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Amendements  sur le projet ou la proposition


N
° 2064

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 26 juin 2014.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE SUR LE PROJET DE LOI relatif à la biodiversité (n° 1847).

PAR Mme Geneviève GAILLARD

Députée

——

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1973.

SOMMAIRE

___

Pages

INTRODUCTION 13

TRAVAUX DE LA COMMISSION 15

I. AUDITION DE MME SÉGOLÈNE ROYAL, MINISTRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ÉNERGIE 15

II. EXAMEN DES ARTICLES 43

TITRE IER - PRINCIPES FONDAMENTAUX 45

Article 1er (article L. 110-1 du code de l’environnement) : Actualisation des principes généraux du droit de l’environnement 53

Article 2 (article L. 110-1 du code de l’environnement) : Actualisation des principes de préservation et de reconquête de la biodiversité 57

Après l’article 2 66

Article 3 (article L. 110-2 du code de l’environnement) : Intégration de la lutte contre les nuisances lumineuses dans le droit environnemental 67

Après l’article 3 68

Article 3 bis [nouveau] (article L. 219-8 du code de l’environnement) : Prise en compte de la pollution du milieu marin par des sources lumineuses 69

Article 4 (article L. 110-3 du code de l’environnement) : Élaboration de la stratégie nationale pour la biodiversité 70

Après l’article 4 73

Article 4 bis [nouveau] (article L. 211-1 du code de l’environnement) : Gestion équilibrée et durable de la ressource en eau 74

Article 4 ter [nouveau] (article L. 521-1 du code pénal) : Statut accordé à l’animal sauvage 77

TITRE II - GOUVERNANCE DE LA BIODIVERSITÉ 79

Article 5 (articles L. 134-1 et L. 134-2 [nouveaux] du code de l’environnement) : Instances de gouvernance de la biodiversité 85

Article 6 (articles L. 371-2 et L. 134-1 [nouveau] du code de l’environnement) : Intégration des missions du comité national « trames verte et bleue » 97

Article 7 (article L. 371-3 du code de l’environnement) : Substitution des comités régionaux de la biodiversité aux comités régionaux « trames verte et bleue » 98

Article 7 bis [nouveau] : Prise en compte de la pollution lumineuse par la trame verte et bleue 103

Article 7 ter [nouveau] : Adaptation de la gouvernance de l’ONCFS 104

TITRE III AGENCE FRANÇAISE POUR LA BIODIVERSITÉ 105

Avant l’article 8 122

Article 8 (article L. 131-1 [nouveau] du code de l’environnement) : Extension de la procédure de rattachement entre établissements publics de l’État régis par le code de l’environnement 123

Article 9 (articles L. 131-8 à L. 131-13 [nouveaux] du code de l’environnement) : Création de l’Agence française pour la biodiversité : définition, missions, gouvernance, ressources 125

Article 10 (article L. 331-8 du code de l’environnement) : Rattachement des parcs nationaux à l’Agence française pour la biodiversité 157

Article 11 : Continuité des droits et obligations des établissements fusionnés dans l’Agence française pour la biodiversité 158

Article 11 bis [nouveau] : Rapport sur le périmètre de l’Agence française pour la biodiversité 159

Article 12 (articles L. 1224-3 du code du travail, L. 120-1 et suivants du code du service national) : Transferts des personnels des établissements fusionnés dans l’Agence française pour la biodiversité 162

Article 13 (articles L. 131-8, L. 322-1, L. 331-1 et L. 421-1 du code de l’environnement) : Mise en place d’un quasi-statut commun aux agents contractuels destinés à être intégrés dans l’Agence française pour la biodiversité ainsi qu’aux établissements publics qui ont vocation à lui être rattachés 163

Article 14 : Élection des représentants du personnel au conseil d’administration de l’Agence française pour la biodiversité 164

Article 15 : Élection des représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’Agence française pour la biodiversité 165

Article 16 (articles L. 132-1, L. 172-1, L. 213-9-1, L. 213-9-2, L. 213-10-8, L. 331-29, L. 334-1, L. 334-2, L. 334-2-1, L. 334-4, L. 334-5, L. 334-7, L. 414-10, L. 437-1 du code de l’environnement, article L. 942-1 du code rural et de la pêche maritime) : Organisation de l’intégration des différents opérateurs de l’État fusionnant dans l’Agence française pour la biodiversité 166

Article 16 bis [nouveau] (article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales) : Amélioration de l’information des citoyens sur le prix et la qualité des services de l’eau potable et de l’assainissement 167

Article 17 : Entrée en vigueur 168

Article 17 bis [nouveau] : Audition préalable du candidat à la présidence du conseil d’administration de l’Agence française pour la biodiversité 169

TITRE IV - ACCÈS AUX RESSOURCES GÉNÉTIQUES ET AUX CONNAISSANCES TRADITIONNELLES ASSOCIÉES ET PARTAGE JUSTE ET ÉQUITABLE DES AVANTAGES DÉCOULANT DE LEUR UTILISATION 171

Avant l’article 18 184

Article 18 (articles L. 412-3 à L. 412-16 [nouveaux] du code de l’environnement) : Réglementation de l’accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées. Partage des avantages en découlant. Traçabilité et contrôle de l’utilisation 186

Article 19 (article L. 415-1 du code de l’environnement) : Contrôle de la conformité des utilisateurs aux réglementations d’accès et de partage des pays fournisseurs 225

Article 20 (article L. 415-3-1 [nouveau] du code de l’environnement) : Sanctions pénales en cas de non-conformité des utilisateurs aux réglementations d’accès et de partage des pays fournisseurs 227

Article 21 (article L. 173-2 du code de l’environnement) : Sanctions pénales en cas de refus de mise en conformité après mise en demeure 230

Article 22 (article L. 132-1 du code de l’environnement) : Parties ayant intérêt à agir au civil en cas de non-conformité des utilisateurs aux réglementations d’accès et de partage en matière de connaissances traditionnelles associées 230

Article 23 (articles L. 1413-5 et L. 3115-6 [nouveau] du code de la santé publique) : Dispositif d’accès et de partage pour les ressources microbiologiques 233

Article 24 (articles L. 614-3 et 624-5 [nouveaux], L. 635-3 et L. 635-4, L. 635-5 et L. 635-6 [nouveaux], L. 640-5 [nouveau] du code de l’environnement ; article L. 3115-6 du code de la santé publique) : Application outremer 235

Article 25 (article L. 331-15-6 du code de l’environnement) : Abrogation du dispositif d’accès et de partage existant pour le territoire du Parc amazonien de Guyane 239

Article 26 : Habilitation à prendre par ordonnances des dispositions spécifiques pour les ressources génétiques des espèces domestiques et cultivées 241

Après l’article 26 245

Article 26 bis [nouveau] : Rapport sur l’évaluation des modalités d’application des dispositifs régissant les accès aux ressources génétiques 246

TITRE V - ESPACE NATURELS ET PROTECTION DES ESPÈCES 247

Chapitre Ier - Institutions locales en faveur de la biodiversité 247

Section 1 : Parcs naturels régionaux 247

Article 27 (article L. 333-1 du code de l’environnement) : Modalités de création et de renouvellement d’un parc naturel régional 248

Article 27 bis [nouveau] (article L. 122-1-5 du code de l’urbanisme) : Inscription de certaines dispositions des chartes de parcs nationaux dans les schémas de cohérence territoriale 253

Article 28 (art. L. 333-3 du code de l’environnement) : Missions du syndicat mixte d’aménagement et de gestion d’un parc 254

Article 29 (article L. 581-14 du code de l’environnement) : Règlements locaux de publicité sur le territoire d’un parc naturel régional 256

Article 30 : Dispositions transitoires applicables aux chartes de parc naturel régional 257

Article 31 : Prorogation du classement de certains parcs et modalités d’intégration de certaines communes au syndicat mixte d’aménagement et de gestion d’un parc 258

Après l’article 31 261

Article 31 bis [nouveau] (article L. 362-1 du code de l’environnement) : Orientations des chartes de parc national et de parc naturel régional en matière de circulation des véhicules à moteur 261

Article 31 ter [nouveau] (article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime) : Reconnaissance des préparations naturelles peu préoccupantes 262

Section 2 : Établissements publics de coopération environnementale 264

Article 32 (Intitulé du titre III du livre IV de la première partie et articles L. 1431-1 à L. 1431-8 du code général des collectivités territoriales) : Établissements publics de coopération environnementale 265

Section 3 : Établissements publics territoriaux de bassin (division et intitulé nouveaux) 271

Article 32 bis [nouveau] (article L. 213-12 du code de l'environnement) : Missions des établissements publics territoriaux de bassin (EPTB) 271

Section 4 : Réserves de biosphère et espaces remarquables (division et intitulé nouveaux) 272

Article 32 ter [nouveau] (articles L. 336-1 et L. 336-2 [nouveaux] du code de l'environnement) : Réserves de biosphère et espaces remarquables 272

Section 5 : Agence des espaces naturels de la région Île-de-France (division et intitulé nouveaux) 273

Article 32 quater [nouveau] (article L. 142-3 du code de l’urbanisme) : Droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles 274

Article 32 quinquies [nouveau] (article L. 143-2 du code de l'urbanisme) : Avis de l’agence des espaces naturels de la région Île-de-France 275

Chapitre II – Mesures foncières et relatives à l’urbanisme 275

Section 1A : Obligations de compensation écologique (division et intitulé nouveaux) 276

Article 33 A [nouveau] : Obligations de compensation écologique d’un maître d’ouvrage 276

Article 33 B [nouveau] : Opérateurs de compensation écologique 277

Article 33 C [nouveau] : Mise en place de réserves d’actifs naturels 278

Section 1 : Obligations réelles environnementales 278

Article 33 (article L. 132-3 [nouveau] du code de l’environnement) : Institution d’obligations réelles environnementales 279

Articles 33 bis et 33 ter [nouveaux] : Rapport sur les moyens de renforcer l’attractivité des obligations réelles environnementales et rapport sur la mise en œuvre du mécanisme des obligations réelles environnementales 285

Section 2 : Zones prioritaires pour la biodiversité (Intitulé nouveau) 286

Article 34 (article L. 411-2 du code de l’environnement) : Création de zones prioritaires pour la biodiversité 287

Après l’article 34 290

Section 3 : Assolement en commun 290

Article 35 (article L. 411-39-1 du code rural et de la pêche maritime) : Finalité environnementale des assolements en commun 291

Section 4 : Aménagement foncier à finalité environnementale (intitulé nouveau) 293

Article 36 (article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime) : Finalité environnementale des actions de remembrement parcellaire 293

Après l’article 36 295

Article 36 bis [nouveau] (article L. 214-18 du code de l'environnement) : Prise en compte des contraintes d’irrigation en zone de montagne 299

Section 5 : Gestion du domaine public de l’État (Division et intitulé nouveaux) 301

Article 36 ter [nouveau] (article L. 2123-2 du code général de la propriété des personnes publiques) : Gestion de terrains relevant du domaine public de l’État par des conservatoires régionaux d’espaces naturels agréés 301

Section 6 : Espaces de continuités écologiques (Division et intitulé nouveaux) 302

Article 36 quater [nouveau] (article L. 131-1 [nouveau] du code de l’urbanisme) : Création d’espaces de continuités écologiques 302

Après l’article 36 305

Section 7 : Associations foncières pastorales (Division et intitulé nouveaux) 308

Article 36 quinquies [nouveau] (article L. 135-1 du code rural et de la pêche maritime) : Institution des associations foncières pastorales 308

Chapitre III – Milieu marin 309

Section 1 : Pêche professionnelle en zone Natura 2000 309

Article 37 (article L. 414-4 du code de l’environnement) : Activités de pêche professionnelle en zone Natura 2000 310

Après l’article 37 312

Section 2 : Aires marines protégées (Intitulé modifié) 314

Avant l’article 38 314

Article 38 (articles L. 332-8 et L. 640-1 du code de l’environnement et articles L. 912-2, L. 912-3 et L. 912-7 du code rural et de la pêche maritime) : Gestion des réserves naturelles en mer par les acteurs socio-économiques 314

Article 38 bis [nouveau] (article L. 334-3 du code de l'environnement) : Modification des mesures de création d’un parc naturel marin 318

Section 3 : Autorisation des activités sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive 319

Article 39 (article L. 123-2 du code de l’environnement) : Exemption d’enquête publique pour certaines catégories de projet 321

Article 40 (articles 1er, 2, 4 et 5 et articles 6 à 14 [nouveaux] de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République) : Organisation des activités sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive 323

Section 4 : Encadrement de la recherche en mer 329

Article 41 (articles L. 251-1 et L. 251-2 et L. 251-3 [nouveaux] du code de la recherche) : Sanction des activités de recherche non autorisées et transmission des données collectées aux autorités publiques 329

Article 42 (articles L. 265-1, L. 266-1 et L. 267-1 du code de la recherche) : Application outre-mer des articles L. 251-2 et L. 251-3 (nouveaux) du code de la recherche 331

Section 5 : Protection des ressources halieutiques et zones de conservation 331

Article 43 (articles L. 911-2 et L. 924-1 à L. 924-5 [nouveaux] du code rural et de la pêche maritime) : Intégration de la politique de la pêche dans un cadre écosystémique et mise en place des zones de conservation halieutiques 333

Article 43 bis [nouveau] : Rapport visant à évaluer l’impact sur le littoral et l’écosystème marin de l’exploitation des ressources minérales 341

Article 44 (articles L. 942-1, L. 942-4, L 942-10, L. 945-4-1 [nouveau] et L. 945-5 du code rural et de la pêche maritime) : Dispositions de coordination 341

Article 44 bis [nouveau] (article L. 142-2 du code de l'environnement) : Possibilité reconnue aux associations de protection de l’environnement de se constituer partie civile 345

Article 45 (article L. 334-1 du code de l’environnement) : Attribution du statut d’aire marine protégée aux zones de conservation halieutique 345

Article 46 : Application des dispositions aux îles Wallis et Futuna et aux terres australes et antarctiques françaises 346

Article 46 bis [nouveau] (article L. 321-2 du code de l'environnement) : Perception de la taxe sur le transport de passagers 347

Section 6 : Protection des espèces marines (Division et intitulé nouveaux) 348

Article 46 ter [nouveau] (article L. 411-2 du code de l'environnement) : Protection des espèces marines migratrices dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental 348

Chapitre IV – Littoral 349

Article 47 (articles L. 322-1, L. 322-8 et L. 322-9 du code de l’environnement) : Compétences du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres en matière de patrimoine culturel 349

Article 48 (article 795 du code général des impôts) : Dons et legs au profit du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres exonérés de droit de mutation à titre gratuit 354

Article 49 (article 713 du code civil et articles L. 1123-3 et L. 2222-20 du code général de la propriété des personnes publiques) : Transfert de biens sans maître au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres 357

Article 50 (article L. 143-3 du code de l’urbanisme) : Sécurisation des interventions du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres en cas de superposition de zones de protection 360

Article 51 (article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques) : Mutualisation des personnels habilités à constater des infractions sur le domaine public maritime 361

Article 51 bis [nouveau] (article L. 321-13 du code de l'environnement) : Gestion contrôlée de l’érosion côtière 362

Article 51 ter [nouveau] (article 1395 C du code général des impôts) : Restauration d’une exonération de taxe foncière au bénéfice des propriétés non bâties situées dans des zones humides 363

Chapitre IV bis – Lutte contre la pollution (Division et intitulé nouveaux) 365

Article 51 quater [nouveau] (articles 2 et 4 de la loi n° 2014-110 du 6 février 2014) : Harmonisation des dates d’entrée en vigueur des interdictions d’utilisation des pesticides 365

Article 51 quinquies [nouveau] (article L. 253-7-1 du code rural et de la pêche maritime) : Traitement des fonds de cuve et résidus de produits phytopharmaceutiques 367

Article 51 sexies [nouveau] (article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime) : Fin des dérogations à l’épandage aérien de pesticides et de produits phytosanitaires 368

Article 51 septies [nouveau] (article L. 541-10-5 du code de l'environnement) : Interdiction des sacs en matière plastique à usage unique 369

Avant l’article 52 370

Chapitre V – Sanctions en matière d’environnement 371

Article 52 (articles L. 415-3, L. 415-6, L. 624-3 et L. 635-3 du code de l’environnement) : Sanctions applicables à certaines infractions en matière d’environnement 372

Article 53 (articles L. 415-2 du code de l’environnement et 59 octies [nouveau] du code des douanes) : Échanges de données visant à améliorer la protection des espèces menacées 375

Article 54 (article L. 173-12 du code de l’environnement) : Recours à la transaction pénale pour certaines infractions en matière d’environnement 377

Article 54 bis [nouveau] (article L. 432-10 du code de l'environnement) : Absence de sanctions pénales pour certaines pratiques de pêche 379

Article 55 (article L. 436-16 du code de l’environnement) : Liste d’espèces en danger dont la pêche est prohibée 379

Article 56 (articles L. 945-4 du code rural et de la pêche maritime) : Sanctions applicables en cas de pêche d’espèces en danger 383

Après l’article 56 385

Article 56 bis [nouveau] (article L. 945-5 du code rural et de la pêche maritime) : Modification de cohérence 386

Article 57 (articles L. 253-15, L. 253-16 et L. 254-12 du code rural et de la pêche maritime) : Institution d’un délit de trafic de produits phytosanitaires en bande organisée 386

Après l’article 57 389

Chapitre VI – Simplification des schémas territoriaux 389

Article 58 (Section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre IV, articles L. 421-1, L. 421-13, L. 425-1 et section 2 du chapitre III du titre III du livre IV du code de l’environnement) : Suppression des orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats et des schémas départementaux de vocation piscicole 390

Article 58 bis [nouveau] (articles L. 434-4 et L. 435-3-1 [nouveau] du code de l'environnement) : Reconnaissance du droit de pêche dans le domaine public fluvial d’une collectivité territoriale 393

Chapitre VII – Habilitations à légiférer par ordonnance 394

Article 59 (articles L. 211-3, L. 211-12, L. 212-5-1, L. 310-1 à L. 310-3, L. 331-3, L. 331-3-1 et L. 331-3-2 [nouveaux], L. 411-5, L. 412-1, L. 424-10 et L. 421-12 du code de l’environnement) : Demande d’habilitations sur sept sujets différents 394

Article 59 bis [nouveau] : Mesures d’application de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) et encadrement des usages du patrimoine naturel 405

Article 60 (articles L. 427-6, L. 427-8, L. 33-10-4, L. 422-2, L. 422-15, L. 424-10, L. 427-8, L. 427-10, L. 423-16, L. 424-15, L. 427-11, L. 428-14, L. 428-15 du code de l’environnement ; article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales) : Substitution de la notion d’« espèce déprédatrice » à celle d’« espèce nuisible et malfaisante » 406

Article 61 (article L. 2213-30, L. 2213-31 et L. 23-21-2 du code général des collectivités territoriales) : Dissociation des mares de la notion d’insalubrité publique 408

Article 62 (articles L. 212-1, L. 219-9, L. 331-1, L. 332-1, L. 334-3, L. 414-2 du code de l’environnement, L. 2124-1 et L. 5311-2 du code général de la propriété des personnes publiques) : Extension de certains espaces naturels protégés au-delà des 12 milles marins, mise en cohérence des plans d’action pour le milieu marin avec les autres outils existants, protection du domaine public maritime à Mayotte 409

Avant l’article 63 415

Article 63 (articles L. 361-1 du code de l’environnement et L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques) : Gestion de l’accès des piétons à la servitude de marchepied sur le domaine public fluvial 415

Article 64 (articles L. 414-1, L. 414-2, L. 414-3, L. 414-4 du code de l’environnement) : Clarification et amélioration des dispositifs relatifs aux sites Natura 2000 418

Article 65 (articles L. 212-2-1 [nouveau] et L. 212-3 du code forestier) : Réserves biologiques mises en œuvre par l’Office national des forêts 420

Article 66 : Harmonisation des dispositions relatives à la police de l’environnement 422

Article 67 : Gestion expérimentale de certains espaces protégés superposés 425

Article 68 : Dispositions relatives aux espaces maritimes 430

Article 68 bis [nouveau] : Ratification puis modification de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 432

Chapitre VIIIBiodiversité terrestre 434

Article 68 ter [nouveau] (article L. 411-2-1 [nouveau] du code de l’environnement) : Statut d’espèce protégée conféré aux espèces particulièrement nécessaires à l’équilibre des écosystèmes et à la protection de la biodiversité 434

Article 68 quater [nouveau] (article L. 424-2-1 [nouveau] du code de l’environnement) : Interdiction de la chasse des mammifères pendant les stades de reproduction et de dépendance 439

Article 68 quinquies [nouveau] (article L. 424-4 du code de l’environnement) : Interdiction de la chasse à la glu ou à la colle 440

TITRE VI - PAYSAGE 443

Chapitre Ier – Sites 450

Article 69 (articles L. 341-1, L. 341-1-1 à L. 341-1-3 [nouveaux], L. 341-2, L. 341-9, L. 341-10, L. 341-12 et L. 341-13 du code de l’environnement, articles 31, 199 octovicies et 793 du code général des impôts, articles L. 630-1, L. 641-1 et L. 642-7 du code du patrimoine, articles L. 111-6-2, L. 128-1, L. 111-12 et L. 313-2-1 du code de l’urbanisme) : Réforme de la procédure d’inscription des monuments naturels et des sites 451

Article 70 (article L. 341-17 du code de l’environnement) : Modification de la composition de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages 459

Article 71 (article L. 341-19 du code de l’environnement) : Modifications de dispositions pénales 459

Chapitre II – Paysages 460

Article 72 (articles L. 350-1-A et L. 350-1-B [nouveaux] du code de l’environnement) : Caractère obligatoire des atlas départementaux de paysages 460

Après l’article 72 463

Article 73 [nouveau] (articles L. 218-83, L. 218-84, L. 218-86, L. 612-1, L. 622-1, L. 632-1 et L. 640-1 du code de l’environnement) : Contrôle et gestion des eaux de ballast et des sédiments des navires 465

TABLEAU COMPARATIF 469

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 655

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES 656

INTRODUCTION

L’étude en commission de ce projet de loi tant attendu concernant la biodiversité, a duré près de trois jours, consacrant ainsi l’importance de la prise en compte des biodiversités, ordinaire et remarquable, dans une logique dynamique et évolutive, ce qui n’avait jamais été le cas depuis 1976, date emblématique pour toutes celles et tous ceux qui en font des éléments incontournables de notre survie sur terre, mais aussi pour tous les protecteurs concernés par la perte permanente de ces diversités.

Au cours de cet examen, intervenu après plus de 130 heures d’auditions, plusieurs points ont donné lieu à des débats intenses et pertinents au sein de notre commission.

D’abord le titre III portant création de l’Agence française pour la biodiversité, aux missions d’expertise, de conseil et d’appui aux opérateurs, attendue par bon nombre de parties prenantes, associations ou collectivités, impliquées depuis longtemps dans la gestion d’espaces remarquables ou dans la préservation des écosystèmes dont les services sont désormais largement reconnus. Attendue, certes mais pas avec le périmètre et le budget qui sont aujourd’hui proposés par le Gouvernement. En effet, la non-intégration de l’établissement public ONCFS dans l’agence a déçu, voire choqué, non seulement les parlementaires de toutes tendances politiques, mais aussi tous les représentants des structures auditionnées à l’exception de la FFC. Pourtant les chasseurs sont partie prenante dans la préservation de la biodiversité et ils le revendiquent depuis la loi Grenelle I. De fait, les agents de l’ONCFS, agents de la fonction publique, ont des compétences importantes dans ce domaine et enfin, leurs pouvoirs de police, leurs déploiements sur le terrain plaidaient pour la légitimité de son intégration et en faire d’autant de moteurs dans la reconquête de la biodiversité. Les amendements présentés par votre rapporteure et tous ceux allant dans le même sens de l’intégration, soutenus par des parlementaires de tous groupes politiques, ont été évincés au nom de l’irrecevabilité financière et nous le regrettons.

En considération de ce déséquilibre structurel, l’AFB aurait d’ailleurs pu se nommer « l’Agence française de la biodiversité et des milieux aquatiques » en regard de la vocation des établissements et des personnels qui vont la composer ainsi que des financements qui assureront son fonctionnement : l’ONEMA et l’Agence marine des aires protégées. Mais nous ne doutons pas que la réflexion continue et que le monde de la chasse comprenne tout l’intérêt que signifie intégrer ce bel outil qui n’attend qu’eux ! La passion reste toujours mauvaise conseillère, et la raison, j’en suis sûre l’emportera.

Enfin, j’ai souhaité au cours de ce débat insister sur la nécessaire évolution du statut des agents, en attente depuis des mois. Nous savons en effet qu’un tel outil ne fonctionnera dans de bonnes conditions que si les personnels sont rassurés à ce sujet. C’est un point capital pour s’assurer du bon fonctionnement de l’agence, qui, à nos yeux s’accommoderait mal de l’ajout d’un mouvement social.

Le deuxième sujet qui à mon sens mérite un commentaire concerne le titre IV relatif à l’accès aux ressources génétiques et au partage des avantages (APA). Son objet est la transposition et la mise en œuvre effective du protocole de Nagoya, signé par la France dans le cadre de la convention sur la diversité biologique.

Notre pays est dans une situation unique en Europe car il est à la fois fournisseur mais aussi utilisateur de ressources génétiques et porteur de connaissances traditionnelles associées. Les avantages tirés de leurs utilisations doivent donc être partagés de manière juste et équitable.

Un débat riche et fructueux s’est instauré sur ce sujet grâce à l’apport de nos collègues ultramarins. Comment en effet « redonner « aux populations détentrices de ces savoirs traditionnels et présents notamment en Guyane, le juste retour de ce qu’ils apportent à nos sociétés modernes, quels mécanismes de gouvernance mettre en place ? La reconnaissance de ces populations, de leur histoire et de leurs modes de vie est une évidence, et notre commission a voulu, même si le débat n’est pas clos, trouver les meilleures réponses à ces interrogations.

Enfin, sur ce sujet, je rajouterais que la France est exemplaire et que désormais l’utilisation de ces ressources et de ces savoirs ne fera plus impunément l’objet de bio-piraterie. Regrettant même que notre législation ne puisse systématiquement s’appliquer en dehors de nos frontières, puisque chaque pays reste libre de déterminer les règles qu’il s’appliquera en ce domaine.

Pour terminer, je souhaite souligner que bien d’autres mesures, adoptées en commission vis-à-vis de ce texte, méritent confirmation en séance publique tant elles sont importantes en termes de conservation, de préservation et de reconquête de la biodiversité. Certes, d’aucuns souligneront demain qu’il existe toujours des manques, mais un grand pas a été franchi dans l’approche que notre société doit avoir de la biodiversité ; espérons que grâce à ce texte, elle ne se verra plus amputée, au nom du développement économique et d’une notion discutable du progrès, jamais remise en cause, d’espèces indispensables aux équilibres naturels porteurs eux aussi de croissance et de développement.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I. AUDITION DE MME SÉGOLÈNE ROYAL, MINISTRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ÉNERGIE

Le 10 juin 2014, la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a entendu Mme Ségolène Royal, ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Notre commission auditionne aujourd’hui Mme Ségolène Royal, ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur le projet de loi relatif à la biodiversité, déposé par le Gouvernement le 26 mars dernier. Il y a quelques semaines déjà, nous avons confié à Mme Geneviève Gaillard le soin de rapporter sur ce texte, dont aucune commission ne s’est saisie pour avis. Nous accueillons également Mme Danielle Auroi, présidente de la commission des affaires européennes, qui a présenté sur le projet de loi un rapport d’information pour « observations », en application de l’article 151-1-1 de notre Règlement.

L’audition de ce jour valant discussion générale, les réunions de la commission des 24, 25 et 26 juin seront consacrées à l’examen des articles. La date limite pour le dépôt des amendements a été reportée au jeudi 19 juin, à 17 heures.

Mme Ségolène Royal, ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie. Je suis très heureuse de m’exprimer devant votre commission tant elle mesure, je le sais, l’importance des enjeux environnementaux et économiques de la biodiversité. Vous êtes tous ici familiers des questions traitées dans ce texte très attendu par l’ensemble des acteurs ayant contribué à son élaboration. Et je suis certaine que nos débats permettront de conférer toute l’efficacité nécessaire à ce projet de loi, qui vise à protéger et à valoriser la biodiversité. Je souhaiterais tout d’abord saluer le travail approfondi accompli par mon prédécesseur, M. Philippe Martin, qui a fait adopter ce texte en conseil des ministres le 26 mars dernier. Je ferai tout pour être fidèle à son engagement, tout en apportant ma pierre à ce bel édifice.

Je résumerai en quelques mots la nouvelle vision de la protection et de la restauration de la biodiversité qui sous-tend ce texte, venant quarante ans après la loi du 18 juillet 1976 sur la nature et plus de vingt ans après la loi de protection et de valorisation des paysages du 8 janvier 1993. Depuis ces dates, nous avons acquis l’expérience de ce qui est efficace et de ce qui ne l’est pas et nous avons constaté que, malgré les progrès réalisés, notre capital naturel continue à se dégrader. Nous savons aujourd’hui qu’il ne suffit pas de nous concentrer sur la protection des espaces et des espèces remarquables, mais que les écosystèmes, au cœur du sujet, justifient une nouvelle approche permettant d’en prendre plus efficacement soin.

Dans la chaîne du vivant, tout interagit, se tient et se complète. M. Hubert Reeves, ce grand savant qui préside l’association Humanité et biodiversité, me rappelait récemment que sans les algues bleues, qui, il y a des millions d’années, ont oxydé le fer dissous dans l’eau et donné naissance aux minerais, nous ne pourrions pas admirer le viaduc de Millau et son spectaculaire tablier d’acier. On pourrait citer de nombreux exemples des services innombrables et vitaux que nous rendent les écosystèmes pour l’agriculture et la génération des sols, pour la régulation climatique et la protection de nos littoraux, pour l’épuration de l’air et de l’eau, sans oublier les médicaments qui nous viennent d’abord de la nature – ainsi, sans le saule blanc ni la reine-des-prés, il n’y aurait pas l’aspirine. Tissu vivant de notre planète, dont l’homo sapiens n’est qu’un fil, la biodiversité nous fournit des biens irremplaçables : la nourriture, l’oxygène, les médicaments donc, ou encore des matières premières telles que le pétrole, qui provient de la décomposition de végétaux. Certaines espèces – insectes, chauves-souris, oiseaux – assurent la pollinisation des végétaux, de sorte que, sans elles, les fruits et légumes disparaîtraient. À côté de l’épuration de l’eau, mentionnons aussi la prévention naturelle des inondations. Enfin, si la beauté et la diversité de nos paysages sont indispensables à notre équilibre et à notre santé, la nature offre aussi des modèles aux chercheurs et aux ingénieurs, dont ils tirent les technologies les plus pointues : le « bio-mimétisme », ou « bio-inspiration », a conduit, par exemple, à concevoir des ailes d’avion recourbées à la manière de celles d’un rapace, ou un système de ventilation dérivé de celui des termitières.

Parce que la biodiversité constitue notre unique potentiel d’évolution, son érosion, liée aux activités humaines, met en danger notre propre avenir. Nous devons donc y porter toute notre attention. Pionnier de l’approche systémique de la biodiversité, M. Robert Barbault a un jour utilisé une comparaison très parlante : « Sa dégradation, disait-il, c’est un peu comme un pull-over dont une maille saute : au début, cela ne semble pas gênant. Mais quand il commence à s’effilocher intégralement, on se rend compte de l’importance de chacune de ses mailles. » Bien sûr, il ne s’agit pas de mettre la nature sous cloche ni de la figer, mais d’en préserver et, si nécessaire et si possible, d’en restaurer le potentiel afin de permettre à l’évolution biologique de poursuivre à son rythme ses innovations.

La France est riche d’une exceptionnelle biodiversité terrestre et maritime, tant dans l’Hexagone que dans les outre-mer. J’ai d’ailleurs l’intention d’augmenter le nombre d’aires marines protégées, comme je l’ai fait dimanche dernier à Arcachon, où j’ai également salué le projet de parc naturel marin en Martinique, et l’existence des parcs de la Guadeloupe et de la Réunion. La France étant le deuxième pays du monde, après les États-Unis, pour l’étendue d’aires marines à protéger, nous devons faire de ces dernières une priorité. Ce sont en effet les océans qui ont permis l’apparition de la vie sur terre, il y a près de quatre milliards d’années, les animaux et les végétaux n’étant sortis de l’eau qu’il y a quatre cents millions d’années.

Ce projet de loi vise donc à nous fournir les moyens d’être une nation exemplaire en ce domaine. Nous affirmons d’abord un nouveau principe de solidarité écologique, reconnaissance des interactions réciproques des écosystèmes. Qu’est-ce que la biodiversité sinon « notre assurance-vie sur la vie elle-même », selon les termes d’Hubert Reeves ? Le 22 mai dernier, lors d’un colloque au Collège de France intitulé « L’homme peut-il s’adapter à lui-même ? », j’ai pu écouter la passionnante intervention de ce célèbre chercheur, mais aussi celles de MM. Serge Haroche, prix Nobel de physique quantique, Gilles Bœuf, biologiste et président du Muséum d’histoire naturelle, et Yves Coppens, paléontologue. Le monde n’est pas, comme on l’a longtemps cru, un entrepôt passif de ressources illimitées à exploiter toujours davantage, mais un tissu de relations au sein duquel les activités humaines interagissent étroitement avec la nature – ce qui justifie que nous changions non seulement notre regard, mais plus largement notre modèle de développement afin de mieux respecter et de mieux valoriser ce formidable potentiel, partie intégrante du grand chantier du développement durable.

Ce projet de loi crée aussi des outils pour agir plus efficacement : d’une part, un instrument de pilotage intégré, l’Agence française pour la biodiversité ; d’autre part, une instance de débat réunissant toutes les parties prenantes et une instance d’expertise scientifique. Le texte modernise la protection des espaces naturels et des espèces sauvages. Contre la biopiraterie, il instaure un mécanisme de partage équitable des avantages tirés de la biodiversité et des savoirs traditionnels autochtones. Conformément à l’engagement pris par la France lors du sommet des chefs d’État africains de l’automne dernier, il renforce la lutte contre le trafic des espèces protégées, quatrième source d’enrichissement illicite et de criminalité dans le monde. Il crée un cadre adapté aux activités de notre zone économique exclusive pour mieux protéger le milieu marin et le cycle biologique des espèces. Il élargit la notion de paysage à la nature ordinaire, dont la prise en compte doit être renforcée et améliorée dans les opérations d’aménagement. Il généralise les atlas du paysage, instruments précieux de sensibilisation populaire et de défense de la qualité paysagère dans les territoires.

Sans m’étendre sur ces différentes dispositions, permettez-moi de vous dire ma conviction qu’une biodiversité mieux comprise et mieux protégée, c’est non seulement une nature mieux respectée et mieux mise en valeur, ainsi qu’une qualité de vie améliorée pour chacun, mais aussi un formidable gisement d’activités et d’emplois nouveaux. Ce n’est pas contre la biodiversité, mais grâce à elle que l’on peut créer dans tous les territoires de nombreux emplois non délocalisables, parfois très qualifiés. Je songe notamment aux 150 PME du génie écologique qui, essaimant partout en France, aident agriculteurs et entrepreneurs à intégrer dans leurs activités la protection et la restauration de la biodiversité. Le présent projet de loi doit nous permettre de relever plus efficacement le défi scientifique, technologique, sanitaire, économique, social, démocratique et culturel que ces tâches représentent.

La situation actuelle est, à bien des égards, paradoxale. Notre compréhension de la biodiversité s’est considérablement enrichie. L’engagement de nouveaux acteurs témoigne d’une prise de conscience progressive de cet enjeu, comme l’illustrent la variété des projets inscrits dans le cadre de la stratégie nationale pour la biodiversité et l’implication récente mais croissante d’entreprises en ce domaine. De même, l’essor des sciences participatives, notamment promues par le Muséum d’histoire naturelle, témoigne de l’implication de citoyens motivés et passionnés, accomplissant un travail d’observation et de collecte de données très utile aux scientifiques. La réceptivité des plus jeunes me conforte dans la conviction que l’éducation à l’environnement est décisive pour former de futurs citoyens attentifs à la protection de leur planète.

Le texte qui vous est soumis constitue d’abord une loi pour agir, mais aussi pour mobiliser le pays tout entier et le sensibiliser à la magnificence de son patrimoine. Pour atteindre un tel objectif, il convient de mutualiser les savoirs, de démocratiser l’information et de souligner non seulement les conséquences négatives de toute action prédatrice, mais plus encore les bienfaits que génère la contribution de chacun à la préservation et à la valorisation bien comprise de la biodiversité. Je ne crois pas que les injonctions catastrophistes soient efficaces : elles écrasent plus qu’elles ne mobilisent. Je ne crois pas non plus à l’écologie punitive, mais bien à l’écologie incitative, positive et créative qui suscite l’envie de s’engager. Il nous revient de faire la démonstration inlassable du potentiel de la biodiversité de nos paysages en termes de qualité de vie et de bien-être, d’activités nouvelles et d’emplois ancrés dans nos territoires et, enfin, d’innovations. Seules de telles motivations peuvent susciter le désir de chacun d’agir à son échelle. Mieux protéger notre exceptionnelle biodiversité, ce n’est pas une contrainte venant s’ajouter aux difficultés vécues, mais une chance pour hâter l’avènement d’un nouveau modèle économique, écologique et social, d’un nouveau progrès fondé sur la réconciliation des activités humaines avec leur environnement – au sens de « ce qui relie et constitue les humains comme expressions multiples d’un ensemble qui les dépasse », pour reprendre les termes de l’anthropologue Philippe Descola.

Le débat parlementaire permettra non seulement d’enrichir un texte très attendu par tous les acteurs de la protection de la biodiversité, que je remercie pour leur engagement et leurs travaux, mais il permettra aussi à la nation, à travers ses représentants, de s’emparer de ce sujet majeur et d’en débattre activement, elle aussi.

Mme Geneviève Gaillard, rapporteure. Chacun ici connaît l’état de la biodiversité dans le monde. En France, nous avons constaté en 2010 l’échec de la stratégie ayant visé à en enrayer l’érosion. Les espèces et les habitats terrestres, aquatiques et marins sont quotidiennement soumis à la pression de nos activités et mis en péril. En 1992, la conférence de Rio avait tiré la sonnette d’alarme et ce, malgré les mesures déjà prises à titre conservatoire dans plusieurs pays, dont la France. Nous devions tous faire le maximum pour préserver et reconquérir cette biodiversité. Malheureusement, les écosystèmes continuent aujourd’hui de se dégrader au point de compromettre la vie des générations futures.

Préserver la biodiversité ne consiste pas seulement à protéger de petites bêtes et leur habitat en empêchant les hommes de faire ce qu’ils veulent. Certes, cela suppose que l’on accorde à la nature une valeur en soi, déconnectée de tout lien anthropocentrique – puisque nous ne sommes, après tout, qu’une espèce parmi d’autres. Mais si la biodiversité importe tant, c’est aussi en raison des services rendus par la nature à l’espèce humaine – services que nous avons le devoir de préserver. Aujourd’hui, quelques apprentis sorciers nous expliquent que l’homme pourra toujours rendre lui-même ces services et qu’il vaudrait donc mieux s’affranchir du devoir de protéger la nature : cela nous permettrait, selon eux, de dégager un profit économique bien meilleur et nous éviterait d’autolimiter nos activités, dans une période de crise où il est indispensable de créer des emplois, de réorienter nos modes de production et de consommation et de soutenir la recherche et l’innovation. Le Président de la République a cependant bien compris l’importance de la biodiversité, lui qui s’est engagé fortement en faveur d’un texte devenu indispensable. En effet, bien que fondatrice, la loi de 1976 relative à la protection de la nature ne correspond plus forcément aux attentes de la société ni aux connaissances accumulées au cours de ces dernières décennies.

Salué par la plupart des acteurs, ce projet de loi promeut une biodiversité moins patrimoniale et plus dynamique, perçue dans toutes ses composantes – terrestre, aquatique et marine – et dans ses dimensions tant ordinaire que remarquable. La France est en effet riche de ces deux formes de biodiversité, notamment grâce à ses territoires ultramarins qui méritent d’être soutenus, encouragés et aidés dans leurs actions pour les conserver et les mettre en valeur. Ce texte tend donc à promouvoir une image moderne de la protection de la nature et à populariser la connaissance de la biodiversité afin de susciter un élan fort au service de sa préservation, en favorisant la collecte citoyenne et contributive de données. Il crée de nouveaux outils pour mieux prendre en compte sa restauration. Enfin, il vise à transcrire dans notre droit positif le protocole de Nagoya qui réglemente l’accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées en matière de recherche et de développement. Mais précisément parce qu’il est très attendu, ce texte pourrait décevoir et ne pas atteindre ses objectifs si nous ne l’améliorons pas dans plusieurs domaines.

Le projet de loi comporte six titres.

Le premier introduit la biodiversité dans le code de l’environnement en tenant compte des évolutions fondamentales que nos sociétés modernes ont connues grâce au travail de recherche approfondi mené par tous les acteurs depuis plusieurs années. Il consacre la stratégie nationale et les stratégies régionales de la biodiversité et promeut la séquence « éviter, réduire, compenser », déjà connue de tous. Si le volet « compensation » de cette séquence est encore mal défini, nous ne devrons l’envisager que comme une ultime étape, pour les acteurs publics aussi bien que privés. En effet, notre objectif doit être d’éviter et de réduire les atteintes portées aux écosystèmes par tout projet – ainsi que la directive européenne du 16 avril 2014 nous y invite.

Au cours de l’examen de ce texte, nous proposerons des outils de compensation sans toutefois financiariser les services rendus par la nature et la biodiversité. Nous introduirons le principe de solidarité écologique, dont vient de parler Mme la ministre : je ne doute pas que nos discussions nous conduiront à cerner les contours de ce concept consubstantiel à toute politique intégrée de préservation et de restauration de la biodiversité. Enfin, je proposerai des amendements afin d’introduire dans notre droit le principe de non-régression.

Le titre II concerne la gouvernance de la biodiversité, qui s’appuiera sur un système bicéphale, constitué du Comité national de la biodiversité – instance sociétale qui remplacera le Comité national « trames verte et bleue » (CNTVB) : - et du Conseil national de protection de la nature (CNPN), qui demeurera une instance d’expertise scientifique. Il nous restera à clarifier le rôle du Conseil scientifique du patrimoine naturel et de la biodiversité (CSPNB). Comment le travail de cette instance s’articulera-t-il avec la nouvelle mission du CNPN ? Comment assurer la transition opérée par cette réforme en limitant les redondances entre ces différentes instances et en préservant le rôle joué par les bénévoles, dont il faut saluer l’engagement ?

Le titre III concerne la création d’un nouvel opérateur, l’Agence française de la biodiversité, qui fédérera plusieurs institutions existantes. Ce progrès très attendu par tous les acteurs nous permettra de disposer d’un interlocuteur privilégié non seulement sur le plan international, mais aussi pour appliquer notre stratégie nationale et pour aider les collectivités locales à s’impliquer fortement dans la dynamique que j’ai décrite.

Ce projet ambitieux souffre malheureusement de lacunes, notamment en ce qui concerne le périmètre de l’agence : la non-intégration en son sein de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), qui s’explique par le choix politique des chasseurs, reste problématique. Pourtant, les agents de cet établissement public, parce qu’ils œuvrent tous les jours en faveur de la biodiversité terrestre dans leur mission d’expertise et de police, ont toute leur place dans cette agence, qu’ils souhaitent rejoindre comme j’ai pu le constater lors de mes auditions. J’ose espérer que les positions pourront évoluer à la faveur du débat parlementaire. En attendant, une agence de la biodiversité ne peut accorder à la biodiversité terrestre une part si faible sans que nous proposions d’en modifier le nom initialement prévu par le projet gouvernemental. Cette absence, source de déséquilibres, choque tous les acteurs, y compris votre rapporteure.

Notre deuxième sujet d’inquiétude concerne le statut des personnels qui animeront cette nouvelle agence. Depuis des années, des promesses leur sont faites mais rien ne semble avoir progressé. La réforme étant pourtant prête, cette difficulté devra être levée lors de la création de l’agence si l’on souhaite la voir commencer à travailler dans de bonnes conditions. Quand procéderez-vous à la nomination, désormais urgente, d’un préfigurateur opérationnel ?

Enfin, nous souhaitons des réponses à trois autres interrogations : qu’en sera-t-il tout d’abord des moyens de cette agence ? Les crédits du programme 113 seront-ils accrus de manière à lui permettre de remplir son rôle ? D’autre part, comment son action s’articulera-t-elle avec celle des réseaux de terrain ? La biodiversité n’étant pas qu’une affaire nationale, sa protection ne saurait être conçue comme exclusivement centralisée : elle relève aussi – et peut-être surtout – des collectivités, des entreprises, des bénévoles et des réseaux territoriaux. Or cette déclinaison reste quelque peu floue. Enfin, telle qu’organisée dans le projet, la gouvernance de l’agence pourrait suggérer une volonté de recentralisation : pourquoi la composition de ses instances est-elle si favorable à l’État ?

Le titre IV de la loi a trait à l’accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées. Tandis que la France a signé le protocole de Nagoya, l’Union européenne vient d’adopter un règlement visant à imposer à tout utilisateur européen de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées de respecter les législations nationales relatives au partage juste et équitable des avantages des pays fournisseurs. Notre pays a la chance d’être très riche en biodiversité et, véritable originalité, d’être à la fois utilisateur et fournisseur de ces ressources et de leurs savoirs associés. Afin de poser des règles d’accès et de partage de ces avantages, le Gouvernement propose un dispositif équilibré tenant compte du paysage international, de l’exceptionnelle richesse de notre pays et des enjeux en matière de recherche et de compétitivité économique de secteurs tels que la cosmétique ou les industries pharmaceutique et alimentaire. Ce dispositif, visant à instituer un cercle vertueux et qui comporte plusieurs volets, est certes attendu par les outre-mer, mais peut aussi inquiéter dans la mesure où, arrêtant un ensemble de principes, il aura à être précisé par de nombreux textes réglementaires.

Le titre V, qui traite des espaces naturels et de la protection des espèces, comprend toute une série de mesures telles que la consolidation des outils juridiques à la disposition des parcs naturels, l’amélioration de l’encadrement des activités pratiquées sur le plateau continental, l’extension des prérogatives reconnues au Conservatoire du littoral et le durcissement des sanctions pour certaines infractions, mais surtout la création d’obligations réelles environnementales et la définition de zones de conservation halieutique et de zones soumises à contrainte environnementale – dont nous vous proposerons d’ailleurs de changer le nom. Tout cela va dans le bon sens, mais ce même titre comporte, en outre, des habilitations à légiférer par voie d’ordonnances sur des sujets importants : pourrions-nous connaître le contenu de ces textes ? Les parlementaires n’apprécient guère le recours à ce procédé, qui peut se révéler contreproductif et contraire aux volontés populaires. De plus, tous les domaines visés ne nous semblent pas techniques au point de justifier que le Parlement soit privé de son rôle.

Enfin, le titre VI consacre les paysages, dans le cadre départemental, comme élément constitutif d’une biodiversité évolutive. Il énonce aussi des objectifs de qualité paysagère. Nous veillerons cependant à rendre peut-être plus objective la définition des paysages, notion qui confine parfois au culturel, voire au poétique, et qu’il est donc difficile de transcrire en termes juridiques.

Des interrogations fortes, voire des oppositions, demeurent en ce qui concerne la réforme des sites inscrits : la suppression de la procédure d’inscription ne nous semble pas pertinente, même si nous reconnaissons la nécessité d’opérer un toilettage en ce domaine, car le dispositif, lourd et complexe, mérite d’être assoupli et il convient aussi de lutter contre la superposition des protections. Pourriez-vous, madame la ministre, nous assurer que l’inscription des sites sera maintenue, compte tenu des formidables résultats obtenus grâce à la loi de 1930 ?

Afin d’assurer une bonne articulation entre les compétences des différents niveaux de collectivités, il convient d’anticiper la réforme. Si le choix du niveau régional – et du niveau « mégarégional » à venir – semble cohérent avec la géographie des bassins versants et l’échelle hydro-écologique, il importe de prévoir la création d’un guichet à l’échelon départemental sans négliger le rôle des préfets. En effet, la préservation et la valorisation de la biodiversité et son intégration dans les politiques publiques est, in fine, une affaire de proximité.

L’optimisation de l’exercice des missions de police de l’environnement est sans doute un enjeu sous-estimé, même si une réflexion sur le sujet a récemment été commandée. Expérimentation intéressante et efficace, la constitution de services mixtes outre-mer est un exemple démontrant qu’il est possible que des pouvoirs de police de l’environnement soient exercés conjointement par des agents de l’ONCFS, de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA), des parcs nationaux et des collectivités. Ensemble, ceux-ci pourraient faire respecter la réglementation avec un gain opérationnel évident.

Nourri de bonnes intentions et riche de certaines innovations, ce projet de loi doit nous permettre d’optimiser nos moyens et de renforcer l’efficacité et la cohérence de notre action. Les attentes à son égard sont fortes sur le terrain, mais je suis sûre, madame la ministre, qu’au terme de nos travaux, nous pourrons adopter cette loi avec beaucoup de conviction.

Mme Danielle Auroi, présidente de la commission des affaires européennes. La commission des affaires européennes se réjouit que ce projet de loi arrive enfin en discussion devant l’Assemblée nationale. Sa conception fut longue, en effet, car le ministère de l’écologie a mené un vaste travail de concertation préalable, mais il en est sorti un texte progressiste, complet et équilibré.

Avec le changement climatique, la perte de biodiversité constitue la menace environnementale la plus critique à l’échelle de la planète, car elle entraîne des pertes substantielles en termes de performances biologiques, mais aussi économiques, de bien-être social et de qualité de la vie.

En Europe, seulement 17 % des habitats et des espèces et 11 % des écosystèmes protégés se trouvent dans un état favorable. L’Union européenne s’attache pourtant à conduire une stratégie d’ensemble pour préserver la biodiversité et peut faire état d’acquis réels, notamment avec son réseau Natura 2000, maillage le plus dense au monde de zones protégées, et avec sa stratégie ad hoc pour 2020, qui se traduit par une multiplication d’initiatives positives.

Eu égard aux enjeux, il a semblé utile à la commission des affaires européennes de participer à ce débat en formulant des observations sur le présent projet, comme le permet l’article 151-1-1 de notre Règlement. Chargée de ce rapport d’information, je me suis attachée, sans remettre en cause l’économie générale du texte, à avancer des propositions d’amélioration, dont certaines vous seront soumises sous la forme d’amendements.

Tout d’abord, il serait utile de donner force de principes fondamentaux aux notions de mieux-disant environnemental, de non-régression du droit de l’environnement et de compensation.

La loi pourrait aussi préciser quelques lignes d’action et d’organisation pour le Comité national de la biodiversité et pour le Conseil national de protection de la nature, dont le projet renvoie à un décret les modalités de fonctionnement et la composition.

Il semble indispensable d’intégrer l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) dans la future Agence française pour la biodiversité, au même titre que tous les autres établissements publics nationaux qui œuvrent principalement dans des champs liés à la biodiversité. Il conviendrait en outre de sérieusement réexaminer la composition du conseil d’administration de cette agence, composition déséquilibrée à plusieurs égards, et de supprimer la référence aux préfets comme autorités chargées de veiller à la cohérence de la politique de la biodiversité, de manière à ne pas les imposer comme responsables régionaux ou départementaux de l’agence.

D’une manière générale, la place accordée aux communautés d’habitants pourrait être renforcée à chacune des étapes du processus d’accès aux ressources génétiques et au partage des avantages issus de leur utilisation (APA), afin que le projet de loi ne se situe pas en retrait du protocole de Nagoya signé par la France et par l’Union européenne. Je déposerai plusieurs amendements en ce sens, dans la ligne de mon rapport d’information sur la biopiraterie, adopté par la commission des affaires européennes en novembre 2012.

D’autre part, il serait souhaitable de soumettre les entreprises françaises utilisant à l’étranger des ressources génétiques et des savoirs traditionnels à des contraintes supplémentaires pour lutter contre la délocalisation de la biopiraterie, l’exemple du textile ayant démontré qu’il existe un risque à cet égard.

Il convient d’interdire totalement l’affichage de publicités dans les parcs naturels régionaux.

Dans le titre V, il serait bienvenu de consacrer un chapitre au trafic des espèces menacées, afin de généraliser en droit français la notion de « devoir de diligence raisonnée » des opérateurs économiques.

L’abandon de la procédure d’inscription des sites est contestable, car il s’agit d’un outil d’urgence efficace pour préserver des espaces.

Enfin, le concept de « zones de nature vierge », récemment promu par le Parlement européen, devrait retenir notre attention. En l’introduisant dans le présent projet et en donnant corps à cette notion d’espaces à haute naturalité, très peu modifiés par les activités humaines, notre pays pourrait se placer à l’avant-garde de l’Union.

Mme Viviane Le Dissez. Le terme de biodiversité n’est apparu qu’en 1980 et ne renvoyait alors qu’à la biodiversité naturelle ; la généralisation de ce néologisme a permis de regrouper les différentes modalités de la diversification des organismes vivants. Et si l’homme a contribué et contribue encore à la diminution des populations animales et végétales et à l’extinction ou à la raréfaction de certaines espèces, on assiste à une prise de conscience des enjeux relatifs à la protection de la biodiversité et à son impact sur l’environnement, comme en atteste le dépôt de ce projet de loi ; cette prise de conscience dépasse d’ailleurs les seules questions écologiques et intègre désormais les conséquences économiques de la perte de biodiversité. Néanmoins, elle reste inégale selon les pays, et l’adoption de ce projet de loi fera bien de la France « la nation de l’excellence environnementale », pour laquelle s’est engagé le Président de la République. Notre nation deviendra un modèle en matière de protection et de valorisation de ses ressources naturelles, en métropole comme dans les territoires ultramarins, qui concentrent 80 % de la biodiversité française.

Ce texte, qui vient en consonance avec le projet de loi relatif à la transition énergétique, est important, car il nous engage auprès des générations futures, mais également auprès des acteurs d’aujourd’hui, qui bénéficieront de nouveaux outils. Je souhaite donc que l’ensemble des composantes politiques de notre Assemblée abordent son examen dans un esprit constructif.

Il propose une nouvelle conception de la biodiversité, étendue à tout le vivant, y compris à la biodiversité dite ordinaire. Il rend en outre l’objectif de préservation et de reconquête de la biodiversité plus concret pour nos concitoyens, pour les élus de nos territoires et, plus généralement, pour tous les acteurs privés et publics. Son ampleur se mesure également à sa longueur, puisqu’il comprend 72 articles répartis dans six titres.

Le projet crée l’Agence française pour la biodiversité, pose le principe de solidarité environnementale, promeut la séquence « éviter, réduire, compenser » et transpose dans notre droit interne le protocole de Nagoya. Il dote également les personnels contractuels des établissements publics d’un statut qui leur ouvrira des perspectives d’évolution professionnelle. De nombreux décrets viendront encore enrichir ses dispositions, notamment celles du titre V, consacré à la protection des espèces et des espaces naturels, en offrant des garanties en matière foncière ou en ouvrant la voie à une gestion co-construite des milieux marins.

À l’occasion des nombreuses auditions organisées par notre rapporteure, j’ai pris conscience des nombreux enjeux de ce texte pour l’ensemble des acteurs concernés, et plus généralement, de son ambition. Les personnes entendues ont fait part de leur satisfaction globale quant à l’économie du projet, mais ont également soulevé quelques interrogations. Les questions les plus fréquentes portaient sur le périmètre de la future Agence pour la biodiversité, sur la représentation des différents acteurs dans ses instances de direction ainsi que sur ses missions et moyens. Le titre IV édictant les règles relatives à l’APA a également fait, malgré la rédaction précise du texte, l’objet d’inquiétudes de la part des représentants des territoires concernés, ainsi que du monde de la recherche et des industries pharmaceutique et cosmétique. Il convient toutefois de rappeler aussi que la France détient des collections qui sont autant de trésors que ce texte permettra de valoriser.

Madame la ministre, comment le Gouvernement entend-il garantir le nécessaire équilibre entre la protection de la biodiversité et la compétitivité des entreprises ?

M. Martial Saddier. Les députés du groupe UMP sont très attachés à la protection de la biodiversité qu’avaient promue les textes dits « Grenelle I » et « Grenelle II », la loi sur l’eau, les travaux sur la qualité de l’air et la loi de modernisation agricole. Nous sommes conscients du fait que la France se situe au cinquième rang mondial des pays abritant le plus grand nombre d’espèces menacées. Cependant, ce texte pose certaines questions et soulève quelques inquiétudes.

Tous les députés critiquent régulièrement le caractère trop bavard de la loi, et ce texte de 72 articles s’expose à ce reproche.

D’autre part, madame la ministre, le Gouvernement vient d’annoncer la constitution d’énormes régions, comme celle de Rhône-Alpes-Auvergne peuplée de 12 millions d’habitants : est-on sûr qu’elles constitueront le bon échelon territorial pour veiller au respect opérationnel de la biodiversité ? Ces grandes régions pourront certes définir des orientations, mais celles-ci devront être relayées par un partenaire local.

L’article 32 offre précisément aux collectivités territoriales la faculté de recréer une structure locale avec l’État : c’est reconnaître que l’échelon régional ne peut être le seul pertinent, mais est-ce bien opportun au moment où l’on souhaite simplifier le millefeuille territorial ?

Pourriez-vous nous expliquer plus précisément ce que vous entendez par l’expression de « solidarité écologique » ?

Le texte crée le Comité national de la biodiversité et le Conseil national de protection de la nature : n’y a-t-il pas un risque de doublon ? Ne serait-il pas nécessaire de clarifier les compétences de ces instances, dont le fonctionnement pourrait par ailleurs engendrer une augmentation de la dépense publique ? Ne feront-elles pas concurrence à des structures existantes, des élus locaux nourrissant de grandes inquiétudes sur la pérennité des moyens alloués aux agences de l’eau ? Le texte annonce que ces structures seront composées à 40 % de femmes : pourquoi ne visez-vous pas la parité, madame la ministre ?

Nous sommes heureux que le monde de la mer soit représenté, mais où sont les représentants des mondes de la montagne et de l’agriculture, et quid du bloc communal ?

Nous partageons l’inquiétude exprimée par Mme la rapporteure face à un recours excessif aux ordonnances : nous ne saurions accepter qu’une dizaine d’articles y renvoient, d’autant que ces ordonnances trahissent une volonté de recentralisation par la place qu’elles accorderont aux préfets.

Enfin, alors que le texte identifie la région comme le bon échelon de compétence en matière de respect de la biodiversité et que le Gouvernement songe à supprimer les départements, pourquoi prévoir au dernier article l’élaboration d’un atlas départemental ?

Nous avons donc bien du travail devant nous pour améliorer ce texte !

M. Bertrand Pancher. Madame la ministre, pourquoi tant de lyrisme à propos d’un texte relativement mineur ? (Murmures) En effet, il ne bouleverse rien d’essentiel dans nos politiques en faveur de la biodiversité, même s’il présente des aspects intéressants.

Le concept de zone soumise à contrainte environnementale, qui sera mobilisé pour faire face à une situation exceptionnelle, figure ainsi parmi les points qui retiennent notre intérêt ; de même la solidarité écologique entre les territoires, principe introduit au titre Ier, qui, même s’il paraît d’application malaisée, permettra un rapprochement avec les parcs naturels pour protéger l’ensemble d’un territoire. Enfin, l’institution d’établissements publics de coopération environnementale retient toute l’attention de nos collègues d’outre-mer.

En revanche, l’Agence française pour la biodiversité telle que vous la proposez concentre sur elle bien des critiques : lors de la première conférence environnementale tenue en septembre 2012, le Président de la République avait annoncé la création d’une grande agence pour répondre à la demande des organisations environnementales. En fait, le périmètre de cette agence n’a cessé de se réduire, au point qu’elle a perdu toute capacité d’animer une stratégie globale. Pourquoi avoir substitué cette agence « Canada dry » à la grande agence annoncée ? Ne s’occupant que de la biodiversité aquatique, que pèsera-t-elle avec ses 901 agents issus du seul ONEMA, face aux 1 700 agents de l’ONCFS et aux 9 500 de l’Office national des forêts (ONF) ? Cette dispersion induira un déséquilibre de l’expertise et un conflit entre divers régimes juridiques de police. N’aurait-on pu mettre à profit l’élaboration de ce projet de loi pour réfléchir aux conséquences qu’aura la future étape de la décentralisation sur les moyens et sur la coopération qui, en ces domaines, s’avèrent aujourd’hui insuffisants ? Madame la ministre, tiendrez-vous la promesse de l’ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault d’affecter une part importante du plan d’investissements d’avenir à cette nouvelle agence ? Les organisations environnementales se sont inquiétées de la réduction du plafond d’emplois dans ces instances et souhaitent savoir où ce mouvement s’arrêtera. Quel est enfin l’avenir des politiques sectorielles ?

Nous avons le sentiment, madame la ministre, que ce texte vise à protéger la valériane, la mélisse, la fleur d’oranger, la verveine odorante, le houblon et l’aubépine, toutes plantes dont la vertu est d’endormir ! (Rires et murmures sur divers bancs).

M. Patrice Carvalho. Une étude du Centre de recherches pour l’étude et l’observation des conditions de vie (CRÉDOC), publiée en mars 2013, a montré que l’opinion avait pris conscience des menaces qui pèsent sur la biodiversité et sur la nécessité de les combattre ; ainsi 62 % des personnes interrogées déclaraient savoir ce qu’était la biodiversité, soit trois points de plus que trois ans auparavant ; 35 % d’entre elles – proportion en progression de sept points au cours de la même période – affirmaient que les atteintes à la biodiversité avaient un impact sur leur vie quotidienne, et 77 % regrettaient que les pouvoirs publics ne fassent pas assez en la matière.

Le projet de loi poursuit l’ambition de rendre plus efficace l’action publique en faveur de la biodiversité, en s’appuyant sur les acquis de la conférence environnementale de 2012 et sur les débats qui se sont tenus dans les régions. L’objectif est d’instaurer une gouvernance claire dont sera chargé un grand opérateur public, l’Agence française pour la biodiversité. Le texte prévoit le déploiement d’une palette d’outils gradués, à la disposition de l’État, des collectivités locales et des opérateurs privés.

Quels seront les moyens affectés à cette louable politique ? L’agence sera-t-elle plus efficace que les structures actuelles ? Afin de lui permettre d’assurer sa mission, il convient notamment de la doter d’un département de recherche et développement bénéficiant de moyens suffisants.

L’objectif de mobiliser pour cette cause les acteurs économiques et sociaux constitue une perspective intéressante, mais la pression internationale est forte pour refuser les contraintes juridiques sans lesquelles cette mobilisation serait vaine. Trop de pays en Europe même voient dans l’absence d’obligations la condition de leur développement, répétant en cela les erreurs commises par les pays riches. Cela pose la question qui est au cœur des négociations sur le traité de libre-échange entre les États-Unis et l’Union européenne, celle du mode de développement économique que nous souhaitons : un système libéral avec peu de règles ou un modèle visant à satisfaire les besoins de l’humanité dans le respect de l’environnement et de la biodiversité ? Du choix qui sera fait entre les deux dépend le succès de la lutte pour la biodiversité.

Mme Laurence Abeille. Le groupe écologiste partage pleinement l’esprit de ce texte, fondé sur une vision dynamique de la biodiversité, et non sur la simple protection des espaces et des espèces pour leur seule valeur patrimoniale ou récréative.

Nous sommes là devant une nouvelle frontière : après avoir légiféré sur la biodiversité remarquable et sur la protection de nos espaces les plus riches en biodiversité, il nous faut protéger également la biodiversité ordinaire et les espaces concourant à faire vivre les écosystèmes.

Nous sommes favorables au titre Ier qui inscrit cette vision dynamique de la biodiversité dans la loi. Nous regrettons cependant qu’il n’impose pas un principe de non-régression du droit de l’environnement au moment où nombreux sont ceux qui essaient de mettre à mal les avancées en matière environnementale – en témoigne, par exemple, la proposition de loi relative à la charte de l’environnement adoptée au Sénat.

S’agissant du titre II, la complémentarité entre instances sociétale et scientifique de la biodiversité est nécessaire, mais la composition de ces structures et les modalités de leur saisine devraient être précisées.

Il manque aussi dans ce projet une vision de l’organisation territoriale des politiques de préservation de la biodiversité, notamment de son articulation avec les régions. Je sais que nous sommes en plein chantier territorial, mais il est nécessaire que les acteurs de terrain soient au fait de cette architecture pour être efficaces.

Au titre III, nous saluons l’avancée que constitue la création de l’Agence française pour la biodiversité, mais celle-ci ne doit pas être une instance technique, qui ne servirait qu’à rationaliser l’emploi des moyens. Une véritable ambition politique est indispensable pour donner aux actions menées un souffle nouveau. Or, à cet égard, trois points suscitent notre inquiétude. Le premier tient à la quasi-absence de la biodiversité terrestre dans les compétences de cette agence, qui apparaît surtout pour l’instant comme une agence de l’eau et des espaces marins, alors que l’ensemble des associations de protection de l’environnement et des acteurs de la biodiversité réclament qu’y soit intégré l’ONCFS. Le deuxième réside dans l’opacité sur la nature des ressources de l’agence : il est nécessaire qu’elle bénéficie de financements dédiés, comme la redevance pour pollutions diffuses. Faire de la France un pays exemplaire en matière de reconquête de la biodiversité nécessite qu’elle dispose des moyens financiers et humains suffisants, même s’ils ne doivent pas égaler ceux qui sont consacrés à d’autres politiques publiques. Enfin, nous sommes préoccupés par le flou qui entoure la police de l’environnement, tiraillée notamment entre l’Agence, l’ONCFS et l’ONF : une rationalisation se révélerait bien utile !

Le vaste titre V comporte plusieurs entrées, mais aucune sur la biodiversité terrestre, qu’elle soit ordinaire ou remarquable. À cet égard, le projet de loi dans son ensemble est à l’image de l’Agence pour la biodiversité ! Cela étant, la plupart des mesures de ce titre vont dans le bon sens, notamment la définition de zones sous contrainte environnementale – même si l’expression « sous contrainte » n’est pas heureuse, en raison d’une connotation punitive que la ministre souhaitera probablement abandonner. Les zones de conservation halieutique constituent également une réelle avancée, mais la rédaction proposée crée un malaise, car elle dessine un outil conçu davantage pour les pêcheurs que pour la protection de la biodiversité ; or ces zones doivent servir à protéger la biodiversité, et pas seulement à garantir le maintien de stocks de poissons. Enfin, le recours aux ordonnances est trop important.

Le dernier titre ne nous paraît malheureusement offrir que des dispositions minimales en faveur des paysages. Sans être opposés au toilettage des règles applicables aux sites inscrits, les écologistes regrettent l’abandon de cette procédure simple, qui a fait ses preuves.

Les textes sur la biodiversité et la nature sont trop rares pour que nous ne mettions pas celui-ci à profit en présentant des amendements sur des sujets qu’il n’aborde pas : la publicité, la biodiversité en milieu urbain, la chasse – dont l’absence dans un texte sur la biodiversité est difficilement compréhensible – ou encore le statut juridique de l’animal sauvage. Les députés écologistes espèrent que la discussion parlementaire permettra de réaliser des avancées dans l’ensemble de ces domaines.

M. Jacques Krabal. Madame la ministre, quel rôle comptez-vous donner à l’ONCFS et à l’ONF ? Comment la nouvelle agence pourra-t-elle profiter de leur expertise ? On a identifié la compensation écologique comme l’un des moyens de réduire la perte de biodiversité : comment comptez-vous donner consistance à cette notion ?

Les agriculteurs et les éleveurs sont convaincus de la nécessité de préserver la biodiversité et y contribuent en valorisant 13 millions d’hectares de prairies. Nous devons donc reconnaître leur rôle en la matière et les ériger au rang de partenaires de la biodiversité, du développement durable et de l’économie. Une concertation avec ces professionnels a-t-elle eu lieu ? Comment avez-vous pris en compte leurs attentes ?

Madame la ministre, vous ne cessez d’affirmer, avec raison, que l’écologie ne doit pas être punitive : comment déjouerez-vous ce risque ici ?

Les acteurs publics locaux jouent un rôle essentiel dans la préservation de la biodiversité ; or le projet de loi ne précise ni les déclinaisons locales de l’Agence, ni les stratégies régionales. Par quels moyens le Gouvernement entend-il atteindre localement ses objectifs ?

Enfin, le projet prévoit la transformation des comités régionaux « trames verte et bleue » en comités régionaux de la biodiversité : ceux-ci pourront-ils atteindre les objectifs fixés par ceux-là ? Comment sera organisée leur gouvernance ?

M. Olivier Falorni. Ce texte vise à renouveler la vision de la biodiversité en posant de nouveaux principes et en promouvant de nouvelles actions afin de la protéger et de la restaurer. L’enjeu réside dans la conciliation entre l’activité humaine et la biodiversité, alors que l’inquiétude ne cesse de grandir et que le temps joue contre nous – ainsi 30 % des espèces végétales et animales pourraient avoir disparu d’ici à 2050 et nos villes grignotent 60 000 hectares de terres chaque année.

Le projet de loi comporte des avancées notables, comme l’aggravation des sanctions contre le commerce illicite d’espèces protégées, l’intégration du protocole de Nagoya dans notre droit interne et un renforcement de l’action du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres afin d’atteindre l’objectif du « tiers sauvage ».

Cependant, les moyens alloués au fonctionnement de l’Agence française pour la biodiversité ne sont-ils pas trop limités par rapport à ceux de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), dont on s’est inspiré pour la créer ? Ils proviendront en grande partie des redevances sur l’eau, ce qui pourrait entraîner un retrait des autres acteurs. Quel sera son mode de gouvernance et comment agira-t-elle dans les régions, sachant que le projet de loi prévoit un fonctionnement centralisé conduisant à un interlocuteur unique ?

Les défenseurs de la biodiversité se sont alarmés d’un projet de règlement européen visant à interdire l’utilisation de semences non autorisées par la nouvelle Agence européenne des variétés végétales. Toute notre histoire agricole pourrait ainsi être balayée, au profit d’un système dominé par de grands groupes industriels. L’Union a précisé que les jardiniers amateurs ne seraient pas concernés par ce texte, mais cela ne suffit pas à rassurer les producteurs.

M. Philippe Plisson. Tout d’abord, cher Bertrand Pancher, compte tenu de l’importance de la biodiversité, un texte sur le sujet ne peut être qualifié de mineur !

S’agissant de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, dont l’éventuelle intégration à la nouvelle Agence française pour la biodiversité fait l’objet d’un intense lobbying, je tiens à signaler que des accords très clairs, dont j’ai été témoin et pour une part garant, ont été passés avec le monde de la chasse. Il y est question de convention, éventuellement de mutualisation, mais pas d’intégration. Si l’on veut provoquer une nouvelle ébullition chez les chasseurs et mettre nos campagnes à feu et à sang, il suffit de décider cette intégration !

Comme notre collègue Martial Saddier, et parce que j’en préside une qui s’occupe de biodiversité dans le cadre de Natura 2000 et d’un bassin versant, je suis convaincu que l’intercommunalité est, surtout dans la perspective d’une recomposition de notre territoire, le niveau pertinent pour mener le travail en faveur de la biodiversité : celui de la proximité.

Dimanche dernier, madame la ministre, vous étiez en Gironde où, dans l’enthousiasme général, vous avez signé le décret créant le parc naturel marin du bassin d’Arcachon. Bien entendu, je vais évoquer celui de l’estuaire de la Gironde et des Pertuis charentais, projet que nous souhaitons voir avancer lui aussi. J’ai apprécié votre ouverture concernant la gouvernance. Nous avons donc le choix entre deux solutions : soit deux parcs marins qui pourraient passer des conventions, comme l’ONCFS avec l’Agence française pour la biodiversité, ce qui serait l’idéal à mon sens ; soit un seul parc avec une gouvernance partagée. Mais, dans ce dernier cas, il faudrait faire évoluer la loi et le présent projet nous offre l’opportunité de déposer des amendements à cette fin.

M. Jean-Pierre Vigier. Madame la ministre, vous souhaitez mettre en place très rapidement une Agence française pour la biodiversité qui aura autorité sur tous les partenaires œuvrant dans le domaine de l’environnement et sera dotée d’un budget d’environ 220 millions d’euros. Mais qu’avez-vous prévu pour éviter les postes en doublon et pour s’assurer que les crédits dévolus à cette agence ne seront pas absorbés par son fonctionnement, et iront bien majoritairement à la biodiversité ?

M. Yannick Favennec. Madame la ministre, à l’orée de cette discussion d’un texte que l’UDI regarde comme nécessaire, je souhaite vous faire part de quelques remarques concernant le monde agricole.

Les agriculteurs, en particulier les éleveurs que je rencontre fréquemment, ne se contentent pas d’approuver la préservation de la biodiversité, ils y contribuent très activement. Ils vivent tous les jours à son contact ; ils entretiennent et valorisent les prairies indispensables à son maintien, qui serait impossible sans leur travail. En effet, des milliers d’hectares retourneraient à l’état de friches, seraient reconvertis en grandes cultures ou encore seraient rattrapés par l’urbanisation si leur exploitation venait à disparaître. C’est pourquoi ils souffrent de l’idée selon laquelle leur activité serait « nuisible » à la biodiversité. Leur contribution, essentielle, doit être reconnue, car le fait d’opposer en permanence agriculture et environnement est néfaste et préjudiciable au monde rural.

Nous souhaitons que le texte soit plus précis sur la façon dont seront mobilisés les différents acteurs et que le dialogue sur les sujets de biodiversité soit renforcé, notamment avec le monde agricole. Les agriculteurs ne doivent pas être considérés comme des acteurs à contraindre, surveiller ou punir, mais comme des parties prenantes au maintien de la biodiversité, pour un développement durable de notre société.

Madame la ministre, quelle place occupent-ils dans votre conception de la protection de la biodiversité et dans le texte qui nous est soumis ?

Mme Brigitte Allain. Madame la ministre, avec de nombreux autres parlementaires, je suis cosignataire d’une proposition de résolution, déposée à l’initiative du sénateur Joël Labbé et de notre collègue député Germinal Peiro, en vue d’interdire totalement les insecticides néonicotinoïdes, produits toxiques qui provoquent la mort des abeilles et qui pourraient aussi présenter des risques graves pour la santé humaine et animale ainsi que pour l’environnement. La Commission européenne a interdit trois de ces produits pour une durée de deux ans. Il s’agit donc de poursuivre dans cette voie pour parvenir, comme je l’ai dit, à une interdiction totale. Pensez-vous intégrer cette proposition dans le projet de loi que nous examinons ?

M. Michel Lesage. Le financement de la future agence, sujet moins souvent abordé que la question de son périmètre et de l’exclusion de l’ONCFS, proviendra essentiellement des redevances sur l’eau, et donc de la facture payée par l’usager domestique. Ne peut-on en craindre les effets sur l’organisation de la politique de l’eau en France, sur les services publics de l’eau et de l’assainissement ainsi que sur les agences de bassin ?

Le Conseil d’État, dans un rapport de 2010 intitulé « L’eau et son droit », relevait que le recours en justice pour faire respecter le droit de l’environnement est actuellement en voie de disparition. En mars dernier, avec le projet de loi relatif à la consommation, nous avons autorisé l’action de groupe. Ne pourrions-nous, à la faveur du présent texte, l’étendre aux matières environnementales ? Qu’en pensez-vous ?

Enfin, le rôle de la puissance publique – de l’État donc, mais aussi des collectivités territoriales – est essentiel dans ce domaine de la biodiversité. Après plusieurs collègues, j’insisterai donc sur la nécessité d’articuler l’action de l’agence avec celle des services déconcentrés de l’État et d’impliquer fortement dans cette politique régions, départements et communes, dont les décisions en matière d’aménagement de l’espace et d’urbanisation affectent souvent la biodiversité dans la mesure où elles conduisent à une artificialisation accrue des sols.

M. Charles-Ange Ginesy. Madame la ministre, pour ma part, je m’inquiète de l’intégration de la gestion des parcs naturels nationaux dans les compétences de la future agence. Cette gestion centralisée va fragiliser nos territoires qui sont porteurs de la diversité écologique de notre pays. Quelle place l’agence donnera-t-elle aux directions des parcs nationaux, mais aussi aux collectivités locales, afin de définir une gestion décentralisée propre à préserver les richesses de ces territoires ?

L’article 4 du projet de loi confie aux régions la compétence d’élaborer des stratégies déclinant les orientations nationales. Or, dès sa création, l’agence devra faire face à une nouvelle régionalisation, à une nouvelle réforme territoriale. Ne va-t-on pas dès lors se heurter à des difficultés pour mettre en œuvre cette disposition ?

Enfin, je m’inquiète aussi du poids financier qui résultera de la création d’une agence nationale dans un contexte budgétaire difficile. Est-ce bien le moment de mener à bien un tel projet ?

Plusieurs députés UMP. Très bien !

Mme Suzanne Tallard. Après notre collègue Philippe Plisson, je veux souligner combien le décret créant le parc naturel marin du bassin d’Arcachon était attendu et je vous remercie donc de l’avoir signé mais, ce week-end, vous avez fait plus : samedi, à La Rochelle, vous avez relancé la réflexion sur le futur parc naturel marin des Pertuis charentais et de l’estuaire de la Gironde, en mettant tous les partenaires au pied du mur et en les invitant à s’accorder à la fois sur un périmètre et sur un mode de gestion. La méthode est excellente.

Quant au projet de loi qui nous rassemble aujourd’hui, il se donne pour ambition de renouveler les principes d’action qui doivent permettre de protéger et de restaurer la biodiversité, notamment grâce à une gouvernance claire, en particulier au niveau régional.

Nous serons prochainement amenés à examiner le projet de loi sur la réforme territoriale, qui aboutira le plus souvent à des régions très étendues. C’est ainsi que, si le projet restait en l’état, la région dans laquelle se situe ma circonscription s’étendrait de Chartres à Brive-la-Gaillarde. Or pour assurer une mobilisation optimale des parties prenantes, la politique en faveur de la biodiversité doit être menée au plus près des territoires, qui ont tous, à des degrés divers, conduit en ce domaine des actions qu’il faudra mettre en valeur et coordonner. Dès lors, ne conviendrait-il pas d’apporter des adaptations à ce projet de loi afin que chacun de ces acteurs puisse s’en approprier les principes directeurs, en vue d’une efficacité maximale ?

M. Guillaume Chevrollier. Élu d’un département agricole où l’élevage tient une place prépondérante, je veux vous dire, madame la ministre, combien les agriculteurs ont besoin que soit reconnu leur apport à la biodiversité. Or je relève que vous ne les avez pas cités dans votre propos liminaire.

Dans le discours de certaines associations, ils sont trop souvent présentés comme responsables de l’état de notre planète. On ne dit pas assez que les éleveurs entretiennent et valorisent 13 millions d’hectares de prairies, soit 20 % de notre territoire, et qu’ils sont de grands pourvoyeurs de biodiversité. Il faut faire savoir que l’élevage et l’écologie sont compatibles et que les éleveurs sont, eux aussi, soucieux de préserver notre environnement, comme le prouvent les nombreux efforts qu’ils ont consentis au cours des dernières années. Ce texte ne doit pas devenir pour eux une nouvelle source de contraintes, d’obligations, d’interdictions, voire de nouvelles taxes, ce qui ne pourrait que les décourager. Je viens donc vous demander qu’ils soient représentés, et bien représentés, au sein de l’Agence française pour la biodiversité.

Les articles 9 et 16 du projet de loi prévoient la fusion de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques avec l’établissement Parcs nationaux de France et d’autres structures. Sur le principe, je suis favorable aux fusions quand elles allient efficacité et économies budgétaires, ce qui est une nécessité absolue en cette période de déficits et d’endettement massifs. Mais y a-t-il eu une étude de l’impact de ces fusions et si oui, quels résultats concrets attendre ?

Mme Chantal Berthelot. Madame la ministre, il faudrait plus de temps pour parler des outre-mer et de la Guyane, mais je pense que nous l’aurons lors de l’examen des articles et des amendements. J’adhère à tous les propos de la rapporteure Geneviève Gaillard sur le texte, mais je veux exprimer ma déception : les outre-mer s’attendaient à être plus présents dans l’exposé des motifs ; or ils n’y apparaissent à aucun moment bien en vue.

En ironisant, je dis parfois que ce texte est un texte pour les outre-mer puisque ceux-ci concentrent 80 % de la biodiversité française et, de fait, on pourrait, par un renversement de ce qui se passe en réalité, soutenir qu’il est bien conçu pour nos territoires et que nous essayons de le décliner efficacement pour l’Hexagone. (Sourires)

Vous avez parlé de changer de regard. Chers collègues, dans cette commission et ailleurs, j’aimerais bien que ce soit le cas. J’ai feuilleté une nouvelle fois les documents que vous nous avez donnés, madame la ministre, et je constate que vos services ont oublié les outre-mer : pas une carte, rien ! À chaque fois, il me faut regretter que votre ministère ne soit pas suffisamment attentif à nos territoires.

Comme l’exposé des motifs, le titre consacré à l’Agence française pour la biodiversité est imprécis sur les outre-mer, qui entendent y être bien représentés. Nous aurons l’occasion d’y revenir à propos des amendements.

L’accès aux ressources et le partage des avantages tirés de la biodiversité, l’APA, concerne les outre-mer, la Guyane en particulier. Après l’adoption du protocole de Nagoya, c’est en effet une expérimentation conduite avec le Parc amazonien de Guyane qui a fourni la ligne directrice en la matière. Comme la présidente de la commission des affaires européennes, je regrette que le rôle des comités d’habitants n’ait pas été davantage renforcé dans le processus de décision – mais cela aussi pourra être corrigé par voie d’amendements.

Si la définition du « comité d’habitants » nous arrange d’un point de vue constitutionnel, les accords de Nagoya, signés par la France, parlent de « communautés autochtones et locales ». La France qui s’engage pour les autres a du mal à le faire pour elle-même, mais il faut que nous ouvrions le débat sur la reconnaissance de ces populations autochtones et locales des outre-mer et, peut-être aussi, de l’Hexagone, qui font sa diversité et sa richesse. Notre rapporteure Geneviève Gaillard ayant précisé qu’il y aurait des textes réglementaires sur l’APA, nous attendons de voir comment le principe sera décliné pour nos territoires.

Enfin, je voudrais mettre en garde contre la tentation de monnayer les savoirs traditionnels, qui appartiennent par essence à ces communautés autochtones et locales. Ne créons pas un dispositif qui pourrait avoir pour effet pervers de conduire à la perte ou à une déperdition de ces connaissances !

M. Laurent Furst. Si nous partageons tous le même souci de la biodiversité, nous pouvons constater qu’il en est une qui progresse en France : la biodiversité des organismes publics, alors même que nous nous préoccupons de la dépense publique. (Murmures sur divers bancs)

Quelle sera l’incidence financière de ce texte ? Sera-t-elle compensée par des économies ailleurs, au sein de votre propre ministère par exemple ?

S’agissant de biodiversité, mon expérience personnelle me conduit à aborder une question qui me semble importante. Dans nos territoires, nous traitons de temps en temps des dossiers de développement économique – je ne parle pas de la création d’infrastructures mais de dossiers dans lesquels il faut apporter sans délai une réponse à des entreprises. Envisagez-vous, à un moment donné, d’évaluer la politique en faveur de l’installation d’entreprises, qui suppose des réponses très rapides ?

Dans les territoires, nous avons des contraintes. Pourrait-on, au niveau national, fixer une hiérarchie et une cartographie de ces contraintes, environnementales ou non, car tout s’additionne dans la gestion des territoires ?

Enfin, je voulais vous remercier d’avoir cité les Terres australes et antarctiques françaises dans votre projet de loi, car on ne leur fait jamais une place à la mesure de leur importance.

Mme Bernadette Laclais. Merci, madame la ministre, pour la détermination que nous avons ressentie dans votre propos liminaire. Toutefois, en tant qu’élue d’une de ces zones de montagne où, ai-je l’habitude de dire, la première espèce menacée est parfois l’espèce humaine, vous me permettrez de m’associer au propos de mon collègue Martial Saddier : comme lui, je regrette que ce projet ne fasse pas clairement place à la montagne, et je note par exemple l’absence de référence à l’Institut de la montagne.

Comme d’autres collègues, je m’interroge sur le rôle de tête de réseau des parcs nationaux assigné à l’Agence française pour la biodiversité, ainsi que sur la présence de ces parcs dans la gouvernance de cette même agence.

Je relève en revanche avec satisfaction que les parcs naturels régionaux sont mentionnés comme des lieux de contractualisation globale en matière de développement. Je milite personnellement au sein de plusieurs associations, dont l’Association nationale des élus de la montagne, pour qu’il y ait également un volet de contractualisation avec les communautés d’agglomération. En effet, les parcs régionaux sont souvent situés dans les zones d’influence de ces dernières et il serait bienvenu que la loi oblige ces différents espaces à contractualiser en matière de biodiversité comme de développement en général.

M. Yves Albarello. Quitte à répéter de précédentes interventions, je souhaite revenir sur la création de l’Agence française pour la biodiversité. Aucune étude d’impact n’ayant été réalisée, on peut craindre qu’elle n’entraîne des contraintes pour certains acteurs économiques et pour les collectivités locales. Nous pouvons redouter aussi que des transferts financiers, au détriment des agences de l’eau, ne se traduisent par une augmentation des factures d’eau.

Enfin, comme d’autres encore avant moi, je note qu’on légifère par ordonnances de l’article 59 à l’article 68. Pour nous, ce n’est pas du tout acceptable !

M. Serge Letchimy. Si je voulais commencer par une petite provocation, je dirais que c’est la première fois que je vois une telle affluence dans une réunion de commission où il est question de l’outre-mer – mais je m’en abstiendrai ! (Rires.)

L’outre-mer concentre 80 % de la biodiversité nationale et assure à la France 97 % de son domaine maritime, ce qui n’est pas rien quand on lie biodiversité marine et biodiversité sous-marine. La biodiversité au kilomètre carré y est également mille fois supérieure à celle de l’Hexagone. C’est dire, madame la ministre, l’importance que nous accordons à ce projet que nous regardons, nous, comme un grand texte. Je ne sais pas si nous allons réussir à l’améliorer pour le rendre, selon le souhait de notre rapporteure, encore plus ouvert et beaucoup plus structuré : nous verrons cela, mais je vous fais confiance.

À propos de nos pays, on met souvent en avant des termes tels qu’assistanat, dépendance, non-développement, justifiant des mesures spécifiques d’exonération ou de défiscalisation. Mais si nous devons nous occuper de cette question du vivant, ce n’est pas par égoïsme et par attention particulière portée à notre pré carré. Nous devons surtout le faire parce qu’elle se pose à l’échelle mondiale, en raison des changements climatiques et des mutations écologiques et énergétiques, ce qui nous impose de renouveler notre conception de la croissance et du développement en nous fondant sur l’écologie comme donnée de base. C’est cela qui est important : changer de modèle dans nos pays.

Dès lors, puisque telle est la base sur laquelle nous pourrions nous réconcilier avec notre propre milieu, avec notre propre nature et nous ouvrir un espace de développement par la connaissance et la résilience, et en nous ménageant des espaces de recherche en concertation avec notre environnement géographique, pourquoi n’y a-t-il pas une déclinaison locale extrêmement efficace de l’Agence française pour la biodiversité ?

Vous ne pouvez pas déconnecter la question qui nous occupe de celle de l’ingénierie locale. Je suggérerais volontiers de créer, dans chaque bassin transfrontalier d’outre-mer – océan Indien, océan Pacifique et océan Atlantique – des déclinaisons de cette agence, de telle sorte que l’ingénierie et le financement soient en adéquation avec les besoins de connaissance, de valorisation et de protection de la biodiversité.

Ma deuxième préoccupation rejoint celle de ma collègue Chantal Berthelot : il s’agit des communautés d’habitants. Nous avons débattu et beaucoup travaillé pour que ce soient les collectivités locales qui donnent accès aux recherches et à la valorisation commerciale. Mais, s’agissant des connaissances traditionnelles, vous avez créé ce concept de « communauté d’habitants », qui va se substituer à la notion de « communauté autochtone et locale », ce qui me semble présenter un risque extrêmement important. Vous allez réduire la communauté autochtone à certains espaces géographiquement situés, en donnant un sens anthropologique assez paradoxal, pour ne pas dire plus, à l’évolution de ces sociétés. Il y a cependant des connaissances et des usages qui ne sont pas nécessairement liés à une communauté autochtone, mais qui se rapportent au vécu d’une population en lien avec sa propre histoire.

Si nous ne revoyons pas la définition de la communauté d’habitants pour nous assurer le droit de protéger nos usages et nos richesses, de les valoriser et d’en tirer un profit à réinvestir dans des filières économiques dynamiques, notamment autour de la pharmacopée et de la cosmétique, nous perdrons une chance incroyable d’offrir à l’outre-mer d’autres perspectives de développement que la consommation ou l’importation massives.

M. Jean-Marie Sermier. Le projet transpose le protocole de Nagoya, signé par une petite centaine d’États. Il est évident que le combat pour la biodiversité ne sera victorieux que si nous emmenons avec nous un certain nombre de pays de la planète. Pourriez-vous faire le point sur la position des différents pays signataires et nous dire quels dispositifs juridiques chacun d’entre eux a adoptés pour appliquer ce protocole ?

Le conseil d’administration de l’Agence française pour la biodiversité sera formé de quatre collèges, dont le troisième comprendra les représentants des secteurs économiques concernés : avez-vous prévu d’y faire une place au monde de l’agriculture et aux exploitants forestiers ? Les associations de protection de l’environnement et d’éducation à l’environnement étant représentées dans ce troisième collège, les associations de chasse sont-elles susceptibles d’y entrer aussi ?

Mme Sophie Rohfritsch. Le chapitre II du titre VI propose de réfléchir au paysage dans des termes nouveaux, d’inclure dans cette notion les territoires urbains et, dans ce cadre, de faciliter la transition énergétique, de sensibiliser la société civile à la biodiversité grâce à des enseignements scolaires et universitaires, etc., mais aussi de créer des spécialistes et des professionnels du paysage. Auriez-vous oublié le rôle que jouent déjà les entreprises du paysage, regroupées dans une fédération ? Ces entreprises, qui attendent la levée de certains verrous réglementaires, emploient un grand nombre de personnes, resserrent le lien social et structurent des PME-PMI. Ce seraient d’excellents interlocuteurs pour atteindre les objectifs visés par le texte.

Mme Monique Orphé. Grâce aux collectivités d’outre-mer, la France possède le deuxième domaine maritime mondial. J’appelle votre attention sur la situation du Conservatoire botanique de Mascarin, à la Réunion, agréé comme conservatoire botanique national en 1993 et promu, en 2000, « Centre permanent d’initiatives pour l’environnement ».

Régi par le statut associatif, ce conservatoire est la seule instance agréée en milieu tropical de tout l’outre-mer français. Il couvre un territoire très vaste, qui comprend, outre la Réunion, Mayotte et les îles Éparses. Il fait désormais référence en termes de connaissances et de conservation de la flore sauvage et des habitats naturels : son expertise est reconnue internationalement. Le conservatoire, qui a permis à la Réunion d’être classée en 2010 au patrimoine mondial de l’Unesco, procure également son appui technique et scientifique à d’autres collectivités, comme le département de la Guadeloupe.

Chargé de la conservation de 1 842 espèces, dont 812 espèces endémiques de ses territoires d’agrément, il porte notamment la responsabilité de sauvegarder 195 espèces végétales endémiques en danger d’extinction. À titre de comparaison, les dix conservatoires botaniques nationaux de la métropole, qui disposent de vingt fois plus de ressources humaines, portent la responsabilité de seulement 92 espèces.

Malgré son organisation et sa gestion rigoureuses, l’association fait face à des difficultés financières. Nous ne pouvons nous permettre de perdre cet outil précieux, qui contribue à la sauvegarde de notre patrimoine. Une manière de lui offrir un statut pérenne serait de l’intégrer à l’Agence française pour la biodiversité.

Mme Martine Lignières-Cassou. S’il faut articuler la stratégie nationale et les stratégies territoriales pour la biodiversité, on doit aussi prévoir une articulation entre les différentes instances nationales que sont le Comité national de la biodiversité, le Conseil national de la protection de la nature et l’Agence française pour la biodiversité. Quels liens uniront les deux organismes à visée scientifique ? Les débats qui se tiendront au sein du Comité national de la biodiversité, instance de concertation sociétale, influenceront-ils les décisions du Gouvernement, et éclaireront-ils l’Agence française pour la biodiversité ?

Le Conseil national, qui comprendra plusieurs commissions permanentes, fixera-t-il les jours d’ouverture et de fermeture de la chasse, question sensible aujourd’hui confiée à un comité dédié ?

Plusieurs de mes collègues regrettent que l’ONCFS ne soit pas intégré au texte, mais la situation évolue sur le terrain. Il existe déjà des missions communes aux agents de l’ONEMA, de l’ONCFS et des parcs nationaux. C’est peut-être à partir des questions de police que l’on parviendra à une synthèse. Cela étant, si j’en crois ma fédération départementale, la Fédération nationale de la chasse, qui finance en partie l’ONCFS, ne tient pas à être représentée dans l’Agence française de la biodiversité.

Quel sera le contenu des ordonnances consacrées à la notion d’« espèce nuisible », qui ne signifie plus rien aujourd’hui ?

Enfin, les Parcs nationaux de France, qui ne protestent pas contre l’idée d’être intégrés à l’Agence française pour la biodiversité, tiennent néanmoins à conserver leur rôle d’animation de réseau. Pouvez-vous nous confirmer qu’ils auront satisfaction sur ce point ?

Mme Catherine Quéré. Comment l’Agence française pour la biodiversité valorisera-t-elle les bonnes initiatives constatées en région ? Comment l’État les accompagnera-t-il ?

Mme la ministre. Je remercie chacune et chacun d’entre vous de ces questions très riches, qui me laissent penser que nous aurons un débat très intéressant.

Je termine actuellement les consultations afin que l’équipe qui préfigurera l’Agence nationale pour la biodiversité soit en place le 24 juin, date à laquelle vous commencerez l’examen des articles.

Vous avez été nombreux à m’interroger, et j’ai pris note de chacune de vos questions. Plusieurs d’entre elles concernent le rôle de l’Agence nationale pour la biodiversité, qui peut être comparé à celui que joue l’ADEME dans le domaine énergétique – c’est en effet le modèle dont nous nous sommes inspirés.

L’Agence conseillera les porteurs de projets, favorisera la sensibilisation, soutiendra la reconquête de la biodiversité, ainsi que les missions de recherche ou de gestion des milieux naturels. Elle appuiera les actions de gestion des aires protégées ou des parcs nationaux, ainsi que celles de la police de l’eau et des milieux aquatiques. Elle accueillera en son sein l’ONEMA, l’Agence des aires marines protégées, les Parcs nationaux de France, l’Atelier technique des espaces naturels, le service du patrimoine naturel, ainsi que certains personnels techniques de la Fédération des conservatoires botaniques nationaux, de celle des réserves naturelles de France, des conservatoires d’espaces naturels et des parcs naturels régionaux. Il s’agit, non de faire fusionner brutalement ces structures, mais de les aider à travailler intelligemment ensemble.

Vous m’avez demandé comment l’Agence travaillerait avec les régions. En Poitou-Charentes, où quatre ou cinq structures s’intéressent à la biodiversité, la mise en place d’un réseau national permet de supprimer les doublons et, en mettant en commun des forces de recherche et d’expertise, de définir des priorités sur lesquelles le pays peut s’engager. Chaque région réfléchira au regroupement des structures, qui seront mises en réseau, pour gagner en efficacité. Grâce aux partenariats ou à la constitution d’établissements publics de coopération environnementale, l’Agence signera des conventions ou des contrats avec ses déclinaisons régionales et territoriales. Loin de nous l’idée d’uniformiser les dispositifs : ce serait un comble quand on veut défendre la biodiversité ! Il faut au contraire prendre en compte les savoir-faire spécifiques à chaque territoire : mer, montagne, outre-mer. Dans les territoires régionaux, regroupements et mises en réseau sont déjà amorcés. La réflexion nationale donnera une impulsion au niveau territorial.

L’Agence bénéficiera d’une meilleure utilisation des moyens existants, ainsi que de certaines mises en commun. Elle profitera aussi – j’y ai veillé personnellement – du programme d’investissements d’avenir. Pour cela, elle arrêtera chaque année ses priorités, en partenariat avec les structures territorialisées.

L’agriculture fait partie intégrante de la biodiversité. Pour M. Robert Barbault, directeur du département « Écologie et gestion de la biodiversité » du Muséum national d’histoire naturelle, « les agricultures sont le résultat d’une coopération entre Homo sapiens et de nombreuses espèces végétales et animales qui ont été domestiquées et dont l’évolution a été orientée en fonction de nos propres intérêts. La composante agricole s’inscrit donc dans le vaste champ de la diversité du vivant. » Si la prise en compte de l’agriculture par le texte ne vous semble pas suffisante, nous pourrons la renforcer. D’ailleurs, j’ai rencontré les représentants des organisations agricoles. En uniformisant les cultures, l’agriculture intensive a fait reculer la biodiversité. C’est pourquoi nous devons soutenir la reconquête des différentes variétés dans laquelle s’est engagé le monde agricole.

Les missions de l’ONCFS ou de l’ONF excédant largement le champ de la biodiversité, il n’y a pas lieu d’inclure ces structures dans l’Agence, avec lesquelles elles vont toutefois collaborer. Nous réfléchirons, au cours du débat, à la manière dont se nouera ce partenariat.

Vous avez soulevé la contradiction qui peut exister entre la loi et les ordonnances. Pour avoir longtemps été députée, je comprends votre inquiétude. C’est pourquoi j’ai demandé que les ordonnances soient rédigées à l’avance. Vendredi dernier, six textes ont été communiqués à la rapporteure : ils sont à votre disposition. En l’occurrence, le recours à l’ordonnance ne vise qu’à faire appliquer rapidement la loi.

L’augmentation du nombre de sites inscrits a entraîné une charge de travail très lourde pour les services de l’État. Dès lors que l’inscription devient quasiment un label touristique – sans préluder nécessairement au classement, comme c’était le cas à l’origine –, il faut trouver un nouveau système de gestion ou d’inventaire, sans pour autant diminuer l’exigence qui présidait à l’inscription. Le délai actuel de cinq ans peut sans doute être allongé, mais il faut surtout réfléchir au statut d’une inscription qui n’est plus effectuée en vue d’un classement.

La composition du conseil d’administration de l’Agence, qui a retenu votre attention, pourra être modifiée par amendement.

Comme plusieurs d’entre vous, je considère que le texte réserve une place trop restreinte aux outre-mer et je m’emploierai à la renforcer. Ces territoires abritent en effet 80 % de notre biodiversité et, même s’il faut se méfier en l’espèce d’une approche purement quantitative, la biodiversité étant plus menacée sur terre que dans la mer, il convient de préserver cette richesse. J’entends donc vos propositions de décliner l’Agence française pour la biodiversité dans les outre-mer. Il conviendra pour cela de s’appuyer sur des structures existantes, comme les aires marines protégées, que l’on trouve en Guadeloupe. Nous verrons comment mettre ces dispositifs en réseau.

En attendant, je me réjouis que les élus des outre-mer soient ainsi mobilisés. Je veillerai également à ce que le texte sur l’énergie respecte la spécificité de ces territoires, qui doivent accéder à l’autonomie énergétique. Il existe un lien étroit entre la maîtrise de l’énergie – par conséquent de la pollution – et la protection de la biodiversité.

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Je vous remercie pour ce débat général.

II. EXAMEN DES ARTICLES

La commission a examiné, sur le rapport de Mme Geneviève Gaillard, le projet de loi relatif à la biodiversité (n° 1847), au cours des séances du mardi 24 juin, après-midi et soir, du mercredi 25 juin, matin, après-midi et soir, et du jeudi 26 juin matin.

M. le président Jean-Paul Chanteguet. La commission se réunit pour examiner les articles du projet de loi relatif à la biodiversité, déposé par le Gouvernement le 26 mars dernier.

Sur ce texte, aucune commission ne s’est saisie pour avis. Nous avons auditionné Mme Ségolène Royal, ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, mardi 10 juin, et cette audition a fait office de discussion générale sur le texte. C’est pourquoi nous débutons directement l’examen des amendements.

À l’issue de l’expiration du délai de dépôt des amendements, jeudi 19 juin à dix-sept heures, la commission a enregistré 766 amendements. Compte tenu de ceux qui ont été retirés, il en reste 688 à examiner.

Neuf amendements ont été déclarés irrecevables au titre de l’article 40. Leurs auteurs ont été prévenus par voie électronique : il s’agit des amendements CD 382 de Mme Sabine Buis après l’article 36, CD 408 de M. Paul Giacobbi à l’article 9, CD449 de M. Michel Pouzol, CD 409 de M. Paul Giacobbi à l’article 13, CD 701 de M. Joël Giraud après l’article 36, CD 271 de Mme Geneviève Gaillard, CD 566 de Mme Laurence Abeille, CD 650 et CD 651 de M. Bertrand Pancher à l’article 11.

À propos de ces quatre derniers amendements, visant à inclure l’Office de national de la chasse et de la faune sauvage ou l’Office national des forêts dans le périmètre de la nouvelle Agence française pour la biodiversité, je souligne que la jurisprudence constante de la commission des finances déclare irrecevable au titre de l’article 40 tout amendement visant à regrouper des structures ou des organismes publics, au motif de la création d’une charge publique, et cela même si l’objectif de la fusion des organismes est la réduction des coûts. En effet, la création de la charge publique est analysée non seulement par rapport au droit en vigueur mais aussi par rapport au droit résultant du projet de loi. En l’occurrence, le projet du Gouvernement ne prévoit pas que la future agence reprenne les droits et obligations de l’ONCFS ou de l’ONF.

J’ai par ailleurs déclaré irrecevables au titre des articles 34 et 37 de la Constitution, les amendements CD 458, CD 460 et CD 686, qui modifiaient les parties réglementaires du code de l’environnement, et l’amendement CD 642, qui contenait une injonction au Gouvernement.

TITRE IER
PRINCIPES FONDAMENTAUX

Le titre premier du projet de loi vise à tirer les enseignements de l’amélioration de la connaissance de la biodiversité ainsi que des mécanismes permettant sa sauvegarde et sa reconquête. Il vise en particulier à intégrer dans les définitions du code de l’environnement les évolutions fortes rappelées en introduction du présent rapport, qu’elles soient scientifiques, sociales ou économiques. Son ambition est de renouveler la vision de la biodiversité, en y intégrant des éléments nouveaux qui font consensus, ainsi que les principes d’action qui doivent guider sa sauvegarde et sa restauration. Il concourt aux objectifs fixés dans la Stratégie nationale pour la biodiversité (2011-2020), ainsi qu’à l’objectif fixé (1) au niveau communautaire d’enrayer la perte de biodiversité et la dégradation des services écosystémiques d’ici à 2020 et d’assurer, dans la mesure du possible, leur rétablissement.

Concrètement, le titre Ier (« Principes fondamentaux ») du projet de loi modifie les deux articles L. 110-1 et L. 110-2 du livre Ier (« Dispositions communes ») du code de l’environnement, qu’il complète de dispositions nouvelles (article L. 110-3). La commission a ajouté deux dispositions additionnelles visant les articles L. 219-8 (article 3 bis) et L. 211-1 (article 4 bis) du même code.

I. UNE ÉVOLUTION NÉCESSAIRE DE LA VISION DE LA BIODIVERSITÉ

Le code de l’environnement, et plus précisément les articles L. 110-1 et L. 110-2, apparaît comme obsolète dans la mesure où il n’intègre pas des évolutions relatives à la vision de la biodiversité que la communauté scientifique mondiale a faites siennes et qui ne font aujourd’hui quasiment plus débat. Il s’agit principalement des évolutions suivantes :

– une vision plus globale de la biodiversité, qui ne se réduit plus à une séparation caduque entre espèces végétales et animales, mais qui considère l’ensemble des êtres vivants qui forment la biodiversité, du plus petit (un micro-organisme unicellulaire) ou plus grand (un mammifère marin pouvant peser plusieurs dizaines de tonnes),

– une vision prenant en compte les interactions entre composantes de la biodiversité, c’est-à-dire une vision plus dynamique soucieuse de la problématique des équilibres, et non plus une vision fondée sur la patrimonialité des espèces, c’est-à-dire leur caractère exceptionnel ; ce changement de paradigme permet d’intégrer la biodiversité dite ordinaire, c’est-à-dire celle que l’on trouve dans les zones urbaines ou péri-urbaines,

– une vision intégrant la notion d’écosystèmes, dont la biodiversité constitue le soubassement, et, en conséquence, de services écosystémiques, qui peuvent être de plusieurs ordres, comme l’a montré entre autres le rapport de M. Bernard Chevassus-au-Louis (2) : les « services d’auto-entretien », non directement utilisés par l’homme mais qui conditionnent le bon fonctionnement des écosystèmes (recyclage des nutriments, production primaire), les « services d’approvisionnement » (ou de prélèvement), qui conduisent à des biens appropriables (aliments, matériaux et fibres, eau douce, bioénergies), les « services de régulation » c’est-à-dire la capacité à moduler dans un sens favorable à l’homme des phénomènes comme le climat, l’occurrence et l’ampleur des maladies ou différents aspects du cycle de l’eau (crues, étiages, qualité physico-chimique) et, enfin, des « services culturels », à savoir l’utilisation des écosystèmes à des fins récréatives, esthétiques et spirituelles.

Par ailleurs, la notion d’équilibres biologiques, que le I de l’actuelle rédaction de l’article L. 110-1 intègre au patrimoine commun de la Nation, fait débat au sein de la communauté scientifique. Sans évidemment vouloir trancher la question, votre rapporteure constate que cette notion n’apporte pas de réelle plus-value juridique et qu’elle fait référence aux écosystèmes comme à des sous-ensembles isolés et fonctionnant indépendamment les uns des autres. Cette vision ne semble pas de nature à bien appréhender ni les constantes interactions entre écosystèmes, ni les phénomènes globaux impactant l’ensemble des écosystèmes comme le réchauffement climatique.

Enfin, le projet de loi vise à conférer à la stratégie nationale pour la biodiversité (SNB) un statut législatif qu’elle n’avait pas, en dépit de son rôle pivot dans la formulation des choix de la Nation pour la préservation et la reconquête de la biodiversité. Ce statut, conforme aux engagements pris par la France lors de la ratification de la Convention sur la diversité biologique (CDB) répond à l’impératif de prévoir les modalités de son élaboration par essence participative, et d’affirmer le principe d’une totale imbrication entre la stratégie nationale et les stratégies locales, et en premier lieu régionales.

II. QUI REND NÉCESSAIRE L’INTRODUCTION DE NOUVEAUX CONCEPTS

1.  Trois nouveaux concepts centraux

 Le premier concept introduit par le projet de loi, la géodiversité, s’intègre objectivement dans la définition de la biodiversité. En effet, il s’agit d’un concept substrat de toute la biodiversité, puisqu’il comprend la diversité géologique elle-même – les roches, les minéraux, les fossiles –, la diversité géomorphologique – c’est-à-dire les formes du relief – et la diversité pédologique – la nature des sols, ainsi que l’ensemble des processus dynamiques qui les génère. Certes, cette dimension figurait déjà auparavant dans le code de l’environnement, avec notamment l’inventaire géologique – article L. 411-5 du code de l’environnement – ou la création de réserves naturelles géologiques. Mais son intégration à la biodiversité semble des plus opportunes dans la mesure où elle en constitue le support, ou elle en est le produit ancien – dans le cas des roches sédimentaires.

Cette intégration va dans le sens de différentes initiatives, comme la résolution n° 4.040 de 2008 faite au Congrès mondial de la nature (5-14 octobre 2008, Barcelone). Celle-ci rappelle entre autres que « le patrimoine géologique constitue un patrimoine naturel dont les valeurs scientifiques, culturelles, esthétiques, paysagères, économiques et/ou intrinsèques doivent être préservées et transmises aux générations futures. » Une autre initiative valorisant la géodiversité est due à l’UNESCO : il s’agit des Geoparcs. Programme mondial des sites géologiques de l’UNESCO, ceux-ci couvrent près de 1 % de la surface émergée de la terre et des espaces marins.

 Le concept de solidarité écologique est le deuxième concept – définie par l’universitaire britannique Murray Gray (3) – introduit par le titre Ier du projet de loi. Il s’agit de prendre en compte, au niveau législatif, l’étroite interdépendance des différents écosystèmes entre eux, et de porter une attention particulière aux effets apportés sur les éléments constitutifs de la biodiversité ou des services écosystémiques rendus. Ce principe a logiquement déjà été intégré à la Stratégie nationale pour la biodiversité en cours (2011-2020), dans son objectif 13, qui en donne la définition suivante : « l’étroite indépendance des êtres vivants, entre eux et avec les milieux naturels ou aménagés de deux espaces géographiques contigus ou non. Elle désigne à la fois la « communauté de destin » entre les hommes et leur environnement et la volonté d’influencer de manière positive les différentes composantes de cette communauté ». La gestion de l’eau en France repose sur un principe similaire, avec la solidarité entre territoire aval et territoire amont au sein d’un même bassin versant.

Il est à noter, par ailleurs, que ce concept figure déjà dans le code l’environnement, à l’article L. 331-3 relatif aux parcs nationaux. Celui-ci dispose que « la charte du parc national définit un projet traduisant la solidarité écologique entre le cœur du parc et ses espaces environnants. » Cette solidarité figure également dans la définition – donnée par l’article L. 331-1 – du parc national, ensemble composé « d’un ou plusieurs cœurs, définis comme les espaces terrestres et maritimes à protéger, ainsi qu’une aire d’adhésion, définie comme tout ou partie du territoire des communes qui, ayant vocation à faire partie du parc national en raison notamment de leur continuité géographique ou de leur solidarité écologique avec le cœur, ont décidé d’adhérer à la charte du parc national et de concourir volontairement à cette protection ». Ce principe est également à l’œuvre, dans le domaine de l’eau, dans la solidarité inter-bassins et même dans celle qui lie, au sein d’un même bassin versant, l’amont et l’aval.

 Le troisième concept, introduit par le titre Ier du projet de loi, est celui dit de la séquence « éviter, réduire, compenser ». Cette séquence figure dans notre droit positif depuis la loi fondatrice du 10 juillet 1976 (4) relative à la protection de la nature, qui dispose, dans son article 2, que les travaux et projets d’aménagement entrepris par une collectivité publique doivent respecter « les préoccupations d’environnement », et que ceux susceptibles de porter atteinte au milieu naturel doivent faire l’objet « d’une étude d’impact permettant d’en apprécier les conséquences », cette étude devant comporter entre autres « les mesures envisagées pour supprimer, réduire, et, si possible, compenser les conséquences dommageables pour l’environnement (article 2). »

Cette exigence vis-à-vis des maîtres d’ouvrage s’appliquait, comme le précisait l’article 2 de cette loi, aux projets d’aménagement menés par les collectivités publiques. La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement a, plus de trois décennies plus tard, renforcé la mise en œuvre de ce principe en modifiant, par ses articles 230 et 231, la procédure relative aux études d’impact.

Le mouvement croissant visant à faire respecter, de façon de plus en plus effective et précise, ce triptyque, trouve également argument des progrès du droit communautaire en la matière. Ainsi la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du conseil sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux permet de préciser le cadre d’exercice des mesures de compensation. Elle définit, par exemple, dans l’objectif d’obtenir un cadre commun pour la prévention et la réparation des atteintes à l’environnement, les mesures de réparation comme « toute action, ou combinaison d’actions, y compris des mesures d’atténuation ou de mesures transitoires visant à restaurer, réhabiliter ou remplacer les ressources naturelles endommagées ou les services détériorés ou à fournir une alternative équivalente à ces ressources ou services (…) ».

De même, la directive 2014/52/UE (5) du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur l’incidence de certains projets publics et privés sur l’environnement impose que les États membres « veillent à ce que des mesures d’atténuation et de compensation soient mises en œuvre et que des procédures appropriées soient définies en ce qui concerne le suivi des incidences négatives notables sur l’environnement (…) ». La directive introduit notamment la notion de délais raisonnables pour l’évaluation environnementale, ainsi que la nécessité d’un régime de sanctions effectif, proportionné et dissuasif. Elle impose que cette évaluation identifie les incidences notables, directes et indirectes, d’un projet notamment sur « la biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/CEE et de la directive 2009/147/CE ». Elle impose enfin que les mesures d’évitement, de réduction ou de compensation d’un projet soient effectivement mises en œuvre, et que les États membres « déterminent les procédures de suivi des incidences négatives notables sur l’environnement », en les incitant à l’élaboration de véritables outils d’analyse post-projet. Les mesures de transposition de cette directive – le délai courant jusqu’au 16 mai 2017 – permettront sans doute de préciser les conditions d’application du triptyque « éviter, réduire, compenser » dans notre droit national, notamment dans le domaine de l’évaluation environnementale.

2.  L’exemple nord-américain de la compensation

Les États-Unis d’Amérique ont pris, depuis les années 1970, plusieurs initiatives pour introduire des mécanismes de compensation. Ceux-ci ont pris la forme, de façon assez systématique, d’instruments économiques plutôt que de législations contraignantes. Ils portent pour l’essentiel sur les espèces, moins largement sur les espaces – comme les zones humides – protégés et n’ont pas pour référence les écosystèmes concernés.

a.  Un arsenal législatif privilégiant la défense des espaces et des espèces protégés

Le premier texte ayant introduit un mécanisme de compensation est le National Environmental Policy Act de 1978 (NEPA) (6), qui rend obligatoire une étude d’impact pour les projets impliquant de manière significative une agence fédérale environnementale. Cette loi rend obligatoire une évaluation du dommage mais n’impose pas une compensation de celui-ci. La compensation peut toutefois être imposée ultérieurement par l’administration en charge de la délivrance d’une autorisation, notamment par le Department of the Interior pour les projets concernant les terrains fédéraux, ou l’US Department of Agriculture pour les projets impactant les forêts fédérales.

Le paragraphe 404 du Clean Water Act prévoit une autorisation de l’US Army Corps of Engineer (US ACE) pour les projets impactant les cours d’eau. Les lignes directrices environnementales pour évaluer l’impact des projets sont établies par l’United States Environmental Protection Agency (EPA), qui estime qu’entre 2000 et 2006, des impacts ont été autorisés sur une superficie de zone humide comprise entre 18 900 et 24 650 acres (7), et que la surface « compensée » représente une fourchette comprise entre 38 727 et 57 820 acres.

Le Endangered Species Act (ESA) peut conduire les opérateurs économiques à des actions de compensation au titre de son paragraphe 10 qui concerne les autorisations de prélèvement accidentel d’espèces protégées. Cette autorisation peut être conditionnée à la réalisation de mesures de compensation.

Le paragraphe 7 de l’ESA prévoit une consultation de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ou du United States Fish and Wildlife Service (FWS), en fonction des espèces, si un projet bénéficiant de fonds fédéraux peut avoir un impact sur la survie d’une espèce listée. Le FWS réalise environ 2000 consultations formelles par an et la NOAA, 400. Dans certains cas, ces agences peuvent demander de « prendre des actions appropriées pour minimiser l’impact ».

Une incertitude existe toutefois sur la possibilité pour le FWS d’imposer réellement des mesures de compensation au titre de l’ESA. Le Final ESA Section 7 Consultation Handbook de 1998 indique que la compensation n’est pas appropriée dans ces cas. Des agences déconcentrées prennent toutefois des mesures en ce sens. Ainsi, le FWS de Sacramento estime que la compensation est requise en cas d’impact sur des espèces protégées et la demande dans presque tous les cas. À l’inverse, le National Marine Fisheries Service de la NOAA ne conclut jamais en une demande de compensation. Enfin, une compensation peut être requise au titre du Oil Pollution Act, en cas de pollution par les hydrocarbures.

b.  Un bilan mitigé malgré une politique publique mature

Les actions de compensation représentent environ 3,8 milliards de dollars. Les banques de compensation (Mitigation banking et Conservation Banking (8)) constituent des mécanismes de quasi marché mis en place par les États. Les règles du marché sont définies par les agences publiques, et les conditions d’accès peuvent être réduites à certains partenaires. Ces banques sont autorisées par la section 404 du Clean Water Act et le Farm Bill de 1985 (Swamp-Buster Provision). Les exploitants ou promoteurs détruisant une ressource naturelle doivent la compenser et peuvent pour cela acquérir des crédits auprès d’une banque gestionnaire. Ces crédits sont alimentés par des tiers qui développent des projets au sein de zones humides. Les crédits sont le plus souvent mesurés en acre.

Les banques de conservation fonctionnent sur le même système, mais visent à protéger un habitat sur lequel vit une espèce menacée. En 2004, 35 banques de conservation existaient, mais celles-ci ne sont pas distribuées de manière homogène sur le territoire nord-américain : 30 se situent en Californie et dont 11 autour de San Diego, avec des prix de crédit compris entre 3 000 et 125 000 dollars par acre.

Les projets de compensation sont relativement bien structurés autour des zones humides et des habitats d’espèces protégées. Toutefois, les terres n’appartenant pas à l’État fédéral, même vierges, font rarement l’objet d’une compensation. Le spectre du domaine couvert par une obligation de compensation semble relativement réduit.

Malgré les dépenses réalisées, le National Research Council (2001) estime que la création de zones humides via des banques de mitigation ne permet pas de retrouver les milieux initiaux et ne répond pas aux critères de l’autorisation. En particulier, des restaurations ou compensations locales, non interconnectées, ne permettent pas d’assurer la compensation des mécanismes naturels qui ont été impactés. Plus globalement, seulement 70 à 76 % des compensations requises sont effectivement réalisées, et seulement 21 % atteignent des critères d’équivalence, ce qui constitue un bilan mitigé.

En réaction, mais sans toutefois répondre à l’ensemble des critiques, l’US Army Corps of Engineer et l’US EPA ont publié en 2008 une nouvelle Mitigation Compensation Rule qui développe une approche par bassin versant, prenant en compte l’impact cumulé des activités passées avant d’autoriser un projet de compensation, sur un ensemble écologique souvent plus vaste et de toute façon plus proche de la notion d’écosystème que le précédent mécanisme.

Dans la même veine, les Habitats Conservation Plans (HCP) au titre du Endangerd Species Act prévoient une approche sur l’ensemble d’une propriété ou d’un ensemble de propriétés, afin d’en identifier les sites les plus sensibles et les préserver. Toutefois, l’effectivité des HCP est largement remise en cause. Une étude de 1999 du National Center for Ecological Synthesis et de l’American Institute of Biological Science indique qu’à peine un HCP sur deux dispose d’un programme de compensation efficace. Les services sont également critiqués pour leur manque de suivi des actions de compensation. En 2009, le Government Accountability Office a indiqué que le FWS ne disposait pas d’un mécanisme de suivi de ses recommandations et ne connaissait pas l’état de leur mise en œuvre, ce qui constitue indéniablement une limite à l’efficacité des mécanismes de compensation mis en œuvre sur le territoire nord-américain.

3.  Un opérateur unique en France pour un marché de compensation qui peine à se structurer

En France, un seul opérateur existe, CDC Biodiversité, filiale à 100 % du groupe Caisse des dépôts et consignations. Cette entreprise originale, dont votre rapporteure a auditionné le président, se définit comme un opérateur de compensation offrant aux maîtres d’ouvrage publics et privés des solutions à la fois écologiques, foncières et financières de compensation « clés en mains » dans le cadre d’opérations de création d’infrastructures de transports généralement. Depuis sa création, elle a réalisé une opération initiale à Saint-Martin-de-Crau dans les Bouches-du-Rhône, où elle a acquis 357 hectares d’anciens vergers qu’elle a pu ensuite restaurer et proposer, ainsi qu’une vingtaine d’opérations « clés en mains », comme la compensation écologique de l’autoroute Langon-Pau.

Le maître d’ouvrage de cette dernière opération était la société A’LIÉNOR, filiale d’EIFFAGE et de Sanef, concessionnaire de l’autoroute A65 entre Langon et Pau. À ce titre, elle a dû mettre en œuvre un programme de compensation écologique, en lien avec les impacts résiduels de la construction de l’infrastructure, et a fait appel dès 2008 à CDC Biodiversité pour respecter ses obligations, qui a joué le rôle d’un tiers de confiance. La société A’LIÉNOR s’est donc engagée à assurer la sécurisation foncière puis la restauration écologique et la gestion conservatoire de 1 372 hectares de milieux naturels, à comparer avec les 1 603 hectares d’emprise autoroutière, ainsi qu’avec les 65 hectares de compensation initialement prévus, et ce pendant une durée de 60 ans, durée de la concession autoroutière. Elle s’est également engagée à financer, à hauteur d’1,5 million d’euros, des mesures visant à redynamiser certaines espèces patrimoniales en fort déclin comme le vison d’Europe (9). L’ensemble des mesures relatives à la transparence écologique (mesures de réduction et de compensation des impacts) a représenté 15 % du coût de la construction.

Le contrôle des mesures compensatoires est assuré par l’État, puisqu’un comité de suivi de ces mesures a été mis en place sous la présidence du préfet de région, et que la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) assure le contrôle de l’avancement du programme mis en œuvre. L’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA) ainsi que l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) ont en charge le contrôle de la mise en œuvre du programme sur les sites sélectionnés. L’État a imposé au maître d’ouvrage que la sécurisation foncière soit effective 4 ans après le lancement des travaux de construction, soit en juillet 2012.

En dépit du caractère emblématique de ce type d’opération, il s’avère que la création d’un marché national de la compensation écologique se heurte à plusieurs difficultés sérieuses. Dans un objectif d’atteindre une non-perte nette (no-net loss) de biodiversité, des incertitudes demeurent d’abord sur le plan de la connaissance quant à la mesure de l’efficacité des mesures compensatoires actuellement mises en œuvre. Certains travaux scientifiques conduits par le Muséum d’histoire naturelle (10) plaident en effet en faveur d’un approfondissement de la recherche, notamment en ce qui concerne les indicateurs indirects, la prise en compte des dimensions spatiales et temporelles desdites mesures, celle des impacts portant sur la biodiversité protégée et non protégée ainsi que celle du rôle des micro-habitats. Ensuite, l’absence de réel contrôle de la réalisation des mesures de compensation proposées par les maîtres d’ouvrage constitue un frein. Enfin, il semblerait que les maîtres d’ouvrage préfèrent développer leurs compétences internes (génie écologique, financier et foncier) en matière de mesures de compensation plutôt que de recourir à un « tiers de confiance ». Cette tendance explique sans doute pourquoi, en dehors de l’opérateur de compensation précité, aucun autre concurrent de taille équivalente n’ait réellement émergé depuis 2008.

Votre rapporteure insiste sur le caractère stratégique, là encore des progrès de la connaissance afin de maximiser l’utilité du concept de compensation écologique, qui occupe le troisième rang par ordre d’importance dans le triptyque « éviter, réduire, compenser ». Elle salue par ailleurs la mise en place de formations universitaires (11) destinées à améliorer l’expertise des maîtres d’ouvrage publics comme privés.

Article 1er
(article L. 110-1 du code de l’environnement)

Actualisation des principes généraux du droit de l’environnement

1.  Les dispositions du projet de loi

L’article 1er du projet de loi ne modifie que le I de l’article L. 110-1 du code de l’environnement. Il comprend six alinéas.

Le premier alinéa précise que les ressources et milieux naturels qui font partie du patrimoine commun de la Nation sont terrestres ou marins. Cet ajout témoigne du regain d’intérêt pour le milieu marin en tant que support tout aussi important, et consacre le rôle particulier que joue ce milieu dans la politique de la biodiversité en France, compte tenu de l’importance de son domaine maritime et des ressources de celui-ci. Le deuxième alinéa n’a que pour objet une correction rédactionnelle, qui permet cependant de distinguer ce qui relève la protection des espaces remarquables – les sites – de ce qui relève de la politique du paysage qui touche tous les paysages, notamment urbains et péri-urbains. Cette distinction fait naturellement écho aux dispositions du titre VI du projet de loi.

Le quatrième alinéa substitue aux espèces animales et végétales, à la diversité et aux équilibres biologiques auxquels ils participent les notions plus globales d’êtres vivants et de biodiversité. Cette substitution paraît de bon aloi dans la mesure où la nouvelle perception de la biodiversité prend en compte l’ensemble des êtres vivants, ce qui inclut évidemment les espèces végétales et animales, mais également d’autres taxons – groupe d’organismes vivants qui descendent d’un même ancêtre et qui ont certains caractères communs – comme les bactéries.

Le sixième alinéa dispose que les processus biologiques et la géodiversité (cf. supra) concourent à la constitution du patrimoine commun de la Nation que composent « les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sites, paysages, la qualité de l’air, les êtres vivants, la biodiversité ». Cette innovation introduit l’idée d’une biodiversité en perpétuelle interaction avec les différents éléments qui la composent (substrats, taxons, écosystèmes), et qu’elle doit s’appréhender de façon dynamique.

2.  La position de votre commission

Votre commission a souhaité :

– préciser que le patrimoine commun de la Nation incluait les paysages « diurnes et nocturnes » et que « les sols » concourraient à la constitution de ce patrimoine ;

– inclure une définition de la biodiversité ou diversité biologique selon les termes de la Convention sur la diversité biologique de 1992 ou du Protocole de Nagoya de 2010.

*

* *

La commission adopte l’amendement rédactionnel CD171 de la rapporteure.

Puis elle examine l’amendement CD348 de Mme Anne-Yvonne Le Dain.

Mme Anne-Yvonne Le Dain. Il convient de rappeler dans ce texte fondateur d’une politique publique nationale en matière de biodiversité que le rôle de l’homme est fondamental et que la nature, bien souvent, n’est pas « naturelle ».

Mme Geneviève Gaillard, rapporteure. Avis défavorable. L’amendement est satisfait puisque l’espèce humaine est incluse dans les êtres vivants. Par ailleurs, une telle insertion à l’article L. 110-1 serait problématique, car on ne sait si la précision se rapporte aux équilibres biologiques ou aux éléments constitutifs de la biodiversité.

Mme Ségolène Royal, ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie. Même avis.

L’amendement est retiré.

La commission en vient à l’amendement CD428 de M. Jacques Krabal.

M. Jacques Krabal. Les éleveurs ont un rôle à jouer dans la mise en place de l’Agence de la biodiversité, et les services environnementaux rendus par les prairies sont largement reconnus, notamment pour la préservation de la biodiversité des paysages, la qualité de l’eau et des sols ou le stockage du carbone. Il paraît donc logique que ces infrastructures agroécologiques fassent, au même titre que les espaces, ressources et milieux naturels, sites et paysages, l’objet d’une reconnaissance particulière dans le code de l’environnement. Protéger et mettre en valeur les prairies contribuerait en outre à valoriser le rôle des éleveurs, qui façonnent et entretiennent près de 15 millions d’hectares de surfaces fourragères, dont 13 millions d’hectares de prairies et parcours montagneux, soit environ 30 % du territoire national.

Mme la rapporteure. Avis défavorable. L’élevage et les problématiques agricoles qui s’y rapportent sont déjà pris en compte dans le projet de loi.

Mme la ministre. Même avis.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle en vient à l’examen des amendements identiques CD530 de Mme Laurence Abeille et CD15 rectifié de la rapporteure.

Mme Laurence Abeille. La pollution lumineuse a un fort impact sur la biodiversité, 28 % des vertébrés et 64 % des invertébrés vivant partiellement ou totalement la nuit.

Les paysages nocturnes et les nuits étoilées font partie d’un patrimoine que nous devons protéger, d’autant que les points lumineux ne cessent de se multiplier – ce qui va d’ailleurs à l’encontre de la transition énergétique.

Dans une étude de 2008, le Muséum d’histoire naturelle indiquait que près de 20 % de la surface du globe étaient affectées par la pollution lumineuse, et que les écologues avaient largement sous-estimé l’effet de cette pollution sur les écosystèmes.

La loi Grenelle I a prévu que les émissions de lumière artificielle présentant des dangers ou causant un trouble excessif aux personnes, à la faune, à la flore ou aux écosystèmes, entraînant un gaspillage énergétique ou empêchant l’observation du ciel nocturne feront l’objet de mesure de prévention, de suppression ou de limitation. L’amendement va dans ce sens.

Mme la rapporteure. Même argumentation pour mon amendement.

Mme la ministre. Favorable.

Les amendements sont adoptés.

La commission adopte l’amendement rédactionnel CD173 de la rapporteure.

Puis elle examine l’amendement CD529 de Mme Brigitte Allain.

Mme Laurence Abeille. Les services rendus par les sols sont vitaux. Ils fournissent près de 90 % de l’alimentation humaine et animale, abritent un quart de la biodiversité de la planète et permettent de stocker le carbone. Or, les sols sont de plus en plus menacés par l’érosion, qui touche un quart du territoire européen, mais aussi par les pollutions liées à l’utilisation des pesticides et par l’urbanisation, qui accélère leur artificialisation. Selon le Bureau européen de l’environnement, cette dégradation coûterait 38 milliards d’euros par an aux États membres de l’Union européenne.

Dès 2006, la Commission européenne a donc proposé une résolution à ce sujet, mais le processus d’adoption a été bloqué, notamment par la France, qui doit désormais s’engager à trouver un accord avec les autres États membres. En effet, la protection des sols est une nécessité absolue. Leur qualité de patrimoine commun de la nation peut leur conférer un statut particulier permettant le développement d’activités humaines de haute qualité environnementale.

Mme la rapporteure. Avis favorable, sous réserve que l’amendement soit déplacé à l’alinéa 6.

Mme la ministre. Même avis.

La commission adopte l’amendement ainsi rectifié.

Elle en vient ensuite à l’amendement CD347 de Mme Anne-Yvonne Le Dain.

Mme Anne-Yvonne Le Dain. Étant moi-même agronome et pédologue, je soutiens l’amendement qui vient d’être adopté, même s’il me semble que la notion de géodiversité inclue les sols.

Avec le présent amendement, il s’agit de prendre en compte l’incidence des actions humaines sur les paysages, les sols et les milieux, bien plus importante que la seule occupation de l’espace par les espèces sauvages, animales ou végétales, et qui ont contribué à façonner notre biodiversité au moins autant que les processus biologiques, la géologie et la pédologie.

Mme la rapporteure. L’amendement est satisfait par les modifications introduites par le projet de loi à l’article L. 110-1 du code de l’environnement. Par ailleurs, son contenu n’est pas normatif. Avis défavorable.

Mme la ministre. Même avis.

L’amendement est retiré.

La commission examine, en discussion commune, les amendements CD213 de la rapporteure et CD531 rectifié de Mme Laurence Abeille.

Mme Laurence Abeille. Cet amendement précise la définition de la biodiversité. C’est d’autant plus nécessaire que le grand public commence à s’emparer de cette notion et que, sans l’appui et le soutien des acteurs locaux, des élus et de la population, il sera difficile d’atteindre nos objectifs ambitieux en matière de préservation et de reconquête de la biodiversité.

Mme la rapporteure. Je préfère l’amendement CD213.

M. Paul Giacobbi. Quel est le sens du mot « variabilité » ? Je ne vois pas comment il s’applique aux espèces : indique-t-il qu’une espèce donnée peut connaître une évolution génétique ou de toute autre nature ?

Mme la ministre. Cette définition n’apporte rien, le terme de « biodiversité » figurant déjà dans nombre de textes fondamentaux, y compris les conventions internationales. Sagesse.

Mme Laurence Abeille. Le terme figure en effet dans le protocole de Nagoya. Je pense néanmoins utile de repréciser sa définition ici.

Mme la rapporteure. Il me paraît important, à moi aussi, de rappeler cette définition. Oui, monsieur Paul Giacobbi, on peut parler de variabilité pour les espèces.

L’amendement CD531 rectifié est retiré.

La commission adopte l’amendement CD213.

Puis elle adopte l’article 1er ainsi modifié.

Article 2
(article L. 110-1 du code de l’environnement)

Actualisation des principes de préservation et de reconquête de la biodiversité

1.  Les dispositions du projet de loi

L’article 2 modifie le II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement, qui définit les principes gouvernant la gestion de la biodiversité. Il introduit la notion de connaissance de la biodiversité, ainsi que deux nouveaux principes : le triptyque « éviter, réduire, compenser » et la solidarité écologique.

L’alinéa 2 introduit, en second rang d’importance après la protection, la connaissance des différents éléments composant la biodiversité. Cet ajout consacre la connaissance comme principe fondateur d’une politique plaçant la biodiversité en son centre. Il ne fait qu’entériner une évolution de longue date qui a notamment abouti à faire de la connaissance – qui reste défaillante à certains égards, notamment dans le domaine marin – un élément clé de la politique française de préservation et de reconquête, formalisée dans la Stratégie nationale pour la biodiversité. Le même alinéa procède de la même façon avec la résilience des éléments composant la biodiversité – la formulation retenue étant « préservation de leur capacité à évoluer » – ainsi qu’avec les services écosystémiques, dont la sauvegarde se trouverait ainsi inscrite dans la loi. Ce dernier point fait consensus au sein de la communauté scientifique, tant ces services conditionnent toute activité humaine.

L’alinéa 3 introduit, en complétant le 2° du II de l’article L.110-1, le principe « éviter – réduire – compenser » (cf. supra). Cette introduction paraît tout à fait adéquate dans la mesure où cette disposition du code traite du principe « (…) d’action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement (…). » Là encore, l’accent reste mis sur les fonctions de la biodiversité puisque le principe « éviter-réduire-compenser » doit s’appliquer en tenant compte des fonctions écologiques (fourniture de services écosystémiques essentiels, régulation des phénomènes climatiques, loisirs) de la biodiversité affectée. Cette précision va dans le sens d’une vision rénovée de la biodiversité dans laquelle un dommage à celle-ci ne s’apprécie plus simplement de façon intrinsèque (la disparition d’un biotope, d’une espèce), mais également de façon extrinsèque (le rôle du taxon affecté au sein de son écosystème ainsi que dans les écosystèmes environnants).

Le cinquième alinéa de cet article introduit, sous forme d’un alinéa additionnel, le principe de solidarité écologique (cf. supra). Cette insertion implique la prise en compte, dans toute prise de décision publique ayant une incidence sur l’environnement, des interactions entre écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés ; elle va dans le sens d’une conception dynamique de la biodiversité, dont le Conseil national de protection de la nature a donné de nombreux exemples.

Elle se situe également dans le droit fil des réflexions ayant abouti à la rédaction de la Stratégie nationale pour la biodiversité, qui l’a introduite dans son objectif 13 (12). Elle a été définie à cette occasion comme « l’étroite interdépendance des êtres vivants, entre eux, avec les milieux naturels ou aménagés de deux espaces géographiques contigus ou non. Elle désigne à la fois la « communauté de destin » entre les hommes et leur environnement et la volonté d’influencer de manière positive les différentes composantes de cette communauté ». Cette solidarité s’inspire également de la solidarité intra-bassins affirmée dans le domaine de l’eau, entre territoire amont et aval, et justifie pleinement son introduction à un niveau supérieur du code de l’environnement.

2.  La position de votre commission

Votre commission a accepté :

– de poser l’obligation de compensation comme moyen ultime, après l’évitement et la réduction de la biodiversité, et de détailler les principaux éléments composant la « biologie affectée » ;

– d’atténuer la portée de l’application du principe de solidarité écologique aux décisions publiques ayant une incidence notable sur l’environnement ;

– d’ajouter le principe de complémentarité entre l’environnement et l’agriculture.

Par contre, elle a refusé d’ajouter les principes de « non régression en matière d’environnement » et de « mieux-disant environnemental » ainsi que la notion de liens entre « les activités humaines et la biodiversité ».

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* *

La commission examine l’amendement CD532 de Mme Laurence Abeille.

Mme Laurence Abeille. Cet amendement vise à défendre une application stricte du principe de précaution, principe attaqué non seulement par les lobbies industriels mais également par les parlementaires de l’UMP. (Murmures sur les bancs UMP)

Face aux menaces accrues que font peser sur la santé et l’environnement les ondes, les perturbateurs endocriniens, les nanoparticules ou les pesticides, nous souhaitons renforcer le principe de précaution. « Science sans conscience n’est que ruine de l’âme », disait Rabelais. Le développement scientifique et technologique doit donc se faire selon des règles strictes, sous le contrôle du peuple et des élus. Nous proposons de supprimer la référence au « coût économiquement acceptable » : face à des dommages graves et irréversibles, la question des coûts ne doit pas se poser. Ce primat de l’économie est une négation de l’écologie et du développement durable.

Mme la rapporteure. Pour avoir participé à l’élaboration de la Charte de l’environnement, je pense que, pour des raisons de sécurité juridique, il n’est pas judicieux de rouvrir le débat sur le principe de précaution. Avis défavorable.

Mme la ministre. Même avis.

M. Martial Saddier. L’UMP ayant été mise en cause, je rappelle que c’est elle qui a ouvert la voie à la constitutionnalisation du droit de l’environnement, avec l’appui de certains députés de l’opposition d’alors, je pense d’ailleurs à Mme Geneviève Gaillard, qui avait voté la Charte de l’environnement.

Mme la rapporteure. Tout à fait.

M. Martial Saddier. Je pense, comme la rapporteure, que nous sommes parvenus avec la Charte de l’environnement à un équilibre fragile, que nous serions bien inspirés de préserver.

La commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CD240 de M. Martial Saddier.

M. Jean-Pierre Vigier. Le triptyque « éviter, réduire, compenser » est déjà inscrit dans la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il détermine de nombreuses réglementations sectorielles. L’élever au rang de principe fondamental du droit de l’environnement risquerait de multiplier les contestations juridiques, dont les premières victimes seraient les porteurs de projet. Cela irait à l’encontre du but recherché, et la biodiversité en souffrirait.

Mme la rapporteure. Il n’y a aucune raison de ne pas saisir l’occasion qui nous est donnée de repréciser ce triptyque inscrit dans notre droit et dans nos mœurs depuis 1976. Avis défavorable.

M. Martial Saddier. Nous avons le sentiment que le projet de loi élargit l’application de ce triptyque à l’ensemble des projets, y compris dans le domaine de la construction, ce qui pourrait empêcher le développement de projets immobiliers sur les terrains déclarés constructibles au cœur des villes.

Mme la ministre. Il n’y a guère de risque, car, à la différence des terrains situés en espace naturel, les terrains constructibles en ville ne font pas l’objet de compensations.

Mme la rapporteure. L’amendement qui suit apporte quelques précisions.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle examine les amendements identiques CD12 de la rapporteure et CD676 de M. Joël Giraud.

Mme la rapporteure. Mon amendement vise deux objectifs. D’une part, il pose l’obligation de compensation comme moyen ultime, après l’évitement et la réduction ; il détaille, d’autre part, les principaux éléments composant la « biodiversité affectée », à savoir les espèces, les habitats naturels et les services écosystémiques.

M. Joël Giraud. Je propose également d’inscrire le principe de compensation en dernier ressort.

Mme la ministre. Je m’en remets à la sagesse de la commission. Il y a toujours un inconvénient à énumérer les éléments composant l’écosystème, car celui-ci doit être appréhendé dans sa globalité. Ce qu’il importe de prendre en compte, ce sont les interactions entre les milieux, les espèces et les êtres humains, qui sont précisément le cœur de la biodiversité.

La commission adopte les amendements CD12 et CD676.

En conséquence, les amendements CD677, CD533 et CD255 n’ont plus d’objet.

La commission examine l’amendement CD241 de M. Martial Saddier.

M. Martial Saddier. L’article prévoit l’introduction dans le droit de l’environnement du principe de solidarité écologique. Faute d’en cerner la portée juridique, nous proposons sa suppression.

Mme la rapporteure. Avis défavorable. On supprimerait l’un des principes innovants affirmés dans la loi, et déjà à l’œuvre dans le domaine de l’eau et dans les parcs nationaux.

Mme la ministre. Il est novateur et utile d’affirmer l’interdépendance des écosystèmes. Introduire ce principe dans la loi permettra l’ouverture de discussions sur la juste répartition de l’effort entre les communes qui ont des territoires à protéger et les autres.

M. Jean-Marie Sermier. Toute décision publique ayant une incidence sur « l’environnement et les interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés », l’application de ce principe me semble très difficile. Il faut préciser les choses pour éviter le risque d’abus et de contentieux.

M. Serge Letchimy. Voilà qui rappelle le débat sur le service écologique, notion à laquelle certains, déjà, étaient opposés. Étant donné la diversité des territoires, la notion de solidarité écologique est essentielle. Le texte doit être maintenu.

M. Martial Saddier. La solidarité écologique compte deux volets. Que la construction d’un hôpital contraigne à changer l’affectation de quelques hectares et que l’on souhaite compenser cela est une chose. Au-delà, chacun connaît le cas de deux intercommunalités voisines dont l’une a la ressource en eau et l’autre des usines : la première demande à la seconde de participer à la protection de son territoire – d’autant que les habitants des communes industrielles y viennent s’aérer. Mais bien peu nombreuses sont les collectivités qui pratiquent effectivement le partage des richesses. Pour que l’inscription de ce principe dans la loi ait une signification autre que symbolique, il faudrait aussi définir un schéma d’abondement des dotations aux collectivités territoriales qui tienne compte de ce que les communes préservant la biodiversité contribuent aussi à la richesse de la nation. Cela n’a jamais eu lieu ; envisagez-vous une action concrète ?

Mme la ministre. C’est bien notre objectif. Le principe inscrit dans la loi se déclinera sous la forme de politiques territoriales contractuelles. La gestion des parcs nationaux est un exemple précurseur, avec l’application du principe de solidarité écologique entre le périmètre du cœur du parc et l’aire d’adhésion. C’est la péréquation que vous appelez de vos vœux, car elle est nécessaire à un aménagement du territoire équilibré.

La commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CD18 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. L’amendement, qui tend à restreindre l’application du principe de solidarité écologique pour ne pas alourdir l’action publique, devrait vous apporter satisfaction, monsieur Martial Saddier. Je vous rappelle incidemment que la solidarité écologique s’exerce également entre les bassins versants.

M. Jean-Marie Sermier. Inscrire dans la loi le principe de solidarité écologique entraînera de multiples contentieux. Mieux vaudrait parler d’incidence « significative » sur l’environnement, plutôt que d’incidence « notable » comme vous le proposez.

M. Martial Saddier. Je vous remercie, madame la ministre, pour les précisions que vous avez apportées à l’amendement précédent. Il n’empêche : les habitants de notre pays qui ne sont pas des urbains redoutent de se voir imposer de nouveaux carcans, alors qu’ils sont fiers de protéger les espaces naturels et qu’ils y sont enclins depuis longtemps. Le risque, c’est le décalage entre l’inscription du principe dans la loi et le moment où la solidarité prendra corps. En France, comme dans les autres démocraties, les voix urbaines dominent car la population se concentre dans les villes, mais les habitants des autres territoires supportent de plus en plus mal la charge qui s’abat sur eux. Il est grand temps d’engager le débat sur le financement des collectivités qui sont les réservoirs de la biodiversité.

Mme la rapporteure. J’appelle votre attention sur le fait que le principe de solidarité écologique s’applique aux seules autorités publiques.

Mme Laurence Abeille. La solidarité écologique doit s’appliquer à tous les territoires, urbains, périurbains ou ruraux. La simplicité du texte initial faisait sa force. Parler d’incidence « notable » sur l’environnement affaiblit sa portée, alors que l’inscription de ce principe dans la loi n’est pas pénalisante : elle tend à ce que les pouvoirs publics reconsidèrent leurs critères de décision.

Mme la ministre. En ajoutant des adjectifs ou en introduisant des énumérations, on affaiblit un texte. Mais je n’ai pas d’objection de fond et je m’en remets à votre sagesse.

L’amendement est adopté.

La commission est saisie des amendements CD534 de Mme Laurence Abeille et CD646 de M. Bertrand Pancher.

Mme Laurence Abeille. Nous proposons d’introduire dans la loi le principe de non-régression, obligation juridique internationale figurant dans la Convention sur la diversité biologique de 1992. Conformément à ce principe, le législateur ne peut faire régresser le niveau de garantie existant. Il a été discuté lors des États généraux de la modernisation du droit de l’environnement et validé par le Gouvernement dans sa feuille de route à ce sujet.

M. Bertrand Pancher. Mon amendement a le même objet. Le principe de non-régression est reconnu dans plusieurs pays anglo-saxons sous le nom de standstill et largement consacré en droit international. Une fois établi ce principe fondateur, il deviendra impossible d’opposer comme par réflexe économie et écologie aussitôt qu’une crise économique surgit.

Mme la rapporteure. J’avais moi-même envisagé de vous soumettre un amendement à ce sujet. J’y ai finalement renoncé pour avoir compris, au fil des auditions, les multiples difficultés techniques et juridiques que son application poserait. Accepteriez-vous, madame la ministre, de créer une mission afin de mesurer l’incidence juridique et économique d’une telle disposition ?

M. Jean-Marie Sermier. Outre qu’elle serait compliquée, l’application de ce principe serait dangereuse et contre-productive puisque chaque mesure réglementaire serait concernée. La réglementation doit pouvoir évoluer en fonction de l’état des connaissances scientifiques.

Mme la ministre. Comme vous l’avez souligné, le Gouvernement, lors du débat sur la modernisation du droit de l’environnement, a montré qu’il partage la philosophie de l’amendement. Mais c’est de la non-régression des textes législatifs qu’il est question, et c’est donc le Parlement qui en est le garant. En inscrivant ce principe dans la loi, on prendrait le risque de contentieux inextricables menant au blocage de projets. Alors que le projet de loi pour un nouveau modèle énergétique nous donne l’occasion de simplifier les démarches et les autorisations et de raccourcir les délais imposés à nos entreprises, nous ne pouvons prendre le risque de compliquer à nouveau.

M. Martial Saddier. Très bien !

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la commission rejette successivement les deux amendements.

Elle examine ensuite l’amendement CD535 de Mme Laurence Abeille.

Mme Laurence Abeille. Il s’agit d’introduire le principe de mieux-disant environnemental, comme proposé dans le rapport de la commission des affaires européennes sur le présent projet de loi.

Mme la rapporteure. Défavorable. L’idée semble séduisante, mais l’amendement aurait pour effet de faire primer le critère environnemental sur tous les autres critères d’appréciation d’un projet. Les considérations sociales, économiques, politiques et environnementales doivent être envisagées de manière égale.

M. Martial Saddier. Je partage ce point de vue et je ne suis pas certain de la constitutionnalité de l’amendement : la Charte de l’environnement n’établit-elle pas que les politiques publiques doivent concilier la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social ? Je vous remercie, madame la rapporteure, de veiller à préserver les grands équilibres dont la nation a besoin.

Mme la ministre. Le principe est excellent, nul n’en disconvient. J’exprime cependant un avis défavorable car on risque là aussi de nombreux contentieux. Une disposition de cette sorte a toute sa place dans un code de bonne conduite mais le concept est trop flou pour figurer dans un texte de loi.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle aborde l’amendement CD644 de M. Joël Giraud.

M. Joël Giraud. Il convient de clarifier la manière dont l’activité agricole doit être envisagée au regard du nécessaire renforcement de la protection environnementale : complémentarité et non opposition. J’ai participé au premier programme Natura 2000 de préservation du milieu naturel. Comment aurions-nous préservé le chardon bleu si les agriculteurs n’avaient pas fauché les pâturages pour éviter qu’ils soient envahis par la friche ? Sans eux, cette réserve européenne aurait été perdue. En montagne, les relations entre agriculture et environnement ne sont pas perçues comme une servitude ; ils sont faits de compréhension, qui conduit au consensus.

Mme la rapporteure. Nul ne songe à nier le rôle de l’agriculture dans la préservation de la diversité, mais je ne souhaite pas mentionner expressément les agriculteurs dans une loi qui ne fait référence ni aux pêcheurs, ni aux chasseurs, ni aux forestiers.

M. Martial Saddier. Je soutiens sans réserve cet excellent amendement. Mais je noterai, avec un peu de malice, monsieur le président, que l’Assemblée oppose de fait agriculture et environnement : le texte sur l’avenir de l’agriculture n’est-il pas discuté en commission des affaires économiques au moment même où nous débattons de la biodiversité ? Le calendrier de nos travaux aurait gagné à être organisé différemment, car nombre d’entre nous auraient souhaité participer aux deux débats.

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Je vous précise que la commission des affaires économiques examine le texte en seconde lecture.

M. Martial Saddier. L’accent doit être mis sur l’agriculture, parce que la biodiversité est au cœur de ses activités. Adopter l’amendement, c’est dire la force de l’enjeu, particulièrement là où a été définie une politique de l’herbe. C’est dire aussi que l’eau potable est protégée, et c’est affirmer que l’on ne reviendra pas en arrière.

M. Jean-Marie Sermier. On a évoqué les risques que l’activité humaine pouvait entraîner pour la biodiversité et l’équilibre des territoires. Il serait bon de dire aussi que l’agriculture peut apporter quelque chose à l’ensemble des écosystèmes. Enfin, madame la rapporteure, il ne s’agit pas de mentionner les agriculteurs mais l’agriculture, fonction essentielle à l’aménagement du territoire.

M. Bertrand Pancher. Comme Mme la rapporteure, j’estime qu’il serait de bon sens d’élargir le champ de cet amendement à d’autres professions, en particulier celles relatives à la forêt, auxquelles le principe de complémentarité a tout aussi évidemment vocation à s’appliquer.

Mme Viviane Le Dissez. Prenons garde, toutefois, à ne pas tomber dans le piège de l’énumération. D’ailleurs, après avoir évoqué le monde terrestre, pourquoi ne parlerions-nous pas également du monde de la mer et des pêcheurs ?

M. Martial Saddier. Je propose de rectifier l’amendement en remplaçant les mots : « entre l’environnement et l’agriculture » par les mots : « entre l’environnement, l’agriculture et la forêt ».

Mme Laurence Abeille. Pour ma part, je considère que l’on ne saurait évoquer le principe de complémentarité entre l’environnement et l’agriculture sans préciser qu’il s’agit de l’agriculture biologique. Ce n’est pas une loi sur l’aménagement du territoire, mais sur la biodiversité – je regrette d’ailleurs que n’y figurent pas les grands principes que sont la non-régression et le mieux-disant écologiques –, et je pense qu’en ne parlant que de l’agriculture, nous sommes hors sujet, car cela revient à faire abstraction de tous les intrants chimiques déversés sur les sols par les agriculteurs.

Mme Anne-Yvonne Le Dain. Nous serions mieux avisés de faire référence aux espaces naturels et aux espaces anthropisés, cette dernière notion recouvrant toutes les activités pratiquées par l’homme depuis son apparition, qu’il s’agisse de l’agriculture, de l’élevage, de la foresterie ou de la chasse, et l’impact de ces activités sur l’environnement et les paysages – c’est même la marque de l’espèce humaine, ce qui fait sa différence avec les autres animaux. En procédant de la sorte, il ne sera plus nécessaire de se demander à quelles activités doit s’appliquer le principe de complémentarité avec l’environnement.

M. Paul Giacobbi. On ne peut, dans un texte normatif, faire prévaloir la vision idéologique d’une nature belle et pure sur laquelle l’homme n’aurait jamais eu qu’une influence mauvaise, qu’il faudrait combattre. En France métropolitaine – qui comprend la Corse –, il n’existe pratiquement aucun morceau du territoire où l’homme n’ait pas eu d’action sur l’équilibre naturel et la biodiversité. Partout ou presque, la pratique culturale a modifié les sols et la végétation, et prétendre en faire abstraction repose, à mon sens, sur des concepts dépassés. Quant à l’impact de l’homme sur le milieu marin, pour considérable et négatif qu’il soit, il me paraît hors sujet. L’idée selon laquelle la nature serait bonne et l’homme forcément mauvais remonte à la philosophie du XVIIIe siècle et me paraît contraire à la réalité scientifique et à l’histoire des territoires dont nous parlons.

M. Jean-Yves Caullet. L’intérêt de cet amendement est de souligner qu’il existe une interaction positive entre l’environnement et certaines activités humaines. En le rédigeant d’une manière générale, on met en valeur le fait que les activités humaines et la biodiversité ne sont pas forcément incompatibles : il existe aussi des complémentarités – certes, toutes les activités ne sont pas dénuées de nocivité, mais je ne connais pas de loi qui ait rendu les hommes meilleurs.

Mme la ministre. Avis favorable à cet amendement, pas forcément pour les raisons ayant suscité son dépôt, mais parce qu’il aura pour effet d’inviter le monde agricole à réfléchir à ses pratiques et à faire en sorte de les rendre conformes à la protection de l’environnement. L’agriculture biologique et la réflexion sur la diminution de l’usage des produits phytosanitaires et des pesticides vont s’en trouver encouragées. Même si les agriculteurs ont déjà fait des efforts considérables dans ce domaine, le fait de reconnaître la complémentarité entre l’environnement et l’agriculture incitera encore davantage la profession à se remettre en cause, surtout dans ses pratiques les plus intensives, et à engager une réflexion collective sur l’avenir de notre planète. (Applaudissements)

Mme la rapporteure. Si cet amendement permet à la profession agricole de revoir ses pratiques afin que celles-ci, par leur action sur les sols et l’air, n’aient pas pour effet de réduire la biodiversité, j’y suis également favorable.

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Compte tenu de la rédaction de l’amendement, il ne me semble pas opportun de retenir la rectification proposée par M. Martial Saddier. Je propose que notre commission vote sur l’amendement tel qu’il est, étant entendu qu’il sera toujours possible de le compléter en vue de son examen en séance publique.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 2 ainsi modifié.

Après l’article 2

La commission est saisie de l’amendement CD322 de M. Sermier.

M. Jean-Marie Sermier. Depuis son apparition, l’homme influe sur son environnement. Cet amendement vise à inscrire dans le code de l’environnement le fait que des liens positifs peuvent exister entre la biodiversité et les activités humaines.

Mme la rapporteure. Avis défavorable, cet amendement n’a pas de valeur juridique.

Mme la ministre. Même avis.

La commission rejette l’amendement.

Article 3
(article L. 110-2 du code de l’environnement)

Intégration de la lutte contre les nuisances lumineuses dans le droit environnemental

Cet article modifie uniquement le premier alinéa de l’article 110-2 du code de l’environnement.

Le deuxième alinéa n’apporte qu’une correction rédactionnelle. Le troisième, en revanche, introduit comme nouvel objectif pour les lois et règlements qui organisent le droit de nos concitoyens à un environnement sain ainsi qu’à la préservation des continuités écologiques. Cette préservation confère un véritable statut législatif au dispositif Trame verte et bleue, issu de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. Il s’agit d’un réseau écologique formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques, identifiées par les schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE) ainsi que par les documents de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements auxquels des dispositions législatives reconnaissent la compétence d’identifier, de délimiter ou de localiser ces continuités. Il s’agit d’un outil d’aménagement durable du territoire qui contribue à enrayer la perte de biodiversité, à maintenir et restaurer ses capacités d’évolution et à préserver les services rendus par les écosystèmes concernés, en prenant en compte le développement des activités humaines.

Il est à noter que la trame verte et bleue est également mentionnée à l’article L. 371-2 du code de l’environnement qui prévoit qu’un document-cadre intitulé « Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques » (13) est élaboré, mis à jour et suivi par l’autorité administrative compétente de l’État en association avec un comité national « trame verte et bleue ».

L’ajout de l’objectif de préservation des continuités écologiques permet de valoriser les outils utilisés par les différents acteurs de la biodiversité, et au premier rang desquels les collectivités locales, pour l’atteindre.

Votre commission n’a pas souhaité modifier cet article.

*

* *

La commission est saisie de l’amendement CD674 de M. Pancher.

M. Bertrand Pancher. Dans un souci de transparence, je précise que cet amendement nous a été inspiré par l’Association nationale pour la protection du ciel et de l’environnement nocturne, qui avait beaucoup travaillé avec nous lors du Grenelle de l’environnement. La loi Grenelle I a prévu que « les émissions de lumière artificielle de nature à présenter des dangers ou à causer un trouble excessif aux personnes, à la faune, à la flore ou aux écosystèmes » devaient faire l’objet de mesures de prévention, de suppression ou de limitation. Il y a déjà énormément de points lumineux en France, et leur nombre ne fait qu’augmenter. Cela nuit à certains oiseaux et insectes, qui s’adaptent difficilement à ces émissions de lumière, et rend difficile l’observation du ciel – sans remettre en cause le fait que les éoliennes soient équipées de dispositifs clignotants, j’exprime le souhait que ceux-ci soient synchronisés.

Mme la rapporteure. Certes, il est important d’intégrer la pollution lumineuse au texte car cette forme de pollution nuit à la biodiversité. Cela dit, cet amendement me paraît satisfait par le CD15, adopté à l’article 1er.

L’amendement est retiré.

La commission adopte l’article 3 sans modification.

Après l’article 3

La commission est saisie de l’amendement CD429 de M. Krabal.

M. Jacques Krabal. Si le titre premier de ce texte insiste sur les services que rend la nature aux hommes – des services parfaitement intégrés par la profession agricole –, il ne rend aucun compte, à l’inverse, des externalités positives sur l’environnement et la biodiversité créées par des activités économiques telles que l’élevage herbivore. Or, la plupart des « espaces naturels » à préserver sont d’abord des constructions humaines, entretenues par plusieurs générations d’agriculteurs. C’est pourquoi je propose d’inscrire dans le code de l’environnement la notion de contributeur à la protection de l’environnement.

Mme la rapporteure. Nous avons déjà eu cette discussion. Je le répète, nous devons être vigilants. La pratique de l’élevage induit certains traitements indispensables en termes de santé publique, mais néfastes à la biodiversité, surtout au niveau des sols. En outre, le fait de citer l’élevage herbivore a pour effet d’exclure d’autres activités telles que la pêche ou la sylviculture. Même si chacun s’accorde à reconnaître que l’agriculture, biologique ou non, contribue d’une manière générale au maintien de la biodiversité, je suis défavorable à cet amendement.

M. Martial Saddier. Pour sa part, le groupe UMP le soutient, car il sacralise la politique de l’herbe, une véritable richesse pour la biodiversité, mais aussi un puits de carbone très efficace.

Mme la ministre. Pour avoir contribué à la réintroduction de l’élevage extensif dans le Marais poitevin, je sais l’importance des prairies naturelles. Toutefois, nous ne sommes pas en présence d’une notion relevant de la loi, et il ne faut pas oublier qu’un élevage, même herbivore, peut être pratiqué sur un mode intensif et être à l’origine d’effluents non traités. Évitons de faire figurer dans la loi des concepts qui, non maîtrisés juridiquement, pourraient se révéler contre-productifs.

L’amendement est retiré.

Article 3 bis [nouveau]
(article L. 219-8 du code de l’environnement)

Prise en compte de la pollution du milieu marin par des sources lumineuses

Votre commission a introduit à l’article L. 219-8 du code de l’environnement le concept de pollution du milieu marin par des « sources lumineuses ».

*

* *

La commission est saisie de l’amendement CD680 de M. Pancher.

M. Bertrand Pancher. Également inspiré par l’Association nationale pour la protection du ciel et de l’environnement nocturne, cet amendement vise à introduire dans le code de l’environnement le concept de pollution lumineuse du milieu marin. L’article L.219-8 du code de l’environnement définit dans son 5° la pollution du milieu marin. Or, si les pollutions acoustiques sous-marines sont bien intégrées dans la définition, la pollution lumineuse ne l’est pas. L’espace littoral, qui fait l’objet d’un dynamisme urbain et touristique marqué, est particulièrement touché par cette évolution de la pollution lumineuse. Or, la France se prépare à planifier l’utilisation de son espace maritime en vue d’un important développement des activités économiques en mer, qui seront inévitablement accompagnées de sources lumineuses nouvelles et additionnelles.

Mme la rapporteure. Avis tout à fait favorable. La pollution lumineuse du milieu sous-marin me paraît devoir être prise en compte au même titre que celle résultant de la présence de déchets et de substances diverses, ou que la pollution sonore.

Mme la ministre. Même avis.

La commission adopte l’amendement.

Article 4
(article L. 110-3 du code de l’environnement)

Élaboration de la stratégie nationale pour la biodiversité

1.  Les dispositions du projet de loi

L’article 4, qui comporte 4 alinéas, insère un nouvel article L. 110-3.

Sur le fond, il a vocation à transcrire dans notre droit positif une obligation issue de la Convention pour la diversité biologique, adoptée le 5 juin 1992, et plus particulièrement de son article 6. Il oblige à formaliser une stratégie nationale pour la biodiversité (SNB). La particularité de la stratégie française reste sans conteste sa méthode collaborative et partenariale entre les différents acteurs de la biodiversité, – qu’il s’agisse des représentants de collectivités territoriales et de leur groupement, de la communauté scientifique, d’acteurs socio-économiques ou d’organisations de protection de l’environnement – déjà expérimentée, en 2009 et en 2010, lors de la révision de la première SNB.

L’alinéa 2 affirme donc le principe d’une SNB élaborée par l’État en concertation avec les différents acteurs précités.

L’alinéa 3 confère aux collectivités territoriales un rôle important puisqu’elles « participent à la définition et à la mise en œuvre » de la SNB. En particulier, les régions, qui ont un rôle moteur dans la lutte contre la perte de biodiversité, se voient attribuer ces mêmes compétences – la définition et la mise en œuvre d’une stratégie – dans leur ressort territorial. Ces attributions demeurent cependant restreintes par l’obligation de voir les stratégies régionales pour la biodiversité (SRB) tenir compte des orientations de la stratégie nationale.

Il est à noter que cette articulation entre stratégie nationale et stratégies territoriales fait d’ores et déjà partie du droit positif de certains États disposant de politiques publiques actives en matière de préservation et de reconquête de la biodiversité. Ainsi, au Canada (14), il existe une Stratégie canadienne de la biodiversité, adoptée en 1998 pour donner suite aux engagements pris par le Canada dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique, et qui est un document partagé par les différentes structures de gouvernement. Cette stratégie, en cours de révision (objectifs 2020) est toujours le cadre d’orientation des gouvernements fédéraux, provinciaux et territoriaux qui mènent en ce domaine une action concertée, les gouvernements provinciaux pouvant adopter leur propre stratégie, comme l’a fait en particulier la province de l’Ontario (15) en 2011 grâce au travail accompli par le conseil de la biodiversité de cette province.

L’alinéa 4 affirme que les deux échelons – national et régional – d’élaboration et de mise en œuvre de la SNB et des SRB « contribuent à la cohérence des politiques publiques en matière de préservation de la biodiversité ». Cet objectif implique une coordination, à la fois programmatique et opérationnelle, des acteurs de la biodiversité sur le contenu de la SNB et des SRB, mais également sur leur calendrier et leur procédure d’élaboration, d’adoption et de mise en œuvre.

L’objectif d’articulation entre les deux niveaux de stratégie pour la biodiversité apparaît tout à fait conforme avec les dispositions de la loi n° 2014-58 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles du 27 janvier 2014. Celles-ci prévoient (16) de faire de la région la collectivité territoriale de premier rang « chargée d’organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l’exercice des compétences relatives : (…) à la protection de la biodiversité ; ».

Ce rôle des régions ne fait par ailleurs qu’entériner leur position stratégique acquise dans la préservation et la reconquête de la biodiversité, position que votre rapporteure avait déjà relevée dans son rapport d’information (17), déposé sous la précédente législature, au travers, notamment, des observatoires régionaux de la biodiversité, des parcs naturels régionaux et des réserves naturelles régionales.

2.  La position de votre commission

Votre commission a tout d’abord refusé de substituer au terme de « conservation », celui de « préservation ».

Puis, à la demande de votre rapporteure, et outre des amendements rédactionnels, elle a accepté d’élargir les parties prenantes avec lesquelles l’État élabore la stratégie nationale pour la biodiversité aux « très petites et moyennes entreprises », ainsi qu’aux « associations de naturalistes ».

*

* *

La commission est saisie de l’amendement CD537 de Mme Abeille.

Mme Laurence Abeille. Le mot : « préservation » nous paraît mieux correspondre à la logique de biodiversité dynamique que le mot : « conservation », qui a une connotation statique et évoque les boîtes de conserve. (Sourires)

Mme la rapporteure. Avis défavorable. Le terme « conservation » est issu de la convention pour la biodiversité de 1992.

Mme la ministre. Même avis. Outre qu’il inclut la notion d’élaboration, le mot « conservation » est conforme à la convention internationale.

L’amendement CD537 est retiré.

La commission adopte successivement les amendements rédactionnels CD174 et CD175 de la rapporteure.

Puis elle examine l’amendement CD536 de Mme Abeille.

Mme Laurence Abeille. Le conseil d’administration de l’Agence française pour la biodiversité comprenant des représentants de l’État, des collectivités et de l’ensemble des acteurs intéressés, on peut penser que cette agence est tout à fait qualifiée pour élaborer la stratégie nationale pour la biodiversité, dont il lui reviendra d’assurer ensuite le suivi.

