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Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 1216

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 juillet 2013.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI (N° 1120), ADOPTÉ PAR LE SÉNAT, de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles,

PAR M. Olivier DUSSOPT,

Député.

——

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1177, 1178, 1205, 1207.

Sénat : 495, 580, 581, 593, 598, 601 et T.A. 163 (2012-2013).

SOMMAIRE

Pages

LES PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LA COMMISSION DES LOIS 13

INTRODUCTION 15

I. – LA NÉCESSITÉ DE DONNER UN NOUVEAU SOUFFLE À L’ACTION PUBLIQUE TERRITORIALE 17

A. LES DIFFICULTÉS LIÉES À L’EXISTENCE DE COMPÉTENCES PARTAGÉES 17

1. La fin du mythe des « blocs de compétence » : des compétences locales par nature enchevêtrées 17

2. La clause de compétence générale : bouc émissaire de la complexité des compétences locales 25

B. LA NÉCESSITÉ DE GÉNÉRALISER DES EXPÉRIENCES LOCALES D’ACTIONS CONCERTÉES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 26

1. Les expériences locales de coordination de l’exercice des compétences 26

2. La mutualisation de moyens, un outil au service de l’optimisation des dépenses publiques locales 28

C. L’ÉMERGENCE D’UN FAIT MÉTROPOLITAIN NON APPRÉHENDÉ PAR LES STRUCTURES EXISTANTES 29

II. – UN PREMIER PROJET DE LOI DESTINÉ À DONNER AUX COLLECTIVITÉS LES OUTILS POUR ORGANISER LE DÉVELOPPEMENT DE LEURS TERRITOIRES 33

A. PERMETTRE AUX COLLECTIVITÉS D’ORGANISER UN EXERCICE CONCERTÉ DE LEURS COMPÉTENCES 33

1. La complexité du projet de loi initial 33

2. Le refus de tout dispositif contraignant par le Sénat 35

3. Le nouveau dispositif, proposé par la commission des Lois de l’Assemblée nationale, d’élaboration partagée de conventions territoriales d’exercice concerté d’une compétence 36

4. La mise en place d’une instance nationale de coordination : le Haut Conseil des territoires 38

B. RECONNAÎTRE UN FAIT MÉTROPOLITAIN PLURIEL PAR DES STATUTS ADAPTÉS 39

1. Organiser l’agglomération capitale autour de la métropole du Grand Paris 39

a) L’achèvement de la carte intercommunale 39

b) La création de la métropole du Grand Paris 41

c) Des outils pour favoriser la construction de logements 44

d) Des dispositifs destinés aux sites de La Défense et du plateau de Saclay 45

2. Consacrer l’approfondissement de l’intégration métropolitaine lyonnaise au sein d’une collectivité à statut particulier 46

a) Les caractéristiques particulières de l’intégration intercommunale lyonnaise rendent pertinente une nouvelle évolution institutionnelle, au service du développement économique du territoire 46

b) Les dispositions du chapitre II du titre II du projet de loi initial 47

c) Les principales modifications apportées par le Sénat 48

d) Les apports de votre commission des Lois 50

3. Construire un statut adapté aux enjeux de l’unité urbaine marseillaise 53

a) Des atouts exceptionnels insuffisamment mis en valeur 53

b) Les dispositions du chapitre III du titre II du projet de loi. 58

4. Reconnaître les métropoles à rayonnement national ou européen 60

C. CONSOLIDER L’INTÉGRATION INTERCOMMUNALE URBAINE 63

1. Faciliter la création et modifier les nouvelles compétences de communautés urbaines 63

2. Renforcer les prérogatives des collectivités territoriales en matière de mobilité 64

a) Encourager l'autopartage et le covoiturage 64

b) Dépénaliser le stationnement impayé 66

c) Favoriser l’exercice intercommunal de pouvoirs de police en matière de voirie 67

D. ORGANISER LA MISE EN RÉSEAU ET LA MUTUALISATION DES MOYENS DES STRUCTURES INTERCOMMUNALES 68

1. Ouvrir la composition des pôles métropolitains 68

2. Permettre une fédération des projets intercommunaux au sein de pôles ruraux d’aménagement et de coopération 69

E. ENCADRER ET RESPONSABILISER LE RECOURS À L’ENDETTEMENT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 71

EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI 73

TITRE IER –– CLARIFICATION DES COMPÉTENCES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET COORDINATION DES ACTEURS 73

Chapitre Ier A [nouveau] - Le Haut Conseil des territoires 73

Article 1er AA [nouveau] (titre III du livre II de la première partie [nouveau] et art. L. 1231-1 à L. 1231-7 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales) : Institution du Haut Conseil des territoires 73

Article 1er AB [nouveau] (art. L. 132-7 [nouveau] du code des juridictions financières) : Rapport de la Cour des comptes sur la situation financière des collectivités territoriales et de leurs établissements publics 76

Chapitre Ier - Le rétablissement de la clause de compétence générale 77

Article 1er A : Rôle de la commune dans l’organisation des politiques publiques locales 77

Après l’article 1er A 78

Article 1er [supprimé] : Principe de coordination des interventions et de libre organisation de l’exercice des compétences des collectivités territoriales 79

Article 2 (art. L. 1111-4, L. 1111-8, L. 1111-8-1 [nouveau], L. 3211-1, L. 4221-1 et L. 4433-1 du code général des collectivités territoriales et art. 73 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales) : Rétablissement de la clause de compétence générale des départements et des régions 81

Après l’article 2 97

Chapitre II - Les collectivités territoriales chefs de file, la gouvernance territoriale de l’action publique et le pacte de gouvernance territoriale 98

Section 1 - Les collectivités territoriales chefs de file 98

Article 3 (art. L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales) : Désignation des collectivités territoriales chef de file pour l’exercice de certaines compétences 98

Section 2 - La conférence territoriale de l’action publique 112

Article 4 (art. L. 1111-9-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) : Mise en place des conférences territoriales de l’action publique 112

Section 3 - Le pacte de gouvernance territoriale 129

Article 5 [supprimé] (art. L. 1111-9-2 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) : Mise en place des pactes de gouvernance territoriale 129

Article 6 (art. L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales) : Relèvement de la part minimale du financement public devant être assurée par une collectivité maître d’ouvrage n’ayant pas approuvé un schéma d’organisation 135

Article 7 (art. L. 1611-8 du code général des collectivités territoriales) : Suppression de la limitation du cumul de subventions départementales et régionales 137

Article 8 (art. L. 211-10 [nouveau] du code de juridictions financières) : Évaluation du pacte de gouvernance territoriale par les chambres régionales des comptes 138

Section 4 - La portée, en matière de subventions, des schémas adoptés par la région et le département (division et intitulé supprimés) 141

Article 9 [supprimé] (art. L. 1111-11 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) : Interdiction des subventions départementales ou régionales au profit de collectivités territoriales ou groupements ne respectant pas les orientations des schémas 141

Après l’article 9 142

Article 9 bis A [nouveau] : Rapport sur les possibilités de rationalisation et de regroupement des schémas régionaux et départementaux 144

Chapitre III - Renforcement de l’action extérieure des collectivités territoriales et de leurs groupements (Division et intitulés nouveaux) 146

Article 9 bis [nouveau] (art. L. 1115-5 du code général des collectivités territoriales) : Conclusion d’accord de création d’un groupement eurorégional de coopération 146

TITRE II –– L’AFFIRMATION DES MÉTROPOLES 156

Chapitre Ier - Les dispositions spécifiques à l’Île-de-France 156

Section 1 - Achèvement de la carte intercommunale 156

Avant l’article 10 156

Article 10 (art. L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales) : Obligation de couverture intégrale des départements de la grande couronne francilienne par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre 157

Article 11 : Modalités d’élaboration et calendrier de mise en œuvre du schéma régional de coopération intercommunale en grande couronne francilienne 176

Après l’article 11 184

Section 2 - Métropole du Grand Paris 185

Article 12 (chap IX du titre Ier du livre II de la cinquième partie [nouveau] et art. L. 5219-1 à L. 5219-8 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales) : Métropole du Grand Paris 185

Article 12 bis [nouveau] (art. L. 5219-10 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) : Conseil de la Métropole du Grand Paris et conseils des territoires 196

Après l’article 12 199

Section 3 - Logement en Île-de-France 199

Article 13 (art. L. 302-13, L. 302-14 [nouveau] et L. 302-15 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation) : Mise en place d’un schéma régional de l’habitat et de l’hébergement en Île-de-France destiné à favoriser la création de logements 199

Après l’article 13 203

Article 13 bis (art. L. 143-3 et L. 321-1 du code de l’urbanisme) : Fusion des établissements publics fonciers en Île-de-France 204

Après l’article 13 bis 210

Section 4 - Fonds de solidarité pour les départements de la région d’Île-de-France 210

Article 14 (art. L. 3335-3 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) : Création d’un fonds de solidarité pour les départements franciliens 210

Section 5 - Coordination du syndicat des transports d’Île-de-France et de la société du Grand Paris 215

Article 15 (art. L. 1241-1 du code des transports) : Extension des compétences du syndicat des transports d’Île-de-France aux questions de « mobilité durable » 215

Article 16 (art. L. 1241-2 et L. 1241-4 du code des transports) : Cohérence des programmes d’investissement menés par le syndicat des transports d’Île-de-France et la société du Grand Paris 215

Article 17 (art. 4, 15, 18, 19 et 20 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris) : Coordination entre les actions de la société du Grand Paris et le syndicat des transports d’Île-de-France 217

Section 6 - Dispositions relatives au site de La Défense 221

Article 18 (art. L. 328-2, L. 328-3, L. 328-4 et L. 328-10 du code de l’urbanisme) : Propriété et gestion de biens publics sur le site de La Défense 221

Article 19 : Transfert de propriété et mise à disposition de biens publics sur le site de La Défense 223

Section 7 - Dispositions relatives à l’Établissement public d’aménagement de Paris-Saclay 224

Article 19 bis (sect. 4 du chap. Ier du titre II du livre III [nouvelle], art. L. 321-37, L. 321-38 et L. 321-39 [nouveaux] du code de l’urbanisme, annexe III de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983, chap. Ier du titre VI, art. 25 à 32 et 34 de la loi n° 2010-697 du 3 juin 2010) : Transformation de l’établissement public de Paris-Saclay en un établissement public d’aménagement de Paris-Saclay 224

Chapitre II - Les dispositions spécifiques à la métropole de Lyon 229

Avant l’article 20 230

Article 20 (art. L. 3611-1 à L. 3611-3, L. 3621-1 à L. 3621-4, L. 3631-1 à L. 3631-8, L. 3632-1 à L. 3632-4, L. 3633-1 à L. 3633-4, L. 3641-1 à L. 3641-9, L. 3642-1 à L. 3642-4, L. 3651-1 à L. 3651-4, L. 3661-1, L. 3662-1 à L. 3662-12, L. 3663-1 à L. 3663-6 [nouveaux] et art. L. 4133-3, L. 5111–1–1 et L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales) : Statut particulier de la métropole de Lyon 230

Article 21 (art. L. 2581–1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) : Régime législatif des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon 277

Article 22 (art. 1001, 1582, 1599 L [nouveau], 1599 M [nouveau], 1599 N [nouveau], 1599 O [nouveau], 1599 P [nouveau], 1609 nonies C du code général des impôts) : Adaptation du code général des impôts à la création de la métropole de Lyon 277

Article 23 (art. L. 123-4 du code de l’action sociale et des familles) : Création de centres communaux d’action sociale mutualisés entre communes de la métropole de Lyon 282

Article 24 (art. L. 212–8 du code du patrimoine) : Élargissement de la compétence des archives départementales du Rhône aux archives de la métropole de Lyon 284

Article 24 bis (art. 14 et 18–1 [nouveau] de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Centre de gestion unique sur les territoires du département du Rhône et de la métropole de Lyon 285

Article 25 (art. 1424-69 à 1424-76 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales) : Création d’un service départemental–métropolitain d’incendie et de secours 286

Article 26 : Prorogation du mandat des délégués communautaires de la communauté urbaine de Lyon 288

Article 27 (art. 112-3 [nouveau] de la loi n° 84–53 du 26 janvier 1984) : Emplois fonctionnels de la collectivité métropolitaine 289

Article 27 bis (art. 23 de la loi n° 95–115 du 4 février 1995) : Création d’un conseil de développement par la métropole de Lyon 290

Avant l’article 28 291

Article 28 : Entrée en vigueur du régime de la métropole de Lyon 291

Article 28 bis [supprimé] : Dispositions transitoires pour l’élection des conseillers métropolitains en 2014 292

Article 28 ter : Maintien du mandat de l’exécutif de la communauté urbaine après la création de la métropole de Lyon 293

Article 28 quater [supprimé] : Évaluation des charges et des ressources liées au transfert de compétences communales à la métropole de Lyon 294

Avant l’article 28 quinquies 295

Article 28 quinquies : Mise en place d’une commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées 295

Article 28 sexies [supprimé] : Possibilité pour les maires de s’opposer au transfert d’office de certains pouvoirs de police au président de la métropole de Lyon 296

Article 29 : Autorisation du Gouvernement à fixer, par ordonnance, le régime budgétaire, comptable, fiscal et financier de la métropole de Lyon 297

Chapitre III - Les dispositions spécifiques à la métropole d’Aix-Marseille-Provence 299

Article 30 A (art. L. 2513-5 du code général des collectivités territoriales) : Dépenses du bataillon de marins-pompiers de Marseille 299

Article 30 B (art. L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales) : Méthode de ventilation des sièges au sein du futur conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence 303

Article 30 (art. L. 5218-1 à L. 5218-5 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales) : Création de la métropole d’Aix-Marseille-Provence 307

Chapitre IV - La métropole 340

Article 31 (art. L. 5217-1 à L. 5217-7, L. 5217-7-1 [nouveau], L. 5217-14 à L. 5217-20, et L. 5217-20-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) : Restructuration du régime métropolitain de droit commun 340

Article 31 bis (art. L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales) : Effectif des vice-présidents au bureau d’un conseil de métropole 367

Article 31 ter (chapitre Ier du titre II du livre VIII et art. L. 5821-1 du code général des collectivités territoriales) : Coordination 368

Article 32 (art. L. 3211-1-1 et L. 4211-1-1 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales) : Transfert conventionnel de compétences régionales et départementales à la métropole 369

Article 32 bis A : Rapport sur l’élection des conseillers communautaires en 2014 372

Article 32 bis (art. L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales) : Prise en compte, par les régions, des orientations économiques définies par une métropole 374

Article 33 : Dispositions spécifiques à la métropole Nice Côte d’Azur 376

Article 34 (art. L. 5217-21 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) : Transfert des services et des personnels 377

Article 34 bis (art. L. 2213-2, L. 2333-68, L. 5215-20 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales) : Coordinations liées à l’institution des autorités organisatrices de la mobilité 381

Article 34 ter (art. L. 1231-1, L. 1231-14 à L. 1231-16 [nouveaux] et L. 1821-6 du code des transports) : Institution des autorités organisatrices de la mobilité 383

Article 34 quater A [nouveau] (art. L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales) : Possibilité pour les collectivités territoriales de se constituer en autorités organisatrices de l’énergie 387

Article 34 quater (art. 54 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement) : Définition de l’autopartage 388

Chapitre V - Dispositions diverses relatives à l’intégration métropolitaine et urbaine 389

Article 35 A (art. L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales) : Création d’un coefficient de mutualisation des services pour les EPCI 389

Article 35 B (art. L. 5214-16, L. 5216-5 et L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales, art. L. 211-7 et art L. 211-7-2 et L. 211-7-3 [nouveaux] du code de l’environnement) : Compétence de gestion des milieux aquatiques 391

Article 35 C [nouveau] (art. L. 213-12 du code de l’environnement) : Renforcement du rôle des établissements publics territoriaux de bassin 393

Article 35 (art. L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales) : Transfert des pouvoirs de police spéciale en matière d’assainissement et de déchets 395

Article 35 bis (art. L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales) : Possibilité pour une commune ou un groupement de collectivités de rester actionnaire d’une société d’économie mixte dont l’objet social correspond à une compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale 396

Article 36 (art. L. 2213-1, L. 2213-33 [nouveau], L. 5211-9-2 et L. 5842-4 du code général des collectivités territoriales) : Polices spéciales de la circulation et de délivrance des autorisations de stationnement des taxis 398

Article 36 bis (art. L. 2213-6, L. 2331-4 et L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, art. 261 D du code général des impôts, art. L. 411-1 du code de la route) : Dépénalisation des infractions au stationnement payant sur voirie 403

Article 36 ter (art. L. 1241-14 du code des transports) : Affectation au syndicat des transports d’Île-de-France d’une partie du produit des forfaits de post-stationnement 413

Article 37 : Entrée en vigueur des transferts de police spéciale prévus par l’article 36 414

Article 38 (art. L. 3121-11, L. 6332-2, L. 6732-1 et L. 6741-1 du code des transports) : Coordinations relatives à la mise en place d’une police spéciale de délivrance des autorisations de taxis 417

Article 39 (art. L. 5211–4–2 et L. 5842–2 du code général des collectivités territoriales) : Sécurisation juridique du dispositif des services communs 418

Article 40 (art. L. 5215-1 du code général des collectivités territoriales) : Abaissement du seuil de création d’une communauté urbaine 421

Après l’article 40 425

Article 41 (art. L. 5111–7 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) : Situation des agents en cas de changement d’employeur du fait de la transformation d’un établissement public de coopération intercommunale 425

Article 42 (art. L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales) : Élargissement du champ des compétences obligatoires des communautés urbaines 427

Article 43 (art. L. 5211-28, L. 5211-29, L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales) : Prise en compte de la création des métropoles de droit commun et de la métropole de Lyon pour le calcul de la dotation d’intercommunalité 434

Article 44 : Habilitation du Gouvernement à fixer par voie d’ordonnance le régime budgétaire, fiscal, comptable et financier aux métropoles et à la métropole d’Aix-Marseille-Provence 438

Article 44 bis A [nouveau] : Transmission dématérialisée des documents budgétaires des métropoles 439

Article 44 bis : Transmission dématérialisée des pièces comptables des métropoles 440

Article 44 ter [nouveau] (art. L. 5211-39 du code général des collectivités territoriales) : Suppression de l’obligation faite aux EPCI de présenter l’utilisation de leurs crédits pour chaque commune membre 441

Chapitre VI - Les établissements publics fonciers (Division et intitulé supprimés) 442

Article 45 [supprimé] (art. L. 321-1 du code de l’urbanisme) : Création d’un unique établissement public foncier de l’État par région 443

Chapitre VII - Pôles métropolitains 444

Article 45 bis A (art. L. 5731-1 du code général des collectivités territoriales) : Élargissement de la définition du pôle métropolitain 444

Article 45 bis [supprimé] (art. L. 5731-2 du code général des collectivités territoriales) : Adhésion de la région et du département à un pôle métropolitain 446

Article 45 ter [supprimé] (art. L. 5731-2 du code général des collectivités territoriales) : Assouplissement des critères démographiques de création d’un pôle métropolitain 447

Chapitre VIII - Fonds européens 448

Article 45 quater (art. L. 1511-1-2 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) : Gestion des fonds européens 448

Après l’article 45 quater 450

Avant l’article 45 quinquies 451

Chapitre IX - Les pôles ruraux d’aménagement et de coopération 451

Article 45 quinquies (art. L. 5741-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) : Constitution de pôles ruraux d’aménagement et de coopération 451

Article 45 sexies : Transformation de l’association de pays « Pays basque » en pôle rural d’aménagement et de coopération 456

Après l’article 45 sexies 460

TITRE III –– DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGENTS ET AUX COMPENSATIONS FINANCIÈRES 460

Chapitre Ier - Dispositions relatives au transfert et à la mise à disposition des agents de l’État 460

Avant l’article 46 460

Article 46 : Mise à disposition ou transfert des services de l’État 461

Article 47 : Chronologie des opérations en cas de transfert de service de l’État 462

Article 48 : Principe de mise à disposition d’une collectivité ou d’un établissement des agents fonctionnaires et non titulaires de l’État à titre individuel et gratuit 463

Article 49 : Mise en œuvre du droit d’option ouvert aux fonctionnaires de l’État mis à disposition d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités 464

Article 50 : Retraite des agents transférés et intégrés dans la fonction publique territoriale 465

Article 51 : Situation des agents de l’État relevant de la catégorie active, transférés dans un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale 465

Article 52 : Instauration d’un dispositif spécifique pour certains agents de services transférés appartenant à des corps n’ayant pas leur équivalent dans la fonction publique territoriale 466

Article 53 : Situation des agents non titulaires de l’État devenant des agents non titulaires de la fonction publique territoriale 467

Article 54 : Fixation des conditions dans lesquelles les agents non titulaires peuvent continuer à bénéficier du dispositif de titularisation instauré par la loi du 12 mars 2012 467

Chapitre II - La compensation des transferts de compétences 468

Article 55 : Compensation financière des transferts de compétences 468

TITRE IV –– DÉVELOPPEMENT, ENCADREMENT ET TRANSPARENCE DES MODES DE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS DES ACTEURS PUBLICS LOCAUX (DIVISION ET INTITULÉ NOUVEAUX) 471

Article 56 [nouveau] (art. L. 2122-22, L. 3211-2, L. 4221-5 et L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales) : Expiration des délégations de signature lors de l’ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement des assemblées délibérantes locales 471

Article 57 [nouveau] (art. L. 2131-2, L. 3131-2 et L. 4141-2 du code général des collectivités territoriales) : Soumission des contrats d’emprunt des collectivités territoriales au contrôle préfectoral de légalité 475

Article 58 [nouveau] (art. L. 2312-1, L. 3312-1 et L. 4312-1 du code général des collectivités territoriales) : Débat annuel des assemblées délibérantes sur la stratégie financière et le pilotage pluriannuel de l’endettement des collectivités territoriales 476

Article 59 [nouveau] (art. L. 2321-2, L. 3321-1 et L. 4321-1 du code général des collectivités territoriales et art. L. 421-16 du code de la construction et de l’habitation) : Obligation de provision des risques liés à la souscription de produits financiers par les collectivités territoriales 478

Article 60 [nouveau] : Rapport annuel au Parlement sur la dette des collectivités territoriales, des établissements publics de santé et des organismes en charge du logement social 479

CONTRIBUTION DE M. PATRICK DEVEDJIAN, CO-RAPPORTEUR SUR LA MISE EN APPLICATION DE LA LOI QUI SERAIT ISSUE DE L’ADOPTION DÉFINITIVE DU PRÉSENT PROJET 483

TABLEAU COMPARATIF 489

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 749

PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR 905

LES PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES
PAR LA COMMISSION DES LOIS

● En matière d’organisation de l’exercice concerté des compétences locales :

– à l’initiative du rapporteur, la commission des Lois a décidé d’instituer dès à présent le Haut Conseil des territoires, appelé à devenir l’instance nationale de concertation entre l’État et les collectivités territoriales (article 1er AA), et a prévu le concours de la Cour des comptes à ses travaux (article 1er AB) ;

– elle a revu la composition de la conférence territoriale de l’action publique, afin que les communes et intercommunalités y soient représentées dans leur diversité (article 4) ;

– elle a modifié la répartition et les intitulés des compétences partagées pour lesquelles les communes et leurs groupements, les départements et les régions sont reconnus chefs de file, afin de les adapter à leurs capacités (article 3) ;

– elle a prévu un nouveau mécanisme d’organisation de l’action commune dans ces domaines de compétences, reposant sur l’assentiment de la conférence territoriale de l’action publique et de chaque collectivité concernée au projet de convention territoriale d’exercice concerté de la compétence tel qu’il est proposé par chaque chef de file (article 4).

● En matière d’organisation de la région francilienne :

– à l’initiative du Gouvernement, la commission des Lois a décidé que les regroupements intercommunaux des départements de la grande couronne, dont le siège se situe dans l’unité urbaine de Paris, doivent former des ensembles d’au moins 200 000 habitants (article 10) ;

– à l’initiative du Gouvernement, la Commission a rétabli l’article 13 du projet de loi pour prévoir la mise en place d’un schéma régional de l’habitat et de l’hébergement en Île-de-France, en prévoyant son articulation avec la métropole du Grand Paris ;

– la Commission a approuvé la fusion des quatre établissements publics fonciers en Île-de-France en précisant que cette réforme serait réalisée au plus tard le 31 décembre 2015, à l’initiative de la commission des Affaires économiques (article 13 bis) ;

– à l’initiative de la commission des Finances, la Commission a souhaité garantir la lisibilité du fonds de péréquation propre aux départements de la région d’Île-de-France, en fixant le montant des ressources de ce fonds (article 14).

● En matière de statut des métropoles :

– à l’initiative du Gouvernement, la Commission a prévu la création d’un EPCI dénommé « métropole du Grand Paris », qui sera créé le 1er janvier 2015. Il regroupera la commune de Paris, l’ensemble des communes des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et les communes franciliennes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) comprenant au moins une commune de la petite couronne. D’autres EPCI des départements de grande couronne pourront être intégrés à la métropole. La métropole reposera sur une organisation par « territoires » regroupant les communes (article 12). À l’initiative du Gouvernement, la Commission a prévu la composition du conseil de la métropole du Grand Paris et des conseils de territoire (article 12 bis).

– Pour ce qui concerne la métropole de Lyon, qui constituera une collectivité à statut particulier, la Commission a souhaité prendre date, en adoptant un amendement du groupe SRC, précisant que les conseillers métropolitains devront être élus au suffrage universel direct à l’occasion de leur renouvellement général en 2020 (article 20) ; s’agissant des compétences de la métropole de Lyon, elle a, notamment sur l’initiative des commissions des Affaires économiques et du Développement durable saisies pour avis, renforcé la cohérence des compétences reconnues à cette métropole avec celles des métropoles de droit commun et adopté deux amendements du Gouvernement, le premier proposant un nouvel équilibre s’agissant des transferts de compétences de l’État en matière de logement, le second revenant assez largement au texte initial s’agissant des compétences exercées par le président du conseil de la métropole en matière de police spéciale (article 20) ; en matière financière, la Commission a adopté un amendement de la commission des Finances revenant sur le régime dérogatoire, introduit par le Sénat à l’article 22, qui prévoyait une déliaison des taux d’imposition votés par la future métropole de Lyon pour les redevables professionnels et les ménages.

– à l’initiative du rapporteur, la commission des Lois a rétabli le principe d’automaticité de la transformation en métropoles des établissements publics de coopération intercommunale éligibles à ce statut, principe qui figurait dans la version initiale du projet de loi et avait été supprimé par le Sénat (article 31) ;

– si les EPCI susceptibles de se transformer en métropole devront former un ensemble de plus de 400 000 habitants dans une aire urbaine de plus de 650 000 habitants, votre commission des Lois a prévu des dispositions dérogatoires en faveur des chefs-lieux de région et des centres d’une zone d’emplois de plus de 400 000 habitants au sens de INSEE exerçant un certain nombre de compétences stratégiques et structurantes (article 31) ;

– la commission des Lois a précisé le champ des compétences communales susceptibles d’être transférées aux métropoles en matière d’actions de développement économique et de copilotage des pôles de compétitivité, de promotion du tourisme, de soutien et d’aides aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche, d’aménagement urbain autour des gares situées sur le territoire métropolitain et de gestion des milieux aquatiques ; à l’initiative du Gouvernement, la commission des Lois a complété la liste des compétences en matière de logement et d’habitat que l’État pourra, par convention, déléguer aux métropoles volontaires (article 31), en distinguant un bloc insécable de trois compétences (droit au logement opposable, attribution des aides au logement et gestion des réservations de logement dont dispose le préfet) et un bloc optionnel et sécable de deux compétences (mise en œuvre des procédures de réquisition ; hébergement et accompagnement au logement des personnes ou familles sans domicile…).

● En matière d’encadrement de l’endettement des collectivités territoriales :

– à l’initiative de la commission des Finances, la commission des Lois a intégré plusieurs propositions issues du rapport de 2011 de la commission d’enquête sur les produits financiers à risque souscrits par les acteurs publics locaux, afin de prévoir l’expiration des délégations consenties aux responsables exécutifs dès le début de la campagne électorale visant à renouveler l’organe délibérant (article 56), de soumettre tous les contrats de prêt au contrôle de légalité (article 57), d’organiser un débat annuel des assemblées délibérantes sur la stratégie financière et le pilotage pluriannuel de l’endettement (article 58), d’obliger à provisionner les risques liés à la souscription de produits financiers par les collectivités territoriales (article 59) et de conserver un rapport annuel sur l’endettement du secteur local (article 60).

MESDAMES, MESSIEURS,

Dans son discours devant les États généraux de la démocratie territoriale, à Paris le 5 octobre dernier, le président de la République a tracé les perspectives d’une « nouvelle étape de la décentralisation qui sera également une réforme de l’État car les deux mouvements vont de pair. ».

C’est à l’aune de ce discours, mais aussi d’un autre prononcé quelques mois plus tôt, que le Gouvernement a préparé les trois textes qui, regroupés, constituent la réforme de l’action publique territoriale et de la décentralisation. C’est aussi en conformité avec les priorités alors fixées que sera rétablie la clause de compétence générale et que va être engagé le chantier de la modernisation de l’action publique locale et de la refonte de sa gouvernance.

C’est l’objet du premier des trois textes qu’a préparés le Gouvernement : le projet de loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. Si l’on a parfois un peu rapidement réduit ce texte à la seule création de métropoles, qui constitue certes en volume la majeure partie de ce projet, il semble important de rappeler le premier des deux termes qui figurent dans son intitulé : ce texte a avant tout pour objectif la modernisation et l’organisation de l’action publique au service des territoires.

En effet, plus de trente ans après le lancement d’un processus de décentralisation par le Gouvernement dirigé par Pierre Mauroy, auquel votre rapporteur souhaiterait ici rendre hommage, les collectivités territoriales remplissent des missions de proximité mais aussi de stratégie de développement, avec une efficacité qui n’est pas contestable. Cependant, au-delà de leurs compétences propres, il convient de prendre en compte le fait que la complexité des nouveaux sujets et des nouvelles attentes de nos concitoyens ne peut se satisfaire d’un éparpillement complet des initiatives locales, sans mise en cohérence entre elle. La théorie des blocs de compétences étanches, qui pourraient être exercés par chaque collectivité de son côté, a vécu. Il est devenu nécessaire de préciser les conditions dans lesquelles les interventions des unes et des autres peuvent se compléter pour être plus efficaces.

Le défi d’aujourd’hui est de fédérer les initiatives locales, qui cherchent souvent à aller dans les mêmes directions, par-delà des frontières administratives.

C’est bien à quoi s’emploie le présent texte.

Il permet aux collectivités d’organiser une action concertée, autour de chefs de file ; il offre surtout aux collectivités un espace de liberté et de discussion avec la mise en place de la conférence territoriale de l’action publique au sein de laquelle les collectivités, dans la confiance et en toute responsabilité, pourront décider ensemble comment s’organiser et coordonner leurs interventions.

Il prévoit de doter le fait métropolitain de statuts qui correspondent aux besoins de cette nouvelle urbanité, tout en reconnaissant que les habitudes de travail en commun qui ont été prises jusqu’à aujourd’hui, les niveaux d’intégration, ainsi que les solidarités locales, ne sont pas équivalents dans toutes ces métropoles, ce qui justifie d’ailleurs que le projet de loi propose pour les trois plus importantes d’entre elles une organisation propre.

Il permet aux autres intercommunalités de renforcer leur intégration et de s’organiser pour agir de façon plus efficace, notamment en matière de transports individuels et collectifs ; enfin il étend aux intercommunalités les possibilités de se fédérer entre elles, pour mettre en place un projet de territoire et mener des actions communes. En cela, le projet de loi fait bien confiance à l’« intelligence des territoires » et propose à tous, en particulier aux territoires ruraux, des solutions innovantes pour prendre en main leur développement.

Cependant, l’examen du texte par le Sénat a montré que qu’il avait fait naître des inquiétudes et des critiques, notamment sur la complexité de certains dispositifs proposés par le Gouvernement ; les importantes modifications apportées au présent texte ont été inspirées par l’ensemble des consultations auxquels votre rapporteur a pu procéder, afin de répondre aux questions légitimes que tous les acteurs territoriaux peuvent se poser.

Ainsi le présent projet de loi vise à donner un nouveau souffle à la décentralisation, en organisant l’exercice des compétences partagées et en reconnaissant le fait métropolitain (I) ; dans le même temps, ce texte entend ainsi donner aux collectivités les outils les plus performants pour organiser le développement de leurs territoires (II).

I. – LA NÉCESSITÉ DE DONNER UN NOUVEAU SOUFFLE À L’ACTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Trente ans après l’engagement du processus de décentralisation, l’exercice des compétences confiées au niveau local a montré que si les collectivités pouvaient mettre en œuvre des politiques plus efficacement au plus près du terrain, de nouveaux défis apparus depuis nécessitaient une réforme d’ensemble de l’action publique territoriale.

Le transfert de compétences nouvelles n’a pas permis l’émergence d’un véritable pacte de gouvernance entre les différents niveaux de collectivités territoriales. Par ailleurs, dans les grandes métropoles, l’exercice séparé de compétences entre plusieurs niveaux de collectivités territoriales ne correspond plus à la nécessité d’une prise en compte globale des enjeux de ces territoires méga-urbain.

A. LES DIFFICULTÉS LIÉES À L’EXISTENCE DE COMPÉTENCES PARTAGÉES

1. La fin du mythe des « blocs de compétence » : des compétences locales par nature enchevêtrées

Depuis 1982, les collectivités territoriales ont bénéficié de la part de l’État de transferts de compétences. Aux premières lois de transfert de 1982 et 1983 (1) et à celle de 2004 (2), qui ont constitué les deux acteurs majeurs du processus de décentralisation, s’ajoutent les nombreuses lois sectorielles, notamment en matière sociale, qui ont étendu le champ des compétences aujourd’hui assumées par les collectivités territoriales.

Par-delà le nombre de compétences exercées par les échelons locaux, la principale difficulté réside dans la complexité de leur répartition, entre les collectivités elles-mêmes et entre celles-ci et l’État. Cette difficulté a émergé dès les premières lois de décentralisation. Pour tenter d’y répondre, les transferts devaient se répartir en fonction de « vocations dominantes », pour reprendre la terminologie de Gaston Deferre, alors ministre de l’Intérieur, de chaque niveau de collectivités territoriales, conformément au principe des blocs de compétences. Ainsi, la loi du 7 janvier 1983 dispose que les compétences doivent être réparties de « telle sorte que chaque domaine de compétences ainsi que les ressources correspondantes soient affectés en totalité soit à l’État, soit aux communes, soit aux départements, soit aux régions » (3).

Pourtant, dans les faits, comme le remarquait, en 2008, le rapport d’information de la commission des Lois consacré à cette question, « le partage des compétences entre les catégories de collectivités est plus ou moins bien établi selon les domaines d’action. De manière générale, on peut isoler un petit nombre de compétences qui sont étroitement liées à un niveau territorial précis : la formation professionnelle aux régions, l’action sociale aux départements, l’urbanisme aux communes et intercommunalités. Il s’agit de compétences que l’on pourrait qualifier de bien délimitées » (4).

Cette bonne délimitation peut toutefois dans certains cas se combiner avec une délégation de tout ou partie de la compétence à un autre niveau territorial. Par exemple, l’action sociale peut être pour partie déléguée par le département, s’il le souhaite, aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). La région peut, de la même manière, déléguer au département la compétence d’agrément des établissements dispensant des formations sociales.

D’autres domaines de compétences sont, à l’inverse, des domaines partagés. Ils se caractérisent par des interventions conjointes, ou concurrentes, de plusieurs collectivités territoriales. On peut plus particulièrement citer à ce titre les transports, l’éducation et l’action économique.

Enfin, en raison de la clause générale de compétence, les collectivités peuvent intervenir en toute matière qu’elles jugent être d’intérêt local. C’est ainsi que, par exemple, toutes les catégories de collectivités interviennent en matière d’aide aux associations ou de coopération décentralisée.

LA RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE CATÉGORIES DE COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (5)

 

Régions

Départements

Communes et groupements de communes

Voirie

Financement d’infrastructures autoroutières et routières

Financement d’infrastructures autoroutières et routières

Financement d’infrastructures autoroutières et routières

Financement des lignes à grande vitesse (LGV)

Financement des lignes à grande vitesse (LGV)

Financement des lignes à grande vitesse (LGV)

 

Propriété, aménagement, entretien et gestion des routes départementales

Propriété, aménagement, entretien et gestion de la voirie communale

 

Gestion des personnels des DDE

 

Grands équipements

Propriété, aménagement, entretien et gestion des aérodromes civils

Propriété, aménagement, entretien et gestion des aérodromes civils

Propriété, aménagement, entretien et gestion des aérodromes civils

Propriété, aménagement, entretien et gestion des ports non autonomes

Propriété, aménagement, entretien et gestion des ports non autonomes

Propriété, aménagement, entretien et gestion des ports non autonomes

Propriété, aménagement, entretien et gestion des canaux et voies navigables

Propriété, aménagement, entretien et gestion des canaux et voies navigables

Propriété, aménagement, entretien et gestion des canaux et voies navigables

Transports

Organisation et financement des services ferroviaires régionaux de voyageurs

Plan départemental des transports

Organisation et financement du transport scolaire intracommunal

Schéma régional de transport scolaire

Organisation et financement des transports scolaires (hors périmètre urbain)

Réseau de transport Île-de-France

Organisation et financement des transports routiers non urbains de voyageurs

 

Réseau de transport Île-de-France

Action économique

Schéma régional de développement économique

Aides aux entreprises

Création, suppression ou transfert des halles et marchés communaux

Aides aux entreprises

Aides à l’installation ou au maintien de professionnels de santé

Abattoirs municipaux

Aides à l’installation ou au maintien de professionnels de santé

Participation au capital de sociétés, de fonds de garantie

Bureaux de pesage, mesurage et jaugeage

Participation au capital de sociétés, de fonds de garantie

 

Aides aux entreprises

 

 

Aides à l’installation ou au maintien de professionnels de santé

 

 

Participation au capital de sociétés, de fonds de garantie

Formation professionnelle

Plan régional de développement des formations professionnelles

 

 

Formations paramédicales

Bourses pour les formations paramédicales

Formations sociales

Bourses pour les formations sociales

Gestion des crédits AFPA (Association nationale pour la formation professionnelle des adultes)

Organisation du réseau et des centres d’information sur la validation des acquis de l’expérience.

Création et rénovation des CFA

Aides à l’apprentissage

Éducation

Construction et entretien des lycées et établissements d’éducation spéciale

Construction et entretien des collèges

Construction et entretien des écoles élémentaires

Accueil, restauration et hébergement des lycéens

Accueil, restauration et hébergement des collégiens

Gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service des lycées

Gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service des collèges

Financement des constructions universitaires (maîtrise d’ouvrage déléguée)

Entretien et gestion des Instituts universitaires de formation des maîtres

Culture

Inventaire général du patrimoine culturel

Schéma départemental des enseignements artistiques

Établissements d’enseignement initial de musique, danse, dessin, théâtre

Établissements d’enseignement professionnel initial de musique, danse, dessin, théâtre

Établissements d’enseignement initial de musique, danse, dessin, théâtre

Bibliothèques communales

Fonds régional d’art contemporain (FRAC)

Bibliothèques départementales de prêt

Musées communaux

Bibliothèques régionales

Musées départementaux

Services archéologiques

Musées régionaux

Services archéologiques

Archives municipales

Services archéologiques

Services départementaux d’archives

 

Archives régionales

 

 

Monuments historiques

Propriété d’immeubles classés ou inscrits

Propriété d’immeubles classés ou inscrits

Propriété d’immeubles classés ou inscrits

Gestion des crédits d’entretien des immeubles classés (à titre expérimental)

Gestion des crédits d’entretien des immeubles classés (à titre expérimental)

 

Gestion des crédits de conservation du patrimoine rural non protégé

Logement

Prise en charge du logement étudiant (Région Île-de-France)

Plan départemental de l’habitat

Contrats de ville

Plan départemental d’actions pour le logement des personnes défavorisées

Programme local de l’habitat

Aides à la construction

Participation aux commissions d’attribution des logements sociaux

Schéma départemental d’accueil des gens du voyage

Aires d’accueil des gens du voyage

 

Résorption de l’habitat insalubre (à titre expérimental)

 

Aides à la construction (EPCI)

 

Mise en œuvre du droit au logement opposable (à titre expérimental, EPCI)

 

Prise en charge du logement étudiant

Action sociale

Action sociale facultative

Schéma départemental d’organisation sociale et médico-sociale

Centre communal (ou intercommunal) d’action sociale (CCAS), instruisant les demandes d’aides sociales, exerçant les compétences déléguées par le département

 

 

Autorisation de création et habilitation des établissements sociaux fournissant des prestations de la compétence du département

Domiciliation des SDF

 

 

Fonds d’aide aux jeunes

Autorisation de création, extension ou transformation des établissements d’accueil des jeunes enfants

 

 

Fonds de solidarité pour le logement

Action sociale facultative (crèches, garderie, accueil des sans-abri…)

Revenu minimum d’insertion/Revenu minimum d’activité

 

Allocation personnalisée d’autonomie, gestion des centres locaux d’information et de coordination et des comités départementaux des retraités et personnes âgées

 

Prestation de compensation du handicap (PCH) et maisons du handicap

 

Hébergement des personnes admises dans les centres d’aide par le travail, des personnes en maison de retraite

 

Aide sociale à l’enfance

 

Formation et agrément des assistantes maternelles

 

Protection judiciaire de la jeunesse

 

Accompagnement social personnalisé

 

Action sociale facultative

 

Action sanitaire

Financement d’équipements sanitaires (à titre expérimental)

Présidence du conseil d’administration des établissements publics de santé spécialisés

Présidence du conseil d’administration des établissements publics de santé

Centres et consultation de PMI et de planification familiale

Cimetières et service extérieur des pompes funèbres

Prévention sanitaire (pour partie recentralisée)

Bureaux municipaux d’hygiène

Lutte contre les moustiques

Lutte contre les moustiques

Urbanisme

Élaboration du Schéma directeur de la région Île-de-France (Région Île-de-France)

 

Délivrance des autorisations d’urbanisme

Plans locaux d’urbanisme

Schémas de cohérence territoriale (EPCI)

Droit de préemption urbain

Zones d’aménagement concerté et plan d’aménagement de zone

Aménagement du territoire

Contrat de projet État-région

Association au contrat de projet État-région

Association au contrat de projet État-région

Schéma régional de développement et d’aménagement du territoire

Réseau et service local de télécommunication

Réseau de distribution d’électricité

Parcs naturels régionaux

Établissement d’un programme d’aide à l’équipement rural

Installations de production d’électricité de proximité

Gestion des fonds européens (à titre expérimental)

 

Réseau de distribution de gaz

Réseau et service local de télécommunication

 

Réseau et service local de télécommunication

Environnement

Inventaires locaux du patrimoine naturel

Inventaires locaux du patrimoine naturel

Inventaires locaux du patrimoine naturel

Plan régional pour la qualité de l’air

Protection, gestion et ouverture au public des espaces naturels sensibles

Assainissement individuel et collectif

Classement des réserves naturelles régionales

Gestion de l’eau

Distribution d’eau potable

Parcs naturels régionaux (PNR)

Plan départemental d’élimination des déchets ménagers

Collecte et traitement des ordures ménagères

Plan régional d’élimination des déchets industriels

 

 

Tourisme

Schéma régional de développement du tourisme

Schéma d’aménagement touristique départemental

Offices du tourisme

Comité régional du tourisme

Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée

 

Comité départemental du tourisme

Sport

Construction et entretien d’équipements sportifs dans les lycées

Construction et entretien d’équipements sportifs dans les collèges

Construction et fonctionnement des équipements sportifs de proximité

Subventions aux associations et sociétés sportives

Subventions aux associations et sociétés sportives

Subventions aux associations et sociétés sportives

Associations et syndicats

Subventions aux associations

Subventions aux associations

Subventions aux associations

Subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales

Subventions aux structures locales des organisations syndicales

Subventions aux structures locales des organisations syndicales

Sécurité

 

Services départementaux d’incendie et de secours

Police municipale

Police du domaine public départemental

Polices spéciales

Participation au conseil départemental de prévention

Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance

 

Centres d’incendie et de secours

Communication

Service de télévision sur la vie locale

Service de télévision sur la vie locale

Service de télévision sur la vie locale

Journal d’information du conseil régional

Journal d’information du conseil général

Journal d’information du conseil municipal

Coopération décentralisée

Actions de coopération internationale

Actions de coopération internationale

Actions de coopération internationale

Actions de coopération transfrontalière

Actions de coopération transfrontalière

Actions de coopération transfrontalière

Une tentative de réponse a été apportée par la réforme constitutionnelle du 28 mars 2003 et la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : le principe du chef de file. Afin de permettre une coordination au niveau locale, tout en respectant le principe de non-tutelle d’une collectivité sur une autre, fixé au cinquième alinéa de l’article 72 de la Constitution, le constituant de 2003 a prévu que « lorsque l’exercice d’une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l’une d’entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune. »

L’objectif de ce nouveau principe constitutionnel est d’introduire une meilleure coopération entre les collectivités territoriales, pour l’exercice d’une compétence partagée entre plusieurs échelons.

Cependant, sa portée reste limitée : le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions habilitaient la loi à désigner une collectivité territoriale pour « organiser les modalités de l’action commune de plusieurs collectivités », mais ne lui conféraient pas « un pouvoir de décision » pour déterminer cette action commune (6). Le chef de file reste donc cantonné à un rôle d’impulsion.

La notion de chef de file n’a pas largement été mise en œuvre dans le principal des domaines auquel elle devait s’appliquer, à savoir celui du développement économique. La région, qui a été reconnue chef de file en la matière par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales, comme le département en matière d’action sociale, n’exerce aujourd’hui, en cette matière, qu’un rôle d’animation par le biais de schémas non prescriptifs, en raison du principe constitutionnel de non-tutelle d’une collectivité sur une autre.

La mission temporaire du Sénat sur l’organisation et l’évolution des collectivités territoriales s’est ainsi longuement penchée sur la répartition des compétences en 2008 et 2009.

Dans son rapport d’étape (7), elle a préconisé « le renforcement des compétences exclusives par niveau de collectivités territoriales » Cependant, elle limite cette exclusivité en reconnaissant « la faculté de délégation de compétences d’un niveau à l’autre » et la possibilité « pour un niveau d’exercer une compétence attribuée à une autre sur la base d’un "constat de carence ».

Les auteurs de ce rapport ont bien vu les difficultés de la mise en oeuvre du principe des blocs de compétences : il est malaisé de pouvoir définir théoriquement un ensemble pertinent de compétences liées, qu’il conviendrait d’attribuer à une collectivité sur un territoire donné, et tout aussi compliqué que de définir dans les faits quelle collectivité ou groupement (commune, intercommunalité, département, région) aura la charge d’exercer cette compétence le plus efficacement.

Ce même document rappelle que « la spécialisation, aussi poussée soit-elle, devait laisser subsister des domaines de compétences partagés, pour lesquels une coopération entre les différentes collectivités territoriales est absolument nécessaire ».

Ainsi l’idée que la définition de bloc permettrait à elle seule une répartition harmonieuse des compétences n’est plus soutenue par la plupart des praticiens cités par un rapport d’information du Sénat (8). Elle avait, depuis 1983, attiré beaucoup de critiques de la doctrine, résumées ainsi par le professeur Michel Verpeaux (9) : « Les auteurs des réformes souhaitent transférer des blocs de compétences, si possible à un seul échelon territorial afin qu’il n’y ait pas de compétences partagées. En réalité, le législateur n’est pas parvenu à respecter ce principe posé dans la loi du 7 janvier 1983 car il existe trop de matières pour lesquelles les collectivités territoriales ont des compétences territoriales ».

2. La clause de compétence générale : bouc émissaire de la complexité des compétences locales

La clause de compétence générale est consubstantielle au processus de décentralisation. Elle autorise chaque collectivité territoriale à agir dans tout domaine d’intérêt local dès lors que la compétence n’a pas été exclusivement attribuée à une collectivité.

La clause de compétence générale, si elle a incontestablement permis aux collectivités de répondre aux besoins des citoyens et d’agir dans l’intérêt des territoires, est considérée par certains comme un facteur de complexité, à l’origine de la confusion des compétences entre les différents échelons. C’est pourquoi cette notion a été encadrée par la loi et la jurisprudence : les collectivités territoriales ne peuvent agir dans une matière que s’il existe un intérêt local, dont il reviendra au juge administratif d’apprécier, a posteriori, la pertinence, et ne peuvent exercer une compétence que la loi a exclusivement attribuée à un autre niveau.

Outre l’enchevêtrement des compétences exercées par les différents échelons locaux, la clause de compétence générale est jugée responsable de la multiplication des structures locales entraînant un surcoût pour les finances publiques, un accroissement des financements croisés pour la mise en œuvre d’un projet, le ralentissement de la conduite des projets qui nuirait à leur efficacité, la dilution des responsabilités, et une difficulté pour les citoyens comme pour les entreprises de comprendre « qui fait quoi ».

Si le risque de l’enchevêtrement des compétences ne peut être complètement ignoré, ses conséquences néfastes en matière d’action locale et de finances publiques doivent toutefois être relativisées.

Par ailleurs, on ne peut considérer, par principe, que les projets menés par les collectivités territoriales ont été conduits de manière inefficace et dispendieuse. Comme le rappelle l’Observatoire des finances locales, les investissements des administrations publiques locales représentent plus de 71 % de l’investissement public et ont progressé en 2012 malgré la crise (10). Si des marges de progrès peuvent être réalisées, la clause de compétence générale ne peut, à elle seule, être tenue pour la seule responsable de tels supposés dysfonctionnements. L’attitude de l’État, son désengagement dans certains territoires et l’appel à participation des collectivités territoriales aux projets relevant de sa compétence ont conduit celles-ci à suppléer l’Etat, ce qui a autant contribué à cette imbrication des compétences que la clause de compétence générale.

Malgré ce constat, la loi précitée du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales a supprimé la clause de compétence générale aux régions et aux départements et l’a conservée aux communes, en raison de leur rôle de proximité et de la nécessité pour celles-ci de conserver une capacité générale leur permettant de répondre aux attentes des citoyens. Cette suppression, dont l’application est prévue à compter du 1er janvier 2015, est assortie, pour les départements et les régions, d’une capacité d’initiative reconnue à agir dans les cas non prévus par la loi, c’est-à-dire ceux non attribués à un niveau de collectivités. Par ailleurs, les compétences du tourisme, du sport et de la culture ont été reconnues comme étant des compétences partagées entre les trois échelons locaux. La loi du 16 décembre 2010 a également encadré le dispositif des délégations de compétences entre les départements et les régions et a prévu un schéma d’organisation des compétences et de mutualisation des services afin de clarifier les interventions publiques sur le territoire régional.

B. LA NÉCESSITÉ DE GÉNÉRALISER DES EXPÉRIENCES LOCALES D’ACTIONS CONCERTÉES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Cependant, ces réformes n’ont pas pris la peine de s’appuyer sur les expériences de terrain qui prouvent que la coordination des compétences des collectivités peut s’organiser au niveau local et qu’une coopération entre les différents échelons locaux est possible dès lors que les responsables recherchent une solution consensuelle.

Il convient aujourd’hui de ne plus succomber à un défaut récurrent que constitue la recherche de mise en place d’un seul et même modèle d’organisation locale dans des situations et face à des réalités toujours plus diverses.

1. Les expériences locales de coordination de l’exercice des compétences

Les conférences des exécutifs, créées dans un cadre régional par la loi précitée du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, ont permis à certains territoires d’expérimenter une réelle concertation entre collectivités.

En Bretagne, le Breizh 15 (ou « B15 »), devenu en 2012 le « B16 », en représente l’exemple le plus réussi. Réunissant, autour du président du conseil régional, les présidents des quatre départements composant la région et des onze communautés d’agglomération bretonnes, le principal facteur de réussite de cette instance tient à la plasticité de sa composition, qui varie au gré des thématiques abordées, ce qui permet de convier des représentants des communautés de communes ou le représentant de l’État dans la région ou les représentants de l’État dans les départements concernés. Les méthodes de travail souple et de concertation ont permis l’aboutissement de dossiers importants en Bretagne comme, par exemple, le cofinancement de la ligne à grande vitesse par les collectivités territoriales bretonnes.

C’est pourquoi le rapport d’information du Sénat sur la rénovation du dialogue entre l’État et les collectivités territoriales a conclu que « les conférences des exécutifs régionaux constituent des lieux de négociation efficaces. Permettant de rassembler, de manière régulière, l’ensemble des acteurs responsables de politiques publiques du territoire, ces instances de dialogue favorisent la concertation et la mise en place de solutions pragmatiques en réponse à des difficultés locales. Lorsqu’elles sont activées régulièrement, les conférences des exécutifs accélèrent le temps de l’action publique locale » (11).

Le rapporteur du Sénat (12) cite également le dispositif mis en place par les départements de la Seine-Maritime, de l’Eure et de la région Haute-Normandie, à travers la signature d’une convention, afin d’améliorer la gestion des agents techniques, ouvriers et de service (TOS), transférés à ces collectivités territoriales par la loi précitée du 13 août 2004. Le dispositif mis en place est un outil de gestion mutualisée de ces agents, qui a pris la forme d’un portail informatique, le « 276 », contraction des numéros des départements de l’Euro (27) et de la Seine-Maritime (76). Chaque collectivité territoriale concernée prend en charge un aspect de la gestion des agents techniciens, ouvriers et de service (TOS) : le recrutement et la mobilité pour la Seine-Maritime, l’action sociale pour l’Eure et la formation professionnelle pour la Haute-Normandie. L’objectif de ce portail est de faciliter le recrutement d’agents non titulaires pour exercer aussi bien dans les collèges que dans les lycées.

Cet exemple reflète la volonté des collectivités territoriales de mutualiser leurs services ou leur politique permettant d’optimiser la dépense publique et de renforcer l’efficacité des politiques locales, afin de proposer des services plus efficaces aux citoyens.

2. La mutualisation de moyens, un outil au service de l’optimisation des dépenses publiques locales

Les exemples précédents témoignent combien la libre initiative des collectivités territoriales et la recherche d’une plus grande efficience des politiques assumées par ces collectivités sont à l’origine d’initiatives politiques visant à faire face à la raréfaction des ressources budgétaires. La mutualisation des moyens des collectivités territoriales en constitue un exemple emblématique. Celle-ci se définit comme la mise en place, temporaire ou pérenne, d’une logistique commune à deux ou plusieurs personnes morales. À la différence d’un transfert de compétences, chaque collectivité conserve les moyens qui lui sont propres : la mutualisation conduit seulement à un partage de la ressource entre décideurs distincts.

La mutualisation de moyens permet des économies d’échelle et évite des doublons. Les marges de manœuvre ainsi dégagées peuvent ensuite être redéployées afin d’améliorer les services existants ou conduire une politique d’investissement ambitieuse.

La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales a entrepris de favoriser ces solutions, afin de limiter l’existence de doublons administratifs et d’aboutir à une gestion territoriale plus rationnelle et moins coûteuse.

Les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la mise à disposition de services entre un EPCI et ses communes membres ouvraient déjà de nombreuses possibilités de mise à disposition, soit des services de l’EPCI au profit d’une ou plusieurs communes membres, soit des services d’une commune membre au profit de l’EPCI. Toutefois, afin de sécuriser ces dispositions au regard du droit communautaire, et tout particulièrement des exigences en matière de mise en concurrence des marchés publics, a été instaurée explicitement la possibilité de créer des services communs entre un EPCI à fiscalité propre et ses communes membres, y compris pour l’exercice de compétences qui n’ont fait l’objet d’aucun transfert (13). Une telle disposition permet ainsi d’aboutir à une mutualisation d’un certain nombre de services, et notamment de tous les services en charges des fonctions dites support (telles que la gestion du personnel, ou du matériel). L’EPCI a l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des agents des services unifiés, tandis que l’autorité fonctionnelle serait partagée en fonction des tâches à accomplir. L’EPCI pourrait également se doter de biens partagés avec les communes membres.

En outre, a été ouverte à l’ensemble des collectivités territoriales et de leurs établissements publics la possibilité de conclure des conventions de gestion de services publics communs et des conventions de mise à disposition de services (14). Cette disposition devait permettre d’étendre les économies d’échelles aujourd’hui trouvées dans la coopération entre un EPCI et ses communes membres à d’autres cas de coopération, entre départements et régions et leurs établissements publics.

Outre l’intérêt financier non négligeable dans le contexte actuel de tension sur les finances publiques, la mutualisation de moyens peut également constituer un levier d’amélioration du service rendu, d’harmonisation et de cohérence sur un territoire. Il lui apparaît donc nécessaire d’inciter les collectivités territoriales à y recourir, d’autant plus qu’il s’agit d’un outil particulièrement souple et adaptable.

C. L’ÉMERGENCE D’UN FAIT MÉTROPOLITAIN NON APPRÉHENDÉ PAR LES STRUCTURES EXISTANTES

La montée en puissance du fait urbain est ancienne. Dès les années 1960, le législateur s’est efforcé de l’accompagner : la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines visait notamment à offrir un cadre approprié à l’émergence de huit métropoles régionales censées contrebalancer la puissance de la capitale : Lille-Roubaix-Tourcoing, Nancy-Metz-Thionville, Lyon-Saint-Étienne-Grenoble, Aix-Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nantes-Saint-Nazaire et Strasbourg.

Soucieux d’équilibrer au mieux l’aménagement du territoire, l’État a alors soutenu l’installation d’industries, le développement de centres d’affaires ou encore la conduite de grandes opérations d’aménagement dans ces grandes métropoles régionales.

Comme le relève l’exposé des motifs du projet de loi, « aujourd’hui, plus de 60 % de la population réside dans une aire urbaine de plus de 100 000 habitants et on assiste à un progressif rééquilibrage entre Paris et les grandes métropoles régionales » (15).

Ce rééquilibrage entre la capitale et les grandes métropoles régionales est dû non seulement aux initiatives étatiques, mais aussi aux démarches locales. En effet, au sein des 15 communautés urbaines que compte désormais la France, les élus locaux se sont attelés à développer des projets de coopération très intégrée, en mettant en œuvre des compétences et des politiques publiques à un échelon de plus en plus souvent métropolitain.

Désormais, « ces agglomérations interagissent avec leur arrière-pays mais sont également en réseau avec les autres métropoles à un niveau international » (16).

LES AIRES URBAINES DE PLUS DE 500 000 HABITANTS EN FRANCE

Consciente de l’affirmation croissante des métropoles régionales, la Délégation interministérielle à l’aménagement du territoire et à l’action régionale (DATAR) a entrepris, en 2010, de « proposer une politique nationale en faveur du développement et du rayonnement des systèmes métropolitains et des territoires qui leur sont associés », considérant que « les territoires métropolitains français sont les portes d’entrée de la mondialisation, les pivots d’une armature urbaine en mutation, des lieux essentiels au développement, à l’innovation et à la croissance » et qu’« ils constituent un enjeu national d’attractivité, de cohésion, de compétitivité et de développement durable » (17).

Des territoires se trouvent aujourd’hui structurés et dynamisés par des pôles qui tissent et développent des liens fonctionnels au sein de vastes ensembles et dont il importe de valoriser les atouts dans un contexte de compétition territoriale à l’échelle européenne et internationale.

Nos voisins allemands l’ont bien compris, eux qui, à côté des « villes arrondissements » (« kreisfreie Städte »), mettent en place, depuis quelques années des structures de coopération intercommunale regroupant une ville-arrondissement et un ou plusieurs des arrondissements adjacents. C’est ainsi qu’ont été créés le groupement urbain de Saarbruck, l’agglomération de Francfort-sur-le-Main, le groupement régional de la Ruhr ou encore la région de Hanovre.

Même s’il a été rénové par la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, dite loi Chevènement, le cadre juridique offert par le statut des communautés urbaines (18) apparaît aujourd’hui insuffisant pour faire face à cette concurrence territoriale. Il faut doter nos grandes métropoles régionales d’une gouvernance plus intégrée, notamment en matière de développement économique, de transports, d’enseignement supérieur et de recherche.

C’est la raison pour laquelle la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 (19) a créé une nouvelle catégorie d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre : la métropole.

Aux termes de l’article L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales, « la métropole est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d’un seul tenant et sans enclave et qui s’associent au sein d’un espace de solidarité pour élaborer et conduire ensemble un projet d’aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, culturel et social de leur territoire afin d’en améliorer la compétitivité et la cohésion ». Le bloc de compétences de la métropole est plus large que celui de la communauté urbaine, recouvre des domaines stratégiques et structurants comme les infrastructures, la voirie et le développement économique, et se traduit notamment par l’exercice de plein droit de certaines attributions départementales et régionales ainsi que par le transfert conventionnel de certains grands équipements et infrastructures étatiques.

Peuvent obtenir le statut de métropole les EPCI qui forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 500 000 habitants ainsi que les communautés urbaines instituées par l’article 3 de la loi du 31 décembre 1966.

Toutefois, dans la mesure où elle a fait reposer la transformation des EPCI ou de communautés urbaines en métropoles sur le volontariat, la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 a connu un échec presque complet : sur les huit EPCI (hors Paris) éligibles au statut de métropole à la date de promulgation de la loi, seul un s’est transformé en métropole : Nice Côte d’Azur. Aucune autre grande métropole régionale n’a opté pour ce statut.

Pour relever le défi de la compétition territoriale européenne et internationale, il est essentiel aujourd’hui de renforcer l’efficacité et l’attractivité du statut de métropole, car « la métropole, qui se présente comme un territoire d’action propre à de nombreux acteurs, tant publics que privés, appelle un territoire institutionnel de gouvernance politique » (20).

C’est tout l’objet du présent projet de loi, qui vise à « accompagner le phénomène de métropolisation des grandes agglomérations françaises en leur permettant de se doter d’un statut propre à faire émerger les initiatives économiques, sociales, environnementales et culturelles » (21) et en les dotant d’un degré d’intégration plus élevé et mieux à même de favoriser une rationalisation de l’action publique sur leur territoire.

II. – UN PREMIER PROJET DE LOI DESTINÉ À DONNER AUX COLLECTIVITÉS LES OUTILS POUR ORGANISER LE DÉVELOPPEMENT DE LEURS TERRITOIRES

A. PERMETTRE AUX COLLECTIVITÉS D’ORGANISER UN EXERCICE CONCERTÉ DE LEURS COMPÉTENCES

1. La complexité du projet de loi initial

Le premier objectif affiché par le présent projet de loi est de clarifier les responsabilités des collectivités territoriales et de l’État.

Pour cela, le projet de loi initial proposait de mettre en œuvre un dispositif de concertation reposant sur plusieurs volets, dont la philosophie était résumée à l’article 1er : les collectivités « coordonnent leurs interventions avec celles de l’État et organisent librement les modalités d’exercice de leurs compétences dans le cadre d’un pacte de gouvernance territoriale débattu au sein de la conférence territoriale de l’action publique ».

Tout d’abord, était prévu le rétablissement de la clause de compétence générale des départements et des régions, dont la suppression avait été décidée par la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales à partir du 1er janvier 2015 ; par coordination, l’ensemble du dispositif d’évaluation lié à cette suppression est abrogé (article 2).

Mettant en application les dispositions du cinquième alinéa de l’article 72 de la Constitution pour la première fois, le projet de loi prévoit la reconnaissance, pour certaines compétences aujourd’hui partagées entre plusieurs niveaux de collectivités, d’un chef de file : l’article 3 désigne ainsi chaque échelon local comme organisant les modalités de l’action commune pour l’exercice de certaines compétences qui constituent la vocation de chaque niveau. Ainsi, le projet de loi initial avait prévu que les régions seraient chefs de file en matière de développement économique et d’organisation des transports ; les départements en matière d’action sociale, de développement social, d’autonomie des personnes, de tourisme, d’aménagement numérique et de solidarité des territoires ; enfin, le bloc communal (communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre) en matière d’amélioration de la qualité de l’air et de mobilité durable.

L’article 4 institue dans chaque région un nouvel outil destiné à organiser, au niveau local, le dialogue entre les différents niveaux de collectivités territoriales et avec l’État : la conférence territoriale de l’action publique. S’inspirant des conférences des exécutifs supprimées par l’article 3, ces conférences auraient pour objectif, autour du président du conseil régional, de renforcer la coordination des politiques publiques locales afin d’en optimiser l’exercice et de créer un espace de discussion de référence entre les différents acteurs locaux.

Selon le projet de loi initial, ces conférences étaient organisées autour de deux formations, l’une réunissant uniquement les élus locaux, l’autre associant le représentant de l’État dans la région, ayant pour principale mission de proposer, dans le cadre du pacte de gouvernance territoriale prévu à l’article 5, les modalités d’organisation adaptées aux spécificités de chaque territoire. Elle pourrait également émettre un avis sur les projets de schémas sectoriels et serait consultée sur les schémas d’organisations élaborés dans le cadre du pacte de gouvernance territoriale.

Le pacte de gouvernance territoriale institué par l’article 5 représenterait un nouvel outil de clarification des compétences des collectivités territoriales. Selon l’exposé des motifs, il constituerait « l’instrument privilégié [...] de la rationalisation de leurs moyens d’action. ». Il se composerait de l’ensemble des schémas d’organisation sectoriels destinés à déterminer les niveaux pertinents d’exercice des compétences partagées et les modalités d’intervention des acteurs locaux.

Ces schémas seraient élaborés pour chacune des compétences pour lesquelles le projet de loi a prévu un chef de file par cette collectivité et devraient comprendre :

– les délégations de compétences entre collectivités territoriales ;

– les créations de services communs ;

– les conditions de rationalisation et de coordination des interventions financières.

Les schémas auraient vocation à être débattus par les conférences territoriales de l’action publique, avant d’être transmis aux collectivités territoriales concernées. Seules celles qui auraient approuvé par délibération le schéma d’organisation les concernant se verraient imposer les dispositions de ces derniers.

Cependant, les collectivités qui n’auraient pas approuvé ces schémas d’organisation se verraient appliquer un régime d’incitation-sanction prévu par les articles 5, 6 et 9, constitué de limitations à l’accès aux cofinancements par les autres niveaux de collectivités (article 5), d’accroissement de 20 à 30 % de la participation minimale du maître d’ouvrage aux projets élaborés dans le cadre de cette compétence (article 6) et de subordination de la capacité à recevoir des subventions de la région ou du département au respect des prescriptions de ces schémas (article 9). L’article 7 prévoyait les coordinations nécessaires à la mise en place du pacte de gouvernance territoriale.

L’article 8 proposait une évaluation de ce pacte par les chambres régionales des comptes territorialement compétentes.

2. Le refus de tout dispositif contraignant par le Sénat

La commission des Lois de cette assemblée et le Sénat en séance publique ont jugé ce dispositif à la fois trop complexe et trop contraignant pour les collectivités territoriales.

À titre de simplification, le Sénat a ainsi supprimé l’article 1er au motif que le principe de libre coordination des interventions des collectivités territoriales n’était qu’une déclinaison législative du principe constitutionnel de libre administration.

Le Sénat a également revu en profondeur les compétences pour lesquelles l’article 3 désigne un chef de file. En effet, pour la région, la commission des Lois du Sénat a précisé qu’elle serait chargée de l’organisation des modalités de l’action commune en matière d’aménagement et de développement durable du territoire, de développement économique, d’innovation et de complémentarité entre les différents modes de transport. En séance publique, a été ajouté un bloc environnemental comprenant la biodiversité, la transition énergétique et l’élaboration d’un projet territorial de développement durable dit « Agenda 21 » (22).

Pour le département, la compétence de développement social a été remplacée par celle d’action sociale considérée comme plus générale.

Enfin, pour le bloc communal, la qualité de l’air et la mobilité durable, compétences jugées comme nécessitant une expertise hors de portée des communes, ont été remplacés par l’aménagement de l’espace, d’accès aux services publics de proximité et de développement local.

Le chef de filât en matière touristique, transféré des départements aux régions par la commission des Lois du Sénat, a été supprimé lors de l’examen en séance publique.

Les dispositions de l’article 4 relatives aux conférences territoriales de l’action publique ont été réécrites afin de limiter le nombre de leurs membres et de prévoir une libre organisation de leurs travaux, hors de toute présence tutélaire du préfet de région.

Le pacte de gouvernance territoriale, défini à l’article 5, a été supprimé au motif qu’il ne permettrait pas d’atteindre, en raison de sa complexité, les objectifs de coordination des compétences, la commission des Lois du Sénat s’interrogeant « sur la conformité de certaines dispositions au regard du respect du principe constitutionnel de non-tutelle d’une collectivité territoriale sur une autre, n’ayant pas été convaincue par les arguments développés par l’étude d’impact annexé au présent projet de loi ». Par coordination, les articles 6, 8 et 9 ont également été supprimés.

3. Le nouveau dispositif, proposé par la commission des Lois de l’Assemblée nationale, d’élaboration partagée de conventions territoriales d’exercice concerté d’une compétence

Les limites de la rédaction dont était saisie la commission des Lois de l’Assemblée nationale nécessitaient que votre rapporteur envisage une refonte du dispositif proposé par le Sénat, autant en ce qui concerne la composition et le rôle de la conférence territoriale de l’action publique, que les modalités de concertation et d’organisation de l’action des différents niveaux de collectivités territoriales.

En ce qui concerne les compétences faisant l’objet d’un chef de filât, votre commission des Lois a réécrit les énumérations prévues afin d’en préciser les termes et de procéder à plusieurs ajustements (article 3), en confiant notamment aux régions la coordination en matière de développement des réseaux de communication électroniques et de leurs usages d’une part, et d’enseignement supérieur et de recherche d’autre part. Elle a également redéfini les responsabilités confiées au bloc local en lui confiant le développement des modes de transport alternatifs et l’aménagement local ; elle a en effet estimé que la garantie de l’accès aux services publics de proximité pourrait conduire les communes et EPCI à devoir assumer des compétences aujourd’hui exercées par l’État.

En ce qui concerne le mécanisme d’organisation de l’exercice des compétences partagées, le dispositif proposé par votre rapporteur et adopté par la commission des Lois s’est efforcé de recentrer la conférence territoriale de l’action publique sur la coordination de l’exercice des compétences des collectivités territoriales, en supprimant les dispositions permettant qu’elle se saisisse de tout sujet politique d’intérêt local.

La commission des Lois a ainsi adopté une nouvelle composition pour la conférence territoriale de l’action publique, destinée à trouver une représentation équilibrée, afin que tous les EPCI et toutes les communes dans leur diversité – en termes de strate géographique comme d’appartenance aux différents territoires départementaux composant la région – soient représentés au sein de la conférence territoriale. Il a aussi été prévu que les élus de la montagne disposeraient d’un représentant spécifique dans les régions concernées.

Au total, chaque conférence territoriale comporterait une moyenne de quarante membres en métropole, les effectifs allant de quatorze membres en Corse à cent membres en Île-de-France.

En outre, votre rapporteur a proposé à la commission des Lois d’insérer au sein du même article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales l’ensemble du dispositif qu’il a conçu pour remplacer les schémas d’organisation et le pacte de gouvernance territorial supprimés par le Sénat.

En application du dispositif proposé, les collectivités pourraient élaborer des projets de conventions territoriales d’exercice concerté pour les compétences partagées pour lesquelles elles ont été reconnues par la loi chefs de file ou pour lesquelles la loi les a chargées d’élaborer un schéma de coordination au niveau régional ou départemental.

Comme pour les schémas d’organisation prévus par le projet de loi initial, le projet de convention déterminerait les collectivités et groupements concernés par sa mise en œuvre, les délégations de compétence prévues, les services communs à mettre en place, les modalités financières et la durée de cette convention, qui ne peut excéder six ans.

La conférence territoriale de l’action publique se saisit de ce projet de convention, en débat, éventuellement l’amende à la majorité de ses membres, puis l’adopte, alors que le projet de loi initial prévoyait un simple débat. Lorsqu’il comprend l’exercice concerté de prérogatives ressortissant à une compétence exclusive reconnue par la loi à des collectivités territoriales, une majorité des représentants des collectivités disposant de cette compétence doit obligatoirement approuver le projet de convention territoriale.

Cette convention est ensuite transmise aux collectivités, qui disposeront d’un délai de trois mois pour y souscrire. Cette approbation ne sera en rien obligatoire : il restera possible à chaque collectivité ou EPCI de décider de ne pas s’y associer. Cependant, dans ce dernier cas, elle se verra appliquer les limitations d’accès aux cofinancements prévus par le projet de loi initial.

Un rapport annuel, ainsi qu’une évaluation triennale par la chambre régionale des comptes, rétablie à l’article 8 du présent projet de loi, permettra aux collectivités concernées de demander, le cas échéant, une révision de la convention au bout de trois ans.

Pour les compétences partagées pour lesquelles la loi n’a pas prévu de chef de file, il sera possible à la conférence territoriale de l’action publique d’élaborer un projet de plan d’actions dans des conditions similaires, mais sans qu’il y ait aucune obligation ou sanction qui y soient associées, l’article 72 de la Constitution prévoyant que seule la loi peut désigner un chef de file chargé d’organiser une action commune.

Ainsi ce dispositif reposera à la fois sur le consentement de la majorité des représentants des exécutifs locaux représentés au sein de la conférence territoriale de l’action publique et sur celui de chaque collectivité territoriale, qui pourra ou non s’associer à la démarche d’exercice concerté proposé par la conférence territoriale. Cependant, si la collectivité prétendra à mener une politique en dehors de cette démarche coordonnée, elle ne pourra bénéficier de cofinancement et devra ainsi assumer sur ses propres ressources cette politique.

4. La mise en place d’une instance nationale de coordination : le Haut Conseil des territoires

Prévue dans le cadre du projet de loi n° 497 (2012-2013) de développement des solidarités territoriales et de la démocratie locale, déposé par le Gouvernement sur le Bureau du Sénat le 10 avril 2013, la création du Haut Conseil des territoires a finalement été insérée dans le présent projet de loi (article 1er AA).

Cette instance aura vocation à institutionnaliser un dialogue entre l’État et les collectivités territoriales, resté aujourd’hui trop parcellaire. En outre, la disparition du cumul des mandats, organisée par le projet de loi organique et le projet de loi ordinaire en cours de discussion, fera que le Parlement ne sera plus, à l’avenir, un lieu où seront représentés les exécutifs des collectivités territoriales.

Le Haut Conseil des territoires associera donc des représentants du Gouvernement, du Parlement et de chaque catégorie de collectivités territoriales, y compris les collectivités territoriales à statut particulier et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi qu’un représentant du Conseil national de la montagne, désignés selon des conditions précisées par décret en Conseil d’État.

Le comité des finances locales et la commission consultative d’évaluation des normes y seront adossés en devenant des formations spécialisées du Haut Conseil.

En outre, la commission des Lois a prévu que la Cour des comptes prêterait son concours à ses réflexions, en présentant au Parlement comme au Haut Conseil des territoires des territoires un rapport annuel sur la situation financière des collectivités territoriales et le rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques, prévu au 3° de l’article 58 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances et publié chaque année en juillet en vue du débat d’orientation des finances publiques que doit tenir le Parlement (article 1er AB).

B. RECONNAÎTRE UN FAIT MÉTROPOLITAIN PLURIEL PAR DES STATUTS ADAPTÉS

1. Organiser l’agglomération capitale autour de la métropole du Grand Paris

Les articles 10 à 19 bis du projet de loi regroupent des dispositions spécifiques à l’Île-de-France. Les articles 10 et 11 sont relatifs à l’achèvement de la carte intercommunale, les articles 12 et 12 bis créent un nouvel EPCI, dénommé « métropole du Grand Paris » et les articles 13 et 13 bis, créant un schéma régional de l’habitat et de l’hébergement en Île-de-France et un établissement public foncier unique doivent favoriser la construction de logements.

Le Sénat a rejeté les articles 10, 11, 12 et 13 du projet de loi, supprimant ainsi toutes les dispositions relatives à la métropole de Paris.

L’article 14 propose d’instituer un fonds de péréquation propre aux départements de la région d’Île-de-France. Votre Commission a adopté un amendement de la commission des Finances garantissant, dès à présent, la lisibilité du futur fonds de soutien des départements d’Île-de-France. Sur le modèle du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC), il est ainsi proposé de fixer ex ante le montant des ressources du fonds et de prévoir une trajectoire de montée en puissance progressive.

Les articles 15 à 17 proposent des mesures de coordination, tandis que les articles 18 et 19 précisent le cadre juridique applicable au site de La Défense et l’article 19 bis celui applicable à l’établissement public de Paris-Saclay.

a) L’achèvement de la carte intercommunale

La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales avait pour objectif l’achèvement de la couverture intercommunale du territoire national et le renforcement de la cohérence des périmètres intercommunaux par la suppression des enclaves et discontinuités territoriales avant le 1er juin 2013.

Cependant, cette même loi de 2010 a soustrait de cette obligation Paris et les trois départements de la petite couronne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne). Il s’agissait, à l’époque, de veiller à ne pas préjuger de l’organisation future de l’agglomération parisienne, les spécificités présentées par les départements de la petite couronne ont également motivé cette dérogation. Dans le même temps, les départements de la grande couronne francilienne – Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne et Val-d’Oise – se voient aujourd’hui appliquer le droit commun des autres départements en application duquel leurs communes doivent impérativement participer à un EPCI.

Dès lors qu’une entité métropolitaine est sur le point d’être créée, il convient de lui permettre de s’appuyer sur des intercommunalités couvrant tout le territoire et d’une taille suffisante. Le projet de loi, dans sa version initiale, proposait de mettre fin à la dérogation prévue pour la petite couronne et de réactiver le processus d’achèvement et de rationalisation de la carte intercommunale, en l’adaptant aux spécificités de l’agglomération parisienne.

L’article 10 du texte adopté par votre Commission prévoit que les regroupements intercommunaux des départements de la grande couronne, dont le siège se situe dans l’unité urbaine de Paris, doivent former des ensembles d’au moins 200 000 habitants.

Le texte adopté ne concerne plus les départements de la petite couronne, dont les communes sont comprises dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, prévue par l’article 12 du texte adopté par votre Commission.

Selon l’Insee, l’unité urbaine de Paris était composée de 412 communes dans la nouvelle délimitation de 2010, pour une superficie de 2 845 km², rassemblant 10 354 675 habitants au recensement de 2008. L’aire urbaine de Paris recouvre intégralement les départements de la Petite couronne. Elle concerne également 52 des 514 communes de Seine-et-Marne, 90 des 262 communes des Yvelines, 82 des 196 communes de l’Essonne et 64 des 185 communes du Val-d’Oise (95).

La carte suivante, réalisée par l’INSEE, présente l’unité urbaine de Paris qui correspond au « pôle urbain ».

AIRE URBAINE ET PÔLE URBAIN EN RÉGION PARISIENNE

Source :INSEE

L’article 11 du projet de loi, que la commission des Lois a rétabli, prévoit le processus d’élaboration de carte intercommunale pour les départements de la grande couronne.

b) La création de la métropole du Grand Paris

L’Île-de-France partage avec d’autres grandes métropoles internationales certaines caractéristiques démographiques : forte natalité, déficit des échanges migratoires avec d’autres régions et grande attractivité pour les étrangers. Elle est la première région économique française et l’une des premières au niveau européen. Fortement attractive, l’Île-de-France est la deuxième région en Europe et la première en France en matière d’accueil des investissements étrangers. Elle est la première destination touristique au monde. Elle compte 11,8 millions d’habitants et offre environ 5,6 millions d’emplois.

Dans cet espace, outre les communes, les intercommunalités et les départements, de nombreux acteurs disposent de compétences d’aménagement.

La région Île-de-France a en charge le syndicat des transports d’Île-de-France (STIF), qui est lié, par convention, avec les opérateurs de transports que sont la RATP et la SNCF. Elle élabore le schéma directeur de la région Île-de-France, qui est soumis à approbation par décret en Conseil d’État et qui s’impose aux autres documents d’urbanisme.

Paris Métropole est un syndicat mixte d’études, créé en 2009 à l’initiative de la ville de Paris. Il repose sur une démarche de coopération entre plus d’une centaine de collectivités d’Île-de-France de différents échelons : communes, intercommunalités, départements, région. Il poursuit les travaux d’échange et d’études engagés auparavant par la Conférence métropolitaine initiée en 2006. Un comité des partenaires associe les représentants les acteurs socio-économiques et culturels.

La loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris prévoit, notamment, un réseau de transport public de voyageurs défini par un schéma d’ensemble et constitué d’infrastructures de métro automatique. La mise en œuvre est confiée à la « Société du Grand Paris » (SGP), établissement public de l’État dirigé par un directoire placé sous le contrôle d’un conseil de surveillance composé de représentants de l’État et d’élus des collectivités territoriales. Outre les infrastructures de transports, elle peut conduire des opérations d’aménagement ou de construction.

La loi du 3 juin 2010 a institué des contrats de développement territorial (CDT) liant les communes ou les EPCI et l’État. Ils organiseront les opérations de développement économique et d’aménagement urbain, rendues possibles par le nouveau réseau de transport.

Dans sa version initiale, le projet de loi proposait d’engager une réforme qui permette, au sein d’un établissement public ad hoc, dénommé « métropole de Paris », de constituer entre Paris et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de l’unité urbaine de Paris un outil destiné à concevoir un modèle de développement durable et à améliorer la compétitivité et l’attractivité du territoire. Cette métropole aurait été créée dès le 1er janvier 2016.

La métropole aurait été appelée à exercer les missions en matière :

— d’élaboration d’un plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement, soutien et mise en œuvre de programmes d’aménagement et de logement, dans le respect des orientations du schéma directeur de la région d’Île-de-France et du schéma régional de l’habitat et de l’hébergement ;

— de soutien aux programmes d’action des collectivités territoriales et de leurs groupements pour promouvoir la transition énergétique ;

—  de mise en place de programmes d’action pour mieux répondre aux urgences sociales sur son territoire.

Compte tenu du rejet du Sénat des articles relatifs à la création d’une métropole parisienne, le Gouvernement a conduit une nouvelle réflexion qui a permis à votre Commission d’adopté un amendement du Gouvernement prévoyant un modèle administratif plus audacieux. Votre rapporteur salue le caractère ambitieux du dispositif ainsi adopté par la commission des Lois, qui propose une organisation de la métropole parisienne plus poussée que celle envisagée initialement dans le projet de loi.

Dénommé « métropole du Grand Paris », un nouvel EPCI sera créé le 1er janvier 2015 et regroupera de manière obligatoire :

– la commune de Paris ;

– l’ensemble des communes des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

– les communes des autres départements de la région Île-de-France appartenant au  31 décembre 2014 à un établissement public de coopération intercommunale comprenant au moins une commune des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

Ce même article précise que peuvent être intégrés à la métropole, à leur demande, d’autres EPCI des départements de grande couronne :

– si leur siège est situé dans l’unité urbaine de Paris ;

– s’ils comptent au moins 300 000 habitants ;

– et si leur ressort géographique est contiguë à la métropole.

Il peut en être de même pour d’autres EPCI ou communes n’appartenant à aucun groupement situé dans l’unité urbaine de Paris, sous réserve de l’accord de l’organe délibérant de la métropole.

La métropole repose sur une organisation par « territoires » regroupant les communes. Le texte adopté par la commission des Lois propose donc une organisation fondée sur les communes – organisées en territoire – répondant ainsi à une préoccupation exprimée au Sénat.

Les EPCI à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 et comptant au moins 300 000 habitants seront constitués en territoires. De même, la commune de Paris constitue un territoire.

La finalité de la métropole consiste à définir et mettre en œuvre des actions d’intérêt métropolitain « afin de promouvoir un modèle de développement durable, améliorer la compétitivité et l’attractivité de son territoire et réduire les inégalités ». À cette fin, la métropole élabore un « projet métropolitain ».

Les compétences de la métropole seront plus larges que celles prévues initialement. Le nouvel EPCI sera compétent en matière de lutte contre la pollution de l’air (et, de manière générale, en matière de transition énergétique et de développement des énergies renouvelables), d’habitat et d’hébergement (dans le respect du schéma directeur de la région d’Île-de-France, prévu à l’article 13 du projet de loi), d’aménagement et de logement.

Pour conduire les investissements nécessaires à la mise en œuvre de ses actions (notamment la construction de logements et les aides en faveur de la transition énergétique), un fonds d’investissement métropolitain est affecté et géré par la métropole.

En dernier lieu, l’article 12 permet au Gouvernement de prendre, par ordonnance, dans un délai de 18 mois à compter de la publication de la loi, les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la métropole ainsi que celles relatives à l’administration des territoires, aux concours financiers de l’État et aux transferts des personnels.

L’article 12 bis, issu d’un amendement du Gouvernement adopté par votre Commission, prévoit la composition du conseil de la Métropole du Grand Paris et des conseils de territoire.

c) Des outils pour favoriser la construction de logements

Votre Commission a rétabli l’article 13 du projet de loi pour prévoir la mise en place d’un schéma régional de l’habitat et de l’hébergement en Île-de-France. Élaboré et approuvé par le comité régional de l’hébergement et du logement d’Île-de-France, après consultation des préfets de départements et des différents acteurs locaux, le schéma régional est un document dédié au logement et à l’hébergement.

Il comporte des objectifs globaux et leur déclinaison territoriale en matière de construction et rénovation de logements, de construction et d’amélioration des structures d’hébergement, de développement équilibré du parc de logements sociaux, de rénovation thermique des logements, d’actions en faveur des populations défavorisées, de rénovation urbaine, de requalification des quartiers anciens dégradés, de lutte contre l’habitat indigne.

Par rapport au texte initial, le texte adopté par votre Commission précise l’articulation entre ce document régional et les compétences de la métropole du Grand Paris.

Votre Commission a approuvé la fusion des quatre établissements publics fonciers en Île-de-France (article 13 bis). Elle a précisé, sur l’initiative de la commission des Affaires économiques, que cette réforme serait réalisée au plus tard le 31 décembre 2015.

d) Des dispositifs destinés aux sites de La Défense et du plateau de Saclay

Premier quartier d’affaires européen, le site de La Défense compte 1 500 sièges sociaux et accueille chaque jour près de 150 000 salariés. Depuis sa création, ce quartier connaît des règles d’urbanisme et des institutions administratives propres qui tiennent compte de sa spécificité. La loi n° 2007-254 du 27 février 2007 (23) a créé deux établissements publics distincts : l’un chargé de l’aménagement – l’établissement public d’aménagement de La Défense-Seine Arche (EPADESA) – et l’autre chargé de la gestion du site – l’Établissement public de gestion du quartier d’affaires de la Défense (EPGD, dénommé également Defacto depuis 2010). Le premier comprend, à parité, des représentants de l’État et des collectivités territoriales tandis que le second ne compte que trois membres : la commune de Puteaux, la commune de Courbevoie et le département des Hauts-de-Seine.

Les articles 17 et 18 clarifient les règles de propriété et gestion des biens publics appartenant à l’un ou l’autre de ces établissements.

L’établissement public de Paris-Saclay a été créé par la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, pour mettre en œuvre, notamment, l’opération d’intérêt national instaurée un an auparavant. Ses statuts sont définis par le décret n° 2010-911 du 3 août 2010 relatif à l’Établissement public de Paris-Saclay. Compétent sur un périmètre regroupant 49 communes situées dans les départements de l’Essonne et des Yvelines, il a pour objet d’impulser et de coordonner le développement du pôle scientifique et technologique du plateau de Saclay, et d’asseoir son rayonnement international. À ce titre, il exerce notamment des missions en matière d’équipement et d’aménagement, de maîtrise d’ouvrage immobilière des projets d’enseignement supérieur et de recherche, de développement économique, de marketing territorial, de soutien à la recherche et à l’innovation ou encore de maintien de l’activité agricole.

L’article 19 bis du projet de loi, issu de l’adoption par le Sénat d’un amendement de M. Jean-Vincent Placé, vise à transformer l’établissement public de Paris-Saclay en un « établissement public d’aménagement ». Cette modification a pour effet de rapprocher la gouvernance de l’établissement public de Paris-Saclay de celle des établissements publics d’aménagement, dont la pratique a montré qu’elle était adaptée à la mise en œuvre partenariale de projets de territoire ambitieux et partagés entre les différentes collectivités.

Votre Commission a adopté un amendement de Mme Nathalie Appéré complétant cet article pour préciser les mesures transitoires à l’occasion de la transformation de l’établissement public.

2. Consacrer l’approfondissement de l’intégration métropolitaine lyonnaise au sein d’une collectivité à statut particulier

a) Les caractéristiques particulières de l’intégration intercommunale lyonnaise rendent pertinente une nouvelle évolution institutionnelle, au service du développement économique du territoire

Comme le rappelle l’étude d’impact annexée au projet de loi déposé par le Gouvernement (24), l’agglomération lyonnaise a pour particularité d’être située au cœur de la deuxième aire urbaine de France – avec 2,1 millions d’habitants –, sa ville–centre étant la troisième ville la plus peuplée de France avec 479 803 habitants. « Du point de vue quantitatif, on observe un équilibre démographique propre à l’aire urbaine de Lyon au sein de laquelle une ville centre s’affirme mais sans provoquer de déséquilibre agrégatif comme ce peut être le cas dans d’autres aires urbaines » précise l’étude d’impact.

La communauté urbaine de Lyon, créée dès le 1er janvier 1969 (25), regroupe aujourd’hui cinquante–huit communes et 1,2 million d’habitants ; si elle ne couvre pas l’intégralité de l’aire urbaine du département, elle regroupe son cœur le plus dense. Comme le note l’étude d’impact précitée, le caractère équilibré et cohérent de la communauté urbaine dans son périmètre actuel se retrouve aussi au plan économique : la communauté urbaine se caractérise par un bon équilibre de l’emploi entre Lyon et le reste de la communauté urbaine, seulement 44 % de l’emploi (salarié et non salarié) étant localisé dans le ressort de la commune de Lyon (contre 84 % pour Marseille au sein de sa communauté urbaine) et 48 % des entreprises (contre 82 % des entreprises de la communauté urbaine Marseille-métropole localisés dans Marseille).

L’intégration intercommunale est parvenue, toujours selon l’étude d’impact, à « un stade où la logique institutionnelle définie pour les communautés urbaines dans le cadre des articles L. 5215-1 à L. 5215-42 du code général des collectivités territoriales, n’est plus suffisante pour accompagner et servir le développement physique, économique et démographique du territoire le plus avancé sur la voie de la métropolisation en dehors de l’Ile-de-France ». L’échelon intercommunal, « essentiel aux services publics de proximité n’est en revanche plus suffisant pour porter la dynamique de développement économique et social d’une métropole ». Il est devenu nécessaire d’adapter le régime institutionnel et, au-delà du modèle de l’établissement public de coopération intercommunale, de créer une collectivité sui generis à même d’exercer l’ensemble des attributions et compétences nécessaires à son développement, attributions et compétences aujourd’hui réparties entre les différents niveaux de collectivités.

Votre rapporteur souligne le travail engagé par le président de la communauté urbaine de Lyon, M. Gérard Collomb, et par l’ancien président du conseil général du Rhône, M. Michel Mercier, qui permet aujourd’hui que soit présenté au Parlement un ambitieux et inédit projet de fusion de deux niveaux de collectivités, au service du développement économique d’un territoire appelé à rayonner encore davantage au niveau européen. La métropolisation de Lyon est d’ores et déjà une réalité démographique et économique, les dispositions du projet de loi visent à adapter les structures institutionnelles à cette situation de fait.

b) Les dispositions du chapitre II du titre II du projet de loi initial

Le chapitre II du titre II – relatif à l’affirmation des métropoles – du projet de loi a pour objet de créer, en remplacement et sur le périmètre de l’actuelle communauté urbaine de Lyon, une « collectivité à statut particulier » exerçant l’ensemble des compétences nécessaires au développement de la métropole lyonnaise (article 20), à savoir :

—  la plénitude des attributions d’un département, en lieu et place du département du Rhône ;

—  les compétences exercées dans le secteur communal par les métropoles de droit commun, en application de l’article 31 du présent projet de loi ;

—  des compétences que lui déléguerait, de façon volontaire, la région Rhône–Alpes, en application du régime de droit commun défini à l’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales ;

—  par délégation, certaines compétences exercées par l’État en matière de logement.

La création d’une collectivité territoriale à statut particulier dans le ressort de plusieurs collectivités territoriales de droit commun préexistantes nécessite de nombreuses adaptations sur le plan institutionnel auxquelles procèdent les articles 20 et suivants du projet de loi.

Au sein d’un établissement public de coopération intercommunale, seules les communes sont des collectivités territoriales ; la communauté urbaine exerce des compétences qu’elle tient des communes qu’elle regroupe. Si la loi peut prévoir le transfert obligatoire d’un certain nombre de compétences des communes vers un établissement public sans option possible, l’organe délibérant de l’établissement public n’est que l’agrégation de représentants des communes par elles désignés. À l’inverse, dans le cadre du présent projet de loi, la métropole de Lyon ne serait plus un groupement de communes mais une collectivité à statut particulier. Ainsi, à la différence d’un établissement public de coopération intercommunale, la métropole de Lyon exercera de plein droit des compétences qui partout ailleurs relèvent du bloc communal et sont exercées soit directement par les communes soit par leurs groupements à la suite d’un transfert de compétences. C’est ce qui justifie que l’article 21 du projet de loi soit consacré au statut spécifique des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon.

Le département du Rhône restera, quant à lui, un département de droit commun, mais son périmètre géographique sera réduit à compter de la création de la métropole de Lyon. Le maintien du département du Rhône nécessite d’organiser à la fois de façon transitoire et de façon définitive les transferts des services, biens et personnels entre le département et la métropole ; tel est également l’objet de l’article 20.

Certains articles du projet de loi fixent en outre des règles particulières à certains services, tels que le service départemental d’incendie et de secours (article 25) ou le service des archives départementales (article 24), pour lesquels un partage de compétences entre la métropole et le département apparaît comme la solution la plus pertinente.

Le projet de loi fixe également les grandes règles fiscales, budgétaires financières s’appliquant à la métropole, tout en renvoyant à une ordonnance, compte tenu de la technicité de ces matières, la nécessaire adaptation de ces règles (article 29).

c) Les principales modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a très largement salué l’initiative locale qui est à l’origine du projet de métropolisation lyonnaise et approuvé l’économie générale du dispositif proposé par le Gouvernement, tout en le modifiant et le complétant sur plusieurs points.

● En premier lieu, la commission des Lois du Sénat a anticipé au 1er janvier 2015 la date de création de la métropole de Lyon, le projet initial prévoyant une entrée en vigueur au 1er avril 2015.

● S’agissant des compétences de la future métropole de Lyon (article 20), le Sénat a modifié leur périmètre sur plusieurs points :

—  en matière d’actions de développement économique, il a été précisé d’une part que la métropole pourrait notamment participer au capital des sociétés de développement régional et une fois créées, de celles instituées pour accélérer les transferts de technologie et d’autre part qu’elle serait compétente en matière de soutien et d’aides aux établissements d’enseignement supérieur et aux programmes de recherche ;

—  en matière d’aménagement de l’espace, le Sénat a ouvert ces compétences à l’ensemble des opérations d’aménagement, là où le projet initial les limitait au seul dispositif de la zone d’aménagement concerné (ZAC) et supprimé l’adjectif « urbaine » pour qualifier la mobilité dont la métropole de Lyon devra assurer la compétence, les espaces métropolitains incluant des zones peu denses ;

—  en matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie, le Sénat a étendu la concession de la distribution publique d’énergie - prévue par le projet initial pour la seule électricité - au gaz et à la chaleur ;

—  le Sénat a en outre prévu que les équipements culturels, socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs existants d’« intérêt métropolitain » pourront être transférés à la métropole de Lyon en pleine propriété par convention entre la métropole et la commune ou l’établissement public concerné ;

—  le Sénat a supprimé la compétence que le projet de loi conférait à la métropole en matière de dispositifs locaux de prévention de la délinquance, réservant cette compétence aux communes ;

—  le Sénat a souhaité que les maires des communes du périmètre puissent s’opposer au transfert au président de la métropole de Lyon de leur pouvoir de police spéciale : dans un délai de six mois suivant la création de la métropole de Lyon, puis à chaque élection du président du conseil de la métropole, un ou plusieurs maires peuvent s’opposer, dans chacun des domaines énumérés par l’article, au transfert de ses pouvoirs de police ;

—  s’agissant des compétences transférées par l’État, le Sénat est revenu sur l’équilibre proposé par le projet initial qui prévoyait le transfert d’un bloc insécable de cinq compétences en matière de logement – aides à la pierre, gestion de tout ou partie du contingent préfectoral, droit au logement opposable, réquisitions et hébergement d’urgence : il a proposé que l’attribution des aides à la pierre fasse l’objet d’une délégation de droit à la métropole de Lyon, tandis que chacune des quatre autres compétences ferait l’objet d’une délégation optionnelle.

● S’agissant des dispositions financières, le Sénat a, en premier lieu, décidé d’écarter l’application à la future métropole de Lyon des dispositifs prévoyant une liaison de taux entre les impôts des ménages et la cotisation foncière des entreprises, perçus par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (article 22).

S’agissant des questions de compensation des charges transférées par le département à la nouvelle collectivité, il a été décidé de mettre en place un groupe de travail chargé d’évaluer les modalités de partage des ressources comme des dépenses et de proposer des ajustements.

● S’agissant du service départemental–métropolitain d’incendie et de secours, le Sénat a, sur l’initiative de sa commission des Lois, aligné les modalités de contribution financière de la future métropole sur celles du département.

d) Les apports de votre commission des Lois

La commission des Lois de l’Assemblée nationale a approuvé l’économie générale du dispositif, tout en modifiant et complétant la rédaction adoptée par le Sénat sur plusieurs points.

● En premier lieu, approuvant la modification de calendrier adoptée par le Sénat, la commission des Lois a adopté deux amendements, respectivement aux articles 20 et 22, présentés par Mme Christine Pires Beaune, rapporteure pour avis au nom de la commission des Finances, supprimant la mention selon laquelle la nouvelle collectivité à statut particulier ne produirait ses effets au plan fiscal qu’à compter du 1er janvier 2016 ; cette disposition dérogatoire était cohérente avec une création en cours d’année civile mais ne l’est plus dans la mesure où la métropole de Lyon sera finalement créée au 1er janvier 2015, date à laquelle elle produira ses effets au plan fiscal.

● S’agissant des modalités d’élection des conseillers métropolitains au terme de la période transitoire (article 20), la commission des Lois a adopté, sur l’initiative de Mme Nathalie Appéré et des membres du groupe Socialiste, républicain et citoyen, un amendement précisant qu’ils devront être élus au suffrage universel direct ; votre rapporteur n’avait pas soutenu cet amendement, estimant préférable que le Gouvernement propose à l’Assemblée nationale un dispositif électoral plus complet – un tel dispositif devra, en tout état de cause, être élaboré, l’amendement adopté par la commission des Lois s’en tenant à l’expression d’un principe dont il faudra déterminer les conditions de mise en œuvre. La Commission a également adopté un amendement des mêmes auteurs précisant les modalités d’élection du président du conseil de la métropole, ainsi qu’un amendement de Mme Pascale Crozon prévoyant, pour l’élection des vice-présidents, un objectif de parité, les listes sur lesquelles ils seront élus ne devant pas comporter un écart entre le nombre de candidats de chaque sexe supérieur à un.

La Commission a enfin adopté un amendement présenté par M. Yves Blein, rapporteur pour avis au nom de la commission des Affaires économiques, prévoyant que les conférences territoriales des maires, qui pourront être consultées lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques de la métropole, seront présidées par un de leurs membres élus en leur sein, et non pas par le président du conseil de la métropole, celui–ci étant déjà président de droit de la conférence métropolitaine.

● S’agissant des compétences de la future métropole de Lyon (article 20), votre commission des Lois a modifié le périmètre adopté par le Sénat sur plusieurs points :

—  la Commission a souhaité en premier lieu renforcer la cohérence des compétences reconnues à la métropole de Lyon avec celles des métropoles de droit commun : sur l’initiative de M. Florent Boudié et de votre rapporteur, la métropole de Lyon pourra recourir à l’ensemble des dispositifs se rattachant à la compétence « mobilité » ; sur l’initiative de M. Jean–Louis Touraine et plusieurs de ses collègues, la compétence de la métropole de Lyon s’étendra non seulement aux parcs de stationnement mais aussi aux « aires de stationnement », conformément à ce que prévoit l’article 31 du projet de loi pour les métropoles de droit commun ; sur l’initiative de M. Florent Boudié a été rétablie la compétence de la métropole de Lyon en matière de gestion des milieux aquatiques, à laquelle s’ajoute celle de prévention des inondations ; la Commission a en outre adopté un amendement du Gouvernement précisant la rédaction de la compétence de la métropole de Lyon en matière de gestion des déchets ménagers, par cohérence avec les prescriptions du droit communautaire en la matière ;

—  la Commission a en outre adopté un amendement présenté par Mme Christine Pires Beaune, rapporteure pour avis au nom de la commission des Finances, clarifiant les compétences respectives de la région et de la métropole en matière de développement économique : la métropole sera compétente uniquement pour les actions de développement économique et les actions contribuant à la promotion et au rayonnement du territoire et de ses activités et non plus, comme l’a prévu le Sénat, pour participer au capital de sociétés d’investissement et de sociétés de financement régionales ou interrégionales ;

—  sur l’initiative de votre rapporteur, la Commission a supprimé la notion d’« intérêt métropolitain », introduite par le Sénat sur le modèle de « l’intérêt communautaire », mais qui apparaît inappropriée s’agissant non pas d’un établissement public de coopération intercommunale mais d’une collectivité territoriale à statut particulier, qui ne peut exercer aucune tutelle sur les communes et pour laquelle s’applique la clause de compétence générale ;

—  en matière d’énergie, la Commission a adopté deux amendements de M. Yves Blein, rapporteur pour avis au nom de la commission des Affaires économiques, supprimant respectivement l’exercice de plein droit par la métropole de Lyon de la compétence d’autorité organisatrice de l’énergie et d’organisation de l’énergie et de concession de la distribution publique d’électricité et de gaz, par cohérence avec la position générale adoptée en la matière par cette commission, préférant attendre les résultats d’une concertation en cours sur la transition énergétique ; sur l’initiative du même auteur, elle a précisé que le plan climat énergie que devra adopter la métropole de Lyon aura à être élaboré en cohérence avec les objectifs fixés au plan national ;

—  sur l’initiative du Gouvernement, la Commission a adopté un amendement relatif aux compétences que peut déléguer l’État à la métropole de Lyon en matière de logement : cet amendement propose un nouvel équilibre, recréant un bloc insécable de compétences complémentaires que l’État peut déléguer à la métropole de Lyon, ce bloc se réduisant à l’aide à la pierre, d’une part, et au contingent préfectoral et au droit au logement opposable, d’autre part. Par ailleurs, l’amendement prévoit des délégations optionnelles qui pourront être demandées à l’État par la métropole de Lyon, s’agissant de la mise en œuvre de la procédure de réquisition et la gestion des dispositifs d’hébergement d’urgence ;

—  sur l’initiative du Gouvernement, la Commission a adopté deux amendements (à l’article 20 et à l’article 28 sexies) revenant sur le dispositif adopté par le Sénat, permettant au président du conseil de la métropole d’exercer certains pouvoirs de police spéciale sur la base d’un transfert par les maires des communes situées sur son territoire, et assortissant le dispositif d’une faculté reconnue à chaque maire de s’opposer à l’exercice de certains pouvoirs par le président du conseil de la métropole. L’amendement du Gouvernement prévoit que les pouvoirs de police spéciale sont directement attribués par la loi au président du conseil de la métropole et supprime par conséquent le mécanisme permettant aux maires des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon de s’opposer au transfert dans les six mois. Toutefois, l’amendement maintient une politique de gestion de proximité en matière de stationnement sur voirie : il prévoit que la police du stationnement relève des maires des communes.

—  sur l’initiative de Mme Nathalie Appéré et des membres du groupe SRC, a été adopté un amendement permettant à la métropole de Lyon de se substituer à la communauté urbaine de Lyon dans l’ensemble des syndicats mixtes et établissements publics dont elle est membre à la date de la création de la métropole ; sur l’initiative de M. Florent Boudié a été adopté un amendement tirant la conséquence de l’introduction de dispositions particulières à la Métropole de Lyon à l’article 45 bis du projet de loi s’agissant des règles relatives aux syndicats mixtes : la Métropole de Lyon étant une collectivité territoriale, les syndicats mixtes dont était membre la communauté urbaine, intercommunalité, devront devenir ouverts.

● S’agissant des dispositions financières, la Commission a adopté un amendement de Mme Christine Pires Beaune, rapporteure pour avis au nom de la commission des Finances, revenant sur le régime dérogatoire, introduit par le Sénat à l’article 22, prévoyant une déliaison des taux d’imposition votés par la future métropole de Lyon pour les redevables professionnels et les ménages. La Commission a estimé que ce régime dérogatoire porterait atteinte à une répartition équilibrée de la charge fiscale entre les différentes catégories de contribuables.

● À l’article 24, la Commission a adopté un amendement présenté par votre rapporteur revenant sur la rédaction du Sénat qui avait pour conséquence de remettre en cause l’existence éventuelle de services municipaux d’archives : l’article, dans sa version adoptée par votre Commission, prévoit une mutualisation du service départemental d’archives du Rhône, qui exercera ses missions sur le territoire du futur département et de la future métropole.

● S’agissant du service départemental–métropolitain d’incendie et de secours, la Commission a adopté un amendement de votre rapporteur prévoyant que les communes situées sur le territoire de la métropole ne seront pas représentées au conseil d’administration du futur SDMIS, ce qui préserve le droit actuel et est cohérent avec le fait que les communes ne contribuent pas au budget du service.

3. Construire un statut adapté aux enjeux de l’unité urbaine marseillaise

a) Des atouts exceptionnels insuffisamment mis en valeur

L’agglomération marseillaise est caractérisée par :

– une ville centre : la commune de Marseille qui, avec un peu plus de 850 000 habitants, est, après Paris et avant Lyon, la deuxième ville la plus peuplée de France ;

– une communauté urbaine (Marseille Provence Métropole) comptant un peu plus d’un million d’habitants, soit la troisième de France :

– une unité urbaine (26), Marseille Aix-en-Provence, qui, avec plus d’1,5 million d’habitants, est la deuxième de France après Paris.

La communauté urbaine Marseille Provence Métropole a été créée en 2000 et obéit au régime qui, s’il a été beaucoup modifié depuis, a été institué par la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines. Au sein de cette intercommunalité, la commune de Marseille concentre 83 % des entreprises et 80 % de l’emploi (27).

Toutefois, comme le relève l’étude d’impact du projet de loi, cette communauté urbaine est enfermée « dans un cadre beaucoup trop exigu pour porter la dynamique de développement social et économique de l’agglomération » (28).

L’unité urbaine Marseille Aix-en-Provence compte cinq autres établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) :

– la communauté d’agglomération du pays d’Aix-en-Provence ;

– la communauté d’agglomération Salon Étang de Berre Durance (ou « Agglopole Provence ») ;

– la communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Étoile ;

– la communauté d’agglomération du Pays de Martigues ;

– le syndicat d’agglomération nouvelle Ouest Provence.

LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE À FISCALITÉ PROPRE DANS LES BOUCHES-DU-RHÔNE

Comme l’explique le sénateur René Vandierendonck, rapporteur du projet de loi, « la fragmentation territoriale et la juxtaposition de gouvernances locales […] ne permettent pas de conduire un projet unifié sur l’ensemble du territoire de l’unité urbaine et de gérer les services publics en réseau » (29), en particulier en matière de transports. Lors de son déplacement à Marseille, votre rapporteur a vu son attention attirée sur les logiques contradictoires qui, en matière de transports, pouvaient animer les appels d’offres du conseil général des Bouches-du-Rhône, d’une part, et, d’autre part, ceux de la communauté d’agglomération du pays d’Aix-en-Provence.

Le président de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, M. Eugène Caselli, a expliqué devant les sénateurs que le fort potentiel de l’agglomération marseillaise était « malheureusement balkanisé entre les intercommunalités » (30). L’absence de pilotage stratégique au niveau de l’agglomération a pour conséquences :

– une coordination lacunaire des services publics, notamment en matière de transports, pour lesquels interviennent dix autorités organisatrices ;

– des inégalités de richesse et de développement entre intercommunalités (31) ;

– une valorisation peu optimale des activités industrielles, de haute technologie et de recherche pourtant présentes sur le territoire.

L’étude d’impact jointe au projet de loi montre que « cette métropole qui dispose par [sa] diversité d’atouts considérables, n’a pas su unir ses composantes territoriales pour construire une puissance économique et sociale et fonder l’institution forte qui lui aurait permis de se développer au rythme de ses concurrentes françaises ou européennes [… Le] fractionnement des lieux de décisions et d’actions publiques […] devient un des freins majeurs au développement, une cause des difficultés économiques et sociales et du risque de décrochage concurrentiel de cette deuxième métropole de France » (32).

Marseille est la deuxième ville de France et le premier port de la Méditerranée. Fos est le troisième port pétrolier mondial. L’agglomération marseillaise compte sept pôles de compétitivité, avec d’importants projets (comme le projet ITER à Cadarache) ainsi que le premier centre hospitalier universitaire (CHU) de France. Entre Aubagne et Marseille s’étend la première zone commerciale d’Europe. Les ports francs de Fos et de Marseille emploient respectivement 2500 et 750 personnes. L’aéroport Marseille Provence accueille chaque année environ 10 millions de passagers.

Le territoire compte de formidables atouts industriels, notamment en matière aéronautique (comme Eurocopter). Pourtant, les joyaux économiques de l’unité urbaine Marseille Aix-en-Provence ne brillent pas autant qu’ils le pourraient, faute de volonté partagée par les élus, aux niveaux régional, départemental et local, de travailler ensemble à un projet global.

Marseille devrait être perçue par nos voisins comme la porte d’entrée de l’Europe du Nord pour l’Europe du Sud. Pourtant, ce n’est pas le cas.

La violence côtoie la pauvreté. Les quartiers Nord de la commune de Marseille comptent environ 70 % de logements sociaux.

Il a été signalé à votre rapporteur qu’aucune ligne de tramway ni de métro ne desservait l’Hôpital Nord de Marseille qui est pourtant le plus grand hôpital public de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Le port pétrolier de Fos, qui est le troisième au monde, est desservi par une route départementale.

Le temps est venu de faire de l’unité urbaine Marseille Aix-en-Provence un espace territorial puissant et dynamique entre l’Europe du Sud et l’Europe du Nord.

b) Les dispositions du chapitre III du titre II du projet de loi.

Déterminé à donner à l’unité urbaine de Marseille-Aix-en-Provence les moyens de d’affirmer comme métropole européenne, le Gouvernement a choisi de consacrer le chapitre III du titre II du projet de loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles à la création d’une métropole d’Aix-Marseille-Provence.

Établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, cette métropole aura vocation à se substituer aux six EPCI existants pour créer, au sein d’une seule intercommunalité intégrée et à fiscalité unique, un réel espace de solidarité et de coordination des initiatives.

Votre rapporteur entend mettre un terme aux idées fausses qui tendent à présenter la création de la métropole d’Aix-Marseille-Provence comme l’exportation des difficultés de la commune de Marseille sur l’ensemble du territoire du département des Bouches-du-Rhône, ou comme l’assèchement des ressources des communes ou intercommunalités périphériques au profit de l’irrigation financière du centre marseillais. En effet, le projet de création de cette métropole n’est nullement la résultante du comité interministériel d’aménagement et de développement du territoire (CIADT) portant sur l’agglomération marseillaise qui, le 6 septembre 2012, a réuni de nombreux ministres à l’Hôtel de Matignon.

Ce projet résulte de la prise de conscience de l’impérieuse nécessité qu’il y a, au sein de l’unité urbaine Marseille Aix-en-Provence, à :

– rééquilibrer la solidarité financière entre territoires ;

– faciliter la circulation, la mobilité des personnes, des marchandises et des informations ;

– assurer la présence de fonctions structurantes d’une métropole, notamment en matière de transports.

Afin d’éviter la fragmentation des compétences structurantes de la métropole, l’article 30 du projet de loi propose de les concentrer au niveau d’une intercommunalité intégrée dont la gouvernance interne est cependant novatrice, puisqu’elle tient compte de la spécificité des territoires et du caractère polycentrique de l’agglomération marseillaise en permettant au conseil de la métropole de déléguer certaines de ses compétences (non stratégiques) à des conseils de territoire.

Lors de la table ronde organisée par votre rapporteur sur la métropole d’Aix-Marseille-Provence qui, le 18 juin dernier, a rassemblé les représentants de cinq des six EPCI concernés par la création de la métropole, un large consensus s’est dessiné, entre les élus locaux, qu’ils soient favorables ou hostiles au projet, sur la nécessité de doter une structure métropolitaine de compétences stratégiques en matière de transports, de développement économique (notamment portuaire), d’enseignement supérieur et de recherche, ainsi que de protection de l’environnement.

Lors de son déplacement à Marseille, le 14 juin dernier, votre rapporteur a pu constater que le projet gouvernemental de création de la métropole d’Aix-Marseille-Provence recueillait le soutien de l’ensemble des acteurs économiques locaux. Aussi bien la confédération générale du patronat des petites et moyennes entreprises (CGPME) des Bouches-du-Rhône que la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Marseille ont expliqué que ce projet était une formidable chance pour le territoire, en termes d’image et de potentialités économiques. Selon un représentant local du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), qui a déploré n’avoir aujourd’hui ni vision ni interlocuteur à l’échelle métropolitaine, la fronde de certains élus face au projet ne reflète pas la volonté de l’écrasante majorité des citoyens, des employeurs et des salariés des Bouches-du-Rhône de voir la métropole d’Aix-Marseille-Provence créée au plus vite.

Dans une lettre adressée le 7 juin dernier à de nombreux parlementaires, le président du conseil de développement de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, M. Jacques Boulesteix, déplore « l’absence de vision », l’« incapacité opératoire à une échelle suffisante » ainsi que « le conservatisme institutionnel pesant » qui caractérisent l’unité urbaine de Marseille Aix-en-Provence. Il fait valoir que « la société civile, dans sa grande diversité, économique, associative, éducative, culturelle […] souhaite la mise en place rapide de cette métropole ».

C’est pour répondre à ces aspirations que votre commission des Lois a adopté sans modification l’article 30 du projet de loi.

4. Reconnaître les métropoles à rayonnement national ou européen

Pour donner aux métropoles autres que Paris, Lyon et Aix-Marseille-Provence, les moyens de s’affirmer dans la compétition territoriale européenne et de se doter d’une gouvernance plus intégrée et plus propice à la rationalisation de l’action publique ainsi qu’au développement économique, l’article 31 du projet de loi rénove en profondeur le statut de métropole créé par la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 et décrit au chapitre VII du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales.

L’article 31 du projet de loi propose une nouvelle rédaction de l’article L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales afin d’établir une nouvelle définition de la métropole, que votre commission des Lois a contribué à enrichir.

La métropole désignera désormais l’« établissement public de coopération intercommunale [EPCI] à fiscalité propre regroupant plusieurs communes d’un seul tenant et sans enclave au sein d’un espace de solidarité pour élaborer et conduire ensemble un projet d’aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, culturel et social de leur territoire afin d’en améliorer la cohésion, la compétitivité et de concourir à un développement durable et solidaire du territoire régional ».

La métropole aura pour mission de valoriser « les fonctions économiques métropolitaines, ses réseaux de transport et ses ressources universitaires, de recherche et d’innovation, dans un esprit de coopération régionale et interrégionale et avec le souci d’un développement territorial équilibré ».

Considérant que le caractère volontaire de la transformation en métropole était en grande partie à l’origine de l’échec de la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010, votre commission des Lois a, à l’initiative de son rapporteur, rétablit le principe d’automaticité de la transformation en métropoles des EPCI éligibles à ce statut, principe qui figurait dans la version initiale du projet de loi et qui avait été supprimé par le Sénat.

Si, à titre de principe, l’EPCI susceptible de se transformer en métropole est celui qui forme un ensemble de plus de 400 000 habitants dans une aire urbaine de plus de 650 000 habitants, votre commission des Lois a complété l’article L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales pour fixer deux critères alternatifs.

En premier lieu, à l’initiative de votre rapporteur, un critère d’accès au statut de métropole alternatif à celui de l’aire urbaine de 650 000 habitants a été introduit : celui du chef-lieu de région. En effet, certains EPCI à fiscalité propre qui forment un ensemble de plus de 400 000 habitants, comprennent, dans leur périmètre, le chef-lieu de région et exercent des fonctionnalités stratégiques qui leur confèrent une stature métropolitaine, même s’ils ne sont pas situés dans une aire urbaine de plus de 650 000 habitants : c’est notamment le cas de Montpellier.

En second lieu, à l’initiative de Mme Nathalie Appéré et des membres du groupe SRC, la commission des Lois a jugé opportun de permettre à certains EPCI de se transformer en métropoles de façon facultative. Il s’agit de ceux qui, quoique ne formant pas un ensemble de plus de 400 000 habitants dans une aire urbaine de plus de 650 000 habitants, sont les centres d’une zone d’emplois de plus de 400 000 habitants au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) et qui, en outre, exercent en lieu et place des communes membres un certain nombre de compétences stratégiques et structurantes.

Par ailleurs, l’article 31 du projet de loi propose une nouvelle rédaction de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales pour énumérer les compétences qui sont transférées aux métropoles :

– soit de façon obligatoire par les communes membres (article L. 5217-2, I) ;

– soit de façon facultative par les départements (article L. 5217-2, III) et les régions (article L. 5217-2, IV).

Votre commission des Lois a précisé le champ des compétences communales susceptibles d’être transférées aux métropoles dans les matières suivantes :

– actions de développement économique et de copilotage des pôles de compétitivité ;

– promotion du tourisme ;

– soutien et aides aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche et aux programmes de recherche ;

– aménagement urbain autour des gares situées sur le territoire métropolitain ;

– gestion des milieux aquatiques.

L’État pourra également, par convention, déléguer aux métropoles volontaires certaines de ses compétences en matière de logement et d’habitat (article L. 5217-2, II et II bis). À l’initiative du Gouvernement, votre commission des Lois a complété la liste de ces compétences en distinguant :

– un bloc insécable de trois compétences (droit au logement opposable ; attribution des aides au logement locatif social et en faveur de l’habitat privé ; gestion des réservations de logement dont dispose le représentant de l’État dans le département) ;

– un bloc optionnel et sécable de deux compétences (mise en œuvre des procédures de réquisition ; hébergement et accompagnement au logement des personnes ou familles sans domicile).

L’article 31 du projet de loi réécrit les articles L. 5217-3 et L. 5217-4 du code général des collectivités territoriales pour définir les conditions de substitution de la métropole à l’EPCI préexistant ainsi que celles des transferts de biens et droits résultant des transferts de compétences.

L’article 31 du projet de loi détaille également :

– les règles du fonctionnement institutionnel de la métropole (articles L. 5217-5 à L. 5217-7-1 du code général des collectivités territoriales) ;

– les règles financières et comptables régissant le financement de la métropole (dotation globale de fonctionnement, etc) ainsi que les transferts de charges et de ressources consécutifs aux transferts de compétences (articles L. 5217-14 à L. 5217-20-1 du code général des collectivités territoriales).

À cet égard, il faut noter que l’article 43 du projet de loi organise la méthode de calcul de la dotation d’intercommunalité susceptible de bénéficier aux métropoles de droit commun ainsi qu’à la métropole de Lyon (article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales). Conformément au droit existant, la dotation d’intercommunalité sera égale au produit de la dotation moyenne par habitant de la catégorie par la population, augmenté le cas échéant d’une garantie, dont le mécanisme est unifié et concerne à la fois les communautés urbaines et les métropoles. La dotation moyenne par habitant est fixée à 60 euros, comme c’est aujourd’hui le cas. Si le montant par habitant perçu en 2012 est supérieur à celui prévu pour 2013 (c’est-à-dire à 60 euros), la différence, multipliée par la population de 2013, sera versée à l’EPCI. Pour le calcul de la garantie des métropoles au titre de la première année suivant leur création, le montant par habitant perçu en 2012 sera celui de l’EPCI préexistant.

La seule différence réside donc dans le fait qu’en l’état du droit, la garantie pour les métropoles repose sur le montant de la dotation perçue l’année précédente par l’EPCI auquel la métropole est substituée. Il reposera désormais sur le montant de la dotation par habitant. Ce changement sera favorable en cas d’extension du périmètre de la métropole ou en cas d’augmentation de la population vivant en son sein.

L’article 32 du projet de loi complète la liste des compétences susceptibles d’être transférées aux métropoles, de façon facultative, par les départements et les régions en introduisant dans le code général des collectivités territoriales :

– un article L. 3211-1-1 [nouveau], qui prévoit que les départements pourront transférer aux métropoles des compétences en matière de développement économique, de personnes âgées et d’action sociale, ainsi que de construction, d’aménagement et d’entretien des collèges ;

– un article L. 4211-1-1 [nouveau], qui permet aux régions de transférer aux métropoles certaines de leurs compétences en matière de développement économique ainsi que de construction, d’aménagement et d’entretien des lycées.

Afin d’assurer la meilleure coordination et la meilleure complémentarité possible entre les initiatives économiques des régions (chefs de file dans ce domaine) et des métropoles, l’article 32 bis du projet de loi précise que le conseil régional prendra en compte la stratégie de développement économique et d’innovation arrêtée par les métropoles sur leur territoire.

L’article 33 du projet de loi énonce des dispositions permettant à la métropole de Nice Côte d’Azur, créée en application de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et appelée à devenir une métropole au sens de l’article 31, de continuer à exercer les compétences qu’elle exerce d’ores et déjà.

L’article 34 du projet de loi définit le régime applicable aux mises à disposition ou aux transferts de personnels pouvant résulter des transferts de compétences obligatoires ou facultatifs qui sont prévus par l’article 31. Il introduit notamment dans le code général des collectivités territoriales un article L. 5217-21 (nouveau) qui garantit le maintien du régime indemnitaire dont bénéficient les agents territoriaux.

C. CONSOLIDER L’INTÉGRATION INTERCOMMUNALE URBAINE

1. Faciliter la création et modifier les nouvelles compétences de communautés urbaines

En cohérence avec le seuil démographique retenu dans le cadre du projet de loi initial pour les métropoles, l’article 40 prévoyait d’abaisser de 450 000 habitants à 400 000 habitants le seuil démographique pour la création des communautés urbaines. Après avoir envisagé en commission des Lois de soumettre l’accès à ce statut à l’exercice de « fonctions de commandement », le Sénat a finalement retenu un abaissement du seuil démographique à 250 000 habitants.

L’article 42 a pour objet de compléter le champ des compétences obligatoires des communautés urbaines. Le projet de loi initial prévoyait d’élargir celle-ci notamment aux compétences « tourisme », « gestion des milieux aquatique » et «  gestion des aires d’accueil des gens du voyage », ainsi qu’à la création et à la gestion de maisons de services au public définies par le nouvel article 27-2 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, mais aussi d’élargir les compétences existantes en supprimant la condition que ces actions répondent à un intérêt communautaire en matière d’aménagement concerté et de politique du logement.

Le Sénat est revenu sur ce transfert intégral de certaines compétences, en rétablissant l’intérêt communautaire en matière d’aménagement. En outre, il a souhaité élargir les compétences de communautés urbaines en matière de développement économique, par la prise de participation au capital de sociétés d’investissement et de sociétés d’accélération du transfert de technologies, ainsi que la participation au pilotage des pôles de compétitivité, ainsi qu’en matière d’énergie et de gestion des réseaux d’électricité et de gaz.

Considérant que ces compétences nouvelles n’appartenaient pas aux communes, qui ne pouvaient ainsi les transférer aux communes, la commission des Lois a supprimé ces nouvelles compétences.

En revanche, elle a prévu l’extension de ces nouvelles compétences aux communautés urbaines existantes avant 1999.

2. Renforcer les prérogatives des collectivités territoriales en matière de mobilité

a) Encourager l’autopartage et le covoiturage

Adopté à l’initiative des sénateurs Roland Ries et Michel Teston, entre autres, l’article 34 ter reprend dans leur intégralité les dispositions de l’article 12 du projet de loi n° 497 de développement des solidarités territoriales et de la démocratie locale, déposé au Sénat le 10 avril dernier.

Cette disposition propose une nouvelle rédaction de l’article L. 1231-1 du code des transports afin de faire des communes, de leurs groupements et des syndicats mixtes de transport des autorités organisatrices de la mobilité ayant compétence pour :

– organiser les services réguliers de transport public urbain de personnes ;

– concourir au développement des modes de déplacement terrestres non motorisés et des usages partagés de véhicules terrestres à moteur (autopartage, covoiturage…).

Ces autorités organisatrices de la mobilité pourront en outre :

– organiser des services de transport à la demande ;

– organiser des services publics de transport de marchandises et de logistique urbaine, en cas d’inadaptation de l’offre privée.

Par la même occasion, l’article 34 ter introduit dans le code des transports un article L. 1231-14 qui définit l’activité d’autopartage comme « la mise en commun d’un véhicule ou d’une flotte de véhicules de transport terrestre à moteur au profit d’utilisateurs abonnés ou habilités par l’organisme ou la personne gestionnaire des véhicules ». La définition de l’autopartage, qui jusqu’à présent ne pouvait s’appliquer qu’à une flotte de véhicules et à des utilisateurs abonnés, est ainsi assouplie pour intégrer les situations d’autopartage entre particuliers.

De son côté, le covoiturage est défini par l’article L. 1231-15 (nouveau) du code des transports comme « l’utilisation en commun d’un véhicule terrestre à moteur par un conducteur non professionnel et un ou plusieurs passagers majeurs pour un trajet commun ».

En cas d’inexistence, d’insuffisance ou d’inadaptation de l’offre privée, les autorités organisatrices de la mobilité pourront :

– créer un service public d’autopartage ;

– mettre à disposition du public des plates-formes dématérialisées facilitant la rencontre des offres et demandes de covoiturage ;

– organiser un service public de location de bicyclettes exploité soit en régie soit par une entreprise titulaire d’une convention avec l’autorité organisatrice (article L. 1231-16 nouveau du code des transports).

Également adopté à l’initiative de MM. Roland Ries et Michel Teston, entre autres, les articles 34 bis et 34 quater reprennent dans leur intégralité les dispositions des articles 13 et 14 du projet de loi n° 497 de développement des solidarités territoriales et de la démocratie locale, afin de tirer les conséquences de l’institution des autorités organisatrices de la mobilité en termes de coordination.

À l’heure où le report modal (33) s’impose comme un horizon incontournable pour les politiques de déplacements des agglomérations, les collectivités territoriales se voient ainsi munies de l’ensemble des outils leur permettant de mettre en œuvre efficacement des politiques de mobilité globales offrant aux habitants des alternatives crédibles à l’utilisation individuelle de la voiture.

b) Dépénaliser le stationnement impayé

Inséré par le Sénat en séance publique, à l’initiative de M. Filleul, rapporteur pour avis de la commission du Développement durable, l’article 36 bis propose de supprimer la pénalisation du stationnement payant sur voirie – c’est-à-dire du stationnement en l’absence ou en insuffisance de paiement de la redevance pour stationnement sur la voie publique – et sa transformation en service public décentralisé : les collectivités compétentes en matière de voirie pourraient imposer le paiement d’un « forfait de post-stationnement » plutôt qu’une amende.

Il vise également à faciliter l’harmonisation des politiques de stationnement dans le périmètre des autorités compétentes en matière de transport urbain.

Les représentants des collectivités territoriales – et en particulier le Groupement des autorités responsables de transport – plaident depuis de nombreuses années pour une réforme radicale, permettant de dégager des financements pour mettre en œuvre des politiques locales de transport plus ambitieuses.

Cependant, la commission des Lois a constaté que le dispositif adopté par le Sénat ne précisait pas plusieurs points essentiels :

– les modalités pratiques de recouvrement du forfait de post-paiement ;

– la nature de la redevance de post-stationnement, présentée comme une redevance pour service rendu ou d’occupation du domaine public, mais qui relève plutôt de la sanction administrative ;

– les nécessaires garanties des droits de la défense dans le cadre de cette procédure de sanction ;

– la gestion d’un possible contentieux de masse, relevant désormais des tribunaux administratifs et non plus des tribunaux de police, où existent des mécanismes de filtre tels que l’officier du ministère public ;

– l’assujettissement incertain à la taxe sur la valeur ajoutée ;

– l’absence de dispositif de compensation et de péréquation des recettes, pouvant déboucher sur une perte nette tant pour l’État que pour les petites communes.

En l’attente des conclusions d’une mission commune des inspections générales, chargée par le Premier ministre d’évaluer le dispositif et ses conséquences, la commission des Lois a adopté une précision relative à la transition prévue entre régime pénal et régime administratif proposée par votre rapporteur et à l’initiative de la commission des Finances, a supprimé l’assujettissement à la TVA des forfaits de post-stationnement, qui doit être constaté en fonction du régime adopté et ne peut donc pas être décidé en l’état a priori par la loi, et a prévu que le manque à gagner pour l’État, estimé à 90 millions d’euros, devrait être compensé lors de la loi de finances suivant l’entrée en vigueur du présent dispositif.

c) Favoriser l’exercice intercommunal de pouvoirs de police en matière de voirie

L’article 63 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales a modifié l’article L. 5211-9-2 afin d’ouvrir la faculté de transférer ce pouvoir au président de l’EPCI compétent en matière de voirie, en cas d’accord unanime du président de l’EPCI et de l’ensemble des maires des communes membres de l’EPCI – à l’exception des communautés urbaines, où l’accord du président de la communauté urbaine et d’une majorité qualifiée des maires est suffisante.

Cependant, l’application de cette règle a été source de difficultés en ce qui concerne les axes hors agglomération, ce qui « nuit à l’intelligibilité du droit et limite la cohérence de l’exercice du pouvoir de police » selon l’étude d’impact.

En effet, si l’État et le département sont chacun compétents sur leur domaine public routier, seul le maire, en vertu de son pouvoir de police générale, peut intervenir sur la voirie communale ou intercommunale située à l’extérieur de l’agglomération. C’est pourquoi il est le seul responsable pour édicter les mesures réglementant la circulation hors agglomération alors même qu’il aurait transféré son pouvoir de police spéciale au président de l’EPCI.

En s’appuyant sur les résultats d’une enquête conduite auprès de 89 préfectures, le Gouvernement estime que cette dissociation entrave le transfert de la police spéciale au niveau intercommunal : « au 1er août 2012, 0,8 % des présidents d’EPCI à fiscalité propre compétents en matière de voirie (14 sur 1 730) s’étaient vu transférer la police spéciale de la circulation par les maires des communes membres » selon l’étude d’impact, alors que le pouvoir de police spéciale est transféré à l’EPCI compétent dans 47 % des cas pour l’assainissement, 34 % en matière de collecte des déchets ménagers et 42 % en ce qui concerne le stationnement des gens du voyage.

Aussi l’article 36 propose de généraliser cette attribution, afin de favoriser son transfert aux présidents des intercommunalités, en créant au profit des maires deux nouvelles polices spéciales ;

– de la circulation et du stationnement ;

– de la délivrance des autorisations de stationnement aux exploitants de taxis confiée au maire et au préfet de police de Paris dans sa zone de compétence (article L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales) (34).

Ces pouvoirs de police spéciale seront automatiquement transférés au président de l’EPCI compétent en matière de voirie, sauf opposition du maire concerné dans les six mois de l’élection du président de l’EPCI ou du transfert de la compétence, comme c’est le cas aujourd’hui pour la police spéciale en matière d’assainissement, de déchets ménagers et d’aires de stationnement des gens du voyage. Le président pourra de la même manière renoncer à l’exercice de ce pouvoir en cas d’opposition d’un ou plusieurs maires.

L’article 38 fixe les conditions d’entrée en vigueur de ce dispositif, en prévoyant d’ouvrir un délai de six mois pour permettre aux maires d’exercer leur pouvoir d’opposition.

En séance publique, le Sénat avait complexifié le dispositif en prévoyant un transfert non opposable des pouvoirs de police relatifs à des « voies principales communautaires », disposition cependant difficilement applicable, notamment pour les taxis.

Aussi la commission des Lois est revenue à la rédaction initiale.

À l’initiative de la commission du Développement durable et de M. Denis Baupin, la Commission a également supprimé, au sein de l’article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales, la compétence du préfet de police de Paris pour arrêter les règles de circulation et de stationnement des principaux axes de la capitale (35), afin que ces règles relèvent de la compétence de droit commun du maire de Paris. En application du régime particulier prévu par l’article L. 2512-14, l’État gardera cependant des prérogatives spécifiques en ce domaine, destinées à garantir l’ordre public, la sécurité des personnes et des biens et la protection du siège des institutions de la République et des représentations diplomatiques.

D. ORGANISER LA MISE EN RÉSEAU ET LA MUTUALISATION DES MOYENS DES STRUCTURES INTERCOMMUNALES

1. Ouvrir la composition des pôles métropolitains

Créés par la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, les pôles métropolitains sont des structures ad hoc – adoptant la forme d’un syndicat mixte fermé – destinées à porter certains projets communs entre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre essentiellement urbains. Au 1er janvier 2013, huit pôles avaient été constitués et une vingtaine était en projet.

Le Sénat a adopté trois articles additionnels, destinés à favoriser le recours à cette structure juridique permettant de favoriser une mise en réseau des EPCI à fiscalité propre :

– en élargissant les domaines de compétence des pôles métropolitains à tous les projets intéressant ses membres (article 45 bis A) ;

– en ouvrant la possibilité aux départements et aux régions d’adhérer aux pôles métropolitains (article 45 bis) ;

– en assouplissant les critères de constitution d’un pôle métropolitain : actuellement ils doivent regrouper au moins 300 000 habitants, dont un EPCI comptant 150 000 habitants (36), ce dernier seuil étant dorénavant abaissé à 100 000 habitants (article 45 ter).

La commission des Lois a considéré que ces évolutions sont à même de favoriser un travail en réseau des EPCI à fiscalité propre, pour gérer utilement des projets dont l’ampleur dépasse la seule agglomération urbaine.

À l’initiative de votre rapporteur, elle a regroupé ces dispositions au sein de l’article 45 bis A, et les a complétés par deux dispositions de coordination :

– tirant les conséquences de l’adhésion possible des départements et des régions, en transformant les pôles métropolitains qui les accueilleraient en syndicats mixtes ouverts ;

– adaptant leur statut afin de prendre en compte la substitution de la métropole de Lyon à la communauté urbaine de Lyon dans le pôle métropolitain dont cette dernière est membre, en prévoyant explicitement que cette collectivité à statut particulier puisse y adhérer (37).

2. Permettre une fédération des projets intercommunaux au sein de pôles ruraux d’aménagement et de coopération

À l’occasion de l’examen du présent projet de loi, la commission du Développement durable du Sénat a souhaité envoyer un « signal fort » en direction des territoires ruraux en proposant la mise en place d’une nouvelle structure de coopération, de développement et d’aménagement entre EPCI à fiscalité propre, destinée aux zones rurales.

Le pôle rural d’aménagement et de coopération (PRAC) inséré à l’article 45 quinquies propose ainsi « à l’échelle infra-départementale et infra-régionale, un espace d’élaboration d’un projet de territoire, un espace de concertation entre les élus et la société civile, un espace de coordination des actions des établissements publics de coopération intercommunale, un espace de coordination des politiques publiques nationales et régionales, un espace de soutien aux projets grâce à une ingénierie adaptée et un espace de contractualisation privilégié pour les territoires ruraux. ».

Il est constitué par délibérations concordantes des organes délibérants des EPCI à fiscalité mixte concernés et prend la forme juridique d’un syndicat mixte ouvert, régi par les articles L. 5721-1 et suivants, bien que regroupant exclusivement des EPCI à fiscalité propre et de ce fait apparenté aux syndicats mixtes fermés.

Le PRAC a pour mission d’élaborer un projet de territoire et, le cas échéant, de le mettre en œuvre en menant des actions conduites « dans le cadre d’un accord entre » ses membres. Il peut aussi être chargé de l’élaboration d’un schéma de cohérence territoriale (() ou de la coordination de ceux existants sur son territoire, ainsi qu’être le cadre d’une contractualisation avec les niveaux supérieurs d’administration publique.

Il peut enfin mettre en place des actions de coordination et de mutualisation des moyens entre les EPCI membres.

Ce projet ne représente ni un nouvel échelon d’administration locale ni une nouvelle structure nécessitant de prévoir de nouvelles normes applicables, mais un outil pouvant, là où cela est pertinent, servir à fédérer les initiatives locales et mettre en place les conditions permettant d’approfondir l’ensemble des dynamiques territoriales existantes.

La démarche qu’il propose peut être rapprochée de celle des pays, mis en place par la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire et supprimé par l’article 51 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales. Les PRAC pourraient ainsi se substituer aux pays mis en place depuis 1995.

En outre, un article additionnel inséré à l’initiative de la sénatrice Frédérique Espagnac a prévu d’inscrire dans la loi le remplacement de la structure associative porteur du pays « Pays Basque » en pôle d’aménagement et de coopération, disposant de compétences élargies (article 45 sexies).

À l’initiative de votre rapporteur, la commission des Lois a adopté plusieurs amendements de simplification rédactionnelle ou de précision du dispositif proposé par le Sénat.

Elle a ainsi prévu que le pôle rural relevait du régime des syndicats mixtes dits « fermés » régi par les articles L. 5711-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, prévus pour les syndicats ne regroupant que des communes et des EPCI, en lieu et place du régime des syndicats mixtes dits « ouverts », destinés à accueillir d’autres personnes publiques.

Elle a précisé les conditions dans lesquelles un syndicat mixte porteur d’un projet de pays, au sens de la loi n° 95-115 du 4 février 1995, pourrait se transformer en pôle rural d’aménagement et de coopération, en prévoyant l’approbation des EPCI membres à la majorité qualifiée et les conditions de transfert des personnels, biens et contrats.

Elle a supprimé la représentation des PRAC au sein de la conférence territoriale de l’action publique (CTAP), aucun pôle rural n’existant à ce jour et la composition de la CTAP prévue par la Commission prévoyant la présence des EPCI à fiscalité propre qui les composent.

À l’initiative du Gouvernement, elle a substitué au dispositif spécifique au Pays Basque de l’article 45 sexies une disposition générale prévoyant la possibilité, pour les EPCI membres d’une association de support d’un projet de pays, de constituer un pôle rural d’aménagement et de coopération par délibérations concordantes de leurs organes délibérants.

E. ENCADRER ET RESPONSABILISER LE RECOURS À L’ENDETTEMENT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

À l’initiative de la commission des Finances et de Mme Christine Pires Beaune, la commission des Lois a complété le présent projet de loi par cinq articles destinés à mettre en œuvre les propositions contenues dans le rapport d’enquête déposé le 6 décembre 2011 par M. Jean-Pierre Gorges au nom de la commission d’enquête présidée par M. Claude Bartolone sur les « produits financiers à risque souscrits par les acteurs publics locaux », communément appelés «  emprunts toxiques » (39). Ces propositions, adoptées à l’unanimité par la commission d’enquête, avaient fait l’objet en février 2012 d’une proposition de loi consignée par la plupart de ses membres (40) dont sont issus ces articles additionnels.

L’article 56 prévoit que les délégations habituellement consenties par les assemblées délibérantes, notamment en matière de négociation et de signature des contrats de prêts, prises en application des dispositions du code général des collectivités territoriales, prennent fin dès l’ouverture de la campagne électorale visant à renouveler ces assemblées, soit deux semaines avant la date du scrutin.

À l’occasion des auditions organisées par la commission d’enquête, plusieurs élus locaux ont indiqué avoir constaté, peu de temps après leur élection, que des emprunts pour des montants importants avaient été négociés dans les derniers jours du mandat de la précédente équipe exécutive, quelque fois entre les deux tours des élections locales.

L’article 57 prévoit que les contrats relatifs à la souscription d’emprunt, qu’ils soient de nature publique ou privée, doivent être soumis au contrôle de légalité effectué par le préfet, alors que dans les faits, les contrats passés entre une collectivité locale et une personne de droit privé, et exception faite des contrats administratifs par détermination de la loi, sont actuellement présumés être de droit privé : leur contenu échappe ainsi au contrôle de légalité.

L’article 58 instaure un débat annuel des assemblées délibérantes sur la stratégie financière et le pilotage pluriannuel de l’endettement, dans le cadre du débat d’orientation budgétaire dont l’organisation est obligatoire pour les communes et établissements EPCI de plus de 3 500 habitants, les départements et les régions.

L’article 59 prévoit, pour les produits financiers souscrits par les collectivités territoriales et les EPCI à compter du 1er janvier 2014, l’obligation de provisionner les risques liés à la souscription de produits financiers à hauteur des charges financières supplémentaires potentielles, en faisant des provisions pour de tels risques une dépense obligatoire des communes, départements, régions et organismes en charge du logement social. Le principe d’un provisionnement en cas de risque n’est pas convenablement mis en œuvre par la réglementation actuellement en vigueur.

Cet article reprend ainsi solennellement l’obligation de provisionnement imposée par le récent avis du conseil de normalisation des comptes publics (CNOCP), rendu public en juillet 2012, sur la prise en compte des emprunts et instruments financiers complexes dans la comptabilité des collectivités territoriales, des établissements publics de santé et des offices publics de l’habitat (41).

L’article 60 maintient, pour sa seule partie relative à la dette locale, le rapport annuel au Parlement qui avait été prévu par l’article 108 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et que la proposition de loi relative à la simplification du fonctionnement des collectivités territoriales (42) prévoit de supprimer totalement, afin de permettre au Parlement de disposer d’un panorama global de l’endettement des acteurs locaux.

EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI

TITRE IER

CLARIFICATION DES COMPÉTENCES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET COORDINATION DES ACTEURS

Le titre Ier, dans le projet de loi déposé par le Gouvernement sur le Bureau du Sénat le 10 avril 2013, était consacré aux « modalités de l’organisation des compétences » des collectivités territoriales.

En prélude aux modifications qu’elle a souhaité apporté au contenu dudit titre, la commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de M. Pierre-Yves Collombat tendant à remplacer son intitulé par celui de « clarification des compétences des collectivités territoriales et de coordination des acteurs », montrant ainsi sa volonté de limiter l’ambition de ces dispositions.

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* *

Chapitre Ier A [nouveau]

Le Haut Conseil des territoires

Article 1er AA [nouveau]

(titre III du livre II de la première partie [nouveau] et art. L. 1231-1 à L. 1231-7 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales)


Institution du Haut Conseil des territoires

Inséré par la commission des Lois à l’initiative de votre rapporteur, mais reprenant une disposition proposée par plusieurs de ses membres, le présent article entend instituer dès à présent le Haut Conseil des territoires, dont la création était prévue dans le cadre du projet de loi n° 497 (2012-2013) de développement des solidarités territoriales et de la démocratie locale, déposé par le Gouvernement sur le Bureau du Sénat le 10 avril 2013.

Solidement organisé dans certains domaines, notamment financier dans le cadre du comité des finances locales, le dialogue entre l’État et les collectivités territoriales reste trop parcellaire dans d’autres, notamment en matière d’exercice des compétences locales et d’articulation des politiques publiques exigeant l’intervention de l’ensemble des collectivités publiques. Cette situation insatisfaisante s’est d’ailleurs traduite par la multiplication d’instances de dialogue sectorielles regroupant une multiplicité d’acteurs au sein desquelles les enjeux locaux et les positions, les besoins et les priorités des collectivités territoriales pouvaient se trouver marginalisées. Le Haut Conseil des territoires a donc vocation à se substituer à ces instances sectorielles dès lors qu’elles réunissent uniquement l’État et des collectivités territoriales (II du présent article).

Le Haut Conseil des territoires aura donc pour mission d’instaurer le nécessaire dialogue, seul à même d’assurer la cohérence des différentes politiques publiques associant l’État et les collectivités territoriales. Il sera, dans ce cadre, en capacité d’émettre toutes propositions de réforme intéressant l’exercice des politiques publiques conduites par les collectivités territoriales ou auxquelles celles-ci concourent. Il pourra donner son avis sur les projets de loi relatifs à l’organisation des collectivités territoriales ainsi que sur toute proposition d’acte législatif de l’Union européenne ayant un impact sur les collectivités territoriales (article L. 1231-2 [nouveau] du code général des collectivités territoriales).

Il associera des représentants du Gouvernement, du Parlement et de chaque catégorie de collectivités territoriales, ainsi que des collectivités territoriales à statut particulier des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et un représentant du Conseil national de la montagne, désignés selon des conditions précisées en Conseil d’État, ainsi que les présidents du comité des finances locales, de la commission consultative d’évaluation des charges, de la commission consultative d’évaluation des normes et du conseil supérieur de la fonction publique territoriale (articles L. 1231-3 et L. 1231-4 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales).

Cette instance se réunira en formations différentes, suivant les sujets à l’ordre du jour : en formation plénière, en formation permanente ou en formation spécialisée, le comité des finances locales et la commission consultative d’évaluation des normes devenant des formations spécialisées du Haut Conseil.

Le Haut Conseil se réunira en formation plénière au moins deux fois par an et en formation permanente selon son ordre du jour, chaque collège étant représenté dans chacune de ces formations (article L. 1231-3 [nouveau] du code général des collectivités territoriales).

COMPOSITION DU HAUT CONSEIL DES TERRITOIRES

 

Formation plénière

Formation permanente

Membres du Gouvernement

   

Députés

6

2

Sénateurs

6

2

Présidents de conseil régional

9

2

Présidents de conseil général

18

4

Maires

18

4

Représentants d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

9

2

Représentant du Conseil national de la montagne

1

-

Membres de droit (si non membres à un autre titre)

3

3

En outre, le comité des finances locales et la commission consultative d’évaluation des normes deviendront des formations spécialisées du Haut Conseil des territoires qui pourra décider d’en mettre en place d’autres (article L. 1231-7 [nouveau]).

Le Haut Conseil sera présidé par le Premier ministre ; cependant, un vice-président élu parmi les collèges des présidents de conseil régional, des présidents de conseil général, des présidents d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des maires présidera la formation permanente (article L. 1231-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales). Le Premier ministre en fixera l’ordre du jour, éventuellement sur proposition de ses autres membres (article L. 1231-6 [nouveau]).

Le présent article reprend ainsi le dispositif proposé au sein du projet de loi n° 497 (2012-2013) déposé au Sénat. Cependant, votre rapporteur a proposé de l’améliorer en modifiant sur quatre points la composition initialement prévue par le Gouvernement :

– il complète sa composition en prévoyant la présence d’un représentant du Conseil national de la montagne, créé par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, désigné en son sein parmi les élus ;

– il prévoit que les représentants des collectivités à statut particulier peuvent en être membres, au titre du collège de leur niveau de collectivités ;

– il impose que le collège des maires assure la représentation des différentes strates démographiques des communes, et ainsi des différentes associations qui les représentent ;

– il impose que le collège des EPCI à fiscalité propre assure la représentation de toutes les catégories d’EPCI à fiscalité propre.

*

* *

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL 639 de M. Olivier Dussopt, rapporteur, et CL 379 de Mme Nathalie Appéré, ce dernier faisant l’objet du sous-amendement CL 578 de Mme Frédérique Massat.

M. Olivier Dussopt, rapporteur. Il est proposé d’instituer dès à présent le Haut Conseil des territoires (HCT), dont la création était prévue par le troisième projet de loi sur la décentralisation. L’existence d’un lieu de concertation entre le Gouvernement et les collectivités locales serait d’autant plus utile que, avec la fin du cumul des mandats en 2017, les assemblées parlementaires ne compteront plus en leur sein de présidents d’exécutifs locaux.

Le texte de l’amendement reprend donc le dispositif proposé par le Gouvernement en lui apportant quatre modifications.

Ainsi, à la demande de Frédérique Massat, présidente de l’association nationale des élus de la montagne, il prévoit la présence, au sein du Haut Conseil, d’un représentant du Conseil national de la montagne.

De même, les représentants des collectivités à statut particulier – la métropole lyonnaise, par exemple – pourront être membres du HCT, au titre du collège correspondant à leur niveau de collectivités.

Par ailleurs, le collège des maires devra assurer la représentation des communes appartenant aux différentes strates démographiques et des associations qui les représentent.

Enfin, celui des EPCI à fiscalité propre assurera la représentation de toutes les catégories d’EPCI à fiscalité propre.

Mme Nathalie Appéré. L’amendement CL 379 a la même intention, même s’il comporte quelques différences s’agissant de la composition du HCT, notamment du nombre des représentants des EPCI à fiscalité propre. Nous y reviendrons en séance publique, mais, dans l’immédiat, je suis prête à me rallier à la rédaction du rapporteur.

L’amendement CL 379 est retiré.

En conséquence, le sous-amendement CL 578 n’a plus d’objet.

La Commission adopte l’amendement CL 639.

Article 1er AB [nouveau]

(art. L. 132-7 [nouveau] du code des juridictions financières)


Rapport de la Cour des comptes sur la situation financière
des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

Inséré par la commission des Lois à l’initiative de votre rapporteur, le présent article complète l’article précédent en prévoyant, comme le faisait le projet de loi n° 497 (2012-2013) de développement des solidarités territoriales et de la démocratie locale, le principe du dépôt d’un rapport de la Cour des comptes au Parlement sur la situation financière des collectivités territoriales et sa présentation devant le Haut Conseil des territoires par le premier président de la Cour des comptes, après sa transmission au Parlement.

En outre, il prévoit que le rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques, prévu au 3° de l’article 58 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances et publié chaque année en juillet en vue du débat d’orientation des finances publiques que doit tenir le Parlement, soit présenté devant le Haut Conseil des territoires par le premier président de la Cour des comptes.

Le cas échéant, ces rapports pourront être présentés devant le Comité des finances locales (CFL) en tant que formation spécialisée du Haut Conseil ; la loi de programmation des finances publiques prévoit d’ores et déjà que le Gouvernement lui présente son rapport au Parlement préalable au débat d’orientation des finances publiques, l’avis du CFL étant joint à la transmission au Parlement.

*

* *

La Commission est ensuite saisie de l’amendement CL 638 du rapporteur.

M. le rapporteur. Dans la suite logique du précédent, l’amendement reprend une disposition du troisième projet de loi sur la décentralisation qui prévoyait le principe d’un rapport de la Cour des comptes au Parlement sur la situation financière des collectivités territoriales ainsi que sa présentation par le Premier président, après transmission au Parlement, devant le Haut Conseil des territoires.

La Commission adopte l’amendement.

Chapitre Ier

Le rétablissement de la clause de compétence générale

Article 1er A

Rôle de la commune dans l’organisation des politiques publiques locales

Le présent article est issu d’un amendement déposé par les sénateurs membres du groupe Communiste, républicain et citoyen adopté en séance publique par le Sénat, contre l’avis de la Commission et du Gouvernement.

Son premier alinéa réaffirme la « place fondamentale » occupée par la commune, présentée comme un « pivot de l’organisation et du dialogue territorial » et « le premier échelon de la vie démocratique ». Cette formulation fait peu de cas des autres entités au sein desquelles se déroulent des élections au suffrage universel, ainsi que des autres espaces au sein desquels sont organisées une gestion et une vie démocratiques à une échelle encore plus réduite, tels que les sections de commune.

En conséquence, le second alinéa assigne à l’intercommunalité un rôle second, en tant qu’« outil de coopération et de développement au service des communes », qui doit se conformer au « respect du principe de subsidiarité ».

Tous les orateurs ont souligné le rôle « totalement déclaratoire » et l’absence de toute portée normative de ces dispositions (43) : cependant, plusieurs sénateurs ont considéré qu’elles constituaient l’expression de leurs inquiétudes sur la pérennité de l’échelon communal.

Aussi, après que Mme Marylise Lebranchu, ministre de la Réforme de l’État, de la décentralisation et de la fonction publique, ait rappelé que « dans le cadre de l’intercommunalité, ce sont les maires qui votent les transferts de compétences », que « la coopération intercommunale est une idée qui a d’abord cheminé sur la base du volontariat, puis avec des aides financières » et qu’« affirmer aujourd’hui […] que la commune est la base de la République, qu’[elle] y tient, que le Gouvernement y tient et que nous y tenons tous, ne peut pas [la] déranger », le Sénat a adopté le présent article additionnel.

Si votre rapporteur ne peut que souscrire au message politique ainsi adressé, il a cependant considéré que ces dispositions posaient un problème de rédaction, notamment en faisant du principe de subsidiarité un principe législatif dans le cadre de l’intercommunalité, ce qui pourrait rendre complexe le choix des compétences confiées aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

Aussi à l’initiative de votre rapporteur, la commission des Lois a préféré réécrire cet article, en réaffirmant la vocation constitutionnelle de l’ensemble des collectivités territoriales à s’administrer librement et à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mis en œuvre à leur échelon.

*

* *

La Commission adopte l’amendement.

L’article 1er A est ainsi rédigé.

En conséquence, l’amendement CL 355 de M. Jean-Frédéric Poisson tombe.

Après l’article 1er A

La Commission examine l’amendement CL 150 de M. Marc Dolez, portant article additionnel après l’article 1er A.

M. Marc Dolez. En vertu du principe d’autonomie financière des collectivités locales, les transferts de compétences de l’État vers ces collectivités doivent faire l’objet d’une compensation intégrale.

M. le rapporteur. Avis défavorable. L’article 72-2 de la Constitution prévoit d’ores et déjà que « tout transfert de compétences entre l’État et les collectivités territoriales s’accompagne de l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice ».

La Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 151 de M. Marc Dolez.

M. Marc Dolez. Il convient d’étendre la procédure référendaire, de façon que chaque évolution d’une collectivité soit décidée non pas dans le dos des citoyens, mais avec leur concours.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Le troisième alinéa de l’article 72-1 de la Constitution dispose que « lorsqu’il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d’un statut particulier ou de modifier son organisation, il peut être décidé par la loi de consulter les électeurs inscrits dans les collectivités intéressées ». De même, « la modification des limites des collectivités territoriales peut également donner lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi ». Il s’agit d’une faculté, non d’une obligation.

De toute façon, comme l’a montré le référendum alsacien, les citoyens ne répondent pas toujours à la question posée lors de telles consultations. C’est pourquoi leur organisation doit être décidée au cas par cas.

La Commission rejette l’amendement.

Article 1er [supprimé]

Principe de coordination des interventions et de libre organisation de l’exercice des compétences des collectivités territoriales

Avant d’être supprimé par la commission des Lois du Sénat, l’article 1er du projet de loi initial affirmait deux principes, de portée différente, ainsi que trois modalités de mise en œuvre, relatifs à l’exercice coordonné des compétences des collectivités territoriales.

Les deux principes rendus applicables aux collectivités territoriales étaient composés :

– d’un principe de « coordination » des interventions des collectivités territoriales avec celles de l’État ;

– d’un principe de libre organisation des modalités d’exercice des compétences des collectivités territoriales.

Cette dernière règle était mise en œuvre selon trois modalités prévues par le projet de loi :

– la coordination devait s’effectuer dans le cadre régional ;

– l’instance prévue pour sa mise en place était la « conférence territoriale de l’action publique », organisée par l’article 4 du présent projet de loi ;

– l’instrument juridique consacrant les modalités de coordination était dénommé « pacte de gouvernance territoriale » et défini par l’article 5 du présent texte.

Ces nouvelles prescriptions doivent être rapprochées des dispositions du troisième alinéa de l’article 72 de la Constitution, qui prévoient que les collectivités territoriales « s’administrent librement par des conseils élus » et de celle de l’article 34 de la Constitution, renvoyant à la loi la détermination des « principes fondamentaux [...] de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ».

La commission des Lois du Sénat a pris acte que des instances de coordination des politiques publiques locales, comme celle dite du « B 16 » regroupant les collectivités territoriales de Bretagne, ont été mises en place « avec des succès différents », sans que cette concertation ne repose sur des normes prescriptives de l’État. Aussi, considérant qu’« il n’apparaît donc pas opportun, […] d’instituer une déclinaison de ce principe constitutionnel dont la portée juridique et l’utilité apparaissent discutables » (44), elle a adopté deux amendements identiques de suppression de cet article, présentés par son rapporteur et par M. Pierre-Yves Collombat.

*

* *

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL 239 de M. Étienne Blanc et CL 276 de M. Paul Molac.

M. Étienne Blanc. L’amendement CL 239 propose le rétablissement de l’article 1er, supprimé par le Sénat, de façon à donner à la région une place déterminante dans l’organisation des différentes collectivités et dans l’articulation des compétences et des politiques.

M. le rapporteur. Avis défavorable, car, à ce stade de la discussion, la rédaction de votre amendement pose deux problèmes. Tout d’abord, nous ne souhaitons pas revenir aux actuelles conférences des exécutifs, mais mettre en place des conférences territoriales de l’action publique (CTAP). Ensuite, nous ne proposerons pas le rétablissement du pacte de gouvernance territoriale, remplacé par un autre dispositif de coordination – très ressemblant, je vous l’accorde, mais qui portera un autre nom.

Par ailleurs, votre amendement n’est pas de nature normative, pas plus, d’ailleurs, que ne l’était l’article 1er tel que le Gouvernement l’avait initialement rédigé.

M. Paul Molac. La France a changé depuis les premières lois de décentralisation : elle s’inscrit désormais dans un monde où la globalisation est présente dans tous les domaines, où les relations économiques et politiques entre les différentes parties du monde ont fondamentalement changé de nature, et où les conséquences des dérèglements climatiques et de l’appauvrissement de la biodiversité imposent une gouvernance nouvelle, adaptée à l’exigence d’un développement soutenable pour l’environnement comme pour l’homme.

M. le rapporteur. Bien que différents, les deux amendements n’ont aucun effet normatif. Il ne me paraît donc pas utile de les adopter et d’en faire un casus belli avec nos collègues du Sénat.

J’ai déjà mentionné les problèmes de rédaction dont souffre l’amendement de M. Blanc. S’agissant de celui de M. Molac, outre l’absence de caractère normatif, les difficultés d’interprétation posées par l’expression « développement durable, soutenable et solidaire » me conduisent également à donner un avis défavorable.

M. Étienne Blanc. Je ne saisis pas bien l’argument relatif au caractère non normatif des amendements.

M. le rapporteur. Votre amendement comme l’article ne reviennent pas sur le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales. En tout état de cause, ne pouvant déroger à ce principe un tel amendement ne peut avoir qu’un caractère non normatif.

M. Paul Molac. Je retire mon amendement.

L’amendement CL 276 est retiré.

La Commission rejette l’amendement CL 239.

Puis elle maintient la suppression de l’article 1er.

Article 2

(art. L. 1111-4, L. 1111-8, L. 1111-8-1 [nouveau], L. 3211-1, L. 4221-1 et L. 4433-1 du code général des collectivités territoriales et art. 73 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales)


Rétablissement de la clause de compétence générale
des départements et des régions

Le présent article se propose de rétablir la clause de compétence générale des départements et des régions, dont la suppression par l’article 73 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales devait prendre effet le 1er janvier 2015.

La clause de compétence générale permet à une collectivité territoriale d’agir dans tout domaine d’intérêt local (c’est-à-dire présentant un intérêt pour son territoire et ses habitants) dès lors que la compétence pour agir dans ce domaine n’a pas été attribuée de manière exclusive à une autre collectivité (45). En d’autres termes, cette clause permet à une collectivité territoriale d’agir dans tout domaine non réservé à un autre niveau de collectivité, même en l’absence de norme prévoyant leur intervention.

1. La clause de compétence générale, corollaire de la libre administration des collectivités territoriales

Énoncée par la loi en termes voisins mais pas identiques, ce qu’il est convenu d’appeler la clause de compétence générale procède de dispositions aussi anciennes que les collectivités locales qu’elles définissent.

Sa mise en place a ainsi correspondu à l’érection de chaque niveau d’administration locale en collectivité territoriale : le principe fixé par l’article 48 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux (46), prévoyant ainsi que « le conseil général délibère […] sur tous les autres objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements, et généralement sur tous les objets d’intérêt départemental dont il est saisi », a été ainsi transposé aux communes par l’article 61 de la loi du 5 avril 1884 sur l’organisation et les attributions des conseils municipaux et aux régions par l’article 59 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions (47).

La loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État a, en outre, introduit une disposition générale, désormais codifiée à l’article L.1111-2 du code général des collectivités territoriales, selon laquelle « les communes, les départements et les régions règlent par leurs délibérations les affaires de leur compétence ». Mais le Conseil d’État a eu l’occasion de juger que cette disposition, dont on avait pu penser que, s’ajoutant à la notion de « blocs de compétences », avait pu remettre en cause la clause de compétence générale attribuée aux collectivités territoriales, n’y avait pas porté atteinte (48).

Présentée comme un facteur de complexité de l’action publique locale en raison de l’enchevêtrement de politiques concurrentes, jugées dispendieuses, exercées par les différents niveaux locaux sur un même territoire, la clause de compétence générale a été progressivement encadrée par la jurisprudence. Le juge administratif a défini deux éléments majeurs qui limitent aujourd’hui cette clause : l’intérêt local à agir, d’une part, et les limites posées par l’existence d’une compétence détenue exclusivement par un autre acteur public, d’autre part.

En l’absence d’une définition précisant ce que recoupe l’intérêt municipal, communautaire, départemental, régional ou territorial, le juge administratif a été amené à définir au cas par cas des critères d’identification pouvant justifier l’intervention de la collectivité territoriale. Pour qu’une collectivité puisse agir dans un domaine particulier, l’action envisagée doit répondre à trois critères :

– elle doit bénéficier directement aux besoins de la population ;

– elle doit rester neutre ;

– elle doit répondre à un intérêt public.

Face à ces difficultés d’apprécier l’intérêt local, ont plutôt été déterminées des interdictions d’exercer certaines activités :

– les collectivités doivent ainsi respecter l’initiative privée, au nom de la liberté du commerce et de l’industrie ; celle-ci interdit de créer, en dehors des cas prévus par la loi, des services publics industriels et commerciaux, sauf si l’initiative privée est inexistante ou défaillante, et que des circonstances locales particulières justifient cette intervention au nom d’un intérêt public local ;

– les collectivités territoriales ne peuvent pas empiéter sur les compétences attribuées par la loi à un autre niveau d’administration, dont l’État (49) ; l’appréciation de cette limite est facilitée lorsque la compétence est attribuée de manière exclusive, elle ne l’est pas dans le cas de compétences concurrentes ou partagées ;

– les collectivités territoriales ne peuvent pas intervenir dans un domaine qui n’est pas local : ainsi une collectivité ne peut pas s’engager pour une cause politique internationale ou nationale.

2. La dénonciation de l’enchevêtrement des compétences et des financements locaux

Il est ainsi rapidement apparu que l’absence de délimitations claires entre les compétences des collectivités conduisait à rendre illisible par le citoyen la conduite des politiques publiques.

Pourtant, la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, dite « loi Defferre », avait prévu une décentralisation par blocs de compétences, afin que « chaque domaine de compétences ainsi que les ressources correspondantes soient affectés en totalité soit à l’État, soit aux communes, soit aux départements, soit aux régions ».

Cet objectif de transfert par blocs de compétences n’a été que partiellement atteint. Dans le domaine social, par exemple, bien que les départements exercent la majorité des compétences en matière d’aide et d’action sociales, la commune, les groupements de communes et l’État assument également des compétences en la matière. Ainsi, la clause de compétence générale est souvent tenue pour responsable de l’empiètement d’une collectivité sur les autres échelons pour l’exercice de certaines compétences.

Cependant, le constat qu’en a fait en 2008 la commission des Lois (50) énumérait plusieurs autres raisons à cet enchevêtrement :

– le transfert de compétences à géométrie variable : la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a ainsi prévu que toutes les catégories de collectivités peuvent se porter candidates à certains transferts. En cas de pluralité de candidatures, il revient au représentant de l’État dans la région de départager les collectivités candidates. Il est également possible que les différentes collectivités candidates à un même transfert s’associent, sous la forme d’un établissement public, afin de bénéficier en commun dudit transfert ;

– le recours croissant à la contractualisation, encouragée notamment dans le cadre des contrats de projet État–région ;

– l’imbrication de l’État et des collectivités territoriales, du fait du dédoublement fonctionnel des exécutifs locaux, amenés à exercer au nom de l’État des compétences en matière de police, de services d’incendie et de secours ou d’état civil ou de la dichotomie entre l’attribution de la compétence à une collectivité et l’organisation des services dirigés dans les faits par le représentant de l’État, par exemple en matière de lutte contre les incendies et de secours ;

– mais aussi la logique politique, qui conduit chaque élu local à rechercher un champ d’action le plus large possible, susceptible de lui conférer une plus grande notoriété et de faire figurer la collectivité qu’il représente en bonne place pour les réalisations au profit de la population.

Ce bilan est complété par celui de l’enchevêtrement des financements. Le rapport précité de la commission des Lois, tout en constatant les difficultés de chiffrer exactement le poids de financements croisés, avait cependant posé un certain nombre de constats :

– « Les subventions versées par les départements au profit des collectivités et autres établissements publics représentent 28 % des budgets départementaux d’investissement en 2004 » ;

– « les communes et groupements perçoivent pour leur part plus de subventions d’investissement qu’ils n’en versent. Au total, 1,7 milliard d’euros est ainsi versé aux communes de moins de 3 500 habitants » ;

– « les principaux bénéficiaires des financements croisés sont les communes et leurs groupements, d’une part, et l’État, d’autre part ».

Au total, pour les seules dépenses d’investissement, ces cofinancements, qui bénéficient principalement aux communes et à leurs groupements, ont ainsi été évalués par le rapport de la mission d’information à 5 milliards d’euros en 2004.

Cette généralisation des cofinancements semble ainsi entrer en conflit avec le principe issu de la loi du 7 janvier 1983 et désormais posé par le troisième alinéa de l’article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales, qui prévoit que « les communes, les départements et les régions financent par priorité les projets relevant des domaines de compétences qui leur ont été dévolus par la loi ».

Plus que d’une volonté délibéré des acteurs locaux, cette pratique résulte cependant d’une part, du manque de moyens de certaines collectivités, en particulier les petites communes, pour assurer elles-mêmes les investissements dont elles ont besoin, d’autre part, du partage de compétences résultant soit de la loi elle-même, soit de la mise en œuvre de la clause générale de compétence, soit de l’intervention de l’État lorsqu’il appelle à une action concertée, comme dans le cas des contrats de projet État-région. Les cofinancements sont également inhérents à l’intervention des fonds européens qui sont en général répartis en fonction du principe d’« additionnalité », c’est-à-dire que ces fonds ne peuvent être versés que si d’autres acteurs publics apportent des financements complémentaires.

Ce double postulat serait, pour les détracteurs de la clause de compétence générale, à l’origine d’une dilution de la responsabilité des décideurs locaux vis-à-vis des citoyens, de la difficulté, pour ces derniers, de comprendre les politiques exercées par chaque échelon de collectivités territoriales, et d’une tendance à des interventions locales redondantes, souvent mal coordonnées, et source de dépenses inutiles.

C’est pour cela que différents rapports se sont succédé pour proposer qu’il soit mis fin à la clause de compétence générale.

Le rapport du groupe de travail présidé par le sénateur Alain Lambert, avait, dans le cadre de la révision générale des politiques publiques, envisagé un aménagement de la clause de compétence générale et proposé sa suppression pour les départements et les régions (51).

Cette suggestion avait été reprise en 2008 par la mission d’information de la commission des Lois de l’Assemblée nationale (52) qui préconisait que « pour que chaque citoyen puisse identifier la collectivité responsable et afin de réduire les financements croisés, [de] prévoir qu’un seul niveau de collectivités locales peut participer au financement d’un projet conduit par une autre collectivité [et] permettre une dérogation à cette limitation au profit des communes dont la population est inférieure à un certain seuil de population et dont le potentiel financier est inférieur à la moyenne de leur strate. »

Le Comité pour la réforme des collectivités locales, présidé par l’ancien Premier ministre Édouard Balladur, « s’est toutefois demandé s’il ne serait pas plus expédient de ne pas surestimer l’importance de la difficulté juridique qui vient d’être analysée et d’emprunter la voie d’une définition clairement exclusive des attributions de compétences particulières faites au profit de telle ou telle collectivité locale. La querelle de la clause de compétence générale serait ainsi, pour partie privée d’objet, et la question de la répartition des compétences résolue de manière souple et pragmatique » (53).

3. Les limitations introduites par la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales

Prenant acte de ces différents constats, la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales avait ainsi prévu de mettre fin à la clause de compétence générale pour les départements et les régions à compter de 2015 et de limiter cofinancements et financements croisés.

L’article 73 de cette loi a ainsi restreint la clause de compétence générale des départements et des régions en introduisant le principe du caractère exclusif des compétences exercées par ces collectivités. En revanche, la clause de compétence générale des communes n’a pas été modifiée, en raison de la nécessaire prise en compte, par ces dernières, des besoins non prévus par la loi mais clairement exprimés par les citoyens.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2015, les départements et les régions ne pourront exercer que les seules compétences que la loi leur attribue explicitement ; en contrepartie, aucune autre collectivité territoriale ne sera autorisée à exercer une compétence confiée soit aux régions, soit aux départements.

Cependant, a été prévue une capacité d’initiative pour les compétences non explicitement attribuées à un niveau de collectivités. Le même article 73 a précisé que si les compétences attribuées par la loi aux collectivités territoriales le sont, en principe, à titre exclusif, la loi peut, à titre exceptionnel, prévoir des compétences partagées entre plusieurs niveaux de collectivités territoriales. Ont été ainsi reconnues les compétences en matière de tourisme, de culture et de sport qui sont assumées par les communes, les départements et les régions. Ce choix s’est justifié par la multiplicité des interventions dans ces domaines et il n’est pas apparu opportun de rigidifier ces dispositifs et leurs financements.

Les départements et les régions pourront ainsi exercer ces compétences partagées ou non attribuées à une autre collectivité, en décidant « par délibération spécialement motivée, se saisir de tout objet d’intérêt départemental [ou régional] pour lequel la loi n’a donné compétence à aucune autre personne publique » (54).

La loi du 16 décembre 2010 a également prévu un dispositif d’encadrement des délégations de compétences entre les collectivités territoriales de catégories différentes, applicables aussi bien pour les compétences exclusives que pour les compétences partagées, sous la forme d’une convention définissant les objectifs à atteindre et les modalités du contrôle du délégant sur le délégataire.

La restriction de la clause de compétence générale n’a pas été déclarée contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel (55). Ce dernier a en effet jugé que l’article 48 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux selon lequel le conseil général délibère « sur tous les objets d’intérêt départemental dont il est saisi, soit par une proposition du préfet, soit sur l’initiative d’un de ses membres », n’a eu ni pour objet ni pour effet de créer une clause générale rendant le département compétent pour traiter de toute affaire ayant un lien avec son territoire. Par conséquent, cette clause ne saurait être à l’origine d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République garantissant une telle compétence. De même, pour la région, le Conseil constitutionnel a estimé qu’un tel principe ne pouvait exister, cette dernière étant devenue une collectivité territoriale qu’en 1986.

En outre la loi du 16 décembre 2010 a strictement limité la pratique des cofinancements.

Afin de prévenir toute instrumentalisation des aides financières entre collectivités territoriales, et ainsi respecter l’interdiction faite à toute collectivité territoriale d’exercer une tutelle sur une autre collectivité territoriale en application du cinquième alinéa de l’article 72 de la Constitution, l’article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales a été complété afin que toute collectivité territoriale bénéficiaire d’une aide financière ne puisse être contrainte, pour en bénéficier, d’adhérer à une association, à un EPCI ou à un syndicat mixte. L’objectif est de prévenir des éventuelles pressions qui pourraient être exercées sur des communes par des départements ou des régions pour mettre en place de nouvelles structures syndicales, ou participer aux entités juridiques tenant lieu de « pays ».

En outre, la loi a cherché à « responsabiliser financièrement » (56) la collectivité territoriale assurant la maîtrise d’ouvrage d’un projet d’investissement, en la soumettant à l’obligation, sauf pour les opérations inscrites dans les contrats de projet État-région, de financer 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques, sauf dérogation accordée par le représentant de l’État dans le département (57).

Dans le même esprit, ont été limités les cas où un même projet local peut bénéficier d’un cumul de subventions apportées à la fois par la région et le département. Cette possibilité sera toujours offerte pour les communes de moins de 3 500 habitants et les intercommunalités de moins de 50 000 habitants, ainsi que pour les opérations inscrites dans les contrats de projet État-région, ou encore pour celles dont l’État ou ses établissements publics assurent la maîtrise d’ouvrage. En outre, à partir du 1er janvier 2015, des dérogations seraient possibles dans les régions ayant élaboré avec les départements un schéma d’organisation des compétences et de mutualisation des services.

4. Le dispositif proposé par le projet de loi initial

Le présent article visait à pérenniser la rédaction en vigueur des articles L. 3211-1 pour le département, et L. 4221-1 et L. 4433-1 du code général des collectivités territoriales pour les régions et les régions d’outre-mer, afin de maintenir pour ces collectivités territoriales la clause de compétence générale au-delà du 1er janvier 2015.

Les articles L. 4221-1 et L. 4433-1 étaient également complétés pour étendre les compétences de la région à la préservation des langues régionales.

Par coordination, étaient supprimés les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales, insérés par l’article 73 de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, qui posaient le principe de l’exclusivité des compétences que la loi attribue à un échelon local, ainsi que celui de l’existence de compétences partagées en matière de tourisme, de sport et de culture. En revanche, les dispositions des quatrième et cinquième alinéas du même article, interdisant l’instrumentalisation des aides financières pouvant être à l’origine d’une tutelle d’une collectivité territoriale sur une autre, sont conservées.

Une coordination était également proposée à l’article L. 1111-8 du même code, prévoyant la possibilité pour une collectivité territoriale de déléguer par convention l’exercice d’une compétence à une collectivité territoriale relevant d’une autre catégorie ou à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, afin de supprimer la mention qu’une compétence pouvait être exclusive ou partagée.

Enfin, le présent article supprimait les VI et VII de l’article 73 de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, prévoyant la mise en place, en 2017, d’un comité, composé de parlementaires, d’élus locaux et de représentants des administrations compétentes de l’État, chargé de l’évaluation de la mise en œuvre de la suppression de la clause de compétence générale pour les régions et les départements ainsi que la limitation des financements croisés et l’entrée en vigueur des dispositions relatives à la suppression de la clause de compétence générale au 1er janvier 2015.

5. Les formulations retenues par le Sénat

Tout en approuvant le principe du rétablissement de la clause de compétence générale aux départements et aux régions, la commission des Lois du Sénat a cependant entrepris de réécrire ces dispositions afin d’en « moderniser » la rédaction.

En ce qui concerne les départements, elle a rétabli l’alinéa prévoyant le pouvoir du conseil général pour statuer dans tous les cas prévus par les lois et règlements et les objets d’intérêt départemental. En revanche, elle a supprimé l’alinéa prévoyant que le conseil général « donne son avis sur tous les objets sur lesquels il est consulté en vertu des lois et règlements ou dont il est saisi par les ministres et notamment sur les changements proposés aux limites territoriales du département, des arrondissements, des cantons et des communes et sur la désignation de leur chef-lieu », en soutenant que les modalités de ces consultations étant précisées aux articles afférents de ces procédures au sein du code général des collectivités territoriales (58).

Cependant, votre rapporteur constate que l’article L. 2112-6 ne prévoit actuellement la consultation obligatoire du conseil général avant la modification des limites territoriales de communes dans deux seuls cas limités :

– lorsque le projet a pour incidence de modifier les limites des cantons ;

– lorsque l’un des conseils municipaux ou l’une des commissions syndicales intéressés n’est pas favorable au projet.

En ce qui concerne les régions, elle a réécrit la seconde phrase de l’article L. 4433-1, qui dispose actuellement que le conseil régional « a compétence pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région et l’aménagement de son territoire et pour assurer la préservation de son identité, dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions des départements et des communes » en y incluant la préservation des langues régionales prévue par la version initiale du présent article. Cependant, en séance publique, le Sénat a adopté un amendement déposé par les membres du groupe Communiste, républicain et citoyen supprimant cet alinéa, considérant que cette rédaction apportait « un encadrement important au principe de la clause de compétence générale » comportait la notion indéfinie d’« identité régionale » et prévoyait la promotion des langues régionales.

6. Les améliorations prévues par la commission des Lois

À l’initiative de votre rapporteur, la commission des Lois a adopté un amendement afin de rétablir la consultation obligatoire des conseils généraux en cas de modification des limites territoriales d’une commune. Plutôt que de rétablir une disposition redondante au sein de l’article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales relatif aux compétences du conseil général, elle a préféré modifier l’article L. 2112-6, relatif à la procédure de consultation du conseil général en cas de modification des limites communales, afin de prévoir l’obligation de solliciter un avis simple du conseil général pour toute modification de la carte communale. En outre, par parallélisme avec le dispositif prévu pour la consultation des conseils généraux en cas de modification des limites cantonales par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral, cette consultation serait enserrée dans un délai de six semaines.

En outre, la commission des Lois a inséré dans le projet de loi deux dispositions précisant les domaines de vocation des départements et des régions.

À l’initiative de Mme Nathalie Appéré et des membres du groupe Socialiste, républicain et citoyen, elle a prévu d’inscrire au sein de l’article L. 3211-1 que le département avait compétence « pour promouvoir les solidarités et la cohésion territoriale sur le territoire départemental, dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions des régions et des communes ». En effet, aucune disposition d’ordre plus symbolique que normatif, n’affirmait précédemment le rôle irremplaçable des départements en matière de cohésion sociale et de solidarité.

À l’initiative de votre rapporteur, elle a rétabli la rédaction en vigueur de la seconde phrase de l’article L. 4433-1, détaillant les domaines dans lesquels les régions ont vocation à intervenir, en ajoutant la préservation des langues régionales comme le prévoyait le projet de loi initial.

La Commission a aussi transféré au sein de cet article la disposition adoptée par le Sénat à l’initiative de Mme Hélène Lipietz et des membres du groupe écologiste du Sénat, prévoyant l’établissement d’un « Agenda 21 » par la région, disposition insérée de façon inadéquate parmi les compétences pour lesquelles la région serait chef de file (59).

7. L’introduction dans le code général d’un article organisant la délégation d’une compétence de l’État à une collectivité territoriale ou un EPCI

Un amendement présenté en séance publique par les sénateurs membres du groupe écologiste a introduit dans le code général des collectivités territoriales un nouvel article L. 1111-8-1 prévoyant et encadrant la délégation par l’État de « tout ou partie de ses compétences » à une collectivité territoriale ou à un EPCI à fiscalité propre.

Contrairement à l’expérimentation par des collectivités de l’exercice de compétences ou de pouvoirs normatifs reconnus à l’État prévue par l’article 72 de la Constitution, qui ne peut que déboucher, à l’issue de la période d’expérimentation, sur un retour de l’exercice par l’État ou une généralisation de la solution retenue, la délégation de compétences apparaît comme une solution souple et évolutive pouvant adapter les compétences aux réalités des différentes collectivités.

Seules les compétences relevant de « domaines prévus par la loi » et ne mettant pas en cause des « intérêts nationaux » pourraient faire l’objet d’une telle délégation. En outre, les missions de contrôle confiées par la loi ou le règlement à l’État ne pourraient pas être transférées.

Les autres conditions sont calquées sur celle de l’article L. 1111-8 du même code, prévoyant la possibilité pour une collectivité territoriale de déléguer par convention l’exercice d’une compétence à une collectivité territoriale relevant d’une autre catégorie ou à un EPCI à fiscalité propre :

– demande au ministre concerné, avec avis du ministre chargé des collectivités territoriales et de la conférence territoriale de l’action publique ;

– décision arrêtée par le Premier ministre par décret ;

– durée, objectifs et moyens mis en œuvre, ainsi que modalités de contrôle par l’État, fixés par une convention.

Outre plusieurs améliorations rédactionnelles et de précision des délais de mise en œuvre de ce dispositif, la commission des Lois a adopté un amendement de votre rapporteur prévoyant que la conférence territoriale de l’action publique ait à rendre un avis sur les demandes de délégations. En outre, à l’initiative de votre rapporteur, elle a prévu une première liste de « certaines » compétences de l’État qui pourraient faire l’objet d’une délégation aux collectivités territoriales :

– l’organisation et le soutien aux politiques culturelles ;

– le développement de l’audiovisuel ;

– la gestion de la politique de l’eau ;

– l’orientation professionnelle ;

– la santé scolaire.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 636 du rapporteur.

M. le rapporteur. Le Sénat a supprimé la disposition prévoyant la consultation du conseil général sur tout projet de modification des limites territoriales des communes. Cet amendement a pour objet de la rétablir.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 278 de M. Paul Molac.

M. Paul Molac. Afin de clarifier les compétences des différentes collectivités, nous proposons de ne pas rétablir la clause de compétence générale pour le département, afin que ce dernier, conformément aux vœux du Gouvernement, s’en tienne à son rôle en matière sociale et ne se mêle pas d’autres domaines tels que les questions économiques.

Rappelons que Redon, ville située à la lisière de trois départements et de deux régions, dépend de cinq agences de développement économique, et même de six, si l’on compte celle de la sous-préfecture. Il serait souhaitable de simplifier cette organisation.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Le président de la République a pris, lors de son discours devant les états généraux des collectivités territoriales, l’engagement de rétablir la clause de compétence générale.

Par ailleurs, la suppression de cette clause par la loi du 16 décembre 2010 n’avait qu’un effet limité : elle n’empêchait d’agir que dans les domaines ne relevant pas de la compétence exclusive d’un autre niveau de collectivité. En outre, elle a pu donner lieu à des situations aberrantes. L’application de la clause pouvait rester nécessaire, non pas tant en raison d’une volonté délibérée des acteurs locaux que du fait du manque de moyens de certaines collectivités, telles que les petites communes.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle en vient à l’amendement CL 277 de M. Paul Molac.

M. Paul Molac. Le département est à la fois trop grand pour être une collectivité de proximité et trop petit pour être une collectivité stratégique. L’existence de cet échelon territorial, créé lorsqu’il n’existait ni train ni voiture – sans même parler d’Internet –, ne se justifie plus : il est temps d’adapter notre organisation administrative au monde dans lequel nous vivons, en supprimant les départements.

M. le rapporteur. M. Molac n’en sera pas surpris : avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL 524 de Mme Nathalie Appéré.

Mme Nathalie Appéré. Par souci de simplification, et par cohérence avec la loi relative à l’élection des conseillers départementaux que nous venons d’adopter, nous proposons de remplacer les mots : « conseil général » par les mots : « conseil départemental ».

M. le rapporteur. Avis défavorable. En application de l’article 1er de la loi du 17 mai 2013, l’appellation « conseil départemental » se substituera à celle de « conseil général » dans toutes les dispositions législatives à compter du prochain renouvellement général des assemblées départementales, en mars 2015.

Mme Nathalie Appéré. Je le retire.

L’amendement est retiré.

Puis la Commission examine, en discussion commune, les amendements CL 525 de Mme Nathalie Appéré et CL 246 de Mme Cécile Untermaier.

Mme Nathalie Appéré. Parallèlement au rétablissement de la clause générale de compétence, le présent amendement a pour objet de préciser explicitement les compétences propres du département, en insistant sur deux domaines : cohésion sociale et cohésion territoriale.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Acceptez-vous de retirer l’amendement CL 246 au profit du CL 525, madame Untermaier ?

Mme Cécile Untermaier. Oui : ils ont le même objet.

M. le rapporteur. Avis favorable.

L’amendement CL 246 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CL 525.

Elle en vient ensuite à l’amendement CL 243 de Mme Cécile Untermaier.

Mme Cécile Untermaier. Cet amendement vise à réintroduire l’alinéa 3 de l’article 3211-1 du code général des collectivités territoriales en vue de permettre au conseil général d’être toujours consulté en cas de modification des limites territoriales du département, des arrondissements, des cantons et des communes, ainsi que sur la désignation de leur chef-lieu. Le rétablissement de cette disposition supprimée par le Sénat apparaît d’autant plus justifié que les conseils généraux sont actuellement consultés sur le redécoupage de leurs cantons.

M. le rapporteur. L’amendement est satisfait par l’adoption de l’amendement CL 636.

L’amendement est retiré.

Puis la Commission examine, en discussion commune, les amendements CL 635 du rapporteur, CL 156 de M. Alain Rousset, CL 281 et CL 282 de M. Paul Molac, CL 523 de Mme Nathalie Appéré et CL 57 de la commission des Affaires culturelles et de l’éducation.

M. le rapporteur. Le Sénat a supprimé un alinéa qui précisait le champ de compétence de la région, mentionnant notamment la préservation de l’identité et des langues régionales. Or une telle disposition paraît utile, bien qu’elle n’ait pas d’effet normatif. Le présent amendement propose d’en rétablir une version modernisée, sachant que le travail sur la clarification des compétences entre régions et département devra être poursuivi dans le cadre de l’examen du deuxième projet de loi portant réforme des collectivités.

M. Serge Letchimy. Comme le précédent, l’amendement CL 156 vise à rappeler les compétences générales de la région et à en préciser le rôle en matière de promotion des langues régionales.

M. Paul Molac. L’amendement CL 281 tend à doter la région d’une compétence spécifique pour définir une politique linguistique, seule à même d’assurer la préservation des langues régionales. La première région dans le monde à avoir élaboré une telle politique est le Québec, afin de préserver la langue française.

L’amendement CL 282, de son côté, ne fait mention que de la préservation des langues régionales.

Mme Nathalie Appéré. L’amendement CL 523 est identique à l’amendement CL 635. Il vise en particulier à insister sur la question de la préservation des langues régionales, une préoccupation qui a disparu dans le texte issu du Sénat.

M. Stéphane Travert, rapporteur pour avis de la commission des Affaires culturelles et de l’éducation. L’amendement CL 57 propose également de donner à la région une compétence en matière de préservation des langues régionales. Je le retire, car il est satisfait par l’amendement du rapporteur.

M. le rapporteur. Tous les amendements proposés sont satisfaits par celui que je présente, à l’exception de l’amendement CL 281. Mais je sais qu’en évoquant une politique linguistique, M. Molac a surtout souhaité rappeler son attachement à la promotion des langues et des identités culturelles régionales. Je propose donc à leurs auteurs de retirer tous ces amendements, afin de rétablir une disposition supprimée par le Sénat.

Les amendements CL 156, CL 281, CL 282, CL 523 et CL 57 sont retirés.

M. Hervé Gaymard. De deux choses l’une : soit on retire de cet amendement, qui énumère les compétences des conseils régionaux, l’adjectif « sanitaire », puisqu’il s’agit là d’une compétence de droit commun de l’État, soit on rédige ainsi la fin du dernier alinéa : « des attributions de l’État, des départements et des communes ».

M. Erwann Binet. Que recouvre exactement le « développement social » ?

M. le rapporteur. L’article, que l’amendement rétablit en partie, n’a qu’un faible caractère normatif. Il indique les domaines dans lesquels les régions seront amenées à intervenir. Le deuxième projet de loi sur la clarification des compétences entre région et département entrera davantage dans le détail.

Le développement social recouvre notamment la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et le développement de la formation. Quant au développement sanitaire, au-delà des avis donnés dans l’élaboration des schémas régionaux d’organisation des soins (SROS), sont visés les programmes de prévention de santé publique mis en place soit dans les établissements scolaires, soit dans les centres régionaux d’information et de prévention pour la jeunesse.

M. Serge Grouard. La loi doit être normative ! Les déclarations d’intention se traduisent par une complexité et un aléa juridique accrus, à cause du flou qui caractérise des interprétations que risquent de contredire les textes ultérieurs.

La Commission adopte l’amendement CL 635.

Elle examine ensuite l’amendement CL 634 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit, sans revenir sur le principe d’un « Agenda 21 » régional, de corriger la rédaction du Sénat qui faisait de la région le chef de file en la matière.

La Commission adopte l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CL 157 de M. Alain Rousset.

Mme Colette Capdevielle. Dans un souci de lisibilité, cet amendement récapitule les compétences exclusives attribuées aux conseils régionaux dans un article inséré dans la partie du code général des collectivités territoriales traitant des compétences des régions.

M. le rapporteur. Avis défavorable, car l’énumération, qui entend ne porter que sur les compétences exclusives des régions, comprend notamment l’attribution des aides financières aux entreprises, à laquelle concourent aussi les autres collectivités dans certaines conditions. Par ailleurs, les auteurs de l’amendement n’ont pas prévu le même type d’amendement pour les autres collectivités, au risque de mettre en place un régime déséquilibré. Enfin, définir précisément les compétences exclusives pour chaque niveau de collectivités serait certainement utile, mais ouvrirait un chantier législatif qui dépasserait de loin l’objet du présent texte.

M. Hervé Gaymard. Je partage l’avis du rapporteur d’autant que l’amendement ne tient pas compte de la loi sur la refondation de l’école qui a attribué aux régions et aux départements – sans transfert de crédits – l’équipement et la maintenance informatique des lycées et collèges.

La Commission rejette l’amendement.

L’amendement CL 58 de la commission des Affaires culturelles est retiré.

La Commission examine l’amendement CL 477 de M. Jean-Luc Laurent.

Mme Marie-Françoise Bechtel. Les députés du Mouvement républicain et citoyen sont pour une décentralisation raisonnable. Or le 6° de l’article 2, issu d’un amendement sénatorial, pose le principe d’une décentralisation à la carte, permettant la délégation de compétences étatiques aux collectivités qui en feraient la demande. C’est la dimension législative de l’organisation territoriale de la République qui assure l’égalité des citoyens qui y vivent et s’y déplacent. Les conventions de délégation de l’État ne doivent pas refléter les rapports de forces locaux et le législateur doit avoir le souci constant de renforcer le sentiment d’appartenance, plutôt que d’exacerber les différences territoriales.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Comme Mme la ministre de la Réforme de l’État, de la décentralisation et de la fonction publique l’a dit, le projet de loi laisse à l’État la possibilité de déléguer certaines compétences. Si l’on peut développer l’expérimentation en matière de transferts, selon la Constitution, la seule issue à l’expérimentation est alors soit la généralisation soit l’abandon. Nous préférons un système de délégations qui permette à des collectivités – région ou département – d’exercer des compétences en lieu et place de l’État, mais sous son contrôle et dans le cadre d’une délégation qu’il pourra éventuellement reprendre.

La Commission rejette l’amendement.

Elle se saisit ensuite de l’amendement CL 633 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit de ne prévoir la délégation que de certaines des compétences de l’État au lieu de tout ou partie.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 568 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement dresse une première liste des compétences que l’État pourrait déléguer aux collectivités territoriales.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL 632 et CL 631 du rapporteur.

En conséquence, l’amendement CL 356 de M. Étienne Blanc n’a plus d’objet.

Puis la Commission adopte l’article 2 modifié.

Après l’article 2

L’amendement CL 446 de M. Serge Letchimy est retiré.

La Commission examine l’amendement CL 447 de M. Serge Letchimy, qui fait l’objet d’un sous-amendement CL 733 de Mme Frédérique Massat.

M. Serge Letchimy. Comme la Guyane, la Martinique est bientôt une collectivité unique, et l’harmonisation n’est pas un problème. Mais, après la réunion du congrès des élus de la Martinique et dans le cadre d’une délibération de la collectivité régionale – délibération dont le sous-amendement de Mme Massat précise le numéro et la date –, le conseil régional sollicite une habilitation pour organiser les transports – un problème essentiel en Martinique –, comme il en existe pour la formation professionnelle ou l’énergie, dans le cadre de l’article 73, alinéa 3, de la Constitution.

Mme Frédérique Massat. M. Letchimy a défendu le sous-amendement.

M. le rapporteur. Avis favorable sous réserve de l’examen du contenu de la délibération du 28 juin 2013, que vous évoquez et que nous n’avons pas eu le temps d’analyser. Je vous suggère donc de retirer l’amendement et de le représenter dans le cadre de la réunion qui se tiendra en application de l’article 88 du Règlement.

L’amendement CL 447 est retiré et le sous-amendement CL 733 n’a plus d’objet.

Chapitre II

Les collectivités territoriales chefs de file, la gouvernance territoriale de l’action publique et le pacte de gouvernance territoriale

Section 1

Les collectivités territoriales chefs de file

Article 3

(art. L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales)


Désignation des collectivités territoriales chef de file
pour l’exercice de certaines compétences

Le présent article réécrit l’article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales, en désignant, pour la mise en œuvre de certaines compétences nécessitant l’intervention de plusieurs collectivités territoriales d’échelons différents, un niveau de collectivités territoriales appelé à coordonner leur action en tant que chef de file.

Cette réécriture remplace les dispositions en vigueur de l’article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales, qui organisent l’adoption de schémas d’organisation des compétences et de mutualisation des services et la conférence des exécutifs.

1. La suppression du schéma d’organisation des compétences et de mutualisation des services et de la conférence des exécutifs

La rédaction en vigueur du I de l’article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales, introduite par la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, organise l’adoption de schémas d’organisation des compétences et de mutualisation des services.

Selon le dispositif adopté en 2010, un conseil régional et les conseils généraux des départements qui le composent pourraient, dans les six mois suivant l’élection des conseillers territoriaux, initialement prévue en mars 2014, adopter conjointement un tel schéma, précisant les compétences temporairement déléguées de l’un à l’autre de ces niveaux, ainsi que les conditions dans lesquelles certains de leurs services pourraient être mutualisés. Ce schéma porterait au moins sur les compétences relatives au développement économique, à la formation professionnelle, à la construction, à l’équipement et à l’entretien des collèges et des lycées, aux transports, aux infrastructures, voiries et réseaux, à l’aménagement des territoires ruraux et aux actions environnementales. Il fixerait également l’organisation des interventions financières respectives de la région et des départements en matière d’investissement et de fonctionnement des projets décidés ou subventionnés par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales.

L’abrogation du conseiller territorial par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral, ainsi que le rétablissement de la clause de compétence générale par l’article 2 du présent projet de loi, privent dorénavant d’objet ces dispositions.

Le II de l’article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales définit actuellement la conférence des exécutifs. Créée par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, elle représente une instance régionale de concertation entre la région et les départements la composant, ayant pour mission d’étudier et débattre de tous sujets concernant l’exercice de compétences pour lesquelles une concertation est prévue par la loi et de tous domaines nécessitant une harmonisation entre les deux niveaux de collectivités. L’article 17 de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales a élargi la composition de cette conférence : outre le président du conseil régional, les présidents des conseils généraux, les présidents des conseils de communauté urbaine, les présidents des conseils de communauté d’agglomération, cette instance est désormais constituée des présidents des conseils de métropole et d’un représentant par département des communautés de communes situées sur le territoire régional. Elle se réunit à l’initiative du président du conseil régional au moins une fois par an. En revanche, la présence des préfets de région et de départements à ces conférences est autorisée mais n’est pas systématique. Comme l’avaient relevé la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation du Sénat, « leur présence est conditionnée à la teneur de l’ordre du jour ainsi qu’à la qualité des relations personnelles entre les élus locaux et les représentants de l’État » (60).

La conférence territoriale de l’action publique prévue par l’article 4 du présent projet de loi étant appelée à devenir le lieu de la concertation en vue de l’exercice concerté des compétences locales, le maintien d’une instance spécifique, sans vocation décisionnelle, pourrait être une source de doublons et de confusions. Constatant que ces missions étaient reprises par la conférence territoriale, le présent projet de loi a ainsi prévu que celle-ci se substituera à la conférence des exécutifs et supprimé les dispositions relatives à sa mise en place.

2. Une mise en œuvre jusqu’ici limitée de la notion de chef de file

Comme le rappelait la Cour des comptes en 2009, «  la notion de chef de file est apparue comme un instrument d’ordre et de mise en cohérence » destinée à contourner l’impossibilité, découlant de l’interdiction d’une tutelle d’une collectivité territoriale sur une autre, de « remédier à l’éclatement des compétences décentralisées et à l’intangibilité de leur répartition » (61). En d’autres termes, la notion de chef de file vise à introduire une meilleure coopération entre les collectivités territoriales en favorisant une coordination de leurs compétences et de leurs politiques publiques sur un territoire donné.

La notion de chef de file a été introduite à la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article 72 de la Constitution par la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République. Elle fixe le principe selon lequel « lorsque l’exercice d’une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l’une d’entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune ». Ainsi, une collectivité désignée chef de file, soit par la loi, soit par les autres collectivités territoriales d’un même périmètre géographique, exerce la mission d’une autorité coordinatrice de la compétence, qui vise à organiser les modalités de l’action commune de celle-ci, dans le sens d’une meilleure complémentarité de l’action de chaque niveau local et d’une application adaptée aux spécificités du territoire.

La portée de la notion de chef de file reste cependant limitée. Elle est ainsi soumise au principe d’interdiction d’exercice d’une tutelle par une collectivité territoriale sur une autre, fixé par la première phrase du cinquième alinéa de l’article 72.

En outre, le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions habilitaient la loi à désigner une collectivité territoriale pour « organiser les modalités de l’action commune de plusieurs collectivités », mais ne lui conféraient pas « un pouvoir de décision » pour déterminer cette action commune (62). Le chef de file reste donc cantonné à un rôle d’impulsion.

La notion de chef de file n’a pas largement été mise en œuvre dans le principal des domaines auquel elle devait s’appliquer, à savoir celui du développement économique. La région, qui a été reconnue chef de file en la matière par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales, comme le département en matière d’action sociale, n’exerce aujourd’hui, en cette matière, qu’un rôle d’animation par le biais de schémas non prescriptifs, en raison du principe constitutionnel de non tutelle d’une collectivité sur une autre.

3. La désignation de niveaux de collectivités comme chefs de file pour l’organisation de la mise en œuvre de dix compétences partagées

La nouvelle rédaction de l’article L. 1111-9 ainsi proposée reprend les termes du cinquième alinéa de l’article 72 de la Constitution, en prévoyant pour chaque échelon de collectivités territoriales les domaines de compétence dans lesquels il est reconnu chef de file et ainsi chargé d’organiser des modalités de l’action commune de certaines compétences impliquant le concours de plusieurs collectivités territoriales ou de leurs établissements publics.

Chaque niveau de collectivité était ainsi appelé à exercer les fonctions de chefs de file pour certaines compétences partagées.

À l’occasion de son examen en première lecture, le Sénat a approuvé le principe de la désignation de tels chefs de file pour « introduire une rationalité dans l’exercice des compétences partagées tout en respectant le principe de non tutelle d’une collectivité territoriale sur une autre » (63), et ce en choisissant de revoir les compétences ainsi allouées à chaque niveau de collectivité.

a) L’extension du rôle de chef de filât des régions

Dans la rédaction initiale du projet de loi, les régions se voyaient confier le chef de filât pour l’exercice des compétences en matière de :

– développement économique,

– organisation des transports.

La commission des Lois du Sénat a souhaité leur adjoindre les compétences suivantes :

– l’aménagement du territoire et de développement durable du territoire,

– l’innovation, entendue comme « l’ensemble des applications de la recherche qui stimulent la création d’emplois sur un territoire »,

– le « développement touristique », retiré de la liste des domaines confiés aux départements.

En outre, prenant en compte que les transports constituaient une compétence éclatée entre plusieurs acteurs – les régions sont compétentes pour l’organisation des transports ferroviaires et des services de transports publics d’intérêt régional, les départements pour les transports scolaires et interurbains et enfin, le bloc communal pour les transports urbains – elle a choisi de limiter le rôle de la région à l’organisation de la « complémentarité entre les modes de transports », et ainsi entre les politiques menées par les différentes autorités organisatrices de transport sur le territoire régional.

En séance publique, le Sénat a retiré le développement touristique inséré en commission des Lois.

Il a complété cette liste en adjoignant :

● à l’initiative du Gouvernement, l’internationalisation des entreprises ;

● à l’initiative de Mme Hélène Lipietz et des membres du groupe écologiste du Sénat :

– la biodiversité,

– la transition énergétique,

– l’établissement d’un « Agenda 21 » par la région.

Concernant ces deux derniers ajouts, votre rapporteur considère qu’ils peuvent difficilement s’insérer dans ce cadre.

La transition énergétique est un objectif, dont la mise en œuvre peut nécessiter de mobiliser un grand nombre de compétences, mais elle n’est pas en soi une compétence.

La réalisation d’un Agenda 21 peut également difficilement être considérée comme une compétence à mettre en œuvre. Un Agenda 21 est défini par l’article L. 110-1 du code de l’environnement comme « un projet territorial de développement durable ». Le texte final de la Conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement, dit « Sommet de la Terre » tenue à Rio de Janeiro en juin 1992, lui-même dénommé « Agenda 21 » dans l’acception anglaise de ce terme, incitait les collectivités à élaborer des « Agendas 21 locaux ». Son chapitre 28 sur les « initiatives des collectivités locales à l’appui d’Action 21 » demandait à ce que « toutes les collectivités locales instaurent un dialogue avec les habitants, les organisations locales et les entreprises privées afin d’adopter un programme Action 21 à l’échelon de la collectivité ». Le 27 mai 1994, la conférence européenne sur les villes durables, organisée en partenariat avec la commission européenne, a invité les collectivités à soutenir l’Agenda 21 de Rio et à élaborer des plans d’action globaux à moyen et à long termes. La première stratégie nationale du développement durable 2003 – 2008, validée par le comité interministériel du développement durable, a ainsi fixé comme objectif l’élaboration de 500 Agendas 21 locaux à horizon 2008 avec le soutien de l’État et un dispositif d’appel à reconnaissance des Agenda 21 locaux (64). La nouvelle stratégie nationale de développement durable 2009 – 2013 a fixé l’objectif de 1 000 Agendas 21 locaux en France d’ici fin 2012.

Cependant, cette disposition, visant à promouvoir la mise en place d’un programme de développement durable par chaque collectivité, trouve difficilement sa place dans un article consacré à la gestion des compétences locales. C’est pourquoi la commission des Lois a préféré l’insérer à l’article 2 (65).

b) Les domaines d’action des départements

Dans le projet de loi initial, les départements étaient désignés chefs de file pour l’organisation de l’exercice des compétences relatives à :

– l’action sociale et le développement social,

– l’autonomie des personnes,

– le tourisme,

– l’aménagement numérique,

– la solidarité des territoires ;

La commission des Lois du Sénat a procédé à deux modifications de cette énumération.

Considérant que la notion de développement social était peu précise, et recoupant largement celle de l’aide sociale, elle a préféré la remplacer par celle de cohésion sociale.

Elle a supprimé le tourisme de la liste des compétences pour lesquelles le département serait chef de file, en estimant plus opportun de désigner la région en la matière.

En séance publique, le Sénat a supprimé celui-ci de la liste des matières confiées à la région ; le texte transmis à l’Assemblée nationale ne prévoit ainsi plus aucun chef de file pour organiser les compétences locales en matière de développement touristique.

c) L’évolution du rôle de chefs de file reconnu au bloc communal

Dans la version initiale de cet article, le Gouvernement proposait que les communes, ou les EPCI auxquelles ces compétences auraient été transférées, exerceraient la fonction de chef de file pour les compétences relatives à :

– la qualité de l’air,

– la mobilité durable.

Ce choix n’est pas apparu pertinent à la commission des Lois du Sénat, qui a considéré que les communes ou les communautés de communes rurales ne seront pas en capacité d’assumer de telles compétences qui nécessitent une expertise spécifique. En effet, la mobilité durable comme l’organisation de transports et de modes de déplacement non motorisés ou partagés. « S’agissant de la qualité de l’air, la France a été condamnée à plusieurs reprises pour le non respect des règlementations européennes de la qualité de l’air, en raison du dépassement des valeurs limites de particules fines. Ainsi, le bloc communal pourrait être amené à assumer les conséquences pénales liées au non-respect de ces dispositions » (66). Elle a donc supprimé ces deux domaines.

En revanche, elle a considéré que le bloc communal pouvait jouer un rôle de chef de file pour l’organisation de la proximité, et prévu ainsi de lui affecter :

– l’accès aux services publics de proximité : selon les mots d’un rapport d’information du Sénat (67) cité par le rapporteur de la commission des Lois, à l’initiative de cette insertion, « la répartition des services publics ne doit pas s’opérer selon un schéma national qui s’appliquerait uniformément selon les territoires. [...] la modularité de l’organisation des services publics doit constituer la composante essentielle de toute démarche de réorganisation. » ; Cependant en séance publique, Mme la ministre Marylise Lebranchu a exprimé des doutes sur le fait « que l’on puisse attribuer au bloc communal la responsabilité de l’organisation des services publics de proximité. Il s’agit en effet d’une trop petite surface. À un moment donné, les communes elles-mêmes seraient bien en peine d’assurer ces services. […] cette compétence doit être assurée par des surfaces départementales ou équivalant à un rassemblement de communautés de communes rurales » (68) ;

– le développement local, défini comme « toute politique destinée à favoriser ou à maintenir le commerce de proximité ou l’artisanat », dont votre rapporteur remarque cependant qu’il recoupe en partie le développement économique confié aux régions ;

– l’aménagement de l’espace, qui fait d’ores et déjà partie des compétences obligatoires des EPCI à fiscalité propre (69).

Ces choix n’ont pas été modifiés en séance publique.

4. La répartition retenue par la commission des Lois

a) Le renforcement du rôle de chef de filât des régions

À l’initiative de votre rapporteur, la commission des Lois a réorganisé les compétences pour lesquelles la région est désignée chef de file.

Elle a supprimé la compétence « transition énergétique » et les dispositions relatives à l’Agenda 21 régional, en considérant que ces dispositions, peu cohérentes, soulevaient deux difficultés d’application :

– la transition énergétique ne constitue pas une compétence : il s’agit d’un objectif pour la réalisation duquel peuvent être mobilisées diverses compétences notamment en matière d’énergie, de transports, de logement ;

– seules les métropoles et les communautés urbaines, soit des groupements relevant du bloc communal, sont dans le projet voté par le Sénat attributaires de cette « compétence ». Il ne paraît donc pas constitutionnellement possible de désigner la région, à qui l’on n’attribue pas cette « compétence », en tant que chef de file, l’article 72 de la Constitution réservant l’application de cette notion aux cas de compétences partagées.

À l’invitation de la commission des Affaires culturelles et de l’éducation serait confié aux régions le chef de filât en matière d’« aménagement numérique » – soit le développement des réseaux de communications électroniques et de leurs usages – à la région plutôt qu’au département : l’échelon régional apparaît en effet le plus adapté pour veiller à l’équipement numérique, même si certains départements ont mis en place des outils performants, mais leurs résultats sont trop inégaux compte tenu des disparités de taille et de moyens.

En outre, la commission des Lois a adopté un sous-amendement présenté par M. Paul Molac confiant aux régions un rôle de chef de file en matière d’enseignement supérieur et de recherche, en cohérence avec le projet de loi relatif à l’enseignement supérieur et à la recherche qui rappelle que les régions définissent un schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation en cohérence avec les stratégies nationales dans ces domaines.

b) La redéfinition du rôle de chef de file des départements

En adoptant un amendement de votre rapporteur, la commission des Lois a redéfini les compétences pour lesquelles le département serait désigné chef de file, en substituant l’expression « développement social » à celle de « cohésion sociale » et en supprimant la compétence « aménagement numérique » au profit des régions.

c) Le recentrage des compétences de chef de file des communes et EPCI à fiscalité propre

À l’initiative de votre rapporteur, la Commission a réorganisé les compétences pour lesquelles le bloc communal est désigné chef de file :

– en supprimant les compétences relatives à l’accès aux services publics de proximité, qui pourrait conduire les communes à assumer des missions actuellement exercées par l’État ;

– en supprimant le développement local, qui fait partie du développement économique confié aux régions ;

– en redéfinissant la mobilité durable, notion difficilement définie, comme le soutien aux modes de transport alternatifs.

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES COMPÉTENCES POUR LESQUELLES CHAQUE NIVEAU
DE COLLECTIVITÉS EST CHARGÉ D’ORGANISER LES MODALITÉS DE L’ACTION COMMUNE EN TANT QUE CHEF DE FILE

Projet de loi initial
(n° 495)

Texte adopté par la commission des Lois du Sénat (n° 581)

Texte adopté par le Sénat
(n° 163)

Texte adopté par la commission des Lois de l’Assemblée nationale (n° 1216)

RÉGIONS

 

Aménagement et développement durable du territoire

Aménagement et développement durable du territoire

Aménagement et développement durable du territoire

     

Développement des réseaux de communication électroniques et de leurs usages

   

Biodiversité

Protection de la biodiversité

   

Élaboration d’un Agenda 21

-

   

Transition énergétique

-

Développement économique

Développement économique

Développement économique

Développement économique

 

Innovation

Innovation

Soutien à l’innovation

   

Internationalisation des entreprises

Internationalisation des entreprises

 

Développement touristique

-

-

Organisation des transports

Complémentarité entre les modes de transport

Complémentarité entre les modes de transport

Organisation de l’intermodalité et complémentarité entre les modes de transport

     

Enseignement supérieur et recherche

DÉPARTEMENTS

Action sociale et développement social

Action sociale et cohésion sociale

Action sociale et cohésion sociale

Action sociale et développement social

Autonomie des personnes

Autonomie des personnes

Autonomie des personnes

Autonomie des personnes

Solidarité des territoires

Solidarité des territoires

Solidarité des territoires

Solidarité des territoires

Tourisme

-

-

-

Aménagement numérique

Aménagement numérique

Aménagement numérique

-

COMMUNES ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
À FISCALITÉ PROPRE

Qualité de l’air

-

-

-

Mobilité durable

-

-

Modes de transport alternatifs

 

Aménagement de l’espace

Aménagement de l’espace

Aménagement local

 

Accès aux services publics de proximité

Accès aux services publics de proximité

-

 

Développement local

Développement local

-

4. Les précisions et garanties ajoutées par le Sénat

En outre, le Sénat a souhaité compléter cet article en y ajoutant deux paragraphes rappelant des garanties plutôt qu’insérant de nouvelles dispositions normatives.

La commission des Lois du Sénat a précisé que les modalités d’action commune de l’exercice des compétences pour lesquelles un chef de file est désigné par le présent article seraient « définies » au sein de la conférence territoriale de l’action publique prévue à l’article 4 du présent projet de loi. Un amendement du Gouvernement a précisé que ces modalités seraient « débattues » et non définies, ce que ne prévoyait pas l’article 5 du présent projet de loi.

En séance publique, le Sénat a adopté un amendement présenté par les membres du groupe Communiste républicain et citoyen précisant qu’« une collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre, en sa qualité de chef de file, pour l’exercice d’une compétence qui nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales ». Comme l’a observé Mme la ministre Marylise Lebranchu, ce paragraphe ne fait que reprendre les dispositions existantes du cinquième alinéa de l’article 72 de la Constitution.

C’est pourquoi à l’invitation de la commission des Affaires culturelles et de l’éducation et de la commission du Développement durable et de l’aménagement du territoire, la commission des lois a supprimé cet alinéa.

*

* *

La Commission examine, en discussion commune, l’amendement CL 730 du rapporteur, qui fait l’objet de deux sous-amendements, CL 728 et CL 729, de M. Paul Molac, et les amendements CL 160 de M. Alain Rousset, CL 81 de la commission du Développement durable, CL 158 de M. Alain Rousset, CL 286 de M. Paul Molac, CL 141 de Mme Anne-Yvonne Le Dain, CL 249 de Mme Cécile Untermaier, CL 285 de M. Paul Molac, CL 5 de la commission des Affaires économiques, CL 56 de la commission des Affaires culturelles, CL 290 de Mme Isabelle Attard, CL 59 de la commission des affaires culturelles, CL 461 de M. Michel Piron, CL 291 de M. Paul Molac, CL 541 de Mme Nathalie Appéré, CL 60 de la commission des Affaires culturelles, CL 167 de M. Alain Rousset, CL 294 et CL 295 de M. Paul Molac, CL 143 de Mme Anne-Yvonne Le Dain, CL 292 et CL 293 de M. Paul Molac, CL 178 de M. Étienne Blanc et CL 170 de M. Alain Rousset.

M. le rapporteur. L’amendement CL 730 réécrit le texte proposé pour le I de l’article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales, qui énumère les compétences pour lesquelles la région est chef de file. Les différences, par rapport au Sénat, portent sur l’ajout de l’aménagement numérique et sur le retrait de la transition énergétique, et de l’« Agenda 21 », qui sont des objectifs et non des compétences de politique publique.

M. Hervé Gaymard. Faut-il comprendre que, pour le développement des réseaux de communications électroniques, l’échelon régional est plus adapté que l’échelon départemental ?

Mme Cécile Untermaier. Mon amendement CL 249 vise à retirer la biodiversité de la liste, car chaque collectivité doit pouvoir continuer à agir librement dans le cadre de la stratégie nationale pour la biodiversité. Anticiper sur la loi-cadre qui lui sera consacrée, et qui offrira l’occasion d’expliciter les compétences des différents niveaux de collectivité, ne me semble pas cohérent.

M. Paul Molac. Je déplore le retrait de la transition énergétique, car, si j’en juge par la Bretagne et sa politique volontariste en faveur de l’énergie hydromotrice, la région est l’échelon pertinent pour s’occuper du mix énergétique.

M. Serge Grouard. Au risque de me répéter, je trouve la rédaction floue. Ensuite, je ne suis pas sûr que faire de la région le chef de file en matière de protection de la biodiversité soit compatible avec les lois Grenelle. Et qu’est-ce que « les modalités de l’action commune » ?

M. le rapporteur. Monsieur Gaymard, je ne suis pas le seul à proposer un amendement considérant que l’échelon régional est le plus adapté pour veiller à l’équipement numérique, même si certains départements ont mis en place des outils performants. Leurs résultats sont trop inégaux compte tenu des disparités de taille et de moyens.

Que la région, madame Untermaier, soit chef de file n’interdit pas aux autres collectivités d’agir en faveur de la biodiversité ; mais elle doit proposer un travail en commun.

Monsieur Molac, contrairement à la transition énergétique qui est un objectif, le développement des énergies renouvelables pourrait faire l’objet d’un chef de filât, qui, aujourd’hui, n’existe pas. Rien n’empêche les régions de continuer à agir dans ce domaine.

L’expression « modalités de l’action commune » a été reprise de la Constitution, issue de la révision conduite par Jean-Pierre Raffarin en 2004 et qui définissait le chef de filât.

M. Paul Molac. Le sous-amendement CL 728 introduit les langues régionales comme compétence de la région, car son action est décisive sur ce terrain ; et le sous-amendement CL 729 ajoute l’enseignement et la recherche pour mettre de plain-pied, dans un souci de cohérence, la formation professionnelle, qui est déjà du ressort de la région, et la formation initiale.

M. le rapporteur. Avis défavorable au sous-amendement CL 728, car les régions n’ont pas toutes la même homogénéité culturelle. Je pourrais être favorable au CL 729, si nous le retravaillions en lien avec la question des métropoles.

Le sous-amendement CL 728 est retiré.

La Commission adopte le sous-amendement CL 729, puis l’amendement CL 730 sous-amendé.

En conséquence, les amendements CL 160, CL 81, CL 158, CL 286, CL 141, CL 249, CL 285, CL 5, CL 56, CL 290, CL 59, CL 461, CL 291, CL 541, CL 60, CL 167, CL 294, CL 295, CL 143, CL 292, CL 293, CL 178 et CL 170 tombent.

La Commission est saisie d’un amendement CL 629 du rapporteur, faisant l’objet du sous-amendement CL 731 de M. Denis Baupin.

M. le rapporteur. Nous proposons de réécrire les compétences pour lesquelles les départements seraient chefs de file, notamment en substituant à « cohésion sociale » l’expression « développement social ».

