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Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 1042

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 16 mai 2013.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L'ÉDUCATION SUR LE PROJET DE LOI relatif à l'enseignement supérieur et à la recherche,

PAR M. Vincent FELTESSE,

Député.

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Voir les numéros :

Assemblée nationale : 835, 969 et 983.

LES PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LA COMMISSION 11

INTRODUCTION 15

I.- VALORISER LA LICENCE ET LE DOCTORAT 19

A. LA DÉMOCRATISATION INACHEVÉE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR APPELLE UNE RÉFORME DES ENSEIGNEMENTS ET DE LA PÉDAGOGIE 19

1. UN SYSTÈME GRIPPÉ 19

2. DES BLOCAGES PERSISTANTS 22

B. RÉAFFIRMER UN OBJECTIF AMBITIEUX DE RÉUSSITE DES ÉTUDIANTS 23

C. FAIRE DU DOCTORAT UNE VOIE D'EXCELLENCE 25

II.- RÉPONDRE, AVEC LES CHERCHEURS EUX-MÊMES, AUX GRANDS ENJEUX SOCIÉTAUX DE LA RECHERCHE 29

A. LA NÉCESSITÉ D'UNE STRATÉGIE NATIONALE DE LA RECHERCHE 29

B. UN MEILLEUR TRANSFERT DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE REPOSANT SUR UNE VALORISATION SIMPLIFIÉE 30

C. UNE ÉVALUATION ASSOCIANT L'ENSEMBLE DES ACTEURS DE LA RECHERCHE 31

III.- DÉMOCRATISER LA GOUVERNANCE DES UNIVERSITÉS ET DÉPASSER LES FRACTURES HISTORIQUES DE NOTRE SYSTÈME D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE RECHERCHE 33

A. DÉFENDRE L'AUTONOMIE 33

B. REVOIR LA LOI « LRU » 36

1. UN « GOUVERNEMENT » DE L'UNIVERSITÉ TROP CENTRALISÉ 36

2. DES MODIFICATIONS CIBLÉES POUR RENFORCER LA COLLÉGIALITÉ ET INSTAURER LA PARITÉ 36

C. METTRE EN PLACE DES OUTILS DE COOPÉRATION STRUCTURANTS ENTRE LES UNIVERSITÉS, LES ÉCOLES ET LES ORGANISMES DE RECHERCHE 38

1. UN PAYSAGE « BALKANISÉ » 38

2. DES DISPOSITIFS ADAPTÉS POUR SORTIR DE LA LOGIQUE DE CONCURRENCE ET FAVORISER LES CONVERGENCES 39

IV.- RELEVER LES NOUVEAUX DÉFIS 43

A. LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE 43

B. LA CONCURRENCE INTERNATIONALE DES SYSTÈMES D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 45

C. L'UNIVERSITÉ, LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET LES RÉGIONS 46

TRAVAUX DE LA COMMISSION 47

I.- AUDITION DE LA MINISTRE 47

II.- DISCUSSION GÉNÉRALE 73

III.- EXAMEN DES ARTICLES 93

TITRE IER MISSIONS DU SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE 93

CHAPITRE IER LES MISSIONS DU SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 93

ARTICLE 1ER : DISPOSITION DE COORDINATION 93

ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU) : ÉGALITÉ DU SERVICE PUBLIC SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE 93

APRÈS L'ARTICLE 1ER 94

AVANT L'ARTICLE 2 95

ARTICLE 2 : EXTENSION DES EXCEPTIONS AU PRINCIPE DE L'ENSEIGNEMENT EN LANGUE FRANÇAISE 96

ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU  : RAPPORT AU PARLEMENT SUR L'IMPACT DES MODIFICATIONS APPORTÉES AU PRINCIPE DE L'ENSEIGNEMENT EN FRANÇAIS 116

APRÈS L'ARTICLE 2 118

ARTICLE 3 : INSTAURATION D'UNE STRATÉGIE NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET D'UNE COORDINATION MINISTÉRIELLE DU SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 120

ARTICLE 4 : ACTUALISATION DE LA RÉDACTION DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBJECTIFS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 134

ARTICLE 5 : CONSÉCRATION DE LA MISSION DE TRANSFERT DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE DU SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 143

APRÈS L'ARTICLE 5 148

ARTICLE 6 : MISE À DISPOSITION DE SES USAGERS PAR LE SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DE SERVICES ET RESSOURCES PÉDAGOGIQUES NUMÉRIQUES 148

ARTICLE 7 : MISSION DE TRANSFERT DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE VERS LES SECTEURS SOCIO-ÉCONOMIQUES ET D'APPUI AUX POLITIQUES PUBLIQUES 150

APRÈS L'ARTICLE 7 154

ARTICLE 8 : ENCOURAGEMENT AU DÉVELOPPEMENT DE PARCOURS COMPRENANT DES PÉRIODES D'ÉTUDES ET D'ACTIVITÉS À L'ÉTRANGER 154

APRÈS L'ARTICLE 8 157

CHAPITRE II LA POLITIQUE DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE 161

ARTICLE 9 : DISPOSITION DE COORDINATION 161

APRÈS L'ARTICLE 9 161

ARTICLE 10 : OBJECTIF COMPLÉMENTAIRE DE LA POLITIQUE NATIONALE DE LA RECHERCHE 162

ARTICLE 10 BIS (NOUVEAU)  : INNOVATION ET SERVICE À LA SOCIÉTÉ 165

ARTICLE 11 : STRATÉGIE NATIONALE DE LA RECHERCHE 166

ARTICLE 12 : OBJECTIF COMPLÉMENTAIRE DE LA POLITIQUE PUBLIQUE DE LA RECHERCHE 184

APRÈS L'ARTICLE 12 188

ARTICLE 12 BIS (NOUVEAU) : OBJECTIF COMPLÉMENTAIRE DES MISSIONS DU SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 189

ARTICLE 12 TER (NOUVEAU) : ARTICULATION DES STRATÉGIES NATIONALES ET DES SCHÉMAS RÉGIONAUX DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE 189

APRÈS L'ARTICLE 12 190

TITRE II LE CONSEIL NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE 195

AVANT L'ARTICLE 13 195

ARTICLE 13 : RÉFORME DU CONSEIL NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE 195

TITRE III LES FORMATIONS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 203

ARTICLE 14 A (NOUVEAU) : STATISTIQUES SUR LES RÉSULTATS DES FORMATIONS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DISPENSÉES DANS LES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SCOLAIRE 204

AVANT L'ARTICLE 14 205

ARTICLE 14 : DISPOSITION DE COORDINATION 206

AVANT L'ARTICLE 15 207

ARTICLE 15 : ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS EN ALTERNANCE 208

APRÈS L'ARTICLE 15 215

ARTICLE 16 : OBLIGATION DE RENDRE DISPONIBLES CERTAINS ENSEIGNEMENTS SOUS FORME NUMÉRIQUE 216

ARTICLE 16 BIS (NOUVEAU) : MISE À DISPOSITION DES STATISTIQUES PRODUITES PAR LES ÉTABLISSEMENTS DISPENSANT DES FORMATIONS SANCTIONNÉES PAR UN DIPLÔME D'ÉTUDES SUPÉRIEURES 222

ARTICLE 17 : FINALITÉS DU PREMIER CYCLE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 223

APRÈS L'ARTICLE 17 229

ARTICLE 18 : ORIENTATION DES BACHELIERS TECHNOLOGIQUES ET PROFESSIONNELS ; RAPPROCHEMENT ENTRE LYCÉES ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE, CULTUREL ET PROFESSIONNEL CONCERNANT LES FORMATIONS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 230

ARTICLE 19 : DISPOSITION DE COORDINATION 244

ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU) : POURSUITE D'INSERTION PROFESSIONNELLE DES DOCTORANTS. 245

APRÈS L'ARTICLE 19 247

ARTICLE 20 : ACCRÉDITATION DES ÉTABLISSEMENTS 247

APRÈS L'ARTICLE 20 251

AVANT L'ARTICLE 21 251

ARTICLE 21 : DISPOSITIONS DE COORDINATION 253

APRÈS L'ARTICLE 21 254

ARTICLE 22 : EXPÉRIMENTATION DE NOUVELLES MODALITÉS D'ACCÈS AUX ÉTUDES MÉDICALES 254

ARTICLE 22 BIS (NOUVEAU) : EXPÉRIMENTATION D'UNE PREMIÈRE ANNÉE COMMUNE AUX FORMATIONS PARAMÉDICALES 261

APRÈS L'ARTICLE 22 262

TITRE IV LES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 263

CHAPITRE IER LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 263

ARTICLE 23 : AJOUT DES COMMUNAUTÉS D'UNIVERSITÉS ET ÉTABLISSEMENTS À LA CATÉGORIE DES EPSCP 263

ARTICLE 23 BIS (NOUVEAU)  : LIMITE D'ÂGE DES DIRIGEANTS D'EPSCP 265

SECTION 1 LA GOUVERNANCE DE L'UNIVERSITÉ 265

ARTICLE 24 : ADMINISTRATION DE L'UNIVERSITÉ 265

ARTICLE 25 : LE PRÉSIDENT DE L'UNIVERSITÉ 268

ARTICLE 26 : COMPOSITION ET POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 276

ARTICLE 27 : CRÉATION ET COMPOSITION DU CONSEIL ACADÉMIQUE 291

ARTICLE 28 : COMPÉTENCES DU CONSEIL ACADÉMIQUE 297

APRÈS L'ARTICLE 28 311

ARTICLE 29 : COORDINATION 311

ARTICLE 30 : LIBERTÉ DE CRÉER DES COMPOSANTES 313

APRÈS L'ARTICLE 30 323

ARTICLE 31 : DISPOSITIONS DE COORDINATION 323

ARTICLE 32 : DISPOSITIONS DE COORDINATION 324

APRÈS L'ARTICLE 32 325

SECTION 2 LES AUTRES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE, CULTUREL ET PROFESSIONNEL ET LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 325

ARTICLE 33 : MAINTIEN DE LA STRUCTURE ACTUELLE DES INSTITUTS ET ÉCOLES NE FAISANT PAS PARTIE DES UNIVERSITÉS ET POSSIBILITÉ DE SE DOTER D'UN CONSEIL ACADÉMIQUE 326

ARTICLE 34 : DISPOSITIONS DE COORDINATION 328

ARTICLE 35 : DÉFINITION, FONCTIONNEMENT DES GRANDS ÉTABLISSEMENTS ET PROCÉDURES DE RECRUTEMENT POUR LA NOMINATION DE LEURS DIRIGEANTS 330

ARTICLE 36 : MAINTIEN DE LA COMPÉTENCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR L'EXERCICE DU POUVOIR DISCIPLINAIRE DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR AGRICOLE ET VÉTÉRINAIRE PUBLIC 338

SECTION 3 DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES À LA COMPOSITION DES CONSEILS 340

ARTICLE 37 : MODE D'ÉLECTION DES MEMBRES DES CONSEILS 340

ARTICLE 37 BIS (NOUVEAU) : DÉCRET RELATIF À LA PARITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS LA DÉSIGNATION DES PERSONNALITÉS EXTÉRIEURES 355

CHAPITRE II COOPÉRATION ET REGROUPEMENTS DES ÉTABLISSEMENTS 357

ARTICLE 38 : COOPÉRATION DE SITE ENTRE DIFFÉRENTS ÉTABLISSEMENTS 357

APRÈS L'ARTICLE 38 392

ARTICLE 39 : COORDINATION 393

ARTICLE 40 : SUPPRESSION DES PRES ET DES DÉNOMINATIONS « RTRA » ET « CTRS » 393

ARTICLE 41 COORDINATION 397

CHAPITRE III LES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉS 398

ARTICLE 42 : SANCTIONS PÉNALES EN CAS DE DÉLIVRANCE DE « MASTER » EN L'ABSENCE D'AUTORISATION DE DÉLIVRER DES DIPLÔMES CONFÉRANT LE GRADE DE MASTER 398

APRÈS L'ARTICLE 42 400

TITRE V LES PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE 400

ARTICLE 43 400

APRÈS L'ARTICLE 43 400

ARTICLE 43 BIS (NOUVEAU)  : MOBILITÉ DES PERSONNELS ENSEIGNANTS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 401

APRÈS L'ARTICLE 43 402

ARTICLE 44 : TRANSFERT AUX CONSEILS ACADÉMIQUES DES COMPÉTENCES EN MATIÈRE DE RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 403

ARTICLE 45 : DISPOSITIONS DE COORDINATION 408

ARTICLE 46 : ASSIMILATION DES CHERCHEURS AUX ENSEIGNANTS-CHERCHEURS DANS LES INSTANCES DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 409

ARTICLE 47 : PRISE EN COMPTE DU DOCTORAT POUR LE RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES DE CATÉGORIE A 413

ARTICLE 47 BIS (NOUVEAU) : PARTICIPATION DES POST-DOCTORANTS RECRUTÉS PAR L'UNIVERSITÉ AUX ÉLECTIONS DES CONSEILS 417

ARTICLE 47 TER (NOUVEAU) : VALORISATION DE L'EXPÉRIENCE ACQUISE PAR LES CHERCHEURS DANS LE CADRE DE LA PARTICIPATION À LA CRÉATION D'ENTREPRISE 418

ARTICLE 47 QUATER (NOUVEAU) : RECONNAISSANCE DU DOCTORAT DANS LE SECTEUR PRIVÉ 419

APRÈS L'ARTICLE 47 419

TITRE VI DISPOSITIONS RELATIVES À LA RECHERCHE 420

CHAPITRE IER L'ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA RECHERCHE 420

ARTICLE 48 : DISPOSITION DE COORDINATION 420

ARTICLE 49 : CRÉATION DU HAUT CONSEIL DE L'ÉVALUATION DE LA RECHERCHE ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 421

ARTICLE 50 : COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU HAUT CONSEIL DE L'ÉVALUATION DE LA RECHERCHE ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 426

ARTICLE 51 : DISPOSITIONS DE COORDINATION 429

ARTICLE 52 : DISPOSITIONS DE COORDINATION 430

ARTICLE 53 : CRÉATION DU CONSEIL STRATÉGIQUE DE LA RECHERCHE 431

ARTICLE 54 : PROCÉDURE DE NOMINATION DES DIRIGEANTS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE (EPST) ET DE L'AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR) 438

APRÈS L'ARTICLE 54 441

CHAPITRE II L'EXERCICE DES ACTIVITÉS DE TRANSFERT POUR LA CRÉATION DE VALEUR ÉCONOMIQUE 442

ARTICLE 55 : VALORISATION ET TRANSFERT RENFORCÉS DE LA RECHERCHE MENÉE SUR FONDS PUBLICS 442

ARTICLE 55 BIS (NOUVEAU)  : FONCTIONNEMENT EN RÉSEAU DES CENTRES TECHNIQUES INDUSTRIELS 445

ARTICLE 55 TER (NOUVEAU) : MANDATAIRE UNIQUE EN CAS DE COPROPRIÉTÉ DE BREVETS 445

TITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES 446

CHAPITRE IER DISPOSITIONS DIVERSES 446

ARTICLE 56 : EXTENSION DU BÉNÉFICE DE LA DÉROGATION AU SECRET PROFESSIONNEL EN MATIÈRE D'ACCÈS AUX DONNÉES FISCALES EN FAVEUR DES CHERCHEURS 446

ARTICLE 57 : RÔLE DU RÉSEAU DES œUVRES UNIVERSITAIRES 449

APRÈS L'ARTICLE 57 450

ARTICLE 57 BIS (NOUVEAU) : STATUT DE L'ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE 451

CHAPITRE II DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 452

ARTICLE 58 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES PERMETTANT AUX UNIVERSITÉS D'INSTALLER LEURS NOUVELLES INSTANCES 452

ARTICLE 59 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION SCIENTIFIQUE EXISTANTS EN VUE DE LEUR TRANSFORMATION EN COMMUNAUTÉS SCIENTIFIQUES 454

ARTICLE 60 : DÉLAI D'ADOPTION DES DÉCRETS RELATIFS AUX RATTACHEMENTS D'ÉTABLISSEMENTS EXISTANTS 455

ARTICLE 61 : DATE DE TRANSFERT DES BIENS, DROITS ET OBLIGATIONS DE L'AGENCE D'ÉVALUATION DE LA RECHERCHE ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR AU HAUT CONSEIL DE L'ÉVALUATION DE LA RECHERCHE ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 456

ARTICLE 62 : DÉLAI DE MISE EN œUVRE DU RAPPROCHEMENT DES LYCÉES DISPOSANT DE FORMATIONS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 456

ARTICLE 63 : DISPOSITIONS CONCERNANT LA PREMIÈRE ACCRÉDITATION D'UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR LORSQUE LA DURÉE DU CONTRAT LE LIANT À L'ÉTAT RESTANT À COURIR EST INFÉRIEURE À UN AN 457

ARTICLE 64 : ENTRÉE EN VIGUEUR DES NOUVELLES PROCÉDURES DE RECRUTEMENT ET D'AFFECTATION DES PERSONNELS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 458

ARTICLE 65 : MODIFICATION DES CODES DE LA RECHERCHE ET DE L'ÉDUCATION ET MODALITÉS D'EXTENSION ET D'ADAPTATION DE LA LOI À L'OUTRE-MER 459

ARTICLE 66 : APPLICATION AUX ÎLES WALLIS ET FUTUNA, À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI 462

ARTICLE 67 : MODALITÉS D'EXTENSION ET D'ADAPTATION À LA NOUVELLE-CALÉDONIE, À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE ET AUX ÎLES WALLIS ET FUTUNA DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI 464

ARTICLE 68 : MODALITÉS D'APPLICATION À MAYOTTE 465

ARTICLE 69 : ADAPTATION DU TITRE IV À LA GUADELOUPE, À LA GUYANE ET À LA MARTINIQUE 465

ARTICLE 70 (NOUVEAU) : RATIFICATION DE L'ORDONNANCE N° 2008-1305 DU 11 DÉCEMBRE 2008 466

TABLEAU COMPARATIF 469

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 559

ANNEXE : LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES 713

LES PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES
PAR LA COMMISSION

En ce qui concerne l'article 2 relatif à l'extension des dérogations au principe de l'enseignement en français, la Commission a :

- introduit une nouvelle exception destinée à « faciliter le développement de cursus et de diplômes transfrontaliers multilingues » ;

- précisé que les formations concernées ne peuvent être que partiellement proposées en langue étrangère ;

- prévu que les étudiants étrangers auxquels sont dispensés ces enseignements bénéficient d'un apprentissage de la langue française et que leur niveau de maîtrise de la langue française est pris en compte pour l'obtention du diplôme ;

- et prévu que le Gouvernement remette au Parlement, dans un délai de deux ans, un rapport évaluant l'impact de l'article 2 sur l'emploi du français dans les établissements publics et privés d'enseignement et sur l'évolution de l'offre d'enseignement du français langue étrangère à destination des étudiants étrangers.

En ce qui concerne l'élaboration, prévue par l'article 3, d'une stratégie nationale de l'enseignement supérieur sous la responsabilité du ministère de l'enseignement supérieur, la Commission a adopté, à l'unanimité, un amendement instaurant une cotutelle de ce ministère sur tous les établissements ne relevant pas de sa compétence.

Elle a également précisé que cette stratégie serait élaborée et révisée tous les cinq ans, à la suite d'un débat au Parlement, et qu'elle établirait les principes de la répartition des moyens entre les acteurs de l'enseignement supérieur.

Enfin, s'agissant du rapport biennal sur l'application de cette stratégie, la Commission a précisé qu'elle évaluerait l'impact du transfert de la gestion de la masse salariale sur la situation financière des établissements concernés.

S'agissant, à l'article 4, de la définition des objectifs du service public de l'enseignement supérieur, la Commission a adopté plusieurs amendements précisant notamment qu'il contribue :

- à la lutte contre les discriminations, notion qui inclut la lutte contre les stéréotypes sexistes mais ne s'y résume pas ;

- à l'attractivité des territoires au niveau local, régional et national ;

-  et à la réussite des étudiants.

À l'article 6, la Commission a adopté un amendement tendant à faire de la mise à disposition de ressources et de services pédagogiques en ligne par le service public de l'enseignement supérieur un instrument en faveur de la promotion de la francophonie.

S'agissant de la politique de la recherche et du développement technologique (article 10 à 12 ter), la Commission a renforcé le contenu des activités de transfert par une meilleure reconnaissance de l'innovation. Elle a également inséré dans le projet de loi des mesures articulant les différentes échelles de la stratégie nationale de la recherche avec les politiques et schémas régionaux qui seront mis en œuvre en la matière.

En ce qui concerne les formations du premier cycle de l'enseignement supérieur, la Commission a apporté plusieurs modifications au projet de loi :

- elle a prévu des statistiques sur les résultats des formations de l'enseignement supérieur dispensées dans des établissements d'enseignement scolaire, statistiques mises à dispositions des élèves afin de faciliter leur orientation ; les statistiques établies par les établissements dispensant des formations sanctionnées par un diplôme d'études supérieures seront également mises à disposition des étudiants (article 14 A et 16 bis) ;

- la mise à disposition des enseignements sous forme numérique ne pourra se substituer aux enseignements « présentiels » sans justification pédagogique ; les formations à l'utilisation des outils et ressources numériques devront être adaptées au parcours des étudiants et s'inscrire dans la continuité des formations dispensées dans l'enseignement secondaire (article 16) ;

- les stages et les formations en alternance pourront se dérouler dans les organismes de l'économie sociale et solidaire ; l'accompagnement de l'étudiant dans la constitution d'un projet personnel et professionnel devra reposer sur un enseignement pluridisciplinaire permettant une spécialisation progressive des études (articles 15 et 17) ;

- les pourcentages minimaux de bacheliers professionnels en section de techniciens supérieurs et de bacheliers technologiques en institut universitaire de technologie seront fixés par le recteur, en concertation avec les présidents d'université, les directeurs des IUT et les proviseurs de lycée ayant des STS (article 18) ;

- s'agissant des conventions entre les lycées disposant de formation d'enseignement supérieur et les EPSCP, la Commission a indiqué que l'EPSCP doit justifier son refus de conclure une convention par un avis motivé. Elle a également précisé que la préinscription doit assurer aux élèves la connaissance de ces conventions. Enfin, à l'initiative du gouvernement, elle a précisé que cette obligation de conclure une convention avec un EPSCP ne concerne que les lycées publics (article 18) ;

- s'agissant des études de santé, les modalités de l'expérimentation de réorientation précoce des étudiants en première année commune d'études de santé sont précisées à l'initiative de la Commission des affaires sociales, saisie pour avis : les épreuves d'évaluation devront intervenir au plus tôt huit semaines après le début des cours et la réorientation obligatoire concernera un nombre d'étudiants dont le nombre ne pourra excéder un pourcentage déterminé par arrêté ; l'expérimentation de passerelles avec la deuxième ou troisième année des études de médecine est étendue aux étudiants ayant suivi une à trois années d'un premier cycle universitaire conduisant à un diplôme national de licence. Est également introduite une expérimentation d'une première année commune aux formations paramédicales (articles 22 et 22 bis).

En ce qui concerne la gouvernance, la Commission a :

- fixé la limite d'âge des chefs d'établissements d'EPSCP à 68 ans (article 23 bis) ;

- prévu la représentation des grands secteurs de formation au sein du conseil académique et ajouté aux missions de ce dernier un pouvoir de proposition en matière de réussite étudiante et d'élaboration d'un schéma directeur « handicap » pour l'établissement. Elle a aussi prévu que la démission de deux tiers des membres du conseil d'administration entraîne également la dissolution du conseil académique (articles 27, 28 et 37) ;

- permis, à l'initiative du rapporteur, les regroupements de composantes auxquels les conseils centraux pourront déléguer certaines compétences et rendu possible la signature d'un contrat d'objectifs et de moyens dans le cadre du dialogue de gestion entre le président de l'université et les composantes (article 30) ;

- réécrit, à l'initiative du rapporteur, les dispositions relatives aux élections universitaires pour ne prévoir qu'un seul mode de scrutin - la proportionnelle au plus fort reste -, tout en fixant un seuil de représentativité pour permettre aux listes de participer à la répartition des sièges, augmenter légèrement la prime majoritaire pour l'élection des enseignants-chercheurs et moduler la représentation des disciplines au sein des conseils centraux (article 37).

En ce qui concerne la parité, la Commission a prévu la nomination par le président de l'université d'un chargé de mission « Égalité entre les hommes et les femmes » et l'adoption de deux décrets en Conseil d'État relatifs à la parité dans la désignation des personnalités extérieures et dans la composition de la section disciplinaire du conseil académique (articles 25, 27, 28 et 37 bis).

En ce qui concerne la coordination territoriale des politiques de formation et de recherche (article 38), la Commission a prévu de soumettre les contrats « uniques » de site au vote pour avis des conseils d'administration de chaque établissement regroupé ou en voie de regroupement et a permis l'association de plusieurs régions aux contrats. Elle a substitué la formule de l'association, plus neutre, à celle du rattachement, car elle semblait impliquer un lien de subordination entre établissements, et a autorisé les conseils d'administration des établissements résultant d'une fusion à déroger, à des fins d'expérimentation, aux dispositions du code de l'éducation concernant la gouvernance.

S'agissant des communautés d'universités et établissements, la Commission a adopté des dispositions relatives à :

- l'adoption de la dénomination de la structure à l'unanimité de ses membres ;

- la conduite d'une politique numérique ;

- la prise en compte des orientations fixées par les schémas des collectivités territoriales, la représentation de la région et des établissements publics de coopération intercommunale dans le conseil d'administration de la communauté, l'élaboration d'un document unique regroupant les contrats de site et les documents cadres portés par les collectivités territoriales en matière d'enseignement supérieur et de recherche, ce « contrat générique » résultant d'une initiative du rapporteur ;

- la possibilité de ne pas désigner de représentants des établissements et organismes membres au profit des membres élus ;

- la possibilité, pour certains grands établissements disposant d'antennes territoriales et dont la mission obéit à des priorités nationales, de déroger au principe d'appartenance aux communautés d'université (article 35).

La Commission a adopté un amendement tendant à inscrire dans le code de l'éducation un nouvel article L. 952-2-1 relatif aux missions des personnels enseignants de l'enseignement supérieur, comprenant, comme cela existe pour les fonctionnaires de recherche, des dispositions d'incitation à la mobilité (article 43 bis).

À l'article 47 relatif à la revalorisation du doctorat, la Commission a adopté un amendement tendant à élargir substantiellement les conditions d'accès des docteurs aux emplois de la fonction publique de catégorie A ainsi qu'un amendement prévoyant que le doctorat suffit à remplir sur titre les conditions d'accès au concours interne d'entrée à l'École nationale d'administration.

Afin d'encourager l'emploi des docteurs scientifiques par le secteur privé, dans une activité couverte par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, la loi n° 2006-450 du 18 avril 2006 de programme pour la recherche a prévu qu'une « commission formée de délégués des parties signataires à la convention ou à l'accord puisse être convoquée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du travail, en vue de permettre la discussion des conditions de la reconnaissance, dans le cadre de la convention ou de l'accord, du titre de docteur. » La Commission a adopté un amendement tendant à rendre cette disposition obligatoire et à l'assortir d'une date butoir fixée au 1er janvier 2016 (article 47 quater)

En matière de recherche, la commission a adopté les amendements de la Commission des affaires économiques, saisie pour avis, proposant une hiérarchisation simplifiée des missions du nouveau Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, sous réserve de lui conserver ce nom (article 49), ainsi que les amendements visant :

- le fonctionnement en réseau des centres techniques industriels (article 55 bis) ;

- la mise en place d'un mandataire unique en cas de copropriété publique de brevets (article 55 ter).

INTRODUCTION

Réunir dans un même texte législatif l'enseignement supérieur et la recherche est, en France, une démarche inédite, mais conforme aux nécessités de réorganisation et de remise en marche d'un système largement déstabilisé par dix années de réformes désordonnées et contradictoires. Englobant des politiques qui, par le passé, ont toujours été dissociées, le présent projet de loi apportera une contribution décisive, de moyen et de long terme, au redressement national fondé sur la connaissance, centré sur l'université et s'appuyant sur les grands organismes publics de recherche.

Cette séparation des domaines de l'enseignement supérieur et de la recherche a également caractérisé la politique de l'Union européenne, et peut contribuer à en expliquer les insuffisances comme les résultats perfectibles. D'un côté était mis en œuvre le processus de Bologne. Introduit en 1999 comme une initiative intergouvernementale non communautaire qui associait, en 2012, 47 pays, ce processus est à l'origine de la convergence des divers systèmes d'enseignement supérieur vers un cadre unifié, sur la base de trois cycles sanctionnés par des diplômes : licence - maîtrise - doctorat (LMD). De l'autre, les Conseils européens de Lisbonne de mars 2000, puis de Barcelone de mars 2002 se fixaient pour objectif de faire de l'Europe, en dix ans, « l'économie de connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde », et de porter la dépense intérieure de recherche et développement (R&D) à 3 % du PIB en 2010.

La double construction d'un espace européen de la recherche, d'une part, et de l'enseignement supérieur, d'autre part, sur des périmètres et avec des configurations politiques différents n'a pas toujours semblé répondre aux attentes de ses promoteurs et les objectifs fixés au début du nouveau millénaire n'ont pas été atteints.

Cette même voie d'élaboration successive fut choisie par la précédente majorité, sous les présidences de M. Jacques Chirac puis de M. Nicolas Sarkozy. La loi de programme pour la recherche n° 2006-450 du 18 avril 2006 (le Pacte pour la recherche, dont elle est la traduction législative) a ainsi été suivie de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités (dite loi « LRU »), sans que l'unité ni la cohérence de l'ensemble n'aient été très perceptibles, expliquant pour une part le foisonnement désordonné des nouveaux outils de financements et des nouvelles structures.

Se fondant quant à lui sur des bases communes à l'enseignement supérieur et à la recherche, le projet de loi propose une réorientation de ces politiques publiques. Il en prépare le cadre nouveau en co-construction avec l'ensemble des acteurs concernés.

Il remet ainsi au centre du débat public une stratégie nationale de l'enseignement supérieur et une stratégie nationale de la recherche, portées par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et élaborées par des conseils aux compétences élargies ou créés à cette fin.

Cette stratégie dispose d'un cadre budgétaire renforcé, dès la loi de finances pour 2013, structuré par le programme des investissements d'avenir et le caractère interministériel que lui confère son rattachement au Premier ministre. Elle sera articulée au cadre régional et à ses schémas prenant en compte la décentralisation tout en garantissant l'égalité des droits des étudiants, des enseignants et des chercheurs sur tout le territoire.

La stratégie pourra enfin s'appuyer sur une évaluation recentrée sur des établissements autonomes, et sur un rôle renforcé du Parlement et de son Office d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.

Ce dialogue retrouvé se fonde sur une méthode : la concertation avec l'ensemble des acteurs de cette aventure collective. L'organisation des Assises de l'enseignement supérieur et de la recherche pilotée par un comité indépendant présidé par la professeure Françoise Barré-Sinoussi, le rapport au Président de la République présentant les conclusions de leurs travaux, élaboré par M. Vincent Berger, et le rapport au Premier ministre de notre collègue, M. Jean-Yves Le Déaut, qui en propose une transcription législative et réglementaire sont à l'origine même du texte qui nous est proposé.

Il convient en effet, comme l'établissait ce dernier rapport, d'accompagner la lecture de chacune des mesures législatives du projet de son support réglementaire. Le rapporteur s'est attaché, chaque fois que c'était nécessaire, à éclairer la disposition présentée par les projets du gouvernement dans le domaine qui est le sien, en complément des informations fournies par l'exposé des motifs et l'étude d'impact, joints au projet de loi.

Enfin, on observera que le projet de loi ne traite pas des conditions de vie des étudiants. De toute évidence, celles-ci se dégradent, « l'émancipation » liée aux études pouvant être synonyme de précarité. L'enquête triennale de l'Observatoire de la vie étudiante (OVE) signale, à cet égard, l'augmentation préoccupante de tensions budgétaires affectant une minorité croissante de jeunes, notamment la catégorie la plus indépendante économiquement. Au sein même de cette catégorie, une frange d'étudiants est même très probablement en situation d'extrême précarité. À cela s'ajoute le fait que le travail étudiant, lorsqu'il est subi et exercé durablement au cours de l'année universitaire, est devenu un facteur d'échec. Or, 40 % des étudiants interrogés par l'OVE déclarent que le revenu qu'ils en tirent leur est indispensable pour vivre (1).

Une remise à plat du système d'aides aux étudiants est donc nécessaire. Aux Assises, le débat sur notre système d'enseignement supérieur a longuement porté sur l'ensemble de ces dispositifs  - demi-part fiscale, allocation logement, bourses et autres aides sociales -, ainsi que sur l'allocation d'études et de formation que le Président de la République s'est engagé à mettre en œuvre. À cet effet, une mission interministérielle a été chargée, en février dernier, d'analyser les scénarii d'évolution des aides accordées dans le sens d'une telle allocation, qui serait attribuée sous condition de ressources. Ainsi, le moment approche où il nous faudra arbitrer entre des aides aux familles qui soutiennent financièrement leurs enfants et des aides directement ciblées sur les étudiants.

En tout état de cause, ce facteur déterminant de la réussite des étudiants, qui est au cœur de la politique du gouvernement et de sa majorité, trouvera d'autant mieux sa place dans notre dispositif d'enseignement supérieur que le présent projet de loi en aura permis les réorientations nécessaires et attendues.

I.- VALORISER LA LICENCE ET LE DOCTORAT

A. LA DÉMOCRATISATION INACHEVÉE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR APPELLE UNE RÉFORME DES ENSEIGNEMENTS ET DE LA PÉDAGOGIE

1. Un système grippé

Comme le rappelle le rapport des Assises de l'enseignement supérieur et de la recherche, « le nombre d'étudiants a été multiplié par huit en cinquante ans, pour atteindre près de deux millions et demi aujourd'hui. La France désire poursuivre encore cette démocratisation de l'enseignement supérieur, parce que c'est le sens de l'histoire du pays des Lumières que de parier sur l'émancipation des individus par le savoir, parce que c'est son intérêt de faire progresser la compétitivité globale de son économie - et cela passe par un enseignement supérieur de haut niveau, parce que c'est l'aspiration de notre société de nourrir et renouveler sans cesse le lien social par la connaissance, la culture, l'humanisme, l'université » (2).

Or cette grande ambition est aujourd'hui contrariée.

43 % seulement des 25-34 ans accèdent à un diplôme de l'enseignement supérieur et 28 % si l'on considère le niveau Bac + 3. L'objectif, affiché dès 2005, de 50 % d'une classe d'âge diplômée de l'enseignement supérieur n'est toujours pas atteint.

Certes, on constate que 19 % des jeunes ayant étudié dans l'enseignement supérieur en sortent sans avoir obtenu de diplôme, soit un taux inférieur de dix points à la moyenne des pays de l'OCDE, qui s'établit à environ 30 %.

Mais les disparités sont importantes selon la filière de formation dans laquelle le jeune s'est initialement engagé et le type de baccalauréat qu'il détient.

Plus de neuf étudiants sur dix admis dans les filières les plus sélectives sont sortis avec un diplôme. C'est le cas de la quasi-totalité de ceux qui ont pris la voie d'une classe préparatoire aux grandes écoles, et huit sur dix ont obtenu un diplôme de niveau bac + 5.

La réussite est très grande également parmi ceux qui ont intégré un Institut universitaire de technologie (IUT) : neuf sur dix sont sortis diplômés, y compris parmi les bacheliers technologiques. À l'inverse, en sections de techniciens supérieurs (STS), la réussite se tasse, en particulier parmi les bacheliers technologiques et malgré l'amélioration des résultats obtenus par les bacheliers professionnels : 29 % de ceux qui s'étaient inscrits en STS ont interrompu leurs études sans avoir obtenu de diplôme, dont 10 % des bacheliers généraux, 26 % des bacheliers technologiques et 52 % des bacheliers professionnels.

Bilan du parcours des bacheliers selon les principales orientations après le bac

(en %)

 

Sorties sans diplôme

Diplômés de l'enseignement supérieur

% diplômés panel 1989

 

Diplôme bac+2

Diplôme bac+3/4

Diplôme bac+5

Ensemble

Licence

20

9

40

31

80

78

- dont bacheliers généraux

14

8

43

35

86

85

- dont bacheliers technologiques

47

17

26

10

53

41

PCEM/PCEP*

9

5

30

56

91

92

CPGE

2

1

15

82

98

96

IUT

7

26

29

38

93

92

- dont bacheliers généraux

5

19

31

45

95

94

- dont bacheliers technologiques

11

42

23

24

89

87

STS

29

49

15

7

71

75

- dont bacheliers généraux

10

48

25

17

90

85

- dont bacheliers technologiques

26

52

16

6

74

76

- dont bacheliers professionnels

52

43

3

2

48

44

Ensemble de ceux qui ont poursuivi dans le supérieur

19

22

29

30

81

81

Rappel panel 1989

19

30

51*

81

 

* Le suivi des bacheliers du panel 1989 ne permet pas de mesurer l'obtention d'un diplôme bac+5.

Champ : ensemble des élèves des panels 89 et 95 qui ont poursuivi des études supérieures après leur baccalauréat (ou l'année suivante).

Source : Résultats, diplômes, insertion, Repères et références statistiques 2012, Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche

En outre, le parcours des étudiants en premier cycle reste particulièrement chaotique.

D'après la Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP) du ministère de l'enseignement supérieur de la recherche (3), 28 % des étudiants inscrits en L1 en 2006-2007 ont obtenu leur licence trois ans plus tard, en 2009. 11,5 % des inscrits ont eu besoin d'une année supplémentaire. Au total, 39,5 % seulement des étudiants inscrits en L1 ont obtenu leur licence en trois ou quatre ans.

Les étudiants ne sont pas égaux devant la réussite en licence : les titulaires d'un bac professionnel ont un taux de réussite à la licence en trois ans de 2,2 % et de 4,1 % en trois ou quatre ans, alors que plus du tiers des bacheliers généraux ont obtenu le diplôme trois ans après leur première inscription, près de la moitié l'ayant obtenu en trois ou quatre ans. Moins de 10 % des bacheliers technologiques y parviennent en trois ans.

Obtenir son baccalauréat en retard est également très discriminant, puisque 37,4 % de ceux qui sont bacheliers « à l'heure » ou en avance sont diplômés en trois ans, contre 17,7 % en cas de retard d'un an et 8,8 % en cas de retard supérieur à un an.

D'après le rapport de M. Gérard Aschieri au nom de la section de la culture et de l'éducation du Conseil économique, social et environnemental, Réussir la démocratisation de l'enseignement supérieur, l'enjeu du premier cycle (4), 52 % des inscrits en première année de L1 passent en deuxième année, 23 % refont une première année, 19 % changent de filière et 6 % arrêtent leurs études.

Faut-il qualifier ces parcours d'échec ? Le rapport note ainsi que « les non-passages en deuxième année se traduisent majoritairement par des redoublements ou des réorientations et beaucoup moins souvent par des abandons d'études. […] ».

Le rapport juge donc qu'« il est donc difficile de les classer tous dans la catégorie des échecs. En fait, tout se passe comme si la première année de l'enseignement supérieur était pour une partie des jeunes bacheliers, un moment de construction de leur projet personnel avec tout ce que cela implique de tâtonnements, de recherches, d'essais, et il n'est pas évident que ce soit pour ceux qui se réorientent, du temps perdu. D'ailleurs, les sociologues Romuald Bodin et Mathias Millet, maîtres de conférences à l'université de Poitiers, contestent la notion d'échec pour la majorité de ces cas et soutiennent que c'est une des fonctions de l'université que de permettre ces réajustements, à la fois parce qu'elle accueille la majorité des étudiants et qu'elle occupe selon eux une place médiane dans la hiérarchie des formations supérieures ».

Le rapporteur estime tout de même qu'on ne peut qualifier cette situation d'optimale : la grande précarité de la situation des étudiants ne peut conduire à regarder comme satisfaisant le fait que 40 % d'entre eux s'égarent dans des parcours erratiques et à rallonges. Ces parcours se paient au prix fort en termes de restrictions diverses, de renoncements aux soins, ou bien encore de travail contraint.

Par ailleurs, il convient de ne pas oublier que si toutes les réorientations ne sont pas nécessairement synonymes d'échec, elles sont bien souvent vécues comme telles par les étudiants. Au demeurant, et comme le rappelle le rapport précité du CESE, « ces ajustements se font toujours de haut en bas, c'est-à-dire d'une filière plus prestigieuse vers une autre qui l'est moins. »

Ces « ratés » du premier cycle universitaires traduisent également le caractère très discriminant socialement des études supérieures: on note un écart de 11,7 points entre le taux de réussite des étudiants issus de familles socialement très favorisées et celui des enfants de familles défavorisées.

Or le risque de chômage est d'autant plus élevé que le niveau d'études atteint est peu élevé : comme le rappelle la DEPP, lorsqu'ils ont quitté leur formation initiale depuis un à quatre ans, 9 % des diplômés de l'enseignement supérieur sont au chômage en 2011, contre 22 % de ceux ayant pour plus haut diplôme un CAP, un BEP ou un baccalauréat et 46 % des personnes possédant le brevet des collèges ou ne possédant aucun diplôme.

2. Des blocages persistants

Les Assises de l'enseignement supérieur et de la recherche ont permis de mettre en évidence les blocages que les différentes politiques mises en œuvre ne sont pas parvenues à lever et qui entravent la réussite des étudiants. Ce diagnostic fonde les mesures du présent projet de loi.

Le premier constat est celui d'une insuffisante synergie entre lycée et université : le changement reste brutal pour les nouveaux étudiants, habitués à travailler en classe de manière très encadrée et qui ne sont pas préparés aux méthodes de l'enseignement supérieur.

Comme le note le rapport des Assises, «  le secondaire et le supérieur sont deux mondes qui ne se connaissent pas assez. Les possibilités offertes aux bacheliers pour leur avenir manquent encore de lisibilité. L'information ou l'orientation sont insuffisantes. Les enseignants du supérieur ne connaissent pas toujours parfaitement les acquis de leurs nouveaux étudiants, les enseignants du secondaire ne savent pas forcément très bien décrire à leurs élèves les différentes filières supérieures. Une grande partie de l'échec en licence trouve sa source dans cette rupture entre le lycée et le supérieur. […] Beaucoup de contributions aux Assises ont ainsi exprimé le besoin de lien entre le lycée et le supérieur, lien parfois mis en valeur à travers l'expression "-3/+3", qui fait référence à la continuité qu'il doit y avoir entre les 3 années qui précèdent le baccalauréat et celles qui lui succèdent. » (5).

Le deuxième constat est celui de la nécessité d'une réforme de la licence, dans le sens d'une spécialisation moins précoce afin de contribuer à rendre moins brutale la transition entre enseignement secondaire et enseignement supérieur. Cet élargissement du socle disciplinaire en première année de licence doit également permettre de « fluidifier » les parcours au sein de l'enseignement supérieur, et de faciliter les réorientations. Il est en effet indispensable de décloisonner les différents compartiments de l'enseignement supérieur, et de faciliter les échanges, notamment entre université et classes préparatoires aux grandes écoles.

Par ailleurs, les Assises appellent à une clarification du maquis des licences et des masters : le catalogue des formations compte pas moins de 1 400 intitulés de licences générales, 2 200 intitulés de licences professionnelles, 1 800 mentions de masters et 5 900 spécialités à l'université, sans compter les masters des autres établissements qui amènent l'offre à 10 000 masters. L'offre de formation est devenue totalement illisible, que ce soit pour les employeurs ou les étudiants et leur famille.

Enfin, deux cas particuliers méritent d'être traités : celui des étudiants en première année commune d'études de santé (PACES), qui connaissent des taux d'échec absolument considérable, et ceux des bacheliers technologiques et professionnels, particulièrement pénalisés en licence, alors même que des filières spécifiques ont été conçues pour eux.

B. RÉAFFIRMER UN OBJECTIF AMBITIEUX DE RÉUSSITE DES ÉTUDIANTS

L'objectif affiché par le projet de loi est d'atteindre enfin le taux de 50 % d'une classe d'âge diplômée de l'enseignement supérieur. Il s'agit de mettre en œuvre l'engagement souscrit par la France lors du Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000.

Plusieurs leviers seront actionnés afin d'atteindre cet objectif : tout d'abord, le levier budgétaire. Ainsi, 1 000 emplois dédiés à la réussite en licence ont été créés cette année dans les universités. 5 000 créations de d'emplois sont prévues pour la durée du quinquennat. Les crédits en faveur de la vie étudiante connaissent en 2013 une hausse de 7,4 %.

La création de 40 000 logements étudiants au cours du quinquennat doit permettre d'améliorer les conditions de vie des étudiants, de même que la création de centres de santé sur les campus et l'amélioration des aides sociales, qui dont actuellement l'objet d'une évaluation.

En outre, conformément aux engagements du Président de la République, une mission interministérielle a été chargée en février dernier d'analyser les scénarii d'évolution des aides accordées aux étudiants dans le sens d'une allocation d'études et de formation attribuée sous condition de ressources. Seront notamment étudiées les possibilités de redéploiement au sein des enveloppes consacrées aux aides fiscales et aux bourses. Cette réforme devra notamment établir comment garantir la progressivité des aides et réduire les effets de seuils, prendre en compte les ressources réelles des étudiants, agir en faveur de la réussite en remédiant au phénomène de « surtravail » qui touche aujourd'hui près de 12 % des étudiants, assurer l'efficacité des aides en termes de justice sociale et d'égalité d'accès aux études supérieures.

Par ailleurs, le projet de loi comporte plusieurs mesures ambitieuses, qui seront complétées par des mesures réglementaires.

Il permet d'améliorer l'orientation et la poursuite d'étude des lycéens en créant un continuum de la seconde à la licence grâce à l'inscription dans la loi du principe de continuité entre le second cycle de l'enseignement du second degré et le premier cycle de l'enseignement supérieur.

Il prévoit également que les lycées disposant d'au moins une classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE) ou d'une ou plusieurs STS devront signer une convention avec un établissement universitaire de leur choix. Cette convention décrira les modalités d'un rapprochement et d'un partenariat dans les domaines pédagogiques et de la recherche : l'ambition est d'aller au-delà de simples équivalences afin de faciliter les réorientations des étudiants de classe préparatoire et de les familiariser avec la recherche.

Ces mesures s'accompagneront d'une réforme de l'orientation, avec la mise en place d'un service territorialisé d'orientation : à la suite du séminaire gouvernemental sur la compétitivité, le Premier ministre a en effet annoncé que serait amorcée, dès 2013, la mise en place d'un nouveau service public de l'orientation, du secondaire au supérieur, fondé sur une approche « Métiers - Qualifications ». Ce service se substituera au service public d'orientation mis en place à la suite de la loi du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et la formation professionnelle tout au long de la vie. Ce service public de l'orientation relèvera de compétences partagées entre l'État et les conseils régionaux. L'État reste chargé de l'information et de l'orientation des élèves et des étudiants dans les établissements scolaires et les établissements d'enseignement supérieur. La région assurera un service public régional d'orientation en coordonnant et en animant tous les services et dispositifs qui concourent à l'information et à l'orientation des différents publics sur son territoire. Ce service public territorialisé de l'orientation développera une information sur les filières, les métiers et les qualifications en relation avec les évolutions nationales et locales, au plus près des besoins économiques et sociaux des territoires.

Le projet de loi affirme également le principe d'une spécialisation progressive des études en premier cycle, afin de ménager aux étudiants des choix d'orientation plus ouverts en premier cycle. Cette mesure s'inscrit dans le cadre d'une réforme globale du cycle licence qui fera l'objet de mesures d'ordre réglementaire.

La lisibilité du panorama des diplômes sera améliorée en favorisant les innovations pédagogiques au sein des établissements. À une procédure d'habilitation des diplômes, extrêmement lourde et tatillonne, se substituera une procédure d'accréditation des établissements, reposant sur un cadre national des diplômes allégé et simplifié.

Les titulaires d'un bac professionnel seront prioritairement orientés vers les sections de technicien supérieur, et les titulaires d'un baccalauréat technologique vers les IUT. Une proportion minimale d'effectifs de ces bacheliers sera instaurée dans ces formations. Le projet de loi a pour objet de contenir l'importante proportion de bacheliers professionnels et technologiques qui s'orientent par défaut vers l'université, faute d'être accueillis dans les filières STS et IUT pourtant initialement conçues pour eux.

Des dérogations encadrées aux règles d'admission en PACES seront expérimentées : il s'agit de réduire le gâchis qu'occasionne le taux d'échec considérable des étudiants à l'issue de cette première année. Le projet de loi prévoit ainsi qu'une orientation des étudiants de première année pourra être mise en œuvre par les universités, à l'issue d'épreuves portant sur les enseignements dispensés en début d'année. En outre, une admission en deuxième ou troisième année, après un premier cycle universitaire adapté ayant conduit à l'obtention d'un diplôme de licence, pourra être organisée.

En outre, le projet de loi organise les conditions de mise en œuvre d'un certain nombre d'innovations pédagogiques.

Ainsi, l'alternance est reconnue comme une modalité de formation supérieure à part entière. Ce faisant, le projet de loi participe à l'objectif de doublement de l'alternance confirmé par le Président de la République dans son discours de Grenoble de janvier 2013. L'alternance est une voie privilégiée pour permettre aux jeunes de tous milieux sociaux de se former et de trouver un emploi durable. Elle permet la poursuite d'études à des publics qui ne l'auraient pas envisagée autrement, en permettant notamment l'accès à une rémunération.

C. FAIRE DU DOCTORAT UNE VOIE D'EXCELLENCE

« L'aspect le plus choquant de la recherche en France […] est le statut déplorable du chercheur, un point rarement mentionné. Dans un pays qui se veut cultivé, le chercheur - et spécialement le scientifique - est dans le meilleur des cas un sujet d'incompréhension. » Le rapporteur partage pleinement ce constat, dressé par l'Académie des sciences dans un rapport du 25 septembre 2012 sur les structures de la recherche publique en France. Or, il estime que cette situation s'explique en grande partie par le manque de reconnaissance du doctorat et de la fonction de chercheur en général.

Dans notre pays, la formation à la recherche attire peu. C'est l'une des conséquences du fossé entre universités et grandes écoles qui divise notre système d'enseignement supérieur. Aussi le nombre de diplômés de niveau master en grande école à vouloir effectuer un doctorat est-t-il largement inférieur la moyenne européenne. Plus globalement, au cours des dix dernières années, le nombre de doctorats délivrés en France chaque année a stagné à environ 10 000, contre 25 000 en Allemagne.

Si le doctorat attire peu, c'est aussi parce qu'il n'est pas suffisamment valorisé. Le crédit d'impôt recherche a beau comporter une incitation pour les entreprises à embaucher des docteurs, ce diplôme demeure encore trop peu intégré dans les conventions collectives, contrairement à ce qui est observé dans d'autres pays. Alors que le titre de doctorat est extrêmement prestigieux en Allemagne, où, exemple symbolique, le responsable de l'équipe de course automobile du groupe Audi est un « Herr Doktor », de même que le PhD, son équivalent anglo-saxon, le doctorat n'est pas vraiment reconnu dans l'industrie française.

Il en résulte à la fois une profonde méconnaissance de l'importance d'une expérience approfondie de la recherche pour le développement d'une culture de l'innovation et de la recherche privée, qui fait défaut à notre économie, et un manque de débouchés pour les jeunes docteurs.

Au surplus, à la différence des principaux pays de l'OCDE, la France se caractérise par une très faible proportion de titulaires du doctorat au sein de la fonction publique. En dehors des secteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche, seuls environ 300 titulaires d'un doctorat accèdent chaque année à des emplois de la fonction publique sur les 13 000 docteurs diplômés et moins de 2 % des cadres de la fonction publique sont titulaires du doctorat contre 35 % aux États-Unis ou en Allemagne.

La formation des docteurs, marquée par une très grande spécialisation, ne les prépare pas à des concours sur épreuves pluridisciplinaires. C'est ce qui explique que le taux de réussite des docteurs aux concours d'enseignants du second degré soit deux fois inférieur à celui des autres candidats. Ce handicap les oblige à étudier un an ou deux ans à l'issue de leur doctorat pour préparer les concours, ce qui peut être financièrement inaccessible. En outre, psychologiquement, ce retour à une situation d'étudiant est souvent perçu comme un déclassement pour des chercheurs qui ont été en pointe dans leur discipline pendant plusieurs années Ainsi sont-ils très peu à tenter l'aventure, d'autant plus que la voie interne leur est très difficile d'accès car il faut être employé dans le secteur public au moment des concours (deuxième concours) ou justifier de nombreuses années d'activités professionnelles (troisième voie).

Or, la fonction publique doit faire face à de nombreux défis tels que sa modernisation, le renouvellement de ses effectifs et la redéfinition de ses finalités, qui supposent la mobilisation de nouvelles compétences dont le vivier des docteurs dispose en abondance.

Pour remédier à l'insuffisante valorisation du doctorat dans le secteur privé, comme l'indique le rapport de M. Jean-Yves le Déaut, « Refonder l'université, dynamiser la recherche », « il convient tout d'abord de reconnaître le doctorat dans les conventions collectives pour lesquelles une procédure de déclenchement des négociations a été inscrite à l'article L. 411-4 du code de la recherche, mais n'a jamais été utilisée. Cette situation est inacceptable car un arrêté interministériel devrait permettre d'expérimenter après négociation avec les organisations représentatives le dispositif prévu par la loi. » (6)

En ce qui concerne la valorisation du doctorat au sein de la fonction publique, le présent projet de loi prévoit la possibilité de créer dans les statuts particuliers de certains corps de fonctionnaires d'État de catégorie A « un concours externe réservé sur titres ou sur titres et épreuves » pour les titulaires d'un diplôme de doctorat.

Le rapporteur se félicite de cette initiative et souhaite que la possibilité d'organiser des concours réservés soit ouverte dans les trois fonctions publiques.

II.- RÉPONDRE, AVEC LES CHERCHEURS
EUX-MÊMES, AUX GRANDS ENJEUX SOCIÉTAUX DE LA RECHERCHE

A. LA NÉCESSITÉ D'UNE STRATÉGIE NATIONALE DE LA RECHERCHE

Il peut paraître étrange qu'il soit nécessaire de souligner l'importance d'un pilotage national de la recherche, en cohérence avec les instruments remarquables que sont les établissements de recherche dont est doté notre pays. Leur riche histoire traduit les différentes périodes de l'impulsion publique de la recherche scientifique et montre qu'elle a été continue jusqu'au début des années 2000. Or, non seulement les lois intervenues depuis dix ans, mais aussi l'ensemble des mesures réglementaires, budgétaires, organisationnelles en ont rendu le cadre même particulièrement confus.

Moins que l'évolution des dotations budgétaires ou les inflexions données à telle orientation ou à telle structure, pourtant discutables, il a manqué une élaboration stratégique construite et suivie. La stratégie nationale de recherche et d'innovation (SNRI) définie en 2008 et mise en place en 2009 s'est trouvée juxtaposée à d'autres initiatives qui la rendaient inopérante. Elle-même se fondait sur des orientations trop générales pour être déterminantes. Il lui revient cependant le mérite d'avoir ainsi traduit le besoin de remédier aux incertitudes multiples des chercheurs et des enseignants, face à ce que les auditions du rapporteur ont fait apparaître comme une suite ininterrompue de réformes, telle que peu de milieux professionnels ont eu à en connaître dans une période aussi courte.

Dès lors, comme l'a indiqué la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Mme Geneviève Fioraso, lors de la présentation du projet de loi en conseil des ministres le 20 mars dernier : « En matière de recherche, il fallait d'abord rétablir un État stratège, qui se donne les moyens de définir les grandes priorités nationales d'ici à 2020. »

La stratégie nationale s'appuiera sur un Conseil stratégique de la recherche reprenant le double rôle du Haut conseil de la science et de la technologie (HCST) et du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie (CSRT) et dont la composition sera suffisamment large pour être représentative, la tutelle du Premier ministre lui donnant une assise interministérielle appuyée sur un pilotage confié au ministre chargé de la recherche.

Cette organisation permettra de réinsérer pleinement le programme des investissements d'avenir dans une stratégie nationale de la recherche et de l'enseignement supérieur, elle-même harmonisée avec celle qui est engagée par l'Union européenne, dans son programme Horizon 2020.

Dans ces conditions, l'Agence nationale de la recherche (ANR) pourra se recentrer sur son rôle de fonds incitatif, destiné à porter les grandes orientations de la stratégie nationale de recherche en sciences et en technologies, et non sur celui de seul financeur d'un système de recherche aux moyens propres raréfiés qu'elle tendait à devenir. La loi de finances pour 2013 traduit, d'ores et déjà, ce début de rééquilibrage et cette volonté de renforcer, dans un contexte budgétaire difficile, les crédits récurrents des laboratoires, très nécessaires, est-il besoin de le rappeler, au maintien de leur capacité à répondre aux appels à projets de l'Agence.

Une nouvelle orientation budgétaire se dessine ainsi et si le projet de loi ne propose pas de programmation, il serait sans doute pertinent que les travaux d'orientation et d'évaluation et les rapports des nouvelles instances d'élaboration stratégiques mises en place puissent faire l'objet d'une synthèse sous la forme d'un livre blanc interministériel sur la recherche et l'enseignement supérieur. Celui-ci permettrait de présenter, parallèlement, une programmation des moyens et d'assurer une transparence tendant à assurer la sincérité budgétaire souhaitée par beaucoup, comme le relevait M. Jean-Yves Le Déaut dans son rapport. Il devrait également présenter un bilan et des perspectives en matière d'emploi scientifique, et sur la résorption de la précarité.

B. UN MEILLEUR TRANSFERT DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE REPOSANT SUR UNE VALORISATION SIMPLIFIÉE

Il convient de distinguer les dispositions législatives existantes - la valorisation des résultats est l'un des objectifs des politiques publiques menées en matière de recherche - de la réalité telle qu'elle est perçue par les entreprises comme par les chercheurs. Il est donc apparu nécessaire de préciser cette notion qui peut comprendre, très légitimement, la diffusion de la culture scientifique et de nombreuses activités contribuant à accroître les connaissances de nos concitoyens.

La mise en valeur des résultats de la recherche et des connaissances devrait mieux correspondre aux dénominations actuelles des pratiques des établissements de recherche et d'enseignement supérieur, soulignées lors des auditions du rapporteur, comme aux définitions et recommandations retenues pour les politiques et les programmes européens de recherche et de développement technologique (PCRD). Il est donc proposé que la notion de transfert soit explicitement introduite dans les orientations comme dans les dispositifs pratiques.

Ce transfert des résultats de la recherche en direction des secteurs socio-économiques s'accompagne du renforcement et de la simplification du dispositif de dépôt de brevet pour les inventions issues de recherches menées sur fonds publics. Cette mesure vise, outre la meilleure prise en compte des applications des travaux des chercheurs, à soutenir les PME qui les exploiteront sur le territoire de l'Union européenne, les règles actuelles, introduites par la loi de programme pour la recherche du 18 avril 2006 n'ayant pas, à cet égard, été très satisfaisantes.

L'élargissement du crédit d'impôt recherche (CIR) par la loi de finances pour 2013, à certaines dépenses d'innovation en faveur des petites et moyennes entreprises, mettant ainsi en place un crédit d'impôt innovation, participait déjà de ce renforcement du continuum recherche-innovation, par la valorisation et le transfert des résultats de la recherche.

Il conviendrait également, comme le propose M. Jean-Yves Le Déaut, que la mise en place des sociétés d'accélération du transfert de technologies (SATT) soit systématisée. Ces dernières assurent en effet le relais entre les laboratoires de recherche et les entreprises et financent les phases de maturation des projets et de preuve de concept. Ces guichets uniques de valorisation renforcent l'efficacité du dispositif d'innovation et la compétitivité de l'industrie. En permettant la mise en place d'un seul mandataire pour l'exploitation des brevets, les SATT pourraient constituer le cadre naturel et simple du transfert en direction du monde socio-économique.

C. UNE ÉVALUATION ASSOCIANT L'ENSEMBLE DES ACTEURS DE LA RECHERCHE

Les auditions du rapporteur ont fait apparaître un paradoxe : si l'évaluation est en général bien acceptée par les chercheurs mais aussi par le monde universitaire, sa forme actuelle est assez largement critiquée. L'AERES ne fait certes pas consensus, mais pour des raisons très diverses. Il peut sembler injuste qu'un organisme ayant réellement évolué depuis sa création et ayant su ancrer la culture de l'évaluation, dans l'enseignement supérieur en particulier, qui n'y était pas très porté, n'ait pas mieux trouvé sa place dans le paysage de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Il est donc probable que le défaut était dans le dispositif législatif initial lui-même : il convient dès lors de revenir aux fondamentaux. L'objectif d'une évaluation pertinente ne doit pas être de délivrer sanctions ou satisfécits, mais d'accompagner les entités évaluées, si une telle initiative s'avère nécessaire.

Le projet de loi propose de créer une nouvelle autorité administrative indépendante, le Haut conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur dont l'intervention sera hiérarchisée. Si son intervention peut être directe, son rôle sera prioritairement d'accréditer des dispositifs d'évaluation proposés par les établissements et conformes aux standards internationaux.

Il est en effet souhaitable que les acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche se saisissent eux-mêmes d'une méthodologie de l'évaluation. La confiance dans les vertus de l'autonomie, renforcée mais sécurisée par des financements équilibrés, ne devrait-elle pas permettre, à terme, de laisser le libre choix de l'évaluateur à l'évalué, comme cela se pratique déjà dans certaines universités européennes. Lors de leur audition, les représentantes de l'European University Association ont, à cet égard, présenté des expérimentations particulièrement éclairantes d'établissements faisant appel à des agences d'évaluation qu'ils choisissent librement, et donc non pas d'auto-évaluations, mais d'évaluations en autonomie.

III.- DÉMOCRATISER LA GOUVERNANCE DES UNIVERSITÉS
ET DÉPASSER LES FRACTURES HISTORIQUES DE NOTRE SYSTÈME D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE RECHERCHE

Sur le plan des structures, le présent projet de loi a pour ambition de rendre la gouvernance des universités plus démocratique, tout en développant la coopération, sur un même territoire, des établissements et des équipes. De cette manière, les fractures historiques de notre système d'enseignement supérieur et de recherche pourront être résorbées.

A. DÉFENDRE L'AUTONOMIE

Au préalable, il convient de souligner que le présent projet de loi s'inscrit dans une continuité, celle de l'autonomie universitaire, initiée par la loi « Faure » du 12 novembre 1968 et confortée par la loi « Savary » du 26 janvier 1984.

Son approche de l'autonomie doit être distinguée de l'acception technique - administrative et financière - qu'en a donnée la loi du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités (dite loi « LRU »), par laquelle ces établissements ont accédé à des responsabilités et compétences élargies (RCE), qui les dotent, notamment, d'un budget « global », incluant la masse salariale des personnels rémunérés par l'État. En y ajoutant une vingtaine d'établissements publics administratifs, d'écoles ou d'instituts, comme le CNAM ou les écoles normales supérieures, le nombre total d'établissements « RCE » est passé à 96.

Or, de l'avis général, cette réforme n'a pas été suffisamment accompagnée par le précédent gouvernement.

Dans son dernier rapport, qui s'inscrit dans le droit fil de ses précédents travaux, le comité de suivi de la loi « LRU », une instance de contrôle et de réflexion non partisane, a observé, à cet égard, qu'un « certain recul permet de mesurer les fortes tensions "après-RCE" qui s'installent dans les universités avec un relief particulier pour les petits établissements isolés pour lesquels elles signifient un frein à toute possibilité de réelle stratégie de développement et à s'engager dans une politique de site ambitieuse ».

Le comité ajoute que « l'absence d'une réflexion, dès 2009, sur l'identification, l'analyse et l'anticipation des risques est une fragilité des conditions dans lesquelles s'est opéré le transfert (des compétences) qui n'est pas sans conséquence » (7).

Cette année encore, malgré les mesures d'accompagnement prises par l'actuel gouvernement, la situation de certaines universités reste difficile. Le dernier état de bord (6 février 2013) faisait en effet état de :

- treize établissements déficitaires en 2011 (comptes financiers 2011 définitifs) ;

- sept établissements en double déficit 2010 et 2011.

Les dernières données 2012, qui doivent être prises avec beaucoup de précautions, car les commissaires aux comptes n'ont pas tous fini leur travail, laissent prévoir trente universités déficitaires en 2012

Par ailleurs, la portée réelle de la loi « LRU » doit être mise en perspective par rapport aux « standards » européens. Or, force est de constater, à cet égard, aux côtés de l'European University Association (EUA), que nos universités se situent dans le dernier tiers du classement établi par cet organisme (8). Ces éléments de comparaison sont repris dans le tableau ci-contre.

On ne peut qu'être frappé par la contradiction qui existe entre les hymnes à l'autonomie professés par certains et la relative modestie des résultats obtenus en la matière par notre pays.

En réalité, la contradiction n'est qu'apparente et peut être facilement expliquée, à condition toutefois qu'on veuille bien tenir un discours de vérité, loin des incantations, sur ce qu'on pourrait appeler l'autonomie « à la française ».

L'abandon de notre modèle au profit de celui des grands établissements anglo-saxons serait en effet totalement irréaliste, car il conduirait à sacrifier des éléments constitutifs de notre culture, ce qui serait socialement inacceptable. Par conséquent, comme l'a rappelé avec justesse le comité de suivi de la loi « LRU », s'il nous faut accomplir des évolutions profondes, celles-ci devront tout à la fois « concilier le "modèle international d'universités autonomes" et les fondements du système français d'enseignement supérieur et de recherche qui repose sur une mission service public national et une diversité d'établissements » (9).

Au fond, l'autonomie bien comprise, c'est, comme l'a souligné la secrétaire générale de l'European University Association, Mme Lesley Wilson, celle qui est contrôlée par l'État stratège et qui appuie le service public, en permettant aux établissements de répondre à la diversité des demandes sociales.

Le « score » des universités européennes en matière d'autonomie

Rang

Autonomie organisationnelle

(procédure de désignation et de renvoi du président, choix des personnalités extérieures, organisation des composantes et capacité à créer des entités juridiques)

Autonomie financière

(durée du financement public, capacité à reporter les bénéfices et à emprunter, propriété immobilière, frais d'admission pour les étudiants ressortissants nationaux, européens ou non)

Gestion des ressources humaines

(choix des procédures de recrutement, de rémunération, de promotion, et de licenciement)

Autonomie pédagogique

(choix du nombre d'étudiants, sélection à l'entrée de la licence ou du master, langue des cours, définition du contenu des formations, recours à des mécanismes d'assurance qualité)

1er

Royaume-Uni

100 %

Luxembourg

91 %

Estonie

100 %

Irlande

100 %

2e

Danemark

94 %

Estonie

90 %

Royaume-Uni

96 %

Norvège

97 %

3e

Finlande

93 %

Royaume-Uni

89 %

République tchèque,
Suède,
Suisse

95 %

Royaume-Uni

94 %

4e

Estonie

87 %

Lettonie

80 %

   

Estonie

92 %

5e

Rhénanie-Palatinat

84 %

Pays-Bas

77 %

   

Finlande

90 %

6e

Irlande

81 %

Hongrie

71 %

Finlande

92 %

Islande

89 %

15e

Brandebourg

60 %

Finlande

56 %

Islande

68 %

Pologne

63 %

France

16e

59 %

22e

45 %

27e

43 %

28e

37 %

27e
(avant dernier)

Turquie

33 %

Hesse

35 %

France

43 %

Grèce

40 %

28e (dernier)

Luxembourg

31 %

Chypre

23 %

Grèce

41 %

France

37 %

Source : « Universities Autonomy in Europe, The Scorecard », European Association University, 2011.

B. REVOIR LA LOI « LRU »

Les Assises de l'enseignement supérieur et de la recherche ont été, pour les acteurs de la communauté universitaire, l'occasion d'exprimer le souhait que les dysfonctionnements de la loi du 10 août 2007 puissent être corrigés. Ce constat a été repris en ces termes par M. Jean-Yves Le Déaut, dans le rapport qu'il a remis au premier ministre : « Tous les acteurs s'accordent pour considérer que les modalités de gouvernance prévues pour les universités par la loi LRU de 2007 ne sont pas adaptées. Elles sont critiquées pour leur caractère insuffisamment démocratique et collégial, mais aussi pour leur manque d'efficacité » (10). C'est la raison pour laquelle le présent projet de loi propose d'instituer, en la matière, de nouveaux équilibres.

1. Un « gouvernement » de l'université trop centralisé

Ainsi que le souligne le rapporteur général des Assises, M. Vincent Berger, la loi « LRU » a conduit à une « concentration des pouvoirs sur le seul conseil d'administration » de l'université (11).

Outre qu'elle est insatisfaisante sur le plan pratique, cette construction « centralisatrice » a rompu avec une tradition universitaire bien établie, celle de la collégialité, qui est consubstantielle à la vie académique. En effet, elle n'est pas parvenue à faire du conseil d'administration le véritable « stratège » du projet d'établissement, tout en marginalisant les enceintes d'expression des enseignants-chercheurs et des étudiants.

À titre d'illustration, sur le premier point, on relèvera que le conseil « décisionnel » de l'université est affaibli par l'exclusion de fait des personnalités extérieures de son vote le plus important - l'élection du président. Ainsi, cet organe essentiel, qui doit administrer par ses délibérations l'université, s'avère, paradoxalement, trop faible et trop fort.

2. Des modifications ciblées pour renforcer la collégialité et instaurer la parité

Tirant les leçons de ces difficultés, le présent projet de loi permettra à la gouvernance des universités de progresser vers davantage de démocratie, de collégialité et d'efficacité.

- Les personnalités extérieures participeront à l'élection du président de l'université, leur désignation intervenant avant la première réunion du conseil d'administration convoquée à cet effet.

- Disposant de nombreuses compétences délibératives, un conseil académique, comprenant de quarante à quatre-vingt membres et composé à partir de la réunion de deux commissions - la commission de la formation et de la vie étudiante et la commission de la recherche - remplacera le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire aux pouvoirs simplement consultatifs.

Le « couple » conseil d'administration-conseil d'académique proposé par le projet de loi ne fait que reprendre ce que l'économiste, professeur à Harvard, Philippe Aghion, a appelé les règles de « bonne gouvernance » des grandes universités internationales. On retrouve en effet dans ces établissements quelques constantes, en particulier « la place qui est faite aux deux légitimités qui forment la gouvernance d'un établissement d'enseignement supérieur » :

* d'une part, la « légitimité exécutive et administrative », incarnée par un conseil d'administration (Board of Trustees, Conseil de surveillance, Board of Governors, etc.), composé de personnalités souvent externes à l'université, qui désigne un président responsable devant lui ;

* d'autre part, la « légitimité académique », incarnée par une instance représentant la collégialité de la communauté universitaire (Sénat académique, Academic Board, etc.), force de proposition en matière scientifique et pédagogique, et un « exécutif académique » (Provost, Chancelier, etc.), qui s'appuie sur des doyens exécutifs par grand domaine ou composante scientifique.

Le tableau ci-dessous, qui reprend plusieurs exemples étrangers, permet d'illustrer cette double légitimité.

Les organes de gouvernance des universités (formes les plus courantes)

Conseils

Organes exécutifs / administratifs

Organes académiques

Allemagne

● Conseil d'administration

●  Akademischer Senat

Espagne

● Conseil de direction

●  Conseil d'université

Pays-Bas

● Conseil de surveillance

●  Conseil exécutif (administratif et académique)

Royaume-Uni

Council (universités pré-92)

Board of Governors (universités post-92)

● Senate (universités pré-92)

●  Academic Board (universités post-92)

Suisse (Genève)

● Conseil d'orientation stratégique

● Assemblée de l'université
(académique + administratif)

États-Unis

Board of Trustees (de 20 à 40 membres)

● Academic Senate / Faculty Senate (1 000 - 4 000 membres)

Source : « L'excellence universitaire : le sens des expériences internationales », rapport d'étape de M. Philippe Aghion à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, 26 janvier 2010.

- Par ailleurs, pour la première fois, une obligation de parité entre les femmes et les hommes pour la composition de liste de candidats sera introduite.

- Une procédure de dissolution du conseil d'administration, corrélée au « renvoi » du président de l'université, sera instaurée. Elle reposera en effet sur la démission concomitante de deux-tiers des membres de cet organe, qui mettra fin aux fonctions du président.

- Enfin, la prime majoritaire introduite par la loi « LRU » pour l'élection des représentants des enseignants-chercheurs sera à la fois réduite, afin d'éviter les situations de blocage auxquelles elle peut mener, et étendue à d'autres catégories d'élus, afin d'accroître la représentation de tous les personnels.

C. METTRE EN PLACE DES OUTILS DE COOPÉRATION STRUCTURANTS ENTRE LES UNIVERSITÉS, LES ÉCOLES ET LES ORGANISMES DE RECHERCHE

La dynamique qui conduit à la constitution d'« ensembles » regroupant des établissements et des organismes de recherche est enclenchée depuis quelques années. Elle doit être saluée, car elle donne, aux étudiants comme à nos partenaires, plus de visibilité à l'université et à la recherche françaises : pour reprendre les termes du rapport de M. Jean-Yves Le Déaut, cette évolution est, en réalité, indispensable pour répondre à la « fragmentation excessive du paysage universitaire français et au besoin de coopération entre ses différents acteurs ».

Cet observateur avisé ajoute, toutefois, qu'il n'existe pas, aujourd'hui, de « cadre juridique qui soit adapté à une logique de regroupements » (12). C'est là un obstacle de taille que le présent projet de loi entend lever en favorisant la coopération de site.

1. Un paysage « balkanisé »

Notre système d'enseignement supérieur et de recherche est marqué par deux grandes ruptures :

- la fracture universités/grandes écoles, héritée de notre histoire et de l'opposition, qui trouve son origine dans les débats du XVIIIe siècle, entre les arts « libéraux », cultivés par les universités de l'Ancien régime, et les arts « mécaniques », dont le développement a accompagné la révolution industrielle. La royauté, puis la Révolution française et l'Empire, en ont pris acte en créant des écoles spécialisées, formant le noyau de ce qu'on appellera plus tard les « grandes écoles » (1747 : École nationale des ponts et chaussées ; 1783 : École des mines ; 1794 : École polytechnique), pour assurer la formation des cadres supérieurs de l'État, de l'industrie, de l'agriculture et, plus tard, des services ;

- la dualité d'organisation de la recherche publique, conduite pour partie dans les universités et pour une autre dans des organismes de recherche, les unités « mixtes » tendant, de surcroît, à se généraliser. Le président de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (AERES), M. Didier Houssin, a précisé, à cet égard, que la France compte environ 3 200 unités de recherche, dont 55 % d'unités mixtes, plus du tiers d'entre elles ayant deux autorités de tutelle…

L'exigence d'une coopération accrue entre les acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche a donc « traversé » les Assises selon le rapporteur général de leur comité de pilotage, M. Vincent Berger.

Cette demande est ancienne puisque, comme l'a rappelé ce dernier, en 2004, déjà, les États Généraux de la recherche préconisaient d'améliorer les coopérations, de « contribuer au développement régional dans un cadre national cohérent » et « d'assurer la dimension territoriale de la recherche par la création de pôles de recherche et d'enseignement supérieur » (13).

Cette revendication est née du constat de relative impuissance suscité par un système s'apparentant, selon l'expression apparue lors des Assises, à un « mikado institutionnel ». Comme le rappelle M. Vincent Berger, ces termes sont en effet beaucoup plus appropriés que celui du « millefeuille », car ils désignent un ensemble « de petits objets rigides, empêtrés les uns dans les autres, le mouvement de chacun dépendant de la position de tous les autres ».

2. Des dispositifs adaptés pour sortir de la logique de concurrence et favoriser les convergences

Sur le plan organisationnel, le présent projet de loi met fin à la logique de concurrence induite par la loi « LRU » et les investissements d'avenir. Au sens propre, celle-ci sera inversée : la recherche de la qualité ne passera plus par la concurrence des établissements et des équipes mais par la co-construction de l'offre de formation et de la politique de recherche par l'ensemble des partenaires.

● La coordination territoriale et la contractualisation

Le projet de loi propose d'encadrer l'organisation des établissements sur les territoires, en précisant leurs modalités de regroupement et de coopération.

Cette coordination territoriale, qui pourra être académique ou inter-académique, portera sur l'offre de formation et la stratégie de recherche et de transfert des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'enseignement supérieur et des organismes de recherche partenaires, « dans le cadre d'un projet partagé ».

La coordination territoriale sera organisée par un seul établissement d'enseignement supérieur désigné par l'État pour un territoire donné.

Le « projet partagé » donnera lieu, en outre, à la conclusion d'un seul contrat pluriannuel d'établissement entre le ministère de l'enseignement supérieur et la structure qui porte le regroupement. Les établissements relevant d'autres tutelles et les ministères en question pourront cependant y participer. Ce contrat pourra, de surcroît, associer les collectivités territoriales, les organismes de recherche et les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS).

Enfin, l'État pourra attribuer, pour l'ensemble des établissements regroupés, des moyens en crédits ou emplois aux établissements chargés de la coordination territoriale, qui les répartiront entre ses membres ou établissements rattachés.

Le principe d'organisation territoriale précédemment évoqué sera mis en œuvre selon trois modalités inspirées des préconisations du rapport de M. Jean-Yves Le Déaut :

- la création d'un nouvel établissement d'enseignement supérieur par la fusion d'établissements, le dispositif proposé reprenant celui qui a présidé à la naissance de l'université de Strasbourg et celle d'Aix-Marseille ;

- le regroupement d'établissements, qui peut prendre deux formes.

Ÿ La première est la participation à une « communauté d'universités et établissements ».

Se substituant à l'établissement public de coopération scientifique (EPCS) prévu par la loi du 18 avril 2006 d'orientation pour la recherche, cette communauté sera un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel qui assurera la coordination des politiques de ses membres, ses statuts devant inclure les compétences que ceux-ci lui transféreront.

Au regard des nombreuses « constellations » de notre dispositif de recherche et d'enseignement supérieur, la mise en place des communautés doit être saluée et mise en perspective avec une tendance européenne qui, selon la secrétaire générale de l'European University Association, Mme Lesley Wilson, conduit à la constitution d'« universités différenciées », dont les structures sont variées car adaptées aux demandes sociales.

Ÿ La seconde forme est le rattachement d'établissements ou d'organismes à un établissement d'enseignement supérieur existant, autre qu'une communauté.

Les évolutions proposées conduiront à se poser la question du maintien du « découplage » actuel entre la dotation aux établissements et le contrat qui lie ces derniers à l'État. Demain, à moyen terme du moins, l'allocation pourrait être liée à la contractualisation, ce qui permettrait de mettre un terme à la dissociation entre les crédits et le contrat.

Dans l'idéal, le franchissement de cette étape nécessitant du temps et de la pédagogie, ces moyens pourraient être répartis entre deux parts, une part « contrat de site » et une part « établissement ».

Parallèlement, le regroupement des structures aujourd'hui trop éparpillées impliquera, à court terme, d'associer ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche à la tutelle de l'ensemble des établissements ne relevant pas de son département.

● Les assurances qui doivent encore être obtenues

Aux yeux du rapporteur, les communautés, à la condition que les acteurs concernés s'approprient vraiment ce nouvel outil, permettront de faire converger les universités, les grandes écoles et les organismes de recherche, au service de la mobilisation nationale pour les savoirs, l'emploi et la compétitivité.

Pour réussir ce pari, toutefois, des assurances devront être données, tant par le débat parlementaire que par les mesures d'accompagnement de la réforme portée par le présent projet de loi. D'une part, les communautés ne devront pas se transformer en « machin », générateur de réunions, mais devenir des catalyseurs d'énergie pour la France de demain. D'autre part, ces nouveaux ensembles devront sécuriser les structures « faibles » (à effectifs réduits ou éloignées des centres régionaux), la rationalisation de l'offre de formation ne pouvant se faire que progressivement.

C'est en respectant cette double condition que les communautés pourront impulser, demain, une dynamique d'excellence pour tous les étudiants et tous les établissements.

Par ailleurs, l'exercice de l'autonomie, au niveau des établissements eux-mêmes, puis des communautés, impliquera de renforcer le niveau d'encadrement des universités, « grandes » ou « petites », car elles sont condamnées, depuis la loi « LRU », à devenir de véritables structures « managériales ». Un décret du 23 février 2010 a certes institué l'emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur. Cependant, il faudrait aller plus loin et prévoir une organisation plus étoffée, reposant sur des cadres d'emplois définis en fonction de la taille des établissements, sur le modèle de la fonction publique territoriale (où les grades varient en fonction du nombre d'habitants) : c'est à tous les niveaux que l'université doit être gérée correctement.

IV.- RELEVER LES NOUVEAUX DÉFIS

A. LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE

Le numérique induit des bouleversements dont nous ne pouvons encore appréhender toute la portée. Il redéfinit de façon radicale les modes d'accès au savoir et à la culture : à des relations verticales entre leurs détenteurs et leurs destinataires se substituent des relations horizontales où chacun devient potentiellement émetteur et récepteur de données. La démocratisation de l'accès à la connaissance, à l'information et à la culture qui en résulte est comparable, voire supérieure, par son ampleur, aux ruptures qui ont marqué diverses périodes historiques : la Renaissance avec le développement de l'imprimerie ou les Lumières et le XIXe siècle avec le développement de la presse écrite.

La société engendrée par ce nouveau saut technologique est abondamment étudiée par les philosophes et les sociologues, du fait des changements de conception du monde, voire des modes de pensée, qu'elle induit et de la « décentralisation des savoirs » qu'elle implique.

Que ce soit pour sélectionner l'information (à travers les bases de données numérisées ou les moteurs de recherche), acquérir les connaissances (avec les cours magistraux, les bibliothèques en ligne ou les outils d'individualisation de la pédagogie) ou pour les formaliser (au travers des logiciels de traitement de texte ou de présentation), l'apport des technologies numériques à la construction du savoir au cours des processus d'apprentissage est aujourd'hui considérable.

Or, nos modèles pédagogiques ont été conçus à une époque où l'accès au savoir se faisait quasi-exclusivement en classe à travers les professeurs et dans les bibliothèques. Alors que le numérique doit engendrer de nouvelles pratiques pédagogiques, son apport se limite encore souvent, dans les établissements d'enseignement supérieur français, à la présence de salles informatiques ou du wifi dans les amphithéâtres ou encore à des cours d'initiation aux nouvelles technologies de l'information. Par ailleurs il est trop souvent cantonné à la problématique des formations continue et à distance.

Comme l'indique le rapport précité de M. Jean-Yves le Déaut, « À l'échelle internationale, avec les MOOCs (Massive Open Online Courses), les nouvelles technologies de l'information ont fait une entrée remarquée dans le monde de l'enseignement supérieur. La prise en compte des NTIC va révolutionner l'enseignement supérieur, un pays qui ne prendrait pas cette orientation se verrait déclassé et, comme le dit Vincent Berger, on assisterait à un détournement, de l'intérieur, des cerveaux de notre enseignement supérieur, à un affaiblissement de notre culture et de notre rayonnement. » (14)

Conscient de l'enjeu, le gouvernement propose d'introduire plusieurs mesures destinées à accélérer et accompagner la révolution numérique dans l'enseignement supérieur. Ainsi les articles 6 et 16 du projet de loi font-ils de la mise à disposition de ressources et services pédagogiques numériques une des missions fondamentales du service public de l'enseignement supérieur. Ces contenus pourront être utilisés aussi bien en complément des cours pour les formations diplômantes classiques, que dans le cadre de formations à distance. Si la formation initiale doit rester le socle de l'université, les systèmes en alternance et en apprentissage pourront notamment être développés grâce aux nouvelles technologies numériques.

De ce fait, le numérique constitue un élément essentiel de la rénovation des formations et de la réussite des étudiants : le projet de loi donne donc un cadre juridique à son développement. Afin de prévenir les risques de fracture numérique, un accompagnement des étudiants, des doctorants et des personnels sera mis en place dans les établissements pour l'utilisation de ces outils, l'accès aux ressources numériques et la compréhension des enjeux associés.

Ce sont les contrats pluriannuels signés entre le ministère et les établissements qui fixeront les modalités du développement de ce programme ainsi que les formations qui seront mises à disposition des étudiants au travers d'outils numériques.

Le rapporteur déposera un amendement visant à faire de la mise à disposition de ressources et de services pédagogiques en ligne par le service public de l'enseignement supérieur un instrument en faveur de la promotion de la francophonie. Il s'agit en effet d'une opportunité majeure, dans un contexte marqué notamment par le développement récent de plateformes de distribution de cours universitaires à l'échelle mondiale.

En outre, pour assurer l'impulsion, la coordination territoriale et le pilotage nécessaires à la mise en place d'une politique numérique ambitieuse, l'article 38 prévoit l'élection d'un vice-président chargé des questions et ressources numériques dans les futures communautés d'universités et d'établissements.

Enfin, ajoutons que beaucoup de questions sont posées et que des travaux de recherche sont à mener pour mieux appréhender les effets de ces nouvelles modalités d'apprentissage, d'information et de travail sur le fonctionnement même de l'intelligence et sur les procédures cognitives (mode de perception et de représentation, raisonnement, mémoire…).

B. LA CONCURRENCE INTERNATIONALE DES SYSTÈMES D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Notre pays doit se mobiliser pour l'accueil, l'accompagnement et la formation en France des étudiants étrangers qui deviendront ensuite autant d'ambassadeurs de notre pays, de ses valeurs et de sa langue.

La France demeure bien placée en termes d'attractivité puisque nous accueillons aujourd'hui 284 000 étudiants étrangers, qui représentent 12 % de nos effectifs, pourcentage qui s'élève à plus de 40 % au niveau du doctorat. Cette performance nous place au troisième ou quatrième rang mondial selon les années. Cependant, nous devons aujourd'hui veiller à conserver cet atout, et à améliorer encore nos positions, en particulier vis-à-vis des pays émergents.

L'abrogation de la désastreuse « circulaire Guéant », qui restreignait les possibilités d'accès des étudiants diplômés étrangers à une première expérience professionnelle en France à l'issue de leurs études, a corrigé le signal très négatif que notre pays avait envoyé à tous les étudiants étrangers désireux de venir y étudier. Pour autant, leurs conditions d'accès, puis d'accueil et de séjour sur notre territoire demeurent souvent problématiques, aussi bien que celles des chercheurs étrangers.

C'est pourquoi le gouvernement a annoncé une réforme des procédures d'octroi de visas et des formalités administratives en cours de séjour, tant pour les étudiants que pour les chercheurs. Il propose notamment d'accorder aux étudiants étrangers des visas de la durée de leurs études plus une année, de délivrer un visa permanent aux doctorants afin qu'ils puissent mener leurs recherches en toute tranquillité, et d'ouvrir un guichet unique sur la plupart des campus, comprenant des représentants des préfectures, du Crous, des caisses d'allocations familiales, voire des banques.

L'accueil en France d'étudiants étrangers pose aussi la difficile question de la langue d'enseignement. Alors que tous nos partenaires européens ont adopté une approche pragmatique et offensive permettant la mise en place de cursus en anglais dans un objectif d'attractivité, les établissements français se heurtent au principe de l'enseignement intégralement en français posé par la loi dite « Toubon » du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française.

Or il s'avère que ces dispositions sont trop rigides, largement inappliquées et partant, contre-productives. Lorsqu'elles ne sont pas contournées par les établissements, elles peuvent en détourner certains étudiants étrangers alors même qu'une offre de cursus en anglais, assortie de l'obligation d'apprendre le français au cours de leur séjour et d'une offre attractive de formation en français langue étrangère, renforcerait au contraire la position de notre langue.

C'est pourquoi le rapporteur se félicite que l'article 2 du présent projet de loi propose d'ajouter une nouvelle exception au principe de l'enseignement en français pour des cursus principalement destinés à des étudiants étrangers. L'objectif du gouvernement est que ces formations incluent obligatoirement un enseignement spécifique de français langue étrangère qui serait pris en compte pour l'attribution du diplôme final. Le rapporteur estime que cette condition, qui ne figure pas dans le projet de loi, gagnerait à être inscrite dans le texte.

En améliorant l'efficacité de notre système d'enseignement supérieure et notre politique de recherche, c'est l'ensemble du projet de loi qui devrait servir l'objectif d'attractivité, en particulier la création de grandes universités qui permettront au système de gagner en lisibilité et seront en mesure de proposer des formations plus riches et des recherches plus ambitieuses.

C. L'UNIVERSITÉ, LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET LES RÉGIONS

Au cours de ses auditions, l'attention du rapporteur a été attirée sur deux défis « structurels » que l'université devra relever demain :

celui de la formation professionnelle. Cette politique essentielle, qui est une grande politique publique, participant à l'objectif de formation tout au long de la vie, est financée par l'État, les régions, les entreprises et les partenaires sociaux et engage, chaque année, plus de 30 milliards d'euros. L'université n'en est qu'un prestataire et non un acteur de premier plan alors même qu'elle devrait s'en emparer pour être le vecteur naturel d'ascension sociale du jeune et de l'adulte, qu'il soit étudiant, salarié, en recherche d'emploi ou voie de reconversion. Cette évolution ne pourra avoir lieu sans repenser l'architecture des opérateurs de la formation, mais elle devra s'imposera, d'autant que l'objectif, pour tout salarié, d'une progression d'au moins un niveau de qualification au cours de sa vie active a été reconnu par le législateur en 2009 ;

celui des territoires. L'université doit impérativement s'inscrire dans une logique d'excellence et d'égalité territoriales, dont le point d'appui doit être la région. Cet échelon est en effet le plus pertinent pour mettre en cohérence les actions menées en matière d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation. Pour autant, cet ancrage ne doit pas « régionaliser » l'université - qui est un service public - mais conforter « l'université en région », placée en responsabilité face aux politiques de formation et de recherche des territoires. Les « universités fédérales » de demain pourront ainsi s'adosser à de véritables écosystèmes pour rayonner, au plan local, national ou international.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I.- AUDITION DE LA MINISTRE

Lors de sa séance du mardi 26 mars 2013, la Commission des affaires culturelles et de l'éducation procède à l'audition de Mme Geneviève Fioraso, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur le projet de loi relatif à l'enseignement supérieur et à la recherche.

M. le président Patrick Bloche. Nous accueillons aujourd'hui Mme Geneviève Fioraso, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, pour présenter le projet de loi relatif à l'enseignement supérieur et à la recherche, adopté mercredi 20 mars en conseil des ministres. Nous avions souhaité, madame la ministre, vous auditionner dès le 20 mars, mais le dépôt d'une motion de censure et son examen ont différé votre audition d'une semaine.

Bien que la conférence des présidents n'ait pas encore fixé l'ordre du jour du mois de mai, le projet de loi pourrait être débattu en séance publique dès la semaine du 13 mai. La Commission des affaires culturelles et de l'éducation pourrait ainsi se saisir du texte le mardi 23 et le mercredi 24 avril. La Commission des affaires économiques et la Commission des affaires sociales vont par ailleurs se saisir pour avis du projet de loi, et une autre Commission pourrait faire de même. Nous avons, pour notre part, désigné M. Vincent Feltesse comme rapporteur du texte.

Le projet de loi relatif à l'enseignement supérieur et à la recherche a fait l'objet d'une véritable concertation avant son adoption en conseil des ministres. Ainsi, des Assises de l'enseignement supérieur et de la recherche ont mobilisé de nombreux acteurs de ce domaine et produit des conclusions qui ont été fort utiles lors de la rédaction du projet de loi.

Mme Geneviève Fioraso, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Une réforme s'imposait. Pour la première fois, elle devait intégrer l'enseignement supérieur et la recherche, qui, bien qu'indissociables, ont toujours été traités séparément. Pendant des mois, les Assises de l'enseignement supérieur et de la recherche ont rassemblé 20 000 acteurs dans des séminaires thématiques et suscité plus de 3 000 contributions, mobilisant une belle base démocratique. Le débat a permis de retrouver une confiance ébranlée durant le quinquennat précédent et de partager un bilan.

On observe ainsi que la réussite en licence a reculé de cinq points, malgré un plan licence de 730 millions d'euros - somme qui a en réalité plutôt servi de rustine pour colmater les déficits des universités. Le pourcentage de jeunes accédant à un diplôme de l'enseignement supérieur est à peine supérieur à 40 % en comptant les étudiants de bac + 2 et bac + 3, et atteint à peine 30 % si on se limite aux bac + 3, conformément aux critères européens, alors que l'objectif fixé à Lisbonne est de 50 %. Notre pays a donc un grand retard par rapport à l'Allemagne ou au Danemark, où ce pourcentage se situe entre 44 % et 46 %, sans parler des pays émergents tels que la Corée du Sud, où 70 % des jeunes sont diplômés au moins à bac + 3. Le monde bouge autour de nous, alors que nous sommes plutôt en régression.

De même, l'ascenseur social a reculé : 23 % de nos concitoyens disposent de revenus modestes mais leurs enfants ne représentent que 13 % des inscrits en première année de licence, 9 % des inscrits en master et 5 % au niveau du doctorat. Loin de s'améliorer, ce bilan ne fait que s'aggraver.

Notre système d'enseignement supérieur et de recherche s'est aussi considérablement complexifié. Ainsi, alors que, du temps de Jack Lang, le système français s'était harmonisé avec le système européen de Bologne, les intitulés de licence et de master se sont multipliés sans réelle régulation de la part de l'État, bien peu stratège en la matière. On compte ainsi 7 700 intitulés de masters dans les différentes universités et 5 800 spécialités. Si l'on ajoute à ces chiffres les habilitations accordées par le ministère au niveau des écoles, on parvient à 10 000 intitulés de masters. Comment, alors que les experts eux-mêmes ont du mal à se retrouver dans un tel maquis, les familles ne disposant pas du niveau d'expertise ou de décryptage requis, les jeunes, les employeurs et les étudiants étrangers tentés par notre système de formation pourraient-ils le faire ?

La frénésie d'appels d'offres pour la recherche, y compris fondamentale - et alors même que celle-ci, par essence, ne connaît pas les domaines d'application de ses explorations et ne peut donc pas préjuger de ses « délivrables » -, a encore amplifié la complexité des différentes strates, en créant de nouvelles personnes morales et juridiques. Le système est ainsi devenu consommateur d'une bureaucratie qui n'est pas la principale valeur ajoutée des chercheurs et qui est peu lisible à l'extérieur, avec une telle dilution de la stratégie de recherche qu'on ne sait plus qui en est chargé.

Cette stratégie de recherche confuse s'accompagne d'un affaiblissement de la présence de la France en Europe, notre taux de retour dans les projets européens ayant baissé de cinq points. Cela ne tient pas au niveau de la recherche française, dont le taux de succès est supérieur à la moyenne européenne et même à celui de nos voisins allemands, mais nos chercheurs sont allés moins volontiers à la rencontre de l'Europe. La France a ainsi reculé en termes non seulement de financement, mais aussi d'influence, et se trouve moins présente dans les partenariats européens qui donnent à la recherche européenne une véritable visibilité et un rayonnement international.

Sur la base des préconisations de M. Vincent Berger, rapporteur général du comité de pilotage des Assises présidé par le professeur Françoise Barré-Sinoussi, prix Nobel de médecine en 2008, et du rapport que M. Jean-Yves Le Déaut a remis au Premier ministre en janvier de cette année, nous avons proposé un projet de loi d'orientation - et non de programmation -, destiné à indiquer simplement le cadre permettant de pallier tous les dysfonctionnements repérés. Les moyens sont identifiés par ailleurs : les 5 000 postes qui seront créés au cours du quinquennat sont intégrés dans le projet de loi pour la refondation de l'école de la République, et, pour les années 2013, 2014 et 2015, ont été intégrés dans la loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017, votée le 20 décembre dernier.

Nous disposons également d'un plan de résorption de la précarité des personnels techniques, des techniciens, des ingénieurs et du personnel administratif, souvent de catégorie C, dont on entend moins parler, mais qui est peut-être le plus important. Dans les universités, il prévoit 2 100 titularisations par an pendant quatre ans : nous allons ainsi résorber la précarité pour 8 400 personnels, majoritairement de catégorie C.

Cette loi se développe selon deux grands axes : d'une part, elle fait de la réussite et de l'insertion du plus grand nombre d'étudiants une priorité politique ; d'autre part, elle veut rétablir la confiance dans l'université et la recherche françaises, et leur capacité à se projeter dans l'avenir à un bon niveau international - c'est-à-dire qu'elle entend rétablir les conditions du redressement et du rayonnement de la recherche française, en engageant, plus que par le passé, le dialogue avec la société.

Pour ce qui est du premier axe, il faut élever le niveau de qualification de toute une classe d'âge. Nous nous sommes fixé l'objectif de faire passer de 43 % à 50 % d'une classe d'âge le pourcentage de diplômés de l'enseignement supérieur. À cette fin, et pour la première fois, la loi prévoit d'agir sur l'orientation, en donnant priorité aux titulaires des baccalauréats professionnels dans les filières des sections de technicien supérieur (STS) pour obtenir un brevet de technicien supérieur (BTS) et aux titulaires de baccalauréats technologiques dans les instituts universitaires de technologie (IUT) afin d'obtenir des diplômes universitaires de technologie (DUT), avec des passerelles permettant à ceux qui le souhaitent de se diriger vers les universités ou les écoles.

À la demande du Conseil d'État, nous allons prévoir des quotas tenant compte de la diversité des disciplines et des territoires. Nous demanderons aux recteurs de fixer ces quotas dans les académies en tenant compte des spécificités du terrain et des disciplines, et en dialogue avec les établissements. Alors que, dans un IUT, la réussite d'un titulaire de baccalauréat technologique ne présente que cinq points d'écart avec celle du titulaire d'un baccalauréat général, le bachelier technologique se dirige souvent, par défaut, vers l'université, où ce ratio est de 1 à 3,5. Les faits sont têtus et les chiffres sont formels.

Quant aux titulaires de baccalauréats professionnels qui, n'ayant pas été acceptés en STS ou en IUT, se retrouvent par défaut à l'université, le risque d'échec y est pour eux neuf fois plus élevé que pour les titulaires du baccalauréat général : seuls 4,5 % d'entre eux parviennent à la licence, et très rarement en trois ans. Ces jeunes étant souvent issus des milieux les plus défavorisés, un effort prioritaire d'orientation était nécessaire en leur faveur afin qu'ils se dirigent vers des filières plus adaptées, qui, du reste, leur étaient destinées à l'origine.

J'insiste sur ces points, car on entend citer de nombreux chiffres différents. Ceux que j'avance sont les statistiques officielles.

Nous avons également voulu améliorer l'orientation professionnelle, inscrite dans les missions des établissements d'enseignement supérieur par la loi relative aux libertés et responsabilités des universités (LRU) de 2007, mais pas appliquée.

L'insertion des jeunes suppose d'abord d'ouvrir les universités sur leurs écosystèmes - ceux des collectivités territoriales et de l'économie sociale et solidaire, mais aussi celui des entreprises. Nous nous sommes fixé pour objectif le doublement de l'alternance, aujourd'hui beaucoup trop faible avec un taux de 8 % dans l'enseignement supérieur et de 4 % dans les universités. J'ai constaté sur place que les universités qui n'ont pas de passé académique pratiquent bien plus l'alternance que les autres, s'ouvrant bien davantage sur leur écosystème. Le taux d'alternance atteint ainsi 27 % à l'université de Marne-la-Vallée et 18 % à l'université de Cergy. Or tous les chiffres démontrent que l'alternance favorise l'insertion professionnelle des jeunes. Elle permet aussi à des jeunes dont les parents n'ont pas, malgré les bourses, les moyens de subvenir à leurs études, de poursuivre des études avec un contrat de travail, et à des jeunes qui ont été en échec scolaire et qu'une formation plus conceptuelle rebute, de revenir à une formation plus théorique en reprenant confiance dans le milieu professionnel.

Nous avons aussi voulu donner, assez radicalement, une lisibilité à l'offre de formations : les 5 800 spécialités des masters, source d'obscurité, sont supprimées et nous allons engager avec les établissements une formule d'accréditation et définir une nomenclature très simplifiée et très lisible dans laquelle les établissements inscriront leurs formations. Certains établissements, comme l'université de Dijon, que j'ai visitée la semaine dernière, l'ont déjà fait. Je vous invite à consulter le site de cette université, qui offre une entrée très lisible par formation et par grands domaines. L'université a élaboré elle-même des outils informatiques très conviviaux, qui sont à la disposition des jeunes et de leur famille dans des médiathèques et favorisent grandement l'orientation.

Dans le système actuel de l'admission post-bac (APB), certes meilleur que le précédent, une orientation en trois clics ne permet pas à un jeune ne bénéficiant pas d'un réseau de relations et d'expertises de s'orienter, a fortiori dans une offre de formation aussi complexe. Cette démarche s'inscrit dans le cadre du projet du bac - 3 au bac + 3 mis en œuvre avec le ministre de l'éducation nationale, M. Vincent Peillon. J'observe d'ailleurs qu'une telle collaboration est une innovation, car les relations entre le ministère de l'enseignement supérieur et le ministère de l'éducation nationale n'étaient jusqu'à présent, pour rester polie, pas très collaboratives.

Le système APB doit être anticipé au cours des trois années du lycée, avec des présentations des métiers et une présentation des établissements d'enseignement supérieur par les enseignants, qui indiqueront ce qu'ils attendent des lycéens. De fait, l'enquête que nous avons réalisée a révélé que, s'ils ne disposent pas d'un réseau relationnel, les lycéens se posent des questions élémentaires, ignorant s'ils auront un ou plusieurs professeurs, combien d'heures de cours ils devront suivre ou comment ils seront évalués. Ces questions sont anxiogènes et obèrent leurs chances de réussite. Elles peuvent aussi dissuader certains élèves inscrits en baccalauréat professionnel ou technologique de poursuivre des études au-delà du baccalauréat, ce qui limite leurs chances d'insertion et de réorientation professionnelles, cette dernière étant indispensable dans un monde où les parcours professionnels ne sont plus aussi linéaires qu'auparavant.

Une innovation pédagogique est également prévue avec le numérique. Certains cours en amphi peuvent être facilement remplacés par des cours en ligne qui peuvent donner lieu à des échanges de plus petit format avec des enseignants et à un accompagnement plus personnalisé des étudiants. Ce système, applicable notamment au droit et à la médecine- laquelle le pratique déjà -, contribue à la réussite des étudiants.

Tous les enseignants recevront une formation dans les écoles supérieures du professorat et de l'éducation (ESPE) dont la création a fait l'objet de longs débats parlementaires. Ces écoles accueilleront aussi les enseignants-chercheurs, car il n'y a pas de raison que ceux-ci ne soient pas formés à l'enseignement. La transmission est un métier. Certains d'entre vous savent que, la première fois qu'on se retrouve devant des étudiants dans un amphithéâtre sans avoir reçu de formation à l'enseignement et à la transmission, il faut de solides qualités intrinsèques pour ne pas avoir le trac. L'enseignant sait qu'il est jugé à la première prestation, et un public d'étudiants a un bon jugement.

Il importe donc de former tous les enseignants, y compris ceux du supérieur. Ces écoles disposeront de centres de ressources numériques permettant aux enseignants à qui le numérique fait peur d'échanger avec des étudiants « digital natives », qui sont nés avec le numérique et en ont une approche plus intuitive. Il importe en effet de mettre tout le monde en situation de réussite.

La loi prévoit également un décloisonnement des filières, avec une spécialisation plus progressive dans le premier cycle, qui permet une réorientation sans redoublement. Cette mesure est favorable à la démocratisation de l'enseignement supérieur et à l'acquisition d'un socle qui permettra des réorientations et des adaptations ultérieures face aux mutations de la vie professionnelle.

La recherche publique ne peut être le seul débouché des docteurs. Nous avons du mal à faire accepter, à l'instar des « ingénieurs docteurs » nombreux en Allemagne, le titre de docteur dans les conventions collectives des entreprises. Nous avons engagé et poursuivrons un dialogue à cette fin avec les syndicats, la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) et le Mouvement des entreprises de France (MEDEF), et la loi comporte également une mesure précisant notre volonté d'intégrer les docteurs d'une façon transversale dans la haute fonction publique. Cette mesure apportera en outre de la diversification dans les différents secteurs de la haute fonction publique. La diversification culturelle, source de créativité, est toujours une bonne chose, et tout particulièrement dans une période où la créativité est nécessaire pour répondre à des enjeux complexes.

J'en viens aux mesures relatives à la recherche.

Il importe tout d'abord de retrouver une stratégie et de savoir clairement qui la définit : l'État, avec ses organismes de recherche et appuyé sur un Conseil stratégique de la recherche qui, conformément au conseil d'Hubert Curien pour qui la création d'une nouvelle strate administrative doit s'accompagner de la suppression d'au moins deux autres, se substituera à deux conseils. Le Conseil stratégique de la recherche contribuera à mettre en place un véritable agenda de la recherche, qui s'harmonisera avec le grand programme européen « Horizon 2020 », comme c'est déjà le cas au Royaume-Uni et en Allemagne. Comme l'Europe, nous avons choisi d'axer ces priorités autour de huit grands enjeux sociétaux, plus lisibles pour nos concitoyens. De fait, à l'exception de certaines applications médicales ou particulièrement médiatisées - et parfois controversées -, la multiplication des logos et la complexité des intitulés empêchent les citoyens de s'approprier les enjeux de la recherche.

Afin de préserver en amont la recherche fondamentale, nous avons demandé à l'Agence nationale de la recherche (ANR) d'établir des contrats de moyen et long terme qui remplaceront les contrats annuels.

Il nous faut également pousser, en aval, la recherche technologique. La France peut s'enorgueillir de posséder une recherche fondamentale de très bon niveau, une formidable école de mathématiques récompensée par de nombreux prix Henri-Poincaré et médailles Fields, une école de physique et de chimie non moins remarquable et des lauréats du prix Nobel de médecine, mais la recherche technologique y est trop faible par rapport à des pays équivalents.

La politique de transfert est également trop timide. Tout ce qui s'invente dans nos laboratoires n'est pas suffisamment valorisé. Les inventions ne se transforment pas assez en innovation, donc en création d'emplois dans des filières nouvelles ou traditionnelles. Le projet de loi prévoit donc un effort en ce sens, consacrant notamment tout un chapitre au transfert, conçu comme une mission de service public pour les chercheurs dans les laboratoires qui s'y prêtent - c'est-à-dire bien évidemment pas dans les laboratoires de recherche fondamentale, celle-ci ne pouvant préjuger de ses applications.

Dans cette stratégie, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST), émanation de la représentation nationale, se verra confier un rôle d'expertise, et le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) exercera une mission transversale.

Afin de définir un agenda de la recherche, notre ministère s'appuiera sur les alliances thématiques dont la création a été une bonne initiative prise pendant le quinquennat précédent et qui regroupent de multiples organismes autour de l'énergie, de l'environnement, de la santé, des sciences et technologies de l'information et de la communication et des sciences humaines et sociales. Nous recourrons également, je le répète, à l'expertise d'un nouveau conseil, ainsi qu'au regard critique et aux contributions de l'OPECST. Nous disposerons ainsi d'une stratégie lisible, tant sur le plan national qu'à l'international, pour nos voisins européens.

La nouvelle gouvernance que nous mettons en place est destinée à assurer une meilleure lisibilité des universités et du regroupement des écoles et des universités. Il n'est pas question de bouleverser du jour au lendemain notre système dual, unique au monde, mais - pour reprendre les termes du Président de la République - de les rapprocher sans les confondre.

Nous le ferons au moyen de conventions entre les classes préparatoires aux grandes écoles et les universités, et de regroupements au sein des académies ou interacadémiques, voire transfrontaliers, entre les établissements universitaires dépendant du ministère et les écoles et autres établissements. Il est prévu d'identifier une trentaine de regroupements, qui contractualiseront avec le ministère et dont nous pourrons suivre les actions en matière de réussite étudiante, d'ouverture sur les écosystèmes et de rapprochement entre écoles et universités.

La loi vise également à assurer l'ouverture à l'international. Notre pays accueille aujourd'hui environ 12 % d'étudiants étrangers. Ceux issus des pays émergents sont trop peu nombreux, car toutes les formations proposées sont en français. Pour amener des étudiants étrangers à pratiquer notre langue, il faut d'abord les attirer dans notre pays. Nous ne pouvons nous satisfaire de voir que la majorité des étudiants coréens ou indiens et, plus généralement, des étudiants asiatiques ou venant des pays émergents vont étudier dans les universités anglo-saxonnes.

Nous souhaitons donc proposer davantage de formations en anglais, par dérogation à la « loi Toubon », mais instaurer parallèlement des cours d'initiation au français. Nous ferons ainsi venir à la culture de notre pays davantage d'étudiants issus des pays émergents, ce qui est bon non seulement pour le rayonnement de notre culture, mais aussi pour l'emploi.

De fait, pour réindustrialiser notre pays et pour faire monter en gamme nos produits et les exporter, il nous faut nouer des liens avec ces pays qui se développent. Ce qui est bon pour l'emploi dans notre pays est bon pour la solidarité nationale. Tous ceux qui connaissent le monde universitaire, le contexte international et les pratiques économiques confirmeront que les échanges et la mobilité des étudiants et des chercheurs sont la meilleure entrée vers les pays émergents.

Nous voulons également favoriser la mobilité de nos étudiants, qui est un plus dans leur curriculum vitæ. J'ai exprimé ma ferme volonté de multiplier les programmes Erasmus et je me bats, avec quelques-uns de mes homologues, pour y parvenir à l'échelle européenne. Ces programmes doivent bénéficier aux jeunes inscrits dans les filières professionnelles et technologiques, qui sont souvent issus des milieux les plus modestes et qui, n'ayant pas voyagé avec leur famille et ne possédant pas les codes sociaux des voyages, ont le plus d'appréhension à partir. Nous voulons donc instaurer un système préférentiel afin de donner à ces jeunes les moyens financiers de ces expériences Erasmus et les chances de progression de carrière qu'elles leur offrent.

Enfin, et bien que ce point ne figure pas dans le projet de loi, nous entendons faciliter les conditions d'attribution de visas pour les étudiants et chercheurs venant de l'étranger. On a parfois honte de l'accueil réservé aux jeunes chercheurs qui ont choisi de venir dans notre pays enrichir nos laboratoires de leur savoir et de leur expertise - je pense par exemple à une jeune mathématicienne coréenne très courtisée par les États-Unis qui, ayant déjà soutenu sa thèse, n'a plus de statut d'étudiante et pas encore de statut professionnel, et qui doit passer tous les trois mois une journée, voire une nuit, à la préfecture pour prolonger son visa.

Afin de développer le rayonnement et l'attractivité de notre pays, des propositions seront formulées avec le ministre de l'intérieur, M. Manuel Valls, pour faciliter la délivrance de visas à l'intention des chercheurs publics et privés et des étudiants étrangers désireux de venir dans notre pays. Certains, qui ont été admis dans nos écoles, sont parfois dans l'impossibilité d'y suivre leurs études, parce qu'ils ont obtenu leur visa trop tard.

M. Vincent Feltesse, rapporteur. J'indique à mes collègues que les dates des auditions ont été fixées et vous seront transmises demain. On les trouvera, entre autres informations, dans « mon journal de rapporteur », que j'ai créé sur la plateforme de blog Tumblr.

Le projet de loi intervient après la vaste concertation à laquelle vous avez procédé, madame la ministre, et dont le succès n'était pas acquis d'avance. Il met en œuvre votre volonté de simplifier et de rendre plus lisible notre système et les appels d'offres, et de continuer à réformer sans tout bouleverser, compte tenu des signes d'épuisement manifestés par la communauté universitaire. Nous vous interrogerons nécessairement sur les aspects budgétaires liés à l'autonomie des universités - nous avons tous à l'esprit le pourcentage d'universités en déficit ces deux dernières années.

Le projet de loi s'articule autour de trois axes : la vie étudiante, la recherche et la gouvernance.

En ce qui concerne la vie étudiante, je souhaiterais que vous nous présentiez plus précisément l'article 22 relatif aux études de médecine, la spécialisation croissante au fil de l'avancement de la licence et les évolutions que vous proposez en matière d'accréditations.

Dans le domaine de la recherche, pouvez-vous préciser les mesures prévues en matière d'évaluation de la recherche, notamment pour ce qui est de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (AERES), que vous n'avez pas citée ?

En matière de gouvernance, nous sommes très favorables à l'orientation générale consistant à regrouper et à coordonner les différents acteurs. Comment concevez-vous cependant les articulations entre les pôles de recherche et d'enseignement supérieur (PRES) actuels, les communautés d'université et d'établissement et les conventions de site ? De fait, de nombreux débats ont eu lieu sur la composition des conseils d'administration, les présidents, l'autonomie et les deux conseils.

Mme Sandrine Doucet. Merci, madame la ministre, pour cet exposé très complet, qui traduit l'ambition de rendre à l'enseignement supérieur et à la recherche la place qui leur est due en Europe et dans le monde, tout en répondant aux attentes de la jeunesse à l'égard de l'efficacité des études. Il faut rappeler que 24 % des jeunes Français sont demandeurs d'emploi à leur sortie des études alors que jamais, en France comme en Europe, les parents n'ont dépensé autant d'argent dans les études de leurs enfants.

Il s'agit aussi de s'inscrire dans une ambition internationale, d'abord européenne, et, à cette fin, de doter les structures, les écoles, les enseignants et les chercheurs des moyens décidés au mois de décembre et d'une nouvelle gouvernance.

Vous avez indiqué votre volonté de faire d'APB un projet d'orientation plutôt que le moment d'angoisse que vivent actuellement les parents au mois de mars. Comment envisager concrètement, à la rentrée prochaine, l'adéquation entre les nouveaux baccalauréats professionnels et technologiques issus de la réforme des lycées et le monde des BTS et des IUT ?

Pouvez-vous préciser vos projets en faveur de la mobilité européenne des jeunes inscrits dans l'enseignement professionnel et technologique ?

Vous avez émis le souhait que le nouveau classement européen des universités U-Multirank, lancé au mois de février et testé dans un premier temps dans l'enseignement mécanique, électrotechnique et économique, prenne également en compte les sciences humaines, parfois évacuées du dossier de la professionnalisation dans un souci d'efficacité. Je rappelle que l'École polytechnique ne figure dans aucun classement. Comment la nouvelle gouvernance des universités permettra-t-elle de nous classer ?

Au nom du groupe SRC, je vous remercie pour ce projet de loi qui n'oublie ni les jeunes ni la dimension internationale de l'université.

M. Patrick Hetzel. Madame la ministre, on constate, hélas, un décalage entre certaines de vos déclarations et le contenu réel du texte. Celui-ci est avant tout inspiré par le souci de défaire ce qui a été fait au cours des cinq dernières années en matière d'enseignement supérieur et de recherche. Pourtant, la politique menée en la matière de 2007 à 2012 a représenté un élan considérable, salué par de nombreux observateurs. En refusant de poursuivre cette dynamique, non seulement vous portez un coup d'arrêt à l'enseignement supérieur et à la recherche de notre pays, mais vous retournez plusieurs décennies en arrière, avant même la loi Savary de 1984.

À l'évidence, votre texte n'est pas à la hauteur des enjeux, mais en décalage complet avec ce qui se passe dans l'enseignement supérieur en Europe et partout dans le monde. Votre orientation reste très hexagonale, accordant une part très importante aux organisations syndicales là où il faudrait s'ouvrir sur le monde et sur l'ensemble de l'environnement de nos universités. Vous ne faites rien pour que les orientations du texte permettent de créer des champions français de la formation et de la recherche, comme le préconisait le rapport Juppé-Rocard, qui avait fait consensus - c'est du reste dans cette perspective qu'a travaillé la précédente législature. Avec ce texte, il est clair que vous allez mettre en péril les initiatives d'excellence développées par le gouvernement précédent. On ne peut que le regretter.

Vous déclarez que vous allez placer la formation des étudiants au cœur de votre réflexion et de votre travail. Vous prétendez apporter des améliorations et assurer une meilleure réussite des étudiants. Nous en doutons. Rien dans votre texte ne va dans ce sens. Où sont, à tout le moins, les mesures de fond qui le permettraient réellement ? Il faudrait soutenir le développement de filières d'excellence dans le premier cycle universitaire et les légaliser. Cela contribuerait à valoriser l'université et à la rendre plus attractive pour les lycéens. Rien de tout cela ne figure dans le texte.

L'insertion professionnelle, que vous avez mentionnée, a été instaurée par la loi LRU comme l'une des missions de notre université. Là aussi, vous êtes très en retrait. En 1960, on comptait 300 000 jeunes dans l'enseignement supérieur. Ils sont aujourd'hui plus de 2,4 millions. L'insertion professionnelle est donc une question importante pour nos jeunes, pour nos familles, pour nos entreprises et pour la compétitivité de ces dernières.

Vous entendez mettre en place, en matière de gouvernance des universités, une organisation bicéphale qui contribuera de toute évidence à une dilution des pouvoirs. Avec votre texte, le conseil d'administration de l'université, s'il voit le nombre de ses membres augmenter considérablement, sera privé d'une partie de ses prérogatives au profit d'un conseil académique - d'ailleurs pléthorique - dont le président n'est pas celui de l'université : vous organisez délibérément un face-à-face entre deux instances, et même entre deux présidents. Il en résultera inévitablement et inexorablement des situations de blocage et de conflit dommageables à la bonne gestion des universités. C'est là encore un important retour en arrière, dépassant même les dispositions de la loi Savary de 1984, qui avait su éviter cette dérive malgré la polysynodie instaurée par le développement des conseils des études et de la vie universitaire (CEVU) et des conseils scientifiques.

Avec tout cela, vous aller tuer l'autonomie qui était en marche.

Nous nous demandons aussi pourquoi votre projet de loi fait remonter au niveau de la loi des dispositions qui n'ont aucunement à en relever. Ainsi, un arrêté permet déjà aux bacheliers professionnels d'accéder à des BTS. De même, depuis 2007, un décret invite les classes préparatoires aux grandes écoles à signer des conventions de coopération avec les universités. Autre exemple : l'« arrêté licence » de 2011 précise que les licences générales opèrent une spécialisation progressive. Pourquoi inscrire tous ces points au niveau législatif ?

Par ailleurs, la suppression pure et simple de l'AERES est elle aussi un retour en arrière sans précédent, qui nous place en rupture totale avec ce qui se pratique ailleurs en Europe. La création de l'AERES avait été saluée par l'ensemble de nos partenaires européens. La discussion avec vos homologues étrangers s'annonce âpre dans les mois à venir.

Vous refusez de reconnaître que vos prédécesseurs ont mené une action positive et engagé un processus de modernisation sans précédent. En quelques années, les universités françaises étaient redevenues plus attractives pour nos étudiants, pour nos entreprises et pour les universités étrangères avec lesquelles elles avaient l'habitude de coopérer. En vous inscrivant en rupture avec les orientations de ces dernières années, vous prenez la lourde responsabilité de faire prendre beaucoup de retard à nos universités, alors qu'il fallait au contraire entretenir une dynamique certes perfectible, mais positive.

C'est dommage pour nos étudiants et pour la communauté universitaire, qui commence à être très critique, y compris la conférence des présidents d'université, qui s'est élevée contre ce texte. C'est surtout dommage pour le pays tout entier.

Nous émettons donc un avis très critique sur ce projet de loi.

Mme Isabelle Attard. Ce projet de loi comporte quelques avancées et, une fois de plus, le groupe écologiste propose de l'améliorer. Ainsi, nous saluons l'inscription dans la loi de la formation tout au long de la vie comme première mission du service public de l'enseignement supérieur. L'accès prioritaire des bacheliers professionnels et technologiques aux STS et IUT est également une très bonne nouvelle. Nous serons attentifs à la réalité de la mise en œuvre des intentions qui sont affichées.

Nous regrettons que rien ne soit fait pour améliorer réellement la transition entre le lycée et le supérieur, pour une réelle réforme pédagogique des enseignements, ni pour rapprocher effectivement les classes préparatoires aux grandes écoles et les universités. Il ne suffit pas de demander aux lycées de passer des conventions avec les universités : nous demandons une revalorisation réelle de la licence afin de la rendre attractive pour les meilleurs étudiants et une révision de la sélection dans les grandes écoles pour supprimer les concours et les remplacer par des sélections plus équitables, qui rendraient inutiles les classes préparatoires.

Vouloir faciliter la mise à disposition des supports de cours sur les réseaux de télécommunication est une excellente chose, mais ces pratiques ne se développeront que si elles sont solidement protégées par la loi. Accepterez-vous, madame la ministre, de travailler avec nous sur l'exception pédagogique, afin de simplifier le travail des enseignants de l'enseignement supérieur ?

Nous saluons évidemment la fin de l'AERES, organisme dont l'inefficacité n'avait d'égale que l'ampleur des critiques qu'il suscitait, mais son remplacement par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur nous inquiète, notamment parce que la logique de nomination opaque de ses membres par décret reste identique à ce qui se pratiquait déjà.

Pourquoi en rester là ? Pourquoi ne pas supprimer les initiatives d'excellence (IDEX) et, plus largement, les investissements d'avenir ou les grands établissements à statut dérogatoire ? Pourquoi ne pas réformer l'ANR, dont la responsabilité dans la précarisation des chercheurs n'est plus à démontrer depuis que la Cour des comptes s'en est chargée, dans son rapport sur l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) ? En contraignant les chercheurs à consacrer une part importante de leur temps à chercher des financements, l'ANR les a transformés en laborieux « administrateurs quémandeurs » - il n'y a pas d'autre mot. Au lieu de payer des cerveaux à développer la connaissance de l'humanité, nous les employons à remplir des dossiers complexes qui sont mécaniquement condamnés à n'aboutir à rien, puisque la demande dépassera toujours amplement les financements disponibles.

La précarité des chercheurs est une réalité. Nous ne comptons plus les exemples d'enchaînements de contrats courts qui aboutissent systématiquement à un départ du chercheur atteint par la limite des six ans qui impose un recrutement en CDI. Nos laboratoires excluent tous les jours, pour des raisons purement administratives, des chercheurs qui sont au pic de leur carrière.

Il est temps de revoir en profondeur la gouvernance de la recherche en France, en y associant autant que possible les citoyens. Nous souhaitons notamment institutionnaliser les recherches participatives, citoyennes et coopératives et les accompagner par des partenariats entre les établissements d'enseignement supérieur et de recherche et les associations de la société civile concernées par les interactions sciences-société. En outre, les décisions stratégiques ne doivent plus être prises sans y impliquer la société civile, notamment les associations concernées par toutes les thématiques de la recherche, appliquée et fondamentale.

Enfin, votre projet met en avant le rayonnement international et l'attractivité du territoire. L'assouplissement de l'obligation de l'emploi du français dans les formations est donc une excellente chose. Cependant, si nous voulons attirer étudiants et chercheurs, il faut rendre les formations plus lisibles, améliorer les bourses pour les étrangers, rendre au Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS) la gestion de l'accueil des étudiants étrangers et de leurs bourses en les retirant à Campus France, qui n'a pas démontré son efficacité en la matière, et enfin améliorer les conditions d'études et de recherche en France.

Tant que la précarité sera si forte, les salaires - surtout en début de carrière - si faibles et les conditions de travail si mauvaises, la France ne pourra pas devenir un pays vraiment attractif à l'échelle internationale.

Enfin, j'aimerais savoir, madame la ministre, pourquoi un si grand nombre des préconisations des Assises de l'enseignement supérieur et de la recherche ne figurent pas dans le texte.

Où est l'amélioration des conditions d'études ? Le nombre d'étudiants salariés ne cesse de croître et fait chuter dramatiquement les taux de réussite.

Où est passée la lutte contre la précarité dans la recherche, qui touche environ 50 000 personnes ? Il est malheureusement à craindre que les 8 400 embauches que vous avez évoquées concernent majoritairement les catégories C.

Que sont devenues l'amélioration du statut des enseignants-chercheurs et la revalorisation de leur carrière ?

Qu'est devenue la réflexion sur le recrutement et la gestion des carrières, notamment la lutte contre les recrutements locaux ?

Où est passée la démocratisation des institutions d'envergure ? Pourquoi la réduction du nombre de fondations de coopération scientifique a-t-elle disparu ?

Les idées et ambitions que vous avez formulées lors de votre première audition par notre Commission nous avaient redonné confiance. Nous gardons l'espoir que, sur toutes ces questions, nos propositions seront acceptées.

Je tiens enfin à féliciter M. Feltesse pour son initiative : tenir le journal public de son activité de rapporteur de la loi est une excellente idée. Tout effort qui permettra aux citoyens de mieux comprendre le fonctionnement de l'Assemblée nationale mérite d'être salué.

Mme Marie-George Buffet. Comme pour le projet de loi sur la refondation de l'école, le processus de concertation lancé par les Assises de l'enseignement supérieur et de la recherche a suscité de très fortes attentes. Le besoin de rupture était important et légitime, après des années qui ont profondément déstabilisé l'enseignement supérieur français du fait de deux lois : la LRU de 2007 et le Pacte pour la recherche de 2006, qui ont contribué à la restructuration de l'enseignement supérieur et de la recherche autour d'une dizaine de pôles, fondés sur l'idée de compétitivité économique et créant un système à deux vitesses.

Les attentes étaient nombreuses face à l'ambition nouvelle que vous donniez à l'enseignement supérieur et à la recherche. Aujourd'hui, à la lecture de ce projet de loi, la communauté scientifique et universitaire a de nombreuses questions sur les insuffisances de la rupture et sur la suite qui sera donnée à ses souhaits.

Entre la loi relative à la refondation de l'école, prioritairement consacrée à l'enseignement primaire, et votre projet de loi qui remet au premier plan les BTS et les DUT, quelles modifications faut-il apporter au lycée professionnel et technologique pour assurer un plus grand développement de ces études jusqu'au plus haut niveau ?

Faute de lieux qui les accueillent, de nombreux étudiants n'ont pas accès à l'apprentissage en alternance. Comment lever les obstacles au développement de l'alternance ?

Quelle est votre opinion sur le prérecrutement des étudiants qui se destinent à l'enseignement ?

Les conditions d'études sont très importantes pour permettre aux étudiants, en particulier à ceux qui sont issus des catégories sociales les plus défavorisées, d'atteindre le plus haut niveau, d'où l'importance des œuvres universitaires - CNOUS et centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) - et du développement d'un logement étudiant à des prix abordables. Quelle est votre opinion sur une allocation d'autonomie permettant à chaque jeune de poursuivre ses études au plus haut niveau ?

La recherche demande des moyens et du temps. Comment préserver la recherche fondamentale en nous dotant de tous les atouts nécessaires pour l'innovation de demain ?

Les structures du Pacte pour la recherche, ainsi que l'ANR, sont maintenues, et la logique du financement par projet n'est pas remise en cause. Quant à l'AERES, elle est remplacée par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, structure quasi équivalente dans sa composition et ses missions. Le crédit d'impôt recherche n'est pas remis en cause. Les responsabilités et compétences élargies des universités sont maintenues, et donc aussi leur autonomie financière et en matière de gestion de la masse salariale, alors même que les universités sont, de ce fait, en déficit et ont dû supprimer des emplois. Enfin, les instances de pilotage des universités ne sont pas réellement modifiées.

Je souhaiterais que vous nous éclairiez sur tous ces points, afin que nous puissions voir comment contribuer à améliorer le projet de loi.

M. Jean-Yves Le Déaut. Comment comptez-vous établir, entre les différentes filières, les passerelles destinées à fluidifier les parcours et à combattre le gâchis que constitue le taux d'échec considérable des étudiants en premier cycle ? Comment assurer la diversité des recrutements ? Comment vaincre les résistances qui font obstacle à la reconnaissance de la valeur du doctorat aussi bien dans le secteur public que dans le privé ?

Quel rôle peut jouer le financement sur projet dans le domaine de la recherche ? Comment vont s'articuler la loi sur l'enseignement supérieur et la recherche et la loi sur la décentralisation, et quel est le rôle de l'État dans ce domaine ? Êtes-vous favorable à l'institution de crédits-temps en faveur des enseignants du supérieur ?

Je suis surpris de la sévérité de certains collègues envers vos propositions de rénovation de la gouvernance universitaire. Une telle dichotomie est pourtant la règle dans les universités américaines. Le but est de recentrer le conseil d'administration sur sa fonction stratégique en déléguant à un conseil académique, qui se substituera au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire, le soin de traiter les problèmes de gestion courante.

M. Benoist Apparu. Je partage certaines de vos analyses, madame la ministre, notamment quant à la nécessité de réduire la spécialisation en licence ou encore d'instaurer des quotas dans les BTS et les IUT en faveur des diplômés de baccalauréats technologiques et professionnels. Je pourrais approuver également vos analyses sur la réunification de l'enseignement supérieur si elles ne présentaient pas l'inconvénient de laisser de côté la question des STS.

Je regrette cependant que vous ne soyez pas capable d'assumer la possibilité d'un enseignement supérieur français à deux vitesses, où une dizaine d'établissements de recherche de niveau international coexisteraient avec des établissements d'enseignement supérieur dont la vocation première serait d'assurer l'insertion professionnelle de leurs étudiants.

Je m'interroge par ailleurs sur la pertinence de vos propositions de réforme de la gouvernance des universités. Elles me laissent le sentiment que vous revenez sur une avancée fondamentale de la loi LRU, en déplaçant le centre de gravité du pouvoir de la structure universitaire vers les composantes. Par ailleurs, la dualité de la gouvernance évoquée à l'instant par M. Patrick Hetzel risque de favoriser la dilution du pouvoir au sein des universités. Je m'interroge sur le mode de scrutin et, surtout, sur la désignation de personnalités qualifiées.

Votre projet de communautés d'universités me laisse deux regrets. Il me semble que leur création n'est obligatoire que pour les établissements dépendant de votre ministère. Nombreuses sont les grandes écoles qui échappent de ce fait au dispositif, ce qui contredit la volonté que vous affichez de rapprocher grandes écoles et universités. En outre, vous ne dites rien des CROUS : ceux-ci s'intégreront-ils aux communautés d'universités ?

Mme Julie Sommaruga. Ce projet de loi, madame la ministre, traduit votre volonté de faire de la réussite des étudiants une de vos priorités et propose de réelles avancées en ce sens : orienter prioritairement les titulaires d'un baccalauréat professionnel vers les STS et ceux d'un baccalauréat technologique vers les IUT, faire de l'étudiant l'acteur de sa formation, doubler le nombre d'étudiants en alternance, faire entrer l'université dans l'ère du numérique, valoriser le doctorat comme moyen d'accès à la haute fonction publique. Autre avancée, une définition d'un agenda stratégique de la recherche, en harmonie avec le programme européen, nous est enfin proposée. Je voudrais également saluer votre volonté d'ouvrir les universités sur le monde socio-économique.

On ne pourra pas faire l'impasse sur la question des moyens, même s'il s'agit d'une loi d'orientation, et non pas de programmation. Nous devons par ailleurs remédier à la désaffection dont souffrent les études scientifiques dans notre pays. J'aimerais également que vous nous précisiez comment vous comptez améliorer l'accueil des étudiants étrangers, notamment les étudiants africains, qui ont du mal à obtenir un visa.

La nécessité d'une évaluation extérieure, impartiale et globale de l'activité des universités n'est pas contestable. Quant à votre volonté d'installer l'alternance dans l'enseignement supérieur, elle pose la question du lieu nécessaire à la réussite de ce projet.

M. Paul Salen. La lecture de votre projet de loi suscite chez moi des inquiétudes, notamment quatre articles. En étendant les exceptions au principe qui fait du français la langue de l'enseignement, l'article 2 ne risque-t-il pas de marginaliser la place de la langue française dans l'enseignement supérieur ? Quid du rôle de la francophonie ?

Vous affichez votre volonté, exprimée par l'article 15, d'introduire l'alternance comme une modalité à part entière de la formation dans l'enseignement supérieur : pourquoi avoir alors abrogé la « loi Cherpion » sur l'apprentissage ?

L'article 17 propose d'inscrire dans la loi le principe de continuité entre le second cycle de l'enseignement du second degré et l'enseignement supérieur. Si vous ne pouvez pas nous dire quelles formes prendra exactement cette continuité et comment vous comptez l'inscrire dans les faits, cet article risque bien de n'être qu'une pure et simple déclaration d'intention.

Quant à l'article 18 qui, pour favoriser l'accès des bacheliers professionnels aux STS, et des bacheliers technologiques aux IUT, autorisera le recteur d'académie à prévoir un pourcentage minimal de ces catégories de bacheliers dans ces filières de formation, je suis moins optimiste que mon collègue Apparu : je ne suis pas persuadé qu'une telle politique des quotas garantira la qualité des recrutements.

Mme Martine Faure. Le niveau des moyens consacrés à la vie étudiante a singulièrement baissé au cours des dernières années : qu'en est-il aujourd'hui ? Comment peut-on aider les universités à sortir des difficultés financières où la loi LRU les a plongées ? Comment aider les futures écoles supérieures du professorat et de l'éducation à jouer pleinement leur rôle au sein des universités ?

M. Daniel Fasquelle. Si nous pouvons partager certains de vos constats, madame la ministre, vous faites fausse route en nous proposant un tel projet de loi. Ce n'est pas en réduisant le nombre de diplômes et de spécialités qu'on améliorera l'insertion professionnelle des étudiants, au contraire : ce qu'il faut aux universités, c'est plus de liberté, d'autonomie, de souplesse, afin que les diplômes universitaires correspondent aux besoins du terrain, notamment des entreprises. S'il y a tant de diplômes, c'est parce qu'il faut s'adapter à la diversité de la société et du monde économique.

De même, ce n'est pas en démolissant la licence et en diluant les formations que vous lutterez contre l'échec en premier cycle, ni même en proposant une énième réforme de l'orientation, dont on sait qu'elle n'aboutira à rien. Comment voulez-vous former de vrais professionnels si les étudiants ne reçoivent pas dès la première année un enseignement de base dans de véritables disciplines ?

Vous prétendez vouloir renforcer l'attractivité de notre pays, mais vous mettez en cause les filières d'excellence. Quant à votre proposition d'autoriser des cours en langue anglaise, son adoption constituerait un recul inouï de notre souveraineté et de notre culture. Dans quel pays apprendra-t-on encore notre langue si même la France ne peut plus en imposer l'usage dans ses universités ?

Quant à votre proposition de réforme de la gouvernance des universités, elle ne fera que la compliquer encore.

Mme Colette Langlade. Enfin un projet de loi qui lève les inquiétudes que la politique menée ces dernières années avait fait naître chez les étudiants, leurs familles et les enseignants !

Le code de l'éducation n'affirme pas explicitement la nécessité d'une continuité entre le lycée et l'enseignement supérieur. Pourtant, le taux d'échec considérable en premier cycle universitaire et l'accroissement du nombre des bacheliers technologiques et professionnels dans les formations supérieures obligent à repenser les liens entre l'enseignement secondaire et le supérieur, et je pense, madame la ministre, que vous y avez déjà réfléchi.

Mme Dominique Nachury. Comment créer les communautés d'universités prévues par le projet de loi sans revenir à la tutelle de l'État ? Vous ne nous dites pas dans quel cadre et sous quel contrôle seront définis les quotas destinés à sanctuariser les BTS et les DUT au bénéfice des bacheliers professionnels et technologiques. Qui coordonnera l'action des deux organes de la nouvelle gouvernance des universités, le conseil d'administration et le conseil académique, et quels seront leurs rapports hiérarchiques ? En un mot, qui sera le patron ?

M. Hervé Féron. On ne peut que se réjouir de la volonté de l'État d'améliorer l'intégration des titulaires de doctorat dans le monde professionnel, à travers la création de concours qui leur seront réservés. Parallèlement, le ministère a engagé avec le secteur privé une réflexion afin d'aboutir aux mêmes objectifs. Pouvez-vous nous préciser l'état d'avancement de ces travaux et les mesures envisagées par le gouvernement ?

La cooptation des enseignants-chercheurs est régulièrement mise en cause en ce qu'elle favorise les candidats locaux au détriment des candidats extérieurs. Si la désignation par les pairs est indispensable pour garantir l'indépendance des enseignants-chercheurs, quelle régulation permettrait de rendre ces recrutements plus justes ?

M. Jean-Pierre Giran. La structure du conseil académique qui sera compétente pour le recrutement des enseignants intégrera-t-elle les étudiants ? Je n'y suis pas favorable pour ma part, car on ne peut pas être juge et partie. Il faudra veiller par ailleurs à ce que le nombre des personnalités extérieures appelées à participer à la désignation du président de l'université ne soit pas trop élevé afin que ce choix continue à obéir à des critères académiques.

Quant à l'obligation de parité entre les femmes et les hommes pour la composition des listes de candidats aux conseils, je la juge parfaitement déplacée, ces listes devant être composées en fonction des compétences scientifiques et administratives des candidats.

J'observe que rien n'est proposé pour renforcer l'attractivité du métier d'universitaire, en dépit des difficultés de recrutement au concours d'agrégation de droit ou d'économie, par exemple.

En matière de formation des maîtres de conférences et des professeurs d'université, je crois davantage à la méthode traditionnelle d'apprentissage « sur le tas » qu'aux vertus d'écoles supérieures du professorat, qui ne formeront que des clones. Ce qui fait la force des universités, c'est la diversité et la personnalité des universitaires.

Mme Sophie Dessus. Ce texte traduit votre volonté de faire de l'avenir professionnel des jeunes l'objectif essentiel de l'université et de rapprocher enfin enseignement supérieur et recherche.

Je voudrais insister particulièrement sur la nécessité d'ouvrir l'enseignement supérieur sur les régions et leur écosystème à travers l'alternance et la transmission de savoir-faire traditionnels qui demandent à la fois une grande habileté manuelle, la maîtrise de compétences techniques et scientifiques et, dans le cadre des métiers d'art comme en Limousin, une parfaite connaissance de l'histoire de l'art. Il faut que cette alternance permette d'aider les jeunes à réinventer ces métiers, et à créer ainsi des entreprises et des emplois.

M. Pascal Deguilhem. L'importance du taux d'échec en licence et l'errance qui marque le parcours universitaire de nombreux étudiants ont un coût considérable pour l'université et pour l'étudiant lui-même. La politique menée par l'ancienne majorité s'étant révélée absolument impuissante à régler ce problème, il est essentiel de le mettre, comme vous le faites, au centre de nos préoccupations.

Je n'aurai qu'une question : ne faudrait-il pas sécuriser les IUT au sein même des universités ?

Mme Valérie Corre. Les questions de vie étudiante feront-elles l'objet d'un projet de loi spécifique ? Quel est l'agenda de votre projet de réforme s'agissant de cette thématique ? Comment s'articulera-t-il avec l'action de la mission sur la vie étudiante dont vous avez annoncé la mise en place ?

M. Michel Ménard. Quand on sait que neuf titulaires de baccalauréat professionnel sur dix sortent de l'université sans diplôme, on mesure à quel point l'objectif essentiel d'élever le niveau de qualification d'une classe d'âge suppose une réforme de l'orientation. Donner la priorité aux bacheliers professionnels et aux bacheliers technologiques à l'entrée des STS et des IUT, c'est leur donner une chance supplémentaire d'obtenir un diplôme de l'enseignement supérieur.

Ne faudrait-il pas établir une passerelle entre la terminale et la première année d'université de façon à réduire le taux d'échec en licence ?

Dans un contexte budgétaire particulièrement contraint, comment comptez-vous permettre aux universités d'équilibrer leur budget de façon pérenne ?

M. Pierre Léautey. Je voudrais saluer tout particulièrement votre volonté de réduire le taux d'échec dans le premier cycle universitaire, notamment en donnant la priorité aux bacheliers professionnels et technologiques dans l'accès aux STS et aux IUT. Cette mesure a également le mérite de rendre ces établissements à leur vocation initiale. À cela s'ajoutent les 1 000 emplois dédiés à la réussite en licence, le plan numérique et l'encadrement personnalisé.

Il est indiqué, dans l'exposé des motifs, que la réforme globale de la licence sera complétée par des mesures extra-législatives visant notamment à améliorer le dispositif d'admission post-baccalauréat. Pouvez-vous nous en exposer les grandes lignes ?

La création de Campus France a rendu plus difficiles l'accueil et la formation des étudiants étrangers. En effet, cet établissement public à vocation commerciale pratique des tarifs très élevés pour des services qui ne sont pas à la hauteur de ce que souhaitent les étudiants, notamment en matière d'hébergement, de couverture sociale ou de gestion des bourses. Envisagez-vous de prendre des mesures pour faciliter l'accueil des étudiants étrangers et promouvoir ainsi l'enseignement supérieur français dans le monde ?

M. Marcel Rogemont. Quelles initiatives comptez-vous prendre pour améliorer l'intégration des IUT au sein de l'université ?

Passer de 43 % à 50 % d'une classe d'âge diplômée de l'enseignement supérieur suppose d'améliorer les conditions de l'accueil des étudiants, notamment en premier cycle. Quelles mesures comptez-vous prendre dans ce dessein ?

M. Jean-Pierre Le Roch. Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil supérieur de la recherche et de la technologie (CSRT) appelle de ses vœux une simplification des structures et des procédures afin de faciliter les interactions avec les acteurs économiques, particulièrement les PME. Par ailleurs, le CSRT souligne la nécessité d'ouvrir des perspectives permettant de renforcer l'engagement des entreprises dans la recherche, en particulier dans le cadre de partenariats collectifs. Comment comptez-vous prendre en compte la dimension bilatérale et partenariale du transfert propre aux relations entre l'entreprise et l'université ?

Quelle évolution du statut des enseignants-chercheurs permettrait de reconnaître et de valoriser leurs collaborations avec le monde de l'entreprise ?

M. Yves Daniel. Je suis convaincu que l'alternance facilite l'insertion professionnelle, voire l'insertion dans la société. Au-delà de ses bénéfices pour la formation supérieure et la recherche, elle peut constituer une alternative pour des jeunes en échec scolaire. J'aimerais avoir votre assurance, madame la ministre, que votre proposition d'accroître la part de l'alternance dans l'offre de formation ne sera pas que la solution de la dernière chance, mais constituera une véritable possibilité de choix pour les étudiants. L'article 15 suffira-t-il à donner toute sa place à l'alternance ?

Mme Françoise Dumas. La formation et la recherche doivent rester le levier de l'innovation, de la création de richesse et d'emplois. La volonté affichée du gouvernement est d'agir pour la réussite de tous les étudiants. Votre stratégie globale vise en premier lieu à réduire de manière significative le taux d'échec en premier cycle, grâce notamment à une orientation personnalisée dès le lycée et jusqu'à l'université. Le système actuel reproduisant les inégalités sociales, il était temps de démocratiser réellement l'accès à l'enseignement supérieur.

On doit plus que jamais organiser l'ancrage territorial, les synergies entre l'université, les laboratoires de recherche, les entreprises innovantes, en lien avec les chambres consulaires et les pôles de compétitivité.

Mme Maud Olivier. Lors de l'examen de la loi pour la refondation de l'école, nous avons demandé que la culture scientifique et technique soit un élément de la formation des enseignants. La culture scientifique et technique relevant de plusieurs ministères, la création d'une délégation interministérielle est-elle envisageable pour assurer sa diffusion et sa promotion dans notre pays ?

Mme Sylvie Tolmont. Pourriez-vous nous exposer sommairement les contours du service public territorialisé d'information dont vous comptez proposer la création ? Comment s'articulerait-il avec les structures existantes, telles que les services universitaires d'information, d'orientation et d'insertion professionnelle ou les centres d'information et d'orientation ?

Mme la ministre. Je voudrais d'abord vous remercier de la richesse de vos contributions, qui laisse augurer des débats très riches dans l'hémicycle sur des sujets qui intéressent tous les Français.

C'est la première fois que le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche a exprimé un avis aussi favorable à un projet de réforme de l'enseignement supérieur. Certes, des oppositions s'y sont exprimées, mais tout changement suscite des oppositions. En tout état de cause, ce projet a rallié plus de voix que les deux projets qui lui avaient été soumis durant le quinquennat précédent, puisque vingt membres du Conseil se sont prononcés en sa faveur - et vingt en sa défaveur, étant précisé que les représentants des étudiants, qui y étaient favorables, n'ont pas pu voter puisque leur élection n'avait pas été validée.

Les oppositions au projet ont souvent été justifiées par la question des moyens. C'est que la situation où vous avez laissé les universités était bien loin de correspondre au tableau idyllique que vous nous avez dépeint, monsieur Hetzel, sans même parler des 400 millions d'euros d'impasse budgétaire que j'ai eu la surprise de découvrir à mon arrivée à ce ministère. La réalité, c'est qu'elle n'a pas cessé de se dégrader depuis leur passage aux responsabilités et aux compétences élargies.

Certes, l'autonomie des universités, à laquelle nous sommes favorables, ne date pas du quinquennat précédent, puisque c'est Edgar Faure qui l'a mise en place il y a cinquante ans et Alain Savary qui l'a confortée. Mais la loi LRU n'a fait que transférer la masse salariale aux universités sans anticiper sur son évolution, et c'est l'un des problèmes les plus graves parmi ceux dont souffrent aujourd'hui les universités.

En dépit d'un contexte budgétaire difficile, notre ministère, qui fait partie des trois ministères considérés comme prioritaires, a obtenu que les moyens alloués aux universités augmentent de 2 % en 2013 et qu'elles bénéficient de la création de 1 000 postes supplémentaires par an. Mais ces apports supplémentaires risquent d'être absorbés en tout ou partie par les déficits dus à votre manque d'anticipation. Ainsi, vous n'avez anticipé ni l'augmentation du compte d'affectation spéciale Pensions ni le glissement vieillesse technicité. Si cela avait été le cas, les dotations supplémentaires auraient pu être en totalité consacrées à la réussite en licence, au lieu d'être utilisées pour colmater des brèches que vous avez vous-même ouvertes. Les 730 millions d'euros du Plan pour la réussite en licence, que vous aviez mis en place, avaient déjà connu ce sort, et c'est la raison pour laquelle ce plan n'a pas eu les résultats escomptés, bien au contraire.

En outre, vous avez multiplié par dix le budget des universités sans former les personnels. C'est la raison pour laquelle un quart des universités ont aujourd'hui une trésorerie à zéro, voire négative, et des fonds de roulement bien en dessous du seuil prudentiel. Hormis 10 % d'entre elles, les universités n'ont pas de comptabilité analytique. Elles ont de ce fait beaucoup de mal à anticiper les difficultés et à gérer leur budget.

Nous avons lancé des inspections et établi des diagnostics, et nous sommes en train d'établir des plans de redressement, même si on ne peut pas parler, comme certains le font, de dépôt de bilan des universités.

La question des aides aux étudiants n'est pas traitée dans la loi, puisqu'il s'agit d'une loi d'orientation, et non de programmation. Nous avons déjà lancé un plan en faveur du logement étudiant. Je vous rappelle que, sur les 40 000 logements dont la construction avait été programmée par le plan Anciaux de 2004, seuls 21 000 ont été réalisés ; seule la moitié des 53 000 logements dont ce plan avait prévu la réhabilitation a été effectivement rénovée.

La feuille de route que le Président de la République m'a fixée prévoit la construction de 40 000 logements étudiants au cours de ce mandat. Pour atteindre cet objectif, je compte notamment accélérer par tous les moyens, sans me limiter aux partenariats public-privé, la programmation de 13 000 logements prévus par le plan Campus, dont aucun n'a été construit à ce jour. Par ailleurs, nous avons identifié, pour les deux prochaines années, 19 000 logements étudiants. Pour la construction des 21 000 logements manquants, nous comptons travailler avec les collectivités locales, que vous aviez exclues de vos dispositifs, peut-être par idéologie. Il est pourtant évident que, sans elles, il n'est pas d'aménagement possible, comme l'a prouvé l'échec du Plan Campus.

Le budget de la vie étudiante, considérée comme la première des priorités, augmentera de 7 % en 2013.

Au titre de notre cotutelle sur Campus France, nous avons, avec le ministère des affaires étrangères, lancé une inspection commune afin que soit dressé un bilan de la première année de cet établissement avant de prendre des décisions. Je peux néanmoins d'ores et déjà vous dire que nous n'envisageons pas a priori de le supprimer, et que nous recherchons plutôt les moyens d'améliorer sa gestion et ses résultats.

Vous avez exprimé la crainte que cette loi fasse baisser le niveau, monsieur Hetzel, mais la France ne peut plus se payer le luxe de mettre une dizaine de sites en concurrence frontale, comme vous l'avez fait. Ne serions-nous pas mieux avisés de nous inscrire dans une perspective européenne qui nous permettrait de gagner en visibilité à l'international, et de privilégier ce qui a toujours fait la force de l'université et de la recherche française et européenne : la coopération plutôt que la compétition ? La coopération tire tout le monde vers le haut.

La pluridisciplinarité est désormais le standard mondial de l'excellence universitaire : des établissements comme le Massachusetts Institute of Technology sont pluridisciplinaires. Dans ces grandes universités, vous pouvez préparer en même temps une licence d'arts plastiques et une licence de mathématiques. C'est exactement ce type de culture que nous voulons promouvoir. La spécialisation progressive permettra les réorientations en licence sans redoublement. Cette disposition sera introduite dans APB qui, aujourd'hui, ne permet pas la réorientation en premier cycle. Ce dispositif, commun à mon ministère et à celui de M. Vincent Peillon, s'inscrira dans un continuum entre le lycée et l'université.

Une formation universitaire de qualité n'est pas antinomique avec une spécialisation progressive et avec des passerelles entre les filières, bien au contraire. Aujourd'hui, les recherches les plus avancées privilégient l'interdisciplinarité, qui suppose à la fois maîtrise d'une discipline et décloisonnement entre les disciplines. C'est exactement ce que ce projet de loi propose, et c'est ce qui se pratique dans la plupart des formations d'excellence.

Je refuse d'opposer excellence et démocratisation. Je pense même qu'une telle opposition a quelque chose d'infamant, comme si l'excellence était réservée aux happy few. Cet « entre-nous », bien à l'abri du monde, que l'enseignement en français devrait préserver, c'est le contraire du progrès. Celui-ci suppose au contraire l'ouverture de l'enseignement supérieur français aux étrangers. Un pays ne peut pas se passer de passerelles vers le reste du monde sans nuire à son développement et à sa recherche.

On peut aider les jeunes à trouver une formation en alternance, et ce sera le rôle des établissements.

Par ailleurs, les enseignants trouveront un intérêt à être formés à la transmission des enseignements, ce qui est tout différent de la maîtrise disciplinaire. La transmission, cela s'apprend. Même si certains, relativement rares, ont un don naturel pour l'exercer, c'est un métier, qui, comme tout métier, suppose l'apprentissage de compétences, de techniques et de savoir-faire. Cela ne signifie pas standardisation de la formation. Nous sommes fiers, au contraire, de la richesse de notre université et du modèle français, que nous comptons rénover.

L'intervention sur la parité était en elle-même un éloge de la parité, je n'y reviendrai donc pas, sinon pour préciser que ce sera la première fois que la composition des listes de candidats aux conseils d'université obéira au principe « un homme, une femme ». C'est une avancée essentielle puisque l'existence d'un plafond de verre limitant les carrières des femmes universitaires a été démontrée. Notre pari est que le caractère paritaire des instances dirigeantes contribuera à améliorer les carrières féminines. Il s'agit aussi, par la force de l'exemplarité, d'attirer un plus grand nombre de jeunes filles vers les carrières scientifiques. En effet, alors que le taux de réussite des filles au baccalauréat scientifique est meilleur que celui des garçons, celles-ci s'orientent moins vers les carrières scientifiques par manque de confiance en soi.

De ce point de vue, l'évolution de la proportion de femmes parmi les présidents d'université n'a rien de rassurant, puisque leur part a chuté de 18 % à 8 %. Cela est dû en grande partie à l'arrivée à la tête des universités d'une génération où les professeurs des universités-praticiens hospitaliers sont majoritairement des hommes.

C'est pourquoi j'ai, avec Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre du droit des femmes, signé la charte pour la parité dans l'enseignement supérieur et voulu inscrire ce principe de parité dans la loi.

Ce seront bien les titulaires d'un baccalauréat technologique qui seront en priorité orientés vers les IUT. Aujourd'hui, la différence de réussite aux diplômes universitaires de technologie entre les titulaires d'un baccalauréat technologique et ceux d'un baccalauréat général est de cinq points. Cette mesure ne va donc bouleverser radicalement ni le niveau ni la pédagogie. Elle ne provoquera pas non plus un afflux massif de titulaires d'un baccalauréat technologique, puisque les filières technologiques des lycées peinent à recruter des élèves. Il faut réorienter les jeunes vers ces filières, qui sont souvent très proches du milieu économique et offrent des débouchés.

Le nombre des titulaires de baccalauréats professionnels, en revanche, est en constante augmentation, mais seuls 50 % d'entre eux poursuivent leurs études. Ils sont majoritairement issus de milieux modestes. C'est pourquoi nous voulons leur permettre d'accéder aux STS, qui avaient à l'origine vocation à les accueillir.

Nous comptons par ailleurs favoriser l'innovation pédagogique par le biais des contrats que nous passons avec les universités. La réduction du nombre de contrats du fait des regroupements d'établissements nous permettra de leur donner un contenu qualitatif. L'innovation pédagogique englobera notamment une formation à l'entreprenariat, qui manque aujourd'hui. Celle-ci permettra de développer le travail en équipe, que la pédagogie traditionnelle néglige, favorisera l'insertion professionnelle et l'efficacité professionnelle des étudiants.

Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ne sera pas une version « Canada Dry » de l'AERES. Celle-ci ne pouvait pas disposer en son sein d'experts suffisamment pointus pour évaluer toutes les disciplines, si bien que nombre de ses évaluations étaient contestables, comme j'ai pu le constater moi-même dans le domaine des sciences humaines et sociales. Elle reconnaissait d'ailleurs elle-même son incapacité à évaluer les projets interdisciplinaires. Il est vrai que, ces derniers mois, peut-être sous l'effet de l'annonce de la suppression de l'agence, les responsables de l'agence ont fait des efforts pour améliorer significativement son fonctionnement, ce qui prouve qu'ils étaient conscients de ses faiblesses.

Nous avons décidé de changer radicalement de méthode. Le futur Haut Conseil sera composé d'experts choisis par les établissements, et ce sont ces derniers qui seront chargés de mettre en place eux-mêmes les comités d'évaluation. Sans revenir à l'ancienne évaluation entre pairs, dont vous avez, avec raison, souligné le caractère souvent consanguin, on responsabilisera les établissements par un système d'accréditation. Le ministère veillera à ce que les évaluations des établissements accrédités soient incontestables au regard des standards internationaux.

Je terminerai par une note européenne, qui devrait nous rassembler. La France est à l'origine du lancement par Mme Androulla Vassiliou, commissaire européenne chargée de l'éducation, d'un classement européen des universités, destiné à contrer le classement de Shanghaï, invention d'une poignée de personnes douées pour le marketing et construit sur un modèle anglo-saxon - ce qui explique que des universités européennes aussi réputées que Bologne ou Heidelberg, pour ne pas citer d'établissements français, n'y figurent pas. Le classement U-Multirank s'inscrit dans une stratégie d'ensemble qui vise à permettre à nos universités de gagner en visibilité, en force et en rayonnement, tant au niveau national qu'aux plans européen et international.

II.- DISCUSSION GÉNÉRALE

La Commission des affaires culturelles et de l'éducation débute l'examen du projet de loi relatif à l'enseignement supérieur et à la recherche lors de sa première séance du mardi 14 mai 2013.

M. le président Patrick Bloche. Ce projet de loi, présenté par Mme Geneviève Fioraso, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, a été adopté en Conseil des ministres au mois de mars et doit être examiné en séance publique du mercredi 22 mai au vendredi 24, voire si nécessaire le lundi 27, le vote solennel étant prévu le mardi 28 mai. La Conférence des présidents a fixé la durée maximale de l'examen du texte à trente heures dans le cadre du « temps législatif programmé ».

Deux Commissions, celle des affaires économiques et celle des affaires sociales, ainsi que la Délégation aux droits des femmes, se sont saisies de ce projet pour avis.

Nous nous en tiendrons cet après-midi à la discussion générale, puis nous entamerons ce soir l'examen des articles, en présence de la ministre : 760 amendements ont été déposés, et nos travaux doivent en principe durer deux jours. Si cela s'avérait nécessaire, nous pourrions néanmoins être conduits à les poursuivre jeudi.

M. Patrick Hetzel. Nous avons en effet un grand nombre d'amendements à examiner. Mais le droit d'amendement doit être respecté. Aussi déplorons-nous que la méthode choisie pour l'examen de ce projet de loi nous prive de la possibilité de travailler demain matin mercredi - ce qui nous permettrait de disposer de quelques heures de plus. Vous avez souhaité la présence de Mme la ministre. Qu'il nous soit cependant permis de regretter que l'agenda du gouvernement prévale sur le travail parlementaire. Après tout, la ministre aurait pu être présente demain matin.

Nous déplorons de même, tout en reconnaissant le travail accompli par le rapporteur, que son rapport nous soit parvenu aussi tardivement. Nous l'avons reçu il y a quelques heures : cela ne nous a pas permis de travailler autant que nous l'aurions voulu.

Bref, les conditions optimales d'un bon travail parlementaire ne nous semblent pas réunies, d'autant que la procédure accélérée ne se justifiait pas et que la Conférence des présidents a décidé d'appliquer le temps programmé. Manifestement, on fait peu de cas du travail parlementaire.

M. le président Patrick Bloche. Rendons à César ce qui est à César : c'est Mme la ministre qui a souhaité assister aux travaux de notre Commission. Or, elle participe demain matin au Conseil des ministres. Et il y aurait quelque incohérence à ce qu'elle ne soit présente que pour l'examen de certains articles.

La suspension des travaux parlementaires durant les deux dernières semaines concourt sans doute à expliquer les conditions d'examen que vous déplorez. En ce qui concerne le dépôt du rapport, je tiens néanmoins à rappeler que les commentaires des articles sont disponibles pour les membres de la Commission depuis le 24 avril. Si j'en juge par le nombre d'amendements qui ont été déposés, en majorité par les députés de l'opposition, le travail préalable n'a pas été affecté.

M. Rudy Salles. Le dépôt tardif du rapport nous contraint en effet à travailler dans des conditions assez difficiles. Pour ma part, je me réjouis que Mme Geneviève Fioraso assiste à nos travaux. Nous avions déploré que le ministre de l'éducation nationale ne le fasse pas pour la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République ; vous nous aviez alors assuré que c'était dans le souci de respecter l'indépendance du Parlement, monsieur le président. Je ne sais ce qu'il faut en conclure.

M. le président Patrick Bloche. Tout simplement qu'en tant que président de commission, je tiens compte du souhait du ministre concerné. Le ministre de l'éducation nationale avait souhaité que notre Commission travaille de manière indépendante, et décidé de ne pas être présent lors de l'examen des articles. Mme Geneviève Fioraso a fait un choix différent. Les deux options ont leurs avantages et leurs inconvénients. La présence de la ministre permettra que l'essentiel du débat ait lieu en commission, puisque nous connaîtrons dès ce stade son opinion sur les amendements.

M. Vincent Feltesse, rapporteur. Permettez-moi d'abord de remercier le secrétariat de la Commission, qui a beaucoup travaillé, et mes collègues parlementaires, qui se sont emparés du texte si j'en juge par le nombre d'amendements déposés.

Vous avez reçu il y a quelques semaines le commentaire des articles, et mon rapport il y a quelques heures. Je me bornerai donc ici à mettre le projet en perspective.

Nous connaissions les lois fondatrices sur l'éducation et l'enseignement supérieur que sont les lois « Faure », « Savary » et « Jospin » ; nous connaissions les lois sur la recherche. Mais c'est la première fois qu'un projet de loi est consacré à la fois à l'enseignement supérieur et à la recherche. Cela n'est pas anodin, puisque cette loi est aussi une loi de convergence : convergence entre l'enseignement supérieur et la recherche, convergence entre les universités et les grandes écoles, convergence, enfin, à l'échelle des territoires.

Nous pouvons relever des tendances assez structurantes dans les politiques à l'œuvre depuis quelques années en matière d'enseignement supérieur et de recherche, mais aussi des points qui appellent notre vigilance : la lourdeur, l'uniformisation et la prime au plus fort que peut susciter cette convergence. Le nombre d'amendements relatifs aux instituts universitaires de technologie (IUT) ou aux disciplines montre d'ailleurs bien que si nous sommes d'accord sur cette philosophie, la vigilance est de mise.

Quitte à surprendre, je dirai aussi que ce projet de loi assume une part de continuité. L'autonomie figurait déjà dans la loi « Faure » de 1968 et dans la loi de 1984. Le terme est certes un peu galvaudé ; l'université française demeure assez peu autonome en comparaison de ses homologues européennes, mais nous maintenons cette position. Le texte s'inscrit également dans une logique de rapprochement des établissements, qui est une nouveauté dans la politique universitaire depuis quelques années. La tendance avait en effet longtemps été à la séparation des établissements - Bordelais, j'ai vu mon université coupée en deux au milieu des années 1990, avant d'être réunifiée quelques années plus tard.

Par ailleurs, le projet aborde la question de la massification - ce que M. Benoist Apparu avait déjà fait dans son rapport de 2007 sur le projet de loi relatif aux libertés et responsabilités des universités (« loi LRU »). En cinquante ans, les effectifs étudiants ont été multipliés par huit, alors que la population française augmentait de 40 %. Nous franchirons vraisemblablement la barre des 3 millions d'étudiants dans les années qui viennent.

Le texte traite également de la modernisation de notre enseignement supérieur à travers le numérique et l'ouverture à l'international, ainsi que de sa responsabilité en termes d'insertion professionnelle et d'emploi. Qu'est-ce que l'excellence à la française en matière de formation et de recherche ? Derrière cette question se profile celle de l'évaluation.

En tant que rapporteur, j'assume tout à fait cette continuité du texte sur un certain nombre de politiques fondamentales de notre pays - qu'il s'agit d'améliorer.

Le projet n'en comporte pas moins des inflexions significatives. Je pense d'abord au nécessaire retour à une stratégie nationale de la recherche. En dépit de la définition d'une Stratégie nationale de la recherche et de l'innovation (SNRI), la multiplication des appels à projets ces dernières années a brouillé la stratégie et débouché sur une sorte de darwinisme de la recherche dont les bénéfices ne sont pas toujours avérés.

De même, l'articulation entre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur - de bac - 3 à bac + 3 -, dans le fil du projet de loi de refondation de l'école de la République du ministre de l'éducation nationale, M. Vincent Peillon, constitue une évolution majeure.

Je vois une autre grande inflexion dans la gouvernance plus démocratique des conseils d'administration. Nous revoyons celle-ci, sans pour autant revenir à la situation antérieure à la « loi LRU ». Nous aurons à n'en pas douter des débats approfondis sur cette question.

Enfin, le texte s'inscrit dans une nécessaire logique de simplification des structures et des procédures. Même ici, où nous sommes nombreux à bien connaître ces sujets, je doute que chacun ait une vision claire de la stratégie nationale de notre pays en matière de recherche et d'innovation.

Nous assumons dans ce projet des valeurs de gauche et des valeurs républicaines - lesquelles peuvent être consensuelles. Il marque en effet une volonté de rapprochement entre l'université et les grandes écoles, au-delà de ce qu'ont déjà permis les pôles de recherche et d'enseignement supérieur (PRES). Nous essayons d'aller plus loin sur la notion de convention. Le texte entend également favoriser l'accueil des étrangers et l'égalité entre les hommes et les femmes, point qui suscitera débat si j'en juge par les amendements déposés par le groupe UMP.

Le projet doit s'articuler avec la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, notamment pour ce qui concerne les écoles supérieures du professorat et de l'éducation (ESPE). Il doit aussi déboucher sur la mise en place d'une stratégie nationale de la recherche. Reste à traiter la question fondamentale du financement de l'enseignement supérieur et de la recherche dans les années qui viennent. Je déposerai à cet effet un amendement sur la rédaction d'un Livre blanc de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ce débat est de ceux qui ont déjà eu lieu en 2007.

Si le texte traite de la réussite des étudiants, il n'aborde pas la question de leurs conditions de vie. Ce sujet ne doit pas être oublié.

Le projet ne va pas non plus assez loin sur l'articulation entre la formation professionnelle et les universités. Je rappelle que le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche s'élève à 27 milliards d'euros, et celui de la formation professionnelle à 28 milliards, dont seulement 1 % à 2 % bénéficient chaque année au système universitaire, IUT compris.

Trois grands axes sous-tendent le projet de loi. Il donne tout d'abord la priorité à la réussite étudiante. J'ai évoqué l'articulation entre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur, mais je pense aussi aux débouchés offerts aux baccalauréats professionnels et technologiques, qui représentent environ 50 % des bacheliers, à la valorisation de l'alternance, aux langues étrangères ou au numérique. Une expérimentation très intéressante est proposée à l'article 22 pour les études médicales - la Commission des affaires sociales a adopté cet article à l'unanimité. Je pense enfin à la valorisation du doctorat, avec les amendements qui vous proposeront d'aller un peu plus loin en la matière, ou à la mobilité internationale.

Second axe, le retour à une véritable stratégie de la recherche à l'échelle nationale. Plus que jamais, nous avons le devoir de réintroduire du temps long, de fixer un cap et d'assurer une certaine stabilité.

Troisième axe, la gouvernance - même si c'est un terme que je ne prise guère. Elle concerne bien sûr le fonctionnement interne des universités, avec le conseil d'administration, les pouvoirs du président et, désormais, le conseil académique, qui remplace à la fois le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire. Mais il s'agit surtout d'aller vers une nouvelle étape de la convergence - à savoir, après les PRES, les communautés d'universités et établissements, la fusion et le rattachement.

Ces quelques points méritaient d'être remis en perspective par rapport à des enjeux qui sont fondamentaux pour notre pays : l'excellence à la française, l'insertion professionnelle, la compétitivité et la réalité territoriale de notre République.

M. Christophe Borgel, rapporteur pour avis de la Commission des affaires économiques. La Commission des affaires économiques a examiné pour avis les articles 48 à 55 du titre VI, qui portent sur trois points : le Conseil stratégique de la recherche, l'évaluation et la nouvelle instance qui en sera chargée, et enfin les activités de transfert.

Je partage, pour l'essentiel, l'appréciation que vient de porter votre rapporteur. La Commission des affaires économiques souhaite mettre l'accent sur la question du transfert et l'articulation entre la recherche et le développement économique. Cela ne signifie pas que le projet doive se résumer au seul développement économique, mais que celui-ci est un élément essentiel, et qu'il faut être capable de construire une stratégie qui permette de dépasser l'incantation : il ne suffit pas de répéter que l'innovation et l'articulation entre recherche et développement économique sont les moteurs de la compétitivité, il faut en faire une réalité.

Notre Commission des affaires économiques a adopté un amendement qui propose de modifier le nom de l'instance d'évaluation, en substituant celui de Haute autorité à celui de Haut conseil. C'est cependant moins l'intitulé de l'instance que la prise en compte des missions et de l'expérience de l'évaluation dans les dernières années qui nous tient à cœur. Nous n'en ferons donc pas un point de blocage.

La deuxième évolution que nous proposons concerne le Conseil stratégique de la recherche et la stratégie nationale de la recherche : nous préférerions parler de « Conseil stratégique de la recherche et de l'innovation » et de « stratégie nationale de la recherche et de l'innovation ». Il est malaisé de concevoir une stratégie nationale de recherche qui ne prendrait pas en compte l'innovation.

Enfin, nous souhaitons que soit reconnu, dans la carrière des chercheurs, le temps qu'ils consacrent aux activités de transfert, et notamment les périodes au cours desquelles ils quittent leur laboratoire pour participer directement à la valorisation économique d'un certain nombre de leurs découvertes. Cela nous paraît essentiel pour favoriser le lien entre le monde de la recherche et celui de l'entreprise.

M. Jean-Yves Le Déaut, premier vice-président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Ce projet de loi nous convient globalement. Par rapport à la « loi LRU », il a l'avantage de traiter de bien d'autres sujets que de la gouvernance universitaire, tels que la réussite des étudiants ou la stratégie nationale de recherche. Il traduit la priorité que nous accordons à l'enseignement supérieur et à la recherche, qui a trop souvent été, une fois les élections passées, l'oubliée des législatures précédentes. L'affirmation par la loi d'une stratégie de recherche permettra une vision à long terme de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation - comme cela se fait pour la Défense.

Ce texte et les amendements que nous proposerons permettront par ailleurs de mettre fin à certaines anomalies persistantes dans notre pays : je pense notamment à l'absence de reconnaissance du doctorat tant dans le secteur privé que public et à l'éclatement de notre système d'enseignement supérieur : 72 universités publiques, 12 privées, 21 organismes de recherche et… 1 509 écoles d'art, d'architecture, de commerce, etc. Le fait que l'architecture ne s'apprenne pas à l'université me semble particulièrement aberrant.

Il nous faudra enfin avancer sur les questions de tutelle de l'enseignement supérieur si nous voulons remédier à cet éclatement et à l'atomisation qui caractérisent l'enseignement supérieur français.

M. Sébastien Denaja, rapporteur au nom de la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Alors que l'enseignement supérieur et la recherche prétendent servir l'intelligence et le progrès et travailler à l'édification d'une société plus égalitaire, ces univers restent marqués par de graves inégalités de fait. Les femmes en particulier y sont en butte à des difficultés directement liées à leur genre, à rebours de l'idéal républicain d'égalité. Elles sont largement sous-représentées dans les instances de direction et dans la hiérarchie administrative, et la valeur de leurs travaux de recherche est souvent minorée par des instances d'évaluation où elles sont très peu présentes. Les chiffres sont éloquents : les femmes représentent près de 60 % des diplômés de l'enseignement supérieur, mais 50 % des doctorants, 40 % des maîtres de conférence, 22 % des professeurs d'université et moins de 14 % des présidents d'université.

La Délégation aux droits des femmes a par ailleurs porté une attention particulière à la question du harcèlement sexuel dans l'enseignement supérieur, phénomène qui est loin d'être marginal.

Les amendements que nous proposerons au nom de la Délégation viseront à renforcer la présence des femmes dans les instances de gouvernance des établissements d'enseignement et des organismes de recherche en favorisant la parité dans tous les organismes décisionnels et en systématisant les plans d'actions en faveur de l'égalité, à rendre plus égalitaire le déroulement des carrières, à accroître la place des femmes dans les filières scientifiques et à engager une action résolue contre le harcèlement sexuel.

M. le président Patrick Bloche. Le rapporteur pour avis de la Commission des affaires sociales sera présent au moment de l'examen de l'article 22.

Mme Sandrine Doucet. Ce projet de loi traduit les engagements que nous avons pris envers la jeunesse et l'enseignement supérieur. Ce que nous devons à la jeunesse étudiante, c'est une cohérence dans ses études, une professionnalisation progressive, une garantie de réussite et une ouverture sur l'Europe, voire le monde. Ce que nous devons à l'enseignement supérieur et à la recherche, c'est une meilleure lisibilité à l'intérieur et une meilleure visibilité à l'extérieur, notamment en développant l'accueil d'étudiants et de chercheurs étrangers. Tel est l'objectif de l'article 2, qui vise à autoriser l'enseignement en langue étrangère.

Ce texte prouve qu'en la matière l'ambition est socialiste et partagée avec l'ensemble de la gauche. Notre priorité, c'est la réussite des étudiants, notamment par une meilleure articulation entre le lycée et l'enseignement supérieur, qui devrait mettre fin à l'égarement des bacheliers professionnels et techniques dans l'enseignement général. Faisons confiance aux sections de techniciens supérieurs (STS) et aux IUT.

Ce texte veut également favoriser une meilleure articulation entre les classes préparatoires aux grandes écoles et l'université via des conventions garantissant des parcours plus cohérents. Enfin, l'objectif de doublement du nombre des formations en alternance traduit notre volonté d'améliorer l'employabilité des diplômés.

L'ambition portée par le projet de loi dépasse l'objectif de 50 % d'une classe d'âge diplômés de l'enseignement supérieur ou la reconnaissance du doctorat comme voie d'accès à la haute fonction publique : il consacre le retour d'un État stratège en matière d'orientation et de programmation de la recherche, notamment à travers l'institution d'un Conseil stratégique de la recherche auprès du Premier ministre. Il vise aussi à donner toute leur place aux acteurs locaux de l'enseignement supérieur et de la recherche, à travers notamment la création des communautés d'universités et l'institution de coopérations fédérant tous les acteurs de l'enseignement supérieur. Il privilégie ainsi la convergence quand la « loi LRU » avait fait le choix de la concurrence.

La création d'un conseil académique doté de compétences propres en matière de recherche permettra de démocratiser la gouvernance de l'université et de recentrer le rôle du conseil d'administration sur le pilotage stratégique. Avec ce texte, nous passons de la simple gouvernance à la construction d'un système démocratique, pour la réussite de chacun et l'ambition de tous.

Aux yeux du groupe SRC, cette loi ambitieuse inscrira notre université et notre recherche dans leur siècle en leur assurant un rayonnement international, sans oublier la réussite de chaque étudiant dans tous les territoires.

M. Patrick Hetzel. En dépit de votre travail, que je salue, monsieur le rapporteur, ce texte continue à susciter des interrogations au sein du groupe UMP.

D'abord on ne peut pas minimiser, comme vous le faites, le risque de dyarchie lié à l'institution à l'université d'un conseil académique qui entrera inévitablement en conflit avec le conseil d'administration. Vous prétendez ainsi corriger ce que vous appelez les « dysfonctionnements » de la « loi LRU ». Il est vrai que celle-ci favorisait une certaine concentration du pouvoir au bénéfice des présidents d'université, mais il s'agissait de permettre aux établissements d'enseignement supérieur de développer une véritable vision stratégique. Dans votre propre famille politique, certains pointent ce risque de dilution du pouvoir universitaire - j'ai eu l'agréable surprise de constater que M. François Patriat, président du conseil régional de Bourgogne, partageait notre analyse.

Nous ne pouvons que soutenir l'ambition que vous affichez d'assurer la réussite des étudiants, mais comment pourrions-nous ne pas douter, alors que rien dans ce texte ne va dans ce sens ? Il ne comporte ainsi aucune mesure en faveur du développement de filières d'excellence dans les premiers cycles universitaires, alors qu'une telle disposition contribuerait à rendre l'université plus attractive.

La question de l'insertion professionnelle est l'angle mort de votre rapport. Il est quand même surprenant que le rapporteur d'un texte relatif à l'enseignement supérieur et à la recherche n'auditionne aucun représentant du MEDEF…

M. le rapporteur. J'ai demandé à entendre le point de vue du MEDEF, mais personne n'est venu.

M. Patrick Hetzel. Vous n'allez pas me faire croire que personne, ni du MEDEF, ni de la CGPME, ni parmi les représentants des grands secteurs d'activité n'a répondu favorablement à votre invitation.

Croire que les communautés d'universités et établissements permettront d'accroître la coopération entre les universités, les écoles et les organismes de recherche traduit une vision extrêmement technocratique des choses. Au lieu de donner un nouveau souffle au système, elles favoriseront son uniformisation en anéantissant toute initiative indépendante. Au moins la constitution des PRES était-elle laissée au libre choix des établissements, ce qui garantissait une vision stratégique commune. Ce ne sera pas le cas avec ces structures imposées d'en haut, qui ne faciliteront que le travail de l'administration centrale, et non pas le fonctionnement de nos établissements d'enseignement supérieur. Alors que la politique menée ces cinq dernières années visait à mettre à la disposition des acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche des outils juridiques adaptés à leur projet stratégique, vous voulez, vous, les soumettre à un seul et même cadre juridique. Avec ce système, l'université de Lorraine n'aurait pu voir le jour, monsieur Le Déaut.

Ce texte trahit en outre une vision excessivement régionaliste de l'enseignement supérieur et de la recherche, là où il faudrait définir une ambition nationale, voire internationale.

M. Rudy Salles. Cette loi, promise pendant la campagne par celui qui allait devenir le Président de la République, devait être l'expression d'une nouvelle ambition pour l'université et un événement majeur du quinquennat. Le moins qu'on puisse dire c'est que ce ne sera pas le cas.

La loi que nous examinons a pour objets la stratégie, l'organisation et les structures de l'enseignement supérieur et de la recherche publique. Ce que nous reprochons d'abord à ce texte, c'est de réduire l'autonomie des universités comme peau de chagrin, notamment en accumulant les contraintes institutionnelles et administratives et en faisant disparaître des spécialités qui contribuent pourtant à l'attractivité des universités.

S'agissant de la gouvernance des universités, pourtant au cœur du projet de loi, la déception est cruelle. Le fonctionnement du conseil académique, principale nouveauté du texte et dont on pouvait espérer qu'il joue le rôle d'un « sénat académique » comme dans les universités américaines, nous apparaît problématique : il sera en concurrence avec le conseil d'administration, les deux conseils étant composés majoritairement d'élus, et la représentation étudiante y sera pléthorique en formation plénière.

Autre point majeur du projet de loi, les possibilités de regroupements, dont les modalités sont décrites dans les articles 38 à 41, ont pour ambition affichée de simplifier et d'assouplir les dispositifs. Les pôles de recherche et d'enseignement supérieur, les PRES, et les réseaux thématiques de recherche avancée, les RTRA, sont supprimés au bénéfice de la « communauté d'universités », structure s'appliquant à tout regroupement qui n'est pas une fusion. Mais l'avantage de la simplification administrative est annulé par une approche administrative et étatique, qui impose un modèle unique quels que soient les territoires, les situations et les projets.

On peut même parler de « soviétisation » quand le projet précise que « la politique territoriale de coordination est organisée par un seul établissement pour un territoire donné » et que « sur la base du projet commun, un seul contrat est conclu entre le ministre chargé de l'enseignement supérieur et les établissements regroupés ». Que se passera-t-il si les stipulations du projet commun sont refusées par les établissements regroupés ?

On parle de « coordination », alors que la communauté sera un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ; tout comme une université. On créera donc, en réalité, de « super-universités » dotées d'organes décisionnels qui se superposeront à ceux des universités membres. Si ce n'est pas une « usine à gaz »… En effet une communauté sera, comme une université, dotée d'un conseil d'administration et d'un conseil académique.

La composition du conseil d'administration constitue cependant une différence capitale : outre des représentants des établissements et des organismes de recherche, il comprendra 30 % de personnalités qualifiées et 40 % de représentants élus des enseignants et des chercheurs, des autres personnels et des étudiants. Les élus ne seront donc pas majoritaires au conseil d'administration de la communauté, alors qu'ils le sont nettement dans les conseils d'administration des universités membres. Faire coexister sans blocage deux niveaux d'administration construits sur des principes si différents relève du pari.

Si ce dispositif était adopté, la France disposerait d'un système unique au monde où la stratégie des universités relèverait de « super-universités » régionales, mastodontes sous la tutelle de l'État. Le gigantisme de ces « préfectures universitaires », gouvernées par un empilement de conseils, ne pourra que favoriser les clivages.

L'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (AERES) est remplacée par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, qui ne fera en principe que valider les procédures d'évaluation. Le projet de loi précise cependant que le Haut Conseil pourra si besoin effectuer lui-même les évaluations.

On aboutit au paradoxe que, s'agissant de la stratégie, les universités perdent leur autonomie au profit d'une superstructure régionale, tandis que l'évaluation sera décentralisée ! C'est exactement le contraire en Grande-Bretagne, où les départements universitaires de recherche sont évalués au niveau national, alors que les universités sont autonomes. Nous considérons que c'est une grave erreur d'abolir tout dispositif national d'évaluation de la recherche.

La disparition des spécialités de masters contribuera également à la perte d'autonomie des universités, à l'anonymat des diplômes et au nivellement par le bas. À terme, elle risque de favoriser le développement d'un enseignement supérieur privé à vocation étroitement professionnelle.

Alors qu'il aurait fallu poursuivre la démarche entamée par la « loi LRU », celle d'une autonomie plus claire, au bénéfice d'enseignements de qualité, la France engage son enseignement supérieur à contre-courant de toutes les grandes organisations universitaires du monde.

M. Thierry Braillard. Le bilan de la « loi LRU » et du « plan Campus » lors du précédent quinquennat est bien maigre : trop peu de sujets traités, une gouvernance trop centralisée, une mise en œuvre qui a laissé les universités dans une situation financière dramatique.

Nous pensons en revanche que ce projet de loi est un bon texte, en ce qu'il lie l'enseignement supérieur et la recherche et qu'il pose les bases d'une autonomie réelle des universités dans le cadre d'une régulation nationale. Plus globalement, il s'agit de construire un nouveau modèle français, alliant solidarité et compétitivité. C'est là un objectif dans lequel les députés du groupe RRDP se retrouvent totalement.

Le projet simplifie d'abord l'administration de l'université en créant un conseil académique à partir de la fusion de deux conseils, alors que la « loi LRU » avait abouti à une concentration excessive du pouvoir au bénéfice du conseil d'administration.

Le groupe RRDP estime également que le dessein du texte est clair : accorder toute la confiance nécessaire aux universitaires dans la conduite de leurs formations et la gestion de leurs établissements - et leur donner confiance en eux-mêmes.

Il convient toutefois d'encadrer l'exercice de l'autonomie, via le regroupement des institutions du supérieur dans des communautés d'universités et établissements. Coordonner la recherche et l'enseignement sur un territoire donné, éventuellement interacadémique, permettra de diminuer le millefeuille administratif. Il faut réunir les moyens pour agir avec plus d'efficacité.

Au plus haut niveau, l'AERES est remaniée en une autorité administrative indépendante, le Haut conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, qui pourra dialoguer avec le Conseil stratégique de la recherche.

Ce projet vise également à améliorer concrètement les conditions de la réussite des étudiants, le régime de la valorisation de la recherche, à faciliter les découvertes et leur transfert, ainsi qu'à réformer le cycle de la licence en inscrivant dans la loi le principe de continuité entre le secondaire et le supérieur.

Enfin, comme l'a rappelé M. Jean-Yves Le Déaut, le projet de loi reconnaît formellement le doctorat, qui couronne la formation universitaire. C'est grâce à celui-ci que naissent les découvertes, qu'apparaissent de nouveaux savoirs, que sont publiés des formules et des ouvrages neufs, que les universitaires, tout simplement, existent. Le doctorat est au fondement de l'enseignement supérieur et de la recherche, dont l'économie et la jeunesse ont tant besoin.

Mme Marie-George Buffet. Alors que le projet de loi a été précédé d'une consultation des différents acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche, chacun peut vérifier grâce aux auditions, que les organisations syndicales n'ont pas retrouvé leurs propositions dans le texte. Du reste, le 22 mai prochain, les syndicats de l'enseignement supérieur et de la recherche organiseront une manifestation en vue d'améliorer le projet de loi.

Monsieur le rapporteur, vous avez employé le mot « continuité » en évoquant l'autonomie : je n'aurais pas été si loin. Plus prudente, j'ai évoqué un « décollage insuffisant » de la « loi LRU », avec laquelle, malheureusement, ce projet de loi ne permet pas de rompre.

