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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 22 juillet 2014.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI (n° 2110), renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme,
PAR M. Sébastien PIETRASANTA,
Député.
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SOMMAIRE
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Pages
I. UNE MENACE TERRORISTE CROISSANTE 10
A. UNE MENACE D’UNE AMPLEUR INÉDITE 11
II. LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI 16
A. LES MESURES DE POLICE ADMINISTRATIVE 17
B. LE RENFORCEMENT ET L’EXTENSION DES MESURES D’ASSIGNATION À RÉSIDENCE 18
C. DES INCRIMINATIONS PLUS DISSUASIVES ET UN TRAITEMENT JUDICIAIRE CENTRALISÉ EN MATIÈRE TERRORISTE 19
D. LE RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LA PROVOCATION AU TERRORISME ET L’APOLOGIE DU TERRORISME SUR INTERNET 20
E. L’ADAPTATION DES MOYENS D’ENQUÊTE ET D’INVESTIGATION AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES 21
III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LA COMMISSION 22
A. LA CONSOLIDATION DES MESURES DE POLICE ADMINISTRATIVE 22
1. L’assistance de la personne concernée par une interdiction de sortie du territoire par un conseil de son choix 22
2. L’effectivité renforcée de la mesure d’interdiction de sortie du territoire 23
3. L’adaptation de la peine encourue par les personnes assignées à résidence en cas de violation de l’interdiction d’entrer en relation avec des personnes nommément désignées 23
4. De nouveaux outils juridiques pour l’administration pénitentiaire 24
B. L’EXTENSION DE L’INCRIMINATION DE PROVOCATION AU TERRORISME AUX FAITS COMMIS DE FAÇON NON PUBLIQUE 25
C. LE RENFORCEMENT DE LA PRÉCISION DE LA DÉFINITION DU DÉLIT D’ENTREPRISE TERRORISTE INDIVIDUELLE 25
D. UNE CENTRALISATION ET UNE SPÉCIALISATION JUDICIAIRES PLUS POUSSÉES DANS LA POURSUITE, L’INSTRUCTION ET LE JUGEMENT DES ACTES TERRORISTES 26
E. LE RENFORCEMENT DES GARANTIES ENTOURANT LE BLOCAGE ADMINISTRATIF DES SITES INTERNET 27
F. UNE RÉPRESSION PLUS SÉVÈRE DES ATTEINTES AUX SYSTÈMES DE TRAITEMENT AUTOMATISÉ DE DONNÉES 28
G. DES INVESTIGATIONS FACILITÉES PAR LA RECONNAISSANCE DE NOUVELLES PRÉROGATIVES AUX SERVICES ENQUÊTEURS 29
CONTRIBUTION DE M. GUILLAUME LARRIVÉ, CO-RAPPORTEUR SUR LA MISE EN APPLICATION DE LA LOI 31
AUDITION DE M. BERNARD CAZENEUVE, MINISTRE DE L’INTÉRIEUR, ET DISCUSSION GÉNÉRALE 37
EXAMEN DES ARTICLES 67
Chapitre Ier – Création d’un dispositif d’interdiction de sortie du territoire 67
Avant l’article 1er 67
Article 1er (chap. IV [nouveau] du titre II du livre II, art. L. 224-1 et L. 232-8 [nouveaux] du code de la sécurité intérieure) : Création d’un dispositif d’interdiction de sortie du territoire 68
Chapitre II – Renforcement des mesures d’assignation à résidence 79
Article 2 (art. L. 571-4 [nouveau] et L. 624-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers) : Renforcement des mesures d’assignation à résidence 79
Chapitre III – Renforcement des dispositions de nature répressive 83
Article 3 (art. 421-1 du code pénal) : Ajout d’infractions en matière d’explosifs à la liste des infractions pouvant recevoir la qualification terroriste 83
Article 4 (art. 421-2-5 [nouveau] du code pénal ; art. 24, 24 bis, 48-1, 48-4 à 48-6, 52 et 65-3 de la loi du 29 juillet 1881) : Transformation des délits de provocation à la commission d’actes terroristes et d’apologie du terrorisme en délits terroristes 86
Article 5 (art. 421-2-6 [nouveau] et 421-5 du code pénal) : Création d’un délit d’entreprise terroriste individuelle 98
Article 6 (art. 706-23, 706-24-1, 706-25-1 et 706-25-2 du code de procédure pénale) : Possibilité pour le juge des référés d’ordonner l’arrêt d’un service de communication au public en ligne en cas de provocation à la commission d’actes terroristes et d’apologie du terrorisme – Exclusion de l’application de certaines règles dérogatoires applicables en matière terroriste pour ces délits 108
Après l’article 6 114
Chapitre IV – Renforcement des moyens de prévention et d’investigations 114
Article 7 (art. 706-16 du code de procédure pénale) : Compétence concurrente de la juridiction parisienne pour certaines infractions commises par des personnes détenues, prévenues ou condamnées, et recherchées pour des actes de terrorisme 114
Article 7 bis (nouveau) (art. 706-22-2 [nouveau] du code de procédure pénale) : Compétence concurrente de la cour d’appel de Paris pour l’examen des demandes d’exécution d’un mandat d’arrêt européen et des demandes d’extradition concernant les auteurs d’actes de terrorisme 119
Article 8 (art. L. 561-1, L. 562-5 et L. 562-6 du code monétaire et financier) : Co-décision du ministre de l’Intérieur et du ministre de l’Économie en matière de gels des avoirs 120
Article 9 (art. 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004) : Lutte contre la provocation au terrorisme et l’apologie des faits de terrorisme sur Internet 121
Article 10 (art. 57-1 du code de procédure pénale) : Perquisition de données stockées à distance ou sur des terminaux mobiles à partir d’un système informatique implanté dans les services de police ou unités de gendarmerie – Faculté de l’officier de police judiciaire de requérir toute personne ayant les codes d’accès d’un système informatique faisant l’objet d’une perquisition 135
Article 11 (art. 230-1, 230-2 et 230-4 du code de procédure pénale) : Faculté des officiers de police judicaire de requérir, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, toute personne qualifiée pour mettre au clair des données chiffrées 139
Article 11 bis (nouveau) (art. 323-1, 323-2 et 323-3 du code pénal) : Répression de l’extraction, de la détention, de la reproduction et de la transmission frauduleuses de données – Aggravation des peines d’amende encourues pour la commission des infractions d’atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données 141
Article 12 (art. 323-4-1 [nouveau] du code pénal ; art. 706-72 du code de procédure pénale) : Circonstance aggravante de bande organisée pour les infractions relatives aux atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données – Extension à la poursuite, à l’instruction et au jugement de ces infractions aggravées commises au préjudice de l’État du régime de la criminalité organisée 144
Article 13 (art. 706-87-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Généralisation de l’enquête sous pseudonyme à l’ensemble de la criminalité et de la délinquance organisées 152
Article 14 (art. 706-102-1 du code de procédure pénale) : Captation de données informatiques reçues ou émises par des périphériques audiovisuels 159
Article 15 (art. L. 242-6 du code de la sécurité intérieure) : Allongement de dix à trente jours du délai de conservation des enregistrements des interceptions de sécurité 162
Article 15 bis (nouveau) (art. L. 244-2 du code de la sécurité intérieure) : Moyens juridiques de l’administration pénitentiaire pour lutter contre l’usage des téléphones clandestins en prison 164
Chapitre V – Dispositions relatives à l’outre-mer 166
Article 16 : Habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures pour l’application de la loi outre-mer 166
Article 17 : Application de l’article 2 de la présente loi à Saint-Martin et Saint-Barthélemy 169
Article 18 : Application de la loi outre-mer 170
TABLEAU COMPARATIF 173
ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 203
PRÉSENTATION DES OBSERVATIONS SUR LES DOCUMENTS RENDANT COMPTE DE L’ÉTUDE D’IMPACT 225
PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR 227
LES PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES
PAR LA COMMISSION DES LOIS
Au cours de sa réunion du mardi 22 juillet 2014, la commission des Lois a adopté le projet de loi renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, en y apportant les principales modifications suivantes :
● À l’article 1er, la Commission a adopté un amendement du rapporteur permettant à la personne concernée par une interdiction de sortie du territoire d’être assistée d’un avocat, d’un conseil ou d’un mandataire lorsqu’elle est entendue par le ministre de l’Intérieur ou son représentant.
À ce même article, la Commission a adopté un amendement du même auteur prévoyant que l’interdiction de sortie du territoire emportera le retrait non seulement du passeport, mais aussi de la carte nationale d’identité, contre remise d’un récépissé permettant à la personne concernée de justifier de son identité.
● À l’article 2 la Commission a adopté un amendement du rapporteur ramenant de trois à un an la peine d’emprisonnement encourue par les personnes assignées à résidence qui violeraient la nouvelle interdiction d’entrer en relation avec des personnes nommément désignées.
● À l’article 4, la Commission a adopté un amendement du rapporteur permettant d’étendre le champ d’application du délit de provocation au terrorisme aux propos tenus de façon non publique.
● À l’article 5, sur l’initiative du rapporteur, la Commission a complété la définition du délit d’entreprise terroriste individuelle. Dans le texte initial du projet de loi, l’élément matériel du délit était constitué par le fait, en vue de commettre un acte de terrorisme, de rechercher, de se procurer ou de fabriquer des objets ou des substances dangereuses pour autrui ; la Commission y a ajouté le fait de détenir de tels objets ou substances. Elle a, en second lieu, prévu que le projet terroriste préparé devrait être caractérisé par un second élément matériel, pouvant consister soit en des repérages, soit en une formation au maniement des armes, à la fabrication d’engins explosifs ou au pilotage, soit dans la consultation habituelle de sites Internet provoquant au terrorisme, sauf motif légitime défini par le texte.
● À l’article 7, la Commission a adopté un amendement du rapporteur, étendant le champ de la compétence concurrente de la juridiction parisienne, d’une part, à l’ensemble des délits d’évasion prévus aux articles 434-27 à 434-37 du code pénal ainsi que, d’autre part, aux délits d’association de malfaiteurs, prévue à l’article 450-1 de ce code, visant à préparer l’évasion d’une personne détenue, prévenue ou condamnée pour des faits de terrorisme.
● Sur l’initiative du rapporteur, la Commission a adopté un nouvel article 7 bis consacrant le principe de la compétence concurrente de la cour d’appel de Paris pour examiner les demandes d’exécution d’un mandat d’arrêt européen et des demandes d’extradition concernant les auteurs d’actes de terrorisme.
● À l’article 9, la Commission a adopté un amendement de votre rapporteur visant à faire du blocage administratif des sites Internet provoquant au terrorisme ou en faisant l’apologie une mesure subsidiaire par rapport au retrait du contenu par l’éditeur ou l’hébergeur, le blocage ne pouvant être demandé au fournisseur d’accès qu’après qu’aura été demandé à l’éditeur ou à l’hébergeur de retirer le contenu, et après leur avoir laissé vingt-quatre heures pour y procéder.
Par le même amendement, la Commission a confié à une personnalité qualifiée désignée par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) pour une durée de trois ans non renouvelable la mission de vérifier que les contenus dont l’autorité administrative demande le retrait ou que les sites dont elle ordonne le blocage sont bien contraires aux dispositions du code pénal sanctionnant la provocation au terrorisme, l’apologie du terrorisme ou la diffusion d’images pédopornographiques. Le texte adopté par la Commission prévoit que cette personnalité aura un pouvoir de recommandation vis-à-vis de l’autorité administrative et aura, si cette dernière ne suit pas sa recommandation, compétence pour saisir la juridiction administrative.
● À l’article 10, la Commission a adopté un amendement de M. Guillaume Larrivé, reconnaissant aux officiers de police judiciaire le droit de requérir, lors d’une perquisition informatique, toute personne susceptible d’avoir connaissance du fonctionnement du système informatique ou des mesures appliquées pour protéger les données informatiques qui s’y trouvent.
● Issu d’un amendement du rapporteur et du président de la Commission, un nouvel article 11 bis actualise les incriminations d’atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données, afin que soit désormais réprimé l’usage frauduleux des données auxquelles l’auteur d’une attaque informatique a illégalement accédé, que ces données soient ensuite extraites, détenues, reproduites ou transmises.
Cet article ajuste également l’échelle des peines à la particulière gravité des délits d’atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données et augmente le montant des peines d’amende encourues pour la commission de ces infractions.
● À l’article 12, la Commission a tiré les conséquences de cette nouvelle échelle des peines et a porté à 1 000 000 d’euros le montant de la peine d’amende encourue pour les délits d’atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données, commis en bande organisée.
À ce même article, la Commission a étendu au trafic de moyens destinés à commettre des infractions en matière informatique l’aggravation des peines encourues
– dix ans d’emprisonnement et 1 000 000 euros d’amende – en cas de commission en bande organisée.
● Sur l’initiative du rapporteur, la Commission a complété, à l’article 13, la liste des actes auxquels les enquêteurs seront autorisés à procéder sous pseudonyme dans le cadre d’une « cyberinfiltration », leur ouvrant le droit, dans ce cadre, d’échanger, de transmettre en réponse à une demande expresse, d’acquérir ou de conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret.
● Sur l’initiative du rapporteur et du président Jean-Jacques Urvoas, la Commission a adopté un nouvel article 15 bis permettant à l’administration pénitentiaire de disposer d’outils juridiques pour lutter contre l’usage des téléphones clandestins en prison, en lui permettant de recueillir directement et par tout moyen technique les données techniques les concernant.
Votre Commission est aujourd’hui saisie, en première lecture, du projet de loi renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, déposé sur le Bureau de l’Assemblée nationale, le 9 juillet 2014.
Ce texte est la traduction législative de certaines des mesures contenues dans le plan de lutte contre la radicalisation violente et les filières terroristes, adopté par le Gouvernement lors du conseil des ministres du 23 avril dernier. Il comporte des dispositions tendant, d’une part, à la prévention et, d’autre part, à la répression du terrorisme, la lutte contre de tels actes comportant nécessairement ces deux aspects.
Il s’inscrit également dans une réflexion plus large menée depuis plusieurs années sur l’adaptation des outils de renseignement et des moyens d’investigation aux nouvelles caractéristiques de la menace terroriste, réflexion qui a été menée en particulier dans le cadre des travaux de la commission d’enquête sur le suivi et la surveillance des mouvements radicaux armés (1), présidée par M. Christophe Cavard et dont M. Jean-Jacques Urvoas était le rapporteur.
Bien que l’état de la réflexion sur ces sujets soit aujourd’hui bien connu, votre rapporteur a souhaité entendre, à la faveur de l’examen du présent projet de loi, l’ensemble des acteurs de la lutte antiterroriste, afin de pouvoir mieux mesurer la portée réelle de la menace terroriste et des mesures soumises à l’examen du Parlement pour y répondre.
Au cours de ces vingt dernières années, la France s’est dotée d’un arsenal législatif, qui s’est construit autour de la notion d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme et qui permet de mieux prévenir et réprimer de tels actes et ce, de façon efficace et respectueuse des principes d’un État de droit.
Ce dispositif juridique a récemment encore été renforcé, lors de l’adoption de la loi n° 2012-1432 du 21 décembre 2012 relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme, par des dispositions ciblées en matière de contrôle d’identité dans les trains internationaux, d’interceptions de sécurité et d’accès à des traitements automatisés de données.
Cependant, l’évolution – récente et toujours plus rapide – de la menace terroriste rend nécessaire une nouvelle adaptation de notre législation et justifie le recours à la procédure accélérée pour l’examen du présent projet de loi.
Votre rapporteur rappelle que la législation visant à prévenir et à réprimer les infractions terroristes ne constitue non pas une législation d’exception mais bien une simple adaptation du droit commun aux spécificités de cette forme particulièrement dangereuse de criminalité.
En effet, deux ans seulement après l’adoption de la loi du 21 décembre 2012, la menace terroriste est particulièrement forte mais surtout d’une ampleur inédite (I), exigeant du législateur qu’il renforce l’efficacité de l’arsenal juridique de lutte contre le terrorisme (II), votre Commission ayant veillé à renforcer et améliorer les dispositions initialement contenues dans le présent projet de loi (III).
Le niveau de la menace terroriste contre la France est actuellement élevé. Au cours des derniers mois, notre pays a continué à être la cible privilégiée de la propagande des groupes terroristes islamistes et de la mouvance radicale. Sur notre territoire, la menace croît en proportion de la progression constante des départs de djihadistes vers la Syrie – et dorénavant l’Irak – et des potentiels retours offensifs et criminels de ces individus.
Cette menace a connu sa première concrétisation meurtrière le 24 mai 2014 à Bruxelles, dont l’auteur présumé, Mehdi Nemmouche, est un djihadiste ayant combattu dans les rangs de l’État islamique (2).
Les succès remportés en Irak par l’État islamique et la proclamation d’un califat sont de nature à encourager ces départs qui, outre le ralliement au djihad, correspondent à un projet de vie, pour certains en famille, et de rupture avec notre société.
Cette situation a conduit le Gouvernement à adopter, à l’occasion du conseil des ministres du 23 avril dernier, un « plan de lutte contre la radicalisation violente et les filières terroristes » dont le présent projet de loi constitue le prolongement législatif, s’agissant en particulier de la mesure d’interdiction de sortie du territoire prévue à l’article 1er.
Ce plan, que M. Bernard Cazeneuve, ministre de l’Intérieur est venu présente le 30 avril 2014 à la Commission, prévoit l’intensification de la lutte active contre les filières djihadistes. L’action des services de renseignement en matière de détection et de surveillance a été renforcée. Ces services conduisent systématiquement des entretiens administratifs avec les personnes signalées et leur famille. Les ressortissants étrangers impliqués dans les filières font, pour leur part, l’objet de mesures d’éloignement et le gel des avoirs des structures utilisées par les filières se développe.
La coopération internationale avec les autres pays de départ et les pays de transit a été intensifiée. La France participe activement au réseau d’experts européens spécialisés dans la prévention et la réduction des phénomènes de radicalisation. Avec ses partenaires, la France mobilisera l’Union européenne et la communauté internationale en faveur d’un plan d’aide aux zones syriennes libérées
Une série d’actions préventives sont déployées. C’est ainsi qu’un centre national d’écoute et d’orientation a été créé pour les familles. Il prend la forme d’un numéro d’appel gratuit (3). Entendu par la commission des Lois à l’occasion de la présentation du présent projet de loi, le ministre de l’Intérieur a indiqué que, du 29 avril au 16 juillet 2014, 234 signalements pertinents avaient pu être recueillis au moyen de cet outil.
À la date du 17 juillet 2014, les services français recensaient 899 personnes françaises – ou résidant en France – concernées par ces filières, soit une progression de 58 % en six mois. Parmi ces personnes :
— 340 sont en Syrie, dont 7 mineurs et 55 femmes ;
— 151 sont en transit pour la zone ;
— 172 sont revenues de Syrie, dont une centaine sur notre territoire ;
— 203 ont manifesté des velléités de départ ;
— 33 ont été tuées dans les combats ou dans des attentats suicides.
Les volontaires partant de France constituent le plus fort contingent parmi les combattants européens dont le nombre est estimé à environ 1 500 – sur un total d’environ 9 000 combattants étrangers.
La proximité du théâtre d’opérations syrien explique sans doute une telle ampleur, puisqu’il est plus commode de s’y rendre que de rejoindre la zone pakistano-afghane. Cette ampleur inédite tient sans doute aussi à la montée en puissance de la propagande sur Internet et, singulièrement, sur les réseaux sociaux.
Dans le cadre du suivi des « filières » djihadistes, la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) traite actuellement une soixantaine de procédures judiciaires, impliquant plus de 300 personnes, dont une centaine a été interpellée. Parmi elles, 6 l’ont été à l’étranger sous mandat d’arrêt international. En outre, 68 personnes ont été mises en examen, dont 46 écrouées et 22 placées sous contrôle judiciaire.
Votre rapporteur estime que l’emploi du terme « filière » est souvent abusif, tant les parcours des personnes se rendant en Syrie sont divers et reposent souvent sur des actions peu coordonnées, pour ne pas dire improvisées.
La menace d’attentats par des djihadistes de retour en Europe et notamment en France se concrétise : outre l’attaque contre le musée juif de Bruxelles perpétrée le 24 mai dernier, plusieurs projets d’attentats émanant de djihadistes revenus de Syrie sur notre territoire ont été empêchés ces derniers mois grâce à l’intervention de nos services. En février, l’interpellation dans le Sud de la France de l’un de ces djihadistes revenus de Syrie a conduit à la découverte de plusieurs engins explosifs artisanaux. Plus récemment, les investigations ont confirmé les intentions criminelles de plusieurs de ces volontaires, de retour en France, qui conservaient des liens avec des réseaux de l’État islamique basés en Syrie et qui recherchaient sur Internet des armes et des modes de fabrication d’explosifs (4).
Sur ce point, les auditions qu’a conduites votre rapporteur ont laissé place à des interprétations diverses. Certaines personnes entendues ont expliqué que le but des djihadistes français était avant tout localisé en Syrie ou en Irak et qu’une action à l’encontre de la France ne pourrait intervenir qu’après qu’ils auront été « déçus » par les guerres fratricides entre groupes djihadistes ou par le fait que le projet de création d’un État islamique ne se concrétiserait pas. D’autres personnes ont cependant, quant à elles, pointé le fait que des responsables d’Al-Qaïda appelaient à atteindre des objectifs en Europe, prônant, via Internet, un « djihad individuel ».
Cela dit, cette discussion n’a qu’une portée limitée : que la menace soit immédiate ou à moyen terme, tous s’accordent sur le fait qu’elle est bien réelle. L’affaire Nemmouche, récemment, a bien montré toute l’acuité de cette menace. De la même manière, l’arrestation, le 22 juillet 2014 de trois personnes soupçonnées d’appartenir à une cellule djihadiste à Albi (Tarn) constitue une illustration supplémentaire de cette menace.
Les Français – ou résidents français – participent de plus en plus activement aux combats en Syrie et en Irak mais également aux exactions des groupes djihadistes. C’est ainsi que plusieurs se sont vantés sur les réseaux sociaux de leur participation à la police de la charia du vendredi.
Les enquêtes des services de renseignement, ainsi que les témoignages et images adressées par ces djihadistes sur les réseaux sociaux, confirment leur implication dans des actes particulièrement violents et barbares. Il peut s’agir d’exécutions sommaires, d’actes de torture, de viols ou encore de traitements dégradants des cadavres, prenant la forme de décapitations, de crucifixions ou de corps traînés par des véhicules. Loin de les dissuader, ces comportements extrêmes suscitent même un véritable engouement chez un nombre important de djihadistes qui n’hésitent pas à s’en vanter.
Le nombre de morts de Français ou de résidents français atteste de leur implication dans les actes les plus violents. Une dizaine d’entre eux est morte dans des attentats suicides, dont deux en Irak au nom de l’État islamique.
La désinhibition à la violence extrême et les traumatismes induits, qui peuvent conduire en retour à des comportements ultra radicaux, contribuent à l’aggravation de la menace émanant de l’ensemble de ces personnes à leur retour en Europe.
Les filières de volontaires djihadistes francophones se sont structurées. Les volontaires sont pris en charge depuis la Turquie par des passeurs, puis intégrés et entraînés dans des groupes dédiés (5) des deux principales formations djihadistes, le Jabhat al-Nousra, inféodé à Al-Qaïda, et l’État islamique, avec une fascination supplémentaire pour ce dernier compte tenu de ses succès militaires et de la personnalité de son chef, Abou Bakr al-Bagdadi, qui suscite un engouement fanatique.
Le phénomène du départ croissant de volontaires djihadistes en Syrie se nourrit de la surmédiatisation du djihad syrien par Internet et les réseaux sociaux, qui contribue à l’accélération des recrutements, notamment chez les plus jeunes. Cette action a été théorisée sous l’expression de « Djihad médiatique ».
À titre d’exemple, en 2007, Ayman Al Zawahiri, nouveau chef d’Al Qaïda depuis la mort d’Oussama Ben Laden, déclarait que ceux qui mènent le Djihad médiatique sont des soldats anonymes de la cause au même titre que ceux qui combattent dans les zones de conflit et leur promettait, en récompense, le paradis. Ces propos illustrent bien la place essentielle, parfaitement comprise par les terroristes eux-mêmes, qu’occupe désormais la communication sur Internet.
Plus de 44 mineurs, dont 13 filles, ont quitté la France pour la Syrie. La plus jeune d’entre elle, recrutée par Internet et partie de région parisienne pour épouser un combattant en Syrie, est âgée de 14 ans seulement.
Les groupes terroristes maîtrisent parfaitement toutes les potentialités de l’espace numérique, diffusant des messages de propagande généralement bien conçus et incisifs, traduits dans toutes les langues, et s’appuyant sur l’ensemble des volontaires ralliés à travers leurs propres pages ou comptes (Facebook, Twitter) qui démultiplient de manière exponentielle l’appel au ralliement.
Le rôle d’Internet dans la menace terroriste avait été bien identifié par la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur le suivi et la surveillance des mouvements radicaux armés (6). Elle avait ainsi montré qu’Internet a un rôle dans l’endoctrinement et l’embrigadement des djihadistes :
« Au-delà des sites proprement dits, cette technologie assure une diffusion extrêmement large aux autres supports d’endoctrinement, comme c’est le cas du magazine web Inspire, diffusé sur Internet par Al-Qaïda dans la péninsule arabique (AQPA), depuis 2010. Rédigé en anglais et répondant de plus en plus aux codes culturels occidentaux – ce qui fait d’ailleurs craindre qu’il soit rédigé par des citoyens américains –, ce support constitue un moyen privilégié de propagande à destination des jeunes musulmans des États-Unis ou d’Europe, lesquels ne maîtrisent pas nécessairement l’arabe. » (7)
La commission d’enquête avait également souligné le rôle de « guide d’action » qu’un site Internet djihadiste peut jouer. En effet, de manière pragmatique, de tels sites communiquent aux terroristes un certain nombre d’informations pratiques relatives à la perpétration d’actes terroristes. Le maniement des armes, les méthodes de cryptage des données, la fabrication d’une bombe artisanale – de l’acquisition des produits à leur stabilisation –, la préparation de poisons, les règles de sécurité permettant d’échapper à la surveillance des autorités sont autant de thèmes traités par ces sites. Elle constatait ainsi :
« Dans cette optique, un article du magazine Inspire expliquait comment fabriquer une bombe dans la cuisine de sa mère, tandis que son dernier numéro comprenait un « guide de poche du djihadiste solitaire ». Il semble d’ailleurs que les terroristes ayant récemment sévi à Boston aient utilisé les informations fournies par ce magazine pour fabriquer leurs engins explosifs. » (8)
Récemment, un jeune converti à l'islam, se faisant appeler Abou Siyad Al-Normandy (9), modérateur du site djihadiste Ansar Al-Haqq, avait traduit en Français deux numéros de la revue Inspire. De même, un numéro récent d’Inspire évoque la possibilité de commettre des actions contre un département français rural.
Globalement les conseils diffusés sur Internet par les groupes djihadistes constituent une sorte de « guide du Routard » du terroriste qui peut y puiser toutes informations utiles.
Enfin, la commission d’enquête estimait qu’Internet constituait également un moyen de communication efficace au service des mouvements djihadistes. En effet, les groupes terroristes exploitent aujourd’hui toutes les possibilités offertes par les nouvelles technologies pour communiquer de façon discrète voire cryptée. C’est ainsi que les réseaux virtuels privés, tout comme les systèmes rendant plus difficile la surveillance des services – utilisation de serveur proxy (10) ou encore du réseau TOR (11) – sont autant de moyens au service du terrorisme.
Une diversification croissante des profils des volontaires djihadistes est observée. La plupart d’entre eux sont inconnus des services au moment de leur départ. On compte parmi eux 20 % de convertis, radicalisés dans des délais parfois extrêmement brefs. Cet état de fait révèle des fractures préoccupantes au sein de notre société. Le phénomène s’étend désormais à des catégories socioprofessionnelles plus variées et ce, sur l’ensemble du territoire, notamment grâce à Internet.
À travers ces flux de djihadistes, les organisations terroristes comme Al-Qaïda et l’État islamique – qui se livrent désormais à une concurrence susceptible d’évoluer en une surenchère terroriste – disposent d’un vivier de recrutement sans précédent pour réaliser des attentats à l’étranger et en France plus particulièrement.
La menace est amplifiée par les risques de passage à l’acte d’individus ou de petits groupes, radicalisés sur notre territoire, sans lien avec l’étranger, répondant aux imprécations de la propagande terroriste et radicale, et selon des modes opératoires abondamment diffusés sur Internet. Certains peuvent agir par frustration, à défaut de partir vers une terre de djihad. Les troubles psychologiques ou pathologiques rencontrés chez un certain nombre de ces individus renforcent l’imprévisibilité de la menace.
Si la plupart des personnes se rendant en Syrie sont originaires des régions Île-de-France, Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Nord-Pas-de-Calais et Rhône-Alpes, ce sont 75 départements qui sont concernés au total.
La commission d’enquête sur le suivi et la surveillance des mouvements radicaux armés précitée avait mis en lumière le fait que la menace terroriste reposait sur des individus seuls ou des « microcellules » (12).
Ces individus, isolés ou en groupes restreints, présentent des caractéristiques communes. Il s’agit d’hommes jeunes – âgés de 25 ans en moyenne –, aux profils psychologiques souvent perturbés et qui font l’objet d’une radicalisation de plus en plus rapide – notamment via Internet –, à partir d’une réislamisation ou d’une conversion, influencée par un environnement familial, par leur voisinage ou par la fréquentation de lieux de culte radicaux ou encore, après un passage en milieu carcéral ou des séjours à l’étranger au contact de la mouvance salafiste.
La commission d’enquête estimait également que ces jeunes gens avaient fréquemment un passé délinquant de droit commun. Les auditions conduites par votre rapporteur montrent que cette situation a évolué : de plus en plus de jeunes volontaires pour le djihad ne sont pas connus préalablement des services de police ou de gendarmerie.
La source de financement de leurs activités terroristes est majoritairement autonome – financement par différents trafics ou vols – et de montants modestes, ce qui rend difficilement détectables les auteurs.
Ils manifestent souvent une fascination morbide pour l’action violente (entraînements paramilitaires, détention d’armes, testaments, etc.), leur propre mort important peu, sous réserve qu’elle soit spectaculaire.
La commission d’enquête estimait que, pour beaucoup de candidats au djihad, la « radicalisation est généralement bâtie sur une confusion culturelle mêlant des connaissances religieuses limitées, un sentiment de victimisation de la communauté musulmane dans le monde, un rejet des valeurs occidentales et laïques, une condamnation des engagements militaires de la France en terre d’islam et un antisémitisme d’amalgame associant intérêts juifs et Israël ».
C’est à cette menace d’une forme nouvelle que le projet de loi entend répondre en adaptant au plus vite notre droit.
Les dispositions du projet de loi s’articulent autour de cinq axes : des mesures de police administrative (A), le renforcement et l’extension des mesures d’assignation à résidence (B), des incriminations plus dissuasives et un traitement judiciaire centralisé en matière terroriste (C), le renforcement de la lutte contre la provocation au terrorisme et l’apologie du terrorisme sur Internet (D) ainsi que l’adaptation des moyens d’enquête et d’investigation aux nouvelles technologies (E).
Les mesures de police administrative proposées par le projet de loi sont particulièrement précieuses dans la prévention du terrorisme. Elles s’inscrivent dans la perspective tracée par le plan de lutte contre la radicalisation violente et les filières terroristes, adopté par le conseil des ministres du 23 avril 2014.
L’article 1er vise à permettre à l’État d’interdire le départ de France d’un ressortissant français lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’il projette des déplacements à l’étranger ayant pour objet la participation à des activités terroristes, des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité, ou sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes et dans des conditions susceptibles de le conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français. L’article 1er, dans sa rédaction initiale, propose d’accompagner l’interdiction administrative d’une mesure pratique qui consiste à retirer le passeport du Français concerné (ou à refuser de lui en délivrer un).
Le projet de loi précise que le ministre de l’Intérieur ou son représentant entend, « sans délai », la personne concernée et, en toute hypothèse, au plus tard quinze jours après que la décision lui a été notifiée. Cette décision administrative est renouvelable, par période de six mois, uniquement sur décision expresse. Puisqu’il s’agit d’une mesure administrative, dès lors que les conditions prévues ne sont plus réunies, elle doit être levée immédiatement.
La personne concernée dispose d’un recours juridictionnel effectif puisqu’elle peut contester la mesure devant le juge administratif, y compris par la voie du référé-liberté. En effet, le droit d’aller et de venir constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés se prononce alors dans un délai de quarante-huit heures. Il convient de souligner que la possibilité de saisir le juge des référés ne fait pas obstacle à ce que le juge administratif puisse être saisi par la voie d’un recours pour excès de pouvoirs dans les conditions classiques du contentieux administratif.
Par ailleurs, l’article 1er propose de créer une infraction pénale nouvelle : le fait de quitter ou de tenter de quitter le territoire français en violation d’une décision d’interdiction de sortie du territoire serait puni de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. Cette mesure présente un intérêt majeur car elle permettra de poursuivre pénalement les personnes se rendant par exemple en Syrie malgré l’interdiction de sortie. Ce seul motif permettra de procéder à leur interpellation à leur retour éventuel.
Enfin, l’article 1er prévoit que l’autorité administrative pourra notifier à une entreprise de transport une décision d’interdiction de transport d’une personne visée par une interdiction de sortie du territoire.
L’article 8 vise à faire en sorte que, désormais, le ministre de l’Intérieur exerce conjointement avec le ministre de l’Économie la compétence pour prononcer ces deux mesures administratives de gels des avoirs et d’interdiction des transferts de fonds. Cette compétence du ministre de l’Intérieur permettra à l’administration dont il est responsable de pouvoir être représentée en cas de contentieux devant les juridictions administratives et de produire directement les éléments destinés à justifier le bien-fondé de la mesure.
L’article 15 propose de porter de dix à trente jours la durée de conservation des enregistrements des interceptions de sécurité, pour tenir compte de l’allongement du temps nécessaire pour exploiter ces données, notamment du fait du recours de plus en plus fréquent à des traducteurs.
L’article 2 vise à permettre à l’autorité administrative d’interdire à un étranger assigné à résidence, faisant l’objet d’une mesure d’éloignement motivée par un comportement lié au terrorisme, d’entrer en relation avec des personnes nommément désignées liées aux mouvances terroristes.
L’assignation à résidence administrative concerne un étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou qui ne peut ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays. Dans un tel cas, l’autorité administrative peut, jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, l’autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l’assignant à résidence. Cette assignation s’effectue dans les lieux qui lui sont fixés par l’autorité administrative et qu’il ne peut quitter sans autorisation. Dans la plupart des cas qui concernent des terroristes et des islamistes radicaux, leur expulsion vers le pays tiers n’est pas possible car ils pourraient y être soumis à des « traitements inhumains ou dégradants » que prohibe l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Les services de renseignement ont pu établir que certains des étrangers condamnés pour des faits de terrorisme, bien qu’assignés à résidence sur le territoire, entretenaient des relations avec des individus liés à la mouvance extrémiste radicale. C’est pourquoi l’article 2 prévoit d’assortir la mesure d’assignation à domicile d’une interdiction d’entrer en relation avec des personnes nommément désignées liées aux mouvances terroristes. La violation de cette interdiction serait punie, dans la version initiale du projet de loi, d’une peine de trois ans d’emprisonnement.
Outre des mesures nécessaires en vue d’appliquer et d’adapter les dispositions de la présente loi en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, le Gouvernement pourra prendre par ordonnances, en application de l’article 16, des dispositions étendant l’assignation à résidence sur l’ensemble du territoire de la République d’un étranger expulsé ou interdit du territoire, quel que soit le lieu où ces décisions ont été prononcées. En effet, les étrangers soumis à une décision d’assignation à résidence se trouvant sur le territoire de l’une de ces trois collectivités du Pacifique ne peuvent pas être transférés sur une autre partie du territoire national. Il en est de même pour un étranger se trouvant sur le reste du territoire, qui ne peut pas être assigné à résidence sur le territoire de l’une de ces trois collectivités.
L’article 17 prévoit l’application de la nouvelle infraction prévue à l’article 2 à Saint-Martin et Saint-Barthélemy.
Un des principaux axes du présent projet de loi consiste à adapter les incriminations pénales aux nouvelles formes de criminalité terroriste – notamment lorsqu’elle est commise sur Internet – et de rendre ces incriminations plus dissuasives.
L’article 3 du présent projet de loi inclut ainsi les infractions en matière de produits explosifs, réprimées par les articles 322-6-1 et 322-11-1 du code pénal, dans la liste des infractions de droit commun susceptibles, en application de l’article 421-1 de ce même code, de recevoir la qualification terroriste à raison du but poursuivi par leurs auteurs.
L’article 4 déplace de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse vers le code pénal l’incrimination des délits de provocation à la commission d’actes terroristes et d’apologie du terrorisme, afin d’en faire des délits terroristes. Actuellement, le fait que la provocation au terrorisme et l’apologie du terrorisme soient incriminées par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, donc comme des infractions de presse et non des infractions de droit commun, réduit significativement l’efficacité de la répression de ces comportements, en raison des spécificités du régime des infractions de presse. Le délai de prescription de l’action publique est ainsi de seulement trois ans, le recours aux procédures de convocation par procès-verbal et de comparution immédiate est exclu et aucune des règles procédurales applicables en matière terroriste n’est applicable.
Or, comme l’avait souligné M. Manuel Valls, alors ministre de l’Intérieur, à la fin de l’année 2012, la provocation au terrorisme et l’apologie du terrorisme sur Internet ne constituent « plus seulement un usage abusif de la liberté d’expression », mais « un acte grave inscrit dans une stratégie de combat participant d’une activité terroriste à part entière » (13). Pour cette raison, l’article 4 déplace ces deux délits vers le code pénal, ce qui permettra de les soumettre au régime des infractions terroristes, à l’exception des trois règles les plus dérogatoires au droit commun – délai de prescription allongé à vingt ans, recours aux perquisitions de nuit et règles particulières applicables à la garde à vue – dont l’article 6 écarte l’application.
L’article 5 crée dans le code pénal un délit d’entreprise terroriste individuelle, qui permettra d’incriminer les personnes qui préparent un acte terroriste de façon suffisamment caractérisée sans pour autant être en lien avec une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. En effet, l’évolution récente de la menace terroriste conduit à ce que des personnes isolées commettent ou préparent, de plus en plus fréquemment, des actes violents de nature terroriste. Si, dans certains cas, ces personnes commettent des infractions-obstacles qui permettent une intervention judiciaire avant toute mise à exécution du projet terroriste fomenté, il arrive aussi qu’elles ne commettent aucun acte illégal malgré l’existence avérée et le sérieux de leur projet.
Dans le texte initial du projet de loi, ce délit est défini comme le fait, « lorsqu’il est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, (…) de rechercher, de se procurer ou de fabriquer des objets ou des substances de nature à créer un danger pour autrui », en vue de préparer la commission d’un acte de terrorisme d’une particulière gravité (atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité, enlèvement ou séquestration, détournement d’aéronef, destruction par substances explosives ou incendiaires ou acte de terrorisme écologique).
Afin de garantir, au plan procédural, la centralisation à Paris de ces affaires terroristes et la spécialisation des magistrats sur ce contentieux sensible, l’article 7 du présent projet de loi étend, à l’article 706-16 du code de procédure pénale, le champ d’application de la compétence concurrente de la juridiction parisienne aux infractions commises en détention, aux délits d’évasion, aux délits de non-respect d’une assignation à résidence ainsi qu’aux délits de violation d’une interdiction administrative de sortie du territoire, dès lors que ces infractions sont commises par des personnes par ailleurs poursuivies, condamnées ou recherchées pour des actes de terrorisme.
D. LE RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LA PROVOCATION AU TERRORISME ET L’APOLOGIE DU TERRORISME SUR INTERNET
L’importance prise par Internet dans la diffusion de la propagande djihadiste et dans le recrutement des futurs terroristes est soulignée par l’ensemble des services de police et de gendarmerie et des magistrats en charge de la lutte anti-terroriste. Elle impose une action déterminée des pouvoirs publics pour empêcher l’accès des internautes aux contenus particulièrement violents et haineux diffusés dans le cadre du « Djihadisme médiatique ».
L’article 9 a pour objet de lutter contre la provocation au terrorisme et l’apologie des faits de terrorisme sur Internet, par deux moyens.
D’une part, il étend le champ d’application des obligations des fournisseurs d’accès à Internet et des hébergeurs en matière de signalement des contenus illicites aux faits de provocation au terrorisme et d’apologie des actes de terrorisme. Pour ces faits, les fournisseurs d’accès à Internet et les hébergeurs devront donc désormais, comme ils en ont déjà l’obligation pour certains contenus illicites (14) en application du paragraphe 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (loi dite « LCEN »), mettre en place un dispositif de signalement facilement accessible, informer promptement les autorités publiques des contenus illicites qui leur seront signalés et rendre publics les moyens qu’ils consacrent à la lutte contre ces contenus.
D’autre part, l’article 9 crée une possibilité de blocage administratif des sites Internet provoquant au terrorisme et en faisant l’apologie. Déjà prévu dans la LCEN pour les images pédopornographiques depuis la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (loi dite « LOPPSI ») et validé par le Conseil constitutionnel (15), le blocage administratif permettra à l’autorité administrative d’ordonner aux fournisseurs d’accès à Internet d’empêcher l’accès de leurs clients résidant en France à une liste de sites qu’elle leur communiquera.
L’article 9 renforce les garanties entourant la mise en œuvre du blocage, en prévoyant qu’« un magistrat de l’ordre judiciaire, désigné par le ministre de la Justice, s’assure de la régularité des conditions d’établissement, de mise à jour, de communication et d’utilisation de la liste des adresses électroniques des services de communication au public en ligne concernés ».
Le présent projet de loi vise également à adapter les moyens d’enquête aux évolutions technologiques, afin de faciliter la conduite des investigations.
L’article 10 du présent projet de loi tire ainsi les conséquences du récent développement du stockage à distance – plus connu sous le nom de « cloud computing » – ainsi que du recours accru aux terminaux mobiles – que sont notamment les tablettes et les « smartphones » – et autorise les officiers de police judiciaire à accéder, dans les conditions de la perquisition et depuis un système informatique implanté dans un service de police ou une unité de gendarmerie, aux données stockées à distance ou sur des terminaux mobiles.
L’article 11 du présent projet de loi reconnaît, pour sa part, aux officiers de police judiciaire la faculté – aujourd’hui réservée à la seule autorité judiciaire – de requérir, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, toute personne qualifiée pour mettre au clair et décrypter les données.
S’agissant plus particulièrement des attaques informatiques et des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données, l’article 12 du présent projet de loi fait de la commission de ces infractions en bande organisée une circonstance aggravante portant les peines encourues à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende. Il étend également le régime procédural de la criminalité organisée – à l’exclusion des règles relatives à la prolongation de la garde à vue jusqu’à quatre jours et aux perquisitions de nuit – à la poursuite, à l’instruction et au jugement aux infractions aggravées d’atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données, à la double condition qu’elles soient commises en bande organisée et au préjudice de traitements mis en œuvre par l’État.
L’article 13 du présent projet de loi étend également le champ d’application de l’enquête sous pseudonyme – également connue sous le nom de « cyberpatrouille » ou de « cyberinfiltration » – à l’ensemble des infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées – incluant donc les infractions à caractère terroriste –, dès lors que ces infractions sont commises par un moyen de communication électronique.
L’article 14 du présent projet de loi étend enfin la captation de données informatiques à celles reçues ou émises par des périphériques informatiques audiovisuels, offrant ainsi aux services enquêteurs la possibilité de capter à partir d’un ordinateur, outre les frappes de caractères et les données s’affichant à l’écran, le son et l’image reçus et émis lors de l’utilisation d’un service audiovisuel en ligne.
1. L’assistance de la personne concernée par une interdiction de sortie du territoire par un conseil de son choix
La Commission a adopté un amendement de votre rapporteur permettant à la personne concernée par une interdiction de sortie du territoire – prévue à l’article 1er – d’être assistée d’un avocat, d’un conseil ou d’un mandataire lors de l’audition par le ministre de l’Intérieur ou son représentant. Cette rédaction s’inspire de celle prévue par l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations qui dispose que lorsque l’administration s’apprête à prendre une décision individuelle, la personne concernée peut demander à être entendue et « se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ». L’amendement adopté par la Commission prévoit donc une possibilité d’assistance ou de représentation dans la situation particulière de cet entretien contradictoire qui, contrairement au cas prévu par la loi du 12 avril 2000 précitée, intervient une fois la décision administrative prise.
Si l’article 1er prévoit que la mesure d’interdiction de sortie du territoire emporte retrait – ou refus de délivrance – du passeport, il ne traite pas, dans sa version initiale de la carte nationale d’identité. Cette dernière a pour finalité première de permettre à son titulaire de justifier de son identité, mais elle peut également être utilisée pour voyager dans les pays de l’Union européenne ou de l’Espace Schengen en application du principe de libre circulation ainsi que dans certains pays tiers qui acceptent l’entrée des ressortissants français sur leur territoire (tels que la Turquie). Il paraît illusoire que la France – ou même l’Union européenne – puisse obtenir de ces pays qu’ils exigent dorénavant la présentation d’un passeport pour admettre des Français sur leur sol. Outre la dimension vexatoire d’une telle demande qui leur serait adressée, il est vraisemblable qu’elle ne soit pas acceptée puisque ces pays font de la simple présentation d’une carte d’identité un atout pour attirer les touristes français.
C’est pourquoi la Commission a adopté un amendement de votre rapporteur prévoyant que l’interdiction de sortie du territoire emportera également le retrait de la carte nationale d’identité. Ce même amendement précise que, dans le cas où la personne concernée demande la délivrance ou le renouvellement d’une carte d’identité ou d’un passeport, l’interdiction de sortie du territoire en empêche la délivrance.
L’amendement adopté par la Commission propose également d’assortir cette mesure de garanties en prévoyant que la personne dont le passeport ou la carte nationale d’identité a été retiré – ou qui sollicite la délivrance d’un tel document – se verra remettre un récépissé lui permettant de justifier de son identité. Une telle mesure de retrait de carte nationale d’identité – assorti de la délivrance d’un récépissé – existe déjà dans notre droit, en application du 7° de l’article 138 du code de procédure pénale.
3. L’adaptation de la peine encourue par les personnes assignées à résidence en cas de violation de l’interdiction d’entrer en relation avec des personnes nommément désignées
La mesure administrative prévue à l’article 2 du projet de loi, qui permet à l’autorité administrative d’interdire à un étranger assigné à résidence d’entrer en relation avec des personnes nommément désignées liées aux mouvances terroristes est assortie d’une peine de trois ans d’emprisonnement, appliquée en cas de violation de cette interdiction. La Commission a adopté un amendement de votre rapporteur ramenant cette peine d’emprisonnement à un an. En effet, une peine d’un an de prison est prévue à l’encontre de la personne assignée à résidence :
— qui n’a pas respecté les prescriptions liées au placement sous surveillance électronique ;
— ou qui n’a pas respecté les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie qui lui sont prescrites.
À l’inverse, la personne assignée à résidence qui ne rejoint pas la résidence fixée ou la quitte sans l’autorisation de l’autorité administrative encourt une peine de trois ans d’emprisonnement.
La nouvelle infraction paraissant plus proche de celles punies d’un an d’emprisonnement que de celles punies de trois ans d’emprisonnement, la Commission a adopté l’amendement de votre rapporteur ramenant la nouvelle peine à un an d’emprisonnement afin de conserver une certaine cohérence dans l’échelle des peines.
Les auditions conduites par votre rapporteur ont montré que la prison demeurerait un lieu où des personnes pouvaient se radicaliser. Surtout, l’usage de téléphones clandestins permet à des personnes incarcérées de rester frauduleusement en contact avec des complices à l’extérieur.
La Commission a adopté un amendement de votre rapporteur et du président Jean-Jacques Urvoas créant un article 15 bis (nouveau) permettant à l’administration pénitentiaire de disposer d’outils juridiques pour lutter contre l’usage des téléphones clandestins en prison.
