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N° 942

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 17 avril 2013.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES SUR LA PROPOSITION DE LOI, ADOPTÉE PAR LE SÉNAT, visant à autoriser le cumul de l’allocation de solidarité aux personnes âgées avec des revenus professionnels,

PAR Mme Isabelle LE CALLENNEC,

Députée.

——

Voir les numéros :

Sénat : 555 (2011-2012), 181, 182 et T.A. 80 (2012-2013).

Assemblée nationale : 664.

INTRODUCTION 5

I.- LE MINIMUM VIEILLESSE PERMET DE LUTTER CONTRE LA PAUVRETÉ DES PERSONNES ÂGÉES 7

A. UNE ALLOCATION DIFFÉRENTIELLE SOUS CONDITIONS DE RESSOURCES 7

1. Le minimum vieillesse et l’allocation de solidarité aux personnes âgées 7

2. Son caractère différentiel empêche de cumuler l’allocation avec des revenus du travail 8

B. UNE ALLOCATION RÉCEMMENT REVALORISÉE 8

1. La revalorisation de 25 % réalisée entre 2007 et 2012 8

2. Une allocation qui permet de lutter contre la précarité des personnes âgées 9

II.- À LA DIFFÉRENCE DES ALLOCATAIRES DU MINIMUM VIEILLESSE, LES RETRAITÉS PEUVENT CUMULER DES REVENUS PROFESSIONNELS AVEC LEUR PENSION 11

A. LE CUMUL-EMPLOI RETRAITE LIBÉRALISÉ 11

B. LE SUCCÈS DU DISPOSITIF 12

III.- L’AUTORISATION DE CUMULER L’ALLOCATION AVEC DES REVENUS D’ACTIVITÉ EST UNE MESURE D’ÉQUITÉ 14

A. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR LE SÉNAT 14

B. UNE MESURE DE COHÉRENCE ET DE JUSTICE QUI NE COÛTERA RIEN AUX FINANCES PUBLIQUES 14

TRAVAUX DE LA COMMISSION 17

I. DISCUSSION GÉNÉRALE 17

II. EXAMEN DES ARTICLES 29

Article 1er (art. L. 815-9 du code de la sécurité sociale) : Autorisation du cumul de l’allocation de solidarité aux personnes âgées avec des revenus d’activité 29

Article 1er bis (art. L. 815-9 du code de la sécurité sociale) : Extension de l’autorisation de cumul aux allocataires du minimum vieillesse 32

Article 2 (supprimé) : Gage 33

TABLEAU COMPARATIF 35

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 37

ANNEXE 1 : Retraités de droit direct au régime général en situation de cumul emploi-retraite 39

ANNEXE 2 : Liste des personnes auditionnées 40

INTRODUCTION

La présente proposition de loi a été adoptée par le Sénat à l’initiative de Mme Isabelle Debré. Elle a pour objet de permettre aux bénéficiaires du minimum vieillesse de percevoir des revenus du travail sans que ceux-ci ne soient déduits de l’allocation versée, jusqu’à un certain plafond.

Les allocataires du minimum vieillesse sont en effet pénalisés, quand ils veulent travailler, par rapport aux retraités de droits propres qui peuvent bénéficier du cumul emploi-retraite déplafonné. Il n’est certes pas interdit aux bénéficiaires du minimum vieillesse de percevoir des revenus du travail, mais l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) venant compléter les revenus jusqu’à hauteur du montant de ce minimum, elle hôte tout intérêt financier à l’exercice d’une activité. Ce mode de calcul différentiel n’est pas absurde, s’agissant d’une prestation non contributive financée par la solidarité nationale, mais il y a dans cette situation inéquitable une anomalie.

Si le montant du minimum vieillesse a été revalorisé de 25 % entre 2009 et 2012, conformément à l’engagement du précédent président de la République, la situation des allocataires reste difficile, du fait de l’augmentation du coût de la vie et en particulier des dépenses de santé. Un grand nombre de bénéficiaires du minimum vieillesse renoncent à payer une complémentaire santé, alors que leurs besoins médicaux augmentent.

Le cumul emploi-retraite connaît un grand succès, et il pourrait intéresser certains allocataires du minimum vieillesse. La mesure proposée leur permettrait d’ajouter jusqu’à 560 euros à l’allocation qu’ils perçoivent (pour une personne seule). Elle profiterait aussi indirectement à la collectivité, les retraités pouvant être intéressés par des très petits temps partiels, dans leur quartier : des sorties d’école ou de l’encadrement dans les centres de loisirs par exemple.

Certes, cette mesure n’est susceptible de concerner qu’une partie des allocataires du minimum vieillesse, ceux qui sont encore relativement jeunes et en bonne santé, mais elle est très importante pour ces derniers. Ajoutons qu’elle ne coûtera rien aux finances publiques.

I.- LE MINIMUM VIEILLESSE PERMET DE LUTTER
CONTRE LA PAUVRETÉ DES PERSONNES ÂGÉES

A. UNE ALLOCATION DIFFÉRENTIELLE SOUS CONDITIONS DE RESSOURCES

1. Le minimum vieillesse et l’allocation de solidarité aux personnes âgées

Le dispositif du minimum vieillesse est composé de deux volets :

– les anciennes allocations du minimum vieillesse (1) qui continuent à être versées aux bénéficiaires s’étant vu attribuer celles-ci avant 2007 ;

– l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) et l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) (2), créées par l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, qui ont vocation à remplacer l’ensemble des anciennes prestations.

Ce dispositif vise à garantir un niveau de ressources minimal aux personnes âgées, fixé au 1er avril 2013 à 9 447,21 euros par an pour une personne seule (soit 787,26 euros par mois) et 14 667,32 euros par an pour un couple lorsque les deux membres bénéficient de l’ASPA (soit 1 222,27 euros par mois).

Il s’agit d’un avantage non contributif, attribué sans contrepartie d’un versement de cotisations, financé par la solidarité nationale via le Fonds de solidarité vieillesse (FSV).

Les conditions pour en bénéficier sont les suivantes :

– avoir 65 ans ou plus, ou 60 ans pour les bénéficiaires d’une pension d’invalidité ;

– résider régulièrement et de façon stable en France métropolitaine ou dans un département d’outre-mer ;

– disposer de ressources personnelles inférieures au montant minimal de ressources garanti précité ;

– avoir fait valoir l’ensemble de ses droits dans tous les régimes de retraite de base et complémentaires. Le service de l’allocation est assuré par le régime de base dans lequel le bénéficiaire a liquidé sa retraite. Lorsqu’il n’a acquis de droits dans aucun régime, l’allocation est versée par le service de l’ASPA de la Caisse des dépôts et consignations.

Le montant de l’allocation varie en fonction de la composition du foyer et en fonction des ressources.

2. Son caractère différentiel empêche de cumuler l’allocation avec des revenus du travail

L’ASPA est une allocation différentielle : elle est versée au taux plein si le total des ressources de la personne n’excède pas un certain plafond. L’allocation est attribuée à taux réduit en cas de dépassement, en proportion du dépassement.

Pour l’appréciation des ressources personnelles, toutes les ressources du ménage sont prises en compte : revenus du travail et du capital, pensions de vieillesse et d’invalidité, patrimoine mobilier et immobilier (sauf la résidence principale). Les prestations familiales ne sont pas prises en compte. Enfin, l’allocation est récupérable au décès du bénéficiaire sur sa succession dès lors que l’actif net successoral est au moins égal à 39 000 euros.

Il n’est pas interdit à un allocataire du minimum vieillesse de percevoir des revenus d’activité, mais ces revenus sont intégrés dans ses ressources et viennent donc en diminution du montant de l’allocation qui lui est versée, ce qui annule le bénéfice de la reprise d’activité.

Ainsi, les bénéficiaires du minimum vieillesse sont de facto exclus du dispositif du « cumul emploi-retraite ».

B. UNE ALLOCATION RÉCEMMENT REVALORISÉE

1. La revalorisation de 25 % réalisée entre 2007 et 2012

En principe, l’allocation de solidarité aux personnes âgées et les autres allocations qui constituent le minimum vieillesse sont revalorisées chaque année comme les pensions de retraite, c’est-à-dire en fonction de l’évolution des prix à la consommation hors tabac.

Cependant, le plafond du minimum vieillesse pour une personne seule a été revalorisé de 25 % entre 2009 et 2012 (décret n° 2009-473 du 28 avril 2009), comme l’avait promis le président de la République d’alors. Le plafond mensuel atteint 777 euros en 2012, contre 621 euros en 2007.

En revanche, le plafond pour les couples a été revalorisé au même rythme que les pensions de retraite, ce qui a permis un rééquilibrage entre ces deux plafonds. En effet, le plafond pour les couples s’élevait à 1,8 fois celui des personnes seules, rapport assez élevé comparé à celui appliqué à d’autres prestations sociales : ainsi, le revenu de solidarité active (RSA) versé à un couple est égal à 1,5 fois son montant pour une personne seule. Le rapport entre les deux plafonds du minimum vieillesse a été ainsi ramené à 1,6 en 2012.

2. Une allocation qui permet de lutter contre la précarité des personnes âgées

L’ASPA, l’allocation supplémentaire d’invalidité et les anciennes allocations apportent un complément de ressources aux personnes n’ayant pas ou pas assez cotisé à l’assurance retraite pour atteindre le montant du minimum vieillesse. Ce faisant, ils permettent de lutter efficacement contre la précarité des personnes âgées. Pour mémoire, ce montant n’atteint même pas le seuil de pauvreté, fixé à 964 euros.