Mme Geneviève Fioraso, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, a invoqué à plusieurs reprises la réussite des étudiants. Il est vrai que le texte permet des avancées en direction des bacheliers des filières professionnelles ou technologiques ou sur la question de la licence, même si la réforme de celle-ci est renvoyée à la voie réglementaire. Il renforce également les droits syndicaux des étudiants, ce qui est une bonne chose car les étudiants doivent être considérés comme des acteurs à part entière de l'université.

En revanche, le texte est vide en ce qui concerne les conditions de vie des étudiants. Or, toutes les études et le rapport lui-même montrent combien la réussite des étudiants est liée à la correction des inégalités sociales. Le taux d'échec des étudiants salariés est très important. L'arrêt des études avant l'obtention d'un diplôme est souvent lié aux conditions de vie des étudiants. La question de l'allocation d'autonomie n'est pas abordée tandis que le rôle et les missions des œuvres universitaires sont sous-estimés. Je présenterai au nom du groupe GDR plusieurs amendements sur le sujet.

S'agissant de l'accréditation des établissements publics et privés et de l'habilitation des diplômes, il convient encore de préciser le texte, notamment en ce qui concerne le cadre national des diplômes.

Par ailleurs, le projet de loi maintient, avec l'Agence nationale de la recherche, la logique de financement par projet, ainsi que les fondations de coopération scientifique. Et si l'AERES est supprimée, c'est pour être remplacée par une structure équivalente en termes de composition et de mission - le Haut Conseil d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.

La création du Conseil stratégique de la recherche fournira assurément un cadre national à la recherche. Toutefois, quel en sera l'objectif ? Nous sommes en droit de nous interroger. En effet, alors que vous reconnaissez vous-même, monsieur le rapporteur, que la recherche a besoin de temps long, le fait que de très nombreux articles du texte lient la recherche aux questions de compétitivité, d'innovation et de développement économique, tout en mettant de côté les sciences humaines, ne peut qu'inquiéter la communauté des chercheurs.

Il convient de noter enfin que le texte renforce l'autonomie en obligeant les universités à se regrouper au sein de territoires - c'est une préoccupation que nous partageons.

Si l'adoption d'amendements doit permettre d'améliorer le projet de loi, il convient absolument de maintenir, voire d'améliorer la parité au sein des postes à responsabilité et des instances démocratiques des universités.

M. Yves Durand. Au cours de la discussion de la « loi LRU », Mme Valérie Pécresse, alors ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, avait insisté sur la nécessité de réformer la licence en vue de mettre un terme à l'échec massif en troisième année des étudiants issus des filières technologiques et professionnelles. Elle avait promis qu'elle procéderait à la réforme de la licence après celle de la gouvernance des universités : nous attendons toujours.

Si le présent projet de loi est un texte de progrès, c'est qu'il vise la réussite de tous en licence, tout d'abord en inscrivant, à l'article 17, le principe de continuité entre le second cycle du second degré - les trois années de lycée - et le cycle de la licence, et, en favorisant, ensuite, à l'article 18, l'accès des bacheliers professionnels aux sections de techniciens supérieurs, et celui des bacheliers technologiques aux instituts universitaires de technologie, toutes filières qui ont été créées à leur intention.

Cette politique est donc en rupture totale avec celle de la précédente majorité. L'ambition de ce texte est la même que celle qui a présidé à la loi sur la refondation de l'école, qui vise à assurer la continuité entre l'école élémentaire et le collège. C'est en effet sur le principe de continuité que repose la réussite éducative.

Nous défendrons donc cette loi de progrès.

M. Benoist Apparu. Alors qu'une des ambitions de la « loi LRU » était de créer un véritable pouvoir universitaire, je crains que ce texte ne revienne en arrière. À mes yeux, la concentration du pouvoir instaurée en 2007 n'était pas trop forte.

Je suis également très circonspect, s'agissant des communautés d'universités, d'autant que les PRES représentaient une forte avancée. Peut-être aurait-il fallu les évaluer et éventuellement les réformer avant de changer un outil qui a porté des fruits.

Enfin, je suis, comme M. Yves Durand, favorable aux articles 17 et 18 du projet de loi : il convient en effet, grâce à une orientation digne de ce nom, de cesser d'envoyer des bacheliers technologiques et professionnels hors des filières qui leur sont dédiées - STS ou IUT.

M. Pierre Léautey. Le texte réalise de nombreuses avancées, qu'il s'agisse de la réussite des étudiants ou de la gouvernance des universités et de la recherche.

L'objectif d'atteindre 50 % d'une classe d'âge diplômée de l'enseignement supérieur est en parfaite cohérence avec les dispositions budgétaires qui ont déjà été prises, grâce, notamment, aux 1 000 postes supplémentaires consacrés, dès 2013, à la licence, et au projet de création de logements étudiants.

La signature de conventions entre les lycées disposant de classes préparatoires et des établissements universitaires évitera à des élèves ayant fréquenté deux ou trois ans ces classes de se retrouver dans une impasse.

Par ailleurs, la mise en place d'un service régional d'orientation permettra d'être plus près des réalités territoriales et d'anticiper les besoins.

La simplification des procédures d'accréditation des établissements en vue de les rendre plus efficaces était également nécessaire.

Enfin, il est bon de prévoir des quotas de bacheliers professionnels ou technologiques dans les filières qui leur étaient initialement dédiées - STS ou IUT.

Toutes ces dispositions favoriseront la réussite des étudiants et faciliteront leur insertion professionnelle.

M. Daniel Fasquelle. Je partage les réserves de nombreux présidents d'universités, étudiants et syndicats d'enseignants à l'égard de ce texte qui me paraît bavard, voire dangereux.

Le projet se paie de grands mots quand plusieurs articles se résument à un catalogue de bonnes intentions, sans portée législative. Il ne traite pas en revanche des conditions de vie des étudiants, alors que la précédente majorité avait attribué aux étudiants un mois de bourse supplémentaire. Quant au programme de construction de logements, il est très insuffisant. Or, l'urgence est là. Le texte ne s'attaque pas non plus de manière concrète à l'échec des étudiants au cours des trois premières années, l'article 17 demeurant bien flou. Si le projet de loi vise à désarticuler les premiers cycles des universités et à baisser le niveau de la licence pour faire reculer l'échec universitaire, il fait fausse route. Il conviendrait plutôt de réformer le système du tutorat ou la semestrialisation.

Le texte passe donc à côté des vrais sujets. Mais il est en outre dangereux, en ce qu'il instaure une centralisation excessive. Le président de l'UNEF a déclaré que « l'instauration d'un cadrage national des diplômes va mettre fin à la liberté d'initiative des universités ». Pensez-vous que cela soit judicieux, alors même que les universités ont besoin d'une plus grande liberté pour adapter leurs formations ou leurs programmes de recherche aux attentes à la fois des étudiants et des acteurs locaux ? Les universitaires sont mieux à même que Paris de décider de l'orientation à donner à leurs formations ou à leurs recherches.

Par ailleurs, en matière de gouvernance, le texte, en prévoyant les communautés d'universités et établissements, crée une vraie « usine à gaz ».

Enfin, renoncer à enseigner dans notre langue au sein de notre université, comme le prévoit l'article 2, représente un très grave abandon de souveraineté intellectuelle et culturelle. Demain, des masters et des laboratoires de recherche ne travailleront plus qu'en anglais. Or, si nous travaillons dans une autre langue que le français dans des disciplines techniques d'innovation, nous ne disposerons bientôt plus des mots nous permettant d'exprimer l'avenir. Les langues commencent de disparaître quand elles ne sont plus capables de formuler le langage technique et qu'elles ne sont plus pratiquées par les élites. La France doit défendre la langue française. Quel message envoyez-vous aux pays francophones et aux étudiants qui apprennent le français de par le monde, si vous autorisez les universités françaises à ne plus enseigner en français ? La Commission des affaires culturelles se doit de défendre la langue et la culture françaises.

M. Pascal Deguilhem. Un peu d'histoire, monsieur Fasquelle. Le dixième mois de bourse n'était pas financé !

Quant à la réussite des étudiants en licence, parlons-en. Entre 2007 et 2012, les taux de réussite ont baissé de quatre points. Il convient donc de prévoir de nouveaux dispositifs.

Le système universitaire doit également être plus lisible. Il est trop complexe, qu'il s'agisse des diplômes ou des procédures d'élaboration des programmes de recherche - les chercheurs passent leur temps à remplir des dossiers pour obtenir de maigres crédits, ce qui ne peut qu'affaiblir leur stratégie de recherche.

Certaines dispositions du texte peuvent susciter le débat au sein même de la majorité. C'est pourquoi il convient de l'améliorer sans en altérer la philosophie, s'agissant notamment de l'orientation des bacheliers technologiques ou professionnels afin de favoriser leur réussite en licence.

Le projet de loi n'est pas aussi ambitieux que nous l'aurions souhaité : il ne traite pas, notamment, de la question des moyens. Aussi la réalisation, évoquée par le rapporteur, d'un Livre blanc sur le sujet me paraît-elle une excellente suggestion.

M. Guénhaël Huet. Chacun reconnaît l'importance des défis qui se posent à l'université et à la recherche françaises. C'est pour les relever que la précédente majorité avait adopté, en 2007, la « loi LRU ». Personne ne peut contester la réussite d'une loi d'autonomie qui, après un démarrage assez lent, a été librement adoptée par la totalité des universités françaises, permettant ainsi la création de grands pôles universitaires.

D'ailleurs, la loi a largement bénéficié aux étudiants ; la dépense moyenne annuelle par étudiant passant de 7 000 euros en 2007 à 10 000 euros en 2012.

Le texte qui nous est présenté ne répond pas aux défis du moment, et mérite quatre critiques principales.

Il est, premièrement, fondé sur une philosophie égalitariste, alors que notre université a besoin de diversité. Les universités doivent pouvoir s'exprimer en dehors d'un cadre centralisé et égalitariste.

Deuxièmement, la gouvernance, en devenant très lourde, portera en germe de nombreux conflits entre les différentes instances créées par la loi.

Troisièmement, la marginalisation de la langue française dans l'université est un comble. S'il y a bien une institution au sein de laquelle la langue française doit être défendue et promue, c'est l'université.

Quatrième et dernier point : le texte ignore les réalités économiques. Comment en serait-il autrement puisque les organisations syndicales patronales ont été écartées des travaux préparatoires ? Le rapporteur ne peut raisonnablement soutenir qu'aucune de ces organisations n'a répondu présent : la ficelle apparaît trop grosse.

Ce projet de loi ne saurait donc recueillir notre assentiment.

M. le rapporteur. Même si la procédure accélérée a été engagée sur ce projet de loi qui, par ailleurs, est un bon texte, il nous est toujours possible de l'améliorer par voie d'amendements. Je déposerai à cette fin, en tant que rapporteur, plusieurs amendements et le gouvernement fera de même à la suite des discussions qui ont eu lieu.

J'ai regardé comment la question de l'enseignement et de la recherche avait été traitée durant les quinze dernières années par les majorités successives. Afin de savoir ce que deviennent les lois, une fois adoptées, j'ai relu en particulier les débats parlementaires sur la « loi LRU », ce qui m'a permis de connaître les positions de la ministre de l'époque et du rapporteur du texte, ainsi que les promesses faites par le gouvernement. De nombreux rapports pour avis ont été rendus et je tiens également à rappeler la qualité de l'expertise de M. Jean-Yves Le Déaut. Nous sommes tous d'accord, au sein de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation : l'enseignement supérieur et la recherche constituent un enjeu crucial pour le pays - ce n'est pas nécessairement l'avis des autres commissions ou de tous les gouvernements qui se succèdent, indépendamment de leur étiquette.

Il s'agit, à mes yeux, de préparer l'avenir en fonction de trois problématiques. La première concerne les moyens de l'enseignement supérieur et de la recherche dans une stratégie, à laquelle j'adhère, de maîtrise de la dépense publique ; la deuxième, les conditions de vie des étudiants, et la troisième, la précarité.

Si nous pouvions, par-delà nos sensibilités politiques, converger sur la définition et l'élaboration d'une stratégie de défense à long terme de l'enseignement supérieur et de la recherche, nous serions plus forts pour empêcher que cette question cruciale ne soit traitée que tous les cinq ans, lors des campagnes présidentielles.

S'agissant de l'analyse de la situation actuelle, je vous invite, mes chers collègues, à prendre du recul et à tenir compte des réalités : taux effectif de réussite en licence par rapport aux objectifs fixés ; rapport de la Cour des comptes sur les PRES sept ans après leur création ; nombre d'universités dont le budget est déficitaire sur un an ou sur deux ans ; nombre d'étudiants en situation précaire ; taux d'insertion professionnelle - des dizaines de milliers d'étudiants quittent chaque année l'enseignement supérieur sans aucun diplôme.

Soyons lucides : si les universités fonctionnaient parfaitement, si les étudiants réussissaient de manière exemplaire, si les PRES étaient partout un succès et si nous n'avions pas le sentiment que l'ensemble des acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche sont aujourd'hui épuisés, à force de bricoler avec des bouts de ficelles, de répondre à des appels à projets et de régler des questions institutionnelles, le présent projet de loi ne serait pas nécessaire.

Mais le constat sur la précarité et l'illisibilité du système d'enseignement supérieur français a été largement partagé par l'ensemble des participants - venus très nombreux - aux Assises de l'enseignement supérieur et de la recherche.

D'autre part, le vote du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) en faveur du présent projet de loi - alors qu'il en a rejeté d'autres par le passé - et la position de la Conférence des présidents d'universités (CPU) devraient nous inciter à modérer nos jugements.

Ce texte n'est pas d'inspiration technocratique. Je n'ai d'ailleurs rien, pour ma part, d'un technocrate : j'ai été pendant quelques années un praticien de l'enseignement supérieur et de la recherche, et suis désormais le responsable d'une agglomération assez importante, confronté aux réalités du terrain et aux réformes successives du système universitaire.

Madame Buffet, je n'ai pas parlé de continuité avec la « loi LRU » : j'ai indiqué que l'autonomie des établissements était une préoccupation constante depuis la « loi Faure » - votée en novembre 1968 par l'ensemble des forces politiques à l'exception des députés communistes, qui se sont abstenus.

En ce qui concerne la gouvernance des universités et les risques de conflits, voire de paralysie, que vous relevez, chers collègues de l'opposition, je vous invite à relire le rapport remis par M. Philippe Aghion à la ministre Valérie Pécresse en 2010 : la dyarchie qui existe au sein des universités françaises se retrouve presque partout dans le monde. En outre, vous évoquez un déséquilibre entre les prérogatives du conseil académique et celles du conseil d'administration, alors que tel n'est pas le cas. Enfin, vous nous reprochez de remettre en cause l'autonomie des universités, mais vous avez vous-mêmes une attitude contradictoire : plusieurs d'entre vous ont déposé un amendement tendant à créer une instance supplémentaire, le conseil d'orientation stratégique, alors que le présent projet de loi permet déjà au conseil d'administration de mettre en place un tel organe.

Nous avons examiné de près la composition et le fonctionnement des conseils d'administration avant la « loi LRU », depuis cette loi et tels qu'ils sont prévus par le présent projet de loi. Celui-ci favorise un fonctionnement plus démocratique des conseils universitaires et en améliore la représentativité, sans remettre en cause - ce point fait d'ailleurs débat au sein de la gauche - le pouvoir du président, nécessaire pour que l'université puisse déployer une stratégie.

S'agissant de la réussite des étudiants, vous trouvez le projet « bavard ». Or, il apporte des améliorations non négligeables au code de l'éducation. Surtout, avec le principe de continuité entre le second cycle de l'enseignement secondaire et le cycle de licence, l'instauration de quotas en faveur des bacheliers professionnels et technologiques pour l'accès aux STS et aux IUT, et les dispositions relatives à l'international, il crée les conditions nécessaires à la réussite des étudiants. De plus, je présenterai des amendements visant à préserver les stages. Je vous invite à nouveau, chers collègues, à tenir compte des taux d'échec et de décrochage des étudiants.

Vous estimez, monsieur Hetzel, que la question de l'insertion professionnelle constitue l'« angle mort » de mon rapport. Cependant, j'assume les propos que j'ai tenus à ce sujet. Le gouvernement présentera un amendement - qui suscite d'ailleurs des débats entre nous - tendant à ajouter au sein du conseil d'administration, parmi les personnalités extérieures, un troisième représentant du monde économique et social. La « loi LRU » n'était pas allée aussi loin.

Mes propos concernant le MEDEF ne sont en rien une provocation. Cependant, j'ai été surpris de ne pas pouvoir entendre leur avis. L'université doit être ouverte sur le monde de l'entreprise et les territoires. Je regrette également que les syndicats de salariés - si ce n'est les syndicats internes au système universitaire - ne se soient pas davantage exprimés, alors qu'ils ont des positions à faire valoir, notamment sur les liens qu'il convient de créer entre la formation professionnelle et l'enseignement supérieur.

Vous nous reprochez de créer une nouvelle « usine à gaz » avec les communautés d'universités et établissements. Pourtant, le projet de loi ne crée aucune superstructure supplémentaire. Il prévoit plusieurs dispositifs de regroupement des établissements, souples et fonctionnant de manière démocratique - la ministre y reviendra certainement en détail. D'autre part, il est urgent d'agir : compte tenu des enjeux, nous ne pouvons pas nous permettre de mettre quinze ans à réaliser une fusion d'universités, comme cela a été le cas dans le Sud-Est.

S'agissant des points soulevés par Mme Marie-George Buffet, notamment en ce qui concerne les conditions de vie des étudiants, nous pouvons poser des jalons pour l'avenir. C'est pourquoi je propose la rédaction d'un Livre blanc sur l'enseignement supérieur et la recherche, qui abordera tant la stratégie que les moyens et la programmation. Il n'y a pas raison que notre politique de défense fasse seule l'objet d'un Livre blanc !

Nous débattrons également de la substitution de l'accréditation des établissements à l'habilitation des diplômes, ainsi que de l'instauration d'un cadre national des diplômes. Le projet permet, là aussi, de parvenir à un point d'équilibre.

Enfin, nous aurons un débat approfondi sur la langue des enseignements. L'article 2 prévoit des exceptions à la « loi Toubon » de 1994, mais il ne s'agit nullement de bannir l'usage du français à l'université ! Ces nouvelles dispositions visent non seulement à permettre aux étudiants étrangers d'étudier en anglais dans notre pays, mais aussi à corriger une injustice : dans les grandes écoles, les étudiants ont accès à de nombreux cours dispensés en langue étrangère, alors que tel n'est pas le cas à l'université. Les universités françaises ont en outre vocation à accueillir des étudiants étrangers. Certains de nos collègues socialistes ont d'ailleurs déposé des amendements à ce sujet, notamment sur la question des visas.

M. Patrick Hetzel. Je viens d'avoir un échange avec le directeur des affaires publiques du MEDEF : non seulement le MEDEF n'a pas été invité à s'exprimer, mais lorsqu'il a demandé à être auditionné, il lui a été répondu que les délais étaient trop courts.

Quant aux organisations syndicales, vous avez raison, monsieur le rapporteur : il est important de les écouter. Lorsque j'ai présidé la Commission du débat national « université-emploi » en 2006, les propositions constructives sont venues non pas des organisations syndicales internes au système universitaire, mais des confédérations nationales. L'enseignement supérieur et la recherche doivent s'ouvrir sur leur environnement.

Pour ce qui est des moyens, nous en avons beaucoup débattu au cours des cinq dernières années. L'opposition d'alors estimait qu'il fallait considérer les crédits hors compte d'affectation spéciale « pensions ». Je vous invite à le faire, chers collègues : vous vous rendrez alors compte que les moyens consacrés par le gouvernement à l'enseignement supérieur et à la recherche ont baissé en 2013 par rapport à 2012.

S'agissant des conseils académiques prévus par le présent projet de loi, ne travestissez pas la réalité : ils n'ont rien à voir avec les sénats académiques qui existent à l'étranger et ont des compétences bien spécifiques. En outre, dans la plupart des universités étrangères, les compétences du sénat académique, du conseil d'administration et du conseil de surveillance ne se chevauchent pas. Enfin, les conseils de surveillance comprennent en général dix à douze membres, dont la majorité sont extérieurs à l'université. Si le texte prévoyait un tel schéma, j'y serais tout à fait favorable. Mais il constitue au contraire un recul en la matière.

Vous invoquez l'urgence, monsieur le rapporteur. Selon nous, il convient non pas d'aller plus lentement, mais d'agir en concertation avec les acteurs du monde universitaire. Je reprends à mon compte le terme de M. Rudy Salles : le dispositif des communautés d'universités et établissements est une « usine à gaz ». La coexistence de deux niveaux d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) va créer des situations ingérables. Tel n'était pas le cas des PRES, qui avaient vocation à préparer les fusions d'universités.

M. Jean-Yves Le Déaut. Je ne souhaite pas polémiquer avec M. Patrick Hetzel sur le terme d'« usine à gaz », mais je le répète : le système universitaire français actuel est incompréhensible, vu de l'extérieur, avec ses universités, ses écoles en tous genres. Les communautés d'universités visent précisément à permettre aux établissements de se regrouper sur une base volontaire et de travailler ensemble, en choisissant les compétences qu'ils souhaitent transférer au niveau supérieur. Les écoles d'ingénieurs pourront ainsi garder leur « marque ». Le fonctionnement des PRES n'était pas satisfaisant : les différentes composantes n'étaient ni représentées, ni consultées. Le présent projet de loi comble cette lacune.

Selon M. Patrick Hetzel, l'université de Lorraine n'aurait pas pu voir le jour dans le cadre du présent texte. Mais, pour la créer, il a fallu prendre un décret en Conseil d'État : est-ce normal dans un système universitaire réputé autonome ? Grâce à la loi que nous allons adopter, les fusions pourront être plus rapides. En réalité, nous remplaçons l'usine à gaz qui existe actuellement par un système beaucoup plus souple.

M. Benoist Apparu. Vous estimez, monsieur Le Déaut, que le système français est illisible en raison de la séparation entre grandes écoles, grands établissements et universités, et que les communautés d'universités et établissements vont remédier à cette situation. Est-ce à dire que la distinction entre universités et grandes écoles va disparaître ?

M. le rapporteur. J'ai des valeurs de gauche sur lesquelles je ne transigerai pas, mais j'assume une part de continuité et suis assez ouvert, je le répète, sur les questions que vous avez soulevées. Nous devons tous faire un bilan lucide. Vous ne pouvez pas prétendre, chers collègues de l'opposition, que tout irait à merveille, que le rythme des évolutions serait satisfaisant, que les conditions d'un fonctionnement démocratique seraient réunies, et que nous viendrions casser cette dynamique !

M. Patrick Hetzel. Nous disons simplement qu'il n'est pas sûr que les choses fonctionneront mieux avec le présent projet de loi !

M. le rapporteur. Cette appréciation diffère quelque peu de celle que vous avez formulée lors de votre précédente intervention.

M. le président Patrick Bloche. Nous en avons terminé avec cette discussion générale et nous entamerons l'examen des articles lors de notre prochaine séance.

III.- EXAMEN DES ARTICLES

La Commission des affaires culturelles et de l'éducation examine les articles du projet de loi relatif à l'enseignement supérieur et à la recherche lors de ses séances des mardi 14 et mercredi 15 mai 2013.

TITRE IER

MISSIONS DU SERVICE PUBLIC
DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

Chapitre Ier

Les missions du service public de l'enseignement supérieur

Article 1er

Disposition de coordination

L'article premier propose de modifier le livre Ier du code de l'éducation, conformément aux dispositions qui suivent. La Commission a adopté un amendement de suppression de cette disposition superflue.

*

La Commission examine l'amendement AC 682 du rapporteur.

M. Vincent Feltesse, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer l'article 1er qui ne contient qu'une disposition de coordination superfétatoire.

La Commission adopte l'amendement.

En conséquence, l'article 1er est supprimé.

Article 1er bis (nouveau)

Égalité du service public sur l'ensemble du territoire

La Commission a adopté par amendement cet article qui consacre le rôle de l'État comme garant de l'égalité du service public de l'enseignement supérieur sur l'ensemble du territoire national. Il s'agit, par cette précision, de confirmer que les regroupements d'établissements et les contrats de site, bien qu'ils impliquent les collectivités territoriales, en particulier les régions, en vue d'assurer notamment la meilleure articulation possible entre les activités d'enseignement supérieur et le contexte socio-économique local, ne remettent nullement en cause le rôle primordial et unificateur de l'État dans la gestion du service public de l'enseignement supérieur.

*

La Commission examine, en discussion commune, les amendements AC 22 de Mme Catherine Troallic et AC 376 de M. Jean-Yves Le Déaut portant articles additionnels après l'article 1er.

Mme Catherine Troallic. Il s'agit de rappeler le principe d'égalité du service public de l'enseignement supérieur dans l'ensemble du pays, l'offre de formation ne pouvant favoriser certains territoires au détriment d'autres. Les regroupements entre établissements et l'entrée en jeu des collectivités territoriales ne doivent pas conduire à une aggravation des inégalités régionales. Il est donc indispensable que l'État puisse corriger les disparités et qu'il permette aux étudiants - quel que soit leur lieu de résidence - d'accéder à l'enseignement supérieur dans les mêmes conditions de réussite.

M. Jean-Yves Le Déaut. Je me rallie volontiers à l'amendement déposé par Mme Catherine Troallic.

Le projet de loi est ambitieux en matière de regroupement d'établissements et de création de communautés d'universités, si bien qu'a émergé une peur de voir l'enseignement supérieur se régionaliser, les diplômes nationaux disparaître et les inégalités entre universités s'accroître. Cette crainte s'est notamment exprimée lors des Assises de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il est donc utile de réaffirmer que l'État assume le rôle de garant de l'égalité du service public de l'enseignement supérieur.

L'amendement AC 376 est retiré.

M. le rapporteur. De nombreux élus s'inquiètent des disparités territoriales. La Constitution et le code de l'éducation apportent déjà des garanties en matière d'égalité, mais le législateur doit également contribuer à apaiser ces angoisses.

Je suis donc favorable à l'esprit de l'amendement de Mme Catherine Troallic.

La Commission adopte l'amendement AC 22.

Après l'article 1er

La Commission est saisie de l'amendement AC 116 de Mme Marie-George Buffet.

Mme Marie-George Buffet. Cet amendement vise à ce que le gouvernement remette au Parlement, dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la loi, un rapport étudiant les modalités de création et de mise en œuvre d'un Observatoire des inégalités sociales dans le service public de l'enseignement supérieur.

Madame la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, vous avez assigné à ce projet de loi l'objectif de permettre la réussite des étudiants, mais, comme nous l'avons souligné au cours de la discussion générale, celle-ci dépend de la lutte contre les inégalités sociales, facteur d'échec qu'atteste le parcours de nombreux étudiants salariés.

Cet observatoire constituerait un outil fiable permettant d'analyser les processus de ségrégation sociale et de réfléchir aux moyens d'y remédier.

M. le rapporteur. Il existe déjà un observatoire - l'Observatoire national de la vie étudiante (OVE) -, prévu par l'article L. 811-3 du code de l'éducation.

Madame Buffet, je souhaite que vous retiriez votre amendement. En vue de la séance publique, vous pourriez alors en déposer un autre visant à compléter l'article L. 811-3 afin que l'OVE soit chargé de remettre au Parlement un rapport annuel assorti de propositions.

Mme Marie-George Buffet. J'accepte de retirer mon amendement dans l'attente de l'examen du nouvel amendement.

L'amendement AC 116 est retiré.

Avant l'article 2

La Commission étudie l'amendement AC 496 de Mme Isabelle Attard portant article additionnel avant l'article 2.

Mme Isabelle Attard. Le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche doit au minimum disposer de la cotutelle sur tous les établissements d'enseignement supérieur français, afin de garantir la cohérence de la politique de la recherche sur l'ensemble du territoire.

M. le rapporteur. Je me suis félicité, lors de la discussion générale, que tous les groupes politiques de la Commission aient présenté le même amendement et j'ai moi-même déposé un amendement sur ce sujet de la cotutelle du ministère sur tous les établissements d'enseignement supérieur. J'aimerais que ce soit l'amendement du rapporteur qui soit adopté à l'unanimité de la Commission, car nous ferons l'objet de nombreuses pressions sur cette question.

M. le président Patrick Bloche. L'amendement AC 683 dont parle le rapporteur sera examiné à l'article 3. Madame Attard, acceptez-vous de retirer le vôtre ?

Mme Isabelle Attard. Oui.

L'amendement AC 496 est retiré.

Article 2

Extension des exceptions au principe de l'enseignement en langue française

Le présent article vise à compléter le II de l'article L. 121-3 du code de l'éducation afin d'élargir les exceptions au principe de l'enseignement en langue française. L'objectif est essentiellement de régulariser les situations dans lesquelles le contournement de ce principe est rendu inéluctable tant pour des raisons pédagogiques que pour des motifs liés à l'internationalisation des systèmes d'enseignement supérieur.

1. Un cadre juridique inadapté

La loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, dite « loi Toubon », affirme dans son article 11 (dispositions codifiées à l'article L. 121-3 du code de l'éducation) le caractère obligatoire de l'enseignement en français et de son emploi pour les examens et concours ainsi que les thèses et mémoires dans les établissements publics et privés.

Elle a toutefois prévu des dérogations pour l'enseignement des langues et cultures régionales ou étrangères ou lorsque les enseignants sont des professeurs associés ou invités étrangers.

Cependant, cette loi est largement ignorée ou contournée dans les faits, et ce pour des raisons qui s'imposent au fonctionnement même des universités et des grandes écoles d'aujourd'hui.

Ainsi, Campus France a pu recenser près de 700 programmes d'enseignement supérieur dispensés en anglais dans notre pays.

Nombre de formations supérieures enseignées en anglais répertoriées par Campus France

 

Nombre de formations supérieures

100 % anglais

mixtes

Total

Gestion et management

350

52

402

Tourisme, hôtellerie et restauration

17

6

23

Environnement et sciences de la terre

107

46

153

Agriculture et agroalimentaire

15

4

19

Mathématiques

17

15

32

Sciences de l'ingénieur

165

59

224

Droit et économie

80

21

101

Sciences humaines, langues et lettres

58

22

80

Architecture, arts, design et mode

45

14

59

Total

626

159

785

Source : CampusFrance.

En effet, dans une partie importante des disciplines, outre l'obligation de publier en anglais (mais en général hors de France), il est le plus souvent impossible d'organiser en France un séminaire, un colloque ou un congrès entièrement en français ; dans le meilleur des cas, les congrès et colloques sont plurilingues (français, allemand, anglais, italien, et/ou espagnol) et dans le cas le plus fréquent et le plus dommageable pour le français, ils se déroulent entièrement en anglais.

En outre, les thèses en cotutelle, qui se sont largement développées depuis l'époque déjà ancienne de la « loi Toubon », se déroulent nécessairement en deux langues, les travaux écrits étant également en deux langues (le texte complet dans l'une des deux, le résumé dans l'autre). S'y ajoutent les thèses sans cotutelles qui, en raison de la composition du jury, se déroulent en plusieurs langues.

Par ailleurs, des enseignements de master, dans quelques disciplines (notamment la gestion et l'économie) sont déjà donnés (illégalement) en anglais. Sciences Po Paris en a fait même un argument de « marque ». Et enfin, il suffit de rendre visite à un laboratoire de recherche d'aujourd'hui : on y entend presque toujours plusieurs langues de travail, notamment pour les directions des travaux des étudiants de master et de doctorat.

Ainsi un grand nombre de situations ou d'objectifs pédagogiques conduit-il aujourd'hui à utiliser les langues étrangères dans l'illégalité. Une régularisation est d'autant plus indispensable que le caractère illégal est très dissuasif, et peut conduire à appauvrir l'offre de formation à l'international.

Aucun pays comparable à la France ne subit la contrainte d'une loi équivalente à la « loi Toubon ». Le développement de l'offre d'enseignement en anglais dans un objectif d'attractivité est, selon l'European University Association, auditionnée par le rapporteur le 4 avril 2013, une « tendance lourde en Europe ». Par ailleurs, certains pays nordiques dispensent couramment les enseignements, en particulier en master et doctorat, entièrement en anglais, et y compris, bien entendu, pour leurs ressortissants nationaux.

Dans un contexte de concurrence internationale de plus en plus exacerbée entre établissements d'enseignement supérieur, des aménagements apparaissent nécessaires pour attirer les étudiants étrangers et européens au sein des établissements français. En effet, si la France attire environ 280 000 étudiants étrangers chaque année, elle n'est plus leur troisième destination de prédilection derrière les États-Unis et le Royaume-Uni, l'Australie lui ayant ravi cette place en 2009. Les étudiants internationaux privilégient donc les pays anglophones et 40 % de ceux qui ont choisi la France disent avoir hésité avec une autre destination.

En outre, de plus en plus d'établissements français (universités, IUT, grandes écoles) proposent des cursus intégrés (formations bi, voire tri-nationales), permettant aux étudiants de réaliser une partie de leurs études à l'étranger. Ces programmes novateurs permettent aux principaux intéressés de bénéficier d'approches pédagogiques et méthodologiques différentes et complémentaires. À la clé, les étudiants décrochent un double, voire un triple diplôme, ce qui facilite par la suite leur employabilité. Mais pour être pleinement efficace et utile, le dispositif doit naturellement fonctionner dans les deux sens, ce qui suppose que la France veille à conserver des universités et des établissements d'enseignement supérieurs attractifs. La mesure proposée à cet article est justement de nature à répondre à cet objectif.

2. L'autorisation de dispenser, en langues étrangères, une partie des enseignements dans le cadre d'accords avec des universités étrangères ou de programmes financés par l'Union européenne

Le texte propose d'introduire de nouvelles exceptions au principe de l'enseignement en français :

- tout d'abord, le français ne sera plus nécessairement la langue d'enseignement lorsque les cours seront dispensés dans le cadre d'un accord avec une université étrangère prévu à l'article L. 123-7 du code de l'éducation ;

- de même, le français ne sera plus obligatoire pour des cours suivis dans le cadre de programmes européens.

Les établissements seront donc autorisés à mettre en place des enseignements en langue étrangère pour des cursus principalement destinés à des étudiants étrangers. Les textes d'application encadreront cette exception afin de remplir les objectifs assignés.

Le présent article ajoute une autre condition cumulative : ces exceptions au principe de l'enseignement en français ne s'appliqueront qu'à « certains enseignements » dont la nature le justifie.

Selon les informations transmises par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, « il peut notamment s'agir de disciplines dont les textes de référence sont en langue étrangère. À titre d'exemple, on ne peut faire de l'économie sans se référer à des textes en anglais et on ne peut faire de la philosophie sans se référer notamment à des textes allemands. »

Les enseignements dont la nature justifie qu'ils puissent être dispensés en langue étrangère sont également, selon les précisions transmises par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, ceux qui font appel à des « études de cas » ou des « situations réelles », proches des situations professionnelles auxquels se préparent les étudiants. Ainsi, dans la plupart des agences de marketing ou de communication de dimension internationale, l'anglais ou l'espagnol sont-elles des langues de travail courantes. Les étudiants doivent apprendre à « travailler dans ces langues », ce qui dépasse la simple maîtrise de la langue étrangère.

Il n'est cependant pas possible de faire un inventaire exhaustif des situations pédagogiques où il est impossible de s'en tenir au français. L'utilisation massive du numérique pourrait d'ailleurs en augmenter le nombre, car les établissements d'enseignement supérieur s'adresseront alors à des étudiants étrangers dont il sera très difficile de contrôler le niveau de maîtrise du français, et qui n'auront pas l'occasion de s'imprégner de la langue par « immersion ». C'est pourquoi cette extension doit être très précisément encadrée.

Les enseignements concernés devront être dispensés « pour la mise en œuvre d'un accord avec une institution étrangère ou internationale tel que prévue à l'article L. 123-7 ou dans le cadre d'un programme européen. »

Selon les précisions transmises par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, « lorsqu'un accord prévoit des échanges d'étudiants, avec notamment des validations réciproques d'unités d'enseignement entre deux universités, en vue de l'obtention des diplômes dans l'université d'origine, les enseignements en question sont dispensés pour la mise en œuvre de l'accord. Le cas le plus connu est celui des « masters erasmus-mundus », qui sont délivrés en commun par un consortium d'universités, chaque étudiant devant suivre une partie de son enseignement dans chacune des universités concernées. »

« Un autre cas est celui des masters d'ingénierie internationaux que les écoles d'ingénieurs proposent exclusivement à des étudiants étrangers, en parallèle du diplôme d'ingénieur, et dont les enseignements, de ce fait, sont donnés en anglais ou dans une autre langue que maîtrisent les étudiants en question. »

Chaque université française a signé au moins une centaine d'accords interuniversitaires mais dans les faits, pour chacune d'elle, seule une petite dizaine d'accords impliquant des enseignements fonctionne en moyenne et à un moment donné.

Quant aux programmes européens visés, ils « sont soit ceux qui impliquent des diplômes conjoints ou partagés (tels que les masters erasmus-mundus), soit ceux qui relèvent plus généralement des programmes de mobilité européenne. »

En réponse aux questions du rapporteur, le ministère de l'enseignement et de la culture indique que les enseignements concernés par le présent article sont « tous ceux qui sont parfois dispensés en langue étrangère, de manière illégale et plutôt rare, et qui pourront l'être désormais de manière légale, et plus fréquemment. Il est probable, par exemple, que l'économie, la gestion, l'électronique et la médecine soient plus fréquemment enseignées en anglais. Mais, de fait, il s'agit plutôt d'une mesure de régularisation, appliquée à une situation actuellement confuse et illégale. La régularisation provoquera sans doute l'extension de cette situation devenue légale, beaucoup plus qu'elle de suscitera des pratiques entièrement nouvelles. »

Les modalités concrètes d'application de ce dispositif seront précisées par le cadre national associé à l'accréditation et le contrat pluriannuel d'établissement qui fixe les conditions concrètes de préparation des diplômes.

3. Les modifications apportées par la Commission

La Commission a adopté plusieurs amendements permettant d'améliorer l'équilibre du dispositif proposé :

- un amendement introduisant une nouvelle exception destinée à « faciliter le développement de cursus et de diplômes transfrontaliers multilingues » ;

- un amendement tendant à préciser que les formations concernées ne peuvent être que partiellement proposées en langue étrangère ;

- et un amendement prévoyant que les étudiants étrangers auxquels sont dispensés ces enseignements bénéficient d'un apprentissage de la langue française et que leur niveau de maîtrise de la langue française est pris en compte pour l'obtention du diplôme.

La « loi Toubon » apparaît aujourd'hui, en raison de son caractère trop strict, contre-productive à plusieurs égards. Elle est contre-productive lorsqu'elle dissuade des étudiants étrangers ne maîtrisant pas notre langue de venir étudier dans notre pays, les privant ainsi de la possibilité de s'imprégner de notre culture et de notre langue. Elle l'est aussi parce qu'elle est inéluctablement ignorée ou contournée dans les faits et ce, sans aucune contrepartie en matière d'apprentissage du français en langue étrangère pour les étudiants étrangers.

Loin de contrevenir aux objectifs de la francophonie, le dispositif proposé par l'article 2, complété par plusieurs amendements indispensables, procède d'une démarche pragmatique au service de l'attractivité de l'enseignement supérieur français mais aussi de la francophonie.

*

La Commission examine les amendements identiques AC 485 de M. Daniel Fasquelle, AC 652 de M. Pouria Amirshahi et AC 117 de Mme Marie-George Buffet, visant à supprimer l'article 2.

M. Daniel Fasquelle. L'article 2 du projet de loi suscite à juste titre un vif émoi chez tous ceux qui sont attachés à la francophonie et à la langue française.

Son adoption ferait craindre une perte, à terme, de la maîtrise technique et scientifique dans plusieurs disciplines de la recherche : dans quelques années, certaines équipes enseigneront et travailleront en langue anglaise dans nos universités, ce qui menacera notre capacité de concevoir l'innovation dans notre propre langue puisque l'on pensera les nouveaux termes techniques dans une autre langue que le français. Michel Serres a bien expliqué que ce type d'évolution déstabilise les langues et menace leur pérennité.

En outre, cet article porte atteinte à la francophonie. Qui apprendra encore le français dans le monde si dans nos propres universités l'enseignement n'est plus dispensé dans cette langue ? De nombreux étudiants étrangers apprennent le français grâce à l'aide d'enseignants avec lesquels ils partagent l'amour de notre langue et de notre pays ; cette réforme leur adresserait un mauvais signal.

Enfin, il y a lieu de redouter une baisse de la qualité de l'enseignement et de la recherche, car nous ne pourrons jamais être aussi précis dans une autre langue que dans la nôtre. D'ailleurs, l'excellence a décliné dans de nombreuses universités scandinaves et néerlandaises où des mesures comparables ont été mises en œuvre. Telles sont les raisons pour lesquelles je souhaite la suppression de l'article 2.

M. Pouria Amirshahi. Madame la ministre, je voudrais vous remercier pour le travail et la concertation nationale qui ont été menés à l'occasion de la préparation de ce projet de loi, parce que la communauté universitaire et éducative attendait depuis longtemps un nouvel élan qui assigne une nouvelle ambition à l'enseignement supérieur et à la recherche. Percutés par la mondialisation, nous avons besoin de réaffirmer la modernité de notre pays à travers ses outils de formation et de recherche.

Il est néanmoins dommageable que ce dessein ait été occulté par l'article 2 qui étend le champ des exceptions à l'obligation de dispenser les cours en français autorisées par la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française - dite « loi Toubon ». Cet article ne rassure ni ceux qui veulent accroître l'attractivité de nos universités, ni ceux qui souhaitent renforcer la francophonie : il souffre au minimum d'une mauvaise rédaction, d'où ma volonté de le supprimer s'il devait rester en l'état. Nous devons donner à notre stratégie en matière de francophonie - tant à l'étranger qu'en France - la lisibilité qui lui manque depuis bien longtemps. Le monde entier - notamment francophone - observe avec intérêt les décisions que nous prenons sur la place de notre langue et sur celle des langues étrangères comme véhicules du savoir dans l'enseignement supérieur. La question est en effet non pas celle de l'enseignement de l'anglais, mais celle de l'enseignement en anglais. La possibilité de dispenser tout ou partie de notre enseignement scientifique en langue étrangère - principalement en anglais - sème le doute dans de nombreuses sociétés connaissant de fortes évolutions et de vifs débats identitaires et donc linguistiques - je pense notamment aux pays du Maghreb et à l'Afrique subsaharienne - : quelle est l'utilité de mener un combat linguistique pour le français si la France elle-même l'abandonne ?

Il ne s'agit pas de faire ici de faux procès et je n'accuserai personne d'être opposé à la francophonie ou au rayonnement du français - patrimoine qui appartient d'ailleurs non plus à la France, mais au monde, puisque de nombreux peuples parlent cette langue sur les cinq continents.

Si le principe posé par l'article 2 du projet était maintenu, il y aurait lieu d'encadrer strictement l'extension des exceptions prévues par la « loi Toubon », ne serait-ce que sur le plan pédagogique : quels sont en effet les professeurs susceptibles de transmettre en langue étrangère ? Combien d'étudiants venant de Chine, d'Inde, du Brésil et de l'ensemble des pays émergents non francophones viendront étudier l'anglais en France ? On peut penser qu'ils préféreront se rendre dans un pays anglophone. Il convient de ne pas présenter ce débat sous la forme d'une opposition entre anciens et modernes, mais de se demander s'il est possible de rendre la France attractive aux yeux de la jeunesse des pays émergents. La réponse à cette question est positive, car déjà 100 000 Chinois et des dizaines de milliers de Brésiliens apprennent le français. Même si la pratique de la langue française est défavorisée dans certaines filières scientifiques, nous pouvons renforcer l'attrait international de notre pays en valorisant notre langue tout en structurant plus efficacement l'enseignement des autres langues et en débattant de la nature des travaux universitaires et de recherche qui peuvent être conduits dans une langue étrangère. Ces discussions m'apparaissent bien plus utiles que des crispations reposant sur des affects liés à la nature politique de la langue française.

Mme Marie-George Buffet. Monsieur Pouria Amirshahi a bien exprimé ma pensée.

Contrairement à une idée reçue, la France est, avec l'Allemagne, l'un des pays non anglophones qui accueille le plus d'étudiants étrangers. Ces étudiants viennent en France pour apprendre notre langue, parce qu'ils sont attirés par la qualité de nos universités, de notre recherche et par le rayonnement de la culture française.

Nous avons également développé une diplomatie culturelle et d'influence grâce à des dispositifs comme les Espaces Campus France, présents dans 110 pays, qui disposent certes de moins de moyens que les systèmes allemand et britannique, mais qui ont fait la preuve de leur efficacité. Nous pourrions recevoir davantage d'étudiants étrangers si nous renforcions nos coopérations universitaires et scientifiques avec les pays en développement. Rien ne justifie donc que l'on autorise de nouvelles exceptions à la « loi Toubon ».

Monsieur le rapporteur, vous avez affirmé au cours de la discussion générale que les étudiants des universités maîtrisaient moins les langues étrangères que les élèves des grandes écoles. Cette situation découle moins de la place plus faible de l'enseignement en anglais à l'université que de l'apprentissage des langues vivantes tout au long du cursus scolaire dans l'éducation nationale : c'est sur cette question qu'il serait opportun de se pencher.

M. le rapporteur. Avis défavorable à ces trois amendements. Je suis peut-être naïf, mais j'ai davantage confiance que vous dans la force de la langue française et dans le développement de la francophonie.

Monsieur Fasquelle, une des particularités de l'université française réside dans ses missions de recherche, incarnées par les enseignants-chercheurs qui publient des travaux, parfois en langue étrangère. Voilà pour les disciplines scientifiques.

Quant aux sciences humaines et sociales, l'Alliance Athéna est favorable à l'article 2 dans lequel elle ne perçoit aucune menace.

Monsieur Amirshahi, je suis sensible au nombre d'étudiants chinois qui apprennent le français. Le Président de la République - en visite en Chine le mois dernier avec Mme Geneviève Fioraso, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche - a signé des accords de coopération, notamment entre grandes écoles. Mais certains étudiants européens aimeraient suivre une partie de leurs études en France et renoncent à ce projet parce qu'ils ne parlent pas notre langue.

D'autres amendements - proposés par M. le président Patrick Bloche, le gouvernement et moi-même - apporteront des garanties : ainsi, la conduite d'une évaluation du dispositif deux ans après le début de sa mise en œuvre permettra, grâce à des données tangibles, de dépasser le stade de la discussion passionnelle - comme M. Pouria Amirshahi en a exprimé le souhait - et d'étudier le développement de la francophonie induit par l'accueil de nouveaux étudiants.

Madame Buffet, nous avons envoyé des signes importants en termes d'accueil des étudiants étrangers, mais c'était nécessaire, car notre pays est passé du troisième au cinquième rang mondial en la matière. Nous devons afficher davantage de confiance dans notre langue et dans l'attractivité de notre enseignement supérieur.

Mme Geneviève Fioraso, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Je partage les arguments que le rapporteur vient de développer.

Le projet de loi contient 69 articles et repose sur deux grandes priorités : favoriser la réussite pour tous les étudiants quels que soient leur baccalauréat et leur origine sociale, et répondre aux enjeux sociétaux de la recherche. Je regrette donc que la discussion se focalise sur l'article 2 et prenne une tournure passionnelle liée à la question de la langue. Ce débat a certes le mérite d'attirer l'attention sur l'enseignement supérieur et la recherche, mais il ne doit pas occulter le reste du texte.

Aujourd'hui, 790 formations sont dispensées partiellement ou exclusivement en langue étrangère - très majoritairement en anglais - dans les écoles et dans les universités françaises ; 600 d'entre elles le sont dans des écoles - dont 400 dans des écoles privées. Elles existent depuis au moins quinze ans et beaucoup de ceux qui se sont offusqués de cet article 2 ont d'ailleurs enseigné à l'étranger en langue anglaise. En outre, personne ne s'est opposé au développement de ces enseignements dans les grandes écoles ou dans les écoles de commerce. Pourquoi cela serait-il refusé aux étudiants des universités, qui proviennent souvent de milieux plus modestes, qui ont donc moins voyagé et qui n'ont donc pas eu les mêmes chances de pratiquer une langue étrangère ? Cette différence constitue un handicap pour leur CV et ce sujet mérite réflexion.

S'agissant ensuite de la francophonie, j'ai, comme le rapporteur, confiance dans la force du français. Partout dans le monde, j'ai constaté l'appétence pour la France, sa culture, sa tradition d'accueil et ses formations de qualité. Pourtant, les étudiants des pays émergents comme le Brésil ou l'Inde - où l'on compte 60 millions d'informaticiens et où l'on veut doubler le nombre d'étudiants - sont principalement accueillis dans les universités anglo-saxonnes. Beaucoup voudraient venir en France, mais se heurtent à l'obstacle de la langue. Ils sont prêts à apprendre le français, encore faut-il leur proposer d'abord des enseignements dans un anglais de spécialité.

J'y insiste, il s'agit là non pas d'un anglais de culture, d'un anglais hégémonique, mais d'une langue de spécialité qui concerne certaines disciplines scientifiques et technologiques - celles-là même où nous manquons de vocations et où les contacts noués entre étudiants peuvent tout à la fois améliorer le curriculum vitae de nos propres étudiants et faire naître des partenariats dont bénéficiera ensuite la balance de notre commerce extérieur. Contrairement à ce qui a été dit, nous améliorerons ainsi le rayonnement de notre culture et de notre université car ces jeunes, aujourd'hui, ne viennent pas en France. La disposition n'aura aucun impact négatif sur la francophonie.

Du reste, les enseignants qui maîtrisent cet anglais de spécialité ne sont pas si nombreux. Les moyens supplémentaires alloués tout au long du quinquennat permettront de recruter des professeurs étrangers pour dispenser un enseignement de qualité dans ces domaines.

L'action en faveur de la francophonie est d'un autre ordre. Nous devons aller davantage vers les pays du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne - où les Chinois, soit dit en passant, sont très présents - pour nouer des partenariats qui ne soient pas seulement d'accueil. Aujourd'hui, 55 % des 290 000 étudiants que nous recevons viennent de ces zones. Leur nombre ne diminue pas. Mais ces pays francophones ont aussi besoin que l'on implante des formations chez eux. Nous avons signé des accords en ce sens avec le Maroc, qui peut jouer, comme le Sénégal, un rôle de sas par rapport à toute l'Afrique subsaharienne.

Cette action en direction des étudiants francophones est un des objectifs du quinquennat. Je rappelle que la francophonie représente actuellement 250 millions de personnes et concernera en 2050, selon les projections, 950 millions d'habitants sur une population globale de 9 milliards. Un chiffre sans commune mesure avec la population et la puissance économique de la France !

Bref, il ne faut pas considérer l'article 2 comme une menace pour la francophonie. Nous devrions être plus conscients et plus fiers de notre culture. Ce qu'il faut améliorer, c'est notre attractivité à l'égard des étudiants des pays émergents. Alors qu'elle était à la traîne, l'Allemagne a consenti cet effort et nous a désormais dépassés.

Il nous faut également améliorer les conditions d'accueil. La « circulaire Guéant » relative à l'accès à l'emploi des étudiants étrangers portait atteinte à l'image de notre pays. Son abrogation aura été un acte de salubrité publique, mais cela reste insuffisant. Par exemple, les étudiants étrangers doivent être accueillis dans des logements dignes. M. Manuel Valls, ministre de l'intérieur, vous présentera également un projet de loi instaurant des visas pluriannuels au bénéfice des chercheurs et des étudiants étrangers, de manière à leur éviter des démarches pénibles et répétées pour obtenir des préfectures le renouvellement de leur titre de séjour.

Cela étant, je peux comprendre les préoccupations qui se sont exprimées. C'est pourquoi je suis ouverte à la discussion d'amendements de précision.

M. Daniel Fasquelle. Ces réponses ne m'ont pas du tout convaincu.

Pour avoir monté, comme enseignant-chercheur en droit comparé, des partenariats universitaires en Europe et aux États-Unis, je crois que vous n'avez pas idée de ce que vous faites. À l'université de Prague, à celle de Pécs en Hongrie, à celle du Kent à Canterburry, par exemple, des étudiants apprennent le français dans l'intention de poursuivre leurs études en France. Quelle sera leur motivation à continuer à apprendre notre langue si ce n'est plus la condition pour venir étudier dans notre pays ? Or si l'enseignement du français dans ces universités étrangères se tarit, il en ira de même dans le secondaire : toute la filière se trouvera déstabilisée.

Madame la ministre, je vous invite à aller discuter avec les universitaires étrangers qui se battent pour défendre la langue française et son enseignement afin de former des étudiants capables de poursuivre leurs études en France. Vous ne vous rendez pas compte du mal que vous allez faire !

Il est un peu facile d'imputer nos arguments à la passion et à l'irrationnel qui entourent la langue française. J'en parle avec passion, certes, mais aussi avec raison ! Contrairement à ce que vous dites, l'anglais technique est bien un problème. Dans certains domaines, on ne travaillera et on ne publiera qu'en anglais.

M. Jean-Yves Le Déaut. C'est déjà le cas.

M. Daniel Fasquelle. Non, pas dans toutes les disciplines - loin de là -, et nous n'avons pas à encourager ce mouvement qui, à terme, nous fera perdre notre capacité à former des élites et à penser l'avenir de notre langue.

C'est également une erreur de se référer aux grandes écoles. Ce n'est pas parce que celles-ci ont certains travers que les universités doivent les reproduire ! De toute façon, vous entretenez une confusion permanente entre la nécessité d'apprendre l'anglais à nos étudiants et la création de cursus en langue anglaise pour attirer les étudiants étrangers en France. Je suis très favorable au renforcement de l'apprentissage de l'anglais dans les universités, mais tel n'est pas le sujet de l'article 2.

M. Rudy Salles. Le rapporteur et la ministre font preuve de beaucoup d'angélisme. J'aimerais être aussi convaincu qu'eux de la force du français dans le monde. Malheureusement, la réalité est tout autre. Le français recule partout. Même dans les organisations internationales où il est langue officielle - Nations unies, Conseil de l'Europe… -, on ne trouve plus les documents en français.

La situation est très grave. Nice accueille cette année les jeux de la francophonie, qui comportent un volet sportif et un volet culturel, mais, dans la plupart des cinquante ou soixante pays membres de la francophonie qui y seront représentés, plus personne ne parle le français.

Dans ce contexte, l'article 2 est totalement inopportun. Je suis donc pour sa suppression.

Mme Isabelle Attard. Non seulement nous sommes favorables à l'article 2, mais nous souhaitons aller plus loin. Il existe par exemple un projet pour permettre à 100 000 étudiants brésiliens de venir étudier dans notre pays. Ces étudiants, qui ne maîtrisent pas forcément notre langue, ont néanmoins envie de venir en France pour apprendre notre culture. Il leur faut pouvoir suivre des cours en anglais de manière à obtenir leurs diplômes ou à travailler à une thèse. Au bout de trois ans, ils auront appris le français et seront nos ambassadeurs.

Plus généralement, il me semble vain de se lancer dans la recherche dans notre pays - au moins au niveau de la thèse - si l'on ne maîtrise pas un tant soit peu l'anglais.

M. Jean-Yves Le Déaut. Je partage le point de vue du gouvernement.

M. Cédric Villani, médaille Fields, me confiait récemment ce qui lui était arrivé à Pavie. Invité à un colloque dans cette ville où il ne serait pas allé si les travaux n'avaient pas eu lieu en anglais, il a trouvé le pays tellement beau qu'il a, depuis, appris l'italien et s'est imprégné de la culture italienne.

Il y a trente ans, les publications scientifiques étaient déjà en anglais. Aujourd'hui, elles sont régies par un « facteur d'impact » qui donne à cette langue un rôle prépondérant. La meilleure manière d'attirer les étudiants étrangers est donc d'apprendre l'anglais à nos propres étudiants et de proposer, non pas la totalité, mais quelques-uns des enseignements en anglais. Car c'est bien l'apprentissage de l'anglais qui pose depuis longtemps un problème en France.

De plus, l'accueil des étudiants étrangers est en baisse : nous sommes tombés au quatrième ou cinquième rang mondial.

Enfin, le système n'est pas sans hypocrisie. À Sciences po, par exemple, des enseignements se font en anglais. Cela signifie-t-il que nos élites auraient le droit de parler anglais, mais pas les étudiants des universités ?

La « loi Toubon » prévoit déjà deux exceptions : les conventions internationales et l'apprentissage des langues étrangères et régionales. Dans une région transfrontalière comme la mienne, où nous avons mis en place un diplôme commun avec l'université de Sarrebruck, il est heureux que l'on puisse enseigner en anglais, en allemand et en français !

Bref, une évolution mesurée, améliorée par l'amendement du président Bloche, va dans le bon sens.

M. Thierry Braillard. Le groupe RRDP soutient la ministre et le rapporteur sur cet article. Le rapporteur pour avis de la Commission des affaires économiques, Christophe Borgel, a souligné avec force que « le transfert est la clé pour transformer les résultats de la recherche française en réelles retombées économiques ».

Sans avoir les compétences de M. Daniel Fasquelle, j'ai assuré quelques cours à Sciences po Lyon. Des cours y sont dispensés en anglais lors de la quatrième année. Parallèlement, l'université propose un master de sciences politiques et de droit sans aucun cours en anglais. Donner un nouveau souffle à l'université par rapport aux grandes écoles et permettre aux étudiants qui en sortent d'accéder à des emplois de qualité, ce n'est pas, que je sache, mettre à mal la francophonie !

À mon sens, vous commettez une double confusion. Tout d'abord, cet article vise non pas les étudiants étrangers accueillis en France, mais les étudiants français qui doivent parfaire leurs connaissances dans un langage technique anglais. Ensuite, il est clairement indiqué dans l'article que les matières concernées seront précisées.

M. Pouria Amirshahi. Je suis tout prêt, madame la ministre, à travailler à des amendements de précision susceptibles de « muscler » le dispositif. Cela dit, hormis le mien, ces amendements ne me convainquent pas. L'article 2, je l'ai dit, ne me convient pas. Mais si d'aventure il était adopté, je m'efforcerai que l'on évite ce que je crains.

Vous avez raison de distinguer la question de l'enseignement des langues en France et celle de l'attractivité de notre enseignement supérieur pour les étudiants étrangers.

Il est exact que la France n'est pas bonne en matière d'apprentissage des langues et que nous devons offrir à notre jeunesse, de l'école primaire à l'enseignement supérieur, la possibilité d'apprendre les grandes langues du monde : l'anglais, bien sûr, mais aussi l'arabe, le chinois et l'espagnol. Ce point fait consensus depuis très longtemps. Or les ministres de l'éducation nationale se succèdent et nous en sommes toujours au même point !

Pour éviter la discrimination entre grandes écoles et universités dont parlait le rapporteur, il faut travailler en amont à ce que les futurs étudiants des universités maîtrisent bien les langues. Aujourd'hui, la plupart des étudiants qui suivent les filières bilingues des grandes écoles sont déjà bilingues à l'entrée. Contrairement aux étudiants qui n'ont pas bénéficié des enseignements nécessaires, ils ne connaissent pas l'insécurité linguistique.

Faire venir des enseignants qui exerceront en anglais représente un coût. Cet argent ne serait-il pas mieux employé à envoyer nos étudiants en immersion à l'étranger avec de vraies bourses, dans le cadre du programme européen Erasmus ? L'immersion, on le sait, est le meilleur moyen d'apprendre une langue.

Par ailleurs, je suis moi aussi convaincu de la nécessité d'attirer les étudiants des pays émergents non francophones. Mais, je le maintiens, nous progressons dans ce domaine. Et c'est parce que j'ai confiance dans notre langue et dans notre capacité à la faire rayonner que je considère cet article 2 comme un signe de fébrilité. Nous devons être des avocats plus enthousiastes de notre propre langue !

Enfin, il me semble que les perspectives d'évolution de la francophonie telles qu'avancées par la ministre sont erronées. Il n'est nullement garanti qu'il y ait, en 2050, 900 millions de francophones dans le monde. Aujourd'hui déjà, nous comptabilisons 11 millions de francophones au Mali alors qu'en réalité il n'y en a que 1 million. Le Niger comprend de même 1 million de francophones là où nous en comptons 15 millions. Ce n'est certes pas un recul, mais c'est le fruit d'une longue histoire. Si nous voulons nous donner les moyens de faire cet espace francophone de 900 millions de personnes, il faut reformuler notre ambition. Là n'est pas l'objet du projet de loi, j'en conviens, mais puisque le débat est posé en ces termes, je me devais de rétablir la vérité. L'expansion que vous évoquez est possible, mais il est aussi possible que tout s'effondre en deux générations.

M. Guénhaël Huet. Si vous ne vouliez pas, madame la ministre, que nous donnions trop d'importance à cet article 2, il ne fallait pas l'intégrer au projet de loi !

Dans notre vie quotidienne, la langue française fait déjà l'objet d'attaques récurrentes, au point que se réalise la formule de Marcuse selon qui, pour changer une société, il faut changer sa langue. Mais assimiler l'université, qui est le lieu de la culture française, à la sphère de la vie quotidienne est à mes yeux totalement abusif. De même, le rapporteur fait preuve d'un angélisme confondant lorsqu'il affirme qu'une telle disposition ne compromettra pas l'usage de la langue française.

Contrairement à la pratique de la majorité depuis qu'elle est au pouvoir, le droit ne consiste pas simplement à consacrer des évolutions : sa fonction est de poser des normes et de donner des points de repère. Ce n'est pas parce qu'une évolution se fait jour qu'il faut la traduire par un texte législatif. Or c'est ce que vous faites avec cet article 2. Dans cette conception très particulière du droit, on n'aura bientôt plus besoin de législateurs pour écrire la règle de droit : il suffira de laisser la société évoluer à son rythme et à sa guise !

Nous sommes certainement un des seuls parlements au monde à abandonner ainsi la défense de son identité et de sa langue. Est-ce là l'exception culturelle française ? Sommes-nous à ce point meilleurs que les autres et sûrs de l'influence de la France que nous puissions écrire dans notre droit la possibilité d'enseigner dans une autre langue que la langue française ?

M. Jean-Yves Le Déaut. C'est déjà le cas !

M. Guénhaël Huet. Votre réaction est très révélatrice, mon cher collègue : « Puisque c'est déjà le cas, continuons ! » Je considère pour ma part qu'il faut poser la norme, revenir à des points de repère et défendre la langue française.

Mme Sophie Dessus. Les points de vue ne sont peut-être pas si éloignés. D'un côté, nul ne conteste que nous avons besoin de l'anglais ; de l'autre, nous souhaitons tous défendre notre langue. Il devrait être possible de se mettre d'accord lors de l'examen des amendements de précision annoncés par la ministre. En l'état, le texte est assez bref. Peut-être pourrait-on préciser le pourcentage de cours dispensés obligatoirement en français dans le temps des études, de même que celui des épreuves et examens, de façon à nous assurer du respect de la langue française.

M. Benoist Apparu. Je suis favorable à l'article 2 pour trois raisons.

Premièrement, la francophonie ne se limite pas à la langue : c'est aussi un ensemble de valeurs et une culture partagée. Notre capacité d'exporter le cinéma français en langue anglaise, par exemple, est un enjeu majeur de la diffusion de la culture française, donc du développement de la francophonie.

Deuxièmement, notre attractivité vis-à-vis des étudiants originaires des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) est essentielle pour l'avenir de la France. Or, ne nous leurrons pas : pour faire venir des étudiants de ces pays, il faut leur proposer des enseignements en anglais. Car, outre ces enseignements en langue anglaise, les étudiants s'imprégneront de la culture française, apprendront éventuellement notre langue et, à leur retour, seront les ambassadeurs de notre culture et de nos produits, donc de la francophonie.

Troisièmement, le texte n'envisage nullement la généralisation de la langue anglaise à l'université ; il ne prévoit que des exceptions répondant à des cas très particuliers. En outre, seule une partie de l'enseignement pourra se faire en langue anglaise, et non pas l'ensemble d'une formation.

Bref, l'article 2 me semble apporter suffisamment de garanties.

Mme Marie-George Buffet. Vous nous objectez qu'il y aurait une discrimination entre les étudiants des grandes écoles - qui suivent des enseignements en langue étrangère, principalement en anglais - et ceux des universités - étudiants de seconde zone en quelque sorte, ne bénéficiant pas des mêmes avantages. Or ce n'est pas à l'université que se crée cette inégalité dans l'apprentissage des langues vivantes dans leur ensemble - et pas seulement de l'anglais - ; c'est tout au long du cursus scolaire, élémentaire et secondaire. C'est donc à l'école, et non à l'université, qu'il convient de revaloriser la pratique des langues vivantes, moyen d'ouverture extraordinaire pour l'individu comme pour la collectivité.

Et si l'objectif poursuivi consiste à nous permettre d'accueillir des étudiants venus de Chine, de Russie, d'Inde ou d'ailleurs et ayant besoin de faire leurs études en anglais parce qu'ils ne maîtrisent pas la langue française, alors il ne faut pas parler d'exception, car comme ces étudiants seront obligés de poursuivre un cursus complet, de véritables filières d'enseignement en anglais seront mises en place.

Enfin, nous pourrions promouvoir chez nous l'apprentissage des langues parlées dans ces pays émergents plutôt que de nous limiter à l'anglais.

Mme Annie Genevard. Certains d'entre nous semblent avoir oublié le débat que nous avons eu sur l'enseignement des langues dans le cadre du projet de loi sur la refondation de l'école, puisqu'ils s'expriment aujourd'hui en faveur de l'anglais à l'université après avoir mis en avant la nécessité de protéger la langue française à l'école face à une langue considérée comme dominante. D'aucuns avaient même exprimé alors des revendications en faveur de l'apprentissage des langues régionales et frontalières. Il est amusant d'entendre que nous devrions nous protéger de la toute-puissance impérialiste de l'anglais dans l'enseignement secondaire, mais qu'une fois franchie la barrière du baccalauréat, il nous faudrait au contraire promouvoir l'usage de cette langue.

M. Patrick Hetzel. M'appuyant sur mon expérience d'universitaire, j'estime que nous devons ici adopter une approche pragmatique, tant les objectifs et les enjeux diffèrent selon les disciplines concernées : il semble par exemple normal que l'enseignement du droit français soit transmis dans notre langue. En revanche, nous ne parviendrons pas à attirer les meilleurs doctorants en physique nucléaire ou en physique des matériaux si nous leur imposons systématiquement la maîtrise du français. C'est précisément pour cette raison que l'article 2, loin de tendre à la généralisation, ne fait qu'ouvrir une possibilité. Faisons confiance aux universitaires qui sont les mieux placés pour savoir jusqu'où aller en la matière.

Je m'exprimerai également en tant qu'élu alsacien : car si notre débat est centré sur l'anglais, ce texte nous permettra en fait de renforcer notre coopération transfrontalière. Et non seulement il ne met pas en péril la francophonie, mais il nous permettra bien au contraire de la défendre et de la promouvoir en sensibilisant les étudiants étrangers à la culture française.

Enfin, je regrette que l'un de nos amendements à l'article 2 ait été déclaré irrecevable car il nous aurait permis de parvenir à un équilibre : il prévoyait en effet que les établissements organisent, à destination des étudiants étrangers suivant des cours en anglais, un parcours de formation leur permettant d'acquérir la maîtrise du français.

M. le président Patrick Bloche. C'est parce qu'une telle rédaction est irrecevable que j'ai proposé un amendement alternatif AC 12 - recevable cette fois - allant dans le même sens. Nous l'examinerons un peu plus tard.

Mme Sophie Dion. Au regard des publications scientifiques, on comprend aisément que l'anglais est devenu la langue de référence dans des matières telles que la médecine ou la physique. Or on ne va tout de même pas refaire l'histoire ! En revanche, il serait souhaitable que les étrangers qui viennent étudier en France en anglais se voient soumis à l'obligation de parler notre langue ainsi qu'à un contrôle de connaissance de celle-ci. C'est pourquoi je regrette que l'amendement que j'avais déposé - qui introduisait une condition de réciprocité dans le texte - soit tombé sous le coup de l'article 40 de la Constitution. Et j'espère que celui du président de la Commission nous permettra de parvenir à un consensus.

M. le rapporteur. Je suis défavorable à ces trois amendements de suppression, d'autant plus que d'autres amendements déposés par le gouvernement, le président de la Commission et d'autres collègues nous permettront de borner un article dont la portée est de toute manière déjà limitée dans les faits.

Mme la ministre. Lorsque j'évoquais tout à l'heure la passion et l'irrationalité, je faisais référence au fait que les débats médiatiques se soient focalisés sur cet article - alors qu'à la suite des Assises de l'enseignement supérieur et la recherche et du rapport de M. Jean-Yves Le Déaut, nous avons consacré beaucoup de temps à l'ensemble du projet de loi.

Je me réjouis que nous parvenions à une quasi-convergence des points de vue sur cet article et j'ai confiance en la sagacité du président de la Commission.

La Commission rejette les amendements AC 485, AC 652 et AC 117.

Puis elle en vient à l'amendement AC 377 de M. Jean-Yves Le Déaut.

M. Jean-Yves Le Déaut. Je retire cet amendement.

L'amendement AC 377 est retiré.

La Commission est saisie de l'amendement AC 184 de M. Rudy Salles.

M. Rudy Salles. Cet amendement précise que dans les universités françaises, le développement des formations prodiguées en langues étrangères est concomitant et proportionné à celui du français à l'étranger, dans le cadre de coopérations internationales ou de programmes européens.

M. le rapporteur. Avis défavorable : ce dispositif est compliqué à mettre en application. Quant à l'objectif visé, il devrait être satisfait par l'amendement AC 12 du président de la Commission, que nous allons examiner.

Mme la ministre. Avis défavorable.

La Commission rejette l'amendement.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements AC 651 de M. Pouria Amirshahi et AC 329 de M. Thierry Braillard.

M. Pouria Amirshahi. Adopté en l'état, je crains que l'article 2 ne nuise à l'espace linguistique français, non seulement à l'étranger mais aussi en France. C'est pourquoi il importe d'expliciter beaucoup plus précisément le champ de la nouvelle exception qu'il prévoit à la « loi Toubon ».

Si l'on considère qu'il convient de permettre l'apprentissage dans des langues étrangères - principalement en anglais -, il importe alors de préciser que cet article ne s'applique que lorsqu'il existe un « lien manifeste » entre le contenu de l'enseignement délivré et la langue dans laquelle il est transmis. On peut en effet concevoir que la philosophie allemande soit enseignée en allemand. Sans engager de dépenses supplémentaires, mon amendement circonscrirait le dispositif dans un périmètre rationnel, sécurisant et garantissant la pédagogie tout en limitant fortement les risques de dérive dont l'article 2 est porteur.

M. Thierry Braillard. Dans un souci de consensus, je retire l'amendement AC 329.

L'amendement AC 329 est retiré.

M. le rapporteur. Je partage les arguments défendus par M. Pouria Amirshahi et trouve effectivement que le terme de « nature » est trop large. J'ai l'intention de proposer moi-même par amendement de retenir la notion d'« intérêt pédagogique » : je lui suggère de retirer le sien, sans quoi j'y serai défavorable.

M. Pouria Amirshahi. La notion de « lien manifeste » - qui pourrait d'ailleurs viser des filières scientifiques - me paraît tout de même plus précise, tout en laissant une certaine marge de liberté pédagogique. Je maintiens donc mon amendement.

La Commission rejette l'amendement AC 651.

Puis elle examine l'amendement AC 618 de Mme Sandrine Doucet.

Mme Sandrine Doucet. Cet amendement précise que des exceptions peuvent également être justifiées pour faciliter le développement de cursus et de diplômes transfrontaliers multilingues. Une telle mention renforcera la portée de l'article 2 tant les territoires transfrontaliers sont des zones d'échanges privilégiées pour les étudiants. Je me réjouis d'ailleurs que ce sujet ait déjà fait l'objet d'arguments étayés de la part de mes collègues de la majorité et de l'opposition - s'agissant notamment de l'Allemagne.

M. le rapporteur. Avis favorable, étant entendu que nous retiendrons la conjonction « et », le « ou » étant supprimé.

Mme la ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l'amendement.

Elle en vient ensuite à l'amendement AC 100 de M. Guénhaël Huet.

M. Guénhaël Huet. Je retire cet amendement.

L'amendement AC 100 est retiré.

La Commission examine l'amendement AC 185 de M. Rudy Salles.

M. Rudy Salles. Cet amendement vise à encadrer le dispositif afin que l'exception ne devienne pas la règle et que le français demeure la langue d'enseignement.

M. le rapporteur. Avis favorable.

Mme la ministre. Même avis que le rapporteur.

La Commission adopte l'amendement.

Elle est ensuite saisie de l'amendement AC 12 de M. Patrick Bloche.

M. le Président Patrick Bloche. Cet amendement vise à compléter l'article 2 afin de prendre en compte les préoccupations exprimées au cours de ce débat et de trouver un point d'équilibre entre nous, qui partageons un même amour de la langue et de la culture françaises.

En effet, nous nous accordons tous sur le fait que l'on ne saurait réduire la place du français à une bataille entre celui-ci et l'anglais ni concevoir notre langue comme une citadelle assiégée. Internet a d'ailleurs contribué à façonner une réalité qui n'est pas celle de la confrontation entre ces deux langues mais bien celle du plurilinguisme - au sein duquel la langue française doit trouver toute sa place. C'est pourquoi notre ambition commune doit viser à un partage du français avec un nombre croissant d'individus dans le monde.

Et si j'évoque le « partage », c'est parce que l'espace francophone est fondé sur une dimension non seulement linguistique - que l'on retrouve dans les espaces anglophone, hispanophone et lusophone -, mais également politique - et c'est là son originalité -, grâce à des institutions auxquelles certains d'entre nous participent activement. La cinquantaine de pays appartenant à cet espace - quel qu'y soit le degré de locution de notre langue - doit donc adopter une démarche très volontariste en la matière.

C'est pourquoi mon amendement tend à combiner le renforcement de l'attractivité de notre système d'enseignement supérieur prévu par le projet de loi et l'exigence que les étudiants qui ne maîtrisent pas notre langue au moment où ils s'inscrivent dans un cursus universitaire en France se voient offrir la possibilité de l'acquérir et deviennent ainsi des francophiles, voire des francophones une fois de retour dans leur pays d'origine. L'amendement vise à préciser que ces étudiants recevront une initiation à la langue française et que leur niveau de maîtrise de la langue sera pris en compte pour l'obtention du diplôme.

Si cet amendement peut être recevable au regard de l'article 40 de la Constitution, c'est parce qu'il se borne à prévoir une « initiation à la langue française ». Il reviendra donc au gouvernement de le compléter, s'il le souhaite, afin d'en renforcer l'effectivité, par exemple en substituant à la notion d'« initiation » celle d' « apprentissage » ou de « formation ».

M. le rapporteur. Je suis tout à fait favorable à cet amendement qui illustre à quel point nous tenons compte des inquiétudes exprimées et souhaitons préciser le texte afin de tendre vers le consensus sur cet article.

Mme la ministre. Je me réjouis de cette convergence que je ne manquerai pas de parfaire en séance publique.

M. le président Patrick Bloche. Je vous remercie de votre engagement.

Mme Dominique Nachury. En quoi l'amendement que nous avions déposé créerait-il une charge supplémentaire et en quoi l' « initiation » n'en créerait-elle pas ?

M. le président Patrick Bloche. Le terme « initiation » a été utilisé par Mme la ministre lors de sa présentation du projet de loi le 26 mars dernier devant notre Commission. J'ai donc volontairement repris ce terme pour rester conforme à l'intention exprimée par le gouvernement et ainsi éviter de passer sous les « fourches Caudines » de l'article 40.

M. Daniel Fasquelle. Comment le « niveau de maîtrise de la langue française » des étudiants étrangers sera-t-il pris en compte pour l'obtention du diplôme ?

En outre, pourquoi ne pas proposer à ces derniers une initiation à notre langue dès qu'ils arrivent en France afin qu'ils puissent ensuite suivre les cours en français ? Cela éviterait une capitulation que je persiste à regretter.

M. Guénhaël Huet. Je suis sensible à l'objectif de votre amendement et à votre argumentation, monsieur le président, mais, avec M. Patrick Hetzel et Mme Virginie Duby-Muller, nous avions déposé un amendement quasiment identique auquel l'article 40 de la Constitution fut opposé. Vous ne m'empêcherez donc pas de penser que nous sommes face à une décision intuitu personae.

M. le président Patrick Bloche. Je m'en voudrais de semer le trouble au sein du groupe UMP, mais je vous invite à faire part de ce jugement à celui qui applique l'article 40 à l'Assemblée nationale, à savoir le président de la Commission des finances qui n'est autre que M.  Gilles Carrez ! C'est lui qui m'a adressé la liste des 42 amendements sur lesquels il a émis un avis d'irrecevabilité.

M. Pouria Amirshahi. Pourquoi l'amendement ne précise-t-il pas les conditions de l'initiation à la langue française ? Ne peut-on en donner les orientations et indiquer que cet enseignement serait au moins équivalent à celui qui sera donné en langue étrangère ?

De plus, l'amendement ne pourrait-il pas préciser que la prise en compte du niveau de maîtrise de notre langue pourra faire l'objet d'une certification ?

Mme Annie Genevard. Je m'étonne, madame la ministre, que vous soyez surprise de la controverse suscitée par l'article 2 alors que celui-ci concerne notre langue même.

En outre, l'amendement AC 12 ne comporte pas deux éléments qui figuraient dans celui de M. Hetzel : l'intérêt pédagogique et le cas de figure où les enseignements sont destinés à un public international.

Enfin, cet amendement prévoit une sorte de compensation à l'enseignement en langue étrangère, mais cela ne suffit pas. L'enseignement en langue anglaise doit être encadré plus précisément. De ce point de vue-là, les deux amendements ne sont pas équivalents.

M. Jean-Yves Le Déaut. On ne peut parler, monsieur Huet, de décision intuitu personae puisque j'avais moi-même déposé un amendement mentionnant la « formation », auquel l'irrecevabilité a été opposée.

Je vous rappelle, madame Genevard, que nous venons d'adopter l'amendement AC 185 de M. Rudy Salles disposant que « les formations ne peuvent être que partiellement proposées en langue étrangères ».

La rédaction proposée par M. Patrick Bloche est, quant à elle, subtile et nous permet de voter une disposition importante. Je note toutefois que le terme de « formation » serait juridiquement préférable à celui d'« initiation ». Si Mme la ministre pouvait l'avaliser dès aujourd'hui, nous nous épargnerions sans doute des discussions en séance publique en nous rapprochant de l'équilibre souhaitable.

M. le président Patrick Bloche. M. Jean-Yves Le Déaut a eu raison de rappeler que nous avons voté l'amendement de M. Rudy Salles.

S'agissant des diplômes et des certifications, monsieur Amirshahi, je vous rappelle que nous écrivons la loi, dont les conséquences éventuelles relèvent en grande partie des décrets d'application.

J'ajoute que, là encore, la frontière est ténue dès lors que nous ne pouvons pas créer de charges supplémentaires.

Mme la ministre. Je vous propose de sous-amender cet amendement en remplaçant « initiation » par « apprentissage », mot qui me semble plus juste que le terme « formation ».

Comme l'a dit le président, les décrets d'application préciseront un certain nombre de points qu'il n'est pas possible de mentionner dans la loi.

Enfin, en vertu du principe d'autonomie, il convient de laisser une certaine latitude aux établissements.

M. le rapporteur. Avis favorable à cet amendement et au sous-amendement oral du gouvernement.

J'ai moi-même été confronté aux rigueurs de l'article 40 de la Constitution lorsque j'ai réfléchi aux modalités d'élection des présidents des intercommunalités et que l'on m'a opposé le coût d'impression des bulletins de vote ! Quoi qu'il en soit, si vous avez des doutes, il faut interroger le président Carrez.

Je me félicite de la qualité de nos débats. Des inquiétudes ont été levées ; nous avons précisé l'esprit de l'article 2 et réaffirmé notre volonté d'accueillir les étudiants tout en défendant la langue française.

M. le président Patrick Bloche. Le sous-amendement oral du gouvernement vise donc à remplacer les mots : « reçoivent une initiation à » par les mots : « bénéficient d'un apprentissage de ».

La Commission adopte à l'unanimité le sous-amendement oral du gouvernement.

M. le président Patrick Bloche. L'amendement AC 12 ainsi sous-amendé tend donc à compléter l'alinéa 2 de l'article 2 par les phrases suivantes : « Les étudiants étrangers auxquels sont dispensés ces enseignements bénéficient d'un apprentissage de la langue française. Leur niveau de maîtrise de la langue française est pris en compte pour l'obtention du diplôme. »

La Commission adopte à l'unanimité l'amendement AC 12 sous-amendé.

Elle adopte ensuite l'article 2 modifié.

Article 2 bis (nouveau)

Rapport au Parlement sur l'impact des modifications apportées au principe de l'enseignement en français

La Commission a adopté cet article qui prévoit que le gouvernement remette au Parlement, dans un délai de deux ans, un rapport évaluant l'impact de l'article 2 sur l'emploi du français dans les établissements publics et privés d'enseignement et sur l'évolution de l'offre d'enseignement du français langue étrangère à destination des étudiants étrangers.

L'objectif de l'article 2 n'est pas tant d'accroître le nombre d'enseignements dispensés dans une langue autre que le français que de régulariser les nombreuses situations dans lesquelles l'obligation d'enseignement en français est contournée. Comme il a été indiqué précédemment, Campus France a ainsi recensé près de 700 programmes d'enseignement supérieur dispensés en anglais dans notre pays en toute illégalité et en fait un argument d'attractivité en direction des étudiants étrangers.

L'article 2 du présent projet de loi a suscité dans notre pays une polémique qui a le défaut de porter sur les principes sans tenir compte de cette réalité, faute d'état de lieux de l'application de la « loi Toubon ».

C'est pourquoi il paraît souhaitable de disposer dans les deux ans suivant la promulgation du présent projet de loi, d'un bilan de l'application de l'article 2, permettant d'évaluer l'évolution réelle de l'usage du français dans les établissements d'enseignement supérieur français et l'évolution de l'offre de cours de français langue étrangère à destination des étudiants étrangers.

*

La Commission examine l'amendement AC 769 du rapporteur portant article additionnel après l'article 2.

M. le rapporteur. Par cet amendement, je propose que, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remette au Parlement un rapport évaluant l'impact de l'article 2. Nous disposerons ainsi d'un bilan précis de cette disposition et nous procéderons alors à d'éventuelles évolutions.

Mme la ministre. Sagesse, mais le délai de deux ans me semble un peu court.

M. le rapporteur. Compte tenu du caractère sensible et hautement symbolique de cette disposition, il me semble de bonne politique d'en proposer un bilan au bout de deux ans.

M. Thierry Braillard. Je rappelle la « jurisprudence Yves Durand » en vigueur dans notre Commission : il n'est pas nécessaire d'inscrire un rapport dans la loi pour en faire un. Nous devons tendre à une sorte de parallélisme des formes et il serait paradoxal de n'avoir pas voulu inscrire la remise de rapports dans la loi sur la refondation de l'école et d'en prévoir dans ce texte.

M. le président Patrick Bloche. Votre observation est pertinente, M. Yves Durand, rapporteur du projet de loi portant refondation de l'école de la République, ayant très opportunément proposé la création d'un comité de suivi de la loi. Il n'en demeure pas moins que le contrôle de la bonne application des lois relève des compétences de notre Commission et que, grâce au pluralisme de sa composition, celle-ci constitue sans doute le meilleur des comités de suivi !

M. le rapporteur. J'ai moi-même souscrit à la « jurisprudence Durand », mais je considère que la langue française mérite peut-être une exception.

M. le président Patrick Bloche. Une exception linguistique, donc, après l'exception culturelle !

Mme Annie Genevard. Vous avez évoqué, monsieur le rapporteur, le caractère hautement symbolique de cette disposition pour expliquer la « clause de revoyure ». D'une manière générale, je suis assez sceptique sur l'efficacité de cette dernière. En effet, dans le meilleur des cas, les dispositifs concernés sont revisités, et c'est tout. Si « clause de revoyure » il y a, c'est qu'une question a été âprement discutée et que nous n'avons pas du tout envie d'y revenir. Je parie que, si nous réexaminons ce problème dans deux ans, nous ne rouvrirons pas le débat pour autant.

M. Benoist Apparu. La présidence de la Commission pourrait-elle faire le bilan du nombre de rapports qui ont été commandés depuis une dizaine d'années et de ceux qui ont été effectivement remis à l'Assemblée nationale ?

M. le président Patrick Bloche. Je me suis souvent posé cette question. En tout cas, bien qu'assidu aux travaux de cette Commission depuis des années, j'ai rarement été invité à prendre connaissance de ces rapports dont le mérite est souvent de permettre de satisfaire un collègue qui a bien voulu retirer un amendement !

M. le rapporteur. J'entends l'ensemble de ces arguments mais, en l'occurrence, ce rapport témoigne de notre bonne volonté. Ensuite, à nous et, en particulier, à ceux qui craignent les conséquences de l'article 2, de s'en saisir !

La Commission adopte l'amendement.

Après l'article 2

La Commission examine l'amendement AC 277 de Mme Sophie Dion.

Mme Sophie Dion. Cet amendement vise à faire respecter un engagement du Président de la République : la sensibilisation des jeunes à l'esprit d'entreprise aussi bien à l'école primaire qu'au collège, au lycée ou à l'université. À cette fin, il convient plus particulièrement d'établir des passerelles entre universités et entreprises. Je doute d'autant moins de l'adoption à l'unanimité d'une telle mesure que notre industrie traverse de grandes difficultés. Il s'agit d'une priorité nationale.

M. le rapporteur. Le groupe UMP serait donc prêt à voter chaque mesure correspondant à un engagement du Président de la République !

Plus sérieusement, je souscris à l'esprit de cet amendement, mais Mme la ministre s'apprête à en déposer un qui va dans le même sens. Je vous prie donc de bien vouloir le retirer, sinon je formulerai un avis défavorable.

Mme la ministre. J'ai en effet prévu de présenter, en séance publique, un amendement relatif à la formation à l'entreprenariat qui sera l'occasion de discuter de cette question.

Mme Sophie Dion. S'il est à peu près identique…

Mme la ministre. Ce ne sera pas le cas.

D'une part, en tant que ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, je ne peux pas m'engager sur l'enseignement scolaire, lequel relève des compétences de M. le ministre de l'éducation nationale. D'autre part, la formation à l'entreprenariat ne correspond pas exactement au développement de l'esprit d'entreprise.

Mme Sophie Dion. Je suis très sensible aux observations de Mme la ministre, mais je n'ai pas bien saisi la nuance entre la formation à l'entreprenariat et le développement de la culture d'entreprise. De surcroît, le dispositif proposé risque d'être fort coûteux.

M. le président Patrick Bloche. Votre amendement, madame Dion, n'entraîne pas de charges supplémentaires pour l'État mais, en effet, il n'en est pas de même du dispositif qui sera proposé par le gouvernement lequel, il est vrai, n'est pas soumis à l'article 40 !

Je rappelle que nous avons débattu de l'esprit d'entreprise et de l'esprit d'initiative lors de l'examen du projet de loi sur la refondation de l'école.

Mme Sophie Dion. Je maintiens mon amendement dès lors que deux lectures de ce dispositif demeurent possibles.

Mme Sandrine Doucet. Le Président de la République s'est engagé non pas à favoriser le développement de l'esprit d'entreprise de façon transversale dans l'éducation nationale - ce qui serait fort imprécis -, mais à faire en sorte que les jeunes acquièrent des notions d'entreprenariat. C'est précisément ce à quoi tendra l'amendement qui sera proposé par Mme la ministre, l'entreprise devant faire l'objet d'un enseignement complet, cohérent et réfléchi.

Mme Annie Genevard. On aurait tort de croire qu'il s'agit là d'arguties. La formation à l'entreprenariat et le développement de l'esprit d'entreprise, cela n'est pas exactement la même chose ! La première n'a de sens que si elle éveille le second. Il serait bon que l'amendement gouvernemental, d'une manière ou d'une autre, évoque l'esprit d'entreprise, c'est-à-dire le goût de l'entreprise dont on manque aujourd'hui cruellement. Cela correspondrait, me semble-t-il, à la volonté présidentielle.

Mme Sophie Dion. Il convient en effet d'insuffler l'esprit d'entreprise et cela me paraît conforme à l'engagement du Président de la République, d'autant plus que nous savons tous combien notre industrie est en perte de vitesse. Nos étudiants doivent savoir ce que sont les entreprises, qui créent de la richesse, donc de l'emploi.

La Commission rejette l'amendement.

Article 3

Instauration d'une stratégie nationale de l'enseignement supérieur et d'une
coordination ministérielle du service public de l'enseignement supérieur

Le présent article tend à prévoir l'élaboration d'une stratégie nationale de l'enseignement supérieur et à confier au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche la coordination des formations post-bac.

Le rapporteur proposera d'aller plus loin, en associant le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche à la tutelle de l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur, lorsque cette dernière est exercée par d'autres ministères, de manière à mieux garantir sa capacité à jouer un rôle de coordinateur.

1. La situation actuelle

Au cours de la concertation préalable à l'élaboration du présent projet de loi, il a été fait grief au ministère chargé de l'enseignement supérieur de s'être dessaisi de son rôle de pilotage stratégique de la politique conduite en la matière.

En effet, aujourd'hui, de nombreuses formations ne relèvent pas de son autorité : 213 écoles de commerce, 22 écoles d'architecture, 235 écoles supérieures artistiques et culturelles, 414 écoles paramédicales hors université, 41 écoles des métiers de l'action sociale auxquelles s'ajoutent 51 autres écoles relevant d'autres ministères.

Il s'agit de formations qui relèvent notamment :

- du ministère de l'agriculture (écoles d'agriculture) ;

- du ministère de la culture et de la communication (écoles d'architecture, écoles d'art, école nationale du patrimoine) ;

- du ministère de l'industrie et du commerce (écoles d'ingénieurs ou de commerce consulaires) ;

- du ministère de la défense (Polytechnique) ;

- mais aussi des ministères des affaires sociales, de la santé, de l'équipement, de la mer, etc.

Pour mémoire, le ministère chargé de l'enseignement supérieur exerce sa tutelle sur les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP : universités et instituts nationaux polytechniques ; instituts extérieurs aux écoles ou universités tels que les instituts nationaux des sciences appliquées ou les universités de technologie ; écoles normales supérieures ; écoles françaises à l'étranger ; grands établissements comme le collège de France ou le conservatoire des arts et métiers), ainsi que sur certains établissements publics administratifs (écoles nationales supérieures d'ingénieurs ; instituts d'études politiques, notamment).

L'absence de stratégie nationale est à l'origine de nombreux défauts de l'enseignement supérieur français : dispersion maximale des objectifs des formations, incohérence des voies d'insertion, concurrence et étanchéité entre les systèmes, impossibilité de contrôler nationalement et encore plus de piloter l'adéquation entre les niveaux de qualification, les domaines de formation, et les besoins actuels et à venir du pays. N'avoir ni stratégie ni coordination, dans un domaine qui produit et valorise un bien public, c'est croire à la vertu de la « main invisible » du libéralisme au sein même du service public !

Deux exemples permettent d'illustrer ce défaut de coordination.

Il aura fallu dix ans pour qu'un accord soit envisageable entre le ministère de la santé et celui de l'enseignement supérieur afin que les formations de santé adoptent le système « LMD », et ce pour arriver à un résultat qui est encore incomplet, alors même que ce système était mis en œuvre partout en France et que les élèves infirmiers, orthophonistes, kinésithérapeutes, etc., ainsi que les professionnels installés, le demandaient instamment.

On peut également rappeler que le ministère de l'enseignement supérieur forme des entraîneurs sportifs, en délivrant des licences STAPS, ce que le ministère de la jeunesse et des sports fait également, en délivrant des brevets (de niveau inférieur à la licence, plus proches du bac). Toutefois, pour exercer dans des institutions contrôlées par le ministère de la jeunesse et des sports, les titulaires de la licence STAPS doivent repasser le brevet Jeunesse et Sports ! Une convention est en cours de discussion en 2013. Ce problème existe depuis la création des STAPS, il y a presque vingt ans…

2. Les modifications proposées par le projet de loi

Il est proposé que le gouvernement se dote d'une stratégie nationale d'enseignement supérieur pour l'ensemble des établissements et des départements ministériels concernés. Cette stratégie nationale sera établie sous la responsabilité du Premier ministre, qui en confiera la coordination au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.

C'est l'objet des compléments apportés à l'article L. 123-1 du code de l'éducation, qui se borne actuellement à prévoir que « le service public de l'enseignement supérieur comprend l'ensemble des formations postsecondaires relevant des différents départements ministériels. »

Tant le rapport des Assises de l'enseignement supérieur et de la recherche (15) que celui de M. Jean-Yves Le Déaut au Premier ministre (1) avaient souligné la nécessité de mettre en place un « agenda stratégique » en faveur de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Le texte précise que les priorités de la stratégie nationale de l'enseignement supérieur « seront arrêtées après concertation avec les partenaires sociaux et économiques, la communauté scientifique et d'enseignement supérieur, les ministères concernés et les collectivités territoriales. »

Là encore, le gouvernement a respecté les préconisations qui lui ont été formulées en amont par les principaux intéressés. Le rapport des Assises indiquait que « les choix qui seront exprimés dans cet agenda stratégique sont des choix politiques avant tout. Les Alliances, espaces naturels du partage de stratégies, ont naturellement vocation à contribuer à la construction de cet agenda. D'autres partenaires, tels que le CNU ou le CNRS, tels que les entreprises les associations (…) devraient prendre part à la discussion » (1). M. Jean-Yves Le Déaut, quant à lui, insistait sur la nécessité d'y associer la communauté scientifique et ses représentants, les Alliances pour ce qui relève des priorités thématiques, les partenaires sociaux et économiques et la société civile. Toutes ces parties prenantes auront effectivement voix au chapitre.

Ce nouvel instrument, élaboré par l'État en concertation avec les principaux intéressés, doit apporter la cohérence d'ensemble et la visibilité à moyen terme qui font actuellement défaut.

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur se voit officiellement investi d'un rôle de coordination du service public de l'enseignement supérieur ( du présent article), ce qui renforce son assise institutionnelle.

Selon les informations transmises par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, cette stratégie portera principalement sur les cinq axes de convergence de l'ensemble des établissements et départements ministériels :

- convergence sur les objectifs politiques chiffrés que le Premier ministre et la représentation nationale fixent à l'ensemble de l'enseignement supérieur, en fonction des besoins avérés de la société et de l'économie du pays (pourcentage de diplômés, répartition par niveau du LMD, y compris à bac + 2, nombre d'ingénieurs, évolution des compétences requises, disciplines à préserver au plan national, etc.) ;

convergence en termes de compatibilité institutionnelle et statutaire entre les différents types d'établissements appelés à coopérer sur chaque site territorial : les transformations en cours, celles qui sont induites par la loi elle-même, notamment en matière de regroupement, doivent être accompagnées, observées, évaluées, éventuellement corrigées, tout au long d'une période qui peut atteindre ou même dépasser une décennie. On peut rappeler par exemple que nombre d'institutions d'enseignement supérieur appelées à coopérer avec les universités ne connaissent pas le statut d'enseignant-chercheur, et tiennent encore pour négligeable le lien entre formation et recherche ;

- convergence en matière de compatibilité des systèmes de diplômes, équivalences et grades, y compris les équivalences inter-filières et interministérielles nécessaires pour faciliter l'insertion professionnelle ;

- convergence et soutenabilité de l'autonomie, puisque l'on sait notamment que la mise en œuvre du modèle de répartition des moyens aux établissements (Sympa), et le transfert de masse salariale se sont déroulés dans des conditions telles que désormais il faudra plusieurs années pour qu'un retour général à l'équilibre, et à un traitement équitable entre les sites et les établissements, soit possible ;

- enfin, convergence des politiques internationales, entre les politiques de coopération scientifique et d'internationalisation des formations du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et les politiques d'influence du ministère des affaires étrangères.

Le contenu des cinq axes de convergence, ainsi que l'échéancier de la progression sur chacun d'eux, sera établi en concertation avec les organisations représentatives, les sociétés savantes, ainsi que les représentants du monde socio-économique et des partenaires internationaux de notre enseignement supérieur. Ce processus sera conduit par la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle (DGESIP).

L'existence d'une seule stratégie nationale de l'enseignement supérieur est indispensable pour un État stratège qui veut maîtriser la réalisation de ses priorités et l'atteinte de ses objectifs. Mais une stratégie reposant en outre sur cinq axes de convergence offre deux garanties supplémentaires :

la garantie d'interopérabilité et de compatibilité entre les établissements au niveau territorial : la convergence nationale est la condition pour que les établissements de diverses natures et de diverses tutelles puissent coopérer sur les sites et que cette coopération ne soit pas de pure forme ;

la garantie d'une continuité des parcours de réussite des étudiants : la convergence nationale est la condition pour que, une fois entré dans une filière, chaque étudiant puisse évoluer aussi bien verticalement (à l'intérieur du cursus d'origine) que latéralement (en changeant de cursus). Les exemples ne manquent pas, de frontières quasiment infranchissables, entre les filières artistiques et les filières académiques, entre la filière des STAPS et les diplômes d'État de la Jeunesse et des Sports, etc.

La stratégie nationale sera mise en œuvre à travers :

- les contrats d'établissements pour les établissements relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

- les contrats de site pour la réunion des établissements précédents avec les établissements relevant des autres ministères.

Comme le précise le troisième alinéa du 2° du présent article, tous les deux ans, le gouvernement présentera un rapport au Parlement, concernant la mise en œuvre et les résultats de cette stratégie, en rapport avec les grands objectifs fixés par le Premier ministre et la représentation nationale, sur les cinq axes de la convergence et plus particulièrement la situation financière et de gestion des établissements autonomes.

Le format et le cahier des charges du rapport biennal devant le Parlement seront fixés par le Premier ministre, après concertation entre les différents départements ministériels.

Selon les informations transmises par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, « il faut au moins deux ou trois ans pour constater les effets d'une stratégie ou d'une inflexion apportée à une stratégie. La durée aurait pu être la même que celle des lois de programmation budgétaire (triennale), mais le rapport doit tout particulièrement rendre compte de la situation financière des universités bénéficiant des responsabilités et compétences élargies, et on sait que ces situations peuvent se dégrader rapidement, y compris en moins de deux ans. »

3. Les modifications apportées par la Commission

a) L'instauration d'une cotutelle du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche sur tous les établissements qui ne relèvent pas de sa compétence

L'objectif du présent article est de créer une stratégie nationale de l'enseignement supérieur aujourd'hui inexistante en raison d'un pilotage éclaté des établissements concernés. Dans la rédaction proposée par le gouvernement il se contentait néanmoins de confier au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche un rôle de coordination.

Or, pour être opérationnelle, cette coordination doit pouvoir s'appuyer sur une participation effective de ce ministère au pilotage stratégique des établissements, à travers l'instauration d'une cotutelle, à l'instar de ce qui existe déjà pour les établissements d'enseignement supérieur agronomique.

De nombreux observateurs se sont d'ailleurs prononcés en faveur d'une extension de la tutelle du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche sur l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur sous statut public.

Dans son rapport pour avis de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation sur les crédits de l'enseignement supérieur dans le projet de loi de finances pour 2011 (Assemblée nationale, XIIIe législature, n° 2859, tome IX), M. Olivier Jardé, faisait le constat suivant : « La convergence universités/grandes écoles implique d'accroître la mobilité des enseignants entre ces deux types d'établissements. Elle impose également aux grandes écoles d'entrer de plain-pied dans la logique du « 3, 5 et 8 », c'est-à-dire d'organiser des formations structurées autour du bac + 3 (licence), du bac + 5 (master) et du bac + 8 (doctorat). Bien qu'indispensables, ces évolutions se heurtent à un obstacle de taille, la tutelle que des ministères autres que celui de l'enseignement supérieur (défense, industrie, agriculture…) exercent sur de nombreuses écoles sous statut public. Ce facteur de blocage doit disparaître, en confiant la tutelle de ces écoles au ministère qui est le mieux placé pour appuyer la promotion d'une politique de formation et de recherche cohérente, une position notamment défendue devant le rapporteur pour avis par l'ancien polytechnicien qu'est Michel Pébereau. »

C'est pourquoi la Commission a adopté, à l'unanimité, le principe d'une cotutelle du ministère de l'enseignement supérieur sur tous les établissements ne relevant pas de son autorité directe.

Rappelons qu'en cas de cotutelle, en principe, les deux ministères de tutelle ont le même pouvoir, notamment sur les nominations de dirigeants, l'approbation des actes, la signature des contrats d'objectifs ou encore les textes d'organisation. En réalité, il y a toujours une tutelle principale, qui est celle qui attribue les crédits. Ainsi, les crédits des organismes de recherche, qui sont presque tous en cotutelle, sont-ils inscrits sur des programmes relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui assure la tutelle principale. Il en va de même pour le Museum d'histoire naturelle, qui est sous cotutelle du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministère de l'environnement mais dont 90 % des crédits dépendent du budget du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Les ministères actuellement chargés de la tutelle des établissements d'enseignement supérieur ne relevant pas du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche continueront d'assurer la tutelle principale. Cependant, outre la présence dans les conseils d'administration de ces établissements de représentants du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, la cotutelle permettra notamment une co-accréditation des formations par les deux ministères.

b) Les autres modifications apportées par la Commission

La Commission a par ailleurs adopté plusieurs amendements relatifs à la stratégie nationale de l'enseignement supérieur précisant :

- que cette stratégie est élaborée et révisée tous les cinq ans ;

- que les priorités en sont arrêtées après une concertation qui concerne aussi les partenaires culturels ;

- que la concertation sur les priorités est suivie d'un débat au Parlement ;

- que le ministre chargé de l'enseignement supérieur veille à la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'enseignement supérieur et qu'il est associé aux accréditations et habilitations des formations des établissements participant au service public de l'enseignement supérieur ;

- et que les principes de répartition des moyens entre les acteurs de l'enseignement supérieur sont fixés par la stratégie nationale.

Enfin, s'agissant du rapport biennal sur l'application de cette stratégie, la Commission a adopté trois amendements précisant respectivement :

- qu'il inclut une analyse des modes de financement ;

- qu'il peut également formuler des recommandations en vue de la révision périodique de la stratégie ;

- et qu'il évalue l'impact du transfert de la gestion de la masse salariale sur la situation financière des établissements concernés. Sur ce point il convient de rappeler que le transfert de la gestion de la masse salariale aux universités ayant accédé aux responsabilités et compétences élargies à la suite de la loi relative aux libertés et responsabilités des universités (« loi LRU ») a entraîné pour ces établissements des problèmes aigus, qui n'ont pas été anticipés au moment de l'adoption de la loi. C'est pourquoi, cette année encore, la situation de certains d'entre eux reste très difficile. Le chantier ouvert en avril 2013 par la ministre sur la « refonte » du système d'allocation des moyens doit se conclure par l'adoption de modalités d'attribution plus équitables et adaptées aux besoins des établissements, tenant notamment compte de l'impact du glissement vieillesse-technicité propre à chaque établissement.

*

La Commission est saisie des amendements AC 287 de M. Patrick Hetzel, AC 683 du rapporteur et AC 379 de M. Jean-Yves Le Déaut, pouvant faire l'objet d'une discussion commune.

M. Patrick Hetzel. Madame la ministre, l'amendement AC 287 tend à renforcer les dispositions de l'article 3 en confiant à votre ministère non seulement un rôle de coordination, mais véritablement une cotutelle des établissements d'enseignement supérieur publics relevant d'autres ministères. Cette démarche est cohérente avec le fait que l'article 3 lui confie déjà la responsabilité de la stratégie en matière d'enseignement supérieur.

M. le rapporteur. Je me réjouis de constater que tous les groupes politiques soutiennent l'idée d'une cotutelle qui doit permettre une cohérence au-delà du périmètre des différents ministères. Bien que le projet de loi représente déjà une réelle avancée pour mettre fin à l'éparpillement dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche, il nous faut aller plus loin dans le sens d'une stratégie globale. Je propose donc, pour que nous adoptions un geste commun, le retrait des deux autres amendements au profit de mon amendement AC 683. Du reste, l'adoption de celui-ci donnera certainement lieu à des affrontements avec d'autres commissions ou certains départements ministériels…

M. Jean-Yves Le Déaut. Madame la ministre, nous souhaitons ouvrir plus largement la porte que vous avez entrouverte. Le fait que chaque ministère ait, au fil de l'histoire, créé des écoles est une exception française. Ces écoles ont du reste bien fonctionné : on ne saurait nier, par exemple, que l'École des mines forme des ingénieurs de qualité - lesquels se préoccupent d'ailleurs de l'amendement dont nous débattons, qui m'a valu de recevoir quelques coups de téléphone.

Il ne doit cependant pas y avoir en France plusieurs enseignements supérieurs. Il n'y a qu'un seul ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui doit pouvoir assurer une coordination et une cotutelle. Cette dernière garantit la cohérence de notre enseignement supérieur et doit permettre d'éviter que des décisions divergentes s'annulent mutuellement, comme on l'a vu par exemple lors de la création de l'établissement public du plateau de Saclay.

Je me rallie à l'amendement du rapporteur, car il va plus loin que le mien - que je retire donc. Bien que nous sachions que l'instauration de cette cotutelle a été refusée lors d'une réunion interministérielle, il faut faire bouger l'enseignement supérieur.

L'amendement AC 379 est retiré.

M. le rapporteur. Monsieur Hetzel, acceptez-vous de retirer votre amendement au profit du mien, qui va un peu plus loin ?

M. Patrick Hetzel. J'y suis disposé, mais l'amendement AC 683 présente un problème rédactionnel, car il ajoute la notion de « cotutelle » à celle de « coordination », au lieu de l'y substituer. Ce problème de forme soulève un problème de fond.

M. le rapporteur. En fait, mon amendement offre ainsi une double garantie : il assoit la coordination et lui ajoute la cotutelle.

M. Patrick Hetzel. Nous ne sommes pas en désaccord sur le fond, mais il faut nous mettre d'accord sur la rédaction.

M. le président Patrick Bloche. L'ajout proposé par l'amendement AC 683 du rapporteur produit un ensemble cohérent.

M. Patrick Hetzel. Je retire donc mon amendement AC 287.

L'amendement AC 287 est retiré.

Mme la ministre. Tout en prenant acte de l'« ouverture » proposée par ces amendements convergents, je m'en tiendrai à l'« entrouverture » que représente le texte du gouvernement. Le rôle reconnu au ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui doit définir une stratégie nationale coordonnée, constitue une avancée qu'aucun gouvernement n'avait jusqu'ici réalisée. Avis défavorable, donc.

La Commission adopte l'amendement AC 683 à l'unanimité.

Elle est ensuite saisie de l'amendement AC 158 de M. Serge Bardy.

Mme Nathalie Chabanne. Cet amendement de précision tend à faire coïncider le délai de mise en œuvre des mesures prévues par la stratégie nationale de l'enseignement supérieur avec la périodicité du contrat quinquennal conclu entre l'État et les universités.

M. le rapporteur. Avis favorable.

Mme la ministre. Même avis.

La Commission adopte l'amendement.

Puis elle examine l'amendement AC 497 de Mme Isabelle Attard.

Mme Isabelle Attard. Cet amendement tend à associer de nouveaux intervenants, notamment des représentants de la société civile, à la définition de la stratégie nationale de l'enseignement supérieur. Il prévoit également que le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) émette un avis sur cette stratégie.

M. le rapporteur. Cet amendement est déjà satisfait : je demande donc son retrait.

Mme la ministre. L'article 13 du projet de loi prévoit déjà, en effet, la consultation du CNESER sur les stratégies.

Mme Isabelle Attard. Mais l'intervention de membres de la société civile n'y figure pas.

Mme la ministre. Ils sont représentés au sein du CNESER où ils sont désignés comme les « représentants des grands intérêts nationaux ».

M. le rapporteur. Peut-être pourrait-on trouver un terme plus conforme à l'esprit de l'amendement. Je demande cependant le retrait de celui-ci.

Mme Isabelle Attard. Je suis d'accord pour que la formulation soit retravaillée et retire donc l'amendement.

L'amendement AC 497 est retiré.

La Commission examine ensuite l'amendement AC 330 de M. Thierry Braillard.

M. Thierry Braillard. Cet amendement tend à insérer le mot : « culturels » après les mots : « en concertation avec les partenaires ».

M. le rapporteur. Avis favorable.

Mme la ministre. Même avis.

La Commission adopte l'amendement.

Puis elle est saisie de l'amendement AC 186 de M. Rudy Salles.

M. Rudy Salles. Cet amendement tend à ce que le CNESER soit consulté dans le cadre de l'élaboration de la stratégie nationale de l'enseignement supérieur.

M. le rapporteur. Cet amendement est satisfait par l'article 13. Il conviendrait donc de le retirer.

Mme la ministre. Il est en effet satisfait.

M. Rudy Salles. Je le retire donc.

L'amendement AC 186 est retiré.

La Commission examine alors l'amendement AC 381 de M. Jean-Yves Le Déaut.

M. Jean-Yves Le Déaut. Cet amendement a pour objet d'associer le Parlement, par des débats réguliers, à la définition des grandes priorités stratégiques dans le domaine de l'enseignement supérieur. De fait, à l'exception du domaine de la défense, rares sont les domaines où il l'est.

M. le rapporteur. Avis très favorable. Au-delà des travaux de qualité que mène l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST), le Parlement doit pouvoir débattre de la stratégie en matière d'enseignement supérieur et de recherche.

Mme la ministre. Même avis.

La Commission adopte l'amendement.

Elle est ensuite saisie de l'amendement AC 159 de M. Serge Bardy.

Mme Nathalie Chabanne. Je retire cet amendement.

L'amendement AC 159 est retiré.

La Commission examine l'amendement AC 380 de M. Jean-Yves Le Déaut.

M. Jean-Yves Le Déaut. Cet amendement tend à permettre au ministre chargé de l'enseignement supérieur de suivre les accréditations et habilitations des formations des établissements relevant d'autres ministères.

M. le rapporteur. Avis favorable.

Mme la ministre. Même avis.

La Commission adopte l'amendement.

Puis elle examine l'amendement AC 288 de M. Patrick Hetzel.

M. Patrick Hetzel. La cotutelle de l'ensemble des formations du supérieur par le ministère de l'enseignement supérieur, qui faisait l'objet de l'amendement que nous avons adopté tout à l'heure, doit permettre un meilleur pilotage des établissements. Cet amendement tend donc à assurer la représentation du ministre chargé de l'enseignement supérieur dans les conseils d'administration des établissements publics d'enseignement supérieur ne relevant pas de son ministère.

M. le rapporteur. Il me semble que c'est une conséquence de la cotutelle.

M. Patrick Hetzel. La cotutelle n'implique pas la présence automatique d'un représentant du ministre au sein des conseils d'administration de ces établissements. L'amendement tend à étendre cette présence.

M. le rapporteur. Avis favorable.

Mme la ministre. Cet amendement est déjà satisfait. Tous les statuts des établissements d'enseignement supérieur prévoient en effet la présence du ministère de l'enseignement supérieur. C'est du reste le cas pour les plus importants de ces établissements.

M. Patrick Hetzel. Ce n'est pas le cas pour certains établissements relevant d'autres ministères.

M. le président Patrick Bloche. Nous ne pouvons passer ici en revue toutes les écoles. Je propose donc qu'il soit procédé aux vérifications nécessaires et que, dans l'intervalle, l'amendement soit retiré. Vous pourrez, monsieur Hetzel, le déposer à nouveau en vue de la séance publique.

Il serait cohérent avec la logique de la cotutelle que le ministère soit représenté dans les conseils d'administration de tous les établissements d'enseignement supérieur. Il va donc de soi que, si ce n'était pas le cas, votre amendement recevrait un avis favorable.

M. Patrick Hetzel. Je retire donc mon amendement, mais vérifierai bien évidemment ce qu'il en est.

L'amendement AC 288 est retiré.

La Commission est alors saisie de l'amendement AC 331 de M. Thierry Braillard.

M. Thierry Braillard. L'amendement est défendu.

M. le rapporteur. Avis favorable.

Mme la ministre. Même avis.

La Commission adopte l'amendement.

Puis elle examine l'amendement AC 332 de M. Thierry Braillard.

M. Thierry Braillard. Cet amendement est également défendu.

M. le rapporteur. Avis favorable.

Mme la ministre. Avis également favorable.

La Commission adopte l'amendement.

Elle examine alors l'amendement AC 622 de M. Sébastien Denaja.

M. Sébastien Denaja. Dans le droit-fil du rapport que j'ai rédigé au nom de la Délégation aux droits des femmes et que j'ai présenté lors de notre précédente séance, cet amendement rappelle que des données sexuées sont nécessaires pour apprécier l'efficience des efforts réalisés pour réduire la sous-représentation des femmes que provoque dans certaines disciplines la vivacité de certains stéréotypes.

M. le rapporteur. Bien que le cabinet de la ministre ne soit pas entièrement convaincu par les arguments de la Délégation, je soutiens pleinement, quant à moi, cet amendement.

Mme la ministre. La réticence de mon cabinet, qui est bien évidemment sensible au genre et à la parité, s'explique par le fait que la mesure proposée relève davantage du domaine réglementaire que du domaine législatif. Compte tenu du problème du déséquilibre entre les genres et de la dégradation de la parité dans certaines disciplines et au sein des différents conseils de l'enseignement supérieur, j'émets néanmoins un avis favorable à cet amendement.

Mme Annie Genevard. Indépendamment de l'objet de cet amendement, auquel je souscris, sa formulation est très maladroite - éléments « sexués » ! … - et devrait être améliorée.

Mme Maud Olivier. On pourrait employer l'adjectif « genrés » ?

Mme Annie Genevard. Certes non, car on voit bien quelles en sont les connotations !

M. Patrick Hetzel. Pour revenir sur l'échange que nous venons d'avoir à propos de mon amendement AC 288, je tiens à préciser sans attendre que le conseil d'administration de certaines écoles relevant du ministère de la culture ne comporte pas de représentant du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

M. le président Patrick Bloche. Il conviendra donc de déposer à nouveau votre amendement en vue de la séance publique.

M. Sébastien Denaja. Il est vrai que l'amendement AC 622 tend à méconnaître les règles de séparation définies par les articles 34 et 37 de la Constitution. Mais ce ne serait pas la première fois que nous prendrions des dispositions d'ordre réglementaire.

Je propose d'adopter cet amendement, quitte à en proposer un nouveau, purement rédactionnel, pour la séance publique, de façon à parvenir à un texte plus conforme aux usages de la langue française.

M. le président Patrick Bloche. Dans ce cas, je vous suggère plutôt de le retirer dans l'immédiat et d'en proposer une version rectifiée ultérieurement. Il serait dommage que l'Assemblée soit saisie, en séance plénière, d'un texte que nous jugeons d'ores et déjà insatisfaisant.

M. Sébastien Denaja. Je me range à vos arguments, monsieur le président, et retire l'amendement.

L'amendement AC 622 est retiré.

La Commission examine ensuite l'amendement AC 684 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il est proposé que le rapport biennal évalue l'impact du transfert de la gestion de la masse salariale sur la situation financière des établissements concernés. Sur cette question sensible du budget des universités, il importe de donner certains signaux.

Mme la ministre. Favorable.

M. Thierry Braillard. Il convient d'éviter de multiplier les rapports : le projet de loi en prévoit déjà deux, dont l'un voit son contenu progressivement s'alourdir. Espérons au moins que ceux-là verront vraiment le jour.

M. le président Patrick Bloche. Le rapport biennal était déjà prévu dans le texte du gouvernement. En outre, il ne faut pas confondre les rapports demandés au gouvernement pour l'information du Parlement et les rapports d'application de la loi.

M. Jean-Yves Le Déaut. Depuis que la loi relative aux libertés et aux responsabilités des universités dite « loi LRU » a transféré aux établissements des charges et des moyens pour y faire face, certaines universités connaissent des difficultés financières. Il importe de vérifier s'il existe un lien entre ces deux faits en évaluant l'impact éventuel de la gestion de la masse salariale sur le bilan financier des établissements. Cette connaissance est importante si nous voulons éviter que les universités ne subissent le sort de certaines collectivités territoriales, qui se sont vu transférer des charges sans nécessairement obtenir les crédits correspondants. Je suis donc très favorable à cet amendement.

La Commission adopte l'amendement.

Elle est ensuite saisie de l'amendement AC 160 de M. Serge Bardy.

Mme Nathalie Chabanne. Il convient de préciser que le rapport peut également formuler certaines recommandations en vue de la révision périodique de la stratégie nationale de l'enseignement supérieur. Pour éclairer leurs choix futurs, les deux partenaires que sont le ministère et le Parlement doivent pouvoir disposer de pistes de réflexions sur les ajustements qui pourraient éventuellement être effectués en vue de rendre cette stratégie optimale.

M. le rapporteur. Favorable, sous réserve de viser « des » recommandations au lieu de « certaines » recommandations.

Mme la ministre. Même avis.

La Commission adopte l'amendement ainsi rectifié.

Puis elle en vient à l'amendement AC 13 de Mme Martine Lignières-Cassou.

Mme Nathalie Chabanne. Nous proposons qu'un rapport annuel présente au Parlement la répartition des dotations de fonctionnement versées par l'État à chaque établissement. L'application de la « loi LRU », qui a confié aux universités la gestion de la totalité de leur masse salariale, et du nouveau modèle d'allocation des moyens dit « SYMPA » - Système de répartition des moyens à la performance et à l'activité - a en effet conduit à des déséquilibres entre les différents établissements. Or le ministère a reconduit les dotations d'une année sur l'autre, sans tenir compte des résultats obtenus. Si les universités les moins performantes n'ont pas perdu de dotation, les plus performantes, elles, n'ont pas bénéficié de moyens complémentaires à la hauteur de leurs résultats. Il paraît donc important que le Parlement ait connaissance de la façon dont les moyens de fonctionnement sont répartis.

M. le rapporteur. Avis défavorable. L'amendement AC 684, que nous venons d'adopter, va déjà dans ce sens. Il n'est pas nécessaire de prévoir un rapport annuel sur un sujet abordé par le rapport biennal.

Mme la ministre. Même avis.

Mme Nathalie Chabanne. Je retire l'amendement.

L'amendement AC 13 est retiré.

La Commission adopte l'article 3 modifié.

Article 4

Actualisation de la rédaction des dispositions relatives aux objectifs de l'enseignement supérieur

1. Les dispositions du projet de loi, dans sa rédaction proposée par le gouvernement

La modification proposée par le a pour objet d'actualiser la rédaction obsolète de l'article L. 123-2 du code de l'éducation relatif aux objectifs de l'enseignement supérieur. En effet, cet article consacre la contribution du service public de l'enseignement supérieur « à la croissance régionale et nationale dans le cadre de la planification, à l'essor économique. » Il est proposé de supprimer la référence datée à la planification, qui n'est plus pratiquée, et de substituer la notion de compétitivité à celle d'essor économique.

Le tend à compléter l'article L. 123-2 afin de reconnaître que la qualité de nos universités est un levier d'attractivité du territoire national.

Cette modification est en phase à la fois avec la politique de compétitivité du gouvernement et avec les théories économiques sur la croissance qui font de l'enseignement supérieur et de la recherche des facteurs clés de croissance, de compétitivité et d'attractivité du territoire.

2. Les modifications apportées par la Commission

S'agissant de la définition des objectifs du service public de l'enseignement supérieur, la Commission a adopté plusieurs amendements précisant qu'il contribue :

- à la diffusion des connaissances dans leur diversité ;

- à la réalisation d'une politique de l'emploi prenant en compte les besoins économiques mais aussi sociaux, environnementaux et culturels ;

- à la lutte contre les discriminations, notion qui inclut la lutte contre les stéréotypes sexistes mais ne s'y résume pas ;

- à l'attractivité des territoires au niveau local, régional et national ;

- au développement et à la cohésion sociale du territoire, par la présence de ses établissements ;

- et à la réussite des étudiants.

*

La Commission examine l'amendement AC 382 de M. Jean-Yves Le Déaut.

M. Jean-Yves Le Déaut. L'article 4 modifie l'article L. 123-2 du code de l'éducation, qui définit le service public de l'enseignement supérieur. Or la rédaction actuelle ne fait pas mention de la réussite des étudiants, thème des Assises nationales de l'enseignement supérieur qui ont eu lieu récemment. Je souhaite donc que, parmi les politiques publiques auxquelles contribue le service public de l'enseignement supérieur, figure en première place la réussite de tous les étudiants et l'amélioration de leur qualité de vie en lien avec le réseau des œuvres universitaires et scolaires.

De même, un amendement à venir proposera de faire mention, dans le même article, de l'insertion professionnelle des étudiants.

M. le rapporteur. La contribution à la réussite des étudiants relève des objectifs de l'enseignement supérieur plutôt que de ses missions. C'est pourquoi je demande le retrait de l'amendement au profit des amendements AC 289 de Patrick Hetzel et AC 15 de Serge Bardy.

M. Jean-Yves Le Déaut. Je suis d'accord, à condition de mettre cette préoccupation au premier rang des objectifs de l'enseignement supérieur.

L'amendement AC 382 est retiré.

La Commission est ensuite saisie de l'amendement AC 498 de Mme Isabelle Attard.

Mme Isabelle Attard. Il est essentiel de rappeler que, dans le cadre du service public de l'enseignement supérieur, le développement de la recherche doit être un support non seulement aux formations et à l'élévation du niveau scientifique des individus, mais aussi, plus généralement, à la diffusion des connaissances dans leur diversité.

M. le rapporteur. Avis favorable.

Mme la ministre. Même avis.

La Commission adopte l'amendement.

Puis elle en vient à l'amendement AC 110 de M. Guénhaël Huet.

Mme Virginie Duby-Muller. En l'état, le projet de loi ne fait pas référence au sport. Or les établissements de l'enseignement supérieur ont des obligations en matière de formation sportive des étudiants. Ils doivent par ailleurs devenir une référence pour tous les problèmes du sport relevant de la culture ou de l'éthique. Pour cela, l'accès de tous les étudiants à une activité sportive doit être encouragé, tout comme la prise en compte de la pratique sportive dans la vie universitaire et l'incitation à l'organisation de compétitions interuniversitaires.

C'est pourquoi nous proposons d'inclure la formation aux activités sportives dans les missions de l'enseignement supérieur.

Mens sana in corpore sano : non seulement le sport agit favorablement sur les facultés cognitives et la mémoire, mais une étude de l'Observatoire de la vie étudiante montre que les étudiants sportifs réussissent mieux aux examens.

M. le rapporteur. Avis défavorable, non pour des raisons de fond, mais parce que l'article L. 123-6 du code de l'éducation précise d'ores et déjà que le service public de l'enseignement supérieur « assure le développement de l'activité physique et sportive et des formations qui s'y rapportent ».

Mme la ministre. Même avis : l'amendement est satisfait.

La Commission rejette l'amendement.

Elle examine ensuite l'amendement AC 499 de Mme Isabelle Attard.

Mme Barbara Pompili. L'alinéa 3 de l'article 4 nous paraît réducteur : au-delà de la croissance ou de la compétitivité, le service public de l'enseignement supérieur doit contribuer à la prise en compte des besoins économiques, sociaux, culturels et environnementaux de la société et de leur évolution prévisible.

M. le rapporteur. Je propose le retrait de l'amendement au profit de l'amendement similaire AC 14 de Mme Catherine Troallic - quitte à ce que vous le cosigniez.

Mme la ministre. Même avis.

Mme Barbara Pompili. Le texte de l'amendement de Mme Troallic nous convient également. Peu importe la signature, du moment que la disposition est insérée dans le texte.

L'amendement AC 499 est retiré.

La Commission est saisie de l'amendement AC 187 de M. Rudy Salles.

M. Rudy Salles. Les missions et objectifs du service public de l'enseignement supérieurs ne peuvent être déconnectés des réalités historiques, sociologiques et économiques régionales. Elles doivent s'inscrire dans une démarche de progrès économique local et régional.

M. le rapporteur. Pour une raison de cohérence rédactionnelle, je suggère le retrait de l'amendement au profit des amendements AC 162 et AC 501 - qui précisent respectivement que le service public de l'enseignement supérieur participe au développement du territoire et qu'il contribue à l'attractivité du territoire au plan local, régional et national.

M. Rudy Salles. Je retire l'amendement.

L'amendement AC 187 est retiré.

La Commission examine ensuite, en discussion commune, les amendements AC 660 de M. Jean-Yves Le Déaut, AC 14 de Mme Catherine Troallic et AC 188 de M. Rudy Salles.

M. Jean-Yves Le Déaut. L'amendement AC 660, de même que l'amendement AC 661 que nous allons bientôt examiner, visent à mettre en relief la contribution de l'enseignement supérieur à l'insertion professionnelle des jeunes.

Mme Catherine Troallic. Il serait réducteur de limiter aux seuls secteurs économiques le bénéfice des missions de l'enseignement supérieur et de la recherche. L'amendement AC 14 vise donc à prendre en compte plus largement les besoins : économiques, sociaux, environnementaux et culturels.

M. le président Patrick Bloche. L'amendement AC 188 est presque identique, si ce n'est qu'il omet le mot « culturels ». Cela ne vous ressemble pas, monsieur Salles.

M. Rudy Salles. En effet, et c'est pourquoi je le retire au profit de l'amendement AC 14.

L'amendement AC 188 est retiré.

M. le rapporteur. Avis favorable à l'amendement AC 14, et défavorable à l'amendement AC 660.

M. Jean-Yves Le Déaut. Je retire l'amendement AC 660.

L'amendement AC 660 est retiré.

Mme la ministre. Avis favorable à l'amendement AC 14.

La Commission adopte l'amendement AC 14.

Elle examine ensuite l'amendement AC 661 de M. Jean-Yves Le Déaut.

M. Jean-Yves Le Déaut. Cet amendement est défendu.

M. le rapporteur. Avis défavorable : l'article L. 123-3 du code de l'éducation fait déjà figurer l'orientation et l'insertion professionnelle parmi les missions du service public de l'enseignement supérieur.

Mme la ministre. Même avis.

M. Jean-Yves Le Déaut. Je retire l'amendement.

L'amendement AC 661 est retiré.

La Commission est saisie de l'amendement AC 685 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il paraît utile d'inscrire, parmi les missions du service public de l'enseignement et de la recherche, la lutte contre les discriminations, qui inclut la lutte contre les stéréotypes sexistes.

Mme la ministre. Avis favorable. La lutte contre toutes les formes de discrimination - et non pas seulement les discriminations sexistes - doit en effet faire partie des missions de l'université.

La Commission adopte l'amendement.

Elle en vient ensuite à l'amendement AC 111 de M. Guénhaël Huet.

Mme Virginie Duby-Muller. Dans le même esprit que précédemment, il s'agit de compléter l'article L. 123-2 du code de l'éducation pour préciser que le service public de l'enseignement supérieur contribue également à réduire les inégalités d'accès à la pratique du sport. Le sport, par son aspect éducatif, est en effet essentiel dans la formation d'un individu.

M. le rapporteur. Avis défavorable, car l'amendement est satisfait.

Mme la ministre. Même avis.

La Commission rejette l'amendement.

Puis elle examine l'amendement AC 161 de M. Serge Bardy.

M. Luc Belot. Des établissements persistent à exiger, de façon illégale, des droits d'inscription complémentaires pour permettre l'accès à certaines filières, parfois en licence, le plus souvent en master. Il convient d'affirmer à nouveau que le montant des droits d'inscription est en principe le même sur l'ensemble du territoire, de façon à garantir l'égalité d'accès au service public de l'enseignement supérieur.

M. le rapporteur. Avis défavorable, car l'amendement est satisfait par la réglementation en vigueur.

M. Luc Belot. Elle n'est pas appliquée !

Mme la ministre. Cet amendement est en effet satisfait. L'application de droits d'inscription égaux sur l'ensemble du territoire est déjà affirmée par notre droit.

Des droits d'inscription complémentaires ne peuvent être réclamés qu'en contrepartie de prestations complémentaires optionnelles. Lorsque des dysfonctionnements sont observés, il convient d'inciter les étudiants à se tourner vers la justice. J'ai en tête plusieurs exemples de recours ayant abouti en ce domaine. Donc, avis défavorable.

M. Luc Belot. Pour les étudiants qui ont des choix d'inscription à faire, notamment les plus modestes, il n'est pas possible d'attendre qu'une décision du tribunal administratif contraigne l'université à s'aligner sur les droits d'inscription fixés par l'arrêté ministériel. Je reste donc à la disposition de Mme la ministre pour poursuivre la discussion. En attendant, je retire l'amendement.

L'amendement AC 161 est retiré.

La Commission examine l'amendement AC 500 de Mme Isabelle Attard.

Mme Barbara Pompili. Cet amendement a trait à un sujet qui nous tient tous à cœur, celui du handicap. Il s'agit de compléter les missions du service public de l'enseignement supérieur pour préciser que celui-ci participe aussi à la construction d'une société inclusive. Cet amendement va dans le sens de la circulaire du 4 septembre 2012, qui prévoit que des dispositions spécifiques relatives aux personnes en situation de handicap doivent figurer dans chaque projet de loi, dont l'étude d'impact doit retracer une réflexion préalable relative au handicap. Or il n'est pas fait mention de l'intégration des personnes handicapées dans le texte.

M. le rapporteur. Je suis sensible à cette problématique, mais l'amendement AC 46 à l'article 28 - qui prévoit l'adoption d'un schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap - me semble plus adapté pour y répondre.

Mme la ministre. Je partage l'avis du rapporteur. En outre, l'article L. 123-4-1 du code de l'éducation prévoit déjà que « les établissements d'enseignement supérieur inscrivent les étudiants handicapés ou présentant un trouble de santé invalidant, dans le cadre des dispositions réglementant leur accès au même titre que les autres étudiants, et assurent leur formation en mettant en œuvre les aménagements nécessaires à leur situation dans l'organisation, le déroulement et l'accompagnement de leurs études. »

Mme Barbara Pompili. L'article L. 123-4-1 ne fait que prévoir l'application du principe que nous souhaitons voir consacrer par la loi. L'article 4 traitant des objectifs du service public de l'enseignement supérieur, il y aurait là un symbole important. Compte tenu de la réponse du rapporteur et dans l'attente de l'examen de l'article 28, j'accepte néanmoins de retirer l'amendement - sans m'interdire de le redéposer en vue de la séance publique.

M. le rapporteur. Dans ce cas, il faudra préciser la notion de société inclusive, qui est un peu floue.

Mme Barbara Pompili. Nous l'avons pourtant inscrite dans la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République.

M. le président Patrick Bloche. En effet, mais dans le rapport annexé.

Mme Barbara Pompili. Voulez-vous dire que celui-ci n'a pas valeur législative ?

M. le président Patrick Bloche. Non : qu'il n'a pas de valeur normative.

Mme Barbara Pompili. On peut donc considérer que la notion de société inclusive est reconnue.

M. le président Patrick Bloche. Certes, mais pas sur un plan normatif.

L'amendement AC 500 est retiré.

La Commission est saisie de l'amendement AC 333 de M. Thierry Braillard.

M. Thierry Braillard. Cet amendement devrait faire l'unanimité, puisqu'il met en exergue l'importance des échanges des étudiants, des enseignants, des chercheurs et des savoirs dans l'Union européenne.

M. le rapporteur. Avis défavorable : cette disposition ne relève pas du domaine de la loi.

Mme la ministre. Même avis. L'esprit de l'amendement ne peut que recueillir notre assentiment, mais une telle disposition n'est pas du domaine de la loi, car elle précise des modalités - et non des objectifs.

L'amendement AC 333 est retiré.

La Commission examine l'amendement AC 501 de Mme Isabelle Attard.

Mme Isabelle Attard. L'enseignement supérieur ne peut être tourné vers la seule dimension nationale du territoire. Cet amendement vise donc à préciser que l'attractivité des territoires joue non seulement au niveau national, mais aussi au niveau local et au niveau régional.

M. le rapporteur. Avis favorable.

Mme la ministre. Même avis.

La Commission adopte l'amendement.

En conséquence, l'amendement AC 17 de M. Yves Daniel tombe.

La Commission en vient à l'amendement AC 162 de Mme Bernadette Laclais.

Mme Bernadette Laclais. Cet amendement vise à compléter les missions du service public de l'enseignement supérieur pour préciser que celui-ci « participe, par la présence de ses établissements, à l'aménagement et à la cohésion sociale du territoire. » C'est particulièrement vrai pour les universités de taille moyenne implantées dans des villes moyennes, qui jouent notamment un rôle dans l'accueil des étudiants les moins favorisés.

M. le rapporteur. Avis favorable, sous réserve d'une rectification : le terme de développement me paraît préférable - car plus dynamique - à celui d'aménagement.

Mme Bernadette Laclais. Je ne m'opposerai pas à cette rectification, mais je souhaite vraiment que l'on entende que dans un certain nombre de territoires, il s'agit bien d'aménagement.

Mme la ministre. Dans la mesure où la notion d'aménagement du territoire figure déjà dans le code, le terme de développement permettrait d'éviter la redondance.

M. Yves Daniel. Je réagis avec retard, mais je ne comprends pas pourquoi mon amendement AC 17 est tombé.

M. le président Patrick Bloche. À cause de la nouvelle rédaction que nous avons retenue en adoptant l'amendement AC 501 : il eût fallu que vous sous-amendiez cet amendement lorsqu'il a été défendu. Mais vous avez encore la possibilité de déposer un amendement au texte de la Commission en vue de son examen en séance publique.

M. Yves Daniel. Je vous remercie de vos éclaircissements.

Sans vouloir froisser ses auteurs, vous me permettrez par ailleurs de souligner le caractère contradictoire de la rédaction de l'exposé sommaire de l'amendement AC 162 que je cite : « Le projet de loi définit les missions de service public de l'enseignement supérieur et de la recherche. Même s'il ne s'agit pas à proprement parler d'une mission du service public de l'enseignement supérieur, il semble pertinent d'indiquer que, de fait, le service public de l'enseignement supérieur, à travers ses établissements, participe à " l'aménagement et à la cohésion sociale du territoire" ».

M. le président Patrick Bloche. L'amendement AC 162 est donc rectifié par la substitution du terme développement à celui d'aménagement.

La Commission adopte l'amendement AC 162 ainsi rectifié.

Elle examine ensuite les amendements identiques AC 15 de M. Serge Bardy et AC 289 de M. Patrick Hetzel.

M. Luc Belot. Notre collègue Jean-Yves Le Déaut a insisté sur la nécessité d'inscrire la réussite des étudiants parmi les missions de service public de l'enseignement supérieur. J'ai bien compris qu'il aurait préféré qu'elle figure au premier alinéa. Pour notre part, nous proposons simplement d'ajouter un 6° à la liste - qui ne nous semble pas établir de hiérarchie entre les différentes missions.

M. Patrick Hetzel. Notre amendement est identique. La question de la réussite des étudiants nous préoccupe tous : elle est au cœur de notre système d'enseignement supérieur et de recherche. Il est donc important qu'elle figure explicitement parmi les objectifs qui lui sont assignés.

M. le rapporteur. Avis favorable.

Mme la ministre. Même avis.

M. Jean-Yves Le Déaut. Je me rallie à ces amendements - même si j'aurais préféré que la réussite des étudiants figure au premier rang des objectifs de notre système d'enseignement supérieur et de recherche. Je propose par ailleurs de les sous-amender pour ajouter le critère d'amélioration de la qualité de vie des étudiants.

M. le président Patrick Bloche. Vous ouvrez là un vaste débat, qu'il me semble préférable de renvoyer à une autre séance. Je vous propose de nous en tenir à la réussite des étudiants pour ce soir.

M. le rapporteur. Sage décision.

La Commission adopte les amendements à l'unanimité.

Puis elle est saisie de l'amendement AC 16 de M. Yves Daniel.

M. Yves Daniel. Cet amendement vise à préciser que le service public de l'enseignement supérieur contribue aussi « au développement et à l'animation des territoires, aux niveaux local, régional et national. »

M. le rapporteur. Il est satisfait par l'amendement AC 162, que nous venons d'adopter et qui dit peu ou prou la même chose.

M. Yves Daniel. L'amendement AC 162 vise la cohésion sociale sur le territoire. Le mien est plus précis, donc plus pertinent.

M. le président Patrick Bloche. Il me semble que les amendements AC 501 et AC 162 satisfont votre préoccupation.

L'amendement AC 16 est retiré.

La Commission examine, en présentation commune, les amendements AC 502, AC 503 et AC 504 de Mme Isabelle Attard.

Mme Isabelle Attard. Les amendements AC 502 et AC 503 visent respectivement à préciser que le service public de l'enseignement supérieur contribue « à la formation de citoyens actifs et responsables » et « au développement des capacités d'initiatives sociales, économiques et culturelles des étudiants. » Les étudiants doivent vivre leur passage dans l'enseignement supérieur non pas comme une étape où ils ne seraient que des récepteurs de connaissances, mais comme un moment où ils sont acteurs de leurs parcours et de leurs apprentissages.

Quant à l'amendement AC 504, il précise que le service public de l'enseignement supérieur contribue « au renforcement des interactions sciences-société. » Cette notion étant absente du texte, je vous proposerai de l'introduire dans plusieurs articles. La science ne peut plus ne pas être citoyenne.

M. le rapporteur. Je suis défavorable à l'amendement AC 502. L'article L. 612-1 du code de l'éducation prévoit en effet déjà que les différents cycles de l'enseignement supérieur font une part « au développement de la personnalité, du sens des responsabilités et de l'aptitude au travail individuel et en équipe. »

Mon avis sera le même pour l'amendement AC 503 : il n'est pas opportun de multiplier les missions de l'enseignement supérieur et de la recherche, d'autant que la terminologie retenue est assez vague.

En revanche, je suis favorable à l'amendement AC 504 - même si sa rédaction doit être revue. L'interaction entre sciences et société est un vrai sujet, que je vous propose de traiter plus loin dans le texte lorsque nous modifierons les dispositions de l'article L. 123-5 du code de l'éducation. Mieux vaudrait donc que vous retiriez votre amendement.

Mme Isabelle Attard. J'accepte, puisque nous défendrons d'autres amendements sur ce thème.

Les amendements AC 502, AC 503 et AC 504 sont retirés.

La Commission adopte l'article 4 modifié.

Article 5

Consécration de la mission de transfert des résultats de la recherche du service public de l'enseignement supérieur

1. Les dispositions du projet de loi, dans sa rédaction proposée par le gouvernement

Le présent article modifie l'article L. 123-3 du code de l'éducation, relatif aux missions de l'enseignement supérieur.

Le substitue l'expression « formation tout au long de la vie » à l'expression « formation initiale et continue ». La notion de formation tout au long de la vie s'est imposée sur la traditionnelle distinction entre formation initiale et la formation continue, ce qui témoigne de la volonté d'appréhender la formation comme un processus continu.

Le propose de consacrer le transfert des résultats de la recherche parmi les missions fondamentales du service public de l'enseignement supérieur, au même titre que la diffusion et la valorisation des résultats de la recherche scientifique. La mission de transfert est également consacrée et précisée par les articles 7, 10, 12 et 55 du présent projet de loi. Cette consécration est cohérente avec l'idée exprimée à l'article 4 selon laquelle le service public de l'enseignement supérieur contribue à la compétitivité. Les modalités du transfert sont par exemple les brevets, la création de startup ou les contrats avec les entreprises.

1. Les modifications apportées par la Commission

S'agissant de la définition des missions du service public de l'enseignement supérieur, la Commission a adopté plusieurs amendements précisant :

- que la notion de formation tout au long de la vie comprend bien la formation initiale et la formation continue ;

- que le transfert des résultats de la recherche n'a lieu que lorsqu'il est possible. Cette précision doit répondre aux inquiétudes que soulève la notion de transfert pour certaines disciplines peu ou pas concernées, comme les sciences humaines et sociales ou encore les mathématiques. La reconnaissance de la mission de transfert ne signifie évidemment pas qu'elle s'applique à tous les champs disciplinaires ni qu'elle soit possible dans tous les cas. Elle ne conduit pas à hiérarchiser les disciplines et ne remet aucunement en cause l'importance de tous les champs disciplinaires ;

- que la promotion sociale fait partie des missions de l'enseignement supérieur.

Enfin, la Commission a adopté un amendement substituant la notion de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle à celle, obsolète, d'information scientifique et technique.

*

La Commission examine l'amendement AC 383 de M. Jean-Yves Le Déaut.

M. Jean-Yves Le Déaut. Je retire cet amendement dont l'adoption ferait tomber la totalité des amendements à l'article 5. En effet, ses principaux éléments se retrouvent dans certains des amendements suivants.

L'amendement AC 383 est retiré.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements AC 334 de M. Thierry Braillard, AC 122 de Mme Marie-George Buffet et AC 18 de Mme Nathalie Chabanne.

M. Thierry Braillard. Je retire l'amendement AC 334

L'amendement AC 334 est retiré.

Mme Marie-George Buffet. L'amendement AC 122 vise à souligner l'importance de la formation initiale en rappelant explicitement qu'elle fait partie des missions de l'enseignement supérieur.

M. Pascal Deguilhem. Je pense également qu'il faut maintenir dans la loi la distinction entre formation continue et formation initiale.

M. Vincent Feltesse, rapporteur. Je suis favorable à l'amendement AC 122.

Mme Geneviève Fioraso, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Même avis.

L'amendement AC 18 est retiré.

La Commission adopte l'amendement AC 122.

Elle est ensuite saisie de deux amendements identiques, AC 505 de Mme Isabelle Attard et AC 123 de Mme Marie-George Buffet.

Mme Isabelle Attard. Le transfert des résultats de la recherche vers l'industrie ne constitue pas du tout un des objectifs prioritaires de la recherche tels qu'ils avaient été définis par les Assises de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Mme Marie-George Buffet. Cette notion de transfert trahit une conception excessivement utilitaire de la recherche. C'est au contraire en respectant le temps long de la recherche qu'on rencontre l'innovation.

M. le rapporteur. Sans nier qu'il y a là un vrai sujet, je suis défavorable à la suppression de l'alinéa trois. Je vous rappelle que la loi sur l'innovation et la recherche de 1999, votée à l'unanimité sous le gouvernement Jospin, a déjà consacré le transfert comme mission de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Mme la ministre. Cette mission est même, à mes yeux, un vecteur de solidarité. En effet, la transformation de la recherche en innovation est créatrice d'emplois ; elle est susceptible de remédier à la désindustrialisation qui frappe l'Europe et à l'explosion du chômage qui en résulte. Le texte prévoit par ailleurs des garde-fous pour parer à tout risque de « marchandisation » de la recherche. Il s'agit de ne plus gaspiller l'innovation scientifique.

Mme Isabelle Attard. Je ne nie pas l'importance du transfert ; je dis simplement qu'il ne fait pas partie des missions prioritaires de la recherche, et encore moins de l'enseignement supérieur, à la différence de la diffusion et de la valorisation du savoir.

Mme Marie-George Buffet. Il n'est pas contestable que l'excellence scientifique et technologique des organismes de recherche contribue à la production et à la diffusion d'un savoir et d'un savoir-faire national, gage d'innovations futures et de création d'emplois qualifiés, mais on ne peut pas faire de ce qui est une conséquence de la recherche un de ses objectifs prioritaires.

La Commission rejette les amendements.

Elle examine ensuite l'amendement AC 19 de M. Pascal Deguilhem.

M. Pascal Deguilhem. Cet amendement tient compte des oppositions que suscite la promotion du transfert au rang d'objectif prioritaire de la recherche, en précisant que tout n'est pas transférable, notamment en sciences humaines et sociales.

M. le rapporteur. Je suis favorable à cet amendement. La question des sciences humaines et sociales est en effet fondamentale de ce point de vue.

Mme la ministre. Je suis favorable à cet amendement, même s'il faut se garder de toute catégorisation grossière : les sciences humaines et sociales peuvent parfaitement donner lieu à des transferts, alors que certaines recherches fondamentales ne pourront jamais se transformer en innovation.

La Commission adopte l'amendement.

En conséquence, l'amendement AC 189 de M. Rudy Salles n'a plus d'objet.

La Commission est saisie de l'amendement AC 20 de Mme Nathalie Chabanne.

M. le rapporteur. Favorable

Mme la ministre. Même avis.

La Commission adopte l'amendement.

Elle examine ensuite l'amendement AC 112 de M. Guénhaël Huet.

Mme Virginie Duby-Muller. Cet amendement est défendu.

M. le rapporteur. Défavorable.

Mme la ministre. Défavorable.

La Commission rejette l'amendement.

Elle examine ensuite l'amendement AC 21 de Mme Maud Olivier, faisant l'objet du sous-amendement AC 770 de M. Jean-Pierre Le Roch.

Mme Maud Olivier. Cet amendement vise à actualiser les termes relatifs à la culture scientifique et technique et à coordonner les codes de la recherche et de l'éducation.

M. Jean-Pierre Le Roch. Le sous-amendement vise à compléter cette formulation en y ajoutant le qualificatif « industriel ».

M. le rapporteur. Favorable au sous-amendement et à l'amendement.

Mme la ministre. Même avis.

La Commission adopte le sous-amendement.

Puis elle adopte l'amendement AC 21 sous-amendé.

La Commission est saisie de l'amendement AC 278 de Mme Sophie Dion.

M. Dominique Le Mener. Cet amendement est défendu.

M. le rapporteur. J'y suis défavorable, la ministre s'étant engagée hier à proposer des mesures plus ambitieuses pour promouvoir l'entreprenariat.

Mme la ministre. Même avis.

La Commission rejette l'amendement.

Puis elle adopte l'article 5 modifié.

Après l'article 5

La Commission est saisie de l'amendement AC 113 de M. Guénhaël Huet, portant article additionnel après l'article 5.

Mme Virginie Duby-Muller. Cet amendement est défendu.

Suivant l'avis du rapporteur, la Commission rejette l'amendement.

Elle examine ensuite l'amendement AC 190 de M. Rudy Salles.

M. Rudy Salles. Si la France affiche un taux élevé de diplômés du supérieur, elle se caractérise également par un taux d'échec très important dans le premier cycle universitaire, particulièrement pour les jeunes issus des filières professionnelles et technologiques. Cet amendement vise donc à assurer la mise en place de formations qualifiantes et professionnalisantes, au moins dans le premier cycle.

M. le rapporteur. Cet amendement vise notamment la continuité entre l'enseignement secondaire et le premier cycle du supérieur, qui est l'objet même de l'article 17 du projet de loi. Il est par ailleurs satisfait par la mission d'insertion reconnue par le code du service public de l'enseignement supérieur. C'est pourquoi je ne peux qu'être défavorable à votre amendement, monsieur Salles.

Mme la ministre. Défavorable.

La Commission rejette l'amendement.

Puis elle en vient à l'amendement AC 506 de Mme Isabelle Attard.

Mme Isabelle Attard. Cet amendement est défendu.

M. le rapporteur. J'y suis défavorable parce qu'il est déjà satisfait.

Mme la ministre. Même avis.

L'amendement AC 506 est retiré.

Article 6

Mise à disposition de ses usagers par le service public de l'enseignement supérieur de services et ressources pédagogiques numériques

1. Les dispositions du projet de loi, dans sa rédaction proposée par le gouvernement

À ce jour, le code de l'éducation ne comprend aucune disposition relative à la mise à disposition des usagers des services et ressources pédagogiques numériques.

Le présent article propose d'introduire un article L. 123-4-1 prévoyant la généralisation des pratiques actuellement mises en œuvre dans quelques établissements et par quelques enseignants afin de créer un véritable service public de l'enseignement supérieur numérique, à l'instar de ce que le projet de loi pour la refondation de l'école de la République tend à instituer pour l'enseignement scolaire.

En consacrant cet objectif parmi les missions fondamentales du service public de l'enseignement supérieur, il s'agit d'affirmer l'ambition de faire entrer le service public de l'enseignement supérieur de plain-pied dans la révolution numérique.

Ce dispositif est complété et précisé par le nouvel article L. 611-8 que l'article 16 du présent projet de loi tend à créer.

2. Les modifications apportées par la Commission

La Commission a adopté un amendement précisant que « Le développement de services et ressources pédagogiques numériques par le service public de l'enseignement supérieur contribue à la promotion de la francophonie. ».

L'objectif est de faire de la mise à disposition de ressources et de services pédagogiques en ligne par le service public de l'enseignement supérieur un instrument en faveur de la promotion de la francophonie. Il s'agit d'une opportunité majeure, dans un contexte marqué notamment par le développement récent de plateformes de distribution de cours universitaires à l'échelle mondiale.

*

La Commission est saisie de l'amendement AC 507 de Mme Isabelle Attard.

Mme Isabelle Attard. Cet article relatif à la mise à disposition de ressources numériques dans l'enseignement supérieur nous semble l'occasion idéale d'inciter fortement les universités à utiliser des logiciels libres.

M. le rapporteur. Bien que fervent défenseur des logiciels libres, je ne suis pas favorable à cette mesure, dont je doute qu'elle relève de la loi. Par ailleurs, l'université, et même l'administration, sont déjà imprégnées de la culture du logiciel libre.

Mme la ministre. Je suis tout aussi favorable à l'usage de tels logiciels, déjà extrêmement répandu dans les milieux de la recherche et de l'enseignement supérieur, mais je m'interroge sur la validité juridique d'une telle disposition. Dans cette incertitude, je m'en remets à la sagesse de la Commission.

Mme Isabelle Attard. Cet amendement ne vise qu'à inscrire dans la loi les recommandations de la circulaire du Premier ministre du 19 septembre 2012.

Mme Sandrine Doucet. S'agissant du service public de l'enseignement, je rappelle que la loi fixe les principes, et non pas les modalités techniques de mise en œuvre.

M. Rudy Salles. On n'a pas à inscrire dans la loi le contenu d'une circulaire, sous prétexte de considérations idéologiques.

M. Jean-Yves Le Déaut. C'est un sujet que nous devons encore travailler, notamment pour résoudre la question de l'accès à des standards ouverts de communication.

M. le président Patrick Bloche. Un temps de réflexion supplémentaire serait d'autant plus nécessaire que le tout récent rapport Lescure sur la politique culturelle à l'heure des contenus numériques contient des propositions très volontaristes sur ce sujet des logiciels libres.

L'amendement AC 507 est retiré.

La Commission est saisie de l'amendement AC 686 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il convient d'exploiter la mise en ligne des ressources et des services pédagogiques par le service public de l'enseignement supérieur pour assurer la promotion de la francophonie.

Mme la ministre. Favorable, la défense de la francophonie étant de fait une mission de l'université française.

La Commission adopte l'amendement.

Elle adopte ensuite l'article 6 modifié.

Article 7

Mission de transfert des résultats de la recherche vers les secteurs socio-économiques et d'appui aux politiques publiques

1. Les dispositions du projet de loi, dans sa rédaction proposée par le gouvernement

Le présent article tend à modifier l'article L. 123-5 du code de l'éducation relatif aux missions de l'enseignement supérieur en matière de valorisation de la recherche.

Le , à l'instar de l'article 12 du présent projet de loi qui tend à modifier le code de la recherche, a pour objet de souligner l'importance de la diffusion des résultats de la recherche dans la société, qu'il s'agisse du transfert vers le « monde socio-économique » ou de l'expertise et de l'appui aux politiques publiques menées pour répondre aux grands défis sociétaux, notamment en matière de santé, d'énergie, de technologies, d'agriculture ou de transport.

La mission de transfert des résultats de la recherche est également consacrée et précisée par les articles 5, 10, 12 et 55 du présent projet de loi.

Par cohérence avec la consécration de sa mission de transfert et de contribution à la compétitivité, le tend à compléter la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 123-5, qui précise que le service public de l'enseignement supérieur assure la liaison nécessaire entre les activités d'enseignement et de recherche, afin d'intégrer la notion d'innovation, sur laquelle débouche le processus de transfert.

Par cohérence avec les dispositions des articles 40 et 41 du présent projet de loi, qui proposent leur suppression, les 3° et 4° tendent à supprimer les références aux pôles de recherche et d'enseignement supérieur (PRES) et aux réseaux thématiques de recherche avancée (RTRA).

2. Les modifications apportées par la Commission

La Commission a adopté un amendement précisant que le service public de l'enseignement supérieur assure le développement continu de l'innovation et de l'expérimentation pédagogiques en son sein.

*

La Commission est saisie de l'amendement AC 191 de M. Rudy Salles.

M. Rudy Salles. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le rapporteur. Défavorable.

Mme la ministre. Défavorable.

La Commission rejette l'amendement.

Elle examine ensuite l'amendement AC 124 de Mme Marie-George Buffet.

Mme Marie-George Buffet. Je retire cet amendement au bénéfice de l'amendement AC 508 de Mme Isabelle Attard.

L'amendement AC 124 est retiré.

La Commission est saisie de l'amendement AC 508 de Mme Isabelle Attard.

Mme Isabelle Attard. Cet amendement vise à limiter le transfert des résultats de la recherche.

M. le rapporteur. Défavorable, cet amendement étant satisfait par l'amendement AC 19 de M. Deguilhem précédemment adopté.

Mme la ministre. Il me semble en effet redondant avec l'amendement AC 19.

Mme Isabelle Attard. Je le retire, sous réserve que cette limitation figure également à l'article 7.

L'amendement AC 508 est retiré.

La Commission examine l'amendement AC 384 de M. Jean-Pierre Le Roch.

M. Jean-Pierre Le Roch. Cet amendement vise à actualiser la définition des missions de l'enseignement supérieur et de la recherche, notamment de son rôle auprès de l'ensemble de la société.

M. le rapporteur. Je suis défavorable à cet amendement, qui sera satisfait par un amendement à venir de M. Jean-Yves Le Déaut sur la notion de « service à la société ».

L'amendement AC 384 est retiré.

La Commission est saisie de l'amendement AC 509 de Mme Isabelle Attard.

Mme Isabelle Attard. L'article 7 me semble le bon endroit pour affirmer la nécessité de l'innovation et de l'expérimentation pédagogique dans l'enseignement supérieur.

M. le rapporteur. Je suis favorable à cet amendement, sous réserve de mettre au pluriel le qualificatif « pédagogique ».

Mme la ministre. En effet, si l'innovation n'est pas pédagogique, il ne peut s'agir que du transfert des résultats de la recherche, que vous refusez par ailleurs !

La Commission adopte l'amendement ainsi rectifié.

Puis la Commission examine l'amendement AC 624 de Mme Bernadette Laclais.

Mme Lucette Lousteau. Cet amendement vise à affirmer que le service public de l'enseignement supérieur participe à l'aménagement et à la cohésion sociale du territoire.

M. le rapporteur. Avis défavorable : cet amendement est déjà satisfait par l'adoption de l'amendement AC 162.

Mme Lucette Lousteau. Je retire l'amendement.

L'amendement AC 624 est retiré.

La Commission examine ensuite l'amendement AC 335 de M. Thierry Braillard.

M. le rapporteur. Cet amendement est satisfait par l'article 7 qui consacre, parmi les missions de l'enseignement supérieur, celle de répondre aux grands défis sociétaux.

M. Thierry Braillard. Je fais confiance au rapporteur : je retire l'amendement.

L'amendement AC 335 est retiré.

Puis la Commission examine l'amendement AC 385 de M. Jean-Yves Le Déaut.

M. Jean-Yves Le Déaut. Le présent texte vise à simplifier les structures universitaires, en supprimant notamment les réseaux thématiques de recherche avancée (RTRA) et les centres thématiques de recherche et de soins (CTRS). Or il importe de conserver les fonctions qui incombaient à ces structures. En effet la suppression à l'article 40 du projet de loi des articles relatifs aux RTRA et aux CTRS ne signifie pas que les fondations de coopérations scientifiques (FCS) ayant cet objet soient supprimées.

Cet amendement de précision vise donc à garantir que la possibilité de valoriser qui était offerte par la loi aux RTRA ne sera pas retirée mais offerte à toutes les FCS.

M. le rapporteur. Je déposerai un amendement à l'article 40 à ce sujet.

Mme la ministre. Je comprends parfaitement le souci de M. Jean-Yves Le Déaut mais cet amendement de précision ne me paraît pas nécessaire.

Il convient en outre de simplifier les structures et non de légitimer la multiplicité des FCS, alors que l'objectif est de parvenir à une FCS abritante.

M. Jean-Yves Le Déaut. Je retire l'amendement en vue de le redéposer afin de soulever le problème en séance publique.

L'amendement AC 385 est retiré.

Puis la Commission adopte l'amendement rédactionnel AC 687 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l'article 7 modifié.

Après l'article 7

La Commission est saisie de l'amendement AC 479 de M. Sébastien Denaja, portant article additionnel après l'article 7.

Mme Maud Olivier. Cet amendement vise à inscrire dans le texte que le service public de l'enseignement supérieur « mène une action contre les stéréotypes sexués, tant dans les enseignements que dans les différents aspects de la vie de la communauté éducative ».

M. le rapporteur. Cet amendement est déjà satisfait par l'adoption d'un amendement que j'ai présenté à l'article 4 relatif à la lutte contre les discriminations.

Avis défavorable.

Mme la ministre. Même avis.

Mme Maud Olivier. Je retire l'amendement.

L'amendement AC 479 est retiré.

Article 8

Encouragement au développement de parcours comprenant des périodes d'études et d'activités à l'étranger

1. Les dispositions du projet de loi, dans sa rédaction proposée par le gouvernement

Le du présent article tend à modifier l'article L. 123-7 du code de l'éducation qui précise les missions du service public de l'enseignement supérieur à l'international : accueil et formation d'étudiants étrangers, soutien au développement de centres de formation et de recherche à l'étranger, coopération.

Il est proposé d'actualiser ces dispositions en ajoutant une dimension aujourd'hui essentielle mais absente du code de l'éducation, qui est l'encouragement au développement de parcours comprenant des périodes d'études et d'activités à l'étranger. Cette modalité est notamment assurée dans le cadre de programmes européens, type Erasmus, d'accords internationaux tels que les programmes de l'université franco-allemande ou de cursus dans les formations d'ingénieurs et de management.

Le est une disposition purement rédactionnelle.

2. Les modifications apportées par la Commission

La Commission a adopté un amendement tendant à préciser que le service public de l'enseignement supérieur « promeut aux échelles européenne et internationale un meilleur partage des savoirs et leur diffusion auprès des sociétés civiles et favorise également l'accueil des personnels de recherche étrangers pour la durée de leurs missions scientifiques. »

Elle a également adopté un amendement à préciser que le service public de l'enseignement supérieur assure l'accueil des étudiants étrangers, « en lien avec le réseau des œuvres universitaires et scolaires. »

*

La Commission est saisie de l'amendement AC 510 de Mme Isabelle Attard.

Mme Isabelle Attard. Cet amendement vise à préciser que le service public de l'enseignement supérieur « promeut aux échelles européennes et internationales un meilleur partage des savoirs et leur diffusion auprès des sociétés civiles. Il favorise le développement de parcours comprenant des périodes d'études et d'activités à l'étranger. Il favorise également l'accueil des personnels de recherche étrangers sur la durée de leurs missions scientifiques. »

M. le rapporteur. Avis favorable.

Mme la ministre. Même avis.

M. le président Patrick Bloche. Il serait préférable de remplacer les mots : « sur la durée » par les mots : « pour la durée ». Madame Attard, acceptez-vous cette rectification ?

Mme Isabelle Attard. Oui, monsieur le président.

La Commission adopte l'amendement AC 510 ainsi rectifié.

En conséquence l'amendement AC 386 de M. Jean-Yves Le Déaut tombe.

Puis la Commission examine l'amendement AC 101 de M. Guénhaël Huet.

M. Patrick Hetzel. Cet amendement vise à accorder une attention particulière aux chercheurs français qui ont été formés dans nos universités et qui ont souhaité, pour diverses raisons, s'expatrier afin de poursuivre leurs travaux. Il est capital pour nos universités de savoir où vont nos talents afin, notamment, de mieux préparer leur retour. Cet amendement vise à répondre à une demande de la communauté scientifique.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Si je partage le souci de M. Hetzel, le Haut conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ne sera pas l'institution adéquate pour assurer ce suivi. Il convient toutefois d'apporter une réponse à cette vraie question.

Mme la ministre. Le problème est réel sans être d'ordre législatif. Assurer ce suivi entre dans les missions non pas du Haut conseil mais des organismes scientifiques. Il convient de trouver une solution.

M. Patrick Hetzel. Je pense que ce problème est bien d'ordre législatif. Il est possible en effet que le Haut conseil ne soit pas l'institution adéquate pour assurer un tel suivi. Cette mission pourrait être confiée aux Alliances françaises ou à l'Agence nationale de la recherche (ANR).

M. le rapporteur. Il convient de trouver la bonne institution pour assurer ce suivi, en vue de conforter le rayonnement international de la France.

M. Jean-Yves Le Déaut. Il conviendrait de traiter parallèlement la question du suivi des chercheurs étrangers qui sont venus travailler en France.

M. Patrick Hetzel. J'accepte de retirer l'amendement et de le retravailler en vue de la séance publique.

L'amendement AC 101 est retiré.

Puis la Commission examine l'amendement AC 102 de M. Guénhaël Huet.

Mme Virginie Duby-Muller. Cet amendement traite de la question, symétrique à celle évoquée par l'amendement précédent, du suivi des étudiants étrangers ayant fait une partie de leur cursus universitaire en France. Je le retire en vue de le retravailler.

L'amendement AC 102 est retiré.

La Commission examine ensuite quatre amendements, AC 23 de Mme Axelle Lemaire, AC 336 de M. Thierry Braillard, et les amendements identiques AC 511 de Mme Isabelle Attard et AC 126 de Mme Marie-George Buffet, pouvant être soumis à une discussion commune.

Mme Martine Faure. L'amendement AC 23 est défendu.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Cet amendement n'est pas d'ordre législatif.

M. Pascal Deguilhem. L'amendement est retiré.

L'amendement AC 23 est retiré.

M. Thierry Braillard. L'amendement AC 336, qui mentionne « le réseau des œuvres universitaires et scolaires », est défendu.

Mme Isabelle Attard. L'amendement AC 511 vise à préciser que l'accueil et la formation des étudiants étrangers doivent se faire en lien avec non pas « le réseau » mais « les centres régionaux » des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) : c'est plus précis.

Mme Marie-George Buffet. L'amendement AC 126 vise également à valoriser le rôle du centre national et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.

Que des étudiants puissent vivre et travailler ensemble en cité universitaire est une façon efficace de combattre les inégalités. Lorsque j'étais présidente de la Fédération des résidences universitaires de France, il était prévu au sein des cités universitaires des cours de rattrapage pour les étudiants salariés.

M. le président Patrick Bloche. J'indique que l'article L. 822-1 du code de l'éducation fait référence au « réseau » des œuvres universitaires et non aux CROUS en tant que tels.

M. le rapporteur. Je suis favorable à l'amendement AC 336 par cohérence avec le code de l'éducation qui mentionne effectivement « le réseau » des œuvres universitaires.

Mme la ministre. Le mot « réseau » est la bonne référence législative puisque c'est celui qui figure dans le code de l'éducation.

L'amendement AC 336 est adopté.

En conséquence, les amendements AC 511 et AC 126 tombent.

Puis la Commission adopte l'article 8 modifié.

Après l'article 8

La Commission est saisie de plusieurs amendements portant articles additionnels après l'article 8.

Elle examine tout d'abord l'amendement AC 24 de M. Hervé Féron.

M. Hervé Féron. Cet amendement vise notamment à prévoir dans le texte que la formation des maîtres de l'éducation nationale inclut la formation aux technologies de l'information et de la communication, en particulier au maniement technique de ces outils et à leurs usages pédagogiques.

M. le rapporteur. L'amendement est déjà satisfait par les dispositions adoptées dans le cadre de la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école, qui est le bon véhicule législatif pour traiter de la formation des maîtres de l'éducation nationale

Avis défavorable.

Mme la ministre. Je m'en remets à la sagesse du rapporteur.

M. Hervé Féron. Ne conviendrait-il pas de préciser ces dispositions dans le cadre du présent texte ?

M. le rapporteur. Je vous invite à retirer votre amendement et à le redéposer en vue de la séance publique.

M. Hervé Féron. Je retire l'amendement.

L'amendement AC 24 est retiré.

Puis la Commission examine l'amendement AC 127 de Mme Marie-George Buffet.

Mme Marie-George Buffet. Je propose de préciser que l'État « doit assurer une qualité d'accueil et de vie » permettant aux étudiants « d'étudier dans des conditions matérielles propices à leur réussite universitaire » et s'appuie, pour ce faire, sur l'action des œuvres universitaires.

Madame la ministre, vous avez fait des annonces relatives à la réalisation de 40 000 chambres d'étudiants supplémentaires : or, un « surgel » budgétaire de 20 millions d'euros a été annoncé au cours du conseil d'administration du CNOUS du 24 avril. C'est pourquoi cet amendement vise à réaffirmer les missions de service public du réseau des œuvres universitaires au sein du service public de l'enseignement supérieur.

M. le rapporteur. Les dispositions prévues dans votre amendement ayant leur place à l'article L. 822-1 du code de l'éducation, je vous demande de le retirer en vue de le redéposer, une fois corrigé, à l'occasion de la séance publique.

Mme Marie-George Buffet. Je retire l'amendement.

M. Patrick Hetzel. La discussion de l'amendement met en avant le réseau des œuvres universitaires et scolaires, ce qui est tout à fait légitime. Il conviendrait toutefois de ne pas oublier l'existence sur tout le territoire d'autres structures agréées, comme l'Association fédérative générale des étudiants de Strasbourg, qui existe depuis 1923, c'est-à-dire avant la création du réseau des œuvres. Ne négligeons pas dans le texte la contribution singulière des structures agréées qui ont montré la voie aux œuvres.

L'amendement AC 127 est retiré.

La Commission examine ensuite l'amendement AC 513 de Mme Isabelle Attard.

Mme Barbara Pompili. Cet amendement vise à lutter contre le recours de plus en plus fréquent aux contrats courts et aux vacations par les établissements publics en renforçant le contrôle exercé sur la gestion des ressources humaines des établissements par les services compétents de l'État. C'est pourquoi il tend à inscrire cette mission dans celle, plus large, de contrôle administratif des services de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche (IGAENR).

M. le rapporteur. Cette mission entre déjà dans le champ de compétence de l'inspection générale. L'amendement est donc satisfait.

Mme la ministre. Je partage le souci de Mme Barbara Pompili. Toutefois, comme l'a rappelé le rapporteur, la mission visée par l'amendement entre déjà dans le champ de compétence de l'inspection générale.

Mme Barbara Pompili. Je retire l'amendement.

L'amendement AC 513 est retiré.

La Commission en vient à l'amendement AC 300 de M. Patrick Hetzel.

M. Patrick Hetzel. Le contribuable français doit-il financer les études des étudiants étrangers ? En raison des difficultés budgétaires du pays, il convient de laisser aux établissements d'enseignement supérieur la possibilité de décider librement par délibération de leur conseil d'administration d'un tarif spécifique de droits d'inscription pour les étudiants étrangers hors Union européenne. Tel est l'objet de cet amendement.

Si la France souhaite développer une stratégie nationale spécifique de coopération avec certains pays, il suffira de prévoir un système de bourse pour compenser ces frais.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Cette possibilité existe déjà. Par ailleurs, l'article 2 du projet de loi, que nous avons adopté, s'inscrit dans une logique d'accueil des étudiants étrangers.

Mme la ministre. M. Manuel Valls, ministre de l'intérieur, et moi-même avons récemment abordé la question dans le cadre d'une réflexion générale sur l'amélioration des conditions d'accueil des étudiants étrangers.

Il faut savoir qu'un décret de 2002 permet déjà aux conseils d'administration des établissements de décider de droits d'inscription différents pour les étudiants étrangers hors Union européenne. Le décret ne fixe aucun montant maximal. De fait, très peu d'établissements recourent à ce décret qui, de toute façon, n'est susceptible de ne concerner que quelque 50 000 étudiants, une fois retirés les étudiants étrangers ayant passé leur baccalauréat en France, ceux de l'Union européenne et ceux des pays avec lesquels la France a passé des conventions bilatérales. De plus, il est très difficile de déterminer le montant des ressources des étudiants étrangers hors Union européenne.

C'est donc une disposition dont l'application est complexe et il n'est pas certain, d'ailleurs, que les universités y trouveraient des ressources supplémentaires.

M. Frédéric Reiss. J'ai cosigné cet amendement dont l'adoption - nous en avons conscience - bouleverserait la façon actuelle de procéder. Il conviendrait évidemment que cette mesure, qui ne peut que concerner les étudiants hors Union européenne, soit appliquée dans le cadre de l'autonomie des universités.

M. Patrick Hetzel. Il est important que ce débat ait lieu. Il s'agit, dans notre esprit, d'ouvrir le champ des possibles. Comme l'a indiqué M. Frédéric Reiss, les ressortissants de l'Union européenne ne seraient, évidemment, pas concernés. Je comprends vos arguments, madame la ministre. Cependant, vous avez une vision statique : vous ne raisonnez qu'à partir des données actuelles. Or nous élaborons la loi non seulement pour le présent, mais aussi pour l'avenir. Compte tenu de l'augmentation du nombre d'étudiants venant de pays hors Union européenne et de l'attractivité de notre enseignement supérieur, les 50 000 étudiants étrangers que vous évoquez seront peut-être, dans dix ou quinze ans, 100 000 ou 150 000. Leurs droits d'inscription représenteront alors une ressource significative pour les universités.

D'autre part, vous indiquez, madame la ministre, que les établissements d'enseignement supérieur peuvent déjà pratiquer des tarifs différents pour les étudiants étrangers. C'est en effet le cas, mais dans des conditions très précises : ces tarifs doivent correspondre à des services distincts de ceux offerts aux étudiants français. Dans les faits, les établissements ne sont donc pas en mesure d'y recourir. D'ailleurs, la direction des affaires juridiques du ministère de l'enseignement supérieur a répondu plusieurs fois à des établissements qu'ils ne pouvaient pas, en l'état actuel du droit, fixer librement des tarifs différents pour les étudiants étrangers et qu'une évolution législative était nécessaire à cette fin. Nous défendons donc avec beaucoup d'insistance et de conviction le présent amendement.

M. Jean-Yves Le Déaut. Je ne suis pas d'accord avec les arguments de M. Patrick Hetzel et soutiens ceux de Mme la ministre.

De plus, cette disposition, qui est certes une revendication ancienne du président de la Conférence des grandes écoles, nous ferait courir des risques. Aujourd'hui, 40 % des étrangers qui étudient en France viennent d'Afrique du Nord et d'Afrique noire et disposent, pour la plupart, de faibles ressources. Dès lors, si nous adoptons votre proposition, monsieur Hetzel, les établissements seront obligés de pratiquer des tarifs différenciés en fonction du pays d'origine des étudiants - ce qui va être très difficile à justifier sur le plan juridique - ou alors, comme vous l'avez suggéré, l'État devra, pour compenser, mettre en place un système de bourses. Cependant, les tarifs étant librement fixés par les établissements, l'État ne pourrait pas contrôler le budget qu'il devrait prévoir pour attirer les étudiants étrangers. Je crains qu'un dispositif aussi complexe, qui vise, selon les auteurs de l'amendement, quelques pays comme la Corée ou le Japon, n'aboutisse à une dégradation globale de notre attractivité et à la baisse du nombre d'étudiants étrangers en France.

M. le rapporteur. Je maintiens mon avis défavorable. Cependant, vous soulevez une question légitime, celle de l'accueil des étudiants étrangers, que nous avons évoquée hier en débattant de la langue des enseignements et que M. Jean-Yves Le Déaut abordera à nouveau à travers ses amendements sur les conditions de délivrance des visas. Sur les dix dernières années, l'augmentation du nombre d'étudiants en France doit beaucoup aux étudiants étrangers. Il convient d'engager ce débat, mais pas au détour d'un amendement.

M. Patrick Hetzel. Je maintiens mon amendement : la question des droits d'inscription pour les étudiants étrangers est au cœur des problématiques abordées par le présent projet de loi et je ne vois pas à quel moment ce débat pourrait avoir lieu, si nous ne l'avons pas aujourd'hui. À moins que nous ne l'engagions lors de l'examen du prochain projet de loi de finances ?

Quoi qu'il en soit, nos établissements d'enseignement supérieur ont besoin de moyens supplémentaires, qui ne pourront pas leur être fournis par le contribuable français. Dès lors, il nous faut trouver d'autres ressources. De plus, le dispositif que je propose pourrait, au contraire, contribuer à améliorer notre attractivité. En effet, dans certaines cultures, la modicité des droits d'inscriptions pratiqués par un pays étranger est considérée comme un indicateur de la faible qualité de son enseignement supérieur et de sa recherche.

La Commission rejette l'amendement.

Chapitre II
La politique de la recherche et du développement technologique

Article 9

Disposition de coordination

La Commission a supprimé cette disposition rédactionnelle superflue.

*

La Commission adopte l'amendement AC 688 du rapporteur, tendant à supprimer l'article.

En conséquence, l'article 9 est supprimé.

Après l'article 9

La Commission est saisie de l'amendement AC 128 de Mme Marie-George Buffet, portant article additionnel après l'article 9.

Mme Marie-George Buffet. Cet amendement propose que le gouvernement remette au Parlement un rapport sur la situation des personnels non titulaires dans la recherche publique. La précarité des personnels est un sujet très préoccupant. Vous avez fait, madame la ministre, plusieurs annonces sur cette question, en précisant qu'elle ne faisait pas l'objet du présent projet de loi. Mais il est difficile d'adopter un projet de loi sur l'enseignement supérieur et la recherche sans au moins l'évoquer.

Nous connaissons tous les taux d'emplois précaires qui existent au sein de la recherche publique, y compris dans des organismes prestigieux comme le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), où ils atteignent 30 à 40 %. Les causes en sont connues : précarité des financements, mais aussi faiblesse des créations d'emplois. Nous devons agir rapidement pour créer des emplois stables dans l'enseignement supérieur et la recherche, à la mesure de leur potentiel.

M. le rapporteur. La précarité est une préoccupation majeure de ces dernières années, sur laquelle les participants aux Assises de l'enseignement supérieur et de la recherche sont revenus avec force. Cependant, la rédaction d'un rapport supplémentaire n'est sans doute pas le meilleur moyen de traiter la question, d'autant qu'un tel rapport est déjà prévu par l'article L. 411-2 du code de la recherche qui précise que « Le gouvernement présente chaque année dans le cadre de la mission Recherche et enseignement supérieur un état prévisionnel et indicatif, sur cinq ans, des recrutements de personnels, statutaires et non statutaires, dans la recherche publique. »

Mme la ministre. Cet amendement est satisfait ou, à tout le moins, devrait l'être, si le rapport prévu dans le code de la recherche avait été publié avec la constance requise, ce qui n'a pas été le cas ces dernières années. Nous nous engageons à le faire désormais paraître annuellement. Il fera un état des lieux de la situation des personnels et de leur statut, ainsi que des mesures prises pour résorber la précarité.

Mme Marie-George Buffet. Je retire mon amendement, mais me réserve la possibilité d'en déposer un autre sur le même sujet en vue de la séance publique.

L'amendement AC 128 est retiré.

Article 10

Objectif complémentaire de la politique nationale de la recherche

L'article L. 111-1 du code de la recherche définit la politique nationale de la recherche.

Sa rédaction actuelle est inchangée depuis la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France. Elle précise qu'elle vise, entre autres, à la valorisation des résultats de la recherche. La notion de valorisation reste ici assez générale. Contemporaine de la codification de cet article, la définition qu'en donnait le Comité national d'évaluation, en 2004, était la suivante : « Valoriser, c'est rendre utilisables ou commercialiser les résultats, les connaissances et les compétences de la recherche. » L'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (AERES) qui a succédé au Comité en donne, dans ses critères pour identifier les enseignants chercheurs « produisant en recherche et valorisation », les exemples suivants : le dépôt de brevets, le développement ou la diffusion de logiciels, l'appartenance active à des laboratoires communs public-industriel ou la participation à la création d'entreprises.

Il était nécessaire que cette mise en valeur des résultats de la recherche et des connaissances soit précisée, pour mieux correspondre aux dénominations actuelles des pratiques des établissements de recherche et d'enseignement supérieur comme aux définitions et recommandations retenues pour les politiques et les programmes européens de recherche et de développement technologique (PCRD). C'est l'objet du complément introduit par l'article 10 du projet de loi à la notion de valorisation par l'ajout du transfert des résultats de la recherche et de la précision qu'ils s'effectuent en direction des secteurs socio-économiques.

Il convient de remarquer que, très logiquement, la loi de finances pour 2013, en élargissant le crédit d'impôt recherche (CIR) à certaines dépenses d'innovation en faveur des petites et moyennes entreprises, mettant ainsi en place un crédit d'impôt innovation, participait déjà pleinement de ce renforcement du continuum recherche - innovation, par la valorisation et le transfert des résultats de la recherche.

*

La Commission examine les amendements identiques AC 514 de Mme Isabelle Attard et AC 129 de Mme Marie-George Buffet, tendant à supprimer l'article.

Mme Isabelle Attard. Je demande la suppression de l'article 10, c'est-à-dire le maintien de la rédaction actuelle de l'article L. 111-1 du code de la recherche. Le transfert des résultats de la recherche scientifique à l'industrie n'est pas un objectif qui est ressorti des Assises de l'enseignement supérieur et de la recherche : cette notion n'apparaît que dans une seule des 135 propositions du rapport de synthèse. Nous suggérons qu'un véritable débat national ait lieu sur cette question. À en juger par le nombre de fois que le mot « transfert » apparaît dans le présent projet de loi, un tel débat est indispensable.

Mme Marie-George Buffet. Sur le fondement des arguments développés précédemment et de ceux présentés par Mme Attard, mon amendement est défendu.

M. le rapporteur. Avis défavorable, pour les mêmes raisons que précédemment. Même s'il serait sans doute utile d'en débattre encore, la question du transfert a été abordée au cours des Assises.

Mme la ministre. La notion de transfert est apparue dans la loi sur l'innovation et la recherche de 1999. Les résultats de la recherche ne se transforment pas en innovations industrielles par magie ! Un dispositif, une formation, une ingénierie y sont nécessaires. Si l'innovation dans l'industrie et les créations d'emplois qui en découlent ne sont pas à la mesure de la recherche fondamentale et appliquée de grande qualité qui est menée dans notre pays, c'est que ces mécanismes de transmission fonctionnent de manière imparfaite. Cette faiblesse a été identifiée tant dans le rapport Gallois qu'au cours des Assises. Il est nécessaire d'y remédier au nom de la création d'emplois, qui est le premier impératif de solidarité.

Mme Isabelle Attard. J'insiste sur le fait que la résorption du chômage ne passe pas nécessairement par le transfert des résultats de la recherche à l'industrie. Nous sommes plusieurs à le penser et je ne me sens d'ailleurs pas liée par la loi de 1999. Nous devons avoir un débat sur l'utilité de ce transfert. Nous manquons de brevets et de docteurs, j'en conviens, mais les causes doivent sans doute en être cherchées ailleurs.

M. Christophe Borgel, rapporteur pour avis de la Commission des affaires économiques. Il est au contraire essentiel de maintenir l'article 10. Si le présent projet de loi faisait du développement économique le seul objectif de la recherche, il conviendrait en effet de s'interroger, mais tel n'est pas le cas. Les mesures concernant la recherche prises par le gouvernement depuis le mois de juin ne vont pas non plus dans ce sens.

La notion de transfert implique qu'il doit y avoir un continuum, une meilleure articulation entre les résultats de la recherche et le développement économique. La France dispose d'une recherche fondamentale excellente et reconnue à l'échelle internationale, mais qui doit être complétée par davantage de recherche appliquée. On peut le contester et vouloir retirer la notion de transfert du projet de loi. Mais cela signifie que l'on préfère voir les découvertes des chercheurs français développées par l'industrie chinoise, brésilienne ou américaine - cela se produit en effet, le développement économique ne connaissant pas les frontières de nos débats nationaux ! - plutôt que par l'industrie française. Je préfère pour ma part qu'elles bénéficient à la croissance et à l'emploi dans notre pays.

Mme Isabelle Attard. L'inscription de la notion de transfert dans la loi n'évitera sans doute pas la fuite des cerveaux. En effet, nos chercheurs sont attirés par les conditions stables qui prévalent à l'étranger : financement pérenne des laboratoires ; liberté et temps qui leur sont donnés, même lorsque la possibilité d'appliquer leurs recherches dans l'industrie demeure incertaine.

La Commission rejette les amendements.

Puis elle adopte l'amendement de précision AC 689 du rapporteur.

Elle en vient ensuite à l'amendement AC 387 de M. Jean-Pierre Le Roch.

M. Jean-Pierre Le Roch. Cet amendement vise à préciser que le transfert des résultats de la recherche intéresse non seulement le monde économique, mais l'ensemble de la société.

M. le rapporteur. Avis défavorable ou demande de retrait : la rédaction initiale me paraît équilibrée.

Mme la ministre. Je m'en remets à la sagesse de la Commission.

M. Jean-Yves Le Déaut. Je soutiens l'amendement de M. Jean-Pierre Le Roch. Le transfert des résultats de la recherche n'a pas pour objectif de verser des dividendes à de grandes entreprises - même si cela arrive -, mais de développer notre tissu industriel. C'est une des missions de l'enseignement supérieur. Il serait utile d'introduire la notion de « service à la société » dans la loi. Ce service inclut la diffusion, la valorisation et le transfert des résultats de la recherche, ainsi que l'expertise. Nous pourrions le préciser dans un amendement déposé au titre de l'article 88 du règlement.

M. le rapporteur. Compte tenu de ces éléments, je donne finalement un avis favorable.

La Commission adopte l'amendement.

Puis elle examine l'amendement AC 25 de Mme Maud Olivier, faisant l'objet d'un sous-amendement AC 772 de M. Jean-Pierre Le Roch.

Mme Maud Olivier. Mon amendement vise à remplacer les mots « diffusion de l'information scientifique » par l'expression « diffusion de la culture scientifique et technique ».

M. Jean-Pierre Le Roch. Mon sous-amendement vise à ajouter, en sus, l'adjectif « industrielle ».

Suivant l'avis favorable du rapporteur, la Commission adopte successivement le sous-amendement AC 772 et l'amendement AC 25 ainsi sous-amendé.

Elle adopte ensuite l'article 10 modifié.

Article 10 bis (nouveau)

Innovation et service à la société

La Commission a adopté un amendement créant cet article afin de compléter l'article L. 111-5 du code de la recherche par un alinéa précisant que l'innovation, « service à la société », est favorisée par la promotion des activités de transfert.

L'article L. 111-5, dans sa rédaction actuelle, prévoit que l'éducation scolaire, l'enseignement supérieur, la formation continue et le secteur public de la radiodiffusion et de la télévision favorisent l'esprit d'innovation, au même titre que l'esprit de recherche et de créativité.