Les téléphones clandestins sont nombreux dans les établissements pénitentiaires. Ils sont utilisés notamment pour préparer des évasions (16) ou pour diffuser des discours radicaux. Les personnes concernées ayant de plus en plus tendance à ne pas montrer de signe extérieur de l’avancement du processus de radicalisation, la recherche des contacts qu’ils pourraient entretenir avec des correspondants radicaux serait précieuse.
Le dispositif proposé par la Commission s’insère dans l’article L. 244-2 du code de la sécurité intérieure, relatif au recueil des informations ou documents nécessaires dans le cadre de la préparation d’une interception de sécurité. Le dispositif proposé ne concerne donc que ces données techniques, à l’exclusion du contenu des communications. En outre, seules les données techniques liées à une communication téléphonique seraient concernées et non pas celles liées, par exemple, à des échanges sur Internet.
Le dispositif proposé permet donc à l’administration pénitentiaire de recueillir directement et par tout moyen technique ces données techniques, de manière très limitée. En effet, cette prérogative ne pourra être mise en œuvre :
— que dans les établissements pénitentiaires,
— pour ne concerner que les détenus ayant un téléphone clandestin,
— pour ne recueillir que les seules données de connexion.
Un contrôle approfondi de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité (CNCIS) est prévu puisqu’elle disposerait d’un accès permanent au dispositif de recueil des données de connexion afin de procéder aux contrôles nécessaires et notamment de s’assurer que les seules données collectées sont celles prévues par le dispositif et qu’elles concernent uniquement des personnes détenues. En cas de manquement qui serait constaté par la CNCIS, cette dernière adresserait une recommandation au ministre en charge de l’administration pénitentiaire. Celui-ci ferait alors connaître à la commission, dans un délai de quinze jours, les mesures prises pour remédier au manquement constaté.
B. L’EXTENSION DE L’INCRIMINATION DE PROVOCATION AU TERRORISME AUX FAITS COMMIS DE FAÇON NON PUBLIQUE
À l’article 4, la Commission a, sur l’initiative de votre rapporteur, étendu le champ d’application de l’incrimination de provocation au terrorisme aux propos non publics. En effet, s’il est évident que la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne peut réprimer des propos ou des écrits que s’ils sont publics, le code pénal peut, en revanche, incriminer des faits de provocation, y compris s’ils ne sont pas commis de façon publique (17). La Commission a maintenu l’exigence d’une expression publique pour l’apologie, car l’apologie présente une dangerosité moindre en ce qu’elle n’incite pas directement à commettre une infraction. Mais elle a, pour le délit de provocation au terrorisme, estimé nécessaire d’étendre le champ d’application du délit aux propos tenus de façon non publique.
Cette modification permettra de sanctionner les propos tenus soit dans des cercles de réunion privés, par exemple dans le cadre de prêches formulés dans des lieux non ouverts au public, soit sur des forums Internet privés ou des réseaux sociaux dont l’accès n’est pas public.
Tout en approuvant pleinement le principe de la création d’un nouveau délit d’entreprise terroriste individuelle à l’article 5, la Commission a estimé nécessaire de renforcer la précision de la définition du nouveau délit d’entreprise terroriste individuelle.
Dans le délit d’association de malfaiteurs à visée terroriste, la pluralité d’auteurs est l’un des éléments qui permet de caractériser la préparation du projet terroriste. À l’inverse, dans le délit d’entreprise terroriste individuelle, l’unicité d’auteur impose au législateur de prévoir une définition précise de l’élément matériel qui caractérise un comportement d’une gravité suffisante pour justifier l’intervention du droit pénal en amont de toute tentative, sous peine d’encourir une censure constitutionnelle pour violation des principes de nécessité et de légalité des délits et des peines.
Sur l’initiative de votre rapporteur, la Commission a apporté deux modifications à la définition de l’élément matériel du délit d’entreprise terroriste individuelle. Elle a, tout d’abord, complété la définition proposée par le projet de loi par le fait de « détenir » des objets ou des substances de nature à créer un danger pour autrui, pour appréhender la situation des personnes qui s’engagent dans la préparation d’un projet terroriste alors qu’elles détiennent déjà des armes ou des explosifs, y compris, le cas échéant, de façon légale.
Elle a, en second lieu, exigé que le projet terroriste préparé soit caractérisé, non seulement par la recherche ou l’obtention de produits ou de substances dangereux pour la personne, mais aussi par un second élément matériel, qui pourra consister soit en des repérages, soit en une formation au maniement des armes, à la fabrication d’engins explosifs ou au pilotage, soit dans la consultation habituelle de sites Internet provoquant au terrorisme, sauf motif légitime défini par le texte.
D. UNE CENTRALISATION ET UNE SPÉCIALISATION JUDICIAIRES PLUS POUSSÉES DANS LA POURSUITE, L’INSTRUCTION ET LE JUGEMENT DES ACTES TERRORISTES
Sur l’initiative de votre rapporteur, la Commission a adopté plusieurs amendements destinés à conforter la centralisation et la spécialisation au sein de la juridiction parisienne de la poursuite, de l’instruction et du jugement des faits commis par des personnes par ailleurs poursuivies, condamnées ou recherchées pour des actes terroristes, lesquels relèvent d’ores et déjà de la compétence de cette juridiction.
Ainsi, à l’article 7, la Commission a étendu le champ de la compétence concurrente de la juridiction parisienne, d’une part, aux délits de facilitation et de tentative d’évasion prévus aux articles 434-28 à 434-37 du code pénal ainsi que, d’autre part, aux délits d’association de malfaiteurs, prévue à l’article 450-1 de ce code, visant à préparer l’évasion d’une personne détenue, prévenue ou condamnée pour des faits de terrorisme. Les actes préparatoires à une évasion ne sauraient, en effet, être réprimés sur le fondement de l’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, prévue à l’article 421-2-1 du code pénal, sauf à démontrer que le seul objectif de l’évasion serait la commission d’un acte de terrorisme dont elle serait l’un des actes préparatoires.
Prolongeant l’objectif poursuivi par l’article 7 de rendre plus efficace et plus rapide le traitement judiciaire de ce contentieux terroriste particulièrement complexe, la Commission a consacré, au sein d’un nouvel article 7 bis, le principe de la compétence concurrente de la cour d’appel de Paris – procureur général, premier président et chambre de l’instruction – pour examiner les demandes d’exécution d’un mandat d’arrêt européen et des demandes d’extradition concernant les auteurs d’actes de terrorisme.
Estimant que le blocage des sites Internet provoquant au terrorisme ou en faisant l’apologie était une arme de « dernier recours » dont les pouvoirs publics devaient pouvoir disposer, la Commission a apporté une réponse aux critiques adressées au dispositif prévu par l’article 9 du projet de loi (18) en renforçant les garanties entourant le recours au blocage par l’autorité administrative. La Commission a considéré que les risques de sur-blocage ou de contournement du blocage ne devaient pas amener le législateur à la conclusion que la lutte contre la propagande terroriste serait vaine, mais, au contraire, le conduire à rechercher la solution la plus équilibrée entre les impératifs de la sécurité et la nécessaire protection de la liberté d’expression.
Afin de donner davantage d’efficacité à la lutte des pouvoirs publics contre la propagande terroriste sur Internet, la Commission a adopté un amendement de votre rapporteur qui fait du blocage une mesure subsidiaire par rapport au retrait du contenu par l’éditeur ou l’hébergeur : le texte adopté par la Commission prévoit que le blocage ne pourra être demandé au fournisseur d’accès qu’après avoir demandé à l’éditeur ou à l’hébergeur de retirer le contenu, et après leur avoir laissé vingt-quatre heures pour y procéder.
En outre, la Commission a renforcé le rôle de la « personnalité qualifiée » chargée de s’assurer de la régularité de la liste des sites bloqués à la demande de l’autorité administrative. Le texte initial du projet de loi avait prévu qu’un magistrat de l’ordre judiciaire, désigné par le ministre de la Justice, serait chargé de cette mission, mais ne lui avait confié aucune prérogative vis-à-vis de l’autorité administrative, car le principe de la séparation des pouvoirs s’y serait opposé. Sur l’initiative de votre rapporteur, la Commission a confié à une personnalité qualifiée, qui sera désignée par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) pour une durée de trois ans non renouvelable, la mission de vérifier que les contenus dont l’autorité administrative demande le retrait ou que les sites dont elle ordonne le blocage sont bien contraires aux dispositions du code pénal sanctionnant la provocation au terrorisme, l’apologie du terrorisme ou la diffusion d’images pédopornographiques. Cette personnalité aura un pouvoir de recommandation vis-à-vis de l’autorité administrative et aura, si l’autorité administrative ne suit pas sa recommandation, compétence pour saisir la juridiction administrative.
Le texte adopté par la Commission devra certainement évoluer pour garantir que la demande de retrait adressée à l’éditeur ou à l’hébergeur ne ralentisse pas inutilement le blocage si celui-ci doit être décidé, ainsi que pour trouver un mode de désignation et un statut les plus adaptés possibles pour la personnalité qualifiée chargée de contrôler les demandes de retrait ou les ordres de blocage. Il n’en demeure pas moins qu’ainsi complété par l’introduction d’une règle de subsidiarité du blocage par rapport à la recherche du retrait du contenu et par un dispositif renforcé de contrôle de l’action de l’administration, le dispositif de blocage administratif adopté par la Commission concilie de façon équilibrée les nécessités de la préservation de l’ordre public et le respect de la liberté d’expression sur Internet.
Dans une économie de la connaissance, telle que nous la connaissons aujourd’hui, les données stratégiques d’une entreprise ou de l’État font l’objet d’une véritable prédation, qui procède majoritairement du piratage informatique.
La Commission, sur l’initiative conjointe de son président et de votre rapporteur, a entendu renforcer de manière décisive la lutte contre les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données et réprimer plus sévèrement ces infractions, qui constituent une forme particulièrement grave de criminalité et une source importante de financement du terrorisme.
Dans cette perspective, la Commission a inséré, dans le présent projet de loi, un nouvel article 11 bis, lequel complète, en premier lieu, les incriminations d’atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données, prévues aux articles 323–1 et 323-3 du code pénal, afin que soit désormais expressément réprimé l’usage frauduleux des données auxquelles l’auteur d’une attaque informatique a illégalement accédé, que ces données soient ensuite extraites, détenues, reproduites ou transmises.
L’article 11 bis ajuste, en second lieu, l’échelle des peines à la particulière gravité des délits d’atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données. Il augmente donc, aux mêmes articles 323-1, 323-2 et 323-3 du code pénal, le montant des peines d’amende encourues pour la commission de ces infractions, sans modifier cependant le quantum de la peine d’emprisonnement encourue à ce titre. Il s’inspire en cela de l’échelle des peines applicable au délit d’escroquerie aux termes des articles 313-1 et 313-2 du code pénal.
À l’article 12, la Commission a tiré les conséquences de cette nouvelle échelle des peines et a porté à 1 000 000 d’euros le montant de la peine d’amende encourue pour les délits d’atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données, commis en bande organisée. À ce même article, la Commission a étendu au trafic de moyens destinés à commettre des infractions en matière informatique, réprimé en application de l’article 323-3-1 du code pénal, l’aggravation des peines encourues – dix ans d’emprisonnement et 1 000 000 euros d’amende – en cas de commission en bande organisée.
G. DES INVESTIGATIONS FACILITÉES PAR LA RECONNAISSANCE DE NOUVELLES PRÉROGATIVES AUX SERVICES ENQUÊTEURS
Parce que les affaires terroristes sont complexes, votre Commission a jugé indispensable de faciliter la conduite des investigations par les officiers de police judiciaire et de leur reconnaître à cette fin de nouvelles prérogatives.
À l’article 10 tout d’abord, la Commission a adopté un amendement de M. Guillaume Larrivé complétant l’article 57-1 du code de procédure pénale, afin de reconnaître aux officiers de police judiciaire le droit de requérir, lors d’une perquisition informatique, toute personne susceptible d’avoir connaissance du fonctionnement du système informatique ou des mesures appliquées pour protéger les données informatiques qui s’y trouvent. Le fait de s’abstenir de répondre dans les meilleurs délais à cette réquisition constituera un délit puni d’une amende de 3 750 euros.
En effet, les dispositions du code de procédure pénale n’ouvrent pas, en l’état actuel, aux services enquêteurs le droit de demander au tiers, détenteur des codes d’accès verrouillant l’accès au contenu informatique, de les leur remettre. La faculté de requérir toute personne ayant les codes d’accès d’un système informatique complétera donc utilement les prérogatives des officiers de police judiciaire dans le cadre de la perquisition d’un système informatique et facilitera indéniablement la conduite des investigations.
À l’article 13 ensuite, la Commission a tiré les conséquences de la transformation, à l’article 4 du présent projet de loi, des délits de provocation au terrorisme et d’apologie du terrorisme en infractions à caractère terroriste et a complété, sur l’initiative de votre rapporteur, la liste des actes auxquels les enquêteurs seront autorisés à procéder sous pseudonyme via un moyen de communication électronique. Au cours d’une « cyberinfiltration », sans que leur responsabilité pénale ne soit engagée à aucun moment, les enquêteurs pourront ainsi échanger, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret, dans la mesure où ces contenus seraient susceptibles d’être réprimés à l’aune de la double incrimination de provocation et d’apologie, prévue au nouvel article 421-2-5 du code pénal.
CONTRIBUTION DE M. GUILLAUME LARRIVÉ, CO-RAPPORTEUR SUR LA MISE EN APPLICATION DE LA LOI QUI SERAIT ISSUE DE L’ADOPTION DÉFINITIVE DU PROJET DE LOI (NOMMÉ EN APPLICATION DE L’ARTICLE 145-7 DU RÈGLEMENT)
Nous abordons l’examen du projet de loi renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme en ayant à l’esprit un triple devoir.
1. – Un devoir de vérité, d’abord.
La menace terroriste est très sérieuse, qui peut frapper notre pays à tout moment.
Il faut nommer notre premier adversaire : ce sont les tenants de l’islamisme radical, qui veulent détruire les sociétés occidentales, et qui sont, pour cela, associés à des malfrats de droit commun. Car il n’y a pas d’étanchéité totale entre, d’une part, les réseaux terroristes et, d’autre part, la criminalité générale, s’agissant notamment du financement, de l’armement et du recrutement.
Ces connections rendent nécessaire non seulement de consolider le régime juridique anti-terroriste, mais aussi de ne pas baisser la garde contre la délinquance de droit commun.
L’on ne peut que déplorer, à cet égard, l’adoption par l’Assemblée nationale, le 17 juillet dernier, du funeste projet de loi (19), supposé être « relatif à la prévention de la récidive et à l'individualisation des peines », présenté par Mme Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Ce texte, inspiré par une idéologie pernicieuse, a pour objet d’éviter par tout moyen le prononcé et l’exécution de peines d’emprisonnement ferme. Institutionnalisant ainsi une forme d’impunité, il ne peut, hélas, qu’encourager la délinquance, la récidive et la réitération.
De même, il faut appeler l’attention du Gouvernement sur la nécessité de ne pas créer le désordre au sein des établissements pénitentiaires. Les récentes déclarations de Mme Adeline Hazan, nouvellement nommée Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL), suscitent une vive inquiétude. Le Contrôleur s’est déclaré favorable à la légalisation de l’usage du téléphone portable dans les prisons. Il convient de s’opposer fermement à une telle évolution, pour d’évidentes raisons de sécurité.
Il n’existe pas non plus d’étanchéité totale entre la sécurité extérieure et la sécurité intérieure. Les désordres du monde, notamment au Proche-Orient et en Afrique, sont autant de facteurs de déstabilisation potentiels de la paix civile en France.
Il faut donc raisonner et agir globalement.
2. – Un devoir d’unité, ensuite.
La sécurité nationale est un bien commun.
Aussi le rassemblement de tous les responsables publics, sur tous les bancs, est-il une nécessité évidente pour renforcer notre capacité défensive et offensive dans la lutte anti-terroriste.
Il est vrai que l’opposition socialiste, en 2006, avait alimenté de vaines polémiques et n’avait pas cru devoir approuver la loi relative à l’antiterrorisme (20) présentée par le ministre de l’Intérieur de l’époque, M. Nicolas Sarkozy. De même, le groupe socialiste n’a pas voté en faveur des dispositions anti-terroristes contenues dans la loi de 2011 (21) qu’avait présentée M. Brice Hortefeux.
L’actuelle opposition a su, au contraire, prendre ses responsabilités en approuvant, sans réserve, la loi antiterroriste de 2012 (22) présentée par M. Manuel Valls. C’est dans ce même état d’esprit, responsable et constructif, que nous abordons l’examen du présent projet de loi.
3. – Un devoir d’efficacité, enfin.
Il faut utiliser, avec vigueur, plusieurs leviers.
3.1. Au plan diplomatique et militaire, l’on ne peut que se réjouir de la réorganisation des forces françaises en Afrique avec l’opération «Barkhane», à compter du 1er août 2014, qui doit être saluée comme une avancée.
La lutte contre le terrorisme dans la bande sahélo-saharienne nécessite la mobilisation de forces militaires françaises, en coopération avec les pays de la zone (Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad).
3.2. Au plan opérationnel et donc budgétaire, il faut veiller à ce que le renforcement des moyens d’expertise et d’intervention des forces de sécurité, notamment des services de renseignement extérieur et intérieur, soit une priorité du projet de loi de finances pour 2015.
Il est impératif de procéder à des arbitrages budgétaires assumés, permettant de renforcer le cœur des missions régaliennes de l’État en assumant, parallèlement, une diminution de divers budgets d’intervention sociale.
3.3. Au plan juridique, ce projet de loi va dans le bon sens.
Il parvient à préserver le nécessaire équilibre entre la sauvegarde de l’ordre public et le respect des libertés : tous les Républicains et tous les patriotes y sont attachés.
Il comporte des dispositions utiles.
En premier lieu, il est nécessaire de mieux appréhender, en les qualifiant d’actes de terrorisme, les actes préparatoires isolés relevant d’une entreprise terroriste individuelle. Le projet de loi poursuit ainsi la démarche engagée par la loi Debré de 1996 (23), qui avait défini l’association de malfaiteurs en vue de la commission d’actes terroristes.
Il paraît opportun, en deuxième lieu, de tenter de limiter les sorties du territoire d’individus cherchant à rejoindre un théâtre djihadiste extérieur, ce qui permet, par définition, de s’assurer de l’absence de retour de ces individus en France.
Une telle interdiction de sortie du territoire doit être une mesure de police administrative, permettant toute la diligence nécessaire, sous le contrôle, le cas échéant, du juge administratif. Tel qu’il est proposé par le Gouvernement, le dispositif doit être amélioré. Il est indispensable, en effet, que l’autorité administrative puisse, non seulement retirer le passeport de l’individu faisant l’objet de la mesure d’interdiction administrative de sortie, mais aussi, si cela est nécessaire, sa carte nationale d’identité. Cela est nécessaire pour limiter les déplacements au sein de l’espace Schengen et dans certains pays tiers comme la Turquie, qui acceptent l’entrée de nos ressortissants sur simple production d’une carte d’identité. Sans doute faut-il dès lors prévoir la délivrance d’un récépissé permettant au ressortissant de continuer à justifier, en France, de son identité.
Il est vrai que ce dispositif restera imparfait : il ne règle pas la question du déplacement des binationaux qui, alors même qu’ils seraient privés de leur passeport ou de leur carte d’identité français, auraient toujours la faculté de voyager grâce à un titre étranger. Une coopération avec les États intéressés – notamment ceux du Maghreb – doit être menée à ce sujet.
Par ailleurs, la définition juridique d’une interdiction administrative de sortie, de nature préventive, ne doit pas masquer l’impérieuse nécessité d’amplifier l’identification et donc la répression des individus de retour en France après avoir participé à des actions sur les théâtres djihadistes extérieurs, afin de les livrer à l’autorité judiciaire et de les condamner à des peines effectives d’une très grande fermeté.
En troisième lieu, le projet de loi renforce la lutte contre la provocation à des actes terroristes ou à l’apologie de ceux-ci sur Internet, dans la continuité de la proposition de loi (24) présentée par votre co-rapporteur afin de combattre le « cyber-djihadisme ».
L’article 9 du projet de loi est particulièrement bienvenu, pour permettre au ministère de l’Intérieur d’obtenir, par les fournisseurs d’accès à Internet (FAI), le blocage de l’accès à des contenus dont la consultation est, en elle-même, une grave menace pour la sécurité nationale. Concrètement, elle permettrait aux services du ministère de l’Intérieur d’établir une « liste noire » de sites Internet ou de certaines de leurs pages – champ qui inclut les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter ou Instagram – dont l’accès devrait alors être bloqué par les FAI (Orange, Free, Bouygues Telecom, SFR, Numericable, etc.), au motif que ces sites font l’apologie ou provoquent à la commission d’actes de terrorisme réprimés par le code pénal. Un dispositif de blocage serait de nature à fortement diminuer la visibilité de ces sites – contre lesquels aucune mesure concrète et efficace n’est prise aujourd’hui, alors même que certains sites exposant le mode d’emploi d’un attentat ou certaines vidéos montrant des décapitations sont régulièrement visionnés par plusieurs dizaines de milliers d’internautes. Cette mesure de police administrative est pleinement justifiée par l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public, dont le Conseil constitutionnel a déjà admis qu’il pouvait justifier des limitations à la liberté de communication. Un tel dispositif constituerait un outil supplémentaire, souple et réactif, à la disposition des autorités chargées de lutter contre le terrorisme : c’est à elles qu’il reviendrait, lorsqu’elles le jugeraient pertinent, de demander le blocage de l’accès à des sites spécialement dangereux.
Votre co-rapporteur n’ignore pas, au plan technique, les contraintes que ce nouveau dispositif fera peser sur les fournisseurs d’accès à Internet. Elles ne paraissent néanmoins pas dirimantes. Il convient, toutefois, de prévoir, par un amendement, que la nécessaire recherche du blocage de l’accès par les fournisseurs d’accès doit être subsidiaire : la création d’une possibilité de blocage de l’accès ne doit pas dispenser l’administration de tenter d’obtenir, en amont, dans un délai très court, le retrait des contenus par les hébergeurs, ou même par les éditeurs, lorsque c’est possible. Mais comme il est parfois impossible d’obtenir ce retrait, a fortiori dans un délai très réduit, notamment lorsque les hébergeurs ne sont pas identifiés ou qu’ils sont localisés à l’étranger, cela doit nous inciter à bloquer le canal, c’est-à-dire l’accès aux sites par l’intermédiaire des fournisseurs d’accès.
Votre co-rapporteur estime, en outre, qu’une réflexion sur les possibilités de destruction, par les autorités publiques, de contenus informatiques provoquant à la commission d’actes terroristes, devrait être engagée, dans un cadre juridique qui reste à préciser, au regard de ce que permet actuellement l’article L. 2321-2 du code de la défense (25).
*
Le devoir d’efficacité est aussi un devoir de cohérence.
La France doit rester à l’avant-garde du combat contre le terrorisme, au plan national bien sûr mais aussi au sein des instances européennes et, au-delà, au plan international, notamment transatlantique.
C’est la responsabilité du chef de l’État et du Gouvernement que de porter ce débat au plus haut niveau, en étant une force d’initiative et de proposition. La lutte contre l’utilisation d’Internet par les réseaux terroristes, comme la nécessité de mieux exploiter les données personnelles des voyageurs des transports aériens, doivent faire l’objet d’une coopération internationale plus audacieuse.
AUDITION DE M. BERNARD CAZENEUVE, MINISTRE DE L’INTÉRIEUR, ET DISCUSSION GÉNÉRALE
Au cours de sa séance du 22 juillet 2014, la Commission procède à l’audition de M. Bernard Cazeneuve, ministre de l’Intérieur, sur le projet de loi renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme (n° 2110) puis examine le projet de loi.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Nous avons le plaisir d’accueillir M. Bernard Cazeneuve, ministre de l’Intérieur, pour examiner un texte qui a déjà suscité nombre de commentaires dans les médias. Vous avez d’ailleurs reçu l’avis de la commission créée par le président Bartolone sur les droits et libertés à l’âge du numérique, que Christian Paul a jugé utile de porter à la connaissance des membres de notre Commission.
Nous allons donc auditionner le ministre, qui va nous présenter le projet de loi renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme ; nous entendrons ensuite notre rapporteur, Sébastien Pietrasanta, puis nos collègues inscrits dans la discussion générale, avant d’en venir à l’étude de la cinquantaine d’amendements qui ont été déposés. Beaucoup d’entre eux sont rédactionnels, mais quelques-uns nécessiteront un débat entre nous.
Monsieur le ministre, nous vous remercions de la disponibilité dont vous faites preuve, malgré les contraintes qui pèsent sur votre agenda – que nous savons lourdes.
M. Bernard Cazeneuve, ministre de l’Intérieur. J’étais venu le 30 avril dernier devant votre Commission, à l’invitation de son président, vous présenter le plan adopté par le Gouvernement afin de lutter contre le basculement d’un certain nombre de nos ressortissants dans le djihad en Syrie. J’avais alors insisté sur la menace très sérieuse que présentait pour la sécurité publique la présence de nombreux citoyens français, ou d’étrangers résidant sur le territoire national, parmi les combattants enrôlés par les groupes djihadistes les plus radicaux en Syrie. Je crois même avoir ajouté qu’aucun des chantiers de sécurité dont j’avais eu à connaître depuis ma prise de fonction ne présentait de risques aussi lourds pour notre pays.
Quelques semaines plus tard était arrêté à Marseille un jeune Français de retour de Syrie, Mehdi Nemmouche, soupçonné d’avoir commis le 24 mai l’attentat meurtrier contre le Musée juif de Bruxelles. Cet épisode venait illustrer de manière particulièrement dramatique la portée de la menace pesant sur l’Europe, du fait de l’évolution rapide des conflits au Proche-Orient et de la présence, parmi les combattants des groupes les plus radicaux, d’individus originaires de l’Union européenne.
Depuis lors, le groupe terroriste « État Islamique en Irak et au Levant » (EIIL), auquel Nemmouche était affilié, a comme vous le savez pris le contrôle d’une partie du territoire irakien. Son chef s’est autoproclamé le 29 juin « calife » d’un « État islamique », et a appelé au djihad mondial, en défiant les valeurs qui fondent l’organisation de la société internationale. Il faut malheureusement s’attendre à ce que cette évolution du conflit, notamment en Irak, renforce le pouvoir d’attraction de l’« État islamique en Irak et au Levant » et d’autres groupes radicaux auprès d’individus tentés par ce basculement vers les groupes djihadistes et ce, partout au sein de l’Union européenne. En effet, la France n’est pas la seule à être concernée par le phénomène : d’autres pays de l’Union le sont, parfois davantage que nous-mêmes si l’on rapporte le nombre de jeunes engagés dans des opérations djihadistes à la population totale du pays.
Par conséquent, mon message sera aujourd’hui sans la moindre ambiguïté. Il nous faut lutter de toutes nos forces contre ce phénomène de basculement, mais il nous faut aussi jeter toutes nos forces dans le débat, pour éviter les amalgames, les préjugés, et un certain nombre de facilités. Les groupes de terroristes, qui se réclament de façon indue de l’Islam et dévoient son message pour justifier leurs projets de domination et de violence, n’ont rien à voir avec l’Islam de France, dont les responsables et les fidèles adhèrent dans leur écrasante majorité aux valeurs et aux règles de la République. Cela a été rappelé avec force hier, à l’occasion de la réunion organisée par le président de la République en présence de l’ensemble des représentants des cultes, par le recteur de la Mosquée de Paris. Rappeler cela, c’est rappeler une réalité ; c’est aussi se montrer soucieux, dans un contexte particulièrement difficile, de la cohésion de notre société ; c’est chercher le chemin de l’efficacité et de la fermeté lorsqu’il s’agit de lutter contre le basculement de ressortissants français et européens dans des groupes djihadistes. Mais c’est aussi appeler à la responsabilité, afin que les amalgames ne viennent pas nourrir d’autres objectifs que celui de la lutte contre le terrorisme. La tolérance, le respect de l’autre, le dialogue inter-religieux, la volonté de vivre ensemble sont les armes les plus fortes dont nous disposons dans notre lutte contre le terrorisme, comme contre toutes les formes de violence et de haine.
En dépit des efforts engagés par le Gouvernement pour décourager les départs vers la Syrie, le nombre de jeunes Français radicalisés combattant sur ce théâtre d’opérations n’a cessé de croître. Il est important de donner à la représentation nationale, dans la plus grande transparence, les chiffres dont nous disposons. On ne combat pas un phénomène dans l’opacité, ni dans le flou des faits et des éléments statistiques. Il importe de dire à chaque instant la vérité, et de donner – notamment à la représentation nationale, qui a vocation à en connaître – les chiffres les plus actualisés, et cela en permanence, de manière à pouvoir réfléchir ensemble, mais aussi mesurer l’adéquation entre les objectifs que nous nous assignons et les résultats obtenus. En six mois, les effectifs combattants sont passés de 234 à 334, comprenant au moins 55 femmes et 7 mineurs ; le nombre des individus plus généralement impliqués dans les filières djihadistes, en incluant les personnes en transit, celles qui sont de retour en France et les individus ayant manifesté des velléités de départ, est passé de 567 à 883 sur la même période, soit une augmentation de 56 %. Ces chiffres sont comparables à ceux constatés dans d’autres pays de l’Union européenne ; ils montrent la gravité du phénomène ; ils nous obligent à prendre les mesures qui s’imposent pour l’endiguer.
Comme j’ai déjà eu l’occasion de le dire devant vous, le Gouvernement a donc adopté pour répondre à ces menaces un plan de lutte contre la radicalisation violente et les filières terroristes. Les mesures du plan ne nécessitant pas de modification de l’état du droit ont été prises rapidement. C’est ainsi que le numéro vert mis en place pour permettre aux familles de signaler les risques de départ pour la Syrie a suscité pas moins de 234 signalements entre le 29 avril et le 7 juillet. Par ailleurs, nous avons insisté, avec la garde des Sceaux, pour que soient mobilisés tous les dispositifs permettant d’interpeller et d’engager des procédures. Au cours de cette période, la justice a donc ouvert 58 procédures, et les forces de sécurité ont procédé à une centaine d’interpellations. Pas moins de 62 personnes ont été mises en examen par les magistrats du pôle anti-terroriste du tribunal de grande instance de Paris. Chaque semaine, en fonction des éléments donc nous disposons, et dans le cadre de procédures judiciaires ouvertes, il est procédé à des interpellations et à des arrestations. Ce matin encore, à Albi, trois personnes, dont certaines étaient parties faire le djihad en Syrie et revenues sur le territoire national, et pour lesquelles nous avions des éléments témoignant de leur volonté de perpétrer des actes de nature à porter atteinte à la sécurité de citoyens français, ont été interpellées. Nous poursuivrons ces interpellations, car elles sont la condition de la neutralisation d’un certain nombre d’individus pouvant porter atteinte à la sécurité de notre pays et de ses ressortissants.
Mais l’expérience nous montre qu’il nous faut aussi renforcer notre législation pour l’adapter aux mutations du terrorisme qui sont à l’œuvre. Nos adversaires s’adaptent en permanence ; ils font évoluer les modalités de leurs interventions, à la fois pour se dissimuler, pour échapper à nos services de sécurité et de renseignement, et par conséquent à la justice. Si nous voulons être efficaces face à cette menace en perpétuelle mutation, il nous faut nous aussi adapter nos outils.
Avant toute chose, j’aimerais vous présenter l’esprit de ce projet de loi, son contenu, et apporter certaines précisions pour lever tout malentendu sur les intentions du Gouvernement, en premier lieu sur la protection des libertés publiques. Le sujet a été débattu dans les médias ; il convient donc de répondre ; aucune critique ne doit être considérée comme mineure, chaque question soulevée doit trouver une réponse. D’autre part, nous devons être attentifs aux possibilités de contournement du dispositif que nous projetons de mettre en œuvre, afin de nous assurer qu’il est aussi efficace quant aux outils qu’il mobilise.
Je sais que vous êtes tous conscients de la réalité de la menace encourue par notre pays, et que vous souscrivez à l’objectif de lutter efficacement contre le terrorisme. Mais je sais également que vous serez attentifs à ce que les mesures nécessaires pour la sécurité publique ne soient pas prises au détriment de libertés fondamentales telles que la liberté d’expression et la liberté d’aller et venir.
Le Gouvernement partage votre préoccupation. Le rétrécissement du champ des libertés fondamentales ne peut être le prix à payer pour le renforcement de la lutte contre le terrorisme. C’est pourquoi nous avons voulu vous soumettre un texte équilibré, qui concilie l’efficacité de la prévention et de la répression, avec la garantie effective des droits des citoyens. Je voulais réaffirmer devant votre Commission, au moment où elle s’apprête à l’examiner, que cet équilibre est bien au cœur du texte.
C’est dans ce cadre que le Gouvernement a préparé le texte soumis à votre examen.
Sa première mesure est l’interdiction de sortie du territoire, prévue à l’article 1er, qui permettra aux autorités de s’opposer au départ de nos ressortissants hors de France, dès lors qu’il existe – j’insiste sur ce point – des raisons sérieuses de croire que leur déplacement a une finalité terroriste, ou que leur retour pourrait porter atteinte à la sécurité publique.
Il s’agit là d’une mesure importante, qui vient combler une lacune de notre dispositif de lutte contre le terrorisme, puisque cette capacité d’empêcher le départ d’un individu majeur n’existait jusqu’à présent que dans le cadre d’une procédure judiciaire. Ce type de disposition existe déjà dans d’autres pays de l’Union européenne, notamment dans deux grands pays, le Royaume-Uni et l’Allemagne.
Le fait de quitter le territoire ou de tenter de le quitter en violation d’une décision d’interdiction d’en sortir sera puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Cette mesure nécessitera, pour être pleinement effective, la coopération de nos partenaires européens, mais également celle des transporteurs.
L’interdiction de sortir du territoire constitue naturellement une restriction à la liberté d’aller et venir, même si les individus qui y seront soumis demeureront libres de se déplacer sur tout le territoire national. Cette mesure est donc entourée de garanties. Elle ne pourra être prise qu’au vu d’éléments précis, solides et circonstanciés. Elle pourra bien entendu faire l’objet d’un recours devant le juge administratif, lequel pourra être saisi en référé, donc dans un délai extrêmement court. Contrairement à ce qui a pu être dit, les éléments sur la base desquels le juge prendra sa décision seront systématiquement communiqués à la personne mise en cause, qui pourra se faire assister d’un avocat. Enfin, la décision sera prise pour une durée limitée à six mois, renouvelable seulement si les conditions le justifient et, lors de l’éventuel renouvellement, au terme d’une procédure contradictoire. La même possibilité de recours sera ouverte lors du renouvellement. Tout au long de la procédure, les garanties seront donc aussi fortes que dans le cas d’un contrôle par le juge judiciaire.
Comme vous le savez, vous avez été saisis dans un temps très restreint pour l’examen de ce projet de loi. L’urgence se justifie par la nature même du projet de loi et l’intensité de la menace. Grâce à l’implication de votre rapporteur, dont je veux saluer le travail, vous avez pu procéder à un certain nombre d’auditions au terme desquelles votre rapporteur a proposé que cette interdiction de sortie du territoire puisse être assortie d’une possibilité de retrait de la carte nationale d’identité, mesure qui existe déjà dans des cas très circonscrits et qui aurait pour effet de consolider le dispositif existant. Votre Commission aura à se prononcer sur cet amendement.
La prévention du terrorisme dépend également de notre capacité à empêcher la diffusion de messages sur Internet appelant au terrorisme ou le glorifiant. Nous avions engagé le débat sur ce sujet au moment de l’examen par votre Commission de la proposition de loi de M. Guillaume Larrivé. Je vous avais alors indiqué que nous y reviendrions à l’occasion de l’examen de ce projet de loi. En effet, les enquêtes montrent qu’une grande partie des projets de départ pour la Syrie résultent de processus d’auto-radicalisation nourris par la fréquentation de sites Internet. J’insiste sur ce point : ce ne sont pas les prêches radicaux dans les mosquées qui expliquent le basculement, mais le plus souvent une relation exclusive de toute autre avec Internet, à travers la consultation de sites et de vecteurs de communication remarquablement organisés, qui parviennent, par une propagande qui rappelle ce que les sectes sont capables de produire de plus sophistiqué, à embrigader, à convaincre et à conduire à ce basculement. Il importait donc de traiter de cette question dans le texte.
Les fournisseurs d’accès à Internet seront d’abord astreints à l’obligation de surveillance limitée prévue par la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, au même titre que pour les appels à la haine raciale, la glorification des crimes contre l’humanité ou la promotion de la pédopornographie. Il s’agit de perturber le fonctionnement des sites de propagande, mais également des forums où se nouent les contacts et où s’échangent des conseils.
Par ailleurs, le blocage administratif des sites Internet prévu à l’article 9 complétera les dispositions de la loi du 21 juin 2004. Il donnera la possibilité à l’autorité administrative de demander aux fournisseurs d’accès de bloquer l’accès aux sites provoquant aux actes de terrorisme ou en faisant l’apologie, à l’instar de ce que le législateur a prévu pour les sites pédopornographiques. Je suis conscient des réserves que suscite ce dispositif. Je ne veux ni les éluder, ni les contourner. Je vous dirai ici des choses simples, qui rejoignent mes propres convictions. Il n’y a pas d’un côté les garants de l’ordre public et de l’autre les défenseurs de la neutralité du net, tout comme il n’y a pas d’un côté les pourfendeurs de l’espace de liberté qu’est Internet et de l’autre des libertaires prêts à fermer les yeux sur la propagation du terrorisme pour préserver leur espace de liberté. Je veux croire qu’il y a chez les garants du Net une volonté incontestable de lutter contre le risque terroriste, tout comme je suis moi-même précautionneux quant à ce qui fait la singularité d’Internet. C’est la raison pour laquelle, tout en assumant pleinement le dispositif, je tiens à ce que nous recherchions ensemble toutes les solutions de nature à permettre d’éviter le sur-blocage.
Je souhaite que le blocage administratif des sites vise de façon limitative les contenus diffusés par des individus ou groupes djihadistes faisant par ce biais la publicité de leurs exactions. Je suggère à ceux d’entre vous qui ne l’auraient pas déjà fait d’aller voir les images d’exécutions, de crucifixions et de décapitations qui circulent sur les réseaux, ou bien à lire ou à entendre les éléments de propagande invitant à rejoindre le théâtre des opérations, qui vont jusqu’à fournir les conseils « techniques » pour commettre des actes terroristes. Certes, il est des espaces de liberté sacrés, et nous devons veiller à ce qu’ils demeurent des espaces de dialogue libres. Mais il existe une instrumentalisation de ces espaces pour véhiculer des images qui sont de nature à conduire à des actes remettant en cause les valeurs de nos démocraties, y compris les plus fortes – parmi lesquelles les libertés. Si les incitations au terrorisme et au djihadisme dont je viens de parler avaient lieu sur la voie publique, elles seraient naturellement interdites et feraient aussitôt l’objet de mesures coercitives. Il n’est pas question de les tolérer sur d’autres espaces sans envisager de mesures de protection de nos ressortissants, et notamment des plus jeunes.
Il nous faut donc un dispositif efficace, et je souhaite y associer des mécanismes de contrôle. Nous envisageons par exemple qu’une personnalité qualifiée puisse intervenir. Votre rapporteur propose qu’elle soit désignée par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Pourquoi pas ? Elle serait investie de la responsabilité de contester le blocage d’un site Internet, et le cas échéant de saisir les juridictions administratives.
D’autres critiques ont pu viser, symétriquement, l’efficacité du dispositif projeté par le Gouvernement. Le Conseil national du numérique, dans un avis récent, a ainsi fait valoir que les groupes djihadistes disposaient du savoir-faire technique nécessaire pour dupliquer les sites censurés, et qu’ils pourraient être incités à complexifier leurs techniques de clandestinité. Cet avis pointait également le risque d’alerter les groupes terroristes de la surveillance dont ils font l’objet par les services de renseignement.
Ce dernier peut être facilement écarté, car les services de renseignement seront systématiquement consultés sur l’opportunité de bloquer un site, quand ils ne seront pas eux-mêmes à l’origine de la demande de blocage auprès des hébergeurs et fournisseurs d’accès.
Quant aux possibilités de contournement, elles existent sans doute. Elles ne remettent pas en cause la pertinence de toutes les opérations de blocage.
Dans la même perspective que le blocage, l’apologie et la provocation au terrorisme ne relèveront plus de la loi de 1881 sur la liberté de la presse, mais du code pénal, et certaines des techniques spéciales d’enquête applicables au terrorisme leur seront applicables, comme l’infiltration ou les interceptions de communication, sous le contrôle de l’autorité judiciaire. Il s’agit de tirer les conséquences de la stratégie mise en place par les groupes terroristes comme Al-Qaïda, qui ont théorisé le « djihad médiatique » et ont intégré la propagande à leur stratégie pour s’en servir comme d’une arme.
L’expérience montre par ailleurs que le cas des individus auto-radicalisés, agissant seuls à leur retour de Syrie ou préparant un attentat en s’aidant d’informations disponibles sur Internet, doit également être pris en considération dans le cadre de la répression du terrorisme. C’est pourquoi est créé, à l’article 5, le délit d’entreprise individuelle terroriste, puni de dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende. Il s’agit de nous donner les outils juridiques nécessaires à l’appréhension, avant le passage à l’acte, d’une personne isolée résolue à commettre un crime terroriste, dès lors qu’elle est détectée.
La création de ce délit d’entreprise individuelle terroriste a également pu susciter certaines inquiétudes, au motif qu’elle ne répondrait pas à une réelle nécessité, et qu’elle viserait des actes préparatoires, sanctionnant une simple intention.
Je veux dire devant votre Commission que je ne crois pas au concept du « loup solitaire ». La démarche, l’embrigadement, la radicalisation, la préparation psychologique qui conduit à un moment un jeune à envisager de commettre un acte terroriste remontent loin et peuvent mobiliser de nombreux acteurs. Ces actes ne s’improvisent pas : il y a une entreprise qui est à rebours de ce que suggère l’expression du « loup solitaire ». Néanmoins, il peut y avoir dans le passage à l’acte une démarche qui concerne l’individu seul. Les services de lutte anti-terroriste et les magistrats spécialisés ont été confrontés dans un passé récent à des cas, pour l’instant peu nombreux, mais bien réels. Je pense à ce jeune radicalisé qui a poignardé des militaires du plan Vigipirate, au centre commercial de la Défense, en mai 2013, ou encore à ce militaire d’extrême-droite, interpellé en banlieue lyonnaise l’été dernier alors qu’il projetait de commettre un attentat contre une mosquée, et qui n’a pu faire l’objet de poursuites judiciaires de ce chef du fait, précisément, de cette carence dans la loi.
À l’évidence, et pour m’en être entretenu avec des magistrats anti-terroristes, j’ai acquis la conviction qu’il est indispensable de donner aux forces de sécurité les moyens juridiques d’intervenir avant qu’un attentat soit commis par un individu qui peut présenter ce profil. Cette incrimination devra toutefois être caractérisée par le juge, sur la base d’un ensemble solide d’éléments matériels propre à démontrer l’intention résolue de commettre une action terroriste d’une particulière gravité. Le texte prévoit en particulier que parmi ces actes, le suspect devra obligatoirement s’être procuré des substances dangereuses ou des armes, ou avoir cherché à le faire, afin d’objectiver au mieux sa détermination. Votre rapporteur propose une liste de critères pour cerner davantage l’incrimination ; il reviendra là encore à votre Commission de trancher.
Nous nous attachons également à renforcer les moyens de l’enquête judiciaire, en autorisant les « cyberpatrouilles » pour l’ensemble des délits relevant du terrorisme et de la criminalité organisée, en facilitant le recours aux techniques de décryptage informatique et aux perquisitions à distance des bases de données. Le projet de loi permettra l’application de certains moyens spéciaux d’enquête aux intrusions dans les systèmes informatiques d’importance stratégique, et améliorera les performances de certaines techniques existantes.
Globalement, ce texte vise donc à nous permettre de réduire le risque d’attentat terroriste sur notre territoire, dans le contexte nouveau que j’évoquais en introduction. Il s’agit de renforcer nos moyens d’enquête, de nous doter d’instruments plus efficaces de lutte contre la propagande sur Internet et d’améliorer notre capacité à empêcher les départs.
C’est tout l’enjeu du défi que nous vous proposons de relever dans ce texte. Je souhaite que nous puissions le faire par-delà les clivages politiques traditionnels, car la question va bien au-delà des affrontements classiques. Il s’agit d’assurer, face à un risque avéré, la sécurité de notre pays, et de le faire à la fois en trouvant des instruments pertinents et en veillant, ensemble, à ce que ceux-ci n’attentent pas à ce à quoi nous tenons le plus – je veux parler des libertés fondamentales dont la République est garante.
Je voudrais également insister sur le fait que sur ces sujets graves, et dans le contexte de tensions que nous connaissons, chaque mot compte et tout amalgame doit être évité. Tout raccourci recèle sa part de dangers. Chaque fois que nous traitons de ces questions, la recherche du juste équilibre et du juste concept est donc nécessaire à l’efficacité de la lutte que nous menons contre le terrorisme.
Enfin, et j’insiste là aussi sur ce point, ce texte ne saurait produire sa pleine efficacité en l’absence d’initiatives européennes et internationales. À la demande du président de la République et du Premier ministre, j’ai donc multiplié les initiatives, en liaison avec mes homologues de l’Union européenne, pour que nous complétions les dispositifs existants de telle sorte qu’ils puissent atteindre un niveau maximal d’efficience.
Je prendrai quelques exemples, qui sont ceux que contient le texte lui-même. L’interdiction de sortie du territoire ne saurait avoir de réelle efficacité sans une adaptation du Système d’information Schengen (SIS) – il faut qu’une mention spéciale sur les fiches SIS permette aux pays de l’Union d’agir ensemble si un ressortissant d’un pays quitte son territoire malgré l’interdiction, afin qu’il puisse être identifié et empêché d’atteindre le théâtre des opérations. De la même manière, nous aurons des difficultés à assurer l’efficacité des dispositifs d’identification sur les plateformes aéroportuaires, si nous ne parvenons pas à mettre en place un PNR (passenger name record) européen. Interdiction de sortie du territoire sous le contrôle du juge, de manière que les libertés publiques soient garanties, mise en place d’un système de signalement commun à l’ensemble des pays européens au titre du SIS, mise en place d’un PNR européen : les initiatives se sont multipliées pour atteindre cet objectif. J’ai rencontré le nouveau président de la commission des Libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (LIBE) du Parlement européen ; je lui ai fait part de mon souhait de m’exprimer le plus rapidement possible devant cette commission, pour expliquer notre action, sa dimension européenne, et faire en sorte que la Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil se saisissent de ces sujets et que nous puissions aboutir rapidement. Nous avons accepté que ces questions soient traitées dans un cadre très exigeant en matière de libertés publiques et de données personnelles. Je l’ai encore dit à l’occasion de cette rencontre – hier – avec le président de la commission LIBE du Parlement européen.
De même, nous n’avons aucune chance d’être efficaces pour ce qui concerne la responsabilisation des acteurs d’Internet si nous n’agissons pas au plan européen, et en étroite liaison avec les États-Unis, que le Premier Amendement à la Constitution conduit à une grande prudence sur la question des mesures prises sur Internet. C’est la raison pour laquelle la Commissaire européenne Cecilia Malmström a réuni les opérateurs Internet ; c’est aussi pour cela que tous les ministres de l’Intérieur de l’Union auront un contact avec les acteurs de l’Internet au mois d’octobre, en liaison avec les États-Unis, pour convaincre les opérateurs d’accompagner ce mouvement de responsabilisation.
Je pourrais prendre bien d’autres exemples qui renvoient à la dimension européenne et internationale du sujet, pour montrer qu’il faut jouer sur toutes les parties du clavier pour essayer d’atteindre l’efficience et la cohérence maximales.
Je souhaite que notre débat soit l’occasion d’évoquer tous les sujets et d’améliorer le contenu des dispositions que nous proposons. L’objectif du Gouvernement est d’arriver au texte le meilleur, en termes d’équilibre comme en termes d’efficacité des mesures proposées.