M. Paul Molac. Les départements étant chargés de l’action sociale, ils ont une vision fine des problématiques sociales sur leur territoire. C’est pourquoi il serait opportun que la loi leur confie la mission de lutter contre la précarité énergétique, qui entre bien dans le champ de l’action sociale.

M. le rapporteur. Avis défavorable au sous-amendement, car le « développement social » inclut bien la lutte contre la précarité. Votre amendement est donc satisfait.

Le sous-amendement CL 731 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CL 629.

En conséquence, les amendements CL 252 et CL 251 de Mme Cécile Untermaier, CL 342 de M. Yann Galut, CL 84 de la commission du Développement durable, CL 296 de M. Denis Baupin, CL 172 de M. Alain Rousset, CL 254 de Mme Cécile Untermaier et CL 343 de M. Yann Galut n’ont plus d’objet.

La Commission en vient à l’amendement CL 628 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’amendement retire au bloc communal la compétence relative à l’accès aux services publics de proximité et au développement local. Ce dernier fait partie du développement économique dont les régions sont responsables, tandis que l’expression « services publics de proximité » est sujette à interprétation. Elle pourrait aussi conduire les communes à devoir assumer des services publics assurés jusque-là par l’État. Enfin, les termes « modes de transport alternatifs » sont plus précis que le concept de « mobilité durable ».

M. Alain Chrétien. Quelles compétences recouvre concrètement la notion si floue d’aménagement local, que vous distinguez, semble-t-il, de l’aménagement du territoire ?

M. le rapporteur. L’aménagement local correspond à la gestion et à la valorisation du foncier, particulièrement dans les zones d’activité et de développement. Si ces sujets ont leur place dans les politiques d’aménagement du territoire, ils sont traités au niveau local, notamment pour le choix des sites et le calendrier de mise en œuvre.

La Commission adopte l’amendement CL 628.

En conséquence, l’amendement CL 255 de Mme Cécile Untermaier n’a plus d’objet.

La Commission examine les amendements identiques CL 80 de la commission des Affaires culturelles et CL 92 de la commission du Développement durable.

M. le rapporteur pour avis de la commission des Affaires culturelles. Le III bis de l’article, introduit par le Sénat, rappelle le principe constitutionnel d’interdiction de la tutelle d’une collectivité sur une autre. Cette interdiction, mentionnée au cinquième alinéa de l’article 72 de la Constitution, fait déjà l’objet de l’article L. 1111-3 du code général des collectivités territoriales. Nous proposons de supprimer cette disposition superfétatoire.

M. Florent Boudié, rapporteur pour avis de la commission du Développement durable. L’amendement CL 92 invite à respecter la hiérarchie des normes.

M. le rapporteur. Avis favorable. Mme la ministre a rappelé que l’article ne faisait que reprendre des dispositions qui figurent dans la Constitution.

La Commission adopte les amendements.

Elle étudie ensuite l’amendement CL 173 de M. Alain Rousset.

Mme Colette Capdevielle. Pour clarifier et rationaliser les compétences, l’amendement prévoit que les collectivités peuvent intervenir dans les domaines de compétence d’un chef de file et dans le cadre d’une convention signée avec lui, seule à même de garantir la cohérence de l’ensemble des interventions publiques sur chacune de ces compétences. Il intègre par ailleurs la contrainte d’absence de financements croisés et d’augmentation du seuil minimum de sa contribution à la maîtrise d’ouvrage, quand une collectivité ou un EPCI refuse de signer une convention avec le chef de file.

M. le rapporteur. Bien que favorable sur le fond, je suggère le retrait, puisque l’article 4 précisera la coordination des politiques et l’organisation des chefs de filât.

L’amendement CL 173 est retiré.

La Commission adopte l’article 3 modifié.

Section 2

La conférence territoriale de l’action publique

Article 4

(art. L. 1111-9-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales)


Mise en place des conférences territoriales de l’action publique

Le présent article se propose d’insérer un nouvel article L. 1111-9-1 au sein du code général des collectivités territoriales, créant les conférences territoriales de l’action publique.

Selon l’exposé des motifs, ces conférences constitueraient « l’espace de discussion de référence au niveau local entre l’État et les différentes catégories de collectivités territoriales ainsi qu’entre ces dernières. Elles doivent permettre aux acteurs locaux de renforcer la coordination des politiques publiques nécessaire à leur optimisation. ». Leur objectif est donc de favoriser un dialogue équilibré entre les différents acteurs d’un même territoire pour permettre un exercice coordonné des politiques publiques assumées par les différents échelons locaux ou par leur groupement, conformément à l’article 3 du présent projet de loi.

Elles succèderaient ainsi aux conférences de l’exécutif, créées par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, aujourd’hui codifiées à l’article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales et supprimées par l’article 3 du projet de loi.

De nombreux acteurs et rapports avaient appelé de leurs vœux une telle évolution des conférences des exécutifs vers une structure de dialogue plus pérenne et plus adaptée. En effet, le dialogue entre l’État et les collectivités territoriales est actuellement beaucoup moins structuré au niveau local qu’au niveau national : « L’expérience réussie du Breizh 15 montre que les conférences des exécutifs régionaux constituent des lieux de négociation efficaces. Permettant de rassembler, de manière régulière, l’ensemble des acteurs responsables de politiques publiques du territoire, ces instances de dialogue favorisent la concertation et la mise en place de solutions pragmatiques en réponse à des difficultés locales. Lorsqu’elles sont activées régulièrement, les conférences des exécutifs accélèrent le temps de l’action publique locale. » (70).

À l’occasion de son examen, le Sénat a largement revu le projet présenté par le Gouvernement.

1. La double conférence territoriale de l’action publique prévue par le projet de loi initial

Dans sa version initiale, le présent article prévoyait l’institution, au niveau régional, de conférences territoriales de l’action publique s’articulant autour de deux formations.

a) Deux formations aux compétences différentes

La première formation, « associant l’État et les collectivités territoriales », réunirait des élus locaux et le représentant de l’État dans la région et serait coprésidée par ce dernier et le président du conseil régional, qui fixeraient conjointement l’ordre du jour de ses réunions. Chaque membre de cette formation pourrait cependant proposer l’inscription à l’ordre du jour de points complémentaires relevant de sa compétence.

Constituant une enceinte d’échanges entre l’État et les collectivités territoriales, cette formation serait chargée :

– d’émettre un avis sur la candidature de toute collectivité territoriale ou de tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à une délégation de compétences exercées, soit par une autre collectivité territoriale, soit par l’État. Le représentant de l’État dans la région transmettrait cette candidature au ministre chargé des collectivités territoriales, tout en accompagnant cette demande de ses observations ;

– de débattre de toute question liée à la coordination de compétences exercées par divers échelons de collectivités ou entre des collectivités territoriales et l’État, en vue de désigner l’une d’entre elles comme chef de file, en vertu des dispositions de l’article 3 du projet de loi.

Cette formation pourrait également émettre un avis sur les schémas régionaux ou départementaux des compétences des collectivités territoriales, lorsque ces schémas sont soumis à approbation par l’État. Elle pourrait également être consultée par la commission consultative d’évaluation des charges sur les conditions de transfert d’une compétence entre l’État et les collectivités territoriales.

Enfin, elle fournirait au futur Haut Conseil des territoires, à la demande de ce dernier, toute analyse des politiques publiques locales. Tout élu local pourrait saisir ce dernier ; cette saisine serait transmise par le représentant de l’État dans la région, sur la proposition de la conférence territoriale de l’action publique.

La deuxième formation, « destinée à la concertation entre les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » (EPCI), réunirait des élus locaux et les présidents des EPCI à fiscalité propre. Elle serait présidée par le président du conseil régional qui en fixerait l’ordre du jour. Comme pour la première formation, chaque membre disposerait de la possibilité de proposer l’inscription à l’ordre du jour de points complémentaires relevant de sa compétence. Le représentant de l’État dans la région serait obligatoirement destinataire de l’ordre du jour des réunions de cette formation et assisterait, à sa demande, à ses réunions.

Cette formation serait chargée de concourir à l’élaboration du pacte de gouvernance territoriale, créé par l’article 5 du projet de loi. Elle pourrait également émettre un avis sur les schémas régionaux et départementaux régissant l’exercice des compétences des collectivités territoriales, lorsque ces schémas ne seraient pas soumis à approbation par l’État.

Lorsque l’une des deux formations de la conférence territoriale de l’action publique serait saisie pour avis, elle disposerait d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération, conformément aux règles traditionnelles de saisine d’une collectivité publique, l’avis serait réputé rendu.

b) La composition du collège des élus locaux

Les élus qui siègeraient au sein de la conférence territoriale de l’action publique, au sein des deux formations, seraient :

– le président du conseil régional ;

– les présidents des conseils généraux des départements composant la région ;

– les présidents des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre (71) de plus de 50 000 habitants, dont le siège est situé dans la région ;

– un représentant par département des communautés de communes de moins de 50 000 habitants dont le siège est situé dans la région, élu par ses pairs au scrutin majoritaire : à la majorité absolue pour les deux premiers tours, à la majorité relative au troisième ;

– les maires des communes de plus de 50 000 habitants ;

– les maires des communes chefs-lieux des départements de la région lorsque leur population est inférieure à 50 000 habitants ;

– trois représentants des maires de communes de moins de 50 000 habitants pour chaque département, élus par les maires à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

Aux élus locaux qui seraient membres de droit, la conférence pourrait s’adjoindre le concours de représentants d’organismes non représentés et également solliciter l’avis du conseil économique, social et environnemental régional, des services de l’État et des établissements publics de l’État, avec l’accord du représentant de l’État dans la région.

Afin de prendre en compte les spécificités des collectivités territoriales de l’article 73 de la Constitution – la Guadeloupe, la Guyane, La Réunion, la Martinique et Mayotte – le présent article prévoit d’adapter la composition des deux formations. Les élus locaux qui en seraient membres de droit seraient :

– pour la Guadeloupe et La Réunion, le président du conseil régional et un vice-président désigné par ce dernier ;

– pour la Guadeloupe, La Réunion et Mayotte, le président du conseil général et un vice-président désigné par ce dernier ;

– pour la Guyane, le président de l’Assemblée et un vice-président désigné par celui-ci ; pour la Martinique, le président du conseil exécutif et un vice-président désigné par ce dernier ;

– les présidents des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

– le maire de la commune chef-lieu du département ;

– les maires des communes de plus de 20 000 habitants ;

– quatre représentants de maires de communes de moins de 20 000 habitants, élus par leurs pairs à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

Comme pour les conférences territoriales de l’action publique créées dans les régions métropolitaines, celles mises en place au sein des collectivités de l’article 73 de la Constitution pourraient associer à leurs travaux les représentants d’organismes non représentés, solliciter l’avis du conseil économique, social et environnement régional, l’avis des services de l’État et des établissements publics de l’État, avec l’accord de ce dernier.

2. La composition alternative adoptée par le Sénat

Lors de son examen en commission des Lois, le Sénat a considéré que la meilleure coordination des compétences exercées par les collectivités territoriales nécessitait un lieu de dialogue, mais elle a estimé que « l’outil destiné à y parvenir, les conférences territoriales de l’action publique, telles qu’elles sont proposées par le présent article, permettront difficilement d’atteindre cet objectif » (72). La commission des Lois du Sénat a ainsi considéré que cette composition faisait une place trop importante aux territoires urbains et aux présidents des conseils régionaux. Elle a aussi considéré que la composition prévue conduirait à « la constitution de conférences pléthoriques et ingouvernables où la recherche du consensus serait impossible ».

Elle a ainsi souhaité à la fois limiter le nombre des membres des conférences territoriales et les laisser organiser elles-mêmes leurs travaux.

a) Une composition revue

Afin de réduire d’environ un tiers l’effectif proposé par le projet de loi initial et de rééquilibrer la composition en faveur des représentants des territoires ruraux, la commission des Lois du Sénat a revu la représentation des communes et EPCI : elle a ainsi maintenu la présence des présidents de l’ensemble des métropoles et des communautés urbaines, mais supprimé la participation de membres de droit au profit un représentant des communautés d’agglomération, d’un représentant des communautés de communes et de deux représentants des maires, l’un pour les communes de plus de 50 000 habitants, l’autre pour les communes de moins de 50 000 habitants.

En séance publique, le Sénat a adopté un amendement accroissant à nouveau la représentation du bloc communal au profit des communes et EPCI les moins peuplés, en adoptant un amendement présenté par M. Dominique de Legge, prévoyant la présence « des présidents des établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants, d’un représentant par département des établissements publics de coopération intercommunale de moins de 20 000 habitants, d’un représentant par département des communes de plus de 20 000 habitants, d’un représentant par département des communes comprises entre 3 500 et 20 000 habitants et d’un représentant par département des communes de moins de 3 500 habitants ».

b) La faculté d’organiser elle-même ses travaux

Considérant que les dispositions prévues par le Gouvernement laissaient « peu de marges de manœuvres aux élus locaux pour organiser eux-mêmes les modalités de leur concertation et de la mise en cohérence de leurs compétences », la commission des Lois du Sénat a entrepris de réécrire le dispositif proposé afin de rapprocher le fonctionnement des conférences territoriales de l’action publique de celui actuellement existants pour les conférences des exécutifs.

Ainsi elle a supprimé la distinction entre les deux formations, ainsi que la présidence de droit du président du conseil régional et la présence du préfet, au profit d’une faculté d’association du préfet et plus largement de tout élu ou organisme non représenté.

Ses missions ont été largement définies comme la délivrance d’avis sur l’exercice des compétences et des politiques publiques nécessitant une coordination, comme sur tout sujet d’intérêt local, ainsi que de l’organisation par convention des modalités de leur action commune pour l’exercice des compétences, comme prévu par l’article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales réécrit par l’article 3 du présent projet de loi.

Les modalités de fixation de son ordre du jour ont été supprimées au profit de l’affirmation d’un principe de libre organisation de ses travaux.

En séance publique, à l’initiative du rapporteur de la commission des Lois, le Sénat a ajouté à ses missions la « coordination avec les collectivités territoriales des États riverains ».

Il a en outre prévu que la conférence territoriale assurerait librement la publicité de ses travaux auprès de l’ensemble des collectivités territoriales de la région.

Les limites de la rédaction dont est saisie la commission des Lois nécessitaient que votre rapporteur envisage une refonte du dispositif proposé par le Sénat, autant en ce qui concerne la composition et le rôle de la conférence territoriale de l’action publique, que les modalités de concertation et d’organisation de l’action des différents niveaux de collectivités territoriales.

3. La composition de la CTAP retenue par la commission des Lois

Le dispositif proposé par votre rapporteur et adopté par la commission des Lois s’est efforcé de recentrer la conférence territoriale de l’action publique sur la coordination de l’exercice des compétences des collectivités territoriales, en supprimant les dispositions permettant qu’elle se saisisse de tout sujet politique d’intérêt local.

Dans le même esprit, la commission des Lois a rétabli la présidence de la CTAP par le président du conseil régional, afin que cette présidence ne soit pas un enjeu politique. Cependant, il a été garanti à ces membres de proposer d’ajouter des points complémentaires à l’ordre du jour, correspondant aux domaines de compétence de la collectivité ou de l’EPCI qu’il représente.

La commission des Lois a également adopté une nouvelle composition pour la conférence territoriale de l’action publique, ayant vocation à s’appliquer aussi bien aux régions qu’aux collectivités à statut particulier.

Présenté par votre rapporteur, ce dispositif vise à trouver une représentation équilibrée, permet que les EPCI et les communes dans leur diversité soient représentées au sein de la conférence territoriale. Il est aussi prévu que les élus de la montagne disposent d’un représentant spécifique dans les régions concernées.

Seraient ainsi membres de droit de la commission territoriale :

– le président du conseil régional ou de l’autorité exécutive de la collectivité territoriale régie par l’article 73 de la Constitution ;

– les présidents des conseils généraux – ou un représentant de l’autorité exécutive des collectivités territoriales exerçant les compétences des départements sur le territoire de la région, tel que la future métropole de Lyon ou les collectivités uniques remplaçant la région et le département à Mayotte, en Guyane et en Martinique ;

– les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 30 000 habitants.

Les communes et EPCI à fiscalité propre ayant leur siège sur le territoire régional seraient représentés par un élu par département et par strate démographique :

– un représentant élu par les présidents des EPCI dans chaque département, pour lesEPCI à fiscalité propre de moins de 30 000 habitants ;

– un représentant élu les maires dans chaque département, pour chaque state démographique de communes :

○ de moins de 3 500 habitants ;

○ comprises entre 3 500 et 30 000 habitants ;

○ de plus de 30 000 habitants.

La CTAP serait complétée, le cas échéant, par un représentant des collectivités territoriales et groupements de collectivités des territoires de montagne.

Au total, chaque conférence territoriale comporterait une moyenne de quarante membres en métropole, les effectifs allant de quatorze membres en Corse à cent membres en Île-de-France.

EFFECTIFS DES CONFÉRENCES TERRITORIALES DE L’ACTION PUBLIQUE

Région

Nombre de membres

Alsace

22

Aquitaine

44

Auvergne

29

Bourgogne

29

Bretagne

45

Centre

42

Champagne-Ardenne

29

Corse

14

Franche-Comté

28

Île-de-France

100

Languedoc-Roussillon

45

Limousin

21

Lorraine

38

Midi-Pyrénées

56

Nord-Pas-de-Calais

34

Basse-Normandie

22

Haute-Normandie

19

Pays de la Loire

50

Picardie

45

Poitou-Charentes

31

PACA

58

Rhône-Alpes

77

4. Le dispositif d’organisation de l’action commune des collectivités territoriales prévu par la commission des Lois

En outre, votre rapporteur a proposé à la commission des Lois d’insérer au sein du même article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales l’ensemble du dispositif qu’il lui a proposé pour remplacer les schémas d’organisation et le pacte de gouvernance territorial supprimés par le Sénat (73).

En application du dispositif proposé, les collectivités peuvent élaborer des projets de conventions territoriales d’exercice concerté pour les compétences partagées pour lesquelles elles ont été reconnues par la loi chefs de file ou pour lesquelles la loi les a chargés d’élaborer un schéma de coordination au niveau régional ou départemental.

Comme pour les schémas d’organisation prévus par le projet de loi initial, le projet de convention détermine les collectivités et groupements concernés par sa mise en œuvre, les délégations de compétence prévues, les services communs à mettre en place, les modalités financières et la durée de cette convention, qui ne peut excéder six ans.

La conférence territoriale de l’action publique se saisit de ce projet de convention, en débat, éventuellement l’amende à la majorité de ses membres, puis l’adopte, alors que le projet de loi initial prévoyait un simple débat. Lorsqu’il comprend l’exercice concerté de prérogatives ressortissant à une compétence exclusive reconnue par la loi à des collectivités territoriales, une majorité des représentants des collectivités disposant de cette compétence doit obligatoirement approuver le projet de convention territoriale.

Cette convention est ensuite transmise aux collectivités, qui disposeront d’un délai de trois mois pour y souscrire. Cette approbation ne sera en rien obligatoire : il restera possible à chaque collectivité ou EPCI de décider de ne pas s’y associer. Cependant, dans ce dernier cas, elle ne pourra bénéficier, pour l’exercice de la compétence en question, de subvention de la région ou du département. Elle ne pourra pas non plus déléguer ou recevoir délégation dans ce domaine. Au titre de la participation minimale du maître d’ouvrage prévue par l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales, elle devra en outre assurer non plus 20 % mais 30 % du financement public de ses projets relevant de ce domaine de compétence.

Un rapport annuel, ainsi qu’une évaluation triennale par la chambre régionale des comptes, rétablie à l’article 8 du présent projet de loi, permettra aux collectivités concernées de demander, le cas échéant, une révision de la convention au bout de trois ans.

Pour les compétences partagées pour lesquelles la loi n’a pas prévu de chef de file, il sera possible à la conférence territoriale de l’action publique d’élaborer un projet de plan d’actions dans des conditions similaires, mais sans qu’il y ait aucune obligation ou sanction qui y soient associées, l’article 72 de la Constitution prévoyant que seule la loi peut désigner un chef de file chargé d’organiser une action commune.

Ainsi ce dispositif reposera sur :

– des conventions territoriales organisées par compétence, sans obligation de les appliquer en bloc ;

– le consentement de la majorité des représentants des exécutifs locaux représentés au sein de la CTAP ;

– le consentement de chaque collectivité territoriale qui pourra ou non s’associer à la démarche d’exercice concerté proposé par la CTAP : cependant, si elle souhaite mener une politique en dehors de cette démarche coordonnée, elle ne pourra prétendre à bénéficier de cofinancement et devra assumer sur ses propres ressources cette politique, qui ne ressortit pas à ses compétences exclusives.

*

* *

La Commission en vient à l’amendement CL 184 de M. Étienne Blanc.

M. Étienne Blanc. L’article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales institue dans chaque région une conférence régionale des exécutifs, qui remplit pleinement les fonctions de la conférence territoriale de l’action publique instaurée par l’article 4. Nous proposons par conséquent de supprimer ce dernier.

M. le rapporteur. Avis défavorable. L’article 4 remplace la conférence régionale des exécutifs par la CTAP. Celle-ci étant au cœur du projet de gouvernance des territoires, nous n’accepterons pas de la supprimer.

M. Étienne Blanc. Quelle différence faites-vous entre ces deux institutions ? Pourquoi ne pas renoncer à l’une d’entre elles ?

M. le rapporteur. Contrairement à la conférence régionale des exécutifs, la CTAP assure la représentation de tous les niveaux de collectivités. Nous y reviendrons dans un instant en examinant un autre amendement. En outre, la CTAP examine les conventions à l’initiative des chefs de file, dans le cadre de l’organisation des modalités d’action commune. Enfin, je vous rappelle que le texte supprime la conférence régionale des exécutifs.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte les amendements rédactionnels CL 627 et CL 626 du rapporteur.

En conséquence, l’amendement CL 298 de M. Paul Molac n’a plus d’objet.

La Commission examine l’amendement CL 299 de M. Paul Molac.

M. Paul Molac. Il s’agit d’associer les citoyens aux conférences territoriales, pour que leurs délibérations soient transparentes et que la société y participe le plus largement possible.

M. le rapporteur. Avis défavorable. La CTAP sera une instance de travail permettant de définir les modalités communes d’intervention autour des propositions des collectivités chefs de file, particulièrement sur les questions qui ont trait au cofinancement, aux financements croisés ou à l’organisation des politiques publiques. Nous ne souhaitons pas la transformer en enceinte politique. Néanmoins, le fruit de son travail sera rendu public, notamment quand les collectivités de l’espace régional discuteront des conventions proposées.

La Commission rejette l’amendement.

Elle étudie l’amendement CL 338 de M. Paul Molac.

M. Paul Molac. Nous proposons de restaurer la compétence pour avis de la CTAP concernant les schémas d’organisation, les transferts de charges, la coordination entre collectivités et, auprès du Haut Conseil des territoires, la compétence sur les politiques publiques locales. La CTAP exercera ainsi une fonction de conseil qui améliorera l’efficacité de l’action publique.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL 625 du rapporteur.

Elle en vient à l’amendement CL 624 du rapporteur.

M. le rapporteur. Jugeant les CTAP pléthoriques, la commission des Lois du Sénat a supprimé un tiers de ses membres, avant qu’un amendement adopté en séance publique augmente à nouveau le nombre de ses représentants. Notre objectif est de trouver une représentation équilibrée, qui permette aux EPCI et aux communes d’être représentés dans toute leur diversité et qui assure la représentation des élus de la montagne.

Le tableau récapitulatif joint à l’exposé des motifs montre que les effectifs proposés ne sont pas pléthoriques, les deux plus importants étant l’Île-de-France avec cent représentants et Rhône-Alpes avec soixante-dix-sept, ce que justifie le nombre de collectivités et d’habitants concernés.

M. Étienne Blanc. Dans la région Rhône-Alpes, les débats entre soixante-dix-sept représentants risquent d’être interminables. Vous auriez évité cet écueil si vous aviez conservé les conseillers territoriaux !

M. Serge Grouard. Je comprends la réflexion des auteurs de l’amendement, mais que se passera-t-il concrètement ? La CTAP sera une grand-messe. On portera à l’ordre du jour des sujets aussi intéressants que peu opérationnels. Les élus seront contraints d’assister à des réunions préparatoires. Savez-vous ce qu’est l’agenda d’un élu de base ? Celui-ci doit s’acquitter de charges innombrables et, quelle que soit la majorité, toutes les lois que nous votons en ajoutent davantage. Comment un tel dispositif pourrait-il fonctionner ?

M. Alain Chrétien. Comment seront élus les représentants des communes ? Allez-vous organiser des élections spécifiques ?

M. le rapporteur. Monsieur Blanc, la précédente majorité a donné beaucoup de compétences aux conseillers territoriaux qui représentaient les départements et les régions, mais non les EPCI et les communes. Votre remarque serait plus opérante si vous aviez franchi ce cap.

Monsieur Grouard, les CTAP seront opérationnelles, notamment parce que les collectivités chefs de file devront proposer des conventions organisant les modalités d’action commune et les interventions d’autres niveaux de collectivité sur ces compétences, alors que les missions des conférences régionales des exécutifs ne sont pas strictement déterminées.

Enfin, monsieur Chrétien, en matière d’élection nous nous appuyons sur l’expertise des préfectures, qui sollicitent les représentants des collectivités, notamment pour siéger dans les commissions départementales.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, les amendements CL 527 de Mme Nathalie Appéré, CL 339 de M. Paul Molac, CL 463 de M. Michel Piron, CL 340 de M. Paul Molac, CL 526 de Mme Nathalie Appéré, CL 372 et CL 374 de M. Gilles Bourdouleix n’ont plus d’objet.

La Commission en vient à l’amendement CL 345 de M. Paul Molac.

M. Paul Molac. L’amendement offre aux collectivités locales proches la possibilité de s’intégrer dans les CTAP, où elles pourront donner leur avis, sans disposer toutefois d’un bulletin de vote.

Mme Nathalie Appéré. Je propose un sous-amendement, dans la continuité de l’amendement CL 526, qu’a fait tomber l’amendement CL 624. Il me semble utile que le président du conseil économique, social et environnemental régional soit associé de droit à la CTAP, compte tenu des discussions qui occuperont cette instance.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Techniquement, il ne vous est pas possible de proposer ce sous-amendement qui n’est pas rédigé, mais je sollicite l’avis du rapporteur, en vue de préparer le débat en séance publique.

M. le rapporteur. Si un amendement en ce sens est déposé en vue de la séance, il recevra un avis favorable. Je suis défavorable à l’amendement CL 345.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL 623 du rapporteur.

M. le rapporteur. Je propose de rétablir la rédaction du Gouvernement modifiée par le Sénat. Il importe que la CTAP soit présidée par le président du conseil régional, qu’elle organise librement ses travaux dans le cadre d’un règlement intérieur, qu’elle soit convoquée par le président qui fixe l’ordre du jour de ses réunions et que chaque membre puisse proposer l’inscription à l’ordre du jour des points complémentaires relevant des compétences exercées par la personne publique ou la catégorie de personnes publiques qu’il représente ou pour laquelle il est chargé d’organiser les modalités de l’action commune.

M. Hervé Gaymard. S’il n’y a pas de tutelle d’une collectivité sur une autre, pourquoi le président de la conférence serait-il nécessairement le président du conseil régional ? La conférence pourrait très bien le choisir parmi ses membres.

M. le rapporteur. Évitons que la CTAP ne perde du temps à élire son président qui, d’ailleurs, n’exerce aucune tutelle sur les autres membres, dans la mesure où chaque représentant de collectivité ou d’établissement public exerçant ses compétences – soit en représentant les collectivités soit en assumant un chef de filât – peut proposer d’inscrire un ou plusieurs points à l’ordre du jour.

La CTAP travaillera sur des conventions qui organisent l’action commune, mais leur adoption n’entraînera aucune obligation pour les collectivités relevant de l’espace régional, qui bénéficient d’une libre administration. Nous sommes allés au plus simple en confiant la présidence de la CTAP au président de la région.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, les amendements CL 547 de Mme Nathalie Appéré, CL 174 de M. Alain Rousset et CL 274 de Mme Estelle Grelier n’ont plus d’objet.

La Commission en vient à l’amendement CL 347 de M. Paul Molac.

M. Paul Molac. Je propose que la CTAP assure la publicité de ses travaux sous forme numérique.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Laissons à chaque CTAP le soin d’organiser la communication de ses travaux.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CL 176 de M. Alain Rousset.

Mme Colette Capdevielle. En cohérence avec l’amendement que j’ai déposé à l’article 3, je propose de supprimer l’alinéa 9 ajouté par le Sénat. Cet alinéa risque de remettre en cause les chefs de file déterminés par la loi.

M. le rapporteur. La proposition est satisfaite par l’amendement suivant, dont la rédaction est plus solide sur le plan juridique. Je suggère par conséquent le retrait.

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CL 622 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’amendement propose de rétablir le dispositif de coordination de l’action commune des collectivités et de leurs établissements publics. Celles-ci pourront élaborer des projets de conventions territoriales d’exercice concerté pour les compétences pour lesquelles elles ont été reconnues chefs de file ou pour lesquelles la loi les a chargées d’élaborer un schéma de coordination au niveau régional ou départemental. Le projet de convention prévoit les collectivités et groupements concernés par sa mise en œuvre, les délégations de compétence, les services communs à mettre en place, les modalités financières et la durée de cette convention, qui ne peut excéder six ans.

La CTAP se saisit du projet, l’amende, puis l’adopte à la majorité. Lorsque le projet de convention comprend l’exercice concerté d’une compétence exclusive reconnue par la loi à des collectivités, une majorité des représentants des collectivités disposant de cette compétence doit obligatoirement l’approuver. Il est ensuite transmis aux collectivités, qui disposent d’un délai de trois mois pour y souscrire. Cette approbation n’est nullement obligatoire, puisque chaque collectivité ou EPCI pourra décider de ne pas s’y associer, auquel cas ils ne percevront plus, pour l’exercice de la compétence en question, la subvention de la région et du département. Ils ne pourront pas non plus déléguer ou recevoir délégation dans ce domaine. Ils devront en outre assurer non plus 20 %, mais 30 % du financement public de leurs projets relevant de ce domaine de compétence.

Un rapport annuel, ainsi qu’une évaluation triennale par la chambre régionale des comptes, permettra aux collectivités concernées de demander, le cas échéant, une révision de la convention au bout de trois ans. Pour les compétences partagées, qui ne sont pas attribuées à une collectivité et pour lesquelles la loi n’a pas prévu de chef de file, il sera possible à la conférence territoriale de l’action publique d’élaborer un projet de plan d’action dans des conditions similaires, sans qu’aucune obligation ou sanction y soit associée, l’article 72 de la Constitution prévoyant que seule la loi peut désigner un chef de file chargé d’organiser une action commune.

M. Alain Chrétien. Si je comprends bien, vous réintroduisez de manière détournée la notion de pacte territorial sous la forme d’une convention entre les collectivités locales.

M. Serge Grouard. Je ne doute pas de votre bonne foi, mais l’amendement entraînera sans doute des conséquences opérationnelles que l’on ne mesure pas encore. Une fois adoptée par la conférence, la convention s’imposera aux collectivités qui n’y auront pas souscrit et qui, si elles ne les votent pas, seront privées des participations, notamment financières, auxquelles elles pourraient prétendre. C’est une logique de tutelle, qui ne dit pas son nom.

M. le rapporteur. Vous avez raison, monsieur Chrétien : nous réintroduisons la notion de pacte territorial, mais pas de manière détournée. Dans la version initiale, le pacte rassemblait l’ensemble des conventions en un document unique, soumis à l’approbation de la CTAP et transmis aux collectivités appartenant à la région. Ce n’est plus le cas, dès lors qu’on ne parle plus que de convention par compétence. Si l’amendement est adopté, je ne proposerai pas de rétablir l’article 5 supprimé par le Sénat, puisque l’objectif de coordination des politiques publiques sera satisfait.

Si nous ne proposons pas de tutelle déguisée, M. Grouard a du moins raison sur un point : au sein de la CTAP, les collectivités locales chefs de file sur une compétence proposeront aux autres collectivités de la région des modalités et une convention pour agir en commun et prévoir leur participation. La participation des collectivités comme le département aux actions de développement économique pour lesquelles la région est chef de file devra s’inscrire dans les orientations stratégiques régionales. Nous voulons aussi éviter toute contradiction, au sein de la région, entre ce que souhaite le chef de file organisateur de la compétence et les intentions des autres collectivités qui pourraient abonder. Convention par convention, compétence par compétence, une collectivité appartenant à la région est libre de ne pas souscrire à la convention adoptée par la CTAP, mais, dans ce cas, du fait que cette convention a une vocation majoritaire, la collectivité perdra le bénéfice d’une partie des financements croisés. C’est ce que prévoyaient, dans la rédaction initiale du Gouvernement, les articles suivant l’article 5. Ceux-ci incitaient les collectivités à se mettre d’accord, à travers la CTAP, sur un dispositif d’intervention commun. Le but est de coordonner les politiques publiques et d’éviter les contradictions entre différents niveaux territoriaux.

M. Bernard Roman. Actuellement, quand la région, les départements, les conseils généraux, toutes les intercommunalités et leurs autorités organisatrices de transports projettent de créer dans une région un passe commun à tous les citoyens et à tous les modes de transport, ils se retrouvent dans une démarche volontariste et, une fois l’accord trouvé, chacun retourne devant sa collectivité ou son conseil d’administration pour obtenir l’accord de ses partenaires. Pour atteindre ce résultat, il faut deux ans. Le recours à la CTAP allongera-t-il ou raccourcira-t-il ce délai ? Je crains que celle-ci ne soit submergée de projets communs et que le dispositif, quelle que soit son utilité, ne compromette l’opérationnalité de ceux qui sont déjà engagés.

M. le rapporteur. Soyez rassuré : dès lors que le projet de convention aura été rédigé par le chef de file, en accord avec les autres collectivités, la CTAP pourra l’adopter puis les collectivités auront trois mois pour le faire. Ce dispositif permettra de gagner du temps. Nous visons la lisibilité – car les conventions permettront de mieux connaître le rôle de chacun – et la stabilité – puisqu’elles dureront jusqu’à six ans, ce qui protégera les usagers ou d’autres interlocuteurs de règlements d’intervention.

M. Hervé Gaymard. Bien des choses ont changé depuis trente ans, et il est indispensable d’évaluer la loi d’orientation des transports intérieurs de 1982, notamment sur la répartition des autorités organisatrices, et d’accroître le rôle des régions. Il faut apporter une plus grande impulsion à l’organisation des transports publics.

M. Alain Rousset. La longueur de l’amendement prouve que nous sommes dans une impasse. La vraie question, celle de la définition des compétences à chaque niveau de collectivité locale, n’est pas réglée. Non seulement nos concitoyens ne s’y retrouvent pas, mais nous risquons de bâtir une usine à gaz et de bloquer encore plus l’action publique.

En tant que député et président de l’Association des régions de France, double casquette que j’assume, j’affirme que les régions ne sont pas favorables à l’institutionnalisation des conférences territoriales de l’action publique.

M. Alain Chrétien. C’est une déclaration historique !

M. Alain Rousset. Pas du tout ! Et puis je vous rappelle que les CTAP sont issus d’un rapport remis par Jean-Jacques de Peretti à Nicolas Sarkozy en 2011 !

L’idée du conseil des exécutifs, qui travaille dans de nombreuses régions sur les compétences non attribuées par le législateur – telles que l’eau ou le foncier –, est intéressante. Pour le reste, si nous faisons passer en CTAP des conventions gérées directement entre la région et les départements, ou entre la région et les métropoles, nous perdrons du temps. Or, parce qu’à chaque réforme nous empilons des procédures et des normes nouvelles, le temps de l’action publique, en France, est plus long qu’ailleurs. Rendre obligatoire la signature de conventions sur des politiques de compétences déléguées mettra en pièces les compétences des régions. On reviendra à la bonne vieille époque des établissements publics régionaux, alors que, pour favoriser le redressement industriel de notre pays, il faudrait au contraire que les régions mènent de véritables politiques.

Pourquoi inventer une nouvelle procédure obligatoire et formelle alors que les choses se passent bien ? Nous allongeons les délais et créons une sorte de troisième assemblée disposant de pouvoirs propres ; ce n’est pas acceptable !

M. le rapporteur. J’ai déjà longuement discuté du sujet avec M. Rousset. Il sait que l’amendement que je défends constitue une version considérablement simplifiée du texte initialement proposé par le Gouvernement, et que les compétences exclusives ou affectées de la région ne seront plus concernées par la CTAP. De plus, pour les politiques pour lesquelles la région ou le département est chef de file, il reviendra à la collectivité locale en question de proposer la convention et les modalités de l’action commune. Certains des objectifs d’Alain Rousset sont en conséquence satisfaits par l’amendement, même si la rédaction retenue ne correspond pas parfaitement à celle qu’il aurait souhaitée. Je suis certain que le débat en séance et la navette parlementaire nous donneront encore l’occasion d’améliorer ce texte.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CL 528 de Mme Nathalie Appéré.

Mme Nathalie Appéré. La compétence logement est à ce jour partagée non seulement entre les collectivités sur un même territoire, mais aussi avec l’État ; je propose qu’un chef de file soit désigné au niveau local. Toutefois, la rédaction de l’amendement n’étant pas juridiquement satisfaisante – la désignation en question revenant au législateur –, je le retire. Nous débattrons néanmoins en séance de l’exercice de cette compétence pour laquelle la CTAP constituera un cadre pertinent.

L’amendement est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CL 348 de M. Paul Molac.

M. Paul Molac. Nous souhaitons que les collectivités territoriales infrarégionales ne puissent pas s’exonérer des schémas directeurs régionaux. Cette proposition paraîtra sans doute « révolutionnaire » aux yeux de certains. Alors que nous sommes convenus qu’il revenait à la région d’aménager le territoire, nous avons pourtant évoqué le fait que les métropoles puissent s’exonérer des schémas prévus par cette dernière, et même s’emparer de ses compétences ! Nous devons réaffirmer le rôle de la région.

M. le rapporteur. Je suis défavorable à l’amendement non parce qu’il est « révolutionnaire », mais parce que sa rédaction serait source de confusion et introduirait une tutelle.

M. Serge Grouard. Avec cet amendement nous entrerions indubitablement dans une véritable logique de tutelle de la région sur les autres collectivités.

Monsieur le président, permettez-moi de revenir sur la CTAP. Un président de région, un président de conseil général et le maire d’une grande ville que je suis affirment ce soir, sans avoir la même sensibilité politique, mais en partageant un certain nombre d’arguments, que nous inventons une usine à gaz, et que nous ne faisons que créer des délais supplémentaires, mais personne n’en tient compte ! Démontrez-nous que le système actuel ne fonctionne pas avant d’en adopter un qui sera inefficace ! Pourquoi n’écoutez-vous pas ceux qui savent de quoi ils parlent ? (Exclamations des commissaires membres des groupes SRC et écologiste.)

La Commission rejette l’amendement.

M. Étienne Blanc. Monsieur le rapporteur, je ne vois rien dans la rédaction de l’article 4 que nous sommes sur le point d’adopter concernant la suppression de la conférence des exécutifs, que vous nous avez annoncée ?

M. le rapporteur. L’adoption de l’article 4 tel que nous l’avons amendé réécrira l’article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales, ce qui entraînera la suppression de la conférence des exécutifs.

La Commission adopte l’article 4 modifié.

Section 3

Le pacte de gouvernance territoriale

Article 5 [supprimé]

(art. L. 1111-9-2 [nouveau] du code général des collectivités territoriales)


Mise en place des pactes de gouvernance territoriale

Le présent article mettait en place un pacte de gouvernance territoriale, défini par l’exposé des motifs comme un « instrument privilégié de la clarification des compétences des collectivités territoriales et de la rationalisation de leurs moyens d’action ».

Ces dispositions visaient ainsi à se substituer à celles de l’article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales, introduit par la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales. Cet article prévoyait, à compter des élections des conseillers territoriaux en 2014, l’élaboration d’un projet de schéma d’organisation des compétences et de mutualisation des services, afin de clarifier les interventions publiques sur le territoire régional. Ce schéma fixe les délégations de compétences de la région aux départements et des départements à la région ; l’organisation des interventions financières respectives de la région et des départements en matière d’investissement et de fonctionnement des projets décidés ou subventionnés par une collectivité territoriale ou un de ses groupements ; et enfin, les conditions d’organisation et de mutualisation des services.

À l’occasion de l’examen du projet de loi, la commission des Lois du Sénat a adopté deux amendements de suppression de cet article, déposés par son rapporteur et M. Pierre-Yves Collombat.

1. Le projet de pacte de gouvernance territoriale contenu dans le projet de loi initial

a) Le contenu du pacte de gouvernance territoriale

Le I de l’article L. 1111-9-2 proposé disposait que le pacte de gouvernance territoriale serait constitué par l’ensemble des schémas d’organisation sectoriels élaborés par les collectivités territoriales. Ces schémas définiraient les modalités locales de l’exercice d’une compétence, en vertu de la désignation d’un chef de file pour certaines compétences précisées à l’article 3 du présent projet de loi, et comporteraient des objectifs en matière de rationalisation des interventions publiques.

Le III du même article distinguait les compétences pour lesquels un schéma d’organisation serait obligatoirement élaboré de celles pour lesquelles un schéma serait facultatif. Ainsi, un schéma d’organisation sectoriel serait obligatoire pour les compétences dont la région ou le département seraient chefs de file, conformément aux dispositions de l’article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction prévue par l’article 3 du projet de loi.

L’élaboration d’un schéma d’organisation serait en revanche facultative pour les compétences dont la région ou le département assumeraient exclusivement l’exercice ou celles pour lesquelles aucun chef de file n’aurait été identifié et qui ne seraient pas exercées à titre exclusif par une catégorie de collectivités territoriales. Il en est de même pour les compétences pour lesquelles la région ou le département serait responsable de l’élaboration d’un schéma au fond pouvant comporter des mesures d’organisation.

Ainsi, si le nombre de schémas composant un pacte de gouvernance n’était pas, a priori, prédéterminé, le nombre minimal de schémas d’organisation devrait se situer autour de six ou sept.

Le II de l’article L. 1111-9-2 précisait, pour chaque compétence faisant l’objet d’un schéma d’organisation, les modalités locales de l’exercice de cette compétence. Ainsi, chaque schéma déterminerait, outre la liste des collectivités territoriales ou des EPCI à fiscalité propre concernées par les schémas :

– les délégations de compétences entre collectivités territoriales ou les délégations de compétences de la région ou d’un département à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre : ces délégations de compétences s’effectueraient selon les dispositions de l’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales ;

– les créations de services communs, notamment de guichets uniques, dans les conditions définies à l’article L. 5111-1-1 du code général des collectivités territoriales : cet article vise les conventions conclues entre les départements, les régions, leurs établissements publics et les syndicats mixtes, qui ont pour objet d’assurer l’exercice en commun d’une compétence reconnue par la loi ou transférée soit par la mise à disposition du service et des équipements d’un des cocontractants au profit des autres cocontractants, soit par le regroupement des services et équipements de chaque cocontractant au sein d’un service unifié ;

– les conditions de la rationalisation et de la coordination des interventions financières des collectivités territoriales : afin « de réduire les situations de financement croisés et de clarifier et simplifier les conditions d’attribution des subventions » selon l’étude d’impact.

b) La mise en œuvre du pacte de gouvernance territoriale

Le IV de l’article L. 1111-9-2 prévoyait que la liste des projets de schémas d’organisation au sein d’une région, ainsi que leurs objectifs de rationalisation des interventions publiques, seraient débattus au sein de la formation de la conférence territoriale de l’action publique réunissant les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Chaque débat donnerait lieu à un compte rendu destiné à recenser les positions de chaque membre de la conférence.

Le représentant de l’État dans la région pourrait, à sa demande, présenter toute information relative au respect des intérêts nationaux ou à la modernisation de l’action publique qu’il estimerait nécessaire de porter à la connaissance des membres de la conférence.

À l’issue du débat, le président du conseil régional adresserait le schéma à l’ensemble des collectivités territoriales et des EPCI à fiscalité propre de la région qui seraient appelés à prendre des mesures de mise en œuvre des schémas. Ils disposeraient d’un délai de trois mois pour se prononcer sur le schéma d’organisation. Il ne s’imposerait qu’aux seules collectivités territoriales et aux EPCI à fiscalité propre l’ayant approuvé. Les délibérations d’approbation feraient l’objet d’une publication spécifique.

Le V de l’article L. 1111-9 prévoyait une clause de rendez-vous de ces schémas en cas d’évolution législative, réglementaire ou financière, trois ans après leur adoption.

Le VII proposait une évaluation du pacte de gouvernance territoriale par la chambre régionale des comptes compétente dans le périmètre régional, selon les conditions définies à l’article 8 du présent projet de loi.

c) Le « mécanisme d’incitation à l’adoption des éléments du pacte »

Le VI définissait les mécanismes destinés à inciter les collectivités territoriales ou les groupements à adopter la démarche du pacte de gouvernance territoriale. En effet, si la conférence territoriale de l’action publique n’a pas débattu, dans l’année suivant le renouvellement général des conseils régionaux, d’un projet de schéma d’organisation, ou si une collectivité territoriale ou un EPCI à fiscalité propre, appelés à délibérer sur un schéma, ne l’auraient pas approuvé dans le délai de trois mois suivant la notification du projet, deux mécanismes de « sanction » étaient ainsi prévus :

– il ne pourrait être procédé, dans le domaine de compétence concernée, à aucune délégation de cette compétence entre collectivités territoriales ;

– aucun projet, dans le domaine de compétence concernée, ne pourrait bénéficier d’un cumul de subventions d’investissement ou de fonctionnement par la région et un département de la région. Ne seraient pas concernées les opérations figurant dans les contrats de projet État-région et celles dont la maîtrise d’ouvrage relèverait de l’État ou d’un de ses établissements publics.

À ces limitations s’ajoutaient deux autres restrictions, posées respectivement par les articles 6 et 9 du présent projet de loi : l’article 6 relevait de 20 à 30 % des financements apportés au projet par des personnes publiques la participation minimale exigée d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre maître d’ouvrage d’une opération d’investissement, et l’article 9 interdisait aux régions et aux départements d’accorder des subventions aux projets des collectivités ou groupements qui n’entreraient pas dans la démarche prévue par un schéma d’organisation (74).

2. Les critiques à ce dispositif portées par le Sénat

À l’occasion de son examen, la commission des Lois du Sénat a porté un regard très critique sur le dispositif proposé, qu’elle a considéré comme excessivement complexe et redondant avec les schémas d’organisation existants, comme le schéma régional d’aménagement du territoire (SRADT) ou le schéma régional de développement économique (SRDE).

En outre, elle a considéré que les mécanismes prévus par le VI pourraient relever d’une forme de tutelle, rendant obligatoire l’adhésion à un schéma, alors qu’à ses yeux la participation à plusieurs schémas devrait relever d’une démarche facultative, qui pourrait ainsi faire l’objet d’incitations mais non de punitions : « toute politique de coordination des compétences doit s’accompagner de dispositifs incitatifs et non punitifs, comme c’est le cas par les dispositions du présent article. L’objectif de rationalisation et d’une meilleure coordination des compétences entre les différents échelons de collectivités territoriales et de leurs groupements s’effectuera grâce aux conférences territoriales de l’action publique dans la configuration adoptée par votre commission, et non au travers d’un pacte qui conduira inévitablement et inutilement à alourdir les négociations et entravera l’action des élus locaux » (75).

Compte tenu de ces interrogations la commission des Lois du Sénat a adopté deux amendements de suppression de cet article, déposés par son rapporteur et M. Pierre-Yves Collombat.

3. Le dispositif allégé proposé par le Gouvernement en séance publique au Sénat

À l’occasion du débat en séance publique, le Gouvernement a présenté un amendement de rétablissement de l’article 5, prévoyant une version simplifiée du pacte de gouvernance territoriale.

Le pacte de gouvernance territoriale resterait constitué par les conventions conclues entre les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour chacune des compétences, élaborées par les collectivités dans les domaines de compétence pour lesquels elles sont désignées chef de file par la loi, et débattus par la conférence territoriale de l’action publique.

Le contenu des schémas d’organisation reprendrait celui prévu par le projet de loi initial.

Parmi les dispositions d’incitation et de sanction, seule serait maintenue l’interdiction du cumul de subvention régionale et départementale sur une même opération relevant du domaine de compétence pour lequel la collectivité a refusé de signer un projet de convention.

Le Sénat a également rejeté ce dispositif.

Face au choix du Sénat de supprimer toute organisation des modalités de concertation et d’organisation de l’action des différents niveaux de collectivités territoriales votre rapporteur a souhaité réfléchir à une remise à plat du dispositif initialement proposé.

4. Le maintien de la suppression de cet article par la commission des Lois

La commission des Lois ayant choisi d’insérer au sein du même article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales, modifié par l’article 4 du présent projet de loi, le dispositif proposé par son rapporteur pour remplacer les schémas d’organisation et le pacte de gouvernance territorial supprimés par le Sénat (76), elle a maintenu la suppression du présent article.

*

* *

La Commission est saisie de deux amendements identiques CL 195 et CL 189 de M. Étienne Blanc, tendant à rétablir l’article 5.

M. Étienne Blanc. Ces amendements identifient la région comme chef de file du pacte de gouvernance territoriale. Ils ne prévoient pas que le préfet de région siège systématiquement au sein de la CTAP. Les dispositions générales relatives aux métropoles s’appliqueront à Lyon qui n’est pas un EPCI.

M. le rapporteur. Défavorable. Les modifications apportées à l’article 4 ont permis de mettre en place un dispositif de coordination qui prend en compte les conséquences des financements croisés. Le Sénat avait à juste titre supprimé un article dont il avait souligné la complexité.

M. Alain Rousset. Monsieur le rapporteur, je m’interroge sur la présence des préfets au sein de la CTAP. Par ailleurs pouvez-vous nous dire qui les préside ?

M. le rapporteur. Monsieur Rousset, sur cette dernière question, avant que vous ne nous rejoigniez, nous avons adopté un amendement qui dispose que la présidence est occupée par le président de région. Tous les membres de la conférence peuvent néanmoins demander l’inscription d’un point à l’ordre du jour dès lors qu’il relève de la compétence de l’établissement public ou de la collectivité qu’ils administrent ou pour lequel ils sont chefs de file.

Le préfet assiste à la CTAP lorsque les compétences de l’État sont en cause – que ce soit par une délégation, un transfert ou des modalités d’organisation. Il peut demander à être entendu par la CTAP qui décide ou non de le faire. Elle peut associer les représentants de l’État autant qu’elle le souhaite.

M. Alain Rousset. Pourquoi avons-nous besoin en permanence de hauts fonctionnaires aux côtés des collectivités locales ? La France ne deviendra pas adulte si elle ne rompt pas avec ce fonctionnement qui perdure depuis des siècles. La décentralisation, c’est d’abord la responsabilité !

En la matière, la CTAP marque un recul par rapport au conseil des exécutifs. En effet, l’État peut intervenir sur toutes les compétences, que ce soit le développement économique, l’action sociale ou le logement. Nous créons en conséquence au niveau territorial une structure dans laquelle le préfet sera systématiquement présent pour régler les relations des collectivités entre elles. Qu’il soit invité par les CTAP quand elles le souhaitent, c’est une chose ; qu’il soit présent systématiquement, c’est un formidable recul de la décentralisation, de la démocratie et de la responsabilité par rapport aux volontés du législateur de 1981 et 1982 ! Persister serait une grave erreur.

M. le rapporteur. Je tiens à rassurer M. Rousset : la présence des préfets au sein des CTAP n’est pas systématique. En revanche, il n’est pas envisageable que les collectivités puissent solliciter une délégation de compétence de l’État sans que le préfet soit associé à la discussion.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Mes chers collègues, je vous prie d’en revenir aux amendements.

La Commission rejette les amendements.

Elle maintient la suppression de l’article 5 (77).

Article 6

(art. L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales)


Relèvement de la part minimale du financement public devant être assurée
par une collectivité maître d’ouvrage n’ayant pas approuvé
un schéma d’organisation

Le présent article tendait à prévoir le relèvement du taux de participation minimale d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités qui n’aurait pas approuvé le pacte de gouvernance territoriale dans un délai de trois mois suivant sa notification. Il a également été supprimé par la commission des Lois du Sénat.

1. La participation minimale du maître d’ouvrage, dispositif destiné à encadrer les cofinancements

L’article L. 1111-10, inséré par l’article 76 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et en vigueur depuis le 1er janvier 2012, prévoit plusieurs limitations au cofinancement des projets d’investissement et de fonctionnement des collectivités et de leurs groupements.

Il prévoit ainsi que le département peut apporter son soutien financier aux communes et intercommunalités, tandis que les cofinancements apportés par la région doivent uniquement concerner des opérations d’envergure régionale.

Il soumet ensuite la part de financement apportée par une collectivité territoriale maître d’ouvrage à un seuil minimal de 20 % du total des apports financiers des personnes publiques.

Cependant, trois dispositions prévoient des dérogations à cette règle. Des autorisations peuvent être apportées par le préfet pour supprimer cette règle en matière de rénovation des monuments protégés, et pour les projets d’investissements destinés à réparer les dégâts causés par des calamités publiques, au vu de l’importance des dégâts et de la capacité financière des collectivités territoriales ou de leurs groupements concernés.

L’article 35 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 a fixé à 10 %, par dérogation au droit commun fixé à 20 %, la part de financement des communes et EPCI de Corse pour les projets d’investissements en matière d’eau potable et d’assainissement, d’élimination des déchets, de protection contre les incendies de forêts et de voirie communale, lorsque ces projets n’entrent pas dans le champ de compétence communautaire.

Le dernier alinéa de l’article L. 1111-10 précise enfin que ces règles ne s’appliquent ni aux opérations prévues dans les contrats de projet État-région, ni à celles dont la maîtrise d’ouvrage relève de l’État ou de ses établissements publics.

2. Le dispositif incitatif proposé par le présent article

L’article 6 proposait de relever à 30 % la part minimale de financement à un projet lorsque le maître d’ouvrage est une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui n’aurait pas approuvé, dans le délai de trois mois suivant sa notification, un des schémas d’organisation adoptés dans le cadre du pacte de gouvernance territoriale, conformément aux dispositions prévues par l’article 5 du projet de loi.

Cependant, les dérogations à la règle de participation minimale du maître d’ouvrage, actuellement prévues actuellement par l’article L. 1111-10, resteraient applicables.

Considérant que cet article était une conséquence de l’article 5 préalablement supprimé, la commission des Lois du Sénat a adopté, par coordination, deux amendements de suppression de cet article, à l’initiative de son rapporteur et de M. Pierre-Yves Collombat.

3. Le rétablissement par la commission des Lois d’un dispositif de sanction de la région ou du département qui n’organiserait pas l’exercice concerté d’une compétence pour laquelle il aurait été désigné chef de file

En vue de l’examen du présent texte par la commission des Lois, le Gouvernement a déposé un amendement prévoyant un dispositif d’incitation-sanction différent de celui du projet de loi initial et composé de trois volets.

Le premier volet (I) prévoyait qu’un département ou une région, désigné chef de file pour organiser les modalités d’exercice d’une compétence partagée, qui n’aurait pas souhaité élaborer de projet de convention pour l’exercice concerté de cette compétence ne pourrait :

– être auteur ou bénéficiaire d’une délégation dans ce domaine de compétence ;

– bénéficier d’une subvention départementale ou régionale pour un projet relevant de ce domaine de compétence.

Par ailleurs, une collectivité qui n’aurait pas souhaité adhérer à une convention d’exercice concerté ne pourrait plus bénéficier d’un cumul de subventions de la région et du département sur un de ses projets relevant de sa compétence.

Enfin, le dernier volet (II) prévoyait le relèvement de 20 à 30 % du financement public la participation minimale du maître d’ouvrage prévue par l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales pour les projets d’une collectivité relevant du domaine de compétence d’une convention d’exercice concerté à laquelle ladite collectivité n’a pas souhaité se joindre.

Constatant que les dispositions de ces deux derniers volets étaient satisfaites par l’adoption de l’amendement du rapporteur à l’article 4, la commission des Lois a adopté un sous-amendement réduisant le rétablissement du dispositif d’incitation-sanction au seul premier volet proposé par le Gouvernement.

*

* *

La Commission est saisie d’un amendement CL 732 du Gouvernement, visant à rétablir l’article 6 et faisant l’objet d’un sous-amendement CL 736 du rapporteur.

M. le rapporteur. Je suis favorable à l’amendement du Gouvernement sous réserve que nous supprimions ses trois derniers alinéas en adoptant mon sous-amendement. Les alinéas 6, 7 et 8 sont en effet largement satisfaits par l’article 4.

La Commission adopte le sous-amendement CL 736, puis l’amendement CL 732 sous-amendé.

L’article 6 est ainsi rétabli (78).

En conséquence, l’amendement CL 201 de M. Étienne Blanc n’a plus d’objet.

Article 7

(art. L. 1611-8 du code général des collectivités territoriales)


Suppression de la limitation du cumul
de subventions départementales et régionales

Le présent article vise à supprimer les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1611-8 du code général des collectivités territoriales, qui encadrent le cumul de subventions d’investissement ou de fonctionnement provenant d’un département et d’une région.

Le premier alinéa de l’article L. 1611-8 prévoit que la délibération d’un département ou d’une région visant à attribuer une subvention d’investissement ou de fonctionnement à un projet décidé ou subventionné par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités s’accompagne d’un état récapitulatif de l’ensemble des subventions attribuées à ce même projet par les collectivités territoriales.

Le deuxième alinéa de ce même article prévoit la limitation du cumul de subventions de la région et du département pour un même projet d’une commune ou d’un EPCI à fiscalité propre, en investissement ou en fonctionnement, à compter du 1er janvier 2015.

Si le schéma régional d’organisation des compétences et de mutualisation prévu à l’article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales n’était pas adopté, aucun projet ne pourrait bénéficier d’un cumul de crédits d’investissement ou de fonctionnement accordés par un département et une région, sauf si son maître d’ouvrage est une commune dont la population est inférieure à 3 500 habitants ou un EPCI à fiscalité propre dont la population est inférieure à 50 000 habitants. Les subventions de fonctionnement accordées dans les domaines culturel, sportif et touristique ne seraient pas soumises à cette contrainte.

Le troisième alinéa prévoit la nullité de la délibération du conseil général ou du conseil régional lorsque l’état récapitulatif qui lui est annexé laisse apparaître un cumul de subventions contraire aux dispositions des deux premiers alinéas.

Ces dispositions visaient principalement à inciter les départements et les régions à adopter des schémas d’organisation des compétences et de mutualisation des services, prévus à l’article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales et supprimé par l’article 3 du présent projet de loi. Le pacte de gouvernance territoriale et les schémas d’organisation prévus par l’article 5 instituant leurs propres mécanismes d’incitation, il apparaît logique de supprimer par coordination les dispositions introduites par la loi du 16 décembre 2010.

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* *

La Commission adopte l’article 7 sans modification.

Article 8

(art. L. 211-10 [nouveau] du code de juridictions financières)


Évaluation du pacte de gouvernance territoriale
par les chambres régionales des comptes

Le présent article tendait à insérer un nouvel article L. 211-10 au sein du code de juridictions financières, afin de définir les conditions d’évaluation du pacte de gouvernance territoriale par les chambres régionales des comptes. Il a donc été supprimé par coordination par la commission des Lois du Sénat.

L’article L. 211-10 ainsi proposé prévoyait une évaluation du pacte de gouvernance territoriale par la chambre régionale des comptes, afin d’apprécier l’économie de moyens et les résultats atteints en comparaison des objectifs fixés en matière de rationalisation des interventions publiques. Cette évaluation serait réalisée tous les six ans, après chaque renouvellement des conseils régionaux, et avant la révision des schémas d’organisation composant le pacte de gouvernance territoriale. Les résultats de cette évaluation seraient présentés au sein de la formation de la conférence territoriale de l’action publique associant les représentants des collectivités territoriales et le représentant de l’État dans la région.

Cette évaluation permettrait ainsi, à l’occasion de la révision des schémas d’organisation, de confirmer ou, au contraire, de prévoir de nouvelles modalités d’organisation d’exercice pour la compétence concernée.

Selon les informations fournies au rapporteur de la commission des Lois du Sénat, « le conseil supérieur des chambres régionales des comptes a rendu un avis favorable sur les dispositions de cet article, dans sa séance du 20 mars 2013, sous réserve de précision prises en compte par le projet de loi. Malgré les récentes réformes ayant affecté les chambres régionales des comptes, le conseil supérieur a considéré que celles-ci ne feraient pas obstacle à l’exercice de la compétence qui leur est ainsi dévolue » (79).

Toutefois, l’article 5 instituant le pacte de gouvernance territoriale ayant été préalablement supprimé par la commission des Lois du Sénat, cet article était dès lors devenu sans objet. C’est pourquoi elle a adopté deux amendements de suppression du présent article, déposés par son rapporteur et M. Pierre-Yves Collombat.

À l’initiative de votre rapporteur, la commission des Lois a rétabli le dispositif proposé par le présent article, en prévoyant qu’au bout d’une durée de trois ans, la chambre régionale des comptes puisse évaluer les effets de chaque convention territoriale d’exercice concerté des compétences et de chaque plan d’action, afin que les collectivités concernées puissent, le cas échéant, envisager de modifier le dispositif adopté à mi-chemin de son application. Comme dans le dispositif initial, cette évaluation sera présentée devant la conférence territoriale de l’action publique.

*

* *

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL 621 du rapporteur et CL 203 de M. Étienne Blanc, tendant à rétablir l’article 8.

M. le rapporteur. Il s’agit de rétablir l’article 8 afin de permettre l’évaluation des conventions d’exercice concerté des compétences par les chambres régionales des comptes.

M. Étienne Blanc. Mon amendement est défendu.

M. Alain Rousset. Les collectivités vont commencer par se mettre d’accord sur des conventions qu’il faudra ensuite soumettre à la chambre régionale des comptes. Comme le soulignait il y a un instant M. Roman, les prochains conseils régionaux ne pourront donc agir que deux à trois ans après leurs élections. Il est décidément incroyable que l’on veuille continuer à fonctionner avec de tels textes !

M. le rapporteur. L’évaluation en question n’équivaut pas à une autorisation de mise en œuvre de la convention : elle est faite a posteriori ; elle ne bloque donc pas l’exercice des compétences concernées.

Monsieur Blanc, je serais prêt à retirer mon amendement afin que nous puissions adopter le vôtre, si ce n’était pas dû à des questions de vocabulaire.

M. Étienne Blanc. Je vous en remercie, monsieur le rapporteur ; ce serait une grande victoire pour l’opposition ! (Sourires.)

Pour ma part, je ne partage pas la position de M. Rousset sur l’intervention des chambres régionales des comptes. À l’heure où notre pays est incité, notamment par la Commission européenne, à procéder à une réorganisation de ses collectivités au regard de son budget et alors que nous avons des difficultés à évaluer la coordination des politiques au niveau régional, l’éclairage de ces juridictions sur les conséquences financières de nos choix me semble d’autant plus utile qu’il se fait a posteriori et qu’il n’a pas de caractère contraignant.

M. Bernard Roman. L’amendement ne prévoit pas que les chambres régionales des comptes évaluent les seules conséquences financières des conventions d’exercice concerté des compétences. Il y a bien longtemps qu’elles émettent une appréciation en termes d’opportunité. Par définition, elles pourront se saisir de ces sujets ; il est donc totalement inutile de prévoir une telle disposition.

M. Alain Chrétien. Le pacte de gouvernance territoriale n’ayant pas été rétabli, l’amendement de M. Blanc, qui en fait état, pose un problème de forme.

Mme Marie-Françoise Bechtel. Monsieur Roman, vous avez raison, les chambres régionales des comptes peuvent se saisir lorsqu’elles le souhaitent, mais l’amendement de M. le rapporteur propose une évaluation systématique. Pour ma part, j’y suis favorable, et je m’étonne que ceux qui soutiennent la modernisation de l’action publique puissent s’y opposer.

M. le rapporteur. Monsieur Blanc, la remarque de M. Chrétien étant fondée, je dois réfréner ma générosité et maintenir mon amendement aux dépens du vôtre.

La Commission adopte l’amendement CL 621.

En conséquence, l’amendement CL 203 tombe.

L’article 8 est ainsi rétabli.

Section 4

La portée, en matière de subventions, des schémas adoptés
par la région et le département


(division et intitulé supprimés)

Article 9 [supprimé]

(art. L. 1111-11 [nouveau] du code général des collectivités territoriales)


Interdiction des subventions départementales ou régionales au profit de collectivités territoriales ou groupements ne respectant pas les orientations des schémas

Le présent article tendait à insérer un nouvel article L. 1111-11 au sein du chapitre premier du titre unique du livre premier de la première partie du code général des collectivités territoriales afin d’interdire aux régions et aux régions d’accorder des subventions aux projets des collectivités ou groupements qui n’entreraient pas dans la démarche prévue par un schéma d’organisation. Cet article a également été supprimé en commission des Lois au Sénat.

Il prévoyait qu’aucune subvention d’investissement ou de fonctionnement ne pourrait être attribuée par la région ou un département à un projet dont la maîtrise d’ouvrage relèverait d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités qui ne respecterait pas les orientations fixées soit par un schéma régional ou départemental – tels que le schéma régional d’aménagement du territoire (SRADT) ou le schéma régional de développement économique (SRDE) –, soit par un schéma d’organisation prévoyant l’organisation de l’exercice de la compétence dont relèverait le projet concerné.

Comme l’indique l’exposé des motifs, cette disposition visait à « renforcer la portée des schémas adoptés par les conseils régionaux et les conseils généraux, tant en matière de compétence que d’organisation, en subordonnant la capacité des communes, des départements ou de la région et des groupements de collectivités territoriales à recevoir des subventions de la région ou du département au respect des prescriptions de ces schémas ».

Par cohérence avec les amendements adoptés sur les articles relatifs au pacte de gouvernance territoriale et à ses conséquences, la commission des Lois du Sénat a adopté deux amendements de suppression du présent article, sur proposition de son rapporteur et de M. Pierre-Yves Collombat.

Prenant acte qu’un mécanisme de responsabilisation des collectivités territoriales a été inséré à l’article 4 par amendement du rapporteur, la commission des Lois a maintenu la suppression du présent article.

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* *

La Commission examine un amendement CL 204 de M. Étienne Blanc, tendant à rétablir l’article 9.

M. Étienne Blanc. La région et le département fixent les grandes orientations stratégiques de leur territoire en tenant leur rôle de chef de file. Il est en conséquence nécessaire d’inciter les collectivités territoriales partenaires à suivre les schémas régionaux ou départementaux.

M. le rapporteur. Défavorable. Cet amendement est satisfait par les dispositions que nous venons d’adopter.

La Commission rejette l’amendement.

Elle maintient la suppression de l’article 9.

Après l’article 9

La Commission est saisie de plusieurs amendements portant article additionnel après l’article 9.

Elle examine les amendements identiques CL 49 de Mme Colette Capdevielle et CL 350 de M. Paul Molac.

Mme Colette Capdevielle. Dans l’esprit du projet de loi, qui reconnaît la diversité et la capacité des territoires à s’organiser, cet amendement traite des conditions d’application de l’article 72-1 de la Constitution. Conformément à ses dispositions, un territoire qui le souhaite, confronté à des enjeux spécifiques appelant l’exercice de compétences à une échelle affinée, devrait pouvoir se doter d’un outil juridique adapté et devenir une collectivité territoriale à statut particulier. Sur le fondement du principe d’égalité, je sollicite d’élargir en douceur, après un nouveau passage devant le Parlement et une consultation locale, les conditions de création de ces collectivités à tout territoire de la République française. Cette évolution permettrait une simplification, une limitation du « mille-feuille » administratif, une gestion au plus près sans alourdissement de charges, et une reconnaissance de l’intelligence collective des territoires pour s’organiser. Je rappelle que l’expérimentation est prévue dans la Constitution.

Le Pays Basque dont je suis l’élue sollicite depuis des décennies une adaptation de l’action publique ainsi qu’une reconnaissance institutionnelle. Est-il normal que les décisions se prennent toujours à Pau, chef-lieu du département, ou à Bordeaux, capitale régionale ? Un projet est porté par le territoire, par une coordination qui représente la diversité des sensibilités politiques, notamment des membres de l’UMP, par la majorité des maires, par tous les parlementaires, par le conseil des élus, par le conseil de développement, et par la chambre de commerce et d’industrie. N’oublions pas que, en 1981, François Mitterrand avait promis la création d’un département du Pays Basque ! Depuis, une démarche prospective originale a servi de modèle. Les enjeux actuels sont tels que le pays ne correspond ni au besoin de reconnaissance institutionnelle ni à la réalisation d’un projet de territoire ambitieux. Le Pays Basque a montré depuis plusieurs décennies qu’il était un bon élève, modèle territorial d’initiatives et d’innovations en matière d’économie sociale et solidaire, d’agriculture paysanne, de marque territoriale… Le président de la région, ici présent, le sait parfaitement. Pour répondre efficacement aux enjeux en termes d’économie, d’emploi, de logement, de pression foncière, d’agriculture, de coopération transfrontalière, de solidarité entre les côtes et l’intérieur du pays, de tourisme équilibré et intégré, de défense des langues et de la culture, ce territoire est enfin prêt à « se retrousser les manches » et à développer une nouvelle génération de collectivité. Il ne s’agit absolument pas de constituer une exception républicaine, bien au contraire ! Je propose un dispositif universel qui pourra s’appliquer à tous les territoires qui le souhaitent et permettre de faire un pas supplémentaire vers plus de décentralisation.

M. Paul Molac. Je crains que l’on ne nous réponde qu’il n’est pas possible de créer des collectivités locales à statut particulier. C’est pourtant précisément ce que nous faisons avec les métropoles ! Paris, Lyon et Marseille auront un statut sur mesure ; pourquoi ne serait-ce pas le cas pour le Pays Basque ou dans d’autres parties du territoire ? Pourquoi ne pas simplifier la procédure et répondre aux aspirations locales, alors que l’on sait que, malgré l’accord de la majorité des populations, les dispositifs en vigueur n’ont pas permis la fusion des départements alsaciens et leur transformation en une collectivité unique ?

M. le rapporteur. Avis défavorable. Cet article n’a pas de portée normative puisqu’il n’oblige nullement le Parlement à examiner la demande ainsi formulée.

De plus, si les élus sont favorables à la création d’une telle collectivité, rien ne les empêche de lancer une procédure de regroupement comme l’a fait la région Alsace, malheureusement sans succès, ou de solliciter directement le Parlement ou le Gouvernement. Une inscription dans la loi est donc inutile.

Monsieur Molac, seule la métropole de Lyon sera une collectivité à statut particulier puisque celle de Marseille, comme toutes les autres, est définie comme un établissement public de coopération intercommunale.

S’agissant plus précisément de la métropole de Paris, je vous renvoie aux annonces gouvernementales qui seront faites mercredi matin au plus tard.

Mme Marie-Françoise Bechtel. Je m’étonne, tout d’abord, de la référence à l’article 72-1 de la Constitution selon lequel, lorsqu’il est envisagé de créer une collectivité dotée d’un statut particulier, il peut être décidé par la loi de consulter les électeurs inscrits dans les collectivités intéressées, la loi n’appelant pas elle-même à la création d’une collectivité.

Je m’étonne également de la portée universelle que Mme Capdevielle veut donner à son amendement, car son adoption reviendrait à démolir l’intégralité de l’organisation territoriale de la République dès lors que tout territoire qui considère ses particularités aura vocation à demander le statut particulier.

Enfin, je suis surprise, et même choquée, par le fait que, au-delà de « la spécificité du patrimoine culturel », l’« espace de solidarité » constitue en réalité une frontière ethnique. Je connais fort bien cette région dans laquelle ma famille a vécu pendant 200 ans : le mélange des populations y est un atout considérable. Ma vision de la République est incompatible avec ces préoccupations inacceptables.

La Commission rejette les amendements.

Article 9 bis A [nouveau]

Rapport sur les possibilités de rationalisation et de regroupement des schémas régionaux et départementaux

Inséré à l’initiative de Mme Nathalie Appéré et des députés membres du groupe Socialiste, républicain et citoyen, le présent amendement sollicite du Gouvernement la remise, dans les six mois suivant la promulgation de la loi résultant du présent texte, d’un rapport sur « les possibilités de rationalisation et de regroupement des différents schémas régionaux et départementaux, en association ou non avec l’État, en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, de transport et de mobilité, d’environnement, d’énergie et d’aménagement numérique ».

Cette lutte contre « l’inflation schématique » rejoint une préoccupation de votre rapporteur, qui constate que les deux autres projets de loi de modernisation de l’action publique territoriale se proposent de créer plusieurs nouveaux schémas d’organisation territoriale, sans en supprimer par ailleurs.

Cependant, il convient de prendre en considération les difficultés que posent des éventuels regroupements de tels schémas :

– chacun de ces schémas prévoit des procédures d’élaboration de consultation et d’association de partenaires extérieurs qui lui sont propres : les associations locales, les autres collectivités peuvent avoir à être consultées ; en matière environnementale, en application de la Charte de l’environnement de 2004, la participation des citoyens est une exigence constitutionnelle ;

– certains nécessitent une validation de la part de l’État, alors que d’autres sont sous la seule responsabilité des collectivités ;

C’est pourquoi votre rapporteur a prévu, au sein de son amendement inséré à l’article 4, une mesure de simplification prévoyant que « lorsque la région ou le département est chargé par la loi de l’élaboration d’un schéma régional ou départemental entrant dans le champ de cette compétence, la collectivité territoriale peut élaborer un projet de document unique tenant lieu de schéma régional ou départemental et de convention d’exercice concerté de la compétence concernée, en respectant les procédures de consultation et d’approbation prévues pour les deux documents ».

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La Commission est saisie de l’amendement CL 540 de Mme Nathalie Appéré.

Mme Nathalie Appéré. Le Gouvernement doit présenter dans les six mois qui suivent la publication de la loi un rapport au Parlement sur la rationalisation et le regroupement des schémas régionaux et départementaux.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Je rappelle que la commission des Lois, avec constance, est opposée à la demande de rapports au Gouvernement. Soit l’Assemblée nationale s’intéresse à tel ou tel sujet, et elle n’a pas besoin d’un rapport gouvernemental, soit le rapport ne nous parvient pas, et nul ne pense à aller le quérir.

M. le rapporteur. Dès lors que certains des quarante-deux schémas régionaux connaissent le sort des rapports que vous évoquez, monsieur le président, il importe de travailler à leur rationalisation. Sans vouloir vous offenser, avis favorable.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Il importe en effet de réduire, de restructurer ou de réorganiser la matière des schémas régionaux et de réfléchir à la meilleure façon de le faire. Je souhaiterais, monsieur le président, que vous en acceptiez l’augure.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Je maintiens d’autant plus mon point de vue que je serai obligé de me montrer plus conciliant quant à la demande d’un rapport relatif aux modes de scrutin dont il sera bientôt question.

M. Alain Rousset. Pourquoi un gouvernement devrait-il indiquer aux régions et aux départements les schémas qu’ils doivent réaliser ? Quand deviendra-t-on donc adulte ? Les régions et les départements sont les mieux à même de décider si une simplification s’impose. Pourquoi faudrait-il systématiquement demander à l’appareil d’État de désigner un haut fonctionnaire du Conseil d’État pour agir ? Tant que nous raisonnerons ainsi, la France ne se réformera pas.

La Commission adopte l’amendement.

Chapitre III

Renforcement de l’action extérieure des collectivités territoriale
et de leurs groupements

Article 9 bis

(art. L. 1115-5 du code général des collectivités territoriales)


Conclusion d’accord de création d’un groupement eurorégional
de coopération

Le présent article est issu d’un amendement déposé par M. Michel Delebarre et repris par le rapporteur de la commission des Lois en séance publique au Sénat.

Il tend à modifier l’article L. 1115-5 du code général des collectivités territoriales afin de prendre en compte l’institution des groupements eurorégionaux de coopération, prévu par le protocole n° 3 à la convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales conclu à Utrecht le 16 novembre 2009.

1. La coopération décentralisée transfrontalière des collectivités territoriales

Au cours des dernières décennies, les collectivités territoriales françaises, qui ont acquis une plus grande autonomie, ont développé leurs actions de coopération avec des collectivités territoriales d’autres États. On distingue traditionnellement la coopération décentralisée, notion générale qui englobe l’ensemble des initiatives de ce type, quels que soient leur champ d’application géographique et leur contenu, et la coopération décentralisée « transfrontalière », qui s’exerce dans un cadre local et des modalités parfois plus développées, pouvant aller jusqu’à la mise en commun de services et d’équipements pour la réalisation de projets de développement ou d’aménagement de l’espace, dans une logique proche de celle de l’intercommunalité.

C’est à cette forme de coopération particulièrement intégrée qu’est consacrée la convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou des autorités territoriales de 1980, dite « convention de Madrid », élaborée sous l’égide du Conseil de l’Europe. Elle a été complétée par deux premiers protocoles additionnels, le premier signé en 1995 et reconnaissant aux collectivités territoriales le droit de créer, sous certaines conditions, des organismes de coopération transfrontalière ayant ou non la personnalité juridique, et le n° 2 en 1998, étendant ces dispositions à la coopération interterritoriale, c’est–à–dire à la coopération entre collectivités territoriales qui ne sont pas géographiquement voisines par une frontière commune.

Un troisième protocole additionnel, relatif aux groupements eurorégionaux de coopération (GEC), a été ouvert à la signature le 16 novembre 2009. Après être devenue partie aux trois instruments précités, la France a signé le protocole n° 3 dès le 16 novembre 2009. Après autorisation donnée par le Parlement par la loi n° 2012-1471 du 28 décembre 2012, le protocole n° 3 a été ratifié le 29 janvier 2013 et est en vigueur depuis le 1er mai 2013.

Parallèlement, ont été conclus des accords entre la France et chacun de ses voisins terrestres. Le plus ancien est l’accord franco-italien de Rome du 26 novembre 1993, en vigueur depuis janvier 1996. Il a été suivi par l’accord de Bayonne du 10 mars 1995. L’accord de Karlsruhe du 23 janvier 1996 présente la particularité d’associer quatre États : la France, l’Allemagne, le Luxembourg et la Suisse. Un accord franco-belge a enfin été signé le 16 septembre 2002. On peut aussi signaler l’accord franco-allemand du 12 juin 2001 relatif à la construction et l’entretien de ponts frontières sur le Rhin dont les parties contractantes n’assurent pas la maîtrise d’ouvrage, qui portait sur un sujet spécifique, qui n’était pas couvert par l’accord de 1996.

Devant la prolifération des accords entre États membres de l’Union européenne ayant une frontière commune et le foisonnement des statuts institutionnels adoptés pour mettre en œuvre ces actions, la Commission européenne a décidé de fixer un cadre communautaire pour faciliter les initiatives de coopération décentralisée transfrontalière. Celles-ci sont en effet parfaitement cohérentes avec le souci communautaire de dépasser les frontières interétatiques. Elles sont soutenues financièrement depuis le début des années 1990 par le programme d’initiative communautaire INTERREG ; leur développement s’est d’ailleurs accéléré depuis cette période, la première « eurorégion » s’étant néanmoins constituée dès 1958 le long de la frontière germano-néerlandaise. Le règlement (CE) n° 1082/2006 du 5 juillet 2006 a donc créé le groupement européen de coopération territoriale (GECT). Il a pour objectif de faciliter et promouvoir la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale entre ses membres. Le groupement est composé d’États membres, de collectivités régionales, de collectivités locales et/ou d’organismes de droit public. Il peut se voir confier soit la mise en œuvre des programmes cofinancés par l’Union, soit toute autre action de coopération transfrontalière avec ou sans intervention financière communautaire. Les membres d’un GECT sont situés sur le territoire d’au moins deux États membres.

2. L’encadrement juridique de ces initiatives transfrontalières

Le chapitre V du titre unique du livre premier de la première partie du code général des collectivités territoriales regroupe les principales dispositions relatives à la coopération décentralisée.

Ainsi, outre la possibilité d’intervenir dans le cadre de droit commun de la coopération décentralisée fixé à l’article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales françaises et leurs groupements ont, la faculté de participer à la création ou d’adhérer à des organismes ayant la personnalité juridique.

Comme le détaille l’étude d’impact du projet de loi n° 3317 (80), les collectivités locales françaises et leurs groupements peuvent plus précisément :

– conclure des conventions de coopération avec des collectivités étrangères pour mener des actions de coopération ou d’aide au développement ;

– adhérer, dans la limite de leurs compétences, à des organismes de droit public étranger (du type « consortio » espagnol) ou participer au capital d’une société étrangère (article L. 1115-4) ;

– créer avec des collectivités locales, dans la limite de leurs compétences, des organismes de coopération régis par le droit français :

○  sociétés d’économie mixtes locales (SEML) ;

○  groupements locaux de coopération transfrontalière (GLCT) sur les frontières avec le Luxembourg, l’Allemagne, la Suisse et la Belgique : le recours au GLCT, instrument sui generis créé par l’accord de Karlsruhe et repris par l’accord franco-belge a connu un succès significatif, au point que la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales l’a érigé en instrument de droit commun de la coopération transfrontalière, sous la dénomination de « district européen » (article L. 1115-4-1 du code général des collectivités territoriales) ;

○  groupements européens de coopération territoriale, qui constituent un instrument juridique supplémentaire et particulièrement souple pour asseoir les projets de coopération au sein de l’Union européenne. Un GECT peut être conclu dans un cadre interrégional ou transfrontalier alors qu’un district européen peut seulement être conclu dans un cadre transfrontalier. En outre, peuvent également participer à un GECT un ou plusieurs États membres de l’UE mais aussi les États frontaliers du Conseil de l’Europe, par dérogation à l’interdiction d’association entre des collectivités territoriales françaises et des États étrangers. Cette dérogation, introduite par la loi du 16 avril 2008 précitée et codifiée à l’article L. 1115-5 du code général des collectivités territoriales prévoit que les collectivités ou leurs groupements peuvent passer avec un État étranger une convention qui a pour vocation à permettre la création d’un GECT. Dans ce cas, la signature de la convention doit être préalablement autorisée par le représentant de l’État dans la région.

Cette dérogation va plus loin que le mécanisme prévu par la loi d’orientation pour l’outre-mer n° 2000-1207 du 13 décembre 2000, qui permet aux présidents des conseils généraux ou régionaux des départements et régions d’outre-mer de recevoir le pouvoir de négocier et signer des accords avec des États voisins au nom de l’État.

On observe donc que les différents types de groupements qui ont vu le jour au cours des dernières décennies, notamment à la suite de la conclusion d’accords particuliers, coexistent toujours : ni le GECT ni, a fortiori, le GEC n’ont vocation à remplacer les structures qui ont déjà fait leurs preuves.

3. Les groupements eurorégionaux de coopération prévus par le protocole n° 3

Le protocole n° 3 à la convention-cadre de Madrid a été élaboré au sein du Comité d’experts sur les institutions et la coopération des collectivités locales et régionales : le projet a été adopté le 24 avril 2009 par le Comité européen sur la démocratie locale et régionale et le 9 septembre 2009 par le Conseil des ministres. Il a été signé à Utrecht le 16 novembre 2009 lors de la 16e session de la Conférence des ministres européens responsables des collectivités locales et régionales.

Le protocole vient compléter la convention-cadre, sans modifier ses stipulations. En application de son article 19, il peut être signé par tout État signataire de la convention-cadre ; l’État signataire du premier ne pourrait y être partie qu’à la condition d’être déjà partie à la convention-cadre, c’est-à-dire de l’avoir non seulement signée, mais aussi ratifiée, acceptée ou approuvée.

Le dispositif relatif au groupement eurorégional de coopération (GEC) qu’il institue s’inspire directement du règlement communautaire sur les GECT.

Comme le GECT, le GEC est un organisme de coopération transfrontalière ou interterritoriale, ce qui signifie que les collectivités qui le constituent n’ont pas nécessairement à être contiguës.

L’article 2 du protocole confère au GEC la personnalité juridique et stipule qu’il est régi par le droit de l’État dans lequel il a son siège – mais certains articles du protocole traitent de situations dans lesquelles le droit d’autres États est également applicable. Il dispose de la capacité juridique la plus large accordée aux personnes morales dans l’État où il est établi. Il appartient aux membres du GEC de choisir la catégorie de personne morale qui répond à leurs besoins, en fonction des possibilités offertes dans l’État du siège. Le principe de l’autonomie budgétaire du GEC est posé, puis sont énumérées de manière non exhaustive les capacités juridiques qui sont nécessaires à son bon fonctionnement (droit de conclure des contrats, de recruter du personnel, d’acquérir des biens, d’ester en justice…).

L’article 3 énumère les catégories de membres potentiels d’un GEC. Celui-ci est créé en premier lieu par et pour les collectivités territoriales des États parties. Un État peut en être membre à condition que l’une au moins de ses collectivités territoriales y participe aussi. D’autres personnes morales peuvent en être membres si ce sont des entités créées spécifiquement pour satisfaire un but d’intérêt général autre qu’industriel et commercial à condition que leur activité soit financée en majorité par l’État, une collectivité territoriale ou par un établissement du même type, ou que leur gestion soit contrôlée par ces derniers.

Les collectivités territoriales doivent néanmoins détenir la majorité des voix au sein du groupement : cette stipulation vise à éviter que les intérêts particuliers des autres personnes morales ne prennent le pas sur l’intérêt général des populations des collectivités concernées.

Le même article comporte une « clause d’ouverture » qui autorise les collectivités territoriales d’un État non partie au protocole à devenir membres d’un GEC si cet État a une frontière commune avec l’État où le GEC a son siège et si les deux États ont conclu un accord à cet effet.

La composition d’un GEC peut ainsi être plus large que celle d’un GECT : les membres d’un GECT doivent en effet être situés sur le territoire d’au moins deux États membres de l’Union européenne ; des entités d’un État tiers peuvent en devenir membres si la législation de celui-ci ou un accord entre lui et les États membres de l’Union concernés le permettent, mais un GECT ne peut compter des membres d’un seul État de l’Union et d’un État tiers. Les stipulations relatives au GEC offrent donc, logiquement, davantage de souplesse : des collectivités françaises pourront ainsi constituer un GEC avec seulement des entités suisses, alors qu’elles ne pourraient pas former un GECT sans un partenaire communautaire.

Un GEC est institué par un accord écrit qui doit préciser ses caractéristiques essentielles : liste de ses membres, nom et lieu du siège, durée, objectifs et missions du GEC et champ géographique. L’article 4 impose aussi aux collectivités d’informer leurs autorités nationales de leur intention de créer un GEC ou d’y adhérer et, si les règles nationales l’exigent, d’obtenir leur autorisation. L’article 16 du protocole permet aux États d’indiquer, au moment de la ratification, les catégories de collectivités territoriales ou d’établissements qu’ils entendent exclure du champ d’application de l’accord. En outre, dans la plupart des pays, l’ordre constitutionnel impose aux collectivités territoriales d’obtenir un accord préalable pour ce type d’activités.

En France, le code général des collectivités territoriales impose l’autorisation du représentant de l’État dans la région où le groupement a son siège pour la création d’un district européen (article L. 1115-4-1 du code général des collectivités territoriales) ou d’un GECT (article L. 1115-4-2). Il exige l’autorisation préalable du représentant de l’État dans la région avant l’adhésion d’une entité française à un GECT de droit étranger. Enfin, une collectivité territoriale française ou un groupement de collectivités territoriales françaises ne peuvent conclure de convention avec un État étranger que si celle-ci a vocation à permettre la création d’un GECT et à condition d’en avoir préalablement obtenu l’autorisation du représentant de l’État dans la région.

L’article 5 du protocole énumère les points qui doivent obligatoirement être réglés dans les statuts du GEC, lesquels font partie intégrante de l’accord qui l’institue. Il fixe seulement des exigences minimales. Le droit applicable aux points devant figurer dans les statuts n’est pas nécessairement celui de l’État du siège. Les statuts doivent notamment fixer les règles relatives à la participation au GEC, y compris celles relatives au retrait d’un membre et à ses conséquences.

Les conditions d’amendement de l’accord de création d’un GEC ou de ses statuts sont prévues à l’article 6 du protocole.

Les stipulations de l’article 7 offrent la plus grande flexibilité possible pour les motifs de création d’un GEC en indiquant que celui-ci remplit les missions que ses membres lui ont confiées, dans la mesure où elles relèvent de leurs compétences et sont énumérées dans l’accord de création et dans ses statuts. Il peut donc s’agir aussi bien de résoudre des problèmes particuliers tels que la prévention des catastrophes que de mettre en place une coopération territoriale globale dans tous les domaines de compétence de ses membres potentiels.

Mais l’article 7 fixe aussi des limites : il interdit à un GEC d’exercer un pouvoir réglementaire ou des compétences législatives, d’adopter des actes susceptibles d’affecter les droits et libertés des personnes et de lever des impôts. Les collectivités territoriales ne peuvent pas non plus lui « sous-déléguer » des compétences qui lui ont été déléguées par l’État. Ce dernier peut en revanche lui déléguer directement des compétences qui appartiennent aux autorités centrales.

L’article 9 institue un régime détaillé de responsabilités pour toutes les infractions possibles à des actes juridiques par les organes statutaires du GEC ou par les GEC eux-mêmes. La responsabilité du GEC couvre les dettes de toute nature et la responsabilité conjointe de ses membres est engagée lorsque les avoirs du GEC ne suffisent pas à honorer ses engagements.

4. Les adaptations nécessaires du droit français

Le protocole n° 3 a prévu que les accords de coopération sont conclus conformément à la législation nationale des États concernés et ainsi, pour les collectivités territoriales françaises et leurs groupements, dans le respect des dispositions du code général des collectivités territoriales.

L’article 4 du protocole rend effective cette subordination au droit national des États parties puisqu’il instaure une obligation d’information préalable des autorités nationales et ouvre la possibilité pour ces dernières de prévoir une autorisation préalable. Les futurs membres du GEC sont tenus de fournir tous les documents nécessaires attestant que les procédures ou formalités obligatoires en vertu de la législation nationale qui leur est applicable ont été respectées, ces documents étant annexés à l’accord.

L’article L. 1115-4 du code général des collectivités territoriales permet déjà de couvrir la possibilité pour une collectivité locale française ou un groupement de collectivités locales de participer à un GEC de droit étranger. Le législateur ayant eu la prudence de prévoir, en 2008, la possibilité pour les collectivités territoriales françaises ou leurs groupements « d’adhérer à un organisme public de droit étranger auquel participe au moins une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales (…) d’un « État membre du Conseil de l’Europe », la mise en œuvre du protocole n° 3 ne requiert pas de modifier cet article L. 1115-4.

Cependant, l’article L. 1115-5 du même code interdit actuellement aux collectivités territoriales et à leurs groupements de signer des conventions avec un État étranger « sauf si elle a vocation à permettre la création d’un groupement européen de coopération territoriale ».

C’est pourquoi le Sénat a réécrit cette disposition en substituant les termes de groupement eurorégional de coopération à celui de groupement européen de coopération territoriale.

Cependant, comme le montrait le rapporteur du projet de loi autorisant l’approbation du protocole n° 3 (81), « Cette modification posera la question de la sécurité juridique d’un tel dispositif ainsi que l’a relevé le Conseil d’État dans une étude de 2006 consacrée au cadre juridique de l’action extérieure des collectivités locales. En effet, en l’absence de jurisprudence, notamment constitutionnelle, portant directement sur cette question, la possibilité pour les collectivités territoriales de conclure des accords avec des États souverains pourrait porter atteinte aux conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale, et plus précisément au monopole diplomatique qui s’y attache.

Il ne s’agit pas toutefois d’ériger en principe que les collectivités territoriales peuvent conclure des conventions avec les États étrangers sans encadrement. L’État et lui seul, conformément aux articles 14, 19, 20 et 52 de la Constitution du 4 octobre 1958, conduit les relations diplomatiques avec un État étranger. Il s’agira, comme pour le GECT, de leur permettre, après autorisation préalable du représentant de l’État dans la région, de conclure une convention avec des États étrangers notamment, dans le seul cadre permis par le protocole. Ce dernier prévoit qu’il ne peut s’agir que de promouvoir, soutenir et développer, au profit des populations, la coopération entre ses membres dans leurs domaines de compétence communs (article 1er). Les missions remplies par le GEC doivent être compatibles avec les compétences dévolues aux membres en vertu de leur législation nationale respective, elles ne peuvent concerner ni l’exercice de pouvoirs réglementaires, ni affecter les droits et libertés des personnes ou décider de prélèvements de nature fiscale, enfin, le GEC ne peut exercer les compétences des collectivités en tant qu’agents de l’État dont elles relèvent sans autorisation expresse (article 7). L’article 11 du protocole prévoit en outre des modalités de contrôle strict et la possibilité d’interdire et dissoudre le groupement si l’activité contrevient aux dispositions relatives à l’ordre public, à la sécurité publique, à la santé publique, à la moralité publique ou à une activité contraire à l’intérêt public des États.

Il s’agit donc d’une possibilité tout à la fois circonscrite sur le plan géographique et dans son objet, qui exclut tout risque de mise en cause de la souveraineté nationale. Il ne s’agit pas de conférer aux collectivités territoriales une personnalité juridique internationale qui leur permette d’exercer une souveraineté au sens du droit international. Les conventions ainsi passées ne sont pas des engagements internationaux au sens du titre VI de la Constitution ; le fait qu’un État étranger en soit membre ne suffit pas à en modifier la nature. »

5. Les limites de la rédaction adoptée par le Sénat

La nouvelle rédaction de l’article L. 1115-5 du code général des collectivités territoriales introduit un second alinéa qui affirme une seconde fois le principe de l’interdiction faite aux collectivités de conclure des « accords »
– terme substitué à celui de « convention » – à l’exception de celui nécessaire à la création d’un « groupement eurorégional de coopération » – expression remplaçant celle de « groupement européen de coopération territoriale ». Il conserve le principe que la dérogation accordée pour la signature d’un tel accord reste subordonnée à l’autorisation du préfet de région.

Cependant, comme le remarquait le rapporteur du projet de loi de ratification, « les organismes de coopération transfrontalière et territoriale existants n’ont pas l’obligation de transformer leurs structures pour en faire de nouveaux GEC ; les organismes en place peuvent donc continuer à fonctionner en vertu des dispositions déjà en vigueur. ». En outre, en application de l’article 15 du protocole n° 3, celui-ci n’affecte ni l’applicabilité des traités existants dans le domaine de la coopération transfrontalière ou interterritoriale, ni la possibilité pour les parties de conclure de nouveaux traités sur la question.

En prévoyant l’interdiction de la signature de tout accord avec un État étranger sans que les deux exceptions (groupement européen de coopération territoriale ou groupement eurorégional de coopération) soient concomitantes, cette rédaction fragilise la base légale en droit interne les GECT existants sans pour autant interdire l’utilisation de cette structure juridique, le règlement (CE) n°1082/2006 du 5 juillet 2006 prévalant sur toute disposition contraire.

En outre, l’interdiction générale réaffirmée par l’article L. 1115-5 a fait l’objet de dérogations, notamment au profit des départements d’outre-mer, prévues par d’autres dispositions légales. Ainsi, par exemple, la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique a prévu, à compter de leur mise en place désormais prévue après les élections de mars 2015, que les autorités de la République peuvent autoriser les exécutifs des collectivités territoriales concernées à négocier et à conclure des accords avec un ou plusieurs États ou territoires voisins ou avec des organismes régionaux, dans les domaines de compétence de l’État ou des collectivités territoriales (82). Il conviendrait que ces possibilités ne soient pas remises en cause par l’affirmation postérieure d’un principe en contradiction avec ces dispositions.

6. La nouvelle rédaction adoptée par la commission des Lois

Aussi la Commission a adopté un amendement de votre rapporteur qui propose une nouvelle rédaction de l’article L. 1115-5 du code général des collectivités territoriales.

Celle-ci permet aux collectivités territoriales ou aux groupements de collectivités territoriales de conclure des conventions avec des États étrangers, dans trois hypothèses :

– dans les cas ouverts et selon les conditions prévues par la loi,

– pour mettre en place un groupement européen de coopération territoriale selon les conditions prévues par le règlement (CE) n° 1082/2006 du 5 juillet 2006,

– ou pour mettre en place un groupement eurorégional de coopération en application du protocole n° 3 à la convention-cadre du Conseil de l’Europe sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales du 16 novembre 2009.

*

* *

La Commission examine les amendements CL 620 du rapporteur et CL 513 de M. Étienne Blanc, pouvant faire l’objet d’une présentation commune.

M. le rapporteur. La nouvelle rédaction de l’article L. 1115-5 du code général des collectivités territoriales introduit un second alinéa qui affirme une nouvelle fois le principe de l’interdiction faite aux collectivités de conclure des « accords » – terme substitué à celui de « convention » – à l’exception de celui nécessaire à la création d’un « groupement eurorégional de coopération » (GEC), statut mis en place par le protocole n° 3 à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales – expression remplaçant celle de « groupement européen de coopération territoriale » (GECT), statut créé par l’Union européenne. Il conserve le principe que la dérogation accordée pour la signature d’un tel accord reste subordonnée à l’autorisation du préfet de région.

Cependant, comme le remarquait le rapporteur du projet de loi de ratification du protocole n° 3 de la Convention du Conseil de l’Europe, « les organismes de coopération transfrontalière et territoriale existants n’ont pas l’obligation de transformer leurs structures pour en faire de nouveaux GEC ; les organismes en place peuvent donc continuer à fonctionner en vertu des dispositions déjà en vigueur. »

En outre, en application de l’article 15 du protocole n° 3, celui-ci n’affecte ni l’applicabilité des traités existants dans le domaine de la coopération transfrontalière ou interterritoriale, ni la possibilité pour les parties de conclure de nouveaux traités sur la question.

En prévoyant l’interdiction de la signature de tout accord avec un État étranger sans que les deux exceptions – GECT ou GEC – soient concomitantes, cette rédaction fragilise la base légale en droit interne des GECT existants sans pour autant interdire l’utilisation de cette structure juridique, le règlement européen prévalant sur toute disposition contraire.

En outre, l’interdiction générale réaffirmée par l’article L. 1115-5 a fait l’objet de dérogations, notamment au profit des départements d’outre-mer, prévues par d’autres dispositions légales. Ainsi, la loi de 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique a prévu, à compter de leur mise en place, que les autorités de la République peuvent autoriser les exécutifs des collectivités territoriales concernées à négocier et à conclure des accords avec un ou plusieurs États ou territoires voisins. Il conviendrait que ces possibilités ne soient pas remises en cause par l’affirmation postérieure d’un principe en contradiction avec ces dispositions.

M. Étienne Blanc. Cet amendement est très important pour la région franco-suisse. La Suisse, qui n’est pas membre de l’Union européenne, peut mettre en place un groupement local de coopération transfrontalière (GLCT), mais elle n’a pas ratifié le protocole n° 3 du Conseil de l’Europe permettant d’instituer des GEC. Des négociations ont été notamment lancées dans le domaine des transports, lesquels relèvent de la compétence de la Confédération helvétique et non de la République et du Canton de Genève. Si le texte était voté en l’état, il aurait été difficile de les poursuivre. Il est donc bienvenu d’étendre l’exception des GEC aux GLCT le temps que la Suisse puisse mettre en place ses GEC en ratifiant les traités internationaux qui le permettent.

Je retire mon amendement CL 513 au profit de celui du rapporteur.

L’amendement CL 513 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CL 620.

TITRE II

L’AFFIRMATION DES MÉTROPOLES

Chapitre Ier

Les dispositions spécifiques à l’Île-de-France

Section 1

Achèvement de la carte intercommunale

Avant l’article 10

La Commission examine l’amendement CL 353 de M. Denis Baupin portant article additionnel avant l’article 10. 

M. Denis Baupin.  Cet amendement est quasiment identique à l’amendement CL 104 de la commission du Développement durable et de l’aménagement du territoire, qui n’est pas défendu. Afin d’éclairer le débat sur la transition énergétique, nous souhaiterions obtenir du Gouvernement un rapport plus complet sur la possibilité technique, l’opportunité politique, l’impact financier et l’impact sur la dynamique territoriale d’autoriser toute collectivité territoriale le souhaitant à constituer une régie de distribution de l’énergie. Tel est l’objet de cet amendement.

M. le président Jean-Jacques Urvoas.  Je rappelle l’hostilité de la commission des Lois à ces demandes de rapport.

M. Olivier Dussopt, rapporteur. Avis défavorable : non seulement la commission des Lois est, par tradition, hostile à l’adoption d’amendements prévoyant la publication de rapports – tradition à laquelle nous avons d’ailleurs déjà beaucoup trop dérogé au cours des deux derniers jours – mais, en outre, une telle requête trouverait mieux sa place dans le cadre de l’examen du projet de loi relatif à la transition énergétique, qui sera débattu prochainement.

Mme Marylise Lebranchu, ministre de la Réforme de l’État, de la décentralisation et de la fonction publique. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

*

* *

Article 10

(art. L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales)


Obligation de couverture intégrale des départements de la grande couronne francilienne par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

Le présent article a été supprimé par le Sénat, qui a adopté trois amendements identiques de M. Roger Karoutchi, de M. Philippe Dallier et de M. Christian Favier. Il a été rétabli par la commission des Lois, qui a adopté un amendement du Gouvernement.

Cet article prévoit la couverture intégrale des départements de la grande couronne francilienne – Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne et Val d’Oise – par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Dans sa version initiale, le présent article concernait aussi les départements de la petite couronne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne). À cette fin, il modifie l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, issu de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales. En application de cette dernière loi, les schémas départementaux de coopération intercommunale des départements de la petite couronne ne sont pas aujourd’hui tenus de prévoir une couverture intégrale de leur territoire.

L’achèvement de la carte intercommunale apparaît comme un préalable à la constitution de la métropole de Paris puisque ses membres seraient la ville de Paris et les EPCI à fiscalité propre de l’unité urbaine de Paris. Il convient donc que cette unité urbaine ne soit constituée que de tels regroupements intercommunaux.

Selon la définition de l’INSEE, une unité urbaine est constituée d’une commune ou d’un ensemble de communes présentant une zone de bâti continu (pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions) qui compte au moins 2 000 habitants.

Actuellement, le V de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales dispose que, « sur le territoire des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi que dans les îles maritimes composées d’une seule commune, les schémas départementaux de coopération intercommunale ne sont pas dans l’obligation de prévoir la couverture intégrale du territoire par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ».

Le VI du même article prévoit que, « par dérogation au principe de continuité du territoire, pour les départements de Paris, du Val-de-Marne, des Hauts-de-Seine et de Seine-Saint-Denis, deux communes non contiguës parce qu’elles sont séparées par un bois appartenant à une commune tierce qui n’est pas comprise dans le périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent constituer entre elles, et éventuellement avec d’autres communes, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ».

●  Les dispositions figurant dans le texte initial

Le 1° du texte initial de l’article 10 du projet de loi supprimait la mention des trois départements de la petite couronne dans le V de l’article L. 5210-1-1, les excluant donc de l’exonération de couverture intégrale par des EPCI à fiscalité propre.

Le 2° du texte initial de l’article 10 du projet de loi procédait à un changement de référence dans le dernier paragraphe de l’article L. 5210-1-1, pour tenir compte des paragraphes nouveaux introduits par le III concernant la carte intercommunale francilienne.

Le 3° du texte initial de l’article 10 du projet de loi établissait de nouvelles règles pour la constitution des EPCI à fiscalité propre au sein de l’unité urbaine de Paris, en créant deux nouveaux paragraphes VI et VII au sein de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales.

—  selon le VI de l’article L. 5210-1-1, tel que proposé par le texte initial du Gouvernement, les EPCI à fiscalité propre des départements de la petite couronne devraient regrouper « plusieurs communes d’un seul tenant et sans enclave formant un ensemble de plus de 300 000 habitants ».

—  selon le VII de l’article L. 5210-1-1, tel que proposé par le texte initial du Gouvernement, les EPCI des départements de la grande couronne dont le siège se situe dans l’unité urbaine de Paris – c’est-à-dire dans le périmètre de la future métropole de Paris – doivent former « un ensemble d’un seul tenant et sans enclave de plus de 200 000 habitants ». Ce seuil est porté à 300 000 habitants si une commune membre est située dans un département de la petite couronne, de façon à prendre en compte la situation des EPCI interdépartementaux.

On rappellera que le 1° du III de ce même article prévoit actuellement que les EPCI à fiscalité propre des autres zones géographiques se doivent de compter au moins 5 000 habitants, ce seuil pouvant faire l’objet de dérogations liées à des « caractéristiques géographiques particulières de certains espaces » notamment en zone de montagne.

●  Le texte adopté par la commission des Lois du Sénat

Outre des simplifications rédactionnelles, la commission des Lois du Sénat a adopté une modification majeure du présent article.

Elle a, en effet, adopté deux amendements de M. Alain Richard, ramenant de 300 000 habitants à 200 000 habitants le seuil minimal de constitution des EPCI en grande et petite couronne. Contrairement aux départements de la petite couronne qui sont exonérés de l’obligation de couverture intégrale en regroupements intercommunaux, ceux de la grande couronne – Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne et Val d’Oise – sont soumis aux obligations de droit commun.

En application des dispositions des I à IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, ces derniers départements doivent élaborer un schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) et constituer des EPCI à fiscalité propre regroupant au moins 5 000 habitants sur tout leur territoire, avec une rationalisation des EPCI existants.

Selon le présent article, les départements de la petite couronne seraient également soumis à ces obligations de droit commun, auxquelles serait ajoutée une obligation spécifique renforcée en matière de seuil de population pour la constitution des EPCI, en petite couronne comme en grande couronne, dans la perspective de la création de la métropole de Paris. Ces obligations conduiraient à devoir restructurer un certain nombre d’EPCI existants, pour les faire « grossir », en particulier en grande couronne.

Selon le rapporteur de la commission des Lois du Sénat, le seuil de 300 000 habitants souhaité par le Gouvernement s’expliquait par la volonté de constituer des EPCI de taille importante pour peser face à la ville de Paris au sein de la future métropole de Paris.

Cependant, la commission des Lois du Sénat l’a jugé trop élevé pour prendre en compte la diversité des situations géographiques et démographiques ainsi que les EPCI à fiscalité propre existants. Dans un premier temps, son rapporteur avait envisagé, s’inspirant de la souplesse qui figure déjà au 1° du III de l’article L. 5210-1-1 pour les autres départements, d’accorder au préfet la faculté de déroger à ce seuil, en fonction de critères objectifs locaux, dans la limite d’un écart de 50 000 habitants. La commission des Lois du Sénat a considéré que, davantage qu’une faculté d’assouplissement confiée au préfet, un abaissement du seuil était nécessaire. C’est ainsi que l’amendement de M. Alain Richard a été adopté. Il ramène à 200 000 habitants le seuil de constitution des EPCI à fiscalité propre en petite couronne, et ajoute un critère selon lequel ces EPCI devaient être composés d’au moins trois communes, de façon à donner une réelle consistance intercommunale à ces nouveaux ensembles.

Par ailleurs, les communes de la grande couronne situées hors de l’unité urbaine de Paris resteraient soumises aux obligations de droit commun de la carte intercommunale, en particulier au seuil de 5 000 habitants. Pour autant, le rapporteur de la commission des Lois du Sénat s’est interrogé sur la pertinence de la coexistence, au sein d’un même département, d’EPCI de 5 000 habitants et de plus de 200 000 habitants.

Les communes de la grande couronne étant déjà soumises à l’obligation de couverture intégrale du territoire départemental par des EPCI à fiscalité propre, elles connaissent actuellement la fin de la mise en œuvre de leur SDCI, achevé depuis le 1er juin 2013. La commission des Lois du Sénat a donc considéré qu’il n’était pas pertinent de contraindre ces mêmes communes, lorsqu’elles sont situées dans le périmètre de l’unité urbaine de Paris, à reprendre le travail de constitution de nouveaux EPCI en remplacement d’EPCI venant à peine d’être créés, modifiés ou fusionnés et à restructurer les intercommunalités existantes. Elle a donc adopté un autre amendement de M. Alain Richard, supprimant les dispositions relatives au seuil de constitution des EPCI dans les secteurs de la grande couronne inclus dans le périmètre de l’unité urbaine de Paris.

Dans le texte adopté par la commission des Lois du Sénat, toutes les communes de la grande couronne – qu’elles soient ou non dans l’unité urbaine de Paris – resteraient donc soumises au droit commun de la carte intercommunale.

Le Sénat a cependant rejeté le présent article. Il a estimé qu’il devait, par cohérence, rejeter les articles 11, 12 et 13.

●  Le texte adopté par votre commission des Lois

La commission des Lois a adopté un amendement du Gouvernement rétablissant le présent article. Il prévoit, au sein de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, que les regroupements intercommunaux des départements de la grande couronne, dont le siège se situe dans l’unité urbaine de Paris, doivent former des ensembles d’au moins 200 000 habitants. Le présent article ne concerne donc plus les départements de la petite couronne, dont les communes sont comprises dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, prévue par l’article 12 du texte adopté par votre Commission.

L’unité urbaine de Paris concerne 52 des 514 communes de Seine-et-Marne, 90 des 262 communes des Yvelines, 82 des 196 communes de l’Essonne et 64 des 185 communes du Val-d’Oise.

*

* *

La Commission en vient à l’amendement CL 739 du Gouvernement.

 Mme la ministre. Je présenterai dès à présent l’ensemble des amendements du Gouvernement ayant trait à la région Île-de-France. Nous souhaitons en effet franchir une nouvelle étape dans la gouvernance et l’application des politiques publiques de la région capitale. La réforme que nous vous soumettons vise à relever des défis majeurs tels que celui de l’adéquation entre la localisation des logements, des transports, des services et de l’emploi. Notre projet initial ayant été jugé au Sénat soit trop soit pas assez ambitieux, nous formulons aujourd’hui une nouvelle proposition.

Afin de créer une dynamique tout en conciliant les objectifs d’efficacité et de lisibilité au profit des Franciliens, la nouvelle Métropole du Grand Paris que nous nous proposons de créer reposera sur une intégration du territoire sur un périmètre resserré. À compter du 1er janvier 2015, elle prendra la forme d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) regroupant les 124 communes des trois départements de la petite couronne. Ce périmètre de création, constitué de Paris et sa première couronne, sera étendu, sur le fondement du volontariat, aux EPCI limitrophes d’au moins 300 000 habitants dont le siège est situé dans l’unité urbaine, en continuité avec la Métropole du Grand Paris. Cette possibilité d’extension sera également ouverte à tout autre territoire de l’unité urbaine de Paris comprenant un ou plusieurs établissements publics à fiscalité propre et le cas échéant une ou plusieurs communes isolées, en continuité de la Métropole du Grand Paris, et regroupant au moins 300 000 habitants.

Afin de préserver les dynamiques territoriales et intercommunales et d’adapter au mieux nos politiques publiques aux impératifs de proximité, nous vous proposons de créer, dans le cadre d’une métropole d’étendue plus vaste, des territoires au sein desquels seront institués des conseils de territoire composés de délégués des communes incluses dans le périmètre desdits territoires. En outre, afin de tenir compte des acquis territoriaux actuels, les territoires retenus dans le cadre de la réforme seront ceux des intercommunalités existantes : en effet, comme l’a souligné Paris Métropole – syndicat mixte d’études qui travaille depuis plusieurs années à ces sujets et dont je salue la réflexion –, les intercommunalités sont aujourd’hui devenus des espaces de projet et de discussion entre les élus locaux. C’est pour conserver une telle dynamique que nous proposons de remplacer ces EPCI par des conseils de territoire.

Dans la mesure où nous avons souhaité en rester à un niveau premier de transfert de compétences, incluant l’aménagement, le logement, l’environnement, le climat et l’énergie, la Métropole du Grand Paris exercera les compétences d’une métropole de droit commun qu’elle déléguera aux conseils de territoire, créés dans la Métropole du Grand Paris comme dans les aires urbaines de Lyon et d’Aix-Maseille-Provence. Je suis consciente de la difficulté que présente une telle disposition, ces conseils n’ayant jamais existé auparavant.

Mais la Métropole du Grand Paris exercera en propre la compétence en matière de logement : le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement devra ainsi être compatible avec le schéma directeur de la région Île-de-France et prendre en compte le schéma régional de l’habitat et de l’hébergement en matière d’habitat. Elle exercera également une compétence en matière d’aménagement. Les schémas de cohérence territoriale (SCoT), les schémas de secteur et les plans locaux d’urbanisme seront élaborés au niveau des conseils de territoire tandis que la constitution de réserves foncières d’intérêt métropolitain et les opérations d’aménagement seront décidées par la métropole. En d’autres termes, ces compétences remonteront au niveau de la métropole qui les déléguera aux conseils de territoire. Bien que complexe parce que novateur, ce cheminement a été beaucoup travaillé dans le cadre des deux autres grandes aires urbaines et sera fonctionnel. La métropole exercera également la compétence en matière d’environnement, en élaborant un plan métropolitain de l’environnement, de l’énergie et du climat, et en menant des actions de maîtrise de la demande d’énergie. Elle exercera enfin, le cas échéant, le bloc insécable constitué des quatre délégations de compétence de l’État aux collectivités locales en matière de logement d’une métropole de droit commun – soit l’attribution des aides à la pierre ; la garantie du droit à un logement décent assorti, pour exercer cette garantie, de la délégation de tout ou partie du contingent préfectoral ; l’application de la procédure de réquisition ; et enfin, les délégations de compétence départementales liées au logement et à l’hébergement.

Les maires seront associés à la gouvernance de la métropole dans le cadre d’une assemblée de maires : cette disposition vise à répondre à la critique selon laquelle les communes ne seraient pas représentées au niveau métropolitain. Quant aux départements et à la région, ils seront également associés, au sein d’une conférence métropolitaine, aux membres du conseil de la métropole, afin de garantir la cohérence et la complémentarité de leurs interventions.

En grande couronne, nous visons à atteindre un objectif de couverture des départements qui s’y trouvent, par des intercommunalités à fiscalité propre de plus de 200 000 habitants au 31 décembre 2015.

L’amendement CL 743 du Gouvernement, par lequel je vous proposerai une nouvelle rédaction de l’article 13, prévoit par ailleurs l’élaboration, par le comité régional de l’hébergement et du logement d’Ile-de-France, d’un schéma régional de l’habitat et de l’hébergement.

Le coût d’un tel dispositif est de 80 millions d’euros nets – ce qui correspond exactement au coût du scénario de compromis.

Quant à l’amendement CL 739, il vise à rétablir les dispositions relatives à la deuxième couronne en vue de donner les moyens aux communes de se regrouper dans des ensembles qui pèsent dans la région – l’essentiel étant ne pas créer de frontière entre la métropole et le reste de la région.

M. Jacques Bompard. Je suis effrayé de la complexité de ce que l’on nous propose. Les lois que nous élaborons sont censées être compréhensibles de tous, or ce projet multiplie au contraire les cas particuliers et les strates administratives. Il faudra pourtant bien que nous finissions par simplifier nos textes législatifs, dont le volume a été multiplié par deux en dix ans – inflation qui ne risque guère de prendre fin si l’on considère le nombre de projets de loi à l’ordre du jour des trois prochaines semaines. Qui plus est, l’entassement des textes que nous votons est tel que ces lois resteront complètement méconnues de nos concitoyens et même de certains élus. Un véritable effort de notre part est par conséquent nécessaire si l’on souhaite que nos administrés nous perçoivent comme leurs représentants, ce qui n’est plus le cas actuellement.

M. Sébastien Pietrasanta. Je me réjouis de l’avancée que représente cette nouvelle proposition : tout le monde s’accorde en effet sur la nécessité d’assurer la gouvernance de la métropole parisienne à l’échelle de la petite couronne. Le fait de lui confier de nouvelles compétences larges en matière d’aménagement du territoire, d’habitat, de développement économique, de transports et de promotion du développement durable est par conséquent une avancée positive.

Néanmoins, à l’heure de la réduction des budgets des collectivités territoriales, il importe de ne pas créer d’échelon administratif supplémentaire. La création de la Métropole du Grand Paris implique donc de supprimer un échelon existant. Or on ne supprimera bien évidemment ni la commune, échelon de proximité et point structurant de lien social sur les territoires, ni la région, territoire plus vaste ayant pour fonction d’assurer le développement cohérent de l’Île-de-France.

Est-il pour autant pertinent de supprimer les intercommunalités, comme le propose le Gouvernement ? C’est en effet ce niveau de collectivité qui a été désigné pour élaborer et conclure les contrats de développement territoriaux, ainsi que les nouveaux contrats de ville prévus par la réforme imminente de la politique de la ville. Ce sont en outre aussi les intercommunalités qui rédigent les documents d’urbanisme tels que le plan local d’urbanisme, ainsi que le programme local de l’habitat et les plans de déplacements urbains – dans le respect du schéma directeur de la région Île-de-France.

Quant au FPIC, il est minoré du fait d’une surpondération de la population intercommunale par rapport aux communes isolées. Cette réforme aboutira-t-elle à accroître la contribution des communes d’Île-de-France au FPIC national, au-delà des 70 % actuels ? Comment renforcer la région capitale si on lui ôte une partie de sa richesse ? Paradoxalement, les intercommunalités de la grande couronne sont positionnées comme partenaires de la Métropole du Grand Paris alors qu’elles sont niées à l’intérieur de la petite couronne.

Afin de limiter le nombre d’échelons administratifs, n’eût-il pas mieux valu réfléchir à la suppression des départements de la petite couronne qui ont transféré une partie de leurs compétences à la métropole ou aux intercommunalités de proximité ? L’expérience lyonnaise me paraît à cet égard intéressante puisqu’un certain nombre de compétences du conseil général du Rhône ont été transférées au Grand Lyon, sans que cela soulève de débats et de bouleversements.

Enfin, la représentation égalitaire des 124 communes intégrées au sein de cette métropole de 6,3 millions d’habitants – dont la gouvernance doit être dynamique – me paraît contraire à la règle selon laquelle le poids des populations doit être pris en compte dans une intercommunalité. Qui plus est, la loi du 12 décembre 2010, qui avait pour objet d’intégrer toutes les communes à des structures intercommunales, de renforcer les compétences des agglomérations et de créer des métropoles aux compétences plus importantes encore, favorise la gouvernance en limitant le nombre de vice-présidents et en obligeant à une répartition proportionnelle des sièges au sein des EPCI en fonction de la taille des communes qui les composent. Il conviendrait que les dispositions relatives à la Métropole du Grand Paris ne constituent pas un recul par rapport à cette loi.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Douze orateurs se sont déjà inscrits sur le premier des cinquante- quatre amendements que nous avons à examiner ce matin : si chacun d’eux s’exprime pendant cinq minutes, nous consacrerons une heure à chaque amendement. Cela vous donne une idée du temps nécessaire pour achever l’examen de ce texte …

M. Patrick Devedjian. Monsieur le président, sans doute estimez-vous que cinq minutes par orateur sont excessives pour débattre d’un bouleversement aussi considérable de l’organisation de la région capitale que celui qui nous est proposé par le Gouvernement dans ses amendements CL 739, CL 740, CL 741, CL 742 et CL 743. Voilà bien qui illustre d’ailleurs l’idée que celui-ci se fait du Parlement ! La méthode retenue est proprement scandaleuse : le Gouvernement nous a en effet dissimulé son projet jusqu’à ce matin, c’est-à-dire jusqu’au dernier moment !

Je comprends que l’on puisse soutenir un choix que je conteste pour ma part sur le fond. Le minimum eût cependant consisté, dans une démocratie, à nous permettre de l’étudier et d’en débattre avant de procéder au vote, d’autant plus qu’aucune étude d’impact du projet n’a été réalisée – que ce soit sur le plan budgétaire, organisationnel ou constitutionnel.

Qui plus est, c’est précisément au moment où il prône le non-cumul des mandats des parlementaires – au motif que le cumul les détournerait de l’attention qu’ils doivent porter à leur fonction – que le Gouvernement les traite avec un mépris sans précédent. Il est vrai que l’on a vu beaucoup de choses en la matière depuis 1958, mais nous atteignons là des sommets ! Nous n’aurions pas trop d’une semaine pour réfléchir aux conséquences d’un texte d’une telle complexité.

Enfin, comme l’a fort justement souligné M. Pietrasanta, ces amendements introduisent en réalité une strate supplémentaire à notre organisation administrative sans en faire disparaître aucune autre : ce n’est pas, en effet, parce que les compétences en matière de logement et d’urbanisme seront centralisées au niveau de la métropole que les autres structures disparaîtront. Or en empilant ainsi les échelons, on interrompt le processus d’agrégation de l’intercommunalité. On cherche certes à l’accélérer, mais tout en le transformant avec l’instauration de conseils de territoires, dont nous ignorons d’ailleurs totalement s’ils auront la moindre représentativité démocratique : est-ce Paris, avec ses 2,2 millions d’habitants, qui assurera la gouvernance d’un ensemble de 6,6 millions d’habitants, soit une population trois fois plus importante ?

Je me tourne donc vers vous, monsieur le président, devons-nous vraiment nous prononcer ce matin sur un texte qui nous est soumis dans de telles conditions ?

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Monsieur Devedjian, vous connaissez tout comme moi les conditions dans lesquelles la Commission a commencé à travailler lundi dernier à dix-sept heures : nous en sommes à notre cinquième réunion sur ce texte. En tant que membre éminent de cette Commission, vous n’êtes pas sans savoir que le temps de parole n’y est nullement limité – spécificité qui nous est propre et à laquelle je suis fort attaché. Je n’ai nullement affirmé que les interventions de chacun seraient limitées à cinq minutes ; j’ai simplement évoqué le temps qu’il pourrait nous falloir pour terminer l’examen du texte. Qui plus est, nous n’examinons pour l’instant que l’amendement CL 739. Cela étant, la ministre venant de présenter l’ensemble des amendements du Gouvernement, j’ai pris le parti de ne pas entraver la discussion.

Enfin, ces amendements ont été déposés hier soir avant vingt heures et les membres de la Commission qui étaient présents hier soir ont pu en prendre connaissance. S’il est vrai que nos conditions de travail ne sont guère optimales, je m’abstiendrai de rappeler des souvenirs qui risquent d’être douloureux pour tout le monde !

M. Sylvain Berrios.  S’il est vrai que l’amendement CL 739 a été présenté hier soir, ce n’est nullement le cas de l’amendement CL 741. Il semble donc que l’on ait voulu nous camoufler les choses. Soit c’est de l’improvisation, ce qui serait grave pour un texte aussi réformateur pour la démocratie locale francilienne, soit c’est un véritable hold-up institutionnel ! Le dispositif qui nous est ici proposé correspond en effet ni plus ni moins qu’à l’instauration d’une démocratie locale parallèle : comme l’a rappelé Patrick Devedjian, les collectivités locales existantes étant maintenues, on se retrouvera avec une première strate composée des conseils de territoire, puis avec une seconde strate constituée de la Métropole de Paris, sans parler de la conférence dont nous avons largement débattu lundi dernier et qui vise à mettre en place une démocratie locale parallèle privant de compétence les collectivités locales existantes.

Encore aurions-nous pu débattre de ce sujet s’il avait été sous-tendu par une véritable vision de la démocratie locale. Mais l’on s’aperçoit que les seuls éléments sur lesquels le Gouvernement s’appuie dans ce texte sont le logement et l’urbanisme. Il s’agit donc en réalité de priver les acteurs locaux de toute compétence en matière d’économie de l’espace, et donc de modifier en profondeur cette dernière en recentralisant les décisions portant sur le cadre de vie des Franciliens, sachant que nous ne disposons d’aucune étude de l’impact institutionnel et budgétaire de ce texte qui nous parvient au dernier moment. J’y vois là un déni de démocratie et une humiliation pour notre Commission et notre institution !

M. Patrice Verchère. Mon collègue Georges Fenech et moi-même déplorons que le Gouvernement ait été absent hier lors de la discussion de ses amendements portant sur la métropole lyonnaise, amendements qui ont été défendus avec succès par le rapporteur puisqu’ils ont été adoptés. Je conçois parfaitement que la ministre ait un agenda chargé, mais son ministre délégué aurait pu être présent pour l’examen d’un texte d’une telle importance.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec.  L’amendement CL 739 vise, dans les départements qui ne seront pas inclus dans la métropole, à organiser le regroupement des communes et EPCI existants au sein d’intercommunalités dont les dimensions favoriseront la constitution de territoires polycentrés plutôt que d’enfermer la création de structures intercommunales dans des stratégies d’aubaine.

Quant au fond du débat, la page blanche qui nous revient du Sénat est une insulte aux habitants du territoire francilien, compte tenu des problèmes de logement et des graves dysfonctionnements auxquels ils sont confrontés depuis des décennies en termes de ségrégation urbaine et de précarité ! Il aurait été inacceptable que les membres du Parlement et le Gouvernement s’en tiennent là.

Cela fait déjà dix ans que nous parlons de ces enjeux territoriaux. Après avoir longuement débattu de la meilleure des décisions à prendre pour telle collectivité ou catégorie d’élus, il fallait agir. Je remercie par conséquent le Gouvernement d’accomplir cet acte fort en formulant une proposition – ce qui me paraît encore la meilleure des solutions.

Je souhaite vivement que nous en débattions au sein de la Commission et dans l’hémicycle, que la navette entre l’Assemblée nationale et le Sénat nous permette d’améliorer au maximum ce dispositif, sur le fondement de l’ensemble des expériences que nous avons partagées au sein de la conférence métropolitaine, du syndicat mixte Paris Métropole, et au cours des débats ayant accompagné la conception du Grand Paris. Car quiconque connaît le sujet est aujourd’hui à même d’évaluer la pertinence du choix du Gouvernement. Il faut en finir avec une situation qui est bloquée parce que les élus ont été incapables de dépasser leurs visions trop particulières pour définir une stratégie d’ensemble. Il revient à présent au Parlement, dont la capacité à fournir des réponses sera très observée par les habitants de la région, de définir, avec le Gouvernement, des solutions aux conséquences importantes sur les conditions de vie de nos concitoyens. S’il n’existe pas de réponse simple à une réalité aussi complexe, aucune simplification ne sera par ailleurs possible à moins d’examiner un par un chacun des problèmes auxquels nous sommes confrontés.

Enfin, si l’on souhaite que des liens forts s’établissent entre la métropole, les départements limitrophes de celle-ci et la région, il convient de laisser aux départements la possibilité de créer leur propre polycentralité.

M. Denis Baupin. Notre groupe partage l’idée que l’on ne peut plus aujourd’hui se contenter d’un statu quo. Et il me paraît d’autant plus nécessaire de définir une nouvelle gouvernance au niveau de la métropole parisienne que j’ai moi-même exercé des responsabilités au sein de la ville capitale : j’ai à cette occasion pu mesurer à quel point il était compliqué de mener des politiques dépassant largement le territoire de la ville, en termes de bassin de déplacement notamment, dès lors que l’on n’était doté d’aucune structure intercommunale. Qui plus est, la proposition aujourd’hui sur la table en revient à un périmètre métropolitain plus raisonnable que celui envisagé initialement dans le cadre du texte soumis au Sénat.

Nous nous interrogeons cependant sur plusieurs points : quel sera tout d’abord le périmètre exact de Paris Métropole ? L’amendement CL 741 dispose en effet que ce périmètre inclura les quatre départements centraux, mais qu’il pourra être étendu à d’autres EPCI ?

Par ailleurs, la dissolution de certaines intercommunalités situées sur le territoire de la métropole et dont l’existence est désormais très largement reconnue, nous semble problématique.

En outre, compte tenu de l’empilement des structures existantes, pourquoi maintenir les quatre départements couverts par la métropole au lieu de les fusionner avec la structure métropolitaine ainsi créée ? S’ils étaient supprimés, ce qui correspond à une revendication ancienne des écologistes, les compétences actuellement confiées aux conseils généraux devraient être attribuées soit à la région, soit à la métropole.

Par ailleurs, la coordination des politiques du logement en Île-de-France fait l’objet d’un débat important. Il faut en effet éviter que soit menée une politique à deux vitesses bénéficiant à la métropole parisienne au détriment des territoires situés à l’extérieur de celle-ci. Il s’agit là d’un enjeu d’importance, compte tenu des problèmes d’étalement urbain et de cohésion sociale que pose la politique du logement.

Enfin, contrairement à ce que l’on a pu lire dans la presse – qui a présenté le nouveau projet du Gouvernement comme une position de compromis entre différentes instances –, le texte des amendements gouvernementaux arbitre bien en faveur d’une compétence en matière de logement confiée à la métropole plutôt qu’à la région. Ainsi la notion d’autorité organisatrice du logement au niveau régional disparaît-elle totalement. De même, le schéma régional de l’habitat et de l’hébergement sera piloté par l’État et non par le conseil régional. Ainsi ce texte n’attribue-t-il pas à la région la plupart des compétences qu’elle pourrait exercer dans le domaine du logement, alors même qu’elle dispose d’une capacité d’intervention efficace en la matière si l’on en croit les crédits importants qu’elle consacre à cette politique. Il serait donc regrettable de déposséder la région de cet outil. Notre groupe étant régionaliste, nous sommes particulièrement attentifs à ces questions et souhaiterions des éclaircissements afin de faire évoluer le texte d’ici à son vote en séance publique.

M. Christophe Caresche.  Je félicite le Gouvernement d’avoir pris ses responsabilités. Il s’agit certes d’un bouleversement considérable, mais c’est un sujet dont nous débattons depuis des années et qui ne correspond pas à une idée des socialistes puisque c’est le sénateur Philippe Dallier qui, dans un rapport intéressant, avait proposé la création d’une communauté urbaine au niveau de Paris et de sa petite couronne. Ce sujet ne devrait donc pas nécessairement nous séparer.

Qui plus est, ces amendements sont une réponse à ce qui s’est passé au Sénat. Il aurait en effet était incompréhensible que le Gouvernement nous soumette un texte identique à celui qui a été rejeté par la Haute assemblée. Il me paraît légitime qu’il ait tenu compte de la volonté du Sénat de préserver la liberté communale. La métropole dont la création est ici proposée sera composée des maires ou de leurs représentants – sachant bien entendu que leur répartition tiendra compte du poids démographique respectif des communes concernées.

Par ailleurs, cette réforme ne crée pas d’étage supplémentaire à l’édifice administratif existant dans la mesure où les intercommunalités seront dissoutes et où les conseils de territoire seront composés des représentants de la métropole. À terme, cette dernière aura vocation – même si les amendements qui nous sont soumis ne le précisent pas – à reprendre les compétences des conseils généraux.

Ainsi l’architecture proposée, fondée sur une métropole intégrée, me paraît-elle répondre au grave problème de gouvernance et de pilotage que connaît actuellement la région, notamment en matière de logement, ce dont je ne peux que me féliciter.

M. Carlos Da Silva.  Je remercie le Gouvernement pour son initiative et m’associe aux propos tenus par Jean-Yves Le Bouillonnec. Ce dispositif restera non seulement comme un grand texte pour le développement, le rayonnement et l’équilibre de l’Île-de-France, mais également comme un exemple de coproduction législative. Je vais en effet retirer un grand nombre des amendements que de nombreux collègues franciliens et moi-même avons déposés, car ils sont largement satisfaits par les amendements du Gouvernement, ce dont je vous remercie, madame la ministre.

Mme Valérie Pécresse.  Il est scandaleux que nous ne disposions que de dix jours en juillet – alors même que nombre de nos concitoyens sont partis en vacances – pour examiner un amendement dont l’adoption bouleversera la vie institutionnelle de 6 millions d’habitants en Île-de-France et qui n’a de surcroît fait l’objet d’aucune concertation. Et qui comptez-vous d’ailleurs consulter sur ce point ? La grande couronne, désormais exclue du périmètre de la métropole, sera-t-elle conviée à la moindre des concertations que vous organiserez sur cette nouvelle grande intercommunalité ? Sur la forme, ce texte constitue un véritable scandale démocratique, surtout de la part d’un Gouvernement qui nous donne des leçons de concertation et de dialogue social à longueur de journée et qui est en l’occurrence très fort pour braquer, brusquer et diviser nos concitoyens ! Le dialogue avec les communes et leurs habitants est tout aussi important lorsque l’on présente un projet de réorganisation du territoire que le dialogue avec les syndicats lorsqu’il est question de réformer notre droit du travail.

Je tiens plus encore à souligner mon incompréhension quant au fond du dispositif proposé, intitulé « Métropole du Grand Paris ». Permettez-moi de vous dire que le Grand Paris ne concerne pas que la petite couronne et le cœur de Paris ; il concerne la région Île-de-France dans son ensemble et vise à l’installation d’infrastructures de transport extrêmement puissantes qui permettront aux habitants de toute la région de se déplacer de Paris intra muros ou de la petite couronne vers la grande couronne, et réciproquement. La « Métropole du Grand Paris », quant à elle, aura des compétences essentiellement en matière de logement, mais elle définira également des « actions d’intérêt métropolitain afin de promouvoir un modèle de développement durable, améliorer la compétitivité et l’attractivité de son territoire et réduire les inégalités ». Or ces dernières ne frappent-elles pas également la grande couronne ? La compétitivité et l’attractivité ne relèvent-elles pas de la compétence régionale ? Qui plus est, vous entendez confier la compétence en matière de logement à la métropole alors que c’est la région qui est compétente en matière de transports. Allez-vous faire des logements sans transports ou exiger de la région qu’elle concentre ses infrastructures de transport sur le centre du territoire et cesse de se préoccuper des territoires franciliens périphériques ? Ce qui sous-tend une telle proposition, n’est-ce pas le constat que la région ne possède pas suffisamment d’argent pour offrir des transports en grande couronne et qu’on ne va par conséquent en offrir qu’en petite couronne, en zone dense, là où se trouveront les logements ? Ce projet institutionnalise une région à deux vitesses, opposant les relégués de la grande couronne aux riches de la petite couronne, les misérables d’un côté aux puissants de l’autre.

Qu’adviendra-t-il des départements ? Votre projet n’est-il pas la mort annoncée du Grand Paris ? N’êtes-vous pas en train de rétablir la frontière du département de la Seine qui a été détruite dans les années 60 ?  C’est un profond retour en arrière fondé sur une vision complètement fausse du Grand Paris, de la région Île-de-France ? Enfin, la ruralité a bien compris qu’elle était totalement laissée pour compte. Nous nous refusons donc à voter un projet aussi prématuré qui bouscule tous les équilibres.

M. Patrick Ollier. Vous ne nous aviez pas habitués, madame la ministre, à des méthodes aussi antidémocratiques : j’ai été pendant dix ans président de commission, et je n’ai jamais vu un amendement d’une telle importance arriver ainsi en dernière minute. Qu’auriez-vous dit si nous avions agi ainsi quand nous avions la majorité !

Et puis quelle déception : tout ça pour ça ! Loin de la clarification promise, ce texte ne fait qu’ajouter de la complexité et créer de la confusion en empilant à plaisir de nouvelles structures : métropole, conférence métropolitaine, assemblée des maires, conseil de développement, et j’en passe ! On attendait une boîte à outils, on a une usine à gaz ! Vous faites fi ce faisant des travaux conduits depuis trois ans par les 250 maires de tous bords réunis au sein de Paris Métropole et des quatorze principes consensuels issus de ces travaux. On ne trouve nulle part dans vos propositions les lignes directrices qui fondent l’action d’une grande métropole, notamment en matière de transports.

Tout cela me laisse à penser que le Gouvernement a une arrière-pensée en faisant une telle proposition. On n’attend pas de ce dispositif confus qu’il fonctionne : il s’agit simplement de faire un premier pas vers l’intégration forcée et la disparition des communes dans un ensemble métropolitain.

Voilà pourquoi nous sommes déterminés à nous opposer à ces amendements.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Le fait de soumettre à notre examen et ce, au stade du passage en Commission du projet de loi et non en séance, les dispositions remplaçant celles supprimées par le Sénat est au contraire une marque de respect du Gouvernement à notre égard.

M. Daniel Goldberg. Je vous remercie, monsieur le président, de permettre à des parlementaires qui ne sont pas membres de votre Commission d’intervenir dans un débat qui les concerne cependant. Je voudrais également remercier Mme la ministre de nous permettre de réaliser cette co-élaboration législative tant promise par l’ancienne majorité sans qu’elle réussisse jamais à la mettre jamais en œuvre.

Efficacité, ambition, cohésion, règlement rapide des dysfonctionnements qui pèsent sur la vie quotidienne des Franciliens et vision à long terme de la compétitivité des métropoles à l’échelle internationale et européenne : voilà ce que les Franciliens nous demandent, madame Pécresse. Cela n’a rien à voir avec le Grand Paris théorique, objet politique non identifié que vous venez encore d’évoquer, alors que la loi votée en 2010 par l’ancienne majorité ne proposait aucune organisation du territoire francilien hormis un réseau de transport et n’apportait aucune réponse institutionnelle, notamment aux problèmes de logement.

Certes, nos délais sont resserrés, mais ces quinze jours vont nous permettre de rattraper une dizaine d’années perdues à des réflexions et des consultations qui n’ont permis de dégager aucun consensus et de créer enfin la gouvernance francilienne dont, non seulement les habitants de l’Île-de-France, mais l’ensemble de nos concitoyens ont aujourd’hui besoin.

Si nous ne votons pas les amendements du Gouvernement, nous resterons sur la page blanche laissée par les sénateurs, dans un statu quo définitif. Cela vous arrange peut-être, étant donné les divergences dont les élus de l’UMP et de l’UDI font étalage depuis des semaines, ou l’absence totale de proposition de la part de votre groupe sur l’organisation institutionnelle de l’Île-de-France ou la résorption des inégalités territoriales qui minent le développement de la région. Ce que vous nous proposez finalement, c’est de rester dans l’entre-soi, alors que ce que nous voulons c’est « l’entre-nous » à l’échelle francilienne.

Le dispositif institutionnel proposé par le Gouvernement permettra notamment d’apporter enfin une réponse à la crise du logement : l’Île-de-France compte aujourd’hui 500 000 familles en attente d’un logement social pour 80 000 attributions ; seulement 37 000 logements par an en moyenne ont été construits au cours de la dernière décennie, bien en deçà de l’objectif de 70 000 logements fixé par le gouvernement précédent. Le schéma régional de l’habitat et de l’hébergement prévu par le dispositif du Gouvernement nous permettra enfin d’avancer sur cette question.

Ce que nous propose le Gouvernement, c’est un polycentrisme achevé entre Paris et sa première couronne, dans le respect des compétences communales. Cette nouvelle gouvernance permettra à l’ensemble des territoires d’être pleinement reconnus et aux quatre départements périphériques de faire entendre leur voix.

M. Jean-Luc Laurent. Je vous remercie à mon tour, monsieur le président, de m’autoriser à intervenir sur un sujet d’importance.

Madame la ministre, j’ai déjà eu l’occasion de vous faire part de mes interrogations et de mes inquiétudes lors de la discussion générale. S’il est nécessaire d’écrire une nouvelle page, celle-ci ne doit pas être la négation de tout ce qui a été fait depuis dix ans pour sortir cahin-caha du statu quo : des intercommunalités se sont créées en petite et grande couronne, Paris Métropole a vu le jour ; les élus de ce syndicat ont formulé des propositions de gouvernance métropolitaine, via la rédaction d’un livre vert et des suggestions d’amélioration du projet de loi. Il ne faut pas faire table rase de tout ce travail ; il faut continuer cette réflexion, entamée depuis des années.

Je me félicite de votre proposition de mettre en œuvre la carte des intercommunalités en grande couronne. J’approuve également votre proposition de modification du projet initial du Gouvernement, visant à introduire une plus grande souplesse dans la définition du périmètre urbain : la métropolisation, ce n’est pas créer de nouvelles frontières ; c’est accroître la souplesse de l’organisation métropolitaine, afin qu’elle puisse s’adapter aux évolutions de l’emploi, de l’activité économique, du logement et des transports, et organiser leur développement dans le respect de la solidarité.

Je ne suis pas convaincu en revanche pas les propositions d’absorption des EPCI de la petite couronne par des conseils de territoire. Cela reviendrait à créer de nouveaux arrondissements en dehors de Paris et à ajouter de la complexité à la gouvernance métropolitaine, alors qu’il faut au contraire la simplifier. L’affirmation de la métropole francilienne doit passer par une intercommunalité souple qui permette de ne pas reconstituer de nouvelles frontières.

Quant aux dispositions relatives au logement, elles ne sont pas à la hauteur de la crise du logement en Île-de-France. On ne peut pas se contenter de déléguer quelques compétences à la métropole, au risque de reconstituer du périurbain.

M. Philippe Doucet. Je vais m’inscrire dans la continuité des propos tenus par nos collègues Le Bouillonnec, Da Silva et Goldberg. Je suis ravi que l’on avance enfin sur ces sujets : il était temps, depuis dix ans que les élus franciliens en débattent sans parvenir à se mettre d’accord sur une nouvelle architecture institutionnelle de l’Île-de-France. Il faut pourtant donner à cette région les moyens d’organiser ses territoires si on veut qu’elle tienne son rang dans la compétition mondiale des métropoles. Le dispositif simple, lisible et concret que vous nous proposez, madame la ministre, va nous permettre d’écrire une nouvelle page de l’histoire de la région d’Île-de-France et de l’inscrire dans une dynamique qui sera profitable à tous les Franciliens.

M. Guy Geoffroy. Ces amendements sont importants, nous sommes tous d’accord là-dessus, et c’est précisément la raison pour laquelle nous regrettons de ne les découvrir que ce matin.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Ils ont été distribués hier soir en réunion de commission et étaient accessibles sur le site de l’Assemblée à vingt heures hier.

M. Guy Geoffroy. En tout état de cause, la teneur de ces amendements et les conditions dans lesquelles nous en avons pris connaissance justifient que l’on nous accorde un peu de temps pour les examiner. C’est pourquoi je demande une interruption de séance, afin de permettre aux commissaires de l’opposition de déposer de nouveaux amendements à l’article 10 en vertu de l’article 99, alinéa 2, de notre règlement, et non pas au titre de l’article 88.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. L’article 99 du règlement s’applique au débat en séance, et non aux travaux des commissions. Conformément à la pratique qui a été celle de la Commission jusqu’ici, les nouveaux amendements seront examinés en séance, ce qui contribuera à la clarté du débat.

M. François Pupponi. Tout le monde étant d’accord pour reconnaître la nécessité que des dispositions spécifiques à la métropole parisienne figurent dans ce projet de loi, on ne peut que se féliciter du fait que le Gouvernement nous propose ainsi un texte réintégrant les dispositions supprimées par le Sénat tout en tenant compte des débats de la Haute assemblée.

Si on a pu pendant longtemps opposer Paris et le désert français, depuis quelques années il faut opposer la France au désert francilien. En effet, nous sommes la seule région où l’intercommunalité ne remplit pas son office, où coexistent des intercommunalités de riches et des intercommunalités de pauvres, où on construit du logement sans se soucier du transport et inversement. Il faut rappeler que huit des dix communes les plus pauvres de France se trouvent en Île-de-France, alors que notre région compte des territoires extrêmement riches et pourvoyeurs d’emplois. Et nous, élus locaux, sommes incapables de mettre fin à ces disparités.

L’intérêt de ce texte est de nous donner un espace qui doit nous permettre de dialoguer et de trouver ensemble des solutions aux grands problèmes des Franciliens en matière d’emploi, de logement ou de transport.

Ce texte peut encore être amélioré sur quelques points. Il faudra notamment préciser le sort des intercommunalités existantes, notamment en petite couronne, et de la frange urbaine bordant les départements de la petite couronne. Par ailleurs, s’il est indispensable d’achever la carte des intercommunalités, il faudrait fixer un seuil minimal de ressources pour la création d’un EPCI afin d’éviter la coexistence d’intercommunalités très riches et très pauvres et de favoriser une mutualisation des richesses et des difficultés. De ce point de vue, la création d’un fonds régional va dans le bon sens.

J’ajouterai enfin que je suis choqué par les critiques dont Paris Métropole est l’objet de la part de certains collègues. Il est injuste de prétendre que nous n’avons rien fait alors qu’à la demande des grands élus franciliens, nous travaillons depuis dix ans à élaborer des propositions. Il est vrai que ceux qui disent cela n’ont jamais participé à nos travaux.

M. le rapporteur. Je suis favorable à l’amendement CL 739, ainsi qu’aux quatre amendements suivants du Gouvernement.

Comme élu d’une circonscription ardéchoise, je peux vous dire que le Grand Paris n’est pas le problème des seuls Parisiens, ni même des seuls Franciliens : il concerne l’ensemble de la nation, parce qu’il joue un rôle essentiel dans le développement économique et l’attractivité de tout le territoire. De plus, nous comptons tous dans notre entourage des personnes qui, soit pour leurs études, soit à titre professionnel, sont amenées à vivre en Île-de-France et à se heurter aux difficultés de transport et de logement qui sont le lot des Franciliens.

Les amendements du Gouvernement comblent le vide laissé par le rejet du premier dispositif proposé par une majorité sénatoriale qui n’était peut-être pas seulement de circonstance. La solution du Gouvernement a, en outre, le mérite de s’inspirer, contrairement à ce que certains ont pu dire, des propositions formulées par Paris Métropole. Ce syndicat a contribué à l’instauration d’une culture du dialogue et à l’émergence d’une dimension métropolitaine. Cette solution intègre également les propositions formulées par les parlementaires dans le cadre de tables rondes ou d’autres instances de concertation.

Je suis d’autant plus favorable à ces amendements que Mme la ministre s’est déclarée ouverte à toute proposition susceptible d’améliorer le dispositif.

Je me réjouis enfin que ces amendements n’établissent pas de différence entre la petite et la grande couronne parisienne, le but du Gouvernement étant au contraire de préserver le lien entre celles-ci. Le dispositif vise à permettre à des intercommunalités limitrophes de la petite couronne d’adhérer à la métropole dès lors qu’elles respectent certaines conditions. Il vise également à conforter la région dans ses compétences programmatiques, notamment dans le domaine du logement via l’institution d’un schéma régional de l’habitat et de l’hébergement.

À ce propos, madame Pécresse, si vous aviez été là quand nous avons débattu de l’article 3, vous sauriez que le projet de loi confie à la région des responsabilités de chef de file en matière de développement économique, d’organisation des transports et d’aménagement des territoires. Cela contredit la thèse soutenue au Sénat par Roger Karoutchi, et que vous avez défendue ici.

Mme la ministre. Je voudrais en préambule vous exposer l’historique de nos propositions.

À la demande du Premier ministre, j’ai entamé en mai 2012 une série de rencontres régulières avec les élus du syndicat Paris Métropole pour entendre leurs propositions en matière de gouvernance de la métropole francilienne. Le Premier ministre ne voulait en effet pas que le Gouvernement élabore des dispositions relatives à la métropole capitale sans avoir entendu au préalable les propositions de ces élus que lui-même a reçus au mois de décembre. Ceux-ci lui ont fait part, non sans tristesse, de leur incapacité à lui soumettre une proposition approuvée par la majorité de ce syndicat transpartisan.

À l’initiative du Premier ministre, il a cependant été décidé que les dispositions relatives à la métropole parisienne s’inspireraient des quatorze principes votés à l’unanimité du bureau de Paris Métropole. Nous avons notamment tenu compte du souhait de Paris Métropole que soit achevée la carte de l’intercommunalité et de son souci que soit évité tout effet frontière entre la métropole et l’ensemble de l’Île-de-France. Le texte proposé au Sénat était donc un texte de compromis.

C’est la raison pour laquelle nous avons été surpris par l’intransigeance avec laquelle une majorité de sénateurs, de droite et de gauche, s’est opposée à ces articles lors d’un débat extrêmement confus, pour ne pas dire violent. On leur a reproché d’ajouter de la complexité, de créer une troisième couronne, d’annihiler les communes. Notre dispositif s’est heurté, en séance publique, à une double opposition. Selon M. Roger Karoutchi, la métropole doit coïncider avec l’Île-de-France et les compétences des intercommunalités actuelles doivent être transférées à la région, position désapprouvée par 99 % des élus de Paris Métropole que nous avons rencontrés. L’autre type d’opposition était incarné par Philippe Dallier qui proposait la fusion des départements et des collectivités locales de rang inférieur. Le Sénat s’est donc divisé, et aucun autre dispositif n’a été voté.

Même si certains sénateurs ont prétendu que le bureau de Paris Métropole ne représentait pas les élus du syndicat, je voudrais détailler les principes votés à l’unanimité de ce bureau.

Premier principe, l’établissement public métropolitain Grand Paris Métropole doit être un lieu de coopération, de coordination, de mutualisation ou de délégation. C’est là un souci que nous partageons.

Deuxièmement, le bureau affirme que le caractère polycentrique du Grand Paris Métropole doit être reconnu.

Le troisième principe est celui de la spécificité de l’agglomération parisienne, du fait d’une urbanisation continue, de liens fonctionnels multiples, de son caractère récent et de l’absence de ville centre pour la construction intercommunale, de relations particulières à l’État. C’est pourquoi le bureau de Paris Métropole promeut des intercommunalités « coopératives de villes » ; je vous propose, quant à moi, une coopération de communes. Il serait pour le moins extraordinaire que la carte des intercommunalités soit achevée dans tous les départements de France sauf dans les départements de la petite couronne.

Pour justifier leur opposition, les sénateurs ont attaqué avec une rare violence les dysfonctionnements prétendus des intercommunalités franciliennes. L’argument principal opposé par le Sénat à la création de ce troisième échelon d’administration était celui de la disparition des communes, alors que la création de la métropole vise, au contraire, à permettre l’implication des communes, même si nous proposons qu’elle prenne la forme d’un établissement public, et non d’un conseil métropolitain rassemblant les intercommunalités – c’était un autre point de divergence. Pour le bureau de Paris Métropole comme pour nous, le périmètre de Grand Paris Métropole est l’unité urbaine.

Quatrièmement, le bureau de Paris Métropole a demandé que la constitution de ces intercommunalités ne tue pas la dynamique des conseils de développement. Ce cadre permet en effet aux communes de débattre avec les collectivités compétentes des projets de territoire, dans des domaines tels que le logement, l’emploi, les services publics ou les transports. Nous vous proposons de sanctuariser ce lieu de dialogue dans des conseils de territoire.

Le bureau de Paris Métropole préconisait par ailleurs la mise en place d’un fonds de solidarité des départements d’Île-de-France. Il s’agit pour nous d’un élément fort d’équité, et si d’aventure un tel fonds n’était pas institué par ce projet de loi, il figurerait dans le projet de loi de finances pour 2014.

Nous approuvons également la création d’un fonds d’investissement métropolitain, dixième principe défendu par les élus du bureau de Paris Métropole.

Les élus franciliens souhaitaient par ailleurs que la métropole puisse disposer d’une dotation de fonctionnement. Nous avions prévu une telle dotation à hauteur de 200 millions d’euros. Nous vous proposons aujourd’hui exactement le même schéma financier.

Enfin, les élus franciliens insistent sur la nécessité que cette nouvelle gouvernance consacre la démocratie et la participation citoyenne. Je pense que toutes les collectivités locales doivent progresser dans ce domaine. Il faudra peut-être envisager à l’horizon 2020 un autre mode de scrutin pour les intercommunalités, mais cela excède mon mandat actuel.

S’agissant des services publics métropolitains, Paris Métropole proposait de prendre en compte le rôle que les syndicats intercommunaux ou interdépartementaux jouent de longue date, notamment en matière de mutualisation. Notre proposition de rationalisation de l’exercice des compétences ayant été rejetée par le Sénat, je n’avais qu’une alternative : vous proposer soit la solution rejetée par le Sénat, soit une autre, qui avait une chance d’aboutir au Sénat.

Le bureau de Paris Métropole soulignait, dans un quatorzième point, la nécessité d’engager un travail de préfiguration. Il faut que ce travail commence dès que ce texte aura été voté.

Les amendements CL 265, CL 266, CL 272, CL 279, CL 283, CL 289, CL 482 et CL 495 de M. Carlos Da Silva sont retirés.

L’amendement CL 739 est adopté.

En conséquence, l’article 10 est ainsi rétabli.

L’amendement CL 480 de M. Jean-Luc Laurent tombe.

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Article 11

Modalités d’élaboration et calendrier de mise en œuvre
du schéma régional de coopération intercommunale en grande couronne francilienne

Le présent article a été supprimé par le Sénat, qui a adopté trois amendements identiques de M. Roger Karoutchi et de M. Christian Favier, compte tenu de la suppression de l’article 10. Il a été rétabli par la commission des Lois, qui a adopté un amendement du Gouvernement. Alors que, dans sa version initiale, le présent article concernait les sept départements d’Île-de-France – Paris n’étant pas concerné – le texte adopté par votre Commission ne concerne que les départements de la grande couronne – Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne et Val-d’Oise – tandis que le cas des trois autres départements – Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne – est régi par l’article 12.

Dans sa version initiale, cet article prévoyait l’élaboration par le préfet de la région Île-de-France, sur proposition des préfets de départements, d’un schéma régional de coopération intercommunale (SRCI) couvrant les sept départements de la petite couronne et de la grande couronne, en vue de l’achèvement de la carte intercommunale en Île-de-France.

Le SRCI serait créé sur le modèle des schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI), tels qu’ils doivent être élaborés et mis en œuvre en application de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et de l’article 60 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.

Il convient de souligner que le SRCI constituerait un dispositif spécial et temporaire destiné à permettre l’achèvement de la carte intercommunale au sein de l’unité urbaine de Paris dans la perspective de la création de la métropole. C’est la raison pour laquelle ce dispositif ne serait pas codifié au sein du code général des collectivités territoriales. Selon le Gouvernement, le choix de l’échelon régional pour achever la carte intercommunale francilienne a pour objectif d’obtenir une cohérence d’ensemble des EPCI à fiscalité propre à l’échelle de toute l’agglomération parisienne, laquelle dépasse, bien évidemment, le cadre d’un seul département mais recouvre tout ou partie de l’ensemble des départements franciliens.

●  Les dispositions figurant dans le texte initial, modifié par la commission des Lois du Sénat

En adoptant un amendement de M. Alain Richard, la commission des Lois du Sénat avait renommé le SRCI en un « schéma interdépartemental de coopération intercommunale ». Ce changement sémantique avait pour but de tirer les conséquences de la modification opérée par la commission des Lois du Sénat à l’article 10 de projet de loi qui restreignait le dispositif de regroupement intercommunal aux seuls départements de la petite couronne. Limité à ces seuls départements, le schéma n’était donc plus perçu comme « régional » par la commission des Lois du Sénat, mais seulement « interdépartemental ».

Selon le texte initial du Gouvernement, la mise en œuvre du SRCI devait être achevée au plus tard le 31 décembre 2015, ce calendrier coïncidant avec la création de la métropole de Paris, prévue selon l’article 12 du projet de loi au 1er janvier 2016.

La commission des Lois du Sénat, sur l’initiative de son rapporteur a exonéré les SDCI franciliens de la révision devant suivre les élections de 2014 dans la mesure où le SRCI tiendra lieu en pratique de révision des SDCI (I bis du présent article, dans le texte adopté par la commission des Lois du Sénat) et a prévu que le projet de SRCI devait être élaboré en tenant compte des SDCI franciliens, actuellement en cours de mise en œuvre (I du présent article).

Sur le premier point, l’article 60 de la loi du 16 décembre 2010 précitée prévoit que la mise en œuvre des premiers SDCI s’achève au 1er juin 2013, et le projet de loi prévoit que le SRCI doit être élaboré au plus tard le 1er septembre 2014. Le rapporteur de la commission des Lois du Sénat a donc constaté que ce délai était de six mois postérieur aux élections municipales de 2014. 

Sur le second point, le rapporteur de la commission des Lois du Sénat a observé que le IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales prévoyait que les SDCI devaient faire l’objet d’une révision au cours de l’année suivant chaque renouvellement général des conseils municipaux. Dès lors, alors que le SRCI serait en cours d’élaboration, les SDCI franciliens devraient être révisés. Il a ainsi estimé nécessaire de supprimer cette concomitance superflue.

De manière générale, la commission des Lois du Sénat a assoupli le calendrier de mise en œuvre du SRCI. Elle a ainsi adopté plusieurs amendements de son rapporteur en ce sens.

Elle a prévu un report de six mois de l’élaboration du SRCI : la présentation du projet de SRCI par le préfet de région devant la commission régionale de la coopération intercommunale (CRCI) devrait avoir lieu avant le 1er mars 2015 et non avant le 1er septembre 2014.

Ensuite, le projet de SRCI donnerait ensuite lieu à la consultation des communes et des EPCI à fiscalité propre concernés, dans un délai de trois mois, comme dans le droit commun des SDCI, puis à la consultation de la CRCI, au vu des avis rendus par les communes et EPCI.

La commission des Lois du Sénat avait porté à quatre mois, au lieu de trois mois, le délai pendant lequel la CRCI pourrait se prononcer sur le projet de SRCI, à l’instar du délai de consultation laissé par le IV de l’article L. 5210-1-1 du code aux CDCI pour se prononcer sur les projets de SDCI.

En conséquence, l’arrêt du SRCI par le préfet de région serait, selon le souhait de la commission des Lois du Sénat, reporté de sept mois (trois mois puis quatre mois), délai auquel cette commission a souhaité ajouter un mois supplémentaire afin de permettre une meilleure prise en compte par le préfet de région des avis des communes et EPCI ainsi que de la CRCI avant d’arrêter le schéma.

Au total, l’arrêt du SRCI par le préfet interviendrait non pas avant le 28 février 2015 mais avant le 31 octobre 2015.

Le II du présent article encadre la mise en œuvre du SRCI. Sur la base du SRCI arrêté par le préfet de région, le préfet de chaque département définirait par arrêté avant le 30 juin 2015 les périmètres de création de nouveaux EPCI à fiscalité propre, les périmètres modifiés, s’il y a lieu, des EPCI existants et les fusions d’EPCI existants. Sur l’initiative de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a reporté cette date limite au 29 février 2016.

Les arrêtés préfectoraux proposant la création de nouveaux EPCI, la modification de périmètre ou la fusion d’EPCI existants devrait donner lieu à la consultation de la CRCI lorsque ces projets diffèrent de ce qui est prévu par le SRCI, dans un délai d’un mois, ainsi qu’à la consultation des communes et des EPCI concernés, dans un délai de deux mois. Constatant que ce délai différait de celui observable dans le droit commun prévu par l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales pour la mise en œuvre des SDCI, la commission des Lois du Sénat avait prévu un délai de trois mois.

Au terme de ces consultations, la création ou la modification du périmètre des EPCI serait décidée par arrêté du préfet de département après accord d’au moins la moitié des conseils municipaux représentant au moins la moitié de la population totale intéressée, incluant le conseil municipal de la commune la plus peuplée si celle-ci représente au moins le tiers de la population totale. Cette règle de majorité est la même que celle prévue par le droit commun des SDCI, à l’article L. 5210-1-1 précité.

Si ces conditions n’étaient pas remplies, le préfet de département pouvait, par décision motivée, créer les nouveaux EPCI ainsi que modifier le périmètre ou fusionner des EPCI existants, à condition de recueillir préalablement l’avis de la CRCI, qui dispose d’un mois pour se prononcer.

La date limite pour la prise des arrêtés préfectoraux, qu’il y ait ou non accord des communes concernées, était fixée au 31 décembre 2015 par le projet de loi. La commission des Lois du Sénat a reporté ce délai au 30 novembre 2016. Ce décalage du calendrier du SRCI impliquait, à l’article 12 du projet de loi, de reporter également d’un an la création de la métropole de Paris, soit du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2017 – cet article a également été rejeté par le Sénat.

Le tableau suivant, issu du rapport de la commission des Lois du Sénat, présente le calendrier de l’achèvement de la carte intercommunale en Île-de-France, tel qu’il résulterait de l’application du texte qu’elle avait adopté.

CALENDRIER DE L’ACHÈVEMENT DE LA CARTE INTERCOMMUNALE EN ÎLE-DE-FRANCE

Étapes du calendrier

Projet de loi

Texte de la commission des Lois du Sénat

Écart

Présentation du projet de SRCI à la CRCI

Avant 
le 1er
 septembre 2014

Avant 
le 1er
 mars 2015

Six mois de plus

Consultation des communes et EPCI sur le projet de SRCI

Trois mois

Trois mois

-

Consultation de la CRCI sur le projet de SRCI

Trois mois

Quatre mois

Un mois de plus

SRCI arrêté par le préfet

Avant 
le 28 février 2015
(délai de six mois)

Au plus tard 
le 31 octobre 2015
(délai de huit mois)

Huit mois de plus

Propositions de création, modification de périmètre ou fusion d’EPCI par le préfet

Au plus tard 
le 30 juin 2015
(délai de quatre mois)

Au plus tard 
le 29 février 2016
(délai de quatre mois)

Huit mois de plus

Consultation de la CRCI en cas de proposition du préfet qui diffère du SRCI

Un mois

Trois mois

Deux mois de plus

Consultation des communes et EPCI concernés

Deux mois

Trois mois

Un mois de plus

Consultation de la CRCI en cas d’absence d’accord des communes concernées

Un mois

Un mois

-

Décision du préfet, y compris à défaut d’accord des communes et EPCI concernés

Avant 
le 31 décembre 2015 (délai de six mois)

Au plus tard 
le 30 novembre 2016 (délai de neuf mois)

Onze mois de plus

Création 
de la métropole de Paris

1er janvier 2016

1er janvier 2017

Un an de plus

La CRCI pourrait modifier le projet de SRCI présenté par le préfet de région, ainsi que les projets préfectoraux pour la mise en œuvre du SRCI, lorsque ces derniers projets différaient du SRCI ou ne recueillent pas l’accord d’au moins la moitié des communes concernées et représentant au moins la moitié de la population concernée.

Dans le droit commun en vigueur, les modifications proposées par les CDCI sont obligatoirement prises en compte dès lors qu’elles ont recueilli la majorité des deux tiers de ses membres.

Cependant, dans la version initiale du projet de loi, les modifications proposées par la CRCI n’auraient obligatoirement été prises en compte que si elles avaient été adoptées à la majorité des deux tiers des membres de la CRCI dont au moins la moitié seulement des membres de la CDCI concernée. Dans le souci de protection des « libertés communales », la commission des Lois du Sénat avait modifié cette règle de majorité pour retenir le principe d’une majorité des deux tiers des membres de la CRCI dont au moins les deux tiers des membres de la CDCI concernée.

Enfin, le V du présent article prévoyait les conditions dans lesquelles sont déterminés le nombre et la répartition des sièges au sein des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre issus de la mise en œuvre du SRCI. Sauf accord préalable, les communes intéressées disposaient à compter de la publication de l’arrêté de création, de modification ou de fusion d’un délai de trois mois pour se mettre d’accord sur la composition de l’organe délibérant de l’EPCI. À défaut, le préfet arrêtait cette composition selon les modalités prévues aux II et III de l’article L. 5211-6-1 du code, qui détermine par défaut le nombre et la répartition des sièges au sein des organes délibérants des EPCI.

Le Sénat a rejeté cet article, par cohérence avec le rejet de l’article 10.

●  Le texte adopté par votre commission des Lois

La commission des Lois a adopté un amendement du Gouvernement qui prévoit l’achèvement de la carte intercommunale pour les départements de la grande couronne – Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne et Val-d’Oise –, le cas des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne étant régi par l’article 12. Le processus d’élaboration de carte intercommunale est similaire à celui prévu initialement par le projet de loi. Comme dans la version initiale, les dispositions du présent article ne sont pas codifiées.

Le I du présent article prévoit que le projet de schéma sera élaboré par le préfet d’Île-de-France sur propositions des préfets des départements de la Seine-et-Marne, de l’Essonne, des Yvelines et du Val-d’Oise.

Il sera présenté, avant le 1er septembre 2014, à la commission régionale de la coopération intercommunale constituée des commissions départementales de la coopération intercommunale de ces quatre départements.

Ce projet sera soumis, pour avis, aux conseils municipaux des communes et aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés par le projet de schéma. Ceux-ci doivent se prononcer dans un délai de trois mois. À défaut, l’avis est réputé favorable.

Le projet et les avis rendus seront ensuite soumis, pour avis, à la commission régionale de la coopération intercommunale par le préfet de région. La commission disposera d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

Les propositions de modification du projet de schéma adoptées par la commission régionale à la majorité des deux tiers de ses membres comprenant les deux tiers au moins des représentants des commissions départementales de la coopération intercommunale, des départements concernés par le projet, sont intégrées dans le projet de schéma.

Le schéma sera arrêté avant le 28 février 2015 par le préfet de région.

Le II du présent article prévoit que, dans les départements de la grande couronne, la procédure de révision du schéma départemental de coopération intercommunale fixée au IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales n’est pas applicable à l’issue du renouvellement général des conseils municipaux prévu en 2014.

Le III du présent article prévoit que, dès la publication du schéma régional de coopération intercommunale, les préfets de la Seine-et-Marne, de l’Essonne, des Yvelines et du Val-d’Oise définissent par arrêté, avant le 30 juin 2015, les projets de création des EPCI à fiscalité propre.

Chacun de ces préfets peut également définir un projet de périmètre ne figurant pas dans le schéma, après avis de la commission régionale de la coopération intercommunale. Lorsqu’elle est saisie pour avis, la commission régionale de la coopération intercommunale dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

L’arrêté de projet détermine la catégorie à laquelle appartiendra l’EPCI dont la création est envisagée, dresse la liste des communes intéressées et fixe le nom et le siège de cet EPCI.

À compter de la notification de cet arrêté au maire de chaque commune intéressée, le conseil municipal dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

Enfin, la création de l’EPCI à fiscalité propre est prononcée par arrêté du préfet après accord des conseils municipaux des communes intéressées. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

À défaut d’accord des communes, les préfets concernés peuvent néanmoins, par décision motivée, après avis de la commission régionale de la coopération intercommunale, créer l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

La création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté préfectoral avant le 31 décembre 2015.

Le IV du présent article précise que, dès la publication du schéma régional de coopération intercommunale, les préfets de la Seine-et-Marne, de l’Essonne, des Yvelines et du Val-d’Oise proposent par arrêté, avant le 30 juin 2015, la modification nécessaire, en application du schéma régional, du périmètre des EPCI concernés.

Chacun d’eux peut également proposer une modification de périmètre ne figurant pas dans le schéma, après avis de la commission régionale de la coopération intercommunale. Le processus à respecter est la même que celle prévue au III.

Le V du présent article prévoit les conditions dans lesquelles le préfet peut décider la fusion d’EPCI existants. Celles-ci sont identiques à celles prévues au IV.

Le VI du présent article dispose que si, à la date de publication de l’arrêté portant création, extension ou fusion d’un EPCI à fiscalité propre en application du III, IV et V du présent article, le nombre et la répartition des sièges au sein de l’organe délibérant de l’établissement public n’ont pas été fixés, les conseils municipaux des communes intéressées disposent d’un délai de trois mois pour délibérer sur la composition de l’organe délibérant. À défaut de délibération des conseils municipaux dans ce délai, la composition de l’organe délibérant est arrêtée par le préfet.

Le VI du présent article prévoit que la commission régionale de la coopération intercommunale est composée des commissions départementales de la coopération intercommunale des départements de la Seine-et-Marne, de l’Essonne, des Yvelines et du Val d’Oise.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 740 du Gouvernement.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Cet amendement a déjà été défendu.

M. le rapporteur. Avis favorable.

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet. Nous avons déjà évoqué les conditions d’examen des amendements du Gouvernement. Chacun admettra que la présentation tardive de ces amendements, eu égard à l’importance du sujet, ne permet pas d’en débattre utilement alors même que les travaux préparatoires ne faisaient pas nécessairement apparaître une convergence en faveur de la solution proposée. Cela témoigne d’un manque de respect pour les parlementaires et pour les élus qui travaillent en d’autres lieux depuis des mois, voire des années sur ce sujet.

Je réserve la majorité de mes commentaires pour la séance, mais je souhaite faire une remarque sur la question démocratique qui n’est pas sans lien avec la manière dont nous menons nos débats. Je m’interroge sur les raisons de l’examen de ces amendements un mercredi matin alors que nous siégeons depuis lundi et qu’ils nous ont été annoncés depuis ce jour-là : soit ils ont été rédigés sur un coin de table mardi, ce qui explique l’absence de réponse de la ministre lundi mais interroge sur la qualité du travail ; soit ils sont prêts depuis lundi et ils auraient pu nous être présentés plus tôt, ce qui aurait amélioré la qualité de nos débats.

Vous proposez pour 2015 la création d’une métropole dont le président sera choisi par les conseillers de la métropole qui seront eux-mêmes désignés par les conseils municipaux dans l’attente du renouvellement de ces derniers. Il s’agit donc d’un système à deux étages, trois dans le cas de Paris dont le déficit démocratique du système électoral est patent. Aucun citoyen, qu’il soit francilien ou parisien, ne peut comprendre un tel mode de désignation.

Toute création d’une nouvelle structure devrait obéir à deux critères : en premier lieu, elle devrait s’accompagner de la suppression d’une structure existante ; en second lieu, elle devrait offrir au minimum les mêmes garanties démocratiques que les institutions existantes. À cette aune, votre projet de Métropole du Grand Paris constitue un recul démocratique et une régression pour la proximité avec les citoyens : aucune structure n’est supprimée et la structure créée repose sur un modèle moins démocratique que l’existant.

Mme Valérie Pécresse.  Mme la ministre m’a attribué une conception de la métropole qui est à l’opposé du projet que je défends. Elle a prétendu que je serais favorable à une région prenant les compétences de l’intercommunalité, niant de ce fait le polycentralisme régional. Je plaide au contraire pour des intercommunalités fortes et polycentriques – à l’inverse de la Métropole du Grand Paris – et une région puissante et stratégique, dotée des compétences en matière de logement et de transport qui sont indissociables.

L’amendement CL 376 de M. Carlos Da Silva est retiré.

La Commission adopte l’amendement CL 740.

En conséquence, l’article 11 est ainsi rétabli.

Après l’article 11

La Commission examine l’amendement CL 486 de M. Patrick Ollier portant article additionnel après l’article 11.

M. Patrick Ollier. Cet amendement va à l’encontre de celui qui vient d’être adopté. Il s’agit de reconnaître la spécificité des intercommunalités en première couronne qui, en l’absence de ville-centre, sont assimilables à de véritables « coopératives de villes ». Nous avons déjà eu l’occasion de défendre cette idée dans le cadre de la discussion sur la métropole.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

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* *

Section 2

Métropole du Grand Paris

La commission des Lois du Sénat a modifié l’intitulé de la présente section, qui traitait initialement de la « Métropole de Paris ». Son rapporteur a indiqué que cette appellation était trop axée symboliquement sur la seule ville de Paris. Elle avait donc retenu l’intitulé : « Grand Paris Métropole ».

En adoptant un amendement de votre rapporteur, la commission a choisi d’intituler cette section : « Métropole du Grand Paris », dénomination retenue à l’article 12 du texte adopté par votre Commission.

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* *

La Commission adopte l’amendement de coordination CL 746 du rapporteur, modifiant l’intitulé de la section 2.

Article 12

(chap IX du titre Ier du livre II de la cinquième partie [nouveau] et art. L. 5219-1 à L. 5219-8 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales)


Métropole du Grand Paris

Le présent article, qui déterminait le régime juridique de la métropole de Paris, a été supprimé par le Sénat, qui a adopté quatre amendements identiques de M. Roger Karoutchi, de M. Philippe Dallier, de M. Christian Favier et de M. Vincent Delahaye. Il avait, auparavant, été profondément remanié par sa commission des Lois.

Votre Commission a adopté un amendement du Gouvernement rétablissant cet article pour créer la « Métropole du Grand Paris ».

Votre rapporteur salue le caractère ambitieux du dispositif ainsi adopté par la commission des Lois, qui propose une organisation de la métropole parisienne plus poussée que celle envisagée initialement dans le projet de loi.

●  Les dispositions figurant dans le texte initial, modifié par la commission des Lois du Sénat

Le paragraphe I du présent article, dans sa version initiale, procédait à une simple coordination dans la structure du code général des collectivités territoriales pour tenir compte de l’insertion des dispositions relatives à la métropole parisienne.

Le paragraphe II prévoyait le régime juridique de la métropole de Paris, codifié aux articles L. 5732-1, L. 5732-2 et L. 5732-3 (nouveaux) du code général des collectivités territoriales.

● Les dispositions du nouvel article L. 5732-1 du code général des collectivités territoriales déterminaient la nature et la composition de la métropole de Paris (dans la version initiale du projet de loi). Il précisait que la métropole de Paris était un établissement public composé de la ville de Paris et des EPCI à fiscalité propre de l’unité urbaine de Paris.

La commission des Lois du Sénat avait précisé, sur l’initiative de son rapporteur, à cet endroit et non plus loin dans le dispositif, qu’il était un établissement public soumis au régime des syndicats mixtes, tel que défini au titre premier du livre  VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales. Cette même commission avait également adopté un amendement de M. Alain Richard précisant que les EPCI à fiscalité propre membres de la métropole sont ceux situés dans l’unité urbaine de Paris au sens de l’INSEE et comprenant des communes regroupant au moins 25 000 habitants au sein de l’unité urbaine, de façon à prendre en compte la situation des EPCI qui ne sont pas entièrement compris au sein de l’unité urbaine, sans englober ceux d’entre eux dont les liens avec l’unité urbaine seraient trop ténus.

Par ailleurs, la commission des lois du Sénat avait souhaité que la région Île-de-France et les départements franciliens de la petite couronne et de la grande couronne puissent être associés aux travaux de Grand Paris Métropole, à leur demande et avec voix consultative.

Ce même article L. 5732-1 précisait les compétences exercées par la métropole de Paris, soit en propre soit par délégation de l’État. La commission des Lois du Sénat avait souhaité répartir ces dispositions au sein de trois nouveaux articles du code – L. 5732-2 à L. 5732-4.

Les compétences attribuées dans la rédaction initiale du projet de loi étaient les suivantes :

—  définition et mise en œuvre d’actions d’intérêt métropolitain « afin de promouvoir un modèle de développement durable et améliorer la compétitivité et l’attractivité de son territoire » ;

—  élaboration d’un projet métropolitain, qui doit comprendre notamment un plan énergie climat métropolitain qui définit les programmes d’action pour garantir l’efficacité énergétique des bâtiments, améliorer la qualité de l’air ainsi que l’optimisation de la production, la distribution et l’utilisation des ressources énergétiques.

La commission des Lois du Sénat a souhaité « recentrer Grand Paris Métropole sur la priorité du logement, première urgence dans la zone dense de l’agglomération parisienne, qui justifie à elle seule la création de l’instance métropolitaine ». Elle avait ainsi prévu que la métropole était constituée en vue de la définition et de la mise en œuvre d’actions d’intérêt métropolitain destinées à accroître et à améliorer l’offre de logements ainsi que, de façon connexe, à renforcer l’efficacité énergétique des logements. À l’inverse, elle avait supprimé des compétences de la métropole l’objectif de promotion d’un modèle de développement durable et d’amélioration de la compétitivité et de l’attractivité économiques, jugeant que ces missions relevaient de la région Île-de-France, ainsi que le plan énergie climat métropolitain avec ses différentes composantes. De même, elle a supprimé l’intervention de la métropole dans le domaine de l’urgence sociale – un plan métropolitain de l’urgence sociale était prévu dans le projet de loi – estimant que ce domaine relevait de la compétence de l’État.

Le projet de loi prévoyait que Grand Paris Métropole pouvait décider de mettre en œuvre des opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain et demander à cette fin à l’État de pouvoir bénéficier de compétences dérogatoires en matière de création et de réalisation de zones d’aménagement concerté et de délivrance d’autorisations de construire. Il était également prévu que l’État puisse mettre à disposition de Grand Paris Métropole ses établissements publics d’aménagement. Enfin, les EPCI membres de Grand Paris Métropole pourraient lui déléguer la réalisation de ZAC.

Le projet de loi attribuait à la métropole de Paris un pouvoir de proposition à destination de l’État et des collectivités territoriales se concrétisant par l’élaboration d’un « plan de rationalisation des outils d’aménagement et des syndicats intervenant sur son territoire dans les domaines de l’environnement et de l’énergie », après chaque renouvellement général des conseils municipaux. La commission des Lois du Sénat a souhaité supprimer cette disposition, qui ne relevait pas, selon elle, du rôle de la future métropole.

Le projet de loi prévoyait l’élaboration d’un plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement, compatible avec le schéma directeur de la région d’Île-de-France (SDRIF) et prenant en compte les orientations du schéma régional de l’habitat et de l’hébergement (SRHH), que l’article 13 devait créer.

Le projet de loi déléguait à la métropole une série de cinq compétences de l’État : attribution des aides à la pierre, gestion de tout ou partie du contingent préfectoral de logements sociaux, gestion de la garantie du droit au logement opposable (dispositif dit « DALO »), mise en œuvre des procédures de réquisition de logement et enfin gestion de la veille sociale, de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement des personnes en grande difficulté sociale ainsi que financement des dispositifs et des organismes qui y contribuent. Exercées au nom et pour le compte de l’État, ces compétences auraient été déléguées par conventions d’une durée de six ans, renouvelable, et auraient pu être subdéléguées par Grand Paris Métropole à ses membres dans le cadre de conventions d’objectifs.

Enfin, le nouvel article L. 5732-1 du même code fixait les ressources de la métropole – la commission des Lois du Sénat a souhaité créer un nouvel article L. 5732-5 du même code pour isoler ces dispositions. Il s’agit tout d’abord des ressources allouées par ses membres, c’est-à-dire la ville de Paris et les EPCI à fiscalité propre de l’unité urbaine de Paris. Il s’agit, en outre, d’une dotation de fonctionnement et un fonds d’investissement, selon des montants et des conditions qui restent à préciser dans une prochaine loi de finances.

● Les dispositions du nouvel article L. 5732-2 du code général des collectivités territoriales fixaient l’organisation institutionnelle de Grand Paris Métropole. La commission des Lois du Sénat a souhaité répartir ces dispositions dans deux nouveaux articles L. 5732-6 et L. 5732-7 du même code.

Le projet de loi prévoyait, d’une part, un conseil métropolitain, organe délibérant de Grand Paris Métropole, composé des représentants des membres de la métropole et, d’autre part, plusieurs organes secondaires chargés de fonctions de coordination ou de consultation :

– une conférence métropolitaine destinée à associer la région et les départements à la métropole en vue de coordonner leurs actions ;

– une assemblée des maires destinée à consulter les maires au moins une fois par an sur l’action de la métropole ;

– un conseil de développement destiné à consulter les partenaires économiques, sociaux et culturels de la métropole.

Composé du maire de Paris et des présidents des EPCI à fiscalité propre membres de la métropole, le conseil métropolitain aurait été chargé d’administrer la métropole et d’élire son président en son sein.

La commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de M. Alain Richard prévoyant que la ville de Paris et les EPCI membres désignaient au sein de leur organe délibérant un ou plusieurs représentants – et non pas leur maire ou leur président – les sièges supplémentaires étant attribués par tranche de 100 000 habitants – et non pas 300 000 habitants comme dans le projet de loi initial – pour les EPCI membres d’au moins 100 000 habitants.

Les trois autres organes, chargés de fonctions de coordination ou de consultation, ont été supprimés par la commission des Lois du Sénat qui a estimé qu’ayant prévu que la région et les départements pouvaient être associés, à leur demande, aux travaux de Grand Paris Métropole, la conférence métropolitaine et les deux autres organes perdaient toute raison d’être.

● Les dispositions du nouvel article L. 5732-3 du code général des collectivités territoriales fixaient les modalités du contrôle auquel est soumise la métropole. La commission des Lois du Sénat a souhaité faire figurer ces dispositions dans un nouvel article L. 5732-8 du même code.

Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de Grand Paris Métropole relevaient de la compétence du préfet de la région Île-de-France. Le comptable de Grand Paris Métropole était un comptable public nommé par le ministre chargé du budget. Il était également précisé que la métropole était soumise au régime des syndicats mixtes, disposition que la commission des Lois du Sénat avait souhaité placer au début du nouvel article L. 5732-1 du même code.

La commission des Lois du Sénat a proposé de faire figurer le renvoi un décret en Conseil d’État pour préciser les modalités d’application du nouveau chapitre relatif à Grand Paris Métropole dans un nouvel article L. 5732-9 du même code et non pas au dernier alinéa de l’article L. 5732-2.

La commission des Lois du Sénat avait souhaité compléter le présent article par deux paragraphes (III et IV) qui prévoyaient respectivement :

— que la date de constitution de Grand Paris Métropole était reportée du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2017, par coordination avec l’allongement des délais qu’elle avait adopté aux articles 10 et 11 du projet de loi ;

— qu’avant le 31 décembre 2021, il appartiendrait au conseil métropolitain de délibérer sur l’évolution du statut et, le cas échéant, d’adresser des propositions au Gouvernement.

Le Sénat a finalement rejeté cet article.

●  Le texte adopté par votre commission des Lois

La commission des Lois a adopté un amendement du Gouvernement créant la « Métropole du Grand Paris ». Ces dispositions figureraient au sein d’un nouveau chapitre IX du titre premier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, comprenant huit articles nouveaux.

—  Le nouvel article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales prévoit qu’un EPCI à statut particulier dénommé « La Métropole du Grand Paris » est créé le 1er janvier 2015. Selon le dernier alinéa du I de cet article, la métropole repose sur une organisation par « territoires » regroupant les communes. Le texte adopté par la commission des Lois propose donc une organisation fondée sur les communes – organisées en territoire – répondant ainsi à une préoccupation exprimée au Sénat.

La métropole regroupe :

– la commune de Paris ;

– l’ensemble des communes des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

– les communes des autres départements de la région Île-de-France appartenant au  31 décembre 2014 à un établissement public de coopération intercommunale comprenant au moins une commune des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

Ce même article précise que d’autres EPCI des départements de grande couronne peuvent être intégrés à la métropole :

– si leur siège est situé dans l’unité urbaine de Paris ;

– s’ils comptent au moins 300 000 habitants ;

– et si leur ressort géographique est contiguë à la métropole.

Il peut en être de même pour d’autres EPCI ou communes n’appartenant à aucun groupement situé dans l’unité urbaine de Paris, sous réserve de l’accord de l’organe délibérant de la métropole.

Ce même article L. 5219-1 prévoit la finalité de la métropole qui consiste à définir et mettre en œuvre des actions d’intérêt métropolitain « afin de promouvoir un modèle de développement durable, améliorer la compétitivité et l’attractivité de son territoire et réduire les inégalités ». À cette fin, la métropole élabore un « projet métropolitain ».

Ce projet définit les orientations générales de la politique conduite par la métropole. Il comporte un diagnostic général, social, économique et environnemental du territoire métropolitain, des orientations stratégiques pour le développement de la métropole ainsi que des domaines d’intervention prioritaires. Le projet métropolitain est élaboré avec l’appui de l’Atelier international du Grand Paris et des agences d’urbanisme de l’agglomération parisienne.

En outre, la métropole établit un plan climat-énergie métropolitain conformément à l’article L. 229-26 du code de l’environnement.

Le II de l’article L. 5219-1 prévoit que la métropole est compétente :

– pour définir et mettre en œuvre des programmes d’action en vue de lutter contre la pollution de l’air et de favoriser la transition énergétique, notamment en améliorant l’efficacité énergétique des bâtiments, et en favorisant le développement des énergies renouvelables et celui de l’action publique pour la mobilité durable ;

– pour élaborer un plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement, compatible avec le schéma directeur de la région d’Ile-de-France et qui prend en compte les orientations du schéma régional de l’habitat et de l’hébergement en matière d’habitat, que l’article 13 du projet de loi prévoit ;

– pour réaliser des programmes d’aménagement et de logement dans le cadre du plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement – elle peut demander à l’Etat de la faire bénéficier, par décret en Conseil d’Etat, de compétences dérogatoires pour la création et la réalisation des zones d’aménagement concerté et la délivrance d’autorisations d’urbanisme ;

– pour propose à l’État d’engager une procédure de projet d’intérêt général pour la réalisation de programmes de construction et de rénovation de logements ou des équipements nécessaires à ces logements.

Afin de favoriser la construction de logements neufs, la réhabilitation des logements anciens et la résorption de l’habitat indigne, la métropole reçoit, à sa demande, délégation de l’État de l’ensemble des compétences suivantes :

—  l’attribution des aides au logement locatif social et la notification aux bénéficiaires ainsi que l’attribution des aides en faveur de l’habitat privé par délégation de l’Agence nationale de l’habitat ;

—  la garantie du droit à un logement décent et indépendant et, pour exercer cette garantie, la délégation de tout ou partie du contingent préfectoral, à l’exception des logements réservés au bénéfice des agents et militaires de l’État ;

—  la mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire de logements ;

—  la gestion de la veille sociale, de l’accueil et de l’hébergement d’urgence.

Ces compétences déléguées sont exercées au nom et pour le compte de l’État.

—  Le nouvel article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales prévoit l’organisation de la métropole en « territoires ».

Les EPCI à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 et comptant au moins 300 000 habitants sont constitués en territoires. De même, la commune de Paris constitue un territoire.

Dans chaque territoire, il est créé un conseil de territoire composé des délégués des communes incluses dans le périmètre de ce territoire. Le périmètre du territoire et le siège du conseil de territoire sont fixés par décret en Conseil d’Etat après consultation des conseils municipaux des communes et des organes délibérants des établissements publics à fiscalité propre concernés. La définition de ces périmètres prend en compte les territoires de projet constitués en vue de l’élaboration de contrats de développement territorial prévus à l’article 21 de la loi du 3 juin 2010.

Les présidents des conseils de territoire, élus en leur sein, sont, de droit, vice-présidents du conseil de la métropole du Grand Paris.

—  Le nouvel article L. 5219-3 du code général des collectivités territoriales prévoit les compétences du conseil de territoire. Le I de cet article précise que ce conseil est saisi pour avis des rapports de présentation et des projets de délibération du conseil de la métropole dont l’exécution est spécifiquement prévue, en tout ou en partie, dans les limites du territoire et qui concernent les affaires portant sur le développement économique, social et culturel, l’aménagement de l’espace métropolitain et la politique locale de l’habitat.

Le conseil de territoire peut demander l’inscription à l’ordre du jour de toute affaire intéressant le territoire et peut émettre des vœux sur tous les objets intéressant le territoire.

Le II de l’article L. 5219-3 dispose que le président du conseil du territoire exécute les délibérations du conseil du territoire et que, pour l’exercice de ses attributions, les services de la métropole sont mis à sa disposition.

Le III de l’article L. 5219-3 ajoute que, pour l’exercice des compétences du conseil de territoire, le conseil de la métropole peut lui donner délégation pour préparer, passer, exécuter et régler les marchés de travaux, fournitures et services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant.

—  Le nouvel article L. 5219-4 du code général des collectivités territoriales précise que le montant total des dépenses et des recettes de fonctionnement de chaque conseil de territoire est inscrit dans le budget de la Métropole du Grand Paris.

—  Le nouvel article L. 5219-6 du code général des collectivités territoriales permet à la métropole d’exercer les compétences qui étaient, à la date de sa création, transférées par les communes membres aux EPCI existant sur son périmètre au 31 décembre 2014. Ces compétences peuvent cependant être restituées aux communes.

—  Le nouvel article L. 5219-6 du code général des collectivités territoriales permet au conseil de la métropole de déléguer à un conseil de territoire, à la demande de celui-ci, et dans le respect des objectifs et des règles qu’il fixe, tout ou partie de l’exercice des compétences qui lui ont été transférées, par ses communes membres, ainsi que tout ou partie des compétences qui étaient transférées par les communes membres à des EPCI existant sur son périmètre à la date de sa création.

Les compétences qui ne peuvent pas être déléguées à un conseil de territoire sont les suivantes :

– les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur et, plus généralement, les compétences liées à l’urbanisme ;

– le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement; schémas d’ensemble de la politique de l’habitat, du logement et des actions de réhabilitation et de résorption de l’habitat insalubre ;

– les plans métropolitains de l’environnement, de l’énergie et du climat ; la réalisation d’actions tendant à maîtriser la demande d’énergie ; l’élaboration du plan climat énergie territorial.

—  Le nouvel article L. 5219-7 du code général des collectivités territoriales institue une conférence métropolitaine, une assemblée des maires de la métropole, un conseil de développement et une commission métropolitaine du débat public.

Composée des membres du conseil de la métropole, du président du conseil régional d’Île-de-France et des présidents des conseils généraux des départements de la région, la conférence métropolitaine coordonne les actions de la métropole, du conseil régional et des conseils généraux afin de garantir la cohérence et la complémentarité de leurs interventions dans l’intérêt de l’ensemble des territoires de la région.

Composée de l’ensemble des maires des communes situées sur le territoire de la métropole l’assemblée des maires de la métropole se réunit au moins une fois par an pour débattre du programme d’actions et du rapport d’activité de la métropole. Elle formule des avis et des recommandations qui sont transmis au conseil métropolitain. Elle est convoquée par le président de la métropole, qui en est le président de droit.

Le conseil de développement réunit les partenaires économiques, sociaux et culturels de la métropole. Il est consulté sur les principales orientations de l’établissement public.

Enfin, la commission métropolitaine du débat public est chargée de « mettre en débat avec l’appui de l’Atelier international du Grand Paris et du conseil de développement les plans et grands projets métropolitains conduits ou soutenus » par la métropole. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret.

—  Le nouvel article L. 5219-8 du code général des collectivités territoriales précise les ressources financières de la métropole.

À compter du 1er janvier 2016 – soit « à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de sa création » –, la dotation globale de fonctionnement reçue par la métropole sera égale à la somme des deux composantes suivantes :

— une dotation d’intercommunalité calculée la première année de perception de la dotation globale de fonctionnement en fonction de sa population et de la moyenne des dotations par habitant des EPCI préexistants pondérées par la population. Les années suivantes, le montant de la dotation d’intercommunalité par habitant de la Métropole du Grand Paris est égal à celui perçu l’année précédente ;

— une dotation de compensation calculée selon les modalités définies à l’article L. 5211-28-1.

Pour conduire les investissements nécessaires à la mise en œuvre de ses actions (notamment la construction de logements et les aides en faveur de la transition énergétique), un fonds d’investissement métropolitain est affecté et géré par la métropole.

En dernier lieu, le présent article 12 permet au Gouvernement de prendre, par ordonnance, dans un délai de 18 mois à compter de la publication de la loi, les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la métropole ainsi que celles relatives à l’administration des territoires, aux concours financiers de l’Etat et aux transferts des personnels.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 741 du Gouvernement, qui fait l’objet d’un sous-amendement CL 745 du rapporteur.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. L’amendement CL 741 a déjà été défendu.

M. le rapporteur. Avis favorable à l’amendement CL 741, sous réserve de l’adoption du sous-amendement de coordination CL 745.

M. Patrick Devedjian. Contrairement à ce qui a été affirmé précédemment, l’amendement du Gouvernement va considérablement modifier le statut des communes en leur retirant la compétence en matière d’urbanisme et de construction qui leur avait été octroyée par la gauche en 1982.

L’exercice de cette compétence est un succès en banlieue. Les maires, quelle que soit leur tendance politique, ont réalisé un travail considérable dans ces territoires abandonnés par Paris en rénovant et en transformant leurs villes.

Le Gouvernement déplore l’insuffisance de logements en région parisienne. Mais la crise du logement est d’abord causée par le centralisme excessif de la région parisienne. C’est dans cette dernière que se créent l’emploi et, par conséquent, la demande de logements parce que la vie économique s’organise autour du développement tentaculaire de l’administration sur ce territoire.

Chaque année, environ 38 000 logements sont construits en Île-de-France, mais le schéma directeur de la région d’Île-de-France prévoit de porter ce nombre à 70 000. La population de la petite couronne s’oppose à ce fol objectif, car elle subit déjà la saturation de la circulation et des transports en commun – la durée de trajet augmente chaque année de dix à quinze minutes. La petite couronne est en effet la région la plus dense d’Europe – elle l’est deux fois plus que son équivalent à Londres – et le Grand Paris n’apportera pas de solutions avant vingt ans dans le meilleur des cas.

Cet amendement a pour but de déposséder les communes d’une compétence essentielle pour la libre administration des collectivités territoriales. Paris, qui n’a pas réussi à construire des logements et préfère transformer les logements en bureaux, voudrait maintenant exporter le problème du logement vers la banlieue.

M. Patrick Ollier. Pouvez-vous me confirmer, madame la ministre, que l’élaboration du plan local d’urbanisme (PLU) de chaque commune sera confiée à l’autorité métropolitaine qui pourra ensuite déléguer cette compétence au conseil de territoire, privant ainsi les communes de la capacité de définir leur PLU indépendamment des autres.

Mme la ministre. Les PLU seront discutés au sein des conseils de territoire et seront pris en compte par le PLU global.

Ce projet de loi s’en tient aux compétences des collectivités puisque parallèlement le projet de loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové doit modifier les règles d’urbanisme. Compte tenu de ces évolutions à venir, il est important que les conseils de territoire soient consultés sur l’ensemble des documents du PLU.

Le conseil de la Métropole approuvera les PLU, mais en confiera l’élaboration aux conseils de territoire. Le projet de loi prévoit des mesures conservatoires pour les PLU existants. Monsieur Ollier, vous avez raison de souligner que la question des PLU est un point sensible du dispositif proposé.

M. Sylvain Berrios. Ce point est plus que sensible…

L’exposé sommaire de l’amendement précise que « les territoires disposeront d’une délégation de nombreuses compétences de la Métropole du Grand Paris à l’exception des missions stratégiques pour le développement de la métropole : habitat, logement, aménagement et environnement. » En outre, le projet de loi de Mme Cécile Duflot auquel vous faites référence prévoit le transfert automatique à la métropole de la compétence en matière de PLU. En réalité, vous dépossédez les communes de tout pouvoir en matière d’urbanisme. Cela ne peut que susciter l’inquiétude et l’opposition totale des élus.

Les amendements CL 506, CL 391, CL 510, CL 428 et CL 436 de M. Carlos Da Silva sont retirés.

La Commission adopte le sous-amendement CL 745.

Elle adopte ensuite l’amendement CL 741 sous-amendé.

En conséquence, l’article 12 est ainsi rétabli.

Article 12 bis [nouveau]

(art. L. 5219-10 [nouveau] du code général des collectivités territoriales)


Conseil de la Métropole du Grand Paris et conseils des territoires

Le présent article est issu d’un amendement du Gouvernement, adopté par votre Commission.

Le I du présent article crée un nouvel article L. 5219-10 dans le code général des collectivités territoriales, qui prévoit la composition du conseil de la Métropole du Grand Paris.

Il est composé d’un délégué par commune et d’un délégué supplémentaire pour chaque commune de plus de 30 000 habitants, par tranche de 30 000 habitants supplémentaires. Du fait, d’une rectification de l’amendement par le Gouvernement lors de la réunion de la Commission, le texte adopté par votre Commission précise que ces règles ne s’appliquent pas à Paris. En effet, le conseil de Paris désignera, parmi ses membres, un quart des membres du conseil de la métropole.

Les conseils de territoire sont composés des conseillers de la métropole ainsi que, pour chaque commune du territoire, de conseillers supplémentaires en nombre égal à celui des conseillers métropolitains désignés par la commune.

Le II du présent article prévoit des dispositions transitoires. Il précise que, pour la désignation au conseil au 1er janvier 2015 et jusqu’au renouvellement des conseils municipaux suivant la création de la métropole, ce sont les conseils municipaux qui procèdent à la désignation des conseillers de la métropole et des conseillers de territoire.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 742 du Gouvernement portant article additionnel après l’article 12.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Cet amendement a déjà été défendu.

M. le rapporteur. Avis favorable.

M. Patrick Devedjian. J’aimerais comprendre quelle est la règle applicable pour la désignation des délégués représentant Paris au conseil de la Métropole. L’amendement n’est pas clair, peut-être est-ce une imperfection rédactionnelle mais j’en doute. S’agit-il de désigner un délégué pour 30 000 habitants, ou un quart des membres du conseil – l’utilisation de l’expression « en outre » ne clarifie pas les choses –, ou encore de cumuler ces deux critères ?

Ensuite, quelle est la justification de cette inégalité de représentation entre Paris, qui compte 2,2 millions d’habitants, et la petite couronne, qui en compte 6,6 millions. Vous voulez donner la majorité à Paris alors qu’elle ne représente qu’un tiers de la population de la métropole !

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet. Cet amendement éveille le soupçon. Aurait- il été réécrit à partir d’une version initiale qui visait les trois départements de la petite couronne ? Cela expliquerait l’attribution d’un quart de sièges au quatrième département qui compose la métropole, à savoir Paris. S’agit-il d’une simple coquille ou cela cache t-il autre chose ?

M. Philippe Goujon. Avec votre projet, nous serons à l’avenir soumis à une gouvernance d’une incohérence rare et d’une complexité inconnue jusqu’alors.

Vous omettez dans votre texte une catégorie de maires – les maires d’arrondissement, dont certains ont la responsabilité de territoires peuplés – alors que vous ne l’avez pas oubliée dans le projet de loi sur le cumul des mandats. Que doit-on en déduire ? Prenez-vous en compte le rôle important des maires d’arrondissement ou pas ? je me trouve là devant un problème existentiel…

Mme la ministre. Je reconnais là le goût de la précision de M. Devedjian. Sa remarque est parfaitement fondée. L’amendement doit être corrigé pour préciser que la désignation d’un délégué par tranche de 30 000 habitants ne s’applique pas à Paris. Paris, qui représente 33 % de la population de la métropole, désignera un quart des conseillers de la métropole.

Le maire d’arrondissement ne siège pas ès qualités de droit au conseil de la métropole. Paris est une commune et, à ce titre, elle est libre de décider de sa représentation. Il n’appartient pas à la loi de la préciser. Votre remarque est néanmoins intéressante. Pour le reste, la règle de la proportionnalité s’applique comme partout ailleurs.

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet. Vous n’avez pas répondu à ma question. Que cache cette rédaction approximative ? Quel était le projet initial ? Pourquoi une représentation différente a-t-elle été imaginée ?

Mme la ministre. La représentation proposée au sein du conseil de la métropole s’inscrit dans la continuité des travaux conduits par le syndicat mixte Paris Métropole. Elle répond à un objectif de justice et au souhait que Paris ne dispose pas de la majorité absolue. Enfin, la même représentation est proposée pour les autres aires urbaines, Aix-Marseille-Provence et Lyon.

Madame Kosciusko-Morizet, je ne cache rien. Je peux vous montrer mes notes qui retracent le cheminement que je viens de vous décrire.

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet. Je ne vous fais pas de procès d’intention, mais pourquoi proposez-vous que 25 % des sièges représentent 33 % de la population alors que cela ne paraît pas très démocratique ? Je suis partisane d’une représentation plus équilibrée. À cet égard, l’amendement rectifié ne me convient pas plus que la version initiale. Je m’interroge sur les calculs qui vous ont conduit à proposer une telle répartition.

Mme la ministre. Cela relève bien du procès d’intention ! Le Gouvernement n’a pas fait de calculs. Les mêmes règles s’appliqueront à l’ensemble des métropoles afin d’apaiser ceux qui craignent que la ville-centre n’ait un poids excessif dans les agglomérations.

M. Guy Geoffroy. Puisque vous avez tenu compte de la remarque de M. Devedjian, madame la ministre, je vous vous suggère aussi de supprimer le mot « ne » dans le dernier paragraphe du I de l’amendement. Ces rectifications confirment que nous aurions dû consacrer plus de temps à ces amendements.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Je vous donne lecture de l’amendement du Gouvernement tel qu’il vient d’être rectifié :

« Après l’article 12, il est inséré l’article suivant :

« I - Il est créé un article L. 5219-10 dans le code général des collectivités territoriales ainsi rédigé :

Art. L. 5219-10. Par dérogation à l’article L. 5211-6-1, le conseil de la Métropole du Grand Paris est composé, hors Paris, de :

– un délégué par commune ;

– un délégué supplémentaire pour chaque commune à raison de un pour 30 000 habitants en sus de 30 000 ;

" et le conseil de Paris désigne un quart des membres du conseil de la Métropole du Grand Paris arrondi à l’entier supérieur parmi ses membres.

" Les conseils de territoire sont composés des conseillers de la Métropole ainsi que, pour chaque commune du territoire, d’autant de conseillers supplémentaires qu’elle désigne de conseillers métropolitains. "

« II – ( sans changement ) » 

La Commission adopte l’amendement CL 742 tel qu’il vient d’être rectifié.

Après l’article 12

L’amendement CL 442 de M. Carlos Da Silva est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CL 487 de M. Patrick Ollier.

M. Patrick Ollier.  Les élus doivent s’approprier la réforme révolutionnaire que vous proposez et en accepter unanimement la mise en œuvre. Il faut donc prévoir une période d’adaptation avant la mise en place de la Métropole du Grand Paris afin que nous apprenions à vivre ensemble. Dans cet esprit, l’amendement vise à confier à Paris Métropole une mission de préfiguration et il prévoit une clause de revoyure pour remédier aux éventuels dysfonctionnements du dispositif.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Cet amendement est devenu sans objet du fait de l’adoption des amendements du Gouvernement.

La Commission rejette l’amendement.

Section 3

Logement en Île-de-France

Article 13

(art. L. 302-13, L. 302-14 [nouveau] et L. 302-15 [nouveau] du code de la construction
et de l’habitation)


Mise en place d’un schéma régional de l’habitat et de l’hébergement en Île-de-France destiné à favoriser la création de logements

Le présent article a été supprimé par le Sénat, qui a adopté trois amendements identiques de M. Roger Karoutchi, de M. Philippe Dallier, de M. Vincent Cappo-Canelas et de Mme Hélène Lipietz, compte tenu de la suppression de l’article 10. Il prévoyait l’élaboration d’un schéma régional de l’habitat et de l’hébergement pour l’Île-de-France. Il a été rétabli par la commission des Lois, qui a adopté un amendement du Gouvernement.

L’article L. 302-13 du code de la construction et de l’habitation, issu de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, qui prévoit qu’en Île-de-France, pour atteindre l’objectif de construction annuelle de 70 000 logements géographiquement et socialement adaptés fixé par l’article premier de cette même loi, le préfet de région définit, tous les trois ans, les objectifs annuels de production de nouveaux logements dans des périmètres comprenant un ou plusieurs territoires soumis à l’obligation de réaliser un programme local de l’habitat (PLH). Le comité régional de l’habitat (CRH), les communes et les établissements publics compétents en matière de PLH concernés sont consultés pour avis.

●  Les dispositions figurant dans le texte initial, modifié par la commission des Lois du Sénat

Le présent article proposait de remplacer l’article existant par trois articles qui constitueraient une section du code portant sur le schéma régional de l’habitat et de l’hébergement (SRHH) en Île-de-France.

L’article L. 302-13 aurait précisé le contenu et la portée du SRHH. Son I disposerait que le conseil régional élabore ce schéma dans un délai de dix-huit mois après son renouvellement, afin de traduire les orientations du schéma directeur de la région d’Île-de-France (SDRIF) dans les domaines de l’urbanisme et du logement et sur la base d’un diagnostic du logement et de l’habitat. Ce schéma fixerait les objectifs globaux et, dans le respect des compétences conférées à Grand Paris Métropole, leurs déclinaisons territoriales en matière de :

– construction et rénovation de logements ;

– construction et amélioration des structures d’hébergement ;

– développement équilibré du parc de logements sociaux ;

– rénovation thermique des logements ;

– actions en faveur des populations défavorisées ;

– rénovation urbaine ;

– requalification des quartiers anciens dégradés ;

– lutte contre l’habitat indigne.

Le II de l’article L. 302-13 aurait prévu que les PLH, les contrats de développement territorial (CDT), les schémas de cohérence territoriale (SCOT) et, en l’absence de SCOT, les plans locaux d’urbanisme (PLU), les cartes communales ou les documents en tenant lieu, prennent en compte le SRHH lors de leur élaboration ou de leur révision.

Le nouvel article L. 302-14 aurait fixé les modalités d’élaboration et de révision du SRHH. Le I disposerait que, dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la délibération du conseil régional engageant la procédure d’élaboration du SRHH, le préfet de région porte à sa connaissance toutes les informations utiles ainsi que les objectifs à prendre en compte en matière de diversité de l’habitat, de répartition équilibrée des différents types de logements, de renouvellement du parc immobilier et d’accroissement du nombre de logements et de places d’hébergement. Le projet de schéma arrêté par le conseil régional aurait été soumis pour avis au CRH, aux départements, à la Métropole, aux établissements publics compétents en matière de PLH ainsi qu’aux communes n’appartenant pas à de tels établissements, qui disposent d’un délai de trois mois à compter de la notification pour faire connaître leur avis. Au vu de ces avis, le conseil régional aurait délibéré sur un nouveau projet de schéma. Il l’aurait alors transmis au préfet de région qui aurait disposé d’un délai de deux mois pour faire connaître son avis. Le projet de schéma, amendé le cas échéant pour tenir compte des demandes de modifications du préfet de région, aurait été approuvé par délibération du conseil régional. Le II du nouvel article L. 302-14 aurait précisé que le schéma pouvait être révisé selon les mêmes modalités que pour son élaboration.

Le nouvel article L. 302-15 concernait le suivi du SRHH. Le I prévoyait que le préfet de région établissait chaque année un bilan de la programmation des aides au logement dans la région d’Île-de-France. Sur cette base, l’État, la région, les départements, la Métropole et les établissements publics compétents en matière de PLH auraient coordonné leurs interventions pour favoriser la mise en œuvre du SRHH. Le II disposait que les objectifs des contrats de développement territorial (CDT), dont l’élaboration aurait été engagée avant l’entrée en vigueur de la loi, tiennent compte des objectifs annuels de production de nouveaux logements dans les périmètres comprenant un ou plusieurs territoires soumis à l’obligation de réaliser un PLH, fixés par le préfet de région en application de l’article L. 302-13 du code de la construction et de l’habitation (dans sa rédaction antérieure au projet de loi).

Outre des amendements rédactionnels, la commission des Affaires économiques du Sénat avait adopté, un amendement de son rapporteur visant à préciser explicitement que le présent article poursuivait l’objectif de construction de 70 000 logements par an en Île-de-France.

Le Sénat a finalement décidé de supprimer cet article.

●  Le texte adopté par votre commission des Lois

La commission des Lois a adopté un amendement du Gouvernement créant un schéma régional de l’habitat et de l’hébergement (SRHH), similaire au dispositif rejeté par le Sénat.

Elaboré et approuvé par le comité régional de l’hébergement et du logement d’Île-de-France, après consultation des préfets de départements et des différents acteurs locaux, le schéma régional est un document dédié au logement et à l’hébergement.

Il comporte des objectifs globaux et leur déclinaison territoriale en matière de construction et rénovation de logements, de construction et d’amélioration des structures d’hébergement, de développement équilibré du parc de logements sociaux, de rénovation thermique des logements, d’actions en faveur des populations défavorisées, de rénovation urbaine, de requalification des quartiers anciens dégradés, de lutte contre l’habitat indigne.

Par rapport au texte initial, le texte adopté par la Commission précise l’articulation entre ce document régional et les compétences de la Métropole du Grand Paris. Le SRHH s’inscrit dans la hiérarchie des documents d’orientation et d’urbanisme : le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement (PMHH) élaboré par la Métropole du Grand Paris, les programmes locaux de l’habitat, les contrats de développement territorial et les documents d’urbanisme devront se conformer à ce schéma régional.

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* *

La Commission examine l’amendement CL 743 du Gouvernement qui a déjà été défendu.

M. le rapporteur. Avis favorable.

M. Guy Geoffroy. Cet amendement est le dernier de ceux que le Gouvernement nous a soumis dans les conditions dont nous avons parlé. Je répète que cette méthode de travail est très gênante pour un sujet de cette importance.

Vous avez refusé, monsieur le président, de nous accorder une suspension de séance qui, loin de nous faire perdre du temps, nous en aurait au contraire fait gagner en permettant à l’opposition de prendre connaissance des documents et d’exercer son droit d’amendement. Sachez que votre interprétation du règlement sera soumise à l’appréciation du Conseil constitutionnel.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Je propose au Gouvernement d’examiner, avant la séance, les conditions dans lesquelles la préfiguration conduite par Paris Métropole pourrait se poursuivre dans le cadre nouveau prévu par ce texte. Le terme de préfiguration n’est peut-être plus adapté compte tenu du dispositif très structuré mis en place par les amendements, mais l’accompagnement par Paris Métropole demeure intéressant.

L’amendement CL 743 est important, car il précise les modalités d’une stratégie en matière de logement sur l’ensemble du territoire de la région. Les départements qui ne font pas partie du périmètre métropolitain seront certainement satisfaits que le dispositif prenne en compte leur territoire.

S’agissant des PLU, la question sera traitée dans le cadre du projet de loi présenté par Mme Duflot. Je vous rappelle en outre que M. Michel Piron a été le premier parlementaire à déposer des amendements en faveur de PLU intercommunaux. Lors d’un débat mémorable, le ministre d’alors, M. Apparu, a soutenu le principe d’une intercommunalité des PLU. J’avais, au nom du groupe socialiste, indiqué que cette intercommunalité deviendrait une nécessité et qu’il convenait d’adapter la législation à l’évolution des stratégies des territoires.

Dans la grande et belle boîte à outils laissée par M. Apparu au ministère du Logement, et dont s’inspire Mme Duflot, figurent les PLU intercommunaux. Il est intéressant de raccrocher ce projet de loi non seulement au travail réalisé par Paris Métropole, mais aussi aux dispositifs dont certains ont été initiés par le précédent gouvernement. Je vous renvoie donc aux propos de M. Apparu afin de décourager toute argumentation politicienne.

Le premier service que nous puissions rendre aux habitants est d’en finir avec les stratégies politiciennes. C’est aussi pour cette raison que je remercie le Gouvernement d’avoir entendu la demande du territoire francilien, quitte à modifier son approche du sujet.

M. Patrick Ollier. Je m’étonne que le rapporteur considère mon amendement sans objet après l’adoption de l’amendement du Gouvernement. Le principe de l’expérimentation vaut quelle que soit la structure mise en place, y compris celle proposée par le Gouvernement. Je maintiens que tout mode de gouvernance novateur et audacieux – c’est le cas ici – nécessite une période d’adaptation avant d’être opérationnel. L’introduction d’une clause de revoyure pendant cette période relève quant à elle du bon sens. Enfin, je ne suis pas opposé à une coordination des PLU dès lors que leur lieu d’élaboration ne s’éloigne pas trop de l’aire communale.

Mme la ministre. Une mission de préfiguration n’est pas nécessaire puisque des travaux sont menés depuis des années par Paris Métropole et que ce syndicat peut parfaitement continuer à travailler jusqu’à la mise en place de la métropole en 2015. Je prendrai en séance l’engagement de travailler avec Paris Métropole, mais il me paraît difficile de l’inscrire dans la loi.

L’amendement CL 743 est important car il rétablit le schéma régional de l’habitat et de l’hébergement en Île-de-France en renforçant la mission stratégique des collectivités territoriales à l’échelle régionale. Le Gouvernement répond ainsi à l’inquiétude exprimée au Sénat par M. Karoutchi et à l’Assemblée par Mme Pécresse notamment, en confortant la fonction de stratège de la région.

La Commission adopte l’amendement CL 743.

En conséquence, l’article 13 est ainsi rétabli.

Après l’article 13

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL 557 et CL 518 de M. François Pupponi, l’amendement CL 426 de M. Jean-Pierre Blazy et l’amendement CL 520 de M. François Pupponi, portant articles additionnels après l’article 13.

M. François Pupponi. Le plan d’exposition au bruit a rendu inconstructible une grande partie du territoire francilien autour de Roissy et, dans une moindre mesure, d’Orly. Ces amendements visent à assouplir les règles applicables afin de permettre la construction de logements dans ces territoires souvent en difficulté.

M. Jean-Pierre Blazy. La disposition proposée dans l’amendement CL 426 figurait dans la loi SRU en 2000 permettant ainsi d’assurer le renouvellement urbain – il ne s’agit pas d’autoriser des extensions urbaines. Elle a été remise en question en 2002. Depuis cette date, avec persévérance, nous soulignons le paradoxe qui consiste à fixer des objectifs en termes de construction de logements mais à interdire à certains territoires victimes de nuisances aéroportuaires d’agir en faveur du renouvellement urbain.

M. le rapporteur. Je salue l’implication de nos collègues sur ce sujet. Cependant, les dispositions proposées par ces amendements relèvent du code de l’urbanisme et non du code général des collectivités territoriales. Elles auraient davantage leur place dans un projet de loi sur l’urbanisme et le logement que dans un projet de loi sur les compétences territoriales. C’est pourquoi je vous invite à retirer ces amendements et à les redéposer sur le texte qui sera prochainement présenté par Mme Cécile Duflot.

M. Jean-Pierre Blazy. J’accepte de les retirer. Mais je rappelle que le Parlement attend un rapport sur cette question, qui devait lui être remis le 18 juin dernier. Je souhaite que Mme la ministre me donne l’assurance que nous aurons bien ce rapport et que cette question sensible sera étudiée sérieusement. Je rappelle que l’article relatif aux zones définies par le plan d’exposition au bruit a été modifié à six reprises au cours des dix dernières années. Le Gouvernement doit aider ces territoires très paupérisés à favoriser le renouvellement urbain tout en tenant compte des nuisances aériennes.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Je vous remercie d’avoir apporté de l’eau au moulin de la commission des Lois qui est hostile aux amendements proposant des rapports puisque les rapports ne sont jamais remis ! Les demandes de rapport n’engagent que ceux qui ont déposé l’amendement. Et comme le Parlement ne fait rien de ces rapports, je n’encourage pas non plus le Gouvernement à répondre aux demandes en ce sens !

Les amendements CL 557, CL 518, CL 426 et CL 520 sont retirés.

Article 13 bis

(art. L. 143-3 et L. 321-1 du code de l’urbanisme)


Fusion des établissements publics fonciers en Île-de-France

Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat, avec l’avis favorable du Gouvernement, d’un amendement de M. Claude Dilain, rapporteur au nom de la commission des Affaires économiques, saisie pour avis.

Son auteur a indiqué que dès lors qu’il existait une politique du logement et de l’aménagement dans la région d’Île-de-France, il était souhaitable que cette politique puisse s’appuyer sur un outil de maîtrise foncière lui-même de ressort régional. Or, il existe à l’heure actuelle quatre établissements publics fonciers dans cette région, dont trois ont une compétence essentiellement départementale : il s’agit des établissements publics fonciers d’État d’Île-de-France, des Yvelines, des Hauts-de-Seine et du Val-d’Oise. Le présent article propose donc de fusionner ces quatre établissements au sein de celui dont le périmètre d’action est le plus large.

Le présent article fait écho aux dispositions de l’article 45, supprimées par le Sénat, qui tendaient à fusionner les établissements publics fonciers afin de n’en conserver qu’un seul par région. Selon l’auteur de l’amendement, il n’y avait effectivement aucune raison de généraliser le cas francilien. Même si cette généralisation n’entraînait aucune conséquence pratique à court terme, elle a en effet alimenté inutilement des inquiétudes sur la possible recentralisation des outils de maîtrise foncière.

Le présent article modifie l’article L. 321-1 du code de l’urbanisme qui prévoit que l’État peut créer des établissements publics fonciers en considération d’enjeux d’intérêt général en matière d’aménagement et de développement durable. Il y sera désormais indiqué que la région Île-de-France ne compte qu’un seul établissement de ce type (1° du I du présent article). Le 2° du I procède à une coordination à l’article L. 143-3 du même code, tandis que le II dispose que, parmi les quatre établissements publics fonciers qui existent aujourd’hui en Île-de-France, celui qui dispose du périmètre le plus large – celui couvrant la région Île-de-France – se substituera aux trois autres dans les dix huit mois qui suivront la publication de la présente loi.