Au 31 décembre 2010, la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) recense 576 270 allocataires d’une des prestations du minimum vieillesse, en baisse de 1,2 % par rapport à 2009 (3). Ce chiffre connaît une baisse tendancielle sur longue période (4). Depuis 2003, le nombre d’allocataire a diminué d’environ 2 % par an. De 1968 à 2003, les effectifs enregistraient une baisse nettement plus soutenue en raison de l’amélioration progressive du montant des retraites depuis 1960 (5).

Cette baisse structurelle s’explique par l’amélioration progressive du montant des retraites, notamment pour les femmes, plus nombreuses à travailler que leurs aînées et ayant cotisé plus longtemps, ainsi que des régimes de non-salariés qui ont étendu progressivement leur couverture assurantielle (6). Elle provient également de l’extension du salariat et de la diminution concomitante des effectifs de non-salariés au fil des générations : ainsi, la diminution du nombre d’allocataires du minimum vieillesse est beaucoup plus forte dans le Régime social des indépendants (RSI) et dans le régime des exploitants agricoles que dans le régime général. Enfin, les générations qui arrivent à l’âge de la retraite actuellement n’ont pas ou peu connu de difficultés pour s’insérer sur le marché du travail en début de carrière.

L’augmentation des retraites liquidées au fil du temps se traduit également par le fait que les titulaires des allocations du minimum vieillesse se caractérisent par une moyenne d’âge élevée : 74,8 ans en 2010 contre 72,1 ans pour l’ensemble de la population âgée de 60 ans et plus.

Le minimum vieillesse se caractérise aussi par la grande proportion de personnes isolées qui en bénéficient : 71 % des allocataires sont des personnes isolées (célibataires, veufs ou divorcés), contre 41 % pour l’ensemble des 60 ans ou plus. Les trois quarts de ces personnes seules sont des femmes, ce qui s’explique à la fois par leur plus longue espérance de vie et par la faiblesse des droits propres acquis par des générations de femmes qui ont peu travaillé, ou n’ont pas été déclarées (comme conjointes collaboratrices).

Le tableau ci-après montre que les trois quarts des bénéficiaires du dispositif dépendent du régime général, soit 420 000 personnes fin 2010. Ces personnes représentent 3,2 % des retraités du régime général (7).

70 000 personnes n’ont aucun droit dans aucun régime et relèvent ainsi du service de l’ASPA (SASPA) de la Caisse des dépôts et consignations.

Évolution depuis 2000 des effectifs de bénéficiaires de l’ASV et l’ASPA par régime

(en  %)

 

2010

Évolution annuelle moyenne

 

Effectifs

Répartition

Depuis 2009

Depuis 2005

Depuis 2000

Régime général

422 010

73,2

0,8

0,4

- 0,4

MSA exploitants agricoles

41 048

7,1

- 15,8

- 10,4

- 14,0

Service de l’ASPA (SASPA)

69 580

12,1

0,3

0,9

0,8

MSA salariés agricoles

19 780

3,4

- 4,8

- 4,8

- 5,2

RSI commerçants

7 954

1,4

- 7,2

- 6,3

- 7,2

RSI artisans

5 176

0,9

- 9,8

- 10,1

- 10,1

CAVMAC (cultes)

7 703

1,3

- 2,9

- 3,5

2,6

CAMR petits cheminots

19

ns

ns

ns

ns

Professions libérales

172

ns

ns

ns

ns

Régimes spéciaux

2 829

0,5

- 12,4

- 7,8

- 8,6

Ensemble

576 271

100,0

- 1,2

- 1,1

- 2,8

ns : non significatif en raison de la faiblesse des effectifs.

Sources : Enquêtes sur les allocations du minimum vieillesse au 31 décembre 2010, DREES - Fonds de solidarité vieillesse.

Les prestations constitutives du minimum vieillesse représentent un coût de 3,03 milliards d’euros en 2011, soit une hausse de 3,4 % par rapport à 2010 (2,93 milliards d’euros).

Fin 2010, les bénéficiaires touchent en moyenne 287 euros mensuels pour l’ASV et 382 euros pour l’ASPA.

Certaines personnes qui pourraient prétendre bénéficier de l’ASPA ne la demandent pas. On attribue cela en partie au fait que les personnes ne veulent pas que leur succession soit diminuée par la récupération des montants versés.

Le phénomène de renoncement à l’ASPA semble particulièrement élevé chez les agriculteurs. Afin de remédier à cela, la loi de réforme des retraites du 9 novembre 2010 a exclu de l’actif net successoral les bâtiments d’exploitation et le bâtiment d’habitation. Cependant, cette modification n’a pas eu d’impact sur les demandes, ce qui laisse penser que le refus du minimum vieillesse s’explique par d’autres facteurs, probablement plus psychologiques – les personnes qui ont travaillé dur toute leur vie et n’ont pas été habituées à faire appel à la solidarité nationale préfèrent bénéficier de droits propres.

II.- À LA DIFFÉRENCE DES ALLOCATAIRES DU MINIMUM VIEILLESSE, LES RETRAITÉS PEUVENT CUMULER DES REVENUS PROFESSIONNELS AVEC LEUR PENSION

A. LE CUMUL-EMPLOI RETRAITE LIBÉRALISÉ

Le cumul emploi retraite a été institué par la loi du 21 août 2003 et libéralisé, c’est-à-dire déplafonné, par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009.

Il désigne la possibilité pour un actif de liquider sa retraite dans un régime tout en continuant à exercer une activité professionnelle relevant de ce régime. Dans le dispositif créé en 2003, les bénéficiaires d’une pension de droit direct ne pouvaient cumuler celle-ci avec des revenus professionnels qu’à deux conditions cumulatives :

– la reprise d’activité devait intervenir plus de six mois après la date d’effet de la pension si l’activité est reprise chez le même employeur ;

– le total des nouveaux revenus professionnels et des pensions de retraite de base et complémentaires au titre de salarié devait être inférieur à la moyenne de ses salaires bruts mensuels soumis à CSG au cours de ses trois derniers mois d’activité, ou, à défaut, à 1,6 fois le SMIC.

Le rapport de la Commission pour la libération de la croissance française présidée par M. Jacques Attali, remis le 23 janvier 2008, préconisait la libéralisation du cumul afin de favoriser l’emploi des seniors.

Ainsi, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a introduit la possibilité de cumuler intégralement une ou plusieurs pensions de retraite avec des revenus d’activité salariée. Trois conditions doivent être remplies pour en bénéficier :

– avoir atteint l’âge légal de départ en retraite et liquider sa pension au taux plein au titre de la durée ou de l’âge ;

– avoir liquidé l’ensemble de ses retraites de base et complémentaires françaises et étrangères ;

– et, pour le salarié, avoir rompu son contrat de travail et signer un nouveau contrat.

Les possibilités de cumul plafonné instaurées en 2003 s’appliquent toujours lorsque les conditions du cumul intégral ne sont pas remplies (en général quand l’assuré n’a pas liquidé toutes ses retraites), ou pour les exploitants agricoles qui demeurent soumis à des conditions d’éligibilité spécifiques.

B. LE SUCCÈS DU DISPOSITIF

Le cumul emploi-retraite connaît un succès croissant. Le rapport de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) sur l’évaluation du cumul emploi-retraite de juin 2012 a fait une estimation du nombre de retraités actifs intra-régimes (8) à partir de l’analyse de données de la DREES et de l’INSEE sur les années antérieures. La mission estime ainsi que le nombre de retraités concernés était de 400 000 en 2010, tous régimes confondus, dont 310 000 au régime général. 65 % des bénéficiaires du cumul ont entre 60 et 65 ans.

Nombre des retraités-actifs à l’intérieur d’un même régime de base

 

2004

2008

2009

2010

2011

Salariés régime général

119 500*

206 887

245 467

280 287

310 000

Salariés agricoles

12 350

18 789

 

22 457

 

Fonctionnaires d’États civils

 

6 316

6 749

4 165

3 699

Fonctionnaires d’État militaires

 

1 297

1 128

1 052

1 185

Fonctionnaires hospitaliers

     

570

782

Fonctionnaires des coll. locales

     

287

469

Artisans et commerçants

2 096

17 348

25 725

35 623

 

Exploitants agricoles

53 058

41 556

 

32 200

 

Professions libérales

4 675

7 088

8 262

10 998

14 980

Total estimé

     

387 639

 

Données non homogènes, en partie incomplètes.

* Pour le régime général, chiffres 2005 et non 2004.

Source : Synthèse réalisée par la mission IGAS à partir des éléments transmis par les caisses.

Le régime des exploitants agricoles constitue une exception, puisque le nombre des retraités-actifs y diminue régulièrement. En effet, les retraités-actifs exploitants agricoles sont à plus de 90 % des « cotisants solidaires », statut prévu pour les personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole dont l’importance est inférieure aux seuils d’assujettissement du régime des non-salariés agricoles, mais supérieure à un minimum fixé par décret ; celles-ci ont à leur charge une cotisation de solidarité calculée en pourcentage des revenus qu’elles tirent de leur activité professionnelle. La baisse du nombre de retraités actifs est donc liée à l’évolution générale de la profession, le nombre de cotisants solidaires étant en diminution, comme le nombre des exploitants agricoles en général.

La mission de l’IGAS observe que le taux de recours au cumul intra-régime pour les nouveaux retraités oscille entre 7 et 8 % au régime général, mais s’exerce sur une période limitée après la retraite (près de la moitié des cumuls durent moins de deux ans).