M. Sébastien Pietrasanta, rapporteur. Nous sommes donc saisis, en première lecture, du projet de loi renforçant les dispositions de lutte contre le terrorisme, déposé le 9 juillet dernier, que vous venez, monsieur le ministre, de présenter en détail.
Non, ce projet ne répond pas à un fait divers et ne fait pas suite à une émotion particulière ; le droit français s’adapte à une évolution de notre société tout en restant fidèle à ses principes constitutionnels. Non, il n’est pas liberticide. Non, nous n’entrons pas dans l’ère de Minority Report, ce fameux film de Spielberg où la société du futur a éradiqué le crime en se dotant d’un système de prévention, de détection et de répression le plus sophistiqué au monde grâce aux extralucides. Non, nos magistrats et nos services de renseignement ne sont pas extralucides mais s’appuient et s’appuieront sur des faits matériels. Non, Internet ne peut être une zone de non-droit où les pouvoirs publics n’auraient pas le droit de cité. Non, faire l’apologie du terrorisme ou provoquer à commettre des actes de terrorisme ne relève pas de la liberté d’expression. Non, le djihadisme n’a rien à voir avec une religion. Nous refusons toute polémique du bouc émissaire, notamment dans cette période particulièrement troublée.
Après plus de vingt heures d’auditions en quelques jours, j’affirme que ce texte est équilibré et répond à une situation préoccupante pour notre pays.
Sur le contexte, je ne détaillerai pas, dans mon propos, l’état de la menace, qui fera l’objet d’une étude détaillée dans mon rapport écrit. Je me bornerai à souligner les grands enseignements que je retire des auditions que j’ai réalisées.
Tout d’abord, je souligne l’ampleur inédite de la menace.
La proximité du théâtre d’opérations syrien explique sans doute une telle ampleur, puisqu’il est assez commode de s’y rendre, bien plus commode en tout cas que pour rejoindre la zone pakistano-afghane. Cette ampleur inédite tient sans doute aussi à la montée en puissance de la propagande sur Internet et, singulièrement, sur les réseaux sociaux.
À la date du 17 juillet, les services français recensaient 896 personnes de nationalité française ou résidant en France concernées par ces filières, soit une progression de 58 % en six mois : 340 sont actuellement en Syrie, dont 7 mineurs et 55 femmes ; 172 sont revenues de Syrie, dont une centaine sur notre territoire ; 33 ont été tuées dans des combats ou dans des attentats suicides.
Les volontaires partant de France constituent le plus fort contingent parmi les combattants européens, dont le nombre est estimé à 1 500 – sur un total d’environ 9 000 combattants étrangers.
Dans le cadre des « filières » djihadistes, la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) traite actuellement une soixantaine de procédures judiciaires, impliquant plus de 300 personnes.
Je suis ensuite frappé par le fait que la menace d’attentats par des djihadistes de retour en France et en Europe se concrétise : outre l’attaque contre le Musée juif de Bruxelles du 24 mai dernier, plusieurs projets d’attentats émanant de djihadistes revenus de Syrie sur notre territoire ont été empêchés ces derniers mois grâce à l’intervention efficace de nos services, auxquels je souhaite rendre hommage. En février dernier, l’interpellation dans le Sud de la France de l’un de ces djihadistes revenus de Syrie a conduit à la découverte de plusieurs engins explosifs artisanaux. Plus récemment, les investigations ont confirmé les intentions criminelles de plusieurs de ces volontaires de retour en France qui conservaient des liens avec des réseaux de l’État islamique basés en Syrie et recherchaient sur Internet des armes et des modes de fabrication d’explosifs.
Sur ce point, les auditions ont laissé place à des interprétations diverses. Certains ont expliqué que le but des djihadistes français était avant tout localisé en Syrie ou en Irak et qu’une action à l’encontre de la France n’interviendrait qu’après qu’ils auront été « déçus » par l’absence de concrétisation du projet de création d’un État islamique. D’autres personnes ont, en revanche, souligné le fait que des responsables d’Al-Qaïda appelaient à atteindre leurs objectifs en Europe et en France.
Cela dit, cette discussion n’a qu’une portée limitée : que la menace soit immédiate ou à moyen terme, tous s’accordent sur le fait qu’elle est bien réelle. L’affaire « Nemmouche » en a récemment montré toute l’acuité.
Troisième élément : les Français ou résidents français participent de plus en plus activement aux combats en Syrie et en Irak – comme l’atteste le nombre croissant de morts – mais également aux exactions des groupes djihadistes – je pense à la police de la charia le vendredi. Le nombre de morts dans des attentats suicides – au moins une dizaine, dont deux en Irak, au nom de l’État islamique – augmente de manière significative.
La désinhibition à la violence extrême et les traumatismes induits contribuent à l’aggravation de la menace émanant de l’ensemble de ces personnes à leur retour en Europe.
Quatrième élément : les filières de volontaires francophones se sont structurées. Les djihadistes disposent désormais de brigades, appelées « katibats », francophones.
Cinquième élément, et non le moindre : le phénomène se nourrit de la surmédiatisation du djihad syrien par Internet et les réseaux sociaux , qui contribue à l’accélération des recrutements, notamment chez les plus jeunes. Cette action a été théorisée sous l’expression de « Djihad médiatique ».
Je rappellerai à titre d’exemple qu’en 2007, Ayman Al Zawahiri, nouveau chef d’Al-Qaïda depuis la mort d’Oussama Ben Laden, déclarait que ceux qui mènent le « Djihad médiatique » sont des soldats anonymes de la cause au même titre que ceux qui combattent dans les zones de conflit, et leur promettait, en récompense, le paradis. Ces propos illustrent bien la place essentielle, parfaitement comprise par les terroristes eux-mêmes, qu’occupe désormais la communication sur Internet.
Plus de 44 mineurs, dont 13 filles, ont quitté la France pour la Syrie. La plus jeune d’entre elle, recrutée par Internet et partie de région parisienne pour épouser un combattant en Syrie, est âgée de 14 ans seulement !
Sixième et dernier élément : la diversification des profils des volontaires. La plupart sont inconnus des services au moment de leur départ. 21 % d’entre eux sont convertis et ont été radicalisés dans des délais parfois extrêmement brefs, révélant ainsi des fractures préoccupantes au sein de notre société. Le phénomène s’étend désormais à des catégories socioprofessionnelles plus variées et ce, sur l’ensemble du territoire grâce notamment à Internet.
Ce projet de loi vise toutes les formes de terrorisme. Il se décline autour de quatre axes que je rappellerai succinctement. D’abord, des mesures de police administrative, parmi lesquelles la mesure d’interdiction de sortie du territoire (article 1er), la codécision du ministre de l’Intérieur en matière de gel des avoirs (article 8), l’allongement de 10 à 30 jours du délai de conservation des données dans le cadre des interceptions de sécurité (article 15) ou encore l’extension à l’outre-mer de la loi (article 18).
Deuxièmement, des dispositions renforçant les mesures d’assignation à résidence (article 2) et les étendant à l’ensemble du territoire (articles 16 et 17).
Troisièmement, des incriminations pénales plus dissuasives en matière de terrorisme, au premier rang desquelles la création de l’infraction d’entreprise terroriste individuelle (article 5).
Enfin, des mesures visant à lutter contre la propagande djihadiste sur Internet : il s’agit principalement du transfert des délits de provocation au terrorisme et d’apologie du terrorisme de la loi du 29 juillet 1881 vers le code pénal (article 4) et de la création d’une possibilité de blocage administratif des sites de provocation au terrorisme ou d’apologie du terrorisme (article 9).
J’en viens à mes propositions d’amendements.
Tout d’abord, sur la mesure d’interdiction de sortie du territoire prévue à l’article 1er, nous savons qu’elle aura sans doute un impact dissuasif limité : elle pourra être contournée par des individus très déterminés, qui n’utiliseront pas l’avion et contourneront les postes frontières de l’Espace Schengen. Certes, mais, malgré tout, elle dissuadera sans conteste des personnes non complètement radicalisées.
Ensuite, cette mesure emporte retrait du passeport. J’observe cependant que l’accès à de nombreux pays, dont la Turquie, peut se faire sans passeport, sur simple présentation de la carte nationale d’identité. Je souhaite donc que celle-ci puisse être également retirée contre remise d’un récépissé valant justification de l’identité. Notre collègue Guillaume Larrivé a d’ailleurs déposé un amendement en ce sens.
À ce même article 1er, je souhaite que la personne concernée, qui sera entendue par le représentant du ministre de l’Intérieur, puisse être assistée, si elle le souhaite, d’un avocat. Cette possibilité ne pourra pas être utilisée de manière dilatoire, puisque la personne qui se sera déjà vue notifier la mesure administrative n’aura alors aucun intérêt à recourir à un avocat dans le seul but de retarder le processus administratif.
À l’article 2, le Gouvernement propose de créer une nouvelle infraction s’appliquant aux personnes assignées à résidence, qui entreraient en relation avec des personnes figurant sur une liste pré-établie. La peine proposée est de trois ans d’emprisonnement, alors que deux autres infractions prévues par l’article L. 624-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont assorties d’une peine d’un an de prison. Cette peine s’applique à la personne assignée à résidence qui n’a pas respecté soit les prescriptions liées au placement sous surveillance électronique, soit les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie qui lui sont prescrites. Je propose donc que la peine sanctionnant la nouvelle infraction soit d’un an également.
À l’article 4, je vous proposerai d’élargir le champ d’application du délit de provocation au terrorisme pour incriminer non seulement les propos publics mais aussi les propos privés : cela permettra de sanctionner les prêches « clandestins » en dehors des lieux de culte ainsi que les propos tenus sur des réseaux sociaux ou des forums Internet privés, que la jurisprudence actuelle considère comme non punissables lorsqu’ils sont tenus dans un cercle fermé.
À l’article 5, je présenterai un amendement visant à donner davantage de précision à la définition du nouveau délit d’entreprise terroriste individuelle, afin de mieux en caractériser les éléments matériels qui justifient l’intervention précoce du droit pénal dès le stade des actes préparatoires commis par une personne seule.
Pour que la définition du délit d’entreprise terroriste individuelle ne puisse pas encourir la critique d’incriminer la simple intention criminelle, mon amendement proposera que la constitution de ce délit exige que le projet criminel soit caractérisé, non seulement par la recherche ou l’obtention de produits ou de substances dangereux, mais aussi par un second élément matériel qui pourra consister soit en des repérages, soit en une formation au maniement des armes, à la fabrication d’engins explosifs ou au pilotage, soit dans la consultation habituelle de sites Internet provoquant au terrorisme, sauf motif légitime précisément défini par le texte.
Enfin, à l’article 9, relatif à la lutte contre la provocation au terrorisme et l’apologie du terrorisme sur Internet, j’ai évidemment écouté et lu avec la plus grande attention les critiques des acteurs du monde de l’Internet. J’ai également pris connaissance avec grand intérêt de la recommandation de la commission de réflexion sur les droits et libertés à l’âge du numérique, coprésidée par M. Christian Paul et Mme Christiane Féral-Schuhl, et j’ai beaucoup réfléchi à cette question complexe et délicate. À l’issue de ce processus de réflexion, je suis convaincu qu’il est absolument nécessaire de permettre aux pouvoirs publics d’empêcher l’accès à des sites particulièrement odieux et dont l’effet déterminant sur le recrutement de futurs terroristes est désormais avéré, et qu’il est nécessaire de rechercher l’équilibre le plus adapté entre l’efficacité de l’intervention publique et la protection de la liberté d’expression. L’ordre public numérique ne peut être un vain mot.
J’en suis arrivé à la conclusion que le blocage administratif était la solution la plus efficace, mais qu’il était nécessaire de renforcer les garanties entourant la prise de décision de l’autorité administrative. J’ai forgé ma conviction après m’être posé plusieurs questions : celle de l’opportunité même du blocage ; celle de l’autorité chargée de décider celui-ci ; et celle des garanties devant entourer cette décision.
Sur la question de l’opportunité même du blocage, si les critiques relatives aux possibilités de contournement et au « sur-blocage » sont légitimes et doivent être entendues, elles ne sauraient justifier la passivité des pouvoirs publics pour des contenus hébergés à l’étranger et dont le retrait par l’éditeur ou l’hébergeur n’est pas envisageable. Je partage l’idée que la solution la plus efficace sera toujours le retrait du contenu par l’éditeur et l’hébergeur, mais lorsque ce retrait ne peut pas être obtenu, le blocage est une arme de dernier recours dont les pouvoirs publics doivent pouvoir disposer.
C’est pour cette raison que je vous proposerai un amendement visant à introduire l’idée que le blocage est une mesure subsidiaire par rapport au retrait du contenu par l’éditeur ou l’hébergeur : le blocage ne pourra être demandé au fournisseur d’accès qu’après avoir demandé à l’éditeur ou à l’hébergeur de retirer le contenu, et après leur avoir laissé vingt-quatre heures pour leur permettre de le faire. Ce préalable obligatoire de la demande de retrait sera toutefois écarté pour les sites dont l’éditeur et l’hébergeur ne pourront pas être identifiés à partir des informations figurant sur le site incriminé.
Sur la question de l’autorité chargée de décider le blocage, l’attribution de la compétence au juge judiciaire proposée par certains soulève deux séries de difficultés, les unes pratiques, les autres de principe.
Sur le plan pratique, la procédure judiciaire implique une assignation spécifique et une audience pour chaque instance dont le juge sera saisi afin de respecter le principe du contradictoire. Or on sait que le contournement du blocage passe notamment par la duplication de « sites miroir » après blocage d’un premier site. Il ne me paraît pas possible d’obtenir une efficacité suffisante dans la « traque » de ces sites compte tenu des garanties procédurales inhérentes à toute procédure judiciaire, sauf à réduire ces garanties, ce qui ne serait évidemment pas acceptable.
Sur le plan des principes, ensuite, compte tenu de l’importance prise aujourd’hui par Internet et des troubles à l’ordre public que l’expression sur Internet peut engendrer, la lutte contre les propos appelant au terrorisme par cette voie doit pouvoir relever de la police administrative. Aujourd’hui, celle-ci peut interdire une manifestation, une réunion ou un spectacle, voire ordonner la saisie d’un journal – certes, dans des conditions très strictes – pour prévenir des troubles à l’ordre public. Ce que l’autorité administrative peut faire dans la sphère réelle pour protéger l’ordre public, elle doit également pouvoir le faire dans la sphère numérique. L’indépendance du juge administratif a d’ailleurs été reconnue à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH).
Pour ces raisons, je considère que le blocage des sites doit relever de l’autorité administrative.
S’agissant, enfin, des garanties devant entourer la décision de blocage, toute décision de l’autorité administrative peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif, dont l’indépendance et l’impartialité ne peuvent pas être mises en doute. Il s’agira là d’une garantie essentielle, dont l’importance ne saurait être minimisée.
Cependant, il y aura des cas où, en pratique, cette garantie du recours contentieux ne pourra pas fonctionner : par exemple, dans les cas où l’éditeur du site bloqué sera à l’étranger ou ne sera pas en capacité financière de contester la décision administrative de blocage. C’est pour répondre à ce type de situation que l’article 9 du projet de loi propose de mettre en place une garantie que la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI) de 2011 n’avait pas prévue pour le blocage des sites pédopornographiques, en prévoyant qu’un magistrat de l’ordre judiciaire désigné par le ministre de la Justice serait chargé de s’assurer de la régularité des conditions d’établissement et de mise à jour de la liste concernée. Cependant, le texte n’a confié à ce magistrat aucune prérogative vis-à-vis de l’autorité administrative, car il serait extrêmement délicat – pour ne pas dire impossible –, au regard du principe de la séparation des pouvoirs, de confier à un magistrat de l’ordre judiciaire un pouvoir de contrôle sur une décision de police administrative.
Pour ces raisons, je proposerai de confier la mission de s’assurer de la régularité des demandes de retrait de contenu et de la régularité de la liste des sites bloqués à une personnalité qualifiée, qui sera désignée par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) pour une durée de trois ans non renouvelable, ce qui permettra de garantir son indépendance. Cette personnalité aura un pouvoir de recommandation vis-à-vis de l’autorité administrative et pourra, si celle-ci ne suit pas sa recommandation, saisir la juridiction administrative.
Avec l’introduction de la notion de subsidiarité et ces garanties renforcées, il me semble que le dispositif de blocage administratif prévu par le projet de loi constituera un bon équilibre entre les nécessités de la préservation de l’ordre public et le respect des libertés, en particulier de la liberté d’expression sur Internet.
Sous réserve de ces différentes modifications, je vous proposerai donc d’adopter ce projet de loi, dont les dispositions sont indiscutablement nécessaires dans un contexte de menace terroriste particulièrement élevée.
M. Guillaume Larrivé. Je me réjouis que notre Commission examine ce projet de loi dans le cadre de la procédure accélérée.
Nous avons un triple devoir : de vérité, d’unité et d’efficacité.
Devoir de vérité, car la menace est très sérieuse en effet. Il faut nommer notre adversaire, incarné par les tenants de l’islamisme radical, connecté à des voyous de droit commun. Il n’y a pas d’étanchéité totale entre les terroristes et des délinquants de droit commun s’agissant notamment du financement et de l’armement, ni entre la sécurité extérieure et la sécurité intérieure. Il faut raisonner et agir globalement.
Nous avons aussi un devoir d’unité : la sécurité nationale est un bien commun. Le rassemblement de tous les responsables publics sur tous les bancs nous paraît être une nécessité évidente. Il est vrai que l’opposition en 2006 s’était abstenue sur la loi relative à l’antiterrorisme présentée par Nicolas Sarkozy. L’actuelle opposition a su, au contraire, prendre ses responsabilités en approuvant la loi antiterroriste de 2012 présentée par Manuel Valls et c’est dans cet état d’esprit que nous abordons la discussion de ce projet de loi.
Enfin, nous avons surtout un devoir d’efficacité. Il faut utiliser plusieurs leviers. Au plan diplomatique et militaire, on peut se réjouir de la récente réorganisation des forces françaises en Afrique avec l’opération Barkhane, qui doit être saluée comme une avancée. Au plan opérationnel et budgétaire, sans doute faut-il veiller à ce que le renforcement des moyens d’expertise et d’intervention des services de renseignement extérieurs et intérieurs soit une priorité du projet de loi de finances pour 2015, dans la continuité des efforts réalisés ces dernières années. Au plan juridique, ce projet de loi va dans le bon sens en réussissant à sauvegarder le nécessaire équilibre – auquel nous sommes tous attachés – entre la préservation de l’ordre public et le respect des libertés.
Je souhaite saluer à titre liminaire trois mesures clés. Vous avez raison de tenter de mieux appréhender, en les qualifiant d’actes de terrorisme, les actes préparatoires isolés relevant d’une entreprise terroriste individuelle. Vous poursuivez ainsi la démarche engagée par la loi Debré de 1996 sur l’association de malfaiteurs en vue de la commission d’actes terroristes. Vous avez également raison de tenter de limiter les sorties du territoire en vue de rejoindre un théâtre djihadiste extérieur, ce qui permet par définition de s’assurer du non-retour. Vous avez enfin raison de vouloir créer ainsi une police administrative, comme c’est le cas en Allemagne et au Royaume-Uni, cette police permettant une diligence et une adaptation au plus près de l’évolution des faits.
Je pense néanmoins qu’il faut améliorer le dispositif. Je présenterai donc un amendement tendant à autoriser l’autorité administrative à retirer non seulement le passeport mais aussi la carte nationale d’identité. Cela est nécessaire pour limiter les déplacements dans les pays de l’Espace Schengen et dans certains pays tiers comme la Turquie, qui acceptent l’entrée de nos ressortissants sur simple production d’une carte d’identité. Sans doute faut-il prévoir la délivrance d’un récépissé pour que le ressortissant puisse continuer à justifier en France de son identité.
Mais il faut être conscient que le dispositif ne sera pas parfait puisqu’il ne règle pas la question du déplacement des binationaux qui, alors même qu’ils seraient privés de leur passeport ou de leur carte d’identité français, auraient toujours la faculté de voyager grâce à un titre d’identité étranger. Cela ne doit pas pour autant nous convaincre qu’il ne faut pas voter ce texte, qui est déjà un premier pas nécessaire.
Je veux saluer aussi votre effort de lutte contre la provocation à des actes terroristes ou à l’apologie de ceux-ci sur Internet. Et j’approuve l’article 9 du projet, qui est équilibré et proportionné, dans une rédaction très proche de celle de la proposition de loi que j’avais présentée le mois dernier avec mes collègues Éric Ciotti et Philippe Goujon.
Le rapporteur a raison de dire que la nécessaire recherche du blocage de l’accès par les fournisseurs d’accès ne doit pas nous dispenser de tenter d’obtenir le retrait des contenus par les hébergeurs ou les éditeurs lorsque c’est possible. Mais comme il peut être parfois impossible d’obtenir ce retrait, notamment lorsque les hébergeurs ne sont pas identifiés ou qu’ils sont localisés à l’étranger, cela doit nous inciter à bloquer le canal, c’est-à-dire l’accès aux sites par l’intermédiaire des fournisseurs d’accès.
Je présenterai par ailleurs d’autres amendements, dont un notamment pour consolider le régime des perquisitions informatiques.
Notre devoir d’efficacité est aussi un devoir de cohérence tant au niveau international que national. Prenez garde, monsieur le ministre, à ce que des initiatives latérales ne viennent pas contrarier la sécurité nationale ! À cet égard, j’appelle votre attention sur les récentes déclarations de Mme Adeline Hazan, nouvellement nommée Contrôleure générale des lieux de privation de liberté, qui s’est dit favorable il y a quelques jours sur France Inter à la légalisation de l’usage du téléphone portable dans les prisons, précisant que « faire en sorte que les détenus ne coupent pas les ponts avec l’environnement est un moyen de préparer dans de meilleures conditions leur sortie ». Je forme le vœu que, dans le dialogue interministériel que ne manquera pas de susciter cette proposition, votre ministère fasse entendre la voix de la raison et s’oppose fermement à une telle évolution.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. La position du Contrôleur général des lieux de privation de liberté était déjà connue puisque le prédécesseur de Mme Hazan, M. Jean-Marie Delarue, l’avait exprimée devant la Commission.
M. Pascal Popelin. Moins de deux ans après avoir renforcé les dispositifs de lutte contre le terrorisme avec l’adoption de la loi du 21 décembre 2012, nous sommes de nouveau appelés à compléter le droit pour l’adapter aux risques qui pèsent sur la France et ses ressortissants. Le contexte le justifie : vous l’avez décrit avec force, monsieur le ministre, de même que le rapporteur. Chacun sait que la menace terroriste s’intensifie : elle évolue à une vitesse inouïe, se structure autour de modes opératoires plus performants, s’appuie sur des méthodes de plus en plus sophistiquées et utilise de façon malheureusement efficace les nouvelles technologies, en particulier le web, comme outil de propagande, d’embrigadement et de mise en relation entre groupes actifs et individus en voie de radicalisation.
Cela exige que nous nous mettions en situation de bâtir les réponses adéquates avec la réactivité nécessaire. Nous ne pouvons accepter que nos lois soient à la traîne, ni nous résoudre à ce que les moyens qu’offre légitimement un État de droit soient détournés à de telles fins.
Comme toujours en de pareilles situations, nous devons trouver le juste équilibre : faire preuve d’efficacité sans bafouer les principes fondateurs de notre République. Il nous faut approfondir nos instruments juridiques sans trahir la tradition de protection des libertés individuelles dans laquelle la France s’est toujours inscrite.
Ce projet de loi, enrichi des amendements évoqués par le rapporteur, notamment sur le retrait de la carte nationale d’identité ou les dispositions entourant la procédure de blocage – que je soutiens –, me semble répondre à cette double préoccupation.
M. Alain Marsaud. En novembre 2013, j’avais eu l’occasion d’alerter la garde des Sceaux sur l’urgence qu’il y avait à réactiver nos dispositifs législatifs de lutte antiterroriste. Je me souviens avec étonnement du courrier qu’elle m’avait adressé en réponse, indiquant que tout allait bien dans ce domaine. Dieu merci, des conversions se produisent ! Tant mieux, même si on peut regretter que ce soit avec quelque retard.
J’ai eu l’occasion la semaine dernière de rencontrer à Beyrouth des chefs de services de renseignement qui m’ont narré l’histoire d’un Français de Trappes, parti il y a quelques mois par la Turquie faire le djihad en Syrie. Il s’y est trouvé tellement bien qu’il a été pris en mains par Al-Nosra, qui a voulu profiter de sa nationalité, de son passeport français et de sa connaissance de notre langue pour l’envoyer à Beyrouth commettre un attentat suicide. J’ai pu m’entretenir avec ceux qui étaient venus avec lui, Français également. Un Français ordinaire s’est donc lancé dans un dispositif de ce type et a accepté de partir à Beyrouth se faire sauter dans une voiture piégée. Il était dans l’attente de la livraison par l’organisation à la fois de la voiture, de l’explosif et de l’objectif. Il s’agissait d’aller faire exploser un restaurant en secteur chiite à côté de l’aéroport de Beyrouth.
Un autre Français vient d’être interpellé avec le même type d’objectif. Cela veut dire que la situation est d’une gravité extrême et que ces personnes sont un jour à même de venir faire la même chose ici si elles sont motivées. Que des Français acceptent aujourd’hui de se faire exploser dans le cadre d’un attentat terroriste est en effet inédit.
Je m’étais ému en novembre dernier de la réaction que pouvaient avoir certains de mes anciens collègues magistrats lorsqu’on engageait des procédures pour association de malfaiteurs terroristes, car je craignais que des juges puissent s’interroger sur la politique étrangère actuelle de la France, consistant à aller combattre M. Assad sans faire la différence entre ceux qui s’en vont dans l’armée syrienne libre et ceux qui rejoignent Al-Qaïda ou Al-Nosra. Au fond, ce Français qui est parti chez Al-Nosra n’est-il pas devenu ce qu’on appelle en droit administratif un collaborateur occasionnel du service public de notre politique étrangère ? Et je me suis dit qu’il y avait un risque un jour qu’une cour d’assises ou un tribunal correctionnel indique qu’il n’y a pas en l’espèce d’association de malfaiteurs et que l’intéressé n’a fait que répondre aux conseils plus ou moins éclairés de notre diplomatie. Heureusement, grâce à ce texte, nous n’en serons plus là.
Monsieur le ministre, je vous avais interrogé lors des questions au Gouvernement sur le voyage « touristique » de la sœur de Mohammed Merah, car j’avais des éléments me permettant de penser qu’elle était partie en Syrie faire le djihad avec sa famille grâce aux allocations familiales. Vous m’aviez répondu de manière un peu véhémente que je mettais de l’huile sur le feu. Or j’ai ensuite reçu une lettre de la caisse d’allocations familiales – que vous pouvez consulter sur mon site Internet – disant qu’elle venait de supprimer ces allocations à la famille Merah afin qu’elle ne puisse pas continuer à en tirer profit pour aller porter la Kalachnikov en Syrie.
Je crains que ce ne soit pas le seul cas. C’est la raison pour laquelle je déposerai un amendement ayant pour objet de priver d’allocations sociales diverses tous ceux qui iront dans ces pays faire le djihad – sachant que cette mesure existe déjà en droit belge.
Si votre mesure phare, que constitue l’interdiction de voyager et de se rendre en Syrie est frappée au coin du bon sens, je rappelle que, quand j’étais rapporteur de la loi de janvier 2006 sur le terrorisme, nous avions mis en place le système API-PNR (Advanced passenger information-Passenger Name Record), qui avait pour objet d’aviser les différentes compagnies aériennes qu’il y avait en quelque sorte une interdiction de circuler pour se rendre dans tel ou tel pays ou pour venir chez nous. Or cette disposition n’est toujours pas en vigueur. Quand votre dispositif sera-t-il mis en application ? Si c’est en 2020, il y a de quoi s’inquiéter.
Enfin, en 1986, nous avons lancé le dispositif de lutte contre l’association de malfaiteurs terroristes, qui a été amélioré par les lois de 1996 et de 2006. Or en 2006, nous avons eu beaucoup de mal à obtenir l’abstention du groupe socialiste de l’Assemblée nationale, notamment de M. Valls. Je me souviens que cette loi avait été qualifiée par certains membres de ce groupe de loi scélérate à plusieurs reprises. Heureusement, elle a pu être adoptée, car vous savez combien elle a sauvé de vies. Vive les conversions, même quand elles sont tardives !
Mme Marie-Anne Chapdelaine. Monsieur le ministre, je salue, comme tout un chacun ici, votre détermination à lutter contre le terrorisme. Le texte que vous proposez, s’il veut circonscrire, voire éradiquer, un certain nombre de vecteurs de propagande ou de recrutement des filières terroristes, me pose néanmoins question – notamment en raison des garanties devant encadrer l’action des pouvoirs publics en ce qui concerne le blocage des contenus des sites Internet.
En effet, le blocage de certains sites et contenus se ferait, si le projet de loi était voté en l’état, sans autorisation judiciaire préalable et à l’initiative de l’autorité administrative. Un pouvoir que certains qualifieraient de discrétionnaire. Il est nécessaire, au nom des libertés publiques, de l’encadrer strictement.
Ainsi, le Conseil national du numérique, dans son avis du 15 juillet dernier, avait signalé ce point à votre intention en se fondant sur le fait que, comme l’a rappelé le Conseil constitutionnel, le blocage d’un site Internet constitue une atteinte grave à la liberté d’expression et de communication.
Il est donc indispensable, non seulement de l’encadrer, mais de proportionner la réponse législative au but recherché sans créer une exception de droit.
La régularité de la procédure et du bien-fondé de cette initiative étant évaluée a posteriori, est-il souhaitable de créer une telle exception et ne serait-il pas préférable de confier préalablement la décision d’autoriser ce blocage au juge des libertés et de la détention (JLD) ?
Cela ne nuirait pas à l’efficacité de la démarche : au contraire, cela permettrait à un magistrat du siège, donc indépendant, d’intervenir en amont de la demande de blocage.
J’aimerais donc savoir, monsieur le ministre, s’il peut être envisagé d’établir une autorisation judiciaire préalable de blocage.
M. Georges Fenech. Si le rapporteur a précisé qu’il ne s’agissait pas simplement avec ce projet de loi de réagir à des faits divers, vous m’accorderez néanmoins que son dépôt intervient après la terrible affaire « Nemmouche ». À chaque fois, nous légiférons lorsque la réalité nous rattrape. Cela étant, je me réjouis de l’examen de ce texte et partage toutes les observations qui ont été formulées par Guillaume Larrivé.
Monsieur le ministre, la majeure partie du terrorisme se nourrit de l’antisémitisme. Si ce projet de loi est important, il n’en est pas moins essentiel que la volonté de lutter contre le terrorisme se manifeste dans la réalité concrète de l’action de votre ministère. Ces derniers jours, sur notre sol, ont été prononcés des slogans qu’on croyait révolus : « Mort aux Juifs ! », « On va casser du Juif ! ». Des synagogues et des boutiques de produits casher ont été prises pour cibles. Plusieurs milliers d’individus ont bravé l’interdiction de manifester. Certains, interpellés, ont comparu devant la juridiction correctionnelle qui a alors prononcé des peines dérisoires. Nous espérons d’ailleurs que le parquet utilisera son pouvoir d’appel a minima. Enfin, pourquoi votre Gouvernement a-t-il autorisé la manifestation prévue demain alors que, lors des manifestations du week-end dernier, ont été commis des actes de nature à légitimement inquiéter la population de confession juive et toute la population française en général ? Comment expliquez-vous que les services d’ordre aient été délégués à la CGT et au Parti communiste ? La manifestation autorisée demain n’est-elle pas à haut risque ? Bref, s’il est nécessaire de voter des textes, encore faut-il qu’ils soient appliqués avec la plus extrême rigueur.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Vous aurez noté, cher collègue, que ce propos n’est pas en lien direct avec le projet de loi dont nous débattons. Cependant, je suis certain que M. le ministre souhaitera vous répondre à l’instant sur ce point.
M. le ministre. Puisque le président est maître de la police des débats et qu’il m’invite à répondre maintenant à une question qui n’est effectivement pas liée au texte, je le ferai bien volontiers. Sur ce sujet qui a fait l’objet de nombre d’interpellations et de propos hasardeux, j’ai décidé d’appliquer avec une rigueur absolue les principes du droit de manière à remettre de la raison là où dominent les passions.
Vous me demandez tout d’abord pourquoi interdire de manifester un jour et pas les autres ? Tout simplement parce qu’interdire toutes les manifestations serait prendre le risque de voir les décisions que nous prenons être annulées par le juge. En France, la liberté de manifestation est constitutionnellement reconnue – et notre Gouvernement, qui y est viscéralement attaché, n’entend pas la remettre en cause. S’il décidait d’interdire toutes les manifestations, le Gouvernement se trouverait en contravention totale avec le droit en vigueur. L’interdiction de manifester ne peut être décidée qu’au cas par cas : la liberté de manifestation est la règle, et l’interdiction, l’exception – lorsqu’il y a risque de troubles à l’ordre public. Par conséquent, interdire toutes les manifestations, au motif que j’en ai interdit quatre, serait contraire à ce que le droit m’autorise à faire. Et comme nous sommes au Parlement, c’est-à-dire dans le lieu où l’on écrit le droit, il me paraît important de convoquer sur ces sujets la plus grande rigueur intellectuelle et juridique.
Deuxième élément de réponse : si nous n’avons pas interdit la manifestation de demain, c’est qu’elle est organisée par des acteurs qui en ont organisé une autre mercredi dernier avec le même protocole, les mêmes organisateurs et le même dispositif de sécurité. Or, elle s’est parfaitement bien déroulée. Je me battrai toujours pour que ceux qui souhaitent manifester pour marquer leur indignation face au sort réservé aux enfants de Palestine puissent le faire. La manifestation interdite samedi dernier était prévue par des organisations qui n’avaient pas la maîtrise des choses, dans un contexte où nous savions que des actes à caractère antisémite seraient commis. Je n’ai donc pas interdit une manifestation pour empêcher des manifestants d’exprimer leur indignation : j’ai empêché des actes antisémites d’être commis dans l’espace public car ils n’y ont pas leur place lorsque l’on est attaché à la liberté et aux droits de l’homme.
Si j’ai interdit quatre manifestations le week-end dernier, j’en ai autorisé soixante autres. Sur ces quatre manifestations, deux n’ont pas eu lieu et il n’y a donc pas eu de problème. Deux autres, en revanche, se sont tenues et il y en a eu. Je mets par conséquent en cause les organisateurs qui ont enfreint le droit alors que le juge administratif, qui avait été saisi, nous avait donné raison. Ce sont eux qui portent la responsabilité des troubles occasionnés car ils n’ignoraient rien des risques de débordements antisémites. Lorsque l’on est attaché aux droits de l’homme et que de tels risques sont évoqués, on ne prend pas la responsabilité de ces débordements, car on ne distingue pas ces droits différemment selon les personnes concernées.
Enfin, si le Gouvernement a pris une décision de responsabilité, ce n’est pas pour empêcher que l’on manifeste sur le sort réservé aux enfants palestiniens – qui me blesse viscéralement. J’irais d’ailleurs volontiers manifester pour la Palestine, considérant que les Palestiniens ont droit à un État. Mais je suis profondément choqué que l’on glose sur une interdiction de manifester fondée sur le risque que des actes antisémites soient commis en condamnant le Gouvernement qui a pris la responsabilité de cette interdiction, sans condamner ces actes antisémites. Il convient, dans la République, que les principes soient posés à nouveau. Brûler une épicerie parce qu’elle est tenue par un Juif et jeter des cocktails Molotov sur une synagogue, cela s’appelle des actes antisémites. Je ne distingue pas entre les enfants et adolescents qui meurent du côté israélien de ceux qui meurent du côté palestinien. La vie des uns a autant de valeur que celle des autres. Je n’ai pas vu autant d’indignation lorsque 1 000 personnes – chrétiens d’Orient, musulmans chiites et kurdes – ont été assassinées en Irak il y a une dizaine de jours, comme si les droits de l’homme étaient divisibles. Ils ne le sont pas. S’il me faut, devant la représentation nationale, rendre des comptes sur les raisons pour lesquelles cette manifestation a été interdite au nom des droits de l’homme et d’une certaine conception de la République, j’assumerai cette responsabilité avec honneur et fierté. Il faut toujours se battre pour que chacun puisse dire ce qu’il a à dire – et les manifestants pro-palestiniens doivent pouvoir le faire. Mais il faut avoir la garantie que cela ne conduira pas à des tensions opposant des confessions les unes aux autres. Sans quoi l’on risque de voir les pires sentiments, les pires haines, s’emparer de nouveau de l’espace public. Il est de notre responsabilité de l’empêcher. Voilà pourquoi j’ai pris cette décision.
Et lorsque j’entends des journalistes, ce matin encore, parler de revirement de la part du Gouvernement, je réponds une fois encore que le week-end dernier, nous avons autorisé soixante manifestations et interdit quatre autres. Nous n’avons pas édicté d’interdiction générale de manifester, car cela est inconstitutionnel en France. Nous ne procédons à une interdiction qu’en cas de risques de débordements, de violence et de haine, car le droit de manifester, qui est sacré, notamment lorsque la cause est juste, ne saurait conduire au droit à haïr l’autre et à porter atteinte à son intégrité physique. Plutôt que de s’attaquer à un gouvernement qui a pris ses responsabilités parce qu’il est soucieux des droits de l’homme et de la concorde, je souhaiterais que l’on s’attaque d’abord et avant tout à ce qui est condamnable, c’est-à-dire aux actes antisémites ainsi commis. Et si ces actes visaient d’autres confessions, nous nous y opposerions avec la même vigueur. La majeure partie des musulmans de France souhaitent la concorde et le rassemblement, aiment la République, veulent la paix à Gaza et ne veulent pas être stigmatisés en raison du comportement d’une petite minorité qui ne représente pas l’islam de France. Ils ne souhaitent pas que la relation entre les Français prenne la tournure qu’elle a prise.
Je conclurai sur ce point : si l’on est attaché à un État palestinien, ce qui est mon cas, on ne peut souhaiter qu’il se fasse sur la négation de l’existence de l’État d’Israël. Sinon il n’y aura pas d’État palestinien mais la guerre à l’infini. Et si l’on est attaché à la sécurité d’Israël, on ne peut pas ne pas souhaiter qu’il y ait un État palestinien, pour la même raison. Lorsque l’on aime la paix – et l’on va bientôt commémorer le centième anniversaire de la mort de Jean Jaurès –, on cherche le juste équilibre et on convoque la raison plutôt que les passions – susceptibles d’emporter le pays vers de funestes horizons.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Je vous remercie, monsieur le ministre.
Je reprends la liste des demandes d’interventions sur le projet de loi.
Mme Marie-Françoise Bechtel. La visée de ce projet, faire obstacle à la facilitation de l’action terroriste au sens large et en particulier lorsqu’elle est véhiculée par Internet, ne fait pas en elle-même l’objet de discussions. Aussi ne reviendrai-je pas sur les nombreux faits relevant de l’émotionnel qui ont défrayé la chronique et conduit à interroger les pouvoirs publics.
Le présent projet de loi fait-il la place à tout ce qu’il est possible de faire en matière d’incitation au terrorisme ? On ne peut malheureusement pas insulter l’avenir mais l’on peut néanmoins évoquer un avenir noir. On ne peut hélas prévoir quel dévoiement nouveau pourrait se manifester, notamment par le biais d’Internet, véhicule qui permet à l’imagination, fût-elle la plus mal orientée, de se déployer. En tout état de cause, il convient d’éviter la précipitation et l’anticipation fébriles. Depuis le vote de la loi de décembre 2012 et l’examen récent d’une proposition de loi sur le sujet, on constate qu’une réflexion est en cours et qu’il est nécessaire de trouver des points d’équilibre.
Le texte que nous propose ici le Gouvernement repose précisément sur le souci d’un équilibre entre les libertés publiques auxquelles nous sommes tous attachés et la nécessité de prévenir voire de réprimer les comportements ou actes pouvant favoriser le terrorisme. Nous y reviendrons notamment à propos des articles 1er et 9. Il conviendra d’éviter que l’utilisation de mécanismes nouveaux tels que le blocage des sites n’ait des effets pervers, en altérant la liberté de communication sans aboutir au moindre résultat. Il me semble néanmoins qu’avec l’article 9, le Gouvernement a trouvé un point d’équilibre.
D’un point de vue plus global, le projet de loi est utile, sous réserve de modifications qu’il serait normal que la procédure parlementaire puisse apporter. D’ores et déjà, de nombreux amendements ont été déposés par le rapporteur et par certains membres de l’opposition. Comme le texte comporte plusieurs points délicats, comme il a fallu arriver à un équilibre sur des notions parfois équivoques, il serait opportun que d’autres amendements puissent être déposés au nom du groupe majoritaire d’ici à la rentrée parlementaire, avant l’examen du texte en séance publique. Dans cette perspective, je vous demanderai l’autorisation, monsieur le président, de prendre la parole sur les articles 1er, 5, 9 et 13.
Internet n’est pas l’alpha et l’oméga de l’apprentissage du terrorisme. Ne renonçons pas à poursuivre notre réflexion sur les modalités et les lieux de propagation terroriste, collective ou individuelle – notamment l’univers carcéral –, même si elle ne débouche pas nécessairement sur l’élaboration de dispositions législatives. Il nous faudra aussi nous interroger sur les moyens de mieux sanctionner l’exposition des mineurs à des images ou à des messages faisant l’apologie du terrorisme, peut-être en les alignant sur les sanctions prévues en matière de violence sexuelle, d’initiation au commerce de la drogue ou de pornographie.
Enfin, monsieur le ministre, vous avez évoqué la concertation européenne sur la question de la responsabilité des fournisseurs d’accès à Internet et des hébergeurs – point auquel vous nous aviez déjà sensibilisés lors de votre précédente audition devant nous. J’aurais souhaité en savoir plus mais je comprends que la concertation se poursuit. Et je me félicite de ce que vous ayez évoqué la possibilité pour les responsables européens d’engager une franche discussion avec les autorités américaines – qui font aujourd’hui fortement obstacle à toute action préventive ou répressive sur les contenus. À l’heure où s’engagent les négociations transatlantiques en vue de conclure un nouveau traité de commerce, comment comprendre qu’un objectif lié à la marchandisation des contenus violents ou attentatoires à la dignité ne puisse être pris en compte dans le cadre d’une négociation parallèle avec les autorités américaines ? Il nous faut absolument adopter une politique européenne en la matière. La France pourrait être un aiguillon de cette politique. En ayant perçu quelques prémices dans votre propos introductif, je serais heureuse d’en avoir la confirmation.
M. Patrice Verchère. La situation est d’une extrême gravité, comme en témoignent le nombre de jeunes partant faire le djihad et surtout leur dangerosité lorsqu’ils reviennent dans notre pays. Formés et encore plus radicalisés, ils sont effectivement très dangereux pour la sécurité nationale et la sécurité des Français qui risquent, à terme, d’être touchés dans leur intégrité physique lors d’attentats collectifs mais plus probablement encore lors d’actes individuels encore plus difficiles à repérer et donc à arrêter avant que ces jeunes ne passent à l’acte. Bien que nos services de renseignement soient particulièrement efficaces, le nombre de personnes qu’ils auront à surveiller deviendra tel bientôt que certains terroristes passeront à travers les mailles du filet. Le risque d’attentat sur le territoire français deviendra alors inévitable.
Dans ce contexte, il est nécessaire de soutenir votre texte au-delà des clivages politiques. Toutefois, si celui-ci comporte des propositions intéressantes, il sera rapidement insuffisant de sorte que nous serons obligés d’aller plus loin dans les années à venir, probablement à la suite de nouveaux attentats. Je reconnais néanmoins qu’il est difficile de concilier la protection de nos concitoyens, la lutte contre le terrorisme et le respect des libertés publiques, et de se doter d’outils adaptés et efficaces.
Prenons l’exemple du blocage administratif des sites Internet faisant l’apologie du terrorisme. Cette possibilité, qui ne me pose pas de problème particulier, gênera certes la diffusion de propos qui sont les principaux vecteurs de la radicalisation, mais aura une efficacité très limitée. Ne pourrait-on pas imaginer, au-delà de ce blocage, l’instauration d’une riposte informatique contre ces sites ? De même, l’interdiction de sortie du territoire constitue une nouveauté intéressante mais sera également difficile à appliquer dans l’Espace Schengen. Elle ne réglera pas les problèmes des binationaux et restera une mesure limitée, même si nous l’améliorons en adoptant l’amendement déposé par M. Guillaume Larrivé sur la carte nationale d’identité.
Monsieur le ministre, empêcher que des Français partent faire le djihad est un début de solution pour éviter leur formation militaire terroriste dans des pays en guerre. Mais ne pourrait-on prendre des mesures plus radicales afin d’empêcher les plus dangereux d’entre eux de revenir sur le territoire national, et donc de s’assurer définitivement qu’ils ne seront plus une menace pour notre pays et pour nos compatriotes ?
M. Dominique Raimbourg. Je partage l’esprit de ce texte. À l’évidence, la situation est inquiétante, qu’il s’agisse de l’embrasement du Moyen-Orient, de la guerre civile en Syrie, de la partition de l’Irak, de l’effondrement des États issus de la colonisation ou du conflit israélo-palestinien – le tout alimenté par des mannes financières issues de la rente pétrolière. Ajoutons que la radicalisation se développe dans notre pays : autrefois latente, elle s’exprime à présent au grand jour et a entraîné le départ de nombreux combattants. La réaction du Gouvernement me semble donc nécessaire.
Je m’interroge néanmoins sur les voies de recours contre les décisions d’interdiction de quitter le territoire et de fréquenter des personnes désignées. Dans son rapport, le rapporteur nous renvoie à l’article L. 521-2 du code de justice administrative qui permet au juge administratif de statuer en référé. Ce dernier ne peut donc se prononcer au fond qu’en cas d’acte manifestement illégal. Il me semblerait nécessaire de mentionner cette voie de recours dans le projet de loi et de préciser que sur ces questions, le juge des référés pourra s’exprimer sur le fond – indépendamment de la question de savoir si une liberté fondamentale a été remise en cause.
Mme Nathalie Kosciusko-Morizet. Je concentrerai mon propos sur l’article 9. Il me paraît absolument nécessaire de compléter notre dispositif de lutte contre le terrorisme sur Internet. Or, comme vous l’avez souligné, monsieur le ministre, l’équilibre entre les mesures prises et le respect des principes au nom desquels nous les prenons est très délicat à définir, et complexe pour des raisons techniques. La rédaction actuelle de l’article 9 présentant un risque de surblocage, j’accueille avec beaucoup d’intérêt la proposition formulée par le rapporteur, qui permettra de réserver le blocage à titre subsidiaire, après avoir demandé le retrait du contenu et seulement si celui-ci n’a pu être obtenu.
Une des dispositions qui ne figure pas dans le texte mais qui pourrait constituer une mesure alternative ou complémentaire est celle de la sanction de la consultation habituelle ou répétée de sites faisant l’apologie du terrorisme. J’avais déposé au début de cette législature une proposition de loi en ce sens, dont nous avions débattu et à laquelle le ministre de l’Intérieur de l’époque était favorable. Il s’était cependant vu opposer un arbitrage négatif en réunion interministérielle. Puis lorsque nous avons débattu en commission des Lois d’une proposition de loi de M. Guillaume Larrivé sur le sujet, on nous a indiqué que cette mesure serait reprise dans le présent projet de loi, ce qui n’est pas le cas alors qu’elle est nécessaire. J’ai personnellement été confrontée à des mères d’enfants en voie de radicalisation, consultant de façon habituelle des sites, et qui ne savent pas comment s’y prendre. Cela pose un problème de principe : ce qui est interdit en matière de pédophilie devrait naturellement l’être pour le terrorisme. Cela pose également un problème d’efficacité : même si l’on ne considère pas cette proposition comme une alternative aux dispositions de l’article 9, il s’agit tout au moins d’une mesure complémentaire puisqu’elle ne vise pas nécessairement les mêmes personnes ni les mêmes comportements. D’autre part, les hypothèques qui pesaient sur cette disposition ont toutes été levées après que nous avons examiné toutes les dérogations possibles. Monsieur le ministre, pourquoi ne reprenez-vous pas cette proposition ?