Votre Commission a adopté un amendement de la commission des Affaires économiques précisant que cette fusion serait réalisée au plus tard le 31 décembre 2015. Le choix de cette date devrait permettre une meilleure lisibilité du calendrier de la réforme.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 430 de Mme Valérie Pécresse.

Mme Valérie Pécresse. Cet amendement a pour seul objectif l’efficacité. L’établissement public foncier (EPF) des Yvelines a permis de créer beaucoup plus de logements que l’établissement foncier régional. Je suis favorable à la coordination des EPF. En revanche, je suis opposée à la dissolution des établissements fonciers qui fonctionnent dans un instrument qui est moins performant. Qui peut le plus, peut le moins en matière foncière : l’important est de libérer le foncier et de créer du logement.

M. Patrick Devedjian. J’attire l’attention sur un aspect qui n’a, semble t-il, pas été pris en considération dans la suppression des trois EPF que vous prévoyez. Les EPF départementaux ont constitué un patrimoine qui a été financé par une taxe locale d’environ quinze euros par habitant et éventuellement par une dotation du conseil général – c’est le cas dans les Hauts-de-Seine. Leur absorption par l’EPF régional, qui peut être assimilée à une nationalisation ou à une expropriation, n’est pas neutre sur le plan juridique : elle doit donner lieu à une indemnisation juste et préalable.

M. Patrick Ollier. Notre souci doit être de construire et de répondre à la demande de logements grâce à des instruments efficaces. En sept ans, l’EPF régional a signé 130 conventions pour un montant de 1,2 milliard d’euros pour la construction de 44 000 logements tandis que les EPF départementaux passaient 189 conventions pour un montant de 1,3 milliard d’euros et 59 000 logements. Ces chiffres sont la preuve de l’efficacité de la proximité. La distance nuit à l’efficacité alors que la proximité est indispensable. Il s’agit non pas de s’opposer à une fusion qui paraît rationnelle, mais de privilégier l’efficacité. Il est démontré qu’un EPF régional est moins efficace que trois EPF départementaux.

M. Daniel Goldberg. Je me réjouis que notre collègue sénateur Claude Dilain ait rétabli par voie d’amendement l’unicité de l’outil public foncier dont se dote l’État à l’échelle francilienne. Mes chers collègues de l’UMP, vous critiquez l’ajout de strates supplémentaires ou l’inefficacité de l’État alors que c’est bien l’État qui, lorsque que vous étiez à sa tête, a décidé de créer quatre outils fonciers distincts en Île-de-France, revenant ainsi sur votre engagement de créer un EPF unique à l’échelle régionale. Cet engagement, vous l’avez souscrit devant tous les Franciliens aux élections régionales de 2004 ; il faisait alors l’objet d’un consensus entre les deux listes principales, celle que conduisait Jean-Paul Huchon et celle que vous souteniez. S’il s’agissait ici d’EPF locaux, il n’y aurait pas lieu de débattre. C’est après avoir perdu les élections que vous avez changé de stratégie et créé des EPF d’État par département.

Mme Valérie Pécresse. Ne nous donnez pas de leçons en matière de changement de stratégie, monsieur Goldberg : vous et vos amis en changez tous les deux jours !

M. Daniel Goldberg. Ne vous énervez pas, madame Pécresse : vous n’avez pas à avoir honte de votre passé. Je me contente d’énoncer des faits.

N’est-il pas contradictoire, d’ailleurs, que vous soyez la première signataire de cet amendement alors que vous avez vous-même soutenu tout à l’heure que la métropole devrait couvrir toute l’aire régionale ? Ce n’est pas en deux jours que vous changez d’avis ; c’est en deux minutes !

Monsieur Devedjian, il est exact que la taxe spéciale d’équipement est plus élevée pour les habitants des Hauts-de-Seine que pour ceux qui relèvent de l’actuel établissement public foncier d’Île-de-France et qui ne sont redevables que de dix euros. Mais c’est votre choix. Cela devra être pris en considération lors de la fusion – sinon par une indemnisation, du moins par une forme de coopération par filiales.

Quant à l’efficacité – votre principal argument hier comme aujourd’hui –, je conteste les chiffres que vous avancez. En réalité, si l’on compare l’activité de l’EPF dit d’Île-de-France, abstraction faite de Paris, à celle des trois EPF départementaux, les chiffres sont à peu près similaires : 148 conventions y ont été signées pour 1,525 milliard d’euros et 64 200 logements, soit 3 millions de mètres carrés d’activité. En outre, le nombre de logements effectivement construits, qui permet d’évaluer l’efficacité réelle de l’établissement, y est d’environ 6 500, dont plus de 40 % de logements sociaux, contre 2 000 environ, dont à peine 20 % de logements sociaux, pour les trois EPF départementaux.

Pour ces raisons, il convient de conserver le dispositif voté par nos collègues du Sénat.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Il est exact que le projet d’une agence unique d’État sur tout le territoire francilien était consensuel en 2004. Rappelons qu’il existait alors à l’échelle départementale – et qu’il existe toujours – des instruments efficaces, des syndicats d’économie mixte aux syndicats d’action foncière. Toutefois, il s’agissait de promouvoir une stratégie à long terme incluant des engagements financiers, ce qui explique le choix d’une agence foncière d’État. En 2006, lorsque le dispositif a été installé, le Gouvernement a commencé par souhaiter une agence unique sur le territoire régional ; je vous renvoie aux déclarations des ministres en séance publique. Ce n’est qu’au cours d’une seconde phase dans l’élaboration de la loi portant engagement national pour le logement (ENL) que l’approche a changé, parce que chacun revendiquait la possession de cet instrument. Mais son appropriation au niveau départemental était parfaitement aberrante. Voilà pourquoi nous n’avons eu de cesse de plaider pour une agence d’État, qui n’empêche nullement les autres acteurs de créer leurs propres instruments. Je me réjouis donc que l’on revienne à l’unicité. Depuis 2006, il n’est aucun texte relatif à l’urbanisme ou au logement dont l’examen n’ait été l’occasion de demander la remise en cause du nouveau dispositif, et ces demandes n’émanaient pas seulement de l’opposition d’alors.

Mme Valérie Pécresse. Monsieur Goldberg, je conçois la région comme un chef d’orchestre qui fait travailler les acteurs les plus dynamiques. Or qui est dynamique aujourd’hui, les EPF départementaux ou l’EPF régional ? De ce point de vue, permettez-moi de contester à mon tour vos chiffres. La question n’est pas de savoir qui construit puisque l’établissement foncier a vocation non pas à construire, mais à libérer du foncier pour permettre de construire. Les vrais chiffres, je les répète : 6 842 logements par million d’habitants pour l’EPF d’Île-de-France contre 14 463, soit plus du double, pour les EPF départementaux. Ce qui confirme la nécessité, très bien expliquée par Patrick Ollier, d’être sur le terrain, à proximité, pour libérer du foncier : dès qu’un terrain se libère, on s’en empare.

M. Jean-Luc Laurent. J’ai présidé l’EPF d’Île-de-France lorsque j’étais conseiller régional, chargé par Jean-Paul Huchon de mettre au point le dispositif foncier. J’ai donc été en contact avec le cabinet de M. Borloo, et avec M. Borloo lui-même, à l’époque où il était ministre, chargé de l’équipement. Je confirme à ce titre ce qu’ont relaté Daniel Goldberg et Jean-Yves Le Bouillonnec.

Il faut regarder la réalité en face : les outils fonciers d’État en Île-de-France, gouvernés conjointement avec les élus locaux, permettent de rompre avec l’égoïsme qui empêche de construire des logements sociaux, y compris dans les villes carencées de ce point de vue. On constate un effort global de construction.

Il me semble que nous pouvons désormais passer à une nouvelle étape, celle que propose le Gouvernement dans le projet de loi en créant un EPF unique en Île-de-France. Celui-ci sera plus efficace car il permettra de mutualiser les moyens financiers et humains.

Je confirme par ailleurs les chiffres indiqués par Daniel Goldberg. Madame Pécresse, vous devriez demander à vos représentants au conseil d’administration de vous transmettre les bons chiffres. Il convient en effet de distinguer les conventions et les engagements, qui correspondent à des objectifs à atteindre, du foncier réellement mobilisé, acheté et recyclé pour fournir des logements et favoriser le développement économique.

Enfin, l’établissement foncier à l’échelle de toute l’Île-de-France n’empêchera pas la proximité ; il suffit qu’il décide d’y veiller comme le fait l’EPF actuel avec ses cinq départements.

M. le rapporteur. Avis défavorable à l’amendement.

La création d’un établissement public unique vise à la rationalisation. Puisqu’il existe déjà un établissement public compétent pour toute la région sauf trois départements, la réunification s’impose. Madame Pécresse, vous souhaitez, dites-vous, coordonner les établissements publics ; mais votre amendement ne propose rien en ce sens, se contentant de supprimer l’article. S’agissant enfin de l’indemnisation, je n’ai rien à ajouter aux arguments de Daniel Goldberg et Jean-Yves Le Bouillonnec. Peut-être est-ce d’ailleurs parce qu’il s’agit d’établissements publics d’État œuvrant à l’échelle départementale ou régionale qu’un amendement de notre collègue Poisson a été déclaré irrecevable par le président de la commission des Finances.

Mme la ministre. Monsieur Devedjian, nous ne nationalisons pas puisqu’il s’agit déjà d’établissements publics fonciers de l’État. Je m’inscris dans la continuité des propositions de 2006. Un amendement à venir de M. Boudié devrait satisfaire votre légitime désir de proximité et de territorialisation.

On ne peut pas demander que soit renforcé le schéma régional tout en refusant un EPF régional : cela revient à changer d’aire territoriale de référence selon les sujets abordés. La région a un grand rôle à jouer pour parvenir au résultat que vous appelez de vos vœux.

La Commission rejette l’amendement CL 430.

Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CL 504 de M. François de Mazières.

Elle en vient ensuite à l’amendement CL 6 de la commission des Affaires économiques.

M. Yves Blein, rapporteur pour avis de la commission des Affaires économiques. Il s’agit de prévoir une date butoir – le 31 décembre 2015 – pour la création de l’EPF unique, afin de tenir compte de la chronologie électorale.

M. le rapporteur. Avis favorable.

Mme la ministre. Même avis.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’amendement CL 425 de M. Jean-Frédéric Poisson tombe.

La Commission est ensuite saisie de l’amendement CL 423 de M. Jean-Frédéric Poisson.

M. Jean-Frédéric Poisson. En ce qui concerne la disparition des établissements publics fonciers locaux au profit du vaste dispositif présenté par le Gouvernement, je m’associe pleinement aux interrogations, voire aux critiques, exprimées par mes collègues. Outre les arguments relatifs à l’efficacité et à la proximité, parfaitement exposés par Patrick Ollier et Valérie Pécresse, j’estime que les Yvelines et le Val–d’Oise devraient bénéficier d’un régime spécial car – on l’oublie souvent – ils manquent de logements, surtout dans leur partie rurale. Or le texte n’inclut aucune disposition spécifiquement destinée à ces zones rurales franciliennes – qui ne comptent pas moins de 1,2 million d’habitants – en matière de politique foncière ou d’aide aux collectivités pour la construction de logements.

L’amendement CL 423 tend à préciser les modalités de substitution de l’établissement unique aux établissements existants, en particulier les modalités de dévolution des actifs dont Patrick Devedjian a rappelé l’importance. Je propose donc, par souci de parallélisme des formes, une procédure permettant de recueillir l’avis des établissements et d’évaluer les actifs comme il se doit.

M. le rapporteur. J’estime trop M. Poisson pour l’accuser d’une manœuvre dilatoire visant à retarder la fusion des EPF. Je me contenterai donc d’émettre un avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 13 bis modifié.

Après l’article 13 bis

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 416 de M. Jean-Frédéric Poisson portant article additionnel après l’article 13 bis.

Section 4

Fonds de solidarité pour les départements de la région d’Île-de-France

Article 14

(art. L. 3335-3 [nouveau] du code général des collectivités territoriales)


Création d’un fonds de solidarité pour les départements franciliens

Le présent article propose d’instituer un fonds de péréquation propre aux départements de la région d’Île-de-France.

Cet article avait été rejeté par la commission des Lois du Sénat, « à titre conservatoire », afin de marquer sa nette opposition aux modalités du fonds de solidarité entre les départements de la région d’Île-de-France telles qu’elles sont conçues par le projet de loi, tout en souhaitant que puissent être définis des critères objectifs de prélèvement et de reversement pour ce fonds.

La commission des Finances du Sénat avait également proposé le maintien de la suppression de cet article, souhaitant que cette question soit abordée par la prochaine loi de finances.

Précisément, le Sénat a adopté un amendement de M. Vincent Eblé tendant à instaurer effectivement un fonds de solidarité pour les départements de la région Île-de-France, mais dont le montant et les indices synthétiques de prélèvements et de répartitions seront fixés par une loi de finances.

Rappelons que l’Île-de-France dispose déjà d’un fonds de péréquation propre : le fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France (FSRIF), prévu par l’article L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, mais qu’il n’organise une redistribution qu’entre les communes.

Créé en 1991, il doit contribuer à l’amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines d’Île-de-France « supportant des charges particulières au regard des besoins sociaux de leur population sans disposer de ressources fiscales suffisantes ». Son montant, fixé par la loi, est de 230 millions d’euros pour 2013, 250 millions d’euros pour 2014 et 270 millions d’euros pour 2015.

Les communes dont le potentiel financier par habitant est supérieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de la région sont contributrices au fonds. En 2013, 135 communes sont contributrices, dont 128 contributrices nettes.

Les communes éligibles sont celles dont la population est supérieure à 5 000 habitants et dont la valeur de l’indice synthétique (83) est supérieure à cet indice médian de l’ensemble des communes d’Île-de-France. Le versement est calculé en fonction de l’indice synthétique, de la population et d’un coefficient multiplicateur. Celui-ci varie uniformément de 4 à 0,5, dans l’ordre croissant du rang de classement des communes éligibles, afin de concentrer le bénéfice des attributions au titre du fonds sur les communes les plus en difficulté.

La commission des Lois a adopté un amendement de la commission des Finances modifiant profondément le présent article. En effet, la commission des Finances a observé qu’il ne restait plus, du dispositif initial, que le principe du fonds tandis que son montant ou les conditions de prélèvement et de redistribution étaient renvoyées à une loi de finances sans davantage de précision.

Le texte adopté par votre Commission vise à garantir, dès à présent, la lisibilité du futur fonds de soutien des départements d’Île-de-France. Sur le modèle du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC), il est ainsi proposé de fixer ex ante le montant des ressources du fonds et de prévoir une trajectoire de montée en puissance progressive. Les ressources du fonds en 2014 et 2015 sont fixées, respectivement, à 25 et 50 millions d’euros. À compter de 2016, elles sont fixées à 2 % des recettes fiscales des départements de la région d’Île-de-France.

Dans l’attente de la concertation menée avec les élus des collectivités concernées, ce dispositif renvoie à la loi de finances la détermination des critères techniques de prélèvement et de redistribution des sommes.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 488 de M. Patrick Ollier.

M. Patrick Ollier. Cet amendement tend à supprimer l’article 14. Il s’agit d’un sujet dont nous avons longuement débattu au sein de Paris Métropole, madame la ministre. Incontestable, le souhait d’une solidarité financière entre départements franciliens ne peut pour autant être satisfait de manière brutale par un amendement déposé aujourd’hui même, sans étude d’impact préalable ni révision des mécanismes existants. Comment, en effet, imaginer un nouveau système sans refondre la multitude d’organismes qui œuvrent actuellement à la solidarité intrarégionale, et comment procéder à cette refonte sans avoir évalué l’impact du dispositif à venir ? C’est la logique même. Cet article est prématuré ; prenons le temps de construire un dispositif cohérent en vue de la prochaine loi de finances, où il sera plus à sa place.

M. le rapporteur. Le dispositif, qui figurait dans le projet de loi dès sa présentation en Conseil des ministres, a été modifié au Sénat et conforté par la commission des Finances, qui s’en est saisie il y a plus d’une semaine, par le biais d’un amendement que nous allons examiner ensuite.

Avis défavorable.

M. Patrick Ollier. Le rapporteur pourrait-il me répondre au sujet de l’étude d’impact ?

M. le rapporteur. Elle est jointe au projet de loi adopté en Conseil des ministres le 10 avril dernier.

M. Patrick Ollier. Je note que vous ne me répondez pas.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle en vient à l’amendement CL 63 de la commission des Finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, qui fait l’objet d’un sous-amendement CL 647 du rapporteur.

Mme Christine Pires Beaune, rapporteure pour avis de la commission des Finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire. À l’origine, le texte du Gouvernement créait un fonds de péréquation pour les huit départements franciliens, sur le modèle du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France (FSRIF), et le dotait de 60 millions d’euros, dont il allait jusqu’à fixer les modalités de prélèvement et de redistribution en fonction d’un indice synthétique. Ces dispositions ont été vivement débattues au Sénat qui, après avoir supprimé l’article, l’a rétabli en maintenant le principe de création du fonds mais en renvoyant en loi de finances les modalités de prélèvement et de redistribution.

Cet amendement tend à garantir dès à présent la lisibilité du futur fonds de soutien des départements d’Île-de-France, sur le modèle du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, le FPIC. Il est ainsi proposé de fixer ex ante le montant des ressources du fonds, de prévoir leur montée en puissance progressive et, afin de ménager le temps de la concertation avec les élus des collectivités concernées, de renvoyer en loi de finances la détermination des critères techniques de prélèvement et de redistribution.

M. le rapporteur. Avis favorable, sous réserve de l’adoption du sous-amendement rédactionnel CL 647, qui tend à remplacer le mot « instauré » par le mot « créé ».

M. François Pupponi. Nous avons également beaucoup travaillé sur ce sujet au sein de Paris Métropole. Si je suis favorable au maintien du principe et au renvoi des modalités en loi de finances, je suis plus sceptique quant au montant proposé. On parle aujourd’hui de 60 millions d’euros ; certains départements souhaitent aller jusqu’à 70 millions. En fixant un montant aussi précis, ne risque-t-on pas de bloquer le dossier ? N’est-il pas possible de supprimer la mention du montant pour laisser la négociation entre départements franciliens suivre son cours ? Au sein de Paris Métropole, où ils étaient réunis hier, tous sauf les Hauts-de-Seine s’accordaient sur 70 millions d’euros. Ne soyons donc pas plus royalistes que le roi.

Mme la rapporteure pour avis de la commission des Finances. L’amendement vise précisément à garantir la lisibilité et la cohérence globale du dispositif. Je le répète, la montée en charge est progressive : l’on passe de 25 à 50 millions d’euros, puis à 2 % des recettes fiscales des départements, ce qui correspond à la trajectoire finale du FPIC.

M. Jean-Frédéric Poisson. Tout cela résulte de la logique couronnée par la création du FPIC, que nous sommes assez nombreux à ne pas considérer comme l’idée du siècle. Les innombrables fonds de solidarité franciliens coûtent cher, voire très cher, du moins à ceux qui paient.

J’appelle l’attention du Gouvernement sur deux points. Premièrement, la modification du mode de calcul du FPIC a éteint dans plusieurs communes toute capacité de financement des investissements pour deux ou trois ans. Les communes de taille modeste sont particulièrement menacées. Ce n’est sans doute pas l’intention du Gouvernement, mais cela résulte des décisions prises en loi de finances pour 2013. Qui, pourtant, souhaite priver l’Île-de-France de toute capacité d’investir et de préparer l’avenir ?

Deuxièmement, dans l’hypothèse où le dispositif serait adopté, comment permettre aux communes de disposer d’un plan pluriannuel de financement et d’investissement, sinon en maintenant un seuil maximal de prélèvement que le Gouvernement s’engagerait à ne pas remettre en cause à chaque loi de finances ? Sans quoi, monsieur Pupponi, personne ne saurait où il va puisque la tentation serait grande de réévaluer systématiquement les capacités de contribution des départements et d’accroître la dotation du fonds.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Le principe d’un fonds de solidarité interdépartementale est acté ; il reste à en arrêter les modalités. Dans sa rédaction initiale, le projet de loi fixait un montant que le Sénat a supprimé pour renvoyer les modalités en loi de finances. Rappelons que lorsque nous avons élaboré le FSRIF, il a été tenu compte du FPIC ; M. Pupponi a d’ailleurs beaucoup œuvré en ce sens. Ici, de même, il semble bienvenu de réserver à la loi de finances l’étude de l’ensemble des mécanismes de péréquation en vue de définir le nouveau dispositif. Au cours des dernières années, monsieur Poisson, le FPIC a ainsi été structuré au fil des débats successifs, y compris lors de l’examen du PLF pour 2012. Pour ces raisons, le renvoi en loi de finances paraît bienvenu. Peut-être le Gouvernement pourrait-il nous éclairer sur ce point ?

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Il le fera certainement en séance.

M. Patrick Devedjian. Je demande que l’on donne la parole à la défense puisque, en matière de péréquation, ce sont toujours les Hauts-de-Seine qui sont visés.

Dans ces matières, il est indispensable de disposer d’une étude d’impact ; or nous n’en avons pas, ce qui ouvre la voie à l’expression de la subjectivité. Ce procédé est scandaleux, car il est aveugle. C’est ainsi que l’on se fonde sur l’idée que l’on se fait de la richesse des uns et de la pauvreté des autres pour ajouter chaque année un nouveau dispositif de péréquation.

Selon une étude conduite par le préfet, les 36 communes des Hauts-de-Seine et le département apportent chaque année 520 millions d’euros à la péréquation. En outre, après péréquation, les ressources de la Seine-Saint-Denis sont supérieures à celles des Hauts-de-Seine !

La Commission adopte le sous-amendement CL 647.

Elle adopte ensuite l’amendement CL 63 sous-amendé.

Puis elle adopte l’article 14 modifié.

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* *

Section 5

Coordination du syndicat des transports d’Île-de-France
et de la société du Grand Paris

Article 15

(art. L. 1241-1 du code des transports)


Extension des compétences du syndicat des transports d’Île-de-France aux questions de « mobilité durable »

Le présent article, adopté sans modification par le Sénat, prévoit une triple coordination de référence avec l’article 34 ter du projet de loi.

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La Commission adopte l’article 15 sans modification.

Article 16

(art. L. 1241-2 et L. 1241-4 du code des transports)


Cohérence des programmes d’investissement menés par le syndicat des transports d’Île-de-France et la société du Grand Paris

Le présent article, adopté sans modification par le Sénat, précise que les compétences du syndicat des transports d’Île-de-France (STIF) en matière d’investissement s’exercent dans la limite des compétences de la société du Grand Paris.

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet du Grand Paris, la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris a créé un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial, la société du Grand Paris (SGP). Selon l’article 7 de cette loi, sa principale mission est de « concevoir et d’élaborer le schéma d’ensemble et les projets d’infrastructures composant le réseau de transport public du Grand Paris et d’en assurer la réalisation, qui comprend la construction des lignes, ouvrages et installations fixes, la construction et l’aménagement des gares, y compris d’interconnexion, ainsi que l’acquisition des matériels roulants conçus pour parcourir ces infrastructures et [...] leur entretien et leur renouvellement. »

Le STIF est l’autorité organisatrice unique des transports réguliers de personnes en Île-de-France. Créé par l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l’organisation des transports de voyageurs en Île-de-France avec, initialement, une participation de l’État, il a été transformé en un établissement public composé de collectivités territoriales uniquement par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Ses membres sont la région Île-de-France, la ville de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l’Essonne, des Yvelines, du Val-d’Oise et de Seine-et-Marne.

Les missions du STIF sont fixées à l’article L. 1241-2 du code des transports. Il doit ainsi :

—  fixer les relations à desservir ;

—  désigner les exploitants ;

—  définir les modalités techniques d’exécution ainsi que les conditions générales d’exploitation et de financement des services ;

—  veiller à la cohérence des programmes d’investissement, sous réserve des compétences reconnues à Réseau ferré de France (RFF) et à la Régie autonome des transports parisiens (RATP) en sa qualité de gestionnaire de l’infrastructure ;

—  arrêter la politique tarifaire de manière à obtenir l’utilisation la meilleure, sur le plan économique et social, du système de transports correspondant ;

—  concourir aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers ;

—  favoriser le transport des personnes à mobilité réduite.

Le présent article modifie l’alinéa relatif aux programmes d’investissement pour prévoir que le STIF veille à leur cohérence non seulement dans la limite des compétences de RFF ou de la RATP, mais également dans la celles de la société du Grand Paris.

L’article L. 1241-4 du même code prévoit que le STIF peut assurer la maîtrise d’ouvrage ou désigner le ou les maîtres d’ouvrage de projets d’infrastructures nouvelles destinées au transport public de voyageurs, dans la limite des compétences reconnues à l’établissement public Réseau ferré de France. Cette maîtrise d’ouvrage est exercée conjointement avec la RATP s’agissant des opérations décidées à partir du 1er janvier 2010 qui ont pour objet les aménagements, les extensions ou les prolongements directs, dépendants ou accessoires des lignes, ouvrages ou installations gérés par la RATP.

Le présent article modifie ces dispositions pour préciser que les compétences du STIF s’exercent dans la limite des compétences de la société du Grand Paris.

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La Commission adopte l’article 16 sans modification.

Article 17

(art. 4, 15, 18, 19 et 20 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris)


Coordination entre les actions de la société du Grand Paris et le syndicat
des transports d’Île-de-France

Le présent article, adopté sans modification par le Sénat, favorise la coordination entre la société du Grand Paris et le STIF dans la mise en œuvre du réseau de transport public du Grand Paris.

En effet, la loi relative au Grand Paris ne précise qu’imparfaitement les relations entre le STIF et la société du Grand Paris. À part les dispositions relatives au schéma d’ensemble du réseau, seuls les articles 7 et 20 évoquent ou détaillent les relations entre les deux entités. L’article 7 précise que la société du Grand Paris veille au maillage cohérent du territoire par une offre de transport de surface permettant la desserte des gares du réseau « sans préjudice des compétences du syndicat des transports d’Île-de-France ». L’article 20 détermine quant à lui les propriétaires des différentes composantes du réseau de transport public du Grand Paris, après leur réception par le maître d’ouvrage.

Il convient donc de mieux coordonner la société du Grand Paris et le STIF dans la mise en œuvre du réseau de transport public du Grand Paris.

Le 1° du présent article prévoit que le STIF est associé à l’élaboration du ou des dossiers d’enquête publique précédant la déclaration d’utilité publique prévue à l’article 4 de la loi relative au Grand Paris pour les projets d’infrastructures mettant en œuvre le schéma d’ensemble de son réseau de transport public. Le dossier d’enquête publique comprend une évaluation économique, sociale, environnementale et financière, l’étude d’impact et l’avis de l’autorité compétente, ainsi que le bilan du débat public. Cette disposition ne sera applicable qu’aux dossiers non encore transmis au représentant de l’État à la date de publication de la présente loi.

Le 2° du présent article modifie l’article 15 de la loi relative au Grand Paris pour prévoir que le STIF est associé à l’élaboration de l’ensemble des documents établis par le maître d’ouvrage pour la réalisation des opérations d’investissements relatives au réseau de transport public du Grand Paris, jusqu’à la décision du maître d’ouvrage d’engager les travaux. En conséquence, le 3° du présent article modifie l’article 18 de la loi relative au Grand Paris pour préciser le contenu des conventions de délégation de maîtrise d’ouvrage.

Le 5° du présent article modifie l’article 20 de la loi relative au Grand Paris pour préciser que le STIF est associé à chaque étape du processus d’acquisition des matériels roulants, en sa qualité de financeur. Le 4° modifie l’article 19 de la loi relative au Grand Paris afin que le décret en Conseil d’État qui fixe les modalités d’application des contrats de partenariat tienne compte de la modification opérée par le 5°. Le 6° du présent article précise que les conditions de l’association du STIF à chaque étape du processus d’acquisition des matériels roulants sont fixées par le décret en Conseil d’État déjà prévu pour déterminer les modalités d’application de l’article 20 de la loi relative au Grand Paris.

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La Commission examine, en présentation commune, les amendements CL 489 et CL 490 de M. Patrick Ollier.

M. Patrick Ollier. Ces amendements portent sur les contrats de développement territorial (CDT), dont j’ai longuement discuté avec Mme la ministre. Ceux-ci ont été créés par la loi de 2010 afin de favoriser le développement local, de réduire les déséquilibres territoriaux et fiscaux, d’améliorer l’offre de logements, de maîtriser le développement urbain et de préserver les espaces naturels, agricoles et forestiers. Mais la loi de 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social a ensuite soumis la conclusion de ces contrats à un délai qui, dans bon nombre de cas, ne pourra être respecté. Au bureau de Paris Métropole, où je siège et qui valide chaque semaine des CDT, nous avons ainsi constaté que ces derniers tardaient à être mis en œuvre.

Ces deux amendements ont pour seul objectif de permettre la réussite des CDT. À cette fin, et pour éviter à nombre de ces contrats de se trouver hors-la-loi, ils tendent à reporter le délai soit au 31 décembre 2014, soit, à titre de repli, au 1er juillet 2014.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

Mme la ministre. Même avis.

La Commission rejette l’amendement CL 489.

Puis elle rejette l’amendement CL 490.

Elle en vient ensuite à l’amendement CL 491 de M. Patrick Ollier.

M. Patrick Ollier. Il s’agit toujours des CDT. Je sais que M. Pupponi est d’accord avec moi ; nous en avons discuté au sein de Paris Métropole. Madame la ministre, j’aimerais, puisque vous nous faites le plaisir de venir en commission, que vous répondiez aux questions que nous vous posons. Sans réponse de votre part, en effet, comment le débat pourrait-il progresser ? Ni le rapporteur ni vous-même ne répondent quant au fond. On ne peut balayer le problème d’un revers de main ! Pourquoi ne pas laisser le temps nécessaire à la conclusion des CDT ?

Le présent amendement tend à attribuer aux CDT le périmètre le plus large possible afin de doter les communes d’un destin partagé par le biais d’un programme de développement. Je songe au CDT de La Défense, que nous sommes en train d’installer avec le syndicat intercommunal d’études et de projets (SIEP) du territoire des Deux Seines, et à deux communes dotées d’un CDT à part à l’intérieur de l’aire géographique, la plus large possible, que nous avions conçue. Ce n’est ni acceptable ni sain. J’aimerais que le Gouvernement fasse preuve de logique en attribuant aux CDT des aires géographiques dignes de ce nom, qui leur permettraient de porter de vastes projets de développement économique.

M. le rapporteur. Nous avons adopté tout à l’heure un amendement du Gouvernement réécrivant l’article 12 et aux termes duquel la Métropole du Grand Paris sera construite par adhésion des communes, en s’appuyant sur le périmètre des CDT comme sur autant d’espaces de proximité. Votre amendement est donc partiellement satisfait.

Par ailleurs, les établissements publics de coopération intercommunale que vous évoquez ont vocation à se fondre dans la métropole.

Avis défavorable.

Mme la ministre. Votre amendement, monsieur Ollier, est en effet en grande partie satisfait puisque les conseils de territoire s’appuieront sur les CDT. Quant aux problèmes de date, je vais les étudier de près, sans fermer aucune porte ; il me semble simplement que la logique qui a présidé à l’élaboration de votre amendement est bouleversée par la rédaction actuelle du texte. Nous avons donc un cheminement commun à poursuivre d’ici à la séance, mais nous ne pouvons aller plus loin ici.

M. Patrick Ollier. Est-ce à dire, madame la ministre, que vous allez réfléchir, d’ici à la séance, à un moyen de reporter les dates butoir qui permettrait de mieux élaborer les CDT sur le fondement de votre nouveau texte ?

Mme la ministre. Oui.

M. François Pupponi. Il s’agit d’un véritable problème. Certains CDT sont en fin d’élaboration. Ils devraient être soumis à l’enquête publique à partir de décembre, mais, compte tenu des textes et des principes en vigueur, les préfets ne demanderont pas d’enquête publique trois mois avant les élections municipales. Dès lors, il ne sera pas possible de respecter la loi. Nous avons donc tout intérêt à reporter l’échéance de six mois à un an, surtout compte tenu des changements apportés par l’article sur la Métropole du Grand Paris qui vient d’être évoqué.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Maintenez-vous votre amendement, monsieur Ollier ?

M. Patrick Ollier. Au risque de vous surprendre, monsieur le président, je le retire, car je fais confiance à la ministre.

L’amendement CL 491 est retiré.

La Commission examine l’amendement CL 492 de M. Patrick Ollier.

M. Patrick Ollier. Nous avons constaté au sein de Paris Métropole, en validant les CDT, que nous avions besoin d’une grille de lecture permettant de coordonner ces contrats à l’échelle métropolitaine. Cette grille se composerait de plusieurs critères relatifs au logement, aux transports, à l’économie, entre autres. En effet, les aires géographiques des différents CDT ne sont soumises à aucune harmonisation au niveau régional, alors que ce serait nécessaire pour assurer un développement harmonieux au sein d’une aire métropolitaine qui soit la plus vaste possible. Il convient que le Gouvernement nous aide à établir cette grille de lecture. Aujourd’hui, nous ne disposons que de principes qui ne sauraient suffire à garantir la cohérence.

Si c’est un amendement du Gouvernement qui résout ce problème, fort bien. Je puis comprendre que vous ne vouliez pas voter un amendement de l’UMP, mes chers collègues. Ainsi avez-vous adopté tout à l’heure un amendement de la commission des Finances aussitôt après avoir rejeté l’un de mes amendements qui avait le même objet. Libre à vous d’y voir une preuve de cohérence ; pour ma part, j’y vois une marque de discrimination vis-à-vis de l’UMP.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

Mme la ministre. Comme pour l’amendement précédent, les questions soulevées sont pertinentes et si l’amendement devait être maintenu, la discussion sera ouverte en séance publique.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Le débat témoigne des limites du texte actuellement en vigueur s’agissant des CDT. Je me réjouis que nous abordions des problèmes que nous avions soulevés dès l’examen de ce texte, il y a quelques années, et que Patrick Ollier connaît bien. À l’origine, les CDT correspondaient à une simple contractualisation entre l’État et des communes où passait le grand réseau. Tel n’est plus le cas, et c’est heureux. Voilà pourquoi la question de la cohérence se pose désormais. En effet, la stratégie de développement a changé : l’État n’ordonne plus les modalités des rapports contractuels au sein de pôles qu’il décide de constituer. Dès lors, et depuis un certain temps, les territoires couverts par les CDT ne sont plus ceux que la loi avait initialement prévus. Pour l’instant, c’est le préfet de région qui porte la stratégie d’équilibre. Au cours des derniers mois, en effet, la région a été réintégrée au processus et elle donne désormais son avis sur la construction des CDT.

L’on ne saurait mieux défendre la stratégie métropolitaine et le dispositif régional relatif aux logements, inclus dans le texte, que par les arguments de M. Ollier. C’est dans ce texte, mon cher collègue, que vous trouverez la cohérence que vous appelez de vos vœux.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Retirez-vous votre amendement, monsieur Ollier ?

M. Patrick Ollier. Non, monsieur le président, car je veux savoir comment ce problème de cohérence va être résolu. M. Le Bouillonnec a raison, mais cela ne me donne pas la solution.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 17 sans modification.

Section 6

Dispositions relatives au site de La Défense

Article 18

(art. L. 328-2, L. 328-3, L. 328-4 et L. 328-10 du code de l’urbanisme)


Propriété et gestion de biens publics sur le site de La Défense

Le présent modifie les dispositions relatives à l’établissement public de gestion du quartier d’affaires de La Défense (EPGD), figurent aux articles L. 328-2, L. 328-3, L. 328-4 et L. 328-10 du code de l’urbanisme.

Premier quartier d’affaires européen, le site de La Défense compte 1 500 sièges sociaux et accueille chaque jour près de 150 000 salariés. Depuis sa création, ce quartier connaît des règles d’urbanisme et des institutions administratives propres qui tiennent compte de sa spécificité.

La loi n° 2007-254 du 27 février 2007 (84) a créé deux établissements publics distincts : l’un chargé de l’aménagement – l’établissement public d’aménagement de La Défense-Seine Arche (EPADESA) – et l’autre chargé de la gestion du site – l’EPGD. Le premier comprend, à parité, des représentants de l’État et des collectivités territoriales tandis que le second ne compte que trois membres : la commune de Puteaux, la commune de Courbevoie et le département des Hauts-de-Seine.

En application de l’article L. 328-2 du code de l’urbanisme, l’EPADESA peut confier la gestion de ses biens à l’EPGD, l’article L. 328-3 du même code lui permettant de recourir soit à une mise à disposition, soit à un transfert de propriété.

En cas de mise à disposition, l’EPGD assume les obligations du propriétaire, sans toutefois bénéficier du droit de propriété, et détient à ce titre des pouvoirs de gestion définis à l’article L. 1321-2 du code général des collectivités territoriales : renouvellement des biens mobiliers, autorisation d’occupation des biens, perception des fruits et produits des biens, action en justice, etc.

En cas de transfert de propriété en ces deux établissements publics, le changement de propriétaire, constaté par procès-verbal, s’effectue à titre gratuit et sans perception de droits ou taxes. Par ailleurs, l’article L. 328-4 du même code permet à l’EPADESA d’obtenir la mise à disposition de biens appartenant à l’EPGD.

Ces dispositifs ont conduit à des montages juridiques complexes, dénoncés par la Cour des comptes dans son rapport public annuel de 2013. Elle estimait ainsi que : « le dispositif mis en place pour séparer les fonctions d’exploitant et d’aménageur (…) montre donc clairement ses limites ».

Le présent article vise donc à clarifier la situation domaniale du site de La Défense. À cette fin, il supprime les deux régimes de dévolution des biens pour ne retenir que le transfert de gestion des biens entre l’EPADESA et l’EPGD. Il modifie donc l’article L. 328-2 du code de l’urbanisme en distinguant les compétences des deux établissements publics. L’EPGD aurait pour mission de « gérer les ouvrages et espaces publics ainsi que les services d’intérêt général situés dans le périmètre de l’opération d’intérêt national ». Sans préjudice du pouvoir de police des maires de Puteaux et de Courbevoie, l’EPGD assurerait, comme actuellement, la gestion de biens sur lesquels il détient un droit de propriété ainsi que ceux appartenant à l’EPADESA, à l’État, aux communes de Courbevoie et de Puteaux.

La notion de gestion intègre « l’exploitation, l’entretien et la maintenance » des biens concernés. Initialement, cette notion recouvrait également leur « amélioration » mais la commission des Lois du Sénat a supprimé cette mention, la jugeant subjective et donc source de complexité et d’interprétations multiples.

La commission des Lois du Sénat a également précisé que si la mise à disposition de l’EPADESA vers l’EPGD constitue le principe, elle ne peut s’effectuer en cas de décision contraire de l’EPADESA, maintenant ainsi le droit en vigueur sur ce point.

Le présent article prévoit également les garanties accordées à l’EPADESA en sa qualité de propriétaire sur les biens qu’il met à disposition de l’EPGD. L’article L. 328-3 du code de l’urbanisme disposerait que l’EPGD ne pourrait ni changer l’affectation des biens qui sont mis à sa disposition ni les aliéner.

De même, les autorisations d’occupation constitutives de droits réels portant sur les dépendances du domaine public de l’EPADESA seraient délivrées par l’EPGD comme gestionnaire du domaine, avec l’accord du propriétaire (l’EPADESA) dès lors que la durée de ces autorisations excéderait cinq ans.

L’article L. 328-4 du code de l’urbanisme serait intégralement réécrit pour ne plus permettre à l’EPADESA de bénéficier de la mise à disposition de biens appartenant à l’EPGD. Il disposerait que l’EPADESA pourrait mettre fin à la mise à disposition des biens en faveur de l’EPGD à tout moment, sous réserve d’une compensation financière lorsque cette opération affecte les ressources de l’EPGD.

Enfin, la liste des biens mis à disposition de l’EPGD serait fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’urbanisme et des collectivités territoriales après avis de l’EPASEDA et de l’EPGD, l’avis étant réputé donné au terme d’un délai de trois mois.

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La Commission adopte l’article 18 sans modification.

Article 19

Transfert de propriété et mise à disposition de biens publics
sur le site de La Défense

Le présent article complète le dispositif de l’article 18 en procédant à un transfert de propriété de biens dont un transfert préalable de propriété – qui a donné lieu à des interprétations divergentes entre les deux organismes – était intervenu en application de la loi n° 2007-254 du 27 février 2007 relative aux règles d’urbanisme applicables dans le périmètre de l’opération d’intérêt national de La Défense et portant création d’un établissement public de gestion du quartier d’affaires de La Défense.

Le premier alinéa du présent article prévoit ainsi qu’à compter de la publication de la présente loi, les ouvrages, espaces publics et services d’intérêt général ainsi que les biens, mentionnés par le procès-verbal du 31 décembre 2008 sont transférés en pleine propriété à l’EPADESA. Réalisé en application des dispositions de l’actuel article L. 328-2 du code l’urbanisme, ce procès-verbal a permis le transfert de propriété de biens entre l’EPADESA et l’EPGD. Cependant, ce procès-verbal a donné lieu à des interprétations divergentes entre les deux organismes.

Alors que l’article 18 du projet de loi règle le régime juridique de ces biens pour l’avenir, le présent article précise la situation juridique des biens ayant déjà fait l’objet d’un transfert de propriété ou d’une mise à disposition. Il attribue le droit de propriété sur les biens mentionnés dans le procès-verbal de 2008 à l’EPADESA, à l’exception des biens qui auraient été aliénés par l’EPADESA depuis l’établissement du procès-verbal. Ce transfert de la propriété en faveur de l’EPADESA aurait lieu à la date de publication de la loi.

Le deuxième alinéa prévoit que les biens ainsi transférés à l’EPADESA sont mis à disposition de l’EPGD, dans le cadre des nouvelles dispositions de l’article L. 328-3 du code de l’urbanisme. Il exclut de cette règle les biens dont l’EPADESA aurait souhaité conserver la gestion.

Le troisième alinéa prévoit que les transferts et mises à dispositions prévus par cet article ont lieu à titre gratuit sans donner lieu à perception d’honoraire, d’indemnité, de droits ou de taxes. Il renvoie à un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’urbanisme et des collectivités territoriales le soin de constater ces transferts et mises à disposition après avis de l’EPADESA et de l’EPGD, avis réputé donné passé le délai de trois mois.

Le quatrième alinéa prévoit qu’à compter de la publication de la loi, le procès-verbal du 31 décembre 2008 est privé d’effets.

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La Commission adopte l’article 19 sans modification.

Section 7

Dispositions relatives à l’Établissement public d’aménagement
de Paris-Saclay

Article 19 bis

(sect. 4 du chap. Ier du titre II du livre III [nouvelle], art. L. 321-37, L. 321-38 et
L. 321-39 [nouveaux] du code de l’urbanisme, annexe III de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983, chap. Ier du titre VI, art. 25 à 32 et 34 de la loi n° 2010-697 du 3 juin 2010)


Transformation de l’établissement public de Paris-Saclay
en un établissement public d’aménagement de Paris-Saclay

Le présent article est issu de l’adoption par le Sénat d’un amendement de M. Jean-Vincent Placé, le Gouvernement s’en étant remis à la sagesse du Sénat. Il propose de transformer l’établissement public de Paris-Saclay en un établissement public d’aménagement.

L’établissement public de Paris-Saclay a été créé par la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, pour mettre en œuvre, notamment, l’opération d’intérêt national instaurée un an auparavant. Ses statuts sont définis par le décret n° 2010-911 du 3 août 2010 relatif à l’Établissement public de Paris-Saclay.

Compétent sur un périmètre regroupant 49 communes situées dans les départements de l’Essonne et des Yvelines, il a pour objet d’impulser et de coordonner le développement du pôle scientifique et technologique du plateau de Saclay, et d’asseoir son rayonnement international.

À ce titre, il exerce notamment des missions en matière d’équipement et d’aménagement, de maîtrise d’ouvrage immobilière des projets d’enseignement supérieur et de recherche, de développement économique, de marketing territorial, de soutien à la recherche et à l’innovation ou encore de maintien de l’activité agricole.

Le conseil d’administration est aujourd’hui composé de 21 membres, dont 9 élus des communes concernées, 4 représentants de l’État, 4 personnalités du domaine universitaire et scientifique, et 4 personnalités du monde de l’entreprise. Le président du conseil d’administration, qui exerce également les fonctions de directeur général, est nommé par décret.

Cette gouvernance distingue l’établissement public de Paris-Saclay de la catégorie des établissements publics d’aménagement prévue par l’article L. 321-14 du code de l’urbanisme. Les conseils d’administration de ces derniers sont en effet composés, au moins pour moitié, de représentants des collectivités territoriales ; leurs présidents sont élus par le conseil d’administration, et leurs directeurs généraux sont désignés par arrêté du ministre de tutelle.

Selon l’article L. 321-14 précité, les missions des établissements publics d’aménagement leur permettent :

—  de réaliser des opérations immobilières et les acquisitions foncières nécessaires à ces opérations ;

—  de se voir déléguer par l’Établissement public national pour l’aménagement et la restructuration des espaces commerciaux la maîtrise d’ouvrage des opérations conduites dans des zones urbaines sensibles ;

—  de se voir déléguer l’instruction et le traitement des demandes d’aides à la réhabilitation de l’habitat privé ou encore la gestion comptable et financière des demandes d’aides dans le cas d’opérations de rénovation urbaine ;

—  d’assurer, de manière accessoire, des actions d’insertion professionnelle et sociale en faveur des habitants des grands ensembles ou quartiers d’habitat dégradé.

Le présent article vise donc à transformer l’établissement public de Paris-Saclay en un « établissement public d’aménagement » régi par les dispositions précitées du code de l’urbanisme. Selon l’auteur de l’amendement, cette modification a pour effet de rapprocher la gouvernance de l’établissement public de Paris-Saclay de celle des établissements publics d’aménagement, dont la pratique a montré qu’elle était adaptée à la mise en œuvre partenariale de projets de territoire ambitieux et partagés entre les différentes collectivités.

L’objet de ce nouvel établissement public d’aménagement étant spécifique, le présent article, dans un nouvel article L. 321-38 du code de l’urbanisme, précise ses missions. Il pourra ainsi :

—  réaliser des investissements destinés à favoriser l’implantation d’organismes exerçant des activités d’enseignement supérieur et de recherche et d’entreprises ;

—  participer à la collecte de fonds auprès de tiers afin de contribuer aux activités d’enseignement supérieur, de recherche, à leurs développements technologiques et industriels, ainsi qu’à la création d’entreprises ;

—  mettre à disposition des organismes d’enseignement supérieur et de recherche et des entreprises des plates-formes technologiques, des structures de formation et d’information, de réception, d’hébergement et de restauration ;

—  fournir à ces organismes et entreprises qui en font la demande des prestations en matière de dépôt et d’entretien de brevets, de protection de la propriété intellectuelle et industrielle, de création et de financement d’entreprises ;

—  assurer des missions d’assistance aux maîtres d’ouvrage et aux pouvoirs adjudicateurs d’opérations immobilières ayant pour objet le développement du pôle scientifique et technologique ;

—  soutenir les initiatives de ces organismes et entreprises relatives à la circulation des connaissances, des innovations et des bonnes pratiques, la mobilité professionnelle, la diffusion des offres d’emploi et de stage et les rapprochements entre les milieux scientifiques et économiques ;

—  en concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements, favoriser la couverture par des réseaux de communications électroniques en très haut débit du pôle scientifique et technologique ;

—  contribuer à la promotion de l’image de marque du pôle, notamment à l’étranger ;

—  contribuer à soutenir les synergies développées par les acteurs du pôle scientifique et technologique et favoriser, à leur demande, la coordination de leurs initiatives respectives ;

—  en concertation avec les collectivités territoriales, les syndicats des eaux, la chambre interdépartementale d’agriculture d’Île-de-France, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de l’Île-de-France et l’agence de l’eau Seine-Normandie, contribuer à assurer les conditions du maintien de l’activité agricole, la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et la pérennité du patrimoine hydraulique ;

—  encourager les partenariats avec les collectivités territoriales ou leurs groupements, les organismes d’enseignement supérieur et de recherche ainsi que les entreprises des secteurs d’activité concernés sur l’ensemble du territoire national.

Ces missions étant définies aux articles 25 à 31 de la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, le II du présent article propose de les supprimer, tout en procédant à une coordination dans plusieurs dispositions de cette loi, substituant aux termes : « établissement public de Paris-Saclay » ceux d’« établissement public d’aménagement de Paris-Saclay ».

De même, le III du présent article procède à une coordination, dans l’annexe III de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, pour tenir compte du nouveau nom de l’établissement public.

Le IV du présent article prévoit que la transformation de l’établissement public est effective au 1er juillet 2014 au plus tard. Le V du présent article prévoit des dispositions transitoires pour permettre au conseil d’administration de l’établissement public de se réunir et le VI du présent article précise qu’à l’occasion de sa première réunion, le conseil d’administration nouvellement constitué élira un président.

Outre deux amendements rédactionnels de votre rapporteur, la commission des Lois a adopté un amendement de Mme Nathalie Appéré complétant le présent article d’un paragraphe VII prévoyant des mesures transitoires à l’occasion de la transformation de l’établissement public.

L’établissement public de Paris Saclay étant dissous à la date de création de l’établissement public d’aménagement de Paris-Saclay, ce dernier reprend les biens, droits et obligations, notamment les contrats des personnels ainsi que les créances et dettes de l’ancien établissement. Les personnels précédemment affectés à l’ancien établissement public sont affectés au nouveau.

Les comptes financiers de l’établissement public de Paris-Saclay relatifs à la période de l’exercice 2013 antérieure à la date de création du nouvel établissement sont établis par les agents comptables en poste à cette date et qui sont maintenus en fonction jusqu’à la date de nomination de l’agent comptable de l’établissement public d’aménagement de Paris-Saclay. Les comptes sont arrêtés et approuvés par le conseil d’administration de l’établissement public d’aménagement de Paris-Saclay.

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La Commission est saisie de l’amendement CL 500 de M. François de Mazières.

M. Hervé Gaymard. Nous proposons de supprimer l’article 19 bis, car il n’y a aucune raison de modifier la gouvernance de l’établissement public Paris-Saclay, créé il y a moins de trois ans.

M. le rapporteur. Avis défavorable, car j’approuve les modifications apportées par le Sénat.

Mme la ministre. Même avis.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL 648 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CL 503 de M. François de Mazières.

M. Hervé Gaymard. Il paraît naturel de consulter les communes qui sont parties prenantes.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. Patrick Ollier. Madame la ministre, il s’agit ici de construire l’édifice ensemble, avec nos collègues élus de tous bords. C’est ce que nous avons voulu montrer au sein de Paris Métropole. Mais si ce que nous y faisons ensemble depuis trois ans ne sert à rien, dites-le nous et nous n’aurons plus qu’à démissionner. Nous demandons simplement que les élus concernés puissent donner leur avis, à la majorité des deux tiers. Pourquoi le rapporteur est-il contre cet avis des élus ? Qu’il s’en explique !

M. le rapporteur. Je le ferai en séance. M. Ollier est trop expérimenté pour ignorer que le rapporteur est libre de sa parole.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement de coordination CL 649 du rapporteur.

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CL 501 et CL 502 de M. François de Mazières et l’amendement CL 530 de Mme Nathalie Appéré.

M. Hervé Gaymard. Pourquoi supprimer le comité consultatif associant les scientifiques à la gouvernance de l’établissement public de Paris-Saclay et dont la création avait été voulue par MM. Goldberg et Lamy en 2010 ? C’est la question qui a motivé le dépôt de l’amendement CL 501.

Quant à l’amendement CL 502, il prévoit la cotutelle du ministère de la Recherche sur l’établissement. Il ne s’agit pas seulement d’urbanisme à Saclay ; il s’agit aussi de recherche.

Mme Nathalie Appéré. Favorables au changement de statut de l’établissement public Paris-Saclay, nous proposons simplement de favoriser la continuité juridique entre les deux statuts.

M. le rapporteur. Avis défavorable à l’amendement CL 501 : les modifications que le Sénat a apportées à la gouvernance de l’établissement sont salutaires et le besoin d’un tel comité consultatif ne se fait nullement sentir aujourd’hui.

L’amendement CL 530 poursuivant le même objectif que l’amendement CL 502, mais présentant des garanties juridiques supérieures, je saurais gré à M. Gaymard de bien vouloir retirer le second au profit du premier. À défaut, j’émettrai un avis défavorable à l’amendement CL 502 et favorable à l’amendement CL 530.

M. Hervé Gaymard. Nous maintenons notre amendement.

La Commission rejette successivement les amendements CL 501 et CL 502.

Puis elle adopte l’amendement CL 530.

Elle adopte l’article 19 bis modifié.

Chapitre II

Les dispositions spécifiques à la métropole de Lyon

Les articles 20 à 29 portent création d’une nouvelle collectivité, la métropole de Lyon, et organisent, pour les communes qui la composent, ainsi que pour le département du Rhône, les conséquences de sa mise en place. Ce dispositif institutionnel original s’adapte aux caractéristiques particulières de l’agglomération lyonnaise qui justifient la création d’une collectivité territoriale à statut particulier.

Lors de son examen en première lecture, le Sénat a, dans sa grande majorité, salué l’initiative locale qui porte le projet de métropole et approuvé l’économie générale du dispositif proposé pour la métropole de Lyon. Il a néanmoins modifié ce dispositif sur plusieurs points.

Sur ce chapitre, votre commission des Lois a adopté cinquante–huit amendements, dont de nombreux rédactionnels, neuf amendements adoptés par les commissions saisies pour avis (commissions des Finances, des Affaires économiques et du Développement durable) et quatre amendements du Gouvernement.

S’agissant des modalités d’élection des conseillers métropolitains au terme de la période transitoire, votre commission des Lois a souhaité prendre date en adoptant, sur l’initiative du groupe Socialiste, républicain et citoyen, un amendement précisant que ces conseillers devront être élus au « suffrage universel direct », dans l’attente d’un dispositif électoral plus complet. Elle a en outre adopté plusieurs amendements précisant le champ de compétences de la métropole de Lyon. En matière de délégation par l’État de ses compétences sur le logement, elle a adopté un amendement du Gouvernement proposant un nouvel équilibre ; en matière de transferts de pouvoirs de police spéciale, elle est très largement revenue au texte initial du Gouvernement, tout en prévoyant que la police du stationnement relèvera des maires des communes situées sur le territoire de la métropole.

En matière financière, la Commission est revenue sur le régime dérogatoire, introduit par le Sénat à l’article 22, prévoyant une déliaison des taux d’imposition votés par la future métropole de Lyon pour les redevables professionnels et les ménages.

*

* *

Avant l’article 20

La Commission est saisie de l’amendement CL 149 de M. Marc Dolez, supprimant la division et l’intitulé.

M. Marc Dolez. L’adoption de cet amendement, qui témoigne de notre opposition constante à la création des métropoles, en ferait tomber beaucoup d’autres puisqu’il tend à supprimer le chapitre II et son titre…

M. Olivier Dussopt, rapporteur. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Article 20

(art. L. 3611-1 à L. 3611-3, L. 3621-1 à L. 3621-4, L. 3631-1 à L. 3631-8,
L. 3632-1 à L. 3632-4, L. 3633-1 à L. 3633-4, L. 3641-1 à L. 3641-9, L. 3642-1 à L. 3642-4, L. 3651-1 à L. 3651-4, L. 3661-1, L. 3662-1 à L. 3662-12, L. 3663-1 à L. 3663-6 [nouveaux] et art. L. 4133-3, L. 5111–1–1 et L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales)


Statut particulier de la métropole de Lyon

Conformément au premier alinéa de l’article 72 de la Constitution, qui précise qu’il revient à la loi de créer toute collectivité territoriale autre que celles énumérées à cet article – les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d’outre–mer régies par l’article 74 –, « le cas échéant en lieu et place d’une ou de plusieurs [de ces] collectivités », le présent article porte création d’une nouvelle collectivité territoriale sui generis, résultant de la fusion de la communauté urbaine de Lyon et, sur le territoire de cette dernière, du département du Rhône.

Le présent article insère, à la fin de la troisième partie du code général des collectivités territoriales consacrée au département, immédiatement après les livres IV et V, respectivement consacrés aux dispositions particulières à certains départements dont celui de Paris et au département de Mayotte, un nouveau livre VI consacré au statut particulier de la métropole de Lyon. Ce placement au sein du code général des collectivités territoriales souligne ainsi le fait que la future métropole de Lyon sera une collectivité territoriale de plein exercice et non un établissement public de coopération intercommunale, la coopération intercommunale faisant l’objet de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales.

Ce nouveau livre VI consacré à la métropole de Lyon est composé de six titres, respectivement relatifs aux dispositions générales, aux limites territoriales et chef–lieu, à l’organisation, aux compétences, aux biens et personnels et aux dispositions financières et comptables.

1. Création d’une collectivité sui generis, au service de la compétitivité et de la cohésion du territoire

Le présent article met en place un statut original qui s’adapte aux spécificités de l’agglomération lyonnaise : le nouvel article L. 3611–1 du code général des collectivités territoriales porte création d’une « collectivité à statut particulier », dénommée « métropole de Lyon », créée en lieu et place de la communauté urbaine de Lyon et, dans les limites territoriales précédemment reconnues à celle–ci, du département du Rhône.

Les finalités de cette création originale sont posées dès l’article suivant : la métropole de Lyon forme un « espace de solidarité » – terme qui n’est pas sans rappeler celui de « périmètres de solidarité » qui figure à l’article L. 5210–1 du même code s’agissant des établissements publics de coopération intercommunale – chargé d’élaborer et de conduire « un projet d’aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, culturel et social de son territoire », afin d’améliorer la « compétitivité et la cohésion » de ce territoire.

Cette collectivité hybride emprunte des caractéristiques à la fois de départements et des établissements publics de coopération intercommunale.

2. Les limites territoriales de la future métropole de Lyon et son chef–lieu

Les règles relatives à la modification des limites territoriales de la métropole de Lyon sont fixées par le nouvel article L. 3621–1 : ces limites pourront être modifiées soit par la loi, après consultation du conseil de la métropole et du conseil général intéressé, soit par décret en Conseil d’État dans le cas où le projet de modification aurait été préalablement approuvé par délibération du conseil de la métropole et du conseil général.

Le chef–lieu de la métropole est fixé à Lyon, en vertu du nouvel article L. 3621–2.

Celui du département du Rhône sera, quant à lui, fixé par décret en Conseil d’État, après consultation du conseil général du Rhône et du conseil municipal de la commune intéressée. Votre Commission a refusé qu’il soit fixé dans la loi, estimant préférable que les collectivités puissent être consultées préalablement à la publication du décret en Conseil d’État.

Le conseil général du Rhône pourra, en vertu du nouvel article L. 3621–4, continuer de se réunir à Lyon, par dérogation aux règles générales, posées par l’article L. 3121–9 du code, selon lesquelles le conseil général se réunit « dans un lieu du département ». Sur l’initiative de M. Michel Mercier, la commission des Lois du Sénat a supprimé la consultation préalable du conseil municipal de la commune intéressée, son avis n’étant pas requis s’agissant d’une dérogation prévue par la loi.

Avec 440 000 habitants, le nouveau département du Rhône se classera au 51e rang des départements par la population. Mme Danielle Chuzeville, présidente du conseil général du Rhône avait d’ailleurs souligné, lors de la table ronde organisée par votre rapporteur sur la métropole de Lyon, que le nouveau département du Rhône constituerait une entité pleine et entière, appelée à se développer, M. Michel Mercier, ancien président de ce même conseil général, ajoutant qu’il disposerait de nombreux atouts, notamment industriels, de nature à lever toutes les inquiétudes sur sa viabilité et que sa continuité territoriale serait assurée.

3. L’organisation de la future métropole de Lyon

La métropole de Lyon comprendra trois organes : une assemblée délibérante – le « conseil de la métropole » –, des conférences locales et une conférence métropolitaine des maires.

a) Le conseil de la métropole, assemblée délibérante

Pour la fixation du nombre et de la répartition des sièges de conseillers métropolitains, il est renvoyé aux règles fixées à l’article L. 5211–6–1 pour les conseillers communautaires composant les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre : ces règles prévoient la fixation d’un nombre de sièges en fonction de la population – cent trente sièges pour une population supérieure à un million d’habitants – et une répartition entre les communes à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

Le conseil de la métropole siégera à Lyon ; il élira, en son sein, les membres de la commission permanente, composée du président et d’un ou plusieurs vice–présidents du conseil de la métropole – le nombre de vice-présidents ne pouvant excéder vingt–cinq et représenter plus de 30 % de l’effectif du conseil de la métropole – ainsi que, le cas échéant, d’un ou plusieurs conseillers métropolitains.

Le conseil de la métropole pourra déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l’exclusion de l’adoption du budget (articles L. 3312–1 à L. 3312–3 du code général des collectivités territoriales) et de l’arrêté des comptes de la collectivité (articles L. 1612–12 à L. 1612–15 du même code).

En application du nouvel article L. 3631–7, les votes auront lieu au scrutin public à la demande du sixième des membres présents ; lorsqu’il est procédé à une nomination ou lorsque le tiers des membres présents le demande, le vote a lieu au scrutin secret.

Le président du conseil de la métropole sera soumis à un régime d’incompatibilités spécifique : il ne pourra exercer certaines fonctions électives (présidence d’un conseil régional, présidence d’un conseil général), ni être membre de la Commission européenne, du directoire de la Banque centrale européenne ou du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

À ces dispositions spécifiques s’ajoutent les règles encadrant le cumul des mandats électifs : dans le cadre de l’examen en première lecture du projet de loi interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de représentant au Parlement européen (85), votre commission des Lois a adopté, le 25 juin dernier, un amendement de son rapporteur, M. Christophe Borgel précisant que le mandat de député, de sénateur et de député européen est incompatible avec les fonctions de président et de vice-président de l’organe délibérant de toute collectivité territoriale créée par la loi, ce qui inclura les fonctions de président et de vice–président du conseil de la métropole de Lyon.

Le régime indemnitaire des conseillers métropolitains est fixé par les nouveaux articles L. 3632–1 et suivants : le taux maximal de l’indemnité de fonction brute mensuelle est de 70 % du montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique, soit 2 661,03 euros. Ce taux correspond à celui de l’indemnité maximale prévue par l’article L. 3123-16 du code général des collectivités territoriales pour les conseillers généraux dans les départements de plus de 1,25 million d’habitants.

Le taux maximal de l’indemnité de fonction du président et des vice-présidents avec délégation est respectivement égal au traitement de référence majoré de 45 % (5 512,13 euros) et à l’indemnité maximale de conseiller majorée de 40 %. Cette dernière peut être majorée de 10 % pour les autres membres de la commission permanente.

b) Les conférences territoriales des maires, instances consultatives

Le nouvel article L. 3633–1 du code général des collectivités territoriales prévoit l’institution, sur le territoire de la métropole de Lyon, de « conférences territoriales des maires », dont le périmètre sera déterminé par le conseil de la métropole.

Présidées par le président de la métropole – ou son suppléant –, ces conférences pourront être consultées lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques de la métropole. Le présent article ne prévoit ainsi qu’une simple faculté et non une consultation obligatoire, afin de ne pas alourdir la mise en œuvre du projet métropolitain. Les modalités de fonctionnement de ces conférences sont renvoyées au règlement intérieur du conseil de la métropole.

c) La conférence métropolitaine, instance de coordination entre la métropole de Lyon et les communes qui la composent

Une instance de coordination entre la métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire, dénommée « conférence métropolitaine », est instaurée par le nouvel article L. 3633–2 du code général des collectivités territoriales. C’est au sein de cette instance que les maires pourront débattre de « tous sujets d’intérêt métropolitain ou relatifs à l’harmonisation de l’action » de la métropole et des communes ; de droit présidée par le président de la métropole, cette instance de coordination réunira l’ensemble des maires des communes du périmètre et se réunira au moins chaque année.

Le texte initial confiait au seul président du conseil de la métropole le soin de la réunir ; afin de favoriser la prise en compte, au niveau métropolitain, des préoccupations et des demandes des communes, la commission des Lois du Sénat, par un amendement de son rapporteur, a investi les maires du droit de décider de la tenue d’une réunion de la conférence métropolitaine, la demande devant réunir la moitié au moins des exécutifs communaux.

À la suite de l’adoption par le Sénat en séance publique d’un amendement du rapporteur de la commission des Lois, le texte précise désormais que la conférence métropolitaine se réunit à l’initiative des maires « sur un ordre du jour déterminé ».

La conférence métropolitaine est chargée d’élaborer, dans les six mois suivant chaque renouvellement général des conseils municipaux, un « projet de pacte de cohérence métropolitain » entre métropole et communes, projet qui « propose une stratégie de délégation de compétences » de la métropole de Lyon aux communes (délégations de compétences descendantes). Sur l’initiative de M. Gérard Collomb, la commission des Lois du Sénat a ajouté la possibilité de prévoir des stratégies de délégations de compétences des communes en direction de la métropole (délégations de compétences ascendantes).

Dans sa rédaction initiale, le présent article ne précisait pas les modalités de validation du projet ainsi élaboré ; pour réparer cette lacune, la commission des Lois du Sénat a, sur l’initiative de M. Gérard Collomb, précisé que le pacte est « arrêté par délibération du conseil de métropole de Lyon », ce qui nécessitera l’accord de la métropole de Lyon et des communes. En séance publique, a été adopté, avec avis favorable du Gouvernement, un amendement de M. Christian Favier et des membres du groupe communiste, républicain et citoyen tendant à préciser que les conseils municipaux seront consultés préalablement à la délibération du conseil de la métropole de Lyon arrêtant le pacte de cohérence métropolitain.

Parallèlement, en dehors du pacte, le nouvel article L. 3633-4 du code général des collectivités territoriales prévoit la possibilité pour la métropole de Lyon de déléguer, par conventions, à une ou plusieurs communes de son territoire – et réciproquement pour les communes de déléguer à la métropole – la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de leurs compétences (86). Les conventions, qui fixent les modalités financières et patrimoniales de ces délégations, peuvent prévoir celles de la mise à disposition de tout ou partie des services des collectivités intéressées.

La commission des Lois du Sénat a, sur l’initiative de M. Gérard Collomb, étendu le dispositif conventionnel de délégation de gestion aux collectivités territoriales ne figurant pas dans le périmètre de la métropole de Lyon.

d) La position de votre commission des Lois

La question du régime électoral des conseillers métropolitains à l’horizon 2020 a été très largement débattue par la Commission, tout comme elle avait été posée lors de la table ronde organisée par votre rapporteur sur la métropole de Lyon. Votre rapporteur a estimé préférable que cette question soit abordée de manière globale et exprimé le souhait que le Gouvernement propose à l’Assemblée nationale un dispositif électoral complet.

Toutefois, votre Commission a souhaité adopter, dès maintenant, trois amendements précisant les principes régissant ces élections :

—  en premier lieu, la commission des Lois a adopté, sur l’initiative de Mme Nathalie Appéré et des membres du groupe Socialiste, républicain et citoyen, un amendement précisant que les conseillers métropolitains devront être élus au « suffrage universel direct » ;

—  la Commission a également adopté un amendement des mêmes auteurs précisant les modalités d’élection du président du conseil de la métropole, sur le modèle de ce que le code général des collectivités territoriales prévoit pour les maires et présidents de conseils généraux et régionaux : il sera élu au scrutin secret, à la majorité absolue des membres du conseil de la métropole. En cas de nécessité, il sera procédé à un troisième tour de scrutin au cours duquel l’élection est acquise à la majorité relative ;

—  la Commission a, enfin, adopté un amendement de Mme Pascale Crozon prévoyant, pour l’élection des vice–présidents, un objectif de parité, les listes sur lesquelles ils seront élus ne devant pas comporter un écart entre le nombre de candidats de chaque sexe supérieur à un.

La Commission a par ailleurs adopté un amendement présenté par M. Yves Blein, rapporteur pour avis au nom de la commission des Affaires économiques, prévoyant que les conférences territoriales des maires, qui pourront être consultées lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques de la métropole, seront présidées par un de leurs membres élus en leur sein, et non pas par le président du conseil de la métropole, celui–ci étant déjà président de droit de la conférence métropolitaine.

4. Les compétences de la future métropole de Lyon

Le tableau ci–après dresse la synthèse des compétences qui seraient transférées à la métropole de Lyon en application du présent article dans sa rédaction issue du Sénat, en les comparant à celles dévolues aux métropoles sous le régime de la loi du 16 décembre 2010 et à celles qui reviendront aux métropoles de droit commun en application de l’article 31 du présent projet de loi.

COMPÉTENCES DE LA MÉTROPOLE DE LYON

MÉTROPOLES

Loi du 16 décembre 2010

MÉTROPOLES DE DROIT COMMUN

Article 31 du projet de loi initial

MÉTROPOLE DE LYON

Projet de loi initial

MÉTROPOLE DE LYON

Projet de loi adopté par le Sénat

Transferts de compétences obligatoires

1. Compétences exercées en lieu et place des communes (art. L. 3641–1 du code général des collectivités territoriales)

1° En matière de développement et d’aménagement économique, social et culturel

a) création, aménagement et gestion des zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;

b) actions de développement économique ;

c) construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements culturels socioculturels, socio-éducatifs et sportifs d’intérêt métropolitain ;

 

d) promotion du tourisme par la création d’offices du tourisme

 

e) programme de soutien et d’aides aux établissements d’enseignement supérieur et aux programmes de recherche

 

b bis) programme de soutien et d’aides aux établissements d’enseignement supérieur et aux programmes de recherche

2° En matière d’aménagement de l’espace métropolitain

a) schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur (SCOT) ; plan local d’urbanisme (PLU) et documents d’urbanisme en tenant lieu ; création et réalisation de zones d’aménagement concerté (ZAC) ; constitution de réserves foncières ;

b) organisation des transports urbains ; création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; parcs de stationnement, plan de déplacements urbains ;

b) organisation de la mobilité urbaine ; création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; parcs de stationnement, plan de déplacements urbains ;

b) organisation de la mobilité urbaine ; création, aménagement et entretien de voirie du domaine public routier de la métropole de Lyon ; signalisation ; parcs de stationnement, plan de déplacements urbains ;

b) organisation de la mobilité ; création, aménagement et entretien de voirie du domaine public routier de la métropole de Lyon ; signalisation ; parcs de stationnement, plan de déplacements urbains ; abris de voyageurs ;

c) prise en considération d’un programme d’aménagement d’ensemble et détermination des secteurs d’aménagement au sens du code de l’urbanisme ;

c) supprimé

3° En matière de politique locale de l’habitat

a) programme local de l’habitat ;

b) politique du logement ; aides financières au logement social ; action en faveur du logement social ; action en faveur du logement des personnes défavorisées ;

c) amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre;

 

d) aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage

4° En matière de politique de la ville

a) dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ;

b) dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;

b) supprimé

5° En matière de gestion des services d’intérêt collectif

a) assainissement et eau ;

b) création, extension et translation des cimetières et sites cinéraires, ainsi que création et extension des crématoriums ;

b) création, gestion, extension et translation des cimetières et sites cinéraires d’intérêt métropolitain, ainsi que création et extension des crématoriums d’intérêt métropolitain ;

c) abattoirs, abattoirs marchés et marchés d’intérêt national ;

d) services d’incendie et de secours ;

   

e) service public de défense extérieure contre l’incendie

 

e) création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service au public ;

f) création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service au public ;

f) supprimé

6° En matière de protection et mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie

a) collecte, élimination et valorisation des déchets ménagers et déchets assimilés ;

a) gestion des déchets ménagers et déchets assimilés

a) gestion des déchets ménagers et déchets assimilés

a) collecte, élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés ;

b) lutte contre la pollution de l’air ;

c) lutte contre les nuisances sonores ;

 

c bis) autorité organisatrice de l’énergie

d) soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie.

 

e) élaboration et adoption du plan climat énergie territorial ;

 

f) concession de la distribution publique d’électricité ;

f) concession de la distribution publique d’électricité et de gaz ;

 

f bis) création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains d’intérêt métropolitain

 

g) création et entretien des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables ;

 

h) gestion des milieux aquatiques ;

h) supprimé

 

i) création et gestion de services de désinfection et de services d’hygiène et de santé.

2. Compétences exercées de plein droit en lieu et place des départements (art. L. 3641–2 du code général des collectivités territoriales)

1° Transports scolaires ;

2° gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental, ainsi que de leurs dépendances et accessoires.

3° zones d’activités et promotion à l’étranger du territoire et de ses activités économiques

Transfert de plein droit au 1er janvier 2017 :

1° attribution des aides du fonds de solidarité pour le logement ;

2° action sociale ;

3° adoption, adaptation et mise en œuvre du programme départemental d’insertion ;

4° aide aux jeunes en difficulté ;

5° action de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu ;

Idem

Idem

Idem

9° développement économique ; personnes âgées, action sociale et aide sociale à l’enfance ; construction, aménagement, entretien et fonctionnement des collèges ; tourisme, culture, construction, exploitation et entretien des équipements et infrastructures sportives.

Exercice de l’ensemble des compétences
départementales

3. Compétences exercées de plein droit en lieu et place des régions (art. L. 3641–4 du code général des collectivités territoriales)

Promotion à l’étranger du territoire et de ses activités économiques.

 

Transferts de compétences facultatifs

1. Par convention avec la région (art. L. 3641–5 du code général des collectivités territoriales)

1° la compétence en matière de construction, aménagement, entretien et fonctionnement des lycées ;

2° tout ou partie des compétences en matière de développement économique.

Renvoi au régime de droit commun régi par l’article L. 1111–8 du code général des collectivités territoriales

2. Par convention avec l’État (art. L. 3641–3 du code général des collectivités territoriales)

Transfert, à la demande de la métropole, de la propriété, l’aménagement, l’entretien et gestion de grands équipements et infrastructures.

Délégation possible par l’État d’un bloc de cinq compétences indissociables en matière de logement :

a) attribution des aides à la pierre ;

b) gestion de tout ou partie des réservations de logements pour les personnes prioritaires ;

c) garantie du droit à un logement décent et indépendant ;

d) mise en œuvre des procédures de réquisition

e) gestion de la veille sociale, de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement au logement des sans domicile ou des personnes éprouvant des difficultés particulières à se loger.

Exercice de plein de droit de l’attribution des aides à la pierre

Délégation possible par l’État pour les quatre autres compétences :

1° gestion de tout ou partie des réservations de logements pour les personnes prioritaires ;

2° garantie du droit à un logement décent et indépendant ;

3° mise en œuvre des procédures de réquisition

4° gestion de la veille sociale, de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement au logement des sans domicile ou des personnes éprouvant des difficultés particulières à se loger.

Délégations de compétences aux communes

 

Délégation possible aux communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon pour la gestion des compétences départementales en matière d’action sociale

Délégation possible aux communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon pour la gestion de certaines de ses compétences

a) Un bloc de compétences de plein droit

La métropole de Lyon disposera de compétences aujourd’hui dévolues respectivement à la communauté urbaine et au département : la mutualisation de compétences complémentaires permettra une plus grande efficacité de l’action publique par des rapprochements utiles, tels que les compétences en matière de logement et de handicap, et évitera les inutiles doublons, comme en matière de voirie.

Le nouvel article L. 3641–1 du code général des collectivités territoriales précise que la métropole de Lyon exercera de plein droit, en lieu et place des communes situées sur son territoire, une liste de compétences qui recoupent en large part les compétences aujourd’hui dévolues à la communauté urbaine de Lyon.

● Lors de son examen du texte, le Sénat a, en premier lieu, élargi et précisé le champ de ces compétences qui seront exercées en lieu et place des communes.

En matière d’actions de développement économique, il a été précisé, sur l’initiative de M. Gérard Collomb, d’une part, que la métropole pourrait notamment participer au capital des sociétés de développement régional et une fois créées, de celles instituées pour accélérer les transferts de technologie et, d’autre part, qu’elle serait compétente en matière de soutien et d’aides aux établissements d’enseignement supérieur et aux programmes de recherche.

En matière d’aménagement de l’espace, sur l’initiative de son rapporteur, la commission des Lois a ouvert ces compétences à l’ensemble des opérations d’aménagement, là où le projet initial les limitait au seul dispositif de la zone d’aménagement concerné (ZAC) comme elle l’a prévu pour les communautés urbaines à l’article 42  ; en séance publique, sur l’initiative de M. Jacques Mézard, le Sénat a supprimé l’adjectif « urbaine » pour qualifier la mobilité dont la métropole de Lyon devra assurer la compétence, les espaces métropolitains incluant des zones peu denses.

En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie, la commission des Lois du Sénat a étendu la concession de la distribution publique d’énergie - prévue par le projet initial pour la seule électricité - au gaz et à la chaleur (87), dans le but de permettre à la métropole de Lyon d’élaborer des politiques cohérentes en matière d’énergie. En séance publique, a été adopté un amendement présenté par M. Gérard Collomb isolant les réseaux de chaleur des compétences de distribution d’électricité et de gaz afin de permettre que les premiers ne soient pas – comme le sont les secondes – limités à la gestion concessive, mais puissent faire l’objet d’une régie.

La commission des Lois du Sénat a, en outre, prévu, sur l’initiative de M. Gérard Collomb, qui a, par la suite, précisé le dispositif par amendement adopté en séance publique, que les équipements culturels, socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs d’intérêt métropolitain préexistants à la création de la métropole pourront être transférés à la métropole de Lyon en pleine propriété, par convention entre la métropole et la commune ou l’établissement public concerné.

La commission des Lois du Sénat a supprimé la compétence prévue en matière d’orientation et de gestion de maisons de services au public, estimant « hasardeux et de mauvaise pratique législative » de prévoir, dans le cadre du présent texte, une compétence instituée par un autre projet de loi – en l’occurrence l’article 20 du projet de loi de mobilisation des régions pour la croissance et l’emploi et de promotion de l’égalité des territoires – dont le calendrier d’examen n’est pas encore connu. Elle a, en outre, fait remarquer que la métropole de Lyon, en tant que collectivité territoriale, pourra participer au dispositif des maisons des services publics dans le cadre de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

A de même été supprimée la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques pour conduire des travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence réalisés dans le cadre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux. La commission des Lois du Sénat a considéré qu’une gestion cohérente des bassins dépassait le seul périmètre métropolitain et qu’il convenait de réfléchir au niveau le plus pertinent pour l’exercice de cette compétence.

Le nouvel article L. 3641–2, non modifié par le Sénat, précise que la métropole de Lyon exercera, de plein de droit, les compétences attribuées par la loi aux départements.

● Saisie à son tour de cet article, votre commission des Lois a souhaité, en premier lieu, renforcer la cohérence des compétences reconnues à la métropole de Lyon avec celles des métropoles de droit commun (article 31) et avec les dispositions nouvelles introduites dans le projet de loi :

—  sur l’initiative de M. Florent Boudié, elle a souhaité que la métropole de Lyon puisse recourir à l’ensemble des dispositifs se rattachant à la compétence « mobilité » : le renvoi aux articles L. 1231–14 à L. 1231–16 lui permettra de recourir aux activités d’autopartage, de covoiturage et d’organisation d’un service public de location de bicyclettes, en cohérence avec l’article 34 ter du projet de loi ;

—  sur l’initiative de M. Jean–Louis Touraine et plusieurs de ses collègues, la compétence de la métropole de Lyon s’étendra non seulement aux parcs de stationnement mais aussi aux « aires de stationnement », conformément à ce que prévoit l’article 31 du projet de loi pour les métropoles de droit commun ;

—  sur l’initiative du Gouvernement a été précisée la rédaction de la compétence de la métropole de Lyon en matière de gestion des déchets ménagers, par cohérence avec les prescriptions du droit communautaire en la matière : depuis l’ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des déchets, le droit français ne fait plus référence à la compétence « déchets » qu’en termes de « gestion » ou de « collecte et de traitement » (88;

—  sur l’initiative de M. Florent Boudié a été rétablie la compétence de la métropole de Lyon en matière de gestion des milieux aquatiques, à laquelle s’ajoute celle de prévention des inondations ;

La Commission a, en outre, sur l’initiative de Mme Christine Pires Beaune, rapporteure pour avis au nom de la commission des Finances, clarifié les compétences respectives de la région et de la métropole en matière de développement économique : la métropole de Lyon sera compétente uniquement pour les actions de « développement économique » et les « actions contribuant à la promotion et au rayonnement du territoire et de ses activités » et non plus, comme l’a prévu le Sénat, pour participer au capital de sociétés d’investissement et de sociétés de financement régionales ou interrégionales ;

Sur l’initiative de votre rapporteur, la Commission a par ailleurs supprimé la notion d’« intérêt métropolitain », introduite par le Sénat sur le modèle de « l’intérêt communautaire », mais qui apparaît inappropriée s’agissant non pas d’un établissement public de coopération intercommunale mais d’une collectivité territoriale à statut particulier, qui ne peut exercer aucune tutelle sur les communes et pour laquelle s’applique la clause de compétence générale ; elle a en outre supprimé, une disposition introduite par le Sénat, relative aux transferts d’équipements par les communes à la métropole de Lyon qui ne seraient pas d’intérêt strictement municipal : un tel transfert pourrait être décidé par simple convention entre les parties prévoyant le transfert du bien, dans les conditions prévues à l’article L. 3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, lequel indique que des biens peuvent être cédés à l’amiable, sans déclassement préalable, entre personnes publiques, lorsqu’ils sont destinés à l’exercice des compétences de la personne publique qui les acquiert et relèveront de son domaine public.

En matière d’énergie, la Commission a adopté deux amendements de M. Yves Blein, rapporteur pour avis au nom de la commission des Affaires économiques, supprimant respectivement l’exercice de plein droit par la métropole de Lyon de la compétence d’autorité organisatrice de l’énergie et d’organisation de l’énergie et de concession de la distribution publique d’électricité et de gaz, par cohérence avec la position générale adoptée en la matière par cette commission, préférant attendre les résultats d’une concertation en cours sur la transition énergétique et un futur projet de loi sur ce thème pour traiter de manière globale de l’exercice de ces compétences ; sur l’initiative du même auteur, elle a précisé que le plan climat énergie que aura à adopter la métropole de Lyon devra être élaboré en cohérence avec les objectifs fixés au plan national.

b) Des compétences contractualisées

● En premier lieu, la métropole de Lyon pourra déléguer aux communes situées sur son territoire, par convention, la gestion de certaines de ses compétences ; dans sa rédaction initiale, le nouvel article L. 3641–3 du code général des collectivités territoriales limitait cette faculté à la gestion des compétences qui, dans le domaine de l’action sociale, sont attribuées aux départements. À la suite de l’adoption d’un amendement présenté par M. Gérard Collomb, la commission des Lois du Sénat a conféré davantage de souplesse au dispositif de délégation, en prévoyant qu’il ne sera pas limité à certaines compétences limitativement énumérées.

● En deuxième lieu, en application du nouvel article L. 3641–4 du même code, la région Rhône–Alpes pourra déléguer certaines de ses compétences à la métropole de Lyon, dans les conditions fixées à l’article L. 1111–8 dont l’entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 2015 par la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales. Dans sa rédaction issue de cette loi et modifiée par le 5° du I de l’article 2 du présent projet de loi, cet article donne la possibilité à une collectivité territoriale de déléguer à une collectivité territoriale relevant d’une autre catégorie ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre une compétence dont elle est attributaire. Les compétences ainsi déléguées sont exercées au nom et pour le compte de la collectivité territoriale délégante (il s’agit en effet bien d’une délégation et non d’un transfert de compétences). Cette délégation est régie par une convention qui en fixe la durée et qui définit les objectifs à atteindre et les modalités du contrôle de l’autorité délégante sur l’autorité délégataire.

● En troisième lieu, dans le projet de loi initial, il était prévu que l’État pourrait déléguer à la métropole de Lyon un bloc insécable de cinq compétences en matière de logement :

—  attribution des aides à la pierre ;

—  gestion du contingent préfectoral de logements pour les personnes prioritaires ;

—  droit à un logement décent et indépendant (droit au logement opposable – « dispositif DALO ») ;

—  procédures de réquisition liées au dispositif DALO ;

—  gestion des dispositifs concourant à l’hébergement d’urgence et financement des organismes et dispositifs qui y contribuent.

Exercées au nom et pour le compte de l’État, ces compétences seraient régies par une convention conclue pour une durée de six ans, renouvelable. Le préfet pourrait, cependant, la dénoncer au terme de trois ans « si les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis ».

La commission des Lois du Sénat, sur l’initiative de M. Gérard Collomb, a décidé que la métropole de Lyon exercerait de plein droit, par délégation, les attributions d’aide à la pierre. Elle a en outre adopté un amendement de son rapporteur retirant du bloc de compétences que l’État peut déléguer à la métropole celles relatives au droit au logement – y compris les procédures de réquisition – et à l’hébergement d’urgence. Elle a estimé que « ces responsabilités éminentes relèvent (…) de la solidarité nationale et donc de l’État qui doit en assurer l’effectivité sur l’ensemble du territoire national pour assurer l’égalité d’accès des bénéficiaires à ces services ». En séance publique, le Sénat est revenu sur ce dernier vote : le texte prévoit désormais que la métropole de Lyon exercera de plein droit l’attribution des aides à la pierre et pourra, sur sa demande, se voir déléguer par l’État tout ou partie des quatre autres attributions.

Votre Commission a adopté un amendement du Gouvernement proposant un nouvel équilibre : il recrée un bloc insécable de compétences complémentaires que l’État peut déléguer à la métropole de Lyon, ce bloc se réduisant à l’aide à la pierre, d’une part, et au contingent préfectoral et au droit au logement opposable, d’autre part.

Par ailleurs, l’amendement prévoit des délégations optionnelles qui pourront être demandées à l’État par la métropole de Lyon, s’agissant de la mise en œuvre de la procédure de réquisition et la gestion des dispositifs d’hébergement d’urgence.

● Le nouvel article L. 3641–6 du code général des collectivités territoriales précise que, lorsque ces documents ont une incidence ou un impact sur son territoire, la métropole de Lyon sera associée de plein droit à l’élaboration, la révision ou la modification des schémas et documents de planification en matière d’aménagement, de transports et d’environnement, qu’ils soient de la compétence de l’État, d’une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics. Il en sera de même pour l’élaboration du contrat de plan État–région, dont un volet sera spécifique au territoire métropolitain.

● Par ailleurs, si la métropole de Lyon le souhaite, l’État pourra lui transférer, par décret, la propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion de grands équipements et infrastructure à titre gratuit (nouvel article L. 3641–7 du code général des collectivités territoriales).

● Le nouvel article L. 3641–8 précisera les règles régissant les conséquences de l’exercice par la métropole de Lyon des compétences communales et départementales pour les outils de coopération :

—  la métropole sera substituée de plein droit aux syndicats de communes ou syndicats mixtes dont le périmètre est identique au sien ou totalement inclus dans le sien ;

—  elle sera substituée aux communes situées sur son territoire et à leurs établissements publics au sein du syndicat dont le périmètre est partiellement inclus dans son périmètre ;

—  elle sera membre de droit des syndicats mixtes auxquels, à la date de la première réunion de son conseil, appartient le département du Rhône qui demeure membre de droit de ces syndicats.

Dans ce domaine, votre Commission a adopté deux amendements : sur l’initiative de Mme Nathalie Appéré et des membres du groupe SRC, elle a en premier lieu adopté un amendement permettant à la métropole de Lyon de se substituer à la communauté urbaine de Lyon dans l’ensemble des syndicats mixtes et établissements publics dont elle est membres à la date de la création de la métropole ; en second lieu, sur l’initiative de M. Florent Boudié, a été adopté un amendement tirant la conséquence de l’introduction de dispositions particulières à la métropole de Lyon à l’article 45 bis du projet de loi s’agissant des règles relatives aux syndicats mixtes : la métropole de Lyon étant une collectivité territoriale, les syndicats mixtes dont était membre, comme intercommunalité, la communauté urbaine, devront être transformés en syndicats mixtes ouverts. L’article 45 bis y pourvoyant, il n’était pas nécessaire de maintenir une disposition à l’article 20.

c) Les pouvoirs de police du président du conseil de la métropole

Le nouvel article L. 3642-2 du code général des collectivités territoriales confère au président de la métropole de Lyon les pouvoirs de police administrative lui permettant de réglementer, dans les domaines transférés à la nouvelle collectivité :

— l’assainissement ;

— la collecte des déchets ménagers ;

— le stationnement des résidences mobiles des gens du voyage ;

— la sécurité des manifestations culturelles et sportives organisées dans les établissements de la métropole ;

— la police de la circulation et du stationnement sur l’ensemble des voies de communication à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au préfet sur les routes à grande circulation ;

— la police de la conservation sur les voies du domaine public routier de la métropole ;

— la délivrance des autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxi ;

— et la réglementation de la défense extérieure contre l’incendie.

Le Sénat a souhaité que les maires des communes du périmètre métropolitain puissent s’opposer au transfert de leur pouvoir de police au président de la métropole : il a prévu que, dans un délai de six mois suivant la date de l’élection du président du conseil de la métropole de Lyon, un ou plusieurs maires peuvent s’opposer, dans chacun des domaines énumérés par l’article, au transfert des pouvoirs de police. Si un ou plusieurs maires font usage de cette faculté, le président du conseil de la métropole de Lyon peut renoncer à ce que certains pouvoirs de police lui soient transférés de plein de droit (III de l’article). Ce dispositif d’opposition-renonciation est ainsi calqué sur celui prévu à l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales pour le transfert des pouvoirs de police correspondant aux compétences confiées à l’établissement public de coopération intercommunale, dispositif complété et renforcé par les articles 35 et 36 du présent projet de loi.

Sur l’initiative du Gouvernement, la commission des Lois de l’Assemblée nationale a adopté un amendement – ainsi qu’un amendement supprimant, par cohérence, l’article 28 sexies, cf. infra – revenant sur le dispositif adopté par le Sénat et prévoyant que les pouvoirs de police spéciale seront directement attribués par la loi au président du conseil de la métropole et supprimant, par conséquent, le mécanisme permettant aux maires des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon de s’opposer au transfert dans les six mois.

Le dispositif adopté par le Sénat posait des difficultés juridiques de deux ordres : en premier lieu, il risquait porter atteinte à la libre administration de la métropole de Lyon, collectivité territoriale à statut particulier. Les pouvoirs de police spéciale attribués au président du conseil de la métropole sont indissociables de l’exercice par la métropole de certaines de ses compétences. Permettre aux maires de s’opposer à l’exercice par le président du conseil de la métropole de certaines de ses attributions consisterait à établir une tutelle des communes sur la métropole et ne serait donc pas conforme à l’article 72 de la Constitution.

En second lieu, la rédaction issue des travaux du Sénat risquait de laisser un vide juridique en ce qui concerne l’exercice de la police de la circulation et de la police de la conservation sur le domaine public routier de la future métropole : la création d’un nouveau domaine public routier de la métropole nécessite en effet de prévoir, sur ces voies, une police spéciale de la circulation, hors agglomération, et une police spéciale de la conservation qui n’existent pas aujourd’hui.

L’amendement adopté par votre Commission revient en partie au texte initial, tout en maintenant une politique de gestion de proximité en matière de stationnement sur voirie : il prévoit que la police du stationnement relève des maires des communes. Afin de coordonner les politiques en matière de circulation et de stationnement, une consultation du président du conseil de la métropole par le maire est prévue préalablement à l’édiction d’un acte réglementaire en matière de stationnement.

Le même article L. 3642-2 précise les moyens à la disposition du président du conseil de la métropole pour veiller au respect des décisions prises en vertu de ses pouvoirs de police. Il s’agit tout d’abord des agents des services de désinfection et des services d’hygiène et de santé de la métropole de Lyon, habilités et assermentés aux fins de rechercher de constater les infractions aux règlements d’assainissement (I. 1° de l’article L. 3642–2).

Le président du conseil de la métropole pourra en outre recruter des agents de police municipale (IV de l’article). La métropole sera assimilée à un établissement public de coopération intercommunale pour le recrutement et la gestion des agents de police municipale. Elle pourra également, à la demande de plusieurs communes, recruter des agents pour les mettre à leur disposition. L’article L. 512-2 du code de la sécurité intérieure prévoit déjà une faculté analogue pour les établissements publics à fiscalité propre.

En application du V de l’article, le préfet pourra, en cas de carence du président du conseil de la métropole et après une mise en demeure de ce dernier restée sans résultat, se substituer à lui pour l’exercice de ses attributions de police de circulation et du stationnement.

Par ailleurs, la métropole pourra, avec l’accord de la commune d’implantation, acquérir, installer et entretenir des dispositifs de vidéoprotection et mettre à disposition des communes intéressées du personnel pour visionner les images (nouvel article L. 3642–4).

Le nouvel article L. 3642–5 précisait, dans sa rédaction initiale, les modalités d’intervention de la métropole de Lyon en matière de dispositifs locaux de prévention de la délinquance : sous réserve du pouvoir de police des maires, le président de la métropole de Lyon aurait été chargé d’animer et de coordonner les actions y concourant. Un conseil métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance serait institué sauf opposition d’une ou plusieurs communes représentant au moins la moitié de la population totale de la métropole.

En séance publique, le Sénat a supprimé cet article, M. Gérard Collomb ayant fait valoir la nécessité pour les conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD), qui constituent le cadre de concertation locale sur les priorités de la lutte contre l’insécurité, de demeurer communaux.

5. Les biens et personnels

Le titre V du nouveau livre VI de la troisième partie du code général des collectivités territoriales traite de la question des biens et personnels concernés par la transformation de la communauté urbaine en métropole et par le transfert de compétences départementales.

a) Régime des biens et droits

En application du nouvel article L. 3651–1, les biens et droits, meubles ou immeubles, situés sur le territoire de la métropole de Lyon et utilisés pour les compétences qu’elle exercera en lieu et place de ces communes en application de l’article L. 3641–1, seront mis de plein droit à la disposition de la métropole par la collectivité détentrice et feront l’objet d’un procès-verbal qui en précisera la consistance et la situation juridique. Dans le délai d’un an à compter de la première réunion du conseil de la métropole, ces biens lui sont transférés en pleine propriété.

Les biens et droits appartenant à la communauté urbaine de Lyon sont transférés à la métropole de Lyon en pleine propriété par accord amiable. S’ils étaient mis à disposition par les communes, le transfert de propriété est réalisé entre celles-ci et la métropole. En cas d’absence d’accord, le transfert de propriété est réalisé par décret en Conseil d’État, pris après avis d’une commission dont la composition sera fixée par arrêté ministériel et qui comprendra des maires, le président du conseil de la métropole et le président du conseil général du Rhône.

L’article précise que les transferts seront réalisés à titre gratuit et ne donneront lieu au versement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.

La métropole est substituée de plein droit aux collectivités détentrices dans l’ensemble des droits et obligations attachés aux biens qui lui sont transférés.

Le dernier alinéa de l’article précise, enfin, que les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personnes morale aux contrats en cours n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

Le nouvel article L. 3651–2 précise les règles de transfert des voies du domaine public routier de la communauté urbaine et du département sur l’aire métropolitaine : elles sont transférées dans le domaine public routier de la métropole, selon les modalités précisées à l’article précédent.

b) Le transfert des services et la situation des agents

Le nouvel article L. 3651–3 précise les règles de transfert des personnels. Il précise en premier lieu que tous les personnels de la communauté urbaine de Lyon relèvent de plein droit de la métropole de Lyon « dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs » ; il prévoit, notamment, que les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable avant le transfert, ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en matière de rémunération et de retraite.

À la date d’entrée en vigueur des transferts définitifs des services ou parties de services auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public du département deviennent des contractuels de la métropole et les fonctionnaires territoriaux sont affectés de plein droit à la métropole.

Les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable, ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis.

Les non-titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité de contractuels du département sont assimilés à des services accomplis dans la métropole.

Les fonctionnaires de l’État détachés à la date du transfert auprès du département sont placés en position de détachement auprès de la métropole pour la durée de leur détachement restant à courir.

Les services ou parties de services des communes qui participent à l’exercice des compétences dévolues à la métropole sont transférés, dans les mêmes conditions que celles prévues par le code général des collectivités territoriales pour les établissements publics de coopération intercommunale.

La date et les modalités du transfert des services départementaux seront fixées par une convention entre la métropole et le département du Rhône, prise après avis du comité technique compétent. Toutefois, dans le cadre d’une bonne organisation des services, l’article précise que cette convention peut prévoir que le département conservera tout ou partie du service concerné, en raison du caractère partiel du transfert de compétences. À défaut de convention passée avant le 1er juillet 2015, le préfet du Rhône devra, dans le délai d’un mois, proposer aux présidents du conseil général et du conseil de la métropole un projet de convention, qu’ils devront signer dans un délai d’un mois. À défaut, la date et les modalités du transfert seront fixées par arrêté ministériel. Dans l’attente du transfert définitif, le président du conseil de la métropole donne ses instructions aux chefs des services départementaux en charge des compétences transférées.

Les services ou parties de services de l’État qui participent à l’exercice de compétences déléguées en application de l’article L. 3641–5 sont mis à disposition de la métropole par convention (IV de l’article L. 3651–3). Pour ce qui concerne les compétences que l’État peut transférer à la métropole, à sa demande, les services ou parties de services de l’État seront transférés dans les conditions prévues aux articles 46 à 54 du présent projet de loi (V de l’article L. 3651–3, cf. infra).

Le Sénat a, sur l’initiative de M. Gérard Collomb, complété le dispositif par un nouvel article L. 3651–4, rendant applicables à la métropole de Lyon et aux communes situées sur son territoire certains dispositifs aujourd’hui en vigueur pour les établissements publics de coopération intercommunale : la mise à disposition descendante des services de l’établissement public aux communes membres et la mise en commun de services entre l’établissement public et une ou plusieurs communes membres. La mise en œuvre de cette faculté a pour objectif « la bonne organisation des services », comme en dispose ce nouvel article L. 3651–4.

6. Les dispositions financières et comptables

a) Les recettes fiscales et les redevances

Le dernier titre – titre VI – du nouveau livre VI de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est consacré aux dispositions financières et comptables applicables à la future métropole de Lyon. Il définit les recettes fiscales, les redevances et les concours budgétaires de l’État dont bénéficiera la métropole de Lyon, ainsi que les dispositifs de péréquation et les modalités d’évaluation et de compensation des transferts de charges entre le département du Rhône et la métropole de Lyon.

Dans le texte initial, comme dans le texte issu du Sénat, la date d’entrée en vigueur de l’effet fiscal de la création de la métropole de Lyon était fixée au 1er janvier 2016 ; cette disposition dérogatoire était cohérente avec le projet initial qui prévoyait une date de création de la métropole en cours d’année civile, au 1er avril 2015, mais ne l’est plus avec la rédaction du Sénat qui prévoit une création au 1er janvier 2015 : dès lors, la date à laquelle la métropole de Lyon produira ses effets au plan fiscal doit être fixée au 1er janvier 2015. La commission des Lois a adopté un amendement en ce sens, sur l’initiative de Mme Christine Pires Beaune, rapporteure pour avis au nom de la commission des Finances.

Les recettes et les dépenses afférentes à l’exercice des compétences des départements qui seront assumées par la métropole de Lyon feront l’objet d’un budget spécial annexé au budget principal, permettant de les individualiser au sein du budget de la nouvelle collectivité (nouvel article L. 3661-1 du code général des collectivités territoriales).

En application du nouvel article L. 3662–1 du même code, la métropole de Lyon percevra, à compter de la date partir de laquelle la création de la nouvelle collectivité produit ses effets au plan fiscal, les ressources suivantes :

—  des taxes et redevances perçues par les communes et prévues par le chapitre III du titre III du livre troisième de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales – parmi lesquelles figurent, notamment, la redevance d’usage des abattoirs publics, la taxe communale sur la consommation finale d’électricité, la taxe locale sur la publicité extérieure, la taxe de séjour, le stationnement payant à durée limitée sur voirie ou la taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines – sous réserve que la métropole exerce les compétences lui permettant de les percevoir () ;

—  des recettes fiscales et non fiscales de la section de fonctionnement perçues par le département, ainsi que la taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour, la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité et les redevances dues pour le transport et la distribution de l’électricité et du gaz et celles dues pour le transport d’hydrocarbures et de produits chimiques par canalisation, qui sont aujourd’hui perçues sur le futur périmètre de la métropole de Lyon. (89) () ;

—  les ressources actuelles de la communauté urbaine de Lyon ().

Par ailleurs, les taxes et impositions perçues par voie de rôle pour le compte du département seront attribuées mensuellement, à raison d’un douzième de leur montant total, à la métropole de Lyon (nouvel article L. 3662-2).

Le nouvel article L. 3662–3 du code général des collectivités territoriales précise qu’un protocole financier général devra être établi, au plus tard le 31 décembre 2015, entre la métropole de Lyon et le département du Rhône, afin de préciser les conditions de reprise des dettes du département préexistantes, les formules d’amortissement des investissements et les procédures comptables de transfert de l’actif et du passif, consécutives à la création de la métropole de Lyon. Il sera établi par la commission locale de l’évaluation des charges et des ressources transférées, créée par la présente loi (cf. infra). En cas d’échec de celle-ci, il reviendrait au représentant de l’État de fixer, au plus tard le 31 mars 2016, les conditions de ce protocole (article L. 3662-3 du code général des collectivités territoriales).

b) Les concours financiers de l’État

En application des nouveaux articles L. 3662-4 à L. 3662-9 du code général des collectivités territoriales, la métropole de Lyon bénéficiera des concours financiers de l’État suivants :

—  une attribution au titre de la dotation globale de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

—  une dotation « forfaitaire » au titre de la dotation globale de fonctionnement du département du Rhône ;

—  le cas échéant, une dotation « péréquation » au titre de la dotation globale de fonctionnement du département du Rhône, selon les dispositions prévues aux articles L. 3334-4, L. 3334-6, L. 3334-6-1 et L. 3334-7 du code général des collectivités territoriales ;

—  une dotation de base au titre de la dotation globale de fonctionnement et d’une part de la garantie de la DGF du département, au prorata de sa population ;

—  une dotation au titre de la dotation globale d’équipement (en application des articles L. 3334–10 à L. 3334–12 du code général des collectivités territoriales) ;

—  du produit des amendes de police relatives à la circulation routière.

c) Péréquation des ressources fiscales

En application des nouveaux articles L. 3662–10 et L. 3662–11, la métropole de Lyon sera éligible au Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales et au Fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue par les départements.

Les modalités d’application de ces deux fonds à la métropole seront définies par un décret en Conseil d’État (nouvel article L. 3662-12).

d) Transferts de charges

Tout accroissement net de charges qui résulterait pour la métropole de Lyon des transferts des compétences aujourd’hui dévolues au département du Rhône sera, en vertu du nouvel article L. 3663–1 du code général des collectivités territoriales, accompagné du transfert concomitant des ressources nécessaires à l’exercice normal des compétences concernées. L’article précise que ces ressources assurent, à la date du transfert, la compensation intégrale des charges nettes transférées (90).

Le nouvel article L. 3663–1 précise que les charges liées à l’exercice des compétences transférées feront l’objet d’une évaluation préalable.

À cette fin, une commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées sera créée, à l’instar de ce que prévoit pour les métropoles de droit commun le nouvel article 5217-20-1 du code général des collectivités territoriales, introduit par l’article 31 du présent projet de loi ; cette commission sera consultée sur les modalités de compensation des charges correspondant aux compétences transférées (cf. infra, article 28 quinquies).

Le nouvel article L. 3663-6 prévoit qu’en 2015, année de la création de la métropole de Lyon, le département du Rhône continuera de bénéficier de l’ensemble des ressources fiscales et des concours financiers dans ses limites territoriales antérieures à la création de la métropole. Les charges liées au transfert de compétences du département vers la métropole seront compensées par le versement d’une dotation globale de compensation provisoire par le département, pour lequel elle constituera une dépense obligatoire.

À compter de 2016, les charges transférées seront compensées par le transfert du département du Rhône à la métropole de Lyon, des ressources suivantes :

—  une part des ressources fiscales et de concours financiers perçus préalablement par le département ;

—  le versement des attributions allouées au titre du fonds de mobilisation départementale pour l’insertion, perçu par le département ;

—  le concours de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, perçu par le département ;

—  le concours destiné à couvrir une partie du coût de la prestation de compensation du handicap ;

—  une dotation globale de compensation des charges transférées, qui représente le solde.

En cas de solde positif entre les charges et les ressources transférées, la loi de finances organiserait le versement à la métropole de Lyon d’une dotation globale de compensation des charges transférées et la diminution concomitante, à due concurrence, du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques transféré au département du Rhône, du produit des taxes sur les conventions d’assurance et, en cas d’insuffisance, du produit des impositions directes locales perçues par le département.

En cas de solde négatif, la loi de finances prévoirait l’abondement, par l’État, de la dotation générale de décentralisation du département du Rhône et organiserait la diminution concomitante, et à due concurrence, du produit des impôts transférés à la métropole de Lyon.

Des groupes de travail ont été constitués, à l’initiative du Gouvernement, sur les questions financières, notamment celles de compensations des charges transférées par le département du Rhône à la métropole de Lyon. Un groupe de travail réunissant l’État, le département du Rhône et la communauté urbaine s’est réuni pour la première fois le 12 juin dernier.

Il devra en outre, au cours de la navette parlementaire, être procédé à des ajustements techniques, portant notamment sur la question des engagements hors bilan, sur l’éventualité d’une clause de revoyure ou sur les ressources territorialisables.

Au cours de la table ronde organisée par votre rapporteur, M. Michel Mercier, ancien président du conseil général du Rhône, a indiqué qu’un travail de localisation des dépenses du département était en cours pour déterminer la part qui reviendrait désormais à la métropole de Lyon et qui devrait sans doute avoisiner les 75 %, à l’image de la proportion de population qu’elle réunira sur son territoire. M. Gérard Collomb, président de la communauté urbaine de Lyon, a, quant à lui, souligné l’importance de prendre en compte la dynamique des dépenses au cours des dernières années afin d’aboutir à une répartition qui maintienne la même capacité d’autofinancement pour les deux collectivités.

e) Les modifications apportées par le Sénat n’ont pas été remises en cause par votre Commission

En matière financière, la commission des Lois du Sénat a adopté plusieurs amendements de M. Gérard Collomb, visant, respectivement, à :

—  préciser le contenu du protocole financier général passé entre la future métropole de Lyon et le département du Rhône, afin que soit abordé le partage de l’ensemble des éléments d’actif et de passif, ainsi que les conditions de valorisation des engagements hors bilan qui pourraient être transférés par la reprise, par la métropole, des contrats en cours précédemment contractés par le département ;

—  supprimer les dispositions relatives à la création et au fonctionnement de la commission locale pour l’évaluation des charges et ressources transférées, qui font l’objet du nouvel article 28 quinquies  (cf. infra) ;

—  préciser que la valorisation des charges transférées entre la métropole et le département devra tenir compte des éventuels engagements hors bilan, c’est-à-dire de l’ensemble des dépenses antérieures constatées sur le territoire métropolitain et des engagements juridiques pris par le département préexistant à la création de la métropole et qui devront ensuite être assumés par cette dernière ;

—  restreindre le calcul du volume moyen des dépenses d’investissement aux trois exercices les plus récents, pondéré par la part moyenne représentée par les investissements affectés au territoire métropolitain, dans le total des investissements réalisés au cours des six dernières années sur l’ensemble du territoire du département du Rhône ;

—  prendre en compte, pour permettre une évaluation des charges de fonctionnement transférées, le compte administratif du dernier exercice précédent la création de la métropole, corrigé par le taux de croissance annuel moyen des dépenses de fonctionnement constaté au cours des derniers exercices ;

—  prévoir qu’une dotation de compensation provisoire sera versée par chaque collectivité à la seconde afin d’assurer l’égalité des taux d’épargne nette courante du département et de la métropole ;

—  ajouter la métropole de Lyon à l’énumération des personnes publiques susceptibles de conclure des conventions de mutualisation des services entre collectivités territoriales et leurs établissements publics.

Hormis les conséquences tirées de l’accélération du calendrier de la mise en place de la métropole de Lyon (cf. supra), la commission des Lois de l’Assemblée nationale n’a pas modifié les dispositions financières figurant à l’article 20.

*

* *

La Commission rejette, suivant l’avis défavorable du rapporteur, l’amendement CL 429 de M. Étienne Blanc.

Puis elle adopte l’amendement de précision CL 680 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CL 238 de Mme Pascale Crozon.

Mme Pascale Crozon. Aux termes des articles 72 et 72-1 de la Constitution, les collectivités à statut particulier ne peuvent être créées que par la loi et la modification de leurs limites peut donner lieu à une consultation référendaire. Le projet de loi prévoit pourtant des modifications par décret, sans consultation préalable des communes concernées. Nous proposons donc de rendre cette consultation obligatoire ; faute de quoi il reviendrait au législateur de modifier les limites territoriales de la métropole.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Les limites territoriales pourront être modifiées de deux manières : soit par la loi, après consultation du conseil de la métropole ou du conseil général intéressé, soit par décret, si ces deux instances les ont approuvées par délibérations. L’amendement tend à rendre obligatoires, dans le premier cas, la consultation des communes et, dans le second, son approbation par délibérations. Le projet de loi, calqué sur ce point sur l’article L. 3112-1 du code général des collectivités territoriales, est pertinent dans la mesure où la métropole de Lyon exercera toutes les compétences départementales sur son périmètre.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL 431 de M. Étienne Blanc.

M. Étienne Blanc. L’amendement vise à rendre obligatoire la consultation des communes concernées par l’extension de la métropole. Le texte, dans sa rédaction actuelle, ne prévoit en effet d’autre consultation que celle des conseils généraux.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL 32 de M. Patrice Verchère.

M. Patrice Verchère. Je propose que le chef-lieu du futur département du Rhône soit Villefranche-sur-Saône, ville la plus peuplée avec 35 000 habitants, et que cette désignation intervienne dès la fixation des limites du nouveau territoire.

Je tiens à préciser que Villefranche-sur-Saône n’est pas située dans ma circonscription, même si elle n’est est pas très éloignée… Au reste, le conseil général pourra toujours siéger dans ses bâtiments actuels.

M. le rapporteur. Aux termes du projet de loi, « le chef-lieu du département du Rhône est fixé par décret en Conseil d’État, après consultation du conseil général du Rhône et du conseil municipal de la commune intéressée ». Cette rédaction me semble assortie de toutes les garanties juridiques. J’ajoute que la disposition proposée n’avait pas été défendue par les sénateurs, même les plus impliqués sur le sujet. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL 237 de Mme Pascale Crozon.

Mme Pascale Crozon. Pour la fixation du nombre de membres de l’organe délibérant, le projet se réfère à des règles difficilement applicables au sein d’une collectivité territoriale de plein exercice, comme l’est la métropole de Lyon. Les autres métropoles, je le rappelle, ont le statut d’établissement public de coopération intercommunale (EPCI).

En instaurant une représentation de toutes les communes sans conditions démographiques, le projet de loi romprait le principe d’égalité du suffrage. Les plus petites communes disposeraient en effet de 30 sièges pour 102 000 habitants, alors que la ville de Villeurbanne, qui compte 145 000 habitants, n’en aurait que 18. Pour des motifs similaires, le Conseil constitutionnel a récemment censuré la répartition des sièges au sein du Conseil de Paris.

L’alinéa 27 semble par ailleurs inutile, dans la mesure où l’article 26 désigne déjà le conseil communautaire comme organe délibérant de la nouvelle collectivité.

Afin d’éviter tout risque d’inconstitutionnalité, nous proposons d’inscrire le nombre de conseillers métropolitains dans la loi.

M. le rapporteur. Si le nombre de conseillers était fixé par la loi – en l’occurrence à 162 –, il faudrait réviser celle-ci chaque fois qu’il serait nécessaire de le modifier. Lorsque la commune de Quincieux, par exemple, sera rattachée à la métropole, il faudra lui attribuer un siège, ce qui supposerait d’en retirer un aux communes plus peuplées si le nombre de conseillers devait rester fixe. L’amendement pourrait donc avoir un effet contraire au but poursuivi. Avis défavorable, donc.

Mme Cécile Untermaier. Je comprends vos arguments, monsieur le rapporteur, mais comment contourner la difficulté mise en évidence par Mme Crozon ?

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL 235 de Mme Pascale Crozon.

Mme Pascale Crozon. Les conseillers métropolitains, si le texte est voté en l’état, ne seraient pas élus démocratiquement avant 2020, soit cinq ans après leur prise de fonction. Cette durée, équivalente à celle d’un mandat présidentiel ou législatif, paraît fort longue pour une période de transition.

On m’objecte qu’il est difficile de mobiliser les électeurs un an seulement après les élections municipales, mais ils voteront bien alors pour les régionales et les cantonales. Nous venons par ailleurs d’adopter un texte qui dispose que les départements seront intégralement renouvelés le même jour. Dans la mesure où la métropole exercera l’ensemble des compétences départementales, il ne serait pas absurde d’élire ses conseillers ce jour-là.

M. le rapporteur. Il est bien entendu légitime de considérer qu’une instance qui exerce des compétences aussi larges doit être responsable devant le suffrage universel direct. Et le fléchage peut paraître insuffisant. Il permet néanmoins de gérer la période transitoire. Il faudra ensuite aller plus loin, notamment pour la métropole de Lyon, qui aura un statut particulier.

Bien que je comprenne l’attachement de certaines formations politiques à la transparence et à la parité, je me vois contraint d’émettre un avis défavorable sur ce type d’amendements. C’est au Gouvernement qu’il revient de prendre des engagements en la matière, comme sur l’élection des conseillers au suffrage universel direct en 2020. La démocratisation passe aussi par les questions de cumul et d’incompatibilités.

J’ajoute que les dispositions de l’amendement CL 235 relèvent davantage du code électoral que du code général des collectivités territoriales.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CL 236 de Mme Pascale Crozon, CL 357 de M. Paul Molac et CL 554 de Mme Nathalie Appéré.

Mme Pascale Crozon. La question du mode de scrutin est celle qui suscite le plus de débats sur le terrain. Le Gouvernement, par la voix de Mme Anne-Marie Escoffier, s’est d’ailleurs engagé, au Sénat, à y répondre rapidement. La communauté urbaine de Lyon regroupe 57 communes, dont la ville de Lyon qui représente 35 % de sa population. La représentativité pose donc problème.

L’amendement entend dépasser l’opposition stérile entre un scrutin intercommunal qui n’a plus lieu d’être et la proposition des Écologistes, qui revient à nier l’existence des territoires. Il s’inspire des dispositions en vigueur pour l’élection des conseillers municipaux des communes à arrondissements, et permettrait à la fois d’assurer l’égalité du suffrage et l’élection des trois quarts des conseillers sur une base communale. Cette disposition assurerait une meilleure représentation des courants minoritaires et favoriserait la parité.

M. Paul Molac. Nous soutenons l’élection au suffrage universel des conseillers métropolitains comme des conseillers départementaux. Les promesses, disait un homme politique célèbre, n’engagent que ceux qui les reçoivent. En différant encore la fixation du mode d’élection des conseillers métropolitains, on risque plutôt d’encourager des arrangements entre le Gouvernement et le maire de Lyon !

Mme Nathalie Appéré. Si une période transitoire nous paraît nécessaire, nous souhaitons qu’après celle-ci les conseillers métropolitains soient élus au suffrage universel direct. La même question se posera d’ailleurs pour les métropoles de droit commun.

M. le rapporteur. Nous demanderons au Gouvernement de prendre des engagements sur ces sujets lors de l’examen en séance. J’invite donc les auteurs de ces trois amendements à les retirer.

La Commission rejette successivement les amendements CL 236 et CL 357.

Puis elle adopte l’amendement CL 554.

Puis elle en vient à l’examen de l’amendement CL 550 de Mme Nathalie Appéré.

Mme Nathalie Appéré. Il convient de fixer des modalités particulières pour l’élection du président du conseil de la métropole, de la commission permanente et des vice-présidents. Le président du conseil de la métropole serait ainsi élu dans les mêmes conditions que les maires, les présidents de conseil départemental et de conseil régional, à savoir par l’assemblée elle-même.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

L’amendement CL 234 de Mme Pascale Crozon est retiré.

La Commission examine l’amendement CL 233 de Mme Pascale Crozon.

Mme Cécile Untermaier. Le projet de loi reste muet sur les modalités d’élection du président du conseil de la métropole, de la commission permanente et des vice-présidents. Cette lacune pourrait contrevenir au principe de libre administration de la collectivité par un conseil élu.

Nous proposons donc que l’élection de la commission permanente ait lieu dans les mêmes conditions que celle des conseils régionaux et départementaux. L’amendement impose en particulier la présentation de listes alternativement composées de candidats de chaque sexe, faute de quoi la métropole de Lyon serait la seule collectivité de plein exercice à ne pas disposer de commission permanente élue selon un mode de scrutin paritaire.

M. le rapporteur. Je vous invite à retirer cet amendement au profit du CL 232, qui vise le même objectif tout en autorisant un écart de vue entre le nombre de candidats de chaque sexe : certaines communes n’auront qu’un seul délégué et la parité ne sera pas forcément totale au sein du conseil.

L’amendement CL 233 ayant été retiré, la Commission adopte l’amendement CL 232. L’amendement CL 358 de M. Paul Molac est retiré. La Commission adopte ensuite les amendements rédactionnels CL 687, CL 689 et CL 690 du rapporteur.

Puis elle examine les amendements identiques CL 230 de Mme Pascale Crozon et CL 551 de Mme Nathalie Appéré.

Mme Pascale Crozon. Mon amendement CL 230 va de pair avec le CL 231 qui suit.

Lors de l’examen des projets de loi relatifs au non-cumul des mandats, notre Commission a voté, la semaine dernière, la suppression des doubles fonctions de député-maire et de sénateur-maire. Le présent projet va dans le sens contraire puisqu’il autorise le cumul pour un sénateur-maire, président de conseil général. Des conseillers métropolitains de la métropole de Lyon pourront également siéger dans trois collectivités de plein exercice, ce qui constitue un retour à la situation d’avant la loi Jospin de 2000. Soyons cohérents.

Par ailleurs, le code électoral prévoit de nombreuses incompatibilités pour les conseillers généraux afin d’éviter les conflits d’intérêts. Les magistrats, inspecteurs d’académie ou directeurs régionaux, non éligibles aux conseils généraux, pourraient néanmoins l’être au conseil de la métropole, où ils exerceraient les mêmes compétences.

Rien n’interdirait, enfin, à un conseiller métropolitain de siéger dans un autre conseil général, ce qui serait inédit puisqu’un élu ne peut actuellement exercer les mêmes compétences dans deux collectivités distinctes. L’amendement propose d’y remédier.

M. le rapporteur. Avis défavorable, conformément à la position que j’ai exposée pour les questions électorales. Ces amendements posent de surcroît un problème de rédaction, puisqu’ils précisent que « le mandat de conseiller métropolitain est incompatible avec un mandat de conseiller départemental ». Mieux vaudrait écrire que les conseillers métropolitains sont soumis au même régime d’incompatibilités que les conseillers départementaux.

M. Patrick Devedjian. Pourquoi le même régime ne s’appliquerait-il pas aux conseillers régionaux ?

Mme Nathalie Appéré. Les compétences départementales seront intégralement transférées à la métropole de Lyon, alors que les compétences régionales ne le seront qu’à titre conventionnel. Cependant, convaincue par les explications du rapporteur, je retire mon amendement.

L’amendement CL 551 est retiré.

La Commission rejette l’amendement CL 230.

Puis elle examine l’amendement CL 231 de Mme Pascale Crozon.

Mme Pascale Crozon. Je m’en suis expliquée.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL 359 de M. Paul Molac.

M. Paul Molac. Je propose de limiter les cumuls avec la fonction de vice-président, notamment pour les mandats parlementaires et les autres mandats exécutifs locaux, afin d’éviter la concentration d’un trop grand nombre de pouvoirs dans les mains d’un seul homme, et les conflits d’intérêts.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL 229 de Mme Pascale Crozon.

Mme Pascale Crozon. Les conseillers métropolitains ne sont pas soumis aux mêmes incompatibilités que les conseillers généraux, mais ils peuvent se voir attribuer les mêmes indemnités. Les deux sujets vont de pair : si l’indemnité des conseillers communautaires est aujourd’hui inférieure à celle des conseillers généraux, c’est notamment parce qu’ils ont la possibilité d’exercer un mandat de plus.

Nous souhaitons néanmoins que cette augmentation, qui pourrait atteindre 250 %, ne soit possible que lorsque les conseillers métropolitains seront nouvellement élus, et non plus issus de la communauté urbaine.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie des amendements identiques CL 21 de Mme Dominique Nachury, CL 25 de M. Georges Fenech, CL 29 de M. Patrice Verchère et CL 383 de M. Jean-Frédéric Poisson.

Mme Dominique Nachury. Depuis 2002, la communauté urbaine de Lyon a mis en place des conférences locales des maires. Ces instances sont un lieu de concertation et d’initiatives, mais je ne pense pas qu’il faille les institutionnaliser, d’autant que les compétences de la métropole nécessiteront peut-être une réorganisation interne.

M. Georges Fenech. Même argumentation.

M. Patrice Verchère. Également.

M. Jean-Frédéric Poisson. Je m’étonne que l’on veuille inscrire dans la loi les modalités de fonctionnement des assemblées territoriales, alors que celles-ci sont capables d’en décider elles-mêmes.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Le Sénat, et je partage son avis, a jugé utile que l’existence des conférences territoriales des maires soit inscrite dans la loi, afin de garantir un échelon de concertation et de proximité.

M. Michel Piron. Monsieur le rapporteur, vous vous êtes référé à deux reprises à la Haute assemblée. Est-ce un argument d’autorité ?

M. le rapporteur. Lorsque le Sénat a trouvé un équilibre satisfaisant, pourquoi ne pas le reconnaître ? Cela ne m’empêchera pas de dire qu’il n’a pas aussi bien travaillé sur d’autres chapitres, comme le Grand Paris ou les pôles ruraux d’aménagement et de coopération, nous y reviendrons

La Commission rejette les amendements.

Puis elle examine l’amendement CL 228 de Mme Pascale Crozon.

Mme Pascale Crozon. Je propose de transformer les conférences territoriales des maires en « conférences territoriales de la métropole », ce qui serait plus conforme à notre tradition en matière de coopération intercommunale. Sinon, un avis pourrait être rendu par une majorité de maires représentant une minorité de la population.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Nous sommes dans un modèle intégré qui ne relève plus de la coopération intercommunale.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL 227 de Mme Pascale Crozon.

Mme Pascale Crozon. Comme la conférence métropolitaine, la conférence territoriale des maires doit pouvoir se saisir à la demande de la majorité de ses membres. À défaut, elle ne serait probablement jamais consultée en cas de risque de désaccord avec le président de la métropole.

M. le rapporteur. La rédaction de l’amendement doit être revue. L’objet de la consultation n’est pas précisé, non plus que la manière dont serait formée la demande de la majorité de ses membres. Peut-être pourriez-vous le retravailler d’ici la séance publique, en vous inspirant de l’alinéa 62 relatif à la conférence métropolitaine.

Mme Pascale Crozon.  Nous le ferons.

La Commission rejette l’amendement.

L’amendement CL 226 de Mme Pascale Crozon est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CL 7 de la commission des Affaires économiques.

M. Yves Blein, rapporteur pour avis de la commission des Affaires économiques. Le texte prévoit que le président du conseil de la métropole préside de droit la conférence territoriale des maires. Il nous paraîtrait plus logique que les maires élisent en leur sein le président de cette conférence territoriale.

M. le rapporteur. Avis favorable.

M. Hervé Gaymard. Le rapporteur avait argumenté hier en sens inverse, s’agissant de la conférence territoriale de l’action publique. Vérité hier, erreur aujourd’hui ?

M. le rapporteur. La CTAP, qui a un rôle de coordination, doit avoir un animateur lui proposant un ordre du jour, s’agissant des compétences exercées à l’échelle du territoire régional. Il est logique que le président du conseil régional assure cette fonction-là. Il en va différemment des conférences territoriales des maires, échelons de proximité, devant permettre de mieux prendre en compte l’avis des communes situées sur le territoire de la métropole.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est ensuite saisie des amendements identiques CL 24 de M. Georges Fenech et CL 28 de M. Patrice Verchère.

M. Georges Fenech. Je propose de permettre à un tiers des maires membres de la conférence métropolitaine de saisir celle-ci d’un sujet d’intérêt métropolitain ou concernant l’harmonisation de l’action des collectivités.

M. Patrice Verchère. La métropole représentera un changement considérable pour les maires des communes les plus petites de l’agglomération lyonnaise – certaines comptent moins de mille habitants. Il est important que les maires, sous réserve de représenter un tiers des membres de la conférence, puissent obtenir qu’un sujet soit inscrit à l’ordre du jour. Ce serait adresser un signe aux maires des petites communes.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Le texte prévoit que la conférence métropolitaine puisse se réunir à la demande de la moitié de ses membres. Cela paraît suffisant, tout en évitant le risque d’obstruction.

M. Jean-Frédéric Poisson. Ces amendements ne font que transposer aux métropoles les dispositions de droit commun en vigueur dans les autres collectivités, comme les conseils municipaux ou les conseils de groupements de communes. Pourquoi les métropoles obéiraient-elles en effet à un régime différent ?

M. le rapporteur. La métropole est une collectivité territoriale à statut particulier.

M. Jean-Frédéric Poisson. C’est donc différent parce que ce n’est pas pareil !

M. le rapporteur. À l’échelle d’une métropole comme Lyon, nous pensons que la moitié des maires est une condition suffisante pour permettre l’expression de tous.

M. Patrice Verchère. Ne serait-il pas possible, au moins jusqu’en 2020, de faire cette concession aux communes les plus petites ?

La Commission rejette les amendements CL 24 et CL 28.

Puis elle examine les amendements identiques CL 27 de M. Georges Fenech et CL 31 de M. Patrice Verchère.

M. Patrice Verchère. Il faut pouvoir recueillir l’avis des maires des communes formant la métropole sur les grands enjeux du territoire métropolitain.

M. le rapporteur. La notion d’« intérêt métropolitain » n’est pas pertinente s’agissant d’une collectivité territoriale à statut particulier, dont les compétences, contrairement à celles d’un EPCI, sont fixées par la loi.

La Commission rejette les amendements.

Puis elle en vient à l’amendement CL 225 de Mme Pascale Crozon.

Mme Pascale Crozon.  Il s’agit de corriger une erreur. Tel que rédigé, le texte rendrait, semble-t-il, impossible de réunir la conférence métropolitaine avant 2020.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Je vous propose de retravailler cet amendement et de le redéposer pour la séance publique.

L’amendement CL 225 est retiré.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 691 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CL 224 de Mme Pascale Crozon.

Mme Pascale Crozon. La métropole pourra déléguer, par convention, tout ou partie de ses compétences aux communes situées sur son territoire. Le rôle de la conférence métropolitaine est de proposer un schéma de ces délégations, dénommé « pacte de cohérence métropolitaine ». Une disposition, introduite au Sénat à l’initiative du sénateur-maire de Lyon, permettrait de proposer également des délégations de compétences des communes vers la métropole, au-delà de celles dont le transfert est obligatoire. Nous proposons d’en revenir au texte du Gouvernement et de supprimer cette possibilité, qui romprait avec l’équilibre du texte. Elle pourrait porter atteinte au principe de libre administration des collectivités, le conseil de la métropole pouvant être amené à délibérer sur des compétences n’étant pas les siennes.

M. le rapporteur. La collectivité ayant délégué une compétence peut toujours reprendre sa délégation. Défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CL 223 de Mme Pascale Crozon.

M. Erwann Binet.  Mieux vaut que le pacte de cohérence métropolitaine soit adopté à la majorité qualifiée des membres de la conférence métropolitaine.

M. le rapporteur. La double majorité instituée par votre amendement serait trop contraignante. Avis défavorable.

M. Erwann Binet.  Nous retravaillerons cet amendement d’ici à la séance publique.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL 692 du rapporteur.

L’amendement CL 433 de M Etienne Blanc est retiré.

Sur avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 222 de Mme Pascale Crozon.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CL 62 de la commission des Finances, CL 177 de M. Alain Rousset et CL 8 de la commission des Affaires économiques.

Mme Christine Pires Beaune, rapporteure pour avis de la commission des Finances. Cet amendement, présenté par M. Jean-Louis Gagnaire en commission des Finances, vise à clarifier les compétences respectives de la métropole et de la région en matière de développement économique. La multiplication des interlocuteurs risquerait d’être contre-productive pour les entreprises, au moment où la relance économique et industrielle du pays demande une force de frappe unique. Il s’agit donc de supprimer la possibilité, introduite par le Sénat, que la métropole de Lyon participe au capital des sociétés d’investissement et des sociétés de financement régional ou inter-régional. Ce qui est valable pour le financement des entreprises l’est aussi pour celui des sociétés d’aménagement des territoires.

Sur avis favorable du rapporteur, La Commission adopte l’amendement CL 62.

En conséquence, les amendements CL 177 et CL 8 tombent.

La Commission en vient à l’amendement CL 361 de Mme Isabelle Attard.

M. Paul Molac. C’est un amendement de cohérence avec celui adopté hier soir donnant compétence à la région pour organiser les formations universitaires sur son territoire.

M. le rapporteur. Il répond à une certaine logique, mais sa rédaction pose problème. Vous pourriez la revoir d’ici à la séance publique.

L’amendement CL 361 est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CL 562 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement répond à une difficulté juridique signalée notamment par la direction générale des collectivités locales du ministère de l’Intérieur. La notion d’« intérêt métropolitain » n’est pas pertinente, s’agissant d’une collectivité comme la métropole de Lyon, qui ne sera plus un EPCI. Dans un tel cadre institutionnel, l’intérêt métropolitain ne sera rien d’autre que la clause de compétence générale.

Par ailleurs, tout transfert d’un équipement d’une commune à la métropole, dans la mesure où il ne serait pas d’intérêt strictement municipal, pourrait se faire par simple convention entre les parties, dans les conditions prévues par l’article L 3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL 221 de Mme Pascale Crozon.

Mme Cécile Untermaier. Afin de ne pas amputer les compétences des communes, le Sénat a souhaité sécuriser le transfert de propriété des équipements municipaux en le soumettant à l’accord du conseil municipal concerné. Toutefois, dans la rédaction actuelle, l’accord de la commune n’est requis que pour les équipements culturels, socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs. Nous proposons d’étendre cette exigence à l’ensemble des équipements existant avant la création de la métropole.

M. le rapporteur. Les transferts pouvant s’effectuer par convention, l’amendement est satisfait. J’en demande donc le retrait.

L’amendement CL 221 est retiré.

Sur avis favorable du rapporteur, la Commission adopte les amendements identiques de cohérence rédactionnelle CL 162 de M. Florent Boudié, et CL 564 du rapporteur.

Puis elle en vient à l’amendement CL 155 de M. Jean-Louis Touraine.

M. Jean-Louis Touraine. Cet amendement de coordination vise à ce que la compétence de la métropole de Lyon soit la même que celle des métropoles définies à l’article 31 en matière de parcs « et aires » de stationnement. Le Sénat ne lui a, en effet, donné compétence que sur les parcs de stationnement. Il convient de l’étendre aux aires.

Sur avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 574 du Gouvernement.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Le Gouvernement n’étant pas représenté cet après-midi, je demande au rapporteur de commenter l’amendement.

M. le rapporteur. Celui-ci vise simplement à rendre le texte conforme au droit communautaire en matière de gestion des déchets, ce qu’il n’est plus après certaines dispositions introduites par le Sénat. J’y suis bien évidemment favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL 9 de la commission des Affaires économiques.

M. Yves Blein, rapporteur pour avis de la commission des Affaires économiques. Notre Commission souhaite supprimer les alinéas relatifs à l’exercice par la métropole de Lyon, en lieu et place des communes, des compétences en matière d’organisation énergétique et de concession de la distribution publique d’électricité et de gaz. Attendons le futur projet de loi relatif à la transition énergétique pour traiter de ce sujet. Tel est l’objet des amendements CL 9 et CL 10.

Sur avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle est saisie des amendements identiques CL 102 de la commission du Développement durable et de l’aménagement du territoire, et CL 364 de M. Denis Baupin.

M. Florent Boudié, rapporteur pour avis de la commission du Développement durable et de l’aménagement du territoire. Le projet de loi confie à la métropole de Lyon compétence pour élaborer et adopter le plan climat-énergie territorial (PCET), prévu à l’article L. 229-26 du code de l’environnement. L’amendement rappelle seulement que ce PCET doit être cohérent avec les objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d’efficacité énergétique et de développement des énergies renouvelables.

M. Paul Molac.  Même argumentation.

Sur avis favorable du rapporteur, la Commission adopte les deux amendements.

Sur avis favorable du rapporteur, elle adopte ensuite l’amendement CL 10 de la commission des Affaires économiques.

Elle en vient à l’amendement CL 11 de la commission des Affaires économiques.

M. Yves Blein, rapporteur pour avis de la commission des Affaires économiques. Il s’agit de permettre aux collectivités membres de la métropole de réaliser, puis entretenir, des équipements de recharge nécessaires aux véhicules électriques ou hybrides. La métropole peut bien entendu réaliser elle-même des infrastructures de ce type, mais cela ne doit pas interdire aux autres collectivités de faire de même.

M. le rapporteur. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement CL 11.

Puis elle examine l’amendement CL 161 de M. Florent Boudié.

M. Florent Boudié. L’article 35 B du projet de loi accorde la compétence « gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations » à l’ensemble des EPCI. Il convient donc d’ajouter cette compétence à la liste de celles exercées par la métropole de Lyon.

Sur avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CL 220 de Mme Pascale Crozon.

M. Erwann Binet. Dans le respect du principe de subsidiarité, cet amendement prévoit que, lorsque la conférence territoriale compétente rend un avis défavorable sur un projet de délibération du conseil de la métropole concernant exclusivement son périmètre, ce conseil ne puisse en délibérer qu’après reconnaissance de l’intérêt métropolitain du projet.

M. le rapporteur. Je vous invite à retirer cet amendement au regard des explications que j’ai données sur la notion d’intérêt métropolitain.

L’amendement CL 220 est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CL 219 de Mme Pascale Crozon.

M. Erwann Binet. Le texte attribue à la métropole de Lyon une compétence « politique de la ville », que la communauté urbaine de Lyon n’exerce pas aujourd’hui en lieu et place des communes, mais qu’elle partage avec elles. Cet amendement vise à confier à la métropole un rôle de chef de file en ce domaine. N’anticipons pas le projet de loi relatif à la politique de la ville, en préparation.

M. le rapporteur. Avis défavorable. La désignation de la métropole comme chef de file ne correspond pas à la logique du texte.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL 693 du rapporteur.

Elle en vient aux amendements identiques CL 371 de M. Paul Molac et CL 443 de M. Etienne Blanc.

M. Paul Molac. Le texte prévoit que la région Rhône-Alpes peut déléguer à la métropole de Lyon certaines de ses compétences. La région étant garante des équilibres régionaux et de la cohérence territoriale, nous proposons de supprimer cette disposition.

M. Étienne Blanc. Pourquoi créer ce nouvel article L. 3641-1 alors que l’article L. 1118-1 du code général des collectivités territoriales remplit parfaitement l’objectif recherché ? C’est pourquoi nous proposons, nous aussi, de supprimer l’alinéa 115.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Monsieur Blanc, ce qui va de soi va encore mieux en le disant. Monsieur Molac, la région ne déléguera de compétences que si elle le souhaite et la métropole ne pourra pas lui prendre de compétences contre son gré.

M. Jean-Frédéric Poisson. Je le redis, le caractère spécifique de la nouvelle collectivité dénommée métropole ne suffit pas à justifier un droit spécial pour elle. Le régime de droit commun applicable aux autres collectivités eût largement suffi.

Autre incohérence : après la suppression de l’alinéa 104, qui prive la métropole de la compétence d’autorité organisatrice de l’énergie, il lui sera difficile d’exercer les compétences décrites dans les alinéas suivants – plan climat-énergie territorial, actions de maîtrise de la demande d’énergie, concession de la distribution d’électricité et de gaz…

La Commission rejette les deux amendements.

L’amendement CL 563 du rapporteur ayant été retiré, la Commission est saisie de l’amendement CL 734 du Gouvernement.

M. le rapporteur. À l’issue de l’examen du texte par le Sénat en première lecture, la rédaction retenue a supprimé l’existence du bloc insécable de compétences en matière de logement que l’État peut déléguer à la métropole de Lyon et instauré une délégation de plein droit des aides à la pierre, applicable sans que l’État consente à la délégation. En l’état, les attributions de la métropole de Lyon en matière de logement ne constituent plus un levier nouveau et suffisant pour affirmer le rôle majeur que ce nouvel acteur a vocation à jouer pour la définition et la mise en œuvre des politiques locales de l’habitat.

Aussi le Gouvernement propose-t-il d'amender le texte pour recréer un bloc insécable de compétences complémentaires que l’État peut déléguer à la métropole de Lyon, avec un nombre plus limité d’attributions : les aides à la pierre, d’une part, le contingent préfectoral et le droit au logement opposable, d’autre part.

En effet, la délégation de compétence relative à la gestion du contingent préfectoral ne peut s’envisager isolément, indépendamment d’une problématique qui lui est étroitement liée : celle de la garantie du droit à un logement décent et indépendant, également appelée « droit au logement opposable » (DALO). Le contingent préfectoral est l’un des instruments pour permettre la mise en œuvre du DALO. L’exercice de cette compétence et de celle concernant la gestion du contingent préfectoral doivent nécessairement relever du même acteur institutionnel. À cet égard, les métropoles ont vocation à devenir un acteur de référence.

Ce bloc insécable aura en outre vocation à être enrichi par une nouvelle attribution, à l’issue de l’examen par le Parlement du projet de loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, qui prévoit la création d’un dispositif d’encadrement des loyers dans les zones tendues, dont il confie la mise en œuvre aux EPCI délégataires des aides à la pierre.

Par ailleurs, le présent amendement prévoit des délégations optionnelles qui pourront être demandées à l’État par la métropole de Lyon et portent sur la mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire prévue aux articles L. 642-1 à L. 642-28 du code de la construction et de l’habitation et la gestion des dispositifs concourant à l'hébergement, à l'accueil d'urgence, à l'accompagnement au logement des personnes sans domicile ou éprouvant des difficultés à se loger en raison de leurs ressources.

J’émets un avis favorable à cet amendement du Gouvernement.

La Commission adopte cet amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 552 de Mme Nathalie Appéré.

Mme Nathalie Appéré. Cet amendement tend à aligner la métropole de Lyon, en matière de développement économique et d’innovation, sur les métropoles de droit commun, en lui appliquant les dispositions de l’alinéa 78 de l’article 31 du projet de loi.

M. le rapporteur. Avis favorable.

La Commission adopte cet amendement.

Puis elle rejette, suivant l’avis défavorable du rapporteur, l’amendement CL 445 de M. Étienne Blanc.

Elle examine ensuite l’amendement CL 449 du même auteur.

M. Étienne Blanc. Les transferts ne doivent s’effectuer qu’après accord du conseil régional, ce dernier conservant son rôle d’architecte pour l’ensemble du périmètre régional, y compris le territoire des métropoles.

M. le rapporteur. Les transferts de compétences de l’État vers la métropole de Lyon ne sauraient être subordonnés à l’avis de la Région. Avis défavorable.

La Commission rejette cet amendement.

Puis elle examine l’amendement CL 553 de Mme Nathalie Appéré.

Mme Nathalie Appéré. Cet amendement de coordination a pour objet de permettre à la métropole de Lyon de se substituer à la communauté urbaine de Lyon dans les établissements publics et syndicats mixtes dont elle était membre.

M. le rapporteur. Avis favorable.

La Commission adopte cet amendement.

Elle est alors saisie des amendements identiques CL 163 de M. Florent Boudié et CL 565 du rapporteur.

M. Florent Boudié. L’amendement CL 163 est la conséquence de l’introduction de dispositions particulières à la métropole de Lyon, à l’article 45 bis du présent projet de loi. En effet, la métropole se substituera à la communauté urbaine au sein du pôle métropolitain dont cette dernière est membre mais, contrairement à elle, la métropole sera une collectivité territoriale, ce qui suppose la création d’un syndicat mixte ouvert. L’article 45 bis répondant à ce souci, l’alinéa 132 de l’article 20 devient inutile.

M. le rapporteur. Avis favorable. Je retire mon amendement au profit de celui de M. Boudié.

L’amendement CL 565 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CL 163.

Puis elle est saisie de l’amendement CL 476 de M. Étienne Blanc.

M. Étienne Blanc. L’article 20 crée une collectivité à statut particulier, la « métropole de Lyon », en lieu et place de la communauté urbaine de Lyon. Les compétences du département étant transférées à la métropole, le département n’a pas lieu de siéger au sein d’un syndicat pour lequel il n’exerce plus aucune compétence.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Permettre au département de siéger dans les syndicats mixtes permettra une plus grande souplesse d’organisation. Si le département n’est plus intéressé, il se désengagera de lui-même. S’il demeure compétent, il importe de lui laisser la faculté de siéger.

La Commission rejette cet amendement.

Elle est ensuite saisie, en décision commune, des amendements CL 575 du Gouvernement et CL 218 et CL 217 de Mme Pascale Crozon.

M. le rapporteur. Aux termes du texte voté par le Sénat, le président du conseil de la métropole exerce certains pouvoirs de police spéciale, sur la base d’un transfert par les maires des communes situées sur son territoire, chaque maire ayant par ailleurs la faculté de s’opposer à l’exercice de certains pouvoirs par le président du conseil de la métropole.

Ce dispositif pose des problèmes juridiques. Il comporte tout d’abord, un risque d’atteinte à la libre administration de la métropole de Lyon, collectivité territoriale à statut particulier. En effet, les pouvoirs de police spéciale attribués au président du conseil de la métropole sont indissociables de l’exercice par la métropole de certaines de ses compétences. Permettre aux maires de s’opposer à l’exercice par le président du conseil de la métropole de certaines de ses attributions consisterait à établir une tutelle des communes sur la métropole et ne serait donc pas conforme à l’article 72 de la Constitution.

Il existerait par ailleurs un risque de vide juridique pour ce qui concerne l’exercice de la police de la circulation et de la conservation sur le domaine public routier de la future métropole. La création d’un nouveau domaine routier de la métropole nécessite en effet de prévoir sur ces voies une police spéciale de la circulation, hors agglomération, et une police spéciale de la conservation qui n’existent pas aujourd’hui.

L’amendement du Gouvernement revient donc, en partie, au texte initial et prévoit que les pouvoirs de police spéciale sont directement attribués par la loi au président du conseil de la métropole. Il supprime par conséquent le mécanisme permettant aux maires des communes situées sur le territoire de s’opposer au transfert dans les six mois.

Il maintient toutefois une politique de gestion de proximité en matière de stationnement sur voirie et prévoit que la police du stationnement relève des maires des communes.

Afin de coordonner les politiques en matière de circulation et de stationnement, une consultation du président du conseil de la métropole par le maire est prévue préalablement à l’édiction d’un acte réglementaire en matière de stationnement.

J’émets un avis favorable à cet amendement.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, les amendements CL 218 et CL 217 n’ont plus d’objet.

M. Jean-Frédéric Poisson. L’amendement qui vient d’être adopté par la Commission rédige pas moins de vingt–trois alinéas du projet de loi, ce qui aura certainement des conséquences sur notre débat en faisant tomber un certain nombre d’amendements déposés.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Deux amendements seulement.

M. Jean-Frédéric Poisson. Toujours est-il que, compte tenu du volume de cet amendement et de la complexité des sujets abordés, et quels que soient par ailleurs le talent et la bonne volonté du rapporteur, j’aurais apprécié que le Gouvernement fût présent pour le présenter lui-même. J’exprime donc officiellement ma surprise et mon regret devant le fait que, bien que deux ministres soient susceptibles de venir défendre ces textes en commission et alors même qu’aucune séance de questions au Gouvernement n’avait lieu aujourd’hui, le Gouvernement n’ait pas pu s’organiser pour envoyer l’un de ses membres nous exposer ses amendements.

M. Patrick Devedjian. Il est occupé à rédiger celui qu’il nous communiquera demain…

La Commission adopte successivement les amendements de précision CL 694, CL 695 et CL 696 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 216 de Mme Pascale Crozon.

Mme Cécile Untermaier. Il s’agit d’un amendement rédactionnel. La métropole de Lyon n'est pas « issue » de la communauté urbaine de Lyon, mais installée en lieu et place de celle-ci.

M. le rapporteur. Avis favorable.

La Commission adopte cet amendement.

Puis elle adopte successivement l’amendement CL 697 du rapporteur, corrigeant une erreur de référence, et l’amendement rédactionnel CL 699 du même auteur.

Elle examine ensuite l’amendement CL 215 de Mme Pascale Crozon.

Mme Pascale Crozon. Je propose de revenir au dispositif initialement proposé par le Gouvernement, qui fixait la date de la création de la métropole de Lyon au 1er avril 2015. Le fait d’avancer cette date à une date antérieure au renouvellement des conseils départementaux crée deux difficultés. D’une part, les conseillers généraux et métropolitains exerceraient pendant quelques mois les mêmes compétences dans deux collectivités distinctes, ce qui serait contraire aux dispositions de l’article L. 208 du code électoral. D’autre part, le conseil général du Rhône serait alors composé aux trois quarts de conseillers non domiciliés sur son territoire, ce qui serait contraire à l’article L. 194 du même code. Le changement de date pose donc bien plus de problèmes qu’il n’en résout.

M. le rapporteur. Cet amendement soulève à juste titre la question du devenir ou du statut des conseillers généraux élus sur le territoire de la métropole entre le 1er janvier 2015 et la fin de leur mandat de conseiller général. Cependant, fixer la date d’entrée en vigueur du dispositif au 1er avril 2015 comportait de lourdes conséquences en matière fiscale et budgétaire, notamment. Je propose donc de maintenir la date du 1er janvier 2015. Lors de la table ronde consacrée à la métropole lyonnaise, comme à l’occasion de débats précédents, notamment au Sénat, le Gouvernement et les différentes parties prenantes n’ont pas sous-estimé ce problème et ils cherchent à le résoudre avant la deuxième lecture du texte. Avis défavorable en l’état.

La Commission rejette cet amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette ensuite l’amendement CL 214 de Mme Pascale Crozon.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL 702 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 64 de la commission des Finances.

Mme Christine Pires Beaune, rapporteure pour avis de la commission des Finances. Cet amendement de coordination prend acte du fait que le Sénat a fixé au 1er janvier 2015 la date d’effectivité de la métropole de Lyon.

M. le rapporteur. Avis favorable.

La Commission adopte cet amendement.

Elle adopte ensuite successivement l’amendement rédactionnel CL 707 du rapporteur et l’amendement de précision CL 714 du même auteur.

Elle est ensuite saisie, en discussion commune, de l’amendement CL 386 de M. Jean-Frédéric Poisson et des amendements de précision CL 715, CL 716 et CL 717 du rapporteur.

M. Jean-Frédéric Poisson. Je propose une nouvelle rédaction de treize alinéas relatifs aux transferts de charges occasionnés par la création de la métropole de Lyon. Ma rédaction renvoie, dans une formulation générale, aux mécaniques de droit commun habituellement constatées dans les autres groupements de communes pour opérer ces transferts de charges et pour les évaluer, les discuter, les arrêter et les décider. Il n’y a aucune raison pour que les métropoles en général, et celle de Lyon en particulier, obéissent à d’autres principes.

Cette formulation simple permet en outre de régler, par convention, les cas que la loi ne réglerait pas bien ou que la spécificité lyonnaise devrait permettre de régler autrement.

M. le rapporteur. Le projet de loi prévoit que la commission de transfert et d’évaluation des charges pour la métropole de Lyon et le conseil général sera composée de quatre représentants de la communauté urbaine et de quatre représentants du département du Rhône, sous la présidence du président de la chambre régionale des comptes. Le préfet de région de Rhône-Alpes aura la possibilité d’assister aux réunions de cette commission. Ce dispositif a fait l’objet d’un accord de toutes les parties. Avis défavorable à votre amendement.

M. Jean-Frédéric Poisson. Il existe des dispositions très claires qui prévoient la constitution des commissions locales d’évaluation des transferts de charges. Régler cette question par la loi ne me semble pas de bonne pratique.

La Commission rejette l’amendement CL 386.

Puis elle adopte successivement les amendements de précision CL 715, CL 716 et CL 717 du rapporteur.

La Commission adopte alors l’article 20 modifié.

Article 21

(art. L. 2581–1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales)


Régime législatif des communes situées sur le territoire
de la métropole de Lyon

L’article 21, qui n’avait pas été modifié par le Sénat, a été adopté sans modification par votre commission des Lois. Cet article précise le régime juridique des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon ; il prévoit, à cette fin, la création au sein du code général des collectivités territoriales d’un titre spécifique aux communes de la métropole de Lyon, qui, du fait de la création de cette dernière, deviennent elles-mêmes de jure des collectivités territoriales à statut particulier, relevant du droit commun communal, sous réserve des compétences assumées en propre par la nouvelle métropole de Lyon.

Le nouvel article L. 2581–1 du code général des collectivités territoriales précisera que ces communes sont soumises aux règles applicables aux autres communes, sous réserve des dispositions législatives qui leur sont propres, « notamment » les transferts de compétences au profit de la nouvelle collectivité opérés par l’article L. 3641–1 du code général des collectivités territoriales, introduit par l’article 20 du projet de loi.

*

* *

La Commission adopte l’article 21 sans modification.

Article 22

(art. 1001, 1582, 1599 L [nouveau], 1599 M [nouveau], 1599 N [nouveau],
1599 O [nouveau], 1599 P [nouveau], 1609 nonies C du code général des impôts)


Adaptation du code général des impôts à la création de la métropole de Lyon

Cet article tend à adapter le code général des impôts à la création, par l’article 20 du projet de loi, de la métropole de Lyon. Seul article du projet modifiant ce code, il contient en outre une disposition concernant les métropoles de droit commun.

1. Les dispositions contenues dans le projet de loi initial

Il est nécessaire d’adapter certaines dispositions du code général des impôts à l’instauration de la métropole de Lyon, dont le régime financier et comptable est fixé par les nouveaux articles L. 3661–1 et suivants du code général des collectivités territoriales, introduits par l’article 20 du projet de loi. Il ressort du nouvel article L. 3662–1 de ce code que la métropole de Lyon bénéficiera du produit d’impositions revenant, dans le régime de droit commun, aux départements et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et que la création de la métropole de Lyon ne produira des effets au plan fiscal qu’à compter du 1er janvier 2016 (date sur laquelle votre commission des Lois est revenue, cf. article 20). Par cohérence, le II du présent article rend les dispositions du I applicables à compter du 1er janvier 2016.

a) Affectation du produit de taxes à la métropole de Lyon

Le 1° du I du présent article modifie l’article 1001 du code général des impôts afin de préciser que le produit de la taxe spéciale sur les conventions d’assurances, affecté aux départements, le sera également à la métropole de Lyon, dans les conditions fixées au 2° de l’article L. 3662–2 du code général des collectivités territoriales, introduit par l’article 20 du projet de loi : le montant de ce produit sera individualisé dans le budget spécial relatif aux compétences départementales exercées par la métropole de Lyon et annexé au budget principal de la collectivité. Il reviendra à l’ordonnance, prévue à l’article 29 du présent projet de loi, de préciser et compléter les règles budgétaires et de définir les modalités de répartition du produit de certaines impositions départementales.

Le du I du présent article modifie l’article 1582 du code général des impôts relatif au surplus (91) de la surtaxe perçue par certaines communes (92) sur les eaux minérales dont l’article, dans sa rédaction en vigueur, précise qu’il est reversé par les communes au département. Désormais, ce sera la métropole de Lyon et non plus le département du Rhône qui bénéficiera, sur son périmètre, de ce surplus.

b) Création au sein du code général des impôts d’un titre spécifique à la métropole de Lyon

Le 3° du I du présent article insère au sein de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts – relative aux impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes – un nouveau titre (93) relatif aux « impositions perçues au profit de la métropole de Lyon », comprenant deux chapitres, le premier relatif aux impôts directs et taxes assimilées et le second aux droits d’enregistrement. L’existence d’un titre spécifiquement applicable à la métropole de Lyon souligne encore davantage la spécificité de la nouvelle collectivité, qui bénéficiera à la fois du produit des impositions intercommunales et départementales.

—  impôts directs et taxes assimilées

Le nouvel article 1599 L du code général des impôts prévoit d’appliquer à la métropole de Lyon un régime identique à celui dont relèvent aujourd’hui certains établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (94) – dont les communautés urbaines et les métropoles – en matière d’impositions communales dont peuvent bénéficier les intercommunalités ; en cette matière, le projet de loi n’emporte donc aucune conséquence financière, le régime applicable à la communauté urbaine de Lyon étant rendu applicable à la future métropole de Lyon.

Le nouvel article 1599 M du code général des impôts précise que la métropole de Lyon perçoit le produit des impositions ou fractions d’impositions perçu par les départements en application du I de l’article 1586 – part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties, redevance des mines, impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau, fraction de 48,5 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

—  droits d’enregistrement

Le nouvel article 1599 N du code général des impôts précise que la métropole de Lyon perçoit les droits d’enregistrement ou la taxe de publicité foncière exigible sur les mutations à titre onéreux – qui reviennent traditionnellement au département, en application de l’article 1594 A du code général des impôts – , ainsi que la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou la taxe de publicité foncière – dont le produit revient au département en application de l’article 1595 du même code – afférents à son périmètre territorial. Le nouvel article 1599 O du code général des impôts rend les règles relatives à la perception par les départements de ces droits et taxes applicables à la métropole de Lyon, sous réserve du remplacement de la référence au « conseil général » par une référence au « conseil de la métropole de Lyon ».

Le nouvel article 1599 P règle les difficultés de droit transitoire : il précise que les délibérations prises par le département du Rhône en matière de droits et taxes précités avant la création de la métropole de Lyon demeurent applicables sur le périmètre territorial de la nouvelle collectivité, sauf délibération contraire de cette dernière.

c) Adaptations du code général des impôts liées à la mise en place de la métropole de Lyon et des métropoles de droit commun

Le 4° du I du présent article modifie l’article 1609 nonies C du code général des impôts relatif aux impositions perçues par les groupements substitués aux communes pour l’application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises, à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux et à la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

Son a) élargit aux métropoles de droit commun et à la métropole de Lyon les modalités de calcul de l’attribution de compensation dans le cas d’une fusion d’établissement public de coopération intercommunale. Cette disposition permet de prendre en compte le décalage entre la date de création d’une métropole et la date à laquelle elle produit des effets au plan fiscal.

Son b) organise, pour les métropoles de droit commun et la métropole de Lyon la possibilité d’instituer, au bénéfice de leurs communes membres, une dotation de solidarité communautaire, la décision étant prise à la majorité simple.

2. Les modifications apportées par le Sénat n’ont pas été approuvées par votre Commission

● Cet article, qui n’avait pas été modifié par la commission des Finances du Sénat – à laquelle la commission des Lois avait donné délégation s’agissant de cet article –, a été complété en séance publique à l’initiative de M. Gérard Collomb afin d’écarter l’application à la future métropole de Lyon des dispositifs prévoyant une liaison de taux entre les impôts des ménages et la cotisation foncière des entreprises, perçus par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il modifie à cette fin l’article 1636 B decies. Il s’agit, aux yeux de l’auteur du dispositif, d’une mise en cohérence avec le nouveau statut de la métropole de Lyon, collectivité territoriale, à laquelle s’appliquent les principes de libre administration et d’interdiction de tutelle entre collectivités (article 72 de la Constitution).

En contrepartie du fait que la métropole de Lyon pourrait voter librement ses taux d’impôts, l’amendement adopté par le Sénat instaurait un plafond, défini par rapport à un taux moyen national : l’article 1636 B septies aurait précisé ainsi que les taux des taxes foncières, de la taxe d’habitation et de la cotisation foncière des entreprises votés par la métropole de Lyon ne pourraient excéder deux fois et demi le taux moyen constaté l’année précédente au niveau national pour l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

● Votre commission des Lois a adopté un amendement de Mme Christine Pires Beaune, rapporteure pour avis au nom de la commission des Finances, revenant sur ce régime dérogatoire prévoyant une déliaison des taux d’imposition votés par la future métropole de Lyon pour les redevables professionnels et les ménages. La Commission a estimé que ce régime dérogatoire porterait atteinte à une répartition équilibrée de la charge fiscale entre les différentes catégories de contribuables, sans qu’un motif d’intérêt général suffisant ne justifie une telle différence de traitement avec toute autre collectivité, notamment le département du Rhône. L’auteur de l’amendement a néanmoins souligné que les spécificités de la métropole de Lyon devraient être prises en compte dans le cadre de l’élaboration de l’ordonnance prévue à l’article 29.

Votre Commission a en outre adopté, sur l’initiative de Mme Christine Pires Beaune, rapporteure pour avis au nom de la commission des Finances, un amendement de coordination portant au 1er janvier 2015 la date d’effet fiscal de la création de la métropole de Lyon.

*

* *

La Commission adopte l’amendement CL 718 du rapporteur, visant à corriger une erreur de référence.

Puis elle est saisie de l’amendement CL 65 de la commission des Finances.

Mme Christine Pires Beaune, rapporteure pour avis de la commission des Finances. Le Sénat a introduit au profit de la métropole de Lyon une dérogation aux règles de liaison entre les taux de fiscalité. Or, ces règles ont pour objet de garantir une répartition équilibrée de la charge fiscale entre les redevables professionnels et les ménages. La méconnaissance de ces garanties légales pourrait être sanctionnée par le juge constitutionnel au titre de la rupture d’égalité devant les charges publiques.

L’amendement tend donc à supprimer cette dérogation. Les spécificités de la métropole de Lyon devront toutefois être prises en compte, conformément au souhait des élus de la communauté urbaine de Lyon, par exemple lors de l’élaboration par le Gouvernement de l’ordonnance prévue à l’article 29.

M. le rapporteur. Avis favorable.

La Commission adopte cet amendement.

En conséquence, l’amendement de précision CL 720 du rapporteur n’a plus d’objet.

La Commission adopte ensuite, suivant l’avis favorable du rapporteur, l’amendement de coordination CL 66 de la commission des Finances.

Elle adopte enfin l’article 22 modifié.

Article 23

(art. L. 123-4 du code de l’action sociale et des familles)


Création de centres communaux d’action sociale mutualisés entre communes de la métropole de Lyon

L’article 23 du projet de loi, qui n’a fait l’objet que de deux amendements de précision rédactionnelle adoptés par la commission des Lois du Sénat (95), vise à insérer un nouvel alinéa au sein de l’article L. 123-4 du code de l’action sociale et des familles, afin d’autoriser la création de centres communaux d’action sociale mutualisés entre des communes de la future métropole de Lyon.

Dans sa rédaction actuelle, cet article précise, dans son premier alinéa qu’il est créé un centre d’action sociale dans chaque commune ou dans chaque groupement de communes constitué en établissement public de coopération intercommunale. Son second alinéa dispose que le statut des centres communaux d’action sociale de Paris, de Lyon et de Marseille est fixé par voie réglementaire.

Le présent article complète l’article par un troisième alinéa précisant que, sur le territoire de la métropole de Lyon, les communes membres d’une même conférence locale des maires – instituée par le nouvel article L. 3633-1 du code général des collectivités territoriales, issu de l’article 20 du présent projet de loi – pourraient mutualiser les actions conduites par leurs centres communaux d’action sociale sous la forme d’un service commun, dépourvu de la personnalité morale. Il est précisé que cette mutualisation serait décidée par délibérations concordantes des conseils municipaux des communes intéressées.

Les centres communaux d’action sociale situés dans le périmètre d’une même conférence locale des maires conserveront par conséquent leur existence propre ; ils disposeront néanmoins d’un service commun non personnalisé.

Lors de son examen de l’article, votre Commission a adopté deux amendements, le premier visant à assurer techniquement une coordination avec la proposition de loi relative à la simplification du fonctionnement des collectivités territoriales, en cours d’examen par le Parlement, et dont l’article 18 réécrit le même article L. 123–4 du code de l’action sociale et des familles, et le second, adopté sur l’initiative de Mme Pascale Crozon et de M. Erwann Binet, apportant davantage de souplesse aux projets de mutualisation : le critère pour les communes ne sera plus l’appartenance à une même conférence territoriale des maires mais la continuité territoriale entre elles.

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* *

La Commission est saisie des amendements identiques CL 23 de Mme Dominique Nachury, CL 30 de M. Patrice Verchère et CL 389 de M. Jean-Frédéric Poisson, tendant à supprimer l’article 23.

Mme Dominique Nachury. Cet amendement était conçu en concordance avec notre amendement de suppression des alinéas 56 à 59 de l’article 20, visant à supprimer les conférences territoriales des maires. Ces conférences ayant été maintenues, l’amendement vise désormais principalement à souligner l’importance des centres communaux d'action sociale (CCAS) comme premiers lieux de proximité pour la population.

L’enjeu sera d’une tout autre nature si l’on veut faire en sorte que la nouvelle collectivité exerce ses compétences d’une façon très coordonnée entre les CCAS et les maisons du Rhône qui maillent le territoire de ce département, y compris sur l’agglomération lyonnaise.

M. Patrice Verchère. Même argumentation.

M. Jean-Frédéric Poisson. La mutualisation des services communaux est de droit pour toute collectivité. Écrire, en quelque sorte, que cette loi autorise ce que la loi permet déjà est une perte de temps et une complication inutile. Si, du reste, l’ensemble des acteurs ont trouvé un accord sur la question, mieux vaut que cet accord revête la forme d’une convention plutôt que de figurer dans la loi.

M. le rapporteur. Avis défavorable, conformément à l’argumentation présentée tout à l’heure à propos des conférences des maires.

La Commission rejette ces amendements.

Elle adopte ensuite l’amendement de coordination CL 719 du rapporteur.

Puis elle est saisie de l’amendement CL 213 de Mme Pascale Crozon.

M. Erwann Binet. L’article 23 subordonne la mutualisation des CCAS à l’acceptation de l’ensemble des communes d’une même conférence territoriale. Or, ce périmètre variable est fixé par délibération du conseil de la métropole, qui exercerait donc une sorte de tutelle en la matière. L’amendement propose de résoudre les difficultés en accordant aux communes situées sur le territoire de la métropole plus de souplesse pour que de tels projets de mutualisation puissent voir le jour, dans le respect du seul principe de continuité territoriale.

M. le rapporteur. Avis favorable.

La Commission adopte cet amendement.

Puis elle adopte l’article 23 modifié.

Article 24

(art. L. 212–8 du code du patrimoine)


Élargissement de la compétence des archives départementales du Rhône aux archives de la métropole de Lyon

Cet article complète l’article L. 212-8 du code du patrimoine afin d’étendre la compétence du service départemental des archives du Rhône aux archives de la métropole de Lyon.

Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 212-8 du code du patrimoine prévoit que les services départementaux d’archives, financés par le département, sont tenus de recevoir et de gérer les archives des services déconcentrés de l’État ayant leur siège dans le département, des autres archives publiques constituées dans leur ressort, ainsi que celles des communes situées dans le périmètre départemental. Les services départementaux d’archives peuvent également recevoir des archives privées.

Le présent article complète ce dispositif général par un alinéa relatif au cas particulier du service départemental d’archive du Rhône. Sans préjudice des dispositions actuellement en vigueur, ce dernier serait compétent pour recevoir et gérer les archives de la métropole de Lyon. Son financement serait assuré conjointement par le département du Rhône et la métropole de Lyon.

Cet article, qui n’avait pas fait l’objet de modification en commission des Lois, a été réécrit par le Sénat en séance publique, sur l’initiative du rapporteur René Vandierendonck, contre l’avis du Gouvernement. Dans sa rédaction issue des travaux du Sénat, l’article précise que le service départemental d’archives du Rhône sera « compétent pour recevoir et gérer les archives de la métropole de Lyon et des communes situées sur son territoire » et prévoit l’exception des archives déposées aux archives municipales de Lyon.

S’agissant du financement, la rédaction issue des travaux du Sénat est plus précise que la rédaction initiale : l’article dispose désormais que le département du Rhône et la métropole de Lyon devront passer une convention définissant le financement conjoint du service départemental d’archives du Rhône.

La rédaction issue des travaux du Sénat aurait cependant eu pour conséquence de remettre en cause l’existence éventuelle de services municipaux d’archives ; c’est pourquoi votre Commission a adopté un amendement présenté par votre rapporteur revenant sur cette rédaction et prévoyant une mutualisation du service départemental d’archives du Rhône, qui exercera ses missions sur le territoire du futur département et de la future métropole.

*

* *

La Commission est saisie, en discussion commune, des amendements CL 566 du rapporteur, CL 159 de M. Jean-Louis Touraine et CL 212 de Mme Pascale Crozon.

M. le rapporteur. La rédaction du Sénat avait pour conséquence de remettre en cause l’existence éventuelle de services municipaux d’archives. Il convient donc de la modifier, afin de mutualiser le service départemental d’archives du Rhône, qui exercera ses missions sur les territoires du département du Rhône et de la métropole de Lyon.

M. Jean-Louis Touraine. Le Sénat a supprimé les archives de la communauté urbaine de Lyon et les archives municipales des communes situées sur le territoire de la métropole. Je propose de revenir au texte initial.

Mme Pascale Crozon. Je retire mon amendement au profit de celui de M. Touraine.

M. le rapporteur. Je suis favorable, sur le fond, à vos amendements, mais je préfère la rédaction du mien !

Les amendements CL 212 et CL 159 sont retirés.

La Commission adopte l’amendement CL 566.

Puis elle adopte l’article 24 modifié.

Article 24 bis

(art. 14 et 18–1 [nouveau] de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)


Centre de gestion unique sur les territoires du département du Rhône
et de la métropole de Lyon

Cet article est issu de l’adoption par le Sénat en séance publique – sur avis favorable du rapporteur mais défavorable du Gouvernement – d’un amendement présenté par M. François–Noël Buffet et plusieurs de ses collègues. Il modifie la section III de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, relative aux centres de gestion de la fonction publique territoriale, afin de préciser qu’un centre de gestion unique est compétent sur les territoires du département du Rhône et de la métropole de Lyon.

Les centres de gestion – établissements publics locaux à caractère administratif ayant pour mission de participer à la gestion des personnels territoriaux et au développement des collectivités – sont organisés en principe dans chaque département, sous réserve de dispositions dérogatoires prévues d’ores et déjà s’agissant de départements franciliens, dispositions dérogatoires auxquelles s’ajouterait le cas de la métropole de Lyon.

Cet article insère à cette fin au sein de la loi précitée un nouvel article 18-1 précisant qu’un centre de gestion unique est compétent sur le territoire du département du Rhône et de la métropole de Lyon. Les règles d’affiliation prévues à l’article 15 de la même loi sont applicables aux communes situées sur le territoire du département du Rhône et sur celui de la métropole de Lyon et leurs établissements publics.

Hormis un amendement de votre rapporteur levant une ambiguïté rédactionnelle, votre Commission n’a pas modifié cet article.

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La Commission adopte l’amendement de précision CL 721 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 24 bis modifié.

Article 25

(art. 1424-69 à 1424-76 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales)


Création d’un service départemental–métropolitain d’incendie et de secours

Le présent article vise, afin que soit maintenu un service départemental d’incendie et de secours (SDIS) unique après la mise en place de la métropole de Lyon, à étendre la compétence de l’établissement existant au territoire métropolitain sur lequel il intervient aujourd’hui au titre du service public départemental.

Il complète à cette fin les dispositions du code général des collectivités territoriales par une section spécifique au nouveau « service départemental-métropolitain d’incendie et de secours » (SDMIS) ainsi mis en place.

Cet article prévoit en premier lieu l’extension de la compétence territoriale de l’actuel SDIS du Rhône – futur SDMIS – au territoire de la métropole de Lyon (nouvel article L. 1424–69 du code général des collectivités territoriales). Il inclut en outre la métropole de Lyon dans le champ du schéma d’analyse et de couverture des risques (nouvel article L. 1424–70) et adapte la composition du conseil d’administration du SDMIS à la double compétence territoriale. Son président sera élu par le conseil au scrutin majoritaire à trois tours parmi les représentants du département et de la métropole (nouveaux articles L. 1424–71 à L. 1424–75).

Enfin, cet article précise les règles relatives à la contribution financière de la métropole de Lyon et des communes situées sur son territoire au budget du SDMIS, parallèlement à celle des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des SDIS du département.

La commission des Lois du Sénat a estimé non conforme à l’organisation nouvelle du SDMIS le fait de faire peser sur le seul département du Rhône la charge financière des dépenses supplémentaires et a adopté un amendement de son rapporteur prévoyant que la métropole de Lyon – qui représentera les 3/4 du périmètre couvert par le SDMIS et plus des 4/5 de sa population – devra également y contribuer.

En séance publique, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement précisant, par coordination avec le texte adopté par la commission des Lois, les modalités de contribution de la métropole de Lyon au SDMIS et supprimant la référence à la notification au président du conseil de la métropole du montant prévisionnel des contributions.

Outre trois amendements de précision rédactionnelle, votre Commission a adopté un amendement de coordination de votre rapporteur prévoyant que les communes situées sur le territoire de la métropole ne seront pas représentées au conseil d’administration du futur SDMIS, ce qui est cohérent avec le fait que les communes ne contribuent pas au budget du service et préserve le droit actuel.

*

* *

La Commission adopte successivement les amendements de précision CL 722, CL 723 et CL 727 du rapporteur.

Puis elle est saisie de l’amendement CL 567 du même auteur.

M. le rapporteur. L’article a pour objet de créer un service d’incendie et de secours commun au futur département du Rhône et à la future métropole de Lyon.

En l’état actuel du droit, la communauté urbaine de Lyon exerce la compétence « incendie et secours » en lieu et place de ses communes membres. À ce titre, elle représente ces dernières au conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS), au sein duquel elles ne siègent pas, et contribue au budget du SDIS en leur lieu et place.

Aux termes des dispositions votées par le Sénat, les communes situées sur le territoire de la métropole ne contribuent pas au financement du service départemental-métropolitain. Dès lors, dans un souci de cohérence, cet amendement prévoit que les communes situées sur le territoire de la métropole ne sont pas non plus représentées au conseil d’administration du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours (SDMIS), préservant ainsi la situation actuelle.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 25 modifié.

Article 26
Prorogation du mandat des délégués communautaires
de la communauté urbaine de Lyon

Cet article, qui n’a pas été modifié par votre Commission, prévoit de proroger jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole de Lyon – soit jusqu’en mars 2020 – le mandat des membres de l’organe délibérant de la communauté urbaine de Lyon qui, entre-temps, auront été élus selon les nouvelles modalités prévues par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires : en mars 2014, en application du principe de l’élection au suffrage universel direct dans le cadre de l’élection municipale fixé par la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010, les conseillers communautaires représentant les communes de mille habitants et plus seront « fléchés » sur les listes des candidats à l’élection municipale. Dans les communes de moins de mille habitants, ils seront désignés dans l’ordre du tableau du conseil municipal.

Dans sa rédaction initiale, cet article comportait un deuxième alinéa, dont l’objet était de traiter du cas particulier de la commune de Quincieux qui doit adhérer à la communauté urbaine de Lyon en juin 2014, mais n’est encore membre d’aucune intercommunalité ; son futur délégué à la métropole, lorsqu’elle aura adhéré, n’aura donc pu être élu suivant le principe du « fléchage ». Cet alinéa a été supprimé par le Sénat en séance publique à l’initiative du Gouvernement. En l’absence de disposition spécifique, ce sont les règles de droit commun fixées à l’article L. 5211–6–2 du code général des collectivités territoriales qui trouveront à s’appliquer : lorsque la commune de Quincieux adhèrera à la communauté urbaine de Lyon, il reviendra au conseil municipal de d’élire en son sein ses délégués appelés à compléter l’organe délibérant de l’établissement public. Les conseillers communautaires ainsi élus deviendront, à compter de la création de la métropole de Lyon, des conseillers métropolitains.

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* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 22 de Mme Dominique Nachury.

Mme Dominique Nachury. Lors des élections municipales de 2014, les citoyens des 57 communes de la communauté urbaine éliront des conseillers municipaux, avec fléchage des conseillers communautaires. Or, au mois de janvier 2015, il n’y aura plus de communauté urbaine, mais une nouvelle collectivité : la métropole.

Quelque appréciation que l’on puisse porter par ailleurs sur la création de la métropole, il est choquant que les citoyens n’aient aucunement été consultés sur cette transformation, opérée comme par un « coup de baguette magique ». Mon amendement propose donc que les conseillers métropolitains soient élus en mars 2015.

M. le rapporteur. J’ai déjà répondu à Mme Crozon que le régime électoral des conseillers métropolitains devait faire l’objet d’une analyse approfondie et qu’il revenait au Gouvernement de faire des propositions à cet égard. Dans la même logique, j’émets donc un avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette ensuite l’amendement CL 211 de Mme Pascale Crozon.

La Commission adopte ensuite l’article 26 sans modification.

Article 27

(art. 112-3 [nouveau] de la loi n° 84–53 du 26 janvier 1984)


Emplois fonctionnels de la collectivité métropolitaine

Tirant les conséquences de la mise en place de la métropole de Lyon, cet article, qui n’a pas été modifié par le Sénat, non plus que par votre Commission vise, pour l’application du régime des emplois dits « fonctionnels », c’est–à–dire des emplois supérieurs des services des collectivités locales, régis par les articles 47 et 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, à assimiler la métropole de Lyon à un département.

En raison de la nature des fonctions qu’implique une proximité directe avec l’autorité exécutive locale, la loi du 26 janvier 1984 prévoit un régime dérogatoire pour les emplois fonctionnels :

—  son article 47 autorise, par dérogation aux principes statutaires de nomination sur des emplois permanents, le recrutement direct, sans concours et en dehors de la fonction publique, pour pourvoir certains emplois de direction, dont ceux de directeur général des services et, lorsque l’emploi est créé, de directeur général adjoint des services des départements. Il précise que l’accès à ces emplois par la voie du recrutement direct n’entraîne pas titularisation dans la fonction publique territoriale ;

—  son article 53 traite du cas des fonctionnaires auxquels il est mis fin au détachement sur un emploi fonctionnel en prévoyant certaines garanties procédurales. Il bénéficie, notamment, aux directeurs généraux des services et directeurs généraux adjoints des services des départements.

Le présent article tire les conséquences de la mise en place de la nouvelle collectivité de la métropole de Lyon en lieu et place de la communauté urbaine de Lyon et du département du Rhône sur son périmètre ; il reprend d’ailleurs les termes de l’article 112-2 (96) de la loi du 26 janvier 1984 précitée qui, dans des conditions analogues, assimile à des départements les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

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La Commission adopte l’article 27 sans modification.

Article 27 bis

(art. 23 de la loi n° 95–115 du 4 février 1995)


Création d’un conseil de développement par la métropole de Lyon

Cet article est issu de l’adoption, par la commission des Lois du Sénat, d’un amendement présenté par M. Gérard Collomb et qui a fait l’objet d’une précision rédactionnelle en séance publique à l’initiative du rapporteur René Vandierendonck. Il vise à permettre à la future métropole de Lyon de créer un conseil de développement, assemblée consultative traditionnellement associée à l’élaboration du projet d’agglomération d’un établissement public de coopération intercommunale.

Il modifie à cette fin l’article 23 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire afin de rendre le deuxième alinéa de cet article applicable à la nouvelle collectivité territoriale. Cet alinéa précise qu’un conseil de développement, composé de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs, peut être créé par délibérations concordantes des communes et groupements. Le conseil de développement, qui s’organise librement, est consulté sur l’élaboration du projet d’agglomération et peut également l’être sur toute question relative à l’agglomération, notamment sur l’aménagement et sur le développement de celle-ci.

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La Commission adopte l’article 27 bis sans modification.

Avant l’article 28

La Commission est saisie de l’amendement CL 269 de M. Hervé Gaymard.

M. Hervé Gaymard. Ce projet, préparé en catimini par deux acteurs éminents de la scène politique rhodanienne, n’a pas fait l’objet d’un débat public. Il conviendrait d’organiser un tel débat dans le cadre de la Commission nationale du débat public et de réaliser des études d’impact et d’évaluation. Tel est l’objet de mon amendement.

M. le rapporteur. Il y aurait une certaine incongruité à organiser, dans le cadre de la Commission nationale, un débat public sur les limites territoriales ou les caractéristiques du projet de métropole, alors qu’elles figurent dans le projet de loi que nous vous proposons d’adopter. Avis défavorable.

La Commission rejette cet amendement.

Article 28

Entrée en vigueur du régime de la métropole de Lyon

Le présent article fixe les conditions d’entrée en vigueur des articles du projet de loi relatifs à la mise en place de la métropole de Lyon et aux dispositions spécifiques qui la régissent.

Dans sa rédaction initiale, il prévoyait que les articles 20 à 27 entreraient en vigueur au 1er avril 2015. Cette date a été anticipée par le Sénat : à la suite de l’adoption d’un amendement de M. Gérard Collomb, la date de création de la nouvelle collectivité est désormais fixée au 1er janvier 2015, l’auteur ayant fait valoir qu’une telle date permettra de faciliter sa mise en place.

Il est néanmoins précisé que la date est en tout état de cause suspendue à la publication par le Gouvernement des ordonnances entrant dans le champ de l’habilitation prévue à l’article 29 du projet de loi – fixation du régime budgétaire, comptable, fiscal et financier de la métropole de Lyon, ainsi que de certaines règles concernant les concours financiers de l’État. La durée de l’habilitation prévue au premier alinéa de l’article 29 est de douze mois à compter de la publication de la présente loi.

Cette réserve permettra de pallier, le cas échéant, une adoption définitive tardive du présent projet de loi au regard du calendrier de publication des ordonnances. Comme le note le rapporteur du Sénat, son utilité est encore renforcée du fait de l’anticipation du calendrier de création de la métropole.

Votre Commission a réécrit cet article pour en préciser la rédaction et inclure l’article 27 bis dans l’énumération des articles devant entrer en vigueur au 1er janvier 2015.

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* *

La Commission adopte l’amendement de précision CL 724 du rapporteur, proposant une nouvelle rédaction de l’article.

L’article 28 est ainsi rédigé.

En conséquence, les amendements CL 210 et CL 209 de Mme Pascale Crozon n’ont plus d’objet.

Article 28 bis [supprimé]

Dispositions transitoires pour l’élection des conseillers métropolitains
en 2014

Cet article, issu de l’adoption par la commission des Lois du Sénat d’un amendement présenté par M. Gérard Collomb, a été supprimé par le Sénat en séance publique sur l’initiative du Gouvernement et du groupe communiste, républicain et citoyen.

Cet article avait pour objet d’introduire une dérogation au mode de scrutin prévu par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral, dérogation applicable aux communes de moins de mille habitants situées au sein de la communauté urbaine de Lyon, afin que les conseillers municipaux et les conseillers communautaires y soient élus selon le mode de scrutin prévu pour les communes de mille habitants et plus, soit le scrutin de liste paritaire majoritaire avec prime proportionnelle – les conseillers communautaires étant élus par fléchage parmi les candidats de la même liste.

Au contraire, la loi du 17 mai 2013 a prévu que dans les communes de moins de mille habitants, les conseillers municipaux seront élus au scrutin plurinominal de liste avec panachage et que les conseillers communautaires appelés à siéger à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre soient les membres du conseil municipal, désignés dans l’ordre du tableau.

Le Gouvernement a fait valoir que cet article risquait induire une rupture d’égalité entre les communes de moins de mille habitants situées sur le territoire de Lyon et sur les autres communes de France, sans qu’un motif d’intérêt général soit clairement établi.

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La Commission maintient la suppression de l’article 28 bis.

Article 28 ter

Maintien du mandat de l’exécutif de la communauté urbaine
après la création de la métropole de Lyon

Cet article est issu de l’adoption par la commission des Lois du Sénat d’un amendement présenté par M. Gérard Collomb. Il a pour objet, par cohérence avec l’article 26 du présent projet de loi, de proroger le mandat de l’exécutif de la communauté urbaine de Lyon après la création de la métropole jusqu’en 2020 et de mettre en œuvre des modalités dérogatoires de composition du bureau du futur conseil de la métropole.

1. Le maintien du mandat de l’exécutif de la communauté urbaine après la création de la métropole de Lyon

Le nouvel article L. 3631-5 du code général des collectivités territoriales, créé par l’article 20 du projet de loi, prévoit que le conseil de la métropole élit les membres de la commission permanente, composée du président, d’un ou plusieurs vice-présidents et, le cas échéant, d’un ou plusieurs conseillers métropolitains.

Par dérogation à cet article et à titre de mesure transitoire, le présent article prévoit que le président et les vice-présidents de la communauté urbaine de Lyon, élus en mars 2014, deviendront, à la suite de la transformation de la communauté urbaine de Lyon en métropole de Lyon, respectivement le président et les vice-présidents de la métropole. Cette disposition est à rapprocher de celle l’article 26 du projet de loi qui précise que, jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole de Lyon, les délégués communautaires de la communauté urbaine de Lyon exerceraient le mandat de conseillers métropolitains.

2. Une composition dérogatoire du bureau du conseil de métropole de Lyon

Le présent article précise que le nombre de vice-présidents du conseil de la communauté urbaine de Lyon qui deviendraient de plein droit les vice-présidents de la métropole lors de sa création serait déterminé par son organe délibérant : toutefois, l’effectif ne pourrait être supérieur à 30 % de l’effectif total de l’organe délibérant, ni excéder vingt-cinq vice-présidents.

Cette disposition est dérogatoire à l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales qui, dans sa rédaction issue de l’article 9 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales qui entrera en vigueur à compter des prochaines élections municipales de mars 2014, dispose que le nombre de vice-présidents, déterminé par l’organe délibérant, ne peut être supérieur à 20 % de l’effectif total de ce dernier, ni excéder le nombre de quinze vice-présidents. D’ores et déjà, un assouplissement de cette règle est intervenu en 2012 afin de tenir compte de certaines situations locales : la loi n° 2012-1561 du 31 décembre 2012 relative à la représentation communale dans les communautés de communes et d’agglomération permet à l’organe délibérant, à la majorité des deux tiers de ses membres, de déroger au second critère afin de fixer un nombre supérieur de vice-présidents, dans la limite de 30 % de son effectif et sans que l’enveloppe indemnitaire totale soit augmentée.

La dérogation au droit commun à laquelle procède le présent article répond à un légitime souci d’une représentation équitable des différents territoires composant la future métropole de Lyon qui regrouperait les cinquante-huit communes aujourd’hui membres de la communauté urbaine de Lyon. Votre Commission n’a pas modifié cet article.

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La Commission est saisie de l’amendement CL 208 de Mme Pascale Crozon, tendant à supprimer l’article 28 ter.

Mme Cécile Untermaier. L'article 28 ter, introduit au Sénat, interdit au conseil de la métropole d'élire librement son président et ses vice-présidents, ce qui peut apparaître comme contraire au principe de libre administration des collectivités territoriales.

Par ailleurs, la reconduction automatique de l’exécutif communautaire dans la nouvelle collectivité territoriale ferait obstacle à l'application du principe de parité dans cet exécutif, alors même que la loi du 17 mai 2013 a étendu ce principe à l'ensemble des collectivités territoriales de plus de 1 000 habitants, en particulier aux départements, dont la métropole de Lyon exercera les compétences.

M. le rapporteur. Cet amendement est assez largement satisfait par les amendements que nous avons adoptés tout à l’heure sur les conditions d’élection de la commission permanente et de l’exécutif de la métropole.

L’amendement est retiré.

L’amendement CL 207 de Mme Pascale Crozon est également retiré.

La Commission adopte alors l’article 28 ter sans modification.

Article 28 quater [supprimé]

Évaluation des charges et des ressources liées au transfert
de compétences communales à la métropole de Lyon

Cet article, issu de l’adoption par la commission des Lois du Sénat d’un amendement présenté par M. Gérard Collomb, a été supprimé par le Sénat en séance publique sur l’initiative du Gouvernement et du groupe Communiste, républicain et citoyen.

Cet article avait pour objet, à la suite des transferts de compétences des communes vers la métropole de Lyon, de poser le principe d’un transfert concomitant des ressources nécessaires à l’exercice normal de ces compétences par la métropole de Lyon, ces ressources assurant, à la date du transfert, la compensation intégrale des charges nettes transférées.

Le Gouvernement a fait valoir que les modalités de prise en compte des transferts de compétences entre la métropole de Lyon et ses communes membres relèvent du droit commun tel que modifié par l’article 22 du projet de loi.

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La Commission maintient la suppression de l’article 28 quater.

Avant l’article 28 quinquies

La Commission est saisie de l’amendement CL 270 de M. Hervé Gaymard.

M. Hervé Gaymard. Cet amendement, qui procède de la même inspiration que mon amendement précédent, demande une étude d’impact quant à la création de cette nouvelle collectivité, car les discussions techniques engagées entre le Grand Lyon et le conseil général du Rhône ne cessent de vérifier l’adage allemand selon lequel le diable se niche dans les détails. Une évaluation globale est absolument nécessaire.

M. le rapporteur. Dans la même logique que pour votre amendement précédent, avis défavorable. Des groupes de travail réunissant la communauté urbaine, le département du Rhône et les services de l’État s’emploient à surmonter les difficultés.

La Commission rejette cet amendement.

Article 28 quinquies

Mise en place d’une commission locale pour l’évaluation
des charges et des ressources transférées

Cet article est issu de l’adoption par la commission des Lois du Sénat d’un amendement présenté par M. Gérard Collomb. Il a pour objet de prévoir la création d’une commission locale chargée d’évaluer les charges et les ressources transférées du département du Rhône vers la métropole de Lyon.

Une telle disposition figurait dans le texte initial du Gouvernement à l’article 20 du présent projet de loi. L’intérêt du déplacement du dispositif réside dans le fait que la commission locale pourra entamer ses travaux dès la promulgation de loi, prévue dans le courant de l’année 2014, sans attendre que soit mise en place la métropole de Lyon.

La commission sera composée de quatre représentants du conseil de la communauté urbaine de Lyon – remplacés par quatre représentants du conseil de la métropole de Lyon dès la mise en place de cette dernière – et de quatre représentants du conseil général. Elle sera présidée par le président de la chambre régionale des comptes de Lyon et devra rendre ses conclusions au plus tard dans l’année qui suit celle de la création de la métropole de Lyon. Elle pourra faire appel à des experts et pourra solliciter les services de l’État pour l’exercice de sa mission.

Votre Commission a adopté deux amendements de précision rédactionnelle.

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La Commission est saisie de l’amendement CL 373 de M. Paul Molac.

M. Paul Molac. La compensation des charges sera un enjeu majeur pour la future métropole. La commission locale pour l’évaluation des charges aura une responsabilité importante dans l’équilibre financier de la nouvelle institution. Afin d’assurer une meilleure représentation des groupes politiques en son sein, nous proposons que le nombre total de ses membres soit doublé. Plus de pluralité, c’est plus de transparence !

M. le rapporteur. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte successivement les amendements de précision CL 725 et CL 726 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 28 quinquies ainsi modifié.

Article 28 sexies [supprimé]
Possibilité pour les maires de s’opposer au transfert d’office
de certains pouvoirs de police au président de la métropole de Lyon

Cet article, qui a été supprimé par votre Commission sur l’initiative du Gouvernement, était issu de l’adoption, par la commission des Lois du Sénat, d’un amendement présenté par M. Gérard Collomb. Il avait pour objet de permettre aux maires de s’opposer, le cas échéant, aux transferts d’office de certains de leurs pouvoirs de police (97) au président de la métropole de Lyon, dans les six mois suivant la création de la nouvelle collectivité. Il s’agissait d’une coordination avec le III du nouvel article L. 3642-2 du code général des collectivités territoriales, créé par l’article 20 du projet de loi, qui prévoit une telle capacité d’opposition pour les maires « dans un délai de six mois suivant la date de l’élection du président du conseil de la métropole de Lyon ». En cas d’opposition, le président de la métropole aurait pu renoncer, dans chacun des domaines précédemment énoncés, au transfert de plein droit des pouvoirs de police spéciale des maires.

La Commission ayant adopté, à l’article 20, l’amendement du Gouvernement revenant sur la possibilité pour les maires de s’opposer à un tel transfert, elle a logiquement supprimé l’article 28 sexies.

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* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 576 du Gouvernement, tendant à supprimer l’article.

M. le rapporteur. Cet amendement est la conséquence logique de l’amendement CL 575 que nous avons adopté à l’article 20. Avis favorable, donc.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 28 sexies est supprimé.

Article 29
Autorisation du Gouvernement à fixer, par ordonnance, le régime budgétaire, comptable, fiscal et financier de la métropole de Lyon

Cet article a pour objet d’autoriser le Gouvernement à prendre par ordonnance les dispositions fixant le régime budgétaire, comptable, fiscal et financier de la future métropole de Lyon.

Il habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance, dans les conditions fixées à l’article 38 de la Constitution, dans les douze mois suivant la publication de la loi. Le projet de loi de ratification devra être déposé dans les trois mois suivant la publication de l’ordonnance.

L’habilitation, décrite en termes assez larges, porte sur :

—  les dispositions relatives aux « modalités d’organisation, de fonctionnement et de financement de tout établissement ou organisme » institué par la loi en conséquence de la création de la métropole de Lyon,

—  les dispositions relatives au service départemental d’archives du Rhône,

—  et les « règles budgétaires, financières, fiscales, comptables et relatives aux concours financiers de l’État applicables à cette collectivité ».

Au Sénat, sur l’initiative de M. Jean Germain, rapporteur pour avis au nom de la commission des Finances – commission qui s’est vu déléguer cet article au fond – et avec le soutien du Gouvernement, le Sénat a précisé l’habilitation afin d’affirmer que les modalités de financement de tout établissement ou organisme institué par la loi en conséquence de la création de la métropole de Lyon ne puissent peser sur d’autres collectivités territoriales que cette dernière et le département du Rhône.

Votre Commission a également précisé le champ de l’habilitation, ajoutant, sur l’initiative de M. Jean–Louis Touraine, l’adaptation des références aux collectivités ou aux intercommunalités dans toutes les dispositions législatives en vigueur, susceptibles d’être applicables à la métropole de Lyon.

L’article apporte en outre quelques précisions sur le champ de l’ordonnance :

—  en matière fiscale, il prévoit que l’ordonnance définira « notamment les modalités de répartition du produit de certaines impositions départementales » et qu’elle déterminera les modalités de partage du produit de certaines dotations, telles que la dotation pour transferts de compensation d’exonération de fiscalité directe locale ou la fraction de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) ;

—  en matière de concours financiers, il précise que l’ordonnance devra définir les modalités de calcul du potentiel fiscal et financier de la métropole de Lyon qui permettront ensuite de déterminer les modalités de participation de la métropole de Lyon et du département du Rhône aux fonds de péréquation départementaux. L’ordonnance devra également préciser la répartition de la dotation globale d’équipement des départements ;

—  l’ordonnance devra en outre déterminer les modalités de calcul de la dotation globale de compensation des charges transférées par le département du Rhône à la métropole de Lyon.

*

* *

La Commission adopte l’amendement de précision CL 646 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CL 154 de M. Jean-Louis Touraine.

M. Jean-Louis Touraine. Il s’agit d’un amendement de coordination, qui vise à assurer l’éventuelle transposition des dispositions législatives en vigueur concernant les départements, les EPCI et les communautés urbaines.

M. le rapporteur. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 29 ainsi modifié.

Chapitre III

Les dispositions spécifiques à la métropole d’Aix-Marseille-Provence

Article 30 A
(art. L. 2513-5 du code général des collectivités territoriales)


Dépenses du bataillon de marins-pompiers de Marseille

Le bataillon des marins-pompiers de Marseille a été créé par un décret-loi du 29 juillet 1939, à la suite de l’incendie du magasin des Nouvelles Galeries qui, le 28 octobre 1938, fit 73 victimes et ne fut éteint qu’avec le secours tardif de la compagnie des marins-pompiers de Toulon, les services municipaux d’incendie n’ayant pas fait preuve de l’efficacité attendue par le ministre de l’Intérieur de l’époque, présent sur les lieux.

Formation de la marine nationale, le bataillon est une unité militaire, commandée par un officier général et placée pour emploi sous l’autorité directe du maire de Marseille. Le commandant du bataillon est également directeur des services d’incendie et de secours de la ville de Marseille.

Le bataillon a progressivement acquis des compétences en dehors du territoire municipal, en assurant la sécurité incendie de l’aéroport international de Marseille-Provence (à compter de 1962) ainsi que des parties Ouest du port autonome de Marseille, Fos, Lavera et Port-de-Bouc (à partir de 1972).

La loi n° 2004-811 de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004 a attribué au bataillon les mêmes prérogatives que celles d’un service départemental d’incendie et de secours (SDIS), sur ses zones de compétence. L’article L. 2513-3, I, du code général des collectivités territoriales dispose que « le bataillon de marins-pompiers de Marseille est chargé, sous la direction et d’après les ordres du maire, des secours tant contre les incendies que contre les périls ou accidents de toute nature menaçant la sécurité publique sur le territoire de la commune et dans les ports de Marseille ». Le II du même article ajoute qu’« il assure la même mission, sous la direction de l’autorité de police compétente, dans les bassins et les installations du Port autonome de Marseille situés hors de la commune de Marseille ainsi que dans l’emprise de l’aérodrome de Marseille-Provence-Marignane ».

Réparti sur 28 sites et fort d’un effectif de 2 400 personnes (dont 100 civils), le bataillon des marins-pompiers de Marseille effectue chaque année plus de 110 000 interventions (soit plus de 300 opérations par jour), dont un peu plus de 80 % relèvent du secours à personnes, le reste ressortissant essentiellement des missions de lutte contre les incendies (notamment contre les feux de forêt et contre les feux de navire).

Chargé de la protection des personnes, des biens et de l’environnement, le bataillon assume également, par convention avec l’assistance publique des hôpitaux de Marseille (APHM), une part active dans l’organisation de l’aide médicale d’urgence, en participant aux activités du service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) et à la régulation des appels médicaux du centre 15 aux côtés des médecins du service d’aide médicale urgente (SAMU) et des médecins libéraux.

Le bataillon des marins-pompiers de Marseille est par ailleurs régulièrement sollicité par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC) du ministère de l’Intérieur pour assurer des missions de secours en cas de catastrophes majeures, aussi bien en France (inondations dans le sud et incendie du parc naturel de La Réunion en novembre 2011) qu’à l’étranger (séisme en Haïti en janvier 2010).

L’accomplissement de toutes ces missions coûte chaque année environ 100 millions d’euros.

Le bataillon des marins-pompiers de Marseille bénéficie de financements dont la plus grande partie est assurée par la mairie de Marseille dont la contribution s’élève à environ 70 millions d’euros. L’article L. 2513-5 du code général des collectivités territoriales prévoit en effet que « les dépenses du bataillon de marins-pompiers et des services, y compris la solde et les allocations diverses [perçues par les officiers, les officiers-mariniers, les quartiers-maîtres et mes marins], le logement et le casernement sont à la charge de la commune de Marseille » qui peut recevoir, au titre des missions d’intérêt général effectuées par le bataillon, des subventions, des fonds de concours, des dotations et des participations émanant de l’Union européenne, de l’État, de collectivités territoriales ou d’établissements publics.

Toutefois, le même texte ajoute que viennent en atténuation de ces dépenses :

– les dotations étatiques de droit commun prévues au profit des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) – à hauteur de 10 millions d’euros ;

– les remboursements des personnels et matériels lorsqu’ils sont mis à disposition dans les bassins et les installations du Port autonome de Marseille situés hors du territoire de la commune de Marseille ainsi que dans l’emprise de l’aéroport de Marseille-Provence, et lorsqu’ils sont mis à disposition d’administrations ou d’organismes publics ou privés pour assurer des missions de prévention et de protection des personnes et des biens ;

– la participation de la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole (à hauteur de 7 millions d’euros).

En l’état du droit, le bataillon de marins-pompiers de Marseille ne bénéficie pas du concours financier du conseil général des Bouches-du-Rhône qui, de son côté, prend en charge les sapeurs-pompiers. Pourtant, le conseil général perçoit, comme tous les autres conseils généraux, une taxe sur les contrats d’assurance automobile qui, dans tous les autres départements, sert à financer l’ensemble des services de secours. En d’autres termes, le conseil général ne redistribue pas (ou très peu) la part des recettes produites par cette taxe qui devrait revenir à la commune de Marseille, laquelle, avec 850 000 habitants, représente près de la moitié de la population du département.

Selon les diverses estimations, le manque à gagner pour la commune de Marseille se situe entre 10 et 15 millions d’euros. Dans un rapport sur Les services départementaux d’incendie et de secours, publié le 1er décembre 2011, la Cour des comptes faisait état de la question « conflictuelle » du financement du bataillon des marins-pompiers de Marseille, véritable pomme de discorde entre la commune et le conseil général.

Afin de clarifier la situation, le Sénat a adopté, lors de l’examen du projet de loi en séance publique, un amendement du Gouvernement qui vise à graver dans le marbre de la loi le principe de la participation du conseil général des Bouches-du-Rhône au financement du bataillon de marins-pompiers de Marseille en l’ajoutant à la liste des concours financiers qui viennent en atténuation des dépenses effectuées par la commune de Marseille pour le financement des personnels et équipements du bataillon.

Le présent article résulte de l’adoption de cet amendement gouvernemental.

Comme l’a indiqué Mme Marylise Lebranchu, ministre de la réforme de l’État, de la décentralisation et de la fonction publique, lors des débats en séance publique au Sénat, les modalités de calcul de la participation du conseil général des Bouches-du-Rhône au financement du bataillon de marins-pompiers de Marseille seront précisées à l’occasion d’une table ronde réunissant les financeurs, à savoir la future métropole d’Aix-Marseille-Provence, le département des Bouches-du-Rhône et l’État. Dans la mesure du possible, cette table ronde devrait être organisée d’ici la fin du processus d’adoption du présent projet de loi. Elle permettra d’apporter aux difficultés de financement du bataillon de marins-pompiers de Marseille une réponse viable sur le long terme, réponse qui pourra peut-être être inscrite dans le projet de loi de finances pour 2014.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 115 de M. Jean-David Ciot, tendant à supprimer l’article.

M. Jean-David Ciot. Cet article n’a pas grand-chose à voir avec la création de la nouvelle métropole puisqu’il prévoit le financement par le conseil général des Bouches-du-Rhône du bataillon des marins-pompiers de Marseille. Tout cela n’est qu’une tentative du maire pour remédier à la situation calamiteuse des finances de la ville.

Je souhaite la suppression d’une disposition qui aurait des incidences négatives sur les moyens financiers du service départemental d’incendie et de secours (SDIS).

M. Jean-Frédéric Poisson. Quant à moi, je laisse le soin aux collègues marseillais d’apprécier eux-mêmes la situation des finances de leur ville, et je m’interdis de participer à toute polémique électoraliste dans le cadre de cette commission.

Mme Valérie Boyer. Je ne suis pas favorable à l’amendement, car il convient de réparer l’injustice que subit la ville de Marseille.

M. Patrick Mennucci. Le département des Bouches-du-Rhône est à ma connaissance le seul à posséder deux SDIS – le bataillon des marins-pompiers en étant un de facto. Ce problème important devra un jour ou l’autre être réglé du point de vue financier. En attendant, on laisse perdurer une injustice, puisque la part du produit de la taxe sur les conventions d’assurance des automobiles versée au conseil général pour financer le SDIS ne bénéficie qu’au SDIS stricto sensu, et ne concerne donc pas Marseille.

La disposition introduite par le Sénat était demandée depuis longtemps par les élus marseillais de toutes tendances, et c’est pourquoi je m’opposerai à cet amendement.

M. Dominique Tian. La nécessité de réparer cette injustice avait d’ailleurs été évoquée lors de la discussion générale et Mme la ministre avait assuré qu’elle y veillerait. Je confirme que les élus marseillais de toutes tendances sont opposés à la suppression de l’article.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. J’étais avec Philippe Gosselin la semaine dernière à Mayotte : là-bas, il n’y a pas du tout de SDIS !

Mme Valérie Boyer. Les marins-pompiers sont souvent envoyés loin de Marseille !

M. le rapporteur. Avis défavorable : comme l’a dit M. Mennucci, il est nécessaire d’assurer la bonne redistribution du produit de la taxe sur les conventions d’assurance des automobiles.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 30 A sans modification.

Article 30 B
(art. L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales)


Méthode de ventilation des sièges au sein du futur conseil
de la métropole d’Aix-Marseille-Provence

L’article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales, dans sa version résultant de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral, applicable à partir de mars 2013, dispose que les métropoles sont « administrées par un organe délibérant composé de délégués des communes membres élus dans le cadre de l'élection municipale au suffrage universel direct pour toutes les communes dont le conseil municipal est élu au scrutin de liste, dans les conditions fixées par la loi. » (98).

L’article L. 5211-6-1 du même code détaille les règles de détermination du nombre et de la répartition des sièges de conseillers intercommunaux.

Le II de cet article précise que, dans les métropoles et les communautés urbaines, et, à défaut d’accord dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération, la composition de l’organe délibérant obéit à deux principes :

– l’attribution de sièges aux communes membres de l’EPCI selon une représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, ce qui garantit une représentation essentiellement démographique ;

– l’attribution d’au moins un siège à chaque commune membre de l’EPCI, sans qu’aucune commune ne puisse disposer de plus de la moitié des sièges, ce qui assure la représentation de l’ensemble des communes.

Le III prévoit que l’effectif du conseil de l’EPCI est fixé en fonction de sa strate démographique : pour les EPCI de plus d’un million d’habitants, cet effectif est fixé à 130 conseillers communautaires. Cependant, le VI prévoit la possibilité, pour les conseils municipaux trouvant un accord à la majorité qualifiée, de répartir jusqu’à 10 % de sièges supplémentaires, pouvant être librement répartis.

En vertu du 1° du IV du même article L. 5211-6-1, la répartition des sièges entre les communes s’effectue selon le principe de représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et sur la base de leur population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité.

Les communes qui, du fait de leur population, n’ont pu bénéficier de la répartition des sièges selon le principe de représentation proportionnelle à la plus moyenne, se voient attribuer d’office un siège supplémentaire, au-delà de l’effectif fixé selon la strate démographique (2° du IV du même article L. 5211-6-1).

Cette méthode de répartition des sièges au sein de l’organe délibérant de la future métropole d’Aix-Marseille-Provence, qui aurait vocation à englober 92 communes, conduirait :

– à répartir, selon le principe de représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, les 130 sièges « de droit » entre 23 communes ;

– à attribuer 69 sièges supplémentaires aux communes qui seraient dépourvues de représentants si l’on faisait application du seul principe de représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

Le futur conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence compterait donc 199 sièges, dont 69 occupés par les représentants des communes les moins peuplées.

D’après le sénateur Jean-Claude Gaudin, maire de Marseille, « l’affectation d’office de sièges supplémentaires a pour conséquence de minimiser fortement la place des villes de plus de 30 000 habitants, qui sont souvent, d’ailleurs, le centre des EPCI actuels […] Ainsi, Marseille, qui représente 46,45 % des 1 800 000 habitants de la communauté urbaine, verrait sa part de sièges de la métropole réduite de 7,25 % » (99).

C’est la raison pour laquelle, à l’initiative des sénateurs Jean-Claude Gaudin, Philippe Bas, Bruno Gilles et Jean-Jacques Hyest, le Sénat a adopté en séance publique un amendement visant à mieux tenir compte du poids démographique de chacune des collectivités représentées au sein du futur conseil de métropole. Le présent article résulte de l’adoption de cet amendement.

Afin d’éviter une sous-représentation des grandes villes au sein du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, le 1° du présent article propose de compléter le IV de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales par un 4° bis qui, pour le cas particulier de cette métropole, prévoirait l’attribution supplémentaire, aux communes ayant bénéficié de la répartition des sièges à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, de 20 % de la totalité des 199 sièges (soit 39 sièges). Ces sièges supplémentaires seraient eux-mêmes répartis selon les règles définies aux 1° et 2° du même IV, à savoir à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne avec une attribution minimale d’un siège. Au total, le conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence serait composé de 238 sièges, dont 130 attribués à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, 69 attribués d’office et 39 attribués aux communes ayant bénéficié de la répartition des sièges à la plus forte moyenne.

Dans un souci de cohérence, le 2° du présent article modifie la rédaction du VI de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, qui réserve aux communes la faculté de créer et de répartir un nombre de sièges inférieur ou égal à 10 % du nombre total de sièges issu de l’application de la méthode de ventilation prévue le IV. Afin d’éviter que la méthode de ventilation des sièges spécifique au futur conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence ne soit pas faussée et privée d’intérêt par l’application subséquente du VI de l’article L. 5211-6-1, le 2° du présent article le rend inapplicable aux communes de la métropole d’Aix-Marseille-Provence.

En somme, la méthode de ventilation des sièges du futur conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence que propose le présent article satisfait le double objectif :

– d’assurer la représentation de chacune des 92 communes de la future métropole par l’attribution à leur profit, et d’office, d’au moins un siège ;

– et de garantir une représentation en sièges la plus proche possible du poids démographique réel.

Avec 850 726 habitants, la commune de Marseille représente 46,45 % des 1 831 514 habitants des 92 communes qui seront englobées dans la future métropole. En appliquant la méthode de ventilation des sièges du conseil de la future métropole d’Aix-Marseille-Provence que propose le présent article, la commune de Marseille compterait, au sein de ce conseil, 106 représentants, soit 44,54 % du nombre total de sièges, ce qui paraît proportionné à son poids démographique au sein de la métropole.

Ce dispositif réduirait considérablement le nombre de conseillers intercommunaux, puisqu’en lieu et place des 560 élus qui siègent actuellement dans les organes délibérants des six EPCI appelés à fusionner, le conseil de la future métropole serait composé de 238 conseillers.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 128 de M. Jean-David Ciot, tendant à supprimer l’article.

M. Jean-David Ciot. Cet article, ajouté par le Sénat, instaure une situation d’exception en matière de composition d’un conseil métropolitain. Le Gouvernement avait veillé à ce que tous les maires soient représentés dans le conseil, mais le maire de Marseille a souhaité une surreprésentation de sa ville. Sauf à vouloir assurer la domination de Marseille, il n’y a pas lieu de modifier les règles communes d’attribution des sièges.

En outre, permettez-moi de regretter que l’on ait bloqué à l’avance toute discussion sur l’article 30 et que l’Assemblée ne puisse pas proposer d’avancée sur le sujet de la métropole marseillaise.

M. Patrick Mennucci. L’amendement que Jean-Claude Gaudin avait présenté au Sénat, après discussion avec les élus marseillais, ne permettait qu’une juste représentation de la ville de Marseille, puisque celle-ci, qui représente 46 % de la population de la métropole, aura 44 % des conseillers métropolitains. En quoi cela répond-il à une volonté de domination ?

À Marseille, on vote dans huit secteurs ; il ne peut pas y avoir de surreprésentation de la liste victorieuse des élections. Je veux croire que, dans une métropole, les différents courants politiques pourront également s’exprimer, et que nous retrouverons ainsi un fonctionnement normal, conforme à l’intérêt du territoire.

M. le rapporteur. Si l’on appliquait à la métropole d’Aix-Marseille-Provence le droit commun en matière de répartition des sièges, la ville de Marseille verrait sa représentation au sein du conseil métropolitain réduite de 7,25 % par rapport à son poids démographique. Convenez que ce n’est pas rien !

La solution proposée par le Sénat me semble équitable : elle garantit à la fois la représentation de chacune des 92 communes de la future métropole par l’attribution d’office d’au moins un siège et une répartition des sièges respectueuse des équilibres démographiques. Avis défavorable, donc.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie des amendements CL 331 et CL 330 de M. Dominique Tian.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Le rejet tout à l’heure de l’amendement CL 337 entraînera évidemment celui de tous les amendements du même auteur tendant à remplacer dans le texte la dénomination « Aix-Marseille-Provence » par « Marseille-Aix-Provence » – à commencer par ceux dont nous sommes présentement saisis.

La Commission rejette les amendements.

Elle adopte l’article 30 B sans modification.

Article 30

(art. L. 5218-1 à L. 5218-5 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales)


Création de la métropole d’Aix-Marseille-Provence

Afin d’instaurer une gouvernance unifiée sur l’ensemble du territoire de l’unité urbaine Marseille Aix-en-Provence, et afin de remédier au difficile et lancinant problème des transports, le présent article propose de créer un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre (100), la métropole d’Aix-Marseille-Provence, qui obéirait au régime de droit commun applicable aux métropoles, sous réserve de certaines adaptations tenant aux conditions de sa création, et qui se substituerait aux six EPCI existants (article L. 5218-1 nouveau du code général des collectivités territoriales) (101).

Contrairement à ce qui prévaut pour la métropole de Lyon, le périmètre de la future métropole d’Aix-Marseille-Provence excèderait donc les limites de l’actuelle communauté urbaine Marseille Provence Métropole. Dérogeant au principe de continuité territoriale qui, d’ordinaire, régit la composition des EPCI à fiscalité propre, la future métropole regrouperait l’ensemble des 92 communes aujourd’hui membres des six EPCI précités, soit la très large majorité des 119 communes que compte le département des Bouches-du-Rhône. Peuplé d’environ 1,8 million d’habitants, son territoire s’étalerait ainsi sur 3 148 km2, soit les 3/5 du territoire départemental.

Une mission de préfiguration de la future métropole d’Aix-Marseille-Provence a été confiée au préfet Laurent Théry, qui s’efforce d’associer à sa réflexion l’ensemble des élus locaux et des partenaires socio-économiques.

La création de la métropole d’Aix-Marseille-Provence apparaît comme la seule solution viable aux difficultés qui résultent des concurrences et de la coordination défaillante entre les structures territoriales existantes.

Comme le relève l’étude d’impact, l’option consistant à attendre que la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole se soumette au régime métropolitain, tel que fixé par la loi du 16 décembre 2010, aurait été insatisfaisante puisque le périmètre de cette communauté urbaine est loin d’épouser celui de l’unité urbaine Marseille Aix-en-Provence à l’échelon duquel doivent désormais être conçues les politiques publiques stratégiques pour ce territoire (102).

Par ailleurs, votre rapporteur n’ignore pas les diverses initiatives qui ont été prises par les élus locaux afin de mieux coordonner l’action publique au sein de l’unité urbaine Marseille Aix-en-Provence. Mais on doit constater qu’aujourd’hui, ces initiatives n’ont pas abouti.

À l’occasion de l’élaboration d’un projet de schéma départemental de coopération intercommunale, l’ensemble des acteurs a récemment envisagé la création d’une structure fortement intégrée avec une nouvelle dynamique politique, économique et géographique, de nature à rendre l’unité urbaine Marseille Aix-en-Provence plus compétitive, tant sur le plan national qu’européen. Toutefois, ce projet n’a pu aboutir, faute de structure intercommunale adéquate.

En 2012, certaines des intercommunalités de l’unité urbaine Marseille Aix-en-Provence ont envisagé la création d’un syndicat mixte des transports, notamment afin de créer un unique ticket de transport. Mais, là encore, le projet a échoué, faute d’accord entre les intercommunalités concernées.

À la fin de l’année 2012, certains élus locaux ont défendu l’idée de créer un pôle métropolitain. Ce projet a donné lieu à la tenue, à Marseille, le 21 décembre 2012, d’une conférence métropolitaine à l’issue de laquelle 25 élus ont adressé au Premier ministre, M. Jean-Marc Ayrault, une lettre appelant à la « mise en place d’un outil immédiat pour gérer les compétences essentielles ».

En 2013, face au projet gouvernemental de création d’une métropole d’Aix-Marseille-Provence, l’Union des maires des Bouches-du-Rhône, qui regroupe 109 des 119 maires du département, a proposé la création d’un établissement public opérationnel de coopération (EPOC) susceptible d’exercer certaines compétences stratégiques en matière de transports, de développement économique (en ce compris l’enseignement supérieur et la recherche) et de protection de l’environnement. Regroupant l’ensemble des 119 communes et des neuf EPCI à fiscalité propre du département, le conseil général et le conseil régional, l’EPOC aurait été géré par un conseil d’administration composé de trois collèges représentant respectivement les communes, les intercommunalités et les conseils (général et régional). Les membres de l’EPOC auraient contribué au budget de l’établissement (qui aurait notamment été alimenté par le versement transport) et ils auraient mis des personnels à la disposition de l’établissement.

Mais là encore, comme le relève l’étude d’impact, « si la création d’un syndicat mixte avait correspondu aux besoins de la population et à la volonté des élus, ceux-ci l’auraient décidée de longue date » (103). Qui plus est, même s’il voyait le jour, à plus ou moins long terme, ce syndicat mixte, au demeurant dépourvu de ressources propres, n’aurait pas remplacé les six EPCI existants et n’aurait été qu’une couche supplémentaire dans le millefeuille institutionnel local.

Le projet de création d’une métropole d’Aix-Marseille-Provence est d’autant plus pertinent que, lors de la table ronde organisée par votre rapporteur, qui, le 18 juin 2013, a rassemblé les représentants de cinq des six EPCI concernés par le projet gouvernemental, un large consensus est apparu entre les élus locaux, qu’ils soient favorables ou hostiles au projet, sur la nécessité de doter une structure métropolitaine de compétences stratégiques en matière de transports, de développement économique (notamment portuaire), d’enseignement supérieur et de recherche, ainsi que de protection de l’environnement.

1. La configuration de la métropole d’Aix-Marseille-Provence dans la version initiale du projet de loi

Le Gouvernement a eu à cœur de concevoir une structure intercommunale à la fois intégrée et déconcentrée pour satisfaire la double nécessité :

– d’élaborer des politiques plus cohérentes à l’échelon métropolitain ;

– d’adapter les politiques définies au niveau de la métropole aux impératifs de la proximité (par exemple en matière de tracé ou de fréquence des lignes de bus, d’entretien de la voirie ou encore de ramassage des ordures ménagères).

Afin de tenir compte du caractère polycentrique et de la diversité des territoires de l’unité urbaine Marseille Aix-en-Provence, le présent article suggère de doter la métropole d’Aix-Marseille-Provence d’un fonctionnement déconcentré, en ouvrant la faculté au conseil de la métropole de déléguer certaines de ses attributions – à l’exception de ses compétences stratégiques – à des structures infra-métropolitaines, à mi-chemin entre les communes et la métropole : les conseils de territoire (articles L. 5218-3 à L. 5218-3-5 nouveaux du code général des collectivités territoriales)  (104). La coopération métropolitaine respectera ainsi les valeurs et l’histoire des différents territoires.

Si c’est à la loi de fixer le périmètre de la métropole, il revient en revanche à un décret en Conseil d’État de définir les limites des territoires, en tenant compte des solidarités géographiques préexistantes (article L. 5218-3 nouveau du code général des collectivités territoriales).

La prise en compte de ces solidarités devrait conduire, d’après le sénateur René Vandierendonck, rapporteur du projet de loi, à ce que les six territoires de la métropole correspondent aux six EPCI existants, qui sont appelés à fusionner (105).

La reproduction des contours des six EPCI existants par les territoires de la future métropole d’Aix-Marseille-Provence pourrait conduire à ce qu’au sein de cette dernière, se côtoient un conseil de territoire correspondant à l’actuelle communauté urbaine de Marseille Provence Métropole, qui compte 18 communes et plus d’un million d’habitants, et un conseil de territoire correspondant à l’actuelle communauté d’agglomération du pays de Martigues, qui regroupe 3 communes peuplées de quelque 70 000 habitants. En outre, l’étang de Berre pourrait continuer d’être géré par quatre intercommunalités distinctes (les communautés d’agglomération du pays de Martigues et de Salon, le syndicat d’agglomération nouvelle Ouest-Provence et la communauté urbaine Marseille Provence Métropole).