Mme la rapporteure. Avis défavorable. L’Agence française pour la biodiversité sera évidemment associée à l’élaboration de la stratégie nationale pour la biodiversité, mais il n’y a pas lieu de confier à elle seule la responsabilité de cette élaboration. Si c’était le cas, l’instance sociétale qu’est le Comité national de la biodiversité verrait son rôle, jusqu’alors extrêmement important, réduit à néant, et la société se verrait privée d’un débat essentiel.

M. Paul Giacobbi. L’élaboration de la stratégie nationale sur un sujet essentiel doit être conduite par les représentants de la Nation. Que n’entendrait-on si l’on disait un jour que l’élaboration de la stratégie nationale de défense de la France doit être confiée à l’état-major des armées ! À l’instar de Clemenceau, qui disait que la guerre est une chose trop grave pour être confiée à des militaires, je dirai que la biodiversité est une affaire trop importante pour être confiée à l’Agence nationale pour la biodiversité (Rires sur divers bancs), qui n’est que le bras armé d’une politique nationale. Même si des idées peuvent être débattues au sein de l’Agence, celle-ci n’est pas la seule à avoir des compétences en la matière.

Mme la ministre. On pourrait préciser par un sous-amendement que l’Agence émet un avis au sujet de la stratégie nationale pour la biodiversité, élaborée conjointement par le Comité national de la biodiversité, le Gouvernement et le Parlement.

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Un tel sous-amendement ne peut être placé à cet endroit du texte.

Mme la ministre. Il faudra intégrer cela à l’article prévoyant la création de l’Agence, à la suite de la liste des missions qui lui sont dévolues.

L’amendement CD536 est retiré.

La commission est saisie de l’amendement CD20 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Je propose d’élargir les parties prenantes avec lesquelles l’État élabore la stratégie nationale pour la biodiversité aux très petites et moyennes entreprises – oubliées, la plupart du temps, lorsqu’il s’agit de débattre de biodiversité –, ainsi qu’aux associations de naturalistes. Nous reconnaîtrons ainsi le rôle de ces acteurs qui, s’ils sont très intéressés par la biodiversité, se voient souvent écartés des discussions à ce sujet au profit des grands groupes qui, eux, ne manquent pas de nous rappeler en permanence les sommes qu’ils investissent afin de préserver la biodiversité.

M. le ministre. Je m’en remets à la sagesse de votre commission – mais à faire des énumérations, on oublie toujours quelqu’un.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CD262 de la rapporteure.

Elle adopte enfin l’article 4 ainsi modifié.

Après l’article 4

La commission est saisie de l’amendement CD491 de M. Lesage.

M. Michel Lesage. Je souhaite permettre l’action de groupe pour les atteintes à l’environnement. En matière d’action de groupe, la loi de mars 2014 relative à la consommation avait posé la première pierre, et, il y a quelques jours, madame Marisol Touraine s’est engagée à ce que l’action de groupe devienne possible dans le domaine de la santé. Ce texte nous semble constituer le bon véhicule législatif pour que le domaine de l’environnement puisse, lui aussi, donner lieu à des actions de groupe, puisqu’il comporte diverses dispositions relatives aux atteintes à l’environnement, aux sanctions et à la police de l’environnement.

Mme la rapporteure. La complexité du sujet exige une expertise juridique de la Chancellerie. C’est pourquoi je suis plutôt défavorable à cet amendement. L’extension de l’action de groupe au préjudice environnemental est envisageable, mais elle nécessite un travail en amont.

M. Bertrand Pancher. Je partage l’avis de Mme la rapporteure. L’initiative est bienvenue, mais en l’absence d’étude d’impact, il me semble difficile de voter un amendement d’une telle portée. Peut-être ses auteurs pourraient-ils nous préciser quelle a été leur réflexion et avec qui ils ont rédigé l’amendement, car nous entrons ici dans une autre dimension juridique.

M. Paul Giacobbi. Sur le fond, nous ne pouvons qu’être favorables à une telle mesure. Mais sur le plan pratique et juridique, je rejoins Mme la rapporteure. Le préjudice environnemental fait aujourd’hui l’objet de débats au Sénat ; un texte est même en préparation à la Chancellerie. Il serait de bien meilleure méthode d’y faire figurer ces dispositions.

Mme Viviane Le Dissez. Il est important que l’action de groupe soit aussi possible dans le domaine environnemental, car le citoyen se sent souvent isolé face au droit de l’environnement. Mais cet amendement s’engage sur un terrain délicat. M. Paul Giacobbi a évoqué la réflexion en cours à la Chancellerie ; attendons donc d’avoir des précisions avant de nous prononcer.

Mme la ministre. Je partage l’avis de la rapporteure et des orateurs qui viennent de s’exprimer. L’action de groupe me semble très importante. La Chancellerie cherche aujourd’hui à y voir plus clair ; nous pourrons sans doute clarifier les enjeux et donner des précisions d’ici quelque temps. En attendant, pourriez-vous nous donner un exemple précis pour nous éclairer sur le sens de cet amendement ?

M. Michel Lesage. Je constate que les avis sont plutôt favorables à notre proposition. L’action collective s’est concrétisée dans le domaine de la consommation ; ce devrait bientôt être le cas dans le domaine de la santé. Pourquoi n’en irait-il pas de même dans celui de l’environnement, puisque nous adhérons au principe ?

Nous n’en comprenons pas moins qu’il faille faire expertiser les différentes propositions par la Chancellerie, d’autant que nous avons un peu de temps. Si l’expertise montre que le dispositif proposé peut être pertinent, nous y reviendrons le moment venu.

Mme la rapporteure. Je suis tout à fait d’accord avec cette solution.

L’amendement est retiré.

Article 4 bis [nouveau]
(article L. 211-1 du code de l’environnement)

Gestion équilibrée et durable de la ressource en eau

Votre commission a modifié l’article L. 211-1 du code de l’environnement pour souligner le lien direct entre la biodiversité et la gestion équilibrée et durable de l’eau.

*

* *

La commission examine les amendements identiques CD492 de Mme Le Dissez et CD230 de M. Saddier.

Mme Viviane Le Dissez. Reprenant la composante bleue de la Trame verte et bleue, cet amendement vise à préciser le lien direct entre la gestion équilibrée et durable de l’eau, principe fondamental pour l’atteinte du bon état écologique des eaux et des milieux aquatiques et la biodiversité. Il est en outre nécessaire de distinguer la prévention des inondations et la préservation et la restauration des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides, qui ont pour objectif plus large la préservation de la biodiversité.

M. Martial Saddier. Mon amendement est identique. Il s’agit de repositionner la politique de l’eau au cœur de ce texte.

M. Bertrand Pancher. À ce stade du débat, Mme la ministre pourrait-elle nous donner des précisions sur l’évolution des budgets des Agences de l’eau, dont les réserves ont été ponctionnées de 10 % l’an dernier ? Sommes-nous au moins assurés du maintien de ces budgets dans les prochaines années ? Sans moyens, les ambitions portées par le texte risquent d’être réduites à l’état de vœux pieux.

Mme la rapporteure. Je suis tout à fait favorable à ces amendements, qui sont cohérents avec les engagements pris par notre pays dans le cadre de la directive-cadre stratégie pour le milieu marin (DCSMM).

Mme la ministre. Les services juridiques du ministère sont très hostiles à cet amendement. Ils font valoir que l’insertion dans un article « chapeau » du Livre II du code de l’environnement traitant des politiques de l’eau est facteur d’incohérence, d’autant que nous avons ouvert le chantier de la simplification des règles relatives à l’environnement. Cet avis me paraît fondé. Veillons à rester rigoureux dans l’élaboration de la norme juridique, sans quoi nous risquons de l’affaiblir. Le texte doit rester fort pour pouvoir être compris de tous, s’imposer et orienter les politiques. Néanmoins, je comprends votre souhait de lui donner de l’ampleur. Je m’en remets donc à la sagesse de la commission.

La commission adopte les amendements.

Puis elle en vient aux amendements identiques CD385 de la rapporteure et CD539 de Mme Abeille.

Mme la rapporteure. Il s’agit de donner une place dans notre droit à l’animal sauvage. Dans le code de l’environnement, celui-ci existe à divers titres comme la préservation, la chasse, la pêche et la destruction, mais il n’est jamais fait état de sa nature propre. Nul ne peut aujourd’hui nier le caractère sensible de l’animal domestique, inscrit dans le code rural depuis 1976. Nous proposons d’étendre cette disposition à l’animal sauvage. La portée de l’amendement est restreinte, puisque ne sont pas concernées les activités de chasse, de pêche, de recherche scientifique ou de santé publique. Cette avancée est conforme aux évolutions constatées dans nombre de pays européens.

Mme Laurence Abeille. Je n’ai rien à ajouter à ce que vient de dire Mme la rapporteure.

M. Philippe Plisson. Je suis plus que réservé sur cet amendement. Je comprends l’intention, mais je connais les dérives auxquelles il nous expose. Cela finira inévitablement par des contentieux. Le texte vise par exemple « le fait de blesser, tuer ou capturer intentionnellement un animal sauvage ». Ce n’est pas suffisamment précis : il y a des animaux sauvages qui sont nuisibles et qu’il faut capturer. Bref, je crains que ce catalogue de bonnes intentions ne finisse par entraîner de vrais problèmes. Je ne voterai donc pas cet amendement.

M. Martial Saddier. Nous sommes tous des âmes sensibles, surtout lorsqu’il s’agit de protéger les animaux, et particulièrement les animaux sauvages. Mais pourquoi créer ce statut particulier ? Si tous les animaux sauvages sont protégés, quelle distinction faire entre les espèces qui sont protégées et celles qui ne le sont pas, mais qui le deviendraient avec l’adoption de cet amendement ?

Prenons un exemple précis. Nous rencontrons sur un quart du territoire national, dans les zones de montagne, un petit animal sympathique : l’Arvicola terrestris, ou campagnol terrestre. Il ne s’agit ni d’une espèce protégée, ni d’une espèce nuisible. Néanmoins, il pose des problèmes pour l’arboriculture fruitière et dans les prairies. Pour information, le nombre d’individus à l’hectare s’élève à 1 200 – nous sommes donc loin d’une espèce en voie de disparition. Nul ne songe d’ailleurs à éradiquer l’Arvicola terrestris. Mais pouvez-vous garantir que cet amendement ne conduira pas, demain, à nous empêcher de tuer une taupe ou ce campagnol ? Pour ma part, je resterai très prudent.

M. Bertrand Pancher. Cet amendement part d’une bonne intention. Néanmoins, prenons garde aux excès de sensiblerie.

Mme la ministre. Nous voulons tous protéger les animaux – surtout les animaux sauvages et sans défense (Sourires). Je sais que la rapporteure tient beaucoup à cet amendement. J’observe néanmoins qu’il ne prévoit pas de sanction : si répression des actes de barbarie sur des animaux il doit y avoir, celle-ci doit figurer dans le code pénal.

Par ailleurs, et même si le texte de l’amendement exclut les activités régies par les règlements propres à la chasse, aux pêches, à la recherche scientifique ainsi qu’à la protection de la santé publique ou vétérinaire et de la sécurité publique, nous savons bien qu’il sera utilisé par les opposants à la chasse, à la pêche – du moins à certaines formes – ou aux corridas. Affrontons les problèmes, mais ne tentons pas de les régler sans l’assumer vraiment et sans prévoir de sanctions claires. Je rappelle que les maltraitances sur les animaux domestiques sont réprimées par le code pénal. Dès lors, les maltraitances sur les animaux sauvages devraient aussi l’être. Si vous le souhaitez, je peux m’engager à demander à la Garde des Sceaux d’intégrer ce type de dispositif dans un texte.

Mme la rapporteure. Cet amendement ne concerne ni les combats de coqs, ni les corridas. Il s’agit de donner un statut particulier aux animaux sauvages non protégés, aujourd’hui considérés comme res nullius. L’exemple cité par M. Martial Saddier en est un bon exemple, l’Arvicola terrestris n’étant pas une espèce protégée. Il peut bien sûr être détruit comme n’importe quel animal : ce n’est pas parce que le code civil reconnaît – depuis 1976 – que les animaux domestiques ou les animaux sauvages tenus en captivité sont des êtres sensibles que l’on ne peut plus manger de viande ou abattre de gibier. Pourquoi l’animal sauvage tenu en captivité, reconnu comme un être sensible, perdrait-il cette qualité dès lors qu’il s’échappe de sa cage ? C’est pour lever ces ambiguïtés que je propose cet amendement.

Jamais le code civil n’a empêché que l’on tue des vaches ou des moutons pour les manger ! Simplement, il faut le faire en respectant certaines règles. Si vous voulez tuer un campagnol terrestre, monsieur Martial Saddier, il ne faut pas le faire en lui arrachant les pattes ou les oreilles, c’est-à-dire en le faisant souffrir, mais avec des grains empoisonnés, pour qu’il meure rapidement. Voilà tout le sens de l’amendement. Ne restons pas aux visions sociétales et aux peurs d’autrefois : nous devons évoluer avec la société, qui demande de plus en plus ce qu’on regarde l’animal – en particulier les animaux vertébrés et les mammifères – comme un être sensible.

M. Bertrand Pancher. Vos propos nous rassurent, madame la rapporteure. Je constate néanmoins que cet amendement n’a pas reçu le soutien des services juridiques du ministère. C’est pour moi un motif d’hésitation, sinon d’inquiétude.

La commission rejette les amendements.

Article 4 ter [nouveau]
(article L. 521-1 du code pénal)

Statut accordé à l’animal sauvage

Votre commission a modifié l’article L. 521-1 du code pénal afin de renforcer le statut accordé à l’animal sauvage.

*

* *

La commission est saisie des amendements identiques CD381 de la rapporteure et CD538 de Mme Laurence Abeille.

Mme la rapporteure. Dans le même esprit, il s’agit de remplacer, au premier alinéa de l’article 521-1 du code pénal, les mots « ou apprivoisé, ou tenu en captivité » par les mots « domestique ou sauvage ». Je l’ai dit à l’instant, un animal sauvage tenu en captivité est considéré comme un être sensible ; lorsqu’il se trouve en liberté, il ne l’est plus. Cela signifie qu’on peut lui faire n’importe quoi, comme par exemple le saisir par le cou et le jeter par la fenêtre (Sourires). Je demande simplement d’étendre la qualité d’être sensible aux animaux sauvages.

Mme Laurence Abeille. Mon amendement est identique. La différence de traitement entre un chat domestique et un chat sauvage est assez incompréhensible dans notre société. Il importe donc d’introduire cette précision dans le code pénal.

Mme la ministre. Avis défavorable.

La commission adopte les amendements.

TITRE II
GOUVERNANCE DE LA BIODIVERSITÉ

Le titre II du projet de loi, qui comportait initialement 3 articles (articles 5, 6 et 7) et a été enrichi de deux dispositions additionnelles (articles 7 bis et 7 ter), constitue le prolongement institutionnel des principes affirmés au titre I, puisqu’il crée, pour l’essentiel, un nouveau chapitre IV, intitulé « Institutions relatives à la biodiversité », au sein du titre III (« Institutions ») du livre Ier (« Dispositions communes ») du code de l’environnement.

I. L’ABOUTISSEMENT D’UNE LONGUE RÉFLEXION

A.  LES ACQUIS DU GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT

La question de la gouvernance de la biodiversité a suscité parmi les acteurs de sa préservation et de sa reconquête – État, collectivités territoriales, associations de protection de l’environnement, scientifiques, naturalistes, syndicats, entreprises –, et depuis plusieurs décennies, de nombreux débats, aussi passionnés que passionnants.

Ces débats ont permis de confronter les points de vue, les attentes et les convictions de ces acteurs. Ils ont débouché sur une disposition législative puisque l’article 123 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite loi « Grenelle II », prévoit qu’« afin d’accroître la lisibilité, la complémentarité et la cohérence des actions de préservation de la biodiversité menées tant par les acteurs publics que par les acteurs privés ou associatifs, une instance de gouvernance et de pilotage, ayant pour mission de contribuer à définir les objectifs à atteindre dans ce domaine et les programmes d’actions correspondants, est instituée avant le 31 décembre 2010 ».

Cette disposition a fait l’objet du décret d’application n° 2011-738 du 28 juin 2011 relatif au comité national « trames verte et bleue ». Le comité national est composé de cinq collèges, de dix membres chacun, à savoir un collège de représentants d’élus, un collège de représentants de l’État et de ses établissements publics, un collège de représentants d’organismes socioprofessionnels, de propriétaires et d’usagers de la nature, un collège de représentants d’associations, d’organismes ou de fondations œuvrant pour la préservation de la biodiversité et de gestionnaires d’espaces naturels ainsi qu’un collège de scientifiques, de représentants d’organismes de recherche, d’études ou d’appui aux politiques publiques et de personnalités qualifiées.

Ce comité national est « associé à l’élaboration, à la mise à jour et au suivi des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques » et veille à la cohérence nationale des trames verte et bleue : à ce titre, il est saisi pour avis des projets de loi, d’ordonnance et de décret relatifs au contenu des orientations nationales ou des schémas régionaux de cohérence écologique. Il est informé des projets de loi, d’ordonnance et de décret et, avant leur adoption, des documents de planification ou projets de portée géographique nationale, dès lors qu’ils traitent expressément des continuités écologiques ou sont susceptibles d’avoir un effet notable sur les continuités écologiques, leur préservation ou leur remise en bon état.

Le projet de loi prévoit la transformation du comité national en une instance sociétale aux missions et aux prérogatives plus larges, de façon à remédier aux faiblesses de la configuration actuelle de la gouvernance de la biodiversité, tant au plan national que dans les territoires. Cette instance sociétale, dénommée Comité national de la biodiversité (CNB), aura pour pendant une instance à vocation scientifique, le Conseil national de la protection de la nature (CNPN).

B.  LA CONFIGURATION ACTUELLE DE LA GOUVERNANCE, TROP CLOISONNÉE, SEMBLE PEU ADAPTÉE AUX ENJEUX MULTIDIMENSIONNELS

En dépit de l’existence du comité national « trames verte et bleue », la configuration actuelle de la gouvernance de la biodiversité se caractérise par une faible remontée d’informations du terrain vers les instances nationales, souvent perçues comme éloignées des réalités locales, et une gouvernance territoriale perfectible, méritant d’être élargie et étoffée. Celle-ci bénéficie – et il s’agit également d’un des acquis du Grenelle de l’environnement – de la création des différents comités régionaux « trames verte et bleue ». Cependant, au plan départemental, les commissions départementales de la nature, des paysages, et des sites ne constituent pas des lieux de dialogue mais plutôt des auxiliaires de la politique paysagère de la France (cf. infra, titre VI).

L’absence de coordination entre instances à compétence générale et entre entités nationales et territoriales, ainsi que la multiplicité des instances caractérisent également la filière scientifique, dont l’importance n’est plus à démontrer dans le cadre de la mise en œuvre d’une politique intégrée de préservation et de reconquête de la biodiversité. Coexistent en effet au sein de cette filière une instance nationale, le Conseil scientifique du patrimoine naturel et de la biodiversité (CSPNB), et des instances régionales, les conseils scientifiques régionaux du patrimoine naturel (CSRPN). La première manque clairement de visibilité, et n’a que peu de contacts avec des instances de niveau équivalent comme l’actuel conseil national de la protection de la nature (CNPN) (18), qui constitue l’instance la plus ancienne, ou les autres comités d’experts comme le Groupe d’experts sur les oiseaux et leur chasse, ou le comité scientifique du Haut conseil des biotechnologies (HCB). Les secondes ont certes bénéficié d’une consolidation en 2002, puisque la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 leur a conféré un statut législatif. Son article 109 prévoyait en effet l’institution « dans chaque région (d’) un conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Ce conseil est constitué de spécialistes désignés intuitu personae pour leur compétence scientifique, en particulier dans les universités, les organismes de recherche, les sociétés savantes, les muséums régionaux. Il couvre toutes les disciplines des sciences de la vie et de la terre pour les milieux terrestres, fluviaux et marins. Ses membres sont nommés par arrêté du préfet de région après avis du président du conseil régional. (…) Il peut être saisi pour avis par le préfet de région ou le président du conseil régional sur toute question relative à l’inventaire et à la conservation du patrimoine naturel. » Les CRSPN ont certes trouvé leur place dans l’organisation des régions, mais ils fonctionnent de façon hétérogène en fonction des contextes locaux, en dépit de saisines de plus en plus fréquentes des conseils régionaux. Les CRSPN se trouvent par ailleurs totalement dépourvus de lien organique avec le CSPNB.

La multiplicité des organismes, le recouvrement de certaines de leurs prérogatives, l’absence d’articulation du dialogue entre instances nationales et territoriales nuisent de surcroît à l’efficacité d’une action qui pèche souvent par manque de transversalité et de coordination d’ensemble. Or, de plus en plus, les questions de biodiversité requièrent un traitement à la fois pluridisciplinaire, multi-acteurs, ouvert au public, c’est-à-dire multidimensionnel…

Le caractère stratégique de l’amélioration de cette configuration avait fait l’objet d’un consensus lorsqu’il s’était, en 2011, agi de réviser la première Stratégie nationale pour la biodiversité (SNB) couvrant les années 2004 à 2010. En mai 2010, les participants à la Conférence française pour la biodiversité à Chamonix avaient en effet relevé à ce propos que « ces dynamiques constituent une incroyable richesse dans la mesure où elles portent les germes d’un nouveau modèle de société. Mais, trop éparses, elles manquent d’une grammaire commune pour produire des résultats. Ré-envisager les jeux d’acteurs, voilà donc le véritable défi pour la biodiversité. C’est pourquoi, le comité de pilotage en charge de la préparation de la conférence a choisi de faire de la gouvernance l’enjeu de cette rencontre. Comprise comme processus de prise de décisions multi-acteurs, la gouvernance s’impose comme la clé de succès pour une recapitalisation de la biodiversité au sein de la société (…) ».

Un rapport du préfet Dominique Schmitt remis à la ministre de l’écologie avait ensuite mis en lumière les faiblesses du dispositif actuel. (19) Le constat, écrivait-il, est partagé « d’une multiplicité des instances traitant, au niveau national, de thématiques relatives à la biodiversité, avec d’importants recouvrements, mais sans interaction organisée : la gestion des poissons migrateurs amphihalins est liée la trame verte et bleue, Natura 2000 à presque tous les autres sujets, etc… Des projets de textes législatifs ou réglementaires peuvent être examinés dans plusieurs instances, alors que d’autres sujets ne sont pas abordés collectivement. » Il avait formulé plusieurs propositions, en préconisant notamment la création :

– d’un comité national de la biodiversité (CNB), composé de la même façon que le comité de révision de la SNB, mais avec un effectif réduit, articulé avec des comités régionaux de la biodiversité ;

– d’un conseil scientifique du patrimoine et de la biodiversité (CSPB), instance scientifique nationale destiné par ses travaux et ses avis à éclairer aussi bien les travaux du CNB que l’action du Gouvernement en matière de biodiversité.

La nouvelle architecture de gouvernance de la biodiversité prévue par le projet de loi s’inspire très largement de l’ensemble de ces préconisations, issues d’une réflexion collective des acteurs de la biodiversité.

II. UNE SIMPLIFICATION BIENVENUE

Le projet de loi, qui bénéficie d’une réflexion lancée de longue date par les acteurs de la biodiversité vise à réformer la gouvernance de celle-ci, dans le sens d’une plus grande clarté quant aux missions et au rôle des différentes instances, d’une simplification du paysage d’ensemble, et d’une meilleure adaptation aux enjeux à la fois scientifiques, économiques et sociaux auxquels se trouve confrontée l’action de l’État en la matière.

La réforme de la gouvernance de la biodiversité portée par le ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie a également pour objectif, même si ce n’est que de façon plus secondaire, de répondre à la circulaire du Premier ministre du 30 novembre 2012, publiée avant le comité interministériel pour la modernisation de l’action publique du 20 décembre 2012. Dans cette circulaire, le chef du Gouvernement impose en effet que chaque ministère dispose « d’une cartographie faisant apparaître sa stratégie de consultation, les diverses instances qui y contribuent, leur caractère complémentaire, la logique de leur coexistence ainsi que les fusions ou regroupements envisageables. »

1.  Une scission entre organes scientifiques et sociétaux

La simplification envisagée vise d’abord à mieux séparer, d’une part, les instances d’expertise scientifique et technique et, d’autre part, les instances sociétales permettant au débat de se dérouler dans des conditions conformes aux règles – définies notamment par la convention d’Aarhus, l’article 7 de la Charte de l’environnement ainsi que la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public – relatives à la participation du public aux décisions ayant un impact environnemental.

Cette organisation duale a déjà fait ses preuves notamment dans l’organisation d’autres instances assez proches en termes de thématique comme le Haut conseil pour les biotechnologies mis en place par la loi n° 2008-595 du 25 juin 2008 dans le sillage du « Grenelle de l’environnement ». Il fonctionne en effet avec en parallèle deux comités indépendants : un comité scientifique, d’une part, et un Comité économique, éthique et social, d’autre part.

S’agissant de la gouvernance de la biodiversité, le choix a été fait de conserver deux instances nationales distinctes l’une de l’autre, puisque le projet se propose de créer :

– une instance scientifique et technique destinée à rendre des avis au ministre en charge de l’écologie et à bâtir une expertise de qualité sur toutes les questions de nature scientifique et technique impactant la biodiversité, le Conseil national de la protection de la nature (CNPN), qui existe aujourd’hui sur un fondement réglementaire (cf. supra) ;

– une instance sociétale et de concertation, le Comité national de la biodiversité (CNB), dont la composition et le fonctionnement seront régis par le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition, et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif.

2.  Un regroupement et une meilleure répartition des instances existantes

Cette création irait dans le sens de la simplification des instances nationales traitant de biodiversité, qui sont présentées dans le tableau ci-après. En effet, ces instances ont vocation :

– soit à être intégrées dans le CNB, comme le Comité national « trames verte et bleue » – qui en deviendrait une commission permanente –, le comité de pilotage de la stratégie de création d’aires protégées, le comité de révision de la SNB, le comité national de l’observatoire de la biodiversité, le comité national de suivi Natura 2000, le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage – qui deviendrait également une commission permanente – ;

– soit à être intégrées dans le CNPN, comme le Conseil national supérieur du patrimoine naturel et de la biodiversité ;

– soit à être fondues dans le comité d’orientation de l’Agence française pour la biodiversité, comme le comité national du système d’information nature et paysage, qui pourrait également rejoindre le CNB ;

– soit à se transformer en commission mixte avec d’autres instances, ce qui serait le cas pour le Comité national zones humides (avec le Comité national de l’eau), ou le groupe de concertation de la directive-cadre « stratégie pour le milieu marin » (avec le conseil national de la mer et des littoraux) ;

– soit de façon exceptionnelle, puisqu’il ne concerne qu’un cas, celui du comité national de l’initiative française pour les récifs coralliens (IFRECOR), être maintenu en l’état, l’intégration dans le CNB sous forme de commission permanente étant également envisageable.

Nom de l’instance

Origine du texte

Cible possible

Comité de pilotage de la stratégie de création d’aires protégées

Informel

Intégration au Conseil national de la biodiversité (CNB)

Comité de révision de la stratégie nationale pour la biodiversité

Informel

Intégration au Conseil national de la biodiversité (CNB)

Comité national de l’initiative française pour les récifs coralliens (IFRECOR)

Décret du 7 juillet 2000

Maintien en l’état ou commission permanente « récifs coralliens », voire « outre-Mer » du Conseil national de la biodiversité (CNB)

Comité national de l’observatoire de la biodiversité

Informel

Intégration au Conseil national de la biodiversité (CNB)

Comité national de suivi Natura 2000

Informel

Intégration au Conseil national de la biodiversité (CNB)

Comité national du système d’information nature et paysage (SINP)

Informel

Intégration au Conseil national de la biodiversité (CNB) ou comité d’orientation de l’Agence française pour la biodiversité (AFB)

Comité national « Trames verte et bleue »

Art. L.371-2 c. env.

commission permanente « trames verte et bleue » du Conseil national de la biodiversité (CNB)

Comité national « zones humides

Informel

commission mixte avec le Conseil national de l’eau (CNE)

Conseil national de la chasse et de la faune sauvage

Art. R. 421-1 à R. 421-6 c. env.

commission permanente « chasse » du Conseil national de la biodiversité (CNB)

Conseil national supérieur du patrimoine naturel et de la biodiversité

Arrêté du 26 mars 2004

Intégration au Conseil national de la protection de la nature (CNPN)

Groupe de concertation miroir de la directive-cadre stratégie pour le milieu marin

Informel

commission permanente « milieu marin » du Conseil national de la biodiversité (CNB) ou commission mixte avec le conseil national de la mer et des littoraux (CNML)

Groupe national poissons migrateurs

Informel

commission mixte Conseil national de la biodiversité (CNB) et Conseil national de l’eau (CNE)

3.  La question du Conseil national de la transition écologique

Codifié aux articles L. 133-1 à L. 133-5 du code de l’environnement, et issu de la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement, le Conseil national de la transition écologique a clairement un champ consultatif dont certaines parties recoupent celui attribué au CNB et au CNPN. En effet, l’article L. 133-2 dispose qu’il « est consulté sur : 1° les projets de loi concernant, à titre principal, l’environnement ou l’énergie ; 2° les stratégies nationales relatives au développement durable, à la biodiversité et au développement de la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Il peut se saisir de toute question d’intérêt national concernant la transition écologique et le développement durable ou ayant un impact sur ceux-ci. »

Compte tenu de ses attributions, une solution aurait été de créer en son sein une commission centrée sur les questions de biodiversité, d’autant plus que l’article L. 133-1 du même code prévoit expressément qu’il « peut décider de la création de formations spécialisées permanentes en son sein. »

Cette éventualité a été écartée, ce dont votre rapporteure se félicite, pour plusieurs raisons. La composition du CNTE, qui est fixée par décret, n’aurait pas permis de disposer d’une représentativité suffisante sur un sujet comme la biodiversité, compte tenu du nombre et de la diversité des parties prenantes. Il aurait également été difficile d’obtenir une gouvernance équilibrée avec le CNPN. Enfin, dans le domaine environnemental, les autres instances comparables (comité national du bruit, conseil national de l’air), ne travaillent pas sur la base d’une gouvernance à deux niveaux (comité national et commission spécialisée). De plus, il aurait été délicat de recréer au sein d’une formation spécialisée ad hoc un second niveau de gouvernance pour des sujets techniques ou multisectoriels, comme cela est envisagé avec le CNB.

Pour autant, il apparaît nécessaire d’articuler l’action du CNTE, d’une part, et du CNB et du CPN, d’autre part, toujours dans l’optique d’une gouvernance plus adaptée aux questions de biodiversité et plus participative. À cet effet, votre rapporteure souhaite que les avis du CNTE portant principalement ou exclusivement sur des questions ayant trait à la biodiversité puissent être préparés par le CNB ou par le CNPN, ou par les deux instances si nécessaire. Elle se félicite que cette méthode ait été adoptée, à titre expérimental, pour la préparation du projet de loi pour la biodiversité.

Article 5
(articles L. 134-1 et L. 134-2 [nouveaux] du code de l’environnement)

Instances de gouvernance de la biodiversité

1.  Les dispositions du projet de loi

L’article 5, qui se compose de 9 alinéas, crée, après le chapitre III (« Conseil national de la transition écologique ») du titre III (« Institutions »)  du livre Ier (« Dispositions communes ») du code de l’environnement, un nouveau chapitre IV intitulé « Institutions relatives à la biodiversité ». Ce chapitre se compose de deux articles nouveaux : l’article L. 134-1 est consacré au Comité national de la biodiversité, et l’article L. 134-2 au Conseil national de la protection de la nature. Votre rapporteure se félicite du fait que les deux nouvelles instances se retrouvent, dans le même titre III, au même niveau que le CNTE, qui fait l’objet du chapitre III, et que l’ADEME, qui fait l’objet, dans le premier chapitre intitulé « Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l’environnement », de la section 1.

● Le premier alinéa de l’article L. 134-1 nouveau définit le rôle du Comité national de la biodiversité qui doit constituer un « lieu d’information et d’échange sur les questions stratégiques de la biodiversité ». Cette définition correspond tout à fait au rôle dévolu au CNB dans la nouvelle gouvernance de la biodiversité : celui d’une instance sociétale de dialogue, de concertation et de débat sur l’ensemble des questions stratégique de la biodiversité.

Le deuxième alinéa de l’article précise que le CNB peut être consulté par le Gouvernement sur « tout sujet relatif à la biodiversité ». Cette formulation extrêmement large permet de n’écarter a priori aucun thème ayant un impact sur la biodiversité sur lequel l’avis du CNB éclairerait l’avis du Gouvernement. Le renvoi à un décret en Conseil d’État pour le champ de cette compétence consultative, mais également sa composition et son fonctionnement, donne toute garantie juridique que cette compétence s’exercera de façon la plus efficiente possible, et que sa composition et son fonctionnement respecteront pleinement les dispositions du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition, et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif précité. Ce renvoi permettra de préciser également la composition du CNB sous forme de collèges représentatifs des différents acteurs de la biodiversité, ainsi que son fonctionnement prévu sous la forme de commissions permanentes spécialisées ayant compétence sur des thèmes circonscrits comme le milieu marin ou la chasse. Il pourrait être intéressant de mener une réflexion sur la possibilité d’élargir les possibilités de saisine du CNB, par exemple par le CNPN sur des questions de nature scientifique relatives à la biodiversité exigeant un débat et un regard sociétaux. Ce croisement des regards et des analyses, outre qu’il aurait le mérite d’instaurer un dialogue entre les deux instances, permettrait sans doute d’approfondir l’aspect « sociologique » de questions à fort contenu scientifique. Cette faculté de saisine pourrait également s’imaginer, de façon réciproque, du CNPN par le CNB sur des questions ayant trait à la biodiversité et émergeant du débat public, mais dont l’étude globale nécessiterait un travail scientifique approfondi.

Le troisième alinéa de l’article prévoit que la composition du CNB concourra bien « à une représentation équilibrée des hommes et des femmes ». Cet objectif de valeur constitutionnelle sera atteint car la proportion des membres de chaque sexe composant le comité ne peut être inférieure à 40 %, même si un respect de la stricte parité entre représentants de chaque sexe aurait exigé que ce pourcentage soit porté à 50 %. Le décret en Conseil d’État, mentionné à l’alinéa précédent, offrira cependant toute garantie de respect de l’équilibre de cette représentation des deux sexes dans la mesure où il devra préciser la répartition par sexe « des personnes désignées par chacune des instances et autorités nécessaires (…) »

● L’article L. 134-2, également composé de trois alinéas, précise les missions et le fonctionnement du Conseil national de la protection de la nature (CNPN), pendant scientifique du CNB.

Le premier alinéa dispose que le CNPN a pour mission « d’apporter, par ses avis, une expertise scientifique et technique ».

Le deuxième alinéa précise le champ consultatif du CNPN, qui s’étend, de façon fonctionnelle, à tous les projets de loi, d’ordonnance ou de décret « concernant ses domaines de compétence et les travaux scientifiques compétents ». Compte tenu de l’importance du droit international en matière de biodiversité, votre rapporteure souhaiterait que ce champ puisse être élargi avant leur signature, aux traités et accords internationaux. Cet élargissement permettrait d’éclairer l’avis du Gouvernement lorsque ces textes intéressent des questions scientifiques ayant un impact sur la biodiversité. Il serait actuellement utile, par exemple, dans le cadre de l’examen du projet de loi autorisant la ratification de l’amendement au protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 dont la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire s’est saisie pour avis.

Le troisième alinéa de cet article prévoit qu’un décret d’application viendra préciser « son domaine de compétence, sa composition et son fonctionnement ». Même si elle la comprend, compte tenu de la faible proportion de femmes parmi les chercheurs et scientifiques de haut niveau dans les disciplines susceptibles d’envoyer des représentants au CNPN, votre rapporteure regrette la limitation – à 40 % – à une représentation équilibrée entre représentants de chaque sexe au sein du conseil « lorsque la répartition entre les sexes des experts de la discipline le permet ».

2.  La position de votre commission

Suivant les avis de votre rapporteure, votre commission a refusé de supprimer le Conseil national de la biodiversité, de modifier sa composition, d’intervertir son nom avec celui du Conseil national de la protection de la nature, et de préciser que la composition du CNB prend en compte « le poids des acteurs économiques ».

Elle a également refusé de rendre obligatoire sa consultation par le Gouvernement sur tout sujet relatif à la biodiversité, et d’étendre la consultation du Conseil national de la protection de la nature aux traités et accords internationaux.

Par ailleurs, elle a instauré la parité femmes – hommes au sein du CNB comme du CNPN, en renvoyant dans les deux cas au décret d’application, et a accepté que la composition du CNB concoure à une « représentation significative des territoires ultramarins tenant compte de la richesse de leur biodiversité ».

Enfin, elle a prévu qu’en cas de saisine des deux instances sur un même projet, chacune rende un avis et que leurs avis soient rendus publics.

*

* *

La commission est saisie de l’amendement CD47 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Encore une fois, on retombe dans le même travers, on crée ou recrée des commissions consultatives, parmi lesquelles le Comité national de la biodiversité (CNB), « lieu d’information et d’échange sur les questions stratégiques liées à la biodiversité », dont la consultation sera facultative. Cette création ne nous semble pas nécessaire.

Tout d’abord, la création de tels comités doit se faire par voie réglementaire, et non par la loi – qui rend plus difficile l’évolution, et éventuellement la disparition, des structures ainsi créées. Ensuite, il existe déjà un Conseil scientifique du patrimoine naturel et de la biodiversité (CSPNB), qui s’est réuni quatre fois en 2012 – pour un coût de 42 000 euros.

Mme la rapporteure. Défavorable. Le CNB est le « Parlement » de la biodiversité ; il ne peut être confondu avec le CSPNB. Supprimer le CNB, c’est renoncer à avoir une instance sociétale de la biodiversité, et remettre celle-ci entre les seules mains des scientifiques et des techniciens. Le CNB est le pendant du Comité national Trames verte et bleue, qui va être transformé. Si nous le supprimons, nous n’aurons plus d’instance de débat.

Mme la ministre. Je précise que la création du CNB permet de supprimer une dizaine d’autres comités, notamment le Comité national Trames verte et bleue, puisque le CNB sera le seul lieu d’échange. Je vous en donnerai la liste tout à l’heure.

M. Lionel Tardy. En tout cas, cessons de créer des comités par la loi ! Recourons à la voie réglementaire : il est bien plus facile de les supprimer lorsqu’ils ne servent plus à rien. En effet, tout comité créé par la loi ne peut être supprimé que par la loi.

Mme la ministre. Voici la liste de tous les comités que la création du CNB permet de supprimer : le Comité de pilotage de la stratégie de création d’aires protégées, le Comité de révision de la stratégie nationale biodiversité, le Comité national de l’initiative française pour les récifs coralliens, le Comité national de l’observatoire de la biodiversité, le Comité national de suivi Natura 2000, le Comité national du système d’information nature et paysage, le Comité national Trames verte et bleue, le Comité national zones humides, le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, le Conseil national supérieur du patrimoine naturel et de la biodiversité, le Groupe de concertation miroir de la directive-cadre stratégie milieu marin, et enfin le Groupe national poissons migrateurs. (Applaudissements sur divers bancs)

M. Lionel Tardy. Très bien.

M. Bertrand Pancher. Pourquoi cet élément important ne figure-t-il pas dans l’exposé des motifs ?

Mme la ministre. Cette liste figure dans l’étude d’impact ; mais je conviens qu’elle aurait pu être reprise dans l’exposé des motifs de l’amendement.

L’amendement est retiré.

La commission en vient à l’amendement CD540 de Mme Laurence Abeille.

Mme Laurence Abeille. Il convient de préciser les missions et les modalités de saisine du CNB.

Sur le modèle du Conseil national de la transition écologique (CNTE), nous proposons qu’il soit saisi obligatoirement sur tous les textes législatifs ou réglementaires ayant un impact sur la biodiversité et sur les politiques ayant un impact sur la biodiversité – je pense notamment au Schéma national des infrastructures de transport (SNIT), sachant que les infrastructures, notamment autoroutières, viennent rompre les continuités écologiques.

Nous proposons également qu’il suive le financement des politiques de biodiversité, en particulier le programme 113 de la loi de finances, qui subit régulièrement des gels de crédits sans consultation des acteurs concernés. Il nous paraît nécessaire d’avoir un débat sur le rôle du CNB, notamment au sujet des points précis que je viens d’évoquer.

Mme la rapporteure. Avis défavorable. Les dispositions que vous proposez sont pour la plupart de nature réglementaire : le champ de la compétence consultative, la composition et le fonctionnement du CNB seront précisés par décret en Conseil d’État. D’autre part, l’amendement CD4 rectifié, que je présenterai ultérieurement, vise à rendre la consultation du CNB par le Gouvernement obligatoire sur tout sujet relatif à la biodiversité, ou ayant un impact sur celle-ci. Votre amendement devrait donc être satisfait sur ce point.

Mme la ministre. Avis défavorable. Ces dispositions sont en effet de nature réglementaire.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CD493 de Mme Le Dain.

Mme Anne-Yvonne Le Dain. Je propose d’intervertir les intitulés des deux instances prévues par le texte : le Conseil national de la protection de la nature existant actuellement prendrait le nom de « Comité national de la biodiversité », et le Comité national de la biodiversité que le projet de loi vise à créer serait dénommé « Conseil national de la protection de la nature ».

Il appartient à la société et, partant, à l’autorité politique de décider s’il convient ou non de protéger la nature, et de prendre des décisions en conséquence. Tel n’est pas le rôle des scientifiques, à qui il revient de produire des connaissances et, à ce titre, de définir, en continu, la notion de biodiversité. En effet, celle-ci est par nature évolutive, notre environnement naturel n’étant lui-même pas intemporel.

Mme la rapporteure. Je ne comprends pas l’intérêt d’une telle interversion des dénominations, voire des rôles. Elle me paraît même dangereuse. Le CNB a vocation à être une instance sociétale qui rassemble toutes les parties prenantes, à l’image de l’actuel Comité national « Trames verte et bleue », que je préside. Pour sa part, le CNPN est composé de chercheurs, et son rôle est tout autre : rendre des avis techniques. Avis défavorable.

Mme la ministre. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement de précision CD21 de la rapporteure.

Elle en vient à l’amendement CD4 rectifié de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Comme indiqué précédemment, cet amendement prévoit que la consultation du CNB par le Gouvernement sera obligatoire sur tout sujet ayant trait à son champ de compétence.

Mme la ministre. Avis très défavorable : cette disposition risque d’être source de contentieux. En outre, il ne faudrait pas que la consultation devienne routinière, dans le seul souci que les avis figurent bien dans les dossiers, le cas échéant au détriment de leur qualité. Les instances créées par la loi ont, bien évidemment, vocation à être consultées, mais il est de la responsabilité du Gouvernement de mener ou non ces consultations, notamment en fonction de l’importance des sujets.

M. Bertrand Pancher. Je suis surpris que la rapporteure et la ministre défendent systématiquement des positions différentes. (Sourires)

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Comme si cela ne s’était jamais produit ! (Rires)

La commission rejette l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement CD647 de M. Bertrand Pancher.

M. Yannick Favennec. La rédaction du projet de loi est restrictive : il conviendrait que le Gouvernement puisse consulter le CNB non seulement sur tout sujet relatif à la biodiversité, mais sur tout texte ayant un effet notable sur celle-ci.

Mme la rapporteure. Dans la mesure où l’amendement précédent a été rejeté, je donne un avis favorable.

Mme la ministre. Cette règle étant beaucoup plus souple que celle prévue par l’amendement précédent, je n’ai pas d’objection.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CD490 de M. Michel Lesage.

M. Michel Lesage. Cet amendement vise à instaurer la parité au sein du CNB.

Mme la rapporteure. Je suis d’accord sur le fond, mais votre amendement est déjà satisfait par l’alinéa 6, dont les modalités d’application seront précisées par décret. Avis défavorable.

Mme la ministre. Avis favorable, au contraire. (Murmures sur divers bancs)

Mme la rapporteure. Il risque, hélas, d’être difficile d’instaurer la parité dans certaines instances. Le projet de loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, que nous venons d’adopter en deuxième lecture, prévoit dans certains cas une représentation minimale de chaque sexe à hauteur de 40 %. Ce texte pose la même règle pour le CNB.

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Il prévoit en outre « une représentation équilibrée des hommes et des femmes ».

M. Serge Letchimy. Cessons les hypocrisies : si nous sommes favorables à la parité, ne tergiversons pas et appliquons-la. Le quota de 40 % ne suffit pas. Inscrivons clairement la parité dans le texte.

Mme Suzanne Tallard. Soyons précis et cohérents avec les positions que nous défendons par ailleurs : parlons de « parité » plutôt que de « représentation équilibrée entre les hommes et les femmes ». Il appartiendra aux organismes concernés de respecter la parité et de faire des efforts pour surmonter les éventuelles difficultés qui se présenteront. Je suis favorable à l’amendement.

Mme la rapporteure. Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi dispose que « la proportion des membres de chaque sexe composant le comité ne peut être inférieure à 40 % ». Rien ne s’oppose à ce que cette proportion ne soit pas en effet de 50 %.

Mme la ministre. Telle est en effet la rédaction actuelle, mais je soutiens l’amendement.

Mme Laurence Abeille. Les députés écologistes sont très sensibles à la question de la parité. Le texte apparaît quelque peu en retrait, il conviendrait d’affirmer plus clairement le principe de parité pour la composition du CNB.

M. Paul Giacobbi. Je suis favorable à la parité, mais le mieux est souvent l’ennemi du bien. Comme l’a rappelé la rapporteure, le projet de loi prévoit une représentation minimale de chaque sexe à hauteur de 40 %. Cette disposition vise non pas à écarter l’application de la parité, mais à la favoriser. Elle n’interdit nullement que le CNB comporte 50 %, voire 55 % de femmes. En outre, c’est une clause raisonnable, qui permettra de disposer d’une certaine marge. À l’opposé, la règle prévue par l’amendement de M. Lesage ne tolérera pas un écart supérieur à un entre le nombre d’hommes et de femmes au sein du CNB. Cela risque de poser de sérieux problèmes pratiques : comment fera-t-on, par exemple, pour nommer plusieurs spécialistes du même sexe ? Nous risquons d’être confrontés à des situations absurdes ou ingérables, et d’entraver le fonctionnement du comité.

M. Martial Saddier. Comme je l’ai indiqué au cours de la discussion générale, les députés UMP souhaitent l’instauration de la parité.

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Si la commission adopte l’amendement CD490, il sera nécessaire de modifier l’alinéa 6 en séance publique.

La commission adopte l’amendement.

L’amendement CD176 de la rapporteure est retiré.

La commission en vient à l’amendement CD273 de M. Martial Saddier.

M. Martial Saddier. Les TPE et les PME constituent près de 99 % des entreprises françaises et irriguent nos territoires. Il convient de s’assurer qu’elles seront dûment représentées au sein du CNB. Je propose que celui-ci comprenne un collège de représentants des organisations d’employeurs, notamment de TPE et de PME.

Mme la rapporteure. Il est indispensable de prendre en compte les intérêts des TPE et des PME, mais il n’apparaît guère judicieux de créer un collège spécifique à cet effet. Avis défavorable.

Mme la ministre. Également.

M. Martial Saddier. Au cours de la discussion générale, vous avez vous-même souligné l’importance du rôle que jouent les PME et les TPE, madame la rapporteure. Je suis donc un peu surpris que vous donniez un avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

L’amendement CD489 de M. Michel Lesage est retiré.

La commission est saisie de l’amendement CD488 de M. Serge Letchimy.

M. Serge Letchimy. Il importe de développer la solidarité écologique non seulement entre les territoires, mais aussi à l’échelle mondiale. Les territoires ultramarins concentrent 80 % de la biodiversité française, ce qui représente un défi pour eux. Nous proposons que la composition du CNB tienne compte de cette réalité. En effet, si l’on souhaite construire une véritable politique de protection et de valorisation de la biodiversité, les territoires ultramarins doivent être pleinement associés aux débats sur les questions stratégiques liées à celle-ci. En outre, il conviendra que l’Agence française pour la biodiversité décline son action outre-mer.

Mme la rapporteure. Avis favorable. Je propose néanmoins de remplacer « représentation équilibrée » par « représentation significative ».

Mme la ministre. Avis favorable.

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Je propose de faire de votre amendement un nouvel alinéa après l’alinéa 6.

M. Serge Letchimy. D’accord.

M. le président Jean-Paul Chanteguet. L’amendement CD488 rectifié devient donc : « Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : “La composition du comité concourt à une représentation significative des territoires ultramarins, tenant compte notamment de la richesse de leur biodiversité.” »

M. Paul Giacobbi. L’essentiel des espaces maritimes sous juridiction française – plus de 10 millions de kilomètres carrés – est situé outre-mer. En outre, la biodiversité marine et terrestre est beaucoup plus importante outre-mer que sur le territoire métropolitain, Corse comprise. D’où l’importance de cet amendement. Il conviendra d’ailleurs de prévoir des dispositions analogues pour les organes de direction de l’Agence française pour la biodiversité. Dans l’avis favorable qu’elle a formulé sur ce projet de loi, l’Agence des aires marines protégées – dont je préside le conseil d’administration – a beaucoup insisté sur ce point.

La commission adopte l’amendement CD488 ainsi rectifié.

L’amendement CD663 de M. Bertrand Pancher est retiré.

La commission en vient à l’amendement CD48 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Le CNPN a été créé par un décret de 2006 et fonctionne très bien : il a tenu quarante-huit réunions en 2012 pour un coût de 75 000 euros. Il n’est donc pas nécessaire de le créer à nouveau, comme le prévoit ce projet de loi. De plus, celui-ci confie au CNPN une mission d’expertise scientifique, qui fait déjà plus ou moins partie des prérogatives du Conseil scientifique du patrimoine naturel et de la biodiversité. Avec toutes ces instances, il y a de quoi s’y perdre !

Mme la rapporteure. Avis défavorable. Il convient, au contraire, de consacrer le rôle du CNPN dans la loi.

Mme la ministre. Le CNB et le CNPN remplaceront la dizaine d’instances que j’ai citées précédemment. Or, la suppression de ces dernières suscite de fortes réticences. Il est donc nécessaire d’inscrire ces dispositions dans la loi. En outre, il convient de préserver un certain équilibre entre le CNB et le CNPN.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CD7 2e rectification de la rapporteure et CD541 de Mme Laurence Abeille.

Mme la rapporteure. Comme pour le CNB, je propose de rendre obligatoire la consultation du CNPN par le Gouvernement sur tout projet de loi, d’ordonnance ou de décret ayant trait directement à la biodiversité.

Mme la ministre. Avis défavorable, pour les mêmes raisons que précédemment. Une telle disposition relèverait non pas de la loi, mais du règlement. D’autre part, il n’est pas opportun d’obliger le Gouvernement à consulter le CNPN, notamment parce que cette règle risque de susciter des contentieux. Il sera toujours possible au Parlement, en particulier à votre commission, de demander la consultation du CNPN, si celle-ci a été omise.

Mme Laurence Abeille. Je me réjouis également de la réduction du nombre de structures. Le CNPN étant la seule instance scientifique et technique du nouveau dispositif, il convient de l’associer clairement aux politiques de la biodiversité. On ne saurait faire l’économie de son avis. Cela dit, j’entends les arguments de Mme la ministre, tout en regrettant que le caractère facultatif de la saisine affaiblisse quelque peu le texte.

Les amendements sont retirés.

La commission en vient à l’amendement CD98 rectifié de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Compte tenu de l’importance croissante du droit international de l’environnement, il paraît opportun que le champ de la compétence consultative du CNPN soit étendu, avant leur signature, aux traités et accords internationaux en matière de biodiversité ou ayant une incidence notoire sur celle-ci. Un travail d’expertise pourra ainsi se faire en amont.

Mme la ministre. Défavorable. Le ministère des affaires étrangères craint que cela ne complique les procédures. Chaque ministère a ses propres comités et conseils et il n’est pas envisageable de leur soumettre tous les projets de traité.

Il va de soi, cependant, que le ministère de l’écologie est associé à la réflexion sur les traités et conventions ayant trait aux sujets qui le concernent. Aujourd’hui, le Conseil national de la transition écologique est saisi chaque fois que cela est nécessaire. Pourquoi mettre en doute la volonté du Gouvernement de consulter ces instances ? En outre, conférer un caractère obligatoire à de telles consultations pourrait donner lieu à des contentieux. Et je rappelle que les traités et conventions sont soumis à la ratification du Parlement : il ne faudrait pas que les différents conseils soient tentés de s’ériger en parlements bis !

M. Martial Saddier. Vous faites bien de souligner que c’est le Parlement qui ratifie les traités. Au reste, ces textes sont parfois soumis à d’importantes contraintes en termes de délais, ce qui rend d’autant plus périlleuse l’idée d’une consultation obligatoire.

Mme la rapporteure. Dans la mesure où les deux amendements précédents ont été retirés, la consultation ne serait que facultative.

La commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CD487 de M. Lesage.

M. Michel Lesage. Puisqu’un décret fixe la composition du CNPN, mieux vaut que le Conseil d’État précise aussi les conditions dans lesquelles la parité est assurée dans cette instance. En parlant de « représentation équilibrée entre les femmes et les hommes lorsque la répartition entre les sexes des experts de la discipline le permet », le projet de loi semble sous-entendre que le nombre d’experts femmes dans ces domaines est insuffisant…

Mme la rapporteure. Tout en étant favorable, bien entendu, à la parité, je ne voudrais pas que des amendements rendent inapplicables certaines dispositions. Sagesse. (Sourires)

Mme la ministre. Avis favorable.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement de précision CD178 de la rapporteure.

M. le président Jean-Paul Chanteguet. L’amendement CD22 rectifié de la rapporteure tombe.

Mme la rapporteure. Je le regrette car cet amendement visait à prévoir une représentation équilibrée des sciences du vivant et des sciences humaines au sein du CNPN.

Mme Anne-Yvonne Le Dain. Afin d’inclure l’étude des sols et des sous-sols, importante pour comprendre la biodiversité, il serait judicieux de parler de « sciences de la nature et de l’environnement » plutôt que de « sciences du vivant ».

La commission examine, en discussion commune, les amendements CD23 de la rapporteure et CD542 de Mme Abeille.

Mme la rapporteure. Lorsque les deux instances sont saisies d’un même sujet, il convient de préciser que chacune d’entre elles rend un avis et que cet avis est rendu public.

Mme Laurence Abeille. En effet. Les deux instances sont complémentaires et doivent se situer au même niveau, l’une fournissant une analyse d’ordre stratégique et sociétal, l’autre une expertise scientifique et technique.

Mme la ministre. Il va de soi que le CNB et le CNPN seront très soucieux de l’indépendance de leurs avis. Avis plutôt défavorable.

L’amendement CD542 est retiré.

La commission adopte l’amendement CD23.

Elle en vient à l’amendement CD664 de M. Bertrand Pancher.

M. Bertrand Pancher. Il s’agit en quelque sorte d’un amendement de cohérence avec l’amendement précédemment adopté de M. Letchimy.

Mme la rapporteure. Je salue cette volonté de prendre en compte la dimension ultramarine de la biodiversité. Avis défavorable cependant : le CNPN n’est pas une assemblée mais une instance d’expertise de haut niveau qui comprendra bien évidemment des spécialistes de la biodiversité ultramarine.

M. Bertrand Pancher. Je retire l’amendement.

M. Serge Letchimy. Je le reprends. La biodiversité implique que l’on mette en cohérence les stratégies de recherche, de développement et de protection avec la résilience populaire. Si l’on ne domicilie pas le dispositif dans les bassins maritimes transfrontaliers de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, dans le cadre plus général de la Caraïbe d’une part, de l’Amazonie d’autre part, on s’expose à une perte d’ingénierie qui aggravera la méconnaissance des populations vis-à-vis de la biodiversité de leur propre milieu et on entravera toute dynamique de progrès.

Le problème est analogue à celui de la reconnaissance des plantes médicinales des outremers dans la pharmacopée européenne, que nous n’avons réussi à imposer que tout récemment. Au temps de l’esclavage, on avait interdit l’utilisation de ces plantes de peur que les esclaves n’empoisonnent leurs maîtres. Mais nous avons encore le plus grand mal à faire nommer des experts de ce domaine – pas forcément ultramarins, là n’est pas la question – dans les comités scientifiques nationaux.

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Vous ne pourrez reprendre cet amendement qu’en séance publique, mon cher collègue. Je précise toutefois que les collectivités territoriales ne sont pas représentées au sein du Conseil national de protection de la nature.

L’amendement CD664 est retiré.

La commission adopte l’article 5 ainsi modifié.

Article 6
(articles L. 371-2 et L. 134-1 [nouveau] du code de l’environnement)

Intégration des missions du comité national « trames verte et bleue »

L’article 6, composé de deux alinéas, permet d’intégrer au futur Comité national de la biodiversité les missions actuellement dévolues au comité national « trames vertes et bleue ». Il prévoit en effet que le document-cadre intitulé « Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques » est élaboré, mis à jour et suivi par l’autorité administrative compétente de l’État en association avec le Comité national de la biodiversité, en lieu et place du comité national « trames verte et bleue ».

Votre rapporteure juge cette substitution bienvenue, dans la mesure où la mise en place ou la restauration des continuités écologiques, dans les milieux terrestres comme aquatiques, entre directement dans le champ de compétence du CNB puisqu’il s’agit d’une question ô combien stratégique pour la biodiversité.

Le second alinéa prévoit que l’entrée en vigueur de l’article 6 aura lieu à la date de publication du décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 134-1, ce qui paraît cohérent dans la mesure où la substitution du CNB au comité national « trames verte et bleue » ne peut avoir lieu avant la publication de ce décret précisant la composition et le fonctionnement du CNB. Le fait d’avoir prévu une entrée en vigueur, à défaut, « six mois après la promulgation de la présente loi » constitue une précaution utile de nature à garantir l’effectivité d’une telle substitution ainsi que la diligence de l’administration.

*

Suivant les recommandations de votre rapporteure, la commission a adopté cet article modifié par deux amendements rédactionnels.

*

* *

La commission adopte les amendements rédactionnels CD264 et CD265 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 6 ainsi modifié.

Article 7
(article L. 371-3 du code de l’environnement)

Substitution des comités régionaux de la biodiversité aux comités régionaux « trames verte et bleue »

1.  Les dispositions du projet de loi

L’article 7, qui se compose de trois alinéas, vise à procéder à une substitution similaire à celle de l’article 6, mais au plan régional, c’est-à-dire à substituer aux comités régionaux « trames verte et bleue » (CRTVB) les futurs comités régionaux de la biodiversité (CRB).

Le premier alinéa modifie en ce sens l’article L. 371-3 du code de l’environnement en prévoyant que le « document-cadre intitulé " Schéma régional de cohérence écologique " est élaboré, mis à jour et suivi conjointement par la région et l’État en association avec un comité régional de la biodiversité créé dans chaque région. ».

Cette modification se limite pour l’essentiel à ce changement de dénomination, les CRTVB disposant d’ores et déjà de la faculté de se saisir d’un champ de questions touchant à la biodiversité extrêmement étendu, allant au-delà de la seule question des continuités écologiques et de la reconstitution de la trame verte et bleue. Une modification de leurs missions ainsi que de leur composition sera néanmoins peut-être nécessaire de façon à leur permettre d’intégrer, le cas échéant, des représentants des enjeux marins.

Le deuxième alinéa vise à valider les associations déjà réalisées – à l’entrée en vigueur de la loi relative à la biodiversité – des CRTVB à l’élaboration des schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE), qui est actuellement en cours. Ces associations valent celles des CRB qui prendront leur succession. Les dispositions transitoires visent à ne pas remettre en cause les instances actuelles, les CRTVB, qui n’ont que très récemment été installées et qui travaillent activement à l’élaboration des SRCE. L’adoption des SRCE – qui constituent un des éléments-clés de la mise en place au niveau régional d’une politique de préservation et de reconquête de la biodiversité – doit en effet rester la priorité de ces comités.

Le troisième alinéa prévoit une entrée en vigueur de l’article 7 à la date de parution du décret instituant le Comité national de la biodiversité, ce qui paraît cohérent, car les CRB ne sauraient exister, et par conséquent commencer à travailler, sans que l’instance nationale, le CNB, ne soit créée. Le fait d’avoir prévu une entrée en vigueur, à défaut, « six mois après la promulgation de la présente loi » constitue, de la même façon qu’à l’article 6, une précaution utile de nature à garantir l’effectivité de la substitution des CRB aux CRTVB ainsi que la diligence de l’administration à préparer et à publier ledit décret de création du CNB.

2.  La position de votre commission

À la demande du Gouvernement, votre commission a accepté la création, dans chaque département et région d’outre-mer, d’un comité régional de la biodiversité qui servira de lieu d’information, d’échanges et de consultation sur tous les sujets de biodiversité (terrestres, littoraux et marins). Cette instance permettre de simplifier la gouvernance de la biodiversité en faisant converger les différentes initiatives menées en faveur de la biodiversité autour d’une même gouvernance sociétale. Un décret définira la composition, le fonctionnement et les compétences de tels comités régionaux, qui pourront reprendre les missions confiées à l’IFREBIOM (initiative française pour la conservation et la gestion de la biodiversité outre-mer) depuis son lancement en novembre 2009.

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* *

La commission adopte l’amendement rédactionnel CD266 de la rapporteure.

Puis elle en vient à l’amendement CD543, de Mme Brigitte Allain.

Mme Laurence Abeille. Nous souhaitons que les représentants des enjeux marins et côtiers, aujourd’hui absents des comités régionaux « trames verte et bleue », siègent dans les comités régionaux de la biodiversité. La qualité de l’eau est en effet vitale pour certains secteurs comme la conchyliculture. En 2012, près de 90 % des eaux présentaient une qualité bactériologique moyenne. Les substances polluantes ont des effets directs sur ces élevages, menaçant de ce fait tout un pan d’activité dont le chiffre d’affaires annuel approche de 500 millions d’euros. La disposition proposée permettrait de mieux prendre en compte les intérêts de ce secteur.

Mme Geneviève Gaillard, rapporteure. Mais elle ne relève pas du domaine de la loi ! En outre, on ne sait trop ce que recouvre l’expression : « représentants des enjeux marins et côtiers ». Avis défavorable par conséquent.

Mme Ségolène Royal, ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie. Même avis : la disposition suggérée ici figurera dans les décrets fixant la composition et les compétences des comités régionaux. On peut se faire plaisir en multipliant des précisions qui relèvent en fait du domaine réglementaire, mais le danger est alors d’affaiblir une loi que le Conseil d’État a déjà bien « nettoyée » de ce point de vue.

Mme Laurence Abeille. Confirmez-vous, madame la ministre, que notre demande sera satisfaite par la voie réglementaire ?

Mme la ministre. Oui.

L’amendement est retiré.

La commission examine l’amendement CD544 de Mme Laurence Abeille.

Mme Laurence Abeille. Cet amendement d’appel tend à fixer une date butoir pour l’élaboration des schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE). Sauf erreur, seules deux régions – le Nord-Pas-de-Calais et l’Île-de-France – en ont adopté un. Où en sont les autres ?

Le texte n’évoque pas l’architecture, dans les régions, de la politique de la biodiversité. Pouvez-vous nous préciser, par exemple, quels liens seront établis entre les comités régionaux de la biodiversité et les agences mises en place par les régions ? Selon les éclaircissements que vous nous fournirez, nous pourrions déposer des amendements en séance afin de préciser cette organisation.

Mme la rapporteure. Avis défavorable. Cet amendement n’aurait pas de réelles conséquences : il ne prévoit pas de sanction en cas de non-respect de la date butoir. En outre, la précision que vous souhaitez trouverait plus sa place dans le projet de loi portant réforme territoriale que dans celui-ci.

Mme la ministre. Vous posez une bonne question, madame Laurence Abeille, car ces schémas, prévus, devront bien être réalisés. Reste que les régions ploient sous le poids de tous les schémas qu’elles ont à élaborer – schémas des trames verte et bleue, schémas de cohérence écologique, etc. –, de sorte que le risque est grand qu’ils ne soient rangés dans un tiroir et ne servent à rien.

Toutefois, je souhaite vous rassurer en ce qui concerne l’élaboration des schémas de cohérence écologique. Le premier a été adopté en octobre 2013 en Île-de-France. Les trois prochains le seront d’ici à juillet dans les régions Rhône-Alpes, Nord-Pas-de-Calais et Basse-Normandie. Sept autres sont prévus pour le deuxième semestre dans les régions Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Haute-Normandie, Auvergne, Midi-Pyrénées, Aquitaine et Centre. Ce sont donc onze schémas qui devraient être adoptés d’ici à la fin de 2014, les autres – Poitou-Charentes, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Franche-Comté et Bretagne – devant l’être d’ici à la fin de 2015. De fait, certaines régions ont concentré leurs efforts sur d’autres schémas, d’où un retard qui ne doit rien à une mauvaise volonté : ainsi la mienne a effectué un gros travail, en partenariat avec le Conseil économique, social et environnemental régional, pour mettre au point le schéma des trames verte et bleue.

L’amendement est retiré.

La commission en vient à l’amendement CD746 du Gouvernement.

Madame la ministre. Cet amendement vise à simplifier la gouvernance de la biodiversité dans les départements et régions d’outre-mer, où se situe une part majeure des enjeux en la matière. Il s’agit de faire converger dans ces territoires les initiatives menées en faveur de la biodiversité terrestre et marine autour du comité régional de la biodiversité : celui-ci donnera un avis sur les projets traitant de biodiversité ou susceptibles d’affecter la biodiversité, ainsi que sur la prise en compte des trames verte et bleue dans le schéma d’aménagement régional, qui vaut schéma régional de cohérence écologique. Des dispositions transitoires dispenseront de cette obligation les schémas en cours d’élaboration ou dont la révision se trouve à un stade avancé.

Un décret définira la composition et le fonctionnement de ces comités régionaux, qui seront proches de ce qui est prévu pour ceux de métropole, et fixera leurs compétences.

Cet amendement sera complété par l’amendement CD772 à l’article 9, créant dans chaque bassin océanique ultramarin une délégation de l’Agence française de la biodiversité, qui sera chargé de mettre en œuvre les politiques publiques liées à la biodiversité, conformément aux missions fixées par le code de l’environnement. La part de la biodiversité ultramarine dans la biodiversité nationale étant de 80 %, il importe en effet que l’Agence soit présente outre-mer afin que l’ingénierie de la connaissance, de la protection, de la valorisation de la biodiversité soit en adéquation avec les enjeux locaux. D’où une déclinaison dans chaque bassin océanique ultramarin – océan Atlantique, océan Indien et océan Pacifique.

Mme le rapporteur. La majeure partie de notre biodiversité est en effet concentrée outre-mer et ces amendements s’imposent donc pour reconnaître le rôle que ces territoires jouent comme acteurs de cette biodiversité et leur accorder la place qu’ils méritent dans l’organisation du dispositif créé à cet effet.

M. Serge Letchimy. Nous franchissons ce soir une étape historique ! Le grand poète Aimé Césaire m’a tenu à plusieurs reprises un propos dont je n’avais pas compris toute la portée au premier abord : « Cherche dans la nature et tu trouveras. ». Me parlant de développement économique, de société, de culture, de patrimoine, il savait que nous nous trouvions face à une difficulté majeure qui n’était pas seulement budgétaire ou financière : nos pays ont besoin de construire une stratégie de développement économique fondée sur la résilience, patrimoniale et culturelle.

Et si on lit bien la poésie de Césaire, on voit que la biodiversité est au cœur de sa rébellion et de son combat. C’est à travers elle qu’il est allé chercher l’inspiration pour s’élever et être l’éveilleur des consciences, celui qui nous permet à tous, quelle que soit notre couleur, de conjurer les effets de la colonisation et de l’esclavage pour emprunter de nouvelles voies, dans la solidarité avec la nature.

Grâce à votre amendement CD746, nous disposerons d’un comité régional dans chaque département et région d’outre-mer. Sans nous dispenser d’observer les grandes directives nationales, très importantes pour nous, nous pourrons ainsi débattre en toute clarté, en nous inscrivant résolument dans notre géographie cordiale propre.

Nous étions en train de perdre le contact avec la nature. L’aliénation ne consiste pas seulement, en effet, dans la perte de sa culture, c’est aussi un assimilationnisme qui fait perdre le contact avec sa propre nature. C’est une troisième forme de colonisation, la plus grave parce qu’elle est le fait, non de l’autre, mais de nous-mêmes. Les Antillais, les Mahorais et les Réunionnais étaient ainsi dépossédés de toute prise sur leur devenir.

Vous acceptez également d’instituer une délégation de l’Agence pour la biodiversité, dans laquelle je vois un véritable laboratoire de recherche, d’innovation et de développement au niveau national, dans la ligne de la déclaration de Rio et de la convention sur la biodiversité biologique. Dans cette perspective, nous avons besoin d’une assez grande autonomie intellectuelle pour créer une ingénierie locale. Et vous avez parfaitement vu, dans ce texte d’importance majeure pour la France et pour le monde, que l’innovation n’est pas affaire que de technologie moléculaire, mais qu’elle exige aussi de combattre le pillage de nos richesses végétales, marines ou animales par les grands trusts économiques, afin de développer notre savoir-faire.

Je vous remercie, madame la ministre, au nom de mon pays, la Martinique, et je souhaite que nos collègues votent à l’unanimité les deux amendements que vous venez de défendre.

Mme la ministre. Je vous remercie, monsieur Serge Letchimy, pour vos mots et pour avoir cité cette belle phrase d’Aimé Césaire. Je vous remercie également de vous mobiliser pour la biodiversité alors qu’il y a tant de problèmes économiques outre-mer. Vous montrez bien, en cela, qu’il n’y a pas d’opposition entre le développement économique et la protection de la nature – ce dont j’ai la conviction très profonde.

Les départements et régions d’outre-mer disposent d’atouts formidables qu’il faut faire valoir en métropole, qu’il s’agisse de l’autonomie énergétique, d’un nouveau modèle de développement, de la création d’emplois dans les filières du bâtiment ou de l’organisation de chantiers de jeunes. Il y a là une chance extraordinaire à saisir. Merci de défendre aussi bien cette cause, d’autant que ce n’est pas forcément un combat facile : tout le monde ne comprend pas cette hiérarchie des valeurs qui privilégie un autre développement durable, celui qui prend en compte la lutte contre le chômage.

Mme Chantal Berthelot. Je vous remercie à mon tour, madame la ministre, d’avoir pris en considération notre demande, ainsi que de la cohérence politique dont vous faites preuve à travers ces deux amendements.

En Guyane, la biodiversité n’est pas à chercher : elle est partout, au point, je l’ai déjà dit un peu par provocation, que notre département devrait pouvoir bénéficier de 80 % de la représentation au sein des différentes instances créées par ce projet ! En tout cas, il suffit d’évoquer Antécum-Pata ou le parc national amazonien de Guyane pour mesurer l’importance de l’enjeu pour notre territoire.

J’espère pour la Guyane, madame la ministre, que seront bien prises en compte dans la suite du débat les populations autochtones et locales détentrices d’un savoir-faire traditionnel.

Enfin, à ceux de nos collègues qui souhaiteraient qu’on fasse dans ce projet une place spécifique aux régions littorales ou de montagne, je rappellerai que la France a tout à gagner à reconnaître ainsi que les départements et régions d’outre-mer font partie intégrante de la France : c’est aussi mettre en valeur la montagne et le littoral.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CD179 de la rapporteure.

Elle adopte l’article 7 ainsi modifié.

Article 7 bis [nouveau]
Prise en compte de la pollution lumineuse par la trame verte et bleue

Après l’article 7, votre commission a adopté deux amendements créant des articles additionnels, le premier pour compléter l’objectif de la trame verte et bleue afin de prendre en compte la « gestion de la lumière artificielle la nuit », le second pour adapter la gouvernance de l’ONCFS à son rôle prépondérant dans la préservation et la reconquête de la biodiversité. Désormais, l’ONCFS sera placé sous la double tutelle des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie ; la composition de son conseil d’administration sera modifiée puisqu’il comprendra des représentants de chaque niveau des collectivités territoriales et que le nombre de sièges réservés aux représentants des milieux cynégétiques sera réduit.

*

* *

La commission examine l’amendement CD545 de M. François-Michel Lambert, portant article additionnel après l’article 7.

Mme Laurence Abeille. Aux termes du code de l’environnement, les trames verte et bleue « ont pour objectif d’enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux ». Nous souhaitons ici prendre plus particulièrement en compte l’impact de la pollution lumineuse et, pour cela, établir une « trame noire », ou une trame nocturne. Je rappelle qu’une grande partie de la faune vit totalement ou partiellement la nuit.

Mme la rapporteure. Avis favorable.

Mme la ministre. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la commission dans la mesure où la disposition proposée est déjà comprise dans les objectifs des trames verte et bleue.

La commission adopte l’amendement.

Article 7 ter [nouveau]
Adaptation de la gouvernance de l’ONCFS

*

* *

La commission en vient à l’amendement CD37 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à adapter la gouvernance de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) afin de conforter sa contribution à la préservation et à la reconquête de la biodiversité. Le moment est favorable dans la mesure où les responsables de cet office sont en train de faire évoluer cette gouvernance.

Mme la ministre. Cet amendement ne porte pas vraiment à conséquence et je m’en remets donc à la sagesse de la commission, sachant de toute façon que si l’on réduit la représentation des chasseurs pour accroître celle des collectivités, celles-ci désigneront des élus chasseurs. Mais c’est ici stigmatiser ces derniers sans grand profit.

Mme Viviane Le Dissez. Les représentants de l’ONCFS que nous avons rencontrés, Mme la rapporteure et moi, approuvaient la modification que nous proposons. Nous ne sommes pas dupes, mais ce peut être l’esquisse d’une nouvelle approche.

La commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CD679 de M. Joël Giraud.

M. Joël Giraud. Nous proposons la création d’un registre national des obligations de compensations écologiques, de façon à assurer le suivi de celles-ci. Financé par les maîtres d’ouvrage, ce nouvel outil ne coûterait rien aux finances publiques. Il comporterait un système d’information géographique (SIG), qui permettrait de localiser les espaces où sont réalisées ces compensations.

Mme la rapporteure. Mon avis est a priori défavorable : cela supposerait de créer un nouvel opérateur de l’État, puis de procéder à une évaluation exhaustive des opérations de compensation écologique, évaluation qui est aujourd’hui loin d’être réalisée. Cela étant, monsieur le président, le sujet vaudrait sans doute la peine que nous créions une mission d’information parlementaire pour étudier la pertinence d’un tel dispositif.

Mme la ministre. Même avis : défavorable.

La commission rejette l’amendement.

TITRE III
AGENCE FRANÇAISE POUR LA BIODIVERSITÉ

Le titre III du projet de loi constitue à l’évidence la partie centrale du projet de loi, celle qui lui donne à la fois une identité forte et une raison d’être incontestable. En effet, il vise à doter la France d’un grand opérateur public en matière de biodiversité, un pendant institutionnel à ses homologues étrangers (20), et en France à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie : l’Agence française pour la biodiversité. Cette création, à la fois très attendue et très débattue parmi les acteurs de la biodiversité, vise donc un haut degré de qualité et d’expertise, tout en permettant à la France d’atteindre en matière de biodiversité un niveau d’exemplarité stratégique, notamment dans le cadre de la prochaine 21e COP de Paris sur le changement climatique en 2015.

Le parallélisme entre l’AFB et l’ADEME, garant de l’exigence des pouvoirs publics à son égard, se retrouve à deux niveaux :

– au niveau juridique, puisque dans la partie législative du code de l’environnement, au sein du livre Ier (« Dispositions communes », et plus précisément du titre III (« Institutions ») et du chapitre Ier (« Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l’environnement »), les dispositions relatives à l’Agence française pour la biodiversité se trouveront au même niveau que celles relatives à l’ADEME, qui fait l’objet de la section 1 ;

– au niveau politique, puisque sa création a été décidée au plus haut niveau de l’État : c’est en effet un discours du président de la République, prononcé en ouverture de la première Conférence environnementale (13-14 septembre 2012) qui l’a portée sur les fonts baptismaux ; « la mise en œuvre de ces priorités », affirmait-il, « pour la biodiversité appelle, là encore, un instrument nouveau et donc je propose la création d’une agence nationale de la biodiversité, sur le modèle de l’ADEME, qui viendra en appui aux collectivités locales, aux entreprises, aux associations pour utiliser tous les instruments, là encore, qui pourront permettre d’atteindre nos objectifs. »

Cette nouvelle entité que constitue l’AFB a donc vocation à devenir le premier opérateur de l’État dans le domaine de la biodiversité, un fer de lance destiné à faciliter, conformément à l’intérêt général, l’atteinte des 20 objectifs ambitieux fixés dans la stratégie nationale pour la biodiversité 2011-2020, elle-même répondant aux exigences du Plan stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique adopté en octobre 2010 à Nagoya.

Cette avancée majeure dans la construction d’une politique publique ambitieuse et intégrée visant à protéger et à reconquérir la biodiversité est naturellement saluée par votre rapporteure. Afin d’en mesurer l’apport, elle se propose, d’une part, de retracer l’historique de la réflexion ayant conduit à proposer la création de l’AFB, puis d’examiner les dispositions qui la concernent dans le projet de loi.

I. LA GENÈSE DE L’AGENCE : UNE RÉFLEXION PORTÉE PAR TOUS LES ACTEURS, NÉE SOUS LES AUSPICES DU GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT

A.  LE PROJET D’AGENCE DE LA NATURE

1.  Le Grenelle de l’environnement a permis l’émergence du projet de l’agence de la nature

Si les acteurs de la biodiversité en France appellent de longue date à la création d’un opérateur unique de l’État en matière de lutte contre la dégradation de la biodiversité – comme à la réforme en profondeur de la gouvernance de cette dernière –, la formalisation de cet objectif remonte au Grenelle de l’environnement.

Au sein de celui-ci, le groupe de travail n° 2 (« Préserver la biodiversité et les ressources naturelles »), présidé par le sénateur Jean-François Legrand, demandait en effet en conclusion de ses travaux la constitution d’une « mission parlementaire sur l’opportunité, la faisabilité, le périmètre, les missions, les moyens, la méthode et le calendrier de création d’une agence de la nature, chargée de la coordination de la gestion des espèces sauvages, des espaces naturels et des crises écologiques ». Un « état des lieux des organismes existants » devait « être assuré pour les mettre en cohérence ». Une mission parlementaire devait également « intégrer la structuration régionale de cette agence ».

Le groupe 2 du Grenelle de l’environnement faisait ressortir l’émiettement des interventions de l’État dans le domaine de la gestion des espaces naturels et des espèces sauvages, cette gestion étant le fait, comme le présent rapport l’indiquait, d’une « trentaine d’organismes nationaux, de nature juridique variée, sous tutelle exclusive ou sous cotutelle du ministère de l’environnement et du développement durable ». « Cette multiplication des organisations compétentes par milieu ou par fonction, précisait ce rapport, est remise en cause, dans l’optique de proposer une solution pour réduire l’éclatement des compétences, accroître la transversalité, la visibilité et la capacité programmatique par résultats et concentrer ses efforts sur des missions techniques stables. Par ailleurs, constituée en établissement doté d’un conseil d’administration, sa gouvernance pourrait rassembler tous les acteurs. Le renforcement des capacités d’expertise, de médiation et d’accès à l’information est au cœur de cet enjeu, notamment pour les collectivités territoriales, les entreprises et les associations. »

L’idée qui présidait à ce projet du groupe 2 était de créer une « agence nationale de la nature », c’est-à-dire une organisation à compétence nationale et cohérente de la biodiversité, permettant, dans le même temps, un renforcement de la concertation. Le projet d’agence a soulevé un grand intérêt de la part des participants, avec toutefois, des prises de positions contrastées. C’est ainsi que :

– les représentants des syndicats avaient souligné l’importance d’une articulation de l’action de ce nouvel organisme avec celle des services déconcentrés de l’État et insisté sur la « nécessité de conserver les moyens financiers et humains et le statut des personnels » ;

– les associations voyaient dans la création d’une agence nationale de la nature, « un moyen de transparence, d’efficacité et de partenariat renforcés » ;

– les collectivités territoriales y voyaient « l’intérêt d’un guichet unique (position partagée par le collège employeurs), d’une expertise et d’une capacité gestionnaire renforcées » ;

– le collège État soulignait, quant à lui, « la difficulté des réformes institutionnelles sous-jacentes et les lourdeurs possibles d’une très grande agence de la nature ».

On voit ainsi que des objections étaient présentées par les différents collèges du Grenelle à cette suggestion d’ « agence de la nature », même si cette idée suscitait un réel intérêt de principe. Notons à ce stade que les deux lois adoptées par le Parlement, « Grenelle I » du 3 août 2009 puis « Grenelle II » du 12 juillet 2010 ne comportaient pas de dispositions consacrées à la mise en place d’une agence nationale de la nature.

2.  Le rapport du CGEDD « sur l’évolution de l’organisation des opérateurs publics en matière de protection de la nature »

Le rapport présenté par MM. Michel Badré et Jean-Philippe Duranthon et intitulé « L’évolution de l’organisation des opérateurs publics en matière de protection de l’environnement », qui a été établi avec l’inspection générale des finances en juillet 2010 pour le compte du Conseil général de l’environnement et du développement durable, a posé la problématique de la création d’une agence de la nature et il a servi largement de base de réflexion et de discussion sur ce thème.

Cet intéressant rapport établissait d’abord un constat sévère : « même encadrée par des contrats d’objectifs signés avec l’État, la multiplicité des initiatives et des organismes ne permet plus d’atteindre les objectifs que s’est assignée la France. Ce dispositif ne permet pas d’assurer la cohérence des interventions publiques. Il ne met pas la France en mesure de respecter les obligations de résultats fixées par les directives européennes. Il maintient un déséquilibre dans les financements. Il n’assure ni l’efficacité de l’action répressive ni le développement des compétences et l’expertise nécessaires pour accompagner les opérateurs. »

Le « rapport Badré » préconisait une structuration des acteurs en réseau et la création d’une tête de réseau, en l’espèce l’agence de la nature, laquelle devait remplir cinq fonctions principales :

– la gestion de la connaissance, c’est-à-dire la façon dont sont gérés l’émission, la validation, le traitement et la communication au sens large des inventaires réalisés sur le terrain ;

– l’évaluation, autrement dit la mesure de l’efficacité des politiques publiques en matière de biodiversité et la mesure de leurs effets sur l’état réel des écosystèmes qu’elles visent à préserver et à restaurer, cela correspondant à deux missions – la tenue d’un répertoire des expertises existantes et la structuration des dispositifs d’évaluation existants ;

– la mutualisation de l’expertise, c’est-à-dire les moyens permettant de rendre l’expertise disponible mobilisable par l’ensemble des parties prenantes (administrations publiques, opérateurs, associations, collectivités) ;

– le pilotage de la performance des opérateurs de l’État ;

– la mutualisation enfin des fonctions de soutien, notamment dans le domaine de la gestion des personnels et des ressources humaines, mais aussi dans celui du suivi budgétaire et comptable et des systèmes d’information, dans une optique de professionnalisation de l’ensemble des acteurs concernés.

Le « rapport Badré » préconisait que l’agence de la nature soit créée par regroupement de deux instances, le Groupement d’intérêt public Atelier technique des espaces naturels (ATEN) et Parcs nationaux de France (PNF), l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA), l’Office national des forêts (ONF) et l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) devant être intégrés à terme dans ce nouvel ensemble.

Ce regroupement s’inspire notamment de certains exemples étrangers en matière d’organisation des opérateurs de l’État chargés de la biodiversité.

3.  L’exemple autrichien

En Autriche, les compétences en matière de protection de la biodiversité sont partagées entre plusieurs acteurs. Les États fédérés (Länder) sont chefs de file dans ce domaine, tandis que le ministère fédéral de l’agriculture, des forêts, de l’environnement et de l’eau joue un rôle de coordination s’agissant des positions autrichiennes au niveau européen et international.

Au niveau fédéral, un opérateur a été créé en 1986 : l’Agence pour l’Environnement (Umweltbundesamt), compétente pour l’ensemble des sujets environnementaux. Elle a été transformée en 1999 en société anonyme dont 100 % des parts sociales sont détenues par l’État. Conséquence de cette évolution, ses 500 agents ont des statuts variés (fonctionnaires, contractuels). Les ressources de cet organisme sont composées d’une subvention de base du ministère de l’environnement (qui représente environ 50 % du budget) ainsi que de fonds européens, fédéraux, des États fédérés ou d’acteurs privés pour la mise en œuvre de projets spécifiques.

Cette agence apporte son soutien à l’État fédéral et aux États fédérés en collectant des données environnementales (notamment sur les espèces et les habitats), en réalisant des contrôles, en produisant des expertises, en jouant un rôle de conseil pour l’élaboration de stratégies nationales, notamment pour celle de la stratégie nationale pour la biodiversité. Elle joue un rôle similaire dans le cadre de la mise en œuvre des conventions internationales dans le domaine de l’environnement. Elle travaille directement avec les entreprises qui souhaitent améliorer leur bilan environnemental, notamment leur impact carbone, cette dimension étant encore peu développée s’agissant spécifiquement de la biodiversité.

Il existe, par ailleurs, une Agence fédérale pour les Forêts (Bundesamt für Wald) et une Agence pour la santé et la sécurité alimentaire (Agentur für Gesundheit und Sicherheit der Ernährung) qui interviennent en matière de biodiversité dans leurs champs respectifs de compétences.

B.  LES APPORTS DE LA MISSION D’INFORMATION DE LA COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Le 7 juillet 2010, le bureau de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire décidait, notamment pour répondre à la « commande » du groupe 2 du Grenelle de l’environnement, de créer une mission d’information (21) sur les enjeux et outils d’une politique intégrée de conservation et de reconquête de la biodiversité. Déposé le 6 avril 2011, son rapport, dont la publication a été autorisée à l’unanimité (22) par la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, concluait, sur cette question très précise de la création de l’agence de la nature, et à l’issue d’un travail de fond lui ayant permis notamment de recueillir la parole de tous les acteurs, au caractère prématuré de sa création. Comme l’affirmait alors votre rapporteure : « Les opérateurs ont besoin de temps, notamment pour améliorer la mutualisation de leurs efforts et de leur savoir-faire en matière de biodiversité, pour évoluer vers une structure commune qui ne peut être que l’aboutissement d’un processus de moyen terme. »

Cette nécessaire amélioration progressive de la mutualisation des compétences et de l’expertise des différents acteurs s’impose toujours, notamment parce que les opérateurs de l’État, concluait la mission d’information, se caractérisent, d’une part, par l’empilement de leurs compétences, mais aussi par la diversité de leur statut juridique, l’existence d’un zonage rendant encore plus nécessaire une meilleure unicité de l’action publique en matière de biodiversité.

1. Un constat : un empilement d’organismes qui nuit à la lisibilité de l’action de l’État

Les organismes financés ou agréés par l’État, qui participent à la préservation de la biodiversité sont particulièrement nombreux : 45 (dont 21 établissements publics administratifs), auxquels il faut ajouter 45 parcs naturels régionaux, 164 réserves naturelles nationales, 160 réserves naturelles régionales, 21 conservatoires régionaux des espaces naturels et 8 conservatoires départementaux. La liste de ces organismes est d’ailleurs plus longue, puisqu’il faut ajouter tous ceux qui gèrent, pour le compte de l’État, les espaces naturels sensibles dans les départements, en bénéficiant du produit de la taxe départementale pour les espaces naturels sensibles (TDENS). Ce foisonnement, lié à l’histoire de notre pays, est une particularité française, puisque les études conduites sur la gouvernance de la biodiversité (23) montrent que, dans la plupart des pays industrialisés, en Europe ou sur d’autres continents, une ou deux agences au niveau national pilotent la politique de préservation de la biodiversité.

La diversité des régimes juridiques de ces organismes constitue un élément supplémentaire de complexité du pilotage de la politique de reconquête de la biodiversité. Abstraction faite des organismes gérant au plan départemental des espaces naturels sensibles, on dénombre, en effet, parmi ces organismes :

– 28 établissements publics, les établissements publics à caractère administratifs (au nombre de 21), étant largement majoritaires par rapport aux établissements publics scientifiques, culturels et professionnels (4) et aux établissements publics à caractère industriel et commercial (3) ;

– 9 personnes morales aux statuts très divers ;

– 2 associations, qui, elles-mêmes, regroupent plusieurs associations ;

– 2 groupements d’intérêt public (GIP) ;

– 2 réseaux d’experts qui ne disposent pas de la personnalité morale ;

– un service du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement (MEEDDTL), à savoir l’Institut de formation à l’environnement (IFORE), créé par un arrêté interministériel du 9 juillet 2001, qui intervient dans le champ de la formation ;

– une fondation.

2. De la « biodiversité » des statuts et des missions

La diversité des statuts juridiques, des missions, du nombre de salariés (exprimés en équivalent temps-plein, ETP), permet de se rendre compte du véritable foisonnement – une véritable « biodiversité administrative » – des organismes. Du point de vue de la taille, cohabitent l’Office national des forêts, ONF, qui emploie près de 10 220 agents, et le groupement d’intérêt public (GIP) Atelier technique des espaces naturels (ATEN), qui n’en emploie qu’une trentaine…

Le statut des personnels est un important élément de différenciation. Si l’on ne prend en compte que les établissements publics placés sous la tutelle du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, 75 % des agents – soit 3 601 agents – bénéficient du statut de la fonction publique, 25 % étant des contractuels. Mais, cette proportion de fonctionnaires – qui appartiennent, dans leur grande majorité, à la fonction publique d’État, plus rarement aux fonctions publique, territoriale ou hospitalière – est très variable en fonction des organismes : de 37 % dans le cas du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres, qui emploie 116 agents, à 83 % dans le cas de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), qui emploie 1 619 agents. Pour les agents contractuels, un autre élément d’hétérogénéité est constitué par l’absence d’un cadre commun d’emploi, à l’exception de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA) et de l’ONCFS qui sont en voie d’adopter celui des agences de l’eau.

Notons à ce stade que le titre III du projet de loi prévoit, pour les agents contractuels voués à exercer leurs fonctions au sein de l’AFB, l’élaboration d’un quasi-statut commun non seulement à l’AFB mais également à l’ONCFS, aux parcs nationaux, au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL). Cela apparaît une mesure déterminante pour le succès de l’AFB, notamment parce que ce quasi-statut permettra de gérer les agents contractuels transférés à l’AFB, et notamment ceux actuellement en poste au sein du Service du patrimoine naturel (SPN) du Muséum d’histoire naturelle, dont l’actuel cadre d’emploi est bien moins favorable et beaucoup plus précaire.

PRINCIPAUX ORGANISMES INTERVENANT DANS LE DOMAINE DE LA BIODIVERSITÉ

Catégorie juridique

Dénomination

21 établissements publics administratifs dont 3 créés en 2006 et 1 en 2010

Ÿ 9 parcs nationaux

Ÿ 6 agences de l’eau

Ÿ Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL)

Ÿ Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS)

Ÿ Inventaire forestier national

Ÿ Parcs nationaux de France (PNF)

Ÿ Agence pour les aires marines protégées (AAMP)

Ÿ Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA)

Ÿ Gestion de l’eau et de la biodiversité dans le Marais poitevin

9 personnes morales à statuts divers

Ÿ Conservatoires botaniques nationaux

3 établissements publics industriels et commerciaux

Ÿ Domaine national de Chambord

Ÿ Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER)

Ÿ Office national des forêts (ONF)

1 service à compétence nationale

Ÿ Institut de formation de l’environnement

2 réseaux d’experts sans personnalité juridique

Ÿ Comité national de l’initiative française pour les récifs coralliens

Ÿ Observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats

4 établissements publics scientifiques, culturels et professionnels

Ÿ Muséum national d’Histoire naturelle

Ÿ INRA

Ÿ CEMAGREF

Ÿ CNRS

2 groupements d’intérêt public

Ÿ Atelier technique des espaces naturels

Ÿ ECOFOR

1 fondation

Ÿ Fondation recherche pour la biodiversité

2 associations

Ÿ Réserve naturelle de France

Ÿ Fédération des conservatoires d’espaces naturels

Source : Véronique Gervasoni « Gouvernance et biodiversité », étude comparative du comité français de l’UICN, Paris 2008 et Direction de l’eau et de la biodiversité du MEEDDM, actualisée par les auteurs du rapport de mission sur l’évolution de l’organisation des opérateurs publics en matière de protection de la nature, juillet 2010 (n° 007182-01).

3. Un zonage rendant encore plus nécessaire une unicité de l’action publique en matière de biodiversité

En plus des organismes précités, certaines parties du territoire national constituent des zones protégées et sont gérées par d’autres opérateurs, également dans le giron de l’État : il s’agit des 575 sites du Conservatoire du littoral, des 670 zones sous arrêtés de conservation de biotope, des 2 600 sites inscrits, des 4 800 sites classés, des 1 700 zones Natura 2000, mais aussi des réserves biologiques intégrales, des réserves de chasse, des réserves de biosphère, des zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF (24)), dont l’inventaire n’est d’ailleurs pas terminé et, il faut le préciser, a mobilisé des opérateurs non institutionnels, les associations, sans lesquelles une telle entreprise n’aurait jamais pu s’engager.

Sur l’ensemble du territoire national, en effet, ont été identifiées pour l’instant près de 15 000 ZNIEFF, dont 1 921 de type II, regroupant les grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités biologiques importantes, et 12 921 de type I, qui regroupent les secteurs de grand intérêt biologique ou écologique. Dans leur rapport sur la mise en application de la loi dite « Grenelle I », nos collègues ont indiqué que la modernisation de l’inventaire des ZNIEFF, décidée en 1996 soit quatorze ans après la création du dispositif, semblait en bonne voie : « Les services du ministère chargé de l’écologie ont confirmé à vos rapporteurs que les exigences de la loi de programmation se trouvent satisfaites, la validation des ZNIEFF se faisant en continu depuis 2010. Ils leur ont également indiqué que les inventaires des ZNIEFF terrestres de 2e génération et des ZNIEFF marines se poursuivront jusqu’en 2012. » Une même portion de territoire peut faire partie de plusieurs de ces zones de protection, cette juxtaposition étant, à elle seule, un élément de complication supplémentaire.

La diversité des opérateurs publics, tout comme l’existence de statuts juridiques hétérogènes et d’un zonage qui s’apparente à un maquis, ont progressivement fait naître un consensus autour de la nécessité de regrouper ces opérateurs au sein d’une structure unique. Ce regroupement, jugé prématuré en 2011 par la mission d’information de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, allait pouvoir être traduit dans les faits compte tenu du nouveau contexte politique né de l’alternance intervenue à la mi-2012.

II. L’ÉMERGENCE D’UN CONSENSUS AUTOUR DE LA CRÉATION D’UN OPÉRATEUR UNIQUE : L’AGENCE FRANÇAISE POUR LA BIODIVERSITÉ.

Après les échéances électorales de mai et de juin 2012, la préservation et la reconquête de la biodiversité allaient être placées au cœur des politiques publiques conduites par la nouvelle majorité. Cette nouvelle donne s’est traduite dans les faits très rapidement, puisque la première Conférence environnementale, les 14 et 15 septembre 2012, a placé au centre de ses débats le thème de la biodiversité, sujet de l’une des cinq tables rondes auquel le président de notre commission, Jean-Paul Chanteguet, a participé.

Le Chef de l’État y proposait la création « d’une agence nationale de la biodiversité, sur le modèle de l’ADEME, qui viendra en appui aux collectivités locales, aux entreprises, aux associations pour utiliser tous les instruments, là encore, qui pourront permettre d’atteindre nos objectifs. » Cette réorientation majeure des moyens consacrés par la puissance publique à la biodiversité devait très rapidement déboucher sur des scénarios opérationnels, grâce à la mission de préfiguration de la future Agence française pour la biodiversité.

A.  LES APPORTS DE LA MISSION DE PRÉFIGURATION

Par lettre en date du 3 décembre 2012, la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie a demandé à MM. Bernard Chevassus-au-Louis, inspecteur général de l’agriculture, et Jean-Marc Michel, directeur général de l’aménagement, du logement et de la nature, d’étudier l’ensemble des aspects liés à cette création (missions, périmètre, moyens) et de proposer la façon d’y procéder ainsi que d’engager le processus de mise en place de cette structure.

Un rapport de préfiguration (25) a été rendu au mois de février 2013 : présenté le 19 devant le Conseil national de la transition écologique, il l’a été le lendemain (26) devant la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale. À cette occasion, M. Jean-Marc Michel dessinait les contours de la future Agence française pour la biodiversité en affirmant que « l’ambition étant d’aller vers la reconquête de la biodiversité ordinaire, il faut s’occuper de 98 % de notre territoire national non artificialisé. C’est la raison pour laquelle nous avons préféré une agence d’appui et d’animation, qui couvrirait l’activité quotidienne d’opérateurs professionnels, associatifs et publics. C’est pourquoi cet établissement public à caractère administratif regrouperait des opérateurs existants et les conforterait. »

Le rapport de préfiguration présentait, dans le cadre de ce scénario n° 2, les missions de cette nouvelle entité, qui seraient les suivantes :

– un rôle important dans la formation, l’éducation et la sensibilisation aux enjeux de la biodiversité, avec des capacités d’action propres mais également des capacités d’animation et de montage de projets partenariaux ;

– une fonction de dialogue avec les opérateurs de la recherche publique, qui n’ont pas vocation à rejoindre l’Agence ;

– un rôle majeur dans la collecte et la mise à disposition de connaissances fiables et adaptées à la diversité des acteurs ;

– un positionnement dans l’appui technique aux gestionnaires et la coordination des acteurs, sans implication directe dans des fonctions de maîtrise foncière ou de gestion d’espaces mais avec un rôle important dans la coordination « politique » des différents opérateurs publics intervenant dans ces actions de maîtrise foncière ;

– un rôle a priori limité dans les polices de la nature (à l’exception de la formation permanente de ces personnels), avec un dispositif ad hoc pour mobiliser les compétences de ces polices dans des fonctions d’observation et de recueil de données ;

– enfin un rôle d’appui technique aux actions internationales de l’État, au niveau de la préparation des positions françaises, du suivi et du rapportage de ses engagements.

En termes fonctionnels, ce scénario implique que la future agence regroupe les compétences et les personnels :

– des opérateurs d’espaces protégés (27) (scénario n° 1, 200 agents, 30 millions d’euros de budget), à savoir PNF (Parcs Nationaux de France), l’AAMP (Agence des aires marines protégées) et le GIP ATEN (Atelier technique des espaces naturels) ;

– d’autres opérateurs liés à la connaissance, c’est-à-dire à la collecte, à la synthèse et à la mise à disposition des données sur la biodiversité : l’Observatoire national de la Biodiversité, le Service du Patrimoine Naturel (Muséum d’histoire naturelle), la Fédération des Conservatoires Botaniques Nationaux (soit au total une centaine de personnes) ;

– d’autres opérateurs, enfin, dont les missions s’apparentent peu ou prou à la gestion de la biodiversité ordinaire, à savoir l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), et l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA).

Ce scénario aboutirait à la création d’un établissement d’environ 1 000 agents (hors fonctions de police), avec un budget d’environ 150 millions d’euros (toujours hors fonctions de police), soit une taille équivalente à celle de l’ADEME (999 agents) pour un budget sensiblement inférieur (de l’ordre de 590 millions d’euros pour l’ADEME). S’agissant des fonctions de police de l’ONEMA, le rapport (28) soulignait que « les fonctions de police ne devaient pas constituer une dimension importante de l’activité de l’Agence ».

Devant la commission du développement durable, M. Bernard Chevassus-au-Louis mettait en lumière les questions soulevées par l’intégration de ces fonctions de police au sein de la nouvelle entité. « Des réflexions ont déjà été menées sur l’évolution nécessaire de ces polices de la nature ; une réflexion complémentaire a encore été annoncée. Nous prenons position pour que l’Agence n’assure pas une telle fonction, qui apparaîtrait contradictoire avec son rôle d’appui et de soutien au travers de ressources techniques et de connaissances. En tout cas, cela contribuerait à brouiller la perception de l’Agence. »

B.  LES PROLONGEMENTS JUSQU’AU DÉPÔT DU PROJET DE LOI

1.  L’approfondissement du « scénario n° 2 »

Par lettre en date du 15 mars 2013, la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie demandait à MM. Bernard Chevassus-au-Louis et Jean-Marc Michel d’approfondir la réflexion sur ce scénario n° 2, « le plus ambitieux » et « le plus à même de répondre à ces missions ». Ce travail impliquait plusieurs investigations complémentaires, notamment sur l’adéquation des missions et des moyens, sur les choix de modes d’intervention, et sur les modalités concrètes de rattachement à l’agence de certains établissements publics.

Cette nouvelle lettre de mission conditionnait plusieurs inflexions stratégiques du travail des préfigurateurs puisqu’il leur était demandé d’inscrire leur réflexion :

– en prenant comme hypothèse que l’Agence « n’aurait pas de mission de police » (…), sans « préjuger des réflexions sur la police de l’environnement qui vont s’engager dans le cadre de la modernisation de l’action publique »,

– et en précisant « les options relatives à l’organisation territoriale en analysant l’expérience de l’ADEME dans ce domaine ».

Le second rapport, remis en avril 2013, constitue donc un développement du scénario n° 2. S’agissant du périmètre, il concluait à la nécessité « d’afficher un objectif de participation différenciée à l’Agence » de l’ONEMA et de l’ONCFS, c’est-à-dire d’envisager une intégration totale à l’AFB dès sa création pour le premier, et un processus à plus long terme pour le second, un contrat d’association, dont le contenu pourrait être repris par la tutelle dans le contrat d’objectifs, pouvant être signé dès ladite création par la loi.

Du point de vue fonctionnel, l’intégration dès sa création à l’AFB de l’ONEMA permettrait à l’Agence de disposer d’emblée d’un dispositif territorial conséquent, puisqu’elle pourrait disposer :

– de 9 délégations interrégionales (soit 180 agents), répartis entre les pôles de Rennes, Orléans, Compiègne, Toulouse, Clermont-Ferrand, Metz, Dijon, Lyon et Montpellier ;

– de pôles départementaux comprenant entre 4 et 7 agents ;

– 5 antennes dans les 5 départements d’outre-mer, dans lesquels l’ONEMA exerce le rôle assumé en métropole par les agences de l’eau.

Ce dispositif sera naturellement à optimiser en fonction du cadre géographique qui sera choisi pour la territorialisation de l’action de l’AFB, l’interrégional ou le « biogéographique », et qui pourra s’appuyer sur les bassins versants qui disposent d’ores et déjà d’une gouvernance bien structurée et d’autorités publiques bien identifiées et totalement opérationnelles.

Cette formule d’association pourrait aussi être mise en place pour le CELRL. La conclusion organisationnelle du rapport repose donc sur la distinction entre opérateurs intégrés dans l’agence et opérateurs rattachés (cf. schéma suivant), ceux-ci pouvant être des organismes nationaux ou territoriaux.

D’autres formules d’associations – des conventions simples, bilatérales ou multilatérales, ou des groupements d’intérêt public, ou encore la création d’entités à personnalité morale, comme des établissements publics de coopération environnementale (29) – pourront être mises à profit par l’Agence pour définir d’autres partenariats, en fonction des organismes concernés et des coopérations envisagées.

La création de filiales – dont le capital serait détenu à 100 % par l’AFB – prévue par le projet de loi, lui fournira un outil complémentaire, permettant notamment d’accorder à certaines composantes de l’Agence un degré important d’autonomie et de responsabilités.

SCHÉMA INSTITUTIONNEL DES OPÉRATEURS
DE L’AGENCE FRANÇAISE POUR LA BIODIVERSITÉ

Source : Rapport de préfiguration d’une agence française pour la biodiversité, phase II.

En définitive, par rapport à ce schéma, l’architecture de la « galaxie AFB » telle qu’elle a été fixée dans le projet de loi (cf. schéma ci-après) diffère assez peu, et de façon marginale. Les seules différences notables concernent :

– la Fédération des conservatoires botaniques nationaux, qui devient comme les autres « têtes de réseau » associatives non plus un opérateur intégré mais un opérateur associé,

– la création au sein de l’Agence française pour la biodiversité d’une unité mixte AFB - Muséum national d’histoire naturelle, qui sera constituée de l’actuel service du patrimoine naturel (SPN).

SCHÉMA DE SYNTHÈSE DE L’ORGANISATION
DE L’AGENCE FRANÇAISE POUR LA BIODIVERSITÉ


2.  Les ressources humaines affectées à l’Agence

En définitive, et selon le schéma retenu dans le cadre de la phase 2 du rapport de préfiguration, les personnes (30) qui œuvreront au sein de l’AFB auront trois origines puisqu’il s’agira :

– des personnels contractuels des établissements publics regroupés en son sein (AAMP, PNF),

– des fonctionnaires mis à disposition de ces mêmes établissements par les ministères de tutelle (notamment le ministère de l’écologie),

– des personnels actuellement rémunérés par des subventions versées par le même ministère de l’écologie à divers opérateurs nationaux (Service du patrimoine naturel du MNHN, GIP-ATEN, et les trois « têtes de réseau » associatives de gestion d’espaces protégés : FCBN (31), RNF (32), FCEN (33)).

Le tableau ci-après présente les effectifs correspondants.

Opérateur

Emplois en ETP (34)

Agence des aires marines protégées

166

Atelier technique des espaces naturels (GIPA ATEN)

34

Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA)

883

Parcs nationaux de France

44,5

Museum d’histoire naturelle (Service du patrimoine naturel)

68,7

1 195,7

L’ensemble des personnels contractuels de droit public aura vocation à être regroupé dans un cadre d’emploi commun de type contrat à durée indéterminée. Ce cadre permettrait d’abord de remédier à la situation précaire de certaines catégories d’agents – en particulier ceux du Service du patrimoine naturel du MNHN – ayant vocation à rejoindre l’AFB dès sa création. Ce cadre d’emploi ou « quasi-statut commun » a vocation à s’appliquer aux agents de l’AFB, mais également aux « établissements publics qui interviennent dans le champ de la biodiversité : Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), Parcs nationaux, Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL). » (35) Il permettra une gestion unifiée et fluidifiée des agents transférés à l’AFB dès sa création ainsi que ceux recrutés ultérieurement. Votre rapporteure salue cette avancée sociale qui permettra sans doute d’améliorer les conditions de travail de nombreux agents contractuels – dont ceux du SPN du MNHN – de droit public œuvrant dans le champ de la biodiversité.

Elle salue cette avancée d’autant plus qu’elle s’accompagne de la volonté du ministère « de permettre aux agents contractuels des établissements intégrant l’agence de bénéficier de la loi dite Sauvadet (36) à partir du moment où ils satisfont aux conditions posées par ce texte (quotité de temps de travail et durée de service effectifs). (37)» Il s’agit d’une possibilité de titularisation intéressante, la loi du 12 mars 2012 imposant aux agents concernés, entre autres, d’avoir occupé un emploi permanent dont le temps de travail équivaut a minima à 70 % d’un temps complet, et pour une durée de services publics effectifs au moins égale à quatre années en équivalent temps plein au cours des cinq années précédant le 31 mars 2011. L’accès des agents contractuels aux corps de fonctionnaires de l’État est ouvert jusqu’au 13 mars 2016, par le biais de concours réservés (catégorie A) ou d’examens professionnels (catégories B et C).

L’une des difficultés d’application de cette volonté à la situation des établissements publics administratifs (EPA) concernés par la création de l’AFB a cependant trait à leur situation vis-à-vis du statut de la fonction publique. Celui-ci a notamment pour principe (38) que « les emplois civils permanents de l’État, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont (…) occupés (…) par des fonctionnaires (…) ». Dès lors, en l’espèce, deux situations sont observées :

– celle des EPA (AAMP, PNF, parcs nationaux (39)) dans lesquels ce principe s’applique pleinement, et au sein desquels les possibilités de titularisation sont ouvertes dans les conditions prévues par la loi,

– celle des EPA (ONEMA (40), ONCFS, CELRL (41)) dans lesquels ce principe ne s’applique pas, ou pas totalement, car ils sont dits « dérogatoires », c’est-à-dire qu’ils figurent « (…) en raison du caractère particulier de leurs missions, sur une liste (42) établie par décret en Conseil d’État après avis du conseil supérieur de la fonction publique », aux termes de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, et au sein desquels les possibilités de titularisation offertes par la loi Sauvadet ne s’appliquent pas.

Cette non-application s’explique par une disposition de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, issue de son article 3, qui précise que « l’accès à la fonction publique (…) est également ouvert, (…) aux agents occupant, à la date du 31 mars 2011, un emploi d’un établissement public ou d’une institution administrative figurant sur les listes annexées aux décrets mentionnés aux 2° et 3° de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée et dont l’inscription sur ces listes est supprimée au cours de la durée de quatre années prévue à l’article 1er de la présente loi ».

Pour cette raison, le décret n° 84-38 du 18 janvier 1984 fait actuellement l’objet d’une révision. Votre rapporteure souhaite qu’elle puisse aboutir à la suppression de ladite liste des trois EPA appartenant à la sphère de l’agence, qu’ils en fassent partie (ONEMA), ou qu’ils lui soient associés (ONCFS et CELRL), afin de placer tous les agents de cette sphère sur un pied d’égalité en ce qui concerne l’accès à la fonction publique.

Avant l’article 8

Le titre III du projet, qui porte création d’un nouvel opérateur de l’État pour la reconquête et la gestion intégrée de la biodiversité, se compose de dix articles (8 à 17). Votre commission n’a pas accepté de modifier le nom de ce nouvel opérateur et a approuvé celui d’ « Agence française pour la biodiversité ».

*

* *

La commission examine, en discussion commune, les amendements CD546 de Mme Laurence Abeille et CD24, deuxième rectification, de la rapporteure, qui visent à modifier le nom de l’Agence française pour la biodiversité.

Mme Laurence Abeille. L’amendement CD546 vise à renommer l’Agence française pour la biodiversité « Agence française pour la nature », ce afin de substituer à un terme peut-être trop technocratique un autre, plus évocateur en même temps que plus compréhensible par tous.

Mme la rapporteure. Avis défavorable : cette dénomination ne donnera pas de l’Agence l’image que nous souhaitons et, d’autre part, le mot « nature » n’a pas forcément dans l’esprit de chacun la connotation la plus positive qui soit.

L’amendement CD24, deuxième rectification, tend à compléter l’appellation de l’Agence française « pour la biodiversité » par les mots « et les milieux aquatiques », afin de répondre à une demande de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA). La biodiversité concerne en effet le milieu terrestre, mais aussi le milieu aquatique.

M. Jean-Marie Sermier. Par « biodiversité », on entend la totalité de la biodiversité. Mettre l’accent sur tel ou tel milieu ou biotope nuirait à une bonne compréhension de la portée du texte.

M. Bertrand Pancher. Voilà un bel aveu, madame la rapporteure, celui que votre agence sera essentiellement une agence des milieux aquatiques. Je ne suis pas opposé à l’amendement, mais je le trouve réducteur.

Mme la ministre. Avis défavorable à l’amendement CD546, mais aussi à l’amendement CD24, deuxième rectification : il conduirait à un affaiblissement du concept de biodiversité et serait même au détriment des milieux aquatiques, en donnant à penser qu’ils ne participent pas de la biodiversité alors qu’ils en constituent l’essentiel.

La commission rejette successivement les deux amendements.

Article 8
(article L. 131-1 [nouveau] du code de l’environnement)

Extension de la procédure de rattachement entre établissements publics de l’État régis par le code de l’environnement

1.  Les dispositions du projet de loi

L’article 8, qui se compose de 4 alinéas, insère un article L. 131-1 nouveau au sein du chapitre Ier (« Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l’environnement ») du titre III (« Institutions ») du livre Ier (« Dispositions communes ») du code de l’environnement. Il offre la possibilité aux établissements publics régis par le code de l’environnement de mettre en place, entre eux, une forme de coopération renforcée appelée rattachement.

L’alinéa 2 précise la procédure de mise en place de cette coopération : elle doit en premier lieu s’opérer à la demande de l’établissement public de l’État qui souhaite se voir rattaché à un autre établissement public également régi par le code de l’environnement. En second lieu, l’établissement public de rattachement doit faire connaître son avis à cette demande. En troisième lieu, cet alinéa précise que l’objectif recherché par les deux ou plus établissements publics impliqués dans la procédure de rattachement est la mise en commun « de services et de moyens ».

Cette nouvelle possibilité offerte aux établissements publics de l’État a été directement inspirée des dispositions en vigueur dans le domaine de la recherche. Au sein de celui-ci, la mise en place d’une réelle politique partenariale entre établissements sur des projets ponctuels ou, à plus long terme, sur des thématiques données, est devenue la norme. Ces dispositions sont codifiées à l’article L. 311-4 du code de la recherche, qui dispose qu’ « un établissement ou un organisme public ou privé concourant aux missions du service public de la recherche peut être rattaché à un établissement public à caractère scientifique et technologique ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial ayant une mission de recherche, par décret, sur sa demande et sur proposition du ou des établissements auxquels ce rattachement est demandé. » Plusieurs différences avec le régime envisagé pour les établissements publics régis par le code de l’environnement doivent être soulignées : le rattachement est ouvert à d’autres catégories que les simples établissements publics, puisque les organismes privés chargés d’une mission de service public peuvent en faire la demande ; les établissements de rattachement ne peuvent être que des EPST ou des EPIC.

L’alinéa 3 de l’article 8 prévoit qu’un décret devra préciser les services et moyens mis en commun par les établissements publics concernés, « ainsi que les modalités de leur gestion ». Ce renvoi à un acte réglementaire paraît de bon sens s’agissant de la nature exacte des services et moyens partagés entre établissements publics de l’État concernés, ainsi que les modalités exactes de leur gestion commune.

L’alinéa 4 précise que les établissements publics de l’État ayant fait l’objet d’un rattachement conserveront « leur personnalité morale et leur autonomie financière ». Il s’agit de la reproduction, à l’identique, de l’alinéa 2 de l’article L. 311-4 du code de la recherche précité, qui garantit ainsi les établissements publics rattachés quant à la préservation de leur identité juridique ainsi qu’à leur indépendance en matière de moyens financiers.

Il est à noter que la procédure de rattachement entre établissements publics de l’État régis par le code de l’environnement, introduite à l’article 8 du projet de loi, fait l’objet d’une première utilisation dans le projet de loi lui-même, à l’article 9, alinéa 33, qui dispose que « l’agence française pour la biodiversité est l’établissement de rattachement des parcs nationaux (…). »

2.  La position de votre commission

Suivant les recommandations de votre rapporteure, la commission a approuvé cet article.

*

* *

La commission adopte l’amendement de clarification rédactionnelle CD181 de la rapporteure.

Elle adopte ensuite l’article 8 ainsi modifié.

Article 9
(articles L. 131-8 à L. 131-13 [nouveaux] du code de l’environnement)

Création de l’Agence française pour la biodiversité : définition, missions, gouvernance, ressources

1.  Les dispositions du projet de loi

L’article 9 est le plus long du titre III, puisqu’il ne compte pas moins de 61 alinéas. Il constitue le cœur du projet de loi, ses dispositions centrales, puisqu’il procède à la création du nouvel opérateur de l’État dans le domaine de la biodiversité, l’Agence française pour la biodiversité. Il insère, au sein du chapitre Ier (« Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l’environnement ») du titre III (« Institutions ») du livre Ier (« Dispositions communes ») du code de l’environnement, une section 3 nouvelle. Celle-ci s’inscrit à la suite de la section 1 (« Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ») et de la section 2 (« Groupements d’intérêt public dans le domaine de l’environnement ») et s’intitule : « Agence française pour la biodiversité ». Votre rapporteure se félicite que cette Agence soit codifiée au même rang que l’ADEME, de façon à bien placer les deux établissements publics sur un pied d’égalité et d’importance dans la mise en œuvre des politiques publiques environnementales, au premier rang desquelles la transition écologique et énergétique.

a.  Définition et cadre géographique de la future agence

L’article L. 131-8 nouveau procède à la création de l’Agence française pour la biodiversité (AFB), sous la forme d’un établissement public de l’État à caractère administratif. Cette création nécessitait un recours à la loi, dans la mesure où l’AFB constitue le « prototype » d’une nouvelle catégorie d’établissement public, et où l’article 34 de la Constitution dispose qu’il appartient bien au législateur de créer les catégories d’établissement public. Il s’agit d’un « prototype » dans la mesure où ne préexiste aucun autre établissement public dont l’activité s’exerce territorialement sous la même tutelle administrative et qui ont une spécialité analogue, critères dégagés autant par la jurisprudence du Conseil constitutionnel (43) que par celle du Conseil d’État (44).

Le statut juridique choisi pour l’agence répond à plusieurs exigences : une personnalité morale et une gouvernance ouverte aux collectivités locales, ce qui excluait un service à compétence nationale ; la fourniture de prestations à des tiers, ce qui excluait le recours au groupement d’intérêt public ; l’emploi d’agents publics, ce qui excluait la création d’un établissement public à caractère industriel et commercial ; et enfin la prise en compte de la dominante administrative dans les activités de l’agence (pilotage de systèmes d’information publics, communication, police, gestion d’espaces protégés).

Les alinéas 5 à 13 de l’article 9 définissent la spécialité du nouvel établissement public à caractère administratif (EPA), dans un champ relativement large puisqu’elle contribue sur les milieux terrestres et marins « à la préservation, à la gestion et à la restauration de la biodiversité (…) », « au développement des ressources, usages et services écosystémiques (…) », et enfin à la « gestion équilibrée et durable des eaux ». Cette spécialité couvre, dans ce champ, un spectre assez large puisque l’AFB apportera :

– son appui, technique ou financier, à l’ensemble des acteurs concernés, qu’ils s’agissent de personnes publiques (État, collectivités locales, groupements de collectivités) ou privées (associations, acteurs socio-économiques),

– son soutien et ses capacités d’évaluation des organisations dont l’action contribue à la réalisation des objectifs qu’elle poursuit,

– sa contribution à la mise en réseau des initiatives de ces différents acteurs.

● Les alinéas 11 et 12 définissent le cadre géographique dans lequel s’inscrira l’action de la future agence : il s’agit naturellement du territoire métropolitain, milieux terrestres ou marins, mais également des départements et régions d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution, des collectivités de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF).

Dans les collectivités d’outre-mer visées à l’article 74 de la Constitution, c’est-à-dire à Saint-Barthélémy, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans ses provinces, les actions de l’Agence ne pourront être conduites qu’à la demande de ces collectivités. Dans chaque cas où une collectivité sollicitera l’Agence pour agir dans son ressort territorial, une convention viendra préciser le type d’action requis, l’organisation définie et le mode mis en œuvre choisi.

● L’alinéa 13 instaure l’obligation pour les représentants de l’État dans les régions, dans les départements et dans les zones maritimes de veiller à la cohérence des actions conduites par l’AFB dans leur ressort territorial « avec celles conduites par les administrations et les autres établissements publics de l’État, notamment à l’égard des collectivités territoriales ».

b.  Missions de la future agence

● Les alinéas 14 à 31 précisent les missions confiées à l’Agence française pour la biodiversité, regroupées au sein d’un article L. 131-9 nouveau du code de l’environnement. Cet article dresse la liste des missions qui seront exercées par l’AFB, en reprenant les missions exercées par les organismes publics qui fusionnent pour lui donner naissance. Il s’agit de l’ONEMA, de Parcs nationaux de France, du groupement d’intérêt public Atelier technique des espaces naturels, et de l’Agences des aires marines protégées, l’article 16 du projet de loi procédant précisément à cette fusion. De son côté, le service du patrimoine naturel du Muséum d’histoire naturelle a vocation à devenir une unité mixte AFB – MNHN.

Ces missions sont regroupées en six grands thèmes : le développement des connaissances, l’appui technique et administratif, le soutien financier, la formation et la communication, la gestion d’aires protégées et l’appui à l’exercice des missions de police administrative et de police judiciaire relatives à l’eau, aux milieux aquatiques et à la biodiversité. S’agissant de ce dernier groupe de missions, votre rapporteure regrette de n’avoir pas pu disposer, à temps pour pouvoir l’exploiter dans le cadre de son rapport devant la commission du développement durable de l’Assemblée nationale, du rapport, lancé en avril 2013, du Comité interministériel pour la modernisation de l’action publique (CIMAP) et consacré à la police de l’environnement.

● L’alinéa 32 prévoit que les agents affectés à l’AFB pour des missions de police de l’eau et de l’environnement apporteront leur concours au représentant de l’État dans le département et au représentant de l’état en mer pour l’exercice des contrôles en matière de police administrative, dans les conditions prévues aux articles L. 171-1 et L. 171-2 du code de l’environnement, qui définissent les modalités pratiques dans lesquelles ces contrôles (45) s’exercent (accès aux locaux, horaires des contrôles, condition d’accès en cas de refus via une ordonnance). Cette disposition législative clarifie l’initiative de ces contrôles ainsi que leur régime juridique : elle vient utilement donner un cadre légal aux plans de contrôle arrêtés par les préfets, qui sont centrés sur les enjeux prioritaires des territoires concernés, ainsi qu’aux conventions avec les préfets, les procureurs et les instances départementales de l’ONCFS.

Ce même alinéa prévoit que ces mêmes agents, lorsqu’ils exercent leurs missions de police judiciaire dans leurs domaines de compétence (déchets, eau, nature, installations classées pour la protection de l’environnement), sont placés sous l’autorité du procureur de la République « dans les conditions prévues aux articles L. 172-1 et L. 172-2 ». Ces articles détaillent les conditions dans lesquelles ces agents, qui reçoivent alors l’appellation d’inspecteurs de l’environnement, exercent leur mission, et ils précisent qu’ils « sont commissionnés par l’autorité administrative et assermentés pour rechercher et constater tout ou partie des infractions (…) » Dans la pratique, ces agents sont munis d’une arme de service.

● L’alinéa 33 fait de l’AFB l’établissement public de l’État de rattachement des parcs nationaux. Cette disposition met en pratique la faculté ouverte, sous certaines conditions (cf. supra), par le projet de loi, à l’article 8 (alinéas 2, 3 et 4, codifiés à l’article L. 131-1 nouveau du code de l’environnement) pour des établissements publics dont le régime juridique est fixé par ce même code, d’être rattachés à un ou plusieurs établissements publics de l’État dans la même situation. Cette option a été préférée à une intégration desdits parcs nationaux, et ce afin de respecter les instances de gouvernance locales, et de ne pas perturber les actions des collectivités locales actuellement engagées dans l’adoption, la mise en œuvre et parfois la révision des chartes prévues par la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006. Concrètement, ce rattachement se traduira « par la mise en commun de moyens (notamment en matière de fonctions support à l’instar des prestations offertes par PNF aux parcs nationaux) et par la mise en place d’un cadre stratégique commun » (46).

c.  Gouvernance de la future agence

● L’article L. 131-10 nouveau détaille, dans les alinéas 34 à 47, la composition du conseil d’administration de l’AFB. Il prévoit que ce conseil comprend quatre collèges : un collège de parlementaires (deux députés et deux sénateurs) ; un deuxième collège, représentant au moins la moitié des membres du conseil, regroupant des représentants de l’État, de ses opérateurs œuvrant dans le champ de la biodiversité, ainsi que des personnalités qualifiées ; un troisième collège regroupant des représentants des collectivités territoriales (dont au moins un devra représenter une collectivité littorale), des secteurs économiques concernés (dont au moins un représentant une activité « exercée principalement en mer ou sur le littoral »), des associations agréées de protection de l’environnement ou d’éducation à l’environnement, et des gestionnaires d’espaces naturels ; et un quatrième collège composé de représentants élus du personnel de l’agence.

Votre rapporteure se félicite du caractère équilibré de la composition du conseil d’administration de l’agence, et salue, compte tenu de leur forte implication dans les politiques de reconquête et de préservation de la biodiversité, la place faite aux collectivités locales au sein du troisième collège. Elle encourage l’atteinte de l’objectif d’une « représentation équilibrée des hommes et des femmes » dans la composition du conseil d’administration, mentionnée à l’alinéa 46. Elle regrette cependant que le Gouvernement ne soit pas allé au-delà des 40 %, s’agissant de la proportion minimale des membres de chaque sexe le composant.

L’alinéa 46 prévoit que le président du conseil d’administration ne pourra être élu que parmi les membres des deuxième et troisième collèges. Votre rapporteure s’interroge sur l’intérêt de l’exclusion des premier et quatrième collèges, peu conforme à la volonté d’ouverture affichée par le Gouvernement en matière de gouvernance de la biodiversité.

● L’article L. 131-11 nouveau du code de l’environnement, qui fait l’objet des alinéas 48 et 49 de l’article 9 du projet de loi, prévoit la création d’un comité d’orientation thématique pour les milieux marins, qui pourra recevoir délégation de compétence du conseil d’administration de l’Agence en matière de milieux marins. Sa composition et son fonctionnement sont déterminés par ledit conseil auprès duquel il se trouve placé. Sauf opposition du conseil, il peut déléguer, dans des conditions qu’il définit, certaines de ses compétences en matière de milieux marins aux conseils de gestion des parcs naturels marins (PNM).

Ces conseils, qui constituent un élément central de la gouvernance de ces parcs, ont des attributions définies à l’article L. 334-4 du code de l’environnement. Celui-ci dispose qu’un conseil de gestion est créé par PNM « (…) composé de représentants locaux de l’État de façon minoritaire, de représentants des collectivités territoriales intéressées et de leurs groupements compétents, du représentant du ou des parcs naturels régionaux intéressés, du représentant de l’organisme de gestion d’une aire marine protégée contiguë, de représentants d’organisations représentatives des professionnels, d’organisations d’usagers, d’associations de protection de l’environnement et de personnalités qualifiées. » Ses attributions demeurent assez larges puisque le même article du code de l’environnement prévoit que « le conseil de gestion se prononce sur les questions intéressant le parc. Il élabore le plan de gestion du parc. Il définit les conditions d’un appui technique aux projets des collectivités territoriales qui veulent s’y associer. (…) »

Votre rapporteure, si elle comprend la nécessité de prévoir, dès la création de l’agence, un organe de gouvernance spécifique aux milieux marins, reprenant les attributions de l’Agence des aires marines protégées et préservant les conseils de gestion des parcs naturels marins qui constituent incontestablement une réussite en matière de dialogue environnemental, s’interroge sur l’opportunité de créer d’autres orientations thématiques. En effet, lors des auditions qu’elle a pu organiser, il lui a été à maintes reprises suggéré de prévoir que le conseil d’administration de l’AFB dispose d’un pouvoir de création générique de conseils d’orientation thématiques, dont, si cette option était retenue, pourrait notamment être créé pour traiter des questions spécifiques à l’outre-mer, compte tenu des enjeux liés à la biodiversité de ces territoires, ou des espaces naturels protégés.

d.  Ressources de la future agence

Les alinéas 50 à 60 créent un nouvel article L. 131-12 dans le code de l’environnement, qui détaille les ressources possibles de l’Agence française pour la biodiversité. Il s’agit pour l’essentiel, d’une liste usuelle s’agissant de nouveaux établissements publics. Ces modalités de financement reprennent logiquement tous les moyens de financement utilisés par les opérateurs de l’État intégrés dans l’AFB, et notamment les contributions des agences de l’eau à l’ONEMA mentionnées à l’article L. 213-9-2 (47), de façon à ne pas perturber la gestion financière du nouvel ensemble.

Elles excluent cependant tout recours direct à l’emprunt, bien que l’article L. 131-12 précise que les ressources de l’AFB sont constituées par (…) « toutes les recettes autorisées par les lois et règlements », ce qui devrait donner aux gestionnaires de l’agence une certaine marge de manœuvre pour mobiliser d’autres sources de financement que celles dont la liste figure dans le projet de loi. Cette exclusion du recours à l’emprunt paraît de bon aloi dans la mesure où elle rejoint en particulier les recommandations de la commission présidée par M. Michel Camdessus en 2010, dont le rapport final (48) indiquait qu’il « ne (pouvait) être question d’étendre cette possibilité aux opérateurs que dans le cadre d’un périmètre clairement défini et d’une régulation appropriée, sous un contrôle strict, particulièrement lorsqu’ils peuvent apparaître aux marchés comme bénéficiaires d’une garantie au moins implicite de l’État ».

Pour l’essentiel, le budget de l’AFB sera dès sa création abondé par deux sources de financement : la taxe affectée aux agences de l’eau, pour un montant de 186 millions d’euros (49), (et 191 millions d’euros à partir de 2016), et le budget de l’état, pour un montant de 35 millions d’euros. Au total, les ressources, au regard des crédits inscrits en loi de finances pour 2014, s’élèvent à 221 millions d’euros, puis à millions d’euros. Tout en étant bien consciente du contexte budgétaire dans lequel intervient la création de l’agence, votre rapporteure appelle l’attention du Gouvernement sur la nécessité d’augmenter rapidement la part apportée par l’État dans le cadre du projet de loi de finances triennal 2015-2017. Le succès de l’AFB dépend très étroitement de l’augmentation significative et rapide de ses moyens. Son homologue pour l’énergie, qui certes dispose d’une ressource fiscale affectée grâce à la TGAP, l’ADEME, a disposé, elle, d’un budget de 590 millions d’euros en 2013.

● L’alinéa 61, qui clôt l’article 9, renvoie à un décret en Conseil d’État les modalités d’application de cinq articles du code de l’environnement : L. 131-8 (création de l’AFB), L. 131-9 (missions de l’agence), L. 131-10 (composition du conseil d’administration), L. 131-11 (comité d’orientation pour les milieux marins) et L. 131-12 (ressources). Si ce renvoi présente toutes les garanties juridiques nécessaires, votre rapporteure regrette le recours, de façon relativement systématique dans le projet de loi, à des textes réglementaires d’application, dont la pratique a relevé le caractère souvent tardif et parfois contradictoire avec l’esprit, sinon avec la lettre, de la loi définitivement votée.

2.  La position de votre commission

Votre commission a tout d’abord admis la nécessité de confier à l’Agence de nouvelles missions ou à reprendre celles assurées par les organismes ayant vocation à intégrer l’Agence :

– le développement des connaissances attachées à la biodiversité ;

– la lutte contre la biopiraterie ;

– l’identification des programmes d’actions de conservation et de restauration ;

– la coordination technique des conservatoires botaniques nationaux ;

– l’appui à la préservation des continuités écologiques transfrontalières ;

– l’appui à la gestion des parcs nationaux ;

– le contrôle et le suivi du mécanisme d’accès et de partage équitable des avantages liés aux ressources génétiques.

Elle s’est également prononcée en faveur de la parité entre les femmes et les hommes au sein du conseil d’administration et pour la nomination du président de ce conseil par décret en conseil des ministres.

Par ailleurs, elle a doté l’Agence d’un conseil scientifique placé sous l’autorité du conseil d’administration.

Enfin, elle a souligné le rôle prépondérant de la biodiversité dans les espaces ultramarins en :

– précisant que la composition du conseil d’administration concourrait à la représentation des enjeux de la biodiversité ultramarine et que seront membres observateurs de ce conseil un représentant de chacun des trois bassins ultramarins (caraïbe, atlantique et indien) ;

– créant, dans chaque bassin océanique ultramarin, une délégation de l’agence française de la biodiversité.

*

* *

La commission examine l’amendement CD691 de M. Bertrand Pancher.

M. Bertrand Pancher. Cet amendement vise à modifier le nom de l’établissement public en « Agence française pour l’eau et la biodiversité », puisqu’il ne sera que cela !

Mme la rapporteure. Sagesse.

Mme la ministre. Le Gouvernement est tout à fait défavorable à ce changement de nom. Il est déjà suffisamment compliqué de fusionner et de mettre en réseau les structures que l’agence est destinée à regrouper pour ne pas, là encore, affaiblir le concept de biodiversité en suggérant que l’eau n’en relèverait pas au même titre que la terre et l’air. Une telle dénomination serait contre-productive car elle amoindrirait considérablement la portée de la loi.

La commission rejette l’amendement.

Elle examine l’amendement CD547 de Mme Laurence Abeille.

Mme Laurence Abeille. Le projet de loi dispose que l’agence contribue à différentes actions « sur les milieux terrestres et marins » : cela pourrait laisser supposer qu’elle ne s’intéressera pas aux rivières ou aux lacs, par exemple. Mieux vaut de loin parler de « tous les milieux ».

Mme la rapporteure. Le sujet mérite sans doute plus ample examen. Je vous propose donc de retirer votre amendement afin de retravailler ce point d’ici à l’examen en séance publique.

Mme la ministre. Il va de soi que les milieux aquatiques sont inclus dans le champ d’action de l’agence. Je me rallie néanmoins à la proposition de Mme la rapporteure, afin de lever tout doute.

M. Paul Giacobbi. La biodiversité englobe l’eau, l’air et la terre, et il n’est nul besoin de préciser ainsi le terme. Arrêtons avec ce genre d’amendements même s’il est évident que la définition du périmètre de l’agence pose problème dans la mesure où on n’y a pas inclus l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, pour des raisons qui, certes, ne sont pas parfaitement logiques mais auxquelles il faut bien se rendre.

M. Jean-Marie Sermier. L’amendement de Mme Abeille me paraît justifié : si nous commençons à mentionner tel ou tel milieu, pourquoi ne pas aller jusqu’à rappeler que la biodiversité terrestre concerne par exemple les grottes, à cause des chauves-souris qu’elles abritent ? Écrire « tous les milieux » est suffisant, d’autant que l’expression recouvre la biodiversité aérienne, que le projet oublie.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CD184 de la rapporteure.

Elle en vient ensuite à l’amendement CD548 de Mme Laurence Abeille.

Mme Laurence Abeille. Cet amendement vise à réécrire les alinéas 7 et 8, énonçant certaines des missions de l’Agence française pour la biodiversité. La rédaction de l’alinéa 7 a en effet de quoi surprendre puisqu’il prévoit de confier à l’agence une mission de « développement des ressources, usages et services écosystémiques ». À notre sens, il ne s’agit pas de développer les usages ou de créer des ressources ou des services nouveaux, mais bien de veiller à ce que les activités de consommation des espaces et des espèces naturels se fassent dans la durabilité et dans le maintien des fonctionnalités qui permettent l’offre de services naturels. J’espère que je me fais bien comprendre.

Mme la rapporteure. Avis défavorable. La rédaction de l’amendement est synthétique, mais fait disparaître deux éléments importants : le développement des ressources attachées à la biodiversité et la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, qui est la mission principale de l’ONEMA.

Mme la ministre. Même avis.

Mme Laurence Abeille. Je veux bien retirer l’amendement, mais j’aimerais comprendre ce que signifie le texte, la rédaction ne m’en paraissant pas très claire. Implique-t-il bien qu’il s’agit, comme je l’ai dit, de veiller à ce que les activités de consommation des espaces et des espèces naturels se fassent dans la durabilité et dans le maintien des fonctionnalités ?

Mme la rapporteure. Je ne comprends pas vraiment ce que vous voulez dire. (Sourires)

L’amendement est retiré.

La commission examine l’amendement CD549 de Mme Laurence Abeille.

Mme Laurence Abeille. Cet amendement vise à rappeler la mission de connaissance de la biodiversité que doit assumer l’Agence pour la biodiversité. L’exposé des motifs du projet de loi souligne le manque de données sur certains pans de la biodiversité. Connaître est pourtant indispensable pour préserver et pour protéger et si l’agence n’a certes pas pour vocation principale de produire de la connaissance, il importe de ne pas le lui interdire.

Nous ne connaissons en effet qu’une très faible partie de la biodiversité, en particulier de la biodiversité marine. Seulement 17 % des 29 000 espèces marines recensées en France métropolitaine et ultramarine figurent dans la base de données accessible sur le site de l’inventaire national du patrimoine naturel. La France, qui possède le deuxième domaine maritime mondial, n’a donc pas de données pour 83 % des espèces recensées dans ses mers ! C’est ce que note l’Observatoire national de la biodiversité : « Si pour la grande majorité des oiseaux et des plantes vasculaires, l’enjeu est d’avoir une répartition d’ensemble, on constate que la connaissance basique et fondamentale manque encore pour de nombreuses espèces marines. » De plus, ajoute-t-il, si la biodiversité terrestre est un peu mieux connue, « on ne dispose pas de données publiques pour 66 % des espèces métropolitaines ».

La connaissance doit donc constituer une priorité des politiques en faveur de la biodiversité, et donc de l’agence, en lien avec le Muséum d’histoire naturelle et l’Observatoire national de la biodiversité.

M. Paul Giacobbi. Je suis d’accord avec le constat, notamment en ce qui concerne les aires marines protégées. Ces dernières années, par manque de moyens, l’agence compétente a plutôt consacré son énergie à la gestion et a de facto abandonné tout un pan de recueil de données en se contentant, en particulier outre-mer, de campagnes d’évaluation aériennes qui sont loin d’être l’équivalent d’un travail exhaustif d’identification des espèces.

La recherche de cette connaissance ne se confond pas ici avec la recherche scientifique proprement dite, mais elle est consubstantielle à la gestion. Dresser des inventaires, savoir ce que l’on a à protéger, me paraît la base de la démarche scientifique.

Mme Sophie Rohfritsch. Le moment est venu de mettre en cohérence toutes les agences. Le Conseil scientifique du patrimoine naturel et de la biodiversité, présidé par Yvon Le Maho, est tout désigné pour animer ce travail.

M. Serge Letchimy. J’apporte mon appui à cet amendement qui me semble essentiel. Je suggère néanmoins de placer le mot « connaissances » avant le mot « développement » : il faut connaître avant de songer au développement ou à l’exploitation des ressources de la biodiversité.

Mme Laurence Abeille. J’en suis d’accord.

Mme la rapporteure. Je suis favorable à l’amendement. Le développement des connaissances est une dimension essentielle de l’action de l’agence et je préférerais d’ailleurs qu’on utilise cette formule dans l’amendement, plutôt que de parler de « développement et connaissances ».

Mme la ministre. Avis favorable.

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Je vous propose de rectifier l’amendement comme suit : à l’alinéa 7, après le mot « développement », insérer les mots « des connaissances, », le texte devenant : « Au développement des connaissances, ressources, usages et services écosystémiques » – le reste sans changement.

La commission adopte l’amendement ainsi rectifié.

Elle est saisie de l’amendement CD550 Mme Danielle Auroi.

Mme Laurence Abeille. La biopiraterie ne fait l’objet d’aucune définition dans le texte – le terme n’y apparaît même pas expressément. Il est pourtant fondamental que la lutte contre la biopiraterie soit inscrite formellement dans le droit pour mettre fin à un vide juridique. Comme cela a été rappelé lors des premières rencontres internationales contre la biopiraterie, qui se sont tenues en juin 2009 à Paris, s’engager dans ce combat, c’est contribuer à préserver la diversité biologique et culturelle. C’est donc dans un souci de préservation du patrimoine commun et de conservation durable de la biodiversité que l’Agence française pour la biodiversité doit encourager un partage des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques qui soit juste et équitable et s’attaquer aux pratiques abusives sur son propre territoire et à l’étranger, en se dotant des moyens nécessaires.

Mme la rapporteure. Compte tenu du rôle de l’agence dans le système d’accès aux ressources génétiques et dans le partage juste et équitable de leurs avantages tel qu’il est défini au titre IV du projet de loi, la lutte contre la biopiraterie constitue en effet l’une de ses missions, qu’elle devra cependant mener en relation étroite avec les services du ministère de l’intérieur, avec les Douanes, mais aussi avec les services de l’Institut national de la propriété intellectuelle (INPI) et avec le réseau consulaire. Avis favorable.

Mme la ministre. Même avis.

M. Bertrand Pancher. Cela exige surtout que cette agence dispose de moyens adéquats, que le budget est hors d’état de lui assurer. Attention donc aux vœux pieux !

La commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement l’amendement de précision CD551 de Mme Laurence Abeille et l’amendement de clarification rédactionnelle CD185 de la rapporteure.

Elle en vient ensuite à l’amendement CD552 de Mme Laurence Abeille.

Mme Laurence Abeille. Cet amendement assigne à l’agence un objectif de perte nulle en matière de biodiversité, objectif qui fait l’objet de l’action 7 de la stratégie de l’Union européenne « Biodiversité 2020 » – la Commission européenne mène actuellement une consultation publique afin de proposer d’ici à 2015 une initiative sur ce thème. L’agence doit pouvoir fédérer ses agents autour de cette ambition, qui s’apparente cependant à une obligation de moyens, et non de résultats.

Mme la rapporteure. L’agence a naturellement vocation à préserver la diversité, voire à l’augmenter, mais cela peut parfaitement trouver place dans le contrat d’objectifs qu’elle élaborera et signera avec son ministère de tutelle. L’inscrire dans la loi n’est donc pas nécessaire. Avis défavorable.

Mme la ministre. Même avis.

Mme Laurence Abeille. Je persiste à penser que l’agence a besoin de cet élan et je reviendrai donc sur ce point en séance.

L’amendement est retiré.

La commission adopte l’amendement rédactionnel CD186 de la rapporteure.

Puis elle examine l’amendement CD553 de Mme Laurence Abeille.

Mme Laurence Abeille. Cet amendement vise à supprimer la référence aux préfets, qui pourrait laisser penser que ces derniers seraient les délégués régionaux et départementaux de l’agence.

Mme la rapporteure. Avis défavorable. L’organisation territoriale de l’agence n’est pas évoquée dans la loi, mais la ministre pourra sans doute nous fournir quelques informations sur le sujet.

Mme la ministre. Avis défavorable. Les préfets assurent la cohérence de l’action publique et il est important que l’État ne perde pas ses moyens d’intervention sur le terrain. Il peut être amené à saisir l’agence sur de grands projets régionaux ou départementaux susceptibles de menacer la biodiversité ou, au contraire, de l’améliorer, et ce sont les préfets qui l’en informeront.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CD189, CD26 et CD190 de la rapporteure.

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CD383 de Mme Anne-Yvonne Le Dain et CD27 de la rapporteure.

Mme Anne-Yvonne Le Dain. Le développement des connaissances mentionné à l’alinéa 15 doit se faire en lien avec le monde scientifique et avec les institutions productrices de connaissances disposant déjà de bases de données.

Mme la rapporteure. Je propose un amendement similaire, qui doit permettre d’éviter les redondances entre bases de données et répondre ainsi, en valorisant leurs actifs dans le cadre d’une mise en réseau des acteurs, aux inquiétudes du monde de la recherche et de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité.

Mme la ministre. Je m’en remets à la sagesse de la commission.

L’amendement CD27 est retiré.

La commission adopte l’amendement CD383.

Elle en vient ensuite à l’amendement CD494 de Mme Anne-Yvonne Le Dain.

Mme Anne-Yvonne Le Dain. On respecterait mieux l’ordre logique en rédigeant ainsi l’alinéa 17 : « b) Contribution à l’identification des besoins de connaissances, soutien de programmes et conduite de prospectives. »

Mme la rapporteure. Avis défavorable. Cet amendement n’apporte aucune clarification.

Mme la ministre. Même avis. D’une façon générale, nous devons faire confiance aux membres de l’agence et ne pas leur dicter trop précisément ce qu’ils pourront ou ne pourront pas faire.

Mme Anne-Yvonne Le Dain. Mon propos était de faire en sorte que l’on ne crée pas un nouvel établissement public à caractère administratif qui fasse concurrence aux organismes de recherche existants ou au Muséum. L’agence doit jouer un rôle de coordination, sans se substituer à eux.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CD28 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à préciser une des missions de l’agence, qui doit pouvoir identifier, au-delà de la connaissance, les programmes d’actions de conservation ou de restauration pertinents.

Mme la ministre. Pour les mêmes raisons que précédemment, je m’en remets à la sagesse de la commission.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CD495 de Mme Anne-Yvonne Le Dain.

Mme Anne-Yvonne Le Dain. Je propose de remplacer le mot « conduite » par le mot « animation ».

Mme la rapporteure. Avis défavorable. La suppression du mot « conduite » revient à ne pas intégrer dans l’agence les missions de l’ONEMA en matière de recherche dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques, ce qui serait de nature à inquiéter inutilement les personnels de cet office. D’autre part, le choix du mot « animation » reviendrait à empêcher toute activité de recherche en propre au sein de l’agence.

Mme la ministre. Même avis. On conduit un programme de recherche, on ne l’anime pas.

La commission rejette l’amendement.

Elle en vient ensuite à l’examen de l’amendement CD403 de M. Paul Giacobbi.

M. Paul Giacobbi. L’énumération des missions de l’agence en matière de développement des connaissances est ambiguë et de faible portée normative. Mon amendement propose d’abandonner la limitation des programmes concernés au domaine de l’eau – ne s’agit-il d’ailleurs que de l’eau douce, domaine de compétence de l’ONEMA, ou cela inclut-il également l’eau de mer ? On sait bien, en définitive, que l’agence sera arrêtée par un manque de moyens, mais inutile de borner les desseins de la Providence pour autant.

Mme la rapporteure. Votre amendement est de nature à nourrir les inquiétudes des personnels de l’ONEMA, plus particulièrement de ceux qui sont affectés à des tâches de recherche, qui craignent que leur intégration à l’agence ne leur permette pas de continuer leurs activités antérieures, notamment la recherche dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques.

Mme Sophie Rohfritsch. Il ne faudrait pas que l’adoption de cet amendement contribue à assécher les crédits affectés aux autres organismes de recherche, car l’ONEMA n’est pas le seul à travailler sur la biodiversité. Les laboratoires qui travaillent sur l’écophysiologie ou le comportement animal doivent à tout le moins pouvoir répondre aux appels à projets de l’agence.

M. Paul Giacobbi. On nous dit depuis le début que le fait d’intégrer un certain nombre d’organismes dans la nouvelle agence permettra, par extension de la base des ressources générales, de faire ce que l’on n’avait pas jusqu’à présent les moyens de faire. Or il semble qu’on inscrive le contraire dans la loi. Vous voulez rassurer les agents de l’ONEMA, mais vous inquiétez tous les autres. C’est contraire à la logique qui présidait à la création de l’Agence pour la biodiversité.

Mme la ministre. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle en vient à l’amendement CD554 de Mme Laurence Abeille.

Mme Laurence Abeille. Cet amendement vise à renforcer la connaissance des espèces et des milieux marins en invitant l’agence à s’intéresser notamment à l’impact des activités de pêche sur la biodiversité marine.

Mme la rapporteure. L’IFREMER, le Muséum national d’histoire naturelle et certains laboratoires universitaires font déjà de la recherche sur les milieux marins. Leurs travaux seront naturellement utilisés au service de la préservation de la biodiversité. Avis défavorable.

Mme la ministre. Même avis.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CD45 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à calmer les inquiétudes exprimées par la Fédération des conservatoires botaniques, qui sera intégrée dans l’agence et qui craint, faute de consécration législative et compte tenu de la suppression de la disposition du code de l’environnement la mentionnant, d’être diluée dans un ensemble plus vaste et de ne plus remplir ses fonctions de tête de réseau.

Mme la ministre. Sagesse.

La commission adopte l’amendement.

Elle en vient ensuite à l’amendement CD694 de M. Bertrand Pancher.

M. Bertrand Pancher. Cet amendement a pour objet de permettre aux acteurs socio-économiques de bénéficier des connaissances et de l’expertise de l’agence.

Mme la rapporteure. La précision est utile. Avis favorable.

Mme la ministre. L’appui technique mentionné à l’alinéa 20 ne concerne ni l’État, ni les collectivités, ni les établissements publics, dont il est explicitement fait mention aux alinéas suivants. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CD191 de la rapporteure.

Puis elle en vient à l’amendement CD29 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement précise que l’agence fournit à l’État, aux collectivités et aux établissements publics en charge de la gestion de l’eau, de la biodiversité et des espaces naturels un appui technique et une expertise dans la lutte contre les espèces exotiques invasives, qui fait partie des objectifs fixés par la Stratégie nationale pour la biodiversité 2011-2020. Disposer d’un guichet unique est indispensable pour renforcer cette lutte, qui concerne la faune comme la flore.

Mme la ministre. Je m’en remets à la sagesse de la commission. Cette précision ne m’apparaît pas nécessaire dans la mesure où la rédaction actuelle permet déjà à l’agence d’intervenir sur le sujet. En outre, en précisant les cas dans lesquels l’Agence peut apporter son appui technique aux services de l’État, elle limite ses capacités d’intervention dans d’autres domaines. Gardons-nous d’effilocher la loi !

M. Jean-Marie Sermier. Il faut veiller aussi à ne pas démobiliser des acteurs comme les chambres d’agriculture ou certaines collectivités locales, déjà impliquées dans la lutte contre les espèces invasives.

M. Guillaume Chevrollier. Je considère comme la ministre que la loi ne doit pas être trop bavarde. Détailler à l’infini ne peut que nous éloigner du choc de simplification attendu par nos concitoyens.

Mme Laurence Abeille. J’ai déposé après l’alinéa 33 un amendement CD558 qui porte sur cette question des espèces invasives et pourrait être mieux adapté.

M. Jean-Louis Bricout. La lutte contre les espèces invasives est un sujet de biodiversité suffisamment important pour que l’agence puisse s’en saisir, sans qu’il soit besoin de le préciser dans la loi.

Mme Chantal Berthelot. Pourquoi parler d’espèces invasives « exotiques » ?

Mme la rapporteure. Ce sont les termes employés dans la Stratégie nationale pour la biodiversité. D’autre part, il ne s’agit pour l’agence que de fournir un appui technique et une expertise.

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Le plus sage serait sans doute de retravailler cet amendement en vue de la séance publique.

L’amendement est retiré.

La commission adopte alors l’amendement de précision CD192 de la rapporteure.

Puis elle examine l’amendement CD555 de Mme Laurence Abeille.

Mme Laurence Abeille. Cet amendement ajoute, à l’alinéa 23, un appui aux actions de coopération en concertation avec l’Agence française de développement et le Fonds français pour l’environnement mondial.

Mme la rapporteure. La précision est inutile et sans portée législative. Avis défavorable.

Mme la ministre. Les agences de l’État n’ont pas besoin de la loi pour coopérer entre elles. La loi précise leurs missions mais non les modalités de leur action. Je répète qu’il faut faire confiance à l’Agence pour la biodiversité pour définir et organiser ses moyens d’action.

L’amendement est retiré.

La commission examine l’amendement CD280 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement élargit la préservation des continuités écologiques aux zones transfrontalières, car la biodiversité ignore les frontières.

Mme la ministre. Avis favorable. Je lève le gage.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle en vient à l’amendement CD62 de Mme Karine Berger.

Mme Karine Berger. Cet amendement vise à garantir que l’Agence pour la biodiversité pourra soutenir financièrement les missions de gestion, de conservation ou de restauration de la biodiversité, conduites par exemple par les conservatoires botaniques nationaux.

Mme la rapporteure. Cet amendement est redondant avec l’alinéa 6, qui dispose que l’agence contribue à la préservation, à la gestion et à la restauration de la biodiversité. Avis défavorable.

Mme la ministre. Même avis.

Mme Karine Berger. S’il est établi que le soutien financier couvre tout le champ de la mission, je retire mon amendement.

Mme la ministre. L’inscrire dans la loi serait dangereux, car cela créerait un précédent susceptible de se retourner contre les organismes qui ne bénéficieraient pas de la même garantie.

L’amendement est retiré.

La commission examine l’amendement CD433 de M. Hervé Féron.

M. Hervé Féron. L’éducation à la biodiversité est déjà dispensée à l’école primaire, où elle est rattachée à la fois aux disciplines scientifiques et au développement durable. Cependant, pour atteindre les objectifs nationaux de reconquête de la biodiversité, la sensibilisation des futurs citoyens français doit être renforcée et intervenir le plus tôt possible, dès le cycle 1. Le présent amendement demande donc au Gouvernement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport ayant pour objet d’établir un lien entre, d’une part, l’éducation à l’environnement et plus spécifiquement à la biodiversité et, d’autre part, la réalisation des objectifs nationaux en matière de reconquête de la biodiversité. En outre, ce rapport étudierait l’opportunité d’intégrer la connaissance de la biodiversité et des écosystèmes dans les curricula scolaires. (Rires)

Mme la rapporteure. Avis favorable.

Mme la ministre. Sagesse.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CD275 de M. Martial Saddier.

M. Jean-Marie Sermier. En matière de biodiversité, les TPE-PME ont un besoin important de pédagogie et d’information pour mieux appréhender les effets de leurs activités sur la biodiversité et les moyens de les contrôler au mieux.

Mme la rapporteure. Cet amendement est satisfait par l’amendement CD20, adopté à l’alinéa 2 de l’article 4. Avis défavorable.

Mme la ministre. Même avis.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle en vient aux amendements identiques CD30 de la rapporteure et CD364 de M. Joël Giraud.

Mme la rapporteure. Cet amendement précise qu’une des facettes du métier « gestion des aires protégées » de l’agence sera constituée par la reprise des missions de l’établissement public Parcs nationaux de France, qui lui est intégré. Cet ajout est de nature à rassurer les salariés de l’établissement public et ceux des parcs nationaux eux-mêmes.

M. Joël Giraud. Afin de rassurer les personnels et par souci de cohérence, il convient que les missions de l’agence reprennent celles de Parcs nationaux de France, dont le rôle d’appui et de soutien dans la gestion des aires protégées est unanimement apprécié par les élus locaux.

Mme la ministre. L’établissement public Parcs nationaux de France (PNF) étant intégré à l’Agence française pour la biodiversité qui en reprendra ipso facto les missions, je comprends mal le sens de ces amendements. Si vous souhaitez néanmoins préciser expressément les missions reprises, il vous faudra le faire pour tous les organismes agrégés au sein de l’agence, mais cela alourdira considérablement le texte. Bien qu’il n’y ait aucune ambiguïté, on peut rassurer le personnel en lui adressant un courrier précisant explicitement que les missions de PNF sont reprises par l’agence, ou le mentionner au cours du débat en séance publique, sans qu’il soit nécessaire de surcharger le projet.

M. Joël Giraud. Si ces amendements ont été déposés, c’est que le personnel est inquiet. L’ambiguïté existe et elle doit être levée pour tous les agents concernés : en l’état, aucun article ne mentionne que l’ensemble des missions des organismes agrégés au sein de l’agence seront reprises. Il serait bon que cette précision figure dans le texte car il s’est déjà produit que des établissements publics nouveaux regroupent plusieurs structures sans que l’intégralité de leurs missions soit reprise.

M. Paul Giacobbi. Cette précision s’impose en effet. Ne venons-nous pas d’apprendre, au détour de la discussion d’un amendement de précision, que les travaux de recherche sur le milieu marin actuellement menés dans le cadre de l’Agence des aires marines protégées seront interdits à la future Agence pour la biodiversité ? Outre que cette incroyable limitation de la recherche est une bourde supersonique compte tenu de la contribution du milieu marin à la biodiversité, on peut comprendre que le personnel soit tout sauf rassuré. Le texte ne gagnera certes pas en légèreté à l’adjonction de la liste des missions préservées, mais puisqu’on en limite ou en interdit certaines, il faut bien préciser ce que l’on reprend et ce que l’on ne reprend pas.

Mme la rapporteure. Prenant acte des éclaircissements apportés par Mme la ministre, qui devraient rassurer les personnels de PNF et des autres organismes appelés à fusionner au sein de l’agence, je retire l’amendement CD30.

M. Joël Giraud. Madame la ministre, vous engagez-vous à ce que, de quelque manière, mention soit faite dans le texte que les missions de PNF et des autres organismes concernés sont reprises par l’agence ?

Mme la ministre. Je m’y engage.

Mme Martine Lignières-Cassou. Cette mention pourrait trouver sa place à l’article 8.

Les amendements CD30 et CD364 sont retirés.

La commission examine ensuite l’amendement CD486 de Mme Viviane Le Dissez.

Mme Martine Lignières-Cassou. L’amendement précise que l’Agence française pour la biodiversité reprend la mission d’appui à la gestion de parcs nationaux, PNF n’exerçant pas cette gestion en direct.

Mme la ministre. Avis favorable.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la commission adopte l’amendement.

Elle est ensuite saisie des amendements identiques CD248 de M. Martial Saddier et CD697 de M. Bertrand Pancher.

M. Guillaume Chevrollier. L’amendement CD248 vise à séparer les missions de l’Agence française pour la biodiversité – acquisition de connaissances, expertise, accompagnement et financement de projets publics ou privés – des missions de police de l’environnement. L’agence ne peut en effet être à la fois le guichet auquel pourront s’adresser les porteurs de projets pour des financements, de l’expertise et des connaissances sur la biodiversité, et le contrôleur des projets qui pourront être menés par des opérateurs publics ou privés. Outre que ses agents gagneraient en légitimité et en force de conviction auprès de leurs interlocuteurs s’ils n’avaient pas, aussi, des missions de police, la police de l’environnement, mission régalienne, ne devrait pas être ainsi déléguée.

M. Bertrand Pancher. L’amendement CD697 a le même objet. Il est très surprenant de prévoir que les personnels de l’agence exerceront des missions de police de l’environnement. Plus généralement, il faut revoir la coordination des polices de l’environnement, actuellement exercées pour partie par l’ONEMA, par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, par les collectivités territoriales et, dans certains cas, par la gendarmerie.

Mme la rapporteure. L’inspection générale a été chargée d’un rapport sur la police de l’environnement ; nous prendrons connaissance de ses conclusions avec intérêt. Je suis défavorable aux amendements. Le démembrement proposé de l’ONEMA n’est pas judicieux. Les contrôles doivent être exercés par des agents qualifiés, qui connaissent toute la chaîne. Outre que supprimer cette mission contredirait la demande, exprimée à l’instant, que l’Agence pour la biodiversité reprenne l’intégralité des missions des organismes fusionnés en son sein, qui l’exercerait ? Avis défavorable.

Mme la ministre. Un rapport de l’inspection générale consacré à la police de l’environnement doit m’être remis en juillet ; vous aurez vraisemblablement connaissance de ses conclusions au moment de l’examen du texte en séance publique. Je porte sur les amendements un avis défavorable. Retirer à l’Agence pour la biodiversité la mission de police de l’environnement réduirait ses moyens d’intervention – et à qui d’ailleurs confierait-on cette tâche qui exige une expertise technique ? De plus, ce serait en effet contraire au souhait précédemment exprimé de voir transférer à cette agence l’ensemble des missions actuelles des organismes qui la constitueront.

La commission rejette les amendements identiques.

Elle adopte ensuite l’amendement de précision CD31 de la rapporteure.

Puis elle examine l’amendement CD556 de Mme Danielle Auroi.

Mme Laurence Abeille. Dans l’esprit du protocole de Nagoya, l’amendement tend à compléter la liste des missions de l’agence pour y inclure le contrôle et le suivi du mécanisme d’accès et de partage équitable des avantages lié aux ressources génétiques et connaissances traditionnelles associées (APA), qui vise à prévenir la biopiraterie.

Mme la rapporteure. Avis favorable.

Mme la ministre. Même avis.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement de précision CD195 de la rapporteure.

Elle est saisie de l’amendement CD32 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Il s’agit de supprimer l’alinéa 33, superflu car répété à l’alinéa 2 de l’article 10.

Mme Martine Lignières-Cassou. Alors qu’a été évoquée l’inquiétude du personnel, est-il pertinent de supprimer la seule mention des parcs nationaux figurant dans le texte ?

Mme la rapporteure. Une lecture attentive des deux alinéas visés vous persuadera qu’ils sont identiques.

Mme Martine Lignières-Cassou. J’en conviens.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CD557 de Mme Laurence Abeille.

Mme Laurence Abeille. La compensation prévue en dernier recours dans le triptyque « éviter-réduire-compenser » est souvent très difficile à mettre en œuvre, s’agissant par exemple d’une rupture de continuité écologique. Un organisme public doit pouvoir contrôler le bien-fondé et la réalisation effective des mesures prises. L’amendement tend à confier cette mission à l’Agence pour la biodiversité.

Mme la rapporteure. Avis défavorable. Le contrôle des mesures compensatoires est exercé par les services déconcentrés de l’État. Il ne serait pas judicieux de confier cette mission à l’agence, qui n’a pas les moyens juridiques, techniques et financiers de la mener à bien.

Mme la ministre. Avis également défavorable. Pour éviter une confusion des rôles qui nuirait à l’efficacité, chacun doit exercer ses responsabilités propres. Votre rapporteure l’a souligné, le suivi des mesures compensatoires relève des services déconcentrés de l’État, auxquels l’agence apportera son expertise en les alertant quand elle estimera que certaines mesures compensatoires ne sont pas prises. Mais elle n’aura ni le pouvoir réglementaire ni le pouvoir de sanction qui permettraient que ces mesures soient appliquées.

Mme Laurence Abeille. Je retiens des explications de Mme la ministre que l’agence contribuera, par son expertise, au suivi des mesures compensatoires. Je considère donc que l’amendement est satisfait.

L’amendement est retiré.

La commission est saisie de l’amendement CD558 de Mme Laurence Abeille.

Mme Laurence Abeille. Les invasions biologiques sont la deuxième cause de régression de la biodiversité ; aussi convient-il de confier à l’agence le suivi et la lutte contre l’introduction des espèces exotiques envahissantes. Je rappelle que Mme la rapporteure avait demandé la création d’un observatoire de ces espèces. D’autre part, une proposition de loi du groupe UMP visant à lutter contre la prolifération de l’ambroisie n’a pas abouti, même si le Gouvernement s’est engagé à suivre ce dossier. L’utilité de l’amendement est donc avérée.

Mme la rapporteure. Avis favorable.

Mme la ministre. Avis défavorable. L’agence peut apporter son concours au suivi et à la lutte contre l’introduction des espèces exotiques envahissantes, mais elle ne peut en aucun cas en assumer seule la responsabilité : aucun des organismes qu’elle regroupera n’étant chargé de cette tâche, elle n’aura pas le personnel spécialisé nécessaire. Elle doit s’attacher à faire travailler ensemble tous les agents qui seront regroupés en son sein et se concentrer sur ses missions propres pour les assurer correctement. C’est déjà un vaste programme ; la surcharger de tâches supplémentaires lui ferait perdre en efficacité.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle examine plusieurs amendements en discussion commune : l’amendement CD406 de M. Paul Giacobbi, l’amendement CD53, deuxième rectification, de la rapporteure, faisant l’objet du sous-amendement CD416 de M. Paul Giacobbi, et les amendements identiques CD648 de M. Bertrand Pancher et CD559 de Mme Laurence Abeille.

M. Paul Giacobbi. L’amendement CD406 tend à resserrer la composition du conseil d’administration de l’agence en la limitant à des parlementaires et à des représentants de l’État, des collectivités et du personnel, le président étant élu parmi ces membres. Dans ce schéma, on laisse au Comité national pour la biodiversité les débats de stratégie et à des comités d’orientation spécialisés de l’agence la mise en œuvre des actions définies. Si l’on s’en tient à l’effectif pléthorique actuellement prévu pour le conseil d’administration, il n’en sortira rien.

Mme la rapporteure. Par l’amendement CD53, je vous propose une composition équilibrée du conseil d’administration de l’agence, tenant compte de toutes ses composantes. L’État, avec les représentants d’établissements publics nationaux œuvrant dans le champ d’activités de l’agence et les personnalités qualifiées, y resterait majoritaire ; les collectivités locales disposeraient de cinq sièges et la représentation des associations de protection de l’environnement et des représentants élus du personnel serait revue à la hausse. Ce conseil, légèrement resserré puisqu’il compterait 39 membres au lieu des 40 actuellement prévus et où les collectivités ultramarines pourraient évidemment être représentées en proportion de ce qu’elles apportent à la biodiversité, rassemblerait équitablement les parties prenantes sans susciter de tiraillements.

M. Paul Giacobbi. L’expérience montre que les conseils d’administration pléthoriques ne produisent que du papier et du vent. Si l’on ne veut pas la configuration resserrée que j’ai proposée par l’amendement CD406, que l’on nous fasse au moins la grâce de réduire à 35 le nombre des administrateurs. À quoi bon multiplier les représentants de l’État qui, dans tous les cas, parleront d’une seule voix ? La même observation vaut pour les représentants des associations. On veut à toute force que chacun soit représenté ; il serait plus judicieux de laisser les comités d’orientation spécialisés définir dans leur champ de compétence respectif les politiques publiques à mener. Je me rallierai à l’amendement de notre rapporteure qui, à tout le moins, réduit un peu cette inflation d’administrateurs, mais je suggère par le sous-amendement CD416 d’en diminuer encore le nombre car, quoi qu’il en soit, ils ne viendront pas, ce qui provoquera les problèmes de quorum récurrents.

M. Bertrand Pancher. Notre amendement CD648 est moins audacieux, pour ne pas dire moins radical (Sourires), que celui de notre collègue Giacobbi, auquel nous serions d’ailleurs tentés de nous rallier. En effet, concentrer entre les mains de l’État toute l’expertise et tous les moyens en matière de biodiversité n’est pas concevable, et il faudra bien que les collectivités puissent, elles aussi, avoir une place à la mesure de leur rôle.

Dans le projet de loi actuel, le conseil d’administration est composé à 51 % de représentants de l’État, ce qui n’est sans doute pas la meilleure formule pour une agence censée travailler avec l’ensemble des acteurs, dont les collectivités locales. Il est donc proposé, tout en gardant un conseil d’administration de petite taille – 25 à 30 personnes maximum –, de le composer de quatre collèges : le premier regrouperait les représentants de l’État et des établissements publics ainsi que les personnalités qualifiées ; le deuxième, des parlementaires et représentants des collectivités territoriales ; le troisième, des représentants des secteurs économiques concernés et des associations de protection de la nature, ainsi que des gestionnaires d’espaces naturels ; le dernier, les représentants du personnel de l’agence.