M. Christian Assaf. Je vous remercie, monsieur le ministre, des précisions que vous nous avez apportées concernant les événements du week-end dernier. Vos propos font honneur à votre ministère.
Vous rappeliez à juste titre à quel point il était urgent d’agir, compte tenu du fait que 300 ressortissants français combattent en Syrie et que 900 sont impliqués dans les filières djihadistes. Le Gouvernement a su tenir compte de l’évolution de la menace terroriste en reconnaissant la possibilité pour une personne seule de préparer un acte de terrorisme. En effet, l’article 5 du projet de loi incrimine l’entreprise terroriste individuelle, en définissant l’acte de terrorisme comme une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur. Cependant, le texte limite le champ de l’infraction à la préparation des actes terroristes les plus graves et condamne les destructions, dégradations ou détériorations par substances explosives ou incendiaires destinées à entraîner des atteintes à l’intégrité physique de la personne. Le champ de l’infraction ne se limite pas à l’acquisition de matériel et à la préparation d’un engin explosif mais prend en compte un ensemble de délits durant le processus de radicalisation, tels que le repérage de cibles ou la consultation de sites Internet. Le rapporteur reviendra sur cette question par le biais d’un amendement. Néanmoins, je souhaiterais obtenir des précisions concernant l’étendue de l’incrimination.
Mme Sandrine Mazetier. Je souhaiterais tout d’abord vous remercier, monsieur le ministre, pour les propos très complets que vous venez de tenir en réponse à l’interpellation hors sujet de notre collègue Georges Fenech. Vous avez notamment rappelé que défendre la paix là-bas, c’était aussi défendre la République ici. C’était refuser de se livrer au moindre amalgame ou de trier les victimes en considérant que les droits de l’homme sont défendables pour les uns mais pas pour les autres. Vous avez également rappelé que le Gouvernement avait autorisé de nombreuses manifestations et en avait interdit d’autres, sachant qu’il y a une semaine, à Paris, l’une d’entre elles avait donné à lieu à des actes intolérables avec notamment l’attaque d’une synagogue. Vous avez ainsi montré que cet acte de prévention était donc tout à fait fondé.
S’agissant du projet de loi, je salue la recherche d’un équilibre entre les libertés et la sûreté dans un monde dangereux, pour paraphraser le titre d’un ouvrage récent. Je salue également les propositions du rapporteur auxquelles je souscris pleinement. Plusieurs interrogations nous ont en effet été transmises quant aux difficultés que soulevaient les articles 5 et 9. Que pensez-vous de ces propositions, monsieur le ministre ?
Enfin, je souhaiterais alerter l’ensemble de mes collègues sur l’illusion funeste consistant à considérer qu’il suffit de s’intéresser à la présence sur le territoire et à l’intérieur de nos frontières de certains individus pour garantir la sécurité de nos concitoyens. L’insécurité qui peut frapper le territoire français n’est pas liée à la présence de ces individus, quelle que soit leur nationalité. Et c’est tout l’honneur de la France que d’intervenir sur des théâtres d’opérations parfois fort éloignés du territoire européen pour garantir la sécurité de nos concitoyens et de l’ensemble de l’Union européenne.
M. François Vannson. Le terrorisme ne cesse d’évoluer en fonction des nouvelles technologies et des mutations du contexte géostratégique et géopolitique. C’est pourquoi si nous voulons assumer nos responsabilités, il est normal que la législation évolue elle aussi. Cela étant, je souhaiterais revenir sur l’article 9 qui tend à durcir le droit applicable à la sphère Internet. Ne serait-il pas opportun d’aller plus loin dans la mesure où un nombre croissant de personnes malveillantes créent des sites sur lesquels elles s’expriment en s’affranchissant de toutes les règles de déontologie auxquelles la presse est soumise. Il est très facile d’accéder à ces moyens de communication pour nuire à certaines personnes. Les réseaux sociaux peuvent par ailleurs être utilisés par des terroristes en puissance, sous couvert de pseudonymes. Ne pourrions-nous pas régler ce problème d’ici à l’examen du texte en séance publique et ainsi, faire d’une pierre deux coups ?
Mme Élisabeth Pochon. Les chiffres que vous nous avez donnés, monsieur le ministre, sont effectivement inquiétants : l’exode djihadiste s’accélère, en Europe et en France. Il faut réagir rapidement et efficacement par des mesures exceptionnelles, qui doivent toutefois respecter nos principes républicains.
N’oublions pas le long terme : les lieux de propagande changeront, le terrorisme aussi. Il faut mettre l’accent sur la prévention : mobilisons-nous, y compris sur Internet, et rallions nos concitoyens pour combattre la radicalisation. Prévoyez-vous une contre-propagande, en ligne, afin d’apporter à ceux qui s’intéressent à ces sujets une autre vérité ?
M. le ministre. Monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, je vous demanderai tout d’abord de bien vouloir m’excuser, car je vais devoir partir après cette intervention : six personnes, dont quatre enfants, viennent de trouver la mort dans un accident de la route, dans l’Aube, et je dois me rendre sur place au plus vite.
Monsieur Larrivé, vous avez, dans un souci de rassemblement, repris certaines idées que vous aviez développées dans une proposition de loi, et approuvé l’amendement du rapporteur portant sur le retrait de la carte d’identité, en contrepartie d’un récépissé, en cas d’interdiction de sortie du territoire. Cet amendement est effectivement très intéressant et de nature à améliorer le texte. Je me réjouis du consensus qui se dessine.
Vous insistez sur la dimension européenne et internationale du problème : c’est essentiel, je l’avais d’ailleurs également souligné. Les mesures que nous prenons ne seront pas efficaces si elles ne sont pas intégrées au Système d’information Schengen (SIS) ; un accord européen sur le traitement des données des passagers dit « PNR » est indispensable, ainsi qu’une meilleure coopération des services de renseignement. Nous y travaillons.
Monsieur Marsaud, vous avez évoqué, avec beaucoup de nuances, plusieurs sujets. Nous ne nous sommes pas convertis ; nous affrontons la réalité, et notre volonté est de susciter du consensus face à ce phénomène susceptible de ronger la République de l’intérieur et de remettre en cause ses valeurs. Nous ne souhaitons ni polémiques, ni amalgames, car cela risquerait d’enclencher un cercle vicieux de réactions dangereuses.
Vous posez de façon tonique la question des allocations sociales. Je veux y répondre sereinement, et regarder la question du point de vue du droit plutôt que de celui de la passion. Les prestations sociales sont versées sous condition de résidence stable et régulière en France ; lorsqu’une personne part, l’administration le signale aux caisses d’allocations familiales. C’est d’ailleurs ce qui s’est passé dans le cas de Souad Merah. Il n’est pas ici question de volonté politique, mais de droit : notre rôle est de faire respecter la loi.
Madame Chapdelaine, le juge des libertés et de la détention est déjà extrêmement sollicité dans de nombreux domaines. Sa charge de travail est lourde, et il l’exerce dans des conditions très difficiles. En outre, une saisine du juge des libertés et de la détention poserait des problèmes juridiques ; le blocage de sites Internet ne relève d’ailleurs pas de ses compétences. Cette solution poserait de nombreux problèmes et ne serait, je crois, pas efficace.
Je reste néanmoins très sensible à la question du surblocage de sites Internet, et un contrôle doit s’exercer. Les propositions de Mme Kosciusko-Morizet et de M. Fenech, consistant à demander le retrait du contenu à l’hébergeur avant de demander le blocage des sites aux fournisseurs d’accès à Internet (FAI), me semblent judicieuses ; encore faut-il que ce retrait soit obtenu rapidement, car ce sont là des situations d’urgence. Si un dialogue s’ouvre avec les opérateurs de l’Internet, si le Parlement peut nous proposer un texte qui permette d’éviter le blocage administratif tout en respectant la nécessité d’agir très vite, nous en serons très heureux. Si ces dispositions sont consensuelles, nous nous en réjouirons plus encore : je le répète, nous recherchons ici le compromis et l’efficacité.
Monsieur Verchère, la mesure de guerre électronique que vous proposez peut être prise en cas de légitime défense. C’est alors un acte du Gouvernement, non soumis au contrôle juridictionnel. Mais ce dispositif ne peut pas être utilisé dans un cadre préventif : il serait considéré comme disproportionné.
Monsieur Raimbourg, je veux vous rassurer : le contrôle du juge administratif s’exercera. L’interdiction de sortie du territoire est une mesure individuelle prise par l’administration, et plus exactement par le ministre de l’Intérieur ; le recours au fond sera de droit, le référé sera possible en cas d’urgence. Tous les éléments du dossier seront transmis à la personne intéressée, comme à son avocat, afin que les droits et les libertés de chacun soient garantis.
Madame Bechtel, le Gouvernement examinera vos amendements avec grand intérêt. Je vous confirme qu’il existe une initiative qui rassemble tous les États de l’Union européenne et les États-Unis concernant Internet. Cecilia Malmström, la commissaire européenne, et Gilles de Kerchove, coordinateur de l’Union européenne pour la lutte contre le terrorisme, ont rencontré les opérateurs ; une réunion rassemblant les FAI et les ministres de l’intérieur est prévue au mois d’octobre, afin d’examiner les conditions dans lesquelles nous pouvons progresser tous ensemble et répondre aux préoccupations exprimées par tous les intervenants – préoccupations que je partage.
Vous envisagez la création d’un délit d’incitation, en particulier de mineurs, à visionner des sites terroristes. Les plus jeunes constituent un public particulièrement vulnérable, nous en sommes parfaitement conscients. Cela rejoint la nécessité d’agir avec les FAI.
Madame Kosciusko-Morizet, le délit de consultation habituelle pose de trop grandes difficultés d’ordre constitutionnel ; c’est un sujet que nous avons à plusieurs reprises évoqué avec le Conseil d’État. La proposition de Mme Bechtel paraît donc plus sûre juridiquement, tout en visant le même objectif. Nous en discuterons sur le fond lors du débat d’amendements en séance publique : nous ne devons nous tromper ni d’outil, ni de cible. La consultation habituelle sera en tout cas l’un, parmi d’autres, des critères qui permettront de caractériser l’entreprise terroriste individuelle : vous le voyez, nous progressons.
Madame Mazetier, nous sommes, je l’ai dit, ouverts aux amendements qui permettront d’entourer le blocage de sites Internet de garanties supplémentaires, à condition que son efficacité ne soit pas obérée. Les propositions du rapporteur semblent devoir être regardées sous un jour très favorable.
Madame Pochon, vous insistez sur la question du contre-discours. Sur ce sujet, qui ne relève pas de la loi, j’ai mobilisé différents acteurs – service d’information du Gouvernement (SIG), prestataires de communication privés… J’ai confié une mission à Mme Dounia Bouzar, fondatrice du Centre de prévention des dérives sectaires liées à l’islam (CDPSI). Différentes actions sont en cours, à destination des familles mais aussi des jeunes eux-mêmes, notamment via des vidéos ; les premières seront disponibles dès cet été. Ce travail de sensibilisation et d’information est crucial.
Mesdames et messieurs les députés, je vous remercie pour la qualité de ce débat et je salue la hauteur de vues de toutes les interventions.
La Commission en vient à l’examen des articles.
Chapitre Ier
Création d’un dispositif d’interdiction de sortie du territoire
La Commission se saisit d’abord, en discussion commune, des amendements CL1 de M. Jacques Myard et CL3 de M. Alain Marsaud.
M. Jacques Myard. Le but poursuivi par ce texte est louable, même si les mesures proposées me paraissent largement insuffisantes.
La participation de certains de nos concitoyens à des conflits armés sans autorisation expresse du Gouvernement est contraire à l’idée même de cohésion nationale. Je propose donc de l’interdire explicitement ab initio.
M. Alain Marsaud. Mon amendement vise, vous l’avez compris, à créer un « délit obstacle ». Je fais partie de ceux qui ne croient guère aux mesures de prévention ; je crains notamment que l’interdiction de sortie du territoire ne soit beaucoup moins efficace que vous ne le pensez. Mais ce délit nouveau irait dans le sens de la répression, en permettant – plus facilement que d’autres – d’incriminer tous ceux qui reviennent sur notre territoire après s’être livrés à des activités djihadistes : la justice pourrait par exemple utiliser des images les montrant portant les armes dans un pays étranger.
Je sais que cette proposition suscite des réticences, puisqu’elle rendrait illégales les opérations mercenaires, et qu’elle pourrait poser problème à des sociétés de sécurité internationales. Mais ce n’est pas le sujet que je vise ici.
M. le rapporteur. Avis défavorable. Tout d’abord, il n’existe pas de définition précise du « conflit armé », et demander au Quai d’Orsay de donner un avis sur tous les conflits dans le monde poserait des problèmes à notre diplomatie. Ensuite, il existe des binationaux – qui font parfois leur service militaire dans un autre pays. Enfin, la loi du 21 décembre 2012 relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme a créé un article qui permet aux juridictions françaises de sanctionner des personnes ayant participé à l’étranger à des actes terroristes et ce, même s’il ne s’agit que de délits.
L’article 1er n’est pas uniquement une mesure de prévention, mais aussi de répression : ceux qui ont enfreint une interdiction de sortie du territoire pourront être condamnés.
M. Jacques Myard. Le conflit armé est un fait – c’est une notion politique, et non juridique ! Le Quai d’Orsay publie d’ailleurs une carte des zones dangereuses. Quant aux binationaux, il existe justement une base légale. De toute façon, tout cela serait sous le contrôle du juge. Vous vous prenez les pieds dans le tapis, monsieur le rapporteur, vos arguments ne tiennent pas !
Mme Marie-Françoise Bechtel. Avec cet amendement, des Français n’auraient pu rejoindre la France libre ou combattre avec les républicains espagnols !
M. Pascal Popelin. Effectivement. La loi est faite pour répondre à toutes les situations. Je n’ai pour ma part aucune commisération pour ceux qui ne pourraient plus mener d’opérations mercenaires aux Comores ou ailleurs, mais j’ai une pensée émue pour ceux qui, en 1936, ont rejoint les Brigades internationales pour combattre le fascisme en Espagne !
M. le rapporteur. Le ministère des Affaires étrangères dresse effectivement une liste des zones de conflits, mais il ne saurait prendre position systématiquement. Devoir se prononcer sur chaque conflit poserait de grands problèmes à notre diplomatie.
La Commission rejette successivement les amendements CL1 et CL3.
Article 1er
(chap. IV [nouveau] du titre II du livre II, art. L. 224-1 et L. 232-8 [nouveaux]
du code de la sécurité intérieure)
Création d’un dispositif d’interdiction de sortie du territoire
Le présent article vise à permettre à l’État d’interdire le départ de France d’un ressortissant français lorsqu’il existe des raisons sérieuses de croire qu’il projette des déplacements à l’étranger ayant pour objet la participation à des activités terroristes, des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité, ou sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes et dans des conditions susceptibles de le conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français.
Le 1° du présent article propose d’introduire, dans un nouvel article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure un dispositif d’interdiction administrative de sortie du territoire applicable aux ressortissants français.
Cette décision serait prise par l’autorité administrative lorsqu’il existe des raisons sérieuses de croire qu’un Français projette soit :
— des déplacements à l’étranger ayant pour objet la participation à des activités terroristes, des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité ;
— des déplacements sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes et dans des conditions susceptibles de le conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français.
La décision serait prononcée par le ministre de l’Intérieur pour une durée maximale de six mois à compter de sa notification.
Le projet de loi précise que le ministre de l’Intérieur ou son représentant entend, « sans délai », la personne concernée et, en toute hypothèse, au plus tard quinze jours après que la décision lui a été notifiée.
Cette décision administrative est renouvelable, par période de six mois, uniquement sur décision expresse. Puisqu’il s’agit d’une mesure administrative, dès lors que les conditions prévues ne sont plus réunies, elle doit être levée immédiatement.
1. Le cadre juridique encadrant la mesure d’interdiction de sortie du territoire
— La conformité à la Constitution de la mesure proposée
La liberté d’aller et de venir est une liberté personnelle, rattachée aux articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Elle est donc distincte de la liberté individuelle mentionnée à l’article 66 de la Constitution de 1958, dont le juge judiciaire est le gardien. Dans sa décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004, le Conseil constitutionnel constate qu’« au nombre des libertés constitutionnellement garanties, figurent la liberté d’aller et venir, l’inviolabilité du domicile privé, le secret des correspondances et le respect de la vie privée, protégés par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, ainsi que la liberté individuelle, que l’article 66 de la Constitution place sous la surveillance de l’autorité judiciaire ». Les termes de cette décision montrent que seule cette dernière liberté relève de l’article 66 de la Constitution.
Par ailleurs, la sauvegarde de l’ordre public constitue, selon le Conseil constitutionnel (26), un objectif de valeur constitutionnelle qui autorise que des limitations puissent être apportées à l’exercice de libertés fondamentales. Plus précisément, les mesures de police administrative susceptibles d’affecter l’exercice des libertés constitutionnellement garanties doivent être nécessaires à la sauvegarde de l’ordre public (27) et proportionnées à cet objectif (28).
Le législateur doit donc assurer la conciliation entre d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public et, d’autre part, l’exercice des libertés constitutionnellement garanties.
— La conformité du dispositif aux stipulations conventionnelles et européennes
La liberté d’aller et de venir est une garantie prévue par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH). L’article 2 du protocole n° 4 à la CEDH, relatif à la liberté de circulation, stipule que toute personne « est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien » et que l’exercice de ce droit « ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l’ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, il importe que le cadre juridique de la mesure de restriction administrative énonce avec suffisamment de précision les conditions dans lesquelles cette mesure peut être appliquée. Elle a ainsi jugé (29) qu’une loi prévoyant une telle mesure ne devait pas comporter des conditions imprécises, un motif autorisant la restriction administrative trop vague, avec des garanties non précisées.
L’article premier de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres prévoit que les limitations aux droits des citoyens européens de circuler sur le territoire de l’Union ne peuvent être édictées que des « raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique ». Selon l’article 27 de cette même directive, les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d’un citoyen de l’Union ou d’un membre de sa famille, quelle que soit sa nationalité, notamment si le comportement de la personne concernée représente une « menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ».
La disposition proposée semble donc bien conforme à ces normes juridiques. La mesure d’interdiction est prise sur la base d’un dossier établi par le ministère de l’Intérieur, selon une procédure d’ailleurs similaire à d’autres mesures administratives comme le gel des avoirs.
La direction générale de la sécurité intérieure transmet les éléments à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l’Intérieur, qui porte une première appréciation sur la conformité du dossier aux exigences légales. Si le ministre décide de prendre la mesure administrative, le dossier ayant servi de base à cette décision est évidemment communicable à la personne concernée. Celle-ci aura donc connaissance des éléments ayant motivé la décision administrative et pourra faire valoir utilement son point de vue devant le juge. Cette procédure est déjà appliquée en matière de décision de gels des avoirs ou de refus d’attribution de la nationalité française. Tous les éléments justifiant la position de l’autorité administrative sont portés à la connaissance de la personne concernée et de la juridiction éventuellement saisie, de sorte que le recours qui peut être exercé est pleinement effectif.
En effet, cette personne dispose d’un recours juridictionnel effectif puisqu’elle peut contester la mesure devant le juge administratif, y compris par la voie du référé-liberté. En effet, le droit d’aller et de venir constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés se prononce alors dans un délai de quarante-huit heures. Il convient de souligner que la possibilité de saisir le juge des référés ne fait pas obstacle à ce que le juge administratif puisse être saisi par la voie d’un recours pour excès de pouvoirs dans les conditions classiques du contentieux administratif.
Ce recours juridictionnel pourra être intenté à tout moment par la personne concernée, notamment si des éléments nouveaux permettent de démontrer que les conditions ayant conduit à la décision du ministre ne sont plus remplies.
De même, la mesure ne pourra être prolongée que par décision expresse, reposant sur un dossier étayé, ouvrant les mêmes possibilités de recours aux personnes concernées.
Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, les autorités ont l’obligation de veiller à ce que toute atteinte portée au droit d’une personne de quitter son pays soit, dès le départ et tout au long de sa durée, justifiée et proportionnée au regard des circonstances. Elles ne peuvent prolonger longtemps des mesures restreignant la liberté de circulation d’une personne sans réexaminer périodiquement si elles sont justifiées (30). Un recours juridictionnel, au moins en dernier ressort, offre des garanties d’indépendance, d’impartialité et de régularité des procédures (31).
En outre, la Commission a adopté un amendement de votre rapporteur permettant à la personne concernée par une interdiction de sortie du territoire d’être assistée d’un avocat, d’un conseil ou d’un mandataire lors de l’audition par le ministre de l’Intérieur ou son représentant.
Cette rédaction s’inspire de celle prévue par l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations qui dispose que lorsque l’administration s’apprête à prendre une décision individuelle, la personne concernée peut demander à être entendue et « se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ».
L’amendement adopté par la Commission prévoit donc une telle possibilité d’assistance ou de représentation dans la situation particulière de cet entretien contradictoire postérieur prévu par le présent article.
Cette possibilité ne pourra pas être utilisée de manière dilatoire puisque la personne concernée, qui s’est déjà vue notifier la mesure administrative, n’aura aucun intérêt à recourir à un avocat, un conseil ou un mandataire dans le seul but de retarder le processus administratif.
2. La possibilité de retirer le passeport de la personne concernée
Le présent article propose d’accompagner l’interdiction administrative d’une mesure pratique qui consiste à retirer le passeport du Français concerné (ou à refuser de lui en délivrer un).
Cette mesure n’est pas inconnue de notre droit puisqu’une mesure de ce type existe en matière de contrôle judiciaire. En application du 7° de l’article 138 du code de procédure pénale, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention peuvent imposer à une personne de remettre « soit au greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs de l’identité, et notamment le passeport, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité ».
De la même manière, en matière de police administrative, l’article L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’autorité administrative peut retirer « le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière ». L’autorité administrative remet, en échange, un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu.
Le Conseil constitutionnel a estimé que « la substitution du récépissé au passeport ou document de voyage retenu ne fait en aucune manière obstacle à l’exercice par l’étranger des libertés et droits » qui ne sont pas subordonnés à la régularité de son séjour et que « la retenue du passeport ou du document de voyage ne doit être opérée que pour une durée strictement proportionnée aux besoins de l’autorité administrative, sous le contrôle du juge administratif auquel il appartiendra, le cas échéant, de prononcer un sursis à exécution » (32).
La mesure administrative de retrait du passeport proposée par le présent article serait le corollaire de la décision d’interdiction de sortie du territoire : elle pourrait donc être contestée par ce biais.
Il s’agirait, ainsi, d’asseoir l’effectivité de la mesure d’interdiction. Bien évidemment, l’identité de la personne concernée figurant dans les différents fichiers prévus dans l’espace Schengen, dans des conditions exposées ci-après, le passeport serait inutilisable. Cependant, il pourrait toujours être présenté à un éventuel contrôle, dans les cas où aucune vérification électronique sur la validité du titre ne serait réalisée.
Il s’agit donc, par ce retrait, d’apporter une entrave supplémentaire au Français qui tenterait de se rendre sur un théâtre de combat djihadiste.
Par ailleurs, si la carte nationale d’identité a pour finalité première de permettre à son titulaire de justifier de son identité, elle peut également être utilisée pour voyager dans les pays de l’Union européenne ou de l’Espace Schengen en application du principe de libre circulation ainsi que dans certains pays tiers qui acceptent l’entrée des ressortissants français sur leur territoire (tels que la Turquie).
Il paraît illusoire que la France – ou même l’Union européenne – puisse obtenir de ces pays qu’ils exigent dorénavant la présentation d’un passeport pour admettre des Français sur leur sol. Outre la dimension vexatoire d’une telle demande qui leur serait adressée, il est vraisemblable qu’elle ne soit pas acceptée puisque ces pays font de la simple présentation d’une carte d’identité un atout pour attirer les touristes français.
C’est pourquoi la Commission a adopté un amendement de votre rapporteur prévoyant que l’interdiction de sortie du territoire emportera également le retrait de la carte nationale d’identité. Ce même amendement précise que, dans le cas où la personne concernée demande la délivrance ou le renouvellement d’une carte d’identité ou d’un passeport, l’interdiction de sortie du territoire en empêche la délivrance.
La carte d’identité ou le passeport fera l’objet d’une invalidation aux fins de signalement au Système d’information Schengen afin d’être rendu inutilisable dans le cadre d’un passage à la frontière.
L’amendement adopté par la Commission propose également d’assortir cette mesure de garanties en prévoyant que la personne dont le passeport ou la carte nationale d’identité a été retiré – ou qui sollicite la délivrance d’un tel document – se voit remettre un récépissé lui permettant de justifier de son identité. Une telle mesure de retrait de carte nationale d’identité – assorti de la délivrance d’un récépissé – existe déjà dans notre droit, en application du 7° de l’article 138 du code de procédure pénale précité.
La mesure de retrait de la carte d’identité est par ailleurs limitée dans le temps : à l’échéance de la mesure d’interdiction de sortie du territoire, la personne pourra se voir délivrer à nouveau un passeport ou une carte nationale d’identité.
L’amendement prévoit enfin qu’un décret en Conseil d’État précisera les conditions de mise en œuvre de cet article, en particulier les modalités d’établissement du récépissé et notamment les mentions qui devront figurer sur ce document.
Les personnes faisant l’objet d’une interdiction administrative de sortie du territoire seront inscrites au fichier des personnes recherchées (FPR). L’alimentation du système d’information Schengen (SIS) est réalisée de manière automatique à partir de ce dernier fichier. L’article 36 de la décision du Conseil du 12 juin 2007 (33) prévoit précisément le cas du signalement des personnes visées par une interdiction de sortie du territoire.
Par ailleurs, les numéros des passeports pour lequel le retrait n’aurait pas pu être réalisé pourront également être renseignés dans le SIS, à partir du fichier des titres électroniques sécurisés (TES). L’article 23 du décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 permet déjà d’inclure dans le SIS les références des passeports perdus ou volés. Le Gouvernement a annoncé son intention de modifier ce décret pour prévoir le cas des passeports des personnes interdites de sortie du territoire.
3. L’infraction constituée par la violation de cette interdiction
Le 1° du présent article propose de créer une infraction pénale nouvelle. Le fait de quitter ou de tenter de quitter le territoire français en violation d’une décision d’interdiction de sortie du territoire serait puni de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.
Cette mesure présente un intérêt majeur car elle permettra de poursuivre pénalement les personnes se rendant par exemple en Syrie malgré l’interdiction de sortie. Ce seul motif permettra de procéder à leur interpellation à leur retour éventuel.
4. La décision d’interdiction de transport
Le 2° du présent article insère un nouvel article L. 232-8 dans le code de la sécurité intérieure pour prévoir que lorsque l’autorité administrative constate qu’une personne faisant l’objet d’une interdiction de sortie du territoire figure dans un traitement automatisé de données montrant qu’elle s’apprête à prendre un moyen de transport, elle notifie à l’entreprise de transport concernée une décision d’interdiction de transport de cette personne.
Si l’entreprise n’obtempère pas elle risque une amende de 50 000 euros. Cette amende est celle prévue par l’article L. 232-5 du même code à l’encontre des entreprises de transports qui contreviennent aux obligations liées à la mise en œuvre des traitements de données passagers.
La mise en œuvre de ce dispositif sera facilitée, dans le domaine du transport aérien, par deux outils en cours de développement : le système européen de traitement des données d’enregistrement et de réservation (SETRADER) et le système « API-PNR France ».
— En application des articles L. 232-1 à L. 232-6 du code de la sécurité intérieure (34), le directeur général de la police nationale (dans les faits, le directeur central de la police aux frontières) est autorisé à mettre en œuvre le SETRADER ayant pour finalités :
– la prévention, la répression de l’immigration clandestine et le contrôle aux frontières ;
– la prévention et la répression des actes de terrorisme.
Une décision du ministère de l’Intérieur précise les provenances et les destinations, situées dans des États n’appartenant pas à l’Union européenne, des passagers concernés par le traitement. Cette décision et ses modifications sont transmises à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Selon l’étude d’impact jointe au projet de loi, dès sa mise en service à la fin de l’année 2014, le fichier SETRADER pourra être utilisé dans l’application des dispositions du présent article.
— Le système « API-PNR France » est prévu par l’article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure, dont les dispositions s’appliquent de manière expérimentale jusqu’au 31 décembre 2017, en application de l’article 17 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale.
Ce nouveau fichier de données PNR (« Passenger name record »), dont la mise en œuvre pourrait intervenir dès 2015, sera placé sous la responsabilité des ministres chargés de l’Intérieur, de la Défense, des Transports et des Douanes. Ce fichier, qui sera utilisé par les services de police, de gendarmerie et par les services de renseignement, aurait pour finalité de contribuer tant à la prévention qu’à la répression judiciaire de certaines infractions considérées comme particulièrement graves (criminalité organisée, terrorisme, atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation). Il pourrait utilement être mobilisé dans le cadre de l’application du présent article.
Il concernerait l’ensemble des vols à destination et en provenance du territoire national, à l’exception des vols reliant deux points de la France métropolitaine.
Les modalités d’application seront fixées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
*
* *
La Commission adopte les amendements rédactionnels CL24 et CL25 du rapporteur.
Puis elle examine l’amendement CL26 du rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement prévoit que, comme pour les autres mesures individuelles prises par l’administration, la personne à qui est signifiée une interdiction de sortie du territoire peut être assistée par un conseil ou représentée. Il s’agit donc de garantir les droits de la personne concernée.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’amendement de clarification CL27 du rapporteur.
Elle se saisit ensuite, en discussion commune, des amendements CL28 du rapporteur et CL6 de M. Guillaume Larrivé.
M. Guillaume Larrivé. Ces deux amendements, largement évoqués lors de la discussion générale, sont très proches. Ils visent à permettre le retrait de la carte nationale d’identité, et non du seul passeport, aux personnes frappées d’interdiction de sortie du territoire : la carte nationale d’identité suffit en effet à quitter la France pour se rendre dans d’autres pays de l’Espace Schengen, mais aussi dans d’autres pays, comme la Turquie. Cette mesure ne résout pas toutes les difficultés – elle ne permet pas de restreindre la liberté de circulation des binationaux, par exemple – mais elle constitue une véritable avancée.
M. le rapporteur. Mon amendement va plus loin, notamment en prévoyant un retrait automatique de la carte d’identité. Nous voulons être efficaces et pragmatiques. Nous n’arriverons jamais, soyons-en conscients, à empêcher un militant vraiment déterminé de rejoindre la Syrie – mais nous pourrons au moins gêner le départ des mineurs ou de ceux qui ne sont pas encore complètement radicalisés. C’est donc une mesure de protection et de dissuasion. Près de 900 ressortissants français sont concernés : c’est un phénomène important, accru encore par la facilité d’accès au territoire syrien. Le retrait de la carte d’identité, qui empêchera l’accès à la Syrie par la Turquie, constituera un obstacle réel au départ.
Je demande donc le retrait de l’amendement CL6.
M. Claude Goasguen. Le permis de conduire fait office de carte d’identité dans l’Espace Schengen : il faudrait rédiger l’amendement en précisant que « les papiers d’identité » sont retirés. L’amendement s’en trouverait d’ailleurs simplifié.
M. Guillaume Larrivé. Je me rallie à l’amendement du rapporteur, dont je souligne qu’il est en effet plus contraignant que le mien.
L’amendement CL6 est retiré.
Mme Marie-Françoise Bechtel. Je nourris des interrogations sur cette mesure très grave : ces personnes ne pourront plus justifier de leur identité dans de nombreux actes de la vie courante. Les banques, par exemple, demandent une carte d’identité pour l’ouverture d’un compte bancaire, même si elles n’en ont pas le droit. Ne serait-il pas préférable de négocier avec les quelques pays concernés – la Turquie mais aussi certains pays du Maghreb – pour qu’ils exigent un passeport ? Cela heurterait sans doute, c’est vrai, les intérêts de l’industrie du tourisme.
Je ne suis vraiment pas certaine que cette mesure soit constitutionnelle, car elle risque d’être jugée disproportionnée. S’il faut s’y résoudre, ne serait-il pas judicieux de prévoir des garanties supplémentaires ? Nous pourrions par exemple préciser que le récépissé ouvre les mêmes droits que la carte d’identité, à l’exception de la sortie du territoire, et que le décret en Conseil d’État décline précisément les usages de ce récépissé. Je proposerai certainement, en séance publique, des amendements en ce sens ; j’espère qu’ils seront approuvés par mon groupe.
M. Alain Tourret. Je préférais, pour ma part, l’amendement CL6. L’automaticité du retrait me semble très attentatoire aux libertés individuelles : de façon très paradoxale, me voici donc plus proche de M. Larrivé que du rapporteur. Malheureusement, M. Larrivé s’est rallié à l’amendement du rapporteur !
M. Guillaume Larrivé. Je suis sensible aux arguments de Mme Bechtel : il doit être possible d’affiner la rédaction de cet article dans le sens qu’elle indique.
Le Gouvernement devrait aussi, je crois, faire pression sur la Turquie. Ce n’est pas notre sujet aujourd’hui, mais notre diplomatie a changé d’orientation par rapport au quinquennat précédent, puisque des négociations en vue de l’adhésion de la Turquie à l’Union européenne ont été rouvertes. Le Gouvernement s’est montré très ouvert ; sur les questions de sécurité nationale, il faudrait, je crois, faire preuve d’une extrême fermeté.
M. le rapporteur. J’entends vos arguments et nous nous sommes déjà beaucoup interrogés sur la première rédaction de l’amendement de M. Larrivé. Dans la mesure où nous visons l’interdiction de sortie du territoire, ce serait un peu hypocrite de la rendre facultative. S’agissant du récépissé qui permettra à la personne de justifier de son identité lors des démarches administratives au quotidien, un décret en Conseil d’État viendra en préciser les modalités d’établissement et les mentions qui devront y figurer. Rappelons que cette mesure existe déjà dans l’article 138 du code de procédure pénale. Enfin, la Turquie et la Tunisie étant deux pays touristiques, je les vois mal accepter que l’on ne puisse plus entrer sur leur territoire avec une simple carte d’identité. Je crains donc que cela ne reste un vœu pieux.
M. Dominique Raimbourg. Ce débat sur les libertés m’offre l’occasion de revenir sur un sujet que j’ai abordé lors de la discussion générale. M. le ministre invoque deux procédures en matière de saisine de la juridiction, l’une en référé et l’autre au fond qui ne me semble pas suffisamment encadrée : la décision administrative est prise pour une durée de six mois mais, contrairement au juge en référé, qui doit statuer dans les quarante-huit heures, le juge au fond n’a aucune obligation de délai. S’il répond au bout de huit mois, la décision n’a plus d’effet. Il faudrait réfléchir à la manière d’obliger le juge administratif à statuer au fond avant l’expiration de la mesure.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Votre remarque est intéressante mais elle me paraît concerner l’ensemble du contentieux administratif.
M. Dominique Raimbourg. En l’espèce, la mesure est tout de même très restrictive des libertés. Elle s’adressera à des gens qui, par définition, ne seront pas complètement innocents – on peut avoir un minimum de confiance dans le ministère de l’intérieur – mais il peut y avoir des contestations marginales sur la proportionnalité entre l’interdiction et la dangerosité que présente l’intéressé ; ce débat ne sera pas tranché en référé. S’agissant d’une mesure restrictive des libertés, le juge administratif doit trancher avant l’expiration de la mesure, sinon le recours est privé de tout intérêt.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Le raisonnement me semble valoir aussi, par exemple, pour l’interdiction de manifester.
M. Dominique Raimbourg. C’est possible. Je me suis intéressé au texte sur le terrorisme mais je veux bien déplorer avec vous les lenteurs de la justice administrative.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Pour vous permettre d’affiner votre réflexion, je suggère que cet amendement soit soumis aux voix pour que vous puissiez faire œuvre d’imagination et d’efficacité dans la perspective de l’examen du texte en séance.
La Commission adopte l’amendement CL28.
La Commission adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels ou d’harmonisation CL29 à CL32 du rapporteur.
Puis la Commission adopte l’article 1er modifié.
Chapitre II
Renforcement des mesures d’assignation à résidence
Article 2
(art. L. 571-4 [nouveau] et L. 624-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers)
Renforcement des mesures d’assignation à résidence
Le présent article vise à permettre à l’autorité administrative d’interdire à un étranger assigné à résidence, faisant l’objet d’une mesure d’éloignement motivée par un comportement lié au terrorisme, d’entrer en relation avec des personnes nommément désignées liées aux mouvances terroristes.
1. Le droit en vigueur et son application
L’assignation à résidence administrative est prévue par les dispositions du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Son article L. 561-1 prévoit que lorsque l’étranger justifie « être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, l’autorité administrative peut, jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, l’autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l’assignant à résidence ».
Cette assignation s’effectue dans les lieux qui lui sont fixés par l’autorité administrative et qu’il ne peut quitter sans autorisation.
Cette procédure vise un étranger qui :
— fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré ;
— ou qui doit être remis aux autorités d’un État membre de l’Union européenne en application des articles L. 531-1 du CESEDA (qui concerne les étrangers non européens en situation irrégulière renvoyés vers le pays de l’Union européenne par lequel ils sont entrés sur le territoire de l’Union) ou L. 531-2 du même code (qui concerne les demandeurs d’asile dans cette même situation et les résidents d’un autre État européen se trouvant en situation irrégulière, du fait par exemple d’une décision d’éloignement prise à leur encontre, et devant être reconduit vers cet État) ;
— ou qui doit être reconduit à la frontière en application de l’article L. 531-3 du même code, qui concerne les étrangers non européens faisant l’objet d’une décision d’éloignement ou de non-admission de la part d’un État partie aux accords de Schengen ;
— ou qui doit être reconduit à la frontière en exécution d’une interdiction de retour ;
— ou qui doit être reconduit à la frontière en exécution d’une interdiction du territoire prise par un tribunal correctionnel ou une cour d’assises, en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal.
La décision d’assignation à résidence est une décision administrative qui doit être motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, et renouvelée pour la même durée, par une décision également motivée. Par exception, cette limitation de durée ne s’applique pas aux cas des étrangers devant être reconduits à la frontière en exécution d’une interdiction du territoire prise par un tribunal correctionnel ou une cour d’assises.
Les étrangers assignés à résidence doivent se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie selon une périodicité déterminée au cas par cas par l’autorité administrative en fonction de leur dangerosité et de l’évaluation du risque de fuite.
Le nombre maximal de présentations quotidiennes est fixé à quatre par jour par l’article R. 561-2 du CESEDA.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, le décret n° 2011-820 du 8 juillet 2011 portant application de cette loi a précisé, au sein de ce même article R. 561-2 du CESEDA, que l’autorité administrative a la possibilité de fixer une plage horaire pendant laquelle l’étranger doit demeurer dans les locaux où il est assigné à résidence, dans la limite de dix heures consécutives par vingt-quatre heures.
Les dispositions de l’article L. 624-4 du CESEDA sanctionnent d’une peine allant jusqu’à trois ans d’emprisonnement le manquement aux obligations fixées dans le cadre de l’assignation à résidence.
En pratique, d’après les informations recueillies par votre rapporteur, pour les terroristes et islamistes radicaux, le périmètre de l’assignation est limité au territoire d’une commune, choisie sur proposition de la direction générale de la sécurité intérieure. Une dizaine de terroristes sont concernés par des assignations à résidence. Dans la plupart des cas, leur expulsion vers le pays tiers n’est pas possible car ils pourraient y être soumis à des « traitements inhumains ou dégradants » que prohibe l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En effet, la Cour européenne des droits de l’homme a précisé (35) que cette stipulation interdisait l’extradition vers un pays étranger d’une personne si celle-ci est susceptible d’y être victime de torture. Les autres motifs justifiant une assignation à résidence peuvent également être l’état de santé de l’étranger, qui peut nécessiter une prise en charge médicale en France, ou encore l’absence d’un laissez-passer consulaire permettant l’éloignement effectif de l’étranger.
Pour les étrangers condamnés à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou faisant l’objet d’une mesure d’expulsion prononcée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste, l’article L. 571-3 du CESEDA – dont les dispositions sont issues de la loi du 16 juin 2011 précitée – prévoit en outre la possibilité d’un placement sous surveillance électronique mobile, sous réserve du consentement de l’étranger.
2. La modification proposée
Le présent article propose, dans un nouvel article L. 571-4 du CESEDA, de permettre à l’autorité administrative d’interdire à l’étranger assigné à résidence, faisant l’objet d’une mesure d’éloignement motivée par un comportement lié au terrorisme, d’être en relation avec certaines personnes nommément désignées liées aux mouvances terroristes.
Les services de renseignement ont pu établir que certains des étrangers condamnés pour des faits de terrorisme, bien qu’assignés à résidence sur le territoire, entretenaient des relations avec des individus liés à la mouvance extrémiste radicale.
L’étude d’impact jointe au projet de loi rappelle d’ailleurs que Djamel Beghal, terroriste condamné et assigné à résidence dans le Cantal de mai 2009 à mai 2010, a été de nouveau condamné en décembre 2013 pour avoir, durant son assignation à résidence, programmé, en lien avec plusieurs autres individus, un projet d’évasion de Smaïn Aït-Ali-Belkacem, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour sa participation aux attentats de 1995.
La mesure d’interdiction proposée par le présent article ne présenterait pas de caractère général puisqu’elle ne s’appliquerait qu’aux étrangers soumis à une mesure d’assignation à résidence et présentant une menace grave pour l’ordre et la sécurité publics et serait limitée, dans son champ d’application à une liste limitative de personnes avec lesquelles les étrangers concernés ne devraient pas entrer en relation.
Comme toute décision administrative, la mesure proposée par le présent article pourra être contestée devant le juge administratif, y compris par la voie du référé-liberté, prévu par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, et selon lequel le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. En effet, le droit au respect de la vie privée constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 précité (36).
Le contrôle des mesures liées à une assignation à résidence par le juge administratif est conforme à la jurisprudence constitutionnelle qui estime que cette mesure administrative ne comporte « aucune privation de la liberté individuelle » (37) dont le juge judiciaire est le garant en application de l’article 66 de la Constitution. En effet, la mesure d’assignation est « placée sous le contrôle du juge administratif qui en apprécie la nécessité » (38), et ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et de venir.
Corrélativement, le II du présent article propose de fixer, dans l’article L. 624-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la peine applicable en cas de non-respect de cette nouvelle interdiction. Celle-ci serait punie d’une peine de trois ans d’emprisonnement. La Commission a adopté un amendement de votre rapporteur ramenant à un an cette peine d’emprisonnement.
En effet, cet article L. 624-4 prévoit une peine d’un an de prison à l’encontre de la personne assignée à résidence :
– qui n’a pas respecté les prescriptions liées au placement sous surveillance électronique ;
– ou qui n’a pas respecté les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie qui lui sont prescrites.
À l’inverse, la personne assignée à résidence qui ne rejoint pas la résidence fixée ou la quitte sans l’autorisation de l’autorité administrative encourt une peine de trois ans d’emprisonnement.
Le présent article crée une nouvelle infraction sanctionnant la violation de la nouvelle interdiction d’entrer en relation avec certaines personnes. Cette infraction paraît plus proche de celles punies d’un an d’emprisonnement que de celles punies de trois ans d’emprisonnement. C’est pourquoi la Commission a adopté l’amendement de votre rapporteur proposant une peine d’un an d’emprisonnement pour la nouvelle infraction afin de conserver une certaine cohérence dans l’échelle des peines.
*
* *
La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL33 du rapporteur.
La Commission examine ensuite l’amendement CL34 du rapporteur.
M. le rapporteur. Le présent article crée une nouvelle infraction sanctionnant la violation de la nouvelle interdiction d’entrer en relation avec certaines personnes. Cette infraction paraît plus proche de celles punies d’un an d’emprisonnement que de celles punies de trois ans d’emprisonnement. C’est pourquoi le présent amendement propose de ramener de trois ans à un an la peine prévue dans le projet de loi.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. C’est un problème d’échelle des peines et l’amendement ne vise qu’à une harmonisation.
M. Guillaume Larrivé. Sans vouloir faire de mauvais esprit, je signale que cette distinction entre trois ans et un an n’aura pas beaucoup d’importance après l’entrée en vigueur de la loi sur la contrainte pénale.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. C’est du mauvais esprit. (Sourires.)
M. Guillaume Larrivé. Un peu. (Sourires.)
La Commission adopte l’amendement CL34 du rapporteur.
La Commission adopte l’article 2 modifié.
Chapitre III
Renforcement des dispositions de nature répressive
Article 3
(art. 421-1 du code pénal)
Ajout d’infractions en matière d’explosifs à la liste des infractions
pouvant recevoir la qualification terroriste
Le présent article complète, à l’article 421-1 du code pénal, la liste définissant les actes de terrorisme, afin d’y inclure désormais les infractions réprimées aux articles 322-6-1 et 322-11-1 du code pénal, que sont, d’une part, la diffusion de procédés permettant la fabrication d’engins de destruction et, d’autre part, la détention de produits incendiaires ou explosifs ou d’éléments entrant dans la composition de produits ou engins explosifs.
Si la France a longtemps refusé de donner une définition juridique du terrorisme, ces préventions ont été dépassées dans les années 1990 et les infractions « terroristes » sont aujourd’hui définies aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal. Parmi les infractions que la loi pénale définit comme terroristes, deux catégories doivent être distinguées.
La première (39) est celle des infractions de droit commun qui deviennent terroristes en raison du but terroriste qui anime leur auteur : l’article 421-1 du code pénal énumère, à cette fin, une liste d’infractions – atteintes volontaires à la vie, atteintes aux biens, infractions en matière d’armes, blanchiment, délits d’initié – qui constituent des actes de terrorisme « lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ».
Les infractions terroristes à raison du but poursuivi
en application de l’article 421-1 du code pénal
L’article 421-1 du code pénal énumère limitativement les crimes et délits de droit commun considérés comme « terroristes », en raison de l’intention de leur(s) auteur(s) « de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ».
Ces crimes et délits sont les suivants :
1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, l’enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport ;
2° Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique ;
3° Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous ;
4° Les infractions en matière d’armes, de produits explosifs ou de matières nucléaires ;
5° Le recel du produit de l’une des infractions prévues aux 1° à 4° ci-dessus ;
6° Les infractions de blanchiment ;
7° Les délits d’initié.
La seconde est celle des infractions terroristes autonomes et comporte, dans cette perspective, plusieurs incriminations : le terrorisme écologique (article 421-2), l’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste (article 421-2-1), le financement du terrorisme (article 421-2-2) et l’impossibilité pour une personne habituellement en relation avec des terroristes de justifier de ses ressources (article 421-2-2).
Comme le président de votre Commission, M. Jean-Jacques Urvoas, l’avait souligné dans son rapport d’enquête sur le fonctionnement des services de renseignement français dans le suivi et la surveillance des mouvements radicaux armés, « l’infraction d’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste (40) constitue le pivot de la législation anti-terroriste française et l’une des raisons principales de l’efficacité de celle-ci à prévenir la commission d’actes terroristes sur le territoire français. En effet, cette incrimination permet aux services chargés de la lutte contre le terrorisme et à l’autorité judiciaire d’agir de façon préventive, mais dans un cadre judiciaire, dans l’objectif d’appréhender des groupes constitués dans le but de commettre des actions terroristes dès le stade des actes préparatoires » (41).
Parmi toutes ces infractions terroristes, l’on trouve à la fois des crimes et des délits. S’agissant des infractions terroristes à raison du but poursuivi, la qualification terroriste a pour effet d’aggraver les peines encourues d’un échelon dans l’échelle des peines : ainsi, la peine est portée à sept ans d’emprisonnement pour les délits punis de cinq ans, à dix ans pour les délits punis de sept, et les délits punis de dix ans d’emprisonnement deviennent des crimes punis de quinze ans de réclusion criminelle (article 421-3). S’agissant des infractions autonomes, la direction d’une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste constitue un crime (article 421-5, deuxième alinéa) tandis que la participation à une telle association, le financement du terrorisme et la non-justification de ressources sont des délits (articles 421-5 et 421-2-3).