Si les limites des territoires de la future métropole sont calquées sur celles des EPCI actuels, il existe un risque de voir se perpétuer la logique de « balkanisation » de l’unité urbaine Marseille Aix-en-Provence à laquelle le présent projet de loi entend précisément mettre fin.

C’est la raison pour laquelle votre rapporteur propose que les limites des territoires soient définies non seulement selon les solidarités géographiques préexistantes, mais aussi sur la base de critères fonctionnels tels que les bassins de vie, les bassins d’exploitation, les équilibres démographiques, l’éventail des qualifications, la continuité de l’urbanisme, les flux pendulaires, etc.

C’est aussi le point de vue exprimé par le conseil de développement de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole. Lors du déplacement de votre rapporteur à Marseille, le 14 juin dernier, les représentants de ce conseil de développement ont suggéré de déterminer les contours des territoires de la future métropole en s’inspirant des critères fonctionnels de définition des métropoles tels qu’ils sont décrits dans l’étude d’impact jointe au projet de loi : pôles de compétitivité, présence de grandes infrastructures de transport, rayonnement universitaire, scientifique et culturel, etc.

Chacun des six territoires sera doté d’un conseil de territoire (106). Ainsi, alors que, dans le régime de droit commun des métropoles, tel que fixé par l’article 31 du projet de loi, les conseils de territoire devaient être des organes purement consultatifs, les conseils de territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence auront vocation à constituer des circonscriptions d’exercice des compétences métropolitaines qui pourront leur être déléguées.

Le conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence pourra déléguer à un conseil de territoire, avec son accord, tout ou partie des compétences communales transférées à la métropole, à l’exception de compétences structurantes en matière de transports, de grandes infrastructures, de logement, d’urbanisme et de politique de la ville (article L. 5218-3-4, II, nouveau du code général des collectivités territoriales) (107).

Pour l’exercice des attributions qui leur seront déléguées, les conseils de territoire bénéficieront de la mise à disposition, en tant que de besoin, des services de la métropole. Dépourvus de personnalité juridique, les conseils de territoire géreront des budgets déconcentrés (les dotations de gestion du territoire inscrites dans le budget de la métropole). Leurs dépenses et recettes de fonctionnement et d’investissement seront détaillées dans un « état spécial de territoire » annexé au budget de la métropole (article L. 5218-3-4, III et IV, nouveau et article L. 5218-3-5 nouveau du code général des collectivités territoriales) .

En somme, la métropole d’Aix-Marseille-Provence sera organisée de la façon suivante :

– un conseil métropolitain, centralisant l’ensemble des directions fonctionnelles et celles des compétences opérationnelles responsables de l’élaboration de toutes les politiques publiques et de l’autorité sur les services déconcentrés ;

– des conseils de territoire, déconcentrés, acteurs de la mise en œuvre de nombreuses compétences, sous l’autorité de l’organisation centrale de la métropole.

Toute définition d’une politique publique, que celle-ci fasse – ou pas – l’objet d’un document prescriptif, et quelle que soit la compétence concernée, relèvera du seul conseil de la métropole qui aura la faculté d’en confier la mise en œuvre et/ou la gestion aux conseils de territoire, en leur déléguant le budget correspondant. Comme l’explique le préfet Laurent Théry dans une note fournie à votre rapporteur, « ce principe de subsidiarité, au sein même de la collectivité métropolitaine, peut avoir l’ambition d’être plus efficace et même plus sobre qu’un système trop centralisé dont la lourdeur et l’encombrement risque à la fois de brouiller l’élaboration des grandes politiques publiques […] et de multiplier à l’infini les dysfonctionnements locaux quotidiens ».

Outre les conseils de territoire, le présent article institue une conférence métropolitaine des maires (articles L. 5218-4 et L. 5218-4-1 nouveaux du code général des collectivités territoriales), dont la présidence revient de droit au président du conseil de la métropole. Cette conférence pourra être consultée lors de l’élaboration et de la mise en œuvre de politiques métropolitaines.

Les modalités de fonctionnement de cette conférence seront fixées par le règlement intérieur du conseil de la métropole. Toutefois, l’article L. 5218-4 (nouveau) du code général des collectivités territoriales prévoit qu’un ou plusieurs vice-présidents – dont le nombre ne peut excéder 30 % de l’effectif de la conférence – pourront suppléer le président en cas d’empêchement.

Dans sa version initiale, le présent article proposait de fixer la mise en place de la métropole d’Aix-Marseille-Provence (MAMP) au 1er janvier 2015.

Il envisageait par ailleurs de faire bénéficier cette métropole, lors de la première année de sa création, d’une dotation d’intercommunalité calculée en fonction de la population et en retenant la dotation d’intercommunalité par habitant la plus élevée perçue l’année précédente parmi les EPCI qui fusionnent en son sein.

Il s’agissait là d’un régime transitoire et dérogatoire car, depuis la loi de finances pour 2013 (108), cette « prime à la fusion » qui était offerte aux communautés urbaines fusionnant avec un autre EPCI n’existe plus.

L’application de ce régime aurait conduit à attribuer à la métropole d’Aix-Marseille-Provence, lors de la première année de sa création, une dotation d’intercommunalité par habitant correspondant au montant de la dotation d’intercommunalité par habitant de la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole, qui, avec 89,93 euros par habitant, est la plus élevée parmi les six EPCI appelés à fusionner. Le montant total de la dotation d’intercommunalité versée à la métropole d’Aix-Marseille-Provence se serait élevé à 167 millions d’euros, montant supérieur de 49,8 millions d’euros à la somme des dotations d’intercommunalité actuellement perçues par les six EPCI appelés à fusionner.

Le coût de création de la métropole aurait ainsi été de 34 millions d’euros (109), redéployés au sein de la dotation globale de fonctionnement (DGF) globale des EPCI.

2. Les modifications apportées au dispositif par la commission des Lois du Sénat

Face aux réticences initiales des élus locaux, la commission des Lois du Sénat a reporté d’un an la création de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, qui devrait donc voir le jour au 1er janvier 2016 (article 30, II, du projet de loi). Par exception, la conférence métropolitaine des maires devrait être créée dès l’entrée en vigueur du présent projet de loi, afin de favoriser la meilleure association possible des élus locaux à la mise en place de la métropole.

Ce délai d’une année supplémentaire permettra d’approfondir la concertation avec les élus des collectivités concernées par le projet de création de la métropole. Il permettra d’explorer les pistes pour parvenir à une meilleure articulation entre les compétences des collectivités et les interventions de la métropole.

Par ailleurs, la commission des Lois du Sénat a choisi d’intégrer la procédure d’élaboration des plans locaux d’urbanisme (PLU) au nombre des compétences que la future métropole d’Aix-Marseille-Provence pourra déléguer aux futurs conseils de territoire (article L. 5218-3-4, II, 2° nouveau du code général des collectivités territoriales). Il reviendra donc à ces derniers d’élaborer les PLU après avoir vérifié leur compatibilité avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT) métropolitain. L’approbation des PLU élaborés par les conseils de territoire restera une compétence de la seule métropole.

On notera enfin que la commission des Finances du Sénat a proposé d’appliquer à la métropole d’Aix-Marseille-Provence, dès la première année de sa création, le calcul de la dotation d’intercommunalité en vigueur depuis la loi de finances pour 2013, en cas de fusion d’une communauté urbaine avec un EPCI (article L. 5218-5 nouveau du code général des collectivités territoriales). Autrement dit, si la dotation d’intercommunalité par habitant la plus élevée parmi les EPCI préexistants sera bien prise en compte, elle ne le sera néanmoins que dans la limite de 105 % de la moyenne des dotations d’intercommunalité par habitant de ces établissements, pondérés par leur population. La hausse de la dotation d’intercommunalité liée à la création de la métropole d’Aix-Marseille-Provence sera d’environ 15 millions d’euros (110), au lieu des 34 millions d’euros annoncés dans l’étude d’impact jointe à la version initiale du projet de loi. Considérant que « la création des métropoles [de droit commun] pèse déjà à hauteur de 36 millions d’euros sur la DGF des EPCI, [la commission des Finances du Sénat a estimé qu’il n’était] pas souhaitable de prévoir un régime dérogatoire coûteux pour un EPCI en particulier » (111).

Le rapporteur pour avis de la commission des Finances du Sénat, M. Jean Germain, a, en conséquence, déposé un amendement qui a été adopté en séance publique.

3. Les contours de la métropole d’Aix-Marseille-Provence à la suite de l’examen du projet de loi en séance publique au Sénat

Le dispositif créant la métropole d’Aix-Marseille-Provence a recueilli un large assentiment au Sénat. Pour preuve, les amendements de suppression de l’article 30 du projet de loi ont été rejetés par une écrasante majorité (312 voix contre 24), lors du scrutin public n° 252 organisé pendant la séance du 5 juin dernier.

La suppression des conseils de territoire dans le cadre du régime de droit commun applicable aux métropoles a rendu nécessaire la réécriture globale de l’article L. 5218-3 (nouveau) du code général des collectivités territoriales ainsi que la création, dans le même code, des articles L. 5218-3-1 à L. 5218-3-5 nouveaux.

Ces articles L. 5218-3-1 à L. 5218-3-5 nouveaux reprennent, en les adaptant à la métropole d’Aix-Marseille-Provence, les dispositions initiales du projet de loi qui décrivaient les conseils de territoire de droit commun. Ces nouveaux articles délimitent les champs d’intervention de la métropole et de ses conseils de territoire en énumérant les compétences qui, transférées à la métropole d’Aix-Marseille-Provence sur le fondement du droit commun (article 31 du projet de loi), ne pourront être déléguées par le conseil de la métropole aux conseils de territoire. Toutes les compétences qui peuvent être transférées à la métropole d’Aix-Marseille-Provence en vertu de l’article 31 du projet de loi et qui ne figurent pas dans cette énumération des compétences exclusives de la métropole pourront être déléguées aux conseils de territoire. La répartition des compétences entre le conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence et ses conseils de territoires s’organise donc de la façon suivante :

Compétences exclusives de la métropole d’Aix-Marseille-Provence

(article L. 5218-3-4, II nouveau du code général des collectivités territoriales)

Compétences de la métropole d’Aix-Marseille-Provence
pouvant être déléguées aux conseils de territoire

(combinaison des articles L. 5217-2, I, et L. 5218-3-4, II, nouveaux du code général des collectivités territoriales)

1° Création, aménagement et gestion de zones d’activités industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;

2° schémas de cohérence territoriale et schémas de secteur ; approbation du plan local d’urbanisme élaboré par le conseil de territoire et documents d’urbanisme en tenant lieu ; définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement mentionnées à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, constitution de réserves foncières, prise en considération d’un programme d’aménagement d’ensemble et détermination des secteurs d’aménagement ;

3° organisation de la mobilité ; schéma de la mobilité fixant le périmètre des transports métropolitains et incluant les services de transports urbains, non urbains, réguliers ou à la demande ;

4° schéma d’ensemble et programmation des créations et aménagements de voirie ;

5° plan de déplacements urbains ;

6° programmes locaux de l’habitat ; schémas d’ensemble de la politique de l’habitat, du logement et des actions de réhabilitation et de résorption de l’habitat insalubre ;

7° schéma d’ensemble des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ;

8° schéma d’ensemble et programmation des équipements en matière d’assainissement et d’eau pluviale ;

9° marchés d’intérêt national ;

10° schéma d’ensemble de la gestion des déchets des ménages et déchets assimilés ;

11° plans métropolitains de l’environnement, de l’énergie et du climat ; plans climat-énergie territoriaux ;

12° programme de soutien et d’aides aux établissements d’enseignement supérieur et aux programmes de recherche ;

13° concession de la distribution publique d’électricité et de gaz ;

14° création, aménagement, entretien et gestion des réseaux de chaleur ou de froid urbains.

1° Actions de développement économique et notamment la possibilité de participer au capital des sociétés d’investissement, des sociétés de financement interrégionales ou propres à chaque région, existantes ou à créer, et des sociétés d’accélération du transfert de technologies ;

2° construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs d’intérêt métropolitain ;

3° le rôle de chef de file dans la gouvernance pour l’aménagement des gares d’intérêt national situées sur le territoire métropolitain ;

4° politique du logement (sauf schémas d’ensemble) ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; actions en faveur du logement des personnes défavorisées ;

5° amélioration du parc immobilier bâti ; réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre (sauf schémas d’ensemble) ;

6° aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage ;

7° dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale  (sauf schémas d’ensemble) ;

8° dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;

9° Assainissement et eau (sauf schémas d’ensemble) ;

10° création, extension et translation des cimetières et sites cinéraires d’intérêt métropolitain, ainsi que création et extension des crématoriums ;

11° abattoirs et abattoirs marchés ;

12° services d’incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales ;

13° collecte, élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés (sauf schémas d’ensemble) ;

14° lutte contre la pollution de l’air ;

15° lutte contre les nuisances sonores ;

16° soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ;

17° création et entretien des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables en application de l’article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales ;

18° gestion des plages concédées par l’État.

Le Sénat a par ailleurs choisi de préciser dans la loi que le siège de la métropole d’Aix-Marseille-Provence serait fixé à Marseille (article L. 5218-1, I nouveau du code général des collectivités territoriales).

Sous réserve de ces modifications, le Sénat a adopté l’essentiel du dispositif initialement envisagé par le Gouvernement pour la métropole d’Aix-Marseille-Provence. Il a ainsi implicitement rejeté le projet alternatif d’établissement public opérationnel de coopération (EPOC), proposé par l’union des maires des Bouches-du-Rhône (112).

Alliant meilleure intégration des six EPCI existants au sein d’une unique intercommunalité et fonctionnement déconcentré donnant leur place aux territoires, le présent article permettra un développement mieux coordonné, plus équilibré et plus solidaire de l’agglomération marseillaise dont les différents territoires verront leurs spécificités et leurs atouts respectés et valorisés.

Ce développement équitable de l’unité urbaine Marseille Aix-en-Provence passera par une harmonisation progressive de la fiscalité locale. Comme l’a noté le rapporteur pour avis de la commission des Finances du Sénat, « les dispositifs d’harmonisation fiscale existants sont de nature à permettre un lissage progressif de la fiscalité des six EPCI concernés » par la création de la métropole d’Aix-Marseille-Provence (113).

Les différents taux intercommunaux en matière de fiscalité des ménages (taxe d’habitation, taxe foncière, taxe foncière sur les propriétés non bâties) feront l’objet d’une harmonisation selon l’une des diverses méthodes proposées par l’article 1638-0 bis du code général des impôts.

Le taux du versement transport (VT) sera aligné au sein des différentes intercommunalités. Le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) devra être harmonisé dans les cinq années suivant la création de la métropole (114). Celui de la cotisation foncière des entreprises (CFE) pourra faire l’objet d’un lissage étalé sur dix ou douze ans.

La création de la métropole ne devrait pas entraîner d’augmenter de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), dont le taux est fixé au niveau national.

L’harmonisation – très progressive – de la fiscalité locale au sein de la métropole d’Aix-Marseille-Provence n’a pas pour objectif, comme cela a pu être soutenu, de réduire la fracture sociale marseillaise en épuisant les maigres ressources des intercommunalités voisines. Elle vise simplement à donner à une structure intégrée les moyens de mener à bien des projets de mise en valeur de l’ensemble du territoire de l’unité urbaine Marseille Aix-en-Provence.

Soucieuse de ne pas compromettre la très grande avancée que représentent les dispositions de l’article 30 pour l’unité urbaine de Marseille Aix-en-Provence, votre commission des Lois a adopté le présent article sans modification.

TABLEAU COMPARATIF DES COMPÉTENCES DES MÉTROPOLES DE DROIT COMMUN ET DE LA MÉTROPOLE D’AIX-MARSEILLE-PROVENCE

MÉTROPOLES

Loi du 16 décembre 2010

MÉTROPOLES DE DROIT COMMUN

Article 31 du projet de loi initial

MÉTROPOLES DE DROIT COMMUN

Article 31 du projet de loi adopté par le Sénat

MÉTROPOLE D’AIX-MARSEILLE-PROVENCE

Article 30 du projet de loi adopté par le Sénat

Transferts de compétences obligatoires

Compétences communales

1° En matière de développement et d’aménagement économique, social et culturel :

a) création, aménagement et gestion des zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;

b) actions de développement économique (notamment participation au capital des sociétés d’investissement, des sociétés de financement interrégionales ou régionales, et des sociétés d’accélération du transfert de technologies) ;

c) construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs d’intérêt métropolitain ;

 

d) promotion du tourisme par la création d’offices de tourisme

 
 

e) programme de soutien et d’aides aux établissements d’enseignement supérieur et aux programmes de recherche ;

2° En matière d’aménagement de l’espace métropolitain

a) schéma de cohérence territoriale (SCOT), schéma de secteur, plan local d’urbanisme (PLU) et documents d’urbanisme en tenant lieu ; création et réalisation de zones d’aménagement concerté (ZAC) ; constitution de réserves foncières ;

a) schéma de cohérence territoriale (SCOT), schéma de secteur, plan local d’urbanisme (PLU) et documents d’urbanisme en tenant lieu ; définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain mentionnées à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ; actions de restructuration et de rénovation urbaine, de valorisation du patrimoine naturel et paysager d’intérêt métropolitain ; constitution de réserves foncières ;

Transferts de compétences obligatoires

Compétences communales

b) organisation des transports urbains, création, aménagement et entretien de voirie, signalisation, parcs de stationnement, plan de déplacements urbains ;

b) organisation de la mobilité urbaine, création, aménagement et entretien de voirie, signalisation, parcs de stationnement, plan de déplacements urbains ;

b) organisation de la mobilité, création, aménagement et entretien de voirie, signalisation, parcs de stationnement, plan de déplacements urbains ;

c) prise en considération d’un programme d’aménagement d’ensemble et détermination des secteurs d’aménagement au sens du code de l’urbanisme ;

c) rôle de chef de file dans la gouvernance pour l’aménagement des gares d’intérêt national situées sur le territoire métropolitain ;

3° En matière de politique locale de l’habitat :

a) programme local de l’habitat ;

b) politique du logement, aides financières au logement social, action en faveur du logement social et du logement des personnes défavorisées ;

c) amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre ;

 

d) aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage ;

4° En matière de politique de la ville :

a) dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ;

b) dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;

5° En matière de gestion des services d’intérêt collectif :

a) assainissement et eau ;

b) création, extension et translation des cimetières et sites cinéraires, création et extension des crématoriums ;

c) abattoirs et marchés d’intérêt national ;

services d’incendie et de secours ;

Transferts de compétences obligatoires

Compétences communales

 

e) création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service au public ;

 

6° En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et en matière de politique du cadre de vie :

a) collecte, élimination et valorisation des déchets des ménages et des déchets assimilés ;

a) gestion des déchets des ménages et déchets assimilés ;

a) collecte, élimination et valorisation des déchets des ménages et des déchets assimilés ;

b) lutte contre la pollution de l’air ;

c) lutte contre les nuisances sonores ;

 

c) bis organisation de la transition énergétique ;

d) soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ;

 

d) élaboration et adoption du plan climat énergie territorial ;

 

e) concession de la distribution publique d’électricité ;

f) concession de la distribution d’électricité et de gaz ;

   

f) bis création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains ;

 

f) création et entretien des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables ;

 

g) gestion des milieux aquatiques ;

 
 

h) gestion des plages concédées par l’État.

Transferts de compétences obligatoires

Compétences départementales

1° transports scolaires ;

2° gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental, ainsi que de leurs dépendances et accessoires ;

3° zones d’activité et promotion à l’étranger du territoire et des activités économiques 

Transfert au 1er janvier 2017 :

1° attribution des aides du fonds de solidarité pour le logement ;

2° action sociale ;

3° adoption, adaptation et mise en œuvre du programme départemental d’insertion ;

4° aide aux jeunes en difficulté ;

5° action de prévention spécialisée auprès des jeunes ;

6° transports scolaires ;

7° gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental, ainsi que de leurs dépendances et accessoires ;

8° zones d’activité et promotion à l’étranger du territoire et des activités économiques ;

   

Transferts de compétences obligatoires

Compétences départementales

 

9° développement économique ; personnes âgées ; action sociale et aide sociale à l’enfance ; construction, aménagement, entretien et fonctionnement des collèges ; tourisme, culture ; construction, exploitation et entretien des équipements et infrastructures sportives.

   

Compétences régionales

Promotion à l’étranger du territoire et de ses activités économiques.

     

Transferts de compétences facultatifs et conventionnels

Compétences départementales

1° tout ou partie des compétences dans le domaine de l’action sociale ;

2° construction, aménagement, entretien et fonctionnement des collèges (accueil, restauration, hébergement, entretien général et technique, à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance des élèves) ;

3° tout ou partie des compétences en matière de développement économique ;

4° tout ou partie des compétences en matière de tourisme ;

5° tout ou partie des compétences en matière culturelle ;

6° tout ou partie des compétences en matière de construction, d’exploitation et d’entretien des équipements et infrastructures sportives ;

Avant le 1er janvier 2017 :

1° attribution des aides du fonds de solidarité pour le logement ;

2° action sociale, personnes âgées et aide sociale à l’enfance ;

3° adoption, adaptation et mise en œuvre du programme départemental d’insertion ;

4° aide aux jeunes en difficulté ;

5° action de prévention spécialisée auprès des jeunes ;

6° transports scolaires ;

7° gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental, ainsi que de leurs dépendances et accessoires ;

8° zones d’activité et promotion à l’étranger du territoire et des activités économiques ;

9° tout ou partie des compétences en matière de développement économique ;

Avant et après le 1er janvier 2017 :

1° attribution des aides du fonds de solidarité pour le logement ;

2° action sociale, personnes âgées et aide sociale à l’enfance ;

3° adoption, adaptation et mise en œuvre du programme départemental d’insertion ;

4° aide aux jeunes en difficulté ;

5° action de prévention spécialisée auprès des jeunes ;

6° transports scolaires ;

7° gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental, ainsi que de leurs dépendances et accessoires ;

8° zones d’activité et promotion à l’étranger du territoire et des activités économiques ;

9° tout ou partie des compétences en matière de développement économique ;

10° tout ou partie des compétences en matière de tourisme et de culture ;

11° tout ou partie des compétences en matière de construction, d’exploitation et d’entretien des équipements et infrastructures sportives.

Transferts de compétences facultatifs et conventionnels

Compétences départementales

 

10° tout ou partie des compétences en matière de tourisme ;

11° tout ou partie des compétences en matière culturelle ;

12° tout ou partie des compétences en matière de construction, d’exploitation et d’entretien des équipements et infrastructures sportives.

 

Compétences régionales

1° construction, aménagement, entretien et fonctionnement des lycées (accueil, restauration, hébergement, entretien général et technique, à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance des élèves) ;

2° tout ou partie des compétences en matière de développement économique 

Compétences étatiques

1° Transfert, à la demande de la métropole, de la propriété, de l’aménagement, de l’entretien et de la gestion de grands équipements et infrastructures.

 

2° Transfert d’un bloc de cinq compétences indissociables en matière de logement :

a) attribution des aides à la pierre ;

b) gestion de tout ou partie des réservations de logements pour les personnes prioritaires ;

2° Transfert d’un bloc de deux compétences indissociables en matière de logement :

a) attribution des aides à la pierre ;

b) gestion de tout ou partie des réservations de logements pour les personnes prioritaires ;

Transferts de compétences facultatifs et conventionnels

Compétences étatiques

 

c) garantie du droit à un logement décent et indépendant ;

d) mise en œuvre des procédures de réquisition ;e) gestion de la veille sociale, de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement au logement des sans domicile ou des personnes éprouvant des difficultés particulières à se loger ; financement des organismes et dispositifs y contribuant.

 
 

3° Reconstruction, extension, grosses réparations, équipement et gestion des logements étudiants ;

4° Reconstruction, extension, grosses réparations, équipement et gestion des foyers de jeunes travailleurs.

Délégation de compétences

     

À un conseil de territoire, et avec l’accord de ce dernier :

tout ou partie des compétences transférées par les communes membres, à l’exception de :

1° création de zones d’activités industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;

2° schéma de cohérence territoriale (SCOT) et schéma de secteur ; approbation du plan local d’urbanisme (PLU) élaboré par le conseil de territoire et des documents d’urbanisme en tenant lieu ;

Délégation de compétences

     

création et réalisation d’opérations d’aménagement mentionnées à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ; constitution de réserves foncières prise en considération d’un programme d’aménagement d’ensemble et détermination des secteurs d’aménagement ;

3° organisation de la mobilité ; schéma de la mobilité fixant le périmètre des transports métropolitains et incluant les services de transports urbains, non urbains, réguliers ou à la demande ;

4° schéma d’ensemble et programmation des créations et aménagements de voirie ;

5° plan de déplacement urbain ;

Délégation de compétences

     

6° programmes locaux de l’habitat ; schémas d’ensemble de la politique de l’habitat, du logement et des actions de réhabilitation et de résorption de l’habitat insalubre ;

7° schéma d’ensemble et programmation des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ;

8° schéma d’ensemble en matière d’assainissement et d’eau ;

9° marchés d’intérêt national ;

10° schéma d’ensemble de la gestion des déchets des ménages et déchets assimilés ;

11° plans métropolitains de l’environnement, de l’énergie et du climat ; plans climat-énergie territoriaux ;

Délégation de compétences

     

12° programme de soutien et d’aides aux établissements d’enseignement supérieur et aux programmes de recherche ;

13° concession de la distribution publique d’électricité et de gaz ;

14° création, aménagement, entretien et gestion des réseaux de chaleur ou de froid urbains.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 398 de M. Jean-Frédéric Poisson, visant à supprimer l’article.

M. Jean-Frédéric Poisson.  Je ne suis toujours pas convaincu par l’argument du rapporteur selon lequel le caractère spécifique de la nouvelle métropole justifierait que l’on détaillât ses règles de fonctionnement. Ces articles sont bien trop précis et les collectivités disposent déjà des moyens juridiques pour s’organiser comme elles l’entendent.

M. le rapporteur. Avis défavorable : moi non plus, je ne suis toujours pas convaincu par vos arguments, monsieur Poisson !

La Commission rejette l’amendement.

Elle rejette ensuite les amendements CL 326 et CL 325 de M. Dominique Tian.

Puis elle examine l’amendement CL 130 de M. Jean-David Ciot.

M. Jean-David Ciot. Le territoire de la métropole exclut les communes du nord du département avec lesquelles elle pourrait avoir intérêt à coopérer, notamment la communauté Rhône-Durance-Alpilles, celle d’Arles-Crau-Camargue-Montagnette et celle de la Vallée des Baux et des Alpilles. Mon amendement vise à permettre une telle coopération dans tous les domaines de compétence.

M. le rapporteur. On ne peut que souhaiter que se nouent des liens durables et solides de coopération entre les EPCI du territoire départemental. Cependant, je ne suis pas favorable à la création d’un syndicat mixte qui n’ajouterait qu’une couche supplémentaire au millefeuille institutionnel.

D’autre part, en donnant à trois EPCI périphériques la simple faculté de coopérer avec la métropole d’Aix-Marseille-Provence, cet amendement introduirait dans le code général des collectivités territoriales une disposition dont la portée normative serait faible, voire nulle. Ces EPCI pourront coopérer de toute façon avec la métropole. Avis défavorable.

M. Jean-Frédéric Poisson. Je remercie le rapporteur de rappeler que la capacité des communes à coopérer comme elles l’entendent, en dehors de toute forme de contrainte, est déjà prévue dans le droit – mais ce n’est pas ce qu’il m’a répondu tout à l’heure. Un tel revirement est étonnant… Peut-être en aurai-je l’explication en séance publique ?

M. Jean-David Ciot. Ce que vient de dire le rapporteur aurait en effet pu s’appliquer à l’ensemble des coopérations avec les communes et les intercommunalités des Bouches-du-Rhône, ce qui aurait permis de mettre en œuvre une coopération volontaire. Je regrette qu’on ne l’ait pas fait.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle rejette les amendements CL 324 et CL 323 de M. Dominique Tian.

Elle en vient à l’amendement CL 55 de M. Guy Teissier.

Mme Valérie Boyer. Nous proposons de limiter le nombre de vice-présidents à 10 % du nombre total des membres du conseil de la métropole.

M. le rapporteur. Avis défavorable : en application de l’article 30 B du présent projet de loi, le conseil de la future métropole compterait 238 membres ; votre amendement aboutirait donc à nommer 24 vice-présidents, alors que l’article 31 bis limite le nombre de ceux-ci à 20 ! C’est l’inverse de ce que vous dites souhaiter.

M. Patrick Mennucci. La municipalité de Marseille compte déjà 34 adjoints !

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite les amendements CL 108 et 109 de M. Jean-David Ciot.

M. Jean-David Ciot. Le Premier ministre avait déclaré que la création de la métropole d’Aix-Marseille-Provence était nécessaire pour assurer le développement économique de la région et la sortir du marasme. C’est pourquoi je propose que l’on confie à la métropole la responsabilité de la coordination et de l’orientation stratégique des politiques de développement économique. À défaut, on n’aurait fait le chemin qu’à moitié. Si l’on veut vraiment créer cette métropole, il faut lui donner les moyens d’assurer le développement économique de son territoire. Tel est l’objet de l’amendement CL 108.

Le CL 109 prévoit en outre des transferts de compétence de la région en matière économique – et notamment, sur le modèle lyonnais, de laisser participer la métropole aux fonds de placement, aux souscriptions et aux aides économiques. Si on ne le faisait pas, on créerait des disparités entre les métropoles.

M. le rapporteur. Avis défavorable : confier à la métropole le rôle de chef de file pour le développement économique serait contradictoire avec l’article 3 du projet de loi, qui l’attribue aux régions. En revanche, au titre du droit commun, la métropole d’Aix-Marseille-Provence sera associée de plein droit à l’élaboration, à la révision et à la modification des documents de planification en matière d’aménagement du territoire, de développement économique, d’innovation, de transport et d’environnement relevant de la compétence de l’État, de la région ou de toute autre personne publique.

M. Patrick Mennucci. Ce type d’amendement n’a pour objectif que de brouiller les idées et de rendre la métropole incompréhensible ! Pourquoi supprimer le rôle de la région en matière économique ? Ce serait absurde – d’autant plus que des projets ont d’ores et déjà été lancés sous la responsabilité de la région, comme le transfert des activités de la gare du Canet à Mourepiane.

La Commission rejette successivement les deux amendements.

M. Jean-Frédéric Poisson. Pourriez-vous rappeler, monsieur le rapporteur, la portée juridique de la notion de « chef de file » ?

La Commission rejette l’amendement CL 322 de M. Dominique Tian.

Puis elle est saisie de l’amendement CL 107 de M. Jean-David Ciot.

M. Jean-David Ciot. Contrairement à ce qu’a dit M. Mennucci, je souhaite clarifier la répartition des compétences. En l’espèce, mon amendement tend à renforcer les compétences de la métropole en matière de développement économique : celle-ci pourrait adopter, dans un souci d’efficacité et de lisibilité, un schéma métropolitain de développement économique, d’innovation et d’internationalisation. En outre, une conférence métropolitaine de développement économique réunissant l’ensemble des acteurs économiques de la métropole serait organisée tous les deux ans. Ces dispositions sont conformes aux objectifs fixés par le Premier ministre. À défaut, nous risquons une confusion des compétences entre la région et la métropole.

M. le rapporteur. Il convient de laisser le conseil de la métropole apprécier librement les délais d’élaboration des différents schémas et programmes qui lui sont confiés. De même, il créera les instances de consultation qu’il souhaite. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

L’amendement CL 121 de M. Jean-David Ciot est retiré.

La Commission rejette l’amendement CL 321 de M. Dominique Tian.

Puis elle examine les amendements CL 124 et CL 123 de M. Jean-David Ciot.

M. Jean-David Ciot. Les EPCI ont mis dix ans à se former ; ils ont trouvé leur raison d’être et sont aujourd’hui une réalité. Le texte initial du Gouvernement était clair, mais le Sénat l’a amendé de telle manière que la délimitation des territoires serait laissée à l’appréciation aléatoire de chacun. Il convient au contraire de préserver les solidarités existantes et de garantir la stabilité.

M. Patrick Mennucci. Je comprends cette argumentation. Cependant, la formation des EPCI a-t-elle répondu à une véritable logique ? Les EPCI ont-ils une authentique histoire ? La commune des Pennes-Mirabeau, où les Marseillais font leurs courses, doit-elle appartenir à jamais au territoire d’Aix-en-Provence ? Nous devons garder la possibilité de modifier à la marge les limites des anciens EPCI. D’autant qu’ils regroupent un nombre très variable de communes : de trois à presque quarante.

M. le rapporteur. Avis défavorable. L’amendement sera satisfait : le Gouvernement a pris l’engagement de respecter les solidarités existantes. D’autre part, il serait dangereux de figer définitivement les limites des territoires : les solidarités peuvent être amenées à évoluer dans l’avenir.

La Commission rejette successivement les amendements CL 124 et CL 123.

Puis elle rejette l’amendement CL 320 de M. Dominique Tian.

Elle en vient à l’amendement CL 33 de M. Guy Teissier.

Mme Valérie Boyer. Cet amendement vise à réparer un oubli : les maires de secteur de Marseille, qui ne sont pas nécessairement placés en tête de liste lors des élections municipales, doivent être membres de droit du conseil de la métropole.

M. le rapporteur. Avis défavorable. La ville de Marseille compte 101 conseillers municipaux et disposera de 106 sièges au conseil de la métropole : rien n’empêchera donc les maires de secteur de devenir conseillers métropolitains, même lorsqu’ils ne sont pas têtes de liste.

M. Patrick Mennucci. Je ne comprends pas le sens de cet amendement. Lors des élections municipales, les conseillers métropolitains seront désignés par fléchage. Or, les candidats pressentis pour exercer les fonctions de maires de secteur sont généralement bien connus au sein de leurs partis politiques respectifs. Si ceux-ci estiment qu’ils doivent siéger au conseil de la métropole, il leur suffira de les flécher. Actuellement, les partis choisissent déjà les candidats qui sont appelés à siéger au conseil de la communauté urbaine de Marseille, et le système fonctionne parfaitement. En outre, le rapporteur l’a dit : la ville de Marseille comptera davantage de représentants au conseil de la métropole que de conseillers municipaux. Chaque parti pourra donc flécher, au choix, des conseillers municipaux ou des conseillers de secteur.

Mme Valérie Boyer. Aujourd’hui, les maires de secteur disposent de pouvoirs limités. Ils éprouvent des difficultés à se faire entendre, notamment à propos de l’interdiction du cumul des mandats. D’où l’intérêt d’en faire des membres de droit du conseil de la métropole.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle rejette l’amendement CL 319 de M. Dominique Tian.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 51 de M. Guy Teissier.

Mme Valérie Boyer. Cet amendement vise à ramener le nombre maximal de vice-présidents d’un conseil de territoire de 30 à 10 % du nombre total de ses membres.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle en vient à l’amendement CL 52 de M. Guy Teissier.

Mme Valérie Boyer. Cet amendement vise à interdire le cumul de la fonction de président ou de vice-président du conseil de territoire avec celle de président ou de vice-président du conseil de la métropole ou de la conférence métropolitaine des maires. Il s’agit, d’une part, d’éviter une trop grande concentration des pouvoirs et, d’autre part, de favoriser la diversité des profils et des parcours.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle rejette l’amendement CL 318 de M. Dominique Tian.

Elle examine ensuite les amendements CL 125 et CL 126 de M. Jean-David Ciot.

M. Jean-David Ciot. À la différence de l’élaboration des schémas de cohérence territoriale (SCoT), des plans de déplacements urbains (PDU) et des programmes locaux de l’habitat (PLH), celle des plans locaux d’urbanisme (PLU) doit demeurer une compétence de proximité. Aux termes de l’amendement CL 125, les conseils de territoire rendraient un avis non pas simple, mais conforme sur les PLU. Aux termes du CL 126, la demande d’un conseil de territoire tendant à inscrire l’examen d’un PLU à l’ordre du jour du conseil de la métropole serait satisfaite de droit.

M. le rapporteur. Les acteurs socio-économiques de l’agglomération marseillaise, que j’ai rencontrés au cours d’une visite sur place, souhaitent la définition d’une véritable stratégie à l’échelle de la métropole en matière d’urbanisme et de politique foncière. L’exigence d’un avis conforme des conseils de territoire briderait les délibérations du conseil de la métropole et remettrait en cause le caractère métropolitain d’une telle stratégie. Avis défavorable.

M. Patrick Mennucci. Le Sénat a déjà amendé le texte dans un sens très favorable aux conseils de territoire. Contrairement à ce que dit M. Ciot, l’élaboration des PLU ne doit pas constituer une compétence de proximité, en tout cas pas à Marseille. Nous souhaitons que les PLU soient approuvés au niveau de la métropole pour éviter que les cités HLM ne soient toujours construites dans les mêmes endroits, alors que la vente des terrains se révèle, dans d’autres, une véritable rente. En revanche, les PLU seront bien préparés par les conseils de territoire. Il convient de rejeter cet amendement.

La Commission rejette successivement les amendements CL 125 et CL 126.

Puis elle rejette l’amendement CL 317 de M. Dominique Tian.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 136 de M. Jean-David Ciot.

M. Jean-David Ciot. La cohérence globale à l’échelle du territoire en matière d’urbanisme, et les équilibres évoqués par M. Mennucci, doivent être garantis par le SCoT, le PDU et le PLH, qu’il revient à la métropole d’élaborer. Mais encore faut-il faire le choix de l’équilibre ! Aujourd’hui, à Marseille même, la moitié des arrondissements concentrent 70 % des logements sociaux. Ce débat n’oppose donc pas Marseille au reste du département.

Quant à l’approbation des PLU, elle doit revenir aux communes et aux conseils de territoire, conformément à ce que souhaitent de nombreux acteurs économiques. Tel est le sens de cet amendement qui, comme les précédents, ménage un équilibre entre le souci de proximité des maires et l’objectif d’un développement harmonieux à l’échelle de la métropole. Il serait dommage de les rejeter à la chaîne sans un examen attentif.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

L’amendement CL 496 de M. Patrick Mennucci est retiré.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 316 de M. Dominique Tian.

Puis elle en vient à l’amendement CL 134 de M. Jean-David Ciot.

M. Jean-David Ciot. Cet amendement vise à rendre aux conseils de territoire la compétence en matière de gestion de l’eau. Il convient de préserver la diversité des modes de gestion et de distribution de l’eau potable au sein de la métropole.

M. le rapporteur. La gestion de l’eau a été ajoutée par notre Commission à la liste des compétences de la métropole de Lyon, par souci de cohérence avec les compétences des métropoles de droit commun. Elle doit également être confiée à la métropole d’Aix-Marseille-Provence. Avis défavorable.

M. Patrick Mennucci. La pollution du littoral n’est pas le seul fait des habitants de Marseille et des communes du bord de mer, mais aussi de ceux des villages de l’arrière-pays. Cette compétence doit revenir à la métropole.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL 133 de M. Jean-David Ciot.

M. Jean-David Ciot. Cet amendement vise à rendre aux conseils de territoire la compétence en matière de gestion des déchets des ménages et assimilés.

M. le rapporteur. Le texte prévoit que seule l’élaboration du schéma d’ensemble de la gestion des déchets des ménages et assimilés relèvera de la compétence exclusive de la métropole. Leur gestion quotidienne reviendra aux conseils de territoire, dans le cadre des pouvoirs qui leur seront délégués par la métropole. Comme l’a expliqué M. Laurent Théry, préfet chargé de la mission de préfiguration de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, et comme je l’ai indiqué dans mon pré-rapport, le conseil de la métropole aura vocation à définir les politiques publiques, tandis que les conseils de territoire auront à les mettre en œuvre et à assurer la gestion quotidienne.

M. Patrick Mennucci. Il convient d’alimenter l’usine de traitement des déchets de la communauté urbaine de Marseille. Cela n’aurait guère de sens de confier la compétence en matière de gestion des déchets aux conseils de territoire, alors même que la création de la métropole doit nous permettre de réaliser des économies. Compte tenu des problèmes de gestion des déchets que nous connaissons dans le département des Bouches-du-Rhône, il est souhaitable que la métropole se saisisse de cette question.

M. François-Michel Lambert. L’équipement mentionné par M. Mennucci n’est pas une usine de traitement des déchets, mais un incinérateur. De plus, la communauté urbaine de Marseille l’a installé non sur son territoire, mais sur celui du syndicat d’agglomération nouvelle Ouest Provence, ce qui a été la source de nombreux conflits. Si nous avions disposé d’un cadre de gouvernance partagée tel que la métropole, une telle décision n’aurait jamais pu être imposée à ceux qui la contestaient.

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CL 12 de la commission des Affaires économiques.

M. Yves Blein, rapporteur pour avis de la commission des Affaires économiques. Comme précédemment pour la métropole de Lyon, il s’agit de supprimer la concession de la distribution publique d’électricité et de gaz de la liste des compétences exclusives de la métropole d’Aix-Marseille-Provence. Il convient en effet d’attendre que la future loi sur la transition énergétique définisse les compétences des différents niveaux de collectivités territoriales en la matière.

M. le rapporteur. Dans la mesure où la métropole d’Aix-Marseille-Provence naîtra de la fusion de plusieurs EPCI qui exercent déjà cette compétence, il me semble opportun de la lui confier dès maintenant, quitte à revenir sur cette disposition ultérieurement.

M. Jean-David Ciot. Je reprends cet amendement à mon compte et le déposerai en vue de la séance publique. La métropole d’Aix-Marseille-Provence doit être traitée, en l’espèce, comme celle de Lyon.

L’amendement est retiré.

La Commission rejette l’amendement CL 315 de M. Dominique Tian.

Puis elle en vient à l’amendement CL 131 de M. Jean-David Ciot.

M. Jean-David Ciot. Aux termes de cet amendement, la métropole pourrait déléguer la gestion de certains équipements de proximité aux conseils de territoire.

D’une manière générale, le texte est complexe : d’une part, il organise le transfert des compétences des EPCI à la métropole ; d’autre part, il permet à la métropole de déléguer certaines de ces compétences aux conseils de territoire.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Dans le rapport que je présenterai en séance publique figurera un tableau récapitulant les compétences de la métropole et précisant celles qui peuvent être déléguées aux conseils de territoire.

L’amendement est retiré.

La Commission rejette successivement les amendements CL 314 et CL 313 de M. Dominique Tian.

Puis elle examine l’amendement CL 129 de M. Jean-David Ciot.

M. Jean-David Ciot. Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 53 de l’article 30, aux termes duquel il devra être procédé à une nouvelle répartition des compétences à chaque renouvellement du conseil de la métropole. C’est un processus trop lourd. Il convient au contraire de stabiliser la répartition des compétences, ce qui n’empêchera d’ailleurs pas certaines évolutions.

M. le rapporteur. L’alinéa 53 concerne non pas les délégations de compétences, mais des délégations données par la métropole aux conseils de territoire pour préparer, passer, exécuter et régler les marchés de travaux, fournitures et services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle rejette l’amendement CL 312 de M. Dominique Tian.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 113 de M. Jean-David Ciot.

M. Jean-David Ciot. Il convient de garantir aux conseils de territoire des dotations de gestion suffisantes pour exercer les compétences qui leur seront déléguées : elles seront calculées en fonction du coût que représentait pour les EPCI l’exercice de ces mêmes compétences. Les communes sont déjà lourdement affectées par la baisse des dotations globales de fonctionnement versées par l’État. Les communes et les conseils de territoire qui succéderont aux EPCI doivent bénéficier d’une certaine visibilité financière.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Il ne serait pas cohérent de créer une métropole et de priver son organe délibérant de tout pouvoir de décision en la matière.

M. Patrick Mennucci. M. Ciot présuppose que les conseils de territoire auront le même périmètre que les EPCI actuels, ce qui ne constitue nullement une obligation.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle en vient à l’amendement CL 114 de M. Jean-David Ciot.

M. Jean-David Ciot. Cet amendement vise à créer, pour chaque territoire de la métropole, une commission locale autonome chargée d’évaluer les transferts de charge. La fusion des EPCI actuels en un EPCI unique – qui est, je le rappelle, imposée – aura des conséquences financières importantes.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle rejette l’amendement CL 311 de M. Dominique Tian.

Elle examine ensuite l’amendement CL 132 de M. Jean-David Ciot.

M. Jean-David Ciot. Aux termes de cet amendement, la consultation de la conférence métropolitaine des maires sur les politiques de la métropole serait non pas facultative, mais obligatoire. Les maires, élus de proximité, sont quelque peu oubliés dans notre débat.

M. Patrick Mennucci. On tente, là encore, de vider la métropole de sa substance : on la mettrait ainsi au service de maires qui s’opposent depuis des années à la création d’un véritable instrument de développement du territoire. Ce serait un retour en arrière.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle rejette successivement l’amendement CL 310 de M. Dominique Tian et les amendements CL 53 et CL 54 de M. Guy Teissier.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 135 de M. Jean-David Ciot.

M. Jean-David Ciot. La loi crée une conférence métropolitaine des maires sans la doter de véritables pouvoirs. Je propose que celle-ci puisse recevoir délégation d’une partie des attributions du conseil de la métropole. Il convient non pas de craindre les maires et de les considérer comme des éléments de blocage, mais de s’appuyer sur eux. Avec ce texte, vous allez priver les maires démocratiquement élus de leurs pouvoirs. La création de la métropole en sera d’autant moins facilement acceptée.

M. Dominique Tian. Au cours des débats au Sénat, M. Gaudin a réaffirmé que le rôle des maires des communes limitrophes de Marseille était important. La création de la conférence métropolitaine des maires vise à renforcer leurs pouvoirs. Leur avis sera entendu. Ils ne seront nullement méprisés ou écrasés.

M. Patrick Mennucci. Ne défendez pas une chose et son contraire ! Avec cet amendement, M. Ciot tente à nouveau de vider la métropole de sa substance. La métropole a vocation à rassembler non pas des maires, mais des communes et, dans le cas d’Aix-Marseille-Provence, des conseils de territoire. Si, pour modifier le tracé d’un tramway, il est nécessaire d’obtenir, en plus de l’accord du conseil de territoire, celui de la conférence métropolitaine des maires, cela deviendra bien compliqué !

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

L’amendement CL 179 de M. Patrick Mennucci est retiré.

La Commission rejette successivement les amendements CL 309 et CL 308 de M. Dominique Tian.

Puis elle en vient à l’amendement CL 116 de M. Jean-David Ciot.

M. Jean-David Ciot. Cet amendement vise à rétablir le mode de calcul de la dotation d’intercommunalité initialement prévu par le Gouvernement. En effet, en le modifiant, le Sénat a ramené à 14 millions d’euros le « bonus » dont devait bénéficier la métropole d’Aix-Marseille-Provence lors de sa création. Sans la somme promise, les avancées attendues en matière de développement économique, d’infrastructures ferroviaires ou d’urbanisme ne verront pas le jour. Il est illusoire de renvoyer cette question à l’examen du projet de loi de finances : si nous ne relevons pas maintenant la dotation à son niveau d’origine, personne ne le fera.

M. le rapporteur. Avis défavorable. En réponse à M. Mennucci hier soir, la ministre a pris l’engagement de régler cette question dans le cadre du projet de loi de finances pour 2014. Je l’inviterai à renouveler cet engagement, de manière solennelle, en séance publique.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle rejette successivement les amendements CL 307 et CL 306 de M. Dominique Tian.

La Commission examine l’amendement CL 111 de M. Jean-David Ciot.

M. Jean-David Ciot. Les communes en sont réduites à vous demander l’aumône par l’intermédiaire de cet amendement, qui propose de leur garantir le montant de leur attribution de compensation.

Les nombreux maires que compte cette Commission – même si cela ne sera plus le cas après 2017 – savent à quel point il est difficile de monter des budgets communaux. Sans de telles garanties, et compte tenu du rejet de l’amendement précédent et de l’absence de dotation supplémentaire, il sera compliqué pour les communes d’envisager l’avenir.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Tout d’abord, il n’existe aucune intercommunalité qui permette de geler les allocations de compensation des communes.

Ensuite, le dispositif présenté aurait pour conséquence d’exonérer les communes de la métropole marseillaise – à l’exception de Marseille elle-même – des effets de toute réduction ou, moins vraisemblablement, de toute augmentation de l’enveloppe normée que l’État verse aux collectivités.

M. Jean-Frédéric Poisson. Il est vrai qu’aucune intercommunalité ne prévoit le gel des attributions de compensation. Mais pourquoi la situation spécifique de la métropole marseillaise ne pourrait-elle pas justifier que les communes rurales soient ainsi protégées ?

M. Patrick Mennucci. Je ne comprends pas pourquoi notre collègue Ciot remet ainsi en cause la parole du Gouvernement. Nous avons eu, avec la ministre, une négociation sur cette question au cours des dernières semaines. Mme Escoffier avait déjà assuré que la loi de finances inscrirait cette somme de 51 – et non de 14 – millions d’euros ; Mme Lebranchu l’a depuis confirmé et s’engagera de nouveau en ce sens en séance publique. Tous ces amendements devraient donc être retirés, ne serait-ce que par respect pour le travail effectué par le Gouvernement.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 112 de M. Jean-David Ciot.

M. Jean-David Ciot. Il a le même objet que le précédent.

Je veux bien faire confiance à tout le monde, monsieur Mennucci. Mais j’ai suivi attentivement le débat qui a eu lieu au Sénat. Pour obtenir un vote favorable à certains de ses amendements, le Gouvernement a dû faire des compromis et accepter de réduire de 51 à 14 millions la dotation générale. Je suis inquiet par nature, et je sais quels aléas peuvent subir les majorités. Il est donc préférable d’inscrire des garanties dans la loi.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 30 sans modification.

Chapitre IV

La métropole

Article 31

(art. L. 5217-1 à L. 5217-7, L. 5217-7-1 [nouveau], L. 5217-14 à L. 5217-20, et L. 5217-20-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales)


Restructuration du régime métropolitain de droit commun

La loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 (115) a institué une nouvelle catégorie d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre : la métropole.

Créée à l’initiative des communes membres d’un ensemble d’un seul tenant qui compte plus de 500 000 habitants, ce nouveau type d’intercommunalité dispose d’un bloc de compétences plus large que celui reconnu aux communautés urbaines par les articles L. 5215-19 et suivants du code général des collectivités territoriales (116). La métropole peut intervenir dans des domaines stratégiques tels que ceux des infrastructures, de la voirie ou du développement économique, notamment en exerçant de plein droit certaines attributions départementales et régionales ou en bénéficiant, par convention avec l’État, du transfert de certains équipements.

Près de deux ans et demi après la création de ce nouveau type d’intercommunalité, seule une métropole a été instituée : celle de Nice Côte-d’Azur – alors que, lors de l’adoption de la loi de réforme des collectivités territoriales de 2010, huit EPCI (hors Paris) étaient éligibles au statut de métropole.

On ne peut que constater la nécessité de restructurer le régime métropolitain de droit commun afin de le rendre plus attractif et de permettre par voie de conséquence aux grandes agglomérations de mieux s’affirmer à l’échelle européenne.

Il est en effet impératif de définir un cadre intercommunal adapté à la montée en puissance du fait urbain et susceptible de répondre aux exigences des citoyens et de la compétition internationale.

Le présent article propose de rénover le régime métropolitain en définissant un statut propre à faire émerger les initiatives économiques, sociales, environnementales et culturelles, ce qui passe par une intégration à un échelon local plus élevé et par une rationalisation de l’action publique.

1. Les principales évolutions du statut de métropole de droit commun proposées par le projet de loi initial

Dans sa version initiale, le présent article proposait :

● de rendre automatique la transformation d’un EPCI en métropole dès lors que les conditions de création de celle-ci sont remplies.

L’article L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales dispose que « la métropole est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d’un seul tenant et sans enclave et qui s’associent au sein d’un espace de solidarité pour élaborer et conduire ensemble un projet d'aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, culturel et social de leur territoire afin d'en améliorer la compétitivité et la cohésion ».

En l’état du droit, l’association de communes au sein d’une métropole repose sur le volontariat.

Dans sa version initiale, l’article 31 proposait de rendre la création de la métropole automatique dès lors que ses critères – qu’il redéfinit par ailleurs – étaient satisfaits.

Pour mieux tenir compte du fait métropolitain, l’article 31, dans sa version initiale, suggérait de définir la notion de métropole en fonction de seuils démographiques : serait automatiquement devenu une métropole un EPCI formant un ensemble de plus de 400 000 habitants dans une aire urbaine de plus de 500 000 habitants.

● d’étendre le champ des compétences reconnues aux métropoles.

L’article 31, dans sa version originelle, offrait à l’État la faculté de déléguer aux métropoles l’exercice d’un bloc insécable de cinq compétences ayant trait au domaine du logement.

L’article 31 ouvrait en outre aux régions et aux départements la faculté de transférer certaines de leurs attributions aux métropoles, par voie conventionnelle, certaines des compétences départementales devant toutefois, par exception, faire l’objet d’un transfert obligatoire initialement fixé au 1er janvier 2017.

Enfin, l’article 31 prévoyait d’élargir les compétences transférées aux métropoles par les communes, notamment en matière d’environnement, de tourisme ou encore d’enseignement supérieur et de recherche.

● de mettre en place des structures intermédiaires entre les métropoles et les communes.

Afin de ne pas rompre le lien de proximité et de confiance qui unit les citoyens à leurs élus locaux, l’article 31 envisageait, dans sa version initiale, de permettre aux conseils des métropoles de créer des entités consultatives infra-métropolitaines et supra-communales : les conseils de territoire.

Il reviendrait aux conseils des métropoles de diviser le périmètre de la métropole en territoires dont ils détermineraient les contours. Chaque territoire serait doté d’un conseil composé des conseillers métropolitains élus dans les communes appartenant audit territoire.

Les conseils de territoire seraient saisis pour avis de projets et de rapports concernant leur territoire et ils pourraient demander l’inscription de toute affaire les intéressant à l’ordre du jour du conseil de la métropole.

2. Les principales modifications apportées par la commission des Lois du Sénat

La commission des Lois du Sénat a adopté des amendements ayant plusieurs conséquences sur l’économie générale du régime juridique des métropoles de droit commun :

● relever les seuils démographiques définissant les métropoles.

Paris, Lyon et Marseille mis à part, les critères démographiques figurant dans la version initiale du projet de loi auraient conduit, selon la commission des Lois du Sénat, à la création de dix métropoles : Toulouse, Lille, Bordeaux, Nice, Nantes, Strasbourg, Rennes, Rouen, Toulon et Montpellier.

Selon la commission des Lois du Sénat, ces critères n’étaient pas assez sélectifs : ils auraient conduit la France à se couvrir de métropoles.

C’est pourquoi la commission des Lois du Sénat a rehaussé le double seuil démographique servant à définir la notion de métropole : dans le texte adopté par la commission des Lois, celle-ci devait s’entendre d’un ensemble de 450 000 habitants dans une aire urbaine de 750 000 habitants. Cette définition aurait conduit, d’après le sénateur René Vandierendonck, à la création de six métropoles : Toulouse, Lille, Bordeaux, Nice, Nantes, Strasbourg – en sus de Paris, Lyon et Marseille.

● supprimer la transformation automatique des EPCI remplissant ces critères démographiques, pour privilégier le volontariat.

À l’automaticité de la transformation des EPCI en métropoles, une fois les conditions démographiques satisfaites, la commission des Lois du Sénat a préféré le principe d’une accession volontaire des communes à ce statut selon le principe du droit commun des intercommunalités (article L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales).

Par ailleurs, les modalités de constitution des bureaux des métropoles ont été assouplies en ouvrant la faculté par un accord local de porter le nombre de vice-présidents à 20 dans la limite de 30 % de l’effectif de l’assemblée délibérante et dans le cadre de l’enveloppe indemnitaire fermée (article 31 bis du projet de loi).

Le rôle spécifique des futures métropoles de Lille et de Strasbourg, déjà membres d’un groupement européen de coopération territoriale, a été reconnu par l’affirmation, dans la loi, de leur statut respectif de « métropole européenne » et d’« eurométropole » (article L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales).

● supprimer les transferts obligatoires (au 1er janvier 2017) de certaines compétences départementales au profit des métropoles, pour privilégier le conventionnement.

Afin de mieux tenir compte des spécificités locales, la commission des Lois du Sénat a préféré retenir une logique de contractualisation plutôt qu’un dessaisissement automatique du département de certaines de ses compétences au 1er janvier 2017 (article L. 5217-2, III du code général des collectivités territoriales). Votre rapporteur tient à souligner que ni la version initiale du projet de loi ni celle adoptée par le Sénat n’ont à aucun moment envisagé de transférer aux métropoles la compétence du département en matière de versement des allocations universelles. Seule une partie des compétences du département en matière sociale est transférable aux métropoles (attribution des aides au titre du fonds de solidarité pour le logement, aides aux jeunes en difficulté, etc.).

Par ailleurs, la commission des Lois du Sénat a élargi le champ d’action des métropoles en matière de développement économique et leur a reconnu la fonction d’autorité organisatrice de réseaux dans leurs domaines de compétence (article L. 5217-2, I du code général des collectivités territoriales).

Enfin, au sein du bloc des cinq compétences indissociables en matière de logement que l’État pourrait, par convention, transférer aux métropoles, la commission a supprimé celles qui ont trait à la solidarité nationale : droit au logement opposable – DALO – et hébergement d’urgence (article L. 5217-2, II du code général des collectivités territoriales).

● simplifier l’organisation interne des métropoles en supprimant l’échelon des conseils de territoire.

Tout en maintenant la possibilité, pour le conseil de la future métropole d’Aix-Marseille-Provence, de créer des conseils de territoire, afin de faciliter la conduite du projet territorial, la commission des Lois du Sénat a supprimé cette possibilité pour les métropoles de droit commun, estimant qu’en ajoutant au « millefeuille territorial », ces nouvelles entités consultatives risqueraient d’alourdir la gestion quotidienne des métropoles.

Seule la future métropole d’Aix-Marseille-Provence sera organisée en territoires dotés de conseils : ce choix fait par la commission des Lois du Sénat a rendu nécessaire la réécriture globale de l’article L. 5218-3 (nouveau) du code général des collectivités territoriales et l’introduction, dans le même code, des articles L. 5218-3-1 à L. 5218-3-5 (nouveaux), qui reprennent, en les adaptant à la métropole marseillaise, les dispositions initiales du projet de loi qui décrivaient le fonctionnement des conseils de territoire.

Étant toutefois animée par le souci d’associer les communes membres aux choix stratégiques des futures métropoles, la commission des Lois du Sénat a proposé de mettre en place des conférences métropolitaines des maires, en lieu et place des conseils de territoire. Ces conférences se réuniraient à l’initiative des présidents des conseils des métropoles ou de la moitié des maires des communes membres (article L. 5217-7 du code général des collectivités territoriales).

3. La rénovation du statut de métropole de droit commun résultant de l’examen du projet de loi en séance publique au Sénat

Lors de son examen en séance publique au Sénat, le présent article a fait l’objet de modifications tendant à :

● rabaisser les seuils démographiques de définition des métropoles qui avaient été retenus par la commission des Lois.

Le Sénat a finalement choisi de définir la métropole comme un ensemble de plus de 400 000 habitants dans une aire urbaine de plus de 650 000 habitants (article L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales). Ce faisant, la Haute assemblée est revenue au premier seuil démographique proposé par la version initiale du projet, et a fixé un second seuil démographique intermédiaire entre l’aire urbaine de 500 000 habitants (mentionnée dans le texte originel) et celle de 750 000 habitants (souhaitée par la commission des Lois).

Les seuils ainsi retenus devraient permettre la création de huit métropoles (en sus de Paris, Lyon et Marseille) : Toulouse, Lille, Bordeaux, Nice, Nantes, Strasbourg, Rennes et Rouen.

La nouvelle rédaction de l’article L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales retenue par le Sénat maintient le principe d’une transformation facultative en métropoles des EPCI remplissant les critères démographiques susmentionnés.

Votre rapporteur regrette le choix fait par le Sénat de laisser la création des métropoles à la discrétion des EPCI qui en remplissent les critères.

De son point de vue, dès lors qu’un EPCI à fiscalité propre compte plus de 400 000 habitants dans une aire urbaine de plus de 650 000 habitants, il doit être automatiquement transformé en métropole par décret, comme cela était prévu dans la version initiale du projet de loi. La métropole doit alors se substituer de plein droit à l’EPCI préexistant dont les biens et droits lui sont transférés en pleine propriété. Si ces biens et droits sont mis à disposition par les communes, le transfert de propriété doit alors s’opérer entre la ou les commune(s) concernée(s) et la métropole. Il reviendra ensuite au préfet de prendre un arrêté pour modifier le nom, le siège, le périmètre, les compétences ou encore la désignation du comptable public de la métropole.

● détailler les modalités de transfert des compétences aux métropoles.

Le Sénat a précisé de façon explicite que toutes les compétences acquises librement par un EPCI antérieurement à sa transformation en métropole seraient transférées de plein droit à la métropole (article L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales).

Par ailleurs, la seconde assemblée a tiré toutes les conséquences de l’élargissement des transferts obligatoires de compétences communales dont bénéficieront les métropoles. Elle a en effet modifié la rédaction de l’article L. 5217-6 du code général des collectivités territoriales pour préciser que, lorsqu’une partie des communes d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte fait partie d’une métropole dont le périmètre est totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de ce syndicat, la métropole est, au sein du syndicat, substituée aux communes en question pour la compétence d’autorité concédante de la distribution publique d’électricité.

En effet, il existe aujourd’hui, dans près des deux tiers des départements, une seule autorité concédante de la distribution publique d’électricité, constituée généralement sous la forme  d’un grand syndicat intercommunal ou mixte exerçant cette compétence pour le compte de l’ensemble des communes desservies par Électricité Réseau Distribution France (ERDF). Partant, les sénateurs ont estimé qu’en confiant à la métropole la concession de distribution publique d’électricité, le présent article risquait de remettre en cause cette organisation qui a fait les preuves de son efficacité, en déclenchant non pas un processus de regroupement des autorités concédantes, conformément aux objectifs de rationalisation des périmètres et des attributions des intercommunalités, mais au contraire une dynamique de fragmentation tendant à dissocier les concessions rentables des autres concessions.

Afin d’éviter l’apparition d’une nouvelle fracture territoriale et afin de préserver l’indispensable solidarité territoriale dans ce domaine, le Sénat a choisi d’appliquer aux métropoles le mécanisme de représentation-substitution, en précisant que ce mécanisme concernerait uniquement l’exercice de leur compétence d’autorité concédante de la distribution publique d’électricité.     

S’agissant des compétences transférées elles-mêmes, le Sénat, à l’initiative de plusieurs de ses membres, a précisé que certaines d’entre elles devaient présenter un intérêt métropolitain pour faire l’objet d’un transfert. C’est ainsi que les opérations d’aménagement mentionnées à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme (projet urbain, politique locale de l’habitat, développement des loisirs, etc.) et les actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager doivent revêtir un intérêt métropolitain pour pouvoir être transférées à la métropole. On imagine mal le conseil de la métropole décider de petites opérations locales de réalisation d’équipements collectifs qui seraient dépourvues d’intérêt à l’échelle métropolitaine.

En revanche, les grandes gares présentent indéniablement un intérêt pour la métropole sur le territoire de laquelle elles sont situées. C’est la raison pour laquelle le Sénat, à l’initiative de M. Louis Nègre, a choisi de confier à la métropole, en lieu et place des communes membres, le rôle de chef de file dans la gouvernance pour l’aménagement des gares d’intérêt national situées sur le territoire métropolitain (article L. 5217-2, I du code général des collectivités territoriales).

De la même façon, le Sénat, à l’initiative de plusieurs de ses membres, a jugé nécessaire d’étendre le champ des compétences communales transférées à la métropole en y incluant l’organisation de la transition énergétique, ou encore la création et la gestion des réseaux de chaleur ou de froid urbains.

● associer les métropoles aux initiatives économiques prises par d’autres autorités publiques.

Le Sénat a choisi de faire participer les métropoles aux schémas et documents de planification de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, non seulement lorsque ces schémas et documents concernent l’aménagement, l’environnement et les transports, mais aussi lorsqu’ils ont trait au développement économique et à l’innovation (article L. 5217-2, V du code général des collectivités territoriales). L’association de la métropole à ces initiatives est toutefois subordonnée à la condition que ces schémas et documents de planification aient une incidence ou un impact sur le territoire de la métropole.

● renforcer l’association des acteurs locaux à la vie de la métropole.

Alors que, dans le texte adopté par la commission des Lois du Sénat, la conférence métropolitaine des maires devait se réunir au moins une fois par an, sans ordre du jour précis, cette conférence doit, aux termes du texte adopté en séance publique dans la seconde chambre, se réunir au moins deux fois par an et sur un ordre du jour déterminé (article L. 5217-7 du code général des collectivités territoriales). Le dialogue entre les exécutifs locaux s’en trouve conforté.

Par ailleurs, les sénateurs, à l’initiative du groupe écologiste, ont choisi de créer un conseil de développement qui réunirait les représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs de la métropole (article L. 5217-7-1 nouveau du code général des collectivités territoriales). Ces derniers ne percevraient pas de rémunération au titre de leur participation au conseil de développement.

Ce conseil serait consulté sur les principales orientations de la métropole, sur les documents de prospective et de planification, sur la conception et l’évaluation des politiques locales de promotion du développement durable du territoire. Ce conseil produirait un rapport annuel d’activité, soumis à l’examen du conseil de la métropole dont le règlement intérieur déterminerait les modalités de fonctionnement du conseil de développement.

Du point de vue de votre rapporteur, la création de conseils de développement s’inscrit dans une logique positive qui tend à permettre aux populations de s’emparer des problématiques métropolitaines.

Afin d’engager les métropoles dans un processus démocratique, il est utile que soient créés des espaces de dialogue, d’étude et de conseil qui sont par ailleurs très appréciés des collectivités territoriales, dans la mesure où ils permettent de resserrer les liens entre les décideurs publics et leurs partenaires sociétaux.

Sur le plan financier, le projet de loi, dans sa version initiale, proposait d’appliquer aux métropoles de droit commun le calcul de la dotation d’intercommunalité aujourd’hui applicable aux communautés urbaines, à savoir une dotation moyenne de 60 euros par habitant. La création des métropoles de droit commun devait donc se traduire par une augmentation de la dotation d’intercommunalité de l’ensemble des métropoles de 36 millions d’euros, redéployés au sein de la dotation d’intercommunalité de la dotation globale de fonctionnement (DGF).

4. Les principaux apports de votre commission des Lois

Lors de son examen en séance publique au Sénat, le présent article a fait l’objet de modifications tendant à rétablir le principe d’automaticité de la transformation en métropoles des EPCI éligibles à ce statut, à fixer des critères alternatifs pour l’accès au statut de métropole, à ajuster le champ des compétences communales transférées aux métropoles, et à compléter le bloc des compétences étatiques susceptibles d’être déléguées aux métropoles.

● Rétablir le principe d’automaticité de la transformation en métropoles des EPCI éligibles à ce statut

À l’initiative de votre rapporteur, votre commission des Lois a rétabli le principe, prévu dans la version initiale du projet de loi, selon lequel un EPCI à fiscalité propre, dès lors qu’il compte plus de 400 000 habitants dans une aire urbaine de plus de 650 000 habitants doit être automatiquement transformé en métropole par décret (article L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales).

En effet, faire reposer l’accès au statut de métropole sur le volontariat plutôt que sur l’automaticité risque de réduire, voire d’annihiler, la portée de la réforme. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si, à la suite de l’entrée en vigueur de la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010, qui a créé le statut de métropole en le laissant à l’initiative des intercommunalités, seul un des huit EPCI qui, hors Paris, étaient éligibles à ce statut, est devenu une métropole (Nice Côte-d’Azur).

Par ailleurs, à l’initiative de MM. Paul Molac et Sergio Coronado, votre commission des Lois a précisé les missions assignées aux métropoles, en ajoutant que le projet d’aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, culturel et social conduit par les métropoles devait avoir pour objectif non seulement d’en améliorer la cohésion et la compétitivité, mais aussi de concourir à un développement durable et solidaire du territoire régional (article L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales). C’est la raison pour laquelle la métropole doit valoriser les fonctions économiques métropolitaines, ses réseaux de transport et ses ressources universitaires, de recherche et d’innovation, dans un esprit de coopération régionale et interrégionale et avec le souci d’un développement territorial équilibré. Il s’agit d’inscrire le développement des fonctions métropolitaines dans un cadre régional et de construire une stratégie « gagnant-gagnant » entre les régions et leurs agglomérations les plus denses.

Enfin, à l’initiative de MM. Christophe Borgel et Vincent Feltesse, votre commission des Lois a facilité la création de métropoles en permettant à une commune faisant partie d’un EPCI de se retirer de cet EPCI pour intégrer la nouvelle métropole, lors de la création de celle-ci, sans que son retrait soit subordonné à l’accord des autres conseils municipaux de l’établissement et au consentement de son organe délibérant, par dérogation aux dispositions de l’article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales.

Ce texte prévoit qu’« une commune peut se retirer de l’établissement public de coopération intercommunale, sauf s’il s’agit d’une communauté urbaine ou d’une métropole, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-25-1, avec le consentement de l’organe délibérant de l’établissement », et que « le retrait est subordonné à l’accord des conseils municipaux exprimé dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement ».

Il s’agirait de prévoir que dans le cadre de la création d’une métropole, le retrait d’une commune d’un établissement public de coopération intercommunale pour rejoindre cette métropole, à condition que la continuité territoriale de la métropole ainsi créée ne soit pas rompue, n’est pas subordonné à l’accord des autres conseils municipaux de l’établissement et au consentement de son organe délibérant (2° du II nouveau de l’article 31).

Cette mesure s’inspire de la procédure actuellement prévue en cas d’extension du périmètre des communautés urbaines. L’article L. 5215-40-1 du code général des collectivités territoriales dispose en effet que « dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale [puis tous les douze ans à compter de l’expiration de ce délai de trois ans], le périmètre des communautés urbaines peut être étendu aux communes dont l’inclusion dans le périmètre communautaire est de nature à assurer la cohérence spatiale et économique ainsi que la solidarité financière et sociale qui sont nécessaires au développement de la communauté urbaine et à son évolution en métropole régionale ». Dans ce cas, l’extension du périmètre communautaire est prononcée par arrêté du représentant de l’État dans le département, lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements concernés, lorsque le périmètre projeté s’étend au-delà d’un seul département. Or cet arrêté vaut retrait des communes, auxquelles le périmètre est étendu, des EPCI dont elles sont membres. Le consentement des organes délibérants de ces EPCI au retrait des communes membres n’est pas requis, sauf s’il s’agit de syndicats mixtes, de syndicats de communes ou d’EPCI membres de syndicats mixtes ou de syndicats de communes, dans quel cas les conditions financières et patrimoniales du retrait de la commune sont déterminées par délibérations concordantes du conseil municipal de la commune, de l’organe délibérant du syndicat mixte, et, le cas échéant, de l’organe délibérant de l’EPCI membre du syndicat mixte, en application du troisième alinéa de l’article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoient les articles L. 5215-40-1 et L. 5215-22 du même code.

Animée par le souci de favoriser l’émergence des métropoles, votre commission des Lois a, à l’initiative de Mme Estelle Grelier, de Mme Françoise Descamps-Crosnier, et de MM. Paul Molac et Sergio Coronado, adopté des amendements susceptibles de faciliter les conditions d’instauration, dans les métropoles, d’une dotation globale de fonctionnement (DGF) territoriale en préférant une règle de majorité plutôt qu’une règle d’unanimité.

En effet, l’alinéa 1er de l’article L. 5211-28-2 du code général des collectivités territoriales, qui prévoit que, sur délibérations concordantes de l'organe délibérant et de chacun des conseils municipaux des communes membres, un EPCI à fiscalité propre peut percevoir, en lieu et place de ses communes membres, les montants dont elles bénéficient au titre de la dotation globale de fonctionnement, afin de permettre une mise en commun des ressources.

Il est proposé de préciser que, dans les métropoles de droit commun et dans la métropole d’Aix-Marseille-Provence, cet accord doit être exprimé par les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres de la métropole représentant plus de la moitié de la population totale de celle-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.

De la même façon et à l’initiative des mêmes parlementaires, votre commission des Lois a entrepris de faciliter l’unification de tout ou partie des impôts directs locaux afin d’optimiser l’utilisation de la croissance des ressources, soit au service de projets communautaires, soit de politiques de solidarité entre les communes.

En effet, depuis l’entrée en vigueur de la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010, l’alinéa 1er de l’article L. 5211-28-3 du code général des collectivités territoriales permet à un EPCI à fiscalité propre et à ses communes membres de décider « sur délibérations concordantes de l'organe délibérant et de chacun des conseils municipaux des communes membres, de procéder à l’unification de l’un ou de plusieurs des impôts directs suivants : la taxe d’habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties ».

Toutefois, les conditions d’unanimité requises s’avèrent si contraignantes qu’aujourd’hui aucun EPCI à fiscalité propre n’a encore pu faire usage de cette nouvelle possibilité d’unification fiscale, en dehors des dispositions prévues pour la fiscalité professionnelle unique.

Aussi est-il suggéré de préciser que, dans les métropoles de droit commun et dans la métropole d’Aix-Marseille-Provence, cet accord doit être exprimé par les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres de la métropole représentant plus de la moitié de la population totale de celle-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.

Dans un contexte budgétaire qui sera de plus en plus contraint et marqué par le considérable chantier de la révision des valeurs locatives, il apparaît souhaitable de pouvoir étendre aux taxes foncières et à la taxe d’habitation les possibilités d’unification des impôts directs. Cette unification permettra à ceux qui le souhaitent de renforcer la péréquation intercommunale et l’équité de la fiscalité locale.

La constitution des métropoles, dans des aires urbaines marquées par de considérables enjeux de solidarité fiscale, doit être accompagnée de mécanismes facilitant l’unification des impôts directs locaux et la mutualisation des recettes fiscales. Cette avancée se justifie par le pourcentage très élevé des charges publiques locales qui relèveront de la métropole.

Qu’il s’agisse de la création d’une DGF territoriale ou de l’unification des impôts directs locaux, l’instauration d’une règle de majorité permettrait de conforter le degré d’intégration des métropoles et de marquer une nouvelle avancée par rapport au statut des communautés urbaines.

● Fixer des critères alternatifs pour l’accès au statut de métropole

À l’initiative de votre rapporteur, votre commission des Lois a introduit un critère d’accès au statut de métropole alternatif à celui de l’aire urbaine de 650 000 habitants. En effet, certains EPCI à fiscalité propre qui forment un ensemble de plus de 400 000 habitants, comprennent, dans leur périmètre, le chef-lieu de région et exercent des fonctionnalités stratégiques qui leur confèrent une stature métropolitaine, même s’ils ne sont pas situés dans une aire urbaine de plus de 650 000 habitants (article L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales).

C’est en particulier le cas de Montpellier dont il serait paradoxal qu’elle ne puisse pas bénéficier du statut de métropole, alors qu’avec les aires urbaines environnantes, et notamment celles de Sète et de Lunel, l’aire urbaine de Montpellier forme un ensemble de plus de 700 000 habitants.

Par sa proximité avec l’Espagne, et notamment avec la métropole de Barcelone, l’agglomération de Montpellier occupe une place stratégique à l’échelle européenne qui commande de lui permettre d’accéder au statut de métropole.

À l’initiative de Mme Nathalie Appéré et des membres du groupe socialiste, républicain et citoyen (SRC), votre commission des Lois a adopté un amendement ouvrant également le statut de métropole aux EPCI qui, quoique n’atteignant pas le double seuil démographique de 400 000 habitants dans une aire urbaine de plus de 650 000 habitants, sont les centres d’une zone d’emplois de plus de 400 000 habitants au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) et qui, en outre, exercent en lieu et place des communes membres un certain nombre de compétences stratégiques et structurantes, notamment en matière d’infrastructures, de transports, de développement économique et d’enseignement supérieur (article L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales).

Pour ces EPCI, la transformation en métropole serait non pas automatique, mais facultative. Le décret actant la création de la métropole prendrait en compte les fonctions de commandement stratégique de l’État et les fonctions métropolitaines effectivement exercées sur le territoire de EPCI, ainsi que son rôle en matière d’équilibre du territoire national.

Le critère précis et objectif correspondant à la notion de zone d’emplois de plus de 400 000 habitants au sens de l’INSEE devrait permettre au nombre très limité des EPCI concernés d’accéder au statut de métropole, sans pour autant que le territoire français se couvre de métropoles. En effet, comme l’a expliqué en commission des Lois notre collègue Jean-Yves Le Bouillonnec, il convient d’éviter la multiplication des métropoles au risque de les voir se concurrencer.

● Ajuster le champ des compétences communales transférées aux métropoles

À l’initiative de votre rapporteur, l’étendue des compétences communales transférées aux métropoles a été précisée. En effet, dans la version du projet de loi adoptée par le Sénat, les métropoles de droit commun se sont vues reconnaître une compétence pour participer au capital des sociétés d’investissement ou de financement ou d’accélération du transfert de technologie. Or les communes ne sont pas compétentes (ou seulement dans une mesure très limitée) dans ce domaine.

Par ailleurs, en matière de financement, les entreprises ont avant tout besoin que les interventions publiques soient lisibles au sein d’un point d’entrée unique. C’est selon ce principe que la banque publique d’investissement (BPI) a été créée et déclinée à l’échelle régionale. En donnant la possibilité pour les métropoles de participer au capital des sociétés d’investissement et des sociétés de financement régionales ou interrégionales, le Sénat a multiplié les interventions et les interlocuteurs, de sorte que le système ne peut que devenir improductif au moment où la relance économique et industrielle du pays demande une force de frappe unique. Ce qui vaut pour le financement des entreprises est aussi valable pour le financement des technologies et de l’innovation, en particulier pour les sociétés d’accélération du transfert de technologies (SATT).  

Dans un souci de clarification des compétences respectives des différentes collectivités (régions, métropoles, communautés urbaines), et dans un souci de rigueur rédactionnelle, il convient donc de limiter le transfert des compétences communales aux « actions de développement économique », sans mention de la possibilité de participer au capital des sociétés d’investissement ou de financement ou d’accélération du transfert de technologie.

Cependant, les EPCI transformés en métropole doivent pouvoir continuer de participer aux pôles de compétitivité qu’ils ont historiquement contribué à construire. Leur participation est structurante pour le devenir de ces pôles, et leur rôle à cet égard est déterminant, aux côtés de la région et de l’État (article L. 5217-2, 1°, b) du code général des collectivités territoriales).

Par ailleurs, dans sa version initiale, le projet de loi prévoyait que les métropoles de droit commun exerceraient, en lieu et place des communes membres, les compétences en matière de promotion du tourisme, ce qui passe notamment par la création d’offices de tourisme.

Il s’agit d’une compétence stratégique dans le cadre du développement économique métropolitain. C’est la raison pour laquelle, à l’initiative de votre rapporteur, votre commission des Lois a adopté un amendement rétablissant la promotion du tourisme par la création d’offices du tourisme parmi les compétences qui seront exercées par les métropoles, en lieu et place des communes membres (article L. 5217-2, 1°, d) du code général des collectivités territoriales).

Toutefois, dans la mesure où, contrairement aux métropoles de droit commun qui seront issues de la transformation d’un seul EPCI, la métropole d’Aix-Marseille-Provence est appelée à résulter de la fusion de six EPCI comprenant des communes touristiques importantes ayant chacune une identité forte, une exception a été aménagée pour cette métropole.

En outre, à l’initiative de Mme Anne-Yvonne Le Dain, de Mme Cécile Untermaier et de M. Michel Destot, la rédaction du e) du 1° de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales a été amendée à la marge pour prévoir que les métropoles seront compétentes pour les programmes de soutien et d’aides bénéficiant non seulement aux établissements d’enseignement supérieur, mais aussi aux établissements de recherche. En l’état actuel de l’organisation du dispositif national de l’enseignement supérieur et de la recherche, composée de nombreux types d’établissements généralement présents sur les sites des futures métropoles, il convient que les accompagnements que pourraient décider les métropoles puissent atteindre les différentes structures qui dépendent des établissements d’enseignement supérieur, et notamment les activités scientifiques, qui sont le plus souvent sous la responsabilité de l’établissement d’enseignement supérieur qui héberge physiquement une ou plusieurs unités de recherche.

Qui plus est, à l’initiative des rapporteurs pour avis des commissions des Affaires économiques et des Finances, M. Yves Blein et Mme Christine Pires Beaune, ainsi qu’à celle de Mme Nathalie Appéré et des membres du groupe SRC, la compétence des métropoles en matière d’aménagement des gares d’intérêt national situées sur le territoire métropolitain a été précisée.

En attribuant un rôle de chef de file aux métropoles en matière de gouvernance pour l’aménagement des gares ferroviaires, le texte adopté par le Sénat venait en contradiction avec le double rôle d’autorités organisatrices des transports express régionaux (TER) et de chefs de file en matière d’intermodalité des régions. La fonction première d’une gare est bien la fonction « transports ferroviaires et intermodalité ». Les aménagements des gares sont avant tout destinés à rendre plus performante cette fonction première. Les régions contribuent financièrement de deux manières complémentaires à l’aménagement des gares : en payant une redevance d’accès à la gare (le « toucher de train en gare ») pour chaque TER et en subventionnant les investissements transports et intermodalité réalisés dans ces gares. Même dans les gares d’intérêt national, les TER représentent une grande partie du produit de la redevance d’accès à la gare. Or, les débats au Sénat font ressortir la nécessité pour les métropoles d’être associées à la gouvernance des gares nationales du fait d’une autre fonction que prennent actuellement ces gares comme « acteurs majeurs de l’aménagement urbain des agglomérations ». Il a donc été proposé de respecter l’intention première des sénateurs sans remettre en cause le rôle des régions en matière de gouvernance pour l’aménagement des gares, en précisant que les métropoles seraient chefs de file pour l’aménagement urbain autour des gares, dont celles d’intérêt national, situées sur leur territoire (article L. 5217-2, 2°, c) du code général des collectivités territoriales).

Enfin, à l’initiative de M. Florent Boudié, rapporteur pour avis de la commission du Développement durable, votre commission des Lois a rétabli la compétence reconnue aux métropoles par la version initiale du projet de loi en matière de gestion des milieux aquatiques. Le Sénat avait dénié cette compétence aux métropoles tout en la reconnaissant aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération (article 35 B). Il paraissait peu cohérent de la confier à ces intercommunalités tout en la refusant aux métropoles (article L. 5217-2, 6°, h) du code général des collectivités territoriales).

● Compléter le bloc des compétences étatiques susceptibles d’être déléguées aux métropoles

Dans la version du projet de loi adoptée par le Sénat, le bloc de compétences étatiques susceptibles d’être déléguées comportait deux éléments : d’une part, l’attribution des aides à la pierre dans les conditions prévues à l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation ; d’autre part, la gestion de tout ou partie des réservations de logements du préfet, communément appelées « contingent préfectoral ».

Ainsi composé, ce bloc ne constitue pas un levier nouveau et suffisant pour affirmer le rôle majeur que les métropoles ont vocation à jouer sur le plan opérationnel de définition et de mise en œuvre des politiques locales de l’habitat.

De plus, le dispositif adopté par le Sénat conduisait à séparer deux délégations connexes. Or la délégation de compétence relative à la gestion du « contingent préfectoral » ne peut s’envisager isolément, indépendamment d’une problématique qui lui est étroitement liée : celle de la garantie du droit à un logement décent et indépendant, également appelée droit au logement opposable (DALO).

Le « contingent préfectoral » est en effet l’un des instruments à disposition pour permettre la mise en œuvre du DALO. L’exercice de la compétence relative au DALO et celui concernant la gestion du contingent préfectoral doivent nécessairement relever du même acteur institutionnel. A cet égard, les métropoles ont vocation à devenir un acteur de référence pour la mise en œuvre de ce droit fondamental.

À l’initiative du Gouvernement, votre commission des Lois a rétabli le bloc de cinq compétences en matière de logement et d’habitat que l’État pourrait déléguer, par convention, aux métropoles.

À la différence de ce que prévoyait le projet de loi, dans sa version initiale, ce bloc de compétences susceptibles de délégation serait partiellement sécable.

Un bloc de trois compétences (droit au logement opposable ; attribution des aides au logement locatif social et en faveur de l’habitat privé ; gestion des réservations de logement dont dispose le représentant de l’État dans le département) serait insécable.

Un bloc optionnel de deux compétences (mise en œuvre des procédures de réquisition ; hébergement et accompagnement au logement des personnes ou familles sans domicile…) serait sécable. Ces deux délégations de compétences, qui présentent aussi un lien avec la garantie du DALO, pourront être demandées à l’État par les métropoles volontaires.

Le bloc insécable aura vocation à être enrichi par une nouvelle attribution à l’issue de l’examen par le Parlement du  projet de loi n° 1179 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, déposé sur le Bureau de l’Assemblée nationale, qui prévoit la création d’un dispositif d’encadrement des loyers dans les zones tendues dont il confie la mise en œuvre aux EPCI délégataires des aides à la pierre (article 56 du projet de loi).

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 494 de M. Étienne Blanc.

M. Étienne Blanc. Une métropole ne peut être indépendante du territoire qui l’entoure. Ainsi, dans la région Rhône-Alpes va être créée une grande métropole regroupant les 500 000 Français résidant dans l’aire d’influence du Grand Genevois. Qu’en sera-t-il des territoires intermédiaires situés entre celle-ci et la métropole lyonnaise, deux entités faisant l’objet d’un statut spécifique ? Il ne peut y avoir de cohérence entre les politiques économiques et environnementales menées dans l’ensemble de la région que si ces métropoles sont incluses dans le périmètre d’un schéma régional.

Je sais que la rédaction de mon amendement pose problème, puisqu’il fait mention de la conférence des exécutifs, désormais supprimée. Mais l’autonomie des métropoles ne doit pas faire obstacle à la cohésion du territoire national, laquelle passe par des stratégies et des schémas régionaux incluant les métropoles.

M. le rapporteur. L’amendement pose en effet un problème rédactionnel. Mais surtout, le projet de loi prévoit une articulation optimale entre les régions et les métropoles. Si les régions doivent tenir compte des stratégies métropolitaines, inversement, les métropoles doivent envisager leur stratégie dans le cadre posé par les plans de développement des régions. Le texte répond d’ores et déjà à votre préoccupation.

M. Jean-Frédéric Poisson. C’est une bien curieuse manière d’écrire la loi qui nous est proposée. Depuis que le rapporteur a commencé à défendre ce texte – ce qui n’est pas sans mérite –, on nous assure que nous créons un nouveau statut juridique pour une collectivité qui n’en est pas une tout en l’étant quand même. Dès lors, les dispositions de droit commun ne lui sont pas applicables, à moins de les reprendre mot pour mot. Soit.

Mais il a fallu attendre l’article 31 pour débattre des dispositions générales s’appliquant à cette collectivité spécifique. Habituellement, on élabore d’abord les principes généraux, puis on en décline les conséquences et, s’il y a lieu, on prévoit des exceptions. J’avoue ne pas comprendre l’architecture de ce projet de loi, et je prétends qu’un grand nombre des complications et incohérences que nous avons soulevées sont la conséquence de cette façon désordonnée d’écrire la loi. Si le Gouvernement avait mis les choses dans le bon ordre, les dispositions de l’article 31 seraient venues en premier, de façon à définir d’abord la notion de métropole et le régime juridique auquel elle se rattache, puis à en tirer les conséquences en termes de compétences et de modalités d’organisation, avant d’en venir aux cas particuliers de Paris, Lyon et Marseille. Nous aurions ainsi gagné du temps et écrit le droit de façon plus satisfaisante.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement CL 381 de M. Paul Molac.

M. Paul Molac. Il s’agit de concilier le développement des fonctions métropolitaines avec l’objectif d’un développement durable et équilibré du territoire régional que le législateur a assigné il y a trente ans aux régions.

M. le rapporteur. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle en vient ensuite à l’amendement CL 497 de M. Étienne Blanc.

M. Étienne Blanc. Il est proposé de compléter l’article 31 afin de prendre en compte les questions frontalières.

Chaque jour, 400 000 Français franchissent la frontière pour aller travailler dans un pays voisin, tandis que 10 000 étrangers viennent travailler en France. Dans les environs de Lille, de Bâle ou de Genève, ces échanges posent des problèmes majeurs en matière de transport, d’aménagement du territoire ou de formation, problèmes que seule une métropole serait en mesure de prendre en compte.

Je sais que le rapporteur a déposé un amendement similaire, mais une telle disposition me semble en bonne place à l’alinéa 6.

M. le rapporteur. Il est vrai que le fait transfrontalier engendre des déséquilibres importants dans certains territoires. Mais votre préoccupation est satisfaite par le texte proposé pour l’article L. 5217-2, dont le VII prévoit que la métropole peut adhérer à des structures de coopération transfrontalière afin de renforcer et de développer leurs rapports de voisinage européen, et que « la métropole limitrophe d’un État étranger élabore un schéma de coopération transfrontalière associant le département, la région et les communes concernées ».

L’amendement n’apporte pas de précision utile à cet égard, et sa rédaction n’a du reste pas de véritable effet normatif. J’y suis donc défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CL 654 du rapporteur, CL 571 du Gouvernement et CL 382 de M. Paul Molac.

M. le rapporteur. Le Sénat a fait le choix de laisser la création des métropoles à la discrétion des EPCI à fiscalité propre qui satisfont certains critères démographiques.

Du point de vue de votre rapporteur, dès lors qu’un EPCI à fiscalité propre compte plus de 400 000 habitants dans une aire urbaine de plus de 650 000 habitants, il doit être automatiquement transformé en métropole par décret, comme cela était prévu dans la version initiale du projet de loi. Et la métropole doit alors se substituer de plein droit à l’EPCI préexistant.

Faire reposer l’accès au statut de métropole sur le volontariat plutôt que sur l’automaticité risque de réduire, voire d’anéantir, la portée de la réforme. Ce n’est pas un hasard si, à la suite de l’entrée en vigueur de la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010, qui a créé le statut de métropole en le laissant à l’initiative des intercommunalités, seul un des huit EPCI qui, hors Paris, étaient éligibles à ce statut – celui de Nice – est devenu une métropole.

Par ailleurs, le statut de métropole doit pouvoir être ouvert aux EPCI à fiscalité propre qui forment un ensemble de plus de 400 000 habitants et qui, bien que n’étant pas situés dans une aire urbaine de plus de 650 000 habitants, comprennent, dans leur périmètre, le chef-lieu de région.

Ce statut serait ainsi accessible à l’agglomération de Montpellier. Le contraire eût été paradoxal compte tenu du rôle central joué par cette ville, dont l’aire urbaine forme, avec celles de Sète et de Lunel, un ensemble de plus de 700 000 habitants.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. L’amendement du Gouvernement ne diffère pas sensiblement de celui du rapporteur.

M. Paul Molac. Le projet de loi réserve l’accès au statut de métropole aux collectivités qui répondent à certains critères quantitatifs. Il nous semblerait préférable d’appliquer des critères qualitatifs, comme l’exercice de fonctions métropolitaines, l’élaboration d’un schéma de cohérence territoriale, la participation à un pôle métropolitain et la rédaction d’un projet de territoire.

Notre amendement ne s’appliquerait pas seulement aux capitales régionales : une ville telle que Brest exerce des fonctions métropolitaines pour tout l’ouest de la Bretagne, mais ses caractéristiques démographiques ne lui permettent pas de devenir une métropole.

M. Serge Grouard. On ne peut, en effet, se contenter de critères purement quantitatifs, sauf à prévoir des exceptions comme celle qui concerne Montpellier. Des critères qualitatifs sont également nécessaires afin de permettre à certaines agglomérations de se constituer en métropoles. Cela n’enlève rien aux autres. S’il s’agit d’un bon statut, pourquoi ne pas l’élargir ?

M. le rapporteur. Avis défavorable aux amendements CL 571 et CL 382. J’admets, monsieur Molac, qu’une métropole ne se résume pas à ses aspects démographiques, et que la dimension stratégique doit également être prise en compte. Mais l’amendement que vous proposez porte le risque d’une multiplication des métropoles. Or, pour que le fait métropolitain soit bien reconnu, elles ne doivent pas être trop nombreuses.

Je vous invite donc à vous rallier à un amendement à venir de Mme Nathalie Appéré, le CL 532, qui répondra à vos préoccupations sans étendre excessivement le champ d’application de la métropole.

M. Paul Molac. Si cela permet à notre bonne ville de Brest d’accéder à ce statut…

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Ne vous laissez pas aller au conflit d’intérêts : vous êtes un élu de la nation (Sourires).

M. Paul Molac. En l’occurrence, les intérêts de l’ouest de la Bretagne se confondent avec ceux de la nation…

L’amendement CL 382 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CL 654.

En conséquence, l’amendement CL 571 tombe ainsi que les amendements CL 47 de Mme Anne-Yvonne Le Dain, CL 533 de Mme Nathalie Appéré, CL 514 et CL 515 de M. Étienne Blanc.

La Commission est ensuite saisie de l’amendement CL 120 de M. Serge Grouard.

M. Serge Grouard. Pourquoi faudrait-il éviter la création d’un trop grand nombre de métropoles ? J’aimerais entendre au moins un argument pour le justifier, monsieur le rapporteur !

C’est l’expression qui vous égare. Remplacez « métropole » par « regroupement », et vous évacuerez ainsi le problème de la dimension. On tend à associer la métropole à un ensemble très grand, mais ce dont nous débattons, c’est d’un statut, de la meilleure manière d’exercer certaines compétences.

Nous raisonnons depuis longtemps en termes de seuils : c’était déjà le cas pour les communautés urbaines. Mais si un statut est intéressant, s’il représente une évolution favorable pour la gestion d’un territoire, s’il permet une plus grande cohérence dans les projets, pourquoi empêcher la plupart des villes de notre pays d’y accéder ?

Le centre de la France ne comptera aucune métropole : Angers, Tours, Orléans, Dijon, Clermont-Ferrand, Poitiers… Aucune de ces villes, distribuées sur un vaste territoire, n’est aujourd’hui concernée. Comment peut-on affirmer que les métropoles risquent d’être trop nombreuses ?

M. le rapporteur. Je le répète, le critère démographique n’est pas le seul à prendre en compte : une métropole se caractérise aussi par ses fonctions stratégiques ou le rayonnement qu’elle exerce au sein d’une aire urbaine. Mais en abaissant le seuil à 250 000 habitants dans une aire urbaine de 400 000 habitants, nous verrions le territoire français se couvrir de métropoles, avec le risque réel que la réforme manque son objectif de créer des moteurs territoriaux d’autant plus puissants que leur nombre sera réduit.

Par ailleurs, monsieur Grouard, le Sénat a abaissé à 250 000 habitants le seuil de création d’une communauté urbaine. Cela permettra à des villes ayant atteint une taille et un niveau d’intégration importants d’accéder à ce statut.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. La notion de métropole est complexe. Elle ne correspond pas seulement à un périmètre comprenant une population d’une certaine importance, à un territoire ayant une histoire, mais aussi à une fonctionnalité. C’est la fonctionnalité qui permet d’assurer la cohésion du périmètre concerné et de servir et dynamiser un territoire beaucoup plus vaste. C’est pourquoi il convient d’éviter la multiplication des métropoles, au risque de les voir se concurrencer.

Mais l’exemple des métropoles européennes montre que seule la fonctionnalité peut mettre en relief un périmètre défini par des critères démographiques. À cet égard – et je peux le dire, n’étant pas élu de cette région –, je pense que Brest exerce une fonctionnalité de métropole.

Je rappelle par ailleurs que le pôle métropolitain fait partie des outils susceptibles d’être utilisés.

La fonctionnalité, la place qu’occupe un territoire, la manière dont il fonctionne, non seulement en interne, mais aussi vis-à-vis de l’extérieur, tel est le grand enjeu de la métropole. De ce point de vue, il s’agit d’un outil différent de ceux que nous avons maniés jusqu’à présent.

La Commission rejette l’amendement.

L’amendement CL 122 de M. Serge Grouard est retiré.

La Commission examine l’amendement CL 287 de M. Christophe Borgel.

M. Christophe Borgel. Il s’agit de permettre à une commune faisant partie d’un établissement public de coopération intercommunale de rejoindre une métropole sans que son retrait soit subordonné à l’aval des autres communes membres de l’établissement.

M. le rapporteur. Avis favorable : une telle disposition est conforme au droit des communautés urbaines.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 532 de Mme Nathalie Appéré.

Mme Nathalie Appéré. Cet amendement est une contribution au débat sur l’opposition entre critères quantitatifs et qualitatifs, entre seuil démographique et exercice de fonctions métropolitaines. La taille de la population est en effet prise en compte, mais au sein d’une zone d’emploi, de façon à assurer l’adéquation entre le bassin visé et la fonction avant tout économique exercée par la métropole.

Mais l’amendement prévoit également de donner accès au statut de métropole à des EPCI répondant à deux types de critères qualitatifs : l’exercice de réelles fonctions métropolitaines – présence d’un pôle de compétitivité, d’un centre hospitalier universitaire, d’une université – et le niveau d’intégration déjà atteint par l’établissement intercommunal. Certaines communautés urbaines, en effet, exercent d’ores et déjà des compétences proches de celles que l’article 31 attribue aux métropoles.

La combinaison de ces trois critères permet d’éviter le risque, souligné par le rapporteur, de galvauder la notion de métropole, tout en permettant à certains EPCI déjà très intégrés d’aller plus loin dans leur projet communautaire.

M. le rapporteur. Avis favorable. L’amendement permet de prendre en compte des critères qualitatifs, mais le recours à un critère objectif, la présence d’une zone d’emplois de plus de 400 000 habitants au sens de l’INSEE, a le mérite de limiter les risques que j’ai déjà évoqués.

L’amendement est adopté.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 384 de M. Paul Molac.

Puis elle adopte successivement l’amendement rédactionnel CL 660 et l’amendement de coordination CL 661 du rapporteur.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette ensuite l’amendement CL 517 de M. Étienne Blanc.

Elle en vient à l’amendement CL 499 de M. Étienne Blanc.

M. Étienne Blanc. Je le répète, la cohérence des politiques sur l’ensemble du territoire national est assurée en premier lieu par la région, grâce à l’adoption de schémas régionaux.

Selon le rapporteur, le texte du projet de loi comprend toute une série de dispositions permettant d’assurer l’articulation entre les régions et les métropoles. J’aimerais les connaître sans attendre le débat en séance publique.

M. le rapporteur. Les dispositions du texte sur les compétences des métropoles et leur lien avec les régions garantissent l’articulation des stratégies sans remettre en cause le chef-de-filât régional en matière d’aménagement du territoire. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient à six amendements, CL 655 du rapporteur, CL 13 de la commission des Affaires économiques, CL 67 de la commission des Finances, CL 182 de M. Alain Rousset, CL 35 de M. Guy Teissier et CL 534 de Mme Nathalie Appéré, qui peuvent être soumis à une discussion commune.

M. le rapporteur. Dans la version adoptée par le Sénat, les métropoles de droit commun peuvent entrer au capital des sociétés d’investissement ou de financement ou d’accélération du transfert de technologie, au titre des compétences qu’elles exercent « en lieu et place des communes ». Or les communes n’ont qu’une compétence très limitée en la matière. Nous proposons, dans un souci de clarification des niveaux de responsabilité, de limiter le transfert aux « actions de développement économique » qui sont du ressort des communes, et de réaffirmer le rôle des métropoles dans le copilotage des pôles de compétitivité.

M. Yves Blein, rapporteur pour avis de la commission des Affaires économiques. Notre amendement clarifie les compétences entre métropoles et régions, ces dernières ayant seules la responsabilité d’investir dans les sociétés d’investissement.

Mme Christine Pires Beaune, rapporteure pour avis de la commission des Finances. Nous avons adopté le même amendement pour la métropole de Lyon.

La Commission adopte l’amendement CL 655. En conséquence, les amendements CL 13, CL 67, CL 182, CL 35 et CL 534 n’ont plus d’objet.

La Commission examine en discussion commune les amendements, CL 656 du rapporteur et CL 539 de Mme Nathalie Appéré.

M. le rapporteur. Dans sa version initiale, le projet de loi prévoyait que les métropoles de droit commun exerceraient, en lieu et place des communes membres, les compétences en matière de promotion du tourisme, laquelle passe notamment par la création d’offices de tourisme. Nous prévoyons toutefois une exception pour Aix-Marseille-Provence, parce qu’elle est formée de six intercommunalités aux identités très marquées et très différentes.

Mme Nathalie Appéré. La rédaction actuelle limite la compétence des métropoles à la seule gestion des offices de tourisme, ce qui est trop restrictif dans la mesure où le tourisme contribue au développement économique.

M. le rapporteur. Votre amendement est satisfait par le CL 656.

M. Jean-Frédéric Poisson. On voit une nouvelle fois la difficulté et l’incohérence de l’exercice : si les intercommunalités qui fusionnent dans la future métropole d’Aix-Marseille-Provence décidaient de confier la promotion du tourisme à la métropole, eh bien, il faudrait changer la loi ! Les EPCI continuent d’exister mais, si l’intégration faisait son chemin, ce qui est bien le but du texte, il vaudrait mieux éviter de repasser par l’hémicycle à chaque changement. Il faut laisser aux collectivités le choix des compétences qu’elles veulent.

M. Hervé Gaymard. La dernière loi sur le développement touristique impose d’avoir un seul office de tourisme par commune. Or il arrive qu’une commune abrite plusieurs sites touristiques, avec des marques commerciales différentes. Il serait opportun d’autoriser autant d’offices de tourisme, lorsque nous reverrons ce sujet dans la loi sur les communes.

L’amendement CL 539 ayant été retiré, la Commission adopte l’amendement CL 656.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, elle adopte ensuite l’amendement CL 145 de Mme Anne-Yvonne Le Dain. En conséquence, l’amendement CL 385 de Mme Isabelle Attard n’a plus d’objet.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les amendements CL 505 de M. Étienne Blanc et CL 41 de M. Guy Teissier.

Elle examine ensuite l’amendement CL 531 de Mme Appéré.

Mme Nathalie Appéré. L’amendement supprime l’intérêt à agir des métropoles en matière de valorisation du patrimoine naturel urbain et paysager car elles couvrent des territoires largement intégrés.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Puis, conformément à l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CL 288 de M. Menucci.

La Commission en vient aux amendements CL 164 de M. Boudié et CL 663 du rapporteur.

M. Florent Boudié. Nous avons adopté le même amendement pour la métropole de Lyon. Il s’agit de mettre les dispositions concernant les métropoles en conformité avec l’article 34 ter consacré aux transports.

L’amendement CL 663 ayant été retiré, la Commission, suivant l’avis favorable du rapporteur, adopte l’amendement CL 164.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 50 de M. Guy Teissier.

Elle en vient à l’examen des amendements identiques CL 14 de la commission des Affaires économiques, CL 68 de la commission des Finances, et CL 548 de Mme Appéré.

M. Yves Blein, rapporteur pour avis de la commission des Affaires économiques. Il s’agit de lever l’ambiguïté de la rédaction concernant la responsabilité de l’aménagement des gares et des abords des gares.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte les trois amendements.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les amendements CL 507 et CL 481 de M. Étienne Blanc, CL 34 de M. Guy Teissier, CL 493 et CL 508 de M. Étienne Blanc.

La Commission examine l’amendement CL 79 de la commission du Développement durable.

M. Florent Boudié, rapporteur pour avis de la commission du Développement durable. L’amendement confie aux métropoles la gestion des espaces naturels d’intérêt métropolitain, qui relèvent en général de l’échelon communal, sachant que ces espaces ne sont pas des espaces naturels sensibles qui dépendent, eux, des départements.

M. le rapporteur. Je vous invite à retirer votre amendement dans la mesure où nous venons de supprimer la notion d’intérêt métropolitain à l’alinéa 25, en adoptant l’amendement CL 531.

L’amendement CL 79 est retiré.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte les amendements identiques CL 15 de la commission des Affaires économiques et CL 83 de la commission du Développement durable.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte les amendements identiques CL 103 de la commission du Développement durable et CL 387 de M. Denis Baupin.

L’amendement CL 16 de la commission des Affaires économiques est retiré.

La Commission, suivant l’avis défavorable du rapporteur, rejette l’amendement CL 85 de la commission du Développement durable.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 17 de la commission des Affaires économiques.

Puis, conformément à l’avis favorable du rapporteur, elle adopte l’amendement CL 97 de la commission du Développement durable.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 36 de M. Guy Teissier.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CL 664 du rapporteur.

La Commission examine en présentation commune les amendements CL 422 de Mme Nathalie Appéré et CL 735 du Gouvernement.

Mme Nathalie Appéré. Dans la rédaction actuelle, la compétence logement qui peut être déléguée par l’État aux métropoles est un bloc insécable comprenant notamment l’hébergement d’urgence. Comme celui-ci concerne les demandeurs d’asile, dont l’accueil relève de l’Ébat, certaines métropoles souhaitent gérer les aides à la pierre sans s’occuper des demandeurs d’asile. Cela dit, l’amendement du Gouvernement me satisfait.

M. le rapporteur. Je me rallie aussi à l’amendement CL 735 du Gouvernement qui est le pendant de celui que nous avons adopté pour Lyon. Et je retire mes amendements CL 665, CL 666, CL 657 et CL 658. Je suggère à Mme Appéré d’en faire autant avec le sien.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Les deux amendements rétablissent trois des compétences qui pouvaient être déléguées à la métropole avant que le Sénat ne les retire.

Les amendements CL 422, CL 665, CL 666, CL 657 et CL 658 ayant été retirés, la Commission, suivant l’avis du rapporteur, adopte l’amendement CL 735.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 390 de M. Molac.

Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CL 667, CL 668, CL 669, CL 670, CL 671 et CL 672 du rapporteur.

La Commission en vient à l’examen de l’amendement CL 392 de M. Paul Molac.

M. Paul Molac. Je propose de supprimer la possibilité de transférer de la région à la métropole la gestion des lycées.

M. le rapporteur. Avis défavorable, car il vaut mieux laisser aux régions passer des conventions dans les domaines où elles le souhaitent.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL 673, CL 674, CL 675, CL 676 et CL 677 du rapporteur.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, elle adopte l’amendement de précision, CL 82 de la commission du Développement durable.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 509 de M. Étienne Blanc.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL 678, CL 679, CL 681 et CL 682 du rapporteur.

La Commission en vient à l’amendement CL 535 de Mme Appéré.

Mme Nathalie Appéré. L’amendement aborde la question de l’ancrage démocratique des métropoles. À l’horizon 2020, une partie des conseillers de la métropole devra être élue au suffrage universel direct.

M. le rapporteur. Je comprends l’enjeu mais nous attendons une initiative du Gouvernement pour introduire le suffrage universel direct au sein des métropoles. Il devra rendre un rapport sur le sujet. D’autre part, les métropoles de droit commun sont des EPCI et changer leur mode d’élection ouvrirait le débat à l’ensemble des EPCI. Avis défavorable.

M. Paul Molac. Une échéance serait la bienvenue et je soutiens l’amendement.

Mme Nathalie Appéré. Nous venons d’adopter le même type d’amendement pour Lyon.

M. le rapporteur. Lyon est une collectivité à statut particulier.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CL 18 de la commission des Affaires économiques.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte les amendements identiques CL 205 de Mme Le Dain et CL 556 de Mme Appéré.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 86 de la commission du Développement durable.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel, CL 645, du rapporteur.

L’amendement CL 87 de la commission du Développement durable est retiré.

La Commission adopte ensuite l’amendement rédactionnel CL 683 du rapporteur.

Elle en vient aux amendements identiques CL 267 de Mme Estelle Grelier et CL 400 de M. Paul Molac.

Mme Françoise Descamps-Crosnier. Je propose de revenir sur la règle de l’unanimité pour procéder à la mise en place d’une dotation globale de fonctionnement (DGF) « territoriale » dans les métropoles, et de se contenter d’une majorité des deux tiers des conseillers municipaux membres représentant plus de la moitié de la population.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Il me semble que vous avez présenté le même amendement, ou presque, un peu plus loin, le CL 268.

M. Paul Molac. Les amendements CL 400 et CL 402 relèvent du même esprit, le premier cherche à mutualiser la DGF, le second à unifier les impôts locaux directs au sein d’une métropole.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte ces amendements.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, elle adopte ensuite les amendements identiques CL 268 de Mme Grelier et CL 402 de M. Molac.

En conséquence, l’amendement CL 273 n’a plus d’objet.

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL 684 et CL 685 du rapporteur.

La Commission examine l’amendement CL 659 du rapporteur.

M. le rapporteur. Les principes régissant les compensations de transferts de charges entre les régions ou départements et les métropoles s’inspirent de ceux qui existent entre l’État et les collectivités territoriales, notamment en matière de neutralité financière. Dès lors, il semble nécessaire de placer la procédure qui permettra de les évaluer sous le contrôle de la chambre régionale des comptes.

La Commission adopte l’amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CL 147 de Mme Anne-Yvonne Le Dain.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL 686 du rapporteur.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CL 394 de M. Paul Molac.

Elle adopte successivement l’amendement rédactionnel CL 688 du rapporteur, puis son amendement CL 662, de coordination.

La Commission adopte enfin l’article 31 modifié.

Article 31 bis
(art. L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales)


Effectif des vice-présidents au bureau d’un conseil de métropole

L’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales fixe les règles de composition du bureau de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Ce bureau est composé d’un président, d’un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d’un ou plusieurs autres membres.

Afin d’éviter la constitution de bureaux pléthoriques, la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 (117) a plafonné le nombre des vice-présidents pouvant être nommés par l’organe délibérant de l’EPCI en fixant une double limite : ce nombre ne peut ni être supérieur à 15 ni excéder 20 % de l’effectif total de l’organe délibérant.

Toutefois, pour tenir compte de certaines situations locales, ce dispositif de double plafonnement a été assoupli par la loi n° 2012-1561 du 31 décembre 2012 relative à la représentation communale dans les communautés de communes et d’agglomération. En effet, à la majorité des deux tiers, l’organe délibérant de l’EPCI peut fixer un nombre de vice-présidents supérieur aux plafonds susmentionnés sans pour autant pouvoir excéder 30 % de son effectif total ni être supérieur à 15, le montant de l’enveloppe indemnitaire globale prévue par les dispositions légales restant alors inchangée.

S’agissant des EPCI à fiscalité propre que sont les métropoles (à l’exception de Lyon), cette limite de 15 vice-présidents est apparue trop basse au rapporteur de la commission des Lois du Sénat, M. René Vandierendonck, à l’initiative duquel la seconde chambre a adopté un amendement dont résulte le présent article et qui propose de permettre à l’organe délibérant des futures métropoles (à savoir le conseil de la métropole) de fixer, à la majorité des deux tiers, un nombre de vice-présidents pouvant aller jusqu’à 20, sans pour autant pouvoir dépasser 30 % de l’effectif total de l’organe délibérant.

Cette augmentation possible du nombre de vice-présidents n’engendrera pas de coût supplémentaire puisqu’elle s’inscrira dans l’enveloppe indemnitaire globale destinée aux indemnités du président et des vice-présidents et déterminée sur la base du double plafond de 20 % de l’effectif total de l’organe délibérant et du nombre de 15.

Le présent article permet donc d’adapter la dimension du bureau des conseils de métropoles à l’ampleur des compétences et des budgets métropolitains sans créer de charge supplémentaire pour ces EPCI.

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La Commission en vient à l’amendement CL 397 de M. Paul Molac.

M. Paul Molac. Il est indispensable d’éviter le cumul des fonctions de président de la métropole et de maire.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement CL 397.

Elle adopte l’article 31 bis sans modification.

Article 31 ter
(chapitre Ier du titre II du livre VIII et art. L. 5821-1 du code général des collectivités territoriales)


Coordination

La cinquième partie du code général des collectivités territoriales comporte des dispositions relatives à la coopération locale. Le livre VIII de cette cinquième partie regroupe des dispositions particulières à certaines collectivités parmi lesquelles les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion. L’article L. 5821-1 du code général des collectivités territoriales écarte l’application, aux communes de ces départements, des dispositions du chapitre V du titre Ier du livre II de la cinquième partie du même code, qui fixent le régime des communautés urbaines.

En d’autres termes, en application de l’article L. 5821-1 du code général des collectivités territoriales, les communes des quatre départements d’outre-mer précités ne peuvent pas constituer de communautés urbaines. Même si cet article le leur autorisait, elles ne le pourraient pas. En effet, l’article L. 5215-1 du même code définit la communauté urbaine comme « un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d’un seul tenant et sans enclave qui forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 450 000 habitants ». Or, l’unité urbaine la plus importante dans ces quatre départements d’outre-mer est celle de Pointe-à-Pitre – Les Abymes (en Guadeloupe), qui, d’après les chiffres de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), comptait en 2010 moins de 260 000 habitants.

Dans la mesure où le statut de communauté urbaine n’est pas applicable dans les départements de Guyane, de Guadeloupe, de Martinique et de La Réunion, le Sénat a jugé cohérent d’adopter l’amendement du rapporteur de sa commission des Lois, M. René Vandierendonck. Le présent article résulte de cet amendement et écarte, dans les quatre départements précités, l’application du statut de métropole qui est décrit par le chapitre V du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales.

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L’article ne fait l’objet d’aucun amendement. La Commission l’adopte sans modification.

Article 32

(art. L. 3211-1-1 et L. 4211-1-1 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales)


Transfert conventionnel de compétences régionales et départementales
à la métropole

L’article 31 du projet de loi offre aux départements et aux régions la possibilité de convenir avec les métropoles du transfert de certaines de leurs compétences (118). Tout transfert automatique de compétences départementales au profit des métropoles, comme envisagé dans la version initiale du projet de loi, est exclu. Votre rapporteur estime qu’il n’y a pas lieu de revenir sur le choix fait par le Sénat de privilégier la contractualisation à l’automaticité du transfert des compétences départementales.

Le III de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales prévoira qu’en vertu d’un transfert facultatif et conventionnel, sollicité par la métropole ou le département, la métropole pourra exercer, à l’intérieur de son périmètre et en lieu et place du département, des compétences en matière :

– d’attribution des aides au titre du fonds de solidarité pour le logement ;

– d’action sociale et d’insertion ;

– d’aide aux jeunes en difficulté et d’actions de prévention spécialisée auprès de ces derniers ;

– de transports scolaires ;

– de gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental ;

– de zones d’activités et de promotion à l’étranger du territoire et de ses activités économiques.

Le III de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales ajoute à cette liste de compétences départementales transférables par convention celles prévues à l’article L. 3211-1-1 nouveau que le présent article introduit dans le même code.

En vertu de cet article L. 3211-1-1 (nouveau), sont également transférables à la métropole, par convention et à sa demande ou à celle du conseil général, tout ou partie des compétences départementales en matière :

– de développement économique (aides économiques, garanties d’emprunts, participation au capital de sociétés) ;

– de tourisme, de culture et d’équipements sportifs ;

– d’action sociale, d’aide sociale à l’enfance et de personnes âgées ;

– de construction, d’aménagement, d’entretien et de fonctionnement des collèges, à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance des élèves.

Le IV de l’article L. 5217-2 introduit dans le code général des collectivités territoriales par l’article 31 du projet de loi, prévoira qu’en vertu d’un transfert facultatif et conventionnel, sollicité par la métropole ou la région, la métropole pourra exercer, à l’intérieur de son périmètre et en lieu et place de la région, des compétences définies à l’article L. 4221-1-1, que crée le présent article.

En application de cet article L. 4221-1-1 (nouveau), la métropole pourra se voir transférer tout ou partie des compétences du conseil régional en matière :

– de construction, d’aménagement, d’entretien et de fonctionnement des lycées, à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance des élèves ;

– de développement économique (garanties d’emprunts, participation au capital de sociétés, etc.).

La convention de transfert des compétences départementales ou régionales précisera l’étendue et les modalités financières de ce transfert et, après avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services départementaux ou régionaux correspondants sont transférés à la métropole.

Cette convention de transfert indiquera la liste des services ou parties de service qui, pour l’exercice des missions correspondant aux compétences transférées, seront mis à disposition de la métropole et placés sous l’autorité du président du conseil de la métropole.

Comme ceux qui sont prévus par l’article 31 du projet de loi, ces transferts de compétences facultatifs et conventionnels visent avant tout à optimiser l’action publique à l’échelle métropolitaine.

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La Commission adopte l’amendement CL 643 du rapporteur, qui est rédactionnel.

Elle étudie l’amendement CL 405 de M. Paul Molac.

M. Paul Molac. L’amendement vise à supprimer les alinéas 8 à 11, qui organisent le transfert de compétences d’une région vers une métropole.

M. le rapporteur. Avis défavorable. La Commission a déjà rejeté un amendement comparable.

La Commission rejette l’amendement CL 405.

Elle adopte l’article 32 modifié.

Article 32 bis A
Rapport sur l’élection des conseillers communautaires en 2014

Des critiques avaient été formulées depuis plusieurs années sur le mode de désignation par les conseils municipaux des délégués des communes au sein des EPCI, auquel on a reproché son caractère insuffisamment démocratique.

Le rapport du comité pour la réforme des collectivités territoriales (119) a ainsi proposé d’élire ces représentants au suffrage universel, en désignant des candidats « fléchés » sur les listes pour les élections municipales. D’autres avaient suggéré que ces délégués soient élus directement au moyen d’une élection séparée, organisée dans le cadre d’une circonscription unique correspondant à celle de l’intercommunalité.

La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral a donc mis en place un mode de scrutin par fléchage dans le cadre de l’élection municipale, évolution prévue mais non mise en place par la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales (120).

Pour la première fois en mars 2014, les représentants au sein des EPCI à fiscalité propre seront élus au suffrage universel : dans les communes de 1 000 habitants et plus, les conseillers communautaires seront élus par fléchage sur les listes municipales, selon un mode de scrutin de liste paritaire majoritaire avec prime proportionnelle ; dans les communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers municipaux resteront élus au scrutin plurinominal de liste avec panachage et les conseillers communautaires appelés à siéger à l’organe délibérant de l’EPCI à fiscalité propre seront les membres du conseil municipal, désignés dans l’ordre du tableau.

Cependant, afin de répondre aux craintes qu’a engendrées cette réforme comme aux volontés exprimées d’assurer une gouvernance lisible à l’agglomération, pouvant être élue non plus dans un cadre communal mais dans un cadre intercommunal, le Sénat a adopté un amendement dont est issu le présent article, à l’initiative de M. Michel Delebarre. Il propose d’obliger le Gouvernement à présenter au Parlement un rapport dressant le bilan de la première application de l’élection des conseillers communautaires au suffrage universel direct en 2014 et suggérant des pistes de renforcement de la démocratisation des modes d’élection des conseillers communautaires, en vue de l’élection des conseillers métropolitains en 2020.

Lors de son déplacement à Marseille le 14 juin dernier, votre rapporteur a pu constater combien l’attente était forte, chez les populations métropolitaines, de voir le processus de création des métropoles, comme la gouvernance de ces intercommunalités, s’ouvrir et se démocratiser encore davantage.

À l’initiative de Mme Nathalie Appéré et des membres du groupe SRC, votre commission des Lois a complété le présent article pour préciser que ce rapport étudierait notamment l’égal accès des femmes et des hommes aux fonctions de conseiller communautaire. En effet, compte tenu de l’absence de statistique officielle sur la part des femmes et des hommes exerçant les fonctions de conseiller communautaire, il est nécessaire que le rapport prévu par le présent article fasse état de l’impact de ce mode de scrutin sur la parité.

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La Commission aborde l’amendement CL 536 de Mme Nathalie Appéré.

Mme Nathalie Appéré. Malgré l’opposition probable du président, nous demandons que le Gouvernement remette un rapport au Parlement sur la parité dans les conseils communautaires.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Je vous confirme l’hostilité de la Commission à ce type d’amendement. Entre la session de 2008-2009 et celle de 2011-2012, le nombre de rapports que les parlementaires ont demandés est passé de 73 à 116. Depuis 1980, nous n’en avons reçu que 245, alors que nous en attendions le double. Sur les 311 que nous aurions dû recevoir durant la précédente législature, seuls soixante-sept nous sont parvenus. Enfin, alors qu’en vertu de l’article 67 de la loi du 9 décembre 2004, le Gouvernement doit présenter au Parlement un rapport sur la mise en application de toute loi six mois après son entrée en vigueur, ce délai n’a été respecté que trois fois depuis deux ans. Autant dire que, quand le Parlement demande des rapports, il ne les obtient pas.

M. le rapporteur. Avis favorable, dans un souci de conciliation.

La Commission adopte l’amendement CL 536.

Puis elle adopte l’article 32 bis A modifié.

Article 32 bis

(art. L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales)


Prise en compte, par les régions, des orientations économiques définies
par une métropole

L’article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales définit les compétences du conseil régional qui, aux termes de l’alinéa 2 de cet article, « a compétence pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région et l’aménagement de son territoire et pour assurer la préservation de son identité, dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions des départements et des communes ».

Or l’article 31 du projet de loi reconnaît aux métropoles d’importantes compétences en matière de développement économique, parmi lesquelles :

– la création, l’aménagement et la gestion de zones d’activités industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;

– la possibilité de participer au capital des sociétés d’investissement, des sociétés de financement interrégionales ou propres à chaque région, existantes ou à créer, et des sociétés d’accélération du transfert de technologies ;

– les marchés d’intérêt national.

Il importe donc de faire en sorte que la métropole et la région sur le territoire de laquelle la première est située coordonnent au mieux leurs initiatives dans le domaine économique.

C’est la raison pour laquelle le Sénat a, en séance publique, complété l’article 31 du projet de loi pour prévoir que la métropole sera associée à l’élaboration des schémas et documents de planification des régions, non seulement lorsque ces schémas et documents concerneront l’aménagement, l’environnement et les transports, mais aussi lorsqu’ils auront trait au développement économique et à l’innovation, dès lors qu’ils auront une incidence ou un impact sur le territoire de la métropole.

Le V de l’article L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales, créé par l’article 31 du projet de loi, prévoit en outre que la métropole sera associée de plein droit à l’élaboration du contrat de projet conclu par la région avec l’État, en application de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, dès lors que ce contrat comportera un volet spécifique à son territoire.

Afin d’assurer au mieux la coordination des initiatives régionales et métropolitaines, le sénateur Gérard Collomb a déposé puis retiré un amendement que le rapporteur de la commission des Lois du Sénat, M. René Vandierendonck, a fait sien et dont le présent article résulte.

Il s’agit de compléter l’alinéa 2 de l’article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales de façon à imposer au conseil de régional de prendre en compte, dans le cadre de ses diverses orientations, la stratégie de développement économique et d’innovation arrêtée par les métropoles situées sur le territoire de la région.

Le présent article s’inscrit dans l’esprit du projet de loi, qui tend à renforcer le statut des métropoles de manière à leur permettre d’atteindre le niveau requis pour compter dans la compétition européenne et internationale. Les métropoles seront des pôles de développement économique et d’emploi, des terreaux de l’innovation et de la croissance ; elles rempliront des fonctions de rayonnement et d’attractivité ; elles exerceront des missions de promotion du territoire métropolitain et des fonctions opérationnelles pour l’accueil des grandes entreprises, des sièges sociaux ainsi que pour la structuration de sites économiques métropolitains ; elles interviendront pour le soutien de l’activité industrielle et de la recherche dans le cadre de politiques contractuelles avec la région.

Il est donc impératif que la région prenne en compte les initiatives économiques des métropoles dans le cadre de sa propre stratégie de développement économique.

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La Commission est saisie de l’amendement CL 408 de M. Paul Molac.

M. Paul Molac. Nous proposons de supprimer l’article, dont la rédaction laisse supposer que seule la stratégie métropolitaine doit être prise en compte par le conseil régional, ce qui entérinerait une tutelle de la métropole sur la région.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Le texte n’établit aucune tutelle de ce type.

La Commission rejette l’amendement CL 408.

Elle aborde l’amendement CL 409 de M. Paul Molac.

M. Paul Molac. Dans la même logique, nous demandons la suppression de la disposition introduite par le Sénat, selon laquelle la région prend en compte la stratégie de développement et d’innovation arrêtée par les métropoles sur leur territoire.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement CL 409.

Elle adopte l’article 32 bis sans modification.

Article 33

Dispositions spécifiques à la métropole Nice Côte d’Azur

Créée le 1er janvier 2012, Nice Côte d’Azur est aujourd’hui la première et la seule métropole instituée sous l’empire de la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 (121).

Outre la commune de la Tour-sur-Tinée, elle regroupe quatre précédentes intercommunalités :

– la communauté urbaine Nice Côte d’Azur ;

– la communauté de communes de la Vésubie ;

– la communauté de communes de la Tinée ;

– la communauté de communes des stations du Mercantour.

Au total, cette métropole regroupe 42 communes peuplées de quelque 550 000 habitants sur un périmètre de 1 400 km2.

Compte tenu des évolutions que le projet de loi apporte au statut de la métropole, il était nécessaire de prévoir des mesures transitoires pour Nice Côte d’Azur. C’est tout l’objet du présent article.

Pour ce qui est des compétences, le présent article prévoit que la métropole Nice Côte d’Azur conservera l’exercice de plein droit de ses compétences actuelles une fois que le nouveau statut des métropoles sera entré en vigueur. Néanmoins, ce champ de compétences pourra être étendu aux compétences dont l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales (dans sa rédaction issue du projet de loi) prévoit le transfert possible voire obligatoire.

Pour ce qui est des biens, droits et obligations de l’actuelle métropole Nice Côte d’Azur, ils seront transférés de plein droit à la future métropole Nice Côte d’Azur, la seconde se substituant à la première dans tous les actes intervenus à la date de la transformation.

Pour ce qui est des personnels de l’actuelle métropole Nice Côte d’Azur, ils seront transférés à la nouvelle métropole dans les conditions de statut et d’emploi fixées par la première.

Pour ce qui est des élus qui siègent aujourd’hui au conseil de la métropole Nice Côte d’Azur, ils pourront poursuivre leur mandat jusqu’au terme initialement fixé avec le renouvellement des conseils municipaux en mars 2014, sous réserve des événements susceptibles d’interrompre ce mandat en application de l’article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales (remplacement des membres ou délégués du conseil municipal désignés pour siéger au conseil de la métropole) ou de l’article L. 2122-10 du même code (rectification judiciaire des résultats des élections municipales, élections partielles, etc.).

Le présent article assure ainsi la jonction entre les deux régimes métropolitains en faisant application des règles usuelles en matière de transformation d’un établissement en une autre catégorie d’établissement public de coopération intercommunale (EPCI).

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L’article 33 ne fait l’objet d’aucun amendement. Il est adopté sans modification.

Article 34

(art. L. 5217-21 [nouveau] du code général des collectivités territoriales)


Transfert des services et des personnels

Un transfert de compétences s’accompagnant généralement d’un transfert de services et de personnels, il fallait préciser les modalités de ce dernier transfert.

C’est ce que fait le présent article en introduisant dans le code général des collectivités territoriales un nouvel article L. 5217-21.

1. Les services communaux

Le I de l’article L. 5217-21 (nouveau) du code général des collectivités territoriales prévoit que tout ou partie des services communaux correspondant aux compétences transférées est transféré à la métropole dans les conditions de droit commun de l’intercommunalité, telles qu’elles sont fixées par l’article L. 5211-4-1 du même code.

Ce dernier texte prévoit que le transfert de compétences d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) entraîne le transfert du service ou de la partie du service chargé de leur mise en œuvre. Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires qui remplacent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré sont transférés dans l’EPCI (à savoir la métropole) et relèvent de ce dernier dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les modalités du transfert font l’objet d’une décision conjointe de la commune et de l’EPCI, prise respectivement après avis du comité technique compétent pour la commune et, s’il existe, du comité technique compétent pour l’EPCI.

Le transfert peut être proposé aux fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires exerçant pour partie seulement dans un service ou une partie de service transféré. En cas de refus, ils sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre individuel et pour la partie de leurs fonctions relevant du service ou de la partie de service transféré, du président de l’organe délibérant de l’EPCI (en l’occurrence le président du conseil de la métropole). Ils sont placés, pour l’exercice de cette partie de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle. Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par une convention conclue entre la commune et l’EPCI (en l’espèce, la métropole).

Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires transférés conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (à savoir les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qui ont été collectivement acquis avant l’entrée en vigueur du statut de la fonction publique territoriale).

2. Les services départementaux et régionaux

Tout ou partie des services départementaux ou régionaux correspondant aux compétences transférées est transféré à la métropole par convention.

Pour ce qui est des services départementaux, le III de l’article L. 5217-21 (nouveau) du code général des collectivités territoriales renvoie au III de l’article L. 5217-2 du même code (issu de l’article 31 du projet de loi) qui prévoit que la convention de transfert de compétences conclue entre la métropole et le département précise non seulement l’étendue et les conditions financières du transfert mais aussi, après avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services départementaux correspondants sont transférés à la métropole.

Cette convention constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de ses missions, mis à disposition de la métropole et fixe la date de transfert définitif. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil de la métropole.

Toutefois, la convention conclue entre le département et la métropole peut prévoir que des services ou parties de service concernés par un transfert de compétences demeurent des services départementaux et sont mis à disposition de la métropole pour l’exercice de ses compétences.

S’agissant des fonctionnaires de l’État détachés auprès du département à la date du transfert de compétences et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la métropole, ils seront placés en position de détachement auprès de la métropole pour la durée de leur détachement restant à courir (V de l’article L. 5217-21 nouveau).

Pour ce qui est des services régionaux, le IV de l’article L. 5217-21 (nouveau) du code général des collectivités territoriales renvoie au IV de l’article L. 5217-2 du même code (issu de l’article 31 du projet de loi) qui, à l’instar de ce qui est prévu pour les transferts de services départementaux, dispose que la convention de transfert de compétences précise non seulement l’étendue et les conditions financières du transfert mais aussi, après avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services régionaux correspondants sont transférés à la métropole.

Cette convention constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de ses missions, mis à disposition de la métropole et fixe la date de transfert définitif. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil de la métropole.

Toutefois, la convention conclue entre la région et la métropole peut prévoir que des services ou parties de service concernés par un transfert de compétences demeurent des services régionaux et sont mis à disposition de la métropole pour l’exercice de ses compétences.

3. Les services de l’État

Dans la mesure où l’État peut, par convention, déléguer à la métropole l’attribution des aides à la pierre et la gestion de tout ou partie des réservations de logements dont bénéficie le représentant de l’État dans le département, des services de l’État sont amenés à être non pas transférés, mais mis à la disposition de la métropole.

En application du II de l’article L. 5217-21 (nouveau) du code général des collectivités territoriales, la convention de délégation qui sera conclue entre l’État et la métropole pour une durée de six ans renouvelable et dont les modalités seront précisées par décret en Conseil d’État fixera les conditions de mise à disposition des personnels de l’État.

Il faut toutefois noter que les personnels des services de l’État qui interviennent dans la gestion des grands équipements et infrastructures ou des logements étudiants – qui sont transférables aux métropoles en application du VI de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales (issu de l’article 31 du projet de loi) – sont mis à la disposition de cette dernière selon les modalités prévues par les articles 46 à 54 du projet de loi.

4. Les agents non titulaires de droit public

Pour les agents non titulaires de droit public du département et de la région, le VI de l’article L. 5217-21 (nouveau) du code général des collectivités territoriales prévoit que, lorsqu’ils exercent leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la métropole, ils deviennent des agents non titulaires de la métropole.

Ils conservent alors, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire du département ou de la région seront assimilés à des services accomplis dans la métropole.

Quant aux employés de droit privé susceptibles d’être amenés à travailler pour la métropole dans le cadre d’une délégation de service public, leur sort sera réglé par leur contrat et par les conventions collectives négociées par les partenaires sociaux. Ainsi, en matière de transports urbains, non-urbains et interurbains, il reviendra aux partenaires sociaux de faire évoluer les conventions collectives actuelles pour tirer les conséquences des transferts de personnels, notamment pour les entreprises privées délégataires de services de transport public. En particulier, les conventions collectives « routes » et « transports interurbains » devront être renégociées en vue d’une meilleure articulation.

En somme, l’article L. 5217-21 (nouveau) du code général des collectivités territoriales garantit le maintien du régime indemnitaire sans pour autant procéder à un alignement des régimes indemnitaires vers le haut. Ce faisant, « l’article 34 applique au régime métropolitain les dispositions habituellement prévues pour régir les transferts de service, arrêtées par les lois de transfert de compétences entre l’État et les collectivités locales », comme le note justement le rapporteur de la commission des Lois du Sénat, M. René Vandierendonck (122).

Il reviendra aux diverses collectivités territoriales d’engager un processus de convergence des régimes indemnitaires de leurs personnels. Votre rapporteur a pu percevoir à quel point ce processus était nécessaire lors de son déplacement à Marseille, le 14 juin dernier. En effet, dans les Bouches-du-Rhône, pour ne citer que cet exemple, certaines communes consentent chaque année entre 28 et 32 jours de congés à leur personnel tandis que certaines intercommunalités offrent 48 jours de congés annuels à leur personnel.

En matière d’harmonisation des conditions de statut et d’emploi des personnels, la solution aux difficultés résultant des disparités entre régimes indemnitaires passe par une vraie réforme de ces régimes allant de le sens d’une meilleure homogénéisation des rémunérations des agents qui travaillent sur le même territoire et qui sont issus de structures territoriales différentes.

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* *

La Commission adopte les amendements rédactionnels CL 698, CL 700, CL 701, CL 703, CL 704, CL 705 et CL 706 du rapporteur, successivement mis aux voix.

La Commission adopte l’article 34 modifié.

Article 34 bis
(art. L. 2213-2, L. 2333-68, L. 5215-20 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales)


Coordinations liées à l’institution des autorités organisatrices de la mobilité

Les métropoles se sont vues reconnaître, par l’article 31 du projet de loi, la possibilité de bénéficier du transfert de la compétence des communes pour organiser la mobilité au sens des articles L. 1231-1 et L. 1231-8 du code des transports. Rappelons que l’article L. 1231-1 de ce code fait des communes, de leurs groupements et de leurs syndicats mixtes de transports les autorités compétentes pour organiser les services réguliers de transport public urbain de personnes. Quant à l’article L. 2131-8, il impose aux autorités organisatrices du transport public de personnes de certaines agglomérations, d’élaborer des outils d’aide aux décisions publiques et privées ayant un impact sur les pratiques de mobilité à l’intérieur du périmètre de transports urbains et sur les déplacements à destination ou au départ de ceux-ci.

Or le projet de loi n° 497 de développement des solidarités territoriales et de la démocratie locale, déposé au Sénat le 10 avril dernier, contient des articles 12 et 13 qui érigent les autorités organisatrices des transports urbains en autorités organisatrices de la mobilité (123), en étendant leurs compétences au champ des transports de marchandises.

Lors de l’examen du projet de loi au Sénat, il est donc apparu cohérent et de bonne méthode de compléter le dispositif relatif aux métropoles, qui sont appelées à devenir des autorités organisatrices de la mobilité, par certaines des dispositions du projet de loi de développement des solidarités territoriales et de la démocratie locale, dès lors que ces dernières détaillent le régime des autorités organisatrices de la mobilité.

À l’initiative de MM. Roland Ries et Michel Teston, entre autres, le Sénat a donc adopté un amendement dont résulte le présent article et qui reprend dans leur intégralité les dispositions de l’article 13 du projet de loi de développement des solidarités territoriales et de la démocratie locale.

Il s’agit d’intégrer dans le code général des collectivités territoriales les modifications liées à l’institution des autorités organisatrices de la mobilité.

L’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, relatif aux pouvoirs de police du maire en matière de circulation et de stationnement, permet, entre autres, à ce dernier de réserver sur la voie publique, ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public, des emplacements de stationnement aménagés au profit :

– des véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue par l’article L. 241-3-2 du code de l’action sociale et des familles, à savoir les personnes bénéficiaires d’une pension militaire d’invalidité ou atteintes d’un handicap réduisant de manière importante et durable leur capacité et leur autonomie de déplacement à pied ;

– des véhicules bénéficiant du label « autopartage ».

Le 1° du présent article, qui intègre un 3° à l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, propose d’étendre la liste des véhicules susceptibles de bénéficier d’un arrêté municipal leur réservant des emplacements de stationnement aménagés en y intégrant les véhicules qui porteront le signe distinctif que crée l’article L. 1231-15 (nouveau) du code des transports (issu de l’article 34 ter du projet de loi) pour les véhicules utilisés dans le cadre d’un covoiturage.

L’article L. 2333-68 du code général des collectivités territoriales dispose que le versement destiné aux transports en commun (ou « versement transport – VT ») est affecté au financement :

– des dépenses d’investissement et de fonctionnement des transports publics urbains et des autres services de transports publics qui, sans être effectués entièrement à l’intérieur du périmètre des transports urbains, concourent à la desserte de l’agglomération dans le cadre d’un contrat passé avec l’autorité responsable de l’organisation des transports urbains ;

– des opérations visant à améliorer l’intermodalité transports en commun-vélo.

Le 2° du présent article propose de modifier l’article L. 2333-68 du code général des collectivités territoriales et de compléter la liste des affectations possibles du versement transport en y incluant les opérations concourant au développement des modes de déplacement non motorisés et des usages partagés des véhicules terrestres à moteur (autopartage ou covoiturage).

Les 3° et 4° du présent article tirent les conséquences de l’institution des autorités organisatrices de la mobilité (voir infra l’article 34 ter) en matière de coordination rédactionnelle. Il s’agit de mettre en cohérence les renvois auxquels procèdent aujourd’hui les dispositions du code général des collectivités territoriales qui énumèrent respectivement les compétences des communautés urbaines (article L. 5215-20) et des communautés d’agglomération (article L. 5216-5). Au renvoi à la loi d’orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 (124) est substitué un renvoi aux dispositions codifiées du titre III du livre II de la première partie du code des transports, qui traite de l’organisation de la mobilité.

Par souci de cohérence, il était important d’introduire les dispositions régissant les autorités organisatrices de la mobilité dans le présent projet de loi, qui rénove la catégorie des métropoles en leur permettant de bénéficier du statut d’autorités organisatrices de la mobilité.

*

* *

La Commission étudie l’amendement CL 165 de M. Florent Boudié.

M. Florent Boudié. L’amendement vise à harmoniser la rédaction de l’article 34 bis avec celle de l’article 34 ter, qui crée les autorités organisatrices de la mobilité.

M. le rapporteur. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’article 34 bis modifié.

Article 34 ter

(art. L. 1231-1, L. 1231-14 à L. 1231-16 [nouveaux] et L. 1821-6 du code des transports)


Institution des autorités organisatrices de la mobilité

Le report modal (125) s’est petit à petit imposé comme un horizon incontournable pour les politiques de déplacements des agglomérations. Le report modal vers des modes de déplacements alternatifs à l’utilisation individuelle de l’automobile (transports collectifs, vélo, marche, autopartage, covoiturage, …) doit permettre de répondre aux enjeux environnementaux et de satisfaire ainsi les engagements écologiques de la France.

Pour atteindre cet objectif, les autorités organisatrices des transports urbains (AOTU) ont été incitées à planifier leurs politiques de mobilité permettant un déploiement équilibré de l’ensemble de ces modes de déplacements alternatifs.

Ces politiques mettent en jeu plusieurs compétences (transports collectifs, voirie, circulation, marchandises,…), réparties sur plusieurs échelons de collectivités, de sorte que les marges de manœuvre des AOTU sont contraintes par la segmentation des compétences. De plus, si les AOTU sont bien outillées pour l’organisation des transports collectifs, elles manquent de moyens d’action pour œuvrer au déploiement des modes dits actifs (marche, vélo) et des utilisations partagées de l’automobile telles que l’autopartage et le covoiturage (126).

Le transport de marchandises en ville est responsable de 30 % de l’occupation de la voirie, de 15 % du trafic urbain, d’un tiers des émissions de CO2 et d’environ la moitié des émissions de particules liées aux transports en zone urbaine. Il doit donc être au cœur des politiques de déplacement, au même titre que le transport de personnes. Or il échappe encore largement au contrôle des collectivités qui ne disposent que de peu de moyens pour le réguler.

L’objectif du présent article est de doter les autorités organisatrices urbaines de l’ensemble des leviers leur permettant de mettre en œuvre efficacement des politiques de mobilité globales offrant aux habitants des alternatives crédibles à l’utilisation individuelle de la voiture.

Il est ainsi proposé de :

– transformer, à l’échelon intercommunal, les autorités organisatrices des transports urbains en autorités organisatrices de la mobilité ;

– doter explicitement ces autorités de compétences leur permettant d’élargir leur champ d’action : autopartage, covoiturage, vélos… ;

– confier aux autorités organisatrices de la mobilité les compétences nécessaires à la coordination des actions liées aux transports de marchandises en ville.

Adopté à l’initiative des sénateurs Roland Ries et Michel Teston, entre autres, le présent article reprend ainsi dans leur intégralité les dispositions de l’article 12 du projet de loi de développement des solidarités territoriales et de la démocratie locale.

Le 1° du présent article propose de modifier l’article L. 1231-1 du code des transports qui, dans sa rédaction actuelle, dispose que « les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes de transports sont […] les autorités compétentes pour organiser les services réguliers de transports public urbain de personnes » et qu’« elles peuvent, en outre, organiser des services de transports à la demande ».

Dans sa nouvelle rédaction, cet article L. 1231-1 fera des communes, de leurs groupements et des syndicats mixtes de transport des autorités organisatrices de la mobilité ayant compétence pour :

– organiser les services réguliers de transport public urbain de personnes ;

– concourir au développement des modes de déplacement terrestres non motorisés et des usages partagés de véhicules terrestres à moteur (autopartage, covoiturage…).

Ces autorités organisatrices de la mobilité pourront en outre :

– organiser des services de transport à la demande ;

– organiser des services publics de transport de marchandises et de logistique urbaine, en cas d’inadaptation de l’offre privée.

Le 2° du présent article complète le titre III du livre II de la première partie du code des transports par une section 4 permettant d’instituer des leviers susceptibles de contribuer au développement des usages partagés de l’automobile (autopartage, covoiturage) et les modes actifs tels que les services de bicyclettes en libre-service, considérés comme moyens de déplacement complémentaires des transports collectifs.

Il est ainsi introduit dans le code des transports un article L. 1231-14 (nouveau) qui définit l’activité d’autopartage comme « la mise en commun d’un véhicule ou d’une flotte de véhicules de transport terrestre à moteur au profit d’utilisateurs abonnés ou habilités par l’organisme ou la personne gestionnaire des véhicules ». La définition de l’autopartage, qui jusqu’à présent ne pouvait s’appliquer qu’à une flotte de véhicules et à des utilisateurs abonnés, est ainsi assouplie pour intégrer les situations d’autopartage entre particuliers.

Les autorités organisatrices de la mobilité se voient investies de la mission de délivrer un label « autopartage » aux véhicules affectés à cette activité. À cet effet, elles fixeront les caractéristiques techniques des véhicules au regard, notamment, des objectifs de réduction de la pollution et des gaz à effet de serre qu’elles détermineront et les conditions d’usage de ces véhicules auxquelles sera subordonnée la délivrance du label. En cas d’inexistence, d’insuffisance ou d’inadaptation de l’offre privée, elles pourront créer un service public d’autopartage.

Les autorités organisatrices de la mobilité pourront ainsi délivrer le label « autopartage »en définissant des critères d’attribution cohérents avec leur politique de mobilité. Elles pourront également attribuer des places de stationnement réservées aux véhicules porteurs du label.

En outre, le 2° du présent article introduit dans le code des transports un article L. 1231-15 (nouveau) qui définit le covoiturage comme « l’utilisation en commun d’un véhicule terrestre à moteur par un conducteur non professionnel et un ou plusieurs passagers majeurs pour un trajet commun ».

Dans l’hypothèse d’une carence de l’initiative privée, les autorités organisatrices de la mobilité, seules ou conjointement avec d’autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités intéressés, pourront mettre à disposition du public des plates-formes dématérialisées facilitant la rencontre des offres et demandes de covoiturage. Elles pourront également créer un signe distinctif des véhicules utilisés dans le cadre d’un covoiturage après en avoir défini les conditions d’attribution. Elles pourront enfin réserver des emplacements de stationnement pour les véhicules utilisés dans le cadre d’un covoiturage, identifiés par ce signe distinctif.

Enfin, le 2° du présent article introduit dans le code des transports un article L. 1231-16 (nouveau) qui prévoit la possibilité pour les autorités organisatrices de la mobilité, toujours en cas de carence de l’initiative privée, d’organiser un service public de location de bicyclettes exploité soit en régie soit par une entreprise titulaire d’une convention avec l’autorité organisatrice.

Le 3° du présent article étend ces dispositifs à Mayotte en proposant une nouvelle rédaction de l’article L. 1821-6 du code des transports.

Par souci de cohérence, il était opportun d’introduire les dispositions régissant les autorités organisatrices de la mobilité dans le présent projet de loi, qui rénove la catégorie des métropoles en leur permettant de bénéficier du statut d’autorités organisatrices de la mobilité.

*

* *

La Commission en vient à l’amendement CL 411 de M. Denis Baupin.

M. Denis Baupin. L’amendement vise à préciser les compétences des autorités organisatrices de transports (AOT) en matière d’acheminement des marchandises. Il est essentiel que le texte, qui tend à renforcer la cohérence des politiques de mobilité, dote les AOT d’une capacité de coordination.

M. le rapporteur. Je suggère le retrait. Il aurait fallu ajouter « en cas d’inadaptation de l’offre privée ». À défaut, la rédaction est contraire aux règles internes et européennes du droit de la concurrence.

M. Denis Baupin. La remarque s’applique au texte de loi, qui prévoit la création de services publics pour le transport de marchandises, mais non à l’amendement, qui vise seulement à coordonner la politique dans ce secteur, qu’il s’agisse du rail, de la route ou des voies d’eau.

M. le rapporteur. Votre amendement, qui propose une rédaction différente de la fin de l’alinéa 6, fait disparaître la mention « en cas d’inadaptation de l’offre privée ». Bien que favorable à votre proposition, je vous invite à le retirer pour proposer une nouvelle formulation avant la réunion qui se tiendra au titre de l’article 88.

M. Denis Baupin. D’accord. J’escompte un avis favorable quand nous présenterons une nouvelle version de l’amendement.

L’amendement CL 411 est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CL 412 de M. Denis Baupin.

M. Denis Baupin. Sans retirer aucune prérogative aux collectivités territoriales, nous proposons de donner aux AOT une compétence pour coordonner les politiques de stationnement, qui sont très disparates. Un travail doit être mené en ce qui concerne la tarification du stationnement, la création de parkings et l’organisation de l’espace et de la voirie, notamment en tête de ligne de tramway ou de bus.

M. le rapporteur. Avis défavorable. La précision est inutile, puisque ce sont aujourd’hui les communes et les communautés urbaines – et bientôt également les métropoles – qui ont une compétence pour créer, aménager et entretenir la voirie, ainsi que les parcs et aires de stationnement. Or l’article 34 ter reconnaît aux mêmes communes, à leur groupement et aux syndicats mixtes de transports la qualité d’autorité organisatrice de transport. Ces autorités organisatrices de transport auront donc vocation à coordonner les politiques de stationnement.

M. Denis Baupin. Si les collectivités locales ont compétence pour le stationnement, ce n’est pas le cas des syndicats mixtes, qui s’occupent de mobilité et de transport public, non de stationnement. Je peux comprendre que vous soyez en désaccord avec l’amendement, mais vous ne pouvez pas prétendre qu’il est satisfait. Le STIF, pour prendre l’exemple de l’Île-de-France, n’a pas la capacité de coordonner les politiques de stationnement.

M. le rapporteur. Je vous propose que d’ici la séance publique que l’on vérifie l’articulation de votre amendement avec l’alinéa 26 de l’article 31.

M. Denis Baupin. Je le retire.

L’amendement CL 412 est retiré.

La Commission adopte l’article 34 ter sans modification.

Article 34 quater A [nouveau]

(art. L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales)


Possibilité pour les collectivités territoriales de se constituer en autorités organisatrices de l’énergie

L’article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales prévoit que les communes, les départements et les régions règlent par leurs délibérations les affaires de leur compétence, et qu’ils concourent avec l’État à l’administration et à l’aménagement du territoire, au développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique, ainsi qu’à la protection de l’environnement, à la lutte contre l’effet de serre par la maîtrise et l’utilisation rationnelle de l’énergie, et à l’amélioration du cadre de vie.

Considérant que la réussite de la transition énergétique nécessite une appropriation locale des enjeux liés à l’énergie, et que les collectivités territoriales doivent avoir un rôle stratégique et de planification au plus près des ressources renouvelables des territoires et des besoins, votre commission des Lois a, à l’initiative de M. Denis Baupin et de M. Florent Boudié, rapporteur pour avis de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, proposé que le champ des missions assignées aux collectivités territoriales soit complété par une phrase indiquant qu’elles peuvent se constituer en autorités organisatrices de l’énergie, au motif qu’elles sont propriétaires de réseaux de distribution d’électricité, de gaz, de chaleur et de froid et qu’elles sont en charge notamment l’élaboration des plans climat énergie territoriaux.

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* *

La Commission aborde les amendements identiques CL 100 de la commission du Développement durable et de l’aménagement du territoire et CL 432 de M. Denis Baupin.

M. Florent Boudié, rapporteur pour avis de la commission du Développement durable et de l’aménagement du territoire. L’article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales dispose que les communes, départements et régions concourent avec l’État à la protection de l’environnement et à la lutte contre l’effet de serre par la maîtrise et l’utilisation rationnelle de l’énergie. Nous proposons d’ajouter que ces trois échelons de collectivités peuvent, pour remplir le dernier objectif, se constituer en autorités organisatrices de l’énergie.

M. Denis Baupin. L’amendement CL 432 vise à étendre une disposition déjà prévue pour la métropole lyonnaise aux autres collectivités locales. Le projet s’inscrit dans le cadre du débat sur la transition énergétique.

M. le rapporteur. Avis favorable.

La Commission adopte les amendements CL 100 et CL 432.

Article 34 quater
(art. 54 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national
pour l’environnement)


Définition de l’autopartage

Le I de l’article 54 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement dispose que « l’activité d’autopartage est définie par la mise en commun au profit d’utilisateurs abonnés d’une flotte de véhicules de transports terrestres à moteur », que « chaque abonné peut accéder à un véhicule sans conducteur pour le trajet de son choix et pour une durée limitée » et que « le label “autopartage” est attribué et utilisé dans des conditions définies par décret ».

Il s’agit d’une disposition non codifiée. Or l’article 34 ter du projet de loi (voir supra) propose d’adopter une définition codifiée et élargie de la notion d’autopartage en introduisant dans le code des transports un article L. 1231-14 (nouveau) prévoyant que l’activité d’autopartage consiste en « la mise en commun d’un véhicule ou d’une flotte de véhicules de transport terrestre à moteur au profit d’utilisateurs abonnés ou habilités par l’organisme ou la personne gestionnaire des véhicules ».

Par souci de cohérence, il convient donc d’abroger l’article 54 de la loi du 12 juillet 2010. C’est ce que propose le présent article qui, adopté notamment à l’initiative des sénateurs Roland Ries et Michel Teston, reprend dans leur intégralité les dispositions de l’article 14 du projet de loi de développement des solidarités territoriales et de la démocratie locale.

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* *

L’article ne fait l’objet d’aucun amendement. La Commission l’adopte sans modification.

CHAPITRE V

Dispositions diverses relatives à l’intégration métropolitaine et urbaine

Article 35 A

(art. L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales)


Création d’un coefficient de mutualisation des services pour les EPCI

Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat, avec l’avis favorable du Gouvernement, d’un amendement de sa commission des Lois.

Le rapporteur de la commission des Lois a souligné qu’avec la généralisation de l’intercommunalité, il convenait d’éviter que se produise une inflation des charges de fonctionnement – notamment des charges de personnel – au niveau communal et intercommunal.

Le « coefficient d’intégration fonctionnelle » que le I du présent article propose de créer est destiné à mesurer le degré de mutualisation entre une intercommunalité et les communes membres. La commission des Lois a adopté un amendement de la commission des Finances modifiant la dénomination du coefficient d’intégration fonctionnelle, prévu par le présent article. En effet, l’acronyme (CIF) est identique au coefficient d’intégration fiscale dont il s’inspire. Pour éviter la confusion entre ces deux dispositifs, la commission des Finances a proposé de retenir les termes : « coefficient de mutualisation des services ».

Il repose sur la même philosophie que le coefficient d’intégration fiscale dont il s’inspire, tant dans sa structure que dans son objectif :

– dans sa structure : de même que le coefficient d’intégration fiscale mesure le rapport entre les ressources affectées à la communauté et l’ensemble des ressources fiscales prélevées sur le territoire intercommunal (communauté et communes), le coefficient d’intégration fonctionnelle est appelé à mesurer le rapport entre les moyens affectés à l’EPCI et les moyens affectés à la fois à l’EPCI et aux communes membres ;

– dans son objectif : de même que le coefficient d’intégration fiscale sert à calculer une partie de la dotation globale de fonctionnement (DGF), le coefficient d’intégration fonctionnelle est appelé à servir de référence pour le calcul d’une partie de la DGF dans le but d’inciter à la mutualisation des moyens entre les communes et leur communauté.

Selon l’auteur de l’amendement, dont est issu le présent article, le coefficient de mutualisation des services n’est pas un dispositif destiné à abonder la DGF mais doit être neutre pour les finances de l’État. Le coefficient servira donc de support à un système de bonus-malus dans lequel les intercommunalités à faible taux de mutualisation verront leur dotation réduite, permettant de dégager des marges de manœuvre pour abonder celle des collectivités les plus engagées dans la lutte contre les doublons administratifs.

Il peut être déterminé en calculant le rapport entre ce qui a été mutualisé
– c’est-à-dire tous les frais de personnels afférents aux services fonctionnels et pris en charge par l’intercommunalité – et tous les frais en question, mutualisés ou non, c’est-à-dire toutes les dépenses que les communes membres et l’EPCI consacrent aux personnels des services fonctionnels. Le coefficient de mutualisation des services, une fois défini, doit servir à moduler, à la hausse ou à la baisse, une partie de la DGF.

Le II du présent article prévoit que, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente un rapport au Parlement évaluant les conséquences financières de la prise en compte du coefficient de mutualisation des services comme critère de répartition de la dotation globale de fonctionnement.

La commission des Lois a adopté deux amendements identiques de Mme Nathalie Appéré et de M. Michel Piron modifiant ce paragraphe pour préciser que le rapport devra étudier l’intérêt de tenir compte de ce coefficient de mutualisation des services pour la répartition de la DGF tant des communes que des EPCI. Cette précision n’est pas anodine car le coefficient d’intégration fiscale n’est, quant à lui, pris en compte qu’au sein de la dotation d’intercommunalité.

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La Commission examine l’amendement CL 69 de la commission des Finances.

Mme Christine Pires Beaune, rapporteure pour avis de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire. Pour éviter que le coefficient d’intégration fonctionnelle ne soit confondu avec le coefficient d’intégration fiscale, qui donne lieu à un acronyme identique (CIF), nous proposons de retenir l’appellation de « mutualisation des services ».

M. le rapporteur. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement CL 69.

Elle en vient à l’amendement CL 542 de Mme Nathalie Appéré.

Mme Nathalie Appéré. L’amendement vise à préciser ce que représente la dotation globale de fonctionnement perçue par les EPCI à fiscalité propre. Il subsistait dans le texte une certaine confusion à ce sujet.

M. le rapporteur. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement CL 542.

Elle adopte l’article 35 A modifié.

Article 35 B

(art. L. 5214-16, L. 5216-5 et L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales,
art. L. 211-7 et art L. 211-7-2 et L. 211-7-3 [nouveaux] du code de l’environnement)


Compétence de gestion des milieux aquatiques

Le présent article résulte de l’adoption d’un amendement M. Pierre-Yves Collombat par le Sénat, le Gouvernement s’en étant remis à sa sagesse.

Selon l’auteur du dispositif, le présent article tire les conséquences des récents événements climatiques – tempêtes, inondations, etc. – en créant une compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, qui donnerait aux EPCI à fiscalité propre et aux établissements publics auxquels ils auraient délégué cette compétence les moyens de prévenir et de lutter efficacement contre les inondations.

Le présent article vise à assurer la protection des populations contre le risque d’inondation ainsi que la gestion des cours d’eau non domaniaux, deux aspects indissociables de la politique de lutte contre les inondations.

Il s’agit de clarifier l’exercice de missions existantes en les regroupant en une compétence spécifique intitulée « gestion des milieux aquatiques et protection contre les inondations », en confiant cette compétence à un niveau de collectivité bien identifié, de taille suffisante et disposant des ressources permettant d’en assumer la charge.

À cette fin, le I de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est complété par un 3° qui prévoit l’exercice de cette nouvelle compétence par les communautés de communes.

Il en est de même pour les communautés d’agglomération et les communautés urbaines, le présent article complétant, respectivement, le I de l’article L. 5216-5 et le I de l’article L. 5216-20 du code général des collectivités territoriales.

La commission des Lois a adopté un amendement de M. Florent Boudié complétant l’article L. 5214-23-1 du même code pour permettre aux communautés de communes à dotation globale de fonctionnement bonifiée d’exercer également cette compétence.

Le présent article modifie l’article L. 211-7 du code de l’environnement pour prévoir que les collectivités territoriales et leurs groupements établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont compétents en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. Ils peuvent notamment entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence.

Du fait de l’adoption de l’amendement de M. Florent Boudié, la commission des Lois a confié cette compétence aux communes qui peuvent la déléguer à un EPCI. L’auteur de l’amendement a fait valoir que l’attribution directe de la compétence, en premier ressort, aux EPCI à fiscalité propre posait plusieurs difficultés. Cette rédaction excluait, d’une part, les communes qui ne sont pas membres d’un EPCI à fiscalité propre telles que Paris, les communes de la petite couronne parisienne ainsi que les communes îliennes et, d’autre part, le territoire de la Métropole de Lyon, non couvert par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Pour l’exercice de cette compétence, le nouvel article L. 211-7-2 du même code permet aux communes ou leurs groupements d’instituer une taxe afin de pourvoir aux dépenses d’investissement en matière d’ouvrages de protection de l’inondation ainsi que d’entretien de ceux-ci et des cours d’eau non domaniaux dont ils ont la charge.

Le nouvel article L. 211-7-3 précise que cette taxe spéciale d’équipement permet de financer les ouvrages de protection contre l’inondation prévus aux programmes d’action de prévention contre les inondations, leur entretien ainsi que celui des cours d’eau non domaniaux dont ils assurent la restauration ou l’entretien. Cette taxe est perçue par l’établissement public auquel ces missions ont été déléguées.

Cette taxe est acquittée par l’ensemble des contribuables des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale ou du ressort de l’établissement public auquel la compétence protection contre l’inondation et gestion des milieux aquatique a été déléguée par ces établissements publics de coopération intercommunale. Le tarif de la taxe est fixé par l’assemblée délibérante de l’établissement exerçant la compétence de prévention des inondations et de gestion des milieux aquatiques, dans la limite d’un tarif maximum fixé par la loi de finances.

Mme Anne-Marie Escoffier, a indiqué devant le Sénat que la ministre de l’Écologie, du développement durable et de l’énergie élaborait actuellement « une stratégie nationale de gestion des risques d’inondation pour assurer la cohérence des actions menées en la matière ». Elle a ajouté que l’ensemble de ces problématiques allait devoir faire l’objet d’une véritable réflexion que le Gouvernement soutenait, grâce à la création d’une compétence de gestion des milieux aquatiques confiée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

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* *

La Commission adopte l’amendement CL 650 du rapporteur.

Puis elle aborde l’amendement CL 166 de M. Florent Boudié.

M. Florent Boudié. L’article exclut de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations les communes qui ne sont pas membre d’un EPCI à fiscalité propre, comme Paris et plusieurs communes de la petite couronne. Nous proposons d’attribuer cette compétence en premier ressort aux communes, sans remettre en cause son exercice à l’échelle intercommunale.

M. le rapporteur. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte les amendements CL 651, CL 652 et CL 653 du rapporteur, successivement mis aux voix. Le premier est rédactionnel, le deuxième corrige une erreur de référence et le troisième est de précision.

La Commission adopte l’article 35 B modifié.

Article 35 C [nouveau]

(art. L. 213-12 du code de l’environnement)


Renforcement du rôle des établissements publics territoriaux de bassin

Le présent article est issu de l’adoption, par la commission des Lois, d’un amendement de M. Florent Boudié. Il vise à renforcer le rôle des établissements publics territoriaux de bassin dans la gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations.

L’article 35B confie la compétence de « gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations » aux communes et, le cas échéant, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Les EPCI concernés peuvent adhérer aux établissements publics territoriaux de bassin qui exercent leurs compétences à l’échelle d’un bassin hydrographique.

Le présent article, en modifiant l’article L. 213-12 du code de l’environnement, permet aux communes et aux EPCI de déléguer leur compétence de gestion des milieux aquatiques à un établissement public territorial de bassin. L’objectif est de mieux coordonner les actions entreprises par les EPCI, au niveau des bassins.

Ce renforcement du rôle des établissements publics territoriaux de bassin se traduit par :

–  la mise en œuvre d’un mécanisme de délégation de compétence des communes et EPCI au profit des établissements publics territoriaux de bassin, en application de l’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, en sus des transferts de compétences de droit commun ;

– la création d’un nouvel outil, le projet d’aménagement d’intérêt commun, qui sera défini par l’établissement public territorial de bassin, après avis du comité de bassin et, lorsqu’elles existent, des commissions locales de l’eau concernées, avant d’être soumis aux communes et aux EPCI concernés qui, s’ils l’approuvent, transfèrent ou délèguent à l’établissement les compétences nécessaires à sa réalisation ;

– la possibilité pour les représentants des collectivités territoriales au sein du comité de bassin de demander la constitution d’un établissement public territorial de bassin ;

– la définition d’un critère – la nécessité pour l’établissement de disposer des services permettant d’apporter à ses membres l’appui technique pour la réalisation de ses missions – pour la définition du périmètre d’intervention des établissements publics territoriaux de bassin. Les autres critères seront définis par décret en Conseil d’Etat.

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La Commission étudie l’amendement CL 168 de M. Florent Boudié.

M. Florent Boudié. Le texte adopté par le Sénat en première lecture, qui attribue aux EPCI la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, ne remet en cause ni la pertinence des actions conduites à l’échelle des bassins hydrographiques ni l’existence de structures communes, comme les syndicats de rivière ou les établissements publics territoriaux de bassin (EPTB). L’amendement vise à renforcer ceux-ci, en leur permettant de bénéficier d’une délégation de compétence à leur profit ou en leur donnant la possibilité de créer des projets d’aménagement d’intérêt commun. En un mot, il tend à mettre en cohérence les fonctions des EPTB et celles des EPCI.

M. le rapporteur. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement CL 168.

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Article 35

(art. L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales)


Transfert des pouvoirs de police spéciale en matière d’assainissement
et de déchets

L’article 35 prévoit le transfert des pouvoirs de police dans les domaines de l’assainissement et de la gestion des déchets à l’EPCI à fiscalité propre compétent en modifiant L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, par ailleurs profondément réécrit par l’article 36.

L’article L. 5211-9-2 prévoit que dès lors que l’EPCI exerce certaines compétences communales, les maires des communes membres transfèrent obligatoirement au président de l’EPCI leurs pouvoirs de police en matière d’assainissement, de déchets ménagers, de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage. Cependant, il est possible aux maires de conserver leurs pouvoirs de police spéciale, en déclarant leur opposition dans les six mois de l’élection du président de l’EPCI ou du transfert des compétences. Dans ce cas, le président de l’EPCI peut renoncer au transfert de l’exercice de ces pouvoirs.

Il est également possible, par accord unanime de tous les maires des communes membres d’un EPCI – à l’exception des communautés urbaines, où la majorité qualifiée (127) des maires est suffisante – de prévoir le transfert des pouvoirs de police en matière de sécurité des manifestations culturelles et sportives organisées dans des établissements communautaires, de lutte contre l’incendie, ainsi que de police de la circulation et du stationnement dans le cadre de l’exercice d’une compétence de voirie.

L’article 35 apporte deux précisions aux attributions transférées, en prévoyant l’applicabilité aux présidents des EPCI concernés de prérogatives que le code de la santé publique ne reconnaissait jusqu’à présent qu’aux seuls maires.

Il inclut dans les prérogatives transférées en matière d’assainissement la faculté d’accorder une dérogation au délai de raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte des eaux usées domestiques, lequel doit intervenir dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte. L’article L. 1331-1 du code de la santé publique autorise le maire, sous réserve d’une approbation préfectorale, à accorder soit des prolongations du délai dans la limite de dix ans au plus, soit des exonérations. La dérogation prévue par le 1° du présent article permettra au président de l’EPCI de délivrer ces autorisations de prolongation ou d’exonération.

Dans le même esprit, la dérogation apportée à l’article L. 1311-2 du code de la santé publique autorisera le président de l’EPCI à prendre des actes complétant les normes réglementaires en matière d’hygiène et de salubrité, d’évacuation, de traitement, d’élimination et d’utilisation des eaux usées et des déchets, mais aussi de lutte contre la pollution.

Par ailleurs, le apporte une précision sémantique au deuxième alinéa de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, en prévoyant que le pouvoir de police transféré en matière de « gestion » des déchets ménagers s’entend celui d’édicter la réglementation nécessaire à leur « collecte ».

Le présent article a été adopté sans modification par la commission des Lois du Sénat puis par le Sénat en séance publique.

La commission des lois n’a pas modifié ce dispositif.

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L’article ne faisant l’objet d’aucun amendement, la Commission l’adopte sans modification.

Article 35 bis [nouveau]

(art. L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales)


Possibilité pour une commune ou un groupement de collectivités de rester actionnaire d’une société d’économie mixte dont l’objet social correspond
à une compétence transférée à un établissement public
de coopération intercommunale

Le présent article organise la possibilité, pour une commune ou un groupement de collectivités territoriales, de conserver toutes ses parts au sein d’une société d’économie mixte dont l’objet social correspond à une compétence non intégralement transférée à un EPCI.

L’article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales permet aux communes et à leurs groupements, dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi, de créer des sociétés d’économie mixte les associant à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d’autres personnes publiques pour réaliser des opérations d’aménagement, de construction, exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial, ou pour toute autre activité d’intérêt général.

Dès lors qu’une collectivité adhère à un établissement public de coopération intercommunale et lui transfère sa compétence dans le domaine où elle avait créé une société d’économie mixte pour lui confier l’exercice de cette compétence, elle devrait transférer ses actions et la direction de la société, en application de l’article L. 5211-17 qui prévoit que le transfert « entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 1321-1 », soit « la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l’exercice de cette compétence ».

Aussi une disposition introduite à l’article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales par la loi n° 2002-1 du 2 janvier 2002 tendant à moderniser le statut des sociétés d’économie mixte locales prévoit que la commune actionnaire d’une société d’économie mixte dont l’objet social s’inscrit dans le cadre de la compétence transférée peut continuer à participer au capital de cette société, à condition qu’elle cède à l’établissement public de coopération intercommunale plus des deux tiers des actions qu’elle détenait avant le transfert de compétence et donc le contrôle de la société mixte.

Le présent article est issu de l’adoption en séance publique par le Sénat d’un amendement présenté par les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants-UC.

Le prévoit que l’obligation de transfert d’au moins deux tiers des titres ne trouverait à s’appliquer qu’au cas où la compétence a été intégralement transférée à l’EPCI à fiscalité propre, afin de prévoir les « situations complexes, et pourtant bien réelles, dans lesquelles une compétence n’a pas été intégralement transférée à un EPCI, ou encore lorsque la société d’économie mixte exerce plusieurs activités en dehors de celle transférée à l’EPCI ».

Le prévoit étend cette même faculté de conserver des actions aux groupements de collectivités actionnaires d’une société d’économie mixte, afin qu’un tel groupement (essentiellement un syndicat) puisse rester actionnaire minoritaire après le transfert intégral d’une de ses compétences à un EPCI, ou rester actionnaire prépondérant en cas de transfert partiel de cette compétence.

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L’article ne faisant l’objet d’aucun amendement, la Commission l’adopte sans modification.

Article 36

(art. L. 2213-1, L. 2213-33 [nouveau], L. 5211-9-2 et L. 5842-4 du code général
des collectivités territoriales)


Polices spéciales de la circulation et de délivrance des autorisations de stationnement des taxis

Le présent article se propose de créer une police spéciale de la circulation sur les voies communales et intercommunales à l’extérieur des agglomérations et une police spéciale de la délivrance des autorisations de stationnement aux exploitants de taxi, pouvant être transférées au président de l’EPCI à fiscalité propre compétent.

1. L’unification du pouvoir de police sur l’ensemble des voies communales et intercommunales

Le maire exerce la police spéciale de la circulation et du stationnement sur la voirie située à l’intérieur de l’agglomération, quel qu’en soit le propriétaire, sous réserve des pouvoirs du préfet sur les routes à grande circulation.

L’article 63 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales a modifié l’article L. 5211-9-2 afin d’ouvrir la faculté de transférer ce pouvoir au président de l’EPCI compétent en matière de voirie, en cas d’accord unanime du président de l’EPCI et de l’ensemble des maires des communes membres de l’EPCI – à l’exception des communautés urbaines, où l’accord du président de la communauté urbaine et d’une majorité qualifiée des maires est suffisante.

Cependant, l’application de cette règle a été source de difficultés en ce qui concerne les axes hors agglomération, ce qui « nuit à l’intelligibilité du droit et limite la cohérence de l’exercice du pouvoir de police » selon l’étude d’impact.

En effet, si l’État et le département sont chacun compétent sur leur domaine public routier, seul le maire, en vertu de son pouvoir de police générale, peut intervenir sur la voirie communale ou intercommunale située à l’extérieur de l’agglomération. C’est pourquoi il est le seul responsable pour édicter les mesures réglementant la circulation hors agglomération alors même qu’il aurait transféré son pouvoir de police spéciale au président de l’EPCI.

En s’appuyant sur les résultats d’une enquête conduite auprès de 89 préfectures, le Gouvernement estime que cette dissociation entrave le transfert de la police spéciale au niveau intercommunal : « au 1er août 2012, 0,8 % des présidents d’EPCI à fiscalité propre compétents en matière de voirie (14 sur 1 730) s’étaient vu transférer la police spéciale de la circulation par les maires des communes membres » selon l’étude d’impact, alors que le pouvoir de police spéciale est transféré à l’EPCI compétent dans 47 % des cas pour l’assainissement, 34 % en matière de collecte des déchets ménagers et 42 % en ce qui concerne le stationnement des gens du voyage.

Aussi le présent article propose de généraliser cette attribution, afin de favoriser son transfert aux présidents des intercommunalités :

– le habilite, à l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, le maire à exercer la police spéciale de la circulation et du stationnement sur le territoire de sa commune, pour l’ensemble des voies du domaine public routier communal et du domaine routier intercommunal situées en dehors de l’agglomération ;

– le a) du 3° modifiant l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, organise l’automaticité du transfert de la police spéciale de la circulation et du stationnement des maires au président de l’EPCI compétent en matière de voirie, sauf opposition du maire concerné dans les six mois de l’élection du président de l’EPCI ou du transfert de la compétence, comme c’est le cas aujourd’hui pour la police spéciale en matière d’assainissement, de déchets ménagers et d’aires de stationnement des gens du voyage. Le président pourra de la même manière renoncer à l’exercice de ce pouvoir en cas d’opposition d’un ou plusieurs maires.

En outre, en complétant le même article du code général des collectivités territoriales, le g) du 3° habilite le préfet à exercer la compétence du président de l’EPCI en matière de circulation et de stationnement en cas d’inaction de celui-ci et après mise en demeure infructueuse, comme c’est déjà le cas pour le maire.

2. La création d’une police spéciale des autorisations de stationnements des taxis

Les conditions de délivrance des autorisations nouvelles de stationnement des taxis sur la voie publique relèvent, aux termes des dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, du pouvoir de police générale confié au maire habilité à agir sur les voies publiques de sa commune. Elles sont prévues par les dispositions de l’article 6 de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 et font l’objet d’une procédure réglementée par les dispositions de l’article 12 du décret n° 95-935 du 17 août 1995 : les candidats doivent s’inscrire sur une liste d’attente établie par l’autorité compétente pour délivrer les autorisations. Les demandes, valables un an, sont enregistrées, les nouvelles autorisations étant attribuées dans l’ordre chronologique d’enregistrement des demandes faites.

Cependant, la compétence de principe du maire connaît quatre limites :

– le préfet se substitue au maire, en vertu des dispositions de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, lorsque ce dernier, malgré une mise en demeure, n’exerce pas ses compétences ou lorsque la mesure intéresse simultanément plusieurs communes, à l’initiative de ces dernières ;

– l’article 6 du décret n° 42-730 du 22 mars 1942 confie au préfet la réglementation du stationnement et de la circulation des taxis « dans les parties des gares ou de leurs dépendances accessibles au public », soit dans les cours dépendant des gares lorsqu’ils appartiennent au domaine public ferroviaire ;

– la police des aérodromes appartenant au préfet en application des dispositions de l’article L. 213-2 du code de l’aviation civile, le Conseil d’État a interprété cette disposition comme réservant au préfet le pouvoir d’autoriser et d’organiser l’exploitation des taxis pour la desserte des aérodromes (128) ;

– Paris connaît un régime dérogatoire puisque la compétence de principe du maire est dévolue au préfet de police depuis le décret n° 70-214 du 12 mars 1970 portant transfert des attributions du préfet de Paris au préfet de police en matière de voiture de place et d’industrie du taxi. Le préfet de police de Paris a ainsi, par ordonnance n° 96-11774 du 31 octobre 1996, établi le statut des taxis « parisiens », à savoir les taxis autorisés à circuler et à stationner à Paris et dans les communes ayant adhéré au statut applicable dans la capitale.

Ainsi aujourd’hui, le maire et, à Paris, le préfet de police, sont compétents pour attribuer les licences de taxis, après avis de la commission communale ou départementale des taxis et des voitures de petite remise ((129).

Le Conseil d’État a précisé les éléments déterminant la délivrance de l’autorisation : « les besoins de la population, les conditions générales de la circulation publique et les équilibres économiques de la profession des exploitants de taxi » (130).

L’étude d’impact du projet de loi indique que les préfectures ont mis en place des index économiques départementaux pour mieux connaître l’évolution de l’offre et de la demande de transport dans la circonscription. Il est cependant observé qu’« en particulier en milieu rural, il est parfois difficile d’apprécier, au seul niveau communal, les besoins réels de la population [...] et l’augmentation de l’offre en la matière peut conduire à fragiliser localement la viabilité économique de certains exploitants ».

C’est pourquoi l’étude d’impact indique que le présent article souhaite favoriser le transfert de la délivrance des autorisations « à une structure ayant une vision plus globale de l’offre et de la demande des transports à l’échelle d’un territoire économiquement plus cohérent », c’est-à-dire à l’intercommunalité.

Aussi le 2° du présent article crée une police spéciale de la délivrance des autorisations de stationnement aux exploitants de taxi confiée au maire et au préfet de police de Paris dans sa zone de compétence (article L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales) (131).

Le b) du 3° organise son transfert automatique au président de l’EPCI à fiscalité propre, lorsque ce dernier est compétent en matière de voirie. Les maires conserveraient, la possibilité de s’opposer à ce transfert dans les six mois de l’élection du président ou du transfert de compétence, comme en matière d’assainissement, de déchets, d’aires d’accueil des gens du voyage et, désormais, de circulation et de stationnement (I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales).

3. Les coordinations nécessaires

Les c) à f) du 3° du présent article procèdent à une réorganisation des dispositions de l’article L. 5211-9-2, afin d’améliorer sa lisibilité en distinguant les pouvoirs de police dont le transfert est automatique sauf opposition et ceux dont le transfert est facultatif et décidé à l’unanimité des maires.

Enfin, le modifie l’article L. 5842-4 du code général des collectivités territoriales, en étendant les modifications apportées à l’article L. 5211-9-2 aux EPCI de Polynésie française.

La commission des Lois du Sénat, puis la séance publique du Sénat, ont adopté le présent article sans modification.

4. Les apports de la commission des Lois

À l’initiative de votre rapporteur, la commission des Lois a modifié les dispositions de transposition de ces nouveaux régimes de police spéciale en Polynésie française, afin de supprimer l’applicabilité des dispositions prévoyant la délivrance des licences de taxis par le maire. En effet, la compétence de la collectivité d’outre-mer en ce domaine avait déjà été reconnue par le Conseil d’État avant l’entrée en vigueur de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (132).

À l’initiative de la commission du Développement durable et de M. Denis Baupin, la Commission a supprimé, au sein de l’article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales, la compétence du préfet de police de Paris pour arrêter les règles de circulation et de stationnement des principaux axes de la capitale (133), afin que ces règles relèvent de la compétence de droit commun du maire de Paris. En application du régime particulier prévu par l’article L. 2512-14, l’État gardera cependant des prérogatives spécifiques en ce domaine, destinées à garantir l’ordre public, la sécurité des personnes et des biens et la protection du siège des institutions de la République et des représentations diplomatiques.

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La Commission en vient à l’amendement CL 90 de la commission du Développement durable.

M. Florent Boudié, rapporteur pour avis de la commission du développement durable. En l’état actuel du droit, le maire, qui délivre les autorisations de stationnement pour les taxis, a l’obligation de recueillir l’avis d’une commission consultative où siègent des représentants de l’administration et des représentants de la profession. Puisque le projet de loi transfère les pouvoirs de police spéciale concernant les autorisations de stationnement des taxis aux présidents d’EPCI – à condition que ceux-ci exercent la compétence « voirie » et que les maires ne s’opposent pas à ce transfert –, il convient de créer une commission consultative associant les usagers et les professionnels pour le périmètre de l’EPCI.

M. le rapporteur. L’idée est intéressante, mais l’amendement pose un problème légistique, puisqu’il vise à introduire par voie législative une dérogation à un texte réglementaire. Mieux vaudrait soit demander au Gouvernement de modifier le décret de 1986 soit donner une existence légale aux commissions consultatives en les mentionnant dans le code des transports.

M. Florent Boudié, rapporteur pour avis de la commission du Développement durable. Je suis convaincu par la démonstration. Je retire l’amendement.

L’amendement CL 90 est retiré.

La Commission aborde l’amendement CL 91 de la commission du Développement durable.

M. Florent Boudié, rapporteur pour avis de la commission du Développement durable. Nous proposons que le président de l’EPCI informe l’organe délibérant quand il délivre ou retire une autorisation de stationnement de taxis.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Un des principes de base du droit administratif est que les pouvoirs de police sont exercés par l’autorité exécutive et non par délégation de l’organe délibérant. Dès lors que celui-ci n’est pas compétent en matière d’autorisation de stationnement, il n’y a pas lieu de l’informer. Seuls les maires, qui ont transféré leur pouvoir de police dans ce domaine, doivent être prévenus.

La Commission rejette l’amendement CL 91.

Elle adopte l’amendement CL 611 du rapporteur, qui corrige les dispositions prévoyant l’application de l’article à la Polynésie française.

La Commission étudie deux amendements identiques CL 101 de la commission du Développement durable et CL 417 de M. Denis Baupin. 

M. Florent Boudié, rapporteur pour avis de la commission du Développement durable. L’amendement CL 101 vise à transférer les pouvoirs de police, de circulation et de stationnement dans Paris du préfet de police vers le maire. Pour autant, il ne remet pas en cause le rôle du préfet de police pour la sécurité et l’ordre publics. Il s’agit seulement de faire entrer la ville de Paris dans le droit commun, pour ce qui est de la police, de la circulation et du stationnement.

M. Denis Baupin. L’amendement CL 417 tend à confier au maire de Paris les compétences qu’exercent tous les autres maires sur leur territoire en matière de circulation.

M. le rapporteur. Avis favorable.

La Commission adopte les amendements CL 101 et CL 417.

Elle adopte ensuite l’article 36 modifié.

Article 36 bis

(art. L. 2213-6, L. 2331-4 et L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, art. 261 D du code général des impôts, art. L. 411-1 du code de la route)


Dépénalisation des infractions au stationnement payant sur voirie

Inséré par le Sénat en séance publique, à l’initiative de M. Filleul, rapporteur pour avis de la commission du Développement durable, le présent article propose de supprimer la pénalisation du stationnement payant sur voirie – c’est-à-dire du stationnement en l’absence ou en insuffisance de paiement de la redevance pour stationnement sur la voie publique – et sa transformation en service public décentralisé : les collectivités compétentes en matière de voirie pourraient imposer le paiement d’un « forfait de post-stationnement » plutôt qu’une amende.

Il vise également à faciliter l’harmonisation des politiques de stationnement dans le périmètre des autorités compétentes en matière de transport urbain.

1. Les critiques portées au dispositif pénal de répression du stationnement

Les représentants des collectivités territoriales – et en particulier le Groupement des autorités responsables de transport – plaident depuis de nombreuses années pour une réforme radicale, permettant de dégager des financements pour mettre en œuvre des politiques locales de transport plus ambitieuses.

a) Un dispositif pénal qui n’encourage pas le respect de la norme

Le caractère pénal de la sanction prévue en cas de défaut de paiement de la redevance de stationnement entraîne plusieurs conséquences négatives, notamment relevées par le rapport du sénateur Louis Nègre en 2011 (134), ou celui de Christian Philip sur le financement des déplacements urbains de 2003.

Tout d’abord, il implique un montant de l’amende uniforme sur l’ensemble du territoire, aujourd’hui à hauteur de 17 euros pour l’amende forfaitaire de première classe (135). Or, la diversité des barèmes des tarifs de stationnement en France rend ce montant peu dissuasif dans certains territoires, comme les grandes villes où les tarifs de stationnement sont élevés, alors qu’il peut paraître excessif dans certaines petites communes. D’après le rapport des inspections générales de juin 2005 sur l’évolution du stationnement payant (136), le taux de paiement spontané des redevances de stationnement est de 35 % en moyenne, et encore plus faible à Paris.

Ensuite, le défaut ou l’insuffisance de paiement ne peuvent être sanctionnés que par des agents de la police nationale ou municipale assermentés à cet effet. Or, leur nombre, leurs moyens, mais aussi les missions qu’ils assument par ailleurs – de façon prioritaire, à juste titre – comme la préservation de la sécurité des citoyens, ne leur permettent pas de mener cette tâche de façon satisfaisante. Il en résulte un sentiment d’impunité pour nombre de conducteurs. D’après le rapport des inspections générales de juin 2005 sur l’évolution du stationnement payant, à Paris, les agents dressent en moyenne 23 procès-verbaux par place et par an, ce qui représente un procès-verbal par place tous les dix jours environ. En 2007, les services de l’État étaient à l’origine d’environ 62 % des amendes, et les polices municipales 38 % ((137).

Le circuit de recouvrement des amendes, organisé par l’État, est de plus très coûteux et complexe, comme l’a démontré la Cour des comptes dans son rapport public annuel de février 2010, qui évoque un coût de gestion de 25 euros par amende. La Cour explique également que les recettes de ces amendes sont reversées aux collectivités territoriales au prorata des infractions constatées mais non nécessairement payées, ce qui entraîne des « effets pernicieux ».

Le rapport remis par Louis Nègre s’est inspiré de plusieurs exemples étrangers, notamment au Royaume-Uni, en Belgique ou en Espagne, pour montrer l’efficacité de la dépénalisation et de la décentralisation. Par rapport à ces pays, le système français engendre de véritables effets pervers : « faible rotation des véhicules stationnés, occupation de la voirie qui ne favorise pas le report modal, manque à gagner considérable pour l’État et les collectivités locales, en raison du très faible taux de recouvrement des amendes, etc. »

b) Les difficultés liées à la séparation des autorités de tarification et de répression

Outre ces dysfonctionnements liés au caractère pénal du dispositif, les autorités organisatrices de transport rencontrent de réelles difficultés à mettre en œuvre des politiques harmonisées de tarification du stationnement.

En effet, en vertu de l’article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, c’est le maire qui détermine les voies soumises à stationnement payant : cet article dispose en effet que « le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation n’entraîne aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce ».

C’est en revanche le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’EPCI ou du syndicat mixte compétents pour l’organisation des transports urbains qui établit la redevance de stationnement, lorsqu’il y est autorisé par ses statuts, en vertu de l’article L. 2333-87. Cette redevance doit être compatible avec les dispositions du plan de déplacements urbains s’il existe.

Cet article prévoit néanmoins que lorsque le domaine public concerné relève d’une autre collectivité, l’avis conforme de cette dernière est requis hors agglomération. Ce dispositif peut engendrer de fortes disparités au sein des territoires entre des communes proches et appartenant pourtant au même EPCI ou syndicat mixte.

2. Le dispositif proposé par le présent article

Dans le but de remédier à ces difficultés, le présent article propose de supprimer le caractère contraventionnel du stationnement impayé au profit d’une redevance pour service rendu, de caractère administratif.

Au 1° du I du présent article précise que les modalités de la tarification et la gestion matérielle du stationnement des véhicules sur la voie publique sont régies par l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, afin de clarifier la répartition des rôles entre le maire, chargé de délivrer les permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique et autres lieux publics, moyennant paiement selon la tarification correspondante et sous réserve que cette autorisation « n’entraîne aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce » selon l’article L. 2213-6, et l’organe délibérant de la collectivité compétente en matière de transports urbains, chargé de fixer les modalités de cette tarification et la gestion matérielle du stationnement.

Le 2° du I fait des redevances une redevance non fiscale du budget municipal.

Le 3° du I prévoit que le conseil municipal, ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétents pour l’organisation des transports urbains (138), est compétent pour établir une redevance de stationnement composée de deux volets :

– une redevance de stationnement pour service rendu, applicable à chaque zone de stationnement, à régler spontanément par l’usager dès le début du stationnement ;

– un forfait de post-stationnement, applicable en cas d’absence ou d’insuffisance de paiement spontané de la redevance.

La redevance de stationnement peut être modulée par zone de stationnement, en fonction des conditions de circulation et de transport, de la durée du stationnement, de la surface occupée par le véhicule ou de sa contribution à la pollution atmosphérique. Il peut également prévoir une période gratuite, ainsi qu’une tarification spécifique pour certaines catégories d’usagers et notamment les résidents. L’établissement du barème tarifaire tient compte des coûts d’installation, de maintenance et de renouvellement des équipements nécessaires à la collecte du produit de la redevance de stationnement et du forfait de post-stationnement.

Le tarif du forfait de post-stationnement est plafonné au montant maximal de la redevance de stationnement due pour une journée.

Ce forfait n’est désormais plus une amende prise en sanction d’une contravention, mais une redevance due par l’usager, même si elle serait également « notifiée à l’usager par un avis de paiement apposé sur son véhicule par un agent de la commune, du groupement de communes, de l’établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou du tiers contractant désigné pour exercer cette mission ».

Le produit issu des redevances de post-stationnement est affecté : il devra financer les opérations destinées à améliorer les transports en commun ou respectueux de l’environnement et la circulation.

Les modalités d’application de l’article sont déterminées par décret en Conseil d’État.

Le II précise, à l’article 261 D du code général des impôts, que le stationnement des véhicules soumis à TVA inclut le stationnement sur et hors voirie.

Le III procède à une coordination au sein de l’article L. 411-1 du code de la route, qui reprend le contenu intégral des articles L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales.

Enfin le IV du présent article prévoit son entrée en vigueur le premier jour du dix-huitième mois suivant la promulgation de la loi résultant de l’adoption du présent projet.

3. Les difficultés subsistantes pour la sécurisation du dispositif

Si le présent article prévoit qu’un décret en Conseil d’État sera amené à préciser les modalités d’application, le dispositif ne précise pas plusieurs points essentiels.

a) Les modalités pratiques de recouvrement

Le présent article ne précise pas les modalités de détermination de l’usager devant payer le forfait de post-paiement : s’il semble logique qu’il s’agisse de la personne ayant l’usage du véhicule, celui-ci ne se confond pas toujours avec le titulaire de la carte grise.

Les modalités de recouvrement des forfaits de post-stationnement ne sont pas précisées : le rapport de la mission présidée par M. Louis Nègre envisageait « l’institution d’un monopole de traitement de la contribution forfaitaire décentralisée au stationnement par l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions. L’Agence récupèrerait le produit de cette contribution et le redistribuerait aux collectivités territoriales après prélèvement d’un pourcentage couvrant les frais de recouvrement ».

La Cour des comptes, dans son rapport public annuel 2010, avait stigmatisé un « système accompagné d’une réglementation peu cohérente et qui est devenue incompréhensible pour le citoyen », mais aussi par l’État lui-même, du fait de l’absence de données statistiques consolidées, et qui occasionne des coûts de gestion très élevés pour un taux de recouvrement qui pourrait encore être amélioré.

b) La nature de la redevance de post-stationnement

Comme a pu le préciser au cours de son audition M. Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d’État, la question de la nature juridique – conditionnant l’organisation du contentieux des redevances de post-stationnement – n’est pas réglée par le présent article. L’absence de paiement volontaire ou le paiement insuffisant de la redevance de stationnement ne constitue pas une situation d’occupation du domaine public ou de service administratif rendu, ou l’inexécution d’une obligation contractuelle, car ils ne trouvent pas de contrepartie directe dans la valeur de la prestation fournie. Selon M. Sauvé, le forfait de post-stationnement, notamment en cas de paiement insuffisant, constitue plutôt la répression d’un comportement fautif.

Dans ce cadre, une mesure à finalité essentiellement répressive caractérise une sanction (139), tandis qu’une finalité essentiellement préventive caractérise une mesure de police (140).

Si le Conseil constitutionnel a admis « qu’aucun principe ou valeur constitutionnelle ne fait obstacle à ce qu'une autorité administrative, agissant dans le cadre de prérogatives de puissance publique, puisse exercer un pouvoir de sanction », il a aussitôt ajouté que ce n'est qu'à la condition, « d'une part, que la sanction susceptible d'être infligée (soit) exclusive de toute privation de liberté et, d'autre part, que l'exercice du pouvoir de sanction (soit) assorti par la loi de mesures destinées à sauvegarder les droits et libertés constitutionnellement garantis » (141).

De son côté, la Cour européenne des droits de l'homme a également admis la validité du procédé de la sanction administrative au regard de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mais non sans rappeler le nécessaire respect des prescriptions en matière de droit de la défense prévues par l'article 6 de celle-ci (142).

c) Les nécessaires garanties des droits de la défense

Le respect de ces droits fondamentaux comprend ainsi notamment :

– le principe de légalité des délits et des peines, qui implique que les infractions administratives et les sanctions correspondantes soient prévues par un texte (143; toutefois, comme en matière pénale, ce texte n'a pas, dans tous les cas, à être une loi (144;

– le principe de nécessité et de proportionnalité des sanctions (145) ;

– le principe de la personnalité des peines (146) ;

– le principe de non-rétroactivité des lois répressives plus sévères (147;

– le principe du respect des droits de la défense (148), comprenant la motivation de la décision de sanction et le caractère contradictoire de la procédure (149).

En outre, la modulation de la sanction administrative doit être encadrée et ne pas prendre en compte d’éléments extérieurs comme la taille de la commune.

d) La gestion d’un possible contentieux de masse

Dans le présent article, ne sont pas précisées les procédures de recours : s’agissant d’une redevance administrative, les redevances de post-stationnement devraient faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif, alors que les contraventions pouvaient être contestées devant le tribunal de police. Cependant, il pourrait être envisagée, dans l’esprit du décret-loi du 26 décembre 1926 concernant l’unification des compétences en matière de police de la circulation et de la conservation des voies publiques, que ce contentieux soit rattaché au bloc de compétence contentieuse relatif à la circulation et confié au juge judiciaire.

Dans tous les cas, il n’est pas prévu dans les juridictions concernées de mécanisme comparable à celui de l’officier du ministère public dans les tribunaux de police, qui, pour les contraventions des quatre premières classes reçoit les réclamations des particuliers redevables d'une amende forfaitaire ou d'une amende forfaitaire majorée et les filtre.

Aussi selon M. Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d’État, le transfert aux tribunaux administratifs d’un contentieux de masse correspondant aux 13 millions d’amendes annuelles existant en matière de stationnement correspondrait à un surcroît de travail représentant de 96 à 298 agents et magistrats supplémentaires, soit de 8,5 à 26,7 millions d’euros par an.

En outre, les collectivités et EPCI devraient assumer les frais relatifs à la gestion des contentieux et aux coûts des recours administratifs préalables.

En outre, le contentieux devant le juge administratif pourrait porter non seulement sur la légalité du forfait de post-stationnement, mais aussi sur les délibérations des collectivités et EPCI qui l’auront mis en place.

e) L’assujettissement incertain à la taxe sur la valeur ajoutée

Le présent article prévoit au II que les redevances de stationnement et de post-stationnement seront assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Cependant, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne prévoit qu’un organisme de droit public n’entre pas dans le champ de la TVA à la double condition qu’il accomplisse ses activités en tant qu’autorité publique et qu’il ne provoque pas de distorsion de concurrence. La dépénalisation ne suffit pas à elle seule à remettre en cause l’intervention de la collectivité en qualité d’autorité publique dès lors que par ailleurs elle exerce ses activités dans un cadre juridique qui lui est particulier.

Or, la Cour a précisément fait application de ce critère au cas du stationnement sur la voie publique par un arrêt dans lequel elle a affirmé que « l’activité consistant à autoriser ou limiter le stationnement sur la voie ouverte à la circulation publique ou à sanctionner par une amende le dépassement du temps de stationnement autorisé permet d’établir que l’activité est soumise à un régime de droit public » (150).

f) L’absence de dispositif de compensation et de péréquation des recettes

Comme Mme la ministre Marylise Lebranchu l’a observé lors des débats en séance publique au Sénat, ce dispositif ne prévoit aucune mesure de compensation du manque à gagner pour l’État et aucun dispositif de péréquation financière en faveur des petites communes. Actuellement, l’article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales dispose que l’État rétrocède aux communes et à leurs groupements le produit des amendes de police relatives à la circulation routière dressées sur leur territoire qu’il a recouvré. Les articles R. 2334-10 et R. 2334-11 prévoient un dispositif permettant aux conseils généraux de répartir le produit entre les groupements de moins de 10 000 habitants exerçant la totalité des compétences en matière de voirie et les communes de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie de ces groupements afin de financer des travaux relatifs aux transports en commun ou à la sécurisation routière.

Au terme d’un circuit particulièrement complexe reposant sur le compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routier », le produit des amendes liées au stationnement irrégulier sur voirie est affecté pour une fraction de 47 % à l’État et pour une fraction de 53 % aux communes, aux départements, aux régions et au Syndicat des transports en Île-de-France (STIF). Faute de mesure prise en loi de finances, le budget général serait directement affecté par la dépénalisation des infractions au stationnement payant sur voirie, soit environ 90 millions d'euros de perte de recettes selon la commission des Finances de l’Assemblée nationale, tandis que, parmi les collectivités, celles qui n’ont pas instauré de redevances de stationnement et de post-stationnement, notamment les plus petites, s’en trouveraient perdantes nettes.

4. Les modifications conservatoires adoptées par la commission des Lois

En l’attente des conclusions d’une mission commune des inspections générales, chargée par le Premier ministre d’évaluer le dispositif et ses conséquences, la commission des Lois a adopté plusieurs amendements de précision et d’extension outre-mer du dispositif, présentés par votre rapporteur.

À l’initiative de la commission des Finances et de Mme Pirès Beaune, elle a supprimé l’assujettissement à la TVA des forfaits de post-stationnement, qui doit être constaté en fonction du régime adopté et ne peut donc pas être décidé en l’état par la loi, et prévu que le manque à gagner, qu’elle estime à 90 millions d'euros, devrait être compensé lors de la loi de finances suivant l’entrée en vigueur du présent dispositif.

À l’initiative de votre rapporteur, elle a apporté une précision à la transition prévue entre régime pénal et régime administratif. Le présent article prévoit qu’à l’issue de son entrée en vigueur, dix-huit mois après la promulgation du présent texte, plus aucune sanction pénale ne pourrait être appliquée à un défaut de paiement du stationnement sur la voirie, mais que les infractions constatées précédemment ou faisant l’objet d’un recours resteraient punissables. En vertu du principe à valeur constitutionnelle d’application immédiate de la loi pénale plus douce, y compris aux instances en cours, dégagé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 20 janvier 1981 (151) à partir du caractère strictement nécessaire de la peine inscrit à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, il ne sera ainsi pas possible au juge pénal qui serait amené à se prononcer après l'entrée en vigueur du présent article sur une infraction de stationnement non payé commise avant cette même entrée en vigueur d'appliquer une sanction supérieure à la nouvelle sanction administrative prévue dans le cadre du forfait de post-stationnement.

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* *

La Commission en vient à l’amendement CL 483 de M. Christophe Caresche.

M. Christophe Caresche. Je laisse au rapporteur le soin de nous dire si les propositions du Sénat concernant la décentralisation des amendes sont bordées juridiquement. Si c’est le cas, je retirerai l’amendement.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Le texte du Sénat mérite certainement d’être précisé – un rapport des inspections générales a été demandé à cette fin par le Gouvernement –, mais la rédaction que vous proposez n’apporte pas d’amélioration pour les modalités pratiques de recouvrement, la nature de la redevance de post-stationnement ou les garanties du droit de la défense.

M. Christophe Caresche. Retiré.

L’amendement CL 483 est retiré.

La Commission adopte ensuite les amendements du rapporteur CL 609, CL 608, CL 607, CL 606, CL 605 et CL 604 apportant des précisions rédactionnelles.

La Commission examine, en présentation commune, les amendements CL 403 et CL 407 de M. Jean-Frédéric Poisson.

M. Jean-Frédéric Poisson. L’amendement CL 403 vise à proposer sur tout le territoire de plafonner à dix-sept euros le montant des contraventions. L’amendement CL407, qui est de repli, vise à instaurer un plafond dont le montant pourra être fixé par décret.

M. le rapporteur. Avis défavorable aux deux amendements. L’alinéa 13 prévoit un plafonnement du forfait de post-stationnement correspondant au montant maximal de la redevance de stationnement due pour une journée. Cette redevance varie considérablement sur le territoire : elle se monte à 3,6 euros par heure dans les arrondissements centraux de Paris, ce qui représente bien plus qu’une journée de stationnement dans certaines petites villes.

La Commission rejette l’amendement CL 403, puis l’amendement CL 407.

Puis elle adopte l’amendement CL 603 du rapporteur, qui est de simplification.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CL 401 rectifié de M. Jean-Frédéric Poisson.

La Commission adopte ensuite des amendements du rapporteur successivement mis aux voix, le CL 602 apportant une amélioration rédactionnelle, le CL 610 prévoyant l’applicabilité de l’article en Polynésie, le CL 601 et le CL 600 apportant des précisions rédactionnelles.

La Commission aborde l’amendement CL 70 de la commission des Finances, qui fait l’objet d’un sous-amendement CL 579 de Mme Christine Pires Beaune.

Mme Christine Beaune, rapporteure pour avis de la commission des Finances. L’amendement adopté en commission des Finances neutralise pour l’État l’impact financier de la dépénalisation des amendes de stationnement, laquelle représente quelque 90 millions d’euros. Il renvoie les modalités de la neutralisation à la loi de finances.

Le sous-amendement, que je présente à titre personnel, a reçu l’aval du rapporteur général. Il vise à lever tout risque de contentieux communautaire lié au fait que les sénateurs ont assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée les redevances de stationnement et de post-stationnement. En effet, le droit de la TVA est communautaire et l’assujettissement d’une activité ne se présume pas ; il se constate. L’assujettissement devra se déduire des caractéristiques de la redevance de post-stationnement dès lors que celles-ci auront été définitivement arrêtées. C’est pourquoi nous vous proposons de supprimer l’alinéa 17 de l’article 36 bis.

Ainsi sous-amendé, l’amendement clarifie le volet financier de la dépénalisation et garantit que cette réforme à laquelle nous sommes très attachés aboutira dans les délais prévus.

M. le rapporteur. Avis favorable. La précision, qui est utile, permettra de continuer à travailler sur cette question. Dès lors, nous pourrons introduire lors de la navette les corrections auxquelles nous avons fait allusion avec M. Caresche.

La Commission adopte le sous-amendement CL 579, puis l’amendement CL 70.

Elle adopte ensuite l’amendement 36 bis modifié.

Article 36 ter

(art. L. 1241-14 du code des transports)


Affectation au syndicat des transports d’Île-de-France d’une partie du produit des forfaits de post-stationnement

Adopté par le Sénat en séance publique, à l’initiative de M. Filleul, rapporteur pour avis de la commission du Développement durable, le présent article compense les conséquences de la mise en place d’un forfait post-stationnement remplaçant les amendes de stationnement, prévue par l’article précédent, en prévoyant d’affecter au syndicat des transports d’Île-de-France (STIF) jusqu’à la moitié du produit des forfaits de post-stationnement perçus dans la région d’Île-de-France, afin de compenser la perte de recettes qu’il va connaître.

Le Syndicat des transports d’Île-de-France, établissement public administratif sui generis selon l’article L. 1241-8 du code des transports, est l’autorité organisatrice des transports de la région d’Île-de-France. Il regroupe le conseil régional de l’Île-de-France et les huit conseils généraux des départements de cette région.

En application du 3° de l’article L. 1241-14 du code des transports, il perçoit la moitié du produit des amendes de police relatives à la circulation routière prélevées dans la région.

Selon son site Internet, l’essentiel de ces sommes est désormais affecté à la section d’investissement, pour un montant de 123 millions d’euros et destinées à l’amélioration de la qualité de service des transports franciliens. Les recettes inscrites en section de fonctionnement se sont montées à 11 millions d’euros.

En modifiant l’article L. 1241-14 du code général des collectivités territoriales, le présent article prévoit, qui de mettre en place un prélèvement sur les recettes correspondant au produit des forfaits de post-stationnement dans la région d’Île-de-France, plafonné à 50 % de ce produit, et destiné à compenser la perte de recettes liées à la disparition des amendes de stationnement.

Le montant de ce prélèvement est fixé de telle sorte de maintenir pour les prochaines années une recette du produit des amendes (avant leur disparition) et des forfaits post-stationnement au niveau du produit perçu en 2012.

Sous réserve d’un amendement rédactionnel présenté par votre rapporteur, la commission des Lois n’a pas modifié ce dispositif.

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 599 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 36 ter modifié.

Article 37

Entrée en vigueur des transferts de police spéciale prévus par l’article 36

Le présent article précise les conditions d’entrée en vigueur des transferts des deux nouvelles polices spéciales du maire créées par l’article 36 – relatives à la circulation hors agglomération et à la délivrance des autorisations de stationnement des taxis respectivement – aux présidents des EPCI compétents en matière de voirie, en tenant compte des délais d’opposition et de renonciation prévues par le dispositif.

Ainsi leur transfert au président de l’EPCI compétent interviendra de plein droit le premier jour du douzième mois suivant la publication du présent projet de loi.

1. Une adaptation à l’entrée en vigueur de ces dispositions en cours de mandat du président de l’EPCI

Dans l’intervalle, les maires pourront notifier au président de l’EPCI leur opposition au transfert de l’un ou l’autre de ces attributions avant le premier jour du sixième mois qui suivra cette publication, comme ils peuvent le faire, en régime normal, dans les six mois suivant l’élection du président de l’EPCI : de ce fait, le transfert n’aura pas lieu dans les communes des maires s’y étant opposés.

Comme le prévoit l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales en pareil cas, le président de l’EPCI pourra alors renoncer à exercer les pouvoirs de police accompagnant les compétences transférées. Dans ce cas, avant l’expiration du délai d’un an prévu pour le transfert, il devra notifier sa renonciation à chacun des maires des communes membres.

Ces dispositions transitoires sont étendues aux EPCI de la Polynésie française, où le régime du transfert des pouvoirs de police spéciale est applicable en application de l’article L. 5842-4 du code général des collectivités territoriales également modifié par l’article 36 du présent projet de loi.

Le présent article a été adopté par la commission des Lois du Sénat sans modification.

2. Les conséquences de l’introduction par le Sénat de la notion de « voiries principales communautaires »

En séance publique, le Sénat a adopté trois amendements déposés par M. Michel Delebarre et repris par le rapporteur de la commission des Lois, qui modifient et complexifient ce régime.

Ils introduisent la notion de « voiries principales communautaires », dont la liste devrait être déterminée par l’organe délibérant de l’EPCI à fiscalité propre dans l’année suivant la publication de la loi résultant du présent projet.

Par la suite, ils limitent la possibilité pour le maire de s’opposer au transfert automatique de ces pouvoirs de police spéciale aux seules « voiries qui ne font pas partie des voiries principales communautaires » ; ce transfert ne pourrait donc plus être refusé pour les voies définies comme relevant de la voirie principale communautaire. L’objectif de leur auteur est ainsi de « rendre ce transfert obligatoire sans que les maires puissent s’y opposer sur les voies principales du territoire et le laisser facultatif sur la voirie secondaire où une gestion de proximité est plus efficiente ».

Cependant, cette distinction n’est pas sans conséquence.

Elle ne prend pas en compte la temporalité prévue par l’article 37 : les maires ne disposeront que de cinq mois pour s’opposer à un transfert sans forcément savoir l’étendue de la voirie communautaire principale, alors que l’organe délibérant de l’EPCI disposera de douze mois pour la définir.

En scindant en deux les nouveaux pouvoirs de police spéciale, elle organise la création de quatre polices distinctes, dont la détermination du périmètre sera complexe : police de la circulation sur les voies principales communautaires, police de la circulation sur les voies autres que les voiries principales communautaires, police de la délivrance des autorisations de stationnement des taxis sur les voies principales communautaires et police de la délivrance des autorisations de stationnement des taxis sur les voies autres que les voiries principales communautaires.

En prévoyant ainsi que l’opposition au transfert de la police de la délivrance des licences de taxi serait dépourvue d’effet sur les voies principales communautaires, on crée dans les faits deux autorités concurrentes de délivrance des licences de taxi, en fonction de la voirie que ses titulaires sont censés utiliser. Or, la délivrance des licences de taxi n’est pas liée à la domanialité ou à la gestion des voies, mais aux « besoins de la population, conditions générales de la circulation publique et équilibres économiques de la profession des exploitants de taxi » qui ne s’arrêtent pas à certaines voiries.

Enfin, en ne modifiant que les dispositions transitoires d’entrée en vigueur sans modifier parallèlement le mécanisme pérenne de l’article 36, le système proposé ne prévoit ni que la composition de la voirie principale communautaire puisse évoluer dans le temps, ni que la distinction ainsi posée s’applique aux transferts de compétences et élections du président de l’EPCI après l’entrée en vigueur de cet article.

C’est pourquoi la commission des Lois, à l’initiative de votre rapporteur et du Gouvernement, a supprimé la notion de voirie principale communautaire pour rétablir la rédaction initiale du présent article.

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La Commission adopte l’amendement de précision CL 598 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de deux amendements identiques CL 619 du rapporteur et CL 577 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Afin de clarifier les conditions de transfert des pouvoirs de police, ces amendements suppriment la notion de « voiries principales communautaires » introduite par le Sénat.

La Commission adopte ces amendements.

Puis elle adopte l’article 37 modifié.

Article 38

(art. L. 3121-11, L. 6332-2, L. 6732-1 et L. 6741-1 du code des transports)


Coordinations relatives à la mise en place d’une police spéciale de délivrance des autorisations de taxis

L’article 38 procède aux coordinations découlant de la création, par l’article 36, de la nouvelle police spéciale de délivrance des autorisations de taxis et de son transfert au président de l’EPCI à fiscalité propre compétent et d’autre part, aux adaptations nécessitées par le régime juridique des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin au sein du code des transports.

En application de l’article L. 3121-11 du code des transports, le taxi titulaire d’une autorisation doit, lorsqu’il est en attente de clientèle, stationner dans sa commune de rattachement, dans une commune faisant partie d’un service commun de taxi dont sa commune de rattachement est membre, ou dans une commune où ils ont fait l’objet d’une réservation préalable. Le du présent article prévoit que lorsque la licence lui aura été délivrée par le président de l’EPCI, il pourra stationner sur tout le périmètre de l’EPCI.

Le prévoit que l’habilitation du président de l’intercommunalité demeure sans effet sur la compétence du préfet pour autoriser le stationnement de taxis dans l’emprise des aéroports, en vertu de son pouvoir de police dans les aérodromes et les installations aéronautiques qui se substitue à celui du maire (article L. 6332-2 du code des transports) comme à celui du président du conseil territorial à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin (articles L. 6732-1 et L. 6741-1 du code des transports).

En commission des Lois comme en séance publique, le Sénat n’a pas apporté de modification à cet article.

À l’initiative de votre rapporteur, la commission des Lois de l’Assemblée nationale a adopté un amendement corrigeant des références au sein du code des transports, afin de garantir l’applicabilité du dispositif dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

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La Commission adopte successivement les amendements CL 596 et CL 597 du rapporteur, qui visent à corriger des références afin de prévoir l’applicabilité outre-mer du dispositif.

Elle adopte ensuite l’article 38 modifié.

Article 39

(art. L. 5211–4–2 et L. 5842–2 du code général des collectivités territoriales)


Sécurisation juridique du dispositif des services communs

Le présent article a pour objet de préciser le régime juridique des services communs, créés par la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, dans le but de faciliter la mutualisation des moyens entre un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes membres pour l’exercice par les communes de compétences qui n’ont pas été transférées à l’établissement public ; il y est notamment recouru pour la mise en commun de services dits « supports », tels le service juridique, le service informatique ou le service des ressources humaines. La mise en commun de services est source d’économies de moyens et permet des mutualisations particulièrement pertinentes dans les petites communes dépourvues de tels services.

Ce dispositif soulève cependant quelques difficultés : en premier lieu, il prévoit un complexe régime de double mise à disposition des personnels, d’une part de la commune vers l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’autre part de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre vers la commune. En second lieu, certains élus ont été placés dans une situation d’insécurité juridique dans la préparation administrative des décisions relevant du maire. Or, de nombreux élus de petites communes dépourvues du personnel suffisant ou qualifié pour exercer ce type de mission sont demandeurs d’une telle assistance.

Le présent article prévoit de remplacer l’actuelle double mise à disposition par un transfert de plein droit à l’établissement public de coopération intercommunale des agents communaux, avec continuité des droits et des contrats. Cette disposition entend clarifier la chaîne hiérarchique de responsabilités.

Il définit en outre les missions pouvant être confiées à un service commun, lesquelles, outre la prise en charge des fonctions support, peuvent également concerner la préparation des décisions des maires, qu’il s’agisse de leurs attributions exercées au nom de la commune que de celles qui le sont au nom de l’État.

1. Les apports du Sénat

Lors de son examen, la commission des Lois du Sénat avait salué la clarification opérée par le présent article, mais jugé trop restrictive la définition des domaines dans lesquels les services communs peuvent être mis en place.

Elle a adopté en conséquence, sur l’initiative de M. Michel Delebarre, une série d’amendements permettant le recours aux services communs :

—  d’une part entre un établissement public de coopération intercommunale et un établissement public dont il est membre,

—  d’autre part, au niveau infra–communautaire, entre des communes, sans qu’il soit nécessaire que ces dernières passent par l’établissement public dont elles sont membres.

Elle a également adopté un amendement de M. Michel Delebarre garantissant explicitement la possibilité aux services communs de porter non seulement sur des missions fonctionnelles – comme le prévoyait le projet initial – mais également sur des missions opérationnelles.

Sur cet article, cinq amendements ont été adoptés en séance publique par le Sénat :

—  sur l’initiative de M. Christian Favier et des membres du groupe CRC, il a été précisé que les effets des mises en commun sont réglés par convention, après établissement d’une fiche d’impact, annexée à la convention, décrivant notamment les effets sur l’organisation et les conditions de travail, la rémunération et les droits acquis pour les agents et que la convention et ses annexes sont soumises à l’avis du ou des comités techniques compétents ;

—  les mêmes auteurs ont précisé, contre l’avis du Gouvernement, que les agents conservent également, s’ils y ont intérêt, les avantages dont ils bénéficiaient dans leur collectivité d’origine dans le domaine de l’action sociale et de la protection sociale complémentaire santé et prévoyance ;

—  sur l’initiative de Mme Valérie Létard, il a précisé que le calcul du coefficient d’intégration fiscale (CIF) – qui fonde la répartition de la dotation globale de fonctionnement des intercommunalités à fiscalité propre – devrait prendre en compte l’imputation du financement des services communs, l’auteur de l’amendement faisant valoir que « la comptabilisation des dépenses consacrées aux services communs et mutualisés au sein du CIF est l’une des meilleures incitations financières possible à la mutualisation de services, qui est l’un des objectifs de ce projet de loi » ;

—  sur l’initiative du rapporteur de la commission des Lois, a été supprimée une disposition qui anticipait l’adoption de l’article 34 du projet de loi de développement des solidarités territoriales et de la démocratie locale.

2. Les modifications introduites par votre Commission

Votre commission des Lois a, en premier lieu, adopté un amendement de Mme Nathalie Appéré et des membres du groupe SRC visant à permettre une mutualisation des services fonctionnels d’un groupement à fiscalité propre également avec ceux du centre intercommunal d’action sociale qui lui est rattaché. Ce type de mutualisation, qui permet une meilleure stratégie et des économies d’échelle substantielles, est déjà entré dans les pratiques ; votre Commission a donc jugé que l’amendement apportait une utile sécurisation juridique à ces pratiques.

La Commission a, en outre, adopté un amendement du Gouvernement supprimant un des ajouts opérés par le Sénat, sur l’initiative de M. Christian Favier et des membres du groupe CRC, prévoyant que les agents communaux transférés conserveront, s’ils y ont intérêt, les avantages dont ils bénéficiaient dans leur collectivité d’origine dans le domaine de l’action sociale et de la protection sociale complémentaire santé et prévoyance. À l’appui de son amendement, le Gouvernement a fait valoir, en premier lieu, que le principe de la libre administration des collectivités territoriales ne permettait pas d’envisager de contraindre, par une disposition générale, l’ensemble des collectivités à maintenir des avantages et, en second lieu, qu’en matière de protection sociale complémentaire, la dimension collective des avantages rendait impossible leur rattachement à la personne de l’agent transféré.

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* *

La Commission est saisie d’un amendement CL 544 de Mme Nathalie Appéré.

Mme Nathalie Appéré. Il faut sécuriser juridiquement les mutualisations de services entre les communautés et leurs centres intercommunaux d’action sociale.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL 543 de Mme Nathalie Appéré.

Mme Nathalie Appéré. La mutualisation, telle qu’elle a été prévue par le Sénat, doit se faire au seul profit de la commune centre, en contradiction avec la loi du 16 décembre 2000 et avec l’esprit de la décentralisation. Il nous semble en conséquence préférable que cette solution reste dérogatoire et ne soit choisie que « dans le cadre d’une bonne organisation des services et dès lors que cela correspond à la solution la plus appropriée pour maîtriser les dépenses publiques ».

M. Jean-Frédéric Poisson. La mécanique conventionnelle donne la possibilité aux collectivités d’organiser des dispositifs de cette nature. Les considérants des délibérations et l’arsenal juridique en vigueur permettent d’ores et déjà de régler les problèmes. Je comprends la logique de cet amendement, mais il complique les choses. De plus, la notion de « bonne organisation des services » me semble difficile à définir de manière objective.

M. le rapporteur. Sur la forme, il serait préférable que l’amendement prenne en compte l’ensemble des intercommunalités.

Mme Nathalie Appéré. Je le retire.

L’amendement CL 543 est retiré.