Au Régime social des indépendants, le taux de recours au cumul emploi-retraite a beaucoup augmenté depuis 2009, atteignant 11,3 % en 2011 avec 44 000 cumulants. Traditionnellement, les commerçants vendaient leur fonds de commerce au moment de partir en retraite, mais les commerces de proximité faisant aujourd’hui moins recettes dans les petites villes, les commerçants sont parfois obligés de reprendre une activité pour compléter une retraite modeste.

Beaucoup de conjoints collaborateurs, qui n’ont pas de droits propres, font maintenant des petits boulots.

Dans le régime des professions libérales, les taux de recours au cumul emploi retraite, plus élevés que ceux observés dans les autres régimes, sont très divers selon les professions, en fonction des règles de cumul des différents régimes complémentaires.

Enfin, le cumul intra-régime est très peu développé dans les fonctions publiques en raison des règles générales d’emploi des fonctionnaires. En revanche, il peut y avoir un nombre important de fonctionnaires cumulant leur retraite de la fonction publique avec une activité de salarié ou d’indépendant, cette forme de cumul inter-régimes n’étant pas réglementée – mais de ce fait les statistiques ne sont pas disponibles.

Constatant qu’il y avait une injustice à prendre en compte intégralement les revenus d’activités des bénéficiaires du minimum vieillesse pour fixer le montant de leur allocation, ce qui les empêche de fait de profiter du cumul emploi-retraite, la mission de l’IGAS préconise dans son rapport de rendre possible le cumul entre l’ASPA et des revenus du travail.

III.- L’AUTORISATION DE CUMULER L’ALLOCATION AVEC DES REVENUS D’ACTIVITÉ EST UNE MESURE D’ÉQUITÉ

A. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

L’article 1er permet de ne pas prendre un compte les revenus d’activité pour le calcul du montant de l’ASPA, jusqu’à un certain plafond de cumul :

– le plafond est fixé à 1,2 SMIC lorsque l’ASPA est versée à une personne seule, soit actuellement 1 346 euros ; cela permettrait ainsi à l’allocataire de compléter ses ressources jusqu’à 559 euros ;

– la Commission des affaires sociales du Sénat a ajouté un plafond spécifique pour les couples, représentant 1,8 SMIC (soit 2 011 euros) ; il permettrait aux couples allocataires de bénéficier de revenus d’activité jusqu’à 789 euros.

L’article 1er bis étend aux allocataires du minimum vieillesse la possibilité de cumuler les allocations de ce dispositif avec des revenus d’activité.

Cette possibilité de cumul d’une allocation de solidarité nationale avec des revenus d’activité est en cohérence avec le dispositif d’intéressement mis en place pour le revenu de solidarité activité (RSA) et avec le dispositif de cumul de l’allocation adultes handicapés (AAH) avec des revenus d’activités (9).

B. UNE MESURE DE COHÉRENCE ET DE JUSTICE QUI NE COÛTERA RIEN AUX FINANCES PUBLIQUES

Le rapport de l’IGAS rappelle que dès 2010, la question de rendre possible le cumul entre l’ASPA et les revenus du travail avait été évoquée à l’initiative de M. Jean-Baptiste de Foucauld. Il estimait la situation des bénéficiaires du minimum vieillesse injuste par rapport aux autres retraités, incitative au travail dissimulé et contradictoire avec les politiques publiques d’intéressement des bénéficiaires de minima sociaux et de promotion de l’emploi des seniors.

La mission souligne « que cette proposition ne s’accompagnerait d’aucun surcoût pour les finances sociales puisque le minimum vieillesse aurait été payé de toute façon. Elle s’accompagnerait au contraire d’un gain financier pour le régime, lié au fait qu’une activité exercée complémentaire au minimum vieillesse donnerait lieu à des cotisations supplémentaires versées au régime, sans création de droits, comme pour le droit commun ».

Il est impossible d’estimer le nombre de bénéficiaires potentiels de la mesure. Cependant, on peut distinguer quatre situations :

– actuellement, 0,8 % des allocataires du minimum vieillesse du régime général déclarent des revenus du travail, soit 3 300 personnes : celles-ci vont pouvoir bénéficier de davantage d’allocations puisque leurs revenus ne seront plus déduits de leur allocation ; ils vont donc représenter un coût ;

– un nombre probablement plus important d’allocataires perçoivent actuellement des revenus d’activité sans les déclarer ; la mesure va les inciter à déclarer ces revenus puisqu’ils ne seront pas déduits du minimum vieillesse ; cela va générer des recettes de cotisations sociales ;

– certains bénéficiaires de l’ASPA renoncent à travailler actuellement, car le dispositif ne les y incite pas ; ils vont pouvoir le faire ; cela ne coûtera pas plus cher puisque leur allocation aurait de toute façon été versée, et cela générera des recettes de cotisations ;

– enfin, il est évident qu’un grand nombre d’allocataires ne sont pas concernés par cette mesure, parce qu’ils sont trop âgés, fatigués ou inaptes (deux tiers des bénéficiaires du minimum vieillesse le perçoivent avant 65 ans pour inaptitude au travail), parce qu’ils sont très éloignés de l’emploi depuis des années, ou encore parce qu’ils ne souhaitent pas travailler, ce qui est légitime.

Votre rapporteure insiste sur le fait que la mesure proposée repose évidemment sur le volontariat.

Les femmes jeunes retraitées aux carrières incomplètes constituent la « population cible » de cette mesure, parce qu’elles sont plus souvent seules et vivent avec une petite retraite.

Le secteur des services à la personne offre des temps partiels sur des tranches horaires très courtes qui peuvent intéresser des jeunes retraités dans leur quartier : garde d’enfants, sorties de classe, soutien scolaire, encadrement dans les centres de loisirs pendant les vacances. Votre rapporteure souligne que ce type de profil pourrait intéresser les mairies dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires.

Les remplacements dans les boutiques pendant les vacances, en particulier dans les bars et tabacs pour lesquels il faut être titulaire d’une licence, peuvent être adaptés à des retraités indépendants.

À condition que l’emploi ne soit pas pénible et limité à des horaires raisonnables, le travail préserve la santé et permet de maintenir des liens sociaux.

En définitive, si la situation financière des personnes âgées a eu tendance à s’améliorer sur longue période, les allocataires du minimum vieillesse connaissent, malgré tout, des difficultés. L’allongement de l’espérance de vie crée d’autres besoins, notamment en matière de santé. Ainsi, les titulaires du minimum vieillesse les plus jeunes peuvent avoir la capacité et le besoin de compléter leur allocation par des revenus du travail, permettant par exemple de financer une complémentaire santé.

Le cumul emploi retraite connaît un grand succès. Ce serait une mesure d’équité de permettre ce cumul aux allocataires du minimum vieillesse, qui auraient ainsi la possibilité d’améliorer leur pouvoir d’achat lorsqu’ils sont en capacité de travailler.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I. DISCUSSION GÉNÉRALE

La Commission examine, sur le rapport de Mme Isabelle Le Callennec, la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à autoriser le cumul de l’allocation de solidarité aux personnes âgées avec des revenus professionnels (n° 664) lors de sa deuxième séance du mercredi 17 avril 2013.

Mme la présidente Catherine Lemorton. La proposition de loi que nous allons examiner sera débattue en séance publique le jeudi 25 avril prochain, au cours de la journée réservée au groupe UMP.

Mme Isabelle Le Callennec, rapporteure. Proposée par la sénatrice Isabelle Debré et adoptée par le Sénat le 31 janvier dernier, cette proposition de loi vise à permettre le cumul du minimum vieillesse avec des revenus professionnels. En effet, le cumul d’une pension avec un emploi étant aujourd’hui autorisé pour tous les retraités, sauf pour ceux qui bénéficient du minimum vieillesse, l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) a recommandé de mettre fin à cette iniquité dans son rapport sur le cumul emploi-retraite de 2012.

Créé en 1956, le dispositif du minimum vieillesse permet de garantir un revenu minimal aux personnes n’ayant pas du tout, ou pas suffisamment pu, cotiser aux régimes de retraite au cours de leur carrière. Depuis 2007, les bénéficiaires du minimum vieillesse regroupent les titulaires de l’une des deux allocations permettant d’atteindre le plafond du minimum vieillesse – soit l’ancienne allocation supplémentaire vieillesse (ASV), soit la nouvelle allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). L’ASV concerne environ les trois quarts des personnes allocataires du minimum vieillesse dont le nombre était estimé à quelque 570 000 à la fin de l’année 2010. Servie par vingt et une caisses de retraites, cette allocation minimum vient compléter les droits acquis à un avantage de base. À la fin de l’année 2011, 70 % des allocataires dépendaient de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) – cela représente 3,2 % des retraités du régime général. Le financement de cette allocation est assuré par le Fonds de solidarité vieillesse (FSV), dont elle représente en 2011 près de 13,6 % des dépenses, soit environ 3 milliards d’euros

Si le minimum vieillesse est une ressource minimum pour les personnes âgées, l’ASPA constitue une allocation différentielle, attribuée sous conditions de ressources. L’estimation des ressources exclut la valeur de la résidence principale, les prestations familiales et l’allocation de logement aux personnes âgées. L’allocation garantit un niveau de ressources minimales aux personnes âgées de 65 ans ou plus – cette condition d’âge étant ramenée à l’âge légal, de 60 à 62 ans, pour les personnes reconnues invalides ou inaptes au travail ainsi que pour d’autres catégories mentionnées à l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale. Le minimum vieillesse n’est attribué que lorsque les intéressés ne disposent pas de ressources supérieures à un plafond fixé par décret. L’ASPA a été fixée au 1er avril 2013 à 787,26 euros par mois pour une personne seule et à 1 222,27 euros pour un couple – sachant que le seuil de pauvreté s’élève actuellement à 964 euros pour une personne seule. Je ferais d’ailleurs observer que son plafond, pour une personne seule, a été revalorisé de 25 % entre 2009 et 2012. L’ASPA étant une allocation subsidiaire, il faut d’abord avoir fait valoir tous ses droits dans les différents régimes de retraite pour pouvoir en bénéficier.