Quand on observe le fonctionnement des organismes d’expertise partout en Europe, on constate que leur saisine n’est pas réservée aux services de l’État, mais ouverte au plus grand nombre, et que leur composition est très large. Nous devrions nous en inspirer pour faire évoluer le système français dans les prochaines années.

Mme Laurence Abeille. L’amendement CD559 souscrit également à l’idée des quatre collèges dont les deux premiers disposeraient de 51 % des sièges, ce qui en laisserait 49 % aux acteurs économiques et associatifs ainsi qu’aux gestionnaires d’espaces naturels et aux représentants du personnel. Cette répartition reprend une idée initialement avancée par les préfigurateurs de l’Agence française pour la biodiversité, idée qui avait fait l’unanimité des parties prenantes. La composition du conseil d’administration telle qu’elle est actuellement prévue ne nous semble pas témoigner d’une volonté forte de créer une agence qui travaillerait avec l’ensemble des acteurs et, en particulier, avec les collectivités locales. Le Conseil national de la transition écologique a d’ailleurs souligné, lui aussi, que cette composition posait un problème. Nous considérons pour notre part qu’il vaut mieux qu’il soit d’une taille relativement réduite – 25 à 30 personnes – pour être opérationnel.

Mme la rapporteure. Afin de gagner en souplesse, mon amendement a supprimé les collèges. D’autre part, cette proposition s’inspire en grande partie de la formule retenue pour une agence qui fonctionne bien, à savoir l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), et elle répond à une objection faite par M. Paul Giacobbi en prévoyant des suppléants. En revanche, je ne vois pas comment l’agence pourrait fonctionner convenablement si, à force de restreindre sa composition, on en venait à écarter toujours davantage d’acteurs, qu’il s’agisse du personnel ou des associations. Je peux comprendre que l’on souhaite un conseil d’administration restreint, mais il faut tout de même qu’il puisse travailler dans de bonnes conditions. En particulier, il faut veiller à ce que les territoires d’outre-mer soient représentés comme il se doit, ce que permet ma proposition.

Mme la ministre. La préférence du Gouvernement va à l’amendement CD53, deuxième rectification, de Mme la rapporteure, qui laisse la majorité à l’État, principal financeur et détenteur des responsabilités publiques afférentes aux différents organismes regroupés dans l’agence, tout en permettant une représentation diversifiée. Par conséquent, avis défavorable à tous les autres amendements.

Mme Chantal Berthelot. Tout à l’heure, madame la ministre, vous avez présenté votre amendement CD772 visant à créer une délégation de l’Agence française de la biodiversité dans chaque bassin océanique ultramarin. Pour maintenir, comme le veut la logique, un lien entre les trois régions océaniques d’outre-mer et l’Agence française de la biodiversité, il faut, comme le propose l’amendement CD485 de notre collègue Letchimy, que ces trois bassins soient représentés au sein du conseil d’administration de l’agence.

Mme la ministre. Pour éviter d’étendre la composition du conseil d’administration tout en pourvoyant à la coordination nécessaire, je propose que les représentants de ces bassins soient associés à ses travaux en tant qu’observateurs.

Mme Viviane Le Dissez. Nous avions déposé un amendement – qui, pour une raison que je ne m’explique pas, ne figure pas parmi ceux que nous examinons aujourd’hui – demandant que le conseil d’administration comprenne un représentant de chaque bassin d’outre-mer, mais aussi un représentant du littoral et un de la montagne. Mais peut-être cette représentation pourrait-elle être assurée à travers celle des collectivités locales ou du Parlement…

M. Bertrand Pancher. Madame la rapporteure, je trouve pour le moins surprenant de prendre pour modèle l’ADEME, soit un système on ne peut plus fermé et une agence dont les directeurs sont nommés et révoqués par le fait du prince, quelle que soit la majorité (Murmures). Nous devons, au contraire, chercher à mettre en place le système de gouvernance le plus ouvert possible en faisant preuve d’originalité. Je me félicite de la légère évolution dont témoignent vos propos, mais je pense que nous sommes encore loin de la gouvernance moderne à laquelle nous aspirons.

Mme Anne-Yvonne Le Dain. J’avais, moi aussi, déposé des amendements visant à ce que le conseil d’administration se limite à une trentaine de membres. Cela dit, la proposition de la rapporteure me convient, le nombre de 39 membres titulaires prévus me paraissant permettre une représentation respectueuse des diverses parties prenantes.

J’avais également déposé, à l’alinéa 38 de l’article 9, un amendement demandant que figurent, parmi les membres du conseil d’administration, des personnalités issues du monde de l’enseignement supérieur et de la recherche, ou de la conservation. L’absence de représentation de ce secteur me préoccupe, car les personnalités qui en sont issues ne sont pas seulement compétentes sur le plan scientifique, mais sont aussi souvent dotées d’une expertise dépassant nos frontières du fait de leur présence au sein d’instituts de conservation ou de recherche sur l’environnement et la biodiversité au niveau international. Je souhaiterais que nous réfléchissions à la manière de les intégrer.

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Tant que nous y sommes, pourquoi ne nous prononcerions-nous pas dès ce soir sur les noms de ces personnalités, chère collègue ? (Rires.)

Mme Anne-Yvonne Le Dain. Si l’amendement de la rapporteure mentionne la présence de représentants des secteurs économiques concernés, des associations agréées de protection de l’environnement et des gestionnaires d’espaces naturels, il n’y est aucunement fait mention de représentants du monde de l’enseignement supérieur et de la recherche, dont le métier est pourtant de connaître et de comprendre !

M. Joël Giraud. J’ai pour ma part déposé un amendement CD365, visant à ajouter, après l’alinéa 41 prévoyant la présence d’« au moins un représentant d’une collectivité littorale », celle d’au moins un représentant d’une collectivité de montagnarde et un représentant d’une collectivité d’outre-mer. En effet, 80 % de la biodiversité se trouve outre-mer, et 80 % du restant en zone de montagne. Je n’ai rien contre le littoral – même si l’eau salée ne risque pas d’atteindre les Hautes-Alpes avant fort longtemps –, mais il me semble que si l’on prévoit la représentation d’une collectivité littorale, il est logique de prévoir également celle d’une collectivité montagnarde, qui se justifie davantage. Il en va dans tout cela de 98 % de la biodiversité !

M. Paul Giacobbi. Il est remarquable de constater que ce conseil d’administration reproduit, comme s’il en possédait les gènes, le modèle administratif français dans ce qu’il a de plus immuable. Au demeurant, il me paraît totalement absurde de prévoir la présence de « quatre représentants titulaires d’établissements publics nationaux œuvrant dans le champ d’activités de l’agence » ; ainsi, au lieu que l’agence ait autorité sur ces établissements en étant représentée en leur sein, c’est l’inverse qui va se produire – et croyez-moi, ces membres-ci ne manqueront pas d’être très présents ! En procédant de la sorte, nous risquons de réduire le conseil d’administration à n’être que le théâtre de constantes querelles sur les compétences et les périmètres d’action respectifs des différents établissements publics nationaux.

Si je fais cette remarque, c’est pour m’étonner que nous nous apprêtions à reproduire un modèle administratif qui, nous le savons, n’a jamais permis la tenue de débats de fond. Vouloir faire cohabiter la politique de la biodiversité et les actions concrètes qui doivent en résulter avec des préoccupations purement formelles, relatives notamment au budget, qui vont accaparer les trois quarts du temps du conseil, c’est se condamner à l’échec. S’il ne s’agit que de se faire plaisir, portons donc le nombre de membres du conseil de 39 à 69, chacun de nous pourra ainsi y aller de sa proposition !

Mme la rapporteure. Je veux dire à Mme Anne-Yvonne Le Dain que ma proposition prévoit tout de même la présence de personnalités qualifiées, et à M. Giacobbi que quatre représentants d’établissements publics nationaux – dont la présence est bien légitime –, ce n’est pas une majorité. Nous pourrions discuter à l’infini de la composition du conseil d’administration, mais il faut bien avancer. C’est au Gouvernement qu’il reviendra de nommer, en plus des représentants de l’État, certaines personnalités qualifiées. En tout état de cause, la rédaction proposée garantit la présence d’élus de la montagne, du littoral et de l’outre-mer, et devrait permettre un fonctionnement satisfaisant, ce qui est l’essentiel.

L’amendement CD406 est retiré.

La commission rejette le sous-amendement CD416.

Puis elle adopte l’amendement CD53, deuxième rectification.

En conséquence, les amendements CD771, CD559, CD648, CD349, CD419, CD390, CD404, CD496, CD484, CD485, CD391, CD365, CD274, CD253, CD366, CD392, CD523, CD378, CD63, CD323, CD324 et CD353 tombent.

La commission est saisie de deux amendements identiques : l’amendement CD560 de Mme Brigitte Allain, faisant l’objet d’un sous-amendement CD739 de la rapporteure, et l’amendement CD688 de Mme Chantal Berthelot.

Mme Laurence Abeille. Compte tenu des enjeux liés à la préservation de la biodiversité propre à ces régions, l’objectif de l’amendement CD560 est de s’assurer que les territoires d’outre-mer soient correctement représentés au sein du conseil d’administration de l’Agence française pour la biodiversité. Afin de prendre en compte la diversité de ces territoires, chaque collège, hormis celui des élus du personnel de l’agence, comprendrait au moins un représentant de l’outre-mer ou des enjeux ultramarins.

Mme la rapporteure. Mon sous-amendement CD739 vise à compléter la première phrase de cet amendement par les mots suivants : « en particulier ultramarine », et à supprimer la seconde phrase, puisque le conseil ne comprendra plus de collèges. L’amendement ainsi sous-amendé confirmera ce que j’ai dit précédemment au sujet de la représentation des territoires ultramarins.

Mme la ministre. Dans la mesure où des représentants de chacun des trois bassins pourront assister au conseil d’administration en tant que membres associés, il ne serait pas cohérent d’ajouter des sièges supplémentaires réservés aux outre-mer. En revanche, je n’ai pas d’objection à la prise en compte des enjeux de biodiversité propres aux outre-mer telle que la prévoit l’amendement sous-amendé.

M. Serge Letchimy. Nous aurons accompli une avancée considérable lorsque nous aurons adopté le principe essentiel de la délégation. Cependant, il reste à en définir les modalités. Si Mme la ministre a émis tout à l’heure l’idée que les représentants des bassins ultra-marins puissent assister aux travaux du conseil d’administration en tant qu’observateurs, c’est-à-dire sans en être membres à part entière, cette suggestion n’a, à ma connaissance, pas été formalisée par écrit. En tout état de cause, je précise qu’à une représentation symbolique au sein du conseil d’administration, nous préférerions une représentation réelle.

Mme la rapporteure. J’insiste sur le fait que l’alinéa que l’amendement CD560 vise à insérer avant l’alinéa 46 est ainsi rédigé : « La composition du conseil d’administration concourt à une représentation équilibrée des enjeux liés à la biodiversité en particulier ultramarine » : il ne s’agit que de « concourir » à une représentation équilibrée au sein de l’agence et rien n’empêche que, parmi les représentants des collectivités ou des parlementaires, figure au moins un ultramarin, en sus des trois observateurs. Un tel dispositif doit permettre une représentation significative, sans être pléthorique, de l’outre-mer et de maintenir le lien entre les différents bassins.

M. le président Jean-Paul Chanteguet. L’amendement CD688 emploie le même verbe « concourir ».

M. Serge Letchimy. En outre, notre amendement est beaucoup plus précis en ce qu’il indique que chaque collège comprendra au moins un représentant de l’outre-mer.

Mme la rapporteure. Il n’y a plus de collèges !

Mme la ministre. Il me semble que nous sommes parvenus à une composition équilibrée du conseil d’administration avec l’amendement CD560 de Mme Allain tel que sous-amendé par Mme la rapporteure.

M. Serge Letchimy. J’aimerais tout de même avoir l’assurance que Mme la ministre maintient la proposition qu’elle nous a faite de prévoir la présence d’un représentant par bassin, sans droit de vote.

Mme la rapporteure. J’insiste sur le fait que l’amendement CD688, non sous-amendé, fait état de collèges que nous avons supprimés.

M. Serge Letchimy. Mme la ministre et Mme la rapporteure ayant affirmé que la composition du conseil d’administration doit concourir à une représentation équilibrée des enjeux ultramarins, il reviendra ensuite à chacun de faire en sorte que cette promesse soit honorée, notamment dans le cadre des procédures de nomination. Mais j’en reviens à la proposition faite par Mme la ministre de voir chacun des trois bassins ultramarins être représenté – sans droit de vote. Cette proposition va-t-elle donner lieu à la rédaction d’un amendement par le Gouvernement ?

M. Paul Giacobbi. On ne peut faire figurer des membres consultatifs dans la composition d’un conseil d’administration sans le préciser dans la loi – mais si Mme la ministre dépose un amendement, le problème sera réglé.

Mme la ministre. Le Gouvernement déposera, avant la séance publique, un amendement qui pourrait être rédigé comme suit : « En outre, sera membre observateur de ce conseil un représentant de chacun des trois bassins ultramarins. »

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Une autre solution consiste à rectifier l’amendement CD688 de Mme Berthelot en tenant compte à la fois du sous-amendement de Mme la rapporteure et de la proposition de Mme la ministre. Il serait donc ainsi rédigé : « Avant l’alinéa 46, insérer l’alinéa suivant :

« La composition du conseil d’administration concourt à une représentation équilibrée des enjeux liés à la biodiversité en particulier ultramarine. En outre, sera membre observateur de ce conseil un représentant de chacun des trois bassins ultramarins. » »

L’amendement CD560 et le sous-amendement CD739 sont retirés.

La commission adopte l’amendement CD688 rectifié.

Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CD220 et CD267 de la rapporteure.

La commission est saisie de l’amendement CD483 de M. Michel Lesage.

Mme Viviane Le Dissez. Nous demandons que la parité soit respectée au sein du conseil d’administration.

Mme la rapporteure. Favorable.

Mme la ministre. Favorable.

La commission adopte l’amendement.

Elle examine l’amendement CD54 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement précise que le président du conseil d’administration sera nommé par décret en conseil des ministres parmi les membres du conseil d’administration, sur proposition de celui-ci. L’audition préalable du candidat par les commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat suppose le dépôt d’une loi organique sur laquelle nous travaillons actuellement.

Mme la ministre. Favorable.

La commission adopte l’amendement.

En conséquence, les amendements CD649 et CD708 tombent.

La commission est saisie de l’amendement CD33 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à insérer, après l’alinéa 47, un alinéa disposant que l’Agence française pour la biodiversité sera dotée d’un conseil scientifique, placé sous l’autorité du conseil d’administration. Il s’agit d’une précision utile pour asseoir le rôle de l’agence dans le domaine du développement des connaissances.

Mme la ministre. Favorable.

La commission adopte l’amendement.

La commission examine l’amendement CD373 rectifié de M. Joël Giraud et l’amendement CD42 rectifié de la rapporteure, qui peuvent faire l’objet d’une présentation commune.

M. Joël Giraud. Il est clair que le conseil d’administration, en sa formation classique, ne sera pas la structure adéquate pour travailler concrètement sur certaines thématiques importantes pour l’Agence française pour la biodiversité. Or le projet de loi prévoit seulement un comité « des différentes parties concernées par les milieux marins » alors que d’autres comités pourraient être très utiles, par exemple sur les enjeux concernant la montagne ou les parcs nationaux de France. Ainsi, en ce qui concerne ces derniers, on sait que ce sont les comités d’orientation ou les anciennes commissions permanentes, devenues commissions de travail, qui effectuent le travail de terrain.

Dans un souci d’efficacité, je propose donc de créer des comités d’orientation thématiques placés auprès du conseil d’administration de l’agence.

Mme la rapporteure. Cet amendement sera satisfait par l’amendement CD42 rectifié, qui prévoit la possibilité pour le conseil d’administration de créer auprès de lui des comités d’orientation thématiques auxquels il pourra déléguer certaines de ses compétences.

Mme la ministre. Sagesse. Il faut laisser au conseil d’administration la possibilité de s’organiser librement, en évitant toutefois que ses membres n’exercent des pressions afin d’obtenir chacun « son » comité. L’éparpillement des pôles de responsabilité est toujours néfaste à ce type d’organismes, et il sera tout à fait possible au président de ce conseil de constituer des groupes de travail, sans devoir autonomiser pour autant des comités – avec un président à la tête de chacun d’eux, ce qui ne manquerait pas de donner lieu à des luttes de pouvoir. Je sais d’expérience que ce genre de disposition a toujours pour effet d’alourdir le fonctionnement des organismes. Évitons d’asphyxier par une organisation compliquée cette agence qui n’est même pas encore en place : elle passerait plus de temps à s’organiser qu’à travailler !

Mme la rapporteure. Si Mme la ministre craint que le fonctionnement de l’agence ne se trouve alourdi, je suis disposée à retirer mon amendement CD42 rectifié, d’autant que, dans mon esprit, il ne s’agissait pas de mettre en place des structures dotées chacune d’un président, mais bien plutôt des groupes de travail, précisément, dont la création ne nécessite pas d’être inscrite dans la loi.

L’amendement CD42 rectifié est retiré.

M. Paul Giacobbi. Si le texte a prévu un comité pour les milieux marins, c’est parce qu’ils représentent 97 % du territoire français. Il y a autant – sinon plus – de biodiversité dans l’eau que sur terre. Il ne faudrait donc pas que, par peur d’une formalisation excessive, on en vienne à supprimer ce « comité des différentes parties concernées par les milieux marins ».

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Je vous rassure : ce n’est pas le cas.

M. Paul Giacobbi. L’amendement de la rapporteure permettait d’ouvrir des possibilités sans pour autant formaliser à l’excès, puisque le conseil d’administration aurait pu déléguer certaines de ses compétences aux comités d’orientation thématiques, où se serait fait de facto l’essentiel du travail. Si cette disposition ne figure pas dans la loi, la délégation ne sera pas possible : on ne délègue pas des compétences à un groupe de travail.

M. Joël Giraud. Les conseils d’administration des parcs nationaux fonctionnent – et très bien – de cette façon. C’est la raison pour laquelle j’avais formulé cette proposition. Dans mon esprit, il ne s’agissait pas tant de créer des présidences que de pouvoir déléguer des compétences, afin de permettre au conseil d’administration de ne pas se réunir systématiquement en formation pléthorique et de travailler de manière plus efficace. Il est un peu dommage de renoncer à cette possibilité – qui n’est pas une obligation. Je suis administrateur d’un parc national depuis 1989, et je trouve que cela fonctionne bien. Je veux bien retirer l’amendement, mais je redoute des difficultés de fonctionnement pour l’Agence.

L’amendement CD373 rectifié est retiré.

La commission est saisie de l’amendement CD375 de M. Joël Giraud.

M. Joël Giraud. L’amendement CD375 est défendu.

Mme la rapporteure. Cet amendement étant très proche de ceux qui viennent d’être retirés, la cohérence voudrait que vous le retiriez aussi.

L’amendement est retiré.

L’amendement CD497 de Mme Anne-Yvonne le Dain est retiré.

La commission adopte l’amendement rédactionnel CD197 de la rapporteure.

Puis elle en vient à l’amendement CD482 de M. Michel Lesage.

Mme Viviane Le Dissez. Afin de favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux fonctions à responsabilités, cet amendement dispose que « le comité d’orientation doit respecter la parité de manière à ce que l’écart entre le nombre d’hommes, d’une part, et le nombre de femmes, d’autre part, ne soit pas supérieur à un ».

Mme la rapporteure. Même position que tout à l’heure.

Mme la ministre. Même avis.

La commission adopte l’amendement.

Les amendements CD407 de M. Paul Giacobbi et CD223 de la rapporteure sont successivement retirés.

La commission est saisie de l’amendement CD772 du Gouvernement.

Mme la ministre. J’ai défendu cet amendement tout à l’heure.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CD198 de la rapporteure.

Puis elle examine l’amendement CD388 de Mme Anne-Yvonne Le Dain.

Mme Anne-Yvonne Le Dain. À défaut de coopération institutionnelle, il serait bon que le décret en Conseil d’État qui fixera les conditions d’application des articles L. 131-8 à L. 131-12 précise les obligations d’information mutuelle entre l’Agence pour la biodiversité et la Fondation de recherche sur la biodiversité, fondation publique créée par les organismes de recherche et par les institutions scientifiques françaises et qui œuvre depuis quarante ans dans le domaine de la biodiversité.

Mme la rapporteure. Je suis défavorable à cet amendement. Le statut de droit privé de cette fondation fait obstacle à ce qu’elle figure dans le texte. Nous ne nions cependant pas qu’elle joue un rôle important.

Mme Anne-Yvonne Le Dain. J’entends bien, mais je le regrette.

L’amendement est retiré.

M. Paul Giacobbi. Vous n’avez pas appelé mon amendement CD408, monsieur le président.

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Il a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40, comme je l’ai indiqué en début de séance cet après-midi.

M. Paul Giacobbi. Je ne vois pas en quoi l’affectation à l’Agence française pour la biodiversité, établissement public, de redevances d’utilisation du domaine public maritime se heurte à l’article 40. C’est une évolution jurisprudentielle pour le moins singulière, qui n’est conforme ni aux règles parlementaires, ni à la Constitution. J’ai entendu que le Gouvernement allait déposer un amendement sur ce point. S’il ne le fait pas, il y aura des surprises au moment du vote. Refuser la possibilité d’une telle affectation de redevances signifierait en effet que le milieu marin ne recevra pas un centime de plus qu’aujourd’hui. Il recevra même un peu moins, puisqu’on lui interdit de bénéficier de crédits de recherche. Cela ne manquera pas de susciter une réaction du conseil d’administration de l’agence et de ses personnels. Encore une fois, je suis très surpris par cette utilisation de l’article 40.

Si le Gouvernement ne déposait pas un amendement prévoyant cette possibilité, cela voudrait dire qu’on ne souhaite pas financer la protection de la biodiversité dans le milieu marin, qui représente plus de 90 % de la biodiversité française. Nous en tirerions alors les conséquences politiques au moment du vote.

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Après vérification, il apparaît que l’amendement a été déclaré irrecevable parce qu’il n’était pas gagé.

M. Paul Giacobbi. Il n’y en a pas besoin !

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Il y aurait perte de recettes pour l’État.

M. Paul Giacobbi. Ce n’est pas une perte de recettes, puisqu’il s’agit d’affecter des redevances qui ne sont pas encore décidées. Mais le Gouvernement peut fort bien déposer un amendement. S’il ne le fait pas, mon groupe en tirera les conséquences politiques.

La commission adopte l’article 9 ainsi modifié.

Article 10
(article L. 331-8 du code de l’environnement)

Rattachement des parcs nationaux à l’Agence française pour la biodiversité

L’article 10 comporte trois alinéas, dont deux complètent l’article L. 331-8 du code de l’environnement, qui figure au sein du chapitre Ier « Parcs nationaux » du titre III « Parcs et réserves » du livre III « Espaces naturels ». Cet article détaille la gouvernance des parcs, créés, par décret en Conseil d’État, sous la forme d’établissements publics nationaux en vue d’assurer la gestion et l’aménagement du parc national.

L’alinéa 2 prévoit que « tout établissement public d’un parc national est rattaché à l’agence française pour la biodiversité au sens de l’article L. 131-1 ». Ce rattachement, inscrit à l’article 8 du projet de loi (cf. supra) prévoit notamment qu’en cas de rattachement « les établissements conservent leur personnalité morale et leur autonomie financière ». Votre rapporteure ne peut qu’approuver ce rattachement de tous les établissements publics des 10 parcs nationaux existants, dans la mesure où l’établissement public Parcs nationaux de France (PNF), créé par la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux, a été intégré au périmètre initial. Elle fait part de son attachement à la gouvernance locale de chacun des parcs, sur laquelle ledit rattachement n’aura pas d’effet.

L’alinéa 3 renvoie, là encore, à un décret « les services et moyens mis en commun », décret qui devra également approuver « le cadre commun d’action déterminant les modalités d’organisation et de fonctionnement des services et moyens partagés ». Votre rapporteure déplore une nouvelle fois le recours à un texte réglementaire d’application la définition des services et moyens mis en commun entre l’AFB et les établissements publics des parcs nationaux. Il lui semble cependant que cette nouvelle organisation, va contribuer, dans le prolongement de la loi de 2006 précitée, à accroître la mutualisation des moyens au sein du réseau des parcs nationaux entre les parcs eux-mêmes et PNF. Ce dernier établissement public a notamment développé depuis sa création de nombreux services communs de gestion (systèmes d’information, ressources humaines avec un service unifié de la paye, agence comptable) et de communication (marque collective des parcs nationaux, représentation en France et à l’étranger). Cette nouvelle étape de collaboration entre PNF et les établissements publics des parcs nationaux devrait intensifier ce mouvement de mutualisation pour l’étendre notamment aux domaines de la connaissance et de la stratégie, avec la mise en place d’un cadre stratégique commun.

*

Suivant les recommandations de votre rapporteure, la commission a adopté cet article modifié à ce stade par un amendement rédactionnel.

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La commission adopte l’amendement rédactionnel CD268 de la rapporteure.

Elle examine ensuite l’amendement CD723, également de la rapporteure.

Mme la rapporteure. En raison de ce que nous avons décidé hier soir, je retire l’amendement, ainsi que tous ceux qui tendent à modifier la dénomination de l’Agence française pour la biodiversité.

L’amendement est retiré.

Puis la commission adopte l’article 10 ainsi modifié.

Article 11
Continuité des droits et obligations des établissements fusionnés dans l’Agence française pour la biodiversité

L’article 11, qui se compose de quatre alinéas, ne comporte aucune disposition codifiée dans le code de l’environnement, dans la mesure où il s’agit de dispositions transitoires.

En effet il organise la continuité des droits et obligations des établissements fusionnés dans la nouvelle agence : l’Agence des aires marines protégées, l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques, et l’établissement public Parcs nationaux de France. La situation active et passive, ainsi que l’ensemble des droits et obligations de ces opérateurs seront « repris par l’agence française pour la biodiversité ». L’alinéa 2 précise que ces transferts s’effectueront à titre gratuit et ne donneront lieu à aucun versement ni impôt d’aucune sorte.

L’alinéa 3 précise que l’Agence se substituera au groupement d’intérêt public « Atelier technique des espaces naturels » à la date d’effet de sa dissolution. Cette date d’effet dépend de la date de la décision de l’assemblée générale du GIP, qui est requise conformément aux dispositions de l’article 116 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. L’alinéa 4 prévoit qu’à cette date, les biens, droits et obligations du GIP sont également transférés, à titre gratuit, à l’agence.

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* *

La commission est saisie de l’amendement CD376 de M. Joël Giraud.

M. Joël Giraud. Il s’agit de préciser que les missions des établissements publics intégrés à l’Agence sont également reprises par celle-ci.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la commission adopte l’amendement.

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Je rappelle que les amendements CD271 de la rapporteure et CD56 de Mme Laurence Abeille, ainsi que les amendements CD650 et CD651 de M. Bertrand Pancher, ont été déclarés irrecevables en application de l’article 40 de la Constitution.

La commission adopte l’amendement rédactionnel CD199 de la rapporteure.

L’amendement CD724 de la rapporteure est retiré.

La commission adopte ensuite l’amendement rédactionnel CD200 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 11 ainsi modifié.

Article 11 bis [nouveau]
Rapport sur le périmètre de l’Agence française pour la biodiversité

Les débats relatifs au périmètre de l’Agence française pour la biodiversité ont fait apparaître la nécessité d’une réflexion sur l’inclusion d’autres opérateurs publics œuvrant à la protection et au maintien de la biodiversité mais aucun amendement en ce sens n’a pas être examiné en raison de leur irrecevabilité au titre de l’article 40 de la Constitution.

C’est pourquoi, sur proposition du Président Jean-Paul Chanteguet, la commission a approuvé la demande d’un rapport au Gouvernement : ce rapport, qui devrait être rendu dans un délai de deux ans après la promulgation de la loi, permettra de dresser un premier bilan du périmètre de l’agence et des relations de coordination avec ces autres opérateurs. L’idée n’est pas de décaler de deux ans le rattachement de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) ou de l’Office national des forêts (ONF) mais de vérifier la cohérence du dispositif retenu par la loi sur la biodiversité.

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* *

La commission est saisie de l’amendement CD749 de M. Jean-Paul Chanteguet.

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Il s’agit de demander au Gouvernement, dans les deux ans suivant la promulgation de la loi, la remise d’un rapport qui permettra de faire le point sur le périmètre de l’Agence française pour la biodiversité (AFB) et de dresser un bilan des coûts et avantages que présenterait l’inclusion dans ce périmètre d’autres opérateurs de l’État, notamment l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), dont la compétence en matière de lutte contre l’érosion de la biodiversité est unanimement reconnue. Nous n’avons jusque-là pas pu ouvrir ce débat du fait de l’irrecevabilité des amendements que j’ai évoqués précédemment.

Mme la rapporteure. Il est en effet important que nous puissions débattre de l’intégration de l’ONCFS dans l’Agence. L’ONCFS a des missions de protection de la biodiversité au même titre que l’ONEMA (Office national de l’eau et des milieux aquatiques), par exemple. Avis favorable.

Mme Laurence Abeille. Ce projet de loi traite abondamment de la biodiversité en milieu marin – ce qui est une bonne chose –, au risque de minorer quelque peu l’importance déterminante de la biodiversité ordinaire. Puisque les autres amendements ont été déclarés irrecevables, celui-ci nous permettra de disposer au moins d’une étude sur le sujet. On sait que les personnels de l’ONCFS sont favorables à l’intégration. Le maintien de l’Office en dehors de la structure tient plus à des raisons politiques. Il serait souhaitable, monsieur le président, que notre commission consacre avant l’examen en séance publique une discussion particulière à cette question et aux enjeux de biodiversité terrestre qu’elle emporte.

M. Philippe Plisson. Le sujet est pourtant sur la table depuis bien longtemps ! Avec la rapporteure, nous en avons encore discuté la semaine dernière avec les responsables nationaux de la chasse et le président de l’ONCFS. Le débat a, du reste, été tranché au plus haut niveau, puisque le ministère de l’écologie s’est engagé auprès des responsables de la chasse à ce que l’Office ne soit pas intégré à l’AFB. Pourquoi vouloir rentrer par la fenêtre quand on est sorti par la porte ?

Par ailleurs, il est faux de dire que les agents de l’ONCFS sont favorables à l’inclusion alors qu’une majorité d’entre eux s’y oppose.

Dès lors, je ne vois pas l’intérêt de l’amendement. On peut remettre tous les rapports et tenir toutes les discussions que l’on veut sans être tenu de l’inscrire dans la loi !

Je crains en revanche que cet ajout ne ravive les difficultés et les protestations. Certes, le mouvement de regroupement me semble inéluctable. Mais si l’on essaie de forcer le processus ou d’introduire subrepticement certaines dispositions, on provoquera des raidissements qui auront l’effet inverse de ce que l’on souhaitait. Comme on m’a déjà alerté à ce sujet, je pense que l’amendement crée plus de problèmes qu’il n’en résout et qu’il ne va pas dans le sens de l’apaisement.

Mme Viviane Le Dissez. Il est pourtant intéressant de mener une réflexion sur les années à venir. Rien n’est immuable, que ce soit pour l’ONCFS ou pour d’autres établissements publics. Lors de l’audition évoquée par M. Philippe Plisson, le discours était un peu différent selon que c’était le président ou le directeur de l’Office qui s’exprimait.

Mme la rapporteure. Il n’y a rien de violent à demander un rapport au Gouvernement dans deux ans, monsieur Philippe Plisson. Nous souhaitons seulement étayer notre réflexion. Les chasseurs ont d’autant plus intérêt à s’inclure dans ce grand dispositif qu’ils ont déjà des missions en matière de biodiversité. Sans rien changer aux activités de chasse, ce rapprochement apporterait beaucoup à la protection de la biodiversité ordinaire et terrestre. Je ne crois pas que nous rouvrions un débat difficile, tant il est évident que les chasseurs participent aujourd’hui à cette protection. Qui plus est, nous permettrions à l’Agence de marcher sur ses deux pieds : la biodiversité maritime et aquatique d’une part, la biodiversité terrestre d’autre part. En l’espace de deux ans, il se pourrait que le Gouvernement constate que c’est indispensable !

M. Alain Gest. Je salue la pertinence et la sagesse de la position de M. Philippe Plisson. Élu d’un département ô combien intéressé par la chasse, je sais bien ce que ce genre d’initiative peut provoquer. Franchement, notre pays a d’autres « chats à fouetter » !

M. le président Jean-Paul Chanteguet. À ma connaissance, le premier département pour le nombre de chasseurs est celui de M. Philippe Plisson, la Gironde, le deuxième celui de M. Alain Gest, la Somme, et le troisième l’Indre, dont je suis l’élu.

La décision de ne pas intégrer l’ONCFS à l’AFB est une décision politique que je peux comprendre et que je respecte. Je crois néanmoins qu’il serait utile que nous disposions d’un rapport étudiant la possibilité d’une intégration, sachant que l’ONCFS n’est pas le seul organisme concerné. Il n’est pas dans mes intentions de « rentrer par la fenêtre », monsieur Plisson, et encore moins d’ouvrir un nouveau front. Personne n’y a intérêt. Le propos est seulement de faire avancer la réflexion, car certaines positions actuelles s’apparentent à des postures.

Mme Suzanne Tallard. Quels sont les autres établissements publics qui pourraient rejoindre l’AFB ? Ne pourrions-nous pas retrancher de l’amendement les mots : « notamment l’Office national de la chasse et de la faune sauvage » ?

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Je suis d’accord avec la rectification que vous proposez. On peut aussi penser, par exemple, à l’Office national des forêts.

M. Alain Gest. Tout le monde ne partage peut-être pas votre finesse d’appréciation, monsieur le président. Je le dis d’autant plus aisément que je ne fais pas partie des 25 000 chasseurs du département de la Somme : contrairement à ce que vous croyez, vous allez raviver le débat. Beaucoup de décisions politiques sont empreintes de sagesse (Sourires). C’est le cas de celle de ne pas intégrer l’ONCFS.

M. Philippe Plisson. Il s’agit bien d’un accord politique sur un sujet extrêmement sensible. Le milieu cynégétique y porte la plus grande attention et peut en faire un casus belli. On peut choisir de passer outre, mais la disposition proposée marque de façon claire l’enclenchement d’un processus. Elle provoquera forcément des réactions négatives. J’y insiste, il est loisible de faire un rapport ou de mener des réflexions sans avoir à l’inscrire dans la loi. L’amendement sera interprété comme un acte politique. Connaissant bien le milieu concerné, je peux vous dire qu’on en reparlera !

Dans tous les cas, je ne voterai pas cet amendement.

Mme la rapporteure. Avis favorable à la rectification proposée par Mme Tallard.

La commission adopte l’amendement rectifié.

Article 12
(articles L. 1224-3 du code du travail, L. 120-1 et suivants du code du service national)

Transferts des personnels des établissements fusionnés dans l’Agence française pour la biodiversité

L’objet de l’article 12 est d’organiser le transfert des personnels des établissements fusionnés dans l’agence, pour ce qui ne relève pas des règles du droit commun édicté par le statut général de la fonction publique ou par le code du travail. Il concerne les fonctionnaires en détachement dans une des entités ayant vocation à être intégrée dans l’agence, qui pourront être maintenus dans cette position auprès de l’agence, et ce jusqu’au terme de leur période de détachement.

L’alinéa 2 vise les contrats aidés, qui, à l’entrée en vigueur de la loi relative à la biodiversité, perdureront entre les personnels concernés et l’agence. Ce transfert s’effectuera par dérogation à l’article 1224-3 du code du travail, qui impose que « lorsque l’activité d’une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d’un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. » Le transfert des contrats aidés devrait contribuer à ne pas complexifier le volet social de la mise en place de l’agence.

L’alinéa 3 vise les personnes titulaires d’un contrat de service civique, conclu en application des articles L. 120-1 et suivants du code du service national. De la même façon, ces contrats seront transférés à l’agence jusqu’à leur terme, dans un souci là encore d’allégement des contraintes organisationnelles qui ne manqueront pas de peser lors de la mise en place de l’agence.

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Suivant les recommandations de votre rapporteure, la commission a adopté cet article modifié par un amendement rédactionnel.

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L’amendement CD725 de la rapporteure est retiré.

La commission adopte l’amendement rédactionnel CD201 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 12 ainsi modifié.

Article 13
(articles L. 131-8, L. 322-1, L. 331-1 et L. 421-1 du code de l’environnement)

Mise en place d’un quasi-statut commun aux agents contractuels destinés à être intégrés dans l’Agence française pour la biodiversité ainsi qu’aux établissements publics qui ont vocation à lui être rattachés

Quel que soit leur statut actuel, les personnels destinés à être intégrés dans l’agence ne sont pas placés sur un pied d’égalité en ce qui concerne leur régime indemnitaire, leur système de bonification et de primes, ni leurs modalités de congés ou de départ en retraite. L’article 13, qui se compose d’un alinéa unique, prévoit la mise en place de règles uniformes de gestion – le « quasi-statut » – pour les personnels contractuels de droit public. Ces règles s’étendront au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL), mentionné à l’article L. 322-1 du code de l’environnement, aux parcs nationaux, mentionnés à l’article L. 331-1, et à l’Office national de la chasse et de la faune sauvages (ONCFS), mentionné à l’article L. 421-1. Il aura vocation à gérer tant les agents contractuels transférés à l’AFB que ceux recrutés par celle-ci après sa création.

Cette disposition est destinée à remédier à la situation actuelle très pénalisante pour les agents concernés qui ne peuvent pas bénéficier d’une rémunération et d’une évolution de carrière correspondant aux responsabilités qu’ils exercent, mais également aux opérateurs de l’État qui ne peuvent retenir les compétences qui leur sont indispensables.

Ce quasi-statut aura vocation à s’appliquer à l’ensemble des agents contractuels de droit public, quelles que soient leurs modalités de recrutement. L’objectif est de créer un cadre commun structurant l’ensemble des opérateurs publics intervenant dans le champ de la biodiversité, c’est-à-dire un périmètre assez large. Ce cadre apportera une simplification de la gestion des agents contractuels, une lisibilité de cette gestion et permettra une mobilité bien plus fluide entre ces opérateurs. Par ailleurs, l’objectif du Gouvernement est également de permettre aux agents contractuels qui le souhaitent, au sein de ces opérateurs, de bénéficier de la loi Sauvadet « à partir du moment où ils satisfont aux conditions posées par ce texte (quotité de temps de travail et durée de services effectifs) (50) ».

Votre rapporteure ne peut que se féliciter de la mise en place de ce quasi-statut, très attendu par certaines catégories de personnel, notamment ceux du Service du patrimoine naturel du Muséum d’histoire naturelle, dont le rôle dans les circuits de connaissance de la biodiversité est inestimable et devrait, au sein de l’agence, revêtir une dimension stratégique.

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M. le président Jean-Paul Chanteguet. Je rappelle que l’amendement CD409 de M. Paul Giacobbi a été déclaré irrecevable en application de l’article 40 de la Constitution.

La commission adopte l’article 13 sans modification.

Article 14
Élection des représentants du personnel au conseil d’administration de l’Agence française pour la biodiversité

L’article 14 détermine les conditions dans lesquelles sont élus les représentants du personnel de l’Agence française pour la biodiversité destinés à siéger au conseil d’administration de l’agence, conformément aux dispositions de l’article L. 131-10 nouveau du code l’environnement.

Le premier alinéa unique précise que cette élection « doit intervenir au plus tard deux ans après la date d’entrée en vigueur » de la loi, ce qui paraît un délai raisonnable, et non pénalisant pour la future direction de l’agence, d’autant plus que l’alinéa 2 prévoit un dispositif transitoire. Jusqu’à l’organisation de ces élections en effet, la représentation des personnels au sein du quatrième collège du conseil d’administration de l’AFB se fera « proportionnellement aux voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des élections organisées en 2014 » au sein des opérateurs de l’État concernés.

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La commission adopte successivement les amendements rédactionnel et de cohérence CD202 et CD203 de la rapporteure.

Les amendements CD726 et CD727 de la rapporteure sont retirés.

La commission adopte ensuite l’article 14 ainsi modifié.

Article 15
Élection des représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’Agence française pour la biodiversité

L’article 15, qui se compose de cinq alinéas, réunit des dispositions transitoires relatives aux autres instances de concertation de l’AFB. Techniquement, les personnels de l’agence éliront en réalité leurs représentants au sein de deux instances :

– le comité technique d’établissement public, qui sera créé par arrêté du ministre de l’écologie, en application de l’article 7 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 ; l’article 9 du même décret permettant également la création de comités techniques spéciaux de service, c’est-à-dire de comité de second niveau ;

– le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, instance qui sera créée par arrêté du ministre en charge de l’écologie, en application des dispositions de l’article 35-1 du décret n° 82-453 modifié ; de la même façon, des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail spéciaux de services ou de groupes de services pourront être créés ultérieurement.

L’article 15, en son alinéa 2, précise que le même principe s’appliquera avant l’organisation des premières élections internes à l’AFB : celui de la représentation des personnels « proportionnellement aux voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des élections aux comités techniques organisées en 2014 ». Cela paraît une nouvelle fois équitable.

L’alinéa 3 prévoit que les comités techniques et les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des établissements publics ayant fusionné dans l’Agence française pour la biodiversité seront « maintenus en fonction », jusqu’à la proclamation des résultats de l’élection des représentants du personnel au comité technique. Cette mesure transitoire constitue la garantie que le dialogue social se poursuivra normalement au sein des instances existantes jusqu’à l’élection des représentants du personnel aux instances spécifiques à l’agence.

L’alinéa 4 prévoit que les mandats des délégués du personnel en fonction à la date d’entrée en vigueur de la loi relative à la biodiversité se poursuivra jusqu’à la même limite temporelle.

Le cinquième alinéa renvoie à un décret en Conseil d’État les modalités d’application de l’article 15. Ce renvoi se justifie par le caractère à la fois technique et sensible des dispositions concernées.

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Suivant les recommandations de votre rapporteure, la commission a adopté cet article modifié par un amendement rédactionnel.

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La commission adopte l’amendement de précision rédactionnelle CD204 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 15 ainsi modifié.

Article 16
(articles L. 132-1, L. 172-1, L. 213-9-1, L. 213-9-2, L. 213-10-8, L. 331-29, L. 334-1, L. 334-2, L. 334-2-1, L. 334-4, L. 334-5, L. 334-7, L. 414-10, L. 437-1 du code de l’environnement, article L. 942-1 du code rural et de la pêche maritime)

Organisation de l’intégration des différents opérateurs de l’État fusionnant dans l’Agence française pour la biodiversité

L’article 16 se compose de 16 alinéas. Son objet est d’organiser, au moyen de dispositions formelles de coordination, l’intégration des opérateurs de l’État intégrés dans leurs missions (alinéas 1, 2, 4, 10 et 11). Il supprime les articles organiques de ces établissements (alinéa 3 pour l’ONEMA, alinéa 5 pour PNF et alinéa 8 pour l’AAMP). L’intégration de cette dernière agence nécessite de réorganiser et de renommer la section correspondante du code aux alinéas 6 et 7.

Enfin, l’agence se substitue à la fédération des conservatoires botaniques nationaux dans ses missions de service public, missions figurant actuellement à l’alinéa 12 de l’article L. 414-10 du code de l’environnement.

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Les amendements CD728, CD272 et CD276 rectifié de la rapporteure sont retirés.

La commission adopte ensuite l’amendement de cohérence rédactionnelle CD269 de la rapporteure.

L’amendement CD279 de la rapporteure est retiré.

La commission adopte successivement les amendements rédactionnels CD206, CD218 et CD207 de la rapporteure.

Elle en vient à l’amendement CD410 de M. Paul Giacobbi.

M. Jacques Krabal. L’amendement vise à clarifier les rôles respectifs de la future Agence française pour la biodiversité et du Muséum national d’histoire naturel en matière d’inventaire du patrimoine naturel.

L’article L. 411-5 du code de l’environnement institue en effet un inventaire du patrimoine naturel dont l’État assure la conception, l’animation et l’évaluation. Il dispose également que les inventaires sont conduits sous la responsabilité scientifique du Muséum national d’histoire naturelle. Pour éviter toute ambiguïté, il convient de préciser que l’appui technique de l’État dans ces inventaires reviendra à la future AFB, sans remettre en cause la responsabilité scientifique du Muséum.

Mme la rapporteure. Avis défavorable, dans la mesure où l’on introduit une confusion entre les responsabilités respectives de l’Agence et du Muséum. Les missions de l’AFB étant déjà bien définies, je ne vois pas l’intérêt d’un tel amendement.

M. Jacques Krabal. Paul Giacobbi pense au contraire qu’une clarification est nécessaire.

La commission rejette l’amendement.

Les amendements CD277 et CD278 de la rapporteure sont retirés.

La commission adopte l’article 16 ainsi modifié.

Article 16 bis [nouveau]
(article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales)

Amélioration de l’information des citoyens sur le prix et la qualité des services de l’eau potable et de l’assainissement

Après l’article 16, sur proposition du Gouvernement, la commission a adopté une disposition additionnelle visant à préciser les modalités de la mise à disposition du public des informations environnementales, notamment pour les services d'eau potable et d'assainissement, conformément aux obligations de transparence fixées par la feuille de route de la conférence environnementale de septembre 2013. Dans cette perspective, l’article 16 bis vise à inclure la transmission des données relatives au prix et la qualité des services publics d’eau et d’assainissement dans les modalités de mise à disposition au public pour les collectivités de 3 500 habitants ou plus.

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La commission examine l’amendement CD741 du Gouvernement.

M. le président Jean-Paul Chanteguet. L’amendement CD741 du Gouvernement, portant article additionnel après l’article 16, a été précédemment réservé.

Mme Ségolène Royal, ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie. Cet amendement vise à rendre obligatoire la transmission des données relatives au prix et à la qualité des services publics d’eau et d’assainissement de toutes les collectivités de plus de 3 500 habitants, en alimentant l’observatoire national mis en place à cette fin. Cette disposition, qui autorise cette transmission sous forme dématérialisée, est une obligation réglementaire depuis 1995. Un décret précisera les modalités de son application.

Mme la rapporteure. Avis favorable.

M. Martial Saddier. Que change cet amendement par rapport au droit en vigueur ?

Mme la ministre. Le seuil est le même – sont toujours concernées les communes de 3 500 habitants ou plus – mais l’amendement autorise la transmission dématérialisée des données.

La commission adopte l’amendement.

Article 17
Entrée en vigueur

Cet article prévoit une entrée en vigueur de l’ensemble des dispositions du titre III le 1er janvier 2015, que l’on peut donc considérer comme la date prévisionnelle de naissance de l’Agence française pour la biodiversité, à l’exception notable de l’article 13, qui porte sur le quasi-statut destiné à la gestion de l’ensemble des contractuels de droit public intégrés ou rattachés à l’agence. Cette exception, dont votre rapporteure peut comprendre la nécessité dans le cadre d’une négociation sociale actuellement en cours, s’interroge sur le signal ainsi donné aux personnels concernés.

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* *

La commission est saisie de l’amendement CD46 rectifié de la rapporteure.

Mme la rapporteure. L’étude d’impact prévoit, en application de l’article 13 du présent texte, l’élaboration d’un quasi-statut commun aux agents contractuels de l’ensemble des établissements publics intervenant dans le champ de la biodiversité. Nous souhaitons que ce quasi-statut qui met fin aux différences de traitement entre les agents entre en application au 1er janvier 2015. Pour répondre à une attente forte et éviter des problèmes importants, il convient d’adopter un agenda social qui corresponde au calendrier de création de l’AFB.

M. Jean-Marie Sermier. Cela signifie-t-il que l’ensemble des agents seront immédiatement opérationnels au 1er janvier 2015 ?

Mme la rapporteure. Cela signifie que les agents contractuels répondant aux critères de l’article 13 bénéficieront du quasi-statut au moment de la création de l’Agence.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 17 ainsi modifié.

Article 17 bis [nouveau]
Audition préalable du candidat à la présidence du conseil d’administration de l’Agence française pour la biodiversité

En conséquence de l’amendement adopté à l’article 9 prévoyant que le président du conseil d’administration de l’Agence française pour la biodiversité soit nommé par décret en conseil des ministres, votre commission a approuvé la modification de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 prise en application de cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution : cette nomination sera précédée par l’audition du candidat à la présidence par les deux commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière d’environnement.

Ce dispositif devra être complété par l’adoption de la proposition de loi organique que le Président Jean-Paul Chanteguet et votre rapporteure ont déposée (n° 2055) pour souligner le rôle fondamental que la nouvelle agence jouera dans la préservation du vivant, dans le cadre de politiques publiques transversales dont l’importance – sur les plans économique et social – est croissante.

*

* *

La commission est saisie de l’amendement CD750 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Il s’agit de tirer les conséquences de l’adoption de l’amendement CD54, qui vise à ce que la nomination du président du conseil d’administration de l’Agence - par décret en Conseil des ministres - soit précédée par une audition de la personnalité dont la nomination est envisagée par le Président de la République devant la commission permanente compétente à l’Assemblée nationale et au Sénat.

La commission adopte l’amendement.

TITRE IV
ACCÈS AUX RESSOURCES GÉNÉTIQUES ET AUX CONNAISSANCES TRADITIONNELLES ASSOCIÉES ET PARTAGE JUSTE ET ÉQUITABLE DES AVANTAGES DÉCOULANT DE LEUR UTILISATION

Le titre IV du projet de loi met en place un dispositif d’accès et de partage des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées (APA).

Alors que la Conférence des Parties, qui se tiendra en octobre 2014 à Pyeongchang (République de Corée), portera sur une évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre du Plan stratégique et des Objectifs d’Aïchi pour la Biodiversité, et notamment de ses objectifs stratégiques 16 et 18, ce dispositif permettra à la France d’être prête à appliquer le Protocole de Nagoya à la Convention sur la diversité biologique (CDB), sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, pour l’entrée en vigueur duquel seules 7 ratifications font encore défaut.

Engagement de la Conférence environnementale de septembre 2012, enjeu d’un cercle vertueux, le dispositif d’APA n’est obligatoire que pour sa partie respect du cadre international défini par la CDB complétée par le Protocole de Nagoya. En réglementant également l’accès et le partage des avantages découlant des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles, la France fait un choix original mais pertinent, compte tenu de son statut double d’utilisateur mais aussi de fournisseur de ces dernières.

I. LE CADRE INTERNATIONAL : L’ENJEU D’UN CERCLE VERTUEUX, L’OBLIGATION DE LÉGIFÉRER

1.  La Convention sur la diversité biologique, une réponse simultanée aux objectifs environnementaux, sociaux et économiques du développement durable

a.  L’accès et le partage des avantages, un cercle vertueux …

Le développement des biotechnologies dans les décennies 1980 – 1990 a transformé la vision portée jusqu’alors sur la biodiversité, et en particulier la composition génétique et biochimique des espèces. En effet, bien que leur poids économique puisse paraître faible dans la chaîne de valeur, les ressources génétiques sont un composant stratégique pour plusieurs secteurs, en particulier la pharmaceutique, les cosmétiques et l’agro-alimentaire, en raison du facteur d’innovation qu’elle sous-tend.

Exemples d’utilisations de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées par secteur (liste non exhaustive)

· Recherche académique : accès à des ressources génétiques à des fins taxonomiques (description des espèces) ou d’inventaires ; publication de recueils décrivant des connaissances traditionnelles associées à des espèces locales (plantes, insectes, etc.), …

· Industrie pharmaceutique : développement de médicaments pour le traitement des maladies (cancers, maladies tropicales, obésité), …

· Biotechnologies : enzymes utilisés par les secteurs du textile, des détergents et de l’alimentation humaine et animale, pour améliorer la qualité des produits et les processus de production ; utilisation industrielle de bactéries (processus de dépollution industrielle des eaux/sols, méthodes d’analyse de l’ADN, etc.), …

· Industrie cosmétique : développement de produits cosmétiques à partir de plantes ou autres, y compris sur la base de connaissances traditionnelles, …

· Agriculture : développement de produits phytopharmaceutiques (fongicides, insecticides, etc.) à partir de plantes ; sélection animale et végétale ; lutte biologique à partir d’agents de contrôles (ex : insectes) prélevés dans le pays dont l’organisme nuisible est originaire, …

Source : Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie

Or le temps de cette transformation en un enjeu industriel et stratégique a aussi été celui de la prise de conscience de l’érosion de la biodiversité, avec le virage majeur, en juin 1992, du Sommet « Planète Terre », la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement, à Rio de Janeiro, au Brésil. Sans que l’on puisse encore disposer à cette date d’un état précis et mondialisé sur des bases scientifiques, de l’ampleur et les conséquences des modifications subies par les écosystèmes, un consensus s’est fait jour sur les conséquences de l’action de l’homme en vue de satisfaire ses besoins en nourriture, en eau, en bois, en fibre et en énergie, une surexploitation ayant entraîné une grave perte de la diversité biologique, largement irréversible.

C’est également celui du tournant par rapport à une vision très ouverte de la propriété du vivant, avec deux événements emblématiques, le cas Chakrabarty vs. Diamond, en 1980, devant la Cour suprême américaine (51), et la concession, en 1991, par le gouvernement du Costa Rica, à la société MerckInbio de l’exclusivité de l’exploration et de la collecte d’échantillons de micro-organismes, d’insectes ou de plantes, pour un million de dollars.

La Convention sur la diversité biologique (CDB) négociée sous l’égide des Nations Unies et ouverte à la signature lors de la Conférence de Rio de juin 1992 précitée se situe à la convergence de ces trois tendances, car elle se veut une réponse simultanée aux objectifs environnementaux, sociaux et économiques du développement durable. Elle définit en effet trois objectifs :

– la conservation in situ et ex situ de la diversité biologique,

– l’utilisation durable de ses éléments,

– et le partage juste et équitable des avantages issus de l’utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées, ce troisième objectif contribuant à permettre aux États parties à la CDB d’atteindre les deux premiers à travers des mécanismes de marché, la rétribution et les transferts de technologies consentis par les utilisateurs de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées étant réinvestis dans la conservation par les fournisseurs ou les détenteurs, selon le cas, ces derniers étant de surcroît incités à conserver des ressources et préserver des connaissances qui leur permettent d’en retirer des bénéfices.

Les articles 15 et 8, paragraphe j) de la CDB traduisent ce nouvel équilibre, la reconnaissance de la souveraineté nationale des États sur les ressources génétiques de leur territoire, jusqu’alors considérées comme « bien commun libre d’accès » (52), et de la propriété des détenteurs sur leurs connaissances traditionnelles ayant pour corollaire un accès facilité mais conditionné par deux principes, celui de consentement préalable en connaissance de cause, et celui de conditions convenues d’un commun accord.

Article 15

Accès aux ressources génétiques

1. Étant donné que les États ont droit de souveraineté sur leurs ressources naturelles, le pouvoir de déterminer l’accès aux ressources génétiques appartient aux gouvernements et est régi par la législation nationale.

2. Chaque Partie contractante s’efforce de créer les conditions propres à faciliter l’accès aux ressources génétiques aux fins d’utilisation écologiquement rationnelle par d’autres Parties contractantes et de ne pas imposer de restrictions allant à l’encontre des objectifs de la présente Convention.

3. Aux fins de la présente Convention, on entend par ressources génétiques fournies par une Partie contractante, et dont il est fait mention dans le présent article et aux articles 16 et 19 ci-après, exclusivement les ressources qui sont fournies par des Parties contractantes qui sont des pays d’origine de ces ressources ou par des Parties qui les ont acquises conformément à la présente Convention.

4. L’accès, lorsqu’il est accordé, est régi par des conditions convenues d’un commun accord et est soumis aux dispositions du présent article.

5. L’accès aux ressources génétiques est soumis au consentement préalable donné en connaissance de cause de la Partie contractante qui fournit lesdites ressources, sauf décision contraire de cette Partie.

6. Chaque Partie contractante s’efforce de développer et d’effectuer des recherches scientifiques fondées sur les ressources génétiques fournies par d’autres Parties contractantes avec la pleine participation de ces Parties et, dans la mesure du possible, sur leur territoire.

7. Chaque Partie contractante prend les mesures législatives, administratives ou de politique générale appropriées, conformément aux articles 16 et 19 et, le cas échéant, par le biais du mécanisme de financement créé en vertu des articles 20 et 21, pour assurer le partage juste et équitable des résultats de la recherche et de la mise en valeur ainsi que des avantages résultant de l’utilisation commerciale et autre des ressources génétiques avec la Partie contractante qui fournit ces ressources. Ce partage s’effectue selon des modalités mutuellement convenues.

Article 8

Conservation in situ

Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu’il conviendra :

(…)

j) Sous réserve des dispositions de sa législation nationale, respecte, préserve et maintient les connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales qui incarnent des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique et en favorise l’application sur une plus grande échelle, avec l’accord et la participation des dépositaires de ces connaissances, innovations et pratiques et encourage le partage équitable des avantages découlant de l’utilisation de ces connaissances, innovations et pratiques ;

(…)

Source : Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique ; http://www.cbd.int/convention/articles

L’idée est donc bien celle d’un cercle vertueux, qui permet, tout en préservant une rationalité économique indispensable au regard des enjeux des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles en termes à la fois d’innovation et de valeur d’option, de préserver celles-ci tout en faisant partager le coût de leur préservation à tous leurs utilisateurs, qu’ils soient d’ailleurs ressortissants ou non de l’État détenteur des ressources considérées. Ce dernier prend en effet en grande partie en charge les coûts de cette préservation, qu’il s’agisse de conservation in situ (politiques environnementales, maintien des espaces et espèces protégées) ou ex situ, par le biais de collections publiques de ressources génétiques qui mettent à disposition des acteurs publics et privés leurs échantillons, le plus souvent gratuitement).

MÉCANISME D’APA SELON LA CDB

Source : Accès aux ressources génétiques et partage des avantages issus de leur utilisation (APA) Comprendre le fonctionnement du mécanisme d'APA et les dispositions clés du Protocole de Nagoya, Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement – juin 2011.

b.  …entravé par l’absence de règles mondiales partagées

Ratifiée par 194 parties (à l’exception notable des États-Unis), la CDB est une convention-cadre, qui n’est pas d’application immédiate et directe.

À la suite de l’adoption de la CDB, une dizaine de pays ont adopté des législations nationales, aidés en cela par les Lignes directrices de Bonn sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages résultant de leur utilisation, adoptées en 2002 par la sixième Conférence des Parties. D’application volontaire, elles fournissent aux parties un cadre pour l’élaboration de règles juridiques, administratives et politiques ou pour la négociation de régimes contractuels organisant l’accès et le partage des avantages.

Par ailleurs, en dehors de ce cadre étatique, nombre d’acteurs publics ou privés, de la recherche notamment, ont élaboré des guides de bonnes pratiques, codes de conduite. Le site de la CDB donne un aperçu de l’éventail d’instruments, lignes directrices, codes de conduite, politiques et autres outils élaborés pour les différents types d’utilisateurs de ressources génétiques afin d’aider à la mise en œuvre des dispositions sur l’accès et le partage des avantages de la Convention en répondant aux besoins particuliers de leurs rédacteurs.

Pour riche qu’il fût, ce foisonnement a mis en évidence la nécessité de règles mondiales partagées, afin d’encadrer de manière précise les activités de recherche et de développement sur la composition génétique et ou biochimique des ressources végétales, animales, microbiennes et autres, et l’utilisation des connaissances traditionnelles associées. Ces règles sont portées par un texte complémentaire, le Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation à la Convention sur la diversité biologique, adopté à la dixième réunion de la Conférence des Parties, le 29 octobre 2010, à Nagoya, au Japon, qui fournit le cadre juridique pour la mise en œuvre effective du troisième objectif de la CDB, et que 43 États (sur 92 signataires) ont à ce jour (53) ratifié.

2.  Le Protocole de Nagoya, l’obligation de respecter les règles, la faculté de réglementer l’accès

a.  Un dispositif en trois volets…

Le Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la diversité biologique, dont la France est signataire depuis le 20 septembre 2011, impose trois catégories d’obligations aux parties et entreprises utilisatrices :

des obligations en matière d’accès (articles 6, 7 et 8) : pour libéraliser l’accès à ses ressources génétiques, un pays adhérant au Protocole doit assurer la sécurité juridique et la transparence des exigences internes imposées aux acquéreurs potentiels de ressources génétiques en établissant une procédure de consentement préalable et des termes mutuellement convenus claire, en adoptant des procédures d’accès justes et non arbitraires, en prévoyant la délivrance de permis une fois l’accès accordé, tout en tenant dûment compte des cas d’urgence actuel ou imminent qui menace l’homme, la santé animale ou végétale ainsi que de l’importance des ressources génétiques liées à l’alimentation et l’agriculture pour la sécurité alimentaire ;

des obligations en matière de partage des avantages (articles 5, 9, 10 et 11) : les États utilisateurs doivent en particulier prendre des mesures garantissant un partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation au sens large des ressources génétiques, incluant les bénéfices liés à leur commercialisation ou à la commercialisation des applications issues de la recherche et du développement, avec les pays fournisseurs, et notamment avec les communautés d’habitants en matière de connaissances traditionnelles ;

des obligations en matière de respect des obligations (articles 13, 15, 16, 17 et 18) : les parties contractantes devront vérifier que les ressources génétiques utilisées dans leur juridiction auront bien été obtenues à la suite d’un consentement préalable en connaissance de cause et dans le cadre de conditions convenues d’un commun accord, organiser les possibilités de recours en cas de différend lors de ladite utilisation, et surveiller cette dernière, notamment en désignant des points de contrôle efficace à tous les stades de la chaîne de valeur (recherche, développement, innovation, pré-commercialisation ou commercialisation).

b.  …dont seul le dernier est obligatoire

De ces trois volets (accès, partage, conformité des pratiques des utilisateurs au protocole), seule la transposition du troisième est obligatoire dans les États ayant ratifié le protocole. La décision de réglementer ou non l’accès aux ressources génétiques (et, par ricochet, les modalités de partage des avantages en découlant) relève, en revanche, du choix des États, et donc des législations nationales.

Le troisième volet, mis en œuvre au niveau européen, est porté par le Règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l’Union du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, adopté le 16 avril dernier. Bien que d’application directe, il implique toutefois un certain nombre de mesures nationales de mise en œuvre en matière :

– de contrôle de la conformité des utilisateurs français, au premier rang desquels la définition des sanctions pénales en cas de non-respect des obligations qui leur incombent ;

– de transcription de la notion de « communautés autochtones ou locales » détenant les connaissances traditionnelles présentant un intérêt pour l’utilisation des ressources génétiques, le Règlement précité ne la précisant pas dans son article 3 ;

– d’application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions du Règlement ne s’appliquant dans les territoires d’États-membres faisant l’objet d’une décision d’association avec l’Union européenne qu’à la condition d’une « transposition » en droit interne.

II. UN CHOIX ORIGINAL : RÉGLEMENTER EN FRANCE L’APA, POUR TENIR COMPTE DU DOUBLE STATUT DE FOURNISSEUR ET D’UTILISATEUR DE RESSOURCES GÉNÉTIQUES ET DE CONNAISSANCES TRADITIONNELLES ASSOCIÉES

Au sein de l’Union européenne, quelques pays ont introduit des dispositions relatives à l’accès aux ressources génétiques et au partage des avantages dans leurs législations nationales (Bulgarie, Espagne, Malte, Portugal), mais aucun ne s’est doté à ce jour d’un dispositif exhaustif. La majorité des États membres n’envisage pas de réglementer l’accès sur leur territoire, et le Règlement (UE) n° 511/2014 du 16 avril 2014 précité servira pour ces pays d’instrument de ratification du Protocole de Nagoya.

La France a opéré un choix différent, justifié par l’originalité de son double statut : elle est en effet à la fois utilisateur et fournisseur de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées.

1.  Un statut double d’utilisateur et de fournisseur de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées

a.  Une richesse et une variété de diversité biologique unique en Europe

Selon Olivier Gargominy, « si l’on ne considère que les espèces endémiques, pour lesquelles il est possible de calculer la diversité totale, il y a globalement 26 fois plus de plantes, 3,5 fois plus de mollusques, plus de 100 fois plus de poissons d’eau douce et 60 fois plus d’oiseaux endémiques en outre-mer qu’en métropole ; tandis qu’aucun reptile ou mammifère terrestre n’est endémique de France métropolitaine, les collectivités d’outre-mer en hébergent respectivement 82 et 911 espèces. Ainsi, plus de 98 % de la faune vertébrée et 96 % des plantes vasculaires spécifiques à la France (dont le maintien des populations est sous responsabilité française) est concentrée sur les 22 % de son territoire que représentent les collectivités d’outre-mer (Terre Adélie exclue). » (54)

L’étude d’impact jointe au projet de loi illustre fort bien la richesse et la variété de la diversité biologique qu’abrite notre pays, tant dans l’Hexagone que dans les outremer :

– L’Hexagone abrite ainsi 4 (55) des 11 grandes zones biogéographiques de l’Union européenne, et compte sur son sol environ 4 900 plantes supérieures indigènes, ce qui la place au 4e rang européen, la zone méditerranéenne – qui abrite à elle seule 75 % des plantes supérieures et entre 55 % et 90 % des vertébrés, sur 11 % du territoire – étant non seulement l’une des zones biogéographiques les plus riches d’Europe mais aussi l’un des 34 points chauds mondiaux de la biodiversité caractérisés par une biodiversité exceptionnellement riche mais fragilisée et un très fort taux d’endémisme ;

– Le milieu marin français (le deuxième au monde) couvre 3 % des mers et océans mondiaux, et abrite 10 % des récifs coralliens et des lagons, avec 13 000 espèces endémiques. À elle seule, la Polynésie française possède près de 20 % des atolls coralliens de la planète ;

– Quant aux territoires outremer, ils abritent un patrimoine biologique exceptionnel, 4 points chauds de la planète (sur 34) à très fort taux d’endémisme comme la Nouvelle-Calédonie – où la flore et la faune représentent un endémisme équivalent à celui de toute l’Europe continentale (pour une taille équivalente à la région Picardie) – et la Polynésie française, et l’un des plus grands blocs au monde de forêt humide primaire, pour la Guyane, même si dans ce dernier cas, peu de ces espèces sont endémiques, certaines d’entre elles étant également présentes dans les pays frontaliers tels que le Surinam ou le Brésil ;

– Cette richesse in situ se double enfin d’importantes collections ex situ : le Museum National d’Histoire Naturelle gère l’une des plus importantes collections du monde, comprenant plus de 60 millions de spécimens de matériel génétique ou minéral, dont certains collectés dès la fin du XVIIIe siècle ; le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad) conserve dans une centaine de collections des ressources génétiques issues d’environ 500 espèces ; les collections de l’Institut Pasteur contiennent environ 15 000 souches de micro-organismes pathogènes, etc.

Les outremer se caractérisent, de plus, par la présence de communautés autochtones et locales (au sens de la CDB) détentrices de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques avec des droits particuliers reconnus dans certains territoires (56).

La France tient ainsi une position particulière, étant à la fois fournisseur et utilisateur de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées.

b.  Des utilisateurs aux profils et à la chaîne de valorisation variés

Selon la typologie de l’étude menée par la Fondation pour la Recherche biologique (57), quatre catégories d’utilisateurs peuvent être distinguées :

– les acteurs chargés d’inventaire et de description du vivant – dont l’importance a été évoquée supra –, dont l’activité est un préalable à toute utilisation ultérieure (valorisation scientifique suivie ou non d’une application industrielle), et pour lesquels la chaîne de valorisation aboutit à une publication, une mise en collection, la mise au point de méthodes et d’outils pour la conservation, caractérisation et gestion des collections, et plus rarement, à une application industrielle ;

– les acteurs chargés de la sélection et de l’amélioration génétique végétale ou animale, pour lesquels les ressources génétiques sont à la fois la matière première et le résultat d’un travail de sélection réalisé d’une façon continue depuis les débuts de l’agriculture ;

– les acteurs recherchant l’intégration du matériel génétique ou biochimique dans un produit : ce sont les trois secteurs majeurs pour l’économie française que sont le secteur pharmaceutique (52 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2012), le secteur cosmétique (chiffre d’affaires global de près de 16 milliards d’euros en France depuis 10 ans) et l’industrie agroalimentaire (chiffre d’affaires hors taxe de 159 milliards d’euros en 2010) ;

– les acteurs utilisant les ressources génétiques pour la mise au point d’un procédé mais sans les intégrer dans un produit : le secteur des biotechnologies et de la santé sont directement concernés, avec par exemple la mise au point de vaccins, de tests de diagnostics ou de bioréacteurs.

2.  Un dispositif français lacunaire et parcellaire, des exemples étrangers essentiellement parmi les pays méga divers

a.  L’absence d’un dispositif permettant de réglementer et d’organiser l’accès et le partage des avantages sur l’ensemble du territoire national

Une partie seulement des ressources génétiques est couverte par une réglementation, qui ne concerne, pour la plupart, que le prélèvement des ressources génétiques concernées, et non pas leur utilisation :

– Le prélèvement des espèces protégées, réglementé par les articles L. 411-1 et suivants du code de l’environnement, ainsi que l’importation et l’exportation des espèces protégées, par la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacés d’extinction (CITES) signée à Washington le 3 mars 1973 ;

– Les ressources listées à l’annexe 1 du Traité international pour les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture et leur utilisation ;

– Et les projets étrangers de recherche scientifique marine pour lesquels une autorisation du ministère des affaires étrangères est nécessaire.

L’accès pour utilisation aux autres ressources génétiques, d’une part, et aux connaissances traditionnelles associées à celles-ci comme à celles déjà protégées, d’autre part, ne sont pas encadrées sur le plan national.

Certains territoires outremer ont toutefois mis en place des dispositifs locaux, et des guides de bonnes pratiques ont été élaborés par des utilisateurs.

Ainsi, l’article L. 331-15-1 du code de l’environnement prévoit des dispositions particulières pour le parc amazonien de Guyane (PAG) réglementant l’accès aux ressources génétiques prélevées dans le parc ainsi que leur utilisation. Approuvée par le décret n° 2013-968 du 28 octobre 2013, la Charte du PAG définit la procédure d’autorisation des demandes d’accès (instruction par le Conseil régional) et les modalités de partage des bénéfices résultant de l’utilisation des ressources génétiques.

La Polynésie française s’est dotée, avec la loi du pays n° 2012-5 du 23 janvier 2012 relative à l’accès aux ressources biologiques et au partage des avantages résultant de leur valorisation, d’un régime d’accès et de partage intégré dans le code de l’environnement local. Cette loi du pays prévoit en particulier un partage des avantages issus de la valorisation des ressources biologiques, de leurs dérivés ou des connaissances traditionnelles associées entre l’utilisateur et la Polynésie Française. Si le prélèvement de la ressource s’effectue sur un terrain privé ou si le détenteur des connaissances traditionnelles transmises au demandeur est identifié, le propriétaire foncier ou le détenteur des connaissances bénéficie du partage des avantages monétaires ou non monétaires (cf. infra commentaire de l’article 24).

En Nouvelle-Calédonie, la province Sud a également mis en place un régime local d’accès et de partage des avantages. Porté par les articles 311 à 315 du code de l’environnement de la province Sud, issus de la délibération n° 06-2009 du 18 février 2009 relative à la récolte et à l’exploitation des ressources biochimiques et génétiques, ce régime réglemente l’accès aux ressources naturelles sauvages ainsi qu’à leurs dérivés génétiques et biochimiques, et leur utilisation ; il prévoit un partage des avantages en faveur de la province et des propriétaires des sites prospectés (cf. infra commentaire de l’article 24).

Enfin, des organismes ont mis en place des lignes directrices et guides de bonnes pratiques internes encadrant les échanges de matériels génétiques et établissant des recommandations pour la prise en compte de l’accès et du partage des avantages. Le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), l’Institut national de recherche agronomique (Inra) et l’Institut pour la Recherche et le développement ont ainsi par exemple défini conjointement en mars 2013 des Lignes directrices pour l’accès aux ressources génétiques et leur transfert (58), ainsi que sur l’usage des connaissances associées et traditionnelles. Cet outil, qui se veut pratique et opérationnel, a pour finalité d’accompagner les chercheurs et les gestionnaires de ces organismes afin d’appliquer le mieux possible, dans un souci d’exemplarité, les réglementations existantes, notamment celles définies par la Convention sur la diversité biologique, et par les réglementations sanitaires et de biosécurité qui concernent la protection des espèces, le respect des droits de propriété intellectuelle, les conditions d’accès et de partage des avantages liés à l’utilisation des ressources génétiques.

Éparses, couvrant, pour les dispositions nationales, un champ, et, pour les dispositions outremer un espace limités, reposant largement, en matière de partage des avantages, sur la bonne volonté des utilisateurs, les dispositions existantes sont aujourd’hui insuffisantes pour répondre tant aux exigences internationales qu’à la volonté de préserver et valoriser les ressources génétiques appartenant au patrimoine commun de la Nation, ainsi que les connaissances traditionnelles.

b.  Des exemples étrangers qui ne concernent que les pays méga-divers, avec l’exception notable de la Norvège

Parmi les 43 pays ayant ratifié le Protocole de Nagoya (cf. supra), seule une poignée a fait le choix de réglementer l’accès et le partage des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées, souvent dès avant l’adoption dudit Protocole, ce qui les amène à revoir actuellement ces règles dans la perspective de leur ratification de ce texte.

À l’exception de la Norvège, il s’agit de pays « méga divers », qui détiennent la majorité des espèces et sont donc considérés comme les plus riches de la planète en matière de diversité biologique (59).

Brésil – Mesure provisoire n° 2186-16 du 23 août 2001

L’accès aux ressources génétiques pour des recherches scientifiques, pour la bioprospection ou pour le développement technologique, ou à un savoir associé, est soumis à autorisation d’un organe collégial interministériel qui a un rôle normatif, le Conselho de Gestão do Patrimônio Genético – CGEN.

Le Département du patrimoine génétique (DPG) du ministère de l’Environnement (MMA), assure le secrétariat des travaux du CGEN et dispose de techniciens spécialisés pour l’analyse des demandes d’autorisations d’accès pour la recherche scientifique ou la bio-prospection, lorsque ces sollicitations ont une visée économique ou qu’elles sont formulées par l’Institut brésilien de l’environnement et des ressources naturelles renouvelables (Ibama) ou le Conseil national de développement scientifique et technologique (CNPq) à des fins exclusivement scientifiques.

Les autorisations d’accès ne peuvent être demandées que par une personne morale publique ou privée de droit brésilien exerçant une activité de recherche au Brésil ; un demandeur étranger doit donc effectuer sa demande par le biais d’une personne morale publique ou privée de droit répondant à ces critères, à qui il incombe d’obtenir les autorisations nécessaires.

Dans les unités de conservation, l’autorisation de collecte et de recherche relève de l’Institut brésilien de l’environnement (Ibama). Le Centre national de recherche scientifique et technique (CNPQ) donne les autorisations pour la présence de chercheurs étrangers lors des expéditions scientifiques. Le ministère de la Défense, à travers le commandement de la Marine, en est chargé pour la collecte dans les eaux sous juridiction brésilienne, la plate-forme continentale et la zone économique exclusive. La Fondation nationale de l’Indien (Funai) doit donner son accord pour tout travail en zone indigène, l’institution représentant de la communauté concernée étant pour sa part garante que le consentement préalable a bien été obtenu de la communauté.

La signature d’un contrat d’utilisation du patrimoine génétique et de réparation juste et équitable des bénéfices - monétaires ou non - entre les parties, est un prérequis à l’autorisation lorsque les prélèvements sont effectués dans des zones publiques fédérales. La communauté indigène ou traditionnelle est représentée par le propriétaire de la parcelle ou le Chef du clan. Dans le cas de parcelles privées, le CGEN effectue simplement une vérification de forme.

Un double des échantillons des ressources génétiques prélevées doit être déposé ex situ auprès d’un dépositaire, garant scientifique du projet accrédité par le CGEN (« fiel depositario »). Ce dépôt est considéré comme un gage que le matériel a bien été prélevé au Brésil. Enfin, dans tous les cas, un accord de transfert de matériel biologique doit être joint à la demande d’autorisation.

De 2004 à 2012, le CGEN a validé 63 contrats.

Australie - Environment Protection and Biodiversity Conservation Regulations, 2000

L’accès aux ressources biologiques d’espèces indigènes pour la R&D sur les ressources génétiques et les composants biochimiques contenus dans ces ressources biologiques est réglementé sur les territoires du Commonwealth (sous juridiction fédérale).

Pour la recherche à but commercial, les permis sont délivrés après signature d’un accord de partage des avantages avec le fournisseur de la ressource biologique. Pour la recherche à but non commercial, l’attribution d’un permis est plus simple et ne requiert pas d’accord de partage des avantages avec le fournisseur de la ressource biologique : seul l’accord écrit de ce dernier est nécessaire.

Cependant, le requérant doit s’engager à remettre des doubles d’échantillons à une collection ex situ australienne publique, à fournir un rapport sur les résultats de la recherche et à ne pas utiliser la ressource à des fins commerciales. Le requérant signe notamment une déclaration sur l’honneur en présence d’un témoin, qui précise qu’en cas de changement d’intention il faudra faire une demande de permis d’accès à des fins commerciales. Le dispositif d’APA australien met l’accent sur la transparence vis-à-vis du public : un registre national des permis est accessible en ligne.

L’Australie a par ailleurs développé des contrats types pour appuyer les utilisateurs et fournisseurs.

Costa Rica - loi 7788 du 27 mai 1998

Le Costa Rica a intégré le 3e pilier de la CDB dans un temps particulièrement rapide, l’accès aux ressources génétiques ayant été codifié par la loi 7788 du 27 mai 1998, qui régit aussi l’utilisation et la gestion de la biodiversité et définit la mission du Conseil national de gestion de la biodiversité (Conagebio). Plusieurs autres textes complètent ce dispositif (loi forestière de 1998, loi sur les parcs nationaux, loi indigène…), suivie de deux décrets d’application, le Règlement sur l’accès aux éléments et aux ressources génétiques et biochimiques de la biodiversité de 2003, complété en 2007 par le Règlement sur l’accès aux éléments et aux ressources génétiques et biochimiques de la biodiversité dans des conditions ex situ.

L’article 4 de la loi de 1998 définit le domaine d’application de ces autorisations et en exclut expressément le matériel génétique humain, l’échange de ressources à titre gratuit ainsi que les connaissances traditionnelles des peuples « indigènes ». Ses articles 62 et 69 prévoient un système d’autorisations soumises à l’Office technique du Conagebio ; parallèlement, l’Université du Costa Rica a été autorisée à établir sa propre réglementation d’accès aux ressources.

L’Institut national de la Biodiversité (Inbio), ONG créée en 1989 et déclarée d’intérêt général, a hérité des collections d’échantillons du muséum d’histoire naturelle, de la mission de conservation et d’exploitation commerciale de ces échantillons ex situ.

Entre 2004 et 2013, le Costa Rica a accordé 272 permis d’accès et a négocié 176 contrats de partage des avantages avec des entreprises, des universités, des paysans ainsi que des centres de recherche nationaux et internationaux, la plupart de ces accords, dits « accords de bioprospection » ayant été facilités par l’intermédiaire de Inbio, à qui cela a rapporté 644 840 dollars en 2009.

Depuis le début de la mise en œuvre de l’APA au Costa Rica dans les années 90, les revenus cumulés de l’APA représentent plusieurs millions de dollars. Ces sommes permettent notamment de financer le Système National des Aires de Conservation (SINAC), agence relevant du ministère de l’environnement costaricain et ont été par exemple affectés à la conservation de l’île de Coco (aire protégée). Le Costa Rica bénéficie actuellement de 50 % des royalties au titre de 4 produits phytopharmaceutiques et à base d’enzymes commercialisés par des entreprises costaricaines et internationales.

Avant l’article 18

La commission est saisie de l’amendement CD501 de Mme Anne-Yvonne Le Dain.

Mme Anne-Yvonne Le Dain. Je propose de supprimer l’ensemble du titre IV. Selon le Conseil d’État, nous ne saurions anticiper l’adoption des dispositions nationales rendues nécessaires pour assurer l’effectivité du règlement européen relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l’Union du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation. Des groupes d’experts doivent encore se réunir au niveau européen au sujet de la mise en œuvre de ce règlement, notamment sur la labellisation des collections et sur les bonnes pratiques en matière de recherche. La loi n’a pas vocation à devancer leurs conclusions.

Les ressources génétiques sont constituées, pour l’essentiel, par les semences et les plantes mises au point par l’homme depuis qu’il est passé du stade de chasseur-cueilleur à celui de cultivateur. Aujourd’hui, en France, le secteur des semences et des plantes est porteur économiquement. Il ne me semble donc pas pertinent d’anticiper la mise en œuvre du protocole de Nagoya, qui est très respectueux des droits des communautés autochtones et locales.

Mme la rapporteure. Le titre IV est un élément essentiel de ce projet de loi : il mettra notre droit en conformité avec les conventions internationales, en particulier avec le protocole de Nagoya ; il permettra même à notre pays d’être précurseur en la matière. Il serait donc malvenu de le supprimer. Nombreux sont ceux qui attendent avec impatience l’entrée en vigueur du protocole de Nagoya, en particulier dans les territoires ultramarins. Je vous invite à retirer votre amendement, madame Anne-Yvonne Le Dain. À défaut, je donnerai un avis défavorable.

Mme Viviane Le Dissez. Des dispositions analogues sont déjà applicables dans d’autres pays, notamment au Brésil et au Costa Rica. Il convient de prendre date et de reconnaître l’importance des richesses de notre territoire, tant métropolitain qu’ultramarin.

M. Serge Letchimy. Je peux comprendre certains de vos arguments, madame Anne-Yvonne Le Dain. Mais la France a déjà pris un retard considérable en matière de ratification des conventions internationales. L’adoption du règlement européen a néanmoins accéléré le processus. Aujourd’hui, la biodiversité se dégrade fortement, tant en métropole qu’outre-mer, ce qui doit nous inciter à prendre rapidement des mesures. De plus, les ressources génétiques de nos territoires, notamment ultramarins, font l’objet d’un véritable pillage – j’en ai moi-même été le témoin dans la forêt guyanaise. À cet égard, je suis très satisfait que nous ayons adopté l’amendement relatif à la « biopiraterie ». Enfin, nous avons intérêt à aller très vite si nous voulons ouvrir des perspectives de développement économique aux territoires ultramarins et créer de nouvelles filières grâce à la valorisation de la biodiversité. Je souhaite donc que vous retiriez votre amendement, madame Anne-Yvonne Le Dain. À défaut, je voterai contre.

Mme Anne-Yvonne Le Dain. Mon propos concernait non pas les ressources génétiques in situ, c’est-à-dire celles qui sont encore présentes dans le milieu naturel et dont nous ne connaissons pas encore l’intérêt en termes de valorisation économique, mais celles qui existent déjà dans les collections et qui sont connues d’un point de vue scientifique et entretenues. Ces ressources doivent être utilisées au bénéfice tant des entreprises que des habitants. Cependant, compte tenu des arguments de la rapporteure et de l’attention particulière qu’il convient d’accorder aux territoires ultramarins, je retire mon amendement.

L’amendement est retiré.

Article 18
(articles L. 412-3 à L. 412-16 [nouveaux] du code de l’environnement)

Réglementation de l’accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées. Partage des avantages en découlant. Traçabilité et contrôle de l’utilisation

1.  Les dispositions du projet de loi

L’article 18 réorganise le chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’environnement afin d’insérer une section 3 relative au dispositif nouveau d’accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées sur lesquelles la France exerce sa souveraineté, et au partage des avantages découlant de leur utilisation (alinéas 5 à 114).

À cette fin, le modifie l’intitulé du chapitre II, en adoptant une rédaction plus large que les simples « Activités soumises à autorisation », puisqu’il vise l’« Encadrement des usages du patrimoine naturel » (alinéa 2).

Les articles existants du chapitre II sont rattachés à deux sections nouvelles portées respectivement par les 2° et . L’article L. 412-1, qui permet de soumettre à autorisation administrative certaines activités (la détention, le transport, l’utilisation en particulier) portant sur des animaux d’espèces non domestiques et de leurs produits ainsi que des végétaux d’espèces non cultivées et de leurs semences ou parties de plantes, est ainsi rattaché à la section 1 nouvelle intitulée : « Activités soumises à autorisation ou à déclaration » (alinéa 3). L’article L. 412-2, qui encadre la réalisation d’expériences biologiques, médicales ou scientifiques sur des animaux d’espèces non domestiques non tenus en captivité, est rattaché à une section 2 nouvelle intitulée : « Utilisation à des fins scientifiques d’animaux d’espèces non domestiques » (alinéa 4).

Le dispositif d’accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées, et au partage des avantages découlant de leur utilisation, inséré dans le code de l’environnement à la section 3 se décompose en un préliminaire (article L. 412-3) consacré à des définitions, et trois volets consacrés respectivement au champ couvert (article L. 412-4), aux procédures d’accès et partage des avantages selon l’utilisation visée (articles L. 412-5 à L. 412-15) et à la traçabilité et au contrôle de l’utilisation qui est faite desdites ressources génétiques ou connaissances traditionnelles associées (article L. 412-14 et L. 412-16).

a.  Le champ d’application du dispositif porté par le projet de loi est précisément délimité

L’article L. 412-3, article unique de la sous-section 1, présente plusieurs définitions de notion, utiles à la lisibilité du dispositif et à la délimitation de son champ d’application. Il traduit en particulier en droit interne certaines définitions contenues dans la Convention sur la diversité biologique et le Protocole de Nagoya. Les effets sont limités à la nouvelle section 3 du code de l’environnement ainsi créée (alinéas 11 à 23).

Sont ainsi définis :

• L’utilisation des ressources génétiques (alinéa 11) et des connaissances traditionnelles associées (alinéa 12) :

Pour les premières, le projet de loi reprend en les associant les termes définis dans chacun des articles 2 de la Convention et du Protocole, tout en les précisant par l’inclusion de la valorisation, des applications et de la commercialisation qui en découle, ainsi que par l’explicitation de la notion de « matériel génétique » inscrite dans la Convention ;

Pour les secondes, le projet de loi précise qu’il s’agit à la fois de leur étude et de leur valorisation ;

• Le partage des avantages (alinéas 13 à 18) : synthétisant sans être limitatif les exemples énumérés dans l’annexe au Protocole relative aux « avantages monétaires et non monétaires », le projet de loi précise que le fait déclencheur du partage des avantages est l’utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées et leur valorisation, qu’il s’agisse d’un cadre de recherche ou de commercialisation (alinéa 13). Il détermine au même alinéa les bénéficiaires du partage : l’État, qui exerce sa souveraineté sur ces ressources génétiques, ou les communautés d’habitants, pour ce qui concerne les connaissances traditionnelles associées (cf. infra) ;

• La communauté d’habitants (alinéa 19) : le projet de loi retient pour les porteurs de savoirs et savoir-faire traditionnels une définition conforme à la fois aux principes constitutionnels français d’indivisibilité de la République, d’unité et d’égalité des citoyens (qui interdisent de conférer des droits collectifs – dans le cas d’espèce, la capacité juridique de consentir à l’accès et à l’utilisation de leurs connaissances traditionnelles et de contracter en vue du partage des avantages – à des groupes particuliers sur des fondements ethniques), et l’esprit de la Convention, dont l’article 8, paragraphe j (60), fait référence non pas à l’ensemble de ceux-ci, mais à ceux dont le mode de vie contribue à la poursuite de ses objectifs ;

• Les connaissances traditionnelles associées (article 20) : la définition proposée, qui couvre à la fois la ressource, son usage et ses caractéristiques, établit un lien juridique avec les communautés d’habitants détentrices de ces dernières et précise la notion de tradition en y ajoutant une dimension évolutive ;

• La notion d’espèce domestiquée ou cultivée (alinéa 21) et celle d’espèce sauvage apparentée (alinéa 22), ces deux champs étant exclus du champ d’application du dispositif proposé par le projet de loi (cf. infra) ;

• Et la notion de collection (alinéa 23), afin d’inclure dans le champ du dispositif les ressources génétiques et les connaissances traditionnelles associées détenues ex situ par une entité publique ou privée.

L’article L. 412-4, qui relève de la sous-section 2, rappelle dans son I les objectifs du dispositif en concordance avec ceux affichés dans les articles 1 et 5 du protocole de Nagoya (61), et en précise le champ temporel, la césure étant l’entrée en vigueur de la Convention sur la diversité biologique, le 29 décembre 1993 (alinéa 28). L’ensemble des utilisateurs de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées sur le territoire français, qu’ils soient français ou étrangers, se verront appliquer ce dispositif.

Cet article définit dans son II les activités couvertes par le dispositif, ainsi que le fait générateur, soit l’accès pour utilisation des ressources génétiques des espèces sauvages ainsi que l’utilisation des connaissances traditionnelles qui y sont associées (alinéas 29 à 31).

Le cas des collections étant spécifique, cette notion d’utilisation est précisée au V pour ces dernières, où elle sera entendue comme toute activité de recherche et de développement dont les objectifs et le contenu se distinguent de celles précédemment menées par le même utilisateur. Les caractéristiques de cette « nouvelle utilisation » seront précisées par décret en Conseil d’État (alinéa 49), le IV de l’article L. 412-13 précisant pour sa part la notion de partage des avantages issus de ces nouvelles utilisations (alinéa 96).

L’article L. 412-4 fait également la liste, dans son III, des activités et situations n’entrant pas dans le champ d’application du dispositif (alinéas 32 à 42), par référence aux articles 3 et 12.4 du Protocole de Nagoya et aux articles 4 et 15 de la Convention sur la diversité biologique, ainsi que, dans son IV, des ressources génétiques et situations spécifiques, qui feront l’objet de mesures dans d’autres codes que celui de l’environnement, compte tenu de leurs particularités, des procédures spécifiques existantes et/ou de la structuration particulière des acteurs concernés (alinéas 43 à 48).

Ainsi, les ressources génétiques des espèces domestiques et cultivées et celles des espèces végétales sauvages apparentées (alinéas 44 et 45) telles que définies à l’article L. 412-3, tout comme les ressources génétiques collectées par les laboratoires dans le cadre de la prévention, de la surveillance et de la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux, les végétaux et la sécurité alimentaire des aliments (62) (alinéa 47) feront l’objet de dispositions spécifiques dans le code rural et de la pêche maritime, prises séparément par ordonnance (cf. infra commentaire de l’article 26).

Pour les ressources génétiques objet de sylviculture régies par l’article L. 153-1 du code forestier (alinéa 46), la transposition en droit français du Protocole de Nagoya est opérée par l’article 29 du projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, en cours de navette. Son 16° introduit en effet dans le code forestier un article L. 151-1-2, qui renvoie à un décret en Conseil d’État la définition des modalités d’accès aux ressources génétiques forestières et aux connaissances traditionnelles associées et les conditions d’un partage équitable des avantages découlant de leur utilisation dans la recherche et le développement, ainsi que l’établissement des conditions de récolte des ressources génétiques forestières à des fins d’expérimentation, à des fins scientifiques ou en vue de travaux de sélection ou de conservation, et à un arrêté du ministre chargé de la forêt la rédaction de la liste des essences forestières concernées.

Les ressources génétiques collectées par les laboratoires au titre de la prévention et de la maîtrise des risques graves pour la santé humaine (alinéa 48) sont, quant à elles, soumises à un dispositif spécifique défini à l’article L. 1413-5 du code de la santé publique (cf. infra commentaire de l’article 23). Les situations d’urgence relatives à la santé humaine, à la santé animale ou à la santé végétale sont soumises au régime déclaratif prévu par le projet de loi (II de l’article L. 412-5, alinéa 54).

b.  L’accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées est organisé selon un régime dual, déterminé par l’objet visé et l’utilisation envisagée

Les règles de procédures du dispositif d’accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées, ainsi qu’au partage des avantages découlant de leur utilisation sont présentées dans la sous-section 2, qui met en place un régime dual de :

– déclaration, d’une part pour la recherche visant la connaissance, la conservation en collection ou la valorisation des ressources génétiques des espèces sauvages sans intention commerciale directe, au I de l’article L. 412-5 (alinéa 53), et d’autre part pour l’accès aux ressources génétiques dans les cas de situations d’urgence relatives à la santé humaine, à la santé animale ou à la santé végétale, au II de l’article L. 412-5 (alinéa 54) ;

– d’autorisation, pour la valorisation commerciale des ressources génétiques des espèces sauvages, à l’article L. 412-6 (alinéa 58 à 67), avec une variante spécifique pour l’utilisation des connaissances traditionnelles associées à ces ressources génétiques, aux articles L. 412-7 à L. 412-12 (alinéas 70 à 90).

Dans le premier cas, sera délivré un récépissé de déclaration, dans le second, une autorisation, tous les deux valant permis. L’autorité administrative compétente pour délivrer le récépissé ou le permis sera précisée par décret en Conseil d’État (I des articles L. 412-5, L. 412-6 et L. 412-7, respectivement alinéas 53, 58 et 70), tout comme les modalités de délivrance desdites pièces –notamment, pour le régime d’autorisation, les délais d’instruction (mêmes alinéas 53 et 58). L’étude d’impact du projet de loi précise qu’il ne s’agira pas de créer une nouvelle autorité administrative, les demandes étant instruites par le ministère de l’écologie selon une procédure dérogeant au principe de déconcentration des actes individuels (en raison du niveau de technicité élevé des dossiers et de leur faible nombre à l’échelle des territoires), par le biais d’une interface en ligne afin de permettre la constitution dématérialisée du dossier de demande et de faciliter la délivrance automatique des récépissés de déclaration.

L’autorité administrative compétente pourra également être, à leur demande, les assemblées délibérantes du département de Mayotte, et des régions de Guadeloupe, de Martinique, de La Réunion ainsi que de la Guyane, pour les demandes d’accès et d’utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées concernant leurs territoires respectifs (article L. 412-15, alinéa 104).

i.  L’accès aux ressources génétiques est organisé de manière graduée en fonction de l’intention d’utilisation desdites ressources.

L’accès aux ressources génétiques des espèces dans le champ du dispositif en vue de leur utilisation à des fins de connaissance, de conservation en collection ou de valorisation sans intention commerciale directe relève du régime prévu à l’article L. 412-5 (alinéas 52 à 55), complété par les articles L. 412-13 et L. 413-14 (alinéas 93 à 103), simplifié tant pour les modalités d’accès (information de l’autorité compétente par le biais d’une procédure informatisée) que pour le partage des avantages.

Des modalités standard, excluant le versement de contributions financières puisqu’il n’y a pas de valorisation commerciale, seront en effet définies par décret en Conseil d’État, après avis, le cas échéant des collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution concernées par des dispositions spécifiques pour certaines parties du territoire (alinéa 53). Ces avantages devront être affectés à la conservation des ressources génétiques ainsi qu’à leur valorisation locale et leur utilisation durable (IV de l’article L. 412-14, alinéa 103), et pourront consister en :

– l’enrichissement ou la préservation de la biodiversité in situ ou ex situ,

– la collaboration, coopération ou contribution à des activités de recherche, d’éducation, de formation, de transfert de compétences ou de transfert de technologies,

– éventuellement, la contribution au développement local de filières associées à l’utilisation durable des ressources génétiques en lien avec les territoires qui ont contribué à la conservation de ces ressources.

Toute utilisation à d’autres fins que celles mentionnées aux I et II de l’article L. 412-5 est soumise à autorisation (I de l’article L. 412-6, alinéa 58). Il appartient au demandeur de procéder au changement de régime lorsque l’intention initiale est modifiée, ou bien s’il estime que les modalités de partage standard ne sont pas adaptées au cas particulier de son dossier (III de l’article L. 412-5, alinéa 55).

Cette autorisation délivrée selon les modalités précisées supra peut être refusée dans trois cas : en cas d’absence d’accord entre l’autorité et le demandeur sur le partage des avantages, le cas échéant après mise en œuvre de la procédure de conciliation (VI de l’article L. 412-6, alinéa 67) ; si les capacités techniques et financières du demandeur sont insuffisantes au regard de l’objectif de l’activité envisagée, ou bien si l’activité ou ses applications potentielles risquent d’affecter la biodiversité de manière significative (III de l’article L. 412-6, alinéas 60 à 64).

Le partage des avantages est, contrairement à la procédure déclarative, négocié au cas par cas par le demandeur et l’autorité compétente, et pourra inclure le versement de contributions financières.

Cette liberté de négociation est toutefois encadrée. Ces avantages devront être affectés à la conservation des ressources génétiques ainsi qu’à leur valorisation locale et leur utilisation durables (IV de l’article L. 412-14, alinéa 103) et un décret en Conseil d’État, pris après avis le cas échéant des collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution concernées, fixera, en fonction des secteurs d’activité, les limites supérieures des avantages financiers susceptibles d’être versés par les utilisateurs (IV de l’article L. 412-6, alinéa 65). Ces avantages financiers seront, enfin, versés à l’Agence française pour la biodiversité créée au titre Ier, qui devra les affecter exclusivement au financement de projets répondant aux objectifs énoncés aux a à d du 3° de l’article L. 412-3.

ii.  L’utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques est soumise à un régime d’autorisation spécifique

L’utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques est soumise à un régime d’autorisation (I de l’article L. 412-7, alinéa 70) défini aux articles L. 412-8 à L. 412-12, qui comporte trois variantes principales par rapport à la procédure d’autorisation pour utilisation de ressources génétiques.

– Afin de tenir compte des articles 7 et 12 du Protocole de Nagoya qui prévoit que « conformément à son droit interne, chaque Partie prend selon qu’il convient, les mesures appropriées pour faire en sorte que l’accès aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques détenues par les communautés autochtones et locales soit soumis au consentement donné en connaissance de cause ou à l’accord préalable et à la participation de ces communautés et que des conditions convenues d’un commun accord soient établies », les articles L. 412-8 et L. 412-9 (alinéas 72 à 81) précisent les modalités de consultation des communautés d’habitants détentrices de connaissances traditionnelles, par l’intermédiaire d’une personne morale de droit public désignée par décret en Conseil d’État : cette personne sera chargée, dans les collectivités où sont présentes des communautés d’habitants définies à l’article L. 412-3, d’assurer un niveau d’information aussi équilibré que possible entre les différentes parties prenantes (communautés d’habitants, autorité administrative, utilisateur), et de consigner sur procès-verbal le résultat de la consultation, tant sur le consentement préalable que sur le partage des avantages, lorsqu’un accord a pu être trouvé sur ce point.

– Cette personne morale sera également chargée de négocier et signer avec l’utilisateur le contrat de partage des avantages (et d’éventuels avenants), au vu du procès-verbal précité, et en tant que de besoin, de gérer les biens dévolus en application de ce contrat (articles L. 412-8, L. 412-11 et L. 412-9, alinéas 73, 84, 85, 89 et 90). Ces avantages font l’objet d’un contrat, dans lequel toute clause d’exclusivité portant sur l’accès ou l’utilisation desdites connaissances est interdite (II de l’article L. 412-10, alinéa 86), selon un modèle type établi par décret en Conseil d’État (III de l’article L. 412-10, alinéa 87). Ils doivent être affectés à des projets bénéficiant directement aux communautés d’habitants concernées (II de l’article L. 412-7, alinéa 70), pour la conservation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées, ainsi qu’à leur valorisation et leur utilisation durables (IV de l’article L. 412-14, alinéa 103).

– L’autorité administrative compétente, au vu du procès-verbal, accorde ou refuse, en partie ou en totalité, l’utilisation des connaissances traditionnelles, sans que soient précisés les motifs possibles d’autorisation partielle et de refus total ou partiel (cf. III de l’article L. 712-6, alinéas 60 à 63) et cette décision fait l’objet de mesures de publicité dans des conditions fixées par décret (I de l’article L. 412-10, alinéa 82).

c.  Les modalités de traçabilité et de contrôle de l’utilisation sont échelonnées tout au long de la chaîne d’utilisation

Le troisième volet du Protocole de Nagoya, le respect des règles par les utilisateurs (engagement de conformité, articles 14 à 17), est obligatoire pour les États ayant ratifié le Protocole. Il est mis en œuvre, au niveau de l’Union européenne, par le Règlement UE n° UE 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l’Union du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation.

Les utilisateurs doivent s’assurer d’un accès et d’une utilisation légales, rechercher, conserver et transférer aux utilisateurs ultérieurs les informations pertinentes sur l’accès et le partage des avantages relevant des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées qu’ils utilisent (provenance de la ressource, date d’accès, obligations sur l’accès et le partage s’appliquant à la ressource, engagements pris, documents administratifs).

Les modalités de traçabilité proposées par le projet de loi s’échelonnent tout au long de la chaîne d’utilisation.

Le récépissé de déclaration, ou d’autorisation, selon le cas, tous les deux valant permis, une fois transmis au Centre international d’échanges de la Convention sur la diversité biologique, auront valeur de certificat international de conformité au sens de l’article 17.2 du Protocole de Nagoya (II de l’article L. 412-14, alinéa 100).

Tout changement d’utilisation non prévu dans la déclaration ou l’autorisation requiert une nouvelle déclaration ou une nouvelle demande d’autorisation, et le transfert à des tiers, par l’utilisateur, de l’objet de la déclaration ou de l’autorisation doit s’accompagner du transfert par celui du récépissé de déclaration ou de l’autorisation, ainsi que des obligations afférentes (III de l’article L. 412-14, alinéas 101 et 102).

Des modalités particulières sont prévues pour les collections de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées, qui pourront être labellisées par l’État, en application de l’article 5 du Règlement européen précité, ce qui permettra leur inscription dans un registre européen, et aura pour effet pratique de dispenser les utilisateurs du travail de recherche des informations (I à III de l’article L. 412-13, alinéas 93 à 95).

Cette traçabilité est associée à un dispositif de « points de contrôle », en application de l’article 4 du Règlement européen précité, dont le principe est le suivant : à au moins l’un des stades des principaux types de chaînes de valorisation, les utilisateurs déclarent les informations clés qui permettent de suivre l’utilisation qui est faite des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées, et du respect de l’accès et du partage des avantages. Ces points de contrôle sont chargés non pas de vérifier la véracité des informations, mais de constater leur existence, et de les transmettre à l’autorité compétente, qui elle pourra vérifier la conformité des utilisateurs aux règles, et le cas échéant, prendre les mesures nécessaires pour sanctionner l’utilisateur frauduleux.

L’article L. 412-16 détermine dans son II des points de contrôle échelonnés, auxquels l’utilisateur, français ou étranger, devra prouver son respect des réglementations applicables, françaises ou étrangères le cas échéant :

– les agences de financement public de recherche (alinéa 109), au moment de la réception par l’utilisateur d’un financement public ;

– l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), autorité instruisant les demandes de brevet (alinéa 112), au moment du dépôt d’une demande de brevet ;

– l’autorité compétente pour l’autorisation de mise sur le marché (alinéa 113), au moment de la demande d’AMM.

Les informations recueillies par ces points de contrôle seront transmises au Centre international d’échanges, sous réserve de leur dimension confidentielle telle que définie par le I de l’article L. 412-14 (alinéa 99).

La sanction de la méconnaissance de ces dispositions est organisée par les articles 19 à 21 (cf. infra).

2.  La position de votre rapporteure

Votre rapporteure se félicite vivement de l’entrée dans l’ordre juridique français d’un dispositif d’APA, demandé de longue date par les territoires ultramarins de la République, et qui correspond à un engagement du Président de la République et du Gouvernement pris lors de la première Conférence environnementale de septembre 2012.

Elle en souligne tout l’intérêt, pour protéger et valoriser la richesse en biodiversité et la variété des écosystèmes dont notre pays a la chance d’être dépositaire, tout particulièrement dans ses territoires outremer.

Elle en mesure aussi la complexité pour les utilisateurs, et les détenteurs de collections, en particulier. Au caractère nouveau du dispositif, qui repose pour une large part sur la diligence des acteurs eux-mêmes afin de préserver une flexibilité compatible avec les exigences de la recherche, qu’elle soit fondamentale ou appliquée, s’ajoute l’articulation qu’impliquera pour certains projets l’architecture retenue, éclatée entre, pour simplifier, des règles pour les espèces sauvages portées par ce projet de loi et appelées à être complétées par de nombreux décrets, des règles pour les espèces domestiquées et cultivées, renvoyées à une ordonnance ultérieure sous la responsabilité du ministre chargé de l’agriculture (qui aura également la responsabilité du dispositif particulier d’APA pour les ressources génétiques sylvicoles, pris par décret en application de l’article 29 du projet de loi d’avenir pour l’agriculture et la forêt), les règles relatives à l’utilisation de ressources génétiques en lien avec la santé humaine étant réparties, quant à elles, entre le dispositif d’APA du projet de loi biodiversité, et les règles posées dans le code de la santé publique, la ligne de partage étant fondée sur le caractère « de gravité » ou « d’urgence », selon le cas.

Elle relève, enfin, les attentes à la fois fortes et contradictoires qui entourent ce dispositif :

– Demande des utilisateurs de ressources génétiques d’un dispositif simple, fiable et identique en tout point du territoire, et qui n’entraîne pas de distorsion de concurrence ni en matière de recherche ni en matière industrielle ;

– Volonté des territoires des outremer de conserver la maîtrise du dispositif d’APA, en se voyant déléguer localement non seulement sa mise en œuvre mais aussi sa définition et en bénéficiant d’une part accrue du partage des avantages lié à l’utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées, triple reconnaissance de leur rôle éminent dans la préservation et la gestion du patrimoine biologique français ;

– Nécessité de prendre en compte des situations et des aspirations très diverses au sein des territoires d’outremer, dans le respect plein et entier des dispositions de la Constitution ;

– Souhait de certaines parties prenantes de voir la France adopter une posture d’exemplarité en appliquant de manière rétroactive et/ou extraterritoriale les règles posées par le protocole de Nagoya.

Le dispositif proposé par le Gouvernement avait bien évidemment pris en compte, lorsque cela était possible, ces attentes à la fois justifiées mais difficilement conciliables, votre rapporteure en a pris acte.

Il lui a été clairement précisé que les modalités de déclaration seraient simples car visant à ancrer la traçabilité des ressources et connaissances (déclaration en ligne sur une plateforme internet, par projet et non pas échantillon par échantillon) et que les modalités de déclaration seraient uniformes même si l’autorité compétente n’est pas unifiée.

Elle a cependant jugé nécessaire d’en modifier quelque peu la ligne d’équilibre, pour mieux répondre aux attentes dont les nombreuses auditions menées sur ce texte se sont fait l’écho.

Outre un certain nombre d’amendements visant à clarifier la rédaction de cet article 18, elle a ainsi proposé à la commission, qui l’a suivie, de :

• Mettre en valeur, par une modification de la structure de la section, et renforcer le rôle confié aux autorités des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution (Guyane, Guadeloupe, Martinique, La Réunion et Mayotte) en prévoyant une consultation systématique de ces dernières sur les textes réglementaires d’application, ainsi que de respecter, parallèlement, celui confié aux collectivités régies par l’article 74 de la Constitution par le partage des compétences opéré par les lois organiques prises en application dudit article, le droit de l’environnement relevant de la Polynésie française et des provinces de Nouvelle-Calédonie ;

• Mieux prendre en compte la diversité et les besoins des territoires d’outremer, en étendant les bénéfices, qui pourront être retirés du partage des avantages liés à l’utilisation de ressources génétiques, à la préservation et à la valorisation d’une biodiversité dans une acception plus large, ainsi qu’à la préservation et à la valorisation tant des connaissances et pratiques traditionnelles tels que définis par le dispositif conventionnel et sa traduction par le projet de loi, mais aussi de ceux ne répondant certes pas aux critères d’application des textes internationaux mais néanmoins respectueux de la biodiversité.

• Accroître la prévisibilité du dispositif pour les demandeurs (dispositif simplifié annuel pour les détenteurs de collections relevant de sociétés savantes ; encadrement des délais d’instruction de l’autorisation d’utilisation d’une ressource génétique une fois l’accord sur les modalités du partage acquis ; confidentialité des informations acquise sans avoir à en démontrer l’utilité) comme pour les fournisseurs (avantage financier minimum, lorsqu’un tel avantage est prévu par la convention de partage, possibilité de vérifier l’adéquation de la proposition de partage aux capacités techniques et financières, ou de prendre en compte l’impact de l’activité envisagée sur l’utilisation durable de la biodiversité et la préservation in situ de la ressource génétique).

Enfin, afin de prendre en considération une demande exprimée par les territoires fournisseurs de ressources génétiques de voir les prélèvements opérés avant l’entrée en vigueur de la Convention sur la diversité biologique être également soumis au régime d’APA, votre rapporteure avait également proposé d’élargir l’application de la notion de partage juste et équitable des avantages en adoptant, pour les collections, dont elle rappelle l’importance considérable à la fois en taille et en variété, une définition alternative – et non pas cumulative – de la « nouvelle utilisation », en retenant pour critère soit l’objectif soit le contenu, sans toutefois recueillir l’assentiment de la commission sur ce point.

3.  La position de la commission

Quatre points ont retenu tout particulièrement l’attention de la commission.

• La notion de juste retour vers les territoires riches en biodiversité.

En complément des amendements proposés par votre rapporteure pour prendre en compte la richesse de la biodiversité ultramarine, qui constitue 80 % de la biodiversité nationale, la commission a accepté, avec l’avis favorable de votre rapporteure, deux amendements (CD463 et CD427) présentés par Mme Berthelot et M. Letchimy assurant, pour le premier, l’information de l’autorité administrative compétente tout au long de la chaîne d’utilisation de la ressource génétique ou de la connaissance traditionnelle associée, et, pour le second, la prise en compte par l’Agence française pour la biodiversité de l’importance des outremer dans la biodiversité nationale, lorsqu’elle procédera à la redistribution des avantages financiers résultant d’accords de partage.

• L’éventuelle distorsion de concurrence qui pourrait affecter les secteurs industriels utilisateurs de ressources génétiques.

Cette crainte, alors que les industries pharmaceutique, cosmétique et agroalimentaire, principaux utilisateurs des ressources génétiques et connaissances traditionnelles associées, sont des secteurs majeurs de l’activité économique française, a sous-tendu des amendements tendant à exclure certaines ressources génétiques du champ d’application du dispositif d’APA (amendement n° CD682 présenté par Mme Le Dain visant les ressources génétiques présentes en collections, amendement n° CD474 présenté par Mme Le Dissez relatif aux ressources génétiques non endémiques présentes sur de nombreux territoires par exemple). Ils n’ont pas toutefois été adoptés par la commission en raison de leur caractère dérogatoire aux modalités d’application de la Convention sur la diversité biologique mises en œuvre par le Protocole de Nagoya.

La commission a en revanche adopté, avec l’avis favorable de votre rapporteure, trois amendements (nos CD473, CD464 et CD462 défendus par Mme Le Dissez), prévoyant :

– la substitution de la notion d’« objectif direct commercial » à celle d’ « intention directe commerciale » comme facteur déclenchant le passage de la phase de déclaration à celle de commercialisation, afin de ne pas pénaliser la phase de recherche et développement et d’indiquer clairement que n’est soumise à la procédure d’autorisation que l’utilisation de ressources génétiques dont le développement commercial est assuré,

– la déconnexion de l’obligation de transmission du récépissé de déclaration ou de l’autorisation de celle des obligations. En effet, si le récépissé de déclaration ou l’autorisation doivent être transmis pour garantir la conformité de la ressource génétique ou de la connaissance traditionnelles associée, toutes les obligations n’ont pas vocation nécessairement à être transmises tout au long de la chaîne d’utilisation, soit parce qu’elles ne concernent pas l’utilisateur à qui lesdites ressources ou connaissances sont transférées, soit parce que l’un des utilisateurs fait le choix de prendre à sa seule charge ces obligations (et gardera alors la responsabilité du contrat de partage des avantages),

– la claire distinction entre la procédure d’enregistrement de la demande de brevet et celle, nouvelle, de « point de contrôle » de la conformité, confiée à l’Institut National de la Propriété Industrielle.

• La notion de « communauté d’habitants », ainsi que la notion liée de « connaissances traditionnelles associées ».

La traduction en droit interne retenue par le Gouvernement des notions de « communauté locale et autochtone » et de « connaissances traditionnelles associées » de l’article 8, paragraphe j) de la Convention sur la diversité biologique a suscité au sein de la commission un long débat sur son caractère constitutionnel, d’une part, et sa fidélité aux textes conventionnels, d’autre part.

Il a été prolongé par un questionnement sur les modalités permettant d’assurer la participation effective des communautés d’habitants aux décisions relatives non seulement aux connaissances traditionnelles associées dont ils sont dépositaires (articles 5.5 et 7 du Protocole de Nagoya), mais aussi aux ressources génétiques présentes sur leur territoire.

Le compte rendu des travaux de la commission infra se fait largement l’écho des arguments présentés, aussi votre rapporteure souhaite ici simplement rappeler la position de prudence qu’elle a adoptée sur cet édifice juridique nouvellement bâti pour valoriser les connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, et qui doit tenir compte à la fois des exigences constitutionnelles découlant de la décision du Conseil Constitutionnel n° 91-291 du 6 mai 1991 et des rédactions conventionnelles. Or la ligne de crête est étroite entre les deux.

Réutilisant des concepts déjà utilisés en droit interne, dans le code de l’environnement précisément, pour le parc national de la Guyane, la définition ainsi proposée au 4° de l’article L. 412-3 du code de l’environnement, si elle ne reprend pas les termes exacts de la Convention et du Protocole, en respecte l’esprit.

Outre ceux présentés par votre rapporteure, l’adoption par la commission des amendements CD480, CD427, CD463, défendus par M. Letchimy et Mme Berthelot, a permis de mieux prendre en compte la diversité des situations locales.

La complexité de la rédaction du dispositif d’APA nécessitera sans doute encore quelques ajustements lors de l’examen en séance publique du texte issu des travaux de la commission, afin d’emboîter au mieux les apports de votre commission avec la rédaction initiale du projet de loi ; votre rapporteure y veillera.

• L’ambition d’exemplarité par le choix de la rétroactivité sur les utilisations en cours et de la territorialité.

Cette ambition, portée en particulier par Mme Danielle Auroi, présidente de la commission des affaires européennes, dans le prolongement du rapport d’information n° 1973 déposé en application de l’article 151-1-1 du Règlement de l’Assemblée nationale et portant observations sur le projet de loi n° 1847 relatif à la biodiversité, s’est traduite par la proposition, d’une part, d’appliquer le dispositif d’APA sur les utilisations en cours des ressources génétiques et connaissances traditionnelles associées entrées en collection après le 29 décembre 1993, et, d’autre part, de soumettre à des contraintes supplémentaires les entreprises françaises utilisant des ressources génétiques et savoirs traditionnels à l’étranger en étendant à ces activités le régime français d’APA.

Si votre rapporteure partage bien évidemment la volonté ainsi exprimée de lutter contre la « biopiraterie », les modalités proposées ne lui semblent pas être les plus appropriées pour y parvenir. Outre la difficulté posée par le fait de ne pas respecter la décision – souveraine – d’un État étranger de ne pas réguler l’accès à ses ressources génétiques et connaissances traditionnelles associées et le partage des avantages en découlant, elle aurait pour corollaire de ne pas mettre sur un pied d’égalité les acteurs français pour l’utilisation desdites ressources et connaissances, et donc un impact négatif tant sur la recherche (publique ou privée) que sur les activités économiques liées.

Votre rapporteure rappelle, premièrement, que la Convention sur la diversité biologique fait l’objet d’une Conférence annuelle des parties, qui est le lieu possible et souhaité d’un effet « domino » en matière d’adoption de régimes APA. Deuxièmement, l’exigence de conformité (c’est-à-dire le respect d’un accès et d’une utilisation légale) pour tout utilisateur européen, porté par le Règlement européen précité, permet de répondre pour partie à cette inquiétude. Le coût en termes d’image aujourd’hui d’une accusation de biopiraterie est, enfin, tel que les acteurs appliquent les principes portés par la Convention sur la diversité biologique y compris là où ils ne sont pas entrés dans l’ordonnancement juridique.

*

* *

La commission examine, en discussion commune, les amendements CD67 de la rapporteure et CD481 de M. Serge Letchimy.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à déplacer en tête de la nouvelle section 3 du code de l’environnement l’article qui en précise la finalité, c’est-à-dire mettre en œuvre les dispositions de la Convention sur la diversité biologique.

Votre amendement CD481, monsieur Serge Letchimy, est presque identique au mien, sauf qu’il fait référence au protocole de Nagoya. Or le protocole ne fait pas encore partie de notre ordre juridique. Je vous invite donc à retirer votre amendement.

M. Serge Letchimy. Je tenais à la référence au protocole de Nagoya, car il évoque les droits des « communautés autochtones et locales » en matière d’accès aux ressources génétiques et de partage des avantages découlant de leur utilisation. Je retire mon amendement, madame la rapporteure, mais j’espère que l’esprit du protocole de Nagoya sera respecté, et que vous accepterez nos amendements qui visent à introduire la notion de « communautés autochtones et locales » dans le texte. Je serai ferme sur ce point.

M. Jacques Krabal. Vous indiquez, madame la rapporteure, qu’il est impossible de faire référence au protocole de Nagoya, parce qu’il ne fait pas encore partie de notre ordre juridique. Or vous avez invité Mme Anne-Yvonne le Dain à retirer son amendement précédent, qui visait justement à éviter que nous anticipions la mise en œuvre de ce même protocole. Où est la cohérence ?

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Le protocole de Nagoya a été signé mais n’a pas encore été ratifié par la France.

Mme la rapporteure. Ce protocole comporte trois volets, qui portent respectivement sur l’accès aux ressources génétiques, sur le partage des avantages issus de ces ressources et sur le respect des règles par les utilisateurs. Seule la transposition de ce troisième volet dans la législation des États ayant ratifié le Protocole de Nagoya est obligatoire ; elle est mise en œuvre au niveau européen par le Règlement UE 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, complété par des dispositions nationales en vertu du principe de subsidiarité, par exemple pour les sanctions pénales. En revanche, les États ont le choix de mettre ou non en œuvre les deux premiers volets dans leur législation nationale. La France a décidé de le faire. C’est d’autant plus nécessaire que notre pays a la chance d’être à la fois fournisseur et utilisateur de ressources génétiques, ce qui n’est pas le cas de tous les autres États.

L’amendement CD481 est retiré.

La commission adopte l’amendement CD67.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CD68 et CD69 de la rapporteure.

Elle en vient à l’amendement CD350 de Mme Anne-Yvonne Le Dain.

Mme Anne-Yvonne Le Dain. Le texte mentionne à plusieurs reprises les « communautés d’habitants ». Or notre Constitution ne reconnaît pas la notion de communauté. L’introduction des « communautés d’habitants » dans la loi créerait un précédent grave. Je propose donc de remplacer le terme « communautés » par celui de « groupes », dans toutes ses occurrences.

En outre, il sera difficile de définir qui appartient à une communauté d’habitants : s’agira-t-il des habitants d’un village, ou encore d’un territoire ? Comment ce territoire sera-t-il délimité ? À l’intérieur même d’un village, tous les habitants ne se sentent pas nécessairement représentés par celui qui est désigné comme chef de la communauté. La notion de groupe me paraît à cet égard moins délicate à manier que celle de communauté.

M. Serge Letchimy. Certains ont une vision restrictive, voire conservatrice, de la notion de communauté. Ils la réduisent à la géographie, aux origines, au folklore, et ont peur du communautarisme. La société française doit assumer son caractère multiculturel – c’est un point fondamental. La notion de communauté n’est ni obsolète, ni abstraite. Elle renvoie à la question de la culture, de l’identité, du patrimoine. Il convient de garder le terme « communautés » dans le texte, celui de « groupes » renvoyant à une réalité plus restreinte en termes géographiques et culturels. Je regrette que nous n’ayons pas retenu la référence au protocole de Nagoya que je proposais, même si la notion de « communauté autochtone » peut éventuellement poser problème dans les territoires où cette communauté n’est pas définie en tant que telle, lorsqu’il s’agit de prendre en compte les connaissances traditionnelles.

Mme Chantal Berthelot. Dans les amendements suivants, je propose de remplacer l’expression « communautés d’habitants » par celle de « communautés autochtones et locales », qui est inscrite dans le protocole de Nagoya. Nous n’allons pas jusqu’à parler de « peuples autochtones », car le Conseil constitutionnel a déjà statué sur ce point : il existe un seul peuple français. Mais cela n’empêche pas de reconnaître, à l’intérieur de ce peuple, des communautés qui disposent d’un savoir et d’une culture. Indépendamment de ce texte, il est temps d’admettre que des peuples autochtones, les Amérindiens, vivaient en Guyane avant la colonisation – c’est une question essentielle pour la cohésion sociale dans ce département.

N’oublions jamais que la France est un des principaux pays fournisseurs de ressources génétiques grâce à ses territoires d’outre-mer. Je conçois que madame Anne-Yvonne Le Dain puisse proposer la suppression du titre IV si elle ne tient pas compte de cette réalité. Pourtant, en mettant en place un régime d’accès et de partage des avantages (APA), nous réaliserons un progrès important. Certes, le dispositif n’est pas simple, mais il convient de moderniser notre cadre législatif. Affrontons les réalités et faisons un effort d’imagination. Reconnaissons et valorisons ce qui existe sur l’ensemble du territoire national, qui comprend – convenons-en une fois pour toutes – les outre-mer. L’emploi du terme « communautés » ne constitue nullement un dérapage. Il vise non pas à exclure, mais à reconnaître des réalités culturelles qui enrichissent la nation française.

Mme la rapporteure. Nous avons eu de longs débats sur la notion de communauté. L’expression « communauté d’habitants » n’est pas nouvelle : elle existe déjà dans le code de l’environnement, dans le chapitre relatif aux parcs nationaux. Consulté, le Conseil d’État a estimé qu’elle ne posait pas problème. La ligne de crête est très étroite entre les rédactions conventionnelles et les exigences constitutionnelles. Je suis sensible aux arguments de monsieur Serge Letchimy et de madame Chantal Berthelot, mais la solution de sagesse et de simplicité consiste selon moi à conserver l’expression « communauté d’habitants ». Je rappelle que le protocole de Nagoya traite non seulement de l’accès aux ressources génétiques, mais aussi de l’utilisation des connaissances traditionnelles associées à ces ressources.

Mme Anne-Yvonne Le Dain. Dans ma vie professionnelle, j’ai eu la chance de travailler sur la question des plantes tropicales, notamment dans les départements d’outre-mer. J’ai le même respect pour les populations ultramarines que pour tous les autres Français.

Au vu des arguments développés par mes collègues ultramarins et par la rapporteure, je retire mon amendement.

L’amendement est retiré.

La commission examine l’amendement CD480 de M. Michel Lesage.

Mme Chantal Berthelot. Cet amendement vise à préciser que la préservation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques peut se faire par la création de bases de données recensant ces connaissances, avec le consentement préalable et éclairé des communautés d’habitants concernées. Cela permettrait de renforcer la propriété desdites communautés sur ces connaissances.

Mme la rapporteure. Avis défavorable. Je propose plutôt d’adopter l’amendement CD766 du Gouvernement.

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Nous ne pouvons pas examiner cet amendement en l’absence du Gouvernement, qui pourra néanmoins le présenter en séance.

M. Serge Letchimy. Le Gouvernement a inventé le concept de « communauté d’habitants », afin de restreindre le champ des connaissances traditionnelles concernées par le régime d’APA. En effet, les communautés d’habitants ne sont pas nécessairement des « communautés autochtones ou locales » au sens du protocole de Nagoya. Si nous laissons le texte en l’état, les connaissances traditionnelles ne seront pas prises en compte de manière satisfaisante. Il convient d’adopter, au choix, l’amendement CD480 de Mme Berthelot, l’amendement CD766 du Gouvernement – qui me paraît tout à fait compatible – ou un de mes amendements suivants. Si nous avons un engagement que le Gouvernement présentera son amendement en séance, la question est réglée.

Mme la rapporteure. Les amendements CD480 et CD766 sont différents mais s’insèrent au même endroit. L’amendement CD480 est satisfait par l’ordonnance prévue au 4° de l’article 59 du projet de loi : les inventaires départementaux du patrimoine naturel pourront recenser les connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques. Cette possibilité, qui existe déjà en Guyane, sera ainsi étendue aux collectivités territoriales qui le souhaiteraient.

Mme Chantal Berthelot. L’article 59 habilite simplement le Gouvernement à légiférer par ordonnance. Nous ne pouvons pas juger si mon amendement est satisfait ou non sans connaître le texte des ordonnances qui m’ont été communiqués.

Mme la rapporteure. Les dispositions que j’ai mentionnées figurent bien dans les projets d’ordonnances qui m’ont été communiqués.

M. Jean-Paul Chanteguet. Je propose à la commission de se prononcer sur l’amendement CD480. Son éventuelle adoption constituera une garantie pour ses auteurs. Le Gouvernement aura la possibilité de présenter son propre amendement ultérieurement.

La commission adopte l’amendement.

La commission examine l’amendement CD774 de la rapporteure.

Mme Geneviève Gaillard, rapporteure. Cet amendement répond, autant que possible dans les limites posées à la fois par les dispositions conventionnelles et par les exigences constitutionnelles, au problème soulevé ce matin par nos collègues ultramarins, et qui tient au fait que certaines connaissances traditionnelles, associées ou non aux ressources génétiques, n’entrent pas dans les critères du protocole de Nagoya. En effet, la disposition que je propose permettrait, en cas d’utilisation d’une ressource génétique qui conduirait à négocier un contrat de partage des avantages, que ces avantages puissent également bénéficier à des projets de préservation d’autres pratiques et savoirs traditionnels respectueux de la biodiversité, et ainsi contribuent à valoriser et développer la biodiversité dont ces territoires sont si riches.

La commission adopte l’amendement.

Elle se saisit ensuite de l’amendement CD70, également de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement a également pour objectif la valorisation de la biodiversité, en élargissant les modalités de partage.

La commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’amendement CD479 de M. Serge Letchimy tombe.

La commission en vient à l’amendement CD568 de Mme Brigitte Allain.

Mme Laurence Abeille. Cet amendement redéfinit la communauté d’habitants comme « toute communauté qui incarne des modes de vie traditionnels ou des pratiques contribuant à la connaissance, à la conservation et à l’utilisation durable de la biodiversité ».

Mme la rapporteure. La Convention sur la diversité biologique (CDB) ne couvrant pas l’utilisation culturelle, sanitaire et récréative de la biodiversité que vous mentionnez dans votre exposé sommaire, mon avis sera défavorable.

Mme Laurence Abeille. Il faut éviter de donner de la communauté d’habitants une définition trop réductrice, faute d’englober les populations paysannes et nomades qui sont des acteurs importants de la biodiversité et dont les connaissances méritent d’être reconnues. Or l’expression : « qui tire traditionnellement ses moyens de subsistance du milieu naturel », présente dans le projet de loi, n’inclut pas forcément les populations paysannes, cependant que les populations nomades peuvent être exclues par la dénomination « communauté d’habitants ».

Mme la rapporteure. En la matière, le Gouvernement a choisi de retenir le critère objectif du mode de vie et du milieu d’habitation. Aussi les populations nomades peuvent-elles être incluses.

La commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CD477 de Mme Chantal Berthelot.

Mme Chantal Berthelot. Cet amendement vise à substituer à la dénomination « communautés d’habitants » celle de « communautés autochtones et locales », qui figure dans l’article 8 j) de la CDB comme dans le protocole de Nagoya. Pour la Guyane, cette expression « communautés autochtones » – le terme « communauté » n’impliquant pas une vision communautariste – renvoie à ceux qui habitaient ce territoire avant la colonisation et dont il convient de prendre en compte les savoirs traditionnels et de reconnaître la culture.

On m’a objecté une décision du Conseil constitutionnel, mais celle-ci portait sur la notion de « peuples autochtones » alors qu’il est question ici de « communautés autochtones et locales ». Or le Conseil d’État a approuvé la charte du parc amazonien, qui emploie cette dernière expression. Nous devons donner à ces populations la reconnaissance qu’elles attendent. Ce sera un plus pour la République, et non un encouragement au communautarisme ou au séparatisme.

Le terme « locales », lui, couvre les populations créoles, qui peuvent ne pas se reconnaître dans le terme « autochtones ».

Mme la rapporteure. Le protocole de Nagoya offre une latitude aux parties en précisant que les mesures nécessaires sont prises conformément à leur législation interne. La notion de « communauté d’habitants » est une traduction proposée en droit français de la notion de « communauté autochtone et locale ». Il nous semble que cette définition est conforme à l’esprit de la CDB et du protocole de Nagoya même si elle n’en reprend pas les termes exacts – et elle ne le pouvait, le Conseil constitutionnel ayant sanctionné l’usage du mot « peuple » dans un tel contexte.

Pour que la CDB et le protocole de Nagoya soient effectivement applicables dans notre droit, nous avons donc choisi de nous en tenir l’expression de « communautés d’habitants ». Je suis persuadée qu’il s’agit d’une solution de sagesse qui évitera de fragiliser le texte, comme le ferait l’adoption de l’amendement.

Mme Chantal Berthelot. Le Conseil d’État n’a pas contesté l’emploi de l’expression « communautés autochtones et locales » dans la charte du parc amazonien de Guyane, où il est écrit : « … la mission de protection des patrimoines culturels revêt ici une dimension bien particulière. En effet, le patrimoine culturel, loin d’être réduit à un ensemble de patrimoines matériels à conserver, est constitué de cultures vivantes et de représentations de l’environnement, de modes de vie et de gouvernance que les communautés autochtones et locales ont développé en interaction avec leur environnement. »

M. Serge Letchimy. Ce débat est très important. Les deux termes, « autochtones » et « locales », devraient être maintenus, mais s’il faut faire un choix, je me plierai, certes non sans douleur, à celui du Gouvernement. Reste que pour la Guyane, Chantal Berthelot a parfaitement raison : la définition qui figure dans le protocole de Nagoya reflète assez précisément la configuration culturelle et identitaire du territoire et est de nature à protéger une population qui n’a cessé de constituer un patrimoine de propriétés intellectuelles utilisant la biodiversité. Donc, pour la Guyane, l’amendement se justifie pleinement.

Cela étant, l’outre-mer est divers et complexe et il paraît difficile d’appliquer la notion de « communauté autochtone » à la Martinique, comme d’ailleurs à la Guadeloupe ou à Mayotte. Malgré tout, si l’on ne retient pas l’amendement de Mme Chantal Berthelot, je souhaiterais qu’on maintienne l’esprit de la communauté autochtone. Les lois sont faites pour évoluer. Aujourd’hui, la France ne reconnaît pas la pluralité des peuples qui existent au sein de la nation, mais elle devra bien s’y résoudre un jour. Les Martiniquais sont vraiment un peuple, non une population, et la reconnaissance qu’ils revendiquent en tant que tels, en symbiose avec leur patrimoine naturel, finira par s’imposer.

Mme la rapporteure. Madame Chantal Berthelot, s’agissant du parc amazonien de Guyane, le texte sur lequel vous vous appuyez est un décret, non une loi, et c’est une section du Conseil d’État qui a alors statué, non pas le Conseil en assemblée. Aussi, j’y insiste, je ne souhaite pas qu’on fragilise un texte par lequel nous nous efforçons de reconnaître vos prérogatives et de réaliser un partage équitable en sorte que vos ressources vous reviennent.

La commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CD478 de M. Serge Letchimy.

M. Serge Letchimy. Cet amendement réécrit la définition de la communauté d’habitants en posant que celle-ci « incarne des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique », mais je me résignerai s’il n’est pas adopté, l’amendement du Gouvernement préservant les chances d’une dynamique de reconnaissance et de partage des richesses de la biodiversité.

Mme la rapporteure. La fin de la phrase proposée – « et en favorise l’application sur une plus grande échelle » – pose problème dans la mesure où cette reprise de la Convention sur la diversité biologique renvoie, dans le texte de la Convention, à chaque partie contractante. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, elle rejette également l’amendement CD476 de Mme Chantal Berthelot.

Elle examine ensuite l’amendement CD567 de Mme Danielle Auroi.

Mme Laurence Abeille. Il est unanimement reconnu que les communautés autochtones ont contribué à l’utilisation équilibrée et donc à la conservation de la biodiversité. La Convention sur la diversité biologique, signée à ce jour par 193 pays et ratifiée par la France en 1994, reconnaît dans son article 8 l’importance des « connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales » pour la conservation in situ de la biodiversité. De fait, les peuples autochtones sont les gardiens de cette dernière, grâce aux connaissances biologiques poussées dont ils sont détenteurs et dépositaires depuis des générations.

L’objectif de l’amendement est donc de faire valoir leur contribution particulière à la préservation et à l’utilisation durable de la biodiversité.

Mme la rapporteure. Cet amendement est satisfait par l’adoption de l’amendement CD774. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Elle examine l’amendement CD475 de Mme Chantal Berthelot.

Mme Chantal Berthelot. Le protocole de Nagoya, au fondement du mécanisme d’accès aux ressources génétiques et de partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation (APA), est lui-même fondé sur la reconnaissance des savoirs traditionnels des peuples autochtones des pays du Sud. D’où cet amendement qui tend à nouveau à introduire dans le texte la notion de « communautés autochtones et locales ». En effet, quand on définit la communauté d’habitants comme celle « qui tire traditionnellement ses moyens de subsistance du milieu naturel », à quel type de Français fait-on référence ?

Mme la rapporteure. À ceux que vise le protocole de Nagoya.

Mme Chantal Berthelot. À des populations comme celle de l’ethnie des Wayampi qui, dans le Haut Maroni, vivent en effet de la chasse et des produits des abattis – de la nature. Mais ce sont des communautés autochtones !

Mme la rapporteure. Elles correspondent donc à la définition que nous avons donnée.

Mme Chantal Berthelot. Mais ce sont, je le répète, des communautés autochtones, et non des communautés d’habitants.

Mme la rapporteure. Ce débat est complexe et le Gouvernement devait présenter un amendement qui vous aurait donné satisfaction. Nous veillerons à ce qu’il soit débattu et adopté en séance publique.

M. Serge Letchimy. Mais le Gouvernement maintient le principe selon lequel il convient d’exclure du champ d’application du mécanisme d’APA deux types de « connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques ne pouvant être attribuées à une ou plusieurs communautés d’habitants ». À l’occasion d’un contentieux, une firme pourra faire valoir que telle communauté d’habitants ne tire pas ses ressources directement du milieu naturel, afin d’utiliser ses connaissances traditionnelles. Vous allez exclure de fait, par le droit, une communauté d’habitants du dispositif de partage juste et équitable des avantages.

Certes, il serait plus précis, comme le propose l’amendement, de s’appuyer sur l’incarnation des modes de vie traditionnels, mais nous pourrions nous contenter d’un engagement du Gouvernement sur ce point. Je souhaite donc qu’il apporte les précisions de nature à rassurer notre collègue.

Mme Catherine Quéré, présidente. Je vous informe qu’il nous reste encore 456 amendements à examiner.

M. Serge Letchimy. Mme la Présidente, c’est une vie séculaire que nous tâchons de protéger, d’où notre insistance.

Mme Chantal Berthelot. Pour la culture de nos collègues, je rappelle la teneur de l’article 8 j) de la CDB : « [Chaque partie contractante], sous réserve des dispositions de sa législation nationale, respecte, préserve et maintient les connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales qui incarnent des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique […]. » Cette définition a notamment été rédigée pour le parc amazonien de Guyane.

La législation peut évoluer, s’améliorer, prendre en compte la réalité d’un territoire…

Mme Catherine Quéré, présidente. Vous pourrez déposer un amendement en séance, ce qui permettra de débattre de cette question.

L’amendement est retiré.

La commission examine ensuite, en discussion commune, les amendements CD569 de Mme Brigitte Allain et CD224 de la rapporteure.

Mme Laurence Abeille. L’alinéa 20 prend en compte les connaissances traditionnelles reconnues depuis longtemps ainsi que leurs évolutions. L’amendement CD569 va au-delà en proposant de reconnaître aussi les innovations. En effet, l’innovation paysanne fait partie intégrante du socle des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.

Mme la rapporteure. La définition proposée par le projet de loi est moins dynamique que celle portée par la Convention sur la diversité biologique, qui mentionne les « innovations ». Tout comme le projet de loi porte une vision dynamique de la biodiversité dans les autres titres, il est proposé de faire de même pour les connaissances traditionnelles associées...

Mme Laurence Abeille. Si ce n’est qu’il ne mentionne pas, comme le mien, les pratiques. Je maintiens donc ma proposition.

Mme la rapporteure. Le mot « pratiques » figure déjà dans l’alinéa ; il ne me paraît pas utile de le répéter.

La commission rejette l’amendement CD569 et elle adopte l’amendement CD224.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CD71 de la rapporteure.

La commission en vient à l’amendement CD678 de Mme Anne-Yvonne Le Dain.

Mme Anne-Yvonne Le Dain. Je propose que soit bien précisé, à l’alinéa 28, que les dispositions de la section visent à déterminer les conditions d’accès aux ressources génétiques « prélevées dans les espaces naturels » faisant partie du patrimoine commun de la Nation. Cet ajout est important car, dans la définition de ce patrimoine, on mêle qualité de l’air, paysage, milieux naturels, êtres vivants, sans insister sur les liens entre les uns et les autres. Il convient donc d’identifier précisément les espèces animales et végétales concernées par la loi. Le protocole de Nagoya vise les êtres vivants prélevés dans les espaces naturels : tenons-nous en à ce principe fondateur, sans anticiper sur ce qui pourrait être défini à l’occasion de discussions à venir.

Mme la rapporteure. Je fais une lecture restrictive de cet amendement, qui exclut les collections. Avis défavorable.

Mme Anne-Yvonne Le Dain. En rejetant cet amendement, nous créons un précédent qui va compliquer la tâche des scientifiques qui gèrent des collections de toute nature.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CD72 et CD196 de la rapporteure.

Elle en vient ensuite à l’amendement CD474 de Mme Viviane Le Dissez.

Mme Viviane Le Dissez. Il est important de préciser que les dispositions de la section 3 ne s’appliquent pas aux ressources génétiques non endémiques présentes sur de nombreux territoires et dont l’origine ne peut pas être attribuée à l’un de ceux-ci. Cet amendement introduit une exemption pour les ressources génétiques communes présentes dans plusieurs pays, afin de ne pas créer une distorsion de concurrence. C’est important pour les fabricants de cosmétiques.

Mme la rapporteure. Il n’est pas facile de qualifier une espèce non endémique, dans la mesure où il existe souvent des variantes locales. Comment qualifier par ailleurs les ressources génétiques marines ? Enfin, la notion de « nombreux » territoires reste vague. Avis défavorable.

L’amendement est retiré.

La commission en vient à l’examen de l’amendement CD425 de M. Serge Letchimy.

Mme Chantal Berthelot. La suppression de l’alinéa 38 ouvre aux populations non couvertes par la définition des communautés d’habitants la possibilité de voir reconnus et valorisés leurs savoirs traditionnels.

Mme la rapporteure. Cet amendement inclut de fait dans le dispositif d’APA les connaissances traditionnelles transfrontalières. Or c’est contraire au protocole de Nagoya. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CD498 de Mme Anne-Yvonne Le Dain.

Mme Anne-Yvonne Le Dain. Une grande partie des ressources biologiques d’organismes supérieurs ou de micro-organismes sont étudiées ou utilisées par les institutions scientifiques à des fins de recherche. L’alinéa 43 renvoie à des dispositions spécifiques la définition des conditions d’accès et de partage des avantages de ces ressources. Ce report induit des incertitudes et une inégalité de traitement entre les ressources biologiques. Cela peut être préjudiciable à la réalisation de projets de recherche associant des ressources domestiques et des ressources « sauvages non apparentées », comme par exemple l’étude de symbioses entre plantes et micro-organismes, le texte n’indiquant pas si le scientifique aura à suivre une ou deux procédures d’APA. De plus, les cas d’exemption ne concernant pas les micro-organismes cultivables, notamment les espèces utilisées en microbiologie alimentaire, il convient de ne pas créer d’incertitude juridique sur ce que peuvent faire ou non les équipes scientifiques.

Mme la rapporteure. Cet amendement complique le texte plus qu’il ne le clarifie. En outre, il supprime les renvois aux autres dispositifs d’APA, qui s’appliquent aux ressources génétiques non couvertes par le protocole de Nagoya, prévus par ailleurs, et notamment à l’article 26 du projet de loi. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CD74 de la rapporteure.

Elle examine ensuite, en discussion commune, l’amendement rédactionnel CD77 de la rapporteure et l’amendement CD570 de Mme Brigitte Allain.

Mme Laurence Abeille. Toutes les ressources génétiques ne sont pas protégées par des dispositions spécifiques. L’amendement CD570 vise donc à compléter la rédaction pour éviter un vide juridique concernant les espèces domestiques ainsi que les quelques espèces cultivées ne relevant pas de l’annexe I du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, comme, par exemple, le soja, les tomates ou la canne à sucre.

Mme la rapporteure. Il n’y aura pas de vide juridique dans la mesure où l’article 26 prévoit que sera instauré par ordonnance du ministre de l’agriculture un dispositif d’APA.

La commission adopte l’amendement CD77.

En conséquence, l’amendement CD570 tombe.

La commission adopte successivement les amendements rédactionnels CD78 à CD81 de la rapporteure.

Puis elle examine l’amendement CD682 de Mme Anne-Yvonne Le Dain.

Mme Anne-Yvonne Le Dain. Il s’agit de supprimer l’alinéa 49. Les ressources génétiques concernées par la loi sont celles prélevées dans les espaces naturels faisant partie du patrimoine commun de la Nation. Les prélèvements présents dans les collections à la date de promulgation ou d’application de la loi ne sauraient y être assimilés.

Le règlement européen précise d’ailleurs qu’ « afin de garantir la sécurité juridique, il importe que les règles mettant en œuvre le protocole de Nagoya ne s’appliquent qu’aux ressources génétiques sur lesquelles les États exercent des droits souverains et relevant du champ d’application de l’article 15 de la convention ainsi qu’aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques relevant du champ d’application de la convention auxquelles il est donné accès après l’entrée en vigueur du protocole de Nagoya ».

Mme la rapporteure. Le régime d’accès et de partage porté par la Convention sur la diversité biologique et mis en œuvre par le protocole de Nagoya s’applique aux ressources génétiques dont il est fait usage après l’entrée en vigueur de la Convention, qu’elles soient in situ, c’est-à-dire dans la nature, ou ex situ, c’est-à-dire en collections. Le fait de supprimer cet alinéa exclut les collections du protocole, ce qui n’est pas conforme. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CD417 de Mme Anne-Yvonne Le Dain.

Mme Catherine Quéré, présidente. Je considère qu’il s’agit d’un amendement de repli et qu’il a été défendu.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CD225 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement étend le champ couvert par la notion de « nouvelle utilisation ». Dans le cadre des procédures d’APA, il est important que toute modification de l’objectif « ou » du contenu des activités de recherche portant sur des collections déjà constituées avant l’entrée en vigueur de la loi soit considérée comme une nouvelle utilisation afin d’accroître les cas de partage des avantages.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CD571 de Mme Danielle Auroi.

Mme Laurence Abeille. Les procédures d’APA sont juridiquement difficiles à mettre en place, quand bien même elles répondent aux demandes des associations et aux attentes des communautés autochtones dont les ressources et les savoirs traditionnels font l’objet d’une appropriation illégitime.

Comme le rappelle Catherine Grèze, rapporteure en charge de la lutte contre la biopiraterie au Parlement européen, 90 % du patrimoine biologique mondial se trouve dans les pays en développement, alors que la grande majorité des brevets sont détenus par des pays développés. Nos règles sur l’utilisation des ressources naturelles et des savoirs traditionnels sont très mal conçues, et les entreprises exploitent les ambiguïtés juridiques pour s’approprier des savoir-faire traditionnels.

Rendre rétroactivement applicables les dispositions du projet de loi aux utilisations des savoirs traditionnels ayant fait l’objet d’un brevet depuis la convention sur la diversité biologique permettrait de reconnaître le vol et le pillage des connaissances dont sont victimes depuis des années les communautés autochtones. Cela permettrait par ailleurs de bloquer l’octroi de monopoles d’exploitation de brevets aux entreprises des pays développés.

Actuellement, le champ d’application du projet de loi s’applique uniquement aux nouvelles utilisations des ressources génétiques et des savoirs traditionnels, sans véritablement définir d’ailleurs ce qu’on entend par « nouvelle utilisation ». Toutes les collections déjà établies par le passé sont exclues du projet de loi, alors même qu’elles sont concernées par l’essentiel des procédures d’accès en France. Sans rétroactivité, la loi ne pourra empêcher l’exploitation des brevets déjà en cours par les multinationales.

Mme la rapporteure. Le protocole de Nagoya exclut la rétroactivité. Le dispositif d’APA ne peut donc s’appliquer aux ressources génétiques collectées avant le 29 décembre 1993 qu’à la condition que celles-ci fassent l’objet d’une nouvelle utilisation. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CD572 de Mme Danielle Auroi.

Mme Laurence Abeille. Nous demandons un rapport qui étudie les possibilités d’application rétroactive des procédures d’APA au nom de l’intérêt général. En effet, la non-rétroactivité va à l’encontre des revendications des populations autochtones, qui réclament depuis de nombreuses années la reconnaissance du vol et du pillage de leurs ressources et savoirs traditionnels.

Mme la rapporteure. La non-rétroactivité est, je le répète, inscrite dans le protocole de Nagoya et tous les rapports du monde n’y changeront rien. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CD473 de Mme Viviane Le Dissez et CD689 de Mme Chantal Berthelot.

Mme Viviane Le Dissez. Nous proposons de remplacer, à l’alinéa 52, les termes « intention directe » par les termes « objectif direct ». En effet, on ne sait pas toujours ce que l’on va trouver lorsqu’on entreprend des recherches.

Mme Chantal Berthelot. L’amendement CD689 vise à supprimer toute référence à une « intention directe ».

Mme la rapporteure. Je suis favorable au premier amendement, car si le terme « intention » est la reprise du vocabulaire de la Convention, le terme « objectif » me semble mieux correspondre à l’évolution possible d’un projet de recherche. Je suis défavorable à l’amendement CD689.

L’amendement CD689 est retiré.

La commission adopte l’amendement CD473.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CD88 et CD90 rectifié de la rapporteure.

En conséquence, l’amendement CD469 tombe.

La commission examine l’amendement CD700 de Mme Chantal Berthelot.

Mme la rapporteure. Cet amendement décrit l’objectif de la déclaration, la traçabilité des échantillons, ce qui est l’essence même du protocole de Nagoya et du dispositif que nous mettons en place. Il est donc satisfait. Avis défavorable.

L’amendement est retiré.

L’amendement CD226 de la rapporteure est retiré.

La commission adopte l’amendement rédactionnel CD91 de la rapporteure.

Puis elle examine l’amendement CD702 de Mme Chantal Berthelot.

Mme Chantal Berthelot. Cet amendement vise à rétablir, pour les populations non couvertes par la définition des communautés d’habitants, la possibilité de voir reconnues et valorisées leurs connaissances, innovations et pratiques traditionnelles associées aux ressources génétiques dont l’accès sera ouvert et organisé par l’autorisation prévue à l’article L. 412-6.

Mme la rapporteure. Les dispositions portées par cet amendement ne sont pas conformes au protocole de Nagoya. En outre, mon amendement CD774 permet de mieux prendre en compte et de valoriser ces connaissances traditionnelles associées. Avis défavorable.

L’amendement est retiré.

La commission examine l’amendement CD652 de M. Bertrand Pancher.

M. Yannick Favennec. Le propos est de mieux inclure les communautés d’habitants dans le processus d’accès aux ressources génétiques. Lorsque cet accès a lieu sur le territoire d’une collectivité où sont présentes des communautés d’habitants, l’autorisation ne doit pouvoir être accordée qu’après que ces dernières auront été consultées conformément à la procédure définie par les articles L. 412-8 à L. 412-12.

Mme la rapporteure. Les ressources génétiques n’appartiennent pas à une communauté ou à des habitants, mais à la Nation. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CD471 de M. Serge Letchimy, qui fait l’objet d’un sous-amendement CD755 de la rapporteure.

M. Serge Letchimy. Il convient de consulter les collectivités locales dès lors qu’elles sont concernées par l’accès aux ressources génétiques.

Mme la rapporteure. Je suis favorable à cet amendement sous réserve qu’il soit sous-amendé pour substituer aux mots « les articles 73 et 74 » les mots « l’article 73 ».

M. Serge Letchimy. J’en suis d’accord.

La commission adopte le sous-amendement CD755, puis l’amendement CD471 ainsi sous-amendé.

M. Serge Letchimy. L’amendement sous-amendé que nous venons d’adopter concerne l’alinéa 58. J’attire votre attention sur le fait qu’il conviendrait également de modifier l’alinéa 53.

Mme Catherine Quéré, présidente. L’alinéa 53 a déjà été corrigé par l’adoption de l’amendement CD90 rectifié.

La commission en vient à l’amendement CD93 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Afin de rendre la procédure plus lisible et prévisible, il est proposé d’instaurer un délai d’instruction ne pouvant excéder deux mois à compter de l’accord sur le partage des avantages.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CD94 de la rapporteure.

La commission examine l’amendement CD573 de Mme Danielle Auroi.

Mme Laurence Abeille. Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi ne subordonne pas la délivrance d’une autorisation d’utilisation des connaissances traditionnelles au consentement préalable, donné en connaissance de cause, des communautés d’habitants, alors que cette condition figure à la fois à l’article 15 de la CDB et à l’article 6 du protocole de Nagoya. L’amendement tend à combler cette lacune.

Mme la rapporteure. Avis défavorable sur le fond, parce que ce que vous proposez est l’objectif même des procédures organisées par le projet de loi. De plus, sur la forme, il faut distinguer nettement entre les procédures d’autorisation selon qu’elles concernent l’accès aux ressources génétiques ou l’utilisation des connaissances traditionnelles qui leur sont associées. L’amendement, parce qu’il vise la seconde catégorie, devrait trouver sa place au paragraphe 4 plutôt qu’au paragraphe 3 de la sous-section 2.

Mme Anne-Yvonne Le Dain. Je m’interroge sur la constitutionnalité d’un amendement qui subordonne la délivrance d’une autorisation au consentement d’une communauté, et donc d’une autorité autoproclamée. Cette disposition inquiétante créerait un précédent dangereux, attentatoire à la définition de ce qu’est une autorité dans la République.

Mme Laurence Abeille. Je retire l’amendement, que je retravaillerai avant de le déposer à nouveau en vue de la séance publique.

L’amendement est retiré.

La commission se saisit de l’amendement CD703 de M. Serge Letchimy.

Mme Chantal Berthelot. L’amendement vise à rétablir, pour les populations non couvertes par la définition des communautés d’habitants, la possibilité de voir reconnues et valorisées leurs connaissances, innovations et pratiques traditionnelles associées aux ressources génétiques dont l’accès sera ouvert et organisé selon la procédure définie à l’article L. 412-6.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CD574 de Mme Danielle Auroi.

Mme Laurence Abeille. L’amendement rend automatique le refus de l’autorisation d’accès aux ressources génétiques si l’une des conditions énumérées aux alinéas 61 à 63 n’est pas remplie. On évitera ainsi toute interprétation subjective de la part de l’autorité administrative chargée de délivrer cette autorisation.

Mme la rapporteure. L’autorisation ne pouvant être délivrée s’il n’y a pas d’accord sur le partage, l’amendement est satisfait. Avis défavorable.

L’amendement est retiré.

Présidence de M. Jean-Paul Chanteguet, président de la commission

La commission examine l’amendement CD575 de Mme Danielle Auroi.

Mme Laurence Abeille. Cet amendement tend encore à subordonner la délivrance d’une autorisation d’utilisation des ressources génétiques au consentement préalable, donné en connaissance de cause, des communautés d’habitants.

Mme la rapporteure. Avis défavorable. Comme l’indique le paragraphe 1 de l’article 6 du protocole de Nagoya auquel vous faites référence dans votre exposé sommaire, le consentement préalable et en connaissance de cause de la partie est bien assuré puisque nous sommes dans le paragraphe 3, qui traite de l’accès aux ressources génétiques, patrimoine commun de la nation, et que l’autorisation est donnée par l’autorité administrative compétente.

L’amendement est retiré.

La commission est saisie de l’amendement CD97 rectifié de la rapporteure et CD470 de Mme Chantal Berthelot, pouvant faire l’objet d’une présentation commune.

Mme la rapporteure. Pour éviter l’apparition d’intermédiaires faisant commerce des autorisations, l’amendement CD97 rectifié précise que celles-ci peuvent être refusées lorsque le partage des avantages proposé par le demandeur ne correspond manifestement pas à ses capacités techniques et financières.

Mme Chantal Berthelot. Mieux vaudrait évaluer la faisabilité des projets au cas par cas, sans se focaliser sur le partage des avantages. C’est le sens de l’amendement CD470.

Mme la rapporteure. Votre amendement est satisfait par l’amendement CD97 rectifié, qui renvoie aux capacités du demandeur. Nous ne voulons pas exclure les entreprises petites et moyennes du dispositif, mais instituer un contrôle qui évitera les abus.

La commission adopte l’amendement CD97 rectifié.

En conséquence, l’amendement CD470 tombe.

La commission est saisie de l’amendement CD102 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Pour apaiser l’inquiétude qui s’est manifestée dans les territoires « fournisseurs » et conformément au préambule du protocole de Nagoya, l’amendement élargit les motifs du refus d’autorisation en y ajoutant l’impact de l’activité ou de ses applications potentielles sur l’utilisation durable de la biodiversité et sur la préservation in situ de la ressource génétique en cause.

La commission adopte l’amendement.

Mme Laurence Abeille. L’amendement CD576 de Mme Danielle Auroi étant de la sorte satisfait, je le retire.

L’amendement CD576 est retiré.

La commission examine l’amendement CD106 rectifié de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Les modalités de partage des avantages sont définies d’un commun accord entre le demandeur et l’autorité administrative compétente. Dans le souci d’assurer une certaine prévisibilité aux demandeurs, le projet prévoit toutefois que des limites supérieures seront fixées par décret. Dans l’intérêt des fournisseurs, il convient de prévoir aussi une limite inférieure ; le décret devrait en outre être pris après avis du Conseil national de la biodiversité. Tel est l’objet de l’amendement.

M. Serge Letchimy. Je note avec satisfaction que vous avez supprimé les termes : « le cas échéant » en ce qui concerne la consultation des collectivités !

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CD107 de la rapporteure.

L’amendement CD729 de la rapporteure est retiré.

La commission examine l’amendement CD222 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. La préservation de la biodiversité dans des collections a permis de sauvegarder de nombreuses ressources génétiques. Il convient de reconnaître le rôle particulier joué par les détenteurs de ces collections qui mettent gracieusement leurs échantillons à disposition, et de faciliter l’entretien et la conservation desdites collections. L’amendement propose à cette fin de permettre qu’une partie des avantages financiers résultant de l’utilisation de ressources génétiques ainsi conservées soit reversée à ces détenteurs par l’Agence française de la biodiversité. Le montant versé à ce titre sera défini par convention entre les deux parties.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CD427 de M. Serge Letchimy.

M. Serge Letchimy. L’amendement tend à ce que l’Agence française pour la biodiversité tienne compte de la richesse de la biodiversité ultramarine quand elle sélectionnera les projets bénéficiant du retour financier de l’accès aux ressources génétiques. Cela permettra à nos collectivités d’investir pour préserver les écosystèmes et éviter l’anthropisation.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CD108 de la rapporteure.

Puis elle examine les amendements CD653 de M. Bertrand Pancher et CD690 de Mme Chantal Berthelot, pouvant faire l’objet d’une présentation commune.

M. Yannick Favennec. Par l’amendement CD653, le groupe UDI propose de conditionner l’utilisation d’une connaissance traditionnelle à l’accord préalable, donné en connaissance de cause, des communautés d’habitants concernées.

Mme la rapporteure. J’ai le sentiment que l’amendement est satisfait par le texte, notamment par l’alinéa 81 de l’article, que je vous proposerai ultérieurement d’amender pour préciser que le consentement doit être donné « en connaissance de cause ».

Mme Chantal Berthelot. Les communautés concernées doivent donner un consentement éclairé, mais elles doivent aussi être associées à la définition des projets. C’est le sens de l’amendement CD690. L’alinéa 81 ne dit rien de cela : il ne mentionne pas les habitants mais « les parties », qui sont les autorités et les demandeurs.

Mme la rapporteure. Je vous soumettrai ultérieurement des amendements de précision. Je rappelle que, par définition, une connaissance traditionnelle ne peut être utilisée sans le consentement préalable des communautés d’habitants – c’est l’objet même du protocole de Nagoya.

Mme Chantal Berthelot. Soit. Mais il faut préciser que les habitants des communautés concernées doivent être associés au partage des ressources qui découlent de leur utilisation ainsi qu’à la définition des projets.

Mme la rapporteure. Le projet définit un mécanisme de ce type.

Mme Laurence Abeille. Je suis favorable à ces deux amendements.

Mme la rapporteure. Le sujet est complexe, et d’autres amendements sont à venir. Je suggère que nous fassions le point après les avoir examinés pour nous assurer de la cohérence du texte auquel nous aurons abouti. Quant aux présents amendements, je vous suggère de les retirer, à défaut de quoi j’émettrais un avis défavorable.

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Il serait bon, en effet, d’écarter tout risque de redondance ou de contradiction. Les amendements sont-ils maintenus ?

M. Yannick Favennec. L’amendement CD653 l’est.

Mme Chantal Berthelot. Je retire l’amendement CD690, quitte à le déposer à nouveau en séance publique si nous l’estimons nécessaire.

La commission adopte l’amendement CD653.

L’amendement CD690 est retiré.

Puis elle examine l’amendement CD109 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Il importe de préciser que le partage des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées doit être juste et équitable.

La commission adopte l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CD110 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. L’amendement tend à garantir l’implication directe des communautés d’habitants dans les projets qui bénéficieront des avantages découlant de l’utilisation des connaissances traditionnelles associées dont elles sont détentrices.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite, successivement, les amendements rédactionnels CD111 à CD114 de la rapporteure.

Puis la commission examine l’amendement CD577 de Mme Danielle Auroi.

Mme Laurence Abeille. L’amendement vise à associer les communautés d’habitants ou leurs représentants à chaque étape de la négociation et à la signature du contrat de partage des avantages découlant de l’utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.

Mme la rapporteure. N’ayant pas la personnalité juridique, une communauté d’habitants ne peut signer un contrat. Une telle disposition contreviendrait en outre au principe constitutionnel d’unité et d’unicité du peuple français. Cela étant, le texte prend expressément en compte la préoccupation que vous exprimez en chargeant une personne morale de droit public d’organiser la consultation des communautés d’habitants détentrices de ces connaissances traditionnelles.

Mme Laurence Abeille. Danielle Auroi a beaucoup travaillé sur ce texte et je comprends sa préoccupation. Je maintiens donc cet amendement, quitte à ce que nous cherchions ensuite une nouvelle formule plus précise.

Mme la rapporteure. Le terme « représentants » est en l’espèce très flou et il importe d’éviter toute complication qui nous empêcherait d’appliquer le protocole de Nagoya en vue du partage juste et équitable des avantages.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CD115, CD116 et CD283 de la rapporteure.

La commission examine l’amendement de précision CD692 de Mme Chantal Berthelot.

Mme la rapporteure. Avis défavorable. Les autorités « coutumières ou traditionnelles » peuvent être le cas échéant les autorités « pertinentes ».

Mme Chantal Berthelot. Pour ma part, je ne sais pas ce que signifie en droit l’adjectif « pertinent » : une association de quatre personnes serait-elle pertinente, et si oui, pourquoi ? En revanche, préciser que les structures de représentation peuvent être coutumières ou traditionnelles permet de couvrir un large spectre de communautés d’habitants. Je voudrais tout de même rappeler qu’un texte de loi – pas un décret, ni un règlement – a institué, en Guyane, un conseil des autorités coutumières ; dès lors, la cohérence politique voudrait que l’on puisse à nouveau se référer à une telle notion.

Mme la rapporteure. Pour moi, il est du ressort de chaque communauté d’habitants de choisir ses représentants en fonction de ce qu’elle souhaite : tel est le sens de l’adjectif « pertinent », qu’il ne nous revient pas de définir. Préciser que les structures de représentation sont coutumières ou traditionnelles n’a pour effet que de restreindre le choix des communautés.

Mme Chantal Berthelot. Je ne suis pas opposée au maintien de l’adjectif « pertinent » si vous estimez qu’il a vraiment un sens. Cependant, je rappelle que les communautés bushinengue et amérindiennes de Guyane ont actuellement des conseils des autorités coutumières convoqués par le préfet – et payés par le conseil général – pour donner leur avis sur des projets, ce qui montre bien que le terme « coutumier » a un sens. Si l’on aseptise la rédaction de ce texte, comme vous voulez le faire en ne parlant que de structures de représentation « pertinentes », c’est parce qu’on ne veut pas voir la réalité de nos territoires. J’espère qu’à un moment donné, le Gouvernement aura le courage d’aborder cette question de fond, importante pour la Guyane.

Mme la rapporteure. J’entends bien vos arguments, mais c’est au Gouvernement de vous répondre et, en son absence, je ne puis que vous inviter à retirer votre amendement pour le déposer à nouveau ultérieurement.

Mme Laurence Abeille. Les termes que Mme Chantal Berthelot voudrait voir introduits dans le texte sont connus et utilisés, et font référence à des réalités. Pour que le partage des avantages s’effectue, il va bien falloir des interlocuteurs dans les territoires concernés – en l’occurrence, les communautés d’habitants, bien organisées et parfaitement aptes à remplir ce rôle. Préciser que les structures de représentation sont coutumières ou traditionnelles correspond à la réalité des territoires et contribue à améliorer la clarté du texte.

Mme Chantal Berthelot. Je me range aux raisons de Mme la rapporteure, et retire mon amendement en attendant que nous en rediscutions en séance publique.

L’amendement est retiré.

La commission adopte successivement les amendements rédactionnels CD117 et CD118 de la rapporteure.

La commission examine l’amendement CD578 de Mme Laurence Abeille.

Mme Laurence Abeille. En son article 7, le protocole de Nagoya stipule que, « conformément à son droit interne, chaque partie prend, selon qu’il convient, les mesures appropriées pour faire en sorte que l’accès aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques détenues par les communautés autochtones et locales soit soumis au consentement préalable donné en connaissance de cause ou à l’accord et à la participation de ces communautés autochtones et locales, et que des conditions convenues d’un commun accord soient établies. »

Le rapport d’information de Mme Danielle Auroi portant observations sur le présent projet de loi, adopté récemment par la commission des affaires européennes, rappelle que, « dans le paragraphe consacré aux procédures d’autorisation pour l’accès aux ressources génétiques – du 56e au 67e alinéa [de l’article 18] –, il importe de prévoir une consultation préalable des communautés d’habitants ». En vertu du respect des engagements pris par la France lorsqu’elle a signé le protocole de Nagoya, la personne morale de droit public a la responsabilité de veiller à ce que les communautés d’habitants soient dûment et clairement informées de la législation sur l’accès et le partage des avantages en vigueur, afin qu’elles puissent en comprendre les tenants et les aboutissants, et de s’assurer ainsi de la participation effective des communautés autochtones. Tel est le sens de notre amendement, qui vise à substituer, à l’alinéa 80, aux mots : « veille à » les mots « s’assure de ».

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la commission adopte l’amendement.

La commission examine l’amendement CD579 de Mme Laurence Abeille.

Mme Laurence Abeille. L’association de groupes autochtones au processus de consultation reste inégale d’un territoire à l’autre. Un exemple concret nous en est donné dans le rapport d’information sur la lutte contre la biopiraterie rédigé par Mme Danielle Auroi et adopté par la commission des affaires européennes en novembre 2012. Il y est dit que « si les Kanaks étaient représentés en tant que tels dans la délégation française à la conférence des parties d’Hyderabad, la structuration d’autres communautés – notamment celles de Guyane – est traditionnellement moins bien charpentée, ce qui rend plus hypothétique la prise en compte de leurs intérêts. Cette difficulté à recueillir des avis représentatifs doit être surmontée. » Mme Danielle Auroi concluait à la nécessité d’entreprendre, sur les projets de politiques publiques affectant directement les populations locales, des expérimentations administratives visant à développer des techniques de consultation adaptées au mode de vie des communautés concernées. Tel est le sens de cet amendement.

Mme la rapporteure. J’ai le sentiment qu’il est satisfait à l’alinéa 77 de l’article 18, qui précise que la personne morale « détermine les modalités d’information adaptées aux communautés d’habitants concernées » – ce en quoi je vois une forme d’expérimentation, puisque l’on adapte les modalités d’information à chaque cas particulier.

L’amendement est retiré.