La Commission examine l’amendement CL 573 du Gouvernement.

M. le rapporteur. J’y suis favorable. Il s’agit de supprimer une disposition, introduite au Sénat, précisant qu’en cas de création de services communs, les agents communaux transférés conservent, s’ils y ont intérêt, les avantages dont ils bénéficiaient dans leur collectivité d’origine dans le domaine de l’action sociale et de la protection sociale complémentaire santé et prévoyance. Un tel engagement peut être de nature, en effet, à entrer en contradiction avec le principe de libre administration des collectivités locales, car il contraint l’une d’entre elles, par une disposition d’ordre général, à maintenir des avantages accordés par une autre. Le Gouvernement propose donc d’en revenir à la rédaction initiale, qui par ailleurs garantit le maintien du régime indemnitaire et les droits acquis au titre de la loi de 1984.

M. Jean-Frédéric Poisson. La logique de cet amendement m’échappe. Il me semble que cette rédaction est dangereuse.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 39 modifié.

Article 40

(art. L. 5215-1 du code général des collectivités territoriales)


Abaissement du seuil de création d’une communauté urbaine

Le présent article vise à modifier le seuil, prévu à l’article L. 5215-1 du code général des collectivités territoriales, de création d’une communauté urbaine.

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 5215-1 du code général des collectivités territoriales, la communauté urbaine est aujourd’hui définie comme un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plusieurs communes, d’un seul tenant et sans enclave, formant un ensemble d’au moins 450 000 habitants.

1. Les variations du seuil nécessaire à la création d’une communauté urbaine

Le seuil de création d’une communauté urbaine a fait l’objet de plusieurs modifications depuis sa création en 1966. La loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines avait fixé ce seuil à 50 000 habitants, tout en créant, de plein droit, quatre communautés urbaines nommément désignées à Bordeaux, Lille, Lyon et Strasbourg. Cinq autres communautés urbaines ont été créées sur le fondement de ces dispositions : Dunkerque (1968), Le Creusot-Montceau-les-Mines et Cherbourg (1970), Le Mans (1971) et Brest (1973).

Ce seuil a été ensuite abaissé à 20 000 habitants par la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, permettant la création de trois nouvelles communautés urbaines : Nancy (1996), Alençon et Arras (1997).

La loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale a significativement relevé ce seuil à 500 000 habitants afin de structurer les grandes agglomérations et redonner une cohérence à l’architecture d’ensemble de l’intercommunalité – tout en maintenant la qualité de communauté urbaine aux EPCI qui avaient été créés avant son entrée en vigueur, par dérogation au nouveau seuil ainsi fixé. Ainsi, en 2000, la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole a vu le jour, suivie par celle de Nantes Métropole (2001), de Toulouse (2008) et de Nice-Côte-d’Azur (2008).

Ce seuil a de nouveau été abaissé par l’article 18 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, passant de 500 000 à 450 000 habitants, afin de distinguer les communautés urbaines des établissements publics de coopération intercommunale plus intégrés prévus par ce texte, les métropoles, dont le seuil de création a été fixé à 500 000 habitants. En 2011, la communauté urbaine de Nice a fusionné avec les communautés de communes de La Tinée, des stations du Mercantour et de Vésubie-Mercantour et a intégré la commune de La Tour pour se transformer en métropole, sous le nom de Métropole Nice-Côte-d’Azur.

Le nombre de communautés urbaines s’élève aujourd’hui à quinze : leur population est hétérogène, conséquence des multiples modifications apportées au seuil de création depuis 1966.

POPULATION DES COMMUNAUTÉS URBAINES

Dénomination

Population totale en 2013

CU de Lyon

1 313 868

CU de Lille Métropole

1 129 080

CU Marseille Provence Métropole

1 052 127

CU de Bordeaux

727 466

CU du Grand Toulouse

716 638

CU Nantes Métropole

603 757

CU de Strasbourg

475 634

CU du Grand Nancy

262 638

CU de Brest Métropole Océane

213 489

CU le Mans Métropole

202 456

CU de Dunkerque Grand Littoral

201 401

CU d’Arras

104 933

CU le Creusot-Montceau-les-Mines

92 542

CU de Cherbourg

85 113

CU d’Alençon

56 778




Source : direction générale des collectivités locales,
Les collectivités locales en chiffres, avril 2013.

2. Le seuil de 400 000 habitants proposé par le projet de loi initial

Le présent article propose ainsi de modifier, pour la cinquième fois depuis 1966, le seuil de création d’une communauté urbaine.

Le projet de loi initial proposait de le diminuer de 450 000 à 400 000 habitants, en raison de l’abaissement concomitant du seuil de création des métropoles de droit commun, prévu par l’article 31 du présent projet de loi : si le projet de loi fixait le seuil de transformation d’un EPCI en métropole à un double seuil de 400 000 habitants, dans une aire urbaine au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques de plus de 500 000 habitants en métropole, le Sénat a choisi, à l’article 30 du présent projet de loi, de définir ce seuil de création à « un ensemble de plus de 400 000 habitants dans une aire urbaine au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques de plus de 650 000 habitants ».

D’après les informations fournies par la direction générale des collectivités locales au rapporteur de la commission des Lois du Sénat ((152), cet abaissement permettrait aux communautés d’agglomération de Toulon Provence Méditerranée (430 155 habitants), de Montpellier (423 842 habitants), de Rennes Métropole (413 998 habitants), de Plaine Commune (regroupant les communes de l’arrondissement de Saint-Denis, soit 407 283 habitants), de Grenoble Alpes Métropole (405 464 habitants) et d’Est Ensemble (regroupant 400 715 habitants en Seine-Saint-Denis entre Montreuil et Bobigny) de prétendre au statut de communauté urbaine.

3. Les solutions alternatives adoptées au Sénat

Tout en approuvant ce nouvel abaissement de seuil, afin de conserver une cohérence à la déclinaison des catégories d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, liant degré d’intégration et taille requise de l’agglomération, la commission des Lois du Sénat a souhaité prévoir un régime dérogatoire permettant la création d’une communauté urbaine pour les unités urbaines n’atteignant pas ce seuil de 400 000 habitants, mais réunissant au moins deux des « fonctions de commandement » suivantes, caractérisant une métropole régionale :

– le siège du chef-lieu de la région ;

– le siège d’un centre hospitalier universitaire ;

– le siège d’un pôle universitaire ;

– la présence d’au moins deux pôles de compétitivité ;

– la présence d’au moins deux pôles d’excellence.

S’il pourrait être séduisant de définir un ensemble urbain par ses fonctions de centralité plus que par sa population, votre rapporteur remarque que la plupart de ces critères et notamment les deux derniers, dépendent avant tout de choix gouvernementaux et non d’une situation métropolitaine effective.

Lors du débat en séance publique, le Sénat a adopté un amendement présenté par MM. Vincent et Chiron fixant un seuil de création à 250 000 habitants et supprimant la possibilité de dérogation pour les unités urbaines exerçant des fonctions de centralité.

Selon la liste des communautés d’agglomération existantes au 1er janvier 2013 (153), un tel abaissement permettrait au moins à dix EPCI supplémentaires de prétendre au statut de communauté urbaine : Saint-Étienne Métropole, Pays d’Aix-en-Provence, Grand-Paris-Seine-Ouest (située dans les Hauts-de-Seine entre Boulogne-Billancourt et Meudon), Clermont Communauté, Tour(s) Plus, Orléans Val-de-Loire, Angers Loire Métropole, Perpignan Méditerranée, Mulhouse Alsace Agglomération et Grand Dijon.

Au-delà des débats sur la taille critique nécessaire à un EPCI à vocation urbaine, doté de compétences stratégiques en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace et de services d’intérêt collectif, se posera la question de la prise en charge du coût d’un tel abaissement sur la dotation d’intercommunalité, qui est répartie entre les communautés urbaines existantes au sein d’une enveloppe fixe. En 2013, la dotation d’intercommunalité des communautés urbaines et métropoles s’élève à 634,7 millions d’euros.

La commission des Lois n’a pas modifié ce dispositif.

*

* *

La Commission adopte l’article 40 sans modification.

Après l’article 40

La Commission est saisie d’un amendement CL 419 de M. Paul Molac, portant article additionnel après l’article 40.

M. Paul Molac. Les communautés urbaines représentent la deuxième forme la plus aboutie d’intégration intercommunale après les métropoles. Au vu de leurs pouvoirs importants et de leur impact sur leurs territoires, il convient de veiller à leur légitimité démocratique en faisant élire les conseillers communautaires au suffrage universel direct.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL 420 du même auteur.

M. Paul Molac. Les communautés urbaines concentrent un nombre important de compétences et jouent un rôle majeur sur leur territoire. Il est indispensable de limiter les cumuls possibles avec l’exécutif communautaire, notamment pour les mandats parlementaires, afin de ne pas concentrer un nombre trop important de pouvoirs entre les mains d’une poignée de dirigeants.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Article 41

(art. L. 5111–7 [nouveau] du code général des collectivités territoriales)


Situation des agents en cas de changement d’employeur du fait de la transformation d’un établissement public de coopération intercommunale

Cet article, qui n’a pas été modifié par le Sénat, introduit dans le code général des collectivités territoriales un nouvel article L. 5111–7 visant à sécuriser la situation des agents dont l’employeur change du fait de la transformation de l’établissement public de coopération intercommunale qui les emploie ; il reprend ainsi une proposition émise par le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale le 6 février 2013.

Le I de l’article prévoit que, dans tous les cas de changement d’employeur qui accompagne une évolution d’un établissement public de coopération intercommunale – cas d’une transformation ou d’une fusion, notamment – les agents de l’établissement public conserveront le bénéfice du régime indemnitaire le plus favorable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis au titre du complément de rémunération avant l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Son II pose le principe, sous la réserve que l’effectif de l’établissement d’accueil ou du service soit d’au moins cinquante agents, de l’ouverture d’une négociation sur l’action sociale au sein des comités techniques dans le cas de changement d’employeur résultant :

—  soit de la création ou d’une fusion d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre,

—  soit de la mise en place d’un service unifié ou d’un service commun, ou d’un service communal mis à disposition de l’établissement public.

Votre Commission a adopté un amendement du Gouvernement prévoyant la possibilité du versement d’une indemnité de mobilité aux fonctionnaires territoriaux, destinée à compenser une mobilité géographique liée à une réorganisation des services. Votre rapporteur a estimé que cet accompagnement financier était juste, dans la mesure où un dispositif similaire existait déjà dans la fonction publique d’État, et que le dispositif de l’amendement laissait à chaque collectivité territoriale ou établissement public concerné la faculté de l’attribuer et de moduler son montant selon l’éloignement géographique.

*

* *

La Commission est saisie d’un amendement CL 572 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Favorable. Une indemnité de mobilité doit pouvoir être versée aux fonctionnaires territoriaux, afin de compenser l’impact d’une mobilité géographique liée à une réorganisation des services. Il s’agit d’un accompagnement financier juste, qui a été proposé par le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. L’amendement laisse à chaque collectivité territoriale ou établissement public concerné la faculté d’attribuer et de moduler le montant de cette indemnité suivant l’éloignement géographique.

M. Jean-Louis Gagnaire. L’État se soumet-il déjà à une règle similaire s’agissant de ses propres fonctionnaires ?

M. le rapporteur. Un dispositif semblable existe pour la fonction publique d’État.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 41 modifié.

Article 42

(art. L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales)


Élargissement du champ des compétences obligatoires
des communautés urbaines

Le présent article propose d’élargir le champ des compétences obligatoires des communautés urbaines, en ajoutant certaines matières et en modifiant les conditions dans lesquelles l’exercice de certaines est soumis à une déclaration d’un intérêt communautaire. À l’occasion de son examen, le Sénat a profondément modifié l’architecture proposée par le projet de loi initial.

1. Les compétences obligatoires des communautés urbaines

Les compétences exercées par les communautés urbaines sont actuellement définies par l’article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales.

Le I énumère celles que la communauté urbaine « exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres ». Elles s’articulent autour de six thématiques :

– le développement et l’aménagement économique, social et culturel de l’espace communautaire, comprenant notamment la gestion d’équipements culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs ;

– l’aménagement de l’espace communautaire, comprenant l’élaboration du schéma de cohérence territoriale, l’urbanisme et l’organisation des transports urbains ;

– l’habitat ;

– la politique de la ville ;

– la gestion des services d’intérêt collectif, dont les services d’eau et d’assainissement, les cimetières, les abattoirs ;

– la protection et mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie, comprenant notamment la gestion des déchets, la lutte contre la pollution de l’air et les nuisances sonores, protection et mise en valeur de l’environnement, le traitement des déchets.

Les III et IV de ce même article prévoient que les communautés urbaines peuvent exercer, après avoir passé une convention avec le département, tout ou partie de ses compétences dans le domaine de l’action sociale (aide sociale, fonds d’aide aux jeunes et fonds de solidarité pour le logement) et de transports collectifs pour mettre en place un réseau en site propre sur la voirie départementale.

2. Les extensions proposées par le projet de loi initial

Dans sa version déposée sur le Bureau du Sénat, le présent projet de loi proposait de compléter le champ des compétences obligatoires existantes des communautés urbaines :

– en matière de développement et d’aménagement économique, social et culturel de l’espace communautaire serait ajoutée la promotion du tourisme par la création d’un office de tourisme ;

– en matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie, les communautés urbaines seraient obligatoirement compétentes pour la gestion des milieux aquatiques dans les conditions prévues au I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement ;

Par ailleurs, deux nouvelles catégories de compétences obligatoires seraient confiées aux communautés urbaines :

– l’aménagement, l’entretien et la gestion des aires d’accueil des gens du voyage ;

– la création et la gestion de maisons de services au public, définies par le nouvel article 27-2 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, introduit par l’article 32 du projet de loi de développement des solidarités territoriales et de la démocratie locale n° 497 (2012-2013), déposé sur le Bureau du Sénat le 10 avril 2013.

Enfin, l’obligation de définir un intérêt communautaire pour l’exercice des compétences en matière de création et de réalisation de zones d’aménagement concerté, de constitution de réserves foncières, de politique de logement serait supprimée : ainsi l’intégralité de ces compétences serait transférée aux communautés urbaines.

L’objectif affiché par l’étude d’impact est de favoriser ainsi l’accroissement de l’intégration des communautés urbaines.

3. Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat est revenue sur plusieurs extensions proposées par le projet de loi initial, lui semblant conduire à « dénaturer en effet le principe même des groupements de communes au sens de "coopératives de communes" pour en faire des collectivités territoriales à part entière » (154) :

– en maintenant la notion d’intérêt communautaire pour l’ensemble des compétences, à l’exception de celles relatives à l’équilibre social de l’habitat ;

– en supprimant les compétences de gestion des milieux aquatiques et de création des services publics, pour lesquels le périmètre de la communauté urbaine ne lui semblait pas le plus adapté et le plus pertinent ;

– en remplaçant la notion de « zones d’aménagement concerté » par celle d’« opérations d’aménagement » plus étendue.

Elle a également adopté cinq amendements présentés par M. Michel Delebarre visant à renforcer les compétences des communautés urbaines. Ainsi :

– en matière de développement et d’aménagement économique, social et culturel de l’espace communautaire, les communautés urbaines pourraient participer au capital des sociétés d’investissement, des sociétés de financement interrégionales ou propres à chaque région, et des sociétés d’accélération du transfert de technologies (SATT). Elles seraient également compétentes pour mettre en œuvre des stratégies de soutien et d’aides aux établissements d’enseignement supérieur et aux programmes de recherche ;

– en matière d’aménagement de l’espace communautaire, la compétence des communautés urbaines en matière de parcs de stationnement serait élargie à celle des aires de stationnement ;

Enfin, la commission des Lois du Sénat a précisé que les communautés urbaines seraient « associées de plein droit » à l’ensemble des schémas et documents de planification en matière d’aménagement, de transports et d’environnement relevant de la région ou du département, afin de garantir la cohérence des politiques publiques territoriales et la coordination entre les différents niveaux de collectivités territoriales, ainsi qu’au contrat de projet État-région.

En séance publique, le Sénat a complété les compétences reconnues aux communautés urbaines, en ajoutant deux compétences qu’il avait précédemment reconnues aux métropoles à l’article 31 du présent projet de loi :

– en matière de développement et d’aménagement économique, social et culturel de l’espace communautaire, en prévoyant leur « participation au copilotage des pôles de compétitivité » ;

– en matière de gestion des services d’intérêt collectif, en leur confiant, à l’initiative de M. Dantec et des membres du groupe écologiste, l’« organisation de la transition énergétique » (155) et la gestion des réseaux énergétiques : réseaux de chaleur, d’électricité et de gaz concédés.

À l’initiative de M. Patriat, le Sénat a modifié les conditions de participation de la communauté urbaine au contrat de projet État-région en prévoyant qu’elle serait « consultée en préalable à l’élaboration » mais non associée, afin que, selon les mots de Mme Odette Herviaux « soit rétablie la notion originelle de la loi de 1982, celle du contrat entre une collectivité, en l’occurrence la région, et l’État ».

Enfin, en modifiant l’article L. 5215-20-1, relatif aux compétences des communautés urbaines existantes avant la promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999, afin de leur rendre obligatoires l’exercice de certaines compétences ainsi ajoutées : la participation au copilotage des pôles de compétitivité et au capital des sociétés d’investissement, le transfert des aires de stationnement, l’association aux schémas et documents de planification et la consultation préalable à la conclusion du contrat de projet État-région.

Au total, les communautés urbaines pourraient apparaître, sur certaines compétences, obligatoirement plus intégrées que ne le seraient les métropoles.

4. Les améliorations apportées par la commission des Lois

À l’occasion de son examen, la commission des Lois est revenue sur plusieurs modifications apportées par le Sénat.

À l’initiative de votre rapporteur et de M. Alain Rousset, la Commission a supprimé de la liste des compétences exercées par les communes urbaines en lieu et place de leurs communes membres en matière de développement économique, la prise de participation au capital de sociétés d’investissement et de sociétés d’accélération du transfert de technologies, ainsi que la participation au pilotage des pôles de compétitivité. Les communes ne détiennent pas de compétence spécifique en matière de participation au capital des sociétés, à l’exception des possibilités offertes par certains régimes légaux tels que les sociétés d’économie mixte et les sociétés publiques locales. Elles ne peuvent pas transférer à une communauté urbaine une compétence qu’elles ne détiennent pas.

À l’initiative de la commission des Affaires économiques, ont été supprimées les compétences confiées par le Sénat aux communautés urbaines en matière d’organisation de la transition économique et en matière de distribution de l’électricité et du gaz, ces sujets faisant l’objet d’un débat national pouvant déboucher sur un projet de loi spécifique ; en outre, la gestion des réseaux de distribution d’électricité est souvent transférée par les communes concernées à des syndicats départementaux, qu’il convient de ne pas déstabiliser.

À l’initiative de votre rapporteur, la commission des Lois a supprimé l’intérêt communautaire attaché à l’exercice des compétences « opérations programmées de l’habitat, actions de réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre » par cohérence avec les dispositions qui suppriment l’intérêt communautaire dans la définition de la compétence « politique du logement » des communautés urbaines.

Enfin sur proposition du rapporteur, ont été étendues aux compétences des communautés urbaines créées avant la promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 les modifications apportées par le présent projet de loi.

*

* *

La Commission examine deux amendements identiques CL 186 rectifié de M. Alain Rousset et CL 616 du rapporteur.

M. Jean-Louis Gagnaire. Localement, les communautés urbaines ne demandent pas à participer aux sociétés de capital des sociétés d’investissement et des sociétés de financement régionales ou interrégionales. Les montants mobilisés se chiffreraient en dizaines de millions d’euros.

M. le rapporteur. La Commission a déjà voté un amendement similaire, défendu par la commission des Finances, concernant les métropoles

La Commission adopte ces amendements.

En conséquence, les amendements CL 558 et CL 560 de M. Jean-Louis Gagnaire tombent.

La Commission examine l’amendement CL 545 de Mme Nathalie Appéré.

Mme Nathalie Appéré. Il s’agit d’élargir la compétence touristique des communautés urbaines au-delà de la seule gestion des offices de tourismes.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Elle est saisie d’un amendement CL 146 de Mme Anne-Yvonne Le Dain.

Mme Cécile Untermaier. Il est défendu.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle examine l’amendement CL 618 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit de préciser que les opérations d’aménagement pour lesquelles les communautés urbaines sont compétentes sont celles mentionnées à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement de simplification rédactionnelle CL 594 du rapporteur.

Puis elle examine, en discussion commune, l’amendement CL 19 de la commission des Affaires économiques et l’amendement CL 78 de la commission du Développement durable.

M. Yves Blein, rapporteur pour avis de la commission des Affaires économiques. Il est proposé de supprimer l’alinéa relatif à la compétence en matière d’organisation de la transition énergétique. Une concertation est actuellement en cours ; il n’est pas souhaitable que le sujet soit arbitré à ce stade.

M. Florent Boudié rapporteur pour avis de la commission du Développement durable. Si nous faisons le même constat – la transition énergétique constitue plutôt un objectif politique –, nous souhaitons toutefois que la communauté urbaine soit compétente pour l’élaboration et la mise en œuvre des plans climat-énergie territoriaux communautaires.

M. le rapporteur. Je suis favorable à l’amendement de la commission des Affaires économiques, et défavorable à celui de la commission du Développement durable. En effet, l’amendement CL 78 est satisfait puisque l’article L. 229-26 du code de l’environnement prévoit d’ores et déjà que « les régions et la collectivité territoriale de Corse, si elles ne l’ont pas intégré dans le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie mentionné à l’article L. 222-1, les départements, les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération ainsi que les communes et les communautés de communes de plus de 50 000 habitants doivent avoir adopté un plan climat-énergie territorial pour le 31 décembre 2012. »

M. Jean-Frédéric Poisson. Si nous avons refusé que la métropole de Lyon puisse être autorité organisatrice en matière d’énergie, au motif qu’une concertation devait se poursuivre, elle reste dotée d’à peu près toutes les compétences possibles en la matière. Est-il cohérent de retirer de façon générale aux métropoles l’organisation de la transition énergétique alors même que le projet de loi confère à l’une d’entre elle la responsabilité d’élaborer un plan climat-énergie territorial et de soutenir les actions de maîtrise de la demande d’énergie ?

M. le rapporteur. Les dispositions évoquées par M. Jean-Frédéric Poisson concernent les métropoles, alors que nous examinons dans cet article les compétences des communautés urbaines.

M. Florent Boudié, rapporteur pour avis de la commission du Développement durable. Je retire l’amendement CL 78.

L’amendement CL 78 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CL 19.

Puis elle en vient à l’amendement CL 20 de la Commission des Affaires économiques.

M. Yves Blein, rapporteur pour avis de la commission des Affaires économiques. Cet amendement suit la même logique pour ce qui concerne l’exercice de plein droit par la communauté urbaine, en lieu et place des communes, de la compétence en matière de concession de la distribution publique d’électricité et de gaz, question en cours de concertation.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL 617 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il est proposé de supprimer l’intérêt communautaire attaché à l’exercice des compétences « opérations programmées de l’habitat, actions de réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre » par cohérence avec les dispositions de l’alinéa 12 qui suppriment l’intérêt communautaire dans la définition de la compétence « politique du logement » des communautés urbaines.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement l’amendement de simplification rédactionnelle CL 593, l’amendement de précision CL 591 et l’amendement de précision rédactionnelle CL 592 présentés par le rapporteur.

Elle est saisie ensuite de l’amendement CL 614 du même auteur.

M. le rapporteur. Cet amendement étend les modifications apportées aux compétences par le présent texte aux communautés urbaines.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 42 modifié.

Article 43

(art. L. 5211-28, L. 5211-29, L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales)


Prise en compte de la création des métropoles de droit commun et de la métropole de Lyon pour le calcul de la dotation d’intercommunalité

La dotation globale de fonctionnement (DGF) des communes comprend une composante « dotation d’intercommunalité », au profit des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), dont le montant s’élève, en 2013, à 2,7 milliards d’euros.

L’article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales octroie la dotation d’intercommunalité à cinq catégories de groupements :

– les communautés de communes à fiscalité additionnelle ;

– les communautés de communes à fiscalité professionnelle unique ;

– les communautés d’agglomération ;

– les syndicats d’agglomération nouvelle ;

– les communautés urbaines.

L’article L. 5217-13 du code général des collectivités territoriales étend le bénéfice de la dotation d’intercommunalité aux métropoles.

Le montant total de la dotation d’intercommunalité est obtenu en additionnant les enveloppes allouées à chaque catégorie d’EPCI, qui sont calculées à partir d’une dotation par habitant dont le montant est fixé à l’article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales pour les communautés de communes à fiscalité additionnelle (20,05 euros), pour les communautés de communes à fiscalité propre (24,48 euros ou 34,06 euros, selon les cas) et pour les communautés d’agglomération (45,40 euros), et à l’article L. 5211-30 du même code pour les communautés urbaines.

Ainsi, en vertu de cet article L. 5211-30, la dotation moyenne par habitant allouée à la catégorie des communautés urbaines est de 60 euros. Le montant de la dotation moyenne par habitant allouée à la catégorie des métropoles est le même que celui prévu pour la catégorie des communautés urbaines, en application de l’article L. 5217-13 précité.

Toutefois, il ne s’agit pour les communautés urbaines et pour les métropoles que d’un montant minimal, car des mécanismes de garantie sont prévus, qui peuvent porter le montant de la dotation moyenne par habitant au-delà de 60 euros. Le rapporteur de la commission des Finances du Sénat note ainsi que la dotation d’intercommunalité de la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole est d’environ 90 euros par habitant.

La dotation d’intercommunalité est répartie par catégorie d’EPCI, en application de l’article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales.

Le droit commun prévoit une dotation de base – correspondant à 30 % de chaque enveloppe – répartie en fonction de la population et le cas échéant du coefficient d’intégration fiscale (CIF), et une dotation de péréquation – correspondant à 70 % de l’enveloppe – répartie en fonction de la population, du potentiel fiscal et le cas échéant du CIF.

Les communautés urbaines et les métropoles font l’objet d’un régime différent.

S’agissant des communautés urbaines, elles bénéficient d’un montant par habitant (60 euros), augmenté le cas échéant par une garantie.

Les quatrième à sixième alinéas de l’article L. 5211-30 prévoient en effet une garantie pour les communautés urbaines créées avant le 1er janvier 2008. Si le montant par habitant perçu en 2012 est supérieur aux 60 euros par habitant prévus, elles reçoivent un montant égal à la différence.

S’agissant des métropoles, l’article L. 5217-13 du code général des collectivités territoriales prévoit qu’elles bénéficient, la première année, d’une dotation calculée à partir du montant de 60 euros par habitant précité.

Ce montant est augmenté, le cas échéant, d’une garantie, lorsque la métropole est créée à la suite d’une transformation (article L. 5211-41), à une extension puis une transformation (article L. 5211-41-1) ou à une fusion (article L. 5211 41 3).

Le montant de cette garantie est égal à la différence entre :

– d’une part la somme des montants des dotations d’intercommunalité perçus l’année précédente par les EPCI préexistants ;

– et d’autre part le montant de la dotation d’intercommunalité calculé au profit de la métropole.

Le présent article réécrit les dispositions relatives au calcul de la DGF des métropoles et tient compte de la création de la métropole d’Aix Marseille Provence et de la métropole de Lyon.

Le 1° du présent article modifie le second alinéa de l’article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, qui prévoit que les dotations d’intercommunalité des différentes catégories d’EPCI sont prélevées sur la dotation d’aménagement. Sont ajoutées à la liste de ces EPCI la métropole d’Aix-Marseille-Provence et la métropole de Lyon.

Le 2° du présent article modifie l’article L. 5211-29, qui définit les cinq enveloppes de dotation d’intercommunalité. Le a) ajoute les métropoles, la métropole d’Aix-Marseille-Provence et la métropole de Lyon à la première enveloppe, en sus des communautés urbaines.

Le b) abroge le 6° du I du même article L. 5211-29, relatif à des dispositions transitoires concernant les communautés urbaines pour la période 2000 2002, dispositions qui sont devenues obsolètes.

Par souci de cohérence, le c) modifie le renvoi qui est fait à l’article L. 5211-30 pour définir le montant de la dotation d’intercommunalité affecté à la première enveloppe.

Le 3° du présent article modifie l’article L. 5211-30, relatif aux règles de répartition de chaque enveloppe de dotation d’intercommunalité.

Le a) procède à une modification purement rédactionnelle.

Le b) supprime les dispositions actuelles relatives aux communautés urbaines, qui s’appliquent également aux métropoles du fait du renvoi opéré par l’article L. 5217-13, afin de les déplacer au sein de l’article. Leur place actuelle dans l’article L. 5211-30 paraît incongrue, car elles se trouvent au milieu de dispositions relatives à d’autres catégories d’EPCI.

Le c) introduit un 2. au I de l’article L. 5211-30 qui réécrit donc les dispositions relatives aux communautés urbaines, étendues aux métropoles de droit commun, dont celle d’Aix-Marseille-Provence, ainsi qu’à la métropole de Lyon.

Le a) de ce 2. prévoit, conformément au droit existant, que la dotation d’intercommunalité est égale au produit de la dotation moyenne par habitant de la catégorie par la population, augmenté le cas échéant d’une garantie. La dotation moyenne par habitant est fixée à 60 euros, comme c’est aujourd’hui le cas.

Le b) de ce 2. définit cette garantie. Le mécanisme de garantie concernant les communautés urbaines et celui relatif aux métropoles (article L. 5217-13) est donc unifié.

Si le montant par habitant perçu en 2012 est supérieur à celui prévu pour 2013 (c’est-à-dire à 60 euros), la différence, multipliée par la population de 2013, est versée à l’EPCI.

Pour le calcul de la garantie des métropoles au titre de la première année suivant leur création, le montant par habitant perçu en 2012 est celui de l’EPCI préexistant.

La seule différence réside donc dans le fait qu’en l’état du droit, la garantie pour les métropoles repose sur le montant de la dotation perçue l’année précédente par l’EPCI auquel la métropole est substituée. Il reposera désormais sur le montant de la dotation par habitant. Ce changement sera favorable en cas d’extension du périmètre de la métropole ou en cas d’augmentation de la population vivant en son sein.

L’étude d’impact jointe au projet de loi évaluait les incidences financières de la création des métropoles à une augmentation d’environ 36 millions d’euros de l’enveloppe totale de la dotation d’intercommunalité (156).

Avant l’examen du projet de loi en séance publique au Sénat, l’impact financier de la réforme pour la dotation d’intercommunalité dans son ensemble était évalué par le rapporteur de la commission des Finances du Sénat, M. Jean Germain, à une hausse d’environ 70 millions d’euros, susceptible d’avoir été ramenée à 50 millions d’euros à la suite de l’adoption, en séance publique, d’un amendement du même rapporteur modifiant le calcul de la dotation d’intercommunalité pour la métropole d’Aix-Marseille-Provence (157).

Si le Sénat a adopté le présent article dans sa version initiale, la suppression de l’automaticité de la transformation en métropoles et la modification des critères démographiques de définition des métropoles pourraient néanmoins avoir des incidences financières.

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* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 327 de M. Dominique Tian.

M. Jean-Frédéric Poisson. Il est défendu.

M. le rapporteur. Pour rester cohérent avec les positions précédemment adoptées par la Commission, je suis défavorable à la série d’amendements déposés par M. Dominique Tian sur cet article.

La Commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette également l’amendement CL 305 de M. Dominique Tian.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CL 708 du rapporteur.

Suivant l’avis défavorable de ce dernier, elle rejette l’amendement CL 304 de M. Dominique Tian.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL 709 du rapporteur.

Suivant l’avis défavorable de ce dernier, elle rejette l’amendement CL 303 de M. Dominique Tian.

Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL 710 et CL 711 du rapporteur, puis son amendement de précision CL 712.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette ensuite l’amendement CL 302 de M. Dominique Tian.

Elle adopte successivement l’amendement rédactionnel CL 713 du rapporteur, puis son amendement de coordination CL 644.

La Commission adopte enfin l’article 43 modifié.

Article 44

Habilitation du Gouvernement à fixer par voie d’ordonnance le régime budgétaire, fiscal, comptable et financier aux métropoles et à la métropole d’Aix Marseille-Provence

Le régime budgétaire et comptable des métropoles est actuellement régi par les articles L. 5217-9 à L. 5217-11 du code général des collectivités territoriales, qui renvoient à d’autres dispositions du même code.

L’article L. 5217-9 dispose que « les articles L. 1611-1 à L. 1611-5 sont applicables à la métropole ». Ces articles font partie des principes généraux des dispositions financières et comptables applicables aux collectivités territoriales.

L’article L. 5217-10 prévoit que, « sous réserve des dispositions du présent titre, la métropole est soumise au livre III de la deuxième partie », c’est à dire aux dispositions applicables aux communes.

Le livre III comprend :

– le titre Ier, relatif aux règles budgétaires et comptables des communes ;

– le titre II, relatif aux dépenses des communes ;

– le titre III, relatif aux recettes des communes ;

– et le titre IV, relatif à la comptabilité des communes.

L’article L. 5217-11 apporte certaines précisions concernant les dépenses. Ainsi, « sous réserve des dispositions qui leur sont propres », le titre II du livre III de la deuxième partie, relatif aux dépenses des communes, ainsi que le titre II du livre III de la troisième partie, relatif aux dépenses des départements, et le titre II du livre III de la quatrième partie, relatif aux dépenses des régions, sont applicables aux métropoles, pour les compétences exercées respectivement par les communes et EPCI, les départements et les régions, avant la création des métropoles.

L’article L. 5217-12 prévoit que « les articles L. 5215-32 à L. 5215-35 sont applicables aux métropoles ». Il s’agit de dispositions relatives aux recettes des communautés urbaines, qui précisent qu’elles bénéficient notamment des produits des impôts directs locaux, du produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères.

Enfin, l’article L. 5217-13 prévoit que les métropoles bénéficient d’une dotation d’intercommunalité.

Le présent article 44 propose d’habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, les mesures législatives « propres à compléter et préciser les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables » applicables aux métropoles de droit commun, et notamment à la métropole d’Aix-Marseille-Provence.

L’habilitation est donnée pour une durée de douze mois à compter de la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification devra être déposé dans les trois mois suivant la publication de l’ordonnance.

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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les amendements CL 301 et CL 300 de M. Dominique Tian.

Elle adopte ensuite l’article 44 sans modification.

Article 44 bis A [nouveau]

Transmission dématérialisée des documents budgétaires des métropoles

En cohérence avec l’article suivant (44 bis), votre commission des Lois a, à l’initiative de Mme Christine Pires Beaune, rapporteure pour avis de la commission des Finances, adopté un amendement imposant aux métropoles de transmettre leurs documents budgétaires et leur compte administratif au représentant de l’État sous forme dématérialisée, dans un délai de trois ans suivant la publication de la future loi et selon des modalités fixées par décret.

S’agissant des documents budgétaires, le projet « Actes budgétaires », déployé dans toutes les préfectures depuis 2012, permet aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale de transmettre leurs budgets et leurs comptes administratifs au représentant de l’État sous forme dématérialisée.

En favorisant la réduction des coûts et des temps de traitement des données ainsi que la sécurisation des flux et en facilitant le partage des informations, la dématérialisation des pièces justificatives et documents budgétaires permet de réaliser des économies de moyens significatives et d’améliorer la transparence financière des entités concernées.

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La Commission est saisie d’un amendement CL 71 de la commission des Finances, portant article additionnel après l’article 44.

Mme Christine Pires Beaune, rapporteure pour avis de la commission des Finances. La dématérialisation réduit les coûts, et elle améliore la transparence financière. L’article 44 bis rend obligatoire pour les métropoles la transmission au comptable public sous forme dématérialisée des pièces justificatives de leurs dépenses et de leurs recettes. Le présent amendement vise à étendre cette obligation aux documents budgétaires.

M. Étienne Blanc. Cette disposition est manifestement de nature réglementaire.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Article 44 bis

Transmission dématérialisée des pièces comptables des métropoles

Le présent article résulte d’un amendement adopté par le Sénat en séance publique, à l’initiative de MM. Jean-Pierre Caffet et Edmond Hervé.

Dans une logique de simplification des démarches administratives, il propose d’imposer aux métropoles de transmettre aux comptables publics les pièces nécessaires à l’exécution de leurs dépenses et de leurs recettes sous forme dématérialisée.

L’article 139 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a introduit la possibilité de transmission électronique des actes soumis au contrôle de légalité, sur une base volontaire.

Dans ce cadre, le programme ACTES (Aide au Contrôle de légaliTé dématErialiSé), qui donne la possibilité aux collectivités territoriales et établissements publics locaux qui le souhaitent de transmettre de transmettre à la préfecture ou à la sous-préfecture tous les actes soumis au contrôle de légalité, de recevoir, en temps réel, sous forme dématérialisée, l’accusé de réception et de poursuivre les échanges relatifs au conseil et au contrôle juridiques avec le représentant de l’État (pièces complémentaires, courriers, lettres d’observation). Depuis le 1er janvier 2011, un mode supplémentaire ACTES Budgétaire permet la dématérialisation de la création, la transmission et le contrôle des documents budgétaires émis par les collectivités.

En matière comptable, la transmission dématérialisée des pièces nécessaires à l’exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes a été rendue possible par l’article D. 1617-23 au code général des collectivités territoriales, inséré par le décret n° 2007-450 du 25 mars 2007 modifiant le code général des collectivités territoriales. Dans ce cadre, le programme Hélios constitue l’application informatique de gestion comptable et financière des collectivités locales et des établissements publics locaux. Il vise à moderniser et à simplifier la gestion budgétaire et comptable. Ainsi, font également partie du périmètre d’Hélios le développement de nouveaux outils d’analyse financière, la réception de supports comptables (titres et mandats) et de pièces justificatives dématérialisés, la centralisation de données statistiques, l’élaboration d’indicateurs de pilotage nécessaires aux besoins de gestion des collectivités.

Cependant, cette faculté reste peu utilisée : selon le rapport de du Gouvernement au Parlement sur le contrôle de légalité de mars 2011, alors que les cent préfectures sont prêtes à recevoir des actes dématérialisés, seulement 16 % des collectivités utilisaient ACTES en 2011 – contre 5 % en 2008.

Le passage de la faculté à l’obligation imposera aux métropoles, dans un délai de trois ans courant à compter la publication de la présente loi, à mettre en place cette gestion dématérialisée des échanges comptables. Un décret précisera les modalités d’exécution de cette obligation.

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La Commission adopte l’article 44 bis sans modification.

Article 44 ter [nouveau]

(art. L. 5211-39 du code général des collectivités territoriales)


Suppression de l’obligation faite aux EPCI de présenter l’utilisation de leurs crédits pour chaque commune membre

Le présent article additionnel a été introduit par la commission des Lois à l’initiative de Mme Nathalie Appéré et des membres du groupe Socialiste, républicain et citoyen.

L’article 34 de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales a introduit l’obligation pour un président d’EPCI d’adresser annuellement au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l’activité de l’EPCI auquel est joint le compte administratif de ce dernier, mais aussi la ventilation des crédits engagés par l’établissement dans chaque commune.

Sur le fond, cette disposition contredit les objectifs de solidarité et de péréquation qui sont au cœur de la coopération intercommunale. Elle semble privilégier les politiques de reversement au détriment des politiques communautaires et de la mutualisation des moyens au service d’un projet commun.

Dans les faits, cette disposition a été très peu appliquée car il s’avère dans la pratique très difficile de répartir entre les communes les dépenses effectuées pour financer les politiques communes.

Aussi le présent article propose-t-il de supprimer l’inclusion dans le rapport d’activité de l’EPCI la ventilation par commune des crédits engagés.

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La Commission est saisie d’un amendement CL 546 de Mme Nathalie Appéré, portant article additionnel après l’article 44 bis.

Mme Nathalie Appéré. La loi du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales a introduit l’obligation pour un président d’EPCI d’adresser annuellement au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l’utilisation des crédits engagés par l’établissement dans chacune des communes.

Très peu appliquée, cette disposition contredit les objectifs de solidarité et de mutualisation qui sont au cœur de la coopération intercommunale. Nous proposons en conséquence de la supprimer.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Après avoir demandé deux rapports, vous en supprimez un ! (Sourires.) Cette disposition est particulièrement pertinente !

M. Jean-Frédéric Poisson. Les commissaires aux Lois du groupe UMP apportent unanimement un soutien très vif à cet amendement !

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Chapitre VI

Les établissements publics fonciers

(Division et intitulé supprimés)

Conséquence de la suppression de l’article 45, la commission des Lois du Sénat a supprimé chapitre VI et son intitulé.

Article 45 [supprimé]

(art. L. 321-1 du code de l’urbanisme)


Création d’un unique établissement public foncier de l’État par région

Le présent article tendait à insérer un nouvel alinéa à l’article L. 321-1 du code de l’urbanisme, prévoyant qu’un seul établissement public foncier de l’État pourrait être créé par région. Il a été supprimé par la commission des lois du Sénat.

L’article L. 321-1 du code de l’urbanisme définit les missions et les compétences des établissements publics fonciers de l’État. Ils mettent en place des stratégies foncières destinées à mobiliser du foncier et à favoriser le développement durable et la lutte contre l’étalement urbain. Ces stratégies visent à contribuer à la réalisation de logements, en tenant compte des priorités définies par les programmes locaux de l’habitat (PLH). Créés par un décret en Conseil d’État qui détermine leur objet, leur périmètre de compétence, leurs statuts et leur durée, ils peuvent mettre en œuvre leurs compétences pour le compte d’une collectivité territoriale, si celle-ci le souhaite.

Il existe actuellement quatorze établissements publics fonciers de l’État dont on constate, comme l’indique l’étude d’impact, une variété de périmètres d’intervention. La majorité d’entre eux a une compétence régionale ((158), un seul a une compétence interrégionale (159). D’autres ont un périmètre d’action sur un territoire départemental ou supra-départemental, mais sans excéder le périmètre régional (160)

Le présent article propose de créer, par région, un unique établissement public foncier de l’État « dans un objectif de bonne gestion et d’efficacité de l’action publique » selon les termes de l’étude d’impact. Pour cela, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi, dans les régions où existent actuellement plusieurs établissements publics fonciers de l’État, « celui dont le périmètre est le plus large » se substituerait aux autres dans leurs droits et obligations.

Ce choix permettrait d’éviter concurrence et incohérence entre l’action de ces établissements publics, alors que l’échelon régional apparaît comme le niveau pertinent pour définir une politique foncière cohérente, afin de lutter contre les inégalités territoriales entre territoire urbain et territoire rural et les phénomènes de ségrégation spatiale.

Lors de son examen, « tout en partageant l’objectif poursuivi », la commission des Lois du Sénat a considéré que ces dispositions mériteraient de figurer dans le futur projet de loi sur le logement et l’urbanisme et en conséquence a adopté un amendement de son rapporteur supprimant cet article.

Cependant, lors de son examen en séance publique, le Sénat a adopté un amendement de M. Claude Dilain, rapporteur au nom de la commission des Affaires économiques, devenu l’article 13 bis, prévoyant la substitution des quatre établissements publics fonciers de l’État exerçant des activités en Île-de-France par un établissement public unique (161).

Aussi la commission des Lois a-t-elle maintenu la suppression de cet article.

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La Commission maintient la suppression de cet article.

Chapitre VII

Pôles métropolitains

Article 45 bis A

(art. L. 5731-1 du code général des collectivités territoriales)


Élargissement de la définition du pôle métropolitain

Introduit par le Sénat en séance publique à l’initiative des sénateurs membres du groupe écologiste, le présent article modifie la définition du pôle métropolitain afin d’élargir les possibilités laissées aux EPCI d’y recourir.

On rappellera que les pôles métropolitains ont été créés par la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, comme des structures ad hoc – adoptant la forme d’un syndicat mixte fermé – destinées à porter certains projets communs entre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre essentiellement urbains : ils doivent regrouper au moins 300 000 habitants, dont un EPCI comptant 150 000 habitants, seuil abaissé à 50 000 habitants quand il s’agit de créer un pôle métropolitain frontalier. Il est créé par délibérations concordantes des organes délibérants des EPCI concernés.

Au 1er janvier 2013, huit pôles avaient été constitués et une vingtaine était en projet.

Selon les termes de l’article L. 5731-1 du code général des collectivités territoriales, le pôle métropolitain peut actuellement être chargé de mener des actions d’intérêt métropolitain « en matière de développement économique, de promotion de l’innovation, de la recherche, de l’enseignement supérieur et de la culture, d’aménagement de l’espace par la coordination des schémas de cohérence territoriale […], et de développement des infrastructures et des services de transport […], afin de promouvoir un modèle de développement durable du pôle métropolitain et d’améliorer la compétitivité et l’attractivité de son territoire, ainsi que l’aménagement du territoire infra-départemental et infra-régional ». La nouvelle définition proposée, qui conduit à modifier le premier alinéa de l’article L. 5731-1, se contente de prévoir que le pôle a pour vocation de mener des « actions d’intérêt métropolitain, afin de promouvoir un modèle d’aménagement, de développement durable et de solidarité territoriale ».

En outre, le second alinéa du présent article prévoit que les organes délibérants des EPCI membres déterminent par délibérations concordantes non seulement l’intérêt métropolitain des compétences transférées au pôle métropolitain, mais aussi les « actions déléguées », dans le respect des compétences dont ils disposent.

À l’initiative de votre rapporteur, la commission des Lois a adopté un amendement de réorganisation, reprenant au sein du présent article les dispositions des articles 45 bis et 45 ter suivants, afin de regrouper toutes les modifications du régime juridique des pôles métropolitains. Il a ainsi prévu la possibilité pour les départements et les régions d’adhérer à un pôle métropolitain. Par ailleurs, il tire les conséquences de l’adhésion possible des départements et des régions, en transformant les pôles métropolitains qui les accueilleraient en syndicats mixtes ouverts.

En outre, il adapte leur statut afin de prendre en compte la substitution de la métropole de Lyon à la communauté urbaine de Lyon dans le pôle métropolitain dont cette dernière est membre, en prévoyant explicitement que cette collectivité à statut particulier puisse y adhérer (162).

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La Commission est saisie d’un amendement CL 613 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement de coordination insère les modifications proposées par le Sénat aux articles suivants et tire notamment les conséquences de la substitution de la métropole de Lyon à la communauté urbaine de Lyon dans le pôle métropolitain dont cette dernière était membre, en prévoyant explicitement que cette collectivité à statut particulier puisse y adhérer.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL 418 de M. Étienne Blanc.

M. Étienne Blanc. Il s’agit de répondre à certaines situations spécifiques rencontrées par les territoires transfrontaliers.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 45 bis A modifié.

Article 45 bis [supprimé]

(art. L. 5731-2 du code général des collectivités territoriales)


Adhésion de la région et du département à un pôle métropolitain

Le présent article a été introduit par la commission des Lois du Sénat afin d’ouvrir la possibilité pour les régions et les départements d’adhérer à un pôle métropolitain.

En prévoyant que le pôle métropolitain était constitué sous la forme d’un syndicat mixte par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre – donc comme un syndicat mixte fermé – la loi n’a cependant pas ouvert aux intercommunalités ainsi regroupées la faculté d’inviter à y participer des collectivités territoriales dont la contribution leur apparaîtrait utile, au regard des objectifs poursuivis par le pôle.

À l’initiative de M. Michel Delebarre, la commission des Lois du Sénat a adopté un amendement modifiant le premier alinéa de l’article L. 5731-2 du code général des collectivités territoriales en ce sens, pour permettre aux départements et aux régions d’adhérer, dans ces conditions, à des pôles métropolitains.

Cependant, cette ouverture n’a pas pris en compte les conséquences de ce choix en termes de statut juridique : seul un syndicat mixte ouvert, régi par les dispositions de l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, peut regrouper d’autres personnes publiques que les communes et les établissements publics de coopération intercommunale.

En outre, la communauté urbaine de Lyon participe, depuis sa création le 16 avril 2012, à un pôle métropolitain aux côtés des communautés d’agglomération de Saint-Étienne Métropole, Porte de l’Isère et du Pays viennois. En l’absence de mention expresse, la future collectivité territoriale à statut particulier de la métropole de Lyon ne pourrait continuer à être membre d’un pôle métropolitain.

À l’initiative de votre rapporteur, la commission des Lois a intégré ces dispositions en terme d’ouverture des pôles métropolitains et apporté des corrections en ce sens au sein de l’article 45 bis A et a, en conséquence, supprimé cet article.

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La Commission adopte l’amendement de suppression CL 590 du rapporteur.

En conséquence, l’article 45 bis est supprimé et l’amendement CL 169 de M. Florent Boudié tombe.

Article 45 ter [supprimé]

(art. L. 5731-2 du code général des collectivités territoriales)


Assouplissement des critères démographiques de création d’un pôle métropolitain

L’article L. 5731-2 du code général des collectivités territoriales fixe un double critère de constitution du pôle métropolitain : les EPCI à fiscalité propre doivent regrouper un ensemble de plus de 300 000 habitants, dont l’un comprenant plus de 150 000 habitants.

Le législateur a prévu une dérogation pour les pôles limitrophes d’un État étranger : dans ce cas, la condition exigée de l’établissement le plus peuplé est abaissée à 50 000 habitants. En contrepartie, cependant, le pôle doit constituer un territoire continu et sans enclave.

À l’initiative de M. Michel Delebarre, la commission des Lois du Sénat a adopté un amendement introduisant le présent article, visant à abaisser le seuil de constitution des pôles métropolitains afin d’ouvrir plus largement la faculté de mettre en place de tels pôles. L’EPCI le plus important du pôle devrait dorénavant compter au moins 100 000 habitants, au lieu de 150 000 habitants.

À l’initiative de votre rapporteur, la commission des Lois a inséré cet assouplissement des critères démographiques de création d’un pôle métropolitain au sein de l’article 45 bis A et a, en conséquence, supprimé cet article.

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La Commission adopte l’amendement de suppression CL 589 du rapporteur.

En conséquence, l’article 45 ter est supprimé.

Chapitre VIII

Fonds européens

Article 45 quater

(art. L. 1511-1-2 [nouveau] du code général des collectivités territoriales)


Gestion des fonds européens

Le présent article est issu de l’adoption par le Sénat, avec l’avis favorable du Gouvernement, d’un amendement de sa commission des Lois. Il tend à préciser les conditions dans lesquelles l’État peut déléguer aux régions la qualité d’autorité de gestion des crédits européens. Il reprend l’article 3 du projet de loi (163) de mobilisation des régions pour la croissance et l’emploi et de promotion de l’égalité des territoires qui n’a pas encore fait l’objet d’un examen par le Sénat.

Les propositions de règlements communautaires encadrant les fonds européens pour la période 2014-2020, publiées en octobre 2011 par la Commission européenne, prévoient de mettre ces fonds au service de la « stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive ». Les modalités seront définies dans chaque État membre par un accord de partenariat couvrant les fonds structurels — Fonds européen de développement régional (FEDER) et Fonds social européen (FSE), le fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et le fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP). La mise en oeuvre commencera en principe au 1er janvier 2014.

Pour la période 2007-2013 les fonds européens représentent, pour la France, 23 milliards d’euros pour 7 ans, dont 10,40 milliards d’euros pour le FEDER, 5,4 milliards d’euros pour le FSE, 7,56 milliards d’euros pour le FEADER et 0,22 milliard d’euros pour le FEAMP.

En application d’une circulaire du Premier ministre du 13 avril 2007, le système de mise en œuvre de ces fonds comporte trois autorités : « l’autorité de gestion », « l’autorité de certification » et « l’autorité d’audit » (164).

En règle générale, l’autorité de gestion est actuellement un service de l’État. Cependant, des exceptions existent dans le cadre d’une expérimentation (165) relative au transfert de l’autorité de gestion aux régions, pour 11 programmes cofinancés par le FEDER. Des comités uniques pour les fonds européens de suivi et de programmation sont coprésidés par le préfet de région et le président du conseil régional.

L’autorité d’audit est la commission interministérielle de coordination des contrôles portant sur les opérations cofinancées par les fonds structurels européens (CICC).

L’autorité de certification est également organisme de paiement. Pour les programmes régionaux des fonds structurels (FEDER pour toutes les régions, ainsi que FSE pour les DOM) gérés par l’Etat, le préfet de région confie, sauf exception, la fonction d’autorité de certification au directeur régional des finances publiques. Pour les programmes nationaux FEDER et le FSE, l’autorité de certification est la direction générale des finances publiques.

Le président de la République a souhaité impulser une réforme de la gestion de ces fonds. Il a ainsi déclaré en août 2012 : « Mobiliser les territoires, c’est donner aux régions la place et la responsabilité qu’elles doivent avoir. Je recevrai, le 12 septembre, les présidents de région et j’entends leur confier la responsabilité de gérer les fonds européens consacrés au développement de leur territoire. Ce sont elles les mieux placées. Ce sont elles qui iront plus vite encore que l’État. Les régions devront être les chefs de file du développement économique et de l’innovation, les interlocuteurs des entrepreneurs. » (166)

C’est pourquoi, alors que dans le système actuel, la région n’est autorité de gestion que par exception, le 1° du I du présent article propose d’inverser cette logique. La gestion par les régions sera le cas général, la gestion par l’Etat sera le cas particulier. La région sera le plus souvent autorité de gestion ; elle pourra bénéficier d’une délégation de gestion dans d’autres cas.

Les régions qui le demandent seront donc, en règle générale et sauf cas particulier, autorité de gestion du FEDER, des programmes de coopération territoriale européenne et du FEADER. Toutefois, un programme national d’assistance technique à vocation « interfonds » sera institué.

Le 2° du I du présent article prévoit également la possibilité de déléguer aux départements tout ou partie des actions relevant du fonds social européen (FSE).

Un débat a eu lieu au Sénat sur la possibilité que le présent article donne aux régions de déléguer au département une partie de leurs prérogatives. M. Michel Mercier a ainsi fait valoir qu’une telle délégation, dans le cas de figure où la région est elle-même délégataire de l’État, lui paraissait « contraire à tous les principes de notre droit », estimant que « le délégué ne peut pas déléguer ». Mme Marylise Lebranchu, ministre de la Réforme de l’État, de la décentralisation et de la fonction publique a estimé que cette argumentation était fondée et que le Gouvernement entendait préciser ces dispositions à l’occasion des lectures ultérieures du projet de loi.

Le III du présent article précise que, pour le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), un décret en Conseil d’État détermine les orientations stratégiques et méthodologiques qui devront être suivies au sein de chaque région.

Un « comité État régions » est également créé afin de veiller à l’harmonisation des actions menées dans la mise en œuvre des fonds européens.

Le II du présent article prévoit, dans un nouvel article L. 1511-1-2 du code général des collectivités territoriales, les conséquences financières du transfert à la région de la fonction d’autorité de gestion des fonds européens.

Le dispositif prévoit que les collectivités territoriales assurant la fonction d’autorité de gestion des programmes européens – ou la fonction d’autorité nationale dans le cadre des programmes de coopération territoriale – supportent la charge des corrections et sanctions financières mises à la charge de l’État par une décision de la Commission européenne, de la Cour des comptes européenne, par un jugement du tribunal de première instance de l’Union européenne ou par un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, pour les programmes en cause.

Ces obligations complètent celles déjà en vigueur à l’article L. 1511-1-1 du même code, selon lequel toute collectivité territoriale « ayant accordé une aide à une entreprise est tenue de procéder sans délai à sa récupération si une décision de la Commission européenne ou un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes l’enjoint, à titre provisoire ou définitif ».

Pour l’application de ce dispositif, le présent article prévoit l’information de la collectivité concernée par l’État, interlocuteur des instances européennes. Le cas échéant, la collectivité présente ses observations pour permettre à l’État de répondre à ces dernières.

La qualité d’autorité de gestion des crédits européens des régions – et, le cas échéant, d’autres collectivités territoriales – devrait impliquer une mise à disposition ou un transfert de tout ou partie des personnels de l’État qui assument aujourd’hui cette mission.

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La Commission adopte l’article 45 quater sans modification.

Après l’article 45 quater

La Commission est saisie d’un amendement CL 93 de la commission du Développement durable, portant article additionnel après l’article 45 quater.

M. Florent Boudié, rapporteur pour avis de la commission du Développement durable. De même que les amendements CL 98 et CL 89, cet amendement était lié à celui créant les pôles de développement et d’équilibre des territoires qui a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution par le président de la commission des Finances. Je les retire donc avec regret.

L’amendement est retiré.

Chapitre IX

Les pôles ruraux d’aménagement et de coopération

Avant l’article 45 quinquies

L’amendement CL 98 de la commission du Développement durable est retiré.

Article 45 quinquies

(art. L. 5741-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales)


Constitution de pôles ruraux d’aménagement et de coopération

Adopté par le Sénat en séance publique à l’initiative de sa commission du Développement durable, des infrastructures, de l’équipement et de l’aménagement du territoire, le présent article met en place une nouvelle structure de coopération, de développement et d’aménagement entre EPCI à fiscalité propre, destinée aux zones rurales.

En effet, dans les termes de M. Jean-Jacques Filleul, rapporteur pour avis de la commission du développement durable, l’objectif premier de cette disposition est d’envoyer un « signal fort en direction des territoires ruraux » afin qu’ils puissent « ainsi aussi bénéficier de la même dynamique que celle qui est proposée par le projet de loi pour les espaces métropolitains » (167).

1. Le dispositif fédératif adopté par le Sénat

Le pôle rural d’aménagement et de coopération (PRAC) propose ainsi « à l’échelle infra-départementale et infra-régionale, un espace d’élaboration d’un projet de territoire, un espace de concertation entre les élus et la société civile, un espace de coordination des actions des établissements publics de coopération intercommunale, un espace de coordination des politiques publiques nationales et régionales, un espace de soutien aux projets grâce à une ingénierie adaptée et un espace de contractualisation privilégié pour les territoires ruraux. ».

Il est constitué par délibérations concordantes des organes délibérants des EPCI à fiscalité mixte concernés et prend la forme juridique d’un syndicat mixte ouvert, régi par les articles L. 5721-1 et suivants, bien que regroupant exclusivement des EPCI à fiscalité propre et de ce fait apparenté aux syndicats mixtes fermés. Il est régi par un comité syndical mais aussi un conseil de développement associant ses habitants. Les syndicats mixtes existants répondant à ses critères peuvent en adopter le statut, mais sans qu’il soit précisé la substitution de l’un à l’autre qu’il s’agisse des biens, droits et obligations et du personnel.

La double exigence, prévue par les auteurs de l’amendement, qu’il regroupe des EPCI contigus et plus de 30 000 habitants, a été supprimée par un sous-amendement déposé par MM. Gorce, Vall et Collombat.

Le PRAC a pour mission d’élaborer un projet de territoire et, le cas échéant, de le mettre en œuvre en menant des actions conduites « dans le cadre d’un accord entre » ses membres. Il peut aussi être chargé de l’élaboration d’un schéma de cohérence territoriale (168) ou de la coordination de ceux existants sur son territoire, ainsi qu’être le cadre d’une contractualisation avec les niveaux supérieurs d’administration publique.

Il peut enfin mettre en place des actions de coordination et de mutualisation des moyens entre les EPCI membres.

Le dernier alinéa du présent article prévoit enfin que les PRAC sont « représentés » à la conférence territoriale de l’action publique, sans pourtant que l’article 4 du présent projet de loi en tire les conséquences en prévoyant leur participation.

Votre rapporteur constate que ce projet ne représente ni un nouvel échelon d’administration locale ni une nouvelle structure nécessitant de prévoir de nouvelles normes applicables, mais un outil pouvant, là où cela est pertinent, servir à fédérer les initiatives locales et mettre en place les conditions permettant d’approfondir l’ensemble des dynamiques territoriales existantes.

La démarche qu’il propose peut être rapprochée de celle des pays, mis en place par la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire et supprimé par l’article 51 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales. Les PRAC pourraient ainsi se substituer aux pays mis en place depuis 1995.

LES PAYS

Apparus dans un premier temps de manière informelle au cours des années 1970 sous la forme associative, les « pays » ont été institutionnalisés par la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée qui les a définis comme un regroupement de communes ou d’intercommunalités à fiscalité propre exprimant « la communauté d’intérêts économiques, culturels et sociaux de ses membres » et constituant « le cadre de l’élaboration d’un projet commun de développement durable destiné à développer les atouts du territoire considéré et à renforcer les solidarités réciproques entre la ville et l’espace rural » (article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995). La loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire a modifié la procédure de création des pays, en prévoyant l’intervention du préfet de région pour arrêter le périmètre d’étude, en les dotant d’un conseil de développement composé de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs et d’une charte exprimant le projet commun de développement durable qu’ils visent à mettre en œuvre.

Il existait en 2010 371 pays (351 reconnus et 20 en attente de reconnaissance), regroupant 50 % de la population et 84 % du territoire français. Ils étaient constitués principalement sous la forme de syndicats mixtes (46,6 %), d’associations (30,5 %), d’EPCI ou de fédérations d’EPCI (8,1 %) ou de groupements d’intérêt public (4,6 %).

Principalement, mais non exclusivement, tournées vers les territoires ruraux, ces structures croisaient ou recouvraient parfois les périmètres d’intercommunalités, ceux des parcs naturels régionaux, ceux des pôles d’excellence rurale ou ceux des schémas de cohérence territoriale.

Cependant, plusieurs rapports successifs (169) ont constaté qu’après avoir joué un rôle dans la mise en place de l’intercommunalité, ils ne présentaient plus la même utilité dans la perspective de l’achèvement et de la rationalisation de la carte intercommunale et ajoutaient, au contraire, à la complexité du paysage institutionnel.

C’est pourquoi la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales les a supprimés, à échéance de leur contrat.

2. Les précisions apportées par la commission des Lois

À l’initiative de votre rapporteur, la commission des Lois a adopté plusieurs amendements de simplification rédactionnelle ou de précision du dispositif proposé par le Sénat.

Elle a ainsi prévu que le pôle rural relevait du régime des syndicats mixtes dits « fermés » régi par les articles L. 5711-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, prévus pour les syndicats ne regroupant que des communes et des EPCI, en lieu et place du régime des syndicats mixtes dits « ouverts », destinés à accueillir d’autres personnes publiques.

Elle a précisé les conditions dans lesquelles un syndicat mixte porteur d’un projet de pays, au sens de la loi n° 95-115 du 4 février 1995, pourrait se transformer en pôle rural d’aménagement et de coopération, en prévoyant l’approbation des EPCI membres à la majorité qualifiée et les conditions de transfert des personnels, biens et contrats.

Elle a enfin supprimé la représentation des PRAC au sein de la conférence territoriale de l’action publique (CTAP), aucun pôle rural n’existant à ce jour et la composition de la CTAP prévue par la Commission prévoyant la présence des EPCI à fiscalité propre qui les composent.

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L’amendement CL 89 de la commission du Développement durable est retiré.

La Commission adopte l’amendement CL 588 du rapporteur, visant à améliorer la rédaction et l’organisation du texte.

Puis elle examine l’amendement CL 642 du même auteur.

M. le rapporteur. Le pôle rural d’aménagement et de coopération créé par le Sénat est un établissement public constitué par accord unanime d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Selon le texte du Sénat, il relève du régime des syndicats mixtes ouverts, ce qui peut être source d’ambiguïté car il ne regroupe que des EPCI à fiscalité propre, ce qui l’apparente aux syndicats mixtes fermés. Cet amendement le soumet en conséquence au régime des syndicats mixtes fermés.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CL 641 du rapporteur.

M. le rapporteur. Un syndicat mixte respectant les conditions prévues pour la création d’un pôle rural d’aménagement et de coopération peut choisir de se transformer en pôle rural. Cependant, il convient de prévoir à la fois de consulter les EPCI membres et de prévoir le transfert des personnels, biens et contrats.

La Commission adopte l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CL 105 de Mme Sophie Dessus.

Mme Cécile Untermaier. Les domaines d’intervention des pôles ruraux d’aménagement et de coopération (PRAC) recouvrent l’ensemble des missions des parcs naturels régionaux (PNR). La gouvernance et le cadre de leur action sont quasiment identiques à ceux des PNR, sans avoir le niveau d’ambition de ces derniers, qui sont classés par décret à l’issue d’un processus exigeant de co-construction concertée d’un projet de territoire fondé sur la préservation et la mise en valeur du patrimoine et des paysages.

Tel qu’il est actuellement rédigé, l’article 45 quinquies risque d’aboutir à une superposition de PRAC et de PNR sur un même territoire, et donc à une complexification du paysage institutionnel, avec à la clé une déstabilisation des parcs naturels régionaux qui constituent aujourd’hui un outil efficace de préservation des espaces naturels et de développement des territoires ruraux.

Le présent amendement a pour objet d’éviter la superposition des périmètres des pôles ruraux d’aménagement et de coopération avec ceux des parcs naturels régionaux. Ces arguments valent également pour l’amendement CL 106.

M. le rapporteur. Défavorable. Les parcs naturels régionaux et les pôles ruraux d’aménagement et de coopération ne poursuivent pas les mêmes objectifs. Un PNR peut regrouper des EPCI et d’autres collectivités. Il ne faudrait pas empêcher les EPCI attachés à la préservation de l’environnement et du paysage mais déjà membres d’un PNR d’adhérer à une autre structure avec d’autres EPCI.

Cet amendement montre combien la navette sera utile pour améliorer les dispositions relatives aux pôles ruraux d’aménagement et de coopération adoptées par le Sénat.

M. Jean-Frédéric Poisson. Madame Untermaier, les syndicats inclus dans l’aire géographique du parc seraient-ils soumis à la même interdiction ?

Mme Cécile Untermaier. Elle s’appliquerait également aux syndicats.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CL 587, CL 585 et CL 586 du rapporteur.

Puis, suivant l’avis défavorable de ce dernier, elle rejette l’amendement CL 106 de Mme Sophie Dessus.

Elle en vient ensuite à l’amendement CL 640 du rapporteur.

M. le rapporteur. Je propose de supprimer l’alinéa 11 car il paraît excessif de prévoir la représentation au sein de la conférence territoriale de l’action publique d’une catégorie qui ne compte actuellement aucun membre. Par ailleurs, les EPCI membres du pôle y seront représentés.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte enfin l’article 45 quinquies modifié.

Article 45 sexies

Transformation de l’association de pays « Pays basque » en pôle rural d’aménagement et de coopération

Adopté par le Sénat en séance publique à l’initiative de Mme Frédérique Espagnac, le présent article prévoit la transformation de l’association « conseil des élus du Pays basque », en charge de la gestion du pays « Pays basque », en pôle rural d’aménagement et de coopération (PRAC), prévu par l’article 45 quinquies.

Créé en 1995 sous forme associative et reconnu comme pays en janvier 1997 par arrêté préfectoral, le pays « Pays Basque » regroupe deux communautés d’agglomération et huit communautés de communes, comprenant 158 communes et 290 000 habitants.

Il a pu contribuer à la mise en place de projets d’intérêt locaux dans le cadre de deux contrats de projet conclu avec l’État et la région pour les périodes 2000-2006 et 2007-2013.

Cet article prévoit que ce PRAC disposerait de compétences spécifiques, dont certaines ne relèvent pas du bloc communal :

– développement agricole ;

– promotion de l’innovation, de la recherche, de l’enseignement supérieur ;

– promotion de la culture et de la langue basque ;

– participation à l’élaboration des contrats de projet État-région.

À la différence du droit commun, auquel il tend pourtant à se rattacher et qui ne permet que la participation d’EPCI à fiscalité propre, le PRAC du Pays Basque pourrait recevoir l’adhésion de la région et du département.

Cependant votre rapporteur constate que cet article peut soulever plusieurs questions :

– il rend obligatoire la constitution d’une structure qui semble pouvoir être mise en place dans le cadre légal sur une base volontaire par les EPCI concernés ;

– en prononçant la substitution d’une association par un PRAC, et donc sa dissolution, il contrevient au principe constitutionnel de la liberté d’association, alors que la substitution pourrait être effectuée par dissolution volontaire de l’association.

Aussi la commission des Lois a adopté un amendement du Gouvernement substituant à ces dispositions spécifiques au Pays Basque une disposition générale prévoyant la possibilité, pour les EPCI membres d’une association de support d’un projet de pays, de constituer un pôle rural d’aménagement et de coopération par délibérations concordantes de leurs organes délibérants.

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La Commission examine, en présentation commune, l’amendement de suppression CL 346 de Mme Marie-Françoise Bechtel et l’amendement CL 737 du Gouvernement.

Mme Marie-Françoise Bechtel. Cet article qui ne figurait pas dans le projet de loi initial du Gouvernement propose la création d’un pôle d’aménagement et de coopération du Pays Basque et constitue une forme de reconnaissance législative du « Pays Basque ». Cette création ne trouve aucune justification dans un motif d’intérêt général. Elle tend à instaurer quasi nécessairement une partition du département des Pyrénées-Atlantiques à un moment où la synergie de l’ensemble des forces d’un département constitue, au contraire, un objectif légitime pour une loi qui veut promouvoir le dynamisme des territoires dans l’égalité.

La définition du nouvel ensemble ainsi créé dans un périmètre qui répond à une conception ethnique du territoire – il n’est qu’à lire les noms des EPCI qui figurent dans le texte – n’est au surplus pas conforme à la conception républicaine dont notre pays se réclame dans son organisation territoriale. Alors que la quasi-totalité des habitants de ce département vit de longue date ensemble, sans barrière et sans discrimination, dans la paix et dans une prospérité partagée – quand les conditions économiques le permettent – est-il bien ingénieux de donner satisfaction à des revendications plus que minoritaires qui n’ont d’autre souci que de favoriser le repliement sur elle-même d’une communauté basque autoproclamée qui ne correspond en rien aux revendications de l’immense majorité de ses habitants, quelle que soit la pugnacité de certaines associations dont nous savons à quel point elles peuvent être nocives ?

En outre, à l’heure où certains de nos voisins européens sont confrontés à des mouvements autonomistes, voire sécessionnistes, le risque existe d’exacerber les revendications minoritaires issues de régions géographiquement périphériques du territoire de la République.

Le Mouvement républicain et citoyen est profondément choqué par cet article que notre amendement tend à supprimer.

M. le rapporteur. L’article 45 sexies soulève plusieurs questions : il rend obligatoire la constitution d’une structure qui semble pouvoir être mise en place dans le cadre légal sur une base volontaire par les EPCI concernées ; en prononçant la substitution d’une association par un pôle rural d’aménagement et de coopération (PRAC), et donc sa dissolution, il contrevient au principe constitutionnel de la liberté d’association, alors que la substitution pourrait être effectuée par dissolution volontaire de l’association.

C’est pourquoi la rédaction proposée par le Gouvernement dans le cadre de l’amendement CL 737 paraît plus adaptée en remplaçant des dispositions spécifiques à un territoire par un dispositif permettant aux EPCI membres d’un pays, au sens de la loi du 4 février 1995, de constituer un PRAC. Il ouvre en effet la possibilité, pour des collectivités qui font partie d’une association gérant un pays, de se transformer en pôle rural. Enfin, il supprime toute référence à un territoire particulier pour ouvrir un dispositif général.

J’invite Mme Bechtel à retirer son amendement pour se rallier à celui du Gouvernement, auquel je suis favorable.

Mme Colette Capdevielle. M. le rapporteur fait part depuis longtemps de ses réserves sur un plan juridique. Dont acte, mais je le regrette. Je rappelle que cet amendement a été voté à l’initiative de la sénatrice des Pyrénées-Atlantiques, Mme Frédérique Espagnac, et qu’il avait au moins le mérite d’inscrire dans la loi la spécificité du Pays Basque.

Le Gouvernement transforme cet amendement en texte général. Or, hier, j’ai proposé un amendement également à portée universaliste qui n’a pourtant pas été retenu par la Commission.

Je prends acte, en outre, de la création d’une collectivité territoriale à statut particulier pour Lyon. En l’occurrence, notre territoire attend une réponse. Je ne peux pas imaginer un statu quo face à une mobilisation et à une revendication territoriales. Je déposerai donc en séance un ou deux sous-amendements afin de trouver avec vous, monsieur le rapporteur, une solution d’apaisement et de maintenir le dialogue avec le pouvoir exécutif. Nous souhaitons passer, en effet, de l’expérimentation d’un territoire pilote et moteur à l’innovation en matière d’action publique territoriale.

Madame Bechtel, le pays « Pays Basque » existe depuis longtemps et a servi de modèle pour créer les pays.

De plus, la création d’un pôle ne nécessite pas un motif d’intérêt général.

Je rappelle aussi que le Président Mitterrand, en 1981, avait promis la création d’un département « Pays Basque ». Créer un pôle dont le Pays Basque serait le territoire n’entraînerait aucune partition du département, bien au contraire.

Je suis très choquée des paroles qui ont été prononcées sur les noms de ce pays, qui sont magnifiques et qui appartiennent à une très belle langue vernaculaire parlée et enseignée sur le territoire de la République française. Je suis, quant à moi, très fière d’être élue d’un territoire où fleurissent d’aussi beaux noms. Je me propose d’ailleurs de vous les traduire, madame Bechtel, à l’occasion de l’une de vos visites au Pays Basque. J’en profiterai aussi pour vous faire découvrir les merveilles de ce pays.

Les habitants du département n’aspirent qu’à vivre paisiblement. La France est une addition de territoires dont certains sont porteurs de réflexions spécifiques mais qui n’en veulent pas moins demeurer républicains.

M. Paul Molac. C’est être républicain que de reconnaître le Pays Basque. Contrairement à ce que d’aucuns prétendent, la République n’est pas adossée à une langue à moins de la concevoir sur un mode ethnicisant. Le refus de l’ethnicisation suppose soit de créer sa propre langue, soit d’accepter toutes les langues, ce à quoi nous parvenons peu à peu.

Pierre Joxe parlait du peuple corse « partie intégrante du peuple français », je fais quant à moi partie du peuple breton partie intégrante du peuple français.

M. Jean-Frédéric Poisson.  Je vous rappelle, monsieur Molac, que la langue française est constitutionnellement la langue de la République.

Je partage les réserves qui viennent d’être formulées sur la rédaction actuelle du texte.

Mme Marie-Françoise Bechtel. Je ne peux pas laisser dire que j’ai dénigré une langue alors qu’une grande partie de ma famille la parle et je n’ai pas besoin d’être invitée par Mme Capdevielle pour aller dans un département dans lequel ma famille vit depuis 250 ans, même si je fais partie de la première génération à ne pas y résider. J’ai simplement relevé la spécificité des noms des EPCI regroupés, Hasparren, Errobi, Garazi, etc. – dont la seule consonance témoigne, en l’occurrence, d’une élaboration ethno-linguistique de ce périmètre. C’est lui qu’il est grave de mettre en valeur, d’autant plus que des associations séparatistes savent fort bien trouver des acteurs locaux privés ou publics sur lesquels, le cas échéant, exercer des pressions. Ni la citoyenneté, ni la prospérité, ni la sécurité ne gagnent à faire ce type de choix.

Je retire donc mon amendement au bénéfice de l’amendement gouvernemental, dont le caractère est général.

L’amendement CL 346 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CL 737.

En conséquence, l’article 45 sexies est ainsi rédigé et les amendements CL 584, CL 583, CL 582, CL 581 et CL 580 du rapporteur sont sans objet.

Après l’article 45 sexies

La Commission examine l’amendement CL 537 de Mme Nathalie Appéré portant article additionnel après l’article 45 sexies.

M. Gilles Savary. Il convient de créer sur les territoires et dans les sous-préfectures une conférence territoriale d’accès aux services pour faire en sorte que les services publics et privés, y compris les services de santé, puissent s’ajuster aux besoins de la population et aux évolutions démographiques dans le cadre de coopérations entre les différentes administrations.

Seul l’intitulé du titre que proposait cet amendement, et non son contenu, a survécu au couperet de l’article 40 de la Constitution mais je récuse que son adoption aurait coûté un centime de plus à la République. En effet, il ne créait pas de dépenses supplémentaires, dès lors que la coordination prévue était inter-administrative et que ce sont les administrations existantes qui assuraient le secrétariat de cette conférence.

Je crains que nous ne terminions l’examen de ce texte sans envoyer de signaux positifs au monde rural et que cela, au bout du compte, ne soit catastrophique.

L’amendement CL 537 est retiré.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGENTS ET AUX COMPENSATIONS FINANCIÈRES

Chapitre Ier

Dispositions relatives au transfert et à la mise à disposition des agents de l’État

Le chapitre Ier du titre III précise les conditions dans lesquelles sont transférés ou mis à disposition des collectivités bénéficiaires les personnels – de l’État ou de collectivités locales – concernés par la nouvelle répartition des compétences qui sera issue du présent projet de loi.

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Avant l’article 46

La Commission étudie l’amendement CL 549 de Mme Nathalie Appéré portant article additionnel avant l’article 46.

Mme Nathalie Appéré. Le bon fonctionnement du comité des finances locales suppose de produire des données partagées même si je reconnais que la forme envisagée – la présentation d’un rapport – n’est peut-être pas appropriée. Je retire donc l’amendement.

L’amendement CL 549 est retiré.

Article 46

Mise à disposition ou transfert des services de l’État

Cet article prévoit que, dans le cadre des transferts de compétences prévus par le présent projet de loi, les services et parties de services de l’État concernés peuvent être mis à disposition des collectivités territoriales ou de leurs groupements voire, le cas échéant, transférés.

Son I renvoie aux dispositions de droit commun fixées aux articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des collectivités territoriales : ces transferts de compétences ont ainsi vocation à être accompagnés de la mise à disposition des biens meubles et immeubles utilisés pour l’exercice desdites compétences, après établissement d’un procès-verbal contradictoire (article L. 1321-1). La mise à disposition de ces biens doit avoir lieu à titre gratuit et confère à la collectivité bénéficiaire l’ensemble des obligations du propriétaire (article L. 1321-2). En cas de désaffectation totale ou partielle des biens ainsi mis à disposition, est prévue la possibilité pour la collectivité bénéficiaire d’acquérir ces biens (article L. 1321-3).

Le I précise en outre que les emplois transférés ou mis à disposition des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont ceux pourvus au 31 décembre de l’année précédent l’année du transfert de compétence.

La commission des Lois du Sénat, sur l’initiative de M. Christian Favier, a apporté une garantie supplémentaire en précisant que si le volume de ces effectifs s’avère inférieur à celui constaté au 31 décembre 2012, ce sont les effectifs à cette date qui seront pris en compte pour la détermination du nombre d’emplois à transférer.

Le II du présent article précise qu’en cas de transfert de service, afin de fixer les conditions de compensation financière des fractions d’emplois ne pouvant donner lieu à transfert, il est renvoyé au chapitre II du titre III du projet de loi, c’est-à-dire à l’article 55 relatif aux règles de compensation des transferts de compétence.

En séance publique a été adopté, contre l’avis du Gouvernement, un amendement de M. Pierre–Yves Collombat prévoyant que les organisations syndicales soient consultées avant toute réorganisation résultant des transferts de compétences ou des mises à dispositions et préservant les avantages acquis par les différentes catégories de personnels avant le transfert.

Votre Commission a adopté cet article sans modification.

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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 264 de Mme Cécile Untermaier.

Puis elle adopte l’article 46 sans modification.

Article 47

Chronologie des opérations en cas de transfert de service de l’État

Cet article, qui n’a pas été modifié par le Sénat, non plus que par votre Commission, précise la chronologie des opérations de transfert de service.

Son I prévoit une période transitoire au cours de laquelle l’autorité territoriale bénéficiaire du transfert – le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse, le président du conseil général, le président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire – peut donner ses instructions aux chefs des services de l’État en charge des compétences transférées, afin de permettre la continuité du service public.

Son II prévoit que, dans un délai de trois mois après la parution d’un décret fixant une convention-type et après consultation des comités techniques, devra être conclue une convention – adaptable en fonction des situations particulières – entre le préfet et l’autorité territoriale bénéficiaire du transfert. À défaut de convention, la liste des services mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé des collectivités territoriales, après avis d’une commission nationale de conciliation composée paritairement de représentants des collectivités territoriales et de représentants des ministères décentralisateurs (III).

Le IV de l’article prévoit enfin que des décrets en Conseil d’État fixeront, par ministère, la date et les modalités de transferts définitifs des services ou parties de services mis à disposition.

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La Commission adopte l’article 47 sans modification.

Article 48

Principe de mise à disposition d’une collectivité ou d’un établissement des agents fonctionnaires et non titulaires de l’État à titre individuel et gratuit

Cet article, qui n’a pas été modifié par le Sénat, vise à tirer la conséquence pour les personnels de la mise à disposition d’un service ou de parties de services (et non d’un transfert) : il prévoit que les fonctionnaires et les agents non titulaires concernés sont mis à disposition à titre individuel et gratuit, et placés sous l’autorité fonctionnelle territoriale du président de l’exécutif de la collectivité bénéficiaire de la mise à disposition.

Votre Commission a adopté un amendement du Gouvernement complétant le dispositif par un paragraphe consacré aux transferts des personnels chargés de la gestion des programmes européens, assurant ainsi une coordination avec les dispositions introduites par le Sénat à l’article 45 quater. Il prévoit que la gestion des programmes européens pourra continuer à être exercée par un service de l’État, placé sous l’autorité de l’exécutif de la collectivité. À titre transitoire, il prévoit en outre que la convention pourra également préciser que ces services demeurent chargés, sous l’autorité de l’État, de la gestion des programmes européens en cours et jusqu’à la clôture de ces derniers. Elle pourra également prévoir un transfert des services par étapes.

À l’appui de cet amendement, le Gouvernement a fait valoir que ces dispositions ont pour but de garantir le bon achèvement des programmes en cours et de prévoir le cas où le partage des services ne serait pas la solution fonctionnellement la plus adaptée. Il estime probable que les solutions à retenir varieront selon les fonds et services concernés et qu’il est ainsi justifié de permettre à l’État et à chaque région de choisir entre différentes formules :

—  le partage des services et le transfert des agents ;

—  le transfert du service, qui continuera à assurer la fin de gestion des programmes en cours ;

—  l’autorité fonctionnelle du président du conseil régional sur le service de l’État ;

—  ou le transfert par étapes, à mesure de l’achèvement des anciens programmes.

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La Commission examine l’amendement CL 569 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Les sénateurs ont adopté une disposition pour que les régions soient les autorités de gestion des fonds structurels, mais ils n’ont pas adopté les dispositions ainsi rendues nécessaires sur le transfert des personnels chargés de cette gestion. Le Gouvernement propose d’y remédier.

Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 48 modifié.

Article 49

Mise en œuvre du droit d’option ouvert aux fonctionnaires de l’État
mis à disposition d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités

Cet article, qui n’a pas été modifié par le Sénat, permet aux fonctionnaires concernés par la mise à disposition de services ou parties de services prévue par les articles 46 à 48 d’opter, dans un délai de deux ans à compter de la date de publication des décrets en Conseil d’État fixant les transferts définitifs des services, soit pour le statut de fonctionnaire territorial soit pour le maintien de leur statut de fonctionnaire de l’État.

En cas de maintien dans la fonction publique d’État, l’agent concerné est placé en position de détachement auprès de la collectivité bénéficiaire, sans limitation de durée. L’agent ainsi détaché dispose toujours de la possibilité de demander son intégration dans la fonction publique territoriale.

Pour la nomination des fonctionnaires d’État transférés qui choisiraient le statut de fonctionnaire territorial, l’article précise qu’il n’est pas fait application des dispositions de l’article 41 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; cet article prévoit que lorsqu’un emploi permanent de la fonction publique territoriale est créé, l’autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création et qu’elle pourvoit l’emploi en nommant l’un des candidats inscrits sur une liste d’aptitude ou l’un des fonctionnaires qui s’est déclaré candidat par voie de mutation, de détachement ou d’intégration directe.

Le présent article prévoit en outre les conditions de délai dans lesquelles s’exerce le droit à compensation, selon que l’option choisie par l’agent intervient avant ou après le 31 août d’une année.

Il renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de fixer les modalités d’application de l’article.

Comme à l’article précédent, votre Commission a adopté un amendement du Gouvernement assurant une coordination avec l’article 45 quater s’agissant de la gestion des fonds européens : par dérogation au droit d’option de droit commun, qui vaut pour une durée de deux ans à compter de la date du décret portant transfert définitif du service, l’amendement prévoit que pour la gestion des fonds européens, pour lesquels un transfert par étape peut être décidé, le droit d’option s’exerce à compter de la date de publication de l’arrêté du préfet de région fixant la date effective de transfert des services ou parties de services concernés.

L’amendement réécrit en outre le troisième alinéa du VII de l’article afin de corriger une erreur relative à la date d’effet des détachements d’office en cas de non exercice par les agents concernés de leur droit d’option.

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La Commission examine l’amendement CL 570 du Gouvernement.

M. le rapporteur. La problématique étant identique au précédent amendement, il s’agit quasiment d’une coordination. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 49 modifié.

Article 50

Retraite des agents transférés et intégrés dans la fonction publique territoriale

Cet article, qui n’a pas été modifié par le Sénat, prévoit un mécanisme de compensation au bénéfice de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales aux fins de financer la retraite des agents transférés et intégrés à leur demande dans la fonction publique territoriale.

Il prévoit que la caisse reverse à l’État, pour les fonctionnaires concernés, les cotisations qu’elle a perçues d’eux et qu’en contrepartie, l’État lui rembourse le montant brut des pensions versées à ces agents.

Cet article renvoie à un décret, pris après avis du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, le soin de fixer les modalités de mise en œuvre du reversement par la caisse et du remboursement par l’État.

La Commission adopte l’article 50 sans modification.

Article 51

Situation des agents de l’État relevant de la catégorie active, transférés dans un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale

Cet article, qui n’a pas été modifié par le Sénat, traite de la situation des agents de l’État, relevant de la catégorie active – dans les domaines de la sécurité et de la santé principalement – et bénéficiant en conséquence d’un régime spécifique de départ anticipé à la retraite (170) et qui sont transférés dans un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale ; cet article prévoit que les agents concernés conservent, à titre personnel, le bénéfice des avantages qui découlent du classement de l’emploi qu’ils occupent dans la catégorie active (I).

Le II de l’article permet aux collectivités bénéficiaires du détachement de fonctionnaires de maintenir le régime indemnitaire antérieur de ces derniers, s’il leur est plus favorable. Il fait référence à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 qui précise les règles de fixation des régimes indemnitaires par l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d’administration d'un établissement public local.

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La Commission adopte l’article 51 sans modification.

Article 52

Instauration d’un dispositif spécifique pour certains agents de services transférés appartenant à des corps n’ayant pas leur équivalent dans la fonction publique territoriale

Cet article, qui n’a pas été modifié par le Sénat, non plus que par votre Commission, met en place un dispositif particulier, dérogatoire à celui mis en place par l’article 49, pour le cas des services transférés comptant des corps ne disposant pas d’un équivalent dans la fonction publique territoriale et pour lesquels les emplois ne peuvent par conséquent pas être transférés.

Il prévoit que les agents de ces corps sont mis à disposition à titre individuel et gratuit, sans limitation de durée, auprès de la collectivité. Ils peuvent solliciter, à tout moment, une affectation dans un emploi de leur corps d’origine ; dans ce cas, il est fait droit à leur demande, dans la limite des emplois vacants, dans un délai maximal de deux ans.

L’article prévoit enfin que, lorsqu’il est mis fin à la mise à disposition, la collectivité reçoit une compensation financière.

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La Commission adopte l’article 52 sans modification.

Article 53

Situation des agents non titulaires de l’État devenant des agents non titulaires de la fonction publique territoriale

Cet article, qui n’a pas été modifié par le Sénat, règle la situation des agents non titulaires de l’État ou de ses établissements publics qui deviennent des agents non titulaires de la fonction publique territoriale dès lors que leur service est transféré.

Il prévoit que ces agents conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat et les services accomplis dans le premier cadre sont assimilés à des services accomplis dans la collectivité territoriale d’accueil.

Il précise en outre que les règles qui régissent le recrutement des agents territoriaux non titulaires, fixées aux articles 3 à 3–3 de la loi du 26 janvier 1984, et les règles de nomination fixées à l’article 41 de la même loi (171) ne sont pas applicables aux agents non titulaires de l’État devenant des agents non titulaires de la fonction publique territoriale lorsque leur service est transféré.

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La Commission adopte l’article 53 sans modification.

Article 54

Fixation des conditions dans lesquelles les agents non titulaires peuvent continuer à bénéficier du dispositif de titularisation instauré
par la loi du 12 mars 2012

Cet article, qui n’a pas été modifié par le Sénat, vise à ce que soient conservés pour les agents qui peuvent en bénéficier les droits de titularisation issus de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.

Il prévoit que les agents non titulaires de l’État transférés dans une collectivité et qui remplissent les conditions fixées par la loi précitée, pourront être titularisés, le transfert du service n’étant pas assimilé à un changement d’employeur s’agissant de l’ancienneté requise.

Le dernier alinéa du présent article précise que, si ces agents sont titularisés et affectés à un service ou une partie de service transféré, ils bénéficient de l’ensemble des dispositions fixées aux articles 49 à 52 du projet de loi, notamment la possibilité d’opter pour le maintien dans la fonction publique d’État.

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La Commission adopte l’article 54 sans modification.

Chapitre II

La compensation des transferts de compétences

Article 55

Compensation financière des transferts de compétences

Le présent article prévoit la compensation financière des transferts de compétences à titre définitif dans le cadre de la présente loi.

Le présent projet de loi ne prévoit pas de transfert obligatoire de compétences ; cependant, d’après les informations recueillies par le rapporteur pour avis de la commission des Finances du Sénat, la seule application éventuelle de cet article serait le transfert de l’État aux métropoles et à la Métropole de Lyon de « grands équipements et infrastructures » (172). Cependant, dans la mesure où il s’agit de transferts facultatifs, les modalités de calcul de la compensation pourraient être définies par voie conventionnelle.

1. L’obligation constitutionnelle de compensation des transferts de compétence

Le quatrième alinéa de l’article 72-2 de la Constitution introduit par l’article 7 de la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République prévoit que « tout transfert de compétences entre l’État et les collectivités territoriales s’accompagne de l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice ».

Les conditions de mise en œuvre de ce principe constitutionnel sont précisées par le chapitre IV du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales, qui comprend les articles L. 1614-1 à L. 1614-7.

Il ressort de l’application de ces règles plusieurs principes relatifs aux transferts de compétences, qui tendent à assurer leur neutralité tant sur le budget des collectivités que sur celui de l’État :

– la compensation doit être intégrale : les ressources transférées « sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par l’État au titre des compétences transférées. [...] Elles assurent la compensation intégrale des charges transférées » ; à côté des charges de fonctionnement sont donc également prises en compte les charges d’investissement ;

– elle doit être concomitante : dès la loi de finances de l’année au titre de laquelle intervient un transfert des compétences, des crédits sont inscrits pour compenser celui-ci, la régularisation de leur montant étant effectuée par la suite, lorsque celui-ci est définitivement arrêté ;

– elle doit être contrôlée : le montant des accroissements de charge résultant des transferts est constaté par arrêté interministériel, après avis de la Commission consultative sur l’évaluation des charges (173). Celle-ci est spécifiquement chargée de la définition des modalités de compensation allouées en contrepartie des transferts et de veiller à l’adéquation entre les charges et les ressources transférées ;

– la compensation doit également être garantie : les dotations correspondantes étaient traditionnellement indexées sur la dotation globale de fonctionnement (DGF). Cependant, le montant de la dotation générale de décentralisation (DGD) est gelé depuis 2009. S’agissant des ressources fiscales transférées, lorsque leur produit est inférieur au montant du droit à compensation, l’État est tenu de majorer le montant de la fiscalité transférée à due concurrence (174) ;

– enfin, la compensation doit être conforme à l’objectif d’autonomie financière inscrit au sein de l’article 72-2, qui prévoit en son troisième alinéa que « les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l’ensemble de leurs ressources ». La compensation financière s’effectue donc, à titre principal, par l’attribution d’impositions de toute nature.

2. La mise en œuvre de ce principe par le projet de loi

Le dispositif proposé reprend, à quelques nuances près, le mécanisme de compensation des transferts de compétences mis en place par l’article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2044 relative aux libertés et responsabilité locales.

Le I du présent article prévoit une compensation financière « au coût historique » d’exercice par l’État des compétences transférées. Il précise les modalités de calcul des droits à compensation des charges d’investissement, constatées sur une période d’au moins cinq ans, et des charges de fonctionnement, constatées sur une période maximum de trois ans.

Un décret en Conseil d’État est prévu pour fixer la durée exacte des périodes de référence ainsi que, pour les charges d’investissement, les modalités de répartition du droit à compensation entre les collectivités bénéficiaires. Cette modulation permettra de palier certaines difficultés. En effet, une compensation calculée uniquement en fonction des montants constatés pourrait conduire à accorder une forte compensation aux collectivités dans lesquelles des investissements importants ont été menés et où il sera donc moins nécessaire d’en mener de nouveaux. La rédaction retenue permettra éventuellement une répartition plus « intelligente » de la compensation, en fonction de critères objectifs, comme par exemple les besoins d’investissement.

Le II prévoit que la compensation financière « s’opère, à titre principal, par l’attribution d’impositions de toute nature, dans des conditions fixées par la loi de finances ». Une garantie est prévue, conformément au principe de garantie précédemment exposé.

Enfin, le III organise la continuité du financement des opérations inscrites aux contrats de projets État-région 2007-2013 relevant de domaines de compétences transférées.

Lors de leur examen, la commission des Lois comme la séance publique du Sénat n’ont pas modifié les dispositions du présent article.

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La Commission est saisie de l’amendement CL 191 de M. Alain Rousset.

Mme Colette Capdevielle.  L’État n’assumait pas correctement l’entretien de son patrimoine avant transfert et la compensation établie sur une moyenne de cinq ans ne saurait être suffisante. La compensation objective des charges d’investissement transférées par cette loi doit donc être assise sur une durée minimale de dix ans.

M. Hervé Gaymard. Cela ne tombe pas sous le coup de l’article 40 ?

M. le président Jean-Jacques Urvoas.  M. Carrez n’a pas jugé cet amendement irrecevable.

M. le rapporteur. Avis défavorable, la reconstitution des dépenses sur une période de dix ans relevant de la gageure pour certaines missions.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 55 sans modification.

TITRE IV

DÉVELOPPEMENT, ENCADREMENT ET TRANSPARENCE
DES MODES DE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS
DES ACTEURS PUBLICS LOCAUX


(DIVISION ET INTITULÉ NOUVEAUX)

Insérés par la commission des Lois à l’initiative de la commission des Finances et de Mme Christine Pires Beaune, le présent titre et les cinq articles qui le composent se proposent de mettre en œuvre les propositions contenues dans le rapport d’enquête déposé le 6 décembre 2011 par M. Jean-Pierre Gorges au nom de la commission d’enquête présidée par M. Claude Bartolone sur les « produits financiers à risque souscrits par les acteurs publics locaux », communément appelés «  emprunts toxiques » (175).

Ces propositions, adoptées à l’unanimité par la commission d’enquête, avaient fait l’objet en février 2012 d’une proposition de loi consignée par la plupart de ses membres (176) dont sont issus ces articles additionnels.

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Article 56 [nouveau]

(art. L. 2122-22, L. 3211-2, L. 4221-5 et L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales)


Expiration des délégations de signature lors de l’ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement des assemblées délibérantes locales

Le présent article modifie les articles du code général des collectivités territoriales prévoyant la possibilité pour les assemblées délibérantes des communes, des départements, des régions et des établissements publics de coopération intercommunale de déléguer certaines de leurs attributions au maire ou à leur président respectivement.

À l’occasion des auditions organisées par la commission d’enquête, plusieurs élus locaux ont indiqué avoir constaté, peu de temps après leur élection, que des emprunts pour des montants importants avaient été négociés dans les derniers jours du mandat de la précédente équipe exécutive, quelque fois entre les deux tours des élections locales.

Le régime actuel des délégations des assemblées délibérantes aux exécutifs locaux prévoit qu’elles sont consenties « pour la durée du mandat ». Les maires, présidents de conseil général et présidents de conseil régional doivent en effet bénéficier de la plénitude de leurs prérogatives de gestion jusqu’à la fin de leur mandat, intervenant lors de l'installation du nouveau conseil issu des élections générales.

Le corollaire nécessaire à ces délégations réside dans l’obligation de rendre compte : ainsi dans les communes, « le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal » (177). Ce compte rendu doit assurer au conseil une information complète.

Or les derniers actes de l’exécutif sortant sont souvent pris sans que le contrôle démocratique de l’assemblée délibérante puisse être effectif.

C’est pourquoi il semble nécessaire que les délégations habituellement consenties par les assemblées délibérantes, notamment en matière de négociation et de signature des contrats de prêts, prises en application des dispositions du code général des collectivités territoriales, prennent fin dès l’ouverture de la campagne électorale visant à renouveler l’assemblée délibérante, soit deux semaines avant la date du scrutin.

En cas de nécessité, il restera ainsi loisible à l’exécutif de la collectivité de réunir l’assemblée pour demander l’autorisation de prendre des mesures ponctuelles, tels que l’autorisation exceptionnelle de souscrire un emprunt, mais dans des conditions permettant l’exercice du contrôle démocratique jusqu’à la fin des mandats locaux en cours.

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La Commission examine les amendements CL 77, CL 74, CL 75, CL 72, CL 73 et CL 76 de la commission des Finances portant article additionnel après l’article 55 et pouvant faire l’objet d’une présentation commune.

Mme Christine Pires Beaune, rapporteure pour avis de la commission des Finances. Ces amendements sont issus des propositions du rapport de la commission d’enquête « Gorges-Bartolone » et concernent donc les emprunts toxiques pouvant être souscrits par les collectivités. Je rappelle que ce rapport a été adopté à l’unanimité de la commission d’enquête au mois de décembre 2011, soit, à quelques mois des élections présidentielles.

Lors de la commission d’enquête, plusieurs élus ont indiqué avoir constaté que des emprunts avaient fait l’objet de négociations et de conclusions dans les derniers jours du mandat de la précédente équipe exécutive et quelquefois entre les deux tours des élections. Il semble donc important d’encadrer la conclusion des contrats d’emprunt avant les échéances électorales en fixant l’échéance des délégations consenties à l’exécutif à l’ouverture de la compagne électorale pour le renouvellement de l’assemblée délibérante, en l’occurrence à deux semaines avant la date du scrutin. Tel est le sens de l’amendement CL 74.

L’amendement CL 75 étend le contrôle de légalité à l’ensemble des contrats de prêt publics ou privés, afin que le contrôle préfectoral puisse s’exercer sur le respect des nouvelles règles d’encadrement des emprunts des collectivités et de leurs groupements. J’ajoute qu’actuellement le contrôle de légalité s’exerce sur la délibération des collectivités territoriales et non sur les contrats.

L’amendement CL 72 prévoit que les collectivités provisionnent les risques liés à la souscription de produits financiers à hauteur des charges financières supplémentaires potentielles.

L’amendement CL 73 vise à instaurer un débat annuel des assemblées délibérantes sur la stratégie financière et le pilotage pluriannuel de la dette, à l’occasion du débat d’orientation budgétaire.

L’amendement CL 76 maintient le rapport annuel au Parlement prévu par l’article 108 de la loi du 28 décembre 2011 mais pour la seule partie relative à la dette locale.

L’amendement CL 77, enfin, crée le titre IV.

M. le rapporteur. Avis favorable à ces amendements.

M. le président Jean-Jacques Urvoas.  À propos de l’amendement CL 76, je considère que si le Parlement est intéressé par ce type de sujet, il dispose des moyens pouvant produire de telles études. Dans la Ve République, c’est le Parlement qui contrôle le Gouvernement et non le Gouvernement qui rapporte au Parlement. Je comprends d’autant moins une logique différente que lorsque nous disposons de rapports, nous n’en faisons rien.

M. Jean-Louis Gagnaire. Ces amendements résultent en effet de l’accord unanime auquel nous sommes parvenus suite aux travaux de la commission d’enquête sur les emprunts toxiques, aux nombreuses auditions qui ont été réalisées, aux préconisations de la Cour des Comptes et à l’impossibilité dans laquelle sont les préfets de statuer sur certaines délibérations relatives à des souscriptions d’emprunts un peu originaux. Les sommes concernées s’élèvent tout de même à quelques dizaines de milliards.

Il n’est pas tant question de régler les problèmes actuels que de prévenir ceux qui pourraient survenir en évitant les tentations préélectorales : souscription d’emprunts un peu exotiques pendant l’entre deux tours, cavalerie afin de financer des investissements, etc.

M. Jean-Frédéric Poisson.  Je suis d’accord avec les propos de M. le président.

L’amendement CL 75 me semble superfétatoire par rapport aux obligations actuelles des collectivités territoriales puisque les emprunts, dont la procédure relève des marchés publics, font l’objet d’un contrôle de légalité.

M. le rapporteur. Les emprunts ne sont pas soumis au code des marchés publics.

M. Étienne Blanc. Si un élu considère qu’un emprunt souscrit par délibération ou délégation est préjudiciable aux intérêts de sa commune, il peut revenir sur la décision prise par son prédécesseur en fin de mandat dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été prise sans que des indemnités ne soient versées.

La mécanique de provision, quant à elle, est terriblement dangereuse pour l’investissement public et se traduit soit par une augmentation d’impôts, soit par une diminution de l’investissement.

Mme Christine Pires Beaune, rapporteure pour avis de la commission des Finances. Le rapport « Gorges-Bartolone » rappelle que les actes administratifs pris par les collectivités doivent en principe faire l’objet d’une transmission préalable aux préfets pour être exécutoires. Dans ce cadre, les conventions relatives aux emprunts en font partie. Cependant, dans les faits, les contrats passés entre une collectivité locale et une personne de droit privé sont présumés être de droit privé et le caractère administratif ne leur est pas reconnu. Aussi, les contrats de prêt ne font habituellement pas l’objet de transmission au contrôle de légalité et, en cas de litige, c’est le juge judiciaire qui est seul compétent. L’obligation de transmission du contrat afférent, en même temps que la délibération, constitue donc une sécurité supplémentaire.

Mme Marie-Françoise Bechtel.  Je crains qu’il n’y ait là une confusion du fait et du droit. De fait, le préfet n’exerce pas le contrôle de légalité alors qu’il le doit. Que le contrat passé par une personne publique soit de nature privée ou publique n’a aucune importance. Par conséquent, il peut être déféré au tribunal administratif par le préfet. La véritable solution : que les préfets fassent leur devoir en transmettant spécifiquement les délibérations !

M. Jean-Louis Gagnaire. La technique des provisions doit être en effet bien maîtrisée, à l’exemple de ce que font les entreprises, dont aucune n’a été contaminée par des prêts toxiques. J’ajoute que provisionner des risques, c’est dégrader les capacités d’investissement.

La préconisation de la Cour des comptes est claire : les prix sont connus et il faut éviter d’emprunter de l’argent dans des conditions scabreuses en espérant rembourser plus tard. C’est parce que des élus ont spéculé en renvoyant à plus tard les remboursements de prêts un peu trop exotiques que nombre de collectivités ont rencontré de grandes difficultés. Le provisionnement permet de limiter le recours à ce type de prêts.

Il est vrai qu’il est possible de dénoncer ces contrats dans un délai de deux mois mais, lors d’une alternance, la nouvelle équipe a autre chose à faire. Un certain nombre de maires ont découvert des situations délicates plusieurs mois après leur élection, ce système de prêt pouvant être déclenché des années après sa souscription.

Nous devons donc prévenir les risques sans pour autant vouloir faire en sorte que toutes les collectivités empruntent à taux fixe puisqu’il existe des taux variables capés. Il importe avant tout de se garder de tous les produits exotiques que notre ingénierie financière est capable de créer. Un grand réseau national a ainsi vendu un prêt baptisé TOFIX qui n’avait rien d’un taux fixe, le système se déclenchant de manière très sophistiquée en fonction du cours du franc suisse.

La Commission adopte les amendements CL 74 et CL 77.

Article 57 [nouveau]

(art. L. 2131-2, L. 3131-2 et L. 4141-2 du code général des collectivités territoriales)


Soumission des contrats d’emprunt des collectivités territoriales au contrôle préfectoral de légalité

Inséré à l’initiative de la commission des Finances, le présent article modifie les articles L. 2131-2 pour les communes et les EPCI, L. 3131-2 pour les départements, L. 4141-2 pour les régions, relatifs aux actes devant être soumis au contrôle préfectoral de légalité afin de prévoir explicitement que les contrats relatifs à la souscription d’emprunt, qu’ils soient de nature publique ou privée, doivent être soumis à ce contrôle.

Les actes administratifs pris par les collectivités territoriales doivent en principe faire l’objet d’une transmission préalable au préfet pour être exécutoires. Cette communication lui permet de procéder à un contrôle de légalité, les actes litigieux pouvant être déférés devant le juge administratif. Pour les établissements publics de santé (EPS), le contrôle de légalité est exercé par le directeur général de l’agence régionale de santé. Dans ce cadre, les « conventions relatives aux emprunts » font partie des actes dont la transmission au préfet est prévue par le code général des collectivités territoriales.

Cependant, dans les faits, les contrats passés entre une collectivité locale et une personne de droit privé, et exception faite des contrats administratifs par détermination de la loi, sont présumés être de droit privé. Le caractère administratif ne leur est reconnu par la jurisprudence que s’ils ont pour objet l’exécution d’un service public (178) ou comportent une clause exorbitante du droit commun (179). En l’absence de ces conditions, le contrat de prêt est un contrat de droit privé (180). La banalisation du crédit aux collectivités locales a conduit à aligner les clauses contractuelles sur les règles de droit privé et la présence de clauses exorbitantes qui entraînent la qualification d’acte administratif est très rare. Par ailleurs, le contrat d’emprunt ne constitue pas en général l’accessoire d’un contrat administratif. Toutefois, certains montages financiers complexes qui associent un « contrat de financement » et un contrat de travaux publics ou un contrat d’exécution d’un service public peuvent conduire à conférer au premier un caractère administratif.

Aussi les contrats de prêt ne font habituellement pas l’objet de transmission au contrôle de légalité. En cas de litige, le juge judiciaire est seul compétent pour en connaître.

Seule la décision par laquelle l’assemblée délibérante peut déléguer à l’exécutif l’autorisation « de procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change » (181) fait l’objet d’une transmission obligatoire au contrôle de légalité.

Cette absence de contrôle de légalité allait de pair avec l’absence de règles encadrant précisément les conditions et caractéristiques des emprunts susceptibles d’être souscrits par les collectivités territoriales.

Il serait ainsi logique que ces contrats de prêts – initiaux ou souscrits dans le cadre de renégociation d’emprunts existants – fassent l’objet d’un contrôle de légalité, c’est-à-dire d’un examen donnant au représentant de l’État la faculté de donner des conseils et d’obtenir des renseignements qui seront d’autant plus efficaces que celui-ci dispose des moyens juridiques de déférer les contrats qui lui paraîtront contraires au cadre législatif mis en place.

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La Commission adopte l’amendement CL 75.

Article 58 [nouveau]

(art. L. 2312-1, L. 3312-1 et L. 4312-1 du code général des collectivités territoriales)


Débat annuel des assemblées délibérantes sur la stratégie financière et le pilotage pluriannuel de l’endettement des collectivités territoriales

Inséré à l’initiative de la commission des Finances, le présent article vise à instaurer un débat annuel des assemblées délibérantes sur la stratégie financière et le pilotage pluriannuel de l’endettement, dans le cadre du débat d’orientation budgétaire dont l’organisation est obligatoire pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de plus de 3 500 habitants, les départements et les régions.

Alors que la détermination d’une stratégie d’endettement et le choix du mode de financement des investissements locaux peuvent être cruciaux, il est apparu lors des travaux de la commission d’enquête sur les produits financiers à risque souscrits par les acteurs publics locaux (182) que les assemblées délibérantes n’étaient pas correctement informées des choix effectués.

Le code général des collectivités territoriales prévoit que les organes délibérants des collectivités territoriales doivent prendre la décision d’emprunter (183). La délibération doit préciser les principales caractéristiques financières du contrat de prêt : l’objet, le taux, la durée d’amortissement, notamment. Ainsi, l’organe délibérant doit pouvoir mesurer l’étendue de l’engagement financier de l’établissement et ne doit pas se prononcer « dans l’ignorance d’éléments d’information susceptibles d’influer sur le sens de sa manifestation de volonté » (184).

Cette compétence peut être déléguée par les conseils municipaux au maire (article L. 2122-22). Dans les départements et les régions, la compétence de l’assemblée délibérante peut être déléguée à la commission permanente (articles L. 3211-2 et L. 4221-5). La délibération qui confère la délégation doit fixer de façon précise l’étendue des pouvoirs délégués.

En l’absence de formalisation et de présentation d’une stratégie d’endettement par l’exécutif, les assemblées délibérantes n’ont pas été en mesure d’appréhender et de débattre des choix et des risques souscrits au nom de la collectivité territoriale, surtout que seules des informations très succinctes sur les caractéristiques des emprunts souscrits étaient fournies.

Il apparaît ainsi qu’il est nécessaire d’imposer à toutes ces collectivités et groupements de tenir un débat annuel sur la stratégie financière et le pilotage pluriannuel de l’endettement, fondé sur un document préparé par l’exécutif retraçant l’évolution de la dette, les caractéristiques des engagements pris et présentant les choix d’endettement.

La loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République a étendu aux communes de plus de 3 500 habitants, ainsi qu’aux régions, l’obligation d’organiser un débat sur les orientations générales du budget prévue pour les départements depuis la loi du 2 mars 1982 (185). Ce débat doit avoir lieu dans les deux mois précédant l’examen du budget par l’assemblée délibérante. Il semble ainsi raisonnable que ce rendez-vous annuel soit aussi l’occasion de débattre de la stratégie financière pluriannuelle.

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La Commission adopte l’amendement CL 73.

Article 59 [nouveau]

(art. L. 2321-2, L. 3321-1 et L. 4321-1 du code général des collectivités territoriales et art. L. 421-16 du code de la construction et de l’habitation)


Obligation de provision des risques liés à la souscription
de produits financiers par les collectivités territoriales

Inséré à l’initiative de la commission des Finances, le présent article prévoit, pour les produits financiers souscrits par les collectivités territoriales et les EPCI à compter du 1er janvier 2014, l’obligation de provisionner les risques liés à la souscription de produits financiers à hauteur des charges financières supplémentaires potentielles, en faisant des provisions pour de tels risques une dépense obligatoire des communes, départements, régions et organismes en charge du logement social.

En application de l’article L. 5211-36, les règles relatives aux communes sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale.

Le présent article reprend ainsi solennellement l'obligation de provisionnement imposée par le récent avis du conseil de normalisation des comptes publics (CNOCP), rendu public en juillet 2012, sur la prise en compte des emprunts et instruments financiers complexes dans la comptabilité des collectivités territoriales, des établissements publics de santé et des offices publics de l'habitat (186).

En effet, le principe d’un provisionnement en cas de risque n’est pas convenablement mis en œuvre par la réglementation actuellement en vigueur.

Les départements, depuis 2005, et les régions depuis 2010, ont l’obligation de provisionner « dès lors qu’il y apparition du risque » et « à hauteur du risque constaté » (187). Pour les services publics industriels et commerciaux, le provisionnement est facultatif.

Les instructions comptables et budgétaires renvoient aux principes généraux du plan comptable général, notamment au principe de prudence dont le respect impose qu’une provision soit constituée en présence de risque.

En vertu de ce principe et en application de l’article 372-2 du plan comptable général, le provisionnement des risques en fonction des variations de valeur des contrats d’opérations à terme devrait être obligatoire, sauf si le contrat a été souscrit dans le cadre d’une opération de couverture d’un risque.

La circulaire du 25 juin 2010 (188) ne présente le système du provisionnement que comme une faculté à la disposition des collectivités, « si elles l’estiment utile ». Si elles ont fait ce choix, les provisions pour perte en charges d’intérêt ne doivent alors pas être manifestement sous-estimées.

Cette situation n’est pas satisfaisante : en l’absence de provisionnement retranscrivant les risques souscrits dans les documents budgétaires, les comptes produits ne peuvent respecter les principes de sincérité et d’équilibre réel applicables aux collectivités territoriales.

C’est pourquoi il semble nécessaire d’obliger à provisionner le risque ainsi pris. Cette obligation aura en outre un effet dissuasif sur la souscription par les collectivités territoriales de produits présentant de forts risques de taux sous-jacents.

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La Commission adopte l’amendement CL 72.

Article 60 [nouveau]

Rapport annuel au Parlement sur la dette des collectivités territoriales,
des établissements publics de santé
et des organismes en charge du logement social

Inséré à l’initiative de la commission des Finances, le présent article maintient, pour sa seule partie relative à la dette locale, le rapport annuel au Parlement qui avait été prévu par l’article 108 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et que la proposition de loi relative à la simplification du fonctionnement des collectivités territoriales (189) prévoit de supprimer totalement.

Il en étend le champ à l'ensemble des acteurs publics locaux (syndicats, hôpitaux, offices HLM...) et abaisse à 3 500 habitants le seuil à partir duquel les communes et EPCI seront dans l’obligation de communiquer un rapport sur la composition et l’évolution de leur dette, éléments qui seront agrégés pour constituer le rapport du Gouvernement.

La commission d’enquête sur les produits financiers à risque souscrits par les acteurs publics locaux a pu constater les difficultés auxquelles elle s’est trouvée confrontée pour évaluer les montants d’emprunts structurés souscrits par les acteurs publics locaux.

Aussi à l’initiative du Gouvernement, l’Assemblée nationale a adopté le 15 novembre 2011 un amendement en première lecture au projet de loi de finances pour 2012 prévoyant l’obligation annuelle pour le Gouvernement de déposer en annexe au projet de loi de finances « un rapport qui comporte une présentation de la structure et de l’évolution des dépenses ainsi que de l’état de la dette des collectivités territoriales ». Celui-ci serait établi sur la base d’un rapport « présentant notamment les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, la composition et l’évolution de la dette […] » remis annuellement par les collectivités territoriales et EPCI de plus de 50 000 habitants.

En utilisant les nouvelles annexes relatives à la structure de l’endettement des collectivités territoriales, un tel rapport pourrait présenter des données agrégées relatives à la structuration de l’endettement local pour les 36 681 communes, et non seulement les 2 960 les plus peuplées. En outre, ce rapport pourrait s’intéresser également à l’endettement des établissements publics de santé et des offices publics de l’habitat, au moyen de données agrégées collectées par leurs ministères de tutelle.

*

* *

La Commission adopte l’amendement CL 76.

Puis elle étudie l’amendement CL 175 de Mme Anne-Yvonne Le Dain.

Mme Cécile Untermaier. En cas de manquement manifeste, constaté et réitéré à agir en matière de sécurité des personnes et de risques d’atteinte à l’environnement, l’autorité préfectorale peut agir en lieu et place de l’autorité territoriale compétente.

M. le rapporteur. Avis défavorable à un amendement déjà satisfait par le droit existant et, notamment, par l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.

La Commission rejette l’amendement.

*

* *

La Commission adopte l’ensemble du projet de loi modifié.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter le projet de loi, adopté par le Sénat, de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (n° 1120), dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

CONTRIBUTION DE M. PATRICK DEVEDJIAN, CO-RAPPORTEUR SUR LA MISE EN APPLICATION DE LA LOI QUI SERAIT ISSUE DE L’ADOPTION DÉFINITIVE DU PRÉSENT PROJET
(nommé en application de l’article 145-7 du Règlement)

DE LA MÉTROPOLE PARISIENNE

Après son passage au Sénat, le projet qui est soumis à l’Assemblée nationale n’a plus grand-chose à voir avec le texte initial et le gouvernement en paraît désemparé. Annoncé à grand fracas, « l’Acte 3 de la décentralisation » est devenu « modernisation de l’action publique territoriale et affirmation des métropoles ».

Le Sénat, chambre des collectivités locales, n’a pas été abusé par l’intitulé gouvernemental : il s’agissait en fait d’un texte de recentralisation. L’Assemblée est désormais saisie d’un projet informe et instable qui a pour objet de bouleverser la région parisienne sans la moindre concertation et sans réflexion sérieuse.

Lors de l’Acte 2 de la décentralisation, dès 2002, le gouvernement avait organisé Les Assises des Libertés locales pendant plusieurs mois dans toute la France. Elles permirent d’aboutir à un projet consensuel et fortement réformateur.

Aujourd’hui le rapporteur lui-même est contraint d’écrire dans son rapport à propos de la gouvernance territoriale qui est pourtant une disposition essentielle du projet : « votre rapporteur a souhaité réfléchir à une remise à plat du dispositif » (commentaire de l’article 5). Quand on ne sait pas ce qu’on va faire et qu’on réforme par amendements improvisés, il est difficile de réaliser une étude d’impact pourtant indispensable, y compris sur le plan constitutionnel !

Le titre, qui se réfère à la « modernisation » et à « l’affirmation » est un oxymore, car il n’y a nulle modernisation dans un projet qui est souvent un retour à un passé révolu, un texte de circonstances et de petits arrangements au profit de la Haute Administration.

Car la modernité c’est le polycentrisme, c’est la diversité, ce sont les structures horizontales au lieu de la hiérarchie napoléonienne ripolinée. Et la proclamation d’une « affirmation » n’est le plus souvent que l’indice freudien de l’impuissance.

Bref rappel historique :

L’histoire des relations entre Paris et sa banlieue est une histoire heurtée qui est celle d’un territoire et d’une population rejetés par la capitale.

Pendant très longtemps, et aujourd’hui encore, Paris a rejeté en banlieue, derrière les « barrières » une grande partie de la population la plus pauvre et les nuisances dérangeantes : usines d’incinération d’ordures ménagères, dépôts de bus, dépôts de matériaux, exportation de ses mal-logés par Paris Habitat dans d’autres communes. Aujourd’hui, et Paris s’en cache à peine l’objectif est de contrôler le foncier des communes de banlieue pour y développer comme avant 1982 ce dont Paris ne veut pas.

La gauche devrait se souvenir que l’ancien statut de Paris a été organisé dans le souvenir terrifié de la Commune et que sa relative émancipation de l’État est très récente.

Les lois de décentralisation de 1982 ont ressuscité la banlieue : les villes dortoirs sont devenues des villes de plein exercice, semblables aux villes de province. Le cœur de la loi proposée est de déposséder les villes de leur compétence en matière de logement. La Haute Administration de l’État, la région et Paris rivalisent pour savoir qui s’en emparera, et cela contre la volonté des habitants.

Le contraste historique s’est transformé mais s’est accentué : tandis que Paris s’enfermait dans le corset du périphérique, se dépeuplait et devenait une ville musée, la banlieue s’humanisait et s’embellissait sous l’impulsion de ses élus locaux. Ce serait un paradoxe de voir la gauche, qui a émancipé la banlieue, la remettre aujourd’hui sous tutelle.

Les ambitions de la Mairie de Paris sont irrecevables :

Contraire au processus historique d’émancipation de la banlieue, ce serait une régression et une réaction. Paris est la seule grande ville de France à avoir refusé toute forme d’intercommunalité, à commencer par une communauté urbaine.

Si l’on avait une interrogation sur la manière dont Paris imagine de vivre la métropole, il suffit d’observer le fonctionnement des mairies d’arrondissement dont les élus ne se sont vus attribués que des pouvoirs dérisoires.

Quant aux relations avec les collectivités limitrophes Paris s’est toujours gardé de la moindre concertation quant à l’organisation des circulations : voies sur berges, sens interdits aux portes de Paris, rétrécissements et obstacles pour les accès…

Des élus parisiens envisagent aujourd’hui de supprimer les départements de la petite couronne ! Il n’est pas inutile de se souvenir qu’en 2004, le maire de Paris refusait de voir fusionner la commune et le département de Paris.

La métropole imaginée de Paris et de la petite couronne a d’autant moins de raisons d’être dirigée par Paris que démocratiquement Paris et ses élus ne représentent que le tiers de la population de l’ensemble qui atteignait 6 630 000 habitants selon l’INSEE en 2009. Quel que soit le découpage, Paris est démographiquement minoritaire et ne peut donc dominer la métropole.

Il n’est pas raisonnable de vouloir statuer sur la gouvernance d’une éventuelle métropole à la veille des élections municipales car chacun à bien compris que les arrière-pensées sont trop fortes.

Un nouveau découpage créerait de nouvelles frontières et de nouveaux territoires d’exclusion.

La question de la densification et du logement :

La crise du logement est d’abord une crise de la centralisation qui est arrivée à son extrême. L’essentiel de l’administration française est concentrée en région parisienne et la plupart des nombreuses créations administratives s’y installent. Dès lors l’activité économique se coagule autour de l’activité administrative, a fortiori dans un pays où sa prégnance est si forte. La demande de logements n’est que la conséquence de la concentration de l’activité. En province de nombreux logements sociaux et privés sont vacants et ont été construits dans un véritable gaspillage des deniers publics.

Un État qui a renoncé à la décentralisation ne pourra jamais résoudre la crise du logement.

La densification est donc une politique absurde qui aggrave le mal. Les durées de trajet domicile-travail augmentent chaque année, les transports sont saturés, inadaptés et incertains. Le Grand Paris n’offrira pas d’amélioration avant au moins 20 ans. La circulation automobile est proche de l’embolie. En 2012, la région Île-de-France a vu la mise en chantier d’environ 38 000 logements, toutes catégories confondues. La loi du 3 juin 2010 et le schéma directeur de la région Île-de-France prévoient un objectif annuel de 70 000 !

Dans les années passées, le centre de Paris s’est de plus en plus vidé de ses habitants pour laisser la place à des bureaux générateurs de ressources fiscales. Les habitants contraints de quitter Paris en raison des loyers élevés et du faible taux de logements sociaux (16 %) sont heureux de trouver en banlieue les espaces verts, privés et publics, qui manquent à Paris et qui compensent un peu la pénibilité des transports et de la circulation : on veut les priver de ce modeste avantage..

Déjà nous atteignons le record d’Europe de la densification. Les départements de la petite couronne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne) et Paris comptent 6 630 370 habitants selon l’INSEE en 2009 pour 762 km² soit une densité de 8,701 habitants au km², près du double de l’équivalent londonien.

La suppression des départements :

Il est singulier d’entendre évoquer la suppression de départements au moment même où le gouvernement vient d’en modifier le mode de scrutin. La simplification des structures ne semble pas poser de questions à ceux qui élaborent avec la métropole une nouvelle structure très complexe qui, non seulement formera un étage administratif de plus, mais instituera de nouvelles frontières en région, créant ainsi une nouvelle banlieue.

La compétence sociale partagée par tous les départements de France avec les caisses d’allocations familiales, ne pose, elle, aucune interrogation quant au doublon. Les agences d’État dont la profusion est dénoncée par l’Inspection générale des Finances ne doublonneraient pas davantage ?

Les communes seraient abaissées alors que leurs élus demeurent le personnel politique le plus apprécié des Français, au moment où ils sont tant décriés. Des conseils généraux sont menacés de toute part alors qu’ils sont les boucliers des communes et assurent en spécialiste la politique sociale d’un État impécunieux tandis qu’ils sont les premiers acteurs de l’investissement public. Une fois de plus est à l’œuvre la politique de diversion d’un État qui veut mettre les collectivités sur la sellette et qui faute d’avoir le courage de se réformer veut encore accroître ses pouvoirs.

La question de l’intercommunalité :

L’intercommunalité a été fondée par Jean Pierre Chevènement dans l’espoir de créer sans douleur le regroupement des 36 000 communes que d’autres pays ont réalisé en peu de temps. Malheureusement pour l’heure le processus d’intégration avance très lentement et le résultat est un étage administratif supplémentaire, des dépenses de fonctionnement nouvelles et un recul du suffrage universel dans la prise des décisions.

Parmi les suggestions improvisées, il est évoqué de confier l’urbanisme des communes aux intercommunalités. Cependant les intercommunalités sont élues au second degré malgré le fléchage des listes municipales. Avec la loi sur le non-cumul des mandats, les maires ne pourront plus appartenir à l’exécutif des intercommunalités. Imagine-t-on que les transferts de compétence vont s’accélérer ? Imagine-t-on que les maires vont renoncer à l’essentiel de leurs compétences au profit d’un élu de leur liste ?

De quelques interrogations constitutionnelles :

Le régime juridique de Paris est exorbitant du droit commun des communes et des départements, un nouveau découpage conduirait à une extension de l’exception alors que le processus historique converge vers l’égalité des territoires ! Comment cela se règle-t-il ?

L’article 13 bis prévoit la fusion des trois établissements publics fonciers (EPF) qui sont dans des départements à majorité de droite au profit de celui de la région à majorité de gauche. Ces EPF ont été financés par une taxe départementale, ils ont acquis des biens immobiliers, c’est donc une expropriation en même temps qu’une recentralisation et certains départements les ont dotés financièrement…

Les articles 18 et 19 sont des articles de circonstances destinés à avantager un établissement public d’État dans les contentieux en cours avec un établissement public local. Le pouvoir législatif peut-il intervenir pour modifier la loi dans un conflit en cours ? La loi peut-elle décider que des collectivités doivent entretenir un bien de l’État qu’il a négligé pendant cinquante ans ? La loi nouvelle peut-elle entretenir la confusion entre la gestion et l’aménagement dans un cas particulier sans modifier les lois qui disent le contraire ? La loi peut-elle décider du retour de biens légitimement transférés au bénéfice de l’ancien propriétaire impécunieux sans indemniser l’actuel ?

Conclusion :

Le rapporteur a bien raison de dire que le texte mérite « une remise à plat du dispositif » et dans son entier.

TABLEAU COMPARATIF

Dispositions en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par la Commission

___

 

Projet de loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles

Projet de loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles

 

TITRE IER

TITRE IER

 

CLARIFICATION DES COMPÉTENCES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET COORDINATION DES ACTEURS

CLARIFICATION DES COMPÉTENCES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET COORDINATION DES ACTEURS

   

Chapitre IER A (nouveau)

   

le Haut Conseil des territoires

   

Article 1er AA (nouveau)

   

I. – Le titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

   

« Titre III

   

« Haut conseil des territoires

   

« Chapitre unique

   

« Art. L. 1231-1. – Le Haut Conseil des territoires assure la concertation entre l’État et les collectivités territoriales.

   

« Il est présidé par le Premier ministre ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, par le ministre chargé des collectivités territoriales.

   

« Un vice-président est élu pour trois ans parmi les membres des collèges des présidents de conseil régional, des présidents de conseil général, des présidents d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des maires.

   

« Art. L. 1231-2. – Le Haut Conseil des territoires :

   

« 1° Peut être consulté sur la politique du Gouvernement à l’égard des collectivités territoriales et sur la programmation pluriannuelle des finances publiques ;

   

« 2° Peut faire toute proposition de réforme concernant l’exercice des politiques publiques conduites par les collectivités territoriales ou auxquelles celles-ci concourent ;

   

« 3° Apporte au Gouvernement son expertise sur les questions liées à l’exercice de leurs compétences par les collectivités territoriales ;

   

« 4° Débat, à la demande du Premier ministre, sur tout projet de loi relatif à l’organisation et aux compétences des collectivités territoriales ;

   

« 5° Peut être consulté sur tout projet de texte réglementaire ou toute proposition d’acte législatif de l’Union européenne intéressant les collectivités territoriales ;

   

« 6° Est associé aux travaux d’évaluation des politiques publiques intéressant les compétences décentralisées décidés par le Gouvernement ;

Code des juridictions financières

Art. L. 132-5-1. – Cf. annexe

 

« 7° Peut demander au Premier ministre de saisir la Cour des comptes, en application de l’article L. 132-5-1 du code des juridictions financières, aux fins d’enquête sur des services ou organismes locaux ou, avec le concours des chambres régionales et territoriales des comptes, d’évaluation de politiques publiques relevant des compétences des collectivités territoriales.

   

« Art. L. 1231-3. – La formation plénière du Haut Conseil des territoires comprend :

   

« 1° Six députés ;

   

« 2° Six sénateurs ;

   

« 3° Neuf présidents de conseil régional ou de l’autorité exécutive d’une collectivité territoriale régie par l’article 73 de la Constitution, désignés par l’Association des régions de France ;

   

« 4° Dix-huit présidents de conseil général ou de collectivité territoriale exerçant les compétences du département, désignés par l’Assemblée des départements de France ;

   

« 5° Dix-huit maires, désignés dans des conditions assurant la représentation des communes des différentes strates démographiques définies par décret en Conseil d’État ;

   

«  6° Neuf représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, désignés dans des conditions assurant la représentation des différentes catégories d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre définies par décret en Conseil d’État ;

   

« 7° Un représentant du Conseil national de la montagne, élu au sein de celui-ci parmi les membres représentant les collectivités territoriales au sein des comités de massif ou les associations représentatives des collectivités territoriales et des groupements de collectivités ;

   

« 8° En qualité de membres de droit, les présidents du comité des finances locales, de la commission consultative d’évaluation des charges, de la commission consultative d’évaluation des normes et du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

   

« Les membres du Gouvernement participent aux réunions de la formation plénière du Haut Conseil des territoires en fonction de l’ordre du jour et sur convocation du Premier ministre.

   

« Elle se réunit au moins deux fois par an.

   

« Art. L. 1231-4. – La formation permanente du Haut Conseil des territoires est présidée par le vice-président et comprend les membres suivants de la formation plénière :

   

« 1° Deux députés ;

   

« 2° Deux sénateurs ;

   

« 3° Deux présidents de conseil régional ou de l’autorité exécutive d’une collectivité territoriale régie par l’article 73 de la Constitution ;

   

« 4° Quatre présidents de conseil général ou de collectivité territoriale exerçant les compétences du département ;

   

« 5° Quatre maires ;

   

« 6° Deux représentants d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

   

« 7° Les membres de droit.

   

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles sont désignés les membres mentionnés aux 1° à 6° de la formation permanente ainsi que les modalités de son fonctionnement.

   

« Art. L. 1231-5. – Les membres du Haut Conseil des territoires mentionnés aux 1° à 7°  de l’article L. 1231-3 sont désignés pour trois ans, dans la limite de la durée du mandat au titre duquel ils siègent au Haut Conseil.

   

« Des membres suppléants sont désignés en même temps que les membres titulaires et selon les mêmes modalités.

   

« Lorsqu’une instance est appelée à désigner plus d’un membre du Haut Conseil, les modalités de désignation assurent l’égale représentation des femmes et des hommes.

   

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de désignation des membres du Haut Conseil des territoires.

   

« Art. L. 1231-6. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1231-2, le Premier ministre fixe l’ordre du jour des réunions du Haut Conseil des territoires sur proposition du ministre chargé des collectivités territoriales ou de la formation permanente.

   

« Les membres du Haut Conseil des territoires peuvent adresser au Premier ministre des propositions de questions à inscrire à l’ordre du jour.

   

« Art. L. 1231-7. – Des formations spécialisées peuvent être créées au sein du Haut Conseil des territoires.

   

« Le comité des finances locales constitue une formation spécialisée du Haut Conseil des territoires. Sous réserve des avis rendus par le Haut Conseil des territoires en application du 1° de l’article L. 1231-2, le comité des finances locales et sa formation restreinte exercent pour le compte du Haut Conseil des territoires les compétences qui relèvent de leur champ d’intervention. Les dispositions du projet de loi de finances de l’année intéressant les collectivités territoriales sont présentées au comité des finances locales.

   

« La commission consultative d’évaluation des normes prévue à l’article L. 1211-4-2 constitue une formation spécialisée du Haut Conseil des territoires. »

   

II. – Le Haut Conseil des territoires se substitue aux autres commissions et organismes nationaux composés exclusivement de représentants de l’État et des collectivités territoriales.

amendement CL639

   

Article 1er A B (nouveau)

   

Le chapitre II du titre III du livre Ier du code des juridictions financières est complété par un article L. 132-7 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 132-7. – La Cour des comptes établit chaque année un rapport portant sur la situation financière des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement. Le premier président le présente devant le Haut conseil des territoires ou sa formation spécialisée constituée par le comité des finances locales.

Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances

Art. 58. – Cf. annexe

 

« Le rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques prévu au 3° de l’article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est présenté par le premier président de la Cour des comptes devant le Haut Conseil des territoires ou sa formation spécialisée constituée par le comité des finances locales, après sa remise au Parlement. »

amendement CL638

 

Chapitre IER

Chapitre IER

 

Le rétablissement de la clause de compétence générale

Le rétablissement de la clause de compétence générale

 

Article 1er A (nouveau)

Article 1er A

 

La commune occupe une place fondamentale dans l’architecture locale de notre République. Elle est le pivot de l’organisation et du dialogue territorial, située au plus près des besoins des populations, et un premier échelon de la vie démocratique.

Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale, les départements, les régions les collectivités à statut particulier au sens des articles 72 et 73 de la Constitution et les collectivités d’outre-mer s’administrent librement et ont vocation à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon.

 

Aussi l’intercommunalité doit être un outil de coopération et de développement au service des communes, dans le respect du principe de subsidiarité.

Alinéa supprimé

amendement CL637

 

Article 1er

Article 1er

 

(Supprimé)

(Suppression maintenue)

 

Article 2

Article 2

 

I. – Le code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 73 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

Code général des collectivités territoriales

 

1° A (nouveau) L’article L. 2112-6 est ainsi rédigé :

Art. L. 2112-6. – Tout projet de modification des limites territoriales des communes est soumis à l’avis du conseil général :

 

« Art. L. 2112-6. – Tout projet de modification des limites territoriales des communes est soumis à l’avis du conseil général, qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. À l’expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. » ;

amendement CL636

1° Lorsque le projet tend à modifier les limites cantonales ;

   

2° A défaut d’accord des conseils municipaux et des commissions syndicales intéressés sur les changements proposés.

   
 

1° L’article L. 3211-1 est ainsi rédigé : 

1° (Alinéa sans modification)

Art. 3211-1. – Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département dans les domaines de compétence que la loi lui attribue.

« Art. L. 3211-1. – Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département. 

« Art. L. 3211-1. – (Alinéa sans modification)

Il peut en outre, par délibération spécialement motivée, se saisir de tout objet d’intérêt départemental pour lequel la loi n’a donné compétence à aucune autre personne publique.

 

« Il a compétence pour promouvoir les solidarités et la cohésion territoriale sur le territoire départemental, dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions des régions et des communes.

amendement CL525

Il donne son avis sur tous les objets sur lesquels il est consulté en vertu des lois et règlements ou dont il est saisi par les ministres et notamment sur les changements proposés aux limites territoriales du département, des arrondissements, des cantons et des communes et sur la désignation de leur chef-lieu.

« Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et sur tous les objets d’intérêt départemental dont il est saisi. » ;

(Alinéa sans modification)

 

2° Les deux premiers alinéas de l’article L. 4221-1 sont ainsi rédigés :

2° 

… L. 4221-1 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

Art. L. 4221-1. – Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région dans les domaines de compétence que la loi lui attribue.

« Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région.

(Alinéa sans modification)

Il a compétence pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région et l’aménagement de son territoire et pour assurer la préservation de son identité, dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions des départements et des communes. Il peut en outre, par délibération spécialement motivée, se saisir de tout objet d’intérêt régional pour lequel la loi n’a donné compétence à aucune autre personne publique.

« Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et sur tous les objets d’intérêt régional dont il est saisi. » ;

(Alinéa sans modification)

   

« Il a compétence pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région et l’aménagement de son territoire, ainsi que pour assurer la préservation de son identité et des langues régionales, dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions des départements et des communes. »

amendement CL635

   

« Il établit pour la région un Agenda 21 prévu au IV de l’article L. 110-1 du code de l’environnement. »

amendement CL634

Il peut engager des actions complémentaires de celles de l’État, des autres collectivités territoriales et des établissements publics situés dans la région, dans les domaines et les conditions fixés par les lois déterminant la répartition des compétences entre l’État, les communes, les départements et les régions.

   
 

3° L’article L. 4433-1 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

Art. L. 4433-1. – Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région dans les domaines de compétence que la loi lui attribue.

« Art. L. 4433-1. – Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région.

(Alinéa sans modification)

Il peut en outre, par délibération spécialement motivée, se saisir de tout objet d’intérêt régional pour lequel la loi n’a donné compétence à aucune autre personne publique.

Il a compétence pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région et l’aménagement de son territoire et pour assurer la préservation de son identité, dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions des départements et des communes.

« Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et sur tous les objets d’intérêt régional dont il est saisi. » ;

(Alinéa sans modification)

   

« Il a compétence pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région et l’aménagement de son territoire, ainsi que pour assurer la préservation de son identité et des langues régionales, dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions des départements et des communes. »

amendement CL635

   

« Il établit pour la région un Agenda 21 prévu au IV de l’article L. 110-1 du code de l’environnement. »

amendement CL634

Art. L. 1111-4. – La répartition des compétences entre les collectivités territoriales et l’État s’effectue, dans la mesure du possible, en distinguant celles qui sont mises à la charge de l’État et celles qui sont dévolues aux communes, aux départements ou aux régions de telle sorte que chaque domaine de compétences ainsi que les ressources correspondantes soient affectés en totalité soit à l’État, soit aux communes, soit aux départements, soit aux régions.

   

Les compétences attribuées par la loi aux collectivités territoriales le sont à titre exclusif. Toutefois, la loi peut, à titre exceptionnel, prévoir qu’une compétence est partagée entre plusieurs catégories de collectivités territoriales. Les compétences en matière de tourisme, de culture et de sport sont partagées entre les communes, les départements et les régions.

4° Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1111-4 sont supprimés ;

4° (Sans modification)

Lorsque la loi a attribué à une catégorie de collectivités territoriales une compétence exclusive, les collectivités territoriales relevant d’une autre catégorie ne peuvent intervenir dans aucun des domaines relevant de cette compétence.

   

Les communes, les départements et les régions financent par priorité les projets relevant des domaines de compétences qui leur ont été dévolus par la loi. Les décisions prises par les collectivités territoriales d’accorder ou de refuser une aide financière à une autre collectivité territoriale ne peuvent avoir pour effet l’établissement ou l’exercice d’une tutelle, sous quelque forme que ce soit, sur celle-ci. Ces dispositions s’appliquent aux décisions prises après le 1er avril 1991.

   

L’attribution par une collectivité territoriale à une autre collectivité territoriale d’une aide financière ne peut être subordonnée à des conditions tenant à l’appartenance de la collectivité bénéficiaire à une association, à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, existant ou à créer.

   

Art. L. 1111-8. – Une collectivité territoriale peut déléguer à une collectivité territoriale relevant d’une autre catégorie ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre une compétence dont elle est attributaire, qu’il s’agisse d’une compétence exclusive ou d’une compétence partagée.

5° Au premier alinéa de l’article L. 1111-8, les mots : « , qu’il s’agisse d’une compétence exclusive ou d’une compétence partagée » sont supprimés ;

5° (Sans modification)

Les compétences déléguées en application de l’alinéa précédent sont exercées au nom et pour le compte de la collectivité territoriale délégante.

   

Cette délégation est régie par une convention qui en fixe la durée et qui définit les objectifs à atteindre et les modalités du contrôle de l’autorité délégante sur l’autorité délégataire. Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d’État.

   
 

6° (nouveau) Après l’article L. 1111-8, il est inséré un article L. 1111-8-1 ainsi rédigé :

6° (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 1111-8-1. – Sauf lorsque sont en cause des intérêts nationaux et dans les domaines prévus par la loi, l’État peut déléguer par convention à une collectivité territoriale ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en fait la demande l’exercice de tout ou partie de ses compétences.

« Art. L. 1111-8-1. – 

… l’exercice de certaines de ses …

amendement CL633

 

« Les compétences déléguées en application du présent article sont exercées au nom et pour le compte de l’État.

(Alinéa sans modification)

   

« L’organisation et le soutien aux politiques culturelles, le développement de l’audiovisuel, la gestion de la politique de l’eau, l’orientation professionnelle et la santé scolaire peuvent faire l’objet de délégations de compétence. »

amendement CL568

 

« Aucune délégation ne peut porter sur l’exercice de missions de contrôle confiées aux services de l’État par les lois et règlements.

« Aucune compétence déléguée ne peut …

amendement CL632

Art. L. 1111-9-1. – Cf. infra art. 4

« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui souhaitent bénéficier d’une délégation de compétence en font la demande auprès du représentant de l’État dans la région qui la transmet au ministre chargé des collectivités territoriales accompagnée de ses observations et de l’avis de la conférence territoriale de l’action publique prévue à l’article L. 1111-9-1.

« La collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui souhaite exercer une compétence déléguée par l’État soumet sa demande pour avis à la conférence territoriale de l’action publique. La demande et l’avis de la conférence territoriale sont transmis aux ministres concernés par le représentant de l’État dans la région.

   

« Lorsque la demande de délégation est acceptée, un projet de convention est communiqué à la collectivité ou à l’établissement public demandeur dans un délai d’un an à compter de la transmission de sa demande. »

amendement CL631

 

« La délégation est décidée par décret. La convention prévue au premier alinéa en fixe la durée, définit les objectifs à atteindre, précise les moyens mis en œuvre ainsi que les modalités de contrôle de l’État sur la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre délégataire. Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d’État. »

(Alinéa sans modification)

Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales

Art. 73. – Cf. annexe

II. – Les VI et VII de l’article 73 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales sont abrogés.

II. – (Sans modification)

 

Chapitre II

Chapitre II

 

Les collectivités territoriales chefs de file, la conférence territoriale de l’action publique et le pacte de gouvernance territoriale

Les collectivités territoriales chefs de file, la conférence territoriale de l’action publique et le pacte de gouvernance territoriale

 

Section 1

Section 1

 

Les collectivités territoriales chefs de file

Les collectivités territoriales chefs de file

 

Article 3

Article 3

Code général des collectivités territoriales

L’article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 1111-9. – I. – Afin de faciliter la clarification des interventions publiques sur le territoire de la région et de rationaliser l’organisation des services des départements et des régions, le président du conseil régional et les présidents des conseils généraux des départements de la région peuvent élaborer conjointement, dans les six mois qui suivent l’élection des conseillers territoriaux, un projet de schéma d’organisation des compétences et de mutualisation des services. Chaque métropole constituée sur le territoire de la région est consultée de plein droit à l’occasion de son élaboration, de son suivi et de sa révision.

« Art. L. 1111-9. – I. – La région est chargée d’organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l’exercice des compétences relatives à l’aménagement et au développement durable du territoire, à la biodiversité, à la transition énergétique, au développement économique, à l’innovation, à l’internationalisation des entreprises et à la complémentarité entre les modes de transports. La région établit un Agenda 21 régional tel que défini au IV de l’article L. 110-1 du code de l’environnement.

« Art. L. 1111-9. – I. – La région est chargée d’organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l’exercice des compétences relatives :

   

1° À l’aménagement et au développement durable du territoire ;

   

2° Au développement des réseaux de communications électroniques et de leurs usages ;

   

3° À la protection de la biodiversité ;

   

4° Au développement économique ;

   

5° Au soutien de l’innovation ;

   

6° A l’internationalisaion des entreprises ;

°

 

7° À l’organisation de l’intermodalité et de la complémentarité des modes de transports.

   

8° À l’enseignement supérieur et à la recherche.

amendement CL730
et sous-amendement CL729

Ce schéma fixe :

« II. – Le département est chargé d’organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l’exercice des compétences relatives à l’action sociale et à la cohésion sociale, à l’autonomie des personnes, à l’aménagement numérique et à la solidarité des territoires.

« II. – Le département est chargé d’organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l’exercice des compétences relatives :

   

1° À l’action sociale et au développement social ;

   

2° À l’autonomie des personnes ;

   

3° À la solidarité des territoires.

amendement CL629

a) Les délégations de compétences de la région aux départements et des départements à la région ;

« III. – La commune, ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elle a transféré ses compétences, est chargée d’organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l’exercice des compétences relatives à l’accès aux services publics de proximité, au développement local et à l’aménagement de l’espace.

« III. – 

relatives :

   

1° Aux modes de transport alternatifs ;

   

2° À l’aménagement local.

amendement CL628

b) L’organisation des interventions financières respectives de la région et des départements en matière d’investissement et de fonctionnement des projets décidés ou subventionnés par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ;

« III bis (nouveau). – Une collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre, en sa qualité de chef de file, pour l’exercice d’une compétence qui nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales.

« III bis°. – Supprimé

Amendements identiques
CL80 et CL92

c) Les conditions d’organisation et de mutualisation des services.

« IV (nouveau). – Les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour l’exercice des compétences mentionnées aux I, II et III sont débattues par la conférence territoriale de l’action publique prévue à l’article L. 1111-9-1. »

« IV. – (Sans modification)

Le schéma porte au moins sur les compétences relatives au développement économique, à la formation professionnelle, à la construction, à l’équipement et à l’entretien des collèges et des lycées, aux transports, aux infrastructures, voiries et réseaux, à l’aménagement des territoires ruraux et aux actions environnementales. Il peut également concerner toute compétence exclusive ou partagée de la région et des départements.

   

Il est approuvé par délibérations concordantes du conseil régional et de chacun des conseils généraux des départements de la région.

   

Il est mis en œuvre par les conventions prévues aux articles L. 1111-8 et L. 5111-1-1.

   

Les compétences déléguées en application des alinéas précédents sont exercées au nom et pour le compte des collectivités territoriales délégantes.

   

II. – Afin d’étudier et débattre de tous sujets concernant l’exercice de compétences pour lesquelles une concertation est prévue par la loi et de tous domaines nécessitant une harmonisation entre les deux niveaux de collectivités, il est créé une instance de concertation entre la région et les départements dénommée " conférence des exécutifs ". Cette instance est composée du président du conseil régional, des présidents des conseils généraux, des présidents des conseils de métropoles, des présidents des communautés urbaines, des présidents des communautés d’agglomération et d’un représentant par département des communautés de communes situées sur le territoire régionaL. Elle se réunit à l’initiative du président du conseil régional au moins une fois par an.

   
 

Section 2

Section 2

 

La conférence territoriale de l’action publique

La conférence territoriale de l’action publique

 

Article 4

Article 4

 

Après l’article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1111-9-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 1111-9-1. – I. – Une conférence territoriale de l’action publique est instituée dans chaque région.

« Art. L. 1111-9-1. – I. – Dans chaque région, la conférence territoriale de l’action publique est chargée de favoriser un exercice concerté des compétences des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics.

amendement CL627

 

« La conférence territoriale de l’action publique donne des avis sur tous les sujets relatifs à l’exercice des compétences et les politiques publiques nécessitant une coordination ou une délégation de compétences entre différents niveaux de collectivités territoriales et de leurs groupements. Elle peut débattre de tous sujets présentant un intérêt local.

« La conférence territoriale de l’action publique peut débattre et rendre des avis sur tous les sujets relatifs à l’exercice de compétences et à la conduite de politiques publiques nécessitant une coordination ou une délégation de compétences entre les collectivités territoriales et leurs groupements »

amendement CL626

 

« Elle débat de toute question relative à la coordination avec les collectivités territoriales des États riverains sur les frontières terrestres et maritimes.

« Elle peut être saisie de la coordination des relations transfrontalières avec les collectivités territoriales étrangères situées dans le voisinage de la région. »

amendement CL625

 

« Elle est composée du président du conseil régional, des présidents des conseils généraux de la région, des présidents des établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants, d’un représentant par département des établissements publics de coopération intercommunale de moins de 20 000 habitants, d’un représentant par département des communes de plus de 20 000 habitants, d’un représentant par département des communes comprises entre 3 500 et 20 000 habitants et d’un représentant par département des communes de moins de 3 500 habitants.

I bis (nouveau). – Sont membres de la conférence territoriale de l’action publique :

   

« 1° Le président du conseil régional ou de l’autorité exécutive de la collectivité territoriale régie par l’article 73 de la Constitution ;

   

« 2° Les présidents des conseils généraux ou un représentant de l’autorité exécutive des collectivités territoriales exerçant les compétences des départements sur le territoire de la région ;

   

« 3° Les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 30 000 habitants ayant leur siège sur le territoire de la région ;

   

« 4° Un représentant élu des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 30 000 habitants ayant leur siège sur le territoire de chaque département ;

   

« 5° Un représentant élu des communes de plus de 30 000 habitants de chaque département ;

   

« 6° Un représentant élu des communes comprenant entre 3 500 et 30 000 habitants de chaque département ;

   

« 7° Un représentant élu des communes de moins de 3 500 habitants de chaque département ;

   

« 8° Le cas échéant, un représentant des collectivités territoriales et groupements de collectivités des territoires de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.

amendement CL624

   

I ter (nouveau). – La conférence territoriale de l’action publique est présidée par le président du conseil régional.

 

« Elle organise librement ses travaux.

« Elle organise librement ses travaux dans le cadre de son règlement intérieur.

   

« Elle est convoquée par son président, qui fixe l’ordre du jour de ses réunions. Chaque membre peut proposer l’inscription à l’ordre du jour de questions complémentaires, relevant des compétences exercées par la personne publique ou la catégorie de personne publique qu’il représente ou pour lesquelles cette personne publique est chargée d’organiser les modalités de l’action commune des collectivités territoriales. »

amendement CL623

 

« La conférence territoriale de l’action publique assure la publicité de ses travaux auprès de l’ensemble des collectivités territoriales de la région par les moyens matériels qu’elle juge les plus appropriés.

(Alinéa sans modification)

 

« Elle peut associer à ses travaux le représentant de l’État dans la région ou les représentants de l’État dans les départements concernés, ainsi que tout élu ou organisme non représenté. Elle peut solliciter l’avis de toute personne ou de tout organisme.

(Alinéa sans modification)

Art. L. 1111-9. – Cf. supra art. 3

« À l’issue de la conférence territoriale de l’action publique, les collectivités territoriales et leurs groupements organisent, par convention, les modalités de leur action commune pour l’exercice des compétences prévues à l’article L. 1111-9.

Alinéa supprimé

   

« I quater (nouveau). – La conférence territoriale de l’action publique débat des projets visant à coordonner les interventions des personnes publiques, qui lui sont présentés par les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le cadre du I quinquies ou qu’elle élabore dans le cadre I septies.

   

« I. quinquies (nouveau). – Les conventions territoriales d’exercice concerté d’une compétence fixent les objectifs de rationalisation et les modalités de l’action commune pour chacune des compétences concernées, dans les conditions suivantes :

   

« a) La région et le département élaborent un projet de convention pour chacun des domaines de compétence mentionnés aux I et II de l’article L. 1111-9 ; lorsque la région ou le département est chargé par la loi de l’élaboration d’un schéma régional ou départemental entrant dans le champ de cette compétence, cette collectivité territoriale peut élaborer un projet de document unique tenant lieu de schéma régional ou départemental et de convention territoriale d’exercice concerté de la compétence concernée, en respectant les procédures de consultation et d’approbation prévues pour les deux documents ;

   

« b) Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale auxquels elles ont transféré leurs compétences peuvent élaborer un projet de convention pour chacun des domaines de compétence mentionnés au III de l’article L. 1111-9 ;

   

« c) La collectivité territoriale chargée par la loi de l’élaboration d’un schéma régional ou départemental régissant l’exercice de compétences des collectivités territoriales peut élaborer un projet de convention organisant les modalités de leur action commune pour cette compétence. La collectivité territoriale peut élaborer un projet de document unique tenant lieu de schéma régional ou départemental et de convention territoriale d’exercice concerté de la compétence concernée, en respectant les procédures de consultation et d’approbation prévues pour les deux documents.

   

« Chaque projet de convention comprend notamment :

   

« 1°Les niveaux de collectivités territoriales concernés par l’exercice concerté de la compétence, ou les collectivités concernées, définies par des critères objectifs sur l’ensemble du territoire de la région ;

   

« 2°Les délégations de compétences entre collectivités territoriales ainsi que les délégations de la région ou du département à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8 ;

   

« 3° Les créations de services unifiés, en application de l’article L. 5111-1-1 ;

   

« 4° Les modalités de la coordination, de la simplification et de la clarification des interventions financières des collectivités territoriales ;

   

« 5° La durée de la convention, qui ne peut excéder six ans.

   

« Le projet de convention est soumis pour avis à chaque collectivité et à chaque établissement public appelé à prendre les mesures nécessaires à sa mise en œuvre. Leur organe délibérant dispose d’un délai de deux mois pour rendre un avis.

   

« Le projet de convention territoriale d’exercice concerté de la compétence et les avis rendus par les collectivités territoriales et les établissements publics concernés sont discutés par la conférence territoriale de l’action publique.

   

« Celle-ci peut adopter des amendements à la majorité absolue de ses membres.

   

« Le projet de convention est adopté par la conférence territoriale de l’action publique. Lorsqu’il comprend une action commune relevant de l’exercice d’une compétence exclusive reconnue par la loi à des collectivités territoriales, une majorité des représentants des collectivités disposant de cette compétence exclusive doit approuver le projet de convention.

   

« La convention ainsi adoptée est transmise au représentant de l’État dans la région, ainsi qu’aux collectivités territoriales et établissements publics concernés.

   

« Les organes délibérants des collectivités et des établissements concernés disposent d’un délai de trois mois pour approuver la convention, qui est signée par le maire ou par le président.

   

« I sexties (nouveau). – Lorsque trois mois après la transmission d’une convention territoriale d’exercice concerté de la compétence, une collectivité ou un établissement public concerné ne l’a pas signée :

   

« 1° Il ne peut procéder ou bénéficier d’aucune délégation de compétences dans le domaine de compétence concerné ;

   

« 2° Aucun de ses projets, relevant du domaine de compétence concerné et ne respectant pas une stipulation de la convention territoriale d’exercice concerté de la compétence, ne peut bénéficier de subventions d’investissement ou de fonctionnement de la région et d’un département, sauf en ce qui concerne les opérations figurant dans les contrats de projet État-région ;

   

« 3° Sa participation minimale au titre de maître d’ouvrage, prévue au deuxième alinéa du III de l’article L. 1111-10, à chacun de ses projets relevant du domaine de compétence concerné, est portée à 30 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques.

   

« Lorsqu’une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre appelé à prendre une mesure nécessaire à la mise en œuvre d’une convention territoriale d’exercice concerté de la compétence n’a pas pris la mesure concernée, elle ne peut bénéficier d’un cumul de subventions d’investissement ou de fonctionnement de la région et d’un département de la région, sauf en ce qui concerne les opérations figurant dans les contrats de projet État-région et les opérations dont la maîtrise d’ouvrage relève de l’État ou de ses établissements publics.

   

«I septies (nouveau). – La conférence territoriale de l’action publique peut élaborer un projet de plan d’actions organisant l’action commune pour des compétences autres que celles mentionnées aux a à c du I quinquies.

   

Le projet de plan d’actions est préparé par la conférence territoriale ou par une collectivité territoriale ou un établissement chargé par la conférence territoriale de l’action publique de préparer le projet. Il peut comprendre l’ensemble des dispositions prévues au 1° à 4° du I quinquies.

   

« Le projet de plan d’actions est soumis pour avis à chaque collectivité territoriale et à chaque établissement public appelé à prendre les mesures nécessaires à sa mise en œuvre. Leur organe délibérant dispose d’un délai de deux mois pour rendre un avis.

   

« Le projet de plan d’actions et les avis rendus par les collectivités territoriales et établissements publics concernés sont discuéts et adoptés par la conférence territoriale de l’action publique. Celle-ci peut adopter des amendements.

   

« Le projet de plan d’actions, ainsi adopté, est transmis au représentant de l’État dans la région, ainsi qu’aux collectivités territoriales et établissements publics concernés.

   

« Les organes délibérants des collectivités et établissements concernés disposent d’un délai de trois mois pour approuver le projet de plan d’actions, qui est signé par le maire ou par le président.

   

« I. octies (nouveau). – Au moins une fois par an, la collectivité territoriale chargée d’organiser les modalités de l’action commune adresse à l’organe délibérant des collectivités territoriales et aux établissements publics concernés un rapport détaillant les actions menées dans le cadre de la convention territoriale d’exercice concerté de la compétence ou du plan d’actions, ainsi que les interventions financières intervenues. Ce rapport fait l’objet d’un débat.

   

«Trois ans après l’adoption de chaque convention par la conférence territoriale de l’action publique, la chambre régionale des comptes évalue les modalités de mise en œuvre dans les conditions prévues à l’article L. 211-10 du code des juridictions financières et adresse son rapport aux collectivités territoriales et aux établissements publics concernés.

   

«En cas de changement des conditions législatives, règlementaires ou financières au vu desquelles la convention ou le plan d’action a été adopté ou trois ans après son adoption, la conférence territoriale de l’action publique peut adopter une résolution visant à réviser les dispositions de la convention territoriale ou du plan d’actions. La collectivité chargée d’organiser les modalités de l’action commune propose des amendements aux stipulations de la convention ou du plan d’actions, qui peuvent être adoptés dans les conditions prévues respectivement aux I quinquies et I septies. 

amendement CL622

Constitution du 4 octobre 1958

Art. 73. – Cf. annexe

« II. – Pour son application dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, la conférence territoriale de l’action publique est ainsi composée :

« II. – Supprimé

amendement CL624

 

« – des présidents des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

 
 

« – du maire de la commune chef-lieu de la collectivité ou du département ;

 
 

« – de deux représentants des communes de plus de 20 000 habitants ;

 
 

« – de deux représentants des communes de moins de 20 000 habitants ;

 
 

« – en Guyane, du président et d’un vice-président de l’Assemblée ;

 
 

« – en Martinique, du président et d’un vice-président du conseil exécutif ;

 
 

« – à Mayotte, du président et d’un vice-président du conseil général. »

 
 

Section 3

Section 3

 

Le pacte de gouvernance territoriale

Le pacte de gouvernance territoriale

 

Article 5

(Supprimé)

Article 5

[Dans le cadre de la mise en forme du texte adopté par la Commission, l’article 6 rétabli a été renuméroté et est devenu l’article 5]

Code général des collectivités territoriales

 

Après l’article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1111-9-2 ainsi rédigé :

Art. L. 1111-9. – Cf. supra art. 3

 

« Art. L. 1111-9-2. – Si, dans un domaine de compétence mentionné aux I et II de l’article L. 1111-9, les collectivités territoriales mentionnées n’ont pas proposé les projets de convention prévus par ces mêmes articles, et jusqu’à la date à laquelle ces projets sont proposés : 

   

« 1° Il ne peut être procédé, dans le domaine de compétences concerné, à aucune délégation de compétence entre les collectivités territoriales ; 

   

« 2° Aucun projet, dans le domaine de compétence concerné, ne peut bénéficier d’un cumul de subventions d’investissement ou de fonctionnement par la région et un département de la région, sauf en ce qui concerne les opérations figurant dans les contrats de projet État-région et les opérations dont la maîtrise d’ouvrage relève de l’État ou de ses établissements publics. »

amendement CL732 et sous amendement CL736

 

Article 6

Article 6

 

(Supprimé)

(Suppression maintenue)

Code général des collectivités territoriales

Article 7

Article 7

Art. 1611-8. – La délibération du département ou de la région tendant à attribuer une subvention d’investissement ou de fonctionnement à un projet décidé ou subventionné par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales s’accompagne d’un état récapitulatif de l’ensemble des subventions attribuées à ce même projet par les collectivités territoriales.

   

À compter du 1er janvier 2015, à défaut d’adoption dans la région concernée du schéma d’organisation des compétences et de mutualisation des services prévu au I de l’article L. 1111-9, aucun projet ne peut bénéficier d’un cumul de subventions d’investissement ou de fonctionnement accordées par un département et une région, sauf s’il est décidé par une commune dont la population est inférieure à 3 500 habitants ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est inférieure à 50 000 habitants. Cette disposition n’est pas applicable aux subventions de fonctionnement accordées dans les domaines de la culture, du sport et du tourisme.

Les deux derniers alinéas de l’article L. 1611-8 du code général des collectivités territoriales sont supprimés.

(Sans modification)

La délibération visée au premier alinéa du présent article est nulle lorsque l’état récapitulatif qui lui est annexé prévoit, au profit d’un même projet, un cumul de subventions contraire aux dispositions du présent article.

   
 

Article 8

Article 8

 

(Supprimé)

Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre II du code des juridictions financières est complété par un article L. 211-10 ainsi rédigé :

Art. L. 1111-9-1. – Cf. supra art. 4

 

« Art. L. 211-10. – Au moins une fois tous les trois ans, la chambre régionale des comptes évalue les effets des conventions territoriales d’exercice concerté des compétences et des plans d’actions prévues à l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales au regard de l’économie des moyens et des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés notamment en matière de rationalisation des interventions publiques. Cette évaluation est présentée à la conférence territoriale de l’action publique. »

amendement CL621

 

Section 4

Section 4

 

(Division et intitulé supprimés)

(Suppression maintenue de la division et de l’intitulé)

 

Article 9

Article 9

 

(Supprimé)

(Suppression maintenue)

   

Article 9 bis A (nouveau)

   

Dans les six mois qui suivent la publication de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les possibilités de rationalisation et de regroupement des différents schémas régionaux et départementaux, en association ou non avec l’Etat, en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, de transport et de mobilité, d’environnement, d’énergie et d’aménagement numérique.

amendement CL540

 

Chapitre III

Chapitre III

 

Renforcement de l’action extérieure des collectivités territoriales et de leurs groupements

Renforcement de l’action extérieure des collectivités territoriales et de leurs groupements

 

(Division et intitulé nouveaux)

 

Code général des collectivités territoriales

Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis

Art. L. 1115-5. – Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans le respect des engagements internationaux de la France, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d’aide au développement. Ces conventions précisent l’objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers. Elles entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l’État dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1, L. 2131-2, L. 3131-1, L. 3131-2, L. 4141-1 et L. 4141-2. Les articles L. 2131-6, L. 3132-1 et L. 4142-1 leur sont applicables.

L’article L. 1115-5 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

L’article L. 1115-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

En outre, si l’urgence le justifie, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre en oeuvre ou financer des actions à caractère humanitaire.

   
 

« Aucun accord, de quelque nature que ce soit, ne peut être passé entre une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales et un État étranger, sauf s’il a vocation à permettre la création d’un groupement eurorégional de coopération. Dans ce cas, la signature de l’accord est préalablement autorisée par le représentant de l’État dans la région. »

« Art. L. 1115-5. – Une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ne peut conclure une convention avec un État étranger, sauf dans les cas prévus par la loi ou lorsqu’il s’agit d’un accord destiné à permettre la création d’un groupement européen de coopération territoriale ou d’un groupement eurorégional de coopération. Dans ce dernier cas, la signature de l’accord est préalablement autorisée par le représentant de l’État dans la région. »

amendement CL620

 

TITRE II

TITRE II

 

L’AFFIRMATION DES MÉTROPOLES

L’AFFIRMATION DES MÉTROPOLES

 

Chapitre IER

Chapitre IER

 

Les dispositions spécifiques à l’Île-de-France

Les dispositions spécifiques à l’Île-de-France

 

Section 1

Section 1

 

Achèvement de la carte intercommunale

Achèvement de la carte intercommunale

Art. L. 5210-1-1. – . . . . . . . . . .

Articles 10

Articles 10

VI.-Par dérogation au principe de continuité du territoire, pour les départements de Paris, du Val-de-Marne, des Hauts-de-Seine et de Seine-Saint-Denis, deux communes non contiguës parce qu'elles sont séparées par un bois appartenant à une commune tierce qui n'est pas comprise dans le périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent constituer entre elles, et éventuellement avec d'autres communes, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

(Supprimé)

L’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un VII ainsi rédigé :

Par dérogation au principe de continuité du territoire et à la condition de respecter le 2° du III, une commune enclavée dans un département différent de celui auquel elle est administrativement rattachée peut appartenir à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le siège est fixé dans son département de rattachement.

   
   

« VII. – Dans les départements de la Seine-et-Marne, de l’Essonne, des Yvelines et du Val-d’Oise, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le siège se situe dans l’unité urbaine de Paris regroupent plusieurs communes d’un seul tenant et sans enclave formant un ensemble de plus de 200 000 habitants. 

amendement CL739

 

Article 11

Article 11

 

(Supprimé)

I. – Un projet de schéma régional de coopération intercommunale est élaboré par le représentant de l’État dans la région d’Île-de-France, portant sur les départements de la Seine-et-Marne, de l’Essonne, des Yvelines et du Val-d’Oise, sur proposition des représentants de l’État dans ces départements.

Art. L. 5210-1-1. – Cf. annexe

 

Il est présenté, avant le 1er septembre 2014, à la commission régionale de la coopération intercommunale constituée des commissions départementales de la coopération intercommunale de ces sept départements. Ce schéma répond aux obligations définies aux I, II, VI et VII de l’article L. 521011 du code général des collectivités territoriales et prend en compte les orientations définies au III du même article.

   

Le représentant de l’État dans la région d’Île-de-France adresse le projet de schéma pour avis aux conseils municipaux des communes et aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. Lorsqu’une proposition concerne des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre appartenant à des départements autres que ceux mentionnés au premier alinéa du présent I, le représentant de l’État dans la région d’Île-de-France saisit le représentant de l’État dans le département intéressé, qui saisit pour avis la commission départementale de la coopération intercommunale.

   

Les avis mentionnés au troisième alinéa sont rendus dans un délai de trois mois à compter de l’envoi du projet de schéma. À défaut, l’avis est réputé favorable.

Art. L. 5210-1-1. – Cf. annexe

 

Le projet de schéma, ainsi que l’ensemble des avis mentionnés au troisième alinéa, sont ensuite transmis pour avis à la commission régionale de la coopération intercommunale par le représentant de l’État dans la région qui, à compter de cette transmission, dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable. Les propositions de modification du projet de schéma conformes aux I, II, VI et VII de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, adoptées par la commission régionale de la coopération intercommunale à la majorité des deux tiers de ses membres comprenant les deux tiers au moins des représentants de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale, désignés en application du VII du présent article, du ou des départements concernés par le projet, sont intégrées dans le projet de schéma.

   

Le schéma est arrêté avant le 28 février 2015 par décision du représentant de l’État dans la région d’Île-de-France et fait l’objet d’une insertion dans au moins une publication locale diffusée dans chacun des départements concernés.

Art. L. 5210-1-1. – Cf. annexe

 

II. – Dans les départements de la Seine-et-Marne, de l’Essonne, des Yvelines et du Val-d’Oise, la procédure de révision du schéma départemental de coopération intercommunale prévue au IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales n’est pas applicable à l’issue du renouvellement général des conseils municipaux prévu en 2014.

   

III. – Dès la publication du schéma régional de coopération intercommunale, le représentant de l’État dans les départements de la Seine-et-Marne, de l’Essonne, des Yvelines et du Val-d’Oise définit par arrêté, jusqu’au 30 juin 2015, pour la mise en œuvre du schéma, tout projet de périmètre portant création d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

   

Il peut également définir un projet de périmètre ne figurant pas dans le schéma, après avis de la commission régionale de la coopération intercommunale, sous réserve du respect des obligations mentionnées aux I, II, VI et VII de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et de la prise en compte des orientations définies au III du même article.

   

Lorsqu’elle est saisie pour avis en application du deuxième alinéa du présent III, la commission régionale de la coopération intercommunale dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. L’arrêté intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission régionale dans les conditions de majorité prévues à l’avant-dernier alinéa du I du présent article.

   

L’arrêté de projet définit la catégorie d’établissement public de coopération intercommunale dont la création est envisagée, dresse la liste des communes intéressées et détermine le nom et le siège de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

   

À compter de la notification de cet arrêté au maire de chaque commune intéressée, le conseil municipal dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

   

La création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés, après accord des conseils municipaux des communes intéressées. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

   

À défaut d’accord des communes et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis de la commission régionale de la coopération intercommunale, créer l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. En vue de formuler son avis, la commission régionale entend tout maire d’une commune et tout président d’un établissement public de coopération intercommunale dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. Les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission régionale dans les conditions de majorité prévues à l’avant-dernier alinéa du I du présent article, sont intégrées au périmètre fixé par l’arrêté du représentant de l’État dans le département. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

   

La création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés avant le 31 décembre 2015.

   

L’arrêté de création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre emporte retrait des communes auxquelles le périmètre est étendu des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres.

   

L’arrêté peut également porter, en cas d’accord des conseils municipaux des communes dans les conditions prévues au sixième alinéa du présent III, sur les compétences exercées par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans le respect des dispositions propres à sa catégorie.

   

À défaut d’accord sur les compétences, les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre disposent d’un délai de six mois à compter de sa création pour se doter des compétences requises, dans le respect des dispositions propres à sa catégorie. Si les communes ne se sont pas mises en conformité avec ces dispositions dans ce délai, le nouvel établissement public exerce l’intégralité des compétences prévues par lesdites dispositions.

   

IV. – Dès la publication du schéma régional de coopération intercommunale, le représentant de l’État dans les départements de la Seine-et-Marne, de l’Essonne, des Yvelines et du Val-d’Oise propose par arrêté, jusqu’au 30 juin 2015, pour la mise en œuvre du schéma, la modification du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Art. L. 5210-1-1. – Cf. annexe

 

Il peut également proposer une modification de périmètre ne figurant pas dans le schéma, sous réserve du respect des obligations mentionnées aux I, II, VI et VII de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et de la prise en compte des orientations définies au III du même article, après avis de la commission régionale de la coopération intercommunale.

   

Lorsqu’elle est saisie pour avis en application du deuxième alinéa du présent IV, la commission régionale de la coopération intercommunale dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. L’arrêté intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission régionale dans les conditions de majorité prévues à l’avant-dernier alinéa du I du présent article.

   

La modification de périmètre peut porter sur des communes appartenant ou non à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Un arrêté de projet de périmètre dresse la liste des communes intéressées.

   

Cet arrêté est notifié par le représentant de l’État dans le département au président de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressé afin de recueillir l’avis de son organe délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre afin de recueillir l’accord de chaque conseil municipal.

   

À compter de la notification de cet arrêté, les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les conseils municipaux disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

   

La modification de périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés après accord des conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

   

À défaut d’accord des communes et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis de la commission régionale de la coopération intercommunale, modifier le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. En vue de formuler son avis, la commission régionale entend tout maire d’une commune et tout président d’un établissement public de coopération intercommunale dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. Les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission régionale dans les conditions de majorité prévues à l’avant-dernier alinéa du I du présent article sont intégrées au périmètre fixé par l’arrêté du représentant de l’État dans le département. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

   

La modification de périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés avant le 31 décembre 2015.

   

L’arrêté de modification de périmètre emporte retrait des communes auxquelles le périmètre est étendu des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres.

   

V. – Dès la publication du schéma régional de coopération intercommunale, le représentant de l’État dans les départements de la Seine-et-Marne, de l’Essonne, des Yvelines et du Val-d’Oise propose par arrêté, jusqu’au 30 juin 2015, pour la mise en œuvre du schéma, la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale, dont l’un au moins est à fiscalité propre.

Art. L. 5210-1-1. – Cf. annexe

 

Il peut également proposer un projet de périmètre de fusion ne figurant pas dans le schéma, sous réserve du respect des obligations mentionnées aux I, II, VI et VII de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et de la prise en compte des orientations définies au III du même article, après avis de la commission régionale de la coopération intercommunale.

   

Lorsqu’elle est saisie pour avis en application du deuxième alinéa du présent V, la commission régionale de la coopération intercommunale dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. L’arrêté intègre les propositions de modification de périmètre adoptées par la commission régionale dans les conditions de majorité prévues à l’avant-dernier alinéa du I du présent article.

   

Un arrêté de projet de périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale appelés à fusionner. Il peut en outre comprendre des communes appartenant ou non à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

   

Cet arrêté est notifié par le représentant de l’État dans le département aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés afin de recueillir l’avis de l’organe délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre afin de recueillir l’accord de chaque conseil municipal.

   

À compter de la notification de l’arrêté de projet de périmètre, les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les conseils municipaux disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

   

La fusion de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés, après accord des conseils municipaux des communes intéressées. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

   

À défaut d’accord des communes et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis de la commission régionale de la coopération intercommunale, fusionner les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. En vue de formuler son avis, la commission régionale entend tout maire d’une commune et tout président d’un établissement public de coopération intercommunale dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. Les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission régionale dans les conditions de majorité prévues à l’avant-dernier alinéa du I du présent article sont intégrées au périmètre fixé par l’arrêté du représentant de l’État dans le département. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

   

La fusion est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés avant le 31 décembre 2015.

   

L’arrêté de fusion emporte, le cas échéant, retrait des communes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres et qui ne sont pas intégralement inclus dans le périmètre.

   

L’arrêté fixe également le nom et le siège du nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que ses compétences. Celui-ci exerce l’intégralité des compétences dont sont dotés les établissements publics de coopération intercommunale qui fusionnent, sur l’ensemble de son périmètre.

   

VI. – Si, avant la publication de l’arrêté portant création, extension ou fusion d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en application des III, IV et V du présent article, le nombre et la répartition des sièges au sein de l’organe délibérant de l’établissement public n’ont pas été fixés, les conseils municipaux des communes intéressées disposent, à compter de la date de publication de l’arrêté, d’un délai de trois mois pour délibérer sur la composition de l’organe délibérant.

Art. L. 5211-6-1. – Cf. annexe

 

Le représentant de l’État dans le département constate la composition de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fixée selon les modalités prévues au premier alinéa du présent VI. À défaut de délibération des conseils municipaux dans le délai de trois mois, la composition de l’organe délibérant est arrêtée par le représentant de l’État dans le département, selon les modalités prévues aux II et III de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales.

Art. L. 5211-43 et L. 5211-45. – Cf. annexe

 

VII. – La commission régionale de la coopération intercommunale visée au présent article est composée des commissions départementales de la coopération intercommunale des départements de la Seine-et-Marne, de l’Essonne, des Yvelines et du Val-d’Oise, réunies dans leur formation prévue au second alinéa de l’article L. 5211-45 du code général des collectivités territoriales. Siègent également, au sein de la commission régionale de la coopération intercommunale, pour chacune de ces sept commissions départementales de la coopération intercommunale, un représentant du conseil général désigné parmi les membres visés au 4° de l’article L. 5211-43 du même code et un représentant du conseil régional désigné parmi les membres visés au 5° du même article L. 5211-43.

amendement CL740

 

Section 2

Section 2

 

Grand Paris Métropole

La métropole du Grand Paris

amendement CL746

 

Article 12

Article 12

 

(Supprimé)

I. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

   

« Chapitre IX

   

« La métropole du Grand Paris

   

« Art. L. 5219-1. – I. – Il est créé au 1er janvier 2015 un établissement public de coopération intercommunale à statut particulier dénommé "La métropole du Grand Paris", qui regroupe :

   

« 1° La commune de Paris ;

   

« 2° L’ensemble des communes des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

   

« 3° Les communes des autres départements de la région d’Île-de-France appartenant au 31 décembre 2014 à un établissement public de coopération intercommunale comprenant au moins une commune des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

Art. L. 5211-41-3. – Cf. annexe

 

« Le périmètre de la métropole du Grand Paris est étendu au périmètre de tout autre établissement public à fiscalité propre dont le siège est situé dans l’unité urbaine de Paris, en continuité avec la métropole du Grand Paris et d’au moins 300 000 habitants, dans les conditions fixées à l’article L. 5211-41-3. Il peut être également étendu à tout autre territoire de l’unité urbaine de Paris comprenant un ou des établissements publics à fiscalité propre et, le cas échéant, une ou plusieurs communes isolées, en continuité de la métropole du Grand Paris et regroupant au moins 300 000 habitants, et qui, par délibérations concordantes des conseils de communauté et des conseils municipaux concernés, ont demandé à constituer un territoire de la métropole du Grand Paris au sens de l’article L. 5219-2. Dans ce cas l’extension est soumise à l’accord du conseil de la métropole du Grand Paris.

   

« La métropole du Grand Paris est constituée en vue de la définition et la mise en œuvre d’actions d’intérêt métropolitain afin de promouvoir un modèle de développement durable, améliorer la compétitivité et l’attractivité de son territoire et réduire les inégalités. La métropole du Grand Paris élabore un projet métropolitain.

   

« Ce projet définit les orientations générales de la politique conduite par la métropole du Grand Paris. Il comporte un diagnostic général, social, économique et environnemental du territoire métropolitain, des orientations stratégiques pour le développement de la métropole ainsi que des domaines d’intervention prioritaires. Le projet métropolitain est élaboré avec l’appui de l’Atelier international du Grand Paris et des agences d’urbanisme de l’agglomération parisienne.

Code de l’environnement.

Art. L. 229-26. – Cf. annexe

 

« La métropole du Grand Paris établit un plan climat-énergie métropolitain conformément à l’article L. 229-26 du code de l’environnement.

   

« La métropole du Grand Paris repose sur une organisation par territoires regroupant les communes.

   

« II. – La métropole du Grand Paris est soumise au chapitre VII du présent titre Ier, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 5217-2. – Cf. infra art. 31

 

« Sous réserve de l’article L. 5219-5, l’exercice des compétences citées au I de l’article L. 5217-2 est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, à l’exception de celles citées au a des 1°et 2°,  au 3°, au a du 4° et aux  b, c, c bis, d, e, f bis et g du 6° du même I.

   

« Elle définit et met en œuvre des programmes d’action en vue de lutter contre la pollution de l’air et de favoriser la transition énergétique, notamment en améliorant l’efficacité énergétique des bâtiments et en favorisant le développement des énergies renouvelables et celui de l’action publique pour la mobilité durable.

   

« La métropole du Grand Paris élabore un plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement. Ce plan est compatible avec le schéma directeur de la région d’Île-de-France et prend en compte les orientations du schéma régional de l’habitat et de l’hébergement en Île-de-France en matière d’habitat. Il comprend une programmation pluriannuelle de réalisation et de rénovation des places d’accueil et de services associés en faveur de l’insertion des personnes sans domicile fixe et des populations les plus fragilisées.

   

« Pour mettre en œuvre le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement, la métropole du Grand Paris réalise des programmes d’aménagement et de logement. Elle peut demander à l’État de la faire bénéficier, par décret en Conseil d’État, de compétences dérogatoires pour la création et la réalisation des zones d’aménagement concerté et la délivrance d’autorisations d’urbanisme.

   

« La métropole du Grand Paris peut également proposer à l’État, pour la réalisation de programmes de construction et de rénovation de logements ou des équipements nécessaires à ces logements, d’engager une procédure de projet d’intérêt général. Elle est adoptée par le conseil de la métropole et transmise au représentant de l’État dans le département intéressé.

   

« L’État peut mettre à la disposition de la métropole du Grand Paris les établissements publics d’aménagement de l’État.

   

« Afin de favoriser la construction de logements neufs, la réhabilitation des logements anciens et la résorption de l’habitat indigne, la métropole du Grand Paris reçoit, à sa demande, de l’État, délégation de l’ensemble des compétences suivantes :

   

« 1° L’attribution des aides au logement locatif social et la notification aux bénéficiaires ainsi que l’attribution des aides en faveur de l’habitat privé par délégation de l’Agence nationale de l’habitat ;

Code de la construction et de l’habitation

Art. L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. – Cf. annexe

 

« 2° La garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III ainsi qu’aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation  et, pour exercer cette garantie, la délégation de tout ou partie des réservations dont le représentant de l’État dans le département bénéficie en application de l’article L. 441-1 du même code, à l’exception des logements réservés au bénéfice des agents et militaires de l’État ;

Art. L. 642-1 à L. 642-28. – Cf. annexe

 

« 3° La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire prévue aux articles L. 642-1 à L. 642-28 dudit code ;

Code de l’action sociale et des familles

Art. L. 312-1, L. 322-1, L. 345-2, L. 345-2-2 et L. 345-2-3. – Cf. annexe

Code de la construction et de l’habitation

Art. L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1. – Cf. annexe

 

« 4° La gestion de la veille sociale, de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d’accès au logement en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, dans les conditions prévues aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation.

   

« Les compétences déléguées en application des alinéas précédents sont exercées au nom et pour le compte de l’État.

   

« Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans renouvelable, qui définit, notamment, les modalités de prise en compte des objectifs du schéma régional de l’habitat et de l’hébergement en Île-de-France. Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département au terme d’un délai de trois ans, lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention.

   

«La  métropole du Grand Paris propose à l’État et aux collectivités territoriales, un plan de rationalisation des outils d’aménagement et des syndicats intervenant sur son territoire.

   

« Art. L. 5219-2. – La métropole du Grand Paris est organisée en territoires regroupant au moins 300 000 habitants. Les établissements publics à fiscalité propre existant à la date du 31 décembre 2014 et d’au moins 300 000 habitants sont constitués en territoire. Le périmètre de la commune de Paris constitue un territoire.   

   

« Dans chaque territoire, il est créé un conseil de territoire composé des délégués des communes incluses dans le périmètre du territoire, selon les dispositions de l’article L. 5219-9. Le périmètre du territoire et le siège du conseil de territoire sont fixés par décret en Conseil d’État, après consultation des conseils municipaux des communes et des organes délibérants des établissements publics à fiscalité propre concernés. La définition de ces périmètres prend en compte les territoires de projet constitués en vue de l’élaboration de contrats de développement territorial prévus à l’article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.

   

« Le conseil de territoire est présidé par le président du conseil de territoire élu en son sein. Le conseil de territoire désigne également en son sein, parmi les conseillers de territoire, un ou plusieurs vice-présidents. Le nombre de ceux-ci  ne peut excéder 30 % du nombre total des membres du conseil de territoire.

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 5211-10. – Cf. infra art. 32 bis

 

« Les présidents des conseils de territoire sont, de droit, vice-présidents du conseil de la métropole du Grand Paris. Leur effectif n’est pas pris en compte pour l’appréciation du respect de l’effectif maximal fixé aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 5211-10.

   

« Art. L. 5219-3. –  I. –  Préalablement à leur examen par le conseil de la métropole du Grand Paris, le conseil de territoire est saisi pour avis  des rapports de présentation et des projets de délibération satisfaisant aux deux conditions cumulatives suivantes :

   

« 1° Leur exécution est spécifiquement prévue, en tout ou en partie, dans les limites du territoire ;

   

« 2° Ils concernent les affaires portant sur le développement économique, social et culturel, l’aménagement de l’espace métropolitain et la politique locale de l’habitat.

   

« Le conseil de territoire émet son avis dans le délai fixé par le président du conseil de la métropole du Grand Paris. Sauf urgence dûment constatée par le conseil de la métropole du Grand Paris, ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la saisine du conseil de territoire. À défaut d’avis émis dans ce délai, l’organe délibérant de la métropole du Grand Paris délibère.

   

« Le conseil de territoire reçoit communication des pièces relatives aux affaires qui lui sont soumises. L’avis du conseil de territoire ou, à défaut, le document prouvant qu’il a été saisi dans les délais, est joint au projet de délibération et est annexé à la délibération du conseil de la métropole du Grand Paris.

   

« Le conseil de territoire peut demander l’inscription à l’ordre du jour de toute affaire intéressant le territoire. Cette demande est adressée au président du conseil de la métropole du Grand Paris huit jours au moins avant la réunion du conseil de la métropole du Grand Paris.

   

« Le conseil de territoire peut émettre des vœux sur tous les objets intéressant le territoire.

   

« II. – Le président du conseil du territoire exécute les délibérations du conseil du territoire. Pour l’exercice de ses attributions, les services de la métropole sont mis à sa disposition en tant que de besoin. Il est ordonnateur de l’état spécial du territoire.

   

« III. – Pour l’exercice des compétences du conseil de territoire, le conseil de la métropole du Grand Paris peut donner délégation, dans les cas et conditions qu’il détermine, aux conseils de territoire pour préparer, passer, exécuter et régler les marchés de travaux, fournitures et services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant. Lorsque cette délégation est accordée à un conseil de territoire, elle est donnée à l’ensemble des conseils de territoire.

   

« Ces actes sont soumis aux mêmes règles que les actes de même nature décidés par le conseil de la métropole du Grand Paris. Ils sont exécutés par le président du conseil de territoire. Le montant des prestations s’apprécie pour chaque conseil de territoire.

   

« Pour l’application du présent article, le président du conseil de territoire peut recevoir délégation du conseil de territoire pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget de la métropole.

   

« Le président du conseil de territoire peut subdéléguer par arrêté les attributions confiées par le conseil du territoire aux vice-présidents. Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature aux responsables des services placés sous son autorité.

   

« Ces délégations prennent fin de plein droit à chaque renouvellement du conseil de la métropole du Grand Paris.

   

« Art. L. 5219-4. – Le montant total des dépenses et des recettes de fonctionnement de chaque conseil de territoire est inscrit dans le budget de la métropole du Grand Paris.

   

« Les dépenses et les recettes de fonctionnement de chaque conseil de territoire sont détaillées dans un document dénommé “état spécial de territoire”. Les états spéciaux de territoire sont annexés au budget de la métropole du Grand Paris.

   

« Les recettes de fonctionnement dont dispose le conseil de territoire sont constituées d’une dotation de gestion du territoire.

   

« La dotation de gestion du territoire est attribuée pour l’exercice des attributions prévues à l’article L. 5217-12.

   

« Le montant des sommes destinées aux dotations de gestion du territoire est fixé par l’organe délibérant de la métropole du Grand Paris. Ces sommes sont réparties entre les conseils de territoire en tenant compte des caractéristiques propres du territoire. Elles constituent des dépenses obligatoires pour la métropole du Grand Paris.

   

« Art. L. 5219-5. – Sans préjudice de l’article L. 5217-2, la métropole du Grand Paris exerce les compétences qui étaient, à la date de sa création, transférées par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale existant sur son périmètre au 31 décembre 2014.

Art. L. 5211-41-3. – Cf. annexe

 

Toutefois, le conseil de la métropole peut restituer des compétences aux communes membres dans les conditions fixées au troisième alinéa du III de l’article L. 5211-41-3.

Art. L. 5217-2. – Cf. infra art. 31

 

« Art. L. 5219-6. – Le conseil de la métropole du Grand Paris peut déléguer à un conseil de territoire, à la demande de celui-ci, et dans le respect des objectifs et des règles qu’il fixe, tout ou partie de l’exercice des compétences qui lui ont été transférées, en application du I de l’article L. 5217-2, par ses communes membres, ainsi que tout ou partie des compétences qui étaient transférées par les communes membres à des établissements publics de coopération intercommunale existant sur son périmètre à la date de sa création, à l’exception des compétences en matière de :

Code de l’urbanisme

Art. L. 300-1. – Cf. annexe

 

« 1° Schémas de cohérence territoriale et schémas de secteur ; approbation du plan local de l’urbanisme élaboré par le conseil de territoire ; définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement mentionnées à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme d’intérêt métropolitain, constitution de réserves foncières d’intérêt métropolitain prise en considération d’un programme d’aménagement d’ensemble et détermination des secteurs d’aménagement d’intérêt métropolitain. Les documents d’urbanisme, schémas de cohérence territoriale et plans locaux d’urbanisme ainsi que les programmes locaux de l’habitat approuvés avant la date de création de la métropole par les établissements publics de coopération intercommunale du périmètre de la métropole, sont pris en compte par la métropole pour l’élaboration de son schéma de cohérence territoriale et de son plan métropolitain du logement et de l’hébergement ;

   

« 2° Plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement ; schémas d’ensemble de la politique de l’habitat, du logement et des actions de réhabilitation et de résorption de l’habitat insalubre ;

   

« 3° Plans métropolitains de l’environnement, de l’énergie et du climat ; réalisation d’actions tendant à maîtriser la demande d’énergie dans les conditions prévues à l’article L. 2224-35 ; élaboration du plan climat énergie territorial prévu à l’article L. 229-25 du code de l’environnement.

   

« Art. L. 5219-7. – Une conférence métropolitaine, composée des membres du conseil de la métropole, du président du conseil régional d’Île-de-France et des présidents des conseils généraux de la région d’Île-de-France, coordonne les actions de la métropole du Grand Paris, du conseil régional et des conseils généraux afin de garantir la cohérence et la complémentarité de leurs interventions, dans l’intérêt de l’ensemble des territoires de la région.

   

« L’assemblée des maires de la métropole du Grand Paris, composée de l’ensemble des maires des communes situées sur le territoire de la  métropole du Grand Paris, se réunit au moins une fois par an pour débattre du programme d’actions et du rapport d’activité de la métropole du Grand Paris. Elle formule des avis et des recommandations qui sont transmis au conseil métropolitain. L’assemblée des maires  est convoquée par le président de métropole du Grand Paris qui en est le président de droit.

   

« Un conseil de développement réunit les partenaires économiques, sociaux et culturels de la métropole du Grand Paris. Il est consulté sur les principales orientations de l’établissement public.

   

« Les modalités de fonctionnement de la conférence métropolitaine, de l’assemblée des maires et du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur établi par le conseil de la métropole.

   

« Une commission métropolitaine du débat public est chargée de mettre en débat, avec l’appui de l’Atelier international du Grand Paris et du  conseil de développement, les plans et grands projets métropolitains conduits ou soutenus par la métropole du Grand Paris. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret.

   

« Art. L. 5219-8. – Par dérogation à l’article L. 5217-16, la métropole du Grand Paris  bénéficie, à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de sa création, d’une dotation globale de fonctionnement égale à la somme des deux composantes suivantes :

   

« 1° Une dotation d’intercommunalité, calculée, la première année de perception de la dotation globale de fonctionnement, en fonction de sa population et de la moyenne des dotations par habitant des établissements publics de coopération intercommunale préexistants pondérées par la population. Les années suivantes, le montant de la dotation d’intercommunalité par habitant de la métropole du Grand Paris est égal à celui perçu l’année précédente ;

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 5211-28-1. – Cf. annexe

 

« 2° Une dotation de compensation, calculée selon les modalités définies à l’article L. 5211-28-1.

   

« Pour conduire les investissements nécessaires à mise en œuvre de ses actions, un fonds d’investissement métropolitain est affecté et géré par la métropole du Grand Paris. Ce fonds a notamment pour objet de financer des projets d’intérêt métropolitain, des dépenses destinées à favoriser la construction de logements et les aides en faveur de la transition énergétique, notamment pour l’amélioration énergétique du bâti et le développement des énergies renouvelables. Les règles relatives au fonds sont fixées par la loi de finances. »

   

II. – En vue de la création de la métropole du Grand Paris, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans les 18 mois suivant la publication de la présente loi, à prendre par ordonnances les mesures de nature législative propres à fixer les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables. Le Gouvernement est également autorisé, dans les mêmes conditions, à compléter et préciser les règles relatives à l’administration des territoires ainsi que celles relatives aux concours financiers de l’État applicables à cet établissement public, de même que les dispositions relatives aux transferts des personnels.

   

« Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance. »

amendement CL741
et sous-amendement CL745

   

Article 12 bis (nouveau)

   

I. – Le chapitre IX du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte de l’article 12 de la présente loi, est complété par un article L. 5219-9 ainsi rédigé :

Art. L. 5211-6-1. – Cf. annexe

 

« Art. L. 5219-9. – Par dérogation à l’article L. 5211-6-1,  le conseil de la métropole du Grand Paris est composé, hors Paris, de :

   

« 1° Un délégué par commune ;

   

« 2° Un délégué supplémentaire pour chaque commune à raison d’un pour 30 000 habitants en sus de 30 000 ;

   

« et le conseil de Paris désigne un quart des membres du conseil de la métropole du Grand Paris, arrondi à l’entier supérieur, parmi ses membres.

   

« Les conseils de territoire sont composés des conseillers de la métropole ainsi que, pour chaque commune du territoire, d’autant de conseillers supplémentaires qu’elle désigne de conseillers métropolitains. »

Art. L. 5211-6-2. – Cf. annexe

 

II. – Pour la désignation au conseil de la métropole du Grand Paris au 1er janvier 2015 et jusqu’au renouvellement des conseils municipaux suivant la création de la métropole, les conseils municipaux procèdent à la désignation des conseillers de la Métropole et des conseillers de territoire dans les conditions prévues pour les conseillers communautaires prévues à l’article L. 5211-6-2.

amendement CL742 rectifié

 

Section 3

Section 3

 

Logement en Île-de-France

Logement en Île-de-France

 

Article 13

Article 13

 

(Supprimé)

I. – La section 4 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée :

   

« Section 4

   

« Schéma régional de l’habitat et de l’hébergement en Île-de-France

   

« Art L. 302-13. – I. – À compter du 1er janvier 2015, le comité régional de l’hébergement et du logement d’Île-de-France est chargé d’assurer la cohérence des politiques de l’habitat et de l’hébergement en Île-de-France.

   

« Le comité régional de l’hébergement et du logement d’Île-de-France est composé de quatre collèges comprenant :

   

« 1° Des représentants de l’État ;

   

« 2° Des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

   

« 3° Des représentants de la métropole du Grand Paris ;

   

« 4° Des professionnels  et associations intervenant dans les domaines du logement, de l’immobilier, de la construction ou de la mise en œuvre des moyens financiers correspondant.

   

« La présidence du comité régional de l’hébergement et du logement d’Île-de-France est assurée par le représentant de l’État dans la région et par un élu désigné parmi les membres du collège de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements.

   

« Un décret en Conseil d’État précise la composition du comité régional de l’hébergement et du logement d’Île-de-France, les modalités de désignation de ses membres et ses règles de fonctionnement.

   

« II. – Sur la base d’un diagnostic du logement et de l’habitat, le comité régional de l’hébergement et du logement d’Île-de-France élabore un schéma régional de l’habitat et de l’hébergement. Ce programme fixe les objectifs globaux et, dans le respect des orientations du schéma directeur de la région d’Île-de-France, leurs déclinaisons territoriales au niveau de chaque établissement public de coopération intercommunale, en matière de construction et de rénovation de logements, de construction et d’amélioration des structures d’hébergement, de développement équilibré du parc de logements sociaux, de rénovation thermique des logements, d’actions en faveur des populations défavorisées, de rénovation urbaine, de requalification des quartiers anciens dégradés et de lutte contre l’habitat indigne.

   

« Il prévoit des critères, indicateurs et modalités permettant de suivre l’application de ses dispositions et leurs incidences. Il indique, en prenant en compte les actions de rénovation urbaine au sens de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les objectifs à atteindre pour satisfaire les besoins en logements et en places d’hébergement, en précisant notamment :

   

« 1° L’offre nouvelle et la typologie des logements à construire au regard d’une évaluation des besoins. Cette typologie doit notamment préciser l’offre de logements locatifs sociaux ;

   

« 2° Les actions à mener en vue de l’amélioration et de la réhabilitation du parc existant, privé et public ;

   

« 3° Les réponses apportées aux besoins particuliers des personnes mal logées, défavorisées ou présentant des difficultés particulières ;

   

« 4° Les réponses apportées aux besoins particuliers des jeunes et des étudiants.

Code de la construction et de l’habitation

Art. L. 301-5-1. – Cf. annexe

 

« III. – Après avis du comité régional de l’hébergement et du logement d’Île-de-France, l’État peut déléguer aux établissements publics de coopération intercommunale d’Île-de-France, autres que la métropole du Grand Paris, l’attribution des aides à la pierre dans les conditions prévues à l’article L. 301-5-1.

   

« Art. L. 302-14. – I. – Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la décision du comité régional de l’hébergement et du logement d’Île-de-France engageant la procédure d’élaboration du schéma régional de l’habitat et de l’hébergement, le représentant de l’État dans la région porte à sa connaissance toutes les informations utiles ainsi que les objectifs à prendre en compte en matière de diversité de l’habitat, de répartition équilibrée des différents types de logements, de renouvellement du parc immobilier et d’accroissement du nombre de logements et de places d’hébergement.

   

« Le projet de schéma élaboré par le comité régional de l’hébergement et du logement d’Île-de-France est soumis pour avis au conseil régional d’Île-de-France, aux départements, à la métropole du Grand Paris, aux établissements publics compétents en matière de programme local de l’habitat ainsi qu’aux communes n’appartenant pas à de tels établissements publics, qui disposent d’un délai de trois mois, à compter de la notification, pour faire connaître leur avis. À l’issue de ces consultations, le projet de schéma modifié est approuvé par une nouvelle décision du comité régional de l’habitat et de l’hébergement. Il est arrêté par le préfet de la région d’Île de France.

   

« II. – Les contrats de développement territorial, les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement, les programmes locaux de l’habitat prennent en compte le schéma régional de l’habitat et de l’hébergement lors de leur élaboration ou de leur révision.

   

« III. – Le schéma peut être révisé selon les modalités prévues pour son élaboration au I du présent article.

   

« Art. L. 302-15. – Le représentant de l’État dans la région établit chaque année un bilan de la programmation des aides au logement dans la région d’Île-de-France. Sur la base de ce bilan, le comité régional de l’habitat et de l’hébergement coordonne les interventions de l’État, de la région d’Île-de-France, des départements, de la métropole du Grand Paris et des établissements publics compétents en matière de programme local de l’habitat pour favoriser la mise en œuvre du schéma régional de l’habitat et de l’hébergement. »

   

II. – Les objectifs des contrats de développement territorial dont l’élaboration a été engagée avant l’entrée en vigueur de la présente loi tiennent compte des objectifs annuels de production de nouveaux logements dans les périmètres comprenant un ou plusieurs territoires soumis à l’obligation de réaliser un programme local de l’habitat, fixés par le préfet de région en application de l’article L. 302-13 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

amendement CL743

 

Article 13 bis (nouveau)

Article 13 bis

Code de l’urbanisme

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I. – (Sans modification)

Art. L. 321-1. – L’État peut créer des établissements publics fonciers en considération d’enjeux d’intérêt général en matière d’aménagement et de développement durable.

1° Après le premier alinéa de l’article L. 321-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« La région d’Île-de-France compte un seul établissement public foncier de l’État. » ;

 

Les établissements publics fonciers mettent en place des stratégies foncières afin de mobiliser du foncier et de favoriser le développement durable et la lutte contre l’étalement urbain. Ces stratégies contribuent à la réalisation de logements, notamment de logements sociaux, en tenant compte des priorités définies par les programmes locaux de l’habitat.

   

Dans le cadre de leurs compétences, ils peuvent contribuer au développement des activités économiques, à la politique de protection contre les risques technologiques et naturels ainsi qu’à titre subsidiaire, à la préservation des espaces naturels et agricoles.

   

Les établissements publics fonciers sont compétents pour réaliser toutes acquisitions foncières et immobilières dans le cadre de projets conduits par les personnes publiques et pour réaliser ou faire réaliser toutes les actions de nature à faciliter l’utilisation et l’aménagement ultérieur, au sens de l’article L. 300-1, des biens fonciers ou immobiliers acquis.

   

Ils sont compétents pour constituer des réserves foncières.

   

Les biens acquis par les établissements publics fonciers ont vocation à être cédés.

   

L’action des établissements publics fonciers pour le compte de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements ou d’un autre établissement public s’inscrit dans le cadre de conventions.

   

Art. L. 143-3. – À l’intérieur d’un périmètre délimité en application de l’article L. 143-1, les terrains peuvent être acquis par le département ou avec son accord et après information des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés en vue de la protection et de la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains. Ces acquisitions se font dans les conditions suivantes :

   

1° Dans l’ensemble du périmètre, par le département ou, avec l’accord de celui-ci, par une autre collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale, à l’amiable ou par expropriation ou, dans les zones de préemption des espaces naturels sensibles délimitées en application de l’article L. 142-3, par exercice de ce droit de préemption. Dans la région Ile-de-France, l’Agence des espaces verts prévue à l’article L. 4413-2 du code général des collectivités territoriales peut, avec l’accord du département, acquérir à l’amiable des terrains situés dans le périmètre ;

   

2° En dehors de zones de préemption des espaces naturels sensibles, par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural exerçant à la demande et au nom du département le droit de préemption prévu par le 9° de l’article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime ;

   

3° Par un établissement public mentionné au troisième ou au quatrième alinéa de l’article L. 321-1 du présent code ou un établissement public foncier local mentionné à l’article L. 324-1 agissant à la demande et au nom du département ou, avec son accord, d’une autre collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale.

2° Au quatrième alinéa de l’article L. 143-3, les mots : « au troisième ou au quatrième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à ».

 

En l’absence de société d’aménagement foncier et d’établissement rural compétente, s’il n’a pas donné mandat à un établissement public mentionné à l’alinéa précédent, le département exerce lui-même ce droit de préemption prévu par le 9° de l’article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime dans les conditions prévues par le chapitre III du titre IV du livre Ier du même code.

   

Ces biens sont intégrés dans le domaine privé de la collectivité territoriale ou de l’établissement public qui les a acquis. Ils doivent être utilisés en vue de la réalisation des objectifs définis par le programme d’action. Ils peuvent être cédés de gré à gré, loués conformément aux dispositions du titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime ou concédés temporairement à des personnes publiques ou privées à la condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par le cahier des charges annexé à l’acte de vente, de location ou de concession temporaire.

   

Lorsque le département décide de ne pas faire usage du droit de préemption prévu par le 9° de l’article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut néanmoins exercer le droit de préemption déjà prévu par les 1° à 8° de cet article.

   
 

II. – Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’établissement public foncier de l’État de la région d’Île-de-France dont le périmètre est le plus large est substitué aux autres établissements publics fonciers de l’État de la région dans leurs droits et obligations.

II. – Au plus tard le 31 décembre 2015, l’établissement …

amendement CL6

 

Section 4

Section 4

 

Fonds de solidarité pour les départements de la région d’Île-de-France

Fonds de solidarité pour les départements de la région d’Île-de-France

 

Article 14

Article 14

 

Le chapitre V du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 3335-3 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 3335-3. – Il est instauré un fonds de solidarité pour les départements de la région d’Île-de-France. Son montant et les conditions de prélèvement et de répartition sont définis par une loi de finances. »

« Art. L. 3335-3. – I.- Il est créé un fonds de solidarité pour les départements de la région d’Île-de-France.

   

« II.- 1. Les ressources du fonds en 2014 et 2015 sont fixées, respectivement, à 25 et 50 millions d’euros. À compter de 2016, elles sont fixées à 2 % des recettes fiscales des départements de la région d’Île-de-France.

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 3332-1. – Cf. annexe

 

« 2. Les ressources fiscales mentionnées au 1 correspondent à celles mentionnées au 1° du a de l’article L. 33321.

   

« Les ressources retenues sont les ressources brutes de la dernière année dont les résultats sont connus.

   

« III.- Les conditions de prélèvement et de répartition des ressources du fonds sont définies par une loi de finances. »

amendement CL63
et sous-amendement CL647

 

Section 5

Section 5

 

Coordination du syndicat des transports d’Île-de-France et de la société du Grand Paris

Coordination du syndicat des transports d’Île-de-France et de la société du Grand Paris

Code des transports

Article 15

Article 15

Art. L. 1241-1. – Le Syndicat des transports d’Ile-de-France est l’autorité organisatrice des services de transports publics réguliers de personnes dans la région Ile-de-France, y compris des services de transports publics réguliers de personnes fluviaux, sous réserve des pouvoirs dévolus à l’État en matière de police de la navigation.

   

Le syndicat peut y organiser des services de transports à la demande.

   

En outre, il y assure les missions et y développe les services mentionnés à l’article L. 1231-8.

Art.  L. 1231-8 – Cf. annexe

Art. L. 1231-1, L. 1231-14, L. 1231-15 et L. 1231-16.. – Cf. infra art. 34 ter

Au troisième alinéa de l’article L. 1241-1 du code des transports, la référence : « à l’article L. 1231-8 » est remplacée par les références : « aux articles L. 1231-1, L. 1231-8, L. 1231-14, L. 1231-15 et L. 1231-16 ».

(Sans modification)

 

Article 16

Article 16

Art. L. 1241-2. – I. – En tant qu’autorité organisatrice des services de transports publics réguliers de personnes, le Syndicat des transports d’Ile-de-France a, notamment, pour mission de : 1° Fixer les relations à desservir ;

Le code des transports est ainsi modifié :

(Sans modification)

2° Désigner les exploitants ;

1° Le 4° du I de l’article L. 1241-2 est ainsi rédigé :

 

3° Définir les modalités techniques d’exécution ainsi que les conditions générales d’exploitation et de financement des services ;

   

4° Veiller à la cohérence des programmes d’investissement, sous réserve des compétences reconnues à Réseau ferré de France et à la Régie autonome des transports parisiens en sa qualité de gestionnaire de l’infrastructure ;

« 4° Veiller à la cohérence des programmes d’investissement, sous réserve des compétences reconnues à Réseau ferré de France, à la Régie autonome des transports parisiens en sa qualité de gestionnaire de l’infrastructure et à l’établissement public Société du Grand Paris. » ;

 

5° Arrêter la politique tarifaire de manière à obtenir l’utilisation la meilleure, sur le plan économique et social, du système de transports corres

   

6° Concourir aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers ;

   

7° Favoriser le transports des personnes à mobilité réduite.

   

II. – Les responsabilités particulières du Syndicat des transports d’Ile-de-France en matière de transport scolaire figurent aux articles L. 3111-14 à L. 3111-16.

   

Art. L. 1241-4. – Le Syndicat des transports d’Ile-de-France peut assurer la maîtrise d’ouvrage ou désigner le ou les maîtres d’ouvrage de projets d’infrastructures nouvelles destinées au transport public de voyageurs, dans la limite des compétences reconnues à l’établissement public Réseau ferré de France.

2° Au premier alinéa de l’article L. 1241-4, après les mots : « l’établissement public Réseau Ferré de France », sont insérés les mots : « et à l’établissement public Société du Grand Paris. »

 

Le Syndicat des transports d’Ile-de-France et la Régie autonome des transports parisiens exercent conjointement, dans la limite des compétences reconnues à l’établissement public Réseau ferré de France, la maîtrise d’ouvrage des opérations, décidées à partir du 1er janvier 2010, ayant pour objet les aménagements, les extensions ou les prolongements directs, dépendants ou accessoires des lignes, ouvrages ou installations constitutifs de l’infrastructure gérée par la Régie, en application de l’article L. 2142-3 existant à la même date. Le Syndicat des transports d’Ile-de-France s’assure de la faisabilité et de l’opportunité des opérations considérées, en détermine la localisation, le programme, l’enveloppe financière prévisionnelle et, sans préjudice de la contribution de la régie, en assure le financement. La Régie autonome des transports parisiens choisit le processus selon lequel l’infrastructure et les matériels sont réalisés ou acquis, en assure ou en fait assurer la maîtrise d’œuvre et conclut les contrats ayant pour objet les études et l’exécution des travaux. Pour chaque opération, une convention précise les conditions d’organisation de la maîtrise d’ouvrage dont le syndicat assure le suivi et le contrôle d’ensemble.

   

Loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris

Article 17

Article 17

Art. 4. – Les projets d’infrastructures qui mettent en œuvre le schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris sont déclarés d’utilité publique par décret en Conseil d’État et constituent, à compter de la date de publication de ce décret, un projet d’intérêt général au sens des articles L. 121-2 et L. 121-9 du code de l’urbanisme.

La loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est ainsi modifiée :

(Sans modification)

La déclaration d’utilité publique est prononcée conformément au chapitre Ier du titre Ier du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et l’enquête précédant la déclaration d’utilité publique est réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.

1° L’article 4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

Cette enquête est ouverte par arrêté du représentant de l’État dans la région ou le département dans un délai de dix ans à compter de la date de publication du décret en Conseil d’État approuvant le schéma d’ensemble prévu par le II de l’article 2 de la présente loi.

   

La commission d’enquête prévue à l’article L. 123-4 du code de l’environnement peut comprendre un ou plusieurs membres ayant été désignés comme observateurs en application du IV de l’article 3 de la présente loi.

   

Le dossier d’enquête publique comprend une évaluation économique, sociale, environnementale et financière établie conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée relatives aux grands projets d’infrastructures de transport, l’étude d’impact et l’avis de l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement, prévus par l’article L. 122-1 du code de l’environnement, et le bilan du débat public défini à l’article 3 de la présente loi.

   
 

« Le Syndicat des transports d’Île-de-France, en sa qualité d’autorité organisatrice des transports, est associé à l’élaboration du ou des dossiers d’enquête publique. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de cette association et précise notamment les conditions dans lesquelles les documents constitutifs du ou des dossiers d’enquête publique lui sont soumis pour approbation préalable.

 
 

« Le sixième alinéa est applicable pour le ou les dossiers non encore transmis au représentant de l’État à la date de publication de la loi n°      du        de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. » ;

 

Art. 15. – L’établissement public « Société du Grand Paris » exerce la maîtrise d’ouvrage des opérations d’investissement concernant la réalisation des infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris visé à l’article 2.

2° L’article 15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Le Syndicat des transports d’Île-de-France, en sa qualité d’autorité organisatrice des transports, est associé à l’élaboration de l’ensemble des documents établis par le maître d’ouvrage pour la réalisation des opérations d’investissement mentionnées au premier alinéa. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de cette association jusqu’à la décision du maître d’ouvrage d’engager les travaux et précise notamment les conditions dans lesquelles ces documents lui sont soumis pour approbation préalable. » ;

 

Art. 18. – L’établissement public « Société du Grand Paris » peut décider, pour les opérations visées à l’article 7 qu’il détermine, de déléguer la maîtrise d’ouvrage. Cette délégation s’exerce, par dérogation à la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 précitée, dans les conditions prévues par le présent article.

3° Le dernier alinéa de l’article 18 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

L’établissement public « Société du Grand Paris » s’assure de la faisabilité et de l’opportunité des opérations considérées. Il en détermine la localisation, le programme, l’enveloppe financière prévisionnelle et, sans préjudice de la contribution du maître d’ouvrage délégué, en assure le financement.

   

Le maître d’ouvrage délégué choisit le processus selon lequel l’infrastructure et les matériels seront réalisés ou acquis, en fait assurer la maîtrise d’œuvre et conclut pour son propre compte les contrats ayant pour objet les études et l’exécution des travaux. Il assure la maîtrise d’œuvre des opérations considérées lorsque, en raison de leur spécificité technique, artistique ou pour des raisons tenant à la protection des droits d’exclusivité, le contrat de maîtrise d’œuvre ne peut être exécuté que par lui, ou lorsque ces opérations présentent un caractère d’urgence tel que tout retard serait préjudiciable à l’intérêt du projet du Grand Paris, quelles que soient les causes de ce retard, ou s’il s’agit de faire face à une situation imprévisible.

   

Pour chaque opération, une convention conclue entre l’établissement public « Société du Grand Paris » et le maître d’ouvrage délégué a pour objet de préciser les conditions d’organisation de la maîtrise d’ouvrage dont l’établissement public assure le suivi et le contrôle d’ensemble.

« Cette convention rappelle les obligations prévues au dernier alinéa de l’article 15 de la présente loi et, si la délégation porte sur les matériels mentionnés à l’article 7, au deuxième alinéa du I de l’article 20. » ;

 
 

4° Le premier alinéa de l’article 19 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

Art. 19. – Lorsque, pour la réalisation des infrastructures et, le cas échéant, l’acquisition des matériels mentionnés à l’article 7, l’établissement public « Société du Grand Paris » recourt à un contrat de partenariat conclu en application de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, le contrat peut également porter sur l’entretien et le renouvellement des lignes, ouvrages, installations et matériels concernés, à l’exclusion de la gestion du trafic et des circulations qui sont régis par le troisième alinéa de l’article 2 de l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l’organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France. Le contrat comporte des stipulations de nature à garantir le respect des impératifs de sécurité et de continuité du service public.

« Il rappelle les obligations prévues au dernier alinéa de l’article 15 de la présente loi et, si le contrat porte sur l’acquisition des matériels mentionnés à l’article 7, au deuxième alinéa du I de l’article 20. » ;

 

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la manière dont est garantie la cohérence des missions mentionnées au premier alinéa avec celles qui incombent à la Régie autonome des transports parisiens, à la Société nationale des chemins de fer français et à Réseau ferré de France, et les modalités de rémunération du cocontractant ou de perception par ce dernier des redevances liées à l’utilisation des infrastructures nouvelles.

   

Art. 20. – I. – Sans préjudice des dispositions de l’article 19, les lignes, ouvrages et installations mentionnés à l’article 7 sont, après leur réception par le maître d’ouvrage, confiés à la Régie autonome des transports parisiens qui en assure la gestion technique dans les conditions prévues à l’article 2 de l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée.L’établissement public Société du Grand Paris est propriétaire de ces lignes, ouvrages et installations, ainsi que des gares, y compris d’interconnexion, qu’elle réalise, jusqu’à sa dissolution.

5° Le deuxième alinéa du I de l’article 20 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

Après leur réception par le maître d’ouvrage, les matériels mentionnés à l’article 7 de la présente loi sont transférés en pleine propriété au Syndicat des transports d’Ile-de-France qui les met à la disposition des exploitants mentionnés au II de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée.

« À ce titre, et en sa qualité de financeur, le Syndicat des transports d’Île-de-France est associé à chaque étape du processus d’acquisition de ces matériels. » ;

 

Les personnes désignées gestionnaires des lignes, ouvrages et installations dans le cadre du présent article sont subrogées aux droits et obligations de l’établissement public Société du Grand Paris dans la mesure nécessaire à l’exercice de leur compétence de gestionnaire d’infrastructure. Une convention entre les parties établit les droits et obligations concernés.

   
 

6° Le II de l’article 20 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du I du présent article, notamment les conditions de rémunération de l’établissement public Société du Grand Paris pour l’usage ou le transfert de propriété de ses lignes, ouvrages, installations ainsi que de ses matériels.

« Ce décret précise également les conditions d’association du Syndicat des transports d’Île-de-France au processus d’acquisition des matériels mentionnés à l’article 7 de la présente loi. »

 

III. – (Dispositions modificatrices)

   
 

Section 6

Section 6

 

Dispositions relatives au site de La Défense

Dispositions relatives au site de La Défense

 

Article 18

Article 18

 

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

(Sans modification)

Code de l’urbanisme

1° L’article L. 328-2 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 328-2. – Cet établissement public est habilité à gérer les ouvrages et espaces publics ainsi que les services d’intérêt général situés dans le périmètre de l’opération d’intérêt national visée à l’article L. 141-3 :

« Art. L. 328-2. – Dans le respect des compétences dévolues à l’Établissement public d’aménagement de La Défense Seine Arche, l’Établissement public de gestion du quartier d’affaires de La Défense est compétent pour gérer les ouvrages et espaces publics ainsi que les services d’intérêt général situés dans le périmètre de l’opération d’intérêt national mentionnée à l’article L. 141-3.

 
 

« Cette gestion comprend l’exploitation, l’entretien et la maintenance des ouvrages, espaces publics et services d’intérêt général ainsi que l’animation du site.

 
 

« Les ouvrages et espaces publics ainsi que les services d’intérêt général mentionnés au premier alinéa sont ceux :

 

– lui appartenant ;

« – lui appartenant ;

 

– appartenant à l’établissement public pour l’aménagement de la région dite de " La Défense " ;

« – appartenant à l’Établissement public d’aménagement de La Défense Seine Arche sauf décision contraire de ce dernier ;

 

– appartenant aux communes de Courbevoie et de Puteaux ou à l’État, dès lors qu’ils en font la demande.

« – appartenant aux communes de Courbevoie et de Puteaux ou à l’État, dès lors qu’ils en font la demande.

 

Il assure également la mise en valeur et l’animation du site par toute initiative appropriée.

   

Il entreprend toute réalisation en rapport avec ces missions afin d’améliorer la qualité de vie du quartier d’affaires ou de garantir le niveau des prestations bénéficiant à ses usagers ou à ses habitants.

   

Il exerce ces compétences dans le respect du pouvoir de police des maires des communes concernées.