La notion de « service à la société » est couramment utilisée dans les universités belges francophones pour caractériser leurs activités partenariales et de transfert de technologies et de compétences. L'accent mis ici sur la promotion des activités de transfert en renforce le caractère déterminant pour répondre aux transitions industrielles en cours.

*

La Commission est saisie de l'amendement AC 26 de M. Jean-Pierre Le Roch, portant article additionnel après l'article 10.

M. Jean-Pierre Le Roch. De même que pour le transfert des résultats de la recherche, cet amendement vise à reconnaître l'innovation comme un « service à la société ».

Suivant l'avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l'amendement.

Article 11

Stratégie nationale de la recherche

Cet article propose une nouvelle rédaction de l'article L. 111-6 du code de la recherche portant définition d'une stratégie nationale de la recherche.

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 111-6 dispose simplement que les choix en matière de programmation et d'orientation des actions de recherche sont arrêtés après concertation avec la communauté scientifique et les partenaires socio-économiques.

1. Une réflexion partagée sur un système de la recherche complexe et foisonnant

Deux des trois thématiques des Assises de l'enseignement supérieur et de la recherche invitaient à réfléchir sur la stratégie de la recherche nationale (« Donner une nouvelle ambition pour la recherche ») et à définir une stratégie nationale lisible, harmonisée avec l'Europe et visible à l'international (« Contribuer à la définition du nouveau paysage de l'enseignement supérieur et de la recherche »).

Dans son rapport au Président de la République du 17 décembre 2012 sur les travaux des Assises, M. Vincent Berger soulignait à la fois que les Assises avaient dénoncé unanimement la complexité extrême du dispositif français de recherche au niveau des acteurs de terrain mais qu'un regard plus éloigné permettait de le synthétiser assez simplement : « Nous avons donc quatre catégories d'acteurs : tout d'abord un grand organisme « généraliste » pluridisciplinaire (le CNRS) ensuite des organismes « spécialistes » maîtrisant toute la chaîne de la recherche à l'innovation et au transfert de manière pointue dans leur domaine, les entreprises et leurs laboratoires et enfin des universités et quelques écoles au sein desquelles recherche et diffusion du savoir sont intimement liés. » (16)

Pour sa part, M. Jean-Yves Le Déaut, dans son rapport au Premier ministre du 14 janvier 2013 présentait ainsi sa proposition : « Refonder le pilotage stratégique de la recherche et de l'enseignement supérieur » :

« Au-delà des clarifications nécessaires sur les missions de l'État et sur celles du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche, il est urgent de remédier au défaut de pilotage constaté au cours des dernières années, principalement dans le domaine de la recherche mais aussi dans celui de l'enseignement supérieur. Pendant les Assises, il a été souvent reproché au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche de s'être dessaisi de son rôle stratégique au profit de structures diverses - ANR, Alliances, ou même Commissariat général aux investissements - dont il n'a en outre pas su assurer la coordination.

« Le Gouvernement doit reprendre en main la programmation de la recherche, via la définition d'un véritable Agenda stratégique, coordonné au niveau interministériel, qui devrait concerner la recherche mais aussi les grandes orientations de l'enseignement supérieur. Le code de la recherche, dans son article L. 111-6, se borne à indiquer que "les choix en matière de programmation et d'orientation des actions de recherches sont arrêtés après une concertation étroite avec la communauté scientifique d'une part et les partenaires sociaux et économiques d'autre part". Afin d'éviter, pour l'avenir, la répétition des processus approximatifs et peu satisfaisants des années passées, il est important que ces dispositions soient précisées et complétées. » (17)

Le bilan tiré par le rapport sur les politiques nationales de recherche et de formations supérieures joint au projet de loi de finances pour 2013 (« jaune ») montre, quant à lui, une insertion plutôt médiocre de la recherche de notre pays dans les programmes de recherche européens.

Il y est en effet constaté que « L'étude de l'évolution des taux de participation aux projets des 6e et 7e programmes cadres pour la recherche et le développement technologique (PCRDT) montre un repli de l'implication des équipes françaises dans les dispositifs européens. Au terme de cinq années d'exécution du 7e PCRDT, ( sa durée globale portant sur la période 2007-2013) le montant des contributions revenant à des participants français s'élève à 11,8 % dans les propositions retenues, contre 13 % en moyenne pendant le 6e PCRDT (2002-2006).

« Certes, l'élargissement de l'Union européenne a eu pour effet une diminution générale de la part des contributions revenant à chacun des trois plus grands pays européens, mais la France subit la baisse la plus sensible. Elle reste néanmoins le troisième bénéficiaire du PCRDT, derrière l'Allemagne (16,4 %) et le Royaume-Uni (14,7 %). La persistance de taux de succès conséquents des propositions françaises (25,8 %) indique que le problème a pour principale origine une moindre mobilisation des équipes françaises vers le PCRDT.

« Les domaines aéronautique, spatial et nucléaire et, dans une moindre mesure, celui des transports terrestres et de l'intermodalité, sont les domaines d'excellence français en termes de participation et, plus encore, de coordination des projets. On relève également une assez bonne performance française dans le Conseil européen de la recherche, avec 12,6 % des financements, et le programme « infrastructures » (13,3 % des financements). »

Cette implication perfectible aurait sans doute supposé une meilleure présentation et une approche plus rationnelle des outils et des structures de la recherche française, tant publique que privée, qui se sont en effet multipliés, en particulier depuis l'adoption du Pacte pour la recherche (la loi de programme du 18 avril 2006), et davantage encore avec la mise en place du programme des investissements d'avenir (PIA). Cette situation avait d'ailleurs conduit l'ancien gouvernement à tenter de définir une cohérence à ce qui pouvait passer, aux yeux de nombreux observateurs, français ou étrangers dont les chercheurs eux-mêmes, comme manquant, pour le moins, de vision globale.

En septembre 2008, une communication sur la « Stratégie nationale de recherche et d'innovation (SNRI) », dont la France devait se doter pour faire face à la compétition scientifique et économique mondiale, à l'image des grands pays européens, était présentée en Conseil des ministres. Cette stratégie devait être une vision d'ensemble des défis à relever dans le domaine de la recherche et de l'innovation, pour établir les priorités, mettre en cohérence l'action de tous les acteurs et allouer au mieux les financements publics. Elle s'appuyait sur une analyse des démarches parallèles, entreprises dans d'autres pays, plaçant traditionnellement, comme la France, la recherche au cœur de leurs politiques publiques.

La stratégie nationale de l'innovation et de la recherche chez nos concurrents : Allemagne, Royaume-Uni, Finlande, Danemark, Japon

L'élaboration des réformes en matière d'innovation et de recherche en Allemagne, au Royaume-Uni, en Finlande, au Danemark et au Japon, présente les quatre points communs suivants :

- une méthode de travail ouverte et collaborative ;

- les travaux ont duré de 6 mois à un an (à l'exception du Japon où la recherche du consensus a pris plus de cinq ans) ;

- une collaboration interministérielle à l'élaboration de la stratégie ;

- une stratégie qui répond à une commande du plus haut niveau de l'exécutif (chef d'État ou de Gouvernement).

La SNRI, prévue pour la période 2009-2012, était fondée sur cinq principes directeurs et affirmait trois axes prioritaires de recherche.

Les cinq principes directeurs proposaient un cadre général très large reprenant en fait la définition même des activités de recherche telles qu'elles sont conçues en France depuis la loi fondatrice n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France : la promotion de la recherche fondamentale et d'une société innovante, la maîtrise des risques, le rôle majeur des sciences humaines et l'importance de l'interdisciplinarité.

De façon un peu paradoxale, cette approche extrêmement globalisante de la stratégie de la recherche aboutissait à une définition étroite et très datée des trois axes de développement prioritaire : la santé, le bien-être, l'alimentation et les biotechnologies ; l'urgence environnementale et les écotechnologies ; l'information, la communication et les nanotechnologies.

Force est de constater qu'en l'absence de véritable support pour la piloter, cette première stratégie nationale en était donc restée aux déclarations de principes d'un côté, et à des applications extrêmement diverses et peu cohérentes de l'autre. Cette approche était fort éloignée, malgré des intentions louables, de l'instauration d'un État stratège de la recherche et de l'enseignement supérieur et donnait en outre, puisqu'elle s'appuyait sur des outils de financements sur projets très puissants, une impression de dirigisme, très éloignée de la nécessaire liberté de recherche.

2. La mise en place d'un pilotage stratégique de la recherche : les modifications apportées par le projet de loi

Parallèlement à la stratégie nationale de l'enseignement supérieur définie à l'article 3, le projet de loi propose donc de mettre en place ce pilotage stratégique de la recherche en introduisant la définition d'une stratégie nationale de la recherche (SNR) dans l'article L. 111-6 du code de la recherche (article 11), en faisant entrer dans le champ de compétences du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) l'ensemble des activités de recherche (article 13) et en créant le Conseil stratégique de la recherche (article 53), chargé de proposer les grandes orientations de la stratégie nationale de la recherche.

Les modifications apportées par l'article 11 à l'article L. 116-6 du code de la recherche tendent à définir la stratégie nationale de la recherche :

Le premier alinéa précise qu'une stratégie nationale de la recherche, visant à répondre aux défis scientifiques, technologiques et sociétaux est élaborée et révisée périodiquement, le ministre chargé de la recherche en assurant la coordination.

Outre le Conseil stratégique de la recherche créé à l'article 53, l'élaboration de cette politique devrait s'appuyer sur des dispositions réglementaires mettant en place un comité de pilotage interministériel, animé par la direction générale pour la recherche et l'innovation et en assurant le soutien.

Le deuxième alinéa reprend partiellement la rédaction actuelle de l'article, en précisant cependant que les priorités de la stratégie nationale de la recherche sont arrêtées non seulement après une concertation avec la communauté scientifique et les partenaires sociaux et économiques, mais également les collectivités territoriales, impliquées dans la déclinaison de la stratégie au plan territoriale et les ministères concernés, précisant le rôle de coordination du ministre chargé de la recherche.

Le premier agenda stratégique comprend huit défis sociétaux qui ont d'ores et déjà été retenus comme thèmes soumis à la concertation : la gestion sobre des ressources et l'adaptation au changement climatique ; une énergie propre, sûre et efficace ; la stimulation du renouveau industriel ; la santé et le bien-être ; la sécurité alimentaire et le défi démographique ; la mobilité et les systèmes urbains durables ; la société et l'économie numérique ; des sociétés innovantes, intégrantes et adaptatives. Les thèmes transversaux comprennent les technologies associées aux réponses à ces défis, une déclinaison spécifique aux sciences humaines et sociales étant parallèlement suggérée.

Ces premières propositions sont en cohérence et la reprise partielle de celles qui étaient portées par la contribution française sur les priorités scientifiques et technologiques au cadre commun de recherche et d'innovation de l'Union européenne « Horizon 2020 », mettant ainsi en harmonie l'agenda stratégique national avec la politique de l'Union.

L'alinéa prévoit en effet que le ministre chargé de la recherche devient également responsable de la cohérence de la stratégie nationale avec celle de l'Union européenne. Cet élément nouveau traduit la volonté forte de mieux insérer la recherche française dans le cadre européen auquel elle participe actuellement de façon très inégale, comme cela a été rappelé. Si la responsabilité des appels d'offres nationaux multipliés, tant de l'Agence nationale de la recherche (ANR) que du programme des investissements d'avenirs est claire dans ce sous-investissement, il est nécessaire de mieux s'adapter aux projets et aux modes de financement européens.

Le plan stratégique « Horizon 2020 », correspondant au 8e programme cadre pour la recherche et le développement technologique, porte sur la période 2014-2020. Malgré les incertitudes globales sur le budget européen, il semble que celui-ci pourra disposer de moyens nettement supérieurs au 7e PCRD (dont l'enveloppe globale était légèrement supérieure à 50 milliards d'euros), stabilisés autour de 70 milliards d'euros, inférieurs de 12 % à ceux initialement proposés par la Commission européenne. À cet égard, la croissance des budgets à la fin du 7e PCRD rend particulièrement sensible la poursuite des financements des projets dans la période transitoire.

Au-delà de cette question budgétaire, il convient de remarquer que le rôle du ministre chargé de la recherche dans l'accord entre stratégie nationale et européenne de la recherche est un point clé pour une participation optimale des acteurs de la recherche française au Conseil européen de la recherche (ERC / European Research Council), créé dans le cadre du programme « Idées » du 7e PCRD, dont il constituait une nouveauté majeure, disposant de 15 % de ses financements, en constante croissance et destiné à financer la recherche à la frontière de la connaissance, portée par des équipes individuelles (et non en consortiums transnationaux), évaluée sur la seule qualité du projet scientifique.

Il serait sans doute opportun de ne pas négliger, parallèlement, d'autres cadres européens, mais non communautaires, ou internationaux, agissant en collaboration et non en concurrence, autour de grands équipements, comme le CERN (Conseil européen pour la recherche nucléaire, aujourd'hui Organisation européenne pour la recherche nucléaire), ou de grands projets, comme ceux de l'Agence spatiale européenne (ESA / European Space Agency) ou ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor), même si la gouvernance en est parfois délicate.

Le troisième alinéa prévoit la remise d'un rapport au Parlement sur la stratégie nationale et ses résultats tous les deux ans. Cet exercice devrait pouvoir tendre à l'élaboration régulière d'un véritable Livre blanc de la recherche, matérialisant un exercice continu de réflexion et de programmation, pouvant intégrer le bilan et la programmation de l'emploi des personnels de la recherche dans les secteurs publics et privés comme l'insertion et la place de la recherche française dans un cadre européen et international.

Le quatrième alinéa prévoit que la contractualisation pluriannuelle conclue entre l'État et les organismes de recherche, les établissements d'enseignement supérieur, l'Agence nationale de la recherche et sa programmation spécifique comme les autres financements publics concourent à mettre en œuvre la stratégie nationale de la recherche. Ces deux points permettent d'une part d'intégrer de façon cohérente les multiples exercices de contractualisation en contrepartie de leur financement public au cadre national que fixe l'article, mais aussi d'y intégrer l'ensemble des financements publics.

Il importe en effet, alors que la créance annuelle du crédit d'impôt recherche (CIR) atteint 5 milliards d'euros et que son ouverture vers l'innovation devrait en renforcer l'impact, d'intégrer dans l'élaboration de la stratégie nationale l'ensemble des mesures de financement public. Cette précision, conforme à la LOLF, avait été intégrée au tableau de programmation des moyens consacrés par l'État à la recherche annexé à l'article 1er de la loi de programme du 18 avril 2006, sans comprendre, cependant, la contribution française aux programmes et actions communautaires en matière de recherche, de développement technologique et d'innovation. Il serait sans doute souhaitable que le ministre chargé de la recherche puisse non seulement coordonner mais aussi impulser, parallèlement, la politique budgétaire de l'ensemble des programmes, y compris ceux ne relevant pas directement de sa tutelle, de la mission interministérielle « recherche et enseignement supérieur » (MIRES) dont l'existence même traduit l'intégration des moyens financiers de la recherche et de l'enseignement supérieur.

Le rééquilibrage intervenu en loi de finances pour 2013 entre les moyens propres de l'ANR et les crédits récurrents des laboratoires devrait contribuer à recentrer, de fait, la programmation spécifique de cette dernière sur les grandes orientations de la stratégie nationale de la recherche, conformément, d'ailleurs, à l'article 2 du décret n° 2006-963 du 1er août 2006 portant organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de la recherche. Celui-ci précisait en effet que : « Dans le cadre de la politique de recherche définie par le Gouvernement, l'Agence nationale de la recherche a pour mission de financer et de promouvoir le développement des recherches fondamentales, appliquées et finalisées, l'innovation et le transfert technologiques et le partenariat entre le secteur public et le secteur privé » et qu'elle « met en œuvre la programmation définie par sa tutelle après avis des ministères qui exercent la tutelle d'organismes de recherche ou d'établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche, en s'appuyant notamment sur les propositions de comités sectoriels créés à cet effet. »

Le dernier alinéa précise enfin qu'il incombera à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques de participer à l'évaluation de la mise en œuvre de la stratégie nationale de la recherche, replaçant ainsi celui-ci, comme le Parlement, au cœur du débat public sur cette question majeure. Associé aux représentants du monde socioéconomique, il devrait en particulier prendre place dans le comité de pilotage créé par voie réglementaire et être associé au Conseil stratégique de la recherche.

Cette architecture de la stratégie nationale de la recherche et de la place qui occupe le Parlement s'appuie sur les propositions M. Jean-Yves Le Déaut qui, dans son rapport au Premier ministre, soulignait que :

« S'agissant du processus d'élaboration de l'Agenda stratégique de la recherche et de l'enseignement supérieur, je propose, compte tenu de l'expérience acquise depuis 30 ans par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST), de l'y associer en amont. Le schéma général pour l'élaboration et le suivi de l'Agenda sera le suivant :

« - l'OPECST initiera la préparation de l'Agenda stratégique en menant un travail prospectif avec tous les acteurs concernés : la communauté scientifique et ses représentants, les Alliances pour ce qui relève des priorités thématiques, les partenaires sociaux et économiques et la société civile ;

« - le nouveau Conseil stratégique de la recherche et de l'enseignement supérieur placé auprès du Premier ministre émettra un avis sur les propositions qui émaneront de ces travaux ;

« - sur la base de ces éléments, le Gouvernement arrêtera ses choix finaux ;

« - le Parlement aura ensuite la charge de contrôler l'exécution de l'Agenda stratégique via ses commissions permanentes (Commission des finances et Commission des affaires culturelles et de l'éducation), sur la base d'un rapport qui lui sera soumis chaque année par le Gouvernement. » (18)

*

La Commission adopte l'amendement de précision AC 690 du rapporteur.

Puis elle examine l'amendement AC 79 du rapporteur pour avis de la Commission des affaires économiques.

M. le rapporteur pour avis. La Commission des affaires économiques a adopté un amendement à l'article 53 visant à compléter la dénomination du « Conseil stratégique de la recherche » par les mots « et de l'innovation ». De manière cohérente, je propose d'ajouter « et d'innovation » à l'intitulé de la « stratégie nationale de recherche » prévue à l'article 11.

M. le rapporteur. Le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche n'est pas nécessairement favorable à cet amendement, pour des raisons liées aux périmètres des différents ministères, lesquels ne sont pas du ressort du Parlement. J'y suis, pour ma part, favorable, la loi devant s'inscrire dans le temps.

Mme la ministre. Mon ministère comprend une direction générale de la recherche et de l'innovation, mais l'innovation relève en effet d'un autre ministère, avec lequel nous travaillons néanmoins très bien. Dans ce contexte, cet amendement pourrait introduire une ambiguïté. Je propose de conserver l'intitulé « stratégie nationale de recherche », mais de préciser que cette stratégie inclut également les questions liées à l'innovation. Je déposerai un amendement en ce sens dans un instant.

M. le rapporteur pour avis. Je ne méconnais pas ce débat mais, à l'instar du rapporteur au fond, je m'intéresse davantage à la rédaction de la présente loi qu'aux périmètres ministériels. Il est essentiel d'articuler la recherche et l'innovation. Je n'ai pas de religion sur la dénomination des instances ou des documents, c'est respectivement leur mission et leur contenu qui comptent. J'aurais préféré connaître la rédaction de l'amendement du gouvernement avant de retirer, le cas échéant, le mien.

La Commission est saisie de l'amendement AC 776 du gouvernement.

Mme la ministre. Je propose de préciser que la stratégie nationale de recherche inclut la valorisation de la recherche par le transfert et l'innovation.

M. le rapporteur pour avis. L'amendement du gouvernement est clair quant au contenu de la stratégie nationale de recherche. Je retire donc mon amendement qui portait sur son intitulé.

M. Patrick Hetzel. Je comprends la gêne de Mme la ministre : elle raisonne en sa qualité de membre du gouvernement. Cependant, nous avons pour notre part le point de vue du législateur, et les périmètres ministériels sont susceptibles de changer. L'intitulé existant depuis plusieurs années est celui de « stratégie nationale de recherche et d'innovation ». Il aurait été plus clair de le conserver, si l'on souhaitait un pilotage cohérent des volets « recherche » et « innovation ».

M. le président Patrick Bloche. Je mettrai l'amendement AC 776 du gouvernement aux voix lorsque nous aurons examiné les amendements AC 163, AC 290 et AC 27.

L'amendement AC 79 est retiré.

La Commission est saisie de l'amendement AC 163 de M. Serge Bardy.

M. Serge Bardy. De même qu'à l'article 3, cet amendement vise à prévoir une révision tous les cinq ans de la stratégie nationale de recherche.

Suivant l'avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l'amendement.

Puis elle en vient à l'amendement AC 290 de M. Patrick Hetzel.

M. Patrick Hetzel. La référence aux défis « sociétaux », à l'article 11, part d'une bonne intention. Cependant, nous risquons de créer une dichotomie entre les défis scientifiques et technologiques, d'un côté, et les enjeux sociétaux, de l'autre. Cela risque d'affaiblir les sciences humaines et sociales. Je propose donc la suppression du terme « sociétaux ».

M. le rapporteur. Avis défavorable. Il convient de maintenir l'adjectif « sociétaux ». Soit dit en passant, alors que la recherche française demeure performante dans de nombreux domaines, elle a connu certaines difficultés dans les sciences humaines et sociales.

Mme la ministre. Il y a là une confusion sémantique : l'adjectif « sociétal » ne renvoie pas à un champ disciplinaire précis, en particulier aux sciences humaines et sociales. Un défi sociétal est un défi qui se pose à la société, tel que la santé, l'accompagnement du vieillissement ou le maintien à domicile. Pour y répondre, il peut être nécessaire de recourir tant à la technologie et aux sciences « dures » qu'aux sciences humaines et sociales, toujours sollicitées car par nature transversales.

En outre, il est important de maintenir l'adjectif « sociétal » : cela signifie que la stratégie nationale de recherche concerne l'ensemble de la société et que les défis auxquels elle cherche à répondre - lutte contre le réchauffement climatique, efficacité énergétique, accompagnement du vieillissement - sont compréhensibles de tous.

M. Frédéric Reiss. L'insertion du mot « sociétaux » affaiblit le texte de l'alinéa 2 de l'article 11. De même, à l'article 10, alors que le projet de loi disposait initialement que les résultats de la recherche devaient être transférés vers les « secteurs socio-économiques » - expression qui avait le mérite de la clarté -, nous avons adopté un amendement qui prévoit que les fruits de la recherche doivent être placés « au service de la société ». Dans les deux cas, l'utilisation de termes plus larges rend le texte moins précis et moins centré sur l'essentiel.

M. Patrick Hetzel. Ce débat est important ; interrogez un sociologue et vous verrez que, de son point de vue, le terme « scientifique » contient la dimension sociétale de sa discipline et ce constat ne s'arrête pas à la sociologie. Si vous en doutez, je vous invite à relire Louis Pasteur qui considérait que le caractère sociétal était inclus dans l'adjectif « scientifique », car la science est par essence ouverte sur la société. On affaiblit le texte en ajoutant le terme « sociétaux » dans le projet de loi, ce dont un échange avec l'Académie des sciences pourrait vous convaincre.

Mme la ministre. J'ai présenté hier le projet de loi à l'ensemble des académies de l'Institut de France, qui ont fait part de leur intérêt pour la notion d'enjeu sociétal. L'une de leurs préoccupations réside en effet dans le rapprochement entre la science et la société, afin que l'on reconnaisse la contribution de la recherche dans la réflexion sur de nombreuses questions sociétales.

Notre dessein, monsieur Hetzel, est justement pasteurien puisque Louis Pasteur avait démontré aux hygiénistes que la santé relevait d'un enjeu sociétal. C'est pourquoi je tiens beaucoup à l'utilisation du terme « sociétal ».

La Commission rejette l'amendement.

Elle examine ensuite l'amendement AC 27 de M. Ibrahim Aboubacar.

Mme Sandrine Doucet. L'amendement est défendu.

M. le rapporteur. Avis favorable.

Mme la ministre. Même avis.

La Commission adopte l'amendement.

Puis elle adopte l'amendement AC 776 du gouvernement précédemment défendu.

La Commission en vient à l'amendement AC 515 de Mme Isabelle Attard.

Mme Isabelle Attard. L'amendement est défendu.

M. le rapporteur. Avis défavorable, mais nous introduirons la notion de société civile dans le texte à l'occasion de son examen en séance publique.

Mme la ministre. Même avis.

Mme Isabelle Attard. Je retire l'amendement.

L'amendement AC 515 est retiré.

La Commission est saisie de l'amendement AC 388 de M. Jean-Yves Le Déaut.

M. Jean-Yves Le Déaut. La stratégie nationale de recherche constitue un apport très positif que d'autres amendements conforteront. Je me félicite que le Parlement joue un rôle dans cette stratégie, d'autant que le travail entre le Parlement et le gouvernement souffre d'inconstance. L'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques (OPECST) participe à l'élaboration des textes en amont, en plus de sa mission constitutionnelle de contrôle, et ce texte devrait le reconnaître.

Si le gouvernement s'engage à mieux associer le Parlement à l'élaboration de la stratégie nationale, je retirerai l'amendement AC 388, mais aussi les amendements AC 663 et AC 664 afin que nous élaborions ensemble un amendement pour la séance publique.

Mme la ministre. Il faut en effet nous donner le temps de la réflexion.

Le gouvernement déposera par ailleurs un amendement visant à affirmer l'importance de la recherche fondamentale et la nécessité de laisser ses acteurs travailler sereinement.

L'amendement AC 388, est retiré.

La Commission examine l'amendement AC 337 de M. Thierry Braillard.

M. Thierry Braillard. L'amendement est défendu.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Dans ce texte, l'expression « communauté scientifique » inclut évidemment les enseignants chercheurs ; l'amendement se trouve donc sans objet et j'en souhaite le retrait.

Mme la ministre. Je m'en remets à la sagesse de la Commission.

M. Patrick Hetzel. Il s'agit d'un très bon amendement, car il convient de répondre favorablement à la volonté de la communauté universitaire d'être incluse dans la stratégie nationale de recherche.

Vous avez raison, monsieur le rapporteur, d'affirmer que les universitaires sont compris dans la communauté scientifique, mais la précision s'avère ici utile.

M. le rapporteur. Cette précision se révèle effectivement pertinente et j'émets donc un avis favorable à l'adoption de cet amendement.

La Commission adopte l'amendement.

Puis elle en vient à l'amendement AC 30 de M. Alain Rousset.

M. Stéphane Travert. Cet amendement vise à reconnaître le rôle spécifique des régions dans la stratégie nationale de recherche et de mieux les associer aux orientations définies par l'État.

M. le rapporteur. J'émets un avis favorable à cet amendement.

Les régions jouent un rôle important dans l'enseignement supérieur et, surtout, dans la recherche. Je déposerai donc à ce sujet un amendement, qui reprendra certaines dispositions des projets de loi de décentralisation présentés par Mme Marylise Lebranchu, ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique, car elles me semblent équilibrées. En effet, je souhaite que l'action des régions soit reconnue, tout en rappelant que l'État possède une primauté dans ce domaine ; je ne m'inscris pas dans une logique de régionalisation, mais dans la volonté de reconnaître ce qui existe. C'est pour cela que je soutiens cet amendement et que je donnerai un avis défavorable à l'amendement de M. Jean-Yves Le Déaut - s'il était maintenu - visant à placer sur un pied d'égalité l'État, la région et l'établissement d'enseignement supérieur se liant par un contrat ; l'équilibre général du projet de loi présenté par Mme la ministre repose sur le retour d'un État stratège dans le secteur de la recherche, en contrepartie de l'autonomie des établissements.

Mme Marie-George Buffet. Je suis satisfaite d'entendre les propos de M. le rapporteur, car on ne peut pas se féliciter de voir ce projet de loi redonner à l'État des missions de coordination et de mise en cohérence de la politique de la recherche, tout en promouvant dans chaque article les régions et l'Union européenne. Veillons à ne pas restreindre le retour d'un État stratège dans le domaine de la recherche.

M. Patrick Hetzel. La formulation retenue par cet amendement se révèle ambiguë, car il faut veiller à ne pas favoriser la régionalisation de notre enseignement supérieur et de notre recherche. Cela ne signifie pas que les régions doivent être mises à l'écart ; celles-ci possèdent des compétences en matière de formation et d'économie, et un dialogue doit se nouer avec elles. Néanmoins, l'État doit pouvoir assumer sa fonction de garant et la rédaction de cet amendement, en mettant en avant un niveau particulier de collectivité territoriale, peut favoriser - même involontairement - le clientélisme. Afin de conjurer ce danger, je m'opposerai à l'adoption de cet amendement qui risque de déséquilibrer un édifice déjà fragile. D'ailleurs, les débats au sein des Assises de l'enseignement supérieur et de la recherche ont fait ressortir la nécessité de dresser des perspectives nationales, européennes et internationales. Ne tirons pas systématiquement les réflexions vers des préoccupations trop locales qui déconnecteraient notre enseignement supérieur et notre recherche d'enjeux qui se situent à une autre échelle.

M. Thierry Braillard. Si je voulais faire sourire M. le rapporteur, je lui dirais mon étonnement de voir un Girondin être si jacobin. Il faut trouver un équilibre, car nous ne pouvons pas minorer le rôle des régions, qui assument une part importante des investissements dans l'enseignement supérieur et qui ont pris ces dernières années des initiatives marquantes sans avoir contesté la fonction de stratège de l'État. Les régions sont donc un partenaire à part entière que l'on ne peut ni noyer au milieu des autres collectivités locales ni placer dans une position de second par rapport à l'État ; réduire la région à un payeur non habilité à prendre des décisions constituerait un inquiétant retour en arrière.

M. Jean-Yves Le Déaut. Un malentendu persiste sur ce sujet, car les participants aux Assises n'ont pas souhaité traiter de l' « Acte III » de la décentralisation, qui a néanmoins été abordé. Je partage l'avis de Mme Marie-George Buffet : rien ne serait pire qu'une régionalisation de l'enseignement supérieur, qui induirait des inégalités entre les établissements et entre les territoires. Les mesures adoptées par l'ancienne majorité dans le cadre des investissements d'avenir ont contribué à déséquilibrer le territoire national : certaines zones disposent de moins de chances de développement que d'autres, au nom de l'excellence promue par la compétition. Les universités souhaitent que l'enseignement supérieur et la recherche relèvent de la compétence de l'État, tout en voulant que leur territoire se développe. Les conseils régionaux promeuvent leur collectivité en finançant des investissements et des équipements, y compris dans l'enseignement supérieur. Il convient donc de mentionner les régions, même si on pourrait leur associer, sans les nommer, les autres collectivités territoriales.

Je suis en désaccord avec M. le rapporteur sur les contrats : certes, ceux-ci ne doivent pas être tripartites, car seul l'État est responsable, mais il faut organiser la discussion entre l'État et les universités sur l'autonomie, et entre l'État et les régions sur les contrats de projets État-région (CPER). Les universités devraient d'ailleurs être associées à l'élaboration des CPER. Même si le gouvernement ne peut être critiqué sur ce point, la région ne doit pas passer sous les « fourches Caudines » d'un État centralisateur. Je suis donc favorable à l'adoption de cet amendement.

M. Rudy Salles. Je soutiens la position défendue par M. Patrick Hetzel. Cet amendement est d'autant moins pertinent que la prochaine émergence des métropoles constituera une évolution importante ; il ne faut donc pas mettre en avant une collectivité territoriale particulière.

Mme Sandrine Doucet. Monsieur Hetzel, la situation fragile que vous avez évoquée, c'est celle que vous avez laissée ! Les régions ont consenti des investissements pour pallier le désengagement de l'État en matière de recherche. Reconnaître la place prise par les régions et promouvoir le rôle de stratège de l'État permettent de conjuguer les forces de ces acteurs : tel est, en tout cas, le message du groupe SRC et celui, me semble-t-il, de l'ensemble de la gauche.

M. Frédéric Reiss. Je voudrais remercier M. le rapporteur pour la position qu'il a exprimée sur le rôle des régions. Nul ne conteste le statut de chef de file de la région en matière d'enseignement supérieur, mais je tiens à préciser que l'égalitarisme ne sera pas synonyme d'excellence.

S'agissant des métropoles ou de l'euro-métropole strasbourgeoise, villes universitaires, nous ne connaissons pas l'articulation de leur action avec les régions, si bien qu'il apparaît dangereux de mettre autant en avant ces dernières dans le texte de la loi.

M. Patrick Hetzel. Madame Doucet, la Cour des comptes a écrit ceci : « l'enseignement supérieur et la recherche ont connu une augmentation des moyens sans précédent entre 2007 et 2012 ». Cette affirmation repose sur des faits incontestables et les nier revient à méconnaître la réalité ; en revanche, la répartition de ces crédits répond à des choix politiques qui peuvent faire l'objet d'un débat.

Le budget de l'enseignement supérieur pour 2013 contraste d'ailleurs avec les cinq années précédentes, car il affiche une baisse par rapport à l'année précédente, une fois neutralisées les dépenses liées au compte d'affectation spéciale (CAS) pensions : voilà le changement que l'on peut constater depuis l'élection de M. François Hollande !

Deuxième grief : l'ancienne majorité aurait introduit des déséquilibres. Or, si nous avons créé de nombreux outils - plan Campus, initiatives d'excellence, laboratoires d'excellence, etc. -, ce que vous nous reprochez parfois, ce n'était pas par lubie ou par désir de complexifier, mais pour stimuler l'excellence là où cela était possible. Les financements au titre des laboratoires d'excellence, par exemple, ont concerné l'ensemble du territoire national. En revanche, les initiatives d'excellence ont en effet conduit à des concentrations de moyens, non pour engendrer des déséquilibres ou des inégalités mais pour satisfaire des objectifs de base - le maintien d'un haut niveau d'enseignement supérieur et de recherche sur l'ensemble du territoire - tout en favorisant l'émergence de pôles d'excellence capables de rivaliser avec les meilleurs pôles au niveau mondial.

En revenant sur ces orientations, vous prenez une lourde responsabilité car la France risque de régresser dans la compétition internationale.

M. le rapporteur. Le Sénat s'apprête à examiner le projet de loi relatif à la modernisation de l'action publique territoriale et à l'affirmation des métropoles. Le sujet, on le sait, est complexe. Bien que je préside une future métropole qui met beaucoup d'argent, en particulier, dans le plan Campus, je considère que le rôle de chef de file des collectivités locales en matière d'enseignement supérieur et de recherche revient aux régions. Du reste, celles-ci assurent 80 à 85 % de la dépense totale des collectivités - environ 1,2 milliard d'euros par an - en matière de recherche et technologie.

En l'espèce, donc, je reconnais cette particularité aux régions, et ce d'autant plus volontiers que je m'efforce d'éviter le conflit entre régions et métropoles que l'on voit poindre çà et là - ce qui ne m'empêche pas d'avoir parfois des discussions très vives avec mon ami Alain Rousset !

Au niveau national, l'État se doit de reconnaître le rôle des régions. Je soutiendrai d'ailleurs, contre l'avis du gouvernement, des amendements visant à faire siéger au moins un président de région au sein du Conseil stratégique de la recherche.

Pour ce qui est des schémas régionaux de l'enseignement supérieur et de la recherche, les équilibres ménagés par le projet de loi de Mme Marylise Lebranchu devraient lever toute polémique sur une éventuelle régionalisation.

Cela dit, le rôle de l'État stratège est majeur. La contractualisation doit intervenir d'abord entre l'État et l'université, même s'il faut également un lieu où l'ensemble des partenaires puissent se parler. À cette fin, d'ailleurs, je proposerai un amendement tendant à créer l'équivalent d'un document unique de programmation associant l'État, les universités et les collectivités territoriales, sachant que, dans certains endroits, le financement assuré par les départements ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) atteint presque celui des régions. J'avais envisagé d'aller plus loin s'agissant des bâtiments universitaires, mais le sujet est difficile. Avec les amendements que je défendrai, je crois que nous parviendrons à un équilibre. Oui, monsieur Braillard, je suis bien un Girondin !

Mme la ministre. Sur la question des compétences respectives des différentes collectivités, qui donne lieu à des prises de position transpartisanes, je suis solidaire de Mme Marylise Lebranchu. Il ne fait pas de doute que le futur « Acte III » de la décentralisation aura un impact sur ce texte.

Votre apologie de la politique du précédent gouvernement est compréhensible, monsieur Hetzel. Mais, lorsque je suis arrivée à ce ministère, pas un seul permis de construire n'avait été déposé cinq ans après le lancement du plan Campus. Les quelques ébauches de réalisation avaient été financées par les régions, avec parfois la participation des EPCI ou des conseils généraux.

Il faut donc être pragmatique et reconnaître que les régions, dans tous les territoires, assurent un leadership en la matière. Ce projet de loi vise à articuler le dynamisme d'écosystèmes que j'avais prudemment qualifiés d'académiques, d'interacadémiques et de transfrontaliers - ceux-là même que le précédent gouvernement avait tenté de couler dans un moule unique tout en leur expliquant qu'ils étaient autonomes - et un État stratège qui ne doit pas, comme c'était le cas auparavant, déléguer sa compétence à une agence et réduire la stratégie nationale de recherche et d'innovation à un « copié-collé » de réflexions éparses. Le nouveau dispositif permettra un véritable travail en commun coordonné par l'État, en lien avec l'Office parlement parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, (OPECST).

Bref, il faut retrouver la force de l'État stratège et régulateur tout en reconnaissant l'apport des écosystèmes territoriaux et le rôle joué par la région. Le projet de loi vise à établir le point d'équilibre dont l'absence, précisément, avait conduit au blocage des dispositifs précédents.

Concernant l'amendement AC 30, il n'est peut-être pas nécessaire d'évoquer à cet endroit du texte le rôle de chefs de file des régions, dans la mesure où il en est fait mention plus loin. Mais je m'en remets à la sagesse de la Commission.

La Commission adopte l'amendement AC 30.

Elle examine ensuite l'amendement AC 193 de M. Rudy Salles.

M. Rudy Salles. L'amendement est défendu.

M. le rapporteur. L'article 13 prévoit déjà l'avis du Conseil national l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER). Avis défavorable.

Mme la ministre. Même avis.

La Commission rejette l'amendement.

L'amendement AC 663 de M. Jean-Yves Le Déaut a été retiré.

La Commission en vient aux amendements AC 291 de M. Patrick Hetzel et AC 681 du gouvernement, pouvant faire l'objet d'une discussion commune.

M. Patrick Hetzel. L'amendement AC 291 est défendu.

Mme la ministre. Compte tenu des compétences de l'OPECST, il lui revient d'élaborer le rapport biennal sur la stratégie nationale de recherche et les conditions de sa mise en œuvre. L'Office me semble quelque peu sous-utilisé dans le débat parlementaire, eu égard à l'expertise qu'il a accumulée et à la qualité unanimement reconnue de ses rapports.

M. le président Patrick Bloche. Les deux amendements ont le même objet. Accepteriez-vous, monsieur Hetzel, de retirer le vôtre au profit de celui du gouvernement ?

M. Patrick Hetzel. Oui.

L'amendement AC 291 est retiré.

Suivant l'avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l'amendement AC 681.

Puis, suivant l'avis favorable du rapporteur, elle adopte l'amendement AC 338 de M. Thierry Braillard.

Elle est ensuite saisie de l'amendement AC 623 de M. Sébastien Denaja.

M. Sébastien Denaja. L'amendement est défendu car je souhaite connaître l'avis du gouvernement sur son contenu relatif à la présentation sexuée des éléments du rapport. Si cet avis est favorable, je le retirerai pour en modifier la rédaction et le présenter à nouveau en vue de la séance publique.

Mme Maud Olivier. Si nous voulons progresser en matière d'égalité professionnelle des femmes et des hommes et de lutte contre les discriminations, nous devons disposer de données chiffrées selon les sexes. Si les expressions de « statistiques sexuées » ou de « statistiques de genre » ne conviennent pas, il faut en trouver d'autres.

M. le rapporteur. Sur le fond, je suis tout à fait favorable à l'amendement.

Mme la ministre. Je confirme l'avis favorable que j'ai exprimé hier.

L'amendement est retiré.

Suivant l'avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l'amendement AC 29 de Mme Maud Olivier.

L'amendement AC 664 de M. Jean-Yves Le Déaut a été retiré.

La Commission est saisie de l'amendement AC 130 de Mme Marie-George Buffet.

Mme Marie-George Buffet. Je souhaite avoir des explications sur la suppression, dans le projet de loi, du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie (CSRT), qui assure la représentation de la société en matière de consultation sur la politique de recherche du gouvernement et qui a démontré sa capacité d'auto-saisine sur de nombreux dossiers.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

Mme la ministre. Cette suppression avait déjà été évoquée lors des Assises de l'enseignement supérieur et de la recherche. Nous avons décidé de simplifier le dispositif en transférant les compétences du CSRT au CNESER, où la représentation de l'ensemble des acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche sera également assurée. En devenant l'interlocuteur unique, le CNESER pourra développer une vision plus stratégique et plus politique.

Mme Marie-George Buffet. Je retire l'amendement.

L'amendement est retiré.

La Commission en vient à l'amendement AC 292 de M. Patrick Hetzel.

M. Patrick Hetzel. Il s'agit d'un amendement relatif au rôle de l'OPECST, qui est cohérent avec l'amendement AC 681 du gouvernement, précédemment adopté.

M. le rapporteur. La rédaction proposée semble attribuer à l'OPECST un monopole en matière d'évaluation de la mise œuvre de la stratégie nationale de recherche, alors que ce rôle est également dévolu, entre autres, aux commissions parlementaires.

M. le président Patrick Bloche. Je ne pense pas que ce soit votre intention, monsieur Hetzel…

M. Patrick Hetzel. Non, mais la rédaction du projet de loi - « contribue à l'évaluation de » - me paraît un peu faible.

Mme la ministre. Dans votre proposition, on risque de comprendre que seul l'OPECST procède à cette évaluation. Ce n'est pas la volonté du gouvernement.

M. Jean-Yves Le Déaut. Le texte gouvernemental est respectueux des règles constitutionnelles, qui confient au Parlement dans son ensemble une mission d'évaluation et de contrôle. La rédaction « contribue à l'évaluation » permettra à l'Office de réaliser des contrôles communs, comme il l'a déjà fait par deux fois. J'ajoute qu'il conviendrait également de préciser le rôle de l'Office en amont.

M. Patrick Hetzel. J'accepte de retirer mon amendement, tout en soulignant que l'argument du risque de monopole que l'on m'oppose ici est celui que j'avais mis en avant sans être entendu s'agissant du rôle des régions…

L'amendement AC 292 est retiré.

Puis la Commission adopte l'article 11 modifié.

Article 12

Objectif complémentaire de la politique publique de la recherche

L'article L. 112-1 du code de la recherche définit les objectifs de la politique publique de la recherche.

Comme à l'article 10 du projet de loi, il est, dans le 1° de l'article 12, proposé de préciser que parmi ces objectifs, la valorisation des résultats de la recherche soit complétée par leur transfert, et vers les secteurs socio-économiques.

Les neuf sociétés d'accélération du transfert de technologies (SATT) actuelles (deux sont en cours de création, et cinq nouveaux projets en cours de finalisation), créées dans le cadre du programme des investissements d'avenir comme filiales d'universités et d'organismes de recherche sont d'ores et déjà une illustration de cet objectif. Elles ont en effet pour mission, à l'interface des laboratoires publics et des entreprises, de traduire les découvertes et les compétences de la recherche publique. Cette professionnalisation de la valorisation de la recherche publique devrait permettre d'en renforcer les capacités, en stimulant les transferts vers le monde socio-économique et en dynamisant la maturation économique des projets de recherche les plus prometteurs. L'accélération du transfert technologique vers les entreprises devrait également accroître le potentiel d'innovation et la compétitivité de notre industrie en favorisant la création d'entreprises innovantes et d'emplois hautement qualifiés.

Le 2° de l'article 12 propose que l'objectif pour la recherche publique, introduit par la loi de programme pour la recherche du 18 avril 2006, de développer une capacité d'expertise, soit complété par l'appui aux politiques publiques en réponse aux grands défis sociétaux.

Le renforcement nécessaire du lien entre l'élaboration politique et le remarquable appareil de la recherche publique française, matérialisé par exemple, et depuis sa création, par les travaux de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, est ainsi précisé dans la loi.

*

La Commission adopte l'amendement de précision AC 691 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie des amendements identiques AC 516 de Mme Isabelle Attard et AC 131 de Mme Marie-George Buffet.

Mme Isabelle Attard. J'ai déjà exposé les arguments en faveur de l'amendement AC 516.

Mme Marie-George Buffet. L'amendement AC 131 est également défendu.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements.

Elle en vient à l'amendement AC 389 de M. Jean-Pierre Le Roch.

M. Jean-Pierre Le Roch. Il s'agit du même élargissement, au service de la société, que celui proposé à l'article 10.

M. le rapporteur. Je ne suis pas certain que le sujet soit le même.

Mme la ministre. La logique est en effet différente. Parler d'un « transfert des résultats de la recherche au service de la société », comme le voudrait l'amendement, me paraît ici peu compréhensible.

M. Frédéric Reiss. Pour ma part, je crois que nous sommes exactement dans le même cas de figure qu'à l'article 10.

M. le président Patrick Bloche. Je suggère un retrait en attendant un réexamen pour la séance publique.

M. Jean-Pierre Le Roch. D'accord.

L'amendement AC 389 est retiré.

L'amendement AC 665, du même auteur, est également retiré.

La Commission est saisie de l'amendement AC 517 de Mme Isabelle Attard.

Mme Isabelle Attard. Cet amendement précise que le partage et la diffusion des connaissances scientifiques doivent se faire en priorité à l'aide de formats libres d'accès. En effet, lorsque l'on utilise des formats de fichier Microsoft par exemple, on contraint ceux qui souhaitent les lire à acheter le même logiciel - ce qui engendre une distorsion de concurrence et freine la diffusion des connaissances scientifiques.

M. le rapporteur. Comme précédemment, si je suis tout à fait d'accord sur le fond de l'amendement, sa rédaction pose néanmoins problème. C'est pourquoi je souhaiterais qu'il soit retiré afin de le retravailler d'ici à l'examen du texte en séance publique.

Mme la ministre. Même avis.

L'amendement AC 517 est retiré.

Puis la Commission en vient à l'amendement AC 666 de M. Jean Pierre Le Roch.

L'amendement est retiré.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette ensuite l'amendement AC 293 de M. Patrick Hetzel.

Puis elle adopte l'amendement rédactionnel AC 692 du rapporteur.

Suivant l'avis favorable du rapporteur, elle adopte l'amendement AC 31 de M. Ibrahim Aboubacar.

Elle examine ensuite l'amendement AC 518 de Mme Isabelle Attard.

Mme Isabelle Attard. Dans un but de transparence des recherches et de partage des connaissances, les données scientifiques doivent être accessibles à tous. Le système d'archives ouvertes « HAL » du CNRS en constitue d'ailleurs un très bon exemple. Malheureusement, les chercheurs et les laboratoires de notre pays sont trop peu incités à mettre leurs productions scientifiques en accès libre alors même que certains laboratoires étrangers n'évaluent la production des chercheurs que sur le fondement des données scientifiques qui sont réellement en accès libre - phénomène important qui va s'amplifier dans ces laboratoires étrangers.

M. le président Patrick Bloche. Bien qu'il ait été déposé après l'article 12, l'amendement AC 390 de M. Jean-Yves Le Déaut vise le même objectif. Je propose donc à son auteur de le présenter dès maintenant.

M. Jean-Yves Le Déaut. S'il concerne également l'accès libre aux publications scientifiques, l'amendement AC 390 a une portée beaucoup plus large que l'amendement AC 518. Un problème se pose en effet : lorsqu'un scientifique publie des données, la totalité de sa publication devient propriété des éditeurs.

S'étant saisie de la question, la Commission européenne a précisé dans une recommandation publiée le 17 juillet 2012 que les politiques de libre accès visent à fournir au lecteur un accès gratuit au stade le plus précoce de la diffusion-publication scientifique et à permettre l'utilisation et la réutilisation des résultats de recherche scientifique lorsque celle-ci est financée par des fonds publics. Mener une telle politique nous permettra d'améliorer notre capacité d'innovation, de diffuser, de certifier et de conserver les publications scientifiques et de lutter contre la fraude scientifique. Ces données devront être conservées dans des « open sources », bibliothèques nationales de dépôt légal responsables de cette conservation.

L'amendement que j'ai rédigé s'inspire des termes employés par la Commission européenne - qui nous demande d'ailleurs d'ici la fin 2013 de lui fournir les résultats de la politique que nous aurons menée en la matière. Si le gouvernement a bien sûr la possibilité de modifier le texte de mon amendement d'ici à la séance publique, le voter constituerait déjà un signe positif.

M. le rapporteur. Les amendements AC 518 et AC 390 ne portent pas tout à fait sur le même sujet. Si je suis favorable à l'amendement AC 518, je ne mesure pas suffisamment la portée de l'amendement AC 390 vis-à-vis des éditeurs et de certaines revues scientifiques et crains que si l'on ne préserve pas un minimum de délais avant publication, on ne fragilise encore davantage nos éditeurs scientifiques nationaux. C'est pourquoi je propose que cet amendement soit retiré et retravaillé d'ici à la séance publique.

Mme la ministre. Je suis favorable à l'amendement AC 518. Quant à l'amendement AC 390, il vise un sujet extrêmement sensible auquel réfléchissent de nombreux acteurs depuis un certain temps. Au niveau européen, cette réflexion n'a pas encore abouti tant les points de vue diffèrent selon les États membres. Nous souhaitons cependant adopter une position commune afin de renforcer la recherche et la diffusion des savoirs. C'est pourquoi une réunion de huit ministres européens de l'enseignement supérieur et de la recherche est prévue au début du mois de juin.

J'ajoute que le traitement de ce sujet complexe aura un impact sur les éditeurs, les finances des organismes publics, la confidentialité de certaines données et le pillage par d'autres pays plus performants que nous en matière de transferts et qui pourraient « siphonner » les résultats de notre recherche afin de les convertir plus rapidement en des applications utiles.

C'est pourquoi si cet amendement part d'une bonne intention, il convient d'en éviter les effets pervers. Je propose donc d'en rediscuter plus tard dans la mesure où certaines options n'ont pas encore été tranchées, malgré le dispositif HAL et les pratiques d'un certain nombre d'organismes de recherche. Et je suis d'accord pour retravailler le sujet avec vous, peut-être dans le cadre réglementaire plutôt que législatif, et une fois que notre réflexion européenne aura abouti.

Mme Sandrine Doucet. Je préfère l'amendement AC 390 à l'amendement AC 518 car seul le premier prévoit des garanties en termes de respect de la vie privée. Mme Isabelle Attard a évoqué la mise à disposition des archives : or les directeurs d'archives ont actuellement de nombreuses attentes vis-à-vis de la réunion de juin évoquée par la ministre. Et mettre à disposition en accès libre le résultat de recherches revient à ouvrir l'accès aux registres de naissance et à des courriers personnels - c'est-à-dire à mettre en cause le respect de la vie privée des individus.

M. Jean-Yves Le Déaut. Je précise tout d'abord que mon amendement prévoit des délais de publication, et ensuite, que je ne suis pas parti de rien pour le rédiger mais de la recommandation de la Commission européenne du 17 juillet 2012 qui prévoit d'en faire le bilan un an après. En outre, les éditeurs français que j'ai rencontrés ne semblent pas redouter la mise en accès libre des résultats de la recherche. Un grand nombre d'entre eux considère en effet qu'aujourd'hui, si nous prenons nos précautions, nous nous prémunirons contre l'accaparement des données scientifiques par quelques éditeurs.

C'est pourquoi je propose que l'on aille plus loin que de se contenter de commencer à s'intéresser au sujet, tant il inquiète la communauté scientifique. Je tiens d'ailleurs à votre disposition un courrier signé par de nombreux éditeurs français qui se trouvent confrontés à quelques multinationales de l'édition.

Enfin, si mon amendement est adopté, le gouvernement aura ensuite toute latitude pour le modifier.

Mme Isabelle Attard. Je souhaiterais lever un malentendu, compte tenu des propos tenus par Mme Sandrine Doucet. Lorsque j'ai évoqué les archives, je visais l'archivage des publications scientifiques du CNRS et en aucun cas des archives nationales. Mon amendement ne présente donc aucun risque d'atteinte au respect de la vie privée.

M. le rapporteur. Je confirme mon avis favorable à l'amendement AC 518 et ajoute à la précision d'Isabelle Attard que les données personnelles sont déjà protégées par la loi.

M. le président Patrick Bloche. Un débat sur la protection des données personnelles est d'ailleurs prévu à l'Assemblée nationale le 11 juin prochain.

Suivant l'avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l'amendement AC 518.

Elle adopte ensuite l'article 12 modifié.

Après l'article 12

La Commission en revient à l'amendement AC 390 de M. Jean-Yves Le Déaut.

M. le rapporteur. Je maintiens ma demande de retrait de cet amendement, sans quoi j'y serai défavorable, compte tenu de la réunion des ministres européens qui se tiendra en juin prochain.

Mme la ministre. J'émets le même avis d'autant plus que si nous parvenons à définir une position commune à l'occasion de cette rencontre, nous pourrons réintroduire la disposition au Sénat. Cela étant, ne nous berçons pas d'illusions : cela fait fort longtemps que nous discutons de ce sujet complexe - auquel il faut bien sûr s'intéresser compte tenu de son importance pour les scientifiques et les organismes de recherche. Mais pour l'instant, nous n'avons pas encore trouvé de solution commune aux différents pays d'Europe ni même aux différents organismes de recherche.

M. Jean-Yves Le Déaut. Je maintiens mon amendement, tant nous sommes interpellés sur cette question et dans la mesure où nous aurons peut-être achevé l'examen du projet de loi lorsque les ministres européens se prononceront.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement AC 390.

Article 12 bis (nouveau)

Objectif complémentaire des missions du service public de l'enseignement supérieur

La Commission a adopté par amendement cet article complétant les missions du service public de l'enseignement supérieur en matière de recherche fondamentale et appliquée et de technologie, telles qu'elles sont définies à l'article L. 112-3 du code de la recherche reproduisant l'article L. 123-5 du code de l'éducation afin d'ajouter, à la liaison nécessaire entre les activités d'enseignement et de recherche, celles d'innovation.

*

Suivant l'avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l'amendement AC 32 de M. Jean-Pierre Le Roch portant article additionnel après l'article 12.

Article 12 ter (nouveau)

Articulation des stratégies nationales et des schémas régionaux de l'enseignement supérieur et de la recherche

La Commission a adopté un amendement créant cet article qui vise à articuler les différentes échelles de la stratégie nationale de la recherche et de l'enseignement supérieur avec les politiques et schémas régionaux, dans le cadre proposé par le projet de loi relatif à l'enseignement supérieur et à la recherche. Il paraît en effet souhaitable que cet élément essentiel de la cohérence des politiques publiques de la recherche et de l'enseignement supérieur soit intégré dans le texte qui en fixe l'orientation.

L'article 12 ter insère donc dans le projet de loi relatif à l'enseignement supérieur et à la recherche l'article 16 du projet de loi de mobilisation des régions pour la croissance et l'emploi et de promotion de l'égalité des territoires (déposé au Sénat) qui a pour objet, comme le précise l'exposé des motifs le concernant, de contribuer « à l'affirmation du rôle des régions en matière de formation supérieure en redéfinissant le périmètre et la portée du plan régional de développement des formations supérieures. » Ainsi sera constitué « le cadre de référence des différents schémas relevant de la région en matière de formation et d'innovation ».

L'article L. 214-2 du code de l'éducation est modifié dans ce double objectif et, également, précisé, afin que « la région coordonne les initiatives pour développer et diffuser la culture scientifique, technique et industrielle, notamment auprès des jeunes publics ».

Le lien entre stratégie nationale, carte des formations supérieures et de la recherche et schéma régional est ainsi institutionnalisé.

*

La Commission examine ensuite en discussion commune les amendements AC 694 du rapporteur, AC 391 de M. Jean-Yves Le Déaut et AC 512 de Mme Isabelle Attard, portant article additionnel après l'article 12.

M. Jean-Yves Le Déaut. Quelle est la différence entre ces amendements relatif au rôle de la région ?

M. le président Patrick Bloche. Votre amendement, monsieur Le Déaut, comporte deux paragraphes qui ne figurent pas dans celui du rapporteur : le premier de ces deux paragraphes prévoit que la région fixe en lien avec les universités et établissements les objectifs en matière de formation tout au long de la vie, de formation par alternance et apprentissage dans l'enseignement supérieur ainsi que les objectifs de validation des acquis de l'expérience. Le second précise qu'elle participe à la gouvernance des plateformes technologiques, des structures consacrées à la recherche technologique et au transfert de technologie.

Mme Isabelle Attard. Mon amendement met l'accent sur la carte des formations supérieures et de la recherche. Cependant, je trouve celui du rapporteur plus complet et retire donc le mien.

Les amendements AC 391 et AC 512 sont retirés.

Mme la ministre. Avis favorable à l'amendement AC 694.

La Commission adopte l'amendement AC 694.

Après l'article 12

La Commission est saisie de plusieurs amendements portant article additionnel après l'article 12.

Elle examine l'amendement AC 693 du rapporteur.

M. le rapporteur. Lors des Assises de l'enseignement supérieur et de la recherche et dans nos discussions préalables à l'examen du projet de loi, la question des moyens financiers de l'enseignement supérieur a été posée. Certes, la ministre a déjà obtenu un certain nombre d'avancées en la matière et la loi pour la refondation de l'école prévoit des postes en faveur de l'enseignement supérieur et de la recherche. Mais nous avons également relevé l'existence de difficultés et constaté que les chercheurs avaient des attentes à cet égard. C'est pourquoi cette question nous paraît devoir être abordée.

Nous avons d'ores et déjà ouvert le débat lorsque nous avons évoqué le régime des étudiants étrangers ou la formation professionnelle. Mais l'on peut aussi s'interroger sur l'efficacité du crédit impôt recherche dont le coût s'élève à 6 milliards d'euros. Ne pourrait-on récupérer quelques dizaines ou centaines de millions au profit de l'enseignement supérieur et de la recherche ?

Mesure de précaution, cet amendement prévoit donc l'élaboration d'un Livre blanc de l'enseignement supérieur et de la recherche qui devra être présenté tous les cinq ans au Parlement. Je reprends volontairement la notion de « Livre blanc » car elle renvoie au Livre blanc de la défense, qui articule la stratégie et la question des moyens financiers - éléments fondamentaux dans le domaine qui nous occupe. Ce Livre blanc nous permettra de rouvrir régulièrement le débat stratégique sur les moyens financiers de l'enseignement supérieur et de la recherche et d'éviter ainsi que ces sujets passent dans la « lessiveuse » du projet de loi de finances.

Mme la ministre. Qu'entend-on ici par « Livre blanc » ? S'il s'agit d'un rapport, je rappelle que le projet de loi en prévoit déjà deux : l'un sera publié tous les deux ans, et l'autre, tous les cinq ans. En outre, par qui sera-t-il rédigé et nécessitera-t-il un an de travail comme le Livre blanc de la défense, qui a mobilisé un certain nombre de comités et nécessité le recours à des sociétés de conseil en méthodologie, avec les coûts que cela implique - sachant par ailleurs que l'un des objectifs du projet de loi consiste justement à « détechnocratiser » et à alléger la charge bureaucratique des organismes dont l'objet consiste à faire de la recherche et non à remplir des formulaires ou à faire des statistiques ? Vous ne pourrez rédiger seul ce Livre blanc : il vous faudra organiser des auditions et mobiliser les acteurs. Or nous nous sommes suffisamment plaints de la lourdeur des procédures lors du quinquennat précédent.

Et si ce Livre blanc définit des orientations stratégiques, y compris de nature financière, comment cela s'articulera-t-il avec le Conseil stratégique de la recherche que nous mettons en place ? Ces démarches ont des objets parallèles et l'on voit mal en quoi un tel Livre blanc renforcerait la démocratie et la cohérence de notre stratégie.

Enfin, les choix financiers sont décidés par le gouvernement dans le cadre d'une discussion budgétaire à laquelle je participe activement. Quand bien même chaque ministère rédigerait-il un Livre blanc afin de montrer l'importance de son portefeuille - qu'il s'agisse du social, des droits des femmes ou des transports -, l'arbitrage s'opérera toujours au niveau interministériel.

Ainsi, si l'intention poursuivie par cet amendement est bonne, sa mise en œuvre soulève de nombreuses questions. Avis défavorable.

M. Rudy Salles. Je suis d'accord avec Mme la ministre. Si le président de la Commission des finances l'avait entendue, il aurait immédiatement fait valoir l'article 40 de la Constitution.

Depuis hier, nous avons souvent évoqué la « jurisprudence Durand » alors qu'elle est battue en brèche d'heures en heures. Il faut faire preuve de sagesse et arrêter de demander la publication de rapports, sinon, il faudra déposer des amendements afin de construire des placards pour les entreposer sans qu'ils aient été lus !

Mme Marie-George Buffet. Le dispositif proposé par M. le rapporteur permet tout de même de nous interroger sur les moyens dévolus à l'enseignement supérieur et à la recherche. Il n'est pas possible, autrement, d'évoquer par exemple la mise en place d'un plan de résorption de la précarité.

J'entends les propos de Mme la ministre sur les arbitrages qui sont réalisés tous les ans mais nous avons été capables, dans la loi sur la refondation de l'école, de décider d'une programmation sur plusieurs années. Je ne sais pas si le Livre blanc sera efficace mais je regrette que nous n'en ayons pas fait de même en ce qui concerne l'enseignement supérieur. Le Président de la République veut faire de l'éducation une priorité ; or l'éducation ne s'arrête pas à la fin du second degré.

M. Jean-Yves Le Déaut. À la différence de M. Rudy Salles, je considère qu'un pays a besoin de savoir quelles sont ses priorités. La défense peut en être une, certes, mais l'enseignement supérieur et la recherche aussi, nous en sommes convaincus.

Le rapporteur, quant à lui, a de bonnes lectures.

En effet, dans le rapport que j'ai rendu au Premier ministre et à Mme la ministre de l'enseignement supérieur, j'ai demandé l'établissement d'un cadre stratégique à moyen terme. Cette demande est satisfaite par la création du Conseil stratégique de la recherche.

J'ai également écrit qu'il convenait d'accompagner la nouvelle loi d'orientation d'un Livre blanc fixant les perspectives de développement de l'enseignement supérieur à cinq ans afin d'atteindre les objectifs qui sont les nôtres.

J'ai aussi mentionné la nécessité d'un effort soutenu chaque année.

Enfin, j'ai fait état du principe de sincérité budgétaire en matière de financement de l'enseignement supérieur et de la recherche afin que nous puissions disposer d'une vision consolidée de l'ensemble des financements publics et privés par sites, activités, filières et niveaux d'études.

L'idée de rédiger un Livre blanc est donc bonne, je l'ai défendue, mais le Conseil stratégique rend peut-être ce Livre blanc superfétatoire.

Quoi qu'il en soit, je demeure solidaire de M. le rapporteur.

M. Patrick Hetzel. Comment expliquer qu'un tel amendement ne soit pas passé sous le couperet de l'article 40 ?

M. le président Patrick Bloche. Peut-être parce qu'il n'est pas précisé qui doit présenter le Livre blanc…

M. Pascal Deguilhem. J'entends les propos de Mme la ministre mais je ne suis pas certain que M. le ministre de la défense soit mécontent de disposer d'un Livre blanc qui lui a permis de préserver certains domaines, bien qu'il en connaisse le coût et les limites.

Dans mon département, même si la situation n'est évidemment pas comparable, la politique des collèges est adossée à un Livre blanc, lequel constitue un outil de référence. Un document de ce type me semble donc utile.

M. le rapporteur pour avis de la Commission des affaires économiques. Je comprends M. le rapporteur mais, comme M. Jean-Yves Le Déaut l'a souligné, un tel Livre blanc pourrait faire double emploi avec le Conseil stratégique.

En outre, il pourrait dévaloriser le rôle du Parlement dans la discussion de la stratégie nationale de recherche. Sans doute, d'ailleurs, pourrait-on réfléchir à la place de notre institution dans une telle élaboration.

M. le rapporteur. Je voulais provoquer un débat et je me réjouis que cela soit le cas.

Ce projet de loi est bon mais nous devons poser la question des moyens même si je sais fort bien qu'il ne s'agit pas d'une loi de programmation. Nous nous demandons d'ailleurs significativement comment maintenir les capacités financières des universités ou comment améliorer la vie des étudiants. Le principe du Livre blanc vise à montrer que cette loi n'épuisera pas l'ensemble de ces questions. Nous avons besoin d'une politique au long cours, ce qui suppose de s'interroger sur les moyens dont nous disposerons dans le long terme et pas seulement à l'occasion des exercices budgétaires réguliers. Tel est le sens de cet amendement.

Il n'est pas question de créer un nouveau « bidule » et j'entends bien les propos de M. Rudy Salles mais, s'il en va autrement, les outils que nous mettons en place, dont le Conseil stratégique de la recherche, pâtiront d'une certaine faiblesse.

S'agissant des conditions de vie étudiante, par exemple, nous savons qu'il n'existe pas de marge budgétaire mais nous savons aussi qu'il est possible de discuter des ressources existantes, dont le coût de la demi-part fiscale. Ce débat doit avoir lieu, quelles qu'aient été les décisions prises. Je le répète : nous devons faire preuve de cohérence s'agissant des moyens nécessaires sur le long terme. Les ministères pour lesquels cette question est décisive ne sont d'ailleurs pas si nombreux que cela.

Tel qu'il est, cet amendement manque peut-être de clarté. Je le retire donc mais j'en déposerai un autre, plus précis.

Mme Isabelle Attard. J'ai hâte de connaître la nouvelle mouture de cet amendement.

Les 50 000 emplois précaires constituent le problème le plus important de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ce Livre blanc permettrait de vérifier si la redistribution des fonds, par l'ANR, aux fonds pérennes et aux appels à projets a porté ses fruits, si l'allocation d'études est réalisable, si elle a été correctement mise en place et si, enfin, les problèmes dont ont fait état les Assises de l'enseignement supérieur et de la recherche ainsi que le rapport de M. Jean-Yves Le Déaut peuvent être résolus.

La publication de ce Livre blanc est plus qu'importante.

M. le président Patrick Bloche. Je sais combien M. le rapporteur est attaché à cette question sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir en séance publique.

L'amendement AC 693 est retiré.

La Commission examine l'amendement AC 519 de Mme Isabelle Attard.

Mme Isabelle Attard. Notre groupe n'a pas pour habitude de demander la rédaction de nombreux rapports mais, en l'occurrence, nous voulons que six mois après la publication de cette loi, le gouvernement remette au Parlement un rapport sur le développement des recherches partenariales avec la société civile. En effet, il faut encourager les universités à s'ouvrir sur la société, les citoyens devant disposer des moyens pour s'impliquer dans les travaux de recherches et les débats publics.

Parallèlement aux « labels Carnot » attribués aux laboratoires publics engagés dans des partenariats avec des entreprises, nous souhaitons vivement qu'un nouveau label soutienne les laboratoires publics qui s'engageraient à organiser des coopérations actives avec le monde associatif.

M. le rapporteur. Avis défavorable à la multiplication des rapports même s'il s'agit, en l'occurrence, d'un sujet important.

En outre, la question de l'ouverture à la société civile, notamment au sein des conseils d'administration, sera examinée plus tard.

Mme la ministre. Même avis.

Mme Isabelle Attard. Je retire mon amendement.

L'amendement AC 519 est retiré.

La Commission est saisie de l'amendement AC 520 de Mme Isabelle Attard.

Mme Isabelle Attard. Cet amendement va dans le même sens que le précédent et je le retire.

L'amendement AC 520 est retiré.

TITRE II

LE CONSEIL NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE

Avant l'article 13

La Commission examine l'amendement AC 132 de Mme Marie-George Buffet, portant article additionnel avant l'article 13.

Mme Marie-George Buffet. Nous voulons renforcer le rôle du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER).

M. le rapporteur. C'est ce que fait le projet de loi, mais le CNSER doit demeurer un organe consultatif et non délibératif. Avis défavorable.

Mme la ministre. Même avis.

La Commission rejette l'amendement.

Article 13

Réforme du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche

Le présent article tend à modifier l'article L. 232-1 du code de l'éducation en élargissant à la recherche dans son ensemble, au-delà de la seule recherche universitaire, les compétences du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER).

Cet élargissement doit contribuer à la simplification du paysage des organes consultatifs puisqu'il aura pour conséquence la suppression du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie (CSRT), créé par décret. Cette unification se justifie par l'imbrication des activités de formation, de recherche et d'innovation.

Les différents alinéas de cet article tirent les conséquences de cet élargissement :

- sur les compétences du CNESER, qui sera désormais consulté sur les stratégies nationales de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

- et sur sa composition, qui permettra la représentation des établissements publics de recherche et de leurs personnels.

● La situation actuelle

L'existence de deux instances consultatives, CNESER et CSRT, est le résultat de l'histoire et tient au fait que l'enseignement supérieur d'une part et la recherche d'autre part ont longtemps dépendu de deux ministères séparés. Cet état de fait a conduit le ministère de la recherche, nouvellement créé en 1982, à installer sa propre instance consultative, le CSRT.

Il en résulte que le champ de compétence du CNESER manque de cohérence et de lisibilité. En effet, s'il est compétent en matière d'enseignement supérieur et de recherche, sa compétence en matière de recherche est incomplète puisqu'elle ne recouvre que la recherche universitaire.

Rappelons que le CNESER donne un avis sur la politique d'enseignement supérieur et de recherche universitaire en particulier :

- la répartition des dotations d'équipement et de fonctionnement et des emplois entre les différents établissements ;

- l'habilitation des établissements publics d'enseignement supérieur à délivrer des diplômes nationaux ;

- la création des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) ou des écoles et instituts ;

- la carte des formations supérieures et de la recherche.

Il exerce également un pouvoir disciplinaire en appel des décisions des sections disciplinaires des universités.

Le CNESER est composé de 68 membres en plus du ministre de l'enseignement supérieur, qui le préside :

- 5 représentants des chefs d'établissements : 4 représentants de la Conférence des présidents d'université (CPU) et 1 représentant de la Conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs (Cdefi) ;

- 22 représentants des enseignants-chercheurs ;

- 11 étudiants ;

- 1 représentant des personnels scientifiques et des bibliothèques ;

- 6 représentants des personnels BIATOSS (bibliothécaires, ingénieurs, administratifs, techniciens, ouvriers, personnels sociaux et de santé) ;

- et 23 personnalités représentant les forces politiques, économiques, sociales et culturelles du pays, notamment un député, un sénateur, un membre du Conseil économique, social et environnemental (CESE) et des représentants des organisations syndicales et patronales.

Tous les membres sont élus ou nommés pour quatre ans, à l'exception des étudiants qui sont élus pour deux ans.

En ce qui concerne le CSRT, il constitue l'instance de consultation du ministre chargé de la recherche pour tous les grands choix de la politique scientifique et technologique du gouvernement. Il contribue à assurer la concertation entre les acteurs de la recherche et la société. À cet effet, il participe à l'animation du dialogue et du partage de l'information scientifique et technique avec la communauté nationale.

Il est placé auprès du ministre chargé de la recherche et présidé par lui.

Il est consulté par le ministre chargé de la recherche sur :

- l'ensemble des crédits budgétaires de la mission interministérielle Recherche et enseignement supérieur, et notamment leur répartition entre programmes de recherche et de développement technologique présentés dans le cadre du projet de loi de finances de l'année ;

- les rapports annuels de performance et les projets annuels de performance des programmes relevant du ministre chargé de la recherche ;

- et le rapport sur la mise en œuvre de la loi de programme pour la recherche.

Il peut être consulté par le ministre chargé de la recherche sur :

- les projets de réformes concernant l'organisation de la recherche ;

- les statuts des établissements et organismes publics placés sous la tutelle du ministre chargé de la recherche et ceux des fondations de recherche ;

- les projets de réformes relatives à l'emploi scientifique ;

- la mise à jour annuelle de la programmation des grands équipements scientifiques ;

- et la stratégie d'utilisation des crédits d'intervention alloués par l'Agence nationale de la recherche (ANR) et sur toutes autres questions que le ministre chargé de la recherche juge utile de lui soumettre.

Le Conseil est composé de 44 membres, répartis en deux collèges de 22 membres, représentatifs d'une part des communautés scientifiques et techniques, et d'autre part des partenaires de la recherche, issus notamment des organisations de salariés et d'employeurs ou représentants du secteur industriel, des régions et des milieux associatifs.

Les conseillers sont nommés par le ministre chargé de la recherche. La moitié d'entre eux le sont sur proposition d'instances et d'institutions de la recherche ou de ses partenaires. Leur mandat, d'une durée de quatre ans, est renouvelable une fois.

Le vice-président est élu par le Conseil parmi les membres du collège des communautés scientifiques et techniques.

Consulté sur tous les grands choix de la politique scientifique et technologique du gouvernement, et notamment sur le projet annuel de budget de la recherche, le Conseil a été chargé, de surcroît, d'une mission de veille et d'organisation du dialogue entre les acteurs et partenaires de la recherche, et la société.

La composition du CSRT est donc assez proche de celle du CNESER (représentants des établissements et de leurs personnels et des secteurs socio-économiques), ce dernier comptant également des étudiants. Les attributions des deux conseils sont analogues (consultation sur les statuts d'établissements et les moyens) même si le CSRT dispose d'un pouvoir d'auto saisine que n'a pas le CNESER sur des sujets d'intérêt général. Le CNESER a en outre une vocation d'instance disciplinaire, pour les personnels et usagers de l'enseignement supérieur, qui n'a pas lieu d'être pour le secteur des organismes de recherche, dans la limite où les personnels appartiennent à des corps d'établissements.

Alors que l'enseignement supérieur et la recherche sont réunis dans un ministère unique et que les champs des activités de formation, de recherche et d'innovation se recouvrent toujours plus, l'existence de deux instances consultatives au sein du ministère ne se justifie plus.

● Les dispositions du projet de loi

Le présent article tend à élargir les compétences du CNESER à l'ensemble de la recherche.

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 232-1, « le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche assure la représentation, d'une part, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et, d'autre part, des grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, scientifiques, économiques et sociaux. » Le du présent article tend à compléter cet alinéa afin de préciser que le CNESER assure également la représentation des établissements publics de recherche.

Il convient en conséquence de préciser les modalités de représentation de ces établissements au sein du CNESER dans le deuxième alinéa de l'article L. 232-1 du code de l'éducation, qui précise que « les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont représentés par les deux conférences composant la Conférence des chefs d'établissements de l'enseignement supérieur, qui désignent leurs représentants, et par des représentants élus des personnels et des étudiants, élus au scrutin secret par collèges distincts. » Quant aux représentants des grands intérêts nationaux, ils sont « nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ».

Le du présent article tend donc à compléter cet alinéa afin de préciser que les établissements publics de recherche seront représentés par des dirigeants de ces établissements nommés par le ministre chargé de la recherche et des représentants élus des personnels.

Le tend également à prévoir que les représentants des grands intérêts nationaux seront désormais nommés conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé de la recherche.

Le décret d'application de la loi précisera les modes de désignation. Selon les informations transmises par le ministère de l'enseignement et de la recherche, la représentation des organismes de recherche, comme celle actuelle des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP), sera double :

- d'une part, des représentants des personnels dont le mode d'élection, direct ou indirect, sera déterminé dans le décret ;

- d'autre part une représentation des établissements à travers leurs dirigeants. Comme il n'y a pas l'équivalent pour les organismes de recherche des conférences de chef d'établissements, c'est l'État qui les désignera, suivant des modalités fixées dans le décret.

Les et 4° sont des mesures de coordination.

Le tend à préciser, dans le troisième alinéa de l'article L. 232-1, que le conseil sera désormais présidé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur « ou par le ministre chargé de la recherche, en fonction de l'ordre du jour ».

Le modifie le quatrième alinéa de l'article L. 232-1, qui dispose que « le conseil donne son avis sur les questions relatives aux missions confiées aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans les cas prévus par le présent code. » Il convient de préciser que le conseil donne également son avis sur les questions relatives aux missions confiées aux établissements publics de recherche, dans les cas prévus par le code de la recherche.

La définition d'une stratégie nationale de l'enseignement supérieur (article 3 du présent projet de loi) et d'une stratégie nationale de recherche (article 53 du présent projet de loi) impliquant la consultation de l'ensemble des acteurs, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, dans son nouveau périmètre couvrant à la fois l'enseignement supérieur et la recherche, devra donc être consulté sur ces deux stratégies. C'est ce que tend à prévoir le du présent article qui modifie à cet effet le septième alinéa de l'article L. 232-1 du code de l'éducation.

En application du huitième alinéa de l'article L. 232-1, le CNESER est obligatoirement consulté sur les orientations générales des contrats d'établissements pluriannuels prévus à l'article L. 711-1, lesquels définissent les activités de formation, de recherche et de documentation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Par cohérence avec l'élargissement de son champ de compétences, le du présent article propose de préciser que le CNESER sera obligatoirement consulté sur les orientations générales des contrats d'établissements pluriannuels prévus à l'article L. 311-2 du code de la recherche, contrats passés entre l'État et les établissements publics de recherche.

Le du présent article tend à remplacer les termes « dotations d'équipement et de fonctionnement » par le mot « moyens » au neuvième alinéa de l'article L. 232-1. En effet, la distinction entre fonctionnement et équipement n'a pas de sens, s'agissant de dotations globales. La notion de « moyens » désigne à la fois les crédits de fonctionnement, d'équipement et les emplois.

Le 8° et le 9° sont des dispositions de cohérence. Le tend à ajouter les établissements publics de recherche parmi les établissements dont le CNESER peut, en application du dixième alinéa de l'article L. 232-1, faire toute proposition de nature à améliorer le fonctionnement. Le tend à préciser que le CNESER, qui peut être saisi de toute question à l'initiative du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pourra l'être aussi à l'initiative du ministre chargé de la recherche.

Le 10° propose d'introduire la parité entre les hommes et les femmes dans la représentation des membres élus au CNESER.

Le présent article permettra donc d'améliorer les conditions du dialogue social avec une grande instance consultative sur le champ de l'enseignement supérieur et de la recherche, de simplifier le paysage des instances consultatives et de progresser dans la parité.

Comme l'indique l'étude d'impact, « sa mise en œuvre suppose d'abroger le décret relatif au Conseil supérieur de la recherche et de la technologie et de modifier sensiblement les articles réglementaires relatifs au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière consultative (articles D. 232-1 à 22 du code de l'éducation). »

*

La Commission est saisie de l'amendement AC 164 de M. Serge Bardy.

M. Serge Bardy. Les étudiants devant être au centre du dispositif proposé par la loi, nous proposons de préciser que la réforme du CNESER ne doit pas diminuer leur représentation.

M. le rapporteur. Cet amendement d'appel, auquel je serai défavorable si vous ne le retirez pas, ne relève pas de la loi mais du décret.

Mme la ministre. La question des équilibres dans la composition du CNESER ne relève pas de la loi, en effet, mais du décret même si je comprends l'esprit de cet amendement.

M. Serge Bardy. Je le retire donc.

L'amendement AC 164 est retiré.

La Commission en vient à l'amendement AC 521 de Mme Isabelle Attard.

Mme Isabelle Attard. Il est défendu.

M. le rapporteur. Étant satisfait, je vous prie de le retirer.

Mme la ministre. Même avis.

Mme Isabelle Attard. Je le retire donc.

L'amendement AC 521 est retiré.

La Commission examine l'amendement AC 80 du rapporteur pour avis de la Commission des affaires économiques.

M. le rapporteur pour avis. Par cohérence avec la discussion que nous avons eue lors de l'examen de l'article 11, je le retire.

L'amendement AC 80 est retiré.

La Commission est saisie de l'amendement AC 522 de Mme Isabelle Attard.

Mme Isabelle Attard. Il est défendu.

M. le rapporteur. Je vous prie de bien vouloir le retirer. À défaut, j'émettrai un avis défavorable.

Mme la ministre. Même avis.

La Commission rejette l'amendement.

Elle en vient aux amendements AC 394 de M. Jean-Yves Le Déaut et AC 133 de Mme Marie-George Buffet pouvant faire l'objet d'une discussion commune.

M. Jean-Yves Le Déaut. Je retire l'amendement AC 394.

L'amendement AC 394 est retiré.

Mme Marie-George Buffet. L'amendement AC 133 est cohérent avec celui que j'ai proposé concernant le CNESER.

M. le rapporteur. Avis défavorable, cet amendement étant satisfait.

Mme la ministre. Même avis.

Mme Marie-George Buffet. Je le retire.

L'amendement AC 133 est retiré.

La Commission examine l'amendement AC 294 de M. Patrick Hetzel.

Mme Sophie Dion. Il me semble préférable qu'une femme défende cet amendement.

La parité est certes une bonne chose mais il ne faut pas tomber dans certains excès. Nous proposons donc de supprimer toute référence au sexe dans la composition du CNESER.

De surcroît, l'instauration de la parité nous semble juridiquement fragile pour le collège étudiant puisqu'il s'agit en l'occurrence d'une élection au second degré et que le corps électoral relativement réduit de cette élection - environ 2 000 inscrits - complexifie l'application de cette disposition.

M. le rapporteur. Je suis toujours admiratif devant les arguments déployés pour assurer que la parité n'est pas possible.

Avis défavorable.

Mme la ministre. Même diagnostic, même avis.

Mme Marie-George Buffet. Cela m'étonne que, sur un tel sujet, l'opposition considère que c'est à une femme de s'exprimer alors qu'il concerne aussi bien les hommes que les femmes. Les arguments que vous utilisez laissent penser qu'il est douteux de pouvoir trouver les femmes compétentes pour occuper de tels postes. Vous nous les avez d'ailleurs déjà servis lorsque nous avons débattu de la parité en politique. Il faut avancer en tout domaine et la parité doit être effective partout.

Mme Sophie Dion. Parfois, il faut faire preuve d'un peu de hauteur : je plaisantais, tout le monde l'aura compris.

Les femmes, globalement, sont mieux à même de savoir ce qui leur convient et ce qu'elles souhaitent. Or je suis persuadée que l'excès de parité peut avoir des effets pervers. Souvenez-vous de Françoise Giroud : « Je croirai à l'égalité entre un homme et une femme le jour où je verrai une femme incompétente à un poste important. » Il est nécessaire de faire ses preuves, l'excès de parité et d'égalité étant parfois négatif.

Mme Martine Martinel. Je suis étonnée que l'on puisse évoquer un « excès de parité ». De surcroît, ayant travaillé à l'université, il me semble que l'on en est bien loin. Il est un peu troublant que des femmes tiennent ce genre de discours, quel que soit le groupe politique auquel elles appartiennent.

La Commission rejette l'amendement.

Elle examine ensuite l'amendement AC 393 de M. Jean-Yves Le Déaut.

M. Jean-Yves Le Déaut. Il est défendu.

M. le rapporteur. Étant satisfait, j'y suis défavorable.

Mme la ministre. Même avis.

M. Jean-Yves Le Déaut. Je le retire.

L'amendement AC 393 est retiré.

La Commission adopte l'article 13.

TITRE III

LES FORMATIONS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Les dispositions du titre III visent à réformer profondément l'orientation des étudiants, la pédagogie et la structure des formations de l'enseignement supérieur, afin de permettre la réussite de tous les étudiants.

Article 14 A (nouveau)

Statistiques sur les résultats des formations d'enseignement supérieur dispensées dans les établissements d'enseignement scolaire

La Commission a adopté par amendement cet article qui prévoit que les établissements scolaires disposant d'une formation d'enseignement supérieur, c'est-à-dire une classe préparatoire aux grandes écoles ou une section de techniciens supérieurs, rendent publiques des indicateurs de réussite aux examens et aux diplômes qu'ils délivrent, des indicateurs de poursuite d'études et d'insertion professionnelle. Cette information est délivrée aux élèves ou aux apprentis afin d'éclairer leur orientation.

*

La Commission examine les amendements AC 295 de M. Patrick Hetzel et AC 194 de M. Rudy Salles portant articles additionnels avant l'article 14 et pouvant faire l'objet d'une discussion commune.

M. Patrick Hetzel. Vous savez combien je m'intéresse à la question de l'insertion professionnelle des étudiants. Nous souhaitons donc systématiser l'évaluation de l'insertion professionnelle des diplômés pour toutes les formations de l'enseignement supérieur, l'objectif étant également de disposer de statistiques publiques à travers un accès facilité à ces dernières. Il est extrêmement important que les jeunes puissent disposer d'informations précises sur les taux d'insertion professionnelle lorsqu'ils veulent s'orienter.

M. Rudy Salles. Les débouchés des formations en termes d'emplois et de métiers constituent des critères importants pour les jeunes et leur famille lors du processus d'orientation. Toutes les informations permettant la meilleure orientation possible et, notamment, celles relatives aux statistiques de réussite dans les établissements d'enseignement scolaire, doivent être rendues publiques.

M. le rapporteur. J'adhère aux propos qui ont été tenus mais ces deux amendements mentionnent les « établissements d'enseignement scolaire ».

M. Patrick Hetzel. En effet, mais les brevets de techniciens supérieurs (BTS), par exemple, ne relèvent pas aujourd'hui de l'enseignement supérieur puisqu'ils participent des établissements publics locaux d'enseignement (EPLE), lesquels ont un statut d'établissement scolaire. C'est ainsi que des objectifs ont été fixés pour les établissements d'enseignement supérieur qui ne s'appliquent pas aux EPLE alors que les élèves techniciens supérieurs devraient s'y inscrire.

Mme la ministre. Je suis d'accord avec l'objectif que vous défendez mais la façon dont les amendements sont rédigés n'est pas acceptable puisqu'elle s'inscrit dans un cadre juridique dépendant de l'éducation nationale.

Je rappelle que nous voulons mettre en place le système d'orientation « bac - 3 bac + 3 » dès le lycée et que tous les dispositifs liés au « - 3 » doivent relever du ministère de l'éducation nationale et ceux du « + 3 » du mien.

Il devrait être toutefois possible d'inscrire dans la loi que les établissements scolaires, pour les formations post-bac ou supérieures de leurs élèves, rendent publiques les statistiques des indicateurs de réussite.

M. Patrick Hetzel. Soit.

La rédaction que nous avons proposée présentait toutefois des avantages, notamment pour les élèves en CAP et en bacs professionnels, mais l'avis de M. le ministre de l'éducation nationale aurait été en effet nécessaire.

Mme la ministre. Il est un peu dommageable de ne pas avoir fait état de cette disposition dans la loi de refondation de l'école.

M. le président Patrick Bloche. La seconde lecture de ce texte est prévue le 3 juin. Chaque chose en son temps !

M. le rapporteur. Je propose donc de sous-amender l'amendement AC 295 dont la première phase se lirait ainsi : « Les établissements d'enseignement scolaire disposant d'une formation d'enseignement supérieur rendent publiques des statistiques comportant des indicateurs de réussite aux examens et aux diplômes qu'ils délivrent pour ces formations, de poursuites d'études et d'insertion professionnelle. »

Mme la ministre. Avis favorable.

La Commission adopte le sous-amendement.

Elle adopte également l'amendement AC 295 ainsi sous-amendé.

En conséquence, l'amendement AC 194 est sans objet.

Avant l'article 14

La Commission examine plusieurs amendements portant articles additionnels avant l'article 14.

Elle est saisie de l'amendement AC 296 de M. Patrick Hetzel.

M. Patrick Hetzel. L'amendement tend à pérenniser le dispositif des « cordées de la réussite », qui produit des résultats intéressants.

Lancé en novembre 2008 à l'initiative du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du secrétaire d'État en charge de la politique de la ville, ce dispositif a pour objectif de réaliser une plus grande équité sociale dans l'accès à l'enseignement supérieur en établissant un lien, essentiellement sous forme d'actions de tutorat, entre des jeunes qui se trouvent dans des établissements d'enseignement supérieur et d'autres qui sont encore au lycée ou au collège.

On compte actuellement plus de 300 de ces « cordées » sur l'ensemble du territoire national. Ce dispositif, coordonné par le Comité interministériel des villes, suscite un écho favorable de la part de ceux qui en bénéficient et de ceux qui y sont investis, lesquels s'en trouvent valorisés.

M. le rapporteur. Avis défavorable. La loi n'a pas à pérenniser un dispositif, aussi intéressant soit-il.

Mme la ministre. Je salue ce dispositif, qui est en effet très intéressant, comme j'ai pu le constater dans plusieurs établissements. Si intéressant soit-il, cependant, on ne peut l'inscrire dans une procédure législative.

M. le président Patrick Bloche. Monsieur Hetzel, retirez-vous votre amendement ?

M. Patrick Hetzel. Je le maintiens, car ce dispositif est particulièrement vertueux pour ce qui est d'ouvrir l'accès à l'enseignement supérieur et d'y assurer une équité sociale. Si le ministère juge qu'il y a lieu d'y ajouter d'autres dispositifs, il peut encore le faire avant l'examen du texte en séance publique.

La Commission rejette l'amendement.

Elle examine ensuite l'amendement AC 195 de M. Rudy Salles.

M. Rudy Salles. Cet amendement porte sur la mise en réseau d'établissements d'enseignement supérieur, de lycées et de collèges par des actions de tutorat et d'accompagnement pour les jeunes qui peuvent être entravés par leurs origines sociales ou territoriales, dans l'esprit des « cordées de la réussite ».

M. le rapporteur. Même avis défavorable que pour l'amendement précédent.

Mme la ministre. Même avis.

La Commission rejette l'amendement.

Article 14

Disposition de coordination

La Commission a adopté un amendement de suppression de cette disposition superflue.

*

La Commission est saisie de l'amendement AC 695 du rapporteur, tendant à supprimer l'article 14.

M. le rapporteur. L'amendement supprime une disposition inutile.

La Commission adopte l'amendement.

En conséquence, l'article 14 est supprimé.

Avant l'article 15

La Commission examine l'amendement AC 297 de M. Patrick Hetzel, portant article additionnel avant l'article 15.

M. Patrick Hetzel. Cet amendement prévoit que les conseils de perfectionnement participent à la définition des programmes de l'enseignement supérieur. Ils ont pour objectif d'apprécier la pertinence du projet de formation au regard de l'évaluation des compétences et des métiers. Les conseils de perfectionnement comportent des responsables professionnels des secteurs d'activité visés par le diplôme concerné. Et les enseignants pourront s'appuyer sur cette expertise pour faire évoluer leur offre de formation. L'amendement vise donc à une meilleure adéquation entre les préoccupations de nos étudiants en termes d'insertion professionnelle et la construction de l'offre de formation.

M. le rapporteur. Avis défavorable, pour des raisons rédactionnelles : les seuls conseils de perfectionnement figurant dans des dispositions législatives codifiées sont ceux des centres de formation d'apprentis (CFA), tandis que ceux qu'évoque l'amendement relèvent du seul domaine réglementaire.

Je propose donc le retrait de cet amendement et le dépôt d'un nouvel amendement en vue de la séance publique.

M. le président Patrick Bloche. Nous aurons à nouveau cette discussion lors de l'examen de l'article 15, sur lequel M. Rudy Salles a déposé un amendement AC 196 ayant le même objet.

Mme la ministre. Je souscris à l'esprit de l'amendement, mais il faut trouver une autre dénomination afin d'éviter toute confusion. Avis défavorable.

M. le président Patrick Bloche. Monsieur Hetzel, retirez-vous votre amendement ?

M. Patrick Hetzel. Je le maintiens, car des conseils de perfectionnement existent déjà pour la plupart des formations. Peut-être serait-il cependant plus explicite de les désigner du nom de « conseils de perfectionnement de la formation ».

La Commission rejette l'amendement.

Article 15

Organisation des enseignements en alternance

Cet article vise à élargir le recours aux enseignements en alternance dans l'enseignement supérieur.

L'alternance est mal connue et souffre, en France, d'une réputation peu flatteuse. Fondée sur l'articulation de périodes d'acquisition de savoir-faire en entreprise et de périodes de formation théorique, elle repose sur deux types de contrats, le contrat d'apprentissage, qui relève de la formation initiale, et le contrat de professionnalisation qui s'inscrit dans le cadre de la formation professionnelle continue.

Le contrat d'apprentissage, qui relève des articles L. 6222-1 et suivants du code du travail, s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans. Des dérogations existent notamment pour les personnes reconnues comme travailleur handicapé et pour les créateurs ou repreneurs d'entreprises. L'employeur s'engage, outre le versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis (CFA) ou section d'apprentissage. Les contrats d'apprentissage ouvrent droit à une indemnité compensatrice forfaitaire versée par la région à l'employeur.

L'apprenti s'oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre cette formation. L'apprentissage a pour objet de donner à des jeunes travailleurs, ayant satisfait à l'obligation scolaire, une formation générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).

L'apprentissage est financé notamment par une taxe, dénommée taxe d'apprentissage, assise sur la masse salariale des entreprises et collectée par des organismes agréés.

Le taux de la taxe d'apprentissage est fixé à 0,5 % de la masse salariale (0,26 % pour les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin).

Une fraction de la taxe d'apprentissage, dénommée « quota », est réservée au développement de l'apprentissage. Le montant du quota de la taxe d'apprentissage est fixé à 55 % de la taxe due en 2013. Il comprend :

- une somme, égale à 22 % du montant de la taxe due, qui doit être versée au Trésor public par l'intermédiaire d'un organisme collecteur pour alimenter le compte d'affectation spéciale « Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage » destiné au financement des CFA et des sections d'apprentissage ;

- des versements aux CFA ou aux sections d'apprentissage : les entreprises qui emploient des apprentis doivent verser pour chacun d'eux un montant correspondant au coût de la formation, tel qu'indiqué sur la liste publiée par le préfet de région ou, à défaut de publication des coûts, au moins 3 000 euros au CFA d'inscription de l'apprenti, dans la limite du quota disponible.

Après avoir satisfait à l'obligation du quota, les employeurs peuvent s'exonérer de la taxe d'apprentissage au titre du « hors quota », qui représente 45 % de la taxe due en 2013, par des versements aux organismes collecteurs. Les bénéficiaires de ces versements reçoivent des sommes calculées en fonction du niveau de la formation. Le code du travail distingue ainsi trois catégories A, B, C, selon un niveau de formation croissant (19) (la catégorie A étant associée aux niveaux IV et V, la B aux niveaux II et III et la C au niveau I). Les pourcentages affectés aux niveaux de formation sont les suivants : 40 % pour la catégorie A, 40 % pour la catégorie B et 20 % pour la catégorie C.

En outre, une contribution au développement de l'apprentissage, fixée à 0,18 % de la masse salariale des entreprises assujetties à la taxe d'apprentissage, doit être versée aux organismes collecteurs.

Enfin, une contribution supplémentaire à l'apprentissage a été instaurée par la loi n° 2011-900 de finances rectificatives pour 2011 pour les entreprises de 250 salariés et plus qui sont assujetties à la taxe d'apprentissage et dont l'effectif annuel moyen comporte moins de 4 % de salariés en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage et de jeunes accomplissant un volontariat international en entreprises ou bénéficiant d'une convention industrielle de formation par la recherche.

Le contrat de professionnalisation, qui relève des articles L. 6325-1 et suivants du code du travail, s'adresse notamment aux jeunes âgés de 16 à 25 ans, aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus, aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation spécifique de solidarité, de l'allocation adulte handicapé ou d'un contrat unique d'insertion. L'employeur s'engage à assurer une formation au salarié lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle et à lui fournir un emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée. Le salarié s'engage à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat.

Le contrat de professionnalisation est souvent conclu à durée déterminée mais peut également être signé pour une durée indéterminée. Le contrat d'apprentissage comporte toujours un terme. La durée varie en fonction du contrat choisi : de 6 mois à 4 ans pour un contrat d'apprentissage ; de 6 mois à 12 mois pour un contrat de professionnalisation, voire 24 mois si un accord de branche l'autorise.

Dans le cadre du contrat d'apprentissage, la durée de la formation représente au moins 400 heures en moyenne par année de formation. Dans le cadre du contrat de professionnalisation la formation représente entre 15 à 25 % de la durée du contrat sans pouvoir être inférieure à 150 heures (sa durée peut être différente selon l'accord de branche).

S'agissant de la rémunération, le code du travail dispose que dans le cas de l'apprenti, le salaire est déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance, selon un montant qui varie en fonction de l'âge du bénéficiaire et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l'objet de l'apprentissage. Dans le cas des contrats de professionnalisation, le salarié âgé de moins de 26 ans perçoit une rémunération calculée en fonction du salaire minimum de croissance, dont le montant peut varier en fonction de l'âge du bénéficiaire et du niveau de sa formation. Le titulaire d'un contrat de professionnalisation âgé d'au moins 26 ans perçoit une rémunération qui ne peut être inférieure ni au salaire minimum de croissance ni à un pourcentage déterminé par décret de la rémunération minimale prévue par les dispositions de la convention ou de l'accord collectif de branche dont relève l'entreprise. Les titulaires d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation, si ces derniers ont moins de 26 ans, « coûtent » donc plus cher à mesure que s'accroît le niveau de formation.

Rappelons que depuis la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, l'article L. 214-12 du code de l'éducation dispose que la région est responsable de la définition et de la mise en œuvre de la politique régionale d'apprentissage et de formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d'un emploi ou d'une nouvelle orientation professionnelle.

Lors de son discours de Grenoble, le 23 janvier dernier, le Président de la République a confirmé son intention de doubler, à l'horizon 2020, le nombre de formations en alternance, confirmant ainsi les orientations tracées en la matière par le rapport de M. Louis Gallois proposant un Pacte pour la compétitivité française, notamment sa proposition n° 15.

Indispensable au renforcement de la compétitivité, l'alternance permet également à des étudiants qui n'auraient pas pu poursuivre d'études, notamment des études supérieures, de le faire tout en percevant des revenus. En cela, elle constitue un levier de réduction des inégalités.

En outre, et comme le rappelle le rapport de M. Jean-Yves Le Déaut, Refonder l'université, dynamiser la recherche : mieux coopérer pour réussir, « l'insertion professionnelle des alternants et apprentis est sensiblement meilleure ; d'après le Céreq (20), un diplôme de licence professionnelle en apprentissage met deux mois en moins que la moyenne pour trouver son premier emploi et gagne 4,5 % de plus » (21).

Au surplus, le développement de l'alternance doit permettre, notamment grâce aux contrats de professionnalisation, de mettre fin à une conception très française des trajectoires individuelles, où se succèdent formation initiale puis insertion sur le marché du travail, sans possibilités d'aller-retour entre emploi et formation.

Comme le souligne le rapport de M. Gérard Aschieri, au nom du Conseil économique, social et environnemental, Réussir la démocratisation de l'enseignement supérieur, l'enjeu du premier cycle, « en France, le temps des études d'une part et les temps pleinement consacrés à d'autres activités, rémunérées ou non, d'autre part, sont bien plus cloisonnés qu'ils ne le sont dans les pays européens à niveau d'éducation comparable. La plupart des Français envisagent la scolarité comme "le" temps de la formation qui, idéalement, prépare à l'activité professionnelle et à la vie sociale adulte. Les faits sont évidemment un peu plus nuancés mais pour l'essentiel, cette représentation correspond néanmoins, à la réalité vécue par la plupart des Français, jeunes et moins jeunes ».

Ainsi, d'après les chiffres de la Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (22), 5,5 % des adultes ont participé à un cours, séminaire, atelier ou à une formation en l'espace de quatre semaines, alors que ce chiffre atteint 7,8 % pour l'Allemagne, 15,9 % pour le Royaume-Uni, 25 % pour la Suède et 32,3 % pour le Danemark. La moyenne de l'OCDE s'élève à 8,9 %.

Contrairement à une idée largement répandue, l'alternance existe dans l'enseignement supérieur et à l'université.

Poursuivant la tendance observée depuis 1993, l'apprentissage continue de se développer dans l'enseignement supérieur. Le nombre d'apprentis dans l'enseignement supérieur a été multiplié par plus de cinq entre 1995 et 2010, passant de 20 050 à 111 405. Le niveau III représente 55,7 % des apprentis du supérieur, le niveau II, 17,2 %, et le niveau I, 27,1 %. Tous les niveaux enregistrent une évolution positive par rapport à 2009 : 4,3 % pour le niveau III, 10,4 % pour le niveau II et 15,2 % pour le niveau I.

En 2010, 337 100 stagiaires de la formation continue étaient accueillis par les universités, les trois Instituts nationaux polytechniques, les deux centres interuniversitaires de formation continue et les universités de technologie. Le nombre de contrats de professionnalisation a augmenté de 10 % par rapport à 2009.

L'alternance concerne 7 % des étudiants de l'enseignement supérieur, mais seulement 5 % des inscrits à l'université. Notons que la plupart des formations dispensées à l'université dans le cadre de contrats d'apprentissage le sont dans des unités de formation en apprentissage, par convention avec un CFA existant.

L'étude d'impact jointe au projet de loi indique en outre que toutes les universités ont passé des conventions avec des représentants du monde socio-économique : le développement de l'alternance constitue un thème récurrent de ces conventions. Ainsi, une charte université-entreprises a récemment été signée entre cinq présidents d'université (Université Paris-Est Créteil, Université de Strasbourg, pôle de recherche et d'enseignement supérieur de Toulouse, Aix-Marseille Université, Paris 13) et cinq présidents d'entreprises (Groupe la Poste, Groupe Safran, Essilor, Accenture France, Crédit Agricole) : parmi les engagements souscrits par les parties figurent le développement des formations en alternance à l'université et celui des contrats en alternance dans l'entreprise. L'Université Toulouse Le Mirail, en collaboration avec ses partenaires socio-économiques, s'associe également pour la première fois au « Printemps de l'apprentissage ». Cet événement a pour but de promouvoir l'alternance et de favoriser les échanges entre les publics et les entreprises sur les perspectives de carrière, l'offre de formation et les dispositifs. On peut également citer l'exemple de l'université de Montpellier 3, qui organise, en lien avec ses partenaires socio-économiques, le « Village de l'apprentissage ». Cet événement a pour but de mettre en lien les étudiants et les entreprises pour développer l'apprentissage.

L'article 15 du projet de loi se propose donc d'approfondir cette tendance et de modifier l'article L. 611-2 du code de l'éducation, qui pose le principe en vertu duquel « les enseignements supérieurs sont organisés en liaison avec les milieux professionnels ». Les modifications proposées ont pour objet d'affirmer la spécificité de l'alternance et d'en faire une modalité à part entière d'organisation des enseignements. Comme le rappelle l'étude d'impact, « l'alternance est mal connue des milieux universitaires. L'apprentissage a été bien approprié par les écoles de management et d'ingénieurs, et s'est développé dans les universités plus tardivement et de manière très hétérogène. Il s'agit de rappeler aux acteurs cette modalité de formation à part entière ».

Le 1° de l'article 15 modifie le 3° de l'article L. 611-2, qui précise que « des stages peuvent être aménagés dans les entreprises publiques ou privées ou l'administration ainsi que des enseignements par alternance ; dans ce cas, ces stages doivent faire l'objet d'un suivi pédagogique approprié. »

La modification proposée vise d'abord à supprimer la référence à l'alternance dans cette disposition, qui ne concernerait ainsi plus que les stages. L'alternance ferait l'objet d'un alinéa à part entière, afin de l'identifier comme une modalité en tant que telle de l'enseignement, rappelant ainsi qu'elle obéit à des objectifs et à des règles spécifiques et distinctes de celles qui s'appliquent aux stages.

La modification proposée vise également, tout en réaffirmant que les stages doivent faire l'objet d'un suivi pédagogique approprié, à préciser que ceux-ci doivent être en cohérence avec la formation suivie par l'étudiant. Cette précision ne figurait pas dans la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels, dite « loi Cherpion », ni dans l'accord national interprofessionnel du 7 juin 2011 sur l'accès des jeunes aux formations en alternance et aux stages en entreprise. Elle en partage toutefois l'esprit, dans la mesure où elle vise à éviter que des stages puissent être détournés de leur objet et constituer en réalité des formes d'emploi « au rabais », qui précarisent les étudiants et exercent un effet d'éviction sur l'emploi salarié et les garanties collectives qui y sont attachées.

Le 2° de l'article 15 complète l'article codifié d'un 4°, qui dispose que les enseignements peuvent être organisés en alternance.

La Commission a modifié cet article afin de prévoir, à l'article L. 611-2 du code de l'éducation, que les stages et les enseignements en alternance peuvent se dérouler non seulement dans des entreprises, publiques ou privées, et des administrations, mais aussi dans des organismes de l'économie sociale et solidaire.

*

La Commission examine l'amendement AC 196 de M. Rudy Salles.

M. Rudy Salles. Cet amendement prévoit que les conseils de perfectionnement des formations participent à la définition des programmes.

M. le président Patrick Bloche. Nous retrouvons le débat que nous avons eu cet après-midi au sujet d'un amendement de Patrick Hetzel.

M. Vincent Feltesse, rapporteur. Avis défavorable, pour les mêmes raisons que celles exposées alors.

Mme Geneviève Fioraso, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Même avis.

La Commission rejette l'amendement.

Elle est ensuite saisie de l'amendement AC 279 de Mme Sophie Dion.

Mme Sophie Dion. Cet amendement permettrait aux étudiants de mieux connaître le monde de l'entreprise et de bénéficier d'une expérience professionnelle à la fin de leur cursus universitaire. Ces stages faciliteraient l'accès des jeunes diplômés au monde du travail.

M. le rapporteur. Je souscris à l'objectif, mais cette disposition relève du domaine réglementaire.

Mme la ministre. Même avis.

La Commission rejette l'amendement.

Elle en vient à l'amendement AC 523 de Mme Isabelle Attard.

Mme Isabelle Attard. Nous proposons que, outre les entreprises, publiques et privées, et les administrations, les associations à but non lucratif puissent aménager des stages à l'intention des étudiants. Nombreuses sont en effet les associations volontaires pour accueillir des stagiaires et nombreux les étudiants demandeurs de stages dans ces structures.

M. le rapporteur. Avis favorable.

Mme la ministre. Mieux vaudrait viser tout le secteur de l'économie sociale et solidaire, qui inclut aussi les organisations non gouvernementales (ONG). Je propose donc de remplacer dans l'amendement les mots « et dans les associations à but non lucratif » par les mots « et dans les organismes de l'économie sociale et solidaire ».

M. le rapporteur. Avis favorable à cette modification.

Mme Isabelle Attard. Je l'accepte également.

Mme Sophie Dion. J'observe que, lorsqu'il s'agit d'entreprises privées ou publiques, la disposition relève du décret - c'est ce que l'on m'a objecté -, mais qu'elle relève du domaine législatif lorsqu'il s'agit du secteur de l'économie sociale et solidaire !

M. le rapporteur. Il s'agit ici seulement de préciser où peuvent avoir lieu les stages. Dans votre amendement, il était question d'inscrire une obligation de stage dans la loi, ce qui ne saurait relever de la loi.

La Commission adopte l'amendement AC 523 ainsi rectifié.

Elle examine ensuite l'amendement AC 298 de M. Patrick Hetzel.

M. Patrick Hetzel. L'amendement est défendu.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Ce sont les enseignements qui peuvent être organisés en alternance, pas les diplômes.

Mme la ministre. Même avis.

La Commission rejette l'amendement.

Elle examine l'amendement AC 199 de M. Rudy Salles.

M. Rudy Salles. L'amendement propose de viser la formation « par » alternance afin de préciser que l'étudiant a deux lieux de formation : l'université pour la formation académique et l'entreprise pour la formation professionnelle.

Suivant l'avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l'amendement.

Elle en vient à l'amendement AC 198 de M. Rudy Salles.

M. Rudy Salles. L'amendement fait de l'alternance, non plus une possibilité offerte aux étudiants, mais une partie intégrante de tout cursus d'enseignement supérieur.

M. le rapporteur. Ce n'est pas ce qu'il me semble dire. J'y suis défavorable dans sa rédaction actuelle.

Mme la ministre. Même avis.

L'amendement AC 198 est retiré.

La Commission adopte l'article 15 modifié.

Après l'article 15

La Commission est saisie de plusieurs amendements portant article additionnel après l'article 15.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement AC 280 de Mme Sophie Dion.

Puis elle examine l'amendement AC 33 de M. Hervé Féron.

M. Hervé Féron. Cet amendement prévoit une formation courte à la recherche de stage dès la première année d'enseignement supérieur.

M. le rapporteur. Je vous invite à le retirer. Cela relève du décret.

L'amendement AC 33 est retiré.

La Commission en vient à l'amendement AC 775 du rapporteur.

M. le rapporteur. Je retire cet amendement, dont l'initiative revenait à M. Yves Daniel.

L'amendement AC 775 est retiré.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements identiques AC 264 de M. Benoist Apparu, AC 299 de M. Patrick Hetzel et AC 200 de M. Rudy Salles.

L'amendement AC 396 de M. Jean-Yves Le Déaut est retiré.

La Commission examine l'amendement AC 397 de M. Jean-Yves Le Déaut.

M. Jean-Yves Le Déaut. Cet amendement propose que les établissements d'enseignement supérieur accrédités à délivrer un diplôme national ou d'État puissent collecter la taxe d'apprentissage.

M. le rapporteur. Cet important sujet ne peut pas être traité au détour d'un amendement, mais dans le cadre d'une discussion plus vaste sur les modalités de financement de l'université.

M. Jean-Yves Le Déaut. Je retire l'amendement, mais il faudra bien un jour traiter ce sujet, dont j'entends dire depuis quinze ans qu'il est important, sans que jamais rien ne soit fait ! Plus de 30 milliards d'euros sont collectés chaque année au titre de la formation professionnelle - soit un montant supérieur au budget de l'enseignement supérieur -, dont les universités ne perçoivent qu'à peine 1 %. Une partie des 99 % restants va à des organismes de formation sérieux, mais une autre partie à des « marchands de soupe ». Il faut traiter la question avec le ministre chargé de la formation professionnelle.

L'amendement AC 397 est retiré.

Article 16

Obligation de rendre disponibles certains enseignements sous forme numérique

Tant les Assises de l'enseignement supérieur et de la recherche que le rapport de M. Jean-Yves Le Déaut, précité, ont souligné à la fois la chance et l'enjeu que constitue le développement du numérique dans l'enseignement supérieur.

Complétant l'article 6, l'article 16 soumet les établissements d'enseignement supérieur à l'obligation de rendre disponibles les enseignements sous forme numérique, une formation à l'utilisation de ces ressources et aux enjeux du numérique étant dispensée dès l'entrée dans l'enseignement supérieur.

L'article 16 créé ainsi un nouvel article L. 611-8 dans le code de l'éducation, qui vient compléter le chapitre Ier consacré aux dispositions communes à l'organisation générale des enseignements supérieurs.

Le premier alinéa de l'article codifié concerne les établissements d'enseignement supérieur, c'est-à-dire ceux visés au livre VII de la troisième partie du code de l'éducation : établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP), établissements de formation des maîtres, établissements d'enseignement supérieur privés, établissements d'enseignement supérieur à caractère administratif placés sous tutelle du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et établissements d'enseignement supérieurs spécialisés. Notons qu'à l'issue de l'examen du présent projet de loi, les EPSCP devraient compter une catégorie nouvelle : les communautés d'universités et établissements.

L'usage de l'impératif « rendent disponibles » indique que le projet de loi leur assigne l'obligation de rendre disponibles les enseignements sous forme numérique. L'étude d'impact annexée au projet précise que par enseignements, il faut entendre les ressources de formation, comme les cours, les dispositifs d'auto-évaluation ou bien encore les exercices, mais aussi les possibilités nouvelles d'échanges et d'interactions entre enseignants et étudiants ou entre étudiants.

Cette obligation devra toutefois être mise en œuvre dans le respect de deux conditions : la première tient à la nature des enseignements. Tous ne se prêtent pas à une mise en ligne, comme les enseignements de danse, par exemple.

En outre, cette mise à disposition devra s'exercer dans des conditions respectueuses de la législation sur la propriété intellectuelle. Cette formule appelle plusieurs commentaires. Le premier concerne la rédaction volontairement très générale retenue par le projet de loi : il s'agit de ne pas être trop exhaustif pour garantir la stabilité des dispositions du code de l'éducation, quelles que soient les évolutions que pourrait connaître le droit de la propriété intellectuelle.

Le deuxième commentaire concerne les règles du droit d'auteur d'ores et déjà applicables aux enseignements. Notons tout d'abord que le droit d'auteur protège les créateurs d'œuvres originales : l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle mentionne expressément, parmi les œuvres protégées, « les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries, et autres œuvres de même nature ».

Le Tribunal de grande instance de Paris a d'ailleurs eu l'occasion de préciser (23), au sujet des conférences de Jacques Lacan, que « le cours d'un professeur constitue une création de forme originale et une œuvre de l'esprit protégée, sur laquelle son auteur possède un droit exclusif, et l'article L. 112-2 citant les conférences a entendu protéger les œuvres orales, tel étant le cas des cours d'un docteur qui a, pendant vingt-cinq ans, professé la psychanalyse dans le cadre de l'école freudienne qu'il avait fondée ».

Le droit de la propriété intellectuelle confère à l'auteur d'une œuvre originale un certain nombre de prérogatives, en distinguant toutefois le cas des œuvres créées par des fonctionnaires : pour mettre en œuvre l'obligation de diffuser les enseignements sous formes numériques, les règles seront différentes selon que les établissements seront de droit privé ou, pour les établissements publics, selon que les professeurs seront fonctionnaires ou contractuels.

Le droit commun

Le droit moral

Il se compose de quatre attributs qui constituent autant de prérogatives accordées à l'auteur :

- le droit de divulgation : il confère à l'auteur seul, la liberté de décider du moment auquel il révélera son œuvre au public. Le choix des conditions matérielles de l'exploitation et du moment où celle-ci commencera appartient donc de plein droit à l'auteur ;

- le droit au respect du nom : l'auteur jouit du droit au respect de son nom et de sa qualité. À ce titre, il peut faire figurer l'un et l'autre sur son œuvre ou les documents qui en assurent la publicité. Ce droit d'attribution se double d'un droit d'opposition qui permet à l'auteur d'interdire à un tiers d'apposer son nom sur son œuvre ;

- le droit au respect de l'œuvre : l'auteur peut revendiquer l'intégrité de son œuvre, ce qui l'autorise à s'opposer à toute personne qui prétendrait y apporter des corrections ou modifications, qu'il s'agisse de tiers, d'utilisateurs de l'œuvre ou de cessionnaires des droits. Les cessionnaires des droits d'exploitation doivent veiller à ce que l'œuvre ne puisse être ni altérée ni déformée dans sa forme ou dans son esprit ;

- le droit de retrait et de repentir : la loi reconnaît à l'auteur le droit de faire valoir ses doutes ou ses scrupules quant à la divulgation de son œuvre au public. Il est ainsi permis à l'auteur de revenir sur son engagement et de mettre fin à un contrat de droits d'exploitation sur son œuvre, même régulièrement conclu, afin de récupérer celle-ci, soit pour la soustraire à l'exploitation (retrait), soit pour la modifier (repentir).

Après la mort de l'auteur, le droit moral devient un pouvoir dévolu aux héritiers, c'est-à-dire qu'il doit être exercé non dans l'intérêt de ces derniers, mais dans le souci de veiller au respect de la volonté du défunt.

Les droits patrimoniaux

L'article L. 123-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « l'auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d'exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire ». Toutefois, l'article L. 122-7 prévoit que « l'auteur est libre de mettre ses œuvres gratuitement à la disposition du public, sous réserve des droits des éventuels coauteurs et de ceux des tiers ainsi que dans le respect des conventions qu'il a conclues ».

L'article L. 122-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction ».

Le droit de reproduction attribue à l'auteur la faculté d'autoriser la diffusion de son œuvre fixée sur tout support matériel. Il se distingue du droit de représentation en ce que la diffusion au public est réalisée de manière indirecte. La numérisation constitue une forme de fixation de l'œuvre et est donc soumise au droit de reproduction.

Le droit de représentation, contrairement au droit de reproduction, ne suppose pas la fixation de l'œuvre sur un support matériel. Comme l'avait précisé la Cour de cassation dès 1930, il faut que l'œuvre « s'adresse directement au public appelé à en jouir dans le même temps où elle se produit ». Cette définition inclut la communication par le biais de supports tels que la télévision ou la diffusion par satellite.

Contrairement aux prérogatives ressortissant au droit moral, la propriété intellectuelle, dans son aspect patrimonial, n'est pas perpétuelle. La durée de protection d'une œuvre s'étend tout au long de la vie de l'auteur et dans les soixante-dix ans qui suivent sa mort. À l'expiration de la durée légale de protection, l'œuvre appartient au domaine public et son exploitation est libre et gratuite, sous réserve du respect du droit moral, droit perpétuel.

Le cas particulier des auteurs fonctionnaires

Le code de la propriété intellectuelle aménage des règles spécifiques aux œuvres créées par des auteurs fonctionnaires : en effet, ces œuvres ayant été conçues en exécution d'une obligation de service public, elles appartiennent en réalité à l'État :

- l'article L. 121-7-1 précise que le droit de divulgation de l'auteur s'exerce dans le respect des règles auxquelles il est soumis en qualité d'agent public et de celles qui régissent l'organisation, le fonctionnement et l'activité de la personne publique qui l'emploie. Il ne peut s'opposer à une modification de l'œuvre décidée dans l'intérêt du service, sauf si cette modification porte atteinte à son honneur ou à sa réputation ; il ne peut exercer son droit de repentir et son droit de retrait sauf accord de l'autorité hiérarchique ;

- l'article L. 131-3-1 dispose que le droit d'exploitation d'une œuvre est cédé, dès sa création, à l'État, pour autant que cela soit strictement nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public ; l'article L. 131-1-3 renvoie à un décret en Conseil d'État pour les modalités d'application de ces dispositions et notamment pour les conditions dans lesquelles un agent peut être intéressé aux produits d'exploitation de l'œuvre quand la personne publique en a retiré un avantage.

Le code de la propriété intellectuelle reconnaît toutefois une exception à cette exception, puisque l'article L. 111-1 précise que ces règles ne s'appliquent pas aux agents auteurs d'œuvres dont la divulgation n'est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l'autorité hiérarchique. Sont essentiellement visés les professeurs et les universitaires : ceux-ci peuvent ainsi faire publier des ouvrages reprenant leur cours par des personnes privées, dans le respect du droit commun de la propriété intellectuelle.

Pour autant, l'état du droit ne parait pas stabilisé, puisqu'une jurisprudence récente est venue préciser que « le cours polycopié réalisé par un professeur d'université reposant sur son cours oral dispensé dans le cadre de son activité d'enseignement doit être regardé comme faisant partie par nature du cours que celui-ci avait vocation d'assurer ; les droits d'auteur sur cet ouvrage étant alors transférés à l'université sans qu'un contrat spécifique soit nécessaire ».

Le deuxième alinéa de l'article codifié dispose qu'une formation, tant à l'utilisation des outils et des contenus numériques, qu'aux enjeux qui y sont associés, sera dispensée dès l'entrée dans l'enseignement supérieur.

Le troisième alinéa de l'article codifié dispose que les modalités de mise en œuvre des deux alinéas précédents seront fixées dans le contrat pluriannuel prévu à l'article L. 711-1 : cet article, qui ne concerne que les EPSCP, prévoit en effet que leurs activités de formation, de recherche et de documentation font l'objet de contrats pluriannuels d'établissement. L'étude d'impact annexée au projet de loi précise qu'en faisant relever l'application de ces dispositions de la politique contractuelle, c'est une montée en charge progressive de l'offre qui pourra être organisée, ainsi qu'une mutualisation entre les établissements.

Les établissements d'enseignement supérieur soumis aux obligations du présent article, mais ne relevant pas de la catégorie des EPSCP et de la politique contractuelle, comme les établissements d'enseignement supérieurs spécialisés ou les établissements publics administratifs relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, par exemple, se trouveront dans plusieurs cas de figure : les modalités de mise en œuvre de l'obligation de mise à disposition des enseignements sous forme numérique pourront être définies dans des contrats pluriannuels qui, sans relever de la politique contractuelle prévue par l'article L. 711-1, n'en sont pas moins conclus entre l'État et les établissements placés sous sa tutelle ; elles pourront également être précisées dans les contrats pluriannuels prévus à l'article L. 711-1 si l'établissement, sans être un EPSCP, rejoint une communauté d'universités et établissements.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur destiné à préciser que la mise à disposition des enseignements sous forme numérique ne peut se substituer aux enseignements « présentiels », sans justification pédagogique. Elle a également précisé que la formation aux enjeux associés à l'utilisation des outils et ressources numériques est adaptée au parcours suivi par l'étudiant et s'inscrit dans la continuité de la formation reçue dans l'enseignement du second degré.

*

La Commission adopte l'amendement rédactionnel AC 696 du rapporteur.

Puis, suivant l'avis défavorable du rapporteur, elle rejette successivement les amendements AC 201 de M. Rudy Salles et AC 301 de M. Patrick Hetzel.

Elle en vient à l'amendement AC 253 de Mme Dominique Nachury.

Mme Dominique Nachury. Cet amendement précise que l'enseignement numérique n'est que complémentaire de ceux dispensés en présence des étudiants.

M. le rapporteur. Je vous suggère de le retirer au profit de mon amendement AC 771 à venir.

L'amendement AC 253 est retiré.

La Commission en vient à l'amendement AC 668 de M. Jean-Yves Le Déaut.

M. Jean-Yves Le Déaut. L'amendement est défendu.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Il est satisfait.

Mme la ministre. Même avis.

L'amendement AC 668 est retiré.

La Commission examine l'amendement AC 771 du rapporteur.

M. le rapporteur. L'amendement précise que, sauf justification pédagogique, la mise à disposition d'enseignements sous forme numérique n'a pas vocation à se substituer aux enseignements en présence des étudiants.

Mme la ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l'amendement.

Elle en vient à l'amendement AC 667 de M. Jean-Yves Le Déaut.

M. Jean-Yves Le Déaut. L'amendement est défendu.

M. le rapporteur. Je vous invite à le retirer, car il est satisfait.

Mme la ministre. Même avis.

L'amendement AC 667 est retiré.

La Commission adopte l'amendement rédactionnel AC 697 du rapporteur.

Suivant l'avis favorable du rapporteur, elle adopte l'amendement de précision AC 34 de M. Hervé Féron.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements AC 669 de M. Jean-Yves Le Déaut et AC 35 de M. Yves Daniel.

M. Jean-Yves Le Déaut. L'amendement se justifie par son texte même.

M. Hervé Féron. Une formation à l'utilisation des outils et des ressources numériques doit être dispensée dès l'entrée dans le supérieur, en continuité avec les enseignements dispensés sur le sujet dans le premier et le second degré.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Ces deux amendements sont satisfaits par celui de M. Féron, que nous avons adopté tout à l'heure et qui induit déjà une continuité pédagogique.

Mme la ministre. Je suis favorable à l'amendement AC 669, mais il me semble que les deux peuvent être regroupés.

M. le rapporteur. Cette argumentation m'a convaincu : je me range à cet avis.

M. Hervé Féron. Je retire l'amendement AC 35.

L'amendement AC 35 est retiré.

La Commission adopte l'amendement AC 669.

L'amendement AC 525 de Mme Isabelle Attard est retiré.

La Commission adopte l'amendement rédactionnel AC 698 du rapporteur.

Puis elle en vient aux amendements AC 528, AC 527, AC 529, AC 530, AC 531, AC 526 et AC 532 de Mme Isabelle Attard, pouvant faire l'objet d'une présentation commune.

Mme Isabelle Attard. Pour que les enseignants mettent en ligne leurs cours, utilisent vraiment les supports numériques et travaillent en cohérence avec ce qui est demandé dans ce projet de loi, il faut adapter le code de la propriété intellectuelle afin que l'exception pédagogique couvre les nouvelles pratiques d'enseignement à distance comme le e-learning, l'enseignement collaboratif ou, plus récemment, le MOOC (massive open online courses). Tel est l'objet de ces amendements qui traitent chacun d'un domaine particulier : partitions musicales, activités ludiques ou récréatives… Certains ont été adoptés lors de l'examen en deuxième lecture au Sénat du projet de loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, mais je préfère les déposer de nouveau ici.

M. le rapporteur. Nous avions déjà débattu de ce sujet lors de l'examen du projet de loi de refondation de l'école de la République. Je vous renvoie à l'excellente réponse faite hier lors des questions au gouvernement par la ministre de la culture, interrogée sur le rapport Lescure relatif à la politique culturelle à l'ère des contenus numériques. Elle y rappelait que, tout comme l'arrivée du numérique avait rendu obsolètes les dispositifs mis en place dans les années 1980, il fallait aujourd'hui reprendre l'ensemble du chantier. Le gouvernement a fait le choix de traiter toutes les questions relatives au droit d'auteur, parmi lesquelles celle de l'exception pédagogique, dans une loi qui fera suite au rapport Lescure.

Mme la ministre. Même avis.

M. le président Patrick Bloche. Le rapport Lescure propose des ouvertures intéressantes en matière d'exception pédagogique, invoquant notamment l'exception de citation. Le sujet sera traité lorsque nous inscrirons dans la loi les propositions du rapport que le gouvernement aura retenues.

Mme Isabelle Attard. Je ne retirerai pas ces amendements, car j'ignore ce que deviendront les propositions de M. Pierre Lescure.

Pour illustrer mon propos, permettez-moi de citer le cas d'une thésarde qui a récemment créé un jeu de mémoire (« memory ») permettant d'améliorer le diagnostic précoce de l'épilepsie et qui est obligée d'expurger ses cartes de tous éléments subissant les contraintes du droit d'auteur. Son cas n'est pas isolé. Il faut trouver une solution.

La Commission rejette successivement les amendements AC 528, AC 527, AC 529, AC 530, AC 531, AC 526 et AC 532.

Elle adopte l'article 16 modifié.

Article 16 bis (nouveau)

Mise à disposition des statistiques produites par les établissements dispensant des formations sanctionnées par un diplôme d'études supérieures

L'article L. 612-1 du code de l'éducation dispose que les établissements dispensant des formations sanctionnées par un diplôme d'études supérieures rendent publiques des statistiques comportant des indicateurs de réussite aux examens et aux diplômes, de poursuite d'études et d'insertion professionnelle des étudiants. La Commission a adopté par amendement cet article prévoyant que ces statistiques sont mises à disposition des étudiants en amont de leur orientation dans une formation supérieure.

*

La Commission examine les amendements identiques AC 478 de M. Patrick Hetzel, AC 265 de M. Benoist Apparu et AC 202 de M. Rudy Salles, portant article additionnel après l'article 16.

M. Patrick Hetzel. La loi relative aux libertés et responsabilités des universités (LRU) fait obligation aux établissements d'enseignement supérieur de publier régulièrement des statistiques comportant des indicateurs de réussite, de poursuite d'études et d'insertion professionnelle de leurs étudiants et de leurs diplômés. Mon amendement vise à permettre une meilleure diffusion de ces documents qui sont de précieux indicateurs pour les étudiants et leurs familles.

Suivant l'avis favorable du rapporteur, la Commission adopte ces amendements.

Article 17

Finalités du premier cycle de l'enseignement supérieur

Cet article a pour objet de modifier la définition des finalités du premier cycle de l'enseignement supérieur : ces modifications visent à permettre une meilleure articulation entre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur, et à affirmer le principe d'une spécialisation progressive des études.

Il participe de l'objectif d'amélioration de la réussite des étudiants : en effet, le constat de taux d'échec importants en licence souligne l'insuffisance des dispositifs mis en place jusqu'ici. L'article 17 modifie donc l'article L. 612-2 du code de l'éducation.

Le 1° de l'article 17 concerne la continuité entre enseignement secondaire et enseignement supérieur.

Les taux d'échec s'expliquent notamment, comme l'ont souligné les Assises de l'enseignement supérieur et de la recherche, par une « faiblesse de la synergie entre le lycée et l'enseignement supérieur » : le rapport indique que « beaucoup de contributions aux Assises ont ainsi exprimé le besoin de lien entre le lycée et le supérieur, lien parfois mis en valeur par l'expression "-3/+3", qui fait référence à la continuité qu'il doit y avoir entre les trois années qui précèdent le baccalauréat et celles qui lui succèdent » (24).

De nombreux dispositifs existent d'ores et déjà afin de faciliter cette transition : orientation active, tutorat d'accueil, tutorat d'accompagnement, enseignants référents…

Le rapport du Comité de suivi de la licence et de la licence professionnelle pour 2010-2011 décrit également les efforts mis en œuvre par les universités pour améliorer l'accueil des nouveaux étudiants, sous forme de pré-rentrée ou de dispositif de repérage et d'accompagnement des étudiants les plus fragiles. Mais ces dispositifs montrent leurs limites.

Des politiques publiques inabouties

Le système universitaire ne parvient donc pas à tenir la promesse républicaine d'égalité des chances auprès des jeunes : pour surmonter ce constat d'échec, différentes mesures ont été mises en place afin d'améliorer la réussite des étudiants. Mais elles n'ont pas toujours été mises en œuvre de manière satisfaisante.

● L'orientation active

La première mesure vise à améliorer l'orientation des bacheliers : l'article 20 de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités a ainsi instauré le dispositif dit de « l'orientation active obligatoire ». Afin de mieux accompagner les lycéens dans leur orientation vers l'enseignement supérieur, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche a mis en œuvre un dispositif qui s'articule autour de quatre séquences : l'information, le conseil, la préinscription et l'admission. Une cinquième séquence peut éventuellement y être ajoutée, la réorientation. Le principe retenu est que tout élève de classe terminale qui envisage de poursuivre des études doit pouvoir bénéficier d'une aide à l'orientation, sur le fondement de laquelle il pourra choisir sa voie en pleine connaissance de cause.

Initialement centré sur les formations de licence, le conseil d'orientation a été généralisé à la rentrée 2011 à l'ensemble des formations supérieures et, pour tous les élèves, dès la classe de première. Le pilotage de ce dispositif est assuré par le recteur d'académie, sur la base des recommandations de la commission académique des formations post-baccalauréat.

Sans toucher à leur liberté de s'inscrire dans la filière de leur choix, il s'agit d'aider les élèves à définir un projet personnel et professionnel et de leur permettre de s'engager sur un parcours de formation le mieux adapté à leur profil, gage de leurs chances de réussite.

La circulaire du 24 juin 2011 est venue préciser les conditions de mise en œuvre de ce conseil d'orientation anticipé dès la classe de première. Les recteurs ont été invités à faire remonter un schéma directeur des actions envisagées en coordonnant les initiatives déjà prises par les établissements d'enseignement supérieur de leur académie avec les dispositifs issus de la réforme du lycée : le parcours de découverte des métiers et des formations et les deux heures d'accompagnement personnalisé en classe de 1ère sont des temps où l'équipe éducative accompagne le lycéen dans l'élaboration de son projet personnel et professionnel. Les recteurs doivent impliquer dans cette phase de conseil les formations supérieures non universitaires, comme les classes préparatoires aux grandes écoles et les sections de technicien supérieur, et doivent concevoir des dispositifs spécifiques en direction des lycéens professionnels et en situation de handicap.

Néanmoins, peu de lycéens sollicitent auprès des formations supérieures un conseil personnalisé au regard de leur projet personnel et professionnel. C'est en particulier le cas des lycéens professionnels.

● La préinscription

Elle s'effectue dans le cadre d'un « dossier unique » à travers le portail « admission post-bac » (APB), généralisé depuis 2008. Il a vocation à constituer l'unique point d'entrée dans l'enseignement supérieur pour les bacheliers.

La procédure de préinscription est fondée sur le respect de plusieurs principes : une information identique pour tous, l'entière liberté du candidat dans l'expression de ses vœux, la confidentialité du classement des vœux, l'équité de traitement des vœux.

Le portail recense les vœux des lycéens en leur permettant de les classer, organise le traitement des vœux par les établissements d'accueil et valorise les places vacantes en les offrant à nouveau au fur et à mesure qu'elles sont libérées. Il facilite l'accès à une information validée par les établissements d'accueil et aide à l'orientation des élèves.

En effet, une fois les dossiers envoyés, les universités peuvent envoyer un avis aux intéressés, selon deux modalités différentes : soit ne reçoivent d'avis que les lycéens qui l'ont sollicité (procédure dite « d'orientation active sollicitée »), soit chaque dossier reçu fait l'objet d'un avis de l'établissement sollicité.

Or comme le note la Cour des comptes dans son Rapport public annuel 2012, « l'existence de l'outil "Admission post-bac" n'emporte pas en soi l'assurance que toutes les difficultés d'orientation trouvent une solution. Ainsi, du fait de l'insuffisante extension de "l'orientation active pour tous ", elle ne garantit pas que tous les élèves puissent bénéficier d'un conseil adapté à leur cas. En outre, la demande de conseil, lorsqu'elle est optionnelle, n'est guère sollicitée par les étudiants qui en ont le plus besoin, notamment les bacheliers technologiques et professionnels. Des progrès sont donc encore possibles pour optimiser les effets de l'application et réduire de la sorte les orientations inappropriées qui sont une cause importante d'échec en cursus de licence ».

● L'accompagnement des étudiants

Cet accompagnement repose d'abord sur la mise en place d'un tutorat au bénéfice des étudiants : le tutorat d'accompagnement ou de soutien des étudiants, instauré par l'arrêté du 26 mai 1992 relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise, ne concernait initialement que les étudiants de première année de licence (L1). Il a été généralisé à l'ensemble des étudiants du cursus licence par l'arrêté du 23 avril 2002 relatif aux études universitaires conduisant au grade de licence. Il a bénéficié de moyens importants attribués dans le cadre des contrats d'établissements.

Le nouvel arrêté du 1er août 2011 relatif à la licence a renforcé l'obligation d'assurer la réussite de chaque étudiant par un suivi personnalisé effectué par un enseignant référent et par diverses actions d'accompagnement et de soutien notamment sous la forme d'un tutorat, d'autres dispositifs spécifiques pouvant être mis en place par les établissements pour les étudiants en difficulté.

De plus, un tutorat d'accueil, mis en place généralement lors des prérentrées organisées dans les universités, permet d'aider les nouveaux étudiants à se repérer dans leur nouvel environnement.

Ces dispositifs sont généralement assurés par des enseignants ou des étudiants avancés dans le cursus (étudiants de masters ou doctorants). L'aide apportée aux étudiants revêt généralement la forme d'une aide à la recherche documentaire, d'un soutien aux cours ou à la préparation des examens, de parrainage pour apporter une expérience et une aide méthodologique aux nouveaux étudiants

Mais ce tutorat n'est toutefois pas obligatoire : basé sur le volontariat, il ne bénéficie pas toujours aux étudiants qui en auraient le plus besoin. Sa mise en œuvre est insuffisamment ciblée et concerne souvent des étudiants moyens leur permettant ainsi d'améliorer leurs résultats.

De plus, comme le note la Cour des comptes dans le rapport précité, « l'efficacité [des enseignants référents] dépend de la taille du groupe encadré, comme de la disponibilité concrète et personnelle des enseignants ».

● Le plan « réussir en licence »

La mesure la plus symbolique destinée à promouvoir la réussite des étudiants a été le plan ministériel « Réussir en licence ». Lancé en 2007, ce plan pluriannuel poursuivait trois objectifs : diviser par deux, en cinq ans, le taux d'échec en première année, faire de la licence un diplôme d'insertion professionnelle aussi bien que de poursuite d'études, et porter, en 2012, à 50 % d'une classe d'âge le taux de diplômés de l'enseignement supérieur.

Il était assorti d'un budget de 730 millions d'euros, échelonné sur cinq ans, selon trois axes d'intervention : 565 millions d'euros devaient être consacrés à la rénovation de la licence générale, 55 millions au développement de l'information et de l'orientation active et 110 millions à l'implication des filières professionnelles courtes.

Ce premier volet a ensuite été complété en 2010 par un second ayant pour objet la généralisation d'actions lancées dans trois domaines : la rénovation de la formation et l'organisation de la licence, l'élaboration de référentiels permettant d'identifier les compétences acquises par le titulaire d'une licence, et le décloisonnement des filières post baccalauréat.

Dans son Rapport public annuel 2012, la Cour des comptes dresse un bilan sévère de la mise en œuvre de ce plan.

S'il a pu avoir quelques effets positifs, en permettant notamment la diminution des effectifs des travaux dirigés et des travaux pratiques, ainsi que la diminution de la part des enseignements magistraux dans les enseignements dispensés, en première année notamment, il n'a pas permis d'atteindre les objectifs ambitieux qui lui étaient assignés.

La Cour rappelle que l'allocation des crédits du plan a reposé sur des appels à projet : « réalisée dans des délais très courts, la procédure de décision s'est cantonnée à un examen rapide et sommaire des projets rendus dans l'urgence par les universités. […] La répartition des crédits a été peu discriminante. […] Une fois l'allocation acquise, les échéanciers annuels ont été libérés automatiquement sans qu'aucune exigence de compte rendu ou de mesure d'impact ne vienne en conditionner le versement ».

La Cour qualifie également de « prudente » la gestion de ces crédits par les universités : en dépit du caractère pluriannuel du plan, aucun échéancier de versement n'avait été annoncé. Dans la mesure où dans le même temps, les conditions d'allocation de la dotation générale de fonctionnement étaient modifiées, suscitant un surcroît d'incertitude, les universités ont fait un usage parcimonieux des crédits du plan. De plus, ajoute la Cour, « se prévalant de la globalisation croissante de leur dotation de fonctionnement, les universités ont eu tendance à considérer ces ressources supplémentaires comme "fondues dans la masse". Il en a résulté que les crédits ont été le plus souvent sous-consommés, les reliquats étant venus abonder le fonds de roulement général des universités. Il est avéré que certaines universités en ont profité pour réaliser des opérations d'investissement n'entrant pas strictement dans le cahier des charges du plan et n'ayant pas de rapport direct avec la réussite des étudiants ».

Et la Cour de conclure : « il n'est possible de se satisfaire ni des conditions hâtives dans les lesquelles les crédits correspondants ont été alloués, ni des modalités sommaires qui ont présidé au suivi de leur emploi, ni enfin, du défaut d'évaluation de leur impact ».

De fait, l'étude d'impact annexée au projet de loi montre que la part des inscrits en L1 accédant en L2 l'année suivante a diminué depuis 2007, passant de 46,6 % à 43 % !

C'est la raison pour laquelle le 1° de l'article 17 modifie l'article L. 612-2 du code de l'éducation : il affirme ainsi que le premier cycle de l'enseignement supérieur s'inscrit dans la continuité des enseignements dispensés dans le second cycle de l'enseignement secondaire. Il affirme également que les enseignements du second degré doivent préparer à la poursuite d'études dans l'enseignement supérieur.

Est donc affirmée la double responsabilité du lycée et de l'enseignement supérieur dans l'organisation de la nécessaire continuité du parcours des élèves/étudiants. Cette disposition doit être lue en parallèle de celles contenues dans le projet de loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, en cours de discussion : l'article 37 du projet de loi redéfinit le baccalauréat et précise ainsi que l'examen devra sanctionner une « formation équilibrée qui permet de favoriser la poursuite d'études supérieures et l'insertion professionnelle ». Le rapport annexé au projet de loi précise également que « à partir de 2014, [au lycée] des évolutions substantielles seront menées. Elles porteront notamment sur des pratiques pédagogiques innovantes (travaux personnels encadrés en terminale, projets interdisciplinaires, amélioration de l'accompagnement personnalisé…), l'aide à l'orientation et l'articulation avec l'enseignement supérieur et sur des parcours plus diversifiés et des séries rééquilibrées ».

Rappelons par ailleurs que la rénovation des programmes de DUT, CPGE et BTS a d'ores et déjà été engagée afin d'accompagner la réforme du lycée. Ces nouveaux programmes seront mis en place à la rentrée 2013.

En outre, les ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur travaillent étroitement afin que le continuum lycée-université prenne corps, notamment en renforçant les instances de pilotage par la rénovation des missions de la commission académique des formations postbac, présidée par le recteur d'académie et dont la composition sera élargie. Celle-ci aura à connaître de l'ensemble des dispositifs d'orientation, des projets d'évolution de la carte des formations et à émettre un avis sur ces derniers. Une circulaire cosignée des directeurs généraux de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur est en préparation et viendra éclairer les recteurs sur ce sujet.

Le 2° de l'article 17 aborde les questions de la diversification des méthodes pédagogiques et de l'organisation des enseignements.

Le rapport des Assises de l'enseignement supérieur et de la recherche souligne en effet que l'élargissement du socle disciplinaire en première année, par grands domaines, doit permettre de « passer progressivement de la classe de terminale à un cursus de plus en plus précis et approfondi au fil des années de licence. Les réorientations en cours de cursus par l'intermédiaire de passerelles seront également plus faciles à mettre en œuvre » (25).

La spécialisation progressive participe donc de l'objectif visant à faciliter la transition entre enseignement secondaire et enseignement supérieur, mais aussi de celui d'un décloisonnement des filières pour éviter des spécialisations précoces et des réorientations erratiques.

Le rapport de M. Jean-Yves Le Déaut souligne également que la pluridisciplinarité et l'individualisation des parcours doivent permettre à chacun de trouver sa place, notamment à l'université.

Certaines universités se sont d'ores et déjà engagées dans cette voie : ainsi, le rapport du Comité de suivi de la licence pour 2010-2011 montre que la notion de majeure/mineure est utilisée dans 51 % des universités dans les licences du domaine arts lettres-langues, dans 27 % des universités dans le domaine droit-économie-gestion et dans 67 % des universités du secteur STS/STAPS.

Le 2° de l'article 17 insère donc un alinéa nouveau dans l'article codifié, qui affirme que l'une des finalités du premier cycle est de permettre à chaque étudiant de constituer un projet personnel et professionnel, sur la base d'une spécialisation progressive des études. La notion de « projet personnel et professionnel » ne constitue pas une totale innovation juridique, puisqu'elle figure dans l'arrêté du 1er août 2011 relatif aux parcours en licence : l'article 7 de cet arrêté dispose notamment que « [les parcours en licence] sont conçus de manière à permettre aux étudiants d'élaborer progressivement leur projet personnel et professionnel en favorisant leur intégration, leur orientation et leur spécialisation au fur et à mesure de l'avancée dans le cursus ».

La Commission a précisé que le premier cycle a pour finalité d'accompagner tout étudiant dans la constitution d'un projet personnel et professionnel, à la fois grâce à une spécialisation progressive des études, mais aussi sur la base d'un enseignement pluridisciplinaire.

*

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les amendements AC 302 de M. Patrick Hetzel, AC 533 de Mme Isabelle Attard et AC 203 de M. Rudy Salles.

Puis elle adopte l'amendement rédactionnel AC 699 du rapporteur.

Elle en vient à l'amendement AC 252 de Mme Dominique Nachury.

Mme Dominique Nachury. Cet amendement vise à insister sur la nécessité d'un enseignement pluridisciplinaire durant la première année des études supérieures.

M. le rapporteur. Je vous invite à le retirer au profit de l'amendement à venir AC 36 de M. Michel Pouzol, plus précis.

L'amendement AC 252 est retiré.

La Commission adopte l'amendement rédactionnel AC 700 du rapporteur.

Suivant l'avis favorable du rapporteur, la Commission adopte successivement l'amendement AC 37 de Mme Sylvie Tolmont et l'amendement de précision AC 36 de M. Michel Pouzol.

Elle en vient à l'amendement AC 534 de Mme Isabelle Attard.

Mme Isabelle Attard. L'amendement est défendu.

M. le rapporteur. Il est satisfait.

L'amendement AC 534 est retiré.

La Commission adopte l'amendement rédactionnel AC 701 du rapporteur.

Puis, suivant l'avis défavorable du rapporteur, elle rejette successivement les amendements AC 535 et AC 536 de Mme Isabelle Attard.

L'amendement AC 399 de M. Jean-Yves Le Déaut est retiré.

La Commission adopte ensuite l'article 17 modifié.

Après l'article 17

La Commission est saisie de l'amendement AC 767 du rapporteur, portant article additionnel après l'article 17.

M. le rapporteur. Il s'agit d'une mesure symbolique. Aujourd'hui, les élèves de classes préparatoires bénéficient du principe de gratuité qui s'applique à l'enseignement du second degré. Or, compte tenu de leur origine sociale, il semblerait logique qu'ils se voient aussi réclamer des droits d'inscription, à l'instar des étudiants des universités. Bien entendu, les élèves boursiers pourraient bénéficier d'une dérogation.

Mme la ministre. Je suis d'autant plus réservée sur cet amendement que, selon ses termes, le produit des droits d'inscription reviendrait aux lycées. Or je suis la ministre de l'enseignement supérieur… Il faudrait, au minimum, que je puisse en discuter avec le ministre de l'éducation nationale.

M. le président Patrick Bloche. Seriez-vous disposé à retirer provisoirement l'amendement, monsieur le rapporteur ?

M. le rapporteur. Je serais plutôt enclin à le maintenir, quitte à le modifier ensuite, par exemple pour proposer que le produit des droits d'inscriptions bénéficie aux boursiers de l'enseignement supérieur.

Mme Sandrine Doucet. Le risque est que les établissements accueillant à la fois des classes préparatoires et des sections de techniciens supérieurs ferment les secondes au profit des premières, de façon à recueillir plus de droits d'inscription. Déjà, dans certaines zones sensibles, on observe une tendance à l'augmentation du nombre de classes préparatoires, qui servent de produits d'appel pour attirer des élèves. Or un tel résultat contrarierait notre volonté de démocratiser les BTS en les ouvrant plus largement aux titulaires de baccalauréat professionnel.

La Commission rejette l'amendement.

Article 18

Orientation des bacheliers technologiques et professionnels ; rapprochement entre lycées et établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel concernant les formations d'enseignement supérieur

Cet article poursuit deux objectifs : améliorer l'orientation des bacheliers, notamment des bacheliers technologiques et professionnels, et décloisonner l'enseignement supérieur en favorisant les rapprochements entre certaines formations post-bac.

Le 1° de cet article modifie l'article L. 612-3 du code de l'éducation afin de permettre une orientation prioritaire des bacheliers professionnels vers les sections de techniciens supérieurs (STS) et des bacheliers technologiques vers les Instituts universitaires de technologie (IUT).

L'article L. 336-1 du code dispose que les « formations technologiques du second degré [de l'enseignement secondaire] ont pour objet de dispenser une formation générale de haut niveau ; elles incluent l'acquisition de connaissances et de compétences techniques et professionnelles ». L'article L. 337-1 précise que les « formations professionnelles du second degré [de l'enseignement secondaire] associent à la formation générale un haut niveau de connaissances techniques spécialisées. » L'article D. 337-51 dispose que le bac professionnel atteste que ses titulaires sont aptes à exercer une activité professionnelle hautement qualifiée.

Les IUT sont régis par le décret n° 84-1004 du 12 novembre 1984 : ils constituent des composantes des universités, au sens de l'article L. 713-1 du code de l'éducation. Ils ont pour objet de dispenser en formation initiale et continue un enseignement supérieur destiné à préparer aux fonctions d'encadrement technique et professionnel dans certains secteurs de la production, de la recherche appliquée et des services.

L'admission est de droit pour les élèves qui obtiennent la même année une mention « bien » ou « très bien » au baccalauréat technologique dont le champ professionnel est en cohérence avec le département de l'institut universitaire de technologie demandé.

Le décret n° 95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur dispose que le BTS, diplôme national de l'enseignement supérieur, « atteste que ses titulaires ont acquis une qualification professionnelle, sont aptes à tenir les emplois de technicien supérieur dans les professions industrielles et commerciales, dans les activités de service ou celles relevant des arts appliqués et capables de mobiliser leurs connaissances et leurs aptitudes pour se perfectionner et s'adapter au cours de leur vie professionnelle et pour valoriser et valider leurs acquis pour des poursuites ou des reprises d'études éventuelles ».

L'article 7 du décret précise les modalités d'admission en section de techniciens supérieurs : l'admission des bacheliers technologiques dans une section de technicien supérieur fait l'objet d'un examen prioritaire. Elle est de droit pour les élèves et les apprentis qui obtiennent la même année une mention « très bien » ou « bien » au baccalauréat professionnel ou technologique dont le champ professionnel correspondant à celui de la section de technicien supérieur demandée. L'admission des bacheliers généraux est prononcée sous réserve des dispositions précédentes.

Or, en dépit des dispositions précitées relatives aux admissions de droit pour les bacheliers technologiques en IUT et des bacheliers technologiques et professionnels en STS, ainsi que des dispositifs d'examen prioritaire des demandes d'admission en STS des bacheliers technologiques, plusieurs constats s'imposent :

- 85 % des bacheliers technologiques de 2008 et 47 % des bacheliers professionnels de 2008 se sont engagés dans des études supérieures ;

- parmi les bacheliers technologiques qui ont poursuivi leurs études, 10 % ont été accueillis en IUT, 46 % en STS et 13 % en filières universitaires généralistes ; parmi les bacheliers professionnels qui ont poursuivi leurs études, 39 % ont été accueillis en STS, 1 % en IUT et 5 % en filière universitaire généraliste (26) ;

- les taux d'échec de ces bacheliers à l'université sont particulièrement élevés : les titulaires d'un bac professionnel ont un taux de réussite à la licence en trois ans de 2,2 % et de 4,1 % en trois ou quatre ans, alors que plus du tiers des bacheliers généraux ont obtenu le diplôme trois ans après leur première inscription, près de la moitié l'ayant obtenu en trois ou quatre ans. Moins de 10 % des bacheliers technologiques y parviennent en trois ans ;

- à l'inverse, 42 % des bacheliers professionnels inscrits en STS ont obtenu leur BTS en deux ans ; 58 % des bacheliers technologiques inscrits en IUT ont obtenu leur DUT en deux ans.

Le rapport des Assises de l'enseignement supérieur et de la recherche souligne les taux d'échec important de ces bacheliers en licence générale : « Comment pourrait-il en être autrement ? Ces élèves qui n'étaient pour la plupart déjà pas les plus à l'aise dans les classes de troisième, ont pendant trois ans suivi beaucoup moins de cours généraux. Un élève de lycée professionnel a deux par semaine d'enseignement professionnel, auxquels il faut ajouter deux mois de formation en entreprise dans son année. Au total, il a ainsi eu moitié moins de cours généraux - français, maths - qu'un élève dans une filière générale. Le faible taux de succès en licence n'est donc pas surprenant ».

Or, « les filières qui ont été conçues pour [les bacheliers professionnels et les bacheliers technologiques] sont les STS et IUT. » Pourtant, « 20 000 premiers vœux de bacheliers technologiques en direction d'IUT n'obtiennent pas de réponse positive, tandis que 35 000 bacheliers généraux l'obtiennent… de même, 50 000 premiers vœux de bacheliers professionnels en direction des BTS ne sont pas satisfaits, alors que 22 000 bacheliers généraux reçoivent une réponse positive. Aujourd'hui, 67 % des étudiants entrant en IUT sont titulaires d'un bac général, et 82 % des étudiants sortant des IUT poursuivent en licence […]. Les IUT sont devenus des voies de contournement de la licence générale » (27).

Au total, 40 % des candidats en STS, titulaires d'un bac professionnel, obtiennent une réponse favorable, et 26 % des titulaires d'un bac technologique obtiennent une réponse favorable à une demande d'inscription en IUT. Les bacheliers technologiques représentent, en 2011-2012, 27,3 % des candidats admis en première année d'IUT. Les bacheliers professionnels représentent 21,7 % des étudiants entrants en première année de STS, contre 18,9 de bacheliers généraux et… 41,5 % de bacheliers technologiques ! L'orientation prioritaire des bacheliers technologiques en IUT pourrait donc également avoir pour conséquence de faciliter l'orientation prioritaire des bacheliers professionnels en BTS.

Le 1° de l'article 18 complète le troisième alinéa de l'article L. 612-3 du code de l'éducation, afin de prévoir une orientation prioritaire des bacheliers technologiques en IUT et des bacheliers professionnels en STS.

L'article codifié dispose en effet que si « les dispositions relatives à la répartition entre les établissements et les formations excluent toute sélection, [en revanche], une sélection peut être opérée, selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'accès aux sections de techniciens supérieurs, instituts, écoles et préparations à celles-ci […]. »

Le recteur d'académie, chancelier des universités, aura la possibilité de prévoir des pourcentages minimaux de bacheliers professionnels en STS et de bacheliers technologiques en IUT.

Académie par académie, ces pourcentages seront eux-mêmes variables selon la spécialité du diplôme préparé et selon les demandes enregistrées dans le cadre de la procédure de préinscription, c'est-à-dire dans le cadre de la procédure « APB ».

En outre, le recteur prévoira également des modalités spécifiques d'admission pour ces bacheliers, reposant sur des « critères appropriés de vérification de leurs aptitudes ». En d'autres termes, il pourra prévoir une voie d'admission particulière en faveur de ces bacheliers, reposant sur des critères particuliers. Comme le note l'étude d'impact annexée au projet de loi, la rédaction proposée permet de trouver un équilibre qui ne remet pas en cause le principe de sélection de ces filières, ni les principes d'égalité dans l'accès à l'enseignement supérieur.

En effet, comme le Conseil constitutionnel a eu l'occasion de le rappeler au sujet de l'instauration de modalités particulières d'admission par le conseil de direction de l'Institut d'études politiques de Paris (28), aux termes du treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, « la Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction […] ».

Comme le note le commentaire de la décision, paru dans les Cahiers du Conseil constitutionnel, les dispositions déférées pouvaient être interprétées comme « habilitant le conseil de direction de l'IEP de Paris à adopter une politique d'admission discrétionnaire, tournant le dos, sous prétexte de diversification, à toute procédure de sélection. Or en matière d'éducation, le principe d'égalité s'impose de façon particulièrement forte […] Aucun arbitraire ne peut être toléré en la matière. Ce n'est pas ici le principe du "recrutement diversifié" qui est en cause, mais les modalités selon lesquelles, une fois admise une telle diversification, seront prises les décisions d'admission ».

Le Conseil avait alors émis une réserve d'interprétation, subordonnant la constitutionnalité des dispositions déférées à la condition que le conseil de direction fixe des modalités d'admission reposant « sur des critères objectifs ».

D'après les informations transmises au rapporteur par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, le risque d'inconstitutionnalité pesant sur la rédaction initiale de ces dispositions, telle qu'elle avait été transmise au CNESER, explique que celle-ci ait été abandonnée. Elle prévoyait que « les titulaires d'un baccalauréat professionnel bénéficient d'une priorité d'accès aux sections de techniciens supérieurs et les titulaires d'un baccalauréat technologique bénéficient d'une priorité d'accès aux instituts universitaires de technologie selon des modalités précisées par décret. »

Le ministère a résumé ainsi au rapporteur la position du Conseil d'État : celui-ci aurait considéré que la priorité d'accès qui figurait dans le projet initial était à la fois imprécise et susceptible d'inconstitutionnalité au regard du principe d'égalité, tout en souscrivant à l'objectif recherché. Le Conseil a introduit le concept de proportion minimale de bacheliers technologiques et professionnels sous réserve de vérification des capacités. Le texte retenu par le gouvernement suit les recommandations du Conseil d'État sur ce point, tout en précisant les modalités (recours au recteur, prise en compte de la spécialité et de la demande des bacheliers). Une circulaire a été envoyée aux recteurs en ce sens.

Datée du 16 avril 2013, cette circulaire précise que : « c'est bien l'articulation entre les différentes voies et séries du lycée présentes dans votre académie et l'offre de formation en STS et IUT qui devra être travaillée. Seul ce processus permettra de fixer un objectif ambitieux mais réaliste concernant le pourcentage minimal d'un type de bachelier à atteindre. La détermination de ce pourcentage devra prendre en compte la demande étudiante, telle qu'elle s'exprime à travers la procédure APB, la spécialité du diplôme. Elle devra aussi tenir compte des caractéristiques sur ces points des différents territoires de votre académie. Vous aurez à mener ce dossier en étroit partenariat notamment avec les directeurs et présidents d'IUT et avec les proviseurs en ce qui concerne les STS. Ce dispositif devra notamment être présenté devant la commission académique des formations post-bac ». Il doit entrer en vigueur à la rentrée 2014.

Notons par ailleurs que les formations en IUT ont amorcé une évolution pédagogique, dans le cadre des modifications des programmes des diplômes universitaires de technologie attendues pour la rentrée 2013 : ces modifications doivent permettre d'accueillir de nouveaux publics et mettent l'accent sur l'accompagnement des bacheliers technologiques, tout en adaptant les contenus d'enseignement à la réforme du lycée. Les sections de techniciens supérieurs ont également mis en place des programmes d'accueil et de soutien à destination des bacheliers professionnels, notamment dans les disciplines scientifiques.

Le 2° de l'article 18 vise quant à lui à favoriser le rapprochement entre les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) et les STS des lycées et les EPSCP.

Le rapport de M. Jean-Yves Le Déaut précité soulignait la nécessité d'une meilleure articulation entre formations de l'enseignement supérieur. Le rapport des Assises de l'enseignement supérieur et de la recherche relevait également la dichotomie entre CPGE d'une part et universités, d'autre part, et l'insuffisante imbrication entre enseignement et recherche au sein des CPGE.

Le rapprochement conventionnel entre les CPGE et les universités était préconisé par chacun de ces rapports et l'étude d'impact rappelle que l'objectif poursuivi est celui d'une meilleure coordination entre les universités et l'ensemble des formations post-bac, afin de parvenir à une offre de formation plus cohérente au niveau d'un territoire, mais aussi de faciliter les réorientations. Tous les étudiants de CPGE n'intègrent pas une grande école : sur les 80 500 étudiants de CPGE, entre 7 000 et 8 000 intègrent une filière universitaire.

Plusieurs initiatives existent d'ores et déjà, comme par exemple dans l'académie de Versailles. Un vade-mecum a également été adressé aux recteurs d'académie en 2011, afin de leur rappeler les dispositifs partenariaux déjà prévus par les textes et de proposer un cadre pour le développement de CPGE en partenariat avec l'université.

En outre, même si le rapprochement entre STS et universités n'avait pas été envisagé dans un premier temps, l'étude d'impact souligne que « leurs relations se sont multipliées, prenant en compte la réorientation des étudiants de l'université mal orientés vers des STS ou favorisant la poursuite d'études des étudiants de STS, notamment à travers des licences professionnelles ». En effet, un tiers des diplômés de STS poursuivent leurs études, dont 60 % à l'université.

Le 2° de l'article 18 prévoit donc l'obligation pour chaque lycée disposant d'une formation d'enseignement supérieur, c'est-à-dire une CPGE ou une STS, de conclure une convention avec un ou plusieurs EPSCP. Cette catégorie juridique comprend les universités et leurs composantes, les instituts et écoles ne faisant pas partie des universités, les écoles normales supérieures, les grands établissements et les écoles françaises à l'étranger. À terme, elle inclura également les futures communautés d'universités et établissements, ce qui devrait permettre de maximiser les effets du conventionnement sur la mise en cohérence des formations au niveau territorial.

L'article précise que le lycée choisira librement l'EPSCP avec lequel conclure une convention, sous réserve que l'établissement se situe dans la même académie. Il convient en effet d'éviter le développement de filières verticales « hors sol », par exemple entre certaines CPGE et certaines grandes écoles, qui contourneraient à la fois l'objectif d'une amélioration de la synergie entre enseignement et recherche, notamment la recherche universitaire, mais aussi celui d'une meilleure cohérence territoriale de l'offre de formation.

Ces conventions devront prévoir des rapprochements dans les domaines pédagogiques. Elles permettront également de faciliter les parcours de formation des étudiants.

Enfin, l'article 62 fixe un délai de deux ans pour la mise en œuvre de ces obligations, l'étude d'impact précisant que les recteurs d'académie devront veiller au développement de ces coopérations.

La Commission a apporté plusieurs modifications à cet article.

S'agissant des pourcentages minimaux de bacheliers professionnels en section de techniciens supérieurs et de bacheliers technologiques en institut universitaire de technologie, la Commission a adopté un amendement du gouvernement précisant que ces pourcentages sont fixés par le recteur, en concertation avec les présidents d'université, les directeurs des IUT et les proviseurs de lycée ayant des STS.

S'agissant des conventions entre les lycées disposant de formation d'enseignement supérieur et les EPSCP, la Commission a indiqué que l'EPSCP doit justifier son refus de conclure une convention par un avis motivé. Elle a également précisé que la préinscription doit assurer aux élèves la connaissance de ces conventions. Enfin, à l'initiative du gouvernement, elle a précisé que cette obligation de conclure une convention avec un EPSCP ne concerne que les lycées publics.

*

La Commission examine l'amendement AC 303 de M. Patrick Hetzel.

M. Patrick Hetzel. L'article 18 prévoit l'application de quotas pour l'accès de bacheliers professionnels aux sections de techniciens supérieurs (STS) et de bacheliers technologiques aux instituts universitaires de technologie (IUT). Or une telle méthode ne respecte pas le principe républicain d'un accès selon le mérite aux filières de l'enseignement supérieur.

Pour que soient poursuivis les efforts qu'ont déjà consentis les IUT afin d'accueillir des bacheliers technologiques en plus grand nombre, il est préférable de discuter avec les établissements et de redéfinir les contrats d'objectifs et de moyens plutôt que d'imposer ex abrupto des pourcentages à respecter.

Par ailleurs, l'alinéa 3 de l'article 18 prévoit un rapprochement conventionnel des classes préparatoires aux grandes écoles avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP). Or, compte tenu de la diversité des classes préparatoires, il est très réducteur de vouloir imposer un rapprochement de manière systématique, d'autant que de nombreuses écoles de commerce ou d'écoles vétérinaires, par exemple, n'ont pas le statut d'EPSCP. Cela pose un problème de cohérence pédagogique.

Pour toutes ces raisons, nous proposons de supprimer l'article 18.

M. le rapporteur. Avis défavorable. À mon sens, la disposition de l'alinéa 3 vise à des rapprochements horizontaux entre classes préparatoires et universités, qui sont des EPSCP, plutôt qu'avec des grandes écoles. Un des objectifs de la loi est en effet de favoriser une certaine convergence entre les deux filières d'enseignement supérieur - même si je mesure les difficultés de l'entreprise.

Mme la ministre. Il s'agit en effet de rapprocher, sans les confondre, les universités et les classes préparatoires aux grandes écoles. C'est un objectif politique que j'assume totalement. Or, si nous élargissions le champ des établissements concernés, les classes préparatoires risqueraient de ne pas se tourner spontanément vers les universités. Cependant, rien ne les empêche de conclure, en plus, une convention avec une grande école.

En tout état de cause, il est important de faire se rapprocher, sans pour autant les bousculer, deux filières qui peuvent apprendre beaucoup l'une de l'autre.

M. Patrick Hetzel. La rédaction actuelle de l'article pose d'autres problèmes. Ainsi, elle prévoit que le rapprochement s'effectue à l'intérieur de l'académie où se trouve l'établissement accueillant la classe préparatoire - un choix qui, en Île-de-France par exemple, pose des problèmes opérationnels. Je persiste donc à demander la suppression de l'article.

La Commission rejette l'amendement.

Elle est ensuite saisie de l'amendement AC 304 de M. Patrick Hetzel.

M. Patrick Hetzel. Cet amendement de repli confie au recteur d'académie le soin de faciliter l'accès des bacheliers professionnels et technologiques aux STS et aux IUT, non par l'instauration d'un système de quotas, mais par la concertation.

M. le rapporteur. Avis défavorable : l'amendement remet en cause l'un des aspects les plus intéressants du projet de loi, consistant à améliorer les débouchés des bacheliers technologiques et professionnels. Sans contrainte, rien ne changera.

Mme la ministre. Même avis.

La Commission rejette l'amendement.

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements AC 467 de M. Patrick Hetzel et AC 538 de Mme Isabelle Attard.

M. Patrick Hetzel. Même si l'on ne peut que partager la volonté d'améliorer l'accueil en IUT des bacheliers technologiques, il faut éviter d'imposer des quotas identiques sans tenir compte ni des différences de spécialité ni du contexte local. Mieux vaut discuter avec les établissements des objectifs qu'ils doivent atteindre en ce domaine.

M. le rapporteur. C'est bien ce qui va se passer, puisque les quotas seront définis au niveau du rectorat. Avis défavorable.

Mme la ministre. Un amendement du gouvernement, AC 633, précisera les modalités de fixation des pourcentages et prévoit justement une concertation avec les dirigeants des établissements concernés.

Mme Isabelle Attard. L'amendement AC 538 propose un retour à la rédaction de l'avant-projet de loi, plus générale, et qui donnait aux titulaires d'un baccalauréat professionnel ou technologique l'assurance qu'ils seraient prioritaires dans les filières en question, au-delà d'une simple possibilité d'accès.

M. le rapporteur. Avis défavorable. C'est le Conseil d'État qui est à l'origine de la nouvelle rédaction.

Mme Isabelle Attard. Je retire l'amendement.

L'amendement AC 538 est retiré.

La Commission rejette l'amendement AC 467.

Elle examine ensuite l'amendement AC 537 de Mme Isabelle Attard.

Mme Isabelle Attard. Nous proposons de supprimer les concours d'entrée, qui poussent au bachotage et privilégient le passage par une classe préparatoire.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Si je suis favorable à un rapprochement entre universités et classes préparatoires, et si j'estime que la perception de droits d'inscription dans les premières, mais non dans les secondes est un facteur d'inégalité sociale, je ne vois pas comment on pourrait supprimer le principe du concours.

Mme la ministre. Même avis.

La Commission rejette l'amendement.

Puis elle est saisie de l'amendement AC 204 de M. Rudy Salles.

M. Rudy Salles. L'article 18 est une belle déclaration de principes, mais qui renvoie pour l'essentiel à des décrets d'application. Il convient donc de le compléter. Ainsi, nous proposons qu'une formation aux enseignements supérieurs soit prodiguée dès la classe de seconde pour les futurs bacheliers en filière technologique ou professionnelle.

M. le rapporteur. Avis défavorable, car l'amendement est satisfait par le projet de loi portant refondation de l'école.

Mme la ministre. Même avis.

La Commission rejette l'amendement.

Elle en vient ensuite à l'amendement AC 42 de M. François André.

M. Pascal Deguilhem. Même si les arguments de M. Patrick Hetzel sont tout à fait recevables, il reste que les IUT et STS ont des efforts à faire en termes d'accueil des bacheliers technologiques et professionnels. Il faut donc s'accorder sur les moyens d'améliorer la situation en ce domaine.

Dans l'immédiat, cet amendement, comme les suivants, est retiré au bénéfice de l'amendement AC 633 du gouvernement.

L'amendement AC 42 est retiré, de même que l'amendement AC 43 de M. Jean-Luc Bleunven et les amendements AC 654 et AC 41 de M. François André.

Puis la Commission examine l'amendement AC 168 de M. Serge Bardy.

Mme Catherine Troallic. Cet amendement aménage le dispositif proposé à l'alinéa 2. Il reconnaît la nécessaire diversité des publics accueillis, mais donne quelques indications quant à la méthode à suivre pour remplir cet objectif tout en respectant la liberté de sélection des candidats par les établissements. L'inscription dans le contrat d'objectifs et de moyens (COM) des possibilités d'aménagement du dispositif d'accès et des critères appropriés pourrait donner davantage d'acceptabilité au principe et une meilleure régulation in fine.

M. le président Patrick Bloche. Acceptez-vous de retirer l'amendement au profit de celui du gouvernement ?

Mme Catherine Troallic. Oui.

L'amendement AC 168 est retiré.

La Commission est ensuite saisie de l'amendement AC 633 du gouvernement.

Mme la ministre. Si, dans un premier temps, je n'avais pas prévu de quotas, c'est parce que j'avais conscience qu'ils devraient être très différents selon les territoires et les disciplines. Ainsi, alors que certains IUT de la région parisienne accueillent surtout des titulaires de baccalauréat scientifique avec mention « Bien », celui de Montluçon comprend 84 % de bacheliers technologiques et tente d'en recevoir encore davantage. Compte tenu de cette variété de situations, nous avons jugé nécessaire que les pourcentages soient fixés par les recteurs en concertation avec les présidents d'université, les directeurs des IUT et les proviseurs des lycées ayant des classes de techniciens supérieurs.

M. le rapporteur. Avis d'autant plus favorable que nous avons beaucoup dialogué avec le ministère sur cette question.

M. Pascal Deguilhem. Certains recteurs fixent déjà des pourcentages sans aucune concertation avec les présidents d'université ou les directeurs d'IUT. Le message devra donc être clair.

M. Patrick Hetzel. L'idée est de négocier l'application de quotas plutôt que de les imposer : je salue cette avancée. Mais la négociation aura-t-elle lieu à l'échelle nationale ou à celle de l'académie ? L'amendement ne le précise pas, ce qui risque de poser un problème d'interprétation de la loi.

M. Benoist Apparu. Je suis favorable au principe visé par l'article 18, ainsi qu'au principe des quotas, car je crains qu'il n'y ait pas d'autre solution pour aboutir au résultat recherché. Mais ne faudrait-il pas rectifier l'amendement en remplaçant le mot : « classes » par le mot : « sections » ?

Mme la ministre. Vous avez raison.

La Commission adopte l'amendement ainsi rectifié.

Puis elle examine l'amendement AC 206 de M. Rudy Salles.

M. Rudy Salles. Nous proposons une procédure de suivi des titulaires de baccalauréat professionnel ou technologique admis dans l'enseignement supérieur.

M. le rapporteur. Je crains qu'une telle disposition ne revienne à stigmatiser les bacheliers concernés. Avis défavorable.

Mme la ministre. Même avis.

La Commission rejette l'amendement.

Elle est ensuite saisie de l'amendement AC 205 du même auteur.

M. Rudy Salles. Il participe du même esprit.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement.

Puis elle en vient à l'amendement AC 305 de M. Patrick Hetzel.

M. Patrick Hetzel. Nous proposons une vision plus extensive de la coopération entre établissements. Chaque lycée disposant d'au moins une formation d'enseignement supérieur devrait conclure une convention avec un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur délivrant au moins un diplôme conférant le grade de master, mais il pourrait aussi en conclure une avec un organisme de recherche.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement.

Suivant l'avis favorable du rapporteur, elle adopte ensuite l'amendement de précision AC 39 de Mme Sandrine Doucet.

Puis elle examine l'amendement AC 632 du gouvernement.

Mme la ministre. L'amendement précise que l'obligation pour les lycées disposant d'une classe préparatoire de conventionner avec les EPSCP ne s'impose qu'aux lycées publics. Cela étant, rien n'interdit les lycées privés de suivre le mouvement : nous ne pouvons que les y encourager.

M. le rapporteur. Avis favorable, bien que je constate que l'on ne favorise pas le rapprochement entre les lycées privés accueillant des classes préparatoires et les universités.

La Commission adopte l'amendement.

Elle examine l'amendement AC 401 de M. Jean-Yves Le Déaut.

M. Jean-Yves Le Déaut. Cet amendement vise à autoriser le conventionnement des classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) avec les établissements d'enseignement supérieur - et non plus les seuls EPSCP. Il n'y a aucune raison d'interdire aux classes préparatoires le conventionnement avec l'université de Lorraine, l'université de Paris-Dauphine ou Sciences Po Paris, qui sont de grands établissements même s'ils n'ont pas le statut d'EPSCP.

M. le rapporteur. L'objectif de ces conventions est de favoriser des rapprochements entre les CPGE et les universités. Je crains que, en ouvrant la possibilité de conventionner à d'autres établissements que les EPSCP, cet amendement ne nous ramène à celui inspiré par la Conférence des grandes écoles. Avis défavorable.

M. Jean-Yves Le Déaut. Les universités qui n'ont pas le statut d'EPSCP doivent tout de même pouvoir conclure des conventions.

Mme la ministre. Un grand établissement est un EPSCP : je vous renvoie à cet égard à l'article L. 717-1 du code de l'éducation.

M. Jean-Yves Le Déaut. Certains juristes soutiennent que ce n'est pas toujours le cas.

M. Patrick Hetzel. Les grands établissements ont en effet le statut d'EPSCP, mais sous une forme dérogatoire.

L'amendement de M. Jean-Yves Le Déaut a le mérite de montrer qu'il n'est pas nécessairement pertinent de se cantonner aux EPSCP. Certains établissements d'enseignement supérieur, telle l'École polytechnique, font aussi de la recherche. Or la rédaction actuelle de l'article 18 ne permet pas à une CPGE de signer une convention avec l'École polytechnique.

M. Jean-Yves Le Déaut. Je retire l'amendement. Je le redéposerai pour la séance publique.

L'amendement AC 401 est retiré.

La Commission est saisie de l'amendement AC 170 de M. Serge Bardy.

Mme Bernadette Laclais. L'amendement est défendu.

M. le rapporteur. Avis défavorable : dans l'esprit de la loi, la cohérence est assurée au niveau de l'académie.

Mme la ministre. Même avis.

L'amendement AC 170 est retiré.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement AC 306 de M. Patrick Hetzel.

La Commission est saisie de l'amendement AC 400 de M. Jean-Yves Le Déaut.

M. Jean-Yves Le Déaut. Défendu.

M. le rapporteur. Défavorable, car nous avons trouvé un point d'équilibre.

Mme la ministre. Même avis.

L'amendement AC 400 est retiré.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements AC 40 de Mme Sandrine Doucet et AC 169 de M. Serge Bardy.

Mme Sandrine Doucet. L'amendement AC 40 prévoit que l'EPSCP doit justifier par un avis motivé son refus de conclure une convention. Je souhaite le rectifier pour n'en conserver que cette disposition - à savoir sa deuxième phrase.

Mme Bernadette Laclais. L'amendement AC 169 a le même objet. Je vais donc le retirer.

L'amendement AC 169 est retiré.

Suivant l'avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l'amendement AC 40 ainsi rectifié.

Elle examine ensuite l'amendement AC 38 de Mme Sandrine Doucet.

Mme Sandrine Doucet. Il s'agit de faciliter l'orientation des élèves.

Suivant l'avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l'amendement.

La Commission est saisie de l'amendement AC 539 de Mme Isabelle Attard.

Mme Isabelle Attard. Cet amendement pourra, je l'espère, alimenter la réflexion de Mme la ministre sur les financements à la charge du ministère de l'éducation nationale et de celui de l'enseignement supérieur et de la recherche. Nous proposons en effet d'aller un peu plus loin que la proposition n° 21 du rapport final des Assises de l'enseignement supérieur et de la recherche - qui consistait à rattacher chaque classe préparatoire à une université dans laquelle les étudiants de classe préparatoire seraient inscrits - en inscrivant le principe de cette double inscription dans le texte.

M. le rapporteur. Je rappelle que l'article 18 ne concerne pas que les classes préparatoires, mais aussi les STS. Je suis par ailleurs défavorable à cet amendement.

Mme la ministre. Même avis. La double inscription figurera dans la convention spécifique entre les classes préparatoires et les STS, d'une part, et les EPSCP, d'autre part.

L'amendement AC 539 est retiré.

La Commission est saisie de l'amendement AC 308 de M. Patrick Hetzel.

M. Patrick Hetzel. Dans son rapport de juin 2011, le sénateur Christian Demuynck a montré que le décrochage universitaire résultait soit d'un mauvais choix d'orientation, soit de difficultés d'apprentissage au cours de la licence. Cet amendement vise donc à permettre l'expérimentation de dispositifs de réorientation vers des formations mieux adaptées aux capacités d'apprentissage des jeunes concernés, dès le premier semestre. Il y a des garanties, puisque ces expérimentations ne peuvent être mises en place que par décret ministériel - c'est donc Mme la ministre qui en fixera les orientations générales. Puissent-elles permettre de réduire l'échec universitaire.

M. le rapporteur. J'interprète cet amendement comme une possibilité d'instaurer une sélection à l'entrée à l'université. Nous préférons nous inscrire dans la logique d'une spécialisation progressive en licence. Avis défavorable.

Mme la ministre. Même avis. Nous aurons l'occasion d'en débattre et de vous faire des propositions plus constructives pour assurer la réussite des étudiants.

M. Patrick Hetzel. Nous les attendons avec intérêt. Quelque chose me gêne cependant dans vos propos. L'amendement prévoit que les modalités de l'expérimentation seront fixées par décret. C'est vous qui parlez de sélection ! L'amendement permettrait de mettre en place un dispositif qui éviterait cet inconvénient tout en améliorant la réussite universitaire. Votre interprétation restrictive prouve que vous n'avez pas compris l'esprit qui m'anime et que vous ne souhaitez pas donner suite à ma proposition. Je maintiens l'amendement.

M. Benoist Apparu. Le dispositif proposé par cet amendement ressemble comme un frère à celui de l'article 22. Si je comprends bien, vous autorisez la sélection à l'entrée des études médicales au motif qu'il y a un concours à la fin de la première année. Assumez-le, et ne nous dites pas l'inverse lorsque nous faisons le même genre de propositions !

M. le rapporteur. J'avais pris la précaution de dire que j'interprétais cet amendement comme une possibilité d'instaurer une sélection à l'entrée à l'université. Quant à l'article 22, nous aurons l'occasion d'en discuter tout à l'heure.

La Commission rejette l'amendement.

Elle examine ensuite l'amendement AC 619 de M. Michel Pouzol.

M. Michel Pouzol. L'amendement est défendu.

M. le rapporteur. Dans la mesure où nous déplorons la multiplication des rapports, je ne peux que vous inviter à retirer cet amendement.

L'amendement AC 619 est retiré.

La Commission adopte l'article 18 modifié.

Article 19

Disposition de coordination

Les dispositions de l'article L. 612-4, incluses dans la section du code de l'éducation consacrée au premier cycle de l'enseignement supérieur, remontent à une loi n° 84-52 du 26 janvier 1984. Elles concernent les formations technologiques courtes, c'est-à-dire les STS et les IUT, et prévoient que les étudiants qui suivent ces enseignements « sont mis en mesure de poursuivre leurs études en deuxième cycle ».

En 1984, le diplôme d'études universitaires générales (DEUG) sanctionnait la réussite d'un premier cycle qui ne durait alors que deux ans. Les formations technologiques courtes étant d'une durée de deux ans, la coïncidence de cette durée avec celle du premier cycle, à cette époque, conduisait naturellement à envisager une poursuite d'étude en deuxième cycle de l'enseignement supérieur.

Or depuis la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités, un diplôme de licence est désormais délivré à l'issue d'un premier cycle de trois ans. Les étudiants des BTS et IUT qui désirent poursuivre leurs études peuvent donc le faire en troisième année de licence, soit dans le cadre du premier cycle de l'enseignement supérieur.

Le 1° de l'article 19 vise donc à procéder à une modification de coordination de l'article codifié afin de prévoir que les étudiants des enseignements technologiques courts peuvent poursuivre leurs études en vue, notamment, de l'obtention d'un diplôme de fin de premier cycle. L'emploi de l'adverbe « notamment » permet de tenir compte du cas des étudiants qui poursuivent leurs études dans certaines écoles d'ingénieurs ou de commerce qui leur réservent des voies d'admission parallèle, ces écoles délivrant des diplômes de fin de second cycle.

La suppression, par le 2° de cet article, du second alinéa de l'article codifié, obéit à la même logique : il s'agit en effet d'une disposition obsolète à la fois d'un point de vue juridique, mais aussi d'un point de vue pratique, compte tenu des conditions réelles des poursuites d'études des étudiants concernés aujourd'hui.

La Commission a adopté un amendement qui précise, dans les dispositions codifiées, que les étudiants des enseignements technologiques courts peuvent s'orienter vers les cycles technologiques courts dans des conditions fixées par voie réglementaire, alors que les dispositions actuelles indiquent que ces étudiants « peuvent être orientés » vers ces cycles.

*

La Commission examine, en discussion commune, les amendements AC 256 de Mme Dominique Nachury et AC 207 de M. Rudy Salles.

Mme Dominique Nachury. L'article 19 prévoit que les étudiants des enseignements technologiques courts peuvent poursuivre leurs études en deuxième cycle. L'amendement AC 256 vise à substituer les mots « ont le droit de » au mot « peuvent ».

M. Rudy Salles. L'amendement AC 207 prévoit que ces étudiants « sont accompagnés pour » poursuivre leurs études en deuxième cycle. Le terme « pouvoir » est ambigu, donc susceptible de susciter des confusions.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les deux amendements.

La Commission est saisie de l'amendement AC 403 de M. Jean-Yves Le Déaut.

M. Jean-Yves Le Déaut. Cet amendement remplace les mots « peuvent être orientés » par les mots « peuvent s'orienter ». On passe du passif à l'actif !

Suivant l'avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l'amendement.

Elle adopte ensuite l'article 19 ainsi modifié.

Article 19 bis (nouveau)

Poursuite d'insertion professionnelle des doctorants.

L'article L. 612-7 du code de l'éducation évoque le troisième cycle de l'enseignement supérieur, notamment ses étudiants et leur préparation à l'insertion professionnelle. La Commission a adopté par amendement cet article qui vise à substituer la notion de doctorant à celle d'étudiant et à évoquer la poursuite de l'insertion professionnelle plutôt que la préparation de celle-ci, afin de valoriser le fait que le doctorat constitue une expérience professionnelle de recherche.

*

La Commission examine, en discussion commune, les amendements AC 404 de M. Jean-Yves Le Déaut et AC 543 de Mme Isabelle Attard, portant article additionnel après l'article 19.

M. Jean-Yves Le Déaut. L'amendement AC 404 tend à privilégier, à l'article L. 612-7 du code de l'éducation, la préparation par les doctorants de leur poursuite de carrière.

Mme Isabelle Attard. Dans le même esprit, l'amendement AC 543 entend faire évoluer l'article concernant le troisième cycle pour créer un vrai statut du doctorant. Plus de la moitié des étudiants en thèse abandonnent aujourd'hui en cours de route. On parle de gâchis, de fuite des cerveaux et de manque de docteurs, mais il est temps de s'attaquer aux racines du problème : le manque de suivi et d'accompagnement des doctorants. Les différences de niveau entre écoles doctorales sont réelles ; les chartes de thèse ne sont pas identiques. La création d'un statut de docteur permettra d'assurer un suivi et d'éviter le gaspillage de l'argent public - car n'oublions pas que les thésards qui abandonnent ont bénéficié d'une allocation de recherche.

M. le rapporteur. Je suis favorable à ces amendements, mais il faut revoir leur rédaction. Je vous invite donc à les retirer et à les redéposer en vue de la séance publique.

Mme la ministre. Le terme « poursuite de carrière » est trop restrictif : il donne à penser que la seule carrière possible pour un doctorant est la recherche publique, alors que nous nous battons justement pour ouvrir d'autres débouchés.

M. le président Patrick Bloche. Je vous propose de viser plutôt la poursuite de leur insertion professionnelle.

M. le rapporteur. Avis favorable à l'amendement AC 404 ainsi rectifié.

Je confirme en revanche mon souhait de voir retirer l'amendement AC 543, dont la rédaction pourrait être revue avec les services de Mme la ministre. Vous pourriez ainsi le redéposer pour la séance publique, madame Attard.