La commission adopte, successivement, les amendements rédactionnels CD119 de la rapporteure, CD467 de Mme Chantal Berthelot, CD120 et CD227 de la rapporteure.

Elle est saisie de l’amendement CD580 de Mme Danielle Auroi.

Mme Laurence Abeille. Cet amendement vise à associer les communautés d’habitants à la négociation et à la signature du contrat de partage des avantages découlant de l’utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.

Mme la rapporteure. Avis défavorable, pour les raisons déjà exposées précédemment.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte alors successivement les amendements rédactionnels ou de cohérence CD121, CD122 et CD123 et CD125 de la rapporteure.

Puis elle est saisie de l’amendement CD128 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. La biodiversité de l’outre-mer, l’expérience acquise dans ces territoires ainsi que l’organisation décentralisée de la République justifient de donner aux collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution la possibilité d’exercer, si elles le souhaitent, les fonctions de l’autorité administrative compétente.

La structuration initiale du projet de loi ne met pas suffisamment en évidence cette possibilité, ni l’importance qu’il convient d’accorder aux collectivités territoriales au regard de la biodiversité sur leur territoire et de leur rôle dans la préservation de cette dernière.

Je propose donc, avec cet amendement, de consacrer un paragraphe spécifique à l’exercice de la fonction d’autorité administrative dans les collectivités ultramarines, inséré immédiatement à la suite de ceux qui décrivent la procédure générale.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CD129 et CD131 de la rapporteure.

M. le président Jean-Paul Chanteguet. L’amendement CD752 du Gouvernement est non soutenu.

La commission est saisie de l’amendement CD155 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement définit une procédure de déclaration annuelle simplifiée pour les détenteurs de collections relevant de sociétés savantes, afin de ne pas opposer d’obstacles à l’action des entomologistes amateurs qui procèdent à l’inventaire et au recensement des espèces présentes dans une région donnée. Ces naturalistes rendent, ne l’oublions pas, de grands services à la biodiversité.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CD156 et CD284 de la rapporteure.

Elle en vient à l’examen de l’amendement CD696 de Mme Chantal Berthelot.

Mme Chantal Berthelot. Cet amendement relatif à la biopiraterie vise à préciser que, lorsqu’une entreprise française effectue un prélèvement à l’étranger, même dans un État n’ayant pas ratifié le protocole de Nagoya, elle doit se voir appliquer les règles de partage des avantages fixées par la législation française.

Mme la rapporteure. Avis défavorable. Si je suis d’accord avec l’objectif poursuivi, l’extraterritorialité n’est pas prévue par le protocole de Nagoya. On ne peut donc appliquer le régime français d’APA dans un pays étranger, soit que ce pays ait fait le choix d’édicter ses propres règles, soit qu’il ait fait le choix de n’en édicter aucune.

L’amendement CD696 est retiré.

La commission est saisie de l’amendement CD157 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Il est suffisant, pour préserver la confidentialité des informations échangées dans le cadre de la procédure de déclaration et d’autorisation lorsqu’elles sont susceptibles de nuire aux intérêts des entreprises concernées, que le demandeur ou le déclarant indique celles des informations qui doivent rester confidentielles, sans avoir à en démontrer la pertinence.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CD158.

Elle est alors saisie de l’amendement CD464 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Il n’est pas rare que certains produits, notamment dans l’industrie cosmétique, suivent toute une chaîne à partir des fournisseurs. Je propose de simplifier cette chaîne commerciale en disposant que les obligations liées à l’accès aux ressources génétiques et au partage des bénéfices en découlant puissent être à la charge d’un utilisateur qui ferait le choix de prendre à sa seule charge ces obligations.

La commission adopte l’amendement.

La commission examine l’amendement CD463 de Mme Chantal Berthelot.

Mme Chantal Berthelot. Le transfert de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles doit donner lieu à une déclaration préalable du nouvel utilisateur auprès de l’autorité administrative compétente. J’insiste sur le fait qu’il ne s’agit que d’une déclaration.

Mme la rapporteure. Défavorable. Le protocole prévoit déjà des points de contrôle à différentes étapes, permettant une traçabilité des transferts. Cet amendement aurait pour effet d’alourdir considérablement le processus, ce qui ne paraît pas souhaitable.

Mme Chantal Berthelot. La traçabilité n’est pas assurée en cas de transfert : en l’état actuel, la seule déclaration prévue incombe à celui qui effectue la demande initiale. Cet amendement vise le cas où, sur un territoire donné, un utilisateur bénéficiant d’un accès à des ressources génétiques transfère celles-ci à un autre utilisateur. Il nous paraît alors nécessaire que l’autorité administrative compétente ayant donné l’autorisation initiale soit informée de ce transfert – et je ne vois pas en quoi une simple information peut alourdir la procédure.

Mme Viviane Le Dissez. Pour ma part, je pensais que l’intervention d’un nouvel utilisateur donnait systématiquement lieu à une nouvelle déclaration, puisque toute utilisation à des fins commerciales en nécessite une.

Mme la rapporteure. Le dispositif mis en place privilégie des contrôles à des points précis de la chaîne (demande de subvention, quand il s’agit de recherche ; demande de brevet ou de mise sur le marché, pour une utilisation commerciale), plutôt qu’une information systématique de l’autorité compétente, au risque d’alourdir le processus.

Mme Laurence Abeille. Je suis favorable à cet amendement tout simple qui garantit une réelle traçabilité sécurisant les processus – car je n’ai rien vu dans le texte au sujet d’une déclaration incombant au nouvel utilisateur.

Mme la rapporteure. Je recommande alors la sagesse.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CD160, CD285, CD161 et CD162 de la rapporteure.

La commission est saisie de l’amendement CD462 de Mme Viviane Le Dissez.

Mme Viviane Le Dissez. Cet amendement vise à ne pas retarder les dépôts de demandes de brevet auprès de l’Institut national de la propriété intellectuelle (INPI), en distinguant ce dépôt de la demande d’autorisation.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CD163 de la rapporteure.

Elle adopte enfin l’article 18 ainsi modifié.

Article 19
(article L. 415-1 du code de l’environnement)

Contrôle de la conformité des utilisateurs aux réglementations d’accès et de partage des pays fournisseurs

Le respect des règles et l’efficacité de la procédure prévus à l’article 18 impliquent la possibilité de mettre en œuvre des contrôles sur site, sur la demande des autorités compétentes françaises ou de pays tiers.

1.  Le droit en vigueur

Sont aujourd’hui habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions relatives à la protection du patrimoine naturel et des textes pris pour son application, outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 du code de l’environnement :

– les agents des services de l’État chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;

– les agents de l’Office national des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;

– les gardes champêtres ;

– les agents des douanes ;

– les agents de police judiciaires adjoints mentionnés à l’article 21 du code de procédure pénale, qui exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale ;

– lorsque les mesures de protection portent sur le domaine public maritime ou les eaux territoriales, les agents habilités par l’article L. 942-1 du code rural et de la pêche maritime à constater les infractions à la réglementation sur l’exercice de la pêche maritime ainsi que les fonctionnaires chargés de la police du domaine public maritime et des eaux territoriales ;

– les agents des réserves naturelles mentionnés à l’article L. 332-20 agissant dans les conditions prévues à cet article ;

– les gardes du littoral mentionnés à l’article L. 322-10-1, agissant dans les conditions prévues à cet article.

2.  Les dispositions du projet de loi

L’article 19 complète l’article L. 415-1 du code de l’environnement afin d’inclure les infractions aux règles posées pour l’utilisation des ressources génétiques et connaissances traditionnelles associées.

Il étend la compétence des agents mentionnés supra à la recherche et la constatation des infractions aux règles posées aux articles L. 412-5 à L. 412-13 du code de l’environnement (alinéa 4), et leur adjoint les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (alinéa 5), les agents assermentés désignés à cet effet par le ministre de la défense (alinéa 6) ou par le ministre de la recherche (alinéa 7), ainsi que les agents mentionnés aux articles L. 1421-1(63), L. 1435-7(64) et L. 5412-1(65) du code de la santé publique (alinéa 8).

3.  La position de votre rapporteure

Votre rapporteure a apporté un avis favorable à l’extension, proposée par amendement, aux agents assermentés des parcs naturels régionaux et aux agents assermentés et commissionnés des communes et collectivités territoriales afin de prendre en compte le cas particulier de la Guyane, dont l’étendue et la nature des territoires à surveiller justifient de pouvoir s’appuyer également sur les agents du parc naturel régional, ainsi que, le cas échéant, sur ceux des agents des collectivités territoriales assermentés et commissionnés à cet effet.

Elle réitère à l’occasion de l’examen de cet article sa position sur la nécessité d’une remise à plat de la police de l’environnement. La mise en œuvre effective des politiques publiques environnementales passe en effet, au-delà des actions d’information, de sensibilisation et d’incitation toujours nécessaires, par une police de l’environnement efficace, à la fois aux plans administratif et judiciaire. Or, en dépit d’habilitations successives, un manque d’harmonisation et de cohérence dans les procédures de contrôle et de sanctions est toujours constaté. À son sens, c’est un sujet dont il conviendrait que le Parlement soit saisi.

*

* *

La commission est saisie de l’amendement CD461 de Mme Chantal Berthelot.

Mme Chantal Berthelot. Cet amendement a pour objet de compléter la liste des agents habilités à constater des infractions au protocole de Nagoya en y ajoutant les agents assermentés des parcs naturels régionaux et les agents assermentés et commissionnés des communes et des collectivités territoriales.

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Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 19 ainsi modifié.

Article 20
(article L. 415-3-1 [nouveau] du code de l’environnement)

Sanctions pénales en cas de non-conformité des utilisateurs aux réglementations d’accès et de partage des pays fournisseurs

L’article 11 du Règlement européen précité prévoit des sanctions « effectives, proportionnées et dissuasives », qui doivent être prises au niveau national.

1.  Les dispositions en vigueur

Le régime d’APA étant nouvellement introduit dans le droit français, aucune disposition ne prévoit de définition des sanctions pour sa violation.

Néanmoins, il est intéressant de noter, à titre de comparaison, que l’article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle prévoit, pour la violation du droit moral d’un auteur ou de ses droits patrimoniaux, des sanctions pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende (portés à 5 ans et 500 000 euros si le délit est commis en bande organisée) et, le cas échéant, confiscation des recettes procurées par l’infraction ou des objets contrefaisants).

Ces violations donnent également lieu à des sanctions civiles, comme le versement de dommages-intérêts à l’auteur en réparation du préjudice subi.

2.  Les dispositions du projet de loi

Le projet de loi insère dans le code de l’environnement un nouvel article L. 415-3-1 qui porte le dispositif pénal qu’exige la sanction de la non-conformité d’un utilisateur aux règles régissant l’accès et le partage des avantages.

Seront ainsi punis d’un an d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende (alinéa 2) le fait :

– d’utiliser des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées sans disposer des permis nécessaires lorsque ces derniers sont obligatoires (alinéa 3),

– de ne pas exercer l’obligation de « due diligence » ni transférer aux utilisateurs ultérieurs les informations pertinentes pour l’accès et le partage des avantages (alinéa 4).

Cette amende est portée à 1 000 000 euros lorsque l’utilisation frauduleuse est de nature commerciale (alinéa 5).

Une peine complémentaire peut, en outre, être prononcée en cas d’infraction grave et répétée, l’interdiction de solliciter auprès des autorités compétentes françaises une autorisation d’accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées ou à certaines catégories d’entre elles, pour une période pouvant aller jusqu’à cinq années (alinéa 6).

3.  La position de votre rapporteure

Le quantum de peine proposé par le projet de loi se veut harmonisé avec celles prévues dans le code de l’environnement pour des actes illégaux n’ayant pas de conséquences graves sur la santé humaine ou le milieu naturel, la sanction étant plus élevée en cas d’utilisation commerciale, en rapport avec le montant des avantages tirés grâce aux revenus des ventes concernées.

Il a suscité de vives craintes parmi les utilisateurs de ressources génétiques et connaissances traditionnelles associées, notamment les acteurs de la recherche.

Votre rapporteure souligne que le dispositif ainsi élaboré comporte un volet préventif et un volet dissuasif. En effet, les points de contrôle prévus au II de l’article L. 412-16 joueront aussi un rôle préventif, puisque l’utilisateur, au premier stade, celui de la déclaration en vue d’une utilisation sans intention directement commerciale, pourra faire l’objet d’une mise en demeure. Il aura ainsi la possibilité de régulariser sa situation, et ne sera sanctionné que s’il n’en fait pas usage.

Elle appelle cependant l’attention du Gouvernement sur l’absolue nécessité de mettre en place un plan de communication pour accompagner la mise en place du dispositif et permettre aux acteurs de se l’approprier dans les meilleures conditions. À défaut, on pourrait constater des phénomènes de retrait de projets préjudiciables tant aux acteurs qu’à la recherche française dans son ensemble.

*

* *

La commission est saisie de l’amendement CD699 de Mme Anne-Yvonne Le Dain.

Mme Anne-Yvonne Le Dain. L’amendement CD699 vise à substituer aux alinéas 2 à 6 un alinéa aux termes duquel le responsable de la recherche ou du développement reconnu coupable d’avoir sciemment dérogé aux règles d’autorisation d’accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées « encourt également, à titre de peine complémentaire, l’interdiction – pendant une durée ne pouvant excéder cinq ans – de solliciter ce type d’autorisation. » Il s’agit d’éviter que des personnes qui se sont mal conduites ne puissent récidiver immédiatement.

Mme la rapporteure. Avis défavorable. Premièrement, vous supprimez la peine principale. Deuxièmement, votre rédaction n’est pas satisfaisante, en droit pénal, c’est le fait qui est passible de sanctions.

L’amendement est retiré.

La commission adopte successivement les amendements rédactionnels CD164 et CD165 de la rapporteure.

La commission est saisie de l’amendement CD581 de Mme Laurence Abeille.

Mme Laurence Abeille. Le projet de loi affiche l’objectif louable de mettre fin aux pratiques de biopiraterie en France, mais ne prévoit rien pour combattre la délocalisation de la piraterie. L’amendement CD581 a pour objet de combler cette lacune. La France n’étant pas seulement pays fournisseur de ressources génétiques et de savoirs traditionnels associés, mais également pays utilisateur de ces mêmes ressources et savoirs, elle doit prévenir la biopiraterie à laquelle pourraient se livrer ses entreprises au détriment de pays fournisseurs étrangers. L’amendement vise donc, conformément à une recommandation du récent rapport d’information de la commission des affaires européennes sur la biopiraterie, d’étendre à nos entreprises nationales qui seraient dans ce cas les sanctions prévues par cet article.

Mme la rapporteure. Sur le fond, je ne peux qu’être d’accord, mais il n’existe pas d’extraterritorialité en la matière. L’entreprise doit se plier aux règles d’APA du pays dont elle utilise les ressources ; en l’absence de règles, il est impossible de la pénaliser. Avis défavorable.

Mme Laurence Abeille. Nous ferions figure de précurseurs si nous pouvions garantir que les utilisateurs français respectent le protocole de Nagoya. Je maintiens donc l’amendement : c’est un signal fort en faveur de la lutte contre la biopiraterie.

Mme Anne-Yvonne Le Dain. Cet article 20 nous montre à quel point il est difficile de bien légiférer sur ces questions. En Guyane, il suffit parfois de traverser une rivière pour sortir du territoire français. On peut donc tout à fait imaginer que des gens, trouvant le droit français trop contraignant, aillent exploiter la biodiversité d’un même écosystème, mais dans un autre pays situé de l’autre côté du fleuve. Le problème est délicat. Trop de loi tue la loi, et trop de normes tuent la norme.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 20 ainsi modifié.

Article 21
(article L. 173-2 du code de l’environnement)

Sanctions pénales en cas de refus de mise en conformité après mise en demeure

L’article 21 du projet de loi insère le dispositif d’accès et de partage parmi les activités qui font l’objet de sanctions pénales à hauteur de deux ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende énumérées au II de l’article L. 173-2, en cas de refus de se mettre en conformité malgré une mise en demeure par l’autorité administrative compétente.

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Suivant les recommandations de votre rapporteure, la commission a adopté cet article.

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La commission adopte l’article 21 sans modification.

Article 22
(article L. 132-1 du code de l’environnement)

Parties ayant intérêt à agir au civil en cas de non-conformité des utilisateurs aux réglementations d’accès et de partage en matière de connaissances traditionnelles associées

L’article 22 complète la liste des personnes morales de droit public autorisées à exercer les droits reconnus à la partie civile établie à l’article L. 132-1 du code de l’environnement.

1.  L’état du droit

L’article 2 du code de procédure pénale précise que la constitution de partie civile devant le juge pénal est ouverte exclusivement à ceux qui ont personnellement subi le dommage causé par l’infraction. Certaines personnes morales ont toutefois été autorisées à exercer les droits reconnus à la partie civile sans pour autant justifier d’un tel préjudice, par habilitation spéciale.

La loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, a ainsi conféré à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, aux agences financières de bassin et au Centre des monuments français l’exercice des droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu’ils ont pour objet de défendre et constituant une infraction à des dispositions en matière d’environnement, d’urbanisme et de protection des monuments historiques (dispositions codifiées à l’article L. 253-1 du code rural).

La loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 a complété ces dispositions en reconnaissant les mêmes droits aux chambres d’agriculture, parcs naturels régionaux et centres régionaux de la propriété forestière (66).

Ces dispositions sont aujourd’hui portées par l’article L. 132-1 du code de l’environnement, qui habilite l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques, les agences de l’eau, l’Office national de la chasse et de la faune sauvage et le Centre des monuments nationaux à exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu’ils ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l’environnement, à l’amélioration du cadre de vie, à la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, à l’urbanisme ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, ainsi qu’aux textes pris pour leur application. Les chambres d’agriculture, les parcs naturels régionaux et le Centre national de la propriété forestière peuvent également exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions.

2.  Les dispositions du projet de loi

Les personnes morales de droit public prévues à l’article L. 412-8 du code de l’environnement dans le cadre de la procédure d’autorisation pour l’utilisation des connaissances traditionnelles associées (cf. commentaire de l’article 18), ainsi que les associations régulièrement déclarées exerçant des activités dans le domaine de la conservation des connaissances traditionnelles inscrites dans leur statut depuis au moins trois ans se voient habilitées à se porter partie civile par l’article 22 en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu’ils ont pour objet de défendre constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l’environnement, en matière d’accès et de partage des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.

3.  La position de votre rapporteure

Si l’ajout des personnes morales de droit public prévues à l’article L. 412-8 du code de l’environnement à la liste des institutions intervenant dans le domaine de la protection de l’environnement habilitées à se porter partie civile dans les conditions prévues à l’article L. 412-8 du code de l’environnement n’appelle de commentaire particulier de votre rapporteure ni sur la forme ni sur le fond, l’extension de cette faculté à certaines associations lui fait réitérer sa remarque sur la nécessaire mise à plat et harmonisation de la police de l’environnement.

En effet, elle constate, d’une part, que cette extension est insérée au chapitre II du titre III du livre Ier, qui concerne les institutions, alors que le chapitre II du titre suivant du même livre concerne l’action en justice des associations, et, d’autre part, que les conditions posées aux associations en matière de capacité à se porter partie civile, soit par le code de procédure pénale (articles 2 à 2-23), soit par des dispositions spéciales le plus souvent codifiées, sont disparates : simple déclaration ou agrément, condition de longévité variable entre 0 et 5 ans et qui concerne la déclaration ou l’agrément mais pas le contenu des statuts, subordination de ce droit à agir à la mise en mouvement préalable de la puissance publique ou la partie lésée.

Si la condition de 3 ans proposée par le projet de loi lui semble adaptée, au regard de l’analogie possible avec le cas du patrimoine archéologique prévu à l’article 2-21 du code de procédure pénale, votre rapporteure souhaite néanmoins voir approfondie, au cours de la navette, l’habilitation ainsi conférée aux associations, dans le sens d’une plus grande harmonisation.

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Suivant les recommandations de votre rapporteure, la commission a adopté cet article modifié par un amendement rédactionnel.

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La commission adopte l’amendement CD166 de la rapporteure, rectifiant une erreur de référence.

Puis elle adopte l’article 22 ainsi modifié.

Article 23
(articles L. 1413-5 et L. 3115-6 [nouveau] du code de la santé publique)

Dispositif d’accès et de partage pour les ressources microbiologiques

1.  L’état du droit

Dans le cas de sa mission de surveillance, de veille, de vigilance et d’alerte sanitaire prévue à l’article L. 1413-2 du code de la santé publique, l’Institut de Veille Sanitaire s’appuie sur un réseau de centres nationaux de référence (CNR) ou de laboratoires désignés qui, lorsqu’il s’avère nécessaire de « prévenir ou de maîtriser des risques graves pour la santé humaine », reçoivent de laboratoires publics ou privés les « souches d’agents infectieux ou le matériel biologique de toute origine en sa possession en rapport avec de tels risques », en application de l’article L. 1413-5 du code de la santé publique.

L’arrêté du 29 novembre 2004 modifié par l’arrêté du 5 juillet 2010 du ministre chargé de la santé, fixant les modalités de désignation et les missions des CNR, charge ces derniers, dans le cadre de leur activité d’expertise, d’identifier et de procéder au typage des souches qui leur sont adressées par les laboratoires d’analyse et de biologie médicale, et de mettre à disposition les souches collectées.

Aucun outil n’a toutefois été mis en place à ce jour pour permettre, dans le cadre des risques graves pour la santé humaine, le recensement des micro-organismes pathogènes, et par conséquent satisfaire aux exigences prévues par le Protocole de Nagoya relatives à l’accès et au partage des avantages.

Par ailleurs, il n’existe pas de politique de conservation. Ainsi, chaque laboratoire détermine les ressources à conserver en fonction de ses thématiques de recherche, sans nécessairement prendre en considération l’intérêt patrimonial de certaines ressources et les besoins en surveillance.

2.  Les dispositions du projet de loi

Certaines ressources génétiques et situations font l’objet de mesures spécifiques dans d’autres codes que celui de l’environnement, compte tenu de leurs particularités, des procédures spécifiques existantes et/ou de la structuration particulière des acteurs concernés. Tel est le cas des ressources génétiques collectées par les laboratoires au titre de la prévention et de la maîtrise des risques graves pour la santé humaine, soumises au dispositif spécifique défini à l’article L. 1413-5 du code de la santé publique.

L’article 23 précise ainsi le régime juridique applicable aux pathogènes lorsqu’ils sont collectés dans le cadre du système national de surveillance microbiologique et prévoit les modalités d’accès et de transmission entre les acteurs.

Le 1° du I (alinéa 2) précise la qualité des ressources transmises aux CNR, ces derniers ne disposant pas d’un droit de propriété sur les ressources qui leur sont transmises dans le cadre de leurs missions de prévention ou de maîtrise des risques graves pour la santé humaine par les laboratoires d’analyse et de biologie.

Par ailleurs, le 2° du I de l’article 23 (alinéa 3) procède à une mise à jour des renvois aux articles du code rural et de la pêche maritime.

Une collection nationale est instituée par le 3° du I (alinéas 4 et 5). Elle conservera les ressources biologiques collectées par les laboratoires chargés de la surveillance microbiologique. Les conditions de leur conservation, de leur mise à disposition et de partage des avantages liés à l’utilisation des ressources génétiques qui en seront issues seront déterminées par décret en Conseil d’État.

Enfin, le II (alinéas 6 et 7) insère dans le code de la santé publique un article L. 3115-6 nouveau prévoyant les modalités d’accès rapide aux ressources biologiques d’intérêt pour lutter contre la propagation internationale des maladies pour les laboratoires de référence des pays tiers ou ceux désignés par l’Organisation mondiale de la santé, en cohérence tant avec les dispositions de l’article 8 du protocole de Nagoya qu’avec celles du considérant 16 du Règlement européen UE n° 511/14 du Parlement européen et du Conseil, du 14 avril 2014, relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l’Union du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation.

L’article L. 3115-6 sera également applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française (cf. infra le commentaire de l’article 24).

*

Suivant les recommandations de votre rapporteure, la commission a adopté cet article.

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* *

La commission adopte l’article 23 sans modification.

Article 24
(articles L. 614-3 et 624-5 [nouveaux], L. 635-3 et L. 635-4, L. 635-5 et L. 635-6 [nouveaux], L. 640-5 [nouveau] du code de l’environnement ; article L. 3115-6 du code de la santé publique)

Application outremer

1.  L’état du droit

Des dispositifs locaux permettant de réglementer l’accès et le partage ont été élaborés outremer dans trois collectivités : la Guyane (cf. infra commentaire de l’article 25), la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie.

● Collectivité d’outre-mer régie par l’article 74 de la Constitution, la Polynésie française exerce sa compétence en matière de ressources naturelles, en vertu de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française. À ce titre, elle a adopté le 23 janvier 2012 la loi du pays n° 2012-5 relative à l’accès aux ressources biologiques et au partage des avantages résultant de leur valorisation.

Cette loi prévoit en particulier que :

– l’utilisateur doit obtenir l’accord du ou des « détenteurs » des connaissances traditionnelles associées à la ressource biologique étudiée, ces derniers devant indiquer « la source autochtone » (article LP 125-5 du code de l’environnement local), c’est-à-dire, selon la définition – non conforme à la Constitution – donnée à l’article LP 1er de la loi du pays précitée, de « toute personne ou membre d’une lignée familiale native de Polynésie française et ayant un lien ancestral avec une terre située sur ledit territoire, susceptible d’invoquer les droits prévus aux articles 24 et 25 de la Déclaration des Nations Unies sur les Droits des Peuples autochtones du 13 septembre 2007, qui a été elle-même dépositaire d’une ou plusieurs connaissances traditionnelles avant de la transmettre au ʺdétenteur ʺ désigné par la présente loi du Pays ». Il est par ailleurs précisé que la Polynésie française peut être elle-même détentrice de connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques ;

– les avantages issus de la valorisation de ces ressources, de leurs dérivés ou des connaissances traditionnelles associées, font l’objet d’un partage entre l’utilisateur et la Polynésie française (article LP 125-10 du code de l’environnement local). Si le prélèvement de la ressource s’effectue sur un terrain privé ou si le détenteur des connaissances traditionnelles transmises à l’utilisateur n’est pas la Polynésie française et est identifié, le propriétaire foncier ou le détenteur des connaissances bénéficie du partage des avantages monétaires ou non monétaires (article LP 125-12 du code de l’environnement local) ;

– tout accès aux ressources biologiques, tel que défini par les articles LP 125-1 et LP 125-2 du code de l’environnement local, est soumis à une autorisation préalable accordée par arrêté pris en conseil des ministres, sur proposition du ministre en charge de l’environnement après avis du ministre en charge de la recherche et de tout autre ministre concerné (article LP 125-4 du code de l’environnement local).

● Pour la Nouvelle Calédonie, collectivité territoriale sui generis régie par le titre XIII de la Constitution, la compétence en matière de gestion et conservation des ressources naturelles est dévolue aux provinces, à l’exception de la zone économique exclusive, en application de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

La province Sud, à ce titre, s’est dotée d’un régime d’APA par la délibération 06-2009 du 18 février 2009 relative à la récolte et à l’exploitation des ressources biochimiques et génétiques (articles 311 à 315 du code de l’environnement de la province Sud). Celle-ci réglemente l’accès aux ressources naturelles sauvages ainsi qu’à leurs dérivés génétiques et biochimiques et leur utilisation.

Cette délibération ne réglemente pas explicitement l’accès et l’utilisation des connaissances traditionnelles ; elle dispose que, pour les ressources génétiques visées par le dispositif :

– l’utilisateur doit obtenir l’accord du propriétaire du terrain sur lequel se situent les ressources convoitées, ainsi que, dans l’hypothèse où la ressource se situe sur des terres coutumières, fournir un acte coutumier attestant de l’accord des populations concernées (article 313-1 et 313-2 du code de l’environnement de la province Sud) ;

– les avantages sont partagés entre la province et des propriétaires des sites prospectés, à raison de 35 % pour la province et 65 % pour le(s) propriétaire(s) (article 313-4 du code de l’environnement de la province Sud) ;

– l’autorisation est donnée, au vu du dossier, par le président de l’assemblée de la province (article 321-1 du code de l’environnement de la province Sud).

La province Nord de Nouvelle-Calédonie élabore actuellement un dispositif d’APA.

Le Protocole contient des dispositions visant la participation effective des communautés autochtones et locales dans la procédure d’APA, et en particulier :

– il traite sur un pied d’égalité la ressource génétique et la connaissance traditionnelle associée.

– il garantit la participation de ces communautés pour autoriser l’accès à leurs connaissances traditionnelles. Lorsque cela est prévu par la législation nationale, le Protocole mentionne, en outre, l’implication des communautés en cas de demande d’accès à des ressources leur appartenant (ressources se trouvant par exemple sur des terres de statut coutumier).

● Le Règlement UE n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l’Union du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation :

– ne régule pas l’accès aux ressources génétiques ni aux connaissances traditionnelles. Le choix d’adopter ou non des mesures revient à chaque État membre. La majorité de ceux-ci a exprimé l’intention de ne pas réglementer l’accès, tel n’est pas le choix de la France, car elle est à la fois utilisateur et fournisseur ;

– ne définit pas les « communautés autochtones et locales » visées par le Protocole. Il revient donc à chaque État membre d’en donner une définition en accord avec leurs règles constitutionnelles propres et avec l’esprit de la Convention sur la Diversité Biologique qui précise à son article 8, paragraphe j) « qu’elles incarnent des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique », mais aussi de veiller à ce que ces dernières bénéficient, d’une manière juste et équitable, des avantages découlant de l’utilisation des connaissances traditionnelles associées dont elles sont détentrices, comme cela est également prévu au même article 8, paragraphe j) ;

– ne s’applique pas dans les territoires d’États membres faisant l’objet d’une décision d’association avec l’Union européenne, catégorie dont relèvent la Nouvelle Calédonie, la Polynésie française ainsi que les îles Wallis et Futuna. Ses dispositions doivent donc être « étendues » à ces collectivités.

2.  Les dispositions du projet de loi

La traduction en droit interne du Protocole de Nagoya relève de trois blocs de compétences distincts :

– la garantie des libertés publiques (pour ce qui concerne la définition des communautés d’habitants, ainsi que le principe du partage des avantages),

– le droit de l’environnement (pour ce qui concerne la police de l’accès aux ressources génétiques),

– le droit de la propriété intellectuelle et le droit civil (pour ce qui concerne l’accès et l’utilisation des connaissances traditionnelles).

Les compétences, pour ces matières, sont ainsi réparties entre l’État et les collectivités d’outremer :

 

Libertés publiques

Droit de l’environnement

Droit de la propriété intellectuelle

DROM

État

État

État

Mayotte

État

État

État

Saint-Barthélemy

État

Collectivité (article LO 6214-3 CGCT)

État

Saint-Martin

État

État (article LO 6314-3 CGCT)

État

Saint-Pierre-et-Miquelon

État

État (article LO 6414-4 CGCT)

État

Polynésie française

État (art. 14-2° loi du 27 février 2004).

Collectivité (art. 14 loi du 27 février 2004)

Collectivité (art. 14 loi du 27 février 2004)

Wallis-et-Futuna

État

Collectivité (art. 40-11° D n° 57-811 du 22 juillet)

État

Nouvelle-Calédonie

État (article 21-I de la LO n° 99-209 19 mars 1999)

Provinces (art. 20 de la LO n° 99-209 19 mars 1999)

Collectivité (depuis le 1er juillet 2013 cf. transfert de compétences prévu à l’article 21-III de la LO n° 99-209 19 mars 1999)

TAAF

État

État

État

Source : étude d’impact du projet de loi

Les I et II de l’article 24 complètent le livre IV du code de l’environnement en insérant, respectivement, au chapitre IV du titre Ier (relatif à la Nouvelle-Calédonie) et au chapitre IV du titre II (relatif à la Polynésie Française) deux articles L. 614-3 (alinéa 3) et L. 624-5 (alinéa 5) qui, par la mention expresse des 4° et 5° de l’article L. 412-3 et du II de l’article L. 412-7, rendent applicables les dispositions relatives aux communautés d’habitants et garantissant leur implication dans le partage des avantages.

Les dispositions ainsi expressément étendues s’imposent aux réglementations actuelles et futures en matière d’accès et de partage de ces collectivités.

Les autres dispositions relatives à l’accès et à l’utilisation des ressources génétiques, ainsi que celles relatives à l’accès et l’utilisation des connaissances traditionnelles associées, sont inapplicables dans ces deux collectivités.

Par la nouvelle rédaction (sous couvert de renumérotation) des articles L. 635-3 et L. 635-4 du chapitre V du titre III du livre VI du code de l’environnement, le III de l’article 24 (alinéas 6 à 9) rend applicable dans les îles Wallis et Futuna la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV ainsi que le II de l’article L. 415-1 et l’article L. 415-3-1 du même code (soit la totalité des dispositions relatives à l’accès et à l’utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées, la liste des agents habilités à procéder aux contrôles, ainsi que les sanctions pénales applicables en cas de non-conformité des utilisateurs aux réglementations d’accès et de partage en matière de connaissances traditionnelles associées), sous réserve d’une adaptation pour ce qui concerne l’établissement public de coopération environnementale mentionné à l’article L. 412-8 du même code. Les circonscriptions territoriales régies par le titre IV de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 lui sont substituées.

Le IV de l’article 24 (alinéas 10 et 11) procède à une extension identique pour les Terres Australes et Antarctiques Françaises, à l’exception de la substitution prévue pour l’établissement public de coopération environnementale mentionné à l’article L. 412-8.

Enfin, le V de l’article 24 (alinéa 12) tire la conséquence de l’insertion, à l’article 23 (cf. supra commentaire de l’article 23), d’un nouvel article L. 3115-6 dans le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique.

Ce chapitre est en effet applicable à Wallis et Futuna (en vertu de l’article L. 3821-9 du code de la santé publique), ainsi qu’en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie (en vertu de l’article L. 3845-1 du même code). Il ne l’est en revanche pas dans les Terres Australes et Antarctiques Françaises.

Cet article L. 3115-6 est rendu applicable selon les mêmes modalités.

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Suivant les recommandations de votre rapporteure, la commission a adopté cet article modifié par des amendements rédactionnels ou de conséquence.

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* *

La commission adopte successivement les amendements de conséquence CD769 et CD770 et les amendements rédactionnels CD261, CD167, CD169 et CD170 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 24 ainsi modifié.

Article 25
(article L. 331-15-6 du code de l’environnement)

Abrogation du dispositif d’accès et de partage existant pour le territoire du Parc amazonien de Guyane

1.  L’état du droit

L’article L. 331-15-6 du code de l’environnement prévoit des dispositions particulières pour le Parc amazonien de Guyane, créé par la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux, et lui permet de réglementer l’accès aux ressources génétiques prélevées dans le parc et leur utilisation.

Il dispose en effet que « L’accès aux ressources génétiques des espèces prélevées dans le parc national ainsi que leur utilisation sont soumis à autorisation.

« Sur proposition du congrès des élus départementaux et régionaux prévu à l’article L. 5915-1 du code général des collectivités territoriales, la charte du parc national définit les orientations relatives aux conditions d’accès et d’utilisation de ces ressources, notamment en ce qui concerne les modalités du partage des bénéfices pouvant en résulter, dans le respect des principes de la convention sur la diversité biologique du 5 juin 1992, en particulier du j de son article 8 et de son article 15.

« Les autorisations sont délivrées par le président du conseil régional, après avis conforme du président du conseil général et consultation de l’établissement public du parc national, sans préjudice de l’application des dispositions du code de la propriété intellectuelle. »

Les demandes d’accès sont instruites par le Conseil régional, conformément à une procédure définie dans la Charte du Parc Amazonien de Guyane, qui a été approuvée par le décret n° 2013-968 du 28 octobre 2013. Cette charte définit également les modalités de partage des bénéfices résultant de l’utilisation des ressources génétiques.

2.  Les dispositions du projet de loi

Les dispositions relatives à l’accès et à l’utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées sont applicables de plein droit dans les départements et régions d’outremer régis par l’article 73 de la Constitution.

L’article 25 abroge donc, au profit de l’application du dispositif national lorsqu’il sera pleinement opérationnel, le dispositif d’accès et de partage existant pour le territoire du Parc amazonien de Guyane.

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Suivant les recommandations de votre rapporteure, la commission adopte l’article 25 sans modification.

Article 26
Habilitation à prendre par ordonnances des dispositions spécifiques pour les ressources génétiques des espèces domestiques et cultivées

Dans sa rédaction proposée à l’article 18 du projet de loi, l’article L. 412-4 du code de l’environnement précise, au IV, les ressources génétiques et situations spécifiques qui feront l’objet de mesures dans d’autres codes que celui de l’environnement.

Sont en particulier concernées :

– les ressources génétiques issues d’espèces domestiquées et cultivées ;

– les ressources génétiques des espèces végétales sauvages apparentées définies à l’article L. 412-3 du même code ;

– les ressources génétiques collectées par les laboratoires dans le cadre de la prévention, de la surveillance et de la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux, les végétaux et la sécurité des aliments au sens des 1° et 2° de l’article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime.

Le Protocole de Nagoya reconnaît en effet, dans quatre de ses considérants :

« L’importance des ressources génétiques pour la sécurité alimentaire, la santé publique, la conservation de la diversité biologique, et l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à ceux-ci,

« La nature spéciale de la diversité biologique agricole, ses traits distinctifs et ses problèmes nécessitant des solutions particulières,

« L’interdépendance de tous les pays en ce qui a trait aux ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture ainsi que leur nature et leur importance particulières pour assurer la sécurité alimentaire à l’échelle mondiale et pour le développement durable de l’agriculture dans le contexte de l’atténuation de la pauvreté et des changements climatiques, et reconnaissant le rôle fondamental du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture et de la commission des ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture de la FAO à cet égard,

« Les travaux en cours sur l’accès et le partage des avantages dans d’autres instances internationales. »

1.  Le droit en vigueur

Le Traité International sur les Ressources Phytogénétiques pour l’Alimentation et l’Agriculture (TIRPGAA) met en place un régime international multilatéral sur l’APA pour les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (RPGAA), développé en harmonie avec la Convention sur la diversité biologique.

Adopté en 2006, l’Accord Type de Transfert de Matériel (ATTM) est l’outil juridique pour tous les transferts de matériel génétique. Cela permet un accès rapide car standardisé tant sur le consentement préalable donné en connaissance de cause et les conditions convenues d’un commun accord.

Toutefois, alors que le TRPGAA en tant que tel couvre toutes les ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture, la portée du Système Multilatéral de l’APA (SML) est bien plus réduite et ne couvre que certaines espèces de végétaux, définie à l’article 11.1 du TIRPGAA : « les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture énumérées à l’Appendice I », c’est-à-dire 35 espèces cultivées vivrières et 29 fourrages sous la gestion et le contrôle et dans le domaine public des parties contractantes, - ainsi que celles incluses volontairement par des personnes morales et juridiques -, qui comprennent les principaux aliments de base, ainsi que d’autres végétaux largement utilisés pour l’alimentation et l’agriculture.

Or toutes les ressources génétiques des espèces domestiquées et cultivées, ainsi que les espèces végétales sauvages apparentées utilisées en croisement dans le but de créer des variétés végétales (transgénèse et mutagénèse exclues) peuvent être distinguées des autres ressources animales et végétales en raison :

– du large brassage de différentes ressources génétiques agricoles entre elles, depuis de nombreuses générations, dont elles résultent,

– de l’origine des améliorations, apportées volontairement par l’homme.

Quant aux ressources génétiques concernant les organismes nuisibles et les agents pathogènes réglementés ayant un impact sur la santé publique vétérinaire, la santé des végétaux et la sécurité sanitaire des aliments, elles sont pour partie détenues historiquement dans des collections gérées par des laboratoires nationaux de référence (LNR). En cas d’émergence ou de réémergence d’une maladie, ces échanges nécessitent une très grande réactivité entre laboratoires européens afin de caractériser le nouvel agent pathogène et d’être en mesure rapidement d’apporter une réponse à la gestion de cette crise.

2.  Les dispositions du projet de loi

Le I de l’article 26 autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour définir les modalités d’accès en vue de leur utilisation, les règles relatives au partage des avantages découlant de cette utilisation, pour :

• les ressources zoogénétiques des animaux d’élevage, au 1° (alinéa 2).

L’étude d’impact du projet de loi précise que le dispositif retenu visera à la fois à faciliter l’accès aux ressources, indispensable pour que les acteurs du secteur poursuivent l’amélioration continue des populations animales sélectionnées, et à préserver et gérer durablement les ressources zoogénétiques, notamment celles qui présentent un enjeu du fait de leur conservation patrimoniale (races à petits effectifs). La procédure d’autorisation sera ainsi réservée à ces ressources à fort enjeu, une déclaration simplifiée s’appliquant pour les autres cas, afin de ne pas pénaliser les éleveurs.

• les ressources phylogénétiques des espèces cultivées et des espèces sauvages apparentées, au 2° (alinéa 3).

L’habilitation demandée précise que l’ATTM prévu par le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, mis en place depuis 2004, et reconnu par le protocole de Nagoya, sera étendu à l’ensemble des ressources phytogénétiques pour tous les accès nationaux et pour tout accès dans un pays tiers reconnaissant cet ATTM.

• les ressources génétiques collectées par les laboratoires dans le cadre de la prévention, de la surveillance et de la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux, les végétaux et la sécurité des aliments au sens des 1° et 2° de l’article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime, au 3° (alinéa 4).

De par leurs statuts et leurs obligations liées notamment au règlement (CE) n° 882/200442, les LNR sont tenus de collaborer avec les laboratoires de référence de l’Union européenne (LRUE) et avec les réseaux de laboratoires officiels.

Cette collaboration se traduit notamment par l’échange de souches et de ressources génétiques, qui obéit d’ores et déjà à plusieurs réglementations, du fait par exemple du risque potentiel représenté par le transfert de souches pathogènes d’incidence sanitaire ou économique forte.

L’étude d’impact du projet de loi précise qu’un recensement préalable des collections gérées par les LNR, des flux opérés et des obligations réglementaires inhérentes sera opéré, afin de proposer des procédures d’accès et de partage des avantages qui s’intègrent plutôt que se surajoutent, aux procédures existantes, et qui ne porteront pas préjudice à la réactivité des opérateurs en cas de crise.

Ce I autorise, également et par conséquent, le Gouvernement à définir le régime des sanctions administratives et pénales réprimant les manquements et infractions aux obligations édictées par les ordonnances précitées (4°, alinéa 5).

Le II précise enfin que ces ordonnances devront être prises dans un délai de dix-huit mois ; chacune d’entre elles fera l’objet du dépôt d’un projet de loi de ratification dans un délai de trois mois à compter de sa publication (alinéa 6).

3.  La position de votre rapporteure

La Convention sur la Diversité Biologique ne fait pas de distinction entre les différentes catégories de ressources génétiques, et l’article 4 du protocole de Nagoya fait clairement de ce dernier l’instrument d’application des dispositions de la Convention relatives à l’accès et au partage.

Néanmoins, au même article 4, le paragraphe 2 énonce aussi le droit des Parties de développer et mettre en œuvre de nouveaux instruments de nature différente (commerciale, environnementale, accords spécialisés sur l’APA, etc.) à condition qu’ils soient conformes à la CDB et au Protocole, et le paragraphe 3 pose dans un tel cas une mise en œuvre des instruments internationaux pertinents et du protocole dans un esprit de complémentarité réciproque.

Votre rapporteure prend acte de l’architecture retenue par le Gouvernement pour la mise en place du régime français d’APA, décrite supra dans le commentaire de l’article 18. Elle note toutefois que la priorité donnée à l’instrument spécial sur le Protocole de Nagoya est limitée et définie (seulement aux ressources génétiques couvertes et destinées aux fins de l’instrument spécial), et qu’une interprétation plus restrictive aurait pu conduire à ne retenir que les ressources génétiques couvertes par le SML et non pas toutes celles du TRPGAA.

Elle souligne l’inquiétude des acteurs quant à l’articulation des deux régimes, celui porté par le projet de loi relatif à la biodiversité et celui à venir défini par ordonnance, et notamment, pour les collections de ressources génétiques des espèces animales et végétales et de connaissances traditionnelles couverts par l’annexe I du TRPGAA, la question de la labellisation des collections et du « faisant fonction » de l’ATTM.

*

Suivant les recommandations de votre rapporteure, la commission a adopté cet article modifié par un amendement portant sur ce point.

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* *

La commission est saisie de l’amendement CD177 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à compléter l’alinéa 3 de l’article 26. Le projet de loi renvoie à une ordonnance la définition du régime d’APA pour les espèces domestiquées et cultivées. Dans un souci de sécurité juridique et de clarté du dispositif pour les acteurs, il apparaît souhaitable d’articuler le cas des collections de ressources génétiques des espèces animales et végétales et de connaissances traditionnelles associées couvertes par l’annexe I du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (TIRPAA) avec la labellisation des collections prévue aux I à III de l’article L.412-13 du code de l’environnement.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CD500 de Mme Anne-Yvonne Le Dain.

Mme Anne-Yvonne Le Dain. Cet amendement vise à ce que les ordonnances prévues pour les dispositions spécifiques relatives aux ressources génétiques des espèces domestiques et cultivées précisent les modalités de consultation des services de l’État concernés. Il s’agit de s’assurer que tout ou partie de ces services – agriculture, environnement, enseignement supérieur, recherche, industrie – ont été associés, dans leurs activités propres ou au titre des établissements dont ils assurent la tutelle, ou à tout le moins consultés. L’univers de la biodiversité concerne de nombreuses politiques ; toutes les autorités intéressées doivent être consultées sur le projet de loi de ratification.

Mme la rapporteure. Avis défavorable. Ce n’est pas à la loi de déterminer comment les services de l’État doivent s’organiser.

Mme Anne-Yvonne Le Dain. Il y a d’autres articles sur lesquels nous avons été bien plus précis, madame la rapporteure. Mais je veux bien retirer l’amendement.

L’amendement est retiré.

La commission adopte l’article 26 ainsi modifié.

Après l’article 26

La commission est saisie de l’amendement CD459 de M. Michel Lesage.

Mme Viviane Le Dissez. Cet amendement demande au Gouvernement de rendre au Parlement un rapport sur l’opportunité de créer un Observatoire des pratiques d’accès et partage des avantages, qui aurait pour mission de suivre les dossiers de demandes APA, de rendre compte des contrats de partage passés entre les parties, et de constater le cas échéant le non-respect de cette nouvelle réglementation.

Mme la rapporteure. Avis défavorable. Ce suivi est déjà assuré par l’Observatoire national de la biodiversité (ONB) et par différentes autres structures. L’Agence française pour la biodiversité nous permettra également de suivre ce qui se passe en matière de partage et d’accès aux ressources.

L’amendement est retiré.

Article 26 bis [nouveau]
Rapport sur l’évaluation des modalités d’application des dispositifs régissant les accès aux ressources génétiques

La commission examine l’amendement CD180 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Le dispositif APA est un dispositif complexe et nouveau. Il me semble donc important que le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la loi, un rapport sur l’évaluation des modalités d’application des différents dispositifs régissant les conditions d’accès aux ressources génétiques faisant partie du patrimoine commun de la nation défini à l’article L.110-1 du code de l’environnement ainsi que, le cas échéant, des connaissances traditionnelles associées, et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation.

La commission adopte l’amendement.

TITRE V
ESPACE NATURELS ET PROTECTION DES ESPÈCES

Le titre V du projet de loi regroupe un ensemble de dispositions d’objet et de portée variés, destinées à renforcer les actions de l’État, des collectivités territoriales et des opérateurs en faveur de la préservation et de la reconquête de la biodiversité.

Le projet de loi initial comportait six chapitres consacrés respectivement aux institutions locales en faveur de la biodiversité (articles 27 à 32), aux mesures foncières (articles 33 à 36), au milieu marin (articles 37 à 46), au littoral (articles 47 à 51), aux sanctions en matière d’environnement (articles 52 à 57) et à la simplification des schémas territoriaux (article 58). Un chapitre supplémentaire, habilitant le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnances dans une série de domaines (articles 59 à 68), s’est vu en outre adjoindre un article ratifiant et modifiant l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement (article 68 bis).

Les travaux de la commission ont par ailleurs permis compléter ce titre d’un chapitre VIII spécifiquement consacré à la protection d’espèces relevant de la biodiversité terrestre (articles 68 ter à quinquies).

Chapitre Ier
Institutions locales en faveur de la biodiversité

Ce chapitre est consacré aux institutions locales œuvrant en faveur de l’environnement. Il se divise en deux sections, consacrées respectivement aux parcs naturels régionaux (articles 27 à 31) et aux établissements publics de coopération environnementale (article 32).

Section 1
Parcs naturels régionaux

Les articles 27 à 31 visent à renforcer les capacités d’action des parcs naturels régionaux afin d’en faire les porteurs de projets de développement durable à la fois globaux et territorialisés.

Ils s’inscrivent dans le prolongement des travaux conduits par la Fédération des parcs naturels régionaux de France (FPNRF) dans le cadre d’une mission sur l’avenir des parcs, dont les conclusions ont été adoptées par son conseil d’administration le 13 décembre 2012 et confirmées le 26 juin 2013. Les propositions de la fédération ont ensuite fait l’objet d’un examen dans le cadre d’un groupe de travail tripartite associant le ministère chargé de l’écologie, la FPNRF et l’Association des régions de France, en concertation avec le Conseil national pour la protection de la nature et l’ensemble des services ministériels concernés.

Au terme de trois réunions tripartites (26 avril, 21 mai et 18 juin 2013), ce groupe de travail a retenu un ensemble de propositions tendant à simplifier les procédures de classement et de renouvellement, à valoriser le rôle de l’organisme de gestion des parcs et à remédier à des situations de blocage institutionnel.

Article 27
(article L. 333-1 du code de l’environnement)

Modalités de création et de renouvellement d’un parc naturel régional

Cet article améliore la rédaction de l’article L. 333-1 du code de l’environnement, relatif aux missions et aux modalités de création et de renouvellement d’un parc naturel régional.

1.  Le droit en vigueur

Le titre III du livre III du code de l’environnement regroupe les principales dispositions législatives applicables aux parcs et réserves, le chapitre III du même titre étant plus spécifiquement consacré aux parcs naturels régionaux.

Le paragraphe I de l’article L. 333-1 pose le principe selon lequel les parcs naturels régionaux concourent à la politique de protection de l’environnement, d’aménagement du territoire, de développement économique et social et d’éducation et de formation du public. À cette fin, ils ont vocation à être des territoires d’expérimentation locale pour l’innovation au service du développement durable des territoires ruraux et constituent un cadre privilégié des actions menées par les collectivités publiques en faveur de la préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel.

Le paragraphe II de cet article traite des chartes de parc naturel régional, auxquelles il revient de déterminer, pour le territoire considéré, les orientations de protection, de mise en valeur et de développement, les mesures permettant de les mettre en œuvre ainsi que les orientations et les principes fondamentaux de protection des structures paysagères. Ces chartes doivent comporter un plan élaboré à partir d’un inventaire du patrimoine, indiquant les différentes zones du parc et leur vocation. Un document de financement portant sur les trois premières années du classement du parc doit leur être annexé, ce financement étant ensuite assuré, jusqu’à expiration du classement, dans un cadre pluriannuel.

Le paragraphe III règle la question des modalités de création d’un parc naturel régional. Il appartient ainsi à la région de définir un périmètre d’étude du parc, qui peut comprendre un espace maritime adjacent au territoire terrestre et des espaces appartenant au domaine public maritime naturel de l’État mais ne peut inclure des espaces appartenant à un parc naturel marin.

Le projet de charte constitutive est élaboré par la région avec l’ensemble des collectivités territoriales concernées, en concertation avec les partenaires intéressés. Il est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, approuvé par les collectivités territoriales concernées et ensuite adopté par décret portant classement du territoire en parc naturel régional pour une durée de douze ans.

Lorsque des modifications au territoire du parc sont envisagées à l’occasion du renouvellement de son classement, le paragraphe IV prévoit qu’un nouveau périmètre d’étude est arrêté au plus tard trois ans avant l’expiration du classement, en concertation avec le syndicat mixte de gestion du parc. Celui-ci assure la révision de la charte et peut se voir confier par la région tout ou partie de la procédure de renouvellement du classement.

En pratique, la prescription de la révision de la charte d’un parc est engagée par délibération motivée de la ou des régions concernées. Cette délibération est transmise au représentant de l’État dans la région, qui doit présenter un avis motivé sur l’opportunité du projet. Cet avis est réputé favorable s’il n’intervient pas dans un délai de trois mois après transmission de la délibération.

Le paragraphe V précise la manière dont s’articulent les interventions des différentes parties prenantes. L’État et les collectivités territoriales adhérant à la charte ayant à appliquer les orientations et les mesures de cette charte dans l’exercice de leurs compétences respectives sur le territoire du parc, ils doivent donc assurer la cohérence de leurs actions et des moyens qu’ils y consacrent. Ils peuvent en outre conclure avec l’organisme de gestion du parc un contrat en application du contrat de plan État-régions.

Par ailleurs, les règlements locaux de publicité prévus à l’article L. 581-14 du code de l’environnement doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte. Il en va de même pour les documents d’urbanisme, dans les conditions fixées à l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme.

Le paragraphe VI prévoit quant à lui que les documents de planification, d’aménagement et de gestion des ressources naturelles relatifs à l’énergie mécanique du vent, aux carrières, à l’accès à la nature et aux sports de nature, à la gestion de l’eau, à la gestion cynégétique, à la gestion de la faune sauvage, au tourisme et à l’aménagement ou à la mise en valeur de la mer sont soumis pour avis à l’organisme de gestion du parc naturel régional, lors de leur élaboration ou de leur révision et en tant qu’ils s’appliquent à son territoire.

2.  Les dispositions du projet de loi

 Le 1° de cet article (alinéas 2 et 3) ajoute au paragraphe I de l’article L. 333-1 du code de l’environnement un alinéa supplémentaire, aux termes duquel un parc naturel régional peut être créé sur un territoire dont le patrimoine « naturel et culturel ainsi que les paysages » présentent un intérêt particulier : la notion d’intérêt particulier du patrimoine et des paysages d’un territoire classé en parc naturel régional, déjà existante au plan réglementaire (article R. 333-4 du même code), se trouve ainsi rehaussée au niveau législatif et pourra plus aisément venir au soutien de la création, du renouvellement et de l’extension d’un parc naturel régional.

 Le 2° de cet article (alinéas 4 à 8) restructure le paragraphe II de l’article L. 333-1 précité afin de réaffirmer le principe selon lequel la charte constitue le projet du parc naturel régional.

Il met également l’accent sur les trois documents (ou familles de documents) qui composent la charte et sont d’ores et déjà mentionnés au paragraphe II de l’article R. 333-3 du code de l’environnement, à savoir :

– un rapport qui détermine les orientations de protection, de mise en valeur et de développement (notamment, les objectifs de qualité paysagère définis à l’article L. 350-2) ainsi que les mesures permettant de les mettre en œuvre et les engagements correspondants ;

– un plan élaboré à partir d’un inventaire du patrimoine et indiquant les différentes zones du parc et leur vocation ;

– des annexes comprenant notamment le projet des statuts initiaux ou modifiés du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc.

Outre la suppression des documents de financement annexés, la principale modification porte donc sur l’introduction des objectifs de qualité paysagère dans le contenu du rapport de charte. Il s’agit essentiellement de consolider les approches paysagères déjà définies et mises en œuvre par les parcs naturels régionaux, en particulier depuis la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d’enquêtes publiques, dite loi « Paysages ».

 Les 3° (alinéas 9 à 12) et 4° de cet article (alinéas 13 à 17) restructurent, clarifient et améliorent la rédaction des III et IV de l’article L. 333-1 précité. Les principales modifications apportées sont les suivantes :

– alors qu’un avis d’opportunité du préfet de région est aujourd’hui sollicité lorsque des modifications au territoire d’un parc sont envisagées à l’occasion du renouvellement de son classement, la loi ne prévoit pas qu’un tel avis soit demandé lors de la création d’un parc – lors même qu’un tel avis est, en revanche, bien prévu par les dispositions de l’article R. 333-6 du code de l’environnement. Il s’agit donc de restaurer un rigoureux parallélisme des formes, qu’il s’agisse de création ou de renouvellement ;

– la durée de classement est allongée de douze à quinze ans, afin d’espacer les périodes consacrées à la révision des chartes ;

– les compétences exclusives de la région pour élaborer le projet de charte initiale et du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc pour élaborer celui de charte révisée sont réaffirmées, la démarche devant être conduite en concertation avec l’ensemble des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, l’État et les partenaires intéressés ;

– l’approbation de la charte du parc par les collectivités consultées emporte désormais de plein droit adhésion au syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc ;

– la possibilité, pour la région, d’ajuster le périmètre proposé au classement au regard des résultats de la consultation des collectivités territoriales et afin de garantir la cohérence des limites du territoire du parc, est pleinement affirmée.

Le projet de loi règle également la question délicate de l’articulation de la consultation des collectivités territoriales et de celle des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). L’article R. 333-7 du code de l’environnement pose en effet le principe de double approbation de la charte par la commune et par l’EPCI à fiscalité propre dont elle est membre : alors que le défaut de délibération de l’EPCI n’empêche pas le classement des communes membres ayant approuvé la charte, le refus d’approbation de l’EPCI fait, quant à lui, obstacle à leur classement. Il en est résulté, au cours des dernières années, l’apparition problématique de situations d’enclaves, lorsque l’EPCI a bloqué l’adhésion des communes par son refus d’adhérer.

Il est donc proposé de réaffirmer que seul le territoire des communes est classé par décret et que la seule condition au classement de ce territoire est l’approbation de la charte par la commune. Cette disposition vise à laisser les communes libres de s’engager sur les compétences qu’elles n’ont pas transférées et de bénéficier ainsi de l’action du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc.

 Le 5° de cet article (alinéas 18 à 23) modifie les dispositions du paragraphe V de l’article L. 333-1 précité sur deux points principaux.

L’allongement de la durée de classement renforçant la nécessité de réaliser une évaluation en continu de la mise en œuvre de la charte et un suivi de l’évolution du territoire du parc, déjà prévus au niveau réglementaire, l’accent est donc mis sur la nécessité, pour l’ensemble des signataires de la charte, d’assurer cette évaluation et ce suivi de façon périodique, sous la coordination du syndicat mixte prévue par l’article 28 du projet de loi.

Par ailleurs, l’article 129 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové avait introduit, au paragraphe V de l’article L. 333-1 précité, un renvoi général aux dispositions de l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme. Ce renvoi avait pour conséquence de limiter le rapport de compatibilité avec les chartes de parc naturel régional aux seuls schémas de cohérence territoriale, schémas de secteur, plans locaux d’urbanisme ou documents en tenant lieu et cartes communales. La nouvelle rédaction proposée par le projet de loi permet de rétablir le rapport de compatibilité entre les chartes de parc et les autres documents d’urbanisme, comme le schéma directeur de la région Ile-de-France, les schémas d’aménagement régional et le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC).

 Le 6° de cet article (alinéas 24 et 25), qui restructure et divise le paragraphe VI de l’article L. 333-1 précité, permet d’étendre et d’actualiser la liste des documents soumis à l’avis du syndicat mixte de gestion et d’aménagement du parc, au regard des missions d’un parc et donc des champs couverts par sa charte.

3.  La position de votre commission

 Les dispositions de l’article 27 du projet de loi adaptent la rédaction actuelle de l’article L. 333-1 du code de l’environnement sur certains points techniques, comme l’avis d’opportunité du préfet de région en amont de la création d’un parc ou la décision unique de la collectivité valant concomitamment approbation de la charte et adhésion au syndicat mixte.

Les principales améliorations apportées au droit existant sont au nombre de trois :

– la dimension paysagère des parcs naturels régionaux se trouve pleinement reconnue et valorisée, au côté des approches patrimoniales plus traditionnelles ;

– l’allongement de la durée de classement du territoire de douze à quinze ans doit permettre d’espacer les phases coûteuses de révision de la charte, estimées à 450 000 euros en moyenne par l’étude d’impact jointe au projet de loi. Les économies ainsi réalisées pourraient permettre d’engager, en contrepartie, davantage de moyens en faveur de l’évaluation de la mise en œuvre de la charte et du suivi de l’évolution du territoire ;

– une solution pragmatique et réaliste, respectueuse du principe de libre-administration des communes, est trouvée au problème d’éventuelles enclaves au sein d’un périmètre classé. La cohérence et l’efficacité de l’action du parc sur son territoire ne peuvent que s’en trouver accrues.

 La commission n’a adopté que des amendements de précision, de cohérence ou de rédaction.

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La commission adopte successivement les amendements de cohérence rédactionnelle CD55 et CD354 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 27 ainsi modifié.

Article 27 bis [nouveau]
(article L. 122-1-5 du code de l’urbanisme)

Inscription de certaines dispositions des chartes de parcs nationaux dans les schémas de cohérence territoriale

Le paragraphe II de l’article L. 12215 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dispose aujourd’hui que le document d’orientation et d’objectifs du SCoT « transpose les dispositions pertinentes des chartes de parcs naturels régionaux et leurs délimitations cartographiques à une échelle appropriée, afin de permettre leur déclinaison dans les plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu et les cartes communales. »

Issu des travaux et auditions préliminaires réalisés par votre rapporteure, cet article additionnel vise à ce que, comme pour les chartes des parcs naturels régionaux, le schéma de cohérence territoriale inscrive les dispositions pertinentes des chartes des parcs nationaux et leurs délimitations cartographiques à une échelle appropriée, afin de permettre leur déclinaison dans les plans locaux d’urbanisme.

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La commission est saisie de l’amendement CD149 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à ce que, comme pour les chartes des parcs naturels régionaux, le schéma de cohérence territoriale inscrive les dispositions pertinentes des chartes des parcs nationaux et leurs délimitations cartographiques à une échelle appropriée, afin de permettre leur déclinaison dans les plans locaux d’urbanisme. Il s’agit de combler une lacune de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).

La commission adopte l’amendement.

Article 28
(art. L. 333-3 du code de l’environnement)

Missions du syndicat mixte d’aménagement et de gestion d’un parc

Cet article vise à donner une assise législative aux missions de coordination dévolues aux syndicats mixtes d’aménagement et de gestion du parc.

1.  Le droit en vigueur

Le paragraphe I de l’article L. 333-3 du code de l’environnement pose le principe selon lequel l’aménagement et la gestion des parcs naturels régionaux sont confiés à un syndicat mixte au sens du titre II du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales.

Par ailleurs, les paragraphes II et III de cet article règlent le statut et le régime indemnitaire applicables aux président, vice-président et membres, représentant les collectivités territoriales ou leurs groupements, du comité du syndicat mixte.

2.  Les dispositions du projet de loi

Alors que la mission de coordination des syndicats mixtes d’aménagement et de gestion de parc naturel régional est déjà prévue dans le code de l’environnement au plan réglementaire (article R. 333-14), la nouvelle rédaction du paragraphe I de l’article L. 333-3 proposée par le projet de loi vise à donner à ces syndicats une pleine assise législative. Une telle assise ne peut en effet que contribuer à légitimer davantage encore et rendre plus lisible le rôle du syndicat sur le terrain, vis-à-vis de l’ensemble des collectivités territoriales compétentes dans les champs d’action du parc.

Son rôle en matière de coordination de la mise en œuvre des engagements des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et de l’État sur le territoire du parc, ainsi que pour ce qui concerne l’évaluation de cette mise en œuvre et le suivi de l’évolution du territoire est ainsi nettement affirmé.

Au regard de l’obligation de compatibilité des schémas de cohérence territoriale avec les chartes de parc, il lui revient également de formuler les propositions d’harmonisation de ces schémas qui lui paraîtraient nécessaires.

Il lui appartient enfin d’établir une programmation financière pluriannuelle fixant le cadre de la mise en œuvre de la charte.

3.  La position de votre rapporteure et de votre commission

 Votre rapporteure estime que les modifications apportées par le projet de loi à la rédaction actuelle de l’article L. 333-3 du code de l’environnement ne peuvent que contribuer à renforcer le rôle du syndicat mixte d’aménagement et de gestion d’un parc naturel régional et sa visibilité au plan territorial.

Le rôle de coordination joué par le syndicat dans la mise en œuvre des engagements pris par les signataires de la charte, d’une part, ainsi dans l’évaluation de cette mise en œuvre et le suivi de l’évolution du territoire, d’autre part, se trouve désormais pleinement reconnu.

Par ailleurs, le champ thématique des schémas sur lesquels le syndicat mixte d’un parc devra être consulté est élargi, ce qui ne peut que contribuer à améliorer l’articulation des différents instruments de planification mis en œuvre à l’échelon d’un territoire donné.

— La commission a estimé nécessaire d’améliorer encore la rédaction initiale du projet de loi, afin de faire des syndicats mixtes de véritables partenaires privilégiés de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements de coopération au plan local.

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La commission examine les amendements identiques CD315 de la rapporteure, CD457 de Mme Viviane Le Dissez et CD582 de M. Christophe Cavard.

Mme la rapporteure. Il s’agit de reconnaître les parcs naturels régionaux comme des partenaires privilégiés en matière de biodiversité et de paysages, en parfaite cohérence avec l’expérimentation prévue par l’article 67 en vue de simplifier la gestion des espaces naturels, puisque les parcs sont des territoires privilégiés pour cette expérimentation.

Mme Viviane Le Dissez. L’amendement CD457 est identique.

Mme Laurence Abeille. L’amendement présenté par M. Christophe Cavard vise à faire des syndicats mixtes d’aménagement et de gestion des parcs naturels régionaux un partenaire privilégié de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. C’est important pour conforter la légitimité des parcs à intervenir en matière de biodiversité et de paysages, tout en recentrant leur action sur ces domaines qui sont au cœur de leurs missions.

La commission adopte les amendements identiques.

Puis elle adopte l’article 28 ainsi modifié.

Article 29
(article L. 581-14 du code de l’environnement)

Règlements locaux de publicité sur le territoire d’un parc naturel régional

Cet article vise à encadrer la possibilité, pour les règlements locaux de publicité, de réintroduire la publicité au sein d’un parc naturel régional.

1.  Le droit en vigueur

L’article L. 581-14 du code de l’environnement confie à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme le soin d’élaborer, sur l’ensemble du territoire de sa compétence, un règlement local de publicité.

Il appartient notamment à ce règlement de définir une ou plusieurs zones où une réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national a vocation à s’appliquer.

Le cas échéant, les dispositions du règlement local de publicité doivent être compatibles avec les orientations de protection, de mise en valeur et de développement durable de la charte applicables à l’aire d’adhésion d’un parc national mentionnées au 2° du I de l’article L. 331-3 et avec les orientations et mesures de la charte d’un parc naturel régional mentionnées au II de l’article L. 333-1.

2.  Les dispositions du projet de loi

Au-delà d’une modification de cohérence de l’article L. 581-14 précité, le projet de loi prévoit essentiellement de mieux encadrer la possibilité, pour les règlements locaux de publicité, de réintroduire la publicité au sein d’un parc naturel régional. Une telle réintroduction ne sera en effet désormais autorisée que si la charte du parc fixe des orientations ou mesures en matière de publicité, et après avis simple du syndicat mixte.

Le rapport de compatibilité des règlements locaux de publicité avec la charte du parc, inscrit au paragraphe V de l’article L. 333-1 du code de l’environnement, se trouve par ailleurs réaffirmé.

L’élaboration et la révision d’une charte de parc naturel régional se déroulant sur une période de plusieurs années, l’alinéa 6 de l’article 29 du projet de loi introduit un mécanisme transitoire permettant de ne rendre opposable la disposition encadrant la réintroduction de la publicité qu’aux règlements locaux de publicité applicables sur le territoire des parcs dont le projet de charte a fait l’objet d’une enquête publique ouverte après l’entrée en vigueur de la future loi. Les collectivités compétentes en matière de règlement local disposeront alors d’un délai de trois ans après le décret de classement (ou de renouvellement de classement) du parc pour se mettre, si nécessaire, en compatibilité avec les orientations ou mesures de la charte en matière de publicité.

3.  La position de votre commission

 Votre rapporteure considère que ces dispositions ne peuvent, dans leur principe même, que conforter l’exigence de préservation de la qualité des espaces naturels et paysagers qui inspire le classement en parc naturel et l’action de ses organes directeurs.

La limitation des conditions de réintroduction de la publicité au sein d’un parc naturel régional, en lien avec un contenu renforcé de sa charte en matière de publicité, doit notamment permettre de circonscrire efficacement ces affichages aux périmètres les plus urbanisés, c’est-à-dire ceux où les impacts commerciaux attendus sont les plus élevés et où les nuisances visuelles et environnementales sont les moins apparentes.

 La commission n’a donc adopté que des amendements de précision, de cohérence ou de rédaction.

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La commission adopte successivement les amendements rédactionnels CD56 et CD57 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 29 ainsi modifié.

Article 30
Dispositions transitoires applicables aux chartes de parc naturel régional

Cet article comprend un ensemble de dispositions transitoires applicables aux chartes de parc naturel régional en cours d’élaboration ou de révision.

1.  Les dispositions du projet de loi

Du fait de la modification du contenu obligatoire de la charte et de la modification de certaines étapes des procédures de classement et de renouvellement de classement d’un parc naturel régional, il est apparu nécessaire de prévoir un ensemble de dispositions transitoires pour les chartes de parcs en cours d’élaboration ou de révision.

 Il est ainsi proposé de ne soumettre à la nouvelle obligation de déterminer des objectifs de qualité paysagère que les chartes dont l’élaboration ou la révision a été prescrite après l’entrée en vigueur de la loi. Les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 30 permettent, par ailleurs, d’éviter que les régions ayant déjà délibéré pour prescrire l’élaboration ou la révision de la charte ne soient contraintes de délibérer de nouveau, postérieurement à l’avis d’opportunité du préfet de région résultant des modifications opérées à l’article 27 du projet de loi sur le déroulé de la procédure de classement ou de renouvellement de classement.

 L’allongement de la durée de classement à quinze ans, l’approbation de la charte valant adhésion au syndicat mixte et la possibilité de classer les communes ayant approuvé la charte même en cas de vote défavorable de l’établissement public de coopération intercommunale, ne s’appliqueront, de surcroît, qu’aux parcs naturels régionaux pour lesquels la procédure de consultation des collectivités territoriales et de leurs établissements n’a pas encore été lancée par la région.

2.  La position de votre rapporteure

Votre rapporteure considère que ces dispositions transitoires, qui visent à éviter que des démarches d’élaboration ou de révision de charte déjà engagées n’aient à être intégralement reprises du fait des modifications au cadre juridique existant apportées par le présent projet de loi, n’appellent pas de commentaire particulier.

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Suivant les recommandations de votre rapporteure, la commission a adopté cet article modifié par un amendement de précision.

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La commission adopte l’amendement CD1 de la rapporteure, corrigeant une erreur de référence.

Puis elle adopte l’article 30 ainsi modifié.

Article 31
Prorogation du classement de certains parcs et modalités d’intégration de certaines communes au syndicat mixte d’aménagement et de gestion d’un parc

L’article 31 du projet de loi regroupe un ensemble de dispositions non codifiées et visant à régler certaines situations particulières.

1.  Les dispositions du projet de loi

 Cet article prévoit, en premier lieu, que les parcs naturels régionaux dont le classement – ou le renouvellement de classement – a été prononcé pour une durée de douze ans au plus avant l’entrée en vigueur de la future loi et qui n’a pas été prorogé sur le fondement de l’article 148 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, bénéficieront d’une prorogation de classement d’une durée de trois ans, à la demande de la région et sur proposition du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc.

Cette prorogation sera opérée par un décret soumis à la procédure de participation du public prévue par l’article L. 120-1 du code de l’environnement, sans qu’il soit besoin de procéder à l’enquête publique ainsi qu’aux consultations préalables prévues à l’occasion du classement initial et de son renouvellement.

 Par ailleurs, une commune qui, ayant approuvé la charte, n’a pas été intégrée au parc naturel régional en raison du refus d’approbation de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre, pourra demander à l’être auprès du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc.

Il sera alors procédé à cette intégration, sur proposition conjointe du syndicat mixte et de la région, par une modification du décret de classement ou de renouvellement de classement, sans qu’il soit besoin de procéder à l’enquête publique ainsi qu’aux consultations préalables prévues à l’occasion du classement initial et de son renouvellement et dès lors qu’aucun changement significatif dans les circonstances de fait ou de droit n’est intervenu depuis le déroulement ou la réalisation de celles-ci.

2.  La position de votre commission

 Tout en regrettant la relative imprécision de la référence au « changement significatif dans les circonstances de fait ou de droit », qui peut donner prise à de multiples interprétations, votre rapporteure considère que ces dispositions transitoires n’appellent pas de commentaire particulier.

 La commission a adopté une série d’amendements de précision, de cohérence ou de rédaction présentés par la rapporteure.

Suivant la recommandation de votre rapporteure, la commission a également souhaité alléger les procédures permettant à une commune de surmonter l’opposition de l’établissement public dont elle est membre afin de rejoindre le périmètre d’un parc naturel.

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La commission adopte successivement les amendements rédactionnels CD58 à CD60 et CD210 de la rapporteure.

Elle examine ensuite, en discussion commune, l’amendement CD331 de la rapporteure et les amendements identiques CD456 de Mme Viviane Le Dissez et CD584 de M. Christophe Cavard.

Mme la rapporteure. Afin d’alléger les procédures, mon amendement CD331 propose de supprimer la mention rendant obligatoire une nouvelle enquête publique et de nouvelles consultations en cas de changement significatif dans les circonstances de fait ou de droit.

Mme Viviane Le Dissez. Dans le même esprit, notre amendement CD456 propose de supprimer les mots suivants : « lorsqu’aucun changement significatif dans les circonstances de fait ou de droit n’est intervenu depuis le déroulement ou la réalisation de celles-ci » à la seconde phrase de l’alinéa. Cela permettra notamment d’intégrer une commune dans un parc même si la communauté de communes s’y est déclarée défavorable.

Mme Laurence Abeille. L’amendement CD584 est défendu.

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Peut-être les amendements identiques pourraient-ils être retirés au profit de celui de la rapporteure ?

Les amendements CD456 et CD584 sont retirés.

La commission adopte l’amendement CD331.

Puis elle en vient à l’amendement CD585 de M. Christophe Cavard.

Mme Laurence Abeille. Cet amendement vise à répondre à certaines situations de blocage rencontrées lors de la création de parcs naturels régionaux, notamment lorsqu’une commune située dans le périmètre envisagé refuse d’approuver la charte. Il propose des modalités de création du parc malgré l’avis de la commune en question : dans le cas où la commune se situe en zone cœur, le parc se créera autour d’elle ; dans le cas où elle se situe en zone périphérique, la limite du parc s’établira à ses frontières.

Mme la rapporteure. Je ne suis pas favorable à cet amendement, qui est une façon de « passer en force » quand une commune ne souhaite pas adhérer. Le dialogue me semble préférable.

La commission rejette l’amendement.

Elle examine alors l’amendement CD586 de M. Christophe Cavard.

Mme Laurence Abeille. Cet amendement a la même visée que le précédent : il s’agit de ne pas pénaliser un ensemble de communes engagées dans la création d’un parc naturel régional à cause du refus d’une seule commune d’approuver la charte.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 31 ainsi modifié.

Après l’article 31

La commission examine l’amendement CD587 de Mme Laurence Abeille.

Mme Laurence Abeille. Cet amendement, qui me tient particulièrement à cœur, a pour objectif de mettre fin à l’érosion de la biodiversité et de stopper l’artificialisation des terres dans les parcs naturels régionaux.

L’objectif « Zéro artificialisation des terres » a été rappelé par le Président de la République lors de la conférence environnementale de septembre 2012. Cet amendement ne figera pas l’utilisation des sols dans les parcs naturels régionaux, mais ils seront soumis à un régime plus strict que les autres espaces. Il ne s’agit pas de « punir » ou de rendre trop restrictive l’appartenance à un parc. L’amendement propose que la charte du parc fixe un objectif de zéro artificialisation et mentionne les moyens d’y parvenir : il s’agit d’une obligation de moyens, et non de résultat. En outre, il vise une artificialisation « nette » : afin de ne pas empêcher toute urbanisation, il sera possible de compenser les destructions d’espaces agricoles ou naturels. Rappelons que les espaces artificialisés représentaient 8,9 % du territoire en 2010, contre 8,4 % en 2006, et que l’artificialisation continue.

Mme la rapporteure. Je ne suis pas favorable à cet amendement. Je comprends que vous souhaitiez aller plus vite et faire mieux, mais un certain nombre de mesures intéressantes ont déjà été prises dans la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt. On peut se fixer un objectif ambitieux, mais il ne doit pas être hors d’atteinte : restons raisonnables.

La commission rejette l’amendement.

Article 31 bis [nouveau]
(article L. 362-1 du code de l’environnement)

Orientations des chartes de parc national et de parc naturel régional en matière de circulation des véhicules à moteur

Dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, l’article L. 362-1 du code de l'environnement prévoit aujourd’hui « qu’en vue d'assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'État, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur. » Il appartient alors à la charte du parc naturel régional ou du parc national d’inclure un article établissant les règles de circulation de ces véhicules sur les voies et chemins de chaque commune adhérente du parc naturel régional ou du parc national, d’une part, et des communes comprises en tout ou partie dans le cœur du parc national, d’autre part.

Cette rédaction est ambiguë, dans la mesure où la possibilité de réglementer la circulation des véhicules à moteur relève de droit des pouvoirs de police du maire et qu’il semble donc inapproprié que la charte se substitue à celui-ci dans ce domaine. La nouvelle rédaction proposée permet de clarifier le droit applicable, en n’imposant pas une telle réglementation dans les zones qui ne sont pas concernées par cet enjeu.

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* *

La commission en vient aux amendements identiques CD321 de la rapporteure et CD455 de Mme Viviane Le Dissez.

Mme la rapporteure. Cet amendement concerne la circulation automobile dans les espaces naturels. Sachant qu’il appartient à la collectivité de réglementer la circulation, il semble inapproprié que la charte se substitue aux maires dans ce domaine comme le propose le texte. La charte peut donner des objectifs, et faire en sorte que ceux-ci soient poursuivis par la collectivité, mais il faut se garder d’alourdir le texte et surtout rendre cette réglementation à ceux qui en sont responsables.

Mme Viviane Le Dissez. Je n’ai rien à ajouter.

M. Gilles Savary. Comment articuler cela concrètement avec les différents pouvoirs dont disposent les collectivités territoriales propriétaires de voiries autres que communales ?

Mme la rapporteure. Des objectifs sont affichés dans les espaces naturels. La collectivité peut suivre les recommandations qui sont faites, mais elle n’y est pas contrainte.

Mme Viviane Le Dissez. C’est le gestionnaire de chacune des voies qui accepte ou non de le faire au regard du projet du parc.

M. Gilles Savary. Il n’y a donc pas de conflit de droit ?

Mme la rapporteure. Non : il n’est pas de la responsabilité d’un parc de gérer la circulation.

L’amendement CD455 est retiré.

La commission adopte l’amendement CD321.

Article 31 ter [nouveau]
(article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime)

Reconnaissance des préparations naturelles peu préoccupantes

La notion de « préparation naturelle peu préoccupante » a été introduite dans les textes réglementaires français afin de valoriser un ensemble de substances issues de préparations naturelles – il s’agit de substances appelées « de base » au plan européen, comme celles extraites du saule ou de la prêle – utilisées à des fins phytosanitaires et qui ne présentent pas les inconvénients des produits obtenus par synthèse chimique.

Cet article additionnel permet de reconnaître un plein statut législatif à cette catégorie de produits, par ailleurs étendue aux substances naturelles bio-stimulantes comme le purin d’ortie.

*

* *

La commission examine l’amendement CD775 du Gouvernement.

Mme la ministre. Cet amendement concerne les produits phytosanitaires naturels qui peuvent remplacer avantageusement les substances chimiques de synthèse – les pesticides. L’usage de produits phytosanitaires naturels n’est pas organisé ; or ils ont un impact très important sur la protection de la biodiversité. Il s’agit de produits issus du saule, de la prêle, du purin d’ortie, qui commencent à se généraliser dans nos territoires ruraux. Leur reconnaissance par le code rural et de la pêche maritime consacrerait ce concept de « préparation naturelle peu préoccupante » (PNPP), qui sera également défendu par le ministre de l’agriculture dans le cadre du projet de loi d’avenir pour l’agriculture, et permettrait de l’élargir aux substances naturelles bio-stimulantes qui ont aussi la propriété d’agir sur la croissance des plantes.

Cette « accroche » législative donnerait plus de poids et de lisibilité à l’arrêté ministériel de 2011. En effet, l’utilisation du purin d’ortie par les jardiniers amateurs comme par les agriculteurs pour protéger les cultures est rendue possible au titre du droit français. Un amendement similaire a déjà été déposé par votre collègue Germinal Peiro dans le cadre du projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt. Cette disposition est très attendue, même si elle n’autorise pas encore la vente et la mise sur le marché, mais elle constitue néanmoins un premier jalon.

Mme la rapporteure. Cet amendement important permettra un usage plus large de ces produits. Est-ce que, dans mon jardin, je serai obligée de faire une déclaration pour utiliser du purin d’ortie que j’aurai fabriqué moi-même ?

Mme la ministre. Au contraire, cette pratique ne pourra pas être interdite.

M. le président Jean-Paul Chanteguet. C’est la commercialisation – et non la préparation – qui est interdite.

Mme la ministre. Il s’agit de reconnaître la légitimité de ces produits.

M. Martial Saddier. En 2004, j’ai remis un rapport sur l’agriculture biologique, soulignant alors la spécificité de la fabrication de produits naturels voués à stimuler la croissance des plantes. Or, qu’il s’agisse des agriculteurs ou des particuliers amateurs, on constate en la matière un certain vide juridique. Cet amendement a, par conséquent, le mérite de reconnaître certaines pratiques et de nous pousser à ce que leur soit apportée une base légale. À titre personnel, je suis donc favorable à cet amendement.

La commission adopte l’amendement.

Section 2
Établissements publics de coopération environnementale

Créés par la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, les établissements publics de coopération culturelle ont pour objet de faciliter la gestion d’institutions ou de projet culturels associant différents acteurs, dont les collectivités territoriales et l’État, avec le souci de répondre à trois préoccupations principales :

– offrir un cadre d’organisation adapté aux spécificités des services culturels et garantissant une certaine stabilité et pérennité ;

– fournir un cadre de gestion associant souplesse de fonctionnement et rigueur de gestion ;

– permettre un partenariat équilibré, sur la base du volontariat, entre les collectivités publiques membres de l’établissement.

Les établissements publics de coopération culturelle permettent d’associer plusieurs collectivités territoriales et, le cas échéant, l’État dans l’organisation et le financement d’équipements culturels structurants. Ils offrent un cadre souple, mais stable, pour gérer des institutions permanentes.

Le constat positif dressé à la suite du développement de ces structures dans le champ culturel conduit à proposer leur extension à d’autres domaines. (67) La section 2 vise donc à mettre en place un nouvel outil institutionnel de coopération entre l’État et les collectivités territoriales dans le domaine de l’environnement, en s’appuyant sur l’expérience acquise dans le domaine de la culture.

Article 32
(Intitulé du titre III du livre IV de la première partie et articles L. 1431-1 à L. 1431-8 du code général des collectivités territoriales)

Établissements publics de coopération environnementale

Cet article étend le champ d’intervention des établissements prévus aux articles L. 1431-1 à L. 1431-9 du code général des collectivités territoriales au domaine environnemental et dresse une liste de missions possibles pour ces établissements.

1.  Le droit en vigueur

Le titre III du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est consacré aux établissements publics de coopération culturelle.

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent en effet constituer avec l’État et les établissements publics nationaux un établissement public de coopération culturelle (EPCC) chargé de la création et la gestion d’un service public culturel présentant un intérêt pour chacune des personnes morales partie prenante et contribuant à la réalisation des objectifs nationaux dans le domaine de la culture. Ces établissements sont des établissements publics à caractère administratif ou à caractère industriel et commercial, selon l’objet de leur activité et les nécessités de leur gestion (article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales).

La création d’un EPCC ne peut intervenir qu’à la demande de l’ensemble des collectivités territoriales ou des groupements intéressés, exprimée par des délibérations concordantes de leurs conseils ou de leurs organes délibérants. Elle est formellement décidée par arrêté du représentant de l’État dans la région ou le département siège de l’établissement (article L. 1431-2 du même code).

L’établissement est dirigé par un directeur et administré par un conseil d’administration (article L. 1431-3), composé majoritairement de représentants des personnes publiques fondatrices et qui détermine la politique de l’établissement, approuve son budget et en contrôle l’exécution (article L. 1431-4). Les modalités de désignation et le contrat du directeur sont régis par des dispositions particulières (article L. 1431-5).

Les personnels de ces établissements sont régis, selon le cas, par les dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (EPCC à caractère administratif) ou par celles du code du travail (EPCC à caractère industriel et commercial). Ces structures peuvent, de surcroît, bénéficier du détachement ou de la mise à disposition de fonctionnaires d’État (article L. 1431-6).

Les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des autorités départementales, d’une part, et au contrôle budgétaire et aux comptables publics, d’autre part, sont applicables aux EPCC (article L. 1431-7).

Quant aux ressources susceptibles d’alimenter les budgets des établissements, il s’agit principalement des subventions et autres concours financiers de l’État, des établissements publics nationaux, des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que d’un ensemble de recettes supplémentaires comme les produits de l’activité commerciale, ceux tirés de l’organisation de manifestations culturelles ou la rémunération au titre des services rendus (article L. 1431-8).

2.  Les dispositions du projet de loi

Modifiant la rédaction de l’article L. 1431-1 précité, le projet de loi ouvre la possibilité de créer, au côté des établissements publics de coopération culturelle, une nouvelle catégorie d’établissements publics de coopération environnementale (EPCE).

De tels établissements auront pour missions principales d’accroître et d’améliorer les connaissances sur l’environnement, leur diffusion, la sensibilisation et l’information des publics et d’assurer la conservation d’espèces ou la mise en place d’actions de restauration des milieux.

Les autres modifications opérées par l’article 32 du projet de loi sont des modifications de conséquence ou de rédaction apportées aux articles constituant le chapitre unique du titre III du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales.

3.  La position de votre rapporteure

 Votre rapporteure considère que la création de cette nouvelle catégorie d’établissements publics constitue la réponse adaptée à un ensemble de préoccupations ayant émergé au cours des années récentes.

a) La catégorie des EPCE a vocation à accueillir en son sein la plupart des conservatoires botaniques nationaux, structures chargées d’une mission de service public et dont le modèle statutaire et organisationnel rencontre aujourd’hui certaines limites.

Il faut rappeler qu’à l’heure actuelle, deux formes juridiques principales permettent d’associer de manière pérenne des ressources humaines et financières de l’État et celles de collectivités dans le domaine de l’environnement : l’association et le groupement d’intérêt public. Or ces deux modalités d’organisation présentent des inconvénients notables.

– De nombreux observatoires environnementaux dans lesquels l’État et les régions sont parties prenantes sont structurés en associations.

Le statut associatif pose des difficultés certaines, que ce soit en matière de contrôle par les structures publiques, de statut des salariés ou de capacité à recevoir des financements de l’État pour des missions relevant de l’initiative de ce dernier, lui-même ne pouvant pas adhérer à ce type de structure. Le Conseil d’État, dans son rapport annuel sur les agences (2012), avait d’ailleurs déconseillé le recours à l’association pour réaliser des missions de service public.

– Dans ce contexte, seul le groupement d’intérêt public (GIP) permet actuellement de mettre en commun des ressources humaines et financières provenant à la fois de l’État et des collectivités territoriales.

Le groupement d’intérêt public a un statut attractif en raison de sa très grande souplesse, encore accrue par la loi n° 2011-225 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit : il peut associer des partenaires publics comme privés et la convention constitutive fixe librement son organisation. De plus et contrairement aux associations, la création du groupement peut être assortie de garanties de contrôle importantes (contrôle économique et financier, présence d’un commissaire du Gouvernement).

De tels groupements présentent néanmoins aussi des éléments de fragilité. D’une part, chaque membre participant à la gouvernance du groupement y défend prioritairement ses propres intérêts, la politique d’ensemble étant, de ce fait, le résultat de compromis permanents.

D’autre part, la législation prévoit que le groupement doit fonctionner, par priorité, avec les moyens en personnels que ses membres lui affectent pour l’exercice de sa mission, un recrutement direct de personnels ne pouvant intervenir qu’à titre subsidiaire (article 109, al. 4 de la loi du 17 mai 2011 précitée) ; le groupement ne peut recruter de personnels propres que pour des activités qui sont complémentaires et assurées sur des fonds propres.

Le groupement d’intérêt public apparaît donc essentiellement comme une structure centrée sur un projet mené par et pour ses membres et pour lequel sont mutualisés des moyens organisationnels, financiers et humains. Il est dès lors difficile de l’orienter vers une activité de service tournée vers l’extérieur, que ce soit ou non dans un champ concurrentiel, et c’est la raison pour laquelle le Conseil d’État déconseillait également, dans son rapport publié en 2012, de faire appel à ce type de structure pour assurer des missions de service public pérennes.

Dans les réflexions actuelles sur l’homogénéisation du statut des conservatoires botaniques nationaux, structures nationales chargées d’une mission de service public (article L. 414-10 du code de l’environnement), il apparaît que l’absence de l’État en leur sein constitue une fragilité structurelle, soulève des questions de gouvernance (l’État finance sans être décideur) et se heurte au souhait des collectivités territoriales que l’État s’implique comme un partenaire durable. Or l’intégration de l’État à la gouvernance des conservatoires dans le cadre d’un groupement d’intérêt public n’est pas envisageable pour les conservatoires ayant actuellement le statut de syndicat mixte.

Plus généralement, le cadre juridique même du groupement est fortement limitant pour les conservatoires dont les missions sont majoritairement tournées vers d’autres acteurs que les fondateurs. La création d’un nouveau statut d’établissement public de coopération environnementale, associant organiquement et durablement l’État et les collectivités territoriales dans le domaine de l’environnement, semble dès lors bien constituer la réponse la plus appropriée à cette situation.

PRINCIPAUX INDICATEURS DES CONSERVATOIRES BOTANIQUES NATIONAUX

 

Structure

Territoire d'agrément

Type de structure

Date de création

Date de premier agrément

Effectif (2012)

Budget 2012

Superficie

Nombre de régions

Nombre de départements

Nombre de communes

CBN alpin

Syndicat mixte

1991

1993

30

1 648 819 €

42 696

2

7

2 297

CBN de Bailleul

Association loi 1901

1987

1991

49

3 153 738 €

44 374

3

7

5 263

CBN du Bassin parisien

Service d'un établissement public

1994

1998

49

2 681 225 €

115 184

5

23

7 512

CBN de Brest

Syndicat mixte

1975

1990

42

2 002 255 €

71 291

3

11

4 210

CBN de Corse

Service de l'Office de l'environnement

2007

2008

10

803 469 €

8 680

1

2

360

CBN de Franche-Comté

Association loi 1901

2003

2007

13,65

1 068 635 €

16 280

1

4

1 786

CBN de Mascarin

Association loi 1901

1986

1993

43

2 166 000 €

       

CBN du Massif central

Syndicat mixte

1996

1998

31,7

2 219 256 €

56 768

3

10

3 016

CBN méditerranéen de Porquerolles

Service d'un établissement public

1979

1990

20

1 249 635 €

46 772

2

9

2 135

CBN des Pyrénées et de Midi-Pyrénées

Syndicat mixte

1999

2001

31

1 418 906 €

49 261

2

9

3 185

CBN Sud-Atlantique

Syndicat mixte

2006

2008

14,5

715 272 €

64 075

2

9

3 597

Source : Fédération des conservatoires botaniques nationaux

b) Au-delà des conservatoires botaniques nationaux, ces nouvelles dispositions pourraient également être mobilisées au soutien de la création de l’Observatoire de la biodiversité amazonienne en Guyane, appelé à percevoir la taxe aurifère prévue à l’article 1599 quinquies B du code général des impôts et qui doit être constitué d’un organisme regroupant l’État et la future collectivité unique.

S’exprimant le 11 février 2008 devant la chambre de commerce et d’industrie de la Guyane, le Président de la République Nicolas Sarkozy avait en effet souhaité la création d’un « conservatoire écologique ». Cet organisme chargé de « l’inventaire, de la valorisation et de la conservation de la biodiversité » en Guyane aurait pour vocation d’y accélérer l’inventaire exhaustif de la faune et de la flore et de témoigner de la volonté de l’État de faire en sorte que le développement du territoire guyanais bénéficie d’une valorisation de ses ressources naturelles « dans le respect de la planète ».

Une étude de préfiguration confiée par la DEAL à un prestataire extérieur a permis de cerner l’intérêt des acteurs locaux pour ce qui serait en fait un « observatoire du vivant » plus qu’un conservatoire écologique, jouant le rôle de tête de réseau en matière de connaissance de la biodiversité à l’échelle de la Guyane.

En parallèle, la région a fait réaliser en 2010 une étude de faisabilité pour la création d’un conservatoire botanique national, confiée au Muséum national d’histoire naturelle. Une mission de préfiguration de ce conservatoire est menée, depuis début 2012, en concertation avec le réseau des partenaires locaux afin de préciser les objectifs et les modalités de mise en œuvre de cette structure.

Les deux démarches ont été menées conjointement et se rejoignent désormais. Elles conduisent aujourd’hui à la volonté de création d’une seule structure dans le champ de la connaissance et de la valorisation de la biodiversité, provisoirement nommée Office de la biodiversité amazonienne en Guyane (OBAG).

Alors qu’il était initialement prévu de créer cet observatoire sous la forme d’une association loi 1901, la démarche n’a pu aboutir en débit du soutien des organes délibérations de la région et du département. La mise en place des EPCE devrait donc permettre la relance de ce projet, avec l’avantage d’une gouvernance adéquatement partagée entre l’État et les collectivités territoriales.

*

Suivant les recommandations de votre rapporteure, la commission a adopté cet article modifié par un amendement rédactionnel.

*

* *

La commission examine l’amendement CD73 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Le texte ouvre la possibilité de créer des établissements publics de coopération environnementale (EPCE) permettant d’associer l’État et ses opérateurs et les collectivités territoriales et leurs groupements, comme dans le cas des établissements publics de coopération culturelle. L’amendement, répondant à une attente du réseau des conservatoires botaniques nationaux, précise les missions confiées à ces EPCE en disposant qu’ils pourront apporter leur concours scientifique et technique aux pouvoirs publics.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CD211 de la rapporteure.

La commission adopte l’article 32 ainsi modifié.

Section 3
Établissements publics territoriaux de bassin

(division et intitulé nouveaux)

Cette section additionnelle comprend un article unique, visant à mieux reconnaître la contribution des établissements publics territoriaux de bassin en matière de préservation et de restauration de la biodiversité des écosystèmes aquatiques.

Article 32 bis [nouveau]
(article L. 213-12 du code de l'environnement)

Missions des établissements publics territoriaux de bassin (EPTB)

Les établissements publics territoriaux de bassin (EPTB) ont notamment pour mission de faciliter la conduite d’actions dans les domaines, d’une part, de la gestion intégrée et durable de l’eau par bassin hydrographique, et, d’autre part, de la préservation des zones humides – y compris les actions de restauration et de préservation des trames bleues.

Ces établissements apportent une contribution essentielle à la mise en œuvre des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques et à la stratégie nationale de la biodiversité, qu’il apparaît donc opportun de reconnaître pleinement en améliorant la rédaction de l’article L. 213-12 du code de l'environnement.

*

* *

La commission examine, en discussion commune, les amendements CD325 de la rapporteure et CD454 de Mme Viviane Le Dissez.

Mme la rapporteure. L’amendement CD325 a pour objet de préciser les missions des établissements publics territoriaux de bassin (EPTB).

Mme Viviane Le Dissez. Notre amendement CD454 a le même objet ; je le retire au profit de celui de Mme la rapporteure.

L’amendement CD454 est retiré.

La commission adopte l’amendement CD325.

Section 4
Réserves de biosphère et espaces remarquables

(division et intitulé nouveaux)

Cette section additionnelle vise à assurer la reconnaissance au plan législatif de deux outils internationaux essentiels en matière de protection de la biodiversité, à savoir les « réserves de biosphères » et les « zones humides d’importance internationale ».

Article 32 ter [nouveau]
(articles L. 336-1 et L. 336-2 [nouveaux] du code de l'environnement)

Réserves de biosphère et espaces remarquables

Cet article crée un chapitre VI dans le titre III du livre III du code de l’environnement, comprenant deux articles L. 336-1 et L. 336-2 respectivement consacrés aux réserves de biosphère et aux zones humides d’importance internationale.

 Il existe aujourd’hui treize réserves de biosphère en France, qui constituent des sites de démonstration de l’approche intégrée de la conservation et de l’utilisation durable de la biodiversité et représentent environ 13 % du territoire national en superficie.

L’objectif principal de ces réserves est de promouvoir un développement économique respectueux des valeurs sociales, culturelles et écologiques en s’appuyant sur la recherche, l’éducation, la sensibilisation et la participation citoyenne. Elles permettent d’associer toutes les parties prenantes du territoire (élus, administrations, agents économiques, experts et société civile) dans des démarches de progrès non contraignantes et fédératrices.

 Il est par ailleurs proposé de reconnaître en droit interne les instruments de protection des zones humides d’importance internationale au sens de l’article 2 de la convention de Ramsar du 2 février 1971.

Les dispositions du code de l’environnement seraient modifiées, afin de prévoir que ces zones constituent des espaces naturels susceptibles d'être classés comme parc national, réserve naturelle et parc naturel marin. Les 43 sites français retenus comme « zones humides d’importance internationale » (32 en métropole et 11 en outre-mer), couvrant près de 3,7 millions d’hectares, pourraient de ce fait bénéficier d’une protection renforcée.

*

* *

La commission examine, en discussion commune, les amendements CD656 de M. Bertrand Pancher et CD238 rectifié de la rapporteure.

M. Yannick Favennec. L’amendement CD656 est défendu.

Mme la rapporteure. Mon amendement CD238 rectifié vise à inscrire dans le code de l’environnement les réserves de biosphère et les espaces remarquables. Il introduit en outre dans notre droit interne les instruments de protection des zones humides d’importance internationale, au sens de l’article 2 de la Convention de Ramsar.

Il permettra donc de consacrer dans notre droit l’existence de la Convention sur la diversité biologique et de la Convention de Ramsar. Vous savez que la France compte 14 réserves de biosphère ; il est important de les reconnaître.

L’amendement CD656 est retiré.

La commission adopte l’amendement CD238 rectifié.

Section 5
Agence des espaces naturels de la région Île-de-France

(division et intitulé nouveaux)

Cette nouvelle section vise à étendre les missions de l’agence des espaces verts de la région Île-de-France, créée par la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 portant création et organisation de la région d’Île-de-France (article L. 4413-2 du code général des collectivités territoriales).

*

* *

La commission examine l’amendement CD450 de M. Michel Pouzol.

Mme Viviane Le Dissez. Il y a lieu d’insérer après l’article 32 une section nouvelle intitulée « Agence des espaces naturels de la région Île-de-France ». Cette agence intervient en matière de biodiversité puisque le conseil régional lui donne mandat de gérer des espaces naturels tels que les réserves naturelles régionales.

Mme la rapporteure. Avis favorable.

La commission adopte l’amendement.

Article 32 quater [nouveau]
(article L. 142-3 du code de l’urbanisme)

Droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles

Cet article additionnel a pour objet d’instituer un droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles au bénéfice de l’agence des espaces verts de la région Ile-de-France.

Au regard de la mission assignée à l’agence – à savoir, acquérir au nom et pour le compte de la région, des espaces verts et des forêts – il apparaît en effet opportun, voire indispensable, que celle-ci puisse disposer d’un tel droit sur des espaces naturels sensibles. À l’instar du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, l’Agence pourrait alors acquérir directement, pour le compte de la région, des espaces naturels sur des périmètres qu’elle aura elle-même créés afin d’assurer leur protection.

*

* *

La commission examine, en présentation commune, les amendements CD448 et CD514 de M. Michel Pouzol.

Mme Viviane Le Dissez. L’amendement CD448 a pour objet de créer un droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles au profit de l’Agence des espaces naturels de la région Île-de-France, à l’instar de ce qui existe pour le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres. L’amendement CD514 a le même objet ; je le retire.

L’amendement CD514 est retiré.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la commission adopte l’amendement CD448.

En conséquence, les amendements CD453, CD451 et CD452 de M. Gilbert Sauvan tombent.

Article 32 quinquies [nouveau]
(article L. 143-2 du code de l'urbanisme)

Avis de l’agence des espaces naturels de la région Île-de-France

Cet article vise à compléter la rédaction de l’article L. 143-2 du code de l’urbanisme, aux termes duquel « le département élabore, en accord avec la ou les communes ou établissements publics de coopération intercommunale compétents, un programme d'action qui précise les aménagements et les orientations de gestion destinés à favoriser l'exploitation agricole, la gestion forestière, la préservation et la valorisation des espaces naturels et des paysages au sein du périmètre délimité en application de l'article L. 143-1 », afin de prévoir que l’avis de l’agence des espaces naturels de la région Île-de-France sera, le cas échéant, sollicité lors de l’établissement d’un tel programme d’action.

*

* *

La commission en vient à l’amendement CD447 de M. Michel Pouzol.

Mme Viviane Le Dissez. Cet amendement vise à compléter l’article L. 143-2 du code de l’urbanisme en inscrivant dans la loi une pratique déjà établie à l’Agence des espaces naturels de la région Île-de-France par certains départements, comme celui de la Seine-et-Marne, qui a sollicité son avis pour créer un périmètre de protection des espaces agricoles et naturels périurbains (PPEANP).

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la commission adopte l’amendement.

Chapitre II
Mesures foncières et relatives à l’urbanisme

Dans le projet de loi initial, ce chapitre se divisait en quatre courtes sections, consacrées respectivement aux obligations réelles environnementales (article 33), aux zones soumises à contraintes environnementales (article 34), aux assolements en commun (article 35) et aux remembrements à finalité environnementale (article 36). Il s’agissait, dans tous les cas, de mettre en place un ensemble d’outils destinés à faciliter la mise en œuvre d’actions favorables à la biodiversité sur les terrains agricoles et naturels, sans néanmoins avoir à recourir à leur acquisition.

La commission y a ajouté quatre nouvelles sections, respectivement consacrées aux obligations de compensation écologique (articles 33 A à 33 C), à la gestion du domaine public de l’État (article 36 ter), aux espaces de continuités écologiques (article 36 quater) et aux associations foncières pastorales (article 36 quinquies).

*

* *

La commission est saisie de l’amendement CD355 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement rédactionnel complète l’intitulé du chapitre et se justifie par référence à mon amendement CD340 portant article additionnel après l’article 36.

La commission adopte l’amendement.

Section 1A
Obligations de compensation écologique

(division et intitulé nouveaux)

Cette section nouvelle comprend trois articles, consacrés respectivement aux obligations de compensation écologique, aux opérateurs de compensation et à la mise en place de réserves d’actifs naturels.

*

* *

La commission adopte l’amendement CD764 de la rapporteure, tendant à créer une nouvelle section au sein du chapitre II.

Article 33 A [nouveau]
Obligations de compensation écologique d’un maître d’ouvrage

Cet article additionnel prévoit que les obligations de compensation écologique d’un maître d’ouvrage pourront être remplies par la passation de contrats dans le cadre desquels le maître d’ouvrage financera la réalisation d’actions correspondant à ses obligations sur un terrain appartenant à autrui.

Une convention sera alors établie entre le maître d’ouvrage – ou l’opérateur auquel il a délégué la réalisation de ses obligations de compensation – et le propriétaire du terrain. À l’issue de la convention, le propriétaire du terrain utilisé comme support de l’obligation de compensation conservera la liberté de l’affecter à un autre usage, dans le respect des règles d’urbanisme en vigueur.

*

* *

La commission examine les amendements identiques CD140 de la rapporteure et CD685 de M. Joël Giraud.

Mme la rapporteure. L’établissement de conventions avec les propriétaires de terrains pour la mise en œuvre des mesures compensatoires est un élément clé du dispositif de compensation. Les agriculteurs pourront ainsi contribuer à l’action pour la biodiversité en en tirant une rémunération et cela les mettra à même d’intégrer des cahiers des charges écologiques dans leurs processus de production.

Comme il s’agit d’une procédure contractuelle, il appartient au maître d’ouvrage ou à l’opérateur de compensation qu’il a désigné de trouver, en cas d’interruption, toute mesure de substitution adaptée à la préservation de la biodiversité.

M. Joël Giraud. Ces amendements s’inscrivent dans le droit fil des dispositions que nous avons votées hier pour favoriser la relation entre agriculture et environnement ainsi que la pédagogie que ce dispositif de compensation écologique implique.

La commission adopte les amendements identiques.

Article 33 B [nouveau]
Opérateurs de compensation écologique

Ce deuxième article additionnel définit un « opérateur de compensation » comme « une personne morale publique ou privée capable de mettre en œuvre les obligations de compensation des maîtres d’ouvrage et de les coordonner à long terme ».

Il prévoit également que le maître d’ouvrage qui n’aura pas satisfait à ses obligations de compensation dans les délais impartis devra faire appel, dans un délai d’un an, à un tel opérateur externe, en charge de ces obligations sur une base contractuelle.

*

* *

La commission en vient aux amendements identiques CD141 de la rapporteure et CD693 de M. Joël Giraud.

Mme la rapporteure. Lorsque les maîtres d’ouvrage ne respectent pas leurs obligations, ce qui arrive souvent, nous proposons de les contraindre à faire appel un opérateur externe doté de capacités techniques et financières adaptées. En revanche, il ne paraît pas souhaitable de rendre obligatoire cette externalisation dans tous les cas, afin de laisser au maître d’ouvrage liberté d’action et responsabilité.

M. Joël Giraud. J’ajoute que les manquements tiennent parfois au manque de moyens des maîtres d’ouvrage ou à la disparition de la personne morale.

La commission adopte les amendements.

Article 33 C [nouveau]
Mise en place de réserves d’actifs naturels

Ce troisième article additionnel prévoit la possibilité de mettre en place, sans les définir plus avant, des opérations favorables à la biodiversité et dénommées « réserves d’actifs naturels ». Ces réserves d‘actifs naturels seront agréées par l’État, l’agrément précisant notamment la nature des obligations susceptibles d’être couvertes dans leur cadre.

L’objectif principal de ce dispositif est de permettre aux maîtres d’ouvrage qui ne réalisent pas eux-mêmes leurs obligations de compensation, lorsque ces obligations sont équivalentes à celles indiquées dans l’agrément d’une réserve d’actifs naturels, de remplir lesdites obligations par la contribution au financement de la réserve d’actifs naturels.

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* *

Viennent ensuite en discussion les amendements identiques CD142 de la rapporteure et CD698 de M. Joël Giraud.

Mme la rapporteure. Il s’agit de constituer des « réserves d’actifs naturels » agréées par l’État. L’agrément indiquera quelles obligations s’y attachent, quel type d’espace ou d’espèces naturelles elles couvrent, ainsi que leur localisation. Les maîtres d’ouvrage qui ne rempliront pas eux-mêmes leurs obligations de compensation devront apporter une contribution équivalente au financement de la réserve.

Le ministère de l’écologie expérimente actuellement ce mécanisme en coopération avec CDC-Biodiversité dans la plaine de la Crau.

M. Joël Giraud. Je confirme que nous avons lancé cette expérience lorsque j’étais vice-président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Je souhaite que la loi l’érige en bonne pratique nationale.

La commission adopte les amendements.

Section 1
Obligations réelles environnementales

S’il existe aujourd’hui, en droit français, de nombreux outils juridiques pour préserver la biodiversité et les espaces naturels et agricoles, ceux-ci sont en général contraignants (réglementation, planification urbaine, outils d’acquisition foncière dans des zones à fort enjeu).

Ce constat avait conduit le comité opérationnel « Trame verte et bleue » du Grenelle de l’environnement à recommander au Gouvernement, dans son rapport publié en 2010, de réfléchir à la définition et à la mise en œuvre d’un outil contractuel s’inspirant des servitudes du code civil et permettant de garantir la pérennité d’actions de protection de la biodiversité, un tel outil « lui paraissant être un instrument intéressant de valorisation du service environnemental rendu par les espaces figurant dans la trame verte et bleue, et sans doute au-delà ».

L’introduction dans notre droit du concept d’obligation réelle environnementale vise précisément à répondre à cette préoccupation. Dans le cadre notamment de la mise en œuvre de mesures compensatoires, le nouvel instrument doit faciliter le développement d’actions pérennes propres à stopper l’érosion de la biodiversité et permettre à un propriétaire de mettre aisément en place, sur sa propriété, une démarche contractuelle avec le soutien de personnes morales garantes d’un intérêt environnemental.

Article 33
(article L. 132-3 [nouveau] du code de l’environnement)

Institution d’obligations réelles environnementales

Cet article vise à autoriser le propriétaire d’un immeuble à créer, sur cet immeuble, une obligation environnementale intuiti rei durable et automatiquement transmissible à ses ayants cause, que ceux-ci soient universels ou particuliers.

1.  Le droit en vigueur

 Le propriétaire d’un bien immobilier qui souhaite imposer sur sa propriété des obligations durables de gestion d’éléments de la biodiversité ou de services écosystémiques ne peut aujourd’hui mobiliser que des instruments imparfaitement adaptés, qu’il s’agisse de l’instrument réglementaire, ambitieux mais souvent lourd et coûteux à mettre en place, ou de l’instrument contractuel, souple mais insuffisamment pérenne et exigeant.

Le droit de l’urbanisme (servitudes interdisant ou réglementant les travaux, installations et activités) et le droit de l’environnement (sites inscrits ou classés, réserves naturelles, parcs nationaux et régionaux, espaces naturels sensibles, etc.), ainsi que le code rural (zones agricoles protégées), permettent chacun de délimiter des aires géographiques présentant un intérêt écologique particulier pour les soumettre à des contraintes spécifiques.

Ces procédures, particulièrement efficaces pour protéger l’environnement, présentent néanmoins l’inconvénient d’amputer fortement le droit des propriétaires et celui des fermiers (servitudes d’utilité publique). Par ailleurs, elles ont pour vocation de répondre, par priorité, à des enjeux spécifiques (zone humide, réseau Natura 2000, périmètres de protection des captages, etc.), elles sont souvent complexes à mettre en place et elles ne sont pas toujours adaptées à des territoires limités. (68) De surcroît, le caractère unilatéral de la mesure fait parfois naître des problèmes d’acceptabilité au plan local.

Les politiques d’acquisition par des collectivités publiques ou des organismes de protection de l’environnement – Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, conseil général (espaces naturels sensibles), agence de l’eau (zones humides), conservatoire régional d’espaces naturels, association de défense de la nature, etc. – sont efficaces en ce qu’elles permettent, par exemple, de mettre en place soit une gestion directe de qualité, soit, dans certains cas, un bail rural avec des clauses environnementales ambitieuses. De telles politiques sont néanmoins extrêmement coûteuses et, de surcroît, étroitement liées à l’existence d’opportunités foncières.

Parmi les outils conventionnels, le bail rural à clauses environnementales, créé en 2006, offre un outil intéressant dans un cadre contractuel, notamment dans les zones Natura 2000. Il permet d’instituer des obligations liées à la personne et donc susceptibles d’évoluer au fil du temps. L’outil a néanmoins été peu mobilisé et son évolution est prévue dans le cadre du projet de loi d’avenir de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt.

Les servitudes conventionnelles de droit privé, utilisées en urbanisme, apparaissent difficiles à mettre en œuvre dans d’autres contextes. Le cadre juridique aujourd’hui applicable à ces servitudes prévoit en effet que le service foncier doit nécessairement être créé au profit d’un « fonds dominant », qui bénéficie de la charge pesant sur le « fonds servant », et qu’il n’est susceptible de créer que des obligations passives, dites in non faciendo (obligations de ne pas faire), qui peuvent se révéler insuffisantes dans la perspective d’une gestion active visant à préserver durablement la biodiversité.

Les conventions d’occupation ou d’usage, mises en œuvre par des organismes publics comme le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, sont propres aux espaces du domaine public et peuvent être parfois vécues comme des contraintes du fait des principes auxquels doit veiller l’établissement au titre du code de l’environnement.

Quant aux mesures agro-environnementales (prime herbagère et autres mesures territorialisées) relatives à la préservation de la biodiversité remarquable et ordinaire, elles sont fondées sur une démarche volontaire et elles ont été concentrées dans les zones à fort enjeu (notamment, les zones Natura 2000). Ces contrats ont une durée limitée et dépendent des ressources financières disponibles.

 Le mécanisme de l’obligation réelle environnementale existe dans certains pays étrangers.

Depuis les années soixante, le Canada et les États-Unis connaissent ainsi l’instrument conventionnel des « servitudes de conservation » (conservation easements). Tout en restant propriétaire de l’immeuble, le signataire s’oblige envers le bénéficiaire à ne pas développer certaines activités, mais aussi à adopter certains modes plus actifs de gestion de l’espace.

L’engagement du signataire est opposable à tous les acquéreurs successifs, sous réserve d’être enregistré et inscrit sur un registre foncier.

En Suisse, la servitude écologique prend davantage la forme d’une charge foncière, c’est-à-dire d’une obligation que doit le propriétaire, sur son immeuble, à une tierce personne. Cette obligation peut être positive (in faciendo) ou négative (in non faciendo) et doit être en lien avec les qualités du fonds grevé (article 782 du code civil suisse).

L’ensemble de ces servitudes ont en commun de s’appuyer sur un engagement volontaire adapté à des micro-situations, profitant à une personne morale dont le rôle en matière de protection de la nature est attesté. La charge est opposable tant au locataire qu’aux acquéreurs successifs sans qu’aucun fonds dominant ne soit exigé.

Inversement, le propriétaire peut négocier une compensation économique de la charge et il apparaît manifeste que la mise en place d’une fiscalité spécifique ne peut que contribuer à la diffusion et à la généralisation de ce type d’engagements.

1.  Les dispositions du projet de loi

Cet article insère, après l’article L. 132-2 du code de l’environnement, un article L. 132-3 nouveau autorisant les propriétaires de biens immobiliers à contracter avec une collectivité publique, un établissement public ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l’environnement en vue de faire naître à leur charge – ainsi qu’à celle des propriétaires successifs du bien – des obligations réelles ayant pour finalité le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d’éléments de la biodiversité ou de services écosystémiques dans un espace naturel, agricole ou forestier.

La durée de l’obligation et les possibilités de résiliation devront figurer dans le contrat conclu entre les parties et le propriétaire ne pourra, à peine de nullité absolue, accepter de telles obligations réelles environnementales qu’avec l’accord préalable et écrit de l’éventuel preneur à bail de l’immeuble.

Le mécanisme proposé s’inscrit donc au confluent d’une préoccupation de pérennité des engagements et d’une volonté affirmée de pragmatisme :

– afin d’assurer une gestion durable sur un temps suffisamment long, le fait que les obligations affectent la propriété elle-même évite les contingences liées au devenir des personnes parties prenantes et permet d’assurer une réelle pérennité des mesures mises en œuvre, qui autrement perdraient une bonne partie de leur pertinence (prévention de l’artificialisation, mise en place de pratiques durables restaurant la qualité des sols, aménagements arborés appelant une mise en œuvre répartie sur plusieurs années, etc.) ;

– la mobilisation d’un outil de type contractuel permet de garantir une grande souplesse dans l’élaboration des modalités de l’accord, au plus près des réalités écologiques, sociales et économiques locales. Il appartient en effet aux parties elles-mêmes de décider librement des mesures les plus adaptées aux enjeux environnementaux identifiés sur une ou plusieurs parcelles, du calendrier éventuel des actions successives ou encore des conditions de révision et de sortie de l’accord. Celui-ci doit donc pouvoir servir une large gamme d’enjeux, ayant trait tant à la biodiversité remarquable qu’à la biodiversité ordinaire et aux services écosystémiques.

Par ailleurs, en cas d’existence d’un fermage, il apparaît essentiel que la tierce partie puisse pleinement participer à l’élaboration de l’accord, afin d’assurer cohérence et applicabilité aux obligations définies entre le propriétaire, soucieux de préserver ses terres d’usages non durables, et la partie garantissant la bonne définition des enjeux environnementaux.

2.  La position de votre rapporteure

 Votre rapporteure soutient pleinement l’introduction dans notre droit du mécanisme de l’obligation réelle environnementale. La liberté laissée aux parties, la limitation du formalisme, l’adaptabilité à un grand nombre de situations concrètes constituent autant de caractéristiques de nature à favoriser sa pleine appropriation par l’ensemble des acteurs.

Au cours des auditions auxquelles elle a procédé, votre rapporteure a pu se féliciter que des interlocuteurs aussi différents que les organisations non gouvernementales et le Mouvement des entreprises de France aient également appelé de leurs vœux la mise en place de cet instrument juridique.

a) Votre rapporteure estime que les dispositions proposées ne peuvent probablement pas se suffire à elles-mêmes. Elles constituent un premier pas nécessaire, qui appellera ultérieurement une démarche d’accompagnement, d’une part, et des compléments et approfondissements, d’autre part. Le dispositif proposé repose sur la confiance dans la capacité des acteurs à faire des choix équilibrés et éclairés, à organiser les montages qui leur paraîtront les plus adaptés aux circonstances.

Certains interlocuteurs ont néanmoins fait part à votre rapporteure de leurs inquiétudes face à une flexibilité jugée excessive et suggèrent de fixer dans la loi la liste des clauses devant obligatoirement figurer dans le contrat (description du terrain et des caractéristiques présentant un intérêt en vue de la finalité poursuivie, obligations réelles envisagées, activités permises et prohibées, durée de l’engagement, conditions éventuelles de rémunération, possibilités de résiliation, etc.) ainsi que les modalités de son établissement (acte authentique) et de sa publication.

Votre rapporteure partage les préoccupations légitimes de sécurité juridique qui inspirent ces propositions. Plutôt qu’une nouvelle rédaction de cet article, qui le rendrait plus complexe, elle recommande donc que la promulgation de loi puisse être très rapidement suivie de la publication d’un guide ou d’orientations nationales pour l’élaboration et la mise en œuvre des obligations réelles environnementales. Ce document aurait pour finalité de rappeler les objectifs du dispositif et d’illustrer par des exemples concrets certaines possibilités d’application et les points particuliers de vigilance. Il décrirait ainsi précisément les obligations et droits du propriétaire (exemples d’obligations de faire ou de ne pas faire sur la propriété, droits conservés par le propriétaire, etc.), les droits et actions du bénéficiaire de la charge (droit d’inspecter les lieux, droit d’entrer sur le terrain, etc.) et les sanctions applicables en cas de violation des engagements ainsi que les formalités à accomplir, le cas échéant (impôts).

b) Votre rapporteure observe également que, du fait de la diversité des situations envisageables, l’évaluation des impacts directs et indirects du nouveau mécanisme est particulièrement malaisée. Cette situation rend opportune la mise en place d’un dispositif de suivi, permettant le cas échéant d’adopter rapidement les mesures législatives ou réglementaires nécessaires pour renforcer son efficacité ou pallier d’éventuels effets indésirables.

Le risque existe ainsi que, dans certaines situations, le propriétaire signant le contrat instituant une obligation réelle environnementale sur son immeuble soit confronté à une réduction significative de la valeur de sa terre en cas de vente, en raison des obligations qui s’y attachent désormais (inconstructibilité, entretien d’éléments de la biodiversité, etc.). L’ampleur de la décote dépendra naturellement du type et de la durée de l’engagement, des restrictions subies ou encore des espaces concernés.

La baisse de la valeur économique des biens peut apparaître comme un élément favorable, dans la perspective d’une lutte contre la spéculation foncière et d’une installation facilitée pour de jeunes agriculteurs. À titre individuel, en revanche, si la terre était considérée comme un capital sur lequel s’appuyer pour financer une retraite ou d’autres investissements, le propriétaire serait fondé à estimer qu’il subit un impact financier négatif.

Des dispositions fiscales à destination des propriétaires et des preneurs pourraient donc se révéler utiles pour faciliter l’appropriation de l’outil ou compenser des charges lourdes. Dans le cadre des réflexions en cours sur une fiscalité écologique plus volontariste, un ensemble de pistes méritent d’être explorées à ce titre, qu’il s’agisse d’exonérations fiscales foncières, de la réduction du coût des successions, de crédits d’impôt sur le revenu ou encore de déductions fiscales en matière de dons.

*

Suivant les recommandations de votre rapporteure, la commission a adopté cet article modifié par des amendements de précision, de cohérence ou de rédaction.

*

* *

La commission est saisie de l’amendement CD242 de M. Martial Saddier.

M. Martial Saddier. Cet amendement précise que la rémunération du propriétaire ou, le cas échéant, celle du preneur, doit figurer dans le contrat prévu à l’article 33. L’obligation environnementale doit effectivement engager deux parties.

Mme la rapporteure. L’intention est louable. Cela étant, le Gouvernement accompagnera la création de ce nouvel outil par la publication de documents explicatifs appelant l’attention des parties sur les points sensibles du futur contrat et sur les mentions qui devront y figurer, afin de prévenir tout risque de contentieux ultérieur. Pour l’instant donc, avis défavorable.

M. Martial Saddier. Qu’il s’agisse des particuliers, des agriculteurs ou des collectivités territoriales, le texte impose de nombreuses obligations et se contente d’incantations quant à la rémunération. Ce décalage m’inquiète beaucoup !

Mme la rapporteure. Puisqu’il y a contrat, les deux parties doivent nécessairement s’entendre. Et pour que tous s’approprient le nouveau dispositif, le Gouvernement publiera un guide méthodologique.

M. le président Jean-Paul Chanteguet. L’argument est convaincant. Je vous invite à retirer votre amendement, monsieur Saddier.

M. Martial Saddier. Je le maintiens précisément pour donner du poids à la position de la rapporteure face au Gouvernement ! (Sourires)

La commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels et de précision CD183, CD3 et CD751 de la rapporteure.

La commission en vient à l’amendement CD681 de Mme Laurence Abeille.

Mme Laurence Abeille. Le groupe écologiste salue l’avancée notable que constituent les contrats établissant les obligations réelles environnementales. Cet outil peut se révéler particulièrement adapté à la préservation de la biodiversité ordinaire dans les espaces ruraux et agricoles. Cependant, pour qu’il ait des effets visibles, il faudra que les acteurs locaux se l’approprient. Un suivi me semble donc indispensable, ainsi qu’un dispositif fiscal incitatif pour les propriétaires.

Mme la rapporteure. Il est difficile de soutenir un amendement qui, même s’il est gagé, se traduit par une diminution de recettes pour l’État. En outre, ce projet de loi n’en est peut-être pas le meilleur support. Je conviens néanmoins que le succès d’une telle opération dépend de son attractivité. Nous pourrions peut-être cosigner un amendement en ce sens et le soutenir lorsque le Gouvernement sera présent.

M. Martial Saddier. Il faut en effet que le Gouvernement soit là pour lever le gage.

Mme la rapporteure. C’est pourquoi je demande le retrait de l’amendement.

Mme Laurence Abeille. Je le maintiens, en espérant qu’il pourra être adopté par la suite.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 33 ainsi modifié.

Articles 33 bis et 33 ter [nouveaux]
Rapport sur les moyens de renforcer l’attractivité des obligations réelles environnementales et rapport sur la mise en œuvre du mécanisme des obligations réelles environnementales

Ces deux articles additionnels, à l’initiative de votre rapporteure, prévoient respectivement :

– dans un délai d’un an après la promulgation de la loi, le dépôt par le Gouvernement, sur les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, d’un rapport sur les moyens de renforcer l'attractivité, notamment au moyen de dispositifs fiscaux incitatifs, du mécanisme d'obligations réelles environnementales prévu à l'article L. 132-3 du code de l'environnement ;

– dans un délai de trois ans après la promulgation de la loi, le dépôt d’un rapport sur la mise en œuvre de ce mécanisme d’obligations réelles environnementales.

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* *

La commission examine, en présentation commune, les amendements CD144 et CD154 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Je souhaite qu’un an après la promulgation de la loi, le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur les moyens, notamment fiscaux, de renforcer l’attractivité du mécanisme d’obligations réelles environnementales ; puis, deux ans plus tard, un rapport sur la mise en œuvre de ce même mécanisme.

M. Martial Saddier. Ces amendements attestent de la bonne foi de la rapporteure, mais nourrissent une inquiétude que je ne suis pas seul à éprouver. S’il faut attendre un an pour que le Gouvernement présente un rapport sur ce que pourraient être les compensations aux obligations réelles environnementales, et trois ans pour disposer d’un rapport sur la mise en œuvre du dispositif, quand aurons-nous une véritable transparence sur les compensations ?

Mme la rapporteure. Pour ce qui est de la mise en œuvre, il est évident que l’évaluation ne peut intervenir qu’après un certain temps. Le délai est en revanche plus bref en matière fiscale : nous savons que certaines dispositions pourraient favoriser le mécanisme et je souhaite que nous en soyons rapidement informés.

M. Martial Saddier. Je regrette que l’on n’impose pas ce délai d’un an pour la remise des deux rapports. Il faut faire pression sur le Gouvernement afin qu’il indique rapidement quelle sera la traduction concrète de ce dispositif dans les lois de finances. Il ne fait aucun doute que les obligations s’abattront sur les territoires dès la promulgation de la loi ; quant aux contreparties, il faudra attendre 2017, soit une nouvelle législature !

Mme la rapporteure. Vous savez bien qu’on ne peut mettre instantanément en place un dispositif fiscal. Si l’on ne procède pas par paliers, la démarche n’a pas de sens.

La commission adopte successivement les amendements CD144 et CD154.

Section 2
Zones prioritaires pour la biodiversité

(Intitulé nouveau)

La commission est saisie, en discussion commune, des amendements CD14 de la rapporteure et CD592 de Mme Laurence Abeille.

Mme la rapporteure. Il ne me semble pas très attrayant de présenter l’environnement comme source de contraintes toujours plus importantes. C’est pourquoi je propose d’intituler cette section « Zones prioritaires pour la biodiversité » plutôt que « Zones soumises à contraintes environnementales ».

Mme Laurence Abeille. Je préfère, pour ce qui me concerne, « Espaces bénéficiant de protection environnementale ». La notion d’espace est plus agréable que celle de zone, et les mots « bénéficiant » et « protection » sont à la fois plus positifs et plus compréhensibles pour le grand public, aux yeux duquel le terme de « biodiversité » reste un peu trop technocratique.

M. Martial Saddier. Comment voulez-vous que nos concitoyens et nos élus locaux s’y retrouvent dans le long et fastidieux catalogue des dénominations relatives à la protection de l’environnement ? Je regrette que ce projet de loi ne soit pas l’occasion d’y faire le ménage !

La commission adopte l’amendement CD14.

En conséquence, l’amendement CD592 tombe.

Article 34
(article L. 411-2 du code de l’environnement)

Création de zones prioritaires pour la biodiversité

Il n’existe pas aujourd’hui, en droit français, d’instrument juridique permettant de restaurer l’habitat dégradé d’une espèce faisant l’objet d’une protection stricte au titre de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, à travers l’institution d’obligations de faire. Les outils classiquement utilisés, comme par exemple les arrêtés de protection de biotope, ne peuvent en effet prévoir que des interdictions de faire. Au regard de l’état de conservation particulièrement défavorable de certaines espèces, la possibilité d’imposer de telles obligations in faciendo apparaît désormais comme une nécessité.

Cet article met en place un tel instrument, étendant à la biodiversité un mécanisme s’appliquant actuellement à certains bassins d’alimentation de captage d’eau.

1.  Le droit en vigueur

L’article L. 411-1 du code de l’environnement organise un régime de protection stricte pour certains éléments précieux et vulnérables de la biodiversité.

Il prévoit ainsi que, lorsqu’un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :

– la destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ;

– la destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ;

– la destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ;

– la destruction, l’altération ou la dégradation des sites d’intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites.

L’article L. 411-2 du même code renvoie, quant à lui, à un décret en Conseil d’État le soin de déterminer les conditions dans lesquelles sont fixés les éléments complémentaires indispensables à la mise en œuvre des interdictions précédentes : liste limitative des habitats naturels, des espèces animales et végétales sauvages et des sites d’intérêt géologique protégés, durée et régime des interdictions, parties du territoire national sur laquelle ces interdictions s’appliquent, régimes dérogatoires, réglementation particulière de la recherche, mesures conservatoires, etc.

2.  Les dispositions du projet de loi

Dans la nouvelle rédaction de l’article L. 411-2 proposée par cet article, l’ensemble des dispositions rappelées ci-dessus seraient intégrées dans un paragraphe I.

L’article L. 411-2 serait, en outre, complété par un paragraphe II, aux termes duquel il appartiendrait également à un décret en Conseil d’État de déterminer les conditions dans lesquelles, lorsque l’évolution des habitats d’une espèce protégée au titre de l’article L. 411-1 précité est de nature à compromettre le maintien dans un état de conservation favorable d’une population de cette espèce, l’autorité administrative peut :

– délimiter des zones où il est nécessaire de maintenir ou de restaurer ces habitats ;

– établir, selon la procédure prévue à l’article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime, un programme d’actions visant à restaurer, préserver, gérer et mettre en valeur de façon durable les zones concernées ;

– décider, à l’expiration d’un délai qui peut être réduit compte tenu des résultats de la mise en œuvre de ce programme en regard des objectifs fixés, de rendre obligatoires certaines pratiques agricoles favorables à l’espèce considérée ou à ses habitats.

3.  La position de votre commission

Votre rapporteure soutient pleinement, dans leur principe, la création de ces nouvelles zones prioritaires pour la biodiversité.

Pour un certain nombre d’espèces de faune et de flore sauvages, aujourd’hui au bord de l’extinction en France, les modalités de protection dont elles peuvent bénéficier sur le fondement de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, n’apparaissent plus suffisantes. Il convient donc d’aller au-delà et de mettre en place un dispositif plus protecteur reposant, d’une part, sur un zonage d’application, et, d’autre part, sur un programme d’actions en faveur de l’espèce concernée et de la maîtrise de son habitat, qui deviendrait obligatoire si les objectifs fixés ne sont pas atteints au bout d’un certain délai.

Le nouvel outil reprend un dispositif s’appliquant actuellement à certains bassins d’alimentation de captage d’eau (article L. 211-3 du code de l’environnement), qui a démontré une certaine efficacité et repose sur une même logique à double détente :

– d’une part, rendre effectives un ensemble de mesures et de pratiques agricoles, dont la mise en œuvre doit prioritairement s’opérer dans un cadre de type contractuel ;

– d’autre part, permettre une évolution plus volontariste, s’il est avéré que les dispositions actuelles sont insuffisantes pour parvenir aux objectifs de préservation de la biodiversité.

Dans ce dernier cas, la démarche s’engagerait alors dans un délai fixé par décret, qui pourrait s’inspirer du délai de trois ans en vigueur pour les zones définies pour les bassins de captage. L’utilisation de ce dispositif serait naturellement réservée aux situations où des objectifs environnementaux majeurs ne peuvent pas à être atteints malgré la mise en place d’outils contractuels.

Selon les informations transmises à votre rapporteure, l’une des premières espèces à bénéficier de ce nouveau dispositif pourrait être le grand hamster d'Alsace (Cricetus cricetus), au titre duquel la France fait l'objet de procédures pré-contentieuses au sein de l’Union européenne et dans l’hypothèse où les mesures contractuelles négociées avec le monde agricole ne rencontraient pas le succès escompté.

 La commission n’a adopté que des amendements de précision, de cohérence ou de rédaction présentés par la rapporteure.

*

* *

La commission est saisie de l’amendement CD246 de M. Martial Saddier, tendant à la suppression de l’article.

M. Martial Saddier. C’est un amendement d’appel. Comme je viens de le dire, il serait temps de mettre de l’ordre dans la multitude de dénominations, certes toutes empreintes de bonne volonté mais qui finissent par rendre illisible le message de fond.

Mme la rapporteure. Avis défavorable. En dépit de nombreux mécanismes pertinents, nous n’avons pas réussi à préserver la biodiversité. Je mets beaucoup d’espoir dans cette loi qui nous permettra de mieux remplir notre rôle.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels ou de précision CD2, CD212 et CD214 de la rapporteure, ainsi que l’amendement de conséquence CD374 du même auteur.

Elle adopte enfin l’article 34 ainsi modifié.

Après l’article 34

La commission est saisie de l’amendement CD593 de Mme Michèle Bonneton.

Mme Laurence Abeille. Nous proposons d’introduire une nouvelle section intitulée « Produits alternatifs pour l’amélioration des productions agricoles » et de préciser, à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, que les produits usuels alimentaires et les produits stimulant les défenses naturelles des plantes ne sont pas soumis aux obligations prévues au deuxième alinéa dudit article et peuvent être utilisés y compris pour les productions commercialisées. Une liste ainsi que les règles d’utilisation de ces produits seraient fixées par décret.

Il s’agit d’autoriser des dizaines de produits d’utilisation quotidienne dont l’usage est aujourd’hui bloqué. À titre d’exemple, on ne peut commercialiser actuellement une production qui aurait été traitée avec du vinaigre.

Mme la rapporteure. La ministre présentera tout à l’heure l’amendement CD775 qui devrait régler cette question des préparations naturelles peu préoccupantes.

L’amendement est retiré.

Section 3
Assolement en commun

La section 3 modifie le code rural et de la pêche maritime pour introduire une dimension environnementale dans un outil ayant, à l’origine, pour finalité principale l’augmentation de la production agricole – à savoir, l’assolement en commun.

Article 35
(article L. 411-39-1 du code rural et de la pêche maritime)

Finalité environnementale des assolements en commun

Cet article vise à faire de la finalité environnementale l’une des justifications possibles à la mise en œuvre de pratiques d’assolement en commun.

1.  Le droit en vigueur

L’alinéa 1er de l’article L. 411-39-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit aujourd’hui que, pendant la durée du bail, le preneur exerçant soit à titre individuel, soit dans le cadre d’une société à objet principalement agricole et à la disposition de laquelle il a mis les biens pris à bail, ou la société bénéficiaire de la mise à disposition ou titulaire du bail, peuvent procéder à un assolement en commun dans le cadre d’une société en participation, constituée entre personnes physiques ou morales, régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine. Cet assolement en commun exclut la mise à disposition des bâtiments d’habitation.

Les autres dispositions de cet article précisent les modalités selon lesquelles le propriétaire est informé, par le preneur, de la mise en place d’une telle modalité d’assolement.

2.  Les dispositions du projet de loi

Le projet de loi propose d’ajouter au premier alinéa de l’article L. 411-39-1 précité une phrase supplémentaire, aux termes de laquelle la finalité d’un assolement en commun pourra notamment être « la préservation de la qualité de l’eau ou la protection de la biodiversité ».

3.  La position de votre commission

Votre rapporteure soutient pleinement la démarche pragmatique tendant à s’appuyer sur des outils existants comme l’assolement et le remembrement, aujourd’hui centrés principalement sur l’activité agricole, afin de les orienter vers des pratiques agricoles ou des aménagements plus durables et soucieux de l’environnement.

Les dispositions relatives à l’assolement en commun figurant au code rural et de la pêche maritime constituent un levier utile pour faire évoluer les pratiques agricoles, voire les modes de production, ainsi que la localisation pertinente d’éléments paysagers ou hydrologiques ou celle de la biodiversité. Mais cet outil n’est, en pratique, pas perçu comme pouvant être mobilisé au service d’objectifs environnementaux comme la préservation de la qualité de l’eau ou de la biodiversité.

De même, l’article L. 411-39-1 précité ne prévoit pas aujourd’hui de finalité particulière à l’assolement en commun, car ses finalités agricoles sont évidentes.

Votre rapporteure se félicite donc de ce que la nouvelle rédaction de cet article opérée par le projet de loi permette désormais de rendre explicite la possibilité de mettre en œuvre l’assolement en commun au service de finalités environnementales.

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La commission est saisie de l’amendement CD245 de M. Martial Saddier.

M. Martial Saddier. L’introduction d’une notion de finalité d’un assolement en commun, notamment pour la préservation de la qualité de l’eau ou pour la protection de la biodiversité, complique la mise en œuvre de cet article par les agriculteurs. Au reste, elle ne répond à aucune difficulté actuelle d’application : aucun contentieux en cours n’est recensé, à ce jour, sur cette question. Le droit existant est suffisant, aussi proposons-nous la suppression de l’article 35.

Mme la rapporteure. Permettez-moi de citer un extrait du document intitulé « Les agriculteurs, producteurs d’eau potable », publié en février 2013 par la Société des agriculteurs de France (SAF) : « L’assolement en commun autorise à la fois l’évolution des pratiques, voire le changement de production, la localisation d’éléments paysagers et hydrologiques. La SAF préconise d’utiliser plus fréquemment cet outil juridique. À cette fin, elle propose d’adopter un texte propre à ce dispositif dans le code rural, avec des finalités environnementales explicites, comme la préservation de la qualité de l’eau et de la biodiversité. » Je rappelle que la SAF n’est pas une officine d’agriculteurs située dans le 16e arrondissement de Paris, mais une structure créée en 1867 qui a activement contribué à la mise en place progressive des organisations professionnelles agricoles. Je ne vois pas pourquoi nous nous priverions d’un outil que les agriculteurs eux-mêmes appellent de leurs vœux !

M. Martial Saddier. Je maintiens mon amendement et vous invite à nous expliquer plus tard dans la nuit, madame la rapporteure, en quoi la Société des agriculteurs de France est désormais la référence du monde agricole et son instance représentative !

La commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 35 sans modification.

Section 4
Aménagement foncier à finalité environnementale

(intitulé nouveau)

La section 4, comme la précédente, modifie le code rural et de la pêche maritime pour introduire une dimension environnementale dans un outil ayant également, à l’origine, pour finalité principale l’augmentation de la production agricole – à savoir, le remembrement parcellaire.

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La commission adopte l’amendement de cohérence rédactionnelle CD152 de la rapporteure.

Article 36
(article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime)

Finalité environnementale des actions de remembrement parcellaire

Cet article modifie le code rural et de la pêche maritime afin d’étendre l’aménagement foncier, agricole et forestier à l’environnement, d’une part, et en vue d’y intégrer des finalités hydrologiques ou écologiques, d’autre part.

1.  Le droit en vigueur

L’article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime définit les objectifs de l’aménagement foncier agricole et forestier : celui-ci a principalement pour but, par la constitution d’exploitations rurales d’un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d’améliorer l’exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l’aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en œuvre.

Conformément à la nature même d’une telle opération, cet aménagement s’opère au moyen d’une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées.

2.  Les dispositions du projet de loi

Le projet de loi substitue, en premier lieu, à la notion d’aménagement foncier « agricole et forestier », la notion plus large d’un aménagement « agricole, forestier et environnemental ».

Il est par ailleurs proposé que les opérations d’aménagement aient dorénavant pour finalité supplémentaire, dans le périmètre de leur mise en œuvre, de permettre une utilisation des parcelles à vocation naturelle, agricole ou forestière en vue de la préservation de l’environnement.

3.  La position de votre rapporteure et de votre commission

 Les procédures d’aménagement foncier agricole et forestier, lancées par les communes sous l’égide d’un conseil général, visent en principe à opérer une conciliation entre la réorganisation du parcellaire au service de la production agricole, l’aménagement du territoire et la bonne gestion de l’environnement.

En pratique, l’adaptation du parcellaire agricole ou forestier est souvent utilisée pour limiter ou compenser des perturbations engendrées par divers aménagements sur les structures agricoles individuelles et collectives (réduction de l’impact causé par la consommation de terres agricoles, limitation des coupures et autres éléments de déstructuration du parcellaire, etc.).

Les logiques de préservation de milieux naturels et d’aménagement tendent donc plutôt à se disjoindre qu’à s’additionner, les aménagements fonciers productifs se juxtaposant alors à des espaces sanctuarisés, réservés à la protection de l’environnement. Certains enjeux environnementaux spécifiques (vergers, zones humides, etc.) risquent alors d’être sous-estimés, car leur valeur agricole peut se trouver inférieure à leur valeur environnementale à l’échelle d’un paysage ou d’un écosystème.

Plus généralement, il est fréquent que les objectifs environnementaux soient appréhendés comme de simples corollaires à des aménagements ayant d’autres finalités, et non comme un pivot possible de remembrement.

Votre rapporteure soutient donc sans réserves la proposition d’ajouter explicitement la dimension environnementale aux finalités du remembrement, afin de rendre disponible un nouveau levier d’action pour des enjeux spécifiques en faveur de l’environnement sans, pour autant, devoir en passer par le déploiement de dispositifs nouveaux.

 La commission a adopté un amendement visant à souligner la contribution des politiques de remembrement foncier en matière d’enherbement des cultures et de développement des zones sans pesticides.

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La commission est saisie de l’amendement CD243 de M. Martial Saddier.

M. Martial Saddier. Cet amendement de suppression de l’article se fonde notamment sur l’étude d’impact du projet de loi, laquelle indique que, pour mettre en œuvre cette mesure, le stock foncier des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) devra être utilisé « pour réaliser des acquisitions foncières à des fins agricoles, mais aussi environnementales et paysagères ». Cela reviendrait à retirer des terres agricoles, au rebours de notre volonté de ne pas opposer la biodiversité au monde agricole. En outre, cette mesure est contraire aux dispositions de la loi ALUR du 24 mars dernier, reconnaissant la nécessité de préserver les terres agricoles. Bref, il s’agit de rendre service à la majorité en la mettant en cohérence avec elle-même !

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CD594 de Mme Brigitte Allain.

Mme Laurence Abeille. Il s’agit de se conformer aux orientations en faveur de l’agro-écologie données par le projet de loi d’avenir pour l’agriculture. Des mesures agro-écologiques comme l’enherbement ou l’arrêt de l’utilisation des pesticides permettent d’accroître la biodiversité dans les zones cultivées. L’utilisation des divers pesticides est connue pour avoir des effets négatifs sur la biodiversité. Les zones d’enherbement constituent, quant à elles, des refuges pour la faune sauvage tout en permettant de lutter contre l’érosion et contre le dépôt des particules provenant du ruissellement ou issues de l’épandage des pesticides. Elles améliorent les capacités d’infiltration du sol. Je rappelle que cette capacité est variable : elle peut atteindre 10 à 200 mm par heure sur une zone enherbée, contre 2 à 5 mm par heure sur une zone cultivée. C’est dire l’importance de l’enherbement pour la préservation et la reconquête de la biodiversité.

Mme la rapporteure. Avis favorable.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 36 ainsi modifié.

Après l’article 36

La commission est saisie de l’amendement CD602 de Mme Laurence Abeille.

Mme Laurence Abeille. Il s’agit de permettre aux collectivités territoriales de classer comme espaces humides, dans les plans locaux d’urbanisme, les zones humides définies à l’article L. 211-1 du code de l’environnement, notamment celles qui sont délimitées par les schémas d’aménagement et de gestion des eaux – lorsqu’ils existent – en application de l’article L. 211-3 du même code.

Mme la rapporteure. Sur le fond, nous pourrions tous être favorables à votre amendement. Mais je crains que ce dispositif ne soit source de nombreuses complications. Nous pourrons interroger la ministre de l’écologie. Avis défavorable.

M. Martial Saddier. Je partage l’analyse de la rapporteure. Nous soutenons tous l’objectif de préserver les zones humides, mais conservons une certaine souplesse : il sera compliqué de déterminer, parcelle par parcelle, les prairies qui pourront être retournées ou non, et de le sacraliser dans un document d’urbanisme – schéma de cohérence territoriale ou plan local d’urbanisme intercommunal. Ne créons pas des dispositifs qui seront inapplicables sur le terrain !

La commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CD599 de Mme Laurence Abeille.

Mme Laurence Abeille. La pollution azotée est particulièrement néfaste pour les milieux naturels : elle entraîne l’eutrophisation, voire la dystrophisation des habitats, c’est-à-dire leur transformation en zones mortes. L’origine de cette pollution est avant tout agricole. L’azote en excès dans le sol est lessivé par les pluies vers la mer. La Bretagne est particulièrement touchée par la prolifération des algues vertes qui s’en nourrissent. La solution ne peut être qu’une intervention à la source : il faut réduire les taux de nitrates dans les cours d’eau, ce qui implique un profond changement des pratiques agricoles.

Cet amendement vise à créer une redevance pour pollution diffuse azotée qui serait acquittée par les exploitations agricoles, en fonction de la quantité d’azote qu’elles utilisent. Il convient de favoriser les modes de production vertueux. Tel est l’enjeu de la fiscalité écologique : modifier les comportements les plus néfastes pour l’environnement et pour la biodiversité. Le produit de la taxe pourrait être affecté à l’Agence française pour la biodiversité. Du reste, nous n’avons pas à craindre de distorsion économique, puisque d’autres pays nous ont précédés dans cette voie, notamment le Danemark et les Pays-Bas.

Mme la rapporteure. L’objectif est louable. Cependant, les mesures qui permettraient de l’atteindre relèvent en grande partie du règlement. D’autre part, les agriculteurs contribuent au maintien de la biodiversité et à la compensation des atteintes à celle-ci. Ils doivent spontanément adapter leurs pratiques. En tout cas, j’appelle un tel changement de mes vœux. Nous pourrons éventuellement discuter de la mesure que vous proposez dans le cadre d’un débat sur la fiscalité, mais tel n’est pas l’objet du présent projet de loi.

M. Martial Saddier. Avec mon collègue Lionel Tardy, je m’élève contre cette attaque systématique dirigée contre le monde agricole. Les agriculteurs ont accompli des progrès considérables, même s’ils doivent encore en faire, comme d’autres professions. Ces tentatives d’une partie de la majorité de créer des taxes supplémentaires à chaque occasion qui se présente deviennent insupportables ! Cessons de montrer ainsi du doigt le monde agricole !

Mme Laurence Abeille. Il ne faudrait pas que ce débat, certes compliqué, se prolonge trop longtemps : à un moment donné, les sols seront morts. De nombreux agriculteurs souhaitent en effet modifier leurs pratiques.

Mme Catherine Quéré. Ils l’ont déjà fait.

Mme Laurence Abeille. Pas suffisamment : si tel était le cas, nous n’en serions pas au point où nous sommes arrivés aujourd’hui. La transition vers des modes de production agricole plus vertueux se fait dans certaines régions, mais pas dans d’autres. La loi ne l’encourage pas suffisamment. Nous ne pouvons plus ignorer la réalité actuelle : la perte de biodiversité est dramatique. La pollution atteint non seulement les cours d’eau, mais aussi l’air : les insectes sont tués les uns après les autres par les pesticides, comme l’ont relevé plusieurs articles parus récemment dans Le Monde.

Les agriculteurs sont d’ailleurs les premières victimes des produits qu’ils emploient, souvent un peu contraints et forcés. Il faut donc les soutenir dans leur démarche de transformation de leurs pratiques. Cela implique de donner des moyens à l’Agence française de la biodiversité et de réorienter la fiscalité. L’objectif n’est pas de taxer toujours plus, mais de taxer autrement, en faisant payer ceux qui polluent. C’est une des façons d’inciter les agriculteurs à adopter des modes de production plus propres, mais aussi d’assurer la pérennité de l’agriculture : nos sols sont dans un tel état qu’il deviendra problématique de les cultiver dans quelques années.

M. Yannick Favennec. Au nom du groupe UDI, je m’associe aux propos de M. Martial Saddier. Les agriculteurs ont fait beaucoup d’efforts et continuent à s’impliquer dans la préservation de l’environnement et de la biodiversité. Ils entretiennent et valorisent les prairies. Quant à la diversité des espèces, elle ne serait pas telle sans le travail, l’engagement et le courage de nos éleveurs.

Mme Catherine Beaubatie. Il est temps de passer de l’écologie punitive à l’écologie incitative ! Dans mon département, qui compte de nombreuses prairies, les agriculteurs se forment et modifient leurs pratiques. Il n’apparaît pas nécessaire de prélever une taxe.

Mme Catherine Quéré. Je souscris aux propos de Mme Catherine Beaubatie et de M. Yannick Favennec.

La commission rejette l’amendement.

La commission examine l’amendement CD603 de Mme Laurence Abeille.

Mme Laurence Abeille. Cet amendement propose de soumettre à un régime d’autorisation administrative l’activité de transport maritime de passagers à des fins de découverte du milieu marin, afin de contrôler le respect des bonnes pratiques. Ce contrôle de la circulation des navires pratiquant ce type d’activité dans les parcs naturels marins permettrait d’assurer une meilleure protection de la faune et des espèces rares et menacées, notamment les colonies d’oiseaux de mer et de mammifères marins. Cet amendement nous a été inspiré par les acteurs locaux.

Mme Geneviève Gaillard, rapporteure. Avis défavorable. Il n’appartient pas à l’Agence française pour la biodiversité de se pencher sur les activités commerciales et la circulation en mer, qui relèvent d’autres enjeux ainsi que de polices et de réglementations particulières.

Mme Laurence Abeille. Cet amendement se borne à prévoir que l’Agence peut proposer aux autorités compétentes de soumettre ces activités commerciales à un régime particulier : il n’y a rien de contraignant à lui permettre d’être force de proposition dans ce domaine. On constate divers abus en matière de circulation en mer à des fins de découverte du milieu marin. Il est donc nécessaire de promouvoir et de diffuser les bonnes pratiques, et l’Agence pourrait jouer un rôle dans ce domaine. Votre argument n’en est pas moins recevable.

L’amendement est retiré.

La commission est saisie de l’amendement CD601 de M. François-Michel Lambert.

Mme Laurence Abeille. Les dispositions du titre « Chasse » du code de l’environnement ne s’appliquent pas dans le département de la Guyane. Il s’agissait à l’origine de permettre aux populations amérindiennes traditionnelles de continuer à vivre de la chasse. Toutefois, le littoral guyanais s’est vidé en quelques années des espèces de gibier les plus prisées. De fait, les méthodes de chasse n’ont plus rien de traditionnel : chasse en véhicule tout-terrain, à bord d’embarcations nautiques motorisées, chasse de nuit à l’aide de phares… Il ne s’agit plus de permettre aux populations de s’alimenter : on poursuit un but purement commercial. Cet amendement vise donc à appliquer en Guyane l’article relatif à l’interdiction de chasse avec tout véhicule à moteur pour capturer, rabattre ou tirer le gibier.

Mme la rapporteure. J’aimerais avoir l’avis sur ce sujet de notre collègue Chantal Berthelot, élue en Guyane. Il ne faudrait pas que des modes de chasse de cette nature en viennent à éliminer une biodiversité que l’on sait très riche en Guyane.

Mme Chantal Berthelot. À n’en pas douter, cet amendement a une raison d’être. En effet, l’article L. 420-4 du code de l’environnement n’est pas applicable à la Guyane – sans doute pas pour le motif qui a été énoncé, puisque les Amérindiens ne vivent pas sur le littoral.

Néanmoins, je ne suis pas favorable à la proposition qui est faite, car le sujet mérite d’être approfondi. Le ministère s’y intéresse aujourd’hui, pour deux raisons. La première est la lutte contre le port d’armes, qui est une calamité en Guyane. La seconde est la nécessité de réglementer – ce qui n’est pas facile, pour des raisons de coutume. Il me semble néanmoins possible d’y parvenir, moyennant une vraie consultation des associations de chasseurs et une différenciation des territoires entre le parc national, où les populations autochtones doivent pouvoir continuer à vivre de la nature, et la partie littorale, où la chasse doit être réglementée. Mieux vaudrait donc que vous retiriez cet amendement, même s’il y a là un réel problème.

Mme Laurence Abeille. Comme nous avons encore quelques semaines, voire quelques mois, je propose de déposer un amendement en séance publique. Nous pourrons ainsi travailler à un dispositif qui prenne en compte la réalité des besoins des populations qui vivent de la chasse, mais permette l’application du droit commun aux autres secteurs.

Mme la rapporteure. Je crois savoir qu’une mission est actuellement conduite par l’inspection générale sur le sujet. Mettons à profit le temps qui nous sépare de la séance publique pour voir comment nous pouvons répondre aux préoccupations des uns et des autres.

L’amendement est retiré.

Article 36 bis [nouveau]
(article L. 214-18 du code de l'environnement)

Prise en compte des contraintes d’irrigation en zone de montagne

Cet article additionnel propose de donner aux autorités administratives des zones de montagne les moyens de prendre en compte les caractéristiques spécifiques des contraintes d’irrigation lorsque la ressource en eau est rare.

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* *

La commission en vient à l’amendement CD363 de M. Joël Giraud.

M. Joël Giraud. Compte tenu des caractéristiques spécifiques des cours d’eau de montagne, il est difficile d’appliquer la loi sur l’eau de 2006 sans assécher complètement certaines terres irriguées, notamment des zones de production fruitière, souvent biologique. Dans les départements alpins, certaines exploitations sont au bord de la faillite. Au total, 500 à 600 emplois sont menacés.

Ma collègue Karine Berger et moi-même avons travaillé sur ce sujet avec la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Aux termes de mon amendement, l’autorité administrative pourrait fixer des débits minimaux inférieurs à ceux qui sont actuellement prévus par la loi sur l’eau. L’amendement est conforme à la loi « montagne » de 1985, à l’article 174 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) tel qu’il résulte du traité de Lisbonne et, surtout, à la Convention alpine de 1991. Celle-ci prévoit la possibilité d’aménager certains textes pour tenir compte des spécificités des zones de montagne. La France l’a transposée en droit interne avant le vote de la loi sur l’eau, mais il n’en a pas été tenu compte dans le cadre de cette dernière.

Mme la rapporteure. À mon avis, il n’est pas possible de traiter nos concitoyens différemment les uns des autres sur le territoire métropolitain. Si nous fixons, dans les zones de montagne, des débits minimaux inférieurs à ceux qui sont prévus par la loi sur l’eau, les cas particuliers risquent de se multiplier. Avis défavorable.

M. Joël Giraud. Toutes les régions ne sont pas rigoureusement identiques en France ! De plus, la loi « montagne » de 1985 et l’article 174 du TFUE permettent d’adapter les textes nationaux et européens aux zones de montagne. Ce « droit à la différence » est inscrit dans la loi.

Mme Karine Berger. La loi « montagne » permet aux zones de montagne de bénéficier d’un traitement différent, voire de dérogations, justifiées par leur situation particulière. Tel est le cas, par exemple, en matière d’installations hospitalières dans le nord du département des Hautes-Alpes.

La loi sur l’eau de 2006 prévoit déjà certaines exceptions : lorsque des installations hydroélectriques importantes ont été construites, le débit minimal peut descendre à certaines périodes de l’année jusqu’à un quarantième du module du cours d’eau en aval immédiat, au lieu d’un vingtième. Reste que dans le sud des Alpes, en juillet et en août, il ne sera pas possible de maintenir une activité agricole si nous appliquons les débits minimaux actuellement prévus. Nous devons donc faire un choix. Pour notre part, tout en reconnaissant la nécessité de préserver la biodiversité dans les cours d’eau, nous optons clairement pour la sauvegarde de l’agriculture de montagne. C’est pourquoi nous demandons que les préfets puissent fixer des débits minimaux dérogatoires dans ces zones. Je propose, en outre, d’étendre cette possibilité aux régions du bassin méditerranéen : j’ai donc déposé un amendement CD65, en ce sens, avec notre collègue Alexis Bachelay.

M. Martial Saddier. Nous ne pouvons pas remettre en cause le droit des territoires de montagne à bénéficier de politiques adaptées et, le cas échéant, de textes de loi qui tiennent compte de leurs spécificités. Plusieurs générations de parlementaires se sont battues pour l’obtenir, et plusieurs États membres ont bataillé pour l’inscrire dans le TFUE, tant pour les régions insulaires que pour les zones de montagne. C’est aujourd’hui, en quelque sorte, un droit inaliénable.

J’abonde dans le sens de M. Giraud et de Mme Berger. Leur démarche est justifiée par les problèmes que nous rencontrons en tête de bassin-versant dans les zones de montagne. Du reste, leur amendement prévoit non pas une obligation – auquel cas je m’y serais opposé –, mais une faculté. Pour fixer les débits minimaux dérogatoires, l’autorité administrative pourra d’ailleurs s’appuyer sur les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE). L’amendement pourrait être modifié d’ici à la séance publique, notamment pour faire référence à ces schémas. Quoi qu’il en soit, ne refermons pas ce débat.

Mme la rapporteure. J’entends vos arguments, et la question mérite en effet d’être débattue. Je suis disposée à examiner avec le Gouvernement, d’ici à la séance publique, ce que nous pouvons faire pour ne pas mettre en difficulté les agriculteurs qui ont besoin d’eau. Mais, avant d’adopter un amendement, il conviendrait de mener une étude plus précise, notamment de définir les usages qui peuvent justifier une telle dérogation. Nous pourrions demander à la ministre de l’écologie de créer un groupe de travail sur le sujet.

M. Joël Giraud. Comme l’a relevé M. Saddier, l’amendement prévoit non pas une obligation, mais une faculté. En outre, les mesures dérogatoires ne seront pas décidées par les préfets ex nihilo, mais après instruction du dossier par les directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), qui sont des services de l’État.

Si nous en sommes venus à déposer ces amendements, c’est que la situation est dramatique. Désespérés, les agriculteurs concernés manifestent. Pour se rendre compte du problème, il suffit de comparer les fruits récoltés dans les zones où les débits minimaux prévus par la loi sont déjà appliqués avec ceux qui sont produits dans des régions similaires où les débits peuvent être inférieurs, notamment en raison de la présence d’installations hydroélectriques. La ressource en eau est d’ailleurs parfois plus menacée dans les vallées qui ne disposent pas de telles installations.

Le danger imminent, je le répète, est celui d’un assèchement des zones irriguées. Les agriculteurs ne seront bientôt plus en mesure de faire face à leurs obligations. Les préfets font ce qu’ils peuvent, mais il leur est impossible de sortir du cadre légal. Nous pouvons soit demander à la ministre de créer un groupe de travail, soit voter mon amendement, lequel ne constitue en rien une menace pour la ressource en eau, bien au contraire.

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Je propose de mettre cet amendement aux voix. Mais il conviendra d’engager, d’ici à la séance publique, une concertation avec les services du ministère de l’écologie, en vue d’y apporter d’éventuelles modifications.

La commission adopte l’amendement.

Section 5
Gestion du domaine public de l’État

(Division et intitulé nouveaux)

Cette section additionnelle, qui ne comprend qu’un seul article, vise à améliorer les modalités de gestion du domaine public de l’État.

Article 36 ter [nouveau]
(article L. 2123-2 du code général de la propriété des personnes publiques)

Gestion de terrains relevant du domaine public de l’État par des conservatoires régionaux d’espaces naturels agréés

Certains terrains appartenant au domaine public de l’État – notamment, des terrains militaires – présentent des enjeux importants pour la conservation et la gestion active de la biodiversité.

Cet article vise donc à rendre possible la gestion des terrains relevant du domaine public de l’État, au sens des articles L 21111 et L 21113 du code général de la propriété des personnes publiques, par des conservatoires régionaux d’espaces naturels agréés.

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La commission est saisie de l’amendement CD338 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à rendre possible la gestion des terrains relevant du domaine public de l’État par les conservatoires régionaux d’espaces naturels agréés.

La commission adopte l’amendement.

Section 6
Espaces de continuités écologiques

(Division et intitulé nouveaux)

Cette section additionnelle, qui ne comprend qu’un seul article, vise à modifier le code de l’urbanisme et à introduire en droit un nouvel instrument d’aménagement et de gestion des territoires, les espaces de continuités écologiques.

Article 36 quater [nouveau]
(article L. 131-1 [nouveau] du code de l’urbanisme)

Création d’espaces de continuités écologiques

La prise en compte de la biodiversité dans les documents d’urbanisme a été sensiblement renforcée par les dispositions votées dans le cadre de la loi du 24 mars 2014 précitée : le rapport de présentation du SCoT doit désormais déterminer les besoins en matière d’environnement – notamment, en matière de biodiversité ; les orientations d'aménagement et de programmation du PLU peuvent définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement – notamment, les continuités écologiques ; les dérogations au principe de l'urbanisation limitée dans les communes non couvertes par un SCoT ne peuvent être accordées que si l’urbanisation envisagée ne nuit pas à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques ; le règlement du PLU offre des possibilités nouvelles en matière de continuités écologiques et de biotope.

Si le droit de l’urbanisme actuel apparaît bien adapté pour maîtriser l’urbanisation et l’artificialisation du territoire, il révèle néanmoins très rapidement ses limites pour ce qui concerne la dimension fonctionnelle de la trame verte et bleue (TVB) :

– d’une part, le zonage du PLU n’apporte qu’une apparence de protection au regard de la dimension fonctionnelle de la continuité écologique : celle-ci est en effet liée non seulement au caractère « non artificialisé » de l’espace occupé par la zone humide, mais également à l’existence et au maintien des formations végétales spécifiques qui sont indispensables au cycle de vie des espèces, animales ou végétales, qui les utilisent. Ainsi un zonage « non constructible » d’un PLU sur une petite zone humide d’intérêt local n'empêchera pas que, dans les faits, il soit possible d’anéantir son intérêt écologique éventuel, soit directement en détruisant la roselière ou la prairie humide qui s’y développe, soit indirectement en procédant au drainage de la zone (ce qui conduira de façon inéluctable à la disparition des formations végétales caractéristiques) ;

– d’autre part, la TVB est constituée non seulement des milieux d’intérêt national ou régional (les « cœurs de nature ») mais également des « corridors » qui les relient et qui sont eux-mêmes composés d’espaces de nature moins remarquable, souvent morcelés et de taille modeste. Malgré leur modestie apparente, ces espaces sont indispensables à la fonctionnalité globale des trames, car ce sont eux qui assurent les échanges biologiques entre les « cœurs de nature ». Sur ce type d’espace, sont inopérantes tant les mesures de protection emblématiques – ces mesures sont réservées aux milieux naturels d’intérêt national ou régional et créées à l’initiative de l’État, des régions ou des départements (sites Natura 2000, espaces naturels sensibles, etc.) – que la réglementation générale – dans le cas de la zone humide, par exemple, le drainage n’est soumis à déclaration au titre de la loi sur l’eau qu’à partir d’un seuil de vingt hectares.

Cet article additionnel vise donc à remédier à ce manque en créant un outil mobilisable par les collectivités volontaires dans le cadre de l’élaboration d’un PLU/PLUi. Ces espaces de continuités écologiques (ECE) présentent deux caractéristiques principales :

– les ECE sont appelés à s’inscrire dans une relation de complémentarité avec les espaces boisés classés (EBC) : l’outil ECE pourrait être mobilisé en lieu et place de l’outil EBC pour certaines formations boisées de type haies ou arbres isolés ou encore pour des continuités écologiques constituées d’une mosaïque de milieux, comprenant des formations boisées pour lesquelles l’interdiction de plein droit du défrichement et le régime de déclaration préalable des coupes et abattages ne seraient pas nécessairement pertinents au plan écologique ;

– un régime d’interdiction de plein droit de toute intervention compromettant la préservation ou la remise en bon état des continuités écologiques, inspiré du régime d’interdiction de plein droit du défrichement en EBC.

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La commission examine les amendements CD339 et CD340 de la rapporteure et CD598 de Mme Laurence Abeille, qui peuvent faire l’objet d’une présentation commune.

Mme la rapporteure. L’amendement CD339 insère après l’article 36 une section nouvelle, intitulée « Espaces de continuités écologiques ».

La loi Grenelle 2 a fixé comme objectif aux documents d’urbanisme la préservation et la restauration des continuités écologiques. L’amendement CD340 vise à remédier à un manque en créant un outil mobilisable par les collectivités volontaires dans le cadre de l’élaboration d’un plan local d’urbanisme (PLU), voire d’un plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi). Les communes et les intercommunalités sont en effet les mieux placées pour traduire les enjeux locaux de biodiversité de façon adaptée et en fonction des sensibilités locales.

Les espaces de continuités écologiques (ECE) permettent une complémentarité avec l’espace boisé classé (EBC), l’ECE pouvant être mobilisé à la place de l’EBC sur certaines formations boisées de type « haies » ou « arbres isolés », ainsi qu’un régime d’interdiction de plein droit de toute intervention compromettant la préservation ou la remise en bon état des continuités écologiques, inspiré du régime d’interdiction de plein droit du défrichement en EBC. L’outil peut être mobilisé tant dans les documents d’urbanisme que dans les petites communes qui n’en sont pas dotées. Il permet d’empêcher la destruction d’autres formations végétales que les milieux boisés et offre aux collectivités, sur la base du volontariat, un nouveau dispositif pour protéger la biodiversité.

Mme Laurence Abeille. Notre amendement CD598 répond à une demande récurrente de nombreuses associations de défense de l’environnement. Il vise à rendre plus effective la mise en place des continuités écologiques. Si le droit actuel est bien adapté pour maîtriser l’urbanisation et l’artificialisation du territoire, il révèle vite ses limites lorsqu’il s’agit de s’intéresser à la dimension fonctionnelle de la trame verte et bleue. Or cette trame est constituée non seulement des milieux d’intérêt national ou régional, ou « cœurs de nature », mais également des corridors qui les relient, eux-mêmes composés d’espaces de nature moins remarquable, souvent morcelés et de taille modeste. Les outils juridiques pour protéger ces corridors font défaut.