« L’établissement public exerce ses compétences de gestion dans le respect du pouvoir de police des maires des communes concernées. » ;

 
 

2° L’article L. 328-3 est ainsi modifié :

 

Art. L. 328-3. – Pour l’exercice des missions mentionnées à l’article L. 328-2, les ouvrages, espaces publics et services d’intérêt général visés audit article sont soit mis à disposition, soit transférés en pleine propriété à l’Etablissement public par l’établissement public pour l’aménagement de la région dite de « La Défense » ou par les communes concernées.

a) Au premier alinéa, les mots : « sont soit mis à disposition, soit transférés en pleine propriété à l’Établissement public par l’établissement public pour l’aménagement de la région dite de « La Défense » ou par les communes concernées » sont remplacés par les mots : « sont mis à disposition de l’établissement public par l’Établissement public d’aménagement de La Défense Seine Arche, par les communes concernées ou par l’État. » ;

 

Ces transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu à aucun versement ou honoraires, ni à aucune indemnité ou perception de droit ou taxe. Ils sont constatés par procès-verbal.

b) Au deuxième alinéa, les mots : « Ces transferts sont réalisés » sont remplacés par les mots : « Ces mises à disposition ont lieu » et la seconde phrase est supprimée ;

 
 

c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« La liste, la consistance et la situation juridique des ouvrages, espaces publics et services d’intérêt général mis à disposition de l’établissement public sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’urbanisme et des collectivités territoriales, après avis de l’Établissement public d’aménagement de La Défense Seine Arche et de l’Établissement public de gestion du quartier d’affaires de La Défense qui se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification de la liste. À défaut d’un avis dans ce délai, l’avis est réputé donné. » ; 

 
 

d) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

L’établissement public bénéficiaire de la mise à disposition assume l’ensemble des obligations du propriétaire et possède les pouvoirs de gestion définis à l’article L. 1321-2 du code général des collectivités territoriales.

« Il ne peut ni changer l’affectation des biens qui sont mis à sa disposition pour l’exercice de sa mission, ni les aliéner. » ;

 
 

e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Lorsque sa durée d’occupation excède cinq ans, un titre d’occupation constitutif de droits réels sur les biens appartenant à l’Établissement public d’aménagement de la Défense Seine Arche ne peut être délivré par l’Établissement public de gestion du quartier d’affaires de La Défense qu’avec l’accord de l’Établissement public d’aménagement de La Défense Seine Arche, en vue d’une utilisation compatible avec les missions confiées aux deux établissements. » ;

 
 

3° L’article L. 328-4 est ainsi rédigé :

 

Art. L. 328-4. – Les ouvrages et espaces publics visés à l’article L. 328-2 appartenant ou mis à la disposition de l’Etablissement public de gestion du quartier d’affaires de La Défense peuvent être mis à la disposition de l’Etablissement public pour l’aménagement de la région dite de " La Défense " pour l’exercice de la mission de ce dernier, qui assume l’ensemble des obligations du propriétaire et possède les pouvoirs de gestion définis à l’article L. 1321-2 du code général des collectivités territoriales. Cette mise à disposition est constatée par procès-verbaL. Une compensation financière est instituée lorsque cette opération affecte les ressources de l’établissement public de gestion.

« Art. L. 328-4. – Pour l’exercice de ses missions, l’Établissement public d’aménagement de La Défense Seine Arche peut demander à tout moment la fin de la mise à disposition de tout ouvrage ou espace public mentionné à l’article L. 328-2 qui a été mis à la disposition de l’Établissement public de gestion du quartier d’affaires de La Défense. Une compensation financière est instituée lorsque cette opération affecte les ressources de l’établissement public de gestion. » ;

 
 

4° La seconde phrase de l’article L. 328-10 est ainsi rédigée :

 

Art. L. 328-10. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent chapitre. Il fixe, en particulier, les conditions d’établissement et le contenu du procès-verbal visé aux articles L. 328-3 et L. 328-4 et les modalités des mises à disposition visées aux mêmes articles.

« Il fixe, en particulier, les modalités des mises à disposition mentionnées aux articles L. 328-3 et L. 328-4. »

 
 

Article 19

Article 19

 

À la date de publication de la présente loi, les ouvrages, espaces publics et services d’intérêt général ainsi que les biens, mentionnés par le procès-verbal du 31 décembre 2008 entre l’Établissement public pour l’aménagement de la région dite de « La Défense » et l’Établissement public de gestion du quartier d’affaires de La Défense, à l’exception de ceux qui auraient été cédés à des tiers par l’Établissement public d’aménagement de La Défense Seine Arche, sont transférés en pleine propriété à l’Établissement public d’aménagement de La Défense Seine Arche.

(Sans modification)

Code de l’urbanisme

Art. L. 328-4. – Cf. supra art. 18

À la même date, à l’exception de ceux d’entre eux ayant fait l’objet d’une demande de mise à disposition de l’établissement public d’aménagement en application de l’article L. 328-4 du code de l’urbanisme dans sa rédaction antérieure à la présente loi, les ouvrages, espaces publics et services d’intérêt général ainsi que les biens mentionnés au premier alinéa sont mis à disposition de l’Établissement public de gestion du quartier d’affaires de La Défense, pour l’exercice de ses missions. Cet établissement demeure lié par les contrats qu’il a conclus ou qui lui ont été transférés en qualité de gestionnaire.

 
 

Le transfert et la mise à disposition mentionnés aux deux alinéas précédents sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu à aucun versement ou honoraires, ni à aucune indemnité ou perception de droit ou taxe. Ils font l’objet d’un constat par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’urbanisme et des collectivités territoriales, après avis de l’Établissement public d’aménagement de La Défense Seine Arche et de l’Établissement public de gestion du quartier d’affaires de La Défense, qui se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification de la liste. À défaut d’un avis dans ce délai, l’avis est réputé donné.

 
 

À compter de la date de publication de la présente loi, le procès-verbal du 31 décembre 2008 est privé d’effets.

 
 

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport présentant une estimation des coûts de remise en état de l’ensemble des biens mentionnés par le procès-verbal du 31 décembre 2008.

 
 

Section 7

Section 7

 

Dispositions relatives à l’Établissement public d’aménagement de Paris-Saclay

Dispositions relatives à l’Établissement public d’aménagement de Paris-Saclay

 

(Division et intitulé nouveaux)

 
 

Article 19 bis (nouveau)

Article 19 bis

 

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’urbanisme est complété par une section 4 ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

 

« Section 4

(Alinéa sans modification)

 

« Établissement public d’aménagement de Paris-Saclay

(Alinéa sans modification)

Art. L. 321-14. – Cf. annexe

« Art. L. 321-37. – L’Établissement public d’aménagement de Paris-Saclay est un établissement public de l’État qui est régi par les dispositions applicables aux établissements publics d’aménagement créés en application de l’article L. 321-14 sous réserve des dispositions de la présente section.

« Art. L. 321-37. – (Alinéa sans modification)

Loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 précitée

« Il a pour objet l’impulsion et la coordination du développement du pôle scientifique et technologique du plateau de Saclay, ainsi que son rayonnement international.

… technologique de Paris-Saclay, ainsi …

amendement CL648

Annexe A. – Cf. annexe

« Il exerce ses missions dans les communes dont la liste figure à l’annexe A de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. Le périmètre d’intervention de l’établissement peut être modifié par décret en Conseil d’État, après consultation des organes délibérants des communes et établissements publics de coopération intercommunale territorialement concernés.

(Alinéa sans modification)

Code de l’urbanisme

« Art. L. 321-38. – L’établissement est chargé de conduire toute action susceptible de favoriser les activités d’enseignement, de recherche et d’innovation et leur valorisation industrielle, et de réaliser des opérations d’aménagement du pôle scientifique et technologique de Paris-Saclay.

« Art. L. 321-38. – (Sans modification)

Art. L. 321-14. – Cf. annexe

« Outre les missions prévues à l’article L. 321-14, il est compétent pour :

 
 

« 1° Réaliser des investissements destinés à favoriser l’implantation d’organismes exerçant des activités d’enseignement supérieur et de recherche et d’entreprises ;

 
 

« 2° Participer à la collecte de fonds auprès de tiers afin de contribuer aux activités d’enseignement supérieur, de recherche, à leurs développements technologiques et industriels, ainsi qu’à la création d’entreprises ;

 
 

« 3° Mettre à disposition des organismes d’enseignement supérieur et de recherche et des entreprises des plates-formes technologiques, des structures de formation et d’information, de réception, d’hébergement et de restauration ;

 
 

« 4° Fournir à ces organismes et entreprises qui en font la demande des prestations en matière de dépôt et d’entretien de brevets, de protection de la propriété intellectuelle et industrielle, de création et de financement d’entreprises ;

 
 

« 5° Assurer des missions d’assistance aux maîtres d’ouvrage et aux pouvoirs adjudicateurs d’opérations immobilières ayant pour objet le développement du pôle scientifique et technologique ;

 
 

« 6° Soutenir les initiatives de ces organismes et entreprises relatives à la circulation des connaissances, des innovations et des bonnes pratiques, la mobilité professionnelle, la diffusion des offres d’emploi et de stage et les rapprochements entre les milieux scientifiques et économiques ;

 
 

« 7° En concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements, favoriser la couverture par des réseaux de communications électroniques en très haut débit du pôle scientifique et technologique ;

 
 

« 8° Contribuer à la promotion de l’image de marque du pôle, notamment à l’étranger ;

 
 

« 9° Contribuer à soutenir les synergies développées par les acteurs du pôle scientifique et technologique et favoriser, à leur demande, la coordination de leurs initiatives respectives ;

 
 

« 10° En concertation avec les collectivités territoriales, les syndicats des eaux, la chambre interdépartementale d’agriculture d’Île-de-France, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de l’Île-de-France et l’agence de l’eau Seine-Normandie, contribuer à assurer les conditions du maintien de l’activité agricole, la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et la pérennité du patrimoine hydraulique. Dès lors que des projets d’urbanisation affectent l’écoulement des eaux superficielles ou souterraines, l’Établissement public d’aménagement de Paris-Saclay prend les mesures permettant le maintien de l’équilibre hydrographique du plateau de Saclay et des vallées concernées par l’écoulement des eaux du plateau ;

 
 

« 11° Encourager les partenariats avec les collectivités territoriales ou leurs groupements, les organismes d’enseignement supérieur et de recherche ainsi que les entreprises des secteurs d’activité concernés sur l’ensemble du territoire national.

 
 

« Art. L. 321-39. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente section. »

« Art. L. 321-39. – (Sans modification)

Loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 précitée

II. – La loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est ainsi modifiée :

II. – (Sans modification)

Titre VI : dispositions relatives a la creation d’un pole scientifique et technologique sur le plateau de saclay

Chapitre Ier : dispositions relatives a l’etablissement public de Paris-Saclay

1° À l’intitulé du chapitre Ier du titre VI, à la première phrase du I de l’article 32 et au premier alinéa de l’annexe A, les mots : « Établissement public de Paris-Saclay » sont remplacés par les mots : « Établissement public d’aménagement de Paris-Saclay » ;

 

Art. 32. – I. – L’État peut transférer, en pleine propriété et à titre gratuit, à l’Etablissement public de Paris-Saclay, sur la demande de ce dernier, ses biens fonciers et immobiliers, à l’exclusion des forêts domaniales. Ces biens doivent être situés dans le périmètre défini à l’article 25 de la présente loi et être nécessaires à l’exercice des missions de l’établissement public. Ces transferts ne donnent lieu à aucun versement, salaire ou honoraire, ni à aucune indemnité ou perception de droit ou de taxe.

   

II. – (Dispositions modificatrices)

   

Art. 25 à 31. – Cf. annexe

2° Les articles 25 à 31 sont abrogés ;

 

Art. 34. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre. Il précise notamment les règles d’organisation et de fonctionnement de l’établissement, les modalités d’exercice de sa tutelle et du contrôle économique et financier de l’État, celles du contrôle de l’État sur ses filiales, les conditions dans lesquelles le commissaire du Gouvernement chargé de sa surveillance peut s’opposer aux délibérations du conseil d’administration de l’établissement public et, le cas échéant, de ses filiales ainsi que son régime financier et comptable.

3° La seconde phrase de l’article 34 est supprimée.

 

Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public

III. – Le huitième alinéa de l’annexe III de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est ainsi rédigé :

III. – (Sans modification)

Annexe III. – Agence nationale pour les chèques-vacances ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Etablissement public de Paris-Saclay ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Établissement public d’aménagement de Paris-Saclay ; ».

 

Code de l’urbanisme

   

Art. L. 141-5. – . . . . . . . . . . . .

   

Pour l’exercice de ses missions, l’organe délibérant de l’Etablissement public de Paris-Saclay définit les secteurs indispensables au développement du pôle scientifique et technologique. Ces secteurs ne peuvent être inclus dans la zone de protection.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

III bis (nouveau). – À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 141-5 et au premier alinéa de l’article L. 141-7 du code de l’urbanisme, après le mot : « public », sont insérés les mots : « d’aménagement »

Art. L. 141-7. – Au sein de la zone de protection, l’Etablissement public de Paris-Saclay élabore, en concertation avec les communes ou établissements publics de coopération intercommunale situés dans la zone de protection, un programme d’action qui précise les aménagements et les orientations de gestion destinés à favoriser l’exploitation agricole, la gestion forestière, la préservation et la valorisation des espaces naturels et des paysages.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Code de l’éducation

   

Art. L. 719-14. – L’Etat et l’Etablissement public de Paris-Saclay peuvent transférer aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel qui en font la demande la pleine propriété des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l’Etat ou à l’Etablissement public de Paris-Saclay qui leur sont affectés ou sont mis à leur disposition. Ce transfert s’effectue à titre gratuit. Il s’accompagne, le cas échéant, d’une convention visant à la mise en sécurité du patrimoine, après expertise contradictoire. Il ne donne lieu ni au versement de la contribution prévue à l’ article 879 du code général des impôts ou d’honoraires au profit de l’Etat ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes au profit de l’Etat. Les biens qui sont utilisés par l’établissement pour l’accomplissement de ses missions de service public peuvent faire l’objet d’un contrat conférant des droits réels à un tiers, sous réserve de l’accord préalable de l’autorité administrative compétente et de clauses permettant d’assurer la continuité du service public.

 

III ter (nouveau). – A la première phrase de l’article L. 719-14 du code de l’éducation, après le mot : « public », sont insérés par deux fois les mots : « d’aménagement ».

amendement CL649

 

IV. – Le décret n° 2010-911 du 3 août 2010 relatif à l’Établissement public de Paris-Saclay est modifié dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi pour prendre en compte les modifications introduites par le présent article. Le présent article entre en vigueur à compter de la publication du décret modificatif et au plus tard le 1er juillet 2014. À compter de cette date, l’Établissement public de Paris-Saclay devient l’Établissement public d’aménagement de Paris-Saclay.

IV. – (Sans modification)

Code de l’urbanisme

Art. L. 321-21. – Cf. annexe

V. – Le conseil d’administration de l’Établissement public de Paris-Saclay existant à la date de publication de la présente loi demeure en fonction jusqu’à la première réunion du conseil d’administration constitué dans les conditions prévues à l’article L. 321-21 du code de l’urbanisme. Cette réunion a lieu au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date de publication du décret modificatif prévu au IV.

V. – (Sans modification)

 

VI. – Lors de la première réunion du conseil d’administration nouvellement constitué, celui-ci élit un président.

VI. – (Sans modification)

   

VII (nouveau). – L’Établissement public de Paris Saclay est dissous à la date de création de l’Établissement public d’aménagement de Paris-Saclay. Ce dernier établissement reprend les biens, droits et obligations, notamment les contrats des personnels ainsi que les créances et dettes de l’Établissement public de Paris-Saclay. Les personnels précédemment affectés à l’Établissement public de Paris-Saclay sont affectés à l’Établissement public d’aménagement de Paris-Saclay.

   

Les comptes financiers de l’Établissement public de Paris-Saclay relatifs à la période de l’exercice 2013 antérieure à la date de création du nouvel établissement sont établis par les agents comptables en poste à cette date et qui sont maintenus en fonction jusqu’à la date de nomination de l’agent comptable de l’Établissement public d’aménagement de Paris-Saclay. Les comptes sont arrêtés et approuvés par le conseil d’administration de l’Établissement public d’aménagement de Paris-Saclay.

amendement CL530

 

Chapitre II

Chapitre II

 

Les dispositions spécifiques à la métropole de Lyon

Les dispositions spécifiques à la métropole de Lyon

 

Article 20

Article 20

 

I. – La troisième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un livre VI ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

 

« Livre VI

(Alinéa sans modification)

 

« Métropole de Lyon

(Alinéa sans modification)

 

« Titre IER

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions générales

(Alinéa sans modification)

 

« Chapitre unique

(Alinéa sans modification)

Constitution du 4 octobre 1958

Art. 72. – Cf. annexe

« Art. L. 3611-1. – Il est créé une collectivité à statut particulier au sens de l’article 72 de la Constitution, dénommée "métropole de Lyon", en lieu et place de la communauté urbaine de Lyon et, dans les limites territoriales précédemment reconnues à celle-ci, du département du Rhône.

« Art. L. 3611-1. – (Sans modification)

 

« Art. L. 3611-2. – La métropole de Lyon forme un espace de solidarité pour élaborer et conduire un projet d’aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, culturel et social de son territoire afin d’en améliorer la compétitivité et la cohésion.

« Art. L. 3611-2. – (Sans modification)

 

« Elle assure les conditions de son développement économique, social et environnemental au moyen des infrastructures, réseaux et équipements structurants métropolitains.

 
 

« Art. L. 3611-3. – La métropole de Lyon s’administre librement dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions non contraires de la première partie du présent code, ainsi que par les titres II, III et IV du livre Ier et les livres II et III de la troisième partie du présent code, ainsi que de la législation en vigueur relative au département.

« Art. L. 3611-3. – (Alinéa sans modification)

 

« Pour l’application à la métropole de Lyon au premier alinéa du présent article :

… Lyon des dispositions mentionnées au premier …

amendement CL680

 

« 1° La référence au département est remplacée par la référence à la métropole de Lyon ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° La référence au conseil général est remplacée par la référence au conseil de la métropole ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° La référence au président du conseil général est remplacée par la référence au président du conseil de la métropole ;

« 3° (Sans modification)

 

« 4° La référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence au représentant de l’État dans la métropole.

« 4° (Sans modification)

 

« Titre II

(Alinéa sans modification)

 

« Limites territoriales et chef-lieu

(Alinéa sans modification)

 

« Chapitre unique

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 3621-1. – Les limites territoriales de la métropole de Lyon fixées à l’article L. 3611-1 sont modifiées par la loi après consultation du conseil de la métropole et du conseil général intéressé, le Conseil d’État entendu. Toutefois, lorsque le conseil de la métropole et le conseil général ont approuvé par délibération les modifications envisagées, ces limites territoriales sont modifiées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 3621-1. – (Sans modification)

 

« Art. L. 3621-2. – Le chef-lieu de la métropole est fixé à Lyon.

« Art. L. 3621-2. – (Sans modification)

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 3112-2. – Cf. annexe

« Art. L. 3621-3. – Le chef-lieu du département du Rhône est fixé par décret en Conseil d’État, après consultation du conseil général du Rhône et du conseil municipal de la commune intéressée. L’article L. 3112-2 est applicable au transfert de ce chef-lieu.

« Art. L. 3621-3. – (Sans modification)

Art. L. 3121-9. – Cf. annexe

« Art. L. 3621-4. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 3121-9, le conseil général du Rhône peut se réunir dans le chef-lieu de la métropole de Lyon.

« Art. L. 3621-4. – (Sans modification)

 

« TITRE III

(Alinéa sans modification)

 

« ORGANISATION

(Alinéa sans modification)

 

« Chapitre IER

(Alinéa sans modification)

 

« Le conseil de la métropole

(Alinéa sans modification)

Art. L. 5211-6-1. – Cf. annexe

« Art. L. 3631-1. – Le nombre et la répartition des sièges de conseillers métropolitains sont fixés en application des dispositions des III et IV de l’article L. 5211-6-1.

« Art. L. 3631-1. – (Sans modification)

 

« Art. L. 3631-2. – Les conseillers métropolitains sont élus dans les conditions prévues par le code électoral.

« Art. L. 3631-2. – 

… élus au suffrage universel direct dans …

amendement CL554

 

Art. L. 3631-3. – Le conseil de la métropole siège au chef-lieu de la métropole. Toutefois, il peut se réunir dans tout autre lieu de la métropole.

« Art. L. 3631-3. – (Sans modification)

Art. L. 3121-9 et L. 3121-10. – Cf. annexe

« Art. L. 3631-4. – Sans préjudice des articles L. 3121-9 et L. 3121-10, le conseil de la métropole se réunit de plein droit le premier jeudi qui suit son élection.

« Art. L. 3631-4. – (Sans modification)

   

« Art. L. 3631-4-1 (nouveau). – Le président du conseil de la métropole est élu au scrutin secret et à la majorité absolue des membres du conseil de la métropole. Si cette élection n’est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil de la métropole. En cas d’égalité des voix, l’élection est acquise au bénéfice de l’âge.

amendement CL550

 

« Art. L. 3631-5. – Le conseil de la métropole élit les membres de la commission permanente. La commission permanente est composée du président et d’un ou plusieurs vice-présidents du conseil de la métropole, ainsi que, le cas échéant, d’un ou plusieurs conseillers métropolitains.

« Art. L. 3631-5. – (Alinéa sans modification)

 

« Le nombre de vice-présidents est librement déterminé par le conseil de la métropole, sans que ce nombre ne puisse excéder vingt-cinq vice-présidents et 30 % de l’effectif du conseil de la métropole.

(Alinéa sans modification)

   

« Le conseil de la métropole procède à l’élection des vice-présidents au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus.

amendement CL232

Art. L. 3312-1 à L. 3312-3 et L. 1612-12 à L. 1612-15. – Cf. annexe

« Art. L. 3631-6. – Le conseil de la métropole peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l’exception de celles mentionnées aux articles L. 3312-1 à L. 3312-3 et aux articles L. 1612-12 à L. 1612-15.

« Art. L. 3631-6. – (Sans modification)

 

« Art. L. 3631-7. – Les votes ont lieu au scrutin public à la demande du sixième des membres présents. Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants et indiquant le sens de leur vote, est reproduit au procès-verbaL. En cas de partage égal des voix, la voix du président du conseil de la métropole est prépondérante.

« Art. L. 3631-7. – (Sans modification)

 

« Il est voté au scrutin secret :

 
 

« 1° Lorsque le tiers des membres présents le demande ;

 
 

« 2° Lorsqu’il est procédé à une nomination.

 
 

« Le conseil de la métropole peut toutefois décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.

 
 

« Art. L. 3631-8. – Les fonctions de président du conseil de la métropole sont incompatibles avec l’exercice d’une des fonctions électives suivantes : président d’un conseil régional, président d’un conseil général.

« Art. L. 3631-8. – 

… l’exercice de la fonction de président d’un conseil régional ou de celle de président d’un conseil général.

amendement CL687

 

« Les fonctions de président du conseil de la métropole sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

(Alinéa sans modification)

 

« Si le président du conseil de la métropole de Lyon exerce une fonction le plaçant dans une situation d’incompatibilité prévue par les deux premiers alinéas, il cesse de ce fait même d’exercer ses fonctions de président du conseil de la métropole de Lyon, au plus tard à la date à laquelle l’élection ou la nomination qui le place en position d’incompatibilité devient définitive. En cas de contestation de cette élection ou de cette nomination, l’incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l’élection ou la nomination devient définitive.

… il cesse, de ce fait, d’exercer …

… place dans une situation d’incompatibilité …

amendements CL689 et CL690

 

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

 

« Conditions d’exercice des mandats métropolitains

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 3632-1. – Les conseillers métropolitains reçoivent pour l’exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique.

« Art. L. 3632-1. – (Sans modification)

 

« Art. L. 3632-2. – Le conseil de la métropole fixe par délibération, dans les trois mois qui suit sa première installation, les indemnités de ses membres.

« Art. L. 3632-2. – (Sans modification)

 

« Lorsque le conseil de la métropole est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres intervient dans les trois mois suivant son installation.

 
 

« Toute délibération du conseil de la métropole portant sur les indemnités de fonction d’un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités attribuées aux conseillers métropolitains.

 
 

« Art. L. 3632-3. – Les indemnités maximales votées par le conseil de la métropole pour l’exercice effectif de conseiller métropolitain sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 3632-1 le taux maximal de 70 %.

« Art. L. 3632-3. – (Sans modification)

 

« Le conseil de la métropole peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu’il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la métropole, sans que cette réduction puisse dépasser pour chacun d’entre eux la moitié de l’indemnité maximale pouvant lui être attribuée en application du présent article.

 
 

« Art. L. 3632-4. – L’indemnité de fonction votée par le conseil de la métropole pour l’exercice effectif des fonctions de président du conseil de la métropole est au maximum égale au terme de référence mentionné à l’article L. 3632-1, majoré de 45 %.

« Art. L. 3632-4. – (Sans modification)

 

« L’indemnité de fonction de chacun des vice-présidents ayant délégation de l’exécutif du conseil de la métropole est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l’indemnité maximale de conseiller métropolitain majorée de 40 %.

 
 

« L’indemnité de fonction de chacun des membres de la commission permanente du conseil de la métropole, autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l’exécutif, est dans les mêmes conditions au maximum égale à l’indemnité maximale de conseiller métropolitain majorée de 10 %.

 
 

« Les indemnités de fonction majorées en application des deux premiers alinéas peuvent être réduites dans les conditions fixées par le second alinéa de l’article L. 3632-3.

 
 

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

 

« Modalités particulières d’intervention

(Alinéa sans modification)

 

« Section 1

(Alinéa sans modification)

 

« Les conférences territoriales des maires

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 3633-1. – Des conférences territoriales des maires sont instituées sur le territoire de la métropole de Lyon. Le périmètre de ces conférences est déterminé par délibération du conseil de la métropole. Les conférences territoriales des maires peuvent être consultées lors de l’élaboration et de la mise en œuvre de politiques de la métropole. Leur avis est communiqué au conseil de la métropole.

« Art. L. 3633-1. – (Alinéa sans modification)

 

« Chaque conférence territoriale des maires est convoquée par le président du conseil de la métropole qui en est le président de droit. Lors de sa première réunion, chaque conférence territoriale des maires désigne un vice-président qui supplée le président en cas d’empêchement. Les modalités de fonctionnement des conférences territoriales des maires sont déterminées par le règlement intérieur du conseil de la métropole.

… le président élu en son sein. Lors …

amendement CL7

 

« Section 2

(Alinéa sans modification)

 

« La conférence métropolitaine

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 3633-2. – Il est créé une instance de coordination entre la métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire, dénommée : "conférence métropolitaine", au sein de laquelle il peut être débattu de tous sujets d’intérêt métropolitain ou relatifs à l’harmonisation de l’action de ces collectivités. Cette instance est présidée de droit par le président du conseil de la métropole et comprend les maires des communes. Elle se réunit au moins une fois par an à l’initiative du président du conseil de la métropole ou à la demande de la moitié des maires sur un ordre du jour déterminé.

« Art. L. 3633-2. – (Sans modification)

Art. L. 1111-8. – Cf. supra art. 2

« Art. L. 3633-3. – La conférence métropolitaine élabore dans les six mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux un projet de pacte de cohérence métropolitain entre la métropole et les communes incluses dans son périmètre. Ce projet propose une stratégie de délégation de compétences de la métropole de Lyon aux communes situées sur son territoire dans les conditions définies à l’article L. 1111-8. Dans les mêmes conditions, celui-ci propose une stratégie de délégation de certaines compétences des communes à la métropole de Lyon.

« Art. L. 3633-3. – 

… communes situées sur son territoire. Ce projet …

amendement CL691

 

« Le pacte de cohérence métropolitain est arrêté par délibération du conseil de la métropole de Lyon après consultation des conseils municipaux.

… municipaux des communes situées sur son territoire.

amendement CL692

 

« Section 3

(Alinéa sans modification)

 

« Création et gestion territorialisée de services et d’équipements

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 3633-4. – La métropole de Lyon peut déléguer, par convention, la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses compétences à une ou plusieurs communes situées sur son territoire, à un ou plusieurs établissements publics ou à toute autre collectivité territoriale. Dans les mêmes conditions, ces collectivités et ces établissements publics peuvent déléguer à la métropole de Lyon la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de leurs compétences.

« Art. L. 3633-4. – (Sans modification)

 

« La convention fixe les modalités financières et patrimoniales d’exercice des actions et missions déléguées. Elle peut prévoir les modalités de mise à disposition de tout ou partie des services des collectivités et établissements intéressés.

 
 

« Titre IV

(Alinéa sans modification)

 

« Compétences

(Alinéa sans modification)

 

« Chapitre Ier

(Alinéa sans modification)

 

« Compétences de la métropole de Lyon

 
 

« Art. L. 3641-1. – La métropole de Lyon exerce de plein droit, en lieu et place des communes situées sur son territoire, les compétences suivantes :

« Art. L. 3641-1. – (Alinéa sans modification)

 

« 1° En matière de développement et d’aménagement économique, social et culturel :

« 1° (Alinéa sans modification)

 

« a) Création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;

« a) (Sans modification)

Art. L. 4211-1. – Cf. annexe

« b) Actions de développement économique dont, notamment, la participation au capital des sociétés visées au 8° de l’article L. 4211-1, ainsi que les actions contribuant à la promotion et au rayonnement du territoire et de ses activités ;

« b) Actions de développement économique et actions contribuant à la promotion et au rayonnement du territoire et de ses activités ;

amendement CL62

 

« bis (nouveau)) Programme de soutien et d’aides aux établissements d’enseignement supérieur et aux programmes de recherche ;

« bis(Sans modification)

 

« c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs d’intérêt métropolitain.

« c) 

… sportifs métropolitains.

amendement CL562

 

« Sur proposition de l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public concerné, l’exercice de cette compétence peut également concerner des équipements d’intérêt métropolitain existants avant la date de création de la métropole de Lyon. Dans cette hypothèse, le transfert de la propriété de l’équipement et des charges afférentes fait l’objet d’une convention préalablement approuvée par le conseil de la métropole de Lyon et par l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public concerné ;

Alinéa supprimé

amendement CL562

 

« d) Promotion du tourisme par la création d’offices du tourisme ;

« d) (Sans modification)

 

« 2° En matière d’aménagement de l’espace métropolitain :

« 2° (Alinéa sans modification)

 

« a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu ; définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement ; constitution de réserves foncières ;

« a) (Sans modification)

Art. L. 1231-1. – Cf. infra art. 34 ter

Code des transports

Art. L. 1231-8 et L. 12311. – Cf. annexe

Art. L. 1231-14 et L. 1231-15. – Cf. infra art. 34 ter

« b) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1 et L. 1231-8 du code des transports ; création, aménagement et entretien de la voirie du domaine public routier de la métropole de Lyon ; signalisation ; parcs de stationnement, plan de déplacements urbains ; abris de voyageurs ;

« b) 

… articles L. 12311, L. 12318, et L. 123114 à L. 123116 du code …

… parcs et aires de stationnement …

Amendements identiques
CL162 et CL564
et amendement CL155

 

« c) (Supprimé)

« c) (Suppression maintenue)

 

« 3° En matière de politique locale de l’habitat :

« 3° (Sans modification)

 

« a) Programme local de l’habitat ;

 
 

« b) Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; actions en faveur du logement des personnes défavorisées ;

 
 

« c) Amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre ;

 
 

« d) Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage ;

 
 

« 4° En matière de politique de la ville :

« 4° (Sans modification)

 

« a) Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ;

 
 

« b) (Supprimé)

 
 

« 5° En matière de gestion des services d’intérêt collectif :

« 5° (Alinéa sans modification)

 

« a) Assainissement et eau ;

« a) (Sans modification)

 

« b) Création, gestion, extension et translation des cimetières et sites cinéraires d’intérêt métropolitain, ainsi que création, gestion et extension des crématoriums d’intérêt métropolitain ;

« b) 

… crématoriums ;

amendement CL562

 

« c) Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d’intérêt national ;

« c) (Sans modification)

 

« d) Services d’incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du présent code ;

« d) (Sans modification)

 

« e) Service public de défense extérieure contre l’incendie ;

« e) (Sans modification)

 

« f) (Supprimé)

« f) (Suppression maintenue)

 

« 6° En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie :

« 6° (Alinéa sans modification)

 

« a) Collecte, élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés ;

« a) Gestion des déchets ménagers et assimilés ;

amendement CL574

 

« b) Lutte contre la pollution de l’air ;

« b) (Sans modification)

 

« c) Lutte contre les nuisances sonores ;

« c) (Sans modification)

 

« c bis (nouveau)) Autorité organisatrice de l’énergie ;

« c bis Supprimé

amendement CL9

 

« d) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ;

« d) (Sans modification)

Code de l’environnement

Art. L. 229-26. – Cf. annexe

« e) Élaboration et adoption du plan climat énergie territorial en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement ;

« e) 

… l’environnement, en cohérence avec les objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d’efficacité énergétique et de production d’énergie renouvelable ;

Amendements identiques
CL102 et CL364

 

« f) Concession de la distribution publique d’électricité et de gaz ;

« f) Supprimé

amendement CL10

 

« f bis (nouveau)) Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains d’intérêt métropolitain ;

« f bis 

… urbains ;

amendement CL562

 

« g) Création et entretien des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables ;

« g) Soutien à la création et à l’entretien des …

amendement CL11

 

« h) (Supprimé)

« h) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations dans les conditions prévues à l’article L. 2117 du code de l’environnement ;

amendement CL161

 

« i) Création et gestion de services de désinfection et de services d’hygiène et de santé.

« i) (Sans modification)

 

« Lorsque l’exercice des compétences est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la métropole de Lyon.

Alinéa supprimé

amendement CL562

 

« Art. L. 3641-2. – La métropole de Lyon exerce de plein droit les compétences que les lois, dans leurs dispositions non contraires au présent titre, attribuent à l’ensemble des départements.

« Art. L. 3641-2. – 

… attribuent au département.

amendement CL693

 

« Art. L. 3641-3. – La métropole de Lyon peut déléguer aux communes situées sur son territoire, par convention, la gestion de certaines de ses compétences.

« Art. L. 3641-3. – (Sans modification)

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 1111-8. – Cf. supra art. 2

« Art. L. 3641-4. – La région Rhône-Alpes peut déléguer à la métropole de Lyon certaines de ses compétences dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8.

« Art. L. 3641-4. – (Sans modification)

Code de la construction et de l’habitation

Art. L. 301-5-1. – Cf. annexe

« Art. L. 3641-5. – La métropole de Lyon exerce de plein droit, à l’intérieur de son périmètre, par délégation de l’État, l’attribution des aides à la pierre dans les conditions prévues à l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation.

« Art. L. 3641-5. – I. –  L’État peut déléguer par convention à la métropole de Lyon, sur sa demande, la totalité des compétences suivantes, sans pouvoir les dissocier :

 

« L’État peut déléguer par convention à la métropole de Lyon, sur sa demande, tout ou partie des attributions suivantes :

Alinéa supprimé

Art. L. 441-1. – Cf. annexe

«  La gestion de tout ou partie des réservations de logements dont le représentant de l’État dans la métropole dispose pour le logement des personnes prioritaires, notamment mal logées ou défavorisées, en application de l’article L. 441-1 du même code ;

« 1° L’attribution des aides au logement locatif social et la notification aux bénéficiaires ainsi que l’attribution des aides en faveur de l’habitat privé par délégation de l’Agence nationale de l’habitat.

Art. L. 300-1, L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. – Cf. annexe

« 2° La garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné à l’article L. 300-1, selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même code ;

« 2° La garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III ainsi qu’aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation  et pour exercer cette garantie, la délégation de tout ou partie des réservations dont le représentant de l’Etat dans le département bénéficie en application de l’article L. 441-1 du même code, à l’exception des logements réservés au bénéfice des agents et militaires de l’Etat »

   

« II.. – L’Etat peut également déléguer, sur demande de la métropole, tout ou partie des compétences suivantes :

 

« 3° La mise en œuvre des procédures de réquisition prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre VI du même code ;

« 1° la mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire prévue aux articles L. 642-1 à L. 642-28 du code de la construction et de l’habitation ;

Code de l’action sociale et des familles

Art. L. 345-2-2, L. 345-2-3, L. 312-1, L. 322-1 et L. 345-2. – Cf. annexe

Code de la construction et de l’habitation

Art. L. 631-11 et L. 633-1. – Cf. annexe

« 4° La gestion de la veille sociale, de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d’accès au logement en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, dans les conditions prévues par les articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation.

« 2° La gestion de la veille sociale, de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d’accès au logement en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, dans les conditions prévues par les articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code l’action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés aux articles L. 312-1-I-8°, L. 322-1, L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles et aux articles L. 365-1, L . 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation. »

amendement CL734

 

« Les attributions déléguées en application des alinéas précédents sont exercées au nom et pour le compte de l’État.

(Alinéa sans modification)

 

« Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État, au terme d’un délai de trois ans, lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention.

(Alinéa sans modification)

 

« Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 3641-6. – La métropole de Lyon est associée de plein droit à l’élaboration, à la révision et à la modification des schémas et documents de planification en matière d’aménagement, de transports et d’environnement dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État et qui relèvent de la compétence de l’État, d’une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur son territoire.

« Art. L. 3641-6. – 

… d’aménagement, de développement économique et d’innovation, de transports …

amendement CL552

 

« La métropole de Lyon est associée de plein droit à l’élaboration du contrat de plan État-région qui comporte un volet spécifique à son territoire.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 3641-7. – L’État peut transférer à la métropole de Lyon, sur sa demande, la propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion de grands équipements et infrastructures, le cas échéant situés en dehors de son périmètre. Ces transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité ou taxe, ni d’aucun droit, salaire ou honoraires.

« Art. L. 3641-7. – (Sans modification)

 

« Le transfert est autorisé par décret. Une convention conclue entre l’État et la métropole bénéficiaire précise les modalités du transfert.

 
 

« Art. L. 3641-8. – La métropole de Lyon est substituée de plein droit, pour les compétences prévues aux articles L. 3641-1 et L. 3641-2, au syndicat de communes ou au syndicat mixte dont le périmètre est identique au sien ou totalement inclus dans le sien. L’ensemble des biens, droits et obligations nécessaires à l’exercice de ces compétences est transféré à la métropole qui est substituée de plein droit au syndicat dans toutes les délibérations et les actes de ce dernier relatifs à ces compétences. Les personnels nécessaires à l’exercice de ces compétences sont réputés relever de la métropole de Lyon dans les conditions de statut et d’emploi de cette dernière.

« Art. L. 3641-8. – (Alinéa sans modification)

 

« La métropole de Lyon est substituée, pour les compétences prévues à l’article L. 3641-1, au sein du syndicat de communes ou du syndicat mixte dont le périmètre est partiellement inclus dans le sien, aux communes situées sur le territoire de la métropole et à leurs établissements publics pour la partie de leur périmètre incluse dans le sien, membres de ce syndicat. Les attributions du syndicat, qui devient syndicat mixte au sens de l’article L. 5721-2, et le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont pas modifiés.

(Alinéa sans modification)

Code général des collectivités territoriales

« La métropole de Lyon est substituée à la communauté urbaine de Lyon au sein du pôle métropolitain dont elle est membre.

… métropolitain, des syndicats mixtes ou de tout établissement public dont …

amendement CL553

Art. L. 5731-1. – Cf. infra art. 45 bis A

Art. L. 5731-2. – Cf. infra. Art. 45 ter

Art. L. 5731-3 – Cf. annexe

Art. L. 5721-2. – Cf. infra

« Les attributions du pôle métropolitain qui devient, par dérogation aux articles L. 5731-1 à L. 5731-3, syndicat mixte au sens de l’article L. 5721-2 ne sont pas modifiées.

Alinéa supprimé

amendement CL163

 

« La métropole de Lyon est membre de droit des syndicats mixtes auxquels, à la date de la première réunion du conseil de la métropole, appartient le département du Rhône. Ce département demeure membre de droit de ces syndicats.

(Alinéa sans modification)

Art. L. 2143-3. – Cf. annexe

« Art. L. 3641-9 (nouveau). – L’article L. 2143-3 est applicable à la métropole de Lyon. Pour son application :

« Art. L. 3641-9. – (Sans modification)

 

« – la référence aux établissements publics de coopération intercommunale ou groupements est remplacée par la référence à la métropole de Lyon ;

 
 

« – la référence aux communes membres de l’établissement est remplacée par la référence aux communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon ;

 
 

« – la référence à la commission intercommunale pour l’accessibilité aux personnes handicapées est remplacée par la référence à la commission métropolitaine pour l’accessibilité aux personnes handicapées.

 
 

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

 

« Attributions du conseil de la métropole et de son président

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 3642-1. – Le conseil de la métropole règle par ses délibérations les affaires de la métropole de Lyon.

 

Art. L. 2212-2. – Cf. annexe

Code de la santé publique

Art. L. 1311-2 et L. 1331-1. – Cf. annexe

« Art. L. 3642-2. – I. – 1. Sans préjudice de l’article L. 2212-2 du présent code et par dérogation aux dispositions de l’article L. 1311-2 et du deuxième alinéa de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique, les maires des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon transfèrent au président du conseil de la métropole les attributions lui permettant de réglementer en matière d’assainissement.

« Art. L. 3642-2. – I. – 1. Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation aux dispositions de l’article L. 1311-2 et du deuxième alinéa de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique, le président du conseil de la métropole exerce les attributions lui permettant de réglementer en matière d’assainissement.

Art. L. 1331-10. – Cf. annexe

« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 1331-10 du même code, le président du conseil de la métropole de Lyon arrête ou retire les autorisations de déversement d’effluents non domestiques.

« Par dérogation à l’article L. 1331-10 du code de la santé publique, il arrête ou retire les autorisations de déversement d’effluents non domestiques.

amendement CL575

 

« Les infractions aux règlements d’assainissement peuvent être recherchées et constatées par des agents des services de désinfection et des services d’hygiène et de santé de la métropole de Lyon habilités et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

Art. L. 2212-2 et L. 2224-16. – Cf. annexe

« 2. Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation aux dispositions de l’article L. 2224-16 du présent code, les maires des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon transfèrent au président du conseil de la métropole les attributions lui permettant de réglementer la collecte des déchets ménagers. Les infractions au règlement de collecte des déchets ménagers peuvent être recherchées et constatées par des agents des services de désinfection et des services d’hygiène et de santé de la métropole de Lyon habilités et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« 2. Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation à l’article L. 2224-16, le président du conseil de la métropole exerce les attributions

Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage

Art. 9. – Cf. annexe

« 3. Par dérogation aux dispositions de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, les maires des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon transfèrent au président du conseil de la métropole les attributions relatives au stationnement des résidences mobiles des gens du voyage.

« 3. Par dérogation aux dispositions de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, le président du conseil de la Métropole exerce les attributions …

Code de la sécurité intérieure

Art. L. 211-11. – Cf. annexe

« 4. Les maires des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon transfèrent au président du conseil de la métropole les prérogatives qu’ils détiennent en application de l’article L. 211-11 du code de la sécurité intérieure pour assurer la sécurité des manifestations culturelles et sportives organisées dans les établissements de la métropole.

« 4. Le président du conseil de la métropole exerce les attributions mentionnées à l’article …

Code général des collectivités territoriales

Art.  L.2213-1, L.2213-2, L.2213-3, L.2213-4, L.2213-5 et L. 2213-6-1. – Cf. annexe

Art. L. 2213-1. – Cf. infra art. 36

« 5. Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation aux dispositions des articles L. 2213-1 à L. 2213-6-1 du présent code, les maires des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon transfèrent au président du conseil de la métropole leurs prérogatives en matière de police de la circulation et du stationnement.

« 5. Sans préjudice de l’article L. 2212-2, le président du conseil de la métropole exerce les prérogatives relatives à la police de la circulation définies aux articles L.2213-1, L.2213-2, L.2213-3, L.2213-4, L.2213-5 et L.2213-6-1 sur l’ensemble des voies de communication à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans la métropole sur les routes à grande circulation. A l’extérieur des agglomérations, le président du conseil de la métropole exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier des communes et de la métropole, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans la Métropole sur les routes à grande circulation.

   

Les maires des communes situées sur le territoire de la métropole exercent les prérogatives relatives à la police du stationnement définies aux articles L.2213-2, L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 sur l’ensemble des voies de communication à l’intérieur des agglomérations et sur les voies du domaine public routier des communes et de la Métropole à l’extérieur des agglomérations.

   

Les maires des communes situées sur le territoire de la métropole transmettent pour avis au président du conseil de la métropole leurs projets d’actes réglementaires en matière de stationnement. Cet avis est réputé rendu en l’absence de réponse du président du conseil de la métropole dans un délai de 15 jours francs à compter de la réception de la demande d’avis ;

 

« 6. Les maires des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon transfèrent au président du conseil de la métropole leurs prérogatives en matière de police de la conservation sur les voies du domaine public routier de la métropole de Lyon.

« 6° Le président du conseil de la métropole exerce la police de la conservation …

Art. L. 2212-2. – Cf. annexe

Art. L. 2213-33. – Cf. supra art. 36

« 7. Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation aux dispositions de l’article L. 2213-33, les maires des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon transfèrent au président du conseil de la métropole leurs prérogatives pour délivrer les autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxi.

« 7. Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation aux dispositions de l’article L. 2213-33, le président du conseil de la métropole délivre les autorisations …

Art. L. 2212-2 et L. 2213-32. – Cf. annexe

« 8. Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation aux dispositions de l’article L. 2213-32, les maires des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon transfèrent au président du conseil de la métropole les attributions lui permettant de réglementer la défense extérieure contre l’incendie.

« 8. Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation aux dispositions de l’article L. 2213-32, le président du conseil de la métropole exerce les attributions lui permettant de réglementer la défense extérieure contre l’incendie.

 

« II. – Lorsque le président du conseil de la métropole prend un arrêté de police dans les matières prévues au I du présent article, il le transmet pour information aux maires des communes intéressées dans les meilleurs délais.

« II. – (Sans modification)

 

« III. – Dans un délai de six mois suivant la date de l’élection du président du conseil de la métropole de Lyon, un ou plusieurs maires peuvent s’opposer, dans chacun des domaines mentionnés au I du présent article, au transfert des pouvoirs de police. À cette fin, ils notifient leur opposition au président du conseil de la métropole de Lyon. Il est alors mis fin au transfert pour les communes dont les maires ont notifié leur opposition.

« III. – Supprimé

 

« Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président du conseil de la métropole de Lyon peut renoncer, dans chacun des domaines mentionnés au I, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon lui soient transférés de plein droit. Il notifie sa renonciation à chacun des maires des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon dans un délai de six mois à compter de la réception de la première notification d’opposition. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police prend fin à compter de cette notification.

 
 

« IV. – Les agents de police municipale recrutés par la métropole de Lyon ou mis à disposition par les communes situées sur son territoire et les agents de la métropole de Lyon habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État peuvent assurer, sous l’autorité du président du conseil de la métropole, l’exécution des décisions prises en vertu du I.

« IV. – Les agents de police municipale recrutés en application de l’article L. 3642-3, les agents de police municipale mis à disposition de la métropole de Lyon par les communes situées sur son territoire et les agents de la métropole de Lyon habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État peuvent assurer, sous l’autorité du président du conseil de la métropole, l’exécution des décisions prises en vertu du I du présent article.

 

« À la demande des maires de plusieurs communes situées sur le territoire de la métropole, la métropole de Lyon peut recruter, après délibération des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, un ou plusieurs agents de police municipale, en vue de les mettre à disposition de l’ensemble de ces communes. Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition.

Alinéa supprimé

Code de la sécurité intérieure

Art. L. 511-1. – Cf. annexe

« Les agents de police municipale ainsi recrutés exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales. Pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, ils sont placés sous l’autorité du maire de cette commune.

Alinéa supprimé

Art. L. 511-2. – Cf. annexe

« Les agents de police municipale recrutés par la métropole de Lyon sont nommés par le président du conseil de la métropole, agréés par le représentant de l’État dans la métropole et le procureur de la République, puis assermentés dans les conditions prévues à l’article L. 511-2 du même code.

Alinéa supprimé

 

« L’agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l’État dans la métropole ou le procureur de la République après consultation du président du conseil de la métropole. Toutefois, en cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu’il soit procédé à cette consultation.

Alinéa supprimé

 

« V. – Le représentant de l’État dans la métropole peut, dans le cas où il n’y aurait pas été pourvu par le président du conseil de la métropole de Lyon, et après une mise en demeure de ce dernier restée sans résultat, exercer les attributions du président du conseil de la métropole prévues au 5 du I. 

« V. –(Sans modification)

amendement CL575

Art. L. 511-5, L. 512-4, L. 512-5, L. 512-6 et L. 513-1. – Cf. annexe

« Art. L. 3642-3. – Pour l’application des articles L. 511-5, L. 512-4, L. 512-5, L. 512-6 et L. 513-1 du code de la sécurité intérieure à la métropole de Lyon :

« Art. L. 3642-3. – I. – (Alinéa sans modification)

 

« 1° La référence à l’établissement public de coopération intercommunale est remplacée par la référence à la métropole de Lyon ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° La référence au président de l’établissement public de coopération intercommunale est remplacée par la référence au président du conseil de la métropole ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° La référence à la convention intercommunale de coordination est remplacée par la référence à la convention métropolitaine de coordination.

« 3° (Sans modification)

   

« II (nouveau). –  À la demande des maires de plusieurs communes de la métropole, la métropole de Lyon peut recruter, après délibération des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, un ou plusieurs agents de police municipale, en vue de les mettre à disposition de l’ensemble de ces communes. Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition.

Art. L. 511-1. – Cf. annexe

 

« Les agents de police municipale ainsi recrutés exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales. Pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, ils sont placés sous l’autorité du maire de cette commune.

Art. L. 511-2. – Cf. annexe

 

« III (nouveau). – Les agents de police municipale recrutés par la métropole de Lyon sont nommés par le président du conseil de la métropole, agréés par le représentant de l’État dans la métropole et le procureur de la République, puis assermentés dans les conditions prévues à l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure.

   

« L’agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l’État dans la métropole ou le procureur de la République après consultation du président du conseil de la métropole. Toutefois, en cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu’il soit procédé à cette consultation.

amendement CL575

Art. L. 251-2. – Cf. annexe

« Art. L. 3642-4. – La métropole de Lyon peut décider, sous réserve de l’accord de la commune d’implantation, autorité publique compétente au sens de l’article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure, d’acquérir, installer et entretenir des dispositifs de vidéoprotection aux fins de prévention de la délinquance. Elle peut mettre à disposition des communes intéressées du personnel pour visionner les images.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 3642-5. – (Supprimé)

« Art. L. 3642-5. – (Suppression maintenue)

 

« Titre V

(Alinéa sans modification)

 

« Biens et personnels

(Alinéa sans modification)

Code général des collectivités territoriales

« Art. L. 3651-1. – Les biens et droits, à caractère mobilier ou immobilier, situés sur le territoire de la métropole de Lyon et utilisés pour l’exercice des compétences mentionnées aux articles L. 3641-1 et L. 3641-2 sont mis de plein droit à la disposition de la métropole par les communes, situées sur son territoire, le département du Rhône. Un procès-verbal précise la consistance et la situation juridique de ces biens.

« Art. L. 3651-1. – 

… disposition de la métropole par les communes situées sur son territoire et par le département du Rhône.

amendement CL694

Art. L. 1321-4. – Cf. annexe

« En application de l’article L. 1321-4, les biens et droits mentionnés au premier alinéa sont transférés en pleine propriété dans le patrimoine de la métropole de Lyon au plus tard un an après la date de la première réunion du conseil de la métropole.

(Alinéa sans modification)

Art. L. 1321-1 et L. 1321-2. – Cf. annexe

« Les biens et droits appartenant à la communauté urbaine de Lyon sont transférés à la métropole de Lyon en pleine propriété de plein droit. Lorsque les biens étaient mis par les communes à la disposition de cet établissement public, en application des articles L. 1321-1 et L. 1321-2, le transfert de propriété est réalisé entre les communes intéressées et la métropole de Lyon.

(Alinéa sans modification)

 

« À défaut d’accord amiable, un décret en Conseil d’État, pris après avis d’une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l’intérieur et qui comprend des maires, le président du conseil de la métropole et le président du conseil général du Rhône, procède au transfert définitif de propriété.

… maires des communes situées sur son territoire, le président …

amendement CL695

 

« Les transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité ou taxe, droit, salaire ou honoraires.

… taxe, ni d’aucuns droit, …

amendement CL696

 

« La métropole de Lyon est substituée de plein droit, pour l’exercice de ses compétences, aux communes, au département du Rhône, et à la communauté urbaine de Lyon dont elle est issue, dans l’ensemble des droits et obligations attachés aux biens mis à disposition et transférés à la métropole en application des trois premiers alinéas.

… Lyon, dans l’ensemble …

… application des quatre premiers …

amendements CL216 et CL697

 

« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur terme, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le conseil de la métropole. La substitution de personne morale aux contrats en cours n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 3651-2. – Les voies du domaine public routier de la communauté urbaine de Lyon et celles du domaine public routier du département du Rhône situées sur le territoire de la métropole de Lyon sont transférées dans le domaine public routier de la métropole dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 3651-1.

« Art. L. 3651-2. – (Sans modification)

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

Art. 111. – Cf. annexe

« Art. L. 3651-3. – I. –L’ensemble des personnels de la communauté urbaine de Lyon relèvent de plein droit de la métropole de Lyon dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

« Art. L. 3651-3. – I. – (Sans modification)

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 5211-4-1. – Cf. infra art. 35 A

« II. – Les services ou parties de service des communes qui participent à l’exercice des compétences mentionnées à l’article L. 3641-1 sont transférés à la métropole de Lyon dans les conditions prévues à l’article L. 5211-4-1. Pour l’application des dispositions prévues à cet article, l’autorité territoriale est le président du conseil de la métropole.

« II. – (Sans modification)

 

« III. – Les services ou parties de service du département qui participent à l’exercice des compétences mentionnées à l’article L. 3641-2 sont transférés à la métropole de Lyon dans les conditions définies ci-après.

« III. – (Alinéa sans modification)

 

« La date et les modalités de ce transfert font l’objet d’une convention entre le département et la métropole, prise après avis du comité technique compétent pour le département et pour la métropole. Toutefois, dans le cadre d’une bonne organisation des services, cette convention peut prévoir que le département conservera tout ou partie du service concerné par le transfert de compétences, à raison du caractère partiel de ce dernier.

(Alinéa sans modification)

 

« À défaut de convention passée avant le 1er avril 2015, le préfet du Rhône propose, dans le délai d’un mois, un projet de convention au président du conseil général et au président du conseil de la métropole. Ils disposent d’un délai d’un mois pour signer le projet de convention qui leur est soumis. À défaut de signature du projet proposé par le représentant de l’État, la date et les modalités du transfert sont établies par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

« À défaut de convention passée avant le 1er avril 2015, le représentant de l’État dans le département propose …

amendement CL699

 

« Dans l’attente du transfert définitif des services ou parties de service et à compter du 1er janvier 2015, le président du conseil de la métropole donne ses instructions aux chefs des services du département en charge des compétences transférées.

(Alinéa sans modification)

 

« À la date d’entrée en vigueur des transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public du département exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la métropole deviennent des agents non titulaires de la métropole et les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la métropole sont affectés de plein droit à la métropole.

(Alinéa sans modification)

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée

Art. 111. – Cf. annexe

« Les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire du département sont assimilés à des services accomplis dans la métropole.

(Alinéa sans modification)

 

« Les fonctionnaires de l’État détachés à la date du transfert auprès du département et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la métropole de Lyon sont placés en position de détachement auprès de la métropole de Lyon pour la durée de leur détachement restant à courir.

(Alinéa sans modification)

 

« IV. – Les services ou parties de service de l’État qui participent à l’exercice des compétences mentionnées à l’article L. 3641-5 sont mis à disposition de la métropole par la convention prévue par cet article.

« IV. – (Sans modification)

 

« V. – Les services ou parties de service de l’État qui participent à l’exercice des compétences mentionnées à l’article L. 3641-7 sont transférés à la métropole de Lyon dans les conditions prévues aux articles 46 à 54 de la loi n°        du       de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. Pour l’application de ces articles, l’autorité territoriale est le président du conseil de la métropole.

« V. – (Sans modification)

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 5211-4-1. – Cf. infra art. 35 A

Art. L. 5211-4-2. – Cf. infra art. 39

« Art. L. 3651-4 (nouveau). – Dans un souci de bonne organisation des services, les dispositifs prévus au III de l’article L. 5211-4-1 et à l’article L. 5211-4-2 du présent code sont applicables entre la métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire.

« Art. L. 3651-4. – (Sans modification)

 

« Titre VI

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions financieres et comptables

(Alinéa sans modification)

 

« Chapitre Ier

(Alinéa sans modification)

 

« Budgets et comptes

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 3661-1. – Les recettes et les dépenses afférentes aux compétences des départements que la métropole de Lyon exerce en application de l’article L. 3641-2 sont individualisées dans un budget spécial annexé au budget principal de la collectivité.

« Art. L. 3661-1. – (Sans modification)

 

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

 

« Recettes

(Alinéa sans modification)

 

« Section 1

(Alinéa sans modification)

 

« Recettes fiscales et redevances

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 3662-1. – I. – Les ressources de la métropole de Lyon comprennent :

« Art. L. 3662-1. – I. – (Alinéa sans modification)

 

« 1° Les ressources mentionnées au chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie, dès lors qu’elles peuvent être instituées au profit des établissements publics de coopération intercommunale ;

« 1° (Sans modification)

Art. L. 3332-1, L. 3332-2, L. 3333-1, L. 3333-2 et L. 3333-8. – Cf. annexe

« 2° Les ressources mentionnées aux articles L. 3332-1, L. 3332-2, L. 3333-1, L. 3333-2 et L. 3333-8 perçues sur le périmètre fixé à l’article L. 3611-1. Leur produit est individualisé dans le budget spécial prévu à l’article L. 3661-1 ;

« 2° 

… sur le territoire fixé …

amendement CL702

Art. L. 5215-32 à L. 5215-35. – Cf. annexe

« 3° Les ressources mentionnées aux articles L. 5215-32 à L. 5215-35.

« 3° (Sans modification)

 

« II. – La création de la métropole de Lyon prévue à l’article L. 3611-1 produit ses effets au plan fiscal à compter du 1er janvier 2016.

« II. – Supprimé

amendement CL64

Art. L. 3332-1-1. – Cf. annexe

« Art. L. 3662-2. – L’article L. 3332-1-1 est applicable à la métropole de Lyon.

« Art. L. 3662-2. – (Sans modification)

 

« Art. L. 3662-3. – I. – Un protocole financier général est établi entre la métropole de Lyon et le département du Rhône. Il précise les conditions de répartition, entre les cocontractants, de l’actif et du passif préexistants du département du Rhône, les formules d’amortissement des investissements, la valorisation des engagements hors bilan transférés et les procédures comptables de transfert de l’actif et du passif consécutives à la création de la métropole de Lyon.

« Art. L. 3662-3. – I. – (Sans modification)

 

« II. – Le protocole prévu au I est établi au plus tard le 31 décembre 2015 par la commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées définie à l’article L. 3663-2.

« II. – 

… locale chargée de l’évaluation des charges et des ressources transférées du département du Rhône définie …

amendement CL707

 

« III. – À défaut de conclusion du protocole financier à la date prévue au II, les conditions de reprise des dettes du département préexistant, les formules d’amortissement des investissements et les procédures comptables de transfert de l’actif et du passif consécutives à la création de la métropole de Lyon sont fixées par arrêté du représentant de l’État dans la région. Cet arrêté est pris dans un délai de trois mois suivant la date prévue au II.

« III. – 

… les conditions de répartition, entre les cocontractants, de l’actif et du passif préexistants du département du Rhône, les formules d’amortissement des investissements, la valorisation des engagements hors bilan transférés et les procédures …

amendement CL714

 

« Section 2

(Alinéa sans modification)

 

« Concours financiers de l’État

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 3662-4. – I. – La métropole de Lyon bénéficie :

« Art. L. 3662-4. – I. – (Sans modification)

Art. L. 5211-28-1. – Cf. annexe

Art. L. 5211-30. – Cf. infra art. 43

« 1° D’une attribution au titre de la dotation globale de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale calculée selon les modalités prévues à l’article L. 5211-28-1 et au I de l’article L. 5211-30 ;

 

Art. L. 3334-3. – Cf. annexe

« 2° À compter du 1er janvier de l’année suivant celle de sa création, d’une dotation forfaitaire au titre de la dotation globale de fonctionnement des départements. La dotation forfaitaire est composée d’une dotation de base selon les modalités définies au troisième alinéa de l’article L. 3334-3 et, le cas échéant, d’une garantie perçue, en application du même article L. 3334-3, par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon. Le montant de cette garantie est réparti entre la métropole de Lyon et le département du Rhône au prorata de la population de chacune de ces collectivités. Le montant de la garantie perçu par le département du Rhône et la métropole de Lyon évolue selon les modalités définies à l’article L. 3334-3. Ces recettes sont inscrites au budget spécial prévu à l’article L. 3661-1 ;

 

Art. L. 3334-4 et L. 3334-6 à L. 3334-7. – Cf. annexe

« 3° À compter du 1er janvier de l’année suivant celle de sa création, le cas échéant, d’une dotation de péréquation en application des articles L. 3334-4 et L. 3334-6 à L. 3334-7 ;

 

Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006

Art. 49. – Cf. annexe

Code général des collectivités territoriales

« 4° À compter du 1er janvier de l’année suivant celle de sa création, du produit des amendes de police relatives à la circulation routière destiné aux collectivités territoriales mentionné au b du 2° du B du I de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

 

Art. L. 3334-10 à L. 3334-12. – Cf. annexe

« II. – À compter du 1er janvier de l’année suivant celle de sa création, les articles L. 3334-10 à L. 3334-12 s’appliquent à la métropole de Lyon.

II. – (Sans modification)

 

« Art. L. 3662-5, L. 3662-6, L. 3662-7, L. 3662-8 et L. 3662-9. – (Supprimés)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3332-3. – Cf. annexe

« Art. L. 3662-9-1 (nouveau). – La métropole de Lyon bénéficie des ressources mentionnées à l’article L. 3332-3. Celles-ci figurent dans le budget spécial prévu à l’article L. 3661-1.

« Art. L. 3662-9-1. – (Sans modification)

 

« Section 3

(Alinéa sans modification)

 

« Péréquation des ressources fiscales

(Alinéa sans modification)

Art. L. 2336-1 à L. 2336-7. – Cf. annexe

« Art. L. 3662-10. – Les articles L. 2336-1 à L. 2336-7 s’appliquent à la métropole de Lyon.

« Art. L. 3662-10. – (Sans modification)

Art. L. 3335-1 à L. 3335-2. – Cf. annexe

« Art. L. 3662-11. – Les articles L. 3335-1 à L. 3335-2 s’appliquent à la métropole de Lyon à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de sa création.

« Art. L. 3662-11. – (Sans modification)

 

« Art. L. 3662-12. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la présente section.

« Art. L. 3662-12. – (Sans modification)

 

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

 

« Transferts de charges entre le département du Rhône et la métropole de Lyon

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 3663-1. – Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre le département du Rhône et la métropole de Lyon conformément à l’article L. 3641-2 est accompagné du transfert concomitant à la métropole de Lyon des ressources nécessaires à l’exercice normal de ces compétences. Ces ressources assurent, à la date du transfert, la compensation intégrale des charges nettes transférées.

« Art. L. 3663-1. – (Sans modification)

 

« Art. L. 3663-2. – Les charges correspondant à l’exercice des compétences transférées font l’objet d’une évaluation préalable au transfert desdites compétences.

« Art. L. 3663-2. – (Sans modification)

 

« Art. L. 3663-3. – La commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées, créée par la loi n°      du       de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, est consultée sur les modalités de compensation des charges correspondant aux compétences transférées du département.

« Art. L. 3663-3. – 

… transférées du département du Rhône, créé par l’article 28 quinquies de la loi …

amendement CL715

 

« Art. L. 3663-4. – Les charges transférées doivent être équivalentes aux dépenses consacrées préalablement à la création de la métropole de Lyon, sur le territoire de cette dernière, par le département à l’exercice des compétences transférées. Ces charges peuvent être diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.

« Art. L. 3663-4. – 

… par les compétences transférées.

amendement CL716

 

« Les périodes de référence et les modalités d’évaluation des dépenses engagées par le département et figurant dans les comptes administratifs avant le transfert de chaque compétence sont déterminées à la majorité des deux tiers des membres de la commission mentionnée à l’article L. 3663-3.

(Alinéa sans modification)

 

« À défaut d’accord des membres de la commission, le droit à compensation des charges d’investissement transférées est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxes, hors fonds européens et hors fonds de concours, figurant dans les comptes administratifs du département, relatives au territoire de la métropole de Lyon et constatées sur une période de dix ans précédant la date du transfert, à l’exception de celles relatives à la voirie pour lesquelles la période prise en compte pour la détermination du droit à compensation est fixée à cinq ans et de celles relatives aux compétences exercées par le département depuis moins de dix ans. Les dépenses prises en compte pour la détermination du droit à compensation sont actualisées en fonction de l’indice des prix de la formation brute de capital des administrations publiques, tel que constaté à la date du transfert.

(Alinéa sans modification)

 

« À défaut d’accord des membres de la commission, le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées est égal à la moyenne des dépenses actualisées figurant dans les comptes administratifs du département, relatives au territoire de la métropole de Lyon et constatées sur une période de trois ans précédant le transfert de compétences. Les dépenses prises en compte pour la détermination du droit à compensation sont actualisées en fonction de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, tel que constaté à la date du transfert.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 3663-5. – Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté pour chaque compétence transférée par un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 3663-3.

« Art. L. 3663-5. – 

… arrêté conjoint du …

amendement CL717

Art. L. 3335-1 et L. 3335-2. – Cf. annexe

« Art. L. 3663-6. – L’année de création de la métropole de Lyon, le département du Rhône conserve le bénéfice de l’ensemble des ressources fiscales et des concours financiers déterminés dans les conditions de droit commun applicables aux départements et dans les limites territoriales du département du Rhône antérieures au 1er janvier 2015. Il est, le cas échéant, assujetti dans les mêmes conditions aux prélèvements et aux versements au titre des fonds mentionnés aux articles L. 3335-1 et L. 3335-2.

« Art. L. 3663-6. – (Sans modification)

Art. L. 3321-1. – Cf. annexe

« Les charges mentionnées à l’article L. 3663-1 transférées par le département à la métropole de Lyon, dont le montant provisionnel est calculé dans les conditions prévues à l’article L. 3663-4, sont compensées par le versement par le département du Rhône à la métropole de Lyon d’une dotation globale de compensation provisoire. Cette dotation de compensation constitue une dépense obligatoire du département du Rhône au sens de l’article L. 3321-1.

 

Art. L. 3334-16-2. – Cf. annexe

Code de l’action sociale et des familles

Art. L. 14-10-5 et L. 245-1. – Cf. annexe

« À compter de l’année suivante, les charges mentionnées à l’article L. 3663-1 transférées par le département du Rhône sont notamment compensées par le transfert à la métropole de Lyon d’une part de ressources fiscales et de concours financiers préalablement perçus par le département, par le versement à la métropole de Lyon des attributions allouées au titre du fonds de mobilisation départementale pour l’insertion prévu à l’article L. 3334-16-2, du concours de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionné au II de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles et du concours mentionné au III de ce même article destiné à couvrir une partie du coût de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 du même code et, pour le solde, d’une dotation globale de compensation des charges transférées. Les recettes précitées perçues par la métropole de Lyon au titre des recettes des départements sont inscrites au budget spécial prévu à l’article L. 3661-1 du présent code.

 

Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005

Art. 52. – Cf. annexe

« Si le solde précité entre les charges et les ressources transférées est positif, l’État organise, dans les conditions prévues en loi de finances, le versement à la métropole de Lyon de la dotation globale de compensation des charges transférées et la diminution concomitante, à due concurrence, du produit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques transféré au département du Rhône en application du III de l’article 52 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004), du produit des taxes sur les conventions d’assurance transféré en application des mêmes dispositions et, en cas d’insuffisance, du produit des impositions directes locales perçues par le département.

 

Code général des collectivités territoriales

« Si le solde précité entre les charges et les ressources transférées est négatif, l’État abonde à due concurrence, dans les conditions prévues en loi de finances, la dotation générale de décentralisation du département du Rhône et organise la diminution concomitante, à due concurrence, du produit des impôts transférés à cette métropole. »

 

Art. L. 4133-3. – Les fonctions de président de conseil régional sont incompatibles avec l’exercice d’une des fonctions électives suivantes : président d’un conseil général, maire.

II. – La première phrase de l’article L. 4133-3 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « , le président du conseil de la métropole de Lyon ».

II. – (Sans modification)

Les fonctions de président de conseil régional sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

   

Tout président de conseil régional exerçant une fonction le plaçant dans une situation d’incompatibilité prévue par les deux alinéas précédents cesse de ce fait même d’exercer ses fonctions de président de conseil régionaL. En cas de contestation, l’incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l’élection devient définitive.

   

Art. L. 5721-2. – Un syndicat mixte peut être constitué par accord entre des institutions d’utilité commune interrégionales, des régions, des ententes ou des institutions interdépartementales, des départements, des établissements publics de coopération intercommunale, des communes, des syndicats mixtes définis à l’article L. 5711-1 ou à l’article L. 5711-4, des chambres de commerce et d’industrie territoriales, d’agriculture, de métiers et d’autres établissements publics, en vue d’oeuvres ou de services présentant une utilité pour chacune de ces personnes morales.

III. – Au premier alinéa de l’article L. 5721-2 du même code, après les mots : « des départements, », sont insérés les mots : « de la métropole de Lyon, ».

III. – (Sans modification)

Le syndicat mixte doit comprendre au moins une collectivité territoriale ou un groupement de ces collectivités.

   

Lorsque le syndicat mixte qui adhère à un autre syndicat mixte lui transfère la totalité des compétences qu’il exerce, l’adhésion du syndicat mixte entraîne sa dissolution dans les conditions prévues aux troisième à neuvième alinéas de l’article L. 5711-4.

   

La répartition des sièges au sein du comité syndical entre les collectivités locales et les établissements publics membres du syndicat mixte est fixée par les statuts. À défaut de dispositions particulières dans les statuts, le nombre de sièges attribués aux établissements publics de coopération intercommunale qui se substituent à tout ou partie de leurs communes membres au sein du syndicat mixte en application des articles L. 5214-21, L. 5215-22 et L. 5216-7 est égal au nombre de sièges dont disposaient les communes avant la substitution.

   

Le président du syndicat mixte est élu par le comité syndical ou, si les statuts le prévoient, par le bureau qu’il a constitué.

   

La création du syndicat mixte peut être autorisée par arrêté du représentant de l’État dans le département siège du syndicat.

   

La décision d’autorisation approuve les modalités de fonctionnement du syndicat mixte.

   

Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est supérieure à 400 000 habitants a transféré sa compétence en matière d’organisation des transports urbains à un syndicat mixte, sa représentation au titre de cette compétence est au moins égale à la majorité des sièges composant le comité syndicaL. Les statuts des syndicats mixtes existant à la date de promulgation de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports devront être mis en conformité avec cette disposition dans un délai de six mois à compter de la publication de la même loi. Les autres membres du syndicat peuvent être autorisés par le représentant de l’État dans le département à se retirer pendant ce délai.

   
 

IV (nouveau). – L’article L. 5111-1-1 du même code est ainsi modifié :

IV. – (Sans modification)

Art. L. 5111-1-1. – I. – Lorsqu’elles ont pour objet d’assurer l’exercice en commun d’une compétence reconnue par la loi ou transférée à leurs signataires, les conventions conclues entre les départements, les régions, leurs établissements publics, leurs groupements et les syndicats mixtes prévoient :

1° Au premier alinéa du I, après les mots : « les départements, », sont insérés les mots : « la métropole de Lyon, » ;

 

– soit la mise à disposition du service et des équipements d’un des cocontractants à la convention au profit d’un autre de ces cocontractants ;

   

– soit le regroupement des services et équipements existants de chaque cocontractant à la convention au sein d’un service unifié relevant d’un seul de ces cocontractants.

   

Dans le cas mentionné au deuxième alinéa du présent I, la convention fixe les conditions de remboursement, par le bénéficiaire de la mise à disposition du service, des frais de fonctionnement lui incombant.

   

Dans le cas mentionné au troisième alinéa du présent I, la convention précise les modalités de remboursement des dépenses engagées par le service unifié pour le compte des cocontractants de la convention. Elle prévoit également, après avis des comités techniques compétents, les effets sur le personnel concerné.

   

Le personnel du service mis à disposition ou du service unifié est placé sous l’autorité fonctionnelle de l’autorité administrative pour laquelle il exerce sa mission.

   

II. – Les conventions conclues entre des établissements publics de coopération intercommunale en vertu du second alinéa de l’article L. 5111-1 obéissent aux conditions prévues au I du présent article.

   

III. – Les départements et les régions, leurs établissements publics et les syndicats mixtes visés à l’article L. 5721-2 auxquels ils appartiennent peuvent, notamment par la création d’un syndicat mixte, se doter d’un service unifié ayant pour objet d’assurer en commun des services fonctionnels. Les services fonctionnels se définissent comme des services administratifs ou techniques concourant à l’exercice des compétences des collectivités intéressées sans être directement rattachés à ces compétences.

2° Au premier alinéa du III, après les mots : « Les départements, », sont insérés les mots : « la métropole de Lyon, ».

 

IV. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État.

   
 

Article 21

Article 21

 

Le livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre VIII ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Titre VIII

 
 

« Communes de la métropole de lyon

 
 

« Chapitre unique

 

Art. L. 3611-1 et L. 3641-1. – Cf. supra art. 20

« Art. L. 2581-1. – Les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon fixé à l’article L. 3611-1 sont soumises aux règles applicables aux autres communes, sous réserve des dispositions législatives qui leur sont propres, notamment celles de l’article L. 3641-1. »

 

Code général des impôts

Article 22

Article 22

Art. 1001. – Le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d’assurances est fixé :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

Le produit de la taxe est affecté aux départements, à l’exception du produit de la taxe afférente aux contrats visés au 2° bis, qui est affecté, par parts égales, à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.

1° Au dernier alinéa de l’article 1001, après les mots : « aux départements », sont insérés les mots : « et à la métropole de Lyon, dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 3662-1 du code général des collectivités territoriales » ;

1° (Sans modification)

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 3661-1. – . – Cf. supra art. 20

   

Code général des impôts

Art. 1582. – Les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d’eaux minérales peuvent percevoir une surtaxe dans la limite de 0,58 € par hectolitre, portée à 0,70 € par hectolitre pour celles qui ont perçu, au titre des volumes mis à la consommation en 2002, une recette inférieure à celle qu’elles auraient perçue pour ces mêmes volumes en application du mode de calcul de la surtaxe en vigueur avant le 1er janvier 2002.

   

Lorsque le produit de cette surtaxe excède le montant des ressources ordinaires de la commune pour l’exercice précédent, le surplus est attribué au département.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° Le deuxième alinéa de l’article 1582 est complété par les mots : « ou, pour le produit correspondant aux sources d’eaux minérales situées dans le périmètre fixé à l’article L. 3661-1 du code général des collectivités territoriales, à la métropole de Lyon » ;

2° 

… l’article L. 3611-1 du code …

amendement CL718

Art. L. 3611-1. – Cf. supra art. 20

3° Après le titre II de la deuxième partie du livre Ier, il est inséré un titre 0-II bis ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

 

« Titre 0-II BIS

 
 

« Impositions perçues au profit de la métropole de lyon

 
 

« Chapitre Ier

 
 

« Impôts directs et taxes assimilées

 

Art. 1379-0 bis. – Cf. annexe

« Art. 1599 L. – Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les dispositions relatives aux impositions mentionnées au titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du présent code et à la perception de leurs produits, qui s’appliquent aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l’article 1379-0 bis, s’appliquent à la métropole de Lyon.

 
 

« Pour l’application de ces règles, la référence au conseil communautaire est remplacée par la référence au conseil de la métropole de Lyon.

 

Art. 1586. – Cf. annexe

« Art. 1599 M. – La métropole de Lyon perçoit le produit des impositions ou fractions d’impositions mentionnées au I de l’article 1586.

 
 

« Chapitre II

 
 

« Droits d’enregistrement

 

Art. 1594 A et 1595. – . – Cf. annexe

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 3611-1. – Cf. supra art. 20

« Art. 1599 N. – La métropole de Lyon perçoit les droits et taxes mentionnés à l’article 1594 A et 1595 afférents au périmètre défini à l’article L. 3611-1 du code général des collectivités territoriales.

 
 

« Art. 1599 O. – Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les règles prévues par le présent code relatives aux droits d’enregistrement et à la taxe de publicité foncière perçus par les départements s’appliquent à la métropole de Lyon.

 
 

« Pour l’application de ces règles, la référence au conseil général est remplacée par la référence au conseil de la métropole de Lyon.

 

Art. L. 3611-1. – Cf. supra art. 20

« Art. 1599 P. – Les délibérations prises en matière de droits d’enregistrement et de taxe sur la publicité foncière par le département du Rhône antérieurement à la création de la métropole de Lyon demeurent applicables sur le périmètre fixé à l’article L. 3611-1 du code général des collectivités territoriales tant qu’elles n’ont pas été rapportées ou modifiées. » ;

 

Art. 1609 nonies C. – . . . . . . . .

4° L’article 1609 nonies C est ainsi modifié :

4° (Sans modification)

2. Pour les établissements publics de coopération intercommunale, à l’exception de ceux mentionnés au 5° du I de l’article 1379-0 bis, qui font application pour la première fois en 2011 du présent article, le montant de la compensation relais perçue en 2010 par la commune, conformément au II de l’article 1640 B, est substitué aux produits mentionnés au premier alinéa du 2° du V pour le calcul de l’attribution de compensation.

a) Le 5° du V est complété par un E ainsi rédigé :

 
 

« E. – Les métropoles et la métropole de Lyon peuvent faire application de la révision dérogatoire prévue au a du A du présent 5°, uniquement la première année où leur création produit ses effets au plan fiscal, pour modifier l’attribution de compensation que versait ou percevait l’établissement public de coopération intercommunale préexistant l’année précédente. Cette révision ne peut pas avoir pour effet de minorer ou de majorer l’attribution de compensation de plus de 5 % de son montant.

 
 

« À défaut de révision dérogatoire, l’attribution de compensation versée ou perçue à compter de l’année où leur création a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal est égale à celle que versait ou percevait l’établissement public de coopération intercommunale préexistant l’année précédente.

 
 

« Un protocole financier général définit les modalités de détermination des attributions de compensation entre la métropole de Lyon et les communes comprises dans son périmètre. » ;

 
 

b) Le VI est ainsi modifié :

 

VI. – L’établissement public de coopération intercommunale, autre qu’une communauté urbaine ou qu’un établissement public de coopération intercommunale mentionné au 5° du I de l’article 1379-0 bis, soumis aux dispositions du I peut instituer au bénéfice de ses communes membres et, le cas échéant, d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes une dotation de solidarité communautaire, dont le principe et les critères de répartition sont fixés par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers. Le montant de cette dotation est fixé librement par le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale. Elle est répartie en tenant compte prioritairement de l’importance de la population et du potentiel fiscal ou financier par habitant, les autres critères étant fixés librement par le conseiL. Lorsqu’une zone d’activités économiques d’intérêt départemental est située en tout ou partie sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale, celui-ci peut étendre le versement de la dotation de solidarité communautaire aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre constituant un ensemble sans discontinuité territoriale et limitrophe de son territoire.

– au premier alinéa, après les mots : « autre qu’une communauté urbaine », sont insérés les mots : « , qu’une métropole, que la métropole de Lyon » ;

 

Lorsqu’il s’agit d’une communauté urbaine, elle institue une dotation de solidarité communautaire dont le montant et les critères de répartition sont fixés par le conseil communautaire, statuant à la majorité simple.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– au deuxième alinéa, après les mots : « d’une communauté urbaine », sont insérés les mots : « , d’une métropole ou de la métropole de Lyon » ;

 

Art. 1636 B septies. – . . . . . . . .

5° (nouveau) L’article 1636 B septies est complété par un VII ainsi rédigé :

5° Supprimé

amendement CL65

VI. – Le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties voté par un département ne peut excéder deux fois et demie le taux moyen constaté l’année précédente au niveau national pour l’ensemble des départements.

   
 

« VII. – Les taux des taxes foncières, de la taxe d’habitation et de la cotisation foncière des entreprises votés par la métropole de Lyon ne peuvent excéder deux fois et demie le taux moyen constaté l’année précédente au niveau national pour l’ensemble des établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;

 

Art. 1636 B decies. – . . . . . . . .

6° (nouveau) L’article 1636 B decies est complété par un VI ainsi rédigé :

6° Supprimé

amendement CL65

Les décisions relatives aux taux transmises aux services fiscaux dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A doivent indiquer le montant à reporter conformément au premier alinéa ainsi que les modalités selon lesquelles le taux de l’année est majoré dans les conditions prévues audit alinéa.

   
 

« VI. – Les II, III et IV du présent article ne s’appliquent pas à la métropole de Lyon. »

 
 

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2016.

II. –  … 1er janvier 2015.

amendement CL66

Code de l’action sociale et des familles

Article 23

 

Art. L. 123-4. – Un centre d’action sociale exerce, dans chaque commune ou chaque groupement de communes constitué en établissement public de coopération intercommunale, les attributions qui leur sont dévolues par le présent chapitre.

L’article L. 123-4 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

… un IV ainsi …

amendement CL719

Le statut des centres communaux d’action sociale de Paris, de Lyon et de Marseille est fixé par voie réglementaire.

   
 

« Sur le territoire de la métropole de Lyon, par délibérations concordantes des conseils municipaux des communes intéressées, les communes appartenant à la même conférence territoriale des maires, prévue à l’article L. 3633-1 du code général des collectivités territoriales, peuvent mutualiser les actions de leurs centres communaux d’action sociale sous la forme d’un service commun non personnalisé. »

« IV. – Sur le …

… intéressées, plusieurs communes formant un territoire continu, peuvent …

amendements CL719 et CL213

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 3633-1. – Cf. supra art. 20

   
 

Article 24

Article 24

Art. L. 212-8. – Les services départementaux d’archives sont financés par le département. Ils sont tenus de recevoir et de gérer les archives des services déconcentrés de l’État ayant leur siège dans le département. Ceux-ci sont tenus de les y verser. Il en va de même des autres archives publiques constituées dans leur ressort ainsi que des archives que les communes sont tenues ou décident de déposer aux archives départementales. Les services départementaux d’archives peuvent également recevoir des archives privées.

L’article L. 212-8 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Le service départemental d’archives du Rhône est compétent pour recevoir et gérer les archives de la métropole de Lyon et des communes situées sur son territoire, à l’exception de celles qui sont déposées aux archives municipales de Lyon. Le département du Rhône et la métropole de Lyon définissent, par convention, le financement conjoint du service départemental d’archives du Rhône. »

… Rhône exerce les missions définies au premier alinéa sur les territoires du département du Rhône et de la métropole de Lyon. Il assure également la conservation et la mise en valeur des archives de cette collectivité. Le département du Rhône et la métropole de Lyon assurent conjointement le financement du service …

amendement CL566

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée

Article 24 bis (nouveau)

Article 24 bis

Art. 14. – Les centres de gestion regroupent les collectivités et établissements qui leur sont affiliés à titre obligatoire ou volontaire en application de l’article 15. Ils assurent, pour les fonctionnaires de catégories A, B, et C, les missions définies à l’article 23.

La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

Les centres sont organisés dans chaque département sous réserve des dispositions des articles 17 et 18. Des centres peuvent décider, par délibérations concordantes de leurs conseils d’administration, de constituer un centre commun organisé au niveau interdépartemental, auquel ils peuvent confier tout ou partie de leurs missions.

1° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 14, les références : « articles 17 et 18 » sont remplacées par les références : « articles 17, 18 et 18-1 » ;

1° (Sans modification)

Sous réserve des dispositions des I et III de l’article 23, les collectivités et établissements non affiliés à un centre de gestion assurent par eux-mêmes les missions confiées aux centres de gestion. Dans ce cas, les dispositions mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article 21 pour les centres de gestion leur sont applicables dans les mêmes conditions.

   

Les centres de gestion s’organisent, au niveau régional ou interrégional, pour l’exercice de leurs missions. Ils élaborent une charte à cet effet, qui désigne parmi eux un centre chargé d’assurer leur coordination, détermine les modalités d’exercice des missions que les centres de gestion décident de gérer en commun ainsi que les modalités de remboursement des dépenses correspondantes. À défaut, le centre coordonnateur est le centre chef-lieu de région. L’exercice d’une mission peut être confié par la charte à l’un des centres pour le compte de tous.

   

Des conventions particulières peuvent être conclues entre les centres de gestion dans des domaines non obligatoirement couverts par la charte.

   

Les centres de gestion mentionnés aux articles 17 et 18 et le centre de gestion de Seine-et-Marne définissent les conditions d’organisation de leurs missions.

   

À l’exception des régions d’outre-mer et sous réserve des dispositions du II de l’article 12-1, figurent, parmi les missions gérées en commun à un niveau au moins régional :

   

1° L’organisation des concours et examens professionnels relatifs aux cadres d’emplois de catégorie A ;

   

2° La publicité des créations et vacances d’emploi de catégorie A ;

   

3° La prise en charge, dans les conditions fixées aux articles 97 et 97 bis, des fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d’emploi ;

   

4° Le reclassement, selon les modalités prévues aux articles 81 à 86, des fonctionnaires de catégorie A devenus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ;

   

5° Le fonctionnement des conseils de discipline de recours prévus à l’article 90 bis.

   

La charte est transmise au représentant de l’État dans la région, à l’initiative du centre de gestion coordonnateur.

   

Dans les régions d’outre-mer et à Mayotte, les missions du centre coordonnateur sont assurées respectivement par le centre de gestion du département et par le centre de gestion de Mayotte.

   

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

   
 

2° Après l’article 18, il est inséré un article 18-1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

 

« Art. 18-1. – Un centre de gestion unique est compétent sur les territoires du département du Rhône et de la métropole de Lyon.

« Art. 18-1. – (Alinéa sans modification)

Art. 15. – Cf. annexe

« Les communes situées sur le territoire du département du Rhône et sur celui de la métropole de Lyon et leurs établissements publics remplissant les conditions d’affiliation obligatoire définies à l’article 15 sont affiliés obligatoirement à un centre de gestion unique qui assure les missions normalement dévolues aux centres de gestion.

(Alinéa sans modification)

 

« Le département du Rhône, la métropole de Lyon, les communes situées sur le territoire de ces deux collectivités, leurs établissements publics qui y ont leur siège ainsi que la région Rhône-Alpes et les établissements publics à vocation régionale ou interrégionale dont le siège est situé dans la région peuvent s’affilier volontairement à ce centre de gestion unique dans les conditions mentionnées à l’article 15. »

… de l’une de ces …

amendement CL721

 

Article 25

Article 25

 

Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 7 ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

 

« Section 7

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions relatives au service d’incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon, dit "service départemental-métropolitain d’incendie et de secours" 

(Alinéa sans modification)

 

« Sous-section 1

(Alinéa sans modification)

 

« Compétence territoriale du service départemental-métropolitain d’incendie et de secours

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 1424-69. – Le service départemental-métropolitain d’incendie et de secours exerce ses missions sur le territoire du département du Rhône et de la métropole de Lyon.

« Art. L. 1424-69. – 

… Rhône et sur celui de la …

amendement CL722

 

« Le présent chapitre s’applique au service départemental-métropolitain d’incendie et de secours, sous réserve des dispositions de la présente section.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 1424-70. – Un schéma d’analyse et de couverture des risques dresse l’inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doivent faire face les services d’incendie et de secours sur le territoire du département du Rhône et la métropole de Lyon, et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ceux-ci.

« Art. L. 1424-70. – 

… Rhône et sur celui de la …

amendement CL723

 

« Le schéma d’analyse et de couverture des risques est élaboré, sous l’autorité du préfet, par le service départemental-métropolitain d’incendie et de secours.

… l’autorité du représentant de l’État dans le département, par le …

amendement CL727

 

« Après avis du conseil général du Rhône et du conseil de la métropole de Lyon, le représentant de l’État dans le département arrête le schéma d’analyse et de couverture des risques après avis conforme du conseil d’administration du service départemental-métropolitain d’incendie et de secours.

(Alinéa sans modification)

 

« Le schéma est révisé à l’initiative du préfet ou à celle du conseil d’administration.

… l’initiative du représentant de l’État dans le département ou …

amendement CL727

 

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification)

 

« Organisation du service départemental-métropolitain d’incendie et de secours

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 1424-71. – Le service départemental-métropolitain d’incendie et de secours est administré par un conseil d’administration composé :

« Art. L. 1424-71. – (Alinéa sans modification)

 

« – de représentants du département du Rhône, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale du département compétents en matière de secours et de lutte contre l’incendie ;

(Alinéa sans modification)

 

« – de représentants de la métropole de Lyon et des communes de cette métropole.

… de Lyon.

amendement CL567

 

« L’activité de sapeur-pompier volontaire dans le département du Rhône ou la métropole de Lyon est incompatible avec l’exercice des fonctions de membre du conseil d’administration avec voix délibérative.

(Alinéa sans modification)

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 1424-26. – Cf. annexe

« Art. L. 1424-72. – Le conseil d’administration comprend quinze membres au moins et trente membres au plus. Sa composition est déterminée conformément aux dispositions de l’article L. 1424-26.

« Art. L. 1424-72. – (Alinéa sans modification)

 

« Les sièges sont répartis entre :

(Alinéa sans modification)

 

« – le département du Rhône ;

(Alinéa sans modification)

 

« – les communes et établissements publics de coopération intercommunale du département du Rhône ;

(Alinéa sans modification)

 

« – la métropole de Lyon ;

(Alinéa sans modification)

 

« – les communes de la métropole de Lyon.

Alinéa supprimé

amendement CL567

 

« Le nombre des sièges attribués au département et à la métropole ne peut être inférieur aux trois cinquièmes du nombre total des sièges. Le nombre des sièges attribués aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale du département et aux communes de la métropole ne peut être inférieur au cinquième du nombre total des sièges.

… département ne peut …

amendement CL567

Art. L. 1424-24-2. – Cf. annexe

« Art. L. 1424-73. – Les représentants de la métropole de Lyon sont élus dans les mêmes conditions que les représentants du département conformément aux dispositions de l’article L. 1424-24-2.

« Art. L. 1424-73. – (Sans modification)

 

« Art. L. 1424-74. – Le président du conseil d’administration est élu à la majorité absolue des suffrages par les membres du conseil d’administration parmi les représentants du département du Rhône et de la métropole de Lyon. Si l’élection n’est pas acquise lors des deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, elle est acquise au bénéfice de l’âge. L’élection a lieu après le renouvellement des représentants du département, de la métropole, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale du département, et des communes de la métropole.

« Art. L. 1424-74. – 

… intercommunale du département.

 

« Le bureau du conseil d’administration est composé du président, de trois vice-présidents et, le cas échéant, d’un membre supplémentaire.

(Alinéa sans modification)

 

« Sa composition est fixée par le conseil d’administration lors de la première réunion suivant chaque renouvellement. Au cours de cette réunion, les membres du bureau autres que le président sont élus parmi les membres du conseil d’administration ayant voix délibérative à la majorité absolue de ces derniers.

(Alinéa sans modification)

 

« Un vice-président au moins est élu parmi les maires représentant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale du département du Rhône ou, si aucun maire ne siège au conseil d’administration, parmi les représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. Si l’élection n’est pas acquise lors des deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, elle est acquise au bénéfice de l’âge.

Alinéa supprimé

amendement CL567

 

« Un vice-président au moins est élu parmi les maires représentant les communes de la métropole de Lyon ou, si aucun maire ne siège au conseil d’administration, parmi les représentants des communes, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.

(Alinéa sans modification)

 

« Le conseil d’administration peut déléguer une partie de ses attributions au bureau, à l’exception des délibérations relatives à l’adoption du budget et du compte administratif en application des dispositions des articles L. 1612-1 à L. 1612-20, ainsi que de celles visées aux articles L. 1424-26 et L. 1424-76.

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3123-13. – Cf. annexe

« Les indemnités maximales votées par le conseil d’administration du service d’incendie et de secours pour l’exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par référence au barème prévu, en fonction de la population du département, pour les indemnités des conseillers généraux par l’article L. 3123-16 dans la limite de 50 % pour le président et de 25 % pour chacun des vice-présidents.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 1424-75. – La commission administrative et technique des services d’incendie et de secours comprend des représentants des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux par l’ensemble des sapeurs-pompiers en service dans le département du Rhône et dans la métropole de Lyon, et le médecin-chef du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers. Elle est présidée par le directeur départemental et métropolitain des services d’incendie et de secours.

« Art. L. 1424-75. – (Sans modification)

 

« Sous-section 3

 
 

« Les contributions financières des communes et des établissements publics de coopération intercommunale du département, des communes de la métropole, de la métropole et du département au budget du service départemental-métropolitain d’incendie et de secours.

 
 

« Art. L. 1424-76. – La contribution du département et celle de la métropole au budget du service départemental-métropolitain d’incendie et de secours sont fixées, chaque année, par délibérations du conseil général et du conseil de la métropole au vu du rapport sur l’évolution des ressources et des charges prévisibles du service au cours de l’année à venir, adopté par le conseil d’administration de celui-ci.

« Art. L. 1424-76. – (Sans modification)

 

« Les relations entre le département, la métropole et le service départemental-métropolitain d’incendie et de secours et, notamment les contributions du département et de la métropole, font l’objet d’une convention pluriannuelle.

 
 

« Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale du département compétents pour la gestion des services d’incendie et de secours, de la métropole en lieu et place des communes situées sur son territoire au financement du service départemental-métropolitain d’incendie et de secours sont fixées par le conseil d’administration de celui-ci. Le conseil d’administration peut, à cet effet, prendre en compte au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale du département et de la métropole en lieu et place des communes situées sur son territoire la présence dans leur effectif d’agents publics titulaires ou non titulaires ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire, la disponibilité qui leur est accordée pendant le temps de travail ou les mesures sociales prises en faveur du volontariat. Le conseil d’administration peut, en outre, prendre en compte la situation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale situés dans les zones rurales ou comptant moins de 5 000 habitants.

 
 

« Les contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale du département, de la métropole en lieu et place des communes situées sur son territoire, de la métropole et du département au budget du service départemental-métropolitain d’incendie et de secours constituent des dépenses obligatoires.

 
 

« Avant le 1er janvier de l’année en cause, le montant prévisionnel des contributions mentionnées au quatrième alinéa, arrêté par le conseil d’administration du service départemental-métropolitain d’incendie et de secours, est notifié aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale.

 
 

« Si aucune délibération n’est prise dans les conditions prévues au troisième alinéa, la contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale du département, et de la métropole en lieu et place des communes situées sur son territoire, est calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l’importance de sa population, de son potentiel fiscal par habitant ainsi que de la part de sa contribution dans le total des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale du département, et de la métropole en lieu et place des communes situées sur son territoire, constatée dans le dernier compte administratif connu. »

 
 

Article 26

Article 26

 

Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole de Lyon, les délégués communautaires de la communauté urbaine de Lyon exercent le mandat de conseiller métropolitain.

(Sans modification)

 

Article 27

Article 27

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée

Après l’article 112-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un article 112-3 ainsi rédigé :

(Sans modification)

Art. 47 et 53. – Cf. annexe

« Art. 112-3. – Pour l’application des articles 47 et 53 de la présente loi, la métropole de Lyon est assimilée à un département. »

 

Loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire

Article 27 bis (nouveau)

Article 27 bis

Art. 23. – Le pays exprime la communauté d’intérêts économiques et sociaux ainsi que, le cas échéant, les solidarités réciproques entre la ville et l’espace rural.

L’article 23 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

Les collectivités territoriales et leurs groupements définissent, dans le cadre du pays, en concertation avec les acteurs concernés, un projet commun de développement.

   
 

« Le deuxième alinéa est applicable à la métropole de Lyon. »

 
 

Article 28

Article 28

 

Sous réserve du délai prévu au premier alinéa de l’article 29, les articles 20 à 27 entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

Sous réserve de la publication des ordonnances mentionnées à l’article 29 dans le délai prévu au premier de ce même article, les articles 20 à 27 bis entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

amendement CL724

 

Article 28 bis (nouveau)

Article 28 bis

 

(Supprimé)

(Suppression maintenue)

Code général des collectivités territoriales

Article 28 ter (nouveau)

Article 28 ter

Art. L. 3631-5. – Cf. supra art. 20

Par dérogation à l’article L. 3631-5 du code général des collectivités territoriales, jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole de Lyon, le président et les vice-présidents du conseil de la communauté urbaine de Lyon exercent, respectivement, le mandat de président et de vice-présidents du conseil de la métropole.

(Sans modification)

Art. L. 5211-10. – Cf. infra art. 31 bis

Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 5211-10 du même code, le nombre de vice-présidents du conseil de la communauté urbaine de Lyon est déterminé par l’organe délibérant, sans que ce nombre puisse être supérieur à 30 % de l’effectif total de l’organe délibérant ni qu’il puisse excéder vingt-cinq vice-présidents.

 
 

Article 28 quater (nouveau)

Article 28 quater

 

(Supprimé)

(Suppression maintenue)

 

Article 28 quinquies (nouveau)

Article 28 quinquies

 

Dans la perspective de la création de la métropole de Lyon, est instituée une commission locale chargée de l’évaluation des charges et des ressources transférées du département du Rhône.

(Alinéa sans modification)

 

Cette commission est composée de quatre représentants du conseil de la communauté urbaine de Lyon et de quatre représentants du conseil général. À compter de la création de la métropole de Lyon, les quatre représentants du conseil de la communauté urbaine de Lyon sont remplacés par quatre représentants du conseil de la métropole de Lyon.

(Alinéa sans modification)

 

La commission est présidée par le président de la chambre régionale des comptes territorialement compétente. En cas d’absence ou d’empêchement, il est remplacé par un magistrat relevant de la même chambre qu’il a au préalable désigné.

(Alinéa sans modification)

 

Le représentant de l’État dans le département ou son représentant peut, en fonction de l’ordre du jour, assister aux réunions de la commission, dont il est tenu informé.

(Alinéa sans modification)

 

La première réunion de la commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées intervient au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’installation du conseil de la communauté urbaine de Lyon résultant du renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication de la présente loi.

… locale chargée de l’évaluation des charges et des ressources transférées du département du Rhône intervient …

… suivant la promulgation de la …

amendements CL725 et CL726

 

La commission ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres appelés à délibérer. Si ce nombre n’est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents.

(Alinéa sans modification)

 

La commission peut faire appel, pour l’exercice de sa mission, à des experts. Elle peut notamment solliciter, par l’intermédiaire du préfet, les services de l’État ou la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie pour la production de simulations nécessaires à l’évaluation des charges et ressources transférées.

(Alinéa sans modification)

 

Elle rend ses conclusions au plus tard dans l’année qui suit celle de la création de la métropole de Lyon.

(Alinéa sans modification)

 

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

(Alinéa sans modification)

 

Article 28 sexies (nouveau)

Article 28 sexies

Art. L. 3642-2. – Cf. supra art. 20

Par dérogation au III de l’article L. 3642-2 du code général des collectivités territoriales, dans un délai de six mois suivant la date de création de la métropole de Lyon, un ou plusieurs maires peuvent s’opposer, dans chacun des domaines mentionnés au I dudit article, au transfert des pouvoirs de police. À cette fin, ils notifient leur opposition au président du conseil de la métropole de Lyon. Il est alors mis fin au transfert pour les communes dont les maires ont notifié leur opposition.

Supprimé

amendement CL576

Art. L. 3642-2. – Cf. supra art. 20

Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président du conseil de la métropole de Lyon peut renoncer, dans chacun des domaines mentionnés au I du même article L. 3642-2, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon lui soient transférés de plein droit. Il notifie sa renonciation à chacun des maires des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon dans un délai de six mois à compter de la réception de la première notification d’opposition. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police prend fin à compter de cette notification.

 
 

Article 29

Article 29

Constitution du 4 octobre 1958

Art. 38. – Cf. annexe

En vue de la création de la métropole de Lyon, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans les douze mois suivant la publication de la présente loi, à prendre par ordonnances les mesures de nature législative :

… suivant la promulgation de …

amendement CL646

Code du patrimoine

– tendant à adapter le territoire d’intervention et les modalités d’organisation, de fonctionnement et de financement par les collectivités concernées de tout établissement ou organisme institué par la loi en conséquence de la création de la métropole de Lyon ;

(Alinéa sans modification)

Art. L. 212-8. – Cf. supra art. 24

– complétant l’article L. 212-8 du code du patrimoine pour déterminer l’organisation, le fonctionnement et le financement du service départemental d’archives du Rhône ;

(Alinéa sans modification)

   

- propres à adapter les références au département, aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux communautés urbaines dans toutes les dispositions législatives en vigueur susceptibles d’être applicables à la métropole de Lyon ;

amendement CL154

 

– propres à préciser et compléter les règles budgétaires, financières, fiscales, comptables et relatives aux concours financiers de l’État applicables à cette collectivité.

(Alinéa sans modification)

 

En matière fiscale, cette ordonnance définit notamment les modalités de répartition du produit de certaines impositions départementales. Elle détermine également les modalités de partage de la dotation pour transferts de compensation d’exonération de fiscalité directe locale, des allocations de compensation des mesures d’allégement des droits d’enregistrement ainsi que la fraction de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et de la garantie individuelle de ressources versées au profit du département du Rhône.

(Alinéa sans modification)

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 3334-6 et L. 3334-10 à L. 3334-12. – Cf. annexe

En matière de concours financiers, cette ordonnance définit notamment les modalités de calcul du potentiel fiscal et financier de la métropole de Lyon en application de l’article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales ainsi que les modalités selon lesquelles les dispositions des articles L. 3334-10 à L. 3334-12 du même code s’appliquent à la métropole de Lyon.

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3663-6. – Cf. supra art. 20

Cette ordonnance détermine enfin les modalités de calcul de la dotation globale de compensation des charges transférées par le département du Rhône à la métropole de Lyon prévue à l’article L. 3663-6 dudit code.

(Alinéa sans modification)

 

Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.

(Alinéa sans modification)

 

Chapitre III

Chapitre III

 

Les dispositions spécifiques à la métropole d’Aix-Marseille-Provence

Les dispositions spécifiques à la métropole d’Aix-Marseille-Provence

 

Article 30 A (nouveau)

Article 30 A

Art. L. 2513-5. – Les dépenses du bataillon de marins-pompiers et des services y compris la solde et les allocations diverses, le logement et le casernement sont à la charge de la commune de Marseille.

Après le cinquième alinéa de l’article L. 2513-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

Viennent en atténuation de ces dépenses :

   

– les remboursements des personnels et matériels mis à disposition en application des II et III de l’article L. 2513-3 ;

   

– les dotations étatiques de droit commun à l’investissement et au fonctionnement prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au profit des services départementaux d’incendie et de secours ;

   

– la participation de la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole.

   
 

« – la participation du conseil général des Bouches-du-Rhône. »

 

La commune de Marseille peut en outre recevoir, au titre des missions d’intérêt général effectuées par le bataillon de marins-pompiers de Marseille, des subventions, des fonds de concours, des dotations et des participations, de l’Union européenne, de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics.

   
 

Article 30 B (nouveau)

Article 30 B

Art. L. 5211-6-1. – I. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 5212-7, le nombre et la répartition des délégués sont établis :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Sans modification)

4° Si, par application des modalités prévues aux 1° à 3° du présent IV, le nombre de sièges attribués à une commune est supérieur à celui de ses conseillers municipaux, le nombre total de sièges au sein de l’organe délibérant est réduit à due concurrence du nombre de sièges nécessaire pour que, à l’issue d’une nouvelle application des 1° à 3° du présent IV, cette commune dispose d’un nombre total de sièges inférieur ou égal à celui de ses conseillers municipaux ;

1° Après le 4° du IV, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

 
 

« 4° bis Dans la métropole d’Aix-Marseille-Provence, sont attribués en supplément, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, aux communes ayant bénéficié de la répartition des sièges prévue au 1° du présent IV, 20 % de la totalité des sièges, répartis en application des 1° et 2° du même IV. » ;

 

5° En cas d’égalité de la plus forte moyenne entre des communes lors de l’attribution du dernier siège, chacune de ces communes se voit attribuer un siège.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

VI. – Les communes peuvent créer et répartir un nombre de sièges inférieur ou égal à 10 % du nombre total de sièges issu de l’application des III et IV. Cette décision est prise à la majorité des deux tiers des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population totale.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° Le début du premier alinéa du VI est ainsi rédigé : « À l’exception des communes de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, les communes… (le reste sans changement) ».

 
 

Article 30

Article 30

 

Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Chapitre VIII

 
 

« Métropole d’Aix-Marseille-Provence

 
 

« Section 1

 
 

« Création

 
 

« Art. L. 5218-1. – I. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 5217-1, la métropole d’Aix-Marseille-Provence regroupe l’ensemble des communes membres de la communauté urbaine Marseille Provence métropole, de la communauté d’agglomération du Pays d’Aix-en-Provence, de la communauté d’agglomération Salon Étang de Berre Durance, de la communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Étoile, du syndicat d’agglomération nouvelle Ouest Provence et de la communauté d’agglomération du Pays de Martigues.

 
 

« Le siège de la métropole d’Aix-Marseille-Provence est fixé à Marseille.

 
 

« II. – La métropole d’Aix-Marseille-Provence est soumise aux dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre II de la cinquième partie du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

 
 

« Art. L. 5218-2. – Sans préjudice de l’article L. 5217-2, la métropole d’Aix-Marseille-Provence exerce les compétences qui étaient, à la date de sa création, transférées par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale fusionnés en vertu du I de l’article L. 5218-1.

 
 

« Section 2

 
 

« Les territoires

 
 

« Sous-section 1

 
 

« Organisation du conseil de territoire

 
 

« Art. L. 5218-3. – La métropole d’Aix-Marseille-Provence est divisée en territoires. Les limites de ces territoires sont fixées par décret en Conseil d’État en tenant compte des solidarités géographiques préexistantes.

 
 

« Art. L. 5218-3-1. – Dans chaque territoire, il est créé un conseil de territoire composé des conseillers de la métropole d’Aix-Marseille-Provence délégués des communes incluses dans le périmètre du territoire.

 
 

« Art. L. 5218-3-2. – Le siège du conseil de territoire est fixé par le règlement intérieur de la métropole.

 
 

« Sous-section 2

 
 

« Le président du conseil de territoire

 
 

« Art. L. 5218-3-3. – Le conseil de territoire est présidé par le président du conseil de territoire élu en son sein. Les fonctions de président du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence et de président du conseil de territoire sont incompatibles.

 
 

« Le conseil de territoire désigne également en son sein, parmi les conseillers de territoire, un ou plusieurs vice-présidents. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 30 % du nombre total des membres du conseil de territoire.

 
 

« Pour l’exercice de ses attributions, les services de la métropole d’Aix-Marseille-Provence sont mis à la disposition, en tant que de besoin, du président du conseil de territoire. Celui-ci est ordonnateur de l’état spécial du territoire.

 
 

« Sous-section 3

 
 

« Les compétences du conseil de territoire

 
 

« Art. L. 5218-3-4. – I. – Préalablement à leur examen par le conseil de la métropole, le conseil de territoire est saisi pour avis des rapports de présentation et des projets de délibération satisfaisant aux deux conditions suivantes :

 
 

« – leur exécution est spécifiquement prévue, en tout ou partie, dans les limites du territoire ;

 
 

« – ils concernent les affaires portant sur le développement économique, social et culturel, l’aménagement de l’espace métropolitain et la politique locale de l’habitat.

 
 

« Le conseil de territoire émet un avis dans le délai fixé par le président du conseil de la métropole. Sauf urgence dûment constatée par l’organe délibérant de la métropole, ce délai ne peut être inférieur à quinze jours, à compter de la saisine du conseil de territoire. À défaut d’avis émis dans ce délai, l’organe délibérant de la métropole délibère.

 
 

« Le conseil de territoire reçoit communication des pièces relatives aux affaires qui lui sont soumises. L’avis du conseil de territoire ou, à défaut, le document prouvant qu’il a été saisi dans les délais est joint au projet de délibération et est annexé à la délibération de l’organe délibérant de la métropole.

 
 

« Le conseil de territoire peut demander l’inscription à l’ordre du jour de toute affaire intéressant le territoire. Cette demande est adressée au président du conseil de la métropole huit jours au moins avant la réunion du conseil de la métropole.

 
 

« Le conseil de territoire peut émettre des vœux sur tous les objets intéressant le territoire.

 
 

« II. – Le conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence peut déléguer à un conseil de territoire, avec l’accord de celui-ci, et dans le respect des objectifs et des règles qu’il fixe, tout ou partie de l’exercice des compétences qui lui ont été transférées par ses communes membres à l’exception des compétences en matière de :

 
 

« 1° Création, aménagement et gestion de zones d’activités industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;

 
 

« 2° Schémas de cohérence territoriale et schémas de secteur ; approbation du plan local d’urbanisme élaboré par le conseil de territoire et documents d’urbanisme en tenant lieu ; définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement mentionnées à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, constitution de réserves foncières, prise en considération d’un programme d’aménagement d’ensemble et détermination des secteurs d’aménagement ;

 
 

« 3° Organisation de la mobilité ; schéma de la mobilité fixant le périmètre des transports métropolitains et incluant les services de transports urbains, non urbains, réguliers ou à la demande ;

 
 

« 4° Schéma d’ensemble et programmation des créations et aménagements de voirie ;

 
 

« 5° Plan de déplacements urbains ;

 
 

« 6° Programmes locaux de l’habitat ; schémas d’ensemble de la politique de l’habitat, du logement et des actions de réhabilitation et de résorption de l’habitat insalubre ;

 
 

« 7° Schéma d’ensemble des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ;

 
 

« 8° Schéma d’ensemble et programmation des équipements en matière d’assainissement et d’eau pluviale ;

 
 

« 9° Marchés d’intérêt national ;

 
 

« 10° Schéma d’ensemble de la gestion des déchets des ménages et déchets assimilés ;

 
 

« 11° Plans métropolitains de l’environnement, de l’énergie et du climat ; plans climat-énergie territoriaux ;

 
 

« 12° (Supprimé)

 
 

« 13° Programme de soutien et d’aides aux établissements d’enseignement supérieur et aux programmes de recherche ;

 
 

« 14° Concession de la distribution publique d’électricité et de gaz ;

 
 

« 15° Création, aménagement, entretien et gestion des réseaux de chaleur ou de froid urbains.

 
 

« III. – Le président du conseil du territoire exécute les délibérations du conseil du territoire. Pour l’exercice de ses attributions, les services de la métropole sont mis à sa disposition en tant que de besoin. Il est ordonnateur de l’état spécial du territoire.

 
 

« IV. – Pour l’exercice des compétences du conseil de territoire, le conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence peut donner délégation, dans les cas et conditions qu’il détermine, aux conseils de territoire pour préparer, passer, exécuter et régler les marchés de travaux, fournitures et services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant. Lorsque cette délégation est accordée à un conseil de territoire, elle est donnée à l’ensemble des conseils de territoire.

 
 

« Ces actes sont soumis aux mêmes règles que les actes de même nature décidés par le conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence. Ils sont exécutés par le président du conseil de territoire. Le montant des prestations s’apprécie pour chaque conseil de territoire.

 
 

« Pour l’application des dispositions du présent article, le président du conseil de territoire peut recevoir délégation du conseil de territoire pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget de la métropole.

 
 

« Le président du conseil de territoire peut subdéléguer par arrêté les attributions confiées par le conseil de territoire aux vice-présidents. Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature aux responsables des services placés sous son autorité.

 
 

« Sauf en cas de méconnaissance des dispositions de la présente section ou de la réglementation applicable aux actes mentionnés ci-dessus, le conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence ne peut mettre fin à la délégation que pour l’ensemble des conseils de territoire.

 
 

« Ces délégations prennent fin de plein droit à chaque renouvellement du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence.

 
 

« Sous-section 4

 
 

« Dispositions financières relatives aux territoires

 
 

« Art. L. 5218-3-5. – Le montant total des dépenses et des recettes de fonctionnement et d’investissement de chaque conseil de territoire est inscrit dans le budget de la métropole.

 
 

« Les dépenses et les recettes de fonctionnement et d’investissement de chaque conseil de territoire sont détaillées dans un document dénommé "état spécial de territoire". Les états spéciaux de territoire sont annexés au budget de la métropole.

 
 

« Les recettes de fonctionnement et d’investissement dont dispose le conseil de territoire sont constituées d’une dotation de gestion du territoire.

 
 

« La dotation de gestion du territoire est attribuée pour l’exercice des attributions prévues à l’article L. 5218-3-4.

 
 

« Le montant des sommes destinées aux dotations de gestion du territoire est fixé par l’organe délibérant de la métropole. Ces sommes sont réparties entre les conseils de territoire en tenant compte des caractéristiques propres du territoire. Elles constituent des dépenses obligatoires pour la métropole. »

 
 

« Section 3

 
 

« La conférence métropolitaine des maires

 
 

« Art. L. 5218-4. – Une conférence métropolitaine des maires est instituée sur le territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence. La conférence métropolitaine des maires peut être consultée pour avis lors de l’élaboration et de la mise en œuvre de politiques de la métropole d’Aix-Marseille-Provence. Son avis est communiqué au conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence.

 
 

« La conférence métropolitaine des maires est convoquée par le président du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence qui en est le président de droit. Lors de sa première réunion, la conférence métropolitaine des maires désigne un ou plusieurs vice-présidents qui suppléent le président en cas d’empêchement. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 30 % du nombre total des membres de la conférence métropolitaine. Les modalités de fonctionnement de la conférence métropolitaine des maires sont déterminées par le règlement intérieur du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence.

 
 

« Art. L. 5218-4-1 (nouveau). – Un conseil de développement réunit les représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs de la métropole d’Aix-Marseille-Provence. Il s’organise librement. Il est consulté sur les principales orientations de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, sur les documents de prospective et de planification, sur la conception et l’évaluation des politiques locales de promotion du développement durable du territoire. Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative à la métropole.

 
 

« Un rapport annuel d’activité est établi par le conseil de développement et examiné par le conseil de la métropole.

 
 

« Les modalités de fonctionnement du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur du conseil de la métropole. Le fait d’être membre de ce conseil ne peut donner lieu à une quelconque forme de rémunération.

 
 

« Section 4

 
 

« Dispositions financières

 

Art. L. 5217-1. – Cf. infra art. 31

« Art. L. 5218-5. – I. – Par dérogation à l’article L. 5217-16, la métropole d’Aix-Marseille-Provence bénéficie, à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de sa création, d’une dotation globale de fonctionnement égale à la somme des deux composantes suivantes :

 

Art. L. 5211-30. – Cf. infra art. 43

« 1° Une dotation d’intercommunalité calculée selon les modalités définies au I de l’article L. 5211-30 ;

 

Art. L. 5211-28-1. – Cf. annexe

« 2° Une dotation de compensation calculée selon les modalités définies à l’article L. 5211-28-1.

 

Art. L. 2334-2. – Cf. annexe

« II (nouveau). – Pour l’application du 1° du I du présent article, la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334-2. »

 
 

II (nouveau). – La métropole d’Aix-Marseille-Provence visée à l’article L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales est créée au 1er janvier 2016.

 
 

III (nouveau). – La conférence métropolitaine visée à l’article L. 5218-4 du même code est instituée dès l’entrée en vigueur de la présente loi. Elle est associée par l’État à l’élaboration des modalités de mise en place de la métropole d’Aix-Marseille-Provence créée en application de l’article L. 5218-1 dudit code.

 
 

Chapitre IV

Chapitre IV

 

La métropole

La métropole

 

Article 31

Article 31

 

Le chapitre VII du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Chapitre VII

(Alinéa sans modification)

 

« Métropole

(Alinéa sans modification)

 

« Section 1

(Alinéa sans modification)

 

« Création

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 5217-1. – La métropole est un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plusieurs communes d’un seul tenant et sans enclave au sein d’un espace de solidarité pour élaborer et conduire ensemble un projet d’aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, culturel et social de leur territoire afin d’en améliorer la cohésion et la compétitivité. Elle valorise les fonctions économiques métropolitaines, ses réseaux de transport et ses ressources universitaires, de recherche et d’innovation.

« Art. L. 5217-1. – 

… cohésion et la compétitivité et de concourir à un développement durable et solidaire du territoire régional. Elle valorise les fonctions économiques métropolitaines, ses réseaux de transport et ses ressources universitaires, de recherche et d’innovation, dans un esprit de coopération régionale et interrégionale et avec le souci d’un développement territorial équilibré.

amendement CL381

 

« Peuvent obtenir le statut de métropole les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 400 000 habitants dans une aire urbaine au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques de plus de 650 000 habitants.

« Sont transformés en une métropole les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 400 000 habitants dans une aire urbaine au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques de plus de 650 000 habitants. Sont également transformés en une métropole les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 400 000 habitants, et dans le périmètre desquels se trouve le chef-lieu de région.

amendement CL654

Art. L. 5211-5, L. 5211-41, L. 5211-41-1 et L. 5211-41-3. – Cf. annexe

« La création d’une métropole s’effectue dans les conditions prévues soit à l’article L. 5211-5, à l’exception du 2° du I, soit à l’article L. 5211-41, soit à l’article L. 5211-41-1, à l’exception de la seconde phrase du premier alinéa, soit à l’article L. 5211-41-3, à l’exception du 2° du I, et sous réserve des dispositions prévues à l’alinéa suivant.

Alinéa supprimé

amendement CL654

   

« À leur demande, peuvent obtenir par décret le statut de métropole les établissements publics de coopération intercommunale, non visés au deuxième alinéa de l’article L. 5217-1, centres d’une zone d’emplois de plus de 400 000 habitants au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques et qui exercent en lieu et place des communes les compétences énumérées au I de l’article L. 5217-2-I.

   

« Ce décret prend en compte pour l’accès au statut de métropole les fonctions de commandement stratégique de l’État et les fonctions métropolitaines effectivement exercées sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale, ainsi que son rôle en matière d’équilibre du territoire national. »

amendement CL532

 

« Toutes les compétences acquises librement par un établissement public de coopération intercommunale antérieurement à sa transformation en métropole sont transférées de plein droit à la métropole.

(Alinéa sans modification)

 

« La création de la métropole est prononcée par décret. Ce décret fixe le nom de la métropole, son périmètre, l’adresse de son siège, ses compétences à la date de sa création, ainsi que la date de prise d’effet de cette création. Il désigne son comptable public. La métropole est créée sans limitation de durée.

… désigne le comptable public de la métropole. La métropole …

amendement CL660

Art. L. 5211-17 à L. 5211-20-1. – Cf. annexe

« Toutes modifications ultérieures relatives au nom de la métropole, à l’adresse du siège, à la désignation du comptable public, au transfert de compétences supplémentaires ou à une extension de périmètre sont prononcées par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés, dans les conditions prévues aux articles L. 5211-17 à L. 5211-20-1.

… L. 5211-17 à L. 5211-20.

amendement CL661

 

« Le présent article ne s’applique ni à la région d’Île-de-France, ni à la communauté urbaine de Lyon.

(Alinéa sans modification)

 

« Lors de sa création, la métropole de Strasbourg, siège des institutions européennes, est dénommée "eurométropole de Strasbourg".

(Alinéa sans modification)

 

« Lors de sa création, la métropole de Lille est dénommée "métropole européenne de Lille".

(Alinéa sans modification)

 

« Section 2

(Alinéa sans modification)

 

« Compétences

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 5217-2. – I. – La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes :

« Art. L. 5217-2. – I. – (Alinéa sans modification)

 

« 1° En matière de développement et d’aménagement économique, social et culturel :

« 1° (Alinéa sans modification)

 

« a) Création, aménagement et gestion des zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;

« a) (Sans modification)

 

« b) Actions de développement économique et notamment la possibilité de participer au capital des sociétés d’investissement, des sociétés de financement interrégionales ou propres à chaque région, existantes ou à créer, et des sociétés d’accélération du transfert de technologies ;

« b) Actions de développement économique,ainsi que la participation au copilotage des pôles de compétitivité ;

amendement CL655

 

« c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs d’intérêt métropolitain ;

« c) (Sans modification)

 

« d) (Supprimé)

« d) Promotion du tourisme par la création d’office de tourisme ;

   

« Toutefois, la métropole d’Aix-Marseille-Provence n’exerce pas cette compétence en lieu et place des communes membres.

amendement CL656

 

« e) Programme de soutien et d’aides aux établissements d’enseignement supérieur et aux programmes de recherche ;

« e) 

… supérieur et de recherche et aux programmes de recherche

amendement CL145

 

« 2° En matière d’aménagement de l’espace métropolitain :

« 2° (Alinéa sans modification)

Code des transports

« a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu ; définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain mentionnées à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ; actions de restructuration et de rénovation urbaine, de valorisation du patrimoine naturel et paysager d’intérêt métropolitain ; constitution de réserves foncières ;

« a) 

… paysager, constitution ; …

amendement CL531

Art. L. 1231-8. – Cf. annexe

Art. L. 1231-1, L. 1231-14, L. 1231-15 et L. 1231-16. – Cf. infra art. 34 ter

« b) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1 et L. 1231-8 du code des transports ; création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; parcs et aires de stationnement, plan de déplacements urbains ;

« b) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8, L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports …

amendement CL164

 

« c) Le rôle de chef de file dans la gouvernance pour l’aménagement des gares d’intérêt national situées sur le territoire métropolitain ;

« c) Le rôle de chef de file pour l’aménagement urbain autour des gares …

Amendements identiques
CL14, CL68 et CL548

 

« 3° En matière de politique locale de l’habitat :

« 3° (Sans modification)

 

« a) Programme local de l’habitat ;

 
 

« b) Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; actions en faveur du logement des personnes défavorisées ;

 
 

« c) Amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre ;

 
 

« d) Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage ;

 
 

« 4° En matière de politique de la ville :

« 4° (Sans modification)

 

« a) Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ;

 
 

« b) Dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;

 
 

« 5° En matière de gestion des services d’intérêt collectif :

« 5° (Sans modification)

 

« a) Assainissement et eau ;

 
 

« b) Création, extension et translation des cimetières et sites cinéraires d’intérêt métropolitain, ainsi que création et extension des crématoriums ;

 
 

« c) Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d’intérêt national ;

 
 

« d) Services d’incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du présent code ;

 
 

« e) (Supprimé)

 
 

« 6° En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie :

« 6° (Alinéa sans modification)

 

« a) Collecte, élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés ;

« a) (Sans modification)

 

« b) Lutte contre la pollution de l’air ;

« b) (Sans modification)

 

« c) Lutte contre les nuisances sonores ;

« c) (Sans modification)

 

« c bis (nouveau)) Organisation de la transition énergétique ;

« c bis Supprimé

amendements identiques
CL15 et CL83

 

« d) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ;

« d) (Sans modification)

 

« e) Élaboration et adoption du plan climat énergie territorial en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement ;

« e) 

l’environnement, en cohérence avec les objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d’efficacité énergétique et de production d’énergie renouvelable ;

amendements identiques
CL103 et CL387

 

« f) Concession de la distribution publique d’électricité et de gaz ;

« f) (Sans modification)

 

« f bis (nouveau)) Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains ;

« f bis (Sans modification)

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 2224-37. – Cf. annexe

« g) Création et entretien des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables en application de l’article L. 2224-37 du présent code ;

« g) Soutien à la création et à l’entretien …

amendement CL17

 

« h) (Supprimé)

h) Gestion des milieux aquatiques en application du I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement ;

amendement CL97

 

« i) Gestion des plages concédées par l’État.

« i) (Sans modification)

 

« Lorsque l’exercice des compétences mentionnées au présent I est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la métropole. Il est défini au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur du décret prononçant la création de la métropole. À défaut, la métropole exerce l’intégralité de la compétence transférée.

… l’intégralité des compétences transférées.

amendement CL664

Code de la construction et de l’habitation

« II. – L’État peut déléguer par convention à la métropole qui en fait la demande la totalité des compétences énumérées aux 1° à 5° du présent II, sans pouvoir les dissocier :

« II. – 

… aux 1° et du …

Art. L. 301-5-1. – Cf. annexe

« 1° L’attribution des aides à la pierre dans les conditions prévues à l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation ;

« 1° L’attribution des aides au logement locatif social et la notification aux bénéficiaires ainsi que l’attribution des aides en faveur de l’habitat privé par délégation de l’Agence nationale de l’habitat ;

Art. L. 441-1. – Cf. annexe

« 2° La gestion de tout ou partie des réservations de logements dont bénéficie le représentant de l’État dans le département en application de l’article L. 441-1 du même code pour le logement des personnes prioritaires, notamment mal logées ou défavorisées ;

« 2° La garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné à l’article L. 300-1 ainsi qu’aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même code et, pour exercer cette garantie, la délégation de tout ou partie des réservations dont le représentant de l’Etat dans le département bénéficie en application de l’article L. 441-1 de ce code, à l’exception des logements réservés au bénéfice des agents et militaires de l’Etat

 

« 3°, 4° et 5° (Supprimés)

(Alinéa sans modification)

   

« II bis. (nouveau). – L’Etat peut également déléguer, sur demande de la métropole, tout ou partie des compétences suivantes :

Art. L. 642-1 à L. 642-28. – Cf. annexe

 

1° La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire prévue aux articles L. 642-1 à L. 642-28 du code de la construction et de l’habitation ;

Code de l’action sociale et des familles

Art. L. 312-1, L. 322-1, L. 345-2, L. 345-2-2 et L. 345-2-3. – Cf. annexe

Code de la construction et de l’habitation

Art. L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1. – Cf. annexe

 

2° La gestion de la veille sociale, de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d’accès au logement en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, dans les conditions prévues aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code l’action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés aux articles L. 312-1-I-8°, L. 322-1, L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles et aux articles L. 365-1, L.  631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation. »

amendement CL735

 

« Les compétences déléguées en application des 1° et 2° sont exercées au nom et pour le compte de l’État.

(Alinéa sans modification)

 

« Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département, au terme d’un délai de trois ans, lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

 

« III. – Par convention passée avec le département saisi d’une demande en ce sens de la métropole ou à la demande du département, la métropole exerce à l’intérieur de son périmètre, en lieu et place du département, les compétences en matière de :

« III. – 

… département , à la demande de celui-ci ou de la métropole, la métropole …

amendement CL667

Code de l’action sociale et des familles

Art. L. 115-3. – Cf. annexe

« 1° Attribution des aides au titre du fonds de solidarité pour le logement en application de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles ;

« 1° (Sans modification)

Art. L. 123-2. – Cf. annexe

« 2° Missions confiées au service départemental d’action sociale par l’article L. 123-2 du code de l’action sociale et des familles ;

« 2° Missions confiées au service public départemental …

amendement CL668

Art. L. 263-1, L. 522-1 et L. 522-15. – Cf. annexe

« 3° Adoption, adaptation et mise en œuvre du programme départemental d’insertion mentionné à l’article L. 263-1 du même code selon les modalités prévues aux articles L. 263-1, L. 522-1 et L. 522-15 du même code ;

« 3° 

… L. 263-1 du même code selon les modalités prévues au même article L. 263-1 ;

amendement CL669

Art. L. 263-3 et L. 263-4. – Cf. annexe

« 4° Aide aux jeunes en difficulté en application des articles L. 263-3 et L. 263-4 du même code ;

« 4° (Sans modification)

Art. L. 121-2 et L. 312-1. – Cf. annexe

« 5° Actions de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu prévues aux articles L. 121-2 et L. 312-1 du même code ;

« 5° 

… prévues au 2° de l’article L. 121-2 et au 8° du I de l’article L. 312-1 du …

amendement CL670

 

« 6° Transports scolaires ;

« 6° (Sans modification)

 

« 7° Gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental, ainsi que de leurs dépendances et accessoires. Ce transfert est constaté par arrêté du représentant de l’État dans le département. Cette décision emporte le transfert à la métropole des servitudes, droits et obligations correspondants, ainsi que le classement des routes transférées dans le domaine public de la métropole ;

« 7° (Sans modification)

Code général des collectivités territoriales

« 8° Zones d’activités et promotion à l’étranger du territoire et de ses activités économiques ;

« 8° (Sans modification)

Art. L. 3211-1-1. – Cf. infra art. 32

« 9° Les compétences définies à l’article L. 3211-1-1 du présent code.

« 9° (Sans modification)

 

« La convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception de la demande.

(Alinéa sans modification)

 

« La convention précise l’étendue et les conditions financières du transfert et, après avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services départementaux correspondants sont transférés à la métropole. Elle constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de ses missions, mis à disposition de la métropole et fixe la date de transfert définitif. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil de la métropole.

… transfert de compétences et … …

amendement CL671

 

« Toutefois, la ou les conventions prévues au présent III peuvent prévoir que des services ou parties de service concernés par un transfert de compétences demeurent des services départementaux et sont mis à disposition de la métropole pour l’exercice de ses compétences.

« Toutefois, les conventions …

amendement CL672

Art. L. 4221-1-1. – Cf. infra art. 32

« IV. – Par convention passée avec la région saisie d’une demande en ce sens de la métropole ou à la demande de la région, la métropole peut exercer à l’intérieur de son périmètre, en lieu et place de la région, les compétences définies à l’article L. 4221-1-1.

« IV. – 

… région, à la demande de celle-ci ou de la métropole, la métropole exerce à l’intérieur …

amendements CL673 et CL674

 

« La convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception de la demande.

(Alinéa sans modification)

 

« La convention précise l’étendue et les conditions financières du transfert et, après avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services régionaux correspondants sont transférés à la métropole. Elle constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de ses missions, mis à disposition de la métropole et fixe la date de transfert définitif. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil de la métropole.

… financières du transfert de compétences et, après …

amendement CL675

 

« Toutefois, la ou les conventions prévues au présent IV peuvent prévoir que des services ou parties de service concernés par un transfert de compétences demeurent des services régionaux et sont mis à disposition de la métropole pour l’exercice de ses compétences.

« Toutefois, les conventions …

amendement CL676

 

« V. – La métropole est associée de plein droit à l’élaboration, la révision et la modification des schémas et documents de planification en matière d’aménagement, de développement économique et d’innovation, de transports et d’environnement dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État et qui relèvent de la compétence de l’État, d’une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur le territoire de la métropole.

« V. –  (Alinéa sans modification)

 

« La métropole est associée de plein droit à l’élaboration du contrat de projet conclu avec l’État en application de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification qui comporte un volet spécifique à son territoire.

(Alinéa sans modification)

 

« À Strasbourg, ce contrat est signé entre l’État et l’eurométropole de Strasbourg. Il prend en compte la présence d’institutions européennes et internationales.

« À Strasbourg, ce contrat de projet est signé …

amendement CL677

 

« Pour assurer à l’eurométropole de Strasbourg les moyens de ses fonctions de ville siège des institutions européennes, l’État signe avec celle-ci un contrat spécifique, appelé : "contrat triennal, Strasbourg, capitale européenne".

… européennes, conférées en application des traités et protocoles européens ratifiés par la France, l’État …

amendement CL82

 

« VI. – L’État peut transférer à la métropole qui en fait la demande la propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion de grands équipements et infrastructures. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité ou taxe, ni d’aucun droit, salaire ou honoraires.

« VI. – (Sans modification)

 

« Le transfert est autorisé par décret. Une convention conclue entre l’État et la métropole précise les modalités du transfert.

 

Code de l’éducation

Art. 822-1. – Cf. annexe

« La métropole qui en a fait la demande peut exercer la compétence relative à la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et la gestion des logements étudiants dans les conditions prévues à l’article L. 822-1 du code de l’éducation.

 

Code de l’action sociale et des familles

Art. L. 312-1. – Cf. annexe

« La métropole peut créer les établissements mentionnés au 10° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. Elle en assume la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et la gestion.

 

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 1115-4, L. 1115-4-1 et L. 1115-4-2. – Cf. annexe

« VII. – Afin de renforcer et de développer leurs rapports de voisinage européen, la métropole peut adhérer à des structures de coopération transfrontalière telles que visées aux articles L. 1115-4, L. 1115-4-1 et L. 1115-4-2 du présent code.

« VII. – Afin de renforcer et de développer ses rapports …

amendement CL678

 

« La métropole limitrophe d’un État étranger élabore un schéma de coopération transfrontalière associant le département, la région et les communes concernées.

(Alinéa sans modification)

 

« Le deuxième alinéa du présent VII s’applique sans préjudice des actions de coopération territoriale conduites par la métropole européenne de Lille et l’eurométropole de Strasbourg au sein des groupements européens de coopération territoriale dont elles sont membres.

(Alinéa sans modification)

 

« VIII. – La métropole assure la fonction d’autorité organisatrice d’une compétence qu’elle exerce sur son territoire. Elle définit les obligations de service au public et assure la gestion des services publics correspondants, ainsi que la planification et la coordination des interventions sur les réseaux concernés par l’exercice des compétences.

« VIII. – (Sans modification)

 

« Art. L. 5217-3. – La métropole est substituée de plein droit à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la transformation est mentionnée à l’article L. 5217-1.

« Art. L. 5217-3. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 5211-41. – Cf. annexe

« La substitution de la métropole aux établissements publics de coopération intercommunale est opérée dans les conditions prévues aux deuxième et dernier alinéas de l’article L. 5211-41.

« La substitution de la métropole à l’établissement public de coopération …

amendement CL679

 

« Art. L. 5217-4. – Les biens et droits à caractère mobilier ou immobilier situés sur le territoire de la métropole et utilisés pour l’exercice des compétences transférées mentionnées au I de l’article L. 5217-2 sont mis de plein droit à disposition de la métropole par les communes membres. Un procès-verbal établi contradictoirement précise la consistance et la situation juridique de ces biens et droits.

« Art. L. 5217-4. – (Alinéa sans modification)

 

« Les biens et droits mentionnés au premier alinéa sont transférés dans le patrimoine de la métropole au plus tard un an après la date de la première réunion du conseil de la métropole.

(Alinéa sans modification)

Art. L. 1321-1 et L. 1321-2. – Cf. annexe

« Les biens et droits appartenant au patrimoine de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre supprimé en application de l’article L. 5217-3 sont transférés à la métropole en pleine propriété. Lorsque les biens étaient mis, par les communes, à disposition de cet établissement public, en application des articles L. 1321-1 et L. 1321-2, le transfert de propriété est opéré entre la ou les communes concernées et la métropole.

… propre transformé en application …

amendement CL681

 

« À défaut d’accord amiable, un décret en Conseil d’État procède au transfert définitif de propriété. Il est pris après avis d’une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales et qui comprend des maires des communes concernées par un tel transfert, le président du conseil de la métropole et des présidents d’organe délibérant d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. La commission élit son président en son sein.

(Alinéa sans modification)

 

« Les transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité ou taxe, ni d’aucun droit, salaire ou honoraires.

(Alinéa sans modification)

 

« La métropole est substituée de plein droit, pour l’exercice des compétences transférées, aux communes membres, à l’établissement public de coopération intercommunale supprimé en application de l’article L. 5217-3, dans l’ensemble des droits et obligations attachés aux biens mis à disposition en application du premier alinéa et transférés à la métropole en application du présent article, ainsi que pour l’exercice de ces compétences sur le territoire métropolitain dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.

… intercommunale transformé en application …

amendement CL682

 

« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le conseil de la métropole. La substitution de personne morale dans les contrats en cours n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

(Alinéa sans modification)

 

« Section 3

(Alinéa sans modification)

 

« Régime juridique

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 5217-5. – Le conseil de la métropole est présidé par le président du conseil de la métropole. Il est composé de conseillers de la métropole.

« Art. L. 5217-5. – (Sans modification)

Art. L. 5215-16 à L. 5215-18, L. 5215-21, L. 5215-22, L. 5215-26 à L. 5215-29, L. 5215-40 et L. 5215-42. – Cf. annexe

Art. L. 5215-22. – Cf. supra art. 20

« Art. L. 5217-6. – Les articles L. 5215-16 à L. 5215-18, L. 5215-21, L. 5215-22, L. 5215-26 à L. 5215-29, L. 5215-40 et L. 5215-42 sont applicables aux métropoles.

 

Art. L. 5215-22. – Cf. supra art. 20

« Lorsqu’une partie des communes d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte fait partie d’une métropole dont le périmètre est totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de ce syndicat, la métropole est substituée, au sein du syndicat, pour la compétence d’autorité concédante de la distribution publique d’électricité prévue au f du 6° du I de l’article L. 5217-2, aux communes qui la composent par dérogation au premier alinéa du I de l’article L. 5215-22. Les attributions du syndicat, qui devient un syndicat mixte au sens de l’article L. 5721-2, et le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont pas modifiés.

 
 

« Section 4

(Alinéa sans modification)

 

« La conférence métropolitaine

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 5217-7. – La conférence métropolitaine est une instance de coordination entre la métropole et les communes membres, au sein de laquelle il peut être débattu de tous sujets d’intérêts métropolitain ou relatifs à l’harmonisation de l’action de ces collectivités.

« Art. L. 5217-7. – (Sans modification)

 

« Cette instance est présidée de droit par le président du conseil de la métropole et comprend les maires des communes membres.

 
 

« Elle se réunit au moins deux fois par an à l’initiative du président du conseil de la métropole ou à la demande de la moitié des maires sur un ordre du jour déterminé. 

 
 

« Section 4 bis

(Alinéa sans modification)

 

« Le conseil de développement

(Alinéa sans modification)

 

«  Art. L. 5217-7-1  (nouveau).  –  Un conseil de développement réunit les représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs de la métropole. Il s’organise librement. Il est consulté sur les principales orientations de la métropole, sur les documents de prospective et de planification, sur la conception et l’évaluation des politiques locales de promotion du développement durable du territoire. Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative à la métropole.

«  Art. L. 5217-7-1. – 

… culturels, éducatifs, scientifiques et associatifs …

Amendements identiques
CL205 et CL556

… métropole. Les conseillers de la métropole ne peuvent pas être membres du conseil de développement.

amendement CL86

 

« Un rapport annuel d’activité est établi par le conseil de développement et examiné par le conseil de la métropole.

… développement, puis examiné et débattu par …

amendement CL645

 

« Les modalités de fonctionnement du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur du conseil de la métropole. Le fait d’être membre de ce conseil ne peut donner lieu à une quelconque forme de rémunération.

… de ce conseil de développement ne peut …

amendement CL683

 

« Art. L. 5217-8, L. 5217-9, L. 5217-10, L. 5217-11, L. 5217-12 et L. 5217-13. – (Supprimés)

(Alinéa sans modification)

 

« Section 5

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions financières et comptables

(Alinéa sans modification)

 

« Sous-section 1

(Alinéa sans modification)

 

« Budgets et comptes

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 5217-14. – Sauf dispositions contraires, les métropoles sont soumises aux dispositions du livre III de la deuxième partie.

« Art. L. 5217-14. – (Sans modification)

 

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification)

 

« Recettes

(Alinéa sans modification)

Art. L. 5215-32 à L. 5215-35. – Cf. annexe

« Art. L. 5217-15. – Les articles L. 5215-32 à L. 5215-35 sont applicables aux métropoles.

« Art. L. 5217-15. – (Sans modification)

 

« Art. L. 5217-16. – I. – Les métropoles bénéficient, à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de leur création, d’une dotation globale de fonctionnement égale à la somme des deux éléments suivants :

« Art. L. 5217-16. –  (Sans modification)

Art. L. 5211-30. – Cf. infra art. 43

« 1° Une dotation d’intercommunalité calculée selon les modalités définies au I de l’article L. 5211-30 ;

 

Art. L. 5211-28-1. – Cf. annexe

« 2° Une dotation de compensation calculée selon les modalités définies à l’article L. 5211-28-1.

 

Art. L. 2334-2. – Cf. annexe

« II. – Pour l’application du 1° du I du présent article, la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334-2.

 
 

« Sous-section 3

(Alinéa sans modification)

 

« Transferts de charges et de ressources entre la région ou le département et la métropole

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 5217-17. – Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre la région ou le département et la métropole conformément aux III et IV de l’article L. 5217-2 est accompagné du transfert concomitant à la métropole des ressources nécessaires à l’exercice normal de ces compétences. Ces ressources sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par la région ou le département au titre des compétences transférées, constatées à la date du transfert selon les modalités prévues aux articles suivants. Elles assurent la compensation intégrale des charges transférées.

« Art. L. 5217-17. – 

… métropole en application des III et IV …

amendement CL684

… articles L. 5217-18 à L. 5217-20-1. Elles …

amendement CL685

 

« Art. L. 5217-18. – Les charges correspondant à l’exercice des compétences transférées font l’objet d’une évaluation préalable au transfert desdites compétences. Cette évaluation revêt un caractère contradictoire.

« Art. L. 5217-18. – (Alinéa sans modification)

 

« Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté pour chaque compétence transférée et pour chaque collectivité au sein des conventions de transfert respectivement prévues aux III et IV de l’article L. 5217-2 après consultation de la commission prévue à l’article L. 5217-20-1.

… l’article L. 5217-20-1 et sous le contrôle de la chambre régionale des comptes.

amendement CL659

 

« Art. L. 5217-19. – Les charges transférées doivent être équivalentes aux dépenses consacrées préalablement à la création de la métropole par la région ou le département à l’exercice des compétences transférées. Ces charges peuvent être diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.

« Art. L. 5217-19. – (Sans modification)

 

« Les périodes de référence et les modalités d’évaluation des dépenses engagées par la région ou le département et figurant dans les comptes administratifs avant le transfert de chaque compétence sont déterminées conjointement par la métropole et la région ou le département.

 
 

« Art. L. 5217-20. – I. – Les charges transférées par la région, dont le montant est fixé dans les conditions prévues aux articles L. 5217-18 et L. 5217-19, sont compensées par le versement chaque année par la région à la métropole d’une dotation de compensation des charges transférées.

« Art. L. 5217-20. – (Sans modification)

Art. L. 4321-1. – Cf. annexe

« Cette dotation de compensation des charges transférées constitue une dépense obligatoire au sens de l’article L. 4321-1. Elle évolue chaque année, dès la première année, comme la dotation globale de fonctionnement.

 
 

« II. – Les charges transférées par le département, dont le montant est fixé dans les conditions prévues aux articles L. 5217-18 et L. 5217-19, sont compensées par le versement chaque année par le département à la métropole d’une dotation de compensation des charges transférées.

 

Art. L. 3321-1. – Cf. annexe

« Cette dotation de compensation des charges transférées constitue une dépense obligatoire au sens de l’article L. 3321-1. Elle évolue chaque année, dès la première année, comme la dotation globale de fonctionnement.

 
 

« Art. L. 5217-20-1 (nouveau). – I. – Une commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées est composée paritairement de représentants de la métropole et de représentants de la collectivité qui transfère une partie de ses compétences à la métropole.

« Art. L. 5217-20-1. – 

… compétences à la métropole en application des III ou IV de l’article L. 5217-2.

amendement CL686

 

« II. – Pour l’évaluation des charges correspondant aux compétences transférées par la région, la commission est composée de quatre représentants du conseil de la métropole et de quatre représentants du conseil régional.

« II. – (Sans modification)

 

« III. – Pour celle afférente aux compétences transférées par le département, la commission est composée de quatre représentants du conseil de la métropole et de quatre représentants du conseil général.

« III. – Pour l’évaluation des charges afférente …

amendement CL688

 

« IV. – Dans tous les cas, la commission est présidée par le président de la chambre régionale des comptes territorialement compétente. En cas d’absence ou d’empêchement, il est remplacé par un magistrat relevant de la même chambre qu’il a au préalable désigné.

« IV. – (Sans modification)

 

« V. – La commission est consultée sur les modalités de compensation des charges correspondant aux compétences transférées.

« V. – (Sans modification)

 

« Elle ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres appelés à délibérer.

 
 

« Si ce nombre n’est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

 
 

« VI. – Un décret en Conseil d’État fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article. »

« VI. – (Sans modification)

Code général des collectivités territoriales

 

II (nouveau). – Le chapitre Ier du même titre Ier est ainsi modifié :

Art. L. 5211-5. – . . . . . . . . . . .

   

II. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 5217-2, la création de l’établissement public de coopération intercommunale peut être décidée par arrêté du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes intéressées sur l’arrêté dressant la liste des communes. Cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

1° Au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5, la référence « L. 5217-2 » est remplacée par la référence « L. 5217-1 » ;

amendement CL662

Art. L. 5211-19. – Une commune peut se retirer de l’établissement public de coopération intercommunale, sauf s’il s’agit d’une communauté urbaine ou d’une métropole, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-25-1, avec le consentement de l’organe délibérant de l’établissement.A défaut d’accord entre l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l’encours de la dette visés au 2° de l’article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements concernés. Cet arrêté est pris dans un délai de six mois suivant la saisine du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements concernés par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou de l’une des communes concernées.

 

 Après le deuxième alinéa de l’article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa additionnel ainsi rédigé :

Le retrait est subordonné à l’accord des conseils municipaux exprimé dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération de l’organe délibérant au maire pour se prononcer sur le retrait envisagé.A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable.

   
   

« Par dérogation aux deux premiers alinéas, dans le cadre de la création d’une métropole au sens de l’article 31 de la loi n°     du      de modernisation de l’action publique et d’affirmation des métropoles, le retrait d’une commune de l’établissement public de coopération intercommunal au profit de cette métropole, à condition que la continuité territoriale de la métropole ainsi créée ne soit pas rompue, n’est pas subordonné à l’accord des autres conseils municipaux de l’établissement et au consentement de son organe délibérant. »

amendement CL287

Lorsque la commune se retire d’un établissement public de coopération intercommunale membre d’un syndicat mixte, ce retrait entraîne la réduction du périmètre du syndicat mixte. Les conditions financières et patrimoniales du retrait de la commune sont déterminées par délibérations concordantes du conseil municipal de la commune et des organes délibérants du syndicat mixte et de l’établissement public de coopération intercommunale.A défaut d’accord, ces conditions sont arrêtées par le représentant de l’Etat.

   

Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le retrait n’est possible qu’à l’issue de la période d’unification des taux de cotisation foncière des entreprises

   

La décision de retrait est prise par le ou les représentants de l’Etat dans le ou les départements concernés.

   
   

3° Le premier alinéa des articles L. 5211-28-2 et L 5211-28-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

Art. L. 5211-28-2. – Afin de permettre une mise en commun des ressources, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut percevoir, en lieu et place de ses communes membres, les montants dont elles bénéficient au titre de la dotation globale de fonctionnement prévue aux articles L. 2334-1 et suivants, sur délibérations concordantes de l'organe délibérant et de chacun des conseils municipaux des communes membres.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Dans les métropoles régies par les articles L. 5217-1 et L. 5218-1 du présent code, cet accord doit être exprimé par les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres de la métropole représentant plus de la moitié de la population totale de celle-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. »

amendements identiques
CL267 et CL400

amendements identiques
CL268 et CL402

Art. L. 5211-28-3. – Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres peuvent décider, sur délibérations concordantes de l'organe délibérant et de chacun des conseils municipaux des communes membres, de procéder à l'unification de l'un ou de plusieurs des impôts directs suivants : la taxe d'habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 5211-41. – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce déjà, au lieu et place des communes qui le composent, les compétences fixées par le présent code pour une autre catégorie d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, cet établissement peut se transformer, sous réserve qu’il remplisse les conditions de création, en établissement public de cette catégorie par délibérations concordantes de l’organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions requises pour la création de l’établissement public de coopération intercommunale. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification au maire de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale pour se prononcer sur la transformation proposée.A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. Sans préjudice des dispositions de l’article L. 5217-2, la transformation est alors prononcée par arrêté du représentant de l’Etat dans le département lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des représentants de l’Etat dans les départements concernés dans le cas contraire.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 5211-41, la référence « L. 5217-2 » est remplacée par la référence « L. 5217-1 » ;

Art. L. 5211-41-1. – . . . . . . . . .

   

Sans préjudice des dispositions de l’article L. 5217-2, l’extension du périmètre de l’établissement public et la transformation de cet établissement en un autre établissement public de coopération intercommunale sont prononcées par le même arrêté du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements. Cet arrêté vaut retrait des communes des établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres. Dans le cas particulier de syndicats de communes ou de syndicats mixtes, le retrait s’effectue dans les conditions fixées à l’article L. 5216-7 ou à l’article L. 5215-22 selon le cas.

 

3° Au troisième alinéa de l’article L. 5211-41-1, la référence « L. 5217-2 » est remplacée par la référence « L. 5217-1 ».

Code général des impôts

   

Art. 1043. – Conformément aux dispositions des articles L. 2113-5, L. 5212-27, L. 5215-28, L. 5217-4, L. 5217-6 et L. 5333-7 du code général des collectivités territoriales, les transferts de biens, droits ou obligations qui y sont prévus ne donnent lieu à aucune indemnité, droit, taxe, contribution prévue à l ‘ article 879 ou honoraires.

 

III (nouveau). – Au premier alinéa de l’article 1043 du code général des impôts, la référence : « L. 5217-4 » est remplacée par la référence : « L. 5217-2 ».

amendement CL662

Les transferts de biens, droits et obligations prévus à l’article L. 5211-41 du code général des collectivités territoriales ne donnent lieu à aucune indemnité, droit, taxe, contribution prévue à l’article 879 ou honoraires.

   

Code général des collectivités territoriales

Article 31 bis (nouveau)

Article 31 bis

Art. L. 5211-10. – Le bureau de l’établissement public de coopération intercommunale est composé du président, d’un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d’un ou de plusieurs autres membres.

La première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « ou, s’il s’agit d’une métropole, de vingt ».

(Sans modification)

Le nombre de vice-présidents est déterminé par l’organe délibérant, sans que ce nombre puisse être supérieur à 20 % de l’effectif total de l’organe délibérant ni qu’il puisse excéder quinze vice-présidents.

   

Toutefois, si l’application de la règle définie à l’alinéa précédent conduit à fixer à moins de quatre le nombre des vice-présidents, ce nombre peut être porté à quatre.

   

L’organe délibérant peut, à la majorité des deux tiers, fixer un nombre de vice-présidents supérieur à celui qui résulte de l’application des deuxième et troisième alinéas, sans pouvoir dépasser 30 % de son propre effectif et le nombre de quinze. Dans ce cas, les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5211-12 sont applicables.

   

Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des membres de l’organe délibérant.

   

Le président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble peuvent recevoir délégation d’une partie des attributions de l’organe délibérant à l’exception :

   

1° Du vote du budget, de l’institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ;

   

2° De l’approbation du compte administratif ;

   

3° Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération intercommunale à la suite d’une mise en demeure intervenue en application de l’article L. 1612-15 ;

   

4° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée de l’établissement public de coopération intercommunale ;

   

5° De l’adhésion de l’établissement à un établissement public ;

   

6° De la délégation de la gestion d’un service public ;

   

7° Des dispositions portant orientation en matière d’aménagement de l’espace communautaire, d’équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville.

   

Lors de chaque réunion de l’organe délibérant, le président rend compte des travaux du bureau et des attributions exercées par délégation de l’organe délibérant.

   
 

Article 31 ter (nouveau)

Article 31 ter

 

Le chapitre Ier du titre II du livre VIII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Sans modification)

Cinquième partie : la coopération locale

Livre VIII : dispositions particulières

Titre II : dispositions applicables dans les communes des départements de guadeloupe, guyane, martinique et la réunion

Chapitre Ier : Communauté urbaine

1° Son intitulé est complété par les mots : « et métropole » ;

 

Art. L. 5821-1. – Les dispositions du chapitre V du titre Ier du livre II de la présente partie ne sont pas applicables dans les communes des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion.

2° À l’article L. 5821-1, les mots : « Les dispositions du chapitre V » sont remplacés par les mots : « Les chapitres V et VII ».

 
 

Article 32

Article 32

 

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° Après l’article L. 3211-1, il est inséré un article L. 3211-1-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 3211-1-1. – Le conseil général peut, à son initiative ou saisi d’une demande en ce sens du conseil d’une métropole, transférer à celle-ci, dans les limites de son territoire, les compétences suivantes :

« Art. L. 3211-1-1. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 3231-1 à L. 3231-3, L. 3231-4, L. 3231-5 et L. 3231-7. – Cf. annexe

« 1° Les compétences exercées par le département en matière de développement économique en application des articles L. 3231-1 à L. 3231-3, L. 3231-4, L. 3231-5 et L. 3231-7, ou une partie d’entre elles ;

« 1° (Sans modification)

Code de l’action sociale et des familles

Art.L. 113-2, L. 121-1 et L. 121-2. – Cf. annexe

« 2° Les compétences exercées par le département en matière de personnes âgées et d’action sociale en application des articles L. 113-2, L. 121-1 et L. 121-2 du code de l’action sociale et des familles, ou une partie d’entre elles ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° La compétence en matière de construction, d’aménagement, d’entretien et de fonctionnement des collèges. À ce titre, elle assure l’accueil, la restauration, l’hébergement ainsi que l’entretien général et technique, à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance des élèves, dans les collèges dont elle a la charge ;

« 3°

… À ce titre, la métropole assure …

amendement CL643

Code du patrimoine

Art. L. 410-2 à L. 410-4. – Cf. annexe

« 4° Les compétences exercées par le département en matière de tourisme en application du chapitre II du titre III du livre Ier du code du tourisme, en matière culturelle en application des articles L. 410-2 à L. 410-4 du code du patrimoine et en matière de construction, d’exploitation et d’entretien des équipements et infrastructures destinés à la pratique du sport, ou une partie d’entre elles. » ;

« 4° (Sans modification)

 

2° Après l’article L. 4221-1, il est inséré un article L. 4221-1-1 ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. L. 4221-1-1. – Le conseil régional peut à son initiative ou saisi d’une demande en ce sens du conseil d’une métropole transférer à celle-ci, dans les limites de son territoire, les compétences suivantes :

 
 

« 1° La compétence en matière de construction, d’aménagement, d’entretien et de fonctionnement des lycées. À ce titre, la métropole assure l’accueil, la restauration, l’hébergement ainsi que l’entretien général et technique, à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance des élèves, dans les lycées dont elle a la charge ;

 

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 4211-1 et L. 4253-1 à L. 4253-3. – Cf. annexe

« 2° Les compétences exercées par la région en matière de développement économique en application des articles L. 4211-1 et L. 4253-1 à L. 4253-3, ou une partie d’entre elles. »

 
 

Article 32 bis A (nouveau)

Article 32 bis A

 

Dans les six mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux en 2014, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur le déroulement de l’élection au suffrage universel direct des conseillers communautaires dans le cadre de ce renouvellement.

… de ce renouvellement. Ce rapport étudie notamment l’égal accès des femmes et des hommes aux fonctions de conseiller communautaire.

amendement CL536

 

Article 32 bis (nouveau)

Article 32 bis

Art. L. 4221-1. – Cf. supra art. 2

Le deuxième alinéa de l’article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Sans modification)

 

« Il prend en compte la stratégie de développement économique et d’innovation arrêtée par les métropoles sur leur territoire. »

 
 

Article 33

Article 33

Art. L. 5217-2 et L. 5217-4. – Cf. supra art. 31

Sans préjudice de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la présente loi, les compétences exercées par la métropole de Nice Côte d’Azur, à la date de la publication de la présente loi, en application de l’article L. 5217-4 dudit code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, sont de plein droit exercées par la métropole qui s’y substitue.

(Sans modification)

 

L’ensemble des biens, droits et obligations de la métropole de Nice Côte d’Azur sont transférés à la nouvelle métropole. La seconde est substituée à la première dans tous les actes intervenus à la date de la transformation.

 
 

Le personnel de la métropole de Nice Côte d’Azur est transféré à la nouvelle métropole dans les conditions de statut et d’emploi qui étaient les siennes.

 

Art. L. 2121-33 et L. 2122-10. – Cf. annexe

Sans préjudice des articles L. 2121-33 et L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales, les délégués des communes au conseil de la métropole de Nice Côte d’Azur poursuivent leur mandat, jusqu’au terme initialement fixé, au sein du conseil de la nouvelle métropole.

 
 

Article 34

Article 34

 

Le chapitre VII du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est complété par une section 6 ainsi rédigée :

I. – (Alinéa sans modification)

 

« Section 6

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions relatives aux personnels

(Alinéa sans modification)

Art. L. 5217-2. – Cf. infra art. 31

Art. L. 5211-4-1. – Cf. infra art. 35 A

« Art. L. 5217-21. – I. – Les services ou parties de service des communes qui participent à l’exercice des compétences mentionnées au I de l’article L. 5217-2 sont transférés à la métropole selon les modalités prévues à l’article L. 5211-4-1.

« Art. L. 5217-21. – I. – (Sans modification)

Art. L. 5217-2. – Cf. infra art. 31

« II. – Les services ou parties de service de l’État qui participent à l’exercice des compétences mentionnées au II de l’article L. 5217-2 sont mis à disposition de la métropole par la convention prévue par cet article.

« II. – (Sans modification)

Art. L. 5217-2. – Cf. infra art. 31

« III. – Les services ou parties de service du département qui participent à l’exercice des compétences mentionnées au III de l’article L. 5217-2 sont transférés à la métropole par convention selon les modalités définies aux onzième à treizième alinéas du III de ce même article.

« III. – 

… modalités prévues aux …

amendement CL698

 

« Les fonctionnaires de l’État détachés à la date du transfert auprès du département et affectés dans un service ou une partie de service transférés à la métropole sont placés en position de détachement auprès de la métropole pour la durée de leur détachement restant à courir.

… durée restant à courir de leur détachement.

amendement CL700

Art. L. 5217-2. – Cf. annexe

« IV. – Les services ou parties de service de la région qui participent à l’exercice des compétences mentionnées au IV de l’article L. 5217-2 sont transférés à la métropole selon les modalités définies aux deuxième à quatrième alinéas de ce même IV.

« IV. – (Sans modification)

Art. L. 5217-2. – Cf. annexe

« V. – Les services ou parties de service de l’État qui participent à l’exercice des compétences mentionnées au VI de l’article L. 5217-2 sont transférés à la métropole selon les modalités définies aux articles 46 à 54 de la loi n°      du      de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.

« V. – 

… modalités prévues aux …

amendement CL701

 

« VI. – À la date d’entrée en vigueur des transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public du département et de la région exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la métropole deviennent des agents non titulaires de la métropole et les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la métropole sont affectés de plein droit à la métropole.

« VI. – 

…agents non titulaires de droit public de la métropole …

amendement CL703

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée

Art. 111. – Cf. annexe

Code général des collectivités territoriales

« Les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire du département ou de la région sont assimilés à des services accomplis dans la métropole. »

…agents non titulaires de droit public conservent …

…agents non titulaires de droit public du département …

amendements CL704 et CL705

Art. L. 5832-2. – . . . . . . . . . . .

   

11° Les articles L. 5217-1 à L. 5217-19.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

II (nouveau). – A la fin du 11° du II de l’article L. 5832-2 du code général des collectivités territoriales, la référence : « L. 5217-19 » est remplacée par la référence : « L. 5217-21 ».

amendement CL706

 

Article 34 bis (nouveau)

Article 34 bis

Art. L. 2213-2. – Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Interdire à certaines heures l’accès de certaines voies de l’agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d’usagers ou de véhicules ;

   

2° Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ;

1° Le 3° de l’article L. 2213-2 est ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l’article L. 241-3-2 du code de l’action sociale et des familles et aux véhicules bénéficiant du label "autopartage” tel que défini par décret.

« 3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l’article L. 241-3-2 du code de l’action sociale et des familles et aux véhicules bénéficiant du label "autopartage" ou porteurs du signe distinctif mentionné à l’article L. 1231-15 du code des transports. » ;

 

Code de l’action sociale et des familles

Art. L. 241-3-2. – Cf. annexe

Code des transports

Art. L. 1231-15. – Cf. infra art. 34 ter

Code général des collectivités territoriales

   

Art. L. 2233-68. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 2333-70, le versement est affecté au financement des dépenses d’investissement et de fonctionnement des transports publics urbains et des autres services de transports publics qui, sans être effectués entièrement à l’intérieur du périmètre des transports urbains, concourent à la desserte de l’agglomération dans le cadre d’un contrat passé avec l’autorité responsable de l’organisation des transports urbains. Le versement est également affecté au financement des opérations visant à améliorer l’intermodalité transports en commun-vélo.

2° La seconde phrase de l’article L. 2333-68 est complétée par les mots : « ou concourant au développement des modes de déplacement non motorisés et des usages partagés des véhicules terrestres à moteur. » ;

2° (Sans modification)

Art. L. 5215-20. – I. – La communauté urbaine exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes :

   

1° En matière de développement et d’aménagement économique, social et culturel de l’espace communautaire :

   

a) Création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;

   

b) Actions de développement économique ;

   

c) Construction ou aménagement, entretien, gestion et animation d’équipements, de réseaux d’équipements ou d’établissements culturels, socioculturels, socio-éducatifs, sportifs, lorsqu’ils sont d’intérêt communautaire ;

   

d) Lycées et collèges dans les conditions fixées au titre Ier du livre II et au chapitre Ier du titre II du livre IV ainsi qu’à l’article L. 521-3 du code de l’éducation ;

   

2° En matière d’aménagement de l’espace communautaire :

   

a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu ; création et réalisation de zones d’aménagement concerté d’intérêt communautaire ; et après avis des conseils municipaux, constitution de réserves foncières d’intérêt communautaire ;

   

b) Organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l’article 46 de cette loi ; création ou aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; parcs de stationnement ; à ce titre, elle peut organiser un service de mise à disposition de bicyclettes en libre-service ;

3° Au b du 2° du I de l’article L. 5215-20, les mots : « Organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l’article 46 de cette loi » sont remplacés par les mots : « Organisation de la mobilité urbaine au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, sous réserve de l’article L. 3421-2 du même code » ;

3° 

… mobilité au sens …

amendement CL165

c) Prise en considération d’un programme d’aménagement d’ensemble et détermination des secteurs d’aménagement au sens du code de l’urbanisme ;

   

3° En matière d’équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire :

   

a) Programme local de l’habitat ;

   

b) Politique du logement d’intérêt communautaire ; aides financières au logement social d’intérêt communautaire ; actions en faveur du logement social d’intérêt communautaire ; action en faveur du logement des personnes défavorisées par des opérations d’intérêt communautaire ;

   

c) Opérations programmées d’amélioration de l’habitat, actions de réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre, lorsqu’elles sont d’intérêt communautaire ;

   

4° En matière de politique de la ville dans la communauté :

   

a) Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ;

   

b) Dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;

   

5° En matière de gestion des services d’intérêt collectif :

   

a) Assainissement et eau ;

   

b) Création, extension et translation des cimetières, ainsi que création et extension des crématoriums et des sites cinéraires ;

   

c) Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d’intérêt national ;

   

d) Services d’incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie ;

   

6° En matière de protection et mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie :

   

a) Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ;

   

b) Lutte contre la pollution de l’air ;

   

c) Lutte contre les nuisances sonores ;

   

d) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie.

   

Lorsque l’exercice des compétences mentionnées au présent paragraphe est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté urbaine. Il est défini au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de l’arrêté prononçant le transfert de compétence.À défaut, la communauté urbaine exerce l’intégralité de la compétence transférée.

   

II. – (Abrogé).

   

III. – Par convention passée avec le département, une communauté urbaine peut exercer pour le département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l’action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l’action sociale et des familles.

   

La convention précise l’étendue et les conditions financières de la délégation ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté urbaine.

   

IV. – Par convention passée avec le département, une communauté urbaine dont le plan de déplacements urbains comprend la réalisation d’un service de transport collectif en site propre empruntant des voiries départementales ou prévoit sa réalisation peut, dans le périmètre de transports urbains, exercer en lieu et place du département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de la voirie, sont attribuées au département en vertu des articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière. Le refus du conseil général de déléguer tout ou partie de ces compétences doit être motivé par délibération. La convention précise l’étendue et les conditions financières de la délégation de compétence ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté urbaine.

Code des transports

Art. L. 3421-2. – Cf. annexe

Code général des collectivités territoriales

   

Art. L. 5216-5. – I. – La communauté d’agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes :

   

1° En matière de développement économique : création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire qui sont d’intérêt communautaire ; actions de développement économique d’intérêt communautaire ;

   

2° En matière d’aménagement de l’espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; création et réalisation de zones d’aménagement concerté d’intérêt communautaire ; organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l’article 46 de cette loi.A ce titre, elle peut organiser un service de mise à disposition de bicyclettes en libre-service ;

4° Au 2° du I de l’article L. 5216-5, les mots : « organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l’article 46 de cette loi » sont remplacés par les mots : « organisation de la mobilité urbaine au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, sous réserve de l’article L. 3421-2 du même code ».

4° 

… mobilité au sens …

amendement CL165

3° En matière d’équilibre social de l’habitat : programme local de l’habitat ; politique du logement d’intérêt communautaire ; actions et aides financières en faveur du logement social d’intérêt communautaire ; réserves foncières pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d’équilibre social de l’habitat ; action, par des opérations d’intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ; amélioration du parc immobilier bâti d’intérêt communautaire ;

   

4° En matière de politique de la ville dans la communauté : dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale d’intérêt communautaire ; dispositifs locaux, d’intérêt communautaire, de prévention de la délinquance.

   

II. – La communauté d’agglomération doit en outre exercer au lieu et place des communes au moins trois compétences parmi les six suivantes :

   

1° Création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire ; création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement d’intérêt communautaire ;

   

Lorsque la communauté d’agglomération exerce la compétence " création ou aménagement et entretien de voirie communautaire ” et que son territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, la circulation d’un service de transport collectif en site propre entraîne l’intérêt communautaire des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut, sur certaines portions de trottoirs adjacents, limiter l’intérêt communautaire aux seuls équipements affectés au service de transport collectif ;

   

2° Assainissement des eaux usées et, si des mesures doivent être prises pour assurer la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales ou des pollutions apportées au milieu par le rejet des eaux pluviales, la collecte et le stockage de ces eaux ainsi que le traitement de ces pollutions dans les zones délimitées par la communauté en application des 3° et 4° de l’article L. 2224-10 ;

   

3° Eau ;

   

4° En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie : lutte contre la pollution de l’air, lutte contre les nuisances sonores, soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie, collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ou partie de cette compétence dans les conditions fixées par l’article L. 2224-13 ;

   

5° Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire ;

   

6° Action sociale d’intérêt communautaire.

   

Lorsque la communauté d’agglomération exerce la compétence action sociale d’intérêt communautaire, elle peut en confier la responsabilité pour tout ou partie à un centre intercommunal d’action sociale constitué dans les conditions fixées à l’article L. 123-5 du code de l’action sociale et des familles.

   

Le choix de ces compétences est arrêté par décision des conseils municipaux des communes intéressées dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création.

   

II bis. – La communauté d’agglomération est titulaire du droit de préemption urbain dans les périmètres fixés, après délibération concordante de la ou des communes concernées, par le conseil de communauté pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d’équilibre social de l’habitat.

   

III. – Lorsque l’exercice des compétences mentionnées aux I et II du présent article est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté d’agglomération. Il est défini au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de l’arrêté prononçant le transfert de compétence.À défaut, la communauté d’agglomération exerce l’intégralité de la compétence transférée.

   

IV. – (Abrogé).

   

V. – Par convention passée avec le département, une communauté d’agglomération peut exercer pour le département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l’action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l’action sociale et des familles.

   

La convention précise l’étendue et les conditions financières de la délégation ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté d’agglomération.

   

VI. – Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté d’agglomération et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés.

   

Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours.

   

VII. – Par convention passée avec le département, une communauté d’agglomération dont le plan de déplacements urbains comprend un service de transport collectif en site propre empruntant des voiries départementales ou prévoit sa réalisation peut, dans le périmètre de transports urbains, exercer en lieu et place du département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de la voirie, sont attribuées au département en vertu des articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière. Le refus du conseil général de déléguer tout ou partie de ces compétences doit être motivé par délibération. La convention précise l’étendue et les conditions financières de la délégation de compétence ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté d’agglomération.

   

Code des transports

Article 34 ter (nouveau)

Article 34 ter

 

Le code des transports est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° L’article L. 1231-1 est ainsi rédigé :

 

Art. L. 1231-1. – Les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes de transports sont, dans les conditions générales énoncées au présent chapitre, les autorités compétentes pour organiser les services réguliers de transports public urbain de personnes. Elles peuvent, en outre, organiser des services de transports à la demande.

« Art. L. 1231-1. – Dans les périmètres de transports urbains, les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes de transport sont les autorités compétentes pour organiser la mobilité.

 

Art. L. 1221-1. – Cf. annexe

« Ces autorités sont des autorités organisatrices de transport au sens de l’article L. 1221-1. À ce titre, dans les conditions générales énoncées au présent chapitre, elles organisent les services réguliers de transport public urbain de personnes et peuvent organiser des services de transport à la demande.

 
 

« Elles concourent au développement des modes de déplacement terrestres non motorisés et des usages partagés des véhicules terrestres à moteur.

 
 

« Afin de réduire la congestion urbaine ainsi que les pollutions et nuisances affectant l’environnement, elles peuvent, en outre, en cas d’inadaptation de l’offre privée à cette fin, organiser des services publics de transport de marchandises et de logistique urbaine. » ;

 
 

2° Le chapitre unique du titre III du livre II de la première partie est complété par une section 4 ainsi rédigée :

 
 

« Section 4

 
 

« Dispositions relatives à l’usage partagé de véhicules terrestres à moteur et aux modes de déplacement terrestres non motorisés

 
 

« Art. L. 1231-14. – L’activité d’autopartage est la mise en commun d’un véhicule ou d’une flotte de véhicules de transport terrestre à moteur au profit d’utilisateurs abonnés ou habilités par l’organisme ou la personne gestionnaire des véhicules. Chaque abonné ou utilisateur habilité peut accéder à un véhicule sans conducteur pour le trajet de son choix et pour une durée limitée.

 
 

« Les autorités mentionnées à l’article L. 1231-1 peuvent délivrer un label "autopartage" aux véhicules affectés à cette activité. À cet effet, elles fixent les caractéristiques techniques des véhicules au regard, notamment, des objectifs de réduction de la pollution et des gaz à effet de serre qu’elles déterminent et les conditions d’usage de ces véhicules auxquelles est subordonnée la délivrance du labeL. En cas d’inexistence, d’insuffisance ou d’inadaptation de l’offre privée, elles peuvent créer un service public d’autopartage. L’exploitant de ce service n’est pas soumis à l’obligation prévue à l’article L. 1421-1.

 
 

« Art. L. 1231-15. – Le covoiturage est l’utilisation en commun d’un véhicule terrestre à moteur par un conducteur non professionnel et un ou plusieurs passagers majeurs pour un trajet commun. En cas d’inexistence, d’insuffisance ou d’inadaptation de l’offre privée, les autorités mentionnées à l’article L. 1231-1, seules ou conjointement avec d’autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités intéressés, peuvent mettre à disposition du public des plates-formes dématérialisées facilitant la rencontre des offres et demandes de covoiturage. Elles peuvent créer un signe distinctif des véhicules utilisés dans le cadre d’un covoiturage. Dans ce cas, elles définissent au préalable ses conditions d’attribution.

 
 

« Art. L. 1231-16. – En cas d’inexistence, d’insuffisance ou d’inadaptation de l’offre privée, les autorités mentionnées à l’article L. 1231-1 peuvent organiser un service public de location de bicyclettes. L’exploitant de ce service n’est pas soumis à l’obligation prévue à l’article L. 1421-1. » ;

 
 

3° L’article L. 1821-6 est ainsi rédigé :

 

Art. L. 1821-6. – Pour son application à Mayotte, l’article L. 1231-1 est rédigé comme suit :

« Art. L. 1821-6. – Pour son application à Mayotte, l’article L. 1231-1 est ainsi rédigé :

 

« Art.L. 1231-1.-A Mayotte, les communes ou leurs groupements sont compétents pour l’organisation des transports urbains de personnes. »

« "Art. L. 1231-1. – À Mayotte, les communes ou leurs groupements sont compétents pour l’organisation des transports urbains de personnes.

 
 

« "Responsables, dans le ressort de leurs compétences, de l’organisation de la mobilité urbaine, ces collectivités peuvent notamment organiser l’usage partagé de véhicules terrestres à moteur et les modes de déplacement non motorisés prévus à la section 4 du chapitre unique du titre III du livre II de la présente partie." »

 

Code général des collectivités territoriales

 

Article 34 quater A (nouveau)

Art. L. 1111-2. – Les communes, les départements et les régions règlent par leurs délibérations les affaires de leur compétence.

 

Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1111-2 du Code Général des Collectivités territoriales, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

Ils concourent avec l’Etat à l’administration et à l’aménagement du territoire, au développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique, ainsi qu’à la protection de l’environnement, à la lutte contre l’effet de serre par la maîtrise et l’utilisation rationnelle de l’énergie, et à l’amélioration du cadre de vie. Chaque année, dans les communes ayant conclu avec l’Etat un contrat d’objectifs et de moyens relevant de la politique de la ville ou ayant bénéficié de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, au cours de l’exercice précédent, il est présenté, avant la fin du deuxième trimestre qui suit la clôture de cet exercice, un rapport aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale compétents sur les actions menées en matière de développement social urbain. Ce rapport retrace l’évolution des indicateurs relatifs aux inégalités, les actions entreprises sur les territoires concernés et les moyens qui y sont affectés.

 

« Les collectivités territoriales peuvent se constituer en Autorités organisatrices de l’Énergie. »

amendements identiques
CL100 et CL432

Les communes, les départements et les régions constituent le cadre institutionnel de la participation des citoyens à la vie locale et garantissent l’expression de sa diversité.

   

Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement

Article 34 quater (nouveau)

Article 34 quater

Art. 54. – Cf. annexe

Le I de l’article 54 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement est abrogé.

(Sans modification)

 

Chapitre V

Chapitre V

 

Dispositions diverses relatives à l’intégration métropolitaine et urbaine

Dispositions diverses relatives à l’intégration métropolitaine et urbaine

 

Article 35 A (nouveau)

Article 35 A

Art. L. 5211-4-1. – I. – Le transfert de compétences d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en oeuvre. Toutefois, dans le cadre d’une bonne organisation des services, une commune peut conserver tout ou partie du service concerné par le transfert de compétences, à raison du caractère partiel de ce dernier.

I. – L’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un V ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré en application de l’alinéa précédent sont transférés dans l’établissement public de coopération intercommunale. Ils relèvent de cet établissement dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs.

   

Les modalités du transfert prévu aux alinéas précédents font l’objet d’une décision conjointe de la commune et de l’établissement public de coopération intercommunale, prise respectivement après avis du comité technique compétent pour la commune et, s’il existe, du comité technique compétent pour l’établissement public.

   

Le transfert peut être proposé aux fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires exerçant pour partie seulement dans un service ou une partie de service transféré. En cas de refus, ils sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre individuel et pour la partie de leurs fonctions relevant du service ou de la partie de service transféré, du président de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. Ils sont placés, pour l’exercice de cette partie de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle. Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par une convention conclue entre la commune et l’établissement public de coopération intercommunale.

   

Les agents transférés en vertu des alinéas précédents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

   

Il en est de même lorsqu’à l’inverse, par suite de modifications des statuts de la communauté, des personnels de celle-ci sont transférés à des communes.

   

II. – Lorsqu’une commune a conservé tout ou partie de ses services dans les conditions prévues au premier alinéa du I, ces services sont en tout ou partie mis à disposition de l’établissement public de coopération intercommunale auquel la commune adhère pour l’exercice des compétences de celui-ci.

   

III. – Les services d’un établissement public de coopération intercommunale peuvent être en tout ou partie mis à disposition d’une ou plusieurs de ses communes membres, pour l’exercice de leurs compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d’une bonne organisation des services.

   

IV. – Dans le cadre des mises à disposition prévues aux II et III, une convention conclue entre l’établissement public de coopération intercommunale et chaque commune intéressée en fixe les modalités après consultation des comités techniques compétents. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par la commune ou l’établissement public bénéficiaire de la mise à disposition des frais de fonctionnement du service. Les modalités de ce remboursement sont définies par décret.

   

Le maire ou le président de l’établissement public adresse directement au chef du service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l’exécution des tâches qu’il confie audit service. Il contrôle l’exécution de ces tâches.

   

Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef dudit service pour l’exécution des missions qu’il lui confie en application de l’alinéa précédent.

   

Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires affectés au sein d’un service ou d’une partie de service mis à disposition en application des II ou III sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre individuel, selon le cas, du président de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du maire. Ils sont placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle. Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par la convention prévue au premier alinéa du présent IV.

   
 

« V. – Le coefficient d’intégration fonctionnelle d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égal au rapport entre :

« V. – Le coefficient de mutualisation des services d’un …

amendement CL69

 

« – la rémunération, toutes charges comprises, de l’ensemble des personnels affectés au sein de services ou parties de service fonctionnels employés par l’établissement public, y compris les fonctionnaires et agents transférés ou mis à sa disposition en application des I, II et III ;

(Alinéa sans modification)

 

« – la rémunération, toutes charges comprises, de l’ensemble des personnels affectés au sein de services ou parties de service fonctionnels dans toutes les communes membres et au sein de l’établissement public.

(Alinéa sans modification)

 

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent V. »

(Alinéa sans modification)

 

II. – Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente un rapport au Parlement évaluant les conséquences financières de la prise en compte du coefficient d’intégration fonctionnelle comme critère de répartition de la dotation globale de fonctionnement.

II. – 

… en compte du coefficient de mutualisation des services comme critère de répartition de la dotation globale de fonctionnement perçue par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

amendements CL69 et CL542

 

Article 35 B (nouveau)

Article 35 B

Art. L. 5214-16. – I. – La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres, pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire, des compétences relevant de chacun des deux groupes suivants :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

1° Aménagement de l’espace ;

   

2° Actions de développement économique intéressant l’ensemble de la communauté. Quand la communauté de communes opte pour le régime fiscal défini à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, l’aménagement, la gestion et l’entretien des zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire d’intérêt communautaire sont inclus dans cette compétence ;

1° Après le 2° du I de l’article L. 5214-16, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

1° Le I de l’article L. 5214-16 est ainsi modifié :

   

.a) (nouveau) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

amendement CL650

   

b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

 

« 3° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations dans les conditions prévues à l’article L. 211-7 du code de l’environnement. » ;

« 3° (Sans modification)

II. – La communauté de communes doit par ailleurs exercer dans les mêmes conditions des compétences relevant d’au moins un des six groupes suivants :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 5216-5. – Cf. supra art. 34 bis

2° Après le 4° du I de l’article L. 5216-5, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

 

« 5° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations dans les conditions prévues à l’article L. 211-7 du code de l’environnement. » ;

 

Art. 5215-20. – Cf. supra art. 34 bis

3° Après le d du 6° du I de l’article L. 5215-20, il est inséré un e ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

 

« e) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations dans les conditions prévues à l’article L. 211-7 du code de l’environnement. »

 

Art. L. 5214-23-1. – Les communautés de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts dont la population est comprise entre 3 500 habitants et 50 000 habitants au plus ou, lorsqu’elle est inférieure à 3 500 habitants, et qu’elles sont situées en zone de revitalisation rurale de montagne et comprennent au moins dix communes dont un chef-lieu de canton ou la totalité des communes d’un canton ou bien, lorsqu’elle est supérieure à 50 000 habitants, n’inclut pas de commune centre ou de commune chef-lieu de département de plus de 15 000 habitants, sont éligibles à la dotation prévue au onzième alinéa de l’article L. 5211-29 lorsqu’elles exercent au moins quatre des sept groupes de compétences suivants

   

1° En matière de développement économique : aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale ou touristique qui sont d’intérêt communautaire ; actions de développement économique d’intérêt communautaire

   

2° En matière d’aménagement de l’espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; zones d’aménagement concerté d’intérêt communautaire

 

4° (nouveau) Après le 2° du I de l’article L. 5214231, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

   

« 2° bis° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations dans les conditions prévues à l’article L. 2117 du code de l’environnement ; »

amendement CL166

3° Création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire

   

4° Politique du logement social d’intérêt communautaire et action, par des opérations d’intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées

   

5° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés

   

6° En matière de développement et d’aménagement sportif de l’espace communautaire : construction, aménagement, entretien et gestion des équipements sportifs d’intérêt communautaire

   

7° En matière d’assainissement : l’assainissement collectif et l’assainissement non collectif

   

L’éligibilité à la dotation précitée est constatée à la date à laquelle la communauté de communes remplit l’ensemble des conditions requises, par arrêté du représentant de l’Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l’Etat dans les départements concernés dans le cas contraire

   
 

II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

 

1° L’article L. 211-7 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

Code de l’environnement

a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

a)(Alinéa sans modification)

Art. L. 211-7. – I. – Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont habilités à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, dans le cadre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux s’il existe, et visant :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels qu’ils sont définis au second alinéa de l’article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les établissements publics territoriaux de bassin prévus par l’article L. 213-12 du présent code, sont habilités, sous réserve de la compétence attribuée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre par le I bis, à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, dans le cadre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux s’il existe, et visant : » ;

… compétence attribuée aux communes par le I bis

amendement CL166

 

b) Le I bis est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

bis. – Lorsqu’un projet visé aux 1°, 2° et 5° du I dépassant un seuil financier fixé par décret est situé dans le périmètre d’un établissement public territorial de bassin visé à l’article L. 213-12, le préfet saisit pour avis le président de cet établissement. À défaut de réponse dans un délai de deux mois, l’avis est réputé favorable.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« I bis. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont compétents en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. Cette compétence comprend les missions définies par les 1°, 2°, 5° et 8° du I. À cet effet, ils peuvent recourir à la procédure prévue par le I. » ;

« I bis. – Les communes sont compétentes en matière …

amendement CL166

Art. L. 213-12. – Cf. annexe

Code rural et de la pêche maritime

Art. L. 151-36 à L. 151-40. – Cf. annexe

   
 

2° Après l’article L. 211-7-1, sont insérés des articles L. 211-7-2 et L. 211-7-3 ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

Code de l’environnement

Art. L. 213-12-2. – Cf. annexe

« Art. L. 211-7-2. – Pour l’exercice de leur compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations visée à l’article L. 211-7, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent instituer la taxe mentionnée à l’article L. 213-12-2 afin de pourvoir aux dépenses d’investissement en matière d’ouvrages de protection contre les inondations ainsi que d’entretien de ceux-ci et des cours d’eau non domaniaux dont ils ont la charge.

« Art. L. 211-7-2. – 

inondations mentionnée au I bis de l’article L. 211-7, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent instituer la taxe mentionnée à l’article L. 211-7-3 afin …

amendements CL651 et CL652

 

« Art. L. 211-7-3. – I. – Il est institué, au profit des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, une taxe spéciale d’équipement pour financer les ouvrages de protection contre les inondations prévus par les programmes d’action de prévention contre les inondations, leur entretien ainsi que celui des cours d’eau non domaniaux dont ils assurent la restauration ou l’entretien. Cette taxe est perçue par l’établissement public auquel ces établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ont délégué ces missions.

« Art. L. 211-7-3. – I. – (Sans modification)

 

« II. – La taxe est acquittée par l’ensemble des contribuables des établissements publics de coopération intercommunale ou du ressort de l’établissement public auquel la compétence en matière de protection contre les inondations et de gestion des milieux aquatiques a été déléguée par ces établissements publics de coopération intercommunale. Le tarif de la taxe est fixé par l’assemblée délibérante de l’établissement exerçant la compétence en matière de protection contre les inondations et de gestion des milieux aquatiques, dans la limite d’un tarif maximal fixé par la loi de finances.

« II. – 

… en matière de prévention des inondations …

… compétence en matière de prévention des inondations …

amendement CL653

 

« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application des I et II. »

« III. – (Sans modification)

   

Article 35 C (nouveau)

   

L’article L. 213-12 du code de l’environnement est ainsi modifié :

Art. L. 213-12. – Pour faciliter, à l’échelle d’un bassin ou d’un sous-bassin hydrographique, la prévention des inondations et la gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que la préservation et la gestion des zones humides et pour contribuer à l’élaboration et au suivi du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements peuvent s’associer au sein d’un établissement public territorial de bassin.

 

1° Après le premier alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

   

« Un établissement public territorial de bassin peut se voir confier, par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, par transfert ou délégation conclue dans les conditions prévues par l’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, tout ou partie de la compétence pour la gestion des milieux aquatiques définie par le I bis de l’article L. 211-7.

   

« L’établissement public territorial de bassin peut également définir, après avis du comité de bassin et, lorsqu’elles existent, des commissions locales de l’eau concernées, un projet d’aménagement d’intérêt commun. Il le soumet aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale concernés, qui, s’ils l’approuvent, lui transfèrent ou délèguent les compétences nécessaires à sa réalisation. » ;

Cet organisme public est constitué et fonctionne, selon les cas, conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales régissant les établissements constitués en application des articles L. 5421-1 à L. 5421-6 ou des articles L. 5711-1 à L. 5721-9 du même code.

 

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

Le préfet coordonnateur de bassin, à la demande des représentants des collectivités territoriales de la commission locale de l’eau prévue par l’article L. 212-4, étudie la possibilité de constituer un établissement public territorial de bassin et leur en rend compte. Il délimite, par arrêté et après avis du comité de bassin et des collectivités territoriales concernées et, s’il y a lieu, après avis de la commission locale de l’eau, le périmètre d’intervention de cet établissement public.

 

a) À la première phrase, après les mots : « collectivités territoriales » sont insérés les mots : « du comité de bassin ou » ;

   

b) La seconde phrase est complétée par les mots : « en tenant compte de critères fixés par le décret prévu au dernier alinéa, notamment de la nécessité pour l’établissement de disposer des services permettant d’apporter à ses membres l’appui technique pour la réalisation des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L. 211-7. » ;

amendement CL168

Les ressources de l’établissement se composent des contributions de ses membres, de redevances pour services rendus, de subventions et de prêts ainsi que des sommes perçues par l’agence de l’eau à la demande de l’établissement en application de l’article L. 213-10-9.

   

Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article.

Art. L. 211-7. – Cf. supra art. 35 B

   

Code général des collectivités territoriale

Art. L. 1111-8. – Cf. supra art. 2

Article 35

Article 35

 

Le I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. L. 5211-9-2. – Cf. infra art. 36

Art. L. 2212-2, L. 1311-2. – Cf. annexe

Code de la santé publique

1° Au premier alinéa, après les mots : « Sans préjudice de l’article L. 2212-2 du présent code », sont insérés les mots : « et par dérogation à l’article L. 1311-2 et au deuxième alinéa de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique » ;

 

Art. L. 1331-1. – Cf. annexe

2° Au deuxième alinéa, le mot : « gestion » est remplacé par le mot : « collecte ».

 

Code général des collectivités territoriales

Article 35 bis (nouveau)

Article 35 bis

Art. L. 1521-1. – Les communes, les départements, les régions et leurs groupements peuvent, dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi, créer des sociétés d’économie mixte locales qui les associent à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d’autres personnes publiques pour réaliser des opérations d’aménagement, de construction, pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial, ou pour toute autre activité d’intérêt général ; lorsque l’objet de sociétés d’économie mixte locales inclut plusieurs activités, celles-ci doivent être complémentaires. En outre, les sociétés d’économie mixte locales peuvent réaliser des opérations de conception, réalisation, entretien ou maintenance ainsi que, le cas échéant, de financement d’équipements hospitaliers ou médico-sociaux pour les besoins d’un établissement de santé, d’un établissement social ou médico-social ou d’un groupement de coopération sanitaire.

L’article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Sans modification)

La commune actionnaire d’une société d’économie mixte locale dont l’objet social s’inscrit dans le cadre d’une compétence qu’elle a transférée à un établissement public de coopération intercommunale peut continuer à participer au capital de cette société à condition qu’elle cède à l’établissement public de coopération intercommunale plus des deux tiers des actions qu’elle détenait antérieurement au transfert de compétences.

1° Au second alinéa, après les mots : « qu’elle a », est inséré le mot : « intégralement » ;

 
 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Le deuxième alinéa est applicable au groupement de collectivités actionnaire d’une société d’économie mixte. »

 
 

Article 36

Article 36

 

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° Le premier alinéa de l’article L. 2213-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

1° (Sans modification)

Art. L. 2213-1. – Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’État dans le département sur les routes à grande circulation.

« À l’extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’État dans le département sur les routes à grande circulation. » ;

 

Les conditions dans lesquelles le maire exerce la police de la circulation sur les routes à grande circulation sont fixées par décret en Conseil d’État.

   

Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents et à celles des articles L. 2213-2 et L. 2213-3, des décrets peuvent transférer, dans les attributions du représentant de l’État dans le département, la police de la circulation sur certaines sections des routes à grande circulation.

   
 

2° La section 4 du chapitre III du titre Ier du livre II est complétée par un article L. 2213-33 ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

Code des transports

Art. L. 3121-5 . – Cf. annexe

Code général des collectivités territoriales

« Art. L. 2213-33. – Le maire, ou le préfet de police de Paris dans sa zone de compétence, peut délivrer des autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxi, dans les conditions prévues à l’article L. 3121-5 du code des transports. » ;

 

Art. L. 5211-9-2 I.-Sans préjudice de l’article L. 2212-2, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière d’assainissement, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement les attributions lui permettant de réglementer cette activité.

3° L’article L. 5211-9-2 est ainsi modifié :

3° (Sans modification)

Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation à l’article L. 2224-16, lorsqu’un groupement de collectivités est compétent en matière de gestion des déchets ménagers, les maires des communes membres de celui-ci ou membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre du groupement de collectivités transfèrent au président de ce groupement les attributions lui permettant de réglementer cette activité.

   

Par dérogation à l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement leurs attributions dans ce domaine de compétences.

   

Les maires des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent transférer au président de cet établissement les prérogatives qu’ils détiennent en application de l’article 23 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité pour assurer la sécurité des manifestations culturelles et sportives organisées dans des établissements communautaires.

   

Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation aux articles L. 2213-1 à L. 2213-6, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de voirie, les maires des communes membres peuvent transférer au président de cet établissement leurs prérogatives en matière de police de la circulation et du stationnement.

a) Au cinquième alinéa du I, la référence : « L. 2213-6 » est remplacée par la référence : « L. 2213-6-1 » et les mots : « peuvent transférer » sont remplacés par le mot : « transfèrent » ;

 

Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation aux dispositions de l’article L. 2213-32, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de défense extérieure contre l’incendie, les maires des communes membres de celui-ci peuvent transférer au président de cet établissement des attributions lui permettant de réglementer cette activité.

b) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation aux dispositions de l’article L. 2213-33, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de voirie, les maires des communes membres transfèrent au président de cet établissement les prérogatives qu’ils détiennent en matière de délivrance des autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxi. L’autorisation de stationnement peut être limitée à une ou plusieurs communes membres. » ;

 
 

c) Les premier, deuxième, troisième, cinquième et septième alinéas du I deviennent les premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du 1° du I ;

 
 

d) Les quatrième et sixième alinéas du I deviennent les premier et deuxième alinéas du 2° du I ;

 

II. – Lorsque le président de l’établissement public de coopération intercommunale prend un arrêté de police dans les cas prévus au I du présent article, il le transmet pour information aux maires des communes concernées dans les meilleurs délais.

   

III. – Dans un délai de six mois suivant la date de l’élection du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales ou suivant la date à laquelle les compétences mentionnées aux trois premiers alinéas du I ont été transférées à l’établissement ou au groupement, un ou plusieurs maires peuvent s’opposer, dans chacun de ces domaines, au transfert des pouvoirs de police. A cette fin, ils notifient leur opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. Il est alors mis fin au transfert pour les communes dont les maires ont notifié leur opposition.

e) À la première phrase des premier et second alinéas du III, les mots : « aux trois premiers alinéas du I » sont remplacés par les mots : « au 1° du I » ;

 

Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales peut renoncer, dans chacun des domaines mentionnés aux trois premiers alinéas du I, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit. Il notifie sa renonciation à chacun des maires des communes membres dans un délai de six mois à compter de la réception de la première notification d’opposition. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police prend fin à compter de cette notification.

   

IV. – Dans les cas prévus aux trois derniers alinéas du I, sur proposition d’un ou de plusieurs maires de communes intéressées, le transfert est décidé par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés, après accord de tous les maires des communes membres et du président de l’établissement public de coopération intercommunale. Il y est mis fin dans les mêmes conditions.

f) À la première phrase du IV, les mots : « aux trois derniers alinéas du I » sont remplacés par les mots : « au 2° du I » ;

 

Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque l’établissement public de coopération intercommunale est une communauté urbaine, le transfert est décidé par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements, après accord du président de la communauté urbaine et des deux tiers au moins des maires de communes membres dont la population représente plus de la moitié de la population totale, ou de la moitié des maires de communes membres dont la population représente plus des deux tiers de la population totale.

   

V. – Les agents de police municipale recrutés en application des articles L. 511-1 et L. 512-2 du code de la sécurité intérieure et les agents spécialement assermentés peuvent assurer, sous l’autorité du président de l’établissement public de coopération intercommunale, l’exécution des décisions prises conformément aux attributions transférées par les maires des communes membres en vertu du I du présent article.

g) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

 
 

« VI. – Le représentant de l’État dans le département peut, dans le cas où il n’y aurait pas été pourvu par le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, et après mise en demeure de ce dernier restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en matière de police de la circulation et du stationnement. » ;

 

Art. L. 2213-6-1. – Cf. annexe

Art. L. 2213-6. – Cf. infra art. 36 bis

   

Art. L. 5842-4. – I. – Les articles L. 5211-6, L. 5211-7, à l’exception du I bis, L. 5211-8 à L. 5211-9-1, L. 5211-9-2, à l’exception des troisième et quatrième alinéas du I et du dernier alinéa du IV, L. 5211-10 et L. 5211-11 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4° Au I de l’article L. 5842-4, les mots : « des troisième et quatrième alinéas du I » sont remplacés par les mots : « du troisième alinéa du 1° du I, du premier alinéa du 2° du I ».

4° L’article L. 58424 est ainsi modifié :

   

a) Au I, les références : « des troisième et quatrième alinéas du I » sont remplacées par les références : « des troisième et cinquième alinéas du A du I, du premier alinéa du B du I »

II bis. – Pour l’application de l’article L. 5211-9-2 :

 

b) (nouveau) Le 1° du II bis est ainsi rédigé :

1° Au III, la référence : « aux trois premiers alinéas du I » est remplacée par la référence : « aux deux premiers alinéas du I » ;

 

« 1° Au III, la référence : « au A du I » est remplacée par la référence : « aux premier, deuxième et quatrième du A du I »

2° Au IV, les références : « aux quatrième et dernier alinéas » sont remplacées par la référence : « au dernier alinéa ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

c) (nouveau) Le 2° du II bis est ainsi rédigé :

« 2° Au IV, la référence : « au B du I » est remplacée par la référence : « au second alinéa du B du I ».

amendement CL611

Art. L. 2512-14. – . . . . . . . . . .

   

Par ailleurs, le maire de Paris assure, dans les conditions définies par le présent code, les mesures de sûreté sur les monuments funéraires exigées en cas de danger grave ou imminent et prescrit, dans les conditions définies par l’article L. 511-4-1 du code de la construction et de l’habitation, la réparation ou la démolition des monuments funéraires menaçant ruine.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

5°(nouveau) Le quatrième alinéa de l’article L. 2512-14 est supprimé.

amendements identiques
CL101 et CL417

 

Article 36 bis (nouveau)

Article 36 bis

 

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

 

1° L’article L. 2213-6 est complété par une phrase ainsi rédigée :

1° (Sans modification)

Art. L. 2213-6. – Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation n’entraîne aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce.

« Les modalités de la tarification et la gestion matérielle du stationnement des véhicules sur la voie publique sont régies par l’article L. 2333-87. » ;

 

Art. L. 2331-4. – Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre :

   

1° Le produit de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping, de la redevance spéciale ou de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus ;

2° Le 2° de l’article L. 2331-4 est ainsi rétabli :

2° (Sans modification)

2° (Abrogé)

« 2° Le produit de la redevance de stationnement prévu à l’article L. 2333-87 ; »

 

3° Le produit des péages communaux, des droits de pesage, mesurage et jaugeage ;

   

4° Le produit de la redevance d’usage des abattoirs publics prévue par l’article L. 2333-1 ;

   

5° Le produit des taxes d’affouage, de pâturage et de tourbage ;

   

6° Le produit des taxes de pavage et de trottoirs ;

   

7° Le produit de la contribution spéciale imposée aux entrepreneurs ou propriétaires en cas de dégradation de la voie publique ;

   

8° Le produit des permis de stationnement et de location sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics ;

   

9° Le produit des droits de port perçus conformément aux dispositions du livre II du code des ports maritimes relatif aux droits de port et de navigation ;

   

10° Le produit des droits de voirie et autres droits légalement établis ;

   

11° Le produit de la redevance pour l’accès aux sites nordiques dédiés de ski de fond balisées et aux loisirs de neige autres que le ski alpin ;

   

12° Les dons et legs en espèces hormis ceux visés au 6° de l’article L. 2331-8 ;

   

13° Les subventions et les contributions des tiers aux dépenses de fonctionnement ;

   

14° Le produit correspondant à la reprise des subventions d’équipement reçues ;

   

15° Le remboursement des frais engagés à l’occasion d’opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité sportive ou de loisirs. Cette participation, que les communes peuvent exiger sans préjudice des dispositions applicables aux activités réglementées, aux intéressés ou à leurs ayants droit, peut porter sur tout ou partie des dépenses et s’effectue dans les conditions déterminées par les communes.

   

Les communes sont tenues d’informer le public des conditions d’application du premier alinéa du présent 15° sur leur territoire, par un affichage approprié en mairie et, le cas échéant, dans tous les lieux où sont apposées les consignes relatives à la sécurité ;

   

16° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle.

Art. L. 2333-87. – Cf. infra art. 36 bis

   

Deuxième partie : La commune

Livre III : Finances communales

Titre III : Recettes

Chapitre III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts

3° La section 12 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est ainsi modifiée :

3° (Alinéa sans modification)

Section 12 : Stationnement payant à durée limitée sur voirie

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Redevance de stationnement des véhicules sur voirie » ;

a) (Sans modification)

 

b) L’article L. 2333-87 est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

Art. L. 2333-87. – Sans préjudice de l’application de l’article L. 2512-14, le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétents pour l’organisation des transports urbains, lorsqu’il y est autorisé par ses statuts, peut établir sur des voies qu’il détermine une redevance de stationnement, compatible avec les dispositions du plan de déplacements urbains s’il existe. Dans le cas où le domaine public concerné relève d’une autre collectivité, l’avis conforme de cette dernière est requis hors agglomération.

« Art. L. 2333–87. – Sans préjudice de l’application des articles L. 2213-2 et L. 2512-14, le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétents pour l’organisation des transports urbains, lorsqu’il y est autorisé par ses statuts, peut établir une redevance de stationnement, compatible avec les dispositions du plan de déplacements urbains s’il existe. Dans le cas où le domaine public concerné relève d’une autre collectivité, l’avis de cette dernière est requis. Si elle ne s’est pas prononcée dans un délai d’un mois, cet avis est réputé favorable.

« Art. L. 2333–87. – 

… mois à compter de sa saisine, cet avis …

amendement CL609

La délibération établit les tarifs applicables à chaque zone de stationnement payant.

« La délibération établit le barème tarifaire de la redevance pour service rendu applicable à chaque zone de stationnement réglée spontanément par l’usager dès le début du stationnement et le tarif du forfait de post-stationnement applicable en cas d’absence ou d’insuffisance de paiement spontané de la redevance.

(Alinéa sans modification)

Le tarif peut être modulé en fonction de la durée du stationnement. Il peut prévoir également une tranche gratuite pour une durée déterminée.L’acte instituant la redevance peut prévoir une tarification spécifique pour certaines catégories d’usagers et notamment les résidents.

Art. L. 2213-2. – Cf. supra art. 34 bis

Art. L. 2512-14. – Cf. annexe

« Le tarif de la redevance de stationnement est déterminé en vue de favoriser la fluidité de la circulation, la rotation du stationnement des véhicules sur voirie et l’utilisation des moyens de transports collectifs ou respectueux de l’environnement. Il peut être modulé en fonction de la durée du stationnement, de la surface occupée par le véhicule ou de sa contribution à la pollution atmosphérique. Le tarif de la redevance peut prévoir une tranche gratuite pour une durée déterminée.

« Le barème tarifaire de la redevance est établi en vue de favoriser la fluidité de la circulation, la rotation du stationnement des véhicules sur voirie et l’utilisation des moyens de transport collectif ou respectueux …

amendement CL608,
CL607 et CL606

 

« L’acte instituant la redevance peut prévoir une tarification spécifique pour certaines catégories d’usagers et notamment les résidents. L’établissement du barème tarifaire tient compte des coûts d’installation, de maintenance et de renouvellement des équipements nécessaires à la collecte du produit de la redevance de stationnement par la commune, le groupement de communes, l’établissement public de coopération intercommunale, le syndicat mixte ou le tiers contractant désigné pour exercer ces missions. Il tient également compte des coûts relatifs à la mise en œuvre du forfait de post-stationnement.

… d’usagers dont notamment …

amendement CL605

groupement de collectivités ou le tiers …

amendement CL604

 

« Le tarif du forfait de post-stationnement ne peut excéder le montant maximal de la redevance de stationnement due pour une journée ou une durée plus courte selon les dispositions du barème en vigueur dans la zone considérée. Le montant du forfait de post-stationnement dû par l’usager, déduction faite le cas échéant du montant de la redevance de stationnement spontanément réglée, est notifié à l’usager par un avis de paiement apposé sur son véhicule par un agent de la commune, du groupement de communes, de l’établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou du tiers contractant désigné pour exercer cette mission.

… un agent de la collectivité ou du tiers …

amendement CL603

 

« Les informations portées sur l’avis de paiement du forfait de post-stationnement sont réputées exactes jusqu’à preuve du contraire.

(Alinéa sans modification)

 

« Le produit issu des redevances de post-stationnement finance les opérations destinées à améliorer les transports en commun ou respectueux de l’environnement et la circulation.

« Le produit des forfaits de post-stationnement …

amendement CL602

Code général des impôts

Art. 261 D. – Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

(Alinéa sans modification)

2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus, à l’exception des emplacements pour le stationnement des véhicules ; toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les locations constituent pour le bailleur un moyen de poursuivre, sous une autre forme, l’exploitation d’un actif commercial ou d’accroître ses débouchés ou lorsque le bailleur participe aux résultats de l’entreprise locataire ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. – Au 2° de l’article 261 D du code général des impôts, après le mot : « véhicules », sont insérés les mots : « sur et hors voirie ».

II. – Supprimé

amendement CL70
et sous-amendement CL579

Code de la route

   

Art. L. 441-1. – Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au maire dans la commune, à l’exception pour les communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin de celles visées à l’article L. 2213-6, sont fixées par les articles L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. – À l’article L. 411-1 du code de la route, après les mots : « code général des collectivités territoriales », la fin de cet article est supprimée.

III. – (Sans modification)

   

III bis (nouveau). –  L’article L. 257350 du code général des collectivités territoirales est ainsi rédigé :

Art. L. 2573-50 I. – L’article L. 2333-87 est applicable aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

 

« Art. L. 257350. – I. – L’article L. 233387 est applicable aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II.

II.-Au premier alinéa :

 

« II. – Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 2333-87 :

1° Les mots : « Sans préjudice de l’application de l’article L. 2512-14, » sont supprimés ;

 

« 1° Les références : « des articles L. 2213-2 et L. 2512-14, » sont remplacées par les mots : « de l’article L. 2213-2 » ;

2° Le mot : « urbains » est remplacé par le mot : « communaux » ;

 

« 2° Le mot : « urbains » est supprimé ;

3° Les mots : « compatible avec les dispositions du plan de déplacement urbain, s’il existe » sont supprimés.

 

« 3° Les mots : « compatible avec les dispositions du plan de déplacement urbain, s’il existe » sont supprimés. »

amendement CL610

III. – Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :

   

Les infractions à ces dispositions sont punies d’une amende contraventionnelle.

   

Les communes sont admises à recourir aux agents de la force publique pour assurer le contrôle de la taxe et pour constater les contraventions.

   

Un décret fixe les modalités d’application du présent article.

   

Art. L. 2333-87. – Cf. supra art. 36 bis

IV. – Le présent article entre en vigueur à compter du premier jour du dix-huitième mois suivant la promulgation de la présente loi. À compter de cette même date, aucune sanction, de quelque nature que ce soit, ne peut être établie ou maintenue en raison de l’absence de paiement de la redevance de stationnement des véhicules établie dans les conditions prévues à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux infractions constatées avant la date d’entrée en vigueur de l’article ni aux procédures en cours à cette même date.

IV. – 

… l’absence ou de l’insuffisance de paiement de la redevance de stationnement des véhicules établie dans les conditions prévues à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales. La phrase précédente n’est applicable ni aux infractions liées à l’absence ou à l’insuffisance de paiement d’une redevance de stationnement constatées avant la date d’entrée en vigueur du présent article, ni aux procédures en cours à cette même date. Cependant aucune peine d’amende d’un montant supérieur au tarif du forfait de post-stationnement ne peut être prononcée après l’entrée en vigueur du présent article.

amendements CL601 et CL600

   

V (nouveau). – La perte de recettes, résultant des I à IV, constatée pour l’État, est compensée par la plus prochaine loi de finances.

amendement CL70
et sous-amendement CL579

Code des transports

Article 36 ter (nouveau)

Article 36 ter

Art. L. 1241-14. – Les ressources du Syndicat des transports d’Ile-de-France comprennent :

Après le 3° de l’article L. 1241-14 du code des transports, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

1° Les concours financiers des collectivités territoriales membres du syndicat ;

   

2° Le produit du versement destiné aux transports en commun perçu à l’intérieur de la région Ile-de-France et mentionné aux articles L. 2531-2 et suivants du code général des collectivités territoriales ;

   

3° La part du produit des amendes de police relatives à la circulation routière, dans les conditions définies par l’article L. 2334-24 du même code ;

   
 

« 3° bis Une part, fixée par décret en Conseil d’État et dans la limite de 50 %, du produit des forfaits de post-stationnement prévus à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales perçus dans la région d’Île-de-France. La somme de cette recette et de la recette perçue en vertu du 3° du présent article est au moins égale à celle perçue par le syndicat des transports d’Île-de-France en 2012 en vertu du même 3° ; ».

« 3° bis 

… limite de la moitié du produit des forfaits de post-stationnement prévus à l’article L. 233387 dudit code et perçus dans la région d’Île-de-France. La somme de cette ressource et de la ressource perçue en application du 3° du présent article est au moins égale à celle perçue en 2012 par le Syndicat …

amendement CL599

4° Toutes autres contributions, subventions ou avances qui lui sont apportées par l’État, par les collectivités publiques ou par tout organisme public ou privé, notamment pour la mise en œuvre de politiques d’aide à l’usage des transports collectifs au bénéfice de catégories particulières d’usagers ;

   

5° Les produits de son domaine ;

   

6° Les redevances pour services rendus et produits divers ;

   

7° Une dotation forfaitaire indexée de l’État, correspondant à la moyenne des dépenses actualisées exposées par l’État entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2004, au titre des transports scolaires, des bourses de fréquentation scolaire, du financement des frais de premier établissement des services de transport réservés aux élèves, des frais de transport des élèves des écoles maternelles en zone rurale, du transport des élèves et étudiants gravement handicapés et des tarifications spécifiques consenties aux élèves et aux étudiants dans les conditions prévues par les articles L. 1614-1 à L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales ;

   

8° Le produit des emprunts ;

   

9° Les versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;

   

10° Les contributions prévues au dernier alinéa du II de l’article 21 de la loi n° 2010-597 du juin 2010 relative au Grand Paris ;

   

11° Le produit de la taxe prévue au dernier alinéa du I de l’article 1635 ter A du code général des impôts.

Art. L. 2333-87. – Cf. supra art. 36 bis

   
 

Article 37

Article 37

Art. L. 5211-9-2. – Cf. supra art. 36

I. – Les transferts prévus aux quatrième et cinquième alinéas du 1° du I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales interviennent le premier jour du douzième mois qui suit la publication de la présente loi.

I. – Les transferts prévus aux deux derniers alinéas du A du I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales interviennent le premier jour du douzième mois qui suit la promulgation de la présente loi.

amendement CL598

 

Toutefois, un maire peut s’opposer avant cette date au transfert des deux pouvoirs de police précités, ou de l’un d’eux. À cette fin, il notifie son opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre avant le premier jour du sixième mois qui suit la publication de la présente loi. Le transfert n’a pas lieu dans les communes dont le maire a notifié son opposition, pour les voiries qui ne font pas partie des voiries principales communautaires.

… mois qui suit la promulgation de la présente loi. Le transfert n’a pas lieu dans les communes dont le maire a notifié son opposition.

amendement CL598
et amendements identiques
CL577 et CL619

 

Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert d’un ou des deux pouvoirs de police précités dans les conditions prévues au deuxième alinéa, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut renoncer à ce que le ou les pouvoirs de police en question lui soient transférés de plein droit. À cette fin, il notifie sa renonciation à chacun des maires des communes membres avant la date prévue au premier alinéa. Dans ce cas, le transfert au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n’a pas lieu ou prend fin à compter de cette notification, pour les voiries qui ne font pas partie des voiries principales communautaires.

… n’a pas lieu.

amendements identiques
CL577 et CL619

 

Les voiries principales communautaires sont déterminées par l’assemblée délibérante de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les douze mois qui suivent la publication de la présente loi.

Alinéa supprimé

amendements identiques
CL577 et CL619

 

II. – Le I est applicable à la Polynésie française.

II. – (Sans modification)

 

Article 38

Article 38

Code des transports

Le code des transports est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3121-11. – En attente de clientèle, les taxis sont tenus de stationner dans leur commune de rattachement ou dans une commune faisant partie d’un service commun de taxis comprenant leur commune de rattachement. Ils peuvent également stationner dans les communes où ils ont fait l’objet d’une réservation préalable dont les conducteurs doivent apporter la preuve en cas de contrôle.

1° La première phrase de l’article L. 3121-11 est complétée par les mots : « , ou dans le périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le président leur a délivré une autorisation de stationnement dans les conditions prévues à l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales. » ;

1° (Sans modification)

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 5211-9-2. – Cf. supra art. 36

Code des transports

   

Art. L. 6332-2. – La police des aérodromes et des installations aéronautiques régis par les dispositions du présent chapitre est assurée, sous réserve des pouvoirs de l’autorité militaire à l’égard des aérodromes et installations dépendant de la défense nationale, par le représentant de l’État dans le département qui exerce, à cet effet, dans leur emprise, les pouvoirs impartis au maire par l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.

2° Au premier alinéa de l’article L. 6332-2 et aux articles L. 6732-1 et L. 6741-1, la référence : « l’article L. 2212-2 » est remplacée par les références : « les articles L. 2212-2 et L. 2213-33 ».

2° Au premier alinéa de l’article L. 6332-2 et aux articles L. 6732-1 L. 6741-1, L. 6763-4, L. 6773-4-1 et L. 6783-5, la référence …

amendement CL596

Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département est chargé des pouvoirs mentionnés à cet article lorsque l’emprise de l’aérodrome s’étend sur plusieurs départements sont fixées par décret en Conseil d’État.

 

3° (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 6332-2, les mots : « cet article » sont remplacés par les mots: « ces articles ».

amendement CL597

Art. L. 6732-1. – Pour l’application à Saint-Barthélemy de l’article L. 6332-2, les mots : « impartis au maire par l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « impartis au président du conseil territorial par l’article LO 6252-8 du code général des collectivités territoriales ».

   

Art. L. 6741-1. – Pour l’application à Saint-Martin de l’article L. 6332-2, les mots : « impartis au maire par l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « impartis au président du conseil territorial par l’article LO 6352-8 du code général des collectivités territoriales ».

   

Art. L. 6763-4. – Pour l’application en Nouvelle-Calédonie des dispositions de l’article L. 6332-2, les mots : « dans le département" sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie », les mots : « par l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « par l’article L. 131-2 du code des communes de Nouvelle-Calédonie » et les mots : "notamment les conditions dans lesquelles le représentant de l’Etat dans le département est chargé des pouvoirs mentionnés à cet article lorsque l’emprise de l’aérodrome s’étend sur plusieurs départements" sont supprimés.

   

Art. L. 6773-4-1. – Pour l’application en Polynésie française des dispositions de l’article L. 6332-2, les mots : « dans le département » sont remplacés par les mots : « en Polynésie française », les mots : « par l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « en matière de police municipale en Polynésie française » et les mots : « notamment les conditions dans lesquelles le représentant de l’Etat dans le département est chargé des pouvoirs mentionnés à cet article lorsque l’emprise de l’aérodrome s’étend sur plusieurs départements » sont supprimés.

   

Art. L. 6783-5. – Pour l’application à Wallis-et-Futuna de l’article L. 6332-2, les mots : « dans le département » sont remplacés par les mots : « à Wallis-et-Futuna », les mots : « par l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « en matière de police municipale à Wallis-et-Futuna » et les mots : « notamment les conditions dans lesquelles le représentant de l’Etat dans le département est chargé des pouvoirs mentionnés à cet article lorsque l’emprise de l’aérodrome s’étend sur plusieurs départements » sont supprimés.

   

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 2212-2 et L. 2212-2. – Cf. annexe

Art. L. 2213-33. – Cf. supra art. 36

   
 

Article 39

Article 39

 

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° L’article L. 5211-4-2 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

Art. L. 5211-4-2. – En dehors des compétences transférées, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes membres peuvent se doter de services communs.

« Art. L. 5211-4-2. – En dehors des compétences transférées, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes membres peuvent se doter de services communs.

« Art. L. 5211-4-2. – (Alinéa sans modification)

Les effets de ces mises en commun sont réglés par convention après avis du ou des comités techniques compétents. Pour les établissements publics soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, ces effets peuvent également être pris en compte par imputation sur l’attribution de compensation prévue au même article.

« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et un ou des établissements publics dont il est membre peuvent également se doter de services communs pour assurer des missions fonctionnelles.

… membre, ou le centre intercommunal d’action sociale qui lui est rattaché, peuvent …

amendement CL544

Les services communs sont gérés par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Les services communs peuvent être chargés de l’exercice de missions opérationnelles ou des missions fonctionnelles en matière de gestion du personnel, à l’exception des missions mentionnées à l’article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour les communes et établissements publics obligatoirement affiliés à un centre de gestion en application des articles 15 et 16 de la même loi, de gestion administrative et financière, d’informatique, d’expertise juridique, d’expertise fonctionnelle ainsi que de l’instruction des décisions prises par les maires au nom de la commune ou de l’État.

(Alinéa sans modification)

Les fonctionnaires et agents non titulaires communaux qui remplissent en totalité ou en partie leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont de plein droit mis à disposition de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour le temps de travail consacré au service commun.

« Les effets de ces mises en commun sont réglés par convention après établissement d’une fiche d’impact décrivant notamment les effets sur l’organisation et les conditions de travail, la rémunération et les droits acquis pour les agents. La fiche d’impact est annexée à la convention. Les accords conclus sont annexés à la convention. La convention et ses annexes sont soumises à l’avis du ou des comités techniques compétents. Pour les établissements publics soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, ces effets peuvent également être pris en compte par imputation sur l’attribution de compensation prévue au même article. Dans ce cas, le calcul du coefficient d’intégration fiscale fixé par l’article L. 5211-30 du présent code prend en compte cette imputation.

(Alinéa sans modification)

L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce à leur égard les prérogatives reconnues à l’autorité investie du pouvoir de nomination à l’exception de celles mentionnées aux articles 39, 40, 61, 64 à 73, 75, 78, 79, aux sixième à huitième alinéas de l’article 89 et suivants et aux articles 92 à 98 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

« Les services communs sont gérés par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou par une commune.