L'amendement AC 543 est retiré.

La Commission adopte l'amendement AC 404 ainsi rectifié.

Après l'article 19

La Commission est saisie des amendements AC 406, AC 405, AC 407 et AC 408 de M. Jean-Yves Le Déaut, portant article additionnel après l'article 19 et pouvant faire l'objet d'une présentation commune.

M. Jean-Yves Le Déaut. Ces amendements portent sur les stages. Pour en avoir discuté avec le rapporteur, je sais que certains posent problème. Je souhaite simplement savoir quand nous traiterons de cette question.

Mme la ministre. Nous devrions le faire dans le cadre du projet de loi sur la formation professionnelle en préparation ou d'une proposition de loi. Mais certaines de vos propositions qui relèvent de la compétence de l'enseignement supérieur peuvent être intégrées à ce texte - sous réserve d'y retravailler.

Les amendements sont retirés.

Article 20
Accréditation des établissements

L'article 20 vise à modifier l'article L. 613-1 du code de l'éducation, qui fixe les règles générales de délivrance des diplômes. Cet article fixe le principe en vertu duquel l'État a le monopole de la collation des grades et des titres universitaires. Les diplômes nationaux conférant ces grades sont délivrés par des établissements habilités par l'État.

L'article 4 du décret n° 2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes nationaux dispose que « les établissements qui jouissent de l'autonomie pédagogique et scientifique sont autorisés à délivrer, au nom de l'État, les diplômes nationaux par une décision d'habilitation prise dans les conditions fixées par la réglementation propre à chacun d'eux ».

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur prend les décisions d'habilitation après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER). En cas de renouvellement, ces décisions s'appuient sur les évaluations de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (AERES).

L'habilitation porte donc sur chacune des formations conduisant à un diplôme national. Elle est mise en œuvre chaque année dans le cadre de la politique contractuelle. Elle fait appel à l'AERES, au CNESER, puis au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Cette procédure n'est pas satisfaisante. Elle reste en particulier trop centrée sur chaque formation, considérée isolément, ce qui complique la construction d'une véritable stratégie globale et partagée de l'offre de formation au niveau des établissements. Elle attache une grande importance aux contenus, mais fait abstraction de la capacité réelle des établissements, et notamment de la capacité financière, à assurer concrètement ces formations. Certains éléments pourraient relever de l'autonomie des équipes pédagogiques, comme par exemple le contenu précis des unités d'enseignement.

La lourdeur de la procédure peut être illustrée par l'exemple des exigences requises dans le cadre de l'habilitation des diplômes de licence : l'article 21 de l'arrêté du 1er août 2011 relatif à la licence dispose ainsi que « la demande d'habilitation à délivrer la licence présente l'ensemble des caractéristiques pédagogiques de l'offre de formation proposée, et notamment des parcours qui la constituent. Pour chacune des formations relevant des grands secteurs mentionnés à l'article L. 719-1 du code de l'éducation, elle précise en particulier les objectifs de formation et d'insertion professionnelle, l'organisation des parcours en crédits et l'articulation des unités d'enseignement entre elles, leurs contenus, leurs modalités pédagogiques, les volumes de formation correspondant aux enseignements et à l'encadrement pédagogique, les passerelles prévues et les modalités de validation des parcours. Elle comprend la fiche d'enregistrement du diplôme au répertoire national des certifications professionnelles. S'agissant des renouvellements d'habilitation, la demande présente en outre les résultats obtenus, les réalisations pédagogiques et les taux de réussite et d'insertion professionnelle observés. La demande d'habilitation définit également la composition et l'organisation des équipes de formation et leurs domaines de responsabilité qui comprennent, notamment, la définition des objectifs des parcours et des méthodes pédagogiques mises en œuvre, la coordination des enseignements et l'harmonisation des progressions pédagogiques, les démarches innovantes proposées s'agissant, en particulier, des pratiques pédagogiques différenciées ou individualisées, la présentation du dispositif d'évaluation des formations et des enseignements, les formes du travail pluridisciplinaire, la nature des travaux demandés aux étudiants. »

En outre, le catalogue des formations compte pas moins de 1 400 intitulés de licences générales, 2 200 intitulés de licences professionnelles, 1 800 mentions de masters et 5 900 spécialités à l'université, sans compter les masters des autres établissements qui amènent l'offre à 10 000 masters. L'offre de formation est devenue totalement illisible, que ce soit pour les employeurs ou les étudiants et leur famille. Tant le rapport des Assises de l'enseignement supérieur et de la recherche que M. Jean-Yves Le Déaut, dans son rapport précité, soulignent la nécessité d'améliorer la lisibilité des diplômes, en lien avec l'objectif de spécialisation progressive des études.

Le présent article vise à organiser le passage d'un système d'habilitation à un système d'accréditation, et le procède à la substitution d'un terme à l'autre dans l'article codifié.

Le 2° du présent article ajoute quatre alinéas à l'article codifié, afin de définir cette accréditation.

Le deuxième alinéa du 2° de cet article précise que le contenu et les modalités de l'accréditation seront fixés par un arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, après avis du CNESER.

La deuxième phrase de cet alinéa précise que l'accréditation prend en compte la qualité pédagogique, ce qui, d'après l'étude d'impact, pourrait concerner la place du numérique dans le dispositif de formation, l'innovation pédagogique, la prise en compte de l'alternance, l'internationalisation des formations ou bien encore la politique de site.

Les objectifs d'insertion professionnelle et les liens entre les équipes pédagogiques et les représentants des professions concernées par la formation constitueront un autre critère d'appréciation. Cette précision doit être mise en relation avec l'article L. 611-2 du code de l'éducation, qui précise que les enseignements supérieurs sont organisés en liaison avec les milieux professionnels. Le fait que l'accréditation reposera notamment sur l'appréciation de la capacité de la formation à assurer l'insertion professionnelle des étudiants devrait contribuer à l'enrichissement du dialogue entre établissements et milieux professionnels.

L'arrêté dont il est question devra veiller à traduire l'objectif d'un allégement des procédures actuelles formation par formation, pour privilégier une approche plus globale par site attachant davantage d'importance à la cohérence globale de l'offre de formation. L'objectif est ainsi de veiller à éviter le développement de formations concurrentes au niveau d'un site pour favoriser une offre plus complémentaire. Le développement d'une vision plus stratégique permettra de prêter davantage d'attention à l'offre de formation dans les disciplines rares.

Il ne s'agira plus non plus d'évaluer a priori le contenu des formations, sauf peut-être pour certaines d'entre elles qui préparent l'accès à des professions réglementées, pour s'en remettre sur ce sujet à l'autonomie des équipes pédagogiques.

Il s'agira également de faire davantage de place à l'appréciation de la capacité concrète d'un établissement à mettre en œuvre une formation, qu'il s'agisse des moyens humains, financiers ou matériels dont il dispose.

Notons enfin que l'article 28 du présent projet de loi prévoit que le conseil académique, qui a vocation à regrouper le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie étudiante de chaque université, devra être consulté ou pourra émettre des vœux sur la demande d'accréditation.

Le troisième alinéa du 2° précise que comme pour l'habilitation, l'accréditation sera délivrée pour la durée du contrat pluriannuel conclu avec l'État.

Une évaluation nationale permettra un renouvellement de l'accréditation, sur décision du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, après avis du CNESER. La notion d'évaluation renvoie à l'article L. 114-3-1, dans sa rédaction issue de l'article 49 du présent projet de loi : cet article dispose notamment qu'un Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur sera chargé de l'évaluation des formations et diplômes des établissements d'enseignement supérieur. Il dispose en outre que « l'évaluation est préalable à l'accréditation ou à sa reconduction ».

L'étude d'impact souligne que l'accréditation doit permettre le principe d'une évaluation a posteriori, qui renforce l'autonomie et la capacité d'innovation pédagogique des établissements, dans le respect d'un cadre national. L'accréditation reposera non plus sur une analyse fine des contenus de formation mais sur des éléments d'opportunité, de contexte et d'organisation de l'offre. Une analyse plus fine interviendra a posteriori, sur le fondement de questions et d'indicateurs précis.

Un cadre national sera défini selon la même procédure, comme le prévoit le quatrième alinéa du 2° : ce cadre fixera la liste des mentions des diplômes nationaux, regroupés par grands domaines.

Les domaines sont des repères pour les axes majeurs de la politique de formation et de la compétence de chaque établissement. Leur nombre est nécessairement réduit, quelles que soient la nature et la taille de l'établissement. Ils sont précisés dans le cadre de son contrat quinquennal. Les domaines existants sont : Arts, Lettres, Langues ; Sciences Humaines et Sociales ; Droit, Économie, Gestion ; Sciences, Technologie, Santé.

La mention est le cœur de la spécification d'un diplôme. L'intitulé de mention peut être défini en regard d'une discipline universitaire (les mathématiques), d'un secteur d'activité (le transport) ou encore d'un métier (enseignant).

D'après l'étude d'impact annexée au projet de loi, l'objectif poursuivi est de supprimer, au niveau master, les spécialités et les différentes finalités, afin d'aboutir à une nomenclature plus lisible.

Enfin, le cinquième alinéa du 2° précise que l'arrêté d'accréditation emporte habilitation à délivrer des diplômes nationaux : ceux-ci figureront dans l'arrêté sous un intitulé reprenant ceux définis par le cadre national mentionné à l'alinéa précédent.

Notons que l'article 63 du projet de loi prévoit des dispositions transitoires destinées à faciliter la mise en œuvre du présent article.

La Commission a adopté un amendement tendant à préciser que l'accréditation prend en compte la carte territoriale des formations.

*

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement AC 540 de Mme Isabelle Attard.

Elle adopte ensuite l'amendement de précision AC 702 du rapporteur.

Suivant l'avis favorable du rapporteur, elle adopte l'amendement AC 44 de Mme Nathalie Chabanne.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, elle rejette l'amendement AC 541 de Mme Isabelle Attard.

Puis elle adopte l'amendement rédactionnel AC 703 du rapporteur.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, elle rejette successivement les amendements AC 309 de M. Patrick Hetzel, AC 542 de Mme Isabelle Attard et AC 251 de Mme Dominique Nachury.

Elle examine ensuite l'amendement AC 171 de M. Serge Bardy.

Mme Bernadette Laclais. L'amendement est défendu.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

Mme la ministre. Même avis.

L'amendement AC 171 est retiré.

La Commission adopte l'article 20 modifié.

Après l'article 20

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements identiques AC 210 de M. Rudy Salles et AC 310 de M. Patrick Hetzel, portant article additionnel après l'article 20.

Avant l'article 21

La Commission examine ensuite l'amendement AC 311 de M. Patrick Hetzel, portant article additionnel avant l'article 21.

M. Patrick Hetzel. Cet amendement vise à simplifier la personnalisation des cursus dans une logique de formation tout au long de la vie. Les personnes qui avaient arrêté leurs études et souhaiteraient les reprendre dans le cadre d'un dispositif de formation tout au long de la vie pourront le faire plus facilement avec un enseignement modulaire capitalisable.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Je comprends la préoccupation qui est la vôtre, mais je ne suis pas certain que la notion d'« enseignement modulaire capitalisable » soit la formulation adéquate.

Mme la ministre. Même avis.

M. Patrick Hetzel. Il est important que l'université ne raisonne pas seulement en termes de formation initiale, mais aussi en termes de formation tout au long de la vie. Pour que celle-ci devienne une réalité, il faut faire évoluer un certain nombre de pratiques à l'intérieur de nos établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Un dispositif d'enseignement modulaire capitalisable y contribuerait utilement. Je comprends donc mal votre position.

M. Benoist Apparu. Le rapporteur et la ministre nous ont indiqué tout à l'heure qu'ils souhaitaient un rapprochement des différentes formes d'enseignement supérieur. Notre pays a la particularité d'avoir un enseignement supérieur dual, avec d'un côté les universités et, de l'autre, les grandes écoles. Unifier la capacité d'obtenir un diplôme via l'enseignement modulaire capitalisable permet de rapprocher les grandes écoles, les STS, les IUT et les licences. Cela va dans le sens de ce que vous souhaitez, avec une efficacité sans doute supérieure à la fusion des établissements réclamée par certains.

Quant à l'expression d'« enseignement modulaire capitalisable », monsieur le rapporteur, nous sommes prêts à en discuter s'il pose problème.

Pour finir, j'aimerais connaître la position du gouvernement sur l'idée qui sous-tend cet amendement.

Mme la ministre. Je ne vois pas ce que votre proposition ajoute à la possibilité, déjà prévue dans le cadre du LMD, de capitaliser les unités d'enseignement via un système de crédits. Je crains au contraire qu'elle ne renforce le cloisonnement entre les filières, alors qu'il faut raisonner de façon globale, en termes de compétences acquises.

M. le rapporteur. J'aimerais que vous précisiez le sens de votre proposition, monsieur Hetzel, car j'ai le sentiment que nous partageons le même objectif.

M. Patrick Hetzel. Il s'agirait d'un système de capitalisation des formations tout au long de la vie, afin de garantir aux salariés qui voudraient reprendre des études que leur cursus antérieur sera pris en compte. Je vous propose, afin de fluidifier encore davantage le dispositif, de substituer au terme « universités » les mots « formations d'enseignement supérieur ».

Mme la ministre. C'est déjà la finalité des crédits de l'European Credits Transfer System (ECTS). Pourquoi mettre en place un nouveau dispositif, au lieu de mieux exploiter les outils dont nous disposons déjà ?

M. Benoist Apparu. L'ECTS ne s'applique pas aux établissements d'enseignement supérieur autres que les universités. La modification proposée par M. Patrick Hetzel permet d'étendre la capitalisation à toutes les formations de l'enseignement supérieur.

M. Patrick Hetzel. Autre problème, il n'existe pas de système d'accréditation des points ECTS, ce qui les prive d'une reconnaissance automatique de leur valeur. C'est à cette lacune que mon amendement entend remédier.

La Commission rejette l'amendement.

Article 21

Dispositions de coordination

Cet article procède aux diverses modifications de coordination rendues nécessaires par l'article précédent, en substituant le terme « accréditation » au terme « habilitation » dans diverses dispositions.

Le I modifie l'article L. 233-1 du code de l'éducation, qui concerne la Conférence des chefs d'établissements de l'enseignement supérieur.

Le II procède à la substitution susmentionnée dans l'article L. 612-7, relatif au troisième cycle de l'enseignement supérieur et aux formations doctorales.

Le III modifie l'article L. 614-3, qui concerne la carte des formations supérieures.

Le IV procède à la même coordination dans l'article L. 642-1, relatif à la formation des ingénieurs et des gestionnaires.

Enfin, le V modifie le code rural et de la pêche dont l'avant-dernier alinéa de l'article L. 812-1 dispose que « les établissements d'enseignement supérieur agricoles publics peuvent être habilités par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis conforme du ministre de l'agriculture, à délivrer, dans leurs domaines de compétences, seuls ou conjointement avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des diplômes nationaux de troisième cycle. » Le V procède à la substitution du terme « accréditation » au terme « habilitation », et étend également le principe d'accréditation, au-delà des seuls diplômes de troisième cycle, aux diplômes nationaux de second cycle et de premier cycle, lorsque ces derniers ont un objectif d'insertion professionnelle.

*

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels AC 704 et AC 705 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l'article 21 modifié.

Après l'article 21

La Commission est saisie de l'amendement AC 409 de M. Jean-Yves Le Déaut portant article additionnel après l'article 21.

M. Jean-Yves Le Déaut. Cet amendement est défendu.

M. le rapporteur. Je vous demande de bien vouloir le retirer, la discussion de l'article 22 devant nous permettre de débattre spécifiquement des études de santé.

L'amendement est retiré.

Article 22

Expérimentation de nouvelles modalités d'accès aux études médicales

La première année commune des études de santé (PACES) a été mise en œuvre à la suite de la loi n° 2009-833 du 7 juillet 2009 portant création d'une première année commune aux études de santé et facilitant la réorientation des étudiants. Ce texte s'inscrivait dans le cadre du plan « Réussir en licence ».

Il procédait à une fusion entre la première année est commune aux études médicales, odontologiques et de sage-femme, et la première année commune aux études pharmacie, permettant ainsi aux étudiants d'avoir accès à quatre filières de formation au lieu de trois.

Ce rapprochement devait élargir les débouchés ouverts aux étudiants afin de réduire le taux d'échec et le nombre de redoublements en première année. Il avait vocation à donner aux futurs professionnels de santé un tronc commun de connaissances et une culture commune, afin de faciliter leur coopération dans leur vie professionnelle ultérieure.

Le principe du numerus clausus, fixé à l'article L. 631-1, a été maintenu : en 2011-2012, il était fixé à 12 812 places, soit 24 % des inscrits en PACES. Mais les enseignements qui composent cette année commune sont organisés de façon à ce que tous les étudiants aient la possibilité de se présenter à plusieurs concours : ils reposent sur un tronc commun et des unités d'enseignement spécifiques à chaque filière.

Cependant, comme le note le rapport des Assises de l'enseignement supérieur et de la recherche, « en PACES, le nombre d'étudiants attirés par la perspective d'un métier de médecin est tellement élevé par rapport au nécessaire numerus clausus que la proportion d'échec est considérable. Le grand nombre d'étudiants fait que les conditions d'accueil et d'études ne sont pas à la hauteur d'un service public de l'enseignement supérieur de qualité. La grande majorité des étudiants échoue, deux années de suite, ce qui les affecte souvent durablement et profondément. Ils reprennent alors des études dans des filières souvent fort différentes, avec le sentiment d'avoir perdu leur temps. […] Une sélection par l'argent est instaurée de facto à travers un circuit parallèle d'écoles privées. La notion même de service public est remise en cause » (29).

Ainsi que le relève le rapport de M. Jean-Yves Le Déaut, la sélection reste extrêmement forte et la PACES a « hiérarchisé à outrance » les différentes disciplines. De fait, rares sont les étudiants à se présenter aux quatre concours.

Le présent article propose d'instaurer une expérimentation de six ans portant sur les modalités d'admission en PACES.

Le premier alinéa de l'article précise à quelles dispositions il est dérogé, c'est-à-dire celles du I de l'article L. 631-1 : ce I précise notamment que des arrêtés des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé déterminent l'organisation de la PACES.

Ces arrêtés déterminent également :

- le nombre d'étudiants admis dans chacune des filières à l'issue de la première année ;

- les modalités d'admission de ces étudiants, à l'issue de la première année ;

- les conditions dans lesquelles les étudiants peuvent être réorientés à l'issue du premier semestre de la première année ou au terme de celle-ci.

Il pourra donc être dérogé à ces dispositions, pendant six ans, afin d'aménager des procédures d'admission particulières, dans deux hypothèses :

Le 1° de l'article précise ainsi qu'un décret pourra prévoir une orientation des étudiants de PACES à l'issue d'épreuves portant sur les enseignements dispensés au début de cette première année.

Comme indiqué supra, les possibilités de réorientation à la fin du premier semestre de la PACES existent déjà. Mais elles ne concernent que 15 % au plus des effectifs étudiants et interviennent trop tard pour que la réorientation puisse être réellement efficace.

L'emploi du terme « orientation » suggère donc qu'il s'agit au contraire de détecter de manière beaucoup plus précoce les étudiants qui n'ont manifestement aucune chance de réussite afin : il n'est plus question de les réorienter, ce qui suppose qu'ils se soient fourvoyés suffisamment longtemps sur une voie sans issue, mais de les conduire à envisager une autre orientation.

D'après les informations recueillies par le rapporteur, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche qu'un groupe de travail soit constitué en vue de l'élaboration du décret prévu au présent article. Les travaux de ce groupe pourraient définir les enseignements qui pourraient faire l'objet des épreuves d'évaluation, ainsi que la période à laquelle ces épreuves pourraient être organisées.

La deuxième phrase du 1° de l'article prévoit que l'université assure l'orientation des étudiants ayant échoué aux épreuves, en les inscrivant dans une formation qui les accueille immédiatement. Cette disposition appelle plusieurs commentaires.

L'emploi de l'indicatif « assure » suggère qu'il s'agit pour l'université d'une obligation : les étudiants ayant échoué aux épreuves pourront se tourner vers l'université qui sera dans l'obligation de leur trouver une autre formation. Cet indicatif suggère également que la nouvelle orientation sera obligatoire pour les étudiants en échec. L'étude d'impact évoque d'ailleurs « le contingent des étudiants autorisés à poursuivre en PACES à l'issue de l'orientation de début d'année ».

La qualification de cet échec devra également être précisée dans le décret. L'étude d'impact précise que « le nombre d'étudiants retenus pourra, par exemple, être égal à deux fois le numerus clausus ».

Le premier alinéa du 2° de l'article reprend la proposition émise tant par M. Jean-Yves Le Déaut que par le rapport des Assises de l'enseignement supérieur et de la recherche, de mise en place de passerelles vers les deuxième ou troisième années d'études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques.

Il sera possible de prévoir des modalités d'accès à ces formations après un premier cycle universitaire adapté ayant conduit à l'obtention d'un diplôme de licence. D'après les informations communiquées au rapporteur par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, le terme « adapté » suggère qu'il n'est pas envisagé que tout cursus conduisant au diplôme national de licence soit pris en compte pour ces modalités d'accès spécifiques : le groupe de travail qui sera constitué en vue de la préparation du décret définira les cursus ouvrant droit à ces passerelles en deuxième ou troisième année.

En outre, un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé précisera comment ces passerelles seront mises en œuvre, dans le respect du numerus clausus : le nombre d'étudiants admis après une PACES et le nombre d'étudiants admis directement en deuxième ou troisième année seront fixés pour chaque université.

Le second alinéa du 2° prévoit les modalités d'évaluation de cette expérimentation : dans l'année qui précède l'expiration du délai de six ans, les ministres de la santé et de l'enseignement supérieur saisiront le CNESER d'un rapport d'évaluation. Ce rapport sera ensuite adressé au Parlement, assorti de l'avis émis par le Conseil.

Enfin, notons que l'étude d'impact précise qu'afin de faciliter cette évaluation, « les universités qui feront le choix de l'expérimentation ne pourront mener de front les différentes possibilités offertes par le futur article L. 631-1-1 ».

La Commission a adopté deux amendements présentés par la Commission des affaires sociales, saisie pour avis. Le premier amendement concerne la réorientation précoce des étudiants en PACES.

Il précise :

- que les épreuves au terme desquelles la réorientation aura lieu interviennent au plus tôt huit semaines après le début de l'année universitaire ;

- que seuls les étudiants considérés comme n'étant pas susceptibles d'être classés en rang utile à l'issue de ces épreuves feront l'objet d'une réorientation ;

- que cette réorientation pourra être systématique, pour un nombre d'étudiants n'excédant pas un pourcentage du nombre d'inscrits, pourcentage fixé par décret après avis des organisations représentatives concernées ;

- qu'une réorientation facultative pourra être proposée aux étudiants au-delà de ce pourcentage.

Le second amendement concerne les passerelles avec la deuxième ou la troisième année d'études de santé : l'expérimentation est étendue aux étudiants ayant suivi une à trois années d'un premier cycle universitaire conduisant à un diplôme national de licence.

*

La Commission est saisie de l'amendement AC 269 de M. Benoist Apparu, tendant à supprimer l'article 22.

M. Benoist Apparu. C'est un changement majeur que vous nous proposez à travers cet article, puisqu'il met en place une sélection à l'entrée de la première année des études de médecine alors que, jusqu'ici, la sélection avait lieu à la fin de la première année. Vous allez bien sûr nier que le dispositif prévu par l'article 22 soit une sélection, mais comment appeler autrement un examen intervenant à l'orée de la première année et dont la réussite conditionne la poursuite de la scolarité ? Or non seulement une telle sélection n'est pas souhaitable en soi, mais elle sera en outre impuissante à abaisser le taux d'échec considérable en première année de médecine. L'objectif est louable, et c'est d'ailleurs celui du dispositif de la première année commune aux études de santé (PACES), mis en place au cours de la législature précédente. Voilà qu'on propose un autre dispositif sans même avoir évalué le précédent.

Surtout, on ne voit pas comment vous allez parvenir à réorienter les étudiants qui auront échoué à l'examen. Ils auront donc perdu un an, voire deux ans d'études, et le problème du taux d'échec en première année ne sera toujours pas réglé.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement.

Elle adopte ensuite l'amendement rédactionnel AC 706 du rapporteur.

La Commission est saisie de l'amendement AC 410 de M. Jean-Yves Le Déaut.

M. Jean-Yves Le Déaut. Je retire cet amendement au profit de l'amendement AC 9 du rapporteur pour avis de la Commission des affaires sociales.

Je voudrais par ailleurs indiquer à M. Benoist Apparu que l'article 22 met en place un dispositif d'orientation et non pas de sélection, notamment en établissant des passerelles entre les différentes formations de santé.

L'amendement AC 410 est retiré.

La Commission est saisie des amendements identiques AC 270 de M. Benoist Apparu et AC 544 de Mme Isabelle Attard.

M. Benoist Apparu. Si je vous comprends bien, monsieur Le Déaut, ce que vous appelez orientation quand c'est le gouvernement qui le décide, vous le qualifiez de sélection quand c'est M. Patrick Hetzel qui le propose !

Mme Isabelle Attard. Le dispositif d'orientation prévu au troisième alinéa de l'article risque en effet de se transformer en un système de sélection à l'entrée de l'université.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, elle rejette ensuite l'amendement AC 249 de M. Bernard Debré.

Puis elle est saisie de l'amendement AC 9 du rapporteur pour avis de la Commission des affaires sociales.

M. Olivier Véran, rapporteur pour avis de la Commission des affaires sociales. Le propos du gouvernement, à travers cet article 22, n'a jamais été d'instaurer une sélection à l'entrée des études de médecine. Les trois amendements que j'aurai l'honneur de vous proposer pour améliorer sa rédaction ont d'ailleurs été votés à l'unanimité de la Commission des affaires sociales, ce qui montre que toutes les incompréhensions qui auraient pu exister sur ce point ont été levées.

Le but de cet article est de mettre un terme à ce que tout le monde considère comme un immense gâchis humain, et l'évaluation de la PACES par la Conférence des présidents d'université - car ce dispositif a bien été évalué, monsieur Apparu - a montré que ce dispositif n'a pas permis de le réduire. À ce propos, monsieur Apparu, ce dispositif a été évalué à l'inverse de ce que vous prétendez. L'article 22 établit des passerelles.

L'article vise à renforcer la réorientation active des étudiants les plus en difficulté, en leur proposant au cours de l'année universitaire d'intégrer une formation qui leur permettra de valider leur première année de licence.

Il propose également d'élargir les passerelles qui permettent d'intégrer les formations de santé en deuxième ou en troisième année.

Cet amendement vise à substituer le mot de « réorientation » au terme d'« orientation » afin de lever toutes les interrogations qui pourraient subsister et d'exclure de la façon la plus explicite toute forme de sélection à l'entrée dans le cursus universitaire. Il prévoit par ailleurs que cette réorientation interviendra au plus tôt à l'issue d'une période de huit semaines, au lieu des onze semaines dans le système actuel, afin de donner aux étudiants plus de chance de valider une année pleine.

La réorientation des étudiants les plus mal classés sera systématique, dans la limite de 15 % des candidats, taux déjà défini par voie réglementaire. Au-delà, l'amendement permet aux universités de proposer aux étudiants mal classés une réorientation facultative. Dans tous les cas de réorientation, l'université aura l'obligation d'assurer à l'étudiant sa réinscription dans une autre formation dès l'année universitaire en cours.

M. le rapporteur. Favorable.

Mme la ministre. Favorable, le rapporteur pour avis de la Commission des affaires sociales s'étant très clairement expliqué.

M. Benoist Apparu. J'aimerais que vous m'expliquiez comment, techniquement parlant, un étudiant ayant échoué à l'examen pourra être réorienté à la mi-novembre, alors que, selon le gouvernement, l'« orientation active » prévue par la loi LRU est un échec. J'aimerais également savoir si le gouvernement a l'intention de mettre en place le même dispositif dans toutes les filières d'enseignement supérieur qui connaissent des taux d'échec équivalents.

Quant à la substitution du terme de « réorientation » à celui d'« orientation », nul doute qu'il suffira à convaincre qu'il ne s'agit pas du tout d'une sélection !

M. le rapporteur pour avis de la Commission des affaires sociales. Novembre et septembre, ce n'est pas la même chose dans une année universitaire. En outre, les étudiants qui seront réorientés ne repartiront pas de zéro. Enfin, aucune autre filière universitaire ne connaît un taux d'échec de 85 % en première année.

M. Patrick Hetzel. Certaines filières connaissent des taux d'échec proches de 50 % : n'est-ce donc rien pour vous ?

M. Benoist Apparu. Vous n'avez pas répondu à une question qui était purement pratique : alors que le gouvernement lui-même affirme qu'on n'arrive déjà pas aujourd'hui à organiser l'orientation active prévue par la « loi LRU », comment pourrait-il parvenir à réorienter sans problème 85 % des étudiants de première année de médecine ?

M. le rapporteur pour avis de la Commission des affaires sociales. Je vous ai déjà expliqué que cette réorientation ne concernerait pas 85 %, mais 15 % des étudiants de première année.

M. Benoist Apparu. Cela signifie qu'on accepte un taux d'échec de 70 % en fin de première année. S'il ne permet pas une réorientation massive, votre système ne remédiera en rien au gâchis humain que vous dénoncez. Je ne comprends d'ailleurs pas que vous acceptiez les taux d'échec considérables affichés par d'autres filières.

M. le rapporteur pour avis de la Commission des affaires sociales. Pour 15 % des étudiants les plus en difficulté, la réorientation sera obligatoire, mais une réorientation facultative pourra être proposée aux autres. En tout état de cause, votre argumentation est incohérente : si la réorientation de 85 % des étudiants au mois de novembre n'est pas une sélection précoce, alors je ne comprends plus !

Notre but est de mettre sur pied, par la voie de l'expérimentation, un dispositif pragmatique de réorientation des étudiants, en leur donnant la possibilité de réintégrer un autre cursus au cours de leur première année.

La Commission adopte l'amendement.

En conséquence, les amendements AC 545 de Mme Isabelle Attard, AC 211 et AC 212 de M. Rudy Salles, AC 255 de Mme Dominique Nachury et AC 346 de M. Thierry Braillard n'ont plus d'objet.

La Commission examine ensuite l'amendement AC 10 du rapporteur pour avis de la Commission des affaires sociales.

M. le rapporteur pour avis de la Commission des affaires sociales. Cet amendement vise à étendre le champ de l'expérimentation prévue à l'article 22 afin d'y intégrer les projets de licence « santé » à spécialisation progressive, où l'entrée dans les études de santé se ferait, selon la filière, à la fin d'une, de deux ou de trois années de cursus commun.

Cette disposition va dans le sens à la fois des propositions de M. Jean-Yves Le Déaut et de projets mis au point par plusieurs universités françaises pour la rentrée de 2014.

M. le rapporteur. Avis favorable.

Mme la ministre. Même avis.

M. Benoist Apparu. La réorientation n'étant obligatoire que pour 15 % des étudiants, et le taux d'échec en PACES s'élevant à 85 %, cela signifie que vous acceptez un taux d'échec de 70 % en fin de première année.

L'amendement est adopté.

Puis la Commission examine l'amendement AC 546 de Mme Isabelle Attard.

Mme Isabelle Attard. Je retire cet amendement en raison de l'adoption de l'amendement AC 10.

L'amendement AC 546 est retiré.

Puis la Commission adopte les amendements rédactionnels AC 707 et AC 708 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l'article 22 modifié.

Article 22 bis (nouveau)

Expérimentation d'une première année commune aux formations paramédicales

La Commission a ajouté cet article en adoptant un amendement de la Commission des affaires sociales, saisie pour avis, qui prévoit une expérimentation, d'une durée de six ans, d'une première année d'étude commune à diverses formations paramédicales, formations dont la liste sera définie par arrêté du ministre de la santé et du ministre de l'enseignement supérieur. Cette expérimentation fera l'objet d'un rapport d'évaluation du gouvernement, qui sera soumis au CNESER pour avis, puis transmis au Parlement.

*

La Commission est saisie de l'amendement AC 11 du rapporteur pour avis de la Commission des affaires sociales, portant article additionnel après l'article 22.

M. le rapporteur pour avis de la Commission des affaires sociales. Cet amendement vise à permettre l'organisation d'une première année commune à certaines professions paramédicales sur le même modèle que la PACES.

La liste en serait fixée par arrêté après consultation des organisations étudiantes et professionnelles représentatives.

Un grand nombre de ces étudiants suivent d'ores et déjà une, voire deux années de préparation, souvent dans un institut privé très coûteux ou parfois, déjà, en PACES, comme 70 % des étudiants en kinésithérapie. La première année paramédicale permettrait d'institutionnaliser la sélection pour la rendre plus juste, de mutualiser des enseignements et d'assurer une préparation de qualité moins coûteuse que celle qui est dispensée dans un institut privé.

Une certaine homogénéité dans le parcours universitaire est nécessaire pour rendre possible la création d'une année commune d'enseignement. Cette homogénéité existe déjà dans les métiers de la rééducation. L'expérimentation pourra intégrer d'autres filières.

M. le rapporteur. Avis favorable.

Mme la ministre. Même avis.

L'amendement est adopté.

Après l'article 22

La Commission est saisie de plusieurs amendements portant article additionnel après l'article 22.

Elle examine l'amendement AC 547 de Mme Isabelle Attard.

Mme Isabelle Attard. L'amendement est défendu.

M. le rapporteur. Avis défavorable au nom de la « jurisprudence Durand », afin d'éviter la multiplication des rapports.

Mme la ministre. Même avis.

La Commission rejette l'amendement.

Puis, suivant l'avis défavorable du rapporteur, elle rejette l'amendement AC 548 de Mme Isabelle Attard.

Elle examine l'amendement AC 411 de M. Jean-Yves Le Déaut.

M. Jean-Yves Le Déaut. L'amendement est défendu.

M. le rapporteur. Je demande à M. Jean-Yves Le Déaut de bien vouloir le retirer.

Mme la ministre. Je m'associe à la demande du rapporteur.

M. Jean-Yves Le Déaut. Je retire l'amendement.

L'amendement AC 411 est retiré.

TITRE IV

LES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Chapitre Ier

Les établissements publics d'enseignement supérieur

Article 23

Ajout des communautés d'universités et établissements
à la catégorie des EPSCP

Cet article a pour objet de modifier l'article L. 711-2 du code de l'éducation, qui définit la liste des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP), pour ajouter à cette catégorie les communautés d'universités et établissements prévues par l'article 38 du projet de loi.

Il s'agit, par conséquent, d'une disposition de coordination.

On rappellera que la catégorie des EPSCP comprend aujourd'hui six types d'établissements : les universités, auxquelles sont assimilés les instituts nationaux polytechniques (INP), les écoles et instituts extérieurs aux universités, les écoles normales supérieures (ENS), les écoles françaises à l'étranger et les grands établissements.

Selon le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, le nombre total d'EPSCP s'élevait, en mars 2013, à 119 - un chiffre attestant du « foisonnement » de notre paysage universitaire -, parmi lesquels :

- 75 universités ;

- 15 écoles ou instituts extérieurs à l'université (dont les quatre écoles centrales, les cinq instituts nationaux des sciences appliquées ou INSA et les trois universités de technologie : Compiègne, Belfort/Montbéliard et Troyes) ;

- 20 grands établissements relevant de la tutelle du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche (par exemple : le Collège de France, le CNAM, l'École des chartes, l'Institut d'études politiques de Paris, le Muséum d'histoire naturelle et l'Université de Lorraine) ;

- 11 établissements relevant d'un autre ministère (par exemple : l'École nationale des Ponts et chaussées, l'Institut Mines Télécom, l'École nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation Nantes Atlantique et Montpellier Sup Agro) ;

- 5 écoles françaises à l'étranger (la Casa de Velázquez, l'École française d'Athènes, l'École française d'Extrême-Orient, l'École française de Rome et l'Institut français d'archéologie orientale du Caire) ;

- 3 ENS (Ulm, Cachan et Lyon) ;

- 24 établissements publics à caractère administratif (EPA) rattachés à un EPSCP (par exemple, l'Institut d'études politiques ou IEP de Bordeaux, rattaché à l'université de Bordeaux I) ;

- 24 pôles de recherche et d'enseignement supérieur (PRES) constitués sous la forme d'établissements publics de coopération scientifique (EPCS).

*

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements identiques AC 468 de M. Patrick Hetzel et AC 213 de M. Rudy Salles, visant à supprimer l'article 23.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements AC 709 du rapporteur et AC 214 de M. Rudy Salles.

M. le rapporteur. Les mots « communautés d'universités et établissements » forment une expression quelque peu technocratique : il serait préférable parler d'« université fédérale ».

M. Rudy Salles. Nous sommes totalement opposés à la création des communautés d'universités et établissements. La référence à l'université fédérale est encore pire, puisque sa logique est celle de la fusion.

Mme la ministre. C'est le Conseil d'État qui a précisé les mots « communautés d'universités et établissements » afin de ne pas écarter les écoles de ces communautés. Toutefois, il convient de ne pas de se focaliser sur une question d'ordre terminologique : in fine, en effet, la communauté prendra le nom du lieu où elle se trouve - « université de Bordeaux », « université de Lyon », « université de Rennes ». L'appellation « communauté d'universités et établissements » n'est donc pas destinée à devenir usuelle.

Je suis défavorable à ces deux amendements.

M. le rapporteur. Je retire l'amendement AC 709.

Je tiens toutefois à informer Mme la ministre de l'apparition du sigle CUBA, pour « communauté des universités de Bordeaux-Aquitaine » : je ne suis donc pas certain qu'elle ait raison. Il aurait été préférable de mettre en avant le beau mot d'université.

L'amendement AC 709 est retiré.

La Commission rejette l'amendement AC 214.

Puis elle adopte l'article 23 sans modification.

Article 23 bis (nouveau)

Limite d'âge des dirigeants d'EPSCP

La Commission a adopté par amendement cet article prévoyant que la limite d'âge des présidents, des directeurs et des personnes qui exercent la fonction de chef d'établissement des EPSCP est fixée à soixante-huit ans. Ces derniers peuvent rester en fonction jusqu'au 31 août suivant la date à laquelle ils ont atteint cet âge.

Ainsi, la même règle s'appliquera à tous les chefs d'établissement, quel que soit leur titre, et permettra aux présidents d'université de bénéficier de la possibilité déjà offerte aux dirigeants de PRES.

*

La Commission examine l'amendement AC 634 du gouvernement, portant article additionnel après l'article 23.

Mme la ministre. Cet amendement vise à étendre à tous les dirigeants d'EPSCP la possibilité de poursuivre leur mandat jusqu'à l'âge de soixante-huit ans.

Suivant l'avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l'amendement.

Section 1

La gouvernance de l'université

Article 24

Administration de l'université

Cet article a pour objet de modifier l'article L. 712-1 du code de l'éducation, qui définit les organes de gouvernance des universités, afin de tenir compte du remplacement du conseil scientifique (CS) et du conseil des études et de la vie universitaire (CEVU) par un conseil académique, institué par l'article 27 du projet de loi, organe à la fois délibérant et consultatif.

L'« architecture » de gouvernance prévue par l'article L. 712-1 du code en vigueur est la suivante : « le président de l'université par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations, le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire par leurs avis assurent l'administration de l'université ».

Cette disposition, issue de la « loi LRU », a retiré au CS et au CEVU leur pouvoir de proposition et a cantonné, de ce fait, ces organes dans un rôle purement consultatif. Pourtant, les matières dont ils ont à connaître - en résumé, la formation, la pédagogie, la recherche et la vie étudiante - sont d'une importance décisive pour les acteurs de la communauté universitaire.

Le « déclassement » de ces conseils est d'autant plus regrettable que les acteurs clefs de cette communauté, à savoir les personnels et les usagers, y sont plus largement représentés qu'au sein du conseil d'administration.

L'articulation actuelle des organes centraux de l'université est donc préjudiciable à la démocratie interne de cet établissement. C'est la raison pour laquelle il est proposé de modifier l'article L. 712-1 dans un double but :

- remplacer la référence au CS et au CEVU par la mention du conseil académique créé par l'article 27 du projet de loi ;

- préciser que celui-ci concourt à « l'administration » de l'université non seulement par ses avis, mais aussi par ses délibérations, car l'article 28 du projet de loi prévoit de le doter de pouvoirs décisionnels.

Ainsi que cela a déjà été souligné par le rapporteur dans l'exposé général, ce nouveau schéma sera conforme aux règles de « bonne gouvernance » des grandes universités internationales.

*

La Commission est saisie de deux amendements identiques, AC 469 de M. Patrick Hetzel et AC 215 de M. Rudy Salles visant à supprimer l'article 24.

M. Patrick Hetzel. Nous sommes opposés à la création des communautés d'universités et établissements, qui seront ingérables tout en répondant à une conception coercitive de l'enseignement supérieur, alors même que le comité de suivi de la « loi LRU » a constaté que de nombreux établissements ont fait preuve de créativité pour développer des projets.

Cette conception coercitive fait fi de l'existant en termes de coopération. Elle est de surcroît liée à une vision territoriale et régionale de l'enseignement supérieur et de la recherche qui ignore leur vocation nationale. Par ailleurs, quid des établissements présents sur plusieurs sites, comme l'École nationale supérieure des arts et métiers ? Allez-vous la dissocier en différentes communautés ? Ce serait ignorer l'originalité de ce type d'établissement.

Une telle disposition est aussi précipitée qu'incohérente, puisque des EPSCP pourront intégrer un autre EPSCP ! Cette logique d'emboîtement ne sera pas sans poser des problèmes d'ordre juridique et administratif, d'autant que les modalités de représentation dans les conseils d'administration de ces nouvelles communautés ne permettront pas la représentation systématique de tous les établissements. Comment, dans ces conditions, ces communautés pourront-elles être le lieu d'une quelconque cohérence stratégique ?

Certes, si le dispositif permet de simplifier le processus de contractualisation, puisque le ministère n'aura plus à signer que trente contrats, les établissements s'inquiètent d'ores et déjà de la répartition future des moyens au sein de ces communautés.

M. Rudy Salles. Le groupe UDI se rallie aux arguments de M. Patrick Hetzel.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements.

Puis elle examine l'amendement AC 312 de M. Patrick Hetzel.

M. Patrick Hetzel. Il s'agit d'un amendement de repli. La rédaction de l'article répond à une vision très centralisatrice. Si le gouvernement persiste dans sa volonté de créer ces communautés d'universités et établissements, il convient de laisser davantage de souplesse au sein de chaque établissement en précisant que « les statuts de l'université prévoient la composition, le mode de désignation et les prérogatives » du conseil académique.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement.

Puis elle examine l'amendement AC 216 de M. Rudy Salles.

M. Rudy Salles. Cet amendement, présenté dans le même esprit que le précédent, vise à garantir la liberté et la responsabilité des universités.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement.

Puis elle examine l'amendement AC 313 de M. Patrick Hetzel.

M. Patrick Hetzel. Cet amendement tend à généraliser les expériences de conseils d'orientation stratégique menées au sein de plusieurs universités - université Stendhal-Grenoble 3, université de Cergy, université de Nice Sophia Antipolis ou université de Strasbourg. Ces conseils répondent en effet à une bonne pratique, puisqu'ils ont pour fonction d'effectuer des propositions en amont des débats qui ont lieu au sein des conseils d'administration.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Ces conseils d'orientation stratégique sont intéressants. Toutefois, alors que la logique du texte est celle de la simplification, ces deux niveaux de débats - conseil d'orientation stratégique et conseil académique - présenteraient un risque de dyarchie.

Enfin, respectons l'autonomie des universités : elles peuvent fort bien créer de tels conseils si elles le souhaitent.

Mme la ministre. Avis défavorable au nom de la liberté et de la responsabilité des établissements.

La Commission rejette l'amendement.

Puis elle adopte l'article 24 sans modification.

Article 25

Le président de l'université

Le présent article a pour objet de modifier l'article L. 712-2 du code de l'éducation relatif à l'élection et aux pouvoirs du président de l'université. Ses compétences sont, pour l'essentiel, préservées mais, compte tenu du nouvel équilibre de gouvernance proposé par le projet de loi, il dialoguera avec un nouvel organe consultatif et délibérant, chargé d'incarner la communauté universitaire : le conseil académique. De cette manière, il sera mis fin à la « présidentialisation » ou à la « centralisation » qui est reprochée à la « loi LRU ». Par ailleurs, le président de l'université sera élu par l'ensemble des membres du conseil d'administration de l'établissement, y compris donc par les personnalités extérieures, ce qui accroîtra sa légitimité.

1. Un rôle de « pilote » de l'université préservé

Le projet de loi n'est en rien une loi de « revanche » et le présent article, comme l'article 26 sur le conseil d'administration, en sont la démonstration, car ils se proposent de corriger les défauts de la « loi LRU » pour assurer une gouvernance plus démocratique de l'université et conforme aux « standards » internationaux.

C'est la raison pour laquelle le président de l'université conserve les pouvoirs qui permettent de faire de ce dernier l'« exécutif » de l'université.

Le présent article laisse en effet intactes les dispositions selon lesquelles le président « assure la direction de l'université » et « à ce titre » préside le conseil d'administration, « prépare et exécute » ses délibérations, « met en œuvre » le contrat pluriannuel d'établissement liant celui-ci à l'État, ordonne les recettes et les dépenses de l'université et a « autorité sur l'ensemble des personnels ».

Le « droit de veto » en matière de personnels, qui se traduit par le fait qu'« aucune affectation ne peut être prononcée si le président émet un avis défavorable motivé » est également maintenu, mais il est « tempéré », comme on le verra plus loin, par de nouvelles exceptions.

On rappellera que ce pouvoir s'applique à tous les personnels, y compris aux enseignants-chercheurs, selon l'article L. 952-6-1 du code, et qu'il en résulte que le président de l'université peut s'opposer au recrutement, à la mutation ou au détachement des candidats dont les mérites ont été pourtant préalablement distingués par le comité de sélection de l'établissement. Le Conseil constitutionnel a estimé que ce pouvoir ne porte pas atteinte à l'indépendance des enseignants-chercheurs, laquelle résulte d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République, qui toutefois « s'oppose à ce que le président de l'université fonde son appréciation sur des motifs étrangers à l'administration de l'université et, en particulier, sur la qualification scientifique des candidats retenus à l'issue de la procédure de sélection » (30).

En outre, le « droit de veto », qui, pour certains, symbolise les défauts les plus criants de la « loi LRU », ne s'est pas traduit par des dérives autoritaires, puisque les présidents l'ont très peu utilisé, comme le montrent les statistiques communiquées au rapporteur. En effet, pour les personnels enseignants-chercheurs, sur la période 2007-2012, ce droit a concerné 10 postes soit 0,06 % des 17 636 postes publiés. En ce qui concerne les personnels non enseignants, depuis 2011, année à partir de laquelle le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche dispose de données, le droit de veto a été exercé sept fois (une fois sur un attaché, deux fois sur un technicien, deux fois sur un agent ingénieur, technicien de recherche et de formation de catégorie C, trois fois sur des magasiniers de bibliothèques).

De même, l'article L. 954-2 du code, qui rend le président de l'université responsable de l'attribution des primes aux personnels affectés à l'établissement selon des règles définies par le conseil d'administration, et l'article L. 954-3, qui donne à ce dernier le pouvoir de recruter, pour une durée déterminée ou indéterminée, des agents contractuels pour exercer des fonctions d'enseignement et de recherche ou pour occuper des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A, ne sont pas modifiés.

Ces dispositions permettent, d'une part, de gérer de manière plus réactive les emplois et l'offre scientifiques de l'établissement et, d'autre part, de faciliter le renforcement de l'équipe de direction qui entoure le président et d'améliorer ainsi les compétences de gestion au sein des universités.

Enfin, la règle selon laquelle le mandat du président est renouvelable une fois, qui permet à un établissement de ne pas se priver des compétences et du rayonnement acquis par son dirigeant, est maintenue.

2. Les modifications proposées par le projet de loi

Sur deux points essentiels, en revanche, les dispositions encadrant la présidence de l'université sont modifiées.

a) L'élection par l'ensemble des membres du CA, élus et non élus

Le président de l'université est aujourd'hui élu par les seuls membres élus du conseil d'administration (CA), à la majorité absolue, parmi les enseignants-chercheurs, chercheurs, professeurs ou maîtres de conférences, associés ou invités, ou tous autres personnels assimilés, sans condition de nationalité.

Sur le principe même de cette élection par le seul conseil d'administration, - avant la « loi LRU », le président était élu par l'ensemble des membres des trois conseils (CA, conseil scientifique et conseil des études et de la vie universitaire) - il paraît normal que le conseil « stratège » de l'établissement soit aussi celui qui désigne la personne chargée de diriger l'université.

En revanche, l'élection par les seuls membres élus constitue un compromis boiteux de la « loi LRU ». Cette modalité exclut en effet du processus de désignation les autres administrateurs que sont les personnalités extérieures. Autrement dit, cette même université, qui se veut ouverte sur son environnement et sur toutes les compétences et tous les milieux, scientifiques, économiques ou sociaux, fait de ces personnes des membres de second rang du conseil d'administration.

Certes, ce choix était imposé par une autre disposition de la « loi LRU », inscrite à l'article L. 712-3 du code de l'éducation et qui prévoit que les personnalités extérieures sont nommées par le président, sur la base d'une liste approuvée par le conseil d'administration. En effet, il est logique que le président ne soit pas élu par un « corps électoral » dont il en aurait désigné une partie, à savoir les membres non élus.

Or, s'il est satisfaisant d'un point de vue démocratique, le compromis arrêté par le législateur en 2007 ne l'est pas du point de vue des bonnes pratiques en matière de gouvernance universitaire : à quoi bon prévoir des personnalités extérieures lorsqu'elles ne participent pas à « l'acte fondateur » de la politique d'établissement qu'est l'élection du président de l'université ?

Quant à l'obstacle que constitue la désignation de ces personnalités par le président, on verra plus loin qu'il est levé par les dispositions proposées à l'article 26 du projet de loi.

Pour toutes ces raisons, le présent article propose de faire élire le président de l'université par la majorité absolue de l'ensemble des membres du conseil d'administration, en supprimant le mot « élus » dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 712-2 du code. Ce dernier pourra ainsi bénéficier d'une légitimité non seulement interne mais externe.

b) Une présidence « recentrée »

Afin de conforter l'assise personnelle de la fonction, la « loi LRU » a confié au président la présidence des deux autres conseils de l'université, le conseil scientifique (CS) et le conseil des études et de la vie universitaire (CEVU).

La concentration des pouvoirs qui en résulte n'est pas conforme à l'exigence d'une gouvernance authentiquement démocratique de l'université : l'exécutif « administratif » doit pouvoir dialoguer avec un vrai partenaire, qui dispose de réels pouvoirs et incarne la légitimité académique. On rappellera en effet que l'exécutif académique a pour mission d'incarner la collégialité consubstantielle à la vie universitaire et d'être une vraie force de proposition en matière scientifique et pédagogique. Telle sera précisément la fonction du conseil académique dont les compétences sont définies par l'article 28 du projet de loi.

Le présent article tire les conséquences logiques de ces observations en prévoyant de supprimer la disposition de l'article L. 712-2 du code en vertu de laquelle le président du conseil d'administration préside également le CS et le CEVU.

Il propose également d'abroger une autre disposition, selon laquelle le président reçoit les vœux et les avis de ces conseils, dans la mesure où ils seront remplacés par le conseil académique qui disposera de pouvoirs plus étendus.

c) Les ajustements proposés s'agissant des incompatibilités ou de certaines compétences

● Les incompatibilités

L'article L. 712-2 du code dispose que les fonctions de président sont incompatibles avec celles de directeur d'unité de formation et de recherche (UFR), d'école ou d'institut interne et celles de chef de tout établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP).

Cette disposition, qui permet au président de se consacrer pleinement à la direction de l'établissement, est remplacée afin de prévoir que les fonctions de président sont incompatibles avec celles :

- de membre élu du conseil académique ;

- de directeur de toute composante ou structure interne de l'université ;

- de dirigeant exécutif de tout EPSCP ou de l'une de ses composantes ou structures internes.

Le « régime des incompatibilités » applicable au président en est ainsi renforcé.

En effet, comme l'article 30 du projet de loi propose que le conseil d'administration de l'université puisse créer des composantes ad hoc, en dehors de celles listées à l'article L. 713-1 du code de l'éducation (UFR, département, laboratoire, écoles ou instituts principalement), les fonctions de président devront être nécessairement incompatibles avec celles de responsable de ces nouvelles composantes, dénommées « toute autre structure interne de l'établissement ».

À titre d'illustration, pourront faire partie de ces composantes celles que comprendront, demain, les communautés d'universités et établissements prévues par l'article 38 du projet de loi - comme, par exemple, les écoles supérieures du professorat et de l'éducation (ESPE) portées par le projet de loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République.

En outre, un EPSCP pouvant être dirigé par un président, un directeur ou un administrateur, la notion de « dirigeant exécutif » retenue par le présent article permet d'englober toutes ces fonctions.

Enfin, la communauté d'universités et établissements entrant, aux termes de l'article 38 du projet de loi, dans la catégorie juridique des EPSCP, un président d'université ne pourra cumuler sa fonction avec celle de président d'une communauté. On voit mal en effet comment une même personne pourrait diriger à la fois une université et une communauté !

● Les nouvelles exceptions au « pouvoir de veto » du président

Le 4° de l'article L. 712-2 du code est relatif au « pouvoir de veto » du président de l'université. On rappellera que celui-ci s'exerce par un avis défavorable motivé à la suite duquel aucune affectation ne peut être prononcée « sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur ».

Cette exception, ajoutée par le Sénat à la « loi LRU », permet d'exclure du champ d'application du veto une procédure spécifique, qui est régie par des règles statutaires, et de « sanctuariser » ainsi les affectations faisant suite à un concours national.

Le présent article propose d'étendre cette exception à la première affectation des personnels administratifs et techniques (BIATTS) recrutés par concours interne ou externe lorsque leurs statuts particuliers prévoient une période de stage.

Ainsi que le souligne l'étude d'impact jointe au projet de loi, « il est en effet peu logique d'user d'un droit de veto pour des personnes qui n'ont pas d'antériorité administrative ou qui viennent d'obtenir un changement de corps par concours, alors que l'existence d'une période de stage permet de prémunir l'université contre des recrutements inadaptés ».

Cette disposition s'appliquera notamment à la première affectation dans le nouveau corps, suite à un concours interne, des personnels relevant des corps de l'administration scolaire et universitaire et des personnels de bibliothèque puisque leur statut prévoit une période de stage d'un an après concours. En revanche, elle ne concerne pas le corps des ingénieurs, techniciens de recherche et de formation (IRTF), dont le décret statutaire ne prévoit pas de période de stage.

● La possibilité de déléguer la compétence de nomination des jurys

Le 5° de l'article L. 712-2 du code dispose que le président de l'université « nomme les différents jurys ». Cette disposition est issue de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur et c'est sur son fondement que le président de l'université procède à la nomination des jurys de soutenance de thèse (31).

Le présent article propose de préserver cette compétence ancienne, tout en permettant au conseil d'administration de l'université de déléguer le pouvoir de nomination des jurys aux directeurs des composantes.

Cette délégation de compétence permettra de rapprocher les décisions de gestion académique courante des acteurs eux-mêmes, une mesure couramment utilisée par les grandes universités. Sollicité par le rapporteur, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche observe, à cet égard, que le principe de subsidiarité qui fonde cette disposition « sera d'autant plus utile que la taille des établissements augmentera. Ce qui peut apparaître comme une mesure purement symbolique dans une université de petite taille deviendra une mesure indispensable dans un regroupement par fusion ou sous forme de communauté d'universités et établissements ».

● La délégation de signature

Le présent article propose par ailleurs de modifier la liste des délégataires du président de l'université, afin de tenir compte de la suppression, opérée par le présent projet de loi, du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire, dont les vice-présidents peuvent avoir aujourd'hui la délégation de signature.

Feront donc partie de cette liste toutes les autres personnalités énumérées par le dernier alinéa de l'article L. 712-2 du code, à savoir :

- les vice-présidents du conseil d'administration ;

- les membres élus du bureau de l'établissement âgés de plus de 18 ans. On rappellera que cet organe, qui assiste le président dans ses fonctions, est élu sur sa proposition ;

- le secrétaire général de l'université et les autres agents de catégorie A placés sous l'autorité du président ;

- pour les affaires les intéressant, les responsables des composantes de l'université, des services communs et des unités de recherche constituées avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche.

● La nomination d'un chargé de mission « Égalité femmes/hommes »

La Commission a adopté un amendement présenté par M. Sébastien Denaja au nom de la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes confiant une nouvelle compétence au président de l'université : la nomination, sur proposition conjointe du conseil d'administration et du conseil académique, d'un chargé de mission « Égalité entre les femmes et les hommes », dont la mission et les compétences sont précisées par décret en Conseil d'État.

Près de la moitié de nos établissements universitaires ont en effet procédé à la désignation d'un tel chargé de mission, son rôle étant double : en plus de mener des actions visant à garantir l'égalité entre les hommes et les femmes au sein de la communauté universitaire, ce dernier réalise un travail de fond contre les stéréotypes sexués.

*

La Commission examine l'amendement AC 549 de Mme Isabelle Attard.

Mme Isabelle Attard. Le président de l'université devant avoir une légitimité démocratique fondée sur un corps électoral large, il doit être élu par les membres élus du conseil d'administration et ceux du conseil académique réunis en assemblée.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Cet amendement présente le risque d'instaurer une dyarchie. Il convient de ne pas confondre les compétences du conseil académique, qui regroupe les conseils des études et de la vie universitaire et les conseils scientifiques, et celles du conseil d'administration, dont le président doit, en tant que tel, développer la stratégie.

Mme la ministre. Même avis.

La Commission rejette l'amendement.

La Commission examine ensuite l'amendement AC 412 de M. Jean-Yves Le Déaut.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. Jean-Yves Le Déaut. Je retire l'amendement.

L'amendement AC 412 est retiré.

Puis, suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement l'amendement AC 470 de M. Patrick Hetzel et l'amendement AC 217 de M. Rudy Salles.

Elle examine ensuite l'amendement AC 314 de M. Patrick Hetzel.

M. Patrick Hetzel. En vue d'éviter tout bicéphalisme, cet amendement prévoit que le président de l'université « préside également le conseil académique ». Une telle disposition contribuerait à créer de la cohérence entre les deux conseils.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement.

Puis elle examine l'amendement AC 550 de Mme Isabelle Attard.

Mme Isabelle Attard. Cet amendement vise à supprimer le droit de veto du président de l'université. Il est regrettable que cette proposition, issue des Assises de l'enseignement supérieur et de la recherche, ait disparu du texte. L'amendement propose de confier le droit de veto au conseil d'administration en formation restreinte.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement.

Elle examine ensuite l'amendement AC 480 de M. Sébastien Denaja.

M. Sébastien Denaja. La Délégation aux droits des femmes tient particulièrement à cet amendement, qui vise à rendre obligatoire la nomination, au sein de chaque établissement, d'un chargé de mission « Égalité entre les hommes et les femmes » par le président de l'université. C'est aujourd'hui une simple faculté : seule la moitié des universités a procédé à cette nomination.

Bien que ce souhait relève du domaine réglementaire, la délégation aux droits des femmes recommande que ce chargé de mission puisse saisir le président de l'université en cas de harcèlement sexuel lorsque la victime n'osera pas faire la saisine elle-même.

M. le rapporteur. Avis favorable.

Mme la ministre. Sagesse.

M. Patrick Hetzel. Je suis étonné que le respect de l'autonomie des établissements soit un argument à géométrie variable. Vous l'invoquez pour refuser la généralisation des conseils stratégiques, mais cette même autonomie ne vous interdit pas de rendre obligatoire la nomination d'un chargé de mission. Si vous entrez dans cette logique coercitive, quid des autres chargés de mission ? Avec une telle mesure, vous créerez plus de problèmes que vous n'en résoudrez.

M. Sébastien Denaja. Cet amendement ne concerne pas le mode de nomination des chargés de mission, mais vise à résoudre un problème d'égalité entre les femmes et les hommes.

La Commission adopte l'amendement.

Elle examine ensuite l'amendement AC 413 de M. Jean-Yves Le Déaut.

M. Jean-Yves Le Déaut. Je retire cet amendement.

L'amendement AC 413 est retiré.

Puis la Commission adopte l'article 25 modifié.

Article 26

Composition et pouvoirs du conseil d'administration

Cet article vise à modifier l'article L. 712-3 du code de l'éducation, afin de redéfinir la composition et les pouvoirs du conseil d'administration. Pour ce qui est des compétences de cet organe, le nouvel équilibre de gouvernance proposé par le projet de loi ne peut être compris qu'en lien avec la lecture des dispositions consacrées au nouvel organe que sera le conseil académique (cf. le commentaire de l'article 28). La composition du conseil d'administration, quant à elle, est profondément modifiée.

1. Une composition plus démocratique mais toujours resserrée

Pour être efficace, le conseil d'administration se doit d'être légitime et bénéficier, par conséquent, d'une représentation suffisamment large et équilibrée des principaux acteurs de l'établissement et de son environnement pour prendre des décisions qui, par la suite, engagent toute la « communauté », interne et externe, de l'université.

La composition du conseil d'administration, qui comprendra de 24 à 36 membres, proposée par le I du présent article, sera donc désormais la suivante :

- huit à seize représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs, en exercice dans l'établissement, dont la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés ;

- huit personnalités extérieures à l'établissement ;

- quatre ou six représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation tout au long de la vie inscrits dans l'établissement ;

- quatre ou six représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques, en exercice dans l'établissement.

Le nombre de membres du conseil est augmenté d'une unité lorsque le président est choisi hors du conseil d'administration, cette disposition reprenant une règle déjà prévue par la « loi LRU ». Elle a notamment été mise en œuvre à l'Université Paris-XI, dont le conseil d'administration a été porté à trente-et-un membres.

Aux yeux du gouvernement, la composition proposée par le présent article devrait permettre de concilier deux objectifs :

l'efficacité, le nombre maximal de membres ne passant en effet que de trente à trente-six, soit une augmentation de 20 %, ce qui ne marque pas un retour au conseil « ante-LRU », relativement pléthorique, de soixante membres ;

la légitimité. L'augmentation du nombre de représentants des personnels administratifs et techniques permettra de mieux prendre en compte leur place dans la vie universitaire, surtout au regard de leur rôle accru dans la gestion de l'établissement qui résulte des besoins créés par l'accession des établissements aux responsabilités et compétences élargies prévues par la « loi LRU ». Cette amélioration est obtenue sans sacrifier la part des représentants des étudiants et des autres usagers : lorsque les administrateurs représentant ces catégories seront au nombre de six dans un conseil comprenant trente-six membres, cette part restera égale à 17 %.

Au total, les dispositions proposées devraient conduire à mettre en place un conseil d'administration qui ne sera pas « balkanisé », tout en laissant aux enseignants-chercheurs, dont le poids relatif sera préservé, « un rôle majeur dans la construction de la stratégie de l'université », suivant en cela les conseils avisés de M. Vincent Berger, rapporteur général des Assises de l'enseignement supérieur et de la recherche (32).

Le tableau comparatif ci-dessous permet de mettre en évidence ces nouveaux équilibres, qui, pour autant, ne constituent pas des ruptures, une nuance évidemment essentielle.

La composition du conseil d'administration (CA) de l'université

 

L'actuel CA :
20 à 30 membres dont

Le CA proposé :
24 à 36 membres dont

Représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés

8 à 14, dont la moitié de professeurs des universités et de personnels assimilés (soit un poids de 47 % pour 8 membres sur 30)

8 à 16, dont la moitié de professeurs des universités et de personnels assimilés
(poids de 44 % pour 16 membres sur 36)

Personnalités extérieures

7 ou 8
(poids de 27 % pour la fourchette haute)

8
(poids de 22 %)

Étudiants et personnes bénéficiant de la formation continue

3 à 5
(poids de 17 % pour la fourchette haute)

4 ou 6
(idem)

Autres personnels de l'établissement

2 ou 3
(poids de 10 % pour la fourchette haute)

4 ou 6
(poids de 17 % pour la fourchette haute)

2. De nouvelles modalités de désignation des personnalités extérieures

Le II du présent article prévoit de modifier les modalités de désignation des personnalités extérieures, en lien avec les dispositions de l'article 25 du projet de loi relatives à l'élection du président de l'université par l'ensemble des membres du conseil d'administration - et non plus par les seuls membres élus.

Comme cela a déjà été indiqué, l'article L. 712-3 du code, dans sa rédaction actuelle, prévoit que ces personnalités sont nommées par le président de l'université pour la durée de son mandat. Si cette disposition a pu avoir comme effet pratique positif de faire de ces nominations la première « expression » de la politique d'établissement que le dirigeant de l'université entend mener, elle n'a pas permis à ces administrateurs de jouer pleinement leur rôle. C'est pourquoi le conseil d'administration issu de la « loi LRU » est, aujourd'hui, un organe à deux vitesses…

Il est proposé d'abandonner ce mécanisme bancal au profit d'un nouveau dispositif, plus lisible et plus opérationnel, tout en demeurant « autonome », car il évite l'intervention de l'État qui n'a pas à se mêler du choix des personnalités extérieures (33).

L'université pourra être ainsi encore plus ancrée dans son « écosystème ».

a) Une université plus ouverte sur les compétences et les territoires

● Les catégories et modes de désignation des personnalités extérieures

Les personnalités extérieures à l'établissement, de nationalité française ou étrangère, sont désormais nommées avant la première réunion du conseil d'administration convoquée pour l'élection du président.

Par ailleurs, les différentes catégories de personnalités comprennent :

- au moins deux représentants du monde économique et social, désignés par le président du conseil économique social et environnemental régional (CESER), dont un moins un cadre dirigeant ou chef d'entreprise et un représentant des organisations représentatives des salariés ;

- au moins deux représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, dont au moins un de la région, désignés par ces collectivités ou groupements ;

- au moins un représentant des organismes de recherche désigné par un ou plusieurs organismes entretenant des relations de coopération avec l'université ;

- au moins une autre personnalité extérieure désignée par une personne morale extérieure à l'établissement autre que les collectivités territoriales, leurs groupements ou les organismes de recherche précédemment mentionnés. Cette disposition permettra aux centres régionaux des œuvres universitaires et sociales (CROUS) territorialement compétents de désigner au moins un représentant au sein des conseils d'administration ;

- au plus deux personnalités désignées par les membres élus du conseil et les autres personnalités extérieures précédemment mentionnées.

● La portée des changements proposés

Les dispositions proposées appellent les observations suivantes :

- L'université sera réellement ancrée dans son « écosystème ». Son conseil d'administration sera en effet ouvert au monde économique et aux collectivités, la région y disposant d'au moins un siège « de droit », ce qui est justifié par le fait que celle-ci est devenue un acteur incontournable de l'université et de la recherche françaises par ses financements et ses compétences en matière de formation.

Le président de l'Association des régions de France, M. Alain Rousset, a rappelé que la dépense de cette catégorie de collectivités dans le domaine de la recherche est supérieure à 1 milliard d'euros, soit davantage que celle de l'Agence nationale de la recherche. Dans le secteur de l'enseignement supérieur, elle a dépassé en 2012 les 400 millions d'euros, contre 266 millions en 2007.

En outre, le présent article rend possible, en plus de la désignation d'un représentant de la région, celle d'au moins un représentant d'une autre collectivité, comme la commune, la communauté d'agglomération ou la communauté urbaine.

- La représentation des organisations de salariés au sein du conseil « stratège » de l'université sera garantie alors qu'aujourd'hui, elle n'est que possible et implicite. Le code ne prévoit en effet que la présence d'au moins un « acteur du monde économique et social ».

- Les organismes de recherche sont également représentés, par au moins une personnalité qualifiée, cette disposition permettant de combler un vide - assez surprenant d'ailleurs - de la « loi LRU ».

- Deux personnalités extérieures, au plus, sont désignées par les membres élus du conseil d'administration et les autres personnalités qualifiées. Les personnalités extérieures comprennent ainsi à la fois des personnes choisies par des institutions préalablement désignées et des personnes choisies « intuitu personae ».

Cette dernière procédure s'apparente à celle de la cooptation partielle pratiquée par de nombreuses universités anglo-saxonnes, ce qui, en soi, n'a rien de choquant, car la grande diversité des instances de nomination des personnes appelées à choisir les « cooptés » garantira automatiquement le caractère impartial de ces désignations. En outre, les établissements peuvent décider de ne pas recourir à cette méthode de désignation, le présent article ne la rendant pas obligatoire.

- Enfin, grâce au jeu combiné des dispositions relatives aux représentants des personnes morales autres que l'université et aux personnes nommées « intuitu personae », il est donné beaucoup plus de souplesse aux universités pour désigner, indirectement ou directement, des administrateurs correspondant à ses spécificités en matière de formation et de recherche.

Les changements proposés sont résumés dans le tableau ci-après, qui met en évidence le caractère encore plus « ouvert », par rapport au droit en vigueur, de la composition du conseil d'administration proposée par le présent article.

Catégories de personnalités extérieures membres du conseil d'administration

Droit en vigueur : 7 à 8 membres

Projet de loi : 8 membres

Au moins 1 chef d'entreprise ou cadre dirigeant d'entreprise.

Au moins 1 autre acteur du monde économique et social.

Au moins 2 représentants du monde économique et social, dont au moins 1 cadre dirigeant ou chef d'entreprise et 1 représentant des syndicats désignés par le président du CESE régional (minimum : 2 ; maximum : 4).

2 ou 3 représentants des collectivités territoriales (CT) ou de leurs groupements, dont 1 du conseil régional, désignés par les collectivités concernées.

Au moins 2 représentants des CT ou de leurs regroupements, dont au moins 1 de la région, désignés par ces collectivités ou groupements (minimum : 2 ; maximum : 4).

 

Au moins 1 représentant des organismes de recherche désigné par un ou plusieurs organismes de recherche coopérant avec l'établissement (nombre :1 ; maximum : 3)

 

Au moins 1 autre personnalité désignée par une personne morale à l'extérieur autre que celles mentionnées aux 2° et 3° (minimum : 1 ; maximum : 3).

 

Au plus 2 personnalités désignées par les membres élus du conseil et les personnalités désignées aux 1°, 2°, 3° et 4° (minimum : 0 ; maximum : 2).

On observera, en conclusion, que le principe d'une représentation du monde économique au sein du conseil d'administration de l'université, inscrit dans le code par la « loi LRU », est maintenu.

Celle-ci est aujourd'hui largement pratiquée, comme le montrent les exemples ci-dessous.

- M. Bruno Desprez, PDG de la société Florimond-Desprez, membre du conseil d'administration de l'université Lille-I ;

- M. Jacques Giron, directeur de la succursale de Rouen de la BRED Banque populaire, membre du conseil d'administration de l'université de Rouen ;

- M. Jean-Marie D'Aspe, directeur régional de Véolia, membre du conseil d'administration de l'université d'Aix-Marseille ;

- M. Pierrick Dano, PDG de SPODA, membre du conseil d'administration de l'université de Rennes-II ;

- M. Georges Servière, conseiller nucléaire du PDG d'EDF, membre du conseil d'administration de l'université de Paris-XI ;

- M. Bernard Ourghanlian, directeur technique et sécurité Microsoft France, membre du conseil d'administration de l'université de Paris-XI ;

- Mme Bénédicte Levinson, directrice générale d'air Liquide France, membre du conseil d'administration de l'université de Paris-VII ;

- Mme Agnès Paillard, responsable du pôle mondial de compétitivité Aérospace Valley, EADS France, membre du conseil d'administration de l'université de Bordeaux-I.

● Des précisions utiles

Ÿ Le présent article prévoit que la présence des personnalités extérieures est assurée « par dérogation » aux dispositions de l'article L. 719-3 du code de l'éducation, qui définissent les catégories de personnalités extérieures membres des différents conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP).

Selon ces dispositions, les personnalités extérieures comprennent, d'une part, des représentants des collectivités locales, des activités économiques (en particulier les organisations syndicales d'employeurs et de salariés), des associations scientifiques, des grands services publics et des enseignements du primaire et du secondaire et, d'autre part, des personnalités désignées par les conseils à titre personnel.

Quant à l'exception proposée, elle ne fait que reprendre celle déjà prévue par l'article L. 712-3 lui-même, dont on rappellera qu'il définit la composition du conseil d'administration des seules universités et qu'il précise, de ce fait, les règles de répartition des sièges attribués aux membres.

Ÿ En outre, le présent article prévoit que les statuts de l'université doivent préciser le nombre de personnalités extérieures au titre de chacune des catégories mentionnées, ainsi que les collectivités et entités appelées à les désigner, cette disposition constituant une preuve - supplémentaire - du respect de l'autonomie des universités manifesté par le projet de loi.

b) La durée du mandat

Le présent article propose de laisser inchangée la disposition de « bonne administration » de l'article L. 712-3 du code selon laquelle le mandat des membres du conseil d'administration court à compter de la première réunion convoquée pour l'élection du président.

De cette manière, cette élection conserve son statut d'« acte fondateur » du principal organe délibérant de l'université.

En revanche, il est proposé de supprimer :

- le mot « élus » après le mot « membres ». Ainsi, le point de départ du mandat est constitué par la réunion devant procéder à l'élection du président de l'université et s'applique à tous les administrateurs, élus ou désignés comme personnalités extérieures. On rappellera que celles-ci seront désignées avant la première réunion du conseil d'administration ;

- la disposition selon laquelle les membres du conseil d'administration siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs. En effet, il est proposé d'inscrire cette règle de bon sens à l'article L. 719-1 du code, relatif à l'élection des conseils (cf. le commentaire de l'article 37 du projet de loi).

Sur le plan de la chronologie, la réunion du conseil d'administration chargée de procéder à l'élection du président de l'université sera précédée d'une réunion des membres élus et des personnalités extérieures désignées au titre des représentants du monde économique et social, des collectivités territoriales, des organismes de recherche et des personnes morales extérieures à l'établissement, l'objet de cette réunion étant la désignation des personnalités « cooptées ».

c) La dérogation implicite à l'obligation d'un pourcentage maximal de personnes du même sexe

Selon l'étude d'impact jointe au présent projet de loi, la composition du conseil d'administration de l'université déroge « implicitement mais nécessairement » à l'article 52 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique (loi « Sauvadet »).

Cet article dispose que « la proportion de personnalités qualifiées de chaque sexe nommées, en raison de leurs compétences, expériences ou connaissances, administrateurs dans les conseils d'administration, les conseils de surveillance ou les organes équivalents des établissements publics non mentionnés à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ne peut être inférieure à 40 % ».

Ainsi que le souligne l'étude d'impact, la dérogation proposée est « nécessaire compte tenu du nombre d'instances amenées à désigner les personnalités extérieures ».

Selon les précisions apportées au rapporteur par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, cette analyse est aussi celle du Conseil d'État qui a considéré, lors de l'examen de l'avant-projet de loi, que les modalités de désignation des personnalités extérieures du conseil d'administration par différentes instances extérieures à l'établissement (président du conseil économique, social et environnemental régional, collectivités territoriales, organismes de recherche et autres personnes morales) rendent impossible le respect a priori de la parité numérique dans les conseils d'administration des universités.

d) La reconnaissance nécessaire d'un statut de l'élu universitaire

Le rapporteur soutient la proposition, formulée par le rapport du comité de pilotage des Assises, consistant à élaborer un véritable statut des représentants des étudiants et des personnels. D'après l'auteur du rapport, M. Vincent Berger, cette proposition a recueilli un « véritable consensus » (34).

Ce dispositif devrait concerner les élus de tous les conseils et pourrait se décliner selon les modalités proposées par le rapport de M. Jean-Yves Le Déaut : « Des décharges horaires seront prévues pour les personnels et des dispenses d'assiduité pour les étudiants lorsqu'ils participent à une réunion d'une des instances universitaires. Les personnels disposeront également d'un droit d'accès à l'information et un droit à la formation aux fins d'exercice de leur mandat. En outre, je propose que tout étudiant élu exerçant effectivement son mandat bénéficie de trois crédits ECTS par année de mandat » (35).

Aucune suite législative n'a été donnée à ces préconisations, car elles relèvent du domaine réglementaire.

Le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche indique, à cet égard, qu'une circulaire pourrait encourager les meilleures pratiques en la matière, certaines d'entre elles étant déjà appliquées dans plusieurs établissements.

3. Les pouvoirs préservés du conseil d'administration

Ÿ La capacité de pilotage du conseil d'administration est préservée. En effet, le présent article ne modifie en rien les dispositions en vertu desquelles le conseil :

- approuve le contrat d'établissement liant l'université à l'État ;

- vote le budget et approuve les comptes ;

- approuve les accords et les conventions signés par le président de l'établissement et, sous réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, les prises de participation, les créations de filiales et de fondations, l'acceptation de dons et legs et les acquisitions et cessions immobilières ;

- adopte le règlement intérieur de l'université ;

- fixe, sur proposition du président et dans le respect des priorités nationales, la répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents ;

- approuve le rapport annuel d'activité de l'université, qui comprend un bilan et un projet, présenté par le président. Cette dernière disposition, issue de la « loi LRU », conforte tout particulièrement le conseil d'administration dans son rôle de « stratège » de l'université et permet au président de retracer dans un document, soumis à débat et vote, la mise en œuvre du projet d'établissement.

Ÿ Par apport au droit existant, le présent article propose d'introduire deux nouveautés.

- La première consiste à supprimer la disposition selon laquelle le conseil d'administration adopte les règles relatives aux examens. Il s'agit d'une disposition de coordination avec l'article 28 du projet de loi qui prévoit de confier, en toute logique, cette compétence - purement universitaire et pédagogique - au conseil académique. Inversement, la situation actuelle conduit à faire délibérer en conseil d'administration une question qui n'est clairement pas d'ordre stratégique, ce qui peut conduire les personnalités extérieures à ne plus assister à ses réunions.

- La seconde modification tire les conséquences de la nouvelle articulation des instances de gouvernance proposée par le projet de loi, en complétant les compétences du conseil d'administration pour lui permettre, d'une part, de délibérer sur « toutes les questions que lui soumet le président, au vu notamment des avis et vœux émis par le conseil académique » et, d'autre part, d'approuver les décisions de ce dernier organe qui auront une incidence financière.

4. Les améliorations apportées par la Commission

 La Commission a adopté un amendement du gouvernement améliorant la désignation des personnalités extérieures représentant le monde économique et social.

Dans sa rédaction initiale, le projet de loi prévoyait de les faire désigner par les présidents des CESER - autrement par dit par un seul type d'instance.

Afin d'assurer le « pluralisme » de ces nominations, le dispositif adopté par la Commission prévoit la désignation de quatre personnalités, au plus, par les membres du conseil d'administration élus et les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, des organismes de recherche et des personnes morales entretenant des relations de coopération avec l'établissement.

Ces personnalités doivent comprendre au moins un cadre dirigeant ou chef d'entreprise, un représentant des organisations représentatives des salariés et un représentant d'une entreprise employant moins de 500 salariés.

Ces dispositions auront pour effet d'améliorer les modalités de nomination des personnalités extérieures issues des entreprises, y compris celles de taille intermédiaire, en les choisissant « intuitu personae ».

À cet égard, le tableau ci-après, qui présente un « comparatif » entre le droit existant et le dispositif adopté par la Commission, permet de mettre en valeur les avancées obtenues s'agissant de l'ancrage de l'université dans son écosystème.

Catégories de personnalités extérieures membres du conseil d'administration

Droit en vigueur : 7 à 8 membres

Texte adopté par la Commission : 8 membres

Au moins 1 chef d'entreprise ou cadre dirigeant d'entreprise.

Au moins 1 autre acteur du monde économique et social.

Au moins 2 représentants des CT ou de leurs regroupements, dont au moins 1 de la région, désignés par ces collectivités ou groupements (minimum : 2 ; maximum : 4).

2 ou 3 représentants des collectivités territoriales (CT) ou de leurs groupements, dont 1 du conseil régional, désignés par les collectivités concernées.

Au moins 1 représentant des organismes de recherche désigné par un ou plusieurs organismes de recherche coopérant avec l'établissement (nombre :1 ; maximum : 3)

 

Au moins 1 autre personnalité désignée par une personne morale extérieure autre que celles mentionnées aux 2° et 3° (minimum : 1 ; maximum : 3)

 

Au plus 4 représentants du monde économique et social, dont au moins 1 cadre dirigeant ou chef d'entreprise, 1 représentant des syndicats et un représentant d'une entreprise employant moins de 500 salariés (minimum : 3 ; maximum : 4)

*

La Commission est saisie de l'amendement AC 551 de Mme Isabelle Attard.

Mme Isabelle Attard. Cet amendement vise à récrire en grande partie l'article 26. La question de la composition et du mode de désignation des membres du conseil d'administration cristallise en effet la plupart des contestations sur le présent projet de loi, par ailleurs louable. En matière de gouvernance, il convient de faire attention aux dispositions que l'on prévoit. Nous souhaitons que la composition des conseils d'administration soit beaucoup plus démocratique.

D'abord, nous proposons de revenir au système antérieur à « loi LRU » : la représentation de chacun des collèges au sein du conseil d'administration serait exprimée non pas en nombre de membres, mais à nouveau en pourcentage. Le système actuel incite à la surenchère, chaque collège cherchant à avoir un représentant de plus que les autres au sein du conseil d'administration. Nous proposons que chacun des collèges représente 20 % du conseil d'administration, à l'exception du premier - enseignants-chercheurs et personnels assimilés, enseignants et chercheurs - qui en représenterait 40 %.

Ensuite, le fait que les personnalités extérieures soient nommées pose également problème. Nous risquons d'avoir un nombre trop important de personnes nommées ou élues au suffrage indirect au sein des conseils d'administration. Dans un souci de démocratisation, nous souhaitons que davantage de membres soient élus au suffrage direct. Au cours des auditions que nous avons menées, nous avons pris connaissance des différentes expérimentations conduites en matière de désignation des personnalités extérieures. Dans certains cas, le conseil d'administration a fixé lui-même les critères de sélection desdites personnalités. Tel est le mode de désignation que nous proposons de retenir.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Pouvez-vous, madame Attard, préciser votre position au sujet des personnalités extérieures ? Leur nomination au sein des conseils d'administration me semble un aspect important de l'ouverture des universités.

Mme Isabelle Attard. L'université Paris 7 a expérimenté la désignation des personnalités extérieures après appel à candidatures précisant le profil souhaité : élu de conseil régional, spécialiste de tel ou tel domaine, expert, président d'association, etc. Souvent, les personnalités extérieures sont absentes des réunions des conseils d'administration et ne participent donc pas à la prise de décision. L'appel à candidatures permet de désigner des personnalités plus impliquées et de remédier à ce problème.

M. le rapporteur. C'est un point de vue intéressant, mais je maintiens mon avis défavorable. D'ailleurs, ce mode de désignation peut être choisi par les universités dans le cadre de leur capacité d'autonomie, comme le montre l'exemple que vous citez.

Mme la ministre. Avis défavorable.

La Commission rejette l'amendement.

Puis elle examine l'amendement AC 218 de M. Rudy Salles.

M. Rudy Salles. Je propose de supprimer les six premiers alinéas de l'article 6, c'est-à-dire de maintenir le système actuel. Vous allez mettre en place des conseils d'administration pléthoriques aux compétences réduites.

M. le rapporteur. Nous augmentons le nombre des membres du conseil d'administration de 20 % - nous sommes loin de passer à un effectif pléthorique - et permettons ainsi à certains personnels d'être mieux représentés. Avis défavorable.

Mme la ministre. Même avis.

La Commission rejette l'amendement.

Puis elle en vient à l'amendement AC 552 de Mme Isabelle Attard.

Mme Isabelle Attard. Cet amendement reprend une partie de mon amendement précédent : il vise à remplacer par des pourcentages les nombres de membres désignés par chacun des collèges. De plus, nous proposons de supprimer la distinction entre le collège des professeurs d'université et celui des autres enseignants-chercheurs. Le rapport de force existant actuellement entre eux n'est pas compatible avec notre objectif de démocratisation.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Cet amendement pose un problème de constitutionnalité.

Mme la ministre. Même avis.

L'amendement AC 552 est retiré.

L'amendement AC 414 de M. Jean-Yves Le Déaut est retiré.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement l'amendement AC 553 de Mme Isabelle Attard et l'amendement AC 315 de M. Patrick Hetzel.

L'amendement AC 671 de M. Jean-Yves Le Déaut est retiré.

La Commission en vient à l'amendement AC 635 du gouvernement.

Mme la ministre. Cet amendement vise à préciser la qualité d'une des personnalités extérieures. Parmi les représentants du monde de l'entreprise, nous prévoyons, outre la présence d'un représentant des organisations représentatives de salariés et d'un cadre dirigeant ou d'un chef d'entreprise, celle d'un représentant d'une entreprise employant moins de 500 salariés. Cette disposition serait cohérente avec l'action du gouvernement en faveur des PME et des ETI, dont l'accès aux résultats de la recherche est aujourd'hui trop limité.

Suivant l'avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l'amendement.

En conséquence, les amendements AC 316 de M. Patrick Hetzel, AC 219 de M. Rudy Salles, AC 266 de M. Benoist Apparu, AC 317 de M. Patrick Hetzel, AC 267 de M. Benoist Apparu et AC 672 de M. Jean-Yves Le Déaut tombent.

La Commission adopte l'amendement rédactionnel AC 710 du rapporteur.

Puis, suivant l'avis défavorable du rapporteur, elle rejette l'amendement AC 220 de M. Rudy Salles.

Elle est ensuite saisie des amendements identiques AC 45 de M. Michel Pouzol et AC 416 de M. Jean-Yves Le Déaut.

M. Michel Pouzol. Le conseil d'administration peut déjà comprendre aujourd'hui un représentant du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS). L'amendement vise à ce que cela devienne une obligation, compte tenu de l'importance des CROUS dans la vie des universités.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Mais j'entends le plaidoyer de plusieurs d'entre vous en faveur d'une meilleure représentation des CROUS, compte tenu de leur rôle - certes non exclusif, comme l'a rappelé M. Patrick Hetzel. Nous devons trouver une solution.

Mme la ministre. Je suis favorable à une reconnaissance de l'action des CROUS, mais il serait plus pertinent de prévoir qu'ils soient représentés, de droit, au sein des conseils académiques. C'est en effet l'instance où l'on discute de la vie étudiante, de la formation, de tout l'environnement de l'étudiant. Nous disposons de quelques jours pour faire une proposition en ce sens d'ici à la séance publique.

M. Michel Pouzol. Je retire mon amendement et le déposerai à nouveau pour la séance publique.

Les amendements sont retirés.

La Commission examine l'amendement AC 673 de M. Jean-Yves Le Déaut.

M. Jean-Yves Le Déaut. Mon amendement est défendu.

M. le rapporteur. Avis défavorable ou demande de retrait. Nous avons déjà prévu de nombreuses dispositions visant à garantir la parité au sein des conseils d'administration. Il serait en revanche très compliqué d'appliquer la parité aux personnalités extérieures.

Mme la ministre. Le dispositif me paraît en effet compliqué. Par exemple, s'agissant des représentants des collectivités territoriales, qui sont généralement choisis à raison de leur compétence, nous ne pourrions pas exiger, au motif que le vice-président du conseil régional chargé de l'enseignement supérieur est un homme, que son homologue au sein de l'administration de la métropole soit une femme. Nous entrerions trop dans le détail. Nous avons rétabli l'équilibre général entre hommes et femmes au sein du conseil d'administration. C'est ce qui importait.

L'amendement AC 673 est retiré.

La Commission adopte l'amendement rédactionnel AC 711 du rapporteur.

L'amendement AC 674 de M. Jean-Yves Le Déaut est retiré.

La Commission en vient à l'amendement AC 554 de Mme Isabelle Attard.

Mme Isabelle Attard. Il convient d'appliquer la parité aux personnalités extérieures. Cela me semble en réalité plus facile qu'au sein des autres collèges. Si l'on instaure, comme nous le proposons, un appel à candidatures, il sera possible de désigner les personnalités extérieures par tirage au sort au sein de l'ensemble des candidats masculins, d'une part, et féminins, d'autre part.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement.

Puis elle est saisie de l'amendement AC 417 de M. Jean-Yves Le Déaut.

M. Jean-Yves Le Déaut. Compte tenu de la forte augmentation des personnels précaires, il serait opportun de demander aux universités, outre le rapport annuel d'activité prévu par le projet de loi, un bilan social. Cela permettrait de disposer chaque année d'un état des lieux sur l'ensemble des emplois, y compris les contrats à durée déterminée et les emplois précaires. Tel n'est pas le cas actuellement dans toutes les universités.

M. le rapporteur. L'amendement est déjà satisfait par le droit actuel.

Mme la ministre. Un tel bilan est en effet déjà prévu dans le code de l'éducation. À nous de le faire respecter.

L'amendement AC 417 est retiré.

La Commission adopte l'amendement rédactionnel AC 712 du rapporteur.

Puis elle examine l'amendement AC 556 de Mme Isabelle Attard.

Mme Isabelle Attard. Cet amendement vise à transférer le droit de veto du président sur les affectations - que nous avons supprimé - au conseil d'administration en formation restreinte aux représentants des enseignants-chercheurs et des doctorants. Il a donc pour objectif de revenir sur la centralisation excessive des pouvoirs instaurée par la « loi LRU ». Il fait écho à la proposition numéro 93 du rapport remis par M. Vincent Berger à l'issue des Assises de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement.

Puis elle en vient à l'amendement AC 555 de Mme Isabelle Attard.

Mme Isabelle Attard. Mon amendement est défendu.

M. le rapporteur. Je vous invite à le retirer au profit de l'amendement AC 46 de Mme Martine Carrillon-Couvreur à l'article 28.

L'amendement est retiré.

La Commission adopte l'article 26 modifié.

Article 27

Création et composition du conseil académique

Cet article tend à modifier les articles L. 712-4, L. 712-5 et L. 712-6 du code de l'éducation, afin de créer un conseil académique de l'université et d'en fixer la composition.

1. Pourquoi un conseil académique ?

Corrélé à l'article 28 du projet de loi, qui détermine les attributions du nouvel organe, le présent article propose d'instituer, face au conseil d'administration et au président de l'université, une instance incarnant la collégialité de la communauté universitaire et dotée de réels pouvoirs.

Ce nouvel équilibre, conforme aux standards internationaux, permettra de doter l'université française de la légitimité exécutive et académique requise pour fonctionner efficacement. Il constitue la traduction opérationnelle des préconisations du rapporteur général des Assises, M. Vincent Berger, selon lequel « le rôle de l'orientation stratégique de l'université et celui de la définition du cadre budgétaire » devraient être confiés au conseil d'administration, les « pouvoirs de décision académiques » devant être confiés à d'autres conseils (36).

Ainsi, l'un des principaux dysfonctionnements de la loi LRU - la concentration des pouvoirs sur le seul conseil d'administration - est corrigé.

L'objectif de cette réforme a d'ailleurs été parfaitement résumé par le rapport de M. Jean-Yves Le Déaut : la faiblesse du rôle stratégique du conseil d'administration tient « au rôle trop réduit dévolu aux deux autres conseils (le conseil scientifique ou CS et le conseil des études et de la vie universitaire ou CEVU). Ces derniers disposaient, jusqu'à l'intervention de la loi LRU, d'un rôle de proposition, transformé depuis 2007 en simple rôle consultatif. Or, la dévolution aux établissements de responsabilités élargies requiert au contraire un rééquilibrage des missions entre les conseils, par un renforcement des compétences des instances spécialisées que sont le CS et le CEVU, afin que le CA puisse se concentrer sur le pilotage stratégique de l'établissement » (37).

Par ailleurs, l'organisation « duale » qui résulte de l'existence du CS et du CEVU a été vivement critiquée, notamment par le comité de suivi de la loi LRU, et ce pour trois raison essentielles :

- en premier lieu, elle sépare la recherche et la formation, alors que leur « rencontre est précisément la raison d'être de l'université » ;

- en deuxième lieu, elle multiplie les intervenants et les étapes dans le processus de décision ;

- enfin, vis-à-vis du conseil d'administration, elle conduit à amoindrir la capacité de proposition du CS et CEVU - la légitimité d'un organe unique étant nécessairement supérieure à celle de deux conseils séparés, « surtout s'ils ne s'accordent pas toujours » (38).

Au total, le présent projet de loi prévoit d'opérer ce rééquilibrage au profit non des conseils actuels - le CS et le CEVU -, mais d'une nouvelle instance, le conseil académique, comprenant deux commissions spécialisées.

Il y a lieu de noter, à cet égard, que les rapports de MM. Berger et Le Déaut préconisaient plutôt la mise en place de deux instances séparées - soit, concrètement, un CS et un CEVU, « revus et corrigés » et se réunissant régulièrement - tandis que plusieurs auditions et contributions des Assises ont évoqué la création d'un « sénat académique », travaillant avec deux sous-commissions. Mais, ainsi que le fait observer M. Vincent Berger, « l'essentiel consiste à revenir aux objectifs fondamentaux : mettre en œuvre la politique scientifique et la politique pédagogique de manière efficace, avec des instances de réflexion approfondie séparées, mais veiller à la cohérence entre les deux en réunissant ces deux instances ».

C'est précisément ce que permet le dispositif proposé par les articles 27 et 28 du présent projet de loi.

2. La composition et la présidence du conseil académique

● La composition

Le conseil académique comprend de quarante à quatre-vingt membres, soit l'addition du total des membres du conseil scientifique (CS) - vingt à quarante personnes - et du conseil des études et de la vie universitaire (CEVU) - vingt à quarante également.

Les membres du nouvel organe se répartiront entre deux commissions - la clef de répartition proposée par le présent article étant strictement identique à celle concernant le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire :

- la commission de la recherche, composée de vingt à quarante membres, comprend, comme le CS, de 60 à 80 % de représentants des personnels, de 10 % à 15 % de représentants des doctorants inscrits en formation initiale ou continue, de 10 % à 30 % de personnalités extérieures, qui peuvent être des enseignants-chercheurs ou des chercheurs appartenant à d'autres établissements ;

- la commission de la formation, composée, elle aussi, de vingt à quarante membres, comprend, comme l'actuel CEVU, de 75 % à 80 % de représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et étudiants, de 10 % à 15 % de représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service et de 10 % à 15 % de personnalités extérieures.

● Les deux sections

Le conseil académique comprend en outre deux sections obligatoires, la section disciplinaire et la section compétente pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs.

On observera qu'à l'heure actuelle, c'est le conseil d'administration, constitué en section disciplinaire, qui exerce, en vertu de l'article L. 712-4 du code de l'éducation, le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs, des étudiants et des usagers de l'établissement. Cette instance doit être en outre présidée par un professeur des universités, élu par l'ensemble des enseignants-chercheurs membres de la section.

Par ailleurs, en application de l'article L. 952-6, la compétence de gestion des enseignants-chercheurs est également exercée par ce conseil, siégeant cette fois-ci en formation restreinte aux enseignants-chercheurs.

Le présent article, combiné à l'article 28 du projet de loi, a donc pour effet de transférer la compétence disciplinaire du conseil d'administration au conseil académique. Cette évolution est logique dans la mesure où elle est liée au transfert, entre ces mêmes instances et dans le même sens, des compétences en matière de gestion des ressources humaines et de détermination des modalités du contrôle des connaissances.

La compétence d'examen des questions individuelles relatives à la gestion des enseignants-chercheurs est également transférée du conseil d'administration, en formation restreinte, vers le conseil académique en formation restreinte aux enseignants-chercheurs. Ainsi, le conseil d'administration pourra être déchargé des questions individuelles et se recentrer sur les questions stratégiques.

● La présidence

Les statuts de l'université devront définir les modalités de désignation du président du conseil académique, ainsi que de son vice-président étudiant.

Le présent article précise en outre que le président, dont le mandat expirera à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil académique, préside les deux instances spécialisées du nouveau conseil, à savoir la commission de la formation et la commission de la recherche.

De plus, en cas de partage égal des voix au sein du conseil académique, le président aura la voix prépondérante au sein de chaque commission, autant de dispositions qui feront de ce dernier « l'exécutif académique » de l'université.

Ces dispositions appellent les observations suivantes :

- la fonction de vice-président étudiant, créée par la « loi LRU », est donc maintenue, avec une différence notable toutefois : à l'avenir, elle sera exercée au sein d'un conseil doté de réels pouvoirs. En effet, si à l'heure actuelle, le CEVU élit en son sein un vice-président étudiant « chargé des questions de vie étudiante en lien avec les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires », ce dernier, compte tenu de l'actuel équilibre des pouvoirs, déploie ses attributions dans une enceinte à la compétence exclusivement consultative. Par ailleurs, comme la rédaction proposée par le présent article ne reprend pas la précision selon laquelle le vice-président étudiant est chargé de questions spécifiques, le champ d'intervention de ce dernier ne sera pas limité à la vie étudiante, mais, au contraire, élargi, satisfaisant ainsi une demande des organisations étudiantes ;

- la disposition selon laquelle les statuts de l'université devront prévoir les modalités de désignation du président du conseil académique donnera toute latitude à l'université pour éviter les situations de dyarchie.

En effet, elle doit être combinée avec celle de l'article 25 relative au régime des incompatibilités du président de l'université qui ne pourra pas être membre du conseil académique. Pris ensemble, ces deux principes permettront aux statuts de déterminer si le président du conseil d'administration préside aussi le conseil académique ou si le président du conseil académique est élu par les membres de ce dernier.

La possibilité ainsi offerte résulte d'un compromis entre l'avant-projet de loi, qui prévoyait l'incompatibilité des deux fonctions, et l'opposition d'une partie des acteurs de la communauté universitaire, qui voyait dans l'absence d'un tel cumul de fonctions un risque de conflit entre les deux organes.

Cependant, comme on le verra plus loin (cf. le commentaire de l'article 28 du projet de loi), le risque de dyarchie sera faible, voire nul, car la répartition des compétences proposée par le projet de loi est claire : l'« exécutif académique » ne disposera pas des moyens juridiques lui permettant d'empêcher le conseil d'administration de conduire la stratégie de l'établissement.

3. Le détail du dispositif proposé

Le I de l'article 27 du projet de loi dispose que l'article L. 712-4 du code de l'éducation, relatif au pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers, deviendra l'article L. 712-6-2 nouveau.

Le II propose, en conséquence, une nouvelle rédaction de l'article L. 712-4 qui regroupera les dispositions précédemment commentées, relatives :

- au regroupement, au sein du conseil académique, des membres de la commission de recherche et de la commission de la formation ;

- à la section disciplinaire mentionnée à l'article L. 712-6-2 nouveau et à la section compétente pour l'examen des questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs ;

- aux modalités de désignation du président et du vice-président étudiant du conseil académique par les statuts de l'université et à la voix prépondérante.

Le III propose de substituer à l'article L. 712-5 du même code les mots « commission de la recherche » aux mots « conseil scientifique », ce qui a pour effet de conserver la composition de ce dernier, inchangée par le présent article.

Il prévoit d'en faire de même à l'article L. 712-6, en remplaçant les mots « conseil des études et de la vie universitaire » par les mots « commission de la formation ».

Il prévoit également de supprimer les quatre derniers alinéas de l'article L. 712-6 consacrés aux compétences du CEVU, afin de tenir compte de la mise en place de la commission de la formation du conseil académique, laquelle repend les compétences de l'actuel conseil, tout en exerçant de nouvelles. Sont ainsi supprimées les dispositions relatives à l'orientation et aux conditions de vie et de travail des étudiants, à la possibilité, pour le CEVU, d'émettre des vœux et à l'élection d'un vice-président étudiant.

4. Les améliorations apportées par la Commission

La Commission a adopté un amendement du rapporteur afin de préciser que les statuts de l'université prévoient les conditions dans lesquelles est assurée, au sein de la commission de la formation et de la commission de la recherche, la représentation des grands secteurs de formation enseignés dans l'université concernée, à savoir les disciplines juridiques, économiques et de gestion, les lettres et sciences humaines et sociales, les sciences et technologies et les disciplines de santé. 

Le conseil académique, qui se substituera au CS et au CEVU, ne peut être, en effet, une structure « hors sol », ignorant la notion de pluridisciplinarité qui est propre à la communauté universitaire.

Par ailleurs, la Commission a adopté, sur un avis favorable du rapporteur, un amendement présenté par M. Sébastien Denaja au nom de la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes précisant que la composition de la section disciplinaire du conseil académique, fixée par un décret en Conseil d'État, doit respecter la parité.

*

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements identiques AC 471 de M. Patrick Hetzel et AC 221 de M. Rudy Salles, tendant à supprimer l'article 27.

Puis elle examine l'amendement AC 557 de Mme Isabelle Attard.

Mme Isabelle Attard. Dans le même esprit que précédemment pour le conseil d'administration, cet amendement vise à rendre la composition du conseil académique plus démocratique. Nous proposons que la formation restreinte du conseil académique compétente pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs comprenne un représentant des doctorants. Ceux-ci doivent en effet pouvoir participer pleinement à la vie académique de leur université.

Nous souhaitons également supprimer la disposition en vertu de laquelle la moitié des représentants du personnel au sein de la commission de la recherche du conseil académique doivent être des professeurs d'université ou des personnes habilitées à diriger des recherches.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement.

Puis, suivant l'avis défavorable du rapporteur, elle rejette successivement les amendements AC 318 de M. Patrick Hetzel, AC 222 de M. Rudy Salles, AC 558 de Mme Isabelle Attard et AC 271 de M. Benoist Apparu.

Elle en vient à l'amendement AC 713 du rapporteur.

M. le rapporteur. Au cours de nos débats sur la composition du conseil d'administration, des inquiétudes se sont manifestées quant au maintien de la pluridisciplinarité en son sein. Cet amendement vise à garantir la représentation des grands secteurs de formation au sein du conseil académique.

Mme la ministre. Avis favorable.

M. Patrick Hetzel. Les inquiétudes tiennent au fait que le projet de loi supprime la référence aux disciplines dans la composition des listes pour l'élection des membres du conseil d'administration. Vous souhaitez, monsieur le rapporteur, rassurer la communauté universitaire, ce qui est tout à fait louable. Mais vous devriez garantir la pluridisciplinarité non seulement au sein du conseil académique, mais également au sein du conseil d'administration.

M. le rapporteur. J'ai déposé un amendement en ce sens à l'article 37.

La Commission adopte l'amendement.

Puis, suivant l'avis défavorable du rapporteur, elle rejette successivement les amendements AC 559, AC 560 et AC 561 de Mme Isabelle Attard.

Elle examine ensuite l'amendement AC 481 de M. Sébastien Denaja.

M. Sébastien Denaja. Cet amendement vise à imposer la parité au sein de la section disciplinaire du conseil d'administration. Au cours des auditions que j'ai menées au nom de la Délégation aux droits des femmes, cet enjeu est apparu important, notamment pour l'instruction des cas de harcèlement sexuel. L'application de la parité ne devrait pas susciter, en l'espèce, les difficultés pratiques invoquées dans le cas des personnalités extérieures.

M. le rapporteur. Avis favorable.

Mme la ministre. Je m'en remets à la sagesse de la Commission.

La Commission adopte l'amendement.

La Commission adopte l'article 27 modifié.

Article 28

Compétences du conseil académique

Cet article vise à définir les compétences du conseil académique, institué par l'article 27 du présent projet de loi, qui sont soit exercées par sa formation plénière soit réparties entre sa commission de la formation et sa commission de la recherche. Sur un plan formel, il entraîne une nouvelle rédaction de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, qui dans sa rédaction actuelle fixe les modalités de représentation des grands secteurs de formation au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire.

1. Le dispositif proposé

a) Son objectif

Ainsi que cela a déjà été souligné, la « loi LRU » a bouleversé l'équilibre des pouvoirs des trois conseils de l'université en donnant au conseil d'administration le monopole du pouvoir délibératif et en réduisant les deux autres conseils, le conseil scientifique (CS) et le conseil des études et de la vie universitaire (CEVU), à un rôle purement consultatif.

Cette architecture de gouvernance a, de ce fait, perdu en légitimité et en efficacité :

- en légitimité, car les conseils incarnant la collégialité universitaire ne sont pas en mesure de jouer leur rôle de « forces de proposition » sur la politique pédagogique et de recherche, alors même que les personnels et les usagers y sont plus largement représentés qu'au sein du conseil d'administration ;

- en efficacité, car, comme le constate l'étude d'impact jointe au présent projet de loi, elle « présente l'inconvénient de faire doublonner systématiquement la consultation du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire par la délibération du conseil d'administration, et celui de faire délibérer en conseil d'administration des questions qui ne sont pas toujours du niveau stratégique sur lequel il devrait se concentrer et qui conduisent les personnalités extérieures à ne plus assister aux réunions du conseil ».

À l'inverse, la nouvelle articulation proposée par le projet de loi permet de donner vie aux deux légitimités - « exécutive et administrative », d'une part et « académique », d'autre part - qui, selon les observations de M. Philippe Aghion, membre du Conseil d'analyse économique, forment le « cœur d'une gouvernance équilibrée » et se retrouvent dans les grandes universités internationales (39).

C'est la raison pour laquelle une partie du pouvoir délibératif du conseil d'administration, dont les fonctions stratégiques sont par ailleurs confortées par l'article 26 du projet de loi, est transférée au nouveau conseil académique. Ce conseil reprend en outre les domaines de compétence du CS et du CEVU, tout en disposant, à leur égard, de pouvoirs décisionnels propres ou d'un pouvoir de proposition plus affirmé.

b) Son contenu

La nouvelle rédaction de l'article L. 712-6-1 comporte cinq paragraphes.

● La commission de la formation

Le I est relatif à la commission de la formation du conseil académique. Il détaille les attributions de cette instance qui :

1° adopte les règles relatives aux examens, cette compétence devant être, comme cela a déjà été expliqué (cf. commentaire de l'article 26 du projet de loi), retirée au conseil d'administration ;

2° est consultée sur les programmes de formation des composantes et fixera les règles d'évaluation des enseignements.

Cette compétence constitue une extension du droit de regard du CEVU, qui n'est consulté, aujourd'hui, que sur des aspects généraux de la politique de formation, à savoir les « orientations des enseignements de formation initiale et continue », sans « descendre » au niveau de l'offre de formation des composantes, où tout se joue.

En revanche, à l'inverse du CEVU, la commission de la formation ne sera pas explicitement saisie des demandes d'habilitation et des projets de nouvelles filières. Le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche précise que cette question sera toutefois amplement traitée, tant par cette commission que par le conseil académique plénier. En effet, la commission de la formation est « consultée sur les programmes de formation des composantes », tandis que que le conseil académique est consulté ou peut émettre des vœux sur « les orientations des politiques de formation (…), sur la demande d'accréditation (…) et sur le contrat d'établissement ». Les « demandes d'habilitation » étant de plus remplacées par les « demandes d'accréditation » par l'article 20 du projet de loi, on peut considérer, au final, que la compétence consultative sur la création de filières est amplement couverte par les prérogatives attribuées à la commission de la formation et au conseil académique ;

3° fixe les règles d'évaluation des enseignements, ce qui ira beaucoup plus loin que la compétence, aujourd'hui étroitement consultative, du CEVU sur cette problématique ;

4° adopte les mesures de nature à permettre la mise en œuvre de l'orientation des étudiants et de la validation des acquis, à faciliter leur entrée dans la vie active et à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants, ainsi que les mesures de nature à améliorer les conditions de vie et de travail, notamment les mesures relatives aux activités de soutien, aux œuvres universitaires et scolaires, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et aux centres de documentation. Sur l'ensemble de ces sujets, tous cruciaux, le CEVU n'est, aujourd'hui, que consulté ;

5° adopte les mesures d'aménagement de nature à favoriser l'accueil des étudiants handicapés, autre domaine sur lequel le CEVU n'est aujourd'hui que consulté ;

6° répartit les moyens pour la formation tels qu'alloués par le conseil d'administration, cette disposition prouvant, à elle seule, que la commission de la formation ne sera pas une coquille vide.

La commission de la formation aura donc voix délibérative sur trois types de sujets : la répartition des moyens consacrés à la formation, l'adoption des mesures liées à l'orientation, à l'insertion et à la vie étudiante et l'adoption des mesures favorisant l'accueil des étudiants en situation de handicap.

● La commission de la recherche

Par parallélisme avec ce qui est prévu pour la commission de la formation, le II propose de confier à la commission de la recherche du conseil académique la répartition des crédits de recherche dans le cadre des moyens alloués par le conseil d'administration de l'université. À l'heure actuelle, en application de l'article L. 715-1 du code de l'éducation, le CS n'est que consulté sur cette répartition.

Par ailleurs, cette commission fixe les règles de fonctionnement des laboratoires et est consultée sur les conventions avec les organismes de recherche, domaines sur lesquels le CS n'exerce, aujourd'hui, aucune compétence.

Sur ce dernier point, les règles de fonctionnement des laboratoires sont actuellement définies, d'un côté, par les organismes nationaux, comme le CNRS, et de l'autre, par les conseils scientifiques des universités, qui ont longtemps suivi les règles des premiers pour les équipes mixtes, puis, peu à peu, introduit des règles pour les équipes propres. Or, celles-ci revêtent une réelle importance, car elles concernent notamment l'organisation du laboratoire (conseil de laboratoire, modalités électorales pour les grosses structures, etc.), les procédures concernant le recrutement des doctorants, la répartition des financements de thèse, ainsi que la participation à la définition des profils de postes à pourvoir, les modalités de participation aux appels d'offre internes, la gestion du budget (ou parfois seulement des dépenses) de l'équipe et la participation à la préparation des contrats pluriannuels (évaluation, production des dossiers, etc.).

● La formation plénière du conseil académique

Ÿ Le III est relatif à la formation plénière du conseil académique. Ce dernier est consulté sur toutes les mesures visant à garantir l'exercice des libertés universitaires et des libertés syndicales et politiques des étudiants, cette matière essentielle pour la vie de l'établissement devant être traitée à un niveau solennel. Sur ce sujet, aujourd'hui, le code précise que le CEVU est « le garant des libertés politiques et syndicales étudiantes » (article L. 712-6), sans que celui-ci soit, pour autant, consulté sur les mesures qui facilitent l'exercice de ces mêmes libertés.

Ÿ Le conseil académique est également consulté ou peut émettre des vœux sur :

- les « orientations des politiques de formation », ce qui permettra, à l'« exécutif académique » d'avoir une vue plus stratégique de la cohérence et du développement de l'offre de formation de l'établissement, au regard de la situation actuelle où le CEVU n'est que consulté sur les « orientations des enseignements de formation initiale et continue » ;

- les politiques de recherche, de documentation scientifique et technique (compétence du seul CEVU aujourd'hui) ;

- la qualification à donner aux emplois d'enseignants-chercheurs et de chercheurs vacants ou demandés (compétence du seul CS aujourd'hui) ;

- la demande d'accréditation prévue par l'article 20 du projet de loi (compétence nouvelle) ;

- le contrat d'établissement (compétence du seul CS aujourd'hui).

La procédure de qualification des enseignants-chercheurs

La procédure de recrutement des enseignants-chercheurs repose sur une dissociation entre l'appréciation des qualifications professionnelles des candidats, qui est confiée à une instance nationale, et la sélection des candidats, qui est confiée aux instances de l'établissement où les postes sont à pourvoir.

Aussi les candidats doivent-ils avoir préalablement été inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de professeur des universités ou de maître de conférences, établie par le Conseil national des universités (CNU).

L'article L. 952-6 du code de l'éducation prévoit en effet que la qualification des enseignants-chercheurs, qui est un préalable à tout recrutement dans le corps des professeurs d'université ou celui des maîtres de conférences, est accordée par une instance nationale, c'est-à-dire le CNU.

À l'heure actuelle, le conseil scientifique n'intervient que dans le cadre de la procédure de dispense de qualification prévue aux articles 22 et 43 du décret du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants-chercheurs.

Cette dispense de qualification permet à un candidat exerçant une fonction d'enseignant-chercheur d'un niveau équivalent à celui de l'emploi à pourvoir, dans un établissement d'enseignement supérieur d'un État autre que la France, d'être dispensé de l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences ou de professeur des universités et d'être recruté par le comité de sélection de l'établissement.

Dans le cadre de cette procédure, le conseil scientifique de l'établissement se prononce sur le rapport de deux spécialistes de la discipline concernée de niveau au moins équivalent à l'emploi à pourvoir dont un extérieur à l'établissement, sur les titres et travaux des intéressés, ainsi que sur le niveau des fonctions exercées.

La commission de la recherche se substituant au conseil scientifique, ce rôle incombera désormais soit à la commission de la recherche, soit au conseil académique en formation restreinte aux enseignants-chercheurs.

Ÿ Les orientations essentielles en matière de politique de formation et de recherche seront désormais débattues au niveau approprié, celui du conseil incarnant la « légitimité académique », qui prendra les décisions impliquant tout à la fois, et de manière inséparable, la formation et la recherche.

S'agissant, par exemple, des programmes de formation, notamment à partir du niveau master, ils ne doivent pas être centrés sur les seules questions disciplinaires et pédagogiques, mais s'appuyer aussi sur des équipes de recherche reconnues et de qualité.

Quant à la définition des profils scientifiques des emplois d'enseignants-chercheurs vacants, les spécialités de recherche doivent être cohérentes avec les enseignements dispensés. Or, à l'heure actuelle, dans le meilleur des cas, ces profils sont définis grâce à des « navettes » multiples entre les composantes, le CS, le CEVU et le conseil d'administration.

Au total, ces dispositions permettront au conseil académique d'avoir une vue d'ensemble sur les volets « recherche » et « formation » de la politique de l'université.

● La formation restreinte du conseil académique

Ÿ Le IV précise que le conseil académique, en formation restreinte, est l'organe compétent mentionné à l'article L. 952-6 du code de l'éducation pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs.

L'organe ainsi mentionné est aujourd'hui le conseil d'administration en formation restreinte aux enseignants-chercheurs, avec, dans certains cas (l'intégration ou les mutations par exemple), l'intervention du conseil scientifique.

Le transfert de cette compétence d'examen vers le conseil académique en formation restreinte aux enseignants-chercheurs aura donc pour effet de décharger le conseil d'administration des questions individuelles et de le recentrer sur les questions stratégiques.

Cette disposition est liée à l'article 44 du projet de loi, qui vise à rendre le conseil académique compétent, en lieu et place du conseil d'administration, pour créer les comités de sélection chargés de donner un avis motivé sur le recrutement des enseignants-chercheurs.

Sur ce dernier point, on observera qu'un tel comité, commun à plusieurs établissements d'enseignement supérieur, peut être mis en place, notamment dans le cadre d'un pôle de recherche et d'enseignement supérieur ou PRES (article L. 952-6-1 du code) et qu'il pourra, par conséquent, être aussi commun à plusieurs établissements relevant d'une communauté d'universités et établissements, celle-ci devant se substituer au PRES.

Ÿ Le conseil académique en formation restreinte aux enseignants-chercheurs est en outre chargé de délibérer sur l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche (ATER).

Aujourd'hui, c'est le CS qui donne un avis sur ces deux questions en vertu de l'article L. 712-5 du code de l'éducation.

Demain, ce sera le conseil académique, en formation restreinte, qui adoptera un avis conforme sur l'intégration des fonctionnaires visés par cette disposition et décidera du recrutement et du renouvellement des ATER.

Ÿ Enfin, lorsque le conseil académique en formation restreinte examine les questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs autres que les professeurs d'université et assimilés, il doit être composé à parité de représentants des professeurs et assimilés et des autres enseignants-chercheurs et assimilés.

Cette disposition vise à garantir aux maîtres de conférences et personnels assimilés de rang équivalent que le conseil académique en formation restreinte est composé à parité de représentants des maîtres de conférences et des professeurs des universités lorsqu'il examine les questions relatives aux maîtres de conférences. Le principe d'indépendance des enseignants-chercheurs implique en effet que « les professeurs et les maîtres de conférences soient associés au choix de leur pair » (40).

Une telle garantie serait, en revanche, superflue pour les professeurs des universités dans la mesure où, selon les précisions apportées par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, le conseil académique, en formation restreinte, qui examinera les questions les concernant sera intégralement composé de professeurs des universités et personnels assimilés, en vue d'assurer le respect du principe constitutionnel d'indépendance des professeurs d'université.

● L'approbation de certaines décisions du conseil académique par le conseil d'administration

On rappellera que tant la commission de la recherche que la commission de la formation ont voix délibérative sur un certain nombre de sujets ayant des incidences financières :

- la première répartit l'enveloppe des moyens destinée à la formation telle qu'allouée par le conseil d'administration, adopte les mesures relatives à l'orientation des étudiants, au développement des activités culturelles, sportives, sociales ou associatives, à l'amélioration des conditions de vie et de travail des étudiants et à facilitation de l'accueil des étudiants handicapés ;

- la seconde répartit l'enveloppe des moyens destinée à la recherche telle qu'allouée par le conseil d'administration et fixe les règles de fonctionnement des laboratoires.

En outre, comme cela vient d'être indiqué, le conseil académique, en formation restreinte, sera l'organe compétent pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs et délibérera sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche.

Par conséquent, sur chacun de ces sujets, le respect des orientations stratégiques et du cadrage budgétaire fixés par le conseil d'administration pourrait ne pas aller de soi, dès lors que le conseil académique aura une voix délibérative.

En conséquence, le V propose que les décisions du conseil académique comportant une incidence financière soient soumises à l'approbation du conseil d'administration.

C'est là une mesure de bon sens, de « bonne gouvernance », puisque cette disposition laissera le dernier mot au conseil d'administration si une situation conflictuelle porteuse d'incidence financière se présentait.

Les compétences des conseils en matière de gestion des enseignants-chercheurs

Ÿ Le conseil d'administration :

- fixe sur proposition du président de l'université et dans le respect des priorités nationales la répartition des emplois ;

- approuve les décisions du conseil académique ayant une incidence financière.

Ÿ Le conseil académique en formation plénière :

- est consulté ou peut émettre des vœux sur la qualification à donner aux emplois d'enseignants-chercheurs et de chercheurs vacants ou demandés.

Ÿ Le conseil académique en formation restreinte :

- est compétent pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs ;

- crée les comités de sélection de l'établissement et nomme leurs membres ;

- propose la nomination du ou des candidats aux emplois d'enseignants chercheurs déclarés vacants, au vu de l'avis motivé du comité de sélection ;

- délibère sur l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs ;

- délibère sur le recrutement ou le renouvellement des ATER.

Ÿ La commission de la recherche :

- répartit l'enveloppe des moyens consacrés à la recherche telle qu'allouée par le conseil d'administration.

Ÿ La commission de la formation :

- répartit l'enveloppe des moyens consacrés à la formation telle qu'allouée par le conseil d'administration.

3. Un risque minime de dyarchie ou de conflits

Certains observateurs considèrent que le projet de loi institue un face-à-face dangereux entre le conseil d'administration et le conseil académique, voire entre les deux présidents de ces instances. D'après eux, en effet, cette organisation « bicéphale » ne peut que conduire à une dilution des pouvoirs, préjudiciable à la bonne gestion des universités.

Or, rien n'est moins vrai, et ce pour deux raisons :

- d'une part, ce raisonnement fait abstraction du rôle du président de l'université, dont a vu qu'il conserve une large partie de ses pouvoirs décisionnels ;

- d'autre part, il tend à laisser à croire que les deux conseils s'empareront des mêmes sujets et disposeront de pouvoirs identiques, ce qui est faux. On rappellera, à ce sujet, que les compétences respectives du conseil académique et du conseil d'administration, reprises dans le tableau ci-après, sont précisément définies par le projet de loi.

Attributions du conseil d'administration et du conseil académique et de ses commissions

Le conseil d'administration (CA)

Le conseil académique

La commission
de la formation

La commission
de la recherche

Le conseil académique en formation plénière

La section disciplinaire

Le conseil académique en formation restreinte aux enseignants-chercheurs

- détermine ses statuts, ses structures internes et la politique de l'établissement ;

- approuve le contrat d'établissement de l'université ;

- vote le budget et approuve les comptes ;

- approuve les accords et les conventions signés par le président de l'établissement et, sous réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, les prises de participation, les créations de filiales et de fondations universitaires et partenariales, l'acceptation de dons et legs et les acquisitions et cessions immobilières ;

- adopte le règlement intérieur de l'université.

- fixe, sur proposition du président et dans le respect des priorités nationales, la répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents. À cet égard, il définit les principes généraux de répartition des obligations de service des personnels enseignants et de recherche et les règles générales d'attribution des primes aux personnels qui sont affectés à l'établissement et peut créer des dispositifs d'intéressement permettant d'améliorer la rémunération des personnels ;

- autorise le président à engager toute action en justice ;

Compétences décisionnelles :

- adopte les règles relatives aux examens ;

- répartit l'enveloppe des moyens destinée à la formation telle qu'allouée par le CA ;

- fixe les règles d'évaluation des enseignements ;

- adopte les mesures de nature à permettre l'orientation des étudiants et la validation des acquis, à faciliter leur entrée dans la vie active et à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes, à améliorer les conditions de vie et de travail, notamment les mesures relatives aux activités de soutien ;

Compétences décisionnelles :

- répartit l'enveloppe des moyens destinée à la recherche telle qu'allouée par le CA ;

- fixe les règles de fonctionnement des laboratoires.

est consulté ou peut émettre des vœux sur :

- les orientations des politiques de formation, de recherche, de documentation scientifique et technique ;

- la qualification à donner aux emplois d'enseignants-chercheurs et de chercheurs vacants ou demandés ;

- la demande d'accréditation ;

- le contrat d'établissement.

exerce en premier ressort le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers.

- est l'organe compétent mentionné à l'article L. 952-6 pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs.

- Délibère sur l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche.

Le conseil d'administration

La commission
de la formation

La commission
de la recherche

Le conseil académique en formation plénière

La section disciplinaire

Le conseil académique en formation restreinte aux enseignants-chercheurs

- approuve le rapport annuel d'activité, qui comprend un bilan et un projet, présenté par le président.

- délibère sur toutes les questions que lui soumet le président au vu notamment des avis et vœux émis par le conseil académique et approuve leurs décisions comportant une incidence financière.

- délibère sur la création des composantes universitaires, arrête les dotations de fonctionnement et approuve leurs budgets ;

- délibère sur la création d'un bureau d'aide à l'insertion professionnelle (BAI), de services communs à plusieurs établissements, d'un comité technique et d'un comité de sélection ;

- délibère sur le regroupement d'EPSCP et la création d'un nouvel établissement public par fusion d'établissements d'un territoire donné, 

la participation à une université fédérale, son rattachement à un EPSCP ou le rattachement d'un ou plusieurs établissements.

est consultée sur :

- les programmes de formation des composantes ;

- la création d'un bureau d'aide à l'insertion professionnelle ;

propose le schéma directeur en matière de politique du handicap.

est consultée sur les conventions avec les organismes de recherche

est consulté sur :

- la création de composantes universitaires ;

- toutes les mesures visant à garantir l'exercice des libertés universitaires et des libertés syndicales et politiques des étudiants ;

- les conditions d'utilisation des locaux mis à disposition des usagers.

   

De plus, les exemples des grandes universités étrangères tendent à montrer que c'est la place faite aux deux légitimités - exécutive et académique - et aux conseils qui les incarnent qui conditionne la gouvernance équilibrée de tout établissement d'enseignement supérieur.

De fait, deux exemples, concernant des aspects cruciaux de la gestion de l'université, permettent d'illustrer le fait que l'« architecture » de gouvernance proposée repose sur une répartition claire des compétences entre les deux conseils.

D'une part, en ce qui concerne la gestion des ressources humaines, la détermination de la stratégie, tout comme les décisions sur le nombre et le niveau des postes à ouvrir au recrutement et sur leur répartition disciplinaire, relèveront du conseil d'administration. Et c'est à partir de ces décisions préalables que le conseil académique, en formation restreinte, gérera la procédure de recrutement des enseignants-chercheurs, le président conservant, de surcroît, son « droit de veto ».

D'autre part, en ce qui concerne la répartition des moyens d'enseignement et de recherche par les commissions compétentes du conseil académique, celle-ci se fera dans le cadre de l'enveloppe - limitative - allouée par le conseil d'administration qui disposera, en outre, du dernier mot en cas de conflit.

Compte tenu de ce qui précède, l'appréciation de l'étude d'impact jointe au projet de loi selon laquelle le nouvel équilibre en matière de compétences permettra « de mieux associer la communauté universitaire aux processus de décision, avec un risque minimal d'accroissement des conflits ou d'enchevêtrement des compétences » paraît fondée.

C'est la raison pour laquelle le projet de loi n'a pas retenu les procédures d'approbation tacite et d'avis conforme proposées tant par le rapport de synthèse des Assises de l'enseignement supérieur et de la recherche que par celui de M. Jean-Yves Le Déaut et reprises dans l'encadré ci-après.


Les procédures d'approbation tacite et de conciliation entre les conseils

Selon le rapport de M. Vincent Berger, « les décisions du CS et du CEVU pourraient faire l'objet d'une approbation tacite. C'est la notion d'avis conforme qu'il s'agit de mettre en place. Dans le cas où le CA souhaiterait exprimer son désaccord, il émettra un avis négatif motivé et demandera une autre décision au CS ou au CEVU. En cas de désaccord persistant entre le CA et l'un des deux conseils académiques, une procédure paritaire (c'est-à-dire une réunion de quelques membres du CA et quelques membres du CS ou du CEVU, selon le cas) serait mise en place pour trouver un consensus. Dans le cas général, il suffit de considérer qu'une décision du CS ou du CEVU est acquise dès le premier CA suivant le 8ème jour après un CS ou un CEVU, en cas de non-réaction du CA. Ainsi, rien n'oblige le CA à rouvrir les dossiers passés dans les conseils académiques. »

Notre collègue M. Jean-Yves Le Déaut propose, quant à lui, une « procédure d'approbation tacite, assortie d'un mécanisme de conciliation en cas d'éventuels désaccords. Les décisions prises par le CS ou le CEVU dans leur champ de compétence sont réputées approuvées si le CA n'a pas formulé de refus motivé dans un délai prévu par les statuts de l'établissement, et limité par la loi à un maximum d'un mois. Dans le cas où le CA formule un refus motivé, une procédure paritaire est mise en place suivant des modalités prévues par les statuts de l'établissement. Enfin, si aucun accord n'a été trouvé à l'issue de la procédure paritaire, le CA tranche en dernier ressort. » (41)

Dans les deux cas, les solutions proposées, aussi subtiles soient-elles, ne font pas le pari, comme le fait le dispositif proposé par le gouvernement, de la confiance et du dialogue qui ne manqueront pas de s'instaurer entre des instances aux compétences clairement définies et aux légitimités complémentaires.

En outre, sur un plan pratique, l'instauration de ces procédures alourdirait considérablement le processus de décision.

Enfin, sur un plan juridique, la procédure de dialogue ne devrait pas être fixée par la loi, mais devrait plutôt relever des statuts de l'établissement. Son contenu dépendra d'ailleurs de la position du président de l'université, qui sera elle-même fixée par les statuts : par exemple, sera-t-il ou non également président du conseil académique ? Elle dépendra aussi du rôle qui sera confié par les statuts au « conseil des directeurs de composantes » prévu par l'article 30 du projet de loi.

La proposition des rapports de MM. Berger et Le Déaut n'est donc que l'une des solutions envisageables par les universités. Elle pourrait être d'ailleurs complétée par un examen préalable des ordres du jour du conseil académique par une commission mixte conseil d'administration-conseil académique ou par le conseil des membres de la communauté d'universités et établissements prévu par l'article 38 du projet de loi.

4. Les améliorations apportées par la Commission

La Commission a enrichi les compétences du conseil académique sur trois points essentiels en précisant :

- qu'elle adopte les mesures « recherchant la réussite du plus grand nombre » ;

- qu'elle propose un schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap, qui doit couvrir l'ensemble des domaines concernés par cette problématique, ainsi que les mesures nécessaires à l'accès et à l'accompagnement des étudiants en situation de handicap ;

- qu'elle adopte les mesures de nature à permettre aux étudiants de développer les activités de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle.

Elle a par ailleurs conforté la primauté du conseil d'administration dans son rôle de stratège de l'établissement et d'« arbitre » budgétaire.

En effet, tant la commission de la formation que la commission de la recherche ne pourront répartir l'enveloppe des moyens destinés à ces deux politiques qu'en respectant le cadre stratégique de sa répartition, tel que défini par le conseil d'administration.

*

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les amendements identiques AC 472 de M. Patrick Hetzel et AC 223 de M. Rudy Salles, tendant à supprimer l'article 28, l'amendement AC 225 de M. Rudy Salles, ainsi que les amendements identiques AC 319 de M. Patrick Hetzel et AC 224 de M. Rudy Salles.

Puis elle examine l'amendement AC 47 de M. Pierre Léautey.

M. Pierre Léautey. Cet amendement vise à préciser que la commission de la formation du conseil académique répartit l'enveloppe des moyens destinés à la formation « sous réserve du respect du cadre stratégique de sa répartition, tel que défini par le conseil d'administration ». La fixation des grandes orientations en matière d'affectation des moyens doit revenir au conseil d'administration, dont il convient de conforter le rôle stratégique.

Suivant l'avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l'amendement.

Puis, suivant l'avis favorable du rapporteur, elle adopte l'amendement AC 49 de Mme Nathalie Chabanne.

Elle est ensuite saisie de l'amendement AC 620 de M. Michel Pouzol.

M. Michel Pouzol. Cet amendement vise à permettre à la commission de la formation du conseil académique de saisir le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (HCERES), afin de veiller au respect du cadre national des diplômes.

M. le rapporteur. Avis défavorable ou demande de retrait. Il n'est pas souhaitable qu'une instance spécialisée de l'université puisse saisir directement le HCERES.

Mme la ministre. Même avis.

L'amendement AC 620 est retiré.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les amendements identiques AC 655 de M. Rudy Salles et AC 656 de M. Patrick Hetzel, et l'amendement AC 563 de Mme Isabelle Attard.

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements AC 46 de Mme Martine Carrillon-Couvreur, AC 564 de Mme Isabelle Attard et AC 714 du rapporteur.

Mme la ministre. Je propose de rectifier l'amendement AC 46 car il s'agit de proposer et non d'adopter. En effet, la commission de la formation du conseil académique ne peut que proposer le schéma directeur pluriannuel en matière de politique de handicap, d'une part, et les mesures nécessaires à l'accès et à l'accompagnement des étudiants en situation de handicap, d'autre part. C'est au conseil d'administration qu'il revient d'adopter ces décisions, dans la mesure où elles ont une incidence financière.

L'amendement AC 564 est retiré.

Suivant l'avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l'amendement AC 46 rectifié.

En conséquence, l'amendement AC 714 tombe.

Suivant l'avis favorable du rapporteur, la Commission adopte les amendements AC 48 de M. Pierre Léautey et AC 50 de Mme Maud Olivier.

Puis elle est saisie de l'amendement AC 51 de Mme Maud Olivier, qui fait l'objet d'un sous-amendement AC 773 de M. Jean-Pierre Le Roch.

M. Jean-Pierre Le Roch. Mon sous-amendement propose d'insérer les termes « et industrielle » après le mot « technique » pour respecter la terminologie consacrée de « culture scientifique, technique et industrielle ».

M. le rapporteur. Avis favorable à l'amendement ainsi sous-amendé.

Mme la ministre. Même avis.

La Commission adopte le sous-amendement AC 773.

Puis elle adopte l'amendement AC 51 sous-amendé.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, elle rejette l'amendement AC 565 de Mme Isabelle Attard.

Suivant l'avis favorable du rapporteur, elle adopte l'amendement AC 226 de M. Rudy Salles.

Puis, suivant l'avis défavorable du rapporteur, elle rejette successivement les amendements AC 228 et AC 227 de M. Rudy Salles.

Elle adopte ensuite l'article 28 modifié.

Après l'article 28

La Commission est saisie de l'amendement AC 599 de Mme Isabelle Attard, tendant à introduire un article additionnel après l'article 28.

Mme Isabelle Attard. Amendement défendu.

M. le rapporteur. J'émets un avis défavorable à l'adoption de cet amendement, dont l'objet est déjà satisfait par l'article L. 232-1 du code de l'éducation.

Mme la ministre. Même avis.

Mme Isabelle Attard. Je retire l'amendement.

L'amendement AC 599 est retiré.

Article 29

Coordination

Cet article a pour objet de procéder à des coordinations au sein de différents articles du code de l'éducation.

● Le I propose de substituer la commission de la formation du conseil académique au CEVU à deux alinéas de l'article L. 611-5 relatif au bureau d'aide à l'insertion professionnelle (BAI) institué par la « loi LRU ».

On rappellera que le BAI est créé, après avis du CEVU, dans chaque université après délibération du conseil d'administration et qu'il exerce une triple mission :

- il est notamment chargé de diffuser aux étudiants une offre de stages et d'emplois variée, en lien avec les formations proposées par l'université, et d'assister les étudiants dans leur recherche de stages et d'un premier emploi ;

- il conseille les étudiants sur leurs problématiques liées à l'emploi et à l'insertion professionnelle ;

- il présente un rapport annuel sur le nombre et la qualité des stages effectués par les étudiants, ainsi que sur leur insertion professionnelle dans leur premier emploi.

Les modifications proposées par le présent article auront donc un double effet : d'une part, le BAI sera constitué après l'avis de la commission de la formation ; d'autre part, le rapport qu'il prépare sera présenté devant celle-ci.

● Le II tend à déplacer le contenu de l'actuel article L. 712-4, relatif au pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs, des enseignants et des usagers, à l'article L. 712-6, tout en précisant qu'il appartiendra désormais au conseil académique.

Une section disciplinaire devant être créée au sein de ce nouveau conseil, ainsi que le prévoit l'article 27 du projet de loi, il est justifié de se référer à ce nouvel organe et non plus au conseil d'administration.

● Les III et IV proposent une série de coordinations aux articles L. 811-1 et L. 811-5 du même code :

- en substituant le conseil académique en formation plénière au CEVU à l'article L. 811-1, qui prévoit la consultation de ce dernier avant que soient définies, par le président ou le directeur de l'établissement, les conditions d'utilisation des locaux mis à disposition des usagers ;

- en substituant le conseil académique au conseil d'administration à l'article L. 811-5. Celui-ci dispose que les conseils d'administration des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel statuant en matière juridictionnelle à l'égard des usagers sont constitués par une section disciplinaire qui comprend en nombre égal des représentants du personnel enseignant et des usagers et que ses membres sont élus respectivement par les représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants et des usagers au conseil d'administration.

La nouvelle architecture des articles du code de l'éducation relatifs au conseil d'administration et au conseil académique est donc la suivante :

- article L. 712-3 du code (article 26 du projet de loi) : composition et compétences du conseil d'administration ;

- article L. 712-4 (article 27-II du projet de loi) : composition du conseil académique (commission de la recherche, commission de la formation, section disciplinaire), présidence de ce conseil ;

- article L. 712-5 (article 27-III du projet de loi) : composition de la commission de la recherche ;

- article L. 712-6 (article 27-IV du projet de loi) : composition de la commission de la formation ;

- article L. 712-6-1 (article 28 du projet de loi) : compétences des différentes formations du conseil académique (commission de la formation, commission de la recherche, formation plénière, formation restreinte aux enseignants-chercheurs) ;

- article L. 712-6-2 (articles 27-I et 29-II du projet de loi) : pouvoir disciplinaire du conseil académique.

*

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les amendements AC 230 de M. Rudy Salles et AC 274 de M. Benoist Apparu.

Puis elle aborde l'amendement AC 636 du gouvernement

Mme la ministre. Nous souhaitons remplacer le terme de « rattachement », perçu comme péjoratif, par celui d'« association ».

M. le président Patrick Bloche. Je vous propose de vous prononcer sur cet amendement par anticipation, puisqu'il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement à l'article 38 substituant la notion d'association à celle de rattachement.

Suivant l'avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l'amendement.

Puis elle adopte l'article 29 modifié.

Article 30

Liberté de créer des composantes

Le présent article a pour objet de modifier l'article L. 713-1 du code de l'éducation, afin de renforcer la liberté d'administration des universités en matière de création de composantes et de mieux associer ces structures internes à la gestion de l'établissement.

1. Le droit en vigueur

L'article L. 713-1 du code énumère de manière limitative les composantes de l'université, au nombre de six :

- une première catégorie comprend les unités de formation et de recherche (UFR) ou anciennes facultés, les départements, les laboratoires et les centres de recherche. Ces composantes sont créées par délibération du conseil d'administration de l'université, après avis du conseil scientifique ;

- une seconde regroupe les écoles ou les instituts. Ces deux types de structures sont créés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition ou après avis du conseil d'administration de l'université et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER).

Il convient de noter que l'article 50 du projet de loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République prévoit d'ajouter une nouvelle composante à cette liste, l'école supérieure du professorat et de l'éducation (ESPE).

Ces composantes disposent, au sein même de l'université, d'une autonomie reconnue par la loi, puisqu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 713-1, elles « déterminent leurs statuts, qui sont approuvés par le conseil d'administration de l'université, et leurs structures internes ».

C'est d'ailleurs la « loi LRU » qui a simplifié les modalités juridiques de création des composantes. Comme le rappelle l'étude d'impact jointe au projet de loi, elle a « prévu, d'une part, que la création, la suppression ou le changement de nom d'une unité de formation et de recherche se ferait, à l'instar des départements et laboratoires, par simple délibération du conseil d'administration après avis du conseil scientifique, et, d'autre part, que la création ou la suppression d'une école ou d'un institut interne, ne ferait plus l'objet d'un décret mais d'un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition ou après avis du conseil d'administration de l'université ».

Cette nouvelle liberté reste cependant contrainte, car elle ne s'exerce que dans le cadre de la liste - limitative - de composantes définie par le code de l'éducation.

Or, cette limitation est contraire à la liberté de déterminer leurs structures internes reconnue aux universités par l'article L. 711-7 du code de l'éducation. En effet, cet article dispose que les établissements « déterminent, par délibérations statutaires du conseil d'administration prises à la majorité absolue des membres, leurs statuts et leurs structures internes, conformément aux dispositions du présent code et aux décrets pris pour son application ».

Il y a là une contradiction qu'il convient de résoudre, d'autant qu'elle a pu avoir pour conséquence d'obliger des établissements à opter pour un statut qui n'était pas celui de leur choix d'origine. C'est par exemple le cas de l'Université de Lorraine, qui s'est constituée sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation.

Les collégiums et pôles scientifiques de l'université de Lorraine

Les porteurs du projet de l'université de Lorraine ont souhaité doter l'établissement d'instances intermédiaires entre les composantes et les conseils centraux pour rationaliser et coordonner les formations dispensées.

À cet effet, les collégiums assurent la représentation des grands secteurs de formation et la coordination des activités des écoles, des instituts ou des unités de formation et de recherche (UFR) qui les composent. Les écoles d'ingénieurs sont notamment regroupées au sein d'un seul collégium, institutionnalisant ainsi leur coordination.

Quant aux pôles scientifiques, ils assurent la coordination des activités des laboratoires de recherche et, le cas échéant, des UFR formées avec d'autres établissements d'enseignement supérieur ou de recherche qui les composent, ainsi que la cohérence scientifique des domaines concernés.

Chaque collégium et chaque pôle scientifique sont dirigés par un directeur assisté d'un conseil. Le directeur est élu par le conseil de cette structure pour une durée de cinq ans renouvelable une fois. Le président de l'université de Lorraine peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ses attributions aux directeurs de collégiums et de pôles scientifiques.

Ces structures sont également dotées de compétences décisionnelles : l'approbation des accords et conventions pour les affaires les intéressant, la répartition des emplois et des crédits dans les structures internes qu'ils regroupent et l'adoption des règles relatives aux examens et des modalités de contrôle des connaissances (uniquement pour les collégiums).

Le présent article propose donc de lever ce frein, afin d'accroître la liberté de création des composantes des universités. En outre, il tend à conforter la place de ces structures au sein de leur établissement.

2. Le dispositif proposé

● Une liberté renforcée mais restant contrôlée

Ÿ Le présent article permet au conseil d'administration de l'université de créer, en plus des UFR, des départements, des laboratoires et des centres de recherche, « d'autres types de composantes », après avoir recueilli l'avis du conseil académique en lieu et place du conseil scientifique.

Chaque université pourra ainsi fixer, en toute liberté, la liste et le nom de ses propres composantes, en fonction des formations qu'elle dispense, ainsi que de ses projets pédagogiques et de sa politique de recherche.

Cette modification devrait avoir pour effet de développer les structures intermédiaires permettant de « fédérer » les composantes actuelles, comme les collégiums (cas de l'université de Strasbourg) ou pôles de recherche (cas de l'université d'Aix-Marseille). Elle répond à l'une des préconisations de M. Jean-Yves Le Déaut, qui a mis en évidence la nécessité de « répondre à la difficulté tenant au grand nombre de composantes internes, par exemple 38 à Strasbourg, ou à l'impossibilité de créer des composantes géographiques, ce qui est un frein à la création de regroupements entre deux métropoles comme Strasbourg et Mulhouse » (42).

Par ailleurs, elle conforte le rôle central du conseil d'administration de l'université par rapport aux différentes composantes : leur création ne pourra être le fruit d'une « génération spontanée », mais devra résulter d'une délibération du « stratège » de l'établissement qui, en conservant cette compétence, dispose du moyen de maîtriser sa politique et son offre de formation.

Enfin, la disposition selon laquelle les écoles ou instituts sont créés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur reste inchangée, en raison de leur statut particulier. En effet, les missions de ces composantes sont, pour certaines d'entre elles, fixées par décret. En outre, cette exception est d'autant plus justifiée que ces composantes disposent, conformément à l'article L. 713-9 du code de l'éducation, de l'autonomie financière, leur directeur étant ordonnateur des recettes et des dépenses de la structure.

● Le conseil des directeurs de composantes

La « loi LRU » a inscrit à l'article L. 713-1 le principe de l'association, par le président, des composantes de l'université à la préparation et à la mise en œuvre du contrat pluriannuel d'établissement liant ce dernier à l'État.

On rappellera que cet instrument, créé en 1984 et devenu obligatoire en 2007, repose sur trois grands principes : la pluri-annualité, la définition d'un projet et de priorités partagées et les déclinaisons locale et sectorielle d'une politique nationale.

L'association des composantes à la préparation du contrat pluriannuel rendant souhaitable que leurs directeurs puissent participer à la préparation et à la mise en œuvre des délibérations du conseil d'administration et du conseil académique, le présent article prévoit d'instituer, à et effet, un conseil des directeurs, qui éclairera les débats de ces deux instances en amont et s'assurera de leur application.

Ce conseil sera établi par les statuts de l'établissement qui définiront ses compétences, parmi lesquelles pourront figurer la participation à la préparation et à la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration et du conseil académique.

Il est présidé, en toute logique, par le président de l'université : cette disposition vise à s'assurer que l'université, pour reprendre l'expression des traités européens, restera « unie dans sa diversité » et ne pourra poursuivre qu'une seule stratégie d'établissement.

La création de ce conseil constitue une mesure de bonne administration, la gouvernance de l'université devant reposer sur la confiance et le dialogue et exclure toute idée de « verticale du pouvoir ». En effet, les décisions des conseils seront encore plus légitimes lorsqu'elles auront été précédées d'un débat engageant les différents niveaux de responsabilité.

Par ailleurs, les risques de complexification des niveaux de décision sont minimes : la participation du conseil des directeurs des composantes à la préparation et à la mise en œuvre des délibérations des conseils est - rappelons-le - optionnelle, tandis que les avis rendus à cette occasion ne lieront ni le conseil académique ni le conseil d'administration.

● Le dialogue de gestion avec les composantes

L'association des composantes à la préparation et à la mise en œuvre du contrat pluriannuel d'établissement par la « loi LRU » a certes constitué une avancée en consacrant, de fait, le dialogue entre les composantes et le président, mais elle n'en a pas tiré toutes les conséquences.

En effet, dialoguer sur le contrat, c'est bien, mais cet exercice peut ne pas avoir lieu chaque année, compte tenu de la durée de vie - quinquennale aujourd'hui - de cet instrument. Il est donc souhaitable que la problématique, récurrente et centrale, des moyens puisse être aussi discutée par ces deux acteurs.

C'est pourquoi le présent article propose que les statuts de l'université doivent prévoir les modalités d'un dialogue de gestion - dont la périodicité sera par définition annuelle - entre le président et les composantes, afin que soient arrêtés leurs objectifs et leurs moyens.

Il y a lieu de noter que le dialogue de gestion avec les composantes existe informellement depuis longtemps dans beaucoup d'universités, mais a été plus systématiquement pratiqué après le passage aux responsabilités et compétences élargies prévues par la « loi LRU », pour trois raisons :

- la nécessité de mieux contrôler la répartition des ressources et de la dépense ;

- un réel besoin de pilotage centralisé de nombreux volets de l'activité et de la dépense (par exemple, beaucoup d'universités ont centralisé la gestion du « clos et du couvert », et seulement délégué aux composantes les dépenses de nature pédagogique) ;

- le souci de ne pas différencier les composantes et de leur appliquer la procédure prévue par le décret du 27 juin 2008 relatif au budget et au régime financier des EPSCP.

En outre, dans de nombreux cas, ce dialogue de gestion a abouti à un contrat d'objectifs et de moyens entre l'université et ses composantes.

3. Les améliorations apportées par la Commission

Les regroupements de composantes

La Commission a adopté un amendement du rapporteur qui permet aux universités de « fédérer » leurs composantes.

Ces regroupements sont créés par délibération du conseil d'administration, après avis du conseil académique ou, dans le cas des écoles ou instituts, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur

Par ailleurs, les conseils centraux de l'université peuvent déléguer à ces niveaux intermédiaires leurs compétences, ce qui permettra de rapprocher, surtout dans les grosses structures, les centres de décision des personnels et des enseignants. En revanche, ces regroupements ne pourront exercer les compétences de la section disciplinaire ou de la formation restreinte aux enseignants-chercheurs.

● La place confortée du conseil des directeurs de composantes

Alors que la rédaction initiale du présent article n'en faisait qu'une possibilité, la Commission a adopté un amendement précisant que le conseil des directeurs de composantes participe à la préparation et à la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration et du conseil académique. En donnant ainsi un vrai rôle à ce nouveau conseil, elle favorisera un dialogue constructif entre le « pouvoir central » et les composantes

● Un dialogue de gestion pouvant être couplé à un contrat d'objectifs et de moyens (COM)

La Commission a également adopté un amendement du gouvernement précisant que le dialogue de gestion peut prendre la forme d'un contrat d'objectifs et de moyens entre l'université et ses composantes.

Cette forme de coopération sera ainsi valorisée, alors qu'elle est fréquente dans les universités et appréciée, notamment par les IUT.

*

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement AC 231 de M. Rudy Salles.

Elle en vient ensuite à l'amendement AC 715 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement a pour objet de permettre aux universités de fédérer leurs composantes, auxquelles elles peuvent déléguer certaines compétences, à l'exception de celles concernant la gestion de la discipline et de la carrière des enseignants.

Mme la ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l'amendement.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements AC 229 de M. Rudy Salles et AC 53 de M. Hervé Féron.

M. Rudy Salles. Mon amendement défend la liberté et la responsabilité des universités.

Mme Catherine Troallic. La « loi LRU » a accru les pouvoirs des présidents d'université et l'amendement AC 53 vise à revenir sur cette évolution en conférant davantage de compétences aux directeurs de composantes, notamment en matière budgétaire.

M. le rapporteur. Je suis défavorable à l'amendement AC 229 et favorable à celui que vient de défendre Mme Catherine Troallic.

Mme la ministre. Avis défavorable à l'amendement AC 229.

S'agissant de l'amendement AC 53, nous étions tout d'abord réservés, craignant qu'il ne restreigne l'autonomie. L'expression « par ses avis » nous gêne, car si le conseil des directeurs de composantes permet à ces dernières d'être autonomes, il convient de veiller à ce que le conseil d'administration et le conseil académique conservent la liberté de prévoir leur ordre du jour.

M. le président Patrick Bloche. Nous pourrions supprimer les mots « par ses avis ». Accepteriez-vous cette rectification, madame Troallic ?

Mme Catherine Troallic. Même si, en l'occurrence, il ne s'agit que d'avis, j'accepte la rectification.

Mme la ministre. Je souhaite la suppression des mots « par ses avis », l'absence de précision sur la nature de la participation du conseil des directeurs de composantes permettant de ne pas alourdir la procédure.

M. Patrick Hetzel. Lorsque l'on a abordé la question du conseil d'orientation stratégique, on m'a dit que la liberté et l'autonomie des établissements devaient être assurées, ce que j'approuve. De même, le texte peut prévoir l'instauration d'un conseil des directeurs de composantes, mais cette création ne devrait pas être obligatoire, car la coercition s'oppose à la liberté et à l'autonomie. La mise en œuvre de certains principes s'effectue à géométrie variable et notre travail souffre d'incohérence depuis une heure.

M. le rapporteur. Il est nécessaire de disposer d'un lieu de discussion et le collège des directeurs de composantes pourrait le devenir.

La Commission rejette l'amendement AC 229 et adopte l'amendement AC 53 ainsi rectifié, rendant ainsi sans objet l'amendement AC 272 de M. Benoist Apparu.

M. Benoist Apparu. Le retour du pouvoir des composantes est regrettable ; cet amendement prévoyait, au nom de l'autonomie, la possibilité - et non l'obligation - d'instaurer le conseil des directeurs de composantes.

La Commission examine l'amendement AC 637 du gouvernement.

M. le président Patrick Bloche. L'amendement AC 637 du gouvernement peut faire l'objet d'une discussion commune avec les amendements AC 55 de M. Jean-Luc Bleunven et AC 320 de M. Patrick Hetzel, portant article additionnel après l'article 32, mais dont nous allons parler par anticipation.

Mme la ministre. Notre amendement a pour objet d'instaurer un dialogue de gestion avec les composantes. En effet, la « loi LRU » les avait oubliées, alors qu'elles constituent un lieu de vie et un élément d'identité importants dans les universités, et que leur existence n'empêche pas la concertation nécessaire à la définition de la stratégie ; cette lacune de la loi explique en partie la défaillance de la gouvernance des universités à la suite de l'application de la « loi LRU ». La formulation souple de cet amendement exclut tout diktat.

M. Pascal Deguilhem. Les composantes sont diverses, mais, dans le réseau des instituts universitaires de technologie (IUT), l'attachement à la structuration nationale permet de garantir l'égalité des moyens et celle des diplômes décernés par tous les IUT.

Sur ce sujet, auquel on s'attaque depuis 2009 avec volonté, mais sans réussite, Mme la ministre propose qu'un contrat d'objectifs et de moyens (COM) puisse être conclu, cette possibilité restant facultative. En revanche, tous les IUT devraient disposer d'un COM, afin de ne pas dégrader leur référence nationale ; en effet, dans le paysage hétérogène des composantes, l'IUT se distingue par sa structuration, son organisation et la qualification qu'il procure. L'amendement déposé par le gouvernement se situe en retrait de la circulaire existante - qui pose le principe d'une obligation de signer un COM - et risque donc de l'affaiblir, même si bon nombre d'IUT n'ont pas signé de COM avec l'université.

Pourrions-nous envisager de modifier la rédaction de votre amendement, madame la ministre, afin de rendre la signature d'un COM plus contraignante ?

M. Patrick Hetzel. Comme l'exposé sommaire de l'amendement AC 55 présenté par M. Jean-Luc Bleunven l'atteste, les circulaires adoptées en 2009 et 2010 demandaient aux établissements de mettre en place un COM. Mais, dépourvue de valeur contraignante, cette recommandation n'a pas été systématiquement mise en œuvre.

Les débats ayant conduit à l'adoption de la « loi LRU » en 2007 avaient mis en lumière l'objectif de fonder un système reposant sur le dialogue. Des dispositions antérieures à cette loi concernant les composantes - notamment les IUT - furent conservées, alors même que la « loi LRU » poursuivait un but d'homogénéisation.

Si l'on veut que les circulaires de 2009 et 2010 soient appliquées, il faut inscrire leurs dispositions dans la loi, et non pas se contenter de maintenir une simple possibilité de signer des COM, comme le propose l'amendement déposé par le gouvernement.

M. le rapporteur. Je ne suis pas d'accord avec votre argumentation, monsieur Hetzel, car cette faculté sera désormais inscrite dans la loi, ce qui en renforcera la portée. Cette disposition globale pourra ensuite être précisée par d'autres mesures et cette architecture me paraît équilibrée. J'émets donc un avis favorable à l'amendement déposé par le gouvernement.

M. Frédéric Reiss. Les résultats affichés par les IUT en matière d'insertion et de réussite professionnelles incitent à développer les COM, d'où mon soutien à l'amendement AC 320 présenté par M. Patrick Hetzel.

M. Benoist Apparu. Nous sommes tous conscients de la réussite éducative et professionnelle des IUT. Ceux-ci exercent donc légitimement une forme de lobbying sur ce projet de loi. En tant que législateur, nous devons adopter une démarche cohérente : si nous considérons que les COM sont utiles aux composantes, il n'est pas normal que seuls les IUT y aient accès ; soit nous faisons confiance au dialogue de gestion entre l'université et la composante - qui pourra avoir lieu au conseil des directeurs de composantes que le texte crée ; soit nous installons un dialogue de gestion débouchant sur la signature d'un COM avec l'ensemble des composantes - option intellectuellement cohérente, mais que je ne partage pas ; soit, enfin, nous n'organisons pas de dialogue et l'unité de gestion reste placée au sein de l'université - cette piste recueillant ma préférence. Ne multiplions pas les exceptions pour une composante, car cela générera des revendications catégorielles, formulées par d'autres composantes qui demanderont, à juste titre, à bénéficier du même traitement.

M. Pascal Deguilhem. Nous venons d'adopter le principe d'un quota d'admission d'étudiants titulaires d'un baccalauréat technologique dans les IUT : le pourcentage pourrait varier en fonction de la négociation du COM, afin d'éviter que celui-ci concerne l'ensemble des composantes.

Mme Martine Faure. Il serait plus cohérent de demander à toutes les composantes de signer un COM ; ce problème se reposera d'ailleurs pour les écoles supérieures du professorat et de l'éducation (ESPE), et on résoudrait la question pour les IUT et les ESPE en écrivant que le dialogue de gestion « prendra » - et non pas « peut prendre » - la forme d'un COM.

Mme Sandrine Doucet. On pourrait même préférer le présent « prend » au futur « prendra ».

M. le président Patrick Bloche. Doit-on comprendre, monsieur Deguilhem, que vous envisagez de retirer l'amendement AC 55 ?

M. Pascal Deguilhem. Pas forcément.

M. le rapporteur. On ne peut faire une exception pour une composante, d'autant que la mise en place des ESPE est imminente. À l'inverse, il n'y a pas lieu de demander un COM à certaines composantes. C'est pourquoi l'amendement du gouvernement ouvre la possibilité de la conclusion d'un COM. Sont en ligne de mire, en l'état actuel des choses, deux composantes : les IUT et les ESPE.

S'agissant des quotas, nous instaurons une obligation de dialogue entre l'université, les IUT et le rectorat.

Ce double dispositif me semble cohérent. Le dispositif relatif aux COM passe du niveau réglementaire au niveau législatif et le dialogue à propos des quotas fournira aux IUT une occasion supplémentaire de discuter de la réalité du COM. On évitera ainsi le problème du non-respect de la circulaire.

M. Patrick Hetzel. On s'est en effet heurté à des réticences au motif qu'une circulaire n'a pas la même force que la loi. Le législateur, nous en sommes d'accord, doit intervenir.

Cela étant, je ne partage pas l'idée que toutes les composantes se vaudraient. Aux termes de l'article L. 713-1 du code de l'éducation, « les universités regroupent diverses composantes qui sont », d'une part, « des unités de formation et de recherche, des départements, laboratoires et centres de recherche, créés par délibération du conseil d'administration de l'université », d'autre part, « des écoles ou des instituts, créés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ». Mon amendement AC 320 tient compte de cette différence entre les composantes qui relèvent de l'organisation autonome des universités et celles qui font l'objet d'un arrêté ministériel, telles les ESPE que vous avez créées dans la loi de refondation de l'école. Pour les secondes, il rend obligatoire le contrat d'objectifs et de moyens. Il ne s'agit nullement de généraliser la procédure, même si, juridiquement, rien n'empêche une université de passer des COM avec des unités de formation et de recherche.

M. le rapporteur. Ce sont des pistes intéressantes. Je propose néanmoins de retenir pour l'instant l'amendement du gouvernement et suggère le retrait des deux autres, sachant que le sujet des ESPE se posera bientôt et qu'il nous faudra poursuivre la discussion dans les prochains jours.

M. le président Patrick Bloche. Quel est votre avis sur la modification proposée par Mme Faure et Mme Doucet, madame la ministre ?

Mme la ministre. Il me semble que la rédaction de l'amendement présente un bon équilibre. Nous donnons une indication pour les composantes spécifiques que sont les IUT et les ESPE, mais sans imposer de COM à l'ensemble des composantes : dans des universités qui en comprennent jusqu'à vingt, ce serait condamner les présidents à une négociation permanente et improductive. Il faut se rapprocher de la vraie vie et permettre aux universités de se concentrer sur les contenus et sur la réussite des étudiants.

Ce dispositif légal renforce la circulaire existante. Imposer une généralisation nuirait à l'efficacité de l'action de terrain.

Mme Martine Faure. Nous renonçons à notre modification sans être totalement convaincues. La question qui se pose aujourd'hui pour les IUT se posera demain pour les ESPE. Il est nécessaire de trouver un moyen terme avant le vote définitif du texte.

Mme Sandrine Doucet. L'objectif n'est pas de contraindre l'université et ses composantes à un dialogue sans fin.

La Commission adopte l'amendement AC 637.

En conséquence, l'amendement AC 716 du rapporteur n'a plus d'objet.

La Commission est ensuite saisie de l'amendement AC 54 de Mme Marietta Karamanli.

M. le président Patrick Bloche. Cet amendement semble satisfait par celui que la Commission vient d'adopter.

M. Pascal Deguilhem. Je le retire.

L'amendement AC 54 est retiré.

Puis la Commission adopte l'article 30 modifié.

Après l'article 30

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement AC 566 de Mme Isabelle Attard, portant article additionnel après l'article 30.

Article 31

Dispositions de coordination

L'article 60 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a introduit, dans le code de la santé publique, un article L. 4151-7-1 qui dispose que « la formation initiale des sages-femmes peut être organisée au sein des universités, par dérogation à l'article L. 4151-7, sous réserve de l'accord du conseil régional. »

Cette intégration de la formation des sages-femmes à l'université suppose de modifier l'intitulé de la section 2 du chapitre III (« les composantes des universités ») du titre Ier (« Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel »).

La section 2 est en effet consacrée aux « dispositions propres aux unités de formation et de recherche de médecine, pharmacie et odontologie ». Il convient de compléter cet intitulé afin d'y ajouter la maïeutique.

*

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement AC 232 de M. Rudy Salles.

Puis elle adopte l'article 31 sans modification.

Article 32

Dispositions de coordination

De même que l'article 31, cet article procède à une coordination dans l'article L. 713-4 du code de l'éducation, qui concerne l'organisation des centres hospitaliers et universitaires.

Le 1° de cet article, qui modifie le premier alinéa du I de l'article codifié, ajoute la maïeutique à l'intitulé des unités de formation et de recherche (UFR) de médecine, de pharmacie et d'odontologie.

Il procède également à des modifications de coordination avec les articles 27 et 28 du présent projet de loi.

L'article L. 713-4 dispose en effet que les UFR susmentionnés peuvent conclure des conventions avec les centres hospitaliers régionaux afin de déterminer la structure et les modalités de fonctionnement du centre hospitalier et universitaire. Les UFR disposent donc d'une certaine autonomie au sein des universités et exercent leurs prérogatives par dérogations aux articles L. 712-2, qui définit les pouvoirs du président de l'université, L. 712-3, qui aborde les compétences du conseil d'administration, L. 712-5 et L. 712-6, qui évoquent respectivement les conseils scientifiques (CS) et les conseils des études et de la vie universitaire (CEVU).

Or les articles 27 et 28 du projet de loi suppriment les CS et les CEVU pour créer un conseil académique, qui comporte en son sein une commission de la formation et une commission de la recherche. Leur composition et leurs prérogatives seront désormais fixées dans un nouvel article L. 712-6-1, et cette référence est substituée à celle aux articles L. 712-5 et L. 712-6.

Par ailleurs, l'article 30 du projet de loi dispose que les universités disposeront de la capacité de fixer le nom et la liste de leurs propres composantes. À l'énumération des composantes prévue à l'article 713-1 (UFR, départements, laboratoires et centres de recherche), pourront s'ajouter des composantes sui generis créées par les universités.

C'est la raison pour laquelle, dans l'article L. 713-4, la référence aux départements susceptibles d'assurer les formations en médecine, pharmacie et odontologie, est remplacée par le terme générique de « composantes ».

Le 2° du présent article procède, pour les mêmes raisons, à la substitution du terme « composantes » au terme « département » dans les deuxième et quatrième alinéas de l'article codifié.

Le 3° du présent article modifie le premier alinéa du II de l'article codifié : celui-ci précise que l'organisation des enseignements et du contrôle des connaissances est définie par les UFR de médecine, pharmacie et odontologie, suivant les cas, puis approuvée par le président de l'université, pour les formations suivantes :

- deuxième cycle des études médicales ;

- deuxième cycle des études odontologiques ;

- formation de pharmacie générale du troisième cycle des études pharmaceutiques.

La liste des UFR est complétée par la référence à la maïeutique, qui est devenue une discipline à part entière.

En outre, le II de l'article 713-4 précise que les UFR exercent ces prérogatives par dérogations notamment aux articles L. 712-3 et L. 712-6. La référence à l'article L. 712-6 est remplacée, pour les raisons exposées ci-dessus, par la référence à l'article L. 712-6-1. La référence à l'article L. 712-3, qui concerne le conseil d'administration, est supprimée car le projet de loi lui retire les compétences en matière de contrôle des connaissances pour les transférer au conseil académique.

*

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement AC 233 de M. Rudy Salles, visant à supprimer l'article 33.

Puis elle adopte l'article 32 sans modification.

Après l'article 32

L'amendement AC 55 de M. Jean-Luc Bleunven, portant article additionnel après l'article 32, est retiré.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette ensuite l'amendement AC 320 de M. Patrick Hetzel.

Section 2

Les autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements publics administratifs d'enseignement supérieur

Cette section vise à permettre aux autres établissements de l'enseignement supérieur, lorsque leur statut a prévu une structure comparable à celle des universités, de conserver cette structure : l'étude d'impact annexée au projet de loi souligne en effet que « la diversité des statuts est telle qu'il ne paraît ni opportun ni nécessaire d'imposer [à ces établissements] de modifier [leurs statuts] ».

Article 33

Maintien de la structure actuelle des instituts et écoles ne faisant pas partie des universités et possibilité de se doter d'un conseil académique

Le présent article a pour objet de permettre aux instituts et écoles ne faisant pas partie des universités, et dont le statut est régi par le chapitre V du titre Ier du livre VII du code de l'éducation, de choisir entre conserver leur mode d'organisation actuelle ou évoluer vers un mode d'organisation maintenant un parallélisme avec l'université.

Le I du présent article complète l'article L. 715-1 du code de l'éducation : celui-ci dispose que les instituts et écoles sont administrés par un conseil d'administration assisté par un conseil scientifique et un conseil des études, et dirigés par un directeur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État pris après avis du CNESER.

Serait ajoutée la possibilité de prévoir, par ce même décret, la création d'un conseil académique, qui pourrait exercer tout ou partie des compétences prévues aux articles L. 712-6-1 et L. 712-6-2, dans leur rédaction issue du projet de loi : ce conseil académique pourrait notamment exercer le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs, des enseignants et des usagers, comme le prévoit l'article L. 712-6-2 pour les conseils académiques des universités. Il pourrait également être compétent pour connaître des questions individuelles relatives au recrutement, affectation et carrière des enseignants chercheurs, comme le seront les conseils académiques des universités, aux termes de l'article L. 712-6-1.

Le II du présent article modifie l'article L. 715-2 et permet à l'inverse aux instituts et écoles qui le souhaitent de conserver un statut proche de celui que connaissent les universités aujourd'hui.

En effet, la troisième phrase du troisième alinéa de l'article L. 715-2 dispose que le conseil d'administration de ces instituts et établissements exerce le pouvoir disciplinaire, dans les conditions prévues aux articles L. 712-4, L. 811-5 (section disciplinaire des conseils d'administration pour l'exercice du pouvoir disciplinaire à l'égard des usagers), L. 811-6 (sanctions applicables aux usagers d'un établissement public d'enseignement supérieur), L. 952-7 (section disciplinaire des conseils d'administration pour l'exercice du pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants), L. 952-8 (sanctions disciplinaires à l'égard des enseignants chercheurs) et L. 952-9 (sanctions disciplinaires à l'égard des enseignants) du code de l'éducation.

Le 1°du II remplace cette phrase pour préciser que lorsqu'un conseil académique compétent en matière disciplinaire n'a pas été créé (rappelons qu'en vertu du I du présent article, même si un conseil académique est créé, il peut ne reprendre qu'une partie des prérogatives qui lui seront conférées par le code de l'éducation après la promulgation de la présente loi), c'est le conseil d'administration qui exercera la compétence disciplinaire, dans les conditions fixées par les articles codifiés susmentionnés.

Notons une modification dans l'énumération proposée par rapport à celle figurant aujourd'hui dans le code de l'éducation : la référence à l'article L. 712-4 est remplacée par celle à l'article L. 712-6-2. L'article 27 du présent projet de loi dispose en effet que l'article L. 712-4 actuel est transformé en un article L. 712-6-2.

Le 2° du II remplace la dernière phrase de l'article L. 715-2, qui comportait une référence au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie étudiante, par des dispositions qui prévoient deux cas de figure :

- si un conseil académique a été créé, le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie étudiante demeurent, mais leur composition est calquée sur celle de la commission de la recherche et de la commission de la formation ;

- dans le cas contraire, ces conseils conservent leurs prérogatives, qui correspondent à celles, consultatives, confiées par l'article L. 712-6-1 au conseil académique, tandis que les fonctions décisionnelles qui lui sont conférées par ce même article, demeurent du ressort du conseil d'administration.

La Commission a adopté, à l'initiative du gouvernement, une disposition permettant au conseil d'administration d'un institut ou d'une école de déléguer une partie de ses attributions au directeur, comme les conseils d'administration des universités peuvent déjà le faire. Sont exclus du champ de cette délégation l'approbation du contrat d'établissement et des comptes ainsi que le vote du budget et du règlement intérieur.

*

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement AC 234 de M. Rudy Salles, visant à supprimer l'article 33.

Elle examine, en discussion commune, les amendements AC 639 du gouvernement et AC 321 de M. Patrick Hetzel.

M. Patrick Hetzel. L'amendement AC 321 est défendu.

M. le rapporteur. Avis favorable à l'amendement AC 639, défavorable à l'amendement AC 321.

La Commission adopte l'amendement AC 639.

En conséquence, l'amendement AC 321 tombe.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette ensuite l'amendement AC 235 de M. Rudy Salles.

Puis elle adopte l'article 33 modifié.

Article 34

Dispositions de coordination

L'article 34 procède à des coordinations pour les écoles normales supérieures, les écoles françaises à l'étranger, et les établissements d'enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre de l'enseignement supérieur.

Le I de cet article modifie donc le troisième alinéa des articles L. 716-1, qui concerne les écoles normales supérieures, et L. 718-1, relatif aux écoles françaises à l'étranger, ainsi que l'article L. 741-1, fixant les règles applicables aux établissements d'enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre de l'enseignement supérieur, afin de substituer la référence à l'article L. 712-6-2 à celle à l'article L. 712-4. En effet, l'article 27 du présent projet de loi dispose que l'article L. 712-4 devient un article L. 712-6-2.

Le II de cet article complète les mêmes articles codifiés, afin de prévoir que le décret qui régit leur statut pourra prévoir la possibilité de créer un conseil académique, qui pourrait exercer tout ou partie des compétences prévues aux articles L. 712-6-1 et L. 712-6-2, dans leur rédaction issue du projet de loi. Lorsqu'un conseil académique n'a pas été créé, le conseil d'administration exercera le pouvoir disciplinaire, dans les conditions prévues aux articles L. 712-6-1, L. 716-6-2, L. 811-5 (section disciplinaire des conseils d'administration pour l'exercice du pouvoir disciplinaire à l'égard des usagers), L. 811-6 (sanctions applicables aux usagers d'un établissement public d'enseignement supérieur), L. 952-7 (section disciplinaire des conseils d'administration pour l'exercice du pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants), L. 952-8 (sanctions disciplinaires à l'égard des enseignants chercheurs) et L. 952-9 (sanctions disciplinaires à l'égard des enseignants) du code de l'éducation.

La Commission a introduit deux modifications à ces dispositions, à l'initiative du gouvernement :

- la première vise à permettre, en l'absence de création d'un conseil académique, que les compétences qui lui seraient dévolues soient transférées non pas au conseil d'administration, mais aux instances des établissements visés au présent article, telles que définies par leurs statuts. En effet, ces décrets prévoient que ces établissements sont dotés d'organes de gouvernance sui generis et ce mode de gouvernance spécifique n'a pas vocation à être mis en cause par le présent projet de loi ;

- la seconde modification étend le bénéfice du droit de veto sur l'affectation des personnels dont dispose le président d'université et le directeur d'un institut ou d'une école extérieurs aux universités au président ou au directeur d'une école normale supérieure et au directeur d'une école française à l'étranger, sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par le concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur et de la première affectation des personnels administratifs et techniques recrutés par concours externe ou interne, lorsque leur statut prévoit une période de stage.

*

La Commission examine l'amendement AC 418 de M. Jean-Yves Le Déaut.

M. Jean-Yves Le Déaut. Il s'agit de substituer aux mots : « peut prévoir » le mot : « prévoit ».

M. le rapporteur. C'est plus qu'une substitution. Je suggère le retrait.

M. Jean-Yves Le Déaut. L'amendement vise à éviter que le conseil académique ne se révèle une coquille vide.

M. le rapporteur. Vous voudriez, par exemple, imposer un conseil académique aux Écoles normales supérieures ?

M. Jean-Yves Le Déaut. Nous verrons à l'usage. Pour l'heure, je retire mon amendement.

L'amendement AC 418 est retiré.

La Commission est ensuite saisie de l'amendement AC 675 du même auteur.

M. Jean-Yves Le Déaut. Je le retire, car l'argument est le même.

L'amendement AC 675 est retiré.

Suivant l'avis favorable du rapporteur, la Commission adopte successivement les amendements AC 638 et AC 640 du gouvernement.

Puis elle adopte l'article 34 modifié.

Article 35

Définition, fonctionnement des grands établissements et procédures de recrutement pour la nomination de leurs dirigeants

Cet article procède à des modifications du code de l'éducation destinées à permettre aux grands établissements de choisir entre maintenir aux conseils d'administrations des compétences relatives notamment au recrutement et à la carrière des enseignants-chercheurs ainsi qu'au pouvoir disciplinaire, et créer un conseil académique investi de ces prérogatives.

Il vise également à modifier la définition des grands établissements, afin d'éviter le recours abusif à ce statut dérogatoire.

Le troisième objectif poursuivi par le présent article est celui d'une amélioration de la transparence et de l'impartialité de la nomination des dirigeants des grands établissements, lorsque ces derniers sont nommés.

Le 1° de cet article modifie l'article L. 717-1 du code de l'éducation, qui fixe les règles relatives à cette catégorie spécifique d'EPSCP, afin d'insérer deux alinéas nouveaux.

La catégorie des grands établissements a été créée par la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984, dite loi « Savary » : son article 37 disposait que des décrets en Conseil d'État pouvaient prévoir des modalités particulières de fonctionnement pour les écoles normales supérieures, les écoles françaises à l'étranger et les grands établissements, sans plus de précision sur la définition de cette dernière catégorie. Elle regroupait à l'époque des établissements prestigieux et de fondation ancienne, fonctionnant selon des règles très spécifiques : Collège de France, Conservatoire national des arts et métiers, Institut d'études politiques de Paris…

Cette catégorie s'est étoffée au fil du temps : elle offre en effet une visibilité importante aux établissements en quête de reconnaissance internationale. Elle offre également une souplesse de gestion dans le cadre d'une autonomie renforcée, y compris en matière de gouvernance ou de recrutement des étudiants, ce qui la rend relativement attractive. En outre, certaines dispositions actuelles du code de l'éducation peuvent contraindre certains établissements à choisir ce statut par défaut : ainsi, la définition actuelle des composantes a contraint les universités de Lorraine, dans le cadre de la fusion, à privilégier ce statut de grand établissement, même si ce dernier n'avait pas été conçu, au départ, dans le but d'offrir un statut alternatif à celui des universités.

Les modifications apportées par ailleurs au code de l'éducation par le projet de loi devraient permettre d'éviter que ce choix soit effectué par défaut et, dans le cas d'espèce, les dispositions de l'article 30 relatives à la gouvernance des composantes. Mais il convient également d'éviter que ce choix puisse relever d'un choix de confort et l'étude d'impact relève que « pour éviter toute dérive », il convient de définir plus précisément cette catégorie.

Les grands établissements

Tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur (sauf mention contraire)

- Collège de France - Décrets du 24 mai 1911 et n° 90-909 du 5 octobre 1990 ;

- Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) - Décret n° 88-413 du 22 avril 1988 modifié par les décrets n° 91-926 du 13 septembre 1991 et n° 2009-1421 du 19 novembre 2009 ;

- École centrale des arts et manufactures (ECAM) - Décret n° 90-361 du 20 avril 1990 modifié par le décret n° 91-925 du 13 septembre 1991 ;

- École des hautes études en sciences sociales (EHESS) - Décret n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié par les décrets n° 88-862 du 29 juillet 1988, n° 2005-1651 du 21 décembre 2005 et n° 2010-977 du 26 août 2010 ;

- École nationale des Chartes (ENC) - Décret n° 87-832 du 8 octobre 1987 modifié par le décret n° 2005-1751 du 30 décembre 2005 ;

- École nationale supérieure d'arts et métiers (ENSAM) - Décret n° 90-370 du 30 avril 1990 ;

- École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques (ENSSIB) - Décret n° 92-25 du 9 janvier 1992 modifié par le décret n° 2003-894 du 12 septembre 2003 ;

- École pratique des hautes études (EPHE) - Décret n° 2005-1444 du 24 novembre 2005 modifié par le décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 ;

- Institut d'études politiques de Paris (IEP) (tutelle du recteur de l'académie de Paris) - Décret n° 85-497 du 10 mai 1985 ;

- Institut de physique du Globe (IPG) de Paris - Décret n° 90-269 du 21 mars 1990 ;

- Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO) - Décret n° 90-414 du 14 mai 1990 ;

- Observatoire de Paris - Décret n° 85-715 du 10 juillet 1985 modifié par les décrets n° 90-439 du 25 mai 1990 et n° 98-446 du 2 juin 1998 ;

- Muséum national d'histoire naturelle (MNHN, co-tutelle des ministères chargés de l'enseignement supérieur, de l'environnement et de la recherche) - Décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 modifié par le décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 ;

- Institut national d'histoire de l'art (INHA, co-tutelle des ministères chargés de l'enseignement supérieur, de la culture et de la recherche) - Décret n° 2001-621 du 12 juillet 2001 modifié par le décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 ;

- Université de technologie en sciences des organisations et de la décision de Paris-Dauphine (tutelle du recteur de l'académie de Paris) - Décret n° 2004-186 du 26 février 2004 modifié par les décrets n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 et n° 2012-435 du 29 mars 2012 ;

- École des hautes études en santé publique (EHESP, co-tutelle des ministres chargés de la santé, des affaires sociales, de l'éducation et de la recherche) - Article L. 756-2 du code de l'éducation et décret n° 2006-1546 du 7 décembre 2006 modifié par les décrets n° 2007-795 du 10 mai 2007, n° 2007-1929 du 26 décembre 2007 et n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 ;

- Institut polytechnique de Grenoble (tutelle du recteur de l'académie de Grenoble) - Décret n° 2007-317 du 8 mars 2007 modifié par le décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 ;

- Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement (Agrosup Dijon, co-tutelle des ministres chargés de l'agriculture et de l'enseignement supérieur) - Décret n° 2009-189 du 18 février 2009 modifié par le décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 ;

- Institut polytechnique de Bordeaux (tutelle du recteur de l'académie de Bordeaux) - Décret n° 2009-329 du 25 mars 2009 modifié par le décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 ;

- Université de Lorraine (tutelle du recteur de l'académie de Nancy-Metz) - Décret n° 2011-1169 du 22 septembre 2011

Grands établissements relevant d'un autre département ministériel

- École nationale des ponts et chaussées (ENPC) placée sous la tutelle du ministre chargé de l'équipement - Décret n° 93-1289 du 8 décembre 1993 ;

- Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement (Agro Paris Tech) placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture - Décret n° 2006-1592 du 13 décembre 2006 modifié par le décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 ;

- Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques (Montpellier Sup Agro) placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture - Décret n° 2006-1593 du 13 décembre 2006 modifié par le décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 ;

- Institut supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage (Agro campus Ouest) placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture - Décret n° 2008-616 du 27 juin 2008 modifié par les décrets n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 et n° 2012-810 du 13 juin 2012 ;

- École nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique (ONIRIS) placée sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture - Décret n° 2009-1642 du 24 décembre 2009 modifié par le décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 ;

- Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement (Vet Agro Sup) placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture - Décret n° 2009-1641 du 24 décembre modifié par le décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 ;

- Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace (ISAE) placé sous la tutelle du ministre chargé de la défense - Décret n° 2007-1384 du 24 septembre 2007 codifié aux articles R. 3411-1 à R. 3411-28 du code de la défense ;

- Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (INSEP) placé sous la tutelle du ministre chargé des sports - Décret n° 2009-1454 du 25 novembre 2009 ;

- École nationale supérieure maritime placée sous la tutelle du ministre chargé de la mer (ENSM) placée sous la tutelle du ministre chargé de la mer - Décret n° 2010-1129 du 28 septembre 2010 ;

- Groupe des écoles nationales d'économie et statistique (GENES) placé sous la tutelle du ministre chargé de l'économie - Décret n° 2010-1670 du 28 décembre 2010 ;

- Institut Mines-Télécom placé sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des communications électroniques - Décret n° 2012-279 du 28 février 2012.

C'est la raison pour laquelle le deuxième alinéa du 1° précise que pour relever de cette catégorie, les établissements devront être soit de fondation ancienne et présenter des spécificités liées à leur histoire, soit ne pas offrir de formation comportant la délivrance de diplôme pour les trois cycles de l'enseignement supérieur.

Cette limitation ne voudra que pour l'avenir, les établissements relevant de ce statut ne devant pas voir leur qualification remise en cause de manière rétroactive. En outre, la qualité de grand établissement pourra continuer à être reconnue au titre de l'article L. 711-3, c'est-à-dire aux universités de technologie (catégorie dont relève l'université Paris-Dauphine).

D'après les informations transmises par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche au rapporteur, les critères de définition de la catégorie des grands établissements se sont appuyés sur une note du Conseil d'État relative à l'université de Nîmes. L'objectif est d'éviter d'avoir des grands établissements qui sont des quasi-universités, alors même que l'on donne, dans la typologie des composantes, toutes les souplesses nécessaires.

Le deuxième alinéa du 1° concerne la procédure de nomination des dirigeants des grands établissements. Les modalités de désignation des dirigeants sont fixées par les décrets portant statut des établissements : certains prévoient que les dirigeants sont élus, comme par exemple à l'École pratique des hautes études ou à l'École des hautes études en sciences sociales ; d'autres prévoient une procédure de nomination, après avis ou sur proposition du conseil d'administration, comme à l'École des chartes ou au Collège de France.

Le présent article a pour objet, d'après l'étude d'impact, de garantir « l'impartialité de la procédure de recrutement des dirigeants, lorsqu'ils sont nommés ».

C'est la raison pour laquelle il distingue trois cas de figure :

- lorsque les statuts de l'établissement prévoient que les fonctions de direction sont exercées par des militaires, les modalités de désignation demeurent à l'identique ;

- il en va de même des établissements dont les dirigeants sont élus ;

- en revanche, pour ceux qui ne relèvent d'aucun de ces deux cas de figure, c'est-à-dire ceux dont les dirigeants sont nommés, le présent article propose de préciser qu'un appel public à candidature devra être effectué. La sélection des candidats obéira à des règles claires, qui seront fixées par les statuts de l'établissement.

D'après l'étude d'impact annexée au projet de loi, « la plupart des statuts des grands établissements prévoient que leurs dirigeants, président ou directeur, sont nommés après avis ou sur proposition du conseil d'administration […]. Le conseil d'administration, ou l'organe délibérant en faisant fonction, est à même d'examiner les candidatures comme le prévoit la modification de l'article L. 717-1. Les décrets en Conseil d'État portant statut de ces établissements n'auront pas à être modifiés. En revanche, le directeur général de l'Institut national d'histoire de l'art […] est nommé par décret pour cinq ans, sur proposition conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la culture, sans avis ni proposition. Ce texte devrait être modifié. »

En outre, d'après les informations transmises par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche au rapporteur, la publicité d'appel à candidatures n'est pas systématique et la commission de sélection ou d'examen des candidatures n'existe pas dans les statuts, en dehors de l'INHA, au moins pour l'IEP de Paris. Le législateur travaille pour l'avenir et pour les nouveaux grands établissements, qui se verront soumis à ces exigences.

Le 2° de cet article modifie le troisième alinéa de l'article codifié qui, après insertion des deux alinéas précédents, deviendra un cinquième alinéa. Il substitue la référence à l'article L. 712-6-2 à celle à l'article L. 712-4. En effet, l'article 27 du présent projet de loi dispose que l'article L. 712-4 devient un article L. 712-6-2.

Le 3° de cet article complète l'article codifié d'un alinéa final, afin de permettre la création de conseils académiques au sein des grands établissements. Le décret portant statut de chaque établissement pourra prévoir la création d'un tel conseil, investi de tout ou partie des compétences prévues aux articles L. 712-6-1 et L. 712-6-2, dans leur rédaction issue du projet de loi : ce conseil académique pourrait notamment exercer le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs, des enseignants et des usagers, comme le prévoit l'article L. 712-6-2 pour les conseils académiques des universités. Il pourrait également être compétent pour connaître des questions individuelles relatives au recrutement, affectation et carrière des enseignants chercheurs, comme le seront les conseils académiques des universités, aux termes de l'article L. 712-6-1.