Selon une étude de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), l’âge moyen des allocataires s’élève à 75 ans : 72 ans pour les hommes et 76 ans pour les femmes. Les allocataires de 65 à 75 ans en représentent environ un tiers. De plus, 71 % sont des personnes seules, contre 41 % pour l’ensemble de la population âgée de 65 ans et plus. Enfin, les femmes représentent plus des trois quarts des allocataires.

C’est actuellement le caractère différentiel de l’allocation qui empêche son cumul avec des revenus du travail. Il n’est pas interdit à un allocataire du minimum vieillesse de percevoir des revenus d’activité, mais ceux-ci sont intégrés dans ses ressources et viennent donc en diminution du montant de l’allocation versée, ce qui annule le bénéfice de la reprise d’une activité.

Pour les autres retraités, le cumul emploi-retraite, institué par la loi du 21 août 2003, est ouvert à tout retraité, quels que soient la date de liquidation de sa pension et son régime de retraite. Il permet de percevoir simultanément une pension de retraite et des revenus d’activité. Il a été déplafonné par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009. Les cotisations versées ne sont pas créatrices de droits supplémentaires. La mesure n’est donc pas négative pour nos finances publiques. Le dispositif connaît un succès croissant à en juger par les statistiques. C’est pour de nombreux retraités le moyen de s’offrir une transition progressive vers, non pas l’inactivité, mais le « moins d’activité ». L’augmentation constatée concerne particulièrement les retraités du Régime social des indépendants.

Au total, l’IGAS estime le nombre de retraités cumulant un emploi et une retraite à 500 000 personnes sur 15 millions de pensionnés. À la fin de l’année 2010, plus de 281 000 retraités de droit direct étaient concernés par le cumul emploi-retraite au régime général.

Dans ce contexte, pourquoi autoriser le cumul du minimum vieillesse avec une activité ? Tout d’abord, compte tenu de la modicité du montant du minimum vieillesse et de la baisse du pouvoir d’achat, certaines personnes peuvent souhaiter compléter leurs revenus en exerçant une petite activité lorsqu’elles en ont encore la capacité. En outre, l’allongement de l’espérance de vie crée de nouveaux besoins, notamment en matière de santé. Or, il semblerait que faute de moyens, des bénéficiaires du minimum vieillesse renoncent à une complémentaire santé, au moment même où ils en auraient le plus besoin. De surcroît, le fait d’exercer une petite activité représente pour certaines personnes un moyen de conserver une vie sociale, de ne pas sombrer dans la solitude, voire de garder des liens avec d’autres générations. Enfin, ce sont souvent des femmes qui perçoivent le minimum vieillesse, car elles mènent plus souvent que les hommes des carrières incomplètes et pourraient avoir envie d’exercer une activité pendant quelques mois ou années supplémentaires.

Il va de soi que la reprise d’une activité à la retraite décroît à mesure que l’on avance en âge : un peu plus de 3 000 personnes du régime général exercent encore une activité à 75 ans, et un millier en dehors de celui-ci.

Quelles activités ce cumul pourrait-il concerner ? Des activités plutôt à temps partiel : services à la personne pour assurer la sortie d’école des élèves, emplois proposés par les mairies à raison d’un nombre d’heures très faible, notamment pour la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires, dans les centres de loisirs par exemple. En zone rurale, il sera en effet difficile de recruter des étudiants pour assurer ces activités, ceux-ci suivant leurs cours dans les grandes villes pendant la semaine. Les retraités pourraient également assurer de petits remplacements dans des commerces tels que les bars et les bureaux de tabac, ou encore travailler dans le secteur agricole.

L’autorisation de cumuler le minimum vieillesse avec des revenus d’activité constituerait donc véritablement une mesure d’équité pour l’ensemble des retraités – une mesure de « justice », pour reprendre un terme qui vous est cher – sans alourdir nos finances sociales puisque le minimum vieillesse aurait été payé de toute façon. Elle créerait au contraire un gain financier pour le régime, puisque le complément d’activité exercé ferait l’objet de cotisations de retraite.

Actuellement, 0,8 % des allocataires du minimum vieillesse au régime général déclarent des revenus du travail, ce qui représente 3 300 personnes : celles-ci pourraient ainsi bénéficier d’allocations plus élevées. La plupart des cas concerneraient des allocataires qui ne travaillent pas actuellement ou qui ne déclarent pas leur activité. Ces quelques milliers de personnes, tout au plus – même si le chiffre est difficile à évaluer –, pourraient donc, si elles le souhaitent, améliorer leur pouvoir d’achat. Dans les faits, cette possibilité intéressera les allocataires du minimum vieillesse les plus jeunes, et en particulier les femmes.

La proposition de loi comprend deux articles modifiant le code de la sécurité sociale. L’article 1er permet de ne pas prendre en compte les revenus d’activité dans le calcul du montant de l’ASPA, jusqu’à un plafond de cumul fixé à 1,2 SMIC lorsque l’ASPA est versée à une personne seule, soit 1 346 euros actuellement – ce qui permettra à l’allocataire de compléter ses ressources jusqu’à 559 euros. La commission des affaires sociales du Sénat a ajouté un plafond spécifique pour les couples, à un 1,8 SMIC, soit un peu plus de 2 000 euros, qui permettra aux couples allocataires de bénéficier de revenus d’activité jusqu’à 790 euros. Quant à l’article 1er bis, il étend aux allocataires du minimum vieillesse la possibilité de cumuler les allocations de ce dispositif avec des revenus d’activité.

Mme la présidente Catherine Lemorton. L’augmentation du nombre de personnes bénéficiant de ces dispositifs témoigne de l’appauvrissement croissant des retraités. C’est un véritable problème.

M. Michel Issindou. Le groupe SRC a tout à fait conscience de l’importance du problème soulevé par cette proposition de loi. Les débats au Sénat l’ont montré. Cependant cette proposition présente des aspects positifs et négatifs.

S’agissant des aspects positifs, offrir la possibilité à des retraités aux revenus modestes qui le souhaitent de reprendre une activité permettrait, selon vous, de maintenir un lien social, mais cela ne correspond malheureusement qu’à une minorité de cas. Votre proposition permettrait en outre d’éviter le travail au noir de personnes souhaitant accroître leurs revenus sans perdre leur allocation, dont je rappelle qu’elle relève de la solidarité nationale et non d’un système contributif. Le dispositif offrirait en outre un complément de revenu à des personnes ne disposant que de 787,26 euros de ressources par mois, soit une somme insuffisante pour subvenir à leurs besoins de fin de vie.

Je précise que toutes les personnes potentiellement éligibles ne demandent pas nécessairement à bénéficier de cette allocation, car celle-ci est quérable sur succession – leurs héritiers peuvent être contraints de rembourser l’allocation lors de la liquidation de l’héritage. Un certain nombre de personnes en détresse financière préfèrent donc se « débrouiller » en faisant appel à la solidarité familiale, à des revenus divers, ou encore en vivant dans des conditions très modestes, frisant les limites de la décence.

Si, comme l’a fort justement rappelé la rapporteure, les retraités qui bénéficient d’une pension à taux plein ont la possibilité de reprendre le travail, dans les faits, il s’agit souvent de cadres ou de personnes ayant exercé un travail intéressant dans la fonction publique. Le cumul emploi-retraite a tellement été libéralisé qu’à 65 ans, ces personnes peuvent reprendre un travail immédiatement, sans être obligées de s’arrêter, même pour quelques mois – ce qui leur permet de percevoir à la fois une pension de retraite et un complément de revenu. Cela pose problème puisque l’on autorise des personnes bénéficiant déjà d’une retraite correcte à cumuler celle-ci avec un emploi relativement bien rémunéré.

Et si la mesure présente un aspect négatif, c’est qu’elle nous renvoie à un véritable problème de société : nous sommes tous frappés par les reportages télévisés nous montrant des retraités américains de 80 ans qui poussent des caddies et distribuent des prospectus publicitaires dans les boîtes aux lettres afin d’arrondir leurs fins de mois tout en n’étant parfois rémunérés qu’à raison d’une heure de travail sur deux. Voilà des gens complètement exploités par des employeurs qui, si ces retraités sont mécontents, savent pertinemment qu’ils peuvent les renvoyer chez eux. C’est là un modèle de société que nous refusons, car nous devrions pouvoir assurer une fin de vie plus paisible aux plus de 65 ans.

Par ailleurs, nous allons examiner un projet de réforme des retraites d’ici à quelques mois, ce qui nous fournira l’occasion de revoir la question des « petites retraites » et celle, déjà mentionnée, du cumul emploi-retraite. Enfin, la disposition proposée relève du décret, pas de la loi. Telles sont les raisons pour lesquelles j’invite mes collègues à ne pas adopter ce texte.

M. Arnaud Robinet. Je salue le dépôt et l’adoption de cette proposition de loi par le Sénat, ainsi que le travail de notre rapporteure. Madame la présidente, vous déplorez l’appauvrissement croissant des retraités, mais les mesures que vous soutenez ne feront qu’aggraver la situation, qu’il s’agisse de la contribution additionnelle de solidarité de 0,3 % prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, de la désindexation des retraites complémentaires – certes décidée par les partenaires sociaux – qui risque de servir de prétexte à la réforme des retraites prévue à la fin de l’année, ou encore de l’objectif d’augmentation de la durée de cotisation sans reculer l’âge de la retraite, qui entamera encore davantage le pouvoir d’achat des retraités. Enfin, je suis tout à fait opposé à l’argument selon lequel il faudrait favoriser le partage du travail, car cette idéologie n’a jamais fonctionné.