Cependant, la liste des infractions de droit commun susceptibles d’être considérées comme terroristes à raison du but poursuivi par leurs auteurs est incomplète en l’état, le législateur n’y ayant pas fait figurer les infractions en matière de produits explosifs, lesquelles sont réprimées par les articles 322-6-1 et 322-11-1 du code pénal.
Actuellement, l’article 322-6-1 du code pénal sanctionne d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende la diffusion à destination de non professionnels de procédés permettant la fabrication d’engins de destruction. Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis par le biais d’un réseau de communication électronique à destination d’un public non déterminé.
L’article 322-11-1 du code pénal réprime également :
— d’une part, de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, la détention ou le transport de substances ou produits incendiaires ou explosifs et d’éléments ou substances destinés à entrer dans la composition de produits ou engins incendiaires ou explosifs en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, des infractions prévues par l’article 322-6 du code pénal (42).
— d’autre part, d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, la détention ou le transport sans motif légitime de substances ou produits explosifs permettant de commettre les infractions définies à l’article 322-6 précité, lorsque ces substances ou produits ne sont pas soumises, pour la détention ou le transport, à un régime particulier, ainsi que la détention ou le transport de substances ou produits incendiaires permettant de commettre les infractions définies à ce même article 322-6 ainsi que d’éléments ou substances destinés à entrer dans la composition de produits ou engins incendiaires ou explosifs, lorsque leur détention ou leur transport a été interdit par arrêté préfectoral en raison de l’urgence ou du risque de trouble à l’ordre public.
Le présent article complète l’article 421-1 du code pénal, pour combler une lacune législative et inclure ces délits en matière de produits explosifs dans la liste des infractions pouvant recevoir la qualification terroriste en raison du but poursuivi.
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La Commission adopte l’amendement de précision CL8 du rapporteur.
La Commission adopte l’article 3 modifié.
Article 4
(art. 421-2-5 [nouveau] du code pénal ; art. 24, 24 bis, 48-1,
48-4 à 48-6, 52 et 65-3 de la loi du 29 juillet 1881)
Transformation des délits de provocation à la commission d’actes terroristes et d’apologie du terrorisme en délits terroristes
L’article 4 a pour objet de déplacer de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse vers le code pénal l’incrimination des délits de provocation à la commission d’actes terroristes et d’apologie du terrorisme, afin d’en faire des délits terroristes.
La provocation au terrorisme et l’apologie des faits de terrorisme sont aujourd’hui des infractions de presse, ce qui limite considérablement l’efficacité de la répression (1). Pour pallier ces difficultés, le projet de loi transforme ces délits en délits terroristes (2).
1. La nature d’infraction de presse des délits de provocation au terrorisme et l’apologie des faits de terrorisme : un frein à l’efficacité de la répression
L’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse punit de cinq ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende le fait de provoquer directement aux actes de terrorisme ou d’en faire l’apologie, par l’un des moyens énumérés à l’article 23 de cette même loi : soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.
L’ajout dans cette liste des moyens de communication au public par voie électronique a été opéré par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, au vu du développement de l’utilisation d’Internet pour la commission de certaines infractions de presse.
M. Jacques-Henri Robert, professeur émérite de droit pénal à l’Université Panthéon-Assas Paris II, relève que la jurisprudence considère qu’il y a provocation lorsque l’auteur de certains propos, « s’adressant à la raison ou excitant des passions, (…) place auditeurs et lecteurs dans un état d’esprit qui porte à l’infraction ». Il relève que la notion de provocation permet d’incriminer aussi bien « le discours enflammé qu’un chef révolutionnaire prononce devant ses troupes pour les pousser à l’incendie des biens » que « l’écrit d’un froid théoricien qui démontre la nécessité de la violence sur les personnes ». Quant à l’apologie, elle « consiste à décrire, présenter ou commenter une infraction en invitant à porter, sur elle, un jugement moral favorable. Elle est comparable à la provocation en ce que les esprits enclins à la délinquance peuvent y trouver des arguments et justifications propres à les aider à passer à l’acte et c’est pourquoi on l’appelle quelquefois, mais de manière approximative, "provocation indirecte". Mais l’apologie se distingue de la provocation parce qu’elle reste punissable même quand l’écrivain n’a pas désiré le renouvellement des infractions qu’il excuse ou justifie » (43).
Pour M. Alain Zabulon, coordonnateur national du renseignement, M. Patrick Calvar, directeur général de la sécurité intérieure, ou encore les magistrats anti-terroristes que votre rapporteur a entendus, Internet est même devenu, dix ans plus tard, le principal vecteur de propagation des appels à la commission d’actes terroristes et de diffusion d’idées extrémistes. L’accès extrêmement facile à des contenus de plus en plus violents appelant de façon explicite à commettre des actes terroristes conduit ainsi des personnes parfois très jeunes à s’auto-radicaliser et peut être considéré comme la cause principale de l’accroissement sans précédent du nombre de Français ou résidents français ayant quitté la France pour rejoindre des groupes djihadistes en Syrie.
Dans une interview publiée en 2007, Ayman Al Zawahiri, nouveau chef d’Al Qaïda depuis la mort d’Oussama Ben Laden, déclarait que ceux qui mènent le djihad médiatique sont des soldats anonymes de la cause au même titre que ceux qui combattent dans les zones de conflit et leur promettait, en récompense, le paradis. Une telle affirmation illustre bien la place essentielle, parfaitement comprise par les terroristes eux-mêmes, qu’occupe désormais la communication sur Internet dans la propagation des messages de haine et dans le recrutement de futurs terroristes.
Or, le fait que la provocation au terrorisme et l’apologie du terrorisme soient incriminées par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, donc comme des infractions de presse et non des infractions de droit commun, réduit significativement l’efficacité de la répression de ces comportements, de par les spécificités du régime des infractions de presse. Ainsi, le délai de prescription pour ces infractions n’est que d’un an, contre trois ans en droit commun. Ce délai était même de seulement trois mois avant la loi n° 2012-1432 du 21 décembre 2012 relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme, qui l’avait allongé aux motifs, selon la rapporteure du projet de loi à l’Assemblée nationale, Mme Marie-Françoise Bechtel, que « la brièveté du délai de prescription ne permet[tait] d’appréhender qu’une courte durée de l’activité d’un site Internet » et que « [l]’allongement du délai de prescription à un an donnera[it] aux enquêteurs et aux magistrats la possibilité de surveiller un site pendant une plus longue période, ce qui permettra[it] (…) de constituer des dossiers plus solides » (44). Cependant, malgré cet allongement récent – qui pouvait difficilement être plus important dès lors que ces délits demeuraient punis par la loi du 29 juillet 1881, sous peine de dénaturer trop fortement les spécificités du droit de la presse –, cette durée de prescription reste trop brève pour permettre une surveillance dans la durée des sites dangereux et une répression efficace, comme l’ont souligné plusieurs des personnes entendues par votre rapporteur.
Ensuite, les procédures de convocation par procès-verbal et de comparution immédiate sont exclues en matière de délits de presse par l’article 397-6 du code de procédure pénale. Ainsi, même lorsque les faits sont relativement simples et peu contestables, le ministère public n’a pas la possibilité de faire comparaître le prévenu selon une procédure rapide, en particulier à l’issue d’une mesure de garde à vue.
En outre, comme l’avait souligné la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur le fonctionnement des services de renseignement français dans le suivi et la surveillance des mouvements radicaux armés, la nature de délits de presse de ces infractions « ne permet pas de bénéficier des règles propres à la procédure pénale antiterroriste et à la centralisation des poursuites au sein du parquet anti-terroriste de Paris » (45).
Les représentants de l’Union syndicale des magistrats (USM) entendus par votre rapporteur ont également fait observer que les règles de procédure particulièrement strictes encadrant le droit de la presse, qui interdisent notamment la requalification par la juridiction des faits mentionnés dans la citation à comparaître, étaient une source de complexité et réduisaient l’efficacité des poursuites.
Enfin, on pourra noter que la détention provisoire n’était pas possible pour les délits de provocation au terrorisme et d’apologie du terrorisme avant la loi n° 2012-1432 du 21 décembre 2012 relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme, mais que cette loi a désormais ajouté ces délits à la liste des infractions de presse pour lesquelles le placement en détention provisoire est, par exception, admis (46).
2. La transformation des délits de provocation au terrorisme et d’apologie des faits de terrorisme en délits terroristes
Le dispositif de l’article 4, qui transforme les délits de provocation au terrorisme et d’apologie des faits de terrorisme en délits terroristes (b), est issu d’un travail de réflexion engagé en 2012, qui était absolument nécessaire compte tenu de l’importance et de la complexité de la question (a). La Commission a approuvé la modification opérée par l’article 4, mais a adopté une nouvelle rédaction de cet article visant à étendre l’incrimination de provocation au terrorisme aux faits commis de façon non publique (c).
a. Une évolution issue d’une longue et nécessaire maturation
L’enquête sur les assassinats terroristes commis en mars 2012 par Mohamed Merah avait mis en évidence le rôle déterminant qu’avait joué Internet dans son processus de radicalisation islamiste.
Pour répondre à cette problématique, le Gouvernement dirigé par M. François Fillon avait, le 4 mai 2012, déposé au Sénat un projet de loi renforçant la prévention et la répression du terrorisme dont l’article 2 prévoyait de transférer vers le code pénal les délits de provocation au terrorisme et d’apologie des faits de terrorisme. Ce projet de loi, rédigé dans l’urgence à la suite des faits de mars 2012 et déposé l’avant-veille du second tour de l’élection présidentielle, n’avait cependant pas été inscrit à l’ordre du jour par le Gouvernement de M. Jean-Marc Ayrault, qui avait estimé nécessaire de rédiger un nouveau texte issu d’une réflexion plus sereine.
Déposé le 3 octobre 2012 sur le bureau du Sénat, ce projet de loi – devenu la loi n° 2012-1432 du 21 décembre 2012 relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme – n’avait pas repris la disposition qui figurait dans le précédent projet de loi du mois de mai. Cependant, lors de sa discussion à l’Assemblée nationale, la question de la nature de délits de presse de la provocation au terrorisme et de l’apologie des faits de terrorisme fut abondamment débattue. La rapporteure du projet de loi à l’Assemblée nationale, Mme Marie-Françoise Bechtel, s’était dans son rapport interrogée dans ces termes :
« On peut estimer (…) que la réflexion doit se poursuivre sur les limites de la loi de 1881 au regard des nouveaux défis qui résultent des possibilités offertes par Internet. Le temps viendra où il faudra reconstruire une législation spécifiquement destinée à répondre à ces nouveaux défis. Entre-temps, on peut légitimement penser que certains comportements en relation plus ou moins directe avec la communication mériteraient peut-être de faire l’objet d’incriminations spécifiques dans le cadre du code pénal. Le débat, lui semble-t-il, peut donc avoir lieu sur la définition d’une incrimination pénale spécifique qui pourrait trouver sa place au code pénal si l’Assemblée estimait préférable de ne pas altérer directement la loi de 1881 (…). » (47)
Cependant, les amendements présentés à l’Assemblée nationale pour transférer de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse vers le code pénal les délits de provocation au terrorisme et d’apologie des faits de terrorisme avaient été repoussés, suivant les avis défavorables de la commission des Lois et du Gouvernement. Mme Marie-Françoise Bechtel avait estimé que les dispositions du projet de loi, qui permettait la détention provisoire pour ces délits et allongeait à un an le délai de prescription, permettaient « d’améliorer le régime procédural applicable au délit d’apologie du terrorisme tout en le maintenant dans le cadre de la loi de 1881 ». M. Manuel Valls, alors ministre de l’Intérieur, après avoir souligné que la provocation au terrorisme et l’apologie du terrorisme sur Internet ne constituaient « plus seulement un usage abusif de la liberté d’expression », mais « un acte grave inscrit dans une stratégie de combat participant d’une activité terroriste à part entière », avait néanmoins considéré que cette question ne pouvait être tranchée qu’après une réflexion plus approfondie sur « l’ensemble de la cybercriminalité, qui est évidemment un chantier prioritaire » (48).
La réflexion sur la question du déplacement de ces délits vers le code pénal s’est poursuivie dans le cadre de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur le fonctionnement des services de renseignement français dans le suivi et la surveillance des mouvements radicaux armés. Se fondant sur le double constat de l’influence croissante d’Internet dans la radicalisation d’un certain nombre de Français ou de résidents français et des limites de la répression de ces infractions sous le régime du droit de la presse, la commission d’enquête avait proposé d’extraire ces délits de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : « Compte tenu de la nécessaire protection de la liberté d’expression dont la loi de 1881 est un important garant et du fait que le fonctionnement de sites Internet n’a dans les faits qu’un lointain rapport avec celui d’un organe de presse, il apparaît nécessaire de mettre en place des dispositions de nature pénale spécifiques qui ne peuvent trouver leur place dans la loi sur la liberté de la presse. » (49)
Commentant les dispositions de la loi n° 2012-1432 du 21 décembre 2012 relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme rendant la détention provisoire possible et allongeant le délai de prescription pour les délits de provocation au terrorisme et d’apologie du terrorisme, M. Yves Mayaud, professeur de droit pénal à l’Université Panthéon-Assas Paris II, a estimé qu’elles constituaient « de véritables sorties du droit pénal de la presse, pour contrarier le principe de mesure dont il s’inspire, la détention provisoire étant exceptionnelle en la matière, à la hauteur de peines privatives de liberté elles-mêmes en nombre limité, et la prescription de trois mois se voulant favorable à une purge rapide de la répression. C’est donc à l’opposé de ces deux données que se situe la loi en matière terroriste, entraînant ainsi le droit de la presse hors de son objet, et le mettant aux prises avec des solutions en quelque sorte contre-nature ». Soulignant les interrogations exprimées par la rapporteure du projet de loi à l’Assemblée nationale, que votre rapporteur a citées précédemment, il en avait conclu que « le terrorisme n’est pas adapté à la loi sur la presse, et que les réalités qu’il traverse par Internet méritent des solutions hors de son champ, voire des qualifications spécifiques, mieux en rapport avec les besoins d’une répression appartenant à une autre sensibilité » (50).
b. La transformation des délits de provocation au terrorisme et d’apologie du terrorisme en délits terroristes
Sur la base de la réflexion menée au cours des deux dernières années, l’article 4 prévoit de transformer les délits de provocation au terrorisme et d’apologie du terrorisme en délits terroristes. L’étude d’impact accompagnant le projet de loi indique que l’objectif de cette modification est « d’améliorer l’efficacité de la répression de la propagande terroriste, en permettant que ces actes soient soumis aux règles de procédure de droit commun et à certaines des règles prévues en matière de terrorisme, en considération du fait qu’il ne s’agit pas en l’espèce de réprimer des abus de la liberté d’expression, mais de sanctionner des faits qui sont directement à l’origine des actes terroristes, en tirant les conséquences juridiques de ce phénomène nouveau que représente l’intégration, par les groupes terroristes, de l’action médiatique dans leur stratégie globale » (51).
Le I de l’article 4 crée dans le chapitre II du titre Ier du livre IV du code pénal, intitulé « Des actes de terrorisme », un nouvel article 421-2-5 incriminant dans son premier alinéa le « fait, publiquement, par quelque moyen que ce soit, de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire l’apologie de ces actes ».
L’emplacement de ce nouvel article dans le code pénal a pour effet de rendre applicable aux délits de provocation au terrorisme et d’apologie du terrorisme le régime procédural dérogatoire prévu en matière terroriste par le code de procédure pénale, l’article 706-16 de ce code prévoyant que les dispositions du titre XV de son livre IV – intitulé « De la poursuite, de l’instruction et du jugement des actes de terrorisme » – s’appliquent aux « articles 421-1 à 421-6 » du code pénal (52). Désormais réprimés par le code pénal, ces délits ne deviendront donc pas seulement des délits de droit commun, mais encore des délits pouvant être qualifiés de « terroristes ». Toutefois, l’article 6 du présent projet de loi exclut l’application de trois des règles dérogatoires prévues en matière terroriste que sont le délai de prescription allongé à vingt ans, le recours aux perquisitions de nuit et les règles particulières applicables à la garde à vue (53).
Dans le texte initial du projet de loi, la définition de l’élément matériel de l’infraction, qui consiste soit dans le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme, soit dans le fait de faire l’apologie de ces actes, n’est pas modifiée par rapport à celle qui était prévue à l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. La jurisprudence développée sur la définition de ces deux délits restera donc pleinement applicable. La définition des moyens susceptibles d’être utilisés pour commettre l’infraction est, en revanche, simplifiée, puisque la liste des différents moyens prévus par l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (54) est remplacée par la mention que les faits doivent être commis « publiquement, par quelque moyen que ce soit ».
Le nouvel article 421-2-5 prévoit que ces faits seront punis de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Si la peine d’emprisonnement encourue est la même que celle qui était prévue à l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le montant de la peine d’amende encourue est en revanche augmenté, passant de 45 000 euros à 75 000 euros, pour des raisons de cohérence de l’échelle des peines à l’intérieur du code pénal (55).
Le deuxième alinéa du nouvel article 421-2-5 prévoit une circonstance aggravante « lorsque les faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne », les peines étant alors portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende. De nombreux délits prévoient d’ores et déjà une circonstance aggravante lorsque les faits sont commis par le moyen d’Internet ou facilités par son utilisation. Tel est le cas, par exemple, du viol, de l’agression sexuelle, de la traite des êtres humains et de la corruption de mineurs, lorsque la victime avait été mise en contact avec l’auteur des faits par l’utilisation d’un réseau de communication électronique (56). Tel est le cas, également, du délit de diffusion d’images pédopornographiques « lorsqu’il a été utilisé, pour la diffusion de l’image ou de la représentation du mineur à destination d’un public non déterminé, un réseau de communications électroniques » (57), ou encore du délit de diffusion de procédés destinés à la fabrication d’engins explosifs « lorsqu’il a été utilisé, pour la diffusion des procédés, un réseau de communication électronique à destination d’un public non déterminé » (58).
Le projet de loi relatif à l’égalité entre les femmes et les hommes, définitivement adopté le 23 juillet dernier, prévoit également d’aggraver le nouveau délit de harcèlement qu’il instaure lorsque les faits auront été commis « par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne » (59).
Déjà largement connue dans notre droit pénal, cette circonstance aggravante de commission par le moyen d’Internet est justifiée par la publicité particulièrement étendue et rapide que cet outil de communication permet de donner aux messages véhiculés.
Enfin, le dernier alinéa du nouvel article 421-2-5 du code pénal prévoit que « [l]orsque les faits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables ». Des dispositions similaires se retrouvent dans un grand nombre de délits prévus par le code pénal qui répriment des abus de la liberté d’expression (60).
En cas de commission par voie de presse écrite, seront applicables les articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui prévoient une responsabilité dite « en cascade » : en premier lieu doivent être poursuivis comme auteurs des délits les directeurs de publications ou éditeurs, puis, « à leur défaut », les auteurs, à défaut des auteurs, les imprimeurs, et à défaut des imprimeurs, les vendeurs, les distributeurs et afficheurs. En cas de mise en cause des directeurs de publications ou éditeurs, les auteurs sont poursuivis comme complices.
En cas de commission par voie audiovisuelle, l’article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle prévoit également un régime de responsabilité en cascade : doit être poursuivi comme auteur principal le directeur de la publication, à défaut l’auteur, et à défaut de l’auteur, le producteur. Lorsque le directeur de la publication est mis en cause, l’auteur est poursuivi comme complice.
En dernier lieu, en cas de commission par la voie d’un service de communication au public en ligne, le régime de responsabilité pénale est fixé à l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (loi dite « LCEN »). Le V de cet article prévoit que les dispositions des chapitres IV et V de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse sont applicables aux services de communication au public en ligne, ce qui a pour conséquence l’applicabilité des règles de responsabilité en cascade prévues aux articles 42 et 43 de cette loi (61), le nom du directeur de la publication de tout site Internet devant obligatoirement être publié sur celui-ci en application du III de ce même article 6 de la LCEN. En outre, le 3 du I de ce même article prévoit que les hébergeurs de sites Internet peuvent voir leur responsabilité pénale engagée à raison des informations qu’ils stockent, mais que cette responsabilité est écartée s’ils n’avaient pas effectivement connaissance de l’activité ou de l’information illicites ou si, dès le moment où ils en ont eu connaissance, ils ont agi promptement pour retirer ces informations ou en rendre l’accès impossible.
Le 1° du II de l’article 4 du projet de loi supprime le sixième alinéa de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui incriminait jusqu’ici la provocation au terrorisme et l’apologie des faits de terrorisme, tandis que les 2° à 6° du II procèdent à des coordinations dans plusieurs articles de cette même loi rendues nécessaires par la suppression de cet alinéa.
c. Les modifications apportées par la commission des Lois : l’extension du champ d’application de l’incrimination de provocation au terrorisme aux propos non publics
Sur l’initiative de votre rapporteur, la Commission a étendu le champ d’application de l’incrimination de provocation au terrorisme aux propos non publics.
L’article 4 déplace l’incrimination des délits de provocation au terrorisme et d’apologie du terrorisme de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse vers le code pénal. Dans le projet de loi, la définition de ces infractions est inchangée, leur commission devant donc être publique.
Or, s’il est évident que la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne peut réprimer des propos ou des écrits que s’ils sont publics, il n’en va plus nécessairement de même dès lors que ces faits sont incriminés par le code pénal. Plusieurs délits prévus par le code pénal, dont l’élément matériel est constitué par une expression, peuvent être constitués même si les propos incriminés ne sont pas tenus publiquement. C’est le cas, par exemple, de la provocation au suicide (article 223-13), de la provocation de mineurs à l’usage de stupéfiants (article 227-18) ou encore de la provocation à s’armer contre l’autorité de l’État (article 412-8).
Pour la répression de l’apologie du terrorisme, la Commission a considéré que l’exigence de publicité demeurait nécessaire, car il s’agit de l’expression d’une opinion, certes potentiellement odieuse, mais qui n’incite pas directement à commettre une infraction.
En revanche, la Commission a estimé nécessaire d’étendre le champ d’application du délit de provocation au terrorisme aux propos tenus de façon non publique. Cette modification permettra de sanctionner les propos tenus soit dans des cercles de réunion privés, par exemple dans le cadre de prêches formulés dans des lieux non ouverts au public, soit sur des forums Internet privés ou des réseaux sociaux dont l’accès n’est pas public. En effet, la jurisprudence considère que des propos tenus sur un compte de réseau social accessible à un nombre restreint de personnes agréées qui forment une « communauté d’intérêts » sont des propos privés (62).
Pour tenir compte de la gravité supérieure de la provocation au terrorisme lorsqu’elle est commise de façon publique, l’article adopté par la Commission a retenu l’échelle des peines suivante :
— trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende pour la provocation commise de façon non publique ;
— cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende pour la provocation publique, l’apologie – qui demeurera une infraction dont la commission exige des propos publics – et la provocation non publique lorsqu’elle sera aggravée par la circonstance de la commission sur Internet ;
— sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende pour la provocation publique et l’apologie, lorsqu’elles seront aggravées par la circonstance de la commission sur Internet.
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La Commission examine l’amendement CL45 du rapporteur.
M. le rapporteur. L’article 4 déplace l’incrimination des délits de provocation au terrorisme et d’apologie du terrorisme de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse vers le code pénal. Dans le projet de loi, la définition de ces infractions est inchangée, leur commission devant donc être publique.
Or, s’il est évident que la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne peut réprimer des propos ou des écrits que s’ils sont publics, il n’en va plus nécessairement de même dès lors que ces faits sont incriminés par le code pénal. Un certain nombre de délits prévus par le code pénal, dont l’élément matériel est constitué par une expression, peuvent être constitués même si les propos incriminés sont tenus en privé. C’est le cas, par exemple, de la provocation au suicide (article 223-13), de la provocation de mineurs à l’usage de stupéfiants (article 227-18) ou encore de la provocation à s’armer contre l’autorité de l’État (article 412-8).
Pour la répression de l’apologie du terrorisme, l’exigence de publicité semble demeurer nécessaire, car il s’agit de l’expression d’une opinion, certes potentiellement odieuse, mais qui n’incite pas directement à commettre une infraction.
En revanche, le présent amendement propose d’étendre le champ d’application du délit de provocation au terrorisme aux propos tenus de façon non publique, ce qui permettra en particulier de sanctionner les propos tenus soit dans des cercles de réunion privés, par exemple dans le cadre de prêches formulés dans des lieux non ouverts au public, soit sur des forums Internet privés ou des réseaux sociaux dont l’accès n’est pas public. En effet, la jurisprudence considère que des propos tenus sur un compte de réseau social accessible à un nombre restreint de personnes agréées qui forment une « communauté d’intérêts » sont des propos privés. Tel est l’objet de cet amendement.
M. Alain Tourret. Je voudrais une précision, monsieur le rapporteur. Je comprends parfaitement que l’on se réfère à la loi du 29 juillet 1881, qui recèle le plus de chausse-trapes : pour des raisons de pure procédure, une affaire sur deux ne va jamais au fond. J’ai toujours pensé qu’il fallait abandonner la loi de 1881 et repenser complètement le code pénal. Est-ce une bonne idée de se référer à la loi de 1881, compte tenu de ces caractéristiques ?
M. le président Jean-Jacques Urvoas. On en sort !
M. le rapporteur. L’article 4 vise précisément à sortir tous ces délits de la loi de 1881 pour les mettre dans le code pénal, afin de pouvoir utiliser les procédures spéciales liées au terrorisme. Nous avions abordé cette question avec Marie-Françoise Bechtel au moment de la discussion de la loi du 21 décembre 2012, et nous avions progressé sans aller jusqu’au bout. Nous abondons dans votre sens.
Mme Marie-Françoise Bechtel. Je confirme que nous avions eu ce débat lors de l’examen de la précédente loi. La Commission nationale consultative des droits de l’homme s’était d’ailleurs inquiétée de voir que la loi de 1881 était un peu polluée, si vous me passez ce terme, par des incriminations pénales alourdies. C’est une bonne chose d’en exfiltrer ces délits mais la rédaction de l’amendement n’est pas très prudente quand elle retient l’expression de « propos tenus en privé ». Autant les propos tenus en public sont faciles à cerner, autant il paraît délicat de connaître l’extension exacte de ceux qui sont tenus en privé. La définition n’est pas symétrique. Peut-être pourrait-on retenir les propos privés qui sont tenus sur Internet, par exemple ?
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Il me semble que ces termes sont dans l’exposé des motifs mais pas dans l’amendement lui-même.
Mme Marie-Françoise Bechtel. Pourquoi ne sont-ils que dans l’exposé des motifs et pas dans l’amendement ?
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Pour expliciter l’intention de l’amendement.
Mme Marie-Françoise Bechtel. Si le mot « public » a été enlevé, cela concerne donc les propos tenus en public ou en privé. Les deux domaines sont couverts et un certain flou subsiste qui pourrait être levé avant la séance.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Je pense au contraire que cette rédaction est facteur de clarté.
M. Guillaume Larrivé. Trois remarques. D’abord, je suis favorable à ce que les délits d’apologie et de provocation au terrorisme soient transférés de la loi de 1881 au code pénal, ce qui permet d’utiliser un régime procédural qui offre davantage de moyens en matière d’investigation, de garde à vue, etc. Ensuite, quand il s’agit de liberté d’expression, il faut prendre garde à pénaliser en principe les propos publics et non pas ceux qui sont tenus dans le cadre d’une communauté d’intérêts, un cadre familial et privé : on pénalise une expression publique déviante et non pas une expression privée débridée car il reste un droit à l’insanité, à l’indécence et à l’excès dans un cercle privé. L’un des principes forts de la loi de 1881 est de bien distinguer le privé du public et il faut veiller à ne pas rompre cet équilibre, même en ces matières. Enfin, je pense que vous respectez cet équilibre puisque, si j’ai bien compris, l’apologie ne sera punie que si elle est publique, tandis que la provocation à la commission directe d’actes de terrorisme sera punie même si elle est privée, ce qui vise notamment les prêches dans des mosquées ou des expressions sur des réseaux sociaux accessibles par des mots de passe cadenassés, ces lieux étant définis comme des communautés d’intérêts. Si tel est bien l’objet de l’amendement, j’y suis favorable.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Il me semble que vous avez parfaitement bien compris que seule la provocation privée, mais pas l’apologie privée, sera punie.
La Commission adopte l’amendement CL45 du rapporteur.
La Commission adopte ensuite l’amendement de coordination CL39 du rapporteur.
Puis la Commission adopte l’article 4 modifié.
Article 5
(art. 421-2-6 [nouveau] et 421-5 du code pénal)
Création d’un délit d’entreprise terroriste individuelle
L’article 5 a pour objet de créer un nouveau délit terroriste d’« entreprise terroriste individuelle ».
Après avoir exposé les raisons pour lesquelles la législation actuelle est insuffisante pour appréhender la situation des terroristes agissant seuls (1), le présent commentaire présentera d’abord le texte initial du projet de loi (2), puis les modifications que la Commission a apportées à la définition du délit d’entreprise terroriste individuelle (3).
1. Une législation insuffisante pour appréhender la situation des terroristes agissant seuls
Pour l’ensemble des acteurs de la lutte anti-terroriste, l’efficacité de la politique française de prévention et de répression est en grande partie due à l’existence de l’incrimination d’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, prévue à l’article 421-2-1 du code pénal. Cette incrimination, définie comme « le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un des actes de terrorisme », est punie de dix ans d’emprisonnement et 225 000 euros d’amende pour les simples participants et de vingt ans de réclusion criminelle et 500 000 euros d’amende pour les personnes qui organisent ou dirigent une telle association. Les peines sont portées, respectivement, à vingt ans de réclusion criminelle et 350 000 euros d’amende pour la participation et à trente ans de réclusion criminelle pour l’organisation ou la direction (63), si l’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste a pour objet la préparation des actes terroristes les plus graves (assassinats, destructions par substances explosives ou incendiaires, terrorisme écologique s’il est susceptible d’entraîner la mort d’une ou plusieurs personnes) (64) .
Cette incrimination, à la fois précise dans sa définition et large dans son périmètre, permet aux services en charge de la lutte contre le terrorisme et aux autorités judiciaires d’agir, de façon préventive mais dans un cadre judiciaire, pour appréhender dès le stade des actes préparatoires des groupes qui ont été constitués dans l’intention de commettre des actes terroristes.
Or, l’évolution récente de la menace terroriste conduit à ce que des personnes isolées commettent ou préparent, de plus en plus fréquemment, des actes violents de nature terroriste. Dans certains cas, ces personnes sont susceptibles de commettre des infractions dites « obstacles », telles que l’acquisition illégale d’armes ou d’explosifs, qui peuvent permettre de les appréhender avant qu’elles ne passent à l’action. Cependant, comme le souligne l’étude d’impact accompagnant le projet de loi, les infractions-obstacles « ne permettent pas d’appréhender toutes les situations » et « une personne peut préparer un acte terroriste sans commettre aucune des infractions obstacles prévues dans notre arsenal répressif » :
« C’est l’hypothèse d’une personne, totalement isolée, qui dresse des plans pour commettre un acte terroriste (par exemple, elle fait des repérages sur sa cible, elle achète des livres ou consulte des sites expliquant comment fabriquer des explosifs, elle pré-rédige les communiqués qu’elle a l’intention de diffuser après l’attentat – comme un enregistrement vidéo, ou bien elle suit une formation idéologique à l’étranger ou une formation au maniement des armes à l’étranger sans qu’un lien de connexité avec la France soit démontré), sans pour autant commettre aucun délit obstacle (elle n’a pas encore acheté d’armes ou d’explosifs, elle n’a pas diffusé de messages apologétiques, etc.). Une telle personne ne commet en l’état aucune infraction. » (65)
2. La création d’un délit d’entreprise terroriste individuelle par le projet de loi
Pour répondre à cette évolution de la menace terroriste, le I de l’article 5 du projet de loi crée dans le chapitre II du titre Ier du livre IV du code pénal, intitulé « Des actes de terrorisme », un nouvel article 421-2-6 incriminant l’entreprise terroriste individuelle. Ce nouveau délit sera, de par son emplacement dans le code pénal, un délit terroriste soumis au régime procédural dérogatoire prévu en matière terroriste par le code de procédure pénale (66). Dans le texte initial du projet de loi, ce délit est ainsi défini :
« Constitue également un acte de terrorisme, lorsqu’il est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, le fait de rechercher, de se procurer ou de fabriquer des objets ou des substances de nature à créer un danger pour autrui, en vue de préparer la commission :
« – d’un des actes de terrorisme mentionnés au 1° de l’article 421-1 ;
« – d’un des actes de terrorisme mentionnés au 2° du même article, lorsque l’acte préparé consiste en des destructions, dégradations ou détériorations par substances explosives ou incendiaires destinées à entraîner des atteintes à l’intégrité physique de la personne ;
« – d’un des actes de terrorisme mentionnés à l’article 421-2. »
L’élément matériel de cette infraction résiderait dans le fait « de rechercher, de se procurer ou de fabriquer des objets ou des substances de nature à créer un danger pour autrui ». Cette définition n’exige pas que la détention ou l’acquisition des objets ou substances concernés soit illégale, ce qui peut permettre d’appréhender des personnes qui achètent des armes dont la détention serait libre ou des engrais agricoles qui peuvent entrer dans la composition d’engins explosifs. L’exigence de recherche ou d’obtention des moyens nécessaires à la commission de l’infraction, plus restrictive que le ou les « éléments matériels » qui doivent être prouvés pour caractériser l’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, est la conséquence du fait que ce nouveau délit ne requerra pas, comme le souligne l’étude d’impact accompagnant le projet de loi, « l’addition d’au moins deux volontés prévue par l’association de malfaiteurs qui traduit une détermination dans le passage à l’acte légitimant l’existence d’une infraction obstacle » : « L’infraction obstacle visant à empêcher la commission de l’acte dangereux, il apparaît indispensable de démontrer que l’individu agissant seul dispose déjà des instruments nécessaires à la commission de l’infraction, cherche à les obtenir, à les acquérir ou à les fabriquer » (67).
L’élément moral de l’infraction serait double. D’une part, le comportement incriminé devrait être « intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ». Cette condition d’intention terroriste est similaire à celle requise par l’article 421-1 du code pénal pour que les crimes et délits de droit commun énumérés à cet article endossent la qualification terroriste (68). D’autre part, le fait matériel devrait également être accompli en vue de préparer la commission des actes de terrorisme les plus graves, qui sont limitativement énumérés :
— atteintes volontaires à la vie, atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, enlèvement et séquestration, détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport (1° de l’article 421-1 du code pénal) ;
— destructions, dégradations ou détériorations par substances explosives ou incendiaires destinées à entraîner des atteintes à l’intégrité physique de la personne (2° de l’article 421-1 du code pénal) ;
— terrorisme écologique (article 421-2 du code pénal).
Selon l’étude d’impact accompagnant le projet de loi, cette nouvelle disposition doit permettre « d’intervenir dans un cadre judiciaire avant la commission de crimes par des personnes isolées, ce qui aura pour effet, d’une part, de diminuer le nombre de surveillances administratives et de renforcer l’efficacité des pouvoirs publics dans le traitement de tels faits et, d’autre part, de donner un cadre juridique plus protecteur des droits de ces personnes » (69).
Le II de l’article 5 complète l’article 421-5 du code pénal, qui définit les peines de l’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, pour prévoir que le nouveau délit d’entreprise terroriste individuelle sera puni de dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende. Le niveau de la peine d’emprisonnement prévu est le même que celui retenu pour le délit de participation à une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, à condition que celle-ci n’ait pas pour objet de préparer une des infractions terroristes les plus graves. Il est inférieur aux niveaux de peine prévus, d’une part, pour l’organisation ou la direction d’une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, quelle que soit l’infraction préparée, et, d’autre part, pour la participation à une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste ayant pour objet la préparation d’une des infractions terroristes les plus graves. Le niveau retenu pour la peine d’amende est inférieur à ceux prévus pour tous les délits ou crimes de participation à une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste ou d’organisation ou de direction d’une telle association, le niveau de peine le moins élevé étant fixé à 225 000 euros pour la participation à une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste n’ayant pas pour objet la préparation d’une des infractions terroristes les plus graves. Les niveaux de peine retenus tant pour l’emprisonnement que pour l’amende s’inscrivent donc de façon cohérente dans l’échelle des peines actuelle prévue pour les crimes et délits terroristes.
3. Les modifications apportées par la commission des Lois à la définition du délit d’entreprise terroriste individuelle
Tout en approuvant pleinement le principe de la création d’un nouveau délit d’entreprise terroriste individuelle, la Commission a estimé nécessaire de renforcer la précision de la définition du nouveau délit d’entreprise terroriste individuelle.
Dans le délit d’association de malfaiteurs à visée terroriste, la pluralité d’auteurs est l’un des éléments qui permet de caractériser la préparation du projet terroriste. L’article 421-2-1 du code pénal dispose que la préparation de l’acte terroriste doit être caractérisée par « un ou plusieurs faits matériels », mais même dans l’hypothèse où un seul fait matériel pourrait être relevé, l’intention terroriste est également caractérisée par l’entente entre les auteurs. Cette double exigence, pour caractériser la préparation de l’acte terroriste, d’au moins un fait matériel, d’une part, et d’au moins deux auteurs, d’autre part, est essentielle pour assurer le respect du principe de nécessité des délits et des peines.
Dans le délit d’entreprise terroriste individuelle, l’unicité d’auteur impose au législateur de prévoir une définition de l’élément matériel suffisamment étoffée pour justifier l’intervention du droit pénal en amont de toute tentative, alors que la préparation de l’acte terroriste ne peut – par définition – pas être caractérisée par la pluralité d’auteurs. En outre, le principe de nécessité des délits et des peines impose aussi que les actes préparés soient d’une gravité suffisante pour justifier l’intervention du droit pénal dès le stade des actes préparatoires. Enfin, la définition de l’élément matériel doit être aussi précise que possible et ne saurait s’accommoder d’aucun flou, sous peine d’encourir une censure constitutionnelle pour violation du principe de légalité des délits et des peines. À titre d’exemple, votre rapporteur rappellera que, dans sa décision n° 2012-240 QPC du 4 mai 2012, le Conseil constitutionnel avait déclaré la définition du délit de harcèlement sexuel contraire au principe de légalité des délits et des peines, en considérant que l’article 222-33 du code pénal permettait « que le délit de harcèlement sexuel soit punissable sans que les éléments constitutifs de l’infraction soient suffisamment définis » et « qu’ainsi, ces dispositions méconnaiss[ai]ent le principe de légalité des délits et des peines et [devaient] être déclarées contraires à la Constitution ».
Sur l’initiative de votre rapporteur, la Commission a apporté plusieurs modifications à la définition du délit d’entreprise terroriste individuelle, en adoptant une nouvelle rédaction de l’article 421-2-6 du code pénal créé par le projet de loi.
S’agissant tout d’abord de la nature des infractions préparées, le texte adopté par la Commission précise que les actes de terrorisme écologique dont la préparation pourra être incriminée par le délit d’entreprise terroriste individuelle doivent être « susceptibles d’entraîner des atteintes à l’intégrité physique d’une ou plusieurs personnes ». En effet, à défaut d’une mise en danger suffisamment caractérisée de la personne humaine, l’application du délit d’entreprise terroriste individuelle à une personne préparant un acte consistant, par exemple, à polluer un étang en utilisant un produit dangereux pour les poissons mais qui ne le serait pas pour l’homme, pourrait être considérée comme disproportionnée. Une exigence similaire de gravité particulière se trouve déjà à l’article 421-6 du code pénal, qui aggrave les peines encourues en cas d’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste lorsque l’association a pour but de préparer les actes terroristes les plus dangereux, dont le terrorisme écologique à condition qu’il soit « susceptible d’entraîner la mort d’une ou plusieurs personnes ». Dans le cas de l’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste aggravée, les peines encourues deviennent de nature criminelle, raison pour laquelle un risque de mort humaine est exigé. Dans le cas de l’entreprise terroriste individuelle, qui sera un délit, l’amendement adopté par la Commission impose une exigence de gravité de l’acte de terrorisme écologique d’importance moindre, puisque l’acte préparé devra être susceptible « d’entraîner des atteintes à l’intégrité physique d’une ou plusieurs personnes ».
S’agissant de la définition de l’élément matériel de l’infraction, la Commission a procédé à deux modifications. Elle a, tout d’abord, complété la définition proposée par le projet de loi par le fait de « détenir » des objets ou des substances de nature à créer un danger pour autrui, pour appréhender la situation des personnes qui s’engagent dans la préparation d’un projet terroriste alors qu’elles détiennent déjà des armes ou des explosifs, y compris, le cas échéant, de façon légale.
Elle a, ensuite, exigé que le projet terroriste préparé soit caractérisé, non seulement par la recherche ou l’obtention de produits ou de substances dangereux pour la personne, mais aussi par un second élément matériel. Pour votre rapporteur, le fait d’incriminer une personne seule au motif qu’elle aurait recherché une arme et qu’elle serait animée d’une intention terroriste, en l’absence de tout autre élément matériel caractérisant l’existence et le sérieux du projet terroriste, pourrait être analysé comme la pénalisation de la seule intention criminelle et encourir, de ce fait, une censure constitutionnelle pour violation du principe de nécessité des délits et des peines.
Le second élément matériel exigé par le texte adopté par la Commission devra être l’un des éléments énumérés par l’article d’incrimination. Il pourra consister soit en des repérages (a), soit en une formation au maniement des armes (b), à la fabrication d’engins explosifs (c) ou au pilotage (d), soit dans la consultation habituelle de sites Internet provoquant au terrorisme, sauf en cas de motif légitime lié à « l’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public », à des « recherches scientifiques » ou si la consultation « est réalisée afin de servir de preuve en justice » (e).
Lors de la discussion de l’amendement qu’il avait présenté, plusieurs membres de la Commission ont estimé que cette liste pourrait se révéler trop restrictive et ne pas permettre d’incriminer toutes les situations de personnes préparant seules des actes de terrorisme. Certains ont souhaité que le législateur ne définisse pas trop précisément les comportements pouvant être incriminés au titre de l’entreprise terroriste individuelle et que la matérialité de la préparation de l’acte terroriste soit laissée à l’appréciation du juge. Pour votre rapporteur, la définition de l’élément matériel du délit d’entreprise terroriste individuelle qu’il a proposée et que la Commission a adoptée peut sans doute encore être améliorée, pour couvrir le plus largement possible les comportements méritant d’être incriminés dans le cadre de ce nouveau délit. Néanmoins, s’agissant d’un délit qui fera encourir dix ans d’emprisonnement à une personne seule pour des actes préparatoires à un acte terroriste, mais sans qu’il y ait de commencement d’exécution, votre rapporteur considère que le législateur ne saurait se dispenser de définir de façon extrêmement précise l’élément matériel du délit. À défaut, la constitutionnalité du dispositif adopté au regard des principes de légalité et de nécessité des délits et des peines serait très incertaine.
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La Commission est saisie de l’amendement CL40 du rapporteur.
M. le rapporteur. Il est nécessaire d’aller au-delà de l’association de malfaiteurs pour créer ce nouveau délit d’entreprise terroriste individuelle, dont la définition mérite cependant d’être précisée. C’est ce que propose de faire le présent amendement. Dans le délit d’entreprise individuelle, l’unicité d’auteur impose au législateur de prévoir une définition de l’élément matériel suffisamment précise pour justifier l’intervention du droit pénal, en amont de toute tentative, pour incriminer les actes préparatoires d’une personne agissant seule.
S’agissant de la définition de l’élément matériel de l’infraction, l’amendement procède à deux modifications. D’une part, il complète la définition proposée par le projet de loi par le fait de « détenir » des objets ou des substances de nature à créer un danger pour autrui, pour appréhender la situation des personnes qui s’engagent dans la préparation d’un projet terroriste alors qu’elles détiennent déjà des armes ou des explosifs, y compris, le cas échéant, de façon légale. D’autre part, il exige que le projet criminel soit caractérisé, non seulement par la recherche ou l’obtention de produits ou de substances dangereux pour la personne, mais aussi par un second élément matériel qui pourra consister soit en des repérages, soit en une formation au maniement des armes, à la fabrication d’engins explosifs ou au pilotage, soit dans la consultation habituelle de sites Internet provoquant au terrorisme, sauf motif légitime précisément défini par le texte. Ces éléments matériels pourraient être inscrits dans une liste dans laquelle on pourrait piocher.
M. Dominique Raimbourg. La rédaction me paraît plus satisfaisante en ce qu’elle ajoute l’idée de « détenir » qui manquait dans le texte initial. En revanche, je suis moins favorable à l’idée d’avoir deux éléments matériels. L’infraction est caractérisée par un élément matériel – la détention ou la recherche d’objets manifestement dangereux – auquel se rajoute l’intention terroriste. Cette intention doit pouvoir être prouvée par tous moyens, y compris le fait de participer à des entraînements, de consulter des sites. Si on exige deux éléments matériels qui sont en réalité des preuves de l’intention, on complexifie considérablement. Il faut laisser la liberté au juge et considérer que le deuxième élément matériel est l’indice de l’intention.
M. Claude Goasguen. Je suis aussi d’avis que, dans ce domaine, il faut laisser au juge la possibilité d’appréciation.
M. Guillaume Larrivé. Pour ma part, je proposerais volontiers un sous-amendement qui rendrait alternatif ce que le rapporteur a rendu cumulatif, pour aller dans le sens de Dominique Raimbourg.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Seul le rapporteur peut modifier son amendement de la sorte.
Mme Marie-Françoise Bechtel. Décidément, nous avons de fortes concordances : j’allais faire la même remarque que M. Larrivé car je crois aussi que l’alternative serait préférable. Quel intérêt de changer l’incrimination terroriste pour agrandir le Fichier national transfrontière, pour dire qu’il faut détenir, rechercher ou se procurer des objets dangereux, disons des armes ? Le loup solitaire, celui que l’on veut traquer, n’en est pas au stade de se procurer des armes, sa dangerosité vient d’autres comportements qui sont visés dans la deuxième partie. J’approuve l’effort du rapporteur dont la rédaction me semble meilleure que celle du Gouvernement, mais si nous nous en tenons au fait de se procurer ou de détenir une arme, ce n’était pas la peine de faire tout le détour qu’a exigé de nous le juge Trévidic.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Si nous retenions cette hypothèse, n’y aurait-il pas, du coup, le risque d’une condamnation uniquement sur l’intention, ce qui s’appelle une justice d’exception. Je préfère la matérialisation de l’intention puisque les faits me paraissent devoir primer sur l’intention. La rédaction du rapporteur facilite la juridiciarisation sans l’étendre à l’infini.
M. Claude Goasguen. Parmi les caractéristiques de l’intention, je relève celle-ci : « recevoir un entraînement ou une formation au pilotage d’aéronefs ». Et les chars d’assaut ? Il y a trop de précisions. Dans ces domaines, il faut laisser le juge apprécier la réalité des faits, d’autant que les terroristes font preuve d’une imagination sans faille et qu’ils passent en général dans les mailles du filet pénal qui leur est destiné.
Mme Marie-Françoise Bechtel. Monsieur le président, vous avez raison sur le risque du délit d’intention mais il me semble qu’il ne touche que le fait de « recueillir des renseignements relatifs à un lieu, à une ou plusieurs personnes ou à la surveillance de ces personnes ». Pour le reste, il ne s’agit pas d’intention mais de faits objectifs. Entre « recevoir un entraînement ou une formation au maniement des armes » et détenir une arme, il n’y a pas la différence qui sépare le fait de l’intention. En revanche, je reconnais que c’est plus gênant en ce qui concerne le recueil de renseignements et la surveillance et, qu’à ce stade, je n’ai pas de proposition.
M. Alain Tourret. Je suis très gêné que ces éléments – aux a, b, c, d, e de l’amendement – soient ainsi définis. On se complique la vie, cette manière de procéder n’est pas la bonne et il vaut mieux faire confiance à la justice. Monsieur le président, je suis sensible à votre remarque sur la justice d’exception. Restons dans les principes généraux plutôt que d’aller dans le détail. Le pilotage d’aéronefs fait référence aux États-Unis, mais pourquoi ne pas mentionner les ULM ou les drones ? Je trouverais préférable que l’amendement soit rédigé sans ces précisions.