En l'absence de conseil académique, le conseil d'administration exercera le pouvoir disciplinaire, dans les conditions prévues aux articles L. 712-6-1, L. 716-6-2, L. 811-5 (section disciplinaire des conseils d'administration pour l'exercice du pouvoir disciplinaire à l'égard des usagers), L. 811-6 (sanctions applicables aux usagers d'un établissement public d'enseignement supérieur), L. 952-7 (section disciplinaire des conseils d'administration pour l'exercice du pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants), L. 952-8 (sanctions disciplinaires à l'égard des enseignants chercheurs) et L. 952-9 (sanctions disciplinaires à l'égard des enseignants) du code de l'éducation.

La Commission a apporté trois modifications à cet article :

- la première vise à permettre que certains grands établissements, disposant d'antennes territoriales et dont la mission obéit à des priorités nationales, puissent déroger au principe d'appartenance aux regroupements territoriaux prévus à l'article L. 718-2-1. Ces grands établissements pourraient s'associer aux communautés d'universités, dans le cadre d'une convention. En outre, les lycées disposant d'une formation d'enseignement supérieur et tenus, en vertu de l'article 18 du présent projet de loi, de conclure une convention avec un EPSCP, pourraient le faire avec ces grands établissements même s'ils ne se trouvent pas dans la même académie ;

- à l'initiative du gouvernement, deux autres modifications ont été introduites : le président ou le directeur d'un grand établissement se voit reconnaître, à l'instar des présidents ou directeur d'université, un droit de veto sur l'affectation des personnels ; en l'absence de création d'un conseil académique, les compétences qui lui seraient dévolues seront transférées non pas au conseil d'administration, mais aux instances des grands établissements, telles que définies par leurs statuts. En effet, ces décrets prévoient que ces établissements sont dotés d'organes de gouvernance sui generis et ce mode de gouvernance spécifique n'a pas vocation à être mis en cause par le présent projet de loi.

*

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement AC 236 de M. Rudy Salles, visant à supprimer l'article 35.

Elle examine ensuite l'amendement AC 567 de Mme Isabelle Attard.

Mme Isabelle Attard. Défendu.

M. le rapporteur. La suppression de la catégorie des grands établissements soulèverait de nombreuses questions. Avis défavorable.

La Commission rejette l'amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels AC 717 et AC 718 du rapporteur.

Elle examine, en discussion commune, les amendements AC 174 de M. Serge Bardy, AC 275 de M. Benoist Apparu, AC 322 de M. Patrick Hetzel et AC 247 de M. Christian Kert.

M. Jean-Pierre Le Roch. Les grands établissements nationaux, comme le Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), l'École nationale supérieure d'arts et métiers (ENSAM) ou l'Institut Mines-Télécom, sont structurés en implantations régionalisées. Leur nature et leur mode de fonctionnement rendent difficile, voire impossible, leur intégration à une seule communauté d'universités et d'établissements, puisqu'ils s'associent aux différentes communautés des territoires où ils sont implantés.

L'amendement AC 174 vise à reconnaître ce mode de fonctionnement en confirmant le statut dérogatoire des établissements en question.

M. Benoist Apparu. L'ENSAM, par exemple, a de très nombreuses implantations sur le territoire. Si l'on appliquait le texte en l'état, seul l'établissement national pourrait appartenir à une communauté. Autrement dit, on romprait les liens existants entre les établissements locaux et les autres institutions universitaires.

L'amendement AC 275 vise à permettre aux grands établissements d'appartenir à plusieurs communautés.

M. Patrick Hetzel. L'amendement AC 322 a le même objet. Il existe plusieurs grands établissements qui ne peuvent entrer dans le dispositif prévu par le projet de loi.

M. Christian Kert. L'amendement AC 247 est similaire.

M. le rapporteur. Les amendements que le gouvernement défendra à l'article 38 répondront à la question soulevée par ces amendements.

Mme la ministre. Je le confirme. La logique de regroupement territorial doit prévaloir. Du reste, les établissements locaux en question sont aujourd'hui membres des pôles de recherche et d'enseignement supérieur (PRES).

M. Benoist Apparu. Oui, mais il était expressément prévu, à l'intention de ces centres régionaux n'ayant pas la personnalité morale, que les PRES puissent avoir des membres associés.

Mme la ministre. C'est pourquoi un amendement gouvernemental à l'article 38 substituera le mot : « association » au mot « rattachement ».

M. Jean-Yves Le Déaut. Il est préférable de préciser les choses. Je vous renvoie à la situation des sites nancéen et clermontois de l'École nationale du génie rural, des eaux et des forêts (ENGREF), phagocytés par AgroParisTech. De même, les sites du CNAM se demandent s'ils auront la capacité de décision pour entrer dans une communauté d'universités et établissements sans dépendre d'un conseil d'administration national. Il faut que cela figure dans la loi.

À cet égard, les amendements AC 174 et AC 275 me semblent plus précis que les suivants.

M. Patrick Hetzel. Le fait que ces amendements soient défendus par des députés de sensibilités différentes montre que cet article pose un problème juridique : il nous faut en effet assurer à la fois une cohérence nationale entre ces établissements et leur inscription dans le territoire régional où ils sont implantés. La rédaction du projet de loi n'atteint pas cet objectif.

M. le rapporteur. Je suis favorable à l'amendement AC 174, l'amendement AC 275 étant légèrement différent.

Mme la ministre. Si cette précision devait être apportée, il serait préférable qu'elle le soit à l'article 38.

La Commission adopte l'amendement AC 174.

En conséquence, les amendements AC 275, AC 322 et AC 247 tombent.

La Commission est ensuite saisie de l'amendement AC 642 du gouvernement.

Mme la ministre. Cet amendement étend le bénéfice du droit de veto sur l'affectation des personnels dont dispose le président d'université et le directeur d'un institut ou d'une école extérieurs aux universités au président ou au directeur d'un grand établissement qui a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement, sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur et de la première affectation des personnels administratifs et techniques recrutés par concours externe ou interne lorsque leurs statuts particuliers prévoient une période de stage.

M. le rapporteur. Avis favorable.

M. Patrick Hetzel. Est-ce à dire que le droit de veto s'appliquerait aux personnels recrutés par concours d'agrégation ?

Mme la ministre. Non.

M. Patrick Hetzel. Tant mieux, car cela aurait pu poser un problème juridique par la suite.

La Commission adopte l'amendement.

Puis la Commission examine l'amendement AC 641 du gouvernement.

Mme la ministre. Contrairement aux instituts et écoles extérieurs régis par les articles L. 715-1 à L. 715-3 du code de l'éducation modifiés par l'article 33 du projet de loi, les grands établissements disposent d'organes de gouvernance particuliers qui n'ont pas été remis en cause par la « loi Savary » du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur. Ainsi, les décrets statutaires de ces établissements prévoient, selon les cas, que l'organe délibérant est assisté d'un ou plusieurs conseils dotés de compétences soit facultatives soit décisionnelles. À défaut de création d'un conseil académique tel que prévu par le projet de loi, ce mode de gouvernance propre à chaque établissement ne saurait être remis en question en confiant obligatoirement les compétences du conseil académique - et donc de ces conseils - au conseil d'administration ou à l'organe en tenant lieu. Il serait par ailleurs paradoxal que la loi reconnaisse que ces établissements peuvent bénéficier de règles particulières d'organisation et de fonctionnement, mais que les compétences des organes institués par décret soient dévolues par la loi au seul conseil d'administration, ce dernier disposant alors de la faculté de les consulter ou non et de tenir compte ou non de leur avis. La rédaction actuelle impliquerait donc de modifier la plupart des décrets statutaires de ces établissements pour les mettre en conformité avec la loi.

Suivant l'avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l'amendement.

Puis, suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements identiques AC 237 de M. Rudy Salles et AC 323 de M. Patrick Hetzel.

Elle adopte ensuite l'article 35 modifié.

Article 36

Maintien de la compétence du conseil d'administration pour l'exercice du pouvoir disciplinaire dans les établissements de l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public

Le présent article modifie les dispositions du code rural afin de maintenir la compétence du conseil d'administration pour l'exercice du pouvoir disciplinaire.

L'article L. 812-4 du code rural et de la pêche maritime concerne l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public. Il dispose notamment que les dispositions du titre Ier du livre VII du code de l'éducation, à l'exception des articles L. 713-5 à L. 713-8, peuvent être étendues par décret en Conseil d'État aux établissements de l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public.

Les dispositions du titre Ier du livre VII du code de l'éducation, qui concernent les EPCSP, comprennent notamment celles relatives à la gouvernance des universités, à la composition et aux compétences des conseils d'administration.

Elles sont largement modifiées par le projet de loi, les compétences en matière disciplinaire étant transférées par l'article 27 à un conseil académique, pourvu à cette fin d'une section disciplinaire. Ainsi, l'actuel article L. 712-4 du code de l'éducation, qui prévoit que le pouvoir disciplinaire est exercé en premier ressort par le conseil d'administration, devient un article L. 712-6-2, en vertu duquel le pouvoir disciplinaire est exercé en premier ressort par le conseil académique.

L'article L. 812-4 du code rural n'étant pas modifié, l'ensemble de ces modifications s'appliquera aux établissements régis par ce code, y compris celles qui créent le conseil académique.

Le présent article ménage toutefois une exception à l'application aux établissements de l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire des modifications introduites par ce texte, en maintenant la compétence des conseils d'administration en matière disciplinaire.

Le premier alinéa de cet article créé donc un nouvel article L. 812-5 dans le code rural et de la pêche maritime.

Le premier alinéa de l'article codifié reprend mot pour mot le premier alinéa de l'article L. 712-4 du code de l'éducation dans sa rédaction actuelle et dispose que le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs, des enseignants et des usagers est exercé en premier ressort par le conseil d'administration de l'établissement, constitué en section disciplinaire.

Le deuxième alinéa de l'article codifié précise que le président de cette section est un professeur de l'enseignement supérieur, élu en leur sein par les enseignants-chercheurs membres de la section. Là encore, le parallélisme avec le code de l'éducation, dans sa rédaction actuelle, est maintenu.

Enfin, le dernier alinéa de l'article codifié renvoie à un décret en Conseil d'État pour préciser la composition, les modalités de désignation des membres et le fonctionnement de la section disciplinaire.

*

La Commission adopte l'amendement rédactionnel AC 719 du rapporteur.

Puis elle adopte l'article 36 modifié.

Section 3

Dispositions communes relatives à la composition des conseils

Article 37

Mode d'élection des membres des conseils

Cet article a pour objet de modifier l'article L. 719-1 du code de l'éducation relatif à l'élection des membres des conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Il se propose de corriger les dysfonctionnements du « régime électoral » institué par la « loi LRU », d'instaurer la parité entre les femmes et les hommes et de mettre en place une procédure de dissolution du conseil d'administration et de renvoi concomitant du président de l'université.

1. Les grands principes du scrutin et la durée des mandats

Il convient de préciser que les dispositions du présent article concernent l'ensemble des conseils de l'université, c'est-à-dire le conseil d'administration et le futur conseil académique, ce dernier devant remplacer le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire.

● Les grands principes du scrutin

Ceux-ci sont posés par le premier alinéa de l'article L. 719-1 qui dispose que « les membres des conseils prévus au présent titre, en dehors des personnalités extérieures et du président de l'établissement, sont élus au scrutin secret par collèges distincts et au suffrage direct », en précisant « qu'à l'exception du président, nul ne peut siéger dans plus d'un conseil de l'université ».

Le régime électoral universitaire est donc ancré dans la plus pure tradition démocratique, puisqu'il en reprend deux principes fondamentaux - l'élection directe et au suffrage secret.

En toute logique, ces règles ne s'appliquent pas à l'élection du président de l'université et à celles des personnalités extérieures, leur désignation étant réglée par d'autres dispositions (cf. le commentaire des articles 25 et 26 du présent projet de loi).

Quant à la désignation des membres des conseils par des collèges distincts, il s'agit d'une règle ancienne, car elle est prévue depuis la loi « Edgar Faure » du 14 novembre 1968. Elle constitue d'ailleurs l'une des garanties d'indépendance des professeurs d'université, laquelle revêt un caractère constitutionnel et résulte d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République. En effet, comme l'énonce la décision du Conseil constitutionnel n° 83-165 DC du 20 janvier 1984, celui-ci suppose que les professeurs aient une représentation « propre et authentique dans les conseils de la communauté universitaire ».

Ce principe est incompatible avec l'instauration d'un collège unique pour l'élection de ces conseils et regroupant les professeurs et d'autres catégories de personnels, malgré les avantages que présenterait une telle solution.

C'est ce qu'a rappelé le rapporteur général des Assises de l'enseignement supérieur et de la recherche, M. Vincent Berger : « la proposition mise au débat de créer un collège unique des personnels, qui avait l'avantage d'offrir une majorité claire et de rompre avec l'oligarchie universitaire en instaurant un véritable suffrage universel pour les personnels, semble anticonstitutionnelle en raison du principe d'indépendance des professeurs » (43).

Pour cette raison de principe, il n'est pas prévu d'abroger la disposition de l'article L. 719-2 du code de l'éducation prévoyant qu'« au sein de la représentation des enseignants-chercheurs et personnels assimilés de chaque conseil, le nombre des professeurs et personnels de niveau équivalent doit être égal à celui des autres personnels ».

● La durée du mandat

Ÿ Aux termes de l'article L. 719-1 du code, le renouvellement des mandats intervient tous les quatre ans, sauf pour les représentants étudiants dont le mandat est de deux ans.

Ce distinguo est justifié par le fait qu'il est préférable, compte tenu de la durée des cycles de formation, de l'intégration des stages dans les parcours de formation et de la nécessité d'éviter, autant que possible, l'organisation d'élections partielles, que les représentants des étudiants soient élus pour un mandat plus court que les représentants des personnels.

Quant à la règle des quatre ans, elle permet une concordance des mandats des administrateurs - à l'exception des représentants étudiants - et du président de l'université, le mandat des membres élus courant à compter de la première réunion convoquée pour l'élection du président.

Pour des raisons évidentes d'efficacité, en termes de gouvernance, elle est maintenue par le projet de loi.

Ÿ En outre, pour plus de cohérence, la disposition qui prévoit que les membres des conseils siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs, actuellement insérée au III de l'article L. 712-3 du code, relatif au conseil d'administration, sera insérée à l'article L. 719-1 relatif aux élections universitaires.

Ÿ Enfin, le présent article propose d'introduire une disposition permettant que le renouvellement d'un ou plusieurs collèges de représentants des personnels au conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, ne se fasse que pour la durée du mandat du président de l'université restant à courir.

Elle pour objectif de préserver la simultanéité des mandats, qui était l'un des objectifs de la « loi LRU ». En effet, la pratique a montré que certaines universités ont rencontré des difficultés dans la mise en œuvre de ce principe, la loi n'ayant pas prévu les cas de « décalage » entre les mandats des membres élus du conseil d'administration, notamment lorsque les élections sont annulées dans un collège électoral.

La disposition proposée devrait donc résoudre ces difficultés, en assurant à la fois le renouvellement partiel des instances de l'établissement et la cohérence, dans le temps, des mandats des deux organes centraux.

Ÿ Il y a lieu de noter que le présent article ne remet pas en cause le vote électronique introduit par la loi n° 2010-500 du 18 mai 2010.

L'élection peut en effet avoir lieu soit par dépôt d'un bulletin de vote en papier dans une urne, soit par voie électronique sécurisée, dans le respect de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Cette dernière modalité ne peut toutefois s'appliquer qu'à la condition que, dans l'établissement, soient mis à la disposition des électeurs des ordinateurs dans des lieux dédiés aux opérations électorales.

Cependant, les dispositions réglementaires nécessaires à la mise en application du vote électronique n'ayant toujours pas été adoptées, il n'est pas possible de recourir à cette modalité pour les élections des conseils d'université.

La mise en place du vote électronique dans les universités et les autres EPSCP

L'article L 719-2 du code de l'éducation dispose qu'« un décret fixe les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils ainsi que les modalités de recours contre les élections ».

Par conséquent, le recours au vote électronique rendu possible par la loi du 18 mai 2010 doit faire l'objet de mesures réglementaires d'application garantissant le secret la sécurité et l'effectivité du vote électronique dans le respect de la loi du 6 janvier 1978 précitée. Ces mesures doivent en particulier définir les conditions de mise en œuvre du vote électronique et être soumises pour avis à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). À la suite de demandes réitérées de certaines universités et compte tenu du fait qu'il n'est plus envisagé de proposer un traitement informatique mis en place à un niveau national, un projet de décret a été élaboré afin de permettre aux EPSCP de réaliser des opérations de vote pour l'élection des membres de leurs conseils par voie électronique, selon des modalités fixées par délibération du conseil d'administration, prise après avis de la CNIL.

Ce texte s'inspire :

- d'un projet élaboré en 2009, dans le cadre d'un projet d'appel d'offre national visant à fournir une solution de vote électronique via internet pour les élections dans les conseils des EPSCP, des CROUS, du Centre national des œuvres universitaires et scolaires et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui n'a pas été mis en œuvre ;

- du décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'État.

Début avril 2013, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche indiquait que ces dispositions sont toujours à l'étude.

2. L'obligation de parité pour la composition des listes de candidats

Le scrutin actuel ne permettant pas de garantir la parité dans l'ensemble des sièges, le présent article prévoit que chaque liste de candidats est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

Ainsi, pour la première fois, la composition des listes de candidats aux conseils centraux obéira au principe « un homme, une femme » et sera la règle dans les différents établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP), son non-respect entraînant l'irrecevabilité de la liste considérée.

Cette disposition constitue une avancée historique, à mettre en lien avec la Charte pour l'égalité femmes/hommes, signée le 28 janvier 2013 par Mme Geneviève Fioraso, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, et Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre des droits des femmes, porte-parole du gouvernement, et élaborée et ratifiée par la Conférence des présidents d'université, la Conférence des grandes écoles et Conférence des directeurs d'écoles françaises d'ingénieurs.

Sur ce fondement, près de quarante autres mesures sont engagées, dès cette année, en application des engagements pris lors du comité interministériel aux droits des femmes du 30 novembre 2012 :

- intégration systématique de l'égalité femmes-hommes dans le dialogue contractuel entre le ministère et les établissements ;

- promotion d'enseignements sur l'égalité et le genre dans toutes les filières ;

- actions de prévention et de lutte contre toutes les formes de violence faites aux femmes, dont le harcèlement sexuel ;

- soutien aux recherches sur le genre dans les axes prioritaires de la programmation de la recherche ;

- nomination d'un-e référent-e Égalité, chargé(e) de la mise en œuvre de la charte dans l'établissement, etc.

Ce plan est très attendu, car le recul de la place des femmes aux postes de direction des universités entre 2008 et 2012 (de seize présidentes en 2008 à huit en 2012) montre que sans une action volontariste, rien ne bougera (44).

La Conférence des présidents d'université avait d'ailleurs, dans une motion adoptée le 23 juin 2011, interpelé le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la nécessité sur la nécessité pour « les universités [de] se dot[er] de conseils proches de la parité », avec « des listes comprenant des femmes et des hommes en position alternée pour les élections aux trois conseils centraux ». À cet effet, elle avait recommandé au ministère de s'inspirer des dispositions de la loi du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle, mais alors rien n'avait été fait dans ce sens.

Enfin, la mesure de parité proposée par le présent article devrait avoir des effets positifs de long terme, qu'a résumés devant notre Commission Mme Geneviève Fioraso, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche : « C'est une avancée essentielle puisque l'existence d'un plafond de verre limitant les carrières des femmes universitaires a été démontrée. Notre pari est que le caractère paritaire des instances dirigeantes contribuera à améliorer les carrières féminines. Il s'agit aussi, par la force de l'exemplarité, d'attirer un plus grand nombre de jeunes filles vers les carrières scientifiques. En effet, alors que le taux de réussite des filles au baccalauréat scientifique est meilleur que celui des garçons, celles-ci s'orientent moins vers les carrières scientifiques par manque de confiance en soi » (45).

Les effets de ce dispositif devront être évalués de manière rigoureuse, comme le prévoit l'étude d'impact jointe au projet de loi : « pour suivre l'objectif de parité dans les différents conseils, des outils de suivi statistique seront nécessaires dans les établissements, ce qui permettra un suivi au niveau national par le ministère de l'enseignement supérieur. Pour le suivi des données au niveau national, la Mission de la parité et de la lutte contre les discriminations sera chargée d'organiser leur transmission au Haut fonctionnaire à l'égalité des droits ».

On rappellera que cette mission participe, depuis 2011, à la coordination et à l'accompagnement des actions de lutte contre toutes les formes de discriminations et que la directrice générale des ressources humaines du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Mme Catherine Gaudy, a été nommée haut fonctionnaire pour l'égalité entre les femmes et les hommes.

3. L'élection des représentants des usagers

Ÿ Comme aujourd'hui, l'élection des représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue s'effectuera au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, possibilité de listes incomplètes et sans panachage.

Le régime actuel, qui date des lois de 1968 et 1984 sur l'enseignement supérieur, a en effet fait ses preuves en matière de représentation des étudiants. La « loi LRU » ne l'a d'ailleurs modifié que sur un seul point, en abandonnant la possibilité de « panacher » les candidats, ce qui permettait de modifier leur ordre.

Cette faculté, qui favorisait, au final, les logiques de personnes par rapport aux logiques de projet, a conduit la mission d'évaluation et de contrôle (MEC) de la commission des finances de l'Assemblée nationale à proposer, en 2006, sa suppression afin de favoriser l'émergence d'équipes cohérentes au sein des conseils (46).

En outre, le maintien du scrutin actuel pour les élections des représentants des étudiants et des bénéficiaires de la formation continue s'impose pour des raisons pratiques. En effet, autant le scrutin à deux tours pour l'élection des personnels enseignants et non enseignants proposé par le présent article ne devrait pas poser de difficultés d'organisation, autant ce système serait très lourd à mettre en place pour les étudiants, beaucoup plus nombreux.

Ÿ Enfin, on observera que le présent projet de loi ne prévoit pas de modifier les dispositions de l'article L. 719-2 du code de l'éducation en vertu desquelles, pour l'élection des représentants des étudiants aux différents conseils, d'une part, les personnes bénéficiant de la formation continue et les auditeurs peuvent être assimilés aux étudiants et, d'autre part, les étudiants étrangers sont électeurs et éligibles dans les mêmes conditions que les étudiants français. Il s'agit en effet de règles de « bonne pratique », auxquelles le monde universitaire est très attaché.

4. L'élection des personnels

Le présent article propose que l'élection s'effectue pour les représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés et pour les personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques au scrutin de liste à deux tours et tend à modifier substantiellement la « prime majoritaire » introduite par la « loi LRU ».

a) Les défauts de l'actuelle prime majoritaire

La « loi LRU » a institué une forte prime majoritaire pour l'élection au conseil d'administration des représentants des enseignants-chercheurs, répartis dans deux collèges (A : les maîtres de conférences et assimilés et B : les professeurs et assimilés).

Ce dispositif a certes pu avoir des effets « stabilisants », en permettant de dégager des majorités claires au conseil d'administration, mais il s'est avéré être un facteur de tensions. En effet, ainsi que le souligne le rapport de M. Jean-Yves Le Déaut, cette prime « peut susciter des effets de clivage entre professeurs et maîtres de conférences, voire des situations de blocage lorsque deux listes opposées sont majoritaires dans ces deux collèges » (47).

De même, pour le comité de suivi de la « loi LRU », cette « prime majoritaire », justifiée par la nécessité de dégager des majorités stables, a « régulièrement conduit à de réelles difficultés » (48).

Parce qu'il joue, en effet, dans les deux collèges électoraux, ce système crée un risque d'affrontement entre deux listes ne partageant pas le même projet et, par voie de conséquence, de blocage au conseil d'administration. Ainsi, nos collègues sénateurs, Mme Dominique Gillot et M. Jean-Léonce Dupont, ont observé, dans un récent rapport, qu'en cas de victoire de listes concurrentes dans les collèges correspondants, « l'élection du président s'est trouvée neutralisée et ce sont les voix des représentants des personnels BIATSS (personnels ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé et des bibliothèques) et des étudiants qui ont permis au final au candidat élu de recueillir la majorité absolue, parfois à l'issue d'une distribution négociée, « marchandée » aux yeux de certains, de postes clefs » (49).

D'ailleurs, dans son rapport sur la mise en application de la « loi LRU », M. Benoist Apparu, même s'il a jugé, au final, que ce mode de scrutin s'est avéré « convaincant », a reconnu qu'il « ne garantit pas automatiquement la victoire d'une majorité de projet » (50). De son côté, le Conseil supérieur de la recherche et de la technologie a porté un jugement sévère sur la « fameuse prime majoritaire », qui a conduit à des « dérives » (51).

Le mécanisme retenu entraîne d'autres effets négatifs, plus ou moins accentués :

- d'une part, comme il ne joue pas pour les autres catégories de représentants, élues au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, cette restriction ne permet pas aux autres listes, qui auraient obtenu un bon score aux élections, de bénéficier d'une représentation correspondant à ce résultat. En outre, il ne semble pas très équitable de prévoir des modalités électorales différentes selon les collèges. D'ailleurs, le Conseil d'État, lors de l'examen de l'avant-projet de loi, a expressément demandé que le même mode de scrutin soit appliqué dans tous les collèges, pour des raisons d'égalité ;

- d'autre part, la prime majoritaire peut « sur-jouer », ce qui pose un réel problème au regard de la représentation juste et équitable des forces en présence. En effet, comme le souligne l'étude d'impact, « il arrive que la liste arrivée en tête recueille la majorité des sièges à pourvoir et, en outre, participe à la répartition des sièges restants à la représentation proportionnelle au plus fort reste, ce qui renforce excessivement sa représentation au conseil d'administration au détriment des autres listes ». À l'inverse, dans certains établissements, la liste arrivée en tête et bénéficiant de la prime majoritaire n'a parfois que quelques voix d'avance sur les autres listes.

b) Le dispositif proposé

L'élection des représentants des personnels, s'effectuera désormais au scrutin de liste à deux tours, avec possibilité de listes incomplètes, sans panachage, selon des modalités, il faut bien l'avouer, assez complexes.

Le présent article supprime à cet effet le cinquième alinéa, relatif à la prime majoritaire, de l'article L. 719-1 du code et en ajoute sept nouveaux.

● La déclaration de candidature

D'abord, le présent article rend obligatoire une déclaration de candidature pour chaque liste de candidats avant chaque tour de scrutin.

On observera que l'article 22 du décret du 18 janvier 1985 fixant les conditions du droit de suffrage pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des EPSCP dispose, d'ores et déjà, que les listes de candidats « doivent être accompagnées d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat ».

Le présent article permettra ainsi de donner une valeur législative - et donc plus solennelle - à une obligation consubstantielle à tout vote démocratique, qu'il ait lieu dans la cité ou à l'université.

● Le premier tour

Au premier tour de scrutin, un siège sera attribué à la liste qui aura recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.

Cette attribution opérée, les autres sièges seront répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sous réserve d'avoir obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. En effet, les listes qui n'auront pas obtenu ce pourcentage minimal ne seront pas admises à la répartition des sièges.

La prime majoritaire sera donc fortement atténuée, puisqu'elle sera limitée à un seul siège, tandis que le scrutin à deux tours permettra de souligner l'adhésion à une liste au premier tour. La représentation des différents courants, et donc l'expression de la démocratie universitaire, seront ainsi favorisées, tout en permettant la mise en place de conseils stables.

Par ailleurs, l'institution d'un seuil de représentativité - qui constituera une nouveauté - en deçà duquel les listes ne pourront être admises à la répartition des sièges, aura pour effet de répartir les sièges entre des listes représentatives du choix des électeurs et évitera ainsi la multiplication des listes de candidats et, par voie de conséquence, l'émiettement des suffrages.

Ces dispositions s'inspirent de celles qui encadrent le mode de scrutin applicable à l'élection des conseillers régionaux (articles L. 338 et L. 346 du code électoral). Le seuil proposé reprend d'ailleurs celui figurant au quatrième alinéa de l'article L. 338 dudit code.

Toutefois, au lieu d'un scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, comme c'est le cas pour l'élection de ces conseillers, il est proposé le maintien d'un scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, habituel pour les élections universitaires.

● Le second tour

Ÿ Il sera procédé à un second tour dans l'hypothèse où aucune liste n'aura recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et pour les seules listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés.

Ÿ Lorsqu'il sera procédé à ce second tour, un siège sera attribué à la liste qui aura obtenu le plus de voix.

En cas d'égalité de suffrage entre les listes arrivées en tête, ces sièges seront attribués à la liste dont les candidats auront la moyenne d'âge la plus élevée. Les autres sièges seront ensuite répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle au plus fort reste, à l'exception des listes n'ayant pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés, celles-ci n'étant pas admises à la répartition du siège.

Ces dispositions reprennent le troisième alinéa de l'article L. 338 du code électoral, en limitant la prime électorale à la liste ayant obtenu le plus de voix à un seul siège (au lieu du quart des sièges pour le scrutin régional).

L'article L. 338 du code électoral relatif à l'élection des conseillers régionaux

Les conseillers régionaux sont élus dans chaque région au scrutin de liste à deux tours sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du quatrième alinéa ci-après.

Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du quatrième alinéa ci-après.

Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

● Les précisions sur la répartition des sièges et les listes admises au second tour

Le présent article apporte par ailleurs des précisions sur la répartition des sièges et les listes pouvant concourir au second tour.

Ÿ Lorsque plusieurs listes auront le même reste pour l'attribution du dernier siège, celui-ci reviendra à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En outre en cas d'égalité de suffrages, le siège sera attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

Cette disposition reprend le cinquième alinéa de l'article L. 338 du code électoral et vise à régler le cas où plusieurs listes ont le même reste, voire le même nombre de suffrages, pour l'attribution des sièges qui ne peuvent être répartis en application du quotient électoral.

Ÿ En ce qui concerne les listes ayant obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 %, les seules qui pourront concourir au second tour, dans le cas où une seule liste remplira cette condition, la liste ayant obtenu après celle-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour pourra se maintenir au second. Dans le cas où aucune liste ne remplira cette condition, les deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour pourront se maintenir au second.

La composition de ces listes pourra en outre être modifiée pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes sous réserve que celles-ci aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés et ne se présentent pas au second tour.

En cas de modification de la composition d'une liste, le titre de la liste et l'ordre de présentation des candidats pourront également être modifiés, sous réserve de respecter l'alternance d'un candidat de chaque sexe.

Ces dispositions reprennent le deuxième alinéa de l'article L. 346 du code électoral et visent, d'une part, à déterminer les listes qui pourront participer au second tour de scrutin et, d'autre part, à permettre leur regroupement, en écartant les listes de candidats qui auront obtenu moins de 5 % des suffrages.

Article L. 346 du code électoral relatif à l'élection des conseillers régionaux

Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés. Dans le cas où une seule liste remplit cette condition, la liste ayant obtenu après celle-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second. Dans le cas où aucune liste ne remplit cette condition, les deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second. La composition de ces listes peut être modifiée pour comprendre les candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés et ne se présentent pas au second tour. En cas de modification de la composition d'une liste, le titre de la liste et l'ordre de présentation des candidats peuvent également être modifiés.

● La suppression de l'obligation de représentation des grands secteurs de formation

La « loi LRU » a défini les « grands secteurs de formation » pouvant être présents dans une université, à savoir les disciplines juridiques, économiques et de gestion, les lettres et sciences humaines et sociales, les sciences et technologies et les disciplines de santé.

Afin d'éviter le risque de constitution d'un « monopole disciplinaire » au conseil d'administration, elle a en outre imposé :

- aux listes de candidats des enseignants-chercheurs et personnels assimilés la représentation de tous les grands secteurs de formation enseignés dans l'université, qui sont définis comme étant les quatre secteurs précédemment mentionnés ;

- aux listes des usagers la représentation d'au moins deux de ces secteurs.

Enfin, la « loi LRU » a permis l'association de listes de candidats représentant les enseignants-chercheurs et personnels assimilés autour d'un projet d'établissement. À la connaissance du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, cette possibilité n'a jamais été mise en œuvre.

Les méfaits de l'obligation de représentation des grands secteurs de formation ont été longuement analysés par l'étude d'impact qu'il convient de citer ici : « Ce dispositif s'avère (…) très contraignant pour la constitution des listes de candidats dans les collèges des enseignants chercheurs et personnels assimilés et n'offre aucune souplesse. Il peut empêcher la réunion de personnalités importantes autour d'un projet si ces personnalités ne relèvent pas des différents secteurs de formation devant être représentés. Dans certains établissements, les quatre grands secteurs de formation sont enseignés mais des listes de candidats ne peuvent se constituer de manière conforme aux dispositions de la loi, faute de candidat issu du secteur représentant les disciplines de santé, par exemple, ce qui peut conduire à organiser une élection avec une seule liste recevable dans un collège donné, ce qui porte atteinte au pluralisme. Dans d'autres cas, le faible nombre de professeurs des universités relevant d'un grand secteur de formation pourtant bien présent dans l'université pose également des difficultés pour constituer des listes ».

Ainsi, aux yeux du gouvernement, des raisons pratiques militent en faveur de la suppression de cette obligation de représentation, ce que permet l'abrogation proposée du cinquième alinéa et de la première phrase du sixième alinéa de l'actuel article L. 719-1 du code.

● Le maintien de l'élection d'un suppléant pour certains représentants

Le présent article maintient la disposition selon laquelle un suppléant est élu, dans les mêmes conditions que le titulaire, pour chaque représentant des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, ce dernier ne siégeant, bien entendu, qu'en l'absence du premier.

Introduite par la « loi LRU », cette règle de bonne pratique permet d'assurer la continuité de la représentation, au sein des différents conseils, des usagers du service public de l'enseignement que sont, d'une part, les étudiants et, d'autre part, les bénéficiaires de la formation continue. Elle tient compte en outre du fait que l'étudiant titulaire élu au conseil d'administration peut être empêché d'assister aux séances pour suivre ses cours. Aussi l'instauration d'un système de suppléance a-t-elle permis de favoriser une meilleure représentation des élus étudiants aux conseils.

4. Les procédures de dissolution du conseil d'administration et de destitution du président

Conformément à la théorie de l'équilibre des pouvoirs, le renforcement des pouvoirs du conseil d'administration et le « recentrage » de son activité, qui feront de celui-ci le véritable stratège de l'établissement, tout comme le maintien des prérogatives du président de l'université, supposent, en contrepartie, la mise en place de procédures concomitantes de dissolution et de destitution.

Cela permettra de combler un vide juridique dans la mesure où le code de l'éducation ne prévoit rien de tel, mais définit une procédure qui constitue, en réalité, une arme de dernier recours et s'apparente, toutes proportions gardées, aux « pouvoirs de crise » prévus par l'article 16 de la Constitution. De fait, elle n'a été que très rarement utilisée.

Fondée sur l'intervention de l'État, celle-ci est définie par l'article L. 719-8 en vertu duquel « en cas de difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de défaut d'exercice de leurs responsabilités, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut prendre, à titre exceptionnel, toutes dispositions imposées par les circonstances ». Cet article ajoute que « pour l'exercice de ces pouvoirs, le ministre informe le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche dans les meilleurs délais » et que, dans ces mêmes cas, le recteur, chancelier des universités, « a qualité pour prendre, à titre provisoire, les mesures conservatoires nécessaires après avoir consulté le président ou le directeur de l'établissement ».

Force est de constater qu'il existe aujourd'hui un vide juridique, qu'il convient de combler par un dispositif « intermédiaire ».

Sur ce sujet, le rapporteur général des Assises de l'enseignement supérieur et de la recherche, M. Vincent Berger, a estimé nécessaire l'institution d'une possibilité de destitution du président ou d'un vice-président. À ses yeux, cette procédure doit « émaner de l'instance même qui a élu la personne à destituer, en respectant le parallélisme des formes. L'objectif ici n'est pas d'affaiblir les présidents ou de créer un instrument de chantage politique mais réellement de trouver une issue interne à l'université dans le cas d'une crise grave, sans qu'il soit besoin de saisir le ou la ministre comme c'est actuellement le cas dans la loi. Nous avons proposé un seuil de défiance égal aux trois quarts des membres du conseil concerné. Ce seuil est assez élevé pour que la disposition soit réellement réservée aux cas d'exception et ne soit pas dévoyée en outil de négociation politique permanente » (52). Cette procédure a été également préconisée par le rapport de M. Jean-Yves Le Déaut.

Selon les services du ministère de l'enseignement supérieur, toutefois, ces recommandations « ouvrent la voie à des manœuvres et à des alliances de circonstance, au détriment de la continuité et de la stabilité de l'université ».

Le présent article retient par conséquent le principe d'une procédure de destitution du président, tout en la couplant à la dissolution préalable du conseil d'administration.

Ce choix paraît raisonnable et efficace dans la mesure où il responsabilise pleinement le conseil d'administration : en effet, celui-ci ne pourra mettre en cause le mandat du président, qu'en remettant en jeu celui de ses propres membres.

Ce mécanisme est en outre encore plus démocratique que celui proposé par les rapports précités, puisqu'il consiste à provoquer, après une telle crise de confiance, de nouvelles élections et à sortir ainsi « par le haut ».

La procédure proposée sera donc la suivante : la démission concomitante des deux tiers des membres titulaires du conseil d'administration emportera la dissolution de ce dernier et la fin du mandat du président de l'université.

En l'état, la formulation retenue conduira à limiter les procédures de destitution ou de démission provoquée à des situations qui seraient réellement très graves, c'est-à-dire à des situations de blocage ou d'empêchement collectif durable. En outre, elle n'empêchera pas un conseil d'administration de voter une motion de défiance s'il le souhaite, et au président d'en tirer les conséquences, éventuellement, ce cas devant être plutôt pris en compte par les statuts.

Parallèlement, le présent article propose de supprimer le dernier alinéa de l'article L. 719-1 du code en vertu duquel « nul ne peut être président de plus d'une université ». Il s'agit d'une mesure de coordination avec la disposition de l'article 25 du projet de loi prévoyant que les fonctions de président de l'université sont incompatibles avec celles de tout « dirigeant exécutif » d'un EPSCP.

5. Les améliorations apportées par la Commission

Le « régime électoral » proposé par le présent article étant d'une grande complexité, le rapporteur a proposé trois amendements pour le simplifier, tout en accordant une part importante à la représentation des disciplines et en renforçant la prime majoritaire.

- Alors que le gouvernement proposait deux modes de scrutin - à un tour pour les usagers et à deux tours pour les personnels -, la Commission a choisi de ne retenir qu'un seul mécanisme, la « proportionnelle » au plus fort reste à un seul tour.

- La Commission a en outre conservé, pour l'élection des représentants des enseignants-chercheurs, le principe d'une prime majoritaire atténuée afin d'éviter les situations de blocage auxquelles le dispositif issu de la loi LRU peut conduire. Cette prime serait toutefois portée à deux sièges, au lieu d'un seul comme le proposait le projet de loi, pour dégager plus facilement des majorités stables au sein des conseils d'administration. Par ailleurs, un seuil minimum de 10 % des suffrages des électeurs inscrits pour qu'une liste participe à la répartition des sièges est prévu, ce seuil de représentativité devant avoir pour effet de répartir des listes représentatives du choix des électeurs et d'éviter ainsi l'émiettement des suffrages.

- Par ailleurs, s'agissant des « grands secteurs de formation », cette notion permet, incontestablement, d'éviter les listes « mono-disciplinaires ». Il reste que la définition qu'en a donnée le législateur s'est avérée, dans la pratique, très contraignante pour la constitution des listes de candidats. C'est pourquoi la Commission a adopté un amendement prévoyant de « moduler » cette obligation en fonction de la taille des établissements : tout établissement devra assurer la représentation d'au moins deux de ces quatre secteurs, mais cet objectif sera porté à au moins trois secteurs lorsque l'université en comprendra quatre.

- Enfin, la Commission a adopté une disposition prévoyant que la dissolution du conseil d'administration entraîne aussi celle du conseil académique.

*

La Commission est saisie de l'amendement AC 568 de Mme Isabelle Attard.

Mme Isabelle Attard. Cet amendement supprime le scrutin à deux tours et propose un retour au scrutin de liste à un tour pour l'élection des membres des conseils, comme c'était le cas avant l'adoption de la loi relative aux libertés et responsabilités des universités. En effet, le scrutin à deux tours est complexe et coûteux sans pour autant apporter d'avantages en termes démocratiques ou de représentativité.

M. le rapporteur. J'ai moi-même proposé dans un amendement AC 720 le retour au scrutin à un tour, mais en conservant le principe de la prime majoritaire.

Mme Isabelle Attard. Il est vrai que nous proposons une représentation proportionnelle au plus fort reste. Cela étant, je retire mon amendement au profit de celui du rapporteur.

L'amendement AC 568 est retiré.

L'amendement AC 419 de M. Jean-Yves Le Déaut est également retiré.

Puis, suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les amendements AC 115 de M. Guénhaël Huet et AC 324 de M. Patrick Hetzel.

L'amendement AC 420 de M. Jean-Yves Le Déaut est retiré.

Puis elle adopte l'amendement AC 720 du rapporteur.

Elle en vient ensuite à l'examen de l'amendement AC 721 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement précise les modalités du scrutin à un tour pour l'élection des membres du conseil en conservant le principe d'une prime majoritaire atténuée.

Mme la ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l'amendement.

Puis, suivant l'avis défavorable du rapporteur, elle rejette l'amendement AC 325 de M. Patrick Hetzel.

Elle en vient ensuite à l'amendement AC 722 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement concerne les grands secteurs de formation et leur représentation dans les listes électorales.

Mme la ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l'amendement.

L'amendement AC 676 de M. Jean-Yves Le Déaut est retiré.

Puis, suivant l'avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l'amendement AC 421 de M. Jean-Yves Le Déaut, prévoyant que la dissolution du conseil d'administration entraîne celle du conseil académique.

Elle adopte ensuite l'article 37 modifié.

Article 37 bis (nouveau)

Décret relatif à la parité entre les femmes et les hommes dans la désignation des personnalités extérieures

La Commission a inséré cet article par un amendement présenté par M. Sébastien Denaja au nom de la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes afin de prévoir que le décret fixant les règles relatives à la répartition des sièges des personnalités extérieures membres des conseils d'administration des EPSCP et les modalités de leur désignation détermine les conditions dans lesquelles est assurée la parité.

*

La Commission est saisie de l'amendement AC 482 de M. Sébastien Denaja, portant article additionnel après l'article 37.

M. Sébastien Denaja. Il ne sera pas dit que, malgré l'heure tardive, et sans me faire beaucoup d'illusions sur le sort qui lui sera réservé, je n'aurai pas défendu cet amendement de la Délégation aux droits des femmes, dont je suis ici le représentant.

M. le rapporteur. J'y suis pourtant favorable, puisque l'amendement renvoie à un décret de fixer les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes dans la désignation des personnalités extérieures.

Mme la ministre. Quand on renvoie au pouvoir réglementaire, c'est généralement parce que l'on ne sait pas comment s'y prendre… Je suis favorable à l'amendement : nous allons donc travailler ensemble à la rédaction de ce décret.

La Commission adopte l'amendement AC 482.

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements AC 173 de M. Serge Bardy, AC 56 de M. Jean-Luc Bleunven et AC 307 de M. Patrick Hetzel.

Mme Catherine Troallic. L'amendement AC 173 vise à confirmer la place des IUT comme composantes des universités. Il permet en outre d'éviter d'aboutir à une situation d'inégalité de traitement d'un IUT à l'autre en fonction de l'état des relations entre directions des universités et des IUT, en assurant l'autonomie financière des écoles et instituts dans le cadre des contrats d'objectifs et de moyens.

M. Pascal Deguilhem. Je suis prêt à participer à la rédaction du décret qui suivra l'adoption de l'amendement AC 56 !

M. Patrick Hetzel. L'amendement AC 307 constitue la traduction budgétaire de la discussion que nous avons eue concernant les écoles et les instituts.

M. le rapporteur. Avis défavorable aux trois amendements : nous avons déjà réglé la question.

M. Patrick Hetzel. Il est vrai que nous avons tout à l'heure abordé la question de manière globale et évoqué les contrats d'objectifs et de moyens, mais nous n'avons pas pour autant résolu la question de la traduction budgétaire du dispositif.

Mme la ministre. L'amendement AC 307 n'est pas d'ordre législatif, mais relève du niveau de l'instruction comptable M 9-3 dans laquelle figure l'architecture budgétaire détaillée des établissements.

M. Patrick Hetzel. Vous avez tout à fait raison sur le plan juridique. Néanmoins, le fait que cette disposition ne figure pas dans la loi - c'est-à-dire à un niveau juridique incontestable - suscite des problèmes d'interprétation. C'est pourquoi je propose de l'y inscrire pour les budgets propres intégrés.

M. Pascal Deguilhem. Je retire l'amendement AC 56.

Mme Catherine Troallic. Je retire également l'amendement AC 173.

Les amendements AC 56 et AC 173 sont retirés.

La Commission rejette l'amendement AC 307.

Chapitre II

Coopération et regroupements des établissements

Article 38

Coopération de site entre différents établissements

Le présent article vise à créer au titrer Ier du livre VII du code de l'éducation un nouveau chapitre relatif à la coopération et aux regroupements d'établissements.

Il devrait répondre aux attentes des acteurs de la communauté universitaire et de recherche concernant le renforcement de la coopération entre tous les types d'établissement, les organismes de recherche, l'État et les collectivités territoriales, en particulier les régions.

Il pose à cet effet le principe d'une organisation coordonnée, par les établissements, de leurs politiques de formation et de recherche, tout en leur laissant le choix entre trois formules possibles de coopération : la fusion, le regroupement dans une communauté d'universités et établissements ou le rattachement à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP).

1. La problématique

● Un système balkanisé

Ainsi que cela a déjà été souligné dans l'exposé général du présent rapport, notre système d'enseignement supérieur et de recherche se caractérise par une très grande fragmentation, tant à l'échelle nationale qu'à l'échelle de nos territoires.

En effet, la séparation historique entre universités, grandes écoles et organismes de recherche va de pair avec une grande imbrication des différentes structures, notamment à travers la généralisation des unités mixtes de recherche et le fait qu'une partie des écoles doctorales des masters et des unités de recherche sont très souvent communes aux universités et grandes écoles.

● Les instruments de coopération de la loi « recherche » de 2006

Cette loi a introduit trois nouveaux objets juridiques, qui ont conduit à une multiplication des personnes morales et donc à une complexification du paysage :

- les réseaux thématiques de recherche avancée (RTRA) au nombre de 16 aujourd'hui ;

- les centres thématiques de recherche et de soins (CTRS) créés avec le statut de fondation de coopération scientifique (FCS), au nombre de 9 ;

- les pôles de recherche et d'enseignement supérieur (PRES).

Les PRES, qui permettent à plusieurs établissements ou organismes de recherche ou d'enseignement supérieur et de recherche « de regrouper tout ou partie de leurs activités et de leurs moyens, notamment en matière de recherche… afin de conduire ensemble des projets d'intérêt commun » (article L. 344-1 du code de la recherche), auraient dû constituer le « réceptacle naturel » des coopérations devant simplifier ce « paysage » complexe.

En effet, cette structure, créée par une convention entre les établissements et les organismes fondateurs, dont les statuts sont ensuite adoptés par l'ensemble des membres fondateurs et des membres associés ayant vocation à y participer, dispose de la souplesse nécessaire pour organiser le rapprochement entre les écoles, les centres de recherche et les universités d'un même site.

Les PRES peuvent en outre revêtir quatre formes, les trois premières étant dotées de la personnalité morale : l'établissement public de coopération scientifique (EPCS), qui assure la « coordination des activités des écoles doctorales », la « valorisation des activités de recherche menées en commun » et la « promotion internationale du pôle » (article L. 344-4 du code de la recherche) ; la fondation de coopération scientifique (FCS) ; le groupement d'intérêt public ; l'association.

Bref état des lieux des PRES

Depuis 2007, 27 PRES ont été créés : 24 établissements publics de coopérations scientifiques (EPCS) et 3 fondations de coopération scientifique (FCS). 26 sont en activité, le PRES Aix Marseille Université ayant été dissous en février 2012 suite à la création d'Aix-Marseille Université.

À côté de ces PRES, deux projets de coopération renforcée entre établissements pourraient aboutir prochainement : le PRES « Université Paris Lumière », associant Paris VIII et Paris X, et la Fondation de coopération scientifique « Pres Innovation Calédonien » (PRESICA), dont l'université de la Nouvelle-Calédonie, l'IRD, l'IFREMER, l'Institut agronomique néo-calédonien (IAC) et le BRGM seraient les membres fondateurs.

Par ailleurs, les universités de Nice et Toulon ont signé en partenariat avec les universités Paris 6, Corte, Gênes et Turin une convention cadre de préfiguration d'un PRES transfrontalier franco-italien sous le statut de groupement européen de coopération territoriale (GECT). De même, une convention cadre lie les universités de Perpignan et Paris 6 via l'observatoire océanologique de Banyuls avec des universités catalanes et des îles Baléares en vue de créer un PRES transfrontalier « Pyrénées-Méditerranée » qui pourrait également prendre le statut d'un GECT.

Certains sites (Aix-Marseille, Clermont-Ferrand, Nancy-Metz, Bordeaux) se situent dans une logique de fusion dont le PRES aura constitué la première étape. Certaines fusions sont déjà réalisées, d'autres pourraient voir le jour pour accompagner les projets IDEX. Les universités alsaciennes, quant à elles, sans aller jusqu'à la fusion, se sont prononcées en faveur d'un rattachement de l'université de Haute-Alsace (Mulhouse) à l'université de Strasbourg.

L'EPCS avait donc vocation à être l'outil « fédérateur » par excellence. Cet établissement est d'ailleurs piloté par un conseil d'administration, qui « détermine la politique de l'établissement », approuve son budget et en contrôle l'exécution, et dirigé par un président, élu par ce conseil. En outre, depuis la loi n° 2010-1536 du 13 décembre 2010, les EPCS peuvent être habilités à délivrer des diplômes nationaux dans les mêmes conditions que les établissements publics d'enseignement supérieur, c'est-à-dire par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER). Le même texte a également permis aux EPCS de se voir confier, par l'État, la maîtrise d'ouvrage de constructions universitaires.

Les PRES restent néanmoins des structures « faibles », ce qualificatif étant celui de notre ancien collègue, M. Olivier Jardé, rapporteur pour avis sur les crédits de l'enseignement supérieur pour 2010, au nom de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation.

Ce dernier a même considéré que le fait que les pôles « soient nés un an trop tôt » - la loi « recherche » de 2006 qui les a créés a été adoptée un an avant la loi LRU -, ne les a pas aidés, cette forme de coopération entre établissements intéressant nettement moins les universités depuis qu'elles bénéficient des compétences élargies prévues par la loi du 10 août 2007 (53). De fait, selon M. Jardé, la gouvernance des PRES n'est pas satisfaisante pour trois raisons essentielles, reprises dans l'encadré ci-dessous.

- Premièrement, les statuts des pôles constitués en EPCS distinguent les membres fondateurs, qui disposent du droit de vote au sein du conseil d'administration, des membres associés, en faisant de ces derniers des membres de « second rang », dont la voix n'est que consultative.

- Deuxièmement, comme les décrets statutaires définissent, pour chaque EPCS, le mode de désignation de son président, la présidence des pôles peut être tournante ou confiée à un président élu parmi les présidents en exercice des universités membres fondateurs (par exemple, Clermont-Ferrand, Lille, Limousin Poitou-Charente), deux configurations qui affaiblissent la gouvernance des PRES.

- Troisièmement, la prise de décision s'appuie en général sur la recherche du consensus, quelques PRES ayant même accordé un droit de veto aux membres fondateurs.

Ce constat est largement partagé. Ainsi, la Cour des comptes a observé, en 2011, que malgré la dynamique lancée par la loi « recherche » du 18 avril 2006, « les résultats restent modestes », ajoutant, à ce sujet, que les PRES ont « un impact encore faible en matière de formation et de recherche. Ils éprouvent des difficultés à développer des actions de mutualisation structurantes. La gouvernance de nombre d'entre eux repose sur des compromis peu satisfaisants » (54).

De même, le comité de suivi de la loi LRU a noté, dans son dernier rapport, que le bilan des pôles montre « qu'à ce jour, les membres fondateurs sont généralement restés sur une logique confédérale conduisant à priver le PRES de véritable capacité de décision et à y inscrire des actions secondaires, oubliant en cela qu'il s'agissait de pôles de recherche et d'enseignement supérieur » (55).

De son côté, M. Vincent Berger a également estimé que les pôles comportent « de graves déficiences, en particulier en termes de représentation démocratique de la communauté universitaire dans les instances » (56).

Ce bilan sévère du rapporteur général des Assises a été confirmé en ces termes par M. Jean-Yves Le Déaut :

- « Bien que les PRES n'aient pas de limitation de compétences, ils ont peu exercé leurs prérogatives par rapport aux possibilités juridiques initiales. Ils sont restés marqués par leur inscription dans le code de la recherche et de facto, leur domaine d'intervention est resté pour la plupart d'entre eux limité à la recherche et au troisième cycle, domaines qui sont principalement cités dans les missions des PRES comme dans celles des EPCS. En outre, ils ne sont pas autonomes quant à leurs moyens et leurs personnels. Enfin, les organismes de recherche ne s'y sont pas intéressés. Ces insuffisances répétées conduisent à s'interroger sur le maintien de la structure et le rapport de la Cour des comptes 2011 insiste sur l'ajout d'une strate administrative supplémentaire qu'ils représentent, sa complexité et ses surcoûts. » ;

- « La seconde critique qui est remontée des Assises porte sur le caractère non collégial du PRES. S'il a le statut d'EPCS, les membres fondateurs et associés ainsi que les personnalités qualifiées représentent en effet au moins les deux tiers du conseil d'administration, laissant peu de place aux représentants des personnels et aux étudiants S'il a le statut de fondation, son absence de collégialité est encore aggravée puisqu'il ne comporte de représentation ni des bibliothécaires, ingénieurs, administratifs, techniciens et personnels sociaux et de santé (BIATSS), c'est-à-dire les personnels non enseignants des universités ni des étudiants. » (57).

Aussi, pour impulser ce que le comité de suivi de la loi LRU a appelé une « structuration institutionnelle de site », marquée par la cohérence et la lisibilité, faut-il s'appuyer sur de nouveaux ensembles, reposant sur des transferts de compétences et fondés sur deux principes : la délégation et la subsidiarité (58).

● Deux formules intéressantes : la fusion et le rattachement

Issu de l'article 2 de la « loi LRU », le cinquième alinéa de L. 711-1 du code de l'éducation permet à des établissements de demander, par délibération statutaire du conseil d'administration prise à la majorité absolue des membres en exercice, le regroupement au sein d'un nouvel établissement ou d'un établissement déjà constitué, ce regroupement devant être approuvé par décret.

C'est dans ce cadre qu'ont été conduites quatre fusions importantes : celles des trois universités strasbourgeoises, des trois universités d'Aix-Marseille, des trois universités lorraines et de l'Institut national polytechnique de Lorraine et des deux écoles normales supérieures (ENS) de Lyon.

Par ailleurs, l'article L.719-10 du code prévoit, depuis la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, la possibilité de rattacher un établissement d'enseignement supérieur à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP), tout en conservant au premier sa personnalité morale et son autonomie financière. À ce jour, on compte 29 établissements publics, dont 15 écoles d'ingénieurs et 7 instituts d'études politiques rattachés, et 14 établissements d'enseignement supérieur privés (59) rattachés à un EPSCP.

Il y a lieu de noter qu'après avoir concerné, au départ, des établissements publics administratifs ou des établissements privés, elle s'est, par la suite, étendue :

- par le rattachement d'un EPSCP à d'autres EPSCP. Tel est le cas de l'Institut polytechnique de Bordeaux, rattaché aux universités de Bordeaux I et II, et tel sera le cas l'ENS Rennes, qui sera créée, puis rattachée aux universités de Rennes I et Rennes II. L'université de Haute Alsace devrait également emprunter cette voie se rattacher à celle de Mulhouse ;

- par le rattachement des établissements publics d'autres ministères à des EPSCP relevant de la tutelle de l'enseignement supérieur. L'exemple le plus connu est celui de l'École vétérinaire de Maisons Alfort, rattachée à l'université de Paris XII, mais c'est aussi le cas d'autres écoles d'agronomie ou de celui d'une école d'architecture rattachée à Strasbourg.

Il reste que, comme le souligne l'étude d'impact jointe au projet de loi, les modalités inscrites dans les conventions de rattachement « sont variables d'une situation à l'autre et ne comportent, en général, que peu de compétences partagées ».

● La présentation formelle de l'article

Les éléments précédemment évoqués plaident, de toute évidence, en faveur de l'adoption de nouveaux outils de coopération et de regroupement, et du renforcement de l'effectivité des instruments ayant démontré leur utilité.

Dans ce but, le présent article prévoit la création au titre Ier du livre VII du code de l'éducation d'un chapitre VIII bis intitulé « coopération et regroupements des établissements ». Il sera divisé en quatre sous-sections et comprendra quatorze nouveaux articles.

2. Le principe de coordination territoriale et son organisation

a) La coopération de site et les trois formules de regroupement

● Le projet partagé (article L. 718-2 nouveau)

Ÿ Le présent article pose le principe d'une organisation et de politiques coordonnées sur un même territoire, qui pourra être académique ou inter-académique.

Il s'appliquera aux établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur et aux organismes de recherche partenaires, qui, dans ce but, coordonneront « dans le cadre d'un projet partagé » leur offre de formation et leur stratégie de recherche et de transfert.

Ce nouveau principe constituera donc une obligation, mais qui sera limitée dans son champ d'application, puisqu'elle ne concernera que les établissements relevant de la tutelle du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Toutefois, il convient de rappeler que ces établissements sont au nombre de 150 environ et sont quasiment tous membre d'un PRES existant, sous forme soit d'établissement public de coopération scientifique (EPCS), soit de fondation de coopération scientifique (FCS).

Quant aux organismes de recherche, ils auront tous vocation à participer, d'une manière ou d'une autre, aux regroupements. Ainsi, les grands organismes (CNRS, INRA, CEA, etc.) entreront certainement dans une « communauté Paris-Saclay ».

Ÿ Le présent article prend le soin de préciser que d'autres établissements, relevant d'autres tutelles, pourront s'associer au projet partagé.

Ainsi, les grandes écoles « hors champ » du ministère de l'enseignement supérieur pourront appuyer cet effort de coordination. Aujourd'hui, d'ailleurs, la quasi-totalité des établissements d'enseignement supérieur relevant des autres ministères participent aux PRES créés sous forme d'EPCS ou de FCS : par exemple, toutes les grandes écoles d'ingénieur - notamment Polytechnique et ses écoles d'application -, les principales écoles de management et de gestion, les écoles d'agronomie, certaines écoles d'architecture, etc. Ces établissements se retrouveront donc, très probablement, dans les futures communautés d'universités et établissements.

Ÿ Le nouvel article ajoute que les regroupements d'établissements prévus par l'article L. 718-3 nouveau, dont les communautés, mettront en œuvre les compétences transférées par leurs membres.

Ainsi, le principe de coordination territoriale ne constituera pas du « droit mou » : il reposera sur des transferts de compétences, un résultat auquel les PRES sont rarement parvenus.

● Une coordination organisée selon trois modalités (article L. 718-3 nouveau)

« La France universitaire est diverse, il faut tenir compte de cette variété » : cette maxime de M. Jean-Yves Le Déaut l'a conduit à préconiser trois formules de regroupement qui ont directement inspiré les dispositions proposées par le présent article (60).

En effet, si le principe d'organisation coordonnée par les établissements de leurs politiques de formation et de recherche est clairement affirmé, le présent article leur laisse le choix de la formule la mieux adaptée aux caractéristiques du territoire et des structures qui y sont implantées, avec trois options possibles :

- la création d'un nouvel établissement par fusion de plusieurs établissements, laquelle sera encadrée par l'article L. 718-5 nouveau. Tel a été le cas à Strasbourg et à Aix-Marseille et tel devrait être le cas à Bordeaux. Cette opération est également envisagée entre Lille 1 et Lille 3, ainsi qu'en Bourgogne et en Franche-Comté. Dans ce dernier cas de figure, le schéma pourrait être le suivant : fusion des universités de Dijon et de Besançon, combinée avec le rattachement de deux écoles d'ingénieurs - l'École supérieure d'ingénieurs de micromécanique de Besançon et Agrosup Dijon -, et peut-être aussi l'Université technique de Belfort-Montbéliard ;

- le regroupement dans une communauté d'universités et établissements, encadré par les articles L. 718-6 à L. 718-14 nouveaux, ou le rattachement à un seul établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP), encadré par l'article L. 718-15 nouveau.

À titre d'illustration, pour Lyon, comme pour Toulouse, les PRES constitués sous forme d'établissements publics de coopération scientifique (EPCS) pourraient se transformer en communautés, qui réuniraient les membres fondateurs et associés des EPCS actuels. Pour Lyon, on compte actuellement 8 membres fondateurs, soit les trois universités, l'ENS, l'Institut national de sciences appliquées (INSA) de Lyon, l'École centrale de Lyon, et l'École des Mines de Saint-Étienne. Pour Toulouse, on compte six membres fondateurs : les trois universités, l'Institut national polytechnique de Toulouse, l'INSA de Toulouse et l'ISAE, une école d'aéronautique dépendant du ministère de la défense.

Par ailleurs, le rattachement pourrait être combiné à une fusion en Alsace (université de Strasbourg fusionnée et université de Mulhouse), en Bourgogne et en Franche-Comté (Cf. supra) et à Bordeaux/Aquitaine. Dans ce dernier exemple, les universités Bordeaux I et Bordeaux II fusionneraient, tandis que l'IEP et l'Institut Polytechnique de Bordeaux pourraient se rattacher au nouvel ensemble, éventuellement avec l'université de Pau.

L'étude d'impact rappelle qu'un tel droit d'option entre différents outils juridiques n'est pas nouveau dans les secteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche :

- il s'applique aux universités de technologie, qui ont le choix entre deux formules juridiques : celle de l'école extérieure à l'université et celle du grand établissement ;

- il est prévu par la loi « recherche » de 2006 pour les PRES, qui ont le choix entre quatre formules - l'établissement public de coopération scientifique, la fondation de coopération scientifique (FCS), le groupement d'intérêt public et l'association (article L. 344-1 du code de la recherche) ;

- il est prévu par le projet de loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République pour les écoles supérieures du professorat et de l'éducation (ESPE), qui pourront être constituées soit au sein d'un EPSCP ou d'un établissement public de coopération scientifique.

Dernier point : la coordination territoriale postulée par chacune des trois modalités prévues par le présent article est organisée « pour les établissements d'enseignement supérieur », c'est-à-dire les établissements publics et privés.

● La désignation d'un chef de file et l'exception parisienne (article L. 718-3 nouveau)

Ÿ La coordination territoriale sera organisée par un seul établissement d'enseignement supérieur désigné par l'État pour un territoire donné et cet établissement sera soit le nouvel établissement issu d'une fusion, soit la communauté d'universités et établissements lorsqu'il en existera une, soit l'établissement de rattachement d'autres établissements.

Pour les établissements relevant du ministère de l'enseignement supérieur, il n'y aura donc, au maximum, qu'un établissement de regroupement.

Ainsi, l'université de Strasbourg en Alsace ou la nouvelle Université de Bordeaux en Aquitaine pourraient être des chefs de file dans les regroupements.

Ÿ Une seule région échappera à ce principe, pour tenir compte de la densité de l'implantation des établissements : l'Île-de-France. En effet, le présent article prévoit expressément que dans les académies de Paris, Créteil et Versailles, « plusieurs établissements » pourront assurer la coordination territoriale.

Cette exception tient au fait que les PRES actuels, ainsi que la taille et la complexité des regroupements prévisibles dans cette région, ne permettent pas d'espérer des regroupements académiques voire même inter-académiques : il y a actuellement onze PRES pour trois académies, et même si quelques-uns fusionnent, le nombre des regroupements sera nettement supérieur à trois.

b) Le contrat de site et le transfert de moyens (article 718-4 nouveau)

Quelle que soit la forme juridique du regroupement, elle pourra s'appuyer sur deux mécanismes forts de régulation : le contrat « unique » ou de site, conclu avec l'ensemble des établissements regroupés, à la place du contrat conclu entre l'État et chaque établissement, et la possibilité d'accorder des moyens à la structure de regroupement.

● Le contrat de site

Le contrat pluriannuel d'établissement, qui ne lie, aujourd'hui, qu'un seul établissement à l'État, est guidé par deux ambitions :

- d'une part, mettre en œuvre les priorités nationales et territoriales de l'État, en déterminant, avec chaque établissement, des objectifs, ciblés au moyen d'indicateurs de performance définis en commun ;

- d'autre part, s'assurer, grâce à un diagnostic partagé sur la situation de l'établissement, que ces objectifs sont réalistes et accessibles sur la durée du contrat, laquelle a été portée, en 2012, de quatre à cinq ans.

Bref historique du contrat d'établissement

La loi du 26 janvier 1984 a inauguré la contractualisation dans les relations entre l'État et les établissements d'enseignement supérieur. D'abord limitée à la recherche, elle a connu en 1989 une extension de son objet - l'ensemble des missions des opérateurs - et de son périmètre - tous les établissements d'enseignement supérieur.

Néanmoins, cette contractualisation restait facultative. L'article 17 de la « loi LRU » a, pour la première fois, consacré le rôle central et obligatoire des contrats pluriannuels dans le dispositif de pilotage de la politique d'enseignement supérieur.

En 2012, le nombre d'institutions engagées dans cette démarche s'élevait à 155 hors PRES, dont 77 universités.

Ces dernières années, quelques contrats avec les PRES ont été signés en vague A (2011-2015) - les PRES de Bordeaux, Toulouse, Lyon et Grenoble - et vont l'être en vague B (2012-2016) - l'Université de Nantes-Angers-Le Mans ou UNAM (3 universités et l'École centrale de Nantes), l'université du Centre Val de Loire ou CVL (Orléans, Tours, ENSI de Bourges, ENI Val de Loire et ENS Nature et Paysage de Blois) et l'université européenne de Bretagne ou UEB (Brest, Bretagne Sud, Rennes 1, Rennes 2, IEP de Rennes, INSA de Rennes et ENS de chimie de Rennes).

Le principe de coordination territoriale implique de changer d'échelle et de logique, afin de mieux organiser la carte des formations et la stratégie de recherche. C'est ce que soulignent tant l'exposé des motifs du projet de loi que son étude d'impact en indiquant, d'une part, qu'une trentaine de contrats de site devraient être signés avec le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et en précisant, d'autre part, que l'État pourra avoir ainsi « un mode de pilotage et de régulation plus efficace (30 entités au lieu de 150), ce qui contribuera à rendre la dépense publique plus efficace ».

Ÿ En conséquence, le présent article prévoit que le ministère chargé de l'enseignement supérieur devra conclure un contrat pluriannuel d'établissement unique, dans tous les cas de figure.

Plus précisément :

- sur la base du « projet partagé » précédemment mentionné, un seul contrat pluriannuel sera conclu avec les établissements regroupés relevant de la tutelle du ministère chargé de l'enseignement supérieur ;

- un seul contrat sera également conclu avec les établissements d'un même territoire relevant de la tutelle de ce ministère qui n'auront pas encore procédé à une fusion ou à un regroupement. Dans ce cas de figure, le contrat devra prévoir les différentes étapes de la fusion ou du regroupement, laquelle devra intervenir avant l'échéance fixée par cet instrument. Cette disposition ne signifie pas pour autant que ces échéances devront être calquées ou inférieures à la durée du contrat. Le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche veillera toutefois à ce que l'essentiel des coopérations puissent être mises en place au cours des cinq ans de cet engagement.

Le présent article ajoute que ce contrat sera celui mentionné à l'article L. 711-1 du code, qui encadre les contrats pluriannuels d'établissement signés par l'ensemble des EPSCP (établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel), qu'ils exercent ou pas les compétences élargies prévus par la loi LRU.

Ÿ Le ministère précise que comme la loi ne laissera pas aux établissements relevant de sa tutelle le choix de se regrouper ou pas, il n'y aura effectivement qu'un établissement de regroupement par académie et que sera bien avec celui-ci que sera négocié et signé le contrat de site. Ce dernier comprendra toutefois des chapitres spécifiques, consacrés à chacun des établissements.

Par ailleurs, ce seront les établissements eux-mêmes qui décideront du périmètre optimal du regroupement, en concertation toutefois avec le ministère, car ce dernier validera in fine les statuts du regroupement.

Ÿ En ce qui concerne le contenu du contrat, cet instrument comportera deux volets :

- un volet commun, qui correspondra au « projet partagé » précédemment mentionné et aux compétences partagées ou transférées ;

- des stipulations spécifiques à chacun des établissements regroupés ou en voie de regroupement.

Celles-ci seront proposées par les établissements et devront être adoptées par leur propre conseil d'administration. En revanche, elles ne seront pas soumises à la délibération du conseil d'administration de la communauté d'universités et établissements ou de l'établissement de rattachement.

Cette dernière disposition constitue, en réalité, un compromis avec, entre autres, les représentants des grandes écoles, qui ne souhaitent pas que les dispositions les concernant et adoptées par leur propre conseil puissent être remises en cause par le conseil d'administration de la communauté. Toutefois, cela n'empêchera pas ce dernier d'en être informé, tandis que le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche devra s'assurer de la cohérence entre les dispositions générales et les dispositions particulières propres à chaque établissement.

Ÿ Des structures autres que les établissements et organismes de recherche relevant du ministère de l'enseignement supérieur pourront être parties au contrat de site ou y être associées :

- d'une part, les établissements relevant d'autres autorités de tutelle et ces autorités pourront être parties à ce contrat. D'ailleurs, ces établissements y participeront certainement, car, le volet commun du contrat, relatif au « projet partagé », les concernera. En outre, les contrats conclus avec leur ministère de tutelle seront logiquement articulés avec le contrat global, selon des phasages à imaginer. Ce sera notamment le cas pour les Ponts et chaussées avec Paris-Est ou pour Polytechnique à Saclay ;

- d'autre part, le contrat de site pourra associer les collectivités territoriales, les organismes de recherche et les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS).

Dans ce dernier cas de figure, les contrats pluriannuels devront prendre en compte les orientations fixées par le plan régional de développement des formations de l'enseignement supérieur pouvant être défini par chaque région, conformément aux dispositions de l'article L. 214-2 du code de l'éducation.

Le choix a donc été fait de ne pas prévoir, à ce stade, un mécanisme trop contraignant en faveur de l'articulation entre le contrat conclu avec l'État et les conventions qui seront signées avec les collectivités territoriales. Sur ce sujet, le rapport de M. Jean-Yves Le Déaut a noté que le « principe de la mise en cohérence des objectifs, actions et moyens » des trois partenaires que sont l'État, les collectivités territoriales et les établissements « est acquis, mais le système le plus simple pour le concrétiser, à savoir la conclusion d'un contrat tripartite (avec la région pour chef de file des collectivités territoriales), suscite de fortes réticences, à la fois de la part de la Conférence des présidents d'université et de celle d'organisations syndicales » (61).

● L'attribution de moyens à la structure de regroupement

En complément des dispositions sur le contrat, le présent article propose de donner la possibilité à l'État d'attribuer, pour l'ensemble des établissements regroupés, tout ou partie des moyens en emplois et en crédits aux établissements chargés de la coordination territoriale, qui les répartiront entre ses membres ou entre les établissements et organismes rattachés.

Cette disposition constitue l'une des mesures clefs du présent article, car elle garantit, qu'à l'opposé des PRES, les nouveaux ensembles ne seront pas de coquilles vides.

Sa mise en œuvre sera corrélée à la révision du système d'allocation des moyens aux établissements, qui a été officiellement engagée le 2 avril 2013, en concertation avec les conférences représentatives des universités et des écoles. La question de la répartition des moyens entre la dotation « critérisée » aux membres du regroupement, d'une part, et la dotation négociée au titre du contrat de site, d'autre part, y a d'ailleurs été évoquée dès la première réunion.

Cependant, il faut avoir à l'esprit que, dans la très grande majorité des cas, et pour une assez longue période, les dotations resteront « fléchées » sur les établissements et que la structure de regroupement ne recevra, selon les précisions fournies par le ministère de l'enseignement supérieur, qu'un « bonus contractuel », qui ne correspondra qu'à une très faible partie de la dotation.

D'ailleurs, comme le montre le tableau ci-dessous, la structure même des recettes des établissements conduira à minorer pendant un certain temps assez long le poids de la dotation globalisée.

Recettes par origine de la catégorie universités et assimilés
(Réalisé définitif 2011)

(en euros)

 

Fonctionnement

Investissement

Total

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche

9 276 233

107 324

9 383 557

Autres ministères

32 397

14 079

46 476

Sous-total subventions de l'État

9 308 630

121 403

9 430 033

Collectivités locales

208 026

138 954

346 980

Union européenne

101 984

25 553

127 537

ANR

88 039

1 813

89 852

Dotations

0

10 642

10 642

Divers

207 922

21 212

229 134

Sous-total autres subventions et dotations

605 971

198 174

804 145

Droits d'inscription

289 145

0

289 145

Redevances sur prestations intellectuelles

9 268

0

9 268

Contrats de recherche hors ANR

174 766

0

174 766

Prestation de formation continue

219 922

0

219 922

Taxe d'apprentissage

88 639

0

88 639

Autres prestations (études et travaux, ventes de produits et services)

246 549

0

246 549

Divers (toutes les autres ressources donnant lieu à encaissement…)

172 177

3 213

175 390

Sous-total ressources propres

1 200 466

3 213

1 203 679

Total des recettes donnant lieu à encaissement

11 115 067

322 790

11 437 857

Source : ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, mai 2013.

c) La participation des établissements privés à la coopération de site

Il convient, au préalable, de rappeler que la notion d'établissement privé est très complexe et qu'elle reflète souvent des situations hybrides, entre le public et le privé.

À titre d'illustration, si on prend le cas de structures de droit privé membres de PRES, comme l'École supérieure d'électricité ou l'Institut d'optique, qui participent au Campus Paris Saclay, elles sont de facto traitées comme des établissements publics et reçoivent des financements récurrents du ministère.

De même, les deux fondations de recherche que sont respectivement l'Institut Curie et l'Institut des hautes études scientifiques sont traitées comme des organismes de recherche publics et appartiennent respectivement aux regroupements de Paris Sciences et Lettres-Quartier Latin et de Saclay. Enfin, les écoles dites consulaires dépendent des établissements publics administratifs que sont les chambres de commerce et d'industrie.

● Le contrat

Comme cela a déjà été indiqué, le présent article prévoit que le contrat unique ne concernera que les établissements publics sous la tutelle du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, mais qu'il pourra associer les établissements relevant d'autres tutelles.

Par ailleurs, le contrat de site comportera plusieurs parties : le volet « projet partagé », qui s'appliquera à l'ensemble des établissements membres du regroupement, publics et privés, et les dispositions propres à chacun d'entre eux, qui, selon les précisions apportées par le ministère, ne concerneront que les établissements relevant de sa tutelle. Par conséquent, ce ne sera que sur le volet « projet partagé » que les établissements privés seront parties à ce contrat.

● L'attribution de certains moyens

Ainsi que cela a déjà été précisé, la structure de regroupement ne recevra qu'un « bonus contractuel », qui ne correspondra qu'à une très faible partie de la dotation versée à chaque établissement regroupé. Des établissements privés pourront donc, dans le cadre du contrat unique, bénéficier, via cet instrument, de ce bonus, même si les dotations de base resteront fléchées sur les établissements.

3. La fusion d'établissements (article L. 718-5 nouveau)

L'article L. 718-5 nouveau prévoit que les établissements pourront demander, par délibération statutaire du conseil d'administration prise à la majorité absolue des membres en exercice, leur fusion au sein d'un nouvel établissement ou d'un établissement déjà constitué, la fusion devant être approuvée par un décret.

Cette disposition ne fait que reprendre le contenu du cinquième alinéa de l'article L. 711-1 du code. Le présent article propose toutefois, dans un strict souci d'intelligibilité, d'inclure ces dispositions dans le chapitre qui sera consacré à la coopération et au regroupement d'établissements, aux côtés des dispositions relatives aux communautés d'universités et établissements et au rattachement.

4. La communauté d'universités et établissements

a) Un nouvel EPSCP (article L. 718-6)

● Le classement comme EPSCP

Comme cela a été déjà indiqué, de nombreux arguments plaident en faveur du remplacement des PRES et de leur formule la plus « intégrée » - les établissements publics de coopération scientifique (EPCS) - par une nouvelle structure.

Le rapport de M. Jean-Yves Le Déaut a plaidé, à cet égard, en faveur de la mise en place d'une nouvelle catégorie d'établissements publics de coopération, appelée « communauté d'universités » (62).

Le gouvernement, quant à lui, a préféré appeler le nouvel ensemble « communauté d'universités et d'établissements » - cette appellation permettant de tenir compte de la variété des membres regroupés - et d'en faire un EPSCP, une catégorie juridique ancienne, bien identifiée et à laquelle appartiennent les universités. Elle est quelque peu technocratique, mais, ainsi que l'a fait observer au rapporteur M. Vincent Berger, le nom d'usage qui s'imposera sera probablement celui d'« université », la moitié des PRES ayant d'ailleurs « pris » cette appellation.

Le classement comme EPSCP entraînera d'importantes conséquences juridiques, même si les communautés conserveront certaines particularités, liées à leur mission de coordination.

Ÿ Le présent article précise, à cet égard, les dispositions du code de l'éducation relatives aux EPSCP qui seront applicables aux communautés.

Il s'agira :

- dans le titre Ier du livre VII, des chapitres I (relatif à l'autonomie pédagogique), III (relatif aux composantes), IV (relatif aux services communs) et IX (relatif à la composition des conseils, au régime financier et au contrôle et aux relations extérieures) ;

- du chapitre Ier du titre II du livre VII, relatif aux missions des instituts universitaires de formation des maîtres, ces dispositions devant être modifiées par le projet de loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République. Il faudra donc, en fonction de l'ordre d'examen des deux projets de loi, modifier le présent projet de loi pour préciser que les écoles supérieures du professorat et de l'éducation pourront être des composantes des communautés ou modifier la loi « école » pour faire référence aux communautés ;

- du titre V du livre IX relatif aux personnels de l'enseignement supérieur.

Bien entendu, ces dispositions s'appliqueront sous réserve de celles de la nouvelle section consacrée aux communautés.

● Ses conséquences

Ÿ La principale conséquence de ces mentions sera d'appliquer aux communautés le régime financier des EPSCP et les conditions de tutelle et de contrôle administratif et financier qui leur sont applicables.

En outre, la communauté, en tant qu'EPSCP, devra comprendre un comité technique, dont on rappellera qu'il doit être consulté sur la politique de gestion des ressources humaines de l'établissement, un bilan de la politique sociale devant être, de surcroît, présenté chaque année à cet organe.

Ÿ En revanche, les dispositions du titre V du livre IX relatives à la discipline et au recrutement des enseignants-chercheurs ne s'appliqueront pas ; elles seront toujours exercées par les établissements membres, sauf s'ils décident de les transférer à la communauté.

Ÿ Au total, le « périmètre » des articles du code relatifs aux EPSCP applicables aux communautés est tel que celles-ci ne pourront pas bénéficier, de plein droit, des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines prévues par la « loi LRU ». Elles pourront certes les demander, mais cela n'aura de sens que si une part très importante des compétences, et notamment la gestion de la masse salariale, leur est transférée.

● La compétence de coordination

Le présent article précise par ailleurs que la communauté assurera la coordination de la politique de ses membres telle que définie par l'article L. 718-2 nouveau. On rappellera que cette obligation de coordination sur un territoire donné devra porter sur l'offre de formation et la stratégie de recherche et de transfert des établissements sous tutelle du ministère de l'enseignement supérieur.

b) Les statuts (L. 718-7 nouveau)

Ÿ Les statuts d'une communauté d'universités et établissements seront adoptés par chacun des établissements et organismes ayant décidé d'y participer. Cette disposition est évidemment capitale, car elle mettra à parité les organismes de recherche, les universités et les écoles, grandes ou petites.

Ces statuts devront définir les compétences que chaque établissement transférera à la communauté et les compétences des instances mentionnées à l'article L. 718-8 nouveau qui ne sont pas prévues par cette section de l'article 38.

Cette dernière disposition signifie que les statuts pourront donner au conseil d'administration, au conseil académique et au conseil des membres de la nouvelle structure d'autres compétences que celles expressément prévues par le présent article.

Ÿ Le présent article ne traite donc qu'a minima et d'une façon très générale des compétences des communautés : d'un point de vue législatif, celles-ci se « limiteront » à la coordination des stratégies de formation, de recherche et de transfert.

C'est donc bien le principe de subsidiarité qui présidera à la répartition des compétences, ainsi que le préconise le rapport de M. Jean-Yves Le Déaut (63).

Aussi les statuts pourront-ils prévoir des compétences très extensives, comme par exemple :

- des compétences relevant des domaines mentionnés ci-dessus, mais qui iront au-delà de la simple coordination et permettront une offre de formation unique, l'accréditation directe de l'établissement de regroupement, et non de ses membres, ce qui impliquera que les diplômes seront délivrés par lui et non par eux, une offre de recherche unique et intégrée, avec un financement mutualisé au niveau du regroupement, qui répartira directement les moyens entre les laboratoires, une structure de transfert unique, etc. ;

- des compétences transversales telles que les conventions avec les lycées, l'orientation et l'insertion, les conventions et la politique internationales, la mutualisation des fonctions supports, etc.

Ÿ Enfin, conformément à la procédure usuelle pour les EPSCP, la communauté sera créée par un décret qui en approuvera les statuts.

Une fois adoptés, ces statuts pourront être modifiés par délibération du conseil d'administration de la communauté, après un avis favorable du conseil des membres rendu à la majorité simple, ces modifications devant être approuvées par un décret.

Le conseil d'administration d'une communauté pourra donc changer les compétences transférées par une simple modification des statuts, à condition que ceux-ci le prévoient dès l'origine, ces statuts et les transferts de compétences étant eux-mêmes votés par les conseils d'administration des membres. Le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche a même envisagé, à cet égard, qu'à l'intérieur d'une communauté, une partie des membres puissent mettre en commun des compétences et d'autres pas.

c) Les organes de gouvernance

● L'administration de la communauté (article L. 718-8 nouveau)

Reprenant en cela le modèle universitaire, la communauté sera administrée par un conseil d'administration qui déterminera la politique de l'établissement, approuvera son budget et en contrôlera l'exécution et sera assisté d'un conseil académique.

Cet organe sera par ailleurs assisté d'un conseil des membres, une nouveauté créée par le présent article et qui tient à la nature « fédérale » de l'ensemble.

● La présidence (article L. 718-9 nouveau)

La communauté aura à sa tête un président, élu par le conseil d'administration, qui dirigera l'établissement. Ce dernier élira également un vice-président chargé des questions et ressources numériques, cette problématique, qui ignore, par définition, les murs et le « dualisme » université-grande école, devant être traitée à ce haut niveau de responsabilité (article L. 718-9 nouveau).

● La composition du conseil d'administration (article L. 718-10 nouveau)

Ÿ La communauté devant être gouvernée démocratiquement, comme tout établissement d'enseignement supérieur, son conseil d'administration comprendra des représentants des catégories suivantes :

- des représentants des établissements d'enseignement supérieur et des organismes de recherche membres ;

- des personnalités qualifiées désignées d'un commun accord par les membres ci-dessus ;

- des représentants des entreprises, des collectivités territoriales et des associations ;

- des représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions dans la communauté ou dans les établissements membres ou à la fois dans la communauté et l'un des établissements membres ;

- des représentants des autres personnels exerçant leurs fonctions dans la communauté ou dans les établissements membres ou à la fois dans la communauté et l'un des établissements membres ;

- des représentants des usagers suivant une formation dans la communauté ou dans un établissement membre.

Ces dispositions permettront de répondre à la principale critique adressée aux PRES, ce reproche ayant conduit à bloquer le transfert des compétences vers cette « collectivité ». Elle concerne leur gouvernance, tout à la fois insuffisamment démocratique et parallèle à celle des établissements : ainsi, les fondateurs et les personnalités qualifiées représentent au moins la moitié de l'effectif du conseil d'administration de l'établissement public de coopération scientifique (EPCS) et les représentants des fondateurs, des personnalités extérieures, des entreprises et des collectivités au moins les deux tiers de cet effectif. De ce fait, ce système est souvent perçu comme n'étant soumis à aucun contrôle des personnels et comme un instrument de contournement des instances démocratiques.

À l'inverse des PRES, la participation des personnels et des usagers au conseil d'administration des communautés sera largement assurée, ce conseil étant d'ailleurs bâti sur un modèle proche de celui des EPSCP classiques.

Ÿ Le présent article précise en outre que :

- les personnalités qualifiées et les représentants des entreprises, des collectivités territoriales et des associations représenteront au moins 30 % des membres du conseil d'administration ;

- les représentants des personnels et des usagers représenteront au moins 40 % des membres du conseil d'administration, dont au moins la moitié seront des représentants des enseignants-chercheurs, chercheurs et enseignants.

Ce seront donc les représentants des personnels et des usagers qui détiendront le plus grand nombre de sièges. Le pourcentage d'élus - au moins 40 % - sera ainsi supérieur à celui effectivement mis en œuvre au sein des EPCS (16 % à 33 %).

Ces dispositions sont le fruit d'un équilibre délicat entre une partie de la communauté universitaire, qui souhaitait, légitimement, une plus grande démocratisation et des pourcentages proches d'une université, la nécessité de garantir une représentation forte des membres, qui seront eux-mêmes des émanations de cette communauté, et la position des grandes écoles, habituées à une gouvernance comprenant moins d'élus.

Ÿ Le présent article précise que lorsque les membres de la communauté seront supérieurs à quinze, la proportion des représentants des établissements et organismes membres pourra atteindre 40 %. La représentation des personnels et des usagers sera proportionnellement diminuée par voie de conséquence.

Cette disposition, qui devrait permettre à un nombre suffisant de membres d'une grande communauté d'être représentés dans son conseil d'administration, ne devrait concerner, au plus, qu'une demi-douzaine d'ensembles : Lyon, Saclay, Paris Sciences Lettres-Quartier Latin, Hautes études-Sorbonne-Arts-et-Métiers (HESAM) et, peut-être, la Bretagne et le Nord de la France.

Pour toutes ces raisons, la rédaction proposée s'écarte de la solution avancée par le rapport de M. Jean-Yves Le Déaut - à savoir 50 % des membres élus, personnels et étudiants, et 50 % de membres fondateurs -, tout en permettant une réelle démocratisation de la gouvernance des communautés.

● Le régime électoral

Les représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs, des autres personnels et des usagers seront élus au suffrage direct ou indirect dans des conditions précisées par les statuts.

Le présent article précise que l'élection pourra être organisée :

- au suffrage direct des personnels et usagers des établissements et organismes membres ou des personnels et usagers de la communauté ;

- au suffrage indirect des élus des conseils des établissements et organismes membres.

L'élection au suffrage indirect est destinée à rassurer ceux qui considèrent que la vraie démocratie universitaire se caractérise par la proximité entre les élus et leurs électeurs et qui, en conséquence, jugent indispensable la représentation de ces élus de « proximité » au conseil d'administration de la communauté. Le suffrage indirect aura en outre pour effet positif que les plus petits établissements ne verront pas leur représentation « écrasée » au sein de la nouvelle structure.

● Le conseil académique (article L. 718-11 nouveau)

Ÿ Expression de la collégialité et de la démocratie universitaires, le conseil des communautés comprendra au moins 70 % des représentants des personnels et des usagers, dont 60 % au moins de représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs. En outre, il comprendra des représentants des établissements et organismes membres et des composantes de la communauté, ainsi que des personnalités extérieures. Enfin, sa composition, qui sera fixée par les statuts, devra assurer une représentation équilibrée des établissements et organismes membres.

Le pourcentage proposé de 70 % sera inférieur à celui prévu pour le conseil des études et de la vie universitaire, qui peut comprendre jusqu'à 80 % de membres représentant les enseignants-chercheurs et les étudiants. De fait, il a été conçu pour accorder une place significative aux autres membres du conseil académique, représentant les composantes et les établissements membres de la communauté.

En effet, la communauté ne pourra fonctionner que si les responsables de ces membres pourront à la fois se concerter entre eux - ce sera le rôle du conseil des membres - et se faire entendre à ses conseils centraux.

On rappellera à cet égard qu'une communauté pourra comprendre :

- d'une part, des membres ayant une personnalité morale - les universités et les écoles ;

- d'autre part, des composantes propres, qui soit auront été instituées directement, en tant que composantes, comme par exemple une école supérieure du professorat et de l'éducation (ESPE) ou un institut d'administration de l'entreprise (IAE), soit résulteront de la disparition de la personnalité morale d'un établissement membre - certaines universités fusionnant ainsi à l'intérieur d'une communauté pour devenir des composantes directes, aux côtés d'une ESPE, d'une école d'ingénieurs, etc.

Ÿ Le conseil académique élira par ailleurs son président, dont le mandat expirera à l'échéance des représentants élus des personnels du conseil académique selon des modalités fixées par les statuts.

Quant à ses compétences, elles seront de nature consultative, mais étendues :

- le conseil académique exercera, pour les compétences transférées à la communauté, le rôle consultatif prévu à l'article L. 712-6-1 nouveau sur les programmes de formation des composantes ;

- il donnera par ailleurs son avis sur le projet partagé et le contrat unique prévus par le présent article.

● Le conseil des membres (article L. 718-12)

Le conseil des membres, dont on rappellera qu'il devra donner un avis favorable, à la majorité simple, sur la modification des statuts de la communauté, réunira un représentant de chacun des membres de la communauté. Les statuts de la communauté pourront en outre prévoir la participation à ce conseil des directeurs des composantes de cette communauté.

Le présent article proposant de distinguer entre les « membres » et les « composantes » pour tenir compte de l'existence ou de l'absence de personnalité morale des uns et des autres, c'est la raison pour laquelle le conseil des membres ne regroupera pas uniquement les membres bénéficiant d'une telle personnalité, tandis que les statuts préciseront quelles seront les composantes qui pourront y être représentées.

d) Les personnels et les ressources des communautés (articles L. 718-13 et L. 718-14 nouveaux)

Ÿ Pour leur fonctionnement, les communautés pourront s'appuyer sur des agents désignés à cet effet par les établissements ou organismes membres. En effet, chacune de ces structures pourra désigner ceux d'entre eux qui seront appelés à exercer « tout ou partie de leurs fonctions » au sein de la communauté.

Cette situation, qui s'apparentera à une mise à disposition, ne conduira pas à remettre en cause le principe de statuts et de corps nationaux, puisqu'il est prévu que ces agents exerceront ces fonctions selon « leurs règles propres et dans le respect des dispositions statutaires qui leur sont applicables ». En outre, ils demeureront en position d'activité dans leur établissement ou organisme, mais seront placés, pour l'exercice de leur activité au sein de la communauté, sous l'autorité de son président.

La formule proposée est strictement identique à celle qui est prévue, pour le fonctionnement des établissements publics de coopération scientifique, par l'article L. 344-9 du code de la recherche.

Ÿ En ce qui concerne les ressources des communautés, elles seront de trois ordres :

- elles pourront provenir des ressources « classiques » des EPSCP mentionnées par l'article L. 719-4 du code. On rappellera que ces établissements peuvent en effet disposer des ressources provenant notamment de la vente des biens, des legs, donations et fondations, rémunérations de services, droits de propriété intellectuelle, fonds de concours, etc. Ils reçoivent en outre des droits d'inscription versés par les étudiants et les auditeurs et peuvent recevoir des subventions d'équipement ou de fonctionnement des régions, départements et communes et de leurs groupements ;

- elles pourront également provenir des contributions de toute nature apportées par les membres ;

- enfin, la communauté pourra percevoir directement les droits d'inscription aux formations pour lesquelles elle sera accréditée.

Les communautés étant des EPSCP, elles seront donc régies par le régime financier des EPSCP, dont les ressources sont précisées à l'article L. 719-4 précité. Ces ressources pourront être en outre complétées par les ressources en nature des membres, par exemple la participation de personnels des membres aux activités de la communauté. Enfin, la nature des ressources dépendra des compétences transférées : par exemple, si le diplôme est délivré dans la communauté, comme l'est déjà le doctorat pour le PRES « Université de Paris Est », les droits d'inscription correspondant pourront alimenter la communauté.

Pour le reste, ce seront les statuts et le règlement intérieur qui détermineront les règles de contribution des membres.

e) L'appartenance des établissements privés à une communauté

Tel quel, le présent article ne traite pas de la présence ou non, au sein des communautés d'universités et établissements, des écoles ou universités privées. Le ministère a toutefois précisé qu'ils pourront en être membres, dès lors que les établissements publics le souhaiteront. En outre, l'article 59 du présent projet de loi prévoit que les établissements publics de coopération scientifique (EPCS) existants seront transformés, dès la promulgation de la loi, en communautés. Or, nombre d'établissements privés sont membres de ces établissements, étant précisé qu'il peut s'agir de fondations (l'Institut Curie est par exemple membre de l'EPCS Paris Sciences et Lettres Formation) ou d'écoles consulaires (HEC est ainsi membre de l'EPCS Paris-Tech).

5. Les conventions, le rattachement et l'intégration (article L. 718-15 nouveau)

Issu de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, l'article L. 719-10 du code de l'éducation permet aux EPSCP de conclure des conventions de coopération soit entre eux, soit avec d'autres établissements publics ou privés. Le législateur a prévu en outre qu'un établissement d'enseignement supérieur privé ou public puisse être rattaché à un ou plusieurs EPSCP.

Le rapport de M. Jean-Yves Le Déaut note, à leur sujet, qu'« après des débuts difficiles qui ont souvent conduit à la création de coquilles vides, ce dispositif, prévu par la loi de 1984, a permis un nombre de plus en plus important de rattachements d'écoles à des EPSCP. Ce fut notamment le cas pour l'Institut polytechnique de Bordeaux, grand établissement rattaché aux deux universités de Bordeaux I et Bordeaux II, et pour l'Université de Haute Alsace, maintenant rattachée à l'Université de Strasbourg » (64).

Le domaine d'utilisation de cet outil a d'ailleurs été élargi par la loi n° 2010-1536 du 13 décembre 2010 relative aux activités immobilières des établissements d'enseignement supérieur, aux structures interuniversitaires de coopération et aux conditions de recrutement et d'emploi du personnel enseignant et universitaire. Ce texte permet en effet de rattacher à un EPSCP tout établissement ou organisme public ou privé concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur ou du service public de la recherche - et non plus seulement tout établissement d'enseignement supérieur public ou privé.

La convention de rattachement n'étant cependant assortie d'aucune clause obligatoire, la portée de ce type de regroupement est de facto limitée. Le présent article introduit, par conséquent, deux dispositions nouvelles, afin de renforcer le caractère effectif de cet outil de coopération :

- le décret de rattachement devra préciser les compétences partagées ;

- le conseil académique pourra être en outre commun à l'établissement de rattachement et aux établissements rattachés.

Quant à la procédure de rattachement, elle reposera, comme avant, sur la base du volontariat. Ainsi, un établissement ou un organisme public ou privé concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur ou de la recherche pourra être rattaché à un ou plusieurs EPSCP, par décret, sur sa demande et sur proposition du ou des établissements auxquels ce rattachement est demandé, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Par ailleurs, un établissement ou un organisme public ou privé concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur ou de la recherche pourra être intégré à un EPSCP dans des conditions identiques, cette disposition reprenant le contenu de l'actuel article L. 719-10 du code de l'éducation.

Au vu de la pratique antérieure, cette procédure devrait surtout concerner l'intégration d'établissements privés ou d'établissements publics administratifs dans un EPSCP.

6. Les améliorations apportées par la Commission

De nombreux amendements de fond ont été adoptés pour améliorer le caractère opérationnel des communautés.

● La fusion d'établissements et l'expérimentation

La Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à faciliter les fusions d'établissements en permettant aux statuts des nouvelles entités d'appliquer, à des fins d'expérimentations, les dérogations prévues par l'article L.711-4 du code de l'éducation.

Ces dérogations portant sur les modes d'organisation et d'administration des EPSCP, la flexibilité supplémentaire permise par cette disposition permettra, par exemple, en cas de fusion d'universités installés dans des sites géographiques différents, de prévoir une représentation par secteur géographique dans les conseils d'administration.

● L'association substituée au regroupement

On rappellera que l'article 38 propose deux formes de regroupement : la participation à une communauté, d'une part, le rattachement d'établissements à un EPSCP, d'autre part.

Le terme de rattachement inquiétant certaines écoles d'ingénieurs et universités situées en dehors des métropoles régionales, car il semble impliquer un lien de subordination, la Commission a adopté un amendement du gouvernement se référant à la formule, plus neutre et plus « égalitaire », de l'association.

Une disposition précise qu'en cas d'association à un EPSCP dans le cadre de la coordination territoriale, les statuts de cet établissement, du ou des établissements associés et le contrat unique prévoient les modalités d'organisation et d'exercice des compétences partagées entre ces établissements.

● Le vote pour avis sur les contrats de site

Afin de renforcer l'adhésion de chaque établissement à la coordination territoriale, la Commission a précisé que :

- les contrats pluriannuels d'établissement sont préalablement soumis au vote pour avis des conseils d'administration de chaque établissement regroupé ou en voie de regroupement ;

- la dénomination d'une communauté est adoptée par chaque établissement et organisme ayant décidé d'y participer.

● La place des collectivités territoriales

La commission a adopté plusieurs amendements qui tendent à renforcer très considérablement la place des collectivités territoriales dans la politique de regroupement :

- afin de tenir compte des dynamiques inter-académiques, la possibilité est donnée à plusieurs régions de s'associer au contrat pluriannuel d'établissement ;

- il a été précisé que les conseils d'administration des communautés comprennent au moins un représentant de chaque région concernée, ainsi que des représentants des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ;

- afin de mettre en cohérence les stratégies territoriales des différentes collectivités, ces contrats peuvent tenir compte des schémas d'enseignement supérieur et de recherche des communes, des EPCI à fiscalité locale ou des pôles métropolitains ;

- enfin, en vertu d'une disposition adoptée suite à un amendement du rapporteur, les stratégies poursuivies dans les domaines de l'enseignement supérieur et de la recherche par les collectivités locales et leurs regroupements et les contrats pluriannuels d'établissements devront faire l'objet d'un document unique.

● La gouvernance

À l'initiative du rapporteur, la Commission a précisé que les représentants des établissements d'enseignement supérieur et des organismes de recherche membres représentent au moins 20 % des membres du conseil d'administration d'une communauté, dans le but de rassurer tant les petits établissements que les écoles.

Dans le même temps, la Commission a adopté une disposition permettant d'accroître la place des élus au sein de ce conseil à condition que les statuts de la communauté prévoient qu'en cas d'accord de l'ensemble de ses membres, ces derniers ne disposent pas de représentants. Dans cette hypothèse, les personnalités qualifiées siégeant à ce conseil sont désignées par le conseil des membres.

Enfin, la Commission a précisé, sur la proposition du rapporteur, que chaque liste de candidats aux élections au conseil d'administration est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

● Le numérique

En cohérence avec l'institution d'un vice-président chargé des questions et de ressources numériques, la Commission a précisé que la politique d'une communauté définie par son conseil d'administration inclut nécessairement cette problématique.

*

La Commission est saisie de l'amendement AC 473 de M. Patrick Hetzel.

M. Frédéric Reiss. Je déplore que cet article propose un modèle unique de coopération. Nous bénéficions actuellement d'une certaine souplesse dans la gestion des universités, car la coopération entre établissements peut être pertinente en dehors du cadre de la proximité géographique.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement AC 473.

Elle en vient ensuite à l'amendement AC 569 de Mme Isabelle Attard.

Mme Isabelle Attard. Nous ne sommes pas favorables au rapprochement obligatoire des établissements situés sur un territoire. Notre amendement vise en outre à rétablir un peu de démocratie dans leur gouvernance.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement AC 569.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, elle rejette ensuite l'amendement AC 326 de M. Patrick Hetzel.

Puis elle est saisie de l'amendement AC 630 de Mme Bernadette Laclais.

Mme Bernadette Laclais. La notion de « projet partagé » me paraît insuffisamment précise et porteuse d'un risque de contentieux sur son interprétation : en effet, parler de projet « partagé » ne veut pas forcément dire qu'une majorité le partage. Il convient donc d'être beaucoup plus précis en évoquant le projet « adopté » par les établissements publics d'enseignement supérieur.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

Mme la ministre. Le mot « partagé » avait été choisi, à la suite des consultations que nous avons réalisées, afin de ne pas effrayer d'éventuels partenaires et de convaincre des établissements un peu trop éloignés des universités de s'en rapprocher.

Mme Bernadette Laclais. Je comprends fort bien, mais un projet doit être adopté si l'on veut éviter des distorsions.

J'accepte de retirer mon amendement et de chercher une autre formulation dans le cadre de l'article 88, mais en rester au « partage » revient à maintenir un certain flou. Or, comme disaient certaines grands-mères, « quand c'est flou, il y a un loup » !

L'amendement AC 630 est retiré.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements AC 657 de M. Patrick Hetzel et AC 425 de M. Jean-Yves Le Déaut.

M. Patrick Hetzel. Dans un esprit d'ouverture, je propose que les établissements publics et privés, dès lors qu'ils concourent aux missions de service public de l'enseignement supérieur ou de recherche, puissent s'associer à un projet. J'entends dire que les communautés d'universités et établissements (CUE) s'inscrivent dans la lignée des PRES. Or ces derniers permettaient une telle association. Si cet amendement devait être rejeté, j'en déduirais que le dispositif que vous mettez en place constitue une régression. Faisons au moins en sorte que les CUE - auquel nous étions défavorables - fonctionnent sans exclure des organismes qui demeurent encore associés entre eux au sein des PRES !

M. Jean-Yves Le Déaut. L'amendement AC 425 a le même objet. Le fait de ne pas mentionner la possibilité d'associer des organismes publics et privés concourant aux missions du service public revient à exclure certaines structures.

M. le rapporteur. Ces deux amendements sont satisfaits par le texte, qui est très clair et ne comporte aucune exclusive. Les établissements d'enseignement supérieur coordonnent leur offre de formation avec les organismes de recherche partenaires. L'alinéa 11 dispose que le regroupement peut prendre la forme du rattachement d'établissements ou d'organismes publics ou privés concourant aux missions du service public.

Mme la ministre. Le texte précise que les établissements d'enseignement supérieur relevant d'autres autorités de tutelle peuvent s'associer à ces projets. Tout est ouvert ! Ce que vous appelez le « flou » permet au contraire de favoriser les associations.

M. Jean-Yves Le Déaut. Les « établissements d'enseignement supérieur »…

Mme la ministre. …et ceux qui relèvent d'autres tutelles…

M. Jean-Yves Le Déaut. …ne recouvrent pas l'ensemble des institutions. Par exemple, le texte, en l'état, ne prend pas en compte le Centre Alexis-Vautrin, structure de recherche privée voisine du CHU de Nancy.

M. Patrick Hetzel. Il en est de même de l'Institut Curie, qui ne relève pas de la catégorie des organismes de recherche, même si la recherche fait partie de ses missions. Si l'on souhaite qu'il puisse s'associer à l'un des regroupements, la rédaction du texte doit être plus large.

M. le rapporteur. Je ne change pas d'avis.

La Commission rejette l'amendement AC 657.

M. Jean-Yves Le Déaut. Je retire mon amendement et le redéposerai pour la séance publique.

L'amendement AC 425 est retiré.

Puis elle est saisie de l'amendement AC 571 de Mme Isabelle Attard.

Mme Isabelle Attard. Je ne suis pas d'accord avec MM. Patrick Hetzel et Jean-Yves Le Déaut. Les structures des établissements diffèrent - même s'ils remplissent des missions de service public - par leurs enseignants, leurs moyens, leurs droits d'inscription.

Ce mélange entre établissements publics et privés au sein de communautés d'universités m'inquiète. Je crains en effet que, avec ce texte, les établissements publics n'aient plus le monopole de la délivrance des diplômes nationaux, à laquelle le groupe écologiste est particulièrement attaché.

M. le rapporteur. Étant diplômé de HEC, structure de droit privé, je ne peux qu'être défavorable à cet amendement !

Mme la ministre. Avis défavorable.

M. Patrick Hetzel. Que ces établissements, comme M. Jean-Yves Le Déaut et moi l'avons précisé, concourent aux missions de service public de l'enseignement supérieur et de la recherche constitue une garantie. Il ne s'agit pas de faire preuve de manichéisme en considérant que, si la structure est publique, c'est bien et que, si elle est privée, c'est mal.

De plus, les établissements privés n'ont pas nécessairement un but lucratif. HEC en est une parfaite illustration, de même que l'Institut Curie, lequel contribue à des missions de service public.

Mme Isabelle Attard. Il n'est pas simplement question de but lucratif.

Si les enseignants et les enseignements sont d'un niveau identique dans toutes les écoles et universités, la distinction entre établissement public et privé est superfétatoire. Le caractère national des diplômes a-t-il quant à lui de la valeur et du sens ? Qui le contrôle ? Tous les établissements doivent-ils délivrer les mêmes diplômes ayant la même valeur ?

M. Patrick Hetzel. L'établissement SupOptique, créé après la Première Guerre mondiale à l'initiative du Parlement, est doté d'un statut de fondation et relève donc du droit privé. Pourtant, voilà près d'un siècle qu'il remplit des missions de service public. Nous discutons de problèmes qui, pour nos prédécesseurs, n'en étaient pas.

M. le rapporteur. Je maintiens mon avis défavorable.

Mme la ministre. C'est précisément pour éviter ce genre de débat que nous avons choisi des termes génériques et généraux, tout ce qui n'est pas interdit étant permis.

La Commission rejette l'amendement.

Elle adopte l'amendement rédactionnel AC 723 du rapporteur.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, elle rejette successivement les amendements AC 327 de M. Patrick Hetzel et AC 572 de Mme Isabelle Attard.

La Commission examine l'amendement AC 724 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement concerne la représentation par secteur géographique au sein du conseil d'administration de la nouvelle structure.

Mme la ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l'amendement.

Puis elle adopte l'amendement rédactionnel AC 725 du rapporteur.

La Commission examine l'amendement AC 643 du gouvernement.

Mme la ministre. Il s'agit de se référer au terme d'association plutôt qu'à celui de rattachement.

Suivant l'avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l'amendement.

Elle étudie ensuite l'amendement AC 57 de M. Pierre Léautey.

M. Pierre Léautey. Nous voulons favoriser un rattachement direct plus facile d'établissements ou d'organismes privés ou publics concourant aux missions du service public de l'enseignement ou de la recherche.

Suivant l'avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l'amendement.

Puis, suivant l'avis défavorable du rapporteur, elle rejette successivement les amendements AC 570, AC 573 et AC 574 de Mme Isabelle Attard.

Elle est saisie de l'amendement AC 59 de Mme Nathalie Chabanne.

Mme Bernadette Laclais. Les contrats pluriannuels doivent être soumis pour avis aux conseils d'administration de chaque établissement regroupé ou en voie de regroupement, les établissements ne disposant d'aucune garantie de représentation dans les conseils d'administration de la communauté d'universités.

M. le rapporteur. Avis favorable.

Mme la ministre. Sagesse.

La Commission adopte l'amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels AC 726, AC 727 et AC 728 du rapporteur.

La Commission examine l'amendement AC 428 de M. Jean-Yves Le Déaut.

M. Jean-Yves Le Déaut. Il est défendu.

M. le rapporteur. Avis favorable.

Mme la ministre. Sagesse.

La Commission adopte l'amendement.

Elle examine ensuite l'amendement AC 423 de M. Jean-Yves Le Déaut.

M. Jean-Yves Le Déaut. Il est défendu.

M. le rapporteur. Je vous prie de bien vouloir retirer votre amendement, auquel je suis défavorable. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer sur le caractère obligatoire de la contractualisation avec la région.

Mme la ministre. Même avis.

M. Jean-Yves Le Déaut. Je le retire et le redéposerai dans le cadre de la séance publique.

L'amendement AC 423 est retiré.

L'amendement AC 575 de Mme Isabelle Attard est retiré.

La Commission examine ensuite, en discussion commune, les amendements AC 60 de M. Pierre Léautey et AC 426 de M. Jean-Yves Le Déaut.

M. Pierre Léautey. L'alinéa 6 de la section 1 de l'article 38 mentionne un territoire « qui peut être académique ou inter académique ». Dans ce dernier cas, il est indispensable de permettre à une ou plusieurs régions dont relèvent les académies de s'associer au contrat pluriannuel. À titre d'exemple, un PRES peut aujourd'hui regrouper plusieurs régions.

M. Jean-Yves Le Déaut. Je retire l'amendement AC 426.

L'amendement AC 426 est retiré.

M. le rapporteur. Avis favorable à l'amendement AC 60 de cohérence et de précision qui ne bouleverse pas les équilibres du texte.

Mme la ministre. Sagesse.

La Commission adopte l'amendement AC 60.

Puis elle étudie l'amendement AC 61 de M. Marcel Rogemont.

Mme Sandrine Doucet. Il est défendu.

M. le rapporteur. Avis favorable à un amendement intégrant les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

Mme la ministre. Sagesse.

La Commission adopte l'amendement.

Elle examine ensuite l'amendement AC 768 du rapporteur.

M. le rapporteur. Les stratégies en matière d'enseignement supérieur et de recherche poursuivies par les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les contrats pluriannuels d'établissement font l'objet d'un document d'orientation unique.

Mme la ministre. Craignant un alourdissement des procédures, je n'émettrai un avis favorable à l'adoption de cet amendement qu'à la condition de supprimer les mots « , signé par l'ensemble des acteurs ».

M. le rapporteur. D'accord.

La Commission adopte l'amendement AC 768 ainsi rectifié.

Puis elle est saisie de l'amendement AC 58 de Mme Sandrine Doucet.

Mme Sandrine Doucet. Dans une volonté de transparence et de maîtrise, le financement des établissements de la CUE par l'État reste assuré au niveau de chaque établissement. La CUE peut se voir attribuer par l'État des moyens en crédits et en emplois spécifiques dans le cadre du projet partagé.

Il s'agit également, ainsi, de mettre un terme aux aléas et aux difficultés d'application du modèle « Sympa ».

M. le rapporteur. Avis défavorable à un amendement qui n'est pas neutre en termes de fonctionnement.

Mme Sandrine Doucet. J'en suis consciente, mais la maîtrise des financements par chacune des composantes a fait l'objet de bien des réflexions et débats parmi nous.

Mme la ministre. Avis défavorable.

Mme Sandrine Doucet. Je retire l'amendement.

L'amendement AC 58 est retiré.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement AC 576 de Mme Isabelle Attard.

Puis elle adopte l'amendement rédactionnel AC 729 du rapporteur.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, elle rejette successivement les amendements AC 578, AC 577, AC 579 et AC 580 de Mme Isabelle Attard.

La Commission examine l'amendement AC 627 de Mme Bernadette Laclais.

Mme Bernadette Laclais. Pour permettre l'appropriation de la nouvelle entité par chacune de ses composantes, il est indispensable que sa dénomination et sa signature fassent l'objet d'un consensus. La dénomination devra donc être expressément adoptée à l'unanimité des composantes.

Cet amendement contribue en outre à accroître la reconnaissance de l'ensemble des acteurs de ces communautés, y compris les collectivités territoriales qui, d'ailleurs, ont souvent été en première ligne s'agissant de leur financement.

M. le rapporteur. Avis favorable.

Mme la ministre. Les statuts le prévoient, mais je m'en remets à la sagesse de la Commission.

La Commission adopte l'amendement.

Puis elle est saisie de l'amendement AC 581 de Mme Isabelle Attard.

Mme Isabelle Attard. La question de savoir s'il faut autoriser tous les établissements d'enseignement supérieur à prendre le titre d'université n'a jamais fait l'objet d'un débat.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement.

Puis, suivant l'avis défavorable du rapporteur, elle rejette l'amendement AC 582 de Mme Isabelle Attard.

Elle est ensuite saisie des amendements AC 628, AC 629 et AC 176 de Mme Bernadette Laclais, qui peuvent faire l'objet d'une présentation commune.

Mme Bernadette Laclais. L'amendement AC 628 vise à offrir des garanties aux établissements d'enseignement supérieur quant à la part qu'ils pourront prendre à l'avenir dans les décisions stratégiques qui les concernent directement. Il importe que les futurs groupements décident eux-mêmes dans leurs statuts des modalités de fonctionnement du conseil des membres.

Si cet amendement n'était pas adopté, les amendements AC 629 et AC 176, qui en sont des déclinaisons, proposent respectivement d'appliquer aux votes une majorité des trois quarts et des deux tiers.

M. le rapporteur. Nous avons déjà trouvé un point d'équilibre et donné aux différents acteurs des signes susceptibles de les rassurer. Avis défavorable pour ces trois amendements.

Mme la ministre. Même avis, car les risques de blocage sont trop importants.

Mme Bernadette Laclais. Je retire donc mes amendements. Cependant, le fait que les collectivités locales recourent à des majorités plus importantes que la majorité simple permet d'éviter les accords passés uniquement entre les plus grandes structures. Il n'est pas inintéressant, en effet, de rechercher des accords avec les plus petits des partenaires.

M. le président Patrick Bloche. Je rappelle à ce propos que, dans le cadre du prochain projet de loi relatif à l'audiovisuel public, la nomination par le président de l'Assemblée nationale d'un membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel devra être validée par un vote aux trois cinquièmes de notre Commission. L'opposition, qui disposera ainsi d'un pouvoir de veto, sera donc directement associée à ce choix. Il en ira de même au Sénat.

Les amendements sont retirés.

La Commission est saisie de l'amendement AC 62 de M. Pierre Léautey.

M. Pierre Léautey. Cet amendement tend à assurer la cohérence avec l'alinéa 30 de la section 3 de l'article 38, qui prévoit l'élection d'un vice-président chargé des questions et ressources numériques.

Suivant l'avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l'amendement.

L'amendement AC 730 du rapporteur est retiré.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette ensuite l'amendement AC 583 de Mme Isabelle Attard.

Elle adopte l'amendement rédactionnel AC 731 du rapporteur.

Puis, suivant l'avis défavorable du rapporteur, elle rejette l'amendement AC 584 de Mme Isabelle Attard.

Elle est saisie de l'amendement AC 424 de M. Jean-Yves Le Déaut.

M. Jean-Yves Le Déaut. L'amendement est défendu.

M. le rapporteur. Avis favorable.

Mme la ministre. Même avis.

M. le président Patrick Bloche. Il conviendrait de rectifier la rédaction de cet amendement pour des raisons de cohérence interne.

La Commission adopte l'amendement ainsi rectifié.

Elle adopte ensuite, suivant l'avis favorable du rapporteur, l'amendement AC 63 de M. Stéphane Travert.

Elle examine ensuite l'amendement AC 625 de Mme Bernadette Laclais.

Mme Bernadette Laclais. Cet amendement vise à assurer la représentation des collectivités et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) au sein des conseils d'administration des établissements d'enseignement supérieur.

M. le rapporteur. Avis favorable, même s'il existe de nombreux cas où les départements participent largement au financement.

Mme la ministre. Même remarque et même avis.

La Commission adopte l'amendement.

Les amendements AC 621 de M. Michel Pouzol et AC 427 de M. Jean-Yves Le Déaut sont retirés.

Puis elle est saisie de l'amendement AC 732 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à prévoir une proportion minimale des établissements et des organismes de recherche membres des communautés, qui serait égale à 20 %.

Mme la ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l'amendement.

Elle est ensuite saisie de l'amendement AC 733 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement réaffirme le principe de la parité.

Mme la ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l'amendement.

Puis elle examine l'amendement AC 585 de Mme Isabelle Attard.

Mme Isabelle Attard. Afin d'assurer aux communautés d'universités un caractère aussi démocratique et collégial que les universités, cet amendement tend à fixer à leurs instances le même mode de fonctionnement, avec le même mode de scrutin.

M. le rapporteur. Avis défavorable, car il semble préférable de renvoyer cette question à la souplesse des statuts.

Mme la ministre. Même avis.

La Commission rejette l'amendement.

Elle adopte ensuite l'amendement rédactionnel AC 734 du rapporteur.

Puis elle est saisie de l'amendement AC 631 de Mme Isabelle Attard.

Mme Isabelle Attard. Cet amendement vise à permettre, lorsque les communautés d'universités regroupent des universités appartenant à des régions différentes - comme cela peut être le cas par exemple entre Bourgogne et Franche-Comté -, une expérimentation d'une durée de quatre ans.

M. le rapporteur. Avis défavorable, car l'amendement est satisfait par le droit à l'expérimentation déjà prévu pour les établissements fusionnés.

Mme la ministre. L'amendement est, en effet, déjà satisfait.

Mme Isabelle Attard. Je le retire donc.

L'amendement AC 631 est retiré.

La Commission est saisie de l'amendement AC 586 de Mme Isabelle Attard.

Mme Isabelle Attard. L'amendement est défendu.

M. le rapporteur. Avis favorable.

Mme la ministre. Même avis.

M. Patrick Hetzel. Comment les avis favorables du rapporteur et du gouvernement sont-ils motivés ?

M. le rapporteur. Il ne me vient pas à l'esprit d'exemples d'établissements privés demandant le titre d'université. Pensez-vous à l'université catholique ?

M. Patrick Hetzel. Ma question portait plutôt sur la délivrance de diplômes nationaux de l'établissement de rattachement. Pourquoi exclure des établissements si la logique adoptée est celle du rapprochement et si ces établissements respectent les règles ?

Mme Isabelle Attard. Il ne s'agit pas d'exclure qui que ce soit, mais de « faire le tri des patates » : il faut employer une appellation correcte afin d'éviter aux étudiants une confusion entre universités et écoles privées.

Mme la ministre. Peut-être pourrait-on, par cohérence, remplacer le mot : « rattachement » par le mot : « association ». Toujours est-il que l'amendement ne modifie pas l'article L. 731-14 du code de l'éducation.

M. le président Patrick Bloche. L'article L.731-14 du code de l'éducation dispose déjà que « les établissements d'enseignement supérieur privés ne peuvent en aucun cas prendre le titre d'universités ». Le répéter avec cet amendement est donc quelque peu superfétatoire. Je propose que l'amendement soit retiré afin qu'il puisse être retravaillé.

Mme Isabelle Attard. L'article que vous venez de citer mentionne-t-il aussi la délivrance des diplômes nationaux ?

M. le président Patrick Bloche. Non.

Mme Isabelle Attard. Peut-être devrais-je, en effet, retirer l'amendement et le déposer à nouveau plus tard.

M. le président Patrick Bloche. Il conviendrait de le réécrire de telle sorte qu'il ne vise que la délivrance des diplômes nationaux, car il est déjà en partie satisfait.

M. Patrick Hetzel. Un nouvel établissement, qui prendra le statut d'EPSCP, pourra délivrer des diplômes et, en cas d'association avec d'autres établissements, il faudra bien mettre en place des dispositifs permettant à ces derniers de délivrer des diplômes via cet EPSCP. Il convient donc d'adopter une rédaction prudente, afin d'éviter de dissuader les établissements privés de s'associer.

Je rappelle à ce propos que la question s'est posée lors de la création des PRES qui, du fait de leur statut d'établissements publics de coopération scientifique (EPCS), ne pouvaient pas délivrer de doctorats à l'instar des EPSCP, ce qui a nécessité une modification législative. Il est donc sage de retravailler la formulation de cet amendement.

Mme Isabelle Attard. Il n'est nullement question de priver qui que ce soit de la possibilité de s'associer avec quiconque : le mariage pour tous est aussi pour les universités ! Il importe cependant de préciser qui peut délivrer les diplômes nationaux. Si n'importe quelle école est habilitée à délivrer des masters et des licences, il faut le dire clairement.

L'amendement AC 586 est retiré.

La Commission adopte l'article 38 modifié.

Après l'article 38

La Commission examine, en discussion commune, les amendements AC 429 de M. Jean-Yves Le Déaut et AC 601 de Mme Isabelle Attard, portant article additionnel après l'article 38.

M. Jean-Yves Le Déaut. L'amendement AC 429 tend à étendre les contrôles de l'inspection générale de l'administration à la gestion des ressources humaines des établissements. De fait, j'ai vu le cas d'une personne employée successivement sous six statuts différents par le même établissement pour faire le même travail - cette personne exerçant en outre aujourd'hui dans cet établissement public sous le statut d'autoentrepreneur. Mettre fin à de tels scandales est une manière de lutter contre la précarité. Je suis par ailleurs tout disposé, madame la ministre, à vous parler de ce cas en privé.

Mme Isabelle Attard. Mon amendement AC 601 a le même objet.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Je vous rappelle que Mme Barbara Pompili, à qui nous avons répondu avant-hier que cette tâche figurait déjà parmi les missions de l'inspection générale, a retiré l'amendement qu'elle avait déposé en ce sens. La précarité à l'université est un sujet important et nous disposons d'outils dans ce domaine.

Mme la ministre. Même avis.

M. Jean-Yves Le Déaut. Je retire mon amendement AC 429.

L'amendement AC 429 est retiré.

La Commission rejette l'amendement AC 601

Article 39

Coordination

Le présent article prévoit d'abroger la section 4 du chapitre IX du livre Ier du code de l'éducation, ainsi que l'article L. 719-10 relatif au rattachement, la section 5, consacrée aux autres dispositions communes applicables aux EPSCP, devenant par conséquent la section 4.

Par ailleurs, il propose de remplacer à l'article L. 613-7, qui encadre les conventions conclues entre les EPSCP et les établissements d'enseignement supérieur privés relatives à l'obtention d'un diplôme national par les étudiants de ces derniers établissements, la référence à l'article L. 719-10 par une référence à l'article L. 718-2-14 nouveau sur le rattachement.

On rappellera que ces conventions peuvent notamment avoir pour objet de permettre aux étudiants des établissements privés de subir les contrôles nécessaires à l'obtention d'un diplôme national.

*

La Commission adopte l'amendement de coordination AC 735 du rapporteur.

Puis elle adopte l'article 39 modifié.

Article 40

Suppression des PRES et des dénominations « RTRA » et « CTRS »

Cet article procède à plusieurs coordinations dans le code de recherche, afin de tirer tirent les conséquences de l'institution des communautés d'universités et établissements. Par ailleurs, il propose de supprimer deux « labels » mis en place par la loi de « recherche » du 18 avril 2006, les réseaux thématiques de recherche avancée (RTRA) et les centres thématiques de recherche et de soins (CTRS), tout en conservant les fondations de coopération scientifique (FCS).

1. La suppression de la dénomination RTRA ou CTRS et le maintien des fondations de coopération scientifique

Les fondations de coopération scientifiques (FCS) sont des structures de coopération entre les acteurs de la recherche et de l'enseignement supérieur qui ont été mises en place par la loi de programme pour la recherche du 18 avril 2006 et dont le régime juridique est défini à l'article L. 344-11 du code de la recherche.

Elles peuvent être créées par plusieurs établissements ou organismes publics ou privés, parmi lesquels au moins un établissement public de recherche ou d'enseignement supérieur, pour mener en commun une mission de recherche ou d'enseignement supérieur.

Ce sont donc ces fondations qui portent les RTRA et des CTRS, l'État ayant contribué au financement de leur création.

Aujourd'hui, 38 FCS peuvent être recensées, soit :

- 3 PRES : Paris Sciences et Lettres - Quartier latin (université Paris-Dauphine, Collège de France, École nationale supérieure de chimie ParisTech, l'École normale supérieure, École supérieure de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris-ParisTech, Observatoire de Paris, Institut Curie, CNRS et Inserm) ; Bourgogne Franche Comté (universités et CHU de Dijon et Besançon, Université de technologie Belfort-Montbéliard, École nationale supérieure de mécanique et des microtechniques de Besançon, AgroSup Dijon, Établissement français du sang, centre Georges-François Leclerc, centre de lutte contre le cancer de Bourgogne) ; Hautes Études-Sorbonne-Arts et Métiers ou HESAM (Paris 1, CNAM, École française d'Extrême-Orient, École des hautes études en sciences sociales, l'École nationale des chartes, Arts et métiers Paris-Tech, École nationale supérieure de création industrielle, École pratique des hautes études, École supérieure de commerce de Paris et Fondation de la Maison des Sciences de l'Homme).

- 16 structures d'adossement des RTRA, l'une d'entre elles, l'Institut des Amériques, ayant le statut de groupement d'intérêt scientifique (GIS). Parmi les accomplissements les plus remarquables, citons la Fondation Jean Jacques Laffont - Toulouse sciences économiques ou l'École d'économie de Paris ;

- 9 CTRS, la plupart ayant été créés en 2007. Depuis lors, deux d'entre eux ont été transformés en institut hospitalo-universitaire (IHU) dans le cadre du programme des investissements d'avenir ;

- 16 autres fondations, dont l'essentiel abrite les différents regroupements créés dans le cadre du programme des investissements d'avenir (5 IHU, 9 instituts de recherche technologique ou IRT et 2 « instituts d'excellence dans les énergies décarbonnées » ou IEDD).

La Cour des comptes a cependant estimé, en 2012, que les RTRA étaient en passe de devenir un « instrument dépassé », tandis que le risque était grand « d'aboutir à une confusion et à un empilement des structures de coopération, alors qu'un des objectifs des RTRA était d'améliorer la lisibilité de l'organisation de la recherche, souvent considérée à l'étranger comme peu compréhensible » (65).

De son côté, le rapport de M. Jean-Yves Le Déaut a jugé que les premières FCS, créées à la suite d'appels d'offre lancés en 2006, répondaient à une « logique claire », à savoir la création de réseaux de laboratoires « qui correspondaient pour chaque grande thématique à un site sélectionné par un jury pour le nombre et la qualité de laboratoires relevant de divers établissements publics fondateurs ou associés » et ont eu une réelle valeur ajoutée en termes de lisibilité de leurs regroupements.

Par la suite, cependant, ces fondations ont été critiquées, pour deux raisons essentiellement :

- d'une part, elles ont été créées dans une optique « de mise en concurrence et de sélection sur critères d'excellence et non en fonction de leur articulation avec les PRES » ;

- d'autre part, le manque de démocratie de la gouvernance des FCS est dénoncé et notamment le fait que les personnels autres que les enseignants ou les chercheurs ne soient pas représentés au conseil d'administration.

Enfin, l'utilisation des fondations, après le premier appel d'offres, a, selon M. Le Déaut, renforcé les critiques : « celle de foisonnement, le nombre de fondations ayant presque doublé ; celle d'illisibilité avec la variété des objets qui se sont succédé : coordination nationale, aménagements de campus, PRES, investissements d'avenir ; celle de double emploi : le label des investissements d'avenir « laboratoires d'excellence » (Labex), dont la dotation est gérée sans création de personnes morales, a de fortes ressemblances avec celui des RTRA, etc. » (66).

2. Le dispositif proposé

Le présent article a pour objet de mettre en cohérence diverses dispositions du code de la recherche et du code de l'éducation avec la suppression, à des fins de simplification, des outils de coopération et de certaines appellations mis en place par la loi de programme pour la recherche du 18 avril 2006.

Les dispositions relatives aux PRES, aux établissements publics de coopération scientifique (EPCS), aux centres thématiques de recherche et de soins (CTRS) et aux réseaux thématiques de recherche avancée (RTRA) seront en effet abrogées. En conséquence, il est proposé de :

- modifier le plan du chapitre IV du titre IV du livre III du code de la recherche, dont l'intitulé, reprenant celui la section IV, deviendra « Les fondations de coopération scientifique », le statut des FCS n'étant pas modifié ;

- supprimer les sections 1, 2 et 3 dudit chapitre, ces subdivisions n'étant plus nécessaires, et abroger les articles L. 344-1 à L. 344-10 consacrés aux PRES, aux RTRA, aux CTRS et aux EPCS. Les articles L. 344-11 à L. 344-16, qui sont relatifs aux fondations de coopération scientifique, subsisteront ;

- supprimer les références aux PRES et aux RTRA aux articles L. 313-1 et L. 313-2, relatifs à la valorisation de la recherche.

Les appellations « RTRA » et « CTRS » seront donc supprimées et les fondations de coopération scientifique conservées. Ainsi, les fondations créées pour gérer les CTRS ou RTRA, comme la fondation Alzheimer par exemple, subsisteront en tant que FCS, avec un objet social identique.

La Commission a complété le dispositif du présent article pour prévoir qu'une communauté d'universités et établissements peut constituer une fondation de coopération scientifique, administrée par un conseil d'administration composé de représentants des fondateurs.

*

La Commission est saisie de l'amendement AC 587 de Mme Isabelle Attard.

Mme Isabelle Attard. Cet amendement tend à la suppression des fondations de coopération scientifique, très décriées par la communauté scientifique du fait du caractère très peu démocratique de leurs instances.

M. le rapporteur. Avis défavorable, car ces fondations ont aussi montré leur utilité.

Mme la ministre. Même avis.

La Commission rejette l'amendement.

Puis elle adopte l'amendement rédactionnel AC 736 du rapporteur.

Elle examine ensuite les amendements AC 432, AC 433 et AC 431 de M. Jean-Yves Le Déaut, qui peuvent faire l'objet d'une présentation commune.

M. Jean-Yves Le Déaut. L'amendement AC 432 permet à une fondation de coopération scientifique de jouer plus efficacement le rôle de fondation abritante au niveau d'un regroupement territorial. Une communauté d'universités et établissements pourrait ainsi créer une fondation de coopération scientifique seule au motif que la communauté d'universités et établissements est elle-même une structure de coopération.

M. le rapporteur. Favorable à l'amendement AC 432, je vous invite en revanche à retirer les deux autres, qui sont satisfaits.

Mme la ministre. Même avis.

Les amendements AC 433 et AC 431 sont retirés.

La Commission adopte l'amendement AC 432.

Puis elle adopte l'article 40 modifié.

Article 41

Coordination

Le présent article propose de procéder à trois coordinations dans le code de l'éducation afin de tirer les conséquences des suppressions proposées par l'article 40 du projet de loi.

- La première consiste à supprimer la mention des établissements publics de coopération scientifique (EPCS) à l'article L. 719-12 relatif à la création, au sein des établissements publics d'enseignement, de fondations universitaires.

- La deuxième consiste à supprimer la même mention à l'article L. 719-13 relatif aux fondations partenariales.

- La dernière coordination consiste à supprimer la mention des PRES et des réseaux thématiques de recherche avancée (RTRA) à l'article L. 762-3 relatif à la délégation de la gestion des contrats de recherche ou de l'exploitation des brevets par les établissements publics d'enseignement supérieur à des personnes morales de droit privé.

*

La Commission adopte l'article 41 sans modification.

Chapitre III
Les établissements d'enseignement supérieur privés

Article 42

Sanctions pénales en cas de délivrance de « master » en l'absence d'autorisation de délivrer des diplômes conférant le grade de master

L'article L. 613-1 du code de l'éducation confère à l'État le monopole de collation des grades et titres universitaires. L'article L. 731-14 interdit aux établissements d'enseignement supérieur privés de délivrer des certificats d'étude portant le nom de baccalauréat, licence ou doctorat, et punit de 30 000 euros le fait, pour un responsable d'établissement, de décerner tels certificats.

Lors de la création du grade de master par le décret n° 99-747 du 30 août 1999 relatif à la création du grade de mastaire, la protection conférée aux diplômes nationaux par l'article L. 731-14 n'a pas été étendue à ce nouveau grade, et cet oubli n'a pas été corrigé en 2007, lors de l'examen de la loi relative aux libertés et responsabilités des universités. Or si l'État a pu autoriser certains établissements privés à délivrer des diplômes conférant le grade de master, par exemple à certaines écoles de commerce ou écoles d'ingénieurs, plusieurs établissements se sont engouffrés dans la brèche et délivrent, sans que l'État ne les y ait autorisés, des diplômes qualifiés de masters.

Le premier alinéa du présent article complète donc l'article L. 731-4 du code de l'éducation : est ajouté à l'article codifié un alinéa punissant d'une peine de 30 000 euros le responsable d'un établissement privé délivrant, sans y avoir été autorisé par l'État, par décret, un diplôme conférant le grade de master.

La Commission a adopté un amendement précisant que ne peuvent être reconnus, dans le cadre d'une équivalence, les années de formations suivies dans un établissement non reconnu par l'État, non plus que les certificats ou diplômes délivrés par ces organismes, les organismes non accrédités par l'État pour la délivrance des diplômes nationaux ou des diplômes d'ingénieur ou qui ne sont pas visés par un arrêté du ministre de l'enseignement supérieur.

*

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement AC 588 de Mme Isabelle Attard.

Suivant l'avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l'amendement AC 644 du gouvernement.

Puis elle examine, en discussion commune, l'amendement AC 434 de M. Jean-Yves Le Déaut et les amendements AC 178 et AC 177 de M. Serge Bardy.

M. Jean-Yves Le Déaut. C'est l'expérience de la création à Toulon d'une antenne de l'université portugaise Fernando Pessoa qui m'a conduit à déposer cet amendement. Cette université a en effet ouvert des formations dans le domaine de la santé sans aucune discussion préalable avec les autorités - la ministre a d'ailleurs saisi le procureur de la République à ce sujet - ni aucune garantie pour les étudiants inscrits de pouvoir ultérieurement exercer les métiers correspondants. Elle recrute pour l'essentiel ses étudiants parmi ceux ayant échoué au concours de la PACES. Il semblerait que, après deux années de formation en France, les étudiants doivent continuer leurs études au Portugal.

L'article 42 ne dit pas expressément que les années de formation suivies dans un établissement non reconnu par l'État ou les certificats et diplômes délivrés par un tel établissement ne peuvent pas être reconnus au titre d'une équivalence de parcours ou d'une validation des acquis de formation. L'amendement AC 434 comble cette lacune.

M. Serge Bardy. L'amendement AC 178 précise que les années de formation suivies en France dans un établissement supérieur non habilité ne sauraient donner lieu à une admission passerelle dans un établissement supérieur de l'enseignement public.

L'amendement AC 177, quant à lui, précise que les diplômes délivrés par un tel établissement ne sauraient être reconnus et ouvrir droit à l'exercice de la profession dont ils portent le titre.

M. le rapporteur. Il est question, dans l'amendement AC 434, des diplômes délivrés par un « établissement non accrédité ou non habilité ». Il faudrait revoir cette rédaction puisqu'il n'existe plus d'établissements « habilités », mais seulement « accrédités ». Cette réserve étant faite, je suis favorable à l'amendement.

L'amendement AC 178 sera satisfait par l'adoption de l'amendement AC 434. Quant à l'amendement AC 177, il est déjà satisfait. Les dispositions actuelles du code pénal relatives à l'exercice sans titre reconnu de diverses professions réglementées paraissent suffisantes.

Mme la ministre. Pour ne pas exclure toutes les écoles de commerce, aujourd'hui habilitées à délivrer des diplômes, il convient d'ajouter à l'amendement AC 434, après les mots « ou des diplômes d'ingénieur », les mots « ou qui ne sont pas visés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ».

M. le rapporteur. Avis favorable à cette rectification.

M. Jean-Yves Le Déaut. Je l'accepte également.

La Commission adopte l'amendement AC 434 ainsi rectifié.

Les amendements AC 178 et AC 177 sont retirés.

La Commission adopte l'article 42 modifié.

Après l'article 42

La Commission est saisie de l'amendement AC 435 de M. Jean-Yves Le Déaut, tendant à introduire un article additionnel après l'article 42.

M. Jean-Yves Le Déaut. Pour éviter que ne fleurissent des établissements du type de celui ouvert à Toulon, cet amendement propose de conserver les obligations actuellement prévues pour les formations de médecine et de pharmacie, mais de les compléter en posant, pour l'ensemble des formations privées de santé, l'obligation minimale de conclure une convention avec un établissement public de santé, soumise à l'approbation du ministre de la santé. Mais, pour l'heure, je le retire, car il fait l'objet d'une profonde réécriture, en liaison avec le gouvernement. Je le redéposerai dans le cadre de la séance publique.

L'amendement AC 435 est retiré.

TITRE V

LES PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

Article 43

La Commission a adopté un amendement de suppression de cette disposition de coordination superfétatoire.

*

La Commission adopte l'amendement AC 737 du rapporteur, tendant à supprimer l'article 43.

En conséquence, l'article 43 est supprimé.

Après l'article 43

La Commission examine l'amendement AC 606 de Mme Isabelle Attard, portant article additionnel après l'article 43.

Mme Isabelle Attard. Pour assurer plus de transparence, nous demandons que les bilans sociaux des établissements soient rendus publics chaque année. Si la « loi LRU » a donné aux universités leur autonomie, elle n'a pas prévu d'accompagnement dans la gestion de leurs ressources humaines ni de réel contrôle des conditions d'emploi de leurs personnels. Je le redis, nous ne sommes pas persuadés que l'inspection générale de l'éducation nationale contrôle vraiment le recours aux emplois précaires, encore beaucoup trop important.

M. le rapporteur. Avis défavorable à cet amendement dont le gouvernement nous dit qu'il est satisfait.

Mme la ministre. Le bilan social est transmis aux représentants des personnels. Tout membre du personnel peut donc se le procurer.

La Commission rejette l'amendement.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements identiques AC 66 de Mme Julie Sommaruga et AC 438 de M. Jean-Yves Le Déaut, et l'amendement AC 600 de Mme Isabelle Attard.

M. le rapporteur. Ces amendements sont satisfaits. S'ils ne sont pas retirés, j'y serai défavorable.

Mme la ministre. Même avis.

Les amendements AC 66 et AC 438 sont retirés.

La Commission rejette l'amendement AC 600.

Article 43 bis (nouveau)

Mobilité des personnels enseignants de l'enseignement supérieur

Cet article, introduit par amendement, vise à inscrire dans le code de l'éducation un nouvel article L. 952-2-1 relatif aux missions des personnels enseignants de l'enseignement, comprenant, comme cela existe pour les fonctionnaires de recherche, des dispositions d'incitation à la mobilité.

Il est en effet précisé que les statuts des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs doivent leur permettre d'exercer leurs missions, simultanément ou successivement et « doivent favoriser leur mobilité entre les différents statuts des personnels de l'enseignement supérieur et ceux de la recherche au sein du même établissement d'enseignement supérieur, entre établissements d'enseignement supérieur, avec les organismes de recherche et les fondations du secteur de la recherche, avec les services publics de toute nature, et entre ces services et établissements et les entreprises, en France ou à l'étranger. »

Aux termes du nouvel article L. 952-2-1, les statuts devraient également permettre à ces personnels, tout en poursuivant leurs travaux au sein des établissements d'enseignement supérieur, de collaborer, pour une période déterminée, renouvelable, avec des laboratoires publics ou privés, afin d'y développer des applications spécifiques. 

Enfin, il est proposé que les statuts puissent, en particulier, permettre des adaptations au régime des positions prévues par le statut général de la fonction publique. 

*

La Commission examine, en discussion commune, les amendements AC 436 et AC 437 de M. Jean-Yves Le Déaut, portant article additionnel après l'article 43.

M. le rapporteur. Avis favorable à l'amendement AC 436 qui inscrit dans le code des dispositions d'incitation à la mobilité des enseignants-chercheurs.

Mme la ministre. Sagesse.

La Commission adopte l'amendement AC 436.

En conséquence, l'amendement AC 437 tombe.

Après l'article 43

La Commission est saisie de l'amendement AC 589 de Mme Isabelle Attard.

Mme Isabelle Attard. Conformément à la proposition n° 126 du rapport final des Assises de l'enseignement supérieur et de la recherche, nous demandons la suppression de la procédure de qualification. La France est en effet le seul pays à l'appliquer, et cette exception me paraît incompréhensible à l'heure de la mondialisation de la recherche. En outre, le fait de considérer que la possession d'un doctorat français ne suffit pas à attester des compétences nécessaires pour devenir enseignant-chercheur a pour effet de dévaloriser ce diplôme lorsqu'il est délivré par des établissements nationaux.

M. le rapporteur. Le sujet a en effet été évoqué lors des Assises de l'enseignement supérieur et de la recherche, mais, aux yeux du gouvernement, la suppression n'a pas fait l'objet d'un consensus suffisant. Comme, par ailleurs, nous allons examiner, voire renforcer certaines dispositions tendant à revaloriser le doctorat, mon avis est défavorable.

Mme la ministre. Même avis. La proposition est intéressante, mais pas acceptable en l'état.

M. Patrick Hetzel. En réalité, de nombreux pays étrangers appliquent un dispositif analogue à celui de la qualification. Si celle-ci a pour effet de dévaloriser le doctorat, alors une telle dévalorisation doit toucher la moitié des pays de l'OCDE ! Il convient donc d'être prudent. Le doctorat est une condition nécessaire, mais pas toujours suffisante pour l'accès à certaines fonctions dans l'enseignement supérieur et la recherche.

La Commission rejette l'amendement.

Article 44

Transfert aux conseils académiques des compétences en matière de recrutement des enseignants-chercheurs

Le présent article a essentiellement pour objectif de mettre les articles L. 952-6 et L. 952-6-1 du code de l'éducation en cohérence avec les dispositions prévues par les articles 27 à 29 du présent projet de loi, qui tendent à créer un conseil académique et à lui donner compétence, en lieu et place du conseil d'administration, pour le recrutement des enseignants-chercheurs.

● La procédure actuelle de recrutement des enseignants-chercheurs

L'article 25 de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités, codifié à l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation, a instauré une nouvelle procédure de recrutement des enseignants-chercheurs, en instituant un comité de sélection chargé de donner un avis en lieu et place des anciennes commissions de spécialistes. Ainsi, et sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation d'enseignement supérieur, les enseignants-chercheurs sont recrutés par des comités de sélection dont les membres sont proposés par le président et désignés par le conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs et personnels assimilés. Le conseil scientifique est également chargé d'émettre un avis sur les noms des membres proposés par le président au conseil d'administration. De 2008 à 2011, 10 336 emplois d'enseignants-chercheurs ont été pourvus par le recours aux comités de sélection.

Dans son arrêt n° 316927 du 15 décembre 2010, le Conseil d'État a rappelé que le comité de sélection était le jury de recrutement. Il a également précisé qu'il revient au conseil d'administration, siégeant dans une formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir, de prendre au vu de la délibération du comité de sélection, une délibération propre par laquelle il établit sa proposition. Il lui revient d'apprécier l'adéquation des candidatures à la stratégie de l'établissement, sans remettre en cause l'appréciation des mérites scientifiques des candidats retenus par le comité de sélection.

Au vu de l'avis motivé du comité de sélection, le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, transmet au ministre compétent le nom du candidat dont il propose la nomination ou une liste de candidats classés par ordre de préférence, sous réserve de l'absence d'avis défavorable du président tel que prévu à l'article L. 712-2.

● Le transfert, par cohérence, des conseils d'administration aux conseils académiques de leurs compétences en matière de recrutement des enseignants-chercheurs

Les modifications qu'il est proposé d'apporter à l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation permettent d'assurer, lorsqu'il y a lieu, sa mise en cohérence avec la création du conseil académique prévue par l'article 27 du présent projet de loi.

Dans toutes les universités, et sur option pour les autres établissements d'enseignement supérieur (articles 33 à 36), l'article 24 du présent projet de loi propose de créer un conseil académique, organe à la fois délibérant et consultatif, en lieu et place du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire.

L'article 27 précise que ce conseil académique comprend deux commissions, une commission de la recherche et une commission de la formation, dont la composition est la même que celle des actuels conseil scientifique et conseil des études et de la vie universitaire (67).

Ce nouvel organe sera doté d'un pouvoir décisionnel en matière de gestion des ressources humaines, en lieu et place du conseil d'administration en formation restreinte. Le IV de l'article 28 précise en effet que le conseil académique, en formation restreinte aux enseignants-chercheurs, « examine les questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs » et qu'il « délibère sur l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans les corps des enseignants-chercheurs et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche. »

Ce nouveau conseil académique sera donc compétent, en lieu et place du conseil d'administration, pour créer les comités de sélection et nommer leurs membres, proposer à l'administration le candidat ou la liste de candidats pour pourvoir le poste d'enseignant-chercheur mis au concours. Le conseil académique exercera également les compétences en matière de gestion des ressources humaines des enseignants-chercheurs et se prononcera en formation restreinte sur la titularisation des maîtres de conférences, les mutations, les détachements et intégrations dans les corps d'enseignants-chercheurs.

Ce transfert des compétences a pour intérêt de décharger le conseil d'administration de questions individuelles et de le recentrer sur les questions stratégiques.

Le conseil académique pourra, comme le conseil d'administration actuellement, apprécier l'adéquation des candidatures à la stratégie de l'établissement sans pouvoir remettre en cause l'appréciation des mérites scientifiques des candidats.

Le du présent article tend à modifier le premier alinéa de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation qui précise que les comités de sélection chargés de donner un avis sur le recrutement des enseignants-chercheurs sont créés par délibération du conseil d'administration. Il est proposé que les comités de sélection soient désormais créés par le « conseil académique, ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, du conseil d'administration. »

De même, le a) du 2° tend à substituer le conseil académique au conseil d'administration pour la nomination des membres du comité de sélection.

Par cohérence avec la suppression du conseil scientifique, les b) et c) du 2° tendent à supprimer les dispositions relatives à l'avis de ce dernier sur la nomination des membres du comité de sélection.

Le tend à substituer le conseil académique au conseil d'administration pour la transmission au ministre compétent du nom du ou des candidats dont la nomination est proposée, au vu de l'avis motivé du comité de sélection.

● La sécurisation des procédures dérogatoires de recrutement des corps d'enseignants-chercheurs des grands établissements

Le prévoit également la possibilité, pour les statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs ou pour les statuts des établissements, de déroger au recours à un comité de sélection pour pourvoir chaque emploi d'enseignant-chercheur créé ou déclaré vacant.

Comme l'indique l'étude d'impact, il s'agit de « sécuriser les procédures dérogatoires de recrutement dans les corps d'enseignants-chercheurs des grands établissements. » « Ainsi, les directeurs d'études (École pratique des hautes études, École des hautes études en sciences sociales, École nationale des chartes), les astronomes, physiciens, astronomes-adjoints et physiciens-adjoints, les professeurs du Collège de France et du Conservatoire national des arts et métiers, pourront continuer d'être recrutés via les instances propres prévues par les statuts particuliers régissant ces corps spécifiques. »

Actuellement, des établissements très spécifiques quant à leurs missions ou à leur vivier de recrutement disposent de procédures de recrutement propres, dans lesquelles interviennent des structures ad hoc et non des comités de sélection : conseil national des astronomes et physiciens, commissions de recrutement, assemblée des professeurs du Collège de France, assemblée des directeurs d'études de l'EHESS… Compte tenu de leurs particularités, ces régimes dérogatoires sont adaptés.

Cette dérogation à la procédure commune n'est cependant pas prévue dans la disposition issue de la loi LRU qui liste les articles auxquels peuvent déroger ces établissements (article L. 717-1).

Toute modification ou abrogation des dispositions actuelles relatives au recrutement des enseignants-chercheurs des grands établissements devrait donc être conforme aux procédures prévues à l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation et prévoir l'instauration de comités de sélection en lieu et place des organes de recrutement existants. Cela tend à bloquer toute réforme de leurs procédures de gestion du personnel.

Il est donc proposé de modifier l'article L 952-6-1 sur les comités de sélections de façon à prévoir que les statuts particuliers peuvent y déroger. De la sorte, les organes spécifiques de recrutement prévus par les statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des grands établissements pourront être maintenus.

Sont visés « les statuts particuliers suivants » :

- décret n° 89-709 du 28 septembre 1989 portant statut du corps des directeurs d'études de l'École des hautes études en sciences sociales et du corps des maîtres de conférences de l'École des hautes études en sciences sociales ;

- décret n° 89-710 du 28 septembre 1989 portant statut du corps des directeurs d'études de l'École pratique des hautes études et de l'École nationale des chartes et du corps des maîtres de conférences de l'École pratique des hautes études et de l'École nationale des chartes ;

- décret n° 89-710 du 28 septembre 1989 portant statut du corps des directeurs d'études de l'École pratique des hautes études et de l'École nationale des chartes et du corps des maîtres de conférences de l'École pratique des hautes études et de l'École nationale des chartes ;

- décret n° 89-710 du 28 septembre 1989 portant statut du corps des directeurs d'études de l'École pratique des hautes études et de l'École nationale des chartes et du corps des maîtres de conférences de l'École pratique des hautes études et de l'École nationale des chartes ;

- décret n° 50-1370 du 2 novembre 1950 relatif au statut particulier des fonctionnaires de l'école centrale des arts et manufactures ;

- et décret n° 86-434 du 12 mars 1986 portant statuts du corps des astronomes et physiciens et du corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints.

Sont également visées les dérogations prévues par les « les statuts des établissements ». Cette formule recouvre le cas d'établissements dont les statuts contiennent des dispositions relatives aux modalités de recrutements de leurs personnels :

- décret n° 90-909 du 5 octobre 1990 portant organisation du Collège de France ;

- décret n° 88-413 du 22 avril 1988 relatif au Conservatoire national des arts et métiers.

● Disposition de coordination

Le dernier alinéa de l'article L. 952-6-1 dispose qu'« un comité de sélection commun à plusieurs établissements d'enseignement supérieur peut être mis en place, notamment dans le cadre d'un pôle de recherche et d'enseignement supérieur. » Le du présent article tire les conséquences de la suppression des pôles de recherche et d'enseignement supérieur en remplaçant leur mention par celle des regroupements que l'article 38 du présent projet de loi tend à créer.

*

L'amendement AC 590 de Mme Isabelle Attard est retiré.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les amendements AC 591 et AC 592 de Mme Isabelle Attard.

Elle en vient ensuite à l'amendement AC 593 de Mme Isabelle Attard.

Mme Isabelle Attard. Il convient de supprimer la distinction entre les professeurs des universités et les autres enseignants-chercheurs dans les procédures de recrutement.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Le principe du recrutement par les pairs est une des grandes garanties de l'indépendance de la recherche.

Mme la ministre. Même avis.

M. Patrick Hetzel. C'est même une exigence de nature constitutionnelle.

L'amendement AC 593 est retiré.

Puis la Commission examine l'amendement AC 483 de M. Sébastien Denaja.

M. Sébastien Denaja. Cet amendement vise à garantir une stricte parité dans la composition des comités de sélection des enseignants-chercheurs. La Délégation aux droits des femmes y voit en effet le principal levier pour tendre vers l'égalité entre les femmes et les hommes. Certains estiment le vivier insuffisant dans certaines disciplines, mais un tel argument deviendra rapidement sans objet, d'autant que la constitution de ces comités obéit à des règles d'une relative souplesse.

M. le rapporteur. Avis défavorable, car la disposition n'est pas réaliste.

Mme la ministre. Même avis. Ce n'est pas une question de compétences, mais dans certaines sections, comme la mécanique, il serait impossible de parvenir à une parité stricte.

Notons toutefois que la loi prévoit déjà une proportion minimale de 40 % pour l'un ou l'autre sexe.

M. Sébastien Denaja. Rien ne nous empêche d'adopter d'ores et déjà le principe, quitte à ce que le gouvernement propose l'adoption de règles dérogatoires temporaires.

La Commission rejette l'amendement.

Elle est ensuite saisie de l'amendement AC 594 de Mme Isabelle Attard.

Mme Isabelle Attard. L'amendement vise à permettre aux doctorants de participer aux comités de recrutement. Même s'ils n'ont pas de voix décisionnelle, leur seule présence serait déjà une bonne chose, compte tenu du rôle qu'ils jouent dans la vie académique et de leur nombre, plus important que celui des enseignants-chercheurs.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement.

Puis, suivant l'avis défavorable du rapporteur, elle rejette l'amendement AC 595 de Mme Isabelle Attard.

L'amendement AC 596 de Mme Isabelle Attard est retiré.

La Commission adopte l'amendement de précision AC 738 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l'article 44 modifié.

Article 45

Dispositions de coordination

En application de l'article L. 712-6-2 du code de l'éducation, dans la rédaction proposée par les articles 27 et 29 du présent projet de loi, le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers sera désormais exercé en premier ressort par le conseil académique constitué en section disciplinaire en lieu et place du conseil d'administration de l'établissement constitué en section disciplinaire.

Par cohérence, le du présent article tend à substituer les futurs conseils académiques aux conseils d'administration dans le premier alinéa de l'article L. 952-7 du code de l'éducation relatif à la composition des conseils d'administration statuant en matière disciplinaire.

Le constitue également une mesure de coordination avec l'article 27 du présent projet de loi, qui tend à transférer les dispositions de l'article L. 712-4 vers un nouvel article L. 712-6-2.

*

La Commission adopte l'article 45 sans modification.

Article 46

Assimilation des chercheurs aux enseignants-chercheurs dans les instances de gestion des ressources humaines des établissements d'enseignement supérieur

L'article L. 952-24 du code de l'éducation définit de manière restrictive les cas d'assimilation des chercheurs aux enseignants et enseignants-chercheurs pour leur participation aux différents conseils et instances des établissements. Le présent article propose de compléter l'article L. 952-24 afin d'étendre l'assimilation des chercheurs aux enseignants-chercheurs pour leur permettre de participer aux formations restreintes compétentes pour se prononcer sur les mesures relatives à la qualification, au recrutement et à la carrière des enseignants-chercheurs, ainsi qu'aux comités de sélection.

● Le droit existant

Comme le souligne l'article L. 952-2 du code de l'éducation, les enseignants-chercheurs jouissent, dans l'exercice de leurs missions, d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression, sous les réserves que leur imposent les principes de tolérance et d'objectivité.

La garantie de l'indépendance résulte d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Elle implique notamment, comme le précise l'article L. 952-6 du code de l'éducation, que l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière de ces personnels relève, dans chacun des organes compétents, des seuls représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés :

- d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé s'il s'agit de son recrutement ;

- d'un rang au moins égal à celui détenu par l'intéressé s'il s'agit de son affectation ou du déroulement de sa carrière.

Toutefois, l'article L. 952-6 précise que « les statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs peuvent prévoir, dans les organes compétents en matière de recrutement, la participation d'enseignants associés à temps plein de rang au moins égal à celui qui est postulé par l'intéressé ainsi que d'universitaires ou de chercheurs étrangers. »

Comme l'indique l'étude d'impact, « l'assimilation aux enseignants-chercheurs est actuellement entendue de manière restrictive aux seules personnes ayant la qualité d'enseignant-chercheur au sens des articles L. 952-1, L. 952-3 et L. 952-6 du code de l'éducation et auxquelles s'applique, sous réserve des statuts particuliers, le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ainsi qu'aux personnels relevant de dispositions réglementaires ayant expressément organisé les modalités de cette assimilation. De la même façon, les universitaires ou chercheurs étrangers mentionnés à l'article 9 du décret du 6 juin 1984 bénéficient de cette assimilation. »

L'article L. 952-24 du code de l'éducation, introduit par la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités, prévoit que « les chercheurs des organismes de recherche, les chercheurs et, dès lors que leurs activités d'enseignement sont au moins égales au tiers des obligations d'enseignement de référence, les personnels contractuels exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel participent à la vie démocratique des établissements. Ils sont assimilés aux enseignants et enseignants-chercheurs pour leur participation aux différents conseils et instances des établissements. »

Dans sa rédaction actuelle, l'article L 952-24 n'assimile les chercheurs aux enseignants-chercheurs que pour la participation à la vie démocratique des établissements, c'est-à-dire à leurs conseils et instances de gouvernance : conseil d'administration, conseil scientifique, conseil des études et de la vie universitaire, conseil de composante. En revanche, cet article ne leur permet pas d'être assimilés aux enseignants-chercheurs pour leur participation aux organes chargés de l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs, c'est-à-dire en particulier au conseil d'administration en formation restreinte chargé de proposer les personnes à recruter et aux comités de sélection chargés de sélectionner les candidats aptes à occuper les emplois d'enseignants-chercheurs.

En outre, le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2010-20/21 du 6 août 2010, s'est prononcé en faveur d'une plus grande ouverture des jurys de recrutement des enseignants-chercheurs aussi bien en ce qui concerne la notion d'assimilation qu'en ce qui concerne la notion de rang égal. Il a en effet estimé que le principe d'indépendance des enseignants-chercheurs implique que les professeurs et maîtres de conférences soient associés au choix de leurs pairs mais n'impose pas que toutes les personnes intervenant dans la procédure de sélection soient elles-mêmes des enseignants-chercheurs d'un grade au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir.

● Le dispositif proposé

Le présent article tend à compléter l'article L. 952-24 du code de l'éducation pour prévoir que les chercheurs exerçant dans les établissements et organismes de recherche soient assimilés aux enseignants-chercheurs pour la mise en œuvre des articles L. 952-6 et L. 952-6-1, c'est-à-dire l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière de ces personnels et la participation aux comités de sélection.

Les chercheurs des corps régis par le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques (EPST), pouvaient déjà participer aux instances universitaires.

L'assimilation aux enseignants-chercheurs des chercheurs des EPST, régis par le décret n° 83-1260, avait été organisée par voie réglementaire par le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités (CNU). Les chercheurs d'EPST pouvaient être électeurs et éligibles au CNU et par voie de conséquence participer aux procédures de recrutement des enseignants-chercheurs dans les établissements, à condition d'exercer des fonctions d'enseignement ou d'appartenir à une unité mixte de recherche (UMR) ou au conseil d'un établissement d'enseignement supérieur.

Mais il ne paraissait pas possible d'étendre par voie réglementaire cette assimilation aux chercheurs des établissements publics à caractère industriel et commerciale (EPIC) tels que le CEA, le CNES, etc. dans la mesure où ces personnels relèvent du droit privé.

La modification de l'article L. 952-24 concerne donc, comme l'indique l'étude d'impact, les autres chercheurs exerçant leurs fonctions dans :

 des établissements publics scientifiques et technologiques, par exemple l'institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux (IFSTTAR),

- des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (École nationale des ponts et chaussées),

- des établissements publics administratifs (Institut national de l'information géographique et forestière-IGN, Météo-France),

 des établissements publics industriels et commerciaux tels que le centre national d'études spatiales (CNES), le commissariat à l'énergie atomique (CEA) et le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM),

- et des autres organismes publics tels que les groupements d'intérêt public, dès lors que ces chercheurs exercent dans des unités mixtes avec les universités et sont à ce titre électeurs et éligibles aux instances universitaires.

Ces chercheurs pourront désormais siéger et délibérer dans les formations restreintes des organes des établissements.

Afin de garantir le respect du principe d'indépendance des enseignants-chercheurs, seront appelés à siéger les chercheurs d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé s'il s'agit de son recrutement et d'un rang au moins égal à celui détenu par l'intéressé s'il s'agit de son affectation ou du déroulement de sa carrière.

Cette mesure doit contribuer au rapprochement des établissements d'enseignement supérieur et des organismes de recherche comme des enseignants-chercheurs et chercheurs des organismes de recherche.

● Impact sur l'outre-mer

S'agissant de la Polynésie française, l'enseignement supérieur et les statuts des agents publics de l'État relèvent de la compétence de l'État, en application de l'article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. L'article 7 de cette loi organique prévoit que dans les matières qui relèvent de la compétence de l'État, sont applicables en Polynésie française les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin et précise que par dérogation à cette disposition, sont applicables de plein droit en Polynésie française, les dispositions législatives et réglementaires qui sont notamment relatives aux statuts des agents publics de l'État.

S'agissant de la Nouvelle-Calédonie, l'État a également compétence exclusive en matière d'enseignement supérieur et de recherche, en application du 7° du II de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. En outre, le 8° du I de ce même article 21 prévoit que l'État est compétent en matière de fonction publique de l'État.

La modification apportée à l'article L. 952-24 du code de l'éducation concerne le recrutement et la carrière des enseignants-chercheurs, qui sont fonctionnaires de l'État. Elle a donc, en raison de son objet, vocation à s'appliquer de plein droit à l'ensemble du territoire de la République.

Toutefois, comme le souligne l'étude d'impact, compte tenu des spécificités des universités de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, l'extension des dispositions relatives au titre IV du projet de loi, comportant notamment les dispositions relatives au conseil académique, fera l'objet d'une ordonnance ultérieure.

*

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement AC 597 de Mme Isabelle Attard.

Elle adopte ensuite l'article 46 sans modification.

Article 47

Prise en compte du doctorat pour le recrutement des fonctionnaires de catégorie A

L'objet du présent article est de mieux reconnaître et valoriser le doctorat en permettant sa prise en compte pour l'accès à des corps de catégorie A de la fonction publique de l'État.

● État des lieux

L'article L. 412-1 du code de la recherche dispose que la formation à la recherche et par la recherche intéresse, outre les travailleurs scientifiques, la société tout entière. Elle ouvre à ceux qui en bénéficient la possibilité d'exercer une activité dans la recherche comme dans l'enseignement, les administrations et les entreprises.

L'article L. 612-7 du code de l'éducation prévoit que les formations doctorales sont des formations par la recherche qui constituent une expérience professionnelle de recherche, sanctionnée, après soutenance de thèse, par la collation du grade de docteur.

Le doctorat est réellement reconnu comme une première expérience professionnelle pour une grande majorité des scientifiques de haut niveau. C'est notamment le cas pour les enseignants-chercheurs et assimilés. Le décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs a largement pris en compte les recherches effectuées avant et après le doctorat dans le cadre d'un contrat de travail.

Le crédit impôt recherche incite déjà les entreprises à embaucher des docteurs, mais ce diplôme est encore trop peu intégré dans les conventions collectives des entreprises, contrairement à d'autres pays.

De plus, à la différence des principaux pays de l'OCDE, la France se caractérise par la très faible proportion de titulaires du doctorat au sein de la fonction publique. Ainsi, en dehors des secteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche, seuls environ 300 titulaires d'un doctorat accèdent à des emplois de la fonction publique chaque année sur les 13 000 docteurs diplômés et moins de 2 % des cadres de la fonction publique sont titulaires du doctorat contre 35 % aux Etats-Unis ou en Allemagne.

De manière générale le système de recrutement sur concours avec épreuves sur programmes est peu adapté au parcours des docteurs. Leurs épreuves sont en effet conçues pour des candidats qui viennent d'obtenir le niveau de diplôme requis, dont les programmes de formation sont adaptés à la préparation des épreuves. Les docteurs ont pour leur part consacré trois à cinq ans, depuis l'obtention du diplôme requis, à la préparation de leur thèse.

De plus psychologiquement, ce retour à une situation d'étudiant est perçu comme un déclassement alors qu'ils ont souvent été en pointe de la recherche dans leur discipline pendant plusieurs années, ce qui peut expliquer la difficulté, un peu paradoxale, des docteurs à réussir les concours de recrutement des corps d'enseignants du second degré. En 2012, 3 088 docteurs se sont présentés aux concours de recrutement externe, soit 4,4 % du total des candidats. Or ils ne constituent que 3,2 % des candidats admissibles et encore seulement 1,9 % des lauréats, la probabilité de succès à ces concours se révélant ainsi près de deux fois plus faible que celle des autres candidats.

Or, la fonction publique doit faire face à de nombreux défis tels que sa modernisation, le renouvellement de ses effectifs et la redéfinition de ses finalités, qui supposent la mobilisation de nouvelles compétences.

Le vivier des docteurs dispose en abondance de ces nouvelles compétences. Mais il est très peu sollicité par la fonction publique et les docteurs s'orientent peu de manière spontanée vers elle, en dehors des secteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche. De nombreux obstacles, psychologiques comme administratifs, s'opposent à la mobilisation de ce vivier stratégique.

Ces obstacles peuvent être levés au prix de mesures concrètes d'adaptation des dispositifs de recrutement permettant de valoriser la première expérience professionnelle que constitue la préparation du doctorat, déjà reconnue par l'article L. 612-7 du code de l'éducation, au niveau « standard » de la fonction publique comme dans la haute fonction publique.

● Les modifications proposées par le projet de loi

Le présent article tend à compléter l'article L. 412-1 du code de la recherche par un alinéa prévoyant la possibilité de créer dans les statuts particuliers de certains corps de fonctionnaires de catégorie A « un concours externe réservé sur titres ou sur titres et épreuves » pour les titulaires d'un diplôme de doctorat. L'objectif de la création de nouvelles voies d'accès à certains corps de fonctionnaires pour les titulaires d'un doctorat est de mieux reconnaître et valoriser le doctorat.

L'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 permet l'organisation de concours consistant en une sélection opérée par le jury au vu des seuls titres.

La réglementation permet déjà des concours externes sur seuls titres pour l'accès à la haute fonction publique, par exemple :

- le concours externe sur titres pour l'accès au corps des ingénieurs des travaux publics de l'État (décret n° 2005-631 du 30 mai 2005) : le concours externe sur titres est ouvert aux candidats titulaires d'un doctorat. Le décret n'impose pas d'épreuve au-delà de la détention du titre mais ouvre la possibilité au ministre de prévoir une épreuve d'admission par arrêté.

- le concours externe sur titres pour l'accès au corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement (décret n° 2006-8 du 4 janvier 2006) : 20 % des recrutements par la voie d'un concours externe sur titres sont ouvert aux candidats titulaires du doctorat. Le décret n'impose pas d'épreuve au-delà de la détention du titre mais ouvre la possibilité au ministre de prévoir une épreuve d'admission par arrêté.

Selon les informations transmises par le ministère de l'enseignement et de la recherche, le présent article doit constituer une incitation à la généralisation des précédents mentionnés ci-dessus. Cette modification apparaît nécessaire dans la mesure où jusqu'à présent seuls 1,5 % des postes ouverts chaque année dans la fonction publique hors enseignement supérieur et recherche, soit 300 postes, sont réservés aux docteurs, alors que 13 000 doctorats sont délivrés chaque année.

L'étude d'impact indique que « les corps concernés pourraient être des corps techniques de l'État, à l'image des corps des ingénieurs des mines et des télécommunications et des corps des ponts, eaux et forêts qui ont déjà adopté un concours particulier pour les titulaires d'un doctorat, des corps administratifs spécifiques (conseillers de tribunaux administratifs) ou des corps de l'enseignement et de la recherche autres que les corps d'enseignants-chercheurs et de chercheurs pour l'accès auxquels la possession d'un doctorat est déjà nécessaire. »

À titre d'exemple, selon les informations transmises par le ministère e l'enseignement et de la recherche, une réflexion pourra être menée conjointement avec le ministère de l'éducation nationale s'agissant des corps d'enseignants de l'enseignement scolaire.

● Les modifications apportées par la Commission : la revalorisation du doctorat pour l'accès à la haute fonction publique

La Commission a adopté un amendement tendant à élargir substantiellement les conditions d'accès des docteurs aux emplois de la fonction publique de catégorie A.

Il est proposé de prévoir que l'ensemble des concours et procédures de recrutement dans les corps, cadres d'emplois et emplois de la fonction publique de catégorie A soient adaptés, dans les conditions fixées par les statuts particuliers des corps, cadres d'emplois et emplois concernés, afin d'assurer la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche lorsqu'elle a été sanctionnée par la délivrance du doctorat. 

La rédaction retenue par la Commission crée donc les conditions d'un accès beaucoup plus large des docteurs à la haute fonction publique puisqu'elle prévoit une adaptation obligatoire en lieu et place d'une simple possibilité d'adaptation (qui aurait donc pu rester lettre morte) des concours et procédures de recrutement, qu'elle touche l'ensemble des trois fonctions publiques tout en étant moins restrictive sur les corps concernés.

En outre, la Commission a adopté un amendement prévoyant que le doctorat suffit à remplir sur titre les conditions d'accès au concours interne d'entrée à l'École nationale d'administration.

*

La Commission adopte l'amendement rédactionnel AC 739 du rapporteur.

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements AC 774 du rapporteur et AC 441 de M. Jean-Yves Le Déaut.

M. le rapporteur. L'objet de l'article 47 du projet de loi est de mieux reconnaître et valoriser le doctorat en prévoyant la possibilité de créer dans les statuts particuliers de certains corps de fonctionnaires de l'État de catégorie A un concours réservé pour les titulaires de ce diplôme. L'amendement vise à renforcer cette disposition. C'est une mesure qui n'a rien d'anodin, ne serait-ce que sur le plan symbolique.

Mme Martine Martinel. Je retire l'amendement AC 441 au profit de celui du rapporteur.

Mme la ministre. Sagesse.

L'amendement AC 441 est retiré.

La Commission adopte l'amendement AC 774.

En conséquence, l'amendement AC 181 de M. Serge Bardy n'a plus d'objet.

La Commission examine l'amendement AC 68 de M. Daniel Goldberg.

Mme Sandrine Doucet. L'amendement est défendu.

M. le rapporteur. Je ne résiste pas au plaisir d'en lire le texte : « Le doctorat suffit à remplir sur titre les conditions d'accès au concours interne d'entrée à l'École nationale d'administration. » Avis favorable.

Mme la ministre. Sagesse.

La Commission adopte l'amendement.

Elle examine ensuite l'amendement AC 182 de M. Serge Bardy.

M. Serge Bardy. Afin de valoriser le dispositif de la convention industrielle de formation par la recherche (CIFRE), qui fonctionne très bien, il serait intéressant d'inciter les administrations d'État et les collectivités territoriales à développer ces pratiques.

M. le rapporteur. Les collectivités territoriales ont déjà la possibilité de faire appel au CIFRE. De plus, la promotion d'un dispositif ne relève pas du domaine de la loi. Je ne puis donc que vous invitez à retirer cet amendement.

Mme la ministre. Même avis.

L'amendement AC 182 est retiré.

La Commission adopte l'article 47 modifié.

Après l'article 47

La Commission est saisie de l'amendement AC 67 de Mme Julie Sommaruga, portant article additionnel après l'article 47.

Mme Sandrine Doucet. L'amendement est défendu.

M. le rapporteur. Je vous suggère de le retirer, car son texte n'est pas suffisamment normatif. À défaut, mon avis serait défavorable.

Mme la ministre. Même avis.

L'amendement AC 67 est retiré.

Article 47 bis (nouveau)

Participation des post-doctorants recrutés par l'université aux élections des conseils

Le présent article, introduit par un amendement de la Commission, tend à compléter l'article L. 952-24 du code de l'éducation afin de réparer une anomalie.

En effet, la rédaction actuelle de cet article du code ne reconnaît aux contractuels exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche dans les universités la possibilité d'être électeurs ou éligibles dans les conseils que s'ils effectuent des activités d'enseignement de soixante-quatre heures.

Cette rédaction exclut donc les post-doctorants recrutés par l'université alors que les post-doctorants recrutés par les organismes de recherche et travaillant dans les unités mixtes de recherche avec l'université sont électeurs sans restriction. Le présent article propose de mettre fin à cette incohérence.

*

La Commission examine l'amendement AC 645 du gouvernement.

Mme la ministre. Cet amendement qui concerne les jeunes docteurs vise à mettre fin à une anomalie. La rédaction actuelle de l'article L. 952-24 du code de l'éducation reconnaît aux contractuels exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche dans les universités la possibilité d'être électeurs ou éligibles dans les conseils seulement s'ils effectuent des activités d'enseignement de soixante-quatre heures. Elle exclut donc les post-doctorants recrutés par l'université, alors que ceux qui le sont par les organismes de recherche et qui travaillent avec l'université dans des unités mixtes de recherche (UMR) sont électeurs sans restriction.

Suivant l'avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l'amendement.

Article 47 ter (nouveau)

Valorisation de l'expérience acquise par les chercheurs dans le cadre de la participation à la création d'entreprise

L'article L. 413-1 du code de la recherche autorise les fonctionnaires civils des services publics et entreprises publiques participant à la recherche publique à participer à titre personnel, en qualité d'associé ou de dirigeant, à la création d'une entreprise dont l'objet est d'assurer, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique ou une entreprise publique, la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions.

Le présent article, introduit par amendement de la Commission, vise à valoriser cette expérience en prévoyant qu'elle soit prise en compte pour l'évaluation des personnels de recherche concernés lors de leur réintégration au sein de leur corps d'origine.

*

La Commission examine l'amendement AC 70 de M. Jean-Pierre Le Roch.

M. Jean-Pierre Le Roch. Cet amendement vise à valoriser l'expérience et les compétences accumulées dans la participation des chercheurs aux activités de transfert en lien avec le domaine économique.

M. le rapporteur. Favorable.

Mme la ministre. Même avis, sous réserve d'une rectification matérielle. Cette disposition trouverait en effet davantage sa place dans l'article L. 411-3 du code de la recherche - relatif au statut des personnels des organismes publics de recherche - que dans l'article L. 411-4, qui concerne les conventions collectives dans le secteur privé. Je vous propose donc de l'insérer à la fin du deuxième alinéa de l'article L. 411-3.

La Commission adopte l'amendement ainsi rectifié.

Article 47 quater (nouveau)

Reconnaissance du doctorat dans le secteur privé

Afin d'encourager l'emploi des docteurs scientifiques par le secteur privé, dans une activité couverte par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, la loi n° 2006-450 du 18 avril 2006 de programme pour la recherche a introduit un nouvel article L. 411-4 prévoyant qu'une « commission formée de délégués des parties signataires à la convention ou à l'accord puisse être convoquée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du travail, en vue de permettre la discussion des conditions de la reconnaissance, dans le cadre de la convention ou de l'accord, du titre de docteur. »

À ce jour cette disposition, qui ne présente aucun caractère obligatoire, n'a jamais été mise en œuvre.

La Commission a adopté un amendement tendant à rendre cette disposition obligatoire et à l'assortir d'une date butoir fixée au 1er janvier 2016.

*

Suivant l'avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l'amendement AC 69 de M. Daniel Goldberg.

Après l'article 47

La Commission examine l'amendement AC 602 de Mme Isabelle Attard, portant article additionnel après l'article 47.

Mme Isabelle Attard. Le statut d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche (ATER) était à l'origine prévu pour les docteurs en attente de poste. Or ces postes d'enseignement sont de plus en plus occupés par des doctorants en fin de thèse, alors que les deux profils sont très différents. Cet amendement propose de les différencier en envisageant la création de contrats spécifiques.

M. le rapporteur. Avis défavorable, puisqu'il s'agit de prévoir un nouveau rapport.

Mme la ministre. Même avis. Nous sommes cependant prêts à examiner une évolution des textes relatifs aux ATER avec les organisations représentatives.

L'amendement AC 602 est retiré.

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES À LA RECHERCHE

Chapitre Ier

L'organisation générale de la recherche

Article 48

Disposition de coordination

La suppression de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (AERES) et son remplacement par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur tel qu'il est défini dans les articles suivants implique que l'intitulé de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du code de l'éducation, qui comprend les dispositions en traitant, soit modifié en conséquence.

*

La Commission est saisie de l'amendement AC 680 de M. Patrick Hetzel, visant à supprimer l'article 48.

M. Patrick Hetzel. Nous ne sommes pas favorables à la création du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Nous souhaitons en effet le maintien du dispositif précédent, avec, d'une part, le Haut Conseil de la science et de la technologie, et, de l'autre, l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (AERES).

M. le rapporteur. Avis défavorable. Nous avons eu l'occasion de discuter longuement - notamment avec la Commission des affaires économiques - de l'AERES et du rapport que nos collègues sénateurs Dominique Gillot et Ambroise Dupont ont consacré à son fonctionnement. En tant que rapporteur, je défendrai le projet du gouvernement.

Mme la ministre. Même avis. Même si les méthodes de l'AERES ont évolué, l'opinion qui s'est exprimée lors des Assises de l'enseignement supérieur et de la recherche était unanime et sans appel.

La Commission rejette l'amendement.

Elle examine ensuite l'amendement AC 1 du rapporteur pour avis de la Commission des affaires économiques.

M. Christophe Borgel, rapporteur pour avis de la Commission des affaires économiques. Cet amendement vise à modifier le nom de la nouvelle instance d'évaluation en vue d'en faire une Haute autorité - et non plus un Haut Conseil - de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Compte tenu de ce que vient de dire le rapporteur, je le retire.

L'amendement AC 1 est retiré.

La Commission adopte l'article 48 sans modification.

Article 49

Création du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche
et de l'enseignement supérieur

Cet article crée le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. L'article L. 114-3-1 du code de la recherche confie actuellement cette fonction d'évaluation à l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (AERES). Sa création, sous la forme retenue par la loi de programme pour la recherche du 18 avril 2006 n'avait pas, c'est un euphémisme, suscité un grand enthousiasme chez les acteurs de la recherche et de l'enseignement supérieur.

1. Un contexte difficile

L'objectif des fondateurs de l'AERES était de mettre en place une « évaluation universelle (pour la première fois les activités d'enseignement des enseignants-chercheurs seront évaluées), incontestable (dans les comités d'évaluation la prépondérance est donnée aux personnalités qualifiées sur les personnes élues) et transparente ». Il était souligné que « la méthode retenue, qui consiste non pas à substituer une structure à d'autres mais à mettre en place une agence d'accréditation agissant selon le principe de subsidiarité, c'est-à-dire intervenant autant qu'une structure existante ne peut le faire mais en veillant à ce que les méthodologies évoluent et s'uniformisent en direction des meilleures pratiques internationales, constitue sans aucun doute la meilleure solution possible. »(68)

La création de l'Agence mettait par ailleurs fin à certains des dispositifs d'évaluation antérieurs, créés dans le même objectif de transversalité, de mise en place de procédures et d'aide au pilotage national de la recherche : le Comité national d'évaluation (CNÉ) pour les universités, le Comité national d'évaluation de la recherche (CNÉR) pour les établissements de recherche et la Mission scientifique, technique et pédagogique (MSTP) dont l'objectif était de constituer une plus large capacité d'évaluation d'expertise et de prospective au service du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche.

L'Agence devait s'appuyer sur les instances d'évaluation existantes, en validant les procédures, et devenir une référence internationale, en s'ouvrant aux scientifiques étrangers et en proposant des modèles et une méthodologie de l'évaluation.

Sa création s'insérait d'ailleurs dans le processus européen tendant à créer l'espace européen de la recherche et l'espace européen de l'enseignement supérieur. Dans le contexte du processus de Bologne s'est en effet mis en place un système d'assurance de la qualité de l'espace européen de l'enseignement supérieur. Celui-ci est fondé sur un ensemble de références et de lignes directrices (ESG pour European Standards and Guidelines for Quality Assurance) que les acteurs de l'enseignement supérieur des différents États signataires du processus se doivent d'appliquer. L'AERES est ainsi membre de l'ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education) qui vise notamment à développer des critères d'évaluation des agences d'évaluations de la recherche et qui a élaboré l'EQAR (European Quality Assurance Register for Higher Education) à cette fin.

Force est de constater cependant que malgré une professionnalisation et une rationalisation de ses méthodes, largement remarquée, l'Agence est restée très critiquée par les principaux intéressés : les acteurs de terrain faisant directement l'objet de l'évaluation, même si elle a su prendre une place reconnue, non seulement au plan international et européen, mais également auprès des responsables des organismes et établissements, voire des étudiants.

Il convient donc de distinguer l'évaluation, que personne ne conteste vraiment et que de nombreux chercheurs demandent, d'un dispositif mis en place depuis six ans et qui, à tort ou à raison, est apparu comme bureaucratique, tentaculaire et finalement insatisfaisant. Les auditions ont attiré l'attention du rapporteur sur l'importance décisive de passer d'une évaluation considérée comme sanction à une évaluation accompagnement.

M. Jean-Yves Le Déaut constatait en effet dans son rapport au Premier ministre que : « Autant il est ressorti des Assises un consensus sur la nécessité de l'évaluation et de ses grands principes, autant de graves dissensions sont apparues sur le fonctionnement de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur » et que « ces critiques qui ont même conduit à proposer la suppression de l'Agence ont porté surtout sur l'évaluation des équipes de recherche (…) les chercheurs et enseignants-chercheurs s'estiment victimes "d'un trop plein" d'évaluations et de tracasseries administratives qui leur interdisent de se consacrer à leur cœur de métier. »

Il remarquait par ailleurs que : « Une partie des chercheurs et enseignants-chercheurs regrette l'évaluation des unités de recherche par le comité national du CNRS ou les commissions scientifiques spécialisées de l'INSERM qui respectent le principe du jugement par les pairs et associent évaluation des unités de recherche et des chercheurs et enseignants-chercheurs travaillant dans ces unités. Ce hiatus entre la communauté scientifique et l'Agence est aggravé par l'insuffisance de la représentation élue dans les instances de l'AERES. »

Il rappelait enfin que : « le Président de la République avait (…) déclaré dès son discours du 5 mars 2012 qu'il "reviendrait sur l'évaluation et donc sur le fonctionnement de l'Agence nationale d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, trop complexe, trop opaque." » (69)

M. Jean-Yves Le Déaut proposait par conséquent que l'AERES soit remplacée par une nouvelle autorité administrative indépendante, dont les missions seraient recentrées afin de distinguer nettement entre une validation des procédures pour l'évaluation des unités de recherche et une évaluation directe des établissements et organismes.

Il suggérait également que plus de liberté soit laissée aux organismes de recherche et aux universités pour s'entendre sur les conditions de l'évaluation, qu'une plus grande attention soit portée à l'évaluation des formations et des personnels et, plus largement que l'évaluation remplace la notation par un accompagnement des équipes, dans un cadre au caractère démocratique renforcé.

2. Une solution ouverte

La création du Haut Conseil répond à ces propositions.

La nouvelle rédaction de l'article L. 114-3-1 du code de la recherche définit le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur comme une autorité administrative indépendante. Il est garant de la qualité des évaluations et s'inspire des meilleures pratiques internationales, conduisant lui-même les missions d'évaluation ou s'assurant de leur qualité (1er et 2e alinéas).

Sa mission consiste à évaluer les établissements de recherche et d'enseignement supérieur (), à valider les procédures d'évaluation des unités de recherche (), à évaluer lui-même ces unités si les procédures n'en sont pas validées ou en cas de désaccord entre les établissements sur le recours à une autre instance ().

Cette confiance dans la capacité des établissements à évaluer les unités s'accompagnera, sur un plan réglementaire, de mesures précises permettant d'assurer l'égalité de traitement de toutes les équipes évaluées, quel qu'en soit le statut, l'indépendance incontestable des experts et des comités de visite et l'harmonisation des critères d'évaluation.

Le Haut Conseil a également à évaluer les formations et les diplômes des établissements d'enseignement supérieur ou à valider les évaluations réalisées par d'autres () et à s'assurer de la prise en compte de l'ensemble des missions des personnels de l'enseignement supérieur dans leur évaluation ().

Il peut aussi fournir une expertise et des évaluations au plan international (dernier alinéa).