Quant à l’objet de cette proposition de loi, le groupe UMP observe que le nombre de personnes bénéficiant du cumul emploi-retraite a augmenté – ce nombre est désormais de 500 000 environ. La libéralisation de ce cumul en 2009 a rendu le dispositif de plus en plus attractif, conformément d’ailleurs à la position du Conseil d’orientation des retraites (COR) selon lequel le droit à la retraite ne prive pas les retraités du droit fondamental au travail. Alors que des mécanismes d’intéressement existent pour d’autres minima sociaux et que le nombre d’allocataires du minimum vieillesse pourrait s’accroître dans le contexte budgétaire et financier actuel, nous comprendrions mal aujourd’hui que ceux-ci ne puissent pas cumuler leur allocation avec des revenus d’activité, surtout s’ils sont modestes. Ce constat est partagé par un syndicat qui, selon Isabelle Debré, a qualifié les règles actuelles d’« aberration juridique ».

Qui plus est, cette situation est véritablement inéquitable pour les allocataires du minimum vieillesse par rapport aux autres retraités : l’IGAS, qui a mis cette situation en évidence, considère qu’un mécanisme d’intéressement pour le minimum vieillesse corrigerait ce facteur d’inégalité d’accès au cumul emploi-retraite.

J’entends bien les objections de Michel Issindou, qu’elles portent sur la réforme des retraites à venir ou sur le caractère réglementaire de la mesure proposée. Il reste qu’adopter cette proposition de loi constituerait un signe fort pour les allocataires du minimum vieillesse, dont la situation est complexe.

C’est pourquoi le groupe UMP votera sans hésitation cette proposition de loi.

Mme la présidente Catherine Lemorton. Je suis surprise de la virulence de votre propos introductif, monsieur Robinet ! Sachez que j’assume parfaitement les mesures prises par le Gouvernement et que l’appauvrissement des retraités, loin d’en être le fruit, n’est que la conséquence de parcours professionnels de plus en plus chaotiques. C’est pourquoi je trouve fort regrettable que vous n’ayez pas voté le projet de loi relatif à la sécurisation de l’emploi, qui vise précisément à mettre fin à ce chaos.

M. Arnaud Richard. Si cette proposition de loi n’a pas pour objet de résoudre l’ensemble des situations de pauvreté dans lesquelles se trouvent près d’un million de personnes âgées de plus de 64 ans, elle permet néanmoins aux personnes qui en ont la capacité de travailler sans en être pénalisées financièrement. Elle apporte une réponse pragmatique, humaine et de bon sens, en permettant aux allocataires du minimum vieillesse de conserver un lien avec la société et de continuer à percevoir des ressources issues d’une activité professionnelle. Le texte permettra également de rétablir une certaine équité entre les retraités dont le revenu dépend de la solidarité nationale et ceux qui perçoivent une pension contributive.

Je suis d’autant plus étonné de la position des députés de la majorité que leurs collègues sénateurs ont, quant à eux, adopté cette proposition de loi. Le groupe SRC semble déplorer que l’on légifère dans l’urgence. Or ce n’est pas le cas puisque l’IGAS a publié un rapport sur le cumul emploi-retraite. Enfin, vous objectez que cette disposition est du domaine réglementaire. Mais dans ce cas, prenez-le, ce décret !

Mme Véronique Massonneau. Dans une situation de crise comme celle que nous traversons, il convient d’œuvrer en faveur des plus démunis et des catégories les plus défavorisées. Les retraités étant frappés de plein fouet par la précarité, il est primordial de cibler certaines mesures sur cette catégorie de la population.

Cette proposition de loi vise à autoriser le cumul de l’allocation de solidarité aux personnes âgées avec des revenus professionnels. S’il répond à une urgence, ce texte n’apporte cependant pas la solution idoine. Il conviendrait en effet de mener une réflexion plus approfondie – axée sur la place du travail, son organisation et la garantie des revenus et des droits – afin d’élaborer un texte de plus grande envergure. Et si la question de l’augmentation du minimum vieillesse et de l’ASPA mérite d’être posée, tant il est essentiel de garantir à chaque bénéficiaire un revenu minimum lui permettant de vivre au-dessus du seuil de pauvreté, il conviendrait aussi de réfléchir aux modalités de son financement plutôt que d’instaurer à l’aveuglette une mesure qui ne sera finalement aucunement efficace.

Je partage les propos tenus par la rapporteure au sujet de l’inégalité et de l’injustice existant entre un cadre à la retraite, qui peut cumuler sa pension avec des revenus de travail, et un allocataire de l’ASPA qui, lui, n’a pas cette possibilité. Une telle disposition est pourtant susceptible d’altérer la vision qu’ont nos concitoyens de l’âge légal de départ à la retraite, puisque cette autorisation de cumul risque d’inciter certains retraités à reprendre une activité. Or, cela concernera majoritairement des femmes ayant été contraintes de travailler à temps partiel et ayant subi des inégalités salariales. Au terme d’une vie active qui n’aura pas été de tout repos, devront-elles reprendre une activité pour s’assurer une retraite digne ?

Pour toutes ces raisons, le groupe écologiste s’abstiendra sur cette proposition de loi.

M. Bernard Perrut. Je souhaiterais tout d’abord rappeler qu’en quatre ans, le minimum vieillesse a été revalorisé de 25 %, ce qui concrétisait un engagement fort de la précédente majorité.

Cette proposition de loi poursuit un double objectif : d’une part, mettre fin à la situation de précarité dans laquelle se trouvent de nombreux retraités percevant une pension de retraite très faible – puisque près de 600 000 retraités sont aujourd’hui allocataires du minimum vieillesse ; d’autre part, instaurer au bénéfice des retraités les plus modestes la possibilité de cumuler le minimum vieillesse et des revenus d’activité. Il s’agit d’une mesure d’équité puisque le droit en vigueur autorise les autres retraités des secteurs public et privé à percevoir leur pension et des revenus professionnels sans limitation depuis 2009. On ne voit d’ailleurs pas quels seraient les arguments pour s’opposer à une telle évolution. Si nous soutenons ce projet de loi, c’est pour des raisons tant juridiques que philosophiques – relevant de l’équité. De fait, le cumul emploi-retraite représente un élément de la « retraite à la carte ». Cette mesure revêt aussi une dimension sociologique et psychologique, voire sociétale : permettre aux personnes retraitées de poursuivre une activité n’est neutre ni pour elles ni pour la société. Le Conseil d’orientation des retraites considère lui-même que le droit à la retraite ne prive pas les retraités d’un droit fondamental, celui du droit au travail.

Le texte proposé apportant une réponse humaine, pragmatique et de bon sens, je suis quelque peu déçu que certains collègues s’opposent à une évolution allant dans le sens de la justice en permettant à des retraités modestes de compléter leurs revenus.

Mme Kheira Bouziane. Mme la rapporteure a bien identifié les raisons ayant conduit Isabelle Debré à proposer ce texte, qu’il s’agisse de la pauvreté des personnes âgées, de leur accès à la complémentaire santé ou du droit des femmes à percevoir une retraite suffisante pour vivre dignement.

Si elle soulève de vraies questions, cette proposition de loi y apporte pourtant de très mauvaises réponses. Car que faire pour les autres personnes qui ne peuvent pas travailler ? Je ne reprendrai pas les arguments de mon collègue Michel Issindou. Pour ma part, je ne souhaite pas que nos retraités – surtout ceux qui ont beaucoup souffert au travail et ne percevaient pas de revenus élevés – doivent encore retourner travailler à l’âge où ils ont le droit de se reposer. À l’heure où un nombre important de jeunes cherchent du travail, peut-être faudra-t-il d’ailleurs remettre en cause le cumul emploi-retraite de certains cadres.

C’est pourquoi je voterai contre cette proposition de loi.

M. Jean-Pierre Door. Ce texte devrait nous rapprocher. Je suis donc surpris du grand écart existant entre les sénateurs et les députés socialistes.

Michel Issindou a objecté que ce texte relevait du niveau réglementaire : or, il y a quelques semaines, lorsque j’ai suggéré que les dispositions d’une proposition de loi relative au taux de sucre des aliments vendus dans les territoires d’outre-mer soient reprises par décret, il m’a été répondu qu’elles relevaient du niveau législatif. À l’inverse, une mesure aussi importante pour une part non négligeable de notre population que celle que nous proposons aujourd’hui relèverait du décret ! Reconnaissez tout de même qu’il y a deux poids deux mesures.

Ce texte représente une véritable avancée pour des retraités dont les moyens financiers sont extrêmement réduits, dont il faut améliorer la vie sociale tant ils vivent dans la solitude, et dont il faut favoriser le maintien en bonne forme physique tout en les aidant à lutter contre les maladies. Véritable rupture, le plongeon dans la retraite entraîne souvent des difficultés familiales et des drames médicaux. Dès l’instant où les gens partent à la retraite, ils se retrouvent perdus du jour au lendemain parce qu’ils ne s’y sont pas préparés. Préférez-vous que l’on améliore la situation financière de ces personnes ou qu’elles travaillent au noir ?

Pour toutes ces raisons, je voterai cette proposition de loi.