M. le rapporteur. C’est l’article sur lequel nous avons le plus discuté puisqu’il crée un nouveau délit qui vise à répondre à l’évolution de la menace terroriste. Lors des auditions, nous avons confronté les points de vue, et cet article a donné lieu à plusieurs projets de rédaction. Il nous a paru important de caractériser suffisamment l’intention pour ne pas risquer la censure constitutionnelle, d’où l’élaboration de cette liste.
Dans le cadre de l’association de malfaiteurs en vue de préparer des actes terroristes, qui implique au moins deux personnes, la matérialité des faits est plus facile à prouver car il y a un échange, une discussion, la mise en œuvre d’un plan. Dans le cas d’une entreprise individuelle, la personne est face à sa conscience et à son libre arbitre. Chacun peut détenir une arme, à commencer par un couteau de cuisine. Le militaire de Vénissieux qui, l’an dernier, a voulu faire un attentat dans une mosquée au dernier jour du Ramadan, possédait légalement des armes. Comment prouver l’intention sur ce seul indice ? Le fait qu’il ait fait des repérages permet de qualifier davantage cette intention.
Nous pouvons améliorer la rédaction et rendre la liste plus exhaustive avant l’examen du texte en séance. Au départ, je n’étais pas favorable à une liste, mais il me semble qu’elle permet au juge de mieux qualifier les faits car on ne peut pas incriminer la simple intention. Ce sont nos échanges avec le juge Trévidic et le parquet de Paris qui nous ont incités à dresser cette liste qui permet une certaine souplesse. Je n’ai pas encore vu d’attentats au char d’assaut, mais il faut être prévoyant et nous pouvons améliorer cette liste. Cela étant, je reste attaché à la pluralité des faits matériels qui suppose au moins un fait grave – armes, engins explosifs – et un autre plus secondaire pris dans une liste donnée.
M. Georges Fenech. Je pense qu’il est toujours dangereux d’enfermer le juge dans une liste énumérative qui ne peut absolument pas prendre en compte toutes les réalités concrètes dont certaines nous échappent aujourd’hui. Pourquoi ne pas retenir une formulation où les autres éléments matériels seraient introduits par l’adverbe « notamment » qui permettrait de ne pas enfermer le juge ?
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Si je voulais faire du mauvais esprit, comme dirait Guillaume Larrivé, je me réjouirais de voir que vous faites confiance au juge, à sa souveraineté et à sa capacité d’appréciation alors que vous évoquiez son arbitraire, il y a peu.
M. Guillaume Larrivé. A ce stade de nos débats, je ne voterai pas l’amendement du rapporteur. La rédaction du Gouvernement me paraît moins restrictive. Le cumul des deux conditions, l’une liée à la détention des armes et l’autre que le rapporteur ne pourra pas définir de manière exhaustive, nous fait évoluer vers la définition d’un délit tellement restrictif qu’il apportera assez peu à l’état du droit. Au départ, on a essayé de construire une association de malfaiteurs sans association, c’est-à-dire une incrimination large. Le Gouvernement nous propose quelque chose qui correspond assez bien au but recherché et le mieux est l’ennemi du bien.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Le Gouvernement avait donné un avis favorable à l’amendement du rapporteur.
Mme Marie-Françoise Bechtel. Tel que rédigé, l’amendement pose encore quelques difficultés mais, pour ma part, je ne reviens pas sur mon premier sentiment et je le trouve meilleur que le texte du Gouvernement. Si ce n’est pour ajouter des précisions, ce n’est pas la peine de créer une nouvelle incrimination. À ce stade, je pense que nous pouvons l’adopter, quitte à ce qu’il soit amélioré d’ici à l’examen en séance.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Pour ma part, je préfère que les choses soient précises.
M. Dominique Raimbourg. Ne pourrait-on pas écrire « une intention caractérisée par un élément matériel au moins », tout en gardant l’autre élément matériel qui est la détention d’objet dangereux ? Nous posons l’exigence d’un autre élément matériel sans définir une quelconque liste, et en laissant le juge apprécier s’il y a eu recherche de renseignement, entraînement. Nous pouvons faire entrer toutes les hypothèses qui viennent conforter l’existence de cette intention.
M. le rapporteur. Je ne désespère pas de convaincre Guillaume Larrivé en soulevant trois arguments. Le premier concerne une éventuelle censure du Conseil constitutionnel : la définition du harcèlement sexuel a été censurée en 2012 car jugée trop imprécise, et il nous a fallu faire une liste et préciser les choses. Deuxième argument : le ministère de l’intérieur a passé la nouvelle notion d’entreprise individuelle terroriste à la « moulinette » pour juger de son adaptation à la réalité de terrain. Troisième argument : le juge Trévidic en tête, les personnes auditionnées nous ont incités à créer une liste. Je conviens parfaitement que la rédaction peut être améliorée avant l’examen du texte en séance, mais je reste attaché à la pluralité des faits matériels. La précision n’est pas une entrave pour les juges, bien au contraire, et elle nous permettra d’éviter la censure du Conseil constitutionnel.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Il me semble que le texte fait l’impasse sur des armes létales qui peuvent être utilisées dans le terrorisme : les armes chimiques.
M. le rapporteur. Elles font partie des « substances de nature à créer un danger pour autrui. »
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Si l’on inclut toutes les armes chimiques dans deux mots, pourquoi est-il nécessaire de développer les explosifs et les engins incendiaires sur quatre paragraphes ? Ce qui ne sera pas écrit n’aura pas le droit d’être, ce qui est le contraire de ce que l’on souhaite.
M. Claude Goasguen. Un avocat s’acharnera à démontrer que l’élément matériel n’est pas conforme à la réalité. Imaginons que des pressions s’exercent sur un individu pour le contraindre à un acte terroriste, l’auteur du harcèlement ou du chantage est aussi un terroriste alors que l’élément matériel n’existe pas parce qu’il n’est pas énuméré. Compte tenu de l’évolution de la situation et du talent des avocats, je conseille de rester le plus flou possible, tout en l’expliquant au Conseil constitutionnel.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Je reste attaché à l’amendement du rapporteur qui me paraît plus facile à amender dans la perspective de la séance et plus conforme aux exigences du Conseil constitutionnel de souhaiter des définitions qui soient claires et précises.
La Commission adopte l’amendement CL40.
La Commission adopte ensuite l’article 5 modifié.
Article 6
(art. 706-23, 706-24-1, 706-25-1 et 706-25-2 du code de procédure pénale)
Possibilité pour le juge des référés d’ordonner l’arrêt d’un service de communication au public en ligne en cas de provocation à la commission d’actes terroristes et d’apologie du terrorisme – Exclusion de l’application de certaines règles dérogatoires applicables en matière terroriste pour ces délits
L’article 6 a un double objet : d’une part, son 1° prévoit la possibilité pour le juge des référés d’ordonner l’arrêt d’un service de communication au public en ligne en cas de provocation à la commission d’actes terroristes et d’apologie du terrorisme ; d’autre part, ses 2° et 3° excluent l’application de certaines règles dérogatoires applicables en matière terroriste pour ces délits.
En outre, le 4° abroge l’article 706-25-2 du code de procédure pénale, qui permet de procéder à des enquêtes sous pseudonyme sur Internet en matière terroriste, par coordination avec l’article 13 du projet de loi qui prévoit d’étendre cette technique spéciale d’enquête à l’ensemble des crimes et délits relevant de la criminalité organisée (70).
1. Possibilité pour le juge des référés d’ordonner l’arrêt d’un service de communication au public en ligne en cas de provocation à la commission d’actes terroristes et d’apologie du terrorisme
Le 1° de l’article 6 rétablit (71) dans le code de procédure pénale un article 706-23 aux termes duquel « [l]’arrêt d’un service de communication au public en ligne peut être prononcé par le juge des référés pour les faits visés par le deuxième alinéa de l’article 421-2-5 [du code pénal], en ce qu’ils constituent un trouble manifestement illicite, à la demande du ministère public et de toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir ».
Cette modification est une conséquence de la transformation, par l’article 4 du projet de loi, des délits de provocation au terrorisme et d’apologie des actes de terrorisme en délits terroristes, dont l’incrimination ne sera désormais plus prévue par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse mais par un nouvel article 421-2-5 du code pénal (72). En effet, la possibilité pour le juge des référés de prononcer, à la demande du ministère public et de toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir, l’arrêt d’un service de communication au public en ligne lorsque certains contenus illicites (73) constituent un trouble manifestement illicite est actuellement prévue à l’article 50-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, créé par la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. La provocation au terrorisme et l’apologie des faits de terrorisme perdant leur qualité d’infraction de presse pour devenir des délits terroristes réprimés par le code pénal, la disposition prévoyant la possibilité de saisir le juge des référés en vue de mettre fin, par un arrêt du site Internet concerné, au trouble occasionné, ne peut plus être prévue par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, mais doit être prévue par le code de procédure pénale.
1. Exclusion de l’application de certaines règles dérogatoires applicables en matière terroriste pour les délits de provocation à la commission d’actes terroristes et d’apologie du terrorisme
Les 2° et 3° de l’article 6 ont pour objet d’exclure, pour les délits de provocation au terrorisme et d’apologie des faits de terrorisme, l’application de trois des règles dérogatoires prévues en matière terroriste que sont les règles particulières relatives à la garde à vue, au recours aux perquisitions de nuit et à l’allongement des délais de prescription de l’action publique et des peines à vingt ans.
Le titre XV du livre IV du code de procédure pénale, intitulé « De la poursuite, de l’instruction et du jugement des actes de terrorisme », et le titre XXV de ce même livre, intitulé « De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisée », soumettent les infractions terroristes prévues aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal à un certain nombre de règles dérogatoires par rapport aux règles générales de la procédure pénale. Les principales règles dérogatoires sont les suivantes :
— les articles 706-17 à 706-22-1 confient au parquet près le tribunal de grande instance de Paris, à ce tribunal et à la cour d’assises de Paris une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des règles ordinaires de détermination du parquet et de la juridiction compétents ; cette compétence concurrente permet la centralisation à Paris des affaires complexes et la spécialisation des magistrats sur ce contentieux sensible ;
— l’article 706-25 prévoit que la cour d’assises est composée exclusivement de magistrats professionnels ;
— l’article 706-25-1 prévoit des règles particulières en matière de prescription : en matière terroriste, l’action publique des crimes et des délits se prescrit, respectivement, par trente et vingt ans, au lieu de dix et trois ans en droit commun (74) ; les peines prononcées pour ces crimes et délits se prescrivent, respectivement, par trente et vingt ans, au lieu de vingt et cinq ans en droit commun (75) ;
— l’article 706-25-2 autorise les enquêtes sous pseudonyme sur Internet (76) ;
— l’article 706-80 permet aux enquêteurs chargés des enquêtes en matière terroriste d’étendre à l’ensemble du territoire national la surveillance des personnes soupçonnées d’actes de terrorisme ;
— les articles 706-81 à 706-87 autorisent le recours à l’infiltration, technique spéciale d’enquête qui consiste pour un enquêteur à « surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs » ;
— les articles 706-88 et 706-88-1 permettent de prolonger la durée de la garde à vue jusqu’à six jours, contre deux jours en droit commun et quatre jours en matière de criminalité organisée, et de différer l’intervention de l’avocat jusqu’à la soixante-douzième heure de la mesure ;
— les articles 706-89 à 706-94 autorisent les perquisitions de nuit, alors qu’en droit commun les perquisitions ne sont possibles qu’entre 6 heures et 21 heures ;
— l’article 706-95 permet de procéder à des écoutes téléphoniques dans le cadre d’une enquête préliminaire ou de flagrance, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, alors que pour les crimes et délits de droit commun le recours aux écoutes n’est possible que dans le cadre d’une instruction ;
— les articles 706-96 à 706-102 autorisent le recours aux sonorisations et aux fixations d’images de certains lieux ou véhicules, technique d’enquête consistant à « mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l’image d’une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé » ;
— les articles 706-102-1 à 706-102-9 permettent la captation de données informatiques, qui consiste à « mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d’accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, les conserver et les transmettre, telles qu’elles s’affichent sur un écran pour l’utilisateur d’un système de traitement automatisé de données ou telles qu’il les y introduit par saisie de caractères » ;
— enfin, l’article 706-103 rend possible le prononcé de mesures conservatoires sur les biens des personnes soupçonnées d’actes de terrorisme, qui ont pour objet de « garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l’indemnisation des victimes ».
Le 2° de l’article 6 rétablit (77) dans le code de procédure pénale un article 706-24-1 qui exclut l’application, pour les délits de provocation au terrorisme et d’apologie du terrorisme prévus à l’article 421-2-5 du code pénal créé par l’article 4 du projet de loi :
● de l’article 706-88 du code de procédure pénale, qui permet de prolonger la garde à vue jusqu’à quatre jours et de différer l’intervention de l’avocat jusqu’à la soixante-douzième heure de la mesure en matière de criminalité organisée et, par conséquent, en matière de terrorisme, qui fait partie de la criminalité organisée en application du 11° de l’article 706-73 du code de procédure pénale ;
● des articles 706-89 à 706-94 du même code, qui autorisent les perquisitions de nuit.
S’agissant de l’exclusion de l’application des règles dérogatoires prévues pour la garde à vue en matière terroriste prolongée en matière terroriste, l’application de l’article 706-88-1 du code de procédure pénale – qui permet, en matière de terrorisme uniquement, de prolonger la garde à vue jusqu’à six jours – n’était, dans le texte initial du projet de loi, pas expressément exclue par le nouvel article 706-24-1. Certes, l’application de l’article 706-88-1 du code de procédure pénale suppose qu’ait été préalablement mis en œuvre l’article 706-88, qui permet de prolonger la garde à vue jusqu’à quatre jours pour toute la criminalité organisée. En excluant l’application de l’article 706-88, le projet de loi exclut donc de facto celle de l’article 706-88-1. Néanmoins, dans un souci de clarté, la Commission a adopté un amendement de votre rapporteur qui exclut explicitement la prolongation de la garde à vue jusqu’à six jours, prévue à l’article 706-88-1 du code de procédure pénale, pour les délits de provocation au terrorisme et d’apologie des faits de terrorisme.
Le 3° de l’article 6 complète l’article 706-25-1 du code de procédure pénale, qui allonge les délais de prescription de l’action publique et des peines à vingt ans pour les délits terroristes, afin d’exclure l’application de cette règle aux délits de provocation au terrorisme et d’apologie du terrorisme prévus à l’article 421-2-5 du code pénal. Le délai de prescription de l’action publique applicable à ces délits sera donc porté à trois ans (78) au lieu d’un an actuellement
– délai qui est, certes, plus long que le délai de trois mois prévu en matière d’infractions de presse (79), mais qui reste trop court pour assurer une répression efficace de ces délits. Le délai de prescription des peines prononcées sera, quant à lui, de cinq ans (80).
Ni l’exposé des motifs du projet de loi, ni l’étude d’impact qui l’accompagne ne motivent l’exclusion de ces trois règles pour les délits de provocation au terrorisme et d’apologie des faits de terrorisme. Pour votre rapporteur, cette exclusion est justifiée par le fait que l’application de ces trois règles à des délits qui, bien qu’ils deviennent des délits de nature terroriste, demeurent malgré tout des délits dont l’élément matériel est constitué par une expression, soulèverait vraisemblablement des difficultés constitutionnelles au regard de la nécessaire proportionnalité que doit respecter le législateur entre la gravité et la complexité des infractions commises et les mesures d’enquêtes mises en œuvre pour rechercher et condamner leurs auteurs.
Dans sa décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 sur la loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, le Conseil constitutionnel avait énoncé que « le législateur tient de l’article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines, l’obligation de fixer lui-même le champ d’application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis ; que cette exigence s’impose non seulement pour exclure l’arbitraire dans le prononcé des peines, mais encore pour éviter une rigueur non nécessaire lors de la recherche des auteurs d’infractions ». En conséquence, il avait considéré que « si le législateur peut prévoir des mesures d’investigation spéciales en vue de constater des crimes et délits d’une gravité et d’une complexité particulières, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, c’est sous réserve que (…) les restrictions qu’elles apportent aux droits constitutionnellement garantis soient nécessaires à la manifestation de la vérité, proportionnées à la gravité et à la complexité des infractions commises et n’introduisent pas de discriminations injustifiées » (81).
Appliquant ces principes, le Conseil constitutionnel a, dans sa décision n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013 sur la loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, considéré qu’en prévoyant la possibilité de prolonger la garde à vue jusqu’à quatre jours et de différer l’intervention de l’avocat jusqu’à la soixante-douzième heure pour des délits qui n’étaient « pas susceptibles de porter atteinte en eux-mêmes à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes » – en l’espèce, des délits de corruption, de trafic d’influence et de fraude fiscale aggravée – le législateur avait « permis qu’il soit porté à la liberté individuelle et aux droits de la défense une atteinte qui ne peut être regardée comme proportionnée au but poursuivi » (82).
Si le législateur appliquait aux délits de provocation au terrorisme et d’apologie des faits de terrorisme les trois règles dérogatoires prévues pour les infractions terroristes en matière de grade à vue, de perquisitions de nuit et de délai de prescription, il est probable que le Conseil constitutionnel y verrait une rigueur non nécessaire à la répression de ces délits. Il n’en va pas de même des autres règles dérogatoires précédemment décrites, qui portent aux libertés individuelles une atteinte de moindre ampleur et dont l’application peut donc être prévue pour les délits de provocation au terrorisme et d’apologie des faits de terrorisme.
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* *
La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels ou de précision CL41, CL42 et CL43 du rapporteur.
Puis la Commission adopte l’article 6 modifié.
La Commission est saisie de l’amendement CL5 de M. Alain Marsaud.
M. Claude Goasguen. C’est un amendement dont il faudra discuter en séance publique. Curieusement et contrairement à ce que l’on pourrait croire, les dispositions proposées ont déjà existé dans notre droit pénal, mais à une période pas nécessairement très moderne : elles figuraient dans le code d’instruction criminelle du début du XIXe siècle. Il me paraît difficile de l’appliquer aujourd’hui, mais je laisse à M. Marsaud la responsabilité de son amendement.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Nous avons déjà discuté de ce sujet tout à l’heure en présence du ministre.
M. le rapporteur. Je ne suis pas favorable à cet amendement. Comme le ministre l’a expliqué, une modification de la loi n’est pas nécessaire dès lors que les personnes qui quittent la France perdent le droit aux prestations sociales, comme l’illustre le cas de la sœur de Mohamed Merah, cité par M. Marsaud. Il ne faut pas caricaturer le débat dans un sens ou dans l’autre. On peut s’interroger sur le fait que certains ressortissants français partant en Syrie touchent les allocations familiales, ce qui leur permet d’y vivre assez aisément. Encore faut-il prouver la matérialité des faits : certains djihadistes reviennent en France pour pouvoir toucher les allocations familiales ; une carte bancaire ou des démarches administratives sont confiées à des tiers afin de faire croire à la présence de certains autres sur le territoire national. C’est un problème auquel la Caisse nationale d’allocations familiales (CNAF) est sensible. Il faut veiller à ne pas alimenter la filière en finançant la vie sur place, mais il ne faut pas non plus caricaturer le débat. J’émets un avis défavorable à cet amendement.
M. Claude Goasguen. Au XIXe siècle, on frappait ainsi les gens de « mort civile », une notion qui a disparu et qui semble difficile à réadapter à notre époque.
La Commission rejette l’amendement.
Chapitre IV
Renforcement des moyens de prévention et d’investigations
Article 7
(art. 706-16 du code de procédure pénale)
Compétence concurrente de la juridiction parisienne pour certaines infractions commises par des personnes détenues, prévenues ou
condamnées, et recherchées pour des actes de terrorisme
Le présent article complète l’article 706-16 du code de procédure pénale, afin d’étendre les règles relatives à la compétence concurrente de la juridiction parisienne aux infractions commises en détention, aux délits d’évasion et de non-respect de l’assignation à résidence ainsi qu’à la violation de l’interdiction administrative de sortie du territoire d’une personne détenue, prévenue, condamnée ou recherchée pour des actes de terrorisme.
En l’état actuel, l’article 706-16 du code de procédure pénale consacre le principe selon lequel les actes de terrorisme définis aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ainsi que les infractions qui leur sont connexes sont poursuivis, instruits et jugés selon les règles du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions du titre XV « De la poursuite, de l’instruction et du jugement des actes de terrorisme » du livre quatrième du code de procédure pénale, dont l’article 706-16 constitue l’article introductif. Cette disposition vise à rappeler que les règles de procédure applicables à la lutte contre le terrorisme relèvent du droit commun.
Les dispositions du titre XV relatif à la poursuite, à l’instruction et au jugement des actes de terrorisme ne constituent donc pas un régime d’exception, mais un régime de droit commun adapté. Le principe de la compétence concurrente de la juridiction parisienne en est l’illustration.
En effet, le premier alinéa de l’article 706-17 du code de procédure pénale dispose que pour la poursuite, l’instruction et le jugement des actes de terrorisme entrant dans le champ d’application de l’article 706-16, le procureur de la République, le juge d’instruction, le tribunal correctionnel et la cour d’assises de Paris exercent une compétence concurrente à celle de droit commun résultant de l’application des articles 43 (83), 52 (84) et 382 (85) du code de procédure pénale.
Le deuxième alinéa de cet article 706-17 étend cette compétence concurrente, s’agissant des mineurs, au procureur de la République, au juge d’instruction, au juge des enfants, au tribunal pour enfants et à la cour d’assises des mineurs de Paris.
Le troisième alinéa de l’article 706-17 dispose enfin que le procureur de la République et le pôle de l’instruction de Paris, lorsqu’ils sont compétents pour la poursuite et l’instruction des actes de terrorisme entrant dans le champ d’application de l’article 706-16, exercent leurs attributions sur toute l’étendue du territoire national. Ces magistrats peuvent ainsi se transporter en tout lieu pour procéder ou ordonner les actes utiles aux investigations, tels que des auditions, des perquisitions, des reconstitutions dans le respect des règles procédurales de droit commun.
La compétence concurrente reconnue au profit de la juridiction parisienne est à la fois complémentaire de celle résultant de l’application des règles de compétence de droit commun et facultative. L’article 706-17 du code de procédure pénale implique seulement que la juridiction parisienne doit pouvoir exercer prioritairement sa compétence, sans pour autant interdire à la juridiction territorialement compétente de conserver, en vertu des règles de droit commun, l’exercice de sa compétence. Lors des débats qui ont présidé à l’examen puis à l’adoption de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme, M. Albin Chalandon, alors garde des Sceaux, avait précisé que le principe de la compétence concurrente n’avait pas pour objet « de déposséder les juridictions territorialement compétentes mais de créer simplement une compétence supplémentaire » (86). Le législateur n’a, en effet, pas fait le choix d’une compétence exclusive de la juridiction parisienne pour remédier à l’inconvénient, notamment pour des actes isolés, de son éloignement du lieu de commission de l’infraction. En cas de divergence d’appréciation entre le parquet territorialement compétent et le parquet de Paris, le conflit de compétence est résolu de manière contentieuse, conformément aux articles 706-19 à 706-22 du code de procédure pénale.
Afin de régler les modalités d’exercice de cette compétence concurrente, la circulaire du 10 octobre 1986 prise pour l’application de la loi relative à la mise en œuvre des dispositions de la loi précitée du 9 septembre 1986 (87) a formulé plusieurs recommandations, lesquelles président encore aujourd’hui à la mise en œuvre du principe de compétence concurrente.
Au préalable, le procureur de la République territorialement compétent doit informer sans délai le procureur de la République de Paris, afin qu’une évaluation des faits puisse être réalisée avec l’aide des services enquêteurs localement compétents ainsi que des services enquêteurs spécialisés. Cette information préalable et cette évaluation liminaire permettent généralement d’envisager un dessaisissement le plus en amont possible de la procédure. En effet, la compétence de la juridiction parisienne est privilégiée pour des actes de terrorisme impliquant soit des organisations étrangères, soit des groupes qui agissent ou sont susceptibles d’agir en tout point du territoire national. En revanche, la circulaire du 10 octobre 1986 précise que les affaires de terrorisme ayant une dimension exclusivement locale ou régionale, lorsqu’elles sont dépourvues de tout lien avec un réseau national ou étranger doivent demeurer de la compétence des juridictions territorialement compétentes, la compétence de la juridiction parisienne ne pouvant se déduire de la seule gravité des faits.
Dans les faits, la juridiction parisienne tend à se saisir de la quasi-totalité des actes de terrorisme identifiés comme tels, notamment sur le fondement de l’article 421-2-1 du code pénal réprimant l’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Ainsi mise en œuvre, la compétence concurrente de la juridiction parisienne pour les actes de terrorisme garantit la centralisation à Paris des affaires complexes et la spécialisation des magistrats sur ce contentieux sensible, offrant un traitement judiciaire systématique des activités terroristes, un recoupement et une exploitation des informations favorisant l’anticipation et la neutralisation en amont de la menace sur le territoire national et à l’étranger.
Le présent article complète l’article 706-16 du code de procédure pénale par un nouvel alinéa, lequel dispose que « les dispositions de la section I du présent titre sont également applicables à la poursuite, à l’instruction et au jugement des infractions commises en détention, des infractions d’évasion prévues à l’article 434-27, des infractions prévues à l’article L. 624-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’infraction prévue à l’article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure, dès lors qu’elles sont commises par une personne détenue, prévenue, condamnée, recherchée dans le cadre d’un mandat d’arrêt européen ou réclamée dans le cadre d’une extradition pour des actes de terrorisme incriminés par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal ».
Cette nouvelle disposition a pour effet d’étendre la compétence concurrente de la juridiction parisienne et, en particulier, de son pôle antiterroriste à une série infractions, sous réserve qu’elles soient commises par des personnes incarcérées, prévenues, condamnées, recherchées dans le cadre d’un mandat d’arrêt européen ou réclamées dans le cadre d’une demande d’extradition pour des faits de terrorisme réprimés par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal. Sont ainsi visés :
— l’ensemble des infractions commises en détention ;
— les délits d’évasion prévus aux articles 434-27 à 434-37 du code pénal ; la Commission a adopté un amendement de précision de votre rapporteur, incluant dans le champ de la compétence concurrente de la juridiction parisienne, outre les délits d’évasion stricto sensu au sens de l’article 434-27 du code pénal, les délits de facilitation d’une évasion et de tentative d’évasion prévus aux articles 434-28 et suivants de ce code ;
— les délits d’association de malfaiteurs prévue à l’article 450-1 du code pénal, lorsqu’ils ont pour objet la préparation de l’une des infractions d’évasion précitées ; la Commission, sur proposition de votre rapporteur, a souhaité étendre la compétence concurrente de la juridiction parisienne à la poursuite, à l’instruction et au jugement des infractions d’association de malfaiteur visant à préparer l’évasion d’une personne détenue, prévenue ou condamnée pour des actes de terrorisme. De tels actes préparatoires à une évasion ne sauraient, en effet, être réprimés sur le fondement de l’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, prévue à l’article 421-2-1 du code pénal, sauf à démontrer que le seul objectif de l’évasion serait la commission d’un acte de terrorisme, dont l’évasion serait l’un des actes préparatoires ;
— le délit de manquement à une assignation à résidence prévu à l’article L. 624-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
— le délit de violation d’une interdiction de sortie du territoire prévu par le nouvel article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure (88).
Le présent d’article n’a pas pour objet d’appliquer à ces infractions les règles procédurales dérogatoires applicables aux infractions à caractère terroriste, mais bien de consacrer une compétence concurrente de la juridiction parisienne sur l’ensemble de ces infractions, à la condition qu’elles soient commises par des personnes se trouvant impliquées au stade des poursuites, de l’instruction, du jugement ou de l’exécution des peines, dans des actes de terrorisme.
Parce que la juridiction parisienne pourra désormais connaître des faits commis par des personnes par ailleurs poursuivies, condamnées ou recherchées pour des actes de terrorisme qui relèvent d’ores et déjà de sa compétence, elle sera en mesure de mieux appréhender le profil des auteurs d’actes terroristes et ainsi d’améliorer la conduite des investigations.
De surcroît, l’extension de cette compétence concurrente au profit de la juridiction parisienne n’impliquera pas qu’elle se saisisse de toutes les infractions concernées. En effet, comme aujourd’hui, la compétence concurrente conservera son caractère complémentaire et facultatif, nécessitant avant toute chose un échange d’information et une évaluation préalable avec les parquets territorialement compétents pour apprécier in concreto l’opportunité de se saisir ou non de ces infractions.
L’étude d’impact accompagnant le présent projet de loi précise seulement que cette nouvelle compétence concurrente au profit de la juridiction parisienne ne devrait concerner qu’« un nombre limité de procédures », sans qu’aucune estimation chiffrée ne soit pour autant avancée, au motif qu’« aucun élément ne permet d’isoler les faits visés par les présentes dispositions commis par des individus ayant commis des actes terroristes, des faits commis par des personnes relevant du droit commun » (89).
Ce volume potentiellement réduit d’affaires concernées par le présent article se déduit tout d’abord du faible nombre d’individus – une dizaine – assignés à résidence en raison de leur profil terroriste. Il résulte ensuite du fait que les personnes incarcérées pour des actes de terrorisme – au nombre de 271, dont la moitié au stade de l’exécution de la peine – commettent moins d’incidents que la moyenne des autres personnes incarcérées. On dénombre ainsi quelques dizaines de retraits de crédit de réduction de peine concernant des personnes condamnées pour des actes de terrorisme.
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La Commission adopte l’amendement de précision CL10 du rapporteur.
La Commission en vient ensuite à l’amendement CL9 du rapporteur.
M. le rapporteur. Le présent amendement étend la compétence concurrente de la juridiction parisienne à la poursuite, à l’instruction et au jugement des infractions d’association de malfaiteurs visant à préparer l’évasion d’une personne détenue, prévenue ou condamnée pour des actes de terrorisme.
La Commission adopte l’amendement.
La Commission adopte ensuite successivement l’amendement rédactionnel CL11 et l’amendement rédactionnel et de précision CL12 du rapporteur.
Puis la Commission adopte l’article 7 modifié.
Article 7 bis (nouveau)
(art. 706-22-2 [nouveau] du code de procédure pénale)
Compétence concurrente de la cour d’appel de Paris pour l’examen des demandes d’exécution d’un mandat d’arrêt européen et des demandes d’extradition concernant les auteurs d’actes de terrorisme
Issu d’un amendement de votre rapporteur, le présent article insère, dans le code de procédure pénale, un nouvel article 706-22-2, lequel consacre la compétence concurrente du procureur général près la cour d’appel de Paris, du premier président de la cour d’appel de Paris, de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris et de son président pour examiner les demandes d’exécution d’un mandat d’arrêt européen et les demandes d’extradition concernant les auteurs d’actes de terrorisme.
En matière terroriste, la compétence concurrente du procureur de la République, du juge d’instruction, du tribunal correctionnel et de la cour d’assises de Paris pour infractions à caractère terroriste garantit actuellement, en application de l’article 706-17 du code de procédure pénale (90), la centralisation à Paris des affaires complexes et la spécialisation des magistrats sur ce contentieux sensible. Le présent article prolonge cette double exigence de centralisation et de spécialisation en matière terroriste pour l’examen des demandes d’exécution d’un mandat d’arrêt européen et des demandes d’extradition concernant les auteurs d’actes de terrorisme, demandes dont l’examen pourra désormais être centralisé au niveau de la cour d’appel de Paris et non de la cour d’appel territorialement compétente en application des articles 695-26, 695-27, 696-9, 696-10 et 696-23 du code de procédure pénale.
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La Commission examine l’amendement CL13 du rapporteur.
M. le rapporteur. Il consacre la compétence concurrente du procureur de la République près la cour d’appel de Paris, du premier président de cette cour, ainsi que de sa chambre de l’instruction et de son président pour examiner les demandes d’exécution d’un mandat d’arrêt européen et les demandes d’extradition concernant les auteurs d’actes de terrorisme.
Mme Marie-Françoise Bechtel. Il est bien entendu que l’amendement concerne les demandes d’exécution d’un mandat d’arrêt européen « concernant les auteurs d’actes de terrorisme », et que cette dernière précision est, en quelque sorte, en facteur commun.
M. le rapporteur. Je vous le confirme.
La Commission adopte l’amendement.
Article 8
(art. L. 561-1, L. 562-5 et L. 562-6 du code monétaire et financier)
Co-décision du ministre de l’Intérieur et du ministre de l’Économie
en matière de gels des avoirs
Le présent article vise à confier au ministre de l’Intérieur, conjointement avec le ministre de l’Économie, actuellement seul décisionnaire, la compétence pour prononcer les mesures administratives de gels des avoirs et d’interdiction des transferts de fonds.
L’article L. 562-1 du code monétaire et financier prévoit que le ministre chargé de l’économie peut décider administrativement le gel, pour une durée de six mois, renouvelable, de tout ou partie des fonds appartenant à des personnes physiques ou morales qui commettent, ou tentent de commettre, des actes de terrorisme. Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2012-1432 du 21 décembre 2012 relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme, ce même type de mesure peut être pris à l’encontre de personnes qui incitent à la commission d’actes terroristes.
L’article L. 562-5 du même code reconnait, lui, au ministre chargé de l’économie le pouvoir d’interdire, pour une durée de six mois renouvelable, tout mouvement ou transfert de fonds (91) au bénéfice des personnes physiques ou morales mentionnées à l’article L. 562-1 précité ou à l’article L. 562-2 (qui concerne les personnes visées par des sanctions prises par l’Organisations des nations unies en application du chapitre VII de sa charte). Cette interdiction administrative s’applique également aux mouvements ou transferts de fonds dont l’ordre d’exécution a été émis antérieurement à la date de publication de la décision du ministre.
Le présent article vise à faire en sorte que, désormais, le ministre de l’Intérieur exerce conjointement avec le ministre de l’Économie a compétence pour prononcer ces deux mesures administratives de gels des avoirs et d’interdiction des transferts de fonds.
En apparence, le présent article pourrait sembler apporter de la lourdeur au processus administratif puisque la signature d’une autorité supplémentaire serait requise. Pourtant, la compétence du ministre de l’Intérieur en la matière se justifie pleinement au regard des missions de sécurité nationale et de lutte contre le terrorisme dont il a la charge.
Surtout, cette compétence du ministre de l’Intérieur permettra à l’administration dont il est responsable de pouvoir être représentée en cas de contentieux devant les juridictions administratives et de produire directement les éléments destinés à justifier le bien-fondé de la mesure.
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La Commission adopte successivement les amendements de coordination CL35 et CL36, tous deux du rapporteur.
Elle adopte l’article 8 modifié.
Article 9
(art. 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004)
Lutte contre la provocation au terrorisme et l’apologie
des faits de terrorisme sur Internet
L’article 9 a pour objet de lutter contre la provocation au terrorisme et l’apologie des faits de terrorisme sur Internet, par deux moyens : d’une part, il étend le champ d’application des obligations des fournisseurs d’accès et des hébergeurs en matière de signalement des contenus illicites aux faits de provocation au terrorisme et d’apologie des actes de terrorisme ; d’autre part, il crée une possibilité de blocage administratif des sites Internet provoquant au terrorisme et en faisant l’apologie.
Après avoir rappelé le cadre juridique actuel de la lutte contre la diffusion des contenus illicites sur Internet (1), le présent commentaire présentera les mesures prévues par l’article 9 pour combattre les contenus provoquant au terrorisme ou en faisant l’apologie (2).
1. Le cadre juridique actuel de la lutte contre la diffusion des contenus illicites sur Internet
Le cadre juridique actuel de la lutte contre les contenus illicites sur Internet est principalement prévu par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (dite « LCEN »), qui a transposé dans le droit français la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique. Cette loi a postérieurement été modifiée par plusieurs textes, tandis que d’autres lois dont le contenu n’est pas intégré à la LCEN sont venues créer d’autres dispositifs également destinés à lutter contre les contenus illicites sur Internet.
La lutte contre les contenus illicites sur Internet passe par deux voies : la mise à la charge des prestataires – fournisseurs d’accès à Internet et hébergeurs – de certaines obligations (a) et le blocage des sites (b).
a. Les obligations à la charge des prestataires
Depuis la LCEN, les fournisseurs d’accès à Internet et les hébergeurs de sites sont soumis à des obligations destinées à prévenir ou empêcher l’accès des internautes à certains contenus illicites, définies au paragraphe 7 du I de l’article 6 de cette loi. Les fournisseurs d’accès à Internet (FAI) sont les prestataires auprès desquels les internautes souscrivent un abonnement pour pouvoir accéder à Internet, tandis que les hébergeurs sont les prestataires qui, pour le compte des éditeurs de sites Internet, stockent des données dont ils ne sont pas à l’origine de la publication. Si le premier alinéa de ce paragraphe 7 prévoit que les fournisseurs d’accès et les hébergeurs ne sont pas soumis à « une obligation générale de surveiller les informations qu’[ils] transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites », le troisième alinéa les soumet à l’obligation de « concourir à la lutte contre la diffusion » de certaines infractions qu’il énumère, en raison de « l’intérêt général attaché à [leur] répression ».
Doivent être successivement présentées la nature des obligations légales des prestataires (i) et leur champ d’application (ii).
i. La nature des obligations à la charge des prestataires
Les obligations mises à la charge des fournisseurs d’accès et des hébergeurs sont de trois sortes :
– premièrement, « mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance ce type de données » ;
– deuxièmement, « informer promptement les autorités publiques compétentes de toutes activités illicites mentionnées à l’alinéa précédent qui leur seraient signalées et qu’exerceraient les destinataires de leurs services » ;
– troisièmement, « rendre publics les moyens qu’[ils] consacrent à la lutte contre ces activités illicites ».
En application du VI du même article 6 de la LCEN, le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d’une société de fourniture d’accès ou d’hébergement, de ne pas satisfaire à ces obligations est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Les personnes morales déclarées pénalement responsables encourent, outre l’amende dont le montant maximal est fixé à 375 000 euros en application de l’article 131-38 du code pénal, les peines complémentaires prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du code pénal, notamment l’interdiction d’exercer, pour une durée de cinq ans au plus, l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.
En pratique, l’autorité à laquelle les fournisseurs d’accès ou les hébergeurs transmettent les signalements de contenus illicites dont ils sont destinataires est l’office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication (OCTLTIC). Ce service de la direction centrale de la police judiciaire du ministère de l’Intérieur gère une plateforme en ligne de signalement, dénommée « PHAROS » (plateforme d’harmonisation, d’analyse, de recoupement et d’orientation des signalements).
ii. Le champ d’application des obligations à la charge des prestataires
Dans le texte initial de la LCEN, les obligations légales des prestataires s’appliquaient à trois catégories de contenus illicites dont la diffusion est pénalement sanctionnée :
— l’apologie des crimes contre l’humanité, punie par le cinquième alinéa de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
— l’incitation à la haine raciale, punie par le huitième alinéa du même article ;
— la diffusion d’images pédopornographiques, punie par l’article 227-23 du code pénal.
La loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a, par la suite, étendu le champ d’application de ce paragraphe 7 aux infractions d’incitation à la violence et d’atteintes à la dignité humaine, punies à l’article 227-24 du code pénal. Enfin, la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 précitée a précisé que les infractions d’incitation à la violence mentionnées par ce paragraphe 7 étaient « notamment » celles d’incitation aux violences faites aux femmes.
Deux textes, dont l’un est en cours de navette parlementaire, prévoient d’étendre les obligations des prestataires à deux nouvelles catégories d’infractions. L’article 17 du projet de loi relatif à l’égalité entre les femmes et les hommes (92) prévoit d’étendre ces obligations aux faits d’incitation à la haine à raison du sexe, de l’orientation sexuelle et du handicap, voire aux faits de diffusion d’images de violence (93). L’article 1er de la proposition de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel (94) propose, quant à lui, d’étendre ces obligations aux infractions de traite des êtres humains et de proxénétisme.
b. Le blocage des sites
Plusieurs dispositions prévoient – ou ont prévu, l’une d’entre elles ayant été abrogée en 2014 – des possibilités de blocage des sites ayant un contenu illicite. Ces dispositifs de blocage peuvent être soit de nature judiciaire (i), soit de nature administrative (ii).
i. Les blocages de nature judicaire
Le paragraphe 8 du I de l’article 6 de la LCEN (qui y figure depuis l’origine) prévoit que « [l]’autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne mentionnée au 2 [c’est-à-dire à tout hébergeur] ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 [c’est-à-dire à tout fournisseur d’accès], toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne ». Le juge judiciaire peut donc enjoindre à un hébergeur de retirer un contenu illicite sur un site qu’il héberge, mais aussi, « à défaut », enjoindre à un fournisseur d’accès de bloquer l’accès à un site, ce qui sera justifié en cas de défaut de réponse ou de refus de l’hébergeur, ainsi que dans le cas où celui-ci n’est pas situé en France.
La loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a introduit dans la loi du 29 juillet 1881 un article 50-1 prévoyant que lorsque certains contenus illicites sur Internet – provocation à la commission d’infractions, apologie de crimes de guerre ou contre l’humanité, contestation de crimes contre l’humanité, provocation au terrorisme et apologie des faits de terrorisme, provocation à la discrimination ou à la haine – constituent un trouble manifestement illicite, « l’arrêt [du] service peut être prononcé par le juge des référés, à la demande du ministère public et de toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir ».
Enfin, l’article 61 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne prévoit la possibilité pour le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) de saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d’ordonner, en la forme des référés, l’arrêt de l’accès aux services de jeux en ligne illicites, ainsi que toute mesure destinée à faire cesser le référencement de ces services. L’étude d’impact accompagnant le projet de loi qualifie cette possibilité de blocage d’« hybride » (95), car le blocage est décidé par le juge judiciaire sur saisine d’une autorité administrative. Cependant, l’autorité décisionnaire étant in fine l’autorité judiciaire, ce dispositif de blocage paraît devoir être considéré comme de nature judiciaire.
ii. Les blocages de nature administrative
L’article 18 de la LCEN (qui y figurait dès l’origine) prévoyait la possibilité pour l’autorité administrative de prendre, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, « des mesures restreignant, au cas par cas, le libre exercice de leur activité » par les prestataires – donc, le cas échéant, le blocage d’un site –, dans les cas d’atteinte ou de risque sérieux et grave d’atteinte « au maintien de l’ordre et de la sécurité publics, à la protection des mineurs, à la protection de la santé publique, à la préservation des intérêts de la défense nationale ou à la protection des personnes physiques qui sont des consommateurs ou des investisseurs ». Cependant, le décret nécessaire à la mise en œuvre de cet article n’a jamais été pris. Celui-ci a, pour cette raison, été abrogé par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, à l’initiative de notre collègue Laure de la Raudière, qui avait également fait valoir que toute décision de blocage d’un site devrait relever du juge judiciaire (96).
La loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI) a complété le paragraphe 7 du I de de l’article 6 de la LCEN pour prévoir que « [l]orsque les nécessités de la lutte contre la diffusion des images ou des représentations de mineurs relevant de l’article 227-23 du code pénal le justifient, l’autorité administrative notifie aux personnes mentionnées au 1 du présent I [c’est-à-dire aux fournisseurs d’accès] les adresses électroniques des services de communication au public en ligne contrevenant aux dispositions de cet article, auxquelles ces personnes doivent empêcher l’accès sans délai ». Ce dispositif de blocage administratif a été validé par le Conseil constitutionnel, qui a relevé qu’il ne conférait « à l’autorité administrative que le pouvoir de restreindre, pour la protection des utilisateurs d’Internet, l’accès à des services de communication au public en ligne lorsque et dans la mesure où ils diffusent des images de pornographie infantile » et « que la décision de l’autorité administrative [était] susceptible d’être contestée à tout moment et par toute personne intéressée devant la juridiction compétente, le cas échéant en référé ». Le Conseil a, en conséquence, considéré que ce dispositif assurait « une conciliation qui n’est pas disproportionnée entre l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et la liberté de communication garantie par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 » (97).
La LOPPSI a prévu que les modalités d’application du blocage administratif seraient fixées par un décret, qui devrait définir « notamment [les modalités] selon lesquelles sont compensés, s’il y a lieu, les surcoûts résultant des obligations mises à la charge des opérateurs ». Cette compensation des éventuels surcoûts à la charge des opérateurs a été prévue pour respecter la décision n° 2000-441 DC du 28 décembre 2000 sur la loi de finances rectificative pour 2000, dans laquelle le Conseil constitutionnel avait décidé, en matière d’interceptions de sécurité, qu’il était « loisible au législateur, dans le respect des libertés constitutionnellement garanties, d’imposer aux opérateurs de réseaux de télécommunications de mettre en place et de faire fonctionner les dispositifs techniques permettant les interceptions justifiées par les nécessités de la sécurité publique », mais que « le concours ainsi apporté à la sauvegarde de l’ordre public, dans l’intérêt général de la population, [était] étranger à l’exploitation des réseaux de télécommunications » et que « les dépenses en résultant ne sauraient dès lors, en raison de leur nature, incomber directement aux opérateurs » (98).
Cependant, le décret nécessaire à l’application du blocage administratif pour les sites pédopornographiques n’a, à ce jour, pas encore été pris, en raison des difficultés à trouver un accord avec les fournisseurs d’accès à Internet sur les techniques de blocage à employer et sur l’évaluation du coût du blocage.
Votre rapporteur indiquera ici que deux textes récents, l’un en cours de navette, l’autre rejeté en première lecture par l’Assemblée nationale, ont proposé de créer de nouveaux dispositifs de blocage administratif. L’article 1er de la proposition de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel prévoyait, dans son texte initial, d’instaurer une nouvelle possibilité de blocage administratif pour « les nécessités de la lutte contre le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle », mais cette partie de l’article a été supprimée lors de la discussion à l’Assemblée nationale, sur l’initiative conjointe du Gouvernement et de M. Sergio Coronado (99). L’article 1er d’une proposition de loi déposée par M. Guillaume Larrivé (100), examinée et rejetée par l’Assemblée nationale le 12 juin 2014, prévoyait d’instaurer le blocage administratif des sites Internet provoquant au terrorisme ou en faisant l’apologie. Lors de l’examen du texte en séance publique, le Gouvernement s’était opposé à son adoption, en faisant valoir que « sur une question d’une telle importance et d’une telle complexité technique », il était nécessaire de « disposer d’un temps suffisant pour forger des solutions consensuelles et pratiques » (101).
2. Les mesures proposées pour combattre les contenus provoquant au terrorisme ou en faisant l’apologie sur Internet
L’étude d’impact accompagnant le projet de loi indique qu’« Internet constitue un puissant vecteur d’endoctrinement conduisant des individus à se radicaliser en les incitant à commettre des actes de terrorisme » (102), ce qu’a confirmé la très grande majorité des personnes entendues par votre rapporteur. Le « Djihad médiatique » est devenu une dimension à part entière de l’action terroriste, contre laquelle les pouvoirs publics doivent dorénavant également lutter. Pour répondre à ce phénomène et dans le but d’assurer « une plus grande protection des internautes » (103), l’article 9 du projet de loi propose de recourir, dans la lutte contre la provocation au terrorisme et son apologie sur Internet, aux deux leviers précédemment décrits : l’extension des obligations des prestataires à ces contenus, d’une part, (a), et la création d’une possibilité de blocage administratif, d’autre part (b).
a. L’extension aux faits de provocation au terrorisme et d’apologie des faits de terrorisme du champ d’application des obligations des fournisseurs d’accès et des hébergeurs en matière de signalement des contenus illicites
Le 1° de l’article 9 prévoit de compléter la liste des faits délictueux pour lesquels les fournisseurs d’accès à Internet et les hébergeurs sont soumis aux obligations prévues au paragraphe 7 du I de l’article 6 de la LCEN, en y ajoutant les faits de provocation au terrorisme et d’apologie des faits de terrorisme qui seront désormais réprimés par l’article 421-2-5 du code pénal.