Cet amendement instaure donc une complémentarité avec l’EBC, un régime d’interdiction de plein droit de toute intervention compromettant la préservation ou la remise en bon état des continuités écologiques, inspiré du régime d’interdiction de plein droit du défrichement en EBC, et une possibilité de mobiliser l’outil tant dans les documents d’urbanisme que dans les petites communes qui n’en sont pas dotées. Ce nouvel outil permettrait donc d’empêcher la destruction d’autres formations végétales que les milieux boisés, comme les zones humides ou les milieux ouverts ; il permettrait aussi aux collectivités d’assurer pleinement leurs responsabilités au regard de la loi, sachant que l’utilisation de ce nouveau dispositif se fera sur la base du volontariat.

M. Martial Saddier. Sur le principe, on ne peut s’opposer à ces amendements. Je regrette qu’ils viennent en discussion sous cette forme – qui évite d’avoir à fournir une étude d’impact. Leur importance et leur complexité exigeraient en effet que nous ayons une visibilité sur leur champ d’application.

Par ailleurs, ils renvoient à un décret en Conseil d’État pour déterminer les conditions d’application de cet article additionnel. Nous faisons bien sûr confiance au Conseil d’État, mais il serait tout de même préférable que le Gouvernement nous fasse connaître d’ici à la séance publique les grandes lignes du volet réglementaire, notamment de ce décret en Conseil d’État. Ce serait en tout cas de nature à rassurer les collectivités territoriales. Je suis certain que de nombreux collègues élus locaux partagent ma position.

Mme la rapporteure. Certes, mais le sujet est récurrent depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, et ces amendements ont leur importance pour poser un certain nombre de règles précises, en particulier sur la trame verte et bleue. C’est bien d’avoir des outils, mais encore faut-il avoir les moyens de les utiliser réellement sur le terrain. En l’occurrence, cet outil, qui répond à la demande de nombreux parlementaires, peut être intéressant et mérite d’être adopté. En outre, le décret en Conseil d’État permet de sécuriser le dispositif. Si je peux entendre vos arguments, je ne les partage donc pas.

Mme Laurence Abeille. Je retire mon amendement pour me rallier à ceux de la rapporteure.

L’amendement CD598 est retiré.

La commission adopte successivement les amendements CD339 et CD340.

Après l’article 36

La commission examine ensuite l’amendement CD595 de Mme Laurence Abeille.

Mme Laurence Abeille. Le projet de loi traite relativement peu de la biodiversité ordinaire, et pas du tout de la biodiversité en milieu urbain. J’avais déjà évoqué la nécessité de traiter des écosystèmes urbains au moment de la discussion de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR). J’ai à nouveau déposé divers amendements sur ce point. Cette reconquête de la nature et de la biodiversité en ville est importante pour parvenir à concilier la nécessité de densification – utile pour freiner l’étalement urbain, et donc l’artificialisation des sols – et la nécessité que la ville soit un lieu de vie qui n’accueille pas seulement des habitants, mais aussi la nature.

Cet amendement prévoit que les surfaces réservées aux aires de stationnement soient couvertes d’un revêtement perméable. L’imperméabilisation des sols en milieu urbain pose problème : elle supprime certaines fonctions des sols comme l’infiltration, la filtration et l’oxygénation. L’obligation d’utiliser des revêtements perméables devrait contribuer à permettre aux sols de remplir à nouveau ces fonctions. Les eaux de pluie tombant sur des sols perméables ne ruissellent pas et ne se chargent pas en polluants. L’écoulement doux permet au système végétal et au sol traversé de dépolluer en partie les eaux de ruissellement avant leur arrivée aux rivières et aux nappes souterraines. Cette disposition aurait donc un effet préventif pour éviter la dégradation de la biodiversité. Les sols perméables, plus humides, permettent aussi de lutter – grâce au phénomène de transpiration – contre les îlots de chaleur si désagréables que le dérèglement climatique et les canicules créent parfois en ville.

Mme la rapporteure. La lutte contre l’imperméabilisation des sols est une cause portée depuis longtemps – souvent avec de bons arguments – par le groupe écologiste. Elle a notamment été abordée au cours de la discussion de la loi ALUR. L’article L. 111-6-1 du code de l’urbanisme prévoit désormais que « la surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface » dans le décompte du plafond de surface des aires de stationnement annexées à un commerce. L’équilibre ainsi trouvé me paraît bon, même s’il faudra sans doute y revenir d’ici à quelques années. Je suis donc défavorable à l’amendement.

Mme Laurence Abeille. Je le maintiens. Je conviens que les parkings ne sont pas des zones de grande biodiversité (Sourires)… mais la reconquête de cette biodiversité passe par des actions volontaristes. J’espère que le dialogue avec le Gouvernement nous permettra d’avancer dans cette direction d’ici à la séance publique, afin que l’urbanisme prenne mieux en compte la question de la biodiversité.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement CD596 de Mme Laurence Abeille.

Mme Laurence Abeille. Élue d’un milieu urbain, je tiens aussi à faire valoir ses intérêts. Cet amendement concerne les toitures végétalisées, souvent appelées « cinquièmes façades ». Dans le canton de Bâle-Ville, la toiture végétalisée est obligatoire sur tout nouveau bâtiment depuis des années. Pourquoi ne pas utiliser de façon volontariste cette solution relativement simple, qui contribue aussi à l’isolation des bâtiments, à la lutte contre les îlots de chaleur, à la reconquête de la biodiversité et à une meilleure gestion des eaux pluviales ? Les avantages en sont nombreux pour un coût relativement faible.

Mme la rapporteure. Le code de l’urbanisme prévoit déjà que le règlement du PLU peut « imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements […] de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées qu’il définit ». Ces prescriptions peuvent donc être imposées par les collectivités. Inversement, le dispositif proposé m’apparaît trop directif. Le sujet a plutôt vocation à être débattu dans le cadre du projet de loi sur la transition énergétique que nous examinerons bientôt : avis défavorable.

M. Joël Giraud. J’attire votre attention sur le fait que cet amendement et le précédent négligent le cas des zones ayant certaines spécificités. Dans certaines zones de montagne où le sol est gelé cinq mois par an et où les toitures plates n’existent pas, ces deux amendements sont inapplicables. Même à neuf cents mètres d’altitude, il arrive que nous ayons 6,5 mètres de neige cumulée sur les toitures – comme l’hiver dernier dans ma commune ! Quel que soit l’intérêt de ces dispositions, qui ont par exemple été mises en place à Turin, il faut faire attention aux zones à climats spécifiques.

M. Martial Saddier. J’irai dans le même sens. L’intention est louable, mais il faut rester sur la base du volontariat. Gardons-nous de systématiser l’obligation dans la loi, indépendamment des conditions, des projets et des territoires. Comme l’a dit la ministre, l’écologie ne doit pas être punitive.

La commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CD597 de Mme Laurence Abeille.

Mme Laurence Abeille. Cet amendement vise à créer dans les PLU un cinquième type de zone, les zones urbaines vertes (ZUV), qui existent déjà sur la base du volontariat, mais méritent d’être intégrées dans la loi. Il s’agit de préserver sur le long terme les espaces non urbanisés, qui sont des lieux de verdure et de repos pour les citadins – parcs, jardins, espaces verts publics, cimetières, plans d’eau, berges de rivières, canaux. Si la densification est nécessaire pour lutter contre l’artificialisation des terres et l’étalement urbain, il importe aussi de préserver et de reconquérir la nature et la biodiversité en ville. L’équation entre densification et préservation de la qualité de vie n’est pas facile à trouver.

Mme la rapporteure. Là encore, ne soyons pas trop directifs. Je ne connais pas un maire qui ne prévoirait pas d’espaces verts dans son PLU pour permettre aux habitants de profiter de la verdure et de la biodiversité. Le code de l’urbanisme prévoit déjà que le règlement du PLU peut « identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique » et « définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation ». Laissons aux élus et aux populations une certaine capacité de réflexion, d’innovation et d’intelligence.

M. Martial Saddier. Je n’aurais pu dire mieux !

La commission rejette l’amendement.

Section 7
Associations foncières pastorales

(Division et intitulé nouveaux)

Cette section additionnelle ne comprend qu’un seul article, portant sur le périmètre d’intervention des associations foncières pastorales.

Article 36 quinquies [nouveau]
(article L. 135-1 du code rural et de la pêche maritime)

Institution des associations foncières pastorales

Les associations foncières pastorales sont des associations syndicales de propriétaires et l’ordonnance n° 2004632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires prévoit que peuvent faire l’objet d’une telle association la construction, l’entretien ou la gestion d’ouvrages ou la réalisation de travaux en vue :

– de prévenir les risques naturels ou sanitaires, les pollutions et les nuisances ;

– de préserver, de restaurer ou d’exploiter des ressources naturelles ;

– d’aménager ou d’entretenir des cours d’eau, lacs ou plans d’eau, voies et réseaux divers ;

– de mettre en valeur des propriétés.

Cet article vise simplement à reconnaître explicitement et renforcer la possibilité, pour ces associations, de jouer un rôle dans la préservation de la biodiversité et des paysages.

*

* *

La commission examine, en discussion commune, les amendements CD504 de la rapporteure, CD600 de Mme Brigitte Allain et CD446 de Mme Viviane Le Dissez.

Mme la rapporteure. Les associations foncières pastorales jouent un rôle fondamental pour les pâturages d’utilisation extensive et saisonnière. Elles contribuent au maintien ou au développement de l’activité agricole – et, plus globalement, rurale – et participent de fait à la protection des milieux naturels, des sols et des paysages.

Ce sont, je le rappelle, des associations syndicales de propriétaires régies par l’ordonnance du 1er juillet 2004. L’objet de l’amendement CD504 est de reconnaître plus spécifiquement leur rôle en matière de préservation de la biodiversité et des paysages.

Mme Viviane Le Dissez. C’est également l’objet de l’amendement CD446.

Mme Laurence Abeille. Et celui de l’amendement CD600. Nous sommes d’accord sur le fond.

M. Martial Saddier. Une partie du projet de loi relève de l’incantation. En l’occurrence, les amendements ne font que rappeler l’existence déjà ancienne des associations foncières pastorales, notamment en montagne. Je me réjouis, certes, que l’on réaffirme le rôle majeur que joue l’agriculture dans l’existence, le maintien et le développement de la biodiversité, ainsi que l’inclusion de l’emprise forestière – de plus en plus importante dans les territoires de montagne – dans le champ du pastoralisme, de l’agriculture de montagne et de la politique de l’herbe. Mais il n’y a rien de nouveau sous le soleil. Ces amendements ne font que rendre la loi encore plus bavarde. Je ne voudrais pas que le monde urbain croie que les territoires de montagne découvrent tout cela ce soir !

Les amendements CD600 et CD446 sont retirés.

La commission adopte l’amendement CD504.

Chapitre III
Milieu marin

Consacré au milieu marin dans toutes ses dimensions spatiales, le chapitre III vise à améliorer les modalités de conciliation des activités humaines avec la protection de ce milieu.

Divisé initialement en cinq sections, consacrées respectivement à la pêche professionnelle en zone Natura 2000 (articles 37), à la gestion des réserves naturelles ayant une partie maritime (article 38), aux modalités d’autorisation des activités sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive (articles 39 et 40), à l’encadrement de la recherche en mer (articles 41 et 42) et à la protection des ressources et des zones de conservation halieutique (articles 43 à 46), ce chapitre a été complété par une sixième section traitant de la protection des espèces marines (article 46 ter).

Section 1
Pêche professionnelle en zone Natura 2000

Cette section vise à établir un cadre pragmatique pour les activités de pêche maritime professionnelle dans les zones Natura 2000, qui ne font aujourd’hui l’objet d’aucun encadrement alors même que la législation de l’Union européenne impose que toute activité susceptible d’avoir un impact significatif sur ces sites fasse l’objet d’une évaluation préalable de ses incidences.

Article 37
(article L. 414-4 du code de l’environnement)

Activités de pêche professionnelle en zone Natura 2000

Cet article renvoie à un décret le soin de préciser les modalités d’exercice de la pêche professionnelle en zone Natura 2000.

1.  Le droit en vigueur

L’article L. 414-4 du code de l’environnement définit le régime applicable à une série de documents, pour ce qui concerne la nécessité d’évaluer leurs incidences éventuelles au regard des objectifs de conservation d’un site Natura 2000.

Le paragraphe I de cet article précise ainsi que les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations, sont applicables à leur réalisation, les programmes ou projets de tels activités, travaux, aménagements, ouvrages ou installations ainsi que les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés.

Inversement, les programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations ainsi que les manifestations et interventions prévues par les contrats Natura 2000 ou pratiqués selon les engagements spécifiques définis par une charte Natura 2000 sont dispensés de l’évaluation de leurs incidences (paragraphe II).

De manière analogue, les documents de planification, programmes ou projets ainsi que les manifestations ou interventions soumises à un régime administratif d’autorisation, d’approbation ou de déclaration au titre d’une législation ou d’une réglementation distincte de Natura 2000 ne font l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000 que s’ils figurent soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d’État, soit sur une liste locale, complémentaire de la liste nationale et arrêtée par l’autorité administrative compétente (paragraphe III).

Les paragraphes IV à IX prévoient l’élaboration de listes locales de documents de planification, programmes ou projets soumis à autorisation et obligation d’évaluation des incidences Natura 2000, une concertation pour l’élaboration de ces listes et la possibilité, pour l’autorité administrative, de passer outre aux résultats négatifs d’une évaluation, pour des raisons d’intérêt public majeur et sous réserve de la réalisation de mesures compensatoires.

2.  Les dispositions du projet de loi

Les dispositions proposées visent à mettre fin à la situation de vide juridique dans laquelle s’exercent aujourd’hui les activités de pêche maritime professionnelle en zone Natura 2000.

À l’heure actuelle, ces activités ne font en effet l’objet d’aucun encadrement au regard de la protection des sites concernés. La directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages impose pourtant que toute activité susceptible d’avoir un impact significatif sur les sites Natura 2000 fasse l’objet d’une évaluation de ses incidences préalablement à son autorisation : le risque de contentieux communautaire n’est donc pas négligeable.

Le dispositif classique d’évaluation des incidences individuelles sur les sites Natura 2000 n’apparaît pas adapté aux spécificités des activités de pêche maritime professionnelle, en raison notamment de la multiplicité des types de permis de pêche, de la mobilité des activités, de l’impossibilité de prendre en compte les effets cumulés des activités sur un site ou encore de la présence sur site de pêcheurs étrangers.

La nouvelle rédaction de l’article L. 414-4 précité propose donc de dispenser ces activités de pêche d’évaluation des incidences Natura 2000, sous réserve qu’une double condition aura auparavant été satisfaite :

– d’une part, ces activités devront avoir fait l’objet d’une analyse des risques d’incidences au regard des objectifs de conservation du site Natura 2000 lors de l’élaboration ou de la révision du document d’objectifs y afférent ;

– d’autre part et s’il y a lieu, les mesures réglementaires appropriées, visant à garantir que ces activités n’ont pas d’effet significatif sur le site au regard desdits objectifs, devront avoir été édictées sur le fondement des dispositions de l’article L. 414-1 du code de l’environnement.

3.  La position de votre commission

Votre rapporteure comprend l’esprit de pragmatisme qui inspire ces dispositions et ne méconnaît pas les difficultés auxquelles s’exposeraient les autres solutions possibles.

 L’application du régime classique d’évaluation des incidences des activités individuelles sur les sites Natura 2000, conformément aux dispositions de l’article L. 414-4 du code de l’environnement, impliquerait que chaque porteur de projet réalise individuellement une évaluation des incidences de son activité sur les sites concernés, dans le cadre de sa demande d’autorisation.

Une telle solution soulève une série de difficultés :

– il n’existe pas aujourd’hui de correspondance entre les autorisations de pêche et les sites Natura 2000, les autorisations de pêche ayant des portées variables par zone, par engin et par type d’espèce ;

– une évaluation des incidences purement individuelle ne prendrait pas en compte les impacts cumulés des différentes activités de pêche sur une zone donnée ;

– un tel régime ne peut être appliqué aux pêcheurs étrangers, du fait des règles de compétence des États et de l’Union européenne définies dans le cadre de la politique commune des pêches, et le réserver aux seuls pêcheurs nationaux reviendrait à créer une distorsion de concurrence en leur défaveur.

 La mise en place d’un permis de pêche spécifique en sites Natura 2000 est une option qui peut sembler séduisante, puisqu’elle impliquerait que ne sont autorisés à exercer dans les sites Natura 2000 que les professionnels de la pêche maritime disposant d’un permis spécifique.

Le Gouvernement a également écarté cette option pour deux raisons :

– un tel mécanisme ajouterait un régime d’encadrement supplémentaire aux activités de pêche maritime professionnelle, déjà soumises à de multiples autorisations complexes à gérer, tant pour les services instructeurs que pour les professionnels concernés ;

– il serait également difficile à appliquer aux pêcheurs étrangers, compte tenu des règles définies dans le cadre de la politique commune des pêches.

 Votre rapporteure prend donc acte des contraintes de faisabilité existantes et du fait que la réalisation d’analyses mutualisées des risques liées aux activités de pêche maritime professionnelle constitue une solution de compromis raisonnable. De telles analyses rendent en effet superflues, par construction, la réalisation d’évaluations des incidences Natura 2000 par chaque pêcheur et elles rendent ultérieurement possibles les mesures réglementaires appropriées, à la fois adaptées aux spécificités des activités de pêche professionnelle dans chaque site et concertées avec les acteurs locaux, dans le cadre de l’élaboration des documents d’objectifs des sites concernés.

*

* *

La commission adopte l’article 37 sans modification.

Après l’article 37

La commission est saisie de l’amendement CD604 de Mme Laurence Abeille.

Mme Laurence Abeille. Nous proposons de soumettre les activités de chasse et de pêche à une étude d’incidence dans les zones Natura 2000. Conformément à la directive « Habitats », les activités perturbantes pour la flore ou la faune ayant justifié le classement d’un espace en zone Natura 2000 doivent faire l’objet d’une étude d’incidence. Or ce n’est pas le cas dans tous les départements pour les activités de chasse et de pêche. C’est pourquoi nous proposons de les inscrire sur la liste nationale des activités potentiellement perturbantes qui doivent faire l’objet d’une étude d’incidence Natura 2000 à renouveler tous les cinq ans.

Mme la rapporteure. Avis défavorable. Il est inutile de créer des tensions et des crispations avec les pêcheurs et les chasseurs, d’autant que le bénéfice obtenu risque fort de ne pas être à la hauteur de vos attentes.

M. Joël Giraud. J’ai créé la première zone Natura 2000 volontaire en France. Si le projet a abouti, c’est parce que nous avons réuni autour de la table les agriculteurs, les chasseurs, les pêcheurs, etc. Aujourd’hui, mon département des Hautes-Alpes est couvert à 89 % par des zones Natura 2000. L’adoption de l’amendement reviendrait à soumettre 100 % des communes à ces études d’incidence. Il n’y aurait pas mieux pour empêcher toute nouvelle création de parc naturel régional et toute action en faveur de la biodiversité !

Pourquoi vouloir mettre dans une situation impossible les partenaires de ces programmes qui visent à ménager un équilibre entre les hommes et la nature et à préserver les pratiques traditionnelles ? Chez moi, ce sont les chasseurs qui ont compris les premiers que, si l’on voulait éviter la disparition des tétras-lyres, il fallait que l’agriculture mette des zones en défens pour la nidification. Si l’on se met dans une situation de conflit permanent, plus rien ne sera possible. Sans doute existe-t-il des pratiques cynégétiques différentes dans des régions où l’on achète des chasses. Mais, dans des territoires comme le mien, on pratique une chasse traditionnelle dont le droit a été gagné au moment de la Révolution française.

M. Martial Saddier. Il est malheureux que l’examen de textes de ce type conduise systématique à montrer du doigt certaines catégories – élus, agriculteurs, chasseurs, pêcheurs... Si la France a pris beaucoup de retard dans le programme Natura 2000, c’est précisément parce qu’elle n’a pas été capable de faire passer le message que le dispositif, au plan territorial, repose sur le volontariat, et que ce sont les acteurs eux-mêmes qui établissent la charte de fonctionnement de la zone. L’adoption de cet amendement serait catastrophique. Tous ceux qui se sont engagés dans ces démarches volontaires le vivraient très mal !

Mme Laurence Abeille. Pourquoi craindre que de telles dispositions provoquent des crispations ou des troubles ? Les études d’incidence concernent déjà différents travaux, aménagements et documents. Or l’évolution de la faune sauvage est un enjeu important de Natura 2000. Il n’y a rien dans notre amendement qui puisse mettre le feu aux poudres. Il ne s’agit que de soumettre à évaluation tous les cinq ans des activités dont on peut considérer, à raison, qu’elles sont perturbantes pour l’environnement.

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Je préside trois comités de pilotage de zone Natura 2000, dont une de 52 000 hectares où, évidemment, l’on chasse et l’on pêche. Ces activités ne créent aucune perturbation. En particulier, la chasse ne perturbe pas les espèces protégées. Je ne vois donc aucune nécessité à voter une telle disposition, qui ne peut que jeter le trouble et créer des difficultés.

Mme Laurence Abeille. Je préfère vos propos apaisés à la nervosité dont font preuve nos collègues Joël Giraud et Martial Saddier, Monsieur le président. Votre expérience est utile. (Sourires) Je veux bien vous croire et je retire mon amendement.

L’amendement est retiré.

Section 2
Aires marines protégées

(Intitulé modifié)

Cette section ouvre aux acteurs sociaux-économiques la possibilité de gérer des réserves naturelles en mer.

Avant l’article 38

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la commission adopte l’amendement de cohérence CD747 du Gouvernement.

Article 38
(articles L. 332-8 et L. 640-1 du code de l’environnement et articles L. 912-2, L. 912-3 et L. 912-7 du code rural et de la pêche maritime)

Gestion des réserves naturelles en mer par les acteurs socio-économiques

Cet article propose de permettre aux acteurs socio-économiques de gérer des réserves naturelles en mer. Il modifie en conséquence les compétences des comités national et régionaux des pêches et leur permet de participer à l’élaboration des réglementations concernant la protection, la conservation et la gestion des milieux et écosystèmes nécessaires au bon état de la ressource halieutique.

1.  Le droit en vigueur

 L’article L. 332-8 du code de l’environnement dresse la liste des structures auxquelles la gestion de réserves naturelles peut être confiée par voie de convention. Ces structures peuvent être des établissements publics ou des groupements d’intérêt public, lorsque la protection du patrimoine naturel ressort des missions confiées à ces établissements et groupements, mais également des syndicats mixtes, des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou des fondations, lorsque la protection du patrimoine naturel constitue l’objet statutaire principal de ces syndicats, associations et fondations.

Cette gestion de ces réserves peut, de surcroît, être confiée aux propriétaires de terrains classés dans la réserve naturelle, à des collectivités territoriales ou à des groupements de collectivités.

 L’article L. 912-2 du code rural et de la pêche maritime dresse la liste des missions du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins (CNPMEM), organisme de droit privé chargé de missions de service public. Il lui appartient notamment :

– d’assurer la représentation et la promotion des intérêts généraux des professionnels exerçant une activité de pêche maritime ou d’élevage marin ;

– de participer à l’élaboration des réglementations en matière de gestion des ressources halieutiques et de récolte des végétaux marins ;

– de participer à la mise en œuvre des politiques publiques de protection et de mise en valeur de l’environnement, afin notamment de favoriser une gestion durable de la pêche maritime et des élevages marins ;

– d’émettre des avis sur les questions dont il peut être saisi dans le cadre de l’élaboration des dispositions législatives et réglementaires applicables aux équipages et salariés de la pêche maritime et des élevages marins, notamment en matière de sécurité, de formation et de promotion des métiers ;

– de favoriser la concertation en matière de gestion des ressources halieutiques, notamment avec les représentants des organisations de consommateurs et des associations de protection de l’environnement.

 L’article L. 912-3 du même code porte, quant à lui, sur les missions des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins. Ces missions comprennent la déclinaison au niveau régional des missions attribuées au Comité national, complétées par diverses responsabilités spécifiques (appui aux membres en matière scientifique et technique, sécurité, formation, promotion des métiers de la mer, etc.).

 L’article L. 912-7 traite conjointement des missions du Comité national et des comités régionaux de la conchyliculture. Celles-ci comprennent la représentation et la promotion des intérêts généraux de ces activités, la participation à l’organisation d’une gestion équilibrée des ressources, l’association à la mise en œuvre de mesures d’ordre et de précaution destinées à harmoniser les intérêts de ce secteur, la participation à l’amélioration des conditions de production ou encore la défense de la qualité des eaux conchylicoles.

 Quant à l’article L. 640-1 du code de l’environnement, il dresse la liste des dispositions de ce code qui sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.

2.  Les dispositions du projet de loi

 Les alinéas 1er et 2 de cet article complètent l’article L. 332-8 du code de l’environnement précité afin de prévoir que lorsque la réserve naturelle comprend une partie maritime, sa gestion peut être confiée à un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins créé sur le fondement de l’article L. 912-1 du code rural et de la pêche maritime ou à un comité régional de la conchyliculture créé sur le fondement de l’article L. 912-6 du même code.

 Les alinéas 4 et 5 de cet article modifient la rédaction des articles L. 912-2 et L. 912-3 précités, afin d’inclure dans les missions du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins et des comités régionaux, respectivement, la protection, la conservation et la gestion des milieux et écosystèmes contribuant au bon état des ressources halieutiques.

 L’alinéa 6 complète l’article L. 912-7 du même code afin de prévoir que les missions du Comité national et des comités régionaux de la conchyliculture comprendront également la participation à la protection, la conservation et la gestion des milieux et écosystèmes contribuant au bon état des ressources conchylicoles.

 La rédaction de l’article L. 640-1 du code de l’environnement est également modifiée (alinéas 7 à 9) afin de ne pas rendre applicables aux Terres australes et antarctiques françaises les dispositions de l’article L. 332-8 précité et de prévoir que, dans ces territoires, les réserves naturelles ayant une partie marine sont gérées par l’administration des Terres australes et antarctiques françaises.

3.  La position de votre rapporteure et de votre commission

 Votre rapporteure comprend parfaitement le souhait de certains acteurs socio-économiques de pouvoir être désignés gestionnaires de réserves naturelles, au motif que la protection du milieu dont ils tirent leurs ressources constitue d’ores et déjà un élément important de leur activité.

Comme pour toutes les autres catégories de gestionnaires, il appartiendra au préfet, en premier lieu, de vérifier que les organisations professionnelles candidates ont bien pour objet statutaire principal la protection du patrimoine naturel. Au-delà de cette condition statutaire, il convient de rappeler que le gestionnaire doit être choisi du fait de ses compétences et de ses capacités à assumer des missions très diversifiées (article R. 332-20 du code de l’environnement), à savoir :

– l’organisation et l’encadrement de la surveillance du territoire et de la police de l’environnement ;

– la connaissance et le suivi en continu du patrimoine naturel ;

– la gestion financière et administrative des crédits alloués par l’État et d’autres financeurs éventuels, y compris l’établissement de budgets prévisionnels et de bilans financiers) ;

– la réalisation de prestations de conseils et d’études ;

– la maîtrise d’ouvrage pour des interventions sur le patrimoine naturel, ainsi que la création et l’entretien éventuels d’infrastructures d’accueil.

Dans un souci de bonne administration, le guide-circulaire sur les procédures de création et de gestion des réserves naturelles nationales du 30 septembre 2010 (NOR : DEVL1019313C) invite d’ailleurs les préfets à organiser une concurrence transparente dans le cadre d’appels à manifestation d’intérêt, qui ont l’avantage d’obliger le ou les candidat(s) à effectuer une analyse approfondie de cette mission de gestion pour élaborer le dossier qui sera présenté au représentant de l’État.

Votre rapporteure estime néanmoins que la possibilité ainsi donnée à des acteurs socio-économiques de gérer des réserves naturelles en mer n’est pas exempte de tout risque, dans la mesure où la conciliation entre la défense des intérêts économiques et la protection du patrimoine naturel risque d’être parfois difficile à opérer.

 Outre un amendement à portée rédactionnelle, la commission a adopté un amendement présenté par la rapporteure et permettant aux comités régionaux des pêches de participer à la gestion d’une réserve naturelle.

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* *

La commission est saisie des amendements CD605 et CD606 de Mme Laurence Abeille, et de l’amendement CD145 de la rapporteure, qui peuvent faire l’objet d’une présentation commune.

Mme Laurence Abeille. Confier la gestion de réserves naturelles marines (RNM) à des organismes de pêche ne nous semble pas une bonne idée. Nous tenons à ce que cette gestion reste assurée par des organismes spécialisés dans la conservation de la nature, car les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM) ont pour mission principale de représenter les intérêts de la pêche professionnelle. Tel est le sens de l’amendement CD605.

Mme la rapporteure. Il peut en effet y avoir une contradiction entre cette mission principale des CRPMEM, qui défendent une activité économique importante, et la mission supplémentaire que l’on envisage de leur confier. Pour autant, évitons d’envoyer à ces comités un message de défiance : la situation du secteur n’est guère florissante ! Je propose donc, par l’amendement CD145, que les CRPMEM puissent participer, à leur demande, à la gestion d’une réserve naturelle. On le sait bien, la gestion des RNM est impossible si l’on ne travaille pas avec les professionnels concernés. Il s’agit d’être plus réaliste, plus respectueux, et de prendre en compte l’ensemble des enjeux. Avis défavorable à l’amendement CD605.

Mme Laurence Abeille. Je vous propose en conséquence d’adopter l’amendement de repli CD606, aux termes duquel les CRPMEM ne peuvent être les gestionnaires uniques d’une réserve naturelle.

Mme la rapporteure. Dans l’amendement CD145, ils peuvent y participer. Cela revient au même.

La commission rejette successivement les amendements CD605 et CD606.

Puis elle adopte l’amendement CD145.

En conséquence, les amendements CD445 de Mme Sylviane Alaux, CD61 de la rapporteure, et CD444 de Mme Sylviane Alaux, avec le sous-amendement CD767 de la rapporteure, tombent.

La commission adopte ensuite l’amendement rédactionnel CD215 de la rapporteure.

Elle adopte enfin l’article 38 ainsi modifié.

Article 38 bis [nouveau]
(article L. 334-3 du code de l'environnement)

Modification des mesures de création d’un parc naturel marin

Le décret de création d’un parc naturel marin ne définit aujourd’hui que la composition de son conseil de gestion et ne prévoit pas les modalités de gouvernance locale éventuelles dont il pourrait être doté.

Il semble néanmoins important, lorsque de tels parcs marins couvrent une superficie importante, de préparer les travaux et les décisions de ce conseil dans le cadre de comités géographiques ou thématiques ou d’un Bureau reprenant les différentes composantes du conseil de gestion.

Cet article additionnel, à l’initiative du Gouvernement, vise donc à permettre la mise en place de comités spécialisés, qui pourront, le cas échéant, recevoir délégation du conseil de gestion pour certaines catégories de décision.

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La commission examine l’amendement CD744 du Gouvernement.

Mme la ministre. Cet amendement vise à assouplir la gouvernance des parcs – notamment des parcs naturels marins dotés d’une superficie très importante. Je pense ainsi au parc marin des Pertuis Charentais, aujourd’hui bloqué à cause de l’importance de ses dimensions. Il s’agit donc d’établir des sous-commissions géographiques.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la commission adopte l’amendement CD744 du Gouvernement.

Section 3
Autorisation des activités sur le plateau continental
et dans la zone économique exclusive

Cette section met en place un nouveau régime d’autorisation des activités sur le plateau continental et la zone économique exclusive. Le développement des usages de la mer et l’exploitation de ses ressources – par exemple, pour la production d’énergies marines renouvelables – rendent en effet nécessaire la mise en place d’un encadrement pour, d’une part, vérifier la cohérence des activités pratiquées sur une même zone maritime et, d’autre part, évaluer les incidences environnementales potentielles et prévenir d’éventuels dommages.

Il convient ici de rappeler que, lorsqu’une l’activité est pratiquée sur le domaine public maritime naturel, constitué notamment par le sol et le sous-sol de la mer territoriale (article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques), une autorisation domaniale est délivrée.

En revanche, lorsque l’activité est pratiquée au-delà des eaux territoriales dans les eaux sous souveraineté et juridiction françaises (zone économique exclusive et plateau continental), la France ne dispose actuellement que d’un dispositif juridique incomplet pour organiser et contrôler lesdites activités.

Délimitation des zones maritimes d’un État côtier
selon la convention des Nations Unies sur le droit de la mer

La troisième conférence des Nations Unies sur le droit de la mer s’est réunie pour la première fois à New York en décembre 1973. Ses travaux se sont achevés à Montego Bay (Jamaïque) par la signature, le 10 décembre 1982, de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM, ou UNCLOS pour United Nations Convention on the Law Of the Sea). La convention est entrée en vigueur le 16 novembre 1994, après ratification du soixantième État, et la France l’a ratifiée par la loi n° 95-1311 du 21 décembre 1995.

La convention délimite les différentes zones maritimes qui structurent et rationalisent l’espace marin, chacun de ces espaces obéissant à un régime juridique déterminé où l’État côtier a des droits et des obligations spécifiques vis-à-vis des navires battant son pavillon, des navires étrangers et des ressources marines :

– les eaux intérieures sont les cours d’eau, les ports et l’espace maritime contenu dans les petites échancrures de la côte. Elles sont assimilables aux zones terrestres, dont elles sont une sorte de prolongement naturel, et la souveraineté de l’État côtier y est totale ;

– la ligne de base marque la fin des eaux intérieures et le début de la mer territoriale. C’est à partir de cette ligne de base qu’est calculée la largeur des autres zones maritimes. Lorsque la côte est relativement rectiligne, les lignes de bases coïncident avec la laisse de basse mer.

– la mer territoriale comprend un espace marin qui commence au niveau des lignes de base et qui s’étend jusqu’à 12 milles marins. L’État côtier y est souverain et il bénéficie du monopole de la pêche dans ces eaux. Les navires étrangers disposent d’un droit de passage, lequel doit être continu, rapide et inoffensif. L’arrêt et le mouillage ne sont tolérés qu’en cas d’urgence.

– la zone contiguë commence là où finit la mer territoriale, à 12 milles de la ligne de base. L’État côtier y dispose du pouvoir de police (prévention et répression des infractions à ses lois et règlements). Elle fait partie de la zone économique exclusive (ZEE) ;

– la zone économique exclusive (ZEE) est située au-delà de la mer territoriale et s’étend jusqu’à 200 milles marins de la ligne de base (soit une largeur réelle de 188 milles marins). Alors que 99 % des ressources halieutiques se situent dans les ZEE, l’État côtier y a la maîtrise exclusive de la pêche, de la création d’ouvrages, de la recherche marine et de la préservation du milieu marin. Les États étrangers y ont cependant la possibilité de poser librement des câbles et pipelines sous-marins.

– le plateau continental est le prolongement sous-marin du territoire terrestre. La zone maritime appelée « plateau continental » s’étend des lignes de base jusqu’à 200 milles marins au minimum – elle peut s’étendre au-delà si le plateau continental naturel excède cette limite, sans toutefois dépasser 350 milles marins. L’État côtier dispose de droits souverains sur l’exploitation des ressources du sol et du sous-sol de son plateau continental sous-marin, notamment les ressources en hydrocarbures. Les eaux situées au-dessus des plateaux (eaux surjacentes) sont soumises au régime juridique des autres zones maritimes (ZEE ou haute mer).

– Au-delà de la ZEE commence la haute mer, qui représente 64 % de la surface des océans et constitue un espace maritime international. En haute mer, tous les États ont la liberté de navigation, de pêche, de survol, de pose de câbles et pipelines sous-marins, etc. Aucun État ne peut prétendre y exercer de droits souverains.

La transposition en droit interne des dispositions de la convention de Montego Bay avait, pour partie, été anticipée par la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone de protection économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République. Celle-ci a fait l’objet d’un décret d’application, qui organise un régime d’autorisation spécifique pour la construction, l’exploitation et l’utilisation d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages et de leurs installations connexes (décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013).

Les autorités françaises exercent bien, dans les zones économiques dénommées « zones de protection écologique », les compétences reconnues en droit international relatives à la protection et à la préservation des milieux marins, à la recherche scientifique et à la mise en place et à l’utilisation d’îles artificielles, installations et ouvrages. Mais il résulte des termes employés par la loi du 16 juillet 1976 précitée que la notion de « zone économique exclusive », définie par la convention, n’a pas aujourd’hui de contenu juridique précis en droit français. Cette situation rend nécessaire l’intervention du législateur, afin de modifier la rédaction de cette loi et d’identifier la zone maritime constituant la zone économique exclusive.

En outre, le dispositif proposé met en place un régime d’autorisation encadrant toute activité d’exploration ou d’exploitation dans ces espaces maritimes, inspiré du régime existant pour les activités pratiquées sur le domaine public maritime.

Article 39
(article L. 123-2 du code de l’environnement)

Exemption d’enquête publique pour certaines catégories de projet

Cet article étend la liste des opérations exemptées d’enquête publique conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.

1.  Le droit en vigueur

Le paragraphe I de l’article L. 123-2 du code de l’environnement dresse la liste des projets, plans et documents qui doivent faire l’objet d’une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III du titre II du livre Ier du même code préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption. Il s’agit :

– des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une étude d’impact en application de l’article L. 122-1 du même code, à l’exception toutefois des projets de création d’une zone d’aménagement concerté et des projets de caractère temporaire ou de faible importance, dont la liste est établie par décret en Conseil d’État ;

– des plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à une évaluation environnementale en application des articles L. 122-4 à L. 122-11 – ou des articles L. 121-10 à L. 121-15 du code de l’urbanisme – pour lesquels une enquête publique est requise en application des législations en vigueur ;

– des projets de création d’un parc national ou d’un parc naturel marin, des projets de charte d’un parc national ou d’un parc naturel régional, des projets d’inscription ou de classement de sites et des projets de classement en réserve naturelle et de détermination de leur périmètre de protection mentionnés au livre III du code de l’environnement ;

– des autres documents d’urbanisme et des décisions portant sur des travaux, ouvrages, aménagements, plans, schémas et programmes soumises par les dispositions particulières qui leur sont applicables à une enquête publique dans les conditions du chapitre III précité.

Les paragraphes II à V de l’article L. 123-2 précité prévoient notamment que sont exclus du champ d’application du même chapitre III les travaux, ouvrages ou installations réalisés en vue de prévenir un danger grave et immédiat ou relevant de la défense nationale.

2.  Les dispositions du projet de loi

L’article 39 du projet de loi, modifiant le 1° du I de 1’article L. 123-2, propose de compléter la liste des projets de travaux, ouvrages et aménagements exemptés d’enquête publique afin d’y inclure les projets d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages et d’installations connexes sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive.

3.  La position de votre commission

Votre rapporteure considère que ces dispositions trouvent leur justification dans le caractère difficilement praticable d’une enquête publique portant sur des projets situés, par nature, dans des espaces maritimes parfois lointains.

Néanmoins votre rapporteure souhaite fortement rappeler que la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la directive n° 2003/4/CE concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement, de même que les directives 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l’environnement et 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, demeureront applicables aux projets visés par le nouveau régime d’autorisation et qu’il appartiendra aux autorités publiques de s’assurer de leur respect avec la plus grande vigilance, compte tenu des dommages environnementaux considérables susceptibles d’être causés par des projets conduits avec des objectifs de profitabilité à très courte vue.

*

* *

La commission adopte l’article 39 sans modification.

Article 40
(articles 1er, 2, 4 et 5 et articles 6 à 14 [nouveaux] de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976
relative à la zone économique et à la zone de protection écologique
au large des côtes du territoire de la République)

Organisation des activités sur le plateau continental
et dans la zone économique exclusive

Cet article modifie plusieurs dispositions de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République (ci-après dénommée, « loi du 16 juillet 1976 ») et la complète par trois sections supplémentaires.

1.  Le droit en vigueur

La loi du 16 juillet 1976 ne comprend que cinq articles, qui peuvent donc être présentés exhaustivement :

– l’article 1er pose le principe selon lequel la France exerce, dans la « zone économique » pouvant s’étendre depuis la limite des eaux territoriales jusqu’à 188 milles marins au-delà de cette limite, des droits souverains en ce qui concerne l’exploration et l’exploitation des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, du fond de la mer, de son sous-sol et des eaux surjacentes ;

– l’article 2 prévoit que les dispositions de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l’exploration du plateau continental et à l’exploitation de ses ressources naturelles – à l’exception de l’article 1er de cette loi – ainsi que celles des articles L. 124-1 et L. 134-1 du code minier sont applicables au fond de la mer et à son sous-sol dans la zone économique, sous réserve des compétences dévolues aux collectivités d’outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises par les dispositions statutaires qui leur sont applicables ;

– l’article 3, traitant des sanctions applicables en cas d’infraction commise dans la zone économique, a été abrogé par l’article 4 de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 ;

– l’article 4 dispose que, dans la zone économique définie à l’article 1er de la loi, les autorités françaises exercent de surcroît les compétences reconnues par le droit international relatives à la protection et à la préservation du milieu marin, à la recherche scientifique marine, à la mise en place et à l’utilisation d’îles artificielles, d’installations et d’ouvrages.

Lorsque, dans la zone délimitée conformément aux dispositions de l’article 1er, les autorités françaises entendent, pour des motifs tenant aux relations internationales, n’exercer que les seules compétences précitées, cette zone est alors dénommée « zone de protection écologique » ;

– l’article 5 renvoie à des décrets en Conseil d’État le soin de fixer les conditions et les dates d’entrée en vigueur des dispositions de la loi en ce qui concerne la zone économique au large des diverses côtes du territoire français.

2.  Les dispositions du projet de loi

 Les 1° à 5° (alinéas 1er à 6) de cet article opèrent une série de modifications de rédaction et de cohérence aux dispositions de la loi du 16 juillet 1976, afin, par exemple, de faire désormais référence au « plateau continental » dans son intitulé et de remplacer systématiquement l’expression « zone économique » par l’expression « zone économique exclusive », utilisée par la convention des Nations Unies sur le droit de la mer.

De même, l’application des articles 2, 24 et 27 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 précitée au fond de la mer et à son sous-sol, dans la zone économique exclusive, est écartée et la rédaction du premier alinéa de l’article 4 de la loi du 16 juillet 1976 est modifiée, afin de tirer les conséquences de la mise en place d’un régime spécifique d’autorisation des activités sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive dans le cadre de la section 2 (nouvelle) de la loi de 1976 (cf. commentaire ci-dessous).

 Outre ces adaptations de portée limitée, le 6° (alinéas 7 à 72) de cet article complète plus substantiellement la loi du 16 juillet 1976 afin d’y inclure trois sections supplémentaires.

– La section 2 (nouvelle) de la loi du 16 juillet 1976 met en place un régime d’autorisation des activités sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive (alinéas 8 à 60).

L’article 6 (nouveau) pose ainsi le principe selon lequel toute activité entreprise sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, en vue de l’exploration ou de l’exploitation des ressources naturelles ou de l’utilisation des milieux marins, devra désormais être subordonnée à la délivrance préalable d’une autorisation. Les activités soumises à autorisation comprennent notamment la construction, l’exploitation et l’utilisation d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages et de leurs installations connexes.

Ces activités devront être compatibles avec les objectifs environnementaux du plan d’action pour le milieu marin prévu à l’article L. 219-9 du code de l’environnement.

Le régime d’autorisation ne s’appliquera toutefois ni aux activités régies par le code minier, ni à celles relevant de la politique commune de la pêche.

– La sous-section 1, qui comprend les articles 7 à 9 (nouveaux) de la loi du 16 juillet 1976, précise les conditions de délivrance de l’autorisation et les obligations pesant sur le bénéficiaire au terme de cette autorisation.

Les projets d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages et leurs installations connexes sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, soumis à étude d’impact en vertu de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, devront ainsi être mis à disposition du public par l’autorité compétente, dans les conditions prévues par les articles L. 122-1-1 et L. 123-7 du même code.

Dans le cas où ces projets seraient susceptibles de présenter un risque pour l’environnement ou la sécurité de la navigation, la délivrance de l’autorisation pourra être subordonnée à la constitution de garanties financières, destinées à assurer tant la mise en sécurité des îles artificielles, installations, ouvrages et installations connexes que la restauration, la réhabilitation et la remise en état ultérieures du site.

À l’expiration de l’autorisation – ou, si elle intervient plus tôt, à la fin de l’exploitation ayant donné lieu à autorisation – le titulaire sera responsable du démantèlement des équipements ainsi que de la remise en état du site. L’autorité administrative pourra néanmoins décider du maintien sur site de certains éléments, dès lors qu’ils bénéficient aux écosystèmes et qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité de la navigation.

– La sous-section 2 (article 10 [nouveau] de la loi du 16 juillet 1976) pose le principe selon lequel les activités soumises à autorisation sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive sont assujetties au paiement d’une redevance annuelle au profit de l’État.

Cette redevance, dont il appartiendra à un décret en Conseil d’État de fixer les modalités de calcul, de répartition, d’affectation et d’utilisation du produit, tiendra compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation.

L’autorisation pourra néanmoins être délivrée gratuitement lorsque l’activité se rattache à un service public qui bénéficie gratuitement à tous, lorsque l’activité autorisée contribue directement à assurer la conservation de la zone marine ou lorsque l’autorisation est délivrée pour une activité exercée sans but lucratif et concourant à la satisfaction d’un intérêt général.

– La sous-section 3 (article 11 [nouveau] de la loi du 16 juillet 1976) met en place le régime des sanctions applicables en cas de manquement à certaines obligations.

Il est ainsi proposé de punir d’une amende de 300 000 euros le fait d’entreprendre sans autorisation la construction, l’exploitation ou l’utilisation d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages ou de leurs installations connexes sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive. La même sanction est applicable aux activités d’exploration ou d’exploitation des ressources naturelles de ces espaces ou aux activités d’utilisation des milieux marins.

De même, le fait d’entreprendre de telles activités sans que soient respectées les conditions fixées dans l’autorisation délivrée par l’autorité compétente et le fait de s’abstenir de démanteler les équipements ou de remettre en état le site exploité à l’expiration de l’autorisation seront punis d’une amende de 75 000 €.

La juridiction compétente pourra en outre, le cas échéant sous peine d’une astreinte journalière n’excédant pas un montant de 3 000 euros, ordonner la remise en état des lieux ou la mise en conformité avec les prescriptions de l’autorisation des îles artificielles, installations, ouvrages et installations connexes concernés.

Ces infractions pourront être constatées par un grand nombre d’autorités, parmi lesquelles les officiers et agents de police judiciaire, les administrateurs, inspecteurs et officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les commandants des bâtiments de la marine nationale et des aéronefs de l’État, les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 du code de l’environnement assermentés à cet effet et les agents des douanes.

– La sous-section 4 (article 12 [nouveau]) traite de la question des contentieux éventuels.

Il est ainsi prévu que seront obligatoirement portés devant la juridiction administrative les litiges portant sur les autorisations ou les contrats relatifs aux activités autorisées comportant occupation ou usage du plateau continental ou de la zone économique exclusive, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, dès lors qu’elles auront été accordées ou qu’ils auront été conclus par des personnes publiques ou leurs représentants. De même, relèveront du juge administratif les contestations sur le principe ou le montant des redevances d’occupation ou d’usage du plateau continental, de la zone économique exclusive et de la zone de protection écologique, quelles que soient les modalités de leur fixation.

 La section 3 (nouvelle) de la loi du 16 juillet 1976 est consacrée au régime applicable à certains câbles et aux pipelines sous-marins (alinéas 61 à 67).

Il faut ici rappeler qu’il n’existe pas aujourd’hui de disposition législative encadrant la pose de câbles et pipelines sous-marins dans les eaux sous juridiction et souveraineté françaises, sauf lorsque cette pose intervient sur le domaine public maritime. Le décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 prévoit, certes, l’obligation de notifier le tracé de ces câbles et pipelines, mais une telle obligation ne permet de connaître que leur localisation. Cette situation de vide juridique rend difficile la coordination des usages des zones concernées, la prise en compte d’autres activités comme la pêche, la surveillance d’impacts environnementaux potentiels et la maîtrise de pollutions éventuelles.

L’article 13 (nouveau) de la loi du 16 juillet 1976 prévoit donc que le tracé des pipelines sur le plateau continental, ainsi que celui des câbles installés ou utilisés dans le cadre de l’exploration du plateau continental ou de l’exploitation de ses ressources, devront désormais être agréés par l’autorité administrative compétente de l’État, désignée par décret en Conseil d’État.

Cette autorité aura notamment à définir les mesures destinées à prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les pipelines, à organiser l’exploitation des ressources naturelles du plateau continental dans un cadre durable ainsi qu’à éviter la rupture ou la détérioration causées à un câble sous-marin. Ces mesures devront être compatibles avec les objectifs environnementaux du plan d’action pour le milieu marin prévu à l’article L. 219-9 du code de l’environnement.

À la fin de l’utilisation du câble sous-marin ou du pipeline, l’exploitant ou, à défaut, le propriétaire de l’installation sera responsable de son enlèvement ainsi que de la remise en état du site – sous réserve que l’autorité administrative ait décidé du maintien sur site de certains éléments, dès lors qu’ils bénéficient aux écosystèmes et qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité de la navigation ni à d’autres usages.

 La section 4 (nouvelle) de la loi du 16 juillet 1976 porte sur l’application des dispositions précédentes à l’outre-mer (alinéas 68 à 72).

3.  La position de votre rapporteure et de votre commission

 Votre rapporteure partage pleinement la volonté du Gouvernement de moderniser le droit existant, afin de mieux prendre en compte les nouveaux usages de la mer dans des espaces de plus en plus convoités et à fort potentiel de développement.

L’introduction, en droit français, d’une définition et d’une délimitation de la zone économique exclusive conformes à celles retenues par le droit international, de même que la mise en place d’un encadrement des activités d’exploration et d’exploitation des ressources naturelles ou de l’utilisation des milieux marins, dans le cadre d’un régime d’autorisation, sont ainsi particulièrement bienvenues.

Votre rapporteure se félicite également de ce que les dispositions proposées posent le principe d’une soumission à une redevance pour occupation ou usage de la zone considérée – à l’instar de la redevance déjà acquittée en cas d’occupation du domaine public maritime naturel – et organisent un régime de sanctions proportionné aux enjeux en cause. Elles complètent et sécurisent ainsi le régime d’autorisation créé, pour la construction, l’exploitation et l’utilisation d’îles artificielles, d’installations et d’ouvrages, par le décret du 10 juillet 2013 précité et la loi du 16 juillet 1976 dans sa version initiale.

— La commission a adopté une série d’amendements de précision, de cohérence ou de rédaction présentés par la rapporteure.

La commission a également souhaité que la future Agence française pour la biodiversité puisse être éventuellement affectataire des ressources tirées de l’exploitation du plateau continental et de la zone économique exclusive.

*

* *

La commission adopte successivement les amendements rédactionnels CD187, CD75, CD216 et CD76 de la rapporteure.

Elle examine ensuite les amendements CD607 de Mme Laurence Abeille et CD734 de la rapporteure, qui peuvent faire l’objet d’une présentation commune.

Mme Laurence Abeille. L’article 40 crée une nouvelle redevance au profit de l’État. Nous proposons de l’affecter à l’Agence française pour la biodiversité (AFB), dont il est à craindre que les moyens ne se révèlent insuffisants.

Mme la rapporteure. Avis défavorable. Je vous suggère de retirer l’amendement au profit de mon amendement CD734, qui prévoit de permettre à l’AFB d’être éventuellement affectataire de cette ressource.

M. Martial Saddier. Que signifie « éventuellement affectataire » ?

Mme la rapporteure. Cela signifie que l’État peut recevoir la redevance, mais que l’Agence peut également en être bénéficiaire.

M. Martial Saddier. Pour l’Agence, ce n’est pas très clair.

Mme la rapporteure. Pour l’État non plus !

L’amendement CD607 est retiré.

La commission adopte l’amendement CD734.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CD82 à CD87, CD89, CD92, CD730, CD95, CD96 et CD99 de la rapporteure.

Elle adopte enfin l’article 40 ainsi modifié.

Section 4
Encadrement de la recherche en mer

Cette section vient compléter les dispositions aujourd’hui applicables en matière de recherche scientifique marine.

Article 41
(articles L. 251-1 et L. 251-2 et L. 251-3 [nouveaux] du code de la recherche)

Sanction des activités de recherche non autorisées et transmission des données collectées aux autorités publiques

Cet article vise à sanctionner les activités de recherche non autorisées et crée une obligation de transmission aux autorités publiques des données collectées dans le cadre d’activités de recherche.

1.  Le droit en vigueur

 Les données recueillies dans le cadre d’activités en mer conduites par différentes catégories d’acteurs publics ou privés présentent parfois un intérêt collectif certain, en ce qu’elles permettent une connaissance des milieux utile pour conduire ou élaborer des politiques publiques en matière de sécurité ou de préservation de l’environnement.

L’obligation faite aux acteurs de fournir les données existe d’ores et déjà pour certaines activités. Le code minier prévoit ainsi que certaines données recueillies lors de travaux en mer doivent être transmises à des opérateurs publics désignés ou tombent directement dans le domaine public, notamment celles qui concernent la sécurité de la navigation, l’hydrologie des masses d’eau et la cartographie des fonds marins (cf. article L. 413-1 et, plus généralement, chapitres II et III du livre IV du nouveau code minier).

 Le cadre applicable à la recherche scientifique marine a, quant à lui, été dressé au plan international par la partie XIII de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Les dispositions adoptées visent à favoriser la recherche menée à des fins pacifiques et la diffusion des connaissances, sans gêner les autres utilisations de la mer, et reconnaissent la souveraineté de chaque État en matière de réglementation et de responsabilité des navires arborant son pavillon.

L’application de ces dispositions est assurée en droit français par l’article L. 251-1 du code de la recherche prévoyant que toute activité de recherche scientifique marine menée dans la mer territoriale, dans la zone économique et dans la zone de protection écologique est soumise à une autorisation assortie, le cas échéant, de prescriptions dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

2.  Les dispositions du projet de loi

Les dispositions du projet de loi s’inscrivent dans une perspective de rapprochement du code de la recherche et du code minier. Outre une modification de cohérence à l’article L. 251-1 précité, il est ainsi proposé d’ajouter deux articles au chapitre Ier du titre V du livre II du code de la recherche.

 L’article L. 251-2 (nouveau) du code de la recherche précise ainsi les pénalités encourues par celui qui entreprendrait ou poursuivrait sans autorisation une activité de recherche scientifique marine soumise à une telle autorisation, dans les zones mentionnées à l’article L. 251-1 – soit une peine de 15 000 euros d’amende.

 L’article L. 251-3 (nouveau) prévoit, quant à lui, que la délivrance d’une autorisation de réaliser des recherches dans les espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction nationale sera désormais subordonnée à l’engagement de communiquer les renseignements et données recueillis ainsi que les éléments nécessaires à leur exploitation, selon leur contenu, à l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer, à l’agence française de la biodiversité, à Météo-France, au service hydrographique et océanographique de la marine ou tout autre organisme scientifique public désigné par l’État. Les agents des différents organismes ayant accès à ces données sont astreints au secret professionnel, mais cette confidentialité ne fait pas obstacle à la possibilité d’utiliser ces données pour des travaux de recherche ou pour les expertises demandées dans un cadre réglementaire.

Eu égard aux enjeux particuliers qui s’y attachent, les renseignements recueillis lors des recherches et intéressant spécifiquement la sécurité de la navigation, ainsi que ceux concernant les propriétés physico-chimiques ou les mouvements des eaux sous-jacentes, tomberont en revanche immédiatement dans le domaine public. Ils devront en outre être directement communiqués, dès leur obtention, à Météo-France et au service hydrographique et océanographique de la marine, à raison de leurs missions respectives.

3.  La position de votre commission

 Votre rapporteure considère que ces dispositions de cohérence, à visée essentiellement pragmatique, n’appellent pas de commentaires supplémentaires particuliers.

 La commission n’a adopté, sur cet article, que des amendements de précision, de cohérence ou de rédaction.

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* *

La commission adopte successivement les amendements de cohérence et de précision CD100, CD103 et CD101 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 41 ainsi modifié.

Article 42
(articles L. 265-1, L. 266-1 et L. 267-1 du code de la recherche)

Application outre-mer des articles L. 251-2 et L. 251-3 (nouveaux)
du code de la recherche

Cet article rend les dispositions précédentes applicables aux îles Wallis et Futuna.

1.  Le droit en vigueur

Les articles L. 265-1, L. 266-1 et L. 267-1 du code de la recherche rendent les dispositions de l’article L. 251-1 du même code applicables, respectivement, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française (sous réserve des dispositions des articles 26 et 37 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française) et en Nouvelle-Calédonie (sous réserve des dispositions du 10° de l’article 22 de la loi organique n° 99-209 du 19 mai 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie).

2.  Les dispositions du projet de loi

L’article 42 du projet de loi rend applicables, sur ces mêmes territoires et sous les mêmes réserves, les dispositions des articles L. 251-2 et L. 251-3 nouveaux du code de la recherche.

3.  La position de votre commission

Votre rapporteur considère que ces dispositions de cohérence, à visée essentiellement pragmatique, n’appellent pas de commentaires particuliers.

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La commission adopte l’article 42 sans modification.

Section 5
Protection des ressources halieutiques et zones de conservation

Les articles qui constituent cette section témoignent de la volonté de développer une vision modernisée du milieu marin, dans le cadre d’une approche par la fonctionnalité.

Contrairement aux enjeux de connectivité portés sur le milieu terrestre par la trame verte et bleue, le monde marin ne se caractérise pas par un risque de fractionnement des espaces, ni par des difficultés à voir se réaliser le déplacement des populations halieutiques exploitées. En revanche, ce monde abrite frayères, nourriceries et autres zones fonctionnelles indispensables à certaines espèces et dont la qualité et l’existence sont de plus en plus menacées, notamment dans les eaux côtières et les milieux fragiles (zones coralligènes, mangroves, vasières, estuaires, marais salés, etc.).

Bien qu’il existe des disparités entre les espèces, la plupart des ressources halieutiques ont en effet un cycle de vie marqué par des phases distinctes, au cours desquelles elles fréquentent des habitats différents : ces espèces naissent dans les zones de frayère ; les œufs et les larves sont ensuite transportés dans les zones de nourricerie, où se concentrent les juvéniles. Parvenues à maturité, les populations tendent généralement à occuper un espace plus étendu, avec des périodes de concentration marquées pour pondre dans les zones de reproduction. Chacune de ces phases de la vie conditionne partiellement le renouvellement de la ressource halieutique et les écosystèmes côtiers et estuariens, extrêmement riches et productifs d’un point de vue biologique, jouent un rôle essentiel pour le renouvellement des ressources du plateau continental.

Or les eaux côtières sont le lieu d’un nombre croissant d’activités comme la pêche, la production énergétique ou l’extraction de granulats, et elles sont également le réceptacle final de diverses pollutions et déchets. Du fait de ces différentes pressions, les milieux de vie nécessaires au déroulement du cycle biologique des espèces halieutiques se trouvent dès lors fortement menacés. (69)

La section 5 du projet de loi vient donc concrétiser un engagement pris lors de la conférence environnementale de 2012. Dans sa feuille de route pour la transition écologique, le Gouvernement s’était en effet engagé à protéger ces zones fonctionnelles et avait indiqué, en ce sens, que « la loi créera des protections localisées des ressources halieutiques ». Le dispositif de global de protection envisagé par le Gouvernement repose, d’une part, sur une stratégie nationale de protection des zones fonctionnelles halieutiques se fondant elle-même sur un chantier scientifique d’identification des zones concernées et, d’autre part, sur la création d’un nouvel outil de protection spécifiquement consacré à la conservation de ces zones, au regard de l’ensemble des activités et actions susceptibles d’un impact négatif sur celles-ci.

Article 43
(articles L. 911-2 et L. 924-1 à L. 924-5 [nouveaux] du code rural et de la pêche maritime)

Intégration de la politique de la pêche dans un cadre écosystémique
et mise en place des zones de conservation halieutiques

Dans le cadre de l’engagement souscrit par l’Union européenne et la France de gérer l’ensemble des stocks halieutiques au « rendement maximal durable », cet article vise à souligner la nécessité d’articuler la politique de la pêche avec une approche globale des écosystèmes. Le nouvel outil de police administrative dénommé « zone de conservation halieutique » vise à permettre aux autorités de l’État d’interdire ou de réglementer les activités portant atteinte – ou susceptibles de porter atteinte – au bon état des zones fonctionnelles des ressources halieutiques.

1.  Le droit en vigueur

L’article L. 911-2 du code rural et de la pêche maritime dresse la liste des objectifs que la politique des pêches maritimes, de l’aquaculture marine et des activités halio-alimentaires de la France a vocation à poursuivre, en conformité avec les principes et les règles de la politique commune des pêches et dans le respect des engagements internationaux. Ces objectifs sont notamment :

– de permettre d’exploiter durablement et de valoriser le patrimoine collectif que constituent les ressources halieutiques auxquelles la France accède, tant dans ses eaux sous juridiction ou souveraineté que dans les autres eaux où elle dispose de droits de pêche en vertu d’accords internationaux ou dans les zones de haute mer ;

– de favoriser le développement de la recherche dans la filière ;

– de faciliter l’adaptation aux marchés intérieurs et extérieurs de la filière des pêches maritimes et de l’aquaculture marine, qui comprend les activités de production, de transformation et de commercialisation ;

– de promouvoir une politique de qualité et d’identification des produits ;

– de créer les conditions assurant le maintien et le renouvellement d’une flotte adaptée à ces objectifs ainsi que le développement et la modernisation des entreprises de l’aval de la filière ;

– de développer les activités d’aquaculture marine, notamment en veillant à la qualité du milieu ;

– d’assurer la modernisation et le développement d’activités diversifiées au bénéfice de l’économie des régions littorales.

2.  Les dispositions du projet de loi

 Le paragraphe I (alinéa 1er) de cet article vise à préciser que l’exploitation durable et la valorisation du patrimoine collectif constitué par les ressources halieutiques auxquelles la France accède doivent s’opérer dans le cadre d’une approche écosystémique afin de réduire au minimum les incidences négatives sur l’environnement : la politique des pêches maritimes, de l’aquaculture marine et des activités halio-alimentaires se voit ainsi assigner comme objectif supplémentaire la limitation des répercussions de la pêche sur l’environnement.

 Le paragraphe II (alinéas 2 à 13) de cet article ajoute un chapitre IV au titre II du livre IX du code rural et de la pêche maritime, consacré aux zones de conservation halieutiques et comprenant cinq articles.

– L’article L. 924-1 (nouveau) définit la zone de conservation halieutique (ZCH) comme un espace maritime, et le cas échéant fluvial, pouvant s’étendre jusqu’à la limite des eaux territoriales, « qui présente un intérêt particulier pour la reproduction, la croissance jusqu’à maturité ou l’alimentation de stocks d’espèces constitutives d’une ressource halieutique » et dont il convient de préserver ou restaurer les fonctionnalités afin d’améliorer l’état de conservation des stocks concernés.

Les zones de conservation constituent donc des espaces dans lesquels les ressources halieutiques accomplissent leurs fonctions de reproduction, d’alimentation ou de croissance jusqu’à leur maturité.

– L’article L. 924-2 (nouveau) porte sur les modalités de délimitation de la zone de conservation. Il est ainsi prévu, sans plus de précisions, que son périmètre devra être établi « compte tenu des objectifs d’amélioration des stocks concernés » et que la zone comporte les substrats nécessaires à l’espèce en cause et la colonne d’eau surjacente.

Les substrats eux-mêmes sont constitués des éléments du domaine public maritime naturel au sens des 1° et 2° de l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques (c’est-à-dire la zone en mer comprise entre la ligne de base et douze milles nautiques) et du domaine public fluvial naturel jusqu’à la limite de la salure des eaux (article L. 2111-7 du même code).

– L’article L. 924-3 (nouveau) décrit les modalités de création d’une zone de conservation halieutique. Le projet de zone devra être fondé sur une analyse qui en établira l’importance et qui tiendra compte de l’intérêt du maintien des actions et activités existantes. Il sera soumis à la procédure de participation du public prévue par l’article L. 120-1 du code de l’environnement.

Il appartiendra donc au diagnostic initial, dont le contenu et les modalités d’élaboration seront précisés par décret, de caractériser l’intérêt de la zone en identifiant ses fonctions halieutiques et son importance pour l’état des stocks. Le diagnostic devra également analyser les principaux impacts et pressions auxquels la zone est sujette, dresser un état des lieux des mesures de protection déjà existantes, le cas échéant, et réaliser un bilan social et économique des activités s’y déroulant.

Le classement en zone de conservation halieutique sera opéré par un décret qui définira le périmètre de la zone, les objectifs de conservation et fixera la durée du classement. Il appartiendra en outre à ce décret de dresser, d’une part, la liste des activités ou actions interdites compte tenu de leur incompatibilité avec les objectifs de conservation et, d’autre part, la liste des activités ou actions, susceptibles d’altérer significativement les fonctionnalités halieutiques de la zone, que les autorités compétentes pourront ultérieurement réglementer en vue de la satisfaction des objectifs de conservation visés.

Le décret devra également désigner une autorité administrative chargée d’assurer le suivi des mesures prévues par le classement et l’évaluation périodique de leur mise en œuvre et de leurs résultats.

Il résulte des dispositions du projet de loi que les zones de conservation halieutiques ne disposeront pas d’instance de gouvernance propre. En revanche, les mesures décidées auront vocation à être soumises à l’examen des organismes consultatifs actuellement existants (par exemple, le comité des pêches maritimes et des élevages marins), selon des modalités qui seront précisées dans le décret d’application.

– L’article L. 924-4 (nouveau) traite des modalités d’évolution des zones de conservation halieutique au cours du temps. Pendant la durée du classement, des modifications limitées du périmètre ou de la réglementation de la zone pourront être décidées au vu des résultats de l’évaluation, après avoir été soumises à la procédure de participation du public prévue par l’article L. 120-1 du code de l’environnement.

À l’expiration du classement initial, une prorogation de celui-ci pourra être décidée dans les mêmes conditions.

– Quant à l’article L. 924-5 (nouveau), il renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de préciser les modalités d’application du nouveau chapitre ainsi créé dans le code rural et de la pêche maritime.

Il appartiendra notamment à ce décret de préciser les modalités d’élaboration du diagnostic initial nécessaire à l’établissement d’une zone de conservation, la procédure de consultation des organismes directement concernés, les autorités administratives locales compétentes mentionnées à l’article L. 924-3 et les modalités d’établissement du plan de suivi et de validation des résultats.

3.  La position de votre rapporteure

 Votre rapporteure considère que la mise en place des zones de conservation halieutique constitue une avancée importante en matière de protection et de restauration de la biodiversité.

a) Votre rapporteure souhaite tout d’abord rappeler que la politique des pêches maritimes mobilise d’ores et déjà des instruments fondés sur une approche fonctionnelle de la gestion de la ressource et que la protection de zones particulières en raison de leur intérêt fonctionnel n’est pas une complète nouveauté.

La réglementation de la politique commune de la pêche aboutit ainsi à fermer une large zone, dite « box de Trévose » (11 900 km²), entre février et mars afin de préserver le stock de morue en période de frai et d’assurer la reproduction de l’espèce. Le « box maquereau » (67 000 km² au sud-ouest de l’Angleterre) a, quant à lui, pour objectif de protéger les populations de juvéniles. Dans les eaux territoriales françaises, plusieurs zones ont été classées en « cantonnement de pêche », parfois à l’initiative des pêcheurs professionnels, dans l’objectif d’améliorer la gestion de la ressource.

b) Votre rapporteure se félicite qu’un nouveau pas soit franchi, permettant l’instauration d’une démarche spécifique de protection des zones fonctionnelles halieutiques.

En dépit d’une variabilité importante selon les réserves et les espèces (en fonction notamment de leur mobilité), de nombreuses publications scientifiques montrent en effet que les conséquences des réserves intégrales sur les populations exploitées sont avérées à l’intérieur de leurs limites : augmentation de la taille des individus, augmentation de la densité, augmentation de la biomasse, augmentation du potentiel reproducteur, maintien des traits d’histoire de vie, augmentation de la résilience, etc.

Ces mêmes études démontrent que la mise en place de zones d’intérêt halieutique permet, plus généralement, de protéger les écosystèmes marins dans leur ensemble. Ces zones constituent un refuge pour les espèces vulnérables et entraînent une série d’effets positifs (renforcement du réseau trophique, de la diversité des habitats, de la biodiversité et de la résilience aux perturbations environnementales, etc.). (70)

c) Votre rapporteure considère néanmoins qu’au-delà d’un cadre juridique nécessaire, la protection des frayères, nourriceries et autres zones fonctionnelles halieutiques doit se fonder sur des connaissances scientifiques et techniques fiables et que celles-ci restent à organiser.

Un important travail de synthèse et d’organisation de la connaissance disponible, voire de collecte de nouvelles informations, reste donc à accomplir, qui constitue en lui-même une composante de la future politique française de protection des zones fonctionnelles halieutiques.

*

Suivant les recommandations de votre rapporteure, la commission a adopté cet article modifié par une série d’amendements de précision, de cohérence ou de rédaction présentés par la rapporteure.

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* *

La commission adopte successivement les amendements rédactionnels identiques CD104 de la rapporteure et CD334 de Mme Sylviane Alaux, ainsi que l’amendement rédactionnel CD768 de la rapporteure.

Elle en vient à l’amendement CD608 de Mme Laurence Abeille.

Mme Laurence Abeille. L’usage du mot « stock » donne l’impression que le projet de loi porte davantage sur la pêche que sur la biodiversité. L’amendement tend à modifier cette formulation, qui assimile le poisson et la biodiversité marine à une simple marchandise. Il faut intégrer la prise en compte de la biodiversité marine dans les zones de conservation halieutique (ZCH), dont nous saluons cependant la création, et parler de « populations d’espèces » plutôt que de « stocks ».

Mme la rapporteure. L’amendement ne paraît pas répondre aux intentions du texte. La création de ZCH vise à protéger des espèces. On ne peut en élargir à ce point le champ.

La commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CD609 de Mme Laurence Abeille.

Mme Laurence Abeille. Il s’agit de permettre la création de ZCH afin de préserver des espèces animales et végétales particulièrement menacées et de restaurer la biodiversité marine. La raison d’être de ces zones ne peut être seulement commerciale et se réduire à la gestion de « stocks ».

Mme la rapporteure. Avis défavorable pour les mêmes raisons.

Mme Laurence Abeille. Permettez-moi d’insister, car le sujet est fondamental : discutons-nous d’un texte sur la biodiversité ou sur les stocks de poissons ?

Mme la rapporteure. Les zones de conservation halieutique que nous créons ici ne sont pas identiques aux réserves, qui existent déjà. Vos amendements changent la nature de l’outil : à la différence des réserves naturelles, les ZCH ne seront pas dotées de structures permanentes de gouvernance et de gestion.

La commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CD511 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Il s’agit de permettre de limiter la ZCH au substrat ou à la colonne d’eau surjacente nécessaire à la protection de l’espèce en cause. En d’autres termes, nous proposons de prévoir la possibilité d’une dissociation entre ces deux compartiments.

La commission adopte l’amendement.

Elle étudie ensuite l’amendement CD610 de Mme Laurence Abeille.

Mme Laurence Abeille. La création d’une ZCH ne doit pas répondre seulement à l’intérêt d’une filière économique, mais aussi à un intérêt en matière de préservation de la biodiversité. On ne protège pas un milieu uniquement pour pêcher davantage, mais aussi pour préserver un écosystème. Le projet de loi est insuffisamment précis sur ce point.

Mme la rapporteure. Peut-être la précision n’est-elle pas tout à fait nécessaire, mais elle me semble utile. Avis favorable.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CD611 de Mme Laurence Abeille.

Mme Laurence Abeille. L’amendement vise à préciser les conditions de la création des ZCH, dont l’intérêt ne saurait être qu’économique. Il faut donc que la décision intervienne après concertation de l’ensemble des parties prenantes – pêcheurs et associations de protection de l’environnement notamment. Cette concertation doit être l’occasion d’un véritable échange, ce que ne permet pas la procédure de participation du public prévue à l’article L. 120-1 du code de l’environnement.

Mme la rapporteure. Le texte prévoit en effet que le projet de création se fonde sur une analyse préliminaire détaillée et est soumis à la procédure que vous mentionnez. Un décret en Conseil d’État précisera néanmoins les modalités d’application de ce nouveau chapitre. Il est évident qu’il fixera la liste et les modalités de consultation des parties prenantes concernées : État, collectivités territoriales, scientifiques, professionnels, etc. En conséquence, l’amendement me semble inutile. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CD683 de Mme Chantal Berthelot.

Mme Chantal Berthelot. Nous sommes bien sûr favorables à la création de ZCH. Aux termes de mon amendement, le décret de classement devrait aussi définir les possibilités de protection de ces zones. En effet, la pêche illégale est fréquente dans certaines parties de notre espace maritime, en particulier au large de la Guyane. Dans ces secteurs, il ne servira à rien de créer des ZCH si on ne les protège pas.

Mme la rapporteure. L’expression « possibilités de protection » n’est guère précise. En outre, je m’interroge sur la valeur ajoutée de cet amendement par rapport aux dispositions proposées. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CD105 de la rapporteure.

Elle en vient à l’amendement CD335 de Mme Sylviane Alaux.

Mme Sylviane Alaux. Le décret de classement devrait non pas interdire ou réglementer les actions ou activités susceptibles d’être exercées dans la ZCH, mais seulement en dresser la liste. Il paraît en effet plus approprié de réglementer ces activités – notamment la pêche professionnelle – par des textes d’un niveau inférieur au décret, afin que cette réglementation soit plus évolutive.

Mme la rapporteure. Avec ce dispositif, nous risquons d’avoir des « décrets-parapluies » qui, par précaution, mentionneront toutes les activités possibles et ne présenteront, de ce fait, que peu d’intérêt. Il serait plus judicieux que le décret de classement, publié après une analyse détaillée des enjeux et des activités existantes, réglemente ou interdise au contraire ces activités au plus près des besoins et des réalités de terrain. Je fais confiance aux futurs rédacteurs des décrets pour aller dans le sens que nous souhaitons. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement CD684 de Mme Chantal Berthelot.

Mme Chantal Berthelot. Le décret de classement devrait réglementer les activités dans la ZCH à des fins non seulement de préservation ou de restauration des fonctionnalités halieutiques, mais aussi de conservation des activités traditionnelles telles que la pêche. La pêche artisanale traditionnelle est une activité importante en Guyane.

Mme la rapporteure. Le décret de classement ne réglemente les actions et activités susceptibles d’être exercées dans la ZCH que « dans la mesure nécessaire à la réalisation des objectifs de préservation ou de restauration des fonctionnalités halieutiques ». Cela permet de prendre en compte la question du maintien des activités traditionnelles telles que la pêche. Avis défavorable.

L’amendement est retiré.

La commission adopte l’amendement de précision CD731 de la rapporteure.

Puis elle examine l’amendement CD336 de Mme Sylviane Alaux.

Mme Sylviane Alaux. Cet amendement visait à compléter le CD335 : la réglementation des activités dans la ZCH aurait relevé de textes de niveau inférieur au décret, ce qui l’aurait rendue plus évolutive, mais le décret de classement aurait néanmoins pu interdire les activités incompatibles avec les objectifs de préservation ou de restauration des fonctionnalités halieutiques.

Mme la rapporteure. Même argumentation que pour le CD335. En outre, votre préoccupation quant au caractère évolutif de la réglementation me semble satisfaite : un décret peut très bien être revu.

L’amendement est retiré.

La commission est saisie de l’amendement CD337 de Mme Sylviane Alaux.

Mme Sylviane Alaux. Le texte prévoit que seules des modifications « limitées » peuvent être apportées au périmètre ou à la réglementation d’une ZCH pendant la durée du classement. Une telle restriction n’apparaît pas souhaitable : en effet, on ne peut pas présager de l’évolution des stocks halieutiques concernés ni, en conséquence, du degré d’adaptation nécessaire de la ZCH pour préserver ou restaurer ces stocks. L’amendement vise donc à supprimer le mot : « limitées ».

Mme la rapporteure. Il ne doit pas être nécessaire de reprendre l’intégralité de la procédure d’analyse et de consultation pour modifier le périmètre d’une ZCH. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle en vient à l’amendement CD612 de Mme Laurence Abeille.

Mme Laurence Abeille. Il s’agit d’un amendement de cohérence avec le CD611 : de même que les décisions tendant à créer une ZCH, celles qui visent à modifier le périmètre d’une ZCH devraient être prises après une concertation avec les parties prenantes.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 43 ainsi modifié.

Article 43 bis [nouveau]
Rapport visant à évaluer l’impact sur le littoral et l’écosystème marin de l’exploitation des ressources minérales

Les activités d’extraction de sable marin suscitent aujourd’hui l’inquiétude de nombreuses associations de protection de l’environnement, des élus, des professionnels de la pêche ainsi que des producteurs de granulats.

Il apparaît donc nécessaire d’établir un état des lieux de la production de granulats en France et des marchés de destination de cette production. Le rapport demandé au Gouvernement doit permettre d’évaluer l’impact environnemental et économique de ces activités, notamment au regard des divers enjeux pour les territoires ainsi que pour le secteur de l’industrie des matériaux de construction.

*

* *

La commission examine l’amendement CD443 de Mme Viviane Le Dissez.

Mme Viviane Le Dissez. Les problématiques relatives aux activités d’extraction de sable marin font l’objet de nombreuses interrogations, notamment dans les Côtes-d’Armor, de la part des associations de protection de l’environnement, des élus, des professionnels de la pêche, ainsi que des producteurs de granulats. Il nous paraît nécessaire d’effectuer un état des lieux de la production de granulats en France et de leurs marchés de destination. Ce rapport permettrait d’évaluer, en métropole et le cas échéant outre-mer, l’impact environnemental et économique de ces activités, notamment pour l’industrie des matériaux de construction. Aux termes de cet amendement, le Gouvernement devrait remettre au Parlement un rapport sur le sujet dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi.

Mme la rapporteure. Cet amendement me paraît judicieux. Avis favorable.

La commission adopte l’amendement.

Article 44
(articles L. 942-1, L. 942-4, L 942-10, L. 945-4-1 [nouveau]
et L. 945-5 du code rural et de la pêche maritime)

Dispositions de coordination

Cet article complète les dispositions relatives au contrôle et aux sanctions figurant au titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime, afin d’assurer l’application et l’effectivité des mesures définies à l’article 43 du projet de loi (cf. commentaire de cet article ci-dessus).

1.  Le droit en vigueur

 L’article L. 942-1 du code rural et de la pêche maritime dresse la liste des personnes qui, sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire, sont habilitées à rechercher et à constater les infractions prévues et réprimées par le livre IX du même code, consacré à la pêche maritime et à l’aquaculture marine.

Il s’agit notamment des administrateurs et officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, des officiers des bâtiments de la marine nationale, des commandants des aéronefs militaires affectés à la surveillance maritime, des fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, des agents des douanes, des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que, dans les eaux situées en aval de la limite de salure pour les espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées, des agents de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques.

Par ailleurs et dans l’exercice de leurs fonctions, les agents assermentés des parcs nationaux, des réserves naturelles, des parcs naturels marins et de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage sont également habilités à rechercher et constater les infractions prévues et réprimées par le livre IX du code rural et de la pêche maritime.

 L’article L. 942-4 du même code précise les conditions dans lesquelles les agents mentionnés au I de l’article L. 942-1 précité peuvent procéder à la recherche et à la constatation des infractions prévues et réprimées par le livre IX précité.

Si ces agents peuvent ainsi se rendre à toute heure à bord des navires ou engins flottants ou dans les halles à marée, l’inspection des locaux ou installations à usage professionnel a, en revanche, vocation à être opérée entre huit heures et vingt heures. Lorsque les lieux comportent des parties à usage d’habitation, celles-ci ne peuvent en revanche être visitées qu’entre huit heures et vingt heures avec l’accord de l’occupant ou, à défaut, en présence d’un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux perquisitions, visites domiciliaires et saisies des pièces à conviction.

 L’article L. 942-10 du code rural et de la pêche maritime impose que les agents civils de l’État mentionnés aux 1° à 6° du I de l’article L. 942-1 et les agents de l’établissement public mentionné au 8° du même I – c’est-à-dire les agents de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques – soient assermentés dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

 L’article L. 945-5 du code rural et de la pêche maritime dresse la liste des peines complémentaires encourues par les personnes coupables des infractions prévues au titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime. Il s’agit notamment :

– de l’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l’article 131-35 et au 9° de l’article 131-39 du code pénal ;

– de la suspension ou du retrait de la licence de pêche, du permis de pêche spécial, du permis de mise en exploitation et, d’une manière générale, de toute autorisation de pêche délivrée en application de la réglementation pour une durée maximale d’un an ;

– de la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, ainsi que de la confiscation de tout navire, installation, véhicule ou engin appartenant au condamné dans les conditions prévues par l’article 131-21 et au 9° de l’article 131-39 du code pénal ;

– pour les personnes physiques, de l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle ou sociale, notamment un commandement, à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans dans les conditions prévues aux articles 131-27 à 131-29 du code pénal ;

– pour les personnes morales, de la dissolution dans les conditions prévues au 1° de l’article 131-39 du code pénal.

2.  Les dispositions du projet de loi

 Les 1° et 2° de cet article (alinéas 2 à 5) modifient sur deux points la liste dressée par l’article L. 942-1 précité :

– d’une part, la catégorie des « inspecteurs de l’environnement » se substitue à celle des agents de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques ;

– d’autre part, l’habilitation accordée aux agents assermentés des parcs nationaux, des réserves naturelles, des parcs naturels marins et de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage est restreinte aux « agents assermentés des réserves naturelles mentionnés aux articles L. 332-20 et L. 332-22 du code de l’environnement ».

 Le 3° de cet article (alinéa 6) vise à permettre aux inspecteurs de l’environnement de participer aux visites domiciliaires aux fins de recherche et de constatation d’une infraction dans les mêmes conditions que les autres agents mentionnés au I de l’article L. 942-1 précité.

 Le 4° de cet article (alinéa 7) supprime, à l’article L. 942-10 du code rural et de la pêche maritime, l’obligation d’assermentation à laquelle sont aujourd’hui soumis les agents de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques.

 Le 5° de cet article (alinéas 8 à 10) insère, après l’article L. 945-4 du code rural et de la pêche maritime, un article L. 945-4-1 organisant la répression de l’atteinte au bon fonctionnement d’une zone de conservation halieutique.

Le fait, y compris par négligence ou par imprudence, de ne pas respecter les règles et interdictions édictées par le décret de classement d’une zone de conservation halieutique prévues par l’article L. 924-3 sera ainsi puni de six mois d’emprisonnement et de 22 500 € d’amende. Pour les infractions à caractère intentionnel, la simple tentative sera punie des mêmes peines.

Le tribunal pourra en outre ordonner, dans un délai qu’il lui appartiendra de déterminer, des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte par les faits incriminés ou à réparer les dommages causés à l’environnement. Cette injonction pourra être assortie d’une astreinte journalière de 3 000 €, pour une durée de trois mois au plus.

 Le 6° de cet article (alinéas 11 et 12) restructure l’article L. 945-5 du code rural et de la pêche maritime : la liste des peines complémentaires est déplacée dans un paragraphe I et l’article L. 945-5 est complété par un paragraphe II, aux termes duquel les personnes physiques condamnées pour une infraction prévue à l’article L. 945-4-1 (atteinte au bon fonctionnement d’une zone de conservation halieutique) encourent, à titre de peine complémentaire et pendant une durée qui ne peut excéder un an, l’immobilisation du véhicule, du navire, du bateau, de l’embarcation ou de l’aéronef utilisé pour commettre l’infraction.

3.  La position de votre commission

 Votre rapporteure soutient l’ensemble de ces dispositions, qui n’appellent pas, de son point de vue, de commentaires supplémentaires.

 La commission n’a donc adopté, sur cet article, qu’une série d’amendements de précision, de cohérence ou de rédaction présentés par la rapporteure.

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La commission adopte successivement l’amendement rédactionnel CD732, l’amendement de cohérence CD127 et les amendements rédactionnels CD126 et CD130, tous de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 44 ainsi modifié.

Article 44 bis [nouveau]
(article L. 142-2 du code de l'environnement)

Possibilité reconnue aux associations de protection de l’environnement
de se constituer partie civile

Les associations de protection de l’environnement peuvent aujourd’hui exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement et à la protection de l'eau. Elles sont en revanche jugées irrecevables lorsque ces infractions sont commises en mer, alors même que, les infractions commises en eau salée n’étant pas d’une gravité moindre que celles commises en eau douce, rien ne justifie cette différence.

Cet article additionnel, à l’initiative de votre rapporteure, vise donc à permettre aux associations de protection de l’environnement de se constituer partie civile en cas d’infraction en matière de pêche maritime.

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La commission est saisie de l’amendement CD146 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à combler une lacune : il permettrait aux associations de protection de l’environnement de se constituer partie civile en cas d’infraction en matière de pêche maritime, ce qu’elles ne peuvent pas faire actuellement.

La commission adopte l’amendement.

Article 45
(article L. 334-1 du code de l’environnement)

Attribution du statut d’aire marine protégée aux zones de conservation halieutique

Les politiques de protection de l’environnement marin se sont substantiellement renforcées au cours des dix dernières années, dans le cadre notamment de la création d’un réseau d’aires marines protégées : création de l’Agence des aires marines protégées (2006) et des parcs naturels marins d’Iroise, du Golfe du Lion, de Mayotte, des Glorieuses, des estuaires picards et de la mer d’Opale (entre 2007 et 2012), délimitation du réseau Natura 2000 en mer, extension en mer du parc national de la Guadeloupe, sanctuaire des mammifères marins aux Antilles françaises (Agoa), etc.

Complétant l’article 43 du projet de loi, cet article intègre les zones de conservation halieutique dans la liste des aires marines relevant de l’Agence des aires marines protégées.

1.  Le droit en vigueur

L’article L. 334-1 du code de l’environnement constitue le socle juridique sur lequel s’appuie l’Agence des aires marines protégées, établissement public national à caractère administratif ayant pour mission d’animer le réseau des aires marines protégées françaises et de contribuer à la participation de la France à la constitution et à la gestion des aires marines protégées décidées au niveau international.

Les aires marines protégées visées par cet article sont multiples : parcs nationaux ayant une partie maritime (prévus à l’article L. 331-1 du même code), réserves naturelles ayant une partie maritime (prévues à l’article L. 332-1), arrêtés de biotopes ayant une partie maritime (prévus à l’article L. 411-1), parcs naturels marins (prévus à l’article L. 334-3), sites Natura 2000 ayant une partie maritime (prévus à l’article L. 414-1) et parties maritimes du domaine relevant du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres.

2.  Les dispositions du projet de loi

L’article 45 du projet de loi complète la liste des aires marines protégées mentionnées à l’article L. 334-1 précité, afin d’y inclure les zones de conservation halieutique prévues à l’article L. 924-1 du code rural et de la pêche maritime.

3.  La position de votre commission

 Votre rapporteure soutient pleinement cette disposition, qui constitue un corollaire logique de la mise en place des zones de conservation halieutique opérée à l’article 43 du projet de loi.

 La commission n’a adopté qu’un amendement de cohérence présenté par la rapporteure.

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La commission adopte l’amendement de cohérence CD132 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 45 ainsi modifié.

Article 46
Application des dispositions aux îles Wallis et Futuna et aux terres australes et antarctiques françaises

Cet article vise à préciser les modalités d’application outre-mer des dispositions de la section 5 du chapitre III du titre V du projet de loi.

Dans les régions de Guadeloupe, de Mayotte et de la Réunion, ces dispositions devront se combiner avec la participation des collectivités concernées, puisque celles-ci doivent être associées à la gestion et à la conservation des ressources biologiques de la mer dans les conditions prévues par l’article L. 4433-15-1 du code général des collectivités territoriales.

Le paragraphe I (alinéa 1er) de cet article rend les dispositions de la section V précitée applicables dans les îles Wallis et Futuna.

De même, le paragraphe II (alinéa 2) de cet article rend les dispositions de cette section applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Quant au paragraphe III (alinéas 3 et 4) de cet article, qui modifie la rédaction du premier alinéa de l’article L. 981-1 du code rural et de la pêche maritime, il rend les dispositions des articles L. 924-1 à L. 924-5 et L. 941-1 à L. 946-6 applicables aux eaux sous souveraineté ou juridiction française s’étendant au large des îles australes françaises et des îles Éparses – sous réserve des dispositions des articles L. 981-3 à L. 981-13.

Inversement, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, Saint-Martin et Saint-Barthélémy qui exercent des compétences propres en matière maritime, environnementale, économique et littorale, conformément aux textes qui les régissent, ne sont pas concernées par le dispositif.

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La commission adopte l’amendement CD733 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 46 ainsi modifié.

Article 46 bis [nouveau]
(article L. 321-2 du code de l'environnement)

Perception de la taxe sur le transport de passagers

Cet article additionnel vise à préciser les bénéficiaires de l’affectation de la taxe sur le transport de passagers, pour ce qui concerne les espaces protégés littoraux. Si le principe de l’affectation de cette taxe au profit de la personne publique qui assure la gestion de l’espace naturel protégé est maintenu, il est désormais proposé qu’à défaut, elle puisse être perçue par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres pour les sites qui le concernent.

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La commission est saisie de l’amendement CD435 rectifié de Mme Viviane Le Dissez.

Mme Viviane Le Dissez. Il s’agit de sécuriser la procédure de perception de la taxe sur le transport de passagers vers les espaces littoraux protégés : dans le cas où le produit de la taxe serait supérieur à ce que prévoit la convention de gestion, le surplus pourrait être perçu par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL). L’amendement vise en outre à étendre cette taxe à Mayotte, où elle n’est pas perçue actuellement.

Mme la rapporteure. Cet amendement est important. Je vous remercie de l’avoir déposé, madame Le Dissez. Avis favorable.

La commission adopte l’amendement.

Section 6
Protection des espèces marines

(Division et intitulé nouveaux)

Cette section additionnelle, qui ne comprend qu’un seul article, vise à améliorer les dispositions du code de l’environnement relatives à la protection des espèces marines migratrices dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental.

Article 46 ter [nouveau]
(article L. 411-2 du code de l'environnement)

Protection des espèces marines migratrices dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental

Dans le cadre notamment de la convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, dite « convention de Bonn », des accords qui ont été pris pour son application et de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, dite « convention de Berne », la France s'est engagée à assurer la protection juridique des espèces rares ou en danger. Actuellement, l'article L. 411-2 du code de l'environnement permet ainsi d'instaurer un régime juridique de protection à terre – y compris sur le domaine public maritime – et en mer (eaux intérieures et mer territoriale).

L'absence de dispositions applicables à la zone économique exclusive, sur laquelle l'État côtier dispose pourtant de droits souverains – notamment, pour la conservation et la gestion des ressources naturelles biologiques – ne permet en revanche pas d'assurer la protection d'un grand nombre d'espèces marines hautement migratrices, telles que les cétacés, les tortues marines, certaines espèces d’oiseaux ou de poissons.

Cet article vise donc à établir les modalités d’une telle protection.

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La commission en vient à l’amendement CD742 du Gouvernement, précédemment réservé.

Mme la ministre. Cet amendement vise à renforcer la protection des espèces marines menacées au large – les tortues marines, les pétrels, les albatros sont des espèces migratrices particulièrement fragiles – et à l’étendre à la zone économique exclusive et au plateau continental – qu’il s’agisse du domaine public maritime, des eaux intérieures, ou de la mer territoriale.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la commission adopte l’amendement.

Chapitre IV
Littoral

Le chapitre IV, qui comprenait cinq articles (articles 47 à 51) et a été enrichi de deux dispositions additionnelles (articles 51 bis et 51 ter), est consacré au littoral. Les milieux de cette zone, riches en biodiversité, obéissent à des dynamiques complexes et jouent un rôle important dans la lutte contre les risques naturels.

Alors que cette zone fragile est soumise à de fortes pressions, notamment liées à l’urbanisme et à l’artificialisation croissante des sols, le projet de loi vise à conforter l’action du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, afin notamment de contribuer à atteindre l’objectif ambitieux du « tiers sauvage » fixé par le Grenelle de la mer – c’est-à-dire 33 % du territoire des zones côtières de France protégé à horizon 2050.

Article 47
(articles L. 322-1, L. 322-8 et L. 322-9 du code de l’environnement)

Compétences du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres
en matière de patrimoine culturel

Cet article vise à conforter les compétences du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres dans le domaine du patrimoine culturel, lorsque ce patrimoine présente un intérêt particulier au regard des missions du conservatoire et en matière de gestion de l’interface terre-mer.

1.  Le droit en vigueur

 L’article L. 322-1 du code de l’environnement dresse la liste des missions du conservatoire.

La mission principale de cet établissement public de l’État à caractère administratif consiste à mener, après avis des conseils municipaux et en partenariat avec les collectivités territoriales intéressées, une politique foncière de sauvegarde de l’espace littoral et de respect des sites naturels et de l’équilibre écologique dans les cantons côtiers délimités au 10 juillet 1975, dans les communes riveraines de mers, d’océans, d’étangs salés ou de plans d’eau intérieurs d’une superficie supérieure à mille hectares ainsi que dans les communes riveraines des estuaires et des deltas, lorsque tout ou partie de leurs rives sont situées en aval de la limite de salure des eaux.

Le conservatoire peut présenter aux collectivités publiques toutes suggestions en rapport avec sa mission et notamment proposer les mesures propres à éviter toute construction des terrains contigus au domaine public maritime.

Afin de promouvoir une gestion plus intégrée des zones côtières, il peut également exercer ses missions sur le domaine public maritime qui lui est affecté ou confié.

L’intervention du conservatoire peut être étendue par arrêté préfectoral et après avis de son conseil d’administration à des secteurs géographiquement limitrophes des cantons et des communes précités et constituant avec eux une unité écologique ou paysagère, ainsi qu’aux zones humides situées dans les départements côtiers.

 L’article L. 322-8 du même code prévoit que les dons et legs d’immeubles situés dans les zones définies à l’article L. 322-1 sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit, lorsqu’ils sont faits au profit du conservatoire.

 L’article L. 322-9 définit le domaine du conservatoire et précise les modalités de sa gestion.

Le domaine relevant du conservatoire comprend aujourd’hui les biens immobiliers qu’il a acquis ainsi que ceux qui lui sont affectés, attribués, confiés ou remis en gestion par l’État. Dans cet ensemble, le domaine propre du conservatoire est constitué des terrains dont il est devenu propriétaire et qu’il décide de conserver afin d’assurer sa mission définie à l’article L. 322-1. Dans la limite de la vocation et de la fragilité de chaque espace, le domaine relevant du conservatoire est ouvert au public.

Les immeubles du domaine relevant du conservatoire peuvent être gérés par des collectivités locales (ou leurs groupements), des établissements publics ou encore des fondations et associations spécialisées agréées, qui en assurent les charges et perçoivent les produits correspondants. Une priorité d’attribution est néanmoins reconnue, si elles le demandent, aux collectivités locales sur le territoire desquelles les immeubles sont situés. Les conventions signées dans ce cadre entre le conservatoire et les gestionnaires prévoient expressément l’usage à donner aux terrains, cet usage devant obligatoirement contribuer à la réalisation des objectifs définis à l’article L. 322-1.

Le conservatoire et le gestionnaire peuvent autoriser par voie de convention un usage temporaire et spécifique des immeubles, dès lors que cet usage est compatible avec la mission poursuivie par le conservatoire, telle que définie à l’article L. 322-1.

Dans le cas d’un usage de ce domaine public associé à une exploitation agricole, priorité est donnée à l’exploitant présent sur les lieux au moment où les immeubles concernés sont entrés dans le domaine relevant du conservatoire. À défaut, une convention avec le nouvel exploitant fixe les droits et obligations de celui-ci, en application d’une convention-cadre approuvée par le conseil d’administration du conservatoire.

2.  Les dispositions du projet de loi

 Le paragraphe I (alinéas 1er à 5) de cet article opère deux modifications à l’article L. 322-1 du code de l’environnement :

– la mission de politique foncière du conservatoire est étendue, au-delà de la sauvegarde du littoral, du respect des équilibres écologiques et de la préservation des sites naturels, à la préservation des biens culturels se rapportant à ces sites naturels ;

– la mission de proposition est recentrée sur la possibilité de présenter aux collectivités publiques des suggestions en matière d’aménagement du littoral et le rôle du conservatoire en matière de gestion de l’interface terre-mer, c’est-à-dire de gestion intégrée du trait de côte, est clairement affirmé.

La première modification proposée s’inspire du constat que le conservatoire se trouve fréquemment en situation d’acquérir, en raison de leurs richesses naturelles, des terrains sur lesquels des bâtiments sont déjà implantés. Il serait souvent très dommageable de détruire ces immeubles, qui constituent parfois des lieux de culture, de travail et de mémoire. De son côté, la Cour des comptes avait recommandé de mieux intégrer cette composante culturelle de l’action du conservatoire, en la confortant et l’encadrant au plan législatif.

Le conservatoire du littoral et la protection du patrimoine culturel

En devenant propriétaire de sites naturels, le conservatoire du littoral acquiert en même temps de nombreux édifices témoins de l’activité humaine au cours des siècles : bâtiments agricoles, artisanaux, bassins à poissons, maisons de douaniers, villas balnéaires ou fortifications militaires. Certains de ces édifices sont inscrits ou classés en tant que monuments historiques.

En septembre 2011, le conservatoire détenait ainsi sur ses terrains 52 monuments historiques, d’une grande diversité de nature et d’implantation géographique :

– Quatorze édifices militaires, parmi lesquels le fort Henri VIII au cap Gris-Nez (62), la redoute de Merville-Franceville (14), les bâtiments militaires de Tatihou (50), le fort de l’Île-aux-moines (22), le fort Sarah-Bernhardt (56), le fort d’Hoëdic (56) et le fort de l’Alycastre (83) ;

– Dix sites archéologiques, parmi lesquels l’allée couverte de l’île Milliau (22), l’oppidum, le dolmen et les alignements mégalithiques de Lostmarc’h (29), le tumulus de Beg-an-dorchenn (29), le dolmen des Pierres-Plates (56) et le dolmen de l’Orvu (28) ;

– Neuf tours génoises en Corse (Santa Maria della Chiapella, Mortella, Omignia, Capu di Muru, Campumuru, Senetosa, etc.) ;

– Quatre édifices religieux, parmi lesquels l’abbaye de Beauport (22) et l’abbaye de Saint-Maurice de Carnoët (29) ;

– Quatre édifices modernes, comme le site corbuséen de Roquebrune-Cap-Martin (06) et la villa Eileen Gray (06) ;

– Quatre châteaux du XIXe siècle, à savoir le château de Certes (33), le château de Regnière-Ecluse (80), le château de la Moutte (83) et le château de Tourvieille (13) ;

– Trois édifices coloniaux en Guyane et à La Réunion (maison du directeur du bagne des Îles-du-Salut, habitation Loyola et infirmerie du Lazaret de la Grande Chaloupe) ;

– Deux villas de jardins méditerranéennes, la serre de la Madone (06) et la villa « Le Rayolet » (83).

Relevant du patrimoine industrialo-artisanal ou maritime, il faut également mentionner le four à chaux de Rozan (29) ou les maisons de gardien de phare du Stiff (29).

 Le paragraphe II de l’article 47 (alinéas 6 à 8) étend le périmètre de l’exonération de droits de mutation à titre gratuit à tous les dons et legs d’immeubles faits au profit du conservatoire du littoral : en d’autres termes, la conditionnalité tenant à la situation géographique de ces immeubles est supprimée.

La nouvelle rédaction proposée constitue le pendant de la modification opérée en miroir à l’article 795 du code général des impôts (cf. commentaire ci-dessous de l’article 48).

Il est néanmoins précisé que lorsque les immeubles sont situés en dehors des zones définies à l’article L. 322-1, le conservatoire devra procéder à leur cession dans les meilleurs délais.

 Le paragraphe III (alinéas 9 à 12) de cet article modifie l’article L. 322-9 du code de l’environnement sur deux points :

– Les conventions signées entre le conservatoire du littoral et les gestionnaires devront désormais prévoir non seulement l’usage à donner aux terrains, dans le respect des objectifs définis à l’article L. 322-1, mais également le reversement périodique au conservatoire du surplus des produits qui n’ont pas été affectés à la gestion du bien ;

– L’article L. 322-9 est complété afin de prévoir que les terrains appartenant au domaine relevant du conservatoire du littoral ne pourront figurer dans le plan départemental des espaces, sites, itinéraires relatifs aux sports de nature (PDESI) prévu par l’article L. 311-3 du code du sport qu’avec l’accord exprès du conservatoire. Celui-ci pourra en demander le retrait s’il apparaît que cette inscription fait obstacle à la bonne exécution des missions qui lui sont confiées par l’article L. 322-1, ce retrait ne devant alors entraîner pour le conservatoire aucune charge financière et matérielle au titre de mesures compensatoires.

Inspirée de l’article L. 122-11 du code forestier concernant l’Office national des forêts, cette disposition vise à trouver un équilibre satisfaisant entre le droit de propriété du conservatoire, les objectifs assignés aux biens qui lui appartiennent et l’élaboration des PDESI.

3.  La position de votre rapporteure

 Votre rapporteure considère que l’ensemble de ces dispositions sont particulièrement bienvenues.

a) En l’absence de mention expresse en ce sens dans l’article L. 322-1 du code de l’environnement, l’intervention du conservatoire en matière de patrimoine culturel est en effet aujourd’hui extrêmement fragile en droit et elle pourrait même être considérée comme contraire au principe de spécialité des établissements publics. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la Cour des comptes, dans son référé du 29 novembre 2012 relatif à la gestion du patrimoine des phares et balises (n° 65129) avait considéré « qu’une modification législative serait nécessaire pour consolider au plan juridique son intervention (…) tout en préservant le principe de spécialité de l’établissement. Elle étendrait sa mission de politique foncière de sauvegarde de l’espace littoral et de l’équilibre écologique, le cas échéant, au patrimoine culturel des sites sauvegardés lorsqu’il présente un intérêt particulier. ».

La clarification opérée par le projet de loi est donc de nature à mettre fin à une situation fragile au plan juridique et à consolider les interventions du conservatoire visant à la préservation et à la valorisation du patrimoine immobilier dont il peut se trouver propriétaire.

b) Votre rapporteure soutient également les modifications apportées à la rédaction actuelle de l’article L. 322-9 du code de l’environnement.

D’une part, il est mis fin à une discordance préjudiciable au conservatoire, puisque les règles aujourd’hui applicables en matière de reversement à l’établissement ne sont pas identiques selon que les produits obtenus par le gestionnaire, le plus souvent une collectivité, et non affectés à la préservation du domaine sont issus soit de sa gestion, soit de l’aménagement et de la réalisation de travaux (reversement obligatoire aux termes de l’article L. 322-10 du code de l'environnement).

Les auditions auxquelles votre rapporteure a procédé ont d’ailleurs démontré qu’il s’agit bien moins, par cette mesure, de dégager d’hypothétiques ressources supplémentaires pour le conservatoire, en toute hypothèse modestes, que d’une disposition à portée pédagogique et dissuasive, destinée à décourager le gestionnaire d’un espace protégé de s’engager dans des pratiques contraires à l’esprit de son mandat de gestion.

D’autre part, alors que l’inscription d’un terrain dans le périmètre d’un plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature peut entraîner une modification sensible du milieu naturel, voire être incompatible avec les missions du conservatoire, l’obligation d’un accord exprès et la possibilité de retrait désormais prévues ne peuvent que contribuer à une meilleure protection d’espaces et de milieux souvent fragiles.

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Suivant les recommandations de votre rapporteure, la commission a adopté cet article modifié par un amendement rédactionnel.

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La commission adopte l’amendement rédactionnel CD133 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 47 ainsi modifié.

Article 48
(article 795 du code général des impôts)

Dons et legs au profit du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres exonérés de droit de mutation à titre gratuit

Cet article étend les catégories d’immeubles bénéficiant d’une exonération des droits de mutation à titre gratuit en cas de don ou de legs au profit du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres.

1.  Le droit en vigueur

L’article 795 du code général des impôts dresse la liste des opérations exonérées des droits de mutation à titre gratuit.

Cette longue liste comprend :

– les dons et legs d’œuvres d’art, de monuments ou d’objets ayant un caractère historique, de livres, d’imprimés ou de manuscrits, si ces œuvres et objets sont destinés à figurer dans une collection publique ;

– les dons et legs consentis aux établissements publics ou d’utilité publique, dont les ressources sont exclusivement affectées à des œuvres scientifiques, culturelles ou artistiques à caractère désintéressé ;

– les dons et legs faits aux établissements publics charitables, aux mutuelles et à toutes autres sociétés reconnues d’utilité publique dont les ressources sont affectées à des œuvres d’assistance, à la défense de l’environnement naturel ou à la protection des animaux ;

– les dons et legs faits aux fondations universitaires, aux fondations partenariales et établissements d’enseignement supérieur reconnus d’utilité publique, aux sociétés d’éducation populaire gratuite reconnues d’utilité publique et subventionnées par l’État, aux associations d’enseignement supérieur reconnues d’utilité publique et aux établissements reconnus d’utilité publique ayant pour objet de soutenir des œuvres d’enseignement scolaire et universitaire régulièrement déclarées.

– les dons et legs faits aux associations cultuelles, aux unions d’associations cultuelles et aux congrégations autorisées.

Elle comprend également, conformément aux dispositions de l’article L. 322-8 du code de l’environnement, les dons et legs d’immeubles situés dans les zones définies à l’article L. 322-1 du code précité, faits au profit du conservatoire du littoral.

2.  Les dispositions du projet de loi

La nouvelle rédaction de l’article 795 du code général des impôts met fin à la nécessité, pour les immeubles donnés ou légués au conservatoire du littoral, d’être situés dans les zones définies à l’article L. 322-1 du code de l’environnement pour pouvoir bénéficier du dispositif d’exonération des droits de mutation à titre gratuit.

La suppression de toute conditionnalité pour l’éligibilité à ces dispositions incitatives vise explicitement à développer les dons et legs au bénéfice du conservatoire, en accordant une exonération fiscale aux propriétaires sensibilisés à la préservation du littoral et qui souhaitent lui léguer un bien, même si celui-ci ne se trouve pas dans son périmètre d’intervention naturel.

La nouvelle rédaction proposée constitue le pendant de la modification opérée en miroir à l’article L. 322-8 du code de l’environnement (cf. commentaire ci-dessus de l’article 47).

3.  La position de votre commission

 Votre rapporteure considère que cette disposition ne peut que contribuer favorablement à l’accroissement des ressources propres du conservatoire, alors même que la Cour des comptes, dans son référé du 28 janvier 2013 relatif à la gestion du conservatoire du littoral (n° 65737), s’inquiétait de ce que « si les moyens humains et financiers affectés au Conservatoire du littoral ont sensiblement augmenté [entre 2006 et 2011], ils ne lui permettent pas d’assurer l’ensemble des missions qui lui sont confiées. Créé en 1975 pour acquérir des terrains situés sur le littoral, le Conservatoire du littoral a vu ses missions progressivement élargies (…). Les objectifs d’acquisition fixés en 2005 pour la stratégie 2050 impliquerai[en]t d’acquérir 5 200 hectares par an contre 3 000 hectares en moyenne sur la période examinée. L’extension des missions, l’accélération du rythme d’acquisition de terrains, l’élaboration des conventions et des plans de gestion nécessitent [donc] des ressources supplémentaires importantes. »

Le conservatoire se trouve bénéficiaire d’un certain nombre de dons et legs, qui subissent aujourd’hui une taxation très élevée (60 %) s’il s’agit de biens immobiliers situés hors de son domaine de compétence géographique. Une telle taxation exerce naturellement un effet dissuasif marqué sur les donateurs potentiels, qui préfèrent souvent renoncer devant le montant des droits à acquitter.

L’exonération de droits prévue par le projet de loi ne peut donc que contribuer à faciliter d’éventuelles mutations, grâce auxquelles le conservatoire sera en mesure de réaliser de nouvelles opérations d’acquisition et de gestion conformes à sa mission d’intérêt général.

 Dans un contexte budgétaire particulièrement tendu, la question du coût de la mesure – c’est-à-dire le montant des droits de mutation à titre gratuit que l’État aurait perçu si des biens, situés en dehors du périmètre d’intervention de l’établissement, n’avaient pas été donnés ou légués au conservatoire du littoral – ne doit pas être éludée.

Les services du ministère de l’Écologie, du développement durable et de l'énergie estiment que l’hypothèse la plus vraisemblable aurait alors été que ces biens auraient été donnés ou légués à d’autres établissements ou organismes mentionnés à l’article 795 du code général des impôts, bénéficiant d’exonération de droits de mutation (fondations, établissements publics ou d'utilité publique dont les ressources sont exclusivement affectées à des œuvres scientifiques, culturelles ou artistiques, établissements publics charitables, etc.). Dans cette situation, l’impact budgétaire pour l’État serait naturellement inexistant.

Dans l’hypothèse où le don ou le legs aurait été fait à une personne privée, l’impact financier resterait très mesuré : sur la base du montant des dons et legs effectivement perçus au cours des années passées, après application d’une décote, en retenant le taux d’imposition le plus élevé et en écartant les effets dus aux abattements et à la progressivité des taux en fonction des liens de parenté, la perte potentielle maximale pour le budget de l’État avoisinerait alors 300 000 €, c’est-à-dire une somme de très faible importance.

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* *

La commission adopte l’article 48 sans modification.

Article 49
(article 713 du code civil et articles L. 1123-3 et L. 2222-20 du code général de la propriété des personnes publiques)

Transfert de biens sans maître au Conservatoire de l’espace littoral
et des rivages lacustres

Cet article élargit les possibilités de transfert de biens vacants (ou présumés vacants) et sans maître au conservatoire du littoral lorsque celui-ci est territorialement compétent.

1.  Le droit en vigueur

 L’article 713 du code civil traite du statut des biens sans maître.

Il prévoit ainsi que de tels biens appartiennent de droit à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Par délibération du conseil municipal, la commune peut néanmoins renoncer à exercer ses droits, sur tout ou partie de son territoire, au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. Les biens sans maître sont alors réputés appartenir à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Toutefois, la propriété est transférée de plein droit à l’État si la commune renonce à exercer ses droits et en l’absence de délibération portant transfert de droits à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent ou encore si ce dernier renonce à exercer ses droits.

 L’article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques traite des modalités d’acquisition des biens sans maîtres au sens du 2° de l’article L. 1123-1 du même code, c’est-à-dire des immeubles qui n’ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n’ont pas été acquittées ou ont été acquittées par un tiers.

Confronté à une telle situation, le maire (ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre) doit prendre un arrêté constatant que l’immeuble satisfait aux conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1123-1 précité. Il est procédé à une publication et un affichage de cet arrêté et à sa notification aux derniers domicile et résidence du dernier propriétaire connu.

Dans le cas où un propriétaire ne s’est pas fait connaître dans un délai de six mois, la commune ou l’établissement public peut, par délibération de son organe délibérant, l’incorporer dans son domaine. À défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée à l’État.

 L’article L. 2222-20 du même code prévoit que lorsque la propriété d’un immeuble a été attribuée, dans les conditions fixées à l’article L. 1123-3, à une commune, à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, à défaut, à l’État, le propriétaire ou ses ayants droit peuvent en exiger la restitution.

Toutefois, il ne peut être fait droit à cette demande si le bien a été aliéné ou utilisé d’une manière s’opposant à cette restitution. Le propriétaire ou ses ayants droit ne peuvent alors, dans ce cas, obtenir que le paiement d’une indemnité représentant la valeur de l’immeuble au jour de l’acte d’aliénation ou, le cas échéant, du procès-verbal constatant la remise effective de l’immeuble au service ou à l’établissement public utilisateur.

À défaut d’accord amiable, l’indemnité est fixée par le juge compétent en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique.

2.  Les dispositions du projet de loi

 Le paragraphe I (alinéas 1er et 2) de cet article modifie la rédaction de l’article 713 du code civil.

Dans le nouveau dispositif proposé, si la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre renonce à exercer ses droits sur les biens sans maître, leur propriété demeure en principe transférée de plein droit à l’État, mais désormais à l’exception des biens situés dans les zones définies à l’article L. 322-1 du code de l’environnement, dont la propriété est transférée au conservatoire du littoral lorsqu’il en fait la demande.

 Le paragraphe II (alinéas 3 à 6) de cet article modifie la rédaction de deux articles du code général de la propriété des personnes publiques :

– dans le cinquième alinéa de l’article L. 1123-3 précité, il est désormais prévu, en cas d’absence de délibération de la commune (ou de l’établissement public) dans un délai de six mois à compter de la vacance présumée du bien, que la propriété d’un bien situé dans l’une des zones définies à l’article L. 322-1 du code de l’environnement puisse être transférée au conservatoire du littoral, lorsque celui-ci en fait la demande ;

– à l’article L. 2222-20 du même code, la modification introduite constitue le pendant de celle opérée à l’article L. 1123-3 précité, dans l’hypothèse où un propriétaire demanderait la restitution d’un bien apparemment sans maître et dont la propriété aurait, en conséquence, été transférée au conservatoire du littoral.

3.  La position de votre commission

 Votre rapporteure soutient ces dispositions, qui s’inscrivent dans la même logique de renforcement des moyens du conservatoire que l’exonération de droits de mutation prévue à l’article 47 du projet de loi.

Bien que le conservatoire dispose d’une compétence foncière importante, l’impossibilité de se trouver attributaire des biens vacants et sans maître situés sur son territoire prive l’établissement de ressources non négligeables, alors même que certains de ces immeubles peuvent présenter de réels enjeux pour la préservation de la biodiversité ou dans la lutte contre l’artificialisation des sols. Les nouvelles dispositions proposées rendront désormais possible une telle attribution, que le conservatoire pourra solliciter au cas par cas dans le cadre de la politique de gestion des espaces qu’il lui appartient de conduire.

 Outre un amendement rédactionnel de la rapporteure, la commission a adopté un amendement permettant dans certains cas aux conservatoires régionaux d’espaces naturels d’être bénéficiaires d’un transfert de propriété de biens vacants.

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* *

La commission adopte l’amendement rédactionnel CD134 de la rapporteure.

Puis elle examine l’amendement CD434 de Mme Viviane Le Dissez.

Mme Viviane Le Dissez. Cet amendement permettrait aux conservatoires régionaux d’espaces naturels d’être bénéficiaires d’un transfert de propriété de biens vacants, lorsque la collectivité territoriale concernée et le CELRL ne sont pas intéressés par ces biens.

Mme la rapporteure. Cela permettra de trouver une solution pour ces biens vacants, lorsque les bénéficiaires potentiels renoncent successivement à exercer leurs droits. Avis favorable.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle en vient à l’amendement CD704 de Mme Viviane Le Dissez.

Mme Viviane Le Dissez. Cet amendement est dans le même esprit que le CD434.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CD743 de la rapporteure.

En conséquence, l’amendement CD705 de Mme Viviane Le Dissez tombe.

La commission adopte l’article 49 ainsi modifié.

Article 50
(article L. 143-3 du code de l’urbanisme)

Sécurisation des interventions du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres en cas de superposition de zones de protection

Cet article vise à sécuriser l’intervention du conservatoire du littoral en cas de superposition d’une zone de préemption propre et d’une zone en périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains (hors espaces naturels sensibles) et à lui permettre de classer les biens acquis dans son domaine propre pour y favoriser le maintien de l’activité agricole.

1.  Le droit en vigueur

L’article L. 143-3 du code de l’urbanisme prévoit qu’à l’intérieur d’un périmètre défini, les terrains peuvent être acquis par le département, après information des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, en vue de la protection et de la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains.

Dans l’ensemble du périmètre, ces acquisitions sont opérées par le département ou, avec l’accord de celui-ci, par une autre collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale. Elles sont réalisées à l’amiable, par expropriation ou, dans les zones de préemption des espaces naturels sensibles délimitées en application de l’article L. 142-3, par exercice de ce droit de préemption.

L’intervention, aux mêmes fins, d’un établissement public foncier national ou local ou d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural (en dehors de zones de préemption des espaces naturels sensibles) est également possible.

Les biens concernés sont alors intégrés dans le domaine privé de la collectivité territoriale ou de l’établissement public qui les a acquis et doivent être utilisés en vue de la réalisation des objectifs définis par le programme d’action.

2.  Les dispositions du projet de loi

La nouvelle rédaction de l’article L. 143-3 du code de l’urbanisme vise à préciser que les biens acquis dans le cadre rappelé ci-dessus rejoignent, le cas échéant, le domaine propre du conservatoire du littoral lorsque celui-ci les a acquis au titre de l’article L. 142-3 du code de l’urbanisme, dans le cadre de sa zone de préemption propre.

3.  La position de votre commission

Votre rapporteure soutient ces dispositions, qui visent à consolider le droit de préemption propre du conservatoire dans les cas particuliers où l’articulation de ce droit avec les règles applicables aux zones en périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains pourrait se révéler problématique.

Le dispositif semble néanmoins viser à prévenir un conflit potentiel plutôt qu’à résoudre des difficultés avérées, l’étude d’impact jointe au projet de loi indiquant qu’aucune acquisition n’avait, à ce jour, été réalisée par le conservatoire dans un tel périmètre.

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La commission adopte l’article 50 sans modification.

Article 51
(article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques)

Mutualisation des personnels habilités à constater des infractions sur le domaine public maritime

En matière de contraventions de grande voirie sur le domaine public maritime, l’action contentieuse s’appuie aujourd’hui sur la constatation effectuée par les agents de l’État assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance et les officiers de police judiciaire.

Par ailleurs, certaines législations prévoient la compétence des agents de police judiciaire pour la constatation de contraventions de grande voirie sur des domaines particuliers.

Cette situation s’est révélée, en pratique, source de confusion et de contentieux multiples et cet article vise donc à la clarifier : il assure la mutualisation des personnels compétents pour constater des infractions sur le domaine public maritime, dans une perspective de simplification, d’uniformisation et donc de plus grande efficacité des procédures.

1.  Le droit en vigueur

L’article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit aujourd’hui que, sous réserve de dispositions législatives spécifiques, les agents de l’État assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance et les officiers de police judiciaire sont compétents pour constater les contraventions de grande voirie.

2.  Les dispositions du projet de loi

La nouvelle rédaction de l’article L. 2132-21 proposée par le projet de loi vise à inclure les agents de police judiciaire, aux côtés des deux catégories précédentes, dans la liste des autorités compétentes pour constater les contraventions de grande voirie sur le domaine public maritime.

3.  La position de votre rapporteure

Votre rapporteure considère que ces dispositions viennent apporter une réponse pragmatique à des difficultés apparues au cours des années récentes, tenant aux compétences différenciées de divers agents de l’État en matière de contraventions de grande voirie.

La différence entre ces agents de l’État en matière contraventionnelle s’est révélée, dans la pratique, source de confusions et a pu entraîner l’annulation de certaines procédures en raison de la non-compétence de l’agent verbalisateur.

La mutualisation des personnels compétents pour constater les infractions sur le domaine public maritime doit permettre de clarifier la situation et donc d’assurer une protection améliorée de ce domaine public.

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Suivant les recommandations de votre rapporteure, la commission a adopté cet article modifié par un amendement rédactionnel.

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La commission adopte l’amendement CD13 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 51 ainsi modifié.

Article 51 bis [nouveau]
(article L. 321-13 du code de l'environnement)

Gestion contrôlée de l’érosion côtière

Cet article additionnel vise à intégrer dans le code de l’environnement, dans le cadre d’une section VII (nouvelle) du chapitre 1er du titre II du livre III de ce même code, plusieurs dispositions relatives à la gestion de l’érosion côtière en France, en application de la stratégie nationale de gestion du trait de côté présentée par le Gouvernement le 2 mars 2012. Face à ce phénomène, l’État et les collectivités territoriales doivent en effet mettre en place des outils leur permettant d’agir de manière coordonnée et de mettre en œuvre des stratégies locales de gestion du trait de côte. C’est ainsi que :

– l’article L.321-13 prévoit la cartographie de l’aléa « érosion côtière » par bassin ou interbassin, et, le cas échéant, l’identification des territoires et espaces sensibles à cet aléa ;

– l’article L.321-14 permet à l’État et aux collectivités territoriales ou leurs groupements, de mettre en œuvre des stratégies locales pour les territoires concernés par les espaces sensibles au risque d’érosion côtière – à l’instar des stratégies locales de lutte contre les inondations et submersions prévues à l’article L. 566-8 du code de l'environnement ;

– l’article L.321-15 vise à prendre en compte de manière globale l’ensemble les risques côtiers dans les stratégies locales : il s’agit de traiter conjointement le risque « érosion » avec le risque « submersion ou inondation » et d’élaborer l’ensemble des actions programmées dans les stratégies locales dans une démarche partagée, cohérente et coordonnée.

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La commission est saisie de l’amendement CD442 de Mme Viviane Le Dissez.

Mme Viviane Le Dissez. Cet amendement a pour objectif d’intégrer dans le code de l’environnement plusieurs dispositions relatives à la gestion de l’érosion côtière en France, en application de la stratégie nationale de gestion du trait de côte. Il prévoit notamment que l’autorité administrative établit la cartographie de l’aléa d’érosion côtière pour chaque bassin ou interbassin. Les services de l’État devront ainsi identifier de manière plus précise qu’ils ne le font aujourd’hui les espaces sensibles à l’aléa d’érosion côtière.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la commission adopte l’amendement.

Article 51 ter [nouveau]
(article 1395 C du code général des impôts)

Restauration d’une exonération de taxe foncière au bénéfice des propriétés non bâties situées dans des zones humides

Le dispositif d’exonération de taxe foncière sur le foncier non bâti en zones humides avait été institué par l’article 137 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (article 1395 D du code général des impôts), dans le prolongement du plan d’action national pour les zones humides adopté en 1995.

L’objectif de la mesure était de favoriser la protection des espaces naturels sensibles par le biais d’une réduction d’imposition directe. Constatant que le poids de la taxe foncière dans le coût de gestion des espaces naturels sensibles était important, le législateur avait alors souhaité rendre cette fiscalité plus favorable. Il avait ainsi prévu d’exonérer de taxe foncière les propriétés non bâties situées dans les zones humides définies au 1° du I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement. L’article 1er du décret n° 2007-135 du 30 janvier 2007 précisait ensuite les critères de définition et de délimitation de ces zones humides : il s’agit de terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire et où la végétation, quand elle existe, est dominée par des plantes hygrophiles.

Cette exonération s’appliquait à concurrence de 50 % de la part communale et intercommunale de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ; elle était portée à 100 % lorsque les propriétés étaient situées dans certaines zones naturelles. L’exonération partielle ou totale était accordée de plein droit pour une durée de cinq ans, sous réserve que les terrains figurent sur une liste dressée par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs et sous réserve qu’un engagement de gestion visant à conserver la parcelle en l’état soit souscrit par le propriétaire.

L’article 26 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 ayant supprimé ce dispositif, le présent article vise au contraire à le rétablir à l’identique.

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La commission examine l’amendement CD441 de Mme Viviane Le Dissez.

Mme Viviane Le Dissez. Constatant le poids important de la taxe foncière dans le coût de gestion des espaces naturels sensibles, le législateur avait décidé d’exonérer les propriétés non bâties situées dans les zones humides de la taxe foncière à concurrence de 50 % de la part communale et intercommunale. Mais cette exonération a été récemment supprimée. Cet amendement vise à reprendre le dispositif et à le réinsérer à la même place dans le code général des impôts.

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Nous nous étions élevés contre la suppression de cette exonération dans le cadre de la loi de finances pour 2014.

Mme la rapporteure. J’avais été, avec d’autres, à l’origine de cette exonération, et sa suppression a posé problème. Il est toujours aussi nécessaire de protéger les zones humides. Je suis donc tout à fait favorable à cet amendement, mais nous devrions plutôt l’examiner dans le cadre du projet de loi de finances pour 2015. Nous devrons alors nous mobiliser.

M. Martial Saddier. Cet amendement a plus de chance d’être accepté dans le cadre du présent texte que dans celui d’un projet de loi de finances. Je suggère donc de l’adopter dès aujourd’hui : faisons preuve de courage ! D’une manière générale, nous ne devrions pas nous contenter de voter le seul volet « obligatoire » de ce texte : soucions-nous des compensations financières qui, sinon, risquent de n’être mises en place que dans plusieurs années.

Mme la rapporteure. Dans ces conditions, je suggère moi aussi que nous adoptions l’amendement dès aujourd’hui.

La commission adopte l’amendement.

Chapitre IV bis
Lutte contre la pollution

(Division et intitulé nouveaux)

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Nous examinons maintenant quatre amendements du Gouvernement, précédemment réservés. S’ils sont adoptés, ils s’inséreront dans un chapitre IV bis nouveau du projet de loi.

Article 51 quater [nouveau]
(articles 2 et 4 de la loi n° 2014-110 du 6 février 2014)

Harmonisation des dates d’entrée en vigueur des interdictions d’utilisation des pesticides

La loi n° 2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l'utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national avait introduit, dans son article 1er, une interdiction d’utilisation des produits phytopharmaceutiques pour les collectivités territoriales et, dans son article 2, une interdiction de mise sur le marché, d’utilisation et de détention de ces mêmes produits pour un usage non professionnel. Ce même article 2 prévoyait que ces interdictions ne s’appliquaient pas aux produits de biocontrôle, aux produits à faibles risques ni aux produits dont l’usage est autorisé en agriculture biologique.

Les débats parlementaires avaient conduit à fixer des dates d’application différenciées, à savoir 2020 pour l’article 1er et 2022 pour l’article 2.

L’article 51 quater vise donc, d’une part, à harmoniser les dates d’entrée en vigueur des articles 1er et 2 précités et, d’autre part, à avancer de trois années la date d’application de l’article 1er (1er mai 2016).

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* *

La commission en vient à l’amendement CD754 du Gouvernement.

Mme la ministre. Cet amendement concerne l’utilisation de pesticides dans les espaces publics, que la loi « Labbé » interdit à partir du 1er janvier 2020. Il vous est proposé d’avancer cette date au 1er mai 2016 : puisque 3 000 communes appliquent d’ores et déjà la loi, toutes les autres doivent pouvoir le faire.

Mme la rapporteure. Avis favorable. Il faut insister auprès des collectivités pour que cette loi s’applique jusque dans les cimetières où nos concitoyens rechignent souvent à voir pousser des herbes folles. (Sourires)

M. Martial Saddier. Cet amendement pose un problème de fond qui concerne le fonctionnement de nos institutions. Il y a quelques mois à peine, nous avons voté, à la quasi-unanimité et après concertation avec les collectivités territoriales, une loi arrêtant la date de 2020 pour l’interdiction des pesticides par les collectivités territoriales. Peut-on, quelques semaines plus tard, au détour d’un autre texte, revenir ainsi sur ce consensus en raccourcissant ce délai de quatre ans ? Cela ne me semble pas correct vis-à-vis du Parlement ni vis-à-vis des collectivités qui, de surcroît, vont devoir former leurs agents. Sans compter les risques de contentieux, qui se sont déjà produits sur la loi Labbé.

Mme Laurence Abeille. Je pense au contraire que nous sommes dans une dynamique extrêmement positive. De nombreuses collectivités ont déjà fait leur cet objectif « zéro phyto », qui correspond à une autre manière d’envisager la biodiversité en milieu urbain. Cet amendement bienvenu enclenche une dynamique positive ; il devrait satisfaire tous ceux qui œuvrent activement à la transition énergétique.

M. le président Jean-Paul Chanteguet. C’est le Sénat qui, lors de l’examen en première lecture, a modifié la date d’application initialement prévue dans la proposition déposée par Joël Labbé. Le texte a ensuite été soumis à notre commission et, pour éviter une deuxième lecture au Sénat, nous avons décidé d’un vote conforme, maintenant de ce fait la date du 1er janvier 2020 retenue par les sénateurs. C’est une bonne chose de revenir au texte original du sénateur Joël Labbé.

M. Martial Saddier. Je comprends, monsieur le président, que vous cherchiez à justifier cette inflexion, mais l’argument du vote conforme n’est pas convaincant. J’étais favorable à l’entrée en vigueur de la mesure le 1er janvier 2020 et le serais resté qu’il y ait ou qu’il n’y ait pas navette. Pour autant, je ne nie pas l’intérêt qu’il y a à ce que l’ensemble des collectivités s’astreignent à ne plus épandre d’engrais chimiques dans les parcs. Mais, compte tenu du cycle de la végétation, vous ne laissez en réalité qu’un an aux municipalités – alors que, après les dernières élections, 40 % des équipes municipales ont changé – pour faire l’acquisition de nouveaux matériels et pour former le personnel communal. Et les collectivités qui pensaient disposer de quelques années pour se plier à la règle devront, après ce revirement, procéder à la hâte. Certaines y parviendront, mais ce délai est bien court, et ce n’est pas ce qui avait été discuté avec les associations d’élus.

Mme la ministre. Plusieurs maires ont témoigné du bilan favorable de ce dispositif, sur plusieurs plans : fortes économies au chapitre des achats de produits phytosanitaires, impact sur la santé publique et prise de conscience de la biodiversité par l’éducation à l’environnement. C’est précisément en début de mandat que de telles dispositions doivent être appliquées, pour avoir le temps d’expliquer à la population ce que l’on fait – pourquoi, par exemple, on laisse pousser les herbes. Nous avons tout intérêt à une accélération pour montrer que ce processus est irréversible. Je rends hommage aux travaux du Parlement, car c’est grâce au débat relatif à la proposition du sénateur Joël Labbé que je peux, dans la continuité de vos travaux, vous soumettre cet amendement.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la commission adopte l’amendement.

Article 51 quinquies [nouveau]
(article L. 253-7-1 du code rural et de la pêche maritime)

Traitement des fonds de cuve et résidus de produits phytopharmaceutiques

Cet article additionnel vise à donner un fondement juridique solide aux dispositions de l’arrêté interministériel du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits visés à l’article L.253-1 du code rural, de sorte que le traitement des fonds de cuve et résidus de produits phytopharmaceutiques soit suffisamment encadré pour assurer la pleine protection de l’environnement et des milieux aquatiques.

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La commission examine l’amendement CD762 du Gouvernement.

Mme la ministre. Pour protéger l’environnement et les milieux aquatiques, le traitement des fonds de cuve et des résidus de produits phytosanitaires et phytopharmaceutiques doit être encadré. Actuellement, il n’existe pas dans le code rural de dispositions concernant le traitement et l’élimination des effluents pollués par les bouillies de produits phytosanitaires ou les restes de fond de cuve de pulvérisateur. Cet article permettra de fixer certaines règles permettant d’éviter la pollution des sols et de l’eau, comme l’épandage des effluents dilués sur des parcelles traitées ou l’épandage sur des sols bétonnés, ces derniers étant très efficaces et peu coûteux.

Mme la rapporteure. Avis très favorable. J’attire par ailleurs votre attention sur la nécessité de sensibiliser les jardiniers amateurs, qui se débarrassent souvent de leurs fonds de cuve n’importe où, alors que c’est interdit compte tenu des conséquences néfastes sur les nappes phréatiques, l’environnement et la santé publique.

M. Martial Saddier. Madame la ministre, j’ai rendu hommage, avant votre arrivée, au fait que vous vous étiez déclarée défavorable à l’écologie punitive, à laquelle vous préférez une logique d’encouragement. Je m’étonne néanmoins de cette série d’amendements qui touchent au cœur de l’activité agricole et qui auraient mieux trouvé leur place dans la loi d’avenir pour l’agriculture.

Par ailleurs, les agriculteurs ont accompli d’énormes progrès en matière de traitement des fonds de cuve. L’agriculture d’aujourd’hui n’est plus celle d’il y a cinquante ans, lorsque l’on se débarrassait des fonds de cuve dans des conditions inacceptables.

Mme la ministre. Cet amendement a fait l’objet d’une étroite coordination avec le ministre de l’agriculture. Nous savons que l’agriculture joue un rôle très important dans la biodiversité ; prendre acte de ses évolutions permettra à ceux qui ont de bonnes pratiques de se voir encouragés, tandis que les autres comprendront que c’est le sens de l’histoire. Les contraintes que nous posons ne sont pas si lourdes, et les collectivités locales aident souvent les exploitations à s’équiper. D’autre part, cet amendement concerne aussi les jardineries et les horticulteurs.

La loi pose des principes que viendront concrétiser des textes réglementaires, mais également les politiques contractuelles que le ministère de l’écologie s’engage à mener en direction des collectivités locales pour généraliser et valoriser les bonnes pratiques.

La commission adopte l’amendement.

Article 51 sexies [nouveau]
(article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime)

Fin des dérogations à l’épandage aérien de pesticides et de produits phytosanitaires

Les épandages par voie aérienne de produits phytopharmaceutiques sont en principe interdits par le premier alinéa de l’article L. 253-8 du code de l'environnement, mais le second alinéa du même article ouvre la possibilité à l’autorité administrative de déroger à cette interdiction selon des modalités fixées par arrêté interministériel.

Cet autre article additionnel, conforme aux engagements publics du Gouvernement, vise à inscrire dans la loi la date du 31 décembre 2015 comme date de fin des dérogations. Le délai de 18 mois restant à courir doit permettre aux opérateurs d’achever les démarches de substitution aux épandages aériens d’autres solutions techniques plus sécurisées.

Afin de prendre en compte les cas de crises phytosanitaires, il demeurera possible à l’autorité administrative d’adopter des dérogations spécifiques pour la lutte contre des dangers sanitaires.

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La commission examine ensuite l’amendement CD756 du Gouvernement.

Mme la ministre. L’épandage aérien de pesticides et de produits phytosanitaires est interdit à deux exceptions près, notamment le riz de Camargue qui bénéficie d’une dérogation jusqu’au 31 décembre 2015. Il s’agit d’inscrire dans la loi que les dérogations prendront bien fin à cette date.

M. Serge Letchimy. La Martinique a interdit l’épandage aérien sur les bananes, mais a octroyé, quand cela était nécessaire, des dérogations aux cultivateurs ayant besoin de trouver des solutions de substitution. Outre la question de l’épandage aérien, l’utilisation de certains produits, comme le Banole, pose également problème. Je souhaite donc savoir si l’arrêt immédiat de l’épandage aérien concerne la banane ou s’il faut retenir la date du 31 décembre 2015.

Mme la ministre. Le 31 décembre 2015 correspond à la date limite autorisée pour les dérogations. L’arrêté concernant la banane pose une interdiction immédiate qui admet des dérogations, mais celles-ci ne pourront, en tout état de cause, aller au-delà du 31 décembre 2015.

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Nous corrigeons une erreur dans le premier alinéa de l’amendement, en ajoutant, après le mot : « nouvel », le mot : « article ».

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la commission adopte l’amendement ainsi rectifié.

Article 51 septies [nouveau]
(article L. 541-10-5 du code de l'environnement)

Interdiction des sacs en matière plastique à usage unique

Cet article prévoit l’interdiction, à terme, de distribution des sacs à usage unique, sauf pour des sacs répondant à des conditions particulières – à savoir les sacs biosourcés et compostables en compostage domestique.

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* *

La commission examine l’amendement CD773 du Gouvernement.

Mme la ministre. Cet amendement vise à interdire les sacs plastiques de caisse à usage unique à compter du 1er janvier 2016. Seront également interdits les sacs en matières plastiques à usage unique destinés à l’emballage de marchandises aux points de vente autres que les sacs de caisse, à l’exception des sacs compostables en compostage domestique et constitués pour tout ou partie de matières biosourcées. L’exigence relative à la teneur biosourcée minimale des sacs en matières plastiques à usage unique exonérés sera progressivement augmentée. Il s’agit de permettre le développement rapide d’une filière française de production de sacs domestiques biosourcés et de sacs compostables. On conviendra de l’urgence de cette mesure quand on considère les pollutions en mer, les étouffements d’espèces menacées de poissons, etc.

Mme la rapporteure. On ne peut que se montrer favorable à une telle disposition depuis le temps qu’on en parle sans être parvenu à avancer. La multiplication des sacs-poubelles en mer est épouvantable.

Mme Sylviane Alaux. J’accompagne depuis des années l’association Surfrider dans sa lutte contre ces sacs plastiques. Ses membres, qui ont un grand pouvoir de persuasion, nous ont envoyé un courriel nous rappelant que le Gouvernement défendrait cet amendement. C’est avec beaucoup de plaisir que je vais le voter.

M. Martial Saddier. Nous devons en effet parvenir à débarrasser la société des sacs plastiques. Toutefois, le 1er janvier 2016, c’est demain. Le Gouvernement a-t-il une idée de ce que représente la filière de production de ces sacs en France ? Le cas échéant, les moyens lui seront-ils donnés de s’adapter pour produire des sacs compatibles avec l’environnement ?

Mme la ministre. La quasi-totalité des sacs de caisse sont importés et ne sont pas stockés. Il convient de franchir une étape : les grandes surfaces doivent s’organiser en conséquence. Pour l’instant, les filières innovantes qui produisent des sacs compostables et des sacs biosourcés n’ont pas de marchés et ne peuvent pas se développer – il faut donc leur donner un signal.

Mme Laurence Abeille. Je tiens à souligner, madame la ministre, à quel point le groupe écologiste est satisfait de ce que vous proposez. Il est temps, en effet, de mettre fin à ce terrible gaspillage qui a, de plus, une énorme influence sur la biodiversité. Les gens sont prêts à changer leurs comportements et à avoir dans leur poche un sac réutilisable. Cet amendement donne un bon signal et permet de progresser dans la transition écologique. Le calendrier prévu me paraît le bon. Bravo et merci !

La commission adopte l’amendement.

Avant l’article 52

La commission examine l’amendement CD613 de Mme Laurence Abeille.

Mme Laurence Abeille. Cet amendement vise à créer un nouveau délit, celui « d’incitation à la destruction d’espèces animales ou végétales protégées ». La protection des espèces pose problème à certaines personnes, qui vont parfois jusqu’à appeler à la destruction desdites espèces ; les tensions sont vives. Or les espèces sont protégées pour des motifs d’intérêt général, tenant à leur valeur patrimoniale ou à la fonctionnalité des écosystèmes. Il n’est pas normal que certains aillent à l’encontre d’une règle fixée par l’État, qui repose sur une évaluation environnementale et qui doit s’appliquer à tous. Les sanctions pourraient être fonction du classement de l’espèce par le Comité français de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) : « en danger critique d’extinction », « en danger » ou « vulnérable ».

Mme la rapporteure. Le concept « d’incitation à la destruction d’espèces » ne me paraît pas défini assez clairement et je crains qu’il ne soit difficile aux juges de qualifier les faits. D’autre part, avec mon amendement CD217, je propose de porter à deux ans d’emprisonnement la peine maximale encourue pour une série d’infractions graves telles que le fait de porter atteinte à la conservation d’espèces animales non domestiques, d’espèces végétales non cultivées ou encore d’habitats naturels. Cette disposition permettra déjà d’alourdir un certain nombre de peines.

M. Martial Saddier. Il appartient en principe au législateur de fixer le quantum de la peine. Or celui-ci ne figure pas dans l’amendement CD613. En outre, comme l’a relevé la rapporteure, le délit ne paraît pas défini de manière suffisamment précise. J’aimerais avoir un exemple de ce qu’est une « incitation à la destruction d’espèces protégées ».

Mme Laurence Abeille. Nous avons eu plusieurs exemples, ces dernières années, d’incitations à la destruction d’espaces protégées, par des panneaux, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication. Il serait utile d’interdire de telles incitations. Les associations le demandent. Quant à votre amendement CD217, madame la rapporteure, il n’a pas le même objet. Je maintiens mon amendement, mais proposerai une nouvelle rédaction, plus précise, pour la séance publique.

La commission rejette l’amendement.

Chapitre V
Sanctions en matière d’environnement

Le chapitre V, qui comprenait six articles (articles 52 à 57) dans le projet de loi initial et a été enrichi de deux nouvelles dispositions (articles 54 bis et 56 bis), regroupe un ensemble de dispositions visant à durcir le régime des sanctions applicables dans le cas de certaines atteintes à la biodiversité.

Article 52
(articles L. 415-3, L. 415-6, L. 624-3 et L. 635-3 du code de l’environnement)

Sanctions applicables à certaines infractions en matière d’environnement

Cet article renforce les sanctions pécuniaires applicables à une série d’infractions en cas d’atteinte aux espèces menacées.

1.  Le droit en vigueur

 L’article L. 415-3 du code de l’environnement punit aujourd’hui d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende :

– Le fait de porter atteinte à la conservation d’espèces animales non domestiques, d’espèces végétales non cultivées et d’habitats naturels ainsi que le fait de prélever, détruire ou dégrader des fossiles, minéraux et concrétions présents sur des sites d’intérêt géologique ;

– Le fait d’introduire volontairement dans le milieu naturel, de transporter, colporter, utiliser, mettre en vente, vendre ou acheter un spécimen d’une espèce animale ou végétale en violation des dispositions de l’article L. 411-3 du même code ou des règlements et des décisions individuelles pris pour son application ;

– Le fait de produire, détenir, céder, utiliser, transporter, introduire, importer, exporter ou réexporter tout ou partie d’animaux ou de végétaux en violation des dispositions de l’article L. 412-1 ou des règlements et des décisions individuelles pris pour son application ;

– Le fait d’être responsable soit d’un établissement d’élevage, de vente, de location ou de transit d’animaux d’espèces non domestiques, soit d’un établissement destiné à la présentation au public de spécimens vivants de la faune, sans être titulaire du certificat de capacité prévu à l’article L. 413-2 ;

– Le fait d’ouvrir ou d’exploiter un tel établissement en violation des dispositions de l’article L. 413-3 ou des règlements et des décisions individuelles pris pour son application.

Par ailleurs, l’amende est doublée lorsque certaines infractions sont commises dans le cœur d’un parc national ou dans une réserve naturelle.

 L’article L. 415-6 du même code prévoit que le fait de commettre en bande organisée (au sens de l’article 132-71 du code pénal) certaines des infractions mentionnées à l’article L. 415-3 précité est puni de sept ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende.

 L’article L. 624-3 du code de l’environnement, qui constitue la rédaction de l’article L. 415-3 précité applicable en Polynésie française, réprime d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait d’exporter, de réexporter, d’introduire ou d’importer tout ou partie des animaux et de leurs produits ainsi que des végétaux appartenant aux espèces inscrites sur les listes annexées à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, en violation des dispositions de l’article L. 624-2 ou des règlements pris pour son application.

 De même, l’article L. 635-3 du code de l’environnement constitue la rédaction de l’article L. 415-3 précité applicable dans les îles Wallis et Futuna et réprime d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende les infractions mentionnées ci-dessus.

2.  Les dispositions du projet de loi

Le sommet de l’Élysée pour la paix et la sécurité en Afrique de décembre 2013 avait fait le constat que les peines encourues pour le trafic international d’espèces menacées n’étaient pas suffisamment dissuasives face à l’ampleur de certains trafics d’espèces aux ramifications internationales.

Dans cette perspective, le projet de loi relève fortement le quantum des peines pécuniaires prévues pour les cas d’atteinte aux espèces.

 Le 1° (alinéa 2) de cet article prévoit ainsi que sera multiplié par dix le montant de l’amende encourue dans les cas d’infraction mentionnés à l’article L. 415-3 précité, soit de 15 000 à 150 000 euros.

 Le 2° (alinéa 3) de cet article multiplie par cinq le montant de l’amende encourue, dans le cas où l’infraction mentionnée aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 415-3 est commise en bande organisée – soit de 150 000 à 750 000 euros.

 En miroir du relèvement de la sanction pécuniaire opéré à l’alinéa 2, les 3° (alinéa 4) et 4° (alinéa 5) de cet article prévoient de multiplier par dix le montant de l’amende encourue dans les cas d’infraction mentionnés respectivement aux articles L. 624-3 et L. 635-3 précités du code de l’environnement, soit de 15 000 à 150 000 euros.

3.  La position de votre commission

 Votre rapporteure se félicite de la volonté du Gouvernement de témoigner d’une absolue fermeté face à la persistance, voire au développement, de trafics organisés d’espèces protégées, que le relèvement des sanctions encourues vient précisément manifester.

 La commission a adopté une série d’amendements de précision, de cohérence ou de rédaction.

Elle a également souhaité, sur proposition de la rapporteure, porter à deux ans d’emprisonnement le quantum de peine encouru pour certaines infractions prévues au code de l’environnement.

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* *

La commission est saisie de l’amendement CD247 de M. Martial Saddier.

M. Martial Saddier. Cet amendement vise à supprimer l’augmentation des peines prévues par le projet de loi, sauf pour les infractions commises en bande organisée. Il convient de retrouver un juste équilibre en la matière. Je comprends que l’on soit intransigeant pour des infractions telles que le trafic d’espèces protégées en bande organisée – qui est lucratif – et je ne suis pas opposé à ce qu’on augmente les peines maximales encourues dans ce cas. Mais il ne me paraît pas normal que la peine soit fixée au même niveau pour des infractions commises involontairement par leurs auteurs, par exemple lorsqu’une collectivité territoriale ou une entreprise fait des travaux dans un fossé et détruit un habitat naturel, par négligence ou parce qu’elle intervient à un mauvais moment – dans certaines régions, il n’est possible de faire des travaux que six mois dans l’année. Je n’encourage pas ces pratiques, en soi condamnables, mais cela peut arriver tous les jours, et il faut savoir raison garder.

Mme la rapporteure. J’entends vos arguments. Mais les juges sont capables de faire la part des choses. D’autre part, les auteurs d’infraction plaident souvent la méconnaissance. Si nous souhaitons préserver la biodiversité, nous devons envoyer un signal clair : certains actes sont répréhensibles et leurs auteurs doivent être punis. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle en vient à l’amendement CD217 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Comme je l’ai indiqué précédemment, il s’agit d’augmenter d’un an la peine d’emprisonnement encourue pour les infractions prévues à l’article L. 415-3 du code de l’environnement.

M. Martial Saddier. Il existe un principe de proportionnalité des peines en droit français. Deux ans de prison ferme pour la destruction d’un habitat naturel, cela me paraît tout à fait excessif. Certes, je fais confiance à la justice de mon pays, mais les juges sont là pour appliquer la loi.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement l’amendement CD193, l’amendement de cohérence CD135 et l’amendement CD194 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 52 ainsi modifié.

Article 53
(articles L. 415-2 du code de l’environnement et 59 octies [nouveau] du code des douanes)

Échanges de données visant à améliorer la protection des espèces menacées

Cet article vise à donner une base légale aux échanges de données entre les douanes, les inspecteurs de l’environnement et l’organe de gestion de la convention signée à Washington le 3 mars 1973 et relative au commerce international d’espèces menacées afin de renforcer l’action collective en faveur de ces espèces.

Il s’inscrit dans le prolongement du protocole d’accord signé en 1996 entre le secrétariat de la CITES et l’Organisation mondiale des douanes, qui soulignait « qu'une coopération plus large entre les autorités chargées de la protection de la nature et les autorités douanières permettra d'accroître l'efficacité des contrôles douaniers dans les domaines couverts par la CITES ».

La Convention de Washington sur le commerce international d’espèces menacées

La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (en anglais, Convention on International Trade of Endangered Species ou CITES) est un accord intergouvernemental signé le 3 mars 1973 à Washington et entré en vigueur le 1er juillet 1975. En mai 2014, le nombre d’États parties à la convention s’élève à 180 et celle-ci est en vigueur en France depuis le 9 août 1978.

La convention vise à garantir que le commerce international des espèces ne nuit pas à la conservation de la biodiversité et repose sur une utilisation durable des espèces sauvages.

Les quelque 34 000 espèces animales et végétales concernées sont ainsi réparties dans trois annexes, numérotées I à III, en fonction de la gravité du risque que leur fait courir le commerce international. La CITES vise à maîtriser ce risque en limitant les mouvements internationaux, qu’ils soient commerciaux ou non, aux seuls spécimens accompagnés de permis/certificats prouvant que leur prélèvement est légal et compatible avec la pérennité de l’espèce concernée.

En France, les permis et certificats sont délivrés depuis 2001 par les DREAL.

Le secrétariat de la CITES, installé à Genève, est administré par le Programme des Nations Unies pour l’environnement.

Tous les trois ans, les modalités d’application de la Convention et la liste des espèces concernées sont révisées lors des conférences des parties (CoP). La dernière conférence (CoP 16) s’est tenue à Bangkok (3-14 mars 2013).

La Commission européenne avait repris cette suggestion dans le cadre de sa recommandation du 13 juin 2007 définissant un ensemble de mesures de mise en œuvre du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce. Ce texte, qui décline l’ensemble des dispositions que les États membres doivent prendre pour appliquer correctement les « règlements CITES » – c’est-à-dire le règlement (CE) n° 338/97 précité et les règlements de la Commission associés – invite notamment les États membres à adopter des plans d’action nationaux et à établir des procédures pour coordonner l’action des autorités nationales concernées, notamment par la création de comités interservices, de protocoles d’accord ou autres accords de coopération interinstitutionnelle.

1.  Les dispositions du projet de loi

Les dispositions du projet de loi visent à accroître l’efficacité des services de l’État en matière de lutte contre la fraude, en créant dans le code des douanes et le code de l’environnement la base législative nécessaire à un échange spontané d’informations entre services de contrôle et agents en charge de la CITES.

 Le paragraphe I (alinéas 1er à 3) de cet article rétablit un article L. 415-2 dans le code de l’environnement.

Aux termes de cet article, il appartiendra aux agents mentionnés à l’article L. 415-1 du même code de communiquer sans délai au ministre chargé de la protection de la nature les procès-verbaux qu’ils dressent pour les infractions aux dispositions de l’article L. 412-1 ou de l’article 215 du code des douanes, lorsqu’elles concernent des espèces inscrites dans les annexes des règlements de l’Union européenne relatifs à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.

Article L. 415-1 du code de l’environnement

Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application :

1° Les agents des services de l’État chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;

2° Les agents de l’Office national des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;

3° Les gardes champêtres ;

4° Les agents des douanes ;

5° Les agents de police judiciaires adjoints mentionnés à l’article 21 du code de procédure pénale, qui exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale ;

6° Lorsque les mesures de protection portent sur le domaine public maritime ou les eaux territoriales, les agents habilités par l’article L. 942-1 du code rural et de la pêche maritime à constater les infractions à la réglementation sur l’exercice de la pêche maritime ainsi que les fonctionnaires chargés de la police du domaine public maritime et des eaux territoriales ;

7° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l’article L. 332-20 agissant dans les conditions prévues à cet article ;

8° Les gardes du littoral mentionnés à l’article L. 322-10-1, agissant dans les conditions prévues à cet article.

Par ailleurs, les agents placés sous l’autorité du ministre chargé de la protection de la nature peuvent avoir accès à ces informations pour l’exercice de leurs missions, mais sont astreints au secret professionnel.

 Le paragraphe II (alinéas 4 à 6) de cet article ajoute un article 59 octies au chapitre III du livre II du code des douanes.

Cet article autorise les agents chargés de la mise en œuvre sur le territoire national de la convention signée à Washington le 3 mars 1973 et des règlements de l’Union européenne pris pour son application à communiquer aux agents de la direction générale des douanes et droits indirects tous renseignements et documents utiles concernant les infractions aux règlements précités.

Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects pourront utiliser ces renseignements et documents pour l’exécution de missions autres que l’application de la convention et des règlements de l’Union européenne pris pour son application.

2.  La position de votre commission

Votre rapporteure soutient pleinement des dispositions issues du constat que les échanges spontanés d’informations entre services de contrôle et autorités administratives en charge de la CITES se heurtent aujourd’hui à une absence de base législative.

Le dispositif proposé vise à renforcer la mutualisation de l’action des différents services et doit donc permettre de lutter plus efficacement contre les trafics et le commerce illicite des espèces menacées, en particulier celles qui sont inscrites dans les annexes de la CITES.

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La commission adopte l’article 53 sans modification.

Article 54
(article L. 173-12 du code de l’environnement)

Recours à la transaction pénale pour certaines infractions en matière d’environnement

La transaction pénale, qui constitue un mode dérogatoire de gestion de l’action publique faisant intervenir l’autorité administrative, ne peut concerner toutes les infractions. Elle doit être réservée aux infractions de gravité mineure ou moyenne, sauf à encourir un risque d’inconstitutionnalité.

Cet article tire donc les conséquences de la loi du 13 décembre 2011 relative à l’allégement de certaines procédures juridictionnelles et réforme le dispositif de la transaction pénale dans le cas d’infractions environnementales.

1.  Le droit en vigueur

L’article L. 173-12 du code de l’environnement organise le dispositif de transaction pénale dans le cas où des infractions contraventionnelles ou délictuelles ont été commises en matière d’environnement.

Le paragraphe I de cet article prévoit ainsi que l’autorité administrative peut, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite des contraventions et délits prévus et réprimés par le code de l’environnement. Dans ce cas, la transaction proposée par l’administration et acceptée par l’auteur de l’infraction doit être homologuée par le procureur de la République.

Le paragraphe II mentionne que le mécanisme de la transaction n’est pas applicable aux contraventions des quatre premières classes, pour lesquelles l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire en application de l’article 529 du code de procédure pénale.

Le paragraphe III indique que la proposition de transaction est déterminée en fonction des circonstances et de la gravité de l’infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges, le montant de l’amende transactionnelle ne pouvant excéder le tiers du montant de l’amende encourue.

Le paragraphe IV précise que l’acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l’action publique. Celle-ci n’est cependant éteinte que lorsque l’auteur de l’infraction a exécuté dans les délais impartis l’intégralité des obligations résultant pour lui de l’acceptation de la transaction.

2.  Les dispositions du projet de loi

L’article 54 du projet de loi opère trois modifications principales dans la rédaction actuelle de l’article L. 173-12 du code de l’environnement :

– d’une part, l’instrument transactionnel ne sera plus susceptible d’être mobilisé dans le cas de délits réprimés par plus de deux ans d’emprisonnement ;

– ensuite, la référence aux quatre premières classes de contravention est supprimée, le mécanisme de la transaction étant donc rendu désormais inapplicable à toutes les contraventions pour lesquelles l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire.

Cette modification constitue la conséquence du fait que l’article 19 de la loi du 13 décembre 2011 précitée a modifié l’article 529 du code de procédure pénale et étendu à la cinquième classe contraventionnelle la procédure d’amende forfaitaire ;

– enfin, il est prévu que tous les actes émanant de l’autorité administrative ou du parquet et propres à mettre en œuvre ou exécuter la transaction pénale soient interruptifs de la prescription de l’action publique – et non la seule homologation du procureur de la République.

3.  La position de votre commission

Votre rapporteure soutient ces dispositions de nature technique, visant à mettre en cohérence le code de l’environnement avec les dispositions de la loi du 13 décembre 2011 précitée.

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La commission adopte l’article 54 sans modification.

Article 54 bis [nouveau]
(article L. 432-10 du code de l'environnement)

Absence de sanctions pénales pour certaines pratiques de pêche

Cet article additionnel, à l’initiative de votre rapporteure, vise à éviter aux pratiquants d'une forme de pêche sportive, dont l'objet est de se concentrer sur l'approche technique, la rareté et les caractéristiques des prises en les relâchant consécutivement à leur capture – la dénomination anglo-saxonne étant le « no kill fishing » – de tomber sous le coup des sanctions prévues à l'article L. 432-10 du code de l'environnement, qui sont assez lourdes (9 000 € d'amende).

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La commission examine l’amendement CD282 rectifié de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à éviter que les personnes qui pratiquent le no-kill fishing – qui consiste à pêcher le poisson sans le tuer et à le remettre immédiatement à la rivière – ne tombent sous le coup des sanctions pénales. Néanmoins, ces sanctions resteraient applicables si le pêcheur remet à l’eau une espèce invasive telle que le poisson-chat.

La commission adopte l’amendement.

Article 55
(article L. 436-16 du code de l’environnement)

Liste d’espèces en danger dont la pêche est prohibée

Cet article donne un fondement législatif à la liste des espèces dont la pêche en eau douce est prohibée et alourdit les sanctions encourues en cas de non-respect de cette prohibition.

1.  Le droit en vigueur

L’article L. 436-16 du code de l’environnement punit aujourd’hui d’une amende de 22 500 euros le fait :

– de pêcher des espèces dont la liste est fixée par décret dans une zone ou à une période où leur pêche est interdite ;

– d’utiliser pour la pêche de ces mêmes espèces tout engin, instrument ou appareil interdit ou de pratiquer tout mode de pêche interdit pour ces espèces ;

– de détenir un engin, instrument ou appareil utilisable pour la pêche de ces mêmes espèces à une période et dans une zone ou à proximité immédiate d’une zone où leur pêche est interdite, à l’exclusion de ceux entreposés dans des locaux déclarés à l’autorité administrative ;

– de vendre, mettre en vente, transporter, colporter ou acheter ces mêmes espèces, lorsqu’on les sait provenir d’actes de pêche réalisés dans une zone ou à une période interdites ;

– pour un pêcheur amateur, de transporter vivantes les carpes de plus de soixante centimètres.

Cet article renvoie donc à un décret, sans davantage de précisions, le soin de déterminer la liste des espèces dont la pêche est prohibée et répréhensible.

Cette liste est aujourd’hui fixée à l’article D. 463-79-1 du code de l’environnement. Elle comprend l’anguille européenne, y compris le stade alevin (Anguilla anguilla), le saumon atlantique (Salmo salar), l’esturgeon européen (Acipenser sturio) et la carpe commune de plus de soixante centimètres (Cyprinus carpio).

2.  Les dispositions du projet de loi

Toute infraction pénale devant être déterminée de manière claire et précise, sauf à violer les principes constitutionnels de prévisibilité des faits susceptibles de sanction, le renvoi à de simples dispositions réglementaires opéré par l’article L. 436-16 précité du code de l’environnement, qui institue le délit de pêche prohibée, n’apparaît pas satisfaisant.

La nouvelle rédaction proposée de l’article L. 436-16 vise à donner à cette infraction un socle législatif incontestable.

Le paragraphe I de cet article prévoit donc que la pêche et la commercialisation de l’anguille européenne, y compris le stade alevin, de l’esturgeon européen et du saumon atlantique dans des zones, à des périodes et selon des modalités interdites seront punies de six mois d’emprisonnement et de 50 000 € d’amende.

Aux termes du paragraphe II du même article, ces mêmes faits seront punis d’une amende de 22 500 € lorsque l’espèce concernée est la carpe commune et que la longueur du poisson est supérieure à soixante centimètres.

La liste des espèces concernées se trouve ainsi explicitement fixée dans la loi, en distinguant la carpe commune et les espèces en danger (anguille, esturgeon et saumon atlantique), pour lesquelles le quantum de peine est, de surcroît, augmenté.

3.  La position de votre commission

L’anguille est aujourd’hui une espèce en danger, victime d’un braconnage intensif et objet d’un marché économique parallèle très rémunérateur. Selon les informations transmises par les services du ministère chargé de l’écologie, le prix de la civelle sur le marché est actuellement de 210 €/kg environ et le prix moyen pour la campagne de pêche 2013-2014 était de 453 €/kg sur le cours de la criée de Bordeaux.

Cette situation justifie, par elle-même, un renforcement des sanctions encourues, afin d’assurer un caractère véritablement dissuasif aux infractions pénales à enjeu environnemental.

L’alourdissement des peines doit également permettre aux agents verbalisateurs d’être dotés des pouvoirs d’enquête leur permettant d’assurer avec suffisamment d’efficacité la recherche et la constatation des infractions : être suspecté d’avoir commis un délit encourant une peine d’emprisonnement de six mois est en effet indispensable au placement en garde à vue d’un braconnier, alors que le droit impose aujourd’hui qu’il soit immédiatement relâché après son forfait.

Votre rapporteure soutient donc pleinement ces nouvelles dispositions.

Le trafic de pibales : une activité très lucrative

« [Mardi 15 octobre 2013], une quinzaine de gendarmes a perquisitionné au domicile d’un mareyeur (…).

« La perquisition a été menée avec le Service national des douanes judiciaires et la Brigade maritime de Lège-Cap-Ferret, sur commission rogatoire du parquet de Dax. Les recherches ont été doublées par une autre perquisition, conduite également hier, au siège social de la société du mareyeur basque.

« Cette SARL unipersonnelle de commerce de gros de poissons, crustacés et mollusques est située à Saint-Vincent-de-Tyrosse (Landes), dans la zone d’activités Casablanca. Ces recherches d’éléments de preuves font suite à l’interpellation, le 20 janvier dernier, au péage de Bénesse-Maremne, d’un employé de fait (non déclaré) du mareyeur, et qui circulait avec quelque 200 000 euros en petites coupures, somme qui aurait été destinée à acheter des alevins d’anguilles, soit des anguilles juvéniles, communément appelées pibales ou civelles. « Il s’agit d’une enquête préliminaire. La personne n’a pas été interpellée ni placée en garde à vue. Elle est présumée innocente », a précisé hier Frédérique Porterie, procureure de la République de Dax. Les éléments recueillis sont destinés à effectuer des vérifications comptables afin de déterminer si les activités d’achat et de revente de la marchandise étaient effectuées de façon légale.

« Le mareyeur, installé de longue date à Bidache, est « connu comme le loup blanc » dans le pays, selon un habitant de la commune. Surnommé « Tarzan », l’entrepreneur achète le produit de la pêche de plusieurs dizaines de pêcheurs locaux, qui en ont fait une activité complémentaire à leur profession d’exploitants agricoles. Saumons, truites saumonées, lamproies, aloses, anguilles et donc pibales juvéniles de l’Adour font habituellement partie de son négoce.

« Les pibales sont très prisées par les marchés espagnol et asiatique, où elles peuvent être commercialisées à des prix exorbitants, dépassant régulièrement les 500 euros le kilogramme. Les prix fluctuent selon l’offre de la saison, car la pêche a lieu en hiver. Du fait de la faiblesse des stocks d’anguilles juvéniles, leur pêche est strictement limitée aux professionnels titulaires d’une autorisation de pêche, et l’action contre les réseaux illicites de distribution, dont le contrôle du mareyage, font partie des priorités des services de l’État. L’enquête en cours permettra de déterminer si le mareyeur bascolandais a agi en contravention à la législation. »

Source : Sud-Ouest, 16 octobre 2013

*

* *

La commission examine l’amendement CD614 de Mme Laurence Abeille.

Mme Laurence Abeille. Cet amendement relaie une demande des associations de protection de la nature et vise à intégrer l’apron du Rhône à la liste des espèces à protéger.

Mme la rapporteure. L’apron du Rhône est un petit poisson qui ne dépasse pas, à l’âge adulte, quelque vingt centimètres de longueur et qui appartient à la famille des percidés comme la perche ou le sandre. Cette espèce est en effet inscrite depuis 1990 sur la liste rouge mondiale des espèces menacées, dressée par l’UICN. En 1996, ce poisson est passé à l’état d’espèce en danger critique d’extinction. Cependant, ce n’est pas la pêche qui menace les aprons du Rhône, mais le blocage de la circulation de ces poissons d’un milieu à un autre. La disparition de certains milieux qui lui sont propices ainsi que la dégradation de la quantité et de la qualité des eaux dans certains secteurs très anthropisés ne permettent pas à cet animal fort sympathique de survivre.

Je crains donc que cet amendement ne manque son but en s’inscrivant au sein d’un dispositif qui concerne la pêche. Il conviendrait de trouver d’autres moyens de protéger l’apron du Rhône. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CD710 de Mme Laurence Abeille.

Mme la rapporteure. L’insertion dans la loi de la liste limitative des espèces dont la pêche justifie l’infliction d’une sanction lourde – y compris, éventuellement, une peine de prison – se justifie pour des raisons de sécurité juridique. L’introduction d’un nouveau renvoi à un texte réglementaire – alors que le projet de loi s’efforce au contraire de supprimer de tels renvois dans le droit existant – ne paraît pas opportune. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 55 sans modification.

Article 56
(articles L. 945-4 du code rural et de la pêche maritime)

Sanctions applicables en cas de pêche d’espèces en danger

Cet article alourdit le régime des sanctions applicables en cas de pêche d’espèces en danger.