M. Élie Aboud. Franchement, cette proposition de loi devrait faire consensus ! Nous parlons de personnes qui ont de faibles revenus et qui se trouvent en difficulté. Et il s’agit non seulement d’une mesure d’équité – puisque les retraités percevant une retraite de droit propre peuvent, eux, cumuler leur retraite avec un emploi –, mais aussi d’une manière de lutter contre les fraudes. N’oublions pas que certains fonctionnaires partant très tôt à la retraite après avoir été très actifs dans des syndicats continuent à travailler au noir !

Je comprends la réticence de nos collègues du groupe socialiste : je suis persuadé qu’ils partagent notre point de vue sur le fond, mais c’est le travail après la retraite qui leur pose problème. Or, comment relancer la croissance dans une société où l’on entre si tard dans l’activité où on la quitte si tôt et au cours de laquelle on travaille le moins possible ?

Cette proposition de loi aurait donc très bien pu être déposée par le groupe SRC – auquel cas je suis convaincu que nous l’aurions votée à l’unanimité.

Mme Bérengère Poletti. Je regrette que la gauche ait une position aussi démagogique sur ce texte. Michel Issindou parle de « fin de vie » à 65 ans : cette expression est déplorable, car à cet âge-là, loin d’être à la fin de sa vie, on a encore une espérance de vie considérable devant soi et bien des choses à faire !

Pourquoi interdirait-on aux retraités qui souhaitent reprendre librement une activité professionnelle de le faire, alors que cela leur permet de quitter progressivement le monde du travail et d’éviter ainsi le choc brutal que représente la retraite – même lorsqu’elle est attendue pendant des années ? Certaines études démontrent même que les personnes qui continuent à travailler très longtemps ont une espérance de vie plus longue, à condition que leur travail ne soit pas une contrainte pour elles.

D’aucuns objectent que la mesure vise les plus pauvres : eh bien justement ! Cela peut leur permettre de percevoir des revenus complémentaires et d’arrondir leurs fins de mois. Quant à l’argument selon lequel certaines personnes ne peuvent pas travailler, doit-on pour autant empêcher les autres de le faire ?

Mme la présidente Catherine Lemorton. Je doute qu’un couvreur du bâtiment vive plus longtemps en travaillant sur un toit jusqu’à 70 ans…

M. Rémi Delatte. Avancée sociale et mesure d’équité pour les allocataires du minimum vieillesse vis-à-vis des autres retraités qui peuvent, eux, cumuler une activité avec la retraite, ce texte améliorera le pouvoir d’achat et l’insertion sociale de personnes aux revenus très faibles, pour lesquelles le départ à la retraite est parfois difficile à vivre. Et contrairement à ce que l’on a entendu, il n’est pas question d’imposer à qui que ce soit de travailler puisque le dispositif est fondé sur le libre choix de chacun.

Cette mesure est essentielle compte tenu de la conjoncture et du fait que pour la première fois, le pouvoir d’achat diminue, malgré la hausse de 25 % du minimum vieillesse consentie au cours des cinq dernières années.

Si nos collègues socialistes considèrent que ce n’est pas le moment d’adopter une telle mesure, je crains bien que ce ne le soit jamais – sans doute parce que cette proposition de loi vient de l’opposition. N’attendons pas la réforme des retraites pour voter une mesure qui, de surcroît, loin de peser sur nos finances sociales, nous procurera des recettes supplémentaires issues des cotisations versées par les personnes qui reprendront une activité. En la période actuelle, adopter ce texte constituerait un signal fort !

Mme Véronique Louwagie. Je remercie la rapporteure pour la qualité de son exposé, comme je la remercie d’avoir repris à son compte ce texte qui ouvre un droit nouveau à des personnes ayant des ressources modestes.

Le maintien en activité, fût-il à temps partiel, créerait de surcroît du lien social pour certains retraités qui vivent dans l’isolement. La proposition de loi apporte également une réponse au problème des rythmes scolaires, notamment dans les communes rurales, qui ne bénéficient pas toujours de l’aide ponctuelle des associations. Elle répare enfin une profonde injustice, puisque les personnes qui ne perçoivent pas l’ASPA peuvent cumuler sans limite emploi et retraite.

Je reste dubitative face à la position de la majorité qui, sous prétexte que la proposition de loi ne règle pas tout, se refuse à la voter. Avec de tels arguments, on ne voterait jamais aucun texte ! Celui qui nous est soumis, en l’occurrence, constituerait un réel progrès.

Mme Véronique Besse. Je félicite également la rapporteure de son exposé. Ce texte, proposé par l’UMP, est une excellente initiative, car les retraités concernés ont des revenus très faibles ; il permettrait au surplus, comme on vient de le rappeler, de corriger une inégalité. Connaît-on le nombre de personnes potentiellement concernées par ces dispositions ? Des expériences similaires ont-elles été menées dans d’autres pays européens ?

M. Gilles Lurton. Je m’associe aux félicitations adressées à la rapporteure, qui est comme moi élue d’un département précurseur en matière d’expérimentations sociales.

La proposition de loi me semble de nature à résoudre le problème de nombreuses personnes dont les revenus sont faibles et dont les capacités physiques et intellectuelles, intactes, leur permettraient de travailler, comme elles le souhaitent souvent. Leurs ressources, de plus en plus faibles, ne leur permettent pas de faire face aux futures dépenses liées à la dépendance ; on peut donc comprendre qu’elles désirent les augmenter par le travail, surtout lorsque l’on connaît le niveau du minimum vieillesse. J’ajoute que cette mesure de bon sens ne coûtera rien aux finances publiques. Je la voterai donc sans hésitation.

Mme la rapporteure. Je remercie les collègues qui ont apporté leur soutien au texte et espère convaincre les autres de changer d’avis. Du reste, en défendant une telle proposition de loi je viens à la rescousse du ministre de l’éducation nationale, car les personnes auxquelles elle s’adresse pourraient contribuer à la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires !

Le nombre de bénéficiaires du minimum vieillesse, contrairement à certaines idées reçues, stagne, voire diminue depuis les années 1960 – pour atteindre aujourd’hui quelque 570 000 personnes –, car de plus en plus de retraités ont désormais des carrières complètes. Reste que les intéressés sont, comme les autres Français, confrontés à la diminution de leur pouvoir d’achat, si bien que leur précarisation croissante entraîne une diminution de ce qu’il est convenu d’appeler leur « reste à vivre ». Je vous remercie, madame Bouziane, d’avoir reconnu que certains d’entre eux renoncent d’ailleurs à souscrire une complémentaire santé. C’est là, me semble-t-il, un argument majeur au moment où l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 a prévu de généraliser ces complémentaires à l’ensemble des salariés.

Vous vous êtes interrogée, madame Bouziane, sur ce qu’il convient de faire pour les retraités qui ne peuvent travailler ; mais la proposition de loi apporte une réponse à ceux qui peuvent et souhaitent travailler ; elle ne fait qu’offrir une possibilité nouvelle.

Vous reprochez au texte, madame Massonneau, d’avoir été lancé « à l’aveuglette ». Je le rappelle, 0,8 % des bénéficiaires du minimum vieillesse cumulent cette prestation avec un emploi, ce qui ne leur rapporte strictement rien. Par les temps qui courent, un complément de revenus ne serait pas négligeable pour eux, sans compter que le système actuel favorise le travail non déclaré. L’idée directrice, je le répète, est d’inciter à la reprise d’activité, en aucun cas d’y obliger. Vous avez posé une question très juste, sans doute, mais nous aurons l’occasion d’en débattre lors de la prochaine réforme des retraites. En attendant, comme vous l’avez reconnu vous-même, le texte corrige une inégalité flagrante dans la mesure où certains cadres peuvent, contrairement aux bénéficiaires du minimum vieillesse, cumuler emploi et retraite.

Il est difficile, madame Besse, d’évaluer le nombre de personnes potentiellement concernées ; en tout cas, comme le notait Rémi Delatte, la mesure n’aura aucun coût pour les finances publiques, et d’autant moins que l’activité professionnelle est soumise à cotisations.

Michel Issindou a invité ses collègues à « ne pas voter » le texte, ce qui peut suggérer un rejet ou une abstention. À l’entendre, les aspects positifs semblent l’emporter d’ailleurs sur les négatifs, lesquels se résument aux craintes ressenties devant un reportage télévisé montrant des retraités américains obligés de reprendre une activité à plus de 75 ans. Vous avez raison, monsieur Issindou, de poser la question du modèle de société ; mais en l’occurrence, je souhaite précisément que les personnes âgées y aient toute leur place, en travaillant ou non. En tout état de cause, les centenaires expliquent souvent leur longévité par la poursuite d’une activité.

Vous avez vous-même énuméré les aspects positifs de la mesure : elle ne s’appliquerait que sur la base du volontariat ; elle rétablirait de l’équité, permettrait de combattre le travail au noir et apporterait aux intéressés un complément de revenus. Par ailleurs, certains renoncent en effet au minimum vieillesse s’il est susceptible d’être récupéré lors de la succession, ce qui est le cas lorsque celle-ci dépasse 39 000 euros.

Vous arguez aussi de la future réforme des retraites ; mais il ne vous a pas échappé que de telles réformes ne sont pas faciles à mener à bien, et qu’elles peuvent prendre du temps. De plus, la mesure risquerait d’être perdue de vue si nous la différions pour la discuter dans ce cadre. Le cumul entre un emploi et la retraite est au cœur des débats – et vous n’en remettez pas le principe en cause, me semble-t-il –, de même que l’âge de départ en retraite et le nombre d’années de cotisation ; mais en adoptant cette proposition, nous améliorerions la situation de plusieurs milliers de personnes. Quoi qu’il en soit, s’il est légitime de s’interroger sur le cumul, cela ne doit pas conduire à pénaliser, sur ce plan, les bénéficiaires du minimum vieillesse.