Pour ces faits, les fournisseurs d’accès à Internet et les hébergeurs devront donc désormais mettre en place un dispositif de signalement facilement accessible, informer promptement les autorités publiques des contenus illicites qui leur seront signalés et rendre publics les moyens qu’ils consacrent à la lutte contre ces contenus.
b. La création d’une possibilité de blocage administratif des sites Internet provoquant au terrorisme et en faisant l’apologie
Le 2° institue, pour ces mêmes faits de provocation au terrorisme et d’apologie des faits de terrorisme, une possibilité de blocage administratif des sites Internet (i), que votre Commission a approuvée tout en lui apportant des modifications significatives destinées à renforcer les garanties entourant ce blocage (ii).
i. Le dispositif de blocage administratif proposé par le texte initial du projet de loi
Le blocage administratif permis par le 2° de l’article 9 pour les faits de provocation au terrorisme et d’apologie des faits de terrorisme est prévu dans une rédaction strictement identique à celle prévue, depuis la LOPPSI du 14 mars 2011, en matière de pédopornographie :
« Lorsque les nécessités de la lutte contre la provocation à des actes terroristes ou l’apologie de tels actes relevant de l’article 421-2-5 du code pénal le justifient, l’autorité administrative notifie aux personnes mentionnées au 1 du présent I les adresses électroniques des services de communication au public en ligne contrevenant aux dispositions de cet article, auxquelles ces personnes doivent empêcher l’accès sans délai. »
Dans l’étude d’impact accompagnant le projet de loi, le Gouvernement indique avoir fait le choix du blocage administratif plutôt que celui du blocage judiciaire pour les raisons suivantes :
« Il pourrait être envisagé d’avoir exclusivement recours au blocage judiciaire prévu aux articles 6.I.8 et 50-1 de la LCEN, voire aux référés de droit commun prévus aux articles 145, 808 et 809 du code de procédure civile. Néanmoins, compte tenu du nombre croissant de sites mis en cause, les juges de référés ne seraient pas en mesure d’intervenir utilement dans des délais restreints. En outre, il n’appartiendrait qu’aux seules personnes ayant un intérêt à agir, et non à l’autorité administrative d’enclencher cette procédure. Enfin, seuls les sites visés dans la procédure judiciaire pourraient être bloqués, et non les sites miroirs, souvent très nombreux, ce qui limiterait considérablement l’efficacité de l’action judiciaire.
« C’est pourquoi le projet de loi privilégie l’instauration d’un blocage administratif. » (104)
S’agissant du coût du blocage, le Gouvernement indique, également dans l’étude d’impact accompagnant le projet de loi, que « les mesures de blocage constitueront une charge financière pour l’État, dans la mesure où la compensation des charges des opérateurs seront prises en compte par l’État » et que « [l]’évaluation de ce coût devra tenir compte de la technique de blocage utilisée et fera l’objet d’une évaluation avec les opérateurs concernés dans le cadre des conventions prévues par le décret d’application » (105) .
Le 3° de l’article 9 prévoit que le décret nécessaire à l’application du blocage administratif sera commun au blocage des sites pédopornographiques et des sites provoquant au terrorisme ou en faisant l’apologie, en modifiant le texte de l’article 6 de la LCEN afin que ce décret soit relatif à l’application des « deux alinéas précédents ». Surtout, il complète cet alinéa pour disposer que ce décret devra prévoir les modalités « selon lesquelles un magistrat de l’ordre judiciaire, désigné par le ministre de la Justice, s’assure de la régularité des conditions d’établissement, de mise à jour, de communication et d’utilisation de la liste des adresses électroniques des services de communication au public en ligne concernés ». Si le dispositif de blocage prévu demeure bien, tant pour la pédopornographie que pour les sites de provocation au terrorisme ou d’apologie du terrorisme, de nature administrative, l’intervention d’un magistrat de l’ordre judiciaire a pour objet de renforcer les garanties entourant la mise en œuvre du blocage.
Enfin, le 4° procède à une modification de coordination destinée à tenir compte de l’ajout d’un alinéa dans le paragraphe 7 du I de l’article 6 de la LCEN.
ii. Le renforcement par la commission des Lois des garanties entourant le blocage administratif
Lors des auditions que votre rapporteur a menées et dans le cadre de différentes instances s’intéressant à la question de la liberté d’expression sur Internet, des critiques ont été formulées à l’encontre du blocage administratif proposé par l’article 9 du projet de loi.
Dans une recommandation émise le 21 juillet 2014, la Commission de réflexion et de propositions de l’Assemblée nationale sur le droit et les libertés à l’âge numérique, co-présidée par notre collègue Christian Paul et par Mme Christiane Féral-Schuhl (106), a estimé que « les solutions de blocage [étaient] susceptibles d’entraîner du sur-blocage, c’est-à-dire le blocage de contenus légaux autres que ceux visés, ce qui constitue une atteinte à la liberté d’expression et de communication de tiers », qu’il existait « des techniques permettant de contourner chaque type de blocage ». Elle a proposé que « le retrait du contenu auprès des hébergeurs [soit] privilégié sur le blocage lorsque ces derniers sont coopératifs », mais « consciente que cette solution n’est pas adaptée en présence d’hébergeurs non coopératifs, [a recommandé] l’utilisation du blocage à titre subsidiaire et sur décision judiciaire » (107).
Dans un avis rendu le 15 juillet 2014, le Conseil national du numérique a fait valoir que le dispositif de blocage proposé était « techniquement inefficace », « inadapté aux enjeux de la lutte contre le recrutement terroriste » et n’offrait « pas de garanties suffisantes en matière de libertés ». Il a également recommandé que la décision de blocage ne puisse intervenir que sur décision de l’autorité judiciaire, en permettant « aux autorités administratives de présenter à dates régulières des séries de sites et de contenus à l’autorité judiciaire pour demander leur blocage, tout en utilisant une procédure spécifique de référé ou des mesures conservatoires dans les situations d’extrême urgence » (108). Le ministre de l’Intérieur a, sur le site Internet du ministère, répondu de façon détaillée aux différentes critiques et propositions formulées dans cet avis.
Pour votre rapporteur, les critiques et les propositions formulées doivent être entendues, afin de permettre l’adoption de la solution la plus équilibrée pour lutter contre des sites particulièrement odieux, dont l’effet déterminant sur le recrutement de futurs terroristes est désormais avéré, tout en garantissant la protection de la liberté d’expression. Dans ces conditions, il considère que le blocage administratif demeure la solution la plus efficace, mais qu’il est nécessaire de renforcer les garanties entourant la prise de décision de l’autorité administrative.
S’interrogeant sur la question de l’opportunité même du blocage, votre rapporteur a estimé que les critiques relatives aux possibilités de contournement et au « sur-blocage » étaient légitimes, mais qu’elles ne pouvaient justifier la passivité des pouvoirs publics pour des contenus hébergés à l’étranger et dont le retrait par l’éditeur ou l’hébergeur n’est pas envisageable. Pour autant, il partage l’idée défendue par la Commission de réflexion et de propositions sur le droit et les libertés à l’âge numérique que la solution la plus efficace est le retrait du contenu par l’éditeur et l’hébergeur, mais que, lorsque le retrait ne peut pas être obtenu, le blocage est une arme de dernier recours dont les pouvoirs publics doivent pouvoir disposer.
Pour cette raison, la Commission a adopté un amendement que votre rapporteur avait présenté visant à faire du blocage une mesure subsidiaire par rapport au retrait du contenu par l’éditeur ou l’hébergeur : dans le texte adopté par la Commission, le blocage ne pourra être demandé au fournisseur d’accès qu’après avoir demandé à l’éditeur ou à l’hébergeur de retirer le contenu, et après leur avoir laissé vingt-quatre heures pour y procéder. Ce préalable obligatoire de la demande de retrait sera toutefois écarté pour les sites dont l’éditeur et l’hébergeur ne pourront pas être identifiés à partir des informations figurant sur le site incriminé.
À la suite des observations formulées par le ministre de l’Intérieur lors de la discussion générale du projet de loi en Commission, votre rapporteur considère que le dispositif adopté par la Commission peut certainement être encore amélioré pour garantir que la demande de retrait adressée à l’éditeur ou à l’hébergeur ne ralentisse pas inutilement le blocage du site si, faute de retrait, celui-ci est in fine décidé par l’autorité administrative.
Sur la question de l’autorité chargée de décider le blocage, votre rapporteur considère que l’attribution de la compétence au juge judiciaire soulèverait deux séries de difficultés, les unes pratiques, les autres de principe. Sur le plan pratique, la procédure judiciaire implique une assignation spécifique et une audience pour chaque instance dont le juge sera saisi. Or, dans la mesure où les tentatives de contournement du blocage passeront notamment par la duplication de « sites miroir » après blocage d’un premier site, il ne serait pas possible d’obtenir une efficacité suffisante dans le blocage de ces sites compte tenu des contraintes procédurales inhérentes à tout dispositif judiciaire.
Sur le plan des principes, ensuite, compte tenu des troubles à l’ordre public que l’expression sur Internet peut engendrer, la lutte contre les propos qui appellent au terrorisme doit pouvoir relever de la police administrative. Aujourd’hui, l’autorité administrative peut interdire une manifestation, une réunion ou un spectacle, voire ordonner la saisie d’un journal, pour prévenir des troubles à l’ordre public : ce que l’autorité administrative peut faire dans la sphère réelle pour protéger l’ordre public, elle doit également pouvoir le faire dans la sphère numérique.
Pour ces deux raisons, votre rapporteur considère que le blocage des sites doit relever de l’autorité administrative. Cependant, il a aussi estimé que les garanties entourant le blocage devaient être renforcées. La décision de blocage administratif pourra faire l’objet, comme toute décision de l’autorité administrative, d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, dont l’indépendance et l’impartialité non seulement ne peuvent pas être mises en doute, mais qui plus est sont reconnues et protégées par le Conseil constitutionnel (109). Il s’agira là d’une garantie essentielle, dont l’importance ne saurait être minimisée.
Cependant, dans certains cas, cette garantie du recours contentieux ne pourra, en pratique, pas être mise en œuvre, par exemple lorsque l’éditeur du site bloqué sera à l’étranger ou ne sera pas en capacité financière de contester la décision administrative de blocage. C’est pour répondre à ces situations que l’article 9 du projet de loi, dans le texte initial du Gouvernement, a prévu qu’un magistrat de l’ordre judiciaire désigné par le ministre de la justice serait chargé de s’assurer de la régularité des conditions d’établissement et de mise à jour de la liste. Cependant, le texte n’a confié à ce magistrat qu’un rôle de « vigie », sans aucune prérogative vis-à-vis de l’autorité administrative. En effet, il aurait été difficile au regard du principe de la séparation des pouvoirs de confier à un magistrat de l’ordre judiciaire la possibilité d’adresser une injonction à une autorité administrative exerçant sa mission de police administrative, ou de contester l’une de ses décisions devant le juge administratif. Dans une décision n° 86-224 DC du 23 janvier 1987, le Conseil constitutionnel avait, en effet, estimé que le principe de la séparation des pouvoirs imposait que la contestation des décisions de l’autorité administrative relève exclusivement de la juridiction administrative (110).
Pour ces raisons, la Commission a adopté un amendement de votre rapporteur qui confie à une personnalité qualifiée, qui sera désignée par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) pour une durée de trois ans non renouvelable, la mission de vérifier que les contenus dont l’autorité administrative demande le retrait ou que les sites dont elle ordonne le blocage sont bien contraires aux dispositions du code pénal sanctionnant la provocation au terrorisme, l’apologie du terrorisme ou la diffusion d’images pédopornographiques. Cette personnalité aura un pouvoir de recommandation vis-à-vis de l’autorité administrative et aura, si l’autorité administrative ne suit pas sa recommandation, compétence pour saisir la juridiction administrative.
Lors des débats en Commission, la désignation de cette personnalité qualifiée par la CNIL a soulevé des interrogations, cette instance n’ayant pas de compétence en matière de contenus diffusés sur Internet, hors les cas où des traitements de données sont utilisés. Pour votre rapporteur, le débat devra sans doute se poursuivre au cours de la discussion parlementaire, afin que soient trouvés un mode de désignation et un statut le plus adaptés possible pour cette personnalité qualifiée, afin de lui permettre d’exercer en toute indépendance et dans le respect de la séparation des pouvoirs sa mission de contrôle de l’action administrative dans la lutte contre les sites terroristes ou pédopornographiques sur Internet.
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La Commission adopte l’amendement de précision CL44 du rapporteur.
Elle en vient à l’amendement CL46 du même auteur.
M. le rapporteur. L’article 9 a fait polémique et cet amendement me donne l’occasion d’affirmer un certain nombre de principes.
Internet ne peut constituer une zone de non-droit. La provocation aux actes de terrorisme et l’apologie de ces actes ne relèvent pas de la liberté d’expression. Une vidéo montrant une décapitation, ce n’est pas la liberté d’expression ; c’est de l’horreur. Un film montrant une crucifixion, ce n’est pas la liberté d’expression ; c’est une abomination. Même si les possibilités de contournement existent comme les risques limités de surblocage, la politique ne peut pas rester passive en s’abritant derrière des difficultés techniques.
Certains estiment qu’Internet ne doit pas être contrôlé. Je ne partage pas cette analyse même s’il s’agit d’un formidable espace de liberté. En effet, il faut opposer au djihad médiatique, organisé et structuré, une réponse ferme de l’État. Pourquoi ce dernier pourrait-il interdire une manifestation, un spectacle ou la parution d’un journal, et pas les pages d’un site Internet ? Une guerre a lieu sur Internet et, en la matière, je crois au volontarisme politique.
L’amendement repose, d’une part, sur le principe de subsidiarité, et, d’autre part, sur les garanties entourant l’action menée contre les contenus illicites grâce à l’intervention d’une personne qualifiée désignée par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). J’ai évidemment entendu les remarques de M. le ministre de l’Intérieur : nous continuerons à travailler en cherchant un équilibre entre l’application du principe de subsidiarité et la nécessité d’engager des actions rapides.
M. Guillaume Larrivé. Je voterai cet amendement car il me semble pertinent de préciser comment s’applique le principe de subsidiarité.
J’ai en revanche un léger doute concernant la personnalité qualifiée qui aura une fonction de contrôle. Il me semble qu’il faudrait éviter de créer trop fréquemment de nouvelles autorités administratives indépendantes – même si la désignation d’un magistrat par le ministre de la Justice prévue initialement par le projet de loi ne me paraissait pas préférable dans une matière qui n’est pas judiciaire. Ce rôle ne pourrait-il pas être assumé par une autorité existante comme la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité (CNCIS) ?
Mme Marie-Françoise Bechtel. Le rapporteur a le mérite d’avoir travaillé pour répondre à trois questions essentielles. Les obligations doivent-elles incomber d’abord aux FAI ou aux hébergeurs ? Faut-il privilégier le retrait des contenus ou le blocage des sites ? Le contrôle de l’action publique relève-t-il de la compétence judiciaire ou de celle de l’administration ? Aucune solution n’est évidemment parfaite, et celle proposée par le rapporteur évoluera peut-être d’ici à la rentrée parlementaire. Elle a, en tout cas, l’avantage d’être lisible.
M. Guillaume Larrivé a raison de s’interroger sur la désignation d’une personnalité qualifiée par la CNIL. Pas plus que la CNCIS, cette dernière n’est chargée de la liberté de communication dans notre pays. Il serait sans doute préférable de s’en tenir au rôle du magistrat de l’ordre judiciaire prévu dans le texte.
Nous traitons uniquement de la communication en ligne. Devons-nous exclure ce que la loi pour la confiance dans l’économie numérique désigne sous le nom de communication électronique, qui inclut l’envoi de messages sans sollicitations et sans échanges ?
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Comme M. Guillaume Larrivé, je ne suis pas certain qu’il faille multiplier les autorités administratives indépendantes dont le rôle correspond souvent à une externalisation de la fonction du Parlement. L’évolution éventuelle de celles qui existent déjà me paraît préférable. Cela dit, en l’espèce, nous ne disposons que de l’amendement tel qu’il a été rédigé par le rapporteur.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 9 modifié.
Article 10
(art. 57-1 du code de procédure pénale)
Perquisition de données stockées à distance ou sur des terminaux mobiles
à partir d’un système informatique implanté dans les services de police ou unités de gendarmerie – Faculté de l’officier de police judiciaire de requérir toute personne ayant les codes d’accès d’un système informatique
faisant l’objet d’une perquisition
Afin de prendre en compte le développement du stockage à distance – plus connu sous le nom de « nuage informatique » ou encore de « cloud computing » – ainsi que du recours accru aux terminaux mobiles – que sont notamment les tablettes et les « smartphones » –, le 1° du présent article adapte les modalités de perquisition d’un système informatique prévues à l’article 57-1 du code de procédure pénale et prévoit, dans ces hypothèses, que les règles de la perquisition sont applicables si les données ainsi stockées à distance ou sur des terminaux mobiles sont accessibles à partir d’un système informatique implanté dans les services de police ou unités de gendarmerie.
En l’état actuel du droit, l’accès aux données d’un système informatique distant à partir d’un système initial est possible, mais uniquement sur les lieux d’une perquisition. L’analyse des données stockées à distance ne peut, en effet, être réalisée que depuis le domicile de la personne mise en cause, l’article 57-1 du code de procédure pénale n’autorisant les enquêteurs à accéder à des données stockées dans un système informatique éloigné du lieu de la perquisition, que s’il leur est possible d’accéder à ces données via le système informatique implanté sur les lieux où se déroule la perquisition.
Le premier alinéa de l’article 57-1 précité dispose, à ce titre, que « les officiers de police judiciaire ou, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire peuvent, au cours d’une perquisition effectuée dans les conditions prévues par le présent code, accéder par un système informatique implanté sur les lieux où se déroule la perquisition à des données intéressant l’enquête en cours et stockées dans ledit système ou dans un autre système informatique, dès lors que ces données sont accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial ». Le second alinéa de l’article 57-1 du code de procédure pénale prévoit également que les officiers de police judiciaire peuvent recueillir des données stockées dans un système informatique distant, situé en dehors du territoire national, sous réserve des conditions d’accès prévues par les engagements internationaux en vigueur. Le troisième et dernier alinéa de ce même article 57-1 précise, enfin, que les données ainsi recueillies peuvent être copiées sur tout support et que les supports de stockage informatique peuvent être saisis et placés sous scellés.
Il est donc, en l’état actuel, impossible d’accéder à des données stockées à distance depuis un système initial implanté dans des locaux de service de la police et de la gendarmerie nationales. Or, comme le souligne l’étude d’impact qui accompagne le présent projet de loi, « à l’heure du développement du stockage des données en "nuage" – technologie permettant le stockage de données sur des serveurs répartis sur Internet – et du recours massifs aux terminaux mobiles, rattacher la consultation des données informatiques à l’opération de perquisition d’un lieu physique semble anachronique » (111).
Le 1° du présent article a pour objet de lever cet obstacle et d’autoriser l’accès, dans les conditions de la perquisition, à un système informatique distant à partir d’un système informatique implanté dans un service de police ou une unité de gendarmerie. Il complète, à cette fin, l’actuel article 57-1 du code de procédure pénale par un nouvel alinéa disposant que les officiers de police judiciaire ou, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire « peuvent également, dans les conditions de perquisition prévues par le présent code, accéder par un système informatique implanté dans les locaux d’un service ou d’une unité de police ou de gendarmerie à des données intéressant l’enquête en cours et stockées dans un autre système informatique, dès lors que ces données sont accessibles à partir du système initial ». Dans ces conditions, l’officier de police judiciaire pourra, selon les termes mêmes de l’étude d’impact du présent projet de loi, « agir dans son espace de travail habituel et disposera alors des conditions optimales pour recueillir et exploiter les données utiles dans le cadre de sa procédure – copie des données, rédaction de la pièce de procédure, etc. ».
S’il améliore de manière significative les conditions matérielles de travail des enquêteurs, le présent article ne modifie, toutefois, aucunement les droits de la personne faisant l’objet de la perquisition. Ainsi, les données lui appartenant et stockées à distance – par le biais du« nuage informatique » ou de terminaux mobiles – ne pourront être saisies que dans le respect des règles aujourd’hui applicables à une perquisition traditionnelle.
Ont, par conséquent, vocation à s’appliquer, sous peine de nullité de plein de droits de la procédure en cas d’inobservation, les formalités prévues aux articles 56 à 58 et à l’article 59 du code de procédure pénale. L’article 57 prévoit, en particulier, que doit être présente, lors de l’opération, la personne faisant l’objet de la perquisition. En cas d’impossibilité, il reviendra à l’officier de police judiciaire de l’inviter à désigner un représentant de son choix ou, à défaut, de choisir deux témoins, en dehors des personnes soumises à son autorité administrative. L’enquêteur ne pourra donc ni consulter ni saisir aucune donnée en dehors de la présence de l’intéressé, d’un tiers désigné par lui ou, à défaut, de deux témoins.
De la même manière, s’appliqueront les articles 56-1, 56-2, 56-3 et 100-7 du code de procédure pénale, lesquels prévoient que certaines professions ou fonctions astreintes au secret professionnel – avocats, entreprises de presse, médecins, avoués, huissiers, parlementaires, magistrats – bénéficient d’une protection particulière en matière de perquisition.
Lors de son audition par votre rapporteur, l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) a insisté sur la nécessité que les perquisitions qui pourront être effectuées sur le fondement du présent article soient réalisées dans des conditions de sécurité satisfaisantes. En effet, si de telles opérations étaient réalisées en utilisant des outils informatiques insuffisamment protégés, la sécurité des systèmes d’information de l’État pourrait être gravement menacée. Il est donc essentiel que les mesures réglementaires qui seront prises pour l’application du présent article définissent très précisément les conditions de mise en œuvre de ces opérations.
Sur l’initiative de M. Guillaume Larrivé, la Commission a adopté un amendement ajoutant au présent article un 2°, lequel complète l’article 57-1 du code de procédure pénale par plusieurs alinéas reconnaissant aux officiers de police judiciaire la faculté de requérir toute personne ayant les codes d’accès d’un système informatique faisant l’objet d’une mesure de perquisition.
En effet, comme le souligne l’exposé des motifs de l’amendement, « les services d’investigations se heurtent à une difficulté importante en matière de perquisitions informatiques : la méconnaissance des codes d’accès verrouillant l’accès au contenu informatique lorsque leur détenteur est absent ou refuse de les fournir ».
Le dernier alinéa de l’article 56 du code de procédure pénale reconnaît aux officiers de police judiciaire la faculté de retenir sur le lieu de la perquisition les personnes présentes susceptibles de fournir des renseignements sur les objets, documents et données informatiques saisis et ce, le temps strictement nécessaire à l’accomplissement de ces opérations. Ces dispositions n’ouvrent cependant pas la possibilité de demander au tiers ayant connaissance des codes d’accès de les remettre.
Par conséquent, le 2° du présent article reconnaît aux officiers de police judiciaire le droit de requérir, lors d’une perquisition, toute personne susceptible d’avoir connaissance du fonctionnement du système informatique ou des mesures appliquées pour protéger les données informatiques qui s’y trouvent. Le fait de s’abstenir de répondre dans les meilleurs délais à cette réquisition constituera un délit puni d’une amende de 3 750 euros.
Ces dispositions viennent compléter celles prévues à l’article 434-15-2 du code pénal, lequel punit de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende la personne qui, ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie susceptible d’avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre une infraction, refuse de la remettre.
Elles s’inscrivent également dans le prolongement de la Convention de Budapest du 23 novembre 2001 sur la cybercriminalité, dont l’article 19 stipule, à son point 4, que « chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour habiliter ses autorités compétentes à ordonner à toute personne connaissant le fonctionnement du système informatique ou les mesures appliquées pour protéger les données informatiques qu’il contient de fournir toutes les informations raisonnablement nécessaires, pour permettre » la perquisition et la saisie de données informatiques stockées.
Votre rapporteur considère que l’amendement adopté par la Commission vient utilement compléter les prérogatives des officiers de police judiciaire dans le cadre de la perquisition d’un système informatique et que la conduite des investigations par les services enquêteurs en sera indéniablement facilitée.
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* *
La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL14 du rapporteur.
Elle examine ensuite l’amendement CL7 de M. Guillaume Larrivé.
M. Guillaume Larrivé. Cet amendement est également signé par MM. Éric Ciotti, Philippe Goujon, et Frédéric Lefebvre.
Les services d’investigations se heurtent à une difficulté importante en matière de perquisitions informatiques : la méconnaissance des codes d’accès verrouillant l’accès au contenu informatique lorsque leur détenteur est absent ou refuse de les fournir.
Si le dernier alinéa de l’article 56 du code de procédure pénale permet de retenir les personnes présentes lors des perquisitions le temps strictement nécessaire lorsqu’elles sont « susceptibles de fournir des renseignements sur les objets, documents et données informatiques saisis », ces dispositions ne permettent pas de demander au tiers qui en a connaissance de fournir les codes d’accès.
Il est donc nécessaire de faire évoluer notre droit afin de prévoir le droit à l’assistance des officiers de police judiciaire par le tiers qui a connaissance du fonctionnement du système informatique. Ce droit est d’ailleurs reconnu par la convention sur la cybercriminalité du Conseil de l’Europe signée à Budapest en 2001.
M. le rapporteur. Avis favorable. Cet amendement renforce les pouvoirs de l’officier de police judiciaire dans le cadre de la perquisition d’un système informatique et facilite les investigations des services enquêteurs.
Mme Marie-Françoise Bechtel. Je ne m’oppose évidemment pas à l’amendement mais je doute que l’on trouve beaucoup d’adolescents en France qui ne sachent pas casser un code informatique.
La Commission adopte l’amendement.
Elle adopte ensuite l’article 10 modifié.
Article 11
(art. 230-1, 230-2 et 230-4 du code de procédure pénale)
Faculté des officiers de police judicaire de requérir, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, toute personne qualifiée pour mettre au clair des données chiffrées
Le présent article modifie les articles 230-1, 230-2 et 230-4 du code de procédure pénale, afin de reconnaître aux officiers de police judiciaire la faculté de requérir, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, toute personne qualifiée pour mettre au clair et décrypter les données chiffrées.
Les articles 230-1 à 230-5 du code de procédure pénale reconnaissent actuellement au procureur de la République, à la juridiction d’instruction ou à la juridiction de jugement, la faculté de requérir toute personne physique ou morale qualifiée, en vue de procéder à la mise au clair de données informatiques saisies ou obtenues au cours de l’enquête ou de l’instruction et ayant fait l’objet d’opérations de transformation empêchant d’accéder aux informations en clair qu’elles contiennent ou de les comprendre.
Le dernier alinéa de l’article 230-1 du code de procédure pénale précise, en outre, que si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d’emprisonnement et que si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction l’exigent, le procureur de la République, la juridiction d’instruction ou la juridiction de jugement saisie de l’affaire peut prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale – en l’espèce, le centre technique d’assistance (CTA) (112) de la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI). Si le procureur de la République, la juridiction d’instruction ou la juridiction de jugement saisie de l’affaire décide de solliciter le CTA, l’article 230-2 du code de procédure pénale prévoit que la réquisition doit alors être adressée à l’Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication (OCLCTIC) de la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ).
Ces dispositions ne permettent pas, en l’état actuel, à l’officier de police judiciaire de requérir lui-même la personne qualifiée pour la réalisation de ces opérations de déchiffrement. Il doit donc, au préalable, aviser le magistrat saisi, afin que celui-ci désigne toute personne qualifiée pour procéder à la mise au clair des données. Or, le premier alinéa de l’article 60 du code de procédure pénale dispose expressément que « s’il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, l’officier de police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées », sans que l’intervention d’un magistrat ne soit nécessaire. Dans le même temps, l’article 230-1 du code de procédure pénale ne qualifie pas la mise au clair des données chiffrées d’acte d’expertise, laquelle relève, en l’état actuel, de la compétence exclusive des magistrats. Dans ces conditions, aucun motif juridique ne justifie que le pouvoir de réquisition d’une personne qualifiée pour le décryptage de données informatiques soit confié aux seuls magistrats.
Sur un plan opérationnel ensuite, l’exclusivité de ce pouvoir de réquisition donnée aux magistrats ralentit et complexifie les investigations menées par les services enquêteurs. L’étude d’impact qui accompagne le présent projet de loi indique ainsi qu’« il n’est pas rare que la sous-direction de la police technique et scientifique de la direction centrale de la police judiciaire, saisie d’une exploitation technique de matériel – téléphone portable ou tablette – constate que les données sont cryptées », contraignant alors ce service, en l’état actuel du droit, « à aviser l’officier de police judiciaire l’ayant requis, qui doit lui-même solliciter le procureur de la République ou le juge d’instruction, afin qu’il décide ou non d’adresser une réquisition à une personne qualifiée » (113).
Compte tenu de l’absence d’obstacle juridique et des réelles difficultés opérationnelles rencontrées, les 1° et 3° du présent article modifient respectivement les articles 230-1 et 230-2 du code pénal, afin de reconnaître à l’officier de police judiciaire la faculté de requérir lui-même, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, toute personne qualifiée pour le décryptage de données informatiques. L’intervention de l’officier de police judiciaire restera conditionnée à l’autorisation préalable du procureur ou du juge d’instruction, aux fins de protéger l’accès aux informations ou documents classifiés et de garantir une gestion efficiente des frais de justice.
Le 2° du présent article complète l’article 230-1 du code pénal, afin d’opérer par coordination un renvoi à l’article 60 du code de procédure pénale, lequel précise les modalités suivant lesquelles les personnes qualifiées requises par un officier de police judiciaire au cours d’une enquête de flagrance prêtent, par écrit, serment d’apporter leur concours à la justice en leur honneur et conscience. En l’état actuel, l’article 230-1 du code pénal ne fait référence qu’au serment prêté, en application de l’article 180 du code de procédure pénale, par les experts requis par une juridiction d’instruction ou de jugement.
Enfin, le 4° du présent article tire les conséquences, à l’article 230-4 du code pénal, du pouvoir désormais reconnu à l’officier de police judiciaire de requérir lui-même, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, toute personne qualifiée pour le décryptage de données informatiques, cette décision n’étant désormais plus exclusivement de nature judiciaire.
Dans les faits, la reconnaissance à l’officier de police judiciaire du pouvoir de requérir lui-même une personne qualifiée pour la mise au clair de données chiffrées facilitera la mise en œuvre de cette procédure de mise en œuvre et réduire les délais de traitement des demandes de déchiffrement. Il convient, à cet égard, de rappeler que ces opérations sont encore rares aujourd’hui. En l’absence de recensement des sociétés ou personne physique exerçant une activité de déchiffrement, seul le volume des opérations réalisées par le CTA est connu à ce jour. En 2013, le CTA a été saisi de trente et une demandes de déchiffrement – contre vingt-six en 2012 –, dont huit dans le cadre d’affaires de terrorisme.
La Commission adopte l’article 11 sans modification.
Article 11 bis (nouveau)
(art. 323-1, 323-2 et 323-3 du code pénal)
Répression de l’extraction, de la détention, de la reproduction et de la transmission frauduleuses de données – Aggravation des peines d’amende encourues pour la commission des infractions d’atteintes
aux systèmes de traitement automatisé de données
Issu d’un amendement conjoint de votre rapporteur et du président de la Commission, M. Jean-Jacques Urvoas, le présent article, qui modifie les articles 323-1, 323-2 et 323-3 du code pénal relatifs aux atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données, a un double objet.
En premier lieu, il vise à sanctionner, outre l’accès ou le maintien frauduleux dans un système de données et outre la suppression ou la modification frauduleuse des données issues de ce système, l’usage frauduleux qui peut être fait de ces données, que celles-ci soient extraites, détenues, reproduites ou transmises.
En effet, comme le rappelle l’exposé des motifs de l’amendement dont est issu le présent article, « dans une économie de la connaissance, les données stratégiques d’une entreprise font l’objet d’une véritable prédation. De fait, le vol de ces informations représente chaque année des centaines de milliards d’euros de pertes pour les entreprises et procède majoritairement du piratage informatique ».
Cependant, en l’état actuel, l’article 323-1 du code pénal ne sanctionne pas le vol de données mais uniquement l’accès ou le maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, sans pour autant incriminer les actes induits par la commission de cette infraction, que sont notamment l’extraction, la détention ou la reproduction frauduleuse des données ainsi accessibles ainsi que leur recel.
De la même manière, l’article 323-3 du code pénal réprime uniquement le fait d’introduire, de supprimer ou de modifier frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé, là encore sans incriminer l’extraction, la détention, la reproduction et la transmission des données auxquelles l’auteur de l’infraction a ainsi accédé frauduleusement.
De surcroît, l’article 311-1 du code pénal, en définissant le vol comme la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui, pose deux conditions qui s’avèrent aujourd’hui inadaptées au vol de données : d’une part, une donnée n’est pas une chose, mais un élément immatériel distinct de tout support de stockage ; d’autre part, une donnée extraite d’un système de traitement automatisé de données à la suite d’un accès ou d’un maintien frauduleux n’est pas nécessairement soustraite de celui-ci, mais seulement extraite par sa reproduction sur un autre support.
Compte tenu de ces limites, les 1° et 3° du présent article complètent les incriminations respectivement prévues aux articles 323-1 et 323-3 du code pénal, afin que soient désormais réprimées l’extraction, la détention, la reproduction et la transmission des données auxquelles l’auteur de l’infraction a frauduleusement accédé.
En second lieu, les 1°, 2° et 3°du présent article cherchent à ajuster l’échelle des peines à la particulière gravité des infractions d’atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données et augmentent en conséquence, respectivement aux articles 323-1, 323-2 et 323-3 du code pénal, le montant des peines d’amende encourues pour la commission de telles infractions, sans modifier cependant le quantum de la peine d’emprisonnement encourue à ce titre.
Sur le modèle de l’échelle des peines aujourd’hui applicable au délit d’escroquerie aux termes des articles 313-1 et 313-2 du code pénal, le tableau ci-dessous compare le montant des peines d’amende actuellement encourues avec celui des peines qui le seront désormais en application du présent article.
PEINES D’EMPRISONNEMENT ET D’AMENDE ENCOURUES POUR LES INFRACTIONS D’ATTEINTES AUX SYSTÈMES DE TRAITEMENT AUTOMATISÉ DE DONNÉES
Disposition du code pénal |
Nature de l’infraction |
Peine d’emprisonnement encourue |
Peine d’amende actuellement encourue |
Peine d’amende qui sera désormais encourue |
Article 323-1 |
Accès ou maintien frauduleux |
Deux ans |
30 000 euros |
100 000 euros |
Accès ou maintien frauduleux, avec suppression ou modification de données contenues dans le système |
Trois ans |
45 000 euros |
375 000 euros | |
Accès ou maintien frauduleux, avec ou sans suppression ou modification de données, commis à l’encontre d’un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l’État |
Cinq ans |
75 000 euros |
500 000 euros | |
Article 323-2 |
Fait de fausser ou d’entraver le fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données |
Cinq ans |
75 000 euros |
500 000 euros |
Fait de fausser ou d’entraver le fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l’État |
Sept ans |
100 000 euros |
750 000 euros | |
Article 323-3 |
Introduction, suppression ou modification frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé |
Cinq ans |
75 000 euros |
500 000 euros |
Introduction, suppression ou modification frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l’État |
Sept ans |
100 000 euros |
750 000 euros |
En définitive, le présent article poursuit le même objectif que l’article 12 du présent projet de loi, à savoir renforcer la lutte contre les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données et réprimer plus sévèrement ces infractions, qui constituent aujourd’hui une forme particulièrement grave de criminalité et une source importante de financement du terrorisme.
*
* *
La Commission est saisie de l’amendement CL23 du rapporteur et du président Jean-Jacques Urvoas.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Cet amendement contribue, d’une part, à adapter l’échelle des peines à une criminalité de plus en plus organisée et prédatrice. D’autre part, il permet de sanctionner le vol de données, alors que notre code pénal se contente aujourd’hui de réprimer l’accès ou le maintien frauduleux dans un système de données. L’incrimination actuelle est donc complétée pour permettre de punir le fait d’extraire, de détenir, de reproduire et de transmettre des données auxquelles on accède frauduleusement.
Mme Marie-Françoise Bechtel. Malgré tout l’intérêt de cet amendement, ne s’agit-il pas d’un cavalier ? Qu’en pense le ministère compétent, le ministère de l’Économie, du redressement productif et du numérique ? Un autre véhicule législatif ne permettrait-il pas d’introduire cette disposition utile dans notre droit ?
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Le Gouvernement a donné un avis favorable à cet amendement mais je concède volontiers qu’il pouvait s’agir pour lui de façon globale de saisir une opportunité.
M. Guillaume Larrivé. Je voterai cet amendement. À mon sens, il ne s’agit pas d’un cavalier, car il n’existe pas de séparation absolument étanche entre terrorisme et délinquance de droit commun, notamment en ce qui concerne la captation des données informatiques.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Le patron de Tracfin pourrait nous expliquer comment ce type de mesure peut être utile pour combattre les flux financiers illégaux.
La Commission adopte l’amendement.
Article 12
(art. 323-4-1 [nouveau] du code pénal ; art. 706-72 du code de procédure pénale)
Circonstance aggravante de bande organisée pour les infractions relatives aux atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données – Extension à la poursuite, à l’instruction et au jugement de ces infractions aggravées commises au préjudice de l’État du régime de la criminalité organisée
Le présent article modifie plusieurs articles du code pénal et du code de procédure pénale, aux fins de renforcer la lutte contre les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données et de rendre à la fois plus dissuasives et répressives les incriminations relatives à ces atteintes.
Il s’agit, en premier lieu, de faire de la commission de ces infractions en bande organisée une circonstance aggravante portant les peines encourues à dix ans d’emprisonnement et à 1 000 000 euros d’amende (1).
Il s’agit, en second lieu, d’étendre le régime procédural de la criminalité organisée – à l’exclusion des règles relatives à la prolongation de la garde à vue jusqu’à quatre jours et aux perquisitions de nuit – à la poursuite, à l’instruction et au jugement de ces infractions aggravées : ainsi, les atteintes aux systèmes de traitement automatisé relèveront, si elles sont commises en bande organisée et au préjudice d’un traitement mis en œuvre par l’État, de la compétence des juridictions interrégionales spécialisées (JIRS) et pourront faire l’objet de techniques spéciales d’enquête (2).
1. Aggravation des peines encourues pour les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données, commises en bande organisée
En l’état actuel, les atteintes aux systèmes de traitement automatisé des données sont spécifiquement réprimées par le chapitre III – comprenant les articles 323-1 à 323-7 – du titre II « Des autres atteintes aux biens » du livre troisième « Des crimes et délits contre les biens » du code pénal.
Nonobstant les diverses modifications apportées à l’échelle des peines par l’article 11 bis du présent projet de loi, l’article 323-1 du code pénal sanctionne actuellement de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende l’accès ou le maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, la fraude étant constituée dès lors qu’une personne non habilitée pénètre ou se maintient dans un tel système, tout en sachant qu’elle est dépourvue d’autorisation. Les peines sont portées à :
— trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende, lorsqu’il résulte de cet accès ou de ce maintien frauduleux soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système ;
— cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende, lorsque l’accès ou le maintien frauduleux, qu’il ait ou non conduit à la suppression ou à la modification de données, est commis à l’encontre d’un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l’État.
Le fait de fausser ou d’entraver le fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données – consistant en une impossibilité totale d’utiliser le système ou en une simple diminution de sa capacité de traitement – est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende par l’article 323-2 du code pénal. Ces peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende, lorsque l’entrave au fonctionnement est commise à l’encontre d’un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l’État.
L’introduction, la suppression ou la modification frauduleuse de données est sanctionnée, en application de l’article 323-3 du code pénal, de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Ces peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende, lorsque cette infraction est commise à l’encontre d’un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l’État.
L’article 323-3-1 du code pénal incrimine « le fait, sans motif légitime, notamment de recherche ou de sécurité informatique, d’importer, de détenir, d’offrir, de céder ou de mettre à disposition un équipement, un instrument, un programme informatique ou toute donnée conçus ou spécialement adaptés pour commettre une ou plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3 » du même code. Les peines encourues sont alors celles prévues respectivement pour l’infraction elle-même ou pour l’infraction la plus sévèrement réprimée. Introduite par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, cette disposition a pour objet de réprimer le trafic de moyens destinés à commettre des infractions en matière informatique. Il s’agit bien de sanctionner, à titre autonome, un acte de complicité par fourniture de moyens, le législateur ayant souhaité permettre la répression du complice apportant son assistance dans la préparation d’une fraude informatique, indépendamment d’un fait principal punissable
L’article 323-4 du code pénal sanctionne l’association de malfaiteurs en vue de préparer une ou plusieurs des infractions en matière informatique prévues par les articles 323-1 à 323-3-1 du même code. Les peines encourues sont alors celles prévues respectivement pour l’infraction elle-même ou pour l’infraction la plus sévèrement réprimée. Cette disposition vise à incriminer spécifiquement l’organisation préalable à la commission des infractions en matière informatique. L’incrimination suppose toutefois que soit rapportée la preuve de la réunion d’un groupement ou d’une entente, dans le but de préparer une infraction de fraude informatique, laquelle doit se trouver concrétisée par un ou plusieurs faits matériels.
Or, comme le souligne l’étude d’impact qui accompagne le présent projet de loi, « les peines encourues pour les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données ne prennent pas suffisamment en compte l’importance que peuvent revêtir certaines de ces attaques, notamment lorsqu’elles sont commises en bande organisée. Dans ses formes les plus graves, cette approche intrusive et pernicieuse conduit principalement à introduire via l’exploitation d’une faille de sécurité détectée, un logiciel malveillant qui s’installera et opérera une modification des données ciblées, voire leur destruction ou au contraire une exfiltration de ces données au profit du pirate » (114).
Les statistiques issues du casier judiciaire attestent d’ailleurs d’une hausse particulièrement significative de la commission d’infractions d’atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données au cours de ces cinq dernières années. Ainsi, le nombre d’infractions de cette nature ayant donné lieu à condamnation est passé, entre 2008 et 2012, de 111 à 182, soit une augmentation de 60 %, traduisant le développement notable de cette forme d’activité criminelle.
Or, dans l’étude d’impact qui accompagne le présent projet de loi, le Gouvernement estime que « la prégnance de plus en plus forte de cette forme de délinquance (…) ne se traduit que partiellement dans les condamnations », en raison notamment de « la difficulté d’identification des auteurs de ces infractions œuvrant le plus souvent en dehors du territoire national ». Et l’étude d’impact de conclure que « si le caractère organisé de cette forme délinquance est omniprésent, pour l’heure, il ne se traduit pas réellement dans la réponse pénale apportée » (115).
Aux fins de renforcer le caractère tant dissuasif que répressif des incriminations relatives aux atteintes aux systèmes de traitement automatisé des données et de mettre en cohérence l’échelle des peines prévues en la matière avec les priorités affichées par le gouvernement en matière de « cyberdéfense », le I du présent article crée, dans le code pénal, un nouvel article 323-4-1, lequel dispose que la commission en bande organisée des infractions d’atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données prévues aux 323-1 à 323-3-1 du code pénal – à savoir, l’accès ou le maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, l’entrave à son fonctionnement et l’introduction, la suppression ou la modification frauduleuse de données, le trafic de moyens destinés à commettre des infractions en matière informatique –, constitue une circonstance aggravante portant alors les peines encourues à dix ans d’emprisonnement et à 1 000 000 euros d’amende.
Dans sa rédaction initiale, le I du présent article visait les seuls délits prévus aux articles 323-1 à 323-3 du code pénal et les réprimait, s’ils étaient commis en bande organisée, d’une peine d’amende de seulement 150 000 euros.
Sur la proposition de votre rapporteur, la Commission a tout d’abord étendu, par cohérence avec l’objet même du présent article qui est de renforcer la lutte contre les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données, au trafic de moyens destinés à commettre des infractions en matière informatique, réprimé en application de l’article 323-3-1 du code pénal, l’aggravation des peines encourues en cas de commission en bande organisée.
La Commission a ensuite, sur l’initiative conjointe du rapporteur et du président de la Commission, tiré les conséquences de l’aggravation des peines d’amende encourues pour les délits d’atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données (116) et a, toujours sur le modèle de l’échelle des peines applicable au délit d’escroquerie, porté à 1 000 000 d’euros le montant de la peine d’amende encourue pour ces délits, dès lors qu’ils sont commis en bande organisée.
2. Extension du régime de la criminalité organisée à la poursuite et au jugement des infractions, commises en bande organisée, d’atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données mis en œuvre par l’État
Parmi les atteintes aux systèmes de traitement automatisé des données, il est des attaques informatiques présentant une particulière gravité en matière de sécurité. Il s’agit des attaques susceptibles d’être commises contre les systèmes de traitement automatisé de données mis en œuvre par l’État. Comme l’indique l’étude d’impact, « ce "cyberterrorisme" peut revêtir plusieurs formes : atteintes à la disponibilité des réseaux ou des services, à la confidentialité – "cyberespionnage" – ou à l’intégrité des données ou des matériels » (117).
Pour renforcer la lutte contre ces nouvelles menaces, le II du présent article insère dans le livre quatrième « De quelques procédures particulières » du code de procédure pénale, un nouveau titre XXIV intitulé « De la procédure applicable aux atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données », comprenant un article 706-72 unique, lequel étend certaines des dispositions du régime procédural dérogatoire applicable à la criminalité et à la délinquance organisées – en application du titre XXV « De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisée » de ce même livre – à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement des délits aggravés – car commis en bande organisée – d’atteintes aux systèmes de traitement automatisé mis en œuvre par l’État, du blanchiment de ces délits ainsi qu’à l’association de malfaiteurs ayant pour objet la préparation de l’un de ces délits.
Les principales règles dérogatoires ayant vocation à s’appliquer à l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement de ces infractions aggravées sont les suivantes :
— l’article 706-80, lequel permet que, sauf opposition du procureur de la République préalablement informé, la compétence des officiers de police judiciaire et des agents de police judiciaire soit étendue à l’ensemble du territoire national pour la surveillance des personnes suspectées d’avoir commis certaines infractions ;
— les articles 706-81 à 706-87, aux termes desquels le procureur de la République ou le juge d’instruction, lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction le justifient, peut autoriser l’organisation d’une opération d’infiltration d’un officier ou d’un agent de police judiciaire, l’infiltration étant une technique spéciale d’investigation consistant « à surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs » ;
— le nouvel article 706-87-1, créé par l’article 13 du présent projet de loi et qui étend le champ d’application de l’enquête sous pseudonyme à l’ensemble des infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisée, sous réserve que ces infractions aient été préparées, facilitées ou commises par un moyen de communication électronique ;
— l’article 706-95, lequel permet de procéder à des écoutes téléphoniques dans le cadre d’une enquête préliminaire ou de flagrance, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, alors que pour les crimes et délits de droit commun le recours aux écoutes n’est possible que dans le cadre d’une instruction ;
— les articles 706-96 à 706-102, lesquels autorisent le recours aux sonorisations et aux fixations d’images de certains lieux ou véhicules. Il s’agit d’une technique d’enquête consistant à « mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l’image d’une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé » ;
— les articles 706-102-1 à 706-102-9, aux termes desquels le juge d’instruction peut autoriser la captation de données informatiques, laquelle repose sur la mise en place d’« un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d’accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, les conserver et les transmettre, telles qu’elles s’affichent sur un écran pour l’utilisateur d’un système de traitement automatisé de données ou telles qu’il les y introduit par saisie de caractères » ;
— l’article 706-103, qui reconnaît au juge des libertés et de la détention, afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l’indemnisation des victimes, la faculté d’ordonner des mesures conservatoires sur les biens de la personne mise en examen ;
— enfin, l’article 706-105, lequel reconnaît à la personne mise en cause le droit d’interroger le parquet sur les suites données à l’enquête six mois après son placement en garde à vue et, en cas de nouvelle audition ou interrogatoire, d’être assisté d’un avocat qui dispose d’un accès préalable à la procédure.
Le nouvel article 706-72 du code de procédure pénale exclut, en revanche, expressément l’application des deux règles procédurales dérogatoires prévues aux :
— articles 706-88 et 706-88-1, lesquels permettent de prolonger la durée de la garde à vue jusqu’à quatre jours en matière de criminalité organisée et six jours en matière terroriste, contre deux jours en droit commun, et de différer l’intervention de l’avocat jusqu’à la soixante-douzième heure de la mesure ;
— articles 706-89 à 706-94, lesquels autorisent les perquisitions de nuit, alors qu’en droit commun les perquisitions ne sont possibles qu’entre six heures et vingt et une heures.