La mise en place de la nouvelle structure nationale qu'est le Haut Conseil devrait permettre que l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ne soit plus condamnée à osciller entre « bureaucratie et localisme », comme le craignait, dans une lettre commune, la Conférence des présidents du Comité national de la recherche scientifique (CoNRS) et la Commission permanente du Conseil national des universités (CP-CNU), tout en rendant possible, à terme, une plus grande autonomie des établissements dans le choix de leur mode d'évaluation.

Les représentantes de l'Association européenne des universités (European University Association / EUA) ont à cet égard, lors de leur audition, présenté des exemples intéressants, comme le choix par exemple, de l'université de Graz en Autriche, de recourir à l'instance finlandaise d'évaluation de l'enseignement supérieur.

*

La Commission est saisie de l'amendement AC 474 de M. Patrick Hetzel, visant à supprimer l'article 49.

M. Patrick Hetzel. Amendement de cohérence.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Nous aurons très certainement l'occasion d'en débattre en séance publique.

Mme la ministre. Même avis.

La Commission rejette l'amendement.

Elle examine ensuite, en discussion commune, l'amendement AC 2 du rapporteur pour avis de la Commission des affaires économiques, qui fait l'objet d'un sous-amendement AC 71 de Mme Maud Olivier, et l'amendement AC 603 de Mme Isabelle Attard.

M. le rapporteur pour avis de la Commission des affaires économiques. L'amendement AC 2 propose une nouvelle rédaction de l'article 49. Il s'agit de lui donner davantage de cohérence en l'organisant non plus en cinq, mais en quatre alinéas - un pour chaque élément de l'évaluation - respectivement consacrés aux établissements, aux unités de recherche, aux formations et aux diplômes, et aux personnels.

M. Jean-Pierre Le Roch. Le sous-amendement AC 71 vise à compléter le texte de l'amendement pour prendre en compte la valorisation des activités de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle dans la carrière des personnels.

M. le rapporteur. Avis favorable au sous-amendement ainsi qu'à l'amendement, sous réserve de la rectification concernant le nom de l'instance d'évaluation qui découle du retrait de l'amendement AC 1.

Mme Isabelle Attard. Sans doute n'avons-nous pas rencontré les mêmes personnes, monsieur Hetzel : pour ma part, j'ai constaté que l'AERES était critiquée par la quasi-totalité du monde académique.

L'amendement AC 603 propose de redéfinir les missions du Haut Conseil de l'évaluation et de la recherche scientifique : il ne serait plus chargé de l'évaluation directe des équipes et des laboratoires, mais de l'élaboration des règles d'évaluation de ces derniers. Autrement dit, ce sont les pairs qui évalueraient leurs confrères. Nous aurions ainsi une autorité véritablement indépendante.

M. le rapporteur. Je suis défavorable à l'amendement AC 603, qui est déjà satisfait par le texte de l'article. En effet, le projet de loi privilégie clairement la mission d'évaluation des évaluations du Haut Conseil, tout en préservant pour cette autorité la possibilité de procéder, dans certains cas, à des évaluations directes.

Mme la ministre. Je suis globalement favorable à l'amendement AC 2, sous réserve que l'on conserve le texte du projet de loi s'agissant de l'évaluation de la recherche, et la hiérarchie qu'il introduit entre les différents rôles du Haut Conseil : le texte doit poser que celui-ci a d'abord pour mission de valider les évaluations effectuées par d'autres instances, avant de prévoir la possibilité pour lui de procéder directement à l'évaluation en cas de désaccord ou s'il ne valide pas l'évaluation. Cet ordre permet de lancer un signal clair de changement en matière d'évaluation de la recherche.

M. le rapporteur pour avis de la Commission des affaires économiques. De nombreuses unités de recherche, notamment parmi celles qui dépendent de plusieurs établissements, nous ont clairement fait savoir leur préférence pour une évaluation directe par l'autorité d'évaluation, et c'est pourquoi nous avons préféré modifier la rédaction du projet de loi, qui ne prévoit la possibilité pour le Haut Conseil de procéder directement à l'évaluation que lorsqu'il y a constat de désaccord.

Je suis d'accord pour que l'article prévoie d'abord la mission d'évaluation de l'évaluation, à condition qu'on garde les termes de l'amendement.

M. le président Patrick Bloche. La rédaction consiste donc à prévoir en premier lieu que le Haut Conseil valide les procédures d'évaluation des unités de recherche par d'autres instances. Il est ensuite précisé que le Haut Conseil peut les évaluer à la demande de l'établissement dont elles relèvent, en l'absence de validation des procédures d'évaluation ou en l'absence de décision de l'établissement dont relèvent ces unités de recourir à une autre instance.

Mme Isabelle Attard. Je ne suis pas d'accord avec vous, monsieur le rapporteur : les laboratoires de recherche ne se plaignent pas d'être trop évalués, au contraire : ce qu'ils reprochent surtout aux évaluations actuelles, c'est d'être totalement bâclées et de ne pas être effectuées par des pairs.

Par ailleurs, je ne suis favorable à l'évaluation directe que lorsqu'aucune autre instance n'est chargée de l'évaluation. C'est le cas des programmes d'investissement du Grand emprunt, des structures de droit privé recevant des fonds publics destinés à la recherche ou à l'enseignement supérieur. Dans les autres cas, le rôle du Haut Conseil doit se limiter à la validation des évaluations.

La Commission adopte le sous-amendement AC 71.

Elle adopte ensuite l'amendement AC 2 sous-amendé ainsi rectifié.

En conséquence, l'article 49 est ainsi rédigé.

L'amendement AC 603 tombe et les amendements AC 445, AC 446, AC 447, AC 677, AC 449, AC 451, AC 678, AC 448 et AC 450 de M. Jean-Yves Le Déaut, AC 740 du rapporteur et AC 452 de M. Jean-Yves Le Déaut n'ont plus d'objet.

Article 50

Composition et fonctionnement du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur

La nouvelle rédaction de l'article L. 114-3-3 du code de la recherche tend à renforcer le caractère démocratique de l'évaluation, en élargissant la composition du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur destiné à remplacer l'AERES par l'augmentation du nombre des membres de son conseil d'administration, qui passe de 25 à 30, et en renforçant la qualité de ses travaux pas la mise en place d'un conseil d'orientation scientifique destiné à l'assister (1er alinéa).

Le conseil d'administration du Haut Conseil définit le programme annuel d'évaluation et, après l'avis du conseil scientifique, les mesures en garantissant la méthode (2e alinéa).

Le conseil d'administration est composé de 30 membres à parité de femmes et d'hommes nommés par décret, son président étant nommé parmi ses membres (3e et 4e alinéas).

Neuf membres, au lieu de sept pour l'AERES, ont la qualité de chercheurs, d'ingénieurs ou d'enseignants-chercheurs et sont nommés sur proposition des instances d'évaluation compétentes en matière d'enseignement supérieur et de recherche dont trois au moins nommés sur proposition des instances d'évaluation des EPST et trois au moins issus du Conseil national des universités (CNU) ().

Huit membres, au lieu de sept, ayant la qualité de chercheurs, d'ingénieurs ou d'enseignants-chercheurs, dont trois sont nommés sur proposition des dirigeants d'organismes de recherche et trois sur proposition de la Conférence des présidents d'université (CPU) et de la Conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs (CDEFI) ().

Le Haut Conseil comprend, contrairement à l'AERES, deux représentants des étudiants, sur proposition de leurs associations et proportionnellement au nombre de voix obtenues aux élections au CNESER ().

Le conseil d'administration comprend, comme celui de l'AERES, neuf personnalités qualifiées, françaises et étrangères, mais avec la précision supplémentaire que trois d'entre elles appartiennent à des agences d'accréditation ou d'évaluation étrangères et deux au lieu de trois, au moins, au secteur de la recherche privée. Il est complété par un député et un sénateur, sans autre précision, qui se substituent donc aux deux parlementaires membres de l'OPECST de l'Agence (4° et 5°).

Le nouveau conseil d'orientation scientifique chargé d'assister le conseil d'administration du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur est composé de personnalités qualifiées nommées par décret, dont un tiers au moins de nationalité étrangère.

Il convient, enfin, de souligner que la nomination du président du conseil d'administration de l'AERES relève actuellement de l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution (et donc de la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 et de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relatives à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution), qui prévoit que le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. La Commission permanente est, en l'espèce, celle qui a compétence en matière d'enseignement et de recherche et donc, à l'Assemblée nationale, la Commission des affaires culturelles et de l'éducation. Il serait souhaitable d'appliquer cette disposition au président du Haut conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.

*

La Commission examine l'amendement AC 475 de M. Patrick Hetzel.

M. Patrick Hetzel. Supprimer l'AERES revient à annuler tout le dispositif d'évaluation qu'elle a mis en place depuis sa création en 2006, et à anéantir tout ce que l'agence avait gagné en termes de reconnaissance européenne et mondiale. Ce constat est partagé par des personnes qui n'appartiennent pas à ma famille politique, tel le sénateur Michel Berson.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement.

Elle examine ensuite l'amendement AC 604 de Mme Isabelle Attard.

Mme Isabelle Attard. Il conviendrait de revoir la composition du Haut Conseil afin que la moitié de ses membres soient nommées et l'autre moitié élue.

D'autre part, un conseil d'orientation scientifique exclusivement composé de personnes nommées par le président du Haut Conseil n'a aucun intérêt : c'est pourquoi nous proposons de supprimer cette instance.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement.

Puis elle adopte l'amendement de clarification AC 741 du rapporteur.

Elle examine ensuite l'amendement AC 3 du rapporteur pour avis de la Commission des affaires économiques.

M. le rapporteur pour avis de la Commission des affaires économiques. L'amendement propose, pour plus de clarté, de nommer « comité d'orientation scientifique » le « conseil d'orientation scientifique ». Le reste de l'amendement n'a plus d'objet.

M. le président Patrick Bloche. L'amendement doit effectivement être rectifié à cette fin.

Mme la ministre. Favorable.

La Commission adopte l'amendement ainsi rectifié.

Puis, suivant l'avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l'amendement rédactionnel AC 653 du rapporteur pour avis de la Commission des affaires économiques.

Elle adopte ensuite l'amendement de précision AC 742 du rapporteur.

Puis elle examine les amendements AC 73 et AC 72 de M. Stéphane Travert.

Mme Sandrine Doucet. Ces deux amendements sont défendus.

M. le rapporteur. Autant je suis favorable, contre l'avis du gouvernement, à la présence des régions au sein du Conseil stratégique de la recherche, autant j'y suis défavorable au sein du Haut Conseil de l'évaluation. Je demande le retrait de ces deux amendements.

Mme Sandrine Doucet. Je retire les amendements.

Les amendements AC 73 et AC 72 sont retirés.

La Commission adopte successivement les amendements de précision AC 743 et AC 744 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l'article 50 modifié.

Article 51

Dispositions de coordination

La création du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur se substituant à l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur impose de remplacer l'une par l'autre dans les différentes dispositions législatives du code de la recherche s'y référant, objet de cet article.

Il en est ainsi pour l'ensemble des articles de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier qui traite directement de l'agence : L. 114-3-2 (prise en compte de la valorisation dans l'évaluation des établissements et organismes de recherche et d'enseignement supérieur), L.114-3-5 (pouvoirs d'investigation), L. 114-3-7 (remise au gouvernement d'un rapport annuel sur ses travaux transmis au Parlement, la transmission au Haut Conseil de la science et de la technologie, remplacé par le Conseil stratégique de la recherche créé à l'article 53 du projet de loi, étant supprimée, L. 114-3-6 (décret en Conseil d'État précisant notamment la durée du mandat des membres et les règles de déontologie qui leur sont appliquées) (I, II, IV, V et VI).

L'organisation en sections de l'agence prévue par l'article L. 114-3-4 est supprimée (III).

La même substitution intervient enfin dans l'article L. 114-3-2 (prise en compte par l'État des résultats de l'évaluation pour déterminer les engagements financiers qu'il prend envers les établissements dans le cadre des contrats pluriannuels) (VII).

*

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement AC 476 de M. Patrick Hetzel, visant à supprimer l'article 51.

L'amendement AC 4 du rapporteur pour avis de la Commission des affaires économiques n'a plus d'objet.

La Commission adopte l'article 51 sans modification.

Article 52

Dispositions de coordination

La création du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur se substituant à l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur impose également de remplacer l'une par l'autre dans les différentes dispositions législatives du code de l'éducation s'y référant, objet de cet article.

Il en est ainsi pour les articles L. 711-1 (évaluation des personnels des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel - EPSCP - et prise en compte par l'État des résultats de l'évaluation pour déterminer les engagements financiers qu'il prend envers les établissements dans le cadre des contrats pluriannuels), L. 711-4 (évaluation des expérimentations par les EPSCP de modes d'organisation et d'administration différents et dérogatoires et conditions de remise du rapport d'évaluation) (I, 2° et 3°, II, 2° et 3°).

La suppression des pôles de recherche et d'enseignement supérieur (PRES) et l'introduction de nouvelles règles de gouvernance des universités au titre IV du projet de loi se traduisent dans cet article de coordination par la suppression du cinquième alinéa et de la fin d'une phrase au sixième alinéa de l'article L. 711-1 (I, 1°) et par des modifications de références à l'article L. 711-4 (II, 1°).

*

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement AC 477 de M. Patrick Hetzel, visant à supprimer l'article 52.

Puis elle adopte successivement l'amendement de coordination AC 745 et l'amendement rédactionnel AC 746 du rapporteur.

L'amendement AC 5 du rapporteur pour avis de la Commission des affaires économiques n'a plus d'objet.

La Commission examine l'amendement AC 605 de Mme Isabelle Attard.

Mme Isabelle Attard. Cet amendement prévoit que les EPSCP « rendent publiques les mesures concernant la gestion de leurs ressources humaines. »

M. le rapporteur. J'invite Mme Attard à retirer cet amendement pour le redéposer en vue de la séance publique : cela me permettra de discuter de nouveau de cet amendement avec le gouvernement.

Mme Isabelle Attard. Je le retire en vue de le redéposer.

L'amendement AC 605 est retiré.

La Commission adopte l'article 52 modifié.

Article 53

Création du Conseil stratégique de la recherche

Dernier volet d'une stratégie nationale de la recherche et traduction d'une volonté de simplification unanimement demandée, la création du Conseil stratégique de la recherche devrait fonder la nouvelle gouvernance de la recherche en France et constituer le cœur de la Stratégie nationale de la recherche définie à l'article 11 du projet de loi. Il devrait se substituer au Haut Conseil de la science et de la technologie (HCST) et sans doute reprendre certaines des fonctions du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie (CSRT).

1. Le HCST et le CRST, deux organes consultatifs nationaux de la recherche

L'article 53 du projet de loi réintroduit dans le titre II du Livre Ier du code de la recherche un chapitre préliminaire comprenant un article unique L. 120-1 portant création du Conseil stratégique de la recherche.

Ce chapitre et cet article avaient initialement été introduits dans le code de la recherche par la loi de programme du 18 avril 2006 afin de créer le Haut Conseil de la science et de la technologie (HCST), placé auprès du Président de la République, dont l'organisation et le fonctionnement ont été définis par le décret n° 2006-698 du 15 juin 2006, modifié par le décret n° 2009-309 du 19 mars 2009.

Sa création par un amendement du Sénat à la loi de programme afin de donner au Haut Conseil une assise législative visait à unifier, par le haut, le dispositif de pilotage de la recherche et à lui donner sa cohérence, sans remettre en cause les différentes. Elle s'inspirait de l'expérience du Comité consultatif de la recherche scientifique et technique, composé de douze scientifiques, destiné à préparer les réunions du Comité interministériel de la recherche scientifique et technique des débuts de la Ve République, ce dernier s'appuyant sur une délégation générale. Le professeur Antoine Prost, dans un article sur les origines des politiques de la recherche en France (1939-1958) (70) soulignait que : « L'idée neuve avait été de faire siéger ensemble les ministres responsables d'organismes de recherche et des scientifiques de haut niveau : c'était réunir autour de la même table, pour prendre les décisions, le pouvoir et la compétence. Mais les scientifiques n'y auraient pas pesé véritablement, s'ils n'avaient constitué, à côté du comité interministériel, un groupe permanent, restreint, interdisciplinaire, capable de parler d'une seule voix au nom de la science. Il appartenait à ces deux instances étroitement solidaires de décider des budgets des organismes de recherche et des actions concertées à mener sur des thèmes définis, pour une durée fixée, sous le contrôle de commissions spécialisées. »

En juin 2008 le Conseil de modernisation des politiques publiques recommandait de réformer le Haut Conseil pour en faire une instance interministérielle, plus représentative de la société et avec une composante internationale, et l'ordonnance n° 2008-1305 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de la recherche conformément à l'habilitation donnée par l'article 29 de la loi du 20 décembre 2007 de simplification du droit supprimait le caractère législatif des mesures le concernant.

Le Haut Conseil est aujourd'hui placé auprès du Premier ministre qui le saisit. Il peut également, par une décision prise à la majorité des deux tiers de ses membres, se saisir des questions sur lesquelles il estime urgent d'appeler l'attention des pouvoirs publics. Il est composé de vingt et une personnalités, dont le président de l'OPECST, œuvrant dans tous les domaines de la connaissance scientifique ou technologique. Le gouvernement doit rendre publiques les suites données aux avis et recommandations à l'attention des pouvoirs publics figurant dans le rapport annuel, dans un délai d'un an suivant sa publication.

Dans sa contribution aux Assises de l'enseignement supérieur et de la recherche, le HCST soulignait la nécessité de « Redonner à l'État sa capacité stratégique et prospective en matière scientifique et technologique, notamment en créant une dynamique faisant converger les acteurs concernés (chercheurs, représentants de la société civile, régions et collectivités, industriels, responsables des politiques publiques) et en renforçant le rôle de pilotage du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche au niveau de la mission interministérielle "recherche et enseignement supérieur" (MIRES) » et de « Promouvoir une recherche fondamentale de pointe, essentielle pour favoriser le positionnement et l'image de la France au niveau international. Cette promotion passe entre autres par une définition des axes stratégiques, une valorisation du métier de chercheur et une meilleure implication des acteurs de la recherche dans cette nouvelle ambition. »

Les principaux points de la contribution du Haut Conseil aux Assises en matière de recherche ont également été pris en compte dans la définition et l'organisation de la stratégie nationale de la recherche portée par le projet de loi : « Donner une nouvelle impulsion à la coopération stratégique en sciences et technologies au sein de l'espace européen », « Mettre en place une stratégie ambitieuse de valorisation des activités de recherche publique », « Poursuivre l'amélioration de la qualité de l'évaluation de l'enseignement supérieur et de la recherche publique répondant aux critères internationaux (…) conduite par une instance indépendante, reconnue au niveau international, en particulier pour ses expertises sur les projets pluridisciplinaires » et « Être attentif aux perceptions et aux attentes sociétales vis-à-vis de la science et des technologies. »

Lors de son audition par le rapporteur, le président du Haut Conseil, M. Jean Jouzel, après avoir fait part de la perception favorable, par le Haut Conseil, de la création d'un Conseil stratégique de la recherche, a souligné l'importance qu'il soit véritablement et régulièrement associé aux décisions relevant de son champ de compétence par le Premier ministre, auprès duquel il est placé, et qu'il dispose d'un minimum de moyens de fonctionnement.

Le Conseil supérieur de la recherche et de la technologie (CSRT), déjà présenté dans le commentaire de l'article 13, créé par la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, est placé auprès du ministre chargé de la recherche et présidé par lui. Il se réunit en séance plénière au moins quatre fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Son secrétariat est assuré par les services du ministre chargé de la recherche. Le Conseil est composé de 44 membres répartis en deux collèges de 22 membres, représentatifs d'une part des communautés scientifiques et techniques, et d'autre part des partenaires de la recherche (représentants du monde du travail, des secteurs productifs, sociaux et culturels, des porteurs d'enjeux et des régions). Le vice-président est élu par le Conseil parmi les membres du collège des communautés scientifiques et techniques.

Dans son avis adopté en séance plénière le 11 mars 2013, le CRST s'est prononcé sur la création du Conseil stratégique de la recherche de la façon suivante :

« Le CSRT comprend le souhait de simplification qui sous-tend la redistribution des compétences du HCST, du CSRT et du CNESER. Il s'abstient d'en discuter les modalités du fait qu'il est juge et partie. Néanmoins il souhaite la préservation de points importants :

- L'existence d'une instance dédiée à la réflexion stratégique ;

- La participation de la société civile ;

- La possibilité d'auto-saisine ;

- L'indépendance.

« Il s'interroge sur l'articulation des missions de réflexion stratégique et des missions liées à la gestion des personnels et des usagers. Il s'inquiète de la charge et de la spécialisation des conseillers liées à la quantité et à la qualité de travail générées par les nombreux sujets étudiés.

« Au total, le CSRT estime que le maintien d'un lieu de débat réunissant les représentants du monde de la recherche et de l'enseignement, de l'économie et de la société civile est plus que jamais nécessaire afin de mieux éclairer les décisions publiques et de préparer la mobilisation la plus large sur les enjeux et les perspectives de la connaissance comme il l'est exprimé dans l'exposé des motifs du projet de loi. »

2. Le Conseil stratégique de la recherche

La création du Conseil stratégique de la recherche appelle une refonte du dispositif actuel chargé de participer à l'élaboration des grandes orientations de la recherche. Or, ce dernier ne relève pas de la loi mais du règlement, les dispositions concernant le HCST et du CSRT, tous deux initialement créés par la loi, ayant été depuis rendues au pouvoir réglementaire.

Il convient ici de rappeler que lors de sa création, il avait été souhaité que le Haut Conseil ne vînt pas simplement s'ajouter aux structures existantes. Mais la permanence du CSRT avait à l'époque paru nécessaire, et d'autant plus que le Haut Conseil, initialement placé auprès du Président de la République, adoptait une formation resserrée. La base de recrutement étendue du CSRT semblait en effet lui conférer la dimension adéquate pour devenir l'interface entre science et société. L'objectif annoncé de simplification du dispositif et de clarification des responsabilités n'était pas, dès lors, nettement perceptible, l'articulation entre les deux structures n'étant pas davantage définie.

Il semble que le lieu de débat entre science et société que constituait le CSRT, réaffirmé lors des travaux préparatoires à la loi de programme du 18 avril 2006 et souhaité par le Conseil lui-même dans sa contribution aux Assises soit recentré sur le CNESER, dont les compétences et la représentativité en matière de recherche ont été étendues par l'article 13 du projet de loi.

Il importe dès lors que le rôle du nouveau Conseil stratégique de la recherche soit plus clairement établi que ne l'était celui de ses prédécesseurs.

M. Jean-Yves Le Déaut proposait dans son rapport au Premier ministre qu'« afin que le Gouvernement puisse disposer d'un organisme consultatif de haut niveau au cours du processus de préparation de l'Agenda stratégique de la recherche et de l'enseignement supérieur, (…) de remplacer le HCST par un nouveau conseil stratégique restreint, placé auprès du Premier ministre. Cette proposition relève en principe du domaine réglementaire, (…). Toutefois, le nouveau conseil devra être cité dans la loi, compte tenu du rôle qu'il sera appelé à jouer dans la préparation de l'Agenda stratégique. » (71)

Le premier alinéa de l'article L. 120-1 du code de la recherche en portant création prévoit le rattachement du Conseil stratégique de la recherche au Premier ministre. Il lui est ainsi conféré une dimension interministérielle que n'avait pas CSRT, sa création par voie législative lui donne par ailleurs une autorité significative. Sa composition doit respecter les règles de la parité entre femmes et hommes.

Le deuxième alinéa précise qu'il incombe au Conseil stratégique de la recherche de proposer et d'évaluer les grandes orientations de la stratégie nationale de la recherche. Il n'est donc plus le conseiller du Président de la République, tel qu'avait été envisagé le HCST à sa création en 2006, ni l'instance consultative insuffisamment sollicitée que le Haut Conseil était devenu depuis son rattachement au Premier ministre.

Le troisième alinéa dispose que la présidence du Conseil stratégique de la recherche est assurée par le Premier ministre ou par délégation, par le ministre chargé de la recherche.

Le décret qui sera pris pour l'application de cet article, prévu au cinquième alinéa, devra proposer un mode de fonctionnement reprenant la souplesse relative du CSRT et son mode de consultation régulier.

Le Conseil devrait comprendre entre 10 et 15 membres, dont des experts internationaux et s'appuyer sur un comité de pilotage sous la responsabilité directe du ministre chargé de la recherche. Ce comité, par son assise plus large, devrait être, outre le CNESER renforcé, le lieu de la représentation du monde socioéconomique et du dialogue entre science et société. Il bénéficiera de l'expertise des cinq Alliances thématiques regroupant les principaux opérateurs et de celle, plus transversale, du CNRS et de la Conférence des présidents d'universités (CPU).

Ce schéma donne les instruments d'une véritable intégration stratégique de la recherche.

Rappelons en effet que les Alliances thématiques, créées dans le cadre de la stratégie nationale de la recherche et de l'innovation du précédent gouvernement, ont pour vocation d'améliorer la coordination entre les acteurs d'un même champ de recherche, et à bâtir une réflexion prospective de long terme. Les objectifs qui leur étaient fixés étaient ainsi d'accroître la performance, la visibilité, le rayonnement international et de valoriser la recherche française. Il s'agissait d'une première réponse à la multiplication peu contrôlée des instruments comme des financements de la recherche.

Les missions des Alliances sont de favoriser les partenariats de recherche et les synergies entre les acteurs publics et privés du secteur en France et en Europe ; de concevoir des programmes thématiques de R&D cohérents avec la stratégie nationale de recherche et d'innovation ; de participer à l'élaboration de la programmation de l'ANR et de participer à la construction de l'espace européen de la recherche et à la coordination des efforts de la recherche publique à l'international.

Les Alliances, au nombre de cinq, couvrent l'essentiel des domaines de la recherche :

Aviesan, l'Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé, créée en avril 2009 comprend, comme membres fondateurs : l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), le Centre national de recherche scientifique (CNRS), le Commissariat à l'énergie atomique (CEA), l'Institut national de recherche agronomique (INRA), l'Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA), l'Institut de recherche pour le développement (IRD), l'Institut Pasteur, la Conférence des présidents d'universités (CPU) et la Conférence des directeurs généraux de centre hospitalier universitaires.

Ancre, l'Alliance nationale de coordination de la recherche pour l'énergie, créée en juillet 2009 comprend, comme membres fondateurs : le CEA, le CNRS, l'IFP énergies nouvelles (ex-Institut français du pétrole) et comme membres associés : l'Agence nationale pour la gestion des déchets (ANDRA), le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA, ex-CEMAGREF), le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), la CPU, le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER), l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS), l'INRA, l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux (IFSTTAR, fusion de l'INRETS, Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité et du Laboratoire central des ponts et chaussées), l'INRIA, l'IRD, l'IRSN (Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire) et l'ONERA (Office national d'études et recherches aérospatiales).

Allistene, l'Alliance des sciences et technologies du numérique créée en décembre 2009 comprend comme membres fondateurs : la Conférence des directeurs d'écoles et formations d'ingénieurs (CDEFI), le CEA, le CNRS, la CPU, l'NRIA et l'Institut Télécom.

AllEnvi, l'Alliance dans le domaine de la recherche environnementale créée en février 2010 comprend comme membres fondateurs : le BRGM, le CEA, l'IRSTEA, le CIRAD, le CNRS, la CPU, l'IFEMER, l'INRA, l'IRD, l'IFSTTAR, Météo France et le Muséum national d'histoire naturelle.

Athena, l'Alliance nationale des humanités, sciences humaines et sciences sociales créée en juin 2010 comprend comme membres fondateurs : le CNRS, la Conférence des grandes écoles (CGE), la CPU, et l'Institut national d'études démographiques (INED).

Comme on peut le constater, le rôle transversal du CNRS et de la CPU est d'autant plus logique qu'ils sont membres, fondateur ou associé, l'un et l'autre, de chacune des Alliances. Cette double présence au cœur même de l'élaboration de la stratégie nationale de la recherche et de son pilotage est la confirmation de la place redonnée au CNRS, naguère discutée et menacée et de la structuration de la recherche autour de l'université.

Le quatrième alinéa prévoit que le Conseil stratégique de la recherche comprend un député et un sénateur. Outre le rôle spécifique confié à l'OPECST en matière d'évaluation et de suivi de la stratégie nationale de la recherche par l'article 11 du projet de loi (Article L. 111-6 du code de la recherche) la place du Parlement dans l'élaboration des grandes orientations de la politique nationale de la recherche est ainsi renforcée.

*

La Commission examine l'amendement AC 6 du rapporteur pour avis de la Commission des affaires économiques.

M. le rapporteur. Avis favorable.

Bien que le gouvernement y soit opposé, les législateurs que nous sommes considèrent qu'il convient d'ajouter dans l'intitulé du Conseil stratégique de la recherche les mots : « et de l'innovation ».

Mme la ministre. Compte tenu de la définition du périmètre du Conseil stratégique de la recherche, il est préférable, pour éviter toute confusion, d'inscrire l'innovation dans les missions du Conseil plutôt que dans son intitulé.

Avis défavorable.

M. le rapporteur pour avis de la Commission des affaires économiques. Il s'agit d'un amendement de la Commission des affaires économiques : je le maintiens donc.

La Commission adopte l'amendement.

Puis elle examine l'amendement AC 607 de Mme Isabelle Attard.

Mme Isabelle Attard. L'amendement propose d'inclure au sein du Conseil stratégique de la recherche des personnalités françaises et étrangères qui représentent le monde scientifique, le monde socio-économique et la société civile.

L'amendement propose également que la composition du conseil soit déterminée pour partie par les organisations professionnelles représentatives et pour partie par le ministre chargé de la recherche.

M. le rapporteur. J'émettrai un avis défavorable à l'amendement si Mme Isabelle Attard ne le retire pas.

Une discussion sur cet amendement peut se révéler utile entre Mme Isabelle Attard et Mme la ministre pour connaître les orientations du gouvernement sur la composition de ce Conseil stratégique, qui n'est pas encore déterminée.

Mme la ministre. La composition du Conseil sera précisée par décret. Toutefois, je ne suis pas opposée au fait de rencontrer Mme Isabelle Attard avant la publication de celui-ci. Il convient toutefois d'attendre l'examen du texte en séance publique.

Mme Isabelle Attard. Pourquoi la composition de ce conseil n'est-elle pas précisée dans le projet de loi, contrairement à celle d'autres conseils prévus dans le texte ?

M. le président Patrick Bloche. Mme la ministre a précisé que la composition du Conseil stratégique relevait du décret.

Mme la ministre. De plus, les membres de ce type de conseil, qui n'est pas une instance représentative, sont nommés intuitu personæ : c'est leur capacité d'expertise et de prospective qui importe.

La parité sera prise en considération.

Mme Isabelle Attard. Je retire cet amendement, me réservant la possibilité d'en redéposer un autre pour la séance publique.

L'amendement AC 607 est retiré.

Puis la Commission adopte successivement l'amendement rédactionnel AC 747 et l'amendement de précision AC 748 du rapporteur.

Suivant l'avis favorable du rapporteur, elle adopte ensuite l'amendement AC 74 de M. Stéphane Travert.

Elle adopte l'amendement de précision AC 749 du rapporteur.

Elle adopte l'article 53 modifié.

Article 54

Procédure de nomination des dirigeants des établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST) et de l'Agence nationale de la recherche (ANR)

Cet article du projet de loi propose de compléter l'article L. 311-1 du code de la recherche afin de préciser le mode de désignation des dirigeants de certains établissements publics de recherche.

L'article L. 311-1 du code de la recherche définit les formes que peuvent prendre les établissements publics de recherche, celle d'un établissement à caractère industriel et commercial ou à caractère administratif, et dispose que les établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST) ont un caractère administratif. Seuls les établissements à caractère administratif que sont les EPST et l'Agence nationale de la recherche (ANR) sont concernés par cette nouvelle procédure de désignation.

En effet, les dirigeants des organismes publics de recherche ayant un caractère industriel et commercial (EPIC), autre que ceux dont le personnel est soumis à un régime de droit public, relèvent de règles déterminées par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. Si leur président est nommé par décret, il est choisi parmi les membres et sur proposition de leur conseil d'administration. C'est, par exemple, le cas du Commissariat à l'énergie atomique (CEA), de l'Agence nationale pour la gestion des déchets (ANDRA), du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), de l'ex-Institut français du pétrole (IFP énergies nouvelles) mais aussi du Centre national d'études spatiales (CNES), ou de la holding OSEO.

Le mode de désignation des dirigeants des EPST et du directeur général de l'ANR relève actuellement, pour chacun d'entre eux, du décret qui en porte organisation et fonctionnement. Le projet de loi vise à proposer une procédure commune pour les appels et les examens des candidatures à ces fonctions. L'objectif poursuivi est d'élargir la base potentielle des candidats aux postes de direction mais aussi d'en rendre la sélection plus transparente.

Le choix est en effet confié, après l'appel public à candidature, à une commission dont les membres sont nommés par les ministres de tutelle, sa composition et son fonctionnement étant fixés par les statuts de l'établissement concerné.

Les décrets statutaires portant organisation et fonctionnement de ces établissements seront donc modifiés afin d'intégrer cette mesure.

Les EPST concernés sont au nombre de huit. Les conditions actuelles de désignation et de durée de mandat des dirigeants concernés par la mesure sont assez proches, toutes, cependant ne lient pas expressément le domaine d'activité de l'établissement et les compétences du dirigeant, toujours nommé par décret du ministre chargé de la recherche et éventuellement des autres ministres de tutelle.

Le Centre national de recherche scientifique (CNRS) est « administré par un conseil d'administration présidé par le président du centre » qui « assure la direction générale de l'établissement », il « est choisi parmi les personnalités ayant une compétence dans le domaine de la recherche scientifique et technologique. Il est nommé sur proposition du ministre chargé de la recherche pour une durée de quatre ans. Il ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs », (décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique).

Pour l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux (IFSTTAR) (dont le président n'est pas concerné par la mesure, puisque nommé par décret mais après avis du conseil d'administration et choisi parmi les personnalités qualifiées extérieures à l'Institut), « le directeur général est nommé par décret sur proposition conjointe des ministres de tutelle. Ses fonctions sont d'une durée de quatre ans. Il ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs », (décret n° 2010-1702 du 30 décembre 2010 modifié portant création de l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux).

Pour l'Institut national d'études démographiques (INED), le président du conseil d'administration est « nommé par décret, sur proposition conjointe du ministre chargé de la population et du ministre chargé de la recherche et choisi parmi les personnalités compétentes dans les domaines d'activité de l'institut » et « le mandat du président et des membres du conseil d'administration (…) est d'une durée de trois ans renouvelable une fois » et le directeur « choisi parmi les personnalités compétentes sur le plan scientifique, est nommé par décret sur proposition conjointe du ministre chargé de la population et du ministre chargé de la recherche. Ses fonctions, d'une durée de trois ans, sont renouvelables », (décret n° 86-382 du 12 mars 1986 modifié portant organisation et fonctionnement de l'Institut national d'études démographiques).

Les dispositions concernant les dirigeants de l'Institut national de recherche agronomique (INRA) et l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA ex CEMAGREF) relèvent du code rural et de la pêche maritime. L'article R. 831-3 précise que l'INRA est administré par un conseil d'administration présidé par le président de l'institut qui en assure la direction générale et l'article R. 831-4-1 qu'il « est nommé pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois, par décret pris sur proposition du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture ». L'article R. 832-3-1 dispose que l'IRSTEA est administré par un conseil d'administration, présidé par le président de l'institut qui en assure également la direction générale et l'article R. 832-3-2 que « le président de l'institut, choisi parmi les personnalités du monde scientifique et technique, est nommé par décret pris sur proposition conjointe du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture, pour une durée de quatre ans renouvelable une fois ».

L'Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) « est administré par un conseil d'administration, présidé par une personnalité scientifique nommée pour une période de quatre ans renouvelable une fois, par décret pris sur proposition du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'industrie », « le président du conseil d'administration » assurant « également les fonctions de directeur général de l'institut », (décret n° 85-831 du 2 août 1985 modifié portant organisation et fonctionnement de l'institut national de recherche en informatique et en automatique).

L'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) est « administré par un conseil d'administration présidé par le président de l'institut » qui assure également la direction générale de l'établissement, il est « nommé par décret en conseil des ministres, sur proposition conjointe du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé, pour une durée de quatre ans renouvelable une fois », et « la limite d'âge qui lui est applicable est fixée à soixante-huit ans » (décret n° 83-975 du 10 novembre 1983 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'institut national de la santé et de la recherche médicale).

L'Institut de recherche pour le développement (IRD), enfin, « est administré par un conseil d'administration présidé par le président de l'institut » qui « assure la direction générale de l'établissement », il est « nommé pour quatre ans par décret en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la coopération et du développement » et « ses fonctions sont renouvelables une fois », (décret n° 84-430 du 5 juin 1984 modifié portant organisation et fonctionnement de l'Institut de recherche pour le développement).

Il convient de remarquer que les nominations des dirigeants de trois de ces EPST relèvent de l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution (qui prévoit que le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce après avis public de la Commission permanente compétente de chaque assemblée) : il s'agit des présidents du CNRS, de l'INSERM et de l'INRA. Les Commissions permanentes au sein de chaque assemblée sont respectivement celles qui ont compétence en matière de recherche pour les deux premiers et de recherche appliquée pour le dernier et donc, à l'Assemblée nationale, la Commission des affaires culturelles et de l'éducation et la Commission des affaires économiques.

L'ANR est « administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général ». Le président du conseil d'administration de l'agence est choisi parmi les personnalités qualifiées et « le directeur général (…) est choisi parmi les personnalités ayant une compétence scientifique dans les domaines d'activité de l'établissement, (…) nommé par décret en conseil des ministres, pour cinq ans, sur proposition du ministre chargé de la recherche » et « ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs », (décret n° 2006-963 du 1er août 2006 portant organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de la recherche). Le directeur général est seul concerné par le nouveau dispositif de désignation proposé par le projet de loi.

*

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement AC 608 de Mme Isabelle Attard.

Puis elle adopte l'article 54 sans modification.

Après l'article 54

La Commission est saisie de l'amendement AC 609 de Mme Isabelle Attard, portant article additionnel après l'article 54.

Mme Isabelle Attard. Il n'est guère possible de faire référence au prochain budget de l'enseignement supérieur et de la recherche dans le présent texte, qui est un projet de loi d'orientation. En revanche, nous pouvons y introduire des dispositions visant à limiter le recours à l'emploi précaire dans la recherche publique. Ainsi, aux termes de mon amendement, les aides allouées dans le cadre des appels à projets lancés par l'ANR ne pourraient servir à financer des postes de contractuels que de manière exceptionnelle et justifiée.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Cette disposition ne semble pas relever du domaine de la loi.

Mme la ministre. Je le confirme. En outre, j'ai déjà pris des mesures pour limiter le recours aux contrats à durée indéterminée dans le cadre des appels à projets lancés par l'ANR, de manière à interrompre le flux de nouveaux emplois précaires.

L'amendement AC 609 est retiré.

Chapitre II

L'exercice des activités de transfert pour la création de valeur économique

Article 55

Valorisation et transfert renforcés de la recherche menée sur fonds publics

Cet article vise à renforcer et à adapter une mesure issue de la loi de programme pour la recherche du 18 avril 2006 insérée dans le dispositif législatif consacré à l'Agence nationale de la recherche.

Comme le rappelle l'étude d'impact du projet de loi, il s'agissait alors d'une tentative d'adaptation au droit français du Bayh-Dole Act américain, du nom de ses auteurs. À l'origine de cette initiative, le président et rapporteur de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale, M. Jean-Michel Dubernard, présentait ainsi, dans son rapport du 22 février 2006 sur le projet de loi de programme pour la recherche, cette mesure adoptée en 1980 par le Congrès américain et modifiée plusieurs fois depuis : « elle prévoit que l'ensemble des droits de propriété intellectuelle des recherches financées sur des crédits fédéraux appartient à l'institution attributaire des fonds. En contrepartie, l'institution a l'obligation de breveter toutes les découvertes faites dans ce cadre de financement (obligation de déclaration). Elle doit, en outre, valoriser la propriété industrielle générée sous peine de la voir réattribuée à d'autres organismes (obligation de valorisation). Enfin, le dispositif contient une clause de préférence nationale qui conditionne toute cession de propriété intellectuelle à l'accord préalable de l'autorité fédérale. »

On attribue à ce dispositif relativement contraignant et donc juridiquement novateur dans un cadre libéral, l'élan de la valorisation de la recherche aux États-Unis et en particulier les développements croisés de la recherche et de l'innovation sur un territoire, comme la Silicon Valley.

L'amendement de la Commission qui portait l'adaptation de la mesure à la législation nationale, d'abord repoussé en séance publique à la demande du Gouvernement, qui jugeait nécessaire de poursuivre la réflexion et soulevait la difficulté d'une transposition en droit français d'un dispositif juridique américain, a été adopté, sous une forme simplifiée, par la Commission mixte paritaire et codifié dans l'article L. 329-7 du code de la recherche. Il était donc mis en place une obligation de déclaration de leurs inventions par les fonctionnaires et agents publics, une obligation de valorisation par l'acquisition d'un brevet et une préférence communautaire pour son exploitation, confiée si possible aux PME.

Les modifications apportées dans le projet de loi à cet article visent à prendre en compte l'ensemble des projets de recherche bénéficiant de financements publics et à réserver la valorisation des inventions à l'Union européenne et en priorité aux PME.

Le I de l'article L. 329-7 du code de la recherche élargit en effet le dispositif aux inventions de l'ensemble des agents de l'État et des personnes publiques, et non des seuls établissements publics, dans le cadre de recherches financées par l'État, mais aussi par les collectivités territoriales ou les agences de financement nationales.

Les agents intéressés peuvent donc relever de simples groupements d'intérêt public (GIP) nombreux dans le domaine de la recherche et correspondant souvent à des secteurs de pointe à financements croisés, comme Genopole (recherche en génomique et développement d'entreprises de biotechnologies), l'Agence nationale de la recherche sur le sida ou les hépatites virales (ANRS) ou l'Institut national du cancer (INCA).

Les inventions concernées sont celles relevant du 1 de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, c'est-à-dire des « inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées. » Elles appartiennent à l'employeur. Le droit en matière de brevets considère en effet que l'inventeur, rémunéré précisément par son employeur pour effectuer ses recherches, lui en doit les résultats.

Les projets de recherche concernés qui doivent actuellement relever de financements de l'ANR, seraient étendus à l'ensemble de ceux bénéficiant de financements publics. Les promoteurs de la mesure en 2006 avaient à cet égard souhaité que cette limitation du dispositif soit provisoire mais « provoque un changement d'esprit susceptible d'initier un véritable réflexe de valorisation chez les chercheurs publics. »

Le II limite le dépôt des inventions en vue de l'acquisition d'un titre de propriété industrielle tel qu'il est défini aux articles L. 611-1 et L. 611-2 du code de la propriété industrielle - c'est-à-dire les brevets d'invention, les certificats d'utilité ou les certificats complémentaires d'invention - à celles susceptibles d'un développement économique. Lors de la discussion de ce dispositif en séance publique à l'Assemblée nationale le 2 mars 2006, le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche, M. François Goulard avait fait part de sa crainte que la définition large des inventions nouvelles telle qu'elle a été finalement retenue dans la rédaction actuelle de l'article L. 329-7 du code de la propriété intellectuelle, fondée sur celle qu'en donne l'article L. 611-10 ne conduise à une automaticité de dépôt de brevet non seulement impraticable, mais parfois parfaitement inopportune. En effet, outre la difficulté même de définir une invention et donc les conditions de brevetabilité, il semble opportun de ne conserver, alors que la mesure est généralisée dans le I, que la notion de développement économique qui était la deuxième condition de la prise de brevet et relève de l'appréciation des personnes publiques employant l'agent auteur de l'invention.

Le III pose en principe ce qui n'était qu'une option dans la rédaction actuelle de l'article : la valorisation par les personnes publiques employant les auteurs des inventions brevetées au titre du II auprès d'entreprises qui s'engagent à les exploiter sous la forme d'une production industrielle ou de la création de service sur le territoire de l'Union européenne, et prioritairement des PME. Il s'agit là de réduire l'exploitation, fréquente, des innovations des laboratoires publics français en dehors de l'Union européenne et de réinternaliser la production de valeurs fondées sur l'innovation technologique.

Le IV prévoit actuellement que l'AERES et le ministère de tutelle sont informés par les établissements publics des titres de propriété industrielle acquis et de leur exploitation dans les conditions précédentes. La transformation de l'AERES et l'extension du dispositif aux personnes publiques conduit à supprimer l'Agence des destinataires de cette information et à la rendre obligatoire pour les personnes publiques investies d'une mission de recherche, autres que l'État. En complément de cette disposition relativement formelle il convient peut-être de s'interroger sur l'opportunité de laisser cet article ainsi modifié dans un chapitre consacré à l'ANR, dès lors que tous les projets de recherche menés sur financements publics et non plus seulement sur ceux de l'Agence sont concernés.

*

La Commission examine l'amendement AC 610 de Mme Isabelle Attard, tendant à supprimer l'article 55.

Mme Isabelle Attard. Je demande la suppression de cet article, qui traite de la notion de transfert des résultats de la recherche.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels AC 750 et AC 751 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l'article 55 modifié.

Article 55 bis (nouveau)

Fonctionnement en réseau des centres techniques industriels

La Commission a adopté un amendement de la Commission des affaires économiques, saisie pour avis, visant à créer cet article afin d'institutionnaliser le fonctionnement en réseau des centres techniques industriels (CTI).

Ceux-ci ont été initialement constitués pour organiser des branches d'activités industrielles ou artisanales et ont acquis des compétences appréciées des entreprises. Cependant, les CTI restent trop méconnus des PME, il convient donc de développer leur organisation en réseau afin de renforcer leur rôle de facilitateurs dans la valorisation des résultats de la recherche.

Une structure centralisatrice serait ainsi mise en place qui recevrait les informations et les transférerait à l'ensemble des CTI, sous la condition qu'ils s'engagent à respecter les secrets d'affaires.

*

La Commission est saisie de l'amendement AC 7 du rapporteur pour avis de la Commission des affaires économiques, portant article additionnel après l'article 55.

M. le rapporteur pour avis de la Commission des affaires économiques. Dans la continuité de l'article 55 relatif au transfert des résultats de la recherche, nous souhaitons renforcer le rôle des centres techniques industriels (CTI) et les rendre plus performants. Mon amendement vise à institutionnaliser leur fonctionnement en réseau. Les CTI seraient notamment tenus de communiquer à l'instance de coordination des centres, avec l'accord des entreprises concernées par une demande de recherche et d'innovation, les informations susceptibles de contribuer à l'implication de tous les centres du réseau. Ainsi, les entreprises qui sollicitent les CTI bénéficieraient de l'appui non seulement d'un centre, mais de l'ensemble du réseau.

Suivant l'avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l'amendement.

Article 55 ter (nouveau)

Mandataire unique en cas de copropriété de brevets

La commission a adopté un amendement de la Commission des affaires économiques proposant de désigner un mandataire unique du titre de copropriété intellectuelle, qui sera chargé de la gestion, de l'exploitation et de la négociation de ce brevet, afin d'assurer, dans les meilleures conditions, la protection et la valorisation des résultats issus des travaux de recherche menés en commun.

Il est en effet difficile, pour les partenaires industriels participant à la valorisation, de savoir quel est l'interlocuteur public approprié lorsque plusieurs établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche sont copropriétaires d'une invention qui est le résultat de leurs recherches.

Or, simplifier le dialogue avec les entreprises afin d'être pleinement réactif pour conclure rapidement des partenariats stratégiques avec l'industrie constitue un facteur déterminant de compétitivité. La mise en place d'un mandataire unique, dans des conditions définies par décret, devrait être un élément important de la fluidité nécessaire du continuum entre formation, recherche et innovation.

*

La Commission examine l'amendement AC 8 du rapporteur pour avis de la Commission des affaires économiques.

M. le rapporteur pour avis de la Commission des affaires économiques. Aux termes de mon amendement, lorsque plusieurs établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche ou organismes de recherche sont copropriétaires d'une invention, ils seraient tenus de désigner, au moment du dépôt des titres de propriété, un mandataire unique chargé de la gestion, de l'exploitation et de la négociation desdits titres. Cette disposition vise à simplifier le dialogue entre les entreprises et les établissements ou organismes susmentionnés.

Suivant l'avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l'amendement.

TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

Chapitre Ier

Dispositions diverses

Article 56

Extension du bénéfice de la dérogation au secret professionnel en matière d'accès aux données fiscales en faveur des chercheurs

Le présent article vise à permettre, dans des conditions strictement encadrées, l'accès des chercheurs aux données fiscales qui ne sont pour le moment accessibles qu'à l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) et aux services statistiques ministériels. Cette mesure permettra d'enrichir les travaux de recherche en la matière et de garantir l'objectivité de tels travaux, notamment en ce qui concerne les modèles et théories économiques qui pourront être élaborés par les chercheurs grâce aux données fiscales auxquelles ils auront pu accéder. Elle va dans le sens du développement d'une recherche en sciences sociales, en appui aux politiques économiques et sociales et contribue au rattrapage du retard de la recherche française dans l'utilisation des grandes bases de données.

● La situation actuelle

En vertu de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, les personnes appelées, à l'occasion de leurs fonctions ou attributions, à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts sont astreintes au secret professionnel.

Des dérogations à cette règle du secret professionnel sont prévues.

C'est ainsi que l'article L. 135-D permet que les agents de l'administration des impôts et de l'administration des douanes et des droits indirects communiquent aux agents de l'INSEE et aux agents des services statistiques ministériels les renseignements utiles à l'établissement de statistiques.

Pour des raisons évidentes de protection des données fiscales, ces dérogations sont toujours strictement limitées aux informations nécessaires à leur bénéficiaire pour l'exercice de sa mission.

Néanmoins, en l'état actuel du droit, les chercheurs extérieurs à l'INSEE ou aux services statistiques de l'État ne bénéficient d'aucune dérogation leur permettant d'accéder aux données fiscales, alors que certaines leur sont indispensables pour leurs travaux de recherche. Cette situation a été déplorée à maintes reprises dans les travaux des chercheurs et notamment ceux de l'École d'économie de Paris sur la politique fiscale et les inégalités.

Le projet de modification de l'article L. 135 D du livre des procédures fiscales proposé par le présent article a pour objet de permettre aux chercheurs d'accéder aux informations qui ne sont aujourd'hui transmises qu'aux seules fins de l'établissement de statistiques.

Ces dispositions avaient déjà été introduites par amendement au projet de loi de finances rectificative pour 2012 du 19 décembre 2012 mais elles ont été censurées par le Conseil constitutionnel, qui, dans sa décision n° 2012-661 DC du 29 décembre 2012, a estimé qu'elles n'avaient pas leur place dans une loi de finances. En revanche, dès lors qu'elles permettent aux chercheurs d'accéder aux données fiscales, elles ont toute leur place dans le présent projet de loi.

L'accès aux données fiscales est devenu au cours des dernières années un enjeu important dans le cadre de la compétition scientifique internationale. Pendant longtemps, les États-Unis ont dominé le champ de la recherche économique, avec les meilleurs économistes et les meilleures données disponibles. Sur la question des données fiscales et les dispositifs d'accès en faveur des chercheurs, ils ont été pionniers. Ainsi les services de l'Internal Revenue Service (IRS) mettent-ils depuis longtemps à la disposition des chercheurs des fichiers fiscaux anonymisés en procédant à un « bruitage » des variables pour les plus hauts revenus - le bruit statistique ajouté permettant de maintenir les propriétés statistiques des distributions tout en rendant impossible l'identification indirecte des contribuables. Les chercheurs du National Bureau of Economic Research (NBER) ont ainsi à leur disposition des fichiers annuels depuis les années 1960.

Cette approche a été supplantée ces dernières années par la mise en place dans de nombreux pays européens de centres d'accès sécurisé distants.

Le Danemark, par exemple, a mis en place des procédures extrêmement performantes d'accès sécurisé distants aux données fiscales, via StatisticsDenmark. Les chercheurs peuvent ainsi travailler sur des données fiscales individuelles. Avant d'être publiés dans des revues académiques, les statistiques produites par les chercheurs sont contrôlées pour s'assurer qu'elles soient conformes au secret statistique. Les travaux qui ont été réalisés par les chercheurs danois grâce à ce système ont tous été publiés dans les meilleures revues internationales. La Suède et la Norvège ont mis en place des systèmes similaires. Non seulement les chercheurs de ces pays sont en passe de devenir des leaders dans le domaine de l'analyse des politiques publiques, mais l'accès privilégié dont ils bénéficient explique qu'on connaisse mieux aujourd'hui les politiques publiques mises en place dans ces pays qu'aux États-Unis ou France.

● Les modifications proposées

Le du présent article tend à compléter l'article L. 135 D par un III prévoyant que l'accès des tiers aux données fiscales peut être autorisé par décision du ministre chargé du budget, après avis favorable du comité du secret statistique institué par l'article 6 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.

Les conditions d'accès à ces informations sont précisées grâce aux critères que l'avis rendu par le comité du secret statistique - dont le fonctionnement et la composition sont fixés par le décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 - devra prendre en compte. Après consultation des administrations ayant collecté les données concernées par la demande d'accès, le comité rendra son avis au regard des enjeux attachés à la protection de la vie privée, à la protection du secret des affaires et au respect du secret professionnel et de la disponibilité des données demandées.

Comme le précise l'étude d'impact, « en l'absence de définition juridique de la profession de chercheur, le comité du secret statistique institué par l'article 6 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sera chargé d'apprécier si la demande s'inscrit dans une démarche de recherche scientifique. Pour fonder sa recommandation, le comité examinera l'ensemble des conditions de cette transmission, notamment la finalité de la demande, la qualité de la personne et de l'organisme présentant la demande et les garanties qu'ils présentent, ainsi que l'intérêt du projet de recherche motivant la demande. »

Enfin, il est également précisé que l'accès aux informations devra s'effectuer dans des conditions préservant la confidentialité des données et que les travaux issus de l'exploitation de ces données ne peuvent en aucun cas faire état des personnes auxquelles elles se rapportent, ni de permettre leur identification.

L'étude d'impact précise que « la protection sera également rendue effective par le recours à des centres d'accès sécurisé à distance aux données confidentielles, dans un premier temps, celui du Groupe des écoles nationales d'économie et de statistique, grand établissement dont le statut est fixé par le décret n° 2010-1670 du 28 décembre 2010, pour assurer l'accès des chercheurs bénéficiant d'une autorisation du ministre aux informations demandées. »

Le centre d'accès sécurisé auquel il sera recouru interdit au chercheur toute possibilité de copie des données auxquelles il accède (que ce soit par impression, copier/coller ou recopie sur un autre support : clé USB, disque…). Les travaux réalisés sur ces centres à partir des données confidentielles ne sont restitués au chercheur qu'après vérification qu'ils ne contiennent que des informations agrégées respectant les règles du secret fiscal. Ce système d'accès sécurisé est déjà utilisé pour la mise à disposition des chercheurs d'autres données couvertes par le secret statistique.

*

La Commission adopte l'article 56 sans modification.

Article 57

Rôle du réseau des œuvres universitaires

L'article L. 821-1 du code de l'éducation dispose que « La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par des organismes spécialisés où les étudiants élisent leurs représentants sans distinction de nationalité et où les collectivités territoriales sont représentées dans les conditions et selon des modalités fixées par décret. »

Le présent article tend à remplacer l'expression « organismes spécialisés » par la formule « le réseau des œuvres universitaires ».

L'article L. 821-1 précité a en effet été rédigé bien avant que la gestion d'une grande partie des aides, et notamment des aides directes comme les bourses, soit attribuée au réseau des œuvres universitaires (CNOUS et CROUS).

La nouvelle rédaction de l'article permet de rendre plus claire la référence au réseau des œuvres universitaires (CNOUS et CROUS) que désigne implicitement la mention « organisme spécialisé » actuelle. Cette modification correspond à une demande des organisations étudiantes de voir apparaître plus clairement le réseau des œuvres dans la loi.

*

La Commission est saisie de l'amendement AC 611 de Mme Isabelle Attard.

Mme Isabelle Attard. Dans l'attente de la création de l'allocation d'études, promesse de campagne de François Hollande, il serait opportun d'inscrire l'objectif de renforcement de l'autonomie des étudiants dans ce projet de loi.

M. le rapporteur. Avis a priori favorable. Mais où souhaitez-vous insérer cette mention ?

M. le président Patrick Bloche. Il y a, semble-t-il, un problème de rédaction.

Mme Isabelle Attard. Je retire mon amendement, pour revoir sa rédaction et le déposer à nouveau pour la séance publique.

L'amendement AC 611 est retiré.

La Commission adopte l'article 57 sans modification.

Après l'article 57

La Commission est saisie de l'amendement AC 612 de Mme Isabelle Attard, portant article additionnel après l'article 57.

Mme Isabelle Attard. Mon amendement est défendu.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Il est prématuré de rebaptiser les bourses de l'enseignement supérieur « allocations d'études ».

Mme la ministre. En effet, il vaut mieux agir que susciter de faux espoirs. Nous avons déjà tenu tous les aspects de l'engagement 39 de François Hollande. Il nous reste à mettre en place l'allocation d'études. Nous le ferons au cours du quinquennat. Changer dès maintenant la dénomination des bourses prêterait à confusion : les bourses de l'enseignement supérieur sont des aides sociales soumises à condition de ressources, alors que l'allocation d'études renvoie davantage à une prestation universelle. Ce texte est un projet de loi non pas de programmation, mais d'orientation. Avis défavorable.

La Commission rejette l'amendement.

Article 57 bis (nouveau)

Statut de l'Académie nationale de médecine

Héritière de l'Académie de chirurgie fondée par Louis XV et de la Société Royale de médecine, l'Académie nationale de médecine est aujourd'hui encore régie par l'ordonnance royale du 20 décembre de 1820. Pour la gestion quotidienne de cette institution chargée de répondre aux demandes du gouvernement sur tout ce qui intéresse la santé publique et le progrès médical, l'imprécision de ce texte et de ce statut hérité de la Restauration pose aujourd'hui de réelles difficultés. Alors que la loi de programme pour la recherche du 18 avril 2006 s'est attachée à clarifier la situation de l'Institut de France et des académies qui lui sont rattachées, il apparaît dommageable que l'Académie de Médecine, au statut et à l'ancienneté comparables, n'ait pas vu son statut lui aussi mis à jour. C'est l'objet du présent article, introduit par amendement par la Commission.

Le I précise que l'Académie nationale de médecine, créée par ordonnance royale du 20 décembre 1820, est « une personne morale de droit public à statut particulier, placée sous la protection du Président du République. »

Le deuxième alinéa du I précise sa mission, qui est de « répondre, à titre non lucratif, aux demandes du Gouvernement sur tout ce qui concerne la santé publique et de s'occuper de tous les objets d'étude et de recherche qui peuvent contribuer aux progrès de l'art de guérir. »

Aux termes du troisième alinéa du I, « ses membres sont élus par leurs pairs. Toutes les fonctions y sont électives. »

Le II précise que « l'Académie nationale de médecine s'administre librement. Ses décisions entrent en vigueur sans autorisation préalable. Elle bénéficie de l'autonomie financière sous le seul contrôle de la Cour des comptes. »

Il précise également que son administration est assurée par un secrétaire général dit « perpétuel », un bureau et un conseil d'administration et qu'elle peut recevoir des dons et des legs.

Le III est une mesure de coordination.

Le IV prévoit que les statuts de l'Académie nationale de médecine sont approuvés par décret en Conseil d'État.

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Suivant l'avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l'amendement AC 76 de M. Jean-Louis Touraine, portant article additionnel après l'article 57.

Chapitre II
Dispositions transitoires et finales

Article 58

Dispositions transitoires permettant aux universités d'installer leurs nouvelles instances

● Le dispositif proposé

La loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités dite « LRU » prévoyait, en son article 43, un délai de six mois pour que le conseil d'administration de l'université en exercice à la date de publication de la loi détermine, par délibération statutaire, la composition du nouveau conseil d'administration. Il était également prévu qu'un nouveau conseil d'administration soit désigné conformément aux dispositions de la loi au plus tard dans un délai d'un an à compter de sa publication.

Dans le cadre du présent projet de loi, le choix politique est de laisser une année au conseil d'administration pour adopter les nouveaux statuts et de désigner les nouvelles instances à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil d'administration. En effet, une grande majorité des universités ont connu un renouvellement de leur conseil d'administration en 2012 et il est important pour le succès de la réforme que les universités ne soient pas « bousculées » dans leurs calendriers électoraux (I et premier alinéa du II du présent article).

Le deuxième alinéa du II précise que si le président venait à cesser son mandat avant que de nouveaux statuts aient pu être adoptés, le recteur désignerait un administrateur provisoire chargé de conduire à bien la modification statutaire nécessaire à la mise en place des nouvelles instances.

Il s'agit là d'une disposition de cohérence institutionnelle. Il importe que les mandats du président et des membres du conseil d'administration ne soient pas décalés, ce qui serait particulièrement inopportun en période de réforme institutionnelle. C'est pourquoi il convient d'assurer la concomitance des mandats du président, du conseil d'administration et du conseil académique dans l'hypothèse où, en raison d'un empêchement, d'une démission ou de toute autre cause, le président était contraint de cesser ses fonctions définitivement.

Les universités devront adapter leurs statuts en conséquence des modifications prévues par la loi.

Ceux-ci détermineront notamment :

- le nombre de personnalités extérieures et les collectivités et organismes appelés à désigner certaines d'entre elles ;

- les modalités de désignation du président du conseil académique ainsi que de son vice-président étudiant chargé des questions de vie étudiante en lien avec les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.

Le premier alinéa du III tire les conséquences des dispositions de l'article 27 du présent projet de loi. Il précise qu'à compter de la publication de la loi, la commission de la recherche du conseil académique est constituée des membres du conseil scientifique et la commission de la formation de ce même conseil est constituée des membres du conseil des études et de la vie universitaire. Les membres des deux conseils siègent ensemble pour exercer les compétences du conseil académique en formation plénière.

Jusqu'à la mise en place du conseil académique, c'est le président de l'université qui présidera la commission de la recherche, la commission de la formation et le conseil académique en formation plénière (deuxième alinéa du III).

Enfin, il est proposé que les sections disciplinaires du conseil d'administration restent en fonction jusqu'à l'échéance du mandat des membres du conseil d'administration (troisième alinéa du III). La section disciplinaire du conseil d'administration, composée de membres élus, est en effet une instance juridictionnelle dont il convient d'assurer la continuité et la stabilité. Elle est donc maintenue jusqu'à la création du conseil académique, au sein duquel sera créée la future section disciplinaire. Dans l'attente, le conseil d'administration sera compétent pour renouveler, si besoin est, ses membres (cas notamment du renouvellement à prévoir à l'issue des élections des représentants étudiants en 2014).

● Les modifications apportées par la Commission

Le présent article, dans sa rédaction initiale, avait omis de traiter du cas de la formation restreinte du conseil académique chargée de l'examen des questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs en matière de ressources humaines. La Commission a adopté un amendement du gouvernement tendant à préciser que les enseignants-chercheurs et personnels assimilés siégeant dans les actuels conseils scientifiques et conseils des études et de la vie universitaires forment à titre transitoire la section du conseil académique chargée d'examiner ces questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs.

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La Commission est saisie de l'amendement AC 646 du gouvernement.

Mme la ministre. Le projet de loi prévoit un transfert des compétences d'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs du conseil d'administration et du conseil scientifique au conseil académique.

L'article 58 organise la période transitoire jusqu'à l'élection du premier conseil académique conformément aux nouveaux statuts, qui interviendra à l'expiration du mandat en cours du conseil d'administration. En effet, nous n'avons pas souhaité que de nouvelles élections soient organisées avant les échéances normales, le milieu universitaire ayant été suffisamment bousculé au cours du dernier quinquennat.

Ainsi, l'article 58 dispose que, pendant la période transitoire, « le conseil scientifique exerce les compétences de la commission de la recherche et le conseil des études et de la vie universitaire celles de la commission de la formation. Les membres des deux conseils siègent ensemble pour exercer les compétences du conseil académique en formation plénière. »

Cependant, un cas a été omis dans l'article : celui de la section du conseil académique restreinte aux enseignants-chercheurs chargée de l'examen des questions individuelles susmentionnées. L'amendement vise à préciser que les enseignants-chercheurs et personnels assimilés membres élus du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaires forment, à titre transitoire, cette section.

Suivant l'avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l'amendement.

Puis elle adopte l'article 58 modifié.

Article 59

Dispositions transitoires applicables aux établissements publics de coopération scientifique existants en vue de leur transformation en communautés scientifiques

Les articles 38 et 39 du présent projet de loi visent à renforcer le rapprochement, sur un territoire donné, des universités, des grandes écoles et des organismes de recherche afin d'aboutir à une coordination, autour d'un projet partagé, des politiques de formation, de recherche et de transfert des résultats de la recherche. Il est prévu de constituer une trentaine de grands ensembles territoriaux, englobant l'ensemble des champs scientifiques avec une organisation reposant sur des principes de subsidiarité et de mutualisation. Cette construction des ensembles territoriaux doit se faire de manière progressive, ce qui nécessite les mesures transitoires prévues par le présent article.

La volonté d'accélérer les regroupements dans le paysage universitaire a conduit à prévoir la transformation des établissements publics de coopération scientifique (EPCS) en communautés d'universités et établissements dès la date de la publication de la loi (premier alinéa du I). En revanche, il est laissé au conseil d'administration un délai d'un an pour adopter les nouveaux statuts (deuxième alinéa du I), puis un nouveau délai d'un an, à compter de l'approbation des nouveaux statuts puisque la procédure d'approbation des statuts par décret est maintenue, pour élire le nouveau conseil d'administration, le président et le conseil académique. (troisième alinéa du I) Le premier délai d'un an s'explique notamment par le fait que les statuts de la communauté doivent être adoptés par chacun des établissements et organismes ayant décidé d'y participer. Le second délai d'un an est le délai traditionnel prévu pour l'organisation d'élections.

Le quatrième alinéa du I précise que les biens, droits et obligations de l'établissement public de coopération scientifique seront transférés à la communauté d'universités et établissements à compter de la date du décret portant approbation de la modification des statuts.

C'est à compter de cette même date que les étudiants inscrits dans l'établissement public de coopération scientifique seront inscrits à la communauté d'universités et établissements.

Il est précisé que la communauté d'universités et établissements délivre les diplômes nationaux à ces étudiants à la fin de leurs études. L'actuel article L. 344-4 du code de la recherche prévoit dans son dernier alinéa que, « dans le cadre de la politique contractuelle prévue à l'article L. 711-1 du code de l'éducation, [l'EPCS] peut être habilité à délivrer des diplômes nationaux dans les conditions fixées à l'article L. 613-1 du même code ». L'objet de la disposition est donc d'organiser une continuité entre l'EPCS et la communauté pour la délivrance des diplômes aux étudiants inscrits dans l'EPCS.

Le II prévoit que les établissements publics de coopération scientifique Agreenium, Condorcet et Paristech resteront régis, pendant cinq années à compter de la publication de la présente loi, par les dispositions de la section 2 du chapitre IV du titre IV du livre III du code de la recherche dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi. 

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La Commission adopte l'article 59 sans modification.

Article 60

Délai d'adoption des décrets relatifs aux rattachements d'établissements existants

Le renforcement des règles de rattachement se traduira par une modification des décrets fixant le rattachement dans un délai de deux ans.

Le présent article propose que le délai dans lequel devront être revus les décrets portant rattachement pris antérieurement à la promulgation de la loi sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 719-10 du code de l'éducation soit de deux ans.

Il s'agit ici de laisser un délai raisonnable aux établissements rattachés et aux établissements de rattachement pour déterminer leur stratégie, notamment au regard des nouvelles modalités de regroupement prévues par la loi.

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La Commission adopte l'amendement rédactionnel AC 752 du rapporteur.

Puis elle adopte l'article 60 modifié.

Article 61

Date de transfert des biens, droits et obligations de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur

Le présent article prévoit le transfert des biens, droits et obligations, y compris les contrats des personnels, de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Il est proposé que ce transfert se fasse à compter de la date de publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 114-3-6 du code de la recherche dans sa rédaction issue de l'article 51 du présent projet de loi, lequel doit préciser l'organisation et le fonctionnement du Haut Conseil.

En effet, la nouvelle instance d'évaluation ne pourra fonctionner que lorsque le décret organisant son fonctionnement aura été pris, étant précisé que ce décret devra être pris dans un délai de six mois après la publication de la loi.

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La Commission adopte l'article 61 sans modification.

Article 62

Délai de mise en œuvre du rapprochement des lycées disposant de formations d'enseignement supérieur et des établissements publics d'enseignement supérieur

Le présent article propose un délai de deux ans pour la mise en œuvre du rapprochement des lycées disposant de formations d'enseignement supérieur et des établissements publics d'enseignement supérieur, dans les conditions prévues à l'article 18 du projet de loi.

Le délai proposé tient compte du grand nombre de lycées ayant des classes post-bac (près de 2000).

*

La Commission adopte l'article 62 sans modification.

Article 63

Dispositions concernant la première accréditation d'un établissement public d'enseignement supérieur lorsque la durée du contrat le liant à l'État restant à courir est inférieure à un an

L'article 20 du présent projet de loi propose de modifier l'article L. 613-1 pour substituer une procédure d'accréditation des établissements d'enseignement supérieur à l'actuelle procédure d'habilitation à délivrer les diplômes. Le cinquième alinéa de cet article précise que « l'établissement est accrédité pour la durée du contrat pluriannuel conclu avec l'État. L'accréditation peut, après une évaluation nationale, être renouvelée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. »

Le présent article propose que pour la première accréditation, lorsque la durée du contrat liant l'État à l'établissement public d'enseignement supérieur restant à courir est inférieure à un an, les établissements soient accrédités jusqu'au terme du contrat suivant.

La relation entre le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et ses opérateurs est organisée sur cinq vagues annuelles. Le processus d'accréditation a donc vocation à respecter ce phasage sur cinq années. Il est néanmoins souhaitable que le processus d'accréditation puisse être anticipé sur chaque site. Cependant, pour les établissements dont le contrat en cours avec l'État arriverait à terme un an après la première négociation conduisant à l'accréditation, il n'est pas raisonnable de caler la durée de la première accréditation sur la durée du contrat en cours, ce qui reviendrait à recommencer le processus d'accréditation au bout d'un an. C'est la raison pour laquelle il est proposé que dans ce cas particulier, la première accréditation de l'offre de formation puisse avoir une durée de six ans correspondant à la fin du contrat suivant de l'établissement avec l'État.

*

La Commission adopte l'amendement de précision AC 753 du rapporteur.

Puis elle adopte l'article 63 modifié.

Article 64

Entrée en vigueur des nouvelles procédures de recrutement et d'affectation des personnels enseignants-chercheurs

● Le dispositif proposé

Le présent article, dans sa rédaction initiale, prévoyait que les procédures de recrutement et d'affectation des personnels enseignants-chercheurs issues des dispositions de la présente loi s'appliquaient pour les emplois publiés postérieurement à la publication de la loi.

● Les modifications adoptées par la Commission

La Commission a adopté un amendement du gouvernement proposant une nouvelle rédaction de cet article.

Le présent projet de loi prévoit en effet un transfert des compétences d'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs du conseil d'administration et du conseil scientifique vers le conseil académique, dans les universités, et dans les autres établissements qui se doteront d'un conseil académique compétent sur ces questions (articles 28 et 44, 33, 34 et 35). En outre, il supprime dans ces établissements le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire (CEVU), qui interviennent aujourd'hui dans plusieurs autres procédures liées aux questions de ressources humaines.

De nombreux textes réglementaires sont donc à modifier pour tenir compte de ces changements ou suppressions d'instances.

L'article 28 du projet de loi introduit par ailleurs également une précision concernant l'examen des questions individuelles relatives aux maîtres de conférences. Le conseil académique en formation restreinte devra dans ce cas être composé à parité de représentants des professeurs des universités et de représentants des maîtres de conférences, selon des modalités qui devront être définies par décret.

Or, dans sa rédaction initiale, le projet de loi disposait que les procédures de recrutement et d'affectation des personnels enseignants-chercheurs issues des dispositions de la présente loi s'appliquaient pour les emplois publiés postérieurement à la publication de la loi.

Le délai laissé au pouvoir réglementaire pour adapter l'ensemble des textes impactés était donc très réduit, et exposait les établissements à un risque de blocage des procédures de gestion des personnels si les mesures réglementaires n'étaient pas toutes adaptées dans les délais utiles.

Afin de sécuriser les procédures de gestion des personnels, la Commission a adopté un amendement du gouvernement prévoyant que les nouvelles procédures introduites par la loi sont applicables après ajustement des textes réglementaires qu'elles impactent.

*

La Commission est saisie de l'amendement AC 647 du gouvernement.

Mme la ministre. Cet amendement concerne également le transfert des compétences d'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs du conseil d'administration et du conseil scientifique au conseil académique.

L'article 64 du projet de loi dispose que « les procédures de recrutement et d'affectation des personnels enseignants-chercheurs issues des dispositions de la présente loi s'appliquent pour les emplois publiés postérieurement à la publication de la loi », donc également pendant la période transitoire.

Dans l'état actuel du texte, le pouvoir réglementaire dispose d'un délai très bref pour adapter l'ensemble des textes pertinents. S'il ne le fait pas en temps utile, les procédures de gestion des personnels risquent d'être bloquées.

Suivant l'avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l'amendement.

L'article 64 est ainsi rédigé.

Article 65

Modification des codes de la recherche et de l'éducation et modalités d'extension et d'adaptation de la loi à l'outre-mer

Cet article autorise le gouvernement prendre par ordonnances sur le fondement de l'article 38 de la Constitution les mesures législatives nécessaires d'une part pour modifier la partie législative du code de la recherche et celle du code de l'éducation, et d'autre part pour étendre, éventuellement en les adaptant, les dispositions de la loi aux collectivités d'outre-mer.

Le I précise l'objet des ordonnances concernant le code de la recherche que le gouvernement est habilité à prendre. Outre la suppression de dispositions erronées ou obsolètes, il s'agit principalement de regrouper dans un livre spécifique l'ensemble des dispositions relatives au transfert des résultats de la recherche vers le monde socio-économique, ce qui permettra aux établissements publics de recherche et d'enseignement supérieur d'appréhender l'ensemble des outils et des compétences dont ils disposent pour remplir leur mission de valorisation des résultats.

Les ordonnances viseront également à « étendre, le cas échéant en les adaptant » les dispositions du code de la recherche en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et à « permettre les adaptations nécessaires à leur application » à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il convient de rappeler que la Nouvelle-Calédonie dont le statut est fixé par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, de même que les collectivités d'outre-mer qui sont régies par l'article 74 de la Constitution (72), sont soumises au principe de spécialité législative ; les dispositions législatives et réglementaires n'y sont applicables que sur mention expresse ou peuvent être adaptées par voie d'ordonnance. En revanche, le régime de Mayotte, collectivité d'outre-mer régie par l'article 73 de la Constitution, est celui de l'identité législative ; les lois et règlements y sont applicables de plein droit mais peuvent toutefois faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et aux contraintes particulières de cette collectivité.

Le II prévoit que les ordonnances relatives au code de l'éducation auront pour objet, outre le « toilettage » du code, d'en modifier le plan pour introduire des dispositions relatives aux études de maïeutique. Comme l'observe l'étude d'impact, ces dispositions relèvent normalement de la compétence du ministère de l'enseignement supérieur : le diplôme d'État de sage-femme est un diplôme national de l'enseignement supérieur (cf. décret n° 84-932 du 17 octobre 1984) et la formation est assurée dans les écoles de sages-femmes relevant de l'article L. 4151-7 du code de la santé publique ou peut-être organisée au sein des universités (cf. article L. 4151-7-1 du code de la santé publique) ; leur insertion dans le code de l'éducation vise mettre en cohérence ce dernier avec celui de la santé publique en matière d'études de santé. Par ailleurs, la création d'un chapitre V relatif aux études de maïeutique au livre VI de la partie réglementaire du code de l'éducation, conduit à harmoniser cette partie avec la partie législative : actuellement le chapitre V de la partie législative concerne les « autres formations de santé », à savoir les formations paramédicales, alors que la profession de sages-femmes relève, dans le code de la santé publique, des professions médicales.

Les ordonnances auront également pour finalité de modifier les dispositions relatives aux établissements d'enseignement supérieur spécialisés, l'introduction dans le livre VII du code de dispositions concernant les établissements publics d'enseignement supérieurs placés sous la tutelle de ministères autres que celui de l'enseignement supérieur s'avérant compliquée (73).

Enfin, elles viseront à étendre, avec des adaptations éventuelles, l'application des dispositions relatives aux études de maïeutique et aux établissements d'enseignement supérieur spécialisés, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna.

Le III fixe la durée de l'habilitation - en l'espèce « un an suivant la publication de la loi » - et le délai de ratification de chacune des ordonnances - « six mois après la publication de l'ordonnance » -, les ordonnances devenant en effet caduques si un projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation.

*

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, elle rejette l'amendement AC 613 de Mme Isabelle Attard.

Elle adopte successivement les amendements rédactionnels AC 755 et AC 756 du rapporteur.

Puis elle est saisie de l'amendement AC 77 de M. Ibrahim Aboubacar.

Mme Sandrine Doucet. Amendement défendu.

M. le rapporteur. Avis favorable.

Mme la ministre. J'émets un avis défavorable, car les dispositions du code de la recherche sont déjà applicables au département de Mayotte qui n'est pas régi par le principe de la spécialité législative, à la différence des collectivités de Polynésie française, de Wallis-et-Futuna et de Nouvelle-Calédonie. Un tel amendement exige une consultation avec mon collègue Victorin Lurel, ministre des outre-mer, et une décision interministérielle.

Mme Sandrine Doucet. Je retire l'amendement.

M. le président Patrick Bloche. Nous demanderons à notre collègue Ibrahim Aboubacar d'assurer le suivi de son amendement.

L'amendement AC 77 est retiré.

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels AC 757 et AC 758 du rapporteur.

Suivant l'avis favorable du rapporteur, elle adopte ensuite l'amendement AC 78 de M. Ibrahim Aboubacar.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels AC 759 et AC 760 du rapporteur.

Elle adopte l'article 65 modifié.

Article 66

Application aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie de certaines dispositions de la loi

Cet article a pour objet de prévoir l'application aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie des dispositions de la loi qui modifient le code de l'éducation mais ne nécessitent aucune adaptation et sont donc directement applicables à ces collectivités.

Il convient de rappeler que les dispositions législatives ou réglementaires directement applicables aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution (dont font partie la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna) ainsi qu'à la Nouvelle-Calédonie, dont le statut est fixé par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, doivent faire l'objet d'une mention expresse dans le texte de loi, ces collectivités étant soumises au principe de spécialité législative.

● Le I de cet article précise les dispositions concernées. Il s'agit de celles contenues dans :

- le chapitre Ier du titre Ier (articles 1er à 8) relatif aux missions du service public de l'enseignement supérieur modifiant les articles L. 121-3 (usage de la langue française dans l'enseignement supérieur), L. 123-1 (rôle de coordination du ministre chargé de l'enseignement supérieur), L. 123-2, L. 123-3, L. 123-4-1 (mise à disposition des usagers de ressources numériques), L. 123-5 (liens de l'enseignement supérieur avec le monde socio-économique et les activités de valorisation et de transfert de technologie) et L. 123-7 (développement de parcours comportant des périodes d'études et d'activités à l'étranger) ;

- le titre II (article 13) incluant la représentation des établissements publics de recherche au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

- le titre III (articles 14 à 22) relatif aux formations de l'enseignement supérieur et modifiant les articles L. 611-2 (introduction de l'alternance comme modalité à part entière de la formation), L. 612-2 (continuité des études entre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur), L. 612-4 (mise en conformité des dispositions de cet article avec la modification de la durée du premier cycle de l'enseignement supérieur introduite en 2007), L. 613-1, L. 233-1, L. 612-7, L. 614-3 et L. 642-1 (nouvelles modalités d'accréditation).

Plusieurs dispositions de ce titre ne sont toutefois pas applicables aux trois collectivités. Il s'agit de celles figurant à l'article 18 (accès des bacheliers professionnels aux sections de techniciens supérieurs et des bacheliers technologiques aux instituts universitaires de technologie ; rapprochement entre les lycées proposant une formation d'enseignement supérieur et les établissements), au V de l'article 21 qui modifie l'article L. 812-1 du code rural (accréditation des établissements d'enseignement supérieur agricole aux fins de délivrer des diplômes nationaux de premier cycle ayant un objectif d'insertion professionnelle, ainsi que des diplômes de deuxième et de troisième cycles) ainsi qu'à l'article 22 (nouvelles modalités d'accès aux études médicales).

● Le II prévoit l'application immédiate dans les trois collectivités du nouvel article L. 611-8 relatif à l'enseignement numérique et propose en conséquence d'insérer cette référence dans les articles du code de l'éducation énumérant les dispositions applicables à Wallis et Futuna (article L. 681-1), à la Polynésie française (article L. 683-1) et à la Nouvelle Calédonie (article L. 684-1).

● Le III rend applicable aux îles Wallis et Futuna la modification de l'article L. 631-1 du code de l'éducation introduite par la loi n° 2009-833 du 7 juillet 2009 portant création d'une première année commune aux études de santé et facilitant la réorientation des étudiants. En effet, bien qu'il n'existe pas de première année de formation des études de santé dans ce territoire, l'article L. 631-1 y est applicable sans que la modification introduite en 2009 ait été étendue. Comme le souligne l'étude d'impact, l'objectif est de préserver l'avenir et de ne pas laisser des versions différentes des dispositions relatives aux formations de santé perdurer.

Il convient, par ailleurs, de préciser que la consultation des instances des trois collectivités d'outre-mer - assemblée délibérante des îles Wallis et Futuna, assemblée de Polynésie française et congrès de Nouvelle Calédonie - n'est pas nécessaire.

S'agissant des îles Wallis et Futuna, l'article 4 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 leur conférant le statut de territoire d'outre-mer dispose que les îles sont régies « … dès leur promulgation dans le territoire, par les lois, décrets et arrêtés ministériels déclarés expressément applicables aux territoires d'outre-mer ou au territoire des îles Wallis et Futuna … ». Or, comme le rappelle l'étude d'impact relative au projet de loi, les textes qui se bornent à une mention d'applicabilité n'ont pas, de ce seul fait, à être soumis à une consultation, à la différence des textes qui définissent ou modifient les modalités d'organisation particulières de cette collectivité.

De même, l'article 9 de loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, précise que « l'assemblée de la Polynésie française est consultée : … sur les projets de loi et propositions de loi et les projets d'ordonnance qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à la Polynésie française » ; une disposition similaire figure également dans la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, l'article 90 stipulant que « le congrès est consulté par le haut-commissaire : … sur les projets de loi et propositions de loi et les projets d'ordonnance qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie ; », ce qui n'est pas le cas des dispositions du projet de loi relatif à l'enseignement supérieur et la recherche qui font l'objet d'une mention expresse d'applicabilité.

*

La Commission adopte l'article 66 sans modification.

Article 67

Modalités d'extension et d'adaptation à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna de certaines dispositions de la loi

Cet article, qui s'inscrit dans la logique de l'article précédent, autorise le gouvernement à étendre ou à adapter par voie d'ordonnances à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna les dispositions de la loi qui ne sont pas directement applicables à ces collectivités d'outre-mer, ainsi que les dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires qui modifient le code de l'éducation.

Il convient de relever que les ordonnances susmentionnées seront prises sur le fondement de l'article 38 de la Constitution et non en vertu de l'article 74-1, créé par la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008, qui permet d'adapter dans les collectivités situées outre-mer les lois applicables en France métropolitaine grâce à un nouveau type d'ordonnances s'ajoutant à celles de l'article 38.

Les deux dispositifs sont en fait différents : l'article 74-1 instaure une habilitation permanente qui permet de ne pas inclure d'articles spécifiques d'habilitation dans un projet de loi, mais prévoit que les ordonnances ainsi prises deviennent caduques en l'absence de ratification par le Parlement dans un délai de dix-huit mois suivant leur publication. Dans le cadre de l'article 38, la caducité de l'ordonnance n'intervient que si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation.

Compte tenu de l'agenda particulièrement chargé du Parlement, le recours à l'article 38 qui, au contraire de l'article 74-1, n'impose pas aux assemblées de voter la loi de ratification dans un délai déterminé paraît préférable, les dispositions de l'article 38 prévoyant des obligations à la seule charge du gouvernement.

En l'occurrence, la demande d'habilitation prévue par le présent article fixe la durée de l'habilitation à « dix-huit mois suivant la publication de la loi », la ratification devant intervenir « au plus tard six mois après la publication des ordonnances ».

*

La Commission adopte l'amendement rédactionnel AC 761 du rapporteur.

La Commission adopte l'article 67 modifié.

Article 68

Modalités d'application à Mayotte

Cet article prévoit les modalités de mise en œuvre à Mayotte de la loi relative à l'enseignement supérieur et à la recherche. Il s'inscrit dans le cadre de l'article 73 de la Constitution relatif à l'application de plein droit aux régions et aux départements d'outre-mer (dont fait partie Mayotte depuis 2011) des lois et règlements, nonobstant des adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.

Le I précise que le titre IV (articles 23 à 42) qui concerne les établissements d'enseignement supérieur et notamment les questions de leur gouvernance et de leur regroupement, n'est pas applicable à Mayotte.

En conséquence, le II prévoit que le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, les mesures de nature législative nécessaires pour étendre, voire adapter à ce département d'outre-mer les dispositions qui n'y sont pas applicables. Il fixe la durée de l'habilitation - « dix-huit mois suivant la publication de la loi » - et le délai de ratification - « au plus tard six mois après la publication de cette ordonnance » -, les ordonnances devenant en effet caduques si un projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation.

*

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels AC 762, AC 763 et AC 764 du rapporteur.

Puis elle adopte l'article 68 modifié.

Article 69

Adaptation du titre IV à la Guadeloupe, à la Guyane et à la Martinique

Cet article propose d'autoriser le gouvernement à prendre par ordonnance, dans les conditions fixées par l'article 38 de la Constitution, des mesures modifiant les dispositions applicables à l'université des Antilles et de la Guyane qui sont contenues dans le chapitre unique du titre VIII du livre VII du code de l'éducation pour y adapter le titre IV de la présente loi.

Comme celui de Mayotte, le régime législatif et réglementaire des Antilles et de la Guyane, collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, est celui de l'identité avec celui de la métropole. Mais il peut faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et aux contraintes particulières de ces collectivités.

Pour procéder aux adaptations du code de l'éducation nécessaires à l'insertion des dispositions du titre IV touchant à l'organisation des établissements et à leur regroupement, la solution la plus appropriée est d'habiliter le gouvernement à légiférer par ordonnances.

Conformément aux termes de l'article 38 de la Constitution, la demande d'habilitation prévue par le présent article fixe la durée de l'habilitation - « un an suivant la publication de la loi » - et le délai de ratification - « au plus tard six mois après la publication de cette ordonnance » -, les ordonnances devenant en effet caduques si un projet de loi de ratification n'est pas déposé par le gouvernement devant le Parlement avant la date prévue par la loi d'habilitation.

Le troisième alinéa précise la date à laquelle l'application du titre IV de la loi à l'université des Antilles et de la Guyane doit être effective : « au plus tard à compter du premier jour du douzième mois suivant la publication de la loi au Journal Officiel. »

*

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels AC 765 et AC 766 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l'article 69 modifié.

Article 70 (nouveau)

Ratification de l'ordonnance n° 2008-1305 du 11 décembre 2008

Cet article, introduit par un amendement du Gouvernement, prévoit d'une part la ratification de l'ordonnance n° 2008-1305 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de la recherche et rectifie, d'autre part, une erreur de référence contenue dans le code de la recherche.

S'agissant de l'ordonnance n° 2008-1305 du 11 décembre 2008, ce texte a été pris par le gouvernement en application de l'article 29 de la loi du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, et a fait l'objet d'une publication au Journal officiel le 12 décembre 2008. Conformément aux dispositions de ce même article 29, un projet de loi de ratification de l'ordonnance a été déposé devant le Parlement dans le délai indiqué de trois mois à compter de sa publication et enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 13 février 2009.

Par ailleurs, l'erreur de référence contenue dans l'article L. 114-5 du code de la recherche concerne l'article L. 321-5, cet article ayant été renuméroté L. 313-1 du fait d'un transfert - sans changement de contenu - au chapitre trois du titre Ier du livre. La rectification que prévoit le présent article permettra à la partie législative actuelle du code de la recherche d'être définitivement consolidée dans l'attente des modifications induites par la prochaine ordonnance, telle que prévue au paragraphe I de l'article 65 du présent projet de loi relatif à l'enseignement supérieur et à la recherche.

*

La Commission examine l'amendement AC 648 du gouvernement, portant article additionnel après l'article 69.

Mme la ministre. Cet amendement vise à ratifier l'ordonnance n° 2008-1305 du 11 décembre 2005 modifiant la partie législative du code de la recherche.

Suivant l'avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l'amendement.

La Commission adopte l'ensemble du projet de loi modifié.

En conséquence, la commission des affaires culturelles et de l'éducation demande à l'Assemblée nationale d'adopter le projet de loi relatif à l'enseignement supérieur et à la recherche, dans le texte figurant en annexe du présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

___

Dispositions en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par la Commission

___

 

Projet de loi relatif à l'enseignement supérieur et à la recherche

Projet de loi relatif à l'enseignement supérieur et à la recherche

 

TITRE IER

TITRE IER

 

MISSIONS DU SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

MISSIONS DU SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

 

Chapitre Ier

CHAPITRE IER

 

Les missions du service public de l'enseignement supÉrieur

LES MISSIONS DU SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

 

Article 1er

Article 1er

Code de l'éducation

Le livre Ier du code de l'éducation est modifié conformément aux dispositions du présent chapitre.

Supprimé

Amendement AC682

   

Article 1er bis (nouveau)

Art. L. 111-5. -- Le service public de l'enseignement supérieur rassemble les usagers et les personnels qui assurent le fonctionnement des établissements et participent à l'accomplissement des missions de ceux-ci dans une communauté universitaire.

Il associe à sa gestion, outre ses usagers et son personnel, des représentants des intérêts publics et des activités économiques, culturelles et sociales

 

L'article L. 111-5 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« L'État est le garant de l'égalité sur l'ensemble du territoire du service public de l'enseignement supérieur. »

Amendement AC22

 

Article 2

Article 2

Art. L. 121-3. --  

………………………………….« II. - La langue de l'enseignement, des examens et concours, ainsi que des thèses et mémoires dans les établissements publics et privés d'enseignement est le français, sauf exceptions justifiées par les nécessités de l'enseignement des langues et cultures régionales ou étrangères, ou lorsque les enseignants sont des professeurs associés ou invités étrangers.

Après le premier alinéa du II de l'article L. 121-3 du code de l'éducation, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après …

… du même code, il est inséré … rédigé :

 

« Des exceptions peuvent également être justifiées par la nature de certains enseignements lorsque ceux-ci sont dispensés pour la mise en œuvre d'un accord avec une institution étrangère ou internationale tel que prévu à l'article L. 123-7 ou dans le cadre d'un programme européen. »

« Des …

… européen et pour faciliter le développement de cursus et de diplômes transfrontaliers multilingues. Dans ces hypothèses, les formations ne peuvent être que partiellement proposées en langue étrangère. Les étudiants étrangers auxquels sont dispensés ces enseignements bénéficient d'un apprentissage de la langue française. Leur niveau de maîtrise de la langue française est pris en compte pour l'obtention du diplôme. »

Amendements AC618, AC185 et AC12

………………………………….

 

Article 2 bis (nouveau)

   

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'impact de l'article 2 sur l'emploi du français dans les établissements publics et privés d'enseignement et sur l'évolution de l'offre d'enseignement du français langue étrangère à destination des étudiants étrangers.

Amendement AC769

 

Article 3

Article 3

Art. L. 123-1. --   Le service public de l'enseignement supérieur comprend l'ensemble des formations postsecondaires relevant des différents départements ministériels.

L'article L. 123-1 est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, il est ajouté la phrase suivante : « Le ministre chargé de l'enseignement supérieur en assure la coordination. » ;

L'article L. 123-1 du code de l'éducation est complété par deux phrases et quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le ministre …

… coordination. Il assure la cotutelle des établissements d'enseignement supérieur ne relevant pas de son département et participe à la définition de leur projet pédagogique.

Amendement AC683

 

2° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

Alinéa supprimé

 

« Une stratégie nationale de l'enseignement supérieur est élaborée et révisée périodiquement sous la responsabilité du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les priorités en sont arrêtées après une concertation avec les partenaires sociaux et économiques, la communauté scientifique et d'enseignement supérieur, les ministères concernés et les collectivités territoriales.

« Une …

… révisée tous les cinq ans sous …

… partenaires culturels, sociaux …

… territoriales suivie d'un débat au Parlement.

Amendements AC158, AC330 et AC381

   

« Le ministre chargé de l'enseignement supérieur veille à la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'enseignement supérieur. Il est associé aux accréditations et habilitations des formations des établissements participant au service public de l'enseignement supérieur.

Amendement AC380

   

« Les principes de répartition des moyens entre les acteurs de l'enseignement supérieur font partie de la stratégie nationale.

Amendement AC331

 

« Cette stratégie et les conditions de sa mise en œuvre font l'objet d'un rapport biennal présenté au Parlement. Ce rapport analyse notamment, au regard de cette stratégie, la situation des établissements d'enseignement supérieur ayant bénéficié des responsabilités et compétences mentionnées aux articles

L. 712-9, L. 712-10 et L. 954-1 à L. 954-3. »

« Cette …

… biennal, qui inclut une analyse des modes de financement, présenté…

… L. 954-3. Il évalue l'impact du transfert de la gestion de la masse salariale sur la situation financière des établissements concernés. Ce rapport peut également formuler des recommandations en vue de la révision périodique de cette stratégie. »

Amendements AC332, AC684 et AC160

 

Article 4

Article 4

Art. L. 123-2. --   Le service public de l'enseignement supérieur contribue :

1° Au développement de la recherche, support nécessaire des formations dispensées, et à l'élévation du niveau scientifique, culturel et professionnel de la nation et des individus qui la composent ;

L'article L. 123-2 est ainsi modifié :

1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

L'article L. 123- 2 du même code est ainsi modifié :

A (nouveau) Au 1°, après le mot : « dispensées, », sont insérés les mots : « à la diffusion des connaissances dans leur diversité » ;

Amendement AC498

   

1° Le 2° est ainsi rédigé :

2° À la croissance régionale et nationale dans le cadre de la planification, à l'essor économique et à la réalisation d'une politique de l'emploi prenant en compte les besoins actuels et leur évolution prévisible ;

« 2° À la croissance et à la compétitivité de l'économie et à la réalisation d'une politique de l'emploi prenant en compte les besoins des secteurs économiques et leur évolution prévisible ; »

« 2° À …

… secteurs économiques, sociaux, environnementaux et culturels et leur évolution prévisible » ;

Amendement AC14

   

bis (nouveau) Au début du 3° sont ajoutés les mots :

3° À la réduction des inégalités sociales ou culturelles et à la réalisation de l'égalité entre les hommes et les femmes en assurant à toutes celles et à tous ceux qui en ont la volonté et la capacité l'accès aux formes les plus élevées de la culture et de la recherche ;

 

« 3° Á la lutte contre les discriminations, … » ;

Amendement AC685

4° A la construction de l'espace européen de la recherche et de l'enseignement supérieur.

   
 

2° Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

Sont ajoutés les 5° et 6° ainsi rédigés :

 

« 5° À l'attractivité du territoire national ».

« 5° À l'attractivité des territoires au niveau local, régional et national. Par ailleurs, le service public de l'enseignement supérieur participe, par la présence de ses établissements, au développement et à la cohésion sociale du territoire ;

Amendements AC501 et AC162

   

« 6° À la réussite des étudiants. »

Amendements AC15 et AC289

 

Article 5

Article 5

Art. L. 123-3. --   Les missions du service public de l'enseignement supérieur sont :

1° La formation initiale et continue ;

L'article L. 123-3 est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « initiale et continue » sont remplacés par les mots : « tout au long de la vie » ;

L'article L. 123-3 du même code est ainsi modifié :

Le 1° est complété par les mots : « tout au long de la vie » ;

Amendement AC122

     

2° La recherche scientifique et technologique, la diffusion et la valorisation de ses résultats ;

2° Au 2°, les mots : « et la valorisation » sont remplacés par les mots : « la valorisation et le transfert ».

2° Au 2°, les mots : « et la valorisation » sont remplacés par les mots : « , la valorisation et le transfert de ses résultats, lorsque celui-ci est possible » ;

Amendement AC19

3° L'orientation et l'insertion professionnelle ;

 

3° (nouveau) Au 3°, après le mot : « orientation », sont insérés les mots : « , la promotion sociale » ;

Amendement AC20

   

4° (nouveau) Le 4° est ainsi rédigé :

4° La diffusion de la culture et l'information scientifique et technique ;

 

« 4° « La diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle ; ».

Amendement AC21 et sous-Amendement AC770

 

Article 6

Article 6

Art. L. 123-4-1. --   Les établissements d'enseignement supérieur inscrivent les étudiants handicapés ou présentant un trouble de santé invalidant, dans le cadre des dispositions réglementant leur accès au même titre que les autres étudiants, et assurent leur formation en mettant en œuvre les aménagements nécessaires à leur situation dans l'organisation, le déroulement et l'accompagnement de leurs études.

I. - L'article L. 123-4-1 devient l'article L. 123-4-2.

I. - L'article L. 123-4-1 du même code devient l'article L. 123-4-2.

 

II. - Il est rétabli un article

L. 123-4-1 ainsi rédigé :

II. - Au même code, il est rétabli un article L. 123-4-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 123-4-1. - Le service public de l'enseignement supérieur met à disposition de ses usagers des services et des ressources pédagogiques numériques. »

« Art. L. 123-4-1. - Le …

… numériques. Le développement de services et ressources pédagogiques numériques par le service public de l'enseignement supérieur contribue à la promotion de la francophonie. »

Amendement AC686

 

Article 7

Article 7

 

L'article L. 123-5 est ainsi modifié :

L'article L. 123 5 du même code est ainsi modifié :

Art. L. 123-5. --   Le service public de l'enseignement supérieur s'attache à développer et à valoriser, dans toutes les disciplines et, notamment, les sciences humaines et sociales, la recherche fondamentale, la recherche appliquée et la technologie.

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Il s'attache en particulier à développer le transfert des résultats obtenus vers les secteurs socio-économiques. Il développe une capacité d'expertise et d'appui aux politiques publiques menées pour répondre aux grands défis sociétaux. » ;

Alinéa sans modification

 

2° La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par la phrase suivante :

2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

Il assure la liaison nécessaire entre les activités d'enseignement et de recherche. Il offre un moyen privilégié de formation à la recherche et par la recherche.

« Il assure la liaison nécessaire entre les activités d'enseignement, de recherche et d'innovation. » ;

Alinéa sans modification

………………………………….

 

bis (nouveau) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« À cette fin, il assure le développement continu de l'innovation et l'expérimentation pédagogiques en son sein. » ;

Amendement AC509

Les conditions dans lesquelles les établissements, pôles de recherche et d'enseignement supérieur et réseaux thématiques de recherche avancée qui participent à ce service public assurent, par voie de convention, des prestations de services, exploitent des brevets et licences et commercialisent les produits de leurs activités sont fixées par leurs statuts. En vue de la valorisation des résultats de la recherche dans leurs domaines d'activité, ils peuvent, par convention et pour une durée limitée avec information de l'instance scientifique compétente, fournir à des entreprises ou à des personnes physiques des moyens de fonctionnement, notamment en mettant à leur disposition des locaux, des équipements et des matériels, dans des conditions fixées par décret ; ce décret définit en particulier les prestations de services qui peuvent faire l'objet de ces conventions, les modalités de leur évaluation et celles de la rémunération des établissements, pôles de recherche et d'enseignement supérieur et réseaux thématiques de recherche avancée.

3° Au sixième alinéa, dans la première et la dernière phrases, les mots : « , pôles de recherche et d'enseignement supérieur et réseaux thématiques de recherche avancée » sont remplacés par les mots : « et les regroupements mentionnés à l'article L. 718-2-2 » ;

3° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : …

… mentionnés au 2° de l'article L. 718-3 » ;

b) À la fin de la seconde phrase, les mots : …

…mentionnés au 2° de l'article L. 718- 3 » ;

Amendement AC687

Les activités mentionnées au précédent alinéa peuvent être gérées par des services d'activités industrielles et commerciales dans les conditions fixées par l'article L. 714-1. Pour le fonctionnement de ces services et la réalisation de ces activités, les établissements, pôles de recherche et d'enseignement supérieur et réseaux thématiques de recherche avancée peuvent recruter, dans des conditions définies, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'État, des agents non titulaires par des contrats de droit public à durée déterminée ou indéterminée.

4° Au dernier alinéa, les mots : « , pôles de recherche et d'enseignement supérieur et réseaux thématiques de recherche avancée » sont supprimés.

4° À la seconde phrase du dernier alinéa, …

… supprimés.

 

Article 8

Article 8

 

L'article L. 123-7 du même code est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Art. L. 123-7. --   Le service public de l'enseignement supérieur contribue, au sein de la communauté scientifique et culturelle internationale, au débat des idées, au progrès de la recherche et à la rencontre des cultures. Il assure l'accueil et la formation des étudiants étrangers. Il soutient le développement des établissements français à l'étranger. Il concourt au développement de centres de formation et de recherche dans les pays qui le souhaitent. Les programmes de coopération qu'il met en œuvre permettent notamment aux personnels français et étrangers d'acquérir une formation aux technologies nouvelles et à la pratique de la recherche scientifique.

1° Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il favorise le développement de parcours comprenant des périodes d'études et d'activités à l'étranger. » ;

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après la première phrase sont insérées trois phrases ainsi rédigées :

« Il promeut aux échelles européenne et internationale un meilleur partage des savoirs et leur diffusion auprès des sociétés civiles. Il favorise … … l'étranger. Il favorise également l'accueil des personnels de recherche étrangers pour la durée de leurs missions scientifiques. »

b) (nouveau) La deuxième phrase est ainsi rédigée :

« Il assure l'accueil des étudiants étrangers, en lien avec le réseau des œuvres universitaires et scolaires, ainsi que leur formation. » ;

Amendements AC510 et AC336

Dans le cadre défini par les pouvoirs publics, les établissements qui participent à ce service public passent des accords avec des institutions étrangères ou internationales, notamment avec les institutions d'enseignement supérieur des différents États et nouent des liens particuliers avec celles des États membres de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et avec les établissements étrangers qui assurent leurs enseignements partiellement ou entièrement en langue française.

2° Au deuxième alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union ».

2° Au second alinéa, les …

… « l'Union ».

 

Chapitre II

Division

 

La politique de la recherche et du developpement technologique

et intitulé sans modification

 

Article 9

Article 9

Code de la recherche

Le livre Ier du code de la recherche est modifié conformément aux dispositions du présent chapitre.

Supprimé

Amendement AC688

 

Article 10

Article 10

Art. L. 111-1. --   La politique de la recherche et du développement technologique vise à l'accroissement des connaissances, à la valorisation des résultats de la recherche, à la diffusion de l'information scientifique et à la promotion du français comme langue scientifique.

À l'article L. 111-1, les mots : « des résultats de la recherche » sont remplacés par les mots : « et au transfert des résultats de la recherche vers les secteurs socio-économiques ».

L'article L. 111-1 du code de la recherche est ainsi modifié :

1° Les mots : « des résultats …

… des résultats de la recherche au service de la société ».

2° Les mots : « l'information scientifique » sont remplacés par les mots : « la culture scientifique, technique et industrielle ».

Amendements AC689, AC387, AC25 et sous-amendement AC772

   

Article 10 bis (nouveau)

Art. L. 111-5. -- L'éducation scolaire, l'enseignement supérieur, la formation continue à tous les niveaux et le secteur public de la radiodiffusion et de la télévision doivent favoriser l'esprit de recherche, d'innovation et de créativité et participer au développement et à la diffusion de la culture scientifique et technique

   
   

L'article L. 111-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'innovation est reconnue comme “service à la société”. Elle est favorisée par la promotion des activités de transfert. »

Amendement AC26

 

Article 11

Article 11

 

L'article L. 111-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

L'article L. 111-6 du même code est ainsi rédigé :

Amendement AC690

Art. L. 111-6. --   Les choix en matière de programmation et d'orientation des actions de recherche sont arrêtés après une concertation étroite avec la communauté scientifique, d'une part, et les partenaires sociaux et économiques, d'autre part.

« Art. L. 111-6. - Une stratégie nationale de recherche est élaborée et révisée périodiquement sous la coordination du ministre chargé de la recherche. Cette stratégie vise à répondre aux défis scientifiques, technologiques et sociétaux.

« Art. L. 111- 6. - Une …

… révisée tous les cinq ans sous …

…technologiques,

environnementaux et sociétaux. Elle inclut la valorisation de la recherche par le transfert et l'innovation.

Amendements AC163, AC27 et AC776

 

« Les priorités en sont arrêtées après une concertation avec la communauté scientifique, les partenaires sociaux et économiques, les ministères concernés et les collectivités territoriales. Le ministre chargé de la recherche veille à la cohérence de la stratégie nationale avec celle élaborée dans le cadre de l'Union européenne.

« Les …

… scientifique et universitaire, les partenaires …

… territoriales,

en particulier les régions. Le ministre …

… européenne.

Amendements AC337 et AC30

 

« La stratégie nationale de recherche et les conditions de sa mise en œuvre font l'objet d'un rapport biennal présenté au Parlement.

« La …

… biennal

de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui inclut l'analyse de l'efficacité des aides publiques à la recherche privée.

Amendements AC681 et AC338

 

« Les contrats pluriannuels conclus avec les organismes de recherche et les établissements d'enseignement supérieur, la programmation de l'Agence nationale de la recherche ainsi que les autres financements publics de la recherche concourent à la mise en œuvre de la stratégie nationale de recherche.

Alinéa sans modification

   

« La culture scientifique et technique fait partie de la stratégie nationale de la recherche et est prise en compte dans sa mise en œuvre.

Amendement AC29

 

« L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques contribue à l'évaluation de la mise en œuvre de cette stratégie. »

Alinéa sans modification

 

Article 12

Article 12

 

L'article L. 112-1 est ainsi modifié :

L'article L. 112-1 du même code est ainsi modifié :

Amendement AC691

Art. L. 112-1. --   La recherche publique a pour objectifs :

a) Le développement et le progrès de la recherche dans tous les domaines de la connaissance ;

b) La valorisation des résultats de la recherche ;

1° Au b, les mots : « des résultats de la recherche » sont remplacés par les mots : « et le transfert des résultats de la recherche vers les secteurs socio-économiques » ;

À la fin du b, les mots : …

… économiques » ;

c) Le partage et la diffusion des connaissances scientifiques ;

c bis) Le développement d'une capacité d'expertise ;

………………………………….

2° Au c bis, après le mot : « expertise », sont ajoutés les mots : « et d'appui aux politiques publiques en réponse aux grands défis sociétaux ».

2° Le c bis est complété par les mots : …

… .

Amendements AC692 et AC31

   

3° (nouveau) Il est ajouté un e ainsi rédigé :

   

« e) L'organisation de l'accès libre aux données scientifiques. »

Amendement AC518

   

Article 12 bis (nouveau)

Art. L.112-3. - La recherche constitue une des missions du service public de l'enseignement supérieur conformément aux dispositions des articles L. 123-3 à L. 123-9 du code de l'éducation, et notamment aux dispositions de l'article L. 123-5, ci-après reproduites :

…………………………………

« Il participe à la politique de développement scientifique et technologique, reconnue comme priorité nationale, en liaison avec les grands organismes nationaux de recherche. Il contribue à la mise en œuvre des objectifs définis par le code de la recherche.

…………………………………

 

La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 112-3 du même code est ainsi rédigée :

« Il assure la liaison nécessaire entre les activités d'enseignement, de recherche et d'innovation. »

Amendement AC32

Code de l'éducation

 

Article 12 ter (nouveau)

   

Le code de l'éducation est ainsi modifié :

   

1° L'article L. 214-2 est ainsi rédigé :

Art. L. 214-2. - Dans le cadre des orientations du plan national, la région peut définir des plans régionaux de développement des formations de l'enseignement supérieur et déterminer des programmes pluriannuels d'intérêt régional en matière de recherche. La région est consultée sur les aspects régionaux de la carte des formations supérieures et de la recherche

 

« Art. L. 214-2. - La région coordonne, sous réserve des missions de l'État, les initiatives visant à développer et diffuser la culture scientifique, technique et industrielle, notamment auprès des jeunes publics.

   

« Dans le cadre des stratégies nationales de l'enseignement supérieur et de la recherche, la région définit un schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation qui détermine les principes et les priorités de ses interventions.

   

« Elle fixe les objectifs des programmes pluriannuels d'intérêt régional en matière de recherche et détermine les investissements qui y concourent. Les orientations du schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sont prises en compte par les autres schémas établis par la région en matière de formation, d'innovation et de développement économique. La région est consultée sur les aspects régionaux de la carte des formations supérieures et de la recherche. » ;

Art. L. 214-3. - Les schémas prévisionnels, les plans régionaux et la carte des formations supérieures prévus aux articles L. 214-1 et L. 214-2 tiennent compte de l'ensemble des besoins de formation.

 

2° À l'article L. 214-3, après le mot : « prévisionnels, », sont insérés les mots : « les schémas régionaux d'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation » ;

Art. L. 611-3. - Les étudiants élaborent leur projet d'orientation universitaire et professionnelle en fonction de leurs aspirations et de leurs capacités avec l'aide des parents, des enseignants, des personnels d'orientation et des professionnels compétents. Les administrations concernées, les collectivités territoriales, les entreprises et les associations y contribuent.

 

3° À la seconde phrase de l'article L. 611-3, après le mot : « concernées, », sont insérés les mots : « régions et, le cas échéant, les autres »;

Art. L. 614-1. - Les pouvoirs publics prennent les mesures indispensables à la cohésion du service public de l'enseignement supérieur, dans le cadre de la planification nationale ou régionale, et du respect des engagements européens.

………………………………….

 

4° Au premier alinéa de l'article L. 614-1, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et ».

Amendement AC694

     
 

TITRE II

Division

 

LE CONSEIL NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

et intitulé sans modification

 

Article 13

Article 13

Code de l'éducation

L'article L. 232-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Art. L. 232-1. --   Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche assure la représentation, d'une part, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et, d'autre part, des grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, scientifiques, économiques et sociaux.

1° Au premier alinéa, après le mot : « professionnel » sont insérés les mots : « et des établissements publics de recherche » ;

Alinéa sans modification

Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont représentés par les deux conférences composant la Conférence des chefs d'établissements de l'enseignement supérieur, qui désignent leurs représentants, et par des représentants élus des personnels et des étudiants, élus au scrutin secret par collèges distincts. Les représentants des grands intérêts nationaux sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

2° Au deuxième alinéa, après la première phrase, il est inséré la phrase suivante :

« Les établissements publics de recherche sont représentés par des dirigeants de ces établissements nommés par le ministre chargé de la recherche et des représentants élus des personnels. » et dans la dernière phrase, après le mot : « nommés », est inséré le mot : « conjointement » et après le mot : « supérieur » sont insérés les mots : « et par le ministre chargé de la recherche » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Les …

… personnels. » ;

b) La seconde phrase est ainsi modifiée :

- après le mot : « nommés », il est inséré le mot : « conjointement » ;

- sont ajoutés les mots : « et par le ministre chargé de la recherche » ;

Le conseil est présidé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

3° Au troisième alinéa, après le mot : « supérieur » sont insérés les mots : « ou par le ministre chargé de la recherche, en fonction de l'ordre du jour » ;

3° Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou …

… jour » ;

     

Le conseil donne son avis sur les questions relatives aux missions confiées aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans les cas prévus par le présent code.

4° Au quatrième alinéa, après le mot : « code », sont insérés les mots : « ou aux établissements publics de recherche, dans les cas prévus par le code de la recherche » ;

4° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « ou …

… recherche » ;

Il est obligatoirement consulté sur :

   
 

5° Le septième alinéa est remplacé par les mots suivants :

5° Le 1° est ainsi rédigé :

1° La politique proposée par les pouvoirs publics pour assurer la cohésion des formations supérieures dépendant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

« 1° La stratégie nationale de l'enseignement supérieur et la stratégie nationale de recherche ; »

Alinéa sans modification

2° Les orientations générales des contrats d'établissements pluriannuels prévus à l'article L. 711-1 ;

6° Au huitième alinéa, après la référence : « L. 711-1 » sont ajoutés les mots : « du présent code et à l'article L. 311-2 du code de la recherche » ;

6° Le 2° est complété par les mots : « du présent …

… recherche » ;

3° La répartition des dotations d'équipement et de fonctionnement entre les différents établissements.

7° Au neuvième alinéa, les mots : « dotations d'équipement et de fonctionnement » sont remplacés par le mot : « moyens » ;

7° Au 3°, les mots : « dotations …

… « moyens » ;

Il fait toutes propositions sur les mesures à prendre pour améliorer le fonctionnement des établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel.

8° Au dixième alinéa, après le mot : « professionnel » sont insérés les mots : « et des établissements publics de recherche » ;

8° Le dixième alinéa est complété par les mots : « et …

… recherche » ;

Il peut être enfin saisi de toutes questions à l'initiative du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

9° Au onzième alinéa, après le mot : « supérieur » sont insérés les mots : « ou du ministre chargé de la recherche » ;

9° L'avant-dernier alinéa est complété par les mots : « ou …

… recherche » ;

Un décret précise les attributions, la composition et les règles de fonctionnement de ce conseil ainsi que les conditions de nomination ou d'élection de ses membres.

10° Après la première phrase du douzième alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ce décret fixe les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes dans les listes de candidats et pour la nomination des représentants des grands intérêts nationaux. »

10° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce décret …

… nationaux. »

 

TITRE III

 
 

LES FORMATIONS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

 
   

Article 14 A (nouveau)

   

Après l'article L. 401-2 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 401-2-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 401-2-1. - Les établissements d'enseignement scolaire disposant d'une formation d'enseignement supérieur rendent publiques des statistiques comportant des indicateurs de réussite aux examens et aux diplômes qu'ils délivrent pour ces formations, de poursuite d'études et d'insertion professionnelle. Chaque élève ou apprenti en est obligatoirement informé en amont de son orientation dans un nouveau cycle ou une formation supérieure. »

Amendement AC295

 

Article 14

Article 14

 

Le livre VI du code de l'éducation est modifié conformément aux dispositions du présent titre.

Supprimé

Amendement AC695

 

Article 15

Article 15

 

L'article L. 611-2 est ainsi modifié :

L'article L. 611-2 du code de l'éducation est ainsi modifié :

Art. L. 611-2. --   Les enseignements supérieurs sont organisés en liaison avec les milieux professionnels :

1° Leurs représentants participent à la définition des programmes dans les instances compétentes ;

2° Les praticiens contribuent aux enseignements ;

3° Des stages peuvent être aménagés dans les entreprises publiques ou privées ou l'administration ainsi que des enseignements par alternance ; dans ce cas, ces stages doivent faire l'objet d'un suivi pédagogique approprié.

1° Au 3°, les mots : « ainsi que des enseignements par alternance » et les mots : « dans ce cas » sont supprimés, et après le mot : « doivent » sont insérés les mots : « être en cohérence avec la formation suivie par l'étudiant et » ;

1° Le 3° est ainsi modifié :

a) Après le mot : « privées », sont insérés les mots : « et dans les organismes de l'économie sociale et solidaire » ;

b) Les mots : « ainsi que des enseignements par alternance » et les mots : « dans ce cas, » sont supprimés ;

c) Après le mot : « doivent », sont insérés les mots : « être en cohérence avec la formation suivie par l'étudiant et » ;

Amendement AC523

 

2° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« 4° Les enseignements peuvent être organisés en alternance. »

« 4° Les enseignements peuvent être organisés par alternance. »

Amendement AC199

 

Article 16

Article 16

 

Après l'article L. 611-7, il est inséré un article L. 611-8 ainsi rédigé :

I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la troisième partie du même code est complété par un article L. 611- 8 ainsi rédigé :

Amendement AC696

 

« Art. L. 611-8. - Les établissements d'enseignement supérieur rendent disponibles, pour les formations dont les méthodes pédagogiques le permettent, leurs enseignements sous forme numérique dans les conditions définies par la législation sur la propriété intellectuelle.

« Art. L. 611-8. - Les …

… intellectuelle. Cette mise à disposition ne peut se substituer aux enseignements dispensés en présence des étudiants sans justification pédagogique.

Amendement AC771

 

« Une formation à l'utilisation des outils et des ressources numériques et à la compréhension des enjeux associés est dispensée dès l'entrée dans l'enseignement supérieur.

« Une …

… enjeux qui leur sont associés, adaptée aux spécificités du parcours suivi par l'étudiant, est  …

… supérieur dans la continuité des formations dispensées dans l'enseignement du second degré.

Amendements AC697, AC34 et AC669

 

« Les modalités de mise en œuvre des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas sont fixées par le contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 711-1. »

Alinéa sans modification

   

II (nouveau). - Aux articles

L. 681-1, L. 683-1 et L. 684-1 du même code, après la référence :

« L. 611-5 », est insérée la référence : « , L. 611-8 ».

Amendement AC698

   

Article 16 bis (nouveau)

Art. L. 612-1 .- ………………..

Les établissements dispensant des formations sanctionnées par un diplôme d'études supérieures rendent publiques des statistiques comportant des indicateurs de réussite aux examens et aux diplômes, de poursuite d'études et d'insertion professionnelle des étudiants.

 

Le dernier alinéa de l'article

L. 612-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Chaque étudiant en dispose en amont de son orientation dans une formation supérieure. »

Amendements AC478, AC265 et AC202

 

Article 17

Article 17

 

L'article L. 612-2 est ainsi modifié :

L'article L. 612-2 du même code est ainsi modifié :

Art. L. 612-2. --   Le premier cycle a pour finalités :

1° Au début du premier alinéa, sont insérés les mots : « Dans la continuité des enseignements dispensés dans le second cycle de l'enseignement du second degré, qui préparent à la poursuite d'études dans l'enseignement supérieur, » ;

1° Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Dans …

… supérieur, » ;

1°……………………………….

   

2° De mettre l'étudiant en mesure d'évaluer ses capacités d'assimilation des bases scientifiques requises pour chaque niveau et type de formation et de réunir les éléments d'un choix professionnel ;

   
 

2° Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

Amendement AC699

 

« 3° De permettre à tout étudiant la constitution d'un projet personnel et professionnel, sur la base d'une spécialisation progressive des études ; »

« 2° bis D'accompagner tout étudiant dans la constitution d'un projet personnel et professionnel, sur la base d'un enseignement pluridisciplinaire et ainsi d'une spécialisation progressive des études ; »

Amendements AC700, AC37 et AC36

3° De permettre l'orientation de l'étudiant, dans le respect de sa liberté de choix, en le préparant soit aux formations qu'il se propose de suivre dans le deuxième cycle, soit à l'entrée dans la vie active après l'acquisition d'une qualification sanctionnée par un titre ou un diplôme.

3° Le 3° devient le 4°.

Alinéa supprimé

Amendement AC701

 

Article 18

Article 18

 

L'article L. 612-3 est ainsi modifié :

L'article L. 612-3 du même code est ainsi modifié :

Art. L. 612-3. --   Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d'une qualification ou d'une expérience jugées suffisantes conformément à l'article L. 613-5.

Tout candidat est libre de s'inscrire dans l'établissement de son choix, sous réserve d'avoir, au préalable, sollicité une préinscription lui permettant de bénéficier du dispositif d'information et d'orientation dudit établissement, qui doit être établi en concertation avec les lycées. Il doit pouvoir, s'il le désire, être inscrit en fonction des formations existantes lors de cette inscription dans un établissement ayant son siège dans le ressort de l'académie où il a obtenu le baccalauréat ou son équivalent ou dans l'académie où est située sa résidence. Lorsque l'effectif des candidatures excède les capacités d'accueil d'un établissement, constatées par l'autorité administrative, les inscriptions sont prononcées, après avis du président de cet établissement, par le recteur chancelier, selon la réglementation établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, en fonction du domicile, de la situation de famille du candidat et des préférences exprimées par celui-ci.

Les dispositions relatives à la répartition entre les établissements et les formations excluent toute sélection. Toutefois, une sélection peut être opérée, selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'accès aux sections de techniciens supérieurs, instituts, écoles et préparations à celles-ci, grands établissements au sens du titre Ier du livre VII, et tous établissements où l'admission est subordonnée à un concours national ou à un concours de recrutement de la fonction publique.

1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

1° Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

 

« En tenant compte de la spécialité du diplôme préparé et des demandes enregistrées dans le cadre de la procédure de préinscription mentionnée au deuxième alinéa, le recteur d'académie, chancelier des universités, peut prévoir, pour l'accès aux sections de techniciens supérieurs et aux instituts universitaires de technologie, respectivement un pourcentage minimal de bacheliers professionnels et un pourcentage minimal de bacheliers technologiques, ainsi que des critères appropriés de vérification de leurs aptitudes. » ;

« En…

… aptitudes. Les pourcentages sont fixés en concertation avec les présidents d'université, les directeurs des instituts universitaires de technologie et les proviseurs des lycées ayant des sections de techniciens supérieurs. » ;

Amendement AC633

 

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

La préparation aux écoles est assurée dans les classes préparatoires des lycées et dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, dans des conditions fixées par décret.

« Chaque lycée disposant d'au moins une formation d'enseignement supérieur conclut une convention avec un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel de son choix dans son académie afin de prévoir des rapprochements dans les domaines pédagogique et de la recherche et de faciliter les parcours de formation des étudiants. »

« Chaque lycée public disposant …

… étudiants. L'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel doit justifier, par un avis motivé, son refus de conclure une convention. La préinscription doit assurer aux élèves la connaissance des conventions existantes entre les lycées disposant d'au moins une formation d'enseignement supérieur et les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel auxquels ils sont rattachés. »

Amendements AC39, AC632, AC40 et AC38

 

Article 19

Article 19

 

L'article L. 612-4 est ainsi modifié :

L'article L. 612-4 du même code est ainsi modifié :

Art. L. 612-4. --  Les étudiants des enseignements technologiques courts sont mis en mesure de poursuivre leurs études en deuxième cycle et les autres étudiants peuvent être orientés vers les cycles technologiques courts dans des conditions fixées par voie réglementaire.

1° Au premier alinéa, les mots : « sont mis en mesure de » sont remplacés par le mot : « peuvent » et les mots : « en deuxième cycle » sont remplacés par les mots : « en vue, notamment, de l'obtention d'un diplôme de fin de premier cycle » ;

1° Au …

… cycle » et les mots : « être orientés » sont remplacés par les mots : « s'orienter » ;

Amendement AC403

Des compléments de formation professionnelle sont organisés à l'intention des étudiants qui ne poursuivent pas leurs études dans un deuxième cycle.

2° Le second alinéa est supprimé.

Alinéa sans modification

   

Article 19 bis (nouveau)

Art. L. 612-7. -- ……………….

Les formations doctorales sont organisées dans le cadre d'écoles doctorales dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Elles comprennent un encadrement scientifique personnalisé de la meilleure qualité ainsi qu'une formation collective comportant des enseignements, séminaires ou stages destinés à conforter la culture scientifique des étudiants, à préparer leur insertion professionnelle dans le secteur public comme dans le secteur privé et à favoriser leur ouverture internationale. L'arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur définit les conditions dans lesquelles un établissement d'enseignement supérieur peut être habilité, pour une durée limitée, à organiser des formations doctorales et à délivrer le doctorat à la suite d'une évaluation nationale périodique.

…………………………………

 

À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 612-7 du même code, les mots : « étudiants, à préparer » sont remplacés par les mots : « doctorants, à poursuivre ».

Amendement AC404

 

Article 20

Article 20

 

L'article L. 613-1 est ainsi modifié :

L'article L. 613- 1 du même code est ainsi modifié :

Art. L. 613-1. --  L'État a le monopole de la collation des grades et des titres universitaires.

Les diplômes nationaux délivrés par les établissements sont ceux qui confèrent l'un des grades ou titres universitaires dont la liste est établie par décret pris sur avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Sous réserve des dispositions des articles L. 613-3 et L. 613-4, ils ne peuvent être délivrés qu'au vu des résultats du contrôle des connaissances et des aptitudes appréciés par les établissements habilités à cet effet par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Un diplôme national confère les mêmes droits à tous ses titulaires, quel que soit l'établissement qui l'a délivré.

1° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, le mot : « habilités » est remplacé par le mot : « accrédités » ;

Alinéa sans modification

 

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

 

« Le contenu et les modalités de l'accréditation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. L'accréditation, par son contenu et ses modalités, prend en compte la qualité pédagogique, les objectifs d'insertion professionnelle et les liens entre les équipes pédagogiques et les représentants des professions concernées par la formation.

« Le contenu et les modalités de l'accréditation des établissements sont …

… pédagogique, la carte territoriale des formations, les objectifs …

… formation.

Amendements AC702 et AC44

 

« L'établissement est accrédité pour la durée du contrat pluriannuel conclu avec l'État. L'accréditation peut, après une évaluation nationale, être renouvelée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

« Un établissement …

… recherche.

Amendement AC703

 

« Le cadre national des formations, fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, comprend la liste des mentions des diplômes nationaux regroupés par grands domaines ainsi que les règles relatives à l'organisation des formations.

Alinéa sans modification

 

« L'arrêté d'accréditation de l'établissement emporte habilitation de ce dernier à délivrer, dans le respect du cadre national des formations, les diplômes nationaux dont la liste est annexée à l'arrêté. »

Alinéa sans modification

………………………………….

   
 

Article 21

Article 21

Art. L. 233-1. --  La Conférence des chefs d'établissements de l'enseignement supérieur est composée des responsables des écoles françaises à l'étranger, des directeurs des instituts et des écoles extérieurs aux universités ainsi que des membres de deux conférences constituées respectivement :

- des présidents d'université, des responsables des grands établissements et des directeurs d'écoles normales supérieures ;

- des responsables d'établissements d'enseignement supérieur, d'instituts ou écoles internes à ces établissements habilités à délivrer le diplôme d'ingénieur et des directeurs des écoles d'ingénieurs, autres que celles relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ayant, le cas échéant, reçu l'approbation de leur autorité de tutelle.

I. - Au troisième alinéa du I de l'article L. 233-1 du code de l'éducation, le mot : « habilités » est remplacé par le mot : « accrédités ».

Alinéa sans modification

………………………………….

   

Art. L. 612-7. --  Le troisième cycle est une formation par la recherche qui comporte, dans le cadre de formations doctorales, la réalisation individuelle ou collective de travaux scientifiques originaux. Ces formations doctorales sont organisées en étroite liaison avec des laboratoires ou équipes de recherche dont la qualité est reconnue par une évaluation nationale périodique. Elles prennent en compte les besoins de la politique nationale de recherche et d'innovation et comportent une ouverture internationale. Elles constituent une expérience professionnelle de recherche, sanctionnée, après soutenance de thèse, par la collation du grade de docteur.

Les formations doctorales sont organisées dans le cadre d'écoles doctorales dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Elles comprennent un encadrement scientifique personnalisé de la meilleure qualité ainsi qu'une formation collective comportant des enseignements, séminaires ou stages destinés à conforter la culture scientifique des étudiants, à préparer leur insertion professionnelle dans le secteur public comme dans le secteur privé et à favoriser leur ouverture internationale. L'arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur définit les conditions dans lesquelles un établissement d'enseignement supérieur peut être habilité, pour une durée limitée, à organiser des formations doctorales et à délivrer le doctorat à la suite d'une évaluation nationale périodique.

II. - Au deuxième alinéa de l'article L. 612-7 du même code, le mot : « habilité » est remplacé par le mot : « accrédité ».

II. - À la dernière phrase du deuxième …

…« accrédité ».

………………………………….

   

Art. L. 614-3. --  La carte des formations supérieures et de la recherche qui est liée aux établissements d'enseignement supérieur est arrêtée et révisée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, compte tenu des orientations du plan et après consultation des établissements, des conseils régionaux, du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cette carte constitue le cadre des décisions relatives à la localisation géographique des établissements, à l'implantation des formations supérieures et des activités de recherche et de documentation, aux habilitations à délivrer des diplômes nationaux et à la répartition des moyens.

III. - Au premier alinéa de l'article L. 614-3 du même code, les mots : « , du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie » sont supprimés et le mot : « habilitations » est remplacé par le mot : « accréditations ».

III. - Le premier alinéa de l'article L. 614- 3 du même code est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « , du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie » sont supprimés ;

b) À la seconde phrase, le mot : « habilitations » est remplacé par le mot : « accréditations ».

………………………………….

   

Art. L. 642-1. --  La formation des ingénieurs et des gestionnaires est assurée par des écoles, des instituts, des universités et des grands établissements. Elle comporte une activité de recherche fondamentale ou appliquée.

L'habilitation à délivrer le titre d'ingénieur diplômé est accordée par l'autorité administrative compétente après avis de la commission des titres d'ingénieur instituée par l'article L. 642-3.

IV. - Au second alinéa de l'article

L. 642-1 du même code, le mot : « habilitation » est remplacé par le mot : « accréditation ».

IV. - Au second alinéa de l'article L. 642 1 du même code, les mots : « habilitation à » sont remplacés par les mots : « accréditation pour ».

Amendements AC704 et AC705

Code rural et de la pêche

   

Art. L. 812-1. -- ………………

Les établissements d'enseignement supérieur agricoles publics peuvent être habilités par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis conforme du ministre de l'agriculture, à délivrer, dans leurs domaines de compétences, seuls ou conjointement avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des diplômes nationaux de troisième cycle.

………………………………….

V. - À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 812-1 du code rural et de la pêche le mot : « habilités » est remplacé par le mot : « accrédités », et les mots : « diplômes nationaux de troisième cycle » sont remplacés par les mots : « des diplômes nationaux de deuxième et troisième cycles, ainsi que des diplômes nationaux du premier cycle ayant un objectif d'insertion professionnelle. »

Alinéa sans modification

Code de l'éducation

Article 22

Article 22

Art. L. 631-1. -- I. - La première année des études de santé est commune aux études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et de sage-femme. Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé déterminent par voie réglementaire :

1° L'organisation de cette première année des études de santé ;

2° Le nombre des étudiants admis dans chacune des filières à l'issue de la première année des études de santé ; ce nombre tient compte des besoins de la population, de la nécessité de remédier aux inégalités géographiques et des capacités de formation des établissements concernés. Toutefois, les universités peuvent répartir ce nombre entre plusieurs unités de formation et de recherche pour répondre à des besoins d'organisation et d'amélioration de la pédagogie. Un arrêté détermine les critères de répartition de ce nombre de façon à garantir l'égalité des chances des candidats ;

3° Les modalités d'admission des étudiants dans chacune des filières à l'issue de la première année ;

4° Les conditions dans lesquelles les étudiants peuvent être réorientés à l'issue du premier semestre de la première année des études de santé ou au terme de celle-ci ainsi que les modalités de leur réinscription ultérieure éventuelle dans cette année d'études.

…………………………………

Après l'article L. 631-1, il est inséré un article L. 631-1-1 ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

 

« Art. L. 631-1-1. - À titre expérimental, pour une durée de six ans, et par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 631-1, des modalités particulières d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et de maïeutique peuvent être fixées par décret sous la forme :

À titre …

… forme :

Amendement AC706

 

« 1° D'une orientation des étudiants de la première année commune des études de santé à l'issue d'épreuves portant sur les enseignements dispensés au début de cette première année. L'université assure alors l'orientation de chaque étudiant n'ayant pas réussi ces épreuves en l'inscrivant dans une formation qui l'accueille dès l'année universitaire en cours ;

1° D'une réorientation des étudiants de la première année commune aux études de santé à l'issue d'épreuves organisées au plus tôt huit semaines après le début de celles-ci, portant sur les enseignements dispensés au cours de cette période. Seuls les étudiants considérés, sur la base de ces épreuves, comme n'étant pas susceptibles d'être classés en rang utile à l'issue de la première année peuvent être réorientés. La réorientation peut être systématique, le nombre de ces réorientations ne pouvant alors excéder un pourcentage du nombre d'inscrits, déterminé par arrêté après consultation des organisations représentatives concernées. Une réorientation facultative peut également être proposée aux étudiants au-delà de ce pourcentage. L'université assure dans tous les cas la réorientation de ces étudiants en les inscrivant dans une formation qui les accueille dès l'année universitaire en cours ;

Amendement AC9

 

« 2° D'une admission en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de maïeutique après un premier cycle universitaire adapté ayant conduit à un diplôme national de licence. Le nombre des étudiants admis en deuxième année après la première année commune et le nombre des étudiants admis directement en deuxième ou troisième année sont fixés, pour chaque université concernée et pour chacune des filières, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

2° D'une …

… maïeutique après une à trois années d'un premier cycle universitaire adapté conduisant à un diplôme …

… santé.

Amendement AC10

 

« Au cours de l'année précédant l'expiration du délai d'expérimentation mentionné au premier alinéa, le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé de la santé présentent au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche un rapport d'évaluation des expérimentations menées au titre du présent article. Ce rapport, accompagné de l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, est adressé au Parlement. »

Au cours de la cinquième année de l'expérimentation, les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé présentent conjointement au Conseil …

… Parlement.

Amendements AC707 et AC708

Code de la santé publique

 

Article 22 bis (nouveau)

Quatrième partie

Professions de santé

Livre III

Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers

Titre VIII

Dispositions communes et compétences respectives de l'État et de la région

Chapitre Ier

Dispositions diverses applicables aux auxiliaires médicaux

 

Le chapitre Ier du titre VIII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4381-5 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 4381-5. - À titre expérimental, pour une durée de six ans, des modalités particulières d'admission dans des formations paramédicales, dont la liste est définie par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, après consultation des représentants, étudiants et professionnels, des spécialités concernées, peuvent être fixées par décret sous la forme d'une première année commune à ces formations.

   

« Au cours de la cinquième année de l'expérimentation, les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé présentent conjointement au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche un rapport d'évaluation des expérimentations menées au titre du présent article. Ce rapport, accompagné de l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, est adressé au Parlement. »

Amendement AC11

Code de l'éducation

Art. L. 711-2. -- I. - Le présent titre fixe les principes applicables à l'organisation et au fonctionnement de chacun des types d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, qui sont :

1° Les universités auxquelles sont assimilés les instituts nationaux polytechniques ;

2° Les écoles et instituts extérieurs aux universités ;

3° Les écoles normales supérieures, les écoles françaises à l'étranger et les grands établissements.

………………………………………….

Troisième partie

Les enseignements supérieurs

Livre VII

Les établissements d'enseignement supérieur

Titre Ier

Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

TITRE IV

LES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Chapitre Ier

Les établissements publics d'enseignement supérieur

Article 23

À l'article L. 711-2 du code de l'éducation, après le quatrième alinéa, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les communautés d'universités et établissements. ».

Section 1

La gouvernance des universités

Article 24

Division

et intitulé sans modification

Division

et intitulé sans modification

Article 23

Après le 3° de l'article L. 711- 2 du code de l'éducation, il est inséré…

… rédigé :

Alinéa sans modification

Article 23 bis (nouveau)

I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre VII de la troisième partie du code de l'éducation est complété par un article L. 711-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 711-10. - En l'absence de dispositions particulières prévues par les textes législatifs ou réglementaires régissant l'établissement ou ses personnels, la limite d'âge des présidents, des directeurs et des personnes qui, quel que soit leur titre, exercent la fonction de chef d'établissement des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est fixée à soixante-huit ans. Ils peuvent rester en fonction jusqu'au 31 août suivant la date à laquelle ils ont atteint cet âge. »

II. - L'article 13 de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités est abrogé.

Amendement AC634

Division

et intitulé sans modification

Article 24

Art. L. 712-1. -- Le président de l'université par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations, le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire par leurs avis assurent l'administration de l'université.

À l'article L. 712-1 du même code, les mots : « , le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire par leurs avis » sont remplacés par les mots : « et le conseil académique, par ses délibérations et avis, ».

À l'article L. 712-1 du code de l'éducation, les mots …

… avis, ».

 

Article 25

Article 25

 

L'article L. 712-2 du même code est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Art. L. 712-2. -- Le président de l'université est élu à la majorité absolue des membres élus du conseil d'administration parmi les enseignants-chercheurs, chercheurs, professeurs ou maîtres de conférences, associés ou invités, ou tous autres personnels assimilés, sans condition de nationalité. Son mandat, d'une durée de quatre ans, expire à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil d'administration. Il est renouvelable une fois

1° Dans la première phrase du premier alinéa, le mot : « élus » est supprimé ;

Alinéa sans modification

Dans le cas où le président cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, un nouveau président est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir.

   
 

2° Le troisième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

Ses fonctions sont incompatibles avec celles de directeur d'unité de formation et de recherche, d'école ou d'institut et celles de chef de tout établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.

« Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre élu du conseil académique, de directeur de composante, d'école ou d'institut ou de toute autre structure interne de l'université et celles de dirigeant exécutif de tout établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de l'une de ses composantes ou structures internes. » ;

Alinéa sans modification

Le président assure la direction de l'université. À ce titre :

   

1° Il préside le conseil d'administration, prépare et exécute ses délibérations. Il prépare et met en œuvre le contrat pluriannuel d'établissement. Il préside également le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire ; il reçoit leurs avis et leurs vœux ;

3° La troisième et dernière phrase du 1° est supprimée ;

3° La dernière phrase du 1° est supprimée ;

2° Il représente l'université à l'égard des tiers ainsi qu'en justice, conclut les accords et les conventions ;

   

3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'université ;

   

4° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'université.

Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur, aucune affectation ne peut être prononcée si le président émet un avis défavorable motivé.

4° Au deuxième alinéa du 4°, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

4° Le deuxième alinéa du 4° est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Ces dispositions ne sont pas applicables à la première affectation des personnels administratifs et techniques recrutés par concours externe ou interne lorsque leurs statuts particuliers prévoient une période de stage. » ;

Alinéa sans modification

Il affecte dans les différents services de l'université les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;

   

5° Il nomme les différents jurys ;

5° Au 5° sont ajoutés les mots : « sauf si une délibération du conseil d'administration prévoit que les compétences relatives aux jurys d'examen sont exercées par les directeurs des composantes de l'université » ;

5° Le 5° est complété par les mots : « , sauf …

… l'université » ;

………………………………….

 

bis (nouveau) Après le 9°, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

   

« 10° Il nomme, sur proposition conjointe du conseil d'administration et du conseil académique, un chargé de mission “Égalité entre les femmes et les hommes”, dont la mission et les compétences sont précisées par décret en Conseil d'État. » ;

Amendement AC480

Le président peut déléguer sa signature aux vice-présidents des trois conseils, aux membres élus du bureau âgés de plus de dix-huit ans, au secrétaire général et aux agents de catégorie A placés sous son autorité ainsi que, pour les affaires intéressant les composantes énumérées à l'article L. 713-1, les services communs prévus à l'article L. 714-1 et les unités de recherche constituées avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, à leurs responsables respectifs.

6° Au dernier alinéa, les mots : « des trois conseils » sont remplacés par les mots : « du conseil d'administration ».

Alinéa sans modification

 

Article 26

Article 26

 

L'article L. 712-3 du même code est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

   

1° Le I est ainsi modifié :

Art. L. 712-3. -- I.- Le conseil d'administration comprend de vingt à trente membres ainsi répartis :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « vingt à trente » sont remplacés par les mots : « vingt-quatre à trente-six » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « vingt à trente » sont remplacés par les mots : « vingt- quatre à trente-

six » ;

1° De huit à quatorze représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs, en exercice dans l'établissement, dont la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés ;

2° Au 1° du I, le mot : « quatorze » est remplacé par le mot : « seize » ;

b) Au 1°, le mot : « quatorze » est remplacé par le mot : « seize » ;

2° Sept ou huit personnalités extérieures à l'établissement ;

3° Au 2° du I, les mots : « Sept ou » sont supprimés ;

c) Au début du 2°, les mots :

« Sept ou » sont supprimés ;

3° De trois à cinq représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans l'établissement ;

4° Au 3° du I, les mots : « De trois à cinq » sont remplacés par les mots : « Quatre ou six » ;

d) Au début du 3°, les mots :

« De trois à cinq » sont remplacés par les mots : « Quatre ou six » ;

4° Deux ou trois représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques, en exercice dans l'établissement.

5° Au 4° du I, les mots : « Deux ou trois » sont remplacés par les mots : « Quatre ou six » ;

e) Au début du 4°, les mots :

« Deux ou trois » sont remplacés par les mots : « Quatre ou six » ;

Le nombre de membres du conseil est augmenté d'une unité lorsque le président est choisi hors du conseil d'administration.

   
 

6° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

2° Le II est ainsi rédigé :

II.- Les personnalités extérieures à l'établissement, membres du conseil d'administration, sont nommées par le président de l'université pour la durée de son mandat. Elles comprennent, par dérogation à l'article L. 719-3, notamment :

« II. - Les personnalités extérieures à l'établissement, de nationalité française ou étrangère, membres du conseil d'administration, sont, à l'exception des personnalités désignées au titre du 5°, désignées avant la première réunion du conseil d'administration. Elles comprennent, par dérogation à l'article L. 719-3 :

Alinéa sans modification

 

« 1° Au moins deux représentants du monde économique et social, dont au moins un cadre dirigeant ou chef d'entreprise et un représentant des organisations représentatives des salariés, désignés par le président du conseil économique, social et environnemental régional ;

Alinéa supprimé

 

« 2° Au moins deux représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, dont au moins un de la région désignés par ces collectivités ou groupements ;

« 2° Au …

… moins un représentant de la région, désignés par ces collectivités ou groupements ;

Amendement AC710

 

« 3° Au moins un représentant des organismes de recherche désigné par un ou plusieurs organismes entretenant des relations de coopération avec l'établissement ;

Alinéa sans modification

 

« 4° Au moins une autre personnalité extérieure désignée par une personne morale extérieure à l'établissement autre que celles mentionnées aux 2° et 3° ;

Alinéa sans modification

 

« 5° Au plus deux personnalités désignées par les membres élus du conseil et les personnalités désignées aux 1°, 2°, 3° et 4° ;

« 5° Au plus quatre personnalités, dont au moins un cadre dirigeant ou chef d'entreprise, un représentant des organisations représentatives des salariés, et un représentant d'une entreprise employant moins de cinq cents salariés, désignées par les membres élus du conseil et les personnalités désignées aux 2°, 3° et 4°.

Amendement AC635

 

« Les statuts de l'établissement précisent le nombre de personnalités extérieures au titre de chacune des catégories ci-dessus et les collectivités et entités appelées à les désigner en vertu des 2°, 3° et 4°. » ;

« Les …

… désigner en application

des 2°, 3° et 4°. » ;

Amendement AC711

III.- Le mandat des membres élus du conseil d'administration court à compter de la première réunion convoquée pour l'élection du président. Les membres du conseil d'administration siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs.

7° Au III, le mot : « élus » et la seconde phrase sont supprimés ;

Alinéa sans modification

   

4° Le IV est ainsi modifié :

 

8° Le 7° du IV est remplacé par les dispositions suivantes :

a) Les 7° et 8° sont ainsi rédigés :

IV.- Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement. À ce titre :

1° Il approuve le contrat d'établissement de l'université ;

2° Il vote le budget et approuve les comptes ;

3° Il approuve les accords et les conventions signés par le président de l'établissement et, sous réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, les prises de participation, les créations de filiales et de fondations prévues à l'article L. 719-12, l'acceptation de dons et legs et les acquisitions et cessions immobilières ;

4° Il adopte le règlement intérieur de l'université ;

5° Il fixe, sur proposition du président et dans le respect des priorités nationales, la répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents ;

6° Il autorise le président à engager toute action en justice ;

   

7° Il adopte les règles relatives aux examens ; .

« 7° Il approuve le rapport annuel d'activité, qui comprend un bilan et un projet, présenté par le président. » ;

Alinéa sans modification

 

8° Le 8° du IV est remplacé par les dispositions suivantes :

Alinéa supprimé

8° Il approuve le rapport annuel d'activité, qui comprend un bilan et un projet, présenté par le président

« 8° Il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président au vu notamment des avis et vœux émis par le conseil académique et approuve leurs décisions en application du V de l'article

L. 712-6-1. » ;

« 8° Il …

… approuve les décisions de ce dernier en application …

L. 712-6-1. » ;

Amendement AC712

Il peut déléguer certaines de ses attributions au président à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 8°. Celui-ci rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration des décisions prises en vertu de cette délégation.

10° Au dixième alinéa du IV, après la référence : « 4° », est ajoutée la référence : « , 7° ».

b) Au dixième alinéa, après …

… référence : « , 7° ».

Toutefois, le conseil d'administration peut, dans des conditions qu'il détermine, déléguer au président le pouvoir d'adopter les décisions modificatives du budget.

   

En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante

   
 

Article 27

Article 27

Art. L. 712-4. -- Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers est exercé en premier ressort par le conseil d'administration de l'établissement constitué en section disciplinaire.

Le président de la section disciplinaire est un professeur des universités ; il est élu en leur sein par l'ensemble des enseignants-chercheurs membres de la section.

Un décret en Conseil d'État précise la composition, les modalités de désignation des membres et le fonctionnement de la section disciplinaire. Il fixe les conditions selon lesquelles le conseil d'administration complète la composition de la section disciplinaire lorsque le nombre de représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants ne permet pas la constitution des différentes formations de jugement et désigne le membre de chacun des corps ou catégories de personnels non titulaires qui ne sont pas représentés au sein de la section disciplinaire. Certaines sections peuvent être communes à plusieurs établissements, notamment en cas de rattachement prévu par l'article L. 719-10.

I. - L'article L. 712-4 du même code devient l'article L. 712-6-2.

Alinéa sans modification

 

II. - Il est rétabli un article L. 712-4 ainsi rédigé :

II. - Au même code, il est … … rédigé :

 

« Art. L. 712-4. - Le conseil académique regroupe les membres de la commission de la recherche mentionnée à l'article L. 712-5 et de la commission de la formation mentionnée à l'article L. 712-6.

Alinéa sans modification

 

« Sont constituées en son sein la section disciplinaire mentionnée à l'article L. 712-6-2 et la section compétente pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs.

Alinéa sans modification

 

« Les statuts de l'université prévoient les modalités de désignation du président du conseil académique ainsi que de son vice-président étudiant. Le président du conseil académique, dont le mandat expire à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil académique, préside la commission de la formation et la commission de la recherche.

Alinéa sans modification

   

« Ils prévoient également les conditions dans lesquelles est assurée, au sein de la commission de la formation et de la commission de la recherche, la représentation des grands secteurs de formation enseignés dans l'université concernée, à savoir les disciplines juridiques, économiques et de gestion, les lettres et sciences humaines et sociales, les sciences et technologies et les disciplines de santé.

Amendement AC713

 

« En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. » 

Alinéa sans modification

     

Art. L. 712-5. -- Le conseil scientifique comprend de vingt à quarante membres ainsi répartis :

………………………………….

Le conseil scientifique est consulté sur les orientations des politiques de recherche, de documentation scientifique et technique, ainsi que sur la répartition des crédits de recherche. Il peut émettre des vœux. Il est consulté sur les programmes de formation initiale et continue, sur la qualification à donner aux emplois d'enseignants-chercheurs et de chercheurs vacants ou demandés, sur les programmes et contrats de recherche proposés par les diverses composantes de l'université, sur les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux, sur les projets de création ou de modification des diplômes d'établissement et sur le contrat d'établissement. Il assure la liaison entre l'enseignement et la recherche.

Dans le respect des dispositions statutaires applicables aux enseignants-chercheurs, le conseil scientifique en formation restreinte aux enseignants-chercheurs donne un avis sur les mutations des enseignants-chercheurs, sur l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs, sur la titularisation des maîtres de conférences stagiaires et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche.

Le nombre des membres du conseil est augmenté d'une unité lorsque le président est choisi hors du conseil.

En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

III. - Au début du premier alinéa de l'article L. 712-5 du même code, les mots : « Le conseil scientifique » sont remplacés par les mots : « La commission de la recherche » et les quatre derniers alinéas sont supprimés.

Alinéa sans modification

     

Art. L. 712-6. -- Le conseil des études et de la vie universitaire comprend de vingt à quarante membres ainsi répartis :

………………………………….

Le conseil des études et de la vie universitaire est consulté sur les orientations des enseignements de formation initiale et continue, sur les demandes d'habilitation et les projets de nouvelles filières et sur l'évaluation des enseignements.

Le conseil est en outre consulté sur les mesures de nature à permettre la mise en œuvre de l'orientation des étudiants et de la validation des acquis, à faciliter leur entrée dans la vie active et à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants et sur les mesures de nature à améliorer les conditions de vie et de travail, notamment sur les mesures relatives aux activités de soutien, aux œuvres universitaires et scolaires, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et aux centres de documentation. Il est également consulté sur les mesures d'aménagement de nature à favoriser l'accueil des étudiants handicapés. Il est le garant des libertés politiques et syndicales étudiantes.

Il peut émettre des vœux.

Le conseil élit en son sein un vice-président étudiant chargé des questions de vie étudiante en lien avec les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.

IV. - Au début du premier alinéa de l'article L. 712-6 du même code, les mots : « Le conseil des études et de la vie universitaire » sont remplacés par les mots : « La commission de la formation » et les quatre derniers alinéas sont supprimés.

Alinéa sans modification

   

V (nouveau). - À la première phrase du dernier alinéa de l'article

L. 712-6-2 du même code tel qu'il résulte du I du présent article, après le mot : « composition », sont insérés les mots : « , qui respecte strictement la parité entre les hommes et les femmes ».

Amendement AC481

 

Article 28

Article 28

.

L'article L. 712-6-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

L'article L. 712-6-1 du même code est ainsi rédigé :

Art. L. 712-6-1. -- Les statuts de l'université prévoient les conditions dans lesquelles est assurée la représentation des grands secteurs de formation au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire.

Ces conseils sont renouvelés à chaque renouvellement de conseil d'administration

« Art. L. 712-6-1. - I. - La commission de la formation du conseil académique adopte les règles relatives aux examens. Elle est consultée sur les programmes de formation des composantes. Elle répartit l'enveloppe des moyens destinée à la formation telle qu'allouée par le conseil d'administration. Elle fixe les règles d'évaluation des enseignements. Elle adopte les mesures de nature à permettre la mise en œuvre de l'orientation des étudiants et de la validation des acquis, à faciliter leur entrée dans la vie active et à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants, ainsi que les mesures de nature à améliorer les conditions de vie et de travail, notamment les mesures relatives aux activités de soutien, aux œuvres universitaires et scolaires, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et aux centres de documentation. Elle adopte enfin les mesures d'aménagement de nature à favoriser l'accueil des étudiants handicapés.

« Art. L. 712-6-1. - I. - La …

… d'administration

et sous réserve du respect du cadre stratégique de sa répartition, tel que défini par le conseil d'administration.

Elle fixe … enseignements. Elle adopte des mesures recherchant la réussite du plus grand nombre d'étudiants. Elle adopte les mesures de nature à …

… documentation. La commission de la formation du conseil académique propose un schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap qui couvre l'ensemble des domaines concernés par le handicap, notamment l'accompagnement des étudiants en situation de handicap, la formation des personnels et l'accessibilité. La commission propose par ailleurs les mesures d'accompagnement nécessaires à l'accès et à l'accompagnement des étudiants en situation de handicap.

Amendements AC47, AC49 et AC46

 

« II. - La commission de la recherche du conseil académique répartit l'enveloppe des moyens destinée à la recherche telle qu'allouée par le conseil d'administration. Elle fixe les règles de fonctionnement des laboratoires et elle est consultée sur les conventions avec les organismes de recherche.

« II. - La …

… d'administration et sous réserve du cadre stratégique de sa répartition, tel que défini par le conseil d'administration. Elle fixe …

… recherche. Elle adopte les mesures de nature à permettre aux étudiants de développer les activités de diffusion de la culture scientifique et technique.

Amendements AC48 et AC50

 

« III. - Le conseil académique en formation plénière est consulté ou peut émettre des vœux sur les orientations des politiques de formation, de recherche, de documentation scientifique et technique, sur la qualification à donner aux emplois d'enseignants-chercheurs et de chercheurs vacants ou demandés, sur la demande d'accréditation mentionnée à l'article L. 613-1 et sur le contrat d'établissement. Il est consulté sur toutes les mesures visant à garantir l'exercice des libertés universitaires et des libertés syndicales et politiques des étudiants.

« III. - Le …

… recherche, de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle, de documentation …

… étudiants.

Amendement AC51 et sous-amendement AC773

 

« IV. - En formation restreinte aux enseignants-chercheurs, il est l'organe compétent mentionné à l'article L. 952-6 pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs. Il délibère sur l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche. Lorsqu'il examine en formation restreinte des questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs autres que les professeurs des universités, il est composé à parité de représentants des professeurs des universités et des autres enseignants-chercheurs dans des conditions précisées par décret.

« IV. - En …

… à parité

d'hommes et de femmes, ainsi que de

représentants des …

… décret.

Amendement AC226

 

« V. - Les décisions du conseil académique comportant une incidence financière sont soumises à approbation du conseil d'administration. »

Alinéa sans modification

 

Article 29

Article 29

   

I. - L'article L. 611-5 du même code est ainsi modifié :

Art. L. 611-5. -- Un bureau d'aide à l'insertion professionnelle des étudiants est créé dans chaque université par délibération du conseil d'administration après avis du conseil des études et de la vie universitaire. Ce bureau est notamment chargé de diffuser aux étudiants une offre de stages et d'emplois variée et en lien avec les formations proposées par l'université et d'assister les étudiants dans leur recherche de stages et d'un premier emploi.

I. - Au premier alinéa de l'article L. 611-5 du même code, les mots : « du conseil des études et de la vie universitaire » sont remplacés par les mots : « de la commission de la formation du conseil académique ». Au troisième alinéa du même article, les mots : « au conseil des études et de la vie universitaire » sont remplacés par les mots : « à la commission de la formation du conseil académique ».

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « du conseil des études et de la vie universitaire » sont remplacés par les mots : « de la commission de la formation du conseil académique » ;

Il conseille les étudiants sur leurs problématiques liées à l'emploi et à l'insertion professionnelle.

   

Le bureau d'aide à l'insertion professionnelle des étudiants présente un rapport annuel au conseil des études et de la vie universitaire sur le nombre et la qualité des stages effectués par les étudiants, ainsi que sur l'insertion professionnelle de ceux-ci dans leur premier emploi.

2°Au dernier alinéa, les mots : « au conseil des études et de la vie universitaire » sont remplacés par les mots : « à la commission de la formation du conseil académique ».

Alinéa sans modification

     

Art. L. 712-4. -- devenu l'article L. 712-6-2 (cf. article 27 du présent projet) Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers est exercé en premier ressort par le conseil d'administration de l'établissement constitué en section disciplinaire.

Le président de la section disciplinaire est un professeur des universités ; il est élu en leur sein par l'ensemble des enseignants-chercheurs membres de la section.

Un décret en Conseil d'État précise la composition, les modalités de désignation des membres et le fonctionnement de la section disciplinaire. Il fixe les conditions selon lesquelles le conseil d'administration complète la composition de la section disciplinaire lorsque le nombre de représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants ne permet pas la constitution des différentes formations de jugement et désigne le membre de chacun des corps ou catégories de personnels non titulaires qui ne sont pas représentés au sein de la section disciplinaire. Certaines sections peuvent être communes à plusieurs établissements, notamment en cas de rattachement prévu par l'article L. 719-10.

II. - Dans le premier et le troisième alinéas de l'article L. 712-6-2 du même code, les mots : « d'administration » sont remplacés par le mot : « académique » et la référence : « L. 719-10 » est remplacée par la référence : « L. 718-2-14 ».

II. - Au premier alinéa et à la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 712-6-2 du même code dans sa rédaction résultant de la présente loi, les mots : « d'administration » sont remplacés par le mot : « académique » et à la fin de la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « de rattachement prévu par l'article L. 719-10 » sont remplacés par les mots : « d'association prévue à l'article L. 718-15 ».

Amendement AC636

Art. L. 811-1. -- Les usagers du service public de l'enseignement supérieur sont les bénéficiaires des services d'enseignement, de recherche et de diffusion des connaissances et, notamment, les étudiants inscrits en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours, les personnes bénéficiant de la formation continue et les auditeurs.

Ils disposent de la liberté d'information et d'expression à l'égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d'enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l'ordre public.

Des locaux sont mis à leur disposition. Les conditions d'utilisation de ces locaux sont définies, après consultation du conseil des études et de la vie universitaire, par le président ou le directeur de l'établissement, et contrôlées par lui.

III. - À l'article L. 811-1 du même code, les mots : « conseil des études et de la vie universitaire » sont remplacés par les mots : « conseil académique en formation plénière ».

III. - À la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 811-1 du même code, les mots : « des études et de la vie universitaire » sont remplacés par les mots : « académique en formation plénière ».

     

Art. L. 811-5. -- Les conseils d'administration des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel statuant en matière juridictionnelle, conformément aux dispositions de l'article L. 712-4, à l'égard des usagers sont constitués par une section disciplinaire qui comprend en nombre égal des représentants du personnel enseignant et des usagers. Ses membres sont élus respectivement par les représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants et des usagers au conseil d'administration. Dans le cas où les usagers n'usent pas de leur droit de se faire représenter au sein de la section disciplinaire et dans le cas où, étant représentés, ils s'abstiennent d'y siéger, cette section peut valablement délibérer en l'absence de leurs représentants.

IV. - À la première phrase de l'article L. 811-5 du même code, les mots : « d'administration » sont remplacés par le mot : « académique » et la référence : « L. 712-4 » est remplacée par la référence : « L. 712-6-2 ».À la deuxième phrase de ce même article, les mots : « d'administration » sont remplacés par le mot : « académique ».

Alinéa sans modification

 

Article 30

Article 30

Art. L. 713-1. -- Les universités regroupent diverses composantes qui sont :

L'article L. 713-1 du même code est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

1° Des unités de formation et de recherche, des départements, laboratoires et centres de recherche, créés par délibération du conseil d'administration de l'université après avis du conseil scientifique ;

1° Au 1°, après les mots : « centres de recherche, », sont ajoutés les mots : « et d'autres types de composantes » et le mot : « scientifique » est remplacé par le mot : « académique » ;

Alinéa sans modification

   

bis (nouveau) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

   

« 3° Des regroupements de composantes créés par délibération du conseil d'administration de l'université après avis du conseil académique ou, le cas échéant, pour les regroupements d'écoles ou d'instituts prévus au 2°, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition ou après avis du conseil d'administration de l'université et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Les statuts de l'université peuvent prévoir que sont déléguées à ces regroupements de composantes certaines des compétences du conseil d'administration ou du conseil académique, à l'exception des compétences de la section disciplinaire ou de la formation restreinte aux enseignants-chercheurs. » ;

Amendement AC715

     

2° Des écoles ou des instituts, créés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition ou après avis du conseil d'administration de l'université et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

   
 

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les statuts de l'université prévoient un conseil des directeurs de composantes et précisent ses compétences, parmi lesquelles peut figurer la participation à la préparation et à la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration et du conseil académique. Il est présidé par le président de l'université. » ;

« Un conseil des directeurs de composantes est institué par les statuts de l'université qui définissent ses compétences. Il participe à la préparation …

…l'université. » ;

Amendement AC53

   

3° Après la première phrase du dernier alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

Les composantes de l'université déterminent leurs statuts, qui sont approuvés par le conseil d'administration de l'université, et leurs structures internes. Le président associe les composantes de l'université à la préparation et à la mise en œuvre du contrat pluriannuel d'établissement. La création, la suppression ou le regroupement de composantes sont inscrits dans le contrat pluriannuel d'établissement, le cas échéant, par voie d'avenant.

3° Au quatrième alinéa, les mots :

« composantes de l'université » sont remplacés par les mots : « selon des modalités fixées par les statuts, conduit un dialogue de gestion avec les composantes, afin que soient arrêtés leurs objectifs et leurs moyens.» et les mots : « associe les composantes de l'université » sont remplacés par les mots : « Il les associe ».

« Le président, selon des modalités

… moyens. Ce dialogue de gestion peut prendre la forme d'un contrat d'objectifs et de moyens entre l'université et ses composantes. ».

Amendement AC637

 

Article 31

Article 31

Livre VII

Les établissements d'enseignement supérieur

Titre Ier

Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

Chapitre III

Les composantes des universités

Section 2

Dispositions propres aux unités de formation et de recherche de médecine, pharmacie et odontologie.

Dans le titre de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre VII du même code, les mots : « et odontologie » sont remplacés par les mots : « , odontologie et maïeutique ».

À la fin de l'intitulé de la section 2 …

… maïeutique ».

 

Article 32

Article 32

 

L'article L. 713-4 du même code est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

   

1° Le I est ainsi modifié :

Art. L. 713-4. -- I.- Par dérogation aux articles L. 712-2, L. 712-3, L. 712-5 et L. 712-6, les unités de formation et de recherche de médecine, de pharmacie et d'odontologie ou, à défaut, les départements qui assurent ces formations concluent, conjointement avec les centres hospitaliers régionaux, conformément aux articles L. 713-5 et L. 713-6, et, le cas échéant, avec les centres de lutte contre le cancer, conformément à l'article L. 6142-5 du code de la santé publique, les conventions qui ont pour objet de déterminer la structure et les modalités de fonctionnement du centre hospitalier et universitaire. Elles respectent les orientations stratégiques de l'université définies dans le contrat pluriannuel d'établissement, notamment dans le domaine de la recherche impliquant la personne humaine.

1° Au premier alinéa du I, les références : « , L. 712-5 et L. 712-6 » sont remplacées par la référence : « et

L. 712-6-1 », les mots : « et d'odontologie » sont remplacés par les mots : « , d'odontologie et de maïeutique » et le mot : « départements » est remplacé par le mot : « composantes » ;

a) À la première phrase du premier alinéa, les références : …

… « composantes » ;

Le directeur de l'unité ou du département a qualité pour signer ces conventions au nom de l'université.

Ces conventions ne peuvent être exécutées qu'après avoir été approuvées par le président de l'université et votées par le conseil d'administration de l'université.

Le président de l'université peut déléguer sa signature au directeur pour ordonnancer les recettes et les dépenses de l'unité de formation et de recherche ou du département.

2° Aux deuxième et quatrième alinéas du I, les mots : « du département » sont remplacés par les mots : « de la composante » ;

b) Aux deuxième et quatrième alinéas, les mots : …

… composante » ;

………………………………….

   

II.- Par dérogation aux articles L. 613-1, L. 712-3 et L. 712-6, l'organisation des enseignements et du contrôle des connaissances est définie par les unités de formation et de recherche de médecine, d'odontologie ou de pharmacie, suivant le cas, puis approuvée par le président de l'université, pour les formations suivantes :

3° Au premier alinéa du II, les références : « , L. 712-3 et L. 712-6 » sont remplacées par la référence : « et L. 712-6-1 » et les mots : « ou de pharmacie » sont remplacés par les mots : « , de pharmacie ou de maïeutique ».

2° Au premier …

… maïeutique ».

………………………………….

   
 

Section 2

Division

 

Les autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements publics administratifs d'enseignement supérieur

et intitulé sans modification

 

Article 33

Article 33

Art. L. 715-1. -- Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dénommés instituts et écoles sont, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, administrés par un conseil d'administration assisté par un conseil scientifique et un conseil des études et dirigés par un directeur.

I. - Á la fin de l'article L. 715-1 du même code, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

I. - L'article L. 715-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Ce décret peut prévoir la création d'un conseil académique disposant de tout ou partie des compétences prévues aux articles L.712-6-1 et L. 712-6-2. »

Alinéa sans modification

Art. L. 715-2. -- Le conseil d'administration, dont l'effectif ne peut dépasser quarante membres, comprend de 30 à 60 % de personnalités extérieures et des représentants élus des personnels et des étudiants. Les enseignants et assimilés doivent être en nombre au moins égal à l'ensemble des autres personnels et des étudiants.

Le conseil élit pour un mandat de trois ans, au sein des personnalités extérieures, celui de ses membres qui est appelé à le présider. Le mandat du président est renouvelable.

II. - L'article L. 715-2 du même code est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Le conseil d'administration détermine la politique générale de l'établissement, se prononce, sous réserve de la réglementation nationale, sur l'organisation générale des études, ainsi que sur les programmes de recherche, d'information scientifique et technique et de coopération internationale. Il propose les mesures propres à favoriser la vie de la communauté. Il vote le budget et approuve les comptes, il fixe la répartition des emplois qui sont alloués par les ministres compétents. Il autorise le directeur à engager toute action en justice. Il approuve les accords et conventions signés par le directeur et, sous réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, prises de participation, créations de filiales, acceptations de dons et legs, acquisitions immobilières. Il exerce le pouvoir disciplinaire dans les conditions définies aux articles L. 712-4, L. 811-5, L. 811-6, L. 952-7 à L. 952-9.

1° La dernière phrase du troisième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'un conseil académique compétent en matière disciplinaire n'a pas été créé, les compétences prévues aux articles L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6, L. 952-7 à L. 952-9 sont exercées par le conseil d'administration. » ;

1° La dernière phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Lorsqu'un …

… d'administration. » ;

   

bis (nouveau) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Il peut déléguer certaines de ses attributions au directeur, à l'exception de l'approbation du contrat d'établissement et des comptes ainsi que du vote du budget et du règlement intérieur. Celui-ci rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration des décisions prises en vertu de cette délégation. » ;

Amendement AC639

 

2° Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

La composition et les attributions des deux autres conseils sont celles qui sont fixées par les articles L. 712-5 et L. 712-6.

« La composition du conseil scientifique est celle fixée par l'article L. 712-5 pour la commission de la recherche et la composition du conseil des études et de la vie universitaire est celle fixée par l'article L. 712-6 pour la commission de la formation. Lorsqu'un conseil académique n'a pas été créé, le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire exercent les fonctions consultatives confiées au conseil académique par l'article L. 712-6-1 et le conseil d'administration exerce les fonctions décisionnelles prévues à ce même article. »

Alinéa sans modification

 

Article 34

Article 34

Art. L. 716-1. -- Des décrets en Conseil d'État fixent les règles particulières d'organisation et de fonctionnement des écoles normales supérieures, dans le respect des principes d'autonomie et de démocratie définis par le présent titre.

Ils peuvent déroger aux dispositions des articles L. 711-1, L. 711-4, L. 711-5, L. 711-7, L. 711-8, L. 714-2, L. 719-1, L. 719-2 à L. 719-5, L. 719-7 à L. 719-11 en fonction des caractéristiques propres de chacune de ces écoles.

Les dispositions des articles

L. 712-4, L. 811-5, L. 811-6, L. 952-7 à L. 952-9 sont applicables aux écoles mentionnées au présent article, sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d'État, compte tenu de leurs caractéristiques propres

Art. L. 718-1. -- Des décrets en Conseil d'État fixent les règles particulières d'organisation et de fonctionnement des écoles françaises à l'étranger, dans le respect des principes d'autonomie et de démocratie définis par le présent titre.

Ils peuvent déroger aux dispositions des articles L. 711-1,

L. 711-4, L. 711-5, L. 711-7, L. 711-8, L. 714-2, L. 719-1, L. 719-2 à L. 719-5, L. 719-7 à L. 719-11 en fonction des caractéristiques propres de chacune de ces écoles.

Les dispositions des articles

L. 712-4, L. 811-5, L. 811-6, L. 952-7 à L. 952-9 sont applicables aux écoles mentionnées au présent article, sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d'État, compte tenu de leurs caractéristiques propres

Art. L. 741-1. -- Les dispositions des articles L. 712-4,

L. 811-5, L. 811-6, L. 952-7 à L. 952-9 sont applicables aux établissements publics à caractère administratif d'enseignement supérieur, placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d'État, compte tenu des caractéristiques propres à ces établissements.

I. - Au troisième alinéa des articles L. 716-1 et L. 718-1 et à l'article L. 741-1 du même code la référence à l'article

L. 712-4 est remplacée par la référence à l'article L. 712-6-2.

I. - Au dernier alinéa des articles L. 716-1 et L. 718-1 et à l'article L. 741-1 du même code, la référence : « L. 712-4 » est remplacée par la référence : « L. 712-6-2 ».

.

II. - Á la fin des articles L. 716-1, L. 718-1 et L. 741-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

II. - Les articles L. 716-1, L. 718-1 et L. 741-1 du même code sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Ce décret peut prévoir la création d'un conseil académique disposant de tout ou partie des compétences prévues aux articles L. 712-6-1 et L. 712-6-2. Lorsqu'un conseil académique n'a pas été créé, les compétences mentionnées par les articles L. 712-6-1, L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6, L. 952-6 à L. 952-9 sont exercées par le conseil d'administration. »

« Ce …

… exercées par les instances de l'établissement prévues par les décrets mentionnés au premier alinéa. »

Amendement AC638

   

III (nouveau). - Au dernier alinéa des articles L. 716-1 et L. 718-1, après le mot : « dispositions », est insérée la référence : « du 4° de l'article L. 712-2 et ».

Amendement AC640

 

Article 35

Article 35

 

L'article L. 717-1 du même code est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

 

1° Avant le premier alinéa, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

1° Au début, sont insérés six alinéas ainsi rédigés

Art. L. 717-1. -- Des décrets en Conseil d'État fixent les règles particulières d'organisation et de fonctionnement des grands établissements dans le respect des principes d'autonomie et de démocratie définis par le présent titre.

Ils peuvent déroger aux dispositions des articles L. 711-1, L. 711-4, L. 711-5, L. 711-7, L. 711-8, L. 714-2, L. 719-1, L. 719-2 à L. 719-5, L. 719-7 à L. 719-11 en fonction des caractéristiques propres de chacun de ces établissements

« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 711-3, la qualification de grand établissement peut être reconnue à compter de la publication de la loi n° du soit à des établissements de fondation ancienne et présentant des spécificités liées à leur histoire, soit à des établissements dont l'offre de formation ne comporte pas la délivrance de diplômes pour les trois cycles de l'enseignement supérieur.

Alinéa sans modification

 

« Leurs dirigeants sont choisis après appel public à candidatures et examen de ces candidatures selon des modalités fixées par les statuts de l'établissement. Ces dispositions ne sont pas applicables aux établissements dont les statuts prévoient que leurs dirigeants sont élus ou que les fonctions de direction sont exercées par des militaires. » ;

« Les dirigeants des grands établissements sont choisis …

… prévoient que les dirigeants …

… militaires.

Amendements AC717 et AC718

   

« Il existe de grands établissements nationaux de formation et de recherche structurés en implantations régionalisées et dont la mission obéit à des priorités nationales.

   

« Afin de remplir la mission qui leur est confiée, ces grands établissements nationaux dérogent au principe d'appartenance à une communauté d'universités et établissements. Chacun de ces établissements peut associer à son activité d'autres établissements, conformément aux dispositions prévues par le présent code.

   

« Ces grands établissements nationaux s'associent aux communautés d'universités et établissements dans les territoires dans lesquels ils sont implantés. Ces partenariats sont mis en forme par le biais de conventions entre les grands établissements nationaux et les communautés d'universités et établissements. Ils engagent les grands établissements à établir un dialogue avec les communautés d'universités et établissements auxquelles sont rattachés les établissements partenaires

   

« La conclusion d'une convention entre un établissement secondaire dispensant une formation d'enseignement supérieur et un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de cette nature peut être conclue hors de l'académie de rattachement du premier, sous forme de dérogation à l'article L. 612-3. » ;

Amendement AC174

Les dispositions des articles L. 712-4, L. 811-5, L. 811-6, L. 952-7 à L. 952-9 sont applicables aux établissements mentionnés au présent article, sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d'État, compte tenu de leurs caractéristiques propres.

2° Au troisième alinéa devenu cinquième alinéa, la référence : « L. 712-4 » est remplacée par la référence : « L. 712-6-2 »;

2° Au dernier alinéa, après le mot : « dispositions », est insérée la référence : « du 4° de l'article L. 712 2 et » et la référence : « L. 712-4 » est remplacée par la référence : « L. 712 6 2 » ;

Amendement AC642

 

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Ce décret peut prévoir la création d'un conseil académique disposant de tout ou partie des compétences prévues aux articles L. 712-6-1 et L. 712-6-2. Lorsqu'un conseil académique n'a pas été créé, les compétences mentionnées par les articles L. 712-6-1, L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6, L. 952-6 à L. 952-9 sont exercées par le conseil d'administration. »

« Ce …

… par les instances de l'établissement prévues par les décrets mentionnés au septième alinéa. »

Amendement AC641

Code rural et de la pêche maritime

Article 36

Article 36

 

Après l'article L. 812-4 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 812-5 ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 812 5 ainsi rétabli :

 

« Art. L. 812-5. - Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers est exercé en premier ressort par le conseil d'administration de l'établissement constitué en section disciplinaire.

Alinéa sans modification

 

« Le président de la section disciplinaire est un professeur de l'enseignement supérieur ; il est élu en leur sein par l'ensemble des enseignants-chercheurs membres de la section.

« Le …

… section disciplinaire.

Amendement AC719

 

« Un décret en Conseil d'État précise la composition, les modalités de désignation des membres et le fonctionnement de la section disciplinaire. »

Alinéa sans modification

 

Section 3

Division

 

Dispositions communes relatives à la composition des conseils

et intitulé sans modification

Code de l'éducation

Article 37

Article 37

 

L'article L. 719-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Art. L. 719-1. -- Les membres des conseils prévus au présent titre, en dehors des personnalités extérieures et du président de l'établissement, sont élus au scrutin secret par collèges distincts et au suffrage direct. À l'exception du président, nul ne peut siéger dans plus d'un conseil de l'université. Le renouvellement des mandats intervient tous les quatre ans, sauf pour les représentants étudiants dont le mandat est de deux ans.

   

En cas de vacance d'un siège, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir selon des modalités fixées par décret.

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

Alinéa sans modification

 

« Les membres des conseils siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs. » ;

Alinéa sans modification

 

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Chaque liste de candidats est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. » ;

Alinéa sans modification

L'élection s'effectue, pour l'ensemble des représentants des personnels, des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, possibilité de listes incomplètes et sans panachage.

3° Au troisième alinéa, les mots : « l'ensemble des représentants des personnels » sont remplacés par les mots : « les représentants » ;

Au troisième alinéa, après le mot : « personnels », sont insérés les mots : « enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques » ;

Amendement AC720

 

4° Après le troisième alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« L'élection des représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques et des représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés s'effectue au scrutin de liste à deux tours, avec possibilité de listes incomplètes, sans panachage.

« Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats. Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d'administration de l'université, il est attribué dans chacun des collèges deux sièges à la liste qui a obtenu le plus de voix. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes. Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu un nombre de suffrages égal à 10 % des électeurs inscrits ne sont pas admises à la répartition des sièges. » ;

Amendement AC721

 

« Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats avant chaque tour de scrutin.

 
 

« Au premier tour de scrutin, un siège est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sous réserve de l'application du neuvième alinéa ci-après.

 
 

« Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Un siège est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ce siège est attribué à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sous réserve de l'application du neuvième alinéa.

 
 

« Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

 
 

« Si plusieurs listes ont le même reste pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

 
 

« Seules peuvent se présenter au second tour de scrutin les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés. Dans le cas où une seule liste remplit cette condition, la liste ayant obtenu après celle-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second. Dans le cas où aucune liste ne remplit cette condition, les deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second. La composition de ces listes peut être modifiée pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes sous réserve que celles-ci aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés et ne se présentent pas au second tour. En cas de modification de la composition d'une liste, le titre de la liste et l'ordre de présentation des candidats peuvent également être modifiés, sous réserve de respecter l'alternance d'un candidat de chaque sexe. » ;

 

………………………………….

   

Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d'administration de l'université, une liste de professeurs des universités et des personnels assimilés et une liste de maîtres de conférences et des personnels assimilés peuvent s'associer autour d'un projet d'établissement. Chaque liste assure la représentation des grands secteurs de formation enseignés dans l'université concernée, à savoir les disciplines juridiques, économiques et de gestion, les lettres et sciences humaines et sociales, les sciences et technologies et les disciplines de santé. Dans chacun des collèges, il est attribué à la liste qui obtient le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir ou, dans le cas où le nombre de sièges à pouvoir est impair, le nombre entier immédiatement supérieur à la moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle au plus fort reste.

5° Le cinquième alinéa est supprimé ;

5° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés et des représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue au conseil d'administration de l'université, chaque liste assure la représentation d'au moins deux des grands secteurs de formation mentionnés à l'article L. 712-4-1 et d'au moins trois de ces secteurs lorsque l'université comprend les quatre secteurs ainsi mentionnés. » ;

Amendement AC722

   

6° Le sixième alinéa est ainsi modifié :

Pour les élections des représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, chaque liste assure la représentation d'au moins deux des grands secteurs de formation enseignés dans l'université concernée. Pour chaque représentant, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire ; il ne siège qu'en l'absence de ce dernier.

6° La première phrase du sixième alinéa, devenu le cinquième alinéa, est supprimée. Dans la seconde phrase, après le mot : « représentant », sont insérés les mots : « des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue » ;

a) La première phrase est supprimée ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « représentant », sont insérés les mots : « des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue » ;

Nul ne peut être élu à plus d'un conseil d'administration d'université.

7° Après le sixième alinéa, devenu le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

7° Après le sixième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Le renouvellement d'un ou plusieurs collèges de représentants des personnels du conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, intervient pour la durée du mandat du président de l'université restant à courir.

Alinéa sans modification

 

« La démission concomitante des deux tiers des membres titulaires du conseil d'administration emporte la dissolution de ce dernier et la fin du mandat du président de l'université. » ;

« La …

… dissolution du conseil d'administration et du conseil académique et la fin du mandat du président de l'université. » ;

Amendement AC421

Nul ne peut être président de plus d'une université.

8° Le dernier alinéa est supprimé.

Alinéa sans modification

Dispositions en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par la Commission

___

   

Article 37 bis (nouveau)

Art. L. 719-3 . - Les personnalités extérieures comprennent :

…………………………………

Un décret fixe les règles relatives à la répartition des sièges des personnalités extérieures et les modalités de leur désignation par les collectivités, institutions ou organismes qu'elles représentent.

 

Le dernier alinéa de l'article L. 719-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Ce décret fixe les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes dans la désignation des personnalités extérieures. »

Amendement AC482

 

Chapitre II

Division

 

Coopération et regroupements des établissements

et intitulé sans modification

 

Article 38

Article 38

Livre VII

Les établissements d'enseignement supérieur

Titre Ier

Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

Au titre Ier du livre VII du même code est créé un chapitre VIII bis ainsi rédigé :

Après le chapitre VIII du titre Ier du livre VII de la troisième partie du même code, il est inséré un chapitre VIII bis ainsi rédigé :

 

« CHAPITRE VIII BIS

Alinéa sans modification

 

« Coopération et regroupements des établissements

Alinéa sans modification

 

« Section 1

Alinéa sans modification

 

« Dispositions communes

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 718-2-1. - Sur un territoire donné, qui peut être académique ou inter académique, dans le cadre d'un projet partagé, les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur et les organismes de recherche partenaires coordonnent leur offre de formation et leur stratégie de recherche et de transfert. Les établissements d'enseignement supérieur relevant d'autres autorités de tutelle peuvent s'y associer. À cette fin, les regroupements mentionnés à l'article L. 718-2-2 mettent en œuvre les compétences transférées par leurs membres.

« Art. L. 718-2. - Sur …

… mentionnés au 2° de l'article L. 718-3

… membres.

Amendement AC723

 

« Art. L. 718-2-2. - La coordination territoriale prévue à l'article L. 718-2-1 est organisée, pour les établissements d'enseignement supérieur, selon les modalités suivantes :

« Art. L. 718-3. - …

… suivantes :

 

« 1° La création d'un nouvel établissement d'enseignement supérieur par la fusion de plusieurs établissements mentionnée à l'article L. 718-2-4 ;

« 1° La …

… mentionnée à l'article

L. 718-5. Les statuts de l'établissement résultant de la fusion peuvent se voir appliquer les dispositions du II de l'article L. 711-4 ;

Amendement AC724

 

« 2° Le regroupement, qui peut prendre la forme :

Alinéa sans modification

 

« a) De la participation à une communauté d'universités et établissements mentionnée par les articles L. 718-2-5 à L. 718-2-13 ;

« a) De …

… mentionnée à la section 3 du présent chapitre ;

Amendement AC725

 

« b) Du rattachement d'établissements ou d'organismes publics ou privés concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur ou de la recherche à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel autre qu'une communauté d'universités et établissements mentionnée par l'article L. 718-2-14.

« b) De l'association …

… professionnel.

Amendements AC643 et AC57

 

« La coordination territoriale est organisée par un seul établissement d'enseignement supérieur désigné par l'État pour un territoire donné. Cet établissement est soit le nouvel établissement issu d'une fusion, soit la communauté d'universités et établissements lorsqu'il en existe une, soit l'établissement de rattachement d'autres établissements. Par dérogation, dans les académies de Paris, Créteil et Versailles, plusieurs établissements peuvent assurer la coordination territoriale.

« La …

… l'établissement auquel sont associés d'autres établissements. Par …

… territoriale.

Amendement AC643

 

« Art. L. 718-2-3. - Sur la base du projet partagé prévu à l'article L. 718-2-1, un seul contrat pluriannuel d'établissement mentionné à l'article L. 711-1 est conclu entre le ministre chargé de l'enseignement supérieur et les établissements regroupés relevant de sa tutelle. Les établissements relevant d'autres autorités de tutelle et ces autorités peuvent être parties à ce contrat.

« Art. L. 718- 4. - Sur la base du projet partagé prévu à l'article L. 718-2, un…

… contrat.

Les contrats pluriannuels sont préalablement soumis au vote pour avis aux conseils d'administration de chaque établissement regroupé ou en voie de regroupement.

Amendement AC59

 

« Un seul contrat est également conclu entre le ministre chargé de l'enseignement supérieur et les établissements d'un même territoire relevant de sa tutelle qui n'ont pas encore procédé à la fusion ou à un regroupement mentionnés à l'article L. 718-2-2. Le contrat prévoit les différentes étapes de la fusion ou du regroupement qui doivent intervenir avant son échéance. Les établissements relevant d'autres autorités de tutelle et ces autorités peuvent être parties à ce contrat.

« Un …

… fusion ou au regroupement …

… contrat.