Si par ailleurs la mesure relève d’un décret, pourquoi, comme l’observait Arnaud Richard, le Gouvernement ne prendrait-il pas un tel décret dès maintenant ? Je rappelle enfin que les sénateurs socialistes se sont abstenus et que la ministre déléguée chargée des personnes âgées et de l’autonomie, après avoir levé le gage, s’en est remise à la sagesse de la Haute assemblée.

Mme la présidente Catherine Lemorton. Il me semble bien, madame la rapporteure, que Michel Issindou a invité son groupe non pas à s’abstenir, mais à voter contre le texte…

II. EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

(art. L. 815-9 du code de la sécurité sociale)


Autorisation du cumul de l’allocation de solidarité aux personnes âgées
avec des revenus d’activité

Le présent article a pour objet de permettre de bénéficier de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) tout en percevant des revenus d’activité dans la limite d’un certain plafond.

Actuellement, rien n’interdit aux bénéficiaires de l’ASPA de percevoir des revenus d’activité, mais ceux-ci sont pris en compte pour déterminer le montant de l’allocation. Par mesure d’équité avec les retraités de droits propres qui peuvent cumuler leur retraite avec un emploi, il est proposé de permettre le cumul de l’ASPA avec des revenus d’activité.

1. Le dispositif actuel : l’ASPA, une allocation différentielle

a) L’allocation de solidarité aux personnes âgées, une allocation différentielle sous conditions de ressources

L’ASPA permet de garantir un niveau de ressources minimal aux personnes âgées de plus de 65 ans, ou de plus de 60 ans en cas d’inaptitude au travail (art. L. 815-1 du code de la sécurité sociale). Elle apporte un complément de ressources aux personnes n’ayant pas ou insuffisamment cotisé à l’assurance retraite pour atteindre le montant de ce plafond que l’on nomme couramment « minimum vieillesse ».

Le montant de l’allocation varie en fonction de la composition du foyer et en fonction des ressources (art. L. 815-4 du même code). Il s’agit d’une allocation différentielle : elle est versée au taux plein si le total des « ressources personnelles » de l’intéressé et de son conjoint n’excède pas un certain plafond ; elle est attribuée à taux réduit en cas de dépassement, à proportion du dépassement (art. L. 815-9). Le plafond correspond également au montant de l’allocation elle-même lorsque le bénéficiaire ne dispose d’aucune ressource.

Au 1er avril 2013, les plafonds sont les suivants :

– 9 447,21 euros par an pour une personne seule (soit 787,26 euros par mois) ;

– 14 667,32 euros par an pour un couple lorsque les deux membres bénéficient de l’ASPA (soit 1 222,27 euros par mois).

Sont pris en compte tous les revenus du demandeur et de son conjoint : revenus professionnels, revenus mobiliers et immobiliers, patrimoine mobilier et immobilier (sous forme de revenus fictifs), donations réalisées au cours des dix dernières années, prestations sociales (art. R 815-22).

L’ASPA est une allocation subsidiaire par rapport aux autres prestations sociales, en particulier les avantages vieillesse contributifs. Le demandeur et son conjoint doivent faire valoir en priorité leurs droits en matière de retraite en France comme à l’étranger, ce qui signifie qu’ils doivent avoir liquidé toutes leurs pensions. Toutefois, ne sont pas pris en compte : la résidence principale et les bâtiments de l’exploitation agricole, les prestations familiales, l’allocation compensatrice pour tierce personne, la retraite du combattant et l’allocation logement des personnes âgées (art. R. 815-22).

b) Les bénéficiaires de l’ASPA sont de facto exclus du « cumul emploi retraite »

Il n’est certes pas interdit à un bénéficiaire de l’ASPA de percevoir des revenus du travail, mais ceux-ci sont pris en compte dans les ressources et donc déduits du montant de l’allocation versée, ce qui réduit à zéro l’avantage financier tiré d’une activité.

Cette situation de fait tranche avec le dispositif du cumul emploi-retraite instauré par la loi du 21 août 2003 (10) et libéralisé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 (11), qui permet à un actif de liquider sa retraite dans un régime (12) tout en continuant à exercer une activité professionnelle dans ce régime, à condition d’avoir fait valoir ses droits dans tous les régimes. Depuis 2009, les revenus d’activité ne sont plus plafonnés (13).

La nécessité de l’existence d’un plafond prenant en compte tous les revenus est évidente pour l’attribution de l’ASPA, puisqu’il s’agit d’une prestation non contributive financée par la solidarité nationale. Néanmoins, un aménagement paraît souhaitable pour les revenus d’activité, dans la limite d’un plafond, par mesure d’équité par rapport au cumul emploi-retraite.

2. Le dispositif proposé par le Sénat

Le présent article adopté par le Sénat complète l’article L. 815-9 du code de la sécurité sociale par deux alinéas permettant de ne pas prendre un compte les revenus d’activité pour le calcul du montant de l’ASPA, jusqu’à un certain plafond de cumul.

L’alinéa 2 introduit une dérogation au caractère différentiel de l’ASPA défini par l’article L. 815-9 : ainsi, les « revenus d’activité » de l’allocataire et de son conjoint peuvent être cumulés avec l’ASPA et les revenus personnels dans la limite d’un certain plafond total. En d’autres termes, les revenus d’activité ne sont pas comptabilisés dans les ressources personnelles, jusqu’à ce que ces revenus additionnés à l’allocation atteignent un certain plafond. Ce cumul est possible que les demandeurs perçoivent des revenus d’activité « au jour du dépôt de la ou des demandes » ou bien qu’ils reprennent une activité « en cours de service ».

Les revenus d’activité comprennent les revenus salariaux, les revenus des professions libérales, les bénéfices industriels et commerciaux ou encore les revenus de l’auto-entreprenariat. L’alinéa 2 renvoie à un décret le soin de préciser les conditions de prise en compte des revenus. À ce propos, votre rapporteure souligne la nécessité de prévoir dans le décret un délai raisonnable pour l’entrée en vigueur du dispositif, afin que les caisses de retraite responsables du service de l’allocation aient le temps d’adapter leurs systèmes d’information.

Techniquement, les bénéficiaires devront informer leur caisse de tous leurs salaires. Ils auront intérêt à le faire chaque mois, faute de quoi ils s’exposeraient à des récupérations importantes en fin d’année, au moment de la déclaration annuelle de ressources.

L’alinéa 3 fixe le plafond du cumul des revenus d’activité et de l’ASPA :

– le plafond est fixé à 1,2 SMIC lorsque l’ASPA est versée à une personne seule, soit actuellement 1 346 euros (14; cela permettrait ainsi à l’allocataire de compléter ses ressources jusqu’à 559 euros ;

– la commission des affaires sociales du Sénat a ajouté un plafond spécifique pour les couples, représentant 1,8 SMIC (soit 2 011 euros) – le rapport entre 1,8 et 1,2 SMIC est le même (1,5) qu’entre le plafond de l’ASPA pour les couples et pour les personnes seules ; il permettrait aux couples allocataires de bénéficier de revenus d’activité jusqu’à 789 euros.

La fixation d’un plafond est évidemment indispensable s’agissant d’une allocation non contributive financée par la solidarité nationale. Les montants de 1,2 et 1,8 SMIC permettraient aux allocataires d’augmenter leurs revenus de façon substantielle dans une limite acceptable pour la solidarité nationale.

On aurait pu imaginer un système dégressif, sur le modèle du revenu de solidarité active (RSA) « chapeau ». Toutefois, la problématique n’est pas la même : il ne s’agit pas d’inciter les personnes âgées à travailler mais de permettre à celles qui le souhaitent de le faire. Par ailleurs, il n’y aura pas de problème d’« effet de seuil » majeur, l’allocation étant simplement écrêtée au-delà du plafond, et non supprimée.

Votre rapporteure propose donc l’adoption de cet article sans modification.

*

La Commission rejette l’article 1er.

Article 1er bis

(art. L. 815-9 du code de la sécurité sociale
)

Extension de l’autorisation de cumul aux allocataires du minimum vieillesse

Le présent article étend aux allocataires du minimum vieillesse la possibilité de cumuler les allocations de ce dispositif avec des revenus d’activité.

Jusqu’à janvier 2007, le système du minimum vieillesse permettait de garantir un niveau de ressources minimal aux personnes âgées. L’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse a remplacé les différentes allocations constitutives du minimum vieillesse par une prestation unique, l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA).

Auparavant, le minimum vieillesse résultait de l’addition de deux « étages » de prestations :

– le « premier étage » comptait huit prestations différentes s’adressant chacune à un public spécifique (15), résultat d’une sédimentation historique ;

– l’allocation supplémentaire vieillesse (ASV) constituait le « deuxième étage » ; il s’agissait d’une allocation différentielle permettant de combler la différence entre les ressources du requérant et le minimum vieillesse.

Les personnes s’étant vu attribuer les allocations de l’ancien dispositif avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée continuent de les percevoir (16). L’ASPA ne se substitue aux allocations du minimum vieillesse que pour les nouveaux demandeurs. Les allocataires de l’ancien dispositif peuvent y renoncer pour y substituer l’ASPA, leur choix étant alors irrévocable. Fin 2011, 399 000 personnes bénéficiaient de l’ASV (dont 366 000 percevaient une allocation du « premier étage »), tandis que l’ASPA comptait 171 000 allocataires (17).