1.  Le droit en vigueur

L’article L. 945-4 dresse une longue liste d’infractions en matière de pêche maritime et d’aquaculture marine, punies de 22 500 euros d’amende. Cette liste comprend notamment le fait :

– de pêcher sans licence de pêche, sans permis de pêche spécial et, d’une manière générale, sans autorisation de pêche délivrée en application de la réglementation ;

– de pêcher avec un navire ou un engin flottant dont les caractéristiques ne sont pas conformes à celles indiquées sur sa licence ou autorisation de pêche ;

– de pratiquer la pêche dans une zone ou à une profondeur interdite ou de pêcher certaines espèces dans une zone, à une profondeur ou période où leur pêche est interdite ;

– de pêcher une espèce soumise à quota, au titre d’une autorisation délivrée par l’autorité française, sans avoir un lien économique réel avec le territoire de la République française ou sans être dirigé et contrôlé à partir d’un établissement stable situé sur le territoire français ;

– de débarquer, transborder ou transférer des produits de pêche maritime et de l’aquaculture marine dans des zones interdites ou sans respecter les conditions fixées par les textes ou l’autorité administrative compétente concernant les notifications préalables, les autorisations, les ports désignés, les lieux et les horaires ;

– de détenir à bord tout engin, dispositif, instrument ou appareil prohibé ou en infraction avec les règles relatives à sa détention ou utiliser un nombre d’engins ou d’appareils destinés à la pêche supérieur à celui autorisé ;

– de détenir à bord ou d’utiliser pour la pêche des explosifs, des armes à feu, des substances soporifiques ou toxiques de nature à détruire ou altérer les animaux, les végétaux marins et leur milieu ;

– de pêcher avec un engin ou d’utiliser à des fins de pêche tout instrument, appareil, moyen de détection ou de recueil d’information embarqué ou extérieur au navire dont l’usage est interdit ou de pratiquer tout mode de pêche interdit ;

– de pratiquer la pêche avec un engin ou d’utiliser à des fins de pêche tout instrument ou appareil dans une zone ou à une période où son emploi est interdit ou de détenir à bord ou d’utiliser un engin de manière non conforme aux dispositions fixant des mesures techniques de conservation et de gestion des ressources.

2.  Les dispositions du projet de loi

La nouvelle rédaction de l’article L. 945-4 du code rural et de la pêche maritime, qui constitue le pendant des modifications opérées à l’article L. 436-16 du code de l’environnement (cf. commentaire de l’article 55 ci-dessus), conserve l’économie générale du dispositif existant.

Dans le cadre d’un paragraphe II (nouveau), il est néanmoins prévu de punir désormais de six mois d’emprisonnement et de 50 000 € d’amende les faits précédents lorsque l’espèce concernée est l’anguille européenne, y compris le stade alevin, l’esturgeon européen ou le saumon atlantique ainsi que le fait de mettre en vente, vendre, stocker, transporter, exposer ou, en connaissance de cause, acheter le poisson de ces espèces pêché dans lesdites conditions.

3.  La position de votre commission

 Pour les mêmes raisons que celles exposées précédemment, votre rapporteure soutient pleinement ces dispositions.

 La commission n’a adopté qu’un seul amendement, visant à améliorer la rédaction de cet article.

*

* *

La commission examine l’amendement CD615 de Mme Laurence Abeille.

Mme Laurence Abeille. Cet amendement vise à interdire une pratique particulièrement néfaste pour la biodiversité marine : le chalutage en eaux profondes. L’absence de cartographie fine des zones sous-marines condamne les pêcheurs à travailler à l’aveugle. À cause de ce type de pêche, nous allons détruire des milieux que nous ne connaissons pas ; ce n’est pas acceptable.

Mme la rapporteure. Je partage votre point de vue : le chalutage en eaux profondes est particulièrement néfaste au maintien de la biodiversité. Nous savons que des espèces peuvent ainsi disparaître. Le sujet doit toutefois continuer d’être étudié. Certes, les mesures prises au niveau européen et par le ministère des transports ne sont pas suffisantes, mais je ne veux pas nuire au bon déroulement de toutes les discussions engagées avec les pêcheurs qui se trouvent dans une situation parfois difficile. Or prendre des mesures trop radicales n’est pas de nature à servir la cause de ceux qui, comme vous et moi, sont convaincus que ce type de pêche est défavorable à la conservation de la ressource. Aussi, même si nous devons continuer ce combat, il faut reconnaître les efforts fournis par d’autres. Je ne peux donc pas donner un avis favorable à l’amendement.

Mme Sylviane Alaux. Si j’apprécie, madame la rapporteure, que vous émettiez un avis défavorable, je ne partage pas votre sévérité.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CD136 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 56 ainsi modifié.

Après l’article 56

La commission examine l’amendement CD616 de Mme Brigitte Allain.

Mme Laurence Abeille. En 2010, la loi Grenelle II posait le principe de l’interdiction des épandages aériens, sous réserve de dérogations exceptionnelles. Quatre ans plus tard, les préfectures délivrent encore de très nombreuses dérogations, si bien que, dans certains territoires, l’exception est devenue la règle. Le 6 mai dernier, à la suite du recours d’associations environnementales des Antilles, où les bananeraies sont arrosées de pesticides, le Conseil d’État a suspendu les autorisations d’épandage aérien de pesticides en France. Il s’agit donc d’interdire cette pratique dangereuse pour la santé et pour l’environnement. En Guadeloupe, par exemple, depuis l’application de l’interdiction en juillet 2013, près de 200 emplois ont été créés sans affecter le rendement.

Mme la rapporteure. Puisque nous venons de traiter de cette question dans le cadre d’un amendement présenté par le Gouvernement, je vous suggère de retirer votre amendement.

L’amendement est retiré.

Article 56 bis [nouveau]
(article L. 945-5 du code rural et de la pêche maritime)

Modification de cohérence

Cet article additionnel tire les conséquences de la nouvelle rédaction de l’article L. 945-4 du code rural, telle qu’elle résulte de l’article 56 du projet de loi.

*

* *

La commission adopte l’amendement de cohérence CD137 de la rapporteure.

Article 57
(articles L. 253-15, L. 253-16 et L. 254-12 du code rural et de la pêche maritime)

Institution d’un délit de trafic de produits phytosanitaires en bande organisée

Cet article crée un délit de trafic de produits phytosanitaires en bande organisée, à l’instar des dispositions aujourd’hui existantes en matière de trafic de déchets.

1.  Le droit en vigueur

 L’article L. 253-15 du code rural et de la pêche maritime punit de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 300 000 €, dont le montant peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, le fait notamment :

– de détenir en vue de la vente, d’offrir en vue de la vente ou de céder, sous toute autre forme, à titre gratuit ou onéreux, un produit phytosanitaire sans autorisation ou permis, en méconnaissance des dispositions du règlement (CE) n° 1107/2009 ou non conforme aux conditions fixées par l’autorisation ou le permis ;

– pour le titulaire d’une autorisation, de ne pas communiquer à l’autorité administrative les informations concernant ledit produit, la substance active ou un coformulant contenu dans celui-ci ;

– de faire la publicité ou de recommander l’utilisation d’un produit phytosanitaire ne bénéficiant pas d’une autorisation ou d’un permis.

 L’article L. 253-16 du même code punit d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 150 000 €, dont le montant peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, le fait notamment :

– de faire une publicité pour un produit phytosanitaire, sans que celle-ci comporte les mentions obligatoires ou lorsqu’elle comporte des informations potentiellement trompeuses ou des allégations non justifiées sur le plan technique ;

– de faire de la publicité commerciale destinée au grand public, télévisée, radiodiffusée et par voie d’affichage extérieur d’un produit phytosanitaire, en dehors des points de distribution, ou de ne pas respecter les conditions de présentation des bonnes pratiques d’utilisation et d’application d’un tel produit.

 L’article L. 254-12 punit, quant à lui, d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 15 000 € le fait d’exercer l’une des activités visées à l’article L. 254-1 du même code (vente ou distribution à titre gratuit de produits phytopharmaceutiques, application et conseil à l’utilisation de ces produits) sans justifier de la détention d’un agrément ou le fait, pour le détenteur de l’agrément, d’exercer l’une desdites activités sans satisfaire aux autres conditions requises.

2.  Les dispositions du projet de loi

Modifiant la rédaction des articles L. 253-15, L. 253-16 et L. 254-12 précités du code rural et de la pêche maritime, cet article crée un délit de trafic de produits phytosanitaires en bande organisée.

Ce délit sera réprimé par des peines aggravées par rapport à celles prévues auxdits articles, à savoir sept ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende.

3.  La position de votre commission

 L’existence d’un marché européen, voire international, des produits phytosanitaires est aujourd’hui avérée et les flux d’échange correspondants, licites ou illicites, sont susceptibles de conséquences sanitaires et environnementales considérables.

Le nouveau marché juteux des trafics de pesticides interdits

Le trafic de produits phytosanitaires illégaux est en plein boom, les contrebandiers profitant d’un manque d’harmonisation législative au niveau européen. Ces molécules toxiques contrefaites menacent directement la santé des agriculteurs, des consommateurs et de l’environnement.

JOL Press. Que représentent les trafics de pesticides ?

M. Bruno Manin, chef de l’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique (OCLAESP). Il est toujours très difficile de faire des estimations lorsqu’il s’agit d’un marché noir. Cela étant dit, on peut grosso modo dire, qu’en Europe, autour de 10 % des ventes de produits phytopharmaceutiques sont illégales. Cela représente entre 400 millions et 1,2 milliard d’euros.

La proportion en France des produits illégaux sur l’ensemble des pesticides vendus serait environ la même, selon les estimations de l’Union des industries de la protection des plantes (UIPP).

JOL Press. Le rapport entre des peines encourues faibles et des profits élevés n’est-il pas trop peu dissuasif ?

M. Bruno Manin. C’est l’un des nœuds du problème, qui explique d’ailleurs qu’il s’agit de trafics en augmentation. Les risques encourus sont faibles : deux ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende au maximum.

Si le contrevenant réalise 500 000 euros de chiffres d’affaires et qu’il se voit infliger 50 000 euros d’amende, cela fait 10 % ; cela revient à l’impôt qu’il aurait payé s’il avait travaillé légalement.

JOL Press. Les agriculteurs le savent-ils lorsqu’ils achètent des produits interdits ?

M. Bruno Manin. Il y a deux cas de figure : celui où ils sont bernés par une contrefaçon de très bonne qualité et celui où ils traversent sciemment une frontière pour acheter des produits moins chers.

C’est le cas typique dans le Sud-Ouest, avec des agriculteurs qui passent en Espagne pour y acheter des produits qui sont parfois les mêmes mais moins chers, et parfois des produits qui sont interdits en France depuis des années – parce que l’industrie a su produire des pesticides plus respectueux de la nature comportant moins de risques pour la santé de ceux qui les répandent.

JOL Press. Quel est le schéma d’approvisionnement de ces produits de contrebande ?

M. Bruno Manin. Le délinquant n’est ici pas un jeune de banlieue, mais un « col blanc », un homme d’affaires qui va acheter en Inde ou en Chine des substances actives, c’est-à-dire les matières premières. À ce stade, rien d’illégal, c’est la manière de formuler ces substances qui les rend dangereuses.

Il fait donc ensuite formuler des produits phytopharmaceutiques à partir des substances (pesticides, fongicides, herbicides, tout ce dont on a besoin dans l’agriculture), en Ukraine ou en Russie.

Enfin, il fait commercialiser ces produits via des sociétés-écrans, afin qu’on ne puisse pas remonter jusqu’à lui, dans les pays européens où la législation est plus laxiste que d’autres, principalement en Espagne et aux Pays-Bas.

Nous travaillons en ce moment sur une affaire : le démantèlement d’un trafic d’un produit pour les fleurs, formulé en Russie, arrivé en France – cinq tonnes – via deux sociétés « pare-feu » néerlandaises. Le produit était présenté comme étant bio alors qu’il contient des métaux lourds particulièrement dangereux pour les professionnels qui les étendent.

Source : C. Muller pour JOL Press, 29 mars 2014 (http://www.jolpress.com/pesticides-trafic-produits-phytosanitaires-agriculture-article-825142.html)

L’institution d’un délit de trafic de produits phytosanitaires en bande organisée correspond à la nécessité d’apporter une réponse efficace et dissuasive à ce phénomène, l’exemple du trafic de déchets démontrant à la fois la réalité des filières parallèles et l’ampleur des profits susceptibles d’être générés : votre rapporteure ne peut donc que témoigner de son plein soutien à ces dispositions.

 La commission n’a adopté que des amendements de cohérence ou de rédaction de la rapporteure.

*

* *

La commission adopte les amendements de cohérence CD138 et rédactionnel CD139 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 57 ainsi modifié.

Après l’article 57

La commission examine l’amendement CD440 de M. Michel Lesage.

Mme Viviane Le Dissez. Il s’agit de rendre obligatoire la publicité des sanctions infligées en cas d’atteinte à l’environnement, cela pour des raisons de transparence et d’information. De plus, un tel dispositif pourrait se révéler dissuasif pour les personnes susceptibles de commettre de tels méfaits.

Mme la rapporteure. La publication d’une décision de l’autorité administrative ou pénale doit rester la prérogative du juge. Avis défavorable.

M. Martial Saddier. De la même manière que les juges sont à même d’estimer la proportionnalité des peines, ils doivent être à même de savoir s’il faut ou non publier la sanction.

La commission rejette l’amendement.

Chapitre VI
Simplification des schémas territoriaux

Afin d’éviter la multiplication des documents de planification concernant la biodiversité, ce chapitre supprime deux schémas existant dans le code de l’environnement et désormais redondants avec d’autres instruments.

Article 58
(Section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre IV, articles L. 421-1, L. 421-13, L. 425-1 et section 2 du chapitre III du titre III du livre IV du code de l’environnement)

Suppression des orientations régionales de gestion et de conservation
de la faune sauvage et de ses habitats et des schémas départementaux
de vocation piscicole

Cet article abroge les dispositions relatives aux orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats ainsi que les schémas départementaux de vocation piscicole.

1.  Le droit en vigueur

 La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre IV du code de l’environnement, consacrée aux orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats, comprend un article unique.

L’article L. 414-8 prévoit ainsi que, dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, des orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats seront élaborées en vue d’en promouvoir la gestion durable, conformément aux principes énoncés à l’article L. 420-1 et compte tenu des orientations régionales forestières mentionnées aux articles L. 122-1 à L. 122-3 et L. 122-6 du nouveau code forestier.

Ces orientations doivent préciser les objectifs à atteindre en ce qui concerne la conservation et la gestion durable de la faune de la région, chassable ou non chassable, et de ses habitats et la coexistence des différents usages de la nature. Elles comportent une évaluation des principales tendances de l’évolution des populations animales et de leurs habitats, des menaces dues aux activités humaines et des dommages que celles-ci subissent.

Ces documents sont arrêtés après avis des collectivités territoriales et des personnes physiques ou morales compétentes dans les domaines concernés, par le préfet de région et, en Corse, par le préfet de Corse.

 L’article L. 421-1 du même code dresse la liste des missions de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, établissement public de l’État à caractère administratif placé sous la double tutelle des ministres chargés de la chasse et de l’agriculture.

Outre la réalisation d’études, de recherches et d’expérimentations concernant la conservation, la restauration et la gestion de la faune sauvage et ses habitats, la mise en valeur et la surveillance de la faune sauvage ou le suivi du respect de la réglementation relative à la police de la chasse, il apporte son concours à l’État pour l’élaboration des orientations régionales de gestion et de conservation précitées.

 L’article L. 421-13 précise les missions des associations dénommées « fédérations régionales des chasseurs », regroupant l’ensemble des fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs d’une même région administrative du territoire métropolitain.

Outre leur rôle de représentation des fédérations départementales et interdépartementales et leurs missions de coordination et d’information, elles sont associées par l’autorité compétente à l’élaboration des orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats mentionnées à l’article L. 414-8 du code de l’environnement.

 L’article L. 425-1 impose la mise en place d’un schéma départemental de gestion cynégétique dans chaque département, établi pour une période de six ans renouvelable.

Élaboré par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, en concertation avec plusieurs partenaires (chambre d’agriculture, représentants de la propriété privée rurale et des intérêts forestiers, etc.), il doit prendre en compte les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats.

 La section 2 du chapitre III du titre III du livre IV du code de l’environnement, consacrée au schéma départemental de vocation piscicole, comprend un article unique.

L’article L. 433-2 prévoit ainsi que la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et l’association agréée de pêcheurs professionnels participent à l’élaboration du schéma départemental de vocation piscicole en conformité avec les orientations de bassin définies par le ministre chargé de la pêche en eau douce.

2.  Les dispositions du projet de loi

 Le 1° (alinéa 2) de cet article abroge la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre IV précitée, consacrée aux orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats.

 Le 2° (alinéa 3) de cet article supprime la participation de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, d’une part, et des fédérations régionales des chasseurs, d’autre part, à l’élaboration des orientations régionales de gestion et de conservation précitées.

 Le 3° (alinéa 4) de cet article supprime la nécessité, pour le schéma départemental de gestion cynégétique, de prendre en compte ces orientations régionales de gestion et de conservation.

 Le 4° (alinéa 5) de cet article abroge la section 2 du chapitre III du titre III du livre IV précitée, consacrée au schéma départemental de vocation piscicole.

3.  La position de votre commission

 Les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats apparaissent aujourd’hui redondantes avec les schémas régionaux de cohérence écologique ou le reporting dû au titre des directives européennes.

De même, les schémas départementaux de vocation piscicole, créés par une circulaire ministérielle du 27 mai 1982, ne semblent plus élaborés ni mis à jour par les services. Ils ont été remplacés, d’une part, par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et, d’autre part, par les plans départementaux de protection du milieu aquatique et de gestion des ressources piscicoles, élaborés par les fédérations départementales d’associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique en application de l’article R. 434-30 du code de l’environnement.

Votre rapporteure soutient donc la volonté du Gouvernement de supprimer des instruments rendus inutiles par l’apparition de nouveaux outils plus efficaces, même si elle estime opportun qu’en contrepartie, les plans départementaux de protection du milieu aquatique et de gestion des ressources piscicoles (article R. 434-30 du code de l'environnement) puissent être mieux valorisés et articulés avec les autres instruments existants.

 La commission n’a adopté que deux amendements de cohérence et de rédaction présentés par la rapporteure.

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* *

La commission examine l’amendement CD352 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Le code de l’environnement impose l’établissement d’un plan de gestion en contrepartie de l’exercice du droit de pêche. Les fédérations départementales de la pêche ont par conséquent réalisé les premiers plans de protection du milieu aquatique et de gestion des ressources piscicoles (PDPG) dans les années 1990, soutenues dans cette démarche par les directions départementales de l’agriculture et les services du conseil supérieur de la pêche. Ces plans sont des documents opérationnels départementaux qui recensent les contraintes subies par le milieu et par la biodiversité et proposent des améliorations.

Cet amendement permet de consacrer le PDPG au plan législatif, de prévoir qu’il est conforme aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et aux schémas d’aménagement de gestion des eaux (SAGE), et qu’il est également approuvé par le préfet. Enfin, il n’aurait de valeur juridique qu’à l’égard des associations adhérentes à la fédération départementale de pêche.

M. Martial Saddier. Cet amendement n’est pas conforme à la réforme territoriale présentée par la majorité et le Gouvernement, et qui vise à supprimer les départements.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement de cohérence CD735 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 58 ainsi modifié.

Article 58 bis [nouveau]
(articles L. 434-4 et L. 435-3-1 [nouveau] du code de l'environnement)

Reconnaissance du droit de pêche dans le domaine public fluvial
d’une collectivité territoriale

Le domaine public fluvial des collectivités territoriales ou de leurs groupements a été créé par l’article 56 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages afin, principalement, de permettre le transfert d’une partie du domaine public fluvial de l’État à ces collectivités.

Le titre III « Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles » du livre IV du code de l’environnement a, quant à lui, été modifié par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, afin de prendre en compte cette création, mais sans toutefois que le domaine public fluvial des collectivités territoriales et de leurs groupements soit explicitement mentionné.

Il en résulte donc une ambiguïté pour ce qui concerne le détenteur du droit de pêche. Cet article additionnel vise à clarifier pleinement la situation : dans les eaux non domaniales, le droit de pêche appartient au propriétaire riverain, alors que dans le domaine public fluvial des collectivités territoriales, ce droit de pêche doit revenir auxdites collectivités.

*

* *

La commission examine l’amendement CD748 du Gouvernement.

Mme la ministre. Une partie du domaine public fluvial de l’État a été transférée aux collectivités territoriales ou à leurs groupements sans qu’il ait été expressément mentionné que le droit de pêche correspondant leur appartient, et avec lui la faculté de le concéder. Par cet amendement, le Gouvernement propose, à la demande de la Fédération nationale de la pêche en France, de remédier à cette lacune.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la commission adopte l’amendement.

Chapitre VII
Habilitations à légiférer par ordonnance

Le chapitre VII regroupe des habilitations à légiférer par voie d’ordonnance sur un ensemble de sujets variés.

Les ordonnances prévues par les articles 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67 et 68 doivent être prises dans un délai de six mois après la publication de la loi d’habilitation, un projet de loi de ratification devant être déposé dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance. L’ordonnance prévue par l’article 66 doit, elle, être prise dans un délai de dix-huit mois après la publication de la loi d’habilitation, un projet de loi de ratification devant être déposé dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

Article 59
(articles L. 211-3, L. 211-12, L. 212-5-1, L. 310-1 à L. 310-3, L. 331-3, L. 331-3-1 et L. 331-3-2 [nouveaux], L. 411-5, L. 412-1, L. 424-10 et L. 421-12 du code de l’environnement)

Demande d’habilitations sur sept sujets différents

L’article 59 comporte une demande d’habilitation à modifier, par une ordonnance, sept sujets différents : modalités de participation du public et des consultations applicables aux procédures de modification et de révision des décrets de création de parc national et des décrets d’approbation ou de révision de charte de parc national ; erreurs matérielles dans les actes de classement des espaces naturels ; articulation entre les dispositions relatives aux zones humides d’intérêt environnemental particulier et celles relatives aux zones stratégiques pour la gestion de l’eau ; inventaires du patrimoine naturel ; régime d’autorisation des activités visées à l’article L. 412-1 du code de l’environnement ; dérogations à l’interdiction de destructions d’œufs d’oiseaux et fédérations interdépartementales de chasseurs.

1.  Adaptation des modalités de participation du public et des consultations applicables aux procédures de modification et de révision des décrets de création de parc national et des décrets d’approbation ou de révision de charte de parc national

a.  Le droit existant

En application des articles L. 331-1 et suivants du code de l’environnement, la création d’un parc national est décidée par décret en Conseil d’État, au terme d’une procédure comportant une enquête publique, réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du même code, et des consultations.

Le décret de création d’un parc national :

– délimite le périmètre du ou des cœurs du parc national et fixe les règles générales de protection qui s’y appliquent ;

– détermine le territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc ;

– approuve la charte du parc ;

– crée l’établissement public national à caractère administratif du parc. Ce dernier élabore le projet de charte, évalue son application de la charte et délibère sur l’opportunité de sa révision douze ans au plus après son approbation, sa précédente révision ou la dernière décision de ne pas la réviser.

La révision de la charte est soumise aux mêmes règles que son élaboration. Les modifications ne portant pas atteinte à l’économie générale des objectifs ou orientations de la charte peuvent toutefois être décidées par l’établissement public du parc (approuvées par le conseil d’administration de l’établissement public du parc à la majorité des deux tiers) après avis des collectivités territoriales intéressées et de leurs groupements concernés. Toutefois, si les modifications envisagées portent sur les règles relatives à l’affectation et l’occupation des sols, il est procédé à une enquête publique dans les communes intéressées.

À compter de la publication du décret approuvant la charte ou sa révision, le représentant de l’État dans la région soumet celle-ci à l’adhésion des communes concernées. Cette adhésion ne peut intervenir par la suite qu’avec l’accord de l’établissement public du parc, à une échéance triennale à compter de l’approbation de la charte ou de sa révision.

Le projet d’extension du parc et, le cas échéant, de modification de la charte est, après approbation par le ministre chargé de la protection de la nature, adressé pour avis par le président du conseil d’administration de l’établissement public du parc national aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels la commune appartient ainsi qu’au département et à la région concernés. Ce projet est accompagné d’une actualisation de l’évaluation environnementale de la charte ou d’une nouvelle évaluation environnementale de celle-ci, et est soumis à enquête publique dans les communes concernées par l’extension.

b.  Les dispositions du projet de loi

L’habilitation sollicitée au de l’article 59 (alinéa 2), en application de l’article 38 de la Constitution, vise à permettre de modifier par ordonnance les modalités de participation du public et les consultations obligatoires, afin de les adapter en cas d’extension du périmètre classé ou en cas de simple actualisation du contenu de la charte de parc national.

En cas d’extension d’un périmètre de parc national à une commune contiguë n’en faisant pas partie initialement (ou concernant une commune littorale, dans le cas d’un parc national marin), l’enquête publique ne se déroulerait que sur le seul périmètre de la commune concernée. Le nombre et le mode de désignation des membres du conseil d’administration étant fixés par le décret de création de l’établissement, il est également proposé d’en faciliter l’adaptation de la composition en cas de modification du périmètre.

Toute autre modification – et en particulier toute diminution de périmètre classé ou toute modification de la réglementation du cœur de parc – resterait soumise à une procédure identique à celle de l’acte de classement, soit une enquête publique réalisée sur le territoire de toutes les communes concernées.

Les procédures de modification de la charte seraient adaptées en fonction de la nature de ces dernières, et en cas de modification mineure (c’est-à-dire ne touchant pas à l’économie générale du document), l’enquête publique serait simplifiée et ne s’appliquerait pas systématiquement sur l’ensemble des communes du parc national.

Les alinéas 2 et 3 du II de l’article L. 331-3 seraient supprimés, et deux nouveaux articles L. 331-3-1 et L. 331-3-2 seraient insérés au chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’environnement.

c.  La position de votre rapporteure

La disposition proposée précise le régime juridique de la modification du décret portant création du parc national ainsi que de la charte, et celui de la révision de la charte, en prévoyant les différentes modifications d’un périmètre de parc national terrestre ou marin, et, selon ces dernières, les modalités de participation du public et les consultations obligatoires qui devront être mises en œuvre. Votre rapporteure approuve la clarification et la simplification du code de l’environnement qui en résultera.

2.  Correction des erreurs matérielles dans les actes de classement des espaces naturels

a.  Le droit existant

Certains actes de classement d’espaces naturels relèvent de la catégorie des décrets (parc naturel régional, réserve naturelle nationale ou régionale, parc naturel marin) ou bien des décrets en Conseil d’État (parc naturel national, réserve naturelle nationale ou régionale en absence d’accord de l’ensemble des propriétaires concernés).

L’application du parallélisme des formes conduit à recourir, respectivement, à un décret modificatif ou à un décret en Conseil d’État en cas de nécessité de modification ou d’adaptation de ces actes, y compris en cas de rectification d’erreurs matérielles.

b.  Les dispositions du projet de loi

L’habilitation demandée au de l’article 59 (alinéa 3), en application de l’article 38 de la Constitution, vise à simplifier par ordonnance, la procédure de modification pour les cas de rectification d’erreurs matérielles qui ne portent pas atteinte à l’économie générale de l’espace protégé, en autorisant lesdites modifications par arrêté du ministre rapporteur de l’acte de classement.

Cette simplification concernerait par exemple les coordonnées terrestres (numéros de parcelles) ou marines (points de coordonnées).

c.  La position de votre rapporteure

Cette disposition de nature technique n’appelle pas de commentaire particulier de votre rapporteure.

3.  Clarification de l’articulation entre les dispositions relatives aux zones humides d’intérêt environnemental particulier et celles relatives aux zones stratégiques pour la gestion de l’eau et correction d’une erreur matérielle

a.  Le droit existant

Visant à préserver les zones humides définies à l’article L. 211-1, le dispositif des zones humides d’intérêt environnemental particulier et celui des zones stratégiques pour la gestion de l’eau sont portés par le a) du 4° de l’article L. 211-3 et les 1° et 3° de l’article L. 212-5-3, qui disposent respectivement que :

– à l’intérieur des zones humides définies à l’article L. 211-1, il est possible au préfet de délimiter des zones dites « zones humides d’intérêt environnemental particulier » (ZHIEP) dont le maintien ou la restauration présente un intérêt pour la gestion intégrée du bassin versant, ou une valeur touristique, écologique, paysagère ou cynégétique particulière. Ces ZHIEP peuvent englober les zones humides dites « zones stratégiques pour la gestion de l’eau » (ZSGE) ;

– le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), élaboré, suivi et révisé par la commission locale de l’eau, peut identifier les ZHIEP, ainsi que, à l’intérieur de ces dernières, des ZSGE dont la préservation ou la restauration contribue à la réalisation des objectifs visés au IV de l’article L. 212-1.

Une fois identifiées par le SAGE, les ZHIEP doivent être délimitées par le préfet. Cette délimitation conditionne l’identification, à l’intérieur des ZHIEP, des ZSGE par le SAGE.

b.  Les dispositions du projet de loi

Ainsi conçu, ce dispositif des ZHIEP et des ZSGE est à la fois peu lisible et inapplicable : l’identification des zones est réalisée par le SAGE, mais elles sont délimitées par le préfet ; la subordination des ZSGE par le SAGE est subordonnée à la délimitation préalable des ZHIEP par le préfet, ce qui rend la disposition inopérante en l’absence d’une telle délimitation.

L’habilitation demandée au de l’article 59 (alinéa 4), en application de l’article 38 de la Constitution, propose donc de mettre en place par ordonnance deux outils distincts et indépendants en supprimant ces liens de subordination et en clarifiant le rôle et la compétence respectifs du SAGE et du préfet.

Le SAGE identifierait les ZSGE sur lesquels il pourrait mettre en place la servitude ZSGE prévue au 3° du II de l’article L. 211-12.

Le préfet délimiterait les ZHIEP dont l’objet serait de mettre en place le programme d’actions visant à restaurer, préserver, gérer et mettre en valeur de façon durable les zones d’intérêt pour la gestion intégrée du bassin versant, ou une valeur touristique, écologique, paysagère ou cynégétique particulière. Ces ZHIEP pourront éventuellement comprendre des ZSGE.

L’habilitation vise également à corriger une erreur matérielle.

La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement a rattaché toutes les enquêtes publiques « environnementales » au code de l’environnement.

Par conséquent, les servitudes d’utilité publique prévues à l’article L. 211-12 du code de l’environnement, instituées à la demande de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements sur des terrains riverains d’un cours d’eau ou de la dérivation d’un cours d’eau, ou situés dans leur bassin versant, ou dans une zone estuarienne, pour créer des zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement, par des aménagements permettant d’accroître artificiellement leur capacité de stockage de ces eaux, afin de réduire les crues ou les ruissellements dans des secteurs situés en aval, ainsi que créer ou restaurer des zones de mobilité du lit mineur d’un cours d’eau en amont des zones urbanisées dans des zones dites « zones de mobilité d’un cours d’eau », afin de préserver ou de restaurer ses caractères hydrologiques et géomorphologiques essentiels, sont délimitées par arrêté préfectoral pris après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.

Or le renvoi au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique demeure juxtaposé. Compte tenu de la nécessité de clarifier la procédure applicable, et de l’absence d’impact négatif sur l’environnement de cette servitude, l’habilitation vise à rattacher à nouveau cette enquête publique au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

c.  La position de votre rapporteure

Cette disposition, qui permettra de renforcer la clarté et la cohérence du dispositif de préservation des zones humides, recueille le soutien de votre rapporteure.

4.  Simplification de l’établissement des inventaires du patrimoine naturel

L’habilitation demandée au de l’article 59 (alinéa 5), en application de l’article 38 de la Constitution, vise à procéder par ordonnance à l’abrogation des dispositions relatives aux inventaires départementaux du patrimoine naturel, aux rapports d’orientation départementaux ainsi qu’au fonds de gestion des milieux naturels.

a.  Le droit existant

Les articles L. 310-1 à L. 310-3 du code de l’environnement prévoient les modalités d’inventaire et de mise en valeur des sites, paysages et milieux naturels.

L’article L. 310-1 du code de l’environnement dispose que l’État établit, dans chaque département, un inventaire départemental du patrimoine naturel, régulièrement actualisé, qui recense :

– les sites, paysages et milieux naturels définis en application de textes dont la liste est fixée par décret ;

– les mesures de protection de l’environnement prises en application des textes dont la liste est fixée par décret, ainsi que les moyens de gestion et de mise en valeur qui s’y rapportent, le cas échéant.

Cet inventaire est mis à la disposition du public pour consultation, et communiqué, à leur demande, aux associations départementales agréées de protection de l’environnement concernées. Il est également mis à la disposition du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête lors d’une enquête publique concernant un ouvrage entrant dans le champ de cet inventaire.

L’article L. 310-2 impose l’élaboration, par l’État, d’un rapport d’orientation, révisé tous les cinq ans, qui énonce les mesures prévues, dans le cadre de ses compétences, pour assurer la protection et la gestion des sites, paysages et milieux naturels, soumis pour avis au conseil général, approuvé par arrêté préfectoral.

L’article L. 310-3, enfin, prévoit un fonds de gestion des milieux naturels, qui contribue au financement des projets d’intérêt collectif concourant à la protection, à la réhabilitation ou à la gestion des milieux et habitats naturels.

Par ailleurs, l’article L. 411-5 prévoit une transmission par l’intermédiaire du préfet des informations pertinentes de ces inventaires, réservée aux seules communes et groupements.

b.  Les dispositions du projet de loi

L’habilitation demandée au de l’article 59 (alinéa 5) prend acte de la juxtaposition des dispositions relatives aux inventaires départementaux du patrimoine naturel et de celles relatives à l’inventaire national du patrimoine naturel, prévu à l’article L. 411-5 du code de l’environnement, dont l’État assure la conception, l’animation et l’évaluation, sous la responsabilité scientifique du Muséum national d’histoire naturelle. Les mesures de protection (liste et cartographie) sont publiées dans cet inventaire et font l’objet de la circulaire du 15 février 2013 relative à l’actualisation de la base nationale des espaces protégés. Ces données sont soumises à l’obligation de mise à disposition découlant des textes pris postérieurement à la loi n° 95-101 du 2 février 1995, à l’origine de ces inventaires départementaux du patrimoine naturel.

Les régions peuvent être associées à la conduite de cet inventaire dans le cadre de leurs compétences. En outre, les collectivités territoriales peuvent contribuer à la connaissance du patrimoine naturel par la réalisation d’inventaires locaux. La possibilité d’une déclinaison à l’échelle départementale est donc offerte.

Par ailleurs, la transmission par l’intermédiaire du préfet tout comme la production d’un rapport d’orientation par les seuls services de l’État apparaissent à la fois datées et partielles, compte tenu des compétences des collectivités territoriales et de l’existence de nombreux schémas en matière d’espaces naturels (schémas régionaux des continuités écologiques, stratégies de créations d’aires protégées, etc.).

Enfin, le fonds de gestion du milieu naturel n’est plus alimenté depuis 2001, et ne bénéficie pas de ressources en dehors du budget général.

L’habilitation demandée propose donc de supprimer les dispositions précitées, au profit de celles portées par l’article L. 411-5 et de compléter ce dernier, afin de reprendre et de généraliser les dispositifs prévus pour la Guyane au V de l’article L. 310-1, tout en ne limitant plus à ce seul territoire la possibilité de réaliser, avec l’appui de l’État, des inventaires régionaux complément de l’inventaire national.

c.  La position de votre rapporteure

Votre rapporteure approuve la clarification du code de l’environnement en matière d’inventaire du patrimoine, et la prise en compte des évolutions tant institutionnelles que technologiques que cette habilitation porte.

Elle prend bonne note de la possibilité ouverte de prendre en compte les dimensions spécifiques à certains territoires, et de réaliser, en particulier, des inventaires des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, un tel recensement étant de nature, via le dispositif d’APA organisé par le titre IV de ce projet de loi, à faciliter la conservation et la valorisation desdites connaissances.

5.  Réforme du régime d’autorisation des activités visées à l’article L. 412-1 du code de l’environnement

a.  Le droit existant

L’article L. 412-1 prévoit un régime unique d’autorisation pour la production, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, l’utilisation, le transport, l’introduction quelle qu’en soit l’origine, l’importation sous tous régimes douaniers, l’exportation, la réexportation de tout ou partie d’animaux d’espèces non domestiques et de leurs produits ainsi que des végétaux d’espèces non cultivées et de leurs semences ou parties de plantes, dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre chargé de l’environnement et, en tant que de besoin, du ou des ministres compétents, s’ils en font la demande. Cette autorisation est délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d’État.

b.  Les dispositions du projet de loi

L’habilitation demandée au de l’article 59 (alinéa 6), en application de l’article 38 de la Constitution, vise à prévoir par ordonnance une procédure, encadrant la réalisation d’activités ayant un effet potentiel sur l’état de conservation de certaines espèces, qui permette de tenir compte de manière différenciée de cet effet selon l’impact, significatif ou non, sur ledit état de conservation, en particulier pour les espèces protégées.

L’article L. 412-1 du code de l’environnement serait ainsi modifié pour, d’une part, adjoindre à l’actuel régime d’autorisation, un régime de déclaration et, d’autre part, prévoir un régime d’habilitation préalable pour la délivrance de certaines autorisations et un régime d’agrément ouvrant l’accès à des procédures simplifiées, les activités concernées comme les situations étant précisées par décret.

Son champ d’application serait étendu en conséquence.

c.  La position de votre rapporteure

Votre rapporteure souligne que certains usages du patrimoine naturel ne sont aujourd’hui encadrés que par des arrêtés préfectoraux dont la base légale est fragile. C’est le cas, par exemple, du ramassage des salicornes ou de la capture des grenouilles. Il est donc pertinent d’harmoniser le champ de la protection de tous les usages.

Elle note également que ce régime, qui s’avère parfois très lourd, ne tient pas compte des procédures simplifiées désormais autorisées à la suite des résolutions adoptées lors de la 15e session de la conférence des parties à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) (signée à Washington le 3 mars 1973) qui s'est tenue à Doha (Qatar) en mars 2010 et du règlement d’exécution (UE) n° 792/2012 de la Commission du 23 août 2012 établissant les règles relatives à la forme des permis, des certificats et autres documents prévus au règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, et modifiant le règlement (CE) n° 865/2006 du 4 mai 2006 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces.

Toutefois, prenant acte des inquiétudes exprimées par certaines parties prenantes lors des auditions qu’elle a conduites, elle juge préférable d’inscrire directement le dispositif dans le projet de loi, et donc de supprimer, dans cet article 59, cette demande d’habilitation dont l’imprécision pouvait faire naître des craintes.

6.  Dérogations à l’interdiction de destructions d’œufs d’oiseaux

a.  Le droit existant

Le code de l’environnement traite de la destruction des œufs d’oiseaux à deux endroits en retenant deux solutions différentes :

– l’article L. 424-10 du code de l’environnement interdit de détruire, d’enlever ou d’endommager intentionnellement les nids et les œufs de tout oiseau, ces derniers étant en effet considérés comme du gibier, qu’ils puissent ou non être chassés ;

– l’article L. 411-1 du même code pose également une telle interdiction lorsqu’un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation d’espèces animales non domestiques ;

– mais il est toutefois possible, en application du 4° de l’article L. 411-2 du même code, de déroger à cette interdiction lorsqu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.

C’est sur cette disposition que se fondent les arrêtés préfectoraux autorisant la destruction d’œufs de cormorans, de goélands ou de bernaches du Canada lorsque des opérations de lutte contre la prolifération de ces espèces s’avèrent nécessaires.

b.  Les dispositions du projet de loi

L’habilitation demandée au de l’article 59 du projet de loi (alinéa 11), en application de l’article 38 de la Constitution, vise à harmoniser par ordonnance ces dispositions du code de l’environnement en prévoyant à l’article L. 424-10 la même dérogation que celle autorisée pour les espèces d’oiseaux protégées, à savoir :

– dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ;

– pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ;

– dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ;

– à des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ;

– pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens.

c.  La position de votre rapporteure

Votre rapporteure approuve la sécurisation des arrêtés préfectoraux autorisant déjà des destructions d’œufs d’oiseaux (cormorans, goélands, par exemple) que cette modification permettra. Elle rappelle toutefois son attachement à ce que toute opération de régulation d’espèces – en l’occurrence par la destruction des œufs – se fasse au cas par cas de façon raisonnée et précisément circonstanciée.

7.  Simplification des modalités de création des fédérations interdépartementales de chasseurs

L’article L. 421-12 du code de l’environnement impose en Île-de-France deux fédérations interdépartementales des chasseurs et en définit les limites : les départements de l’Essonne, du Val-d’Oise et des Yvelines, d’une part, et les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, d’autre part.

L’habilitation demandée au de l’article 59 (alinéa 12), en application de l’article 38 de la Constitution, vise, par ordonnance, à supprimer le premier alinéa de l’article L. 421-12, et à modifier en conséquence le troisième alinéa du même article.

Les deux fédérations concernées souhaitent fusionner, cette disposition n’appelle pas de commentaire particulier de votre rapporteure.

*

Suivant l’avis favorable de votre rapporteure, la commission a adopté cet article modifié par, outre l’amendement de suppression du 5°, des amendements rédactionnels.

*

* *

La commission adopte l’amendement rédactionnel CD286 de la rapporteure.

Puis elle examine l’amendement CD287 de la rapporteure.

Mme Geneviève Gaillard, rapporteure. Il s’agit de faciliter la diffusion des données de l’inventaire national du patrimoine naturel.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle en vient à l’amendement CD757 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Il s’agit de l’habilitation portée par les alinéas 6 à 10 pour inscrire les dispositions concernées directement dans le projet de loi, je vous proposerai un amendement en ce sens après l’article 59.

La commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’amendement CD343 tombe.

La commission adopte successivement les amendements de précision CD288 et CD289 de la rapporteure.

Puis elle en vient à l’amendement CD617 de Mme Laurence Abeille.

Mme Laurence Abeille. Cet amendement vise à borner l’une des trop nombreuses ordonnances auxquelles renvoie ce texte, en précisant qu’elle devra faire l’objet d’un passage devant le Comité national de la biodiversité et devant le Conseil national de protection de la nature.

Mme la rapporteure. L’article 5 prévoit déjà cette possibilité de consultation. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 59 ainsi modifié.

Article 59 bis [nouveau]
Mesures d’application de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) et encadrement des usages du patrimoine naturel

Prenant acte des inquiétudes exprimées par certaines parties prenantes lors des auditions qu’elle a conduites, votre rapporteure juge préférable de supprimer l’habilitation portée par le 5° de l’article 59 et d’inscrire le dispositif transposant les procédures simplifiées désormais autorisées par la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) (signée à Washington le 3 mars 1973), ainsi que le règlement d’exécution (UE) n° 792/2012 de la Commission du 23 août 2012 établissant les règles relatives à la forme des permis, des certificats et autres documents prévus au règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, et modifiant le règlement (CE) n° 865/2006 du 4 mai 2006 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces.

L’article L. 412-1 du code de l’environnement est par conséquent modifié pour :

– préciser son champ d’application en matière de végétaux et l’étendre à des activités aujourd’hui non couvertes ;

– instaurer un régime de déclaration, le partage entre ce nouveau régime et le régime d’autorisation étant déterminé par décret en Conseil d’État selon la gravité de l’effet de l’activité visée sur l’état de conservation de l’espèce et selon le risque présenté pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques ;

– mettre en place des procédures dérogatoires au droit commun : d’une part, une habilitation préalable exigée avant toute déclaration ou autorisation et, d’autre part, un agrément qui ouvre accès à une procédure simplifiée.

*

* *

La commission est saisie de l’amendement CD759 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement réintègre dans le projet de loi des dispositions qui devaient faire l’objet d’une ordonnance, et qui ont notamment pour objet une meilleure transposition de la convention CITES.

Il s’agit en premier lieu d’étendre le champ d’application de l’article L. 412-1 du code de l’environnement, en incluant les activités de ramassage, capture et récolte, et de préciser la nature des végétaux concernés.

Est ensuite instauré, par mesure de simplification, un régime de déclaration, par exemple pour des activités comme les classes de nature.

Enfin, sont proposées des dispositions de mise en conformité, avec la création de procédures dérogatoires au droit commun : d’une part, une habilitation préalable exigée avant toute déclaration ou autorisation et, d’autre part, un agrément qui ouvre accès à une procédure simplifiée.

La commission adopte l’amendement.

Article 60
(articles L. 427-6, L. 427-8, L. 33-10-4, L. 422-2, L. 422-15, L. 424-10, L. 427-8, L. 427-10, L. 423-16, L. 424-15, L. 427-11, L. 428-14, L. 428-15 du code de l’environnement ; article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales)

Substitution de la notion d’« espèce déprédatrice » à celle d’« espèce nuisible et malfaisante »

1.  Le droit existant

Le code de l’environnement, et par ricochet le code général des collectivités territoriales, utilise les termes « nuisible » ou « malfaisant et nuisible » dans un certain nombre d’articles pour qualifier certaines espèces, faisant ainsi de leur élimination un but absolu sans prendre en considération leur participation – réelle – à certains cycles biologiques ni le principe général de préservation de la biodiversité.

Par ailleurs, le terme « nuisible » est employé dans deux acceptions différentes dans deux dispositifs distincts :

– la première vise, à l’article L. 427-6 du code de l’environnement, des espèces, y compris celles protégées au titre des articles L. 411-1 et L. 411-2 du même code, qui provoquent des nuisances ou des dégâts justifiant les opérations de régulation administrative ordonnées par le préfet et réalisées sous la supervision des lieutenants de louveterie ;

– la seconde concerne, à l’article L. 427-8, des espèces classées juridiquement comme « nuisibles » qui peuvent être détruites « en tout temps » dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

2.  Les dispositions du projet de loi

L’habilitation demandée à l’article 60, en application de l’article 38 de la Constitution, vise à remplacer par ordonnance, dans le titre II du livre IV du code de l’environnement, ainsi que par ricochet, dans le chapitre II du titre II du livre II du code général des collectivités territoriales, un vocabulaire daté par une notion qui prenne en compte les dégâts réellement occasionnés et la dynamique propre des espèces concernées. Le qualificatif de « nuisible » serait remplacé par celui de « déprédateur » et les objectifs des opérations de destruction seraient actualisés par la référence aux espèces non domestiques provoquant des dégâts, qu’il s’agisse des écosystèmes, des dommages aux cultures, à l’élevage, aux forêts, pêcheries, etc… ou dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques.

3.  La position de votre rapporteure

Votre rapporteure se réjouit de cette disposition qui permet de faire disparaître du code de l’environnement un terme très anthropocentré niant, qui plus est, la participation réelle de ces espèces aux cycles biologiques, et donc contraire à la version dynamique de la biodiversité que promeut le projet de loi, et qu’elle partage pleinement.

Prenant acte toutefois de la volonté de mettre en évidence le fait générateur, qui est la survenue de dégâts, elle considère qu’il n’est pas opportun de qualifier certaines espèces de « déprédatrices », car ce terme pourrait laisser croire qu’elles occasionnent par nature des dégâts. Elle a donc proposé par amendement à la commission, qui l’a suivie, une nouvelle rédaction prenant mieux en compte à ses yeux la dimension aléatoire et comportementale qui peut justifier, au cas par cas et de manière dûment circonstanciée, la régulation de certaines espèces.

*

* *

La commission adopte successivement les amendements rédactionnels CD291 et CD314 de la rapporteure.

Puis elle en vient à l’amendement CD290 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Aucune espèce en effet n’est néfaste par nature, et les facultés de nuisance de certains spécimens peuvent être circonstancielles.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CD292 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 60 ainsi modifié.

Article 61
(article L. 2213-30, L. 2213-31 et L. 23-21-2 du code général des collectivités territoriales)

Dissociation des mares de la notion d’insalubrité publique

Les articles L. 2213-30 et L. 2213-31 du code général des collectivités territoriales chargent le maire, et, à défaut le représentant de l’État dans le département, d’une mission de police de la salubrité des mares communales ou privées. Dans le premier cas, il s’agit d’une dépense obligatoire de la commune.

Codifiées à droit constant dans le code général des collectivités territoriales en 1996, elles sont aujourd’hui obsolètes, le maire disposant par ailleurs :

– de la possibilité de supprimer une mare pour des raisons de salubrité publique dans le cadre de sa police générale, s’il justifie d’une urgence ;

– de la possibilité de soumettre à autorisation la création de mare ou d’imposer leur entretien pour des motifs d’insalubrité, en application du règlement sanitaire départemental.

Elles se heurtent, qui plus est, à l’objectif d’intérêt général de protection des zones humides que pose le code de l’environnement.

L’habilitation demandée, en application de l’article 38 de la Constitution, à l’article 61 du projet de loi vise donc à ne plus associer les mares, publiques ou privées, à la notion d’insalubrité, tout en conservant au maire sa capacité à agir si nécessaire, selon des modalités plus lisibles. Ce dispositif serait donc supprimé par ordonnance dans le code général des collectivités territoriales ainsi, éventuellement, dans les autres codes qui pourraient y faire référence.

Ces dispositions n’appellent pas de commentaires particuliers de votre rapporteure.

*

* *

La commission adopte successivement les amendements rédactionnels CD293 et CD294 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 61 ainsi modifié.

Article 62
(articles L. 212-1, L. 219-9, L. 331-1, L. 332-1, L. 334-3, L. 414-2 du code de l’environnement, L. 2124-1 et L. 5311-2 du code général de la propriété des personnes publiques)

Extension de certains espaces naturels protégés au-delà des 12 milles marins, mise en cohérence des plans d’action pour le milieu marin avec les autres outils existants, protection du domaine public maritime à Mayotte

1.  Extension de certains espaces naturels protégés au-delà des 12 milles marins et prise en considération du plateau continental

a.  Le droit existant

Le code de l’environnement permet de protéger le milieu marin sous la forme de parcs nationaux, de réserves naturelles classées ou de parcs naturels marins, qui peuvent couvrir :

– pour les premiers, des espaces appartenant au domaine public maritime, aux eaux territoriales et aux eaux sous souveraineté française, en application de l’article L. 331-1 ;

– pour les deuxièmes, des espaces appartenant au domaine public maritime et aux eaux territoriales, en application de l’article L. 3321 ;

– pour les troisièmes, des espaces appartenant au domaine public maritime, aux eaux territoriales et aux eaux sous souveraineté ou sous juridiction française, en application de l’article L. 334-3.

Or les enjeux de protection du milieu marin dépassent souvent les seules eaux territoriales ; c’est le cas d’un grand nombre d’espèces marines qui ont une aire de répartition bien plus vaste que le domaine public maritime ou les eaux territoriales.

La Convention des Nations unies sur le droit de la mer prévoit explicitement aux États un droit souverain en matière de conservation et de gestion des ressources naturelles, biologiques ou non, dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental.

La Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) signée à Montego Bay (Jamaïque) le 10 décembre 1982, et entrée en vigueur le 16 novembre 1994, décline le régime juridique des différents espaces maritimes, et ceci au regard des principes de souveraineté et de liberté des États sur chacun de ces espaces.

Il est ainsi possible de classer synthétiquement ces espaces :

- espaces maritimes sous souveraineté de l’État côtier : l’État dispose d’une pleine souveraineté sur la mer territoriale, sur le sol, le sous-sol et l’espace aérien (article 2 de la CNUDM).

Eaux intérieures : eaux en deçà de la ligne de base.

Mer territoriale : zone de 12 milles depuis la ligne de base

- espaces maritimes où l’État côtier exerce des droits souverains (compétences finalisées) ou de juridiction :

Zone contiguë : zone adjacente à la mer territoriale, qui s’étend sur une distance de 24 milles depuis la ligne de base (12 milles nautiques depuis la limite extérieure de la mer territoriale). Dans cette zone, l’État côtier est autorisé à exercer le contrôle qui lui est nécessaire pour prévenir ou réprimer les infractions à sa législation, commise sur son territoire (terrestre ou maritime) en matière douanière, fiscale, sanitaire et d’immigration (Article 44 bis du code des douanes).

Zone économique exclusive : zone située au-delà de la mer territoriale et adjacente à celle-ci. Elle peut s’étendre jusqu’à 200 milles depuis la ligne de base. Au titre de l’article 56 de la CNUDM, l’État côtier dispose de :

* droits souverains (compétences exclusives finalisées) sur la colonne d’eau, le sol et le sous-sol, aux fins d’exploration et d’exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles, biologiques ou non, et d’exploration et d’exploitation de la zone à des fins économiques, telles que la production d’énergie à partir de l’eau, des courants et des vents.

* droits de juridiction (droits strictement encadrés que l’État côtier doit exercer dans le cadre strict des dispositions de la CNUDM) en ce qui concerne la mise en place et l’utilisation d’îles artificielles, d’installations et d’ouvrages, la recherche scientifique marine, la protection et la préservation du milieu marin.

Plateau continental : fonds marins et leur sous-sol au-delà de la mer territoriale, sur toute l’étendue du prolongement naturel du territoire terrestre de cet État jusqu’au rebord externe de la marge continentale, ou jusqu’à 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, lorsque le rebord externe de la marge continentale se trouve à une distance inférieure. Au titre de l’article 77 CNUDM, l’État côtier dispose de droits souverains finalisés et exclusifs sur le plateau continental en matière d’exploration et d’exploitation des ressources naturelles.

- espaces maritimes internationaux : espace maritime qui n’est compris ni dans les zones sous souveraineté, ni dans les zones sous droits souverains.

Haute mer : espace maritime qui n’est compris ni dans les zones sous souveraineté, ni dans les zones sous droits souverains.

Zone internationale des fonds marins : sol et sous-sol de la haute mer (sauf si le plateau continental est étendu).

b.  Les dispositions du projet de loi

Les progrès technologiques permettant aujourd’hui d’exploiter économiquement des zones qui ne pouvaient pas l’être auparavant, les instruments juridiques de protection que sont les parcs nationaux, les parcs naturels marins et les réserves naturelles doivent être étendus au-delà des limites qui leur sont aujourd’hui assignées par le code de l’environnement, et ces limites harmonisées.

L’habilitation demandée au de l’article 62 (alinéa 2), en application de l’article 38 de la Constitution, du projet de loi vise à élargir et harmoniser par ordonnance le champ de classement de ces trois outils de protection, en l’étendant :

– au plateau continental, entendu selon la définition de la CNUDM, pour chacun d’entre eux ;

– aux eaux sous juridiction française, pour les parcs nationaux et les réserves naturelles classées.

c.  La position de votre rapporteure

Votre rapporteure rappelle que les engagements internationaux comme européens pris par la France impliquent un renforcement de son action en faveur de la protection du milieu marin et des eaux marines.

Elle souligne la nécessité de pouvoir apporter une réponse adéquate à des enjeux qui se situent aujourd’hui de plus en plus au-delà des limites des eaux territoriales françaises, notamment les risques potentiels que pourrait faire peser le développement d’activités économiques nouvelles dans la ZEE.

Elle approuve le souci d’harmonisation des différents outils de protection, qui en facilitera la lisibilité et le maniement.

2.  Mise en cohérence des plans d’action pour le milieu marin avec les autres outils existants

a.  Le droit existant

La directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (71), dite directive-cadre « stratégie pour le milieu marin » (DCSMM), a pour objectif l’atteinte ou le maintien du bon état écologique des eaux marines, à l’échéance 2020.

Ses outils de mise en œuvre sur le plan national, les plans d’action pour le milieu marin (PAMM), sont en cours d’élaboration au niveau national et des sous-régions marines définies par la directive.

Ces plans comprennent cinq éléments (évaluations initiales des eaux marines, définition du bon état écologique des eaux marines, objectifs environnementaux et indicateurs associés, programmes de surveillance, programmes de mesures).

Pour chacun d’eux, et conformément à son approche intégrée, la directive prévoit, à l’article 10, une articulation et une coordination fine avec les autres politiques publiques, en particulier, environnementales s’exerçant pour le milieu marin : prise en compte des dispositifs déjà existants lors de l’élaboration des PAMM afin d’éviter duplication et incohérence, intégration de dispositifs existants (surveillance, zones de protection spéciales…) ou obligation de compatibilité mutuelle.

En particulier, l’article 13 de la DSCMM souligne la nécessaire cohérence avec les zones spéciales de conservation au sens de la directive « habitat » 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 et de la directive « oiseaux » 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 (sites Natura 2000). La communication de la Commission du 14 novembre 2012 relative à un « plan d’action pour la sauvegarde des ressources en eau de l’Europe » rappelle, quant à elle, la nécessaire interaction entre la DCSMM et la directive-cadre sur l’eau (DCE, directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000), qui s’appliquent pour partie sur les mêmes eaux communes.

Si les calendriers de révision des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et d’élaboration des programmes de mesures au titre de la DCE, d’une part, et les calendriers d’élaboration des programmes de mesures de la DSCMM, d’autre part, ont été alignés, la portée juridique des PAMM est aujourd’hui limitée aux seuls plans de gestion des risques inondation (PGRI), qui doivent être compatibles avec les objectifs environnementaux des PAMM, comme le précise le 4° de l’article L. 566-7 du code de l’environnement.

b.  Les dispositions du projet de loi

L’habilitation demandée au de l’article 62, en application de l’article 38 de la Constitution, vise à assurer par ordonnance cette compatibilité réciproque entre, pour la DSCMM, les éléments pertinents du PAMM (les « objectifs environnementaux ») et :

– ceux du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), instrument de mise en œuvre de la directive-cadre sur l’eau (DCE), prévu à l’article L. 212-1 du code de l’environnement. L’ordonnance complétera le IX de cet article L. 212-1 pour introduire un lien de compatibilité entre SDAGE et objectifs environnementaux des PAMM, et modifiera le I du 3° de l’article L. 219-9 du même code pour introduire un lien de compatibilité dans l’autre sens entre objectifs environnementaux et SDAGE ;

– ceux des documents d’objectifs (DOCOB) des sites Natura 2000, par l’ajout par ordonnance d’un alinéa au I de l’article L. 414-2 du même code, qui introduira un lien de compatibilité avec les objectifs environnementaux des PAMM ;

– les décisions relatives à la gestion et à l’occupation du domaine public maritime, par l’ajout par ordonnance d’un alinéa à l’article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

c.  La position de votre rapporteure

L’exigence de gestion adaptative fondée sur la connaissance posée par la DSCMM dans son article 3, particulièrement nécessaire dans le domaine de la protection du milieu marin compte tenu des nombreuses incertitudes qui caractérisent encore ce dernier, impose une actualisation des stratégies marines.

Un cycle de six ans a été retenu. Les objectifs environnementaux fixés dans le cadre de la DCSMM à l’année N prendront en compte les objectifs pertinents fixés par la DCE et les orientations des SDAGE en vigueur (années N-3 à N+3), notamment ceux pris en vue de la réduction des pressions d’origine terrestres. Les orientations et dispositions des SDAGE pour les années N+3 à N+9 prendront en compte les objectifs environnementaux pertinents des PAMM en vigueur (fixés l’année N).

Ainsi, les programmes de mesures des PAMM, en cours d’élaboration et qui doivent être adoptés avant fin 2015, sont élaborés en étroite articulation avec les SDAGE, dont la révision est prévue au titre de la DCE pour fin 2015.

Pour les DOCOB, la compatibilité avec les PAMM devant être faite le plus en amont possible, puisque l’évaluation environnementale obligatoire des programmes de mesures des PAMM comprend une analyse des incidences Natura 2000. Cette compatibilité sera donc exigée soit lors de leur élaboration soit lors de leur révision.

Enfin, les projets pouvant avoir un impact sur le milieu marin devront prendre en compte les objectifs environnementaux arrêtés dans le cadre des PAMM, puisque les décisions relatives à la gestion et à l’occupation du domaine public maritime devront leur être compatibles.

Votre rapporteure approuve ces dispositions qui permettent une meilleure coordination des actions et mesures de protection ou de surveillance, afin de favoriser leur complémentarité et d’éviter les doublons. Elles permettront en particulier d’optimiser la protection des milieux marins en agissant sur le milieu aquatique terrestre. La lisibilité, pour les projets des dispositions environnementales à respecter, permettra d’y répondre dans le cadre de la séquence « éviter, réduire, compenser » dès l’amont, plutôt qu’en aval.

3.  Protection du domaine public maritime à Mayotte

a.  Le droit existant

L’article L. 5311-2 du code général de la propriété des personnes publiques établit la liste des dispositions dudit code applicables à Mayotte.

N’y est pas applicable l’article L. 2124-5 dudit code, qui autorise une occupation temporaire du domaine public par des personnes publiques ou privées pour l’aménagement, l’organisation et la gestion de zones de mouillages et d’équipement léger lorsque les travaux et équipement réalisés ne sont pas de nature à entraîner l’affectation irréversible du site.

Ne peuvent pas y être mis en œuvre les dispositifs répressifs qui garantissent la mise en œuvre effective des actions de police de la conservation du domaine public maritime naturel, puisque les articles L. 2132-3 et L. 2132-3-1 n’y sont pas applicables bien que l’article L. 2132-2, qui définit les atteintes au domaine public maritime constitutives de contravention de grande voirie, le soit (3° de l’article L. 5311-2).

b.  Les dispositions du projet de loi

L’habilitation demandée au de l’article 62 (alinéa 4), en application de l’article 38 de la Constitution, vise à, d’une part, permettre à Mayotte le regroupement des mouillages sur le domaine public en rendant applicable l’article L. 2124-5, et, d’autre part, à y étendre les dispositions de grande voirie en y rendant applicables les articles L. 2132-3 et L. 2132-3-1.

c.  La position de votre rapporteure

Le département de Mayotte relevant désormais d’un régime législatif et réglementaire similaire aux départements d’outremer, il est nécessaire de mettre en cohérence les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques, d’autant plus lorsque ces mesures permettent une meilleure gestion et une meilleure protection du domaine public maritime.

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* *

La commission adopte successivement les amendements rédactionnels CD295, CD296 et CD297 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 62 ainsi modifié.

Avant l’article 63

Les amendements CD439 et CD753 sont retirés.

Article 63
(articles L. 361-1 du code de l’environnement et L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques)

Gestion de l’accès des piétons à la servitude de marchepied sur le domaine public fluvial

1.  Le droit existant

L’article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques instaure une servitude de marchepied qui grève les terrains situés à une distance de 3,25 mètres du domaine public fluvial.

Cette servitude interdit à tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d’un droit réel, riverain d’y planter des arbres ou de clore leur terrain et les oblige à en laisser l’usage aux gestionnaires du domaine, aux pêcheurs, ainsi, depuis 2006, qu’aux piétons.

Cette disposition a permis de faciliter l’accès du public à l’eau et aux cours d’eau. Mais le cadre législatif existant laisse pendantes certaines questions qui entraînent des difficultés de mise en œuvre :

– elle n’a pas été accompagnée par la création concomitante de sentiers de promenade le long du domaine public fluvial, car elle n’impose pas la continuité du cheminement piétonnier. Une telle continuité n’est d’ailleurs pas toujours possible (cas des obstacles anciens ou présentant un caractère patrimonial), elle imposerait en tout état de cause une concertation organisée avec les riverains et les usagers et l’identification d’un responsable de l’aménagement du sentier et de son entretien ;

– elle n’a pas pris en compte le potentiel impact négatif sur l’environnement que peut entraîner une forte fréquentation du bord du domaine public fluvial, en particulier sur la bande enherbée ni les risques que peut faire courir au public l’accès ainsi autorisé à certaines propriétés, notamment des sites industriels. Ainsi, aucune dérogation à cette servitude n’est actuellement possible (72).

2.  Les dispositions du projet de loi

L’habilitation demandée à l’article 63 du projet de loi, en application de l’article 38 de la Constitution, a pour objet de satisfaire les demandes exprimées de manière récurrente par des « nouveaux usagers », relayées par des collectivités territoriales qui souhaitent valoriser les berges des cours d’eau dans le cadre de leurs plans de circulations douces ou touristiques, tout en prévoyant les dérogations nécessitées par des motifs de sécurité ou de protection environnementale ou patrimoniale.

Elle vise en premier lieu à modifier par ordonnance l’article L. 361-1 du code de l’environnement, qui encadre l’aménagement d’itinéraires de promenade et de randonnées, en y inscrivant l’emprise de la servitude de marchepied dans la liste des terrains pouvant être l’assise de plans départementaux des itinéraires de promenade et de randonnée.

Les emprises de la servitude destinée à assurer le passage des piétons sur les propriétés riveraines du domaine public maritime en application de l’article L. 160-6 y figurent d’ailleurs déjà.

Elle vise en second lieu à inscrire à l’article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques la possibilité de dérogations à l’usage par les piétons de cette servitude pour des motifs environnementaux, de sécurité publique ou de présence d’obstacles anciens ou patrimoniaux.

3.  La position de votre rapporteure

Votre rapporteure a bien entendu la légitime demande du public de pouvoir jouir des bienfaits de la nature liés à l’accès aux cours d’eau, ainsi que le besoin des collectivités territoriales de pouvoir organiser et encadrer des activités de plein air qui se développent de manière spontanée, mais aussi de tirer parti d’un tourisme « nature » moteur de développement dans des zones rurales isolées.

Elle doit toutefois aussi tenir compte d’autres attentes, elles aussi légitimes (la protection d’un environnement fragile contre la surfréquentation, la question délicate des limites qu’il est possible d’apporter au droit de propriété, les enjeux liés à la sécurité et à la protection du patrimoine).

Compte tenu des attentes et des demandes contradictoires exprimées, que traduisent d’ailleurs parfaitement les amendements déposés sur cet article qui, mis bout à bout, ne permettent pas une rédaction cohérente, votre rapporteure suggère, d’une part, le retrait de tous les amendements, d’autre part, la suppression de l’habilitation portée par l’article 63, afin qu’un travail de réflexion et de rédaction en concertation puisse s’engager sur ce sujet, de façon à trouver un dispositif qui permettre de concilier autant que faire se peut ces attentes contradictoires.

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* *

La commission examine l’amendement CD761 du Gouvernement.

Mme la ministre. Le Gouvernement propose la suppression de cet article. J’en ai traité avec M. Germinal Peiro, à qui la question tient particulièrement à cœur. Le sujet est particulièrement complexe et la servitude de marchepied n’a qu’un rapport lointain avec l’objet du texte.

Mme la rapporteure. Avis favorable. Je souhaitais la suppression de l’article, qui ne se justifie pas dans un projet consacré à la biodiversité. Je vois quelques avantages, mais aussi beaucoup d’inconvénients à élargir le bénéfice de la servitude de marchepied à d’autres qu’aux piétons et aux pêcheurs. La création d’un groupe de travail à ce sujet me paraîtrait judicieuse ; ses conclusions pourraient éventuellement conduire au dépôt d’un autre texte.

M. le président Jean-Paul Chanteguet. L’article 63 n’avait cependant pas été introduit dans le texte sans raison.

Mme Catherine Quéré. J’avais soutenu la démarche de notre collègue Germinal Peiro, car, si des règles ne sont pas fixées, les pêcheurs continueront de se rendre en voiture le long des cours et des plans d’eau, ce qui n’est pas favorable à la préservation de la biodiversité.

Mme la ministre. Nous reprendrons ce débat en séance publique, car la servitude de marchepied suscite manifestement des conflits d’usage.

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Je subodore effectivement que la suppression de l’article posera quelques problèmes.

M. Joël Giraud. Elle traduit l’évolution intervenue. Les sports d’eau vive, pratiqués en particulier par des « raiders » venus d’Europe du Nord, s’étaient développés, notamment en montagne, de manière anarchique et parfois catastrophique. Puis ces activités ont été appréhendées comme facteur de diversification touristique, réglementées en conséquence et gérées conjointement par les collectivités locales et les fédérations sportives, et l’on est parvenu à instaurer de très bonnes pratiques. Voilà ce qui justifie la suppression de l’article 63 – et, si elle était rejetée, l’article devrait être sérieusement amendé.

La commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 63 est supprimé.

En conséquence les amendements CD641 rectifié, CD507, CD519, CD643, CD645, CD618, CD508, CD522 et CD298 tombent.

Article 64
(articles L. 414-1, L. 414-2, L. 414-3, L. 414-4 du code de l’environnement)

Clarification et amélioration des dispositifs relatifs aux sites Natura 2000

1.  Le droit existant

La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre IV du code de l’environnement précise le cadre général de la désignation et de la gestion en France des sites désignés comme zones spéciales de conservation et zones de protection spéciale par décision de l’autorité administrative, qui concourent, sous l’appellation commune de « sites Natura 2000 », à la formation du réseau écologique européen Natura 2000 (articles L. 414.1 à L. 414.7 du code de l’environnement).

Le réseau européen Natura 2000

En 1992, au « sommet de la Terre » de Rio de Janeiro, en réponse aux inquiétudes croissantes concernant la diminution de notre patrimoine naturel, l’Union européenne s’est engagée à enrayer la perte de la biodiversité sur ses territoires en créant un réseau de sites écologiques nommé Natura 2000. Avec près de 25 000 sites terrestres et marins, il s’agit du plus vaste maillage de sites protégés au monde.

Ce réseau mis en place en application de la Directive « Oiseaux » de 1979 et de la Directive « Habitats » de 1992 vise à assurer la survie à long terme des espèces et des habitats particulièrement menacés, à forts enjeux de conservation en Europe. Il est constitué d’un ensemble de sites naturels, terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces de la flore et de la faune sauvage et des milieux naturels qu’ils abritent.

Le réseau européen Natura 2000 comprend deux types de sites :

– des zones de protection spéciales (ZPS), visant la conservation des espèces d’oiseaux sauvages figurant à l’annexe I de la Directive « Oiseaux » ou qui servent d’aires de reproduction, de mue, d’hivernage ou de zones de relais à des oiseaux migrateurs

– Des zones spéciales de conservation (ZSC) visant la conservation des types d’habitats et des espèces animales et végétales figurant aux annexes I et II de la Directive « Habitats ».

Chaque État membre est tenu d’identifier des sites importants pour la conservation de certaines espèces rares et en danger ainsi que des types d’habitats communautaires, présents sur son territoire, en vue de leur intégration dans le réseau Natura 2000.

Une fois désignés, ces sites Natura 2000 doivent être gérés de façon à garantir la survie à long terme des espèces et des habitats en faveur desquels ils ont été désignés.

Afin que les partenaires s’approprient les enjeux de Natura 2000, et à travers ceux-ci les enjeux de la biodiversité et du développement durable de nos territoires, la concertation est privilégiée : citoyens, élus, agriculteurs, forestiers, chasseurs, pêcheurs, propriétaires terriens, associations, usagers et experts sont désormais associés à la gestion de chaque site. La participation active de l’ensemble des acteurs locaux et le dialogue au sein des comités de pilotage permettent à chacun de mieux comprendre à la fois les enjeux de conservation du patrimoine naturel et les enjeux socio-économiques du territoire, de partager des objectifs et de construire une gestion de la nature fondée sur les savoirs des acteurs locaux.

Source : http://www.developpement-durable.gouv.fr

2.  Les dispositions du projet de loi

L’habilitation demandée à l’article 64, en application de l’article 38 de la Constitution, vise à clarifier par ordonnance certaines dispositions du code de l’environnement afin d’en préciser le sens ou de simplifier leur application.

Les et de l’article 64 (alinéas 3 et 5) visent à améliorer la cohérence, interne ou en relation avec d’autres outils, du dispositif Natura 2000 :

– en supprimant la disposition selon laquelle le document d’objectifs peut être approuvé à compter de la notification à la Commission européenne de la proposition d’inscription d’une zone spéciale de conservation, ou de la désignation d’une zone de protection spéciale, à la fois inutile puisque toutes les ZSC sont inscrites sur les listes communautaires, et non conforme à la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 qui prévoit, elle, que le document d’objectifs des sites Natura 2000 est établi par les États membres après la désignation par ce dernier des ZSC (suppression du deuxième alinéa du I de l’article L.414-2) ;

– en introduisant un lien de compatibilité entre les documents d’objectifs des sites Natura 2000 et les plans d’action pour le milieu marin (élaborés à l’échelle plus large des sous-régions marines), qui sont les outils de mise en œuvre de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin, dite directive-cadre « stratégie pour le milieu marin » (DCSMM) (complément au I de l’article L. 414-2) ;

– en harmonisant, à l’alinéa VII de l’article L. 414-2, le vocabulaire utilisé pour décrire le rôle confié à l’établissement public (le terme « établit » serait remplacé par les mots : «  élabore et approuve », locution utilisée dans les autres alinéas de cet article).

Les , et (alinéas 2, 6 et 8) poursuivent un objectif de clarification de la nature des engagements souscrits au titre de Natura 2000 ainsi que du champ d’application de la procédure de référé suspension :

– avant notification à la Commission européenne, le projet de périmètre des ZPS et des ZCS, ainsi que tout projet ultérieur de modification de ce dernier, est soumis à la consultation des organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) concernés. Serait précisé, au III de l’article L. 414-1, qu’il s’agit des communes et EPCI territorialement concernés ;

– une charte Natura 2000 peut aujourd’hui contenir deux types d’engagements, les uns relatifs à des bonnes pratiques de gestion des sites inscrits, les autres spécifiques à certaines activités permettant d’exonérer celles-ci de l’obligation de réalisation d’une évaluation des incidences. Afin de mieux différencier ces deux types d’obligation, le II de l’article L. 414-3 serait reformulé, à droit constant ;

– le champ d’application de la procédure de référé suspension contre toute décision soumise à évaluation Natura 2000 en l’absence de ladite évaluation procède aujourd’hui par renvoi à l’article L. 212-12 du code de l’environnement, qui fait référence à l’absence « d’évaluation environnementale ». Afin d’éviter toute confusion, le IX de l’article L. 414-4 serait reformulé en supprimant ce renvoi et en établissant clairement qu’en cas d’absence d’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000, le juge des référés fait droit à la demande de suspension de la décision.

Les et (alinéas 4 et 7), enfin, simplifient le dispositif Natura 2000 en :

– autorisant, aux II et III de l’article L. 414-2, la dissociation entre la mission de présidence du comité de pilotage et la mission d’élaboration et de mise en œuvre du dispositif, la confusion des deux missions étant décourageante pour les collectivités territoriales de taille modeste ;

– précisant, à l’article L. 414-4, que les mesures d’évitement, de réduction ou de compensation des impacts nécessitées par un projet afin qu’il ne porte pas atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000 sont inscrites par l’autorité administrative compétente dans le document par lequel elle fait connaître sa position (autorisation, approbation, absence d’opposition).

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Suivant l’avis favorable de votre rapporteure, la commission a adopté l’article 64 modifié par quelques amendements rédactionnels.

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La commission adopte successivement les amendements CD299, CD695, CD345, CD300, CD301 et CD302 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 64 ainsi modifié.

Article 65
(articles L. 212-2-1 [nouveau] et L. 212-3 du code forestier)

Réserves biologiques mises en œuvre par l’Office national des forêts

1.  Le droit existant

L’Office national des forêts (ONF) gère depuis sa création en 1995, de façon volontaire, plus de 200 réserves biologiques, dont 40 dans les forêts des collectivités territoriales pour lesquelles l’office assure la gestion, après consultation de ces dernières.

Ces réserves biologiques sont des parties de forêt relevant du régime forestier auxquelles sont assignés des objectifs et une gestion particuliers en faveur de la protection ou de la restauration du patrimoine naturel, en application de l’article L. 212-2 du code forestier.

Elles ne sont identifiées que par un document d’aménagement forestier, puisqu’elles reposent sur deux instructions internes de 1995 et 1998, validées par les ministres en charge des forêts et de l’environnement. Elles sont donc susceptibles d’être remises en cause à chaque renouvellement du document d’aménagement forestier.

Par ailleurs, ces instructions ne fixent aucun cadre procédural pour la création, la modification et la gestion de ces réserves.

L’absence d’encadrement juridique nuit enfin à la visibilité de ces réserves comme outil de préservation de la biodiversité et des espaces naturels (elles ne sont, par exemple, pas reconnues comme espaces protégés pour l’Union internationale pour la conservation de la nature).

2.  Les dispositions du projet de loi

L’habilitation demandée à l’article 65, en application de l’article 38 de la Constitution, vise à insérer par ordonnance dans le code forestier un nouvel article L. 212-2-1 fixant, sur la base de l’existant, les modalités de création, de modification et de gestion des réserves biologiques, en leur fixant des objectifs en matière de préservation ou de restauration du patrimoine naturel et en prévoyant notamment un avis du Conseil national de protection de la nature, ainsi que, le cas échéant, celui (73) des collectivités territoriales sur le territoire desquelles ces réserves se situent, tout en conservant à ces réserves le caractère d’outil participant à la mise en œuvre du régime forestier.

L’article L. 212-3 du même code serait mis à jour en conséquence.

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Suivant l’avis favorable de votre rapporteure, la commission a adopté l’article 65 modifié par deux amendements rédactionnels.

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La commission adopte successivement les amendements rédactionnels CD303 et CD304 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 65 ainsi modifié.

Article 66
Harmonisation des dispositions relatives à la police de l’environnement

1.  Le droit existant

L’article 256 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement avait habilité le Gouvernement, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à procéder par ordonnance :

– à l’harmonisation, à la réforme et à la simplification

• des procédures de contrôle et des sanctions administratives en vigueur dans le code de l’environnement à la date de sa publication,

• des dispositions de droit pénal et de procédure pénale relatives notamment aux peines encourues, à leur régime ainsi qu’aux modalités de leur exécution, à l’habilitation et aux procédures de commissionnement et d’assermentation des agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire, aux procédures liées à la constatation des infractions ;

– ainsi qu’à la clarification des dispositions relatives aux réserves naturelles, en particulier les dispositions de compétence et de procédure.

L’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement, l’ordonnance n° 2012-9 du 5 janvier 2012 relative aux réserves naturelles, ainsi que la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives ont porté cet effort de rénovation des polices de l’environnement.

2.  Les dispositions du projet de loi

L’habilitation demandée à l’article 66, en application de l’article 38 de la Constitution, vise :

– Aux et (alinéas 2 et 3), à rectifier, clarifier et simplifier le cadre d’intervention en police administrative et judiciaire.

Les dispositions du titre VII du livre Ier du code de l’environnement, inséré dans ce code par l’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 précitée, s’avèrent entachées d’erreurs, en particulier pour ce qui concerne les compétences matérielles de constatation de certaines catégories d’agents, les pouvoirs d’investigation des agents de contrôle ou les mesures et sanctions des atteintes à l’environnement.

De plus, les procédures d’enquête judiciaire spécialisées, organisées dans le code rural et des pêches maritimes, le code de la santé publique, le code forestier et le code de la consommation, où certains inspecteurs de l’environnement sont habilités à agir, n’ont pas été prises en compte par l’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 précitée. Il s’ensuit des régimes procéduraux hétérogènes.

Parmi les très nombreux et très diverses dispositions qui seraient couvertes par cette habilitation selon les informations communiquées à votre rapporteure,

• certaines sont de nature très techniques (horaires des visites domiciliaires et de perquisition, destruction des animaux morts par les services d’équarrissage, commissionnement des gardes du littoral, etc.),

• d’autres répondent de façon classique à une habilitation demandée pour faciliter la clarification et la simplification de dispositions de nature législative (possibilité donnée au juge de rectifier des mises en demeures mal formulées par l’administration, harmonisation des conditions de constatation des infractions des infractions environnementales en matière de pollution maritime, compétences d’agents, harmonisation des procédures d’enquête judiciaire spécialisée situées dans d’autres codes que le code de l’environnement, etc…),

• d’autres, enfin, si elles entrent également dans le cadre d’une habilitation pour clarification et simplification, touchent néanmoins des sujets qui questionnent la portée de l’habilitation demandée (limitation ou extension, selon les cas, de l’intervention du juge de la détention et des libertés, création de délits, extension de la responsabilité des personnes morales, rétablissement du pouvoir de transaction pénale des directeurs de parc national, etc.).

– Au (alinéa 4), à clarifier le régime de responsabilité pénale en distinguant dans le code de l’environnement entre infractions intentionnelles (les seules aujourd’hui prises en compte) et non intentionnelles, pour lesquelles il faudrait mettre en évidence une négligence, imprudence ou inobservation de prescription administrative en surplus de la constatation de l’atteinte à l’environnement et du lien de causalité, et en précisant que les personnes physiques n’ayant pas directement causé le dommage environnemental pourraient également être pénalement responsables.

– Au (alinéa 5), à préciser dans le code de l’environnement, les infractions environnementales qui seront considérées comme « proches ou équivalentes » au sens de la récidive et donc de nature à justifier de la situation de récidive légale, circonstance aggravante qui permet de prononcer une peine plus lourde.

– Aux et (alinéas 6 et 7), à renforcer le quantum de peine prévu aux articles L. 414-5-1 et L. 414-5-2 du code de l’environnement en cas de non-respect des engagements spécifiques d’une charte Natura 2000 donnant droit à une dispense d’évaluation des incidences, aux fins d’harmonisation avec le code de procédure pénale, et à préciser la définition de l’infraction d’« atteinte à la conservation d’habitats naturels » prévue au c) du 1° de l’article L. 415-3 afin d’en assurer la cohérence avec l’article L.411-1 (qui prohibe la dégradation des habitats naturels énoncés à l’annexe I de la directive Habitats mais aussi la dégradation des habitats des espèces animales et végétales).

– Au (alinéa 8), à harmoniser et simplifier, au titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les procédures de saisies des navires et le régime des peines encourues, en complément de dispositions portées par ailleurs par l’article 41 de la loi d’avenir pour l’agriculture et la forêt, en cours de discussion.

3.  La position de votre rapporteure

L’entrée en vigueur des dispositions de police de l’environnement portées par les trois ordonnances précitées a mis en lumière des erreurs, qu’il convient de corriger, et des insuffisances, auxquelles il importe de remédier : votre rapporteure partage sur ce point la position du Gouvernement.

Elle s’interroge néanmoins sur la portée de certaines des habilitations demandées, certaines dispositions, selon les informations dont elle dispose, étant très techniques, mais d’autres beaucoup moins, ou du moins susceptibles de toucher des enjeux dont il serait légitime que le Parlement se saisisse directement.

Elle note également le travail de réflexion en cours, une évaluation des polices de l’environnement par une mission interministérielle ayant débuté courant 2013, dans le cadre du Comité Interministériel de Modernisation de l’Action Publique, et devant remettre ses conclusions au début de l’été.

Dans ces conditions, votre rapporteure juge nécessaire un examen public par le Parlement des dispositions les plus significatives, tel était le sens de l’amendement de suppression des 1° à 4° déposé sur cet article. L’absence du Gouvernement lors de la réunion de commission l’a conduite à retirer cet amendement, pour pouvoir avoir cet échange de façon constructive lors de l’examen du texte en séance publique.

Suivant l’avis favorable de votre rapporteure à titre conservatoire à ce stade, la commission a adopté l’article 66 modifié par deux amendements rédactionnels.

*

* *

La commission adopte l’amendement rédactionnel CD305 de la rapporteure.

Puis elle examine l’amendement CD344 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement concerne la police de l’environnement ; c’est un sujet dont le projet de loi biodiversité devrait se saisir, au moins pour ses dispositions les plus significatives. J’avais déposé cet amendement pour avoir un échange avec Mme la ministre, d’autant qu’un groupe de travail interne au ministère doit bientôt présenter son rapport. Je le retire donc ce matin, et nous aurons cette discussion lors de l’examen en séance.

M. Martial Saddier. A-t-on une idée de la réforme envisagée pour la police de l’environnement ?

L’amendement CD344 est retiré.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la commission rejette l’amendement CD244 de M. Martial Saddier.

Puis elle est saisie de l’amendement rédactionnel CD307 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Je précise qu’il convient de remplacer « six mois » par « dix-huit mois » dans le texte de cet amendement.

La commission adopte l’amendement CD307 ainsi rectifié.

Puis elle adopte l’article 66 ainsi modifié.

Article 67
Gestion expérimentale de certains espaces protégés superposés

1.  Le droit existant

Les titres II, III et IV du livre III ainsi que les titres Ier et II du livre IV du code de l’environnement mettent en place des dispositifs de protection d’un certain nombre d’espaces naturels, d’une grande variété de nature (réglementaire, foncière, contractuelle, ou mixte).

Ainsi, le livre III code précité organise, à son titre II, la protection des espaces du conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL), à son titre III, des parcs nationaux (PN), parcs naturels régionaux (PNR), parcs naturels marins (PNM), réserves naturelles nationales (RNN), réserves naturelles régionales (RNR), ainsi que des sites inscrits et des sites classés.

Le livre IV du même code organise, à son titre Ier, la protection des sites Natura 2000, des espaces gérés par les conservatoires d’espaces naturels (CEN), de ceux couverts par les arrêtés préfectoraux de protection des biotopes (APPB), et, à son titre II, de ceux couverts par des réserves nationales de chasse et de faune sauvage (RNCFS).

Il convient de surcroît d’y ajouter les réserves biologiques domaniales (RB), délimitées par l’ONF en application de l’article L. 212-2 du code forestier, ainsi que les espaces bénéficiant d’autres outils qui peuvent également contribuer à la protection des espaces naturels : zones soumises à contrainte environnementale, cours d’eau classés, zones de conservation halieutique, espaces boisés classés…

Un certain nombre de labels internationaux se surajoutent à ce panorama déjà fort complexe (zones humides d’importance internationale de la Convention de Ramsar, patrimoine mondial de l’Unesco, pour ne citer que les plus connus).

L’étude d’impact du projet de loi recense ainsi plus de 25 dispositifs de protection, dont les États généraux de la modernisation du droit de l’environnement (74) ont, à la fois, reconnu le caractère pertinent et complémentaire de ces dispositifs, mais aussi la nécessité d’une mutualisation et d’une mise en synergie dans la gestion de ces espaces, en particulier pour ceux des dispositifs qui se superposent sur un même territoire.

Un certain nombre de passerelles sont déjà prévues, qui régissent la création d’espaces naturels protégés sur des espaces déjà couverts, ou les modes de gestion en cas de superposition :

– des parcs naturels marins ne peuvent pas être créés en superposition de parcs nationaux existants ; il en va de même pour les parcs naturels régionaux en cas de parcs naturels marins existants, et les réserves naturelles nationales sont intégrées au cœur des parcs nationaux en cas de création postérieure de ces derniers ;

– les sites Natura 2000 majoritairement situés en cœur de parc national sont gérés par l’établissement public de parc correspondant, et ceux majoritairement situés en parc naturel marin sont gérés par l’agence des aires marines protégées ; ils peuvent enfin être gérés par des parcs naturels régionaux en cas de superposition.

La feuille de route du Gouvernement pour la modernisation du droit de l’environnement, adoptée à l’issue des travaux de ces États généraux, l’engage à conduire une expérimentation en matière de simplification des outils de gestion des espaces naturels, visant à élaborer un porter à connaissance synthétisant l’ensemble des règles de protection et de gestion s’appliquant sur un même territoire, à fédérer les instances de gouvernance et à définir un gestionnaire unique quand plusieurs outils de protection se superposent sur un même territoire (action I.3.2).

2.  Les dispositions du projet de loi

L’habilitation demandée à l’article 67, en application de l’article 38 de la Constitution, vise à autoriser par ordonnance une expérimentation :

– limitée dans une durée de quatre ans (alinéa 1) ;

– limitée dans son champ d’application (alinéas 1 et 2) : elle ne pourra concerner qu’un ou plusieurs parcs (parcs nationaux, parcs naturels régionaux, parcs naturels marins) recouvrant tout ou partie des espaces protégés suivants :

• réserves naturelles nationales, réserves naturelles régionales, sites Natura 2000, réserves biologiques domaniales, réserves nationales de chasse et de faune sauvage, arrêtés préfectoraux de protection des biotopes, espaces du conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, espaces gérés par les conservatoires d’espaces naturels, sites inscrits et classés ;

• sites Natura 2000 non situés dans un des parcs précités et recouvrant tout ou partie les mêmes espaces protégés qu’à l’alinéa précédent ;

– et comprenant trois volets (alinéas 2 à 4) :

• la réalisation d’un document de synthèse des mesures de protection et de gestion s’appliquant aux espaces naturels qui se superposent (1°, alinéa 2), qui pourrait comprendre trois parties : une présentation cohérente des orientations de protection des espaces naturels, les engagements pris par les différentes autorités publiques en matière de protection des espaces naturels (en particulier ceux de l’État et des collectivités territoriales dans l’exercice de leur compétence d’urbanisme), les règles de protection des espaces naturels concernés ;

• l’instauration d’une instance consultative réunissant les parties et d’une instance consultative scientifiques uniques communes aux espaces concernés (2°, alinéa 3) ;

• la désignation d’un gestionnaire unique commun à chacun des espaces qui se superposent en tout ou partie, à l’exception de ceux dépourvus de gestionnaires (arrêtés préfectoraux de protection des biotopes, sites inscrits ou classés), de ceux dont les propriétaires demeurent les seuls décideurs des modalités de gestion (espaces du conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, espaces gérés par les conservatoires d’espaces naturels) ainsi que les espaces très spécialisés (réserves nationales de chasse et de faune sauvage) ou intégrés à une autre politique publique (réserves biologiques domaniales) (, alinéa 4).

3.  La position de votre rapporteure

Votre rapporteure, si elle soutient pleinement l’idée d’une expérimentation visant à rationaliser les niveaux de protection là où ils se superposent, ne souhaite toutefois pas anticiper sur les résultats de l’évaluation qui accompagnera cette expérimentation.

Elle considère donc que pendant le temps de l’expérimentation, le document unique doit se concevoir comme le « porter à connaissance » prévu par la feuille de route pour la modernisation du droit de l’environnement, et donc que le caractère opposable qui pourrait éventuellement être conféré – à son sens par le législateur uniquement – à un tel document ne devrait survenir que dans un deuxième temps.

Elle ne juge pas pertinent qu’il soit préjugé de cette évaluation, et que la généralisation soit d’ores et déjà prévue avant toute analyse de l’expérimentation, réalisée en dehors du Parlement, qui plus est.

Elle a enfin souhaité que soit prise en compte la place spécifique d’acteurs reconnus, agissant de longue date au service de la biodiversité, en apportant un avis favorable à l’amendement CD619.

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* *

La commission examine l’amendement CD308 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. La feuille de route pour la modernisation du droit de l’environnement définit ce document comme un « porter à connaissance ». Il apparaît préférable d’attendre l'évaluation du dispositif avant de confier au Parlement le soin de se prononcer sur le caractère opposable d’un tel document.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CD619 de Mme Laurence Abeille.

Mme Laurence Abeille. La plupart des associations de protection de l’environnement sont opposées à l’expérimentation, dont elles ne comprennent pas le bien-fondé. Notre amendement, qui vise à préciser qu’il n’y aura pas de gestionnaire unique des différents espaces protégés mais un coordinateur, serait de nature à les satisfaire. Chaque autorité compétente doit rester gestionnaire de son propre espace.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la commission adopte l’amendement.

Puis elle en vient à l’amendement CD620 de Mme Laurence Abeille.

Mme Laurence Abeille. L’expérimentation ne doit pas aboutir à un recul des niveaux de protection pour chaque espace, conformément au principe de non-régression du droit de l’environnement. S’il doit y avoir alignement des normes, cela doit se faire par le haut.

Mme la rapporteure. Il est évident que le coordinateur ne peut abaisser les niveaux de protection. Avis défavorable.

Mme Laurence Abeille. L’expérimentation me paraît pourtant une occasion idéale de mettre en pratique ce principe de non-régression. L’inscrire dans la loi témoignerait d’une forte volonté politique.

Mme la rapporteure. Par définition, le coordinateur – que nous venons de substituer au gestionnaire – n’a pas le pouvoir d’abaisser les niveaux de protection. En outre, la portée normative existante dans tous les documents est maintenue à la suite de l’adoption de l’amendement CD308.

M. Martial Saddier. Le texte est suffisamment clair, tout comme l’intention politique. Par ailleurs l’adoption de cet amendement pourrait être source de contentieux.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CD346 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Si la procédure d’habilitation se justifie pour la mise en place de l’expérimentation, limitée à la fois dans son objet et dans le temps, il convient que le Parlement soit associé à son évaluation et à sa généralisation.

M. Martial Saddier. Le délai de cinq ans proposé pour la remise du rapport paraît bien long.

Mme la rapporteure. L’expérimentation se fera sur quatre ans, cet amendement ajoute une année supplémentaire pour finaliser l’évaluation et établir le rapport.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CD310 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 67 ainsi modifié.

Article 68
Dispositions relatives aux espaces maritimes

1.  Le droit existant

Dans les zones maritimes sous sa responsabilité, la France bénéficie de droits souverains définis par le droit international de la mer (convention des Nations Unies sur le droit de mer, CNUDM, 1982).

Source : Carte des zones maritimes sous juridiction nationale (en bleu) et leur demande d’extension (rouge) (copyright SHOM) – Comité interministériel de la mer du 10 juin 2011, dossier de presse

Or le dispositif de définition des espaces maritimes français est à la fois fragile (les différentes lois relatives aux espaces maritimes utilisent une terminologie relativement hétérogène non seulement entre elles mais aussi au regard de la CNUDM (75)), épars et relativement incomplet.

Les lignes de base du littoral métropolitain indispensables à la détermination, au large, des limites de souveraineté ont été définies par décret en octobre 1967, les droits souverains sur le plateau continental et l’exploitation de ses ressources étant proclamés par la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l’exploration du plateau continental et à l’exploitation de ses ressources naturelles.

La loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises a permis d’étendre les eaux territoriales à 12 milles marins à partir des lignes de base. La zone économique de 188 milles marins au-delà des limites des eaux territoriales a été reconnue en 1976, et la zone contiguë de 12 milles marins au-delà de la limite des eaux territoriales créée par la loi n° 87-1157 du 31 décembre 1987 relative à la lutte contre le trafic de stupéfiants et modifiant certaines dispositions du code pénal.

De surcroît, ces reconnaissances législatives de la souveraineté et de la juridiction sur certains espaces maritimes ont été déclinées par un ensemble de décrets successifs sans vision globale d’ensemble.

2.  Les dispositions du projet de loi

Sans délimitation établie, le domaine maritime sous juridiction nationale n’est pas opposable aux États tiers. Les actions de protection et d’exploitation de ces espaces peuvent s’en trouver fragilisées, particulièrement dans la perspective de l’exploitation des ressources minérales profondes, du processus d’extension du plateau continental (EXTRAPLAC) et de l’établissement d’aires marines protégées.

L’habilitation demandée à l’article 68 du projet de loi, en application de l’article 38 de la Constitution, vise, par ordonnance :

– Aux 1° et 2° (alinéas 3 et 4), à préciser la définition et la délimitation des espaces maritimes ainsi que les conditions d’exercice de la souveraineté, des droits souverains et de juridictions dans ces espaces, en ce qui concerne la navigation et les activités de recherche, d’exploration, d’exploitation, la protection et la préservation du milieu marin, ainsi que la pose de câbles et de pipelines ;

– Au (alinéa 5), à définir les conditions d’encadrement des activités, dans les fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale des personnes morales ou physiques de nationalité française titulaires de contrats d’exploration ou d’exploitation et bénéficiant du patronage de l’État auprès de l’Autorité internationale des fonds marins ;

– Au (alinéa 6), à introduire de nouvelles dispositions pénales et répressives en lien avec les dispositions prévues aux 1° à 3° supra ;

– Au (alinéa 6), à procéder aux mesures d’adaptation nécessaire pour rendre applicables outremer celles des dispositions qui relèvent de l’État en Polynésie française, en Nouvelle Calédonie, à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et procéder aux mesures d’adaptation nécessaire en ce qui concerne les départements et régions d’outremer, ainsi que les collectivités de Saint-Barthélemy de Saint Martin et de Saint Pierre et Miquelon.

3.  La position de votre rapporteure

En rassemblant dans un seul texte législatif des dispositions actuellement éparses, cette ordonnance contribuera à la simplification du droit et à la sécurisation juridique des activités en mer, dans un contexte de développement de nouvelles technologies qui rendent chaque jour plus accessible l’espace maritime (exploitation des grands fonds marins, énergies marines renouvelables, …) et qui suscitent de nouveaux besoins de protection (« sécuritaires » ou environnementaux).

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Suivant l’avis favorable de votre rapporteure, la commission a adopté l’article 67 modifié par trois amendements rédactionnels.

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La commission adopte successivement les amendements rédactionnels CD311, CD312 et CD313 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 68 ainsi modifié.

Article 68 bis [nouveau]
Ratification puis modification de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014

L’article 68 bis, introduit dans le texte à la suite de l’adoption de l’amendement n° CD758 du Gouvernement, ratifie l’ordonnance n° 2014-919 du 14 juin 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, c’est-à-dire les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles.

L’habilitation conférée au Gouvernement par l’article 15 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 de simplification de la vie des entreprises, et en étend le champ d’application géographique permettait cette expérimentation dans « un nombre limité de départements et pour une durée qui ne saurait excéder trois ans ».

Par l’article 1er de l’ordonnance, le Gouvernement avait retenu les régions Languedoc-Roussillon et Rhône-Alpes, et des projets d'installations, d'ouvrages, de travaux et d'activités « intégralement situés sur le territoire des régions » précitées.

L’extension portée par cet article 68 bis permet d’ouvrir à l’ensemble du territoire la possibilité d’une décision unique du représentant de l’État dans le département pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau, dans le cadre d’une structure de projet avec un interlocuteur unique et des règles de procédures simplifiées et harmonisées, afin de mieux articuler les modalités de délivrance des autorisations nécessaires au titre des dispositions relatives à l’environnement, à l’urbanisme, à la santé publique et à la propriété des personnes publiques.

Tout en notant le caractère peu satisfaisant d’une demande d’habilitation introduite par amendement au Sénat en décembre 2013, adoptée en janvier 2014 et rectifiée en juin 2014, votre rapporteure partage vivement le souhait du Gouvernement de mieux articuler les procédures, les autorisations environnementales et les autorisations d’urbanisme, d’éviter les doublons d’instruction et de consultation, et, in fine, de simplifier les procédures pour les porteurs de projets.

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La commission examine l’amendement CD758 du Gouvernement.

Mme la ministre. L’amendement vise à étendre le champ d’application géographique de l’ordonnance relative à l’expérimentation d’une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau. Ainsi protégera-t-on l’environnement tout en clarifiant les règles relatives aux installations d’énergies renouvelables. Cela permettra de raccourcir les délais d’instruction des dossiers et de renforcer ainsi la sécurité juridique des projets. Si l’ouvrage porte atteinte à l’environnement, il n’est pas construit ; dans le cas contraire, la procédure d’autorisation est accélérée, ce qui renforce la sécurité juridique des projets et favorise les investissements correspondants. Voilà ce qui conduit le Gouvernement à proposer de généraliser à l’ensemble du territoire les expérimentations qui ont déjà eu lieu.

Mme la rapporteure. Je suis quelque peu réservée sur le principe. Généraliser ainsi les expérimentations avant d’en avoir évalué impact, n’est-ce pas créer un précédent ?

Mme la ministre. Les délais sont brefs, c’est vrai. C’est que trois années ont été nécessaires à l’élaboration et à l’adoption de l’ordonnance prévoyant les expérimentations. J’ai indiqué au Conseil des ministres que le dispositif serait généralisé par la loi, des expérimentations ayant déjà été conduites de manière pragmatique. Il s’agit de permettre à toutes les régions de bénéficier d’un dispositif protecteur pour l’environnement, je le redis.

Dans le système actuel, à cause des multiples autorisations nécessaires, certaines étant conformes et d’autres ne l’étant pas, des projets sont engagés dont on constate qu’ils portent atteinte à l’environnement ; d’autres projets sont considérablement ralentis, si bien que le délai d’installation d’un champ éolien offshore est de huit ans en France et de deux ans et demi en Allemagne. Or nous sommes aussi engagés dans une compétition économique. De plus, nous ne pouvons prétendre vouloir la montée en puissance des énergies renouvelables et en rester à une procédure administrative qui n’est bonne pour personne. Voilà pourquoi nous proposons cette généralisation, assortie du suivi attentif prévu dans le cadre de la loi sur l’eau.

M. Martial Saddier. Je soutiens Mme la ministre. Je puis attester que les expérimentations menées dans la région Rhône-Alpes n’ont pas d’impact environnemental. L’instruction des dossiers doit être efficace pour que les investisseurs puissent prendre des décisions rapides ; les délais actuels les désespèrent tous, qu’ils soient élus locaux ou investisseurs privés.

J’ajoute que les projets de production d’énergie sont fondés sur un certain tarif, mais que l’instruction des dossiers est si longue que, lorsque l’installation est finalement livrée, ce tarif a changé – et de beaucoup ! Si l’on n’accélère pas le rythme d’instruction des dossiers tout en respectant l’environnement, on ne parviendra jamais à équilibrer le mix énergétique français. Je suis très favorable à l’amendement.

Mme Viviane Le Dissez. J’aimerais savoir si cet amendement concerne bien les champs éoliens en mer, ainsi que les ouvrages de raccordement entre ces champs et les transformateurs – des dossiers souvent traités à part en dépit de leur lourdeur, qui justifierait qu’ils soient intégrés au projet auquel ils se rattachent.

Mme la ministre. Il me semble que oui, mais nous allons vérifier.

La commission adopte l’amendement

Chapitre VIII
Biodiversité terrestre

(Division et intitulé nouveaux)

Article 68 ter [nouveau]
(article L. 411-2-1 [nouveau] du code de l’environnement)

Statut d’espèce protégée conféré aux espèces particulièrement nécessaires à l’équilibre des écosystèmes et à la protection de la biodiversité

Les articles L. 411-1 et suivants du code de l’environnement confèrent un statut de protection légale à certaines espèces végétales ou animales et à leurs habitats pour des raisons d'intérêt scientifique ou de nécessité de préservation du patrimoine biologique.

L’article 68 ter additionnel crée une nouvelle espèce protégée, qui le serait au nom des services écosystémiques rendus. Sont concernés des animaux, tels les abeilles ou autres insectes pollinisateurs, dont la liste, fixée par décret en Conseil d’État, serait révisée tous les deux ans après consultation du Muséum National d’Histoire Naturelle et de l’Agence Française pour la Biodiversité.

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* *

La commission examine l’amendement CD626 de Mme Laurence Abeille.

Mme Laurence Abeille. Je propose d’inscrire dans la loi la notion d’espèce protégée pour services écosystémiques. Elle concerne des animaux qui ne sont ni chassés ni chassables, comme les abeilles ou autres insectes pollinisateurs. Le code de l’environnement ne protège en effet que les espèces qui ont une valeur patrimoniale intrinsèque. Le pouvoir réglementaire prendrait les mesures de protection de ces insectes.

Mme la rapporteure. L’objectif est louable, mais la protection des insectes pollinisateurs nécessite en amont la réalisation d’études pour en évaluer les conséquences – favorables et défavorables. Il me paraît donc préférable d’interroger d’abord le Gouvernement. Avis plutôt défavorable.

M. Martial Saddier. Cet amendement a un caractère trop général et trop systématique. S’il était adopté, toute espèce animale bénéficierait d’un statut protecteur particulier.

Mme Laurence Abeille. Nous avons écrit que la liste des espèces serait révisée tous les deux ans, après consultation du Muséum national d’histoire naturelle et de l’Agence française pour la biodiversité, et qu’un décret en Conseil d’État serait pris. Il faut protéger les espèces particulièrement nécessaires à la préservation des écosystèmes et de la biodiversité.

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Je suis sensible à cet amendement. Dans la mesure où il s’agit d’établir une liste révisable en s’appuyant sur un décret en Conseil d’État, je serais plutôt favorable à son adoption, qui nous permettrait d’entamer un échange avec le Gouvernement.

Mme la rapporteure. S’il s’agit d’ouvrir le débat, je ne m’oppose pas à l’adoption de cet amendement, mais il importe de clarifier la liste des insectes concernés et de mesurer les conséquences.

Mme Suzanne Tallard. La proposition du président est sage. Je suppose que des études ont déjà été réalisées sur le sujet, et nous devrions nous y référer.

M. Martial Saddier. Je crains les effets de l’adoption de cet amendement. Je suis le premier parlementaire à m’être intéressé à la mortalité des abeilles, et j’ai signalé les dangers du frelon asiatique, présenté à l’époque par certains scientifiques comme une espèce non dangereuse et susceptible d’enrichir la biodiversité, alors que chacun reconnaît aujourd’hui qu’il constitue une menace pour l’écosystème.

Prenez garde au fait qu’il est très difficile, quand on classe des espèces, de les déclasser ensuite, a fortiori si le classement émane d’un décret en Conseil d’État.

La commission adopte l’amendement.

*

La commission examine l’amendement CD627 de Mme Laurence Abeille.

Mme Laurence Abeille. Nous proposons d’interdire les animaux sauvages dans les cirques, trois ans après la promulgation de cette loi. Les animaux utilisés dans les cirques présentent souvent des déviances comportementales et connaissent un taux de mortalité élevé du fait de conditions de captivité inadaptées à leurs besoins physiologiques. L’exhibition des animaux sauvages dans les cirques n’a commencé qu’un siècle après les premiers spectacles de cirque : les animaux ne sont donc pas indissociables du cirque. Le renouvellement des arts du cirque, auquel nous assistons depuis plusieurs années, fait appel à d’autres techniques.

Une telle interdiction marquerait notre respect envers ces animaux et notre volonté de lutter contre la cruauté dont ils sont parfois victimes.

Mme la rapporteure. L’heure n’est plus aux spectacles de cirque avec des animaux sauvages, j’en conviens. Cependant, un décret prévoit que les animaux sauvages détenus doivent travailler. Qu’adviendra-t-il des animaux de cirque si l’interdiction est appliquée ? Dans certains cas, leurs propriétaires préféreront s’en débarrasser.

La société doit progressivement accepter que le cirque peut se passer des animaux et proposer des spectacles très intéressants – grâce aux intermittents du spectacle. (Sourires) Mais cet amendement ne me semble pas opportun.

Mme Suzanne Tallard. On ne peut pas être indifférent au sort des animaux de cirque. En outre, la mode n’est plus tellement au spectacle avec des animaux, et c’est heureux. Néanmoins, cet amendement, qui porte sur la maltraitance, n’a pas sa place dans un projet de loi sur la biodiversité.

Mme la rapporteure. Tous les animaux sauvages dans les cirques ne sont pas maltraités. Mais la société doit s’interroger sur l’intérêt de tels spectacles : est-ce bien l’émancipation sociale que nous souhaitons pour nos concitoyens ?

M. Martial Saddier. Je suis, comme vous, attentif à la condition des animaux de cirque. Mais la majorité a-t-elle vraiment l’intention d’interdire à terme la présence d’animaux sauvages dans les cirques ?

Mme Anne-Yvonne Le Dain. Les débats ayant trait à la biodiversité sont déjà nombreux. La réflexion sur le statut de l’animal doit être menée dans un autre cadre.

Mme Laurence Abeille. Certaines municipalités ont déjà pris des arrêtés pour interdire les cirques avec des animaux. Les animaux sauvages n’ont pas leur place dans les cirques : les zoos sont des espaces plus appropriés pour les accueillir.

J’admets que cet amendement puisse paraître quelque peu excessif mais le bien-être animal est désormais une préoccupation forte. Prôner l’interdiction est une bonne manière de manifester notre respect envers les animaux sauvages et d’inciter le cirque à développer d’autres modes d’expression.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement CD625 de Mme Laurence Abeille.

Mme Laurence Abeille. Les fédérations départementales des chasseurs doivent participer à la lutte contre le braconnage. Celui-ci n’est pas un mode de chasse puisqu’il est pratiqué en dehors des périodes d’autorisation, au moyen d’armes interdites et dans des espaces protégés. Pourtant, l’État le tolère parfois avec une certaine complaisance.

Mme la rapporteure. Nous allons débattre prochainement de la police de l’environnement. En tout état de cause, il n’appartient pas aux fédérations de faire la police de la chasse. Le Gouvernement doit nous préciser comment il entend écarter celles et ceux qui incitent à s’affranchir des règles.

M. Martial Saddier. Cette série d’amendements constitue une attaque en règle contre le monde de la chasse de la part du groupe écologiste. La phrase de l’exposé des motifs qui accuse certaines fédérations d’inciter au braconnage est inacceptable. Je rappelle que ces fédérations sont des associations de protection de la nature.

Quant à l’État, il n’est pas complaisant, et je rends hommage aux agents de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) qui mènent un combat permanent et difficile contre le braconnage.

M. François-Michel Lambert. Monsieur Martial Saddier, vous semblez ignorer la situation dans les Bouches-du-Rhône. Les responsables de cette fédération s’amusent à tirer sur des espèces protégées – et 300 personnes, des chasseurs, ont manifesté récemment devant la préfecture pour s’opposer à ces dérives et défendre une conception de la chasse protectrice et encadrée. Certains responsables de fédération ne sont pas des chasseurs, mais des gens qui s’autorisent tout.

Grâce à cet amendement, les fédérations seront placées devant leurs responsabilités ; les débordements pourront être sanctionnés par la justice. Il faut reprendre en main certaines fédérations, confisquées par des chasseurs irrespectueux, et redonner leur place aux chasseurs désireux de rétablir l’équilibre entre chasse et biodiversité.

Mme la rapporteure. La chasse obéit à des règles – la preuve en est que le président de la fédération des Bouches-du-Rhône est mis en examen. Appliquons-les !

Je ne souhaite pas rouvrir ici le débat sur la chasse. Dénonçons les actes illégaux, punissons les coupables mais ne stigmatisons pas les chasseurs et ne faisons pas de quelques comportements déviants une généralité.

En adoptant ces amendements, nous risquons de compromettre le travail important mené avec l’ONCFS sur la protection de la nature.

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Je rappelle que nous élaborons le droit national et non le droit local.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CD624 de Mme Laurence Abeille.

Mme Laurence Abeille. Ces amendements s’inscrivent dans le chapitre sur la biodiversité terrestre, insuffisamment prise en compte dans ce texte. Il ne s’agit pas d’amendements contre la chasse.

M. Martial Saddier. Si !

Mme Laurence Abeille. Vous caricaturez, monsieur Saddier. Les amendements n’ont pas pour but de stigmatiser quiconque mais de combler les lacunes de ce texte afin de mieux protéger la biodiversité.

Je propose à présent de soumettre la liste des espèces dont la chasse est autorisée à l’avis du Muséum national d’histoire naturelle et de l'Agence française pour la biodiversité, afin que l’on s’appuie sur leur connaissance scientifique.

Mme la rapporteure. L’inscription sur la liste n’empêche pas de suspendre la chasse si l’espèce est menacée. Votre amendement fait peser une contrainte administrative excessive.

La commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CD621 de Mme Laurence Abeille.

Mme Laurence Abeille. Il convient de favoriser la mixité des usages des espaces naturels. Interdire la chasse le dimanche permettra à chacun de profiter de la nature en ce jour de promenade pour les familles.

Mme la rapporteure. Ne rouvrons pas le débat sur la chasse qui nous a occupés des nuits entières il y a une dizaine d’années. L’équilibre qui avait été trouvé doit être préservé. Défavorable.

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Dans de nombreux départements, la chasse n’a pas lieu sept jours sur sept. Il serait d’ailleurs utile que le Gouvernement nous transmette des informations sur l’organisation de la chasse dans chaque département.

M. Martial Saddier. Je confirme, monsieur le président. Je suis abasourdi par cet amendement : vous osez interdire une activité de loisir le jour symbolique qu’est le dimanche ! Je vois là le signe de votre volonté inavouée d’interdire la chasse dans notre pays.

Mme Suzanne Tallard. Il convient de laisser les territoires décider des jours de chasse en tenant compte de la situation locale – cela permettra d’ailleurs un dialogue entre les différents protagonistes.

La commission rejette l’amendement.

Article 68 quater [nouveau]
(article L. 424-2-1 [nouveau] du code de l’environnement)

Interdiction de la chasse des mammifères pendant les stades de reproduction et de dépendance

L’article 68 quater apporte une restriction à la chasse aux mammifères en interdisant cette pratique pendant la période de reproduction, d’élevage et de dépendance des jeunes, sauf pour les espèces soumises à plan de chasse ou classées nuisibles.

Dans certains départements, pour certaines espèces en effet, tels les blaireaux, les chevreuils, ou les lapins, les périodes de chasse (générales ou complémentaires) peuvent se superposer avec ces périodes de grande vulnérabilité, au risque donc d’un impact potentiellement élevé sur la biodiversité.

Cette interdiction ne peut toutefois pas être opposable lorsqu’il s’agit d’espèces soumises à plan de chasse ou classées nuisibles, par définition, puisque dans ce cas-là il n’y a pas d’atteinte à la biodiversité, l’organisation des opérations de régulation prenant en compte cette préoccupation.

*

* *

La commission examine l’amendement CD622 de Mme Laurence Abeille qui fait l’objet du sous-amendement CD760 de la rapporteure.

Mme Laurence Abeille. Il faut interdire la chasse pendant les périodes de reproduction des mammifères.

Mme la rapporteure. Favorable, sous réserve du sous-amendement. Celui-ci introduit une exception à l’interdiction pour les mammifères « appartenant à des espèces soumises à plan de chasse ou entrant dans la catégorie des espèces susceptibles d’être classées nuisibles ».

M. Martial Saddier. On ne cesse de réécrire ce qui existe : redire qu’il faut respecter les plans de gestion ne sert à rien. Par ailleurs, je suis préoccupé par le développement d’espèces, qui ne sont pas considérées comme nuisibles, mais qui causent des dégâts considérables aux cultures, à la forêt et maintenant aux zones urbaines.

Mme la rapporteure. Certaines espèces qui peuvent être nuisibles comme le ragondin font l’objet d’un plan de chasse. En revanche, d’autres espèces, comme le blaireau, sont menacées par la chasse.

M. Martial Saddier. Et surtout par la tuberculose.

La commission adopte le sous-amendement puis l’amendement sous-amendé.

Elle passe à l’amendement CD623 de Mme Laurence Abeille.

Mme Laurence Abeille. Dans un même souci de préservation des espèces menacées, il importe d’interdire la chasse de nuit qui ne permet pas de distinguer ces dernières. Cette interdiction était inscrite dans le code rural depuis 1844 avant qu’une disposition n’autorise en 2000 les tirs nocturnes, dont la pratique est pourtant dénoncée par les scientifiques.

Mme la rapporteure. Je ne souhaite pas, je vous l’ai dit, rouvrir le débat sur la chasse. Avis, pour cette raison, défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Article 68 quinquies [nouveau]
(article L. 424-4 du code de l’environnement)

Interdiction de la chasse à la glu ou à la colle

L’article 68 quinquies interdit une méthode de chasse non sélective. Il apparaît à votre commission que les conditions posées à cette méthode de chasse traditionnelle (gluaux posés une heure avant le lever du soleil et enlevés avant onze heures, présence constante du chasseur, nettoyage immédiat de tout oiseau pris, libération immédiate de tout autre gibier – les grives draines, les litornes, les mauvis, les musiciennes et les merles noirs –, quantité strictement limitée) ne sont dans les faits pas réunies aujourd’hui car très difficilement contrôlables, et donc que cette méthode de chasse porte une atteinte disproportionnée à la biodiversité.

*

* *

La commission examine l’amendement CD628 de Mme Abeille.

Mme Laurence Abeille. L’amendement vise à interdire la chasse à la glu, pratique cruelle qui, parce qu’elle n’est pas sélective, enfreint l’article 8 de la directive relative à la conservation des oiseaux sauvages.

Mme la rapporteure. Avis favorable. Cette méthode de chasse non sélective nuit à la biodiversité, et elle est d’une cruauté insigne, intolérable en ce siècle.

La commission adopte l’amendement.

TITRE VI
PAYSAGE

« Le paysage est partout un élément important de la qualité de vie des populations : dans les milieux urbains et dans les campagnes, dans les territoires dégradés comme ceux de grande qualité, dans les espaces remarquables comme dans ceux du quotidien. Il constitue un élément essentiel du bien-être individuel et social ». En insistant, dans sa définition, sur la dimension sociale du paysage, la Convention internationale du paysage dite Convention de Florence (2000), entrée en vigueur en France en juillet 2006, a mis l’accent sur le fort impact de la politique paysagère sur la vie quotidienne de tous les citoyens de l’Union européenne.

En France, cette politique publique s’enracine dans l’histoire de la République puisqu’elle a plus d’un siècle d’ancienneté : son acte législatif fondateur reste la loi du 26 avril 1906 organisant la protection des sites et monuments naturels de caractère artistique, défendue au Parlement par le ministre de l’instruction publique, des beaux-arts et des cultes de l’époque, Aristide Briand, et promulguée par le président de la République Armand Fallières. Cette loi de six articles prévoit notamment la création de commissions départementales des sites et monuments naturels de caractère artistique, présidées par les préfets. L’une des particularités de ce texte législatif reste d’avoir perçu, de façon presque visionnaire, le caractère combinatoire des éléments culturels et naturels dans la construction des paysages dans l’espace français et la nécessité de bâtir une protection efficace et pérenne de ceux-ci sur l’interpénétration de ces deux composantes.

Le régime juridique de la politique des paysages en France a ensuite été précisé par la loi « paysage » de 1993, puis par la convention européenne du paysage de 2000. C’est dans ce cadre que se développe une politique publique originale, menée sous l’autorité du ministère chargé de l’écologie, que le présent projet de loi biodiversité vise à rénover amplement.

I. LE RÉGIME JURIDIQUE DE LA POLITIQUE DES PAYSAGES EN FRANCE ET LES MOYENS CONSACRÉS PAR L’ÉTAT

A.  LE RÉGIME JURIDIQUE DE LA POLITIQUE DES PAYSAGES

Après la loi fondatrice de 1906, la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque a marqué une nouvelle avancée dans la prise en compte du caractère multidimensionnel du paysage. Elle a créé en effet les commissions départementales ainsi que la commission nationale des sites, perspectives et paysages, et étendu le bénéfice de l’inscription ou du classement non plus seulement à des monuments historiques mais bien à des lieux considérés comme typiques d’un point de vue paysager.

1.  La loi « paysage » de 1993

Le premier outil juridique spécifiquement dédié au paysage en France est sans conteste la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d’enquêtes publiques, dite « loi paysage ». Cette loi introduit des éléments de protection et de mise en valeur du paysage dans différents codes – pour cette raison on a pu la qualifier de « distributive » – en passant d’un impératif de protection, sous-jacent dans la loi de 1906, à un impératif de gestion et de mise en valeur des paysages.

Notamment, la loi du 8 janvier 1993 a prévu l’insertion obligatoire du paysage :

– dans la planification urbaine (article L. 123-1 du code de l’urbanisme), puisque les orientations d’aménagement et d’orientation « peuvent définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur (…) les paysages » (article L. 123-1-4),

– dans l’aménagement foncier agricole, et en particulier dans les opérations de remembrement,

– dans la principale autorisation d’urbanisme, le permis de construire, grâce au volet paysager qui a incité les demandeurs de permis à prendre conscience de cette nouvelle dimension.

La loi « paysage » a également créé un instrument spécifique de gestion des paysages, avec les directives de protection et de mise en valeur des paysages, dites « directives paysagères », qui ont été codifiées à l’article 350-1 du code de l’environnement. Ces directives ont vocation à être utilisées dans les « territoires remarquables par leur intérêt paysager ».

De surcroît, la loi du 8 janvier 1993 a placé la protection des structures paysagères situées sur leur territoire sous la responsabilité des parcs naturels régionaux, cette disposition ayant été codifiée à l’article L. 333-1 du code de l’environnement. Elle élargit enfin le champ des zones de protection du patrimoine architectural et urbain (ZPPAU) au paysage, donnant ainsi naissance aux ZPPAUP (zones de protection du patrimoine architectural et urbain et paysager).

Deux ans plus tard, la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, dit « loi Barnier », franchissait une nouvelle étape dans la reconnaissance du paysage puisque son article 1er dispose que « les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation. Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. » Cet article a été codifié à l’article L. 110-1 du code de l’environnement. L’article 110-2, qui a par ailleurs consacré le droit à l’environnement, consacre donc en fait le droit au paysage.

Cette prise en compte de la dimension paysagère du développement durable a ensuite irrigué d’autres lois traitant de politiques sectorielles comme la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, couramment appelée loi SRU, et la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement dite « Grenelle II ».

2.  La Convention européenne du paysage de 2000

La Convention européenne du paysage – appelée également Convention de Florence – a pour objet de promouvoir la protection, la gestion et l’aménagement des paysages européens et d’organiser la coopération européenne dans ce domaine. Elle a été adoptée le 20 octobre 2000 et est entrée en vigueur le 1er mars 2004. Elle constitue le premier traité international exclusivement consacré à l’ensemble des dimensions du paysage européen. Elle pose une définition du paysage, comme « une partie du territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l’action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations. » Cette définition englobe donc aussi bien les espaces urbains, périurbains, que les espaces naturels ou ruraux.

Elle repose sur trois principes : l’importance sociale du paysage, la mise en œuvre de politiques publiques spécifiques dans les États membres, et le droit à la participation des citoyens et des élus. La Convention engage donc les États membres à progresser dans la sensibilisation de la société civile, à identifier et à suivre les transformations des paysages sur leur territoire, enfin à formuler des objectifs de qualité paysagère. Ceux-ci sont définis comme « la formulation par les autorités publiques compétentes, pour un paysage donné, des aspirations des populations en ce qui concerne les caractéristiques paysagères de leur cadre de vie ». Ces objectifs découlent de la politique du paysage, que la Convention définit comme « la formulation par les autorités publiques compétentes des principes généraux, des stratégies et des orientations permettant l’adoption de mesures particulières en vue de la protection, la gestion et l’aménagement du paysage ».

La Convention s’inscrit pleinement dans le prolongement de la Convention d’Aarhus qui vise à mieux impliquer le public dans les processus décisionnels relatifs à l’environnement et au cadre de vie. Elle vise par ailleurs à combiner, dans une perspective de développement durable, le développement économique et la préservation de l’environnement. C’est dans cet esprit que la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur l’incidence de certains projets publics et privés sur l’environnement a imposé que l’évaluation environnementale inclue les incidences directes et indirectes d’un projet notamment sur « les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ».

Au plan national, la circulaire du 1er mars 2007 relative à la politique des paysages portant promotion et mise en œuvre de la Convention européenne du paysage demandait notamment aux préfets d’organiser une journée annuelle d’information et de concertation avec les principaux acteurs du paysage de leur territoire. Votre rapporteure regrette que cette demande minimale n’ait pas été correctement satisfaite puisqu’en 2012, seules 9 journées départementales ont été organisées (76). Il semble que les plans de paysage – document formulant des objectifs de qualité paysagère – aient constitué des modes plus efficaces de l’action publique, puisque 200 environ ont été réalisés, et qu’un nouvel appel à projets initié en 2012-2013 par le ministère chargé de l’écologie a permis de distinguer 23 lauréats.

3.  Deux exemples étrangers : les politiques paysagères du Costa Rica et de l’Espagne

Pays extrêmement riche du point de vue de la biodiversité, puisqu’il abrite 5 % des espèces de la planète, le Costa Rica s’est affirmé depuis les années 90 comme porteur d’une politique ambitieuse en matière de préservation de biodiversité, mais également, car cela en découle, de protection paysagère (77). L’article 89 de la Constitution de 1949 détermine, parmi les missions de la République du Costa Rica, celle de « protéger les beautés naturelles et de conserver et de développer le patrimoine historique et culturel de la Nation ». Cette politique de protection a permis le développement important d’un éco-tourisme, ou tourisme vert, fondé sur la qualité des parcs naturels et des réserves biologiques, dont les revenus sont estimés à 5 % du PIB.

En s’appuyant sur cette loi fondamentale, sur l’interprétation large qu’en a donnée la salle constitutionnelle (sorte de juge de constitutionnalité, formé de députés) de la loi organique sur l’Environnement (1995) ainsi que sur le corpus de textes relatifs à la protection de l’environnement, le ministère de l’environnement a adopté en 2010 un « règlement sur la pollution visuelle et la conservation du paysage ». Au cœur de ce règlement figure la notion de « protection du paysage » ou de la « qualité paysagère » qu’il s’agit de protéger contre la « pollution visuelle ». Ce règlement s’impose aux autorités, nationales comme locales, définissant l’aménagement du territoire ou délivrant des permis de construire et concerne tous types de construction.

Au sein de l’Union européenne, notamment grâce à l’avancée de la législation communautaire en la matière (cf. supra), plusieurs États ont bâti une politique de protection paysagère, qui reste cependant marquée par une approche « naturaliste » du paysage recoupant nécessairement un espace naturel à la biodiversité dite remarquable. En Espagne par exemple, le « paysage protégé » figure parmi les objets de protection du Patrimoine naturel, repris, en son article 34, dans la loi 42/2007 du 13 décembre sur le patrimoine naturel et la biodiversité figure. Cette loi définit le paysage et il revient aux Communautés autonomes de définir la manière d’en assurer la protection. La protection du paysage est également mentionnée dans la loi 45/2007 de développement rural durable.

B.  LES MOYENS CONSACRÉS PAR L’ÉTAT À LA POLITIQUE PUBLIQUE DES PAYSAGES

Pour compléter la description du régime juridique des paysages en France, votre rapporteure a souhaité détailler les moyens consacrés par l’État à cette politique publique originale, multi-sectorielle et ayant évolué de la traditionnelle protection des sites exceptionnels que compte notre pays vers une politique d’aménagement plus globale intégrant les paysages urbains et péri-urbains.

Dans le budget de l’État (78), les moyens consacrés à la politique des paysages sont regroupés au sein de la mission « Écologie, développement et mobilité durables » (EDMD), et plus précisément au sein du programme « Urbanisme, paysages et biodiversité » (n° 113). Au sein de celle-ci, l’action « Sites, paysages, publicité » regroupe 2,56 % des autorisations d’engagement (7,17 millions d’euros) et 2,21 % des crédits de paiement (6,17 millions d’euros) de la mission. Force est de constater que ces moyens, certes relativement constants, restent modestes.

Suite à la première Conférence environnementale de septembre 2012, la politique des paysages a été redéfinie dans le cadre du Plan d’action paysage. Celui-ci s’appuie sur une politique publique originale, plus que centenaire, qui a permis de classer plus de 2 680 sites, soit 940 000 hectares (1,5 % du territoire national). Ce réseau, qui constitue un élément non négligeable de l’attractivité, notamment touristique, de notre pays, doit poursuivre son développement, l’objectif étant d’atteindre à terme 2 % du territoire, ce qui implique le classement de 260 nouveaux sites, répartis sur 30 000 hectares, par an.

En complémentarité, les sites inscrits – l’inscription constituant un premier niveau d’alerte, permettant d’exercer une surveillance des espaces concernés – représentent une catégorie plus importante à la fois en nombre de sites concernés (4 800) et de surface protégée (1 600 000 hectares). Lors du centenaire de la loi de 1906, une liste indicative de 300 sites restant à classer a été établie, afin d’assurer la cohérence du réseau national des sites protégés, la circulaire du 7 juillet 2011 ayant procédé à son actualisation, afin notamment de garantir, par une protection adaptée, la conservation des sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO ou candidats à une telle reconnaissance internationale. À noter qu’en 2012, il a été procédé à la désinscription de 7 sites qui ne présentaient plus les qualités suffisantes pour justifier le maintien de cette protection.

L’année 2013 a été consacrée à la mise au point de la liste indicative actualisée des sites restant à classer, à la poursuite des classements nécessaires et à la mise en cohérence du réseau des espaces protégés, en donnant la priorité au renforcement des protections de sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO (Mont-Saint-Michel, Canal du Midi, Val de Loire, Causses-Cévennes, Bassin Minier du Nord…) ou candidats à une telle reconnaissance (Grotte Chauvet, climats de Bourgogne, chaîne des Puys,…). L’essentiel du budget 2014 affecté à la protection et la gestion des sites, soit 2,17 millions d’euros, est délégué aux directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), pour les études et la mise en œuvre de nouveaux classements et pour les études-bilans de sites inscrits dont l’évolution est nécessaire, mais aussi à trois associations – la société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France, l’association active pour la préservation des sites et l’association des inspecteurs des sites – œuvrant dans le domaine des sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Sur les six premiers mois de 2012, deux sites ont été classés pour une superficie totale d’environ 3 100 hectares. Il s’agit du classement complémentaire du site de la baie du Mont-Saint-Michel, sur le secteur dit de La Caserne (Manche), en raison de son caractère légendaire, historique et pittoresque et de l’ensemble formé par le vallon de la Jarjatte (Drôme), pour son intérêt pittoresque.

En 2011, 7 nouveaux sites de nature très diverse avaient été classés, pour une superficie terrestre totale d’environ 63 300 hectares dont 10 400 hectares de domaine public maritime. Tous l’ont été en raison de leur intérêt pittoresque, certains doublés d’un intérêt scientifique ou légendaire, l’un d’entre eux ayant été classé pour son caractère à la fois historique, scientifique, légendaire et pittoresque. Ces nouveaux sites sont ceux des Abattis et de la Montagne Cottica (Guyane), des vallées de l’Orne et de la Rouvre (Calvados et Orne), de la Haute-Vallée de la Saine et ses abords (Jura), des Marais de Brouage (Charentes-Maritimes), de la haute vallée de l’Essonne (Loiret et Seine et Marne), de l’ensemble formé par le site du Roc Branlant et ses abords (Dordogne) et de l’Île d’Oléron (Charente-Maritime).

De plus, les crédits correspondant à l’action « Sites paysages, publicité » regroupent également ceux consacrés à :

– la politique nationale des Grand sites de France, label inscrit dans les dispositions de la loi dite « Grenelle II (79) » et de sa circulaire d’application du 21 janvier 2011, qui s’appuie sur les opérations Grands sites et s’efforce de mettre en place, avec les collectivités territoriales concernées, une politique de gestion intégrée de ces espaces exceptionnels, alliant protection, gestion des flux touristiques et prévention des conflits d’usage ; au nombre de 54, ils ont accueilli 39 millions de visiteurs en 2013 sur 685 000 hectares ; les opérations Grands sites de France font l’objet d’un suivi régulier de la part du service des sites du ministère, en lien avec les DREAL et les préfectures des départements concernés ;

– le pilotage des services déconcentrés permettant d’assurer le classement des sites majeurs identifiés comme pouvant être inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO, la circulaire du 2 octobre 2006 ayant dressé la liste des sites pouvant faire l’objet d’une telle inscription ;

– le financement des atlas de paysage, réalisés ou en cours de réalisation dans 90 départements, des plans de paysage et des observatoires photographiques du paysage qui présentent des photographies d’un même point de vue depuis 1992, et dont les travaux sont supervisés par l’observatoire photographique national du paysage ;

– le soutien aux services déconcentrés et aux collectivités territoriales en matière de réforme de la publicité, la mise en œuvre de cette réforme impliquant la création d’outils méthodologiques (guide de la réglementation), de formation, et de soutien aux démarches exemplaires (appel à projets concernant les règlements locaux de publicité) ;

– les transferts aux entreprises dans le cadre de subventions pour travaux.

Si l’encadrement de la politique des paysages a permis le développement d’une politique publique de protection ancienne, originale et de plus en plus multidimensionnelle, certes assise sur des moyens modestes, sa réforme en profondeur apparaît aujourd’hui nécessaire afin de le rendre plus efficace et de permettre à notre pays de relever les nombreux défis que pose son aménagement au cours de la première moitié du XXIe siècle.

II. UNE RÉFORME EN PROFONDEUR DESTINÉE À MODERNISER LA POLITIQUE PAYSAGÈRE DE LA FRANCE

La réforme de la politique paysagère de la France, introduite par le titre VI du projet de loi, vise à atteindre deux objectifs : d’une part défendre le droit des citoyens à vivre dans un cadre de vie de qualité – c’est-à-dire appréhender le paysage dans sa dimension sociale et culturelle –, et d’autre part ne plus associer le paysage uniquement à la protection, mais également à la gestion et à l’aménagement.

Le titre VI du projet de loi se compose de deux chapitres : « Sites » et « Paysages ». Le premier compte trois articles (69, 70 et 71) ; le second, qui n’en comptait qu’un (article 72), a été complété, à la demande du Gouvernement, par une disposition additionnelle (article 73).

Chapitre Ier
Sites

Le chapitre Ier consacré aux sites inscrits et classés vise à rendre plus lisible et plus efficace la politique de protection des sites, notamment en introduisant dans la loi des clarifications et en améliorant les procédures mises en place.

Il modifie le chapitre unique (« Sites inscrits et classés ») du titre IV (« Sites ») du livre III (« Espaces naturels ») du code de l’environnement, notamment ses sections 1 (« Inventaire et classement »), 2 (« Organismes ») et 3 (« Dispositions pénales »). En conséquence, il modifie les références figurant aux articles 31, 199 octovicies et 793 du code général des impôts, puis fait de même aux articles L. 630-1, L. 641-1 et L. 642-7 du code du patrimoine ainsi qu’aux articles L. 111-6-2, L. 128-1, L. 111-12 et L. 313-2-1 du code de l’urbanisme.

Article 69
(articles L. 341-1, L. 341-1-1 à L. 341-1-3 [nouveaux], L. 341-2, L. 341-9, L. 341-10, L. 341-12 et L. 341-13 du code de l’environnement, articles 31, 199 octovicies et 793 du code général des impôts, articles L. 630-1, L. 641-1 et L. 642-7 du code du patrimoine, articles L. 111-6-2, L. 128-1, L. 111-12 et L. 313-2-1 du code de l’urbanisme)

Réforme de la procédure d’inscription des monuments naturels et des sites

1.  Les dispositions du projet de loi

L’article L. 341-1 du code de l’environnement détermine une nouvelle procédure d’inscription applicable, en trois étapes, aux monuments naturels et aux sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. Après inscription sur une liste départementale, le monument ou le site est soumis à enquête publique. Puis le ministre chargé des sites prend un arrêté d’inscription sur la liste. En Corse, l’Assemblée de Corse fait de même au moyen d’une délibération, après avis du représentant de l’État.

L’inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l’arrêté, l’obligation de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d’exploitation courante, pour les fonds ruraux, et d’entretien normal, en ce qui concerne les constructions, sans en avoir avisé, quatre mois au préalable, l’administration.

L’article 69 du projet de loi, dans son troisième alinéa, substitue aux trois alinéas de cet article un seul alinéa disposant que les monuments naturels et les sites dont la conservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque un intérêt général, peuvent faire l’objet d’un classement « dans les conditions établies par la présente section ». Ces conditions sont précisées par deux articles nouveaux, L. 341-1-1 et L. 341-1-2.

L’article L. 341-1-1 nouveau prévoit qu’à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi relative à la biodiversité, il ne sera plus procédé à l’inscription d’un monument naturel ou d’un site sur la liste départementale mentionnée dans l’actuelle rédaction de ce même article L. 341-1-1. Ce gel de l’inscription des monuments naturels et sites vise à tirer les conséquences de l’évolution de l’outil du classement.

En effet, contrairement à l’objectif de la loi de 1930, qui était d’abord d’inventorier les sites à classer, la protection relative aux sites inscrits a été utilisée pour :

– reconnaître la valeur d’espaces présentant un intérêt local ;

– disposer d’un outil plus souple que le classement dans le contrôle du bâti, en complément d’un classement d’espaces à dominante naturelle, ou dans l’attente d’une ZPPAUP, ou d’une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) ;

– assurer une surveillance en périphérie de site classé.

Or, il s’avère que dans les zones soumises à de fortes pressions d’urbanisation, notamment dans les zones littorales, l’avis simple des Architectes des bâtiments de France (ABF), pour les travaux à réaliser, ou leur accord exprès, pour les démolitions, ne constituaient pas une protection suffisante. De plus, l’inscription n’a pas non plus permis d’éviter que des territoires proches de sites classés puissent faire l’objet de projet d’infrastructures, qu’il s’agisse de structures autoroutières, de zones d’activités, ou de zones éoliennes.

a.  Un traitement différencié du « stock » de sites inscrits

La réforme de l’inscription des sites vise à remédier à ces faiblesses en figeant la liste des sites et monuments naturels inscrits sur les listes départementales, et en appliquant un traitement différencié au « stock » de sites inscrits :

– une partie d’entre eux – ceux dont la dominante « naturelle ou rurale présente un intérêt paysager justifiant leur préservation » – a vocation à être maintenue dans le régime de l’inscription, c’est l’objet de l’article L. 341-1-2 nouveau du code de l’environnement ; il s’agit pour l’essentiel de sites littoraux, qui bénéficieraient ainsi de la qualification d’espaces remarquables au sens de la loi littoral, d’espaces ruraux à forte majorité inconstructible (comme la Camargue gardoise) mais où l’avis de l’ABF contribue au maintien de la qualité paysagère, ou de zones tampon ou d’enveloppe à proximité des sites classés qu’ils entourent en tout ou partie ;

– une autre partie d’entre eux doit évoluer vers les outils de protection du code du patrimoine, car il s’agit pour l’essentiel d’espaces urbains pour lesquels l’inscription constitue l’antichambre du classement ; ces outils présentent l’avantage d’être assortis d’un règlement qui permet un meilleur contrôle de l’évolution du bâti ; c’est le cas d’un certain nombre de centres anciens qui pourraient passer de l’inscription à des AVAP ;

– une autre partie d’entre eux a vocation à évoluer vers le classement, évolution justifiée par la qualité intrinsèque des sites, compte tenu de leur intérêt et de l’état de conservation, soit par souci de cohérence avec le site classé adjacent dont ils dépendent ;

– une dernière partie d’entre eux a, enfin, vocation à être désinscrits en raison de leur dégradation irrémédiable, le plus souvent en raison d’une forte pression urbaine.

Le tableau suivant (80) permet d’estimer la répartition, en nombre et en surface, des sites inscrits dans les différentes catégories susmentionnées, dans 17 régions métropolitaines et d’outre-mer.

 

Répartition en nombre par catégorie

Répartition en surface par catégorie

Catégories

1(*)

2(*)

3(*)

4(*)

5(*)

Total

1

2

3

4

5

Total

 

500

508

840

225

570

3 008

247 751

54 003

52 015

30 549

400 043

795 451

%

20 %

22 %

28 %

7 %

22 %

100 %

31 %

7 %

7 %

4 %

51 %

100 %

Catégorie 1 : sites inscrits à faire évoluer vers le classement

Catégorie 2 : sites inscrits à faire évoluer vers les outils du code du patrimoine

Catégorie 3 : sites redondants avec une autre protection

Catégorie 4 : sites inscrits dégradés

Catégorie 5 : sites à maintenir

b.  Des procédures rénovées pour chacune des catégories de sites

● L’article L. 341-1-2 nouveau précise les conditions dans lesquelles le « stock » de sites inscrits se répartit entre ces quatre catégories. Cette évolution des sites inscrits sur la liste départementale devra s’opérer avant le 1er janvier 2026, ce qui permettra aux collectivités locales concernées, ainsi qu’aux services déconcentrés, d’accompagner leur évolution dans le temps et de prendre les dispositions nécessaires pour choisir et mettre en œuvre la protection la mieux adaptée.

Le deuxième alinéa de cet article – le 1° – prévoit que les sites que les caractéristiques destinent à une protection paysagère feront l’objet d’une inscription sur une liste établie par arrêté ministériel, pris après consultation de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages lorsque leur dominante naturelle ou rurale « présente un intérêt paysager justifiant leur préservation ».

Le troisième alinéa de cet article – le 2° – dispose que les sites dont les caractéristiques le justifient feront l’objet soit d’une mesure de classement, en application de l’article 341-1, soit d’une mesure de protection au titre du code du patrimoine. Le choix de l’une ou l’autre protection s’opérera en fonction des spécificités des sites, la seconde étant plutôt destinée à des espaces urbains.

Le quatrième alinéa de cet article dispose que certains sites inscrits feront l’objet d’un décret, pris après consultation de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages, mettant fin à leur inscription, soit parce qu’ils se trouvent dans un « état de dégradation irréversible », soit parce qu’ils bénéficient d’une couverture par une autre mesure de protection prévue soit par le code de l’environnement, soit par le code du patrimoine.

Le cinquième alinéa de cet article prévoit que les modalités d’application de l’article 341-1 nouveau seront fixées par décret en Conseil d’État, ce qui offre toutes les garanties juridiques nécessaires d’application de la réforme d’inscription des sites prévue par le projet de loi.

● L’article L. 341-3 nouveau reprend les dispositions existantes relatives aux conditions de gestion des sites inscrits existants, jusqu’à l’intervention d’une décision soit d’inscription sur la liste établie par arrêté ministériel, soit de classement ou de protection au titre du code du patrimoine, soit de désinscription (cf. supra). En effet, il dispose qu’au sein de ceux-ci, dans les limites fixées par l’arrêté d’inscription, il ne peut être procédé aux travaux autres que ceux d’exploitation courante ou d’entretien normal « sans avoir avisé l’administration (…) quatre mois avant le début de réalisation de ces travaux ». Cette mesure de précaution constitue une garantie de maintien de leur niveau de protection pendant la phase de transition entre l’ancienne et la nouvelle procédure.

Les deux alinéas suivants introduisent des mesures de simplification et d’allégement de l’instruction des projets de classement :

– le premier, en procédant à la suppression des premier et dernier alinéas de l’article L. 341-2 : dans le premier cas, il s’agit d’une suppression de coordination, dans le second, il s’agit de la suppression, dans les zones de montagne, de la consultation du comité de massif concerné, qui n’a pas de justification et qui alourdit inutilement la procédure,

– le second, en procédant à la suppression du troisième alinéa de l’article L. 341-9 qui dispose que « toute aliénation d'un monument naturel ou d'un site classé doit, dans les quinze jours de sa date, être notifiée au ministre chargé des sites par celui qui l'a consentie. ». Cette mesure paraît de bon sens dans la mesure où la notification était sans incidence sur les effets du classement, et que son application s’est révélée très aléatoire et son efficacité peu avérée.

● L’article 341-10 est enfin complété par trois alinéas qui introduisent des mesures de simplification et de rationalisation.

Le premier alinéa prévoit ainsi de fusionner les procédures d’autorisation ou d’accord applicables en cas de superposition de protections au titre des monuments historiques et des sites classés en retenant le principe selon lequel la procédure applicable à la protection la plus forte s’impose vis-à-vis de la procédure applicable à la protection moins forte. En l’occurrence, si des travaux sont autorisés sur un immeuble classé, dans les conditions prévues à l’article 621-9 du code du patrimoine, c’est-à-dire par l’autorité administrative et « sous le contrôle scientifique et technique des services de l' État chargés des monuments historiques », cette autorisation exonère de l’autorisation en site classé, l’accord délivré au titre du code du patrimoine valant autorisation au titre du site classé, après avis du service en charge des sites. Il s’agit d’une mesure de simplification bienvenue, qui ne dégrade aucunement le niveau de protection des sites.

Le deuxième alinéa de l’article L. 341-10 décline ce principe en l’appliquant aux immeubles inscrits au titre des monuments historiques. Il prévoit en effet que l’accord de l’autorité administrative chargée des monuments historiques mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 621-27 du code du patrimoine – c’est-à-dire s’appliquant en cas de travaux « soumis à permis de construire, à permis de démolir, à permis d'aménager ou à déclaration préalable » – vaut autorisation spéciale au titre des sites classés. Là encore, cette novation semble de nature à éviter une double – et inutile – instruction des dossiers par les services déconcentrés de deux ministères différents.

Le troisième alinéa permet de clarifier l’articulation des procédures entre enquête publique, autorisation au titre des sites et, le cas échéant, autorisation d’urbanisme, en prévoyant explicitement que l’autorisation au titre des sites intervient après l’enquête publique.

● L’article 69 du projet de loi procède ensuite à l’abrogation de l’article L. 341-12 du code de l’environnement, qui porte sur la procédure d’expropriation d'un monument naturel ou d'un site non classé, en imposant à l’autorité administrative un délai de douze mois entre la notification au propriétaire et la déclaration d’utilité publique. Cette procédure, mise en place par la loi de 1906 pour permettre le classement à défaut du consentement des propriétaires, est devenue sans objet depuis l’instauration d’une procédure d’instance de classement par décret dans la loi du 2 mai 1930, dont les effets sont similaires.

● Le projet de loi complète ensuite l’article L. 341-13 du code de l’environnement, qui concerne la procédure de déclassement total ou partiel d'un monument ou d'un site classé, par deux alinéas. Le premier clarifie les dispositions relatives au déclassement en prévoyant que celui-ci « est soumis à une enquête publique » dans les conditions prévues par le même code. Le second introduit une procédure simplifiée lorsque le déclassement se justifie par « la disparition totale de l’objet de la protection ». Dans ce cas, l’avis conforme de Conseil d’État se trouve remplacé par un arrêté du ministre chargé des sites, procédure bien plus souple dans des cas n’appelant pas nécessairement l’intervention de la plus haute juridiction administrative puisque ne visant qu’à reconnaître la réalité de circonstances de fait, comme la mort ou l’abattage d’arbres remarquables.

● Les II, III et IV de l’article 69 procèdent enfin au toilettage, en substituant les nouvelles références aux anciennes devenues caduques, des différents codes impactés par les dispositions qu’il contient, à savoir le code général des impôts (articles 31, 199 octovicies et 793), le code du patrimoine (articles L. 630-1, L. 641-1 et L. 642-7) et le code de l’urbanisme (articles L. 111-6-2, L. 128-1, L. 111-12 et L. 313-2-1).

2.  La position de votre commission

Suivant les recommandations de votre rapporteure, la commission a tout d’abord souhaité :

– revenir sur la disposition rendant impossible toute inscription sur la liste départementale de monuments naturels ou de sites dont la conservation ou la préservation présente un intérêt général « au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque » ;

– et, par conséquent, prévoir une procédure nationale d’inscription par arrêté ministériel, après enquête publique.

Elle a ensuite précisé que l’inscription des monuments et sites, ou leur « désinscription », se fera conformément aux dispositions en matière d’information du public.

Enfin, elle a approuvé la simplification de l’instruction des autorisations de travaux sur les immeubles situés en site classé et protégés au titre des monuments historiques, ou situés aux abords de ces monuments. L’institution du principe de l’autorisation unique par l’autorité administrative ne supprimera pas l’autorisation des services compétents qui seront néanmoins consultés pour accord.

*

* *

La commission examine l’amendement CD629 de Mme Laurence Abeille.

Mme Laurence Abeille. L’amendement, soutenu par le réseau des grands sites de France, vise à maintenir la rédaction actuelle de l’article L. 341-1, permettant ainsi l’inscription de nouveaux sites à l'avenir et le maintien d’une procédure qui a de nombreux effets positifs – elle renforce notamment l’effet de la loi Littoral et de la loi sur l'affichage et la publicité. Le Conseil national de transition écologique, dans son avis sur le présent projet, a demandé le maintien du dispositif.

Mme la rapporteure. L’amendement CD342 rectifié, que je vous soumettrai dans un instant, institue une procédure nationale d'inscription, par arrêté ministériel, dans l’attente d’un classement éventuel au bout de dix ans au plus. Il devrait satisfaire votre préoccupation. Je suggère donc le retrait de l’amendement.

Mme Laurence Abeille. Je le maintiens.

La commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite en présentation commune les amendements CD342 rectifié de la rapporteure, CD437 de M. Jean-Claude Buisine et CD630 de Mme Laurence Abeille.

Mme la rapporteure. L’amendement CD342 rectifié vient d’être défendu.

M. Martial Saddier. Je peine à comprendre la méthode suivie. Le Gouvernement, voulant rendre impossible toute inscription nouvelle, est contredit par sa majorité qui propose une nouvelle procédure de classement dont nul ne sait quel sera l’impact. Que l’on en passe par un arrêté ministériel signifie en outre que les collectivités territoriales n’auront pas leur mot à dire. Pourquoi cette incohérence et cette précipitation ? Je comprends l’esprit dans lequel l’amendement est rédigé mais puisque le projet ne sera pas examiné en séance publique avant plusieurs mois, que ne mène-t-on d’abord une étude d’impact ? Et qu’au moment où le Gouvernement parle de supprimer les départements et de redéfinir les régions en renforçant leurs compétences, il n’oublie pas de consulter les collectivités territoriales.

Mme Viviane Le Dissez. Vouloir simplifier la procédure d’inscription est une idée louable mais ne doit pas conduire à l’abroger. La proposition de simplification que traduit l’amendement CD437 a reçu l’accord des personnalités que nous avons auditionnées. Elle consiste à réviser les listes des monuments naturels et des sites inscrits pour supprimer les sites disparus ou ceux dont l’état de dégradation est irréversible.

Mme la rapporteure. Effectivement, un tri s’impose. Mais la procédure proposée par le Gouvernement est trop lourde. Nous avons travaillé le sujet avec des associations d’élus, monsieur Saddier, et nous avons cherché une solution qui convienne à tous ; l’amendement CD342 rectifié la traduit.

Mme Laurence Abeille. Je propose, quant à moi, d’inverser la démarche, en identifiant les sites à radier plutôt que ceux qui doivent être maintenus. Cela facilitera considérablement le travail des services et évitera les tentations de suppressions implicites, injustifiées et expéditives de protections existantes. Mais je me rallierai à l’amendement de la rapporteure s’il est précisé en séance.

Les amendements CD437 et CD630 sont retirés.

La commission adopte l’amendement CD342 rectifié.

En conséquence, l’amendement CD721 tombe.

Puis la commission adopte successivement les amendements CD318 et CD317 rectifié de la rapporteure.

Elle examine ensuite l’amendement CD316 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. La « désinscription » d'un site étant une décision des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement au sens de l'article 120-1 du code de l'environnement, il convient de maintenir une consultation du public avant la signature du décret mettant fin à une inscription.

La commission adopte l’amendement.

L’amendement CD631 de Mme Abeille est retiré.

La commission est saisie de l’amendement CD722 de M. Christophe Cavard.

Mme Laurence Abeille. L’amendement, soutenu par le réseau des grands sites de France, tend à faciliter la mise à jour des listes des sites inscrits.

Mme la rapporteure. Il est satisfait par l’amendement CD342 rectifié précédemment adopté.

L’amendement est retiré.

La commission adopte l’amendement de coordination CD341 rectifié de la rapporteure.

Puis elle examine les amendements identiques CD632 de M. Christophe Cavard et CD706 de M. Jean-Claude Buisine.

Mme Laurence Abeille. La procédure d’inscription des sites ayant été conservée, le premier alinéa de l’article L.341-2 du code de l’environnement doit être maintenu.

Mme Viviane Le Dissez. L’amendement CD706 a le même objet.

Mme la rapporteure. Avis défavorable. Ces amendements sont satisfaits par le CD342 rectifié.

Les amendements sont retirés.

La commission examine l’amendement CD736 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Il s’agit de simplifier et rationaliser l'instruction des autorisations de travaux sur les immeubles situés en site classé et protégés au titre des monuments historiques ou situés aux abords de ces monuments, en instituant le principe de l'autorisation unique. Chaque service compétent est néanmoins consulté pour accord, lorsqu’il n’est pas chargé de délivrer l’autorisation demandée. Nous anticipons ainsi le texte à venir sur la protection du patrimoine.

La commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’amendement CD438 tombe.

La commission est saisie de l’amendement CD707 de M. Jean-Claude Buisine.

Mme Viviane Le Dissez. Il s’agit de préciser les modalités de révision des listes des sites inscrits.

Mme la rapporteure. Défavorable car cela alourdirait la procédure de déclassement.

L’amendement est retiré.

La commission examine l’amendement CD633 de M. Christophe Cavard.

Mme Laurence Abeille. L’amendement, soutenu par le réseau des grands sites de France, prévoit la consultation des collectivités locales et de la Commission départementale de la nature avant le déclassement d'un site, en complément de la consultation du public.

Mme la rapporteure. La précision, d’ordre réglementaire, n’a pas sa place dans le texte. Sur le fond, en alourdissant la procédure de déclassement par une double consultation, on contredirait l’objectif de simplification qui caractérise le texte. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 69 ainsi modifié.

Article 70
(article L. 341-17 du code de l’environnement)

Modification de la composition de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages

L’article 70 modifie la section 2 « Organismes » du Livre III « Espaces naturels » du titre IV « Sites inscrits et classés ». Il impacte l’article L. 341-17 relatif à la composition de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages pour élargir la représentation des élus en prévoyant de faire siéger à la commission des élus des collectivités territoriales, ce qui constitue une amélioration, compte tenu de l’implication croissante de ces mêmes collectivités dans la gestion et la protection des sites.

*

* *

La commission adopte l’article 70 sans modification.

Article 71
(article L. 341-19 du code de l’environnement)

Modifications de dispositions pénales

L’article 71 modifie la section 3 « Dispositions pénales », et en particulier le 2° de l’article L. 341-19 pour tirer les conséquences, au niveau pénal, de la suppression du dernier alinéa de l’article L. 341-9 relatif à la notification de l’aliénation d’un site classé au ministre chargé des sites.

*

* *

La commission adopte l’article 71 sans modification.

Chapitre II
Paysages

Article 72
(articles L. 350-1-A et L. 350-1-B [nouveaux] du code de l’environnement)

Caractère obligatoire des atlas départementaux de paysages

Le chapitre II (« Paysages »), qui clôt le titre VI du projet de loi, vise à compléter l’actuel titre « Paysage » du code de l’environnement qui ne traite aujourd'hui que partiellement du paysage. L’objectif est ainsi, dans la continuité de la loi « Paysages » de 1993 et sur la base des engagements pris lors de la ratification de la convention européenne du paysage (cf. supra), qu’une attention soit portée à l’ensemble des paysages sur tout le territoire.

La politique paysagère de la France ne peut se réduire à une approche réduite à une simple « protection » de territoires qualifiés de « remarquables ». Si ces dispositions visent à garantir la qualité et la diversité des paysages, sur l’ensemble du territoire, elles doivent permettre in fine de prévenir les crispations et les contentieux, et faciliter ainsi l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques dans les territoires en particulier dans le but de répondre aux enjeux contemporains (érosion continue de la biodiversité, promouvoir la transition écologique des territoires, lutter contre l’étalement urbain, faciliter la transition énergétique, …).

L’article unique 72 de ce chapitre introduit donc deux nouveaux articles au sein du titre « Paysage » du code de l’environnement : les articles L. 350-1 et L. 350-2 existants deviennent respectivement les articles L. 350-3 et L. 350-4.

L’article L. 350-1 vise, conformément à la définition européenne du paysage (cf. supra, article 6C de la Convention européenne du paysage), à rendre obligatoire l’élaboration, dans un cadre départemental, d’atlas de paysage. Afin de faciliter cette prise en compte des paysages, des orientations en matière de paysage doivent pouvoir être données à l’échelle locale et permettre de guider l’élaboration des projets de territoire. C’est l’objet des objectifs de qualité paysagère introduits à l’article L. 350-2 du même code. Le nouvel article L. 350-1 vise donc à disposer d’un socle de connaissance objective en matière de paysage couvrant l’ensemble du territoire. Cette disposition vise avant tout à généraliser ces atlas, dans la mesure où une très grande majorité des départements – 80 % environ, semble-t-il – en est d’ores et déjà dotée. Les atlas de paysages ont pour objet d’identifier, de caractériser et de qualifier, objectivement, l’ensemble des paysages qui composent notre territoire. Les atlas de paysages, qui doivent être actualisés tous les 10 ans, ont en outre comme intérêt de suivre l’évolution des paysages et de pouvoir envisager ainsi, des mesures de protection, de gestion ou d’aménagement autant que de besoin.

Le nouvel article L. 350-2 vise, enfin, à travers la définition des « objectifs de qualité paysagère », à ce que des autorités compétentes (en matière de SCOT, de PLU et de charte de PNR) formulent des orientations en matière de paysage. L’objectif poursuivi est de parvenir à ce que l’évolution des paysages soit anticipée, guidée et maîtrisée. Les objectifs de qualité paysagère constituent donc des orientations stratégiques pour chacun des paysages identifiés dans les atlas de paysage, qui permettent d’orienter la définition et la mise en œuvre ultérieure des projets de territoire sur chacun de ces paysages, au regard des traits caractéristiques des paysages considérés et des valeurs qui leur sont attribuées par les populations. Le paysage doit être appréhendé dans une logique nodale, c’est-à-dire que le développement territorial soit guidé par la lecture collectivement partagée du paysage, par des populations qui par ailleurs se projettent dans leur cadre de vie. Les « objectifs de qualité paysagère » au sens de la Convention européenne du paysage visent ainsi à « accorder une importance particulière à la participation du public et des autorités publiques compétentes, aux décisions et démarches influençant l’évolution de leur cadre de vie quotidien. » Ils font écho également à l’article 7 de la charte de l’environnement et à la Convention d’Aarhus.

Cet article conduit à ce que le paysage soit appréhendé dans une conception dynamique, en tant que « ressource » territoriale à part entière, sujet éventuellement à évolution et support au développement, afin de s’inscrire pleinement dans une logique de développement et d’aménagement durables, et dans le but que le paysage reflète l’image d’un développement collectivement souhaité et objectivement durable.

Hormis des améliorations rédactionnelles et de précision quant à la définition de l’atlas des paysages et des objectifs de qualité paysagère, votre commission a approuvé les dispositions proposées.

*

* *

La commission adopte l’amendement rédactionnel CD270 de la rapporteure.

Puis elle examine l’amendement CD738 du même auteur.

Mme la rapporteure. Je propose d'assouplir la définition de l’atlas du paysage prévu à l'article L. 350-1 du code de l'environnement, d'une part en s'affranchissant des limites départementales, d'autre part en renvoyant à un décret les modalités d’élaboration du document.

M. Martial Saddier. Il est singulier de faire référence aux départements, que le Gouvernement veut supprimer.

La commission adopte l’amendement.

En conséquence, les amendements CD249, CD634 et CD 431 tombent.

Puis la commission examine en discussion commune les amendements CD737 de la rapporteure et CD635 de Mme Brigitte Allain.

Mme la rapporteure. Il s’agit de préciser le contenu des objectifs de qualité paysagère, qui doivent comporter des orientations relatives à la protection, la gestion et l’aménagement mais aussi pour les éléments paysagers tels que les haies, bosquets, arbres isolés, mares et vergers. Ainsi favorisera-t-on la reconquête de la biodiversité.

M. Martial Saddier. Ces précisions ne sont pas d’ordre législatif, et c’est heureux. Comment définira-t-on, en chaque lieu, un bosquet et une mare ? Comment espère-t-on recenser chaque arbre isolé ?

Mme la rapporteure. L’amendement a toute sa place dans le texte. Les communes font déjà des inventaires.

M. Martial Saddier. Les situations varient beaucoup d’une région à l’autre. Pensez à la montagne !

Mme la rapporteure. Haies, bosquets, arbres isolés, mares et vergers participent de la qualité du paysage. Là où existe un arbre isolé remarquable, il est bon de le recenser.

M. Martial Saddier. Si l’arbre est remarquable, certainement – mais l’amendement ne le précise pas.

Mme Suzanne Tallard. Mon interprétation de l’amendement n’est pas la vôtre, monsieur Martial Saddier. Il ne s’agit pas de recenser chaque arbre isolé, mare ou bosquet mais de définir les critères retenus pour apprécier la qualité du paysage.

M. Martial Saddier. Ce n’est pas ce qui est écrit.

Mme Laurence Abeille. Les infrastructures agro-écologiques que sont les haies, bosquets, arbres isolés, mares et vergers jouent un rôle majeur dans la qualité des paysages en permettant le maintien des continuités écologiques et ainsi la préservation des espèces. Leur importance a été rappelée dans le projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, et aussi dans la nouvelle politique agricole commune. Les mentionner dans les objectifs de qualité paysagère permettra de mieux les protéger. C’est à quoi tend notre amendement.

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Je constate que les libellés des amendements CD737 et CD635 sont assez proches. Je suggère un vote sur l’amendement CD737, dont la rédaction pourra être précisée lors de l’examen du texte en séance publique.

Mme Laurence Abeille. Le mien est pourtant plus précis. (Sourires) Je le maintiens.

La commission adopte l’amendement CD737.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, elle rejette l’amendement CD635.

La commission examine l’amendement CD436 de Mme Le Dissez.

Mme Viviane Le Dissez. L’amendement CD436 vise à ce que les territoires intègrent l’atlas du paysage élaboré au niveau départemental dans le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) de leur schéma de cohérence territoriale (SCOT).

Mme la rapporteure. Cet amendement me paraît satisfait dans la mesure où les SCOT formulent déjà des objectifs de qualité paysagère pour chacun des paysages identifiés par l’atlas des paysages.

L’amendement est retiré.

La commission adopte l’article 72 ainsi modifié.

Après l’article 72

La commission est saisie de l’amendement CD636 de Mme Abeille.

Mme Laurence Abeille. Cet amendement, qui vise à interdire, sans dérogation, la publicité en dehors des agglomérations, afin de préserver les paysages ruraux, a pour objectif de faire disparaître les forêts de panneaux publicitaires qui défigurent les entrées de nos villes, dans un souci de préservation du paysage, mais aussi pour mettre fin à un consumérisme excessif. On est loin de la biodiversité, direz-vous, mais cela se rattache aux dispositions du projet relatives aux paysages.

Mme la rapporteure. Je ne suis pas favorable à cet amendement qui, si nous l’adoptions, risquerait de mettre en péril l’équilibre auquel un texte de 2011, relatif à l’affichage publicitaire, commence à aboutir. Mieux vaut laisser les collectivités prendre leurs responsabilités pour faire avancer les choses dans ce domaine.

Mme Suzanne Tallard. Si les éléments du paysage, auquel se rattache cet amendement, sont des supports de biodiversité, j’estime tout de même inopportun d’aborder la question des panneaux publicitaires d’entrée de ville dans le cadre de ce texte. Il existe déjà des dispositions spécifiques, que nous devrions nous employer à faire appliquer.

La commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CD637 de Mme Abeille.

Mme Laurence Abeille. Il y a quelque temps, le projet de la RATP d’installer dans le métro parisien des affichages publicitaires dotés d'un mécanisme analysant le comportement des personnes passant à proximité avait suscité une vive polémique. Nous proposons d’interdire, sans dérogation, ce type de dispositif.

Mme la rapporteure. Cela n’a pas sa place dans une loi sur la biodiversité.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle aborde l’amendement CD638 de Mme Abeille.

Mme Laurence Abeille. Je propose d’interdire les bâches publicitaires géantes qui fleurissent sur les échafaudages lors de travaux effectués dans les villes, en dépit de l’article L.581-8 du code du patrimoine qui interdit la publicité à l'intérieur des agglomérations à « moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire. ». On peut ainsi s’interroger sur la légalité des bâches installées place des Vosges ou place Vendôme. Le paysage urbain compte aussi, c’est pourquoi cet amendement ne doit pas être regardé comme un cavalier législatif.

Mme la rapporteure. J’ai bien peur qu’il en soit un, même si le paysage urbain a toute son importance. Du reste, ces bâches font preuve souvent d’une certaine qualité esthétique, et rapportent un peu d’argent aux collectivités – l’Île-de-France récupère ainsi plusieurs millions d’euros, ce qui facilite la restauration de certains bâtiments. Enfin, une loi relative au patrimoine sera prochainement examinée, elle fournira l’occasion d’aborder cette question de façon plus approfondie.

M. Martial Saddier. Au moins faut-il reconnaître au groupe écologiste le mérite d’ouvrir le débat de la biodiversité en milieu urbain, ce qui nous fait oublier un instant les attaques en règles contre le monde rural auquel a donné lieu l’examen de ce texte : après avoir « fusillé » le monde de la chasse, la majorité prend pour cible l’art et la culture – alors qu’elle a déjà les intermittents du spectacle sur le dos ! (Murmures) Les bâches publicitaires constituent souvent de véritables réalisations artistiques et culturelles, que je préfère soutenir plutôt que combattre.

Mme Laurence Abeille. Les seules bâches qui trouvent grâce à mes yeux sont celles constituant un fac-similé du bâtiment sur lequel s’effectuent des travaux, et assurant ainsi une continuité visuelle du paysage urbain. Celles visées par mon amendement sont bien différentes : il s’agit d’énormes bâches publicitaires, apparues aux États-Unis il y a quelques années et aujourd’hui présentes en très grand nombre à Paris – en se promenant en bateau-mouche, on peut en voir toute une série recouvrant les bâtiments des bords de Seine. Il faut avoir une conception de l’art bien particulière pour considérer qu’il s’agit d’œuvres d’art – et pour ce qui est de l’argent qu’elles rapportent, j’y vois une bien mauvaise pratique : il existe bien d’autres moyens de financer la restauration du patrimoine de nos villes.

Mme Suzanne Tallard. J’estime qu’un tel amendement n’a rien à faire dans le projet de loi sur la biodiversité dont nous débattons : son adoption pourrait contribuer à faire croire qu’il s’agit d’un texte fourre-tout.

La commission rejette l’amendement.

Enfin, elle en vient à l’examen de l’amendement CD640 de Mme Abeille.

Mme Laurence Abeille. La loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 dite « de simplification du droit » ayant porté de deux à six ans le délai dont bénéficient les publicités, enseignes et pré-enseignes pour se mettre en conformité notamment avec les règlements locaux de publicité, notre amendement vise à revenir à la situation antérieure.

Mme la rapporteure. Défavorable : il s’agit, là encore, d’un débat intéressant, mais qui n’a pas lieu d’être ouvert dans le cadre de l’examen du projet de loi relatif à la biodiversité.

La commission rejette l’amendement.

Article 73 [nouveau]
(articles L. 218-83, L. 218-84, L. 218-86, L. 612-1, L. 622-1, L. 632-1 et L. 640-1 du code de l’environnement)

Contrôle et gestion des eaux de ballast et des sédiments des navires

Votre commission a adopté, sur proposition du Gouvernement, un amendement créant un article additionnel après l’article 72 et visant à un contrôle et à une meilleure gestion des eaux de ballast contenues dans les cuves des navires pénétrant ou navigant dans les eaux sous souveraineté et sous juridiction françaises. Cette disposition s’appliquera aussi aux sédiments embarqués. Elle entraîne une modification de la section 8 du chapitre VIII du titre 1er du livre II et du livre VI du code de l’environnement.