(Alinéa sans modification)

Les agents mis à disposition en vertu de l’alinéa précédent conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

« Les fonctionnaires et agents non titulaires communaux qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont transférés de plein droit, après avis, selon le cas, de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire compétente, à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la commune en charge du service commun. Ils conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. Ils conservent également, s’ils y ont intérêt, les avantages dont ils bénéficiaient dans leur collectivité d’origine dans le domaine de l’action sociale et de la protection sociale complémentaire santé et prévoyance.

… précitée.

amendement CL573

 

« La convention prévue au quatrième alinéa du présent article détermine le nombre de fonctionnaires et d’agents non titulaires territoriaux transférés par les communes.

(Alinéa sans modification)

En fonction de la mission réalisée, le personnel des services communs est placé sous l’autorité fonctionnelle du maire ou sous celle du président de l’établissement public.

« En fonction de la mission réalisée, le personnel des services communs est placé sous l’autorité fonctionnelle du maire ou sous celle du président de l’établissement public.

(Alinéa sans modification)

Le maire ou le président de l’établissement public peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef du service commun pour l’exécution des missions qui lui sont confiées.

« Le maire ou le président de l’établissement public peut donner par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, délégation de signature au chef du service commun pour l’exécution des missions qui lui sont confiées. » ;

(Alinéa sans modification)

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée

Art. 15, 16, 23 et 111. – Cf. annexe

Code général des impôts

Art. 1609 nonies C. – Cf. annexe

Code general des collectivités territoriales

Art. L. 5211-30. – Cf. infra art. 43

   

Art. L. 5842-2. – . . . . . . . . . . .

2° Le IV de l’article L. 5842-2 est ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

IV. – Pour l’application de l’article L. 5211-4-2 :

« IV. – Pour l’application de l’article L. 5211-4-2 :

 

1° Au quatrième alinéa, le mot : « communaux » est remplacé par les mots : « des communes de la Polynésie française » ;

« 1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

 

2° Au cinquième alinéa, les références : « aux articles 39, 40, 61, 64 à 73, 75, 78, 79, aux sixième à huitième alinéas de l’article 89 et suivants et aux articles 92 à 98 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale » sont remplacées par les références : « aux articles 44, 50, 56 à 60, aux sixième à huitième alinéas et suivants de l’article 63 et aux articles 66 à 68 et 70 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs » ;

« Les services communs interviennent en dehors de l’exercice direct des compétences de l’établissement et de ses communes membres. Ils peuvent être chargés de l’exercice de missions fonctionnelles en matière de gestion du personnel à l’exception des missions confiées au centre de gestion et de formation de Polynésie française mentionné aux articles 31, 32 et 33 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs. » ;

 

3° A la fin de l’avant-dernier alinéa, la référence : « du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée » est remplacée par la référence : « du dernier alinéa de l’article 76 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée ».

« 2° Au cinquième alinéa, le mot : « communaux » est remplacé par les mots : « des communes de la Polynésie française » et les mots : « du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « du dernier alinéa de l’article 76 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée. » ;

 

Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs

Art. 31, 32 et 33. – Cf. annexe

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée

Art. 111. – Cf. annexe

3° (Supprimé)

3° (Suppression maintenue)

 

Article 40

Article 40

Code général des collectivités territoriales

L’article L. 5215-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. L. 5215-1. – La communauté urbaine est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d’un seul tenant et sans enclave qui forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 450 000 habitants et qui s’associent au sein d’un espace de solidarité, pour élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d’aménagement de leur territoire.

1° À la première phrase du premier alinéa, le nombre : « 450 000 » est remplacé par le nombre : « 250 000 » ;

 

Ces conditions ne sont pas exigées pour les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale.

   

La création d’une communauté urbaine issue de la fusion d’une communauté urbaine mentionnée au précédent alinéa avec un ou plusieurs autres établissements publics de coopération intercommunale n’est pas soumise au seuil démographique fixé au premier alinéa.

   
 

2° (nouveau) (Supprimé)

 
 

Article 41

Article 41

 

Le chapitre unique du titre unique du livre Ier de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 5111-7 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée

Art. 111. – Cf. annexe

« Art. L. 5111-7. – I. – Dans tous les cas où des agents changent d’employeur en application d’une réorganisation prévue à la cinquième partie du présent code, ceux-ci conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

« Art. L. 5111-7. – I. – 

… publique territoriale. Une indemnité de mobilité peut leur être versée par la collectivité ou l’établissement d’accueil, selon les modalités et dans les limites définies par décret en Conseil.

amendement CL572

Art. L. 5111-1-1, L. 5211-4-1 et L. 5211-4-2. – Cf. supra art. 20

« II. – Si des agents changent d’employeur par l’effet de la création d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d’une fusion d’établissements publics à fiscalité propre et si l’effectif de l’établissement d’accueil est d’au moins cinquante agents, l’employeur engage une négociation sur l’action sociale au sein du comité technique. Il en est de même si le changement d’employeur résulte de la création d’un service unifié prévu à l’article L. 5111-1-1 ou d’un service mentionné au II de l’article L. 5211-4-1 ou d’un service commun prévu à l’article L. 5211-4-2 et si ce service compte au moins cinquante agents. »

« II. – (Sans modification)

Code général des collectivités territoriales

Article 42

Article 42

Art. L. 5215-20. – . – Cf. supra art. 34 bis

I. – Le I de l’article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

 

1° Le 1° est ainsi modifié :

1° 

 

a (nouveau)) Le b est complété par les mots : « et notamment la possibilité de participer au capital des sociétés d’investissement, des sociétés de financement interrégionales ou propre à chaque région, existantes ou à créer, et des sociétés d’accélération du transfert de technologies, ainsi que la participation au copilotage des pôles de compétitivité » ;

a ) Supprimé

amendements identiques
CL186 et CL616

 

b) Sont ajoutés un e et un f ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

 

« e) Promotion du tourisme par la création d’un office de tourisme » ;

« e) politique du tourisme dont la création et la gestion des offices de tourisme ;

amendement CL545

 

« f) Programme de soutien et d’aides aux établissements d’enseignement supérieur et aux programmes de recherche » ;

« f) (Sans modification)

 

2° (Supprimé)

2° (Suppression maintenue)

 

2° bis (nouveau) Le 2° est ainsi modifié :

2° bis (Alinéa sans modification)

Code de l’urbanisme

Art. L. 300-1. – Cf. annexe

a) Au a, les mots : « création et réalisation de zones d’aménagement concerté » sont remplacés par les mots : « définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement » ;

a) Au a, les mots : « création et réalisation de zones d’aménagement concerté d’intérêt communautaire » sont remplacés par les mots « définition, création et réalisations d’opérations d’aménagement d’intérêt communautaire au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme » ;

amendement CL618

 

b) Au b, après le mot : « parcs », sont insérés les mots : « et aires » ;

b) (Sans modification)

 

c) Le c est abrogé ;

c) (Sans modification)

 

3° Au b du 3°, les mots : « d’intérêt communautaire » et les mots : « par des opérations d’intérêt communautaire » sont supprimés ;

3° 

… communautaire » trois fois et les mots : …

amendement CL594

 

3° bis (nouveau) Le 5° est complété par un e et un f ainsi rédigés :

3° bis (Alinéa sans modification)

 

« e) Organisation de la transition énergétique ;

« e) Supprimé

amendement CL19

 

« f) Gestion des réseaux de chaleur et concessions de la distribution publique d’électricité et de gaz ; »

« f) Gestion des réseaux de chaleur ;

amendement CL20

 

4° (Supprimé)

4° A la fin du c) du 3° les mots « , lorsqu’elles sont d’intérêt communautaire » sont supprimés ;

amendement CL617

 

5° (Supprimé)

5° (Suppression maintenue)

 

6° Est ajouté un 7° ainsi rédigé :

6° (Sans modification)

 

« 7° Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage. »

 
 

II (nouveau). – Le même article L. 5215-20 est complété par un V ainsi rédigé :

II (Alinéa sans modification)

 

« V. – La communauté urbaine est associée de plein droit à l’élaboration, la révision et la modification des schémas et documents de planification en matière d’aménagement, de transports et d’environnement dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État et qui relèvent de la compétence de l’État, d’une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur le territoire de la communauté urbaine.

« V. – Le conseil de la communauté urbaine est consulté lors de l’élaboration …

amendement CL593

Code général des collectivités territoriales

« La communauté urbaine est consultée par la région en préalable à l’élaboration du contrat de plan conclu entre l’État et la région en application de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification afin de tenir compte des spécificités de son territoire. »

Le conseil de la communauté urbaine est consulté par le conseil régional lors de l’élaboration du contrat de plan conclu entre l’État et la région en application du chapitre III de la loi …

amendements CL591 et CL592

Art. 5215-20-1. – I. – Les communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale continuent d’exercer à titre obligatoire, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes :

III (nouveau). – Le I de l’article L. 5215-20-1 du même code est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

   

1° Supprimé

amendements identiques
CL186 et CL616

1° Chartes intercommunales de développement et d’aménagement, schémas de cohérence territoriale, plans locaux d’urbanisme ou documents d’urbanisme en tenant lieu, programmes locaux de l’habitat, constitution de réserves foncières intéressant la communauté, les conseils municipaux devant être saisis pour avis ;

 

bis (nouveau) Au 1°, les mots : « , intéressant la communauté » sont supprimés ;

2° Création et réalisation de zones d’aménagement concerté ; actions de développement économique ; création et équipement des zones d’activité industrielle, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; actions de réhabilitation d’intérêt communautaire ;

1° Au 2°, après les mots : « actions de développement économique », sont insérés les mots : « dont la participation au copilotage des pôles de compétitivité et notamment la possibilité de participer au capital des sociétés d’investissement, des sociétés de financement interrégionales ou propre à chaque région, existantes ou à créer, et des sociétés d’accélération du transfert de technologies » ;

ter (nouveau)  Au 2°, les mots : « création et réalisation de zones d’aménagement » sont remplacés par les mots « définition, création et réalisations d’opérations d’aménagement d’intérêt communautaire au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme » ;

   

quater (nouveau) Le 2° est complété par les mots : « ; promotion du tourisme par la création d’offices du tourisme » ;

3° (Abrogé)

   

4° Construction, aménagement et entretien des locaux scolaires dans les zones et secteurs mentionnés aux 2° et 3° et réalisés ou déterminés par la communauté ; à l’expiration d’un délai de dix ans à dater de leur mise en service, la propriété et l’entretien de ces locaux sont transférés, sur sa demande, à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ; en ce cas, les conditions de prise en charge des annuités d’emprunt afférentes à ces locaux sont déterminées par délibérations concordantes du conseil de communauté et du conseil municipal intéressé ;

 

1° quinquies (nouveau) Le 4° est complété par les mots « ; programme de soutien et d’aides aux établissements d’enseignement supérieur et aux programmes de recherche » ;

amendement CL614

5° Services d’incendie et de secours, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie ;

   

6° Transports urbains de voyageurs à ce titre, elles peuvent organiser un service de mise à disposition de bicyclettes en libre-service ;

   

7° Lycées et collèges ;

   

8° Eau, assainissement, à l’exclusion de l’hydraulique agricole, ordures ménagères ;

   

9° Création de cimetières et extension des cimetières ainsi créés, crématoriums ;

   

10° Abattoirs, abattoirs marchés, marchés d’intérêt national ;

   

11° Voirie et signalisation ;

   

12° Parcs de stationnement.

2° Au 12°, après le mot : « parcs », sont insérés les mots : « et aires ».

2° (Sans modification)

   

3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« 13° Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage. »

amendement CL614

Ces compétences peuvent toutefois ne pas inclure tout ou partie des compétences mentionnées aux 2°, 3°, 9°, 11° et 12° pour les équipements ou opérations principalement destinés aux habitants d’une commune, s’il en a été décidé ainsi lors de la création de la communauté ou postérieurement à celle-ci selon les règles de majorité qualifiée requises pour cette création.

   

II. – Les communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée et celles mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 5215-1 continuent d’exercer dans les conditions de droit commun, au lieu et place des communes membres, les compétences qui leur ont été antérieurement librement transférées par les communes membres

   

III. – Le conseil des communautés urbaines visées au I et les conseils municipaux des communes membres peuvent décider l’élargissement des compétences de la communauté à l’ensemble des compétences définies au I de l’article L. 5215-20, sous réserve qu’elles remplissent les conditions fixées au premier alinéa de l’article L. 5215-1.

   

Cet élargissement est acquis par délibérations concordantes du conseil de communauté et d’au moins la moitié des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population totale de la communauté.

IV (nouveau). – Le même article L. 5215-20-1 est complété par un IV ainsi rédigé :

IV (Alinéa sans modification)

 

« IV. – La communauté urbaine est associée de plein droit à l’élaboration, la révision et la modification des schémas et documents de planification en matière d’aménagement, de transports et d’environnement dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État et qui relèvent de la compétence de l’État, d’une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur le territoire de la communauté urbaine.

« IV. – Le conseil de la communauté urbaine est consulté lors de l’élaboration …

amendement CL593

 

« La communauté urbaine est consultée par la région en préalable à l’élaboration du contrat de plan conclu entre l’État et la région en application de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification afin de tenir compte des spécificités de son territoire. »

« Le conseil de la communauté urbaine est consulté par le conseil régional lors de l’élaboration du contrat de plan conclu entre l’État et la région en application du chapitre III de la loi …

amendement CL591 et CL592

 

Article 43

Article 43

Art. L. 5211-28. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre reçoivent, à compter de l’année où ils perçoivent pour la première fois le produit de leur fiscalité, une attribution au titre de la dotation d’intercommunalité calculée selon les modalités définies aux articles L. 5211-30 à L. 5211-35-1.

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Pour les communautés de communes, les communautés d’agglomération, les communautés urbaines, les métropoles et les syndicats d’agglomération nouvelle, les ressources de la dotation d’intercommunalité sont prélevées sur la dotation d’aménagement prévue à l’article L. 2334-13

1° Au second alinéa de l’article L. 5211-28, après les mots : « les métropoles », sont insérés les mots : « , y compris celle d’Aix-Marseille-Provence, et la métropole de Lyon » ;

1° 

… d’Aix-Marseille-Provence, la métropole …

amendement CL708

Art. L. 5211-29. – I. Le montant total de la dotation d’intercommunalité visé à l’article L. 5211-28 est fixé chaque année par le comité des finances locales qui le répartit entre les cinq catégories de groupements suivants :

2° L’article L. 5211-29 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

1° Les communautés urbaines ;

a) Le 1° du I est complété par les mots : « , les métropoles, y compris celle d’Aix-Marseille-Provence, et la métropole de Lyon » ;

a) 

… d’Aix-Marseille-Provence, la métropole …

amendement CL709

2° Les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ;

   

3° Les communautés de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ;

   

4° Les syndicats d’agglomération nouvelle ;

   

5° Les communautés d’agglomération créées avant le 1er janvier 2005 ;

   

6° Pour la période de 2000 à 2002, la catégorie mentionnée au 1° est divisée en deux catégories distinctes :

b) Le 6° du I est abrogé ;

b) (Sans modification)

– les communautés urbaines ne faisant pas application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ;

   

– les communautés urbaines faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts.

   

II. – À compter de 2011, la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés d’agglomération est égale à 45,40 €.

   

À compter de 2011, la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés de communes ne faisant pas application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est égale à 20,05 € par habitant.

   

À compter de 2011, la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés de communes faisant application des dispositions du même article 1609 nonies C est égale à 24,48  € par habitant.

   

À compter de 2011, la dotation par habitant de la catégorie des communautés de communes qui remplissent les conditions visées à l’article L. 5214-23-1 du présent code est majorée d’une somme lui permettant d’atteindre 34,06 €.

   

Les modalités de répartition de la majoration prévue au précédent alinéa sont précisées à l’article L. 5211-30.

   

La dotation par habitant de la catégorie des communautés urbaines ayant opté pour les dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ne peut être inférieure à celle fixée pour la catégorie des communautés urbaines ne faisant pas application de ces dispositions.

c) Les septième et huitième alinéas du II sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

De 2000 à 2002 la dotation par habitant de la catégorie des communautés de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ne peut être inférieure à celle fixée pour la catégorie des communautés de communes ne faisant pas application de ces dispositions.

« Le montant de la dotation d’intercommunalité affecté à la catégorie définie au 1° du I est celui qui résulte de l’application du 2° du I de l’article L. 5211-30. » ;

 

À compter du 1er janvier 2003, le montant de la dotation d’intercommunalité affecté aux communautés urbaines est celui qui résulte de l’application du deuxième alinéa du I de l’article L. 5211-30.

   

À compter de 2002, la dotation moyenne par habitant des communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts qui perçoivent la dotation d’intercommunalité dans cette catégorie au titre de la deuxième année au moins est majorée, le cas échéant, d’une somme lui permettant d’atteindre le montant de la dotation moyenne par habitant qui leur a été notifiée l’année précédente, augmentée comme la dotation forfaitaire visée à l’article L. 2334-7. Pour l’application de ces dispositions en 2002, la dotation moyenne par habitant prise en compte au titre de 2001 intègre la quote-part de la régularisation de la dotation globale de fonctionnement prévue par l’article L. 1613-2-1.À compter de 2011, le montant moyen par habitant correspondant à la majoration est égal à celui perçu en 2010.

   

Cette majoration est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires comme les dotations de base et de péréquation auxquelles elle s’ajoute.

   
 

3° L’article L. 5211-30 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

Art. L. 5211-30. – I. – Les sommes affectées à chacune des catégories d’établissements publics de coopération intercommunale mentionnées au I de l’article L. 5211-29 sont réparties entre les établissements après prélèvement des sommes nécessaires à l’application des dispositions de l’article L. 5211-33, à raison de 30 % pour la dotation de base et de 70 % pour la dotation de péréquation.

a) Au premier alinéa du I, les mots : « Les sommes affectées » sont remplacés par les mots : « 1. Les sommes affectées » ;

a) (Sans modification)

À compter du 1er janvier 2009, la somme affectée à la catégorie des communautés urbaines est répartie de telle sorte que l’attribution revenant à chacune d’entre elles soit égale au produit de sa population par la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés urbaines, augmenté, le cas échéant, d’une garantie.

b) Les deuxième à septième alinéas du I sont supprimés ;

b) (Sans modification)

En 2009, cette dotation moyenne est fixée à 60 euros par habitant.

   

Les communautés urbaines ayant perçu, au titre de cette même catégorie, en 2008, une attribution de la dotation d’intercommunalité bénéficient d’une garantie lorsque le montant prévu au 1° ci-dessous est supérieur au montant prévu au 2°. Elle est égale en 2009 à la différence entre :

   

1° Le montant de la dotation d’intercommunalité perçue par la communauté urbaine en 2008, indexé selon un taux fixé par le comité des finances locales, qui ne peut excéder le taux d’évolution pour 2009 de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 ;

   

2° Le produit de sa population au 1er janvier 2009 par le montant moyen mentionné au troisième alinéa du présent I.

   

À compter de 2011, le montant de la dotation totale par habitant due à chaque communauté urbaine est égal à celui perçu en 2010.

   

Chaque établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre mentionné au premier alinéa perçoit, par prélèvement sur le montant total des sommes affectées à la catégorie d’établissement à laquelle il appartient :

   

a) Une dotation de base, calculée en fonction de la population totale des communes et des communes nouvelles regroupées et pondérée, le cas échéant, par le coefficient d’intégration fiscale de l’établissement public de coopération intercommunale ;

   

b) Une dotation de péréquation calculée en fonction de la population totale des communes et des communes nouvelles regroupées, du potentiel fiscal de l’établissement public de coopération intercommunale et pondérée, le cas échéant, par le coefficient d’intégration fiscale de l’établissement public de coopération intercommunale.

   

La majoration prévue au onzième alinéa de l’article L. 5211-29 est affectée aux communautés de communes visées à l’article L. 5214-23-1. Elle s’ajoute à leur dotation de base et est répartie comme cette dernière entre les communautés de communes concernées.

c) Le I est complété par un 2 ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

 

« 2. Toutefois, chaque établissement public de coopération intercommunale de la catégorie des communautés urbaines et des métropoles, y compris celle d’Aix-Marseille-Provence, ainsi que la métropole de Lyon, bénéficient d’une dotation d’intercommunalité calculée dans les conditions suivantes :

« 2.

… celle d’Aix-Marseille-Provence, et la métropole de Lyon …

amendement CL710

 

« a) Son montant est égal au produit de leur population par une dotation moyenne par habitant, fixée à 60 €, augmenté le cas échéant d’une garantie ;

« a) (Sans modification)

 

« b) Cette garantie est égale à la différence constatée entre le montant par habitant de la dotation d’intercommunalité perçue au titre de l’année précédente et le montant par habitant perçu en application du a, multiplié par leur population au 1er janvier de l’année de répartition. Pour le calcul de la garantie des métropoles au titre de la première année, le montant par habitant de la dotation d’intercommunalité perçue au titre de l’année précédente est celui de l’établissement public de coopération intercommunale préexistant. » ;

« b) 

… en application du a, multipliée par leur population au 1er janvier de l’année de répartition. Pour le calcul de la garantie des métropoles au titre de la première année suivant leur création, le montant …

amendements CL711 et CL712

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

III. – 1° Le coefficient d’intégration fiscale, qui est défini pour les communautés urbaines, les métropoles, les syndicats d’agglomération nouvelle et les communautés d’agglomération, est égal, pour chacun de ces établissements publics, au rapport entre :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

d) Au premier alinéa du 1° du III, après les mots : « les métropoles », sont insérés les mots : « , y compris celle d’Aix-Marseille-Provence, et la métropole de Lyon ».

d) 

… y compris celle d’Aix-Marseille-Provence, la métropole de Lyon ».

amendement CL713

   

e) (nouveau) Au dernier alinéa du I, la référence : « onzième alinéa de l’article L. 5211-29 » est remplacée par la référence : « quatrième alinéa du II de l’article L. 5211-29 » ;

Art. L. 5211-33. – . . . . . . . . . .

   

À compter du 1er janvier 2003, les communautés urbaines perçoivent une dotation d’intercommunalité dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l’article L. 5211-30.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

4° (nouveau) Au troisième alinéa du I de l’article L. 5211-33, la référence : « au deuxième alinéa du I » est remplacée par la référence : « au 2. du I » ;

Art. L. 5211-41-1. – Le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui a décidé de se transformer peut être étendu aux communes dont l’inclusion dans le périmètre communautaire est de nature à assurer la cohérence spatiale et économique ainsi que la solidarité financière et sociale qui sont nécessaires au développement d’une communauté d’agglomération et à son évolution en pôle urbain de développement, au développement d’une communauté urbaine et à son évolution en pôle régional ou au développement d’une métropole et à son évolution en pôle européen, selon le cas. Il ne peut toutefois inclure, sans leur accord, les communes membres d’une communauté de communes dont l’éligibilité à la dotation prévue au onzième alinéa de l’article L. 5211-29 a été constatée dans les conditions fixées à l’article L. 5214-23-1.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

5° (nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 5211-41-1, la référence : « onzième alinéa » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa du II » ;

Art. L. 5214-23-1. – Cf. supra art. 35 B

 

6° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 5214-23-1, la référence : « onzième alinéa » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa du II » ;

Art. L. 5215-40-1. – Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, le périmètre des communautés urbaines peut être étendu aux communes dont l’inclusion dans le périmètre communautaire est de nature à assurer la cohérence spatiale et économique ainsi que la solidarité financière et sociale qui sont nécessaires au développement de la communauté urbaine et à son évolution en métropole régionale. Il ne peut toutefois inclure, sans leur accord, les communes membres d’une communauté de communes dont l’éligibilité à la dotation prévue au onzième alinéa de l’article L. 5211-29 a été constatée dans les conditions fixées à l’article L. 5214-23-1.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

7° (nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 5215-40-1, la référence : « onzième alinéa » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa du II » ;

Art. L. 5216-10. – Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, le périmètre des communautés d’agglomération peut être étendu aux communes dont l’inclusion dans le périmètre communautaire est de nature à assurer la cohérence spatiale et économique ainsi que la solidarité financière et sociale qui sont nécessaires au développement de la communauté d’agglomération. Il ne peut toutefois inclure, sans leur accord, les communes membres d’une communauté de communes dont l’éligibilité à la dotation prévue au onzième alinéa de l’article L. 5211-29 a été constatée dans les conditions fixées à l’article L. 5214-23-1.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

8° (nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 5216-10, la référence : « onzième alinéa » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa du II » ;

Art. L. 5217-13. – I. – Les métropoles bénéficient, à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de leur création, d’une dotation globale de fonctionnement égale à la somme des deux composantes suivantes :

   

1° Une dotation d’intercommunalité calculée, la première année, sur la base de la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés urbaines, telle que définie aux trois premiers alinéas du I de l’article L. 5211-30.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

9° (nouveau) Au premier alinéa du 1° du I de l’article L. 5217-13, la référence : « aux trois premiers alinéas du I » est remplacée par la référence : « au 1. et aux trois premiers alinéas du 2. du I ».

amendement CL644

 

Article 44

Article 44

Constitution du 4 octobre 1958

Art. 38. – Cf. annexe

En vue de la création des métropoles, y compris celle d’Aix-Marseille-Provence, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans les douze mois suivant la publication de la présente loi, à prendre les mesures de nature législative propres à compléter et préciser les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à ces établissements publics. Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.

(Sans modification)

   

Article 44 bis A (nouveau)

   

Dans un délai de trois ans suivant la publication de la présente loi, les métropoles transmettent leurs documents budgétaires et leur compte administratif au représentant de l’État sous forme dématérialisée, selon des modalités fixées par décret.

amendement CL71

 

Article 44 bis (nouveau)

Article 44 bis

 

Dans un délai de trois ans suivant la publication de la présente loi, les métropoles transmettent aux comptables publics, sous forme dématérialisée, les pièces nécessaires à l’exécution de leurs dépenses et de leurs recettes dans le respect des modalités fixées par décret.

(Sans modification)

Code général des collectivités territoriales

 

Article 44 ter (nouveau)

Art. L. 5211-39. – Le président de l’établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l’activité de l’établissement et l’utilisation des crédits engagés par l’établissement dans chaque commune, accompagné du compte administratif arrêté par l’organe délibérant de l’établissement. Ce rapport fait l’objet d’une communication par le maire au conseil municipal en séance publique au cours de laquelle les délégués de la commune à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale sont entendus. Le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut être entendu, à sa demande, par le conseil municipal de chaque commune membre ou à la demande de ce dernier.

 

Au premier alinéa de l’article L. 5211-39 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et l’utilisation des crédits engagés par l’établissement dans chaque commune, » sont supprimés.

amendement CL546

Les délégués de la commune rendent compte au moins deux fois par an au conseil municipal de l’activité de l’établissement public de coopération intercommunale.

   
 

Chapitre VI

Chapitre VI

 

(Division et intitulé supprimés)

(Maintien de la suppression de la division et de l’intitulé)

 

Article 45

Article 45

 

(Supprimé)

(Maintien de la suppression)

 

Chapitre VII

Chapitre VII

 

Pôles métropolitains

Pôles métropolitains

 

(Division et intitulé nouveaux)

 
 

Article 45 bis A (nouveau)

Article 45 bis A

 

L’article L. 5731-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

 

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

Art. L. 5731-1. – Le pôle métropolitain est un établissement public constitué par accord entre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, en vue d’actions d’intérêt métropolitain en matière de développement économique, de promotion de l’innovation, de la recherche, de l’enseignement supérieur et de la culture, d’aménagement de l’espace par la coordination des schémas de cohérence territoriale dont le périmètre est identique à celui des établissements publics de coopération intercommunale qui composent le pôle, et de développement des infrastructures et des services de transport au sens des articles L. 1231-10 à L. 1231-13 du code des transports, afin de promouvoir un modèle de développement durable du pôle métropolitain et d’améliorer la compétitivité et l’attractivité de son territoire, ainsi que l’aménagement du territoire infra-départemental et infra-régional.

« Le pôle métropolitain est un établissement public constitué par accord entre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, en vue d’actions d’intérêt métropolitain, afin de promouvoir un modèle d’aménagement, de développement durable et de solidarité territoriale. » ;

… à fiscalité propre, ainsi que, le cas échéant, la métropole de Lyon, en vue d’actions …

amendement CL613

 

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

Les organes délibérants de chaque établissement public de coopération intercommunale se prononcent, par délibérations concordantes, sur l’intérêt métropolitain des compétences transférées au pôle métropolitain.

a) Après les mots : « compétences transférées », sont insérés les mots : « ou actions déléguées » ;

« Les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, ainsi que, le cas échéant, les conseils régionaux, les conseils généraux et le conseil de la métropole de Lyon membres du pôle métropolitain, se prononcent, par délibérations concordantes, sur l’intérêt métropolitain des compétences qu’ils transfèrent ou des actions qu’ils délèguent au pôle métropolitain. »

amendement CL613

 

b) Sont ajoutés les mots : « dans le cadre de leurs compétences ».

Alinéa supprimé

amendement CL613

   

II. – l’article L. 57312 du même code est ainsi modifié :

   

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

   

a) Au début, est ajoutée la mention :  « I. – » ;

Art. L. 5731-2. – Le pôle métropolitain regroupe des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre formant un ensemble de plus de 300 000 habitants. L’un d’entre eux compte plus de 150 000 habitants.

 

b) Après le mot : « propre », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , sous réserve que l’un d’entre eux compte plus de 100 000 habitants. »

Par dérogation au précédent alinéa, le pôle métropolitain peut regrouper, sur un territoire d’un seul tenant et sans enclave, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre formant un ensemble de plus de 300 000 habitants et comprenant au moins un établissement public de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants limitrophe d’un Etat étranger.

   

Le représentant de l’Etat dans le département siège du pôle métropolitain notifie pour avis le projet de création à l’assemblée délibérante de chaque département et de chaque région dont font partie les communes intéressées.A compter de cette notification, les assemblées délibérantes disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer.A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

   

Cette création peut être décidée par arrêté du représentant de l’Etat dans le département siège de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est la plus importante.

   
   

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

   

« II.- À la demande du conseil syndical du pôle métropolitain, les régions ou les départements sur le territoire desquels se situe le siège des établissements publics de coopération intercommunale membres peuvent adhérer au pôle métropolitain. »

   

III (nouveau). – L’article L. 5731-3 du même code est ainsi modifié :

Art. L. 5731-3. – Le pôle métropolitain est soumis aux règles applicables aux syndicats mixtes prévus à l’article L. 5711-1, sous réserve des dispositions du présent titre.

 

1° Au premier alinéa, après la référence : «  L. 57111 » sont insérés les mots : « ou à l’article L. 57212 lorsque une région, un département ou la métropole de Lyon en est membre » ;

   

2° Les deux premières phrases du deuxième alinéa sont ainsi rédigées :

Par dérogation aux règles visées à l’alinéa précédent, les modalités de répartition des sièges entre les établissements publics de coopération intercommunale membres du pôle métropolitain au sein de l’assemblée délibérante du pôle métropolitain tiennent compte du poids démographique de chacun des membres du pôle. Chaque établissement public de coopération intercommunale dispose d’au moins un siège et aucun établissement public de coopération intercommunale ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. Ces modalités sont fixées par les statuts du pôle métropolitain.

 

« Par dérogation aux règles mentionnées au premier l’alinéa, les modalités de répartition des sièges au sein du comité syndical tiennent compte du poids démographique de chacun des établissement publics de coopération intercommunale. Chaque membre dispose d’au moins un siège et aucun membre ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. »

amendement CL613

Par dérogation à l’article L. 5711-4, le pôle métropolitain peut adhérer aux groupements définis aux articles L. 1115-4-1 et L. 1115-4-2. L’adhésion du pôle métropolitain est sans incidence sur les règles qui régissent ces syndicats mixtes.

   
 

Article 45 bis (nouveau)

Article 45 bis

Art. L. 5731-1. – Cf. supra art. 45 bis A

Après le premier alinéa de l’article L. 5731-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

amendement CL590

 

« À la demande du conseil syndical du pôle métropolitain, les régions ou les départements concernés peuvent adhérer au pôle métropolitain. »

 

Code général des collectivités territoriales

Article 45 ter (nouveau)

Article 45 ter

Art. L. 5731-2. – Le pôle métropolitain regroupe des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre formant un ensemble de plus de 300 000 habitants.L’un d’entre eux compte plus de 150 000 habitants.

Au premier alinéa de l’article L. 5731-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « fiscalité propre », la fin est ainsi rédigée : « , sous réserve que l’un d’entre eux compte plus de 100 000 habitants. »

Supprimé

amendement CL589

Par dérogation au précédent alinéa, le pôle métropolitain peut regrouper, sur un territoire d’un seul tenant et sans enclave, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre formant un ensemble de plus de 300 000 habitants et comprenant au moins un établissement public de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants limitrophe d’un État étranger.

   

Le représentant de l’État dans le département siège du pôle métropolitain notifie pour avis le projet de création à l’assemblée délibérante de chaque département et de chaque région dont font partie les communes intéressées.À compter de cette notification, les assemblées délibérantes disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer.À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

   

Cette création peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département siège de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est la plus importante.

   
 

Chapitre VIII

Chapitre VIII

 

Fonds européens

Fonds européens

 

(Division et intitulé nouveaux)

 
 

Article 45 quater (nouveau)

Article 45 quater

 

I. – Dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, pour la période 2014-2020 :

(Sans modification)

 

1° L’État confie aux régions, à leur demande, tout ou partie de la gestion des programmes européens soit en qualité d’autorité de gestion, soit par délégation de gestion ;

 
 

2° L’autorité de gestion confie par délégation de gestion aux départements qui en font la demande tout ou partie des actions relevant du Fonds social européen.

 
 

II. – Après l’article L. 1511-1-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1511-1-2 ainsi rédigé :

 

Art. L. 1511-1-1 et L. 1612-15. – Cf. annexe

« Art. L. 1511-1-2. – Les collectivités territoriales, lorsqu’elles assurent la fonction d’autorité de gestion des programmes européens ou la fonction d’autorité nationale dans le cadre des programmes de coopération territoriale, supportent la charge des corrections et sanctions financières mises à la charge de l’État par une décision de la Commission européenne, de la Cour des comptes européenne, par un jugement du tribunal de première instance de l’Union européenne ou par un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, pour les programmes en cause, sans préjudice des mesures qu’elles peuvent ou, le cas échéant, doivent mettre en œuvre en application du deuxième alinéa de l’article L. 1511-1-1 à l’encontre des personnes dont les actes sont à l’origine de la procédure considérée. Les charges correspondantes constituent des dépenses obligatoires au sens de l’article L. 1612-15.

 
 

« La collectivité concernée est informée par l’État, dans un délai d’un mois, de l’ouverture d’une procédure à l’encontre de l’État par la Commission européenne en application des règlements relatifs aux fonds européens ou de l’action entreprise devant la juridiction européenne compétente. Le cas échéant, la collectivité présente ses observations pour permettre à l’État de répondre.

 
 

« III. – Pour le Fonds européen agricole pour le développement rural, un décret en Conseil d’État précise en tant que de besoin les orientations stratégiques et méthodologiques pour la mise en œuvre des programmes. Il définit celles des dispositions qui doivent être identiques dans toutes les régions. Il prévoit les montants minimaux du Fonds européen agricole pour le développement rural par région à consacrer à certaines mesures. Il précise les cas dans lesquels l’instruction des dossiers pourrait être assurée par les services déconcentrés de l’État.

 
 

« Dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, un comité national État-régions est créé pour veiller à l’harmonisation des actions mentionnées au présent article. Il précise la composition et le fonctionnement du comité État-région créé dans chaque région pour la programmation des actions dans la région. »

 
 

CHAPITRE IX

CHAPITRE IX

 

Les pôles ruraux d’aménagement et de coopération

Les pôles ruraux d’aménagement et de coopération

 

(Division et intitulé nouveaux)

 
 

Article 45 quinquies (nouveau)

Article 45 quinquies

 

Le livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre IV ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Titre IV

(Alinéa sans modification)

 

« Pôle rural d’aménagement et de coopération

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 5741-1. – Le pôle rural d’aménagement et de coopération est constitué par accord entre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au sein d’un espace de solidarité pour élaborer et conduire ensemble un projet d’aménagement et de développement économique, écologique, culturel et social de leur territoire afin de promouvoir un modèle de développement durable et d’en améliorer la compétitivité, l’attractivité et la cohésion ainsi que l’aménagement des territoires infra-départemental et infra-régional.

« Art. L. 5741-1. – Le pôle rural d’aménagement et de coopération est un établissement public constitué par accord entre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour élaborer et conduire ensemble un projet d’aménagement et de développement économique, écologique, culturel et social de leurs territoires, afin d’améliorer la compétitivité, l’attractivité, la cohésion et le développement durable dans un cadre contractuel infra-départemental et infra-régional.

amendement CL588

Art. L. 5721-1 et L. 5771-1. – Cf. annexe

« Le pôle rural d’aménagement et de coopération est soumis aux règles applicables aux syndicats mixtes prévus à l’article L. 5721-1 sous réserve des dispositions du présent article.

… mixtes prévus à l’article L. 5771-1 sous réserve …

amendement CL642

 

« Par dérogation, les territoires de coopération déjà organisés en syndicat mixte et répondant aux critères des deux premiers alinéas du présent article peuvent par simple décision de leur organe délibérant, se constituer en pôle rural d’aménagement et de coopération.

« Lorsqu’un syndicat mixte répond aux conditions fixées aux deux premiers alinéas, ce syndicat peut se transformer en pôle rural d’aménagement et de coopération. Cette transformation est décidée sur proposition du comité syndical, par délibérations concordantes et par les deux tiers au moins des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre représentant plus de la moitié de la population totale de ceux-ci, ou par la moitié au moins des mêmes organes délibérants représentant les deux tiers de cette population. Le comité syndical et les organes délibérants se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification à leur président de la délibération proposant la transformation. À défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable. L’ensemble des biens, droits et obligations du syndicat transformé sont transférés au pôle rural d’aménagement et de coopération qui est substitué de plein droit au syndicat dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l’arrêté de transformation. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale. La substitution de personne morale aux contrats conclus par le syndicat n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L’ensemble des personnels du syndicat mixte est réputé relever du pôle rural d’aménagement et de coopération dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes.

amendement CL641

 

« Le pôle rural d’aménagement et de coopération a pour mission l’élaboration d’un projet de territoire pour le compte et en partenariat avec les établissements publics de coopération intercommunale le composant et pour lequel il précise les modalités de concertation avec les habitants, notamment au travers d’un conseil de développement.

… les habitants, notamment par la mise en place d’un conseil …

amendement CL587

 

« Le projet de territoire se décline au travers d’actions en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace et de transition écologique qui sont conduites dans le cadre d’un accord entre eux.

… l’espace et de promotion de la transition écologique qui sont conduites dans le cadre d’un accord entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

amendements CL585 et CL586

 

« Le pôle peut conduire un schéma de cohérence territoriale ou coordonner les schémas de cohérence territoriale existants sur son territoire. Il peut également conduire toute action de coordination et de mutualisation de moyens entre et pour le compte des établissements publics de coopération intercommunale qui le composent.

(Alinéa sans modification)

 

« Le pôle rural d’aménagement et de coopération constitue le cadre de contractualisation infra-régionale et infra-départementale des politiques de développement local, d’aménagement durable du territoire et de solidarité des territoires.

Alinéa supprimé

amendement CL588

 

« Afin de tenir compte de la diversité des territoires au sein de chacune des régions, les pôles ruraux d’aménagement et de coopération sont représentés à la conférence territoriale de l’action publique selon les règles fixées par chacune d’entre elles. »

Alinéa supprimé

amendement CL640

 

Article 45 sexies (nouveau)

Article 45 sexies

   

Le titre IV du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte de l’article 45 quinquies, est complété par un article L. 5741-2 ainsi rédigé :

Loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire

Art. 22. – Cf. annexe

Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales

Art. 50. – Cf. annexe

À compter du 1er janvier 2015, un pôle d’aménagement et de coopération du Pays basque est issu de la transformation de la structure associative porteuse du pays « Pays basque », créée en application de l’article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire avant son abrogation par l’article 50 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales. Il regroupe la communauté d’agglomération Côte basque Adour, la communauté d’agglomération Sud Pays basque, la communauté de communes du Pays de Bidache, la communauté de communes du Pays d’Hasparren, la communauté de communes d’Amikuze, la communauté de communes d’Errobi, la communauté de communes de Garazi Baigorri, la communauté de communes d’Iholdi-Ostibarre, la communauté de communes de Nive-Adour et la communauté de communes de Soule.

« Art. L. 5741-2. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres d’associations, créées dans le cadre de l’article 22 de la loi n°95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire dans sa rédaction antérieure à la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, peuvent, par délibérations concordantes, constituer un pôle rural d’aménagement et de coopération. »

amendement CL737

 

Le pôle d’aménagement et de coopération du Pays basque a pour mission de coordonner certaines actions définies d’intérêt commun en matière de développement économique et agricole, de promotion de l’innovation, de la recherche, de l’enseignement supérieur, de la culture et de la langue basques, d’aménagement de l’espace par la coordination des schémas de cohérence territoriale, ainsi qu’en matière de coopération transfrontalière, afin de promouvoir un modèle de développement durable du pôle d’aménagement et de coopération du Pays basque et d’améliorer la compétitivité et l’attractivité de son territoire.

Alinéa supprimé

 

La région et le département peuvent adhérer au pôle d’aménagement et de coopération du Pays basque.

Alinéa supprimé

 

Les organes délibérants de chaque membre du pôle de coopération se prononcent, par délibérations concordantes, sur l’intérêt commun des actions confiées au pôle d’aménagement et de coopération du Pays basque.

Alinéa supprimé

 

Le conseil des élus, issu de la structure associative porteuse du pays « Pays basque » et le conseil de développement sont consultés sur les orientations du pôle d’aménagement et de coopération du Pays basque. Le représentant de l’État dans le département est membre du conseil de développement et est invité au conseil des élus.

Alinéa supprimé

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 5741-1. – Cf. supra art. 45 quinquies

Le pôle d’aménagement et de coopération du Pays basque est soumis aux règles applicables aux pôles ruraux d’aménagement et de coopération prévus à l’article L. 5741-1 du code général des collectivités territoriales.

Alinéa supprimé

 

Le pôle d’aménagement et de coopération du Pays basque est associé de plein droit à l’élaboration de la convention d’application spécifique à son territoire dans le cadre du contrat de projet conclu entre l’État et la région en application de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification. Un arrêté du préfet fixe le siège du pôle d’aménagement et de coopération du Pays basque.

Alinéa supprimé

amendement CL737

 

TITRE III

TITRE III

 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGENTS ET AUX COMPENSATIONS FINANCIÈRES

DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGENTS ET AUX COMPENSATIONS FINANCIÈRES

 

Chapitre IER

Chapitre IER

 

Dispositions relatives au transfert et à la mise à disposition des agents de l’État

Dispositions relatives au transfert et à la mise à disposition des agents de l’État

 

Article 46

Article 46

Art. L. 1321-1 à L. 1321-8. – Cf. annexe

I. – Les services et parties de service qui participent à l’exercice des compétences de l’État transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements par la présente loi sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des collectivités territoriales et au présent chapitre.

(Sans modification)

 

Les organisations syndicales représentatives des personnels sont consultées sur les modifications de l’organisation des services résultant des transferts ou des mises à disposition.

 
 

Les agents communaux conservent, s’ils y ont intérêt, les avantages dont ils bénéficiaient au sein de leur collectivité d’origine dans le domaine de l’action sociale et de la protection sociale, complémentaire santé et prévoyance.

 
 

Sont transférés ou mis à disposition des collectivités territoriales ou de leurs groupements les emplois pourvus au 31 décembre de l’année précédant l’année du transfert de compétence sous réserve que leur nombre global ne soit pas inférieur à celui constaté le 31 décembre 2012.

 
 

II. – En cas de transfert de service, après détermination d’un nombre entier d’emplois à temps plein susceptibles d’être transférés, les fractions d’emplois ne pouvant donner lieu à transfert font l’objet d’une compensation financière dans les conditions fixées au chapitre II du présent titre.

 
 

Article 47

Article 47

 

I. – Dans l’attente de la signature des conventions mentionnées au II ou, à défaut, des arrêtés mentionnés au III, et à compter de la date de transfert des compétences, le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire donne, selon le cas, ses instructions aux chefs des services de l’État en charge des compétences transférées.

(Sans modification)

 

II. – Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret approuvant une convention type et après consultation, durant la même période, des comités techniques placés auprès des services de l’État et des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales concernés, une ou plusieurs conventions, conclues entre le représentant de l’État et, selon le cas, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice des compétences transférées, mis à disposition à titre gratuit de la collectivité ou du groupement de collectivités bénéficiaire du transfert de compétences en application de la présente loi. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité, selon le cas, du président du conseil régional ou du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, du président du conseil général, du président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou du maire.

 
 

Cette convention peut adapter les clauses de la convention type en fonction de situations particulières.

 
 

Pour les compétences de l’État transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements postérieurement à la publication du décret approuvant une convention type, le délai de trois mois court à compter de la date du transfert de la compétence.

 
 

III. – À défaut de convention passée dans le délai de trois mois mentionné au dernier alinéa du II, la liste des services ou parties de service mis à disposition à titre gratuit est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la décentralisation et du ministre intéressé, après avis motivé d’une commission nationale de conciliation créée par décret, placée auprès du ministre chargé de la décentralisation et comprenant un nombre égal de représentants de l’État et de représentants de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements.

 
 

IV. – Des décrets en Conseil d’État fixent la date et les modalités de transferts définitifs des services ou parties de service mis à disposition.

 
 

Article 48

Article 48

 

Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l’État et de ses établissements publics affectés à des services ou parties de service mis, en application des conventions ou des arrêtés mentionnés aux II et III de l’article 47, à disposition d’une collectivité ou d’un groupement de collectivités sont de plein droit mis à disposition, à titre individuel et à titre gratuit, selon le cas, du président du conseil régional ou du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, du président du conseil général, du président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou du maire. Ils sont placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous son autorité.

I. – (Alinéa sans modification)

   

II. – Par dérogation aux dispositions du II de l’article 47 et du I du présent article, la convention ou l’arrêté mentionné aux II et III de l’article 47 peut prévoir que la compétence mentionnée à l’article 45 quater de la présente loi demeure exercée par un service de l’Etat qui peut être placé sous l’autorité de l’exécutif de la collectivité selon les modalités fixées par le I de l’article 47.

   

La convention ou l’arrêté susmentionné peut également prévoir que ces services ou parties de services, après avoir été mis à disposition en application du II de l’article 47, demeurent chargés, sous l’autorité de l’Etat, de la gestion des programmes européens en cours avant la période 2014-2020 et jusqu’à leur clôture.

   

La convention ou l’arrêté susmentionné peut également prévoir que ces services ou parties de services sont transférés par étapes, dans les conditions fixées au deuxième alinéa du I de l’article 49, au fur et à mesure de l’achèvement des opérations de gestion, de contrôle et de clôture des programmes européens en cours avant la période 2014-2020.

amendement CL569

 

Article 49

Article 49

 

I. – Dans le délai de deux ans à compter de la date de publication des décrets en Conseil d’État fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de l’État exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transférés à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales peuvent opter soit pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l’État.

I. – (Alinéa sans modification)

   

Par dérogation au premier alinéa du présent I et au IV de l’article 47, lorsque la convention mentionnée au II de l’article 48 a prévu un transfert par étapes des services ou parties de services de l’État chargés de la gestion des programmes européens, les fonctionnaires de l’État affectés à ces services ou parties de services exercent leur droit d’option dans le délai de deux ans à compter de la date de publication des arrêtés du représentant de l’État dans la région pris en application des décrets en Conseil d’État fixant les modalités de ces transferts.

amendement CL570

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

Art. 13 bis. – Cf. annexe

II. – Les fonctionnaires de l’État ayant opté pour le statut de fonctionnaire territorial sont intégrés dans un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale dans les conditions prévues à l’article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et par les dispositions statutaires applicables à ce cadre d’emplois.

II. – (Sans modification)

 

Les services effectifs accomplis par les intéressés dans leur corps d’origine sont assimilés à des services accomplis dans ce cadre d’emplois.

 

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État

III. – Les fonctionnaires de l’État ayant opté pour le maintien de leur statut sont placés en position de détachement auprès de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales dont relève désormais leur service.

III. – (Sans modification)

Art. 45 à 48. – Cf. annexe

Par dérogation à la section 2 du chapitre V de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, ces détachements sont sans limitation de durée. L’autorité territoriale exerce le pouvoir disciplinaire sur les fonctionnaires ainsi détachés. Elle informe l’administration gestionnaire de leur corps d’origine des sanctions prononcées.

 
 

Lorsque les fonctionnaires détachés sont placés, sur leur demande, dans une position statutaire dont le bénéfice est de droit, le détachement est suspendu.

 
 

Les fonctionnaires détachés sans limitation de durée peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans la fonction publique territoriale.

 
 

IV. – Les fonctionnaires qui n’ont pas fait usage du droit d’option à l’expiration du délai mentionné au I sont placés en position de détachement sans limitation de durée.

IV. – (Sans modification)

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée

V. – Les fonctionnaires en détachement sans limitation de durée mentionnés aux III et IV peuvent demander à être réintégrés dans un emploi de leur corps d’origine. Il est fait droit à leur demande, dans la limite des emplois vacants, dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci ou, au-delà de cette période, dès la première vacance.

V. – (Sans modification)

Art. 41. – Cf. annexe

VI. – L’article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale n’est pas applicable à la nomination des fonctionnaires mentionnés au I du présent article à des emplois des services ou parties de service transférés en application de la présente loi à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales.

VI. – (Sans modification)

 

VII. – Lorsque le droit d’option prévu au I du présent article est exercé avant le 31 août d’une année, l’intégration ou le détachement de l’agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu’à compter du 1er janvier de l’année suivante.

VII. – (Alinéa sans modification)

 

Lorsque le droit d’option est exercé entre le 1er septembre et le 31 décembre d’une année, l’intégration ou le détachement de l’agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu’à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant l’exercice de ce droit.

(Alinéa sans modification)

 

Lorsque le droit d’option n’est pas exercé, le détachement de l’agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu’à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant la publication du décret en Conseil d’État fixant les transferts définitifs des services, lorsqu’il est publié entre le 1er janvier et le 31 août et, à compter du 1er janvier de la troisième année suivant la publication du décret précité, lorsqu’il est publié entre le 1er septembre et le 31 décembre.

Lorsque le même droit d’option n’est pas exercé, le détachement de l’agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu’à compter du 1er janvier de l’année suivant le terme de la période d’exercice du droit d’option, lorsque celui-ci est compris entre le 1er janvier et le 31 août, ou du 1er janvier de la deuxième année suivant le terme de la période d’exercice du droit d’option, lorsque celui-ci est compris entre le 1er septembre et le 31 décembre. 

amendement CL570

 

VIII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

VIII. – (Sans modification)

 

Article 50

Article 50

Code de la sécurité sociale

Art. L. 134-1. – Cf. annexe

Les fonctionnaires qui demandent leur intégration dans la fonction publique territoriale relèvent du régime spécial de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales à compter de la date d’effet de l’intégration. Lorsqu’ils réunissent les conditions prévues par la réglementation de ce régime, ils bénéficient d’une pension rémunérant les services effectifs accomplis, y compris pour l’État, antérieurement à l’intégration. La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales reverse à l’État, pour ces fonctionnaires, les cotisations perçues. En contrepartie, l’État rembourse à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales le montant brut des pensions versées à ces agents ainsi que les charges supplémentaires afférentes dues au titre de l’article L. 134-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités de mise en œuvre de ce reversement et de ce remboursement sont précisées par un décret pris après avis du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

(Sans modification)

 

Article 51

Article 51

Code des pensions civiles et militaires de retraite

Art. L. 24. – Cf. annexe

I. – Les fonctionnaires de l’État mentionnés à l’article 49 de la présente loi et appartenant à un corps classé en catégorie active au sens du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite conservent, à titre personnel, le bénéfice des avantages qui en découlent.

(Sans modification)

 

Ils peuvent, si besoin est, compléter la durée de service en vue de remplir la condition exigée en la matière par les dispositions qui leur sont applicables au titre du régime de pension dont ils relèvent, dès lors qu’ils exercent dans la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales d’accueil des fonctions ayant, par leur contenu, la même nature que celles qu’ils exerçaient antérieurement au service de l’État.

 

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée

Art. 88. – Cf. annexe

II. – Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent maintenir, au profit des fonctionnaires de l’État mentionnés à l’article 49, les avantages qu’ils ont individuellement acquis en matière indemnitaire au sens de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, tant qu’ils exercent leurs fonctions dans leur cadre d’emplois de détachement ou d’intégration lorsque ces avantages sont plus favorables que ceux de la collectivité ou du groupement concerné.

 
 

Article 52

Article 52

 

I. – Par dérogation aux dispositions de l’article 49, les fonctionnaires de l’État, qui exercent leurs fonctions dans un service ou une partie de service transférés à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales et appartiennent à des corps dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, sont mis à disposition, à titre gratuit, sans limitation de durée, auprès des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales auxquels ils sont affectés, à compter de la date de publication des décrets en Conseil d’État fixant les transferts définitifs de services.

(Sans modification)

 

II. – Le fonctionnaire mis à disposition sans limitation de durée en application du I peut solliciter à tout moment son affectation dans un emploi de son corps d’origine. Il est fait droit à sa demande, dans la limite des emplois vacants, dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci ou, au-delà de cette période, dès la première vacance.

 
 

III. – Lorsqu’il est mis fin à la mise à disposition d’un agent prise en application du I, l’emploi devenu vacant fait l’objet d’une compensation financière.

 
 

Article 53

Article 53

 

À la date d’entrée en vigueur des décrets en Conseil d’État fixant les transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de l’État et de ses établissements publics deviennent agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Ils conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire de l’État et de ses établissements publics sont assimilés à des services accomplis dans la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales d’accueil.

(Sans modification)

Art. 3 à 3-3 et 41. – Cf. annexe

Les dispositions des articles 3 à 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, en ce qu’elles déterminent les conditions de recrutement des agents non titulaires, et l’article 41 de la même loi, ne sont pas applicables au recrutement des agents non titulaires de droit public de l’État et de ses établissements publics à des emplois des services ou parties de service transférés à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales en application de la présente loi.

 
 

Article 54

Article 54

Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique

Art. 2 à 4. – Cf. annexe

Les agents non titulaires mentionnés à l’article 53 de la présente loi, qui remplissent les conditions énoncées aux articles 2 à 4 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, conservent la possibilité de se porter candidat aux recrutements réservés organisés au titre du chapitre Ier de la même loi :

(Sans modification)

 

1° Par l’administration qui soit les employait à la date du 31 mars 2011 lorsque ceux-ci bénéficiaient d’un contrat à durée déterminée à cette dernière date, soit les employait entre le 1er janvier et le 31 mars 2011 lorsque le contrat de ceux-ci a expiré durant cette dernière période ;

 
 

2° Par l’administration qui les employait à la date du 13 mars 2012 lorsque ceux-ci bénéficiaient d’un contrat à durée indéterminée à cette date.

 

Art. 4. – Cf. annexe

Les services accomplis en qualité d’agent contractuel de droit public de la fonction publique territoriale sont assimilés à des services effectués en qualité d’agent contractuel de droit public de la fonction publique de l’État au sein de leur administration d’origine pour l’appréciation de l’ancienneté prévue à l’article 4 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 précitée.

 
 

Les agents déclarés admis aux recrutements réservés sont nommés stagiaires du corps de la fonction publique de l’État auquel le recrutement donne accès. Ils sont mis, de plein droit, à disposition de la collectivité ou du groupement de collectivités territoriales qui les emploie à la date de leur nomination.

 
 

S’ils sont titularisés et affectés à un service ou une partie de service transférés en vertu de la présente loi à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales, ces agents bénéficient des dispositions des articles 49 à 52 de la présente loi.

 
 

Chapitre II

Chapitre II

 

La compensation des transferts de compétences

La compensation des transferts de compétences

 

Article 55

Article 55

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 1614-1 à L. 1614-7. – Cf. annexe

I. – Sous réserve des dispositions prévues au présent article, les transferts de compétences à titre définitif inscrits dans la présente loi et ayant pour conséquence d’accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements ouvrent droit à une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614-1 à L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales.

(Sans modification)

 

Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l’État, à l’exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.

 
 

Le droit à compensation des charges d’investissement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxes et hors fonds de concours, constatées sur une période d’au moins cinq ans précédant le transfert de compétences.

 
 

Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période maximale de trois ans précédant le transfert de compétences.

 
 

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des troisième et quatrième alinéas, après avis de la commission consultative mentionnée à l’article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales. Ce décret définit notamment les modalités de répartition entre les collectivités bénéficiaires du droit à compensation des charges d’investissement transférées.

 
 

II. – La compensation financière des transferts de compétences s’opère, à titre principal, par l’attribution d’impositions de toute nature, dans des conditions fixées en loi de finances.

 
 

Si les recettes provenant des impositions attribuées en application du présent alinéa du présent II diminuent pour des raisons étrangères au pouvoir de modulation éventuel reconnu aux collectivités bénéficiaires, l’État compense cette perte dans des conditions fixées en loi de finances afin de garantir à celles-ci un niveau de ressources équivalent à celui qu’il consacrait à l’exercice de la compétence avant son transfert. Ces diminutions de recettes et les mesures de compensation prises au titre du présent alinéa font l’objet d’un rapport du Gouvernement présenté chaque année à la commission consultative mentionnée à l’article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales.

 
 

III. – L’État et les collectivités territoriales assurent le financement des opérations inscrites aux contrats de projet État-régions 2007-2013 et relevant de domaines de compétences transférées, dans les conditions suivantes :

 
 

1° Les opérations engagées à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont poursuivies jusqu’à leur terme dans les conditions fixées par les contrats. Les sommes versées par l’État à ce titre sont déduites du montant annuel de la compensation financière mentionnée au II ;

 
 

2° Les opérations non engagées à la date d’entrée en vigueur de la présente loi et ressortissant à un domaine de compétences transféré, au titre duquel elles bénéficient d’une compensation financière, relèvent des collectivités territoriales nouvellement compétentes qui en assurent le financement.

 
   

TITRE IV

   

DÉVELOPPEMENT, ENCADREMENT  ET TRANSPARENCE DES MODES DE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS DES ACTEURS PUBLICS LOCAUX 

   

(Division et intitulé nouveaux)

amendement CL77

   

Article 56 (nouveau)

   

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Art. L. 2122-22. – Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat :

 

1° L’article L. 2122-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ;

   

2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d’une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n’ont pas un caractère fiscal ;

   

3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l’article L. 1618-2 et au a de l’article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;

   

4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

   

5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ;

   

6° De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;

   

7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;

   

8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;

   

9° D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;

   

10° De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 euros ;

   

11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts ;

   

12° De fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;

   

13° De décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement ;

   

14° De fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ;

   

15° D’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l’article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ;

   

16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ;

   

17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal ;

   

18° De donner, en application de l’article L. 324-1 du code de l’urbanisme, l’avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ;

   

19° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l’article L. 311-4 du code de l’urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d’équipement d’une zone d’aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l’article L. 332-11-2 du même code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ;

   

20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le conseil municipal ;

   

21° D’exercer, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption défini par l’article L. 214-1 du code de l’urbanisme ;

   

22° D’exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code de l’urbanisme ;

   

23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d’archéologie préventive prescrits pour les opérations d’aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune.

   

24° D’autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est membre.

   
   

« Les délégations consenties en application du 3° du présent article prennent fin dès l’ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal. » ;

Art. L. 3211-2. – Le conseil général peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l’exception de celles visées aux articles L. 3312-1 et L. 1612-12 à L. 1612-15.

 

2° L’article L. 3211-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Dans les limites qu’il aura fixées, le conseil général peut également déléguer à son président le pouvoir :

   

1° De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;

   

2° De réaliser des lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le conseil général ;

   

3° De prendre les décisions mentionnées au III de l’article L. 1618-2 et au a de l’article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article ;

   

4° D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés de la collectivité utilisées par ses services publics ;

   

5° De fixer, dans les limites déterminées par l’assemblée délibérante, les tarifs des droits de voirie, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d’une manière générale, des droits prévus au profit de la collectivité qui n’ont pas un caractère fiscal ;

   

6° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ;

   

7° D’accepter les indemnités de sinistre afférentes aux contrats d’assurance ;

   

8° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services de la collectivité ;

   

9° D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges, sans préjudice des dispositions de l’article L. 3221-10 qui lui permettent de le faire à titre conservatoire, quelles que soient les conditions et charges ;

   

10° De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 euros ;

   

11° Sans préjudice des dispositions de l’article L. 3213-2, de fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la collectivité à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;

   

12° De fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ;

   

13° D’attribuer ou de retirer les bourses entretenues sur les fonds départementaux ;

   

14° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d’archéologie préventive prescrits pour les opérations d’aménagement ou de travaux sur le territoire du département ;

   

15° D’autoriser, au nom du département, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont il est membre.

   

Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de ces délégations.

   
   

« Les délégations consenties en application du 1° du présent article prennent fin dès l’ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil général. » ;

Art. L. 4221-5. – Le conseil régional peut déléguer une partie de ses attributions à sa commission permanente, à l’exception de celles relatives au vote du budget, à l’approbation du compte administratif et aux mesures de même nature que celles visées à l’article L. 1612-15.

 

3° L’article L. 4221-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Dans les limites qu’il aura fixées, le conseil régional peut également déléguer à son président le pouvoir :

   

1° De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;

   

2° De réaliser des lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le conseil régional ;

   

3° De prendre les décisions mentionnées au III de l’article L. 1618-2 et au a de l’article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article ;

   

4° D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés de la collectivité utilisées par ses services publics ;

   

5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ;

   

6° D’accepter les indemnités de sinistre afférentes aux contrats d’assurance ;

   

7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services de la collectivité ;

   

8° D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges, sans préjudice des dispositions de l’article L. 4231-7 qui lui permettent de le faire à titre conservatoire, quelles que soient les conditions et charges ;

   

9° De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 euros ;

   

10° Sans préjudice des dispositions de l’article L. 4221-4, de fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la collectivité à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;

   

11° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d’archéologie préventive prescrits pour les opérations d’aménagement ou de travaux sur le territoire de la région ;

   

12° D’autoriser, au nom de la région, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est membre.

   

Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de ces délégations.

   
   

« Les délégations consenties en application du 1° du présent article prennent fin dès l’ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil régional. » ;

Art. L. 5211-10. – Le bureau de l’établissement public de coopération intercommunale est composé du président, d’un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d’un ou de plusieurs autres membres.

 

4° L’article L. 5211-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Le nombre de vice-présidents est déterminé par l’organe délibérant, sans que ce nombre puisse être supérieur à 20 % de l’effectif total de l’organe délibérant ni qu’il puisse excéder quinze vice-présidents.

   

Toutefois, si l’application de la règle définie à l’alinéa précédent conduit à fixer à moins de quatre le nombre des vice-présidents, ce nombre peut être porté à quatre.

   

L’organe délibérant peut, à la majorité des deux tiers, fixer un nombre de vice-présidents supérieur à celui qui résulte de l’application des deuxième et troisième alinéas, sans pouvoir dépasser 30 % de son propre effectif et le nombre de quinze. Dans ce cas, les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5211-12 sont applicables.

   

Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des membres de l’organe délibérant.

   

Le président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble peuvent recevoir délégation d’une partie des attributions de l’organe délibérant à l’exception :

   

1° Du vote du budget, de l’institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ;

   

2° De l’approbation du compte administratif ;

   

3° Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération intercommunale à la suite d’une mise en demeure intervenue en application de l’article L. 1612-15 ;

   

4° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée de l’établissement public de coopération intercommunale ;

   

5° De l’adhésion de l’établissement à un établissement public ;

   

6° De la délégation de la gestion d’un service public ;

   

7° Des dispositions portant orientation en matière d’aménagement de l’espace communautaire, d’équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville.

   

Lors de chaque réunion de l’organe délibérant, le président rend compte des travaux du bureau et des attributions exercées par délégation de l’organe délibérant.

   
   

« Les délégations relatives à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, consenties en application du présent article, prennent fin dès l’ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement général des conseils municipaux. »

amendement CL74

Art. L. 2131-2. – Sont soumis aux dispositions de l’article L. 2131-1 les actes suivants :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 57 (nouveau)

4° Les conventions relatives aux emprunts, aux marchés et aux accords-cadres, à l’exception des conventions relatives à des marchés et à des accords-cadres d’un montant inférieur à un seuil défini par décret, ainsi que les conventions de concession ou d’affermage de services publics locaux et les contrats de partenariat ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Au 4° des articles L. 2131-2, et L. 3131-2 et au 3° de l’article L. 4141-2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « emprunts », sont insérés les mots : « relevant du droit public ou du droit privé ».

amendement CL75

Art. L. 3131-2. – Sont soumis aux dispositions de l’article L. 3131-1 les actes suivants :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

4° Les conventions relatives aux emprunts, aux marchés et aux accords-cadres, à l’exception des conventions relatives à des marchés et à des accords-cadres d’un montant inférieur à un seuil défini par décret, ainsi que les conventions de concession ou d’affermage de services publics locaux et les contrats de partenariat ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 4141-2. – Sont soumis aux dispositions de l’article L. 4141-1 les actes suivants :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

3° Les conventions relatives aux emprunts, aux marchés et aux accords-cadres, à l’exception des conventions relatives à des marchés et à des accords-cadres d’un montant inférieur à un seuil défini par décret, ainsi que les conventions de concession ou d’affermage de services publics locaux et les contrats de partenariat ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
   

Article 58 (nouveau)

Art. L. 2112-1. – Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal.

 

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget de l’exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés, dans un délai de deux mois précédant l’examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l’article L. 2121-8.

 

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1, après le mot : « envisagés », sont insérés les mots : « et l’évolution et les caractéristiques de l’endettement de la commune » ;

Les dispositions du présent article s’appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants et plus.

   

Art. L. 3312-1. – Dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un débat a lieu au conseil général sur les orientations budgétaires de l’exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés.

   

Le projet de budget du département est préparé et présenté par le président du conseil général qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil général avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l’ouverture de la première réunion consacrée à l’examen dudit budget.

 

2° Le premier alinéa de l’article L. 3312-1 du même code est complété par les mots : « et sur l’évolution et les caractéristiques de l’endettement du département » ;

Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par le conseil général.

   

Art. L. 4312-1. – Dans un délai de dix semaines précédant l’examen du budget, un débat a lieu au conseil régional sur les orientations budgétaires de l’exercice, y compris les engagements pluriannuels envisagés.

 

3° Le premier alinéa de l’article L. 4312-1 du même code est complété par les mots : « et sur l’évolution et les caractéristiques de l’endettement de la région ».

amendement CL73

Le projet de budget de la région est préparé et présenté par le président du conseil régional qui le communique aux membres du conseil régional avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l’ouverture de la première réunion consacrée à l’examen dudit budget.

   
   

Article 59 (nouveau)

Art. L. 2321-2. – Les dépenses obligatoires comprennent notamment :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

29° Les dotations aux provisions dont les modalités de constitution, d’ajustement et d’emploi sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

I. – Au 29° de l’article L. 2321-2 et au 20° de l’article L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « provisions », sont insérés les mots : « , notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers ».

Art. L. 3321-1. – Sont obligatoires pour le département :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

20° Les dotations aux provisions ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

II. – Le 20° de l’article L. 3321-1 du même code est complété par les mots : « , notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers »

Art. L. 4321-1. – Sont obligatoires pour la région :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

III. – L’article L. 4321-1 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

10° La contribution prévue à l’article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.

   
   

« 11° Les provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers.

   

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article. »

Code de la construction et de l’habitation

Art. L. 421-16. – Outre celles qui sont prévues à l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, sont assimilées à des dépenses obligatoires incombant aux offices publics de l’habitat les charges suivantes :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

3° Les dotations aux provisions ;

 

IV. – Le 3° de l’article L. 421-16 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « , notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers ».

4° Les dotations aux amortissements des charges à répartir sur plusieurs exercices.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
   

V. – Le présent article s’applique aux produits financiers souscrits à compter du 1er janvier 2014.

amendement CL72

   

Article 60 (nouveau)

   

Chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport présentant l’état de la dette des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, ainsi que des établissements publics de santé et des organismes en charge du logement social. À cette fin, les régions, les départements et les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 3 500 habitants transmettent au représentant de l’État, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État pris après avis du comité des finances locales, un rapport présentant notamment la composition et l’évolution de la dette. Les conditions de publication de ce rapport sont précisées dans le même décret.

amendement CL76

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Constitution du 4 octobre 1958 752

Art. 38, 72 et  73.

Code de l’action sociale et des familles 753

Art. L. 14-10-5, L. 113-2, L. 115–3. L. 121-1, L. 121-2, L. 123-2, L. 241-3-2, L. 245-1, L. 263-1, L. 263-3, L. 263-4, L. 312-1, L. 322-1, L. 345-2, L. 345-2-2, L. 345-2-3, L. 522-1et L. 522-15.

Code de la construction et de l’habitation 764

Art. L. 300-1, L. 301-5-1, L. 365-1, L. 441-1, L. 441-2-3, L. 441-2-3-1, L. 631-1, L. 631-11, L. 633-1 et L. 642-1 à L. 642-28 et L. 365-1.

Code de l’éducation 778

Art. L. 822-1

Code de l’environnement 780

Art. l. 213-12, L. 229-26

Code général des collectivités territoriales 781

Art. L. 1115-4, L. 1115-4-1, L. 1115-4-2, L. 1311-2, L. 1321-1, L. 1321-2, L. 1321-3, L. 1321-4, L. 1321-5, L. 1321-6, L. 1321-7, L. 1321-8, L. 1424-24-2, L. 1424-26, L. 1511-1-1, L. 1612-12, L. 1612-13, L. 1612-14, L. 1612-15, L. 1614-1, L. 1614-1-1, L. 1614-2, L. 1614-3, L. 1614-3-1, L. 1614-4, L. 1614-5, L. 1614-5-1, L. 1614-6, L. 1614-7, L. 2121-33, L. 2122-10, L. 2143-3, L. 2212–2, L.. 2213-1, L. 2213-3, L.2213-4, L.2213-5, L. 2213-6-1, L. 2213-32, L. 2224-16, L. 2224-37, L. 2334-2, L. 2336-1, L. 2336-2, L. 2336-3, L. 2336-4, L. 2336-5, L. 2336-6, L. 2336-7, L. 2512-14, L. 3112-2, L. 3121-9, L. 3121-10, L. 3123-13, L. 3231-1, L. 3231-2, L. 3231-3, L. 3231-4, L. 3231-5, L. 3231-7, L. 3312-1, L. 3312-2, L. 3312-3, L. 3321-1, L. 3332-1, L. 3332-1-1, L. 3332-2, L. 3332-3, L. 3333-1, L. 3333-2, L. 3333-8, L. 3334-3, L. 3334-4, L. 3334-6, L. 3334-6-1, L. 3334-7, 3334-10, L. 3334-11, L. 3334-12, L. 3334-16-2, L. 3335-1, L. 3335-2, L. 4211-1, L. 4253-1, L. 4253-2, L. 4253-3, L. 4321-1, L. 5210-1-1, L. 5211-5, L. 5211-6-1, L. 5211-6-2, L. 5211-17, L. 5211-18, L. 5211 -19, L. 5211-20, L. 5211-20-1, L. 5211-28-1, L. 5211-30, L. 5211-41, L. 5211-41-1, L. 5211-41-3, L. 5211-43 L. 5211-45, L. 5215-16, L. 5215-17, L. 5215-18, L. 5215-21, L. 5215-22, L. 5215-26, L. 5215-27, L. 5215-28, L. 5215-29, L. 5215-32, L. 5215-35, L. 5215-40, L. 5215-42, L. 5217-2, L. 5721-1 et L. 5731-3.

Code général des impôts 851

Art. 1379-0 bis, 1586, 1594 A, 1595 et 1609 nonies C.

Code des juridictions financières 864

Art. L. 132-5-1

Code du patrimoine 864

Art. L. 410-2, L. 410-3 et L. 410-4.

Code des pensions civiles et militaires de retraite 865

Art. L. 24.

Code rural et de la pêche maritime 866

Art. L. 151-36 à L. 151-40.

Code de la santé publique 869

Art. L. 1311-2, L. 1331-1 et L. 1331-10.

Code de la sécurité intérieure 870

Art. L. 211-11, L. 251-2, L. 511-1, L. 511-2, L. 511-5, L. 512-4, L. 512-5, L. 512-6 et L. 513-1.

Code de la sécurité sociale 873

Art. L. 134-1

Code des transports 873

Art. L. 1221-1, L. 12311, L. 1231-8, L. 123115, L. 3421-2 et L. 3121-5.

Code de l’urbanisme 874

Art. L. 300-1, L. 321-14 et L. 321-21.

Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances 876

Art. 58.

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires 876

Art. 13 bis.

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État 877

Art. 45, 45 bis, 46, 46 bis, 46 ter, 47 et 48.

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 879

Art. 3, 3-1, 3-2, 3-3,15, 16, 23, 41, 47, 53, 88 et 111.

Loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire 885

Art. 22

Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage 887

Art. 9

Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 888

Art. 52

Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 893

Art. 49

Loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris 895

Art. 25 à 31, Annexe A

Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement 898

Art. 54

Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales 899

Art. 51 et  73

Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique 900

Art. 2, 3 et 4.

Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs 902

Art. 31, 32 et 33.

Constitution du 4 octobre 1958

Art. 38. – Le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse.

À l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.

Art. 72. – Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d’une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa.

Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon.

Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences.

Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l’a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l’exercice de leurs compétences.

Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l’exercice d’une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l’une d’entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune.

Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l’Etat, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.

Art. 73. – Dans les départements et les régions d’outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l’objet d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.

Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s’exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées selon le cas, par la loi ou par le règlement.

Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies par le présent article peuvent être habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement, à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement.

Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l’état et la capacité des personnes, l’organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l’ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoraL. Cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique.

La disposition prévue aux deux précédents alinéas n’est pas applicable au département et à la région de La Réunion.

Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont décidées, à la demande de la collectivité concernée, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti.

La création par la loi d’une collectivité se substituant à un département et une région d’outre-mer ou l’institution d’une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu’ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l’article 72-4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités.

Code de l’action sociale et des familles

Art. L. 14-10-5 – La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie retrace ses ressources et ses charges en sept sections distinctes selon les modalités suivantes :

I. – Une section consacrée au financement des établissements ou services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 314-3-1 ainsi qu’au financement des maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades d’Alzheimer mentionnées à l’article L. 113-3 et des groupes d’entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3 qui respectent un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées, qui est divisée en deux sous-sections.

1. La première sous-section est relative aux établissements et services mentionnés aux 1° et 4° de l’article L. 314-3-1 et à ceux du 2° du même article qui accueillent principalement des personnes handicapées, ainsi qu’aux groupes d’entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3. Elle retrace :

a) En ressources, une fraction au moins égale à 10 % et au plus égale à 14 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l’article L. 14-10-4, ainsi que la part de la contribution des régimes d’assurance maladie, mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article L. 314-3, qui est destinée au financement de ces établissements ou services ;

a bis). Pour les années 2012 et 2013, le pourcentage défini au a est fixé à 13 % ;

b) En charges, le remboursement aux régimes d’assurance maladie des charges afférentes à l’accueil de leurs affiliés dans ces établissements ou services et les contributions aux budgets des agences régionales de santé pour le financement des groupes d’entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3.

Ces contributions sont arrêtées par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie dans la limite du montant inscrit au budget de la section.

2. La deuxième sous-section est relative aux établissements et services mentionnés au 3° de l’article L. 314-3-1 et à ceux du 2° du même article qui accueillent principalement des personnes âgées, ainsi qu’aux maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades d’Alzheimer mentionnées à l’article L. 113-3. Elle retrace :

a) En ressources, 40 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l’article L. 14-10-4, ainsi que la part de la contribution des régimes d’assurance maladie, mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article L. 314-3, qui est destinée au financement de ces établissements ou services ;

a bis). Pour les années 2012 et 2013, le pourcentage défini au a est fixé à 39 % ;

b) En charges, le remboursement aux régimes d’assurance maladie des charges afférentes à l’accueil de leurs affiliés dans ces établissements ou services et les contributions au budget des agences régionales de santé pour le financement des maisons pour l’autonomie et l’intégration des personnes malades d’Alzheimer mentionnées à l’article L. 113-3.

Ces contributions sont arrêtées par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie dans la limite du montant inscrit au budget de la section.

Les opérations comptables relatives aux produits et aux charges de la présente section sont effectuées simultanément à la clôture des comptes de l’exercice.

La dotation globale versée à l’agence mentionnée à l’article L. 312-8 du présent code et la dotation versée à l’agence mentionnée à l’article L. 6113-10 du code de la santé publique et la dotation versée à l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation mentionnée à l’article 4 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, pour la réalisation d’études sur les coûts des établissements et services mentionnés à l’article L. 314-3-1 du présent code, sont imputées sur le financement à la charge des organismes de sécurité sociale soumis à l’objectif de dépenses mentionné à l’article L. 314-3 du présent code.

II. – Une section consacrée à la prestation d’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1. Elle retrace :

a) En ressources, 20 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l’article L. 14-10-4, le produit mentionné au 4° du même article et le produit de la contribution sociale généralisée mentionné au 3° du même article, diminué du montant mentionné au IV du présent article ;

b) En charges, un concours versé aux départements dans la limite des ressources mentionnées au a, destiné à couvrir une partie du coût de l’allocation personnalisée d’autonomie. Le montant de ce concours est réparti selon les modalités prévues à l’article L. 14-10-6.

Est également retracée en charges la subvention due à la Caisse nationale des allocations familiales en application de l’article L. 381-1 du code de la sécurité sociale lorsque la personne aidée est une personne âgée.

III. – Une section consacrée à la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1. Elle retrace :

a) En ressources, une fraction au moins égale à 26 % et au plus égale à 30 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l’article L. 14-10-4 ;

b) En charges, un concours versé aux départements dans la limite des ressources mentionnées au a, destiné à couvrir une partie du coût de la prestation de compensation et un concours versé pour l’installation ou le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées. Les montants de ces concours sont répartis selon les modalités prévues à l’article L. 14-10-7.

Sont également retracées en charges les subventions dues à la Caisse nationale d’allocations familiales en application de l’article L. 381-1 du code de la sécurité sociale , lorsque la personne aidée est une personne handicapée.

Avant imputation des contributions aux sections mentionnées aux V et VI, l’ensemble des ressources destinées aux personnes handicapées, soit au titre des établissements et services financés par la sous-section mentionnée au 1 du I, soit au titre de la présente section, doit totaliser 40 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l’article L. 14-10-4.

Pour les années 2012 et 2013, ce taux est fixé à 39 %.

IV. – Une section consacrée à la promotion des actions innovantes, à la formation des aidants familiaux, à la formation des accueillants familiaux mentionnés aux articles L. 441-1 et L. 444-1 et au renforcement de la professionnalisation des métiers de service exercés auprès des personnes âgées et des personnes handicapées. Elle retrace :

1° En ressources, une fraction du produit mentionné au 3° de l’article L. 14-10-4, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’action sociale, de la sécurité sociale et du budget, qui ne peut être inférieure à 5 % ni supérieure à 12 % de ce produit, d’une part ; une part de la fraction du produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° du même article L. 14-10-4 affectée au a du 1 du I du présent article, d’autre pArt. Cette part est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’action sociale, de la sécurité sociale et du budget dans la limite de 12 % de cette fraction ;

2° En charges, le financement de dépenses de modernisation des services ou de professionnalisation des métiers qui apportent au domicile des personnes âgées dépendantes et des personnes handicapées une assistance dans les actes quotidiens de la vie, de dépenses de formation des aidants familiaux, de dépenses de formation des accueillants familiaux mentionnés aux articles L. 441-1 et L. 444-1 ainsi que de dépenses de formation et de qualification des personnels soignants des établissements et services mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 314-3-1.

La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie peut déléguer une partie des crédits de la section aux agences régionales de santé. Les agences régionales de santé rendent compte annuellement de la conformité de l’utilisation de ces crédits, qui leur sont versés en application du 3° de l’article L. 1432-6 du code de la santé publique, aux objectifs assignés à la présente section.

V. – Une section consacrée au financement des autres dépenses en faveur des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes, qui retrace le financement des autres actions qui entrent dans le champ de compétence de la caisse, au titre desquelles notamment les dépenses d’animation et de prévention, et les frais d’études dans les domaines d’action de la caisse :

a) Pour les personnes âgées, ces charges sont retracées dans une sous-section spécifique abondée par une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et du budget, des ressources prévues au a du 2 du I ;

a bis). Pour les années 2012 et 2013, 1 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l’article L. 14-10-4 est affecté au financement des opérations visées au a de l’article L. 14-10-9 ;

b) Pour les personnes handicapées, ces charges sont retracées dans une sous-section spécifique abondée par une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et du budget, des ressources prévues au a du III ;

b bis) Pour les années 2012 et 2013, 1 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l’article L. 14-10-4 est affectée au financement des opérations visées au a de l’article L. 14-10-9.

V bis. – Une section consacrée à la mise en réserve du produit de la contribution mentionnée au 1° bis de l’article L. 14-10-4. Les ressources de cette section sont destinées au financement des mesures qui seront prises pour améliorer la prise en charge des personnes âgées privées d’autonomie.

VI. – Une section consacrée aux frais de gestion de la caisse. Les charges de cette section sont financées par un prélèvement sur les ressources mentionnées aux 1° , 2° , 3° et 4° de l’article L. 14-10-4, réparti entre les sections précédentes, à l’exception de la section V bis, au prorata du montant des ressources qui leur sont affectées.

Par dérogation au I de l’article L. 14-10-8, les reports de crédits peuvent être affectés, en tout ou partie, à d’autres sections, par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget après avis du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

Art. L. 113-2. – Le département définit et met en œuvre l’action sociale en faveur des personnes âgées. Il coordonne, dans le cadre du schéma départemental d’organisation sociale et médico-sociale mentionné à l’article L. 312-4, les actions menées par les différents intervenants, définit des secteurs géographiques d’intervention et détermine les modalités d’information du public.

Le département met en œuvre les compétences définies au premier alinéa en s’appuyant notamment sur les centres locaux d’information et de coordination qui sont autorisés au titre du a de l’article L. 313-3.

Le département veille à la cohérence des actions respectives des centres locaux d’information et de coordination, des équipes médico-sociales mentionnées au premier alinéa de l’article L. 232-3 et des établissements et services mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1.

Le département peut signer des conventions avec l’État, les organismes de sécurité sociale ou tout autre intervenant en faveur des personnes âgées pour assurer la coordination de l’action gérontologique.

Les conventions relatives à la coordination des prestations servies aux personnes âgées dépendantes conclues avec les organismes de sécurité sociale doivent être conformes à un cahier des charges arrêté par le ministre chargé des personnes âgées après avis des représentants des présidents de conseils généraux et des organismes nationaux de sécurité sociale.

Pour favoriser l’évaluation des prestations servies aux personnes âgées par les collectivités publiques et institutions concernées, des conventions organisant des dispositifs d’observation partagée peuvent être passées entre l’État, le département, les organismes de protection sociale et toute commune souhaitant y participer.

Art. L. 115–3. – Dans les conditions fixées par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, au regard notamment de son patrimoine, de l’insuffisance de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité pour disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques dans son logement.

En cas de non-paiement des factures, la fourniture d’énergie, d’eau ainsi que d’un service téléphonique restreint est maintenue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande d’aide. Le service téléphonique restreint comporte la possibilité, depuis un poste fixe, de recevoir des appels ainsi que de passer des communications locales et vers les numéros gratuits, et d’urgence.

Du 1er novembre de chaque année au 15 mars de l’année suivante, les fournisseurs d’électricité, de chaleur, de gaz ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l’interruption, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, de la fourniture d’électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles. Les fournisseurs d’électricité peuvent néanmoins procéder à une réduction de puissance, sauf pour les consommateurs mentionnés à l’article L. 337-3 du code de l’énergie. Un décret définit les modalités d’application du présent alinéa. Ces dispositions s’appliquent aux distributeurs d’eau pour la distribution d’eau tout au long de l’année.

Lorsqu’un consommateur n’a pas procédé au paiement de sa facture, le fournisseur d’électricité, de chaleur, de gaz ou le distributeur d’eau l’avise par courrier du délai et des conditions, définis par décret, dans lesquels la fourniture peut être réduite ou suspendue ou faire l’objet d’une résiliation de contrat à défaut de règlement.

Les fournisseurs d’électricité, de gaz naturel ou de chaleur transmettent à la Commission de régulation de l’énergie et au médiateur national de l’énergie, selon des modalités définies par voie réglementaire, des informations sur les interruptions de fourniture ou les réductions de puissance auxquelles ils procèdent.

Art. L. 121-1. – Le département définit et met en œuvre la politique d’action sociale, en tenant compte des compétences confiées par la loi à l’État, aux autres collectivités territoriales ainsi qu’aux organismes de sécurité sociale. Il coordonne les actions menées sur son territoire qui y concourent.

Il organise la participation des personnes morales de droit public et privé mentionnées à l’article L. 116-1 à la définition des orientations en matière d’action sociale et à leur mise en œuvre.

Les prestations légales d’aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours, à l’exception des prestations énumérées à l’article L. 121-7.

Art. L. 121-2. – Dans les zones urbaines sensibles et dans les lieux où se manifestent des risques d’inadaptation sociale le département participe aux actions visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l’insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles, qui peuvent prendre une ou plusieurs des formes suivantes :

1° Actions tendant à permettre aux intéressés d’assurer leur propre prise en charge et leur insertion sociale ;

2° Actions dites de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu ;

3° Actions d’animation socio-éducatives ;

4° Actions de prévention de la délinquance.

Pour la mise en œuvre des actions mentionnées au 2° ci-dessus, le président du conseil général habilite des organismes publics ou privés dans les conditions prévues aux articles L. 313-8, L. 313-8-1 et L. 313-9.

Art. L. 123-2. – Le service public départemental d’action sociale a pour mission générale d’aider les personnes en difficulté à retrouver ou à développer leur autonomie de vie.

Le service public départemental d’action sociale assure, à la demande et pour le compte des autorités compétentes de l’État, les interventions et les enquêtes qui sont nécessaires à l’exercice des missions de celles-ci.

En tant que de besoin, une convention passée entre le représentant de l’État dans le département et le président du conseil général précise les modalités d’application de l’alinéa précédent. Cette convention peut être révisée à la demande de l’une des deux parties.

Art. L. 241-3-2. – Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale, atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l’avis du médecin chargé de l’instruction de la demande dans un délai de deux mois suivant la demande. À défaut de réponse du représentant de l’État dans le département dans ce délai, la carte est délivrée au demandeur.

Les organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées peuvent recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées.

La carte de stationnement pour personnes handicapées permet à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, dans les lieux de stationnement ouverts au public, les places réservées et aménagées à cet effet. Elle permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

Art. L. 245-1. – I. – Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.

Lorsque la personne remplit les conditions d’ âge permettant l’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, l’accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au III du présent article.

Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d’un droit ouvert de même nature au titre d’un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.

Un décret en Conseil d’ État précise la condition de résidence mentionnée au premier alinéa.

II. – Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation :

1° Les personnes d’un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais dont le handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères mentionnés audit I, sous réserve de solliciter cette prestation avant un âge fixé par décret ;

2° Les personnes d’un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais qui exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap répond aux critères mentionnés audit I.

III. – Les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale peuvent la cumuler :

1° Soit avec la prestation de compensation prévue dans le présent article, dans des conditions fixées par décret, lorsque les conditions d’ ouverture du droit au complément de l’ allocation d’ éducation de l’ enfant handicapé sont réunies et lorsqu’ ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant de l’article L. 245-3 du présent code. Dans ce cas, le cumul s’effectue à l’exclusion du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;

2° Soit avec le seul élément de la prestation mentionné au 3° de l’article L. 245-3, dans des conditions fixées par décret, lorsqu’ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant dudit 3° . Ces charges ne peuvent alors être prises en compte pour l’attribution du complément de l’allocation d’éducation de l’ enfant handicapé.

Art. L. 263-1. – Le conseil général délibère avant le 31 mars de chaque année sur l’adoption ou l’adaptation du programme départemental d’insertion. Celui-ci définit la politique départementale d’accompagnement social et professionnel, recense les besoins d’insertion et l’offre locale d’insertion et planifie les actions d’insertion correspondantes.

Art. L. 263-3. – I.- Le département est compétent pour attribuer aux jeunes en difficulté, âgés de dix-huit à vingt-cinq ans, des aides destinées à favoriser leur insertion sociale et professionnelle et, le cas échéant, leur apporter des secours temporaires de nature à faire face à des besoins urgents.

À cette fin, il est créé dans chaque département un fonds d’aide aux jeunes, placé sous l’autorité du président du conseil généraL. Ce fonds se substitue à celui ayant le même objet institué dans le département avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Le financement du fonds d’aide aux jeunes est assuré par le département. Les autres collectivités territoriales, leurs groupements et les organismes de protection sociale peuvent y participer.

II.- Le règlement intérieur du fonds est adopté par le conseil général après avis du conseil départemental d’insertion. Il détermine les conditions et les modalités d’attribution des aides, notamment en cas d’urgence, et les conditions de mise en oeuvre des mesures d’accompagnement.

Aucune durée minimale de résidence dans le département n’est exigée pour l’attribution d’une aide du fonds.

Tout jeune bénéficiaire d’une aide du fonds fait l’objet d’un suivi dans sa démarche d’insertion.

III.- Les aides du fonds d’aide aux jeunes sont attribuées sans qu’il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l’obligation alimentaire à l’égard de l’intéressé.

Art. L. 263-4. – Le président du conseil général peut, par convention, confier tout ou partie de la gestion du fonds prévu à l’article L. 263-3 à une ou plusieurs communes ou à un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale.

Il peut confier, par convention, la gestion financière et comptable du fonds départemental, sous sa responsabilité et son contrôle, à un organisme de sécurité sociale, une association ou un groupement d’intérêt public.

Art. L. 312-1. – I. – Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d’une personnalité morale propre, énumérés ci-après :

1° Les établissements ou services prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant des articles L. 221-1, L. 222-3 et L. 222-5 ;

2° Les établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation ;

3° Les centres d’action médico-sociale précoce mentionnés à l’article L. 2132-4 du code de la santé publique ;

4° Les établissements ou services mettant en œuvre les mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire en application de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ou des articles 375 à 375-8 du code civil ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans ou les mesures d’investigation préalables aux mesures d’assistance éducative prévues au code de procédure civile et par l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;

5° Les établissements ou services :

a) D’aide par le travail, à l’exception des structures conventionnées pour les activités visées à l’article L. 322-4-16 du code du travail et des entreprises adaptées définies aux articles L. 323-30 et suivants du même code ;

b) De réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle mentionnés à l’article L. 323-15 du code du travail ;

6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ;

7° Les établissements et les services, y compris les foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ;

8° Les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l’accueil, notamment dans les situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social, l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ;

9° Les établissements ou services qui assurent l’accueil et l’accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l’adaptation à la vie active et l’aide à l’insertion sociale et professionnelle ou d’assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, les structures dénommées " lits halte soins santé ", les structures dénommées " lits d’accueil médicalisés " et les appartements de coordination thérapeutique ;

10° Les foyers de jeunes travailleurs qui relèvent des dispositions des articles L. 351-2 et L. 353-2 du code de la construction et de l’habitation ;

11° Les établissements ou services, dénommés selon les cas centres de ressources, centres d’information et de coordination ou centres prestataires de services de proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage, d’aide, de soutien, de formation ou d’information, de conseil, d’expertise ou de coordination au bénéfice d’usagers, ou d’autres établissements et services ;

12° Les établissements ou services à caractère expérimental ;

13° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile mentionnés à l’article L. 348-1 ;

14° Les services mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par l’autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d’accompagnement judiciaire ;

15° Les services mettant en œuvre les mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familiaL. 

Les établissements et services sociaux et médico-sociaux délivrent des prestations à domicile, en milieu de vie ordinaire, en accueil familial ou dans une structure de prise en charge. Ils assurent l’accueil à titre permanent, temporaire ou selon un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement, en internat, semi-internat ou externat.

II. – Les conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement des établissements et services relevant des catégories mentionnées au présent article, à l’exception du 12° du I, sont définies par décret après avis de la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale.

Les établissements mentionnés aux 1° , 2° , 6° et 7° du I s’organisent en unités de vie favorisant le confort et la qualité de séjour des personnes accueillies, dans des conditions et des délais fixés par décret.

Les établissements et services mentionnés au 1° du même I s’organisent de manière à garantir la sécurité de chacun des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans qui y sont accueillis.

Les prestations délivrées par les établissements et services mentionnés aux 1° à 15° du I sont réalisées par des équipes pluridisciplinaires qualifiées. Ces établissements et services sont dirigés par des professionnels dont le niveau de qualification est fixé par décret et après consultation de la branche professionnelle ou, à défaut, des fédérations ou organismes représentatifs des organismes gestionnaires d’établissements et services sociaux et médico-sociaux concernés.

Les associations qui organisent l’intervention des bénévoles dans les établissements sociaux et médico-sociaux publics ou privés doivent conclure avec ces établissements une convention qui détermine les modalités de cette intervention.

III. – Les lieux de vie et d’accueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I doivent faire application des articles L. 311-4 à L. 311-8. Ils sont également soumis à l’autorisation mentionnée à l’article L. 313-1 et aux dispositions des articles L. 313-13 à L. 313-25, dès lors qu’ils ne relèvent ni des dispositions prévues au titre II du livre IV relatives aux assistants maternels, ni de celles relatives aux particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées prévues au titre IV dudit livre. Un décret fixe le nombre minimal et maximal des personnes que ces structures peuvent accueillir et leurs règles de financement et de tarification.

IV. – Les équipes de prévention spécialisée relevant du 1° du I ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 311-4 à L. 311-7. Ces dispositions ne s’appliquent pas non plus aux mesures d’investigation préalables aux mesures d’assistance éducative prévues au code de procédure civile et par l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.

V. – Participent de la formation professionnelle les actions de préformation, de formation et de préparation à la vie professionnelle menées dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2° , a du 5° et 12° du I du présent article accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation et au 4° du même I, ainsi que dans les établissements et services conventionnés ou habilités par la protection judiciaire de la jeunesse.

L. 322-1Toute personne physique ou toute personne morale privée qui veut héberger, à titre gratuit ou onéreux, des adultes dans un établissement qui ne relève pas du régime d'autorisation prévu au titre Ier du présent livre, doit préalablement en faire la déclaration à l'autorité administrative. Celle-ci est tenue d'en donner récépissé.

Art. L. 345-2. – Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’État, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état.

Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité.

Les établissements mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 informent en temps réel de leurs places vacantes le représentant de l’État qui répartit en conséquence les personnes recueillies.

À la demande du représentant de l’État, cette régulation peut être assurée par un des établissements mentionnés à l’alinéa précédent, sous réserve de son accord.

Art. L. 345-2-2. – Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence.

Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier.

Art. L. 345-2-3. – Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation.

Art. L. 522-1. – Dans chaque département d’outre-mer, une agence d’insertion, établissement public départemental à caractère administratif, assure les missions suivantes :

1° Elle exerce les compétences relatives aux décisions individuelles concernant le revenu de solidarité active, ainsi qu’au contrat d’engagements réciproques en matière d’insertion sociale ou professionnelle mentionné à l’article L. 262-36 ;

2° Elle concourt à l’élaboration du programme départemental d’insertion prévu à l’article L. 263-1 et le met en œuvre ;

3° Elle est associée à l’élaboration du pacte territorial d’insertion prévu à l’article L. 263-2 et participe à sa mise en œuvre ;

4° Elle conclut les contrats d’insertion par l’activité mentionnés à l’article L. 522-8 et établit le programme annuel de tâches d’utilité sociale auxquelles les titulaires de ces contrats sont affectés.

Toutefois, le conseil général peut décider d’exercer tout ou partie des compétences mentionnées aux alinéas précédents, le cas échéant dans le cadre de délégations à d’autres organismes, dans les conditions définies par l’article L. 121-6 et le chapitre II du titre VI du livre II du présent code et par l’article L. 5134-19-2 du code du travaiL. Lorsque le conseil général décide d’exercer la totalité de ces compétences, l’agence d’insertion est supprimée.

Art. L. 522-15. – Dans chaque département d’outre-mer, une agence d’insertion, établissement public départemental à caractère administratif, assure les missions suivantes :

1° Elle exerce les compétences relatives aux décisions individuelles concernant le revenu de solidarité active, ainsi qu’au contrat d’engagements réciproques en matière d’insertion sociale ou professionnelle mentionné à l’article L. 262-36 ;

2° Elle concourt à l’élaboration du programme départemental d’insertion prévu à l’article L. 263-1 et le met en œuvre ;

3° Elle est associée à l’élaboration du pacte territorial d’insertion prévu à l’article L. 263-2 et participe à sa mise en œuvre ;

4° Elle conclut les contrats d’insertion par l’activité mentionnés à l’article L. 522-8 et établit le programme annuel de tâches d’utilité sociale auxquelles les titulaires de ces contrats sont affectés.

Toutefois, le conseil général peut décider d’exercer tout ou partie des compétences mentionnées aux alinéas précédents, le cas échéant dans le cadre de délégations à d’autres organismes, dans les conditions définies par l’article L. 121-6 et le chapitre II du titre VI du livre II du présent code et par l’article L. 5134-19-2 du code du travaiL. Lorsque le conseil général décide d’exercer la totalité de ces compétences, l’agence d’insertion est supprimée.

Code de la construction et de l’habitation

Art. L. 300-1 – Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir.

Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1.

Art. L. 301-5-1. – Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 301-3 et disposant d’un programme local de l’habitat peuvent, pour sa mise en œuvre, demander à conclure une convention avec l’État, par laquelle celui-ci leur délègue la compétence pour décider de l’attribution des aides prévues au même article et procéder à leur notification aux bénéficiaires. Le représentant de l’État dans le département, saisi d’une demande tendant à la conclusion d’une convention, notifie, dans un délai de trois mois, son accord ou son refus, qui est motivé.

Cette convention est conclue pour une durée de six ans renouvelable. Elle fixe, d’une part, dans la limite des dotations ouvertes en loi de finances, le montant des droits à engagement alloués à l’établissement public de coopération intercommunale et, d’autre part, le montant des crédits que celui-ci affecte sur son propre budget à la réalisation des objectifs de la convention. Elle précise annuellement, au sein des droits à engagement alloués, les parts affectées au logement social ou à l’hébergement d’une part, à l’habitat privé d’autre part. Cette répartition tient compte de l’exécution des programmes définis aux articles 87 et 107 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale.

L’établissement public de coopération intercommunale attribue les aides au logement social et à l’hébergement dans la limite de la part correspondante des droits à engagement. La convention définit, en fonction de la nature et de la durée prévisionnelle de réalisation des opérations à programmer, l’échéancier prévisionnel et les modalités de versement des crédits correspondants à l’établissement public de coopération intercommunale. La convention précise les modalités du retrait éventuel des droits à engagement, susceptibles de ne pas être utilisés, ainsi que les conditions de reversement des crédits non consommés. Le montant des crédits de paiement est fixé chaque année en fonction de l’échéancier de versement des crédits, des engagements constatés les années précédentes et des engagements prévisionnels de l’année considérée.

Les décisions d’attribution des aides en faveur de l’habitat privé sont prises par le président de l’établissement public de coopération intercommunale, par délégation de l’Agence nationale de l’habitat, dans la limite des droits à engagement correspondants, dans le cadre d’un programme d’action fixé après avis d’une commission locale d’amélioration de l’habitat. Elles donnent lieu à paiement par l’Agence nationale de l’habitat, dans des conditions fixées par la convention prévue à l’article L. 321-1-1. Toutefois, lorsque l’établissement public de coopération intercommunale demande à assurer le paiement direct des aides à leurs bénéficiaires, la convention précitée en prévoit les conditions et notamment les modalités de versement des crédits par l’agence à l’établissement public de coopération intercommunale.

La convention fixe, en accord avec la Caisse des dépôts et consignations, l’enveloppe de prêts que cet établissement peut affecter aux opérations définies dans la convention à partir des fonds d’épargne dont il assure la gestion en application de l’article L. 518-2 du code monétaire et financier.

Dans les limites fixées par décret en Conseil d’État, la convention peut adapter les conditions d’octroi des aides de l’État, selon les secteurs géographiques et en raison des particularités locales et démographiques et de la situation du marché du logement.

La convention prévoit les conditions dans lesquelles les conventions mentionnées à l’article L. 353-2 ainsi que les décisions favorables mentionnées au 3° de l’article L. 351-2 sont signées par le président de l’établissement public de coopération intercommunale au nom de l’État.

Elle peut adapter, pour des secteurs géographiques déterminés, dans des limites fixées par décret en Conseil d’État, les plafonds de ressources mentionnés à l’article L. 441-1 pour l’attribution des logements locatifs sociaux.

Elle définit les conditions dans lesquelles une évaluation sera effectuée au terme de son application.

La convention précise également, le cas échéant, les modalités de mise en œuvre des dispositions de la section 2 du chapitre II du présent titre.

La convention ne peut pas être conclue ou renouvelée avec un établissement public de coopération intercommunale lorsque le représentant de l’État estime que les demandes motivées de modifications mentionnées aux cinquième et sixième alinéas de l’article L. 302-2 n’ont pas suffisamment été prises en compte par l’établissement public de coopération intercommunale.

La convention peut être dénoncée par le représentant de l’État lorsque les résultats du bilan triennal d’exécution du programme local de l’habitat mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 302-3 sont manifestement insuffisants par rapport aux objectifs définis dans la convention.

Art. L. 365-1. – Les prestations qui sont effectuées en faveur des personnes et des familles mentionnées au II de l’article L. 301-1, qu’elles soient locataires ou propriétaires occupants, par des organismes qui bénéficient à cette fin d’un financement, par voie de décision, de convention de subvention ou de marché, de collectivités publiques, d’établissements publics ou d’institutions sociales ne laissant à la charge du destinataire de ces prestations qu’un montant inférieur à 50 % de leur coût, constituent des services sociaux relatifs au logement social au sens du j du 2 de l’article 2 de la directive 2006 / 123 / CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur lorsqu’elles visent à exercer des activités :

1° De maîtrise d’ouvrage d’opérations d’acquisition, de construction ou de réhabilitation de logements ou de structures d’hébergement en tant que propriétaire ou preneur de bail à construction, emphytéotique ou de bail à réhabilitation ;

2° D’ingénierie sociale, financière et technique ;

3° D’intermédiation locative et de gestion locative sociale.

Ces activités sont définies par décret en Conseil d’État.

Art. L. 441-1. – Le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 441-2-6 détermine les conditions dans lesquelles les logements construits, améliorés ou acquis et améliorés avec le concours financier de l’État ou ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement et appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré ou gérés par ceux-ci sont attribués par ces organismes. Pour l’attribution des logements, ce décret prévoit qu’il est tenu compte notamment du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l’éloignement des lieux de travail et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs. Il est également tenu compte, pour l’attribution d’un logement, de l’activité professionnelle des membres du ménage lorsqu’il s’agit d’assistants maternels ou d’assistants familiaux agréés.

Lorsque le demandeur de logement est l’un des conjoints d’un couple en instance de divorce, cette situation étant attestée par une ordonnance de non-conciliation, ou lorsque ce demandeur est dans une situation d’urgence attestée par une décision du juge prise en application de l’article 257 du code civil ou par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du même code, ou lorsque ce demandeur est une personne qui était liée par un pacte civil de solidarité dont elle a déclaré la rupture au greffe du tribunal d’instance, les seules ressources à prendre en compte sont celles du requérant au titre de l’avant-dernière année précédant celle de la signature du nouveau contrat. Cette disposition est également applicable aux personnes mariées, liées par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement lorsque l’une d’elles est victime de violences au sein du couple attestées par le récépissé du dépôt d’une plainte par la victime.

Le décret mentionné au premier alinéa fixe des critères généraux de priorité pour l’attribution des logements, notamment au profit :

a) De personnes en situation de handicap ou de familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap ;

b) De personnes mal logées, défavorisées ou rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d’ordre financier ou tenant à leurs conditions d’existence ;

c) De personnes hébergées ou logées temporairement dans un établissement ou un logement de transition ;

d) De personnes mal logées reprenant une activité après une période de chômage de longue durée ;

e) De personnes mariées, vivant maritalement ou liées par un pacte civil de solidarité justifiant de violences au sein du couple ou entre les partenaires, sans que la circonstance que le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie d’un contrat de location au titre du logement occupé par le couple puisse y faire obstacle. Cette situation est attestée par une décision du juge prise en application de l’article 257 du code civil ou par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du même code.

Ce décret fixe les conditions dans lesquelles le maire de la commune d’implantation des logements est consulté sur les principes régissant ces attributions et sur le résultat de leur application.

Ce décret détermine également les limites et conditions dans lesquelles les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent, en contrepartie d’un apport de terrain, d’un financement ou d’une garantie financière, contracter des obligations de réservation pour les logements mentionnés à l’alinéa précédent, lors d’une mise en location initiale ou ultérieure. Lorsque ces conventions de réservation ne respectent pas les limites prévues au présent alinéa, elles sont nulles de plein droit.

Il fixe les conditions dans lesquelles ces conventions de réservation sont conclues, en contrepartie d’un apport de terrain, d’un financement ou d’une garantie financière, accordés par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale. Il prévoit que ces obligations de réservation sont prolongées de cinq ans lorsque l’emprunt contracté par le bailleur et garanti par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale est totalement remboursé.

Il détermine également les limites et conditions de réservation des logements par le représentant de l’État dans le département au profit des personnes prioritaires, notamment mal logées ou défavorisées.

Le représentant de l’État dans le département peut, par convention, déléguer au maire ou, avec l’accord du maire, au président d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat tout ou partie des réservations de logements dont il bénéficie, au titre du précédent alinéa, sur le territoire de la commune ou de l’établissement. Il peut également procéder à la même délégation directement au bénéfice du président d’un établissement public de coopération intercommunale ayant conclu un accord collectif intercommunal en application de l’article L. 441-1-1.

Cette convention fixe les engagements du délégataire en vue de la mise en œuvre du droit au logement, les modalités d’évaluation annuelle de la délégation ainsi que les conditions de son retrait en cas de non-respect de ses engagements par le délégataire. Lorsque la délégation est effectuée directement au bénéfice du président d’un établissement public de coopération intercommunale, la convention prévoit les modalités d’association des communes membres à l’utilisation des droits de réservation sur leur territoire.

S’il constate, au terme de l’année écoulée, que les objectifs fixés par le plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ne sont pas respectés, le représentant de l’État peut, après mise en demeure restée sans suite pendant trois mois, se substituer au maire ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale pour décider directement de la réservation des logements.

Les plafonds de ressources pour l’attribution des logements locatifs sociaux fixés en application du présent article sont révisés chaque année en tenant compte de la variation de l’indice de référence des loyers mentionné à l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

Art. L. 441-2-3. – I. – Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l’État dans le département. Chaque commission est présidée par une personnalité qualifiée désignée par le représentant de l’État dans le département.

Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les commissions sont composées à parts égales :

1° De représentants de l’État ;

2° De représentants du département, des établissements publics de coopération intercommunale visés à l’article L. 441-1-1 et des communes ;

3° De représentants des organismes bailleurs et des organismes chargés de la gestion d’une structure d’hébergement, d’un établissement ou d’un logement de transition, d’un logement-foyer ou d’une résidence hôtelière à vocation sociale, oeuvrant dans le département ;

4° De représentants des associations de locataires et des associations et organisations dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées, œuvrant dans le département.

II. – La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4.

Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap.

Le demandeur peut être assisté par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à l’ingénierie sociale, financière et technique prévu à l’article L. 365-3, ou par une association agréée de défense des personnes en situation d’exclusion.

La commission reçoit notamment du ou des bailleurs chargés de la demande ou ayant eu à connaître de la situation locative antérieure du demandeur tous les éléments d’information sur la qualité du demandeur et les motifs invoqués pour expliquer l’absence de proposition. Elle reçoit également des services sociaux qui sont en contact avec le demandeur et des instances du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ayant eu à connaître de sa situation toutes informations utiles sur ses besoins et ses capacités et sur les obstacles à son accès à un logement décent et indépendant ou à son maintien dans un tel logement.

Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires.

La commission de médiation transmet au représentant de l’État dans le département la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement.

Après avis des maires des communes concernées et en tenant compte des objectifs de mixité sociale définis par l’accord collectif intercommunal ou départemental, le représentant de l’État dans le département définit le périmètre au sein duquel ces logements doivent être situés et qui, en Ile-de-France, peut porter sur des territoires situés dans d’autres départements de la région après consultation du représentant de l’État territorialement compétent. Il fixe le délai dans lequel le demandeur doit être logé. Le représentant de l’État dans le département désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. En Ile-de-France, il peut aussi demander au représentant de l’État d’un autre département de procéder à une telle désignation. En cas de désaccord, la désignation est faite par le représentant de l’État au niveau régionaL. Cette attribution s’impute sur les droits à réservation du représentant de l’État dans le département dans lequel le logement est situé ou, lorsque le demandeur est salarié ou demandeur d’emploi, sur les droits à réservation d’un organisme collecteur associé de l’Union d’économie sociale du logement dans les conditions prévues à l’article L. 313-26-2 ou sur la fraction réservée des attributions de logements appartenant à l’association foncière logement ou à l’une de ses filiales en application de l’article L. 313-35.

Le représentant de l’État dans le département peut également proposer au demandeur un logement faisant l’objet d’une convention mentionnée à l’article L. 321-8 dès lors que le bailleur s’est engagé sur des conditions spécifiques d’attribution ou que le logement est donné à bail à un organisme public ou privé dans les conditions prévues à l’article L. 321-10. En Ile-de-France, il peut également demander au représentant de l’État dans un autre département de la région de faire une telle proposition. Si la demande n’aboutit pas, la proposition est faite par le représentant de l’État au niveau régionaL. 

Les personnes auxquelles une proposition de logement a été adressée reçoivent du représentant de l’État dans le département une information écrite relative aux dispositifs et structures d’accompagnement social intervenant sur le périmètre défini au septième alinéa du présent article et, le cas échéant, susceptibles d’effectuer le diagnostic ou l’accompagnement social préconisé par la commission de médiation.

En cas de refus de l’organisme de loger le demandeur, le représentant de l’État dans le département qui l’a désigné procède à l’attribution d’un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation.

En Ile-de-France, il peut également demander au représentant de l’État dans un autre département de la région de procéder à l’attribution d’un tel logement sur ses droits de réservation. Si la demande n’aboutit pas, l’attribution est faite par le représentant de l’État au niveau régionaL. Elle est imputée sur les droits de réservation du représentant de l’État dans le département où le logement est situé.

Lorsque ces droits ont été délégués dans les conditions prévues à l’article L. 441-1, le représentant de l’État demande au délégataire de procéder à la désignation et, le cas échéant, à l’attribution du logement dans un délai qu’il détermine. En Ile-de-France, il peut aussi demander au représentant de l’État d’un autre département de procéder à une telle demande. En cas de désaccord, la demande est faite par le représentant de l’État au niveau régionaL. En cas de refus du délégataire, le représentant de l’État dans le département se substitue à ce dernier.

Si l’organisme bailleur fait obstacle à ces attributions, il est fait application des dispositions de l’article L. 441-1-3.

III. – La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. La commission de médiation transmet au représentant de l’État dans le département la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires.

Dans un délai fixé par décret, le représentant de l’État dans le département propose une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation. En Ile-de-France, il peut aussi demander au représentant de l’État d’un autre département d’effectuer une telle proposition. En cas de désaccord, la proposition est faite par le représentant de l’État au niveau régionaL. 

Les personnes auxquelles une proposition d’hébergement a été adressée reçoivent du représentant de l’État dans le département une information écrite relative aux dispositifs et structures d’accompagnement social présents dans le département dans lequel l’hébergement, le logement de transition, le logement-foyer ou la résidence hôtelière à vocation sociale est situé et, le cas échéant, susceptibles d’effectuer le diagnostic ou l’accompagnement social préconisé par la commission de médiation.

IV. – Lorsque la commission de médiation est saisie d’une demande de logement dans les conditions prévues au II et qu’elle estime que le demandeur est prioritaire mais qu’une offre de logement n’est pas adaptée, elle transmet au représentant de l’État dans le département cette demande pour laquelle doit être proposé un accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.

IV bis. – Les propositions faites en application du présent article aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière.

IV ter. – Un demandeur ne peut saisir qu’une commission de médiation en application du présent article.

V. La commission de médiation établit, chaque année, un état des décisions prises et le transmet au représentant de l’État dans le département, au comité responsable du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat. Elle est informée, dans tous les cas, des suites qui sont réservées à ses decisions.

VI. – Les membres de la commission de médiation et les personnes chargées de l’instruction des saisines sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article 226-13 du code pénaL. 

Par dérogation aux dispositions du même article 226-13, les professionnels de l’action sociale et médico-sociale définie à l’article L. 116-1 du code de l’action sociale et des familles fournissent aux services chargés de l’instruction des recours amiables mentionnés ci-dessus les informations confidentielles dont ils disposent et qui sont strictement nécessaires à l’évaluation de la situation du requérant au regard des difficultés particulières mentionnées au II de l’article L. 301-1 du présent code et à la détermination des caractéristiques du logement répondant à ses besoins et à ses capacités.

VII. – Lorsque la commission de médiation est saisie, dans les conditions prévues au II, d’un recours au motif du caractère impropre à l’habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence des locaux occupés par le requérant, elle statue au vu d’un rapport des services mentionnés à l’article L. 1331-26 du code de la santé publique ou des opérateurs mandatés pour constater l’état des lieux. Si les locaux concernés sont déjà frappés d’une mesure de police, un rapport présentant l’état d’avancement de l’exécution de la mesure est également produit.

Lorsque le rapport conclut au caractère impropre à l’habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence des locaux occupés par le requérant, les autorités publiques compétentes instruisent sans délai, indépendamment de la décision de la commission de médiation, les procédures prévues par les dispositions législatives, notamment les articles L. 1331-22 à L. 1331-31 du code de la santé publique et les articles L. 123-3, L. 129-1 à L. 129-7 et L. 511-1 à L. 511-6 du présent code. La mise en œuvre de ces procédures ne fait pas obstacle à l’examen du recours par la commission de médiation.

Les locaux ou logements dont le caractère impropre à l’habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence a été retenu par la commission de médiation pour statuer sur le caractère prioritaire et sur l’urgence du relogement de leurs occupants sont signalés aux organismes chargés du service des aides personnelles au logement et au gestionnaire du fond de solidarité pour le logement. Ils sont également signalés au comité responsable du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées aux fins d’inscription à l’observatoire nominatif prévu au quinzième alinéa de l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.

Art. L. 441-2-3-1 – I. – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement.

Le demandeur peut être assisté par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à l’ingénierie sociale, financière et technique prévu à l’article L. 365-3 ou par une association agréée de défense des personnes en situation d’exclusion.

Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II.

En l’absence de commission de médiation dans le département, le demandeur peut exercer le recours mentionné à l’alinéa précédent si, après avoir saisi le représentant de l’État dans le département, il n’a pas reçu une offre tenant compte de ses besoins et de ses capacités dans un délai fixé par voie réglementaire.

Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement.

Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’État et peut assortir son injonction d’une astreinte.

Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation.

Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2.

II. – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.

Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008.

Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement.

Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n’a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l’accueil dans l’une de ces structures et peut assortir son injonction d’une astreinte.

Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du coût moyen du type d’hébergement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation.

Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2.

III. – Lorsque la juridiction administrative est saisie d’un recours dans les conditions prévues au I, elle peut ordonner l’accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.

Art.  L. 633-1 – Un logement-foyer, au sens du présent chapitre, est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective.

Il accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées. Le logement-foyer dénommé " résidence sociale " est destiné aux personnes ou familles mentionnées au II de l’article L. 301-1.La résidence sociale dénommée " pension de famille " est un établissement destiné à l’accueil sans condition de durée des personnes dont la situation sociale et psychologique rend difficile leur accès à un logement ordinaire. La " résidence accueil " est une pension de famille dédiée aux personnes ayant un handicap psychique.

Art. L. 631-11 – La résidence hôtelière à vocation sociale est un établissement commercial d’hébergement agréé par le représentant de l’État dans le département dans lequel elle est implantée et non soumis à l’autorisation d’exploitation visée à l’article L. 752-1 du code de commerce. Elle est constituée d’un ensemble homogène de logements autonomes équipés et meublés, offerts en location pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois à une clientèle qui peut éventuellement l’occuper à titre de résidence principale.

L’exploitant d’une résidence hôtelière à vocation sociale est agréé par le représentant de l’État dans le département dans lequel la résidence est implantée. Cet exploitant s’engage à réserver au moins 30 % des logements de la résidence à des personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1 du présent code qui ne nécessitent aucun accompagnement social ou médico-social sur site, ces personnes étant désignées soit par le représentant de l’État dans le département, soit par des collectivités territoriales, associations, organismes et personnes morales dont la liste est arrêtée par ce dernier.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les normes techniques que doivent respecter les résidences hôtelières à vocation sociale, les modalités relatives à l’agrément respectif des résidences et de leurs exploitants ainsi que, selon les conditions de financement de la résidence, le prix de nuitée maximal applicable aux logements que l’exploitant s’engage à réserver aux personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1, et le pourcentage des logements de la résidence réservés à ces personnes.

ArtL. 642-1. – Afin de garantir le droit au logement, le représentant de l’État dans le département peut réquisitionner, pour une durée d’un an au moins et de six ans au plus, des locaux sur lesquels une personne morale est titulaire d’un droit réel conférant l’usage de ces locaux et qui sont vacants depuis plus de douze mois, dans les communes où existent d’importants déséquilibres entre l’offre et la demande de logement au détriment de personnes à revenus modestes et de personnes défavorisées.

La réquisition donne la jouissance des locaux à un attributaire, à charge pour lui de les donner à bail à des personnes bénéficiaires visées à

La réquisition ouvre le droit pour l’attributaire de réaliser des travaux, payés par lui, de mise aux normes minimales de confort et d’habitabilité. L’attributaire informe le titulaire du droit d’usage de la nature des travaux et de leur délai d’exécution ; il lui communique le tableau d’amortissement du coût de ces travaux.

Par dérogation au premier alinéa, lorsque l’importance des travaux de mise aux normes minimales de confort et d’habitabilité le justifie, la durée de la réquisition peut être supérieure à six ans, dans la limite de douze ans.

Les locaux régulièrement affectés à un usage autre que l’habitation peuvent, à l’expiration de la réquisition, retrouver leur affectation antérieure sur simple déclaration.

Art. L. 642-2. – Les locaux détenus par les sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire l’objet d’une procédure de réquisition avec attributaire.

Art. L. 642-3. – L’attributaire de la réquisition peut être :

1° L’État ;

2° Une collectivité territoriale ;

3° Un organisme d’habitations à loyer modéré ;

4° Une société d’économie mixte dont l’objet est de construire ou de donner à bail des logements ;

5° Un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à ou de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et la gestion locative sociale prévu à

Art. L. 642-4. – Les rapports entre l’État et les attributaires mentionnés aux 2° à 5° de l’article L. 642-3 sont régis par une convention ; le projet de convention d’attribution est notifié au titulaire du droit d’usage en même temps que l’intention de procéder à une réquisition de même que la liste des éventuels attributaires.

Art. L. 642-5. – Les locaux sont donnés à bail aux personnes justifiant de ressources inférieures à un plafond fixé par décret et désignées par le représentant de l’État dans le département en raison de leurs mauvaises conditions de logement.

Art. L. 642-6. – Le titulaire du droit d’usage sur les locaux réquisitionnés peut exercer un droit de reprise après neuf ans à compter de la notification de l’arrêté de réquisition, dans les conditions prévues par l’article L. 642-18.

Art. L. 642-7. – Le représentant de l’État dans le département peut nommer des agents assermentés afin de l’assister dans la procédure de réquisition. Ces agents sont astreints aux règles concernant le secret professionnel. Ceux-ci peuvent :

1° Consulter les fichiers des organismes chargés de la distribution de l’eau, du gaz, de l’électricité, du téléphone, ainsi que les fichiers tenus par les professionnels de l’immobilier, en vue de prendre connaissance des informations strictement nécessaires à la recherche des locaux vacants, à la détermination de la durée de la vacance et à l’identification du titulaire du droit d’usage sur les locaux ;

2° Visiter, accompagnés le cas échéant d’experts, les locaux susceptibles d’être réquisitionnés ; le titulaire du droit d’usage donne son accord pour cette visite ; à défaut, celle-ci ne peut avoir lieu que sur autorisation du juge judiciaire.

Art. L. 642-8. – Les services fiscaux fournissent au représentant de l’État dans le département les informations nominatives dont ils disposent sur la vacance.

Art. L. 642-9. – Après avoir sollicité l’avis du maire, le représentant de l’État dans le département notifie au titulaire du droit d’usage des locaux son intention de procéder à une réquisition.

La notification indique les motifs et la durée de la réquisition envisagée. Elle est adressée au titulaire du droit d’usage par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Art. L. 642-10. – Dans un délai de deux mois à compter de la notification, le titulaire du droit d’usage sur les locaux peut faire connaître au représentant de l’État dans le département :

1° Son accord ou son opposition ;

2° Son intention de mettre fin à la vacance dans un délai de trois mois au plus à compter de la notification ;

3° Son engagement d’effectuer les travaux nécessaires pour mettre fin lui-même à la vacance ; dans ce cas, un échéancier de réalisation des travaux et de mise en location, qui ne peut excéder vingt-quatre mois, est soumis, dans un délai maximal fixé par décret en Conseil d’État, à l’approbation du représentant de l’État dans le département. Le délai de réalisation des travaux et de mise en location court à compter de l’approbation de l’échéancier.

Art. L. 642-11 . – À compter de la réponse du titulaire du droit d’usage ou à l’issue du délai de deux mois et au plus tard quatre mois à compter de la notification de l’intention de réquisitionner, le représentant de l’État dans le département notifie au titulaire du droit d’usage sa décision, qui peut prendre l’une des formes suivantes :

1° Arrêté de réquisition motivé désignant l’attributaire et indiquant la durée de la réquisition qui ne peut excéder celle mentionnée dans l’arrêté visé à l’article L. 642-9 ;

2° Accord sur l’échéancier prévu au 3° de l’article L. 642-10 ;

3° Abandon de la procédure.

La notification de la décision est adressée au titulaire du droit d’usage par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Art. L. 642-12. – Le titulaire du droit d’usage qui s’est engagé à mettre fin à la vacance ou à réaliser les travaux mentionnés au 3° de l’article justifie de l’exécution de son engagement sur la demande du représentant de l’État dans le département.

En l’absence de justification utile, le représentant de l’État dans le département peut notifier l’arrêté de réquisition.

Art. L. 642-13. – À défaut de retour dans les dix jours de l’avis de réception de la notification, les notifications prévues aux articles L. 642-9 et L. 642-11 sont affichées à la porte des locaux.

À compter du retour dans les dix jours de l’avis de réception de la notification prévue à l’article L. 642-11 ou, à défaut, à l’expiration d’un délai de dix jours à compter de l’affichage, le représentant de l’État dans le département peut requérir la force publique pour entrer dans les lieux.

Art. L. 642-14. – Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les sections 1 et 2 du chapitre II du titre VIII du livre III du code civil relatif au louage de choses sont applicables aux relations entre le titulaire du droit d’usage des locaux et l’attributaire.

Art. L. 642-15. – À compter de la prise de possession, l’attributaire verse mensuellement une indemnité au titulaire du droit d’usage.

Cette indemnité est égale au loyer défini à l’article L. 642-23, déduction faite de l’amortissement du montant des travaux nécessaires et payés par lui pour satisfaire aux normes minimales de confort et d’habitabilité, et des frais de gestion des locaux. Lorsque le montant de l’amortissement des travaux et des frais de gestion est supérieur au loyer défini à l’article L. 642-23, aucune somme ne peut être perçue auprès du titulaire du droit d’usage.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de cet amortissement et du calcul des frais de gestion.

Art. L. 642-16. – Le juge judiciaire fixe, le cas échéant, l’indemnisation par l’État du préjudice matériel, direct et certain, causé par la mise en œuvre de la réquisition.

Art. L. 642-17. – La transmission des locaux, à titre onéreux ou gratuit, n’affecte pas la réquisition.

Art. L. 642-18. – Le titulaire du droit d’usage peut exercer le droit de reprise prévu à l’article L. 642-6 à condition d’avoir :

1° Adressé à l’attributaire un préavis d’un an ;

2° Indemnisé celui-ci, trois mois avant l’expiration du délai de préavis, du montant des travaux non amortis.

Art. L. 642-19. – Le juge judiciaire connaît du contentieux des relations entre le titulaire du droit d’usage des locaux et l’attributaire de la réquisition.

Art. L. 642-20. – Les conditions d’application des sections 1, 2 et 3 du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État.

Art. L. 642-21. – Le bail, conclu entre l’attributaire et le bénéficiaire, est régi par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, sous réserve des dispositions de la présente section.

Art. L. 642-22. – Le contrat de location est conclu pour une durée d’un an, ou pour la durée de la réquisition restant à courir si celle-ci est inférieure à un an.

Ce contrat ne comporte aucun dépôt de garantie ni caution simple ou solidaire.

Art. L. 642-23. – Le loyer est déterminé en fonction du prix de base au mètre carré de surface habitable, fixé par décret.

Il est révisé chaque année en fonction de la variation moyenne de l’indice du coût de la construction et des indices des trois trimestres qui précèdent.

Il est payé mensuellement à terme échu.

Art. L. 642-24. – Le bénéficiaire peut donner congé à tout moment, avec un délai de préavis d’un mois.

Art. L. 642-25. – Le bénéficiaire ne peut céder le contrat de location ni sous-louer le logement.

Art. L. 642-26. – Trois mois avant l’expiration du contrat intervenant avant la fin de la réquisition, le représentant de l’État dans le département peut proposer au bénéficiaire un autre logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Sauf motif légitime et sérieux, le bénéficiaire qui n’accepte pas l’offre de relogement est déchu de tout titre d’occupation au terme du contrat.

À défaut d’offre de relogement, le bail est reconduit pour une durée d’un an, ou pour la durée de la réquisition restant à courir si celle-ci est inférieure à un an.

Art. L. 642-27. – Si, au plus tard trois mois avant la fin de la réquisition, le titulaire du droit d’usage et le bénéficiaire n’ont pas conclu de contrat de location, l’attributaire peut proposer au bénéficiaire qui remplit les conditions pour l’attribution d’un logement d’habitation à loyer modéré la location d’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. A défaut d’une telle proposition, le représentant de l’État dans le département est tenu de proposer un logement au bénéficiaire aux mêmes conditions.

Le bénéficiaire qui n’a pas conclu de contrat de location ou accepté l’offre de relogement est déchu de tout titre d’occupation à l’expiration de la réquisition.

Art. L. 642-28. – I. – Sont punis d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende :

1° Le fait de dissimuler, par des manœuvres frauduleuses, la vacance de locaux ;

2° Le fait de détruire, dégrader ou détériorer des locaux ayant fait l’objet d’une notification d’intention de réquisitionner, dans le but de faire obstacle à une réquisition avec attributaire.

II. – (Abrogé).

III. – Le tribunal peut également ordonner que les travaux de remise en état seront exécutés aux frais du condamné.

Art. L. 365-1. – Les prestations qui sont effectuées en faveur des personnes et des familles mentionnées au II de l'article L. 301-1, qu'elles soient locataires ou propriétaires occupants, par des organismes qui bénéficient à cette fin d'un financement, par voie de décision, de convention de subvention ou de marché, de collectivités publiques, d'établissements publics ou d'institutions sociales ne laissant à la charge du destinataire de ces prestations qu'un montant inférieur à 50 % de leur coût, constituent des services sociaux relatifs au logement social au sens du j du 2 de l'article 2 de la directive 2006 / 123 / CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur lorsqu'elles visent à exercer des activités :

1° De maîtrise d'ouvrage d'opérations d'acquisition, de construction ou de réhabilitation de logements ou de structures d'hébergement en tant que propriétaire ou preneur de bail à construction, emphytéotique ou de bail à réhabilitation ;

2° D'ingénierie sociale, financière et technique ;

3° D'intermédiation locative et de gestion locative sociale.

Ces activités sont définies par décret en Conseil d'État.

Code de l’éducation

Art. L. 822-1. – Le réseau des œuvres universitaires assure une mission d’aide sociale envers les étudiants et veille à adapter les prestations aux besoins de leurs études, en favorisant notamment leur mobilité.

Les décisions concernant l’attribution des logements destinés aux étudiants sont prises par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.

Une convention passée entre l’État et les centres régionaux des œuvres universitaires vise à la réservation d’un nombre suffisant de logements à destination des personnes majeures victimes de violences inscrites dans un établissement scolaire ou universitaire qui sont protégées ou qui ont été protégées par l’ordonnance de protection prévue aux articles 515-9 et suivants du code civil. 

Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale qui en font la demande ont la charge de la construction, de la reconstruction, de l’extension, des grosses réparations et de l’équipement des locaux destinés au logement des étudiants.

Les biens appartenant à l’État ou à un établissement public et affectés au logement des étudiants sont transférés, par arrêté du représentant de l’État dans le département, aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale qui ont demandé à assumer la charge de la construction, de la reconstruction, de l’extension, des grosses réparations et de l’équipement des locaux destinés au logement des étudiants. Ce transfert se fait à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts ou honoraires. La gestion de ces logements est assurée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires territorialement compétent, dans le cadre d’une convention conclue entre celui-ci, d’une part, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire du transfert, d’autre pArt. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, cette convention dresse un diagnostic de l’état des logements et détermine les obligations respectives des signataires et notamment les objectifs de gestion qui sont assignés au centre régional des œuvres universitaires et scolaires, ainsi que les modalités de la participation des représentants de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale concernés aux décisions d’attribution.

L’exécution des conventions conclues avant la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales entre des organismes publics d’habitations à loyer modéré ou des sociétés d’économie mixte, l’État et un centre régional des œuvres universitaires et scolaires pour la construction ou la réhabilitation de logements sociaux étudiants se poursuit jusqu’au terme de celles-ci. À compter de cette date, les communes ou leurs groupements sont substitués à l’État ou, le cas échéant, à l’établissement public dans les droits et obligations résultant de ces conventions. À compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, ils peuvent y mettre fin à condition de supporter les charges financières afférentes.

Pour la région d’Ile-de-France, la politique de logement des étudiants fait l’objet d’un schéma élaboré par le conseil régionaL. En Ile-de-France, la compétence prévue au quatrième alinéa est transférée à la région, à sa demande, si la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale y renonce dans un délai d’un an après avoir été invité à l’exercer.

Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et, le cas échéant, la région d’Ile-de-France peuvent confier à l’organisme de leur choix la gestion des logements destinés aux étudiants construits après l’entrée en vigueur du transfert de compétence prévu au présent article.

L’Assemblée des Français de l’étranger peut saisir pour avis le centre national et les centres régionaux de toutes propositions en matière d’accès aux logements des étudiants des Français établis hors de France désireux de poursuivre leurs études en France.

Code de l’environnement

Art. L. 213-12. – Pour faciliter, à l'échelle d'un bassin ou d'un sous-bassin hydrographique, la prévention des inondations et la gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que la préservation et la gestion des zones humides et pour contribuer à l'élaboration et au suivi du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements peuvent s'associer au sein d'un établissement public territorial de bassin.

Cet organisme public est constitué et fonctionne, selon les cas, conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales régissant les établissements constitués en application des articles L. 5421-1 à L. 5421-6 ou des articles L. 5711-1 à L. 5721-9 du même code.

Le préfet coordonnateur de bassin, à la demande des représentants des collectivités territoriales de la commission locale de l'eau prévue par l'article L. 212-4, étudie la possibilité de constituer un établissement public territorial de bassin et leur en rend compte. Il délimite, par arrêté et après avis du comité de bassin et des collectivités territoriales concernées et, s'il y a lieu, après avis de la commission locale de l'eau, le périmètre d'intervention de cet établissement public.

Les ressources de l'établissement se composent des contributions de ses membres, de redevances pour services rendus, de subventions et de prêts ainsi que des sommes perçues par l'agence de l'eau à la demande de l'établissement en application de l'article L. 213-10-9.

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

Art. L. 229-26. – I. – Les régions et la collectivité territoriale de Corse, si elles ne l’ont pas intégré dans le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie mentionné à l’article L. 222-1, les départements, les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération ainsi que les communes et les communautés de communes de plus de 50 000 habitants doivent avoir adopté un plan climat-énergie territorial pour le 31 décembre 2012.

Lorsque ces collectivités publiques s’engagent dans l’élaboration d’un projet territorial de développement durable ou Agenda 21 local, le plan climat-énergie territorial en constitue le volet climat.

II. – En tenant compte des bilans des émissions de gaz à effet de serre prévus à l’article L. 229-25, ce plan définit, dans les champs de compétences respectifs de chacune des collectivités publiques énumérées au I du présent article :

1° Les objectifs stratégiques et opérationnels de la collectivité afin d’atténuer et lutter efficacement contre le réchauffement climatique et de s’y adapter ;

2° Le programme des actions à réaliser afin notamment d’améliorer l’efficacité énergétique, d’augmenter la production d’énergie renouvelable et de réduire l’impact des activités en termes d’émissions de gaz à effet de serre, conformément aux objectifs issus de la législation européenne relative à l’énergie et au climat ;

3° Un dispositif de suivi et d’évaluation des résultats.

III. – Si le représentant de l’ensemble des organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés dans le territoire régional en fait la demande, le projet de plan lui est soumis afin de recueillir son avis. Cet avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu par écrit dans un délai de deux mois.

IV. – Il est rendu public et mis à jour au moins tous les cinq ans.

V. – Il est compatible avec le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie défini à l’article L. 222-1 du présent code.

Les départements intègrent ce plan dans le rapport sur la situation en matière de développement durable prévu par l’article L. 3311-2 du code général des collectivités territoriales.

Les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et les communes ou communautés de communes de plus de 50 000 habitants l’intègrent dans le rapport prévu par l’article L. 2311-1-1 du même code.

Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application de la présente section et peut déterminer, notamment, des méthodes de référence pour la réalisation des bilans prévus par l’article L. 229-25 du présent code.

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 1115-4. – Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France, adhérer à un organisme public de droit étranger ou participer au capital d’une personne morale de droit étranger auquel adhère ou participe au moins une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État membre du Conseil de l’Europe.

Cette adhésion ou cette participation est autorisée par arrêté du représentant de l’État dans la région. Elle fait l’objet d’une convention avec l’ensemble des membres adhérant à l’organisme public en cause ou participant au capital de la personne morale en cause. Cette convention détermine la durée, les conditions, les modalités financières et de contrôle de cette adhésion ou de cette participation. Le total de la participation au capital ou aux charges d’une même personne morale de droit étranger des collectivités territoriales françaises et de leurs groupements ne peut être supérieur à 50 % de ce capital ou de ces charges.

La convention prévue à l’alinéa précédent entre en vigueur dès sa transmission au représentant de l’État dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1, L. 2131-2, L. 3131-1, L. 3131-2, L. 4141-1 et L. 4141-2. Les articles L. 2131-6, L. 3132-1 et L. 4142-1 sont applicables à cette convention.

Les comptes, certifiés par un commissaire aux comptes, ainsi que le rapport d’activité des personnes morales de droit étranger aux capitaux desquels participent les collectivités territoriales et leurs groupements sont chaque année annexés au budget de ces personnes publiques. Il en est de même des comptes et du rapport d’activité des organismes publics de droit étranger auxquels adhèrent les collectivités territoriales et leurs groupements. Cette annexe précise le montant de la participation de chacune de ces personnes publiques.

Art. L. 1115-4-1. – Dans le cadre de la coopération transfrontalière, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements un groupement local de coopération transfrontalière dénommé district européen, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

L’objet du district européen est d’exercer les missions qui présentent un intérêt pour chacune des personnes publiques participantes et de créer et gérer des services publics et les équipements afférents.

La personnalité morale de droit public lui est reconnue à partir de la date d’entrée en vigueur de la décision de création. Cette création est autorisée par arrêté du représentant de l’État dans la région où le district européen a son siège.

Sauf stipulation internationale contraire, les dispositions du titre II du livre VII de la cinquième partie sont applicables au district européen.

Les collectivités territoriales étrangères et leurs groupements peuvent adhérer à des syndicats mixtes existants créés dans le cadre des dispositions du titre II du livre VII de la cinquième partie. Cette adhésion entraîne de plein droit la transformation de ces syndicats mixtes en districts européens dans les conditions fixées aux alinéas précédents.

Art. L. 1115-4-2. – Dans le cadre de la coopération transfrontalière, transnationale ou interrégionale, les collectivités territoriales, leurs groupements et, après autorisation de leur autorité de tutelle, les organismes de droit public au sens de la directive 2004 / 18 / CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services peuvent, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France, créer avec les collectivités territoriales, les groupements de collectivités territoriales et les organismes de droit public des États membres de l’Union européenne, ainsi qu’avec les États membres de l’Union européenne ou les États frontaliers membres du Conseil de l’Europe, un groupement européen de coopération territoriale de droit français, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

Cette création est autorisée par arrêté du représentant de l’État dans la région où le groupement européen de coopération territoriale a son siège. La personnalité morale de droit public lui est reconnue à partir de la date d’entrée en vigueur de la décision de création. Les dispositions du titre II du livre VII de la cinquième partie qui ne sont pas contraires aux règlements communautaires en vigueur lui sont applicables.

Un groupement européen de coopération territoriale de droit français peut être dissous par décret motivé pris en conseil des ministres et publié au Journal officieL. 

Les collectivités territoriales, leurs groupements et, après autorisation de leur autorité de tutelle, les organismes de droit public au sens de la directive 2004 / 18 / CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, précitée peuvent, dans les limites de leurs compétences, dans le respect des engagements internationaux de la France et sous réserve de l’autorisation préalable du représentant de l’État dans la région, adhérer à un groupement européen de coopération territoriale de droit étranger.

Art. L. 1311-2. – Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l'objet d'un bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime, en vue de l'accomplissement, pour le compte de la collectivité territoriale, d'une mission de service public ou en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de sa compétence ou en vue de l'affectation à une association cultuelle d'un édifice du culte ouvert au public ou en vue de la réalisation d'enceintes sportives et des équipements connexes nécessaires à leur implantation ou, à l'exception des opérations réalisées en vue de l'affectation à une association cultuelle d'un édifice du culte ouvert au public, de leur restauration, de la réparation, de l'entretien-maintenance ou de la mise en valeur de ce bien ou, jusqu'au 31 décembre 2013, liée aux besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales ou, jusqu'au 31 décembre 2013, liée aux besoins d'un service départemental d'incendie et de secours. Ce bail emphytéotique est dénommé bail emphytéotique administratif.

Un tel bail peut être conclu même si le bien sur lequel il porte, en raison notamment de l'affectation du bien résultant soit du bail ou d'une convention non détachable de ce bail, soit des conditions de la gestion du bien ou du contrôle par la personne publique de cette gestion, constitue une dépendance du domaine public, sous réserve que cette dépendance demeure hors du champ d'application de la contravention de voirie.

Tout projet de bail emphytéotique administratif présenté pour la réalisation d'une opération d'intérêt général liée aux besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales dont le loyer est supérieur à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat est soumis à la réalisation d'une évaluation préalable dans les conditions fixées à l'article L. 1414-2.

Les conclusions de baux mentionnées aux alinéas précédents sont précédées, le cas échéant, d'une mise en concurrence et de mesures de publicité, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.

Art. L. 1321-1. – Le transfert d’une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l’exercice de cette compétence.

Cette mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité antérieurement compétente et de la collectivité bénéficiaire. Le procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, l’état des biens et l’évaluation de la remise en état de ceux-ci.

Pour l’établissement de ce procès-verbal, les parties peuvent recourir aux conseils d’experts dont la rémunération est supportée pour moitié par la collectivité bénéficiaire du transfert et pour moitié par la collectivité antérieurement compétente. À défaut d’accord, les parties peuvent recourir à l’arbitrage du président de la chambre régionale des comptes compétente. Cet arbitrage est rendu dans les deux mois.

Les modalités de cette mise à disposition sont précisées par les articles L. 1321-2 et L. 1321-5 selon que la collectivité qui exerçait jusque-là la compétence était propriétaire ou locataire des biens remis.

Art. L. 1321-2. – Lorsque la collectivité antérieurement compétente était propriétaire des biens mis à disposition, la remise de ces biens a lieu à titre gratuit. La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition assume l’ensemble des obligations du propriétaire. Elle possède tous pouvoirs de gestion. Elle assure le renouvellement des biens mobiliers. Elle peut autoriser l’occupation des biens remis. Elle en perçoit les fruits et produits. Elle agit en justice au lieu et place du propriétaire.

La collectivité bénéficiaire peut procéder à tous travaux de reconstruction, de démolition, de surélévation ou d’addition de constructions propres à assurer le maintien de l’affectation des biens.

La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est substituée à la collectivité propriétaire dans ses droits et obligations découlant des contrats portant notamment sur des emprunts affectés, et des marchés que cette dernière a pu conclure pour l’aménagement, l’entretien et la conservation des biens remis ainsi que pour le fonctionnement des services. La collectivité propriétaire constate la substitution et la notifie à ses cocontractants.

La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est également substituée à la collectivité antérieurement compétente dans les droits et obligations découlant pour celle-ci à l’égard de tiers de l’octroi de concessions ou d’autorisations de toute nature sur tout ou partie des biens remis ou de l’attribution de ceux-ci en dotation.

Art. L. 1321-3. – Modifié par Ordonnance 2003-902 2003-09-19 Art. 1 1° JORF 21 septembre 2003

En cas de désaffectation totale ou partielle des biens mis à disposition en application des articles L. 1321-1 et L. 1321-2, la collectivité propriétaire recouvre l’ensemble de ses droits et obligations sur les biens désaffectés.

La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition peut, sur sa demande, devenir propriétaire des biens désaffectés, lorsque ceux-ci ne font pas partie du domaine public, à un prix correspondant à leur valeur vénale. Ce prix est éventuellement :

– diminué de la plus-value conférée aux biens par les travaux effectués par la collectivité bénéficiaire de la mise à disposition et des charges, supportées par elle, résultant d’emprunts contractés pour l’acquisition de ces biens par la collectivité antérieurement compétente ;

– augmenté de la moins-value résultant du défaut d’entretien desdits biens par la collectivité bénéficiaire de la mise à disposition.

À défaut d’accord sur le prix, celui-ci est fixé par le juge de l’expropriation.

Art. L. 1321-4. – Les conditions dans lesquelles les biens mis à disposition, en application de l’article L. 1321-2, peuvent faire l’objet d’un transfert en pleine propriété à la collectivité bénéficiaire sont définies par la loi.

Art. L. 1321-5. – Lorsque la collectivité antérieurement compétente était locataire des biens mis à disposition, la collectivité bénéficiaire du transfert de compétences succède à tous ses droits et obligations. Elle est substituée à la collectivité antérieurement compétente dans les contrats de toute nature que cette dernière avait conclus pour l’aménagement, l’entretien et la conservation des biens mis à disposition ainsi que pour le fonctionnement des services. La collectivité antérieurement compétente constate cette substitution et la notifie à ses cocontractants.

Art. L. 1321-6. – Lorsque les biens concernés par l’article L. 1321-1 sont la propriété de la collectivité qui exerçait déjà la compétence et voit celle-ci confirmée par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, la collectivité assume désormais, sans restriction aucune, l’ensemble des droits et obligations du propriétaire.

Art. L. 1321-7. – Les immeubles ou parties d’immeubles appartenant à l’État et affectés au fonctionnement des services départementaux ou régionaux sont mis à la disposition du département ou de la région à titre gratuit. Le département ou la région prend à sa charge les travaux d’entretien et de grosses réparations incombant au propriétaire. Le département ou la région possède tous pouvoirs de gestion et, le cas échéant, agit en justice au lieu et place du propriétaire.

Cette mise à disposition s’étend aux meubles, matériels et véhicules actuellement affectés à l’administration départementale ou régionale. La région ou le département assume l’entretien et le renouvellement de ces biens mobiliers.

Art. L. 1321-8. – La région ou le département est substitué à l’État dans ses droits et obligations dans les matières donnant lieu à prise en charge des dépenses par la région ou le département, résultant de l’application des dispositions de l’article L. 1321-7.

Art. L. 1424-24-2. – Les représentants du département sont élus au scrutin de liste à un tour par le conseil général en son sein dans les quatre mois suivant son renouvellement. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

Art. L. 1424-26. – Le conseil d’administration délibère, dans les six mois qui précèdent le renouvellement des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, sur le nombre et la répartition de ses sièges qui sont arrêtés par le représentant de l’État dans le département au vu de cette délibération.

Art. L. 1511-1-1. – L’État notifie à la Commission européenne les projets d’aides ou de régimes d’aides que les collectivités territoriales et leurs groupements souhaitent mettre en œuvre, sous réserve de leur compatibilité avec les stratégies de développement de l’État, telles qu’elles sont arrêtées en comité interministériel d’aménagement et de compétitivité des territoires.

Toute collectivité territoriale, tout groupement de collectivités territoriales ayant accordé une aide à une entreprise est tenu de procéder sans délai à sa récupération si une décision de la Commission européenne ou un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes l’enjoint, à titre provisoire ou définitif. À défaut, après une mise en demeure restée sans effet dans un délai d’un mois à compter de sa notification, le représentant de l’État territorialement compétent y procède d’office par tout moyen.

Les collectivités territoriales et leurs groupements supportent les conséquences financières des condamnations qui pourraient résulter pour l’État de l’exécution tardive ou incomplète des décisions de récupération. Cette charge est une dépense obligatoire au sens de l’article L. 1612-15.

Les obligations résultant de la procédure prévue à l’article 88-1 du traité instituant la Communauté européenne et de la mise en œuvre des règlements d’exemption pris en application de l’article 89 dudit traité s’imposent aux collectivités territoriales et à leurs groupements lorsqu’elles concernent leurs dispositifs d’aide aux entreprises.

Art. L. 1612-12. – L’arrêté des comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote de l’organe délibérant sur le compte administratif présenté selon le cas par le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional après transmission, au plus tard le 1er juin de l’année suivant l’exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote de l’organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice.

Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s’est pas dégagée contre son adoption.

Lorsque le compte administratif fait l’objet d’un rejet par l’assemblée délibérante, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté selon le cas par le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional, s’il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, après avis rendu sous un mois par la chambre régionale des comptes, saisie sans délai par le représentant de l’État, est substitué au compte administratif pour la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L. 1424-35, L. 2531-13 et L. 4434-9 et pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l’article L. 1615-6.

Art. L. 1612-13. – Le compte administratif est transmis au représentant de l’État dans le département au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L. 1612-9 et L. 1612-12.

À défaut, le représentant de l’État saisit, selon la procédure prévue par l’article L. 1612-5, la chambre régionale des comptes du plus proche budget voté par la collectivité territoriale.

Art. L. 1612-14. – Lorsque l’arrêté des comptes des collectivités territoriales fait apparaître dans l’exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 10 % des recettes de la section de fonctionnement s’il s’agit d’une commune de moins de 20 000 habitants et à 5 % dans les autres cas, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l’État, propose à la collectivité territoriale les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire, dans le délai d’un mois à compter de cette saisine.

Lorsque le budget d’une collectivité territoriale a fait l’objet des mesures de redressement prévues à l’alinéa précédent, le représentant de l’État dans le département transmet à la chambre régionale des comptes le budget primitif afférent à l’exercice suivant.

Si, lors de l’examen de ce budget primitif, la chambre régionale des comptes constate que la collectivité territoriale n’a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au représentant de l’État dans le département dans un délai d’un mois à partir de la transmission prévue à l’alinéa précédent. Le représentant de l’État règle le budget et le rend exécutoire après application éventuelle, en ce qui concerne les communes, des dispositions de l’article L. 2335-2.S’il s’écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

En cas de mise en œuvre des dispositions des alinéas précédents, la procédure prévue à l’article L. 1612-5 n’est pas applicable.

Art. L. 1612-15. – Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l’acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l’a expressément décidé.

La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l’État dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu’une dépense obligatoire n’a pas été inscrite au budget ou l’a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d’un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée.

Si, dans un délai d’un mois, cette mise en demeure n’est pas suivie d’effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l’État d’inscrire cette dépense au budget et propose, s’il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l’État dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S’il s’écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

Art. L. 1614-1. – Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre l’État et les collectivités territoriales est accompagné du transfert concomitant par l’État aux collectivités territoriales ou à leurs groupements des ressources nécessaires à l’exercice normal de ces compétences. Ces ressources sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par l’État au titre des compétences transférées et évoluent chaque année, dès la première année, comme la dotation globale de fonctionnement. Elles assurent la compensation intégrale des charges transférées.

La dotation générale de décentralisation mentionnée à l’article L. 1614-4 et les crédits prévus aux 1° et 2° de l’article L. 4332-1 n’évoluent pas à compter de 2009.

Art. L. 1614-1-1. – Toute création ou extension de compétence ayant pour conséquence d’augmenter les charges des collectivités territoriales est accompagnée des ressources nécessaires déterminées par la loi.

Art. L. 1614-2. – Les charges correspondant à l’exercice des compétences transférées font l’objet d’une évaluation préalable au transfert desdites compétences.

Toute charge nouvelle incombant aux collectivités territoriales du fait de la modification par l’État, par voie réglementaire, des règles relatives à l’exercice des compétences transférées est compensée dans les conditions prévues à l’article L. 1614-1. Toutefois, cette compensation n’intervient que pour la partie de la charge qui n’est pas déjà compensée par l’accroissement de la dotation générale de décentralisation mentionnée à l’article L. 1614-4.

Art. L. 1614-3. – Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté pour chaque collectivité par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et du ministre chargé du budget, après avis de la commission consultative sur l’évaluation des charges du Comité des finances locales, dans les conditions définies à l’article L. 1211-4-1.

La commission consultative mentionnée à l’alinéa précédent établit à l’intention du Parlement, à l’occasion de l’examen du projet de loi de finances de l’année, un bilan de l’évolution des charges transférées aux collectivités locales.

Le bilan retrace, pour chaque catégorie de collectivités territoriales, l’évolution du coût des compétences qui leur ont été transférées ou confiées au cours des dix dernières années. Il est effectué à partir du montant des dépenses engagées annuellement par les collectivités locales au titre des compétences transférées en distinguant les dépenses correspondant à l’exercice normal, au sens de l’article L. 1614-1, des compétences transférées de celles résultant de la libre initiative des collectivités locales.

Le bilan retrace également les conséquences financières des transferts de personnel et des délégations de compétences, ainsi que l’évolution du produit des impositions de toutes natures transférées en compensation des créations, transferts et extensions de compétences.

Le bilan comprend en annexe un état, pour le dernier exercice connu, de la participation des collectivités locales à des opérations relevant de la compétence de l’État et des concours de l’État à des programmes intéressant les collectivités locales.

Art. L. 1614-3-1. – La commission mentionnée au premier alinéa de l’article L. 1614-3 constate l’évolution des charges résultant des créations, des extensions de compétences ou des modifications par voie législative des conditions d’exercice des compétences transférées, et la retrace dans le bilan mentionné au même article L. 1614-3. Lorsqu’elles concernent des compétences exercées par les régions ou les départements, l’évolution de ces charges est constatée pour chaque collectivité.

Art. L. 1614-4. – Les charges visées à l’article L. 1614-1 sont compensées par le transfert d’impôts d’État, par les ressources du Fonds de compensation de la fiscalité transférée et, pour le solde, par l’attribution d’une dotation générale de décentralisation. Les collectivités locales bénéficiaires utilisent librement la dotation générale de décentralisation et les ressources en provenance du Fonds de compensation de la fiscalité transférée qui sont inscrites en section de fonctionnement du budget.

Dans le cas où, l’année d’un transfert de compétences, le produit des impôts affectés à cette compensation, calculé aux taux en vigueur à la date du transfert de compétences, est supérieur, pour une collectivité donnée, au montant des charges qui résultent du transfert de compétences, tel qu’il est constaté dans l’arrêté interministériel mentionné à l’article L. 1614-3, il est procédé l’année même aux ajustements nécessaires.

À cette fin, le produit des impôts revenant à la collectivité concernée est diminué, au profit du fonds de compensation de la fiscalité transférée, de la différence entre le produit calculé sur la base des taux en vigueur à la date du transfert et le montant des charges visé ci-dessus ainsi que la moitié du supplément de ressources fiscales résultant des dispositions de l’article 14 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983).

Dès l’année du transfert et pour les années ultérieures, le montant de cet ajustement évolue comme la dotation générale de décentralisation dans les conditions prévues à l’article L. 1614-1. Il est modifié, en tant que de besoin, pour tenir compte des accroissements de charges résultant de nouveaux transferts de compétences.

À compter de 1997, il est créé un Fonds de compensation de la fiscalité transférée qui dispose en ressources de la diminution du produit des impôts définie au troisième alinéa du présent article.

Sont éligibles à ce fonds les collectivités territoriales pour lesquelles le transfert d’impôt d’État a été insuffisant pour compenser intégralement l’accroissement net de charges résultant des transferts de compétences entre l’État et ces collectivités territoriales.

Ce fonds est réparti entre les collectivités territoriales éligibles au prorata de leur part dans l’accroissement net de charge, précité, diminué du produit des impôts d’État transférés affecté, en application du premier alinéa, à la compensation de ces charges.

Art. L. 1614-5. – Au terme de la période visée à l’article 4 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, les transferts d’impôts d’État représentent la moitié au moins des ressources attribuées par l’État à l’ensemble des collectivités locales.

Les pertes de produit fiscal résultant, le cas échéant, pour les départements ou les régions, de la modification, postérieurement à la date de transfert des impôts et du fait de l’État, de l’assiette ou des taux de ces impôts sont compensées intégralement, collectivité par collectivité, soit par des attributions de dotation de décentralisation, soit par des diminutions des ajustements prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1614-4.

Le montant de la perte de produit fiscal à compenser, pour chaque collectivité concernée, est constaté dans les mêmes conditions que les accroissements et diminutions de charges visés à l’article L. 1614-3.

Art. L. 1614-5-1. – L’arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé du budget constatant soit des accroissements ou diminutions de charges en application des dispositions de l’article L. 1614-3, soit des pertes de produit fiscal en application des dispositions de l’article L. 1614-5, intervient dans les six mois de la publication des dispositions législatives ou réglementaires auxquelles il se rapporte.

Art. L. 1614-6. – Ne figurent pas dans le bilan financier prévu à l’article L. 1614-3 :

– les crédits inclus dans la dotation d’équipement des territoires ruraux des communes et la dotation globale d’équipement des départements ;

– les ressources prévues à l’article 113 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée ;

– les crédits correspondant à la suppression de la contribution des communes aux charges de police ;

– les charges induites pour l’État par le transfert à l’État des charges supportées par les collectivités territoriales en matière de justice et de police ;

– les crédits correspondant à la prise en charge par l’État des frais de logement des instituteurs au moyen de la création d’une dotation spéciale intégrée dans la dotation globale de fonctionnement.

Art. L. 1614-7. – Tout transfert de compétences de l’État à une collectivité territoriale entraîne pour celle-ci l’obligation de poursuivre, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, l’établissement des statistiques liées à l’exercice de ces compétences.

Ces statistiques sont transmises à l’État.

En vue de la réalisation d’enquêtes statistiques d’intérêt général, les collectivités territoriales et leurs groupements transmettent à l’État des informations individuelles destinées à la constitution d’échantillons statistiquement représentatifs.

L’État met à disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements les résultats de l’exploitation des données recueillies en application du présent article ou de l’exploitation de données recueillies dans un cadre national et portant sur les domaines liés à l’exercice de leurs compétences. Il en assure la publication régulière.

Les charges financières résultant de cette obligation pour les collectivités territoriales font l’objet d’une compensation par l’État dans les conditions définies aux articles L. 1614-1 à L. 1614-3.

Art. L. 2121-33. – Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

Art. L. 2122-10. – Le maire et les adjoints sont élus pour la même durée que le conseil municipal.

Toutefois, dans les communes de 3 500 habitants et plus, le mandat du maire et des adjoints prend fin de plein droit lorsque la juridiction administrative, par une décision devenue définitive, a rectifié les résultats de l’élection des conseillers municipaux de telle sorte que la majorité des sièges a été attribuée à une liste autre que celle qui avait bénéficié de cette attribution lors de la proclamation des résultats à l’issue du scrutin.

Quand il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, à une nouvelle élection du maire, il est procédé à une nouvelle élection des adjoints.

Après une élection partielle, le conseil municipal peut décider qu’il sera procédé à une nouvelle élection des adjoints.

Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un nouvel adjoint, le conseil municipal peut décider qu’il occupera, dans l’ordre du tableau, le même rang que l’élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant.

Art. L. 2143-3. –Dans les communes de 5 000 habitants et plus, il est créé une commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées composée notamment des représentants de la commune, d’associations d’usagers et d’associations représentant les personnes handicapées.

Cette commission dresse le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle établit un rapport annuel présenté en conseil municipal et fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l’existant.

Le rapport présenté au conseil municipal est transmis au représentant de l’État dans le département, au président du conseil général, au conseil départemental consultatif des personnes handicapées, ainsi qu’à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport.

Le maire préside la commission et arrête la liste de ses membres.

Cette commission organise également un système de recensement de l’offre de logements accessibles aux personnes handicapées.

La création d’une commission intercommunale pour l’accessibilité aux personnes handicapées est obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de transports ou d’aménagement de l’espace, dès lors qu’ils regroupent 5 000 habitants et plus. Elle est alors présidée par le président de cet établissement. Elle exerce ses missions dans la limite des compétences transférées au groupement. Les communes membres de l’établissement peuvent également, au travers d’une convention passée avec ce groupement, confier à la commission intercommunale tout ou partie des missions d’une commission communale, même si elles ne s’inscrivent pas dans le cadre des compétences de l’établissement public de coopération intercommunale. Lorsqu’elles coexistent, les commissions communales et intercommunales veillent à la cohérence des constats qu’elles dressent, chacune dans leur domaine de compétences, concernant l’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports.

Les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 5 000 habitants peuvent créer une commission intercommunale pour l’accessibilité des personnes handicapées. Présidée par le président de cet établissement, elle exerce ses missions dans la limite des compétences transférées au groupement. Les communes membres de l’établissement peuvent également, au travers d’une convention passée avec ce groupement, confier à la commission intercommunale tout ou partie des missions d’une commission communale, même si elles ne s’inscrivent pas dans le cadre des compétences de l’établissement public de coopération intercommunale.

Les communes peuvent créer librement une commission intercommunale pour l’accessibilité aux personnes handicapées. Celle-ci exerce, pour l’ensemble des communes volontaires, les missions d’une commission communale, dans la limite des compétences transférées, le cas échéant, par l’une ou plusieurs d’entre elles à un établissement public de coopération intercommunale. Elle est alors présidée par l’un des maires des communes concernées, ces derniers arrêtant conjointement la liste de ses membres.

Art. L. 2212–2. – La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment :

1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ;

2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ;

3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ;

4° L’inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et sur la salubrité des comestibles exposés en vue de la vente ;

5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure ;

6° Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les personnes atteintes de troubles mentaux dont l’état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés ;

7° Le soin d’obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces ;

8° Le soin de réglementer la fermeture annuelle des boulangeries, lorsque cette fermeture est rendue nécessaire pour l’application de la législation sur les congés payés, après consultation des organisations patronales et ouvrières, de manière à assurer le ravitaillement de la population.

Art. L. 2213-1. – Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation.

Les conditions dans lesquelles le maire exerce la police de la circulation sur les routes à grande circulation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents et à celles des articles L. 2213-2 et L. 2213-3, des décrets peuvent transférer, dans les attributions du représentant de l'Etat dans le département, la police de la circulation sur certaines sections des routes à grande circulation.

Art. L. 2213-3. – Le maire peut, par arrêté motivé :

1° Instituer, à titre permanent ou provisoire, pour les véhicules affectés à un service public et pour les besoins exclusifs de ce service et, dans le cadre de leurs missions, pour les véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, des stationnements réservés sur les voies publiques de l'agglomération ;

2° Réserver des emplacements sur ces mêmes voies pour faciliter la circulation et le stationnement des transports publics de voyageurs et des taxis ainsi que des véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, dans le cadre de leurs missions et l'arrêt des véhicules effectuant un chargement ou un déchargement de marchandises.

Art. L. 2213-4. – Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques.

Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par arrêté motivé, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui relèvent d'une mission de service public.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s'appliquer d'une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels.

Art. L. 2213-5. – Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies aux véhicules de transport de matières dangereuses visées par la directive 82/501 du Conseil du 24 juin 1982 concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles et de nature à compromettre la sécurité publique.

Art. L. 2213-6-1. – Le maire peut, dans la limite de deux fois par an, soumettre au paiement d’un droit l’accès des personnes à certaines voies ou à certaines portions de voies ou à certains secteurs de la commune à l’occasion de manifestations culturelles organisées sur la voie publique, sous réserve de la desserte des immeubles riverains.

Art. L. 2213-32. – Le maire assure la défense extérieure contre l’incendie.

Art. L. 2224-16 – Le maire peut régler la présentation et les conditions de la remise des déchets en fonction de leurs caractéristiques. Il fixe notamment les modalités de collectes sélectives et impose la séparation de certaines catégories de déchets, notamment du papier, des métaux, des plastiques et du verre, pour autant que cette opération soit réalisable d’un point de vue technique, environnemental et économique.

Le service communal et, le cas échéant, les personnes dûment autorisées peuvent seuls recevoir ces déchets.

La gestion de ces déchets par la personne qui les produit peut être réglementée.

Art. L. 2224-37. – Sous réserve d’une offre inexistante, insuffisante ou inadéquate sur leur territoire, les communes peuvent créer et entretenir des infrastructures de charge nécessaires à l’usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables ou mettre en place un service comprenant la création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. L’exploitation peut comprendre l’achat d’électricité nécessaire à l’alimentation des infrastructures de charge.

Elles peuvent transférer cette compétence aux établissements publics de coopération intercommunale exerçant les compétences en matière d’aménagement, de soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ou de réduction des émissions polluantes ou de gaz à effet de serre, aux autorités organisatrices d’un réseau public de distribution d’électricité visées à l’article L. 2224-31, aux autorités organisatrices des transports urbains mentionnées à l’article 27-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs et, en Ile-de-France, au Syndicat des transports d’Ile-de-France.

Sans préjudice des consultations prévues par d’autres législations, l’autorité organisatrice du réseau public de distribution d’électricité et le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité émettent un avis sur le projet de création d’infrastructures de charge soumis à délibération de l’organe délibérant en application du présent article.

Art. L. 2334-2. – La population à prendre en compte pour l’application de la présente section est celle qui résulte du recensement, majorée chaque année des accroissements de population dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

Cette population est la population totale majorée, sauf disposition particulière, d’un habitant par résidence secondaire et d’un habitant par place de caravane située sur une aire d’accueil des gens du voyage satisfaisant aux conditions de la convention de l’article L. 851-1 du code de la sécurité sociale et aux normes techniques en vigueur, fixées par un décret en Conseil d’État. La majoration de population est portée à deux habitants par place de caravane pour les communes éligibles l’année précédente à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334-15 ou à la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l’article L. 2334-21.

Pour les communes qui répondent aux cinq conditions cumulatives mentionnées aux six alinéas suivants, la population à prendre en compte en 2009,2010 et 2011 pour l’application de la présente section est celle ayant servi au calcul de la dotation globale de fonctionnement au titre de l’exercice 2008.

Sont concernées par cette disposition les communes répondant aux conditions suivantes :

1° La population de la commune a fait l’objet d’un arrêté modificatif de population applicable au 1er janvier 2008, modifiant l’arrêté applicable au 1er janvier 2006 ou d’un arrêté modificatif de population applicable au 1er janvier 2007 ;

2° La population prise en compte dans le calcul des dotations en 2008, au titre du premier alinéa du présent article, est supérieure à celle authentifiée au 1er janvier 2009 ;

3° La population, calculée dans les conditions définies au deuxième alinéa du présent article, était supérieure ou égale en 2008 à 10 000 habitants ;

4° La commune était éligible en 2008 à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, dans les conditions prévues à l’article L. 2334-16 ;

5° Le potentiel financier par habitant, calculé dans les conditions prévues à l’article L. 2334-4, était inférieur en 2008 de 25 % au potentiel financier moyen par habitant au niveau régional des communes de 10 000 habitants et plus.

Art. L. 2336-1. – I. – À compter de 2012, il est créé, à destination des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales.

II. – 1. Les ressources de ce fonds national de péréquation en 2012,2013,2014 et 2015 sont fixées, respectivement, à 150,360,570 et 780 millions d’euros. À compter de 2016, les ressources du fonds sont fixées à 2 % des recettes fiscales des communes et de leurs groupements dotés d’une fiscalité propre.

2. Les ressources fiscales mentionnées au 1 correspondent, pour les communes, à celles mentionnées au 1° du a de l’article L. 2331-3 et, pour les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, à celles définies au premier alinéa du 1° de l’article L. 5214-23 s’agissant des communautés de communes, au 1° de l’article L. 5215-32 s’agissant des communautés urbaines et des métropoles et au premier alinéa du 1° de l’article L. 5216-8 s’agissant des communautés d’agglomération.

Les ressources retenues sont les ressources brutes de la dernière année dont les résultats sont connus.

III. – Pour la mise en œuvre de ce fonds national de péréquation, un ensemble intercommunal est constitué d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de ses communes membres au 1er janvier de l’année de répartition des ressources dudit fonds.

Art. L. 2336-2. – I. – À compter de 2012, le potentiel fiscal agrégé d’un ensemble intercommunal est déterminé en additionnant les montants suivants :

1° Le produit déterminé par l’application aux bases d’imposition communales de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national d’imposition à chacune de ces taxes ;

2° La somme :

a) Du produit déterminé par l’application aux bases d’imposition communales de cotisation foncière des entreprises du taux moyen national d’imposition à cette taxe ;

b) Et des produits de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévus aux articles 1379 et 1379-0 bis du code général des impôts, ainsi que de la taxe sur les surfaces commerciales prévue au 6° de l’article L. 2331-3 du présent code perçus par le groupement et ses communes membres ;

3° La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l’application des 1.1 et 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés par le groupement et ses communes membres l’année précédente ;

4° La somme des produits perçus par le groupement et ses communes membres au titre du prélèvement sur le produit des jeux prévu aux articles L. 2333-54 à L. 2333-56 du présent code, de la surtaxe sur les eaux minérales prévue à l’article 1582 du code général des impôts et de la redevance communale des mines prévue à l’article 1519 du même code ;

5° Les montants perçus l’année précédente par les communes appartenant au groupement au titre de leur part de la dotation forfaitaire définie au 3° du I de l’article L. 2334-7 du présent code, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l’article 1648 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), et par le groupement au titre de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1 du présent code, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l’article 1648 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 précitée.

Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l’assiette des impositions communales. Les produits retenus sont les produits bruts de la dernière année dont les résultats sont connus. Les taux moyens nationaux retenus sont ceux constatés lors de la dernière année dont les résultats sont connus.

Le potentiel financier agrégé d’un ensemble intercommunal est égal à son potentiel fiscal agrégé, majoré de la somme des dotations forfaitaires définies à l’article L. 2334-7 du présent code perçues par les communes membres l’année précédente, hors la part mentionnée au 3° du I du même article L. 2334-7. Il est minoré, le cas échéant, des prélèvements sur le produit des impôts directs locaux mentionnés au dernier alinéa dudit article L. 2334-7 et au III de l’article L. 2334-7-2 et réalisés l’année précédente sur le groupement et ses communes membres.

Le potentiel fiscal et le potentiel financier des communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont calculés selon les modalités définies à l’article L. 2334-4.

Par dérogation, le potentiel fiscal agrégé des ensembles intercommunaux constitués d’une communauté d’agglomération issue de la transformation d’un syndicat d’agglomération nouvelle et de ses communes membres est pondéré par le rapport entre les bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des communautés d’agglomération et la somme des bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des syndicats d’agglomération nouvelle et de ceux d’entre eux qui se sont transformés en communautés d’agglomération, sous réserve que ce rapport soit inférieur à 1.

II. – Pour les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre de la région d’Ile-de-France, le potentiel financier agrégé ou le potentiel financier est minoré ou majoré, respectivement, de la somme des montants prélevés ou perçus l’année précédente par les communes en application des articles L. 2531-13 et L. 2531-14.

III. – Le potentiel financier agrégé par habitant d’un ensemble intercommunal et le potentiel financier par habitant d’une commune n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre sont égaux, respectivement, au potentiel financier agrégé de l’ensemble intercommunal et au potentiel financier de la commune calculés selon les modalités de l’article L. 2334-4, divisés par le nombre d’habitants constituant la population de cet ensemble ou de la commune, corrigé par un coefficient logarithmique dont la valeur varie de 1 à 2 en fonction de la population de l’ensemble ou de la commune dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

IV. – Le potentiel financier agrégé moyen par habitant est égal à la somme des potentiels financiers agrégés des ensembles intercommunaux et des potentiels financiers des communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre rapportée à la somme des populations des ensembles intercommunaux et des communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre, corrigées par les coefficients définis au III.

V. – L’effort fiscal d’un ensemble intercommunal est déterminé par le rapport entre :

1° D’une part, la somme des produits des impôts, taxes et redevances, tels que définis à l’article L. 2334-6, perçus par les communes de l’ensemble intercommunal et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de ces communes au titre de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l’assiette des impositions communales ;

2° D’autre part, la part du potentiel fiscal agrégé visée au 1° du I du présent article, majorée du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

L’effort fiscal d’une commune n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est calculé dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l’article L. 2334-5.

VI. – L’effort fiscal moyen est égal à la somme des produits des impôts, taxes et redevances, tels que définis à l’article L. 2334-6, perçus par les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, rapportée à la somme des montants pris en compte au dénominateur du calcul de leur effort fiscal.

Art. L. 2336-3. – I. – Le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales est alimenté par un prélèvement sur les ressources fiscales des ensembles intercommunaux et des communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre de métropole et des départements d’outre-mer à l’exception du Département de Mayotte, selon les modalités suivantes :

1° Sont contributeurs au fonds :

a) Les ensembles intercommunaux dont le potentiel financier agrégé par habitant, tel que défini à l’article L. 2336-2, est supérieur à 90 % du potentiel financier agrégé moyen par habitant ;

b) Les communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre dont le potentiel financier par habitant, à l’exception des communes situées dans les îles maritimes mono-communales non tenues d’intégrer un schéma départemental de coopération intercommunale au titre du V de l’article L. 5210-1-1, tel que défini au même article L. 2336-2, est supérieur à 90 % du potentiel financier agrégé moyen par habitant ;

2° Le prélèvement calculé afin d’atteindre chaque année le montant prévu au II de l’article L. 2336-1 est réparti entre les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre mentionnés au 1° du présent I en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges multiplié par la population de l’ensemble intercommunal ou de la commune. Pour chaque ensemble intercommunal ou commune isolée, cet indice est fonction :

a) De l’écart relatif entre le potentiel financier agrégé par habitant de l’ensemble intercommunal ou le potentiel financier par habitant de la commune isolée, d’une part, et 90 % du potentiel financier agrégé moyen par habitant, d’autre part ;

b) De l’écart relatif entre le revenu par habitant de l’ensemble intercommunal ou le revenu par habitant de la commune isolée, d’une part, et le revenu par habitant moyen, d’autre part. Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement.

L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a et b du présent 2° en pondérant le premier par 80 % et le second par 20 % ;

3° La somme des prélèvements opérés en application du 2° du présent I et de ceux supportés par les communes en application de l’article L. 2531-13 au titre de l’année précédente ne peut excéder, pour chaque ensemble intercommunal ou chaque commune mentionnés au 1° du présent I, 11 % du produit qu’ils ont perçu au titre des ressources mentionnées aux 1° à 5° du I de l’article L. 2336-2.

II. – Le prélèvement calculé pour chaque ensemble intercommunal conformément aux 2° et 3° du I est réparti entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d’intégration fiscale défini au III de l’article L. 5211-30, puis entre les communes membres en fonction du potentiel financier par habitant de ces communes, mentionné au IV de l’article L. 2334-4, et de leur population.

Par dérogation, le prélèvement peut être réparti selon les modalités suivantes :

1° Soit, par délibération de l’établissement public de coopération intercommunale prise avant le 30 juin de l’année de répartition, à la majorité des deux tiers, entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d’intégration fiscale défini au III de l’article L. 5211-30, puis entre les communes membres en fonction de leur population, de l’écart entre le revenu par habitant de ces communes et le revenu moyen par habitant de l’établissement public de coopération intercommunale et du potentiel fiscal ou financier par habitant de ces communes au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale ainsi que, à titre complémentaire, d’autres critères de ressources ou de charges qui peuvent être choisis par le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale. Ces modalités ne peuvent avoir pour effet de majorer de plus de 20 % la contribution d’une commune membre par rapport à celle calculée en application du premier alinéa du présent II ;

2° Soit par délibération, prise avant le 30 juin de l’année de répartition, du conseil de l’établissement public de coopération intercommunale statuant à l’unanimité.

Le prélèvement dû par les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est minoré à due concurrence des montants prélevés l’année précédente en application des II et III de l’article L. 2531-13. Les montants correspondant à ces minorations sont acquittés par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel appartiennent ces communes.

III. – Le prélèvement dû par les cent cinquante premières communes classées l’année précédente en application du 1° de l’article L. 2334-18-4 est annulé et celui dû par les cent communes suivantes est minoré de 50 %. Le prélèvement dû par les dix premières communes classées l’année précédente en application du 2° du même article est annulé et le prélèvement dû par les communes suivantes est minoré de 50 %. Pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont acquittés par ce dernier.

IV. – Le prélèvement individuel calculé pour chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale est effectué sur les douzièmes, prévus à l’article L. 2332-2 et au II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, de la collectivité concernée.

Art. L. 2336-4. – I. – Il est prélevé sur les ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales une quote-part destinée aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des départements d’outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales le rapport, majoré de 33 %, existant d’après le dernier recensement de population entre la population des départements d’outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et celle des communes de métropole et des départements d’outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna. Cette quote-part est répartie en deux enveloppes destinées, d’une part, à l’ensemble des départements d’outre-mer à l’exception de Mayotte et, d’autre part, à la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et au Département de Mayotte, calculées proportionnellement à la population issue du dernier recensement de population.

II. – L’enveloppe revenant aux communes et établissements publics de coopération intercommunale des départements d’outre-mer, à l’exception de Mayotte, est répartie dans les conditions prévues à l’article L. 2336-5.

Pour l’application de ce même article L. 2336-5, un potentiel financier agrégé de référence et un revenu par habitant de référence sont calculés pour l’ensemble des ensembles intercommunaux et des communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre des départements d’outre-mer, à l’exception de Mayotte.

Art. L. 2336-5. – I. – Après prélèvement d’un montant égal aux régularisations effectuées l’année précédente et de la quote-part prévue à l’article L. 2336-4, les ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales sont réparties entre les communes et les établissements publics à fiscalité propre de métropole selon les modalités suivantes :

1° Bénéficient d’une attribution au titre du fonds, sous réserve que leur effort fiscal calculé en application du V de l’article L. 2336-2 soit supérieur à 0,75 :

a) 60 % des ensembles intercommunaux classés en fonction décroissante d’un indice synthétique de ressources et de charges ;

b) Les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l’indice synthétique de ressources et de charges est supérieur à l’indice médian calculé pour les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

2° Pour chaque ensemble intercommunal et chaque commune n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, l’indice synthétique de ressources et de charges mentionné au 1° du présent I est fonction :

a) Du rapport entre le potentiel financier agrégé moyen par habitant et le potentiel financier agrégé par habitant de l’ensemble intercommunal ou le potentiel financier par habitant de la commune n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre définis au même article L. 2336-2 ;

b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des collectivités de métropole et le revenu par habitant de l’ensemble intercommunal ou de la commune n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

c) Et du rapport entre l’effort fiscal de l’ensemble intercommunal ou de la commune n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et l’effort fiscal moyen.

Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b et c en pondérant le premier par 20 %, le deuxième par 60 % et le troisième par 20 % ;

3° L’attribution revenant à chaque ensemble intercommunal et chaque commune n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au 1° du présent I est calculée en fonction du produit de sa population, telle que définie à l’article L. 2334-2, par son indice synthétique défini au 2° du présent I ;

4° Abrogé.

II. – L’attribution revenant à chaque ensemble intercommunal est répartie entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d’intégration fiscale défini au III de l’article L. 5211-30, puis entre les communes membres en fonction de l’insuffisance du potentiel financier par habitant de ces communes, mentionné aux III et IV de l’article L. 2334-4, et de leur population.

Par dérogation, l’attribution peut être répartie selon les modalités suivantes :

1° Soit, par délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre prise avant le 30 juin de l’année de répartition, à la majorité des deux tiers, entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d’intégration fiscale défini au III de l’article L. 5211-30, puis entre les communes membres en fonction de leur population, de l’écart entre le revenu par habitant de ces communes et le revenu moyen par habitant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de l’insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de ces communes au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que, à titre complémentaire, d’autres critères de ressources ou de charges qui peuvent être choisis par le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ces modalités ne peuvent avoir pour effet de minorer de plus de 20 % l’attribution d’une commune membre par rapport à celle calculée en application du premier alinéa du présent II ;

2° Soit par délibération du conseil de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre statuant à l’unanimité, prise avant le 30 juin de l’année de répartition.

III. – Abrogé.

Art. L. 2336-6. – À compter de 2013, les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui cessent d’être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales perçoivent la première année au titre de laquelle ils ont cessé d’être éligibles, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle perçue l’année précédente. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les ressources du fonds avant application du I de l’article L. 2336-5.

Pour les ensembles intercommunaux, cette attribution est répartie entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres dans les conditions prévues au II du même article L. 2336-5.

Art. L. 2336-7. – Sauf mention contraire, la population à prendre en compte pour l’application des articles L. 2336-1 à L. 2336-6 est celle définie à l’article L. 2334-2.

Art. L. 2512-14. – Les pouvoirs conférés au maire par le premier alinéa de l’article L. 2213-1 et par les articles L. 2213-2 à L. 2213-6 sont, à Paris, exercés par le maire de Paris sous réserve des dispositions ci-après.

Pour les motifs d’ordre public ou liés à la sécurité des personnes et des biens ou pour assurer la protection du siège des institutions de la République et des représentations diplomatiques, le préfet de police détermine, de façon permanente ou temporaire, des sites où il réglemente les conditions de circulation et de stationnement dans certaines voies ou portions de voies, ou en réserve l’accès à certaines catégories d’usagers ou de véhicules.

Des dispositions de même nature et à caractère temporaire peuvent également être arrêtées par le préfet de police, après avis du maire de Paris, en cas de manifestation de voie publique à caractère revendicatif, festif, sportif ou cultureL. 

Le préfet de police fixe, après avis du maire de Paris, les règles de circulation et de stationnement sur certains axes pour tenir compte des conditions de circulation dans l’agglomération parisienne et en région d’Ile-de-France. Un décret précisera les voies concernées ainsi que les conditions de l’application du présent alinéa.

Pour l’application des dispositions du présent article, le contrôle administratif et le pouvoir de substitution sont exercés, au nom de l’État, par le préfet de police.

En outre, les pouvoirs conférés par le code de la route au préfet sont exercés à Paris par le préfet de police.

L’exécution des dispositions des alinéas précédents est assurée par les fonctionnaires de la police nationale ou, le cas échéant, en matière de circulation ou de stationnement, par des agents de la ville de Paris placés sous l’autorité du préfet de police.

Art. L. 3112-2 – Le transfert du chef-lieu d’un département est décidé par décret en Conseil d’État, après consultation du conseil général des conseils municipaux de la commune siège du chef-lieu et de celle où le transfert du chef-lieu est envisagé.

Art. L. 3121-9 – Le conseil général se réunit à l’initiative de son président, au moins une fois par trimestre, dans un lieu du département choisi par la commission permanente.

Pour les années où a lieu le renouvellement triennal des conseils généraux, la première réunion se tient de plein droit le second jeudi qui suit le premier tour de scrutin.

Art. L. 3121-10 –  Le conseil général est également réuni à la demande :

– de la commission permanente ;

– ou du tiers des membres du conseil général sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller général ne peut présenter plus d’une demande de réunion par semestre.

En cas de circonstances exceptionnelles, les conseils généraux peuvent être réunis par décret.

Art. L. 3123-13. – Les dispositions des articles L. 3123-10 à L. 3123-12 ne sont pas applicables aux voyages d’études des conseils généraux. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un lien direct avec l’intérêt du département, ainsi que leur coût prévisionneL. 

Art. L. 3231-1. – L’État a la responsabilité de la conduite de la politique économique et sociale ainsi que de la défense de l’emploi.

Néanmoins, sous réserve du respect de la liberté du commerce et de l’industrie, du principe d’égalité des citoyens devant la loi ainsi que des règles de l’aménagement du territoire définies par la loi approuvant le plan, le département peut intervenir en matière économique et sociale dans les conditions prévues aux articles L. 3231-2, L. 3231-3, L. 3231-6 et L. 3232-4.

Art. L. 3231-2. – Lorsque l’intervention du département a pour objet de favoriser le développement économique, il peut accorder des aides dans les conditions prévues par le titre Ier du livre V de la première partie.

Art. L. 3231-3. – Lorsque la protection des intérêts économiques et sociaux de la population départementale l’exige, le département peut accorder des aides à des entreprises en difficulté pour la mise en œuvre de mesures de redressement prévues par une convention passée avec celles-ci. Le département peut passer des conventions avec d’autres départements ou régions concernés et disposant de moyens adaptés à la conduite de ces actions, notamment au plan financier.

Les mesures visées à l’article L. 3231-2 et à l’alinéa précédent doivent faire l’objet d’un avis préalable du conseil municipal de la commune où est située l’entreprise concernée.

Les mêmes règles s’appliquent lorsque l’intervention a pour but d’assurer le maintien des services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural et que l’initiative privée est défaillante ou absente.

Art. L. 3231-4. – Un département ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d’emprunt ou son cautionnement que dans les conditions fixées au présent article.

Le montant total des annuités, déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l’exercice, d’emprunts contractés par toute personne de droit privé ou de droit public, majoré du montant de la première annuité entière du nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette départementale ne peut excéder un pourcentage, défini par décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget départemental ; le montant des provisions spécifiques constituées par le département pour couvrir les garanties et cautions accordées, affecté d’un coefficient multiplicateur fixé par décret, vient en déduction du montant total défini au présent alinéa.

Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d’un même débiteur, exigibles au titre d’un exercice, ne doit pas dépasser un pourcentage, défini par décret, du montant total des annuités susceptibles d’être garanties ou cautionnées en application de l’alinéa précédent.

La quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même emprunt ne peut excéder un pourcentage fixé par décret.

Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux garanties d’emprunts ou cautionnements accordés par un département aux organismes d’intérêt général visés aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts.

Aucune stipulation ne peut faire obstacle à ce que la mise en jeu des garanties ou cautions accordées par un département porte, au choix de celui-ci, soit sur la totalité du concours, soit sur les annuités déterminées par l’échéancier contractuel.

Art. L. 3231-5. – Les départements peuvent garantir les emprunts contractés pour financer, dans les agglomérations en voie de développement, la construction, par des groupements locaux ou par des associations cultuelles, d’édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.

Art. L. 3231-7. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 3231-6, un département, seul ou avec d’autres collectivités territoriales, peut participer au capital d’un établissement de crédit revêtant la forme de société anonyme régie par les dispositions du livre II du code de commerce et ayant pour objet exclusif de garantir les concours financiers accordés à des entreprises privées, et notamment à des entreprises nouvellement créées, dès lors qu’une ou plusieurs sociétés commerciales, dont au moins un établissement de crédit régi par les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, participent également au capital de cet établissement de crédit.

Le département peut participer par versement de subventions à la constitution de fonds de garantie auprès de l’établissement mentionné à l’alinéa précédent. Le département passe avec l’établissement de crédit une convention déterminant notamment l’objet, le montant et le fonctionnement du fonds de garantie ainsi que les conditions de restitution des subventions versées en cas de modification ou de cessation d’activité de ce fonds.

La participation des départements au conseil d’administration de cet établissement constitué sous forme de société anonyme est réglée comme suit :

– dans le cas où un seul département est actionnaire de cette société anonyme, il dispose d’un siège au conseil d’administration de cette société ;

– lorsque plusieurs départements sont actionnaires de cette société anonyme, le nombre de sièges dont ils disposent au conseil d’administration tient compte du capital détenu sans que ce nombre puisse être inférieur à un siège ni supérieur à six.

Un décret en Conseil d’État détermine la proportion maximale de capital de l’établissement de crédit susceptible d’être détenue par les collectivités territoriales, ainsi que les modalités d’octroi des garanties et notamment la quotité garantie par l’établissement.

Art. L. 3312-1 –  Dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un débat a lieu au conseil général sur les orientations budgétaires de l’exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés.

Le projet de budget du département est préparé et présenté par le président du conseil général qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil général avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l’ouverture de la première réunion consacrée à l’examen dudit budget.

Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par le conseil général.

Art. L. 3312-2 – Le budget du département est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s’il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature. La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.

Les documents budgétaires sont présentés, selon les modalités de vote retenues par le conseil général, conformément aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

Art. L. 3312-3 – Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil général en décide ainsi, par article.

Dans ces deux cas, le conseil général peut cependant spécifier que certains crédits sont spécialisés par article.

En cas de vote par article, le président du conseil général peut effectuer, par décision expresse, des virements d’article à article à l’intérieur du même chapitre à l’exclusion des articles dont les crédits sont spécialisés.

Art. L. 3321-1. – Sont obligatoires pour le département :

1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l’entretien de l’hôtel du département ;

2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 3123-15 à L. 3123-18 et aux frais de formation des élus visés à l’article L. 3123-12 ainsi que les cotisations au fonds institué par l’article L. 1621-2 ;

3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l’article L. 3123-20-2 et les cotisations aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 3123-22 à L. 3123-24 ;

4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;

5° La rémunération des agents départementaux, les contributions et les cotisations sociales afférentes ;

5° bis Dans les conditions prévues à l’article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

6° Les intérêts de la dette ;

7° Les dépenses de fonctionnement des collèges ;

8° La participation du département aux dépenses de fonctionnement des instituts universitaires de formation des maîtres ;

9° Les dépenses liées à l’organisation des transports scolaires ;

10° Les dépenses relatives à l’action sociale, à la santé et à l’insertion mises à la charge du département ;

10° bis Les dépenses relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie ;

11° Les frais du service départemental des épizooties ;

12° La participation au service départemental d’incendie et de secours ;

13° Les dépenses résultant de l’entretien des biens transférés au département par application des dispositions de l’article L. 318-2 du code de l’urbanisme ;

14° Les dépenses de construction et grosses réparations des collèges ;

15° Les dépenses d’entretien et construction des ports maritimes de commerce et de pêche ;

16° Les dépenses d’entretien et construction de la voirie départementale ;

17° Les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

18° Les dettes exigibles.

19° Les dotations aux amortissements ;

20° Les dotations aux provisions ;

21° La reprise des subventions d’équipement reçues ;

22° La contribution prévue à l’article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.

Un décret détermine les modalités d’application des dispositions des 19° , 20° et 21° .

Art. L. 3332-1. – Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent :

a) Le produit des impôts et taxes dont l’assiette est établie et le recouvrement a lieu dans les formes prévues par le code général des impôts et le code de l’urbanisme, à savoir :

1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux ;

2° La redevance des mines ;

3° La taxe départementale de publicité foncière et le droit départemental d’enregistrement ;

4° La taxe départementale additionnelle à certains droits d’enregistrement ;

5° La taxe différentielle sur les véhicules à moteur ;

6° La surtaxe sur les eaux minérales ;

7° Le produit de la part départementale de la taxe d’aménagement destinée au financement des dépenses des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement, prévue à l’article L. 331-3 du code de l’urbanisme ;

8° Le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources.

b) Le produit des autres contributions et taxes prévues par la législation en vigueur, en particulier :

1° La taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour ;

2° La taxe départementale sur l’électricité ;

3° La taxe départementale sur les remontées mécaniques des zones de montagne ;

4° La part départementale de la taxe d’aménagement destinée au financement des espaces naturels sensibles, prévue à l’article L. 331-3 du code de l’urbanisme ;

5° Le droit de consommation sur les tabacs prévu à l’article 575 E bis du code général des impôts pour les départements mentionnés à l’article L. 3431-2 du présent code et à l’article 575 E du code général des impôts pour les départements mentionnés à l’article L. 3441-1 du présent code ;

6° L’octroi de mer perçu par le département de la Guyane en application de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer ;

7° La taxe sur les carburants prévue par l’article 266 quater du code des douanes et répartie dans les conditions prévues par l’article L. 4434-3 du présent code.

Art. L. 3332-1-1. – Les taxes et impositions perçues par voie de rôle pour le compte des départements sont attribuées mensuellement, à raison d’un douzième de leur montant total, tel qu’il est prévu au budget de l’année en cours, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier.

Lorsque le montant à attribuer ne peut être déterminé comme indiqué ci-dessus, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième du montant des taxes et impositions mises en recouvrement au titre de l’année précédente ou, à défaut, du montant des taxes et impositions prévues au budget de l’année précédente ; la régularisation est effectuée dès que le montant des taxes et impositions prévues au budget de l’année en cours est connu.

Au cours de l’année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés en anticipation sur le rythme normal si les fonds disponibles du département se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par arrêté du ministre du budget, sur la proposition du préfet et après avis du directeur départemental des finances publiques.

Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l’année civile à un montant supérieur aux taxes et impositions de l’exercice.

Les taxes ou portions de taxes attribuées à un fonds commun sont exclues des régimes d’attribution visés au présent article.

Art. L. 3332-2. – Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement se composent notamment :

1° Du revenu et du produit des propriétés départementales ;

2° Du produit des expéditions d’anciennes pièces ou d’actes déposés aux archives ;

3° Du produit du droit de péage des bacs et passages d’eau sur les routes et chemins à la charge du département, des autres droits de péage et de tous autres droits concédés au département par des lois ;

4° Des attributions de la répartition de la dotation globale de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, de la dotation générale de décentralisation et du produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et des autres concours financiers apportés par l’État au fonctionnement des départements ;

5° Des ressources éventuelles du service des chemins de fer d’intérêt local, des tramways départementaux et des voitures automobiles ;

6° Des subventions de l’État et des contributions des communes et des tiers aux dépenses de fonctionnement ;

7° Des remboursements d’avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement ;

8° Du produit de la neutralisation des dotations aux amortissements ;

9° De la reprise des subventions d’équipement reçues ;

10° Des produits versés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnée par l’article L. 14-10-1 du code de l’action sociale et des familles ;

11° Des dons et legs en espèces hormis ceux visés au 7° de l’article L. 3332-3 ;

12° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle.

Art. L. 3332-3. – Les recettes de la section d’investissement se composent notamment :

1° Du produit des emprunts ;

2° abrogé ;

3° De la dotation globale d’équipement ;

4° De la dotation départementale d’équipement des collèges ;

5° Des versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;

6° Des subventions de l’État et des contributions des communes et des tiers aux dépenses d’investissement ;

7° Des dons et legs en nature et des dons et legs en espèces affectés à l’achat d’une immobilisation financière ou physique ;

8° Du produit des cessions d’immobilisations, selon des modalités fixées par décret ;

9° Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ;

10° Des surtaxes locales temporaires conformément aux dispositions de la loi du 15 septembre 1942 relative à la perception de surtaxes locales temporaires sur les chemins de fer d’intérêt général, les voies ferrées d’intérêt local, les voies ferrées des quais des ports maritimes ou fluviaux et les services de transports routiers en liaison avec les chemins de fer, des surtaxes locales temporaires destinées à assurer le service des emprunts contractés ou le remboursement des allocations versées ;

11° Des amortissements ;

12° Du virement prévisionnel de la section de fonctionnement et du produit de l’affectation du résultat de fonctionnement conformément à l’article L. 3312-6.

Art. L. 3333-1. – Le conseil général peut instituer une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans le département par les communes visées à l’article L. 2333-26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale visés aux deux premiers alinéas de l’article L. 5211-21.

Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Son produit est reversé par la commune au département à la fin de la période de perception.

Le produit de cette taxe est affecté aux dépenses destinées à promouvoir le développement touristique du département.

Art. L. 3333-2. – I. – Il est institué, au profit des départements, une taxe départementale sur la consommation finale d’électricité relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière.

II. – Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de l’électricité par un fournisseur à chaque point de livraison, situé en France, d’un utilisateur finaL. La taxe est exigible au moment de la livraison. Toutefois, lorsque la livraison donne lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs et que le redevable a exercé l’option prévue au second alinéa du a du 2 de l’article 269 du code général des impôts, l’exigibilité intervient au moment du débit.

L’exigibilité intervient en tout état de cause dès la perception d’acomptes financiers lorsqu’il en est demandé avant l’intervention du fait générateur.

Dans le cas mentionné au 2° du III du présent article, le fait générateur et l’exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation de l’électricité.

III. – Sont redevables de la taxe :

1° Les fournisseurs d’électricité.

Un fournisseur d’électricité s’entend de la personne qui produit ou achète de l’électricité en vue de la revendre à un consommateur finaL. 

Les fournisseurs d’électricité non établis en France et qui y sont redevables de la taxe au titre des livraisons d’électricité qu’ils effectuent à destination d’un utilisateur final sont tenus de faire accréditer, auprès du ministre chargé des collectivités territoriales, un représentant établi en France. Ce représentant se porte garant du paiement de la taxe et du dépôt de la déclaration mentionnée à l’article L. 3333-3-1 en cas de défaillance du redevable.

Le montant de la taxe dû par les fournisseurs apparaît distinctement, en addition au prix de vente de l’électricité, sur les factures qu’ils émettent ou qui sont émises pour leur compte ;

2° Les personnes qui, dans le cadre de leur activité économique, produisent de l’électricité et l’utilisent pour les besoins de cette activité.

IV. – L’électricité n’est pas soumise à la taxe mentionnée au I dans les cas suivants :

1° Lorsqu’elle est principalement utilisée dans des procédés métallurgiques, de réduction chimique ou d’électrolyse. Le bénéfice de la présente mesure ne s’applique pas aux quantités d’électricité utilisées pour des besoins autres que ceux de ces procédés ;

2° Lorsque sa valeur représente plus de la moitié du coût d’un produit ;

3° Lorsqu’elle est utilisée dans des procédés de fabrication de produits minéraux non métalliques classés conformément au règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil, du 9 octobre 1990, relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne ;

4° Lorsqu’elle est consommée dans l’enceinte des établissements de production de produits énergétiques, pour les besoins de la production des produits énergétiques eux-mêmes ou pour ceux de la production de tout ou partie de l’énergie nécessaire à leur fabrication.

V. – L’électricité est exonérée de la taxe mentionnée au I lorsqu’elle est :

1° Utilisée pour la production de l’électricité et pour le maintien de la capacité de production de l’électricité ;

2° Utilisée pour le transport de personnes et de marchandises par train, métro, tramway et trolleybus ;

3° Produite à bord des bateaux ;

4° Produite par de petits producteurs d’électricité qui la consomment pour les besoins de leur activité. Sont considérées comme petits producteurs d’électricité les personnes qui exploitent des installations de production d’électricité dont la production annuelle n’excède pas 240 millions de kilowattheures par site de production.

VI. – Sont admis en franchise de la taxe les achats d’électricité effectués par les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d’électricité pour les besoins de la compensation des pertes inhérentes aux opérations de transport et de distribution de l’électricité.

VII. – Les personnes qui ont reçu de l’électricité qu’elles utilisent dans les conditions mentionnées aux IV à VI adressent à leurs fournisseurs une attestation, conforme au modèle fixé par arrêté du directeur général chargé de l’énergie, justifiant la livraison de cette électricité sans application de la taxe mentionnée au I. Elles sont tenues d’acquitter la taxe ou le supplément de taxe due lorsque tout ou partie de l’électricité n’a pas été affectée à l’usage ayant justifié l’absence de taxation, l’exonération ou la franchise.

Art. L. 3333-8. – Le régime des redevances dues aux départements en raison de l’occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d’électricité et de gaz et par les lignes ou canalisations particulières d’énergie électrique et de gaz, ainsi que pour les occupations provisoires de leur domaine public par les chantiers de travaux, est fixé par décret en Conseil d’État sous réserve des dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article unique de la loi n° 53-661 du 1er août 1953 fixant le régime des redevances dues pour l’occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d’électricité et de gaz, par les lignes ou canalisations particulières d’énergie électrique et de gaz.

Les tarifs des redevances dues aux départements en raison de l’occupation de leur domaine public par des canalisations destinées au transport d’hydrocarbures ou de produits chimiques sont arrêtés par délibération du département après consultation de l’exploitant de l’ouvrage. Pour les ouvrages déclarés d’utilité publique ou d’intérêt général, les montants ne peuvent dépasser ceux fixés par décret en Conseil d’État. Les canalisations de transport appartenant à l’État et construites pour les besoins de la défense nationale sont exonérées de la redevance d’occupation du domaine public. Les règles et procédures applicables en cas de désaccord sont fixées par décret en Conseil d’État.

Art. L. 3334-3. – Chaque département reçoit une dotation forfaitaire.

À compter de 2005, la dotation forfaitaire de chaque département, à l’exception du département de Paris, est constituée d’une dotation de base et, le cas échéant, d’une garantie.

À compter de 2011, chaque département perçoit une dotation de base par habitant égale à 74,02 €.

Il perçoit, le cas échéant, une garantie égale en 2005 à la différence entre le montant qu’il aurait perçu en appliquant à sa dotation forfaitaire de 2004 un taux de progression égal à 60 % du taux de croissance de l’ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement, d’une part, et sa dotation de base pour 2005, d’autre part. 

En 2011, le montant de la garantie est égal à celui perçu en 2010.

À compter de 2012, cette garantie ou, pour le département de Paris, sa dotation forfaitaire, est minorée d’un montant fixé par le comité des finances locales afin d’abonder l’accroissement de la dotation de base mentionnée au troisième alinéa et, le cas échéant, l’accroissement de la dotation prévue à l’article L. 3334-4. Cette minoration est effectuée dans les conditions suivantes :

1° Les départements dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 0,95 fois le potentiel financier moyen par habitant constaté au niveau national bénéficient d’une attribution au titre de leur garantie, ou pour le département de Paris de sa dotation forfaitaire, égale à celle perçue l’année précédente ;

2° La garantie, ou pour le département de Paris sa dotation forfaitaire, des départements dont le potentiel financier par habitant est supérieur ou égal à 0,95 fois le potentiel financier moyen par habitant constaté au niveau national est minorée en proportion de leur population et du rapport entre le potentiel financier par habitant du département et le potentiel financier moyen par habitant constaté au niveau nationaL. Cette minoration ne peut être supérieure pour chaque département à 10 % de la garantie, ou pour le département de Paris à 10 % de sa dotation forfaitaire, perçue l’année précédente.

À compter de 2011, la dotation forfaitaire du département de Paris est égale à la dotation perçue l’année précédente, sous réserve de la minoration prévue au présent article.

Art. L. 3334-4. – La dotation globale de fonctionnement des départements comprend une dotation de péréquation constituée de la dotation de péréquation urbaine prévue à l’article L. 3334-6-1 et de la dotation de fonctionnement minimale prévue à l’article L. 3334-7.

À compter de 2005, l’augmentation annuelle du solde de la dotation globale de fonctionnement des départements après prélèvement de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 3334-3 et de la dotation de compensation prévue à l’article L. 3334-7-1 est répartie par le comité des finances locales entre la dotation de péréquation urbaine et la dotation de fonctionnement minimale, sous réserve en 2005 des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 3334-7. Dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 3334-3, le comité des finances locales peut majorer les montants consacrés à l’augmentation de la dotation de péréquation urbaine et de la dotation de fonctionnement minimale d’un montant ne pouvant excéder 5 % des ressources affectées l’année précédente au titre de chacune des deux dotations.

Pour l’application du précédent alinéa en 2005, la masse à laquelle s’applique le choix du comité des finances locales est constituée, pour la dotation de péréquation urbaine, du total de la dotation de péréquation perçu en 2004 par les départements urbains, tels que définis à l’article L. 3334-6-1, et, pour la dotation de fonctionnement minimale, du total des montants de la dotation de péréquation et de la dotation de fonctionnement minimale perçu en 2004 par les départements mentionnés à l’article L. 3334-7.

Les départements d’outre-mer, la collectivité départementale de Mayotte, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et la collectivité de Saint-Martin bénéficient d’une quote-part de la dotation de péréquation, constituée d’une quote-part de la dotation de péréquation urbaine et d’une quote-part de la dotation de fonctionnement minimale.

À compter de 2009, la quote-part de la dotation de péréquation urbaine versée à chaque département ou collectivité d’outre-mer est au moins égale à celle perçue l’année précédente. De même, la quote-part de la dotation de fonctionnement minimale destinée à chaque département ou collectivité d’outre-mer, qui en remplit les conditions, est au moins égale à celle perçue l’année précédente.

Lorsqu’un département remplit pour la première année les conditions démographiques prévues au premier alinéa de l’article L. 3334-6-1 pour être considéré comme urbain, le montant total de la dotation de péréquation urbaine est majoré du montant qu’il a perçu l’année précédente au titre de la dotation de fonctionnement minimale, le montant total de celle-ci étant diminué à due concurrence. La dotation de péréquation urbaine perçue par ce département ne peut être inférieure au montant de dotation de fonctionnement minimale perçu l’année précédente.

La première année où un département ne remplit plus les conditions prévues au même premier alinéa de l’article L. 3334-6-1, le montant total de la dotation de péréquation urbaine est minoré du montant qu’il a perçu l’année précédente à ce titre, la dotation de fonctionnement minimale étant majorée à due concurrence. La dotation de fonctionnement minimale perçue par ce département ne peut être inférieure au montant de dotation de péréquation urbaine perçu l’année précédente.

En 2013, le montant de la dotation de péréquation mentionnée au premier alinéa, avant accroissement éventuel par le comité des finances locales, est majoré de 20 millions d’euros, financés, d’une part, à hauteur de 10 millions d’euros par la minoration mentionnée à l’article L. 3334-3 et, d’autre part, à la même hauteur par l’augmentation pour 2013 de la dotation globale de fonctionnement des départements prévue à l’article L. 3334-1.

Art. L. 3334-6. – Le potentiel fiscal d’un département est déterminé en additionnant les montants suivants :

1° Le produit déterminé par application aux bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national d’imposition de cette taxe ;

2° La somme des produits départementaux perçus au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l’article 1586 du code général des impôts ;

3° La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l’application des 1.2 et 2.2 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés l’année précédente par le département ;

4° La somme de la moyenne des produits perçus par le département pour les cinq derniers exercices connus au titre des impositions prévues à l’article 1594 A du code général des impôts et des produits perçus l’année précédente par le département au titre de l’imposition prévue aux 2° et 6° de l’article 1001 du code général des impôts. En 2012, le produit pris en compte au titre de cette dernière imposition est celui perçu par l’État en 2010 ;

5° Le montant perçu l’année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 3334-3 du présent code correspondant à la compensation prévue au I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

Les bases et les produits retenus sont ceux bruts de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l’assiette des impositions départementales. Le taux moyen national d’imposition retenu est celui constaté lors de la dernière année dont les résultats sont connus.

Le potentiel financier d’un département est égal à son potentiel fiscal majoré des montants perçus l’année précédente au titre de la dotation de compensation prévue à l’article L. 3334-7-1 et de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 3334-3, hors les montants antérieurement perçus au titre de la compensation prévue au I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée.

Le potentiel fiscal par habitant et le potentiel financier par habitant sont égaux, respectivement, au potentiel fiscal et au potentiel financier du département divisés par le nombre d’habitants constituant la population de ce département, telle que définie à l’article L. 3334-2.

Art. L. 3334-6-1. – Sont considérés comme départements urbains pour l’application du présent article les départements dont la densité de population est supérieure à 100 habitants par kilomètre carré et dont le taux d’urbanisation est supérieur à 65 %. Le taux d’urbanisation de référence est le dernier publié à l’occasion du recensement de la population.

Les départements urbains dont le potentiel financier par habitant est inférieur ou égal à 1,5 fois le potentiel financier moyen par habitant des départements urbains et dont le revenu par habitant est inférieur à 1,4 fois le revenu moyen par habitant des départements urbains bénéficient d’une dotation de péréquation urbaine.

Il est calculé pour chaque département éligible un indice synthétique de ressources et de charges des départements urbains éligibles en tenant compte :

1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l’ensemble des départements urbains et le potentiel financier par habitant du département, tel que défini à l’article L. 3334-6 ;

2° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d’aides au logement, tels que définis à l’article L. 2334-17, dans le nombre total de logements du département et cette même proportion constatée dans l’ensemble des départements urbains ;

3° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires du montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles dans le département et cette même proportion constatée dans l’ensemble des départements urbains, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l’article L. 3334-2 ;

4° Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements urbains et le revenu par habitant du département, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l’article L. 3334-2. Le revenu pris en considération est le dernier revenu imposable connu.

Les départements sont classés en fonction de la valeur décroissante de leur indice synthétique, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État et tenant compte des montants visés aux 1° , 2° , 3° et 4° . L’attribution revenant à chaque département urbain éligible est déterminée en fonction de sa population et de son indice synthétique.

La dotation revenant aux départements urbains qui cessent de remplir les conditions d’éligibilité est égale, la première année, aux deux tiers de la dotation perçue l’année précédente et, la deuxième année, au tiers de cette même dotation. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les montants affectés par le comité des finances locales à la dotation de péréquation urbaine. Pour l’application de cette disposition en 2005 et 2006, sont pris en compte les montants perçus en 2004 au titre de la dotation de péréquation prévue à l’article L. 3334-4 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004). Cette disposition ne s’applique pas aux départements qui cessent de remplir les conditions démographiques prévues au premier alinéa et qui bénéficient la même année d’une attribution au titre de la dotation de fonctionnement minimale.

À compter de 2005, les départements urbains éligibles ne peuvent percevoir, au titre de la dotation de péréquation urbaine, une attribution par habitant supérieure à 120 % de la dotation perçue l’année précédente. Pour l’application de cette disposition en 2005, sont pris en compte les montants perçus en 2004 au titre de la dotation de péréquation prévue à l’article L. 3334-4 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2005 précitée.

Les disponibilités dégagées par la mise en œuvre du précédent alinéa sont réparties à l’ensemble des départements hors ceux subissant un écrêtement en application de cet alinéa.

Pour 2005, lorsque l’attribution revenant à un département diminue par rapport à celle perçue en 2004 au titre de la dotation de péréquation prévue à l’article L. 3334-6 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2005 précitée, ce département reçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale au montant de dotation de péréquation perçu en 2004. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les crédits affectés à la dotation de péréquation urbaine.

À compter de 2012, les départements éligibles ne peuvent percevoir une dotation de péréquation urbaine inférieure au montant de la dotation de péréquation urbaine perçu l’année précédente.

Art. L. 3334-7. – La dotation de fonctionnement minimale est attribuée aux départements ne répondant pas aux conditions démographiques mentionnées au premier alinéa de l’article L. 3334-6-1.

Ne peuvent être éligibles les départements dont le potentiel financier par habitant est supérieur au double du potentiel financier moyen par habitant des départements déterminés en application du premier alinéa.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de répartition de la dotation entre les départements en tenant compte, notamment, de leur potentiel financier et de la longueur de leur voirie.

Pour 2005, les départements éligibles ne peuvent percevoir une dotation de fonctionnement minimale inférieure à 106 % ou supérieure à 130 % au montant perçu l’année précédente. Pour 2005, le montant à prendre en compte correspond au montant de dotation de péréquation perçu en 2004 par chaque département, majoré le cas échéant de la dotation de fonctionnement minimale perçue en 2004.

À compter de 2006, les départements éligibles ne peuvent percevoir une dotation de fonctionnement minimale inférieure à celle perçue l’année précédente ou supérieure à 130 % du montant perçu cette même année. Par dérogation, en 2007, les départements éligibles ne peuvent percevoir une dotation de fonctionnement minimale inférieure au montant perçu l’année précédente indexé selon le taux de progression de l’ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.

La dotation revenant aux départements qui cessent de remplir les conditions pour bénéficier de la dotation de fonctionnement minimale est égale, la première année, aux deux tiers de la dotation perçue l’année précédente, et la deuxième année, au tiers de cette même dotation. Cette disposition ne s’applique pas aux départements qui cessent de remplir, à compter de 2008, les conditions démographiques prévues au premier alinéa et qui bénéficient la même année d’une attribution au titre de la dotation de péréquation urbaine.

Art. L. 3334-10. – La dotation globale d’équipement des départements est répartie entre les départements :

a) Pour 76 % de son montant au prorata des dépenses d’aménagement foncier effectuées et des subventions versées pour la réalisation de travaux d’équipement rural par chaque département ;

b) Pour 9 % de son montant afin de majorer les attributions versées aux départements au titre de leurs dépenses d’aménagement foncier du dernier exercice connu ;

c) Pour 15 % de son montant afin de majorer la dotation des départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d’au moins 40 % au potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des départements ou dont le potentiel fiscal par kilomètre carré est inférieur d’au moins 50 % au potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l’ensemble des départements. À compter de 2012, l’attribution perçue au titre de cette majoration par un département éligible ne peut être inférieure à 90 % du montant perçu l’année précédente.

Art. L. 3334-11. – La dotation est inscrite à la section d’investissement du budget du département.

Les attributions sont utilisées par le département soit pour réaliser des travaux d’équipement rural et d’aménagement foncier, soit pour subventionner les différents maîtres d’ouvrage qui réalisent des opérations de même nature.

Le département doit fonder ses décisions sur des règles générales, dans le cadre des lois et règlements, et tient compte des priorités définies par les différents maîtres d’ouvrage.

Ces règles ne peuvent, en aucun cas, constituer des incitations à des fusions de communes.

Art. L. 3334-12. – Chaque année, la loi de finances détermine la dotation globale d’équipement par application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques prévu pour l’année à venir, tel qu’il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances. Cette évolution ne s’applique pas à compter de 2009.

Art. L. 3334-16-2. – Il est institué un fonds de mobilisation départementale pour l’insertion sous la forme d’un prélèvement sur les recettes de l’État et dont bénéficient les départements, à l’exception du Département de Mayotte, et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il est doté de 2006 à 2015 de 500 millions d’euros par an.

I. – Ce fonds est constitué de trois parts :

1° Une première part de 40 % au titre de la compensation ;

2° Une deuxième part de 30 % au titre de la péréquation ;

3° Une troisième part de 30 % au titre de l’insertion.

II. – Les crédits de la première part sont répartis entre les départements et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département ou la collectivité au titre de l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département ou cette collectivité des transferts et création de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité, de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion et de l’ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion, au prorata du rapport entre l’écart positif constaté pour chaque département ou collectivité et la somme de ces écarts positifs.

III. – Les crédits de la deuxième part sont répartis et aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions précisées par le présent III, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux départements d’outre-mer.

Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la deuxième part le rapport entre le nombre de bénéficiaires dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire, mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, applicable au foyer dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon et le nombre total de bénéficiaires dont les ressources sont inférieures à ce même montant, constaté au 31 décembre de l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré. Les crédits de cette quote-part sont répartis entre les départements d’outre-mer et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département ou la collectivité au titre de l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département ou cette collectivité des transferts et création de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003, de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 et de l’ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitées, au prorata du rapport entre l’écart positif constaté pour chaque département ou collectivité et la somme de ces écarts positifs.

Le solde de la deuxième part est réparti entre les départements de métropole au prorata du rapport entre l’écart positif constaté entre la dépense exposée par chaque département au titre de l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département des transferts de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitées, multiplié par un indice synthétique de ressources et de charges, d’une part, et la somme de ces écarts positifs pondérés par cet indice, d’autre part. 

L’indice synthétique de ressources et de charges mentionné à l’alinéa précédent est constitué par la somme de :

1° 25 % du rapport constaté l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré entre le potentiel financier par habitant de l’ensemble des départements de métropole et le potentiel financier par habitant du département tel que défini à l’article L. 3334-6 ;

2° 75 % du rapport entre la proportion du nombre total des bénéficiaires du montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles dans le département, dans la population définie à l’article L. 3334-2, et cette même proportion constatée pour l’ensemble des départements de métropole. Le nombre total de bénéficiaires est constaté par le ministre chargé de l’action sociale au 31 décembre de l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré.

IV. – Les crédits de la troisième part sont répartis entre les départements dans les conditions précisées par le présent IV, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux départements d’outre-mer.

Le montant de cette quote-part est égal au montant cumulé des crédits attribués au titre de la répartition de la troisième part à chaque département d’outre-mer l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré. Cette quote-part est répartie entre les départements d’outre-mer par application du rapport entre la moyenne du nombre total des contrats d’insertion par l’activité mentionnés à l’article L. 522-8 du code de l’action sociale et des familles, des contrats d’accompagnement dans l’emploi mentionnés à l’article L. 5134-20 du code du travail et des contrats d’accès à l’emploi mentionnés à l’article L. 5522-5 du même code conclus en faveur de bénéficiaires dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer, constaté dans chaque département d’outre-mer à la fin des quatre trimestres de l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est réalisé, et la moyenne du nombre total de ces contrats constatée à ces mêmes dates pour l’ensemble des départements d’outre-mer. Ces nombres de contrats sont constatés par le ministre chargé du travaiL. 

Le solde de la troisième part est réparti entre les départements de métropole proportionnellement au rapport entre la moyenne du nombre des contrats d’accompagnement dans l’emploi mentionnés à l’article L. 5134-20 du code du travail et des contrats initiative-emploi mentionnés à l’article L. 5134-65 du même code conclus en faveur de bénéficiaires dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer, constaté par le ministre chargé du travail dans chaque département de métropole à la fin des quatre trimestres de l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est réalisé, et la moyenne du nombre total de ces contrats constatée à ces mêmes dates pour l’ensemble des départements de métropole.

V. – Lorsqu’il est constaté un écart positif entre la somme de la dotation calculée dans les conditions prévues aux II à IV et de la compensation résultant, pour le département ou la collectivité, des transferts et création de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003, de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 et de l’ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitées, et la dépense exposée par le département ou la collectivité au titre de l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré, il est procédé à un écrêtement du montant de la dotation.

À cette fin, le montant de la dotation calculée dans les conditions prévues aux II à IV est diminué du montant de l’écart positif défini au premier alinéa du présent V, dans la limite du montant de la dotation.

Peuvent bénéficier des sommes ainsi prélevées les départements ou collectivités pour lesquels est constaté un écart négatif entre, d’une part, la somme de la dotation calculée dans les conditions prévues aux II à IV et de la compensation résultant des transferts et création de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003, de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 et de l’ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitées, et, d’autre part, la dépense exposée au titre de l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré.

Les sommes prélevées sont réparties entre les départements et collectivités éligibles au prorata du rapport entre l’écart négatif mentionné à l’avant-dernier alinéa et la somme de ces mêmes écarts pour l’ensemble des départements et collectivités.