Le présent article, ajouté par la commission des affaires sociales du Sénat à l’initiative de sa rapporteure, permet aux bénéficiaires des allocations de l’ancien dispositif (allocations mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance précitée) de cumuler ces allocations avec des revenus d’activité dans les conditions fixées à l’article 1er.

Votre rapporteure est favorable à cette mesure de cohérence et vous propose d’adopter cet article sans modification.

*

La Commission rejette l’article 1er bis.

Article 2 (supprimé)


Gage

Le présent article, supprimé par le Sénat à l’initiative du Gouvernement, prévoyait un gage compensant les éventuelles conséquences financières de la présente proposition de loi pour la sécurité sociale. Comme votre rapporteure l’a expliqué précédemment, il est de toute façon peu probable que la mesure ait un coût pour la sécurité sociale : elle se traduira vraisemblablement par davantage de recettes supplémentaires (cotisations sociales perçues sur le salaire des personnes déclarant ou reprenant un emploi) que de nouvelles dépenses (allocations versées à taux plein à des personnes qui la perçoivent actuellement à taux réduit du fait de la perception de revenus d’activité).

*

La Commission maintient la suppression de l’article 2.

*

Tous les articles ayant été rejetés, il n’y a pas lieu pour la Commission de procéder à un vote sur l’ensemble de la proposition de loi.

——fpfp——

En conséquence, aux termes de l’article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique aura lieu sur le texte initial de cette proposition de loi.

TABLEAU COMPARATIF (18)

___

Dispositions en vigueur

___

Texte de la proposition de loi

___

Texte de la commission

___

 

Proposition de loi visant à autoriser le cumul de l’allocation de solidarité aux personnes âgées avec des revenus professionnels

 
     

Code de la sécurité sociale

Article 1er

Aucun texte adopté

Art. L. 815-9 – L’allocation de solidarité aux personnes âgées n’est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l’intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n’excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l’intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence.

L’article L. 815-9 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 
     
 

« Par dérogation au premier alinéa et dans des conditions définies par décret, lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ou son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité perçoivent, au jour du dépôt de la ou des demandes ou en cours de service, des revenus d’activité, ces revenus peuvent être cumulés avec la ou les allocations de solidarité aux personnes âgées et les ressources personnelles de l’intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dans la limite d’un plafond.

 
     
 

« Ce plafond est fixé à 1,2 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance lorsque l’allocation de solidarité aux personnes âgées est versée à une personne seule ou à un seul des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité et à 1,8 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance lorsque l’allocation de solidarité aux personnes âgées est versée aux deux conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. »

 
     
 

Article 1er bis

 
 

L’article L. 815-9 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
     
 

« Les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas sont applicables, dans des conditions définies par décret, aux personnes qui sont titulaires des allocations mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse*. »

 
     
 

Article 2

 
 

Supprimé

 
     

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Disposition citée à l’article 1er bis :

Ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse - Art. 2. – Les personnes qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l’allocation aux vieux travailleurs salariés, de l’allocation aux vieux travailleurs non salariés, du secours viager, de l’allocation aux mères de famille, de l’allocation spéciale vieillesse et de sa majoration prévue à l’article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, de l’allocation viagère dont peuvent bénéficier les rapatriés en vertu de l’article 14 de la loi de finances du 2 juillet 1963 susvisée, de l’allocation de vieillesse agricole ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur, sous réserve de l’application des articles L. 815-11, L. 815-12 et R. 115-6 du code de la sécurité sociale.

ANNEXE 1 :

Retraités de droit direct au régime général
en situation de cumul emploi-retraite

 

Âge au 31 décembre

2008

2009

2010

2011

2012

 

avant 60 ans

12 311

15 764

8 955

5 144

1 253

 

60 ans

6 911

8 084

8 124

7 222

5 988

 

61 ans

25 645

29 604

34 427

37 451

27 728

 

62 ans

27 071

31 806

36 963

40 879

43 727

 

63 ans

19 694

28 460

33 750

37 627

41 556

 

64 ans

17 629

19 989

29 322

33 313

37 820

 

65 ans

15 201

17 452

19 974

28 138

32 850

 

66 ans

15 018

18 147

21 457

23 193

32 396

 

67 ans

12 553

14 981

18 386

20 909

23 344

 

68 ans

10 732

11 748

14 327

16 657

19 704

 

69 ans

9 008

9 784

11 104

12 851

15 429

 

70 ans

7 283

8 159

8 977

9 693

11 869

 

71 ans

5 659

6 483

7 350

7 815

8 710

 

72 ans

4 673

5 006

5 787

6 374

7 225

 

73 ans

3 757

4 178

4 506

5 054

5 780

 

74 ans

3 046

3 292

3 738

3 933

4 608

 

75 ans

2 505

2 693

2 954

3 104

3 489

 

76 ans

2 041

2 147

2 373

2 492

2 832

 

77 ans

1 575

1 727

1 958

1 934

2 185

 

78 ans

1 278

1 349

1 513

1 609

1 718

 

79 ans

1 038

1 089

1 191

1 277

1 411

 

80 ans

762

838

949

958

1 095

 

81 ans

595

665

697

778

826

 

82 ans

495

485

572

562

660

 

83 ans

370

408

414

424

484

 

84 ans

306

310

355

319

388

 

85 ans

247

245

280

294

287

 

86 ans

193

190

208

208

243

 

87 ans

147

167

149

142

178

 

88 ans

131

121

131

112

126

 

89 ans

52

106

100

96

104

 

90 ans

40

52

93

66

76

 

91 ans

27

40

40

63

52

 

92 ans

15

19

35

29

56

 

93 ans

26

17

19

20

24

 

94 ans

21

14

13

11

21

 

95 ans

14

24

8

9

11

 

96 ans

10

13

16

8

8

 

97 ans

2

8

6

12

5

 

98 ans

3

4

9

5

10

 

99 ans

3

1

4

4

3

 

100 ans et +

5

5

5

7

3

 

Total

208 092

245 674

281 239

310 796

336 282

 

Âge moyen

64,4 ans

64,1 ans

64,8 ans

64,9 ans

65,3 ans

             

Il s'agit des retraités du Régime général bénéficiant d'un droit direct (ou personnel) au 31 décembre de l'année N-1 et ayant exercé une activité salariée relevant du Régime général au cours de l'année N.

Sont donc écartés de cette statistique les retraités du RG ayant une activité relevant d'un autre régime (exemple : activité RSI)

Source : Caisse nationale d’assurance vieillesse

ANNEXE 2 :

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES

(par ordre chronologique)

Ø Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) – Mme Christine Dupuy, sous directrice Prestations famille-Retraite, et Mme Sonia El Heit, responsable du département Retraite

Ø Régime social des indépendants (RSI) – M. Gérard Quévillon, président, et Mme Stéphanie Deschaume, directrice de cabinet de la direction générale

Ø Direction de la sécurité sociale (DSS) – Mme Marie Daudé, sous-directrice des retraites et des institutions de la protection sociale complémentaire, et M. Renaud Villard, chef du bureau régimes de retraite de base

Ø Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) – M. Pierre Mayeur, directeur et Mme Frédérique Garlaud, secrétaire du conseil d’administration, responsable du service presse

© Assemblée nationale

1 () Se reporter au commentaire de l’article 1er bis.

2 () L’allocation supplémentaire d’invalidité est une prestation versée sous conditions de ressources aux personnes invalides (aux deux tiers) titulaires d’une pension de retraite ou d’invalidité qui n’ont pas atteint l’âge légal de départ à la retraite pour bénéficier de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.

3 () DREES, études et résultats, n° 801, mars 2012, Les allocataires de minima sociaux en 2010.

4 () Après une hausse exceptionnelle en 2009 (+ 1,4 %) liée au plan de revalorisation.

5 () 2,5 millions de personnes percevaient le minimum vieillesse en 1960 ; DREES.

6 () Les règles de cotisation au RSI ont été alignées sur celles du régime général en 1973.

7 () Le montant annuel moyen de la pension au régime général pour une carrière complète s’élève à 1 040 euros en 2012.

8 () Retraités qui reprennent une activité dans le même régime que celui dans lequel ils ont liquidé leur pension – on ne compte pas les cumuls inter-régimes, qui ne sont pas réglementés.

9 () Décret n° 2010-1403 du 12 novembre 2010 modifiant les modalités d’évaluation des ressources prises en compte pour le calcul des droits à l’allocation aux adultes handicapés.

10 () Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

11 () Loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009.

12 () À condition de réunir les conditions requises pour bénéficier du taux plein.

13 () Sauf au régime des exploitants agricole, ainsi que pour les personnes qui ne respectent pas les conditions du taux plein et de liquidation dans tous les régimes.

14 () Pour un salaire mensuel net de 1 121,71 euros correspondant à 35 heures de SMIC.

15 () Allocation aux vieux travailleurs salariés ou non-salariés, allocation spéciale, majoration de l’ancien article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, secours viager, allocation aux mères de famille, allocations vieillesse des exploitants agricoles et des professions libérales.

16 () Art. 2 de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 : « Les personnes qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l’allocation aux vieux travailleurs salariés, de l’allocation aux vieux travailleurs non salariés, du secours viager, de l’allocation aux mères de famille, de l’allocation spéciale vieillesse et de sa majoration prévue à l’article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, de l’allocation viagère dont peuvent bénéficier les rapatriés en vertu de l’article 14 de la loi de finances du 2 juillet 1963 susvisée, de l’allocation de vieillesse agricole ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur. »

17 () Annexe au rapport annuel d’activité du Fonds de solidarité vieillesse 2011.

18 () Les dispositions suivies d’un astérisque sont détaillées en annexe.