Amendement AC726

 

« Ces contrats comportent un volet commun correspondant au projet partagé mentionné à l'article L. 718-2-1 et aux compétences partagées ou transférées et des stipulations spécifiques à chacun des établissements regroupés ou en voie de regroupement. Ces stipulations spécifiques sont proposées par les établissements et doivent être adoptées par leur propre conseil d'administration. Elles ne sont pas soumises à délibération du conseil d'administration de la communauté d'universités et établissements ou de l'établissement de rattachement.

« Ces contrats comportent, d'une part, un volet …

… ou transférées et,

d'autre part, des volets spécifiques …

… Ces

volets spécifiques sont proposés …

… l'établissement auquel ils sont associés.

Amendements AC643, AC727, AC728 et AC428

 

« Ces contrats pluriannuels peuvent associer la région et les autres collectivités territoriales, les organismes de recherche et le centre régional des œuvres universitaires et scolaires. Ils prennent en compte les orientations fixées par les schémas régionaux prévus à l'article L. 214-2.

« Ces contrats pluriannuels peuvent associer la ou les régions et …

… L. 214-2 et les orientations fixées par les schémas de développement universitaire, ou schémas locaux d'enseignement supérieur et de recherche, définis par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou les pôles métropolitains.

Amendements AC60 et AC61

   

« Les stratégies en matière d'enseignement supérieur et de recherche poursuivies, sur un territoire donné, par les collectivités territoriales et leurs groupements et les contrats pluriannuels d'établissement font l'objet d'un document d'orientation unique.

Amendements AC768

 

« L'État peut attribuer, pour l'ensemble des établissements regroupés, des moyens en crédits et en emplois aux établissements chargés de la coordination territoriale qui les répartit entre ses membres ou établissements et organismes rattachés.

« L'État …

… qui les répartissent entre leurs membres …

… organismes

associés.

Amendements AC643 et AC729

 

« Section 2

Alinéa sans modification

 

« Fusion d'établissements

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 718-2-4. - Les établissements peuvent demander, par délibération statutaire du conseil d'administration prise à la majorité absolue des membres en exercice, leur fusion au sein d'un nouvel établissement ou d'un établissement déjà constitué. La fusion est approuvée par décret.

« Art. L. 718-5. - Les …

… décret.

 

« Section 3

Alinéa sans modification

 

« La communauté d'universités et établissements

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 718-2-5. - La communauté d'universités et établissements est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel auquel sont applicables les dispositions des chapitres Ier, III, IV, IX du titre Ier du livre VII, du chapitre Ier du titre II du livre VII et du titre V du livre IX sous réserve des dispositions de la présente section.

« Art. L. 718-6. - La …

… section.

 

« La communauté d'universités et établissements assure la coordination des politiques de ses membres telle que prévue à l'article L. 718-2-1.

« La …

… l'article L. 718-2.

 

« Art. L. 718-2-6. - Les statuts d'une communauté d'universités et établissements sont adoptés par chacun des établissements et organismes ayant décidé d'y participer.

« Art. L. 718-7. - La dénomination et les statuts …

… participer.

Amendement AC627

 

« Ils prévoient les compétences que chaque établissement transfère, pour ce qui le concerne, à la communauté d'universités et établissements et les compétences des instances mentionnées à l'article L. 718-2-7 qui ne sont pas prévues par la présente section.

« Ils …

… article L. 718-8 …

… section.

 

« La communauté d'universités et établissements est créée par un décret qui en approuve les statuts.

Alinéa sans modification

 

« Une fois adoptés, ces statuts sont modifiés par délibération du conseil d'administration de la communauté d'universités et établissements après un avis favorable du conseil des membres rendu à la majorité simple. Ces modifications sont approuvées par décret.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 718-2-7. - La communauté d'universités et établissements est administrée par un conseil d'administration qui détermine la politique de l'établissement, approuve son budget et en contrôle l'exécution. Le conseil d'administration est assisté d'un conseil académique et d'un conseil des membres.

« Art. L. 718-8. - La …

… l'établissement, dont les questions et ressources numériques, approuve…

… membres.

Amendement AC62

 

« Art. L. 718-2-8. - Le président, élu par le conseil d'administration, dirige l'établissement. Le conseil élit également un vice-président chargé des questions et ressources numériques.

« Art. L. 718-9. - Le …

… l'établissement. Ce conseil…

… numériques.

Amendement AC731

 

« Art. L. 718-2-9. - Le conseil d'administration de la communauté d'universités et établissements comprend des représentants des catégories suivantes :

« Art. L. 718-2-10. - Le …

… suivantes :

 

« 1° Des représentants des établissements d'enseignement supérieur et des organismes de recherche membres ;

Alinéa sans modification

 

« 2° Des personnalités qualifiées désignées d'un commun accord par les membres mentionnés au 1° ;

Alinéa sans modification

   

« Les statuts peuvent prévoir, en cas d'accord de l'ensemble des membres d'une communauté, qu'il n'y ait pas de membres mentionnés au 1°. Dans ce cas le conseil des membres désigne les personnalités qualifiées mentionnées au 2° ;

Amendement AC424

 

« 3° Des représentants des entreprises, des collectivités territoriales et des associations ;

« 3° Des …

…territoriales,

dont au moins un de chaque région concernée, des établissements publics de coopération intercommunale et des associations ;

Amendements AC63 et AC625

 

« 4° Des représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions dans la communauté d'universités et établissements ou dans les établissements membres ou à la fois dans la communauté d'universités et établissements et l'un des établissements membres ;

Alinéa sans modification

 

« 5° Des représentants des autres personnels exerçant leurs fonctions dans la communauté d'universités et établissements ou dans les établissements membres ou à la fois dans la communauté d'universités et établissements et l'un des établissements membres ;

Alinéa sans modification

 

« 6° Des représentants des usagers qui suivent une formation dans la communauté d'universités et établissements ou dans un établissement membre.

Alinéa sans modification

   

« Les membres mentionnés au 1° représentent au moins 20 % des membres du conseil d'administration

Amendement AC732

 

« Les membres mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus représentent au moins 30 % des membres du conseil d'administration.

Alinéa sans modification

 

« Les membres mentionnés aux 4°, 5° et 6° ci-dessus représentent au moins 40 % des membres du conseil d'administration, dont au moins la moitié sont des représentants mentionnés au 4°.

Alinéa sans modification

 

« Toutefois, lorsque les membres de la communauté d'universités et établissements sont supérieurs à quinze, la proportion de leurs représentants mentionnés au 1° peut atteindre 40 %. La représentation des membres mentionnés aux 4°, 5° et 6° est proportionnellement diminuée par voie de conséquence.

Alinéa sans modification

 

« Les membres mentionnés aux 4°, 5° et 6° sont élus au suffrage direct ou indirect dans des conditions définies par les statuts.

Alinéa sans modification

 

« L'élection peut être organisée au suffrage direct des personnels et usagers des établissements et organismes membres ou des personnels et usagers de la communauté d'universités et établissements ou au suffrage indirect des élus des conseils des établissements et organismes membres.

Alinéa sans modification

   

« Chaque liste de candidats est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

Amendement AC733

 

« Art. L. 718-2-10. - Le conseil académique comprend au moins 70 % des représentants des catégories mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 718-2-9, dont 60 % au moins de représentants des catégories mentionnées au 4°. Il comprend aussi des représentants des établissements et organismes membres et des composantes de la communauté d'universités et établissements et des personnalités extérieures. Sa composition qui est fixée par les statuts doit assurer une représentation équilibrée des établissements et organismes membres.

Alinéa sans modification

 

« Le conseil académique élit son président dont le mandat expire à l'échéance des représentants élus des personnels du conseil académique selon des modalités fixées par les statuts.

« Le …

… l'échéance de celui des représentants …

… statuts.

Amendement AC734

 

« Le conseil académique exerce, pour les compétences transférées à la communauté d'universités et établissements, le rôle consultatif prévu à l'article L. 712-6-1. Il donne son avis sur le projet partagé et le contrat prévus respectivement aux articles L. 718-2-1 et L. 718-2-2.

« Le ...

… L. 718-2 et

L. 718-3.

 

« Art. L. 718-2-11. - Le conseil des membres réunit un représentant de chacun des membres de la communauté d'universités et établissements. Les statuts de la communauté peuvent prévoir la participation à ce conseil des directeurs des composantes de cette communauté.

« Art. L. 718-2-12. - Le …

… communauté.

 

« Art. L. 718-2-12. - Chaque établissement et organisme membre désigne, selon ses règles propres et dans le respect des dispositions statutaires qui leur sont applicables, les agents qui sont appelés à exercer tout ou partie de leurs fonctions au sein de la communauté d'universités et établissements.

« Art. L. 718-2-13. - Chaque …

… établissements.

 

« Ces agents, qui demeurent en position d'activité dans leur établissement ou organisme, sont placés, pour l'exercice de leur activité au sein de la communauté d'universités et établissements sous l'autorité du président de cette communauté.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 718-2-13. - Outre les ressources prévues à l'article L. 719-4, les ressources de la communauté d'universités et établissements proviennent des contributions de toute nature apportées par les membres. La communauté d'universités et établissements peut percevoir directement les droits d'inscription aux formations pour lesquelles elle est accréditée .

« Art. L. 718-14. - Outre …

… accréditée.

 

« Section 4

Alinéa sans modification

 

« Conventions et rattachement

« Conventions et association

 

« Art. L. 718-2-14. - Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent conclure des conventions de coopération soit entre eux, soit avec d'autres établissements publics ou privés.

« Art. L. 718-15. - Les …

… privés.

 

« Un établissement ou un organisme public ou privé concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur ou de la recherche peut être rattaché à un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, par décret, sur sa demande et sur proposition du ou des établissements auxquels ce rattachement est demandé, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Le décret prévoit les compétences mises en commun entre l'établissement de rattachement et les établissements rattachés.

« Un …

… être associé à un ou plusieurs ….

… auxquels cette association est demandée, après …

… l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements qui lui sont associés. En cas d'association à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel dans le cadre de la coordination territoriale prévue à l'article L. 718-3, les statuts de l'établissement public à caractère scientifique culturel et professionnel, du ou des établissements associés et le contrat mentionné à l'article L. 718-4 prévoient les modalités d'organisation et d'exercice des compétences partagées entre ces établissements.

Amendement AC643

 

« Un établissement ou un organisme public ou privé concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur ou de la recherche peut être intégré à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, dans les conditions fixées au deuxième alinéa.

Alinéa sans modification

 

« En cas de rattachement, les établissements conservent leur personnalité morale et leur autonomie financière.

« En cas d'association, les …

… financière.

Amendement AC643

 

« Le conseil académique peut être commun à l'établissement de rattachement et aux établissements rattachés. »

« Le …

… l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et aux établissements qui lui sont associés. »

Amendement AC643

Chapitre IX

Dispositions communes

Section 4

Relations extérieures

Article 39

Article 39

Art. L. 719-10. -- Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent conclure des conventions de coopération soit entre eux, soit avec d'autres établissements publics ou privés.

Un établissement ou un organisme public ou privé concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur ou de la recherche peut être rattaché à un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, par décret, sur sa demande et sur proposition du ou des établissements auxquels ce rattachement est demandé, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Un établissement ou un organisme public ou privé concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur ou de la recherche peut être intégré à un établissement public scientifique, culturel et professionnel, dans les conditions fixées au deuxième alinéa.

En cas de rattachement, les établissements conservent leur personnalité morale et leur autonomie financière.

Le présent article est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

Section 5

Autres dispositions communes

I. - La section 4 du chapitre IX du titre Ier du livre VII de la troisième partie du même code est abrogée et la section 5 du même chapitre devient la section 4.

I.- La section 4 du chapitre IX du titre Ier du livre VII de la troisième partie du même code est abrogée.

Amendement AC735

………………………………….

   

Art. L. 613-7. -- Les conventions conclues, en application des dispositions de l'article L. 719-10, entre des établissements d'enseignement supérieur privé et des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent, notamment, avoir pour objet de permettre aux étudiants des établissements privés de subir les contrôles nécessaires à l'obtention d'un diplôme national. Si, au 1er janvier de l'année universitaire en cours, aucun accord n'a été conclu sur ce point, le recteur chancelier arrête, à cette date, les conditions dans lesquelles sont contrôlées les connaissances et aptitudes des étudiants d'établissements d'enseignement supérieur privés qui poursuivent des études conduisant à des diplômes nationaux.

II. - À la première phrase de l'article L. 613-7, la référence : « L. 719-10 » est remplacée par la référence : « L. 718-15 ».

Alinéa sans modification

Code de la recherche

Article 40

Article 40

Livre III

Les établissements et organismes de recherche

Titre IV

Les structures de coopération

Le chapitre IV du titre IV du livre III du code de la recherche est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Chapitre IV :

Les pôles de recherche et d'enseignement supérieur, les réseaux thématiques de recherche avancée, les centres thématiques de recherche et de soins, les établissements publics de coopération scientifique et les fondations de coopération scientifique

1° L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Les fondations de coopération scientifique » ;

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Les fondations de coopération scientifique » ;

Section 1 : Les pôles de recherche et d'enseignement supérieur, les réseaux thématiques de recherche avancée et les centres thématiques de recherche et de soins.

Section 2 : Les établissements publics de coopération scientifique.

Section 3 : Les fondations de coopération scientifique.

………………………………….

2° Les sections 1, 2 et 3 sont abrogées ;

2° Les sections 1 et 2 sont abrogées ;

   

2° bis (nouveau) La division et l'intitulé de la section 3 sont supprimés ;

Art. L. 344-1. -- Plusieurs établissements ou organismes de recherche ou d'enseignement supérieur et de recherche, publics ou privés, y compris les centres hospitaliers universitaires ainsi que les centres de lutte contre le cancer, et dont au moins un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, peuvent décider de regrouper tout ou partie de leurs activités et de leurs moyens, notamment en matière de recherche, dans un pôle de recherche et d'enseignement supérieur afin de conduire ensemble des projets d'intérêt commun. Ces établissements ou organismes peuvent être français ou européens.

Les pôles de recherche et d'enseignement supérieur sont créés par convention entre les établissements et organismes fondateurs. D'autres partenaires, en particulier des entreprises et des collectivités territoriales ou des associations, peuvent y être associés.

Ces pôles peuvent être dotés de la personnalité morale, notamment sous la forme d'un groupement d'intérêt public, d'un établissement public de coopération scientifique régi par la section 2 ou d'une fondation de coopération scientifique régie par la section 3 du présent chapitre.

3° Les articles L. 344-1 à L. 344-10 sont abrogés ;

Alinéa supprimé

Amendement AC736

Art. L. 344-2. -- Un réseau thématique de recherche avancée peut être créé sous la forme d'une fondation de coopération scientifique, régie par la section 3 du présent chapitre, pour conduire un projet d'excellence scientifique dans un ou plusieurs domaines de recherche. Ce projet est mené en commun par plusieurs établissements ou organismes de recherche ou d'enseignement supérieur et de recherche, publics ou privés, français ou européens. D'autres partenaires, en particulier des entreprises, des collectivités territoriales et des associations, peuvent être associés au réseau.

   

Art. L. 344-3. -- Un ou plusieurs groupements de coopération sanitaires, un ou plusieurs centres hospitaliers et universitaires ou un ou plusieurs centres de lutte contre le cancer peuvent, en commun avec un ou plusieurs établissements de recherche ou d'enseignement supérieur et de recherche, publics ou privés, français ou européens, décider de regrouper tout ou partie de leurs activités et de leurs moyens dans un centre thématique de recherche et de soins dans le but de conduire ensemble un ou plusieurs projets d'excellence scientifique dans le domaine de la recherche biomédicale telle qu'elle est définie à l'article L. 1121-1 du code de la santé publique.

Le centre thématique de recherche et de soins est créé par convention entre les établissements et organismes fondateurs. D'autres partenaires, en particulier des entreprises, des collectivités territoriales et des associations, peuvent y être associés.

Le centre peut être doté de la personnalité morale sous la forme d'une fondation de coopération scientifique régie par la section 3 du présent chapitre.

   

Art. L. 344-4. -- L'établissement public de coopération scientifique assure la mise en commun des activités et des moyens que les établissements et organismes fondateurs et associés consacrent au pôle de recherche et d'enseignement supérieur mentionné à l'article L. 344-1.

À cet effet, il assure notamment :

1° La mise en place et la gestion des équipements partagés entre les membres fondateurs et associés participant au pôle ;

2° La coordination des activités des écoles doctorales ;

3° La valorisation des activités de recherche menées en commun ;

4° La promotion internationale du pôle.

Dans le cadre de la politique contractuelle prévue à l'article L. 711-1 du code de l'éducation, il peut être habilité à délivrer des diplômes nationaux dans les conditions fixées à l'article L. 613-1 du même code.

   

Art. L. 344-5. -- Le projet de création et les statuts d'un établissement public de coopération scientifique sont adoptés par l'ensemble des membres fondateurs et des membres associés ayant vocation à y participer.

L'établissement public de coopération scientifique est créé par un décret qui en approuve les statuts.

   

Art. L. 344-6. -- L'établissement public de coopération scientifique est administré par un conseil d'administration qui détermine la politique de l'établissement, approuve son budget et en contrôle l'exécution.

Le président, élu par le conseil d'administration en son sein, dirige l'établissement.

   

Art. L. 344-7. -- Le conseil d'administration de l'établissement public de coopération scientifique comprend des représentants des catégories suivantes :

1° Organismes ou établissements fondateurs ;

2° Personnalités qualifiées désignées d'un commun accord par les membres mentionnés au 1° ;

3° Entreprises, collectivités territoriales, associations et autres membres associés ;

4° Enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ;

5° Autres personnels exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ;

6° Représentants des étudiants qui suivent une formation au sein du pôle de recherche et d'enseignement supérieur.

Les membres mentionnés aux 1° et 2° représentent au moins la moitié de l'effectif du conseil et ceux mentionnés aux 1°,2° et 3°, au moins les deux tiers de cet effectif.

   

Art. L. 344-8. -- Le recteur d'académie, chancelier des universités, assiste ou se fait représenter aux séances du conseil d'administration.

Les dispositions des articles L. 719-7 et L. 719-8 du code de l'éducation relatifs au contrôle administratif sont applicables aux établissements publics de coopération scientifique.

   

Art. L. 344-9. -- Chaque établissement ou organisme fondateur désigne, selon ses règles propres et dans le respect des dispositions statutaires qui leur sont applicables, les agents qui sont appelés à exercer tout ou partie de leurs fonctions au sein de l'établissement public de coopération scientifique.

Ces agents, qui demeurent en position d'activité dans leur établissement ou organisme, sont placés, pour l'exercice de leur activité au sein de l'établissement public de coopération scientifique, sous l'autorité du président de l'établissement.

   

Art. L. 344-10. -- Les ressources de l'établissement public de coopération scientifique proviennent notamment des contributions de toute nature apportées par les membres fondateurs ou associés, des subventions versées par l'État dans le cadre des contrats qui le lient avec les établissements membres, des ressources obtenues au titre de la participation à des programmes nationaux ou internationaux de recherche, du produit des contrats de recherche ou de valorisation de la recherche, des subventions des collectivités territoriales et du produit des dons et legs.

Le premier alinéa de l'article L. 719-9 du code de l'éducation s'applique aux établissements publics de coopération scientifique. L'agent comptable de l'un des établissements membres exerce les fonctions d'agent comptable de l'établissement public de coopération scientifique.

   

Art. L. 344-11. -- Plusieurs établissements ou organismes publics ou privés, parmi lesquels au moins un établissement public de recherche ou d'enseignement supérieur, peuvent constituer une fondation de coopération scientifique dans l'objectif de conduire, selon leur composition, une ou des activités mentionnées aux articles L. 112-1 du présent code et L. 123-3 du code de l'éducation.

…………………………………

 

4° (nouveau) Le premier alinéa de l'article L. 344-11 est complété par deux phrases ainsi rédigés :

   

« Une communauté d'universités et établissements mentionnée à l'article L. 711-2 du code de l'éducation peut constituer une fondation de coopération scientifique seule. D'autres partenaires, en particulier des entreprises, des collectivités territoriales et des associations, peuvent être associés à la fondation. » ;

Amendement AC432

   

5° (nouveau) L'article L. 344-13 est ainsi modifié:

   

a) La première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

Art. L. 344-13. -- La fondation de coopération scientifique est administrée par un conseil d'administration composé de représentants de chaque membre fondateur. Il comprend en outre des représentants des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs exerçant tout ou partie de leurs fonctions au sein de la fondation. Les statuts peuvent prévoir la présence de personnalités qualifiées et de représentants de collectivités territoriales ou du monde économique.

 

« La fondation de coopération scientifique est administrée par un conseil d'administration composé de représentants des fondateurs. Les statuts peuvent prévoir que chaque membre fondateur y est représenté. » ;

b) À la deuxième phrase, après les mots : « et des chercheurs », sont insérés les mots : « ainsi que d'autres personnels » ;

Amendement AC432

Art. L. 313-1. -- Dans le cadre des objectifs définis à l'article L. 112-1, les établissements publics à caractère scientifique et technologique, les pôles de recherche et d'enseignement supérieur ainsi que les réseaux thématiques de recherche avancée peuvent assurer par convention des prestations de service, gérer des contrats de recherche, exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de leurs activités.

4° À l'article L. 313-1, les mots :

« , les pôles de recherche et d'enseignement supérieur ainsi que les réseaux thématiques de recherche avancée » sont supprimés ;

(nouveau) Au premier alinéa et à la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 313-1, les mots : …

… supprimés ;

En vue de la valorisation des résultats de la recherche dans leurs domaines d'activité, ils peuvent, par convention et pour une durée limitée, avec information de l'instance scientifique compétente, fournir à des entreprises ou à des personnes physiques des moyens de fonctionnement, notamment en mettant à leur disposition des locaux, des équipements et des matériels. Un décret fixe les conditions d'application du présent alinéa.

   

Les activités mentionnées au présent article peuvent être gérées par des services d'activités industrielles et commerciales, dont le régime financier et comptable est défini par décret. Pour le fonctionnement de ces services et la réalisation de ces activités, les établissements, les pôles de recherche et d'enseignement supérieur ainsi que les réseaux thématiques de recherche avancée peuvent recruter, dans des conditions définies, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'État, des agents non titulaires par des contrats de droit public à durée déterminée ou indéterminée.

   
   

II.- L'article L. 313-2 est ainsi modifié :

Art. L. 313-2. -- Les établissements publics à caractère scientifique et technologique ainsi que, le cas échéant, les pôles de recherche et d'enseignement supérieur et les réseaux thématiques de recherche avancée peuvent également confier par convention les activités mentionnées à l'article L. 313-1 à des entités de droit privé. Ces conventions sont approuvées par leur autorité de tutelle.

5° À l'article L. 313-2, les mots :

« ainsi que, le cas échéant, les pôles de recherche et d'enseignement supérieur et les réseaux thématiques de recherche avancée », « ou, le cas échéant, du pôle de recherche et d'enseignement supérieur ou du réseau thématique de recherche avancée », « ou, le cas échéant, le pôle de recherche et d'enseignement supérieur et le réseau thématique de recherche avancée » sont supprimés.

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ainsi que, le cas échéant, les pôles de recherche et d'enseignement supérieur et les réseaux thématiques de recherche avancée » sont supprimés ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « ou, le cas échéant, du pôle de recherche et d'enseignement supérieur ou du réseau thématique de recherche avancée » sont supprimés ;

3° Au cinquième alinéa, les mots : « ou, le cas échéant, le pôle de recherche et d'enseignement supérieur et le réseau thématique de recherche avancée » sont supprimés.

Il est tenu compte notamment :

- de la capacité financière et des moyens de gestion de l'entité ;

- de l'adéquation de l'action de l'entité avec la politique de l'établissement public ou, le cas échéant, du pôle de recherche et d'enseignement supérieur ou du réseau thématique de recherche avancée ;

- de l'équilibre des droits et obligations entre l'entité et l'établissement public ou, le cas échéant, le pôle de recherche et d'enseignement supérieur et le réseau thématique de recherche avancée.

La convention mentionnée au premier alinéa peut prévoir l'attribution ou la mise à disposition de moyens matériels et financiers par l'une à l'autre des parties.

L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques établit un rapport d'évaluation relatif aux initiatives conduites en application du présent article au plus tard le 31 décembre 2008.

 

Code de l'éducation

Article 41

Article 41

Art. L. 719-12. -- Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements publics de coopération scientifique peuvent créer en leur sein une ou plusieurs fondations universitaires, non dotées de la personnalité morale, résultant de l'affectation irrévocable à l'établissement intéressé de biens, droits ou ressources apportés par un ou plusieurs fondateurs pour la réalisation d'une ou plusieurs œuvres ou activités d'intérêt général et à but non lucratif conformes aux missions du service public de l'enseignement supérieur visées à l'article L. 123-3.

………………………………….

I. - À l'article L. 719-12 du code de l'éducation, les mots : « et les établissements publics de coopération scientifique » sont supprimés.

I. - Au premier alinéa de l'article L. 719-12 du code de l'éducation, les mots : …

… supprimés.

     

Art. L. 719-13. -- Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les établissements publics à caractère scientifique et technologique et les établissements publics de coopération scientifique peuvent créer, en vue de la réalisation d'une ou plusieurs œuvres ou activités d'intérêt général conformes aux missions du service public de l'enseignement supérieur visées à l'article L. 123-3, une ou plusieurs personnes morales à but non lucratif dénommée «  fondation partenariale » Ils peuvent créer cette fondation seuls ou avec toutes personnes morales et physiques, françaises ou étrangères.

………………………………….

II. - À l'article L. 719-13 du même code, les mots : « , les établissements publics à caractère scientifique et technologique et les établissements publics de coopération scientifique » sont remplacés par les mots : « et les établissements publics à caractère scientifique et technologique ».

II. - À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 719-13 du même code, les mots : …

… technologique ».

Art. L. 762-3. -- Dans les conditions prévues à l'article L. 321-6 du code de la recherche, les établissements publics d'enseignement supérieur ainsi que, le cas échéant, les pôles de recherche et d'enseignement supérieur et les réseaux thématiques de recherche avancée peuvent confier par convention à des personnes morales de droit privé les activités mentionnées à l'article L. 321-5 du même code.

III. - À l'article L. 762-3 du même code, les mots : « ainsi que, le cas échéant, les pôles de recherche et d'enseignement supérieur et les réseaux thématiques de recherche avancée » sont supprimés.

Alinéa sans modification

 

Chapitre III

Division

 

Les établissements d'enseignement supérieur privés

et intitulé sans modification

 

Article 42

Article 42

Art. L. 731-14. -- Les établissements d'enseignement supérieur privés ne peuvent en aucun cas prendre le titre d'universités. Les certificats d'études qu'on y juge à propos de décerner aux élèves ne peuvent porter les titres de baccalauréat, de licence ou de doctorat.

Le fait, pour le responsable d'un établissement de donner à celui-ci le titre d'université ou de faire décerner des certificats portant le titre de baccalauréat, de licence ou de doctorat, est puni de 30000 euros d'amende.

À l'article L. 731-14 du même code, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

L'article L. 731-14 du code de l'éducation est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

 

« Est puni de la même peine le responsable d'un établissement qui décerne des diplômes portant le nom de master, alors qu'il n'a pas été autorisé, dans les conditions fixées par décret, à délivrer, au nom de l'État, des diplômes conférant le grade de master. »

« Est …

…master alors que ces diplômes n'ont pas été autorisés, dans les conditions fixées par décret, à conférer, au nom de l'État, le grade de master.

Amendement AC644

   

« En outre, ne peuvent être reconnus au titre d'une équivalence de parcours ou d'une validation des acquis de formation :

   

« 1° Les années de formation suivies dans un établissement situé sur le territoire national et non reconnu par l'État ;

   

« 2° Les certificats ou diplômes délivrés par un organisme ou un établissement situé sur le territoire national et non reconnu par l'État, ou non accrédité ou non habilité par l'État à délivrer des diplômes nationaux ou des diplômes d'ingénieur ou qui ne sont pas visés par un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

   

« Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions légales résultant de la transposition des directives européennes relatives aux qualifications professionnelles. »

Amendement AC434

     
 

TITRE V

Division

 

LES PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

et intitulé sans modification

 

Article 43

Article 43

Livre IX

Les personnels de l'éducation

Le livre IX du code de l'éducation est modifié conformément aux articles 44 à 46 du présent titre.

Supprimé

   

Article 43 bis (nouveau)

   

Après l'article L. 952-2 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 952-2-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 952-2-1. - Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs participent aux missions du service public de l'enseignement supérieur définies à l'article L. 123-3.

   

« Pour l'application de ces missions, leurs statuts doivent leur permettre de les exercer simultanément ou successivement. Ils doivent favoriser leur mobilité entre les différents statuts des personnels de l'enseignement supérieur et ceux de la recherche, au sein du même établissement d'enseignement supérieur, entre établissements d'enseignement supérieur, avec les organismes de recherche et les fondations du secteur de la recherche, avec les services publics de toute nature, et entre ces services et établissements et les entreprises, en France ou à l'étranger.

   

« Ces statuts doivent permettre à ces personnels, tout en poursuivant leurs travaux au sein des établissements d'enseignement supérieur, de collaborer, pour une période déterminée, renouvelable, avec des laboratoires publics ou privés, afin d'y développer des applications spécifiques.

   

« Ces statuts peuvent, en particulier, permettre des adaptations au régime des positions prévues par le statut général de la fonction publique. »

Amendement AC436

 

Article 44

Article 44

 

L'article L. 952-6-1 est ainsi modifié :

L'article L. 952-6-1 du même code est ainsi modifié :

Art. L. 952-6-1. -- Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation d'enseignement supérieur, lorsqu'un emploi d'enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures des personnes dont la qualification est reconnue par l'instance nationale prévue à l'article L. 952-6 sont soumises à l'examen d'un comité de sélection créé par délibération du conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés.

1° Au premier alinéa, après le mot : «supérieur » sont insérés les mots : « et des dérogations prévues par les statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs ou par les statuts des établissements » et les mots : « conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « conseil académique ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, du conseil d'administration, » ;

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « supérieur », sont insérés les mots : « et des dérogations prévues par les statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs ou par les statuts des établissements » ;

b) Les mots : « conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « conseil académique ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, du conseil d'administration, » ;

 

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Le comité est composé d'enseignants-chercheurs et de personnels assimilés, pour moitié au moins extérieurs à l'établissement, d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé. Ses membres sont proposés par le président et nommés par le conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs et personnels assimilés. Ils sont choisis en raison de leurs compétences, en majorité parmi les spécialistes de la discipline en cause et après avis du conseil scientifique. En l'absence d'avis rendu par le conseil scientifique dans un délai de quinze jours, l'avis est réputé favorable. Le comité siège valablement si au moins la moitié des membres présents sont extérieurs à l'établissement.

a) Dans la deuxième phrase, les mots : « conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « conseil académique ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, par le conseil d'administration, » ;

b) Dans la troisième phrase, les mots : « et après avis du conseil scientifique » sont supprimés ;

c) La quatrième phrase est supprimée ;

a) À la deuxième phrase …

… d'administration, » ;

b) À la troisième phrase …

… supprimés ;

c) Sans modification

Au vu de son avis motivé, le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, transmet au ministre compétent le nom du candidat dont il propose la nomination ou une liste de candidats classés par ordre de préférence, sous réserve de l'absence d'avis défavorable du président tel que prévu à l'article L. 712-2.

3° Au troisième alinéa, après le mot : « motivé, » sont insérés les mots : « le conseil académique ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, » ;

Alinéa sans modification

Un comité de sélection commun à plusieurs établissements d'enseignement supérieur peut être mis en place, notamment dans le cadre d'un pôle de recherche et d'enseignement supérieur.

4° Au dernier alinéa, les mots :

« d'un pôle de recherche et d'enseignement supérieur » sont remplacés par les mots :

« des regroupements prévus à l'article

L. 718-2-2. »

4° Au …

… prévus au 2° de l'article

L. 718 3. »

Amendement AC738

 

Article 45

Article 45

Art. L. 952-7. -- Les conseils d'administration des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel statuant en matière juridictionnelle, conformément aux dispositions de l'article L. 712-4, à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants sont constitués par une section disciplinaire dont les membres sont élus par les représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants répartis selon leurs collèges électoraux respectifs. Pour le jugement de chaque affaire, la formation disciplinaire ne doit comprendre que des membres d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée devant elle et au moins un membre du corps ou de la catégorie de personnels non titulaires auquel appartient la personne déférée devant elle.

La première phrase du premier alinéa de l'article L. 952-7 est ainsi modifiée :

1° Les mots : « conseils d'administration » sont remplacés par les mots : « conseils académiques » ;

2° La référence : « L. 712-4 » est remplacée par la référence : « L. 712-6-2 ».

La première phrase du premier alinéa de l'article L. 952-7 du même code est ainsi modifiée :

1° Les mots : « d'administration » sont remplacés par le mot : « académiques » ;

2° Sans modification

 

Article 46

Article 46

Art. L. 952-24. -- Les chercheurs des organismes de recherche, les chercheurs et, dès lors que leurs activités d'enseignement sont au moins égales au tiers des obligations d'enseignement de référence, les personnels contractuels exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel participent à la vie démocratique des établissements. Ils sont assimilés aux enseignants et enseignants-chercheurs pour leur participation aux différents conseils et instances des établissements.

L'article L. 952-24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L'article L. 952-24 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les chercheurs exerçant dans les établissements et les organismes de recherche sont assimilés aux enseignants-chercheurs pour la mise en œuvre des articles L. 952-6 et L. 952-6-1. »

Alinéa sans modification

Code de la recherche

Article 47

Article 47

Art. L. 412-1. -- La formation à la recherche et par la recherche intéresse, outre les travailleurs scientifiques, la société tout entière. Elle ouvre à ceux qui en bénéficient la possibilité d'exercer une activité dans la recherche comme dans l'enseignement, les administrations et les entreprises.

Il est inséré après le premier alinéa de l'article L. 412-1 du code de la recherche un alinéa ainsi rédigé :

L'article L. 412-1 du code de la recherche est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Amendement AC739

 

« Lorsque les besoins du service public et la nature des missions le justifient, les statuts particuliers de certains corps de fonctionnaires de l'État de catégorie A peuvent prévoir un concours externe réservé sur titres ou sur titres et épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de doctorat. »

« Les concours et procédures de recrutement dans les corps, cadres d'emplois et emplois de la fonction publique de catégorie A sont adaptés, dans les conditions fixées par les statuts particuliers des corps, cadres d'emplois et emplois concernés, afin d'assurer la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche lorsqu'elle a été sanctionnée par la délivrance du doctorat.

Amendement AC774

   

« Le doctorat suffit à remplir sur titre les conditions d'accès au concours interne d'entrée à l'École nationale d'administration. »

Amendement AC68

Cette formation s'effectue dans les universités, les écoles d'ingénieurs, les instituts universitaires de technologie, les grands établissements, les services et organismes de recherche et les laboratoires d'entreprise. Les diplômes et grades universitaires qui peuvent la sanctionner sont décernés dans des conditions définies par l'autorité administrative compétente.

   

Code de l'éducation

 

Article 47 bis (nouveau)

Art. L. 952-24. -- Les chercheurs des organismes de recherche, les chercheurs et, dès lors que leurs activités d'enseignement sont au moins égales au tiers des obligations d'enseignement de référence, les personnels contractuels exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel participent à la vie démocratique des établissements. Ils sont assimilés aux enseignants et enseignants-chercheurs pour leur participation aux différents conseils et instances des établissements.

 

À l'article L. 952-24 du code de l'éducation, après le mot : « référence », sont insérés les mots : « ou qu'ils effectuent, en tant que docteurs, une activité de recherche à temps plein ».

Amendement AC645

Code de la recherche

 

Article 47 ter (nouveau)

Art. L. 411-3. -- …………..

Ces statuts doivent favoriser la libre circulation des idées et, sans préjudice pour leur carrière, la mobilité des personnels entre les divers métiers de la recherche au sein du même organisme, entre les services publics de toute nature, les différents établissements publics de recherche et les établissements d'enseignement supérieur, et entre ces services et établissements et les entreprises.

 

Le deuxième alinéa de l'article L. 411-3 du code de la recherche est complété par une phrase ainsi rédigée :

…………………………………

 

« Les missions réalisées dans le cadre du dispositif prévu aux articles L. 413-1 et suivants sont intégrées à l'évaluation du personnel de recherche lors de sa réintégration au sein de son corps d'origine. »

Amendement AC70

   

Article 47 quater (nouveau)

   

Le dernier alinéa de l'article L. 411-4 du même code est ainsi modifié :

Art. L. 411-4. -- ………………

Afin d'encourager l'emploi des docteurs scientifiques dans une activité couverte par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel au sens de l'article L. 2221-2 du code du travail, une commission formée de délégués des parties signataires à la convention ou à l'accord peut être convoquée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du travail, en vue de permettre la discussion des conditions de la reconnaissance, dans le cadre de la convention ou de l'accord, du titre de docteur.

 

1° Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;

   

2° Sont ajoutés les mots : «, d'ici le 1er janvier 2016 ».

Amendement AC69

 

TITRE VI

Division

 

DISPOSITIONS RELATIVES À LA RECHERCHE

et intitulé sans modification

 

CHAPITRE IER

Division

Livre Ier

L'organisation générale de la recherche et du développement technologique

Titre Ier

Orientation de la recherche et du développement technologique

Chapitre IV

Évaluation et contrôle de la recherche et du développement technologique

L'organisation générale de la recherche

et intitulé sans modification

 

Article 48

Article 48

Section 2 :

L'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur

L'intitulé de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la recherche est ainsi rédigé : « Le Haut conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ».

Alinéa sans modification

 

Article 49

Article 49

 

L'article L. 114-3-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

L'article L. 114-3-1 du même code est ainsi rédigé :

Art. L. 114-3-1. -- L'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur est une autorité administrative indépendante.

L'agence est chargée :

1° D'évaluer les établissements et organismes de recherche, les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, les établissements et les fondations de coopération scientifique ainsi que l'Agence nationale de la recherche, en tenant compte de l'ensemble de leurs missions et de leurs activités ;

2° D'évaluer les activités de recherche conduites par les unités de recherche des établissements et organismes mentionnés au 1° ; elle conduit ces évaluations soit directement, soit en s'appuyant sur les établissements et organismes selon des procédures qu'elle a validées ;

3° D'évaluer les formations et les diplômes des établissements d'enseignement supérieur ;

4° De valider les procédures d'évaluation des personnels des établissements et organismes mentionnés au 1° et de donner son avis sur les conditions dans lesquelles elles sont mises en œuvre.

Elle peut également participer, dans le cadre de programmes de coopération européens ou internationaux ou à la demande des autorités compétentes, à l'évaluation d'organismes étrangers ou internationaux de recherche et d'enseignement supérieur.

Des documents élaborés par les structures privées sur l'utilisation des aides publiques à la recherche lui sont communiqués.

À ce titre, l'agence veille à ce que les procédures d'évaluation mises en œuvre prennent en compte les activités d'expertise conduites par ces personnels dans le cadre de commissions à caractère consultatif placées auprès d'une autorité de l'État, quelles que soient leurs dénominations, ou dans le cadre des activités d'une autorité administrative indépendante.

« Art. L. 114-3-1. - Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur est une autorité administrative indépendante.

« Garant de la qualité des évaluations, le Haut Conseil s'inspire des meilleures pratiques internationales et assure ses missions, soit en conduisant des missions d'évaluation dans les établissements d'enseignement supérieur et les organismes de recherche, soit en s'assurant de la qualité des évaluations réalisées par d'autres instances.

« À ce titre, il est chargé :

« 1° D'évaluer les établissements d'enseignement supérieur et leurs regroupements définis à l'article L. 718-2-2 du code de l'éducation, les organismes de recherche, les fondations de coopération scientifique et l'Agence nationale de la recherche ou, le cas échéant, de s'assurer de la qualité des évaluations conduites par d'autres instances :

« 2° De valider les procédures d'évaluation des unités de recherche par d'autres instances ; lorsqu'une unité relève de plusieurs établissements, il est procédé à une seule évaluation ;

« 3° D'évaluer lui-même ces unités s'il ne valide pas les procédures d'évaluation envisagées ou en l'absence de décision conjointe des établissements dont relèvent ces unités de recourir à une autre instance ;

Alinéa sans modification

« Pour l'exercice de ses missions, le Haut Conseil s'inspire des meilleures pratiques internationales et peut conduire directement des évaluations ou s'assurer de la qualité des évaluations réalisées par d'autres instances en validant les procédures retenues.

« Il est chargé :

« 1° D'évaluer

… l'article L. 718-3 du code de l'éducation, les organismes

… instances ;

« 2° D'évaluer les unités de recherche à la demande de l'établissement dont elles relèvent, en l'absence de validation des procédures d'évaluation ou en l'absence de décision de l'établissement dont relèvent ces unités de recourir à une autre instance ou, le cas échéant, de valider les procédures d'évaluation des unités de recherche par d'autres instances.

« Lorsqu'une unité relève de plusieurs établissements, il n'est procédé qu'à une seule évaluation. Le Haut Conseil valide les procédures d'évaluation des unités de recherche par d'autres instances. Il peut évaluer l'unité à la demande conjointe des établissements dont elle relève, en l'absence de validation des procédures d'évaluation, ou en l'absence de décision des établissements dont relève cette unité de recourir à une autre instance ;

 

« 4° D'évaluer les formations et diplômes des établissements d'enseignement supérieur ou, le cas échéant, de valider les procédures d'évaluation réalisées par d'autres instances ; lorsque ces formations font l'objet d'une demande d'accréditation prévue à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, l'évaluation est préalable à l'accréditation ou à sa reconduction. Le Haut Conseil s'assure de la conformité de la formation au cadre national des formations et de l'effectivité de la participation des étudiants à l'évaluation des enseignements ;

« 3° D'évaluer …

… instances.

Lorsque

… enseignements ;

 

« 5° De s'assurer de la prise en compte dans les évaluations des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche, de l'ensemble des missions qui leur sont assignées par la loi et leurs statuts particuliers.

« 4° De s'assurer

… particuliers. Les missions réalisées dans le cadre des dispositifs prévus au chapitre III du titre Ier du livre IV du présent code sont intégrées à cette évaluation ;

   

« 5° De s'assurer de la valorisation des activités de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle dans la carrière des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Amendement AC2 et sous-amendement AC71

 

« Il peut également participer, dans le cadre de programmes de coopération européens ou internationaux ou à la demande des autorités compétentes, à l'évaluation d'organismes étrangers ou internationaux de recherche et d'enseignement supérieur. »

Alinéa sans modification

 

Article 50

Article 50

 

L'article L. 114-3-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

L'article L. 114-3-3 du même code est ainsi rédigé :

Art. L. 114-3-3. -- L'agence est administrée par un conseil.

Le conseil définit les mesures propres à garantir la qualité, la transparence et la publicité des procédures d'évaluation.

Son président, nommé parmi ses membres, dirige l'agence et a autorité sur ses personnels.

Le conseil est composé de vingt-cinq membres français, communautaires ou internationaux, reconnus pour la qualité de leurs travaux scientifiques, nommés par décret. Il comprend :

1° Neuf personnalités qualifiées, dont un tiers au moins issu du secteur de la recherche privée ;

2° Sept membres ayant la qualité de chercheurs, d'ingénieurs ou d'enseignants-chercheurs, sur proposition des directeurs ou présidents des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche et des organismes de recherche ;

3° Sept membres ayant la qualité de chercheurs, d'ingénieurs ou d'enseignants-chercheurs, sur proposition des instances d'évaluation compétentes en matière d'enseignement supérieur et de recherche, notamment celles mentionnées à l'article L. 952-6 du code de l'éducation et à l'article L. 321-2 du présent code ;

4° Deux parlementaires membres de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.

« Art. L. 114-3-3. - Le Haut Conseil est administré par un conseil, assisté d'un conseil d'orientation scientifique, garant de la qualité des travaux du Haut Conseil.

« Le conseil arrête le programme annuel d'évaluation du Haut Conseil. Après avis du conseil d'orientation scientifique, il définit les mesures propres à garantir la qualité, la transparence et la publicité des procédures d'évaluation.

« Son président, nommé parmi ses membres, dirige le Haut Conseil et a autorité sur ses personnels.

« Le conseil est composé de trente membres nommés par décret. Il comprend autant d'hommes que de femmes. À cette fin, le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 114-3-6 précise le nombre et la répartition par sexe des candidats proposés par chacune des instances compétentes.

« Le conseil comprend :

« 1° Neuf membres ayant la qualité de chercheurs, d'ingénieurs ou d'enseignants-chercheurs, nommés sur proposition des instances d'évaluation compétentes en matière d'enseignement supérieur et de recherche, dont au moins trois sur proposition de l'instance nationale mentionnée à l'article L. 952-6 du code de l'éducation et au moins trois sur proposition des instances d'évaluation mentionnées à l'article L. 321-2 ;

« 2° Huit membres ayant la qualité de chercheurs, d'ingénieurs ou d'enseignants-chercheurs, dont trois sur proposition des présidents ou directeurs d'organismes de recherche et trois sur proposition des conférences de chefs d'établissements mentionnées à l'article L. 233-1 du code de l'éducation ;

« Art. L. 114-3-3. - I. - Le ……conseil garant de la qualité de ses travaux, assisté d'un comité d'orientation scientifique.…

… conseil.

II. - Le …

… d'évaluation.

« Son …

… et

dispose de ses personnels.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« 1° Neuf …

… L. 321 2 du présent code ;

Alinéa sans modification

 

« 3° Deux membres représentant les étudiants, sur proposition des associations d'étudiants en fonction du nombre de voix obtenues par ces associations lors de l'élection des représentants des étudiants au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Alinéa sans modification

 

« 4° Neuf personnalités qualifiées françaises et étrangères, dont au moins deux issues du secteur de la recherche privée et trois appartenant à des agences d'accréditation ou d'évaluation étrangères ;

Alinéa sans modification

 

« 5° Un député et un sénateur.

« 5° Un député et un sénateur désignés par la commission permanente compétente en matière d'enseignement supérieur et de recherche de chaque assemblée.

 

« Le conseil d'orientation scientifique du Haut Conseil est composé de personnalités qualifiées, dont un tiers au moins étrangères, reconnues pour leurs compétences scientifiques et leurs compétences en matière d'évaluation, nommées par décret sur proposition du président du Haut conseil. »

« III.- Le comité d'orientation …

… au moins de nationalité étrangère, reconnues …

… Conseil. »

Amendements AC741, AC3 rect., AC653, AC742, AC743 et AC744

 

Article 51

Article 51

Art. L. 114-3-2. -- L'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur tient compte des résultats obtenus dans le domaine de la valorisation de la recherche pour remplir sa mission d'évaluation des établissements mentionnée au 1° de l'article L. 114-3-1.

I. - Aux articles L. 114-3-2,

L. 114-3-5 et L. 114-3-7 du même code, les mots : « L'Agence d'évaluation» sont remplacés par les mots : « Le Haut Conseil de l'évaluation».

I. - Au début du premier alinéa de l'article L. 114-3-2 et au début de la première phrase des articles L. 114-3-5 et L. 114-3-7 du même code, les mots : « L'Agence d'évaluation » sont remplacés par les mots : « Le Haut Conseil de l'évaluation ».

     

À cette fin, ces établissements communiquent à l'agence toutes les informations et pièces se rapportant à leurs activités de valorisation, notamment celles relatives à l'exploitation des résultats issus de leurs recherches par des entreprises employant moins de deux cent cinquante salariés domiciliées sur le territoire de l'Union européenne.

II. - Au deuxième alinéa de l'article L. 114-3-2 du même code, les mots : « à l'agence » sont remplacés par les mots : « au Haut Conseil ».

Alinéa sans modification

     

Art. L. 114-3-4. -- L'agence est composée de sections dirigées par des personnalités justifiant d'une expérience en matière d'évaluation scientifique, nommées par le conseil de l'agence, sur proposition du président. Ces sections comprennent des personnalités étrangères, notamment issues d'États membres de l'Union européenne.

III. - L'article L. 114-3-4 du même code est abrogé.

Alinéa sans modification

     

Art. L. 114-3-5. -- L'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur peut, sur demande motivée, exiger de la part des établissements et des unités de recherche qu'elle évalue, toutes informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission. Elle dispose d'un pouvoir d'investigation sur pièces et sur place.

IV. - À la première et à la deuxième phrase de l'article L. 114-3-5 du même code, le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il ».

IV. - À la première phrase et au début de la seconde phrase de l'article L. 114-3-5 du même code, le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il ».

     

Art. L. 114-3-6. -- Un décret en Conseil d'État précise l'organisation et le fonctionnement de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, notamment la durée du mandat des membres et du président, ainsi que les règles de déontologie s'appliquant à ses membres afin de garantir leur indépendance et leur impartialité.

V. - À l'article L. 114-3-6 du même code, les mots : « de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur » sont remplacés par les mots : « du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ».

V. - À l'article L. 114-3-6 du même code, les mots : « de l'Agence d'évaluation » sont remplacés par les mots : « du Haut Conseil de l'évaluation ».

Art. L. 114-3-7. -- L'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur remet chaque année au Gouvernement un rapport sur ses travaux. Ce rapport est transmis au Parlement et au Haut Conseil de la science et de la technologie.

VI. - À la fin de la seconde phrase de l'article L. 114-3-7 du même code, les mots : « et au Haut Conseil de la science et de la technologie » sont supprimés.

Alinéa sans modification

Art. L. 311-2. -- Tout établissement public de recherche conclut avec l'État des contrats pluriannuels qui définissent, pour l'ensemble de ses activités, les objectifs de l'établissement ainsi que les engagements réciproques des parties. L'exécution de ces contrats fait l'objet d'une évaluation.

L'État tient compte des résultats de l'évaluation réalisée par l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, en particulier des résultats obtenus en application des dispositions de l'article L. 114-3-2 du code de la recherche, pour déterminer les engagements financiers qu'il prend envers les établissements dans le cadre des contrats pluriannuels susmentionnés.

VII. - Au deuxième alinéa de l'article L. 311-2 du même code, les mots : « l'Agence d'évaluation » sont remplacés par les mots : « le Haut conseil de l'évaluation ».

VII. - Au second alinéa de …

… l'évaluation ».

Code de l'éducation

Article 52

Article 52

Art. L. 611-6. - L'État peut passer des contrats pluriannuels avec des établissements d'enseignement supérieur afin de soutenir des dispositifs participant à la mission de service public de l'enseignement supérieur et présentant des caractéristiques innovantes en termes d'insertion professionnelle. Les résultats sont évalués par l'agence mentionnée à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche.

 

I A (nouveau). - À la deuxième phrase de l'article L. 611-6 du code de l'éducation, les mots : « l'agence » sont remplacés par les mots : « le Haut Conseil ».

Amendement AC745

Art. L. 711-1. -- Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont des établissements nationaux d'enseignement supérieur et de recherche jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie pédagogique et scientifique, administrative et financière.

Ces établissements sont gérés de façon démocratique avec le concours de l'ensemble des personnels, des étudiants et de personnalités extérieures.

Ils sont pluridisciplinaires et rassemblent des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs de différentes spécialités, afin d'assurer le progrès de la connaissance et une formation scientifique, culturelle et professionnelle préparant notamment à l'exercice d'une profession.

Ils sont autonomes. Exerçant les missions qui leur sont conférées par la loi, ils définissent leur politique de formation, de recherche et de documentation dans le cadre de la réglementation nationale et dans le respect de leurs engagements contractuels.

Les établissements peuvent demander, par délibération statutaire du conseil d'administration prise à la majorité absolue des membres en exercice, le regroupement au sein d'un nouvel établissement ou d'un établissement déjà constitué. Le regroupement est approuvé par décret.

I. - L'article L. 711-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est supprimé ;

I. - L'article L. 711-1 du même code est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Les activités de formation, de recherche et de documentation des établissements font l'objet de contrats pluriannuels d'établissement dans le cadre de la carte des formations supérieures définie à l'article L. 614-3. S'agissant des composantes médicales de l'université, ces contrats prennent en compte les éléments figurant dans la convention prévue à l'article L. 713-4 passée avec le centre hospitalier régional. Ces contrats prévoient les conditions dans lesquelles les personnels titulaires et contractuels de l'établissement sont évalués, conformément aux dispositions de l'article L. 114-3-1 du code de la recherche relatives à l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, ainsi que, le cas échéant, les modalités de la participation de l'établissement à un pôle de recherche et d'enseignement supérieur. Ils fixent en outre certaines obligations des établissements et prévoient les moyens et emplois correspondants pouvant être mis à leur disposition par l'État. L'attribution de ces moyens s'effectue annuellement dans les limites prévues par la loi de finances. Les établissements rendent compte périodiquement de l'exécution de leurs engagements ; leurs rapports sont soumis à l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche.

2° Le sixième alinéa est ainsi modifié :

a) À la fin de la troisième phrase, les mots : « à l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, ainsi que, le cas échéant, les modalités de la participation de l'établissement à un pôle de recherche et d'enseignement supérieur » sont remplacés par les mots : « au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur » ;

b) À la dernière phrase, les mots : « à l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionnée » sont remplacés par les mots : « au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionné » ;

Alinéa sans modification

a) Après les mots : « code de la recherche », la fin de la troisième phrase est supprimée ;

Amendement AC746

Alinéa sans modification

…………………………………

   

L'État tient compte des résultats de l'évaluation réalisée par l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, en particulier des résultats obtenus en application des dispositions de l'article L. 114-3-2 du code de la recherche, pour déterminer les engagements financiers qu'il prend envers les établissements dans le cadre des contrats pluriannuels susmentionnés.

3° Au dernier alinéa, les mots : « l'Agence d'évaluation» sont remplacés par les mots : « le Haut Conseil de l'évaluation».

Alinéa sans modification

Art. L. 711-4. -- I. - Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont créés par décret après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

II. - L'article L. 711-4 du même code est ainsi modifié :

II. - Le II de l'article L. 711-4 du même code est ainsi modifié :

II. - Les décrets portant création d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent déroger, pour une durée de cinq ans, aux dispositions des articles L. 712-1 à L. 712-3, L. 712-5à L. 712-7, L. 713-1, L. 714-1, L. 715-1 à L. 715-3, L. 719-1 à L. 719-3.

………………………………….

1° Au deuxième alinéa, les mots :

« L. 712-1 à L. 712-3, L. 712-5 à L. 712-7» sont remplacés par les mots : « L. 712-1 à L. 712-6-1, L. 712-7 » ;

1° Au premier alinéa, les références : « L. 712-3, L. 712-5 à » sont remplacées par la référence : « L. 712-6-1, » ;

   

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

Les expérimentations prévues à l'alinéa précédent font l'objet d'une évaluation par l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche. L'agence établit, pour chaque établissement, un rapport qu'elle adresse au Parlement et au ministre chargé de l'enseignement supérieur au plus tard six mois avant la fin de l'expérimentation.

2° Au quatrième alinéa, les mots : « l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionnée » sont remplacés par les mots : « le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionné », les mots : « L'agence » sont remplacés par les mots : « Le Haut Conseil » et le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il » ;

a) À la première phrase, les mots : « l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionnée » sont remplacés par les mots : « le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionné » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « L'agence » sont remplacés par les mots : « Le Haut Conseil » et le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il » ;

Dans le cas où un établissement entend mettre fin à l'expérimentation avant l'expiration du délai de cinq ans susmentionné, l'autorité exécutive de l'établissement demande au ministre chargé de l'enseignement supérieur de faire procéder à l'évaluation par l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche ; cette dernière adresse son rapport au ministre et à l'autorité exécutive de l'établissement dans un délai de six mois à compter de la date de la demande de l'autorité exécutive ; elle émet notamment un avis sur l'opportunité de la poursuite de l'expérimentation ; au vu de cet avis, il appartient à l'établissement de prendre la décision de poursuivre l'expérimentation jusqu'au terme du délai de cinq ans ou de l'arrêter.

3° Au cinquième alinéa, les mots :

« l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionnée » sont remplacés par les mots : « le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionné », les mots : « cette dernière » sont remplacés par les mots : « ce dernier » et le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il ».

3° Au dernier alinéa, …

… « il »

Code de la recherche

Article 53

Article 53

Livre Ier

L'organisation générale de la recherche et du développement technologique

Titre II

Les instances consultatives de la recherche et du développement technologique

Au titre II du livre Ier du code de la recherche, il est rétabli un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

Au début du titre II …

… rédigé :

 

« CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

Alinéa sans modification

 

« Le Conseil stratégique de la recherche

« Le Conseil stratégique de la recherche et de l'innovation

Amendement AC6

 

« Art. L. 120-1. - Il est créé un Conseil stratégique de la recherche placé auprès du Premier ministre et comprenant autant de femmes que d'hommes.

Alinéa sans modification

 

« Le Conseil stratégique de la recherche propose les grandes orientations de la stratégie nationale de recherche définie à l'article L. 111-6 et participe à l'évaluation de leur mise en œuvre.

« Le Conseil stratégique de la recherche et de l'innovation propose …

… œuvre.

Amendement AC6

 

« Le Conseil stratégique est présidé par le Premier ministre ou, par délégation, par le ministre chargé de la recherche.

Alinéa sans modification

 

Il comprend un député et un sénateur.

« Il comprend notamment un député et un sénateur désignés par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.

Amendements AC747 et AC748

   

« Il comprend un représentant des régions.

Amendement AC74

 

« Un décret précise les missions, l'organisation et le fonctionnement du Conseil stratégique de la recherche. »

« Un décret précise la composition et les missions, l'organisation et le fonctionnement du Conseil stratégique de la recherche et de l'innovation. »

Amendements AC749 et AC6

 

Article 54

Article 54

Art. L. 311-1. -- Les établissements publics de recherche ont soit un caractère industriel et commercial, soit un caractère administratif. Les établissements publics à caractère scientifique et technologique ont un caractère administratif.

L'article L. 311-1 du code de la recherche est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification

 

« Les dirigeants des établissements publics à caractère scientifique et technologique et le directeur général de l'Agence nationale de la recherche sont choisis après un appel public à candidatures et l'examen de ces candidatures par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par les statuts de l'établissement et dont les membres sont nommés par les ministres de tutelle. »

 
 

CHAPITRE II

Division

 

L'EXERCICE DES ACTIVITÉS DE TRANSFERT POUR LA CRÉATION DE VALEUR ÉCONOMIQUE

et intitulé sans modification

 

Article 55

Article 55

 

L'article L. 329-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

L'article L. 329-7 du code de la recherche est ainsi rédigé :

Art. L. 329-7. -- I. - Les fonctionnaires ou agents de l'État et de ses établissements publics auteurs, dans le cadre des projets de recherche financés par l'Agence nationale de la recherche, d'une invention dans les conditions précisées par l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle en font immédiatement la déclaration à la personne publique dont ils relèvent.

II. - Lorsqu'elles entrent dans le champ des inventions nouvelles définies à l'article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle et lorsqu'elles sont susceptibles d'un développement économique, ces inventions donnent lieu à un dépôt en vue de l'acquisition d'un titre de propriété industrielle tel qu'il est défini aux articles L. 611-1 et L. 611-2 du même code.

III. - Les établissements mentionnés au I valorisent les résultats issus de leurs recherches en exploitant l'invention objet du titre de propriété industrielle, acquis en application des dispositions du II, dans les conditions prévues par le code de la propriété intellectuelle, de préférence auprès des entreprises employant moins de deux cent cinquante salariés domiciliées sur le territoire de l'Union européenne.

« Art. L. 329-7. - I. - Les agents de l'État et des personnes publiques investies d'une mission de recherche auteurs, dans le cadre de recherches financées par dotations de l'État et des collectivités territoriales ou par subventions d'agences de financement nationales, d'une invention dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle en font immédiatement déclaration auprès de la personne publique employeur dont ils relèvent.

« II. - Lorsqu'elles sont susceptibles d'un développement économique, ces inventions donnent lieu à un dépôt en vue de l'acquisition d'un titre de propriété industrielle tel qu'il est défini aux articles L. 611-1 et L. 611-2 du même code.

« III. - Les personnes publiques employeurs des personnels mentionnés au I valorisent l'invention objet du titre de propriété industrielle, acquis en application du II, dans les conditions prévues par le code de la propriété intellectuelle, auprès d'entreprises qui s'engagent à une exploitation de l'invention sous la forme d'une production industrielle ou de la création de services sur le territoire de l'Union européenne et parmi ces entreprises, prioritairement auprès de celles employant moins de deux cent cinquante salariés.

« Art. L. 329-7. - I. - Les agents …

… par des dotations …

… ou par

des subventions …

… relèvent.

Amendements AC750 et AC751

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

IV. - Les établissements mentionnés au I informent l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur et leur ministère de tutelle des titres de propriété industrielle acquis et des conditions de leur exploitation en application des dispositions des II et III.

« IV. - Les personnes publiques investies d'une mission de recherche autres que l'État mentionnées au I informent leur ministère de tutelle des titres de propriété intellectuelle acquis et des conditions de leur exploitation en application des dispositions des II et III. »

Alinéa sans modification

   

Article 55 bis (nouveau)

Art. L. 342-2. - Les centres techniques industriels ont pour objet de promouvoir le progrès des techniques, de participer à l'amélioration du rendement et à la garantie de qualité dans l'industrie.

A cet effet, notamment, ils coordonnent et facilitent les initiatives. Ils exécutent ou font exécuter les travaux de laboratoires et d'ateliers expérimentaux indispensables, et en particulier, dans le cadre de la législation existante et en accord avec les organismes habilités à cette fin, ils participent aux enquêtes sur la normalisation et à l'établissement des règles permettant le contrôle de la qualité. Ils font profiter la branche d'activité intéressée des résultats de leurs travaux

 

L'article L. 342-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les centres techniques industriels fonctionnent en réseau et sont tenus de communiquer à l'instance de coordination des centres, avec l'accord des entreprises concernées par une demande de recherche et d'innovation, les informations susceptibles de contribuer à l'implication de tous les centres du réseau. À ce titre, ils veillent à ce que les secrets d'affaires dont ils ont connaissance ne soient pas divulgués, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement. »

Amendement AC7

   

Article 55 ter (nouveau)

   

Afin de simplifier et d'accélérer le transfert des titres de propriété intellectuelle acquis en application du II de l'article L. 329-7 du code de la recherche, dans les cas de copropriété publique constatée au dépôt des titres, un mandataire unique, chargé de la gestion, de l'exploitation et de la négociation de ces titres, est désigné par les déposants avant leur publication. Les missions et conditions de désignation du mandataire sont définies par décret.

Amendement AC8

     
 

TITRE VII

Division

 

DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

et intitulé sans modification

 

CHAPITRE IER

Division

 

DISPOSITIONS DIVERSES

et intitulé sans modification

Livre des procédures fiscales

Article 56

Article 56

 

L'article L. 135 D du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Art. L. 135 D. -- I. - Les agents de l'administration des impôts et de l'administration des douanes et droits indirects peuvent communiquer aux agents de l'Institut national de la statistique et des études économiques et aux agents des services statistiques ministériels, dans les limites et conditions prévues par la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les renseignements utiles à l'établissement de statistiques.

II.- Les informations communiquées en application du I par les agents de l'administration des impôts et de l'administration des douanes et portant sur les renseignements prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce ou, pour celles n'en relevant pas, portant sur les comptes annuels déposés en application des articles 53 A, 72, 74 A, 97, 223 et 302 septies A bis du code général des impôts, peuvent l'être également, dans les mêmes limites et conditions, soit pour des besoins de recherche scientifique, soit à des fins exclusives de réalisation d'études économiques, aux agents de services de l'État chargés de la réalisation d'études économiques. La liste de ces services est définie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.

1° À la première phrase du II, les mots : « soit pour des besoins de recherche scientifique, soit » sont supprimés ;

Alinéa sans modification

 

2° Il est complété par un III ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

 

« III. - L'accès des tiers, à des fins de recherche scientifique, aux informations recueillies à l'occasion des opérations de détermination de l'assiette, de contrôle, de recouvrement ou de contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts peut être autorisé par décision du ministre chargé du budget, après avis favorable du comité du secret statistique institué par l'article 6 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.

Alinéa sans modification

 

« L'avis du comité du secret statistique est rendu, après consultation des administrations ayant collecté les données concernées par la demande d'accès, en tenant compte :

Alinéa sans modification

 

« 1° Des enjeux attachés à la protection de la vie privée, à la protection du secret des affaires et au respect du secret professionnel prévu aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal ;

Alinéa sans modification

 

« 2° De la nature et de la finalité des travaux pour l'exécution desquels la demande d'accès est formulée ;

Alinéa sans modification

 

« 3° De la qualité de la personne qui demande l'accès aux données, de celle de l'organisme de recherche auquel elle est rattachée et des garanties qu'elle présente ;

Alinéa sans modification

 

« 4° De la disponibilité des données demandées.

Alinéa sans modification

 

« L'accès aux informations s'effectue dans des conditions préservant la confidentialité des données.

Alinéa sans modification

 

« Les travaux issus de l'exploitation de ces données ne peuvent en aucun cas faire état des personnes auxquelles elles se rapportent ni permettre leur identification. »

Alinéa sans modification

Code de l'éducation

Article 57

Article 57

Art. L. 821-1. -- La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par des organismes spécialisés où les étudiants élisent leurs représentants sans distinction de nationalité et où les collectivités territoriales sont représentées dans les conditions et selon des modalités fixées par décret. Elle privilégie l'aide servie à l'étudiant sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales.

………………………………..

À l'article L. 821-1 du code de l'éducation, les mots : « des organismes spécialisés » sont remplacés par les mots : « le réseau des œuvres universitaires mentionné à l'article L. 822-1 ».

À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de l'éducation, les mots : «…

… L. 822 1 ».

   

Article 57 bis (nouveau)

   

I. - L'Académie nationale de médecine, créée par ordonnance royale du 20 décembre 1820, est une personne morale de droit public à statut particulier, placée sous la protection du Président du République.

   

Elle a pour mission de répondre, à titre non lucratif, aux demandes du Gouvernement sur tout ce qui concerne la santé publique et de s'occuper de tous les objets d'étude et de recherche qui peuvent contribuer aux progrès de l'art de guérir.

   

Ses membres sont élus par leurs pairs. Toutes les fonctions y sont électives.

   

II. - L'Académie nationale de médecine s'administre librement. Ses décisions entrent en vigueur sans autorisation préalable. Elle bénéficie de l'autonomie financière sous le seul contrôle de la Cour des comptes.

   

L'administration de l'Académie est assurée par un secrétaire général dit « perpétuel », un bureau et un conseil d'administration.

Ordonnance n° 2005-649

du 6 juin 2005

sur la passation des marchés publics

 

L'Académie peut recevoir des dons et des legs.

Art. 3. - I.- Les pouvoirs adjudicateurs soumis à la présente ordonnance sont : …

2° La Banque de France, l'Institut de France, l'Académie française, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'Académie des sciences, l'Académie des beaux-arts et l'Académie des sciences morales et politiques

 

III. - Le 2° de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 sur la passation des marchés publics est complété par les mots : « , l'Académie nationale de médecine ».

   

IV. - Les statuts de l'Académie nationale de médecine sont approuvés par décret en Conseil d'État.

Amendement AC76

 

CHAPITRE II

Division

 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

et intitulé sans modification

 

Article 58

Article 58

 

I. - Le conseil d'administration de l'université en exercice à la date de publication de la présente loi adopte dans un délai d'un an, par délibération statutaire, des statuts en conformité avec les dispositions de la présente loi et, notamment, la composition du nouveau conseil d'administration et du conseil académique.

Alinéa sans modification

     
 

II. - Le conseil d'administration, le conseil académique et le président d'université sont désignés conformément aux dispositions de la présente loi à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil d'administration en exercice à la date de publication de cette même loi.

Alinéa sans modification

 

Toutefois, dans le cas où le président de l'université cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, il est mis fin au mandat des membres du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire et un conseil d'administration, un conseil académique et un président sont désignés dans les conditions prévues par la présente loi, si les statuts de l'établissement ont été modifiés conformément au I. Dans le cas contraire, un administrateur provisoire désigné par le recteur d'académie, chancelier des universités, préside le conseil d'administration. Il est chargé notamment d'assurer la mise en conformité des statuts de l'université dans les conditions prévues au I. Lorsque ces statuts sont adoptés par le conseil d'administration, il est procédé comme prévu à la première phrase du présent alinéa.

Alinéa sans modification

     
 

III. - À compter de la publication de la présente loi, la commission de la recherche du conseil académique est constituée des membres du conseil scientifique et la commission de la formation de ce même conseil est constituée des membres du conseil des études et de la vie universitaire. Le conseil scientifique exerce les compétences de la commission de la recherche et le conseil des études et de la vie universitaire celles de la commission de la formation. Les membres des deux conseils siègent ensemble pour exercer les compétences du conseil académique en formation plénière.

III. - À …

… plénière. La section compétente du conseil académique prévue au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation est constituée des enseignants-chercheurs et personnels assimilés membres élus du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire.

Amendement AC646

 

Jusqu'à la mise en place du conseil académique dans les conditions fixées par la présente loi, le président de l'université préside la commission de la recherche, la commission de la formation et le conseil académique en formation plénière.

Alinéa sans modification

 

Les sections disciplinaires du conseil d'administration restent en fonction jusqu'à l'échéance du mandat des membres du conseil d'administration en exercice à la date de publication de la présente loi. Le conseil d'administration est compétent pour procéder à leur renouvellement jusqu'à la désignation des membres du conseil académique conformément aux dispositions des articles L. 712-4, L. 712-5 et L. 712-6 du code de l'éducation dans leur rédaction issue de la présente loi.

Les …

… rédaction résultant de la présente loi.

 

Article 59

Article 59

 

I. - Les établissements publics de coopération scientifique créés conformément à l'article L. 344-4 du code de la recherche dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la présente loi deviennent des communautés d'universités et établissements à la date de publication de la présente loi.

Alinéa sans modification

 

Le conseil d'administration de l'établissement public de coopération scientifique en exercice à la date de publication de la présente loi adopte dans un délai d'un an à compter de la même date les nouveaux statuts de l'établissement pour les mettre en conformité avec les dispositions des articles L. 718-6 à L. 718-14 du code de l'éducation, dans leur rédaction issue de la présente loi.

Le …

… rédaction résultant de la présente loi.

 

Le nouveau conseil d'administration, le président et le conseil académique sont désignés conformément aux dispositions de la présente loi dans un délai d'un an à compter de l'approbation des nouveaux statuts de la communauté d'universités et établissements.

Alinéa sans modification

 

Les biens, droits et obligations, y compris les contrats des personnels, de l'établissement public de coopération scientifique sont transférés à la communauté d'universités et établissements à compter de la date de publication du décret portant approbation de la modification des statuts. Les étudiants inscrits dans l'établissement public de coopération scientifique sont inscrits à la communauté d'universités et établissements à compter de cette même date. La communauté d'universités et établissements délivre les diplômes nationaux à ces étudiants à la fin de leurs études.

Alinéa sans modification

     
 

II. - Toutefois, les établissements publics de coopération scientifique Agreenium, Condorcet et Paristech restent régis, pendant cinq années à compter de la publication de la présente loi, par les dispositions de la section 2 du chapitre IV du titre IV du livre III du code de la recherche dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi.

II. - Toutefois, …

… dans sa rédaction

antérieure à la publication de la présente loi.

 

Article 60

Article 60

 

Les décrets pris pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 719-10 dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi sont modifiés dans le délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi pour mentionner les compétences mises en commun entre l'établissement de rattachement et les établissements rattachés conformément à l'article L. 718-15 du même code.

Les …

… dans un délai …

…code.

Amendement AC752

 

Article 61

Article 61

 

Les biens, droits et obligations, y compris les contrats des personnels, de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur sont transférés au Haut conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur à compter de la date de publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 114-3-6 du code de la recherche dans sa rédaction issue de la présente loi.

Les …

… rédaction résultant de la présente loi.

 

Article 62

Article 62

 

Les dispositions du 2° de l'article 18 de la présente loi sont mises en œuvre dans un délai de deux ans à compter de la publication de cette même loi.

Le 2° de l'article 18 …

… loi.

 

Article 63

Article 63

 

Pour la première accréditation prévue à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, lorsque la durée du contrat liant l'État à l'établissement public d'enseignement supérieur restant à courir est inférieure à un an, les établissements sont accrédités jusqu'au terme du contrat suivant.

Pour …

… l'éducation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, lorsque …

… suivant.

Amendement AC753

 

Article 64

Article 64

 

Les procédures de recrutement et d'affectation des personnels enseignants-chercheurs issues des dispositions de la présente loi s'appliquent pour les emplois publiés postérieurement à la publication de la loi.

Les modalités d'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et la carrière des enseignants-chercheurs et des enseignants introduites par la présente loi au IV de l'article L. 712-6-1 et à l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation sont applicables à compter de l'entrée en vigueur des modifications des textes réglementaires régissant les différentes catégories de personnels enseignants-chercheurs et enseignants rendues nécessaires par la présente loi.

Amendement AC647

 

Article 65

Article 65

 

I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance la partie législative du code de la recherche afin :

I. - Dans …

… ordonnance le code de la recherche afin :

Amendement AC754

 

1° D'adapter le code, notamment son plan et les renvois à des dispositions codifiées, afin d'y créer un nouveau livre relatif à l'exercice des activités de transfert pour la création de valeur économique ;

1° D'adapter le code, afin d'y …

… économique ;

Amendement AC755

 

2° De remédier aux éventuelles erreurs de codification ;

Alinéa sans modification

 

3° D'abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet ;

3° D'abroger les dispositions devenues sans objet ;

Amendement AC756

 

4° D'étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, l'application des dispositions du code de la recherche en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi que de permettre les adaptations nécessaires à l'application de ces dispositions à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Alinéa sans modification

.

     
 

II. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance la partie législative du code de l'éducation afin :

Alinéa sans modification

 

1° D'adapter le code, notamment son plan et les renvois à des dispositions codifiées, afin, notamment, d'introduire des dispositions relatives aux études de maïeutique et de modifier celles relatives aux établissements d'enseignement supérieur spécialisés ;

1° D'adapter le code, afin, …

… spécialisés ;

Amendement AC757

 

2° De remédier aux éventuelles erreurs de codification ;

Alinéa sans modification

 

3° D'abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet ;

3° D'abroger les dispositions devenues sans objet ;

Amendement AC758

 

4° D'étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, l'application de ces dispositions du code de l'éducation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

4° D'étendre, …

… l'éducation à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie,

…Wallis et Futuna.

Amendement AC78

     
 

III. - Les ordonnances prévues aux I et II doivent être prises dans un délai d'un an suivant la publication de la présente loi.

III. - Les ordonnances prévues aux I et II doivent être prises dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.

Amendement AC759

 

Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois après la publication de l'ordonnance.

Pour …

… mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Amendement AC760

 

Article 66

Article 66

 

I. - Le chapitre Ier du titre Ier, le titre II, le titre III à l'exception de l'article 18, du V de l'article 21 et de l'article 22 de la présente loi s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Sans modification

     

Art. L. 681-1. -- Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 611-1, L. 611-2, L. 611-3, L. 611-4, L. 611-5, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-7, L. 614-1, le premier alinéa de l'article L. 614-3, les articles L. 622-1, L. 623-1, L. 624-1, L. 625-1, L. 631-1, L. 632-1 à L. 632-5, L. 632-7, L. 632-12, L. 633-2 à L. 633-4, L. 641-1 à L. 641-5, L. 642-1 à L. 642-12 et L. 671-2.

L'obligation de préinscription prévue à l'article L. 612-3 n'est pas opposable aux candidats qui ont suivi l'enseignement du second degré dans les îles Wallis et Futuna et qui souhaitent s'inscrire dans un établissement public d'enseignement supérieur

Art. L. 683-1. -- Sont applicables en Polynésie française les articles L. 611-1 à L. 611-5, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-7, L. 614-1, le premier alinéa de l'article L. 614-3, les articles L. 622-1, L. 623-1, L. 624-1, L. 625-1, L. 631-1, L. 632-1 à L. 632-5, L. 632-7, L. 632-12, L. 633-2 à L. 633-4, L. 641-1 à L. 641-5, L. 642-1 à L. 642-12 et L. 671-2.

Art. L. 684-1. -- Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 611-1 à L. 611-5, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-7, L. 614-1, le premier alinéa de l'article L. 614-3, les articles L. 622-1, L. 623-1, L. 624-1, L. 625-1, L. 631-1, L. 632-1 à L. 632-5, L. 632-7, L. 632-12, L. 633-2 à L. 633-4, L. 641-1 à L. 641-5, L. 642-1 à L. 642-12 et L. 671-2.

II. - Aux articles L. 681-1, L. 683-1 et L. 684-1 du code de l'éducation, après la référence : « L. 611-5 » est insérée la référence : « , L. 611-8 ».

 
 

III. - L'article L. 631-1 du code de l'éducation dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-833 du 7 juillet 2009 portant création d'une première année commune aux études de santé et facilitant la réorientation des étudiants est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

 
 

Article 67

Article 67

 

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi, les mesures législatives nécessaires à l'extension et à l'adaptation à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna des dispositions de la présente loi autres que celles mentionnées au I de l'article 64 et des dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires modifiant le code de l'éducation.

Dans …

… mois à compter de la promulgation de la présente …

… l'éducation.

Amendement AC761

 

Les projets de loi de ratification sont déposés devant le Parlement au plus tard six mois après la publication des ordonnances.

Les …

… mois à compter de la promulgation des ordonnances.

Amendement AC762

 

Article 68

Article 68

 

I. - Le titre IV n'est pas applicable à Mayotte.

I. - Le titre IV de la présente loi n'est pas applicable à Mayotte.

     
 

II. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour étendre et, le cas échéant, adapter à Mayotte les dispositions de la présente loi, notamment son titre IV.

II. - Dans …

… mesures législatives nécessaires …

… titre IV.

Amendement AC763

 

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard six mois après la publication de cette ordonnance.

Le projet …

… ordonnance.

Amendement AC764

 

Article 69

Article 69

 

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai d'un an suivant la publication de la présente loi, des mesures modifiant le chapitre unique du titre VIII du livre VII du code de l'éducation relatif aux dispositions applicables à l'Université des Antilles et de la Guyane pour y adapter le titre IV de la présente loi.

Dans …

… d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, des mesures législatives modifiant …

… loi.

Amendements AC765 et AC766

 

Le projet de loi de ratification est déposé au plus tard six mois après la publication de l'ordonnance.

Alinéa sans modification

 

Le titre IV de la présente loi est applicable à l'Université des Antilles et de la Guyane au plus tard à compter du premier jour du douzième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.

Alinéa sans modification

   

Article 70 (nouveau)

   

I. - L'ordonnance n° 2008-1305 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de la recherche est ratifiée.

Code de la recherche

   

Art. L. 114-5. - Le Gouvernement présente au Parlement un rapport triennal sur l'application des dispositions des articles L. 311-2 et L. 311-3, de l'article L. 321-4, des articles L. 321-5, L. 413-1 à L. 413-16 du présent code, des deux derniers alinéas de l'article L. 123-5, du dernier alinéa de l'article L. 123-6, des articles L. 423-1 et L. 423-3, du dernier alinéa de l'article L. 711-1, des articles L. 912-2 et L. 932-4 du code de l'éducation. Ce rapport comporte notamment l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la mise en œuvre des conventions passées entre les établissements publics et les entreprises ou les personnes physiques afin de mettre à leur disposition des locaux, des équipements et des matériels.

 

II. - À la première phrase de l'article L. 114-5 du code de la recherche, la référence : « L. 321-5 » est remplacée par la référence : « L. 313-1 ».

Amendement AC648

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Amendement n° AC 1 présenté par M. Christophe Borgel, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques saisie pour avis

Article 48

Substituer aux mots : « Le Haut conseil », les mots : « La Haute autorité ».

Amendement n° AC 2 présenté par M. Christophe Borgel, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques saisie pour avis

Article 49

Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 114-3-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 114-3-1 - La Haute autorité de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur est une autorité administrative indépendante.

« Pour l'exercice de ses missions, la Haute autorité s'inspire des meilleures pratiques internationales et peut conduire directement des évaluations ou s'assurer de la qualité des évaluations réalisées par d'autres instances en validant les procédures retenues.

« Elle est chargée :

« 1° D'évaluer les établissements d'enseignement supérieur et leurs regroupements, définis à l'article L. 718-2-2 du code de l'éducation, les organismes de recherche, les fondations de coopération scientifique et l'Agence nationale de la recherche ou, le cas échéant, de s'assurer de la qualité des évaluations conduites par d'autres instances ;

« 2° D'évaluer les unités de recherche à la demande de l'établissement dont elles relèvent, en l'absence de validation des procédures d'évaluation ou en l'absence de décision de l'établissement dont relèvent ces unités de recourir à une autre instance ou, le cas échéant, de valider les procédures d'évaluation des unités de recherche par d'autres instances.

Lorsqu'une unité relève de plusieurs établissements il n'est procédé qu'à une seule évaluation. La Haute autorité peut l'évaluer à la demande conjointe des établissements dont elle relève, en l'absence de validation des procédures d'évaluation ou en l'absence de décision des établissements dont relève cette unité de recourir à une autre instance. Le cas échéant, la Haute autorité peut aussi valider les procédures d'évaluation des unités de recherche par d'autres instances ;

« 3° D'évaluer les formations et diplômes des établissements d'enseignement supérieur ou, le cas échéant, de valider les procédures d'évaluation réalisées par d'autres instances.

Lorsque ces formations font l'objet d'une demande d'accréditation prévue à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, l'évaluation est préalable à l'accréditation ou à sa reconduction. La Haute autorité s'assure de la conformité de la formation au cadre national des formations et de l'effectivité de la participation des étudiants à l'évaluation des enseignements ;

« 4° De s'assurer de la prise en compte dans les évaluations des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche, de l'ensemble des missions qui leur sont assignées par la loi et leurs statuts particuliers. Les missions réalisées dans le cadre des dispositifs prévus au chapitre III du titre Ier du livre IV du présent code sont intégrées à cette évaluation.

« Elle peut également participer, dans le cadre de programmes de coopération européens ou internationaux ou à la demande des autorités compétentes, à l'évaluation d'organismes étrangers ou internationaux de recherche et d'enseignement supérieur. »

Amendement n° AC 3 présenté par M. Christophe Borgel, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques saisie pour avis

Article 50

I. - Rédiger ainsi l'alinéa 2 :

« Art. L. 114-3-3. - La Haute Autorité est administrée par un conseil garant de la qualité de ses travaux, assisté d'un comité d'orientation scientifique. ».

II. - En conséquence :

1. À l'alinéa 3, substituer aux mots : « du Haut conseil », les mots : « de la Haute Autorité ».

2. À l'alinéa 3, substituer à la troisième occurrence du mot : « conseil », le mot : « comité ».

3. À l'alinéa 4, substituer aux mots : « le Haut conseil », les mots : « la Haute autorité ».

4.  À l'alinéa 12, substituer à la première occurrence du mot : « conseil », le mot : « comité ».

5. À l'alinéa 12, substituer par deux fois aux mots : « du Haut conseil » les mots : « de la Haute Autorité ».

Amendement n° AC 4 présenté par M. Christophe Borgel, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques saisie pour avis

Article 51

1. Aux alinéas 1 et 7, substituer aux mots : « Le Haut conseil », les mots : « La Haute autorité ».

2. À l'alinéa 2, substituer aux mots : « au Haut conseil », les mots : « à la Haute autorité ».

3. Supprimer l'alinéa 4.

4. À l'alinéa 5, substituer aux mots : « du Haut conseil », les mots : « de la Haute autorité ».

Amendement n° AC 5 présenté par M. Christophe Borgel, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques saisie pour avis

Article 52

1. Aux alinéas 4 et 5, substituer aux mots : « au Haut conseil », les mots : « à la Haute autorité ».

2. Aux alinéas 5 et 9, substituer au mot : « mentionné », le mot : « mentionnée ».

3. Aux alinéas 6, 9 et 10, substituer aux mots : « le Haut conseil », les mots : « la Haute autorité ».

4. À l'alinéa 9, après la quatrième occurrence du mot : « mots », rédiger ainsi la fin de l'alinéa : « : « La Haute autorité. » ».

5. Après la deuxième occurrence du mot : « mots », rédiger ainsi la fin de l'alinéa 10 : « : « la Haute autorité de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionnée. » ».

Amendement n° AC 6 présenté par M. Christophe Borgel, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques saisie pour avis

Article 53

I. - Compléter l'alinéa 3 par les mots : « et de l'innovation ».

II. - En conséquence, aux alinéas 4, 5 et 8, après le mot : « recherche », insérer par quatre fois les mots : « et de l'innovation ».

Amendement n° AC 7 présenté par M. Christophe Borgel, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques saisie pour avis

Après l'article 55

Insérer l'article suivant :

L'article L. 342-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les centres techniques industriels fonctionnent en réseau et sont tenus de communiquer à l'instance de coordination des centres, avec l'accord des entreprises concernées par une demande de recherche et d'innovation, les informations susceptibles de contribuer à l'implication de tous les centres du réseau. À ce titre, ils veillent à ce que les secrets d'affaires dont ils ont connaissance ne soient pas divulgués, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement. »

Amendement n° AC 8 présenté par M. Christophe Borgel, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques saisie pour avis

Après l'article 55

Insérer l'article suivant :

« Afin de simplifier et accélérer le transfert des titres de propriété intellectuelle acquis en application du II de l'article L. 329-7 du code de la recherche, dans les cas de copropriété publique constatée au dépôt des titres, un mandataire unique, chargé de la gestion, de l'exploitation et de la négociation de ces titres, sera désigné par les déposants avant leur publication. Les missions et conditions de désignation du mandataire seront définies par décret. »

Amendement n° AC 9 présenté par M. Olivier Véran, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires sociales

Article 22

Rédiger ainsi l'alinéa 3 :

« 1° D'une réorientation des étudiants de la première année commune aux études de santé à l'issue d'épreuves organisées au plus tôt huit semaines après de début de celles-ci, portant sur les enseignements dispensés au cours de cette période. Seuls les étudiants considérés, sur la base de ces épreuves, comme n'étant pas susceptibles d'être classés en rang utile à l'issue de la première année peuvent être réorientés. La réorientation peut être systématique, le nombre de ces réorientations ne pouvant alors excéder un pourcentage du nombre d'inscrits, déterminé par arrêté après consultation des organisations représentatives concernées. Une réorientation facultative peut également être proposée aux étudiants au-delà de ce pourcentage. L'université assure dans tous les cas la réorientation de ces étudiants en les inscrivant dans une formation qui les accueille dès l'année universitaire en cours ; »

Amendement n° AC 10 présenté par M. Olivier Véran, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires sociales

Article 22

À la première phrase de l'alinéa 4, substituer aux mots : « un premier cycle universitaire adapté ayant conduit », les mots : « une à trois années d'un premier cycle universitaire adapté conduisant ».

Amendement n° AC 11 présenté par M. Olivier Véran, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires sociales

Après l'article 22

Insérer l'article suivant :

Le chapitre Ier du titre VIII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4381-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 4381-5. - À titre expérimental, pour une durée de six ans, des modalités particulières d'admission dans des formations paramédicales, dont la liste est définie par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, après consultation des représentants, étudiants et professionnels, des spécialités concernées, peuvent être fixées par décret sous la forme d'une première année commune à ces formations.

« Au cours de la cinquième année de l'expérimentation, les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé présentent conjointement au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche un rapport d'évaluation des expérimentations menées au titre du présent article. Ce rapport, accompagné de l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, est adressé au Parlement. »

Amendement n° AC 12 présenté par M. Patrick Bloche, Mme Françoise Dumas, MM. Yves Durand, Emeric Bréhier, Jean-Pierre Allossery, William Dumas, Mme Lucette Lousteau, M. Ibrahim Aboubacar, Mme Martine Martinel, MM. Michel Ménard, Stéphane Travert, les membres du groupe SRC et M. Philip Cordery

Article 2

Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :

« Les étudiants étrangers auxquels sont dispensés ces enseignements reçoivent une initiation à la langue française. Leur niveau de maîtrise de la langue française est pris en compte pour l'obtention du diplôme. »

Amendement n° AC 13 présenté par Mmes Martine Lignières Cassou, Nathalie Chabanne, Bernadette Laclais et les membres du groupe SRC

Article 3

Compléter l'alinéa 5 par la phrase suivante :

« Par ailleurs, un rapport annuel est présenté devant le Parlement portant sur la répartition des dotations de fonctionnement versées par l'État à chaque établissement. Ce rapport recense tant les compensations de la masse salariale pour chaque université que les dotations liées à la répartition des moyens entre universités. »

Amendement n° AC 14 présenté par Mme Catherine Troallic, MM. Pascal Deguilhem, Stéphane Travert, Mme Sandrine Hurel et les membres du groupe SRC

Article 4

À l'alinéa 3, substituer aux mots : « des secteurs économiques », les mots : « économiques, sociaux, environnementaux et culturels ».

Amendement n° AC 15 présenté par MM. Serge Bardy, Luc Belot, Mme Anne-Yvonne Le Dain et les membres du groupe SRC

Article 4

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« 6° À la réussite des étudiants. »

Amendement n° AC 16 présenté par MM. Yves Daniel, Ibrahim Aboubacar, Mmes Isabelle Bruneau, Françoise Dumas, M. Hervé Féron, Mme Lignières-Cassou, M. Michel Ménard et les membres du groupe SRC

Article 4

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« 6° Au développement et à l'animation des territoires, aux niveaux local, régional et national. »

Amendement n° AC 17 présenté par MM. Yves Daniel, Michel Ménard et les membres du groupe SRC

Article 4

À l'alinéa 5, après le mot : « attractivité », insérer les mots : « et au rayonnement ».

Amendement n° AC 18 présenté par Mme Nathalie Chabanne, M. Pascal Deguilhem et les membres du groupe SRC

Article 5

À l'alinéa 2, substituer aux mots : « tout au long de la vie », les mots : « initiale, continue et tout au long de la vie ».

Amendement n° AC 19 présenté par M. Pascal Deguilhem et les membres du groupe SRC

Article 5

Rédiger ainsi l'alinéa 3 :

« 2° Au 2°, les mots : « la diffusion et la valorisation de ses résultats ; » sont remplacés par les mots : « la diffusion, la valorisation et le transfert de ses résultats, lorsque celui-ci est possible ; ».

Amendement n° AC 20 présenté par Mme Nathalie Chabanne et les membres du groupe SRC

Article 5

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« 3° Au 3°, après le mot « orientation », sont insérés les mots : « , promotion sociale ».

Amendement n° AC 21 présenté par Mme Maud Olivier, MM. Patrick Bloche, Yves Durand, Jean-Pierre Le Roch et les membres du groupe SRC

Article 5

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« 3°Au 4°, les mots : « La diffusion de la culture et l'information scientifique et technique » sont remplacés par les mots : « La diffusion de la culture scientifique et technique ».

Amendement n° AC 22 présenté par Mme Catherine Troallic, MM. Patrick Bloche, Yves Durand, Stéphane Travert, Mmes Sandrine Hurel, Nathalie Chabanne et les membres du groupe SRC

Après l'article 1er

Insérer l'article suivant :

L'article L. 111-5 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'État est le garant de l'égalité sur l'ensemble du territoire du service public de l'enseignement supérieur. »

Amendement n° AC 23 présenté par Mme Axelle Lemaire et les membres du groupe SRC

Article 8

Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

« 1°bis La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Il assure l'accueil, l'accompagnement et la formation des étudiants et chercheurs étrangers, grâce à une coopération renforcée entre les différents acteurs. »

Amendement n° AC 24 présenté par MM. Hervé Féron, Yves Daniel et les membres du groupe SRC

Après l'article 8

Insérer l'article suivant :

L'article L. 123-8 du même code est complété par les mots et la phrase suivants :

« , culturelles et scientifiques. Les établissements d'enseignement supérieur développent notamment la recherche sur les enjeux, apports et risques du numérique dans l'éducation et assurent la formation des maîtres de l'éducation nationale aux fondements techniques, fonctionnels et historiques des technologies numériques ainsi qu'à leurs usages pédagogiques. »

Amendement n° AC 25 présenté par Mme Maud Olivier, MM. Patrick Bloche, Yves Durand, Jean-Pierre Le Roch et les membres du groupe SRC

Article 10

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« À l'article L. 111-1 du code de la recherche, les mots : « à la diffusion de l'information scientifique » sont remplacés par les mots : « à la diffusion de la culture scientifique et technique ».

Amendement n° AC 26 présenté par MM. Jean-Pierre Le Roch, François André, Christophe Borgel, Jean-Yves Le Déaut, Patrick Bloche, Yves Durand et les membres du groupe SRC

Après l'article 10

Insérer l'article suivant :

L'article L. 111-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'innovation est reconnue comme « service à la société ». Elle est favorisée par la promotion des activités de transfert. »

Amendement n° AC 27 présenté par M. Ibrahim Aboubacar et les membres du groupe SRC

Article 11

À l'alinéa 2, après le mot : « technologiques », insérer le mot : « , environnementaux ».

Amendement n° AC 29 présenté par Mme Maud Olivier, MM. Patrick Bloche, Yves Durand, Jean-Pierre Le Roch et les membres du groupe SRC

Article 11

Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :

« La culture scientifique et technique fait partie de la stratégie nationale de la recherche et est prise en compte dans sa mise en œuvre ».

Amendement n° AC 30 présenté par MM. Alain Rousset, Stéphane Travert, Mme Sandrine Doucet et les membres du groupe SRC

Article 11

Compléter la première phrase de l'alinéa 3 par les mots : « , en particulier les régions ».

Amendement n° AC 31 présenté par M. Ibrahim Aboubacar et les membres du groupe SRC

Article 12

Compléter l'alinéa 3 par les mots : « et environnementaux ».

Amendement n° AC 32 présenté par MM. Jean-Pierre Le Roch, François André, Christophe Borgel, Jean-Yves Le Déaut, Patrick Bloche, Yves Durand et les membres du groupe SRC

Après l'article 12

Insérer l'article suivant :

« La première phrase de l'alinéa 3 de l'article L. 112-3 du même code est ainsi rédigée :

« Il assure la liaison nécessaire entre les activités d'enseignement, de recherche et d'innovation. »

Amendement n° AC 33 présenté par MM. Hervé Féron, Jean-Yves Le Déaut, Yves Daniel et les membres du groupe SRC

Après l'article 15

Insérer l'article suivant :

« Le premier alinéa de l'article L. 611-5 du même code est complété par les mots : « , ainsi que de les former à la recherche de stage. »

Amendement n° AC 34 présenté par MM. Hervé Féron, Patrick Bloche, Yves Durand, Yves Daniel, les membres du groupe SRC et Mme Sylvie Tolmont

Article 16

À l'alinéa 3, après les mots : « enjeux associés », insérer les mots : « , adaptée aux spécificités du parcours suivi par l'étudiant ».

Amendement n° AC 35 présenté par MM. Yves Daniel, Ibrahim Aboubacar, Mmes Isabelle Bruneau, Françoise Dumas, M. Hervé Féron, Mme Martine Lignières-Cassou, M. Michel Ménard et les membres du groupe SRC

Article 16

Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :

« Elle s'inscrit autant que possible dans la continuité de celle délivrée dans l'enseignement du premier et du second degré. »

Amendement n° AC 36 présenté par MM. Michel Pouzol, Stéphane Travert et les membres du groupe SRC

Article 17

À l'alinéa 4, après les mots : « sur la base », insérer les mots : « d'un enseignement pluridisciplinaire et ainsi ».

Amendement n° AC 37 présenté par Mme Sylvie Tolmont, les membres du groupe SRC et MM. Hervé Féron et Yves Daniel

Article 17

Rédiger ainsi le début de l'alinéa 4 : « 3° D'accompagner tout étudiant dans la constitution d'un projet personnel et professionnel, … (le reste sans changement) ».

Amendement n° AC 38 présenté par Mmes Sandrine Doucet, Martine Faure, MM. Pascal Deguilhem, Michel Ménard, Mme Françoise Dumas et les membres du groupe SRC

Article 18

Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :

« La préinscription doit assurer aux élèves la connaissance des conventions existantes entre les lycées disposant d'au moins une formation d'enseignement supérieur et l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel auquel il est rattaché. »

Amendement n° AC 39 présenté par Mmes Sandrine Doucet, Martine Faure, MM. Pascal Deguilhem, Michel Ménard, Mme Françoise Dumas et les membres du groupe SRC

Article 18

Rédiger ainsi la première phrase de l'alinéa 3 :

« Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : ».

Amendement n° AC 40 présenté par Mmes Sandrine Doucet, Martine Faure, MM. Pascal Deguilhem, Michel Ménard, Mme Françoise Dumas, les membres du groupe SRC et M. Serge Bardy

Article 18

Compléter l'alinéa 3 par les quatre phrases suivantes :

« Ces conventions participent à la création de filières. L'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel doit justifier son refus de conclure une convention par l'envoi d'un courrier motivé au lycée demandeur. Ces conventions doivent garantir une équité d'accès aux étudiants de tous les lycées dispensant une formation d'enseignement supérieur aux parcours proposés par l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel géographiquement le plus proche. Elles font l'objet d'une publicité au sein desdits établissements. »

Amendement n° AC 41 présenté par MM. François André, Jean-Pierre Le Roch, Pascal Deguilhem, Mme Françoise Dumas et les membres du groupe SRC

Article 18

Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :

« Le pourcentage minimal fixé par le recteur d'académie, chancelier des universités, ne peut être inférieur à 30 %. »

Amendement n° AC 42 présenté par MM. François André, Jean-Pierre Le Roch, Pascal Deguilhem, Mme Françoise Dumas et les membres du groupe SRC

Article 18

À l'alinéa 2, substituer aux mots : « peut prévoir » le mot : « prévoit ».

Amendement n° AC 43 présenté par MM. Jean Luc Bleunven, Jean Jacques Urvoas, François André, Pascal Deguilhem, Michel Ménard, Mme Françoise Dumas, M. Stéphane Travert et les membres du groupe SRC

Article 18

Après les mots : « sections de techniciens supérieurs », rédiger ainsi la fin de l'alinéa 2 : « un pourcentage minimal de bacheliers professionnels ainsi que des critères appropriés de vérification de leurs aptitudes. L'accès aux instituts universitaires de technologie des titulaires d'un baccalauréat technologique fait l'objet d'une proposition élaborée par le conseil de l'institut, concertée avec le recteur et inscrite dans le contrat d'objectifs et de moyens IUT-Université intégré au contrat entre l'établissement et l'État. »

Amendement n° AC 44 présenté par Mme Nathalie Chabanne, M. Michel Pouzol, Mme Françoise Dumas, M. Stéphane Travert et les membres du groupe SRC

Article 20

À l'alinéa 4, après le mot : « pédagogique, », insérer les mots : « la carte territoriale des formations, ».

Amendement n° AC 45 présenté par MM. Michel Pouzol, Stéphane Travert et les commissaires SRC aux affaires culturelles et de l'éducation

Article 26

Après l'alinéa 12, insérer l'alinéa suivant :

« « 4°bis Au moins un représentant du centre régional des œuvres universitaires et scolaires territorialement compétent ; ».

Amendement n° AC 46 présenté par Mmes Martine Carrillon-Couvreur, Sandrine Doucet, MM. Patrick Bloche, Vincent Feltesse, Yves Durand et les membres du groupe SRC

Article 28

Substituer à la dernière phrase de l'alinéa 2 les deux phrases suivantes :

« La commission de la formation du conseil académique adopte un schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap qui couvre l'ensemble des domaines concernés par le handicap, notamment l'accompagnement des étudiants en situation de handicap, la formation des personnels et l'accessibilité. Elle adopte par ailleurs les mesures d'accompagnement nécessaires à l'accès et à l'accompagnement des étudiants en situation de handicap. »

Amendement n° AC 47 présenté par M. Pierre Léautey, Mme Dominique Chauvel et les membres du groupe SRC

Article 28

Compléter la troisième phrase de l'alinéa 2 par les mots : « et sous réserve du respect du cadre stratégique de sa répartition, tel que défini par le conseil d'administration ».

Amendement n° AC 48 présenté par M. Pierre Léautey, Mme Dominique Chauvel et les membres du groupe SRC

Article 28

Compléter la première phrase de l'alinéa 3 par les mots : « et sous réserve du respect du cadre stratégique de sa répartition, tel que défini par le conseil d'administration ».

Amendement n° AC 49 présenté par Mmes Nathalie Chabanne, Bernadette Laclais, Martine Lignières-Cassou et les membres du groupe SRC

Article 28

Après la quatrième phrase de l'alinéa 2, insérer la phrase suivante : « Elle adopte des mesures recherchant la réussite du plus grand nombre d'étudiants. »

Amendement n° AC 50 présenté par Mme Maud Olivier, MM. Patrick Bloche, Yves Durand, Jean-Pierre Le Roch et les membres du groupe SRC

Article 28

Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante : « Elle adopte les mesures de nature à permettre aux étudiants de développer les activités de diffusion de la culture scientifique et technique. »

Amendement n° AC 51 présenté par Mme Maud Olivier, MM. Patrick Bloche, Yves Durand, Jean-Pierre Le Roch et les membres du groupe SRC

Article 28

Dans la première phrase de l'alinéa 4, après le mot : « recherche, », insérer les mots : « de diffusion de la culture scientifique et technique, ».

Amendement n° AC 53 présenté par MM. Hervé Féron, Yves Daniel et les membres du groupe SRC

Article 30

Rédiger ainsi l'alinéa 4 :

« Un conseil des directeurs de composantes est institué par les statuts de l'université qui définissent ses compétences. Par ses avis, il participe à la préparation et à la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration et du conseil académique. Il est présidé par le président de l'université. »

Amendement n° AC 54 présenté par Mme Marietta Karamanli, M. Pascal Deguilhem, Mme Françoise Dumas et les membres du groupe SRC

Article 30

Compléter cet article par les alinéas suivants :

« 4° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un contrat d'objectifs et de moyens peut être conclu avec les instituts universitaires de technologie prenant en compte parmi d'autres éléments l'objectif d'une priorité d'accès aux sections de techniciens supérieurs et les titulaires d'un baccalauréat technologique. »

Amendement n° AC 55 présenté par MM. Jean Luc Bleunven, Jean Jacques Urvoas, François André, Pascal Deguilhem, Michel Ménard, Mme Françoise Dumas et les membres du groupe SRC

Après l'article 32

Insérer l'article suivant :

Après le troisième alinéa de l'article L. 713-9 du même code, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le dialogue de gestion établi à l'article L. 713-1 fait l'objet d'un contrat d'objectifs et de moyens conclu entre l'institut ou l'école et l'université et intégré au contrat de l'établissement. »

Amendement n° AC 56 présenté par MM. Jean Luc Bleunven, Jean Jacques Urvoas, François André, Pascal Deguilhem, Michel Ménard, Mme Françoise Dumas et les membres du groupe SRC

Après l'article 37

Insérer l'article suivant :

Le deuxième alinéa de l'article L. 719-5 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le budget propre intégré des instituts et écoles est intégralement placé sur une unité budgétaire unique au niveau 2 de l'architecture budgétaire de l'établissement de façon à ce que s'exercent naturellement les prérogatives relatives à leur gestion financière précisées à l'article L. 713-9 ».

Amendement n° AC 57 présenté par M. Pierre Léautey, Mme Dominique Chauvel et les membres du groupe SRC

Article 38

À l'alinéa 11, supprimer les mots : « autre qu'une communauté d'universités et établissements mentionnée par l'article L. 718-2-14 »

Amendement n° AC 58 présenté par Mme Sandrine Doucet, M. Michel Pouzol, Mmes Martine Martinel, Martine Faure et les membres du groupe SRC

Article 38

Rédiger ainsi l'alinéa 17 :

« Le financement des établissements de la communauté par l'État reste assuré au niveau de chaque établissement. La communauté peut se voir attribuer par l'État des moyens en crédits et en emplois spécifiques dans le cadre du projet partagé. »

Amendement n° AC 59 présenté par Mme Nathalie Chabanne et les membres du groupe SRC

Article 38

Compléter l'alinéa 13 par la phrase suivante :

« Les contrats pluriannuels sont préalablement soumis au vote pour avis aux conseils d'administration de chaque établissement regroupé ou en voie de regroupement. »

Amendement n° AC 60 présenté par M. Pierre Léautey, Mme Dominique Chauvel et les membres du groupe SRC

Article 38

Rédiger ainsi le début de la première phrase de l'alinéa 16 :

« Ces contrats pluriannuels peuvent associer la ou les régions (le reste sans changement) ».

Amendement n° AC 61 présenté par MM. Marcel Rogemont, Luc Belot, Mme Lucette Lousteau, M. Pierre Léautey, Mmes Dominique Chauvel, Nathalie Apperé et les membres du groupe SRC

Article 38

Compléter l'alinéa 16 par les mots : « et les orientations fixées par les schémas de développement universitaire, ou schémas locaux d'enseignement supérieur et de recherche, définis par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou les pôles métropolitains. »

Amendement n° AC 62 présenté par M. Pierre Léautey, Mme Dominique Chauvel et les membres du groupe SRC

Article 38

À l'alinéa 29, après les mots : « politique de l'établissement », insérer les mots : « dont les questions et ressources numériques ».

Amendement n° AC 63 présenté par MM. Stéphane Travert, Alain Rousset et les membres du groupe SRC

Article 38

À l'alinéa 34, après les mots : « collectivités territoriales », insérer les mots : « dont au moins un de chaque région concernée, ».

Amendement n° AC 66 présenté par Mme Julie Sommaruga et les membres du groupe SRC

Après l'article 43

Insérer l'article suivant :

Au premier alinéa de l'article L. 952-1 du code de l'éducation, après le mot : « fonctionnaire, », sont insérés les mots : « des agents non titulaires enseignants, enseignants-chercheurs ou chercheurs, ».

Amendement n° AC 67 présenté par Mme Julie Sommaruga et les membres du groupe SRC

Après l'article 47

Insérer l'article suivant :

L'article L. 612-7 du code de l'éducation est ainsi modifié :

« 1° la première phrase du premier alinéa, après les mots : « une formation par la recherche qui », sont insérés les mots : « constitue une expérience professionnelle de recherche, sanctionnée, après soutenance de thèse, par la collation du grade de docteur. Elle » ;

2° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

3° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots « étudiants, à préparer leur insertion professionnelle » sont remplacés par les mots : « doctorants, à préparer leur poursuite de carrière » ;

4° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le statut professionnel des personnes inscrites à la préparation d'un diplôme de doctorat ou d'habilitation à diriger des recherches prime sur leur statut d'étudiant. »

Amendement n° AC 68 présenté par M. Daniel Goldberg, Mme Julie Sommaruga, MM. Patrick Bloche, Yves Durand et les membres du groupe SRC

Article 47

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Le doctorat suffit à remplir sur titre les conditions d'accès au concours interne d'entrée à l'École nationale d'administration et, parmi les épreuves d'admissibilité, dispense de l'épreuve de culture administrative. »

Amendement n° AC 69 présenté par MM. Jean-Pierre Le Roch, François André, Christophe Borgel, Jean-Yves Le Déaut et les membres du groupe SRC

Après l'article 47

Insérer l'article suivant :

Le dernier alinéa de l'article L. 411-4 du même code est ainsi modifié :

« 1° Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;

« 2° Sont ajoutés les mots : « , d'ici le 1er janvier 2016 ».

Amendement n° AC 70 présenté par M. Daniel Goldberg, Mme Julie Sommaruga, MM. Patrick Bloche, Yves Durand et les membres du groupe SRC

Après l'article 47

Insérer l'article suivant :

Le deuxième alinéa de l'article L. 411-4 du code de la recherche est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les missions réalisées dans le cadre du dispositif prévu aux articles L. 413-1 et suivants sont intégrées à l'évaluation du personnel de recherche lors de sa réintégration au sein de son corps d'origine. »

Amendement n° AC 71 présenté par Mme Maud Olivier, MM. Patrick Bloche, Yves Durand, Jean-Pierre Le Roch et les membres du groupe SRC

Article 49

Après l'alinéa 11, insérer l'alinéa suivant :

« 5° De s'assurer de la valorisation des activités de diffusion de la culture scientifique et technique dans la carrière des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche. »

Amendement n° AC 72 présenté par MM. Stéphane Travert, Alain Rousset et les membres du groupe SRC

Article 50

Après l'alinéa 11, insérer l'alinéa suivant :

« 6° Un représentant des régions. »

Amendement n° AC 73 présenté par MM. Stéphane Travert, Alain Rousset et les membres du groupe SRC

Article 50

Au début de l'alinéa 10, substituer au chiffre : « neuf » le chiffre : « huit ».

Amendement n° AC 74 présenté par MM. Stéphane Travert, Alain Rousset, Mme Catherine Troallic et les membres du groupe SRC

Article 53

Après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :

« Il comprend un représentant des régions. »

Amendement n° AC 76 présenté par M. Jean-Louis Touraine et les membres du groupe SRC

Après l'article 57

Insérer l'article suivant :

I. - L'Académie nationale de médecine, créée par ordonnance royale du 20 décembre 1820, est une personne morale de droit public à statut particulier, placée sous la protection du Président du République.

Elle a pour mission de répondre, à titre non lucratif, aux demandes du gouvernement sur tout ce qui concerne la santé publique et de s'occuper de tous les objets d'étude et de recherches qui peuvent contribuer aux progrès de l'art de guérir.

Ses membres sont élus par leurs pairs. Toutes les fonctions y sont électives.

II. - L'Académie nationale de médecine s'administre librement. Ses décisions entrent en vigueur sans autorisation préalable. Elle bénéficie de l'autonomie financière sous le seul contrôle de la Cour des comptes.

L'administration de l'Académie est assurée par un secrétaire général dit « perpétuel », un bureau et un conseil d'administration.

L'Académie peut recevoir des dons et des legs.

III. - Le 2° de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 sur la passation des marchés publics est complété par les mots : « l'Académie nationale de médecine ».

IV. - Les statuts de l'Académie nationale de médecine sont approuvés par décret en Conseil d'État.

Amendement n° AC 77 présenté par M. Ibrahim Aboubacar et les membres du groupe SRC

Article 65

I. - À l'alinéa 5, après la deuxième occurrence du mot : « dispositions », supprimer le mot : « Mayotte ».

II. - Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :

« 5° D'étendre et, le cas échéant, adapter à Mayotte les dispositions du code de la recherche qui ne sont pas applicables et adapter le plan du même code pour tenir compte de la création du département de Mayotte. »

Amendement n° AC 78 présenté par M. Ibrahim Aboubacar et les membres du groupe SRC

Article 65

À l'alinéa 10, après les mots : « du code de l'éducation », insérer les mots : « à Mayotte ».

Amendement n° AC 79 présenté par M. Christophe Borgel, rapporteur pour avis et M. Jean-Pierre Le Roch

Article 11

I. - À la première phrase de l'alinéa 2, après le mot : « recherche », insérer les mots : « et d'innovation ».

II. - En conséquence, à l'alinéa 4, après le mot : « recherche », insérer les mots : « et d'innovation ».

III. - En conséquence, compléter l'alinéa 5 par les mots : « et d'innovation ».

Amendement n° AC 80 présenté par M. Christophe Borgel, rapporteur pour avis et M. Jean-Pierre Le Roch

Article 13

Compléter l'alinéa 6 par les mots : « et d'innovation ».

Amendement n° AC 82 présenté par Mme Virginie Duby-Muller

Avant l'article 14

Insérer l'article suivant :

Après l'article L. 401-2 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 401-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 401-3. - Les établissements d'enseignement scolaire rendent publique des statistiques comportant des indicateurs de réussite aux examens et aux diplômes qu'ils délivrent, de poursuite d'études et d'insertion professionnelle. Chaque élève ou apprenti en est obligatoirement informé en amont de son orientation dans un nouveau cycle ou une formation supérieure. »

Amendement n° AC 83 présenté par Mme Virginie Duby-Muller

Avant l'article 14

Insérer l'article suivant :

Après l'article L. 401-3 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 401-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 401-4. - Afin de favoriser une plus grande équité sociale dans l'accès à l'enseignement supérieur, des conventions, pilotées sous l'égide du recteur d'académie, organisent la mise en réseau d'établissements d'enseignement supérieur, de lycées et de collèges pour mettre en œuvre des actions coordonnées de tutorat et d'accompagnement. »

Amendement n° AC 84 présenté par Mme Virginie Duby-Muller

Article 15

Rédiger ainsi cet article :

« Le deuxième alinéa de l'article L. 611-2 du code de l'éducation est complété par les mots : « notamment au sein des conseils de perfectionnement des formations. »

Amendement n° AC 85 présenté par Mme Virginie Duby-Muller

Article 15

Au 4ème alinéa, substituer aux mots : « Les enseignements peuvent être organisés », les mots : « Chaque diplôme peut être organisé ».

Amendement n° AC 86 présenté par Mme Virginie Duby-Muller

Après l'article 15

Insérer l'article suivant :

L'article L. 611-5 du code de l'éducation est ainsi modifié :

« 1° Au 3ème alinéa, les mots : « conseil des études et de la vie universitaire » sont remplacés par les mots : « conseil d'administration » et après les mots : « étudiants, » sont insérés les mots : « sur les actions mises en œuvre par l'établissement pour préparer et favoriser l'insertion professionnelle des étudiants ».

« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un rapport quinquennal est élaboré à l'appui de la préparation du contrat pluriannuel mentionné au 5ème alinéa de l'article L. 711-1. »

Amendement n° AC 87 présenté par Mme Virginie Duby-Muller

Après l'article 16

Insérer l'article suivant :

Le 3ème alinéa de l'article L. 612-1 est complété par la phrase suivante :

« Chaque étudiant en dispose en amont de son orientation dans une formation supérieure. »

Amendement n° AC 88 présenté par Mme Virginie Duby-Muller

Article 18

Rédiger ainsi cet article :

« Le troisième alinéa de l'article L. 612-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigé :

« En tenant compte de la spécialité du diplôme préparé, le recteur d'académie, chancelier des universités, facilite les modalités d'accès aux sections de techniciens supérieurs et aux instituts universitaires de technologie, respectivement des bacheliers professionnels et des bacheliers technologiques ayant obtenu leur baccalauréat avec mention, ainsi que des critères appropriés de vérifications de leurs aptitudes. »

Amendement n° AC 89 présenté par Mme Virginie Duby-Muller

Article 18

Compléter cet article par les alinéas suivants :

« 3° L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À titre expérimental, pour une durée de six ans, et par dérogation aux dispositions du premier alinéa, des modalités particulières d'admission dans les formations de licence générale peuvent être fixées par décret sous la forme d'une orientation des étudiants de la première année à l'issue d'épreuves portant sur les enseignements dispensés en fin de premier semestre de cette première année. L'université assure alors l'orientation de chaque étudiant n'ayant pas réussi ces épreuves en l'inscrivant dans une formation qui l'accueille dès l'année universitaire en cours.

« L'université met en place un système d'information assurant le suivi pédagogique et l'assiduité des étudiants. »

Amendement n° AC 90 présenté par Mme Virginie Duby-Muller

Après l'article 20

Insérer l'article suivant :

L'article L. 613-2 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les universités peuvent également proposer des cursus différenciés. Une sélection peut être opérée selon les modalités du 3ème alinéa de l'article L. 612-3. »

Amendement n° AC 91 présenté par Mme Virginie Duby-Muller

Après l'article 20

Insérer l'article suivant :

L'article L. 613-5 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les universités mettent en œuvre un enseignement modulaire capitalisable. »

Amendement n° AC 92 présenté par Mme Virginie Duby-Muller

Article 24

Compléter cet article par les alinéas suivants :

« 2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil d'orientation stratégique émet des propositions sur les orientations stratégiques de l'université. »

Amendement n° AC 93 présenté par Mme Virginie Duby-Muller

Article 26

Rédiger ainsi l'alinéa 9 :

« 1° Au moins deux représentants du monde économique et social, dont au moins un chef d'entreprise ou cadre dirigeant, désignés par la commission paritaire régionale interprofessionnelle de l'emploi. »

Amendement n° AC 94 présenté par Mme Virginie Duby-Muller

Article 27

Substituer à l'alinéa 1 les quatre alinéas suivants :

« I. - Après l'article L. 712-4 du même code, il est inséré un article L. 712-4-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 712-4-1. - Le conseil d'orientation stratégique est chargé de mener des réflexions stratégiques et prospectives sur l'avenir de l'université et le développement de l'ensemble de ses missions, y compris à l'international. À ce titre, à son initiative ou sur demande du président de l'université après accord du conseil d'administration, il propose des orientations, prépare les choix stratégiques de l'université et rend un avis sur les projets de coopération ou de regroupements prévus dans le cadre de la section IV du chapitre IX du Titre I du livre VII du code de l'éducation.

« Il est composé de douze membres dont huit personnalités extérieures au conseil d'administration choisies par le président, représentant des entreprises et des scientifiques ayant une expérience au niveau international.

« Le conseil est présidé par un chef d'entreprise. »

Amendement n° AC 95 présenté par Mme Virginie Duby-Muller

Article 28

Rédiger ainsi la première phrase de l'alinéa 2 :

« La commission de la formation du conseil académique propose au conseil d'administration les règles relatives aux examens. »

Amendement n° AC 96 présenté par Mme Virginie Duby-Muller

Article 35

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« 4° Sous réserve de l'autorisation préalable des autorités ministérielles, le ou les établissements concernés peuvent mettre en œuvre, pour une durée maximum de cinq ans, une gouvernance permettant la réalisation d'expérimentations portant sur l'enseignement des disciplines, l'interdisciplinarité, l'organisation pédagogique, la coopération avec les partenaires du système éducatif, les échanges ou le jumelage avec des établissements étrangers. Ces expérimentations font l'objet d'une évaluation annuelle. »

Amendement n° AC 100 présenté par MM. Guénhaël Huet, Patrick Hetzel et Mme Virginie Duby-Muller

Article 2

Compléter l'alinéa 2 par les mots : « ainsi que pour une meilleure préparation des étudiants français à leur insertion professionnelle lorsque cela est nécessaire. »

Amendement n° AC 101 présenté par MM. Guénhaël Huet, Patrick Hetzel et Mme Virginie Duby-Muller

Article 8

Après l'alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« Le Haut Conseil de l'évaluation et de la recherche et de l'enseignement supérieur identifie les chercheurs français en poste dans des universités étrangères.

« Tout chercheur français souhaitant s'expatrier pour effectuer des recherches à l'étranger doit être enregistré comme tel auprès du Haut Conseil de l'évaluation et de la recherche et de l'enseignement supérieur. »

Amendement n° AC 102 présenté par M. Guénhaël Huet et Mme Virginie Duby-Muller

Article 8

Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

« Le Haut Conseil de l'évaluation et de la recherche identifie les étudiants étrangers formés en France dans le cadre de leurs travaux de recherche. »

Amendement n° AC 103 présenté par M. Guénhaël Huet et Mme Virginie Duby-Muller

Article 15

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Les étudiants ont l'obligation d'effectuer, chaque année, un stage en entreprise dès leur première année de licence. Ce stage sera intégré à leur cursus universitaire. »

Amendement n° AC 104 présenté par M. Guénhaël Huet

Après l'article 22

Insérer l'article suivant :

« 1° À la première phrase du 2° du I de l'article L. 631-1 du code de l'éducation, les mots : « ; ce nombre tient » sont remplacés par les mots : « ainsi que leur répartition par région ; ce nombre et cette répartition tiennent.

« 2° L'article L. 632-6 du même code est ainsi modifié :

« - Les premier, deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

« - À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « ayant signé un contrat d'engagement de service public » sont supprimés ;

« - Le cinquième alinéa est supprimé. »

Amendement n° AC 106 présenté par M. Guénhaël Huet et Mme Virginie Duby-Muller

Après l'article 47

Insérer l'article suivant :

L'article L. 412-1 du code de la recherche est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de travaux de recherche effectués dans une université étrangère pour l'acquisition d'un diplôme similaire au doctorat français, le chercheur a la possibilité d'obtenir une équivalence de diplôme au niveau du système universitaire français. »

Amendement n° AC 107 présenté par M. Guénhaël Huet et Mme Virginie Duby-Muller

Après l'article 54

Insérer l'article suivant :

L'article L. 131-1 du code de la recherche est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute entreprise bénéficiant du crédit impôt recherche devra motiver auprès du Conseil stratégique de la recherche tout licenciement de chercheurs. »

Amendement n° AC 108 présenté par M. Guénhaël Huet et Mme Virginie Duby-Muller

Article 64

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Les universités ont la possibilité de mettre en place des séjours courts pour les professeurs et les chercheurs expatriés. »

Amendement n° AC 109 présenté par M. Guénhaël Huet et Mme Virginie Duby-Muller

Après l'article 47

Insérer l'article suivant :

L'article L. 412-1 du code de la recherche est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les doctorants bénéficient d'une formation aux techniques de publication dans les revues scientifiques internationales. »

Amendement n° AC 110 présenté par M. Guénhaël Huet, Mmes Sophie Dion et Virginie Duby-Muller

Article 4

Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :

1° A Au 1°, après le mot : « culturel », est inséré le mot : « sportif ».

Amendement n° AC 111 présenté par M. Guénhaël Huet, Mmes Sophie Dion et Virginie Duby-Muller

Article 4

Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :

1° bis Au 3°, après le mot : « culturelles », sont insérés les mots : « ou sportives ».

Amendement n° AC 112 présenté par M. Guénhaël Huet, Mmes Sophie Dion et Virginie Duby-Muller

Article 5

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

3° Au 4°, après le mot : « culture », sont insérés les mots : « des activités sportives ».

Amendement n° AC 113 présenté par M. Guénhaël Huet, Mmes Sophie Dion et Virginie Duby-Muller

Après l'article 5

Insérer l'article suivant :

« Au premier alinéa de l'article L. 123-4, après le mot : « culturelles », est inséré le mot : « sportives ».

Amendement n° AC 114 présenté par M. Guénhaël Huet, Mmes Sophie Dion et Virginie Duby-Muller

Après l'article 22

Insérer l'article suivant :

Après l'article L. 624-2 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 624-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 624-3. - Les universités intègrent dans leurs formations en éducation physique et sportive des dispositifs visant à accompagner les sportifs de haut niveau dans leur reconversion. »

Amendement n° AC 115 présenté par MM. Guénhaël Huet, Patrick Hetzel et Mme Virginie Duby-Muller

Article 37

Supprimer les alinéas 2 et 3.

Amendement n° AC 116 présenté par Mme Marie-George Buffet

Après l'article 1er

Insérer l'article suivant :

« Le Gouvernement remet au Parlement dans un délai de 3 mois suivant la promulgation de la présente loi un rapport étudiant les modalités de création et de mise en œuvre d'un Observatoire des inégalités sociales dans le service public de l'enseignement supérieur, rattaché au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et à l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques, chargé de la rédaction d'un rapport annuel et de de propositions remis au Parlement. »

Amendement n° AC 117 présenté par Mme Marie-George Buffet

Article 2

Supprimer cet article.

Amendement n° AC 120 présenté par Mme Marie-George Buffet

Article 4

À l'alinéa 3, supprimer les mots : « et à la compétitivité ».

Amendement n° AC 122 présenté par Mme Marie-George Buffet

Article 5

Rédiger ainsi l'alinéa 2 :

1° Au 1°, après les mots : « initiale et continue », sont insérés les mots : « tout au long de la vie ».

Amendement n° AC 123 présenté par Mme Marie-George Buffet

Article 5

Supprimer l'alinéa 3.

Amendement n° AC 124 présenté par Mme Marie-George Buffet

Article 7

Supprimer la première phrase de l'alinéa 3.

Amendement n° AC 126 présenté par Mme Marie-George Buffet

Article 8

Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

bis La deuxième phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , en lien avec les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires. » ;

Amendement n° AC 127 présenté par Mme Marie-George Buffet

Après l'article 8

Insérer l'article suivant :

Après l'article L. 123-9 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 123-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-10. - À l'égard des étudiants, l'État doit assurer une qualité d'accueil et de vie leur permettant d'étudier dans des conditions matérielles propices à leur réussite universitaire. Pour concourir à ces objectifs, l'État renforce et s'appuie sur l'action des œuvres universitaires dont les missions sont réaffirmées dans la présente loi. »

Amendement n° AC 128 présenté par Mme Marie-George Buffet

Après l'article 9

Insérer l'article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement dans un délai de 3 mois suivant la promulgation de la présente loi un rapport sur les conditions de travail, de rémunération et de titularisation des personnels chercheurs non titulaires du service public de la recherche.

Amendement n° AC 129 présenté par Mme Marie-George Buffet

Article 10

Supprimer cet article.

Amendement n° AC 130 présenté par Mme Marie-George Buffet

Article 11

Rédiger ainsi l'alinéa 6 :

« L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, ainsi que le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et le Conseil supérieur de la recherche et de la technologie, contribuent à l'évaluation de la mise en œuvre de cette stratégie. »

Amendement n° AC 131 présenté par Mme Marie-George Buffet

Article 12

Supprimer l'alinéa 2.

Amendement n° AC 132 présenté par Mme Marie-George Buffet

Avant l'article 13

Insérer l'article suivant :

Dans le titre de la section 1 du chapitre II du titre III du livre II de la première partie du code de l'éducation, les mots : « délibérant en matière consultative » sont remplacés par les mots : « consultatif et délibératif ».

Amendement n° AC 133 présenté par Mme Marie-George Buffet

Article 13

Après l'alinéa 8, insérer les quatre alinéas suivants :

« 7° bis Après le neuvième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le conseil délibère sur :

« 1° La délivrance des grades ;

« 2° La délivrance de diplômes nationaux par les établissements d'enseignement supérieur privés. »

Amendement n° AC 135 présenté par Mme Marie-George Buffet

Article 20

Supprimer cet article.

Amendement n° AC 136 présenté par Mme Marie-George Buffet

Article 20

Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :

« Des commissions pédagogiques nationales sont mises en place pour chaque grand domaine de formation, par arrêté du ministère et après consultation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ces commissions pédagogiques sont consultées pour définir le cadre national des formations. Leurs recommandations ont notamment pour objectif de faciliter la reconnaissance des diplômes dans les conventions collectives des entreprises, sans que cela puisse porter atteinte au niveau de la formation et à sa qualité. »

Amendement n° AC 137 présenté par Mme Marie-George Buffet

Article 21

Supprimer cet article.

Amendement n° AC 138 présenté par Mme Marie-George Buffet

Article 24

Supprimer cet article.

Amendement n° AC 139 présenté par Mme Marie-George Buffet

Article 26

À l'alinéa 2, substituer aux mots : « vingt-quatre à trente-six », les mots : « vingt-huit à trente-huit ».

Amendement n° AC 140 présenté par Mme Marie-George Buffet

Article 26

Compléter l'alinéa 3 par les mots : « et le mot : "huit" est remplacé par les mots : "dix et" ».

Amendement n° AC 141 présenté par Mme Marie-George Buffet

Article 26

À l'alinéa 5, substituer aux mots : « quatre ou six », les mots : « six ou huit ».

Amendement n° AC 142 présenté par Mme Marie-George Buffet

Article 26

I. - Après l'alinéa 12, insérer l'alinéa suivant :

« 4°bis Au moins un représentant du centre régional des œuvres universitaires et scolaires territorialement compétent ; ».

II. - En conséquence, à l'alinéa 14, compléter les références « 2°, 3° et 4° ; » par la référence « 4°bis ».

Amendement n° AC 143 présenté par Mme Marie-George Buffet

Article 26

Après l'alinéa 13, insérer l'alinéa suivant :

« 6° Au moins un représentant du centre régional des œuvres universitaires et scolaires territorialement compétent. »

Amendement n° AC 144 présenté par Mme Marie-George Buffet

Article 38

Après l'alinéa 34, insérer l'alinéa suivant :

« 3° bis Des représentants des confédérations syndicales représentatives des salariés. »

Amendement n° AC 145 présenté par Mme Marie-George Buffet

Après l'article 40

Insérer l'article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi un rapport sur les statuts et les conditions d'affectation des dotations des fondations de coopération scientifique, sur l'organisation et la représentativité de leurs conseils d'administrations, et sur la mise en œuvre de leurs stratégies scientifiques de recherche, de formations et d'innovation.

Amendement n° AC 146 présenté par Mme Marie-George Buffet

Après l'article 40

Insérer l'article suivant :

« I. - Les articles L. 344-11 à L. 344-16 du chapitre IV du titre IV du code de la recherche sont abrogés.

« II. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du transfert des ressources, des biens acquis et des activités des fondations de coopérations scientifiques aux établissements publics fondateurs. »

Amendement n° AC 147 présenté par Mme Marie-George Buffet

Article 49

Supprimer cet article.

Amendement n° AC 148 présenté par Mme Marie-George Buffet

Article 50

Supprimer cet article.

Amendement n° AC 149 présenté par Mme Marie-George Buffet

Article 51

Supprimer cet article.

Amendement n° AC 150 présenté par Mme Marie-George Buffet

Article 52

Supprimer cet article.

Amendement n° AC 151 présenté par Mme Marie-George Buffet

Article 48

Supprimer cet article.

Amendement n° AC 152 présenté par Mme Marie-George Buffet

Après l'article 48

Insérer l'article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement dans un délai de 3 mois suivant la promulgation de la présente loi un rapport étudiant les modalités de mise en œuvre d'un collège d'évaluation des établissements d'enseignements supérieur et des organismes de recherche incluant des représentants élus issus du Comité national de la recherche scientifique (CoNRS) et du Conseil national des universités (CNU).

Ce rapport devra également étudier les modalités de définition d'une nouvelle méthode d'évaluation de long terme des collectifs de travail des établissements d'enseignement supérieur et des organismes de recherche, en prenant en compte les spécificités des disciplines.

Amendement n° AC 153 présenté par Mme Marie-George Buffet

Article 49

Rédiger ainsi l'alinéa 7 :

« 3° D'évaluer a posteriori les programmes d'investissement ainsi que les structures de droit privé recevant des fonds publics destinés à la recherche ou à l'enseignement supérieur. »

Amendement n° AC 154 présenté par Mme Marie-George Buffet

Article 50

À l'alinéa 4, substituer aux mots : « nommé parmi ses membres, dirige le Haut conseil », les mots : « habilité à diriger des recherches, est élu par le conseil en son sein. Il dirige le Haut conseil ».

Amendement n° AC 155 présenté par Mme Marie-George Buffet

Article 50

Rédiger ainsi l'alinéa 12 :

« Le conseil d'orientation du Haut Conseil comporte dix membres dans le respect de la parité. Il est composé pour moitié de personnalités qualifiées nommées par décret sur proposition du président du Haut conseil avec une proportion d'un tiers au moins de personnalités étrangères et, pour moitié, de membres élus par les chercheurs et enseignants-chercheurs des établissements d'enseignements supérieur et de recherche. Le conseil d'orientation élit son président en son sein. »

Amendement n° AC 157 présenté par Mme Marie-George Buffet

Article 18

Substituer à l'alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« 1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de la carte nationale des formations, il est prévu, pour l'accès aux sections de techniciens supérieurs et aux instituts universitaires de technologie, un pourcentage minimal de bacheliers professionnels et un pourcentage minimal de bacheliers technologiques. Dans l'ensemble des formations, des parcours sont prévus pour la réussite de ces étudiants à leur diplôme de premier cycle ainsi que pour la poursuite éventuelle des cycles universitaires supérieurs. »

Amendement n° AC 158 présenté par MM. Serge Bardy, Luc Belot, Mmes Catherine Troaillic, Bernadette Laclais, Nathalie Chabanne, MM. Yves Daniel, Sébastien Denaja, Ibrahim Aboubacar et les membres du groupe SRC

Article 3

À la première phrase de l'alinéa 4, substituer au mot : « périodiquement », les mots : « tous les 5 ans ».

Amendement n° AC 159 présenté par MM. Serge Bardy, Luc Belot, Mmes Bernadette Laclais, Nathalie Chabanne, MM. Régis Juanico, Sébastien Denaja, Jean-Pierre Allossery, Ibrahim Aboubacar et les membres du groupe SRC

Article 3

Compléter l'alinéa 4 par la phrase suivante :

« Afin de remplir la mission d'insertion confiée aux universités et d'apporter aux étudiants une information en la matière utile, claire et actualisée, l'ensemble de ces acteurs doit porter un effort particulier à la réalisation d'un travail d'identification et de prospective quant aux besoins des secteurs économiques et leurs évolutions. »

Amendement n° AC 160 présenté par MM. Serge Bardy, Luc Belot, Mmes Catherine Troaillic, Bernadette Laclais, Nathalie Chabanne, MM. Régis Juanico, Ibrahim Aboubacar et les membres du groupe SRC

Article 3

Compléter l'alinéa 5 par la phrase suivante :

« Ce rapport peut également formuler certaines recommandations en vue de la révision périodique de cette stratégie. »

Amendement n° AC 161 présenté par MM. Serge Bardy, Luc Belot, Mmes Catherine Troaillic, Bernadette Laclais, Nathalie Chabanne, MM. Régis Juanico, Sébastien Denaja, Mme Françoise Dumas, MM. William Dumas, Jean-Pierre Allossery, Ibrahim Aboubacar et les membres du groupe SRC

Article 4

Après l'alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« 1°bis Le 3° est complété par les mots : « , en garantissant notamment des droits d'inscription égaux sur l'ensemble du territoire. » »

Amendement n° AC 162 présenté par Mmes Bernadette Laclais, Lucette Lousteau, M. Serge Bardy, Mmes Nathalie Chabanne, Martine Lignières-Cassou et les membres du groupe SRC

Article 4

Compléter l'alinéa 5 par la phrase suivante :

« Par ailleurs, le service public de l'enseignement supérieur participe, par la présence de ses établissements, à l'aménagement et la cohésion sociale du territoire. »

Amendement n° AC 163 présenté par MM. Serge Bardy, Luc Belot, Mmes Catherine Troaillic, Bernadette Laclais, Nathalie Chabanne, MM. Yves Daniel, Sébastien Denaja, Jean-Pierre Allossery, Ibrahim Aboubacar et les membres du groupe SRC

Article 11

À la première phrase de l'alinéa 2, substituer au mot : « périodiquement », les mots : « tous les 5 ans ».

Amendement n° AC 164 présenté par MM. Serge Bardy, Luc Belot, Mmes Catherine Troaillic, Bernadette Laclais, Nathalie Chabanne, MM. Yves Daniel, Régis Juanico, Jean-Pierre Allossery, Ibrahim Aboubacar et les membres du groupe SRC

Article 13

À l'alinéa 3, après les mots : « représentants élus des personnels », insérer les mots : « ces changements ne devant pas diminuer le pourcentage de représentativité des étudiants. »

Amendement n° AC 168 présenté par M. Serge Bardy, Mmes Catherine Troaillic, Bernadette Laclais, Nathalie Chabanne, MM. Marcel Rogemont, Ibrahim Aboubacar et les membres du groupe SRC

Article 18

Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :

« L'accès aux instituts universitaires de technologie des titulaires d'un baccalauréat technologique fait l'objet d'une proposition élaborée par le recteur, concertée avec conseil de l'institut et le président de l'université de rattachement, et inscrite dans le contrat d'objectifs et de moyens IUT-Université intégré au contrat entre l'établissement et l'État. »

Amendement n° AC 169 présenté par MM. Serge Bardy, Luc Belot, Mmes Bernadette Laclais, Nathalie Chabanne, MM. Régis Juanico, Sébastien Denaja, Ibrahim Aboubacar et les membres du groupe SRC

Article 18

Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :

« Tout établissement qui refuserait de conclure une convention avec une CPGE de son académie doit faire part de ce refus par une décision motivée à l'établissement qui l'a sollicité. »

Amendement n° AC 170 présenté par M. Serge Bardy, Mmes Bernadette Laclais, Nathalie Chabanne, MM. Régis Juanico, Sébastien Denaja, Jean-Pierre Allossery, Ibrahim Aboubacar et les membres du groupe SRC

Article 18

À l'alinéa 3 de cet article, substituer aux mots : « de son choix », les mots : « dans une logique de site métropolitain ».

Amendement n° AC 171 présenté par M. Serge Bardy, Mmes Bernadette Laclais, Nathalie Chabanne, MM. Yves Daniel, Régis Juanico, Mme Françoise Dumas, MM. William Dumas, Jean-Pierre Allossery, Ibrahim Aboubacar et les membres du groupe SRC

Article 20

Après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :

« Les diplômes d'université mention Insertion professionnelle sont supprimés. Il en est de même pour toute formation pour laquelle aucun enseignement ou module pédagogique n'est dispensé. »

Amendement n° AC 173 présenté par M. Serge Bardy, Mmes Catherine Troallic, Bernadette Laclais, Nathalie Chabanne, M. Ibrahim Aboubacar et les membres du groupe SRC

Après l'article 37

Insérer l'article suivant :

Le deuxième alinéa de l'article L. 719-5 du même code est ainsi rédigé :

« Chaque unité, école, institut et service commun dispose d'un budget propre intégré au budget de l'établissement dont il fait partie. Ce budget est approuvé par le conseil d'administration de l'établissement. Le budget propre intégré des instituts et écoles est intégralement positionné sur une unité budgétaire unique au niveau 2 de l'architecture budgétaire de l'établissement de façon à ce que s'exercent naturellement les prérogatives relatives à leur gestion financière précisées dans l'article L. 713-9. »

Amendement n° AC 174 présenté par M. Serge Bardy, Mmes Bernadette Laclais, Nathalie Chabanne, MM. Jean-Pierre Le Roch, Ibrahim Aboubacar et les membres du groupe SRC

Article 35

Après l'alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :

« Il existe des grands établissements nationaux de formation et de recherche structurés en implantations régionalisées et dont la mission obéit à des priorités nationales.

« Afin de remplir la mission qui leur est confiée, ces grands établissements nationaux dérogent au principe d'appartenance à une communauté d'universités et établissements. Chacun de ces établissements peut associer à son activité d'autres établissements, conformément aux dispositions prévues par le présent code.

« Ces grands établissements nationaux s'associent aux communautés d'universités et établissements dans les territoires dans lesquels ils sont implantés. Ces partenariats sont mis en forme par le biais de conventions entre les grands établissements nationaux et les communautés d'universités et établissements. Ils engagent les grands établissements à établir un dialogue avec les communautés d'établissements et universités auxquelles sont rattachés les établissements partenaires.

« La conclusion d'une convention entre un établissement secondaire dispensant une formation d'enseignement supérieur et un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de cette nature peut être conclue hors de l'académie de rattachement du premier, sous forme de dérogation à l'article L. 612-3. »

Amendement n° AC 176 présenté par Mmes Bernadette Laclais, Lucette Lousteau, M. Serge Bardy, Mmes Nathalie Chabanne, Martine Lignières-Cassou et les membres du groupe SRC

Article 38

À l'alinéa 28, substituer aux mots : « à la majorité simple », les mots : « à la majorité des deux tiers ».

Amendement n° AC 177 présenté par M. Serge Bardy, Mmes Catherine Troallic, Bernadette Laclais, Nathalie Chabanne, MM. Yves Daniel, Régis Juanico et les membres du groupe SRC

Article 42

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Les diplômes délivrés en France par un établissement supérieur non habilité ne sauraient être reconnus et ouvrir droit à l'exercice de la profession dont ils portent le titre. »

Amendement n° AC 178 présenté par M. Serge Bardy, Mmes Catherine Troallic, Bernadette Laclais, Nathalie Chabanne, MM. Yves Daniel, Régis Juanico et les membres du groupe SRC

Article 42

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Les années de formation suivies en France dans un établissement supérieur non habilité ne sauraient être reconnues et donner lieu à une admission passerelle dans un établissement supérieur de l'enseignement public. »

Amendement n° AC 181 présenté par MM. Serge Bardy, Luc Belot, Mmes Catherine Troallic, Bernadette Laclais, Nathalie Chabanne, MM. Régis Juanico, Ibrahim Aboubacar et les membres du groupe SRC

Article 47

À l'alinéa 2, substituer aux mots : « peuvent prévoir », le mot : « prévoient ».

Amendement n° AC 182 présenté par MM. Serge Bardy, Luc Belot, Mme Nathalie Chabanne, MM. Régis Juanico, Ibrahim Aboubacar et les membres du groupe SRC

Article 47

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Le dispositif CIFRE - Convention industrielle de formation par la recherche - a pour vocation d'être également promu et valorisé au sein des administrations publiques d'État et des collectivités territoriales. »

Amendement n° AC 184 présenté par M. Rudy Salles et Mme Sonia Lagarde

Article 2

Rédiger ainsi l'alinéa 2 :

« Dans les universités françaises, le développement des formations prodiguées en langues étrangères est concomitant et proportionné à celui du Français à l'étranger, dans le cadre de coopérations internationales ou de programmes européens. »

Amendement n° AC 185 présenté par M. Rudy Salles et Mme Sonia Lagarde

Article 2

Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :

« Dans ces hypothèses, les formations ne peuvent être que partiellement proposées en langue étrangère. »

Amendement n° AC 186 présenté par M. Rudy Salles et Mme Sonia Lagarde

Article 3

À l'alinéa 4, après les mots : « les collectivités territoriales », insérer les mots : « , après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ».

Amendement n° AC 187 présenté par M. Rudy Salles et Mme Sonia Lagarde

Article 4

À l'alinéa 3, après les mots : « À la croissance », insérer le mot : « régionale ».

Amendement n° AC 188 présenté par M. Rudy Salles et Mme Sonia Lagarde

Article 4

À l'alinéa 3, substituer aux mots : « les besoins des secteurs économiques », les mots : « les besoins économiques, sociaux et environnementaux ».

Amendement n° AC 189 présenté par M. Rudy Salles et Mme Sonia Lagarde

Article 5

À l'alinéa 3, après les mots : « insertion professionnelle », insérer les mots : « notamment en développant les enseignements par alternance ».

Amendement n° AC 190 présenté par M. Rudy Salles et Mme Sonia Lagarde

Après l'article 5

Insérer l'article suivant :

« Le service public de l'enseignement supérieur veille à assurer en premier cycle la meilleure transition possible avec l'enseignement secondaire et à proposer des formations qualifiantes et professionnalisantes. »

Amendement n° AC 191 présenté par M. Rudy Salles et Mme Sonia Lagarde

Article 7

Supprimer les alinéas 3 et 4.

Amendement n° AC 193 présenté par M. Rudy Salles et Mme Sonia Lagarde

Article 11

Compléter la première phrase de l'alinéa 3 par les mots : « , qui se prononcent notamment en se fondant sur l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. »

Amendement n° AC 194 présenté par M. Rudy Salles et Mme Sonia Lagarde

Avant l'article 14

Insérer l'article suivant :

Après l'article L. 401-2 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 401-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 401-3. - Les établissements d'enseignement scolaire rendent publiques des statistiques de réussite aux examens et aux diplômes qu'ils délivrent. »

Amendement n° AC 195 présenté par M. Rudy Salles et Mme Sonia Lagarde

Avant l'article 14

Insérer l'article suivant :

Après l'article L. 401-3 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 401-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 401-4. - Le recteur d'académie coordonne la mise en réseau d'établissements d'enseignement supérieur, de lycées et de collèges pour la réalisation d'actions concertées de tutorat et d'accompagnement. »

Amendement n° AC 196 présenté par M. Rudy Salles et Mme Sonia Lagarde

Article 15

Rédiger ainsi cet article :

« Le deuxième alinéa de l'article L. 611-2 du code de l'éducation est complété par les mots : « notamment au sein des conseils de perfectionnement des formations. »

Amendement n° AC 198 présenté par M. Rudy Salles et Mme Sonia Lagarde

Article 15

À l'alinéa 4, après les mots : « en alternance », insérer les mots : « , en prévoyant un accompagnement pédagogique adapté à ce type de formation. »

Amendement n° AC 199 présenté par M. Rudy Salles et Mme Sonia Lagarde

Article 15

À l'alinéa 4, substituer au mot : « en », le mot : « par ».

Amendement n° AC 200 présenté par M. Rudy Salles et Mme Sonia Lagarde

Après l'article 15

Insérer l'article suivant :

L'article L. 611-5 du même code est ainsi modifié :

« 1° Au troisième alinéa les mots : « conseil des études et de la vie universitaire » sont remplacés par les mots : « conseil d'administration » et après les mots : « étudiants, » sont insérés les mots : « sur les actions mises en œuvre par l'établissement pour préparer et favoriser l'insertion professionnelle des étudiants » ;

« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un rapport quinquennal est élaboré à l'appui de la préparation du contrat pluriannuel mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 711-1. »

Amendement n° AC 201 présenté par M. Rudy Salles et Mme Sonia Lagarde

Article 16

Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :

« Les établissements d'enseignement supérieur constituent un espace numérique de travail, au bénéfice des étudiants et des personnels. »

Amendement n° AC 202 présenté par M. Rudy Salles et Mme Sonia Lagarde

Après l'article 16

Insérer l'article suivant :

Le dernier alinéa de l'article L. 612-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Chaque étudiant en dispose en amont de son orientation dans une formation supérieure. »

Amendement n° AC 203 présenté par M. Rudy Salles et Mme Sonia Lagarde

Article 17

À l'alinéa 2, après les mots : « dans l'enseignement supérieur, », insérer les mots : « et en adossant les enseignements à la recherche dès le premier cycle universitaire ».

Amendement n° AC 204 présenté par M. Rudy Salles et Mme Sonia Lagarde

Article 18

Après la première phrase de l'alinéa 2, insérer la phrase suivante :

« Dès la seconde, les élèves inscrits en section technologique ou professionnelle, bénéficient d'une formation d'orientation, en vue de leur inscription ultérieure en cycle universitaire. »

Amendement n° AC 205 présenté par M. Rudy Salles et Mme Sonia Lagarde

Article 18

Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :

« Dans l'ensemble des formations de premier cycle, des parcours sont prévus pour la réussite de ces étudiants. »

Amendement n° AC 206 présenté par M. Rudy Salles et Mme Sonia Lagarde

Article 18

Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :

« Les étudiants concernés font l'objet d'une évaluation à l'issue du premier semestre afin de s'assurer de leur bonne orientation et de les inscrire, le cas échéant, dans une autre formation dès l'année universitaire en cours. »

Amendement n° AC 207 présenté par M. Rudy Salles et Mme Sonia Lagarde

Article 19

À l'alinéa 2, substituer au mot : « peuvent », les mots : « sont accompagnés pour ».

Amendement n° AC 210 présenté par M. Rudy Salles et Mme Sonia Lagarde

Après l'article 20

Insérer l'article suivant :

L'article L. 613-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les universités peuvent également proposer des cursus différenciés. Une sélection peut être opérée selon les modalités du troisième alinéa de l'article L. 612-3. »

Amendement n° AC 211 présenté par M. Rudy Salles et Mme Sonia Lagarde

Article 22

À l'alinéa 3, substituer aux mots : « au début », les mots : « au terme du premier trimestre ».

Amendement n° AC 212 présenté par M. Rudy Salles et Mme Sonia Lagarde

Article 22

À l'alinéa 3, après les mots : « n'ayant pas réussi ces épreuves », insérer les mots : « , en l'informant des formations dispensées dans la communauté d'universités et d'établissement où il est inscrit et ».

Amendement n° AC 213 présenté par M. Rudy Salles et Mme Sonia Lagarde

Article 23

Supprimer cet article.

Amendement n° AC 214 présenté par M. Rudy Salles et Mme Sonia Lagarde

Article 23

À l'alinéa 2, substituer aux mots : « les communautés d'universités et établissements », les mots : « les communautés de recherche et d'enseignement supérieur ».

Amendement n° AC 215 présenté par M. Rudy Salles et Mme Sonia Lagarde

Article 24

Supprimer cet article.

Amendement n° AC 216 présenté par M. Rudy Salles et Mme Sonia Lagarde

Article 24

Substituer aux mots : « et le conseil académique, par ses délibérations et ses avis », les mots : « le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire ou le conseil académique, par leurs délibérations et leurs avis ».

Amendement n° AC 217 présenté par M. Rudy Salles et Mme Sonia Lagarde

Article 25

À l'alinéa 4, supprimer les mots : « de membre élu du conseil académique, ».

Amendement n° AC 218 présenté par M. Rudy Salles et Mme Sonia Lagarde

Article 26

Supprimer les alinéas 1 à 6.

Amendement n° AC 219 présenté par M. Rudy Salles et Mme Sonia Lagarde

Article 26

Rédiger ainsi l'alinéa 9 :

« 1° Au moins deux représentants du monde économique et social, dont au moins un chef d'entreprise ou un cadre dirigeant, désignés par la commission paritaire régionale interprofessionnelle de l'emploi. »

Amendement n° AC 220 présenté par M. Rudy Salles et Mme Sonia Lagarde

Article 26

Après l'alinéa 12, insérer l'alinéa suivant :

« 4° bis Au moins un représentant de la formation professionnelle par alternance ; »

Amendement n° AC 221 présenté par M. Rudy Salles et Mme Sonia Lagarde

Article 27

Supprimer cet article.

Amendement n° AC 222 présenté par M. Rudy Salles et Mme Sonia Lagarde

Article 27

Après l'alinéa 3, insérer les alinéas suivants :

« Le conseil académique est consulté sur :

« ● les orientations des politiques de recherche, de documentation scientifique et technique, ainsi que sur la répartition des crédits de recherche. Il est consulté sur les programmes de formation initiale et continue, sur la qualification à donner aux emplois d'enseignants-chercheurs et de chercheurs vacants ou demandés, sur les programmes et contrats de recherche proposés par les diverses composantes de l'université, sur les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux, sur les projets de création ou de modification des diplômes d'établissement et sur le contrat d'établissement. Il assure la liaison entre l'enseignement et la recherche.

« ● les orientations des enseignements de formation initiale et continue, sur les demandes d'habilitation et les projets de nouvelles filières et sur l'évaluation des enseignements. Il est également consulté sur les mesures de nature à permettre la mise en œuvre de l'orientation des étudiants et de la validation des acquis, à faciliter leur entrée dans la vie active et à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants et sur les mesures de nature à améliorer les conditions de vie et de travail, notamment sur les mesures relatives aux activités de soutien, aux oeuvres universitaires et scolaires, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et aux centres de documentation. Enfin, il est consulté sur les mesures d'aménagement de nature à favoriser l'accueil des étudiants handicapés. Il est le garant des libertés politiques et syndicales étudiantes. »

Amendement n° AC 223 présenté par M. Rudy Salles et Mme Sonia Lagarde

Article 28

Supprimer cet article.

Amendement n° AC 224 présenté par M. Rudy Salles et Mme Sonia Lagarde

Article 28

Rédiger ainsi la première phrase de l'alinéa 2 :

« La commission de la formation du conseil académique propose au conseil d'administration les règles relatives aux examens. »

Amendement n° AC 225 présenté par M. Rudy Salles et Mme Sonia Lagarde

Article 28

Rédiger ainsi la première phrase de l'alinéa 2 :

« Art. L. 712-6. - La commission de la formation du conseil académique propose des règles relatives aux examens au conseil d'administration, qui les approuve. »

Amendement n° AC 226 présenté par M. Rudy Salles et Mme Sonia Lagarde

Article 28

À la dernière phrase de l'alinéa 5, après les mots : « il est composé à parité », insérer les mots : « d'hommes et de femmes, ainsi que ».

Amendement n° AC 227 présenté par M. Rudy Salles et Mme Sonia Lagarde

Article 28

À l'alinéa 6, supprimer les mots : « comportant une incidence financière ».

Amendement n° AC 228 présenté par M. Rudy Salles et Mme Sonia Lagarde

Article 28

Rédiger ainsi l'alinéa 6 :

« V. - Toutes les décisions du conseil académique sont présentées au conseil d'administration. En cas de désaccord, et après une navette entre les deux conseils, le conseil d'administration a le dernier mot ».

Amendement n° AC 229 présenté par M. Rudy Salles et Mme Sonia Lagarde

Article 30

Rédiger ainsi l'alinéa 4 :

« Les statuts de l'université établissent librement les modes de gouvernance interne. »

Amendement n° AC 230 présenté par M. Rudy Salles et Mme Sonia Lagarde

Article 29

Supprimer cet article.

Amendement n° AC 231 présenté par M. Rudy Salles et Mme Sonia Lagarde

Article 30

Supprimer cet article.

Amendement n° AC 232 présenté par M. Rudy Salles et Mme Sonia Lagarde

Article 31

Supprimer cet article.

Amendement n° AC 233 présenté par M. Rudy Salles et Mme Sonia Lagarde

Article 32

Supprimer cet article.

Amendement n° AC 234 présenté par M. Rudy Salles et Mme Sonia Lagarde

Article 33

Supprimer cet article.

Amendement n° AC 235 présenté par M. Rudy Salles et Mme Sonia Lagarde

Article 33

Rédiger ainsi la première phrase de l'alinéa 5 : « La composition du conseil scientifique est précisée dans les statuts de l'établissements. »

Amendement n° AC 236 présenté par M. Rudy Salles et Mme Sonia Lagarde

Article 35

Supprimer cet article.

Amendement n° AC 237 présenté par M. Rudy Salles et Mme Sonia Lagarde

Article 35

Compléter cet article par les alinéas suivants :

« 4° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve de l'autorisation préalable du ministre de l'enseignement supérieur, les établissements concernés peuvent mettre en œuvre, pour une durée maximale de cinq ans, une gouvernance permettant la réalisation d'expérimentations relatives à l'enseignement des disciplines, l'organisation pédagogique, l'interdisciplinarité, la coopération avec les partenaires du système éducatif, les échanges ou les jumelages avec des établissements étrangers. Ces expérimentations font l'objet d'une évaluation annuelle. »

Amendement n° AC 238 présenté par M. Rudy Salles et Mme Sonia Lagarde

Article 38

Supprimer cet article.

Amendement n° AC 239 présenté par M. Rudy Salles et Mme Sonia Lagarde

Article 38

Dans la seconde phrase de l'alinéa 29, substituer au mot : « est », les mots : « peut être ».

Amendement n° AC 240 présenté par M. Rudy Salles et Mme Sonia Lagarde

Article 38

Après l'alinéa 39, insérer l'alinéa suivant :

« 1° A Les doyens de chaque unité de formation et recherche ; »

Amendement n° AC 242 présenté par MM. Rudy Salles, Philippe Gomes et Mme Sonia Lagarde

Article 66

À l'alinéa 1, après les mots : « le titre III de la présente loi », supprimer les mots : « à l'exception de l'article 18 ».

Amendement n° AC 243 présenté par M. Christian Kert

Article 18

À l'alinéa 3 après les mots : « professionnel de son choix », supprimer les mots : « dans son académie ».

Amendement n° AC 244 présenté par M. Claude Sturni

Après l'article 32

Insérer l'article suivant :

« Après le troisième alinéa de l'article L. 713-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un contrat d'objectifs et de moyens est conclu entre l'institut ou l'école et l'université. Il est intégré au contrat de l'établissement. »

Amendement n° AC 245 présenté par M. Claude Sturni

Après l'article 37

Insérer l'article suivant :

Après le deuxième alinéa de l'article L. 719-5 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le budget propre intégré des instituts et écoles est intégralement placé sur une unité budgétaire unique au niveau 2 de l'architecture budgétaire de l'établissement de façon à ce que s'exercent naturellement les prérogatives relatives à leur gestion financière précisées dans l'article L 713-9. »

Amendement n° AC 246 présenté par M. Claude Sturni

Article 18

Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :

« L'accès aux instituts universitaires de technologie des bacheliers technologiques fait l'objet d'une proposition élaborée par le conseil de l'institut, en concertation avec le recteur et inscrite dans le contrat d'objectifs et de moyens IUT-Université intégré au contrat entre l'établissement et l'État. »

Amendement n° AC 247 présenté par M. Christian Kert

Article 35

Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :

« Dans un nombre de cas limité et sous réserve des dispositions prévues aux alinéas précédents, il est créé de grands établissements nationaux d'enseignement supérieur et de recherche traitant de priorités nationales. Ils ont vocation à s'associer à d'autres établissements d'enseignement supérieur concourant au renforcement de la mission nationale qui leur est confiée et peuvent par convention créer des partenariats avec les communautés d'universités sur les sites sur lesquels ils sont implantés. Ces associations se font en conformité avec les dispositions prévues par le présent code. »

Amendement n° AC 249 présenté par M. Bernard Debré, M. Benoist Apparu, Mme Claudine Schmid, et M. Claude Sturni

Article 22

Rédiger ainsi les alinéas 3 et 4 :

« 1° D'une admission en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de maïeutique durant un premier cycle universitaire adapté conduisant à un diplôme national de licence.

« Le nombre des étudiants admis en deuxième année après la première année commune et le nombre des étudiants admis directement en deuxième ou troisième année, sont fixés pour chaque université concernée et pour chacune des filières par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. »

Amendement n° AC 250 présenté par M. Bernard Debré, Mme Annie Genevard, Mme Claudine Schmid, et M. Claude Sturni

Article 25

Rédiger ainsi l'alinéa 5 :

« 3° La dernière phrase du 1° est ainsi rédigée : « Il préside également le conseil académique. »

Amendement n° AC 251 présenté par Mme Dominique Nachury

Article 20

Compléter l'alinéa 7 par la phrase suivante :

« L'arrêté précise également le lieu d'ouverture et les capacités d'accueil des formations ».

Amendement n° AC 252 présenté par Mme Dominique Nachury

Article 17

Rédiger ainsi l'alinéa 4 :

« 3° De permettre à tout étudiant la constitution d'un projet personnel et professionnel, sur la base d'un enseignement pluridisciplinaire en première année qui permet une spécialisation progressive des études jusqu'en troisième année ; ».

Amendement n° AC 253 présenté par Mme Dominique Nachury

Article 16

À l'alinéa 2, après les mots : « le permettent », insérer les mots : « et en complément des enseignements réalisés en présence des étudiants, ».

Amendement n° AC 254 présenté par Mme Dominique Nachury

Article 5

Compléter l'alinéa 2 par les mots : « qui repose sur une formation initiale et continue » ;

Amendement n° AC 255 présenté par Mme Dominique Nachury

Article 22

Dans la seconde phrase de l'alinéa 3, substituer aux mots : « en l'inscrivant », les mots : « en lui proposant une inscription ».

Amendement n° AC 256 présenté par Mme Dominique Nachury

Article 19

À l'alinéa 2, substituer au mot : « peuvent », les mots : « ont le droit de ».

Amendement n° AC 257 présenté par Mme Dominique Nachury

Article 38

Compléter l'alinéa 13 par la phrase suivante :

« Le CNESER est associé à l'élaboration de ce contrat. »

Amendement n° AC 258 présenté par Mme Dominique Nachury

Article 49

À l'alinéa 3, substituer aux mots : « et assure », la phrase et le mot suivants :

«Il fonde son action, en ce qui concerne les critères d'évaluation, sur les principes d'objectivité et d'égalité de traitement entre les structures examinées et, en ce qui concerne le choix des personnes chargées de l'évaluation, sur les principes de neutralité et d'équilibre dans la représentation des thématiques et des opinions. Il assure »

Amendement n° AC 259 présenté par Mme Dominique Nachury

Article 49

À l'alinéa 3, substituer aux mots : « s'assurant de la qualité des », les mots : « assurant l'organisation de la visite des structures ou unités de recherche pour les ».

Amendement n° AC 260 présenté par Mme Dominique Nachury

Article 50

Rédiger ainsi l'alinéa 4 :

« Son président, obligatoirement habilité à diriger des recherches, est élu par le conseil en son sein. Il dirige le Haut Conseil et a autorité sur ses personnels. »

Amendement n° AC 261 présenté par Mme Dominique Nachury

Article 50

À l'alinéa 7, après la référence : « L. 321-2 », insérer les mots : « du code de la recherche ».

Amendement n° AC 263 présenté par MM. Benoist Apparu, Bernard Brochand, Mme Françoise Guégot, M. Claude Sturni et Mme Annie Genevard

Avant l'article 14

Insérer l'article suivant :

Après l'article L. 401-2 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 401-3 ainsi rédigé :

« Article L. 401-3. - Les établissements d'enseignement scolaire rendent publiques des statistiques comportant des indicateurs de réussite aux examens et aux diplômes qu'ils délivrent, de poursuite d'études et d'insertion professionnelle. Chaque élève ou apprenti en est obligatoirement informé en amont de son orientation dans un nouveau cycle ou une formation supérieure. »

Amendement n° AC 264 présenté par MM. Benoist Apparu, Bernard Brochand, Mme Françoise Guégot, M. Claude Sturni et Mme Annie Genevard

Après l'article 15

Insérer l'article suivant :

L'article L. 611-5 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « conseil des études et de la vie universitaire » sont remplacés par les mots : « conseil d'administration » et après les mots : « étudiants, », sont insérés les mots : « sur les actions mises en œuvre par l'établissement pour préparer et favoriser l'insertion professionnelle des étudiants » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un rapport quinquennal est élaboré à l'appui de la préparation du contrat pluriannuel mentionné au 5ème alinéa de l'article L. 711-1. »

Amendement n° AC 265 présenté par MM. Benoist Apparu, Bernard Brochand, Mme Françoise Guégot, M. Claude Sturni et Mme Annie Genevard

Après l'article 16

Insérer l'article suivant :

Le dernier alinéa de l'article L.612-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Chaque étudiant en dispose en amont de son orientation dans une formation supérieure. »

Amendement n° AC 266 présenté par MM. Benoist Apparu, Bernard Brochand, Mme Françoise Guégot, M. Claude Sturni et Mme Annie Genevard

Article 26

Rédiger ainsi l'alinéa 9 :

« 1° Au moins deux représentants du monde économique et social, dont au moins un chef d'entreprise ou cadre dirigeant, désignées par la commission paritaire régionale interprofessionnelle de l'emploi ; ».

Amendement n° AC 267 présenté par MM. Benoist Apparu, Bernard Brochand, Mme Françoise Guégot, M. Claude Sturni et Mme Annie Genevard

Article 26

Rédiger ainsi l'article 9 :

« 1° Au moins deux représentants du monde économique et social, dont au moins un cadre dirigeant ou chef d'entreprise, désignés par le président du conseil économique, social et environnemental régional ; ».

Amendement n° AC 269 présenté par MM. Benoist Apparu, Bernard Brochand, et Mme Françoise Guégot

Article 22

Supprimer cet article.

Amendement n° AC 270 présenté par MM. Benoist Apparu, Bernard Brochand et Mme Françoise Guégot

Article 22

Supprimer l'alinéa 3.

Amendement n° AC 271 présenté par MM. Benoist Apparu, Bernard Brochand, Mme Françoise Guégot et M. Claude Sturni

Article 27

Rédiger ainsi l'alinéa 5 :

« Le président de l'université préside le Conseil académique. »

Amendement n° AC 272 présenté par MM. Benoist Apparu, Bernard Brochand, Mme Françoise Guégot, M. Claude Sturni et Mme Annie Genevard

Article 30

À l'alinéa 4, substituer au mot : « prévoient », les mots : « peuvent prévoir ».

Amendement n° AC 273 présenté par MM. Benoist Apparu, Bernard Brochand, Mme Françoise Guégot, et M. Claude Sturni

Article 38

À la deuxième phrase de l'alinéa 6, substituer au mot : « peuvent », le mot : « doivent ».

Amendement n° AC 274 présenté par MM. Benoist Apparu, Bernard Brochand, Mme Françoise Guégot, M. Claude Sturni et Mme Annie Genevard

Article 29

Supprimer les alinéas 2 et 4.

Amendement n° AC 275 présenté par M. Benoist Apparu

Article 35

Après l'alinéa 4, insérer les alinéas suivants :

« Il existe des grands établissements nationaux de formation et de recherche structurés en implantations régionalisées et dont la mission obéit à des priorités nationales.

« Afin de remplir la mission qui leur est confiée, ces grands établissements nationaux dérogent au principe d'appartenance aux regroupements territoriaux prévus à l'article L. 718-2-1 du code de l'éducation. Chacun de ces établissements peut associer à son activité d'autres établissements d'enseignement supérieur et de Recherche, conformément aux dispositions prévues par le présent code.

« Ces grands établissements nationaux s'associent aux communautés d'universités et établissements dans les territoires dans lesquels ils sont implantés. Ces partenariats sont mis en forme par le biais de conventions entre les grands établissements nationaux et les communautés d'universités et établissements. Ils engagent les grands établissements à établir un dialogue avec les communautés d'établissements et d'universités auxquelles sont rattachés les établissements partenaires.

« La conclusion d'une convention entre un établissement secondaire dispensant une formation d'enseignement supérieur et un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de cette nature peut être conclue hors de l'académie de rattachement du premier, sous forme de dérogation à l'article L. 612-3. »

Amendement n° AC 277 présenté par Mme Sophie Dion, M. Claude Sturni, Mmes Annie Genevard, Claudine Schmid et M. Dominique Le Mener

Après l'article 2

Insérer l'article suivant :

Après l'article L. 121-7 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 121-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-8. - Les enseignements scolaires et universitaires ont aussi pour objet de favoriser l'esprit d'entreprise. »

Amendement n° AC 278 présenté par Mme Sophie Dion, M. Claude Sturni, Mmes Annie Genevard, Claudine Schmid et M. Dominique Le Mener

Article 5

Compléter cet article par les alinéas suivants :

« 3° Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° la diffusion de l'esprit d'entreprise ;

« 4° Les 5° et 6° deviennent respectivement 6° et 7°. »

Amendement n° AC 279 présenté par Mme Sophie Dion, M. Claude Sturni, Mmes Annie Genevard, Claudine Schmid et M. Dominique Le Mener

Article 15

Substituer à l'alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« 1° le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Chaque année des stages sont obligatoirement aménagés dans des entreprises publiques ou privées ou l'administration ; ces stages doivent être en cohérence avec la formation suivie par l'étudiant. »

Amendement n° AC 280 présenté par Mme Sophie Dion

Après l'article 15

Insérer l'article suivant :

« Les sportifs de haut niveau figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport bénéficient, dans une proportionnalité du temps consacré au sport en tant que sportif de haut niveau et selon des modalités définies par décret en Conseil d'État, de la validation d'une partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme ou titre délivré, au nom de l'État, par un établissement d'enseignement supérieur. »

Amendement n° AC 282 présenté par Mme Sophie Dion, M. Claude Sturni, Mme Claudine Schmid et M. Dominique Le Mener

Article 18

À l'alinéa 2, substituer aux mots : « et aux instituts universitaires de technologie, respectivement un pourcentage minimal de bacheliers professionnels et un pourcentage minimal de bacheliers technologiques », les mots : « un pourcentage minimal de bacheliers professionnels, ».

Amendement n° AC 283 présenté par Mme Sophie Dion, M. Claude Sturni, Mme Claudine Schmid et M. Dominique Le Mener

Article 18

Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :

« L'accès aux instituts universitaires de technologie des bacheliers technologiques fait l'objet d'une proposition élaborée par le conseil de l'institut, en concertation avec le recteur et inscrite dans le contrat d'objectifs et de moyens IUT-Université intégré au contrat entre l'établissement et l'État. »

Amendement n° AC 284 présenté par Mme Sophie Dion, M. Claude Sturni, Mme Claudine Schmid et M. Dominique Le Mener

Après l'article 32

Insérer l'article suivant :

Après le troisième alinéa de l'article L. 713-9 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un contrat d'objectifs et de moyens est conclu entre l'institut ou l'école et l'université. Il est intégré au contrat de l'établissement ».

Amendement n° AC 287 présenté par MM. Patrick Hetzel, Xavier Breton, Bernard Debré, Mmes Sophie Dion, Virgine Duby-Muller, Annie Genevard, Dominique Nachury, MM. Frédéric Reiss et Claude Sturni

Article 3

À l'alinéa 2, substituer au mot : « coordination », le mot : « cotutelle ».

Amendement n° AC 288 présenté par MM. Patrick Hetzel, Xavier Breton, Bernard Debré, Mmes Sophie Dion, Virgine Duby-Muller, Annie Genevard, Dominique Nachury, MM. Frédéric Reiss et Claude Sturni

Article 3

Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :

« Le ministre chargé de l'enseignement supérieur est représenté dans les conseils d'administration des établissements publics d'enseignement supérieur ne relevant pas directement de son ministère. »

Amendement n° AC 289 présenté par MM. Patrick Hetzel, Xavier Breton, Bernard Debré, Mmes Sophie Dion, Virgine Duby-Muller, Annie Genevard, Dominique Nachury, MM. Frédéric Reiss et Claude Sturni

Article 4

Compléter cet article par les alinéas suivants :

« 3° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

« 6° À la réussite des étudiants. »

Amendement n° AC 290 présenté par MM. Patrick Hetzel, Xavier Breton, Bernard Debré, Mmes Sophie Dion, Virgine Duby-Muller, Annie Genevard, Dominique Nachury, MM. Frédéric Reiss et Claude Sturni

Article 11

Dans la seconde phrase de l'alinéa 2, substituer aux mots : « scientifiques, technologiques et sociétaux. », les mots : « scientifiques et technologiques ».

Amendement n° AC 291 présenté par MM. Patrick Hetzel, Xavier Breton, Bernard Debré, Mmes Sophie Dion, Virgine Duby-Muller, Annie Genevard, Dominique Nachury, MM. Frédéric Reiss et Claude Sturni

Article 11

À l'alinéa 2, après les mots : « font l'objet d'un rapport », insérer les mots : « de l'OPECST ».

Amendement n° AC 292 présenté par MM. Patrick Hetzel, Xavier Breton, Bernard Debré, Mmes Sophie Dion, Virgine Duby-Muller, Annie Genevard, Dominique Nachury, MM. Frédéric Reiss et Claude Sturni

Article 11

À l'alinéa 6, substituer aux mots : « contribue à l'évaluation de », le mot : « évalue ».

Amendement n° AC 293 présenté par MM. Patrick Hetzel, Xavier Breton, Bernard Debré, Mmes Sophie Dion, Virgine Duby-Muller, Annie Genevard, Dominique Nachury, MM. Frédéric Reiss et Claude Sturni

Article 12

À l'alinéa 3, supprimer les mots : « en réponse aux grands défis sociétaux ».

Amendement n° AC 294 présenté par MM. Patrick Hetzel, Xavier Breton, Bernard Debré, Mmes Sophie Dion, Virgine Duby-Muller, Annie Genevard, Dominique Nachury, MM. Frédéric Reiss et Claude Sturni

Article 13

Supprimer l'alinéa 11.

Amendement n° AC 295 présenté par MM. Patrick Hetzel, Xavier Breton, Bernard Debré, Mmes Sophie Dion, Annie Genevard, Dominique Nachury, MM. Frédéric Reiss et Claude Sturni

Après l 'article 13

Insérer l'article suivant :

Après l'article L. 401-2 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 401-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 401-3. - Les établissements d'enseignement scolaire rendent publique des statistiques comportant des indicateurs de réussite aux examens et aux diplômes qu'ils délivrent, de poursuite d'études et d'insertion professionnelle. Chaque élève ou apprenti en est obligatoirement informé en amont de son orientation dans un nouveau cycle ou une formation supérieure. »

Amendement n° AC 296 présenté par MM. Patrick Hetzel, Xavier Breton, Bernard Debré, Mmes Sophie Dion, Annie Genevard et Dominique Nachury, MM. Frédéric Reiss et Claude Sturni

Après l'article 13

Insérer l'article suivant :

Après l'article L. 401-3 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 401-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 401-4. - Afin de favoriser une plus grande équité sociale dans l'accès à l'enseignement supérieur, des conventions, pilotées sous l'égide du recteur d'académie, organisent la mise en réseau d'établissements d'enseignement supérieur, de lycées et de collèges pour mettre en œuvre des actions coordonnées de tutorat et d'accompagnement. »

Amendement n° AC 297 présenté par MM. Patrick Hetzel, Xavier Breton, Bernard Debré, Mmes Sophie Dion, Annie Genevard, Dominique Nachury, MM. Frédéric Reiss et Claude Sturni

Après l'article 14

Insérer l'article suivant :

Le deuxième alinéa de l'article L. 611-2 du code de l'éducation est complété par les mots : « notamment au sein des conseils de perfectionnement des formations ».

Amendement n° AC 298 présenté par MM. Patrick Hetzel, Xavier Breton, Bernard Debré, Mmes Sophie Dion, Annie Genevard, Dominique Nachury, MM. Frédéric Reiss et Claude Sturni

Article 15

Au quatrième alinéa, substituer aux mots : « Les enseignements peuvent être organisés », les mots : « Chaque diplôme peut être organisé ».

Amendement n° AC 299 présenté par MM. Patrick Hetzel, Xavier Breton, Bernard Debré, Mmes Sophie Dion, Annie Genevard, Dominique Nachury, MM. Frédéric Reiss et Claude Sturni

Après l'article 15

Insérer l'article suivant :

L'article L. 611-5 du même code est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « conseil des études et de la vie universitaire » sont remplacés par les mots : « conseil d'administration », et après les mots : « étudiants, », sont insérés les mots : « sur les actions mises en œuvre par l'établissement pour préparer et favoriser l'insertion professionnelle des étudiants » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un rapport quinquennal est élaboré à l'appui de la préparation du contrat pluriannuel mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 711-1. »

Amendement n° AC 300 présenté par MM. Patrick Hetzel, Xavier Breton, Bernard Debré, Mmes Sophie Dion, Virginie Duby-Muller, Annie Genevard, Dominique Nachury, MM. Frédéric Reiss et Claude Sturni

Après l'article 8

Insérer l'article suivant :

L'article L. 612-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements d'enseignement supérieur peuvent décider librement par délibération de leur conseil d'administration d'un tarif spécifique de droits d'inscription pour les étudiants étrangers, hors Union européenne, pouvant aller jusqu'à vingt fois le tarif fixé pour les étudiants français par l'arrêté ministériel annuel. »

Amendement n° AC 301 présenté par MM. Patrick Hetzel, Xavier Breton, Bernard Debré, Mmes Sophie Dion, Virginie Duby-Muller, Annie Genevard, Dominique Nachury, MM. Frédéric Reiss et Claude Sturni

Article 16

À l'alinéa 2, supprimer les mots : « dont les méthodes pédagogiques le permettent ».

Amendement n° AC 302 présenté par MM. Patrick Hetzel, Xavier Breton, Bernard Debré, Mmes Sophie Dion, Virginie Duby-Muller, Annie Genevard, Dominique Nachury, MM. Frédéric Reiss et Claude Sturni

Article 17

Supprimer cet article.

Amendement n° AC 303 présenté par MM. Patrick Hetzel, Xavier Breton, Bernard Debré, Mmes Sophie Dion, Virginie Duby-Muller, Annie Genevard, Dominique Nachury, MM. Frédéric Reiss et Claude Sturni

Article 18

Supprimer cet article.

Amendement n° AC 304 présenté par MM. Patrick Hetzel, Xavier Breton, Bernard Debré, Mmes Sophie Dion, Annie Genevard, Dominique Nachury, MM. Frédéric Reiss et Claude Sturni

Article 18

Rédiger ainsi cet article :

« Le troisième alinéa de l'article L. 612-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En tenant compte de la spécialité du diplôme préparé, le recteur d'académie, chancelier des universités, facilite les modalités d'accès aux sections de techniciens supérieurs et aux instituts universitaires de technologie, respectivement des bacheliers professionnels et des bacheliers technologiques ayant obtenu leur baccalauréat avec mention, ainsi que des critères appropriés de vérifications de leurs aptitudes. »

Amendement n° AC 305 présenté par MM. Patrick Hetzel, Xavier Breton, Bernard Debré, Mmes Sophie Dion, Virginie Duby-Muller, Annie Genevard, Dominique Nachury, MM. Frédéric Reiss et Claude Sturni

Article 18

Rédiger ainsi l'alinéa 3 :

« 2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Chaque lycée disposant d'au moins une formation d'enseignement supérieur conclut une convention avec un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur délivrant au moins un diplôme conférant le grade de master et/ou avec un organisme de recherche afin de prévoir des rapprochements dans les domaines pédagogique et de la recherche et de faciliter les parcours de formation des étudiants. »

Amendement n° AC 306 présenté par MM. Patrick Hetzel, Xavier Breton, Bernard Debré, Mmes Sophie Dion, Virginie Duby-Muller, Annie Genevard, Dominique Nachury, MM. Frédéric Reiss et Claude Sturni

Article 18

À l'alinéa 3, supprimer les mots : « dans son académie ».

Amendement n° AC 307 présenté par MM. Patrick Hetzel, Xavier Breton, Bernard Debré, Mmes Sophie Dion, Virginie Duby-Muller, Annie Genevard, Dominique Nachury, MM. Frédéric Reiss et Claude Sturni

Après l'article 37

Insérer l'article suivant :

Après le deuxième alinéa de l'article L. 719-5 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le budget propre intégré des instituts et écoles est intégralement placé sur une unité budgétaire unique au niveau 2 de l'architecture budgétaire de l'établissement de façon à ce que s'exercent naturellement les prérogatives relatives à leur gestion financière précisées à l'article L. 713-9. »

Amendement n° AC 308 présenté par MM. Patrick Hetzel, Xavier Breton, Bernard Debré, Mmes Sophie Dion, Annie Genevard, Dominique Nachury, MM. Frédéric Reiss et Claude Sturni

Article 18

Compléter cet article par les alinéas suivants :

« 3° L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À titre expérimental, pour une durée de six ans, et par dérogation aux disposition du premier alinéa, des modalités particulières d'admission dans les formations de licence générale peuvent être fixées par décret sous la forme d'une orientation des étudiants de la première année à l'issue d'épreuves portant sur les enseignements dispensés en fin de premier semestre de cette première année. L'université assure alors l'orientation de chaque étudiant n'ayant pas réussi ces épreuves en l'inscrivant dans une formation qui l'accueille dès l'année universitaire en cours.

« L'université met en place un système d'information assurant le suivi pédagogique et l'assiduité des étudiants. »

Amendement n° AC 309 présenté par MM. Patrick Hetzel, Xavier Breton, Bernard Debré, Mmes Sophie Dion, Virginie Duby-Muller, Annie Genevard, Dominique Nachury, MM. Frédéric Reiss et Claude Sturni

Article 20

Supprimer l'alinéa 6.

Amendement n° AC 310 présenté par MM. Patrick Hetzel, Xavier Breton, Bernard Debré, Mmes Sophie Dion, Annie Genevard, Dominique Nachury, MM. Frédéric Reiss et Claude Sturni

Après l'article 20

Insérer l'article suivant :

L'article L. 613-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les universités peuvent également proposer des cursus différenciés. Une sélection peut être opérée selon les modalités du troisième alinéa de l'article L. 612-3. »

Amendement n° AC 311 présenté par MM. Patrick Hetzel, Xavier Breton, Bernard Debré, Mmes Sophie Dion, Annie Genevard, Dominique Nachury, MM. Frédéric Reiss et Claude Sturni

Avant l'article 21

Insérer l'article suivant :

L'article L. 613-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les universités mettent en œuvre un enseignement modulaire capitalisable. »

Amendement n° AC 312 présenté par MM. Patrick Hetzel, Xavier Breton, Bernard Debré, Mmes Sophie Dion, Virginie Duby-Muller, Annie Genevard, Dominique Nachury, MM. Frédéric Reiss et Claude Sturni

Article 24

Rédiger ainsi cet article :

« L'article L. 712-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut être créé dans chaque établissement un conseil académique. Les statuts de l'université prévoient la composition, le mode de désignation et les prérogatives de ce conseil. »

Amendement n° AC 313 présenté par MM. Patrick Hetzel, Xavier Breton, Bernard Debré, Mmes Sophie Dion, Annie Genevard, Dominique Nachury, MM. Frédéric Reiss et Claude Sturni

Article 24

Compléter cet article par les alinéas suivants :

« Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil d'orientation stratégique émet des propositions sur les orientations stratégiques de l'université. »

Amendement n° AC 314 présenté par MM. Patrick Hetzel, Xavier Breton, Mme Sophie Dion, M. Christian Kert, Mme Annie Genevard, Dominique Nachury, MM. Frédéric Reiss et Claude Sturni

Article 25

Rédiger ainsi l'alinéa 5 :

« 3° La dernière phrase du 1° est ainsi rédigée : « Il préside également le conseil académique. »

Amendement n° AC 315 présenté par MM. Patrick Hetzel, Xavier Breton, Bernard Debré, Mmes Sophie Dion, Virginie Duby-Muller, Annie Genevard, Dominique Nachury, MM. Frédéric Reiss et Claude Sturni

Article 26

À l'alinéa 8, après les mots : « à l'établissement », insérer les mots : « , les personnalités qualifiées ».

Amendement n° AC 316 présenté par MM. Patrick Hetzel, Xavier Breton, Bernard Debré, Mmes Sophie Dion, Virginie Duby-Muller, Annie Genevard, Dominique Nachury, MM. Christian Kert, Frédéric Reiss et Claude Sturni

Article 26

Rédiger ainsi l'alinéa 9 :

« 1° Au moins deux représentants du monde économique et social, désignés par le président de la chambre de commerce et d'industrie du ressort géographique de l'établissement pour leurs liens particuliers avec l'établissement (employeur d'un nombre significatif de diplômés de l'établissement, ancien élève,…) ; »

Amendement n° AC 317 présenté par MM. Patrick Hetzel, Xavier Breton, Bernard Debré, Mmes Sophie Dion, Annie Genevard, Dominique Nachury, MM. Frédéric Reiss et Claude Sturni

Article 26

Rédiger ainsi l'alinéa 9 :

« 1° Au moins deux représentants du monde économique et social, dont au moins un chef d'entreprise ou cadre dirigeant, désignés par la commission paritaire régionale interprofessionnelle de l'emploi. »

Amendement n° AC 318 présenté par MM. Patrick Hetzel, Xavier Breton, Bernard Debré, Mmes Sophie Dion, Annie Genevard, Dominique Nachury, MM. Frédéric Reiss et Claude Sturni

Article 27

Substituer à l'alinéa 1 les quatre alinéas suivants :

« I. - Après l'article L. 712-4 du même code, il est inséré un article L. 712-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 712-4-1. - Le conseil d'orientation stratégique est chargé de mener des réflexions stratégiques et prospectives sur l'avenir de l'université et le développement de l'ensemble de ses missions, y compris à l'international. A ce titre, à son initiative ou sur demande du président de l'université après accord du conseil d'administration, il propose des orientations, prépare les choix stratégiques de l'université et rend un avis sur les projets de coopération ou de regroupements prévus dans le cadre de la section IV du chapitre IX du Titre I du livre VII du présent code.

« Il est composé de douze membres dont huit personnalités extérieures au conseil d'administration choisies par le président, représentant des entreprises et des scientifiques ayant une expérience au niveau international.