VI. – Il est procédé aux éventuelles régularisations à réaliser sur le montant d’une ou plusieurs des parts prévues aux II à IV, attribué à un ou plusieurs départements ou collectivités au titre d’un précédent exercice, lorsque les données prises en compte pour répartir les crédits de cet exercice sont ultérieurement rectifiées, notamment en application d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée.

Les sommes nécessaires aux régularisations sont prélevées sur les crédits de l’exercice en cours affectés aux parts auxquelles se rapportent ces régularisations, avant leur répartition entre les départements et collectivités bénéficiaires.

Art. L. 3335-1. – I. – Il est créé un fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue par les départements en application du 6° du I de l’article 1586 du code général des impôts.

Le fonds est alimenté par deux prélèvements selon les modalités prévues au II du présent article. Il est réparti entre les départements bénéficiaires conformément aux III et IV.

II. – A. – Les départements dont le revenu par habitant est inférieur au revenu médian par habitant de l’ensemble des départements ne sont pas prélevés au titre du fonds. La population prise en compte est celle définie au premier alinéa de l’article L. 3334-2.

B. – Le fonds est alimenté par un premier prélèvement selon les modalités suivantes :

1° Sont contributeurs au premier prélèvement les départements dont le montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l’année précédant la répartition est supérieur à 90 % du montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par l’ensemble des départements ;

2° Le premier prélèvement, calculé afin d’atteindre en 2013 le montant de 30 millions d’euros, est réparti entre les départements contributeurs en fonction de l’écart relatif entre le montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département l’année précédant la répartition, d’une part, et 90 % du montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par l’ensemble des départements, d’autre part, multiplié par la population du département. En 2015, ce prélèvement est calculé pour atteindre au moins le double du montant fixé pour 2013 ;

3° Le montant prélevé au titre de ce premier prélèvement ne peut pas excéder, pour un département contributeur, 1 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l’année précédant la répartition.

C. – Le fonds est alimenté par un second prélèvement selon les modalités suivantes :

1° Chaque année, il est calculé le rapport entre le produit total de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par l’ensemble des départements l’année précédant la répartition et celui perçu par l’ensemble des départements au cours de la pénultième année ;

2° Un département est contributeur au second prélèvement lorsqu’il répond, au titre d’une année, aux deux conditions suivantes :

a) Il contribue au prélèvement défini au B ;

b) La différence entre le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département l’année précédant la répartition et celui perçu au cours de la pénultième année multiplié par le rapport défini au 1° du présent C est positive ;

3° Le montant du prélèvement est égal à la différence définie au b du 2° ;

4° Le montant prélevé au titre de ce second prélèvement ne peut pas excéder, pour un département contributeur, 1 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l’année précédant la répartition.

D. – Pour les départements contributeurs dont le montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l’année précédant la répartition est plus de trois fois supérieur à la moyenne nationale, le montant total prélevé au titre du fonds est égal à 2 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l’année précédant la répartition.

E. – Les prélèvements sont effectués mensuellement, à compter de la date de notification, sur les douzièmes prévus à l’article L. 3332-1-1 du présent code.

III. – Il est prélevé sur les ressources du fonds une quote-part destinée aux départements d’outre-mer. Le montant de cette quote-part est calculé en appliquant au montant des ressources du fonds le double du rapport, majoré de 10 %, entre la population des départements d’outre-mer et la population de l’ensemble des départements. Cette quote-part est répartie au bénéfice de tous les départements d’outre-mer dans les conditions prévues au IV.

IV. – Après prélèvement de la quote-part prévue au III et d’un montant correspondant aux régularisations effectuées l’année précédant la répartition, les ressources du fonds sont réparties au bénéfice de la moitié des départements de métropole classés en fonction décroissante d’un indice synthétique de ressources et de charges.

Pour un département donné, l’indice synthétique de ressources et de charges est fonction :

1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l’ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département ;

2° Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu par habitant du département. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement ;

3° Du rapport entre la proportion du nombre de bénéficiaires dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer dans la population totale du département, et cette même proportion constatée pour l’ensemble des départements. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement ;

4° Du rapport entre la proportion du nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans dans la population totale du département, et cette même proportion constatée pour l’ensemble des départements. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement.

L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux 1° , 2° , 3° et 4° en pondérant le premier par 20 %, le deuxième par 60 %, le troisième par 10 % et le quatrième par 10 %.

L’attribution revenant à chaque département éligible est calculée en fonction du produit de sa population par cet indice.

Les versements sont effectués mensuellement à compter de la date de notification.

V. – Pour l’application des I à IV du présent article, sauf mention contraire, la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 3334-2 du présent code et le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu.

VI. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Art. L. 3335-2. – I. – À compter de 2011, il est créé un Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.

Le fonds est alimenté par deux prélèvements selon les modalités prévues aux II et III. Il est réparti entre ses bénéficiaires selon les dispositions du V.

Lorsque le montant total des deux prélèvements est supérieur à 380 millions d’euros, le comité des finances locales peut décider de mettre en réserve, dans un fonds de garantie départemental des corrections conjoncturelles, tout ou partie du montant excédant ce niveau. Sur décision de ce comité, tout ou partie des sommes ainsi mises en réserve vient abonder les ressources mises en répartition au titre des années suivantes lorsque les prélèvements alimentant le fonds sont inférieurs d’au moins 5 % au montant des ressources réparties au titre de l’année précédente.

II. – Sont contributeurs au premier prélèvement les départements dont le montant par habitant des droits perçus l’année précédente est supérieur à 0,75 fois le montant moyen par habitant des droits perçus par l’ensemble des départements cette même année.

La fraction du montant par habitant excédant 0,75 fois le montant moyen par habitant de l’ensemble des départements fait l’objet d’un prélèvement en fonction de taux progressifs. Le prélèvement est ainsi calculé :

― tous les départements contributeurs sont prélevés d’un montant égal à 10 % de la fraction du montant par habitant des droits du département supérieure à 0,75 fois et inférieure ou égale à une fois le montant par habitant de l’ensemble des départements, multiplié par la population du département ;

― pour les départements dont le montant par habitant des droits est supérieur à une fois le montant par habitant de l’ensemble des départements, un prélèvement additionnel égal à 12 % de la fraction du montant par habitant des droits du département supérieure à une fois et inférieure ou égale à deux fois le montant par habitant de l’ensemble des départements, multiplié par la population du département est réalisé ;

― pour les départements dont le montant par habitant des droits est supérieur à deux fois le montant par habitant des droits de l’ensemble des départements, un second prélèvement additionnel égal à 15 % de la différence entre le montant par habitant des droits du département et deux fois le montant par habitant de l’ensemble des départements, multiplié par la population du département est réalisé.

III. – Un second prélèvement est calculé selon les modalités suivantes :

1° Pour chaque département, il est calculé, chaque année, la différence entre :

a) La somme des droits mentionnés au I perçus par un département au cours de l’année précédente ;

b) Et la moyenne des sommes de ces mêmes droits perçus au titre des deux années précédant celle mentionnée au a.

Pour le calcul de cette différence à compter de 2012, la moyenne mentionnée au b est déterminée en ajoutant aux droits perçus au titre des années 2009 à 2010 les montants mentionnés au cinquième alinéa du 2° du 1 du II du 1.2 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;

2° Le département fait l’objet d’un second prélèvement lorsqu’il répond, au titre d’une année, aux deux conditions suivantes :

a) La différence mentionnée au 1° du présent III est supérieure à la moyenne mentionnée au b du même 1° multipliée par deux fois le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année précédente, d’évolution des prix à la consommation des ménages hors tabac ;

b) Le montant par habitant des droits mentionnés au I perçus par le département l’année précédente est supérieur à 0,75 fois la moyenne nationale du montant par habitant de ces mêmes droits perçus par l’ensemble des départements cette même année.

Ce prélèvement est égal à la moitié de l’excédent constaté au a du présent 2° .

IV. – Les prélèvements définis aux II et III sont effectués sur les douzièmes prévus par l’article L. 3332-1-1. Le montant prélevé au titre de chacun des deux prélèvements calculés aux II et III ne peut excéder, pour un département contributeur, 5 % des droits perçus au titre de l’année précédente.

V. – Après prélèvement d’un montant égal aux régularisations effectuées l’année précédente et d’un montant correspondant à la garantie prévue au dernier alinéa du présent V, les ressources du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux sont réparties, chaque année, entre les départements dont le potentiel financier par habitant, tel que défini à l’article L. 3334-6, est inférieur à la moyenne des potentiels financiers par habitant de l’ensemble des départements ou dont le revenu par habitant est inférieur au revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements. Par dérogation, les départements d’outre-mer sont éligibles de droit à cette répartition.

Les ressources du fonds sont réparties :

1° Pour un tiers au prorata du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu par habitant du département, multiplié par la population du département ;

2° Pour un tiers au prorata du rapport entre le potentiel financier par habitant de l’ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département, multiplié par la population du département ;

3° Pour un tiers au prorata du rapport entre le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux perçus par l’ensemble des départements en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts et le montant par habitant de ces mêmes droits perçu par le département.

En 2012, le potentiel financier utilisé pour l’application du 2 est celui calculé pour l’année 2011.

À compter de 2013, les départements qui cessent d’être éligibles à la répartition des ressources du fonds perçoivent, à titre de garantie pour les trois exercices suivants, une attribution égale, respectivement, à 75 %, 50 % et 25 % du montant perçu l’année précédant celle au titre de laquelle ils ont perdu l’éligibilité.

VI. – Pour l’application du présent article, la population à prendre en compte est celle calculée en application de l’article L. 3334-2.

VII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Art. L. 4211-1 – La région a pour mission, dans le respect des attributions des départements et des communes et, le cas échéant, en collaboration avec ces collectivités et avec l’État, de contribuer au développement économique, social et culturel de la région par :

1° Toutes études intéressant le développement régional ;

2° Toutes propositions tendant à coordonner et à rationaliser les choix des investissements à réaliser par les collectivités publiques ;

3° La participation volontaire au financement d’équipements collectifs présentant un intérêt régional direct ;

4° La réalisation d’équipements collectifs présentant un intérêt régional direct, avec l’accord et pour le compte de collectivités locales, de groupements de collectivités locales, d’autres établissements publics ou de l’État ;

5° Toute participation à des dépenses de fonctionnement liées à des opérations d’intérêt régional direct ;

6° Toutes interventions dans le domaine économique, dans les mêmes conditions et limites que celles prévues pour les départements par les articles L. 3231-1 à L. 3231-3, L. 3231-6 et L. 3232-4 sans préjudice des dispositions des 7° et 8° du présent article. Ces mesures doivent faire l’objet d’une consultation préalable des conseils municipaux et des conseils généraux concernés ;

7° L’attribution pour le compte de l’État d’aides financières que celui-ci accorde aux investissements des entreprises concourant au développement régional et à l’emploi dans des conditions prévues par décret ;

8° La participation au capital des sociétés de développement régional et des sociétés de financement interrégionales ou propres à chaque région, existantes ou à créer, ainsi que des sociétés d’économie mixte.

9° La souscription de parts dans un fonds commun de placement à risques à vocation régionale ou interrégionale ou la participation, par le versement de dotations, à la constitution d’un fonds d’investissement auprès d’une société de capital-investissement à vocation régionale ou interrégionale ayant pour objet d’apporter des fonds propres à des entreprises.

Le montant total des dotations ou des souscriptions versées par une ou plusieurs régions ne peut excéder 50 % du montant total du fonds.

La région passe avec la société gestionnaire du fonds d’investissement une convention déterminant notamment l’objet, le montant et le fonctionnement du fonds ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d’activité de ce fonds ;

10° La participation, par le versement de dotations, à la constitution d’un fonds de garantie auprès d’un établissement de crédit ayant pour objet exclusif de garantir des concours financiers accordés à des entreprises.

La région passe avec la société gestionnaire du fonds de garantie une convention déterminant notamment l’objet, le montant et le fonctionnement du fonds, les modalités d’information du conseil régional par la société ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d’activité de ce fonds.

11° Le financement ou l’aide à la mise en œuvre des fonds d’investissement de proximité définis à l’article L. 214-30 du code monétaire et financier par convention avec la société de gestion du fonds qui détermine les objectifs économiques du fonds, lesquels figurent dans le règlement du fonds.

Dans le cadre de cette convention, des départements, des communes ou leurs groupements pourront participer financièrement à la mise en œuvre du fonds.

Les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent pas détenir des parts ou actions d’une société de gestion d’un fonds d’investissements de proximité.

12° Le versement de dotations pour la constitution de fonds de participation tels que prévus à l’article 44 du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil, du 11 juillet 2006, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999, à l’organisme gestionnaire sélectionné selon les modalités prévues par ce même article, pour la mise en œuvre d’opérations d’ingénierie financière à vocation régionale.

La région conclut, avec l’organisme gestionnaire du fonds de participation et avec l’autorité de gestion du programme opérationnel régional des fonds structurels, une convention déterminant, notamment, l’objet, le montant et le fonctionnement du fonds, l’information de l’autorité de gestion sur l’utilisation du fonds ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d’activité de ce fonds.

Art. L. 4253-1. – Une région ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d’emprunt ou son cautionnement que dans les conditions fixées au présent article.

Le montant total des annuités, déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l’exercice, d’emprunts contractés par toute personne de droit privé ou de droit public, majoré du montant de la première annuité entière du nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette régionale, ne peut excéder un pourcentage, défini par décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget régional ; le montant des provisions spécifiques constituées par la région pour couvrir les garanties et cautions accordées, affecté d’un coefficient multiplicateur fixé par décret, vient en déduction du montant total défini au présent alinéa.

Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d’un même débiteur, exigibles au titre d’un exercice, ne doit pas dépasser un pourcentage, défini par décret, du montant total des annuités susceptibles d’être garanties ou cautionnées en application de l’alinéa précédent.

La quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même emprunt ne peut excéder un pourcentage fixé par décret.

Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux garanties d’emprunts ou cautionnements accordés par une région aux organismes d’intérêt général visés aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts.

Aucune stipulation ne peut faire obstacle à ce que la mise en jeu des garanties ou cautions accordées par une région porte, au choix de celle-ci, soit sur la totalité du concours, soit sur les annuités déterminées par l’échéancier contractuel.

Art. L. 4253-2. – Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 4253-1 ne sont pas applicables aux garanties d’emprunts ou aux cautionnements accordés par une région :

1° Pour les opérations de construction, d’acquisition ou d’amélioration de logements réalisées par les organismes d’habitations à loyer modéré ou les sociétés d’économie mixte ;

2° Pour les opérations de construction, d’acquisition ou d’amélioration de logements bénéficiant d’une subvention de l’État ou réalisées avec le bénéfice de prêts aidés par l’État ou adossés en tout ou partie à des ressources défiscalisées ;

3° En application du plan départemental prévu à l’article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.

Art. L. 4253-3. – Une région peut, seule ou avec d’autres collectivités territoriales, participer au capital d’un établissement de crédit revêtant la forme de société anonyme régie par les dispositions du livre II du code de commerce et ayant pour objet exclusif de garantir les concours financiers accordés à des personnes privées, et notamment à des entreprises nouvellement créées, dès lors qu’une ou plusieurs sociétés commerciales, dont au moins un établissement de crédit régi par les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, participent également au capital de cet établissement de crédit.

La région peut participer par versement de subventions à la constitution de fonds de garantie auprès de l’établissement mentionné à l’alinéa précédent. La région passe avec l’établissement de crédit une convention déterminant notamment l’objet, le montant et le fonctionnement du fonds de garantie ainsi que les conditions de restitution des subventions versées en cas de modification ou de cessation d’activité de ce fonds.

La participation des régions au conseil d’administration de cet établissement constitué sous forme de société anonyme est réglée comme suit :

– dans le cas où une seule région est actionnaire de cette société anonyme, elle dispose d’un siège au conseil d’administration de cette société ;

– lorsque plusieurs régions sont actionnaires de cette société anonyme, le nombre de sièges dont elles disposent au conseil d’administration tient compte du capital détenu sans que ce nombre puisse être inférieur à un siège ni supérieur à six.

Un décret en Conseil d’État détermine la proportion maximale de capital de l’établissement de crédit susceptible d’être détenue par les collectivités territoriales, ainsi que les modalités d’octroi des garanties, et notamment la quotité garantie par l’établissement.

Art. L. 4321-1. – Sont obligatoires pour la région :

1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l’entretien de l’hôtel de la région ;

2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 4135-15 à L. 4135-18 et aux frais de formation des élus visés à l’article L. 4135-12 ainsi que les cotisations des régions au fonds institué par l’article L. 1621-2 ;

3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l’article L. 4135-20-2 et aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 4135-22 à L. 4135-24 ;

4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;

5° La rémunération des agents régionaux, les contributions et les cotisations sociales afférentes ;

5° bis Dans les conditions prévues à l’article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

6° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

7° Les dépenses dont elle a la charge en matière d’éducation nationale ;

8° Les dépenses résultant de l’entretien des biens transférés à la région en application des dispositions de l’article L. 318-2 du code de l’urbanisme ;

9° Les dettes exigibles ;

10° La contribution prévue à l’article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.

Art. L. 5210-1-1. – I.-Dans chaque département, il est établi, au vu d'une évaluation de la cohérence des périmètres et de l'exercice des compétences des groupements existants, un schéma départemental de coopération intercommunale prévoyant une couverture intégrale du territoire par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la suppression des enclaves et discontinuités territoriales.

II.-Ce schéma prévoit également les modalités de rationalisation des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes existants.

Il peut proposer la création, la transformation ou la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi que la modification de leurs périmètres.

Il peut également proposer la suppression, la transformation, ainsi que la fusion de syndicats de communes ou de syndicats mixtes.

Ces propositions sont reportées sur une carte annexée au schéma comprenant notamment les périmètres des établissements public de coopération intercommunale, des syndicats mixtes, des schémas de cohérence territoriale et des parcs naturels régionaux.

III.-Le schéma prend en compte les orientations suivantes :

1° La constitution d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant au moins 5 000 habitants ; toutefois, ce seuil de population n'est pas applicable aux établissements publics dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; par ailleurs, ce seuil peut être abaissé par le représentant de l'Etat dans le département pour tenir compte des caractéristiques géographiques particulières de certains espaces ;

2° Une amélioration de la cohérence spatiale des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au regard notamment du périmètre des unités urbaines au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, des bassins de vie et des schémas de cohérence territoriale ;

3° L'accroissement de la solidarité financière ;

4° La réduction du nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes au regard en particulier de l'objectif de suppression des doubles emplois entre des établissements publics de coopération intercommunale ou entre ceux-ci et des syndicats mixtes ;

5° Le transfert des compétences exercées par les syndicats de communes ou les syndicats mixtes à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

6° La rationalisation des structures compétentes en matière d'aménagement de l'espace, de protection de l'environnement et de respect des principes du développement durable.

IV.-Un projet de schéma est élaboré par le représentant de l'Etat dans le département. Il est présenté à la commission départementale de la coopération intercommunale.

Il est adressé pour avis aux conseils municipaux des communes et aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes concernés par les propositions de modification de la situation existante en matière de coopération intercommunale. Ils se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification. A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

Lorsqu'une proposition intéresse des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes appartenant à des départements différents, le représentant de l'Etat dans le département saisit pour avis le représentant de l'Etat dans le ou les autres départements concernés, qui se prononce dans un délai de trois mois après consultation de la commission départementale de la coopération intercommunale. A défaut d'avis rendu dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

Le projet de schéma, ainsi que l'ensemble des avis mentionnés aux deux alinéas précédents, sont ensuite transmis pour avis à la commission départementale de la coopération intercommunale qui, à compter de cette transmission, dispose d'un délai de quatre mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable. Les propositions de modification du projet de schéma conformes aux I à III adoptées par la commission départementale de la coopération intercommunale à la majorité des deux tiers de ses membres sont intégrées dans le projet de schéma.

Le schéma est arrêté par décision du représentant de l'Etat dans le département et fait l'objet d'une insertion dans au moins une publication locale diffusée dans le département.

La procédure de révision du schéma est mise en œuvre au cours de l'année suivant le prochain renouvellement général des conseils municipaux, puis tous les six ans au moins à compter de la présentation du projet de schéma révisé à la commission départementale de la coopération intercommunale. Sa mise en œuvre est décidée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou par une résolution adoptée par la commission départementale à la majorité des deux tiers de ses membres. Dans ce dernier cas, le représentant de l'Etat dans le département dispose d'un délai d'une année à compter de l'adoption de la résolution pour présenter à la commission départementale un projet de schéma révisé.

V.-Sur le territoire des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi que dans les îles maritimes composées d'une seule commune, les schémas départementaux de coopération intercommunale ne sont pas dans l'obligation de prévoir la couverture intégrale du territoire par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

VI.-Par dérogation au principe de continuité du territoire, pour les départements de Paris, du Val-de-Marne, des Hauts-de-Seine et de Seine-Saint-Denis, deux communes non contiguës parce qu'elles sont séparées par un bois appartenant à une commune tierce qui n'est pas comprise dans le périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent constituer entre elles, et éventuellement avec d'autres communes, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Par dérogation au principe de continuité du territoire et à la condition de respecter le 2° du III, une commune enclavée dans un département différent de celui auquel elle est administrativement rattachée peut appartenir à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le siège est fixé dans son département de rattachement.

Art. L. 5211-5. – I. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 5212-2, le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale peut être fixé par arrêté du représentant de l’État dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements concernés dans le cas contraire :

1° Soit, dans un délai de deux mois à compter de la première délibération transmise, à l’initiative d’un ou de plusieurs conseils municipaux demandant la création d’un établissement public de coopération intercommunale ;

2° Soit à l’initiative du ou des représentants de l’État, après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale concernées. Cet avis est réputé négatif s’il n’a pas été rendu à l’issue d’un délai de deux mois.

Cet arrêté dresse la liste des communes intéressées.

À compter de la notification de cet arrêté, le conseil municipal de chaque commune concernée dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer sur le projet de périmètre et sur les statuts du nouvel établissement public de coopération intercommunale. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

Le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut être identique à celui d’un département.

II. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 5217-2, la création de l’établissement public de coopération intercommunale peut être décidée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes intéressées sur l’arrêté dressant la liste des communes. Cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.

Cette majorité doit nécessairement comprendre :

1° Pour la création d’un syndicat, les conseils municipaux des communes dont la population est supérieure au quart de la population totale concernée ;

2° Pour la création d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population totale concernée.

III. – Le transfert des compétences entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l’article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.

Toutefois, lorsque l’établissement public de coopération intercommunale est compétent en matière de zones d’activité économique, les biens immeubles des communes membres peuvent lui être transférés en pleine propriété, dans la mesure où ils sont nécessaires à l’exercice de cette compétence. Les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers sont décidées par délibérations concordantes de l’organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l’établissement, au plus tard un an après le transfert de compétences. Dans les cas où l’exercice de la compétence est subordonné à la définition de l’intérêt communautaire, ce délai court à compter de sa définition. Il en va de même lorsque l’établissement public est compétent en matière de zones d’aménagement concerté.

L’établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.

Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution.

IV. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 5212-4, l’arrêté de création détermine le siège de l’établissement public de coopération intercommunale.

Art. L. 5211-6-1 – I. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 5212-7, le nombre et la répartition des délégués sont établis :

– soit, dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération, par accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié des conseils municipaux des communes intéressées représentant les deux tiers de la population totale. Cette répartition tient compte de la population de chaque commune. Chaque commune dispose d’au moins un siège et aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. Le nombre de sièges total ne peut excéder de plus de 25 % le nombre de sièges qui serait attribué en application des III et IV du présent article ;

– soit selon les modalités prévues aux II à VI du présent article.

II. – Dans les métropoles et les communautés urbaines et, à défaut d’accord, dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération, la composition de l’organe délibérant est établie par les III à VI selon les principes suivants :

1° L’attribution des sièges à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne aux communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale, en fonction du tableau fixé au III, garantit une représentation essentiellement démographique ;

2° L’attribution d’un siège à chaque commune membre de l’établissement public de coopération intercommunale assure la représentation de l’ensemble des communes.

III. – Chaque organe délibérant est composé de délégués dont le nombre est établi à partir du tableau ci-dessous.

Population municipale de l’établissement

public de coopération intercommunale à fiscalité propre

Nombre

de sièges

De moins de 3 500 habitants

16

De 3 500 à 4 999 habitants

18

De 5 000 à 9 999 habitants

22

De 10 000 à 19 999 habitants

26

De 20 000 à 29 999 habitants

30

De 30 000 à 39 999 habitants

34

De 40 000 à 49 999 habitants

38

De 50 000 à 74 999 habitants

40

De 75 000 à 99 999 habitants

42

De 100 000 à 149 999 habitants

48

De 150 000 à 199 999 habitants

56

De 200 000 à 249 999 habitants

64

De 250 000 à 349 999 habitants

72

De 350 000 à 499 999 habitants

80

De 500 000 à 699 999 habitants

90

De 700 000 à 1 000 000 habitants

100

Plus de 1 000 000 habitants

130

Ce nombre peut être modifié dans les conditions prévues aux 2° , 4° ou 5° du IV.

IV. – La répartition des sièges est établie selon les modalités suivantes :

1° Les sièges à pourvoir prévus au tableau du III sont répartis entre les communes à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sur la base de leur population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;

2° Les communes n’ayant pu bénéficier de la répartition de sièges prévue au 1° du présent IV se voient attribuer un siège, au-delà de l’effectif fixé par le tableau du III ;

3° Si, après application des modalités prévues aux 1° et 2° du présent IV, une commune obtient plus de la moitié des sièges du conseil :

– seul un nombre de sièges portant le nombre total de ses délégués à la moitié des sièges du conseil, arrondie à l’entier inférieur, lui est finalement attribué ;

– les sièges qui, par application de l’alinéa précédent, se trouvent non attribués sont ensuite répartis entre les autres communes suivant la règle de la plus forte moyenne, sur la base de leur population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée ;

4° Si, par application des modalités prévues aux 1° à 3° du présent IV, le nombre de sièges attribués à une commune est supérieur à celui de ses conseillers municipaux, le nombre total de sièges au sein de l’organe délibérant est réduit à due concurrence du nombre de sièges nécessaire pour que, à l’issue d’une nouvelle application des 1° à 3° du présent IV, cette commune dispose d’un nombre total de sièges inférieur ou égal à celui de ses conseillers municipaux ;

5° En cas d’égalité de la plus forte moyenne entre des communes lors de l’attribution du dernier siège, chacune de ces communes se voit attribuer un siège.

V. – Dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération, si les sièges attribués sur le fondement du 2° du IV excèdent 30 % du nombre de sièges définis au deuxième alinéa du III, 10 % du nombre total de sièges issus de l’application des III et IV sont attribués aux communes selon les modalités prévues au IV. Dans ce cas, il ne peut être fait application du VI.

VI. – Les communes peuvent créer et répartir un nombre de sièges inférieur ou égal à 10 % du nombre total de sièges issu de l’application des III et IV. Cette décision est prise à la majorité des deux tiers des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population totale.

Pour les communautés urbaines et les métropoles, cette décision peut fixer pour une commune un nombre de sièges supérieur à la moitié des sièges de l’organe délibérant.

VII. – Au plus tard six mois avant le 31 décembre de l’année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé aux opérations prévues aux I, IV et VI. Au regard des délibérations sur le nombre et la répartition des sièges prévues aux I et VI et de la population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée, le nombre total de sièges que comptera l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux est constaté par arrêté du représentant de l’État dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements concernés dans le cas contraire, au plus tard le 30 septembre de l’année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux.

En cas de création d’un nouvel établissement public de coopération intercommunale par application des articles L. 5211-5, L. 5211-41, L. 5211-41-1 ou L. 5211-41-3, les délibérations prévues aux I, IV et VI du présent article s’effectuent en même temps que celle relative au projet de périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. L’acte de création ou de fusion mentionne le nombre total de sièges de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ainsi que celui attribué à chaque commune membre.

Art. L. 5211-6-2. – Par dérogation aux articles L. 5211-6 et L. 5211-6-1, entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux :

1° En cas de création d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d'extension du périmètre d'un tel établissement par l'intégration d'une ou de plusieurs communes ou la modification des limites territoriales d'une commune membre, il est procédé à la détermination du nombre et à la répartition des délégués dans les conditions prévues à l'article L. 5211-6-1.

Les délégués devant être désignés pour former ou compléter l'organe délibérant de l'établissement public sont élus au sein du conseil municipal de la commune qu'ils représentent.

Dans les communes dont le conseil municipal est élu au scrutin de liste, l'élection des délégués a lieu dans les conditions suivantes :

a) Si elles n'ont qu'un délégué, il est élu dans les conditions prévues à l'article L. 2122-7 ;

b) Dans les autres cas, les délégués sont élus au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le délégué élu sur cette liste. Lorsque ces dispositions ne peuvent être appliquées, il est procédé à une nouvelle élection de l'ensemble des délégués de la commune à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Dans les communes dont le conseil municipal n'est pas élu au scrutin de liste, l'élection des délégués a lieu dans les conditions prévues à l'article L. 2122-7.

La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des candidats suivants dans l'ordre de la liste ;

2° En cas de retrait d'une ou plusieurs communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il n'est pas procédé à une nouvelle répartition des sièges ;

3° En cas de création d'une commune nouvelle en lieu et place de plusieurs communes membres d'un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est procédé, au bénéfice de la commune nouvelle, à l'attribution d'un nombre de sièges égal à la somme des sièges détenus précédemment par chacune des communes concernées. Si, par application de ces modalités, la commune nouvelle obtient plus de la moitié des sièges du conseil, ou si elle obtient un nombre de sièges supérieur à celui de ses conseillers municipaux, les procédures prévues respectivement aux 3° et 4° du IV de l'article L. 5211-6-1 s'appliquent.

Les délégués de la commune nouvelle appelés à siéger au sein du conseil communautaire sont désignés dans les conditions prévues au 1° du présent article.

Art. L. 5211-17. – Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert n’est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice.

Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes de l’organe délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l’établissement public de coopération intercommunale. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur les transferts proposés. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale visée à l’alinéa précédent définit, le coût des dépenses liées aux compétences transférées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l’établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres dans les conditions prévues au 3 du 3° du B du III de l’article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 (1).

Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés.

Il entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l’article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.

Toutefois, lorsque l’établissement public de coopération intercommunale est compétent en matière de zones d’activité économique, les biens immeubles des communes membres peuvent lui être transférés en pleine propriété, dans la mesure où ils sont nécessaires à l’exercice de cette compétence. Les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers sont décidées par délibérations concordantes de l’organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l’établissement, au plus tard un an après le transfert de compétences. Dans les cas où l’exercice de la compétence est subordonné à la définition de l’intérêt communautaire, ce délai court à compter de sa définition. Il en va de même lorsque l’établissement public est compétent en matière de zones d’aménagement concerté.

L’établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.

Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution.

Art. L. 5211-18. – I. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 5215-40, le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale peut être ultérieurement étendu, par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés, par adjonction de communes nouvelles :

1° Soit à la demande des conseils municipaux des communes nouvelles. La modification est alors subordonnée à l’accord de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ;

2° Soit sur l’initiative de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. La modification est alors subordonnée à l’accord du ou des conseils municipaux dont l’admission est envisagée ;

3° Soit sur l’initiative du représentant de l’État. La modification est alors subordonnée à l’accord de l’organe délibérant et des conseils municipaux dont l’admission est envisagée.

Dans les trois cas, à compter de la notification de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer sur l’admission de la nouvelle commune, dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de l’établissement public de coopération intercommunale. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. Les mêmes règles s’appliquent pour les conseils municipaux des communes dont l’admission est envisagée. Dans les cas visés aux 1° et 3° , l’organe délibérant dispose d’un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.

II. – Le transfert des compétences entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l’article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.

Toutefois, lorsque l’établissement public de coopération intercommunale est compétent en matière de zones d’activité économique, les biens immeubles des communes membres peuvent lui être transférés en pleine propriété, dans la mesure où ils sont nécessaires à l’exercice de cette compétence. Les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers sont décidées par délibérations concordantes de l’organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l’établissement, au plus tard un an après le transfert de compétences. Dans les cas où l’exercice de la compétence est subordonné à la définition de l’intérêt communautaire, ce délai court à compter de sa définition. Il en va de même lorsque l’établissement public est compétent en matière de zones d’aménagement concerté.

L’établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.

Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution.

Art. L. 5211-19. – Une commune peut se retirer de l’établissement public de coopération intercommunale, sauf s’il s’agit d’une communauté urbaine ou d’une métropole, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-25-1, avec le consentement de l’organe délibérant de l’établissement. À défaut d’accord entre l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l’encours de la dette visés au 2° de l’article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés. Cet arrêté est pris dans un délai de six mois suivant la saisine du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou de l’une des communes concernées.

Le retrait est subordonné à l’accord des conseils municipaux exprimé dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération de l’organe délibérant au maire pour se prononcer sur le retrait envisagé. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable.

Lorsque la commune se retire d’un établissement public de coopération intercommunale membre d’un syndicat mixte, ce retrait entraîne la réduction du périmètre du syndicat mixte. Les conditions financières et patrimoniales du retrait de la commune sont déterminées par délibérations concordantes du conseil municipal de la commune et des organes délibérants du syndicat mixte et de l’établissement public de coopération intercommunale. À défaut d’accord, ces conditions sont arrêtées par le représentant de l’État.

Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le retrait n’est possible qu’à l’issue de la période d’unification des taux de cotisation foncière des entreprises .

La décision de retrait est prise par le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés.

Art. L. 5211-20. – L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale délibère sur les modifications statutaires autres que celles visées par les articles L. 5211-17 à L. 5211-19 et autres que celles relatives à la dissolution de l’établissement.

À compter de la notification de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer sur la modification envisagée. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

La décision de modification est subordonnée à l’accord des conseils municipaux dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l’établissement.

La décision de modification est prise par arrêté du représentant ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés.

Art. L. 5211-20-1. – Le nombre des sièges de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, ou leur répartition entre les communes membres, peuvent être modifiés à la demande :

1° Soit de l’organe délibérant de l’établissement public ;

2° Soit du conseil municipal d’une commune membre, à l’occasion d’une modification du périmètre ou des compétences de l’établissement public ou dans le but d’établir une plus juste adéquation entre la représentation des communes au sein de l’organe délibérant et l’importance de leur population.

Toute demande est transmise, sans délai, par l’établissement public à l’ensemble des communes intéressées. À compter de cette transmission, chaque conseil municipal dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer sur la modification envisagée. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

La décision de modification est subordonnée à l’accord des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité prévues par le présent code pour la répartition des sièges au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale intéressé.

La décision de modification est prise par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés.

Art. L. 5211-28-1. – À compter de 2004, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent une dotation de compensation égale aux montants dus au titre de 2003 en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2° bis du II de l’article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), indexés selon le taux mentionné par le 3° du I de l’article L. 2334-7.

À compter de 2012, les montants antérieurement perçus au titre du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée peuvent être diminués d’un pourcentage identique pour l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les conditions prévues à l’article L. 2334-7-1.

Les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2004 aux dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts perçoivent en lieu et place de leurs communes membres la part de la dotation forfaitaire correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. Lorsqu’une ou plusieurs de leurs communes membres subissait, l’année précédant la mise en œuvre des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, un prélèvement sur la fiscalité en application du 2 du III de l’article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), la dotation de compensation versée à l’établissement est minorée du montant de ce prélèvement, actualisé chaque année selon le taux mentionné par le 3° du I de l’article L. 2334-7. Lorsqu’une ou plusieurs de leurs communes membres subissait, l’année précédant la mise en œuvre des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, en application du dernier alinéa du II de l’article L. 2334-7 du présent code, un prélèvement calculé selon les modalités prévues au 1.2.4.2 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, la dotation de compensation versée à l’établissement est minorée du montant de ce prélèvement.

Lorsque, à compter de 2005, le territoire d’un groupement de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est modifié, la dotation de compensation revenant à ce groupement est majorée ou minorée en fonction du montant des bases de taxe professionnelle des communes qui adhèrent ou quittent ce groupement, ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

En cas de retrait de communes, la dotation de compensation du groupement est majorée, le cas échéant, en fonction de la part du prélèvement subi par celui-ci en application du 1 du III de l’article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) qui a été calculée à partir des bases de taxe professionnelle de France Télécom des communes qui se retirent.

En cas de retrait de communes, la dotation de compensation du groupement est majorée, le cas échéant, en fonction de la part du prélèvement subi par celui-ci en application du dernier alinéa du II du L. 2334-7 du présent code et calculé selon les modalités prévues au 1.2.4.2 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

Art. L. 5211-30. – I. – Les sommes affectées à chacune des catégories d’établissements publics de coopération intercommunale mentionnées au I de l’article L. 5211-29 sont réparties entre les établissements après prélèvement des sommes nécessaires à l’application des dispositions de l’article L. 5211-33, à raison de 30 % pour la dotation de base et de 70 % pour la dotation de péréquation.

À compter du 1er janvier 2009, la somme affectée à la catégorie des communautés urbaines est répartie de telle sorte que l’attribution revenant à chacune d’entre elles soit égale au produit de sa population par la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés urbaines, augmenté, le cas échéant, d’une garantie.

En 2009, cette dotation moyenne est fixée à 60 € par habitant.

Les communautés urbaines ayant perçu, au titre de cette même catégorie, en 2008, une attribution de la dotation d’intercommunalité bénéficient d’une garantie lorsque le montant prévu au 1° ci-dessous est supérieur au montant prévu au 2° . Elle est égale en 2009 à la différence entre :

1° Le montant de la dotation d’intercommunalité perçue par la communauté urbaine en 2008, indexé selon un taux fixé par le comité des finances locales, qui ne peut excéder le taux d’évolution pour 2009 de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 ;

2° Le produit de sa population au 1er janvier 2009 par le montant moyen mentionné au troisième alinéa du présent I.

À compter de 2011, le montant de la dotation totale par habitant due à chaque communauté urbaine est égal à celui perçu en 2010.

Chaque établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre mentionné au premier alinéa perçoit, par prélèvement sur le montant total des sommes affectées à la catégorie d’établissement à laquelle il appartient :

a) Une dotation de base, calculée en fonction de la population totale des communes et des communes nouvelles regroupées et pondérée, le cas échéant, par le coefficient d’intégration fiscale de l’établissement public de coopération intercommunale ;

b) Une dotation de péréquation calculée en fonction de la population totale des communes et des communes nouvelles regroupées, du potentiel fiscal de l’établissement public de coopération intercommunale et pondérée, le cas échéant, par le coefficient d’intégration fiscale de l’établissement public de coopération intercommunale.

La majoration prévue au onzième alinéa de l’article L. 5211-29 est affectée aux communautés de communes visées à l’article L. 5214-23-1. Elle s’ajoute à leur dotation de base et est répartie comme cette dernière entre les communautés de communes concernées.

II. – Le potentiel fiscal des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est déterminé en additionnant les montants suivants :

1° Le produit déterminé par l’application aux bases intercommunales d’imposition de taxe d’habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de cotisation foncière des entreprises du taux moyen national d’imposition à chacune de ces taxes ;

2° La somme des produits intercommunaux perçus au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l’article 1379-0 bis du code général des impôts ainsi que de la taxe sur les surfaces commerciales prévue au 6° de l’article L. 2331-3 du présent code ;

3° La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l’application des 1.1 et 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés par le groupement l’année précédente. Pour les groupements faisant application pour la première année de l’article L. 5211-41-3, les montants correspondent à la somme des montants perçus ou supportés par les groupements préexistants l’année précédente ;

4° Le montant perçu par le groupement l’année précédente au titre de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l’article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).

Par dérogation, le potentiel fiscal des communautés d’agglomération issues de la transformation de syndicats d’agglomération nouvelle est pondéré par le rapport entre les bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des communautés d’agglomération et la somme des bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des syndicats d’agglomération nouvelle et de ceux d’entre eux qui se sont transformés en communautés d’agglomération, sous réserve que ce rapport soit inférieur à 1.

Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l’assiette des impositions intercommunales. Les taux moyens nationaux sont calculés pour chaque catégorie de groupement telle que définie à l’article L. 5211-29 du présent code et correspondent au rapport entre les produits perçus par les groupements au titre de chacune de ces taxes et la somme des bases des groupements. Les ressources et produits retenus sont ceux bruts de la dernière année dont les résultats sont connus.

III. – 1° Le coefficient d’intégration fiscale, qui est défini pour les communautés urbaines, les métropoles, les syndicats d’agglomération nouvelle et les communautés d’agglomération, est égal, pour chacun de ces établissements publics, au rapport entre :

a) Les recettes provenant de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la cotisation foncière des entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la taxe sur les surfaces commerciales, de la taxe ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères et de la redevance d’assainissement ainsi que les montants positifs ou négatifs résultant de l’application des 1.1 et 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée perçus ou supportés par l’établissement public minorés des dépenses de transfert ;

b) Les recettes provenant de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la cotisation foncière des entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la taxe sur les surfaces commerciales, de la taxe ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères et de la redevance d’assainissement ainsi que les montants positifs ou négatifs résultant de l’application des 1.1 et 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée perçus ou supportés par les communes et les communes nouvelles regroupées et l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de celles-ci ;

Les recettes prévues au a et au b ci-dessus ainsi que les montants positifs ou négatifs résultant de l’application des 1.1 et 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée perçus ou supportés par les établissements publics de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts sont majorées du montant de la dernière année connue de la dotation de compensation prévue au premier alinéa de l’article L. 5211-28-1, hors les montants correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l’article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et, le cas échéant, de celles prévues au B de l’article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville ou au B de l’article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse ou au III de l’article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse ou au VII de l’article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer ou au III du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée.

1° bis Le coefficient d’intégration fiscale, qui est défini pour les communautés de communes, est égal, pour chacun de ces établissements publics, au rapport entre :

a) Les recettes provenant de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la cotisation foncière des entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la taxe sur les surfaces commerciales et de la taxe ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères ainsi que les montants positifs ou négatifs résultant de l’application des 1.1 et 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée perçus ou supportés par l’établissement public. Pour les communautés de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, ces produits sont minorés des dépenses de transfert ;

b) Les recettes provenant de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la cotisation foncière des entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la taxe sur les surfaces commerciales et de la taxe ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères ainsi que les montants positifs ou négatifs résultant de l’application des 1.1 et 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée perçus ou supportés par les communes et les communes nouvelles regroupées et l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de celles-ci ;

Les recettes prévues au a et au b ci-dessus ainsi que les montants positifs ou négatifs résultant de l’application des 1.1 et 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée perçus ou supportés par les communautés de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts sont majorées du montant de la dernière année connue de la dotation de compensation prévue au premier alinéa de l’article L. 5211-28-1, hors les montants correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l’article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et, le cas échéant, de celles prévues au B de l’article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée ou au B de l’article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 précitée ou au III de l’article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée ou au VII de l’article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée ou au III du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée.

Par dérogation, pour le calcul du coefficient d’intégration fiscale des communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, les recettes définies aux a et b ne tiennent pas compte de la taxe sur les surfaces commerciales ;

2° Pour déterminer le coefficient d’intégration fiscale moyen d’une catégorie d’établissement public de coopération intercommunale, sont prises en compte les sommes des recettes et le cas échéant des dépenses de transfert de l’ensemble des établissements publics percevant depuis plus de deux ans la dotation d’intercommunalité dans cette catégorie et la somme des recettes des communes et des communes nouvelles regroupées dans ces établissements publics.

3° En 2011, pour le calcul du coefficient d’intégration fiscale tel que défini dans le présent article, sont retenus en lieu et place des recettes de taxe professionnelle les produits de compensation relais perçus en 2010 par les communes et établissements publics de coopération intercommunale en application du II de l’article 1640 B du code général des impôts.

IV. – Les dépenses de transfert retenues pour déterminer le coefficient d’intégration fiscale des communautés d’agglomération, des métropoles ainsi que des communautés urbaines et des communautés de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts sont l’attribution de compensation et la moitié de la dotation de solidarité communautaire prévues, respectivement, aux V et VI du même article, telles que constatées dans le dernier compte administratif disponible. Pour les syndicats d’agglomération nouvelle, les dépenses de transfert à prendre en compte correspondent à la dotation de coopération prévue à l’article L. 5334-8 du présent code, telle que constatée dans le dernier compte administratif disponible.

V. – Le coefficient d’intégration fiscale des communautés de communes ayant opté pour l’application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est pris en compte, pour le calcul des dotations de base et de péréquation, à hauteur de 10 % en 2000. Ce seuil augmente de 10 points par an pour atteindre 100 % en 2009.

VI. – À compter du 1er janvier 2003, la dotation des communautés urbaines est répartie selon les dispositions fixées aux deuxième et troisième alinéas du I.

VII. – La population à prendre en compte pour l’application de la présente sous-section est celle résultant des conditions prévues à l’article L. 2334-2.

Art. L. 5211-41. – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce déjà, au lieu et place des communes qui le composent, les compétences fixées par le présent code pour une autre catégorie d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, cet établissement peut se transformer, sous réserve qu’il remplisse les conditions de création, en établissement public de cette catégorie par délibérations concordantes de l’organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions requises pour la création de l’établissement public de coopération intercommunale. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification au maire de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale pour se prononcer sur la transformation proposée. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. Sans préjudice des dispositions de l’article L. 5217-2, la transformation est alors prononcée par arrêté du représentant de l’État dans le département lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements concernés dans le cas contraire.

L’ensemble des biens, droits et obligations de l’établissement public de coopération intercommunale transformé sont transférés au nouvel établissement public qui est substitué de plein droit à l’ancien établissement dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l’acte duquel la transformation est issue. L’ensemble des personnels de l’établissement transformé est réputé relever du nouvel établissement dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes.

Sans préjudice des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10, les délégués des communes à l’organe délibérant de l’ancien établissement conservent leur mandat, pour la durée de celui-ci restant à courir, à l’organe délibérant du nouvel établissement.

Art. L. 5211-41-1. – Le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui a décidé de se transformer peut être étendu aux communes dont l’inclusion dans le périmètre communautaire est de nature à assurer la cohérence spatiale et économique ainsi que la solidarité financière et sociale qui sont nécessaires au développement d’une communauté d’agglomération et à son évolution en pôle urbain de développement, au développement d’une communauté urbaine et à son évolution en pôle régional ou au développement d’une métropole et à son évolution en pôle européen, selon le cas. Il ne peut toutefois inclure, sans leur accord, les communes membres d’une communauté de communes dont l’éligibilité à la dotation prévue au onzième alinéa de l’article L. 5211-29 a été constatée dans les conditions fixées à l’article L. 5214-23-1.

Le projet d’extension du périmètre de l’établissement public est arrêté par le représentant de l’État dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements concernés lorsque le périmètre projeté s’étend au-delà d’un seul département, après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale concernées. Cet avis est réputé négatif s’il n’a pas été rendu à l’issue d’un délai de deux mois. Le périmètre peut être étendu après accord du conseil de l’établissement public ainsi que des deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le futur périmètre et représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population totale concernée. À défaut de délibération dans le délai de trois mois à compter de la notification du projet d’extension de périmètre, l’accord est réputé donné.

Sans préjudice des dispositions de l’article L. 5217-2, l’extension du périmètre de l’établissement public et la transformation de cet établissement en un autre établissement public de coopération intercommunale sont prononcées par le même arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements. Cet arrêté vaut retrait des communes des établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres. Dans le cas particulier de syndicats de communes ou de syndicats mixtes, le retrait s’effectue dans les conditions fixées à l’article L. 5216-7 ou à l’article L. 5215-22 selon le cas.

La transformation de l’établissement public de coopération intercommunale entraîne l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à l’exercice des compétences transférées, ainsi que des droits et obligations attachés à ces biens, équipements et services publics à la date du transfert, des dispositions du II de l’article L. 5211-18.

Art. L. 5211-41-3. – I. – Des établissements publics de coopération intercommunale, dont au moins l’un d’entre eux est à fiscalité propre, peuvent être autorisés à fusionner dans les conditions suivantes.

Le projet de périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale envisagé peut être fixé par arrêté du représentant de l’État dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements concernés dans le cas contraire :

1° Soit dans un délai de deux mois à compter de la première délibération transmise, à l’initiative d’un ou de plusieurs conseils municipaux des communes membres ou de l’organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale dont la fusion est envisagée ;

2° Soit à l’initiative du ou des représentants de l’État ;

3° Soit à l’initiative de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale.

L’arrêté fixant le projet de périmètre dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale intéressés et détermine la catégorie de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre envisagé conformément au premier alinéa du III. Le projet de périmètre, d’un seul tenant et sans enclave, peut en outre comprendre des communes dont l’inclusion est de nature à assurer la cohérence spatiale et économique ainsi que la solidarité financière nécessaires au développement du nouvel établissement public dans le respect du schéma départemental de coopération intercommunale.

Le projet de périmètre, accompagné d’un rapport explicatif et d’une étude d’impact budgétaire et fiscal, est notifié par le ou les représentants de l’État dans le département au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre. Les conseils municipaux disposent d’un délai de trois mois à compter de la notification pour se prononcer sur le projet de périmètre, la catégorie et les statuts du nouvel établissement public de coopération intercommunale. À défaut de délibération dans ce délai, leur avis est réputé favorable.

Le projet de périmètre est également soumis pour avis par le ou les représentants de l’État dans le département aux établissements publics de coopération intercommunale dont la fusion est envisagée. À défaut de délibération dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet d’arrêté, leur avis est réputé favorable.

Le projet de périmètre, accompagné du rapport explicatif, de l’étude d’impact et des délibérations des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, est notifié à la commission départementale de la coopération intercommunale compétente par le ou les représentants de l’État dans le département. Lorsqu’un projet intéresse des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale appartenant à des départements différents, les commissions concernées se réunissent en formation interdépartementale. À défaut de délibération dans un délai de deux mois à compter de la notification, l’avis de la ou des commissions est réputé favorable.

Les propositions de modification du projet de périmètre adoptées, dans le respect des objectifs prévus aux I et II de l’article L. 5210-1-1 et des orientations définies au III du même article, par la ou les commissions départementales de la coopération intercommunale à la majorité des deux tiers de leurs membres sont intégrées à l’arrêté du ou des représentants de l’État dans le département.

II. – La fusion peut être décidée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés, après accord des conseils municipaux sur l’arrêté dressant la liste des établissements publics et des communes inclus dans le projet de périmètre et sur les statuts. Cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le projet de périmètre représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. Ces majorités doivent nécessairement comprendre au moins un tiers des conseils municipaux des communes qui sont regroupées dans chacun des établissements publics de coopération intercommunale dont la fusion est envisagée. Sous réserve de leur accord, l’arrêté vaut retrait des communes des établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres et qui ne sont pas intégralement inclus dans le projet de périmètre.

III. – L’établissement public issu de la fusion relève de la catégorie de celui des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre inclus dans le projet auquel la loi a confié le plus grand nombre de compétences ou d’une catégorie disposant de compétences obligatoires en nombre supérieur, sous réserve qu’il remplisse les conditions de création de l’établissement public prévues pour celle-ci.

Les compétences transférées par les communes aux établissements publics existant avant la fusion, à titre obligatoire, sont exercées par le nouvel établissement public sur l’ensemble de son périmètre.

Sans préjudice des dispositions du II des articles L. 5214-16 et L. 5216-5, les compétences transférées à titre optionnel et celles transférées à titre supplémentaire par les communes aux établissements publics de coopération intercommunale existant avant la fusion sont exercées par le nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur l’ensemble de son périmètre ou, si l’organe délibérant de celui-ci le décide dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté décidant la fusion, font l’objet d’une restitution aux communes. Toutefois, ce délai est porté à deux ans lorsque cette restitution porte sur des compétences ni obligatoires, ni optionnelles. La délibération de l’organe délibérant peut prévoir que ces compétences font l’objet d’une restitution partielle. Jusqu’à cette délibération ou, au plus tard, jusqu’à l’expiration du délai précité, le nouvel établissement public exerce, dans les anciens périmètres correspondant à chacun des établissements publics de coopération intercommunale ayant fusionné, les compétences transférées à titre optionnel ou supplémentaire par les communes à chacun de ces établissements publics.

Dans le cas où le nouvel établissement public relève d’une catégorie disposant de compétences obligatoires en nombre supérieur à celle des établissements publics qui fusionnent, les statuts doivent, le cas échéant, prévoir des compétences nouvelles afin de respecter les conditions tenant aux compétences obligatoires et optionnelles prévues par la loi pour cette catégorie.

Lorsque l’exercice des compétences du nouvel établissement public est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est défini au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de l’arrêté prononçant la fusion. À défaut, l’établissement public exerce l’intégralité de la compétence transférée. Jusqu’à la définition de l’intérêt communautaire, celui qui était défini au sein de chacun des établissements publics de coopération intercommunale ayant fusionné est maintenu dans les anciens périmètres correspondant à chacun de ces établissements.

L’ensemble des biens, droits et obligations des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés sont transférés à l’établissement public issu de la fusion.

Lorsque la fusion emporte transfert de compétences des communes au nouvel établissement public, ces transferts s’effectuent dans les conditions financières et patrimoniales prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 5211-17.

L’établissement public issu de la fusion est substitué de plein droit, pour l’exercice de ses compétences, aux anciens établissements publics et, le cas échéant, aux communes incluses dans son périmètre dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.

Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par l’établissement public issu de la fusion. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les établissements publics de coopération intercommunale et les communes n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

La fusion d’établissements publics est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts ou honoraire.

L’ensemble des personnels des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés est réputé relever de l’établissement public issu de la fusion dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes. Les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

IV. – Le nombre et la répartition des membres de l’organe délibérant du nouvel établissement public sont déterminés dans les conditions prévues à l’article L. 5211-6-1.

Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création du nouvel établissement, les délégués des communes sont désignés dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 5211-6-2.

V. – Le mandat des délégués en fonction avant la fusion des établissements publics de coopération intercommunale est prorogé jusqu’à l’installation du nouvel organe délibérant au plus tard le vendredi de la quatrième semaine suivant la fusion. La présidence de l’établissement issu de la fusion est, à titre transitoire, assurée par le plus âgé des présidents des établissements publics ayant fusionné. Les pouvoirs de l’assemblée des délégués et du président sont limités aux actes d’administration conservatoire et urgente.

Art. L. 5211-43. – La commission départementale de la coopération intercommunale est composée à raison de :

1° 40 % par des maires, des adjoints au maire ou des conseillers municipaux élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par les maires regroupés au sein des collèges électoraux déterminés en fonction de l’importance démographique des communes ;

2° 40 % par des représentants d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant leur siège dans le département, élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par le collège des présidents des organes délibérants de ces établissements ;

3° 5 % par des représentants des syndicats mixtes et des syndicats de communes, élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par le collège des présidents de chacune de ces catégories de syndicats ;

4° 10 % par des représentants du conseil général, élus par celui-ci à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;

5° 5 % par des représentants du conseil régional dans la circonscription départementale, élus par celui-ci à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

Pour la désignation des représentants des communes mentionnés au 1° , lorsqu’une seule liste de candidats réunissant les conditions requises a été adressée au représentant de l’État dans le département par l’association départementale des maires et qu’aucune autre candidature individuelle ou collective n’est présentée, le représentant de l’État en prend acte et il n’est pas procédé à l’élection des représentants des différents collèges des maires. Il en est de même pour la désignation des représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au 2° et celle des représentants des syndicats mentionnés au 3° .

Le mandat des membres de la commission cesse à l’occasion du renouvellement des fonctions au titre desquelles ils ont été désignés. Il est pourvu à leur remplacement dans les conditions prévues au présent article.

Art. L. 5211-45. – La commission départementale de la coopération intercommunale établit et tient à jour un état de la coopération intercommunale dans le département. Elle peut formuler toute proposition tendant à renforcer la coopération intercommunale. A cette fin elle entend, à leur demande, des représentants des collectivités territoriales concernées. Le représentant de l’État dans le département la consulte sur tout projet de création d’un établissement public de coopération intercommunale, dans les conditions fixées à l’article L. 5211-5, et sur tout projet de création d’un syndicat mixte. Elle est saisie par le représentant de l’État dans le département ou à la demande de 20 % de ses membres. Elle est également consultée sur tout projet de modification du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale ou de fusion de tels établissements qui diffère des propositions du schéma départemental de la coopération intercommunale prévu à l’article L. 5210-1-1. Tout projet d’association de communes en vue de l’élaboration d’une charte intercommunale de développement et d’aménagement lui est communiqué. Ses propositions et observations sont rendues publiques.

La commission départementale de la coopération intercommunale, consultée par le représentant de l’État dans le département sur toute demande de retrait d’un syndicat de communes en application des articles L. 5212-29, L. 5212-29-1 et L. 5212-30, ou d’une communauté de communes en application de l’article L. 5214-26, est composé de la moitié des membres élus par le collège visé au 1° de l’article L. 5211-43, dont deux membres représentant les communes de moins de 2 000 habitants, du quart des membres élus par le collège visé au 2° du même article L. 5211-43, et de la moitié du collège visé au 3° dudit article L. 5211-43.

Art. L. 5215-16. – Les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives aux conditions d’exercice des mandats municipaux, à l’exclusion des articles L. 2123-18-1, L. 2123-18-3 et L. 2123-22, sont applicables aux membres du conseil de la communauté sous réserve des dispositions qui leur sont propres.

Pour l’application de l’article L. 2123-11-2, le montant mensuel de l’allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l’indemnité brute mensuelle que l’intéressé percevait pour l’exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux prévus par l’article L. 5211-12, et l’ensemble des ressources qu’il perçoit à l’issue du mandat.

Cette allocation n’est pas cumulable avec celle versée aux élus municipaux en application de l’article L. 2123-11-2 ni avec celles versées en application des articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2.

Les indemnités de fonction prévues pour les délégués communautaires dans les communautés urbaines, en application des II et III de l’article L. 2123-24-1, sont comprises dans l’enveloppe indemnitaire globale définie au deuxième alinéa de l’article L. 5211-12.

Art. L. 5215-17. – Dans les communautés urbaines de 400 000 habitants au moins, les indemnités votées par le conseil de communauté pour l’exercice effectif des fonctions de délégué des communes sont au maximum égales à 28 % du terme de référence mentionné au I de l’article L. 2123-20.

Art. L. 5215-18. – Dans les conseils des communautés urbaines de plus de 100 000 habitants, le fonctionnement des groupes de délégués peut faire l’objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des délégués.

Dans ces mêmes conseils, les groupes de délégués se constituent par la remise au président d’une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.

Dans les conditions qu’il définit, le conseil de communauté peut affecter aux groupes de délégués, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.

Le président peut, dans les conditions fixées par le conseil de communauté et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes de délégués une ou plusieurs personnes. Le conseil de communauté ouvre au budget de la communauté urbaine, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu’ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil de communauté.

Le président du conseil de communauté est l’ordonnateur des dépenses susmentionnées.

L’élu responsable de chaque groupe d’élus décide des conditions et des modalités d’exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l’organe délibérant.

Art. L. 5215-21. – La communauté urbaine est substituée de plein droit au syndicat de communes ou au syndicat mixte dont le périmètre est identique au sien, pour la totalité des compétences qu’il exerce.

La communauté urbaine est également substituée de plein droit, pour les compétences qu’elle exerce, au syndicat de communes ou au syndicat mixte inclus en totalité dans son périmètre.

La substitution de la communauté urbaine au syndicat s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 5211-41.

Art. L. 5215-22. – I. – Lorsqu’une partie des communes d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte fait partie d’une communauté urbaine, par création de cette communauté, par fusion d’établissements publics de coopération intercommunale pour constituer une communauté urbaine ou par transformation d’un établissement public de coopération intercommunale en communauté urbaine, et que cette communauté est incluse en totalité dans le syndicat, cette création, cette fusion ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté pour les compétences visées au I de l’article L. 5215-20 que le syndicat exerce. Ce retrait s’effectue dans les conditions fixées à l’article L. 5211-25-1 et au troisième alinéa de l’article L. 5211-19.À défaut d’accord entre l’organe délibérant du syndicat et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l’encours de la dette visés au 2° de l’article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés.

Pour l’exercice des compétences transférées autres que celles visées au I de l’article L. 5215-20, la communauté urbaine est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent. Cette disposition ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de l’article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences.

II. – Lorsqu’une partie des communes d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte est associée avec des communes extérieures à ce syndicat dans une communauté urbaine, par création de cette communauté, par fusion d’établissements publics de coopération intercommunale pour constituer une communauté urbaine ou par transformation d’un établissement public de coopération intercommunale en communauté urbaine, cette création, cette fusion ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au premier alinéa du I. Elle vaut substitution de la communauté urbaine aux communes pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au second alinéa du même paragraphe.

III. – Lorsque le périmètre d’une communauté urbaine est étendu par adjonction d’une ou de plusieurs communes membres d’un ou de plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, cette extension vaut retrait des communes des syndicats ou substitution de la communauté urbaine aux communes au sein des syndicats dans les cas et conditions prévus aux I et II.

Lorsque les compétences d’une communauté urbaine sont étendues, conformément à l’article L. 5211-17, à des compétences antérieurement déléguées par tout ou partie des communes qui la composent à un ou plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, la communauté urbaine est substituée à ces communes au sein du ou des syndicats dans les conditions visées au second alinéa du I.

Art. L. 5215-26. – Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté urbaine et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés.

Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours.

Art. L. 5215-27. – La communauté urbaine peut confier, par convention avec la ou les collectivités concernées, la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs communes membres, à leurs groupements ou à toute autre collectivité territoriale ou établissement public.

Dans les mêmes conditions, ces collectivités peuvent confier à la communauté urbaine la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de leurs attributions.

Art. L. 5215-28. – Les immeubles et meubles faisant partie du domaine public des communes appartenant à l’agglomération sont affectés de plein droit à la communauté urbaine, dès son institution, dans la mesure où ils sont nécessaires à l’exercice des compétences de la communauté.

Le transfert définitif de propriété ainsi que des droits et obligations attachés aux biens transférés est opéré par accord amiable.

À défaut d’accord amiable, un décret en Conseil d’État, pris après avis d’une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l’intérieur et qui comprend notamment des maires et des conseillers généraux, procède au transfert définitif de propriété au plus tard un an après les transferts de compétences à la communauté urbaine.

Les transferts de biens, droits et obligations prévus aux alinéas précédents ne donnent pas lieu à indemnité, droit, taxe, contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts ou honoraires.

Art. L. 5215-29. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles sont achevées les opérations décidées par les communes, les syndicats de communes avant le transfert des compétences, notamment en ce qui concerne le financement de ces opérations.

Art. L. 5215-32. – Les recettes du budget de la communauté urbaine comprennent :

1° Les ressources fiscales mentionnées au II ou, le cas échéant, au I de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, ainsi que celles mentionnées aux V et V bis du même article ;

2° Soit le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping, de la redevance spéciale, soit le produit de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus ;

3° Abrogé

4° Les attributions imputées sur la dotation globale de fonctionnement ;

5° Le revenu de ses biens meubles ou immeubles ;

6° Le produit des taxes correspondant aux compétences qui lui ont été transférées ;

7° Le produit des redevances et droits divers correspondant aux services assurés en régie, concédés ou affermés par la communauté urbaine, de sa participation dans les entreprises et des sommes qu’elle reçoit en échange de services rendus ;

8° Le produit des contributions aux dépenses d’équipements publics prévus au 2° de l’article L. 332-6-1 du code de l’urbanisme ;

9° Le produit de la part intercommunale de la taxe d’aménagement ou de toute autre taxe de remplacement pour les compétences transférées ;

10° Le produit des surtaxes locales temporaires pour les compétences transférées ;

11° Les subventions de l’État, des collectivités locales, de leurs groupements et des syndicats mixtes ;

12° Le produit des dons et legs ;

13° Le produit des emprunts ;

14° Abrogé ;

15° Le produit du versement destiné aux transports en commun prévu à l’article L. 2333-64 ;

16° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources.

Art. L. 5215-35. – Les pertes de recettes que la communauté urbaine subit du fait des exemptions temporaires dont bénéficient les constructions nouvelles ainsi que les locaux visés aux articles 1384 C et 1384 D du code général des impôts au titre de la taxe foncière des propriétés bâties sont compensées par une subvention de l’État, déterminée dans les mêmes conditions que l’allocation servie aux communes, conformément aux dispositions de l’article L. 2335-3.

Les pertes de recettes que la communauté urbaine subit du fait de l’allongement de quinze à vingt-cinq ans des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts sont compensées conformément aux dispositions de l’article L. 2335-3 du présent code.

Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d’une décision d’octroi de subvention ou de prêt aidé entre le 1er décembre 2005 et le 31 décembre 2014, à l’exception des constructions neuves financées (1) au moyen de prêts visés à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l’habitation, les pertes de recettes pour les communautés urbaines résultant de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans prévue par les articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées par un prélèvement sur les recettes de l’État. Dans ce cas, la compensation versée à chaque communauté urbaine est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes multiplié à compter de 2009 par un taux de minoration. Au titre de 2009, ce taux de minoration correspond à l’écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l’article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d’évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l’article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.

À compter de 2011, les compensations définies aux alinéas précédents sont calculées conformément à l’article L. 2335-3.

Art. L. 5215-40. – Le périmètre de l’agglomération dans laquelle la communauté urbaine exerce ses compétences peut être ultérieurement étendu, par arrêté du représentant de l’État dans le département, par adjonction de communes nouvelles, soit à la demande de leurs conseils municipaux, soit sur l’initiative du conseil de communauté.

La modification est subordonnée dans le premier cas à l’accord du conseil de communauté et dans le second cas à celui du ou des conseils municipaux intéressés.

Art. L. 5215-42. – La communauté urbaine peut être dissoute sur la demande des conseils municipaux des communes qu’elle rassemble, statuant par un vote des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, cette majorité devant en outre nécessairement comprendre le conseil municipal dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée. Elle est dissoute de plein droit lorsqu’elle ne compte plus qu’une seule commune membre. La dissolution est prononcée par décret en conseil des ministres.

Un décret en Conseil d’État détermine, conformément aux dispositions de l’article L. 5211-25-1 et sous réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles la communauté est liquidée ; il fixe notamment les conditions dans lesquelles s’opère le transfert des biens, droits et obligations, après l’avis d’une commission composée comme il est dit à l’article L. 5215-28.

Les personnels de la communauté sont répartis entre les communes membres ou leurs éventuels organismes de coopération, par une commission présidée par le président du conseil supérieur de la fonction publique territoriale, sans qu’il puisse être procédé à un dégagement des cadres et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes ou leurs éventuels organismes de coopération attributaires supportent les charges financières correspondantes.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions et les modalités de cette répartition ainsi que la composition de cette commission.

Art. L. 5217-2. – La création d’une métropole s’effectue dans les conditions prévues soit à l’article L. 5211-5, à l’exception du 2° du I, soit à l’article L. 5211-41, soit à l’article L. 5211-41-1, à l’exception de la seconde phrase du premier alinéa, soit à l’article L. 5211-41-3, à l’exception du 2° du I, et sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants. – Le représentant de l’État dans le département siège de la métropole notifie pour avis le projet de création à l’assemblée délibérante de chaque département et de chaque région dont font partie les communes intéressées. À compter de cette notification, les assemblées délibérantes disposent d’un délai de quatre mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable. – La création de la métropole peut être décidée par décret après accord des conseils municipaux des communes concernées dans les conditions de majorité prévues au II de l’article L. 5211-5.

Art. L. 5721-1. – Le syndicat mixte est un établissement public.

Art. L. 5731-3. – Le pôle métropolitain est soumis aux règles applicables aux syndicats mixtes prévus à l’article L. 5711-1, sous réserve des dispositions du présent titre.

Par dérogation aux règles visées à l’alinéa précédent, les modalités de répartition des sièges entre les établissements publics de coopération intercommunale membres du pôle métropolitain au sein de l’assemblée délibérante du pôle métropolitain tiennent compte du poids démographique de chacun des membres du pôle. Chaque établissement public de coopération intercommunale dispose d’au moins un siège et aucun établissement public de coopération intercommunale ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. Ces modalités sont fixées par les statuts du pôle métropolitain.

Par dérogation à l’article L. 5711-4, le pôle métropolitain peut adhérer aux groupements définis aux articles L. 1115-4-1 et L. 1115-4-2. L’adhésion du pôle métropolitain est sans incidence sur les règles qui régissent ces syndicats mixtes.

Code général des impôts

Art. 1379-0 bis – I. – Perçoivent la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l’article 1519 I, ainsi que la taxe d’habitation selon le régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C :

1° Les communautés urbaines, à l’exception de celles mentionnées au 1° du II ;

1° bis Les métropoles ;

2° Les communautés d’agglomération ;

3° Les communautés de communes issues de communautés de villes dans les conditions prévues par l’article 56 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ainsi que les communautés de communes issues, dans les conditions prévues au II de l’article 51 de la même loi, de districts substitués aux communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe professionnelle ;

4° Les communautés de communes dont le nombre d’habitants est supérieur à 500 000 ;

5° Les communautés ou les syndicats d’agglomération nouvelle.

II. – Perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la cotisation foncière des entreprises et la taxe d’habitation dans les conditions prévues à l’article 1636 B sexies, et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dans les conditions prévues à l’article 1609 quinquies BA :

1° Les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée qui ont rejeté avant le 31 décembre 2001 l’application, à compter du 1er janvier 2002, de l’article 1609 nonies C ;

2° Les communautés de communes dont le nombre d’habitants est inférieur ou égal à 500 000, à l’exception de celles mentionnées au 3° du I.

III. – 1. Peuvent percevoir la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises selon le régime fiscal prévu au I de l’article 1609 quinquies C :

1° Les communautés urbaines mentionnées au 1° du II qui ont opté pour ce régime avant la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée ;

2° Les communautés de communes mentionnées au 2° du II ayant créé, créant ou gérant une zone d’activités économiques qui se situe sur le territoire d’une ou de plusieurs communes membres, sur délibération prise à la majorité simple des membres de leur conseiL. 

Pour les communautés de communes créées, ou issues de la transformation d’un établissement public de coopération intercommunale préexistant, à compter de la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, seul le conseil d’une communauté de communes de moins de 50 000 habitants ou le conseil d’une communauté de communes de plus de 50 000 habitants et dont la ou les communes centre ont une population inférieure à 15 000 habitants peut décider de faire application du régime prévu au présent 1.

Le régime prévu au présent 1 est applicable aux communautés de communes issues, dans les conditions prévues au II de l’article 51 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, de districts ayant opté pour ces mêmes dispositions.

2. Les communautés de communes mentionnées au 2° du II peuvent, sur délibération prise à la majorité simple des membres de leur conseil, faire application du II de l’article 1609 quinquies C.

IV. – Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux II et III peuvent opter pour le régime fiscal prévu au I.

Cette décision doit être prise par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à la majorité simple de ses membres avant le 31 décembre de l’année en cours pour être applicable au 1er janvier de l’année suivante. Par exception, pour les établissements publics nouvellement créés, cette décision peut être prise jusqu’au 15 janvier de l’année au cours de laquelle leur création prend fiscalement effet. Elle ne peut être rapportée pendant la période d’unification des taux prévue au III de l’article 1609 nonies C.

V. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent se substituer à leurs communes membres pour les dispositions relatives à l’imposition forfaitaire sur les pylônes prévue à l’article 1519 A, et la perception du produit de cette taxe, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes concernées prises dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis.

Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux II et III peuvent, selon les modalités prévues au premier alinéa, se substituer à leurs communes membres pour les dispositions relatives aux composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA.

Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au deuxième alinéa peuvent se substituer à leurs communes membres pour les dispositions relatives à la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l’article 1519 I et la perception de son produit, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes concernées prises dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis.

V bis. – Sans préjudice des dispositions du 2 du II de l’article 1609 quinquies C et du I bis de l’article 1609 nonies C, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent :

1° 50 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ;

2° 50 % de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stockages souterrains de gaz natureL. 

VI. – 1. Sont substitués aux communes pour l’application des dispositions relatives à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères :

1° Les communautés urbaines ;

1° bis Les métropoles ;

2° Les communautés de communes, les communautés d’agglomération ainsi que les communautés ou les syndicats d’agglomération nouvelle bénéficiant du transfert de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurant au moins la collecte des déchets des ménages.

Les communautés de communes peuvent instituer la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, dès la première année d’application du 2° du II, jusqu’au 31 mars, dès lors que les communes qui ont décidé de la création de la communauté de communes, à l’exclusion de toute autre, étaient antérieurement associées dans un même syndicat de communes percevant une taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

2. Par dérogation au 1, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que les communautés ou syndicats d’agglomération nouvelle qui exercent la totalité de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et qui adhèrent, pour l’ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte, peuvent décider :

a) Soit d’instituer, avant le 15 octobre d’une année conformément à l’article 1639 A bis, et de percevoir la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour leur propre compte, en déterminant, le cas échéant, les différentes zones de perception, dans le cas où le syndicat mixte ne l’aurait pas instituée avant le 1er juillet de la même année par dérogation au même article 1639 A bis ; lorsque le syndicat mixte décide postérieurement d’instituer la taxe ou la redevance prévue à l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, la délibération prise par le syndicat ne s’applique pas sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale sauf si ce dernier rapporte sa délibération ;

b) Soit de percevoir cette taxe en lieu et place du syndicat mixte qui l’aurait instituée sur l’ensemble du périmètre syndicaL. 

VII. – Les communautés d’agglomération peuvent se substituer à leurs communes membres dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants pour la perception de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité mentionnée à l’article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales.

VIII. – Les communautés d’agglomération peuvent percevoir la taxe de séjour, lorsqu’elle répond aux conditions fixées aux articles L. 5211-21 et L. 5722-6 du code général des collectivités territoriales, et la taxe communale sur la consommation finale d’électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 du même code, en lieu et place des communes membres dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Dans ce cas, celle-ci est recouvrée sans frais par le gestionnaire du réseau de distribution ou le fournisseur. Le taux de la taxe ne peut dépasser 8 %.

IX. – Les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et les communautés de communes sont substituées à leurs communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe de balayage prévue à l’article 1528 lorsqu’elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique.

Art. 1586. –  I. – Les départements perçoivent :

1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, prévue aux articles 1380 et 1381 ;

2° La redevance des mines, prévue à l’article 1587 ;

3° La part de la fraction de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1519 D qui n’est pas affectée à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

4° La moitié des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sur les installations de production d’électricité d’origine nucléaire ou thermique à flamme et les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique prévues aux articles 1519 E et 1519 F ;

5° Le tiers de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stations radioélectriques dans les conditions prévues à l’article 1519 H ;

5° bis La fraction de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stockages souterrains de gaz naturel, prévue à l’article 1519 HA, qui n’est pas affectée à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, et la moitié de la composante de cette même imposition relative aux canalisations de transport de gaz naturel et d’autres hydrocarbures ;

6° Une fraction égale à 48,5 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, prévue à l’article 1586 ter, due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune de son territoire, en application de l’article 1586 octies.

II. – (Sans objet).

Art. 1594 A – Sont perçus au profit des départements :

1° les droits d’enregistrement ou la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur leur territoire.

2° la taxe de publicité foncière perçue en application de l’article 663 lorsque les inscriptions, décisions, actes, attestations ou documents mentionnés à cet article concernent des immeubles ou des droits immobiliers situés sur leur territoire.

Art. 1595. – Est perçue au profit des départements une taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux :

1° d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur leur territoire passibles de la taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement aux taux prévus aux articles 683 bis et 810 ;

2° de meubles corporels vendus publiquement dans le département ;

3° d’offices ministériels ayant leur siège dans le département ;

4° de fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et de marchandises neuves dépendant de ces fonds ;

5° de droit à bail ou de bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble quelle que soit la forme donnée par les parties, qu’elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.

Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,60 p. cent. Le taux est fixé à 0,50 p. cent pour les mutations à titre onéreux visées au 2° . Pour les mutations visées aux 3° , 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 1er janvier 2002, les taux de la taxe sont fixés à :

FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE

TARIF APPLICABLE

 

%

N’excédant pas 23 000 €

0

Comprise entre 23 000 € et 107 000 €

0,60

Supérieure à 107 000 €

1,40

Elle est soumise aux règles qui gouvernent l’exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s’ajoute.

Art. 1609 nonies C. – I. – Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l’article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour l’application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et pour la perception du produit de ces taxes.

I bis. – Ils sont également substitués aux communes membres pour la perception :

1. Du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives :

a) Aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévue à l’article 1519 D ;

b) Aux installations de production d’électricité d’origine nucléaire ou thermique à flamme, prévue à l’article 1519 E ;

c) Aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique, prévue à l’article 1519 F ;

d) Aux transformateurs électriques, prévue à l’article 1519 G ;

e) Aux stations radioélectriques, prévue à l’article 1519 H ;

f) Aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz naturel, aux canalisations de transport de gaz naturel, aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel et aux canalisations de transport d’autres hydrocarbures prévue à l’article 1519 HA ;

2. Du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, prévue à l’article 1519 I.

3. Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de l’établissement public de coopération intercommunale, du reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales prévu au 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, à l’exclusion de la fraction calculée selon les conditions prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1.

4. Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de l’établissement public de coopération intercommunale, de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée conformément aux II et III du 1.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée, à l’exclusion de la part calculée dans les conditions prévues aux a et b du D du IV du même 1.1.

I ter. – Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de l’établissement public de coopération intercommunale, le prélèvement sur les ressources calculé selon les conditions prévues aux II et III du 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée peut être mis à la charge de cet établissement public, à l’exclusion de la part calculée selon les conditions prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1.

II. – Le conseil des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I vote les taux de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

La première année d’application du présent article, ainsi que l’année qui suit celle au titre de laquelle l’établissement public de coopération intercommunale a voté un taux égal à zéro pour ces trois taxes, les rapports entre les taux de taxe d’habitation et des taxes foncières votés par le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale sont égaux aux rapports constatés l’année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l’ensemble des communes membres.

Par dérogation, lorsque l’établissement public de coopération intercommunale percevait une fiscalité additionnelle l’année précédant celle de l’application de ces dispositions, les rapports entre les taux de taxe d’habitation et des taxes foncières établis par l’établissement public de coopération intercommunale peuvent être égaux aux rapports entre les taux de taxe d’habitation et de taxes foncières votés par lui l’année précédente.

Les années suivantes, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d’habitation jusqu’à la date de la prochaine révision.

III. – 1° a) Le taux de la cotisation foncière des entreprises est voté par le conseil mentionné au II dans les limites fixées à l’article 1636 B decies.

La première année d’application du présent article, le taux de cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale ne peut excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises des communes membres constaté l’année précédente, pondéré par l’importance relative des bases de ces communes.

Par dérogation, lorsque l’établissement public de coopération intercommunale percevait une fiscalité additionnelle l’année précédant celle de l’application de ces dispositions, le taux moyen pondéré mentionné au premier alinéa est majoré du taux de la cotisation foncière des entreprises perçue l’année précédente par cet établissement public de coopération intercommunale.

Les deuxième et troisième alinéas s’appliquent également la première année de perception de la cotisation foncière des entreprises par un établissement public de coopération intercommunale faisant application des régimes déterminés à l’article 1609 quinquies C.

b) Le taux de cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune membre est rapproché du taux de l’établissement public de coopération intercommunale, jusqu’à application d’un taux unique, l’écart étant réduit chaque année par parts égales, dans des proportions dépendant du rapport observé, l’année précédant la première année d’application du I, entre le taux de la commune la moins taxée et celui de la commune la plus taxée.

Lorsque ce rapport est supérieur à 90 % et inférieur à 100 %, le taux de l’établissement public de coopération intercommunale s’applique dès la première année. Lorsque ce rapport est supérieur à 80 % et inférieur à 90 %, l’écart est réduit de moitié la première année et supprimé la seconde. La réduction s’opère par tiers lorsque le rapport est supérieur à 70 % et inférieur à 80 %, par quart lorsqu’il est supérieur à 60 % et inférieur à 70 %, par cinquième lorsqu’il est supérieur à 50 % et inférieur à 60 %, par sixième lorsqu’il est supérieur à 40 % et inférieur à 50 %, par septième lorsqu’il est supérieur à 30 % et inférieur à 40 %, par huitième lorsqu’il est supérieur à 20 % et inférieur à 30 %, par neuvième lorsqu’il est supérieur à 10 % et inférieur à 20 %, et par dixième lorsqu’il est inférieur à 10 %.

c) Le conseil mentionné au II peut, par une délibération adoptée à la majorité simple de ses membres, modifier la durée de la période de réduction des écarts de taux résultant du b, sans que cette durée puisse excéder douze ans.

La délibération doit intervenir dans les conditions prévues à l’article 1639 A, au cours des deux premières années d’application du I.

Cette délibération ne peut être modifiée ultérieurement, sauf en cas de retrait d’une ou plusieurs communes en application des articles L. 5211-41-1, L. 5215-40-1 et L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales.

Pour l’application du présent c, la réduction des écarts de taux s’opère, chaque année, par parts égales ; dans le cas où le dispositif de réduction des écarts de taux est déjà en cours, l’écart est réduit chaque année, par parts égales en proportion du nombre d’années restant à courir conformément à la durée fixée par la délibération.

d) Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale faisant application du I de l’article 1609 quinquies C opte pour le régime prévu au présent article ou devient soumis à ce régime, le taux constaté dans une commune l’année précédente est le taux appliqué en dehors des zones d’activités économiques existant sur son territoire antérieurement au changement de régime ; le taux constaté l’année précédente dans chaque zone ou fraction de zone si celle-ci est implantée sur le territoire de plusieurs communes est alors assimilé à celui d’une commune membre supplémentaire pour l’application du présent III. Ce dispositif est applicable dans les mêmes conditions lorsque l’établissement public de coopération intercommunale fait application du II de l’article 1609 quinquies C.

2° En cas de rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du présent article, les I, II, II bis et VI de l’article 1638 quater sont applicables.

IV. Il est créé entre l’établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales du présent article, à l’exclusion de ceux mentionnés au 5° du I de l’article 1379-0 bis, et les communes membres une commission locale chargée d’évaluer les transferts de charges. Cette commission est créée par l’organe délibérant de l’établissement public qui en détermine la composition à la majorité des deux tiers. Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées ; chaque conseil municipal dispose d’au moins un représentant.

La commission élit son président et un vice-président parmi ses membres. Le président convoque la commission et détermine son ordre du jour ; il en préside les séances. En cas d’absence ou d’empêchement, il est remplacé par le vice-président.

La commission peut faire appel, pour l’exercice de sa mission, à des experts. Elle rend ses conclusions l’année de l’adoption de la cotisation foncière des entreprises unique par l’établissement public de coopération intercommunale et lors de chaque transfert de charges ultérieur.

Les dépenses de fonctionnement, non liées à un équipement, sont évaluées d’après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l’exercice précédant le transfert de compétences ou d’après leur coût réel dans les comptes administratifs des exercices précédant ce transfert. Dans ce dernier cas, la période de référence est déterminée par la commission.

Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences transférées est calculé sur la base d’un coût moyen annualisé. Ce coût intègre le coût de réalisation ou d’acquisition de l’équipement ou, en tant que de besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les charges financières et les dépenses d’entretien. L’ensemble de ces dépenses est pris en compte pour une durée normale d’utilisation et ramené à une seule année.

Le coût des dépenses transférées est réduit, le cas échéant, des ressources afférentes à ces charges.

Cette évaluation est déterminée à la date de leur transfert par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, adoptées sur rapport de la commission locale d’évaluation des transferts.

Lorsqu’il est fait application à un établissement public de coopération intercommunale des dispositions du présent article, la commission d’évaluation des transferts de charges doit rendre ses conclusions sur le montant des charges qui étaient déjà transférées à l’établissement public de coopération intercommunale et celui de la fiscalité ou des contributions des communes qui étaient perçues pour les financer.

V. – 1° L’établissement public de coopération intercommunale verse à chaque commune membre une attribution de compensation. Elle ne peut être indexée.

Lorsque l’attribution de compensation est négative, l’établissement public de coopération intercommunale peut demander à la commune d’effectuer, à due concurrence, un versement à son profit.

Les attributions de compensation fixées conformément aux 2° , 4° , 5° ou, le cas échéant, au 1° bis constituent une dépense obligatoire pour l’établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, les communes membres. Le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale communique aux communes membres, avant le 15 février de chaque année, le montant prévisionnel des attributions au titre de ces reversements.

Le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale ne peut procéder à une réduction des attributions de compensation qu’après accord des conseils municipaux des communes intéressées.

Toutefois, dans le cas où une diminution des bases imposables réduit le produit global disponible des impositions mentionnées au premier alinéa du 2° , l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut décider de réduire les attributions de compensation ;

1° bis Le montant de l’attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par le conseil communautaire statuant à l’unanimité, en tenant compte du rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges.

À défaut d’accord unanime, le montant de l’attribution est fixé dans les conditions figurant aux 2° , 4° et 5° ;

2° L’attribution de compensation est égale à la somme des produits mentionnés au I et aux 1 et 2 du I bis et du produit de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, perçus par la commune l’année précédant celle de la première application du présent article, diminuée du coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV.

L’attribution de compensation est majorée du montant perçu par la commune la même année, d’une part, au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et, d’autre part, au titre du montant des compensations, hors celui de la compensation prévue au IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), allouées :

– en application du B de l’article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ;

– en application de l’article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), sous réserve d’une délibération du conseil de l’établissement public de coopération intercommunale statuant à l’unanimité ;

– et, le cas échéant, en application du B de l’article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville ou du B de l’article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse.

L’attribution de compensation est minorée, le cas échéant, du montant des reversements, autorisés par l’article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, perçus au profit de l’établissement public de coopération intercommunale l’année précédant celle de la première application de ces dispositions.

L’attribution de compensation est majorée du produit de la réduction de taux de taxe d’habitation prévue, selon le cas, au VII de l’article 1638 quater ou au IV de l’article 1638-0 bis par les bases de taxe d’habitation de la commune l’année de son rattachement à l’établissement public de coopération intercommunale.

Toutefois, lorsqu’une commune cesse d’appartenir à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal du présent article pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale faisant application du même régime fiscal, le produit de cotisation foncière des entreprises est majoré du montant perçu, l’année de cette modification, par l’établissement public de coopération intercommunale auquel elle a cessé d’appartenir, au titre de la part de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée.

L’attribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV, lors de chaque transfert de charge.

2° bis Abrogé

3° Abrogé.

4° Lorsqu’il est fait application des dispositions du présent article à une communauté d’agglomération issue de la transformation d’un syndicat d’agglomération nouvelle, l’attribution de compensation versée chaque année aux communes membres est égale à la dotation de coopération définie à l’article L. 5334-8 du code général des collectivités territoriales perçue l’année précédant celle de la première application de ces dispositions.

Cette attribution est recalculée dans les conditions prévues au IV lors de chaque nouveau transfert de charges. Elle ne peut être indexée.

5° 1. – Lorsqu’à la suite d’une fusion réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, un établissement public de coopération intercommunale fait application du régime prévu au présent article et des dispositions de l’article 1638-0 bis, l’attribution de compensation versée ou perçue à compter de l’année où l’opération de fusion produit pour la première fois ses effets au plan fiscal est égale :

a) Pour les communes qui étaient antérieurement membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis au présent article : à l’attribution de compensation que versait ou percevait cet établissement public de coopération intercommunale l’année précédant celle où cette opération a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal, sous réserve des dispositions de l’avant-dernier alinéa du 2° du présent V. Il peut être dérogé au présent a, uniquement la première année d’existence du nouvel établissement public de coopération intercommunale, en cas de révision librement décidée par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales. Cette révision ne peut pas avoir pour effet de minorer ou de majorer l’attribution de compensation de plus de 5 % de son montant ;

b) Pour les communes qui étaient antérieurement membres d’un établissement public de coopération intercommunale ne faisant pas application du présent article : au montant calculé conformément au 2° du présent V.

Lorsque la fusion s’accompagne d’un transfert ou d’une restitution de compétences, cette attribution de compensation est respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges transférées, calculé dans les conditions définies au IV.

Un protocole financier général définit les modalités de détermination des attributions de compensation et les relations financières entre l’établissement public de coopération intercommunale fusionné et les communes, les conditions de reprise des dettes des établissements publics à fiscalité propre préexistants, les formules d’amortissement des investissements et les procédures comptables.

À titre dérogatoire, les établissements publics de coopération intercommunale issus d’une fusion ou d’une modification de périmètre au 1er janvier 2010 et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, procéder, avant le 31 décembre 2014, à la révision du montant de l’attribution de compensation.

2. – Lorsque, dans le cadre d’une modification de périmètre, de l’adhésion individuelle d’une commune ou d’une transformation dans les conditions prévues aux articles L. 5211-41-1 et L. 5214-26 du même code, un établissement public de coopération intercommunale est soumis au régime prévu au présent article et qu’il est fait application des dispositions de l’article 1638 quater, l’attribution de compensation versée ou perçue à compter de l’année où les opérations précitées ont produit pour la première fois leurs effets au plan fiscal est égale à :

a) Pour les communes qui étaient antérieurement membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis au présent article : à l’attribution de compensation que versait ou percevait cet établissement public de coopération intercommunale l’année précédant celle où les opérations précitées ont produit pour la première fois leurs effets au plan fiscal, sous réserve des dispositions de l’avant-dernier alinéa du 2° du présent V. Il peut être dérogé au présent a, uniquement la première année d’existence du nouvel établissement public de coopération intercommunale, en cas de révision librement décidée par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales. Cette révision ne peut pas avoir pour effet de minorer ou de majorer l’attribution de compensation de plus de 5 % de son montant ;

b) Pour les communes qui étaient antérieurement membres d’un établissement public de coopération intercommunale ne faisant pas application du présent article : au montant calculé conformément au 2° du présent V.

Lorsque l’adhésion d’une commune s’accompagne d’un transfert ou d’une restitution de compétences, cette attribution de compensation est respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV.

3. – L’attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui étaient antérieurement membres d’un syndicat d’agglomération nouvelle est égale à la dotation de coopération définie à l’article L. 5334-8 du code général des collectivités territoriales perçue l’année de la fusion.

Lorsque l’adhésion à un établissement public de coopération intercommunale s’accompagne d’un transfert ou d’une restitution de compétences, l’attribution de compensation est respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV du présent article.

4. – L’attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui étaient antérieurement membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre est calculée dans les conditions prévues au 2° ;

6° Les attributions de compensation fixées conformément aux 2° , 4° , 5° ou, le cas échéant, au 1° bis du présent V sont recalculées dans les conditions prévues au IV lors de chaque nouveau transfert de charges. Elles ne peuvent être indexées ;

7° À titre dérogatoire, les établissements publics de coopération intercommunale soumis au 1er janvier 2010 au présent article dans sa rédaction en vigueur à cette date et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent procéder, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, à la révision des attributions de compensation d’une partie des communes membres lorsque les communes concernées disposent d’un potentiel financier par habitant supérieur de plus de 20 % au potentiel financier par habitant moyen de l’ensemble des communes membres. Cette réduction de leurs attributions de compensation ne peut excéder 5 % du montant de celles-ci.

V bis. – 1. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui faisaient application au 31 décembre 2010 du présent article dans sa rédaction en vigueur à cette date, l’attribution de compensation versée chaque année aux communes qui en étaient membres à cette même date est égale à celle qui leur était versée en 2010, sans préjudice des dispositions prévues au V relatives à l’évolution de leur montant.

2. Pour les établissements publics de coopération intercommunale, à l’exception de ceux mentionnés au 5° du I de l’article 1379-0 bis, qui font application pour la première fois en 2011 du présent article, le montant de la compensation relais perçue en 2010 par la commune, conformément au II de l’article 1640 B, est substitué aux produits mentionnés au premier alinéa du 2° du V pour le calcul de l’attribution de compensation.

VI. L’établissement public de coopération intercommunale, autre qu’une communauté urbaine ou qu’un établissement public de coopération intercommunale mentionné au 5° du I de l’article 1379-0 bis, soumis aux dispositions du I peut instituer au bénéfice de ses communes membres et, le cas échéant, d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes une dotation de solidarité communautaire, dont le principe et les critères de répartition sont fixés par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers. Le montant de cette dotation est fixé librement par le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale. Elle est répartie en tenant compte prioritairement de l’importance de la population et du potentiel fiscal ou financier par habitant, les autres critères étant fixés librement par le conseiL. Lorsqu’une zone d’activités économiques d’intérêt départemental est située en tout ou partie sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale, celui-ci peut étendre le versement de la dotation de solidarité communautaire aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre constituant un ensemble sans discontinuité territoriale et limitrophe de son territoire.

Lorsqu’il s’agit d’une communauté urbaine, elle institue une dotation de solidarité communautaire dont le montant et les critères de répartition sont fixés par le conseil communautaire, statuant à la majorité simple.

Ces critères sont déterminés notamment en fonction :

a. de l’écart du revenu par habitant de la commune au revenu moyen par habitant de l’établissement public de coopération intercommunale ;

b. de l’insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de la commune au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale.

Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseiL. 

VII. Pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article, à l’exclusion de ceux mentionnés au 5° du I de l’article 1379-0 bis, le taux à prendre en compte pour le calcul de la compensation visée au II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est majoré, le cas échéant, du taux voté en 1991 par l’établissement public de coopération intercommunale précité.

VIII. 1° Les sommes versées aux communes en application du IV de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) leur restent acquises lorsqu’elles deviennent membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article.

2° Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article bénéficient de la compensation prévue au IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée au lieu et place de leurs communes membres.

Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis en 2011 aux dispositions du présent article, le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré de taxe professionnelle constaté en 1986 dans l’ensemble des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale ; ce taux est, le cas échéant, majoré du taux de taxe professionnelle voté en 1986 par l’établissement public de coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au présent article ou dont la communauté de communes est issue ; ces taux sont multipliés par 0,960.

Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2012 aux dispositions du présent article, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale.

Pour l’application de l’avant-dernier alinéa du présent 2° , le taux moyen pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations au titre de la réduction pour création d’établissement versées aux communes membres au titre de l’année précédant la première année d’application du présent article et de la somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de l’année précédant cette même première année d’application.

IX. Les dispositions des I à VIII sont applicables aux communautés de communes ayant, avant le 31 décembre 2010, opté, en application du III de l’article 1609 quinquies C dans sa rédaction en vigueur jusqu’à cette date, pour l’application du présent article – 

Code des juridictions financières

Art. L. 132-5-1. – Le Premier ministre peut demander à la Cour des comptes la réalisation de toute enquête relative à l'exécution des lois de finances, à l'application des lois de financement de la sécurité sociale ainsi que de toute enquête sur la gestion des services ou organismes soumis à son contrôle ou à celui des chambres régionales ou territoriales des comptes.

Code du patrimoine

Art. L. 410-2. – Les musées des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont organisés et financés par la collectivité dont ils relèvent.

Les musées des collectivités territoriales ou de leurs groupements auxquels l’appellation " musée de France " a été attribuée sont régis par les articles L. 441-1 et suivants et soumis au contrôle scientifique et technique de l’État dans les conditions prévues par les mêmes articles.

Art. L. 410-3. – Les collectivités territoriales continuent de bénéficier, pour la conservation et la mise en valeur des collections de leurs musées, des concours financiers de l’État dans les conditions en vigueur au 1er janvier 1986.

Art. L. 410-4. – Les musées départementaux ou communaux peuvent être dotés de la personnalité civile, à la demande des départements ou des communes qui en sont propriétaires, par décret en Conseil d’État.

Code des pensions civiles et militaires de retraite

Art. L. 24. – I. – La liquidation de la pension intervient :

1° Lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par limite d’âge, ou s’il a atteint, à la date de l’admission à la retraite, l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ou de cinquante-sept ans s’il a accompli au moins dix-sept ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active.

Sont classés dans la catégorie active les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décret en Conseil d’État ;

2° Lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite pour invalidité et qu’il n’a pas pu être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé ;

3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent d’un enfant vivant, âgé de plus d’un an et atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu’il ait, pour cet enfant, interrompu ou réduit son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et qu’il ait accompli quinze années de services effectifs.

Sont assimilées à l’interruption ou à la réduction d’activité mentionnée à l’alinéa précédent les périodes n’ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Sont assimilés à l’enfant mentionné au premier alinéa les enfants énumérés au II de l’article L. 18 que l’intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article. Les conditions d’ouverture du droit liées à l’enfant doivent être remplies à la date de la demande de pension ;

4° Lorsque le fonctionnaire ou son conjoint est atteint d’une infirmité ou d’une maladie incurable le plaçant dans l’impossibilité d’exercer une quelconque profession, dans les conditions prévues à l’article L. 31 et sous réserve que le fonctionnaire ait accompli au moins quinze ans de services ;

5° Un décret fixe les conditions dans lesquelles l’âge d’ouverture du droit à pension est abaissé, par rapport à un âge de référence de soixante ans, pour les fonctionnaires handicapés qui totalisent, alors qu’ils étaient atteints d’une incapacité permanente d’ au moins 80 % ou qu’ils avaient la qualité de travailleur handicapé au sens de l’article L. 5213-1 du code du travail, une durée d’assurance au moins égale à une limite fixée par ce décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de retenues pour pensions.

Une majoration de pension est accordée aux fonctionnaires handicapés visés à l’alinéa précédent, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – La liquidation de la pension militaire intervient :

1° Lorsqu’un officier est radié des cadres par limite d’âge ou par limite de durée de services, ou par suite d’infirmités, ou encore s’il réunit, à la date de son admission à la retraite, vingt-sept ans de services effectifs ;

1° bis Lorsqu’un militaire est parent d’un enfant vivant de plus d’un an et atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu’il ait, pour cet enfant, interrompu ou réduit son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et qu’il ait accompli quinze années de services effectifs.

Sont assimilées à l’interruption ou à la réduction d’activité mentionnée à l’alinéa précédent les périodes n’ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Sont assimilés à l’enfant mentionné au premier alinéa les enfants énumérés au II de l’article L. 18 que l’intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article ;

2° Lorsqu’un militaire non officier est radié des cadres par limite d’âge ou par limite de durée de services, ou par suite d’infirmités, ou encore s’il réunit, à la date de son admission à la retraite, dix-sept ans de services effectifs ;

3° Pour un militaire, lorsque son conjoint est atteint d’une infirmité ou d’une maladie incurable le plaçant dans l’impossibilité d’exercer une quelconque profession, et sous réserve que le militaire ait accompli au moins quinze ans de services ;

4° Pour les officiers généraux placés en deuxième section, conformément aux dispositions de l’article L. 4141-1 du code de la défense, à compter de soixante-sept ans.

III. – La liquidation de la solde de réforme intervient immédiatement. Toutefois, cette solde n’est perçue que pendant un temps égal à la durée des services effectivement accomplis par son bénéficiaire.

Code rural et de la pêche maritime

Art. L. 151-36. – Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes créés en application de l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales peuvent prescrire ou exécuter les travaux entrant dans les catégories ci-dessous définies, lorsqu’ils présentent, du point de vue agricole ou forestier, un caractère d’intérêt général ou d’urgence :

1° Lutte contre l’érosion et les avalanches, défense contre les torrents, reboisement et aménagement des versants, défense contre les incendies et réalisation de travaux de desserte forestière, pastorale ou permettant l’accès aux équipements répondant aux objectifs de protection précités ;

2° Travaux de débroussaillement des terrains mentionnés à l’article L. 126-2 du présent code ;

3° Entretien des canaux et fossés ;

4° et 5° (alinéas abrogés) ;

6° Irrigation, épandage, colmatage et limonage ;

7° Les travaux de débardage par câble et les travaux nécessaires à la constitution d’aires intermédiaires de stockage de bois.

Les personnes morales mentionnées au premier alinéa prennent en charge les travaux qu’elles ont prescrits ou exécutés. Elles peuvent toutefois, dans les conditions prévues à l’article L. 151-37, faire participer aux dépenses de premier établissement, d’entretien et d’exploitation des ouvrages les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent intérêt.

Lorsque le montant de la participation aux travaux est supérieur au tiers de la valeur avant travaux du bien immobilier qui en bénéficie, le propriétaire peut exiger de la personne morale qu’elle acquière son bien dans un délai de deux ans à compter du jour de la demande. À défaut d’accord amiable sur le prix à l’expiration du délai, le juge de l’expropriation, saisi par le propriétaire ou la personne morale, prononce le transfert de propriété et fixe le prix du bien.

Art. L. 151-37. – Le programme des travaux à réaliser est arrêté par la ou les personnes morales concernées. Il prévoit la répartition des dépenses de premier établissement, d’exploitation et d’entretien des ouvrages entre la ou les personnes morales et les personnes mentionnées à l’article L. 151-36. Les bases générales de cette répartition sont fixées compte tenu de la mesure dans laquelle chacune a rendu les travaux nécessaires ou y trouve un intérêt. Le programme définit, en outre, les modalités de l’entretien ou de l’exploitation des ouvrages qui peuvent être confiés à une association syndicale autorisée à créer. Le programme des travaux est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.

L’enquête publique mentionnée à l’alinéa précédent vaut enquête préalable à la déclaration d’utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations éventuellement nécessaires à la réalisation des travaux.

Le caractère d’intérêt général ou d’urgence des travaux ainsi que, s’il y a lieu, l’utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations nécessaires à leur réalisation sont prononcés par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral.

Toutefois, l’exécution des travaux est dispensée d’enquête publique lorsqu’ils sont nécessaires pour faire face à des situations de péril imminent, qu’ils n’entraînent aucune expropriation et que le maître d’ouvrage ne prévoit pas de demander de participation financière aux personnes intéressées. Il est cependant procédé comme indiqué à l’article 3 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics.

Sont également dispensés d’enquête publique, sous réserve qu’ils n’entraînent aucune expropriation et que le maître d’ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes intéressées, les travaux portant sur un cours d’eau couvert par un schéma mentionné à l’article L. 212-3 du code de l’environnement, directement liés à une inondation déclarée catastrophe naturelle en application de l’article L. 125-1 du code des assurances, réalisés dans les trois ans qui suivent celle-ci et visant à rétablir le cours d’eau dans ses caractéristiques naturelles. Il est cependant procédé comme indiqué à l’article 3 de la loi du 29 décembre 1892 précitée.

Sont également dispensés d’enquête publique, sous réserve qu’ils n’entraînent aucune expropriation et que le maître d’ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes intéressées, les travaux d’entretien et de restauration des milieux aquatiques. Il est cependant procédé comme indiqué à l’article 3 de la loi du 29 décembre 1892 précitée.

Les dépenses relatives à la mise en œuvre de cette procédure sont à la charge de la ou des collectivités qui en ont pris l’initiative.

Art. L. 151-37-1. – Il peut être institué une servitude de passage permettant l’exécution des travaux ainsi que l’exploitation et l’entretien des ouvrages. Le projet d’institution de servitude est soumis à une enquête publique.L’enquête mentionnée à l’article L. 151-37 peut en tenir lieu réalisée conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Les contestations relatives à cette indemnité sont jugées comme en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique.

Art. L. 151-38. – Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes créés en application de l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont, ainsi que leurs concessionnaires, investis, pour la réalisation des travaux, de tous les droits et servitudes dont disposent les associations syndicales autorisées.

Le recouvrement des cotisations des intéressés est effectué comme en matière de contributions directes.

Lorsqu’il s’agit d’un des aménagements mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement ou de travaux de protection ou de restauration des écosystèmes aquatiques mentionnés au 8° du même I, il peut être procédé à l’expropriation des droits d’eau, exercés ou non, des propriétaires riverains, à l’exclusion de ceux qui sont exercés dans le cadre de concessions de forces hydrauliques, en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique.

Lorsqu’en application du 1° de l’article L. 151-36 des travaux de desserte sont réalisés, l’assiette des chemins d’exploitation est grevée d’une servitude de passage et d’aménagement.

Lorsque, en application du 7° de l’article L. 151-36, des travaux d’installation et de réalisation de débardage par câble sont réalisés, une servitude de passage et d’aménagement est créée au profit du demandeur.

Art. L. 151-38-1. – Les acquéreurs de biens immobiliers situés dans les zones où la prévention contre les incendies de forêts est imposée doivent être informés des contraintes qu’ils subiront. Celles-ci sont mentionnées dans tout acte notarié ou sous-seing privé.

Art. L. 151-39. – Lorsque le programme des travaux mentionnés à l’article L. 151-37 a prévu que l’entretien et l’exploitation des ouvrages sont confiés à une association syndicale autorisée à créer, à laquelle seront remis ces ouvrages, et au cas où cette association ne peut être constituée en temps utile, il pourra être pourvu à sa constitution d’office, par décision préfectorale.

Art. L. 151-40. – Les dépenses d’entretien et de conservation en bon état des ouvrages exécutés en application des articles L. 151-36 à L. 151-39 ont un caractère obligatoire.

Les conditions d’application des articles L. 151-36 à L. 151-39 sont fixées par décret en Conseil d’État.

Code de la santé publique

Art. L. 1311-2. – Les décrets mentionnés à l’article L. 1311-1 peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l’État dans le département ou par des arrêtés du maire ayant pour objet d’édicter des dispositions particulières en vue d’assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune.

Art.  L. 1331-1. – Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l’intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte.

Un arrêté interministériel détermine les catégories d’immeubles pour lesquelles un arrêté du maire, approuvé par le représentant de l’État dans le département, peut accorder soit des prolongations de délais qui ne peuvent excéder une durée de dix ans, soit des exonérations de l’obligation prévue au premier alinéa.

Il peut être décidé par la commune qu’entre la mise en service du réseau public de collecte et le raccordement de l’immeuble ou l’expiration du délai accordé pour le raccordement, elle perçoit auprès des propriétaires des immeubles raccordables une somme équivalente à la redevance instituée en application de l’article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales.

La commune peut fixer des prescriptions techniques pour la réalisation des raccordements des immeubles au réseau public de collecte des eaux usées et des eaux pluviales.

Art. L. 1331-10. – Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par le maire ou, lorsque la compétence en matière de collecte à l’endroit du déversement a été transférée à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, par le président de l’établissement public ou du syndicat mixte, après avis délivré par la personne publique en charge du transport et de l’épuration des eaux usées ainsi que du traitement des boues en aval, si cette collectivité est différente. Pour formuler un avis, celle-ci dispose d’un délai de deux mois, prorogé d’un mois si elle sollicite des informations complémentaires. A défaut d’avis rendu dans le délai imparti, celui-ci est réputé favorable.

L’absence de réponse à la demande d’autorisation plus de quatre mois après la date de réception de cette demande vaut rejet de celle-ci.

L’autorisation prévue au premier alinéa fixe notamment sa durée, les caractéristiques que doivent présenter les eaux usées pour être déversées et les conditions de surveillance du déversement.

Toute modification ultérieure dans la nature ou la quantité des eaux usées déversées dans le réseau est autorisée dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa.

L’autorisation peut être subordonnée à la participation de l’auteur du déversement aux dépenses d’investissement entraînées par la réception de ces eaux.

Cette participation s’ajoute, le cas échéant, aux redevances mentionnées à l’article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales et aux sommes pouvant être dues par les intéressés au titre des articles L. 1331-2, L. 1331-3, L. 1331-6, L. 1331-7 et L. 1331-8 du présent code.

Code de la sécurité intérieure

Art. L. 211-11. – Les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif peuvent être tenus d’y assurer un service d’ordre lorsque leur objet ou leur importance le justifie.

Les personnes physiques ou morales pour le compte desquelles sont mis en place par les forces de police ou de gendarmerie des services d’ordre qui ne peuvent être rattachés aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de maintien de l’ordre sont tenues de rembourser à l’État les dépenses supplémentaires qu’il a supportées dans leur intérêt.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

Art. L. 251-2. – La transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéo protection peuvent être mis en œuvre par les autorités publiques compétentes aux fins d’assurer :

1° La protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords ;

2° La sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ;

3° La régulation des flux de transport ;

4° La constatation des infractions aux règles de la circulation ;

5° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d’agression, de vol ou de trafic de stupéfiants ainsi que la prévention, dans des zones particulièrement exposées à ces infractions, des fraudes douanières prévues par le second alinéa de l’article 414 du code des douanes et des délits prévus à l’article 415 du même code portant sur des fonds provenant de ces mêmes infractions ;

6° La prévention d’actes de terrorisme, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre ;

7° La prévention des risques naturels ou technologiques ;

8° Le secours aux personnes et la défense contre l’incendie ;

9° La sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d’attraction.

Il peut être également procédé à ces opérations dans des lieux et établissements ouverts au public aux fins d’y assurer la sécurité des personnes et des biens lorsque ces lieux et établissements sont particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol.

Art. L. 511-1. – Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.

Ils sont chargés d’assurer l’exécution des arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbaux les contraventions auxdits arrêtés. Sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par des lois spéciales, ils constatent également par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État ainsi que les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, dès lors qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête et à l’exclusion de celles réprimant des atteintes à l’intégrité des personnes.

Ils peuvent également constater par rapport le délit prévu par l’article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation.

Ils exercent leurs fonctions sur le territoire communal, dans les conditions prévues au 2° de l’article 21 du code de procédure pénale.

Affectés sur décision du maire à la sécurité d’une manifestation sportive, récréative ou culturelle mentionnée à l’article L. 613-3, ils peuvent procéder à l’inspection visuelle des bagages à main et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.

Art. L. 511-2. – Les fonctions d’agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l’article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Ils sont nommés par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. Cet agrément et cette assermentation restent valables tant qu’ils continuent d’exercer des fonctions d’agents de police municipale. En cas de recrutement par une commune ou un établissement de coopération intercommunale situé sur le ressort d’un autre tribunal de grande instance, les procureurs de la République compétents au titre de l’ancien et du nouveau lieu d’exercice des fonctions sont avisés sans délai.

L’agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l’État ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, en cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu’il soit procédé à cette consultation.

Art. L. 511-5. – Lorsque la nature de leurs interventions et les circonstances le justifient, les agents de police municipale peuvent être autorisés nominativement par le représentant de l’État dans le département, sur demande motivée du maire, à porter une arme, sous réserve de l’existence d’une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État, prévue par la section 2 du chapitre II du présent titre.

Lorsque l’agent est employé par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 512-2, cette demande est établie conjointement par l’ensemble des maires des communes où il est affecté.

Un décret en Conseil d’État précise, par type de mission, les circonstances et les conditions dans lesquelles les agents de police municipale peuvent porter une arme. Il détermine, en outre, les catégories et les types d’armes susceptibles d’être autorisés, leurs conditions d’acquisition et de conservation par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale et les conditions de leur utilisation par les agents. Il précise les modalités de la formation que ces derniers reçoivent à cet effet.

Art. L. 512-4. – Dès lors qu’un service de police municipale comporte au moins cinq emplois d’agent de police municipale, y compris d’agent mis à disposition de la commune par un établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 512-2, une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État est conclue entre le maire de la commune, le président de l’établissement public de coopération intercommunale le cas échéant, et le représentant de l’État dans le département, après avis du procureur de la République.

Cette convention peut également être conclue, à la demande du maire, lorsqu’un service de police municipale compte moins de cinq emplois d’agent de police municipale.

Art. L. 512-5. – Lorsque les agents de police municipale sont mis à disposition de plusieurs communes par un établissement public de coopération intercommunale en application du premier alinéa de l’article L. 512-2, une convention intercommunale de coordination peut être conclue, à la demande de l’ensemble des maires concernés, en substitution des conventions prévues à l’article L. 512-4. L’acte est signé par les maires, le président de l’établissement et le ou les représentants de l’État dans le département, après avis du ou des procureurs de la République territorialement compétents.

Art. L. 512-6. – La convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État précise la nature et les lieux des interventions des agents de police municipale. Elle détermine les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles de la police et de la gendarmerie nationales.

L’accord du président de l’établissement public de coopération intercommunale prévu aux articles L. 512-4 et L. 512-5 ne porte que sur la mise à disposition des agents de police municipale et leurs équipements.

À défaut de convention, les missions de police municipale ne peuvent s’exercer qu’entre 6 heures et 23 heures, à l’exception des gardes statiques des bâtiments communaux et de la surveillance des cérémonies, fêtes et réjouissances organisées par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale.

Art. L. 513-1. – À la demande du maire, du président de l’établissement public de coopération intercommunale, du représentant de l’État dans le département ou du procureur de la République, et après avis de la commission consultative des polices municipales, le ministre de l’intérieur peut décider de la vérification de l’organisation et du fonctionnement d’un service de police municipale. Il en fixe les modalités après consultation du maire ou, le cas échéant, après consultation du président de l’établissement public de coopération intercommunale et de chacun des maires concernés. Cette vérification peut être opérée par les services d’inspection générale de l’État. Les conclusions sont transmises au représentant de l’État dans le département, au procureur de la République, au maire de la ou des communes concernées et, le cas échéant, au président de l’établissement public de coopération intercommunale.

La demande de vérification par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ne peut porter que sur la mise à disposition des agents de police municipale ou leurs équipements.

Code de la sécurité sociale

Art. L. 134-1. – Il est institué une compensation entre les régimes obligatoires de sécurité sociale comportant un effectif minimum, autres que les régimes complémentaires au sens des articles L. 635-1, L. 644-1 et L. 921-4 du présent code et du I de l’article 1050 du code ruraL. Cette compensation porte sur les charges de l’assurance vieillesse au titre des droits propres.

La compensation tend à remédier aux inégalités provenant des déséquilibres démographiques et des disparités de capacités contributives entre les différents régimes. Toutefois, tant que les capacités contributives de l’ensemble des non-salariés ne pourront être définies dans les mêmes conditions que celles des salariés, la compensation entre l’ensemble des régimes de salariés et les régimes de non-salariés aura uniquement pour objet de remédier aux déséquilibres démographiques.

La compensation prévue au présent article est calculée sur la base d’une prestation de référence et d’une cotisation moyenne ; elle est opérée après application des compensations existantes.

Les soldes qui en résultent entre les divers régimes sont fixés par arrêtés interministériels, après consultation de la commission de compensation prévue à l’article L. 114-3.

Code des transports

Art. L. 1221-1. – L’institution et l’organisation des services de transports public réguliers et à la demande sont confiées, dans les limites de leurs compétences, à l’État, aux collectivités territoriales et à leurs groupements en tant qu’autorités organisatrices, conformément au titre Ier du livre Ier, aux titres II, III et IV du présent livre, au chapitre II du titre III du livre VI et sans préjudice des dispositions des deuxième et troisième parties.

Art. L. 1231-1. – Les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes de transports sont, dans les conditions générales énoncées au présent chapitre, les autorités compétentes pour organiser les services réguliers de transports public urbain de personnes. Elles peuvent, en outre, organiser des services de transports à la demande.

Art. L. 1231-8. – Dans les périmètres de transports urbains inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 221-2 du code de l’environnement ou recoupant celles-ci, les autorités organisatrices du transport public de personnes élaborent des outils d’aide aux décisions publiques et privées ayant un impact sur les pratiques de mobilité à l’intérieur du périmètre de transports urbains et sur les déplacements à destination ou au départ de ceux-ci. Elles établissent un compte relatif aux déplacements dont l’objet est de faire apparaître, pour les différentes pratiques de mobilité dans l’agglomération et dans son aire urbaine, les coûts pour l’usager et ceux qui en résultent pour la collectivité. Elles instaurent un service d’information, consacré à l’ensemble des modes de transports et à leur combinaison, à l’intention des usagers, en concertation avec l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les entreprises publiques ou privées de transports. Elles mettent en place un service de conseil en mobilité à l’intention des employeurs et des gestionnaires d’activités générant des flux de déplacements importants.

Art. L. 3421-2. – L’État peut autoriser, pour une durée déterminée, les entreprises de transport public routier de personnes à assurer des dessertes intérieures régulières d’intérêt national, à l’occasion d’un service régulier de transport routier international de voyageurs, à condition que l’objet principal de ce service soit le transport de voyageurs entre des arrêts situés dans des États différents. L’État peut limiter ou, le cas échéant, interdire ces dessertes intérieures si la condition précitée n’est pas remplie ou si leur existence compromet l’équilibre économique d’un contrat de service public de transport de personnes. Il peut être saisi à cette fin par une collectivité intéressée. Les dispositions du présent article sont applicables en région Ile-de-France. Le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 3421-10 fixe les conditions d’application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles les autorités organisatrices de transport concernées sont consultées.

L. 3121-5. – La délivrance de nouvelles autorisations par l’autorité administrative compétente n’ouvre pas droit à indemnité au profit des titulaires d’autorisations précédemment délivrées. Les nouvelles autorisations sont délivrées en fonction de listes d’attente rendues publiques.

Code de l’urbanisme

Art. L. 300–1. – Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels.

L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations.

Art. L. 321–14. – L’État peut créer des établissements publics d’aménagement ayant pour objet de favoriser l’aménagement et le développement durable de territoires présentant un caractère d’intérêt nationaL. 

Pour répondre à ces objectifs, les établissements publics d’aménagement ont pour mission principale de conduire toute action de nature à favoriser l’aménagement, le renouvellement urbain et le développement économique de leur territoire, dans le respect de la diversité des fonctions urbaines, de la mixité sociale dans l’habitat ainsi que de la protection de l’environnement.

À cet effet, ils sont compétents pour réaliser pour leur compte ou, par voie de convention passée avec eux, pour celui de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements ou d’un autre établissement public, et pour faire réaliser les opérations d’aménagement prévues par le présent code et les acquisitions foncières et immobilières nécessaires à ces opérations.

Pour favoriser le développement économique de leur territoire, ils peuvent également, par voie de convention passée avec les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi qu’avec tout opérateur économique public ou privé, proposer une stratégie de développement économique et assurer sa coordination et sa mise en œuvre. Ils peuvent également assurer la promotion de leur territoire auprès des opérateurs économiques.

Ils peuvent notamment, dans le cadre d’opérations de restructuration urbaine :

1° Réaliser des opérations immobilières et les acquisitions foncières nécessaires à ces opérations ;

2° Se voir déléguer par l’Etablissement public national pour l’aménagement et la restructuration des espaces commerciaux la maîtrise d’ouvrage des opérations définies à l’article L. 325-1 et accomplir les actes de disposition et d’administration définis à l’article L. 325-2 ;

3° Se voir déléguer l’instruction et le traitement des demandes d’aides à la réhabilitation de l’habitat privé dans les conditions prévues à l’article L. 321-1-3 du code de la construction et de l’habitation, la gestion comptable et financière ainsi que l’instruction et le traitement des demandes d’aides dans les conditions prévues aux articles 10 et 10-2 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation pour la ville et la rénovation urbaine ;

4° Assurer, de manière accessoire, des actions d’insertion professionnelle et sociale en faveur des habitants des grands ensembles ou quartiers d’habitat dégradé, mentionnés au 3° de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.

Sous réserve des compétences dévolues à d’autres personnes publiques, les établissements publics d’aménagement peuvent également conduire pour leur compte, ou par voie de convention passée avec eux, pour celui de l’État, des collectivités territoriales ou leurs groupements des missions présentant un caractère complémentaire et un intérêt directement utile aux missions principales mentionnées dans le présent article en vue de favoriser le développement durable de leur territoire. Ils exercent ces missions à titre accessoire.

Dans le ressort territorial des établissements publics fonciers créés en application de l’article L. 321-1, des conventions peuvent prévoir les conditions dans lesquelles les établissements publics d’aménagement et les établissements publics fonciers réalisent les acquisitions foncières nécessaires aux missions mentionnées dans le présent article.

Art. L. 321-21. – Le conseil d'administration est composé de représentants de l'Etat et, pour au moins la moitié, de membres représentant les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, désignés dans les conditions définies à l'article L. 321-22. Il peut être complété par des personnalités qualifiées et pour les établissements publics d'aménagement créés en vue de réaliser des villes nouvelles, par des représentants des communautés et des syndicats d'agglomération nouvelle et des représentants du personnel de l'établissement.

Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances

Art. 58. – La mission d'assistance du Parlement confiée à la Cour des comptes par le dernier alinéa de l'article 47 de la Constitution comporte notamment :

1° L'obligation de répondre aux demandes d'assistance formulées par le président et le rapporteur général de la commission chargée des finances de chaque assemblée dans le cadre des missions de contrôle et d'évaluation prévues à l'article 57 ;

2° La réalisation de toute enquête demandée par les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances sur la gestion des services ou organismes qu'elle contrôle. Les conclusions de ces enquêtes sont obligatoirement communiquées dans un délai de huit mois après la formulation de la demande à la commission dont elle émane, qui statue sur leur publication ;

3° Le dépôt d'un rapport préliminaire conjoint au dépôt du rapport mentionné à l'article 48 relatif aux résultats de l'exécution de l'exercice antérieur ;

4° Le dépôt d'un rapport conjoint au dépôt du projet de loi de règlement, relatif aux résultats de l'exécution de l'exercice antérieur et aux comptes associés, qui, en particulier, analyse par mission et par programme l'exécution des crédits (1) ;

5° La certification de la régularité, de la sincérité et de la fidélité des comptes de l'Etat. Cette certification est annexée au projet de loi de règlement et accompagnée du compte rendu des vérifications opérées (1) ;

6° Le dépôt d'un rapport conjoint au dépôt de tout projet de loi de finances sur les mouvements de crédits opérés par voie administrative dont la ratification est demandée dans ledit projet de loi de finances.

Les rapports visés aux 3°, 4° et 6° sont, le cas échéant, accompagnés des réponses des ministres concernés.

Le rapport annuel de la Cour des comptes peut faire l'objet d'un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat.

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

Art. 13 bis. – Tous les corps et cadres d'emplois sont accessibles aux fonctionnaires civils régis par le présent titre par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration, ou par la voie de l'intégration directe, nonobstant l'absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par leurs statuts particuliers.

Le détachement ou l'intégration directe s'effectue entre corps et cadres d'emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. Le présent alinéa s'applique sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par les statuts particuliers.

Toutefois, les membres des corps ou cadres d'emplois dont au moins l'un des grades d'avancement est également accessible par la voie d'un concours de recrutement peuvent être détachés, en fonction de leur grade d'origine, dans des corps ou cadres d'emplois de niveau différent, apprécié dans les conditions prévues au deuxième alinéa.

Lorsque le corps ou cadre d'emplois d'origine ou le corps ou cadre d'emplois d'accueil ne relève pas d'une catégorie, le détachement ou l'intégration directe s'effectue entre corps et cadres d'emplois de niveau comparable.

Lorsque l'exercice de fonctions du corps ou cadre d'emplois d'accueil est soumis à la détention d'un titre ou d'un diplôme spécifique, l'accès à ces fonctions est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme.

Le fonctionnaire détaché dans un corps ou cadre d'emplois qui est admis à poursuivre son détachement au-delà d'une période de cinq ans se voit proposer une intégration dans ce corps ou cadre d'emplois.

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État

Art. 45. – Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d’origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l’avancement et à la retraite.

Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire ou d’office ; dans ce dernier cas, la commission administrative paritaire est obligatoirement consultée.

Le détachement est de courte ou de longue durée.

Il est révocable.

Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement, à l’exception des dispositions des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d’indemnités de licenciement ou de fin de carrière.

Le fonctionnaire détaché remis à la disposition de son administration d’origine pour une cause autre qu’une faute commise dans l’exercice de ses fonctions, et qui ne peut être réintégré dans son corps d’origine faute d’emploi vacant, continue d’être rémunéré par l’organisme de détachement jusqu’à sa réintégration dans son administration d’origine.

Par dérogation à l’alinéa précédent, le fonctionnaire détaché dans l’administration d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, remis à disposition de son administration d’origine pour une cause autre qu’une faute commise dans l’exercice de ses fonctions, est réintégré, le cas échéant en surnombre, dans son corps d’origine.

À l’expiration de son détachement, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le corps ou cadre d’emplois de détachement, réintégré dans son corps d’origine.

Il est tenu compte, lors de sa réintégration, du grade et de l’échelon qu’il a atteints ou auxquels il peut prétendre à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou de l’inscription sur un tableau d’avancement au titre de la promotion au choix dans le corps ou cadre d’emplois de détachement sous réserve qu’ils lui soient plus favorables.

Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables au fonctionnaire dont le détachement dans un corps ou cadre d’emplois pour l’accomplissement d’un stage ou d’une période de scolarité n’est pas suivi d’une titularisation.

Lorsque le fonctionnaire est intégré dans le corps ou cadre d’emplois de détachement, il est tenu compte du grade et de l’échelon qu’il a atteints ou auxquels il peut prétendre à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou de l’inscription sur un tableau d’avancement au titre de la promotion au choix dans le corps d’origine, sous réserve qu’ils lui soient plus favorables.

Le renouvellement du détachement est prononcé selon les modalités de classement mentionnées à l’alinéa précédent.

Art. 45 bis. – Dans le cas où le fonctionnaire est détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du régime de retraite de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la retenue pour pension est calculée sur le traitement afférent à l’emploi de détachement.

Art. 46. – Le fonctionnaire détaché ne peut, sauf dans le cas où le détachement a été prononcé dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d’un État étranger ou auprès d’organismes internationaux ou pour exercer une fonction publique élective, être affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pensions ou allocations, sous peine de la suspension de la pension de l’État.

Le fonctionnaire détaché pour l’exercice d’un mandat parlementaire ne peut, pendant la durée de son mandat, acquérir de droits à pensions dans son régime d’origine.

Sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d’État, la collectivité ou l’organisme auprès duquel un fonctionnaire est détaché est redevable, envers le Trésor, d’une contribution pour la constitution des droits à pension de l’intéressé. Le taux de cette contribution est fixé par décret en Conseil d’État.

Dans le cas de fonctionnaires détachés auprès de députés ou de sénateurs, la contribution est versée par le député ou le sénateur intéressé. Si ces fonctionnaires sont remis à la disposition de leur administration d’origine pour une cause autre qu’une faute commise dans l’exercice de leurs fonctions, ils sont réintégrés de plein droit dans leur corps d’origine, au besoin en surnombre.

Art. 46 bis. – Sauf accord international contraire, le détachement d’un agent dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d’un État étranger ou auprès d’un organisme international n’implique pas obligatoirement l’affiliation, pendant la période de détachement, au régime spécial de retraite français dont relève cet agent.

Art. 46 ter. – Le fonctionnaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d’un État étranger ou auprès d’un organisme international peut demander, même s’il est affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, à cotiser au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans ce cas, le montant de la pension acquise au titre de ce dernier, ajouté au montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis en détachement, ne peut être supérieur à la pension qu’il aurait acquise en l’absence de détachement et la pension du code des pensions civiles et militaires de retraite est, le cas échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement.

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

Art. 47. – Les fonctionnaires régis par les dispositions du titre III du statut général peuvent être détachés dans les corps et emplois régis par le présent titre.

Art. 48. – Un décret en Conseil d’État détermine les cas, les conditions, les modalités et la durée du détachement, les modalités d’intégration dans le corps de détachement et de réintégration dans le corps d’origine. Il fixe les cas où la réintégration peut être prononcée en surnombre.

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

Art. 3. – Les collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à :

1° Un accroissement temporaire d’activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs ;

2° Un accroissement saisonnier d’activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs.

Art. 3-1. – Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des besoins temporaires, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d’agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé annuel, d’un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d’un congé de longue durée, d’un congé de maternité ou pour adoption, d’un congé parental ou d’un congé de présence parentale, d’un congé de solidarité familiale ou de l’accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.

Les contrats établis sur le fondement du premier alinéa sont conclus pour une durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence du fonctionnaire ou de l’agent contractuel à remplacer. Ils peuvent prendre effet avant le départ de cet agent.

Art. 3-2. – Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire.

Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l’être que lorsque la communication requise à l’article 41 a été effectuée.

Sa durée peut être prolongée, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir.

Art. 3-3. – Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l’article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants :

1° Lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ;

2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ;

3° Pour les emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil ;

4° Pour les emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ;

5° Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité ou à l’établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d’un service public.

Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans.

Si, à l’issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.

Art. 15. – Sont obligatoirement affiliés aux centres de gestion les communes et leurs établissements publics qui emploient moins de trois cent cinquante fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet. Dans le cadre des communautés de communes à taxe professionnelle unique, la commune d’origine des agents transférés bénéficie de l’abaissement du seuil d’affiliation au centre de gestion de 350 à 300. Pour les communes, sont pris en compte les effectifs cumulés des fonctionnaires de la commune, du centre communal d’action sociale et, le cas échéant, de la caisse des écoles qui lui sont rattachés.

L’affiliation est facultative pour les autres collectivités et établissements.

Les offices publics de l’habitat, lorsqu’ils emploient des fonctionnaires régis par les dispositions de la présente loi, sont affiliés au centre de gestion. Ils cotisent pour ces personnels dans les mêmes conditions que les collectivités et établissements administratifs mentionnés à l’article 2. Les caisses de crédit municipal, lorsqu’elles emploient des fonctionnaires régis par les dispositions de la présente loi, sont affiliées aux centres de gestion et cotisent pour ces personnels dans les mêmes conditions que les collectivités et établissements administratifs mentionnés à l’article 2.

Peuvent, en outre, s’affilier volontairement aux centres les communes et leurs établissements publics qui n’y sont pas affiliés à titre obligatoire, ainsi que les départements et les régions et leurs établissements publics. Les départements et les régions peuvent également s’affilier aux centres de gestion pour les seuls agents relevant des cadres d’emplois constitués pour l’application de l’article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales en vue de l’accueil des personnels ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les collèges ou les lycées. Il peut être fait opposition à cette demande par les deux tiers des collectivités et établissements déjà affiliés représentant au moins les trois quarts des fonctionnaires concernés ou par les trois quarts de ces collectivités et établissements représentant au moins les deux tiers des fonctionnaires concernés. Les mêmes conditions de majorité sont requises pour le retrait des collectivités ou établissements concernés.

Les communes, les départements, les régions et leurs établissements publics qui s’affilient volontairement à un centre de gestion ne peuvent remettre en cause cette option qu’après un délai de six ans.

Art. 16. – Les communes et leurs établissements publics qui n’emploient que des fonctionnaires à temps non complet sont obligatoirement affiliés aux centres de gestion.

Art.23. – I. – Les centres de gestion assurent, dans leur ressort, une mission générale d’information sur l’emploi public territorial, y compris l’emploi des personnes handicapées, pour l’ensemble des collectivités et établissements publics mentionnés à l’article 2, des agents territoriaux en relevant ainsi que des candidats à un emploi public territoriaL. Ils sont chargés d’établir, notamment à partir des informations dont ils sont destinataires en application de l’article 23-1, un bilan de la situation de l’emploi public territorial et de la gestion des ressources humaines dans leur ressort et d’élaborer les perspectives à moyen terme d’évolution de cet emploi, des compétences et des besoins de recrutement. Ces documents sont portés à la connaissance des comités techniques.

II. – Les centres de gestion assurent pour leurs fonctionnaires, y compris ceux qui sont mentionnés à l’article 97, et pour l’ensemble des fonctionnaires des collectivités territoriales et établissements publics affiliés, les missions suivantes, sous réserve des dispositions du II de l’article 12-1 :

1° L’organisation des concours de catégories A, B et C prévus à l’article 44 et des examens professionnels prévus aux articles 39 et 79 ainsi que l’établissement des listes d’aptitude en application des articles 39 et 44 ;

2° La publicité des listes d’aptitude établies en application des articles 39 et 44 ;

3° La publicité des créations et vacances d’emplois de catégories A, B et C ;

4° La publicité des tableaux d’avancement établis en application de l’article 79 ;

5° La prise en charge, dans les conditions fixées aux articles 97 et 97 bis, des fonctionnaires momentanément privés d’emploi de catégories A, B et C ;

6° Le reclassement, selon les modalités prévues aux articles 81 à 86, des fonctionnaires devenus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, de catégories A, B et C ;

7° L’aide aux fonctionnaires à la recherche d’un emploi après une période de disponibilité ;

8° Le fonctionnement des conseils de discipline de recours prévus à l’article 90 bis ;

9° Le fonctionnement des commissions administratives paritaires et des conseils de discipline dans les cas et conditions prévus à l’article 28 ;

9° bis Le secrétariat des commissions de réforme ;

9° ter Le secrétariat des comités médicaux ;

10° Le fonctionnement des comités techniques dans les cas et conditions prévus à l’article 32 ;

11° Le calcul du crédit de temps syndical et le remboursement des charges salariales afférentes à l’utilisation de ce crédit dans les cas prévus au second alinéa des 1° et 2° du I de l’article 100-1 ;

13° Un avis consultatif dans le cadre de la procédure du recours administratif préalable dans les conditions prévues à l’article 23 de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives ;

14° Une assistance juridique statutaire ;

15° Une assistance au recrutement et un accompagnement individuel de la mobilité des agents hors de leur collectivité ou établissement d’origine ;

16° Une assistance à la fiabilisation des comptes de droits en matière de retraite.

III. – Les centres de gestion assurent pour l’ensemble des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 les missions énumérées aux 2° , 3° , 5° , 6° , 7° et 8° du II du présent article, ainsi que l’organisation des concours et examens professionnels d’accès aux cadres d’emplois de catégories A et B relevant des filières administrative, technique, culturelle, sportive, animation et police municipale.

IV. – Une collectivité ou un établissement non affilié au centre de gestion peut, par délibération de son organe délibérant, demander à bénéficier de l’ensemble des missions visées aux 9° bis, 9° ter et 13° à 16° du II sans pouvoir choisir entre elles. Elles constituent un appui technique indivisible à la gestion des ressources humaines.

Art. 41. – Lorsqu’un emploi permanent est créé ou devient vacant, l’autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance, à l’exception des emplois susceptibles d’être pourvus exclusivement par voie d’avancement de grade.

Les vacances d’emploi précisent le motif de la vacance et comportent une description du poste à pourvoir.

L’autorité territoriale pourvoit l’emploi créé ou vacant en nommant l’un des candidats inscrits sur une liste d’aptitude établie en application de l’article 44 ou l’un des fonctionnaires qui s’est déclaré candidat par voie de mutation, de détachement, d’intégration directe ou, le cas échéant et dans les conditions fixées par chaque statut particulier, par voie de promotion interne et d’avancement de grade.

Art. 47. – Par dérogation à l’article 41, peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct, dans les conditions de diplômes ou de capacités fixées par décret en Conseil d’État, les emplois suivants :

Directeur général des services et, lorsque l’emploi est créé, directeur général adjoint des services des départements et des régions ;

Directeur général des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 80000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants ;

Directeur général adjoint des services des communes de plus de 150000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 150 000 habitants.

Directeur général des établissements publics dont les caractéristiques et l’importance le justifient. La liste de ces établissements est fixée par décret en Conseil d’État.

L’accès à ces emplois par la voie du recrutement direct n’entraîne pas titularisation dans la fonction publique territoriale.

Art. 53. – Lorsqu’il est mis fin au détachement d’un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous et que la collectivité ou l’établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à la collectivité ou l’établissement dans lequel il occupait l’emploi fonctionnel soit à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l’article 99, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l’article 98.

Ces dispositions s’appliquent aux emplois :

– de directeur général des services et, lorsque l’emploi est créé, de directeur général adjoint des services des départements et des régions ;

– de directeur général des services, de directeur général adjoint des services des communes de plus de 2 000 habitants ;

– de directeur général des services techniques ou de directeur des services techniques des communes de plus de 10 000 habitants ;

– de directeur général, de directeur général adjoint des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants ;

– de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants ;

– de directeur général, directeur général adjoint d’établissements publics dont la liste est fixée par décret ainsi que de directeur général, directeur général adjoint et directeur de délégation du centre national de la fonction publique territoriale.

Il ne peut être mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois mentionnés ci-dessus, sauf s’ils ont été recrutés directement en application de l’article 47, qu’après un délai de six mois suivant soit leur nomination dans l’emploi, soit la désignation de l’autorité territoriale. La fin des fonctions de ces agents est précédée d’un entretien de l’autorité territoriale avec les intéressés et fait l’objet d’une information de l’assemblée délibérante et du Centre national de la fonction publique territoriale ; elle prend effet le premier jour du troisième mois suivant l’information de l’assemblée délibérante.

Art. 88. – L’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d’administration d’un établissement public local fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’État et peut décider, après avis du comité technique, d’instituer une prime d’intéressement tenant compte de la performance collective des services selon les modalités et dans les limites définies par décret en Conseil d’État.

Lorsque les services de l’État servant de référence bénéficient d’une prime de fonctions et de résultats, le régime indemnitaire que peut fixer l’organe délibérant comprend une part liée à la fonction et une part liée aux résultats. L’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts, sans que la somme de ceux-ci n’excède le plafond global de la prime de fonctions et de résultats des fonctionnaires de l’État, et fixe les critères pris en compte pour la détermination du niveau des fonctions et pour l’appréciation des résultats. Ce régime est mis en place dans la collectivité territoriale ou l’établissement public local lors de la première modification de son régime indemnitaire qui suit l’entrée en vigueur de la prime de fonctions et de résultats dans les services de l’État. Le régime antérieur est maintenu jusqu’à cette modification.

L’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou le conseil d’administration de l’établissement public local peut décider de maintenir, à titre individuel, au fonctionnaire concerné, le montant indemnitaire dont il bénéficiait en application des dispositions réglementaires antérieures, lorsque ce montant se trouve diminué soit par l’application ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux services de l’État servant de référence, soit par l’effet d’une modification des bornes indiciaires du grade dont il est titulaire.

Toute commune classée station classée de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme (1) peut être surclassée dans une catégorie démographique supérieure, par référence à sa population totale calculée par l’addition de sa population permanente et de sa population touristique moyenne, cette dernière étant calculée selon les critères de capacité d’accueil établis par décret.

Toute commune ou tout établissement public de coopération intercommunale compétent comportant au moins une zone urbaine sensible définie au 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire peut être surclassé dans une catégorie démographique supérieure par référence à la population totale obtenue en multipliant par deux la population des zones urbaines sensibles ou des parties de zones urbaines sensibles de la commune.

Art. 111. – Les agents titulaires d’un emploi d’une collectivité ou d’un établissement relevant de la présente loi sont intégrés dans la fonction publique territoriale et classés dans les cadres d’emplois ou emplois en prenant en compte la durée totale des services qu’ils ont accomplis.

Ces agents conservent les avantages qu’ils ont individuellement acquis en matière de rémunération et de retraite.

Par exception à la limite résultant du premier alinéa de l’article 88, les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités locales et leurs établissements publics ont mis en place avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus au profit de l’ensemble de leurs agents, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l’établissement.

Les agents non titulaires en fonctions à la date d’entrée en vigueur de la présente loi ne peuvent être titularisés dans un grade ou emploi de la fonction publique territoriale que selon les règles fixées, conformément aux articles 126 à 138, par le statut particulier du corps ou de l’emploi concerné, quels que soient les modalités de leur recrutement et les avantages dont ils bénéficient.

Loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire

Art. 22 [abrogé ]. – I. - Lorsqu’un territoire présente une cohésion géographique, culturelle, économique ou sociale, à l’échelle d’un bassin de vie ou d’emploi, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui le composent ont vocation à se regrouper en pays.

II. - Le pays exprime la communauté d’intérêts économiques, culturels et sociaux de ses membres. Il constitue le cadre de l’élaboration d’un projet commun de développement durable destiné à développer les atouts du territoire considéré et à renforcer les solidarités réciproques entre la ville et l’espace ruraL. Ce projet prend la forme d’une charte de développement du pays.

III. - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou les communes organisent librement un conseil de développement, comprenant notamment des représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs du pays.

Le conseil de développement est associé à l’élaboration de la charte de développement du pays et à son suivi.

IV. - Le périmètre du pays doit respecter les limites des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Lorsque la création ou la modification du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est susceptible de modifier le périmètre d’un ou de plusieurs pays, le ou les préfets de région concernés engagent la modification du périmètre du ou des pays concernés, après, le cas échéant, que le ou les préfets de département ont fait application des dispositions prévues dans les articles L. 5711-1 et L. 5721-6-3 du code général des collectivités territoriales.

Lorsque le périmètre d’un pays inclut des communes situées dans un parc naturel régional ou un parc national, la charte de développement du pays doit être compatible avec la charte du parc naturel régional ou du parc national sur le territoire commun. L’organisme de gestion du parc assure la cohérence et la coordination des actions menées au titre du pays et qui relèvent des missions du parc sur le territoire commun.

Lorsque le périmètre d’un projet de pays recouvre en tout ou partie celui d’un schéma de cohérence territoriale approuvé, le projet de pays tient compte du projet d’aménagement et de développement durable de ce schéma. Lorsque le projet de pays a déjà été arrêté, le projet d’aménagement et de développement durable du schéma de cohérence territoriale tient compte de la charte de développement du pays.

Pour les pays constatés à la date de publication de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire, le préfet de région concerné pourra apprécier l’opportunité de déroger à l’obligation de respecter les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Au terme d’un délai de trois ans suivant la promulgation de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, les périmètres des pays concernés devront respecter les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

V. - Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés approuvent la charte de développement du pays et son périmètre. Ils demandent aux représentants de l’État dans les régions concernées de les soumettre pour avis aux conseils généraux et aux conseils régionaux concernés, qui disposent pour se prononcer d’un délai de trois mois à compter de la notification de la charte de développement du pays à leur président. À défaut de délibération dans ce délai, leur avis est réputé favorable.

VI. - Au vu du projet présenté et des avis formulés, les représentants de l’État dans les régions concernées vérifient que le pays peut être formé et en publient le périmètre par arrêté.

VII. - Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés définissent librement les modalités d’organisation du pays.

VIII. - Pour mettre en œuvre la charte de développement du pays qu’ils ont approuvée, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, le cas échéant, les personnes publiques ou privées qu’ils ont constituées pour mener ensemble des actions en faveur du développement local peuvent conclure avec l’État, les régions et les départements concernés un contrat. Par ce contrat, l’État et les collectivités locales concernées s’engagent à coordonner leurs actions et à faire converger leurs moyens en vue de la réalisation de la charte de développement du pays. Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou les signataires du contrat peuvent confier à une personne publique l’exécution d’une partie de celui-ci.

L’État et les collectivités locales tiennent compte du projet de pays pour l’organisation des services publics.

Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage

Art. 9. – I. – Dès lors qu’une commune remplit les obligations qui lui incombent en application de l’article 2, son maire ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, interdire en dehors des aires d’accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées à l’article 1er. Ces dispositions sont également applicables aux communes non inscrites au schéma départemental mais dotées d’une aire d’accueil, ainsi qu’à celles qui décident, sans y être tenues, de contribuer au financement d’une telle aire ou qui appartiennent à un groupement de communes qui s’est doté de compétences pour la mise en œuvre du schéma départementaL. 

Les mêmes dispositions sont applicables aux communes qui bénéficient du délai supplémentaire prévu au III de l’article 2 jusqu’à la date d’expiration de ce délai ainsi qu’aux communes disposant d’un emplacement provisoire faisant l’objet d’un agrément par le préfet, dans un délai fixé par le préfet et ne pouvant excéder six mois à compter de la date de cet agrément.

L’agrément est délivré en fonction de la localisation, de la capacité et de l’équipement de cet emplacement, dans des conditions définies par décret.

L’agrément d’un emplacement provisoire n’exonère pas la commune des obligations qui lui incombent dans les délais prévus par l’article 2.

II. – En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux.

La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.

La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain.

Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effets dans le délai fixé et n’a pas fait l’objet d’un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure.

Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain fait obstacle à l’exécution de la mise en demeure, le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l’atteinte à la salubrité, à la sécurité ou la tranquillité publiques dans un délai qu’il fixe.

Le fait de ne pas se conformer à l’arrêté pris en application de l’alinéa précédent est puni de 3 750 € d’amende.

II bis. – Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine.

III. – Les dispositions du I, du II et du II bis ne sont pas applicables au stationnement des résidences mobiles appartenant aux personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi :

1° Lorsque ces personnes sont propriétaires du terrain sur lequel elles stationnent ;

2° Lorsqu’elles disposent d’une autorisation délivrée sur le fondement de l’article L. 443-1 du code de l’urbanisme ;

3° Lorsqu’elles stationnent sur un terrain aménagé dans les conditions prévues à l’article L. 443-3 du même code (1).

IV. – En cas d’occupation, en violation de l’arrêté prévu au I, d’un terrain privé affecté à une activité à caractère économique, et dès lors que cette occupation est de nature à entraver ladite activité, le propriétaire ou le titulaire d’un droit réel d’usage sur le terrain peut saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de faire ordonner l’évacuation forcée des résidences mobiles. Dans ce cas, le juge statue en la forme des référés. Sa décision est exécutoire à titre provisoire. En cas de nécessité, il peut ordonner que l’exécution aura lieu au seul vu de la minute. Si le cas requiert célérité, il fait application des dispositions du second alinéa de l’article 485 du code de procédure civile.

Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005

Art. 52. – La compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l’article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales s’opère dans les conditions suivantes :

I. – Les ressources attribuées aux régions et à la collectivité territoriale de Corse au titre de cette compensation sont composées d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l’ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, par application d’une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l’ensemble du territoire nationaL. 

La fraction de tarif mentionnée à l’alinéa précédent est calculée de sorte qu’appliquée aux quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire en 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l’ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse tel que défini au I de l’article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

Jusqu’à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants et des droits à compensation susmentionnés, cette fraction de tarif est fixée à :

a) 1, 11 euro par hectolitre, s’agissant des supercarburants sans plomb ;

b) 0, 79 euro par hectolitre, s’agissant du gazole.

Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.

Chaque région et la collectivité territoriale de Corse reçoivent un produit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque collectivité, au droit à compensation de cette collectivité rapporté au droit à compensation de l’ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse. Jusqu’à la connaissance définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont fixés provisoirement comme suit :

(Tableau non reproduit)

À compter du 1er janvier 2006, les ressources susmentionnées sont constituées par l’attribution d’une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques perçue sur les quantités de supercarburants sans plomb et de gazole vendues aux consommateurs finals sur le territoire de la région ou de la collectivité territoriale de Corse. Le montant de cette fraction sera arrêté, par carburant, par la loi de finances pour 2006.

Un décret fixe les conditions d’application de ce dispositif. Il définit notamment les obligations déclaratives imposées aux redevables de la taxe, ainsi que celles des personnes physiques ou morales qui procèdent à la vente de carburants ayant déjà supporté ladite taxe.

II. – Les transferts de compétence prévus à l’article 73 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée entrent en vigueur au 1er juillet 2005, à l’exception de ceux résultant des dispositions de l’article L. 4383-4 et de l’article L. 4151-8 du code de la santé publique qui entrent en vigueur au 1er janvier 2005.

III. – Les ressources attribuées aux départements au titre de cette compensation sont composées de la totalité du produit de la taxe sur les conventions d’assurance perçue en application des 1° et 3° de l’article 1001 du code général des impôts, d’une part du produit de la taxe sur les conventions d’assurance perçue en application du 5° bis dudit article et d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. La part concernant ledit 5° bis est obtenue, pour l’ensemble des départements, par application d’une fraction de tarif à l’assiette nationale correspondant aux conventions d’assurance mentionnées audit 5° bis. La part concernant le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est obtenue pour l’ensemble des départements par application d’une fraction du tarif de cette taxe aux quantités de carburants vendues chaque année sur l’ensemble du territoire nationaL. 

Pour tenir compte de la suppression totale de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est calculée de sorte que, appliquée à l’assiette nationale 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l’ensemble des départements tel que défini au I de l’article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, augmenté du produit reçu en 2004 par l’ensemble des départements au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et diminué du montant du produit de la taxe sur les conventions d’assurance perçue en application des 1° et 3° et du 5° bis mentionné au premier alinéa du présent III ;

En 2006, en 2007 et en 2008 la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l’article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d’hébergement des établissements publics locaux d’enseignement est perçue par les départements dans des conditions fixées par décret.

À compter de 2006, le montant de la compensation servant au calcul de la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du présent III est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l’article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.

À compter de 2008, la fraction de tarif de la taxe sur les conventions d’assurance perçue en application du 5° bis de l’article 1001 du code général des impôts est fixée à 11, 550 %. En 2013, la fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est fixée à 1,729 € par hectolitre s’agissant des supercarburants sans plomb et 1,223 € par hectolitre s’agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C.

Le niveau définitif de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent III est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.

Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la somme des produits de la taxe sur les conventions d’assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnés au premier alinéa du présent III. Ce pourcentage est fixé, pour chaque département, en rapportant :

a) D’une part, le droit à compensation de ce département, augmenté, d’une part, du produit reçu en 2004 par ce département au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et, d’autre part, de la compensation financière des charges résultant de l’allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l’instauration d’une formation d’initiation aux gestes de secourisme prévus en application de l’article L. 421-14 du code de l’action sociale et des familles ainsi que de la compensation financière des charges résultant du transfert des services ou parties de services de l’État participant à l’exercice des compétences transférées en matière d’aménagement foncier dans les conditions prévues à l’article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et des personnels de l’État relevant des services ou parties de services des parcs de l’équipement transférés dans les conditions prévues à l’article 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, et minoré du montant, constaté en 2004 dans ce même département, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l’article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité ;

b) D’autre part, le montant de la compensation de l’ensemble des départements calculé selon les modalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent III.

En 2013, ces pourcentages sont fixés comme suit :

DÉPARTEMENT

POURCENTAGE

Ain

1,067 997

Aisne

0,963 565

Allier

0,766 062

Alpes-de-Haute-Provence

0,554 273

Hautes-Alpes

0,413 745

Alpes-Maritimes

1,593 148

Ardèche

0,751 203

Ardennes

0,648 288

Ariège

0,390 863

Aube

0,723 212

Aude

0,733 938

Aveyron

0,769 060

Bouches-du-Rhône

2,300 008

Calvados

1,119 432

Cantal

0,577 834

Charente

0,623 148

Charente-Maritime

1,016 789

Cher

0,641 869

Corrèze

0,737 687

Corse-du-Sud

0,218 400

Haute-Corse

0,206 457

Côte-d’Or

1,121 201

Côtes-d’Armor

0,911 360

Creuse

0,427 127

Dordogne

0,771 164

Doubs

0,860 027

Drôme

0,826 304

Eure

0,968 149

Eure-et-Loir

0,833 793

Finistère

1,039 823

Gard

1,064 129

Haute-Garonne

1,637 952

Gers

0,459 427

Gironde

1,781 506

Hérault

1,285 153

Ille-et-Vilaine

1,173 316

Indre

0,590 803

Indre-et-Loire

0,961 853

Isère

1,810 483

Jura

0,695 155

Landes

0,737 689

Loir-et-Cher

0,603 304

Loire

1,099 922

Haute-Loire

0,600 128

Loire-Atlantique

1,520 076

Loiret

1,084 900

Lot

0,611 032

Lot-et-Garonne

0,522 693

Lozère

0,412 513

Maine-et-Loire

1,166 134

Manche

0,958 370

Marne

0,921 962

Haute-Marne

0,591 961

Mayenne

0,542 429

Meurthe-et-Moselle

1,040 074

Meuse

0,537 024

Morbihan

0,919 051

Moselle

1,549 584

Nièvre

0,621 249

Nord

3,071 461

Oise

1,105 880

Orne

0,694 152

Pas-de-Calais

2,177 368

Puy-de-Dôme

1,415 221

Pyrénées-Atlantiques

0,965 231

Hautes-Pyrénées

0,577 936

Pyrénées-Orientales

0,686 232

Bas-Rhin

1,354 909

Haut-Rhin

0,905 513

Rhône

1,987 327

Haute-Saône

0,456 049

Saône-et-Loire

1,031 013

Sarthe

1,040 679

Savoie

1,141 708

Haute-Savoie

1,272 473

Paris

2,396 485

Seine-Maritime

1,697 145

Seine-et-Marne

1,888 717

Yvelines

1,734 895

Deux-Sèvres

0,647 707

Somme

1,070 369

Tarn

0,667 608

Tarn-et-Garonne

0,437 263

Var

1,337 441

Vaucluse

0,737 375

Vendée

0,932 712

Vienne

0,670 499

Haute-Vienne

0,609 586

Vosges

0,746 047

Yonne

0,760 692

Territoire de Belfort

0,220 675

Essonne

1,514 810

Hauts-de-Seine

1,982 267

Seine-Saint-Denis

1,915 092

Val-de-Marne

1,513 037

Val-d’Oise

1,577 767

Guadeloupe

0,692 006

Martinique

0,515 301

Guyane

0,332 877

La Réunion

1,442 675

Total

100

Si la somme des produits de la taxe sur les conventions d’assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques pour une année donnée à un département en application du pourcentage de la fraction de taux applicable à ce département pour cette même année représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l’année considérée, tel que défini au I de l’article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, la différence fait l’objet d’une attribution à due concurrence d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État.

Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006

Art. 49. – I. – Il est ouvert un compte d’affectation spéciale intitulé : " Contrôle de la circulation et du stationnement routiers ", qui comporte deux sections.

A. – La première section, dénommée : " Contrôle automatisé ", retrace :

1° En recettes :

Une fraction du produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction, dans les conditions mentionnées au II ;

2° En dépenses :

a) Les dépenses relatives à la conception, à l’entretien, à la maintenance, à l’exploitation et au développement de systèmes automatiques de contrôle et sanction, y compris les frais liés à l’envoi des avis de contravention et d’amende, les dispositifs de prévention de sécurité routière ainsi que les dépenses de la trésorerie du contrôle automatisé liées à son activité de recouvrement, pour lesquelles le ministre chargé de la sécurité routière est l’ordonnateur principal ;

b) Les dépenses effectuées au titre du système de gestion des points du permis de conduire et des frais d’impression, de personnalisation, de routage et d’expédition des lettres relatives à l’information des contrevenants sur les points dont ils disposent sur leur permis de conduire et des lettres relatives à la restitution de points y afférents, pour lesquelles le ministre de l’intérieur est l’ordonnateur principaL. 

Le solde constaté à la fin de l’exercice 2010 sur le compte d’affectation spéciale prévu au présent article, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, est affecté à la première section du compte d’affectation spéciale " Contrôle de la circulation et du stationnement routiers ".

B. – La deuxième section, dénommée : " Circulation et stationnement routiers ", retrace :

1° En recettes :

a) Une fraction du produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction, dans les conditions mentionnées au II ;

b) Le produit des autres amendes forfaitaires et des amendes forfaitaires majorées de la police de la circulation. Ce produit est minoré de la fraction de recettes affectée à l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances pour le financement du fonds instauré par l’article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance ;

2° En dépenses :

a) Les dépenses relatives à la conception, à l’acquisition, à l’entretien, à la maintenance et au développement des équipements des forces de sécurité de l’État nécessaires au procès-verbal électronique, ainsi que les frais liés à l’envoi et au traitement des avis de contravention issus d’infractions relevées par l’ensemble des forces de sécurité. Le ministre de l’intérieur est l’ordonnateur principal pour ces dépenses ;

b) La contribution au financement par les collectivités territoriales d’opérations destinées à améliorer les transports en commun et la circulation, dans les conditions fixées par les articles L. 2334-24 et L. 2334-25 du code général des collectivités territoriales. Le montant de cette contribution comprend deux composantes :

– une part de 53 % des recettes mentionnées au b du 1° minorées des dépenses mentionnées au a du présent 2° ;

– et une fraction de 170 millions d’euros du produit des amendes visées au a du 1° . Cette fraction de 170 millions d’euros est attribuée, d’une part, aux bénéficiaires de la répartition de recettes mentionnés à l’article L. 2334-25 du code général des collectivités territoriales dans la limite de 106 millions d’euros et, d’autre part, dans la limite de 64 millions d’euros, aux départements, à la collectivité territoriale de Corse et aux régions d’outre-mer afin de financer des opérations contribuant à la sécurisation de leur réseau routier dans les conditions définies par décret en Conseil d’État. Le ministre de l’intérieur est l’ordonnateur principal pour ces dépenses ;

c) Les versements au profit du budget général, pour une part de 47 % des recettes mentionnées au b du 1° minorées des dépenses mentionnées au a du présent 2° . Le ministre chargé du budget est l’ordonnateur principal pour ces dépenses.

II. – Le produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction est affecté au compte d’affectation spéciale "Contrôle de la circulation et du stationnement routiers" dans la limite de 409 millions d’euros. Ce produit est affecté successivement à hauteur de 239 millions d’euros à la première section "Contrôle automatisé", puis à hauteur de 170 millions d’euros à la deuxième section "Circulation et stationnement routiers".

Le solde de ce produit est affecté à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.

Loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris

Art. 25. – Il est créé un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial, dénommé : « Établissement public de Paris-Saclay ».

Il a pour objet l’impulsion et la coordination du développement du pôle scientifique et technologique du plateau de Saclay, ainsi que son rayonnement international.

Il exerce ses missions dans les communes dont la liste figure dans l’annexe A à la présente loi. Le périmètre d’intervention de l’établissement peut être modifié par décret en Conseil d’État, après consultation des organes délibérants des communes et établissements publics de coopération intercommunale territorialement concernés.

Art. 26. – L’établissement est chargé de conduire toute action susceptible de favoriser les activités d’enseignement, de recherche et d’innovation et leur valorisation industrielle, et de réaliser des opérations d’aménagement du pôle scientifique et technologique.

À cet effet, il a notamment pour missions de :

1° Sans préjudice des compétences dévolues à d’autres personnes publiques, réaliser les opérations d’équipement et d’aménagement prévues par l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme et les acquisitions foncières nécessaires ;

2° Réaliser des investissements destinés à favoriser l’implantation d’organismes exerçant des activités d’enseignement supérieur et de recherche, et d’entreprises ;

3° Participer à la collecte de fonds auprès de tiers afin de contribuer aux activités d’enseignement supérieur, de recherche, à leurs développements technologiques et industriels, ainsi qu’à la création d’entreprises ;

4° Mettre à disposition des organismes d’enseignement supérieur et de recherche et des entreprises des plates-formes technologiques, des structures de formation et d’information, de réception, d’hébergement et de restauration ;

5° Fournir à ces organismes et entreprises qui en font la demande des prestations en matière de dépôt et d’entretien de brevets, de protection de la propriété intellectuelle et industrielle, de création et de financement d’entreprises ;

6° Assurer des missions d’assistance aux maîtres d’ouvrage et aux pouvoirs adjudicateurs d’opérations immobilières ayant pour objet le développement du pôle scientifique et technologique ;

7° Soutenir les initiatives de ces organismes et entreprises relatives à la circulation des connaissances, des innovations et des bonnes pratiques, la mobilité professionnelle, la diffusion des offres d’emploi et de stage et les rapprochements entre les milieux scientifiques et économiques ;

8° En concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements, favoriser la couverture par des réseaux de communications électroniques en très haut débit du pôle scientifique et technologique ;

9° Contribuer à la promotion de l’image de marque du pôle, notamment à l’étranger ;

10° Contribuer à soutenir les synergies développées par les acteurs du pôle scientifique et technologique et favoriser, à leur demande, la coordination de leurs initiatives respectives ;

11° En concertation avec les collectivités territoriales, les syndicats des eaux, la chambre interdépartementale d’agriculture d’Ile-de-France, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de l’Ile-de-France et l’agence de l’eau Seine-Normandie, contribuer à assurer les conditions du maintien de l’activité agricole, la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et la pérennité du patrimoine hydraulique. Dès lors que des projets d’urbanisation affectent l’écoulement des eaux superficielles ou souterraines, l’Établissement public de Paris-Saclay prend les mesures permettant le maintien de l’équilibre hydrographique du plateau de Saclay et des vallées concernées par l’écoulement des eaux du plateau ;

12° Encourager les partenariats avec les collectivités territoriales ou leurs groupements, les organismes d’enseignement supérieur et de recherche ainsi que les entreprises des secteurs d’activité concernés sur l’ensemble du territoire national.

L’établissement peut créer des filiales ou prendre des participations dans des entreprises, groupements ou organismes dont l’objet concourt à la réalisation de ses missions.

Il peut, en dehors de son périmètre d’intervention, lorsqu’elles sont nécessaires à l’exercice de ses missions, réaliser des acquisitions d’immeubles bâtis ou non bâtis et, avec l’accord des communes intéressées, des opérations d’aménagement et d’équipement urbain.

Art. 27. – Le Gouvernement remet au Parlement tous les trois ans un rapport présentant, en les justifiant, les prises de participation de l’Établissement public de Paris-Saclay dans des entreprises, filiales, groupements ou organismes prévus à l’article 26.

Art. 28. – I. – L’établissement est administré par un conseil d’administration composé de quatre collèges :

1° Le collège des représentants de l’État, qui comprend un représentant de l’établissement public « Société du Grand Paris » désigné par le directoire de celui-ci ;

2° Le collège des représentants des communes du périmètre d’intervention de l’établissement, de leurs groupements, des départements de l’Essonne et des Yvelines et de la région d’Ile-de-France. La perte du mandat électoral entraîne la démission d’office du conseil d’administration, il est alors pourvu au remplacement de l’élu démissionnaire dans les meilleurs délais ;

3° Le collège des personnalités choisies en raison de leurs compétences et de la réalisation de projets remarquables dans les domaines universitaire et scientifique ;

4° Le collège des personnalités choisies en raison de leur expérience en qualité de chef d’entreprise ou de cadre dirigeant d’entreprise.

Le conseil d’administration comporte au plus vingt et un membres. Les représentants des premier et deuxième collèges en détiennent la majorité.

Les troisième et quatrième collèges comptent chacun quatre représentants au conseil d’administration.

Il est institué auprès du conseil d’administration un comité consultatif de personnalités représentatives d’associations reconnues d’utilité publique, des organisations professionnelles agricoles, des chambres consulaires, des organisations professionnelles et syndicales ainsi que des associations agréées dans le domaine de l’environnement. Ce comité comprend un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective, ainsi qu’un représentant de la ville de Paris et un représentant de chacun des départements de la région d’Ile-de-France qui ne sont pas représentés au conseil d’administration. Ce comité est saisi, par le conseil d’administration, des projets concernant la stratégie et les grandes opérations d’équipement et d’aménagement de l’établissement public, les plans d’investissement de celui-ci et les orientations envisagées pour agir en faveur de la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers. Il peut être saisi de tout autre sujet par le conseil d’administration, émettre des propositions et demander que des questions soient inscrites à l’ordre du jour d’une réunion du conseil d’administration.

II. – La durée du mandat de membre du conseil d’administration est de cinq ans. Le mandat est renouvelable.

Art. 29. – La direction générale de l’établissement est assurée par le président du conseil d’administration qui porte le titre de président-directeur général. Il est nommé par décret, parmi les membres du conseil d’administration, après avoir été auditionné par les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. Pour cette nomination, il peut être dérogé à l’article 7 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public.

Art. 30. – Le président-directeur général dirige l’action de l’établissement public. Ordonnateur des dépenses et des recettes, il représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe des contrats et signe tous les actes pris au nom de l’établissement. Il prépare et exécute les décisions du conseil d’administration. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.

Art. 31. – L’Établissement public de Paris-Saclay bénéficie notamment des ressources suivantes :

1° Les dotations en capital apportées par l’État ;

2° Les autres dotations, subventions, avances ou participations apportées par l’État et les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportés par l’Union européenne, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics ou sociétés nationales, ainsi que toutes personnes publiques ou privées françaises ou étrangères ;

3° Les produits des redevances pour services rendus ;

4° Les produits des redevances domaniales dues pour l’occupation de ses biens ou ouvrages immobiliers ;

5° Les produits de la cession, de l’occupation, de l’usage ou de la location de ses biens mobiliers et immobiliers ;

6° Les produits des emprunts ;

7° Les dons et legs ;

8° Tous autres concours financiers.

Annexe A

LISTE DES COMMUNES INCLUSES DANS LE PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION DE L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE PARIS-SACLAY

Communes du département de l’Essonne : Ballainvilliers ; Bièvres ; Bures-sur-Yvette ; Champlan ; Chilly-Mazarin ; Epinay-sur-Orge; Gif-sur-Yvette ; Gometz-le-Châtel ; Igny ; Linas ; Longjumeau ; Longpont-sur-Orge ; Marcoussis; Massy ; Morangis ; Montlhéry; Nozay; Orsay ; Palaiseau ; Saclay ; Saint-Aubin ; Saulx-les-Chartreux ; Les Ulis ; Vauhallan ; Villebon-sur-Yvette ; La-Ville-du-Bois ; Villejust ; Villiers-le-Bâcle ; Wissous.

Communes du département des Yvelines : Bois-d’Arcy ; Buc ; Châteaufort ; Le Chesnay ; Elancourt ; Fontenay-le-Fleury ; Guyancourt ; Jouy-en-Josas ; Les-Loges-en-Josas ; Magny-les-Hameaux ; Montigny-le-Bretonneux ; Rocquencourt ; Saint-Cyr-l’Ecole ; Toussus-le-Noble ; Trappes ; Vélizy-Villacoublay ; Versailles ; La Verrière ; Viroflay ; Voisins-le-Bretonneux.

Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement

Art. 54. – I. L’activité d’autopartage est définie par la mise en commun au profit d’utilisateurs abonnés d’une flotte de véhicules de transports terrestres à moteur. Chaque abonné peut accéder à un véhicule sans conducteur pour le trajet de son choix et pour une durée limitée. Le label autopartage est attribué et utilisé dans des conditions définies par décret.

II A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales

Art. L2213-2

III A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982

Art. 28-1

Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales

Art. 51. – L’article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est abrogé.

Les contrats conclus par les pays antérieurement à cette abrogation sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance.

Art. 73. – I. – L’article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « dans les domaines de compétence que la loi lui attribue » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Il peut en outre, par délibération spécialement motivée, se saisir de tout objet d’intérêt départemental pour lequel la loi n’a donné compétence à aucune autre personne publique. »

II. – L’article L. 4221-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « dans les domaines de compétence que la loi lui attribue » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut en outre, par délibération spécialement motivée, se saisir de tout objet d’intérêt régional pour lequel la loi n’a donné compétence à aucune autre personne publique. »

III. – La première phrase de l’article L. 4433-1 du même code est remplacée par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région dans les domaines de compétence que la loi lui attribue.

« Il peut en outre, par délibération spécialement motivée, se saisir de tout objet d’intérêt régional pour lequel la loi n’a donné compétence à aucune autre personne publique. »

IV. – Après le premier alinéa de l’article L. 1111-4 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les compétences attribuées par la loi aux collectivités territoriales le sont à titre exclusif. Toutefois, la loi peut, à titre exceptionnel, prévoir qu’une compétence est partagée entre plusieurs catégories de collectivités territoriales. Les compétences en matière de tourisme, de culture et de sport sont partagées entre les communes, les départements et les régions.

« Lorsque la loi a attribué à une catégorie de collectivités territoriales une compétence exclusive, les collectivités territoriales relevant d’une autre catégorie ne peuvent intervenir dans aucun des domaines relevant de cette compétence. »

V. – Le chapitre Ier du titre unique du livre Ier de la première partie du même code est complété par un article L. 1111-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-8. – Une collectivité territoriale peut déléguer à une collectivité territoriale relevant d’une autre catégorie ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre une compétence dont elle est attributaire, qu’il s’agisse d’une compétence exclusive ou d’une compétence partagée.

« Les compétences déléguées en application de l’alinéa précédent sont exercées au nom et pour le compte de la collectivité territoriale délégante.

« Cette délégation est régie par une convention qui en fixe la durée et qui définit les objectifs à atteindre et les modalités du contrôle de l’autorité délégante sur l’autorité délégataire. Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d’État. »

VI. – Avant la fin de la deuxième année suivant l’entrée en vigueur du présent article, un comité composé de représentants du Parlement, des collectivités territoriales et des administrations compétentes de l’État et présidé par un représentant élu des collectivités territoriales procède à l’évaluation de la mise en œuvre des articles L. 1111-4, L. 1111-8, L. 1111-9, L. 1111-10, L. 1611-8, L. 3211-1 et L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction issue des articles 73 à 77 de la présente loi, et propose les mesures d’adaptation qu’il juge nécessaires. Un décret en Conseil d’État détermine les règles d’organisation et de fonctionnement de ce comité. Le rapport établi par ce comité est transmis au Premier ministre ainsi qu’au Parlement. Au vu de ce rapport et dans les six mois qui suivent sa transmission, la loi précise et adapte le dispositif de répartition des compétences des collectivités territoriales.

VII. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique

Art. 2. – I. – L’accès à la fonction publique de l’État prévu à l’article 1er est réservé aux agents occupant, à la date du 31 mars 2011, en qualité d’agent contractuel de droit public et pour répondre à un besoin permanent de l’État, de l’un de ses établissements publics ou d’un établissement public local d’enseignement :

1° L’un des emplois mentionnés aux 1° et 2° de l’article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ;

2° Un emploi impliquant un service à temps incomplet conformément au premier alinéa de l’article 6 de la même loi, à la condition que la quotité de temps de travail soit au moins égale à 70 % d’un temps complet ;

3° Ou un emploi régi par le I de l’article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, à la condition, pour les agents employés à temps incomplet, que la quotité de temps de travail soit au moins égale à 70 % d’un temps complet.

II. – L’accès à la fonction publique de l’État prévu à l’article 1er de la présente loi est en outre ouvert aux agents occupant, à la date du 31 mars 2011, en qualité d’agent contractuel de droit public de l’État, de l’un de ses établissements publics ou d’un établissement public local d’enseignement, un emploi mentionné au dernier alinéa de l’article 3 ou au second alinéa de l’article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée dans sa rédaction antérieure à la date de publication de la présente loi, à temps complet ou incomplet pour une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % d’un temps complet, et justifiant d’une durée de services publics effectifs au moins égale à quatre années en équivalent temps plein au cours des cinq années précédant le 31 mars 2011.

Les trois premiers alinéas du I de l’article 4 de la présente loi ne leur sont pas applicables.

III. – Les agents employés dans les conditions prévues aux I et II du présent article doivent, au 31 mars 2011, être en fonction ou bénéficier d’un des congés prévus par le décret pris en application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.

Toutefois, les agents dont le contrat a cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2011 peuvent bénéficier de l’accès à la fonction publique prévu à l’article 1er de la présente loi, dès lors qu’ils remplissent la condition de durée de services publics effectifs définie respectivement au II du présent article ou à l’article 4 de la présente loi.

IV. – Le présent article ne peut bénéficier aux agents licenciés pour insuffisance professionnelle ou faute disciplinaire après le 31 décembre 2010.

Art. 3. – L’accès à la fonction publique prévu à l’article 1er est également ouvert, dans les conditions prévues au présent chapitre, aux agents occupant, à la date du 31 mars 2011, un emploi d’un établissement public ou d’une institution administrative figurant sur les listes annexées aux décrets mentionnés aux 2° et 3° de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée et dont l’inscription sur ces listes est supprimée au cours de la durée de quatre années prévue à l’article 1er de la présente loi.

Art. 4. – I. – Le bénéfice de l’accès à la fonction publique de l’État prévu à l’article 1er est subordonné, pour les agents titulaires d’un contrat à durée déterminée, à une durée de services publics effectifs au moins égale à quatre années en équivalent temps plein :

1° Soit au cours des six années précédant le 31 mars 2011 ;

2° Soit à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel ils postulent. Dans ce cas, au moins deux des quatre années de services exigées, en équivalent temps plein, doivent avoir été accomplies au cours des quatre années précédant le 31 mars 2011.

Les quatre années de services publics doivent avoir été accomplies auprès du département ministériel, de l’autorité publique ou de l’établissement public qui emploie l’intéressé au 31 mars 2011 ou, dans le cas prévu au second alinéa du III de l’article 2 de la présente loi, qui l’a employé entre le 1er janvier 2011 et le 31 mars 2011.

Pour l’appréciation de l’ancienneté prévue aux alinéas précédents, les services accomplis à temps partiel et à temps incomplet correspondant à une quotité supérieure ou égale à 50 % d’un temps complet sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis selon une quotité inférieure à ce taux sont assimilés aux trois quarts du temps complet.

Par dérogation au cinquième alinéa du présent I, les services accomplis à temps partiel et à temps incomplet ne correspondant pas à une quotité égale ou supérieure à 50 % sont, pour les agents reconnus handicapés, assimilés à des services à temps complet.

Les agents dont le contrat a été transféré ou renouvelé du fait d’un transfert d’activités, d’autorités ou de compétences entre deux départements ministériels ou autorités publiques, ou entre deux des personnes morales mentionnées à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, conservent le bénéfice de l’ancienneté acquise au titre de leur précédent contrat.

Le bénéfice de cette ancienneté est également conservé aux agents qui, bien que rémunérés successivement par des départements ministériels, autorités publiques ou personnes morales distincts, continuent de pourvoir le poste de travail pour lequel ils ont été recrutés.

Les services accomplis dans les emplois relevant des 1° à 6° de l’article 3 ou de l’article 5 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée et dans les emplois régis par une disposition législative faisant exception au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ainsi que ceux accomplis dans le cadre d’une formation doctorale n’entrent pas dans le calcul de l’ancienneté prévue aux deux premiers alinéas du présent I.

II. – Peuvent également bénéficier de l’accès à la fonction publique de l’État prévu à l’article 1er les agents remplissant à la date de publication de la présente loi les conditions d’accès à un contrat à durée indéterminée en application de l’article 8, sous réserve, pour les agents employés à temps incomplet, d’exercer à cette même date leurs fonctions pour une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % d’un temps complet.

Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs.

Art. 31. – Le centre de gestion et de formation assure, pour l’ensemble des fonctionnaires, le fonctionnement des commissions administratives paritaires et des conseils de discipline.

Le centre de gestion et de formation organise les concours et les examens professionnels. Il établit les listes d’aptitude prévues aux articles 43 et 44. Le centre de gestion et de formation assure le fonctionnement d’une commission d’équivalence des diplômes, dans les conditions fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Il assure la publicité des créations et vacances d’emplois des collectivités et établissements mentionnés à l’article 1er pour toutes les catégories d’agents. À peine de nullité des nominations, les créations et vacances d’emplois doivent être préalablement communiquées au centre de gestion et de formation.

Le centre de gestion et de formation est rendu destinataire, en même temps que les membres du comité technique paritaire, des dossiers concernant les suppressions d’emplois.

Le centre de gestion et de formation assume la prise en charge prévue à l’article 70 des fonctionnaires momentanément privés d’emploi et procède au reclassement de ces fonctionnaires, y compris en cas d’inaptitude physique à l’exercice de leurs fonctions.

Art. 32. – Le centre de gestion et de formation organise les actions de formation des agents régis par le présent statut général.

Il établit, après avoir recueilli l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française, un programme annuel de formation en application des règles fixées par les statuts particuliers des cadres d’emplois.

Il est chargé de la mise en œuvre de ce programme. Il peut toutefois déléguer par convention la mise en œuvre d’actions de formation à un autre établissement public, aux communes ou à leurs établissements publics.

Il peut assurer également, par voie de convention avec la Polynésie française ou avec l’État, des actions de formation pour les agents relevant de leur fonction publique respective.

Il peut en outre exercer ses missions, par convention, avec le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion de la fonction publique territoriale.

Art. 33. – Le centre de gestion et de formation peut assurer toute tâche administrative relative à la gestion des fonctionnaires régis par le présent statut général, à la demande des collectivités et établissements mentionnés à l’article 1er.

Il peut dans les mêmes conditions recruter des agents en vue de les affecter à des missions temporaires ou des fonctionnaires pour assurer des services communs à plusieurs collectivités ou établissements. Il peut également mettre des fonctionnaires à la disposition d’une ou plusieurs collectivités ou d’un ou plusieurs établissements en vue de les affecter à des missions permanentes ou pour accomplir un service à temps non complet auprès de chacun de ces collectivités ou établissements.

Il peut assurer la gestion d’œuvres sociales et de services locaux en faveur des fonctionnaires, à quelque catégorie qu’ils appartiennent, des collectivités et d’établissements qui le demandent.

PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR

INSTITUTIONS

• Conseil d’État

—  M. Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d'État

• Ministère de l’Intérieur

—  M. Serge Morvan, directeur général des collectivités locales

—  M. Bruno Delsol, adjoint au directeur général des collectivités locales

—  M. Stanislas Bourron, sous-directeur des compétences et des institutions locales

—  M. Stéphane Brunot, adjoint au sous-directeur des compétences et des institutions locales

ASSOCIATIONS REPRÉSENTATIVES DES ÉLUS LOCAUX

• Association des régions de France (ARF)

—  M. Alain Rousset, président de l’ARF, député

• Assemblée des départements de France (ADF)

—  M. Claudy Lebreton, président de l’ADF

—  M. Bruno Sido, président du groupe de la droite, du centre et des indépendants au sein de l’ADF

• Assemblée des communautés de France (AdCF)

––  M. Daniel Delaveau, président de l’AdCF, président de Rennes métropole

––  Mme Estelle Grelier, vice-présidente de l'AdCF, députée

––  M. Nicolas Portier, délégué général de l’AdCF

• Association des communautés urbaines de France (ACUF)

––  M. Gilles Retière, président de la communauté urbaine de Nantes métropole

––  M. Pierre Cohen, président de la communauté urbaine du grand Toulouse

––  M. Alain Masson, premier vice-président de la communauté urbaine de Brest métropole océane

––  M. Olivier Landel, délégué général de l’ACUF

• Association des maires de France (AMF)

—  M. Jacques J.P. Martin, maire de Nogent-sur-Marne, vice-président de l’Association des maires de l’Île-de-France

• Association des maires des grandes villes de France (AMGVF)

––  M. Michel Destot, président de l’AMGVF, maire de Grenoble, député

––  M. Jean-Pierre Moure, président de la communauté d’agglomération de Montpellier

• Fédération des villes moyennes (FVM)

—  M. Christian Pierret, président de la FVM

—  M. Bernadette Laclais, maire de Chambéry, députée

—  M. Pierre Méhaignerie, maire de Vitré, président de Vitré Communauté

—  Mme Nicole Gibourdel, déléguée générale de la FVM

• Association des petites villes de France (APVF)

— M. Jean-Pierre Balligand, président délégué de l’APVF

— M. Gérard Gouzes, vice-président de l’APVF

• Association des maires ruraux de France (AMRF)

––  M. Vanik Berberian, président de l’AMRF

—  M. Cédric Szabo, directeur de l’AMRF

• Association nationale des élus de la montagne (ANEM)

––  M. Pierre Bretel, délégué général de l’ANEM

DÉPLACEMENT DU RAPPORTEUR À MARSEILLE
VENDREDI 14 JUIN 2013

• Table ronde réunissant des élus des Bouches-du-Rhône (hors Marseille), avec notamment la participation de :

—  M. Jean-David Ciot, député des Bouches-du-Rhône, maire du Puy-Sainte-Réparade, membre du conseil de la communauté d’agglomération du Pays d’Aix-en-Provence ;

—  M. Jean-Pierre Maggi, député des Bouches-du-Rhône, maire de Velaux, vice-président de la communauté d’agglomération Agglopole Provence.

• Table ronde réunissant des élus des Bouches-du-Rhône (Marseille), avec notamment la participation de :

—  M. Patrick Mennucci, député des Bouches-du-Rhône, maire du 1er secteur de Marseille, vice-président de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ;

—  Mme Florence Masse, conseillère municipale de Marseille.

• Entretien avec M. Jean-Claude Gaudin, sénateur des Bouches-du-Rhône, maire de Marseille, vice-président de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole

• Déjeuner avec des représentants de la Confédération générale du patronat des petites et moyennes entreprises (CGPME) des Bouches-du-Rhône

• Rencontre avec des représentants de la chambre de commerce et d’industrie de Marseille Provence (CCIMP), avec notamment la participation de :

—  M. Jacques Pfister, président ;

—  M. Jacques Betbedé, directeur général ;

—  M. Marc Reverchon, trésorier adjoint ;

—  M. Gérard Goninet, directeur des sites Eurocopter France ;

—  M. Alain Tricolet, président du directoire de Genoyer SA ;

—  M. Alain Lacroix, président du directoire de la Caisse d'épargne Provence Alpes Corse ;

—  M. Maurice Wolff, UPE 13 – MEDEF.

• Entretien avec M. Jacques Boulesteix, président du pôle de compétitivité OPTITEC, Observatoire de Marseille-Provence

• Rencontre avec des représentants d’organisations syndicales : Fédération Syndicale unitaire (FSU), Confédération française démocratique du travail (CFDT), Union nationale des syndicats autonomes (UNSA)

• Rencontre avec M. Laurent Théry, préfet chargé d’une mission de préfiguration de la métropole d’Aix-Marseille-Provence

TABLE RONDE SUR LA MÉTROPOLE D’AIX-MARSEILLE-PROVENCE
MARDI 18 JUIN 2013

• Communauté d’agglomération du pays d’Aix-en-Provence

—  Mme Maryse Joissains-Masini, présidente de la communauté d’agglomération, maire d’Aix-en-Provence

—  Mme Sophie Joissains, sénatrice

• Communauté urbaine Marseille Provence Métropole

—  M. Eugène Caselli, président de la communauté urbaine

—  M. Patrick Mennucci, vice-président de la communauté urbaine, député

—  Mme Florence Masse, conseillère municipale de Marseille, représentant le groupe « Faire gagner Marseille »

• Communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Étoile

—  M. Patrick Arnoux vice-président de la communauté d’agglomération

—  M. Antoine Di Ciaccio, vice-président de la communauté d’agglomération

• Communauté d’agglomération du Pays de Martigues

—  M. Henri Cambessedes, président de la communauté d’agglomération

• Syndicat d’agglomération nouvelle Ouest Provence

—  M. Yves Vidal, vice-président du syndicat d’agglomération nouvelle

• Union des maires des Bouches-du-Rhône

—  M. Georges Cristiani, maire de Mimet

TABLE RONDE SUR LA MÉTROPOLE DE LYON
JEUDI 20 JUIN 2013

• Communauté urbaine de Lyon

—  M. Gérard Collomb, maire de Lyon, président de la communauté urbaine, sénateur

—  M. Jean-Paul Bret, maire de Villeurbanne

• Conseil général du Rhône

—  Mme Danielle Chuzeville, présidente du conseil général

—  M. Michel Mercier, conseiller général, ancien président du conseil général, sénateur

—  M. Jérôme Sturla, maire de Décines, conseiller général

• Association des Maires du Rhône

—  Monsieur Patrice Verchère, maire de Cours-la-Ville, membre du Bureau de l’Association des Maires du Rhône, député

TABLE RONDE SUR L’ORGANISATION DE L’ÎLE-DE-FRANCE
ET LA MÉTROPOLE DE PARIS
MERCREDI 26 JUIN 2013

• Conseil régional d’Île-de-France

—  M. Jean-Paul Huchon, président du conseil régional

—  Mme Valérie Pécresse, présidente du groupe Mouvement populaire au conseil régional, députée

• Ville de Paris

—  Mme Anne Hidalgo, première adjointe au maire de Paris

• Conseils généraux franciliens

—  M. Vincent Éblé, président du conseil général de la Seine-et-Marne, sénateur

—  M. Ghislain Fournier, vice-président du conseil général des Yvelines

—  M. Jérôme Guedj, président conseil général de l’Essonne, député

—  M. Patrick Devedjian, président du conseil général des Hauts-de-Seine, député

—  M. Stéphane Troussel, président du conseil général de Seine-Saint-Denis

—  M. Christian Favier, président du conseil général du Val-de-Marne, sénateur

—  M. Michel Montaldo, vice-président du conseil général du Val-d’Oise

• Syndicat mixte d’études « Paris Métropole »

—  M. Philippe Laurent, président du syndicat mixte, maire de Sceaux

—  M. Patrick Braouezec, premier vice-président du syndicat mixte, président de la communauté d'agglomération Plaine Commune

—  M. Patrick Ollier, vice-président du syndicat mixte, maire de Rueil-Malmaison, député

• Association des maires de l’Île-de-France

—  M. Jacques J.P. Martin, maire de Nogent-sur-Marne, vice-président de l’Association des maires de l’Île-de-France

—  M. Gilles Catoire, maire de Clichy-la-Garenne, secrétaire général de l’Association des maires de l’Île-de-France

© Assemblée nationale

1 () Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements et les régions de l’État.

2 () Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

3 () Article 3 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, devenu l’article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales.

4 () Rapport d’information de MM. Didier Quentin et Jean-Jacques Urvoas en conclusion des travaux d’une mission d’information sur la clarification des compétences des collectivités territoriales n° 1153, déposé le 8 octobre 2008.

5 () D’après le rapport d’information de MM. Didier Quentin et Jean-Jacques Urvoas, op. cit..

6 () Décision du Conseil constitutionnel n° 2008-567 DC du 24 juillet 2008, Loi relative aux contrats de partenariat.

7 () Rapport d’information de M. Yves Krattinger et Mme Jacqueline Gourault, fait au nom de la mission temporaire du Sénat sur l’organisation et l’évolution des collectivités territoriales n° 264 tome I (2008-2009), 11 mars 2009.

8 () Rapport d’information n° 679 (2010-2011) de M. Edmond Hervé, portant contribution à un bilan de la décentralisation, fait au nom de la délégation aux collectivités territoriales du Sénat, 28 juin 2011.

9 () Michel Verpeaux Les collectivités locales en mutation, Cahiers français, n° 293, octobre-décembre 1999.

10 () Observatoire des finances locales, Les finances des collectivités locales en 2013, rapport de MM. André Laignel, président et Charles Guené, rapporteur, juillet 2013.

11 () Rapport d’information n° 272 (2010-2011) fait au nom de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation sur le dialogue entre l’État et les collectivités territoriales, par Mme Jacqueline Gourault et M. Didier Guillaume.

12 () Rapport sur le projet de loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles n° 580 (2012-2013) de M. René Vandierendonck, fait au nom de la commission des Lois du Sénat, 15 mai 2013.

13 () Article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales.

14 () Article L. 5111-1-1 du code général des collectivités territoriales.

15 () Projet de loi n° 495 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, enregistré à la Présidence du Sénat le 10 avril 2013, p. 19.

16 () Étude d’impact du projet de loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, 9 avril 2013, pp. 54-55.

17 () Voir le site internet de la DATAR : www.datar.gouv.fr

18 () Articles L. 5215-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.

19 () Loi n° 2010-1563.

20 () Étude d’impact du projet de loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, 9 avril 2013, p. 55.

21 () Idem.

22 () Un Agenda 21 est défini par l’article L. 110-1 du code de l’environnement comme « un projet territorial de développement durable ». Le texte final de la Conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement, dit « Sommet de la Terre » tenue à Rio de Janeiro en juin 1992, lui-même dénommé « Agenda 21 » dans l’acception anglaise de ce terme, incitait les collectivités à élaborer des « Agendas 21 locaux ». Son chapitre 28 sur les « initiatives des collectivités locales à l’appui d’Action 21 » demandait à ce que « toutes les collectivités locales instaurent un dialogue avec les habitants, les organisations locales et les entreprises privées afin d’adopter un programme Action 21 à l’échelon de la collectivité ». Le 27 mai 1994, la conférence européenne sur les villes durables, organisée en partenariat avec la commission européenne, a invité les collectivités à soutenir l’Agenda 21 de Rio et à élaborer des plans d’action globaux à moyen et à long termes. La première stratégie nationale du développement durable 2003 – 2008, validée par le comité interministériel du développement durable, a ainsi fixé comme objectif l’élaboration de 500 Agendas 21 locaux à horizon 2008 avec le soutien de l’État et un dispositif d’appel à reconnaissance des Agenda 21 locaux. La nouvelle stratégie nationale de développement durable 2009 – 2013 a fixé l’objectif de 1 000 Agendas 21 locaux en France d’ici fin 2012.

23 () Loi n° 2007-254 du 27 février 2007 relative aux règles d’urbanisme applicables dans le périmètre de l’opération d’intérêt national de La Défense et portant création d’un établissement public de gestion du quartier d’affaires de La Défense.

24 () Projet de loi n° 495 2012–2013, enregistré à la présidence du Sénat le 10 avril 2013, étude d’impact, pp. 46 et suivantes

25 () En application de la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines.

26 () Une unité urbaine est une catégorie statistique qui désigne empiriquement un territoire défini par la continuité de l’habitat ou du bâti. Une unité ou agglomération urbaine peut agglomérer plusieurs communes lorsqu’elles paraissent former ensemble une seule ville.

Une aire urbaine est un ensemble de communes qui, d’un seul tenant et sans enclave, est constitué par un pôle urbain de plus de 10 000 emplois, et par des communes rurales (couronne périurbaine) dont au moins 40 % de la population résidente ayant un emploi travaille dans le pôle urbain ou dans des communes attirées par celui-ci.

Si l’on prend en considération l’aire urbaine, celle de l’agglomération lyonnaise est la plus peuplée après celle de Paris.

27 () Étude d’impact du projet de loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, 9 avril 2013, p. 49.

28 () Ibidem.

29 () Rapport n° 580 (session 2012-2013) fait par le sénateur René Vandierendonck, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation, du suffrage universel, du Règlement et de l’administration générale, sur le projet de loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, p. 31.

30 () Table ronde sur le projet de métropole d’Aix-Marseille-Provence, organisée par la commission des Lois du Sénat le 23 avril 2013.

31 () Au sein de l’unité urbaine Marseille Aix-en-Provence, le potentiel fiscal – à savoir l’indicateur qui permet de comparer la richesse des collectivités les unes par rapport aux autres en fonction de leurs ressources fiscales – varie du simple au quintuple selon les EPCI. En 2013, le potentiel fiscal par habitant est respectivement de 412 euros dans la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, et de 2212 euros dans le syndicat d’agglomération nouvelle Ouest Provence. Voir l’étude d’impact du projet de loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, 9 avril 2013, p. 51.

32 () Étude d’impact du projet de loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, 9 avril 2013, p. 49.

33 () Le report modal désigne la modification des parts de marché des différents modes de transport entre elles. L’expression est le plus couramment utilisée pour promouvoir des alternatives à l’automobile, principalement dans et aux alentours des agglomérations.

34 () Qui couvre également les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne.

35 () On rappellera que notamment le boulevard périphérique fait partie de la voirie de la ville de Paris.

36 () Seuil abaissé à 50 000 habitants quand il s’agit de créer un pôle métropolitain frontalier.

37 () La communauté urbaine de Lyon participe, depuis sa création le 16 avril 2012, à un pôle métropolitain aux côtés des communautés d’agglomération de Saint-Étienne Métropole, Porte de l’Isère et du Pays viennois. En l’absence de mention expresse, la future collectivité territoriale à statut particulier de la métropole de Lyon ne pourrait continuer à être membre d’un pôle métropolitain.

( ) On rappellera que le schéma de cohérence territoriale ou SCoT est un document d’urbanisme qui détermine, à l’échelle de plusieurs communes ou groupements de communes, un projet de territoire visant à mettre en cohérence l’ensemble des politiques sectorielles notamment en matière d’urbanisme, d’habitat, de déplacements et d’équipements commerciaux, dans un environnement préservé et valorisé. Il a été instauré par la loi SRU du 13 décembre 2000. Le code de l’urbanisme fixe le régime des SCoT aux articles L.122-1 et suivants.

39 () Rapport d'enquête sur les produits financiers à risque souscrits par les acteurs publics locaux (n° 4030) déposé par M. Jean-Pierre Gorges le 6 décembre 2011.

40 () Proposition de loi de MM. Jean-Pierre Gorges et Claude Bartolone et plusieurs de leurs collègues relative au développement, à l'encadrement et à la transparence des modes de financement des investissements des acteurs publics locaux (n° 4382) déposée le 21 février 2012.

41 () Avis n° 2012–04 du 3 juillet 2012 sur la comptabilisation des dettes financières et des instruments dérivés des entités à comptabilité publique relevant du code général des collectivités territoriales, du code de l'action sociale et des familles, du code de la santé publique et du code de la construction et de l'habitation.

42 () Proposition de loi n° 779 (2010-2011), déposé par M. Éric Doligé sur le Bureau du Sénat le 4 août 2011, en cours de seconde lecture au Sénat.

43 () Sénat, compte rendu intégral des débats, séance du 31 mai 2013.

44 () Rapport sur le projet de loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles n° 580 (2012-2013) de M. René Vandierendonck, fait au nom de la commission des Lois du Sénat, 15 mai 2013, p. 56.

45 () Conseil d’État, 29 juin 2001, Commune de Mons-en-Baroeul.

46 () En application de l’article 1er de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, l’appellation de « conseil départemental » sera substituée à celle de « conseil général » à compter des prochaines élections destinées à renouveler leurs membres, prévues en mars 2015.

47 () Ces dispositions sont désormais codifiées au sein des articles L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales pour les communes, L. 3211-1 de ce code pour les départements et L. 4221-1 du même code pour les régions.

48 () Conseil d’État 23 octobre 1989, Commune de Pierrefitte-sur-Seine.

49 () Conseil d’État, 29 juin 2001, Commune de Mons-en-Baroeul.

50 () Rapport d’information de MM. Didier Quentin et Jean-Jacques Urvoas en conclusion des travaux d’une mission d’information sur la clarification des compétences des collectivités territoriales n° 1153, déposé le 8 octobre 2008.

51 () Les relations entre l’État et les collectivités locales, Révision générale des politiques publiques (RGPP), Rapport du groupe de travail présidé par Alain Lambert, novembre 2007.

52 () Op. cit.

53 () Il est temps de décider, Rapport au président de la République du comité pour la réforme des collectivités locales, mars 2009. Ce comité était le second présidé par l’ancien Premier ministre, après celui qui s’était penché en 2007 sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République.

54 () Articles L. 3211-1, L. 4221-1 et L. 4433-1 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction issue de l’article 73 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.

55 () Décision n° 2010-618 DC du 9 décembre 2010, loi de réforme des collectivités territoriales.

56 () Rapport fait par M. Dominique Perben au nom de la commission des Lois, sur le projet de loi (n° 2720), adopté avec modifications par le sénat en deuxième lecture, de réforme des collectivités territoriales, 8 septembre 2010.

57 () Article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales.

58 () À l’article L. 3112-1 pour les modifications des limites territoriales des départements ; au premier alinéa de l’article L. 3113-1 pour les créations, suppressions et modifications d’arrondissement ; au deuxième alinéa de l’article L. 3113-1 pour le transfert du chef-lieu d’un arrondissement ; à l’article L. 3113-2 pour les modifications de la carte cantonale et le transfert de leur chef-lieu ; à l’article L. 2112-6 pour la modification des limites territoriales des communes.

59 () Voir commentaire de l’article 3.

60 () Rapport d’information n° 272 (2010-2011) de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation du Sénat, le dialogue entre l’État et les collectivités territoriales, par Mme Jacqueline Gourault et M. Didier Guillaume.

61 () Cour des Comptes, Rapport public thématique, La conduite par l’État de la décentralisation, octobre 2009.

62 () Décision du Conseil constitutionnel n° 2008-567 DC du 24 juillet 2008, Loi relative aux contrats de partenariat.

63 () Rapport sur le projet de loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles n° 580 (2012-2013) de M. René Vandierendonck, fait au nom de la commission des Lois du Sénat, 15 mai 2013, p. 66.

64 () Élaboré en 2006, le cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable et Agendas 21 locaux, leur assigne cinq finalités – la lutte contre le changement climatique, la préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources, la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations, l’épanouissement de tous les êtres humains, une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables – et cinq principes de méthode – stratégie d’amélioration continue, participation, organisation du pilotage, transversalité des approches, évaluation partagée. Ce cadre de référence s’accompagne d’un référentiel pour l’évaluation des projets territoriaux de développement durable, qui recense un ensemble de questions évaluatives et d’indicateurs liés aux politiques clefs d’un Agenda 21 local et fournit des objectifs mesurables au cadre de référence.

65 () Cf. supra.

66 () Rapport sur le projet de loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles n° 580 (2012-2013) de M. René Vandierendonck, fait au nom de la commission des Lois du Sénat, 15 mai 2013, p. 69.

67 () Rapport d'information n° 666 (2010-2011) fait au nom de la mission commune d'information sur les conséquences de la révision générale des politiques publiques pour les collectivités territoriales et les services publics locaux, par M. Dominique de Legge.

68 () Sénat, compte rendu intégral des débats, séance du 31 mai 2013.

69 () Article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales.

70 () Rapport d’information n° 272 (2010-2011) de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation du Sénat, le dialogue entre l’État et les collectivités territoriales, par Mme Jacqueline Gourault et M. Didier Guillaume.

71 () Cette définition regrouperait tous les présidents des conseils de métropole et des conseils des communautés urbaines, ainsi que la majorité des présidents des conseils des communautés d’agglomération et des présidents de conseils de communautés de communes.

72 () Rapport sur le projet de loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles n° 580 (2012-2013) de M. René Vandierendonck, fait au nom de la commission des Lois du Sénat, 15 mai 2013, p. 69.

73 () Cf. commentaire à l’article 5 infra.

74 () Cf. infra.

75 () Rapport sur le projet de loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles n° 580 (2012-2013) de M. René Vandierendonck, fait au nom de la commission des Lois du Sénat, 15 mai 2013, p. 82.

76 () Cf. commentaire à l’article 4 supra.

77 () Dans le cadre de la mise en forme du texte adopté par la Commission, l’article 6 ci-après rétabli par la commission des Lois a été renuméroté et est devenu l’article 5.

78 () Dans le cadre de la mise en forme du texte adopté par la Commission, le présent article ainsi rétabli par la commission des Lois a été renuméroté et est devenu l’article 5.

79 () Rapport sur le projet de loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles n° 580 (2012-2013) de M. René Vandierendonck, fait au nom de la commission des Lois du Sénat, 15 mai 2013, p. 85.

80 () Projet de loi autorisant l’approbation du protocole n° 3 à la convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatif aux groupements eurorégionaux de coopération (GEC), n° 3317, déposé le 6 avril 2011.

81 () Rapport n° 3996 de M. Jean-Claude Guibal, fait au nom de la commission des affaires étrangères, déposé le 22 novembre 2011.

82 () Articles L. 7153-2 à L. 7153-4 et L. 7253-2 à L. 7253-4 du code général des collectivités territoriales, en vigueur en mars 2015.

83 () Défini parle 2° du I de l’article L. 23365 du code général des collectivités territoriales, l’indice synthétique de ressources et de charges est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier agrégé moyen par habitant et le potentiel financier agrégé par habitant de l’ensemble intercommunal ou le potentiel financier par habitant de la commune n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre définis au même article L. 2336-2 ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des collectivités de métropole et le revenu par habitant de l’ensemble intercommunal ou de la commune n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

« c) Et du rapport entre l’effort fiscal de l’ensemble intercommunal ou de la commune n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et l’effort fiscal moyen.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b et c en pondérant le premier par 20 %, le deuxième par 60 % et le troisième par 20 % »

84 () Loi n° 2007-254 du 27 février 2007 relative aux règles d’urbanisme applicables dans le périmètre de l’opération d’intérêt national de La Défense et portant création d’un établissement public de gestion du quartier d’affaires de La Défense.

85 () Projet de loi n° 886, déposé le 3 avril 2013

86 () Ce dispositif s’inspire de celui retenu par l’article L. 5215–27 du code général des collectivités territoriales s’agissant des communautés urbaines, qui dispose : « la communauté urbaine peut confier, par convention avec la ou les collectivités concernées, la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs communes membres, à leurs groupements ou à toute autre collectivité territoriale ou établissement public.

Dans les mêmes conditions, ces collectivités peuvent confier à la communauté urbaine la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de leurs attributions ».

87 () En cohérence avec un amendement adopté à l’article 42, qui étend de la même manière cette compétence des communautés urbaines.

88 () Ainsi, l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales dispose que « les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, la collecte et le traitement des déchets des ménages ». De même, les articles L. 541-11 et suivants du code de l’environnement définissent désormais les différents plans de prévention et de gestion des déchets.

89 () Le produit de l'ensemble de ces recettes sera individualisé dans le budget spécial prévu à l'article L. 3661-1 du code général des collectivités territoriales.

90 () La rédaction de cet article s’inspire de celle de l’article L. 1614-1 relatif aux règles régissant la compensation des transferts de compétences de l’État vers les collectivités territoriales et qui dispose : « Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre l’État et les collectivités territoriales est accompagné du transfert concomitant par l’État aux collectivités territoriales ou à leurs groupements des ressources nécessaires à l’exercice normal de ces compétences. Ces ressources sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par l’État au titre des compétences transférées et évoluent chaque année, dès la première année, comme la dotation globale de fonctionnement. Elles assurent la compensation intégrale des charges transférées ».

91 () Le surplus est constitué de la différence entre le produit de la surtaxe et le montant des ressources ordinaires de la commune pour l'exercice précédent.

92 () Il s’agit des communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d’eaux minérales et qui ont décidé de mettre en place une surtaxe.

93 () Ce titre vient s’insérer entre le titre II relatif aux impositions départementales et le titre II bis relatif aux impositions perçues au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse.

94 () Il s’agit des établissements publics de coopération intercommunale visés à l’article 1379–0 bis du code général des impôts.

95 () Les deux amendements étaient respectivement présentés par le rapporteur et par M. Gérard Collomb.

96 () Dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2010-1180 du 7 octobre 2010 portant extension et adaptation en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions de nature législative.

97 () Les pouvoirs de police concernés étaient les huit mentionnés au I du nouvel article L. 3642-2 du code général des collectivités territoriales, à savoir l’assainissement, la collecte des déchets ménagers, le stationnement des résidences mobiles des gens du voyage, la sécurité des manifestations culturelles et sportives organisées dans les établissements de la métropole de Lyon, la circulation et le stationnement, la conservation des voies du domaine public routier de la métropole, le stationnement sur la voie publique des exploitants de taxi et la défense extérieure contre l’incendie.

98 () Ce mode de scrutin a été prévu par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral et sera utilisé pour la première fois lors des élections municipales prévues en mars 2014 : il prévoit que dans les communes de 1 000 habitants et plus, les conseillers communautaires seront élus par fléchage sur les listes municipales, selon un mode de scrutin de liste paritaire majoritaire avec prime proportionnelle ; dans les communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers municipaux seront élus au scrutin plurinominal de liste avec panachage et les conseillers communautaires appelés à siéger à l’organe délibérant de l’EPCI à fiscalité propre seront les membres du conseil municipal, désignés dans l’ordre du tableau.

99 () Sénat, compte-rendu intégral des débats, séance du 5 juin 2013.

100 () Les EPCI à fiscalité propre sont les EPCI qui disposent du droit de prélever l’impôt, indépendamment des contributions communales. Relèvent de cette catégorie d’EPCI :

- les communautés de communes à fiscalité additionnelle ;

- les communautés de communes à fiscalité professionnelle unique ;

- les communautés d’agglomération ;

- les syndicats d’agglomération nouvelle ;

- les communautés urbaines ;

- les métropoles.

Les EPCI sans fiscalité propre dépendent essentiellement des subventions communales. Relèvent de cette catégorie d’EPCI :

- les syndicats intercommunaux à vocation unique (SIVU) ;

-  les syndicats intercommunaux à vocation multiple (SIVOM) ;

-  les syndicats mixtes fermés ;

-  les syndicats mixtes ouverts.

101 () Ces EPCI sont la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, les communautés d’agglomération du Pays d’Aix-en-Provence, du Pays d’Aubagne et de l’Étoile, du Pays de Martigues, la communauté d’agglomération Salon Étang de Berre Durance (ou « Agglopole Provence ») et le syndicat d’agglomération nouvelle Ouest Provence.

102 () Étude d’impact du projet de loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, 9 avril 2013, p. 51.

103 () Étude d’impact du projet de loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, 9 avril 2013, p. 51.

104 () Voir tableaux infra.

105 () Rapport n° 580 (session 2012-2013) fait par le sénateur René Vandierendonck, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation, du suffrage universel, du Règlement et de l’administration générale, sur le projet de loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, p. 147.

106 () Ibidem, p. 32.

107 () Voir tableau infra.

108 () Loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012.

109 () De son côté, M. Jean Germain, rapporteur pour avis de la commission des Finances du Sénat, estime que le coût de la création de la métropole d’Aix-Marseille-Provence par l’application d’un régime transitoire et dérogatoire aurait été de 35,1 millions d’euros (Avis n° 598 (session 2012-2013), présenté par M. Jean Germain, au nom de la commission des Finances du Sénat sur le projet de loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, p. 66).

110 () Lors de son audition, le 19 juin 2013, le directeur général des collectivités locales, M. Serge Morvan, a quant à lui chiffré la hausse de la dotation d’intercommunalité liée à la création de la métropole d’Aix-Marseille-Provence à quelque 6 millions d’euros.

111 () Avis n° 598 (session 2012-2013), présenté par M. Jean Germain, au nom de la commission des Finances du Sénat sur le projet de loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, p. 70.

112 () Sur ce projet alternatif, voir le rapport n° 580 (session 2012-2013) fait par le sénateur René Vandierendonck, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation, du suffrage universel, du Règlement et de l’administration générale, sur le projet de loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, p. 149.

113 () Avis n° 598 (session 2012-2013), présenté par M. Jean Germain, au nom de la commission des Finances du Sénat sur le projet de loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, p. 70.

114 () D’après les informations fournies à votre rapporteur, le taux de la TEOM est de 14 % au sein de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, 9 % au sein de la communauté d’agglomération Salon Étang de Berre Durance, et 0 % au sein de la communauté d’agglomération du pays de Martigues.

115 () Loi n° 2010-1563.

116 () Loi n° 66-1069.

117 () Loi n° 2010-1563.

118 () Voir le tableau supra dans le commentaire sous l’article 31.

119 () Il est temps de décider, Rapport au président de la République du comité pour la réforme des collectivités locales, mars 2009.

120 () Sous la précédente législature, le Gouvernement avait déposé sur le Bureau du Sénat le 21 octobre 2009 un projet de loi n° 61 (2009-2010) relatif à l'élection des conseillers territoriaux et au renforcement de la démocratie locale en ce sens, qui n’a cependant jamais été inscrit à l’ordre du jour.

121 () Loi n° 2010-1563.

122 () Rapport n° 580 (2012-2013) fait par René Vandierendonck, au nom de la commission des lois sur le projet de loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, p. 169.

123 () La mobilité urbaine désigne l’ensemble des déplacements de personnes relatifs à des activités quotidiennes liées au travail, aux achats et aux loisirs inscrits dans un espace urbain.

124 () Loi n° 82-1153.

125 () Le report modal désigne la modification des parts de marché des différents modes de transport entre elles. L’expression est le plus couramment utilisée pour promouvoir des alternatives à l’automobile, principalement dans et aux alentours des agglomérations.

126 () Voir définitions infra.

127 () Regroupant les deux tiers au moins des maires de communes membres dont la population représente plus de la moitié de la population totale, ou de la moitié des maires de communes membres dont la population représente plus des deux tiers de la population totale.

128 () Conseil d’État, 25 mars 1987, Commune de Colombier-Saugnieu.

(129 ) Article 9 du décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi.

130 () Conseil d’État, 27 juin 2007, Syndicat de défense des conducteurs du taxi parisien.

131 () Qui couvre également les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne.

132 () Conseil d’État, 13 mai 1994, n°112409.

133 () On rappellera que notamment le boulevard périphérique fait partie de la voirie de la ville de Paris.

134 () Mission présidée par M. Louis Nègre, sénateur, Rapport au secrétaire d’État chargé des Transports sur la dépénalisation et la décentralisation du stationnement, novembre 2011.

135 () Montant porté de 11 à 17 euros depuis le 1er août 2011, par le décret n° 2011-876 du 25 juillet 2011 revalorisant le montant de l'amende forfaitaire pour certaines contraventions prévues par le code de la route en matière d'arrêt et de stationnement.

136 () Rapport de synthèse sur l'évolution du stationnement payant, Jacques Andrieu, Michel Mazard, Anne Bolliet, Claude Hossard, Werner Gagneron, Frédéric Desportes, Gilles Clavreul, Daniel Fedou, Juin 2005.

(137 ) Cour des comptes, rapport public annuel 2010.

138 () Il remplace l'avis conforme des collectivités incluses dans le périmètre de compétence de l'autorité compétente en matière de transports urbains par un avis simple, en précisant qu'il est réputé favorable si la collectivité ne s'est pas prononcée dans un délai d'un mois.

139 () Conseil d’État, 20 décembre 2000, société A Conseils Finance.

140 () Conseil d’État, 22 juin 2001, société Athis.

141 () Décision n° 89-260 DC du 28 juillet 1989.

142 () CEDH, 21 février 1984, Oztürk c/ R.F.A..

143 () Conseil constitutionnel, décision n° 88-248 DC du 17 janvier 1989.

144 () Conseil d’État, Ass., 7 juillet 2004, ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales c/ M. Benkerrou.

145 () Conseil constitutionnel, décision n° 87-237 DC du 30 décembre 1987.

146 () Conseil d’État, Sect., 8 janvier 1954, Dame Llouquet.

147 () Conseil constitutionnel, décision n° 88-248 DC du 17 janvier 1989 ; Conseil d’État, 14 avril 1986, SCI Fournier, en matière de pénalités fiscales.

148 ()Conseil d’État, Sect., 5 mai 1944, Dame veuve Trompier-Gravier ; Conseil constitutionnel, décisions n° 97-389 DC du 22 avril 1997, n° 99-411 DC du 16 juin 1999 au sujet du retrait de points du permis de conduire, n° 2001-451 DC du 27 novembre 2001.

149 () Ce principe est désormais formalisé dans les lois n° 79-587 du 11 juillet 1979 (motivation) et n° 2000-321 du 12 avril 2000.

150 () CJUE, 14 décembre 2000, Affaire C-446/98, Fazenda Publica, pour la non soumission à la TVA du stationnement sur la voie publique et CJUE, 16 septembre 2008, Affaire C-288/07, Isle of Wight Council, pour la soumission du stationnement hors voie publique.

151 () Décision n° 80-127 DC.

(152 ) Rapport sur le projet de loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles n° 580 (2012-2013) de M. René Vandierendonck, fait au nom de la commission des Lois du Sénat, 15 mai 2013, p. 178.

153 () Direction générale des collectivités locales, Les collectivités locales en chiffres, avril 2013

154 () Rapport sur le projet de loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles n° 580 (2012-2013) de M. René Vandierendonck, fait au nom de la commission des Lois du Sénat, 15 mai 2013, p. 181.

155 () On rappellera qu’un amendement adopté par le Sénat à l’article 3 a confié un rôle de chef de file aux régions dans ce domaine.

156 () Avis n° 598 (session 2012-2013), présenté par M. Jean Germain, au nom de la commission des Finances du Sénat sur le projet de loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, p. 82.

157 () Ibidem, p. 85.

(158 ) Établissements publics fonciers de l’État de Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Ouest-Rhône-Alpes, Île-de-France, Languedoc-Roussillon, Poitou-Charentes, Bretagne, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Corse.

159 () Établissement public foncier de l’État de Normandie, exerçant ses fonctions en Basse-Normandie et en Haute-Normandie.

160 () Établissements publics fonciers de l’État des Yvelines (qui est compétent également pour certaines communes d’Eure-et-Loir et de l’Essonne), Hauts-de-Seine (également compétent pour certaines communes de l’Essonne), Val-d’Oise, Vendée.

161 () Cf. infra.

162 () La communauté urbaine de Lyon participe, depuis sa création le 16 avril 2012, à un pôle métropolitain aux côtés des communautés d’agglomération de Saint-Étienne Métropole, Porte de l’Isère et du Pays viennois. En l’absence de mention expresse, la future collectivité territoriale à statut particulier de la métropole de Lyon ne pourrait continuer à être membre d’un pôle métropolitain.

163 () Projet de loi de mobilisation des régions pour la croissance et l’emploi et de promotion de l’égalité des territoires, n° 496 (2012-2013, enregistré à la Présidence du Sénat le 10 avril 2013.

164 ( Pour le FEADER, il existe des « organismes payeurs », un « organisme de coordination des organismes payeurs » et un « organisme de certification ».

165 () En application de l’article 125 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.

166 () Discours du président de la République à Châlons-en-Champagne, le 31 août 2012.

167 () Avis n° 601 (2012-2013) de M. Jean-Jacques Filleul, fait au nom de la commission du développement

168 () On rappellera que le schéma de cohérence territoriale ou SCoT est un document d’urbanisme qui détermine, à l’échelle de plusieurs communes ou groupements de communes, un projet de territoire visant à mettre en cohérence l’ensemble des politiques sectorielles notamment en matière d’urbanisme, d’habitat, de déplacements et d’équipements commerciaux, dans un environnement préservé et valorisé. Il a été instauré par la loi SRU du 13 décembre 2000. Le code de l’urbanisme fixe le régime des SCoT aux articles L.122-1 et suivants.

169 () Notamment, le rapport d’information n° 1153 de MM. Didier Quentin et Jean-Jacques Urvoas, fait au nom de la commission des lois de l’Assemblée nationale, p. 98 ; le rapport du Comité pour la réforme des collectivités locales, présidé par M. Édouard Balladur, p. 75 ou le rapport d’étape de la mission temporaire du Sénat sur l’organisation et l’évolution des collectivités territoriales, p. 27.

170 () Cf. 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

171 () Cet article prévoit que lorsqu’un emploi permanent de la fonction publique territoriale est créé, l’autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création et qu’elle pourvoit l’emploi en nommant l’un des candidats inscrits sur une liste d’aptitude ou l’un des fonctionnaires qui s’est déclaré candidat par voie de mutation, de détachement ou d’intégration directe.

172 () Avis n° 598 (2012-2013) de M. Jean Germain, fait au nom de la commission des Finances, déposé le 22 mai 2013, p. 91.

173 () La CCEC est composée de vingt-deux membres, associant à parité des représentants de l’État et de l’ensemble des collectivités territoriales. Elle est présidée par un élu.

174 () Décision du Conseil constitutionnel n° 2003-489 DC du 29 décembre 2003.

175 () Rapport d'enquête sur les produits financiers à risque souscrits par les acteurs publics locaux (n° 4030) déposé par M. Jean-Pierre Gorges le 6 décembre 2011.

176 () Proposition de loi de MM. Jean-Pierre Gorges et Claude Bartolone et plusieurs de leurs collègues relative au développement, à l'encadrement et à la transparence des modes de financement des investissements des acteurs publics locaux (n° 4382) déposée le 21 février 2012.

177 () Article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales.

178 () Conseil d’État, 4 mars 1910, Thérond.

179 () Conseil d’État, 31 juillet 1912, Société des granits porphyroïdes des Vosges.

180 () Tribunal des conflits, 12 janvier 1987, Ville d'Eaubonne c/GOBT.

181 () Article L. 2122-22 du CGCT pour les communes, article L. 3211-2 pour les départements, article L. 4221-5 pour les régions et article L. 5211-10 pour les établissements publics de coopération intercommunale.

182 () Rapport d’enquête sur les produits financiers à risque souscrits par les acteurs publics locaux (n° 4030) déposé par M. Jean-Pierre Gorges le 6 décembre 2011.

183 () Articles L. 2121-29 pour la commune, L. 3212-4 pour le département, L. 4221-1 pour la région, L. 5211-6 pour les établissements publics de coopération intercommunale.

184 () Tribunal administratif de Lille, 5 décembre 1989, Commune de Femès.

185 () L’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales a repris ces dispositions : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget, dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8». Des dispositions similaires sont applicables aux départements (article L. 3312-1) et aux régions (article L. 4311-11).

186 () Avis n° 2012–04 du 3 juillet 2012 sur la comptabilisation des dettes financières et des instruments dérivés des entités à comptabilité publique relevant du code général des collectivités territoriales, du code de l'action sociale et des familles, du code de la santé publique et du code de la construction et de l'habitation

187 () Articles D. 3321-2 et D. 4321-2 du code général des collectivités territoriales.

188 () Circulaire NOR IOCB1015077C du 25 juin 2010 relative aux produits financiers offerts aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics.

189 () Proposition de loi n° 779 (2010-2011), déposé par M. Éric Doligé sur le Bureau du Sénat le 4 août 2011 en cours de seconde lecture.