*

* *

La commission examine l’amendement CD745 du Gouvernement.

Mme la ministre. Cet amendement porte sur les eaux de ballast, c’est-à-dire les eaux sales contenues dans les cuves des bateaux, dont la masse est estimée à 5 milliards de tonnes. Ces eaux, qui parcourent des milliers de kilomètres, contiennent des espèces animales et végétales potentiellement envahissantes et peuvent constituer le vecteur de maladies telles que le choléra – plusieurs cas ont été constatés au Pérou. La convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast n’étant pas encore en vigueur en France, l’amendement vise à permettre de prendre des dispositions en vue de l’interdiction du largage de ces eaux à proximité du littoral.

Mme la rapporteure. Si l’on parle peu de cette question, elle est pourtant extrêmement importante. D’autres maladies que le choléra peuvent être transmises par les eaux de ballast, et il me semble nécessaire de prendre des dispositions afin d’y remédier.

La commission adopte cet amendement.

*

* *

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Nous en arrivons aux explications de vote.

M. Martial Saddier. Je remercie le président pour la bonne organisation de nos travaux et la qualité de nos échanges. Je salue également Mme la rapporteure, dont chacun, y compris au groupe UMP, connaît les convictions sur les sujets dont nous avons débattu ; je n’oublie pas qu’elle fait partie des députés ayant voté la Charte constitutionnelle de l’environnement en 2004. Je remercie ceux de mes collègues de l’UMP ayant pris part à nos travaux, en particulier Jean-Pierre Vigier, Jean-Marie Sermier, Guillaume Chevrollier et Lionel Tardy.

Même si cela n’est pas de votre fait, monsieur le président, je regrette cependant que nous ayons dû examiner ce texte en même temps que nos collègues de la commission des affaires économiques travaillaient sur le projet de loi pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt – et alors même que la procédure d’urgence n’a été mise en œuvre pour aucun des deux textes. Je déplore également qu’il s’agisse d’un texte-fleuve – 72 articles – ayant essentiellement servi à inscrire dans la loi un certain nombre d’évidences – je pense notamment aux associations foncières pastorales –, où figurent bon nombre de cavaliers législatifs, et ayant conduit à rompre plusieurs engagements.

Sur ce dernier point, il ne me paraît pas très sain que, deux mois après un vote conforme entre l’Assemblée et le Sénat et un accord conclu avec des acteurs socioprofessionnels, on profite de l’examen d’un texte à la fin de juin pour remettre en cause le statu quo aussi discrètement que possible, et rendre impossible la situation des collectivités territoriales en leur imposant l’anticipation au 1er mai 2016 de l’interdiction des produits phytosanitaires. Je vois dans cette manœuvre à la fois une opération de communication et l’occasion de donner des gages à la partie verte de la majorité.

Ce projet constitue, à l’évidence, un procès d’intention fait à certains secteurs d’activité – je pense au monde rural au sens large, à l’agriculture et au monde de la chasse. Ce texte, voulu et porté par le monde urbain, ignore complètement les enjeux de la biodiversité dans la ville. Enfin, on va multiplier les protections, les procédures et les documents – je pense notamment au dernier article, prévoyant la création d’un atlas, qui donnera lieu à nombre de superpositions.

Pour toutes ces raisons, et alors même que la famille politique que je représente s’est engagée avec le Grenelle I, le Grenelle II et la Charte constitutionnelle de l’environnement à soutenir le respect de l’environnement, nous voterons contre le texte issu des travaux de cette commission.

*

La commission adopte l’ensemble du projet de loi modifié, le groupe UMP votant contre.

TABLEAU COMPARATIF

___

Dispositions en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par la Commission

___

 

TITRE IER

(Alinéa sans modification)

 

PRINCIPES FONDAMENTAUX

(Alinéa sans modification)

 

Article 1er

Article 1er

Code de l’environnement

   

Livre Ier

Dispositions communes

Titre Ier

Principes généraux

Le I de l’article L. 110-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 110-1. – I. - Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation.

1° Après les mots : « ressources et milieux naturels » sont ajoutés les mots : « terrestres et marins » ;

1° Après le mot : « naturels », sont insérés les mots : « terrestres et marins » ;

amendement CD171

 

2° Les mots : « sites et paysages » sont remplacés par les mots : « sites, paysages » ;

2° Les mots : « sites et paysages » sont remplacés par les mots : « sites, paysages diurnes et nocturnes » ;

amendements CD15 rect. et CD530

 

3° Les mots : « les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent » sont remplacés par les mots : « les êtres vivants, la biodiversité » ;

3° Les mots : « les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent » sont remplacés par les mots : « les êtres vivants et la biodiversité »

amendement CD173

 

4° Il est complété par les dispositions suivantes :

4° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Les processus biologiques et la géodiversité concourent à la constitution de ce patrimoine. »

« Les processus biologiques, la géodiversité et les sols concourent à la constitution de ce patrimoine.

amendement CD529 rect.

   

« On entend par biodiversité, ou diversité biologique, la variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques, ainsi que les complexes écologiques dont ils font partie. Elle comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces, ainsi que celle des écosystèmes. »

amendement CD213

 

Article 2

Article 2

 

Le II du même article L. 110-1 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

   

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

II. - Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants :

1° Au premier alinéa, les mots : « Leur protection » sont remplacés par les mots : « Leur connaissance, leur protection » et les mots : « et leur gestion » par les mots : « leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu’ils fournissent » ;

a) Au début, sont ajoutés les mots : « Leur connaissance, » ;

   

b) Les mots : « et leur gestion » sont remplacés par les mots : « , leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu’ils fournissent » ;

1°……………………………….

   

2° Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable ;

2° Le 2° est complété par la phrase suivante : « Ce principe implique d’éviter les atteintes à la biodiversité et, à défaut, d’en réduire la portée et de compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées en tenant compte des fonctions écologiques de la biodiversité affectée » ;

2° Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Ce principe implique d’éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu’elle fournit ; à défaut, d’en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées et réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des services et fonctions écosystémiques affectés ; »

amendements CD12 et CD676

…………………………………

   
 

3° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

 

« 6° Le principe de solidarité écologique qui appelle à prendre en compte, dans toute prise de décision publique ayant une incidence sur l’environnement, les interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés. »

« 6° Le principe de solidarité écologique qui appelle à prendre en compte, dans toute prise de décision publique ayant une incidence notable sur l’environnement, les interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés ; »

amendement CD18

   

(nouveau) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

   

« 7° Le principe de complémentarité entre l’environnement et l’agriculture, reconnaissant les surfaces agricoles comme porteuses d’une biodiversité spécifique et variée, et l’activité agricole comme vecteur d’interactions écosystémiques permettant la préservation des continuités écologiques. »

amendement CD644

 

Article 3

Article 3

(Sans modification)

 

Le premier alinéa de l’article L. 110-2 du même code est ainsi modifié :

 

Art. L. 110-2. – Les lois et règlements organisent le droit de chacun à un environnement sain et contribuent à assurer un équilibre harmonieux entre les zones urbaines et les zones rurales.

1° Les mots : « environnement sain et contribuent » sont remplacés par les mots : « environnement sain. Ils contribuent » ;

 
 

2° Il est complété par les mots : « et la préservation des continuités écologiques ».

 
   

Article 3 bis (nouveau)

   

Au 5° de l’article L. 219-8 du même code, après le mot : « sous-marines, », sont insérés les mots : « ou de sources lumineuses ».

amendement CD680

 

Article 4

Article 4

 

Il est ajouté, après l’article L. 110-2 du même code, un article L. 110-3 ainsi rédigé :

Le titre Ier du livre Ier du même code est complété par un article L. 110-3 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 110-3. – En vue d’assurer la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité, la stratégie nationale pour la biodiversité prévue pour l’application de l’article 6 de la convention sur la diversité biologique adoptée le 5 juin 1992 est élaborée par l’État en concertation avec des représentants de collectivités territoriales et de leurs groupements, de la communauté scientifique, d’acteurs socio-économiques et d’organisations de protection de l’environnement.

« Art. L. 110-3. – En vue d’assurer la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité, la stratégie nationale pour la biodiversité, prévue à l’article 6 de la convention sur la diversité biologique, adoptée à Nairobi le 22 mai 1992, est élaborée par l’État en concertation avec des représentants de collectivités territoriales et de leurs groupements, de la communauté scientifique, d’acteurs socio-économiques, notamment les très petites et moyennes entreprises, et d’organisations de protection de l’environnement, notamment d’associations de naturalistes.

amendements CD174, CD175 et CD20

 

« Les collectivités territoriales et leurs groupements participent à la définition et à la mise en œuvre de cette stratégie à l’échelon de leur territoire. Les régions définissent et mettent en œuvre, en concertation avec des représentants des catégories de personnes et organismes mentionnées au premier alinéa et agissant dans le ressort de la région, une stratégie régionale pour la biodiversité tenant compte des orientations de la stratégie nationale.

« Les collectivités territoriales et leurs groupements participent à la définition et à la mise en œuvre de cette stratégie à l’échelon de leur territoire. Les régions définissent et mettent en œuvre, en concertation avec des représentants des catégories de personnes et organismes mentionnées au premier alinéa et agissant dans la région, une stratégie régionale pour la biodiversité tenant compte des orientations de la stratégie nationale.

amendement CD262

 

« Les stratégies nationale et régionales pour la biodiversité contribuent à la cohérence des politiques publiques en matière de préservation de la biodiversité. »

(Alinéa sans modification)

   

Article 4 bis (nouveau)

   

Le I de l’article L. 211-1 du même code est ainsi modifié :

   

1° Après le mot : « inondations », la fin du 1° est supprimée.

   

2° Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

   

« 1° bis La préservation et la restauration des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides et de la biodiversité liée à ces milieux ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ; ».

amendements CD492 et CD230

   

Article 4 ter (nouveau)

   

Au premier alinéa de l’article 521-1 du code pénal, les mots : « ou apprivoisé, ou tenu en captivité, » sont remplacés par les mots : « domestique ou sauvage ».

Amendements CD381et CD538

 

TITRE II

(Alinéa sans modification)

 

GOUVERNANCE DE LA BIODIVERSITÉ

(Alinéa sans modification)

 

Article 5

Article 5

Titre III

Institutions

Il est créé, après le chapitre III du titre III du livre Ier du même code, un chapitre IV ainsi rédigé :

Le titre III du livre Ier du code de l’environnement est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

 

« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

 

« Institutions relatives à la biodiversité

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 134-1. – Le Comité national de la biodiversité constitue un lieu d’information et d’échange sur les questions stratégiques liées à la biodiversité.

« Art. L. 134-1. – Le Comité national de la biodiversité constitue une instance d’information, d’échange et de consultation sur les questions stratégiques liées à la biodiversité.

amendement CD21

 

« Il peut être consulté par le Gouvernement sur tout sujet relatif à la biodiversité. Le champ de la compétence consultative du comité ainsi que sa composition et son fonctionnement sont précisés par décret en Conseil d’État.

« Il peut être consulté par le Gouvernement sur tout sujet relatif à la biodiversité ou ayant un effet notable sur celle-ci. Le champ de la compétence consultative du comité ainsi que sa composition, les conditions dans lesquelles doit être assurée à terme la parité entre les femmes et les hommes et son fonctionnement sont précisés par décret en Conseil d’État.

amendements CD647 et CD490

 

« La composition du Comité national de la biodiversité concourt à une représentation équilibrée des hommes et des femmes. À cet effet, la proportion des membres de chaque sexe composant le comité ne peut être inférieure à 40 %. Le décret prévu au précédent alinéa précise la répartition par sexe des personnes désignées par chacune des instances et autorités compétentes et les modalités d’ajustement nécessaire pour respecter la règle de représentation équilibrée.

(Alinéa sans modification)

   

« La composition du comité concourt à une représentation significative des territoires ultramarins, tenant compte, notamment, de la richesse de leur biodiversité.

amendement CD488 rect.

 

« Art. L. 134-2. – Le Conseil national de la protection de la nature a pour mission d’apporter, par ses avis, une expertise scientifique et technique.

« Art. L. 134-2. – (Alinéa sans modification)

 

« Il peut être consulté sur les projets de loi, d’ordonnance et de décret concernant ses domaines de compétence et les travaux scientifiques et techniques afférents.

(Alinéa sans modification)

 

« Son domaine de compétence, sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret. La composition du conseil concourt à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes lorsque la répartition entre les sexes des experts de la discipline le permet.

« Son domaine de compétence, sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes au Conseil. À cette fin, il précise le nombre et la répartition par sexe, éventuellement dans le temps, des désignations prévues au présent article.

amendement CD487

   

« Art. L. 134-3 (nouveau). – Lorsque le Comité national de la biodiversité et le Conseil national de la protection de la nature sont saisis d’un même projet, les deux instances rendent chacune un avis, qui est rendu public.

amendement CD23

 

Article 6

Article 6

Livre III

Espaces naturels

Titre VII

Trame verte et trame bleue

   

Art. L. 371-2. – Un document-cadre intitulé "Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques" est élaboré, mis à jour et suivi par l'autorité administrative compétente de l'État en association avec un comité national "trames verte et bleue". Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret.

À l’article L. 371-2 du code de l’environnement, les mots : « en association avec un comité national “trames verte et bleue”. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret. » sont remplacés par les mots : « en association avec le comité national de la biodiversité ».

I. - Après le mot : « avec », la fin du premier alinéa de l’article L. 371-2 du code de l’environnement est ainsi rédigée « le Comité national de la biodiversité. »

……………………………………………..

   
 

Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d’État mentionné au dernier alinéa de l’article L. 134-1 du code de l’environnement et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.

II. - Le I du présent article entre en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d’État mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 134-1 du code de l’environnement et, au plus tard, six mois après la promulgation de la présente loi

amendements CD264 et CD265

 

Article 7

Article 7

Art. L. 371-3. – Un document-cadre intitulé " Schéma régional de cohérence écologique " est élaboré, mis à jour et suivi conjointement par la région et l'État en association avec un comité régional " trames verte et bleue " créé dans chaque région. Ce comité comprend notamment des représentants des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements, et notamment de l'ensemble des départements de la région, des représentants des parcs naturels régionaux de la région, de l'État et de ses établissements publics, des organismes socio-professionnels intéressés, des propriétaires et des usagers de la nature, des associations, organismes ou fondations œuvrant pour la préservation de la biodiversité et des gestionnaires d'espaces naturels, notamment les parcs nationaux de la région, ainsi que des scientifiques ou représentants d'organismes de recherche, d'études ou d'appui aux politiques publiques et des personnalités qualifiées. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret.

À l’article L. 371-3 du code de l’environnement, les mots : « comité régional trame verte et bleue » sont remplacés par les mots : « comité régional de la biodiversité ».

I. - À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 371-3 du code de l’environnement, les mots : « trames verte et bleue » sont remplacés par les mots : « de la biodiversité ».

amendement CD266

……………….……………..……………..

   
 

L’association du comité régional « trames verte et bleue » à l’élaboration du schéma régional de cohérence écologique réalisée avant la date d’entrée en vigueur du présent article vaut association du comité régional de la biodiversité.

II. - L’association du comité régional « trames verte et bleue » à l’élaboration du schéma régional de cohérence écologique réalisée avant la date d’entrée en vigueur du présent article vaut association du comité régional de la biodiversité.

amendement CD266

   

Dans chaque département et région d’outre-mer, il est créé un comité régional de la biodiversité, lieu d’information, d’échanges et de consultation sur l’ensemble des sujets de biodiversité, terrestres, littoraux et marins, notamment en matière de continuités écologiques. Il peut être consulté sur tous sujets susceptibles d’avoir un effet notable sur la biodiversité. Un décret définit sa composition, son fonctionnement et son domaine de compétences.

amendement CD746

 

Le présent article entre en vigueur à la date de parution du décret créant le conseil national de la biodiversité et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.

III. - Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 134-1 du code de l’environnement et, au plus tard, six mois après la promulgation de la présente loi.

amendements CD266 et CD179

   

Article 7 bis (nouveau)

   

Le premier alinéa du I de l’article L. 371-1 du même code est complété par les mots : « ainsi que la gestion de la lumière artificielle la nuit ».

amendement CD545

   

Article 7 ter (nouveau)

   

L’article L. 421-1 du même code est ainsi modifié :

   

1° À la première phrase du premier alinéa du I, la seconde occurrence des mots : « la chasse » est remplacée par les mots : « l’écologie » ;

   

2° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

   

a) À la première phrase, les mots : « la moitié » sont remplacés par le mot : « neuf » ;

   

b) À la seconde phrase, après le mot : « forestiers », sont insérés les mots : « , un représentant des collectivités territoriales pour chacun des échelons régional, départemental et communal, des représentants ».

amendement CD37

 

TITRE III

(Alinéa sans modification)

 

AGENCE FRANÇAISE POUR LA BIODIVERSITÉ

(Alinéa sans modification)

 

Article 8

Article 8

Livre Ier

Dispositions communes

Titre III

Institutions

Chapitre Ier

Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement

Dans le chapitre Ier du titre III du livre Ier du même code, il est inséré un article L. 131-1 ainsi rédigé :

Au début du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de l’environnement, il est ajouté un article L. 131-1 ainsi rétabli :

 

« Art. L. 131-1. – Les établissements publics de l’État régis par le présent code peuvent être rattachés à un ou plusieurs établissements publics de l’État régis par le présent code à leur demande et après avis du ou des établissements auxquels ce rattachement est demandé, afin de mettre en commun des services et moyens.

« Art. L. 131-1.Un établissement public de l’État régi par le présent code peut être rattaché à un ou plusieurs établissements publics de l’État régis par le présent code, à sa demande et après avis du ou des établissements auxquels ce rattachement est demandé, afin de mettre en commun des services et moyens.

amendement CD181

 

« Les services et moyens mis en commun entre les établissements, ainsi que les modalités de leur gestion, sont précisés par décret.

(Alinéa sans modification)

 

« En cas de rattachement, les établissements conservent leur personnalité morale et leur autonomie financière. »

(Alinéa sans modification)

 

Article 9

Article 9

 

Dans le chapitre Ier du titre III du livre Ier du même code, il est ajouté une section 3 ainsi rédigée :

Le chapitre Ier du titre III du livre Ier du même code est complété par une section 3 ainsi rédigée :

 

« Section 3

(Alinéa sans modification)

 

« Agence française pour la biodiversité

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 131-8. – Il est créé un établissement public de l’État à caractère administratif dénommé “agence française pour la biodiversité”.

« Art. L. 131-8. – (Alinéa sans modification)

 

« L’agence contribue sur les milieux terrestres et marins :

(Alinéa sans modification)

 

« a) À la préservation, à la gestion et à la restauration de la biodiversité, à tous ses niveaux d’organisation ;

«  À la préservation, à la gestion et à la restauration de la biodiversité ;

amendement CD184

 

« b) Au développement des ressources, usages et services écosystémiques attachés à la biodiversité ;

«  Au développement des connaissances, ressources, usages et services écosystémiques attachés à la biodiversité ;

amendement CD549 rect.

 

« c) À la gestion équilibrée et durable des eaux.

«  À la gestion équilibrée et durable des eaux ;

   

« 4° (nouveau) À la lutte contre la biopiraterie.

amendement CD550

 

« L’agence apporte son appui à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques de l’État et des collectivités territoriales et de leurs groupements menées dans le domaine de ses compétences. Elle soutient et évalue les actions des personnes publiques et privées qui contribuent à la réalisation des objectifs qu’elle poursuit. Elle contribue à la mise en réseau des initiatives de ces opérateurs.

« L’agence apporte son appui scientifique, technique et financier à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques de l’État et des collectivités territoriales et de leurs groupements menées dans son domaine de compétence. Elle soutient et évalue les actions des personnes publiques et privées qui contribuent à la réalisation des objectifs qu’elle poursuit. Elle contribue à la mise en réseau des initiatives de ces opérateurs.

amendements CD551 et CD185

 

« L’agence inscrit son activité dans le cadre de la stratégie nationale pour la biodiversité. Elle promeut la cohérence des autres politiques de l’État susceptibles d’avoir des effets sur la biodiversité et l’eau.

« L’agence inscrit son activité dans le cadre de la stratégie nationale pour la biodiversité prévue à l’article L. 110-3. Elle promeut la cohérence des autres politiques de l’État susceptibles d’avoir des effets sur la biodiversité et sur l’eau.

amendement CD186

 

« Son intervention porte sur l’ensemble des milieux terrestres et marins du territoire métropolitain, des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, des collectivités de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que sur les Terres australes et antarctiques françaises.

(Alinéa sans modification)

 

« Elle peut aussi mener des actions à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans ses provinces, à la demande de ces collectivités. Le choix, l’organisation et la mise en œuvre de ces actions sont prévus par convention entre les parties.

(Alinéa sans modification)

 

« Le préfet de région et le préfet de département, respectivement dans la région et le département, le préfet maritime dans la zone maritime, veillent à la cohérence des actions de l’établissement avec celles conduites par les administrations et les autres établissements publics de l’État, notamment à l’égard des collectivités territoriales.

« Le représentant de l’État dans la région, le représentant de l’État dans le département et le préfet maritime veillent à la cohérence et à la complémentarité des actions de l’agence avec celles conduites par les administrations et les autres établissements publics de l’État, notamment à l’égard des collectivités territoriales.

amendements CD189 et CD26

 

« Art. L. 131-9. – Dans l’exercice de ses compétences, l’agence assure les missions suivantes :

« Art. L. 131-9. – Dans le cadre de ses compétences, l’agence assure les missions suivantes :

amendement CD190

 

« 1° Développement des connaissances :

« 1° Développement des connaissances en lien avec le monde scientifique et les bases de données déjà existantes dans les institutions productrices de connaissances :

amendement CD383

 

« a) Mise en place, animation, participation à la collecte des données, pilotage ou coordination technique de systèmes d’information sur la biodiversité, l’eau, les milieux aquatiques, leurs usages et les services publics de distribution d’eau et d’assainissement ;

« a) (Sans modification)

 

« b) Conduite et soutien de programmes d’études et de prospective, et contribution à l’identification des besoins de connaissances ;

« b) Conduite et soutien de programmes d’études et de prospective, contribution à l’identification des besoins de connaissances et d’actions de conservation ou de restauration ;

amendement CD28

 

« c) Conduite ou soutien de programmes de recherche dans le domaine de l’eau ;

« c) (Sans modification)

 

« 2° Appui technique et administratif :

« 2° (Alinéa sans modification)

 

« a) Appui technique et expertise, animation et mutualisation des techniques et bonnes pratiques ;

« a) Appui technique et expertise, animation et mutualisation des techniques et bonnes pratiques, coordination technique des conservatoires botaniques nationaux ;

amendement CD45

 

« b) Concours technique et administratif aux autres établissements publics en charge de la gestion de l’eau, de la biodiversité et des espaces naturels, notamment par la création de services communs ;

« b) (Sans modification)

 

« c) Appui technique et expertise aux services de l’État, aux collectivités et aux établissements publics en charge de la gestion de l’eau, de la biodiversité et des espaces naturels, dans la mise en œuvre des politiques publiques ;

« c) Appui technique et expertise aux services de l’État, aux collectivités territoriales et aux établissements publics chargés de la gestion de l’eau, de la biodiversité et des espaces naturels dans la mise en œuvre des politiques publiques ;

amendement CD191

 

« d) Appui au suivi de la mise en œuvre des directives européennes et des conventions internationales, contribution aux comptes rendus qu’elles prévoient et participation et appui aux actions de coopération et aux instances européennes ou internationales ;

« d) Appui au suivi de la mise en œuvre des règlements et directives européens et des conventions internationales, contribution aux comptes rendus qu’elles prévoient et participation et appui aux actions de coopération et aux instances européennes ou internationales ;

amendement CD192

   

e) (nouveau) Appui à la préservation des continuités écologiques transfrontalières et aux actions de coopération régionale définies entre l’État et les États voisins ;

amendement CD280 rect.

 

« 3° Soutien financier :

« 3° (Sans modification)

 

« a) Attribution d’aides financières à des projets en faveur de la biodiversité et de la gestion durable et équilibrée de la ressource en eau ;

 
 

« b) Garantie de la solidarité financière entre les bassins hydrographiques, notamment en faveur de ceux de la Corse, des départements d’outre-mer ainsi que de ceux d’autres collectivités d’outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie ;

 
 

« 4° Formation et communication :

« 4° (Alinéa sans modification)

 

« a) Participation et appui aux actions de formation ;

« a) Participation et appui aux actions de formation, notamment dans l’éducation nationale ;

amendement CD433

 

« b) Communication, information et sensibilisation du public ;

« b) (Sans modification)

 

« 5° Gestion d’aires protégées ;

« 5° Gestion ou appui à la gestion d’aires protégées ;

amendement CD486

 

« 6° Appui à l’exercice des missions de police administrative et de police judiciaire relatives à l’eau, aux milieux aquatiques et à la biodiversité.

« 6° Contribution à l’exercice de missions de police administrative et de police judiciaire relatives à l’eau, aux milieux aquatiques et à la biodiversité ;

amendement CD31

   

« 7° (nouveau) Accompagnement et suivi du dispositif d’accès aux ressources génétiques et partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation.

amendement CD556

 

« Les agents affectés à l’agence française pour la biodiversité chargés de missions de police de l’eau et de l’environnement apportent leur concours au représentant de l’État dans le département et au représentant de l’État en mer pour exercer des contrôles en matière de police administrative dans les conditions prévues aux articles L. 171-1 à L. 171-12. Ils exercent leurs missions de police judiciaire dans leur domaine de compétence sous l’autorité du procureur de la République dans les conditions prévues aux articles L. 172-1 et L. 172-2.

« Les agents affectés à l’Agence française pour la biodiversité chargés de missions de police de l’eau et de l’environnement apportent leur concours au représentant de l’État dans le département et au représentant de l’État en mer pour exercer des contrôles en matière de police administrative dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VII du livre Ier. Ils exercent leurs missions de police judiciaire dans leur domaine de compétence sous l’autorité du procureur de la République, dans les conditions prévues aux articles L. 172-1 et L. 172-2.

amendement CD195

 

« L’agence française pour la biodiversité est l’établissement de rattachement des parcs nationaux dans les conditions prévues à l’article L. 331-2.

Alinéa supprimé

amendement CD32

 

« Art. L. 131-10. – L’agence française pour la biodiversité est administrée par un conseil d’administration qui comprend :

« Art. L. 131-10. – L’Agence française pour la biodiversité est administrée par un conseil d’administration qui comprend trente-neuf membres titulaires et trente-neuf membres suppléants, dont :

 

« 1° Un premier collège de parlementaires comprenant deux députés et deux sénateurs en respectant dans l’un et l’autre cas la parité entre les femmes et les hommes ;

« 1° Douze représentants titulaires de l’État et douze suppléants ;

 

« 2° Un deuxième collège, représentant au moins la moitié de ses membres et constitué par :

« 2° Quatre représentants titulaires d’établissements publics nationaux œuvrant dans le champ d’activité de l’agence et quatre suppléants ;

 

« a) Des représentants de l’État ;

« 3° Quatre personnalités qualifiées titulaires et quatre suppléantes ;

 

« b) Des représentants d’établissements publics nationaux œuvrant dans le champ d’activités de l’agence ;

« 4° Un député titulaire et un député suppléant, nommés par le président de la commission compétente de l’Assemblée nationale ;

 

« c) Des personnalités qualifiées ;

« 5° Un sénateur titulaire et un sénateur suppléant nommés par le président de la commission compétente du Sénat ;

 

« 3° Un troisième collège comprenant :

« 6° Cinq représentants titulaires des collectivités locales et de leurs groupements et cinq suppléants ;

 

« a) Des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont au moins un représentant d’une collectivité littorale ;

« 7° Quatre représentants titulaires des secteurs économiques concernés et quatre suppléants ;

 

« b) Des représentants des secteurs économiques concernés, dont au moins un représentant d’une activité exercée principalement en mer ou sur le littoral ;

« 8° Trois représentants titulaires des associations agréées de protection de l’environnement et trois suppléants ;

 

« c) Des représentants d’associations agréées de protection de l’environnement ou d’éducation à l’environnement ;

« 9° Deux représentants titulaires des gestionnaires d’espaces naturels et deux suppléants ;

 

« d) Des gestionnaires d’espaces naturels ;

« 10° Trois représentants titulaires élus du personnel et trois suppléants.

 

« 4° Un quatrième collège composé des représentants élus du personnel de l’agence.

amendement CD53 2ème rect.

   

« La composition du conseil d’administration concourt à une représentation équilibrée des enjeux liés à la biodiversité, en particulier ultramarine. En outre, sont membres observateurs de ce conseil un représentant de chacun des trois bassins ultramarins.

amendement CD688 rect.

 

« La composition du conseil d’administration concourt à une représentation équilibrée des hommes et des femmes. À cet effet, la proportion des membres de chaque sexe le composant ne peut être inférieure à 40 %. Sous réserve des dispositions du 1°, le décret prévu à l’article L. 131-13 précise la répartition par sexe des personnes désignées par chacune des instances et autorités compétentes afin que la proportion des membres de chaque sexe composant le conseil d’administration ne soit pas inférieure à 40 %.

« La composition du conseil d’administration concourt à une représentation équilibrée des femmes et des hommes. Le conseil d’administration doit respecter la parité de manière à ce que l’écart entre le nombre d’hommes, d’une part, et le nombre de femmes, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique à la désignation des personnalités qualifiées.

amendements CD220 et CD483

 

« Le président du conseil d’administration est élu parmi les membres des deuxième et troisième collèges.

« Le président du conseil d’administration est nommé par décret en conseil des ministres parmi les membres du conseil d’administration, sur proposition de celui-ci.

amendement CD54

   

« Art. L. 131-10-1. – (nouveau) L’Agence française pour la biodiversité est dotée d’un conseil scientifique, placé sous l’autorité du conseil d’administration.

amendement CD33

 

« Art. L. 131-11. – Un comité d’orientation réunissant des représentants des différentes parties concernées par les milieux marins est placé auprès du conseil d’administration qui en détermine la composition et le fonctionnement. Le comité peut recevoir, par délégation du conseil d’administration, des compétences relatives aux milieux marins. Il peut attribuer, dans les conditions qu’il définit et sauf opposition du conseil d’administration, l’exercice de certaines de ces compétences aux conseils de gestion des parcs naturels marins prévus à l’article L. 334-4.

« Art. L. 131-11. – Un comité d’orientation réunissant des représentants des différentes parties concernées par les milieux marins est placé auprès du conseil d’administration de l’agence, qui en détermine la composition et le fonctionnement. Le comité peut recevoir, par délégation du conseil d’administration, des compétences relatives aux milieux marins. Il peut attribuer, dans les conditions qu’il définit et sauf opposition du conseil d’administration, l’exercice de certaines de ces compétences aux conseils de gestion des parcs naturels marins prévus à l’article L. 334-4.

amendement CD197

   

« Le comité d’orientation doit respecter la parité de manière à ce que l’écart entre le nombre d’hommes, d’une part, et le nombre de femmes, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un.

amendement CD482

 

« Le conseil d’administration peut déléguer certaines de ses attributions, dans les conditions définies par décret, aux conseils de gestion des autres espaces protégés placés sous la responsabilité de l’agence.

(Alinéa sans modification)

   

« Dans chaque bassin océanique ultramarin est créée une délégation de l’Agence française pour la biodiversité, qui met en œuvre les politiques publiques liées à la biodiversité conformément aux missions énoncées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 131-8 et aux a, b et c du 1° de l’article L. 131-9.

amendement CD772

 

« Art. L. 131-12. – Les ressources de l’agence française pour la biodiversité sont constituées par :

« Art. L. 131-12. – (Sans modification)

 

« 1° Des subventions et contributions de l’État et, le cas échéant, des gestionnaires d’aires marines protégées et des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

 
 

« 2° Les contributions des agences de l’eau prévues au V de l’article L. 213-9-2 ;

 
 

« 3° Toute subvention publique ou privée ;

 
 

« 4° Les dons et legs ;

 
 

« 5° Le produit des ventes et des prestations qu’elle effectue dans le cadre de ses missions ;

 
 

« 6° Des redevances pour service rendu ;

 
 

« 7° Les produits des contrats et conventions ;

 
 

« 8° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

 
 

« 9° Le produit des aliénations ;

 
 

« 10° D’une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

 
 

« Art. L. 131-13. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application des articles L. 131-8 à L. 131-12. »

« Art. L. 131-13. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section. »

amendement CD198

 

Article 10

Article 10

Livre III

Espaces naturels

Titre III

Parcs et réserves

Chapitre Ier

Parcs nationaux

Section 2

Aménagement et gestion

L’article L. 331-8 du même code est complété par les dispositions suivantes :

Après l’article L. 331-8 du même code, il est inséré un article L. 331-8-1 ainsi rédigé :

amendement CD268

Art. L. 331-8. – L'établissement public national créé par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 331-2 assure la gestion et l'aménagement du parc national.

   

Cet établissement est administré par un conseil d'administration composé de représentants de l'État, de représentants des collectivités territoriales intéressées et de leurs groupements, d'un représentant du personnel de cet établissement ainsi que de membres choisis pour partie pour leur compétence nationale et pour l'autre partie pour leur compétence locale dans le domaine d'activité de l'établissement. Les membres choisis en fonction de leur compétence comprennent notamment des représentants des associations de protection de l'environnement, des propriétaires, des habitants et des exploitants, des professionnels et des usagers. Le nombre et le mode de désignation des membres du conseil sont fixés par le décret de création de l'établissement.

   

Les présidents de conseils régionaux et généraux intéressés ou leurs représentants, les maires des communes dont la surface de territoire comprise dans le coeur du parc national est supérieure à 10 % de la superficie totale du coeur de ce parc ainsi que le président du conseil scientifique de l'établissement public du parc national sont membres de droit du conseil d'administration.

   

Les administrateurs représentant les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements, y compris les membres de droit, et les membres choisis pour leur compétence locale détiennent la moitié au moins des sièges du conseil d'administration.

   

Un président est élu au sein du conseil d'administration. Il anime et préside les travaux d'élaboration, de suivi et d'évaluation de la charte du parc national. Il représente, avec le directeur, l'établissement dans la mise en oeuvre de la politique de communication, de partenariat et de relations internationales définie par le conseil d'administration.

   

La limite d'âge prévue à l'article 7 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ne fait pas obstacle à ce que le président soit maintenu en fonction au-delà de cette limite, jusqu'au terme de son mandat.

   

Le directeur de l'établissement public est nommé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature sur la base d'une liste de trois noms arrêtée par un comité de sélection paritaire présidé par le président du conseil d'administration et soumise pour avis à ce conseil.

   

Des agents de la fonction publique territoriale peuvent être mis à disposition de l'établissement public du parc national.

   

Pour préparer ses décisions, l'établissement public du parc national peut s'appuyer sur les expertises de son conseil scientifique et les débats organisés au sein de son conseil économique, social et culturel.

   
 

« Tout établissement public d’un parc national est rattaché à l’agence française pour la biodiversité au sens de l’article L. 131-1.

(Alinéa sans modification)

 

« Un décret précise les services et moyens mis en commun et approuve le cadre commun d’action déterminant les modalités d’organisation et de fonctionnement des services et moyens partagés. »

(Alinéa sans modification)

 

Article 11

Article 11

 

I. – La situation active et passive et l’ensemble des droits et obligations de l’Agence des aires marines protégées, de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques et de l’établissement public « Parcs nationaux de France », sont repris par l’agence française pour la biodiversité.

I. – Les missions, la situation active et passive et l’ensemble des droits et obligations de l’Agence des aires marines protégées, de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques et de l’établissement public « Parcs nationaux de France » sont repris par l’Agence française pour la biodiversité.

amendement CD376

 

Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts ni à perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

(Alinéa sans modification)

 

II. – L’agence française pour la biodiversité se substitue au groupement d’intérêt public « Atelier technique des espaces naturels » à la date d’effet de sa dissolution, dans ses missions ainsi que dans tous les contrats et conventions passés par ce dernier pour l’accomplissement de ces missions.

II. – L’Agence française pour la biodiversité se substitue au groupement d’intérêt public « Atelier technique des espaces naturels » à la date d’effet de la dissolution de celui-ci, dans ses missions ainsi que dans tous les contrats et conventions passés par ce groupement d’intérêt public pour l’accomplissement de ces missions.

amendement CD199

 

Les biens, droits et obligations du groupement d’intérêt public sont transférés de plein droit et en pleine propriété à l’agence française pour la biodiversité à la date d’effet de sa dissolution. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts ni à perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

Les biens, droits et obligations du groupement d’intérêt public sont transférés de plein droit et en pleine propriété à l’Agence française pour la biodiversité à la date d’effet de la dissolution dudit groupement. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts, ni à perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

amendement CD200

   

Article 11 bis (nouveau)

   

Dans les deux ans suivant la promulgation de la loi n°         du                   relative à la biodiversité, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’élargissement du périmètre de l’Agence française pour la biodiversité et à l’opportunité d’y inclure d’autres établissements publics nationaux.

amendement CD749 rect.

 

Article 12

Article 12

 

I. – Les fonctionnaires placés en détachement à la date d’entrée en vigueur du présent titre dans les entités dont les personnels ont vocation à intégrer les effectifs de l’agence française pour la biodiversité peuvent être maintenus dans cette position auprès de l’agence jusqu’au terme de leur période de détachement.

I. – (Sans modification)

 

II. – Par dérogation à l’article L. 1224-3 du code du travail, les contrats de travail aidés conclus en application du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail en cours à l’entrée en vigueur du présent titre subsistent entre l’agence française pour la biodiversité et les personnels des entités ayant vocation à intégrer les effectifs de l’agence.

II. – Par dérogation à l’article L. 1224-3 du code du travail, les contrats de travail aidés conclus en application du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du même code en cours à la date d’entrée en vigueur du présent titre subsistent entre l’Agence française pour la biodiversité et les personnels des entités ayant vocation à intégrer les effectifs de l’agence.

amendement CD201

 

III. – Les personnes titulaires d’un contrat de service civique conclu en application des articles L. 120-1 et suivants du code du service national dans les entités dont les personnels ont vocation à intégrer les effectifs de l’agence française pour la biodiversité restent soumises à leur contrat jusqu’à son terme. L’agrément délivré en application de l’article L. 120-30 du même code est réputé accordé.

III. – (Sans modification)

 

Article 13

Article 13

(Sans modification)

 

Les agents contractuels de droit public des établissements mentionnés aux articles L. 131-8, L. 322-1, L. 331-1 et L. 421-1 du code de l’environnement qui occupent en cette qualité des fonctions qui correspondent à un besoin permanent sont régis par des dispositions réglementaires communes définies par décret.

 
 

Article 14

Article 14

 

L’élection des représentants du personnel au conseil d’administration prévue au 3° de l’article L. 131-10 du code de l’environnement intervient au plus tard deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent titre.

L’élection des représentants du personnel au conseil d’administration de l’Agence française pour la biodiversité, prévue à l’article L. 131-10 du code de l’environnement, intervient au plus tard deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent titre.

amendement CD202

 

La représentation des personnels au sein du conseil d’administration est déterminée, à titre transitoire, proportionnellement aux voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des élections aux comités techniques organisées en 2014 au sein des organismes mentionnés à l’article 11 auxquels se substitue l’agence française pour la biodiversité.

(Alinéa sans modification)

 

Article 15

Article 15

 

Jusqu’à la proclamation des résultats de l’élection des représentants du personnel au comité technique de l’agence française pour la biodiversité, qui intervient au plus tard deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent titre :

(Alinéa sans modification)

 

1° La représentation des personnels au sein du comité technique et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’agence est déterminée, à titre transitoire, proportionnellement aux voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des élections aux comités techniques organisées en 2014 au sein des établissements publics mentionnés à l’article 11 auxquels se substitue l’agence française pour la biodiversité ;

1° La représentation des personnels au sein du comité technique et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’agence est déterminée, à titre transitoire, proportionnellement aux voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des élections aux comités techniques organisées en 2014 au sein des établissements publics mentionnés au I de l’article 11 auxquels se substitue l’Agence française pour la biodiversité ;

amendement CD204

 

2° Les comités techniques et les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des établissements publics auxquels se substitue l’agence française pour la biodiversité sont maintenus en fonction. Durant cette période, le mandat de leurs membres se poursuit ;

2° (Sans modification)

 

3° Le mandat des délégués du personnel en fonction à la date d’entrée en vigueur du présent titre se poursuit.

3° (Sans modification)

 

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

 

Article 16

Article 16

Livre Ier

Dispositions communes

Titre III

Institutions

Chapitre II

Dispositions communes à certaines institutions

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 132-1. – L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, les agences de l'eau, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et le Centre des monuments nationaux peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu'ils ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, ainsi qu'aux textes pris pour leur application.

1° À l’article L. 132-1, les mots : « Office national de l’eau et des milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « agence française pour la biodiversité » ;

1° (Sans modification)

……………………..……………………..

   

Titre VII

Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions

Chapitre II

Recherche et constatation des infractions

Section 1

Habilitation des agents chargés de certains pouvoirs de police judiciaire

   

Art. L. 172-1. – I. ― Outre les officiers et agents de police judiciaire et les autres agents publics spécialement habilités par le présent code, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application et aux dispositions du code pénal relatives à l'abandon d'ordures, déchets, matériaux et autres objets les fonctionnaires et agents publics affectés dans les services de l'État chargés de la mise en œuvre de ces dispositions, ou à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, dans les parcs nationaux et à l'Agence des aires marines protégées.

2° À l’article L. 172-1, les mots : « Office national de l’eau et des milieux aquatiques » et les mots : « Agence des aires marines protégées » sont remplacés par les mots : « agence française pour la biodiversité » ;

2° (Sans modification)

………………………….…………………

   

Livre II

Milieux physiques

Titre Ier

Eau et milieux aquatiques et marins

Chapitre III

Structures administratives et financières

Section 2

Office national de l'eau et des milieux aquatiques

3° La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II est abrogée ;

3° (Sans modification)

Art. L. 213-2. – L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques est un établissement public de l'État à caractère administratif. Il a pour mission de mener et de soutenir au niveau national des actions destinées à favoriser une gestion globale, durable et équilibrée de la ressource en eau, des écosystèmes aquatiques, de la pêche et du patrimoine piscicole.

   

A ces fins, il participe à la connaissance, la protection et la surveillance de l'eau et des milieux aquatiques ainsi que de leur faune et de leur flore, et contribue à la prévention des inondations.

   

Il apporte son appui aux services de l'État, aux agences de l'eau et aux offices de l'eau dans la mise en oeuvre de leurs politiques.

   

Il assure la mise en place et la coordination technique d'un système d'information visant au recueil, à la conservation et à la diffusion des données sur l'eau, les milieux aquatiques, leurs usages et les services publics de distribution d'eau et d'assainissement. Les collectivités territoriales ou leurs groupements sont associés à leur demande à la constitution de ce système d'information.

   

L'office garantit une solidarité financière entre les bassins, notamment vis-à-vis de ceux des départements et collectivités d'outre-mer ainsi que de la Nouvelle-Calédonie. Il conduit ou soutient des programmes de recherche et d'études qui sont communs à tous les bassins ou revêtent un intérêt général, en particulier sous la forme de concours financiers à des personnes publiques ou privées.

   

Il mène et soutient des actions nationales de communication et de formation.

   

Art. L. 213-3. – L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques est administré par un conseil d'administration composé de représentants de l'État et de ses établissements publics autres que les agences de l'eau et de représentants des comités de bassin, des agences de l'eau et des offices de l'eau des départements d'outre-mer, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, des usagers de l'eau et des milieux aquatiques, des associations de consommateurs et de protection de l'environnement ainsi que du personnel de l'établissement.

   

Le président du conseil d'administration propose à son approbation les orientations de la politique de l'établissement. Il est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

   

Art. L. 213-4. – L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques détermine les domaines et les conditions de son action dans un programme pluriannuel d'intervention qui indique les montants de dépenses et de recettes nécessaires à sa mise en oeuvre.

   

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme mentionné au V de l'article L. 213-10-8, l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques apporte directement ou indirectement des concours financiers aux personnes publiques ou privées.

   

L'exécution du programme pluriannuel d'intervention fait l'objet d'un rapport annuel présenté par le Gouvernement au Parlement.

   

Art. L. 213-4-1. – Le programme mentionné au V de l'article L. 213-10-8 inclut en recettes les versements mentionnés à ce V et en dépenses, pour un montant au moins égal, les aides apportées par l'office au titre de ce programme. Ces aides sont attribuées après avis d'un comité consultatif de gouvernance dont la composition est fixée par décret et qui comprend notamment des représentants des professions agricoles. Un compte rendu de réalisation du plan précité est présenté chaque année au Comité national de l'eau.

   

Art. L. 213-5. – Les ressources de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques comprennent les contributions des agences de l'eau prévues par l'article L. 213-9-2 et des subventions versées par des personnes publiques.

   

Art. L. 213-6. – Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application de la présente section.

   

Section 3

Comités de bassin et agences de l'eau

Sous-section 2

Dispositions financière

   

Art. L. 213-9-1. – ………………

   

Le Parlement définit les orientations prioritaires du programme pluriannuel d'intervention des agences de l'eau et fixe le plafond global de leurs dépenses sur la période considérée ainsi que celui des contributions des agences à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques.

4° Aux articles L. 213-9-1, L. 213-9-2 et L. 213-10-8, les mots : « Office national de l’eau et des milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « agence française pour la biodiversité » ;

4° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 213-9-1 et à la première phrase du V de l’article L. 213-10-8, les mots : « Office national de l’eau et des milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « Agence française pour la biodiversité » ;

   

bis (nouveau) Après le mot : « par », la fin de la première phrase du V de l’article L. 213-9-2 est ainsi rédigée : « l’Agence française pour la biodiversité. » ;

amendement CD269

Art. L. 213-9-2. – ……………..

   

V.-L'agence de l'eau contribue financièrement aux actions menées par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques mentionné à l'article L. 213-2. Le montant de cette contribution est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des finances. Il est calculé en fonction du potentiel économique du bassin hydrographique et de l'importance relative de sa population rurale.

   

Sous-section 3

Redevances des agences de l'eau

Paragraphe 4

Redevances pour pollutions diffuses

   

Art. L. 213-10-8. – …………….

   

V. ― Entre 2012 et 2018, il est effectué un prélèvement annuel sur le produit de la redevance au profit de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques afin de mettre en œuvre le programme national visant à la réduction de l'usage des pesticides dans l'agriculture et à la maîtrise des risques y afférents. Ce prélèvement, plafonné à 41 millions d'euros, est réparti entre les agences de l'eau proportionnellement au produit annuel qu'elles tirent de cette redevance. Ces contributions sont liquidées, ordonnancées et recouvrées, selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics de l'État, avant le 1er septembre de chaque année.

   

……………………………………..….

   

Livre III

Espaces naturels

Titre III

Parcs et réserves

Chapitre Ier

Parcs nationaux

Section 8

Parcs nationaux de France

   

Art. L. 331-29. – Il est créé un établissement public national à caractère administratif dénommé " Parcs nationaux de France ", placé sous la tutelle du ministre chargé de la protection de la nature.

5° L’article L. 331-29 est abrogé ;

5° (Sans modification)

Cet établissement public a pour mission de :

   

1° Prêter son concours technique et administratif aux établissements publics des parcs nationaux, notamment par la création de services communs afin de faciliter leur fonctionnement, leur apporter son appui technique et administratif, et favoriser la coordination de leurs actions aux plans national et international ;

   

2° Apporter son concours à l'application des statuts communs à ses personnels ou à ceux des parcs nationaux en veillant notamment à permettre la mobilité de ces personnels entre les parcs nationaux, et entre ceux-ci et lui-même ;

   

3° Organiser et contribuer à mettre en oeuvre une politique commune de communication nationale et internationale ;

   

4° Représenter, le cas échéant, les établissements publics des parcs nationaux dans les enceintes nationales et internationales traitant de sujets d'intérêt commun à tout ou partie de ces établissements ;

   

5° De faire déposer et administrer, dans les conditions prévues aux articles L. 715-1 à L. 715-3 du code de la propriété intellectuelle, les marques collectives des parcs nationaux et de Parcs nationaux de France, pour attester que les produits et les services, issus d'activités exercées dans les parcs nationaux, s'inscrivent dans un processus écologique en vue notamment de la préservation ou de la restauration de la faune et de la flore ;

   

6° Contribuer au rassemblement des données concernant les parcs nationaux et l'activité des établissements publics des parcs nationaux ;

   

7° Donner au ministre chargé de la protection de la nature un avis sur les questions concernant la mise en oeuvre de la politique des parcs nationaux et lui présenter toute étude ou projet dans ce domaine ;

   

8° Donner son avis au ministre chargé de la protection de la nature sur le montant et la répartition qu'il arrête des ressources financières globalement affectées aux parcs nationaux.

   

L'établissement est administré par un conseil d'administration composé du président du conseil d'administration et du directeur de chaque établissement public de parc national ou de leur représentant, de deux représentants désignés respectivement par l'Association des régions de France et l'Assemblée des départements de France, d'un député et d'un sénateur désignés par leur assemblée respective, de deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la protection de la nature et d'un représentant des organisations syndicales du personnel représentatives au plan national.

   

Les ressources de l'établissement sont constituées notamment par des participations de l'État et, éventuellement, des établissements publics des parcs nationaux et des collectivités territoriales, par toute subvention publique ou privée et, s'il y a lieu, par des redevances.

   

Chapitre IV

Agence des aires marines protégées et parcs naturels marins

Section 1

Agence des aires marines protégées

6° L’intitulé du chapitre IV du titre III du livre III et l’intitulé de la section 1 du même chapitre sont remplacés par les mots : « Aires marines protégées » ;

6° (Sans modification)

 

7° L’article L. 334-1 est ainsi modifié :

7° (Alinéa sans modification)

Art. L. 334-1. – I.-Il est créé un établissement public national à caractère administratif dénommé " Agence des aires marines protégées ".

a) Les I et II sont abrogés ;

a) (Sans modification)

II.-L'agence anime le réseau des aires marines protégées françaises et contribue à la participation de la France à la constitution et à la gestion des aires marines protégées décidées au niveau international.

   

À cette fin, elle peut se voir confier la gestion directe d'aires marines protégées. Elle apporte son appui technique, administratif et scientifique aux autres gestionnaires d'aires marines protégées et suscite des projets d'aires marines protégées afin de constituer un réseau cohérent. Elle contribue ainsi à la mise en oeuvre des engagements internationaux de la France en faveur de la diversité biologique marine et côtière.

   

Elle peut en outre être chargée par l'État de toute action en rapport avec ses missions statutaires.

   

III.-Les aires marines protégées visées au présent article comprennent :

b) La numérotation « III » est supprimée ;

b) Supprimé

amendement CD266

………………………………………….

   

Le décret en Conseil d'État mentionné à l'article L. 334-8 définit la procédure au terme de laquelle sont identifiées d'autres catégories d'aires marines protégées concernées par l'agence.

c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « française pour la biodiversité » ;

c) (Sans modification))

Art. L. 334-2. – I. - L'agence est administrée par un conseil d'administration composé de représentants de l'État pour deux cinquièmes au moins, d'un député et d'un sénateur désignés par leur assemblée respective, de représentants des gestionnaires des différentes catégories d'aires marines protégées ou de leurs conseils ou comités de gestion, de collectivités territoriales intéressées et de leurs groupements compétents, d'un représentant du ou des parcs naturels régionaux intéressés, de représentants des organisations représentatives des professionnels, d'organisations d'usagers, d'associations de protection de l'environnement, des établissements publics de l'État compétents pour la recherche en mer, d'un représentant des organisations syndicales du personnel représentatives au plan national, ainsi que de personnalités qualifiées.

8° L’article L. 334-2 est abrogé ;

8° (Sans modification)

Des agents de la fonction publique territoriale peuvent être mis à disposition de l'agence.

   

II. - Les ressources de l'agence sont notamment constituées par des contributions de l'État et, le cas échéant, des gestionnaires d'aires marines protégées et des collectivités territoriales, par toute subvention publique ou privée et, s'il y a lieu, par des redevances pour service rendu et le produit de taxes.

   

Art. L. 334-2-1. – I.-Outre les officiers et agents de police judiciaire, les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 affectés dans un parc naturel marin sont habilités à rechercher et à constater, dans les aires marines protégées mentionnées au III de l'article L. 334-1, commissionnés à cet effet par l'autorité administrative et assermentés :

9° L’article L. 334-2-1 devient l’article L. 334-2 et à son premier alinéa, les mots : « au III de l’article L. 334-1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 334-1 » ;

9° Supprimé

amendement CD218

Section 2

Parcs naturels marins

   

Art. L. 334-4. – I.-La gestion de cette catégorie d'aires marines protégées est assurée par l'Agence des aires marines protégées prévue à l'article L. 334-1.

10° À l’article L. 334-4, les mots : « l’Agence des aires marines protégées prévue à l’article L. 334-1 » sont remplacés par les mots : « l’agence française pour la biodiversité » ;

10° (Sans modification)

Art. L. 334-5. – …………………

   

L'Agence des aires marines protégées peut attribuer des subventions destinées au financement de projets concourant à la mise en oeuvre du plan de gestion.

11° Aux articles L. 334-5 et L. 334-7, les mots : « l’Agence des aires marines protégées » sont remplacés par les mots : « l’agence française pour la biodiversité » ;

11° (Sans modification)

……………………………………………….

   

Art. L. 334-7. – …………………

   

Le directeur de l'Agence des aires marines protégées et, sur délégation, ses représentants auprès des conseils de gestion ont compétence pour saisir le tribunal administratif, dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative.

   

Art. L. 334-7. – Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public inclus dans le périmètre d'un parc naturel marin, ou de nature à compromettre son usage, constitue une contravention de grande voirie constatée, réprimée et poursuivie par voie administrative.

   

Elle est constatée par les agents visés aux articles L. 172-1 et L. 334-2-1, sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents spécialement habilités.

12° Au deuxième alinéa de l’article L. 334-7, les mots : « aux articles L. 172-1 et L. 334-6 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 172-1 et L. 334-2 » ;

12° Au deuxième alinéa de l’article L. 334-7, la référence : « L. 334-6 » est remplacée par la référence : « L. 334-2-1 » ;

amendement CD207

………………………………………….

   

Livre IV

Patrimoine naturel

Titre Ier

Protection du patrimoine naturel

Chapitre IV

Conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages

Section 4

Conservatoires botaniques nationaux

   

Art. L. 414-10. –………………..

   

Une fédération nationale regroupe l'ensemble des conservatoires botaniques nationaux. Elle assure une coordination technique pour l'exercice de leurs missions et les représente auprès des pouvoirs publics.

13° Le cinquième alinéa de l’article L. 414-10 est abrogé ;

13° (Sans modification)

…………………………………………

   

Titre III

Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles

Chapitre VII

Dispositions pénales complémentaires

Section 1

Recherche et constatation des infractions

Sous-section 1

Agents compétents

   

Art. L. 437-1. – …………………

II.-Les agents commissionnés de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques peuvent contrôler les conditions dans lesquelles, au-delà de la limite de salure des eaux, est pratiquée la pêche des espèces de poissons vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées.

14° À l’article L. 437-1, les mots : « Office national de l’eau et des milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « agence française pour la biodiversité ».

14° (Sans modification)

Code rural et de la pêche maritime

Livre IX

Pêche maritime et aquaculture marine

Titre IV

Contrôles et sanctions

Chapitre II

Recherche et constatation des infractions

Section 1

Agents chargés de la recherche et la constatation des infractions

   

Art. L. 942-1. – I. ― Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues et réprimées par le présent livre :

   

…………………………………….

   

8° Dans les eaux situées en aval de la limite de salure pour les espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées, les agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques.

II. – À l’article L. 942-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « Office national de l’eau et des milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « agence française pour la biodiversité ».

II. – (Sans modification)

   

Article 16 bis (nouveau)

   

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

   

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article. Il fixe les indicateurs techniques et financiers qui doivent figurer dans le rapport prévu ci-dessus. Dans le cas prévu au même article L. 1411-13, il précise les modalités de la mise à disposition du public des informations, et notamment, pour les services d’eau potable et d’assainissement, les modalités de leur transmission par voie électronique au système d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de l’environnement. »

amendement CD741

     
 

Article 17

Article 17

 

Les dispositions du titre III de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2015 à l’exception de l’article 13.

Le présent titre entre en vigueur le 1er janvier 2015.

amendement CD46 rect.

   

Article 17 bis (nouveau)

   

Après la cinquième ligne du tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, est insérée une ligne ainsi rédigée :

   

Président du conseil d'administration de l'Agence française pour la biodiversité

Commission compétente en matière d'environnement

   

amendement CD750

 

TITRE IV

(Alinéa sans modification)

 

ACCÈS AUX RESSOURCES GÉNÉTIQUES
ET PARTAGE JUSTE ET ÉQUITABLE DES AVANTAGES

(Alinéa sans modification)

Code de l’environnement

Article 18

Article 18

Livre IV

Patrimoine naturel

Titre Ier

Protection du patrimoine naturel

Au chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’environnement :

I. - Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :

Chapitre II

Activités soumises à autorisation

1° L’intitulé est remplacé par l’intitulé suivant : « Chapitre II : Encadrement des usages du patrimoine naturel » ;

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Encadrement des usages du patrimoine naturel » ;

 

2° Il est créé une section 1 intitulée : « Activités soumises à autorisation ou à déclaration » et comprenant l’article L. 412-1 ;

2° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Activités soumises à autorisation ou à déclaration » et comprenant l’article L. 412-1 ;

 

3° Il est créé une section 2 intitulée : « Utilisation à des fins scientifiques d’animaux d’espèces non domestiques » et comprenant l’article L. 412-2 ;

3° Est insérée une section 2 intitulée : « Utilisation à des fins scientifiques d’animaux d’espèces non domestiques » et comprenant l’article L. 412-2 ;

 

4° Il est créé une section 3 ainsi rédigée :

4° Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :

 

« Section 3

(Alinéa sans modification)

 

« Accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées, et partage des avantages découlant de leur utilisation

(Alinéa sans modification)

   

« Art. L. 412-2-1 (nouveau). – La présente section vise à déterminer les conditions d’accès aux ressources génétiques faisant partie du patrimoine commun de la Nation, défini à l’article L. 110-1, en vue de leur utilisation, et à assurer un partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et, le cas échéant, de l’utilisation des connaissances traditionnelles associées, conformément à la convention sur la diversité biologique, adoptée à Nairobi le 22 mai 1992.

amendement CD67

 

« Sous-section 1

(Alinéa sans modification)

 

« Définitions

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 412-3. – Au sens de la présente section, on entend par :

« Art. L. 412-3. – (Alinéa sans modification)

 

« 1° Utilisation de ressources génétiques : les activités de recherche et de développement sur la composition génétique ou biochimique de tout ou partie d’animaux, de végétaux, de microorganismes ou autre matériel biologique contenant des unités de l’hérédité, notamment par l’application de la biotechnologie, ainsi que leur valorisation, les applications et la commercialisation qui en découlent ;

« 1° Utilisation de ressources génétiques : les activités de recherche et de développement sur la composition génétique ou biochimique de tout ou partie d’animaux, de végétaux, de micro-organismes ou autre matériel biologique contenant des unités de l’hérédité, notamment par l’application de la biotechnologie, ainsi que la valorisation de ces ressources génétiques, les applications et la commercialisation qui en découlent ;

amendement CD68

 

« 2° Utilisation de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques : leur étude et leur valorisation ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Partage des avantages : le partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées, entendu comme les résultats de la recherche et de la mise en valeur ainsi que les avantages résultant de leur utilisation commerciale et autre, avec l’État qui exerce la souveraineté sur ces ressources ou les communautés d’habitants en ce qui concerne les connaissances traditionnelles associées à ces ressources. Le partage des avantages peut consister en :

« 3° Partage des avantages : le partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées, entendu comme les résultats de la recherche et de la mise en valeur ainsi que les avantages résultant de leur utilisation commerciale ou non commerciale, avec l’État qui exerce la souveraineté sur ces ressources ou les communautés d’habitants en ce qui concerne les connaissances traditionnelles associées à ces ressources. Le partage des avantages peut consister en :

amendement CD69

 

« a) L’enrichissement ou la préservation de la biodiversité in situ ou ex situ ;

« a) (Sans modification)

 

« b) La préservation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques ;

« b) La préservation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, par la création, le cas échéant, et avec leur consentement préalable et éclairé, de bases de données sur les connaissances traditionnelles des communautés d’habitants concernées, ainsi que des autres pratiques et savoirs traditionnels respectueux de la biodiversité ;

amendements CD480 et CD774

 

« c) La contribution au développement local de filières associées à l’utilisation durable des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées, en lien avec les territoires qui ont contribué à la conservation de ces ressources ;

« c) La contribution au développement local de filières associées à l’utilisation durable des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées ou permettant la valorisation de la biodiversité, en lien avec les territoires qui ont contribué à la conservation de ces ressources ;

amendement CD70

 

« d) La collaboration, coopération ou contribution à des activités de recherche, d’éducation, de formation, de transfert de compétences ou de transfert de technologies ;

« d) (Sans modification)

 

« e) Le versement de contributions financières ;

« e) (Sans modification)

 

« 4° Communauté d’habitants : toute communauté d’habitants qui tire traditionnellement ses moyens de subsistance du milieu naturel et dont le mode de vie présente un intérêt pour la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité ;

« 4° (Sans modification)

 

« 5° Connaissances traditionnelles associées à une ressource génétique : les connaissances et pratiques relatives aux propriétés génétiques ou biochimiques de cette ressource, à son usage ou à ses caractéristiques, et qui sont détenues de manière ancienne et continue par une ou plusieurs communautés d’habitants mentionnées au 4°, ainsi que les évolutions de ces connaissances et pratiques lorsqu’elles sont le fait de ces communautés d’habitants ;

« 5° Connaissances traditionnelles associées à une ressource génétique : les connaissances, les innovations et les pratiques relatives aux propriétés génétiques ou biochimiques de cette ressource, à son usage ou à ses caractéristiques, et qui sont détenues de manière ancienne et continue par une ou plusieurs communautés d’habitants mentionnées au 4°, ainsi que les évolutions de ces connaissances et pratiques lorsqu’elles sont le fait de ces communautés d’habitants ;

amendement CD224

 

« 6° Espèce domestiquée ou cultivée : toute espèce dont le processus d’évolution a été influencé par l’homme pour répondre à ses besoins ;

« 6° (Sans modification)

 

« 7° Espèce sauvage apparentée : toute espèce animale ayant la capacité de se reproduire par voie sexuée avec des espèces domestiquées, ainsi que toute espèce végétale utilisée en croisement avec une espèce cultivée dans le cadre de la sélection variétale ;

« 7° (Sans modification)

 

« 8° Collection : tout ensemble d’échantillons de ressources génétiques et des informations associées rassemblées et stockées. Ces collections peuvent être détenues par une entité publique ou privée.

« 8° Collection : ensemble d’échantillons de ressources génétiques prélevées et les informations y afférentes, rassemblées et stockées, détenu par une entité publique ou privée.

amendement CD71

 

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification)

 

« Règles relatives à l’accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées sur le territoire national et au partage des avantages découlant de leur utilisation

(Alinéa sans modification)

 

« Paragraphe 1

(Alinéa sans modification)

 

« Champ d’application

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 412-4. – I. – Les dispositions de la présente section visent à déterminer les conditions d’accès aux ressources génétiques faisant partie du patrimoine commun de la nation tel que défini à l’article L. 110-1 en vue de leur utilisation, et à assurer un partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et, le cas échéant, de l’utilisation des connaissances traditionnelles associées, conformément à la convention sur la diversité biologique du 22 mai 1992, publiée par le décret n° 95-140 du 6 février 1995.

« Art. L. 412-4. – I. – Supprimé

amendement CD67

 

« II. – Sont soumises aux dispositions de la présente section les activités suivantes :

« II. – (Sans modification)

 

« 1° L’accès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation ;

 
 

« 2° L’utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.

 
 

« III. – Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables :

« III. – La présente section n’est pas applicable :

 

« 1° À ces activités lorsqu’elles portent sur :

« 1° Aux activités mentionnées au II lorsqu’elles portent sur :

amendement CD72

 

« a) Les ressources génétiques humaines ;

« a) (Sans modification)

 

« b) Les ressources génétiques prélevées en dehors du territoire national et des zones sous souveraineté ou juridiction françaises ;

« b) (Sans modification)

 

« c) Les ressources génétiques couvertes par des instruments internationaux spécialisés d’accès et de partage des avantages qui répondent aux objectifs de la convention sur la diversité biologique et qui n’y portent pas atteinte ; 

« c) (Sans modification)

 

« d) Les ressources génétiques des espèces cultivées et domestiquées aux fins d’utilisation comme modèles dans la recherche et le développement ;

« d) Les ressources génétiques des espèces cultivées et domestiquées aux fins d’utilisation comme modèles dans la recherche et le développement. Un décret précise la définition desdites espèces modèles ;

amendement CD196

 

« e) Les connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques ne pouvant être attribuées à une ou plusieurs communautés d’habitants ;

« e) (Sans modification)

 

« f) Les connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques dont les propriétés sont bien connues et ont été utilisées de longue date et de façon répétée en dehors des communautés d’habitants qui les partagent ;

« f) (Sans modification)

 

« g) Les connaissances et les techniques traditionnelles associées aux modes de valorisation définis à l’article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime, dont sont susceptibles de bénéficier les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer ;

« g) (Sans modification)

 

« 2° À l’échange et à l’usage à des fins personnelles ou non commerciales de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées au sein des communautés d’habitants et entre elles.

« 2° (Alinéa sans modification)

 

« Un décret précise la définition des espèces modèles mentionnées au d du 1°.

Alinéa supprimé

amendement CD196

 

« IV. Les dispositions des paragraphes 2 à 4 de la présente sous-section ne sont pas applicables aux ressources génétiques énumérées ci-après qui relèvent de dispositions spécifiques concernant les conditions à leur accès et le partage des avantages découlant de leur utilisation :

« IV. - Les paragraphes 2 à 4 de la présente sous-section ne sont pas applicables aux ressources génétiques énumérées aux 1 ° à 5 ° du présent IV qui relèvent de régimes spécifiques relatifs à l’accès et au partage des avantages découlant de leur utilisation :

amendement CD74

 

« 1° Ressources génétiques issues d’espèces domestiques et cultivées ;

« 1° Les ressources génétiques issues d’espèces domestiquées et cultivées définies au 6° de l’article L. 412-3 ;

amendement CD77

 

« 2° Ressources génétiques des espèces végétales sauvages apparentées telles que définies à l’article L. 412-3 ;

« 2° Les ressources génétiques des espèces végétales sauvages apparentées, définies au 7° du même article L. 412-3 ;

amendement CD78

 

« 3° Ressources génétiques objet de sylviculture, régies par l’article L. 153-1-2 du code forestier ;

« 3° Les ressources génétiques objet de sylviculture, régies par l’article L. 153-1-2 du code forestier ;

amendement CD79

 

« 4° Ressources génétiques collectées par les laboratoires dans le cadre de la prévention, de la surveillance et de la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux, les végétaux et la sécurité sanitaire des aliments, au sens des 1° et 2° de l’article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime ;

« 4° Les ressources génétiques collectées par les laboratoires dans le cadre de la prévention, de la surveillance et de la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux, les végétaux et la sécurité sanitaire des aliments, au sens des 1° et 2° de l’article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime ;

amendement CD80

 

« 5° Ressources génétiques collectées par les laboratoires au titre de la prévention et de la maîtrise des risques graves pour la santé humaine, régies par l’article L. 1413-5 du code de la santé publique.

« 5° Les ressources génétiques collectées par les laboratoires au titre de la prévention et de la maîtrise des risques graves pour la santé humaine, régies par l’article L. 1413-5 du code de la santé publique.

amendement CD81

 

« V. – Dans le cas de collections de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées constituées avant la date d’entrée en vigueur de la loi, les procédures d’accès et de partage des avantages s’appliquent à toute nouvelle utilisation de ces ressources génétiques ou connaissances traditionnelles associées, définie comme toute activité de recherche et de développement dont les objectifs et le contenu se distinguent de celles précédemment menées par le même utilisateur. Un décret en Conseil d’État définit les caractéristiques d’une nouvelle utilisation.

« V. – (Sans modification)

 

« Paragraphe 2

(Alinéa sans modification)

 

« Procédures déclaratives

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 412-5. – I. – Est soumis à déclaration auprès de l’autorité administrative compétente l’accès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation, à des fins de connaissance sur la biodiversité, de conservation en collection ou de valorisation sans intention directe de développement commercial.

« Art. L. 412-5. – I. – Est soumis à déclaration auprès de l’autorité administrative compétente l’accès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation à des fins de connaissance sur la biodiversité, de conservation en collection ou de valorisation sans objectif direct de développement commercial.

amendement CD473

 

« Les autorités administratives compétentes et les modalités de délivrance du récépissé de déclaration sont précisées par décret en Conseil d’État. Un décret en Conseil d’État fixe parmi les actions mentionnées aux a et d et, le cas échéant, au c du 3° de l’article L. 412-3, les modalités générales de partage des avantages applicables aux activités soumises à déclaration après avis, le cas échéant, des collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution concernées par des dispositions spécifiques pour certaines parties du territoire.

« L’autorité administrative compétente et les modalités de délivrance du récépissé de déclaration sont précisées par décret en Conseil d’État. Un décret en Conseil d’État fixe, parmi les actions mentionnées aux a et d et, le cas échéant, au c du 3° de l’article L. 412-3, les modalités générales de partage des avantages applicables aux activités soumises à déclaration, après avis, lorsqu’elles sont concernées, des collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution.

amendements CD88 et CD90 rect.

 

« II. – Est également soumis à déclaration auprès de l’autorité administrative compétente l’accès aux ressources génétiques lorsque des situations d’urgence relatives à la santé humaine, à la santé animale ou à la santé végétale le justifient, autres que celles régies par l’article L. 1413-5 du code de la santé publique.

« II. – (Sans modification)

 

« III. – Lorsque le déclarant estime que les modalités générales de partage des avantages s’appliquant à son activité ne sont pas adaptées au cas particulier de son dossier, il peut demander que son activité soit soumise à autorisation.

« III. – (Sans modification)

 

« Paragraphe 3

(Alinéa sans modification)

 

« Procédures d’autorisation pour l’accès aux ressources génétiques

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 412-6. – I. – Est soumis à autorisation de l’autorité administrative compétente l’accès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation à des fins autres que celles mentionnées à l’article L. 412-5. L’autorité administrative compétente et les modalités de délivrance de l’autorisation, notamment les délais d’instruction, sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 412-6. – I. – Est soumis à autorisation de l’autorité administrative compétente l’accès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation à des fins autres que celles mentionnées aux I et II de l’article L. 412-5. L’autorité administrative compétente et les modalités de délivrance de l’autorisation, notamment les délais d’instruction, sont précisées par décret en Conseil d’État, après avis, dès lors qu’elles sont concernées, des collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution. À compter de l’accord sur le partage des avantages, les délais d’instruction ne peuvent excéder deux mois.

amendements CD91, CD471, CD755 et CD93 rect.

 

« II. – L’autorisation précise les conditions d’utilisation des ressources génétiques pour lesquelles elle est accordée, ainsi que les conditions du partage des avantages issus de cette utilisation qui sont prévues par convention entre le demandeur et l’autorité compétente.

« II. – L’autorisation précise les conditions d’utilisation des ressources génétiques pour lesquelles elle est accordée, ainsi que les conditions du partage des avantages découlant de cette utilisation qui sont prévues par convention entre le demandeur et l’autorité compétente.

amendement CD94

 

« III. – L’autorisation peut être refusée lorsque :

« III. – (Alinéa sans modification)

 

« 1° Le demandeur et l’autorité compétente ne parviennent pas, le cas échéant après la mise en œuvre de la conciliation prévue au VI, à un accord quant au partage des avantages ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Les capacités techniques et financières du demandeur sont insuffisantes au regard de l’objectif de l’activité envisagée ;

« 2° Le partage des avantages proposé par le demandeur ne correspond manifestement pas à ses capacités techniques et financières ;

amendement CD97 rect.

 

« 3° L’activité ou ses applications potentielles risquent d’affecter la biodiversité de manière significative.

« 3° L’activité ou ses applications potentielles risquent d’affecter la biodiversité de manière significative, de restreindre son utilisation durable ou d’épuiser la ressource génétique pour laquelle un accès en vue de son utilisation est demandé.

amendement CD102

 

« Le refus est motivé.

(Alinéa sans modification)

 

« IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis, le cas échéant, des collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution concernées, fixe en fonction des secteurs d’activité les limites supérieures des avantages financiers susceptibles d’être versés par les utilisateurs.

« IV. - Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil national de la biodiversité ainsi que, lorsqu’elles sont concernées, des collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution fixe, en fonction des secteurs d’activité, les limites supérieures et, le cas échéant, inférieures des avantages financiers susceptibles d’être versés par les utilisateurs.

amendement CD106 rect.

 

« V. – Lorsque le partage des avantages tirés de l’utilisation des ressources génétiques comporte un avantage financier, celui-ci est affecté à l’agence française pour la biodiversité qui l’utilise exclusivement pour le financement de projets répondant aux objectifs énoncés aux a à d du 3° de l’article L. 412-3.

« V. – Lorsque le partage des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques comporte un avantage financier, celui-ci est affecté à l’Agence française pour la biodiversité, qui l’utilise après déduction de la quote-part, définie par convention, reversée, lorsque cet avantage financier découle de l’utilisation de ressources génétiques issues de collections mettant gratuitement leurs échantillons à disposition, au détenteur de ladite collection, aux fins d’entretien et de conservation, exclusivement pour le financement de projets répondant aux objectifs énoncés aux a à d du 3° de l’article L. 412-3. L’Agence française pour la biodiversité tient compte de la part importante de la biodiversité des outre-mer dans la biodiversité nationale lors de la redistribution des avantages financiers.

amendement CD107, CD222 et CD427

 

« VI. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’une procédure de conciliation qui peut être mise en œuvre, lorsque le demandeur et l’autorité compétente ne parviennent pas à un accord sur le partage des avantages, soit dans un temps déterminé au préalable par les parties, soit sur saisine d’une ou l’autre des parties.

« VI. – (Sans modification)

 

« Paragraphe 4

(Alinéa sans modification)

 

« Procédures d’autorisation pour l’utilisation des connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques

« Procédures d’autorisation pour l’utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques

amendement CD108

 

« Art. L. 412-7. – I. – L’utilisation de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques est soumise à une autorisation qui ne peut être accordée qu’au terme de la procédure définie aux articles L. 412-8 à L. 412-12. L’autorité administrative compétente pour délivrer cette autorisation est désignée par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 412-7. – I. – L’utilisation de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques est soumise à une autorisation qui ne peut être accordée qu’au terme de la procédure définie aux articles L. 412-8 à L. 412-12. Cette procédure vise à recueillir le consentement préalable en connaissance de cause des communautés d’habitants concernées. L’autorité administrative compétente pour délivrer cette autorisation est désignée par décret en Conseil d’État.

amendement CD653

 

« II. – Après partage, les avantages découlant de l’utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques sont affectés à des projets bénéficiant directement aux communautés d’habitants concernées.

« II. – Après partage juste et équitable, les avantages découlant de l’utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques sont affectés à des projets bénéficiant directement aux communautés d’habitants concernées. Ces projets sont menés en concertation et avec la participation des communautés d’habitants.

amendements CD109 et CD110

 

« Art. L. 412-8. – Un décret en Conseil d’État désigne, dans chaque collectivité où sont présentes des communautés d’habitants telles que définies à l’article L. 412-3, une personne morale de droit public chargée d’organiser la consultation des communautés d’habitants détentrices de connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques dans les conditions définies aux articles L. 412-9 à L. 412-12. Cette personne morale peut être un établissement public de coopération environnementale tel que prévu au titre III du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales ou à défaut l’État ou un de ses établissements publics compétents en matière d’environnement.

« Art. L. 412-8. – Un décret en Conseil d’État désigne, dans chaque collectivité où est présente une communauté d’habitants définie au 4° de l’article L. 412-3, une personne morale de droit public chargée d’organiser la consultation de la ou des communautés d’habitants détentrices de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques dans les conditions définies aux articles L. 412-9 à L. 412-12. Cette personne morale peut être un établissement public de coopération environnementale, prévu au chapitre unique du titre III du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales, ou, à défaut, l’État ou un de ses établissements publics compétents en matière d’environnement.

amendements CD111, CD112 et CD113

 

« Cette personne morale de droit public est aussi chargée de négocier et signer, au vu du procès-verbal mentionné à l’article L. 412-9, le contrat de partage des avantages avec l’utilisateur et, en tant que de besoin, de gérer les biens dévolus en application du contrat.

« Cette personne morale de droit public est aussi chargée de négocier et de signer, au vu du procès-verbal mentionné au 6° de l’article L. 412-9, le contrat de partage des avantages avec l’utilisateur et, en tant que de besoin, de gérer les biens dévolus en application du contrat.

amendement CD114

 

« Art. L. 412-9. – Pour chaque demande relative à l’accès et à l’utilisation de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, la personne morale mentionnée à l’article L. 412-8, saisie par l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation, définit et notifie au demandeur la durée maximale de la procédure comportant les étapes énumérées ci-dessous.

« Art. L. 412-9. – Pour chaque demande relative à l’accès et à l’utilisation de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, la personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-8, saisie par l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation, définit et notifie au demandeur la durée maximale de la consultation, comportant les étapes énumérées aux 1° à 6° du présent article. La personne morale de droit public :

amendement CD115, CD116 et CD283

 

« La personne morale :

Alinéa supprimé

amendement CD283

 

« 1° Identifie la ou les communautés d’habitants concernées par la demande, et constate, le cas échéant, l’existence en leur sein de structures de représentation pertinentes pour se prononcer sur l’utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques qu’elles détiennent ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Détermine les modalités d’information adaptées aux communautés d’habitants concernées ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Effectue cette information ;

« 3° (Sans modification)

 

« 4° Procède, en tant que de besoin, à la consultation de toute institution ou organe compétent au regard du contenu de la demande ou des communautés concernées ;

« 4° Procède, en tant que de besoin, à la consultation de toute institution ou organe compétent au regard du contenu de la demande ou des communautés d’habitants concernées ;

amendement CD117

 

« 5° Veille à la participation de toutes les communautés concernées et recherche le consensus ;

« 5° S’assure de la participation de toutes les communautés d’habitants concernées et recherche le consensus ;

amendements CD118 et CD578

 

« 6° Consigne, dans un procès-verbal, le déroulement de la consultation et son résultat, tant sur le consentement préalable à l’utilisation des connaissances que, lorsque les parties sont parvenues à un point d’accord, sur le partage des avantages découlant de cette utilisation.

« 6° Consigne, dans un procès-verbal, le déroulement de la consultation et son résultat, tant sur le consentement préalable, donné en connaissance de cause, à l’utilisation des connaissances que, lorsque les parties sont parvenues à un point d’accord, sur le partage des avantages découlant de cette utilisation.

amendement CD119

 

« Art. L. 412-10. – I. – Au vu du procès-verbal, l’autorité administrative accorde ou refuse, en partie ou en totalité, l’utilisation des connaissances traditionnelles. Cette décision est notifiée au demandeur et fait l’objet de mesures de publicité dans des conditions fixées par décret, sous réserve des dispositions prévues au I de l’article L. 412-14.

« Art. L. 412-10. – I. – Au vu du procès-verbal, l’autorité administrative accorde ou refuse, en partie ou en totalité, l’utilisation des connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques. Cette décision est notifiée au demandeur et fait l’objet de mesures de publicité dans des conditions fixées par décret, sous réserve du I de l’article L. 412-14.

amendement CD467

 

« II. – L’utilisation des connaissances traditionnelles à d’autres fins que celles expressément mentionnées dans la décision n’est pas autorisée.

« II. – L’utilisation des connaissances traditionnelles associées est limitée aux fins expressément mentionnées dans l’autorisation.

amendement CD120

 

« Art. L. 412-11. – I. – La personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-8 négocie et signe avec l’utilisateur le contrat de partage des avantages reflétant l’accord auquel sont parvenues les parties lors de la consultation.

« Art. L. 412-11. – I. – La personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-8 négocie et signe avec l’utilisateur le contrat de partage des avantages traduisant l’accord auquel sont parvenues les parties lors de la consultation.

amendement CD227

 

« Des avenants au contrat de partage des avantages peuvent être conclus dans les mêmes conditions.

(Alinéa sans modification)

 

« II. – Dans un contrat de partage des avantages, toute clause d’exclusivité portant sur l’accès ou l’utilisation d’une connaissance traditionnelle associée à des ressources génétiques est réputée non écrite.

« II. – (Sans modification)

 

« III. – Un contrat type est établi par décret en Conseil d’État.

« III. – Un contrat type de partage des avantages est établi par décret en Conseil d’État.

amendement CD121

 

« Art. L. 412-12. – I. – Lorsque des avantages découlant de l’utilisation des connaissances traditionnelles ne sont pas attribués au profit d’un autre bénéficiaire en vertu du contrat de partage des avantages, ils sont apportés par l’utilisateur à la personne morale mentionnée à l’article L. 412-8, qui en assure la gestion et la dévolution éventuelle, au profit de la ou des communautés d’habitants concernées. Ces avantages font l’objet d’une comptabilité séparée. Ils ne peuvent être affectés qu’à des projets bénéficiant directement aux communautés d’habitants concernées.

« Art. L. 412-12. – I. – Lorsque des avantages découlant de l’utilisation des connaissances traditionnelles ne sont pas attribués au profit d’un autre bénéficiaire en vertu du contrat de partage des avantages, ils sont apportés par l’utilisateur à la personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-8, qui en assure la gestion et la dévolution éventuelle, au profit de la ou des communautés d’habitants concernées. Ces avantages font l’objet d’une comptabilité séparée. Ils ne peuvent être affectés qu’à des projets bénéficiant directement à la ou aux communautés d’habitants concernées et réalisés en concertation et avec la participation de cette ou de ces dernières.

amendements CD122 et CD123

 

« II. – La personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-8 veille à ce que le bénéfice des avantages découlant de l’utilisation des connaissances traditionnelles soit conforme aux critères fixés au I du présent article et au contenu du contrat de partage des avantages, pendant toute la durée prévue au contrat pour cette utilisation . Elle peut se constituer partie civile en cas de violation des dispositions de la présente section.

« II. – (Sans modification)

 

« III. – Le contrat de partage des avantages peut prévoir qu’en cas de disparition du bénéficiaire des avantages initialement désigné par le contrat, la personne morale désignée à l’article L. 412-8 peut se substituer à ce dernier.

« III. – Le contrat de partage des avantages peut prévoir qu’en cas de disparition du bénéficiaire des avantages initialement désigné par le contrat, la personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-8 peut se substituer à ce dernier.

amendement CD125

   

« Paragraphe 4 bis

   

« Dispositions spécifiques aux collectivités territoriales ultramarines en matière d’autorité administrative compétente

   

« Art. L. 412-12-1 (nouveau)– Si elles le souhaitent, les assemblées délibérantes des régions de Guyane, de Guadeloupe, de Martinique et de La Réunion et du Département de Mayotte délibèrent pour exercer les fonctions de l’autorité administrative mentionnée au I des articles L. 412-5, L. 412-6 et L. 412-7 pour les demandes d’accès et d’utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées concernant leur territoire.

amendement CD128

     
 

« Paragraphe 5

 
 

« Collections

 
 

« Art. L. 412-13. – I. – Les détenteurs de collections peuvent demander la labellisation par l’État de tout ou partie de leur collection en vue de l’inscription de la collection dans un registre européen des collections.

« Art. L. 412-13. – I. – (Sans modification)

 

« II. – Lorsqu’un détenteur d’une collection labellisée autorise un utilisateur à accéder à sa collection dans le cas des utilisations mentionnées à l’article L. 412-5, il procède pour son compte à la déclaration prévue à cet article.

« II. – Lorsqu’un détenteur d’une collection labellisée autorise un utilisateur à accéder à sa collection en vue des utilisations mentionnées aux I et II de l’article L. 412-5, il procède pour son compte à la déclaration prévue à ce même article.

amendements CD129 et CD 131

 

« III. – Un décret précise les modalités d’application des I et II.

« III. – (Sans modification)

   

« III bis (nouveau). – Le décret en Conseil d’État prévu à la première phrase du second alinéa du I de l’article L. 412-5 définit une procédure de déclaration annuelle simplifiée pour les détenteurs de collections relevant de sociétés savantes.

amendement CD155

 

« IV. – Le partage des avantages issus de nouvelles utilisations des ressources génétiques présentes dans les collections avant l’entrée en vigueur de la convention sur la diversité biologique peut bénéficier exclusivement au détenteur de la collection, sans préjudice des droits précédemment acquis. Pour les ressources génétiques entrées dans les collections après l’entrée en vigueur de la convention, le partage des avantages résultant d’une utilisation nouvelle est réalisé en tenant compte, si le prélèvement a été fait à l’étranger, des règles de partage des avantages fixées par les législations des États parties à la convention sur la diversité biologique ayant ratifié le protocole de Nagoya.

« IV. – Le partage des avantages découlant d’une utilisation nouvelle des ressources génétiques présentes dans les collections avant l’entrée en vigueur de la convention sur la diversité biologique, adoptée à Nairobi le 22 mai 1992, peut bénéficier exclusivement au détenteur de la collection, sans préjudice des droits précédemment acquis. Pour les ressources génétiques entrées dans les collections après l’entrée en vigueur de cette même convention, le partage des avantages résultant d’une utilisation nouvelle est réalisé en tenant compte, si le prélèvement a été fait en dehors du territoire national et des zones sous souveraineté ou juridiction françaises, des règles de partage des avantages fixées par les législations des États parties à la convention sur la diversité biologique précitée ayant ratifié le protocole sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, adopté à Nagoya le 29 octobre 2010.

amendements CD156 et CD284

 

« Paragraphe 6

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions communes

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 412-14. – I. – Le déclarant ou le demandeur peut indiquer à l’autorité administrative celles des informations fournies dans le dossier de demande d’autorisation, la convention conclue avec l’autorité administrative ou, le cas échéant, dans le dossier de déclaration, dont il justifie qu’elles devraient rester confidentielles, parce que leur diffusion serait de nature à porter atteinte au secret industriel ou commercial. Ne sont pas fournies dans ces dossiers non plus que dans la convention des informations susceptibles de porter atteinte à la sauvegarde des intérêts de la défense et de la sécurité nationale.

« Art. L. 412-14. – I. - Le déclarant ou le demandeur indique à l’autorité administrative compétente celles des informations fournies dans le dossier de déclaration, dans le dossier de demande d’autorisation, ainsi que dans l’accord de partage des avantages conclu avec elle, qui doivent rester confidentielles parce que leur diffusion serait de nature à porter atteinte au secret industriel ou commercial. Ne sont pas fournies dans les dossiers ni dans la convention précités les informations susceptibles de porter atteinte à la sauvegarde des intérêts de la défense et de la sécurité nationales.

amendement CD157

 

« II. – Les autorisations et récépissés de déclarations sont enregistrés par l’autorité administrative dans le centre d’échange créé par la conférence des Parties à la convention sur la diversité biologique conformément aux stipulations du paragraphe 3 de son article 18. Cet enregistrement confère aux autorisations et récépissés de déclarations les propriétés qui s’attachent au statut de certificat international de conformité au sens du paragraphe 2 de l’article 17 du protocole de Nagoya à cette convention, dès l’entrée en vigueur pour la France de ce protocole.

« II. – Les autorisations et récépissés de déclaration sont enregistrés par l’autorité administrative dans le centre d’échange créé par la conférence des parties à la convention sur la diversité biologique précitée conformément aux stipulations du paragraphe 3 de de l’article 18 de ladite convention. Cet enregistrement confère aux autorisations et récépissés de déclaration les propriétés qui s’attachent au statut de certificat international de conformité, au sens du paragraphe 2 de l’article 17 du protocole de Nagoya précité, dès l’entrée en vigueur pour la France de ce protocole.

amendement CD158

 

« III. – Le transfert à des tiers, par l’utilisateur, de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées pour leur utilisation, doit s’accompagner du transfert par l’utilisateur de l’autorisation ou du récépissé de déclaration, ainsi que des obligations afférentes.

« III. – Le transfert à des tiers, par l’utilisateur, de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées pour leur utilisation doit s’accompagner du transfert par l’utilisateur de l’autorisation ou du récépissé de déclaration, ainsi que des obligations afférentes si elles s’appliquent à l’utilisateur subséquent. Le nouvel utilisateur est tenu de déclarer ce transfert à l’autorité administrative compétente.

amendements CD464 et CD463

 

« Un changement d’utilisation non prévu dans l’autorisation ou la déclaration requiert une nouvelle demande d’autorisation ou une nouvelle déclaration.

(Alinéa sans modification)

 

« IV. – Les avantages sont affectés à la conservation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées, ainsi qu’à leur valorisation locale et leur utilisation durables.

« IV. – (Sans modification)

 

« Art. L. 412-15. – Si elles le souhaitent, les assemblées délibérantes des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion et le département de Mayotte délibèrent pour exercer les fonctions de l’autorité administrative mentionnée par les I des articles L. 412-5 et L. 412-6 et au I de l’article L. 412-7 pour les demandes d’accès et d’utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées concernant leur territoire.

 
 

« Sous-section 3

(Alinéa sans modification)

 

« Règles relatives à l’utilisation de ressources génétiques
et de connaissances traditionnelles associées.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 412-16. – I. – Les dispositions de la présente sous-section ne s’appliquent pas aux opérations de sélection animale réalisées conformément aux articles 653-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ainsi que dans le cadre de l’utilisation de variétés végétales qui sont ou qui ont été légalement commercialisées

« Art. L. 412-16. – I. – La présente sous-section ne s’applique ni dans le cadre de l’utilisation des ressources génétiques issues des opérations de sélection animale réalisées en application du chapitre III du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime, ni dans le cadre de l’utilisation de variétés végétales qui sont ou qui ont été légalement commercialisées.

amendements CD160 et CD285

 

« II. – Les utilisateurs de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées doivent présenter les informations prévues à l’article 4 du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l’Union du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation à l’autorité compétente dans les cas suivants :

« II. – Les utilisateurs de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées présentent à l’autorité compétente les informations prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l’Union du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation dans les cas suivants :

amendement CD161

 

« 1° Lorsqu’ils reçoivent un financement pour des travaux de recherche utilisant des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées.

« 1° (Sans modification)

 

« L’acte administratif accordant le financement public prévoit obligatoirement une clause de remboursement des sommes versées au titre de l’appui aux travaux de recherche utilisant des ressources génétiques ou connaissances traditionnelles associées en cas de non-respect des obligations définies au II ;

 
 

« 2° Lors de la mise sur le marché d’un produit ou procédé obtenu en utilisant une ressource génétique ou une connaissance traditionnelle associée.

« 2° (Sans modification)

 

« Lorsque cette utilisation conduit à une demande de brevet, les informations sont adressées à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) à la seule initiative du déclarant. L’INPI transmet les informations sans examen à l’autorité compétente chargée de l’application des règles édictées par l’Union européenne visant à ce que chaque État membre contrôle que l’utilisateur sur son territoire de ressources génétiques et, le cas échéant, de connaissances traditionnelles associées à ces ressources, y a eu accès dans le respect de toute disposition législative ou réglementaire alors applicable .

« Lorsque cette utilisation conduit à une demande de brevet, les informations mentionnées au premier alinéa du présent II sont adressées à l’Institut national de la propriété industrielle à la seule initiative du déclarant. L’Institut national de la propriété industrielle procède aux démarches normales de l’enregistrement de la demande de brevet et établit une date d’antériorité, transmet les informations sans examen à l’autorité compétente chargée de l’application des règles édictées par l’Union européenne visant à ce que chaque État membre contrôle que l’utilisateur sur son territoire de ressources génétiques et, le cas échéant, de connaissances traditionnelles associées à ces ressources, y a eu accès dans le respect de toute disposition législative ou réglementaire alors applicable.

amendements CD162 et CD462

 

« Lorsque cette utilisation conduit à une demande d’autorisation de mise sur le marché, les informations sont recueillies par l’autorité compétente pour la mise sur le marché, qui les transmet sans examen à l’autorité compétente mentionnée à l’alinéa précédent.

« Lorsque cette utilisation conduit à une demande d’autorisation de mise sur le marché, les informations mentionnées au premier alinéa du présent II sont recueillies par l’autorité compétente pour la mise sur le marché, qui les transmet sans examen à l’autorité compétente mentionnée au cinquième alinéa.

amendement CD163

 

« Un décret précise les conditions de recueil des informations relatives à la mise sur le marché des espèces domestiquées et cultivées. Dans les autres cas, les informations sont adressées au ministre chargé de la protection de la nature.

(Alinéa sans modification)

 

Article 19

Article 19

Chapitre V

Dispositions pénales

Section 1

Constatation des infractions

L’article L. 415-1 du même code est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 415-1. – Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application :

1° Au début de l’article, il est inséré un I ;

1° (Sans modification)

………………………………………………

   
 

2° L’article est complété par un II ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

 

« II. – Outre les agents mentionnés au I, sont habilités à rechercher et à constater des infractions aux articles L. 412-5 à L. 412-13, ainsi qu’aux obligations prévues par l’article 4 du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l’Union du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et aux textes pris pour leur application :

« II. – (Alinéa sans modification)

 

« 1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Les agents assermentés désignés à cet effet par le ministre de la défense ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Les agents assermentés désignés à cet effet par le ministre chargé de la recherche ;

« 3° (Sans modification)

 

« 4° Les agents mentionnés aux L. 1421-1, L. 1435-7 et L. 5412-1 du code de la santé publique. »

« 4° (Sans modification)

   

« 5° (nouveau) Les agents assermentés des parcs naturels régionaux ;

   

« 6° (nouveau) Les agents assermentés et commissionnés des communes et des collectivités territoriales. »

amendement CD461

 

Article 20

Article 20

Section 2

Sanctions

Il est inséré, après l’article L. 415-3 du même code, un article L. 415-3-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 415-3-1. – I. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende :

« Art. L. 415-3-1. – I. – (Sans modification)

 

« 1° Le fait d’utiliser des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées au sens de l’article L. 412-3 sans disposer des documents mentionnés au 3 de l’article 4 du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l’Union du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation lorsqu’ils sont obligatoires ;

 
 

« 2° Le fait de ne pas rechercher, conserver ou transmettre aux utilisateurs ultérieurs les informations pertinentes sur l’accès et le partage des avantages pour les ressources génétiques et les connaissances traditionnelles associées conformément aux dispositions de l’article 4 du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l’Union du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation.

 
 

« L’amende est portée à 1 000 000 d’euros lorsque l’utilisation des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles mentionnée au 1° a donné lieu à une utilisation commerciale.

 
 

« II. – Les personnes physiques ou morales coupables des infractions prévues par le présent article encourent également, à titre de peine complémentaire, l’interdiction, pendant une durée ne pouvant excéder cinq ans, de solliciter en application des articles L. 412-6 et L. 412-7 l’autorisation d’accès aux ressources génétiques ou à certaines catégories d’entre elles et aux connaissances traditionnelles associées en vue de leur utilisation commerciale. »

« II. – Les personnes physiques ou morales coupables des infractions prévues au I encourent également, à titre de peine complémentaire, l’interdiction, pendant une durée ne pouvant excéder cinq ans, de solliciter, en application des articles L. 412-6 et L. 412-7, une autorisation d’accès aux ressources génétiques ou à certaines catégories d’entre elles et aux connaissances traditionnelles associées en vue de leur utilisation commerciale. »

amendements CD164 et CD165

 

Article 21

Article 21

(Sans modification)

Livre Ier

Dispositions communes

Titre VII

Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions

Chapitre III

Sanctions pénales

   

Art. L. 173-2. – I. ……………..

   

II. ― Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende le fait de poursuivre une opération ou une activité, l'exploitation d'une installation ou d'un ouvrage ou la réalisation de travaux soumis à déclaration, autorisation ou dérogation en application des articles L. 331-4, L. 331-4-1, L. 331-16 et L. 412-1 sans se conformer à la mise en demeure édictée en application de l'article L. 171-7 ou de l'article L. 171-8.

Au II de l’article L. 173-2 du même code, les références : « et L. 412-1 » sont remplacées par les références : « , L. 412-1, L. 412-5 à L. 412-13 ».

 
 

Article 22

Article 22

Titre III

Institutions

Chapitre II

Dispositions communes à certaines institutions

   

Art. L. 132-1. – ………………..

Les chambres d'agriculture, les parcs naturels régionaux et le Centre national de la propriété forestière peuvent également exercer les droits reconnus à la partie civile dans les conditions définies ci-dessus.

À l’article L. 132-1 du même code, les mots : « et le Centre national de la propriété forestière » sont remplacés par les mots : « le Centre national de la propriété forestière, les personnes morales désignées par le décret en Conseil d’État prévu au I de l’article L. 412-8 pour recueillir le consentement préalable en connaissance de cause des communautés d’habitants et les associations régulièrement déclarées exerçant des activités dans le domaine de la conservation des connaissances traditionnelles inscrites dans leurs statuts depuis au moins trois ans. »

Au dernier alinéa de l’article L. 132-1 du même code, les mots : « et le Centre national de la propriété forestière » sont remplacés par les mots : « , le Centre national de la propriété forestière, les personnes morales désignées par le décret en Conseil d’État prévu au premier alinéa de l’article L. 412-8 pour recueillir le consentement préalable en connaissance de cause des communautés d’habitants et les associations régulièrement déclarées exerçant des activités dans le domaine de la conservation des connaissances traditionnelles inscrites dans leurs statuts depuis au moins trois ans. »

amendement CD166

 

Article 23

Article 23

(Sans modification)

Code de la santé publique

Première partie

Protection générale de la santé

Livre IV

Administration générale de la santé

Titre Ier

Institutions

Chapitre III

Sécurité, veille et alerte sanitaires

   

Art. L. 1413-5. – Lorsqu'il s'avère nécessaire de prévenir ou de maîtriser des risques graves pour la santé humaine :

I. – L’article L. 1413-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :

 

1° Toute personne physique et toute personne morale est tenue, à la demande de l'Institut de veille sanitaire, de lui communiquer toute information en sa possession relative à de tels risques ;

1° Au 1°, les mots : « en sa possession » sont remplacés par les mots : « qu’elle détient » ;

 

2° Tout laboratoire de biologie médicale public ou privé, ainsi que tout laboratoire agréé ou reconnu en application des articles L. 224-2-1 et L. 231-4 du code rural et de la pêche maritime, tout laboratoire désigné par arrêté en application de l'article R. 215-18 du code de la consommation ou agréé en application de l'article R. 215-18-1 du même code, tout laboratoire procédant aux contrôles sanitaires ou à l'autosurveillance prévus par les titres II et III du livre III de la première partie du présent code est tenu de transmettre aux centres nationaux de référence mentionnés à l'article L. 1413-4 ou aux laboratoires désignés, les souches d'agent infectieux ou le matériel biologique de toute origine en sa possession en rapport avec de tels risques………………………………….

2° Au 2°, les mots : « articles L. 224-2-1 et L. 231-4 » sont remplacés par les mots : « articles L. 202-1, L. 202-2 et L. 202-3 » ;

 
 

3° Après le 2°, il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

 
 

« 3° Les ressources biologiques collectées par les laboratoires chargés de la surveillance microbiologique dans les conditions mentionnées au 2° du présent article sont conservées dans une collection nationale de ressources biologiques d’intérêt pour la santé publique. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des établissements chargés de la conservation de ces ressources. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de leur conservation, de leur mise à disposition et de partage des avantages liés à l’utilisation des ressources génétiques qui en sont issues. »

 

Troisième partie

Lutte contre les maladies et dépendances

Livre Ier

Lutte contre les maladies transmissibles

Titre Ier

Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles

Chapitre V

Lutte contre la propagation internationale des maladies

II. – Au chapitre V du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du même code, il est inséré un article L. 3115-6 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 3115-6. – Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modalités d’accès rapide aux ressources biologiques utiles pour lutter contre la propagation internationale des maladies, afin de transmettre ces ressources à des laboratoires de référence des pays tiers ou désignés par l’Organisation mondiale de la santé. »

 
 

Article 24

Article 24

Code de l’environnement

Le livre VI du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – Le livre VI du code de l’environnement est ainsi modifié :

Livre VI

Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française, à Wallis et Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte

Titre Ier

Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

Chapitre IV

Autres dispositions

I. – Au chapitre IV du titre Ier du livre VI, il est créé un article L. 614-3 ainsi rédigé :

1° Le chapitre IV du titre Ier est complété par un article L. 614-3 ainsi rédigé

 

« Art. L. 614-3. – Les 4° et 5° de l’article L. 412-3 et le II de l’article L. 412-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie ».

« Art. L. 614-3. – Les 4° et 5° de l’article L. 412-3 et le II, à l’exception de la dernière phrase, de l’article L. 412-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. » ;

amendement CD769

Titre II

Dispositions applicables en Polynésie Française

Chapitre IV

Autres dispositions

II. – Au chapitre IV du titre II du livre VI, il est créé un article L. 624-5 ainsi rédigé :

2° Le chapitre IV du titre II est complété par un article L. 624-5 ainsi rédigé

 

« Art. L. 624-5. – Les 4° et 5° de l’article L. 412-3 et le II de l’article L. 412-7 sont applicables en Polynésie française ».

« Art. L. 624-5. – Les 4° et 5° de l’article L. 412-3 et le II, à l’exception de la dernière phrase, de l’article L. 412-7 sont applicables en Polynésie française. » ;

amendement CD770

Titre III

Dispositions applicables à Wallis et Futuna

Chapitre V

Autres dispositions

III. – Au chapitre V du titre III du livre VI, les articles L. 635-3 et L. 635-4 deviennent respectivement les articles L. 635-5 et L. 635-6 et il est créé deux nouveaux articles L. 635-3 et L. 635-4 ainsi rédigés :

3° Après l’article L. 635-2,  il est inséré un article L. 635-2-1 ainsi rédigé :

amendement CD261

 

« Art. L. 635-3. – Les articles L. 412-3 à L. 412-16, le II de l’article L. 415-1 et l’article L. 415-3-1 sont applicables aux îles Wallis et Futuna sous réserve de leurs compétences et des adaptations qui suivent.

« Art. L. 635-2-1. - La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV, le II de l’article L. 415-1 et l’article L. 415-3-1 sont applicables aux îles Wallis et Futuna, sous réserve de leurs compétences et de l’adaptation du premier alinéa de l’article L. 412-8, qui est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 635-4. – Pour l’application dans les îles Wallis et Futuna, le I de l’article L. 412-8 est ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

amendement CD167

 

« Art. L. 412-8. – I. – Les circonscriptions territoriales régies par le titre IV de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961, ou, à défaut, l’État ou un des établissements publics compétents en matière d’environnement, sont chargées d’organiser la consultation des communautés d’habitants dans les conditions définies aux articles L. 412-9 à L. 412-12. »

« “ Les circonscriptions territoriales régies par le titre IV de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer, ou, à défaut, l’État ou un des établissements publics compétents en matière d’environnement sont chargées d’organiser la consultation des communautés d’habitants dans les conditions définies aux articles L. 412-9 à L. 412-12.” »

amendement CD169

Titre IV

Dispositions applicables dans les terres australes et antarctiques françaises

IV. – Au titre IV du livre VI, il est créé un article L. 640-5 ainsi rédigé :

4° Le titre IV est complété par un article L. 640-5 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 640-5. – Les articles L. 412-3 à L. 412-16, le II de l’article L. 415-1 et l’article L. 415-3-1 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.

« Art. L. 640-5. – La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV, le II de l’article L. 415-1 et l’article L. 415-3-1 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises. »

amendement CD170

Code de la santé publique

   

Troisième partie

Lutte contre les maladies et dépendances

Livre Ier

Lutte contre les maladies transmissibles

Titre Ier

Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles

Chapitre V

Lutte contre la propagation internationale des maladies

V. – L’article L. 3115-6 du code de la santé publique est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

II. – L’article L. 3115-6 du code de la santé publique est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

 

Article 25

Article 25

(Sans modification)

Code de l’environnement

Livre III

Espaces naturels

Titre III

Parcs et réserves

Chapitre Ier

Parcs nationaux

Section 3

Dispositions particulières

Sous-section 3

Parc amazonien en Guyane

   

Art. L. 331-15-6. – L'accès aux ressources génétiques des espèces prélevées dans le parc national ainsi que leur utilisation sont soumis à autorisation.

L’article L. 331-15-6 du code de l’environnement est abrogé à compter de la plus tardive des dates d’entrée en vigueur des décrets prévus à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de la présente loi.

 

Sur proposition de l'assemblée de Guyane, la charte du parc national définit les orientations relatives aux conditions d'accès et d'utilisation de ces ressources, notamment en ce qui concerne les modalités du partage des bénéfices pouvant en résulter, dans le respect des principes de la convention sur la diversité biologique du 5 juin 1992, en particulier du j de son article 8 et de son article 15.

   

Les autorisations sont délivrées par le président de l'assemblée de Guyane, après consultation de l'établissement public du parc national, sans préjudice de l'application des dispositions du code de la propriété intellectuelle.

   
 

Article 26

Article 26

 

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

I. – (Alinéa sans modification)

 

1° Définir les modalités d’accès aux ressources zoogénétiques des animaux d’élevage en vue de leur utilisation et les règles relatives au partage des avantages découlant de leur utilisation ;

1° (Sans modification)

 

2° Préciser les modalités d’accès aux ressources phytogénétiques des espèces cultivées et des espèces végétales sauvages apparentées en vue de leur utilisation et les règles relatives au partage des avantages découlant de leur utilisation, en conformité avec les obligations définies en la matière par le traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture ;

2° Préciser les modalités d’accès aux ressources phytogénétiques des espèces cultivées et des espèces végétales sauvages apparentées en vue de leur utilisation et les règles relatives au partage des avantages découlant de leur utilisation, en conformité avec les obligations définies en la matière par le traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, signé à Rome le 6 juin 2002. Ces dispositions prévoient également les conditions dans lesquelles les détenteurs de collections de ressources génétiques des espèces animales et végétales et de connaissances traditionnelles associées couvertes par l’annexe 1 dudit traité peuvent bénéficier de la labellisation des collections prévue aux I à III de l’article L. 412-13 du code de l’environnement, ainsi que les conditions dans lesquelles l’accord type de transfert de matériel est réputé respecter les obligations prévues à l’article 4 du règlement n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l’Union du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation ;

amendement CD177

 

3° Définir les modalités d’accès, en vue de leur utilisation, aux ressources génétiques collectées par les laboratoires dans le cadre de la prévention, de la surveillance et de la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux, les végétaux et la sécurité sanitaire des aliments, au sens des 1° et 2° de l’article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime et les règles relatives au partage des avantages découlant de leur utilisation ;

3° (Sans modification)

 

4° Définir le régime des sanctions administratives et pénales réprimant les manquements et infractions aux obligations édictées par les ordonnances prévues aux 1° à 3°.

4° (Sans modification)

 

II. – Les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi. Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

II. – (Sans modification)

   

Article 26 bis (nouveau)

   

Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’évaluation des modalités d’application des différents dispositifs régissant les conditions d’accès aux ressources génétiques faisant partie du patrimoine commun de la Nation défini à l’article L. 110-1 du code de l’environnement ainsi que, le cas échéant, aux connaissances traditionnelles associées, et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation.

amendement CD180

 

TITRE V

(Alinéa sans modification)

 

ESPACES NATURELS ET PROTECTION DES ESPÈCES

(Alinéa sans modification)

 

Chapitre Ier

(Alinéa sans modification)

 

Institutions locales en faveur de la biodiversité

(Alinéa sans modification)

 

Section 1

(Alinéa sans modification)

 

Parcs naturels régionaux

(Alinéa sans modification)

 

Article 27

Article 27

Chapitre III

Parcs naturels régionaux

L’article L. 333-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 333-1. – I.-Les parcs naturels régionaux concourent à la politique de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire, de développement économique et social et d'éducation et de formation du public. A cette fin, ils ont vocation à être des territoires d'expérimentation locale pour l'innovation au service du développement durable des territoires ruraux. Ils constituent un cadre privilégié des actions menées par les collectivités publiques en faveur de la préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel.

1° L’alinéa suivant est inséré après le « I. » :

1° (Sans modification)

 

« Un parc naturel régional peut être créé sur un territoire dont le patrimoine naturel et culturel ainsi que les paysages présentent un intérêt particulier. » ;

 
 

2° Les dispositions du II sont remplacées par les dispositions suivantes :

2° (Sans modification)

II. – La charte du parc détermine pour le territoire du parc naturel régional les orientations de protection, de mise en valeur et de développement et les mesures permettant de les mettre en oeuvre. Elle comporte un plan élaboré à partir d'un inventaire du patrimoine indiquant les différentes zones du parc et leur vocation. La charte détermine les orientations et les principes fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire du parc. Un plan de financement portant sur les trois premières années du classement du parc est annexé à la charte. Pour les années suivantes, le financement est assuré dans un cadre pluriannuel jusqu'à expiration du classement.

« II. – La charte constitue le projet du parc naturel régional. Elle comprend :

 
 

« 1° Un rapport déterminant les orientations de protection, de mise en valeur et de développement, notamment les objectifs de qualité paysagère définis à l’article L. 350-2, ainsi que les mesures permettant de les mettre en œuvre et les engagements correspondants ;

 
 

« 2° Un plan élaboré à partir d’un inventaire du patrimoine indiquant les différentes zones du parc et leur vocation ;

 
 

« 3° Des annexes comprenant notamment le projet des statuts initiaux ou modifiés du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc. » ;

 

III. ― La région définit un périmètre d'étude du parc, qui peut comprendre un espace maritime adjacent au territoire terrestre et des espaces appartenant au domaine public maritime naturel de l'État tel que défini à l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques. Il ne peut inclure des espaces appartenant à un parc naturel marin.

3° Le second alinéa du III est remplacé par les dispositions suivantes :

3° (Sans modification)

Le projet de charte constitutive est élaboré par la région avec l'ensemble des collectivités territoriales concernées, en concertation avec les partenaires intéressés. Il est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code, puis approuvé par les collectivités territoriales concernées et adopté par décret portant classement du territoire en parc naturel régional pour une durée de douze ans.

« La région engage le classement ou le renouvellement du classement d’un parc naturel régional par une délibération qui définit le périmètre d’étude. Lorsque la région envisage des modifications au territoire du parc dans le cas d’un renouvellement de classement, cette délibération intervient au plus tard trois ans avant l’expiration du classement.

 
 

« Cette délibération est transmise au représentant de l’État dans la région, qui émet un avis motivé sur l’opportunité du projet, dans un délai fixé par le décret prévu au VII.

 
 

« La région prescrit l’élaboration ou la révision de la charte par une délibération qui justifie le périmètre d’étude retenu au regard de l’avis motivé du représentant de l’État dans la région. » ;

 
 

4° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :

4° (Sans modification)

IV. ― Lorsque des modifications au territoire du parc sont envisagées à l'occasion du renouvellement de son classement, un nouveau périmètre d'étude est arrêté au plus tard trois ans avant l'expiration du classement en concertation avec le syndicat mixte de gestion du parc. Celui-ci assure la révision de la charte et peut se voir confier par la région tout ou partie de la procédure de renouvellement du classement. La prescription de la révision de la charte d'un parc est engagée par délibération motivée de la ou des régions concernées. Cette délibération est transmise au représentant de l'État dans la région pour avis motivé sur l'opportunité du projet. Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de trois mois après transmission de la délibération.

« IV. – Le projet de charte initiale est élaboré par la région, et celui de charte révisée par le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc, avec l’ensemble des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, en associant l’État et en concertation avec les partenaires intéressés.

 
 

« Le projet de charte est soumis à une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier, puis transmis par la région aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés pour approbation. À l’issue de cette procédure, la région approuve le projet de charte et détermine le périmètre proposé au classement ou au renouvellement de classement en veillant à en assurer la cohérence.

 
 

« L’approbation du projet de charte emporte adhésion au syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc.

 
 

« La charte est adoptée par décret portant classement ou renouvellement du classement en parc naturel régional pour une durée de quinze ans du territoire des communes ayant approuvé le projet de charte compris dans le périmètre proposé par la région. » ; 

 
 

5° Le V est ainsi modifié :

5° (Sans modification)

V.- L'État et les collectivités territoriales adhérant à la charte appliquent les orientations et les mesures de la charte dans l'exercice de leurs compétences sur le territoire du parc.

a) Dans la première phrase, les mots : « les collectivités territoriales adhérant à la charte » sont remplacés par les mots : « les collectivités territoriales ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé la charte » ;

 

Ils assurent, en conséquence, la cohérence de leurs actions et des moyens qu'ils y consacrent.

b) Dans la deuxième phrase, après les mots : « qu’ils y consacrent » sont insérés les mots : « , ainsi que, de manière périodique, l’évaluation de la mise en œuvre de la charte et le suivi de l’évolution du territoire » ;

 

L'État et les régions adhérant à la charte peuvent conclure avec l'organisme de gestion du parc un contrat en application du contrat de plan Etat-régions. Les règlements locaux de publicité prévus à l'article L. 581-14 du présent code doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte.

c) Dans la troisième phrase, les mots : « adhérant à » sont remplacés par les mots : « ayant approuvé » et les mots : « l’organisme de gestion » par les mots : « le syndicat mixte d’aménagement et de gestion » ;

 
 

d) La dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

 

Les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec la charte, dans les conditions fixées à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme.

« Les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec les chartes de parc naturel régional. Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteurs, les plans locaux d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu ainsi que les cartes communales doivent être compatibles avec la charte dans les conditions fixées à l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme. » ;

 

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. Il comprend notamment la liste des documents concernés par l'alinéa précédent.

6° Le deuxième alinéa du VI devient VII et le premier alinéa du VI est remplacé par les dispositions suivantes :

6° Le second alinéa du VI devient le VII et, à la fin de la seconde phrase, la référence : « l’alinéa précédent » est remplacée par la référence : « le VI » ;

amendement CD354

   

7° Le VI est ainsi rédigé :

VI.-Lors de leur élaboration ou de leur révision, les documents de planification, d'aménagement et de gestion des ressources naturelles relatifs à l'énergie mécanique du vent, aux carrières, à l'accès à la nature et aux sports de nature, à la gestion de l'eau, à la gestion cynégétique, à la gestion de la faune sauvage, au tourisme et à l'aménagement ou à la mise en valeur de la mer sont soumis pour avis à l'organisme de gestion du parc naturel régional en tant qu'ils s'appliquent à son territoire.

« VI. – Lors de leur élaboration ou de leur révision, les documents de planification, d’aménagement de l’espace et de gestion des ressources naturelles relatifs au climat, à l’air, aux énergies, aux continuités écologiques, aux déplacements et aux infrastructures de transport, aux orientations forestières, aux carrières, à l’accès à la nature et aux sports de nature, à la gestion de l’eau, à la gestion cynégétique, à la gestion de la faune sauvage, au tourisme, à la mer et au littoral sont soumis pour avis au syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc naturel régional en tant qu’ils s’appliquent à son territoire. »

« VI. – (Sans modification)

   

Article 27 bis (nouveau)

   

À la dernière phrase du premier alinéa du II de l’article L. 122-1-5 du code de l’urbanisme, après le mot : « chartes », sont insérés les mots : « de parcs nationaux et ».

amendement CD149

 

Article 28

Article 28

Art. L. 333-3. – I.-L'aménagement et la gestion des parcs naturels régionaux sont confiés à un syndicat mixte au sens du titre II du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales.

Le I de l’article L. 333-3 du même code est complété par les dispositions suivantes :

Le I de l’article L. 333-3 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

   

« Le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc représente, sur le territoire du parc, un partenaire privilégié de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés dans le domaine de la biodiversité et des paysages.

amendements CD315, CD457et CD582

 

« Dans les domaines de compétence d’un parc naturel régional, dans le cadre fixé par la charte du parc et sur le territoire de celui-ci, le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc assure la cohérence des engagements des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés et de l’État et en coordonne, tant la mise en œuvre notamment par une programmation financière pluriannuelle et des propositions d’harmonisation des schémas de cohérence territoriale, que l’évaluation de cette mise en œuvre et le suivi de l’évolution du territoire.

(Alinéa sans modification)

 

« Le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc peut se voir confier par la région tout ou partie de la procédure de renouvellement du classement. »

(Alinéa sans modification)

 

Article 29

Article 29

Livre V

Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre VIII

Protection du cadre de vie

Chapitre Ier

Publicité, enseignes et préenseignes

Section 2

Publicité

Sous-section 4

Règlements locaux de publicité

L’article L. 581-14 du code de l’environnement est ainsi :

L’article L. 581-14 du même code est ainsi modifié :

Art. L. 581-14. – ……………….

Le cas échéant, les dispositions du règlement local de publicité doivent être compatibles avec les orientations de protection, de mise en valeur et de développement durable de la charte applicables à l'aire d'adhésion d'un parc national mentionnées au 2° du I de l'article L. 331-3 et avec les orientations et mesures de la charte d'un parc naturel régional mentionnées au II de l'article L. 333-1.

1° Au dernier alinéa, les mots : « et avec les orientations et mesures de la charte d’un parc naturel régional mentionnées au II de l’article L. 333-1 » sont supprimés ;

1° Après la référence : « L. 331-3 », la fin du dernier alinéa est supprimée ;

 

2° Après le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

 

« Sur le territoire d’un parc naturel régional, le règlement local de publicité peut autoriser la publicité en application des articles L. 581-7 et L. 581-8 lorsque la charte du parc contient des orientations ou mesures relatives à la publicité, après avis du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc.

« Sur le territoire d’un parc naturel régional, le règlement local de publicité peut autoriser la publicité dans les conditions prévues aux articles L. 581-7 et L. 581-8 lorsque la charte du parc contient des orientations ou mesures relatives à la publicité, après avis du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc.

amendement CD56

 

« Les dispositions du règlement local de publicité doivent être compatibles avec la charte.

(Alinéa sans modification)

 

« Les dispositions du cinquième alinéa sont opposables aux règlements locaux de publicité applicables sur le territoire d’un parc naturel régional dont le projet de charte a fait l’objet d’une enquête publique ouverte après l’entrée en vigueur de la loi n°       du         relative à la biodiversité, dans un délai de trois ans à compter de la date de publication du décret approuvant la charte initiale ou révisée. »

« Le cinquième alinéa du présent article est opposable aux règlements locaux de publicité applicables sur le territoire d’un parc naturel régional dont le projet de charte a fait l’objet d’une enquête publique ouverte après l’entrée en vigueur de la loi n°       du         relative à la biodiversité, dans un délai de trois ans à compter de la date de publication du décret approuvant la charte initiale ou révisée. »

amendement CD57

 

Article 30

Article 30

Voir Article 27

Les dispositions du II et des deuxième, troisième et quatrième alinéas du III de l’article L. 333-1 du code de l’environnement issues des 2° et 3° de l’article 27 sont applicables aux chartes des parcs naturels régionaux dont l’élaboration ou la révision a été prescrite par une délibération du conseil régional postérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.

Le II et les trois derniers alinéas du III de l’article L. 333-1 du code de l’environnement, dans leur rédaction résultant des 2° et 3° de l’article 27 de la présente loi, sont applicables aux chartes des parcs naturels régionaux dont l’élaboration ou la révision a été prescrite par une délibération du conseil régional postérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.

Voir article 27

Les dispositions du  IV de l’article L. 333-1 du code de l’environnement issues du 4° de l’article 30 ne sont pas applicables lorsque la transmission du projet de charte par la région aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés est intervenue avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Le IV du même article L. 333-1, dans sa rédaction résultant du 4° de l’article 27 de la présente loi, n’est pas applicable lorsque la transmission du projet de charte par la région aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés est intervenue avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

amendement CD1

 

Article 31

Article 31

 

Les parcs naturels régionaux dont le classement ou le renouvellement de classement a été prononcé pour une durée d’au plus douze ans avant l’entrée en vigueur de la présente loi, sans avoir été prorogé sur le fondement de l’article 148 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, bénéficient d’une prorogation de ce classement de trois ans à la demande de la région sur proposition du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc, par un décret soumis à la procédure de participation du public prévue par l’article L. 120-1 du code de l’environnement, sans qu’il soit besoin de procéder à l’enquête publique ainsi qu’aux consultations préalables prévues à l’occasion du classement initial et de son renouvellement.

Les parcs naturels régionaux dont le classement ou le renouvellement de classement a été prononcé pour une durée maximale de douze ans avant l’entrée en vigueur de la présente loi, sans avoir été prorogé en application de l’article 148 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, bénéficient d’une prorogation de ce classement de trois ans à la demande de la région, sur proposition du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc, par un décret soumis à la procédure de participation du public prévue à l’article L. 120-1 du code de l’environnement, sans qu’il soit besoin de procéder à l’enquête publique ainsi qu’aux consultations préalables prévues à l’occasion du classement initial et de son renouvellement.

amendements CD58 et CD59

 

Une commune qui, ayant approuvé la charte, n’a pas été intégrée au parc naturel régional en raison du refus d’approbation de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre peut demander à l’être auprès du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc. Il est procédé à cette intégration sur proposition du syndicat mixte et de la région par une modification du décret de classement ou de renouvellement de classement, sans qu’il soit besoin de procéder à l’enquête publique ainsi qu’aux consultations préalables prévues à l’occasion du classement initial et de son renouvellement lorsqu’aucun changement significatif dans les circonstances de fait ou de droit n’est intervenu depuis le déroulement ou la réalisation de celles-ci.

Une commune qui, ayant approuvé la charte, n’a pas été intégrée au parc naturel régional en raison du refus d’approbation de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre peut demander au syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc d’y être intégrée. Il est procédé à cette intégration sur proposition du syndicat mixte et de la région par une modification du décret de classement ou de renouvellement de classement, sans qu’il soit besoin de procéder à l’enquête publique ainsi qu’aux consultations préalables prévues à l’occasion du classement initial et de son renouvellement.

amendements CD60, CD331

   

Article 31 bis (nouveau)

   

Le second alinéa de l’article L. 362-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

   

« Les chartes de parc national et les chartes de parc naturel régional définissent des orientations générales relatives à la circulation des véhicules à moteur visant à protéger les espaces à enjeux identifiés sur les documents graphiques des chartes de parc national et sur les plans des chartes de parc naturel régional. Ces orientations générales ne s’appliquent pas aux voies et chemins soumis à une interdiction de circulation au titre du premier alinéa du présent article. »

amendement CD321

   

Article 31 ter (nouveau)

   

Le second alinéa de L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

   

« Une préparation naturelle peu préoccupante est composée exclusivement soit de substances de base au sens de l’article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 31/414/CEE du Conseil, soit de substances naturelles à usage biostimulant. Elle est obtenue par un procédé accessible à tout utilisateur final. Les substances naturelles à usage biostimulant relèvent d’une procédure fixée par voie réglementaire. »

amendement CD775

 

Section 2

(Alinéa sans modification)

 

Établissements publics de coopération environnementale

(Alinéa sans modification)

 

Article 32

Article 32

Code général des collectivités territoriales

Première partie

Dispositions générales

Livre IV

Services publics locaux

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Le titre III du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Titre III

Établissements publics de coopération culturelle

1° Dans l’intitulé du titre III du livre IV de la première partie, le mot : « culturelle » est remplacé par les mots : « culturelle ou environnementale » ;

1° L’intitulé est complété par les mots : « culturelle ou environnementale » ;

Chapitre unique

   

Art. L. 1431-1. – Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent constituer avec l'État et les établissements publics nationaux un établissement public de coopération culturelle chargé de la création et la gestion d'un service public culturel présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause et contribuant à la réalisation des objectifs nationaux dans le domaine de la culture.

2° Après la première phrase de l’article L. 1431-1 est insérée la phrase suivante : « Ils peuvent également constituer un établissement public de coopération environnementale chargé d’accroître et d’améliorer les connaissances sur l’environnement, leur diffusion, la sensibilisation et l’information des publics et d’assurer la conservation d’espèces ou la mise en place d’actions de restauration des milieux. » ;

2° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1431-1, est insérée une phrase ainsi rédigée :

   

« Ils peuvent également constituer un établissement public de coopération environnementale chargé d’accroître et d’améliorer les connaissances sur l’environnement, leur diffusion, la sensibilisation et l’information des publics, d’apporter un concours scientifique et technique auprès des pouvoirs publics et d’assurer la conservation d’espèces ou la mise en place d’actions de restauration des milieux. » ;

amendement CD73

……………………………………………….

   

Les établissements publics de coopération culturelle sont des établissements publics à caractère administratif ou à caractère industriel et commercial, selon l'objet de leur activité et les nécessités de leur gestion.

3° Les mots : « ou environnementales » sont ajoutés après les mots : « coopération culturelle » dans le second alinéa de l’article L. 1431-1 et dans les articles L. 1431-2 à L. 1431-8, à l’exception du septième alinéa de l’article L. 1431-4 et du dernier alinéa de l’article L. 1431-5 ;

3° Au second alinéa de l’article L. 1431-1, au premier alinéa de l’article L. 1431-2, à la première phrase de l’article L. 1431-3, au premier alinéa du I de l’article L. 1431-4, au premier alinéa de l’article L. 1431-5, aux I, II et III de l’article L. 1431-6 et au premier alinéa des articles L. 1431-7 et L. 1431-8, après le mot : « culturelle », sont insérés les mots : « ou environnementale » ;

amendement CD211

Art. L. 1431-2. – La création d'un établissement public de coopération culturelle ne peut intervenir qu'à la demande de l'ensemble des collectivités territoriales ou des groupements intéressés, exprimée par des délibérations concordantes de leurs conseils ou de leurs organes délibérants.

   

…………………………………………….

   

Art. L. 1431-3. – L'établissement public de coopération culturelle est administré par un conseil d'administration et son président. Il est dirigé par un directeur.

   

Art. L. 1431-4. – I. - Le conseil d'administration de l'établissement public de coopération culturelle est composé :

   

……………………………………………….

   

Art. L. 1431-5. – Nonobstant les dispositions de l'article L. 1431-6, la situation du directeur de l'établissement public de coopération culturelle est régie par les dispositions suivantes.

   

Le directeur de l'établissement public de coopération culturelle est nommé par le président du conseil d'administration, sur proposition de ce conseil et après établissement d'un cahier des charges, pour un mandat de trois à cinq ans, renouvelable par période de trois ans, parmi une liste de candidats établie d'un commun accord par les personnes publiques représentées au sein de ce conseil, après appel à candidatures et au vu des projets d'orientations artistiques, culturelles, pédagogiques ou scientifiques.

   

………………………………………………

   

Art. L. 1431-6. – I.-Les personnels des établissements publics de coopération culturelle à caractère administratif sont soumis aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

   

II.-Les personnels des établissements publics de coopération culturelle à caractère industriel et commercial, à l'exclusion du directeur et de l'agent comptable, sont soumis aux dispositions du code du travail.

   

III.-Les fonctionnaires de l'État peuvent être détachés ou mis à disposition auprès d'établissements publics de coopération culturelle.

   

Art. L. 1431-7. – Sous réserve des dispositions des décrets en Conseil d'État prévus à l'article L. 1431-9, sont applicables à l'établissement public de coopération culturelle :

   

- les dispositions du titre III du livre Ier de la troisième partie relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des autorités départementales ;

   

- les dispositions des chapitres II et VII du titre unique du livre VI de la première partie relatives au contrôle budgétaire et aux comptables publics.

   

Art. L. 1431-8. – Les ressources de l'établissement public de coopération culturelle peuvent comprendre :

   

………………………………………………

   
   

bis (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article L. 1431-5, après le mot : « pédagogiques », il est inséré le mot : « , environnementales » ;

amendement CD211

Art. L. 1431-5. – ………………..

Un arrêté des ministres chargés de la culture et des collectivités territoriales fixe la liste des catégories d'établissements pour lesquels le directeur doit relever d'un corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires ayant vocation à diriger ces établissements ou, à défaut, détenir un diplôme selon les modalités fixées par cet arrêté………….

4° Dans l’article L. 1431-5, les mots : « Un arrêté des ministres chargés de la culture et des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales et, selon le cas, du ministre chargé de la culture ou du ministre chargé de l’environnement » ;

4° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1431-5, les mots : « des ministres chargés de la culture et des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé des collectivités territoriales et, selon le cas, du ministre chargé de la culture ou du ministre chargé de l’environnement » ;

Art. L. 1431-8. – Les ressources de l'établissement public de coopération culturelle peuvent comprendre :

   

……………………………………………….

   

5. Les produits de l'organisation de manifestations culturelles ;

5° Au 5° de l’article L. 1431-8, après les mots : « organisation de manifestations culturelles » sont ajoutés les mots : « ou environnementales ».

5° Le 5° de l’article L. 1431-8 est complété par les mots : « ou environnementales ».

   

Section 3

   

Établissements publics territoriaux de bassin

   

Article 32 bis (nouveau)

   

Le premier alinéa du I de l’article L. 213-12 du code de l’environnement est ainsi modifié :

   

1° Après le mot : « équilibrée », sont insérés les mots : « et durable » ;

   

2° Après le mot : « eau », sont insérés les mots : « , la préservation et la restauration de la biodiversité des écosystèmes aquatiques ».

amendement CD325

   

Section 4

   

Réserves de biosphère et espaces remarquables

   

Article 32 ter (nouveau)

   

Le titre III du livre III du code de l’environnement est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

   

« Chapitre VI

   

« Réserves de biosphère et espaces remarquables

   

« Art. L. 336-1. – En application de la résolution 28C/2-4 de la conférence de l’UNESCO approuvant la stratégie de Séville et adoptant un cadre statutaire du réseau mondial de réserves de biosphère, du 14 novembre 1995, les collectivités territoriales, leurs groupements ainsi que les établissements publics nationaux à caractère administratif des parcs peuvent mettre en œuvre une réserve de biosphère.

   

« Une réserve de biosphère concourt à l’objectif de développement durable, au sens du II de l’article L. 110-1 du présent code.

   

« Art. L. 336-2. – Les espaces inscrits sur la liste des zones humides d’importance internationale, au sens de l’article 2 de la convention relative aux zones humides d’importance internationale, particulièrement comme habitat des oiseaux d’eau, signée à Ramsar le 2 février 1971, constituent des espaces naturels susceptibles d’être compris dans le ressort d’un parc national, d’une réserve naturelle ou d’un parc naturel marin. »

amendement CD238 rect.

   

Section 5

   

Agence des espaces naturels de la région d’Île-de-France

amendement CD450

   

Article 32 quater (nouveau)

   

L’article L. 142-3 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

   

« Art. L. 142-3. –  Au cas où le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ou l’Agence des espaces naturels de la région d’Île-de-France sont territorialement compétents, celui-ci ou, à défaut, la commune peut se substituer au département si celui-ci n’exerce pas le droit de préemption. Sur le territoire d’un parc national ou d’un parc naturel régional et dans les réserves naturelles dont la gestion leur est confiée, l’établissement public chargé du parc national ou du parc naturel régional ou, à défaut, la commune peut se substituer au département et, le cas échéant, au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres et à l’Agence des espaces naturels de la région d’Île-de-France, si ceux-ci n’exercent pas leur droit de préemption. Pour un parc naturel régional, l’exercice de ce droit de préemption est subordonné à l’accord explicite du département. Au cas où ni le conservatoire, ni l’Agence des espaces naturels de la région d’Île-de-France, ni l’établissement public chargé d’un parc national ou d’un parc naturel régional n’est compétent, la commune peut se substituer au département si celui-ci n’exerce pas son droit de préemption.

   

« Lorsqu’ils sont territorialement compétents, le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ou l’Agence des espaces naturels de la région d’Île-de-France, peut prendre l’initiative de l’institution de zones de préemption à l’extérieur des zones délimitées par le département en application du présent article, des zones urbaines ou à urbaniser délimitées par les plans d’urbanisme locaux et des zones constructibles délimitées par les cartes communales.

   

« À l’intérieur des périmètres ainsi délimités, le conservatoire et l’Agence des espaces naturels de la région d’Île-de-France exercent les compétences attribuées au département par le présent article.

   

« Le département peut déléguer son droit de préemption à l’occasion de l’aliénation d’un bien soumis à ce droit ou sur un ou plusieurs secteurs de la zone de préemption au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, lorsque celui-ci est territorialement compétent, à l’établissement public chargé d’un parc national ou à celui chargé d’un parc naturel régional pour tout ou partie de la zone de préemption qui se trouve sur le territoire du parc ou dans les réserves naturelles dont la gestion leur est confiée, à l’État, à une collectivité territoriale, à un établissement public foncier, au sens de l’article L. 324-1, ou à l’Agence des espaces naturels de la région d’Île-de-France. Les biens acquis entrent dans le patrimoine du délégataire.

   

« Lorsque le délégataire est l’Agence des espaces naturels de la région d’Île-de-France, les biens acquis entrent dans le patrimoine de la région Île-de-France. »

amendement CD448

   

Article 32 quinquies (nouveau)

   

À la première phrase de l’article L. 143-2 du code de l’urbanisme, après le mot : « compétents », sont insérés les mots : « ou après avoir recueilli l’avis de l’Agence des espaces naturels de la région d’Île-de-France ».

amendement CD447

 

Chapitre II

(Alinéa sans modification)

 

Mesures foncières

Mesures foncières et relatives à l’urbanisme

amendement CD355

   

Section 1 A

   

Obligations de compensation écologique

amendement CD764

   

Article 33 A (nouveau)

   

Les obligations de compensation écologique d’un maître d’ouvrage peuvent être remplies par la passation de contrats pour lesquelles le maître d’ouvrage finance la réalisation d’actions correspondant à ses obligations sur un terrain appartenant à autrui.

   

Une convention est établie entre le maître d’ouvrage ou l’opérateur auquel il a délégué la réalisation de ses obligations de compensation et le propriétaire du terrain.

   

À l’issue de la convention, le propriétaire du terrain utilisé comme support d’une obligation de compensation conserve la liberté de l’affecter à un autre usage, dans le respect des règles d’urbanisme en vigueur.

amendements CD140 et CD685

   

Article 33 B (nouveau)

   

Un opérateur de compensation est une personne morale publique ou privée capable de mettre en œuvre les obligations de compensation des maîtres d’ouvrage et de les coordonner à long terme.

   

Le maître d’ouvrage n’ayant pas satisfait à ses obligations de compensation dans les délais impartis doit faire appel, dans un délai d’un an, à un opérateur externe, en charge de ces obligations sur une base contractuelle.

   

Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

amendements CD141 et CD693

   

Article 33 C (nouveau)

   

Des opérations favorables à la biodiversité, dénommées « réserves d’actifs naturels », peuvent être mises en place.

   

Les réserves d’actifs naturels sont agréées par l’État. L’agrément indique quelles obligations elles couvrent, notamment le type d’espace ou d’espèces naturelles et leur localisation.

   

La contribution des maîtres d’ouvrage soumis à des obligations de compensation est établie sur une base contractuelle entre ceux-ci et la personne qui a créé la réserve d’actifs naturels.

   

Les maîtres d’ouvrage qui ne réalisent pas eux-mêmes leurs obligations de compensation doivent, lorsque ces obligations sont équivalentes à celles indiquées dans l’agrément d’une réserve d’actifs naturels, remplir ces obligations par la contribution au financement de cette réserve d’actifs naturels.

   

Les services de l’État valident la fraction de la réserve d’actifs naturels que l’obligation de compensation de chaque maître d’ouvrage permet de financer.

amendements CD142 et CD698

 

Section 1

(Alinéa sans modification)

 

Obligations réelles environnementales

(Alinéa sans modification)

 

Article 33

Article 33

Code de l’environnement

Livre Ier

Dispositions communes

Titre III

Institutions

Chapitre II

Dispositions communes à certaines institutions

Il est inséré, après l’article L. 132-2 du code de l’environnement, un article L. 132-3 ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre III du livre Ier du code de l’environnement est complété par un article L. 132-3 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 132-3. – Il est permis aux propriétaires de biens immobiliers de contracter avec une collectivité publique, un établissement public ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l’environnement en vue de faire naître à leur charge, ainsi qu’à la charge des propriétaires successifs du bien, les obligations réelles que bon leur semble, dès lors que de telles obligations ont pour finalité le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d’éléments de la biodiversité ou de services écosystémiques dans un espace naturel, agricole ou forestier.

« Art. L. 132-3. – (Alinéa sans modification)

 

« La durée de l’obligation et les possibilités de résiliation doivent figurer dans le contrat conclus entre les parties.

« La durée des obligations et les possibilités de résiliation doivent figurer dans le contrat conclu entre les parties.

amendements CD183 et CD3

 

« Le propriétaire ne peut, à peine de nullité absolue, accepter de telles obligations réelles environnementales qu’avec l’accord préalable et écrit du preneur. »

« Le propriétaire qui a consenti un bail sur son fonds ne peut, à peine de nullité absolue, accepter de telles obligations réelles environnementales qu’avec l’accord préalable et écrit du preneur. »

amendement CD751

   

Article 33 bis (nouveau)

   

Un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur les bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur les moyens de renforcer l’attractivité, notamment au moyen de dispositifs fiscaux incitatifs, du mécanisme d’obligations réelles environnementales prévu à l’article L. 132-3 du code de l’environnement.

amendement CD144

   

Article 33 ter (nouveau)

   

Trois ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur les bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur la mise en œuvre du mécanisme d’obligations réelles environnementales prévu à l’article L. 132-3 du code de l’environnement.

amendement CD154

 

Section 2

(Alinéa sans modification)

 

Zones soumises à contraintes environnementales

Zones prioritaires pour la biodiversité

amendement CD14

 

Article 34

Article 34

Livre IV

Patrimoine naturel

Titre Ier

Protection du patrimoine naturel

Chapitre Ier

Préservation et surveillance du patrimoine naturel

Section 1

Préservation du patrimoine naturel

L’article L. 411-2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – L’article L. 411-2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

amendement CD374

Art. L. 411-2. – Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles sont fixées :

1° La numérotation : « I. – » est insérée au début du premier alinéa.

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention « I. – » ;

………………………………………………

   
 

2° L’article est complété par les dispositions suivantes :

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

 

« II. – Un décret en Conseil d’État détermine également détermine les conditions dans lesquelles, lorsque l’évolution des habitats d’une espèce protégée au titre de l’article L. 411-1 est de nature à compromettre le maintien dans un état de conservation favorable d’une population de cette espèce, l’autorité administrative peut :

« II. – Un décret en Conseil d’État détermine également les conditions dans lesquelles, lorsque l’évolution des habitats d’une espèce protégée au titre de l’article L. 411-1 est de nature à compromettre le maintien dans un état de conservation favorable d’une population de cette espèce, l’autorité administrative peut :

amendement CD2

 

« 1° Délimiter des zones où il est nécessaire de maintenir ou de restaurer ces habitats ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Établir, selon la procédure prévue à l’article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime, un programme d’actions visant à restaurer, préserver, gérer et mettre en valeur de façon durable les zones définies au 1° ;

« 2° Établir, selon la procédure prévue à l’article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime, un programme d’actions visant à restaurer, préserver, gérer et mettre en valeur de façon durable les zones définies au 1° du présent II ;

 

« 3° Décider, à l’expiration d’un délai qui peut être réduit compte tenu des résultats de la mise en œuvre de ce programme en regard des objectifs fixés, de rendre obligatoires certaines pratiques agricoles favorables à l’espèce considérée ou à ses habitats. Ces pratiques peuvent bénéficier d’aides lorsqu’elles induisent des surcoûts ou des pertes de revenus. »

« 3° Décider, à l’expiration d’un délai qui peut être réduit compte tenu des résultats de la mise en œuvre du programme mentionné au 2° au regard des objectifs fixés, de rendre obligatoires certaines pratiques agricoles favorables à l’espèce considérée ou à ses habitats. Ces pratiques peuvent bénéficier d’aides lorsqu’elles induisent des surcoûts ou des pertes de revenus lors de leur mise en œuvre. »

amendements CD212 et CD214

   

II (nouveau). – Au premier alinéa du 1° de l’article 14, au 1° de l’article 15 et au c du 2° de l’article 16 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « du I ». 

   

III (nouveau). – Au deuxième alinéa des articles 2 et 10, au 3° de l’article 3, au 5° et au dernier alinéa de l’article 4, au 1° de l’article 11 et au 3° de l’article 12 de l’ordonnance n°2014-355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « du I ».

amendement CD374

 

Section 3

(Alinéa sans modification)

 

Assolement en commun

(Alinéa sans modification)

 

Article 35

Article 35

(Sans modification)

Code rural et de la pêche maritime

Livre IV

Baux ruraux

Titre Ier

Statut du fermage et du métayage

Chapitre Ier

Régime de droit commun

Section 6

Échange et location de parcelles

   

Art. L. 411-39-1. – Pendant la durée du bail, le preneur exerçant soit à titre individuel, soit dans le cadre d'une société à objet principalement agricole, à la disposition de laquelle il a mis les biens pris à bail dans les conditions prévues à l'article L. 411-37 ou à l'article L. 323-14, ou la société bénéficiaire de la mise à disposition ou titulaire du bail, peuvent procéder à un assolement en commun dans le cadre d'une société en participation, constituée entre personnes physiques ou morales, régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine. L'assolement en commun exclut la mise à disposition des bâtiments d'habitation.

Le premier alinéa de l’article L. 411-39-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « La finalité d’un assolement en commun peut notamment être la préservation de la qualité de l’eau ou la protection de la biodiversité. »

 
 

Section 4

(Alinéa sans modification)

 

Remembrement à finalité environnementale

Aménagement foncier à finalité environnementale

amendement CD152

 

Article 36

Article 36

Livre Ier

Aménagement et équipement de l'espace rural

Titre II

Aménagement foncier rural

Chapitre III

L'aménagement foncier agricole et forestier

Section 1

La nouvelle distribution parcellaire

L’article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 123-1. – L'aménagement foncier agricole et forestier, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées.

1° Les mots : « aménagement foncier agricole et forestier » sont remplacés par les mots : « aménagement foncier agricole, forestier et environnemental » ;

1° Au premier alinéa, les mots : « et forestier » sont remplacés par les mots : « forestier et environnemental » ;

Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en œuvre.

2° À la fin du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « et permettre, dans ce périmètre, une utilisation des parcelles à vocation naturelle, agricole ou forestière en vue de la préservation de l’environnement. »

2° La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « et permettre, dans ce périmètre, une utilisation des parcelles à vocation naturelle, agricole ou forestière en vue de la préservation de l’environnement, en favorisant notamment l’enherbement des cultures et les zones sans pesticides ».

amendement CD594

……………………………………….

   
   

Article 36 bis (nouveau)

   

Le II de l’article L. 214-18 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« En raison des caractéristiques spécifiques des cours d’eau en zone de montagne, les actes d’autorisation ou de concession tiennent compte des débits d’étiage naturels moyens et peuvent fixer, au regard de ces mesures, des valeurs de débits minimaux inférieurs aux débits minimaux prévus au I. »

amendement CD363

   

Section 5

   

Gestion du domaine public de l’État

   

Article 36 ter (nouveau)

   

Au premier alinéa de l’article L. 2123-2 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « rural, », sont insérés les mots : « à des conservatoires régionaux d’espaces naturels agréés au titre de l’article L. 414-11 du code de l’environnement, ».

amendement CD338

   

Section 6

   

Espaces de continuités écologiques

amendement CD339

   

Article 36 quater (nouveau)

   

Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

   

1° Le titre du III est ainsi modifié :

   

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Espaces boisés classés et espaces de continuités écologiques » ;

   

b) Il est inséré un chapitre Ier, intitulé : « Espaces boisés classés » et comprenant les articles L. 130-1 à L. 130-6 ;

   

c) Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

   

« Chapitre II

   

« Espaces de continuités écologiques

   

« Art. L. 132-1. – I. – Les plans locaux d’urbanisme ou les documents d’urbanisme en tenant lieu peuvent classer en espaces de continuités écologiques les espaces et formations végétales naturelles ou semi-naturelles mentionnés aux II et III de l’article L. 371-1 du code de l’environnement nécessaires à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques.

   

« Dans les communes non couvertes par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu, le conseil municipal, par délibération prise après une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du même code, peut identifier des espaces de continuités écologiques sur tout ou partie des espaces et formations végétales mentionnés aux II et III de l’article L. 371-1 dudit code nécessaires à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques.

   

« II. – À l’exception des travaux d’exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d’entretien normal en ce qui concerne les constructions, le classement ou l’identification en espaces de continuités écologiques interdit tout changement d’affectation, tout mode d’occupation ou toute utilisation du sol de nature à compromettre la préservation ou la remise en bon état de ces espaces de continuités écologiques.

   

« Lorsque le classement ou l’identification en espaces de continuités écologiques concerne des zones humides définies à l’article L. 211-1 du code de l’environnement, il entraîne également le rejet de plein droit de la demande d’autorisation prévue au chapitre IV du titre Ier du livre II du même code ou l’opposition à la déclaration prévue aux mêmes articles pour les installations, ouvrages, travaux ou activités, à l’exception de ceux relatifs aux prélèvements et rejets en milieu aquatique.

   

« Il est fait exception à ces interdictions pour l’exploitation des produits minéraux importants pour l’économie nationale ou régionale et dont les gisements ont fait l’objet d’une reconnaissance par un plan d’occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d’urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l’autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s’engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l’exploitation, au vu de l’étude d’impact, ne sont pas dommageables pour l’environnement.

   

« La délibération prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu peut également soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan jusqu’à son approbation, tout changement d’affectation, tout mode d’occupation ou toute utilisation du sol de nature à compromettre la préservation ou la remise en bon état des espaces et formations végétales mentionnés aux II et III de l’article L. 371-1 du code de l’environnement.

   

« III. - Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » ;

   

2° Après le e de l’article L. 160-1, il est inséré un f ainsi rédigé :

   

« f) En cas de changement d’affectation, de mode d’occupation ou d’utilisation du sol en infraction avec l’article L. 132-1. »

amendement CD340

   

Section 7

   

Associations foncières pastorales

   

Article 36 quinquies (nouveau)

   

À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 135-1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « forestière », sont insérés les mots : « et à la préservation de la biodiversité ou des paysages ».

amendement CD504

 

Chapitre III

(Alinéa sans modification)

 

Milieu marin

(Alinéa sans modification)

 

Section 1

(Alinéa sans modification)

 

Pêche professionnelle en zone Natura 2000

(Alinéa sans modification)

 

Article 37

Article 37

(Sans modification)

Code de l’environnement

Livre IV

Patrimoine naturel

Titre Ier

Protection du patrimoine naturel

Chapitre IV

Conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages

Section 1

Sites Natura 2000

   

Art. L. 414-4. I. – ………………

II. – Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ainsi que les manifestations et interventions prévus par les contrats Natura 2000 ou pratiqués selon les engagements spécifiques définis par une charte Natura 2000 sont dispensés de l'évaluation des incidences Natura 2000.

Après le II de l’article L. 414-4 du code de l’environnement, est inséré un II bis ainsi rédigé :

 
 

« II bis. – Il en va de même des activités de pêche maritime professionnelle lorsqu’elles ont fait l’objet d’une analyse des risques d’incidences au regard des objectifs de conservation du site Natura 2000 lors de l’élaboration ou de la révision du document d’objectifs et, s’il y a lieu, de mesures réglementaires prévues à l’article L. 414-1 telles que leur respect est de nature à garantir que ces activités n’ont pas d’effet significatif sur le site au regard desdits objectifs. »

 
 

Section 2

(Alinéa sans modification)

 

Gestion des réserves naturelles ayant une partie maritime

Aires marines protégées

amendement CD747

 

Article 38

Article 38

Livre III

Espaces naturels

Titre III

Parcs et réserves

Chapitre II

Réserves naturelles

Section 1

Réserves naturelles classées

Sous-section 1

Création

   

Art. L. 332-8. – La gestion des réserves naturelles peut être confiée par voie de convention à des établissements publics ou des groupements d'intérêt public lorsque la protection du patrimoine naturel ressort des missions confiées à ces établissements et groupements, ou à des syndicats mixtes, des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ainsi que des associations d'Alsace et de Moselle régies par les articles 21 à 79-III du code civil local ou des fondations lorsque la protection du patrimoine naturel constitue l'objet statutaire principal de ces syndicats, associations et fondations.

I. – L’article L. 332-8 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

Elle peut être également confiée aux propriétaires de terrains classés dans la réserve naturelle, à des collectivités territoriales ou à des groupements de collectivités.

   
 

« Lorsque la réserve naturelle comprend une partie maritime, sa gestion peut être confiée à un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins créé sur le fondement de l’article L. 912-1 du code rural et de la pêche maritime ou à un comité régional de la conchyliculture créé sur le fondement de l’article L. 912-6 du même code. »

« Un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins créé en application de l’article L. 912-1 du code rural et de la pêche maritime ou un comité régional de la conchyliculture créé en application de l’article L. 912-6 du même code peut être associé, sur sa demande, à la gestion d’une réserve naturelle lorsque celle-ci comprend une partie maritime. »

amendement CD145

Code rural et de la pêche maritime

Livre IX

Pêche maritime et aquaculture marine

Titre Ier

Dispositions communes

Chapitre II

Organisations professionnelles

Section 1

Organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 912-2. – Dans le respect des règles de l'Union européenne, des accords internationaux auxquels la France est partie et des lois et règlements nationaux, le comité national mentionné à l'article L. 912-1 est un organisme de droit privé chargé de missions de service public, qui a notamment pour mission :

   

……………………………………………….

   

b) De participer à l'élaboration des réglementations en matière de gestion des ressources halieutiques et de récolte des végétaux marins ;

1° Au b de l’article L. 912-2, après les mots : « récolte des végétaux marins » sont ajoutés les mots : « ainsi qu’à la protection, la conservation et la gestion des milieux et écosystèmes contribuant au bon état des ressources halieutiques » ;

1° Le b de l’article L. 912-2 est complété par les mots : « ainsi qu’à la protection, la conservation et la gestion des milieux et écosystèmes contribuant au bon état des ressources halieutiques » ;

Art. L. 912-3. – I. - Dans le respect des règles de l'Union européenne, des accords internationaux auxquels la France est partie et des lois et règlements nationaux, les comités régionaux mentionnés à l'article L. 912-1 ont pour mission :

   

………………………………………………

   

b) De participer à l'élaboration et à l'application des réglementations en matière de gestion des ressources halieutiques pour les espèces qui ne sont pas soumises à des totaux autorisés de captures ou à des quotas de captures en application d'un règlement de l'Union européenne et de récolte des végétaux marins ;

2° Au b du I de l’article L. 912-3, après les mots : « végétaux marins » sont insérés les mots : « ainsi qu’à la protection, la conservation et la gestion des milieux et écosystèmes contribuant au bon état de l’ensemble ressources halieutiques » ;

2° Le b du I de l’article L. 912-3 est complété par les mots : « ainsi qu’à la protection, la conservation et la gestion des milieux et écosystèmes contribuant au bon état des ressources halieutiques » ;

amendement CD215

Section 2

Organisation professionnelle de la conchyliculture

   

Art. L. 912-7. – Les missions du comité national et des comités régionaux de la conchyliculture comprennent :

   

……………………………………………..

   

2° La participation à l'organisation d'une gestion équilibrée des ressources ;

3° Au 2° de l’article L. 912-7, après les mots : « des ressources » sont ajoutés les mots : « ainsi qu’à la protection, la conservation et la gestion des milieux et écosystèmes contribuant au bon état des ressources conchylicoles ».

3° Le troisième alinéa (2°) de l’article L. 912-7 est complété par les mots : « ainsi qu’à la protection, la conservation et la gestion des milieux et écosystèmes contribuant au bon état des ressources conchylicoles ».

Code de l’environnement

Livre VI

Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française, à Wallis et Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte

Titre IV

Dispositions applicables dans les terres australes et antarctiques françaises

III. – L’article L. 640-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 640-1. – I. - Les articles L. 122-1 à L. 122-3, L. 141-1 à L. 142-3, L. 218-10 à L. 218-72, L. 219-1, L. 219-2, L. 219-6, L. 229-1 à L. 229-4, L. 332-1 à L. 332-14, L. 332-16 à L. 332-27, L. 334-1 à L. 334-8, L. 411-1 à L. 411-4, L. 412-1 à L. 413-15, L. 414-9 à L. 414-11, L. 415-1 et L. 415-3 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.

1° Au I, les mots : « L. 332-1 à L. 332-14 » sont remplacés par les mots : « L. 332-1 à L. 332-7 et L. 332-9 à L. 332-14 » ;

1° Au I, après la référence : « L. 332-1 », sont insérées les références : « à L. 332-7 et L. 332-9 » ;

II. - Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le représentant de l'État.

2° Le II est complété par la phrase suivante : « Les réserves naturelles ayant une partie marine sont gérées par l’administration des Terres australes et antarctiques françaises. »

2° Le II est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Les réserves naturelles ayant une partie marine sont gérées par l’administration des Terres australes et antarctiques françaises. »

   

Article 38 bis (nouveau)

   

La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 334-3 du code de l’environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

   

« Il fixe les limites du parc, la composition et les modalités d’organisation du conseil de gestion et arrête les orientations de gestion du parc naturel marin. Le conseil de gestion peut déléguer certaines de ses attributions, selon les modalités prévues par le décret de création du parc naturel marin. »

amendement CD744

………………………………………….

   
 

Section 3

(Alinéa sans modification)

 

Autorisation des activités sur le plateau continental
et dans la zone économique exclusive

(Alinéa sans modification)

 

Article 39

Article 39

(Sans modification)

Livre Ier

Dispositions communes

Titre II

Information et participation des citoyens

Chapitre III

Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement

Section 1

Champ d'application et objet de l'enquête publique

   

Art. L. 123-2. – I. ― Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption :

Au 1° du I de 1’article L. 123-2 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

1° Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 à l'exception :

   

………………………………………

   
 

« – des projets d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages et d’installations connexes sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive. »

 
 

Article 40

Article 40

Loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République

La loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

Article 1er. – La République exerce, dans la zone économique pouvant s'étendre depuis la limite des eaux territoriales jusqu'à 188 milles marins au-delà de cette limite, des droits souverains en ce qui concerne l'exploration et l'exploitation des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, du fond de la mer, de son sous-sol et des eaux surjacentes. Ces droits sont exercés dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles ci-après.

1° Dans l’intitulé et aux articles 1er, 2, 4 et 5, les mots : « zone économique » sont remplacés par les mots : « zone économique exclusive » ;

1° À l’intitulé, à la première phrase de l’article 1er, à l’article 2 et au premier alinéa des articles 4 et 5, après le mot : « économique », il est inséré le mot : « exclusive » ;

Article 2. – Les dispositions de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles, à l'exception de l'article 1er de cette loi, ainsi que celles des articles L. 124-1 et L. 134-1 du code minier sont applicables au fond de la mer et à son sous-sol dans la zone économique définie à l'article 1er ci-dessus, sous réserve des compétences dévolues aux collectivités d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises par les dispositions statutaires qui leur sont applicables.

   

…………………………………………

   

Article 4. – Dans la zone économique définie à l'article 1er, les autorités françaises exercent en outre les compétences reconnues par le droit international relatives à la protection et à la préservation du milieu marin, à la recherche scientifique marine, à la mise en place et à l'utilisation d'îles artificielles, d'installations et d'ouvrages.

   

……………………………………………..

   

Article 5. – Des décrets en Conseil d'État fixeront les conditions et les dates d'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi en ce qui concerne la zone économique au large des diverses côtes du territoire de la République.

   

……………………………………………..

   

Loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République

2° Dans l’intitulé, après le mot : « relative » sont insérés les mots : « au plateau continental, » ;

2° À l’intitulé, après le mot : « relative », sont insérés les mots : « au plateau continental, » ;

Article 2. – Les dispositions de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles, à l'exception de l'article 1er de cette loi, ainsi que celles des articles L. 124-1 et L. 134-1 du code minier sont applicables au fond de la mer et à son sous-sol dans la zone économique définie à l'article 1er ci-dessus, sous réserve des compétences dévolues aux collectivités d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises par les dispositions statutaires qui leur sont applicables.

3° À l’article 2, les mots : « de l’article 1er » sont remplacés par les mots : « de celles des articles 1er, 2, 24 et 27 » ;

3° À l’article 2, la référence : « de l’article 1er » est remplacée par les références : « de celles des articles 1er, 2, 24 et 27 » ;

Article 4. – Dans la zone économique définie à l'article 1er, les autorités françaises exercent en outre les compétences reconnues par le droit international relatives à la protection et à la préservation du milieu marin, à la recherche scientifique marine, à la mise en place et à l'utilisation d'îles artificielles, d'installations et d'ouvrages.

4° Au premier alinéa de l’article 4, après les mots : « milieu marin » est inséré le mot : « et » et les mots : « à la mise en place et à l’utilisation d’îles artificielles, d’installations et d’ouvrages » sont supprimés ; au second alinéa de cet article, les mots : « pour des motifs tenant aux relations internationales » sont supprimés ;

4° L’article 4 est ainsi modifié :

   

a) Au premier alinéa, après le mot : « marin », il est inséré le mot : « et » et, à la fin, les mots : « à la mise en place et à l’utilisation d’îles artificielles, d’installations et d’ouvrages » sont supprimés ;

   

b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « , pour des motifs tenant aux relations internationales, » sont supprimés ;

 

5° Il est créé une section 1 intitulée : « Principes généraux » et comprenant les articles 1er, 2, 4 et 5 ;

5° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Principes généraux » et comprenant les articles 1er à 5 ;

 

6° Il est ajouté les sections 2, 3 et 4 ainsi rédigées :

6° Sont ajoutées des sections 2 à 4 ainsi rédigées :

 

« Section 2

(Alinéa sans modification)

 

« Autorisations des activités sur le plateau continental
et dans la zone économique exclusive

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 6. – Sous réserve des dispositions de l’article 13 de la présente loi, toute activité entreprise sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, en vue de l’exploration ou de l’exploitation des ressources naturelles ou de l’utilisation des milieux marins, est subordonnée à la délivrance préalable d’une autorisation. Les activités soumises à autorisation comprennent notamment la construction, l’exploitation et l’utilisation d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages et de leurs installations connexes.

« Art. 6. – (Alinéa sans modification)

 

« Un décret en Conseil d’État désigne l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation et précise les modalités de délivrance de l’autorisation.

« Les activités régies par le code minier et celles relevant de la politique commune de la pêche sont dispensées de l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article.

 

« Ces décisions doivent être compatibles avec les objectifs environnementaux du plan d’action pour le milieu marin prévu à l’article L. 219-9 du code de l’environnement.

« L’autorisation délivrée doit être compatible avec les objectifs environnementaux du plan d’action pour le milieu marin prévu à l’article L. 219-9 du code de l’environnement.

 

« La présente autorisation ne s’applique ni aux activités régies par le code minier ni à celles relevant de la politique commune de la pêche.

« Un décret en Conseil d’État désigne l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation et précise les modalités de délivrance de cette autorisation.

amendement CD187

 

« Sous-section 1

(Alinéa sans modification)

 

« Conditions de délivrance de l’autorisation
et obligation à la fin de l’autorisation

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 7. – Les projets d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages et leurs installations connexes sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, soumis à étude d’impact en vertu de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, font l’objet d’une mise à disposition du public par l’autorité compétente, réalisée dans les conditions prévues par les articles L. 122-1-1 et L. 123-7 du code de l’environnement.

« Art. 7. – Les projets d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages et leurs installations connexes sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, soumis à étude d’impact en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, font l’objet d’une mise à disposition du public par l’autorité compétente, réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 122-1-1 et L. 123-7 du même code.

amendement CD75

 

« Par dérogation à l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement, les observations du public, déposées uniquement par voie électronique, doivent parvenir à l’autorité compétente dans un délai qui ne peut être inférieur à vingt-et-un jours à compter de la mise à disposition.

« Par dérogation à l’article L. 122-1-1 dudit code, les observations du public, déposées uniquement par voie électronique, doivent parvenir à l’autorité compétente dans un délai maximal de vingt et un jours à compter de la mise à disposition.

amendement CD216

 

« Art. 8. – Pour les îles artificielles, installations, ouvrages et leurs installations connexes prévus sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive présentant un risque pour l’environnement ou pour la sécurité de la navigation, la délivrance de l’autorisation peut être subordonnée à la constitution de garanties financières.

« Art. 8. – (Alinéa sans modification)

 

« Ces garanties financières sont destinées à assurer la mise en sécurité des îles artificielles, installations, ouvrages et de leurs installations connexes, et la restauration, la réhabilitation et la remise en état du site.

(Alinéa sans modification)

 

« Le titulaire constitue ces garanties financières soit dès le début de la construction ou de l’activité, soit au titre des années suivant le début de l’activité.

« Le titulaire de l’autorisation constitue ces garanties financières soit dès le début de la construction ou de l’activité, soit au titre des années suivant le début de l’activité.

amendement CD76

 

« Un décret en Conseil d’État détermine la nature des garanties, les règles de fixation de leur montant ainsi que le délai maximal pour les constituer.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 9. – À l’expiration de l’autorisation ou, si elle intervient plus tôt, à la fin de l’exploitation ayant donné lieu à autorisation, le titulaire est responsable du démantèlement des îles artificielles, des installations, des ouvrages et de leurs installations connexes ainsi que de la remise en état du site.

« Art. 9. – (Sans modification)

 

« L’autorité administrative peut décider du maintien sur site de certains éléments, dès lors qu’ils bénéficient aux écosystèmes et qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité de la navigation.

 
 

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification)

 

« Redevance

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 10. – Les activités soumises à autorisation en application de cette section sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive sont assujetties au paiement d’une redevance annuelle au profit de l’État.

« Art. 10. – Les activités soumises à autorisation en application de la présente section sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive sont assujetties au paiement d’une redevance annuelle au profit de l’État ou de l’Agence française pour la biodiversité mentionnée à l’article L. 131-8 du code de l’environnement.

amendement CD734

 

« Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, l’autorisation peut être délivrée gratuitement :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Soit lorsque l’activité se rattache à un service public qui bénéficie gratuitement à tous ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Soit lorsque l’activité autorisée contribue directement à assurer la conservation de la zone marine ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Soit lorsque l’autorisation est délivrée pour une activité exercée sans but lucratif et concourant à la satisfaction d’un intérêt général.

« 3° (Sans modification)

 

« La redevance due pour les activités exercées sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation.

 
 

« Les articles L. 2321-1, L. 2321-4, L. 2321-5, L. 2322-1, L. 2322-4, L. 2323-1, L. 2323-2, L. 2323-4, L. 2323-4-1, L. 2323-6, L. 2323-8 et L. 2323-11 à L. 2323-13 du code général de la propriété des personnes publiques relatifs à la constatation, à la prescription, au paiement et au recouvrement des redevances du domaine s’appliquent à cette redevance.

 
 

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de calcul, de répartition, d’affectation et d’utilisation du produit de cette redevance.

 
 

« Sous-section 3

(Alinéa sans modification)

 

« Sanctions

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 11. – Les règles relatives à la compétence des juridictions pénales spécialisées fixées par l’article 706-107 du code de procédure pénale sont applicables aux infractions mentionnées au présent article.

« Art. 11. – I. - Les règles relatives à la compétence des juridictions pénales spécialisées prévues à l’article 706-107 du code de procédure pénale sont applicables aux infractions mentionnées au présent article.

amendement CD82

 

« I. – Le fait, sans autorisation, d’entreprendre sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive la construction, l’exploitation ou l’utilisation d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages ou de leurs installations connexes, ou une autre activité d’exploration ou d’exploitation de leurs ressources naturelles ou d’utilisation des milieux marins est puni d’une amende de 300 000 €.

« II. – Le fait, sans autorisation, d’entreprendre sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive la construction, l’exploitation ou l’utilisation d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages ou de leurs installations connexes, ou une autre activité d’exploration ou d’exploitation de leurs ressources naturelles ou d’utilisation des milieux marins, est puni d’une amende de 300 000 €.

amendement CD82

 

« II. – Le fait d’entreprendre sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive la construction, l’exploitation ou l’utilisation d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages ou de leurs installations connexes, ou une autre activité en vue de leur exploration ou de l’exploitation de leurs ressources naturelles ou de l’utilisation des milieux marins sans que soient respectées les conditions fixées par l’autorisation délivrée par l’autorité compétente est puni d’une amende de 75 000 €.

« III. – Le fait d’entreprendre sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive la construction, l’exploitation ou l’utilisation d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages ou de leurs installations connexes, ou une autre activité en vue de leur exploration ou de l’exploitation de leurs ressources naturelles ou de l’utilisation des milieux marins sans que soient respectées les conditions fixées par l’autorisation délivrée par l’autorité compétente est puni d’une amende de 75 000 €.

amendement CD82

 

« III. – Le fait de s’abstenir de démanteler les îles artificielles, les installations, les ouvrages ou leurs installations connexes ou de remettre en état le site exploité à l’expiration de l’autorisation ou à la fin de l’exploitation ayant donné lieu à autorisation est puni d’une amende de 75 000 €.