« Le conseil est présidé par un chef d'entreprise. »

Amendement n° AC 319 présenté par MM. Patrick Hetzel, Xavier Breton, Bernard Debré, Mmes Sophie Dion, Annie Genevard, Dominique Nachury, MM. Frédéric Reiss et Claude Sturni

Article 28

Rédiger ainsi la première phrase de l'alinéa 2 :

« La commission de la formation du conseil académique propose au conseil d'administration les règles relatives aux examens. »

Amendement n° AC 320 présenté par MM. Patrick Hetzel, Xavier Breton, Bernard Debré, Mmes Sophie Dion, Virginie Duby-Muller, Annie Genevard, Dominique Nachury, MM. Frédéric Reiss et Claude Sturni

Après l'article 32

Insérer l'article suivant :

Après le troisième alinéa de l'article L. 713-9 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le dialogue de gestion établi à l'article L. 713-1 fait l'objet d'un contrat d'objectifs et de moyens conclu entre l'institut ou l'école et l'université et intégré au contrat de l'établissement. »

Amendement n° AC 321 présenté par MM. Patrick Hetzel, Xavier Breton, Bernard Debré, Mmes Sophie Dion, Virginie Duby-Muller, Annie Genevard, Dominique Nachury, MM. Frédéric Reiss et Claude Sturni

Article 33

Après l'alinéa 3, insérer les alinéas suivants :

« 1° bis Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut déléguer sa compétence en matière d'accords et de conventions au directeur à l'exception de l'approbation du contrat d'établissement. Le conseil d'administration est informé à chaque conseil des accords et conventions signés en vertu de cette délégation. »

Amendement n° AC 322 présenté par MM. Patrick Hetzel, Xavier Breton, Bernard Debré, Mmes Sophie Dion, Virginie Duby-Muller, Annie Genevard, Dominique Nachury, MM. Frédéric Reiss et Claude Sturni

Article 35

Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :

« Dans un nombre de cas limité et sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa, il est créé de grands établissements de formation et de recherche nationaux traitant de priorités nationales. Ces grands établissements nationaux peuvent associer à leur activité d'autres établissements concourant au renforcement de la mission nationale qui leur est confiée. Ces associations se font en conformité avec les dispositions prévues par le code de l'éducation. Ces grands établissements nationaux ont vocation à s'associer par convention de partenariat aux communautés d'universités et d'établissements sur les sites sur lesquels ils sont implantés. »

Amendement n° AC 323 présenté par MM. Patrick Hetzel, Xavier Breton, Bernard Debré, Mmes Sophie Dion, Dominique Nachury, Annie Genevard, MM. Frédéric Reiss et Claude Sturni

Article 35

Compléter cet article par les alinéas suivants :

« 4° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve de l'autorisation préalable des autorités ministérielles, le ou les établissements concernés peuvent mettre en œuvre, pour une durée maximum de cinq ans, une gouvernance permettant la réalisation d'expérimentations portant sur l'enseignement des disciplines, l'interdisciplinarité, l'organisation pédagogique, la coopération avec les partenaires du système éducatif, les échanges ou le jumelage avec des établissements étrangers. Ces expérimentations font l'objet d'une évaluation annuelle. »

Amendement n° AC 324 présenté par MM. Patrick Hetzel, Xavier Breton, Bernard Debré, Mmes Sophie Dion, Virginie Duby-Muller, Dominique Nachury, MM. Frédéric Reiss et Claude Sturni

Article 37

Supprimer les alinéas 3 et 4.

Amendement n° AC 325 présenté par MM. Patrick Hetzel, Xavier Breton, Bernard Debré, Mmes Sophie Dion, Virginie Duby-Muller, Dominique Nachury, MM. Frédéric Reiss et Claude Sturni

Article 37

Supprimer l'alinéa 14.

Amendement n° AC 326 présenté par MM. Patrick Hetzel, Xavier Breton, Bernard Debré, Mmes Sophie Dion, Virginie Duby-Muller, Annie Genevard, Dominique Nachury, MM. Frédéric Reiss et Claude Sturni

Article 38

À la première phrase de l'alinéa 6, après les mots : « inter académique », insérer les mots : « ou national ».

Amendement n° AC 327 présenté par MM. Patrick Hetzel, Xavier Breton, Bernard Debré, Mmes Sophie Dion, Virginie Duby-Muller, Annie Genevard, MM. Dominique Nachury, Frédéric Reiss et Claude Sturni

Article 38

À l'alinéa 7, supprimer le mot : « territoriale ».

Amendement n° AC 329 présenté par MM. Thierry Braillard et Ary Chalus

Article 2

À l'alinéa 2, substituer aux mots : « par la nature de certains enseignements lorsque ceux-ci », les mots : « lorsque les enseignements ».

Amendement n° AC 330 présenté par MM. Thierry Braillard et Ary Chalus

Article 3

À la deuxième phrase de l'alinéa 4, après les mots : « en concertation avec les partenaires », insérer le mot : « culturels, ».

Amendement n° AC 331 présenté par MM. Thierry Braillard, Ary Chalus et Olivier Falorni

Article 3

Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :

« Les principes de répartition des moyens entre les acteurs de l'enseignement supérieur font partie de la stratégie nationale. »

Amendement n° AC 332 présenté par MM. Thierry Braillard, Ary Chalus et Olivier Falorni

Article 3

À l'alinéa 5, après les mots : « font l'objet d'un rapport biennal », insérer les mots : « , qui inclut une analyse des modes de financement, ».

Amendement n° AC 333 présenté par MM. Thierry Braillard et Ary Chalus

Article 4

Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :

« 1° bis Le 4° est complété par les mots : « , en favorisant les échanges des étudiants, des enseignants, des chercheurs et des savoirs dans l'Union Européenne. »

Amendement n° AC 334 présenté par MM. Thierry Braillard et Ary Chalus

Article 5

Rédiger ainsi l'alinéa 2 :

« 1° au 1°, les mots : « et continue », sont remplacés par les mots : « la formation continue, la formation tout au long de la vie ».

Amendement n° AC 335 présenté par MM. Thierry Braillard et Ary Chalus

Article 7

Après l'alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis Après le 5ème alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il contribue à préparer, par la formation et par la recherche, aux mutations et aux transitions socio-économiques et socio-écologiques. »

Amendement n° AC 336 présenté par MM. Thierry Braillard et Ary Chalus

Article 8

Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

« 1° bis La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Il assure l'accueil des étudiants étrangers, en lien avec le réseau des œuvres universitaires et scolaires, ainsi que leur formation. »

Amendement n° AC 337 présenté par MM. Thierry Braillard et Ary Chalus

Article 11

À l'alinéa 3, après les mots : « la communauté scientifique », insérer les mots : « et universitaire ».

Amendement n° AC 338 présenté par MM. Thierry Braillard, Ary Chalus et Olivier Falorni

Article 11

À l'alinéa 4, après les mots : « présenté au Parlement », insérer les mots : « , qui inclut l'analyse de l'efficacité des aides publiques à la recherche privée. »

Amendement n° AC 339 présenté par MM. Thierry Braillard et Ary Chalus

Article 15

Substituer à l'alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« 1° Le 3° est ainsi rédigé :

« Des stages doivent être aménagés dans les entreprises publiques ou privées ou l'administration ; ces stages doivent être en cohérence avec la formation suivie par l'étudiant et faire l'objet d'un suivi pédagogique approprié. »

Amendement n° AC 340 présenté par MM. Thierry Braillard et Ary Chalus

Article 16

Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :

« L'établissement propose à l'enseignant-chercheur une convention réglant les questions liées à cette publication numérique et spécialement celle de la propriété intellectuelle et notamment du droit moral de l'auteur. »

Amendement n° AC 341 présenté par MM. Thierry Braillard et Ary Chalus

Article 16

À l'alinéa 4, après les mots : « mentionné à l'article L. 711-1 », insérer les mots : « , après concertation avec les collectivités territoriales dont principalement la région ».

Amendement n° AC 342 présenté par MM. Thierry Braillard et Ary Chalus

Article 18

Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :

« Ces pourcentages minimaux devront être définis, à la suite d'une concertation et harmonisés au niveau national. »

Amendement n° AC 343 présenté par MM. Thierry Braillard, Ary Chalus et Olivier Falorni

Article 18

Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :

« L'accès aux instituts universitaires de technologie des titulaires d'un baccalauréat technologique fait l'objet d'une proposition élaborée par le conseil de l'institut, concertée avec le recteur et inscrite dans le contrat d'objectifs et de moyens IUT-Université intégré au contrat entre l'établissement et l'État. »

Amendement n° AC 344 présenté par MM. Thierry Braillard, Ary Chalus et Olivier Falorni

Article 20

Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :

« Des commissions pédagogiques nationales sont mises en place pour chaque grand domaine de formation, par arrêté du ministère et après consultation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER). Ces commissions pédagogiques, complétées au besoin par des représentants des professions sont consultées pour définir le cadre national des formations. Leurs recommandations ont notamment comme objectif de faciliter la reconnaissance des diplômes dans les conventions collectives des entreprises. »

Amendement n° AC 345 présenté par MM. Thierry Braillard, Ary Chalus et Olivier Falorni

Article 21

Supprimer cet article.

Amendement n° AC 346 présenté par MM. Thierry Braillard et Ary Chalus

Article 22

À la deuxième phrase de l'alinéa 3, substituer aux mots : « en l'inscrivant », les mots : « en lui permettant de s'inscrire ».

Amendement n° AC 347 présenté par MM. Thierry Braillard et Ary Chalus

Article 22

Compléter l'alinéa 5 par les mots : « après avoir été présenté, préalablement, à la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale et à la commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat. »

Amendement n° AC 348 présenté par MM. Thierry Braillard et Ary Chalus

Article 25

Compléter l'alinéa 4 par la phrase suivante :

« Un règlement sur la déontologie des universitaires sera établi. »

Amendement n° AC 349 présenté par MM. Thierry Braillard et Ary Chalus

Article 25

Substituer à l'alinéa 5 les deux alinéas suivants :

« 3° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Il préside le conseil d'administration, prépare et exécute ses délibérations qui sont adoptées sur la base de projets de résolution mentionnées à l'ordre du jour et publie les délibérations adoptées par le conseil d'administration sans délai en permettant aux personnels d'en prendre connaissance ; la délibération de conseil d'administration est communiquées aux personnes intéressées. »

Amendement n° AC 350 présenté par MM. Thierry Braillard et Ary Chalus

Article 28

À l'alinéa 2, après les mots : « aux bibliothèques et aux centres de documentation », insérer les mots : « et à l'accès au numérique. »

Amendement n° AC 351 présenté par MM. Thierry Braillard et Ary Chalus

Article 28

Rédiger ainsi la dernière phrase de l'alinéa 2 :

« Elle adopte enfin les mesures d'aménagements nécessaires à l'accès et à l'accompagnement pédagogique des étudiants handicapés tel que défini à l'article L. 123-4-1 du présent code. »

Amendement n° AC 352 présenté par MM. Thierry Braillard et Ary Chalus

Article 28

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« VI. - Le conseil académique peut décider de réserver des emplois vacants à la mutation afin de promouvoir la mobilité des enseignants-chercheurs. Il définit dans ce cas les termes de la fiche d'emploi autant pour son libellé en termes d'enseignements que de recherche, après avis des structures de la composante concernée ; il propose au président du conseil d'administration la composition du comité de sélection après avoir vérifié l'expérience, la réputation et la compétence des membres qu'il propose pour l'emploi en question. »

Amendement n° AC 354 présenté par MM. Thierry Braillard et Ary Chalus

Article 30

L'alinéa 4 est complété par la phrase suivante :

« Le conseil des directeurs de composantes publie ses délibérations sans délai en permettant aux personnels d'en prendre connaissance. »

Amendement n° AC 355 présenté par MM. Thierry Braillard, Ary Chalus et Olivier Falorni

Après l'article 32

Insérer l'article suivant :

Après le troisième alinéa de l'article L. 713-9 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le dialogue de gestion établi à l'article L. 713-1 fait l'objet d'un contrat d'objectifs et de moyens conclu entre l'institut ou l'école et l'université et intégré au contrat de l'établissement. »

Amendement n° AC 356 présenté par MM. Thierry Braillard, Ary Chalus et Olivier Falorni

Après l'article 37

Insérer l'article suivant :

Le deuxième alinéa de l'article L. 719-5 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le budget propre intégré des instituts et écoles est intégralement placé sur une unité budgétaire unique au niveau 2 de l'architecture budgétaire de l'établissement de façon à ce que s'exercent naturellement les prérogatives relatives à leur gestion financière précisées à l'article L. 713-9. »

Amendement n° AC 357 présenté par MM. Thierry Braillard, Ary Chalus et Olivier Falorni

Article 33

À l'alinéa 1, substituer aux mots : « peut prévoir », le mot : « prévoit ».

Amendement n° AC 358 présenté par MM. Thierry Braillard, Ary Chalus et Olivier Falorni

Article 33

Supprimer l'alinéa 3.

Amendement n° AC 359 présenté par MM. Thierry Braillard, Ary Chalus et Olivier Falorni

Article 33

Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 5.

Amendement n° AC 360 présenté par MM. Thierry Braillard, Ary Chalus et Olivier Falorni

Article 34

À l'alinéa 3, substituer aux mots : « peut prévoir », le mot : « prévoit ».

Amendement n° AC 361 présenté par MM. Thierry Braillard et Ary Chalus

Article 37

Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :

« 1° A À la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « tous les quatre ans » sont remplacés par les mots : « tous les cinq ans ».

Amendement n° AC 362 présenté par MM. Thierry Braillard et Ary Chalus

Article 37

À l'alinéa 10, substituer aux mots : « à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée », les mots : « par tirage au sort ».

Amendement n° AC 363 présenté par MM. Thierry Braillard et Ary Chalus

Article 38

À l'alinéa 16, substituer au mot : « peuvent », le mot : « doivent ».

Amendement n° AC 364 présenté par MM. Thierry Braillard, Ary Chalus et Olivier Falorni

Article 38

Après l'alinéa 17, insérer l'alinéa suivant :

« Pour les organismes de recherche qui sont des établissements nationaux, définissant une stratégie nationale de recherche mais qui peuvent participer à ces regroupements régionaux, l'État attribue directement les moyens en postes et en crédits à ces organismes y compris pour ce qui correspond aux stipulations spécifiques dans les contrats des établissements regroupés. »

Amendement n° AC 365 présenté par MM. Thierry Braillard, Ary Chalus et Olivier Falorni

Article 44

À l'alinéa 2, supprimer les mots : « ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, du conseil d'administration, ».

Amendement n° AC 366 présenté par MM. Thierry Braillard, Ary Chalus et Olivier Falorni

Article 44

À l'alinéa 4, supprimer les mots : « ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, par le conseil d'administration, ».

Amendement n° AC 367 présenté par MM. Thierry Braillard, Ary Chalus et Olivier Falorni

Article 44

À l'alinéa 7, supprimer les mots : « ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, ».

Amendement n° AC 368 présenté par MM. Thierry Braillard et Ary Chalus

Article 47

Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

« Dans les concours existants et concernant les emplois de cadres de la fonction publique, le gouvernement ou les ministres concernés, selon le cas, sont habilités à prendre les mesures réglementaires pour ajouter une épreuve sanctionnant l'aptitude à la recherche des candidats titulaires du doctorat ou de l'habilitation à diriger les recherches ; cette épreuve notée vient pondérer la moyenne obtenu par le candidat dans les autres épreuves du concours concerné. La disposition ne s'applique pas aux concours pour lesquels le titre de docteur, ou son équivalent, est exigé. »

Amendement n° AC 369 présenté par MM. Thierry Braillard et Ary Chalus

Article 50

Compléter l'alinéa 4 par la phrase suivante :

« Les modalités d'élection du président sont définies par décret. »

Amendement n° AC 370 présenté par MM. Thierry Braillard et Ary Chalus

Article 50

À l'alinéa 5, après les mots : « trente membres nommés par décret », insérer les mots : « et comptant une activité de recherche notable d'au moins quinze ans. »

Amendement n° AC 371 présenté par MM. Thierry Braillard et Ary Chalus

Article 50

À l'alinéa 9, après les mots : « les étudiants », insérer le mot : « doctorants ».

Amendement n° AC 372 présenté par MM. Thierry Braillard et Ary Chalus

Article 50

À l'alinéa 10, substituer au chiffre : « deux » le chiffre : « trois ».

Amendement n° AC 373 présenté par M. Xavier Breton

Article 26

Après l'alinéa 15, insérer les alinéas suivants :

« 7° bis Le 1° du IV est ainsi rédigé :

« 1° Il approuve le contrat d'établissement de l'université et le schéma pluriannuel en matière de politique du handicap qui couvre l'ensemble des domaines concernés par le handicap. »

Amendement n° AC 374 présenté par M. Xavier Breton

Article 28

Rédiger ainsi la dernière phrase de l'alinéa 2 :

« Elle adopte enfin les mesures d'aménagements nécessaires à l'accès et à l'accompagnement des étudiants handicapés tel que défini à l'article L. 123-4-1 du présent code. »

Amendement n° AC 375 présenté par M. Xavier Breton

Article 30

À l'alinéa 5, substituer aux mots : « afin que soient arrêtés leurs objectifs et leurs moyens », les mots : « dans le cadre d'un contrat d'objectifs et de moyens intégré au contrat de l'établissement et conclu entre l'université et l'institut ou l'école ».

Amendement n° AC 376 présenté par M. Jean-Yves Le Déaut

Après l'article 1er

Insérer l'article suivant :

Après le deuxième alinéa de l'article L. 111-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'État est garant de l'égalité du service public de l'enseignement supérieur sur l'ensemble du territoire national. »

Amendement n° AC 377 présenté par MM. Jean-Yves le Déaut, Jean-Louis Touraine, Mme Anne-Yvonne Le Dain, MM. Sébastien Denaja, Hervé Féron, Daniel Goldberg, Pierre-Yves Le Borgn', Mme Marietta Karamanli et M. Armand Jung

Article 2

Avant l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :

« 1° Le premier alinéa du II de l'article L. 121-3 est complété par les mots : « ou lorsque les enseignements sont destinés à un public international. »

Amendement n° AC 379 présenté par MM. Jean-Yves le Déaut, Jean-Louis Touraine, Mme Anne-Yvonne Le Dain, MM. Sébastien Denaja, Hervé Féron, Daniel Goldberg, Pierre-Yves Le Borgn', Mme Marietta Karamanli, MM. Régis Juanico et Armand Jung

Article 3

Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :

« À cette fin il exerce, seul ou conjointement avec les autres ministres concernés, la tutelle sur les établissements correspondants. »

Amendement n° AC 380 présenté par MM. Jean-Yves le Déaut, Jean-Louis Touraine, Mme Anne-Yvonne Le Dain, MM. Sébastien Denaja, Hervé Féron, Daniel Goldberg, Pierre-Yves Le Borgn', Mme Marietta Karamanli et M. Armand Jung

Article 3

Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :

« Le ministre en charge de l'enseignement supérieur veille à la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'enseignement supérieur. Il est associé aux accréditations et habilitations des formations des établissements participant au service public de l'enseignement supérieur. »

Amendement n° AC 381 présenté par MM. Jean-Yves le Déaut, Jean-Louis Touraine, Mme Anne-Yvonne Le Dain, MM. Sébastien Denaja, Hervé Féron, Daniel Goldberg, Pierre-Yves Le Borgn', Mme Marietta Karamanli, MM. Régis Juanico et Armand Jung

Article 3

Compléter la deuxième phrase de l'alinéa 4 par les mots : « , suivie d'un débat au Parlement. »

Amendement n° AC 382 présenté par MM. Jean-Yves le Déaut, Jean-Louis Touraine, Mme Anne-Yvonne Le Dain, MM. Sébastien Denaja, Hervé Féron, Daniel Goldberg, Pierre-Yves Le Borgn', Mme Marietta Karamanli et M. Armand Jung

Article 4

Après l' alinéa 1, insérer les alinéas suivants :

« 1°A Avant le 1°, il est inséré un 1°A ainsi rédigé :

« 1°A À la réussite de tous les étudiants, et à l'amélioration de leur qualité de vie en lien avec le réseau des œuvres universitaires et scolaires ; »

Amendement n° AC 383 présenté par MM. Jean-Yves le Déaut, Jean-Louis Touraine, Mme Anne-Yvonne Le Dain, MM. Sébastien Denaja, Hervé Féron, Daniel Goldberg, Pierre-Yves Le Borgn', Mme Marietta Karamanli, MM. Armand Jung, Jean-Pierre Le Roch, François André, et Christophe Borgel

Article 5

Rédiger ainsi cet article :

« L'article L. 123-3 est ainsi rédigé :

« Les missions du service public de l'enseignement supérieur sont :

« 1° La formation tout au long de la vie, qui inclut la formation initiale et continue sous toutes ses formes, y compris la formation initiale différée pour les publics qui ont dû s'en éloigner ;

« 2° La recherche scientifique et technologique ;

« 3° L'orientation et l'insertion professionnelle ;

« 4° Le service à la société, qui inclut la diffusion, la valorisation et le transfert des résultats de la recherche ainsi que l'expertise ;

« 5° La médiation et diffusion de la culture et l'information scientifique, technique et industrielle ;

« 6° La participation à la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

« 7° La coopération internationale. »

Amendement n° AC 384 présenté par MM. Jean-Pierre Le Roch, Jean-Yves le Déaut, Jean-Louis Touraine, François André, Christophe Borgel, Mme Anne-Yvonne Le Dain, MM. Sébastien Denaja, Hervé Féron, Daniel Goldberg, Pierre-Yves Le Borgn' et Armand Jung

Article 7

Rédiger ainsi le début de la deuxième phrase de l'alinéa 3 :

« Il développe une capacité de diffusion auprès de la société, d'expertise… (le reste sans changement) ».

Amendement n° AC 385 présenté par MM. Jean-Yves le Déaut, Jean-Louis Touraine, Mme Anne-Yvonne Le Dain, MM. Sébastien Denaja, Hervé Féron, Daniel Goldberg, Pierre-Yves Le Borgn', Mme Marietta Karamanli et M. Armand Jung

Article 7

À l'alinéa 5, compléter le a et le b par les mots : « et les fondations de coopération scientifique ».

Amendement n° AC 386 présenté par MM. Jean-Yves le Déaut, Jean-Louis Touraine, Mme Anne-Yvonne Le Dain, MM. Sébastien Denaja, Hervé Féron, Daniel Goldberg, Pierre-Yves Le Borgn', Armand Jung et Mme Sandrine Doucet

Article 8

Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :

« Il favorise l'accueil des personnels de recherche étrangers sur la durée de leurs missions d'enseignement supérieur ou de recherche. »

Amendement n° AC 387 présenté par MM. Jean-Pierre Le Roch, Jean-Yves le Déaut, Jean-Louis Touraine, François André, Christophe Borgel, Mme Anne-Yvonne Le Dain, MM. Sébastien Denaja, Hervé Féron, Daniel Goldberg, Pierre-Yves Le Borgn', Armand Jung, Mmes Sandrine Doucet et Martine Martinel

Article 10

Substituer aux mots : « vers les secteurs socio-économiques », les mots : « au service de la société ».

Amendement n° AC 388 présenté par MM. Jean-Yves le Déaut, Jean-Louis Touraine, Mme Anne-Yvonne Le Dain, MM. Sébastien Denaja, Hervé Féron, Daniel Goldberg, Pierre-Yves Le Borgn', Mme Marietta Karamanli et M. Armand Jung

Article 11

À la première phrase de l'alinéa 3, après les mots : « Les priorités en sont arrêtées », insérer les mots : « par le Gouvernement ».

Amendement n° AC 389 présenté par MM. Jean-Pierre Le Roch, Jean-Yves le Déaut, Jean-Louis Touraine, François André, Christophe Borgel, Mme Anne-Yvonne Le Dain, MM. Sébastien Denaja, Hervé Féron, Daniel Goldberg, Pierre-Yves Le Borgn', Mme Marietta Karamanli, M. Armand Jung, Mmes Sandrine Doucet et Martine Martinel

Article 12

À l'alinéa 2, substituer aux mots : « vers les secteurs socio-économiques », les mots : « au service de la société ».

Amendement n° AC 390 présenté par MM. Jean-Yves le Déaut, Christophe Borgel, François André, Jean-Pierre Le Roch, Jean-Louis Touraine, Mme Anne-Yvonne Le Dain, MM. Hervé Féron, Daniel Goldberg, Mme Marietta Karamanli et M. Armand Jung

Après l'article 12

Insérer l'article suivant :

Après l'article L. 112-2 du même code, il est inséré un article L. 112-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-2-1. - Les publications issues de la recherche financée par des fonds publics sont librement accessibles, utilisables et réutilisables par le public au moyen d'infrastructures électroniques.

« Une infrastructure électronique est définie comme un environnement dans lequel les moyens de recherche (logiciels, matériels et contenus) peuvent être partagés et utilisés.

« L'accessibilité tient compte de la sûreté nationale, du respect de la vie privée, des droits de la propriété intellectuelle, des secrets industriels, des intérêts commerciaux des éditeurs, dont un délai après la date de publication.

« Les chercheurs conservent leurs droits d'auteurs tout en pouvant concéder des licences aux éditeurs.

« Les accords conclus entre les organismes publics et éditeurs pour la fourniture d'informations scientifiques sont accessibles au public.

« Les résultats de la recherche financés par de l'argent public doivent être identifiables par des moyens adaptés.

« Un système de dépôt des informations scientifiques au format électronique incluant des informations d'origine numérique est mis en œuvre pour garantir à long terme la conservation des résultats de recherche.

« Les bibliothèques de dépôt veillent à l'interopérabilité des infrastructures électroniques, en lien avec les opérateurs. »

Amendement n° AC 391 présenté par MM. Jean-Yves le Déaut, Jean-Louis Touraine, Mme Anne-Yvonne Le Dain, MM. Sébastien Denaja, Hervé Féron, Daniel Goldberg, Pierre-Yves Le Borgn' et Armand Jung

Après l'article 12

Insérer l'article suivant :

« 1° L'article L. 214-2 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 214-2. - La région coordonne, sous réserve des missions de l'État, les initiatives visant à développer et diffuser la culture scientifique, technique et industrielle, notamment auprès des jeunes publics.

« Dans le cadre des stratégies nationales de l'enseignement supérieur et de la recherche, la région définit un schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation qui détermine les principes et les priorités de ses interventions. Ce schéma associe l'ensemble des collectivités territoriales concernées, avec la région comme tête de file.

« Elle fixe en lien avec les universités et établissements les objectifs en matière de formation tout au long de la vie, de formation par alternance et apprentissage dans l'enseignement supérieur, ainsi que les objectifs de validation des acquis de l'expérience.

« Elle participe à la gouvernance des plateformes technologiques, des structures consacrées à la recherche technologique et au transfert de technologie.

« Elle fixe les objectifs des programmes pluriannuels d'intérêt régional en matière de recherche et détermine les investissements qui y concourent.

« Les orientations du schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sont prises en compte par les autres schémas établis par la région en matière de formation, d'innovation et de développement économique. La région est consultée sur les aspects régionaux de la carte des formations supérieures et de la recherche. » ;

« 2° À l'article L. 214-3, après les mots : « Les schémas prévisionnels, » sont insérés les mots : « les schémas régionaux d'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation » ;

« 3° Au premier alinéa de l'article L. 614-1, les mots : « ou régionale » sont remplacés par les mots « et régionale ».

Amendement n° AC 393 présenté par MM. Jean-Yves le Déaut, Jean-Louis Touraine, Mme Anne-Yvonne Le Dain, MM. Sébastien Denaja, Hervé Féron, Daniel Goldberg, Pierre-Yves Le Borgn' et Armand Jung

Article 13

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 11° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil donne son avis sur la stratégie nationale d'enseignement supérieur et sur la stratégie nationale de recherche ».

Amendement n° AC 394 présenté par MM. Jean-Yves le Déaut, Jean-Louis Touraine, Mme Anne-Yvonne Le Dain, MM. Sébastien Denaja, Hervé Féron, Daniel Goldberg, Pierre-Yves Le Borgn', Mme Marietta Karamanli et M. Armand Jung

Article 13

Après l'alinéa 8, insérer les quatre alinéas suivants :

« 7° bis Après le neuvième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Il émet un avis consultatif sur :

« 1° la collation des grades ;

« 2° l'accréditation des établissements en dehors du département du ministre en charge de l'enseignement supérieur à délivrer des diplômes nationaux et des diplômes d'État relevant de l'enseignement supérieur. »

Amendement n° AC 396 présenté par MM. Jean-Yves le Déaut, Yves Daniel, Hervé Féron Jean-Louis Touraine, Mme Anne-Yvonne Le Dain, MM. Sébastien Denaja, Daniel Goldberg, Pierre-Yves Le Borgn' et Armand Jung

Après l'article 15

Insérer l'article suivant :

L'article L. 1511-4 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces garanties concernent notamment, sur une période en lien avec l'échéancier d'octroi de l'aide, l'accueil de stagiaires de l'enseignement supérieur ou l'embauche sur un premier emploi de jeunes diplômés. »

Amendement n° AC 397 présenté par MM. Jean-Yves le Déaut, Yves Daniel, Hervé Féron Jean-Louis Touraine, Mme Anne-Yvonne Le Dain, MM. Sébastien Denaja, Daniel Goldberg, Pierre-Yves Le Borgn' et Armand Jung

Après l'article 15

Insérer l'article suivant :

L'article L. 6242-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Les établissements d'enseignement supérieur accrédités à délivrer un diplôme national ou un diplôme d'État. »

Amendement n° AC 399 présenté par M. Jean-Yves le Déaut

Article 17

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les ministres en charge de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur sont garants de l'évolution conjointe des formations de l'enseignement secondaire et du premier cycle de l'enseignement supérieur. »

Amendement n° AC 400 présenté par MM. Jean-Yves le Déaut, Jean-Louis Touraine, Mme Anne-Yvonne Le Dain, MM. Sébastien Denaja, Hervé Féron, Daniel Goldberg, Pierre-Yves Le Borgn' et Armand Jung

Article 18

À l'alinéa 3, substituer aux mots : « dans son académie », les mots : « , dont au moins une université ou communauté d'universités et établissements définie à l'article L. 718-2 implantée dans son académie, ».

Amendement n° AC 401 présenté par MM. Jean-Yves le Déaut, Jean-Louis Touraine, Mme Anne-Yvonne Le Dain, MM. Sébastien Denaja, Hervé Féron, Daniel Goldberg, Pierre-Yves Le Borgn', Mme Marietta Karamanli et M. Armand Jung

Article 18

À l'alinéa 3, substituer aux mots : « établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel », les mots « établissements d'enseignement supérieur ».

Amendement n° AC 403 présenté par MM. Jean-Yves le Déaut, Jean-Louis Touraine, Mme Anne-Yvonne Le Dain, MM. Sébastien Denaja, Hervé Féron, Daniel Goldberg, Pierre-Yves Le Borgn', Armand Jung, Régis Juanico, Mmes Marietta Karamanli et Martine Martinel

Article 19

Compléter l'alinéa 2 par les mots : « et les mots : « être orientés » sont remplacés par les mots : « s'orienter ; ».

Amendement n° AC 404 présenté par MM. Jean-Yves le Déaut, Jean-Louis Touraine, Mme Anne-Yvonne Le Dain, MM. Sébastien Denaja, Hervé Féron, Daniel Goldberg, Pierre-Yves Le Borgn', Régis Juanico, Armand Jung, Mmes Marietta Karamanli, Martine Martinel et M. Armand Jung

Après l'article 19

Insérer l'article suivant :

À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 612-7 du même code, les mots : « étudiants, à préparer leur insertion professionnelle » sont remplacés par les mots : « doctorants, à préparer leur poursuite de carrière ».

Amendement n° AC 405 présenté par MM. Jean-Yves le Déaut, Jean-Louis Touraine, Mme Anne-Yvonne Le Dain, MM. Sébastien Denaja, Hervé Féron, Daniel Goldberg, Pierre-Yves Le Borgn' et Armand Jung

Après l'article 19

Insérer l'article suivant :

Au début de l'alinéa 3 de l'article L. 612-8 du même code, sont insérés les mots : « Conformément à l'alinéa 1 de l'article L. 8221-1 du code du travail, ».

Amendement n° AC 406 présenté par MM. Jean-Yves le Déaut, Jean-Louis Touraine, Mme Anne-Yvonne Le Dain, MM. Sébastien Denaja, Hervé Féron, Daniel Goldberg, Pierre-Yves Le Borgn' et Armand Jung

Après l'article 19

Insérer l'article suivant :

L'alinéa 2 de l'article L. 612-8 du même code est complété par la phrase suivante :

« Une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur ne peut être principalement ou uniquement réalisée dans le but d'établir une convention de stage. »

Amendement n° AC 407 présenté par MM. Jean-Yves le Déaut, Jean-Louis Touraine, Mme Anne-Yvonne Le Dain, MM. Sébastien Denaja, Hervé Féron, Daniel Goldberg, Pierre-Yves Le Borgn' et Armand Jung

Après l'article 19

Insérer l'article suivant :

L'article L. 612-9 est ainsi modifié :

« 1° Les mots : « dans une même entreprise » sont supprimés ;

« 2° Les mots : « par année d'enseignement » sont remplacés par les mots : « par année glissante » ;

« 3° L'article est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans le cas d'une durée de stage supérieure à six mois par année glissante, la convention de stage doit être accompagnée d'un contrat de travail à durée déterminée aux mêmes dates et que le stage. Dans le cas d'une interruption de formation pour une année d'enseignement complète, la convention de stage pourra être remplacée par une convention d'année de césure dans des conditions fixées par décret. »

Amendement n° AC 408 présenté par MM. Jean-Yves le Déaut, Jean-Louis Touraine, Mme Anne-Yvonne Le Dain, MM. Sébastien Denaja, Hervé Féron, Daniel Goldberg, Pierre-Yves Le Borgn' et Armand Jung

Après l'article 19

Insérer l'article suivant :

Au début de l'article L. 612-10 du même code sont insérés les mots : « Sans préjudice des dispositions prévues à l'alinéa 1 de l'article L. 8221-1 du code du travail, ».

Amendement n° AC 409 présenté par MM. Jean-Yves le Déaut, Jean-Louis Touraine, Mme Anne-Yvonne Le Dain, MM. Sébastien Denaja, Hervé Féron, Daniel Goldberg, Pierre-Yves Le Borgn', Mme Marietta Karamanli et M. Armand Jung

Après l'article 21

Insérer un article ainsi rédigé :

L'article L. 631-1 du même code est ainsi modifié :

« Après le septième alinéa (II 2.) il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Des candidats, justifiant d'une expérience professionnelle validée dans un métier de santé, notamment infirmier, peuvent être admis en deuxième année ou en troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme. »

Amendement n° AC 410 présenté par MM. Jean-Yves le Déaut, Jean-Louis Touraine, Mme Anne-Yvonne Le Dain, MM. Sébastien Denaja, Hervé Féron, Daniel Goldberg, Mme Marietta Karamanli, MM. Pierre-Yves Le Borgn', et Armand Jung

Article 22

Substituer aux alinéas 2 à 4, les deux alinéas suivants :

« Art. L. 631-1-1. - À titre expérimental, pour une durée de six ans, par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 631-1, des modalités particulières d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et de maïeutique peuvent être fixées par décret sous la forme d'une admission en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de maïeutique durant un premier cycle universitaire adapté conduisant à un diplôme national de licence.

« Le nombre des étudiants admis en deuxième année après la première année commune et le nombre des étudiants admis directement en deuxième ou troisième année, sont fixés pour chaque université concernée et pour chacune des filières par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, en fonction des besoins évalués par les conférences régionales de la santé et de l'autonomie établies à l'article L. 1432-1 du code de la santé publique. »

Amendement n° AC 411 présenté par MM. Jean-Yves le Déaut, Christophe Borgel, Yves Durand, Jean-Pierre Le Roch, Jean-Louis Touraine, Mme Anne-Yvonne Le Dain, MM. Sébastien Denaja, Hervé Féron, Daniel Goldberg, Pierre-Yves Le Borgn', Mme Marietta Karamanli et M. Armand Jung

Après l'article 22

Insérer l'article suivant :

Dans le I.1° de l'article 53 du code des marchés public, après les mots : « publics en difficultés », sont insérés les mots : « des nouveaux diplômés de l'enseignement supérieur, en matière d'offre de stages pour les étudiants, ».

Amendement n° AC 412 présenté par MM. Jean-Yves le Déaut, Jean-Louis Touraine, Mme Anne-Yvonne Le Dain, MM. Sébastien Denaja, Hervé Féron, Daniel Goldberg, Mme Marietta Karamanli, MM. Pierre-Yves Le Borgn', Armand Jung et Mme Valérie Corre

Article 25

Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

« 1°bis À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « de quatre ans » sont remplacés par les mots : « de cinq ans ».

Amendement n° AC 413 présenté par MM. Jean-Yves le Déaut, Jean-Louis Touraine, Mme Anne-Yvonne Le Dain, MM. Sébastien Denaja, Hervé Féron, Daniel Goldberg, Pierre-Yves Le Borgn', Mme Marietta Karamanli et M. Armand Jung

Article 25

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 7° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le président ou un vice-président est destitué suite à une motion de défiance adoptée par la majorité qualifiée des trois quarts des membres en exercice du conseil d'administration, dans des conditions précisées par un décret. Le cas échéant, le nouveau président ou vice-président qui lui succède a alors mandat pour la durée de la fin du mandat du conseil d'administration. »

Amendement n° AC 414 présenté par MM. Jean-Yves le Déaut, Jean-Louis Touraine, Mme Anne-Yvonne Le Dain, MM. Sébastien Denaja, Hervé Féron, Daniel Goldberg, Mme Marietta Karamanli, MM. Pierre-Yves Le Borgn' et Armand Jung

Article 26

1- À l'alinéa 2, substituer aux mots : « vingt-quatre à trente-six », les mots : « vingt-huit à trente-huit »

2- Rédiger ainsi l'alinéa 3 :

« Au 1°, les mots : « huit à quatorze » sont remplacés par les mots : « douze à seize » ;

3- Rédiger ainsi l'alinéa 4 :

« Au 2°, les mots : « sept ou huit » sont remplacés par les mots : « huit à dix » » ;

4- Aux alinéas 5 et 6, substituer aux mots : « quatre ou six », les mots : « De quatre à six ».

Amendement n° AC 416 présenté par MM. Jean-Yves le Déaut, Jean-Louis Touraine, Mme Anne-Yvonne Le Dain, MM. Sébastien Denaja, Hervé Féron, Daniel Goldberg, Pierre-Yves Le Borgn', Mme Marietta Karamanli et M. Armand Jung

Article 26

Après l'alinéa 12, insérer l'alinéa suivant :

« 4°bis Au moins un représentant du centre régional des œuvres universitaires et scolaires territorialement compétent ; ».

Amendement n° AC 417 présenté par MM. Jean-Yves le Déaut, Jean-Louis Touraine, Mme Anne-Yvonne Le Dain, MM. Sébastien Denaja, Hervé Féron, Daniel Goldberg, Mme Marietta Karamanli, MM. Pierre-Yves Le Borgn', Régis Juanico et Armand Jung

Article 26

À l'alinéa 17, après le mot : « bilan », insérer les mots : « d'activité, un bilan social ».

Amendement n° AC 418 présenté par MM. Jean-Yves le Déaut, Jean-Louis Touraine, Mme Anne-Yvonne Le Dain, MM. Sébastien Denaja, Hervé Féron, Daniel Goldberg, Pierre-Yves Le Borgn' et Armand Jung

Article 34

À l'alinéa 3, substituer aux mots : « peut prévoir », le mot : « prévoit ».

Amendement n° AC 419 présenté par MM. Jean-Yves le Déaut, Jean-Louis Touraine, Mme Anne-Yvonne Le Dain, MM. Sébastien Denaja, Hervé Féron, Daniel Goldberg, Pierre-Yves Le Borgn', Mme Marietta Karamanli et M. Armand Jung

Article 37

Après le premier alinéa, insérer la phrase suivante :

« 1° Au premier alinéa, les mots : « tous les quatre ans » sont remplacés par les mots « tous les cinq ans ».

Amendement n° AC 420 présenté par MM. Jean-Yves le Déaut, Jean-Louis Touraine, Mme Anne-Yvonne Le Dain, MM. Sébastien Denaja, Hervé Féron, Daniel Goldberg, Pierre-Yves Le Borgn' et Armand Jung

Article 37

1- Substituer aux alinéas 5 à 14, les six alinéas suivants :

« 3° La première phrase du cinquième alinéa de ce même article L. 719-1 est remplacée par la phrase suivante :

« Les listes des différents collèges peuvent s'associer autour d'un projet d'établissement. » ;

« 4° La deuxième phrase du cinquième alinéa est remplacée par la phrase suivante :

« Les statuts de l'université peuvent prévoir les modalités selon lesquelles les grands secteurs de formation enseignés dans l'université concernée ainsi que, le cas échéant, les différents sites géographiques, seront représentés dans les différentes listes. » ;

« 5° La troisième phrase du cinquième alinéa est remplacée par la phrase suivante :

« Dans chacun des collèges, il est attribué un siège à la liste qui obtient le plus de voix. »

Amendement n° AC 421 présenté par MM. Jean-Yves le Déaut, Jean-Louis Touraine, Mme Anne-Yvonne Le Dain, MM. Sébastien Denaja, Hervé Féron, Daniel Goldberg, Pierre-Yves Le Borgn', Mme Marietta Karamanli et M. Armand Jung

Article 37

À l'alinéa 18, substituer aux mots : « de ce dernier », les mots : « du conseil d'administration et du conseil académique ».

Amendement n° AC 423 présenté par MM. Jean-Yves le Déaut, Jean-Louis Touraine, Mme Anne-Yvonne Le Dain, MM. Sébastien Denaja, Hervé Féron, Daniel Goldberg, Pierre-Yves Le Borgn', Armand Jung et Mme Valérie Corre

Article 38

Rédiger ainsi l'alinéa 16 :

« Ces contrats pluriannuels associent la région et, éventuellement, d'autres collectivités territoriales du territoire concerné, les organismes de recherche impliqués et le centre régional des œuvres universitaires et scolaires. Ils prennent en compte les orientations fixées par les schémas régionaux prévus à l'article L. 214-2 ainsi que les dispositions du volet relatif à l'enseignement supérieur et à la recherche du contrat de plan conclu entre l'État et la région concernée. »

Amendement n° AC 424 présenté par MM. Jean-Yves le Déaut, Jean-Louis Touraine, Mme Anne-Yvonne Le Dain, MM. Sébastien Denaja, Hervé Féron, Daniel Goldberg, Pierre-Yves Le Borgn', Mme Marietta Karamanli et M. Armand Jung

Article 38

Après l'alinéa 33, insérer l'alinéa suivant :

« Les statuts peuvent prévoir, en cas d'accord de l'ensemble des membres d'une communauté, qu'il n'y ait pas de membres mentionnés au 1°. Dans ce cas le conseil des membres désigne les personnalités qualifiées mentionnées au 2°. »

Amendement n° AC 425 présenté par MM. Jean-Yves le Déaut, Jean-Louis Touraine, Mme Anne-Yvonne Le Dain, MM. Sébastien Denaja, Hervé Féron, Daniel Goldberg, Pierre-Yves Le Borgn', Mme Marietta Karamanli et M. Armand Jung

Article 38

À la deuxième phrase de l'alinéa 6, après le mot : « supérieur », insérer les mots : « et organismes publics et privés concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur ou de celui de la recherche. »

Amendement n° AC 426 présenté par MM. Jean-Yves le Déaut, Jean-Louis Touraine, Mme Anne-Yvonne Le Dain, MM. Sébastien Denaja, Hervé Féron, Daniel Goldberg, Pierre-Yves Le Borgn', Mme Marietta Karamanli et M. Armand Jung

Article 38

À la première phrase de l'alinéa 16, après le mot : « supérieur », insérer les mots : « ou les régions ».

Amendement n° AC 427 présenté par MM. Jean-Yves le Déaut, Jean-Louis Touraine, Mme Anne-Yvonne Le Dain, MM. Sébastien Denaja, Hervé Féron, Daniel Goldberg, Pierre-Yves Le Borgn', Mme Marietta Karamanli et M. Armand Jung

Article 38

À l'alinéa 34, substituer aux mots : « et des associations », les mots : « des associations et un représentant du ou des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires territorialement compétents ».

Amendement n° AC 428 présenté par MM. Jean-Yves le Déaut, Jean-Louis Touraine, Mme Anne-Yvonne Le Dain, MM. Sébastien Denaja, Hervé Féron, Daniel Goldberg, Pierre-Yves Le Borgn', Mme Marietta Karamanli et M. Armand Jung

Article 38

1° À l'alinéa 15, substituer par trois fois au mot : « stipulations » le mot : « volets ».

En conséquence, au début de la dernière phrase du même alinéa, substituer au mot : « Elles » le mot : « Ils ».

Amendement n° AC 429 présenté par MM. Jean-Yves le Déaut, Jean-Louis Touraine, Mme Anne-Yvonne Le Dain, MM. Sébastien Denaja, Hervé Féron, Daniel Goldberg, Pierre-Yves Le Borgn' et Armand Jung

Après l'article 38

Insérer l'article suivant :

Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 719-9 du code de l'éducation, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Ce contrôle porte notamment sur la gestion des ressources humaines des établissements, quel que soit le statut ou la nationalité de ces personnels. »

Amendement n° AC 431 présenté par MM. Jean-Yves le Déaut, Jean-Louis Touraine, Mme Anne-Yvonne Le Dain, MM. Sébastien Denaja, Hervé Féron, Daniel Goldberg, Pierre-Yves Le Borgn' et Armand Jung

Article 40

À l'alinéa 5, substituer aux mots : « sont supprimés », les mots : « sont remplacés au premier alinéa par les mots : "ainsi que les fondations de coopération scientifique", et supprimés au troisième alinéa ».

Amendement n° AC 432 présenté par MM. Jean-Yves le Déaut, Jean-Louis Touraine, Mme Anne-Yvonne Le Dain, MM. Sébastien Denaja, Hervé Féron, Daniel Goldberg, Pierre-Yves Le Borgn' et Armand Jung

Article 40

Après l'alinéa 4, insérer les six alinéas suivants :

« 4° Le premier alinéa de l'article L. 344-11 est complété par deux phrases ainsi rédigés :

« Une communauté d'universités et établissements mentionnée à l'article L. 711-2 du code de l'éducation peut constituer une fondation de coopération scientifique seule. D'autres partenaires, en particulier des entreprises, des collectivités territoriales et des associations, peuvent être associés à la fondation. »

« 5° L'article L. 344-13 est ainsi modifié :

« a) La première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« La fondation de coopération scientifique est administrée par un conseil d'administration composé de représentants des fondateurs. Les statuts peuvent prévoir que chaque membre fondateur y est représenté. » ;

« b) À la deuxième phrase, après les mots : « et des chercheurs », sont insérés les mots : « ainsi que d'autres personnels ». »

Amendement n° AC 433 présenté par MM. Jean-Yves le Déaut, Jean-Louis Touraine, Mme Anne-Yvonne Le Dain, MM. Sébastien Denaja, Hervé Féron, Daniel Goldberg, Pierre-Yves Le Borgn' et Armand Jung

Article 40

Rédiger ainsi l'alinéa 5 :

« 6° À l'article L. 313-1, les mots : « , les pôles de recherche et d'enseignement supérieur ainsi que les réseaux thématiques de recherche avancée » sont remplacés au premier alinéa par les mots : « ainsi que les fondations de coopération scientifique » et supprimés au troisième alinéa. »

Amendement n° AC 434 présenté par MM. Jean-Yves le Déaut, Jean-Louis Touraine, Mme Anne-Yvonne Le Dain, MM. Sébastien Denaja, Hervé Féron, Daniel Goldberg, Pierre-Yves Le Borgn', Régis Juanico et Armand Jung

Article 42

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« En outre, ne peuvent être reconnus au titre d'une équivalence de parcours ou d'une validation des acquis de formation :

« 1. Les années de formation suivies dans un établissement situé sur le territoire national et non reconnu par l'État ;

« 2. Les certificats ou diplômes délivrés par un organisme ou un établissement situé sur le territoire national et non reconnu par l'État, ou non accrédité ou non habilité par l'État à délivrer à délivrer des diplômes nationaux ou des diplômes d'ingénieur ;

« Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions légales résultant de la transposition des directives européennes relatives aux qualifications professionnelles. »

Amendement n° AC 435 présenté par MM. Jean-Yves le Déaut, Jean-Louis Touraine, Mme Anne-Yvonne Le Dain, MM. Sébastien Denaja, Hervé Féron, Daniel Goldberg, Mme Marietta Karamanli, MM. Pierre-Yves Le Borgn', Régis Juanico et Armand Jung

Après l'article 42

Insérer l'article suivant :

I. - Au début du troisième alinéa de l'article L. 731-6, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Pour les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie, de kinésithérapie, d'orthophonie et de maïeutique, la déclaration mentionnée à l'article L. 731-4 doit établir que les établissements dispensant ces formations ont conclu une convention avec un établissement public de santé approuvée par le ministre en charge de la santé. »

II. - Au même alinéa, après le mot : « doit », sont insérés les mots : « en outre ».

Amendement n° AC 436 présenté par MM. Jean-Yves le Déaut, Jean-Louis Touraine, Mme Anne-Yvonne Le Dain, MM. Sébastien Denaja, Hervé Féron, Daniel Goldberg, Pierre-Yves Le Borgn', Mme Marietta Karamanli et M. Armand Jung

Après l'article 43

Insérer l'article suivant :

Après l'article L. 952-2 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 952-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 952-2-1. - Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs participent aux missions du service public de l'enseignement supérieur définies à l'article L. 123-3 du code de l'éducation.

« Pour l'application de ces missions, leurs statuts doivent leur permettre de les exercer simultanément ou successivement. Ils doivent favoriser leur mobilité entre les différents statuts des personnels de l'enseignement supérieur et ceux de la recherche, au sein du même établissement d'enseignement supérieur, entre établissements d'enseignement supérieur, avec les organismes de recherche et les fondations du secteur de la recherche, avec les services publics de toute natures, et entre ces services et établissements et les entreprises, en France ou à l'étranger.

« Ces statuts doivent permettre à ces personnels, tout en poursuivant leurs travaux au sein des établissements d'enseignement supérieur, de collaborer, pour une période déterminée, renouvelable, avec des laboratoires publics ou privés, afin d'y développer des applications spécifiques.

« Ces statuts peuvent, en particulier, permettre des adaptations au régime des positions prévues par le statut général de la fonction publique. »

Amendement n° AC 437 présenté par MM. Jean-Yves le Déaut, Jean-Louis Touraine, Mme Anne-Yvonne Le Dain, MM. Sébastien Denaja, Hervé Féron, Daniel Goldberg, Pierre-Yves Le Borgn', Mme Marietta Karamanli et M. Armand Jung

Après l'article 43

Insérer l'article suivant :

Après l'article L. 952-2 du code de l'éducation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 952-2-1. - Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs participent aux missions du service public de l'enseignement supérieur définies à l'article L. 123-3 du code de l'éducation.

« Pour l'application de ces missions, leurs statuts doivent favoriser leur mobilité entre les différents statuts des personnels de l'enseignement supérieur et ceux de la recherche, au sein du même établissement d'enseignement supérieur, entre établissements d'enseignement supérieur, avec les organismes de recherche et les fondations du secteur de la recherche, avec les services publics de toute nature, et entre ces services et établissements et les entreprises.

« Ces statuts doivent permettre à ces personnels, tout en poursuivant leurs travaux au sein des établissements d'enseignement supérieur, de collaborer, pour une période déterminée, renouvelable, avec des laboratoires publics ou privés, afin d'y développer des applications spécifiques. »

Amendement n° AC 438 présenté par MM. Jean-Yves le Déaut, Jean-Louis Touraine, Mme Anne-Yvonne Le Dain, MM. Sébastien Denaja, Hervé Féron, Daniel Goldberg, Pierre-Yves Le Borgn', Armand Jung et Mme Martine Martinel

Après l'article 43

Insérer l'article suivant :

L'article L 952-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :

« Dans le premier alinéa, après le mot : « fonctionnaires, » sont insérés les mots : « des agents non titulaires enseignants, enseignants chercheurs et chercheurs ». »

Amendement n° AC 440 présenté par MM. Jean-Yves le Déaut, Jean-Louis Touraine, Mme Anne-Yvonne Le Dain, MM. Sébastien Denaja, Hervé Féron, Daniel Goldberg, Pierre-Yves Le Borgn', Mme Marietta Karamanli et M. Armand Jung

Après l'article 46

Insérer l'article suivant :

L'article L. 411-1 du code de la recherche est ainsi modifié :

« Le b) est ainsi rédigé : « La diffusion, la valorisation et le transfert des résultats de la recherche dans les entreprises, et dans tous les domaines contribuant au progrès de la société, ainsi que l'expertise scientifique ; »

« Au c) au début de l'alinéa, les mots : « La diffusion » sont remplacés par les mots : « La médiation et diffusion » ;

« Au d) après les mots : « La participation à », sont insérés les mots : « la formation tout au long de la vie qui inclut » ;

« Au f) les mots : « L'expertise scientifique » sont remplacés par les mots : « La participation à la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche et la coopération internationale ». »

Amendement n° AC 441 présenté par MM. Jean-Yves le Déaut, Jean-Louis Touraine, Mme Anne-Yvonne Le Dain, MM. Sébastien Denaja, Hervé Féron, Daniel Goldberg, Mme Marietta Karamanli, MM. Pierre-Yves Le Borgn', Armand Jung et Mme Martine Martinel

Article 47

Rédiger ainsi l'alinéa 2 :

« Les concours et procédures de recrutement dans les corps et cadres d'emplois de catégorie A relevant du statut général de la fonction publique prévoient un concours externe réservé sur titres ou sur titres et épreuves aux candidats titulaires d'un diplôme de doctorat, dans les conditions fixées par les statuts particuliers des corps, cadres d'emplois et emplois concernés, afin d'assurer la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche lorsqu'elle a été sanctionnée par la délivrance du doctorat. »

Amendement n° AC 444 présenté par MM. Jean-Yves le Déaut, Jean-Louis Touraine, Mme Anne-Yvonne Le Dain, MM. Sébastien Denaja, Hervé Féron, Daniel Goldberg, Pierre-Yves Le Borgn' et Armand Jung

Article 48

Substituer aux mots : « Le Haut conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur », les mots : « L'Autorité pour l'évaluation des universités, de la recherche et des établissements ».

Amendement n° AC 445 présenté par MM. Jean-Yves le Déaut, Jean-Louis Touraine, Mme Anne-Yvonne Le Dain, MM. Sébastien Denaja, Hervé Féron, Daniel Goldberg, Pierre-Yves Le Borgn' et Armand Jung

Article 49

À l'alinéa 3, substituer au mot : « et assure », la phrase et les mots suivants : « Il fonde son action, en ce qui concerne les critères d'évaluation, sur les principes d'objectivité et d'égalité de traitement entre les structures examinées et, en ce qui concerne le choix des personnes chargées de l'évaluation, sur les principes de neutralité et d'équilibre dans la représentation des thématiques. Il assure ».

Amendement n° AC 446 présenté par MM. Jean-Yves le Déaut, Jean-Louis Touraine, Mme Anne-Yvonne Le Dain, MM. Sébastien Denaja, Hervé Féron, Daniel Goldberg, Pierre-Yves Le Borgn', Armand Jung et Mme Valérie Corre

Article 49

À l'alinéa 3, après les mots : « organismes de recherche », insérer les mots : « soit en assurant l'organisation de la visite d'établissements, d'organismes ou d'unités de recherche pour les évaluations réalisées par d'autres instances, ».

Amendement n° AC 447 présenté par MM. Jean-Yves le Déaut, Jean-Louis Touraine, Mme Anne-Yvonne Le Dain, MM. Sébastien Denaja, Hervé Féron, Daniel Goldberg, Pierre-Yves Le Borgn' et Armand Jung

Article 49

À l'alinéa 6, après les mots : « d'autres instances », insérer les mots : « à la demande conjointe des établissements d'enseignement supérieur et des organismes de recherche dont relève l'unité de recherche ».

Amendement n° AC 448 présenté par MM. Jean-Yves le Déaut, Jean-Louis Touraine, Mme Anne-Yvonne Le Dain, MM. Sébastien Denaja, Hervé Féron, Daniel Goldberg, Pierre-Yves Le Borgn', Mme Marietta Karamanli et M. Armand Jung

Article 49

Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :

« 6° D'évaluer a posteriori les programmes d'investissement ainsi que les structures de droit privé recevant des fonds publics destinés à la recherche ou à l'enseignement supérieur ».

Amendement n° AC 449 présenté par MM. Jean-Yves le Déaut, Jean-Louis Touraine, Mme Anne-Yvonne Le Dain, MM. Sébastien Denaja, Hervé Féron, Daniel Goldberg, Pierre-Yves Le Borgn' et Armand Jung

Article 49

À l'alinéa 8, substituer aux mots : « des établissements d'enseignement supérieur », les mots : « de la totalité des établissements d'enseignement supérieur ou professionnel appartenant aux communautés d'universités et d'établissements. »

Amendement n° AC 450 présenté par MM. Jean-Yves le Déaut, Jean-Louis Touraine, Mme Anne-Yvonne Le Dain, MM. Sébastien Denaja, Hervé Féron, Daniel Goldberg, Pierre-Yves Le Borgn', Mme Marietta Karamanli et M. Armand Jung

Article 49

Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :

« 6° D'évaluer le respect par une formation du cadre national, entre deux vagues d'accréditation, après saisine par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche défini à l'article L. 232-1 ou à la demande de l'établissement réalisant cette formation, ».

Amendement n° AC 451 présenté par MM. Jean-Yves le Déaut, Jean-Louis Touraine, Mme Anne-Yvonne Le Dain, MM. Sébastien Denaja, Hervé Féron, Daniel Goldberg, Pierre-Yves Le Borgn', Mme Marietta Karamanli et M. Armand Jung

Article 49

À l'alinéa 9, substituer aux mots : « dans les évaluations », les mots : « dans les procédures d'évaluation ».

Amendement n° AC 452 présenté par MM. Jean-Yves le Déaut, Jean-Louis Touraine, Mme Anne-Yvonne Le Dain, MM. Sébastien Denaja, Hervé Féron, Daniel Goldberg, Pierre-Yves Le Borgn', Mme Marietta Karamanli et M. Armand Jung

Article 49

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Les organismes et les formations supérieures relevant de la formation professionnelle tout au long de la vie sont évalués par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur prévu à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche. »

Amendement n° AC 453 présenté par MM. Jean-Yves le Déaut, Jean-Louis Touraine, Mme Anne-Yvonne Le Dain, MM. Sébastien Denaja, Hervé Féron, Daniel Goldberg, Pierre-Yves Le Borgn', Mme Marietta Karamanli et M. Armand Jung

Après l'article 52

Insérer l'article suivant :

L'article L. 6231-4 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les centres de formation d'apprentis dispensant des formations d'enseignement supérieur sont évalués par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur prévu à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche. »

Amendement n° AC 454 présenté par MM. Jean-Yves le Déaut, Jean-Louis Touraine, Mme Anne-Yvonne Le Dain, MM. Sébastien Denaja, Hervé Féron, Daniel Goldberg, Pierre-Yves Le Borgn', Mme Marietta Karamanli et M. Armand Jung

Article 53

Compléter l'alinéa 5 par la phrase suivante :

« Il propose une programmation pluriannuelle des moyens nécessaires pour mener à bien les stratégies nationales de recherche et de l'enseignement supérieur. »

Amendement n° AC 455 présenté par MM. Jean-Yves le Déaut, Jean-Louis Touraine, Mme Anne-Yvonne Le Dain, MM. Sébastien Denaja, Hervé Féron, Daniel Goldberg, Mmes Marietta Karamanli, Martine Martinel, MM. Pierre-Yves Le Borgn', Régis Juanico et Armand Jung

Après l'article 47

Insérer l'article suivant :

Le dernier alinéa de l'article L. 411-4 du code de la recherche est complété par la date suivante : « , au plus tard le 1er janvier 2016 ».

Amendement n° AC 456 présenté par MM. Jean-Yves le Déaut, Jean-Louis Touraine, Mme Anne-Yvonne Le Dain, MM. Sébastien Denaja, Hervé Féron, Daniel Goldberg, Pierre-Yves Le Borgn', Mme Marietta Karamanli et M. Armand Jung

Après l'article 57

Insérer l'article suivant :

À la fin du second alinéa de l'article L. 33-3-1 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « ou du service public de la justice » sont remplacés par les mots : « du service public de la justice ou de celui de l'enseignement supérieur lors de l'examen des connaissances ou compétences acquises en vue de la délivrance d'un diplôme national de l'enseignement supérieur ».

Amendement n° AC 457 présenté par MM. Jean-Yves le Déaut, Jean-Louis Touraine, Mme Anne-Yvonne Le Dain, MM. Sébastien Denaja, Hervé Féron, Daniel Goldberg, Pierre-Yves Le Borgn', Mme Marietta Karamanli, M. Armand Jung et Mme Valérie Corre

Après l'article 57

Insérer l'article suivant :

L'article L. 313-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, les mots : « ou L. 313-8 depuis au moins un an ou, pour l'étranger demandant une carte de séjour temporaire au titre de l'article L. 313-8, d'un visa délivré pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois octroyant à son titulaire les droits attachés à la carte de séjour temporaire susmentionnée » sont supprimés ;

« 2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1, la carte de séjour temporaire délivrée au titre de l'article L. 313-8 est attribuée pour la durée des travaux de recherche, dans la limite de quatre ans, et elle est renouvelable. En cas de rupture involontaire du contrat de travail, une nouvelle carte est délivrée. »

Amendement n° AC 458 présenté par MM. Jean-Yves le Déaut, Jean-Louis Touraine, Mme Anne-Yvonne Le Dain, MM. Sébastien Denaja, Hervé Féron, Daniel Goldberg, Pierre-Yves Le Borgn', Mme Marietta Karamanli, M. Armand Jung et Mme Valérie Corre

Après l'article 57

Insérer l'article suivant :

Au deuxième alinéa de l'article L. 311-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots « "travailleur temporaire" ou "carte bleue européenne" » sont remplacés par les mots : « "travailleur temporaire", "scientifique-chercheur" ou "carte bleue européenne" ».

Amendement n° AC 459 présenté par MM. Jean-Yves le Déaut et Jean-Louis Touraine

Après l'article 57

Insérer l'article suivant :

I. - L'Académie nationale de médecine, créée par ordonnance royale du 20 décembre 1820, est une personne morale de droit public à statut particulier, placée sous la protection du Président du République.

Elle a pour mission de répondre, à titre non lucratif, aux demandes du gouvernement sur tout ce qui concerne la santé publique et de s'occuper de tous les objets d'étude et de recherches qui peuvent contribuer aux progrès de l'art de guérir.

Ses membres sont élus par leurs pairs. Toutes les fonctions y sont électives.

II. - L'Académie nationale de médecine s'administre librement. Ses décisions entrent en vigueur sans autorisation préalable. Elle bénéficie de l'autonomie financière sous le seul contrôle de la Cour des Comptes.

L'administration de l'Académie est assurée par un secrétaire général dit « perpétuel », un bureau et un conseil d'administration.

L'Académie peut recevoir des dons et des legs.

III. - Le 2° de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 sur la passation des marchés publics est complété par les mots : « l'Académie nationale de Médecine ».

IV. - Les statuts de l'Académie nationale de Médecine sont approuvés par décret en Conseil d'État.

Amendement n° AC 460 présenté par M. Jean-Yves le Déaut

Après l'article 57

Insérer l'article suivant :

I. - L'article 244 quater b du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au b du II, les mots : « double » et « vingt-quatre » sont respectivement remplacés par les mots : « triple » et « trente-six » ;

2° Au 3° du c) du II, les mots « 200 % » et « vingt-quatre » sont respectivement remplacés par « les mots : « 300%» et « trente-six » ;

II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° AC 461 présenté par MM. Jean-Yves le Déaut, Jean-Louis Touraine, Mme Anne-Yvonne Le Dain, MM. Sébastien Denaja, Hervé Féron, Daniel Goldberg, Pierre-Yves Le Borgn', Mme Marietta Karamanli et M. Armand Jung

Après l'article 57

Insérer l'article suivant :

L'article L. 328-1 du code de la recherche est complété par les mots : « placé sous la protection du Président de la République ».

Amendement n° AC 464 présenté par MM. Jean-Yves le Déaut, Jean-Louis Touraine, Mme Anne-Yvonne Le Dain, MM. Sébastien Denaja, Hervé Féron, Daniel Goldberg, Pierre-Yves Le Borgn', Mme Marietta Karamanli, M. Armand Jung

Après l'article 57

Insérer l'article suivant :

À l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile, le 3° est complété par les mots : « inscrits à une formation relevant du premier ou second cycle de l'enseignement supérieur ; ».

Amendement n° AC 465 présenté par MM. Jean-Yves le Déaut, Jean-Louis Touraine, Mme Anne-Yvonne Le Dain, MM. Sébastien Denaja, Hervé Féron, Daniel Goldberg, Pierre-Yves Le Borgn', Mme Marietta Karamanli et M. Armand Jung

Après l'article 57

Insérer l'article suivant :

À l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile, remplacer les mots : « compléter sa formation par une première expérience professionnelle » sont remplacés par les mots : « avoir une expérience professionnelle ; »

Amendement n° AC 466 présenté par MM. Jean-Yves le Déaut, Jean-Louis Touraine, Mme Anne-Yvonne Le Dain, MM. Sébastien Denaja, Hervé Féron, Daniel Goldberg, Pierre-Yves Le Borgn', Mme Marietta Karamanli et M. Armand Jung

Article 58

Rédiger ainsi l'alinéa 3 :

« Toutefois, dans le cas où le président de l'université cesse ses fonctions pour un motif autre que celui prévu à l'alinéa 7 de l'article L. 719-1, un nouveau président est élu par les membres du Conseil d'administration dans les conditions définies à l'article L. 712-2 jusqu'à échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil d'administration en exercice à la date de publication de la présente loi. »

Amendement n° AC 467 présenté par MM. Patrick Hetzel, Benoist Apparu, Mme Françoise Guégot, MM. Xavier Breton, Bernard Brochand, Jean-François Copé, Gérald Darmanin, Bernard Debré, Mmes Sophie Dion, Virginie Duby-Muller, Annie Genevard, M. Jean-Pierre Giran, Mme Claude Greff, MM. Michel Herbillon, Guénhaël Huet, Christian Kert, Dominique Le Mèner, François de Mazières, Mme Dominique Nachury, MM. Franck Riester, Paul Salen, Mme Claudine Schmid, M. Claude Sturni et Mme Michèle Tabarot

Article 18

Rédiger ainsi l'alinéa 2 :

« 1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En tenant compte de la spécialité du diplôme préparé et des demandes enregistrées dans le cadre de la procédure de préinscription mentionnée au deuxième alinéa, le recteur d'académie, chancelier des universités, peut prévoir, pour l'accès aux sections de techniciens supérieurs un pourcentage minimal de bacheliers professionnels, ainsi que des critères appropriés de vérification de leurs aptitudes. Les conditions d'un meilleur accès des titulaires d'un baccalauréat technologique fait l'objet d'une proposition élaborée par le conseil de l'institut, concertée avec le recteur et inscrite dans le contrat d'objectifs et de moyens IUT-Université intégré au contrat entre l'établissement et l'État. »

Amendement n° AC 468 présenté par MM. Patrick Hetzel, Benoist Apparu, Mme Françoise Guégot, MM. Xavier Breton, Bernard Brochand, Jean-François Copé, Gérald Darmanin, Bernard Debré, Mmes Sophie Dion, Virginie Duby-Muller, Annie Genevard, M. Jean-Pierre Giran, Mme Claude Greff, MM. Michel Herbillon, Guénhaël Huet, Christian Kert, Dominique Le Mèner, François de Mazières, Mme Dominique Nachury, MM. Franck Riester, Paul Salen, Mme Claudine Schmid, M. Claude Sturni et Mme Michèle Tabarot

Article 23

Supprimer cet article.

Amendement n° AC 469 présenté par MM. Patrick Hetzel, Benoist Apparu, Mme Françoise Guégot, MM. Xavier Breton, Bernard Brochand, Jean-François Copé, Gérald Darmanin, Bernard Debré, Mmes Sophie Dion, Virginie Duby-Muller, Annie Genevard, M. Jean-Pierre Giran, Mme Claude Greff, MM. Michel Herbillon, Guénhaël Huet, Christian Kert, Dominique Le Mèner, François de Mazières, Mme Dominique Nachury, MM. Franck Riester, Paul Salen, Mme Claudine Schmid, M. Claude Sturni et Mme Michèle Tabarot

Article 24

Supprimer cet article.

Amendement n° AC 470 présenté par MM. Patrick Hetzel, Benoist Apparu, Mme Françoise Guégot, MM. Xavier Breton, Bernard Brochand, Jean-François Copé, Gérald Darmanin, Bernard Debré, Mmes Sophie Dion, Virginie Duby-Muller, Annie Genevard, M. Jean-Pierre Giran, Mme Claude Greff, MM. Michel Herbillon, Guénhaël Huet, Christian Kert, Dominique Le Mèner, François de Mazières, Mme Dominique Nachury, MM. Franck Riester, Paul Salen, Mme Claudine Schmid, M. Claude Sturni et Mme Michèle Tabarot

Article 25

Supprimer l'alinéa 4.

Amendement n° AC 471 présenté par MM. Patrick Hetzel, Benoist Apparu, Mme Françoise Guégot, MM. Xavier Breton, Bernard Brochand, Jean-François Copé, Gérald Darmanin, Bernard Debré, Mmes Sophie Dion, Virginie Duby-Muller, Annie Genevard, M. Jean-Pierre Giran, Mme Claude Greff, MM. Michel Herbillon, Guénhaël Huet, Christian Kert, Dominique Le Mèner, François de Mazières, Mme Dominique Nachury, MM. Franck Riester, Paul Salen, Mme Claudine Schmid, M. Claude Sturni et Mme Michèle Tabarot

Article 27

Supprimer cet article.

Amendement n° AC 472 présenté par MM. Patrick Hetzel, Benoist Apparu, Mme Françoise Guégot, MM. Xavier Breton, Bernard Brochand, Jean-François Copé, Gérald Darmanin, Bernard Debré, Mmes Sophie Dion, Virginie Duby-Muller, Annie Genevard, M. Jean-Pierre Giran, Mme Claude Greff, MM. Michel Herbillon, Guénhaël Huet, Christian Kert, Dominique Le Mèner, François de Mazières, Mme Dominique Nachury, MM. Franck Riester, Paul Salen, Mme Claudine Schmid, M. Claude Sturni et Mme Michèle Tabarot

Article 28

Supprimer cet article.

Amendement n° AC 473 présenté par MM. Patrick Hetzel, Benoist Apparu, Mme Françoise Guégot, MM. Xavier Breton, Bernard Brochand, Jean-François Copé, Gérald Darmanin, Bernard Debré, Mmes Sophie Dion, Virginie Duby-Muller, Annie Genevard, M. Jean-Pierre Giran, Mme Claude Greff, MM. Michel Herbillon, Guénhaël Huet, Christian Kert, Dominique Le Mèner, François de Mazières, Mme Dominique Nachury, MM. Franck Riester, Paul Salen, Mme Claudine Schmid, M. Claude Sturni et Mme Michèle Tabarot

Article 38

Supprimer cet article.

Amendement n° AC 474 présenté par MM. Patrick Hetzel, Benoist Apparu, Mme Françoise Guégot, MM. Xavier Breton, Bernard Brochand, Jean-François Copé, Gérald Darmanin, Bernard Debré, Mmes Sophie Dion, Virginie Duby-Muller, Annie Genevard, M. Jean-Pierre Giran, Mme Claude Greff, MM. Michel Herbillon, Guénhaël Huet, Christian Kert, Dominique Le Mèner, François de Mazières, Mme Dominique Nachury, MM. Franck Riester, Paul Salen, Mme Claudine Schmid, M. Claude Sturni et Mme Michèle Tabarot

Article 49

Supprimer cet article.

Amendement n° AC 475 présenté par MM. Patrick Hetzel, Benoist Apparu, Mme Françoise Guégot, MM. Xavier Breton, Bernard Brochand, Jean-François Copé, Gérald Darmanin, Bernard Debré, Mmes Sophie Dion, Virginie Duby-Muller, Annie Genevard, M. Jean-Pierre Giran, Mme Claude Greff, MM. Michel Herbillon, Guénhaël Huet, Christian Kert, Dominique Le Mèner, François de Mazières, Mme Dominique Nachury, MM. Franck Riester, Paul Salen, Mme Claudine Schmid, M. Claude Sturni et Mme Michèle Tabarot

Article 50

Supprimer cet article.

Amendement n° AC 476 présenté par MM. Patrick Hetzel, Benoist Apparu, Mme Françoise Guégot, MM. Xavier Breton, Bernard Brochand, Jean-François Copé, Gérald Darmanin, Bernard Debré, Mmes Sophie Dion, Virginie Duby-Muller, Annie Genevard, M. Jean-Pierre Giran, Mme Claude Greff, MM. Michel Herbillon, Guénhaël Huet, Christian Kert, Dominique Le Mèner, François de Mazières, Mme Dominique Nachury, MM. Franck Riester, Paul Salen, Mme Claudine Schmid, M. Claude Sturni et Mme Michèle Tabarot

Article 51

Supprimer cet article.

Amendement n° AC 477 présenté par MM. Patrick Hetzel, Benoist Apparu, Mme Françoise Guégot, MM. Xavier Breton, Bernard Brochand, Jean-François Copé, Gérald Darmanin, Bernard Debré, Mmes Sophie Dion, Virginie Duby-Muller, Annie Genevard, M. Jean-Pierre Giran, Mme Claude Greff, MM. Michel Herbillon, Guénhaël Huet, Christian Kert, Dominique Le Mèner, François de Mazières, Mme Dominique Nachury, MM. Franck Riester, Paul Salen, Mme Claudine Schmid, M. Claude Sturni et Mme Michèle Tabarot

Article 52

Supprimer cet article.

Amendement n° AC 478 présenté par MM. Patrick Hetzel, Benoist Apparu, Mme Françoise Guégot, MM. Xavier Breton, Bernard Brochand, Jean-François Copé, Gérald Darmanin, Bernard Debré, Mmes Sophie Dion, Virginie Duby-Muller, Annie Genevard, M. Jean-Pierre Giran, Mme Claude Greff, MM. Michel Herbillon, Guénhaël Huet, Christian Kert, Dominique Le Mèner, François de Mazières, Mme Dominique Nachury, MM. Franck Riester, Paul Salen, Mme Claudine Schmid, M. Claude Sturni et Mme Michèle Tabarot

Après l'article 16

Insérer l'article suivant :

Le dernier alinéa de l'article L. 612-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Chaque étudiant en dispose en amont de son orientation dans une formation supérieure. »

Amendement n° AC 479 présenté par M. Sébastien Denaja, Mmes Catherine Coutelle, Ségolène Neuville et Maud Olivier

Après l'article 7

Insérer l'article suivant :

Après le troisième alinéa de l'article L. 123-6 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il mène une action contre les stéréotypes sexués, tant dans les enseignements que dans les différents aspects de la vie de la communauté éducative. »

Amendement n° AC 480 présenté par M. Sébastien Denaja, Mmes Catherine Coutelle, Ségolène Neuville et Maud Olivier

Article 25

Après l'alinéa 7, insérer les alinéas suivants :

« 5° bis Après le 9°, est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Il nomme, sur proposition conjointe du conseil d'administration et du conseil académique, un chargé de mission « Égalité entre les femmes et les hommes », dont la mission et les compétences sont précisées par décret en Conseil d'État. »

Amendement n° AC 481 présenté par M. Sébastien Denaja, Mmes Catherine Coutelle, Ségolène Neuville et Maud Olivier

Article 27

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« V. - À la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 712-6-2 du même code, tel qu'il résulte du I du présent article, après le mot : « composition », sont insérés les mots : « , qui respecte strictement la parité entre les hommes et les femmes ». »

Amendement n° AC 482 présenté par M. Sébastien Denaja, Mmes Catherine Coutelle, Ségolène Neuville et Maud Olivier

Après l'article 37

Insérer l'article suivant :

Le dernier alinéa de l'article L. 719-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce décret fixe les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes dans la désignation des personnalités extérieures. »

Amendement n° AC 483 présenté par M. Sébastien Denaja, Mmes Catherine Coutelle, Ségolène Neuville et Maud Olivier

Article 44

Compléter l'alinéa 4 par les mots : « et après les mots « représentants élus des enseignants-chercheurs et personnels assimilés », sont insérés les mots : « en respectant strictement la parité entre les hommes et les femmes. »

Amendement n° AC 484 présenté par M. Sébastien Denaja, Mmes Catherine Coutelle, Ségolène Neuville et Maud Olivier

Article 58

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« IV. - Un bilan de l'application de la présente loi en ce qui concerne la composition paritaire des conseils d'établissement est dressé deux ans après son entrée en vigueur. »

Amendement n° AC 485 présenté par M. Daniel Fasquelle

Article 2

Supprimer cet article.

Amendement n° AC 486 présenté par M. Daniel Fasquelle

Article 12

Compléter l'alinéa 2 par les mots : « indépendamment des variations du cycle économique ».

Amendement n° AC 487 présenté par M. Daniel Fasquelle

Article 13

À l'alinéa 11, après les mots : « Ce décret », insérer les mots : « , pris après consultation des différents syndicats de l'enseignement supérieur et de la recherche, ».

Amendement n° AC 488 présenté par M. Daniel Fasquelle

Article 16

À l'alinéa 2, substituer au mot : « rendent » les mots : « peuvent rendre ».

Amendement n° AC 489 présenté par M. Daniel Fasquelle

Article 17

Supprimer l'alinéa 2.

Amendement n° AC 490 présenté par M. Daniel Fasquelle

Article 20

Supprimer cet article.

Amendement n° AC 491 présenté par M. Daniel Fasquelle

Article 23

Supprimer cet article.

Amendement n° AC 492 présenté par M. Daniel Fasquelle

Article 27

Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :

« Le conseil académique doit comporter une partie de représentants des quatre grands groupes de disciplines représentés ès qualité. »

Amendement n° AC 493 présenté par M. Daniel Fasquelle

Article 35

Dans la première phrase de l'alinéa 7, substituer aux mots : « peut prévoir » les mots : « prévoit ».

Amendement n° AC 494 présenté par M. Daniel Fasquelle

Article 38

Dans la première phrase de l'alinéa 6, substituer au mot : « coordonnent » les mots : « peuvent coordonner »

Amendement n° AC 495 présenté par M. Daniel Fasquelle

Article 49

Supprimer cet article.

Amendement n° AC 496 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Avant l'article 2

Insérer l'article suivant :

Au Livre VII du code de l'éducation est créé un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« Chapitre préliminaire : Le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche

« Art. L. 710-1. - Le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche dispose de la tutelle ou de la cotutelle sur l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur français. »

Amendement n° AC 497 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Article 3

Rédiger ainsi la deuxième phrase de l'alinéa 4 :

« Les priorités sont arrêtées après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et des instances compétentes en matière d'enseignement supérieur et de recherche des autres ministères ainsi qu'une concertation avec la communauté scientifique, les partenaires sociaux et économiques, des représentants de la société civile, les ministres concernés et les collectivités territoriales. »

Amendement n° AC 498 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Article 4

Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :

« 1°A Au 1°, après les mots : « des formations dispensées, », sont insérés les mots : « à la diffusion des connaissances dans leur diversité ».

Amendement n° AC 499 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Article 4

Rédiger ainsi l'alinéa 3 :

« 2° À la prise en compte des besoins économiques, sociaux, culturels et environnementaux de la société et leur évolution prévisible ; ».

Amendement n° AC 500 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Article 4

Après l'alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après le 3°, est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis À la construction d'une société inclusive ; ».

Amendement n° AC 501 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Article 4

Rédiger ainsi l'alinéa 5 :

« 5° À l'attractivité des territoires au niveau local, régional et national. »

Amendement n° AC 502 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Article 4

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 3° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

« 6° À la formation de citoyens actifs et responsables. »

Amendement n° AC 503 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Article 4

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 3° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

« 6° Au développement des capacités d'initiatives sociales, économiques et culturelles des étudiants. »

Amendement n° AC 504 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Article 4

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 3° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

« 6° Au renforcement des interactions sciences-société. »

Amendement n° AC 505 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Article 5

Supprimer l'alinéa 3.

Amendement n° AC 506 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Après l'article 5

Insérer l'article suivant :

L'article L. 811-1 du même code est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est complété par les mots suivants : « , ainsi que les citoyens souhaitant bénéficier d'une éducation tout au long de la vie » ;

« 2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les expériences, notamment dans les domaines sportif, culturel, humanitaire, éducatif, social, environnemental, entrepreneurial ou syndical, font partie intégrante de l'apprentissage de la vie citoyenne, et à ce titre contribuent aux missions des universités. Ces expériences sont encouragées, promues et reconnues dans les cursus universitaires. »

Amendement n° AC 507 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Article 6

Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :

« À cette fin, il encourage l'usage de logiciels libres et de formats ouverts pour ces ressources pédagogiques ainsi que pour les services et contenus numériques. »

Amendement n° AC 508 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Article 7

Rédiger ainsi la première phrase de l'alinéa 3 :

« Il participe à la politique de développement scientifique, technologique et social. »

Amendement n° AC 509 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Article 7

Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :

« 2° bis Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, il assure le développement continu de l'innovation et l'expérimentation pédagogique en son sein. »

Amendement n° AC 510 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Article 8

Rédiger ainsi l'alinéa 2 :

« 1° Après la première phrase du premier alinéa, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Il promeut aux échelles européennes et internationales un meilleur partage des savoirs et leur diffusion auprès des sociétés civiles. Il favorise le développement de parcours comprenant des périodes d'études et d'activités à l'étranger. Il favorise également l'accueil des personnels de recherche étrangers sur la durée de leurs missions scientifiques. »

Amendement n° AC 511 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Article 8

Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

« 1° bis La deuxième phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , en lien avec les Centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires »

Amendement n° AC 512 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Après l'article 12

Insérer l'article suivant :

L'article L. 214-2 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« Dans le cadre des orientations du plan national, la région détermine un schéma régional de l'enseignement supérieur et de la recherche. La région est consultée sur les aspects régionaux de la carte des formations supérieures et de la recherche. »

Amendement n° AC 513 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Après l'article 8

Insérer l'article suivant :

Après le troisième alinéa de l'article L. 241-2 du même code, est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« Les vérifications de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche portent également sur la gestion des ressources humaines des établissements. »

Amendement n° AC 514 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Article 10

Supprimer cet article.

Amendement n° AC 515 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Article 11

Rédiger ainsi la première phrase de l'alinéa 3 :

« Les priorités en sont arrêtées après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et des instances compétentes en matière d'enseignement supérieur des autres ministères ainsi qu'une concertation avec la communauté scientifique, les partenaires sociaux et économiques, des représentants de la société civile, les ministres concernés et les collectivités territoriales. »

Amendement n° AC 516 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Article 12

Supprimer l'alinéa 2.

Amendement n° AC 517 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Article 12

Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

« 1°bis Le c) est complété par les mots : « en priorisant les formats libres d'accès » ; »

Amendement n° AC 518 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Article 12

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 3° Il est ajouté un e ainsi rédigé :

« e) l'organisation de l'accès libre aux données scientifiques. »

Amendement n° AC 519 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Après l'article 12

Insérer l'article suivant :

Dans un délai de six mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le développement des recherches partenariales avec la société civile. Ce rapport envisage notamment la création d'un nouveau label destiné aux laboratoires de recherche publics nouant des contacts étroits avec les organisations de la société civile qui souhaitent participer à l'effort de recherche de la nation, sur le modèle du label Carnot.

Amendement n° AC 520 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Après l'article 12

Insérer l'article suivant :

« Dans un délai de six mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité de créer une instance extra-parlementaire dont la mission sera d'alimenter le débat national sur le développement de nouvelles technologies. Cet office des technologies pourrait avoir pour objectif de développer des outils participatifs qui contribueraient à un meilleur partage des informations et des connaissances. »

Amendement n° AC 521 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Article 13

Compléter l'alinéa 5 par la phrase suivante :

« Il donne son avis motivé sur l'accréditation des établissements et sur le cadre national des formations. »

Amendement n° AC 522 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Article 13

Supprimer l'alinéa 8.

Amendement n° AC 523 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Article 15

Substituer à l'alinéa 2 les quatre alinéas suivants :

« 1° Le 3° est ainsi modifié :

« a) après le mot : « privées », sont insérés les mots : « les associations à but non lucratif » ;

« b) les mots : « ainsi que des enseignements par alternance » et les mots : « dans ce cas, » sont supprimés ;

« c) après le mot : « doivent », sont insérés les mots : « être en cohérence avec la formation suivie par l'étudiant et » ; ».

Amendement n° AC 525 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Article 16

Après l'alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivants :

« L'enseignement numérique vise à développer, promouvoir et enrichir la culture et les pratiques numériques des étudiants. L'enseignement du numérique vise notamment :

« 1° À la maîtrise des enjeux et usages des technologies de communication en priorisant les logiciels libres ;

« 2° Au développement d'un esprit critique numérique ;

« 3° Au développement d'une culture de la publication et de la gestion en ligne. »

Amendement n° AC 526 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Article 16

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« II. - À la première phrase du neuvième alinéa de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « des œuvres conçues à des fins pédagogiques » sont supprimés. »

Amendement n° AC 527 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Article 16

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« II. - À la première phrase du neuvième alinéa de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « et des partitions de musique » sont supprimés. »

Amendement n° AC 528 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Article 16

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« II. - À la première phrase du neuvième alinéa de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, après le mot : « recherche », sont insérés les mots : « , y compris pour l'élaboration et la diffusion de ressources ou de travaux pédagogiques et de sujets d'examen ou de concours organisés dans la prolongation des enseignements ».

Amendement n° AC 529 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Article 16

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« II. - À la première phrase du neuvième alinéa de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative » sont supprimés. »

Amendement n° AC 530 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Article 16

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« II. - À la première phrase du neuvième alinéa de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, après les mots : « prolongation des enseignements », sont insérés les mots : « , ainsi que dans le cadre de colloques, de séminaires ou de conférences ».

Amendement n° AC 531 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Article 16

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« II. - À la première phrase du neuvième alinéa de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, le mot : « négociée » est remplacé par les mots : « fixée par décret ».

Amendement n° AC 532 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Article 16

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. - Le neuvième alinéa de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle est complété une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cadre de l'utilisation en classe ou en cours, dans les emprises des établissements d'enseignement et de recherche, la représentation d'œuvres dans leur intégralité, ainsi que leur interprétation et leur adaptation, sont autorisées, sous réserve que l'utilisation de cette représentation ou de cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale. »

Amendement n° AC 533 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Article 17

Rédiger ainsi l'alinéa 2 :

« 1° Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « En assurant, d'une part, la cohérence avec les enseignements dispensés dans l'enseignement du second degré et, d'autre part, l'adossement à la recherche dès le premier cycle universitaire, ».

Amendement n° AC 534 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Article 17

Compléter l'alinéa 4 par les mots : « dont la pluridisciplinarité doit être garantie ; ».

Amendement n° AC 535 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Article 17

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 4° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° De permettre à l'étudiant d'approfondir et d'élargir ses expériences sociales, économiques, culturelles et citoyennes. »

Amendement n° AC 536 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Article 17

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 4° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de permettre la réalisation de ces finalités, les méthodologies doivent développer le travail en petits groupes, les démarches par projets, ainsi que les approches réflexives sur les apprentissages. Les innovations et les expérimentations pédagogiques sont encouragées. »

Amendement n° AC 537 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Article 18

À l'alinéa 2, après les mots : « ainsi rédigée : », insérer la phrase suivante :

« Hormis les concours de recrutement de la fonction publique, la sélection dans ces établissements doit se faire prioritairement sur dossier et non sur épreuves. »

Amendement n° AC 538 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Article 18

Rédiger ainsi l'alinéa 2 :

« 1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les titulaires d'un baccalauréat professionnel bénéficient d'une priorité d'accès aux sections de techniciens supérieurs et les titulaires d'un baccalauréat technologique bénéficient d'une priorité d'accès aux instituts universitaires de technologie selon des modalités précisées par décret. »

Amendement n° AC 539 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Article 18

Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :

« Chaque élève doit être inscrit dans les deux établissements. »

Amendement n° AC 540 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Article 20

À l'alinéa 2, avant le mot : « accrédités », insérer le mot : « publics ».

Amendement n° AC 541 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Article 20

À l'alinéa 5, substituer aux mots : « L'établissement est accrédité » les mots : « L'accréditation est délivrée aux universités, écoles et instituts publics ».

Amendement n° AC 542 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Article 20

À l'alinéa 7, après les mots : « l'établissement », insérer le mot : « public ».

Amendement n° AC 543 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Après l'article 19

Insérer l'article suivant :

L'article L. 612-7 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « formation », sont insérés les mots : « à la recherche et » ;

2° Le premier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Les étudiants de troisième cycle sont considérés comme des membres à part entière de la communauté académique de l'établissement. Un statut du doctorant permet de garantir l'ensemble de leurs droits et devoir. Ses modalités sont fixées par décret. » ;

3° Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

L'activité professionnelle exercée par les doctorants au titre de leurs recherches prévaut sur la formation étudiante dont ils bénéficient. » ;

4° Au deuxième alinéa, les mots : « étudiants, à préparer leur insertion professionnelle » sont remplacés par les mots : « doctorants, à préparer leur poursuite de carrière » ;

5° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les écoles supérieures du professorat et de l'éducation participent à leur formation pédagogique. » ;

6° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce titre vaut expérience professionnelle de recherche qui peut être reconnue dans les conventions collectives. » ;

7° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une formation à l'encadrement des thèses fait partie intégrante de cette habilitation. »

Amendement n° AC 544 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Article 22

Supprimer l'alinéa 3.

Amendement n° AC 545 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Article 22

À l'alinéa 3, substituer aux mots : « des étudiants de la première année » les mots : « d'un maximum de quinze pour cent des étudiants inscrits en première année ».

Amendement n° AC 546 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Article 22

À l'alinéa 4, après les mots : « national de licence », insérer les mots : « ou après une validation des acquis de l'expérience, notamment pour les personnels paramédicaux ».

Amendement n° AC 547 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Après l'article 22

Insérer l'article suivant :

Dans un délai de six mois après la publication de la présente loi et suite à des consultations avec les acteurs intéressés, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'évolution des formations de santé en étudiant l'éventualité d'un rapprochement entre formations médicales et formations sanitaires et sociales.

Amendement n° AC 548 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Après l'article 22

Insérer l'article suivant :

Dans un délai de six mois après la publication de la présente loi et suite à des consultations avec les acteurs intéressés, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'évolution du statut d'étudiant en médecine, pharmacie et odontologie afin d'évaluer leur intégration en tant qu'agent public et de leur garantir des conditions de travail et d'études de qualité.

Amendement n° AC 549 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Article 25

Rédiger ainsi l'alinéa 2 :

« 1° Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « des membres élus du conseil d'administration », sont insérés les mots : « et du conseil académique réunis en assemblée ».

Amendement n° AC 550 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Article 25

Rédiger ainsi l'alinéa 6 :

« 4° Le deuxième alinéa du 4° est supprimé ; ».

Amendement n° AC 551 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Article 26

Rédiger ainsi l'article 26 :

L'article L. 712-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 712-3. - Le conseil d'administration comprend trente, quarante ou cinquante membres ainsi répartis :

« 1° Des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs, en exercice dans l'établissement ;

« 2° Des personnalités extérieures à l'établissement ;

« 3° Des représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans l'établissement ;

« 4° Des représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques, en exercice dans l'établissement.

« Les membres mentionnés au 1° représentent 40 % du conseil d'administration, les membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° représentent chacun 20 % du conseil.

« Le nombre de membres du conseil est augmenté d'une unité lorsque le président est choisi hors du conseil d'administration.

« II. - Les personnalités extérieures à l'établissement, de nationalité française ou étrangère, membres du conseil d'administration sont désignées, après un appel à candidature public et dans le respect de l'article L. 719-3, par un comité de sélection choisi parmi les membres du conseil d'administration. Le choix final doit garantir la parité entre les hommes et les femmes.

« III. - Le mandat des membres élus du conseil d'administration court à compter de la première réunion convoquée pour l'élection du président. Les membres du conseil d'administration siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs.

« IV. - Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement. À ce titre :

« 1° Il approuve le contrat d'établissement de l'université ;

« 2° Il vote le budget et approuve les comptes ;

« 3° Il approuve les accords et les conventions signés par le président de l'établissement et, sous réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, les prises de participation, les créations de filiales et de fondations prévues à l'article L. 719-12, l'acceptation de dons et legs et les acquisitions et cessions immobilières ;

« 4° Il adopte le règlement intérieur de l'université ;

« 5° Il fixe, sur proposition du président et dans le respect des priorités nationales, la répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents ;

« 6° Il autorise le président à engager toute action en justice ;

« 7° Il approuve le rapport annuel d'activité, qui comprend un bilan et un projet, présenté par le président ;

« 8° Il délibère sur toute question que lui soumet le président au vu notamment des avis et vœux émis par le conseil académique et approuve leurs décisions en application du V de l'article L. 712-6-1 ;

« 9° Il adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap.

« Aucune affectation ne peut être prononcée si le conseil d'administration, en formation restreinte aux représentants des enseignants-chercheurs et aux doctorants, émet un avis défavorable motivé. Ces dispositions ne sont pas applicables à la première affectation des personnels administratifs et techniques recrutés sur concours externe ou interne lorsque leurs statuts particuliers prévoient une période de stage.

« Il peut déléguer certaines de ses attributions au président à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 7° et 8°. Celui-ci rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration des décisions prises en vertu de cette délégation.

« Toutefois, le conseil d'administration peut, dans des conditions qu'il détermine, déléguer au président le pouvoir d'adopter les décisions modificatives du budget.

« En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. »

Amendement n° AC 552 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Article 26

Substituer aux alinéas 2 à 6 les sept alinéas suivants :

« 1° Au premier alinéa du I, les mots : « vingt à trente » sont remplacés par les mots : « trente, quarante ou cinquante » ;

« 2° Au 1° du I, les mots : « Des huit à quatorze » sont remplacés par le mot : « Des », et les mots : « dont la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés » sont supprimés ;

« 3° Au 2° du I, les mots : « Sept ou huit » sont remplacés par le mot : « Des »

« 4° Au 3° du I, les mots : « De trois à cinq » sont remplacés par le mot : « Des » ;

« 5° Au 4° du I, les mots : « Deux ou trois » sont remplacés par le mot : « Des » ;

« 6° Après le 4° du I, l'alinéa suivant est inséré :

« Les membres mentionnés au 1° représentent 40 % du conseil d'administration, les membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° représentent chacun 20 % du conseil ; ».

Amendement n° AC 553 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Article 26

Substituer aux alinéas 8 à 14 les deux alinéas suivants :

« II. - Dans le respect de l'article L. 719-3 et à l'exception de deux représentants des collectivités territoriales, les personnalités extérieures à l'établissement, de nationalité française ou étrangère, membres du conseil d'administration, sont désignées par le conseil d'administration sur proposition d'un comité de sélection choisi parmi les membres élus du conseil et après un appel à candidature public. Les critères de sélection de ces personnalités sont décidés en amont par le conseil d'administration et le choix final doit garantir la parité entre les hommes et les femmes.

« Les représentants des collectivités territoriales, dont au moins un de la région, sont désignés par ces collectivités. »

Amendement n° AC 554 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Article 26

Compléter l'alinéa 14 par les mots : « et garantiront le respect de la parité entre les hommes et les femmes ».

Amendement n° AC 555 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Article 26

Après l'alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants :

« 9° bis Après le 8° du IV, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Il adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap. »

Amendement n° AC 556 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Article 26

Compléter l'alinéa 19 par les deux phrases suivantes :

« Aucune affectation ne peut être prononcée si le conseil d'administration, en formation restreinte aux représentants des enseignants-chercheurs et aux doctorants, émet un avis défavorable motivé. Ces dispositions ne sont pas applicables à la première affectation des personnels administratifs et techniques sur concours externe ou interne lorsque leurs statuts particuliers prévoient une période de stage. »

Amendement n° AC 557 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Article 27

Rédiger ainsi cet article :

I. - L'article L. 712-4 du même code devient l'article L. 712-6-2.

II. - Il est rétabli un article L. 712-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 712-4. - Le conseil académique regroupe les membres de la commission de la recherche mentionnée à l'article L. 712-5 et de la commission de la formation mentionnée à l'article L. 712-6.

« Sont constituées en son sein la section disciplinaire mentionnée à l'article L. 712-6-2 et la section compétente pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs. Cette dernière comprend les représentants des personnels enseignants ainsi que les représentants des doctorants.

« Les statuts de l'université prévoient les modalités de désignation du président du conseil académique ainsi que de son vice-président étudiant. Le président du conseil académique, dont le mandat expire à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil académique, préside la commission de la formation et la commission de la recherche.

« En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. »

III. - L'article L. 712-5 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 712-5. - La commission de la recherche comprend de vingt à quarante membres ainsi répartis :

« 1° De 60 à 80 % de représentants des personnels. Le nombre de sièges est attribué pour la moitié au moins aux enseignants titulaires, pour un sixième au moins aux docteurs n'appartenant pas à la catégorie précédente, pour un douzième au moins aux autres personnels parmi lesquels la moitié au moins d'ingénieurs et de techniciens ;

« 2° De 10 à 15 % de représentants des doctorants inscrits en formation initiale ou continue ;

« 3° De 10 à 30 % de personnalités extérieures qui peuvent être des enseignants-chercheurs ou des chercheurs appartenant à d'autres établissements, dont notamment des personnalités des associations de la société civile concernée.

« Un nombre égal d'hommes et de femmes est exigé dans chaque catégorie de représentants et parmi les personnalités extérieures. »

IV. - L'article L. 712-6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 712-6. - La commission de la formation comprend de vingt à quarante membres ainsi répartis :

« 1° De 75 à 80 % de représentants des enseignants-chercheurs et enseignants, d'une part, et des étudiants, d'autre part, les représentations de ces deux catégories étant égales et la représentation des personnes bénéficiant de la formation continue étant assurée au sein de la deuxième catégorie ;

« 2° De 10 à 15 % de représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;

« 3° De 10 à 15 % de personnalités extérieures.

« Un nombre égal d'hommes et de femmes est exigé dans chaque liste de candidats et parmi les personnalités extérieures. »

Amendement n° AC 558 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Article 27

Compléter l'alinéa 4 par la phrase suivante :

« Cette dernière comprend au moins un représentant des doctorants sans voix décisionnelle. »

Amendement n° AC 559 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Article 27

Après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :

« Au deuxième alinéa du même article, les mots : « aux professeurs et aux autres personnes qui sont habilitées à diriger des recherches » sont remplacés par les mots : « aux enseignants titulaires ».

Amendement n° AC 560 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Article 27

Après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :

« Le quatrième alinéa du même article est complété par les mots : « dont notamment des personnalités des associations de la société civile concernée. »

Amendement n° AC 561 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Article 27

Après l'alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un nombre égal d'hommes et de femmes est exigé dans chaque catégorie de représentants et parmi les personnalités extérieures. »

Amendement n° AC 563 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Article 28

Avant la dernière phrase de l'alinéa 2, insérer la phrase suivante :

« Elle adopte des mesures visant à promouvoir et développer des interactions sciences-société initiées et animées par des étudiants ou des enseignants-chercheurs au sein des établissements comme sur le territoire de rayonnement de l'établissement. »

Amendement n° AC 564 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Article 28

Rédiger ainsi la dernière phrase de l'alinéa 2 :

« Elle adopte enfin des mesures d'aménagement nécessaires à l'accès et à l'accompagnement des étudiants en situation de handicap tels que définies à l'article L. 123-4-2 du présent code. »

Amendement n° AC 565 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Article 28

À la première phrase de l'alinéa 5, après les mots : « enseignants-chercheurs », insérer les mots : « et aux doctorants ».

Amendement n° AC 566 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Après l'article 30

Insérer l'article suivant :

Au troisième alinéa de l'article L. 713-3, le nombre : « 50 » est remplacé par le nombre : « 25 ».

Amendement n° AC 567 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Article 35

Rédiger ainsi cet article :

« L'article L. 717-1 du même code est abrogé. »

Amendement n° AC 568 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Article 37

Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 719-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 719-1. - Les membres des conseils prévus au présent titre, en dehors des personnalités extérieures et du président de l'établissement, sont élus au scrutin secret par collèges distincts et au suffrage direct. À l'exception du président, nul ne peut siéger dans plus d'un conseil de l'université. Le renouvellement des mandats intervient tous les quatre ans, sauf pour les représentants étudiants dont le mandat est de deux ans. Les membres des conseils siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs.

« L'élection s'effectue pour l'ensemble des personnels au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste et possibilité de listes incomplètes.

« Les représentants des étudiants sont élus suivant les mêmes modalités. Dans la mesure du possible, les collèges sont distincts selon les cycles d'études.

« Pour chaque élection des représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, chaque liste assure la représentation d'au moins deux grands secteurs de formation enseignés dans l'université enseignée. Pour chaque représentant des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire ; il ne siège qu'en l'absence de ce dernier.

« Le renouvellement d'un ou plusieurs collèges de représentants des personnels du conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, intervient pour la durée du mandat du président de l'université restant à courir.

« La démission concomitante des deux tiers des membres titulaires du conseil d'administration emporte la dissolution de ce dernier et la fin du mandat du président de l'université.

« Nul ne peut être élu à plus d'un conseil d'administration d'université. »

Amendement n° AC 569 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Article 38

Rédiger ainsi cet article :

Au titre Ier du livre VII du même code, est créé un chapitre VIII bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE VIII BIS

« Coopération et regroupements des établissements

« Section 1

« Dispositions communes

« Art. L. 718-2-1. - Sur un territoire donné, qui peut être académique ou inter académique, dans le cadre d'un projet partagé, les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur et les organismes de recherche partenaires coordonnent leur offre de formation et leur stratégie de recherche. Les établissements publics d'enseignement supérieur relevant d'autres autorités de tutelle peuvent s'y associer. À cette fin, les regroupements mentionnés à l'article L. 718-2-2 mettent en œuvre les compétences transférées par leurs membres.

« Art. L. 718-2-2. - La coordination territoriale prévue à l'article L. 718-2-1 est organisée, pour les établissements publics d'enseignement supérieur, selon les modalités suivantes :

« 1° La création d'un nouvel établissement d'enseignement supérieur par la fusion de plusieurs établissements mentionnée à l'article L. 718-2-3 ;

« 2° Le regroupement, qui peut prendre la forme :

« a) De la participation à une communauté d'universités et établissements mentionnée par les articles L. 718-2-4 à L. 718-2-12 ;

« b) Du rattachement d'établissements ou d'organismes publics ou privés concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur ou de la recherche à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel autre qu'une communauté d'universités et établissements mentionnée par l'article L. 718-2-13.

« Section 2

« Fusion d'établissements

« Art. L. 718-2-3 - Les établissements publics peuvent demander, par délibération statutaire de leurs conseils d'administration respectifs prise à la majorité absolue des deux tiers des membres en exercice et après approbation à la majorité absolue des deux tiers des membres de leurs conseils académiques respectifs, leur fusion. La fusion peut aboutir à la dissolution d'un établissement au sein d'un établissement déjà constitué ou à la création d'un nouvel établissement. Elle est approuvée par décret.

« Section 3

« La communauté d'universités et établissements

« Art. L. 718-2-4. - La communauté d'universités et établissements est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel auquel sont applicables les dispositions des chapitres Ier, III, IV, IX du titre Ier du livre VII, du chapitre Ier du titre II du livre VII et du titre V du livre IX sous réserve des dispositions de la présente section.

« La communauté d'universités et établissements assure la coordination des politiques de ses membres telle que prévue à l'article L. 718-2-1. Les membres d'une communauté d'universités et établissements doivent avoir la qualité d'établissement ou d'organisme public. Dans les autres cas, la participation à la communauté d'universités et établissements est ouverte par la voie des conventions ou rattachements prévus à l'article L. 718-2-13.

« Art. L. 718-2-5. - La décision de créer une communauté d'universités et établissements est prise par délibération statutaire des conseils d'administration des différents établissements publics et organismes publics ayant décidé d'y participer à la majorité absolue des deux tiers des membres en exercice et après approbation de leurs conseils académiques respectifs. Les statuts sont adoptés par chacun des conseils d'administration des membres à la majorité absolue des deux tiers des membres en exercice.

« Ils prévoient les compétences que chaque établissement public transfère, pour ce qui le concerne, à la communauté d'universités et établissements et les compétences des instances mentionnées à l'article L. 718-2-7 qui ne sont pas prévues par la présente section.

« La communauté d'universités et établissements est créée par un décret qui en approuve les statuts.

« Une fois adoptés, ces statuts sont modifiés par délibération du conseil d'administration de la communauté d'universités et établissements après un avis favorable du conseil des membres rendu à la majorité simple. Ces modifications sont approuvées par décret.

« Art. L. 718-2-6. - La communauté d'universités et établissements est administrée par un conseil d'administration qui détermine la politique de la communauté, approuve son budget et en contrôle l'exécution. Le conseil d'administration est assisté d'un conseil académique et d'un conseil des membres.

« Art. L. 718-2-7. - Le président, élu à la majorité absolue des membres élus du conseil d'administration, du conseil académique et du conseil des membres réunis en assemblée, dirige l'établissement.

« Art. L. 718-2-8. - Le conseil d'administration de la communauté d'universités et établissements comprend des représentants des catégories suivantes :

« 1° Des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs, en exercice dans l'établissement ou les établissements membres de la communauté ;

« 2° Des personnalités extérieures à l'établissement ou aux établissements membres de la communauté ;

« 3° Des représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans l'établissement ou les établissements membres de la communauté ;

« 4° Des représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques, en exercice dans l'établissement ou les établissements membres de la communauté.

« Les membres mentionnés au 1° représentent 40 % du conseil d'administration, les membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° représentent chacun 20 % du conseil.

« Le nombre de membres du conseil est augmenté d'une unité lorsque le président est choisi hors du conseil d'administration.

« Les membres mentionnés aux 1°, 3° et 4° sont élus selon les modalités décrites à l'article L. 719-1, sachant qu'au moins 75 % des établissements de la communauté doivent être représentés dans chaque liste.

« Art. L. 718-2-9. - Le conseil académique regroupe les membres de la commission de la recherche et de la commission de la formation de la communauté d'universités et établissements.

« La commission de la recherche comprend de vingt à quarante membres ainsi répartis :

« 1° De 60 à 80 % de représentants des personnels. Le nombre de sièges est attribué pour la moitié au moins aux enseignants titulaires, pour un sixième au moins aux docteurs n'appartenant pas à la catégorie précédente, pour un douzième au moins aux autres personnels parmi lesquels la moitié au moins d'ingénieurs et de techniciens ;

« 2° De 10 à 15 % de représentants des doctorants inscrits en formation initiale ou continue ;

« 3° De 10 à 30 % de personnalités extérieures qui peuvent être des enseignants-chercheurs ou des chercheurs appartenant à d'autres établissements, dont notamment des personnalités des associations de la société civile concernée.

« La commission de la formation comprend de vingt à quarante membres ainsi répartis :

« 1° De 75 à 80 % de représentants des enseignants-chercheurs et enseignants, d'une part, et des étudiants, d'autre part, les représentations de ces deux catégories étant égales et la représentation des personnes bénéficiant de la formation continue étant assurée au sein de la deuxième catégorie ;

« 2° De 10 à 15 % de représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;

« 3° De 10 à 15 % de personnalités extérieures.

« Pour ces deux conseils, au moins 75 % des établissements de la communauté doivent être représentés dans chaque liste. Les listes, de même que les collèges de personnalités extérieures, doivent comprendre autant d'hommes que de femmes.

« Le conseil académique élit son président dont le mandat expire à l'échéance des représentants élus des personnels du conseil académique selon des modalités fixées par les statuts.

« Le conseil académique exerce, pour les compétences transférées à la communauté d'universités et établissements, le rôle consultatif prévu à l'article L. 712-6-1. Il donne son avis sur le projet partagé et le contrat prévus respectivement aux articles L. 718-2-1 et L. 718-2-2.

« Art. L. 718-2-10. - Le conseil des membres réunit un représentant de chacun des membres de la communauté d'universités et établissements. Les statuts de la communauté peuvent prévoir la participation à ce conseil des directeurs des composantes de cette communauté.

« Le conseil des membres donne un avis préalable aux décisions du conseil d'administration concernant la politique de la communauté et en approuve le budget.

« Art. L. 718-2-11. - Chaque établissement et organisme membre désigne, selon ses règles propres et dans le respect des dispositions statutaires qui leur sont applicables, les agents qui sont appelés à exercer tout ou partie de leurs fonctions au sein de la communauté d'universités et établissements.

« Ces agents, qui demeurent en position d'activité dans leur établissement ou organisme, sont placés, pour l'exercice de leur activité au sein de la communauté d'universités et établissements sous l'autorité du président de cette communauté.

« Art. L. 718-2-12. - Outre les ressources prévues à l'article L. 719-4, les ressources de la communauté d'universités et établissements proviennent des contributions de toute nature apportées par les membres. La communauté d'universités et établissements peut percevoir directement les droits d'inscription aux formations pour lesquelles elle est accréditée.

« Section 4

« Conventions et rattachement

« Art. L. 718-2-13. - Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent conclure des conventions de coopération soit entre eux, soit avec d'autres établissements publics ou privés.

« Un établissement ou un organisme public ou privé concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur ou de la recherche peut être rattaché à un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, par décret, sur sa demande et sur proposition du ou des établissements auxquels ce rattachement est demandé, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Le décret prévoit les compétences mises en commun entre l'établissement de rattachement et les établissements rattachés.

« Un établissement ou un organisme public ou privé concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur ou de la recherche peut être intégré à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, dans les conditions fixées au deuxième alinéa.

« En cas de rattachement, les établissements conservent leur personnalité morale et leur autonomie financière. Les établissements et organismes privés ne peuvent prendre le titre d'université ou délivrer les diplômes nationaux de l'établissement de rattachement conformément à l'article L. 731-14 du code de l'éducation.

« Le conseil académique peut être commun à l'établissement de rattachement et aux établissements rattachés. »

Amendement n° AC 570 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Article 38

Supprimer les alinéas 12 à 17.

Amendement n° AC 571 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Article 38

À la deuxième phrase de l'alinéa 6, après les mots : « Les établissements », insérer le mot : « publics ».

Amendement n° AC 572 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Article 38

À l'alinéa 7, après les mots : « les établissements », insérer le mot : « publics ».

Amendement n° AC 573 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Article 38

À la première phrase de l'alinéa 12, après les mots : « enseignement supérieur », insérer le mot : « public ».

Amendement n° AC 574 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Article 38

Aux alinéas 13 à 15, après les mots : « les établissements », insérer par six fois le mot : « publics ».

Amendement n° AC 575 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Article 38

À l'alinéa 16, substituer aux mots : « peuvent associer » le mot : « associent ».

Amendement n° AC 576 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Article 38

À l'alinéa 17, après les mots : « les établissements », insérer par deux fois le mot : « publics » et après les mots : « et organismes », insérer le mot : « publics ».

Amendement n° AC 577 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Article 38

À l'alinéa 20, après les mots : « Les établissements », insérer le mot : « publics ».

Amendement n° AC 578 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Article 38

Rédiger ainsi l'alinéa 20 :

« Art. L. 718-2-4. - Les établissements publics peuvent demander, par délibération statutaire de leurs conseils d'administration respectifs prise à la majorité absolue des deux tiers des membres en exercice et après approbation à la majorité absolue des deux tiers des membres de leurs conseils académiques respectifs, leur fusion. La fusion peut aboutir à la dissolution d'un établissement au sein d'un établissement déjà constitué ou à la création d'un nouvel établissement. Elle est approuvée par décret. »

Amendement n° AC 579 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Article 38

Compléter l'alinéa 24 par les deux phrases suivantes :

« Les membres d'une communauté d'universités et établissements doivent avoir la qualité d'établissement ou d'organisme public. Dans les autres cas, la participation à la communauté d'universités et établissements est ouverte par la voie des conventions ou rattachements prévus à l'article L. 718-2-14. »

Amendement n° AC 580 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Article 38

Rédiger ainsi l'alinéa 25 :

« Art. L. 718-2-6. - La décision de créer une communauté d'universités et établissements est prise par délibération statutaire des conseils d'administration des différents établissements publics et organismes publics ayant décidé d'y participer à la majorité absolue des deux tiers des membres en exercice et après approbation de leurs conseils académiques respectifs. Les statuts sont adoptés par chacun des conseils d'administration des membres à la majorité absolue des deux tiers des membres en exercice. »

Amendement n° AC 581 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Article 38

À l'alinéa 25, après les mots : « des établissements », insérer le mot : « publics » et après les mots : « et organismes », insérer le mot : « publics ».

Amendement n° AC 582 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Article 38

À l'alinéa 26, après les mots : « chaque établissement », insérer le mot : « public ».

Amendement n° AC 583 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Article 38

À l'alinéa 30, substituer aux mots : « par le conseil d'administration », les mots : « à la majorité absolue des membres du conseil d'administration, du conseil académique et du conseil des membres réunis en assemblée » et substituer aux mots : « Le conseil » les mots : « Cette assemblée ».

Amendement n° AC 584 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Article 38

Substituer aux alinéas 32 à 42 les sept alinéas suivants :

« 1° Des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs, en exercice dans l'établissement ou les établissements membres de la communauté ;

« 2° Des personnalités extérieures à l'établissement ou aux établissements membres de la communauté ;

« 3° Des représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans l'établissement ou les établissements membres de la communauté ;

« 4° Des représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques, en exercice dans l'établissement ou les établissements membres de la communauté.

« Les membres mentionnés au 1° représentent 40 % du conseil d'administration, les membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° représentent chacun 20 % du conseil.

« Le nombre de membres du conseil est augmenté d'une unité lorsque le président set choisi hors du conseil d'administration.

« Les membres mentionnés aux 1°, 3° et 4° sont élus selon les modalités décrites à l'article L. 719-1, sachant qu'au moins 75 % des établissements de la communauté doivent être représentés dans chaque liste. »

Amendement n° AC 585 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Article 38

Substituer à l'alinéa 43 les dix alinéas suivants :

« Art. L. 718-2-10. - Le conseil académique regroupe les membres de la commission de la recherche et de la commission de la formation de la communauté d'universités et établissements.

« La commission de la recherche comprend de vingt à quarante membres ainsi répartis :

« 1° De 60 à 80 % de représentants des personnels. Le nombre de sièges est attribué pour la moitié au moins aux enseignants titulaires, pour un sixième au moins aux docteurs n'appartenant pas à la catégorie précédente, pour un douzième au moins aux autres personnels parmi lesquels la moitié au moins d'ingénieurs et de techniciens ;

« 2° De 10 à 15 % de représentants des doctorants inscrits en formation initiale ou continue ;

« 3° De 10 à 30 % de personnalités extérieures qui peuvent être des enseignants-chercheurs ou des chercheurs appartenant à d'autres établissements, dont notamment des personnalités des associations de la société civile concernée.

« La commission de la formation comprend de vingt à quarante membres ainsi répartis :

« 1° De 75 à 80 % de représentants des enseignants-chercheurs et enseignants, d'une part, et des étudiants, d'autre part, les représentations de ces deux catégories étant égales et la représentation des personnes bénéficiant de la formation continue étant assurée au sein de la deuxième catégorie ;

« 2° De 10 à 15 % de représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;

« 3° De 10 à 15 % de personnalités extérieures.

« Pour ces deux conseils, au moins 75 % des établissements de la communauté doivent être représentés dans chaque liste. Les listes, de même que les collèges de personnalités extérieures, doivent comprendre autant d'hommes que de femmes. »

Amendement n° AC 586 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Article 38

Compléter l'alinéa 54 par la phrase suivante :

« Les établissements et organismes privés ne peuvent prendre le titre d'université ou délivrer les diplômes nationaux de l'établissement de rattachement conformément à l'article L. 731-14. »

Amendement n° AC 587 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Article 40

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre IV du titre IV du livre III du code de la recherche est abrogé. »

Amendement n° AC 588 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Article 42

Rédiger ainsi cet article :

« À l'article L. 731-14 du même code, après les mots : « de licence », sont insérés par deux fois les mots : « , de master ».

Amendement n° AC 589 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Après l'article 43

Insérer l'article suivant :

L'article L. 952-6 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 952-6. - L'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs relève, dans chacun des organes compétents, des seuls représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés ainsi que des représentants des doctorants. Toutefois, les statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs peuvent prévoir, dans les organes compétents en matière de recrutement, la participation d'enseignants-chercheurs associés à temps plein, ainsi que d'universitaires ou chercheurs étrangers titulaires d'un doctorat.

« L'appréciation, concernant le recrutement ou la carrière, portée sur l'activité de l'enseignant-chercheur tient compte de l'ensemble de ses fonctions ainsi que de l'évaluation qualitative par les étudiants de ses enseignements. Elle est transmise au ministre chargé de l'enseignement supérieur avec l'avis du président ou du directeur de l'établissement.

« Par dérogation au statut général des fonctionnaires de l'État, des candidats peuvent être recrutés et titularisés à tout niveau de la hiérarchie des corps d'enseignants-chercheurs dans des conditions précisées par un décret en Conseil d'État.

« De même, des personnalités n'ayant pas la nationalité française peuvent, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'État, être nommées dans un corps d'enseignants-chercheurs. »

Amendement n° AC 590 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Article 44

Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :

« Les mots : « dont la qualification est reconnue par l'instance nationale prévue à l'article L. 952-6 » sont supprimés ; ».

Amendement n° AC 591 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Article 44

Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

« À la dernière phrase du même alinéa, les mots : « des chercheurs et des personnels assimilés » sont remplacés par les mots : « des chercheurs, des personnels assimilés et des doctorants ».

Amendement n° AC 592 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Article 44

Substituer aux alinéas 3 à 6 les deux alinéas suivants :

« 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le comité est composé d'enseignants-chercheurs et de personnels assimilés pour moitié issus du comité de spécialistes de la discipline en cause et pour moitié extérieurs à l'établissement. Chaque comité de spécialistes est élu pour une durée de cinq ans parmi les enseignants-chercheurs et personnels assimilés de la discipline par le conseil de la composante de l'établissement. Les personnalités extérieures sont nommées par la commission de recherche du conseil académique ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, par le conseil scientifique, sur proposition du conseil de la composante. Ils sont choisis en raison de leurs compétences, en majorité parmi les spécialistes de la discipline en cause. Le comité est composé à égalité d'hommes et de femmes, un représentant des doctorants est membre de droit sans pouvoir décisionnel. Le comité siège valablement si au moins la moitié des membres présents sont extérieurs à l'établissement. »

Amendement n° AC 593 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Article 44

Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :

« aa) À la première phrase, les mots : « d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé » sont supprimés ; ».

Amendement n° AC 594 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Article 44

Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :

« a bis) À la deuxième phrase, les mots : « enseignants-chercheurs et personnels assimilés » sont remplacés par les mots : « enseignants-chercheurs, personnels assimilés et doctorants ; ».

Amendement n° AC 595 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Article 44

Après l'alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« d) La dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le comité est composé à égalité d'hommes et de femmes. Il siège valablement si au moins la moitié des membres présents sont extérieurs à l'établissement. »

Amendement n° AC 596 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Article 44

Compléter l'alinéa 7 par les mots : « et les mots : « enseignants chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé » sont remplacés par les mots : « enseignants-chercheurs, personnels assimilés et doctorants ».

Amendement n° AC 597 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Article 46

Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 952-24 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après les mots : « Les chercheurs des organismes », est inséré le mot : « publics » ;

2° Sont ajoutés les mots : « dès lors qu'ils sont titulaires d'un doctorat. »

Amendement n° AC 599 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Après l'article 28

Insérer l'article suivant :

À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 712-9 du code de l'éducation, après les mots : « l'université avec l'État », sont insérés les mots : « , après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ».

Amendement n° AC 600 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Après l'article 43

Insérer l'article suivant :

L'article L. 952-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « qualité de fonctionnaires, » sont insérés les mots : « des agents non titulaires enseignants ou enseignants-chercheurs » ;

2° Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'ensemble des enseignants-chercheurs se voit reconnaître le principe d'indépendance des professeurs des universités garanti par les lois de la République. » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « le président de l'université » sont remplacés par les mots : « la section du conseil académique compétente pour l'examen des questions relatives à la carrière des enseignants-chercheurs ».

Amendement n° AC 601 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Après l'article 38

Insérer l'article suivant :

Le premier alinéa de l'article L. 719-9 du code de l'éducation est complété par les mots : « , contrôle portant notamment sur la politique de ressources humaines des établissements ».

Amendement n° AC 602 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Après l'article 47

Insérer l'article suivant :

Dans un délai de six mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'évolution du statut d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche afin d'étudier la possibilité de créer deux types d'attaché : l'un destiné aux doctorats en fin de thèse qui vise à leur donner une première expérience d'enseignement tout en leur permettant de finir leur thèse, l'autre destiné aux docteurs en attente de poste qui vise à leur permettre de parfaire leurs compétences d'enseignement et de commencer de nouveaux projets de recherche.

Amendement n° AC 603 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Article 49

Rédiger ainsi cet article :

« L'article L. 114-3-1 du même code ainsi rédigé :

« Art. L. 114-3-1. - Le Haut conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur est une autorité administrative indépendante.

« Garant de la qualité des évaluations, le Haut conseil s'inspire des meilleures pratiques internationales. Il fonde son action, en ce qui concerne les critères d'évaluation, sur les principes d'objectivité et d'égalité de traitement entre les structures examinées et, en ce qui concerne le choix de personnes chargées de l'évaluation, sur les principes de neutralité et d'équilibre dans la représentation des thématiques et des opinions.

« À ce titre, il est chargé :

« 1° De valider les procédures d'évaluation qualitative des établissements d'enseignement supérieur et de leurs regroupements définis à l'article L. 718-2-2 du code de l'éducation au moment de leur demande d'accréditation prévue à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, des organismes de recherche, des fondations de coopération scientifique et de l'Agence nationale de la recherche et de s'assurer de la qualité des évaluations conduites par les instances compétentes ;

« 2° De valider les procédures d'évaluation qualitative des unités de recherche conduites par les instances compétentes en matière d'enseignement supérieur et de recherche ; lorsqu'une unité relève de plusieurs établissements, il est procédé à une seule évaluation ;

« 3° D'évaluer a posteriori les programmes d'investissement ainsi que les structures de droit privé recevant des fonds publics destinés à la recherche ou à l'enseignement supérieur ;

« 4° De valider les procédures d'évaluation qualitative des formations, et notamment de leur conformité au cadre national des formations et de l'effectivité de la participation des étudiants à l'évaluation des enseignements ;

« 5° De s'assurer de la prise en compte dans les évaluations des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche, de l'ensemble des missions qui leur sont assignées par la loi et leurs statuts particuliers.

« Il peut également participer, dans le cadre de programmes de coopération européens ou internationaux ou à la demande des autorités compétentes, à l'évaluation d'organismes étrangers ou internationaux de recherche et d'enseignement supérieur. »

Amendement n° AC 604 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Article 50

Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 114-3-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 114-3-3. - Le Haut conseil est administré par un conseil garant de la qualité des travaux du Haut conseil.

« Le conseil arrête le programme annuel d'évaluation du Haut conseil. Il définit les mesures propres à garantir la qualité, la transparence et la publicité des procédures d'évaluation.

« Son président, nommé parmi ses membres, dirige le Haut conseil et a autorité sur ses personnels.

« Le conseil est composé de vingt membres nommés par décret et de vingt membres élus. Il comprend autant d'hommes que de femmes. À cette fin, le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 114-3-6 précise le nombre et la répartition par sexe des candidats proposés par chacune des instances compétentes.

« Le conseil comprend :

« 1° Cinq membres ayant la qualité de chercheurs, d'ingénieurs ou d'enseignants-chercheurs, nommés sur proposition des instances d'évaluation compétentes en matière d'enseignement supérieur et de recherche, dont au moins deux sur proposition de l'instance nationale mentionnée à l'article L. 952-6 du code de l'éducation et au moins deux sur proposition des instances d'évaluation mentionnées à l'article L. 321-2 du code de la recherche ;

« 2° Cinq membres ayant la qualité de chercheurs, d'ingénieurs ou d'enseignants-chercheurs, dont deux sur proposition des présidents ou directeurs d'organismes de recherche et deux sur proposition des conférences de chefs d'établissements mentionnées à l'article L. 233-1 du code de l'éducation ;

« 3° Deux membres représentant les étudiants, sur proposition des associations d'étudiants en fonction du nombre de voix obtenues par ces associations lors de l'élection des représentants des étudiants au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

« 4° Six personnalités qualifiées françaises et étrangères, dont au moins deux issues du secteur de la recherche privée et trois appartenant à des agences d'accréditation ou d'évaluation étrangères ;

« 5° Un député et un sénateur ;

« 6° Dix représentants des enseignants-chercheurs élus au suffrage direct par et parmi l'ensemble des personnels des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

« 7° Dix représentants des chercheurs élus au suffrage direct par et parmi l'ensemble des personnels des organismes publics de recherche.

« Afin de garantir l'indépendance du Haut Conseil, les membres du conseil ne peuvent y être élus ou nommés qu'une seule fois. »

Amendement n° AC 605 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Article 52

Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :

« 2° bis Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils rendent publiques les mesures concernant la gestion de leurs ressources humaines ; ».

Amendement n° AC 606 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Après l'article 43

Insérer l'article suivant :

L'article L. 951-1-1 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les bilans sociaux des établissements sont rendus publics chaque année dans les conditions fixées par décret. »

Amendement n° AC 607 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Article 53

Rédiger ainsi l'alinéa 7 :

« Il comprend des personnalités françaises et étrangères, représentant le monde scientifique, le monde socio-économique et la société civile, ainsi que deux députés et deux sénateurs. Sa composition est déterminée pour partie par les organisations professionnelles représentatives et pour partie par le ministre chargé de la recherche sur proposition des commissions concernées à l'Assemblée nationale et au Sénat. »

Amendement n° AC 608 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Article 54

À l'alinéa 2, après les mots : « les membres sont », insérer les mots : « pour moitié élus par les personnels de l'établissement en question et pour moitié ».

Amendement n° AC 609 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Après l'article 54

Insérer l'article suivant :

Le premier alinéa de l'article L. 329-5 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les aides allouées ne servent à financer des postes de contractuels que de manière exceptionnelle et justifiée. »

Amendement n° AC 610 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Article 55

Supprimer cet article.

Amendement n° AC 611 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Article 57

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Le même alinéa est complété par les mots : « et de renforcer l'autonomie des étudiants ».

Amendement n° AC 612 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Après l'article 57

Insérer l'article suivant :

Au premier alinéa de l'article L. 821-2 du même code, les mots : « des bourses de l'enseignement supérieur » sont remplacés par les mots : « d'une allocation d'études ».

Amendement n° AC 613 présenté par Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Article 65

Supprimer l'alinéa 2.

Amendement n° AC 618 présenté par Mme Sandrine Doucet, M. Philippe Bies, Mme Axelle Lemaire, M. Philip Cordery, Mme Martine Martinel et les membres du groupe SRC

Article 2

Compléter l'alinéa 2 par les mots : « et/ou, pour faciliter le développement de cursus et de diplômes transfrontaliers multilingues ».

Amendement n° AC 619 présenté par M. Michel Pouzol

Article 18

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

II. - Dans un délai de deux ans suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation des bacheliers professionnels et technologiques dans l'enseignement supérieur et étudiant les politiques possibles pour améliorer encore leur orientation et leur taux de réussite. »

Amendement n° AC 620 présenté par MM. Michel Pouzol, Michel Ménard, Régis Juanico, Mme Sophie Dessus, MM. Michel Vergnier, Mathieu Hanotin et Jean-Philippe Mallé

Article 28

Après la quatrième phrase de l'alinéa 2, insérer la phrase suivante :

« Après un vote du collège usager, elle peut saisir le HCERES pour évaluer une formation entre deux vagues d'accréditation et contrôler le respect du cadre national des diplômes. »

Amendement n° AC 621 présenté par MM. Michel Pouzol, Michel Ménard, Régis Juanico, Mme Sophie Dessus, MM. Stéphane Travert, Michel Vergnier, Mathieu Hanotin, Jean-Philippe Mallé et Mme Martine Martinel

Article 38

À l'alinéa 34, substituer aux mots : « des collectivités territoriales et des associations » les mots : « des collectivités territoriales, des associations et du ou des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires territorialement compétents ».

Amendement n° AC 622 présenté par M. Sébastien Denaja, Mmes Catherine Coutelle, Maud Olivier et Sophie Dessus

Article 3

Après la première phrase de l'alinéa 5, insérer la phrase suivante :

« Les éléments quantitatifs composant ce rapport sont sexués. »

Amendement n° AC 623 présenté par M. Sébastien Denaja, Mmes Catherine Coutelle, Maud Olivier et Sophie Dessus

Article 11

Après la première phrase de l'alinéa 4, insérer la phrase suivante :

« Les éléments quantitatifs composant ce rapport sont sexués. »

Amendement n° AC 624 présenté par Mmes Bernadette Laclais, Lucette Lousteau, M. Serge Bardy, Mmes Nathalie Chabanne et Martine Lignières - Cassou

Article 7

Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :

bis Au début du quatrième alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Le service public de l'enseignement supérieur participe, par la présence de ses établissements, à l'aménagement et la cohésion sociale du territoire. »

Amendement n° AC 625 présenté par Mmes Bernadette Laclais, Lucette Lousteau, M. Serge Bardy, Mmes Nathalie Chabanne et Martine Lignières - Cassou

Article 38

À l'alinéa 34, après les mots : « collectivités territoriales », insérer les mots : « , des établissements publics de coopération intercommunale ».

Amendement n° AC 627 présenté par Mme Bernadette Laclais

Article 38

À l'alinéa 25, avant les mots : « Les statuts… », insérer les mots : « La dénomination et ».

Amendement n° AC 628 présenté par Mme Bernadette Laclais

Article 38

À l'alinéa 28, supprimer les mots : « rendu à la majorité simple ».

Amendement n° AC 629 présenté par Mme Bernadette Laclais

Article 38

À l'alinéa 28, substituer aux mots : « à la majorité simple », les mots : « à la majorité des trois quarts ».

Amendement n° AC 630 présenté par Mme Bernadette Laclais

Article 38

À la première phrase de l'alinéa 6, substituer au mot : « partagé », les mots : « qu'ils adoptent ».

Amendement n° AC 631 présenté par M. Éric Alauzet, Mmes Isabelle Attard et Barbara Pompili

Article 38

Après l'alinéa 49, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. L. 718.2.13.1. - Dans les cas de création de communauté d'universités et d'établissements impliquant des universités de régions différentes, il est accordé, à titre transitoire pendant une durée de 4 ans, la possibilité de constituer le conseil d'administration sur la base d'une représentation géographique issue des conseils d'administration des établissements d'origine, en assurant une représentation équilibrée des établissements et des organismes membres.

« Un droit à l'expérimentation est ouvert pour ces communautés, en particulier concernant les règles d'usage de majorité simple ou qualifiée dans les différents mécanismes de prises de décisions. »

Amendement n° AC 632 présenté par le Gouvernement

Article 18

À l'alinéa 3, après le mot : « lycée », insérer le mot : « public ».

Amendement n° AC 633 présenté par le Gouvernement

Article 18

Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :

« Les pourcentages sont fixés en concertation avec les présidents d'université, les directeurs des instituts universitaires de technologie et les proviseurs des lycées ayant des classes de techniciens supérieurs. »

Amendement n° AC 634 présenté par le Gouvernement

Après l'article 23

Insérer l'article suivant :

I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre VII de la troisième partie du code de l'éducation est complété par un article L. 711-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 711-10. - En l'absence de dispositions particulières prévues par les textes législatifs ou réglementaires régissant l'établissement ou ses personnels, la limite d'âge des présidents, des directeurs et des personnes qui, quel que soit leur titre, exercent la fonction de chef d'établissement des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est fixée à soixante-huit ans. Ils peuvent rester en fonction jusqu'au 31 août suivant la date à laquelle ils ont atteint cet âge.

« II. - L'article 13 de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités est abrogé. »

Amendement n° AC 635 présenté par le Gouvernement

Article 26

I. - Supprimer l'alinéa 9.

II. - Rédiger ainsi l'alinéa 13 :

« 5° Au plus quatre personnalités, dont au moins un cadre dirigeant ou chef d'entreprise, un représentant des organisations représentatives des salariés, et un représentant d'une entreprise employant moins de 500 salariés, désignées par les membres élus du conseil et les personnalités désignées aux 2°, 3° et 4°. »

Amendement n° AC 636 présenté par le Gouvernement

Article 29

Après le mot : « académique », rédiger ainsi la fin de l'alinéa 2 : « et, à la fin de la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « de rattachement prévu par l'article L. 719-10 » sont remplacés par les mots : « d'association prévue par l'article L. 718-15 ».

Amendement n° AC 637 présenté par le Gouvernement

Article 30

Rédiger ainsi l'alinéa 5 :

« Après la première phrase du dernier alinéa, sont insérés deux phrases ainsi rédigées :

« Le président, selon des modalités fixées par les statuts, conduit un dialogue de gestion avec les composantes, afin que soient arrêtés leurs objectifs et leurs moyens. Ce dialogue de gestion peut prendre la forme d'un contrat d'objectifs et de moyens entre l'université et ses composantes. »

Amendement n° AC 638 présenté par le Gouvernement

Article 34

À la fin de l'alinéa 3, substituer aux mots : « le conseil d'administration », les mots : « les instances de l'établissement prévues par les décrets mentionnés au premier alinéa ».

Amendement n° AC 639 présenté par le Gouvernement

Article 33

Après l'alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut déléguer certaines de ses attributions au directeur à l'exception de l'approbation du contrat d'établissement et des comptes ainsi que du vote du budget et du règlement intérieur. Celui-ci rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration des décisions prises en vertu de cette délégation. »

Amendement n° AC 640 présenté par le Gouvernement

Article 34

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. - Au dernier alinéa des articles L. 716-1 et L. 718-1, après le mot : « dispositions », est inséré la référence : « du 4° de l'article L. 712-2 et ».

Amendement n° AC 641 présenté par le Gouvernement

Article 35

À la fin de l'alinéa 7, substituer aux mots : « le conseil d'administration », les mots : « les instances de l'établissement prévues par les décrets mentionnés au septième alinéa ».

Amendement n° AC 642 présenté par le Gouvernement

Article 35

Rédiger ainsi l'alinéa 5 :

« 2° Au troisième alinéa, après le mot : « dispositions », est insérée la référence : « du 4° de l'article L. 712-2 et » et la référence : « L. 712-4 » est remplacée par la référence : «  L. 712-6-2 » ;

Amendement n° AC 643 présenté par le Gouvernement

Article 38

I. - À l'alinéa 11, substituer aux mots : « Du rattachement », les mots : « De l'association ».

II. - En conséquence :

1° À l'alinéa 12, substituer aux mots : « de rattachement » les mots : « auquel sont associés » ;

2° À l'alinéa 15, substituer aux mots : « de rattachement » les mots : « auquel ils sont associés » ;

3° À l'alinéa 17, substituer au mot : « rattachés » le mot : « associés » ;

4° À l'alinéa 51, substituer au mot : « rattachement » le mot : « association » ;

5° À la première phrase de l'alinéa 53, substituer au mot : « rattaché » le mot : « associé » et aux mots : « ce rattachement est demandé » les mots : « cette association est demandée » ;

6° À la deuxième phrase de l'alinéa 53, substituer aux mots : « de rattachement et les établissements rattachés » les mots : « public à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements qui lui sont associés » ;

7° À l'alinéa 55, substituer aux mots : « de rattachement » les mots : « d'association » ;

8° À l'alinéa 56, substituer aux mots : « de rattachement et aux établissements rattachés » les mots : « public à caractère scientifique, culturel et professionnel et aux établissements qui lui sont associés ».

III.°- Compléter l'alinéa 53 par la phrase suivante :

« En cas d'association à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel dans le cadre de la coordination territoriale prévue à l'article L. 718-2-2, les statuts de l'établissement public à caractère scientifique culturel et professionnel, du ou des établissements associés et le contrat mentionné à l'article L. 718-2-3 prévoient les modalités d'organisation et d'exercice des compétences partagées entre ces établissements. »

Amendement n° AC 644 présenté par le Gouvernement

Article 42

Rédiger ainsi l'alinéa 2 :

« Est puni de la même peine le responsable d'un établissement qui décerne des diplômes portant le nom de master alors que ces diplômes n'ont pas été autorisés, dans les conditions fixées par décret, à conférer, au nom de l'État, le grade de master. »

Amendement n° AC 645 présenté par le Gouvernement

Après l'article 47

Insérer l'article suivant :

À l'article L. 952-24 du code de l'éducation, après le mot : « référence », sont insérés les mots : « ou qu'ils effectuent, en tant que docteurs, une activité de recherche à temps plein ».

Amendement n° AC 646 présenté par le Gouvernement

Article 58

Compléter l'alinéa 4 par la phrase suivante :

« La section compétente du conseil académique prévue au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation est constituée des enseignants-chercheurs et personnels assimilés membres élus du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire. »

Amendement n° AC 647 présenté par le Gouvernement

Article 64

Rédiger ainsi cet article :

Les modalités d'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et la carrière des enseignants-chercheurs et des enseignants introduites par la présente loi au IV de l'article L. 712-6-1 et à l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation sont applicables à compter de l'entrée en vigueur des modifications des textes réglementaires régissant les différentes catégories de personnels enseignants-chercheurs et enseignants rendues nécessaires par la présente loi.

Amendement n° AC 648 présenté par le Gouvernement

Après l'article 69

Insérer l'article suivant :

I. - L'ordonnance n° 2008-1305 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de la recherche est ratifiée.

II. - À la première phrase de l'article L. 114-5 du code de la recherche, la référence : « L. 321-5 » est remplacée par la référence : « L. 313-1 ».

Amendement n° AC 649 présenté par Mme Barbara Romagnan

Article 38

I. - À la première phrase de l'alinéa 6, substituer aux mots : « académique ou inter académique », les mots : « académique, inter académique ou inter régional ».

II. - En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 16, substituer aux mots : « la région », les mots : « les régions », et substituer aux mots : « le centre régional des œuvres universitaires et scolaires », les mots : « les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ».

Amendement n° AC 650 présenté par Mmes Barbara Romagnan, Sandrine Doucet et Martine Martinel

Article 38

Après la première phrase de l'alinéa 29, insérer les deux phrases suivantes : « Sa composition est fixée par les statuts, sur la base d'une représentation proportionnelle et/ou géographique des universités et établissements membres. Les statuts déterminent également les règles d'usage de majorité simple ou qualifiée dans les mécanismes de prise de décision. »

Amendement n° AC 651 présenté par M. Pouria Amirshahi, Mme Sylviane Bulteau, MM. Christian Assaf, Jean-Paul Bacquet, Christian Bataille, Philippe Baumel, Nicolas Bays, Jean-Pierre Blazy, Mme Seybah Dagoma, M. Yves Daniel, Mme Florence Delaunay, MM. Sébastien Denaja, Jean-Pierre Dufau, Hervé Féron, Mme Michèle Fournier-Armand, MM. Yann Galut, Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Mme Pascale Got, M. Jérôme Guedj, Mmes Édith Gueugneau, Chantal Guittet, M. David Habib, Mme Françoise Imbert, MM. Michel Issindou, Laurent Kalinowski, Pierre-Yves Le Borgn', Mme Annie Le Houerou, MM. Arnaud Leroy, Bernard Lesterlin, François Loncle, Jean-Philippe Mallé, Michel Ménard, Patrick Mennucci, Kléber Mesquida, Mme Suzanne Tallard, MM. Pascal Terrasse, Jean-Michel Villaumé et Mme Paola Zanetti

Article 2

À l'alinéa 2, substituer aux mots : « par la nature de certains enseignements », les mots : « par l'existence d'un lien manifeste entre la langue étrangère choisie et l'objet et le contenu de certains enseignements, ».

Amendement n° AC 652 présenté par M. Pouria Amirshahi, Christian Assaf, Jean-Paul Bacquet, Christian Bataille, Philippe Baumel, Nicolas Bays, Jean-Pierre Blazy, Mme Seybah Dagoma, M. Yves Daniel, Mme Florence Delaunay, MM. Sébastien Denaja, Jean-Pierre Dufau, Hervé Féron, Mme Michèle Fournier-Armand, MM. Yann Galut, Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Mme Pascale Got, M. Jérôme Guedj, Mmes Édith Gueugneau, Chantal Guittet, M. David Habib, Mme Françoise Imbert, MM. Michel Issindou, Régis Juanico, Laurent Kalinowski, Pierre-Yves Le Borgn', Mme Annie Le Houerou, MM. Arnaud Leroy, Bernard Lesterlin, François Loncle, Jean-Philippe Mallé, Michel Ménard, Patrick Mennucci, Kléber Mesquida, Mme Suzanne Tallard, MM. Pascal Terrasse, Jean-Michel Villaumé et Mme Paola Zanetti

Article 2

Supprimer cet article.

Amendement n° AC 653 présenté par M. Christophe Borgel, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques saisie pour avis

Article 50

À l'alinéa 4, substituer aux mots : « a autorité sur », les mots : « dispose de ».

Amendement n° AC 654 présenté par MM. François André, Jean-Pierre Le Roch, Pascal Deguilhem, les commissaires SRC aux affaires culturelles et de l'éducation et M. Luc Bélot

Article 18

À l'alinéa 2, substituer aux mots : « de bacheliers professionnels et un pourcentage maximal », les mots : « et un pourcentage maximal de bacheliers professionnels et ».

Amendement n° AC 655 présenté par M. Rudy Salles et Mme Sonia Lagarde

Article 28

À l'avant-dernière phrase de l'alinéa 2, supprimer les mots : « et de la validation des acquis ».

Amendement n° AC 656 présenté par MM. Patrick Hetzel, Xavier Breton, Bernard Debré, Mmes Sophie Dion, Annie Genevard, Dominique Nachury, MM. Frédéric Reiss et Claude Sturni

Article 28

À l'avant-dernière phrase de l'alinéa 2, supprimer les mots : « et de la validation des acquis ».

Amendement n° AC 657 présenté par MM. Patrick Hetzel, Xavier Breton, Bernard Debré, Mmes Sophie Dion, Virginie Duby-Muller, Annie Genevard, Dominique Nachury, MM. Frédéric Reiss et Claude Sturni

Article 38

Rédiger ainsi la deuxième phrase de l'alinéa 6 :

« Les établissements et organismes publics et privés concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur ou de recherche peuvent s'y associer. »

Amendement n° AC 658 présenté par M. Xavier Breton

Après l'article 37

Insérer l'article suivant :

Le deuxième alinéa de l'article L. 719-5 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le budget propre intégré des instituts et écoles est intégralement placé sur une unité budgétaire unique au niveau 2 de l'architecture budgétaire de l'établissement de façon à ce que s'exercent naturellement les prérogatives relatives à leur gestion financière précisées à l'article L. 713-9. »

Amendement n° AC 660 présenté par MM. Jean-Yves le Déaut, Jean-Louis Touraine, Mme Anne-Yvonne Le Dain, MM. Sébastien Denaja, Hervé Féron, Daniel Goldberg, Pierre-Yves Le Borgn', Mme Marietta Karamanli et M. Armand Jung

Article 4

Après les mots : « compétitivité de l'économie », supprimer la fin de l'alinéa 3.

Amendement n° AC 661 présenté par MM. Jean-Yves le Déaut, Jean-Louis Touraine, Mme Anne-Yvonne Le Dain, MM. Sébastien Denaja, Hervé Féron, Daniel Goldberg, Pierre-Yves Le Borgn', Mme Marietta Karamanli et M. Armand Jung

Article 4

Après l'alinéa 3, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° bis Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis À la politique de l'emploi, par l'attention portée aux besoins des secteurs économiques ainsi qu'à une insertion professionnelle de tous les étudiants à l'issue de leur cursus ; ».

Amendement n° AC 663 présenté par MM. Jean-Yves le Déaut, Jean-Louis Touraine, Mme Anne-Yvonne Le Dain, MM. Sébastien Denaja, Hervé Féron, Daniel Goldberg, Pierre-Yves Le Borgn', Mme Marietta Karamanli et M. Armand Jung

Article 11

Rédiger ainsi l'alinéa 4 :

« La stratégie nationale de recherche est initiée au Parlement par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Les conditions de sa mise en œuvre font l'objet d'un rapport biennal présenté au Parlement. »

Amendement n° AC 664 présenté par MM. Jean-Yves le Déaut, Jean-Louis Touraine, Mme Anne-Yvonne Le Dain, MM. Sébastien Denaja, Hervé Féron, Daniel Goldberg, Pierre-Yves Le Borgn', Mme Marietta Karamanli et M. Armand Jung

Article 11

Supprimer l'alinéa 6.

Amendement n° AC 665 présenté par MM. Jean-Pierre Le Roch, Jean-Yves le Déaut, Jean-Louis Touraine, François André, Christophe Borgel, Mme Anne-Yvonne Le Dain, MM. Sébastien Denaja, Hervé Féron, Daniel Goldberg, Pierre-Yves Le Borgn', Armand Jung, Mmes Sandrine Doucet et Martine Martinel

Article 12

Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

« 1° bis Au c), les mots « et la diffusion » sont supprimés ; ».

Amendement n° AC 666 présenté par MM. Jean-Pierre Le Roch, Jean-Yves le Déaut, Jean-Louis Touraine, François André, Christophe Borgel, Mme Anne-Yvonne Le Dain, MM. Sébastien Denaja, Hervé Féron, Daniel Goldberg, Pierre-Yves Le Borgn', Armand Jung, Mmes Sandrine Doucet et Martine Martinel

Article 12

À l'alinéa 3, substituer à la référence : « 2 », la référence : « 3 » et, avant les mots : « et d'appui aux politiques publiques », insérer les mots : « , de diffusion auprès de la société ».

Amendement n° AC 667 présenté par MM. Jean-Yves le Déaut, Jean-Louis Touraine, Mme Anne-Yvonne Le Dain, MM. Sébastien Denaja, Hervé Féron, Daniel Goldberg, Pierre-Yves Le Borgn', Mme Marietta Karamanli et M. Armand Jung

Article 16

Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :

« Les accréditations et habilitations de formations supérieures incluent ces différentes modalités pédagogiques qui s'appuient sur les outils numériques. »

Amendement n° AC 668 présenté par MM. Jean-Yves le Déaut, Jean-Louis Touraine, Mme Anne-Yvonne Le Dain, MM. Sébastien Denaja, Hervé Féron, Daniel Goldberg, Pierre-Yves Le Borgn', Mme Marietta Karamanli et M. Armand Jung

Article 16

Compléter l'alinéa 2 par les mots : « et dans le respect de l'indépendance des enseignants chercheurs prévue à l'article L. 952-2 du code de l'éducation ».

Amendement n° AC 669 présenté par MM. Jean-Yves le Déaut, Jean-Louis Touraine, Mme Anne-Yvonne Le Dain, MM. Sébastien Denaja, Hervé Féron, Daniel Goldberg, Pierre-Yves Le Borgn', Mme Marietta Karamanli et M. Armand Jung

Article 16

Compléter l'alinéa 3 par les mots : « dans la continuité des formations dispensées dans l'enseignement du second degré ».

Amendement n° AC 671 présenté par MM. Jean-Yves le Déaut, Jean-Louis Touraine, Mme Anne-Yvonne Le Dain, MM. Sébastien Denaja, Hervé Féron, Daniel Goldberg, Mme Marietta Karamanli, MM. Pierre-Yves Le Borgn' et Armand Jung

Article 26

À l'alinéa 8, supprimer les mots : « , à l'exception des personnalités désignées au titre du 5° ».

Amendement n° AC 672 présenté par MM. Jean-Yves le Déaut, Jean-Louis Touraine, Mme Anne-Yvonne Le Dain, MM. Sébastien Denaja, Hervé Féron, Daniel Goldberg, Mme Marietta Karamanli, MM. Pierre-Yves Le Borgn' et Armand Jung

Article 26

À l'alinéa 9, substituer au mot : « deux », le mot : « trois ».

Amendement n° AC 673 présenté par MM. Jean-Yves le Déaut, Jean-Louis Touraine, Mme Anne-Yvonne Le Dain, MM. Sébastien Denaja, Hervé Féron, Daniel Goldberg, Mme Marietta Karamanli, MM. Pierre-Yves Le Borgn' et Armand Jung

Article 26

Après l'alinéa 13, insérer l'alinéa suivant :

« Dans tous les cas où une instance est appelée à désigner un nombre pair de personnalités, la liste présentée par cette instance devra respecter la parité entre les hommes et les femmes. »

Amendement n° AC 674 présenté par MM. Jean-Yves le Déaut, Jean-Louis Touraine, Mme Anne-Yvonne Le Dain, MM. Sébastien Denaja, Hervé Féron, Daniel Goldberg, M. Pierre-Yves Le Borgn', Mme Marietta Karamanli et M. Armand Jung

Article 26

À la fin de l'alinéa 14, substituer aux mots : « et 4° », les mots : « 4° et 4°bis ».

Amendement n° AC 675 présenté par MM. Jean-Yves le Déaut, Jean-Louis Touraine, Mme Anne-Yvonne Le Dain, MM. Sébastien Denaja, Hervé Féron, Daniel Goldberg, Pierre-Yves Le Borgn' et Armand Jung

Article 34

Supprimer la deuxième phrase de l'alinéa 3.

Amendement n° AC 676 présenté par MM. Jean-Yves le Déaut, Jean-Louis Touraine, Mme Anne-Yvonne Le Dain, MM. Sébastien Denaja, Hervé Féron, Daniel Goldberg, Pierre-Yves Le Borgn' et Armand Jung

Article 37

Aux alinéas 15 et 16, supprimer les mots : « devenu le cinquième alinéa ».

Amendement n° AC 677 présenté par MM. Jean-Yves le Déaut, Jean-Louis Touraine, Mme Anne-Yvonne Le Dain, MM. Sébastien Denaja, Hervé Féron, Daniel Goldberg, Pierre-Yves Le Borgn' et Armand Jung

Article 49

À l'alinéa 7, après les mots : « ces unités », insérer les mots : « si les établissements ou organismes le décident conjointement, ».

Amendement n° AC 678 présenté par MM. Jean-Yves le Déaut, Jean-Louis Touraine, Mme Anne-Yvonne Le Dain, MM. Sébastien Denaja, Hervé Féron, Daniel Goldberg, Pierre-Yves Le Borgn', Mme Marietta Karamanli et M. Armand Jung

Article 49

Compléter l'alinéa 9 par les mots : «  notamment aux articles L. 123-3 et L. 952-3 du code de l'éducation et L. 112-1 du code de la recherche s'agissant des enseignants-chercheurs ainsi qu'aux articles L. 112-1 et L. 411-1 du code de la recherche s'agissant des personnels des établissements publics à caractère scientifique et technologique ainsi qu'aux corps de personnels de recherche mentionnés à l'article L. 421-2 ».

Amendement n° AC 679 présenté par Mme Virginie Duby-Muller

Article 28

À l'avant-dernière phrase de l'alinéa 2, supprimer les mots : « et de la validation des acquis ».

Amendement n° AC 680 présenté par MM. Patrick Hetzel, Benoist Apparu, Mme Françoise Guégot, MM. Xavier Breton, Bernard Brochand, Jean-François Copé, Gérald Darmanin, Bernard Debré, Mmes Sophie Dion, Virginie Duby-Muller, Annie Genevard, M. Jean-Pierre Giran, Mme Claude Greff, MM. Michel Herbillon, Patrick Hetzel, Guénhaël Huet, Christian Kert, Dominique Le Mèner, François de Mazières, Mme Dominique Nachury, MM. Franck Riester, Paul Salen, Mme Claudine Schmid, M. Claude Sturni et Mme Michèle Tabarot

Article 48

Supprimer cet article.

Amendement n° AC 681 présenté par le Gouvernement

Article 11

À l'alinéa 4, substituer aux mots : « présenté au Parlement », les mots : « de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques ».

Amendement n° AC 682 présenté par M. Vincent Feltesse, rapporteur

Article 1er

Supprimer cet article.

Amendement n° AC 683 présenté par M. Vincent Feltesse, rapporteur

Article 3

I. - Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :

« Il assure la cotutelle des établissements d'enseignement supérieur ne relevant pas de son département et participe à la définition de leur projet pédagogique. »

II. - En conséquence, dans le même alinéa, substituer aux mots : « la phrase suivante », les mots : « deux phrases ainsi rédigées ».

Amendement n° AC 684 présenté par M. Vincent Feltesse, rapporteur

Article 3

Compléter l'alinéa 5 par la phrase suivante :

« Il évalue l'impact du transfert de la gestion de la masse salariale sur la situation financière des établissements concernés. »

Amendement n° AC 685 présenté par M. Vincent Feltesse, rapporteur

Article 4

Après l'alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Le début du 3° est ainsi rédigé :

« « 3° À la lutte contre les discriminations, … (le reste sans changement). »

Amendement n° AC 686 présenté par M. Vincent Feltesse, rapporteur

Article 6

Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :

« Le développement de services et ressources pédagogiques numériques par le service public de l'enseignement supérieur contribue à la promotion de la francophonie. »

Amendement n° AC 687 présenté par M. Vincent Feltesse, rapporteur

Article 7

À l'alinéa 5, substituer au mot : « à », la référence : « au 2° de ».

Amendement n° AC 688 présenté par M. Vincent Feltesse, rapporteur

Article 9

Supprimer cet article.

Amendement n° AC 689 présenté par M. Vincent Feltesse, rapporteur

Article 10

Après la référence : « L. 111-1 », insérer les mots : « du code de la recherche ».

Amendement n° AC 690 présenté par M. Vincent Feltesse, rapporteur

Article 11

À l'alinéa 1, après la référence : « L. 111-6 », insérer les mots : « du même code ».

Amendement n° AC 691 présenté par M. Vincent Feltesse, rapporteur

Article 12

À l'alinéa 1, après la référence : « L. 112-1 », insérer les mots : « du même code ».

Amendement n° AC 692 présenté par M. Vincent Feltesse, rapporteur

Article 12

À l'alinéa 3, substituer aux mots : « en réponse », les mots : « menées pour répondre ».

Amendement n° AC 693 présenté par M. Vincent Feltesse, rapporteur

Après l'article 12

Insérer l'article suivant :

Un Livre blanc de l'enseignement supérieur et de la recherche est présenté au Parlement tous les cinq ans.

Amendement n° AC 694 présenté par M. Vincent Feltesse, rapporteur

Après l'article 12

Insérer l'article suivant :

Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° L'article L. 214-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 214-2. - La région coordonne, sous réserve des missions de l'État, les initiatives visant à développer et diffuser la culture scientifique, technique et industrielle, notamment auprès des jeunes publics.

« Dans le cadre des stratégies nationales de l'enseignement supérieur et de la recherche, la région définit un schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation qui détermine les principes et les priorités de ses interventions.

« Elle fixe les objectifs des programmes pluriannuels d'intérêt régional en matière de recherche et détermine les investissements qui y concourent. Les orientations du schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sont prises en compte par les autres schémas établis par la région en matière de formation, d'innovation et de développement économique. La région est consultée sur les aspects régionaux de la carte des formations supérieures et de la recherche. » ;

2° À l'article L. 214-3, après les mots : « Les schémas prévisionnels, » sont insérés les mots : « les schémas régionaux d'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation » ;

3° À la seconde phrase de l'article L. 611-3, après les mots : « les administrations concernées, » sont insérés les mots : « les régions et le cas échéant les autres collectivités territoriales, » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 614-1, les mots : « ou régionale » sont remplacés par les mots : « et régionale ».

Amendement n° AC 695 présenté par M. Vincent Feltesse, rapporteur

Article 14

Supprimer cet article.

Amendement n° AC 696 présenté par M. Vincent Feltesse, rapporteur

Article 16

Au début de l'alinéa 1, insérer la référence : « I. - ».

Amendement n° AC 697 présenté par M. Vincent Feltesse, rapporteur

Article 16

À l'alinéa 3, après les mots : « des enjeux », insérer les mots : « qui leur sont ».

Amendement n° AC 698 présenté par M. Vincent Feltesse, rapporteur

Article 16

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« II. - Aux articles L. 681-1, L. 683-1 et L. 684-1 du code de l'éducation, après la référence : « L. 611-5 », est insérée la référence : « , L. 611-8 ». »

Amendement n° AC 699 présenté par M. Vincent Feltesse, rapporteur

Article 17

À l'alinéa 3, substituer au mot : « alinéa », la référence : « 2° bis ».

Amendement n° AC 700 présenté par M. Vincent Feltesse, rapporteur

Article 17

Au début de l'alinéa 4, substituer à la référence : « 3° », la référence : « 2° bis ».

Amendement n° AC 701 présenté par M. Vincent Feltesse, rapporteur

Article 17

Supprimer l'alinéa 5.

Amendement n° AC 702 présenté par M. Vincent Feltesse, rapporteur

Article 20

À la première phrase de l'alinéa 4, après les mots : « l'accréditation », insérer les mots : « des établissements ».

Amendement n° AC 703 présenté par M. Vincent Feltesse, rapporteur

Article 20

Au début de l'alinéa 5, substituer au mot : « L' », le mot : « Un ».

Amendement n° AC 704 présenté par M. Vincent Feltesse, rapporteur

Article 21

À l'alinéa 4, après le mot : « habilitation », insérer le mot : « à ».

Amendement n° AC 705 présenté par M. Vincent Feltesse, rapporteur

Article 21

À l'alinéa 4, après le mot : « accréditation », insérer le mot : « pour ».

Amendement n° AC 706 présenté par M. Vincent Feltesse, rapporteur

Article 22

I. - Supprimer l'alinéa 1 de cet article.

II. - En conséquence, au début de l'alinéa 2, supprimer la référence : « Art. L. 631-1-1. ».

Amendement n° AC 707 présenté par M. Vincent Feltesse, rapporteur

Article 22

À la première phrase de l'alinéa 5, substituer aux mots : « l'année précédant l'expiration du délai d'expérimentation mentionné au premier alinéa », les mots : « la cinquième année de l'expérimentation ».

Amendement n° AC 708 présenté par M. Vincent Feltesse, rapporteur

Article 22

À la première phrase de l'alinéa 5, après les mots : « la santé présentent », insérer le mot : « conjointement ».

Amendement n° AC 709 présenté par M. Vincent Feltesse, rapporteur

Article 23

I. - À l'alinéa 2, substituer aux mots : « communautés d'universités et établissements », les mots : « université fédérale ».

II. - Procéder à la même substitution dans l'ensemble du projet de loi.

Amendement n° AC 710 présenté par M. Vincent Feltesse, rapporteur

Article 26

À l'alinéa 10, après les mots : « dont au moins un », insérer le mot : « représentant ».

Amendement n° AC 711 présenté par M. Vincent Feltesse, rapporteur

Article 26

À l'alinéa 14, substituer aux mots : « en vertu », les mots : « en application ».

Amendement n° AC 712 présenté par M. Vincent Feltesse, rapporteur

Article 26

À l'alinéa 19, substituer aux mots : « leurs décisions », les mots : « les décisions de ce dernier ».

Amendement n° AC 713 présenté par M. Vincent Feltesse, rapporteur

Article 27

Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :

« Ils prévoient également les conditions dans lesquelles est assurée, au sein de la commission de la formation et de la commission de la recherche, la représentation des grands secteurs de formation enseignés dans l'université concernée, à savoir les disciplines juridiques, économiques et de gestion, les lettres et sciences humaines et sociales, les sciences et technologies et les disciplines de santé. »

Amendement n° AC 714 présenté par M. Vincent Feltesse, rapporteur

Article 28

À la dernière phrase de l'alinéa 2, substituer au mot : « handicapés », les mots : « en situation de handicap ».

Amendement n° AC 715 présenté par M. Vincent Feltesse, rapporteur

Article 30

Après l'alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Des regroupements de composantes créés par délibération du conseil d'administration de l'université après avis du conseil académique ou, le cas échéant, pour les regroupements d'écoles ou d'instituts prévus au 2°, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition ou après avis du conseil d'administration de l'université et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Les statuts de l'université peuvent prévoir que sont déléguées à ces regroupements de composantes certaines des compétences du conseil d'administration ou du conseil académique, à l'exception des compétences de la section disciplinaire ou de la formation restreinte aux enseignants-chercheurs. » ; »

Amendement n° AC 716 présenté par M. Vincent Feltesse, rapporteur

Article 30

À l'alinéa 5, substituer aux mots : « Il les », les mots : « Le président les ».

Amendement n° AC 717 présenté par M. Vincent Feltesse, rapporteur

Article 35

Au début de l'alinéa 4, substituer aux mots : « Leurs dirigeants », les mots : « Les dirigeants des grands établissements ».

Amendement n° AC 718 présenté par M. Vincent Feltesse, rapporteur

Article 35

À la seconde phrase de l'alinéa 4, substituer au mot : « leurs », le mot : « les ».

Amendement n° AC 719 présenté par M. Vincent Feltesse, rapporteur

Article 36

Compléter l'alinéa 3 par le mot : « disciplinaire ».

Amendement n° AC 720 présenté par M. Vincent Feltesse, rapporteur

Article 37

Rédiger ainsi l'alinéa 5 :

« 3° Au troisième alinéa, après le mot : « personnels », sont insérés les mots : « enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques » ; »

Amendement n° AC 721 présenté par M. Vincent Feltesse, rapporteur

Article 37

Substituer aux alinéas 6 à 13 les deux alinéas suivants :

« 4° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats. Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d'administration de l'université, il est attribué dans chacun des collèges deux sièges à la liste qui a obtenu le plus de voix. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes. Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu un nombre de suffrages égal à 10 % des électeurs inscrits ne sont pas admises à la répartition des sièges. »

Amendement n° AC 722 présenté par M. Vincent Feltesse, rapporteur

Article 37

Substituer à l'alinéa 14 les deux alinéas suivants :

« 5° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés et des représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue au conseil d'administration de l'université, chaque liste assure la représentation d'au moins deux des grands secteurs de formation mentionnés à l'article L. 712-4-1 et d'au moins trois de ces secteurs lorsque l'université comprend les quatre secteurs ainsi mentionnés. »

Amendement n° AC 723 présenté par M. Vincent Feltesse, rapporteur

Article 38

À la dernière phrase de l'alinéa 6, substituer aux mots : « à l'article L. 718-2-2 », les mots : « au 2° de l'article L. 718-3 ».

Amendement n° AC 724 présenté par M. Vincent Feltesse, rapporteur

Article 38

Compléter l'alinéa 8 par la phrase suivante :

« Les statuts de l'établissement résultant de la fusion peuvent se voir appliquer les dispositions du II de l'article L. 711-4 ; ».

Amendement n° AC 725 présenté par M. Vincent Feltesse, rapporteur

Article 38

À l'alinéa 10, substituer aux mots : « par les articles L. 718-2-5 à L. 718-2-13 », les mots : « à la section 3 du présent chapitre ».

Amendement n° AC 726 présenté par M. Vincent Feltesse, rapporteur

Article 38

À la première phrase de l'alinéa 14, substituer aux mots : « à un », le mot : « au ».

Amendement n° AC 727 présenté par M. Vincent Feltesse, rapporteur

Article 38

À la première phrase de l'alinéa 15, après le mot : « comportent », insérer les mots : « , d'une part, ».

Amendement n° AC 728 présenté par M. Vincent Feltesse, rapporteur

Article 38

À la première phrase de l'alinéa 15, après les mots : « transférées et », insérer les mots : « , d'autre part, ».

Amendement n° AC 729 présenté par M. Vincent Feltesse, rapporteur

Article 38

À l'alinéa 17, substituer aux mots : « répartit entre ses », les mots : « répartissent entre leurs ».

Amendement n° AC 730 présenté par M. Vincent Feltesse, rapporteur

Article 38

À la première phrase de l'alinéa 30, après les mots : « Le président », insérer les mots : « de l'université fédérale ».

Amendement n° AC 731 présenté par M. Vincent Feltesse, rapporteur

Article 38

À la seconde phrase de l'alinéa 30, substituer au mot : « Le », le mot : « Ce ».

Amendement n° AC 732 présenté par M. Vincent Feltesse, rapporteur

Article 38

Après l'alinéa 37, insérer l'alinéa suivant :

« Les membres mentionnés au 1° ci-dessus représentent au moins 20 % des membres du conseil d'administration. »

Amendement n° AC 733 présenté par M. Vincent Feltesse, rapporteur

Article 38

Après l'alinéa 42, insérer l'alinéa suivant :

« Chaque liste de candidats est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. »

Amendement n° AC 734 présenté par M. Vincent Feltesse, rapporteur

Article 38

À l'alinéa 44, après les mots : « l'échéance », insérer les mots : « de celui ».

Amendement n° AC 735 présenté par M. Vincent Feltesse, rapporteur

Article 39

Rédiger ainsi l'alinéa 1 :

« I. - La section 4 du chapitre IX du titre Ier du livre VII de la troisième partie du même code est abrogée. »

Amendement n° AC 736 présenté par M. Vincent Feltesse, rapporteur

Article 40

I. - Rédiger ainsi l'alinéa 3 :

« 2° Les sections 1 et 2 sont abrogées ; ».

II. - Après l'alinéa 3, insérer un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis La division et l'intitulé de la section 3 sont supprimés ; ».

III. - Supprimer l'alinéa 4.

Amendement n° AC 737 présenté par M. Vincent Feltesse, rapporteur

Article 43

Supprimer cet article.

Amendement n° AC 738 présenté par M. Vincent Feltesse, rapporteur

Article 44

À l'alinéa 8, substituer au mot : « à », la référence : « au 2° de ».

Amendement n° AC 739 présenté par M. Vincent Feltesse, rapporteur

Article 47

Rédiger ainsi l'alinéa 1 :

« L'article L. 412-1 du code de la recherche est complété par un alinéa ainsi rédigé : »

Amendement n° AC 740 présenté par M. Vincent Feltesse, rapporteur

Article 49

À l'alinéa 10, supprimer le mot : « également ».

Amendement n° AC 741 présenté par M. Vincent Feltesse, rapporteur

Article 50

I. - Rédiger ainsi le début de l'alinéa 2 :

« Art. L. 114-3-3. - I.- Le… (le reste sans changement). »

II. - En conséquence :

1° Insérer un « II » au début de l'alinéa 3 ;

2° Insérer un « III » au début du dernier alinéa.

Amendement n° AC 742 présenté par M. Vincent Feltesse, rapporteur

Article 50

À la deuxième phrase de l'alinéa 5, après le mot : « instances », insérer les mots : « autorités et associations ».

Amendement n° AC 743 présenté par M. Vincent Feltesse, rapporteur

Article 50

Compléter l'alinéa 11 par les mots :

« désignés par la commission permanente compétente en matière d'enseignement supérieur et de recherche de chaque assemblée ».

Amendement n° AC 744 présenté par M. Vincent Feltesse, rapporteur

Article 50

À l'alinéa 12, substituer aux mots : « étrangères », les mots : « de nationalité étrangère ».

Amendement n° AC 745 présenté par M. Vincent Feltesse, rapporteur

Article 52

Avant l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :

« I A. - À la deuxième phrase de l'article L. 611-6 du code de l'éducation, les mots : « l'agence » sont remplacés par les mots : « le Haut Conseil ». »

Amendement n° AC 746 présenté par M. Vincent Feltesse, rapporteur

Article 52

Rédiger ainsi l'alinéa 4 :

« a) Après les mots : « code de la recherche », la fin de la troisième phrase est supprimée. »

Amendement n° AC 747 présenté par M. Vincent Feltesse, rapporteur

Article 53

À l'alinéa 7, après le mot : « comprend », insérer le mot : « notamment ».

Amendement n° AC 748 présenté par M. Vincent Feltesse, rapporteur

Article 53

Compléter l'alinéa 7 par les mots : « désignés par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques ».

Amendement n° AC 749 présenté par M. Vincent Feltesse, rapporteur

Article 53

À l'alinéa 8, après le mot : « précise », insérer les mots : « la composition et ».

Amendement n° AC 750 présenté par M. Vincent Feltesse, rapporteur

Article 55

À l'alinéa 2, après les mots : « financées par », insérer le mot : « des ».

Amendement n° AC 751 présenté par M. Vincent Feltesse, rapporteur

Article 55

À l'alinéa 2, après les mots : « ou par », insérer le mot : « des ».

Amendement n° AC 752 présenté par M. Vincent Feltesse, rapporteur

Article 60

Avant le mot : « délai », substituer au mot : « le », le mot : « un ».

Amendement n° AC 753 présenté par M. Vincent Feltesse, rapporteur

Article 63

Après le mot : « éducation », insérer les mots : « , dans sa rédaction résultant de la présente loi ».

Amendement n° AC 754 présenté par M. Vincent Feltesse, rapporteur

Article 65

Au premier alinéa, substituer aux mots : « la partie législative du », le mot : « le ».

Amendement n° AC 755 présenté par M. Vincent Feltesse, rapporteur

Article 65

À l'alinéa 2, supprimer les mots : « , notamment son plan et les renvois à des dispositions non codifiées, ».

Amendement n° AC 756 présenté par M. Vincent Feltesse, rapporteur

Article 65

À l'alinéa 4, supprimer les mots : « obsolètes ou ».

Amendement n° AC 757 présenté par M. Vincent Feltesse, rapporteur

Article 65

À l'alinéa 7, supprimer les mots : « , notamment son plan et les renvois à des dispositions non codifiées, ».

Amendement n° AC 758 présenté par M. Vincent Feltesse, rapporteur

Article 65

À l'alinéa 9, supprimer les mots : « obsolètes ou ».

Amendement n° AC 759 présenté par M. Vincent Feltesse, rapporteur

Article 65

À l'alinéa 11, substituer aux mots : « suivant la publication », les mots : « à compter de la promulgation ».

Amendement n° AC 760 présenté par M. Vincent Feltesse, rapporteur

Article 65

À l'alinéa 12, substituer au mot : « après », les mots : « à compter de ».

Amendement n° AC 761 présenté par M. Vincent Feltesse, rapporteur

Article 67

À l'alinéa 1, substituer aux mots : « suivant la publication », les mots : « à compter de la promulgation ».

Amendement n° AC 762 présenté par M. Vincent Feltesse, rapporteur

Article 68

À l'alinéa 2, substituer aux mots : « suivant la publication », les mots : « à compter de la promulgation ».

Amendement n° AC 763 présenté par M. Vincent Feltesse, rapporteur

Article 68

À l'alinéa 2, substituer aux mots : « relevant du domaine de la loi », le mot : « législatives ».

Amendement n° AC 764 présenté par M. Vincent Feltesse, rapporteur

Article 68

À l'alinéa 3, substituer au mot : « un », le mot : « le ».

Amendement n° AC 765 présenté par M. Vincent Feltesse, rapporteur

Article 69

À l'alinéa 1, substituer aux mots : « suivant la publication », les mots : « à compter de la promulgation ».

Amendement n° AC 766 présenté par M. Vincent Feltesse, rapporteur

Article 69

À l'alinéa 1, après le mot : « mesures », insérer le mot : « législatives ».

Amendement n° AC 767 présenté par M. Vincent Feltesse, rapporteur

Après l'article 17

Insérer l'article suivant :

L'article L. 132-2 du même code est ainsi modifié :

« 1° Les mots : « aux grandes écoles et » sont supprimés ;

« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les lycées disposant d'une classe préparatoire aux grandes écoles reçoivent des droits d'inscription versés par les élèves qui y sont inscrits. »

Amendement n° AC 768 présenté par M. Vincent Feltesse, rapporteur

Article 38

Après l'alinéa 16, insérer l'alinéa suivant :

« Les stratégies en matière d'enseignement supérieur et de recherche poursuivies, sur un territoire donné, par les collectivités territoriales et leurs groupements et les contrats pluriannuels d'établissement font l'objet d'un document d'orientation unique, signé par l'ensemble des acteurs ».

Amendement n° AC 769 présenté par M. Vincent Feltesse, rapporteur

Après l'article 2

Insérer l'article suivant :

« Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'impact de l'article 2 de la présente loi sur l'emploi du français dans les établissements publics et privés d'enseignement et sur l'évolution de l'offre d'enseignement de français langue étrangère à destination des étudiants étrangers. »

Sous-amendement n° AC 770 présenté par M. Jean-Pierre Le Roch et les commissaires membres du groupe SRC à l'amendement n° AC 21 de Mme Maud Olivier

Article 5

Après le mot : « technique », insérer les mots : « et industrielle ».

Amendement n° AC 771 présenté par M. Vincent Feltesse, rapporteur

Article 16

Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :

« Cette mise à disposition ne peut se substituer aux enseignements dispensés en présence des étudiants sans justification pédagogique. »

Sous-amendement n° AC 772 présenté par M. Jean-Pierre Le Roch et les commissaires membres du groupe SRC à l'amendement n° AC 25 de Mme Maud Olivier

Article 10

Après le mot : « technique », insérer les mots : « et industrielle ».

Sous-amendement n° AC 773 présenté par M. Jean-Pierre Le Roch et les commissaires membres du groupe SRC à l'amendement n° AC 28 de Mme Maud Olivier

Article 28

Substituer aux mots : « et technique », les mots : « , technique et industrielle ».

Amendement n° AC 774 présenté par M. Vincent Feltesse, rapporteur

Article 47

Rédiger ainsi l'alinéa 2 :

« Les concours et procédures de recrutement dans les corps, cadres d'emplois et emplois de la fonction publique de catégorie A sont adaptés, dans les conditions fixées par les statuts particuliers des corps, cadres d'emplois et emplois concernés, afin d'assurer la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche lorsqu'elle a été sanctionnée par la délivrance du doctorat. »

Amendement n° AC 775 présenté par M. Vincent Feltesse, rapporteur

Après l'article 15

Insérer l'article suivant :

Après le deuxième alinéa de l'article L. 611-5 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il sollicite notamment les entreprises qui ont bénéficié d'aides publiques de l'État ou de collectivités territoriales et leur propose de signer des conventions de stage d'étudiants. »

Amendement n° AC 776 présenté par le Gouvernement

Article 11

Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :

« Elle inclut la valorisation de la recherche par le transfert et l'innovation. »

ANNEXE

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES

(par ordre chronologique)

Syndicat national des personnels de la recherche et de l'enseignement supérieur (SNPREES-FO) - M. Gilles Bourhis, secrétaire général adjoint, et M. Christian Allet, membre du bureau national

M. Jean-Yves Le Déaut, député, vice-président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST), auteur du rapport « Refonder l'université, dynamiser la recherche »

M. Gérard Aschieri, membre du Conseil économique, social et environnemental (CESE), auteur du rapport « Réussir la démocratisation de l'enseignement supérieur : l'enjeu du premier cycle » (septembre 2012), et M. Patrick Guyot administrateur de la section Éducation Culture et Communication

Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (AERES) - M. Didier Houssin, président, et Mme Laurence Pinson, secrétaire générale

M. Vincent Berger, rapporteur général des Assises de l'enseignement supérieur et de la recherche, président de l'Université Diderot-Paris VII

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche - Mme Simone Bonnafous, directrice générale de l'enseignement supérieur, M. Jean-Michel Jolion, chef de service de la stratégie de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, et Mme Marie-Hélène Granier-Fauquert, directrice du pôle de contractualisation et de financement des établissements de formation et de recherche

European University Association (EUA) - Mme Lesley Wilson, secrétaire générale, et Mme Andrée Sursock, secrétaire générale adjointe

Auditions décentralisées sur la réforme de l'enseignement supérieur et la recherche à Bordeaux le 5 avril 2013 :

1.- Table ronde

Présidents d'université et responsables d'établissements d'enseignement supérieur

- M. Alain Boudou, président du PRES

- M. Mohamed Amara, président de l'Université de Pau et Pays de l'Adour

- M. Dean Lewis, président de l'Université Bordeaux 1

- M. Manuel Tunon de Lara, président de l'Université Bordeaux 2

- M. Jean- Paul Jourdan, président de l'Université Bordeaux 3

- M. Yannick Lung, président Bordeaux IV

- M. Vincent Hoffmann-Martinot, directeur de Science Po Bordeaux

- M. François Cansell, directeur de l'Institut Polytechnique de Bordeaux (IPB)

- M. Edgard Girard, responsable du Club des grandes écoles Bordeaux-Aquitaine (INSEEC)

- M. Philip Mc Laughlin, directeur de Bordeaux Ecole de Management (BEM)

- M. Martin Chenot, directeur de l'École d'architecture et de paysage de Bordeaux

- M. Philippe Girard, directeur de l'IUFM d'Aquitaine

- M. François Dubet, rapporteur des assises régionales de l'enseignement supérieur et de la recherche d'Aquitaine

Collectivités territoriales

- M. Mathieu Hazouard, conseiller régional, délégué à la recherche et aux pôles de compétitivité

- M. Michel Vayssie, directeur général des services de la communauté urbaine de Bordeaux

- M. Jean-Marc Offner, Agence d'urbanisme Bordeaux métropole Aquitaine (A'URBA)

Organismes de recherche

- M. Christophe Giraud, directeur régional du Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

- Mme Isabelle Terrasse, directrice régionale de l'Institut national de la recherche en informatique et en automatique (INRIA)

- M. Philippe Leconte, directeur régional de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM)

- M. Hugues Ayphassorho, directeur régional de l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA).

2.- Audition des représentants des syndicats enseignants

- MM. Éric Meleiro et Renaud Coulangeon, SNESUP

- M. Charles Antoine Arnaud, SGEN-CFDT

- M. Dominique Belougne, FERC-CGT

- M. Valery Laurand, UNSA

3.- Audition des représentants des syndicats étudiants

- Mme Pauline Raufaste, secrétaire générale de l'UNEF Bordeaux

- M. Guillaume Forquet de Dorne, Mouvement des étudiants

Fédération de l'enseignement et de la recherche (FERC-CGT) -M. Daniel Steinmetz, secrétaire général du SNTRS CGT, M. Michel Pierre, secrétaire général adjoint du SNTRS CGT, M. Jean Jacques Carriquiriborde, cosecrétaire général de FERC SUP CGT, Mme Martine Farner, secrétaire nationale de FERC SUP CGT, Mme Christine Fourage, secrétaire nationale de CGT Enseignement Privé, et M. Alain Roques, secrétaire général CGT INRA

Centre national de la recherche scientifique (CNRS) - Mme Marie-Hélène Beauvais, directrice déléguée, et M. Joël Bertrand, directeur général délégué à la science

Table ronde avec les associations d'étudiants :

Union nationale des étudiants de France (UNEF) - M. William Martinet, responsable des questions universitaires

MET - Le Mouvement des étudiants - M. Antoine Diers, président

Confédération étudiante - M. Thibaut Sellier, trésorier

Promotion et défense des étudiants (PDE) - Mme Lucie Guesné, secrétaire générale et M. Jérémie Planchenault, vice-président

Fédération des associations générales étudiantes (FAGE) - M. Adrian Brun, premier vice-président en charge des affaires académiques, et M. Allan Rochette, doctorant, chargé de mission auprès du bureau national de la FAGE et vice-président de l'université d'Avignon et des Pays de Vaucluse

Syndicat national de l'enseignement supérieur (SNESUP) -M. Marc Neveu, secrétaire général, Mme Claudine Kahane, secrétaire générale, Mme Heidi Charvin, et M. Stéphane Tassel membres du bureau national

Syndicat National des Chercheurs Scientifiques (SNCS-FSU) -M. Patrick Monfort, secrétaire général, Mme Chantal Pacteau, secrétaire générale adjointe, et Mme Christine Eisenbeis, membre du bureau national

Sauvons l'Université (SLU) - Mme Christine Noille, présidente, M. Jean-Louis Fournel, membre du conseil d'administration et ancien président, et M. Etienne Boisserie, membre du conseil d'administration et ancien président

Sauvons la recherche (SLR) - M. Emmanuel Saint-James, président, M. Alain Huetz, directeur de recherche au CNRS à Orsay, et M. Joan Cortines, porte-parole des collectifs des précaires, chercheur au centre Pouchet du CNRS

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche -M. Roger Genet, directeur général pour la recherche et l'innovation et Mme Sylvane Casademont, directrice de cabinet

Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA) Éducation - M. Luc Bentz, secrétaire national, secteur éducation-recherche, et M. Laurent Diez, secrétaire général du SNPTES-UNSA

Académie des sciences - M. Bernard Meunier, vice-président

Haut conseil de la science et de la technologie - M. Jean Jouzel, président

Syndicat général de l'éducation nationale-CFDT (SGEN-CFDT) -M. Frédéric Séve, secrétaire général, M. Franck Loureiro, secrétaire national, Mme Chantal Demonque, secrétaire nationale, M. Pierre Girard, représentant du Sgen Recherche EPST

Table ronde avec les associations d'élus :

Association des régions de France (ARF) - M. Alain Rousset, président, et M. Erwan Salmon, conseiller au développement économique, à l'enseignement supérieur, à la recherche et aux TIC

Association des communautés de France - Mme Isabelle Pellerin, vice-présidente enseignement supérieur et recherche à la Communauté d'Agglomération Rennes Métrople et M. Damien Denizot, responsable du Club des agglos, et M. Atte Oksanen, chargé des relations avec le parlement

Association des villes universitaires de France (AVUF) - M. Didier Guillot, adjoint au Maire de Paris, en qualité de 2ème vice-président de l'AVUF, et M. Jean-Paul Domergue, conseiller technique "enseignement supérieur, recherche et territoires"

Association des maires de grandes villes de France (AMGVF) -M. Didier Guillot, adjoint au Maire de Paris en charge de la vie étudiante et M. David Constans-Martigny, chargé de mission AMGVF en charge de l'Education, de l'Insertion et de la Culture

Association des communautés urbaines de France (ACUF) - M. Philippe Angotti, délégué adjoint

Conférence des présidents d'université (CPU) - M. Jean-Loup Salzmann, président de la Conférence des présidents d'université (CPU), président de l'université Paris XIII

Association des directeurs d'IUT (ADIUT) - M. Jean-François Mazoin, président, directeur de l'IUT Paul Sabatier (Auch, Castres, Toulouse), et M. Guillaume Bordry, vice-président de l'ADIUT, directeur de l'IUT Paris-Descartes

Union nationale des présidents d'IUT (UNPIUT) - M. Jean-Paul Vidal, président, président de l'IUT de Montluçon, et M. Jean-Pierre Lacotte, vice-président, président de l'IUT de Cergy

Conseil supérieur de la recherche et de la technologie - M. Dominique Chagnollaud, vice-président

Conférence des grandes écoles (CGE) - M. Pierre Tapie, président et directeur général du groupe ESSEC

Conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs (CDEFI) -M. Christian Lerminiaux, président

Par ailleurs, le rapporteur a reçu des contributions écrites de l'Union des grandes écoles indépendantes et de la Fédération d'écoles supérieures d'ingénieurs et de cadres, ainsi que du MEDEF.

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