« IV. – Le fait de s’abstenir de démanteler les îles artificielles, les installations, les ouvrages ou leurs installations connexes ou de s’abstenir de remettre en état le site exploité à l’expiration de l’autorisation ou à la fin de l’exploitation ayant donné lieu à autorisation est puni d’une amende de 75 000 €.

amendements CD82 et CD83

 

« IV. – La juridiction peut en outre ordonner la remise en état des lieux ou la mise en conformité avec les prescriptions de l’autorisation d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages et de leurs installations connexes.

« V. – La juridiction peut, en outre, ordonner la remise en état des lieux ou la mise en conformité des îles artificielles, des installations, des ouvrages ou de leurs installations connexes avec les prescriptions de l’autorisation.

amendements CD82 et CD84

 

« En ce cas, la juridiction fixe le délai dans lequel la remise en état ou la mise en conformité doit intervenir. Elle peut assortir sa décision d’une astreinte journalière d’un montant n’excédant pas 3 000 €.

« En ce cas, la juridiction fixe le délai dans lequel la remise en état ou la mise en conformité doit intervenir. Elle peut assortir sa décision d’une astreinte journalière d’un montant maximal de 3 000 €.

amendement CD85

 

« La juridiction peut décider que ces mesures seront exécutées immédiatement aux frais de l’exploitant. Elle peut, dans ce cas, ordonner la consignation par la personne dans les mains du régisseur de recettes de la juridiction d’une somme correspondant au montant des travaux à réaliser.

« La juridiction peut décider que la remise en état ou la mise en conformité sont exécutées immédiatement aux frais de l’exploitant. Elle peut, dans ce cas, ordonner la consignation par l’exploitant, dans les mains du régisseur de recettes de la juridiction, d’une somme correspondant au montant des travaux à réaliser.

amendements CD86 et CD87

 

« V. – Sont habilités à constater les infractions prévues au présent article :

« VI. – Sont habilités à constater les infractions prévues aux II à IV du présent article :

amendements CD82 et CD89

 

« 1° Les officiers et agents de police judiciaire ;

« 1° Les officiers et les agents de police judiciaire ;

 

« 2° Les administrateurs des affaires maritimes ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

« 3° (Sans modification)

 

« 4° Les commandants et commandants en second des bâtiments de la marine nationale ;

« 4° (Sans modification)

 

« 5° Les commandants de bord des aéronefs de l’État ;

« 5° (Sans modification)

 

« 6° Les inspecteurs des affaires maritimes ;

« 6° (Sans modification)

 

« 7° Les ingénieurs des mines et les techniciens des services régionaux déconcentrés chargés des mines et des carrières ;

« 7° (Sans modification)

 

« 8° Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux publics de l’État, les ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement affectés dans les services de l’État chargés de la mise en œuvre de ces dispositions ainsi que les agents de ces services commissionnés à cet effet ;

« 8° (Sans modification) 

 

« 9° Les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 du code de l’environnement assermentés à cet effet ;

« 9° (Sans modification)

 

« 10° Les agents des douanes ;

« 10° (Sans modification)

 

« 11° Les agents assermentés au titre de l’article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques lorsque l’île artificielle, l’installation ou l’ouvrage est implanté pour partie sur le domaine public maritime.

« 11° (Sans modification)

 

« Les procès-verbaux relevant une infraction prévue au présent article font foi jusqu’à preuve du contraire. Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l’agent verbalisateur.

« Les procès-verbaux relevant une infraction prévue aux II à IV du présent article font foi jusqu’à preuve du contraire. Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l’agent verbalisateur.

amendement CD92

 

« Sous-section 4

(Alinéa sans modification)

 

« Contentieux

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 12. – Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs :

« Art. 12. – (Sans modification)

 

« 1° Aux autorisations ou contrats relatifs aux activités autorisées comportant occupation ou usage du plateau continental ou de la zone économique exclusive, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs représentants ;

 
 

« 2° Au principe ou au montant des redevances d’occupation ou d’usage du plateau continental, de la zone économique exclusive de la zone de protection écologique, quelles que soient les modalités de leur fixation.

 
 

« Section 3

(Alinéa sans modification)

 

« Régime applicable à certains câbles sous-marins
et aux pipelines sous-marins

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 13. – Le tracé des pipelines sur le plateau continental, ainsi que celui des câbles installés ou utilisés dans le cadre de l’exploration du plateau continental ou de l’exploitation de ses ressources, sont agréés par l’autorité administrative de l’État désignée par décret en Conseil d’État.

« Art. 13. – (Alinéa sans modification)

 

« L’autorité administrative définit des mesures destinées à prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les pipelines et y mettre fin, préserver l’exploration de son plateau continental et l’exploitation de ses ressources naturelles ainsi que leur caractère durable, éviter la rupture ou la détérioration causées à un câble sous-marin.

« L’autorité administrative définit des mesures destinées à :

   

« 1° Prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les pipelines et y mettre fin ;

   

« 2° Préserver l’exploration du plateau continental et l’exploitation de ses ressources naturelles, ainsi que leur caractère durable ;

   

« 3° Éviter la rupture ou la détérioration causées à un câble sous-marin.

amendement CD730

 

« Ces mesures sont compatibles avec les objectifs environnementaux du plan d’action pour le milieu marin prévu à l’article L. 219-9 du code de l’environnement.

« Ces mesures doivent être compatibles avec les objectifs environnementaux du plan d’action pour le milieu marin prévu à l’article L. 219-9 du code de l’environnement.

amendement CD96

 

« À la fin de l’utilisation du câble sous-marin ou du pipeline, l’exploitant ou, à défaut, le propriétaire de l’installation est responsable de son enlèvement ainsi que de la remise en état du site.

(Alinéa sans modification)

 

« L’autorité administrative peut décider du maintien sur site de certains éléments, dès lors qu’ils bénéficient aux écosystèmes et qu’ils ne portent pas atteinte ni à la sécurité de la navigation ni à d’autres usages.

(Alinéa sans modification)

 

« Section 4

(Alinéa sans modification)

 

« Application à l’outre-mer

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 14. – I. – Sous réserve de la compétence de ces collectivités et des adaptations prévues ci-après, les dispositions des articles 6, 8 et 9, de l’article 10, à l’exception de son septième alinéa, et des articles 11 à 13 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

« Art. 14. – I. – (Sans modification)

 

« II. – Les dispositions des troisièmes alinéas des articles 6 et 13 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

« II. – (Sans modification)

 

« III. – Pour l’application des dispositions du quatrième alinéa de l’article 6 à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : “les activités relevant de la politique commune de la pêche” sont remplacés par les mots : “les activités de pêche régies par le code rural et de la pêche maritime.” »

« III. – Pour l’application du dernier alinéa de l’article 6 à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : “à celles relevant de la politique commune de la pêche” sont remplacés par les mots : “aux activités de pêche régies par le code rural et de la pêche maritime” »

amendement CD99

 

Section 4

(Alinéa sans modification)

 

Encadrement de la recherche en mer

(Alinéa sans modification)

 

Article 41

Article 41

   

Le chapitre Ier du titre V du livre II du code de la recherche est ainsi modifié :

Code de la recherche

Livre II

L'exercice des activités de recherche

Titre V

Autres domaines de recherche

Chapitre Ier

La recherche scientifique marine

   

Art. L. 251-1. – Toute activité de recherche scientifique marine, menée dans la mer territoriale, dans la zone économique et dans la zone de protection écologique définies par la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République et sur le plateau continental, est soumise à une autorisation assortie, le cas échéant, de prescriptions dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'État.

I. – À l’article L. 251-1 du code de la recherche, les mots : « zone économique » sont remplacés par les mots : « zone économique exclusive ».

 À l’article L. 251-1, après le mot : « économique », il est inséré, deux fois, le mot : « exclusive » ; 

 

II. – Au chapitre Ier du titre V du livre II du même code, sont ajoutés deux articles L. 251-2 et L. 251-3 ainsi rédigés :

 Sont ajoutés des articles L. 251-2 et L. 251-3 ainsi rédigés :

 

« Art. L. 251-2. – Est puni de 15 000 € d’amende, le fait d’entreprendre ou de poursuivre sans autorisation, lorsqu’elle y est soumise, une activité de recherche scientifique marine dans les zones mentionnées à l’article L. 251-1.

« Art. L. 251-2. –  (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 251-3. – Toute autorisation de réaliser des recherches dans les espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction nationale est subordonnée à l’engagement de communiquer les renseignements et données recueillis ainsi que les éléments nécessaires à leur exploitation, selon leur contenu, à l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer, à l’agence française de la biodiversité, à Météo-France, au service hydrographique et océanographique de la marine ou tout autre organisme scientifique public désigné par l’État.

« Art. L. 251-3. –  (Alinéa sans modification)

 

« Les renseignements recueillis lors des recherches et intéressant la sécurité de la navigation ainsi que ceux concernant les propriétés physico-chimiques ou les mouvements des eaux sous-jacentes tombent immédiatement dans le domaine public. Ils sont directement communiqués, dès leur obtention, à Météo-France et au service hydrographique et océanographique de la marine à raison de leurs missions respectives.

« Les renseignements et les données recueillis lors des recherches et intéressant la sécurité de la navigation ainsi que ceux concernant les propriétés physico-chimiques ou les mouvements des eaux sous-jacentes tombent immédiatement dans le domaine public. Ils sont directement communiqués, dès leur obtention, à Météo-France et au service hydrographique et océanographique de la marine à raison de leurs missions respectives.

amendement CD100

 

« Les agents de ces différents organismes ayant accès à ces données sont astreints au secret professionnel. Cette confidentialité ne fait pas obstacle à la possibilité pour eux d’utiliser les données pour leurs travaux de recherche ou pour les expertises qui leur sont demandées dans un cadre réglementaire.

« Les agents des organismes mentionnés au premier alinéa ayant accès à ces renseignements et à ces données sont astreints au secret professionnel. Cette confidentialité ne fait pas obstacle à la possibilité pour eux d’utiliser les renseignements et les données pour leurs travaux de recherche ou pour les expertises qui leur sont demandées dans un cadre réglementaire.

amendements CD103 et CD101

 

« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

(Alinéa sans modification)

 

Article 42

Article 42

Livre II

L'exercice des activités de recherche

Titre VI

Dispositions relative à l’outre-mer

Chapitre V

Dispositions relatives aux îles Wallis et Futuna

   

Art. L. 265-1. – Les dispositions de l'article L. 251-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Aux articles L. 265-1, L. 266-1 et L. 267-1 du même code, les mots : « de l’article L. 251-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 251-1, L. 251-2 et L. 251-3 ».

Aux articles L. 265-1, L. 266-1 et L. 267-1 du même code, la référence : « les dispositions de l’article L. 251-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 251-1, L. 251-2 et L. 251-3 ».

Chapitre VI

Dispositions relatives à la Polynésie française

   

Art. L. 266-1. – Sous réserve des dispositions des articles 26 et 37 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les dispositions de l'article L. 251-1 sont applicables en Polynésie française.

   

Chapitre VII

Dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie

   

Art. L. 267-1. – Sous réserve des dispositions du 10° de l'article 22 de la loi organique n° 99-209 du 19 mai 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les dispositions de l'article L. 251-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

   
 

Section 5

(Alinéa sans modification)

 

Protection des ressources halieutiques
et zones de conservation halieutiques

(Alinéa sans modification)

 

Article 43

Article 43

Code rural et de la pêche maritime

Livre IX

Pêche maritime et aquaculture marine

Titre Ier

Dispositions communes

Chapitre Ier

Dispositions générales

   

Art. L. 911-2. – La politique des pêches maritimes, de l'aquaculture marine et des activités halio-alimentaires a pour objectifs, en conformité avec les principes et les règles de la politique commune des pêches et dans le respect des engagements internationaux :

   

1° De permettre d'exploiter durablement et de valoriser le patrimoine collectif que constituent les ressources halieutiques auxquelles la France accède, tant dans ses eaux sous juridiction ou souveraineté que dans les autres eaux où elle dispose de droits de pêche en vertu d'accords internationaux ou dans les zones de haute mer ;

I. – Le 1° de l’article L. 911-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « , dans le cadre d’une approche écosystémique afin de réduire au minimum les incidences négatives sur l’environnement ».

I. – (Sans modification)

…………………………………………

   

Titre II

Conservation et gestion des ressources halieutiques

II. – Au titre II du livre IX du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté un chapitre IV ainsi rédigé :

II. – Le titre II du livre IX du code rural et de la pêche maritime est complété par un chapitre IV ainsi rétabli 

 

« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

 

« Zones de conservation halieutiques

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 924-1. – Une zone de conservation halieutique est un espace maritime, et le cas échéant fluvial, pouvant s’étendre jusqu’à la limite des eaux territoriales, qui présente un intérêt particulier pour la reproduction, la croissance jusqu’à maturité ou l’alimentation de stocks d’espèces constitutives d’une ressource halieutique et dont il convient de préserver ou restaurer les fonctionnalités afin d’améliorer l’état de conservation des stocks concernés.

« Art. L. 924-1. – Une zone de conservation halieutique est un espace maritime et, le cas échéant, fluvial pouvant s’étendre jusqu’à la limite des eaux territoriales, qui présente un intérêt particulier pour la reproduction, la croissance jusqu’à maturité ou l’alimentation d’une ressource halieutique et dont il convient de préserver ou restaurer les fonctionnalités afin d’améliorer l’état de conservation des ressources concernées.

amendements CD104, CD334 et CD768

 

« Art. L. 924–2. – Le périmètre de la zone de conservation halieutique est délimité compte tenu des objectifs d’amélioration des stocks concernés. La zone comporte les substrats nécessaires à l’espèce en cause et la colonne d’eau sur-jacente. Les substrats peuvent être des éléments du domaine public maritime naturel mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 2111–4 du code général de la propriété des personnes publiques et du domaine public fluvial naturel défini par l’article L. 2111–7 du même code jusqu’à la limite de la salure des eaux.

« Art. L. 924–2. – Le périmètre de la zone de conservation halieutique est délimité compte tenu des objectifs d’amélioration des stocks concernés. La zone est constituée des substrats nécessaires à l’espèce en cause, de la colonne d’eau sur-jacente ou, le cas échéant, de ces deux compartiments. Les substrats peuvent être des éléments du domaine public maritime naturel mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques et du domaine public fluvial naturel défini à l’article L. 2111-7 du même code jusqu’à la limite de la salure des eaux.

amendement CD511

 

« Art. L. 924-3. – I. – Le projet de création d’une zone de conservation halieutique est fondé sur une analyse qui en établit l’importance, en tenant compte de l’intérêt du maintien des actions et activités existantes. Il est soumis à la procédure de participation du public prévue par l’article L. 120-1 du code de l’environnement.

« Art. L. 924-3. – I. – Le projet de création d’une zone de conservation halieutique est fondé sur une analyse qui en établit l’importance au regard de l’intérêt mentionné à l’article L. 924-1, en tenant compte de l’intérêt du maintien des actions et activités existantes. Il est soumis à la procédure de participation du public prévue à l’article L. 120-1 du code de l’environnement.

amendement CD610

 

« II. – Le classement en zone de conservation halieutique est pris par un décret qui définit le périmètre de la zone, les objectifs de conservation et fixe la durée du classement.

« II. – Le classement en zone de conservation halieutique est effectué par un décret qui définit le périmètre de la zone et les objectifs de conservation et qui fixe la durée du classement.

amendement CD105

 

« Le décret de classement réglemente ou interdit, dans tout ou partie de la zone et le cas échéant pour une période déterminée, les actions et activités susceptibles d’y être exercées dans la mesure nécessaire à la réalisation des objectifs de préservation ou de restauration des fonctionnalités halieutiques.

« Le décret de classement réglemente ou interdit, dans tout ou partie de la zone et, le cas échéant, pour une période déterminée, les actions et activités susceptibles d’y être exercées dans la mesure nécessaire à la réalisation des objectifs de préservation ou de restauration des fonctionnalités halieutiques de la zone.

amendement CD731

 

« Il désigne une autorité administrative chargée d’assurer le suivi des mesures prévues par le classement et l’évaluation périodique de leur mise en œuvre et de leur résultats.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 924-4. – Pendant la durée du classement, des modifications limitées du périmètre ou de la réglementation de la zone de conservation halieutique peuvent être décidées au vu des résultats de l’évaluation, après avoir été soumises à la procédure de participation du public prévue par l’article L. 120-1 du code de l’environnement. Il en va de même de l’abrogation du décret de classement.

« Art. L. 924-4. –  (Sans modification)

 

« À l’expiration du classement, la durée du classement peut être prorogée dans les mêmes conditions.

 
 

« Art. L. 924-5. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent chapitre. »

 
   

Article 43 bis (nouveau)

   

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, visant à évaluer l’impact environnemental et économique sur le littoral et l’écosystème marin des activités d’exploration ou d’exploitation des ressources minérales.

amendement CD443

 

Article 44

Article 44

Titre IV

Contrôles et sanctions

Le titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Chapitre II

Recherche et constatation des infractions

Section 1

Agents chargés de la recherche et la constatation des infractions

   

 Art. L. 942-1. – I. ― Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues et réprimées par le présent livre :

1° À l’article L. 942–1, le 8° du I est remplacé par l’alinéa suivant :

1° L’article L. 942-1 est ainsi modifié : 

   

a) Le 8° du I est ainsi rédigé :

………………………………………….

   

8° Dans les eaux situées en aval de la limite de salure pour les espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées, les agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques.

« 8° Les inspecteurs de l’environnement mentionnés au L. 172-1 du code de l’environnement » ;

« 8° (Sans modification)

 

 Le II de l’article L. 942–1 est remplacé par les dispositions suivantes :

b) Le II de l’article L. 942-1 est ainsi rédigé :

II. ― Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents assermentés des parcs nationaux, des réserves naturelles, des parcs naturels marins et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont également habilités à rechercher et constater les infractions prévues et réprimées par le présent livre.

« II. – Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents assermentés des réserves naturelles mentionnés aux articles L. 332–20 et L. 332–22 du code de l’environnement sont également habilités à rechercher et constater les infractions prévues et réprimées par le présent livre. » ;

« II. – Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents assermentés des réserves naturelles mentionnés aux articles L. 332-20 et L. 332-22 du code de l’environnement sont également habilités à rechercher et à constater les infractions prévues et réprimées par le présent livre. » ;

Section 2 : Opérations de recherche et de constatation des infractions

   

Art. L. 942-4. – Après avoir informé du lieu de leur déplacement le procureur de la République, qui peut s'y opposer, les agents mentionnés au I de l'article L. 942-1 peuvent procéder à la recherche et la constatation des infractions prévues et réprimées par le présent livre :

   

………………………………………………

   

Lorsque les lieux comportent des parties à usage d'habitation, celles-ci ne peuvent être visitées afin de rechercher et constater des infractions qu'entre huit heures et vingt heures, par des agents mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° ou 7° du I de l'article L. 942-1, avec accord de l'occupant ou, à défaut, en présence d'un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux perquisitions, visites domiciliaires et saisies des pièces à conviction.

3° Au dernier alinéa de l’article L. 942–4, les mots : « ou 8° » sont insérés après : « ou 7° » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 942-4, les références : « , 5°, 6° ou 7° » sont remplacées par les références : « ou 5° à 8° » ;

amendement CD732

Section 3 : Assermentation et valeur probante des procès-verbaux

   

Art. L. 942-10. – Les agents civils de l'État mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article L. 942-1 et les agents de l'établissement public mentionné au 8° du même I doivent être assermentés dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.

4° À l’article L. 942-10, les mots : « et les agents de l’établissement public mentionné au 8° du même I » sont supprimés ;

3° À l’article L. 942-10, les mots : « et les agents de l’établissement public mentionné au 8° du même I » sont supprimés ;

Chapitre V : Sanctions pénales

Section 1 : Sanctions des infractions en matière de pêche maritime et d'aquaculture marine

   
 

5° Il est inséré, après l’article L. 945-4, un article L. 945-4-1 ainsi rédigé :

4° La section 1 du chapitre V est complétée par un article L. 945-4-1 ainsi rédigé :

 

« ArtL. 945-4-1. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 22 500 € d’amende le fait, y compris par négligence ou par imprudence, de ne pas respecter les règles et interdictions édictées par le décret de classement d’une zone de conservation halieutique prévues par l’article L. 924-3. Pour les infractions à caractère intentionnel, la tentative est punie des mêmes peines.

« ArtL. 945-4-1. – I. - Est puni de six mois d’emprisonnement et de 22 500 € d’amende le fait, y compris par négligence ou par imprudence, de ne pas respecter les règles et interdictions édictées par le décret de classement d’une zone de conservation halieutique prévu à l’article L. 924-3. Pour les infractions à caractère intentionnel, la tentative est punie des mêmes peines.

amendements CD126 et CD127

 

« Le tribunal peut ordonner, dans un délai qu’il détermine, des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte par les faits incriminés ou à réparer les dommages causés à l’environnement. L’injonction peut être assortie d’une astreinte journalière au plus égale à 3 000 €, pour une durée de trois mois au plus. » ;

« II. - Le tribunal peut ordonner, dans un délai qu’il détermine, des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte par les faits incriminés ou à réparer les dommages causés à l’environnement. L’injonction peut être assortie d’une astreinte journalière au plus égale à 3 000 €, pour une durée de trois mois au plus. » ;

amendement CD127

Section 2 : Peines complémentaires

   

Art. L. 945-5. – Les personnes coupables des infractions prévues par le présent titre encourent également, à titre de peine complémentaire :

6° La numérotation : « I. – » est insérée au début du premier alinéa de l’article L. 945-5, lequel est complété par les dispositions suivantes :

 L’article L. 945-5 est ainsi modifié :

   

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

   

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

………………………………………………

   
 

« II. – Les personnes physiques condamnées pour une infraction prévue au I de l’article L. 945-4-1 encourent également, à titre de peine complémentaire, l’immobilisation, pendant une durée qui ne peut excéder un an, du véhicule, du navire, du bateau, de l’embarcation ou de l’aéronef dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire. »

« II. – Les personnes physiques condamnées pour une infraction prévue au I de l’article L. 945-4-1 encourent également, à titre de peine complémentaire, l’immobilisation, pendant une durée qui ne peut excéder un an, du véhicule, du navire, du bateau, de l’embarcation ou de l’aéronef dont la personne condamnée s’est servie pour commettre l’infraction, si elle en est le propriétaire. »

amendement CD130

   

Article 44 bis (nouveau)

   

Au premier alinéa de l’article L. 142-2 du code de l’environnement, après le mot : « urbanisme, », sont insérés les mots : « à la pêche maritime ».

amendement CD146

 

Article 45

Article 45

Code de l’environnement

Livre III

Espaces naturels

Titre III

Parcs et réserves

Chapitre IV

Agence des aires marines protégées et parcs naturels marins

Section 1

Agence des aires marines protégées

   

Art. L. 334-1. – I. – Il est créé un établissement public national à caractère administratif dénommé " Agence des aires marines protégées ".

   

……………………………………………….

   

III.-Les aires marines protégées visées au présent article comprennent :

   

…………………………………………

Après le 6° de l’article L. 334-1 du code de l’environnement est inséré un 7° ainsi rédigé :

Après le 6° de l’article L. 334-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de l’article 16 de la présente loi, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

amendement CD132

 

« 7° Les zones de conservation halieutique, prévues à l’article L. 924-1 du code rural et de la pêche maritime. »

« 7° (Sans modification)

 

Article 46

Article 46

 

I. – Les dispositions de la présente section sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

I. – La présente section est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

 

II. – Les dispositions de la présente section sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

II. – La présente section est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Code rural et de la pêche maritime

Livre IX

Pêche maritime et aquaculture marine

Titre V

Dispositions applicables à l'outre-mer

Chapitre VIII

Dispositions particulières aux Terres australes et antarctiques françaises et à l'île de Clipperton

Section 1

Dispositions spécifiques aux Terres australes et antarctiques françaises

III. – Le premier alinéa de l’article L. 981-1 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par les dispositions suivantes :

III. – Le premier alinéa de l’article L. 981-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

Art. L. 981-1. – Sous réserve des dispositions des articles L. 955-3 à L. 955-13, les dispositions des articles L. 941-1 à L. 946-6 sont applicables aux eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des îles australes françaises et des îles Eparses.

« Sous réserve des dispositions des articles L. 981-3 à L. 981-13, les dispositions des articles L. 924-1 à L. 924-5 et L. 941-1 à L. 946-6 sont applicables aux eaux sous souveraineté ou juridiction française s’étendant au large des îles australes françaises et des îles Éparses. »

« Sous réserve des articles L. 981-3 à L. 981-13, les articles L. 924-1 à L. 924-5 et L. 941-1 à L. 946-6 sont applicables aux eaux sous souveraineté ou juridiction françaises s’étendant au large des îles australes françaises et des îles Éparses. »

amendement CD733

   

Article 46 bis (nouveau)

   

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 321-12 du code de l’environnement est complété par deux phrases ainsi rédigées : 

   

« À défaut, elle peut être perçue par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres pour les sites qui le concernent et, pour les autres espaces naturels protégés, par les communes sur le territoire desquelles ils se trouvent. Les présentes dispositions sont également applicables à Mayotte. »

amendement CD435 rect

   

Section 6

   

Protection des espèces maritimes

   

Article 46 ter (nouveau)

   

I. – Le 3° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

   

1° Le mot : « national » est supprimé ;

   

2° À la fin, les mots : « et la mer territoriale » sont remplacés par les mots : « la mer territoriale, la zone économique exclusive et le plateau continental ».

   

II. – Le I du présent article est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.

amendement CD742

 

Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

 

Littoral

(Alinéa sans modification)

 

Article 47

Article 47

Code de l’environnement

Livre III

Espaces naturels

Titre II

Littoral

Chapitre II

Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

Section 1

Dispositions générales

I. – L’article L. 322-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 322-1. – I. - Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est un établissement public de l'État à caractère administratif qui a pour mission de mener, après avis des conseils municipaux et en partenariat avec les collectivités territoriales intéressés, une politique foncière de sauvegarde de l'espace littoral et de respect des sites naturels et de l'équilibre écologique :

1° Au I, les mots : « une politique foncière de sauvegarde de l’espace littoral et de respect des sites naturels et de l’équilibre écologique » sont remplacés par les mots : « une politique foncière ayant pour objets la sauvegarde du littoral, le respect des équilibres écologiques et la préservation des sites naturels, ainsi que celle des biens culturels qui s’y rapportent » ;

1° Après le mot : « foncière », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « ayant pour objets la sauvegarde du littoral, le respect des équilibres écologiques et la préservation des sites naturels ainsi que celle des biens culturels qui s’y rapportent : » ;

………………………………………………

   

II. - Il peut présenter aux collectivités publiques toutes suggestions en rapport avec sa mission. Il peut notamment proposer les mesures propres à éviter toute construction des terrains contigus au domaine public maritime.

2° Le premier alinéa du II est supprimé ;

2° (Sans modification)

………………………………………….

   
 

3° L’article est complété par un IV ainsi rédigé :

3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

 

« IV. – Il peut présenter aux collectivités publiques toutes suggestions en rapport avec ses missions, notamment en matière d’aménagement du littoral ou de gestion de l’interface terre-mer. »

« IV. – (Sans modification)

Section 2

Patrimoine du Conservatoire

Sous-section 1

Constitution et aliénations

II. – L’article L. 322-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

II. – L’article L. 322-8 du même code est ainsi rédigé 

Art. L. 322-8. – Les dons et legs d'immeubles situés dans les zones définies à l'article L. 322-1 sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit, lorsqu'ils sont faits au profit du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

« Art. L. 322-8. – Les dons et legs d’immeubles faits au profit du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit.

« Art. L. 322-8. –  (Sans modification)

 

« Lorsque ces immeubles sont situés en dehors des zones définies à l’article L. 322-1, l’établissement procède à leur cession dans les meilleurs délais. »

 

Sous-section 2 : Gestion

III. – L’article L. 322-9 du code de l’environnement est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 322-9. – …………………

   

Les immeubles du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peuvent être gérés par les collectivités locales ou leurs groupements, ou les établissements publics ou les fondations et associations spécialisées agréées qui en assurent les charges et perçoivent les produits correspondants. Priorité est donnée, si elles le demandent, aux collectivités locales sur le territoire desquelles les immeubles sont situés. Les conventions signées à ce titre entre le conservatoire et les gestionnaires prévoient expressément l'usage à donner aux terrains, cet usage devant obligatoirement contribuer à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 322-1.

1° À la fin du deuxième alinéa, après les mots : « la réalisation des objectifs définis à l’article L. 322-1 » sont insérés les mots : « , ainsi que le reversement périodique au Conservatoire du surplus des produits qui n’ont pas été affectés à la gestion du bien» ;

1° La dernière phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , ainsi que le reversement périodique au conservatoire du surplus des produits qui n’ont pas été affectés à la gestion du bien » ; 

…………………………………………..

   
 

2° Il est complété un alinéa ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

 

« Les terrains appartenant au domaine relevant du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ne peuvent figurer dans le plan départemental des espaces, sites, itinéraires relatifs aux sports de nature prévu par l’article L. 311-3 du code du sport qu’avec l’accord exprès du conservatoire. Celui-ci peut en demander le retrait si cette inscription fait obstacle à la bonne exécution des missions qui lui sont confiées par l’article L. 322-1. La commission départementale des espaces, sites, itinéraires relatifs aux sports de nature est consultée sur cette demande. Le retrait de l’inscription n’entraîne, pour le Conservatoire, aucune charge financière et matérielle de mesures compensatoires. »

« Les terrains appartenant au domaine relevant du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ne peuvent figurer dans le plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature prévu à l’article L. 311-3 du code du sport qu’avec l’accord exprès du conservatoire. Celui-ci peut en demander le retrait si cette inscription fait obstacle à la bonne exécution des missions qui lui sont confiées à l’article L. 322-1 du présent code. La commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature est consultée sur cette demande. Le retrait de l’inscription n’entraîne, pour le conservatoire, aucune charge financière et matérielle de mesures compensatoires. »

amendement CD133

 

Article 48

Article 48

(Sans modification)

Code général des impôts

Livre premier

Assiette et liquidation de l’impôt

Première Partie

Impôts d'État

Titre IV

Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre

Chapitre premier

Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière

Section II

Les tarifs et leur application

VI

Mutations à titre gratuit

D

Régimes spéciaux et exonérations

   

Art. 795. – Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit :

   

……………………………………………..

   

12° Conformément à l'article L. 322-8 du code de l'environnement, les dons et legs d'immeubles situés dans les zones définies à l'article L. 322-1 du code précité, faits au profit du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

Au 12° de l’article 795 du code général des impôts, les mots : « situés dans les zones définies à l’article L. 322-1 du code précité » sont supprimés.

 
 

Article 49

Article 49

Code civil

Livre III

Des différentes manières dont on acquiert la propriété

Dispositions générales

   

Art. 713. – ……………………..

I. – Le deuxième alinéa de l’article 713 du code civil est remplacé par l’alinéa suivant :

I. – Le second alinéa de l’article 713 du code civil est ainsi rédigé :

Toutefois, la propriété est transférée de plein droit à l'État si la commune renonce à exercer ses droits en l'absence de délibération telle que définie au premier alinéa ou si l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre renonce à exercer ses droits.

« Toutefois, si la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre renonce à exercer ses droits, la propriété est transférée de plein droit à l’État, à l’exception des biens situés dans les zones définies à l’article L. 322-1 du code de l’environnement dont la propriété est transférée au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres lorsqu’il en fait la demande. »

« Si la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre renonce à exercer ses droits, la propriété est transférée de plein droit à l’État, à l’exception des biens situés dans les zones définies à l’article L. 322-1 du code de l’environnement dont la propriété est transférée au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres lorsqu’il en fait la demande ou, à défaut, au conservatoire régional d’espaces naturels agréé au titre de l’article L. 414-11 du même code qui en fait la demande. »

amendements CD134 et CD434

Code général de la propriété des personnes publiques

Première partie

Acquisition

Livre Ier

Modes d’acquisition

Titre II

Acquisitions à titre gratuit

Chapitre III

Biens sans maître

Section 2

Modalités d'acquisition

II. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 1123-3. – ………………. 

1° La dernière phrase de l’article L. 1123-3 est remplacée par les dispositions suivantes :

1° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 1123-3 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

Le transfert du bien dans le domaine de l'État est constaté par un acte administratif.

« Toutefois, lorsque le bien est situé dans l’une des zones définies à l’article L. 322-1 du code de l’environnement, la propriété est transférée au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres lorsqu’il en fait la demande. Le transfert du bien est constaté par un acte administratif. » ;

« Toutefois, lorsque le bien est situé dans l’une des zones définies à l’article L. 322-1 du code de l’environnement, la propriété est transférée au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres lorsqu’il en fait la demande ou au conservatoire régional d’espaces naturels agréé au titre de l’article L. 414-11 du même code qui en fait la demande. Le transfert du bien est constaté par un acte administratif. » ;

amendement CD704

Deuxième partie

Gestion

Livre II

Biens relevant du domaine privé

Titre II

Utilisation du domaine privé

Chapitre II

Dispositions particulières

Section 4

Révision des libéralités et restitution de biens

Sous-section 2

Restitution des immeubles sans maître

   

Art. L. 2222-20. – Lorsque la propriété d'un immeuble a été attribuée, dans les conditions fixées à l'article L. 1123-3, à une commune, à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, à défaut, à l'État, le propriétaire ou ses ayants droit sont en droit d'en exiger la restitution. Toutefois, il ne peut être fait droit à cette demande si le bien a été aliéné ou utilisé d'une manière s'opposant à cette restitution. Ils ne peuvent, dans ce cas, obtenir de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de l'État que le paiement d'une indemnité représentant la valeur de l'immeuble au jour de l'acte d'aliénation ou, le cas échéant, du procès-verbal constatant la remise effective de l'immeuble au service ou à l'établissement public utilisateur.

2° À l’article L. 2222-20, les mots : « à l’État » sont remplacés par les mots : « à l’État ou au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres », les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « de l’État ou du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres » et les mots : « par l’État » sont remplacés par les mots : « par l’État ou par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ».

2° L’article L. 2222-20 est ainsi modifié :

   

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

   

– à la première phrase, après le mot : « État », sont insérés les mots : « ou au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres » ;

   

– à la dernière phrase, les mots : « ou de l’État » sont remplacés par les mots : « , de l’État ou du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres » ;

   

b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « ou par l’État » sont remplacés par les mots : « par l’État ou par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ».

amendement CD743

À défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge compétent en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

   

La restitution de l'immeuble, ou à défaut, le paiement de l'indemnité, est subordonné au paiement par le propriétaire ou ses ayants droit du montant des charges qu'ils ont éludées depuis le point de départ du délai de trois ans mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1123-3, ainsi que du montant des dépenses nécessaires à la conservation du bien engagées par la commune, par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ou par l'État.

   
 

Article 50

Article 50

Code de l’urbanisme

Livre I

Règles générales d'aménagement et d'urbanisme

Titre IV

Dispositions particulières à certaines parties du territoire

Chapitre III

Protection et mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains

   

Art. L. 143-3. – ………………..

   

Ces biens sont intégrés dans le domaine privé de la collectivité territoriale ou de l'établissement public qui les a acquis. Ils doivent être utilisés en vue de la réalisation des objectifs définis par le programme d'action. Ils peuvent être cédés de gré à gré, loués conformément aux dispositions du titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime ou concédés temporairement à des personnes publiques ou privées à la condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par le cahier des charges annexé à l'acte de vente, de location ou de concession temporaire.

Au sixième alinéa de l’article L. 143-3 du code de l’urbanisme, après les mots : « qui les a acquis » sont insérés les mots : « , ou dans le domaine propre du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres lorsque celui-ci les a acquis au titre de l’article L. 142-3 du code de l’urbanisme ».

La première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 143-3 du code de l’urbanisme est complétée par les mots : « ou dans le domaine propre du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres lorsque celui-ci les a acquis au titre de l’article L. 142-3 du présent code ».

 

Article 51

Article 51

Code général de la propriété des personnes publiques

Deuxième partie

Gestion

Livre Ier

Biens relevant du domaine public

Titre III

Protection du domaine public

Chapitre II

Police de la conservation

Section 2

Contraventions de grande voirie

Sous-section 4

Procédure

Paragraphe 1

Dispositions générales.

   

Art. L. 2132-21. – Sous réserve de dispositions législatives spécifiques, les agents de l'État assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance et les officiers de police judiciaire sont compétents pour constater les contraventions de grande voirie.

À l’article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques, après les mots : « agents de l’État assermentés devant le tribunal de grande instance » sont insérés les mots : « les agents de police judiciaire ».

À l’article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « instance », sont insérés les mots : « , les agents de police judiciaire ».

   

Article 51 bis (nouveau)

   

Le chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’environnement est complété par une section une section VII ainsi rédigée :

   

« Section VII

   

« Gestion intégrée de l’érosion côtière

   

« Art. L. 321-13. – Afin de prendre en compte le phénomène d’érosion côtière dans les politiques environnementales et dans les politiques d’aménagement, de protection et de mise en valeur du littoral, l’autorité administrative, associant les parties prenantes au premier rang desquelles les collectivités territoriales ou leurs groupements, identifie, pour chaque bassin ou interbassin, les territoires soumis à un aléa significatif d’érosion côtière et définit les espaces sensibles à l’aléa d’érosion côtière.

   

« Le cas échéant, pour ces territoires concernés par ces espaces sensibles à l’aléa d’érosion côtière, sont précisées les surfaces où cet aléa constitue un risque significatif au regard des enjeux environnementaux, sociaux, économiques et culturels existants ou envisagés.

   

« Art. L. 321-14. – Pour les territoires concernés par les espaces sensibles au risque d’érosion côtière mentionnés à l’article L. 321-13, sont élaborées conjointement par les parties intéressées des stratégies locales. Elles conduisent à la formulation d’orientations et à l’identification de mesures cohérentes d’urbanisme, de préservation et de restauration des espaces naturels, de gestion du domaine public maritime naturel, de prévention des risques d’érosion et de la mise en œuvre d’actions et d’opérations appropriées pour la gestion intégrée et durable de l’érosion côtière.

   

« Art. L. 321-15. – Sur un même territoire, les stratégies locales mentionnées à l’article L. 321-14 et celles concernant les risques prévues à l’article L. 566-8 sont articulées ensemble pour former des actions et opérations cohérentes. Le cas échéant, elles font l’objet d’un document unique.

   

« Art. L. 321-16. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section. »

amendement CD442

   

Article 51 ter (nouveau)

   

I. – Après l’article 1395 B du code général des impôts, il est inséré un article 1395 B bis ainsi rédigé :

   

« Art. 1395 B bis. – Les propriétés non bâties classées dans les deuxième et sixième catégories définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et situées dans les zones humides définies au 1° du I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à concurrence de 50 % lorsqu’elles figurent sur une liste dressée par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs et qu’elles font l’objet d’un engagement de gestion pendant cinq ans portant notamment sur le non-retournement des parcelles et la préservation de l’avifaune, sans exclure la pratique de la chasse sous réserve que celle-ci soit associée à la préservation et à l’entretien des habitats.

   

« L’exonération est applicable pendant cinq ans à compter de l’année qui suit celle de la signature de l’engagement et est renouvelable. Elle ne concerne pas les propriétés non bâties exonérées en application des articles 1394 B et 1649 du présent code.

   

« La liste des parcelles bénéficiant de l’exonération ainsi que les modifications qui sont apportées à cette liste sont communiquées par le maire à l’administration des impôts avant le 1er septembre de l’année qui précède l’année d’imposition. Cette liste ainsi que les modifications qui y sont apportées sont affichées en mairie.

   

« Pour bénéficier de l’exonération, le propriétaire doit fournir au service des impôts avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable ou renouvelable, l’engagement souscrit pour les parcelles lui appartenant inscrites sur la liste dressée par le maire. Pour les parcelles données à bail en application des articles L. 411-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, l’engagement doit être cosigné par le preneur. Les modalités de cet engagement sont définies par décret en Conseil d’État.

   

« En cas d’inscription erronée sur la liste ou lorsque les conditions pour bénéficier de l’exonération ne sont pas respectées, les impositions en résultant sont établies au profit de l’État, dans les conditions prévues à l’article L. 173 du livre des procédures fiscales.

   

« II. - L’exonération des propriétés non bâties prévue au I est portée à 100 % pour les propriétés non bâties situées dans les zones naturelles relevant des articles L. 211-3, L. 322-1 à L. 322-14, L. 331-1 à L. 333-3, L. 341-1 à L. 342-1, L. 411-1 à L. 411-7 et L. 414-1 à L. 414-7 du code de l’environnement. L’engagement de gestion pendant cinq ans porte sur le non-retournement des parcelles en cause et sur le respect des chartes et documents de gestion ou d’objectifs approuvés au titre des réglementations visées précédemment.

   

« En cas de coexistence sur une même commune de parcelles pouvant bénéficier de l’exonération de 50 % et de l’exonération de 100 %, deux listes correspondant à chacune des exonérations applicables doivent être dressées par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs. »

   

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

   

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

amendement CD441

   

Chapitre IV bis

   

Lutte contre la pollution

   

Article 51 quater (nouveau)

   

L’article 4 de la loi n° 2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national est ainsi modifié :

   

1° Au I, la date : « 1er janvier 2020 » est remplacée par la date : « 1er mai 2016 » ;

   

2° Le II est complété par les mots : « , à l’exception du IV de l’article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime, qui entre en vigueur à compter du 1er mai 2016 ».

amendement CD754

   

Article 51 quinquies (nouveau)

   

Après l’article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253-7-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 253-7-1. – Afin de protéger l’environnement, notamment les milieux aquatiques, l’autorité administrative définit par arrêté les modalités de mise en œuvre des produits destinés à être mélangés à de l’eau dans une cuve avant leur utilisation, d’épandage des fonds de cuve, de vidange des fonds de cuve et de réutilisation du fond de cuve résultant d’une première application de produit. »

amendement CD762

   

Article 51 sexies (nouveau)

   

L’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

   

1° Au second alinéa, après le mot : « dérogation, », sont insérés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2015, » ;

   

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« En cas de danger sanitaire grave et lorsque ce danger ne peut être maîtrisé par d’autres moyens, les ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé peuvent autoriser temporairement la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques pour lutter contre ce danger sanitaire. »

amendement CD756 rect

   

Article 51 septies (nouveau)

   

L’article L. 541-10-5 du code de l’environnement est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

   

« À compter du 1er janvier 2016 :

   

« 1° Il est mis fin à la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit de sacs de caisse en matières plastiques à usage unique destinés à l’emballage de marchandises au point de vente ;

   

« 2° Il est mis fin à la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit de sacs en matières plastiques à usage unique destinés à l’emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse, sauf pour les sacs compostables en compostage domestique et constitués pour tout ou partie de matières biosourcées.

   

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment la teneur biosourcée minimale des sacs en matières plastiques à usage unique mentionnés au 2° et les conditions dans lesquelles celle-ci est progressivement augmentée. »

amendement CD773

 

Chapitre V

(Alinéa sans modification)

 

Sanctions en matière d’environnement

(Alinéa sans modification)

 

Article 52

Article 52

Code de l’environnement

Livre IV

Patrimoine naturel

Titre Ier

Protection du patrimoine naturel

Chapitre V

Dispositions pénales

Section 2

Sanctions

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 415-3. – Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende :

1° À l’article L. 415-3, le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

1° Au premier alinéa de l’article L. 415-3, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » et le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

amendement CD217

1° Le fait, en violation des interdictions ou des prescriptions prévues par les dispositions de l'article L. 411-1 et par les règlements ou les décisions individuelles pris en application de l'article L. 411-2 :

   

a) De porter atteinte à la conservation d'espèces animales non domestiques, à l'exception des perturbations intentionnelles ;

   

b) De porter atteinte à la conservation d'espèces végétales non cultivées ;

   

c) De porter atteinte à la conservation d'habitats naturels ;

   

d) De détruire, altérer ou dégrader des sites d'intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que de prélever, détruire ou dégrader des fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites.

   

La tentative des délits prévus aux a à d est punie des mêmes peines ;

   

2° Le fait d'introduire volontairement dans le milieu naturel, de transporter, colporter, utiliser, mettre en vente, vendre ou acheter un spécimen d'une espèce animale ou végétale en violation des dispositions de l'article L. 411-3 ou des règlements et des décisions individuelles pris pour son application ;

   

3° Le fait de produire, détenir, céder, utiliser, transporter, introduire, importer, exporter ou réexporter tout ou partie d'animaux ou de végétaux en violation des dispositions de l'article L. 412-1 ou des règlements et des décisions individuelles pris pour son application ;

   

4° Le fait d'être responsable soit d'un établissement d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques, soit d'un établissement destiné à la présentation au public de spécimens vivants de la faune, sans être titulaire du certificat de capacité prévu à l'article L. 413-2 ;

   

5° Le fait d'ouvrir ou d'exploiter un tel établissement en violation des dispositions de l'article L. 413-3 ou des règlements et des décisions individuelles pris pour son application.

   

L'amende est doublée lorsque les infractions visées aux 1° et 2° sont commises dans le coeur d'un parc national ou dans une réserve naturelle.

   

Art. L. 415-6. – Le fait de commettre les infractions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 415-3 du présent code en bande organisée, au sens de l’article 132-71 du code pénal, est puni de sept ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende.

2° À l’article L. 415-6, le montant : « 150 000 euros » est remplacé par le montant : « 750 000 € » ;

2° (Sans modification)

Livre VI

Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française, à Wallis et Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte

Titre II

Dispositions applicables en Polynésie Française

Chapitre IV

Autres dispositions

   

Art. L. 624-3. – Pour son application en Polynésie française, l'article L. 415-3 du présent code est rédigé comme suit :

   

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'exporter, de réexporter, d'introduire ou d'importer tout ou partie des animaux et de leurs produits ainsi que des végétaux appartenant aux espèces inscrites sur les listes annexées à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, en violation des dispositions de l'article L. 624-2 ou des règlements pris pour son application.

3° À l’article L. 624-3, le montant : « 15 000 euros » sont remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 624-3, le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

amendement CD193

…………………………………………

   

Titre III : Dispositions applicables à Wallis et Futuna

Chapitre V : Autres dispositions

   

Art. L. 635-3. – Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article L. 415-3 du présent code est rédigé comme suit :

   

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'exporter, de réexporter, d'introduire ou d'importer tout ou partie des animaux et de leurs produits ainsi que des végétaux appartenant aux espèces inscrites sur les listes annexées à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, en violation des dispositions de l'article L. 635-2 ou des règlements pris pour son application.

4° À l’article L. 635-3, le montant : « 15 000 euros » sont remplacé par le montant : « 150 000 € ».

4° Au deuxième alinéa de l’article  L. 635-5, le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».

amendements CD135 et CD194

…………………………………………

   
 

Article 53

Article 53

Livre IV

Patrimoine naturel

Titre Ier

Protection du patrimoine naturel

Chapitre V

Dispositions pénales

Section 1

Constatation des infractions

I. – Il est rétabli dans le code de l’environnement un article L. 415-2 ainsi rédigé :

I. – La section 1 du chapitre V du titre Ier du livre IV du code de l’environnement est complétée par un article L. 415-2 ainsi rétabli :

 

« Art. L. 415-2. – Les agents mentionnés à l’article L. 415-1 communiquent sans délai au ministre chargé de la protection de la nature les procès-verbaux qu’ils dressent pour les infractions aux dispositions de l’article L. 412-1 ou de l’article 215 du code des douanes, lorsqu’elles concernent des espèces inscrites dans les annexes des règlements de l’Union européenne relatifs à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.

« Art. L. 415-2. –  (Sans modification)

 

« Les agents placés sous l’autorité du ministre chargé de la protection de la nature peuvent avoir accès à ces informations pour l’exercice de leurs missions. Ils sont astreints au secret professionnel. »

 

Code des douanes

Titre II

Organisation et fonctionnement du service des douanes

Chapitre III

Immunités, sauvegarde et obligations des agents des douanes

II. – Au chapitre III du livre II du code des douanes, il est ajouté un article 59 octies ainsi rédigé :

II. – Le chapitre III du livre II du code des douanes est complété par un article 59 octies ainsi rédigé :

 

« Art. 59 octies. – Les agents chargés de la mise en œuvre sur le territoire national de la convention signée à Washington le 3 mars 1973 et des règlements de l’Union européenne pris pour son application communiquent aux agents de la direction générale des douanes et droits indirects tous renseignements et documents utiles concernant les infractions aux règlements précités.

« Art. 59 octies. – Les agents chargés de la mise en œuvre sur le territoire national de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction signée à Washington, le 3 mars 1973, et des règlements de l’Union européenne pris pour son application communiquent aux agents de la direction générale des douanes et droits indirects tous renseignements et documents utiles concernant les infractions aux règlements précités

 

« Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent utiliser ces renseignements et documents pour l’exécution de missions autres que l’application de la convention et des règlements mentionnés au premier alinéa. »

(Alinéa sans modification)

 

Article 54

Article 54

Code de l’environnement

Livre Ier

Dispositions communes

Titre VII

Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions

Chapitre III

Sanctions pénales

   
 

L’article L. 173-12 du code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 173-12. – I. ― L'autorité administrative peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite des contraventions et délits prévus et réprimés par le présent code.

1° Au premier alinéa du I, après les mots : « contraventions et délits prévus et réprimés par le présent code » sont insérés les mots : « , à l’exception des délits réprimés par plus de deux ans d’emprisonnement » ;

1° Le premier alinéa du I est complété par les mots : « , à l’exception des délits réprimés par plus de deux ans d’emprisonnement » ;

……………………………………………….

   

II. ― Cette faculté n'est pas applicable aux contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire en application de l'article 529 du code de procédure pénale.

2° Au II, les mots : « des quatre premières classes » sont supprimés ;

2° (Sans modification)

…………………………………………

   
 

3° Le premier alinéa du IV est remplacé par les dispositions suivantes :

3° Le premier alinéa du IV est ainsi rédigé :

IV. ― L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.

« Les actes tendant à la mise en œuvre ou à l’exécution de la transaction sont interruptifs de la prescription de l’action publique. »

(Alinéa sans modification)

   

Article 54 bis (nouveau)

   

L’article L. 432-10 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Le présent article ne s’applique pas lorsque le poisson capturé est immédiatement remis à l’eau, sauf si celui-ci appartient à une espèce figurant sur la liste mentionnée au 1° du I de l’article L. 411-3 du présent code. »

amendement CD282 rect

………………………………………….

   
 

Article 55

Article 55

Livre IV

Patrimoine naturel

Titre III

Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles

Chapitre VI

Conditions d'exercice du droit de pêche

Section 5

Commercialisation

L’article L. 436-16 du code de l’environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

L’article L. 436-16 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

Art. L. 436-16. – Est puni d'une amende de 22 500 euros le fait :

« Art. L. 436-16. – I. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 50 000 € d’amende, lorsque les espèces concernées sont l’anguille européenne (Anguilla anguilla), y compris le stade alevin, l’esturgeon européen (Acipenser sturio) et le saumon atlantique (Salmo salar), le fait :

« Art. L. 436-16. – I. –  (Sans modification)

1° De pêcher des espèces dont la liste est fixée par décret dans une zone ou à une période où leur pêche est interdite ;

« 1° De pêcher ces espèces dans une zone ou à une période où leur pêche est interdite ;

 

2° D'utiliser pour la pêche de ces mêmes espèces tout engin, instrument ou appareil interdit ou de pratiquer tout mode de pêche interdit pour ces espèces ;

« 2° D’utiliser pour la pêche de ces mêmes espèces tout engin, instrument ou appareil interdit ou de pratiquer tout mode de pêche interdit pour ces espèces ;

 

3° De détenir un engin, instrument ou appareil utilisable pour la pêche de ces mêmes espèces à une période et dans une zone ou à proximité immédiate d'une zone où leur pêche est interdite, à l'exclusion de ceux entreposés dans des locaux déclarés à l'autorité administrative ;

« 3° De détenir un engin, instrument ou appareil utilisable pour la pêche de ces mêmes espèces à une période et dans une zone ou à proximité immédiate d’une zone où leur pêche est interdite, à l’exclusion de ceux entreposés dans des locaux déclarés à l’autorité administrative ;

 

4° De vendre, mettre en vente, transporter, colporter ou acheter ces mêmes espèces, lorsqu'on les sait provenir d'actes de pêche effectués dans les conditions mentionnées au 1° ;

« 4° De vendre, mettre en vente, transporter, colporter ou acheter ces mêmes espèces, lorsqu’on les sait provenir d’actes de pêche effectués dans les conditions mentionnées au 1°.

 

5° Pour un pêcheur amateur, de transporter vivantes les carpes de plus de 60 centimètres.

« II. – Sont punis d’une amende de 22 500 €, lorsque l’espèce concernée est la carpe commune (Cyprinus carpio) et que la longueur du poisson est supérieure à soixante centimètres, les faits prévus aux 1°, 2°, 3° et 4° du I ainsi que le fait, pour un pêcheur amateur, de transporter vivant un tel poisson. »

 
 

Article 56

Article 56

Code rural et de la pêche maritime

Livre IX

Pêche maritime et aquaculture marine

Titre IV

Contrôles et sanctions

Chapitre V

Sanctions pénales

Section 1

Sanctions des infractions en matière de pêche maritime et d'aquaculture marine

   

Art. L. 945-4. – Est puni de 22 500 € d'amende le fait :

1° Au début du premier alinéa de l’article L. 945-4 du code rural et de la pêche maritime est insérée la numérotation : « I. – » ;

L’article L. 945-4 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

   

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » :

……………………………………………..

   
 

2° Cet article est complété par l’alinéa suivant :

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« II. – Toutefois, sont punis de six mois d’emprisonnement et de 50 000 € d’amende les faits prévus aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 10° du I lorsque l’espèce concernée est l’anguille européenne (Anguilla anguilla), y compris le stade alevin, l’esturgeon européen (Acipenser sturio) ou le saumon atlantique (Salmo salar) ainsi que le fait de mettre en vente, vendre, stocker, transporter, exposer ou, en connaissance de cause, acheter le poisson de ces espèces pêché dans des lesdites conditions. »

« II. – Sont punis de six mois d’emprisonnement et de 50 000 € d’amende les faits prévus aux 1° à 4°, 6° à 8° et 10° du I lorsque l’espèce concernée est l’anguille européenne (Anguilla anguilla), y compris le stade alevin, l’esturgeon européen (Acipenser sturio) ou le saumon atlantique (Salmo salar), ainsi que le fait de mettre en vente, vendre, stocker, transporter, exposer ou, en connaissance de cause, acheter le poisson de ces espèces pêché dans des lesdites conditions. »

amendement CD136

   

Article 56 bis (nouveau)

   

Au 6° de l’article L. 945-5 du code rural et de la pêche maritime, après la référence : « 20° », est insérée la référence : « du I ».

amendement CD137

 

Article 57

Article 57

Livre II

Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux

Titre V

La protection des végétaux

Chapitre III

Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques

Section 9

Dispositions pénales

   
   

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Art. L. 253-15. – Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 300 000 €, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits :

1° Au début du premier alinéa des articles L. 253-15, L. 253-16 et L. 254-12 du code rural et de la pêche maritime est insérée la numérotation : « I. – » ;

1° Au début du premier alinéa des articles L. 253-15 et L. 253-16, est ajoutée la mention : « I. – » ;

amendement CD138

……………………………………………..

   

Art. L. 253-16. – Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 €, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits :

   

……………………………………………..

   

Chapitre IV

La mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques

Section 4 : Dispositions pénales.

   

Art. L. 254-12. – I. - Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 15 000 € :

   
 

2° Chacun de ces articles est complété par l’alinéa suivant :

2° Les mêmes articles L. 253-15 et L. 253-16 sont complétés par un II ainsi rédigé :

 

« II. – Toutefois, lorsqu’elles sont commises en bande organisée, les infractions prévues au I sont punies de sept ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende. »

« II. – Lorsqu’elles sont commises en bande organisée, les infractions prévues au I sont punies de sept ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende. » ;

amendement CD139

 

Chapitre VI

(Alinéa sans modification)

 

Simplification des schémas territoriaux

(Alinéa sans modification)

 

Article 58

Article 58

Code de l’environnement

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – Le livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :

Livre IV

Patrimoine naturel

Titre Ier

Protection du patrimoine naturel

Chapitre IV

Conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages

Section 2

Orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats

1° La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre IV est abrogée ;

1° La section 2 du chapitre IV du titre Ier est abrogée ;

Art. L. 414-8. – Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, des orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats sont élaborées en vue d'en promouvoir une gestion durable, conformément aux principes énoncés à l'article L. 420-1 et compte tenu des orientations régionales forestières mentionnées aux articles L122-1 à L122-3 et L122-6 du nouveau code forestier et des priorités de la politique d'orientation des productions agricoles et d'aménagement des structures d'exploitation mentionnées à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime.

   

Les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats précisent les objectifs à atteindre en ce qui concerne la conservation et la gestion durable de la faune de la région, chassable ou non chassable, et de ses habitats et la coexistence des différents usages de la nature. Elles comportent une évaluation des principales tendances de l'évolution des populations animales et de leurs habitats, des menaces dues aux activités humaines et des dommages que celles-ci subissent. Les schémas départementaux de gestion cynégétique visés à l'article L. 425-1 contribuent à cette évaluation.

   

Les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats sont arrêtées après avis des collectivités territoriales et des personnes physiques ou morales compétentes dans les domaines concernés, par le préfet de région et en Corse par le préfet de Corse.

   

Titre II

Chasse

Chapitre Ier

Organisation de la chass

Section 2

Office national de la chasse et de la faune sauvage

Sous-section 1

Dispositions générales

   

Art. L. 421-1. – I.-L'Office national de la chasse et de la faune sauvage est un établissement public de l'État à caractère administratif placé sous la double tutelle des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture……………………………..

   

Il apporte à l'État son concours pour l'évaluation de l'état de la faune sauvage ainsi que le suivi de sa gestion, et sa capacité d'expertise et son appui technique pour l'évaluation des documents de gestion de la faune sauvage et de l'amélioration de la qualité de ses habitats. Il apporte également son concours à l'État pour l'élaboration des orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats mentionnées à l'article L. 414-8.

2° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 421-1 et le deuxième alinéa de l’article L. 421-13 sont supprimés ;

2° La seconde phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 421-1 et le deuxième alinéa de l’article L. 421-13 sont supprimés ; 

………………………………………

   

Section 6

Fédérations régionales des chasseurs

   

Art. L. 421-13. – Les associations dénommées fédérations régionales des chasseurs regroupent l'ensemble des fédérations départementales et interdépartementales d'une même région administrative du territoire métropolitain dont l'adhésion est constatée par le paiement d'une cotisation obligatoire…………………...

   

Elles sont associées par l'autorité compétente à l'élaboration des orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats mentionnées à l'article L. 414-8.

   

Chapitre V

Gestion

Section 1

Schémas départementaux de gestion cynégétique

   

Art. L. 425-1. – Un schéma départemental de gestion cynégétique est mis en place dans chaque département. Ce schéma est établi pour une période de six ans renouvelable. Il est élaboré par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, en concertation notamment avec la chambre d'agriculture, les représentants de la propriété privée rurale et les représentants des intérêts forestiers. Il prend en compte le plan régional de l'agriculture durable mentionné à l'article L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats mentionnées à l'article L. 414-8 du présent code. Il est approuvé, après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse ou de faune sauvage, par le préfet, qui vérifie notamment sa compatibilité avec les principes énoncés à l'article L. 420-1 et les dispositions de l'article L. 425-4.

3° À l’article L. 425-1, après les mots : « pêche maritime », les mots : « ainsi que les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats mentionnées à l’article L. 414-8 du présent code » sont supprimés ;

3° Après le mot : « maritime », la fin de l’avant-dernière phrase de l’article L. 425-1 est supprimée ;

Titre III

Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles

Chapitre III

Gestion des milieux aquatiques et des ressources piscicoles

Section 2

Schéma départemental de vocation piscicole

4° La section 2 du chapitre III du titre III du livre IV est abrogée.

4° La section 2 du chapitre III du titre III est abrogée ;

Art. L. 433-2. – La fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et l'association agréée de pêcheurs professionnels participent à l'élaboration du schéma départemental de vocation piscicole en conformité avec les orientations de bassin définies par le ministre chargé de la pêche en eau douce.

   
   

(nouveau) La section 3 du même chapitre III est complétée par un article L. 433-4 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 433-4.  Un plan départemental de protection du milieu aquatique et de gestion des ressources piscicoles, élaboré par la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, fixe, pour les associations adhérentes à la fédération départementale ou à la fédération interdépartementale, les orientations de protection des milieux aquatiques et de mise en valeur piscicole.

   

« Il est compatible avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et, quand ils existent, avec les schémas d’aménagement et de gestion des eaux.

   

« Le plan est approuvé par le représentant de l’État dans le département, qui vérifie sa compatibilité avec les principes énoncés à l’article L. 430-1. »

amendement CD352

   

II (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 141-2 et au second alinéa de l’article L. 142-1 du même code, les mots : « ainsi que les associations mentionnées à l’article L. 433-2 » sont supprimés.

amendement CD735

   

Article 58 bis (nouveau)

   

Le chapitre V du titre III du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :

   

1° La section 3 devient la section 4 ;

   

2° La section 2 devient la section 3 ;

   

3° Après la section 1, est rétablie une section 2 ainsi rédigée :

   

« Section 2

   

«  Droit de pêche des collectivités territoriales et de leurs groupements

   

« Art. L. 435-3-1. – Dans le domaine public fluvial d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales, le droit de pêche appartient à cette collectivité territoriale ou à ce groupement. » ;

   

4° Aux premier et second alinéas de l’article L. 435-4, les mots : « autres que ceux prévus à l'article L. 435-1 » sont remplacés par les mots : « non domaniaux ».

amendement CD748

 

Chapitre VII

(Alinéa sans modification)

 

Habilitations à légiférer par ordonnance

(Alinéa sans modification)

 

Article 59

Article 59

 

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance le code de l’environnement afin de :

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance les dispositions de nature législative du code de l’environnement afin de :

amendement CD286

 

1° Prendre les dispositions relatives à la participation du public et aux consultations applicables aux procédures de modification et de révision des décrets de création de parc national, des décrets pris en application du 4° du I de l’article 31 de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 et des décrets d’approbation et de révision de charte de parc national en les adaptant à l’objet et l’importance de ces modifications ;

1° Prendre les dispositions relatives à la participation du public et aux consultations applicables aux procédures de modification et de révision des décrets de création de parc national, des décrets pris en application du 4° du I de l’article 31 de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux et des décrets d’approbation et de révision de charte de parc national, en les adaptant à l’objet et l’importance de ces modifications ;

 

2° Permettre que soient corrigées à tout moment, par un acte dérogeant à la règle du parallélisme des formes, les erreurs matérielles entachant certains actes de classement d’espaces naturels ;

2° (Sans modification)

Livre II

Milieux physiques

Titre Ier

Eau et milieux aquatiques et marins

Chapitre Ier

Régime général et gestion de la ressource

3° Corriger l’erreur matérielle relative à la procédure d’enquête publique dans le III de l’article L. 211-12 et clarifier l’articulation des dispositions du titre Ier du livre II relatives aux zones humides d’intérêt environnemental particulier et aux zones stratégiques pour la gestion de l’eau des schémas d’aménagement et de gestion des eaux ;

3° Corriger l’erreur matérielle relative à la procédure d’enquête publique au III de l’article L. 211-12 et clarifier l’articulation des dispositions du titre Ier du livre II relatives aux zones humides d’intérêt environnemental particulier et aux zones stratégiques pour la gestion de l’eau des schémas d’aménagement et de gestion des eaux ;

Art. L. 211-12. – I. – Des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées à la demande de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements sur des terrains riverains d'un cours d'eau ou de la dérivation d'un cours d'eau, ou situés dans leur bassin versant, ou dans une zone estuarienne.

   

II. – Ces servitudes peuvent avoir un ou plusieurs des objets suivants :

   

………………………………………

   

III. – Les zones soumises aux servitudes visées aux 1° et 2° du II sont délimitées par arrêté préfectoral. Celui-ci est pris après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code menée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Les zones soumises aux servitudes visées au 3° du II sont délimitées conformément à l'article L. 212-5-1.

   

………………………………………….

   

Livre IV

Patrimoine naturel

Titre Ier

Protection du patrimoine naturel

Chapitre Ier

Préservation et surveillance du patrimoine naturel

Section 1

Préservation du patrimoine naturel

4° Procéder à l’abrogation des dispositions relatives aux inventaires départementaux du patrimoine naturel, aux rapports d’orientation départementaux sur les espaces protégés ainsi qu’au fonds de gestion des milieux naturels et modifier l’article L. 411-5 du code de l’environnement pour améliorer l’accès et l’utilisation de l’inventaire national du patrimoine naturel et donner aux régions la possibilité de le compléter par des inventaires régionaux ;

4° Procéder à l’abrogation des dispositions relatives aux inventaires départementaux du patrimoine naturel, aux rapports d’orientation départementaux sur les espaces protégés ainsi qu’au fonds de gestion des milieux naturels et modifier l’article L. 411-5 du code de l’environnement pour améliorer la diffusion et l’utilisation de l’inventaire national du patrimoine naturel et donner aux régions la possibilité de le compléter par des inventaires régionaux ;

amendement CD287

Art. L. 411-5. – I. – L'inventaire du patrimoine naturel est institué pour l'ensemble du territoire national terrestre, fluvial et marin. On entend par inventaire du patrimoine naturel l'inventaire des richesses écologiques, faunistiques, floristiques, géologiques, minéralogiques et paléontologiques.

   

L'État en assure la conception, l'animation et l'évaluation. Les régions peuvent être associées à la conduite de cet inventaire dans le cadre de leurs compétences. En outre, les collectivités territoriales peuvent contribuer à la connaissance du patrimoine naturel par la réalisation d'inventaires locaux, ayant notamment pour objet de réunir les connaissances nécessaires à l'élaboration du schéma régional de cohérence écologique mentionné à l'article L. 371-3.

   

Le préfet de région, les préfets de départements et les autres collectivités territoriales concernées sont informés de ces élaborations.

   

Ces inventaires sont conduits sous la responsabilité scientifique du Muséum national d'histoire naturelle.

   

Lors de l'élaboration d'un plan, programme ou projet, le préfet communique à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent toutes informations contenues dans ces inventaires utiles à cette élaboration.

   

II. – Les dispositions de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics sont applicables à l'exécution des opérations nécessaires à la conduite de ces inventaires. Ces dispositions sont également applicables à la connaissance du sol, de la végétation et de tout renseignement d'ordre écologique sur les territoires d'inventaires.

   

III. – Il est institué dans chaque région un conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Ce conseil est constitué de spécialistes désignés intuitu personae pour leur compétence scientifique, en particulier dans les universités, les organismes de recherche, les sociétés savantes, les muséums régionaux. Il couvre toutes les disciplines des sciences de la vie et de la terre pour les milieux terrestres, fluviaux et marins.

   

Ses membres sont nommés par arrêté du préfet de région après avis du président du conseil régional.

   

Il élit en son sein un président.

   

Il peut être saisi pour avis par le préfet de région ou le président du conseil régional sur toute question relative à l'inventaire et à la conservation du patrimoine naturel.

   

Un décret en Conseil d'État définit sa composition, ses domaines d'intervention et précise les conditions dans lesquelles il est saisi.

   

Chapitre II

Activités soumises à autorisation

5° Réformer le régime d’autorisation prévu à l’article L. 412-1 pour :

5° Alinéa supprimé

Art. L. 412-1. – La production, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, l'utilisation, le transport, l'introduction quelle qu'en soit l'origine, l'importation sous tous régimes douaniers, l'exportation, la réexportation de tout ou partie d'animaux d'espèces non domestiques et de leurs produits ainsi que des végétaux d'espèces non cultivées et de leurs semences ou parties de plantes, dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'environnement et, en tant que de besoin, du ou des ministres compétents, s'ils en font la demande, doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'État.

a) Modifier le champ d’application de cet article ;

a) Supprimé

 

b) Y introduire un régime de déclaration ;

b) Supprimé

 

c) Prévoir un agrément permettant à ses titulaires de bénéficier de procédures simplifiées ;

c) Supprimé

 

d) Créer un régime d’habilitation pour la délivrance de certaines autorisations ou la possibilité d’effectuer certaines déclarations ;

d) Supprimé

amendement CD757

Titre II

Chasse

Chapitre IV

Exercice de la chasse

Section 4

Commercialisation et transport du gibier

Sous-section 1

Interdiction permanente

6° Prévoir, à l’article L. 424-10 du code de l’environnement, la possibilité de déroger sous certaines conditions à l’interdiction de détruire, d’enlever ou d’endommager les nids et les œufs d’espèces d’oiseaux ;

6° Prévoir, à l’article L. 424-10 du code de l’environnement, la possibilité de déroger, sous certaines conditions, à l’interdiction de détruire, d’enlever ou d’endommager intentionnellement les nids et les œufs d’espèces d’oiseaux ;

amendement CD288

Art. L. 424-10. – Il est interdit de détruire, d'enlever ou d'endommager intentionnellement les nids et les oeufs, de ramasser les oeufs dans la nature et de les détenir. Il est interdit de détruire, d'enlever, de vendre, d'acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux nuisibles.

   

Les détenteurs du droit de chasse et leurs préposés ont le droit de recueillir, pour les faire couver, les oeufs mis à découvert par la fauchaison ou l'enlèvement des récoltes.

   
 

7° Supprimer le régime dérogatoire applicable à la fédération interdépartementale des chasseurs pour les départements de l’Essonne, du Val-d’Oise et des Yvelines, d’une part, et à la fédération interdépartementale des chasseurs pour les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, d’autre part et harmoniser le régime des fédérations interdépartementales avec celui des fédérations départementales ;

7° (Sans modification)

 

L’ordonnance doit être prise dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

L’ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

amendement CD289

   

Article 59 bis (nouveau)

   

I. – L’article L. 412-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

   

1° Après le mot : « production, », sont insérés les mots et le signe : « le ramassage, la récolte, la capture, » ;

   

2° Les mots : « des végétaux d’espèces non cultivées et de leurs semences ou parties de plantes » sont remplacés par les mots : « de tout ou partie de végétaux d’espèces non cultivées et de leurs produits » ;

   

3° Les mots : « doivent faire l’objet d’une autorisation » sont remplacés par les mots : « sont soumis, suivant la gravité de leurs effets sur l’état de conservation des espèces concernées et des risques qu’ils présentent pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques, à déclaration ou à autorisation de l’autorité administrative » ;

   

4° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

   

« Ce décret précise également :

   

« 1° Les cas dans lesquels les récépissés de déclaration et les autorisations ne peuvent être délivrés qu’à des personnes préalablement habilitées par l’autorité administrative ;

   

« 2° Les conditions et limites dans lesquelles des personnes préalablement agréées par l’autorité administrative peuvent bénéficier de procédures simplifiées, pour celles de leurs activités auxquelles l’application des procédures décrites au premier alinéa représenterait une charge excessive au regard de l’absence d’effet significatif sur l’état de conservation des espèces. »

   

II. – Le 3° du I du présent article entre en vigueur dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi.

amendement CD759

 

Article 60

Article 60

 

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance le code de l’environnement afin de substituer, au chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales et au titre II du livre IV du code de l’environnement, la notion d’espèce déprédatrice à celle d’espèce nuisible et malfaisante et préciser les dispositions relatives à la destruction des spécimens de ces espèces.

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance les dispositions de nature législative du code de l’environnement et celles du code général des collectivités territoriales, afin de substituer, au chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales et au titre II du livre IV du code de l’environnement, la notion d’espèce susceptible d’occasionner des dégâts à celle d’espèce nuisible et malfaisante et de préciser les dispositions relatives à la destruction des spécimens de ces espèces.

amendements CD291, 314 et 290

 

L’ordonnance doit être prise dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

L’ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

amendement CD292

 

Article 61

Article 61

 

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure visant à abroger les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives aux mares insalubres.

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure visant à abroger les dispositions de nature législative du code général des collectivités territoriales relatives aux mares insalubres.

amendement CD293

 

L’ordonnance doit être prise dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

L’ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

amendement CD294

 

Article 62

Article 62

 

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure visant à :

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure de nature législative visant à :

amendement CD295

 

1° Harmoniser les dispositions du code de l’environnement applicables aux périmètres des parcs nationaux, des parcs naturels marins et des réserves naturelles ayant une partie maritime en permettant à ces trois catégories d’espaces protégés de s’étendre aux eaux sous juridiction de l’État et d’inclure les espaces du plateau continental ;

1° (Sans modification)

Livre II

Milieux physiques

Titre Ier

Eau et milieux aquatiques et marins

Chapitre II

Planification

Section 1

Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux

2° Modifier les dispositions de l’article L. 212-1 du code de l’environnement relatives aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux, de l’article L. 414-2 du code de l’environnement relatives aux document d’objectifs des sites Natura 2000 et de l’article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publique relatives aux décisions d’utilisation du domaine public maritime pour articuler ces schémas, documents et décisions avec les plans d’actions pour le milieu marin prévus par l’article L. 219-9 ;

2° Modifier les dispositions de l’article L. 212-1 du code de l’environnement relatives aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux, de l’article L. 414-2 du même code relatives aux document d’objectifs des sites Natura 2000 et de l’article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publique relatives aux décisions d’utilisation du domaine public maritime pour articuler ces schémas, documents et décisions avec les plans d’actions pour le milieu marin prévus à l’article L. 219-9 du code de l’environnement

amendement CD296;

Art. L. 212-1. – I. . –L'autorité administrative délimite les bassins ou groupements de bassins en déterminant le cas échéant les masses d'eau souterraines et les eaux maritimes intérieures et territoriales qui leur sont rattachées.

   

II. –Le comité de bassin compétent procède dans chaque bassin ou groupement de bassins :

   

1° À l'analyse de ses caractéristiques et des incidences des activités sur l'état des eaux ainsi qu'à une analyse économique des utilisations de l'eau ; ces analyses sont réexaminées périodiquement ;

   

2° À l'établissement et à la mise à jour régulière d'un ou plusieurs registres répertoriant :

   

- les zones faisant l'objet de dispositions législatives ou réglementaires particulières en application d'une législation communautaire spécifique portant sur la protection des eaux de surface ou des eaux souterraines ou la conservation des habitats ou des espèces directement dépendants de l'eau ;

   

- les zones de captages, actuelles ou futures, destinées à l'alimentation en eau potable.

   

III. –Chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques est doté d'un ou de plusieurs schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixant les objectifs visés au IV du présent article et les orientations permettant de satisfaire aux principes prévus aux articles L. 211-1 et L. 430-1. Le schéma prend en compte l'évaluation, par zone géographique, du potentiel hydroélectrique établi en application du I de l'article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.

   

IV. –Les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux correspondent :

   

1° Pour les eaux de surface, à l'exception des masses d'eau artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines, à un bon état écologique et chimique ;

   

2° Pour les masses d'eau de surface artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines, à un bon potentiel écologique et à un bon état chimique ;

   

3° Pour les masses d'eau souterraines, à un bon état chimique et à un équilibre entre les prélèvements et la capacité de renouvellement de chacune d'entre elles ;

   

4° À la prévention de la détérioration de la qualité des eaux ;

   

5° Aux exigences particulières définies pour les zones visées au 2° du II, notamment afin de réduire le traitement nécessaire à la production d'eau destinée à la consommation humaine.

   

V. – Les objectifs mentionnés au IV doivent être atteints au plus tard le 22 décembre 2015. Toutefois, s'il apparaît que, pour des raisons techniques, financières ou tenant aux conditions naturelles, les objectifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du IV ne peuvent être atteints dans ce délai, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux peut fixer des échéances plus lointaines, en les motivant, sans que les reports ainsi opérés puissent excéder la période correspondant à deux mises à jour du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.

   

VI. –Lorsque la réalisation des objectifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du IV est impossible ou d'un coût disproportionné au regard des bénéfices que l'on peut en attendre, des objectifs dérogatoires peuvent être fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en les motivant.

   

VII. – Des modifications dans les caractéristiques physiques des eaux ou l'exercice de nouvelles activités humaines peuvent justifier, dans des conditions définies par le décret prévu au XIII, des dérogations motivées au respect des objectifs mentionnés aux 1° à 4° du IV et au VI.

   

L'autorité administrative arrête la liste de ces dérogations après l'avoir mise à disposition du public, notamment par voie électronique, pendant une durée minimale de six mois afin de recueillir ses observations.

   

VIII. – Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux indique comment sont pris en charge par les utilisateurs les coûts liés à l'utilisation de l'eau, en distinguant au moins le secteur industriel, le secteur agricole et les usages domestiques. Ces données sont actualisées lors des mises à jour du schéma directeur.

   

IX. – Le schéma directeur détermine les aménagements et les dispositions nécessaires, comprenant la mise en place de la trame bleue figurant dans les schémas régionaux de cohérence écologique adoptés mentionnés à l'article L. 371-3, pour prévenir la détérioration et assurer la protection et l'amélioration de l'état des eaux et milieux aquatiques, pour atteindre et respecter les objectifs de qualité et de quantité des eaux mentionnées aux IV à VII. En particulier, le schéma directeur identifie les sous-bassins ou parties de sous-bassins dans lesquels une gestion coordonnée des ouvrages, notamment hydroélectriques, est nécessaire.

   

X. – Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux détermine les eaux maritimes intérieures et territoriales et les sous-bassins ou groupements de sous-bassins pour lesquels un schéma d'aménagement et de gestion des eaux défini à l'article L. 212-3 est nécessaire pour respecter les orientations fondamentales et les objectifs fixés en application du présent article, et fixe le délai dans lequel le schéma d'aménagement et de gestion des eaux doit être élaboré et révisé. A défaut, l'autorité administrative arrête le périmètre et le délai selon les modalités prévues à l'article L. 212-3.

   

XI. – es programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux.

   

XII. – Dans le cas de bassins ou groupements de bassins s'étendant au-delà de la frontière, leur délimitation prévue au I, les objectifs mentionnés au IV ainsi que les aménagements et dispositions visés au IX sont définis en coordination avec les autorités étrangères compétentes.

   

XIII. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

   

Livre IV

Patrimoine naturel

Titre Ier

Protection du patrimoine naturel

Chapitre IV

Conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages

Section 1

Sites Natura 2000

   

Art. L. 414-2. – I. – Pour chaque site Natura 2000, un document d'objectifs définit les orientations de gestion, les mesures prévues à l'article L. 414-1, les modalités de leur mise en oeuvre et les dispositions financières d'accompagnement.

   

Le document d'objectifs peut être approuvé à compter de la notification à la Commission européenne de la proposition d'inscription d'une zone spéciale de conservation, ou de la désignation d'une zone de protection spéciale.

   

II. – Pour l'élaboration et le suivi de la mise en oeuvre du document d'objectifs, un comité de pilotage Natura 2000 est créé par l'autorité administrative.

   

Ce comité comprend les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements concernés ainsi que, notamment, des représentants de propriétaires, exploitants et utilisateurs des terrains et espaces inclus dans le site Natura 2000. Les représentants de l'État y siègent à titre consultatif.

   

III. – Les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements désignent parmi eux le président du comité de pilotage Natura 2000 ainsi que la collectivité territoriale ou le groupement chargé de l'élaboration du document d'objectifs et du suivi de sa mise en oeuvre.

   

À défaut, la présidence du comité de pilotage Natura 2000 ainsi que l'élaboration du document d'objectifs et l'animation nécessaire à sa mise en oeuvre sont assurées par l'autorité administrative.

   

IV. – Une fois élaboré, le document d'objectifs est approuvé par l'autorité administrative. Si le document d'objectifs n'a pas été soumis à son approbation dans les deux ans qui suivent la création du comité de pilotage Natura 2000, l'autorité administrative peut prendre en charge son élaboration.

   

IV bis. . – Pour les sites situés dans le périmètre de l'établissement mentionné à l'article L. 213-12-1, les attributions de l'autorité administrative mentionnées au III et à la seconde phrase du IV du présent article sont assurées par le directeur de l'établissement.

   

V. – Une convention est conclue entre l'État et la collectivité territoriale ou le groupement désigné dans les conditions prévues au III afin de définir les modalités et les moyens d'accompagnement nécessaires à l'élaboration du document d'objectifs et au suivi de sa mise en oeuvre.

   

VI. – Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque le site est entièrement inclus dans un terrain relevant du ministère de la défense, l'autorité administrative préside le comité de pilotage Natura 2000, établit le document d'objectifs et suit sa mise en oeuvre en association avec le comité de pilotage.

   

VII. – Lorsque le site est majoritairement situé dans le périmètre du coeur d'un parc national et par dérogation aux II à V, l'établissement public chargé de la gestion du parc établit le document d'objectifs et en suit la mise en oeuvre.

   

VIII. – Lorsque le site est majoritairement situé dans le périmètre d'un parc naturel marin et par dérogation aux II à V, le conseil de gestion prévu à l'article L. 334-4 élabore le document d'objectifs et en suit la mise en oeuvre. L'établissement public chargé de la gestion du parc approuve le document d'objectifs.

   

Sous réserve de l'alinéa précédent et par dérogation aux III à V, lorsque le site comprend majoritairement des espaces marins, l'autorité administrative établit le document d'objectifs et suit sa mise en oeuvre en association avec le comité de pilotage Natura 2000. La présidence du comité de pilotage est assurée par l'autorité administrative qui peut la confier à un représentant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement désigné par ses soins.

   

IX. – Dans tous les cas, aucune mesure de conservation ou de rétablissement des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du site Natura 2000 ne peut figurer dans le document d'objectifs sans l'accord préalable de l'autorité militaire lorsque cette mesure est susceptible d'affecter l'exécution de la politique militaire au sens de l'article L. 1142-1 du code de la défense.

   

Code général de la propriété des personnes publiques

Deuxième partie

Gestion

Livre Ier

Biens relevant du domaine public

Titre II

Utilisation du domaine public

Chapitre IV

Dispositions particulières

Section 1

Utilisation du domaine public maritime.

   

Art. L. 2124-1. – Les décisions d'utilisation du domaine public maritime tiennent compte de la vocation des zones concernées et de celles des espaces terrestres avoisinants, ainsi que des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques ; elles sont à ce titre coordonnées notamment avec celles concernant les terrains avoisinants ayant vocation publique.

   

Sous réserve des textes particuliers concernant la défense nationale et des besoins de la sécurité maritime, tout changement substantiel d'utilisation de zones du domaine public maritime est préalablement soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

   

Cinquième partie

Dispositions relatives à l’outre-mer

Livre III

Dispositions applicables à Mayotte

Titre Ier

Dispositions générales

Chapitre unique

3° Étendre l’application des dispositions des articles L. 2124-5, L. 2132-3 et L. 2132-3-1 du code général de la propriété des personnes publiques relatives au domaine public maritime au département de Mayotte en modifiant l’article L. 5311-2 du même code ;

3° (Sans modification)

Art. L. 5311-2. – Sous réserve des adaptations mentionnées dans les titres ci-après, les dispositions suivantes du présent code sont applicables à Mayotte :

   

1° Les articles L. 1 et L. 2 ;

   

2° La première partie, à l'exception des articles L. 1111-5, du 3° de l'article L. 1112-6, L. 1121-6, L. 1123-1 à L. 1123-3, L. 1126-4, L. 1127-3, L. 1211-2, L. 1212-3, L. 1212-4 et L. 1212-7 ;

   

3° La deuxième partie, à l'exception des articles L. 2111-4, L. 2111-7 à L. 2111-12, L. 2111-14, L. 2111-15, du 7° de l'article L. 2112-1, des articles L. 2122-5 à L. 2122-21, L. 2123-3 à L. 2123-8, L. 2124-2, L. 2124-3, L. 2124-5 à L. 2124-13, L. 2124-15 à L. 2124-25, L. 2124-27 à L. 2124-31, des articles L. 2125-4 à L. 2125-8, L. 2131-2 à L. 2131-6, L. 2132-1, L. 2132-3 à L. 2132-12, L. 2132-15 à L. 2132-18, L. 2132-23 à L. 2132-25, L. 2141-2, L. 2141-3, L. 2142-1 et L. 2142-2, des articles L. 2222-1, L. 2222-4, L. 2222-5, L. 2222-10, L. 2222-11, L. 2222-20 à L. 2222-23, du II de l'article L. 2321-1, de l'article L. 2322-2, des 5° et 6° de l'article L. 2331-1 et de l'article L. 2331-2 ;

   

4° La troisième partie, à l'exception des articles L. 3112-1 à L. 3112-3, L. 3113-1 à L. 3113-4, L. 3211-3 à L. 3211-8, L. 3211-10 et L. 3211-11, L. 3211-13, L. 3211-17, L. 3211-24, L. 3211-25, L. 3212-1 à L. 3212-3, L. 3221-2, L. 3221-3, L. 3221-5 et L. 3222-3 ;

   

5° La quatrième partie, à l'exception des articles L. 4111-3 et L. 4111-6.

   
 

L’ordonnance doit être prise dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

L’ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

amendement CD297

 

Article 63

Article 63

Supprimé

 

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure modifiant le code de l’environnement et le code général de la propriété des personnes publiques visant :

 
 

1° À déterminer les conditions dans lesquelles les emprises de la servitude de marchepied le long du domaine public fluvial peuvent être inscrites dans les plans relatifs aux activités de loisir de pleine nature et aux itinéraires de randonnée ;

 
 

2° À permettre de déroger à l’usage par les piétons des emprises objet de ladite servitude.

 
 

L’ordonnance doit être prise dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

amendement CD761

 

Article 64

Article 64

Code de l’environnement

Livre IV

Patrimoine naturel

Titre Ier

Protection du patrimoine naturel

Chapitre IV

Conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages

Section 1

Sites Natura 2000

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure visant à modifier les dispositions du code de l’environnement relatives aux sites Natura 2000 pour :

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure de nature législative visant à modifier les dispositions du code de l’environnement relatives aux sites Natura 2000 pour :

amendement CD299

Art. L. 414-1. – I. – Les zones spéciales de conservation sont des sites marins et terrestres à protéger comprenant :

   

………………………………………………

   

II. – Les zones de protection spéciale sont :

   

…………………………………………

   

III. – Avant la notification à la Commission européenne de la proposition d'inscription d'une zone spéciale de conservation ou avant la décision de désigner une zone de protection spéciale, le projet de périmètre de la zone est soumis à la consultation des organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés. L'autorité administrative ne peut s'écarter des avis motivés rendus à l'issue de cette consultation que par une décision motivée.

1° Prévoir, au III de l’article L. 414-1, que sont consultés les collectivités, établissements publics de coopération intercommunale et groupements territorialement concernés ;

1° Prévoir, au III de l’article L. 414-1, que sont consultés les communes et les établissements publics de coopération intercommunale territorialement concernés ;

amendement CD695

Avant la notification à la Commission européenne de la proposition d'inscription d'un périmètre modifié d'une zone spéciale de conservation ou avant la décision de modifier le périmètre d'une zone de protection spéciale, le projet de périmètre modifié de la zone est soumis à la consultation des organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale territorialement concernés par la modification du périmètre. L'autorité administrative ne peut s'écarter des avis motivés rendus à l'issue de cette consultation que par une décision motivée.

   

………………………………………..

   

Art. L. 414-2. – I. – Pour chaque site Natura 2000, un document d'objectifs définit les orientations de gestion, les mesures prévues à l'article L. 414-1, les modalités de leur mise en oeuvre et les dispositions financières d'accompagnement.

   

Le document d'objectifs peut être approuvé à compter de la notification à la Commission européenne de la proposition d'inscription d'une zone spéciale de conservation, ou de la désignation d'une zone de protection spéciale.

2° Supprimer le second alinéa du I de l’article L. 414-2 relatif à l’élaboration et l’approbation du document d’objectifs ;

2° Supprimer le second alinéa du I de l’article L. 414-2 relatif à l’approbation du document d’objectifs ;

amendement CD345

………………………………………….

   
 

3° Dissocier clairement le rôle de présidence du comité de pilotage Natura 2000 de la mission d’élaboration et de mise en œuvre du document d’objectifs ;

3° Dissocier clairement la fonction de présidence du comité de pilotage Natura 2000 de la mission d’élaboration et de mise en œuvre du document d’objectifs ;

amendement CD300

 

4° Adapter les dispositions relatives au comité de pilotage Natura 2000 et à l’élaboration et la mise en œuvre du document d’objectifs lorsque le site comprend majoritairement des espaces marins et les clarifier lorsqu’il s’agit d’un site majoritairement situé dans le périmètre du cœur d’un parc national ;

4° (Sans modification)

Art. L. 414-3. – I. - Pour l'application du document d'objectifs, les titulaires de droits réels et personnels portant sur les terrains inclus dans le site ainsi que les professionnels et utilisateurs des espaces marins situés dans le site peuvent conclure avec l'autorité administrative des contrats, dénommés "contrats Natura 2000". Les contrats Natura 2000 conclus par les exploitants agricoles peuvent prendre la forme de contrats portant sur des engagements agro-environnementaux.

 Introduire la notion d’engagements relatifs à des bonnes pratiques à l’article L. 414-3, afin de distinguer les engagements liés à des bonnes pratiques de gestion des sites Natura 2000 des engagements spécifiques à certaines activités qui permettent d’exonérer celles-ci de l’évaluation des incidences ;

5° (Sans modification)

Le contrat Natura 2000 comporte un ensemble d'engagements conformes aux orientations et aux mesures définies par le document d'objectifs, portant sur la conservation et, le cas échéant, le rétablissement des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la création du site Natura 2000. Il n'est conclu que lorsqu'il est exclusivement nécessaire ou directement lié à la gestion d'un site Natura 2000. Il définit la nature et les modalités des aides de l'État et les prestations à fournir en contrepartie par le bénéficiaire. En cas d'inexécution des engagements souscrits, les aides de l'État font l'objet d'un remboursement selon des modalités fixées par décret.

   

Les litiges relatifs à l'exécution de ce contrat sont portés devant la juridiction administrative.

   

II. – Les titulaires de droits réels et personnels portant sur les terrains inclus dans le site ainsi que les professionnels et utilisateurs des espaces situés dans le site peuvent adhérer à une charte Natura 2000. La charte Natura 2000 comporte un ensemble d'engagements définis par le document d'objectifs et pour lesquels le document d'objectifs ne prévoit aucune disposition financière d'accompagnement.

   

La charte peut également déterminer des engagements spécifiques à une activité qui permettent de garantir que celle-ci ne sera pas susceptible de porter atteinte au site de manière significative. Pour la période courant jusqu'à l'approbation du document d'objectifs, l'autorité administrative peut établir une charte comportant de tels engagements spécifiques.

   

Art. L. 414-4. – I. – Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 " :

6° Dans l’article L. 414-4, prévoir l’obligation de subordonner l’autorisation, l’approbation ou l’absence d’opposition à une déclaration d’un document de planification programme ou projet ainsi que toute manifestation ou intervention à l’édiction des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation nécessaires aux objectifs de conservation du site ;

6° À l’article L. 414-4, prévoir l’obligation de subordonner l’autorisation, l’approbation ou l’absence d’opposition à une déclaration d’un document de planification programme ou projet ainsi que toute manifestation ou intervention à l’édiction des mesures d’évitement, de réduction et, en dernier lieu, de compensation nécessaires aux objectifs de conservation du site ;

amendement CD301

1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur réalisation ;

   

2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ;

   

3° Les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage.

   

II. – Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ainsi que les manifestations et interventions prévus par les contrats Natura 2000 ou pratiqués selon les engagements spécifiques définis par une charte Natura 2000 sont dispensés de l'évaluation des incidences Natura 2000.

   

III. – Sous réserve du IV bis, les documents de planification, programmes ou projets ainsi que les manifestations ou interventions soumis à un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 ne font l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 que s'ils figurent :

   

1° Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d'État ;

   

2° Soit sur une liste locale, complémentaire de la liste nationale, arrêtée par l'autorité administrative compétente.

   

IV. – Tout document de planification, programme ou projet ainsi que toute manifestation ou intervention qui ne relève pas d'un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 peut être soumis à autorisation en application de la présente section et fait alors l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000. Sans préjudice de l'application du IV bis, une liste locale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations ou interventions concernés est arrêtée par l'autorité administrative compétente parmi ceux figurant sur une liste nationale de référence établie par décret en Conseil d'État.

   

IV bis. – Tout document de planification, programme ou projet ainsi que manifestation ou intervention susceptible d'affecter de manière significative un site Natura 2000 et qui ne figure pas sur les listes mentionnées aux III et IV fait l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 sur décision motivée de l'autorité administrative.

   

V. – Les listes arrêtées au titre des III et IV par l'autorité administrative compétente sont établies au regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000, en concertation notamment avec des représentants de collectivités territoriales et de leurs groupements, de propriétaires, d'exploitants et d'utilisateurs concernés ainsi que d'organisations professionnelles, d'organismes et d'établissements publics exerçant leurs activités dans les domaines agricole, sylvicole, touristique, des cultures marines, de la pêche, de la chasse et de l'extraction. Elles indiquent si l'obligation de réaliser une évaluation des incidences Natura 2000 s'applique dans le périmètre d'un ou plusieurs sites Natura 2000 ou sur tout ou partie d'un territoire départemental ou d'un espace marin.

   

VI. – L'autorité chargée d'autoriser, d'approuver ou de recevoir la déclaration s'oppose à tout document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention si l'évaluation des incidences requise en application des III, IV et IV bis n'a pas été réalisée, si elle se révèle insuffisante ou s'il en résulte que leur réalisation porterait atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000.

   

À défaut pour la législation ou la réglementation applicable au régime d'autorisation, d'approbation ou de déclaration concerné de définir les conditions dans lesquelles l'autorité compétente s'oppose, celles-ci sont définies au titre de la présente section. En l'absence d'opposition expresse dans un délai déterminé, le document de planification, le programme, le projet, la manifestation ou l'intervention entre en vigueur ou peut être réalisé à compter de l'expiration dudit délai.

   

VII. – Lorsqu'une évaluation conclut à une atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000 et en l'absence de solutions alternatives, l'autorité compétente peut donner son accord pour des raisons impératives d'intérêt public majeur. Dans ce cas, elle s'assure que des mesures compensatoires sont prises pour maintenir la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont à la charge de l'autorité qui a approuvé le document de planification ou du bénéficiaire du programme ou projet d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, de la manifestation ou de l'intervention. La Commission européenne en est tenue informée.

   

VIII. – Lorsque le site abrite un type d'habitat naturel ou une espèce prioritaires qui figurent, au titre de la protection renforcée dont ils bénéficient, sur des listes arrêtées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, l'accord mentionné au VII ne peut être donné que pour des motifs liés à la santé ou à la sécurité publique ou tirés des avantages importants procurés à l'environnement ou, après avis de la Commission européenne, pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur.

   

IX. – L'article L. 122-12 est applicable aux décisions visées aux I à V prises sans qu'une évaluation des incidences Natura 2000 ait été faite.

7° Clarifier au IX de l’article L. 414-4 les conditions dans lesquelles le juge des référés fait droit à la demande de suspension d’une décision en cas d’absence d’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 ;

7° (Alinéa sans modification)

 

L’ordonnance doit être prise dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

L’ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

amendement CD302

 

Article 65

Article 65

 

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure visant à définir, dans le code forestier, les conditions de création, dans les bois et forêts relevant du régime forestier, des réserves biologiques, leur modification et les modalités de leur gestion ainsi que les dispositions transitoires nécessaires à la mise en conformité avec lesdites mesures, des réserves créées, ou dont la création a été décidée, avant la date de publication de cette ordonnance.

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure de nature législative visant à définir, dans le code forestier, les conditions de création, dans les bois et forêts relevant du régime forestier, des réserves biologiques, leur modification et les modalités de leur gestion, ainsi que les dispositions transitoires nécessaires à la mise en conformité avec lesdites mesures des réserves créées, ou dont la création a été décidée, avant la date de publication de cette ordonnance.

amendement CD303

 

L’ordonnance doit être prise dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

L’ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

amendement CD304

 

Article 66

Article 66

 

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure visant à :

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure de nature législative visant à :

amendement CD305

 

1° Procéder, notamment au regard des exigences constitutionnelles et conventionnelles, à l’harmonisation et à la mise en cohérence des procédures de contrôles et des sanctions administratives, dans le code de l’environnement et dans les dispositions des codes et lois qui présentent un lien avec ces dispositions du code de l’environnement ;

1° Procéder, notamment au regard des exigences constitutionnelles et conventionnelles, à l’harmonisation et à la mise en cohérence des procédures de contrôle et des sanctions administratives dans le code de l’environnement et dans les dispositions des codes et lois qui présentent un lien avec ces dispositions du code de l’environnement ;

 

2° Procéder, dans le code de l’environnement et les dispositions des codes et lois mentionnées au 1°, à l’harmonisation et à la mise en cohérence des dispositions de droit pénal et de procédure pénale ;

2° Procéder, au code de l’environnement et aux dispositions des codes et lois mentionnées au 1°, à l’harmonisation et à la mise en cohérence des dispositions de droit pénal et de procédure pénale ;

 

3° Préciser le champ des infractions non intentionnelles du code de l’environnement au sens des troisième et quatrième alinéas de l’article 121-3 du code pénal ;

3° Préciser le champ des infractions non intentionnelles du code de l’environnement, au sens des troisième et avant-dernier alinéas de l’article 121-3 du code pénal ;

 

4° Préciser, dans le code de l’environnement, les délits qui seront considérés, au regard de la récidive, comme constituant une même infraction ;

4° (Sans modification)

Art. L. 414-5-1. – Est puni des peines applicables aux contraventions de la cinquième classe le fait de réaliser un programme ou un projet d'activité, de travaux, d'aménagement, d'ouvrage ou d'installation ou une manifestation ou une intervention en méconnaissance des engagements spécifiques mentionnés au II de l'article L. 414-3. Ces peines sont doublées lorsque cette réalisation a porté atteinte aux habitats naturels ou aux espèces végétales ou animales ayant justifié la désignation du site Natura 2000 concerné par ces engagements.

5° Assurer la cohérence des dispositions répressives des articles L. 414-5-1 et L. 414-5-2 du code de l’environnement avec le droit pénal ;

5° (Sans modification)

Art. L. 414-5-2. – I. – Lorsqu'une évaluation des incidences Natura 2000 est prévue au titre du III, du IV ou du IV bis de l'article L. 414-4, est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait de réaliser un programme ou un projet d'activités, de travaux, d'aménagement, d'ouvrage ou d'installation ou une manifestation ou une intervention sans se conformer à la mise en demeure de procéder à l'évaluation exigée, de procéder à la déclaration ou d'obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 414-4 ou de respecter l'autorisation délivrée ou la déclaration.

   

II. – Ces peines sont doublées lorsque l'infraction mentionnée au I a causé une atteinte aux habitats naturels ou aux espèces végétales ou animales ayant justifié la désignation du ou des sites Natura 2000 concernés par la réalisation du programme ou projet d'activité, de travaux, d'aménagement, d'ouvrage ou d'installation ou de la manifestation ou de l'intervention.

   

Section 2

Sanctions

   

Art. L. 415-3. – Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende :

   

1° Le fait, en violation des interdictions ou des prescriptions prévues par les dispositions de l'article L. 411-1 et par les règlements ou les décisions individuelles pris en application de l'article L. 411-2 :

   

………………………………………….

   

c) De porter atteinte à la conservation d'habitats naturels ;

6° Préciser la définition de l’infraction prévue au c du 1° de l’article L. 415-3 du code de l’environnement de manière à en assurer la cohérence avec l’article L. 411-1 du même code ;

6° (Sans modification)

 

7° Procéder, dans le titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime, à la réforme, à l’harmonisation et à la simplification des procédures de saisie des navires et du régime des peines encourues afin d’actualiser et mettre en conformité ces procédures et ce régime avec la Constitution et les normes européennes et internationales en vigueur.

7° Procéder, au titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime, à la réforme, à l’harmonisation et à la simplification des procédures de saisie des navires et du régime des peines encourues, afin d’actualiser et de mettre en conformité ces procédures et ce régime avec la Constitution et les normes européennes et internationales en vigueur.

 

L’ordonnance doit être prise dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

amendement CD307 rect

 

Article 67

Article 67

 

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure visant à permettre l’expérimentation, pour une durée qui ne saurait excéder quatre ans, dans certains parcs nationaux, parcs naturels régionaux et parcs naturels marins et dans un nombre limité de sites Natura 2000 non situés dans l’un de ces parcs, de dispositifs ayant pour objectif principal de simplifier la gestion des espaces naturels protégés comprenant notamment :

(Alinéa sans modification)

 

1° La réalisation d’un document, dont la portée normative devra être définie, rassemblant ou fusionnant les orientations, engagements et mesures de protection applicables à chacun de ces espaces et aux espaces naturels situés en tout ou partie à l’intérieur du périmètre de ceux-ci qui bénéficient d’une protection instituée en application des titres II, III et IV du livre III et des titres Ier et II du livre IV du code de l’environnement ainsi que de l’article L. 212-2 du code forestier ;

1° La réalisation d’un document rassemblant ou fusionnant les orientations, engagements et mesures de protection applicables à chacun de ces espaces et aux espaces naturels situés en tout ou partie à l’intérieur du périmètre de ceux-ci qui bénéficient d’une protection instituée en application des titres II, III et IV du livre III et des titres Ier et II du livre IV du code de l’environnement ainsi que de l’article L. 212-2 du code forestier ;

amendement CD308

 

2° Le remplacement des instances consultatives existantes par une instance consultative réunissant les différents intérêts en présence et une instance consultative scientifique et technique communes aux espaces mentionnés au 1° ;

2° (Sans modification)

 

3° La désignation d’un gestionnaire unique commun à chacun de ces espaces et aux espaces naturels situés en tout ou partie à l’intérieur du périmètre de ceux-ci qui bénéficient d’une protection instituée en application du titre III du livre III et du titre Ier du livre IV du code de l’environnement ;

3° La désignation d’un coordinateur unique commun à chacun de ces espaces et aux espaces naturels situés en tout ou partie à l’intérieur du périmètre de ceux-ci qui bénéficient d’une protection instituée en application du titre III du livre III et du titre Ier du livre IV du code de l’environnement ;

amendement CD619

 

4° L’édiction de toutes autres dispositions nécessaires à la cohérence et l’efficacité de ces dispositifs, notamment en matière de personnel et de contrôle.

4° (Alinéa sans modification)

 

L’étendue du dispositif peut varier selon le type d’espace protégé concerné.

(Alinéa sans modification)

 

Le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure visant à évaluer ces dispositifs dans la perspective de leur généralisation éventuelle.

Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation de ces dispositifs et sur l’intérêt d’une éventuelle généralisation.

amendement CD346

 

L’ordonnance doit être prise dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

L’ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

amendement CD310

 

Article 68

Article 68

 

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de regrouper, ordonner et mettre à jour les dispositions relatives aux espaces maritimes.

I. – (Alinéa sans modification)

 

Ces mesures visent à :

(Alinéa sans modification)

 

1° Préciser la définition et la délimitation des espaces maritimes, notamment en ce qui concerne les eaux intérieures, la mer territoriale, la zone contiguë, la zone économique exclusive, la zone économique, la zone de protection écologique, la zone de protection halieutique ou biologique, le plateau continental ;

1° (Sans modification)

 

2° Définir les conditions d’exercice de la souveraineté, des droits souverains et de la juridiction, en ce qui concerne la navigation et les activités de recherche, d’exploration et d’exploitation, la protection et préservation du milieu marin et la pose de câbles et de pipelines dans les espaces maritimes mentionnés au 1° ;

2° (Sans modification)

 

3° Définir les conditions d’exercice du contrôle des personnes physiques ou morales de nationalité française du fait de leurs activités dans les fonds marins constituant la Zone au sens de l’article 1er de la convention des Nations-Unies sur le droit de la mer du 18 décembre 1982, publiée par le décret n° 96-774 du 30 août 1996, et bénéficiant du patronage de l’État, au sens du paragraphe 2 de l’article 153 de cette convention, aux fins de l’exploration ou de l’exploitation de ses ressources minérales dans le cadre d’un contrat conclu avec l’Autorité internationale des fonds marins ;

3° Définir les conditions d’exercice du contrôle des personnes physiques ou morales de nationalité française du fait de leurs activités dans les fonds marins constituant la Zone au sens de l’article 1er de la convention des Nations-Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 et bénéficiant du patronage de l’État, au sens du paragraphe 2 de l’article 153 de cette convention, aux fins de l’exploration ou de l’exploitation de ses ressources minérales dans le cadre d’un contrat conclu avec l’Autorité internationale des fonds marins ;

amendement CD311

 

4° Définir les incriminations et sanctions pénales relatives aux manquements aux dispositions édictées en vertu des 1° à 3°, ainsi que la liste des agents compétents pour rechercher et constater les infractions ;

4° (Sans modification)

 

5° Prendre les mesures permettant, d’une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions mentionnées aux 1° à 4° en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna et les Terres Australes et Antarctiques Françaises, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de l’article 73 de la Constitution et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

5° Prendre les mesures permettant, d’une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions mentionnées aux 1° à 4° en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ; 

amendement CD312

 

6° Prendre toutes mesures de cohérence résultant de la mise en œuvre des 1° à 5°.

6° (Sans modification)

 

II. – Les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi. Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

II. – Les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

amendement CD313

   

Article 68 bis (nouveau)

   

I. – L’ordonnance n° 014-619 du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement est ratifiée.

   

II. – L’article 1er de la même ordonnance est ainsi modifié :

   

1° A la fin du I, les mots : « , lorsque les installations, ouvrages, travaux et activités envisagés sont situés dans les régions Languedoc-Roussillon et Rhône-Alpes » sont supprimés ;

   

2° Le troisième alinéa du II est supprimé.

amendement CD758

   

Chapitre VIII

   

Biodiversité terrestre

   

Article 68 ter (nouveau)

   

Après l’article L. 411-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411-2-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 411-2-1. – Lorsqu’une espèce animale, domestique ou non domestique, ou une espèce végétale, cultivée ou non cultivée, s’avère particulièrement nécessaire à l’équilibre des écosystèmes et à la protection de la biodiversité, elle bénéficie d’une protection particulière. Cette protection interdit la destruction, l’altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales. La liste des espèces est révisée tous les deux ans, après consultation du Muséum national d’histoire naturelle et de l’Agence française pour la biodiversité. Un décret en Conseil d’État détermine la liste des espèces concernées et précise les conditions d’application du présent article. »

amendement CD626

   

Article 68 quarter (nouveau)

   

Après le premier alinéa de l’article L. 424-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les mammifères ne peuvent être chassés pendant les différents stades de reproduction et de dépendance, à l’exception de ceux appartenant à des espèces soumises à plan de chasse ou entrant dans la catégorie des espèces susceptibles d’être classées nuisibles. »

amendements CD622 et CD760

   

Article 68 quinquies (nouveau)

   

Le cinquième alinéa de l’article L. 424-4 du même code est ainsi rédigé : « La chasse à la glu ou à la colle est interdite. »

amendement CD628

     
 

TITRE VI

(Alinéa sans modification)

 

PAYSAGE

(Alinéa sans modification)

 

Chapitre IER

(Alinéa sans modification)

 

Sites

(Alinéa sans modification)

 

Article 69

Article 69

Livre III

Espaces naturels

Titre IV

Sites

Chapitre unique

Sites inscrits et classé

Section 1

Inventaire et classement

I. – La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de l’environnement est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

 

1° L’article L. 341-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

1° L’article L. 341-1 est ainsi rédigé :

Art. L. 341-1. – Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général.

« Art. L. 341-1. – Les monuments naturels et les sites dont la conservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général, peuvent être classés dans les conditions établies par la présente section. » ;

(Alinéa sans modification)

Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier, l'inscription sur la liste est prononcée par arrêté du ministre chargé des sites et, en Corse, par délibération de l'Assemblée de Corse après avis du représentant de l'État.

   

L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien normal en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention.

   
 

2° Après l’article L. 341-1, il est inséré trois articles ainsi rédigés :

2° Après l’article L. 341-1, sont insérés des articles L. 341-1-1 à L. 341-1-3 ainsi rédigés :

 

« Art. L. 341-1-1. – À compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n°           du         relative à la biodiversité, il n’est plus procédé à l’inscription d’un monument naturel ou d’un site sur la liste établie dans chaque département en application de l’article L. 341-1 dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de cette loi.

« Art. L. 341-1-1. – I. – À compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n°       du                relative à la biodiversité, les monuments naturels et les sites qui, sans justifier d’une mesure de classement immédiat, présentent un intérêt suffisant pour justifier leur préservation peuvent, à tout moment, être inscrits par arrêté ministériel, après enquête publique, dans l’attente d’un classement. En Corse, l’arrêté d’inscription est prononcé par délibération de l’Assemblée de Corse, après avis du représentant de l’État et enquête publique.

   

« II. – L’inscription mentionnée au I cesse de produire ses effets dans un délai de dix ans si elle n’a pas été suivie d’une mesure de classement ou d’une autre mesure de protection, ou si de telles mesures ne se trouvent pas en cours d’instruction.

   

« III. – L’inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l’arrêté, l’obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d’exploitation courante et d’entretien normal sans avoir avisé, quatre mois d’avance, l’administration de leur intention.

amendement CD342 rect

 

« Art. L. 341-1-2. – I. – Les monuments naturels ou les sites inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 341-1-1 à la date de l’entrée en vigueur de la loi n°       du         précitée, font l’objet, avant le 1er janvier 2026, soit :

« Art. L. 341-1-2. – I. – Les monuments naturels ou les sites inscrits antérieurement à la date de l’entrée en vigueur de la loi n°       du         précitée font l’objet, avant le 1er janvier 2025, soit :

amendement CD318

 

« 1° D’une inscription sur une liste établie par arrêté ministériel, pris après consultation de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages, lorsque leur dominante naturelle ou rurale présente un intérêt paysager justifiant leur préservation ;

« 1° D’une inscription sur une liste établie par arrêté ministériel, pris après consultation du public et de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages lorsque leur dominante naturelle ou rurale présente un intérêt paysager justifiant leur préservation ;

amendement CD317 rect

 

« 2° D’une mesure de classement en application de l’article L. 341-1 ou d’une mesure de protection au titre du code du patrimoine lorsque leurs caractéristiques justifient ces mesures ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° D’un décret mettant fin à leur inscription, pris après consultation de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages, lorsque cette mesure est justifiée par leur état de dégradation irréversible ou par leur couverture par une autre mesure de protection prévue par le présent code ou le code du patrimoine.

« 3° D’un décret mettant fin à leur inscription, pris après consultation du public et de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages lorsque cette mesure est justifiée par leur état de dégradation irréversible ou par leur couverture par une autre mesure de protection prévue au présent code ou au code du patrimoine.

amendement CD316

 

« II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« II. – (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 341-1-3. – L’inscription d’un monument naturel ou d’un site sur la liste mentionnée à l’article L. 341-1-1 à la date d’entrée en vigueur de la loi n°          du        précitée jusqu’à l’intervention de l’une des décisions prévue au I de l’article L. 341-1-2 ou sur la liste mentionnée au 1° du I du même article entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l’arrêté d’inscription, l’obligation de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d’exploitation courante ou d’entretien normal sans avoir avisé l’administration de son intention quatre mois avant le début de réalisation de ces travaux. » ;

« Art. L. 341-1-3. – L’inscription d’un monument naturel ou d’un site sur la liste mentionnée au 1° du I de l’article L. 341-1-2 à la date d’entrée en vigueur de la loi n°          du        précitée jusqu’à l’intervention de l’une des décisions prévue au même I ou sur la liste mentionnée au même 1° entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l’arrêté d’inscription, l’obligation de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d’exploitation courante ou d’entretien normal sans avoir avisé l’administration de son intention quatre mois avant le début de réalisation de ces travaux. » ;

amendement CD341 rect

Art. L. 341-2. – Les monuments naturels et les sites inscrits ou non sur la liste dressée par la commission départementale peuvent être classés dans les conditions et selon les distinctions établies par la présente section.

3° Les premier et dernier alinéas de l’article L. 341-2 sont supprimés ;

3° (Sans modification)

Lorsque la commission supérieure des sites, perspectives et paysages est saisie directement d'une demande de classement, celle-ci est renvoyée à la commission départementale aux fins d'instruction et, le cas échéant, de proposition de classement. En cas d'urgence, le ministre chargé des sites fixe à la commission départementale un délai pour émettre son avis. Faute par elle de se prononcer dans ce délai, le ministre consulte la commission supérieure et donne à la demande la suite qu'elle comporte.

   

Dans les zones de montagne, la décision de classement est prise après consultation du comité de massif concerné.

   

Art. L. 341-9. – …………………

   

Toute aliénation d'un monument naturel ou d'un site classé doit, dans les quinze jours de sa date, être notifiée au ministre chargé des sites par celui qui l'a consentie.

4° Le troisième alinéa de l’article L. 341-9 est supprimé ;

4° Le dernier alinéa de l’article L. 341-9 est supprimé ;

Art. L. 341-10. – Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale.

5° À l’article L. 341-10, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

5° L’article L. 341-10 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

 

« Lorsque les modifications projetées portent sur un immeuble classé au titre des monuments historiques, l’autorisation prévue au premier alinéa de l’article L. 621-9 du code du patrimoine vaut autorisation spéciale au titre du premier alinéa du présent article, après avis du service chargé des sites. En cas d’avis défavorable, le projet est soumis à autorisation du ministre chargé des sites.

« Lorsque les modifications projetées portent sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, les autorisations prévues aux articles L. 621-9 et L. 621-27 du code du patrimoine valent autorisation spéciale au titre du premier alinéa du présent article si l’autorité administrative chargée des sites a donné son accord.

 

« Lorsque les modifications projetées portent sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, l’accord de l’autorité administrative chargée des monuments historiques prévu au deuxième alinéa de l’article L. 621-27 du code du patrimoine vaut autorisation spéciale au titre du premier alinéa du présent article, après avis du service chargé des sites. En cas d’avis défavorable, le projet est soumis à autorisation du ministre chargé des sites.

« Lorsque les modifications projetées portent sur un immeuble adossé à un immeuble classé ou situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, l’autorisation spéciale prévue au premier alinéa du présent article vaut autorisation au titre des articles L. 621-31 et L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord.

 

« Lorsque les modifications projetées comportent des travaux, ouvrages ou aménagements devant faire l’objet d’une enquête publique en application de l’article L. 123-2, l’autorisation spéciale prévue au premier alinéa du présent article est délivrée après cette enquête publique. » ;

« Lorsque les modifications projetées comportent des travaux, ouvrages ou aménagements devant faire l’objet d’une enquête publique en application de l’article L. 123-2 du présent code, l’autorisation spéciale prévue au premier alinéa du présent article est délivrée après cette enquête publique. » ;

amendement CD736

Art. L. 341-12. – À compter du jour où l'administration chargée des sites notifie au propriétaire d'un monument naturel ou d'un site non classé son intention d'en poursuivre l'expropriation, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à ce monument naturel ou à ce site. Ils cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les douze mois de cette notification. Lorsque l'utilité publique a été déclarée, l'immeuble peut être classé sans autre formalité par arrêté du ministre chargé des sites.

6° L’article L. 341-12 est abrogé ;

6° (Sans modification)

Art. L. 341-13. – Le déclassement total ou partiel d'un monument ou d'un site classé est prononcé, après avis de la commission supérieure des sites, par décret en Conseil d'État. Le déclassement est notifié aux intéressés et publié au fichier immobilier, dans les mêmes conditions que le classement.

7° À l’article L. 341-13, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

7° L’article L. 341-13 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Le décret de déclassement détermine, sur avis conforme du Conseil d'État, s'il y a lieu ou non à la restitution de l'indemnité prévue à l'article L. 341-6.

   
 

« Le projet de déclassement est soumis à une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier.

« Le projet de déclassement est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier.

 

« Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, lorsque le déclassement est justifié par la disparition totale de l’objet de la protection, il est prononcé par arrêté du ministre chargé des sites après mise en œuvre des dispositions des articles L. 120-1 et suivants. »

« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, lorsque le déclassement est justifié par la disparition totale de l’objet de la protection, il est prononcé par arrêté du ministre chargé des sites après mise en œuvre des dispositions des articles L. 120-1 et suivants. »

Code général des impôts

II. – Aux articles 31, 199 octovicies et 793 du code général des impôts, la référence à l’article L. 341-2 du code de l’environnement est remplacée par une référence à l’article L. 341-1 de ce code.

II. – Au c quinquies du 2° du II de l’article 31, à la première phrase du premier alinéa du I de l’article 199 octovicies et au premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa du 7° du 1 de l’article 793 du code général des impôts, la référence : « L. 341-2 » est remplacée par la référence : « L. 341-1 ».

Livre premier

Assiette et liquidation de l'impôt

Première Partie

Impôts d'État

Titre premier

Impôts directs et taxes assimilées

Chapitre premier

Impôt sur le revenu

Section II

Revenus imposables

1re Sous-section

Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus

I

Revenus fonciers

4

Détermination du revenu imposable

   

Art. 31. – I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent :

   

1° Pour les propriétés urbaines :

   

…………………………………………

   

2° Pour les propriétés rurales :

   

…………………………………………

   

c quinquies) Les travaux de restauration et de gros entretien effectués sur des espaces naturels mentionnés aux articles L. 331-2, L. 332-2 à L. 332-2-2, L. 341-2 et L. 414-1 du code de l'environnement et dans leurs textes d'application, ainsi que des espaces mentionnés à l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, en vue de leur maintien en bon état écologique et paysager qui ont reçu l'accord préalable de l'autorité administrative compétente.

   

Section V

Calcul de l'impôt

II

Impôt sur le revenu

19° undecies

Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses de préservation du patrimoine naturel

   

Art. 199 octovicies. – I.-Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des dépenses, autres que les intérêts d'emprunt, qu'ils supportent, entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2013, en vue du maintien et de la protection du patrimoine naturel et effectuées sur des espaces naturels mentionnés aux articles L. 331-2, L. 332-2 à L. 332-2-2, L. 341-2, L. 411-1, L. 411-2 ou L. 414-1 du code de l'environnement ou des espaces mentionnés à l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, qui ont obtenu le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine. Ce label prévoit les conditions de l'accès au public des espaces concernés, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel.

   

……………………………………………..

   

Titre IV

Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre

Chapitre premier

Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière

Section II

Les tarifs et leur application

VI

Mutations à titre gratuit

D

Régimes spéciaux et exonérations

   

Art. 793. – Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit :

   

………………………………………….

   

7° Les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois quarts de leur montant, intéressant les propriétés non bâties qui ne sont pas en nature de bois et forêts et qui sont incluses dans les espaces naturels délimités en application des articles L. 331-2, L. 332-2 à L. 332-2-2, L. 341-2 et L. 414-1 du code de l'environnement et de leurs textes d'application, ou délimités en application de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, à la condition :

   

a) Que l'acte constatant la donation ou la déclaration de succession soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant que les propriétés concernées font l'objet d'un engagement de gestion conforme aux objectifs de conservation de ces espaces ;

   

b) Qu'il contienne l'engagement par l'héritier, le légataire ou le donataire, pris pour lui et ses ayants cause, d'appliquer pendant dix-huit ans aux espaces naturels objets de la mutation des garanties de gestion conformes aux objectifs de conservation de ces espaces et dont le contenu est défini par décret.

   

………………………………………….

   

En cas de transmission de propriétés non bâties, qui sont incluses dans les espaces naturels délimités en application des articles L. 331-2, L. 332-2 à L. 332-2-2, L. 341-2 et L. 414-1 du code de l'environnement et de leurs textes d'application, ou délimités en application de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, à l'État ou aux collectivités et organismes mentionnés aux I et II de l'article 1042 du présent code, l'engagement est réputé définitivement satisfait à concurrence d'une fraction de la valeur des biens exonérée, celle-ci étant déterminée par le rapport entre la superficie des biens objets de la transmission et la superficie totale des biens sur lesquels l'engagement a été souscrit. La même règle s'applique aux mutations de jouissance ou de propriété au profit d'établissements ou de sociétés, en vue de la réalisation d'équipements, aménagements ou constructions d'intérêt public, qui pourraient donner lieu à l'établissement d'une servitude d'utilité publique au titre de ladite mutation.

   

………………………………………….

   

Code du patrimoine

Livre VI

Monuments historiques, sites et espaces protégés

Titre III

Sites

III. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :

III. – Le livre VI du code du patrimoine est ainsi modifié :

Art. L. 630-1. – Les règles relatives à la protection des monuments naturels et des sites sont fixées par les articles L. 341-1 à L. 341-22 du code de l'environnement ci-après reproduits :

1° À l’article L. 630-1, les dispositions reproduites des articles L. 341-1 à L. 341-22 du code de l’environnement sont modifiées conformément au I du présent article ;

1° (Sans modification)

" Section 1

   

" Inventaire et classement

   

" Art.L. 341-1-Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général.

   

…………………………………..

   

" Art.L. 341-22-Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux monuments naturels et aux sites régulièrement classés avant le 2 mai 1930 conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1906 organisant la protection des sites et monuments naturels de caractère artistique. "

   

Titre IV

Espaces protégés

Chapitre 1er

Secteurs sauvegardés

   

Art. L. 641-1. – Les règles relatives aux secteurs sauvegardés sont fixées aux articles L. 313-1 à L. 313-3 et L. 313-11 à L. 313-15 du code de l'urbanisme, ci-après reproduits :

2° À l’article L. 641-1, les dispositions reproduites de l’article L. 313-2-1 du code de l’urbanisme sont modifiées conformément au IV du présent article ;

2° (Sans modification)

…………………………………………….

   

" Art. L. 313-2-1-Les immeubles situés dans le périmètre d'un secteur sauvegardé dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur a été approuvé ne sont pas soumis aux servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 621-30, des articles L. 621-31 et L. 621-32 du code du patrimoine et de l'article L. 341-1 du code de l'environnement. "

   

Chapitre 2

Aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine

   

Art. L. 642-7. – Les servitudes d'utilité publique, instituées en application des articles L. 621-30, L. 621-31 et L. 621-32 du présent code pour la protection du champ de visibilité des immeubles inscrits ou classés au titre des monuments historiques et de l'article L. 341-1 du code de l'environnement relatif aux sites inscrits, ne sont pas applicables dans l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine.

3° À l’article L. 642-7, la référence à l’article L. 341-1 du code de l’environnement est remplacée par une référence à l’article L. 341-1-3 de ce code.

3° À l’article L. 642-7, la référence : « L. 341-1 » est remplacée par la référence : « L. 341-1-3 ».

Code de l’urbanisme

IV. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

IV. – (Alinéa sans modification)

Livre I

Règles générales d'aménagement et d'urbanisme

Titre I

Règles générales d'utilisation du sol.

Chapitre I

Règles générales de l'urbanisme

   

Art. L. 111-6-2. – Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire. Le présent alinéa ne fait pas obstacle à ce que le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable comporte des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

   

Le premier alinéa n'est pas applicable dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l'article L. 621-30 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application du 2° du II de l'article L. 123-1-5 du présent code.

1° Aux articles L. 111-6-2 et L. 128-1, les mots : « articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement » sont remplacés par les mots : « articles L. 341-1 et suivants du code de l’environnement » ;

1° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 111-6-2 et au deuxième alinéa de l’article L. 128-1, la référence : « L. 341-2 » est remplacée par le mot : « suivants » ;

………………………………………

   

Titre II

Prévisions et règles d'urbanisme

Chapitre VIII

Dispositions favorisant la performance énergétique et les énergies renouvelables dans l'habitat

   

Art. L. 128-1. – Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le règlement peut autoriser un dépassement des règles relatives au gabarit résultant du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu dans la limite de 30 % et dans le respect des autres règles établies par le document, pour les constructions satisfaisant à des critères de performance énergétique élevée ou alimentées à partir d'équipements performants de production d'énergie renouvelable ou de récupération.

   

Ce dépassement ne peut excéder 20 % dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l'article L. 621-30-1 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application du 2° du III de l'article L. 123-1-5 du présent code. Il ne peut permettre de déroger aux servitudes d'utilité publique visées à l'article L. 126-1.

   

………………………………………….

   

Titre I

Règles générales d'utilisation du sol.

Chapitre I

Règles générales de l'urbanisme.

   

Art. L. 111-12. – Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou de déclaration de travaux ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme.

   

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables :

   

………………………………………

   

c) Lorsque la construction est située dans un site classé en application des articles L. 341-2 et suivants du code de l'environnement ou un parc naturel créé en application des articles L. 331-1 et suivants du même code ;

2° À l’article L. 111-12, la référence à l’article L. 341-2 du code de l’environnement est remplacée par une référence à l’article L. 341-1 de ce code ;

2° Au c de l’article L. 111-12, la référence : « L. 341-2 » est remplacée par la référence : « L. 341-1 » 

…………………………………………

   

Livre III

Aménagement foncier.

Titre I

Opérations d'aménagement

Chapitre III

Restauration immobilière et secteurs sauvegardés

Section I

Secteurs sauvegardés.

   

Art. L. 313-2-1. – Les immeubles situés dans le périmètre d'un secteur sauvegardé dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur a été approuvé ne sont pas soumis aux servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 621-30, des articles L. 621-31 et L. 621-32 du code du patrimoine et de l'article L. 341-1 du code de l'environnement.

3° À l’article L. 313-2-1, la référence à l’article L. 341-1 du code de l’environnement est remplacée par une référence à l’article L. 341-1-3 de ce code.

3° À l’article L. 313-2-1, la référence : « L. 341-1 » est remplacée par la référence : « L. 341-1-3 ».

 

Article 70

Article 70

Code de l’environnement

Livre III

Espaces naturels

Titre IV

Sites

Chapitre unique

Sites inscrits et classés

Section 2

Organismes

   

Art. L. 341-17. – Une commission supérieure des sites, perspectives et paysages est placée auprès du ministre chargé des sites.

Le second alinéa de l’article L. 341-17 du code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Cette commission, présidée par le ministre chargé des sites, est composée de représentants des ministres concernés, de députés et de sénateurs désignés par chacune des assemblées, de personnalités qualifiées en matière de protection des sites, du cadre de vie et des sciences de la nature désignées par le ministre chargé des sites.

1° Après les mots : « par chacune des assemblées, » sont insérés les mots : « de représentants élus des collectivités territoriales, » ;

1° Après le mot : « assemblées, », sont insérés les mots : « de représentants élus des collectivités territoriales, » ;

 

2° Après les mots : « qualifiées en matière » sont insérés les mots : « de paysage, ».

2° Après le mot : « matière », sont insérés les mots : « de paysage, ».

 

Article 71

Article 71

Section 3

Dispositions pénales

   

Art. L. 341-19. – Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende :

L’article L. 341-19 du même code est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Le fait de procéder à des travaux sur un monument naturel ou un site inscrit sans en aviser l'administration dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 341-1 ;

1° Au 1°, les mots : « au dernier alinéa de l’article L. 341-1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 341-1-3 » ;

1° À la fin du 1°, la référence : « au dernier alinéa de l’article L. 341-1 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 341-1-3 » ;

2° Le fait d'aliéner un monument naturel ou un site classé sans faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement ou sans notifier cette aliénation à l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 341-9 ;

2° Au 2°, les mots : « ou sans notifier cette aliénation à l’administration » sont supprimés.

2° (Sans modification)

 

Chapitre II

(Alinéa sans modification)

 

Paysages

(Alinéa sans modification)

 

Article 72

Article 72

Titre V

Paysages

Le titre V du livre III du code de l’environnement est ainsi modifié :

Au début du titre V du livre III du code de l’environnement, sont ajoutés des articles L. 350-1 A et L. 350-1 B ainsi rédigés :

 

1° L’article L. 350-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

Alinéa supprimé

Art. L. 350-1. – I. – Sur des territoires remarquables par leur intérêt paysager, définis en concertation avec les collectivités territoriales concernées et lorsque lesdits territoires ne sont pas l'objet de directives territoriales d'aménagement prises en application de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, l'État peut prendre des directives de protection et de mise en valeur des paysages.

« Art. L. 350-1. – Dans chaque département, il est élaboré, conjointement par l’État et les collectivités territoriales, un atlas de paysages qui a pour objet d’identifier, de caractériser et de qualifier les paysages du territoire départemental en tenant compte des dynamiques qui les modifient et des valeurs particulières qui leurs sont attribuées par les acteurs socio-économiques et les populations concernées. » ;

« Art. L. 350-1 A. – L’atlas de paysages est un document de connaissance qui a pour objet d’identifier, de caractériser et de qualifier les paysages infra-régionaux en tenant compte des dynamiques qui les modifient et des valeurs particulières qui leur sont attribuées par les acteurs socio-économiques et les populations concernées.

   

« Les modalités d’élaboration de ce document sont précisées par décret.

amendements CD270 et CD738

II. – Ces dernières directives déterminent les orientations et les principes fondamentaux de protection des structures paysagères qui sont applicables à ces territoires. Elles sont élaborées à l'initiative de l'État ou de collectivités territoriales. Elles font l'objet d'une concertation avec l'ensemble des collectivités territoriales intéressées et avec les associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 et les organisations professionnelles concernées. Elles sont approuvées par décret en Conseil d'État après mise à disposition du public.

   

III. – Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur et les plans locaux d'urbanisme ou tout document d'urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec les directives de protection et de mise en valeur des paysages, dans les conditions fixées à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme.

   

IV. – Leurs dispositions sont opposables aux demandes d'autorisations de défrichement, d'occupation et d'utilisation du sol :

   

1° En l'absence de plan local d'urbanisme opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu ;

   

2° Lorsqu'un plan local d'urbanisme ou tout document d'urbanisme en tenant lieu est n'a pas été mis en compatibilité avec leurs dispositions dans les conditions fixées à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme.

   

V. – Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article.

   
 

2° Après l’article L. 350-1, est inséré un article L. 350-2 ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

amendement CD270

 

« Art. L. 350-2. – Les objectifs de qualité paysagère mentionnés à l’article L. 122-1-3 du code de l’urbanisme et à l’article L. 333-1 du présent code désignent, pour chacun des paysages identifiés par l’atlas de paysages prévu à l’article L. 350-1, les orientations définies en matière de protection, de gestion et d’aménagement des structures paysagères. » ;

« Art. L. 350-1 B. – Les objectifs de qualité paysagère mentionnés à l’article L. 122-1-3 du code de l’urbanisme et à l’article L. 333-1 du présent code désignent, pour chacun des paysages identifiés par l’atlas de paysages prévu à l’article L. 350-1, les orientations définies en matière de protection, de gestion et d’aménagement des structures paysagères et des éléments de paysage, notamment les infrastructures agro-écologiques telles que les haies, bosquets, arbres isolés, mares et vergers. »

amendements CD270 et CD737

 

3° Les articles L. 350-1 et L. 350-2 deviennent les articles L. 350-3 et L. 350-4.

Alinéa supprimé

amendement CD270

   

Article 73 (nouveau)

   

I. – La section 8 du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :

   

1° L’article L. 218-83 est ainsi modifié :

   

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

   

« Les navires pénétrant ou navigant dans les eaux sous souveraineté et sous juridiction françaises sont tenus : »

   

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

   

« – soit de procéder au renouvellement des eaux de ballast ou de gérer les eaux de ballast et les sédiments au moyen d’équipements embarqués approuvés par l’autorité compétente, dans des conditions définies par voie réglementaire ; »

   

c) Après le mot : « déballaster », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « dans les eaux sous souveraineté et sous juridiction françaises. » ;

   

d) Après le mot : « notamment », le dernier alinéa est ainsi rédigé : « les normes de rejet des eaux de ballast, les conditions de renouvellement des eaux de ballast, les conditions d’approbation des documents et de délivrance du certificat de gestion des eaux de ballast, les conditions d’exemption et les modalités de contrôle et d’inspection sont précisées par voie réglementaire. » ;

   

2° L’article L. 218-84 est ainsi rédigé :

   

« Art. L. 218-84. – Le fait pour le capitaine d’un navire de rejeter des eaux de ballast en infraction à l’article L. 218-83 est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 300 000 €. » ;

   

3° L’article L. 218-86 est ainsi modifié :

   

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« 1° Aux navires qui ne sont pas conçus ou construits pour transporter des eaux de ballast, et aux navires munis de citernes de ballast scellées à bord ; »

   

b) Le 1° est ainsi modifié :

   

– au début, la mention « 1° » est remplacée par la mention : « 2° » ;

   

– après le mot : « difficulté », la fin est ainsi rédigée : « , d’avarie ou en situation d’urgence lorsque ce rejet a pour but de garantir la sécurité du navire ou la sauvegarde de la vie humaine en mer, ou de réduire au minimum les dommages causés par un événement de pollution ; »

   

c) Au 2° la mention : « 2° » est remplacée par la mention : « 3° » et les mots : « et autres navires appartenant à l’État ou à un État étranger ou exploités par l’État ou un État étranger » sont remplacés par les mots : « , aux navires de guerre auxiliaires et autres navires appartenant à l’État ou exploités par lui ».

   

II. – Le livre VI du même code est ainsi modifié :

   

1° Aux articles L. 612-1 et L. 622-1, après la référence : « L. 218-44, », sont insérées les références : « et les articles L. 218-83 à L. 218-86, » ;

   

2° L’article L. 632-1 est complété par les mots : « , et les articles L. 218-83 à L. 218-86, sous réserve des compétences dévolues au territoire dans les eaux territoriales » ;

   

3° Au I de l’article L. 640-1, après la référence: « L. 218-72, », sont insérées les références : « L. 218-83 à L. 218-86, ».

amendement CD745

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Les amendements déposés en commission du développement durable et de l’aménagement du territoire sont consultables sur le site internet de l’Assemblée nationale. (81)

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES

Par ordre chronologique

Ministère de l’Écologie, du développement durable et de l’énergie (direction de l’eau et de la biodiversité, sous-direction de la protection et de la valorisation des espèces et de leur milieu)

• M. Laurent Roy, directeur

• M. Pierre-Edouard Guillain, chef du bureau « Connaissance et stratégie nationale de la biodiversité »

Ministère de l’Écologie, du développement durable et de l’énergie (Commissariat général au développement durable, sous-direction de l’économie des ressources naturelles et des risques)

• M. Philippe Puydarrieux, adjoint au chef du bureau « Biens publics globaux »

• Mme Anne-Laure Wittman, chargée de mission « Instruments économiques pour la biodiversité »

Agence des aires marines protégées

• M. Paul Giacobbi, président du conseil d’administration

• M. Olivier Laroussinie, directeur

Caisse des dépôts et consignations

• M. Laurent Piermont, président-directeur général, CDC-Biodiversité

• M. Vincent Hulin, responsable de la mission « Economie de la biodiversité », CDC-Biodiversité

• Mme Lise Basalgette, chargée de relations institutionnelles, direction des relations institutionnelles et de la coopération européenne et internationale

Muséum d’histoire naturelle

• M. Jean-Philippe Siblet, directeur du service du patrimoine naturel

• M. Vincent Graffin, directeur du développement durable, de la conservation de la nature et de l’expertise

Conseil général de Guyane

• Mme Hélène Sirder, 2e vice-présidente, en charge de l’environnement et du développement durable

M. Bernard Chevassus-au-Louis et M. Jean-Marc Michel

Mme Chantal Berthelot, députée de la Guyane

M. Serge Letchimy, député de la Martinique

M. Boinali Said, député de Mayotte

Fondation pour la recherche sur la biodiversité

• M. Patrick Duncan, président

• M. Jean-François Silvain, président

• Mme Sarah Aubertie, chargée de mission « Accord de partage des avantages »

• M. Arnaud Collin, directeur

• Mme Bénédicte Herbinet, directrice

Les entreprises du médicament (LEEM)*

• M. Philippe Lamoureux, directeur général

• Mme Florence Bordon-Pallier, membre du groupe Biodiversité du Leem

• Mme Delphine Caroff, directeur des affaires européennes, relations extérieures et RSE

• Mme Christelle Maréchal, conseiller juridique « Propriété intellectuelle et contrefaçon »

• Mme Muriel Carroll, directeur des affaires publiques

Atelier technique des espaces naturels (GIP-ATEN)

• M. Xavier Gayte, directeur

• M. Michel Métais, président

Confédération générale du travail (CGT)

• M. Francis Combrouze

Collectif pour une alternative à la biopiraterie

• M. Emmanuel Poilâne, directeur, Fondation France Libertés

• M. Cyril Coste, avocat, membre du comité scientifique de la Fondation France Libertés

Agences de l’eau

• Agence de l’eau Artois-Picardie : M. Pierre Marien, directeur adjoint

• Agence de l’eau Loire-Bretagne : M. Noël Mathieu, directeur général

• Agence de l’eau Rhin-Meuse : M. Paul Michelet, directeur général

• Agence de l’eau Rhône-Méditerranée et Corse : M. Jean-Pierre Nicol, délégué à l’audit interne

• Agence de l’eau Seine-Normandie : Mme Michèle Rousseau, directeur général

Union des industries de la protection des plantes (UIPP)

• Mme Eugenia Pommaret, directrice générale

• M. Ronan Vigouroux, responsable des bonnes pratiques

• Mme Méryl Offroy, consultante

Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA)

• Mme Elisabeth Dupont-Kerlan, directrice générale

• M. Alexis Delaunay, directeur du contrôle des usages et de l’action territoriale

• Mme Virginie Dumoulin-Wieczorkiewicz, sous-directrice de l’action territoriale, direction de l’eau et de la biodiversité

Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME)

• M. Guillaume de Bodard, président de la commission « Environnement et développement durable »

• Mme Sandrine Bourgogne, adjointe au secrétaire général

• M. Florian Masseube, juriste spécialisé en droit de l’environnement et du développement durable

Parcs nationaux de France

• M. Ferdy Louisy, président de Parcs nationaux de France (PNF), président du parc de la Guadeloupe

• M. Michel Sommier, directeur de PNF

• M. Bertrand Galtier président du collège des directeurs de parcs nationaux, directeur du parc national des Écrins

• M. Jean de Lescure, vice-président de Parcs nationaux de France, président du parc national des Cévennes

Association des départements de France (ADF)

• M. Jean Dey, vice-président du conseil général de Seine-et-Marne

• M. Benjamin Éloire, conseiller technique « Environnement »

• Mme Marylène Jouvien, chargée des relations avec le Parlement

Institut Pasteur

• Mme Chantal Bizet, centre de ressources biologiques

Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture (IRSTEA)

• M. Jean-Marc Bournigal, président

• Mme Aliette Maillard, directrice de la communication

Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

• Mme Stéphanie Thiébault, directrice de l’institut Ecologie et environnement (INEE), vice-présidente de l’Alliance nationale de recherche pour l’environnement

• Mme Martine Hossaert, directrice adjointe scientifique INEE en charge de l’écologie, l’évolution et la biodiversité

• Mme Marie-Hélène Beauvais, directrice de cabinet du président du CNRS

Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD)

• M. Philippe Feldmann, chargé de mission « Biodiversité et ressources biologiques »

• Mme Claire Neirac-Delebecque, juriste spécialisée en droit du vivant et droit de la propriété intellectuelle

Muséum d’histoire naturelle

• M. Michel Guiraud, professeur du Muséum, directeur des collections

Institut national de la recherche agronomique (INRA)*

• Mme Michèle Tixier-Boichard, directrice scientifique adjointe pour l’environnement

• M. François Héquet, conseiller en charge des affaires publiques au cabinet du président de l’INRA

Institut de recherche pour le développement (IRD)

• M. Jean Vacher, directeur général délégué adjoint à la science

Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER)

• M. Philippe Goulletquer, responsable de la biodiversité marine et côtière à la direction scientifique

Voies navigables de France*

• M. Marc Papinutti, directeur général

• Mme Christine Bourbon, responsable de la division « Qualité-sécurité-environnement »

Conservatoire du littoral et des rivages lacustres

• Mme Viviane Le Dissez, députée, présidente du conseil d’administration

• Mme Odile Gauthier, directrice

Humanité et Biodiversité

• M. Christophe Aubel, directeur

France nature environnement (FNE)

• M. Christian Hosy, coordinateur du réseau « Biodiversité »

Fondation Nicolas Hulot

• M. Jean-Jacques Blanchon, coordinateur « Biodiversité, agriculture et territoire »

Ligue de protection des oiseaux (LPO)

• M. Allain Bougrain-Dubourg, président

• M. Yves Vérilhac, directeur

Ministère de l’Écologie, du développement durable et de l’énergie (direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages)

• M. Étienne Crépon, directeur

• Mme Stéphanie Dupuy-Lyon, sous-directrice (sous-direction « Qualité du cadre de vie »)

Union nationale des syndicats autonomes (UNSA)

• Mme Isabelle Viallat

• M. Jean-Michel Bailly

• M. Éric Gourdin

• M. Yannick Jaouen

Syndicat national de l’environnement (SNE FSU)

• M. Emmanuel Joyeux

• M. Jean-Luc Girard

Fédération Solidaires Environnement

• M. Philippe Vachet

• M. Pierre-Alex Morel

• M. Patrice Longe

• M. Guy Guivarc’h

Me Arnaud Gossement

Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA)

• M. Pierre Jarlier, sénateur, président du conseil d’administration

• Mme Christine Bouchet, vice-présidente

• M. Frédéric Mortier, directeur délégué « Ressources naturelles et environnement »

Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM)

• M. Christian Béranger, président de la commission « Environnement »

• Mme Maud Tarnot, chargée des relations institutionnelles

• Mme Laurène Guardiola, chargée de mission chez Lafarge

Conseil général de Guyane

• M. Fabien Canavy, 1er vice-président du conseil général

• Mme Evelyne Sagne, responsable du service « Environnement, recherche, écotourisme »

Syndicat des énergies renouvelables (SER)

• M. Jean-Louis Bal, président

• M. Damien Mathon, délégué général

• Mme Marion Lettry, déléguée générale adjointe

Confédération française démocratique du travail (CFDT)

• M. Dominique Olivier

• Mme Sophie Gaudeul

Comité national des pêches maritimes et des élevages marins

• M. Hubert Carré, directeur général

• Mme Perrine Ducloy, chargée de mission « Environnement »

• M. Pierre-Étienne Brouté, juriste

Fédération des entreprises de la beauté (FEBEA)

• Mme Virginie d’Enfert, directrice des affaires économiques, environnementales et internationales

• Mme Manuela Peu-Roe, Chanel

• Mme Cécile Joucan, LVMH

• M. Jean-Florent Campion, L’Oréal*

Force ouvrière (FO)

• M. Jean Hedou, secrétaire général de la FEETS-FO

• M. Zaïnil Nizaraly, secrétaire fédéral de la FEETS-FO

Office national des forêts (ONF)

• M. Pascal Viné, directeur général

• Mme Geneviève Rey, directeur adjoint chargé des relations institutionnelles et de la coordination du réseau territorial

• M. Michel Hermeline, adjoint au directeur « Forêts et risques naturels »

Réseau des grands sites de France

• Mme Anne Vourc’h, directrice

Ministère de la culture (direction du patrimoine)

• Mme Isabelle Maréchal, chef du service « Patrimoine »

• M. Jean-Michel Loyer-Hascoët, sous-directeur des monuments historiques et espaces protégés

• M. Dominique-Pierre Masson, chef du bureau « Protection et gestion des espaces »

Ministère des outremers (cabinet)

• M. Laurent Cabrera, conseiller

• Mme Amélie Renaud, conseiller technique

Mouvement des entreprises de France (MEDEF)*

• M. Olivier Sutterlin, président du groupe de travail « Biodiversité »

• Mme Adeena Campas, chargée de mission « Environnement » (direction du développement durable)

• Mme Ophélie Dujarric, directrice de mission (direction des affaires publiques)

Association des maires de France (AMF)*

• M. Martial Saddier, député

• Mme Gwenola Stephan, chargée de mission « Environnement et développement durable »

• Mme Charlotte de Fontaines, conseillère technique « Urbanisme »

• M. Alexandre Touzet, chargé de mission relations avec le Parlement

Association des régions de France (ARF)

• M. Emmanuel Cau, vice-président du conseil régional Nord-Pas-de-Calais

• M. Cyrille Pradal, assistant du vice-président

• M. Christophe Bernard, directeur de l’environnement, conseil régional Nord-Pas-de-Calais

M. Guillaume Sainteny

Armateurs de France

• M. Eric Banel, délégué général

• Mme Cécile Bellord, adjointe au délégué général « Affaires juridiques et fiscales »

• Mme Cécile Gauvry, juriste

Fédération des conservatoires botaniques nationaux

• Mme Pascale Pavy, présidente

• M. Bruno Dutreve, directeur

Fédération nationale des chasseurs

• M. Bernard Baudin, président

• M. Claude Bussy, directeur

Assemblée des communautés de France (AdCF)

• M. Christophe Degruelle, président de la communauté d’agglomération de Blois, membre du conseil d’orientation

• M. Philippe Barry, président de la communauté de communes du Val de Vienne

• M. Philippe Schmit, délégué général adjoint, chargé des instances nationales et de l’action régionale « Urbanisme »

• M. Atte Oksanen, chargé des relations avec le Parlement

SYNTEC Ingénierie

• Mme Isabelle Coville Leverger, Syntec Ingénierie

• M. Christophe Longepierre, Syntec Ingénierie

• M. Rénald Boulnois, BIOTOPE

Fédération des syndicats des métiers de la prestation intellectuelle du conseil, de l’ingénierie et du numérique (CINOV)

• M. Christian Romaneix, président du syndicat CINOV TEN (territoire-environnement)

• M. Pierre Audiffren, vice-président du syndicat CINOV TEN, ancien président de l’association française des ingénieurs écologues, représentant du CINOV auprès de la commission « Développement durable » de la CGPME

• M. Bruno Dumont Saint Priest, directeur délégué aux syndicats de la fédération CINOV

Ministère de l’Écologie, du développement durable et de l’énergie

• M. Hervé Schmitt, sous-directeur à la modernisation et à la gestion statutaire

• M. Gérard Chataignier, chef du service chargé des questions sociales

Association nationale pour la protection du ciel et de l’environnement nocturnes (ANPCEN)

• Mme Anne-Marie Ducroux, présidente

• M. Paul Blu, secrétaire, ancien président de l’ANPCEN

M. Jean-Paul Chanteguet, député, président de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire

Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS)

• M. Jean-Pierre Poly, directeur général

• M. Guillaume Bruneteau, chef de cabinet

Union internationale pour la conservation de la nature (UICN)

• M. Bernard Cressens, président du comité français de l’UICN

• M. Sébastien Moncorps, directeur du comité français de l’UICN

• M. Sébastien Mabile, président de la commission du droit et des politiques environnementales

• Mme Florence Clap, chargée du programme « Politiques de la biodiversité »

Groupement national interprofessionnel des semences (GNIS)

• M. François Burgaud, directeur des relations extérieures

• Mme Delphine Guey, directrice des affaires parlementaires et relations presse

Fédération des Conservatoires d’espaces naturels (FCEN)

• M. Bruno Mounier, directeur

Société entomologique de France (SEF)

• M. Jean Raingeard, membre du conseil d’administration de la SEF, délégué du président, chargé de mission « Biodiversité », animateur du réseau national des associations françaises d’entomologie

• M. Serge Doguet, secrétaire général de la SEF

• M. Daniel Rougon, président sortant de la SEF (2012-2013), membre du conseil d’administration

Coordination rurale

• M. François Lucas, 1er vice-président

Fédération nationale des producteurs de l’horticulture et des pépinières (FNPHP)

• M. François Felix, président délégué

• Mme Céline Ragot, chargée de mission

Confédération paysanne

• M. Josian Palach

• Mme Roxanne Mitralias

Union nationale des intérêts professionnels horticoles (UNIPHOR)

• M. Laurent Devaux

Association nationale des industries alimentaires (ANIA)

• Mme Laura Farrant, responsable « Environnement »

• Mme Sonia Le Masne, responsable du programme « Harmonie » de LU (Mondelez)

• M. Alexis Degouy, directeur des affaires publiques

SEPPIC

• M. Alain Milius, directeur des affaires scientifiques

Syndicat ASPA-INGRECOS

• Mme Caroline Chaine, secrétaire générale

Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA)

• Mme Christiane Lambert, vice-présidente

• Mme Kristell Labous, chargée de mission « Biodiversité »

• Mme Nadine Normand, attachée parlementaire

Fédération des parcs naturels régionaux

• M. Jean-Louis Joseph, président

• Mme Éliane Giraud, sénatrice, présidente du parc naturel régional de Chartreuse, membre du Bureau

• M. Pierre Weick, directeur

Réserves naturelles de France

• M. Vincent Santune, président

• Mme Emmanuelle Champion, vice-présidente

• M. Arnaud Collin, directeur

• M. Jean-Marc Thirion, responsable juridique

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)

• Mme Virginie Schwarz, directrice générale déléguée

Conseil national de la protection de la nature

• M. Jean-Claude Lefeuvre, président

World Wide Fund (WWF)

• Mme Christine Sourd, responsable de la mission de représentation scientifique

• Mme Silvia Marcon, chargée de mission « Politiques publiques »

• Mme Marine Reboul, chargée de mission « Politiques publiques »

Institut national de la propriété industrielle (INPI)

• M. Yves Lapierre, directeur général

• M. Fabrice Claireau, directeur des affaires juridiques et internationales

• Mme Isabelle Chauvet, chef du service « Droit international et communautaire »

Comité national de la pêche professionnelle en eau douce (CONAPPED)

• M. Didier Bertolo, membre du conseil d’administration, président des pêcheurs professionnels des bassins de la Seine et du Nord

• M. Yoann Bertolo, membre du conseil d’administration

• M. Nicolas Michelet, chargé de mission au CONAPPED/CNPMEM

Fédération nationale de la pêche en France (FNPF)

• M. Claude Roustan, président

• M. Hamid Oumoussa, directeur

• M. François Le Sager, trésorier

• M. Thierry Coste, conseiller politique

• M. Jean-Michel Clément, député, président du groupe pêche

Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le registre de l’Assemblée nationale, s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale.

© Assemblée nationale

1 () Conseil européen, conclusions des 25 et 26 mars 2010 ; Communication de la commission du 3 mai 2011 (« La biodiversité, notre assurance-vie et notre capital naturel – Stratégie de l’Union européenne à l’horizon 2020 »).

2 () « Approche économique de la biodiversité et des services liés aux écosystèmes - Contribution à la décision publique » - CHEVASSUS-AU-LOUIS Bernard, SALLES Jean-Michel, PUJOL Jean-Luc, Centre d’analyse stratégique, La Documentation française, Collection : Rapports et documents, date de remise : Avril 2009, 376 pages.

3 () Geodiversity, valuing and conserving abiotic nature, Ed. J. Wiley & Sons, Chichester, 2004, 464 pages.

4 () n° 76-629.

5 () Modifiant la directive 2011/92/UE, qui instaurait entre autres des exigences minimales (type de projets, obligations des maîtres d’ouvrage, évaluation, participation des autorités compétentes et du public).

6 () Source : ministère des affaires étrangères, avril 2014.

7 () Un acre équivaut à environ 4 046 m².

8 () Ces banques sont recensées sur le site speciesbanking.com.

9 () Source : Dossier de presse, CDC biodiversité, 21 mai 2013.

10 () Notamment la thèse de M. Baptiste Regnery, « Les mesures compensatoires pour la biodiversité, conception et perspectives d’application », Université Pierre et Marie Curie, école doctorale du vivant, septembre 2013.

11 () Par exemple le Master 2 « Bioterre » de l’université Paris I-Sorbonne, qui intègre le programme « Biodiversité, environnement et grandes infrastructures ».

12 () « Partager de façon équitable les avantages issus de l’utilisation de la biodiversité à toutes les échelles ».

13 () Décret n° 2014-45 du 20 janvier 2014 portant adoption des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques.

14 () Source : Ministère des affaires étrangères, avril 2014.

15 () http://viewer.zmags.com/publication/4fb19bed#/4fb19bed/1

16 () Article 3, codifié à l’article L. 1111-9 du code général des collectivités locales.

17 () Rapport déposé au nom de la mission d’information relative aux enjeux et aux outils d’une politique intégrée de conservation et de reconquête de la biodiversité, n° 3313, 6 avril 2011, pp. 52 et suiv. http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i3313.asp

18 () Le Conseil national de la protection de la nature a été créé par le décret n° 46-2847 du 27 novembre 1946 notamment pour « définir le statut des parcs nationaux et réserves, et d’exercer une haute surveillance sur ceux qui existent déjà (…) ».

19 () « La gouvernance en matière de biodiversité », Dominique Schmitt, préfet, 3 février 2012.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_GouvernanceV2.p
df

20 () Notamment le Joint Nature Conservation Committee au Royaume-Uni ou le Bundesamt für Naturschütz en République fédérale d’Allemagne.

21 () Elle était composée de M. Serge Grouard, Président, Mme Geneviève Gaillard, Rapporteure, et de Mme Chantal Berthelot, M. Stéphane Demilly, M. Pierre Lang, M. Martial Saddier.

22 () http://www.assemblee-nationale.fr/13/cr-dvp/10-11/c1011042.asp#P7_603

23 () Véronique Gervasoni. « Gouvernance et biodiversité, étude comparative : France, Allemagne, Australie, Canada, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas », Comité français de l’UICN, Paris, 2008.

24 () Cet inventaire a été initié dès 1982 par le Muséum d’histoire naturelle en vue de constituer le recensement d’espaces naturels remarquables dans les 22 régions et les départements d’outre-mer, en vue notamment d’alimenter l’Inventaire national du patrimoine naturel (INPN). Cette démarche a connu avec la loi du 12 juillet 1982 dite loi Bouchardeau son fondement législatif.

25 () http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Prefiguration_Agence_francaise_biodiv_31_janv_2013-1.pdf

26 () http://www.assemblee-nationale.fr/14/cr-dvp/12-13/c1213038.asp#P4_272

27 () Dans le cadre du scénario n° 1, l’agence intégrerait également, selon des modalités à préciser, la fonction technique d’appui aux réseaux d’acteurs impliqués dans la gestion d’espaces naturels (Réserves naturelles de France, Fédération des Conservatoires d’Espaces naturels, Fédération des PNR24).

28 () Op. cit. page 29.

29 () Le projet de loi relatif à la biodiversité prévoit dans son titre V la possibilité de créer des établissements publics de coopération environnementale (EPCE) permettant d’associer l’État et ses opérateurs et les collectivités territoriales et leurs groupements, à l’instar des établissements publics de coopération culturelle.

30 () L’étude d’impact mentionne 1 250 agents, dont plus de la moitié sont des techniciens de l’environnement (468 techniciens et 178 agents techniques de l’environnement).

31 () Fédération des conservatoires botaniques nationaux.

32 () Réserves naturelles de France.

33 () Fédération des conservatoires d’espaces naturels.

34 () Source : Projet de loi de finances pour 2014 (sous plafond, hors plafond dont contrats aidés, et mis à disposition).

35 () Source : Étude d’impact, NOR : DEVL1400720L/Bleue-1, page 51.

36 () Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.

37 () op. cit.

38 () Article 3 du titre Ier du statut général des fonctionnaires (loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dite « loi Le Pors »).

39 () À l’exception de :

- l’établissement public du parc amazonien de Guyane, pour les emplois de catégorie B et C requérant des connaissances pratiques du milieu forestier tropical humide ainsi que de la culture et des savoir-faire des communautés d’habitants,

- l’établissement public du parc national de la Réunion, pour les emplois de catégories B et C nécessaires à l’information, la médiation, l’aménagement et la mise en valeur du patrimoine réquérant des connaissances spécialisées du patrimoine naturel et culturel réunionnais.

40 () À l’exception des agents de catégorie B et C chargés de la surveillance des milieux aquatiques (cf. décret du 18 janvier 1984).

41 () Uniquement pour les emplois de catégorie A.

42 () La liste des EPA a fait l’objet du décret n° 84-38 du 18 janvier 1984 fixant la liste des 48 établissements publics de l’état à caractère administratif prévue au 2° de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. Il fait actuellement l’objet d’une révision sur laquelle les organisations syndicales représentatives ont été consultées dans le cadre de l’agenda social. L’une de leurs revendications porte sur la restriction des dérogations non plus à des catégories de personnels (A, B et C), mais à des fonctions précises.

43 () Notamment DC 2000-439 du 16 janvier 2001.

44 () Notamment CE 11 octobre 1985, Syndicat général de la recherche agronomique, CFDT.

45 () Sur près de 25 000 contrôles réalisés par l’ONEMA en 2013, les deux-tiers sont conformes (66 %) et seulement 34 % ne sont pas conformes. La moitié de ces contrôles non conformes sont, en accord avec les procureurs de la République, suivis "d’avertissement judiciaire", voire d’avertissement verbal ou écrit notamment lors de contrôle de chantier de travaux en cours d’eau, la politique de contrôle étant fondée sur une approche pédagogique. L’autre moitié fait l’objet d’un document de police (soit au global, 18 % seulement des contrôles). Source : ONEMA.

46 () Source : Étude d’impact, NOR : DEVL1400720L/Bleue-1, page 44.

47 () « L’agence de l’eau contribue financièrement aux actions menées par l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques mentionné à l’article L. 213-2. Le montant de cette contribution est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des finances. Il est calculé en fonction du potentiel économique du bassin hydrographique et de l’importance relative de sa population rurale. »

48 () Réaliser l’objectif constitutionnel d’équilibre des finances publiques, Michel Camdessus, juin 2010.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ouvrages/9782110082879-realiser-l-objectif-constitutionnel-d-equilibre-des-finances-publiques-rapport

49 () Ce montant inclut la part dévolue au plan Eco—Phyto.

50 () Source : Étude d’impact, NOR : DEVL1400720L/Bleue-1, page 51.

51 () Alors que l’Office américain des brevets avait rejeté en 1972, sur la base du principe précédent, une demande relative à une bactérie dégradant des hydrocarbures, la Cour suprême a donné raison à l’inventeur et affirmé (par 5 voix contre 4) que le seul fait qu’une matière était vivante ne devait pas l’exclure de la brevetabilité, revenant sur un siècle de jurisprudence sur la nonapplicabilité du droit des brevets aux êtres vivants.

52 () Les impératifs de sécurité alimentaire et de stabilité géopolitique impliquant de garantir à tous l’accès à la diversité génétique agricole justifiaient jusqu’alors une gestion collective et l’interdiction de toute privatisation.

53 () http://www.cbd.int/abs/nagoya-protocol/signatories/default.shtml. Consulté le 3 juillet 2014.

54 () Gargominy O., Biodiversité et conservation dans les collectivités françaises d’outre-mer, Comité français UICN, collection Planète nature, 2003.

55 () Zones atlantique, continentale, méditerranéenne et alpine.

56 () Commissariat général au développement durable, Études & documents n° 48, septembre 2011, Pertinence et faisabilité de dispositifs d’accès et de partage des avantages en Outre-mer sur les ressources génétiques et les connaissances traditionnelles associées.

57 () Fondation pour la recherche biologique, Étude sur les utilisations de ressources génétiques et les chaînes de valorisation dans le cadre de la mise en œuvre du Protocole de Nagoya, juin 2013.

58 () http://www.cirad.fr/publications-ressources/edition/etudes-et-documents/lignes-directrices-pour-l-acces-aux-ressources-genetiques-et-leur-transfert

59 () Le Centre de surveillance de la conservation de la nature (UNEP-WCMC), une agence du programme des Nations unies pour l’environnement, a identifié dix-sept pays de ce type : Afrique du Sud, Australie, Brésil, Chine, Colombie, Équateur, Inde, Indonésie, Madagascar, Malaisie, Mexique, Pérou, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, République démocratique du Congo, Venezuela (tous membres de l’organisation indépendante « Like-Minded Megadiverse Countries » - pays méga divers de même esprit), ainsi que les États-Unis.

60 () « Communautés autochtones et locales qui incarnent des modes de vies traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique ».

61 () Les propriétaires et les gestionnaires ne sont ainsi pas fournisseurs de ressources génétiques au sein du code de l’environnement, l’article L. 110-1 de ce code conférant à ces dernières le statut de « patrimoine commun de la Nation » ; ils détiennent légalement par contre généralement l’échantillon de matériel biologique utilisé en recherche et développement.

62 () Au sens des 1° et 2° de l’article L.201-1 du code rural et de la pêche maritime

63 () Les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les médecins inspecteurs de santé publique, les inspecteurs de l’action sanitaire et sociale, les ingénieurs du génie sanitaire, les ingénieurs d’études sanitaires et les techniciens sanitaires ainsi que, pour l’accomplissement de missions confiées par le ministre chargé de la santé, les membres de l’inspection générale des affaires sociales.

64 () Des inspecteurs et des contrôleurs, désignés par le directeur général de l’agence régionale de santé, parmi les personnels de l’agence respectant des conditions d’aptitude technique et juridique définies par décret en Conseil d’État.

65 () Les inspecteurs de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

66 () Les biens, droits et obligations du Centre national professionnel de la propriété forestière et des centres régionaux de la propriété forestière ont été transférés au Centre national de la propriété forestière par l’article 2 de l’ordonnance n° 2009-1369 du 6 novembre 2009 relative au regroupement du Centre national professionnel de la propriété forestière et des centres régionaux de la propriété forestière.

67 () Cf. I. Renar, Rapport d’information (n° 32) sur l’application de la loi n° 2002-6 du 4 janvier 2002 relative à la création d’établissements publics de coopération culturelle (EPCC),Sénat, 19 octobre 2005 (disponible en téléchargement à l’adresse réticulaire http://www.senat.fr/rap/r05-032/r05-0321.pdf).

68 () Des particuliers peuvent ainsi demander au conseil régional compétent de classer en réserve naturelle régionale leur propriété. Cette procédure nécessite néanmoins d'obtenir l'accord de la collectivité régionale et requiert la présence d'espèces ou d'habitats jugés d'intérêt patrimonial significatif.

69 () Selon l’étude d’impact jointe au projet de loi, la destruction des habitats dans l’estuaire de la Seine, principalement par d’autres activités que la pêche maritime, a entraîné une diminution de la capacité de nourricerie de cet estuaire pour les juvéniles de sole de plus de 40 %. À l’échelle de la population exploitée en Manche Est, l’impact de cette destruction des vasières et de la dégradation de la qualité des habitats résiduels de nourricerie a conduit à une réduction de l’abondance de sole, et de fait des captures potentielles, de l’ordre de 20 %. Cf. S. Rochette, « Modélisation des effets de la dispersion larvaire, de la dégradation d'habitat et de la pêche sur la population de sole de la Manche Est », 2010 (disponible en téléchargement à l’adresse réticulaire http://halieutique.agrocampus-ouest.fr/amedee/presentations/mars2010/01-Rochette_Mars2010.pdf).

70 () Une présentation détaillée des études de cas réalisées au plan international figure dans l’étude menée en 2010 par AgroCampusOuest, intitulée « Analyse des effets des réserves de pêche » (disponible en téléchargement à l’adresse réticulaire http://www.aires-marines.fr/Documentation/Analyse-des-effets-des-reserves-de-peche/Analyse-des-effets-des-reserves-de-peche

71 () transposée en droit français par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, les articles L. 219-7 à L. 219-18 du code de l’environnement, ainsi que par le décret n°  2011-492 du 5 mai 2011 relatif au plan d’action pour le milieu marin.

72 () La sécurité et la sûreté publiques restent toutefois garanties, si nécessaires, par l’exercice, par le maire, de ses pouvoirs de police générale.

73 () Accord ou avis selon la qualité ou non de propriétaire.

74 () Engagement de la feuille de route pour la transition écologique issue de la conférence environnementale des 14 et 15 septembre 2012.

75 () La zone économique exclusive porte par exemple actuellement trois appellations différentes (zone économique dans la loi n°76-655 du 16 juillet 1976, zone économique exclusive dans le décret n° 2012-1148 du 12 octobre 2012 portant création d'une zone économique exclusive en Méditerranée, zone économique « dite » exclusive dans l’article L.125-1 du nouveau code minier.

76 () Source : étude d’impact (NOR : DEVL1400720L/Bleue-1).

77 () Source : Ministère des affaires étrangères, mars 2014.

78 () Source : loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

79 () Article 150 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 :« Art. L. 341-15-1. - Le label “Grand site de France” peut être attribué par le ministre chargé des sites à un site classé de grande notoriété et de forte fréquentation. L’attribution du label est subordonnée à la mise en œuvre d’un projet de préservation, de gestion et de mise en valeur du site, répondant aux principes du développement durable. Le périmètre du territoire concerné par le label peut comprendre d’autres communes que celles incluant le site classé, dès lors qu’elles participent au projet. Ce label est attribué, à sa demande, à une collectivité territoriale, un établissement public, un syndicat mixte ou un organisme de gestion regroupant notamment les collectivités territoriales concernées. La décision d’attribution fixe la durée du label. »

80 () Source : étude d’impact (NOR : DEVL1400720L/Bleue-1).

81 () http://www2.assemblee-nationale.fr/recherche/amendements#listeResultats=tru&idDossierLegislatif=33016&idExamen=3678&numAmend=&idAuteur=&idArticle=&idAlinea=&sort=&dateDebut=&dateFin=&periodeParlementaire=&texteRecherche=&zoneRecherche=tout&nbres=10&format=html&regleTri=ordre_texte&ordreTri=croissant&start=1