Le présent article applique ainsi le régime de la criminalité organisée – à l’exception de la prolongation de la garde à vue à quatre jours et des perquisitions de nuit – aux seules infractions aggravées d’atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données, commises en bande organisée et au préjudice de traitements mis en œuvre par l’État.
Votre rapporteur estime que l’application partielle du régime de la criminalité organisée aux seuls délits d’attaques informatiques commis en bande organisée et au préjudice de traitements mis en œuvre de l’État est pleinement justifiée par le fait que l’application de l’intégralité de ce régime procédural dérogatoire à l’ensemble des délits d’atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données commis en bande organisée aurait soulevé d’importantes difficultés d’ordre constitutionnel, notamment au regard du respect du principe de proportionnalité entre la gravité et la complexité des infractions commises et les mesures d’enquêtes mises en œuvre pour rechercher et condamner leurs auteurs.
En effet, dans sa décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 sur la loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, le Conseil constitutionnel avait énoncé que « le législateur tient de l’article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines, l’obligation de fixer lui-même le champ d’application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis ; que cette exigence s’impose non seulement pour exclure l’arbitraire dans le prononcé des peines, mais encore pour éviter une rigueur non nécessaire lors de la recherche des auteurs d’infractions ». En conséquence, il avait considéré que « si le législateur peut prévoir des mesures d’investigation spéciales en vue de constater des crimes et délits d’une gravité et d’une complexité particulières, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, c’est sous réserve que (…) les restrictions qu’elles apportent aux droits constitutionnellement garantis soient nécessaires à la manifestation de la vérité, proportionnées à la gravité et à la complexité des infractions commises et n’introduisent pas de discriminations injustifiées » (118).
Appliquant ces principes, le Conseil constitutionnel a, dans sa décision n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013 sur la loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, considéré qu’en prévoyant la possibilité de prolonger la garde à vue jusqu’à quatre jours et de différer l’intervention de l’avocat jusqu’à la soixante-douzième heure pour des délits qui n’étaient « pas susceptibles de porter atteinte en eux-mêmes à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes » – en l’espèce, des délits de corruption, de trafic d’influence et de fraude fiscale aggravée – le législateur avait « permis qu’il soit porté à la liberté individuelle et aux droits de la défense une atteinte qui ne peut être regardée comme proportionnée au but poursuivi » (119).
Or, comme le souligne l’étude d’impact, l’ensemble des délits d’atteintes aux systèmes de traitement automatisés de données, lorsqu’ils sont commis en bande organisée, ne peuvent justifier l’application du régime procédural de la criminalité organisée et partant le recours aux techniques spéciales d’enquête, dans la mesure où toutes ces infractions ne sont pas susceptibles, pour reprendre les termes précités de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, « de porter atteinte en elles-mêmes à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes ».
Il convient donc, dans le respect de principe de proportionnalité, de ne viser que les infractions présentant une particulière gravité et justifiant alors l’application de règles procédurales dérogatoires. À cette fin, le présent article étend l’application du régime de la criminalité organisée aux seuls délits d’atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données, à la double condition que ces infractions soient commises en bande organisée et qu’elles visent des traitements de données personnelles mis en œuvre par l’État. En effet, en pareille hypothèse, il est incontestable que ces infractions commises en bande organisée et au préjudice de traitements mis en œuvre par l’État sont susceptibles « de porter atteinte en elles-mêmes à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes » et entrent légitimement dans le champ de la criminalité organisée prévue à l’article 706-73 du code de procédure pénale.
Le législateur ne saurait pour autant étendre à ces délits l’ensemble du régime procédural de la criminalité organisée, sans prendre le risque d’une censure par le Conseil constitutionnel. En effet, si le législateur prévoyait d’appliquer aux délits d’atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données, commis en bande organisée et au préjudice de traitements mis en œuvre par l’État, les deux règles dérogatoires relatives à la prolongation de la garde à vue ainsi qu’aux perquisitions de nuit, le Conseil constitutionnel y verrait très probablement une rigueur non nécessaire à la répression de ces délits. Il n’en va pas de même des autres règles dérogatoires précédemment décrites, qui portent aux libertés individuelles une atteinte de moindre ampleur et dont l’application peut donc être prévue pour les délits d’attaques informatiques commis en bande organisée et au préjudice de l’État.
Cette solution équilibrée s’inspire de celle récemment retenue par le législateur à l’occasion de la loi n° 2013-117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, laquelle a appliqué, aux termes des articles 706-1-1 et 706-1-2 du code de procédure pénale, le régime procédural dérogatoire de la criminalité organisée, à l’exclusion de la prolongation de la garde à vue jusqu’à quatre jours –, à diverses infractions économiques et financières.
En définitive, en étendant le régime de la criminalité organisée à la poursuite, à l’instruction et au jugement des délits d’atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données, commis en bande organisée et au préjudice d’un traitement mis en œuvre par l’État, du blanchiment de ces délits et de l’association de malfaiteurs ayant pour objet la préparation de l’un de ces délits, le présent article entend garantir une plus grande efficacité tant dans les investigations que dans la répression des atteintes à ces systèmes.
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La Commission est saisie de l’amendement CL15 du rapporteur.
M. le rapporteur. Il s’agit d’étendre les infractions concernées par la circonstance aggravante de commission en bande organisée prévue dans cet article.
La Commission adopte l’amendement.
Elle adopte ensuite l’amendement de conséquence CL16 du rapporteur.
Puis elle adopte successivement l’amendement de précision CL17, l’amendement rectifiant une erreur matérielle CL18, et l’amendement de précision CL19, tous du rapporteur.
Elle adopte enfin l’article 12 modifié.
Article 13
(art. 706-87-1 [nouveau] du code de procédure pénale)
Généralisation de l’enquête sous pseudonyme à l’ensemble
de la criminalité et de la délinquance organisées
Le présent article complète le chapitre II « Procédure » du titre XXV « De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées » du livre quatrième « De quelques procédures particulières » du code de procédure pénale par une nouvelle section 2 bis intitulées « De l’enquête sous pseudonyme » et comprenant un nouvel article 706-87-1 unique, lequel étend le champ d’application de l’enquête sous pseudonyme – également connue sous le nom de « cyberpatrouille » ou de « cyberinfiltration » – à l’ensemble des infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées, dès lors que ces infractions sont commises par un moyen de communication électronique.
L’objectif poursuivi par le présent article est de renforcer les capacités d’investigation des forces de l’ordre, en élargissant les moyens des « cyberpatrouilleurs », aujourd’hui habilités à constater les seuls délits de provocation au terrorisme ou d’apologie du terrorisme, à toutes les infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées commises par un moyen de communication électronique.
1. Une technique d’investigation éprouvée
La « cyberpatrouille » est une technique d’investigation consistant à autoriser des enquêteurs, affectés dans un service spécialisé et expressément habilités, à procéder à certains actes sans être pénalement responsables, et ce sans toutefois pouvoir inciter à la commission des infractions qu’ils sont chargés de constater.
Les actes en question consistent à :
— participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;
— être en contact par un moyen de communication électronique avec les personnes susceptibles d’être les auteurs d’infraction ;
— extraire, acquérir ou conserver des éléments de preuve et des données relatives aux personnes soupçonnées d’infraction.
Cette méthode d’investigation a été introduite pour la première fois dans notre droit pénal par la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. En application des articles 706-35-1 et 706-47-3 du code de procédure pénale, elle est aujourd’hui applicable à la constatation des infractions suivantes :
— la traite des êtres humains (articles 225-4-1 à 225-4-9 du code pénal) ;
— le proxénétisme (articles 225-5 à 225-12 du code pénal) ;
— la prostitution de mineurs ou de personnes vulnérables (articles 225-12-1 à 225-12-4 du code pénal) ;
— certaines infractions de mise en péril de mineurs : pédopornographie, provocation à l’usage illicite de stupéfiants, à la consommation d’alcool, à la commission de crimes ou délits (articles 227-18 à 227-24 du code pénal).
La technique de « cyberpatrouille » a, ensuite, été étendue à la constatation des infractions commises à l’occasion de paris ou de jeux d’argent ou de hasard en ligne, en application de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.
Plus récemment, l’ordonnance n° 2013-1183 du 19 décembre 2013 relative à l’harmonisation des sanctions pénales et financières relatives aux produits de santé et à l’adaptation des prérogatives des autorités et des agents chargés de constater les manquements a introduit un dispositif similaire pour réprimer une série d’infractions en matière sanitaire (article 706-2-2 du code de procédure pénale) (120). Sont notamment concernées les infractions relatives aux produits de santé, par exemple la vente de faux médicaments sur Internet.
2. Les cyberpatrouilles en matière de terrorisme
L’article 34 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, dite « LOPPSI 2 », a prévu le même dispositif de « cyberpatrouilles » en matière d’infractions, commises par un moyen de communication électronique, de provocation au terrorisme et d’apologie du terrorisme, prévues au sixième alinéa de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
En application de l’article 706-25-2 du code de procédure pénale, les policiers compétents sont chargés de constater ces infractions, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, au moyen des méthodes précitées : « dans le but de constater les infractions mentionnées au sixième alinéa de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l’enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s’ils sont affectés dans un service spécialisé désigné par arrêté du ministre de l’Intérieur et spécialement habilités à cette fin, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :
« 1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;
« 2° Être en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ;
« 3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions.
« À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. »
Ces dispositions n’ont toutefois été mises en œuvre que depuis peu :
— un arrêté ministériel du 19 septembre 2011 fixe la liste des services ou unités autorisés à mettre en œuvre des investigations sous pseudonyme. Il s’agit notamment de la sous-direction antiterroriste de la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ), de l’Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication (OCLCTIC) et de la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) ;
— un arrêté ministériel du 24 juin 2013 dispose que les officiers et agents doivent avoir été « spécialement habilités par le procureur général près la cour d’appel de Paris », après agrément du service auquel ils sont attachés. Ils doivent au préalable avoir reçu une « formation spécifique » ;
— une circulaire du 10 septembre 2013 de la directrice des affaires criminelles et des grâces (121) précise que les services ou unités compétents peuvent recourir aux « cyberpatrouilles » de leur propre initiative, ou bien au profit des autres services et unités de police judiciaire ou encore sur saisine d’un magistrat, en vue d’appuyer une enquête en cours. Les pseudonymes utilisés par les « cyberpatrouilleurs » sont préalablement déclarés au service interministériel d’assistance technique (SIAT) de la DCPJ, qui en assure la centralisation et renseigne dans les plus brefs délais les « cyberpatrouilleurs » sur la disponibilité ou non de tout pseudonyme nouvellement choisi. En cas d’urgence, le pseudonyme peut être utilisé sans attendre la validation, qui est alors délivrée a posteriori.
Or, comme le précise l’étude d’impact qui accompagne le présent projet de loi, « les services d’enquête éprouvent à l’heure actuelle une grande difficulté à obtenir des éléments d’identification des délinquants sur Internet », en raison notamment du recours accru à des techniques d’anonymisation, « l’utilisation de l’enquête sous pseudonyme [étant] parfois la seule possibilité d’identifier un délinquant » (122). En effet, les investigations sous pseudonyme sont alors, pour les enquêteurs, l’unique moyen d’entrer en contact, sur des sites Internet ou des réseaux sociaux, avec des individus préparant un projet criminel et partant de les identifier et de les interpeller avant la commission d’une infraction.
Afin d’étendre le champ d’application de l’enquête sous pseudonyme, le présent article insère au chapitre II du titre XXV du livre quatrième du code de procédure pénale une section 2 bis intitulée « De l’enquête sous pseudonyme », laquelle comprend un article 706-87-1 unique.
Ce nouvel article 706-87-1 reprend les dispositions aujourd’hui contenues à l’article 706-25-2 du code de procédure pénale (123) et les généralise à l’ensemble des infractions relevant, en application de l’article 706-73 du code de procédure pénale, de la criminalité ou de la délinquance organisées – y compris donc les infractions à caractère terroriste – et commises par un moyen de communication électronique. Des « cyberpatrouilleurs » pourront ainsi être chargés de repérer des internautes tombant sous le coup de l’ensemble de ces infractions et, partant, de rassembler les preuves à même de les faire condamner.
Les infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées
en application de l’article 706-73 du code de procédure pénale
L’article 706-73 du code de procédure pénale énumère les crimes et délits considérés comme relevant de la criminalité et de la délinquance organisées, pour lesquels la procédure applicable à l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement comporte des règles spéciales destinées à permettre une répression efficace.
Ces crimes et délits sont les suivants :
1° crime de meurtre commis en bande organisée prévu par le 8° de l’article 221-4 du code pénal ;
2° crime de tortures et d’actes de barbarie commis en bande organisée prévu par l’article 222-4 du code pénal ;
3° crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal ;
4° crimes et délits d’enlèvement et de séquestration commis en bande organisée prévus par l’article 224-5-2 du code pénal ;
5° crimes et délits aggravés de traite des êtres humains prévus par les articles 225-4-2 à 225-4-7 du code pénal ;
6° crimes et délits aggravés de proxénétisme prévus par les articles 225-7 à 225-12 du code pénal ;
7° crime de vol commis en bande organisée prévu par l’article 311-9 du code pénal ;
8° crimes aggravés d’extorsion prévus par les articles 312-6 et 312-7 du code pénal ;
8° bis délit d’escroquerie en bande organisée prévu par le dernier alinéa de l’article 313-2 du code pénal ;
9° crime de destruction, dégradation et détérioration d’un bien commis en bande organisée prévu par l’article 322-8 du code pénal ;
10° crimes en matière de fausse monnaie prévus par les articles 442-1 et 442-2 du code pénal ;
11° crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;
12° délits en matière d’armes et de produits explosifs commis en bande organisée, prévus par les articles L. 2339-2, L. 2339-3, L. 2339-10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la défense ainsi que par les articles L. 317-2, L. 317-4 et L. 317-7 du code de la sécurité intérieure ;
13° délits d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d’un étranger en France commis en bande organisée prévus par le quatrième alinéa du I de l’article 21 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France ;
14° délits de blanchiment prévus par les articles 324-1 et 324-2 du code pénal, ou de recel prévus par les articles 321-1 et 321-2 du même code, du produit, des revenus, des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° à 13° ;
15° délits d’association de malfaiteurs prévus par l’article 450-1 du code pénal, lorsqu’ils ont pour objet la préparation de l’une des infractions mentionnées aux 1° à 14° et 17° ;
16° délit de non-justification de ressources correspondant au train de vie, prévu par l’article 321-6-1 du code pénal, lorsqu’il est en relation avec l’une des infractions mentionnées aux 1° à 15° et 17° ;
17° crime de détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport commis en bande organisée prévu par l’article 224-6-1 du code pénal ;
18° crimes et délits punis de dix ans d’emprisonnement, contribuant à la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs entrant dans le champ d’application de l’article 706-167 ;
19° délit d’exploitation d’une mine ou de disposition d’une substance concessible sans titre d’exploitation ou autorisation, accompagné d’atteintes à l’environnement, commis en bande organisée, prévu à l’article L. 512-2 du code minier, lorsqu’il est connexe avec l’une des infractions mentionnées aux 1° à 17°.
Ainsi généralisée, la « cyberpatrouille » renforcera la capacité des services enquêteurs à identifier les personnes impliquées dans des actes relevant de la criminalité ou délinquance organisée et, en particulier, dans des actes terroristes. Le recours à cette technique spéciale d’investigation sera également assorti des mêmes garanties que celles aujourd’hui applicables aux autres cadres d’emploi de ce moyen. Il sera donc limité aux officiers et agents de police judiciaire affectés dans des services spécialisés, spécialement habilités à cette fin et ayant reçu une formation adaptée (cf. supra).
Ces derniers ne seront pas autorisés à inciter à la commission d’une infraction, dans le respect tant du droit au procès équitable que du principe de loyauté de la preuve, principe qui condamne les actes de provocation policière à la commission d’une infraction, c’est-à-dire les « manœuvres de nature à déterminer les agissements délictueux » (124). La jurisprudence estime que la preuve de l’absence de provocation est la démonstration de la préexistence de l’activité délictueuse de la personne poursuivie (125).
Le législateur s’oppose, de manière constante, à ce que les actes des enquêteurs, que ce soit dans le cadre de la procédure d’infiltration en matière de délinquance et de criminalité organisées (126), de livraison contrôlée de stupéfiants (127) ou bien encore de « cyberinfiltration » en matière de traite des êtres humains (128) ou de pédopornographie (129), constituent une incitation à commettre une infraction et ce, à peine de nullité des actes la procédure. Dans un arrêt rendu le 4 juin 2008, la chambre criminelle de la Cour de cassation a ainsi jugé, sur le fondement des dispositions de l’article 706-47-3 du code de procédure pénale relatif à la « cyberinfiltration » en matière de pédopornographie que « porte atteinte au principe de loyauté des preuves et au droit à un procès équitable, la provocation à la commission d’une infraction par un agent de l’autorité publique, en l’absence d’éléments antérieurs permettant d’en soupçonner l’existence » et « que la déloyauté d’un tel procédé rend irrecevables en justice les éléments de preuve ainsi obtenus, quand bien même ce stratagème aurait permis la découverte d’autres infractions déjà commises ou en cours de commission ».
Outre la nullité des actes de procédure qui fait l’objet d’une jurisprudence désormais bien établie de la Cour de cassation, se pose la question de la responsabilité pénale de l’enquêteur qui, outrepassant ses prérogatives légales dans le cadre d’une enquête sous pseudonyme via un moyen de communication électronique, inciterait à la commission d’une infraction. Selon les informations transmises à votre rapporteur par la Chancellerie, l’officier ou agent de police judiciaire qui, au cours d’une « cyberinfiltration », inciterait à la commission d’une infraction, pourrait, en application de l’article 121-7 du code pénal (130), être poursuivi et, le cas échéant, condamné pour complicité soit qu’il ait apporté son aide ou son assistance – par exemple, en transmettant la recette de fabrication d’un engin explosif –, soit qu’il ait abusé de son autorité ou de son pouvoir – par exemple, en promettant une récompense.
La complicité ne peut toutefois pas être constatée et donc poursuivie en l’absence d’exécution de l’infraction ; en pareille hypothèse, l’officier ou l’agent de police judiciaire ayant incité à la commission d’une infraction pourrait voir sa responsabilité pénale engager sur le fondement de l’article 421-2-4 du code pénal, lequel punit de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende le fait d’adresser à une personne des offres ou des promesses, de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques, de la menacer ou d’exercer sur elle des pressions afin qu’elle participe à un groupement ou une entente prévue à l’article 421-2-1 (131) ou qu’elle commette un des actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 (132) et 421-2 (133) et ce, même si ce fait n’est pas suivi d’effet. Ces dispositions ne trouveraient toutefois à s’appliquer qu’aux seules infractions terroristes précitées et non à l’ensemble des infractions relevant de la délinquance et de la criminalité organisées, pour lesquelles le présent article autorise désormais le recours à la technique de la « cyberinfiltration ».
Enfin, parmi les actes autorisés et emportant exemption de responsabilité pénale des enquêteurs, ne figurait pas, dans la rédaction initiale du présent article, la transmission, en réponse à une demande expresse, de contenus illicites dans des conditions fixées par décret. Afin de tirer les conséquences de la transformation des délits de provocation au terrorisme et d’apologie du terrorisme en délits à caractère terroriste (134), la Commission a complété, sur l’initiative de votre rapporteur, la liste des actes auxquels les enquêteurs seront autorisés à procéder sous pseudonyme via un moyen de communication électronique, afin d’y inclure l’échange, la transmission en réponse à une demande expresse, l’acquisition ou la conservation de contenus illicites dans des conditions fixées par décret, dans la mesure où de tels contenus seraient susceptibles d’être réprimés à l’aune de la double incrimination de provocation et d’apologie, prévue au nouvel article 421-2-5 du code pénal.
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La Commission adopte l’amendement de précision CL20 du rapporteur.
Elle est ensuite saisie de l’amendement CL21 du même auteur.
M. le rapporteur. L’article 13 permet de créer des « cyber-patrouilles » chargées d’enquêter sur les délits de provocation à des actes de terrorisme et d’apologie de ces actes, créés à l’article 4. Dans le cadre de ces « cyberinfiltrations » les enquêteurs seront amenés à échanger et conserver des contenus illicites, pour lesquels ils ne doivent pas être pénalement mis en cause.
Mme Marie-Françoise Bechtel. Le dernier alinéa de l’article 13 indique qu’à peine de nullité, les actes de ceux que vous appelez « cyberpatrouilleurs » ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions. Au-delà de la nullité de la procédure, j’ose espérer que, si de tels cas se produisaient, les agents en question seraient sanctionnés pénalement ? Des dérives ont eu lieu aux États-Unis, où des agents ont incité à la commission d’actes terroristes.
M. le rapporteur. En tout état de cause, les agents encourent une sanction disciplinaire. L’incitation, qui est totalement interdite, peut également s’apparenter à une forme de complicité. Nous regarderons d’ici à la séance ce qu’il en est précisément.
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La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 13 modifié.
Article 14
(art. 706-102-1 du code de procédure pénale)
Captation de données informatiques reçues ou émises
par des périphériques audiovisuels
Le présent article complète l’article 706-102-1 du code de procédure pénale, afin d’étendre le dispositif de captation de données informatiques aux données informatiques introduites dans un système de traitement automatisé de données telles qu’elles sont reçues ou émises des périphériques audiovisuels, afin de permettre d’intercepter les communications passées par ce biais.
L’accès aux données stockées au sein d’un système informatique est prévu par les articles 57-1, 76-3 et 97-1 du code de procédure pénale dans le cadre d’une perquisition. Par ailleurs, la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, dite « LOPPSI 1 », a introduit la captation en temps réel des données informatiques dans le cadre d’une instruction, sur le modèle des dispositions des articles 706-96 à 706-102 du code de procédure pénale relatifs à la sonorisation et à la fixation d’images de certains lieux ou véhicules.
La captation repose sur la mise en place d’un dispositif technique ayant pour objet d’accéder, en tous lieux et en temps réel, à des données informatiques, de les enregistrer, les conserver et les transmettre « telles qu’elles s’affichent sur un écran pour l’utilisateur d’un système de traitement automatisé de données ou telles qu’il les y introduit par saisie de caractères » et ce, sans le consentement des intéressés.
Comme dans le cas des sonorisations ou prises d’images, la captation n’est possible que dans le cadre d’une information judiciaire portant sur un crime ou un délit relevant de la criminalité ou de la délinquance organisée et entrant dans le champ de l’article 706-73 du code de procédure pénale, incluant ainsi les infractions à caractère terroriste.
L’article 706-102-1 du code de procédure pénale subordonne l’autorisation de principe, sur le fond, aux « nécessités de l’information » et, sur la forme, à une ordonnance motivée du juge d’instruction, prise après avis du procureur de la République. La décision du juge doit préciser l’infraction motivant le recours à l’opération de captation, la localisation exacte ou la description détaillée des systèmes informatiques ainsi que la durée des opérations. En particulier, comme c’est le cas pour la mise en œuvre de la sonorisation et de la fixation d’images, si les opérations supposent l’introduction dans un lieu d’habitation et doivent intervenir entre vingt et une heures et six heures, l’article 706-102-5 du code de procédure pénale prévoit que l’autorisation est donnée par le juge des libertés et de la détention (JLD), saisi à cette fin par le juge d’instruction. Ce même article reconnaît toutefois au juge d’instruction la possibilité d’utiliser des logiciels installés à distance via Internet et ne nécessitant pas d’installation physique sur l’appareil informatique qui fait l’objet de la mesure.
L’article 706-102-3 du code de procédure pénale limite la mise en œuvre de la captation de données informatiques à une durée de quatre mois, renouvelable une seule fois « à titre exceptionnel » et dans les mêmes conditions de forme.
L’article 706-102-5 du code de procédure pénale exclut cependant la mise en place d’un dispositif de captation à l’égard des systèmes automatisés de traitement des données se trouvant dans le cabinet ou le domicile d’un avocat, dans les locaux d’une entreprise de presse, dans le cabinet d’un médecin, d’un avoué ou d’un huissier, ainsi que dans le bureau et le domicile d’un parlementaire ou d’un magistrat. En effet, les articles 56-1, 56-2 et 56-3 ainsi que 100-7 du code de procédure pénale prévoient que ces professions ou fonctions bénéficient déjà d’une protection particulière en matière de perquisitions.
L’article D. 15-1-6 du code de procédure pénale fixe la liste des services ou unités autorisés à mettre en œuvre les dispositifs de captation de données informatiques. Il s’agit notamment de la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), des offices centraux de police judiciaire, des groupes d’intervention de la police et de la gendarmerie nationales, la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) ainsi que la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie nationale.
Ces dispositions permettent, en pratique, aux enquêteurs de capter en temps réel, des données informatiques utilisées ou saisies sur un ordinateur, avant que celles-ci ne soient supprimées, modifiées ou cryptées. Elles offrent également aux services enquêteurs la faculté de capter des données informatiques saisies sur un ordinateur, puis transportées via un périphérique extérieur sur un autre ordinateur non surveillé – par exemple, dans un cybercafé –, ce que ne permettent pas, en l’état, les délais de mise en place d’une interception judiciaire de correspondances émises par la voie des télécommunications. Ces dispositions permettent enfin de prendre connaissance en temps réel des messages échangés dans le cadre d’une conversation sur Internet – notamment sur les forums de discussion.
Toutefois, l’actuel article 706-102-1 du code de procédure pénale restreint la captation en temps réel aux données :
— soit « telles qu’elles s’affichent sur un écran pour l’utilisateur d’un système de traitement automatisé de données », limitant ainsi la collecte aux données apparaissant sur l’écran ;
— soit « telles que l’utilisateur les y introduit par saisie de caractères », limitant ainsi la collecte aux frappes sur le clavier.
Dans ces conditions, l’article 706-102-1 du code de procédure pénale ne permet pas, dans sa rédaction actuelle, de procéder à la captation du son et des images reçus et émis sur un ordinateur lors de l’utilisation de périphériques audiovisuels et de logiciels de communication électronique – tels que le logiciel Skype –, lesquels permettent de réaliser des vidéoconférences sur Internet.
Or, ces moyens de communication électronique, lesquels sont de plus en plus utilisés par les auteurs d’infractions dans le cadre de leur activité criminelle, échappent au champ des interceptions judiciaires de correspondances émises par la voie des télécommunications, dans la mesure où les sociétés proposant ces services audiovisuels en ligne ne sont pas des opérateurs téléphoniques au sens de l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques. Elles ne sont donc pas contraintes de se déclarer au préalable auprès de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) et ne sont pas davantage soumises à l’obligation de mise en œuvre d’interceptions sur le territoire national justifiées par les nécessités de la sécurité publique.
De surcroît, ces sociétés sont aujourd’hui implantées pour la plupart à l’étranger. Ainsi, s’il est techniquement possible d’intercepter les données brutes transmises via la connexion Internet de la personne mise en cause, ces sociétés cryptent les données ainsi transmises et refusent de répondre aux demandes de déchiffrement qui leur sont adressées par les autorités françaises. L’interception et la conservation de ces données au moyen d’une interception judiciaire de correspondances émises par la voie des télécommunications sont dès lors inopérantes, alors même que nombre d’enquêtes en matière de criminalité organisée et de terrorisme ont mis en lumière le recours accru à ces procédés d’échanges par des auteurs d’infractions qui se savent désormais à l’abri de toute interception judiciaire et donc de toute poursuite.
Dans un souci d’efficacité opérationnelle, il est aujourd’hui indispensable de tenir compte de la complexité des enquêtes pour les infractions entrant dans le champ de la criminalité ou de la délinquance organisée en application de l’article 706-73 du code de procédure pénale et, par voie de conséquence, d’adapter les techniques spéciales d’investigations aux évolutions technologiques les plus récentes.
Tel est l’objet du présent article qui étend, à l’article 706-102-1 du code de procédure pénale, la captation en temps réel des données informatiques à celles reçues et émises par des périphériques audiovisuels, offrant désormais aux services enquêteurs la possibilité de capter à partir d’un ordinateur, outre les frappes de caractères et les données s’affichant à l’écran, le son et l’image reçus et émis lors de l’utilisation d’un service audiovisuel en ligne. Comme le précise l’étude d’impact, « cette extension au son et à l’image de la captation de données informatiques permettra d’améliorer considérablement la conduite des enquêtes dans les domaines très sensibles et complexes de la criminalité organisée et du terrorisme ».
Les garanties procédurales attachées à la captation des données restent inchangées. Ainsi, la mise en œuvre de ce dispositif de captation du son et de l’image reçus et émis par des périphériques informatiques audiovisuels sera limitée aux seules infractions entrant dans le champ de l’article 706-73 du code de procédure pénale (cf. supra). Elle sera, de surcroît, possible dans le cadre exclusif d’une information judiciaire, de sorte que seule une ordonnance motivée d’un juge d’instruction pourra autoriser la mise en place de l’opération de captation et ce, après avis préalable du procureur de la République. Comme pour la captation des images et des frappes au clavier, le dispositif technique pourra être mis en place soit à distance au moyen de sa transmission par un réseau de communications électroniques, soit par l’introduction dans un véhicule ou un lieu privé.
Sur la proposition de votre rapporteur, la Commission a intégralement réécrit le présent article, sans en modifier ni le contenu ni la portée.
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La Commission adopte l’amendement de clarification CL22 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 14 modifié.
Article 15
(art. L. 242-6 du code de la sécurité intérieure)
Allongement de dix à trente jours du délai de conservation des enregistrements des interceptions de sécurité
Le présent article propose de porter de dix à trente jours la durée de conservation des enregistrements des interceptions de sécurité.
1. Le cadre juridique des interceptions de sécurité
Les dispositions prévoyant les interceptions de sécurité dans un cadre administratif – communément appelées « écoutes téléphoniques » – initialement prévues par la loi du 10 juillet 1991 (135), figurent depuis 2012 (136) au sein du code de la sécurité intérieure. En application de l’article L. 241-2 de ce code, sont autorisées « les interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques ayant pour objet de rechercher des renseignements intéressant la sécurité nationale, la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique et économique de la France, ou la prévention du terrorisme, de la criminalité et de la délinquance organisées et de la reconstitution ou du maintien de groupements dissous en application de l’article L. 212-1 ».
En pratique, l’un des ministères dont dépendent les six services de renseignement – ou d’autres services comme la gendarmerie nationale – constitue une demande qu’il adresse au Premier ministre, lequel accorde ou non l’autorisation d’exécuter une écoute téléphonique. Préalablement, ce dernier doit solliciter l’avis de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité (CNCIS) ; elle vérifie notamment le motif de la demande ou si le service demandeur a été dûment habilité par son ministre et bénéficie bien de quotas d’interceptions. Une fois l’autorisation délivrée, c’est le Groupement interministériel de contrôle (GIC), rattaché aux services du Premier ministre, qui procède à l’interception.
L’article L. 241-2 du code de la sécurité intérieure prévoit cinq motifs permettant de réaliser des interceptions : la reconstitution des ligues et groupements dissous ; la protection du patrimoine scientifique et économique ; la criminalité organisée ; la sécurité nationale ; le terrorisme. La CNCIS exerce un contrôle minutieux des motifs invoqués.
Dans le domaine de la prévention du terrorisme, la définition retenue par la CNCIS est celle du droit pénal (137) : la commission intentionnelle d’actes en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur. En conséquence, ce motif ne peut pas être invoqué hors de ce cadre, comme l’indique la CNCIS dans son 20e rapport, « le prosélytisme religieux, comme l’expression d’opinions extrêmes, dès lors qu’elles ne tombent pas sous le coup de la loi, ne justifient pas, en tant que tels, une demande d’interception, s’ils ne comportent aucune menace immédiate pour l’ordre public républicain, matérialisée par exemple par un appel ou un encouragement à la violence » (138).
Les interceptions cessent de plein droit au bout de quatre mois, à moins qu’elles ne soient renouvelées dans les mêmes conditions de fond et de forme. Ce délai, relativement court, conduit à un réexamen complet et régulier de la situation.
2. La modification proposée
L’article L. 242-6 du code de la sécurité intérieure prévoit que l’enregistrement est détruit sous l’autorité du Premier ministre, à l’expiration d’un délai de dix jours au plus tard à compter de la date à laquelle il a été effectué et qu’il est dressé procès-verbal de cette opération. Matériellement, l’enregistrement et la destruction de celui-ci sont réalisés par le Groupement interministériel de contrôle.
Le présent article propose de porter ce délai à trente jours. Le Gouvernement indique que ce besoin repose sur plusieurs raisons.
En premier lieu, le temps consacré à l’exploitation des interceptions de sécurité a crû au cours des dernières années en raison des évolutions des technologies des communications et de la diversification des menaces et des cibles. Le délai de dix jours est donc parfois court si une nouvelle écoute de l’enregistrement apparaît nécessaire, notamment pour des besoins liés à la traduction d’une conversation.
En deuxième lieu, le temps nécessaire à l’analyse elle-même s’est accru. Dans l’étude d’impact jointe au projet de loi, le Gouvernement fait valoir que l’étude de la facturation détaillée de la ligne objet de l’interception de sécurité est devenue le complément indispensable de la transcription des écoutes, mais que ce document n’est reçu qu’une dizaine de jours après la date de la conversation.
En troisième lieu, le Gouvernement indique que le volume des données à traiter a considérablement crû ces dernières années, rendant plus complexes les transcriptions (notamment du fait de l’augmentation du quota des interceptions, de la part croissante des échanges sur Internet qui génèrent des volumes de données importants et du passage du suivi d’une ligne à celle d’une « cible » qui implique que plusieurs moyens de communications peuvent être simultanément interceptés).
La Commission adopte l’article 15 sans modification.
Article 15 bis (nouveau)
(art. L. 244-2 du code de la sécurité intérieure)
Moyens juridiques de l’administration pénitentiaire pour lutter contre l’usage des téléphones clandestins en prison
Le présent article est issu d’un amendement de votre rapporteur et du président Jean-Jacques Urvoas que la Commission a adopté. Il vise à permettre à l’administration pénitentiaire de disposer d’outils juridiques pour lutter contre l’usage des téléphones clandestins en prison.
Les téléphones clandestins sont nombreux dans les établissements pénitentiaires. Ils sont utilisés notamment pour préparer des évasions (139) ou pour diffuser des discours radicaux. Les personnes concernées ayant de plus en plus tendance à ne pas montrer de signe extérieur de l’avancement du processus de radicalisation, la recherche des contacts qu’ils pourraient entretenir avec des correspondants radicaux serait précieuse.
Ce dispositif s’insère dans l’article L. 244-2 du code de la sécurité intérieure, relatif au recueil des informations ou documents nécessaires dans le cadre de la préparation d’une interception de sécurité. Le dispositif proposé ne concerne donc que ces données techniques, à l’exclusion du contenu des communications. En outre, seules les données techniques liées à une communication téléphonique seraient concernées (et non pas celles liées, par exemple, à des échanges sur Internet).
Le présent article permet donc à l’administration pénitentiaire de recueillir directement et par tout moyen technique ces données techniques, de manière très limitée. En effet, cette prérogative ne pourra être mise en œuvre :
– que dans les établissements pénitentiaires,
– pour ne concerner que les détenus ayant un téléphone clandestin,
– pour ne recueillir que les seules données de connexion.
Un contrôle approfondi de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité (CNCIS) est prévu puisqu’elle disposerait d’un accès permanent au dispositif de recueil des données de connexion afin de procéder aux contrôles nécessaires et notamment de s’assurer que les seules données collectées sont celles prévues par le dispositif et qu’elles concernent uniquement des personnes détenues.
En cas de manquement qui serait constaté par la CNCIS, cette dernière adresserait une recommandation au ministre en charge de l’administration pénitentiaire. Celui-ci ferait alors connaître à la commission, dans un délai de quinze jours, les mesures prises pour remédier au manquement constaté.
*
* *
La Commission examine l’amendement CL38 du rapporteur et du président Jean-Jacques Urvoas.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Cet amendement s’inscrit dans le prolongement du rapport d’information que nous avons présenté en mai 2013 avec M. Patrick Verchère en conclusion des travaux d’une mission d’information sur l’évaluation du cadre juridique applicable aux services de renseignement, et aussi du rapport, remis à la même époque, de la commission d’enquête sur le fonctionnement des services de renseignement français dans le suivi et la surveillance des mouvements radicaux armés que présidait M. Christophe Cavard.
Nous avions constaté que le bureau du renseignement pénitentiaire appelé EMS3 disposait de très peu de moyens juridiques. L’amendement vise à donner à l’administration pénitentiaire des outils légaux pour lutter contre l’usage des téléphones clandestins en prison.
La Commission adopte l’amendement.
Chapitre V
Dispositions relatives à l’outre-mer
Article 16
Habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnances
des mesures pour l’application de la loi outre-mer
Le présent article autorise le Gouvernement à prendre, par ordonnance, les mesures nécessaires en vue d’appliquer et d’adapter les dispositions de la présente loi en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna. Il vise, en outre, à permettre l’assignation à résidence sur l’ensemble du territoire de la République d’un étranger expulsé ou interdit du territoire, quel que soit le lieu où ces décisions ont été prononcées.
Le présent article permet au Gouvernement de prendre les mesures de nature législative nécessaires dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi.
Par ailleurs, le projet de loi de ratification de l’ordonnance devra être déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de sa publication.
La Commission a adopté un amendement de votre rapporteur prévoyant que le Gouvernement puisse prendre plusieurs ordonnances et non une seule, compte tenu de la complexité des mesures législatives à prendre rn vertu de cette habilitation. Bien évidemment, la rédaction proposée par l’amendement adopté par la Commission permettra au Gouvernement de ne prendre qu’une seule ordonnance s’il le souhaite.
1. Étendre les dispositions relatives à l’assignation à résidence sur l’ensemble du territoire
L’assignation à résidence est prévue à l’article L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ce cadre, l’autorité administrative peut autoriser un étranger devant quitter le sol français à se maintenir provisoirement sur le « territoire français » en l’assignant à résidence.
L’article L. 111-3 du même code précise qu’au sens des dispositions de ce code, l’expression « en France » s’entend de la France métropolitaine, des départements d’outre-mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Dans le cadre de la départementalisation de Mayotte, l’ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (partie législative) (140) a intégré ce territoire dans le champ d’application du CESEDA.
De même, l’article L. 111-2 du même code précise que si ce code régit l’entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, des dispositions particulières sont applicables dans les collectivités du Pacifique et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Les conditions d’entrée et de séjour des étrangers, pour ces territoires sont régies par :
— l’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ;
— l’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;
— l’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie ;
— l’ordonnance la loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 relative au territoire des Terres australes et antarctiques françaises.
En l’état, ces quatre textes ne permettent pas d’assigner à résidence dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises des étrangers se trouvant sur le reste du territoire national. Parallèlement, les étrangers présents sur le territoire de chacune de ces collectivités lorsqu’est prise la décision d’assignation ne peuvent être assignés à résidence sur le reste du territoire français.
Ces textes permettent donc seulement d’assigner à résidence, sur le territoire de chacune de ces collectivités, les étrangers qui y sont présents lorsqu’est prise la décision d’assignation.
Selon l’étude d’impact jointe au projet de loi, le Gouvernement estime nécessaire qu’un étranger puisse être assigné à résidence « en tout point du territoire de la République », dans des conditions permettant « de réduire au maximum le risque de fuite de l’intéressé » (141).
Tel est le premier objet de l’habilitation législative demandée par le Gouvernement, dans le présent article.
Une telle modification nécessite la consultation des organes délibérants des collectivités concernées.
En application de l’article 9 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, l’assemblée de la Polynésie française doit être consultée sur les projets de loi et propositions de loi et les projets d’ordonnance qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à la Polynésie française, sur les projets d’ordonnance pris sur le fondement de l’article 74-1 de la Constitution (142) ainsi que sur les projets de loi autorisant la ratification ou l’approbation des engagements internationaux qui interviennent dans les domaines de compétence de la Polynésie française.
En application de l’article 90 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, le congrès doit être consulté, sur tous les projets et propositions de loi et projets d’ordonnance qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie.
Pour les Terres australes et antarctiques françaises, la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton ne prévoit aucune consultation obligatoire du conseil consultatif des TAAF.
S’agissant de Wallis-et-Futuna, il résulte de la rédaction de l’article 74-1 de la Constitution, issue de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, que l’assemblée délibérante de Wallis-et-Futuna doit également être consultée sur les projets d’ordonnance relevant de ce même article de la Constitution.
Une telle consultation n’est, en revanche, pas prévue pour les ordonnances relevant de l’article 38 de la Constitution. En effet, le législateur organique n’ayant pas prévu de dispositions d’application de l’article 74 de la Constitution pour les îles Wallis-et-Futuna, il semble cependant prudent de consulter leur organe délibérant avant l’adoption de mesures législatives visant spécifiquement ce territoire.
En effet, en application de la jurisprudence constitutionnelle, doit faire l’objet d’une consultation la loi qui soit introduit, modifie ou supprime une disposition spécifique à une ou plusieurs des collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution, soit étend, avec des adaptations tenant compte des intérêts propres du territoire, des dispositions applicables sur le territoire de la République (143).
2. Appliquer et adapter les dispositions de la présente loi en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna
Le présent article prévoit également d’habiliter le Gouvernement à fixer, par ordonnance, les modalités d’application et d’adaptation de la présente loi en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
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* *
La Commission adopte l’amendement de précision CL37 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 16 modifié.
Article 17
Application de l’article 2 de la présente loi
à Saint-Martin et Saint-Barthélemy
Le présent article rend l’article 2 de la présente loi applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
L’article 2 prévoit que les personnes assignées à résidence peuvent se voir imposer une mesure administrative d’interdiction d’entrer en relation avec une liste de personnes nommément désignées, assortie, en cas de non-respect, de sanctions pénales.
L’article L. 111-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’au sens des dispositions de ce code, l’expression « en France » s’entend de la France métropolitaine, des départements d’outre-mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Pourtant, pour que les modifications apportées par le législateur à ce code soient applicables au territoire de ces deux dernières collectivités, il doit le prévoir expressément.
En application de l’article L.O. 6213-1 du code général des collectivités territoriales, les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, à l’exception de celles intervenant dans les matières qui relèvent d’une loi organique en application de l’article 74 de la Constitution ou de la compétence de la collectivité en application de l’article L.O. 6214-3 du même code.
Le dernier alinéa de l’article L.O. 6213-1 de code prévoit, cependant, que « [P]ar dérogation, les lois et règlements relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers ainsi qu’au droit d’asile ne sont applicables à Saint-Barthélemy que sur mention expresse ».
Il en est de même pour Saint-Martin. Si l’article L.O. 6213-1 du même code prévoit que les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Martin (144), son dernier alinéa précise que, par dérogation à ce principe, les lois et règlements relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers ainsi qu’au droit d’asile ne sont applicables à Saint-Martin que sur mention expresse.
C’est donc l’objet du présent article.
La Commission adopte l’article 17 sans modification.
Article 18
Application de la loi outre-mer
Le présent article prévoit les conditions d’application des dispositions de la loi outre-mer.
Le I du présent article prévoit l’application de la nouvelle mesure d’interdiction de sortie du territoire, prévue par l’article premier du présent projet de loi, en Polynésie française (article L. 285-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile), en Nouvelle-Calédonie (article L. 286-1 du même code), à Wallis-et-Futuna (article L. 287-1 du même code) et dans les Terres australes et antarctiques françaises (article L. 288-1 du même code), en application du principe de spécialité législative qui régit ces collectivités et qui impose une extension explicite par la loi des mesures qu’on souhaite voir appliquer dans ces territoires.
Le II du présent article rend applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises le dispositif du nouveau traitement relatif aux données des transporteurs aériens (145), créé à titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2017 par l’article 17 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale.
La mention expresse de l’application de ce dispositif dans ce territoire avait été omise par le législateur.
Le III du présent article rend applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie les dispositions du 2° de l’article premier (obligations pesant sur les entreprises de transport dans le cadre de la mise en œuvre des mesures d’interdiction de sortie du territoire), de l’article 9 (blocage administratif de l’accès à certains sites Internet) et de l’article 15 (allongement de dix à trente jours de la durée de conservation des enregistrements réalisés dans le cadre des interceptions de sécurité).
Le IV du présent article propose de rendre applicable sur tout le territoire – et donc sur celui des collectivités soumises au principe de spécialité législative – l’ensemble des articles du projet de loi, à l’exception de l’article premier – dont l’application du 2° dans les collectivités du Pacifique fait l’objet du III du présent article – et des articles 9 et 15 – dont l’application du 2° dans les collectivités du Pacifique fait également l’objet du même III.
La Commission adopte l’article 18 sans modification.
Puis elle adopte l’ensemble du projet de loi modifié.
*
* *
En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter le projet de loi renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme (n° 2110), dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.
___
Dispositions en vigueur ___ |
Texte du projet de loi ___ |
Texte adopté par la Commission ___ |
Projet de loi renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme |
Projet de loi renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme | |
Chapitre Ier |
Chapitre Ier | |
Création d’un dispositif d’interdiction de sortie du territoire |
Création d’un dispositif d’interdiction de sortie du territoire | |
Article 1er |
Article 1er | |
Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : |
I. – (Alinéa sans modification) | |
1° Au sein du titre II du livre II, il est créé un chapitre IV ainsi rédigé : |
1° (Alinéa sans modification) | |
« Chapitre IV |
(Alinéa sans modification) | |
« Interdiction de sortie du territoire |
(Alinéa sans modification) | |
« Art. L. 224-1. – Tout ressortissant français peut faire l’objet d’une interdiction de sortie du territoire lorsqu’il existe des raisons sérieuses de croire qu’il projette des déplacements à l’étranger : |
« Art. L. 224-1. – … qu’il projette : amendement CL24 | |
« 1° Ayant pour objet la participation à des activités terroristes, des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité ; |
« 1° Des déplacements à l’étranger ayant pour objet … amendement CL24 | |
« 2° Ou sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes et dans des conditions susceptibles de le conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français. |
« 2° Ou des déplacements à l’étranger sur … amendement CL24 | |
« La décision est prononcée par le ministre de l’intérieur pour une durée maximale de six mois à compter de sa notification. Le ministre de l’intérieur ou son représentant entend, sans délai, la personne concernée et au plus tard, quinze jours après que la décision lui a été notifiée. |
« L’interdiction de sortie du territoire est … amendement CL25 …concernée et, au plus tard, quinze jours après que la décision lui a été notifiée. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. amendements CL26 et CL27 | |
« Aussi longtemps que les conditions en sont réunies, l’interdiction de sortie du territoire peut être renouvelée par décision expresse. Elle est levée aussitôt que ces conditions ne sont plus satisfaites. |
(Alinéa sans modification) | |
« L’interdiction de sortie du territoire emporte retrait du passeport de la personne concernée ou, le cas échéant, fait obstacle à la délivrance d’un tel document. |
… passeport et de la carte nationale d’identité de … | |
« Un récépissé valant justification de son identité est remis à la personne concernée en échange de la restitution de son passeport et de sa carte nationale d’identité ou, sur sa demande, en lieu et place de la délivrance d’un tel document. » amendement CL28 | ||
« Le fait de quitter ou de tenter de quitter le territoire français en violation d’une décision d’interdiction de sortie du territoire français prise en application du présent article est puni de trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende. » ; |
… en violation d’une interdiction de sortie du territoire prise … amendements CL29 et CL30 | |
2° Après l’article L. 232-7, il est inséré un article L. 232-8 ainsi rédigé : |
2° (Alinéa sans modification) | |
« Art. L. 232-8. – Lorsque l’autorité administrative constate qu’une personne faisant l’objet d’une interdiction de sortie du territoire figure sur l’une des listes transmises en application du présent chapitre, elle notifie à l’entreprise de transport concernée, par un moyen approprié tenant compte de l’urgence, une décision d’interdiction de transport de cette personne. |
… constate que les données transmises en application du présent chapitre permettent d’identifier une personne faisant l’objet d’une interdiction de sortie du territoire mentionnée à l’article L. 224-1, elle… amendement CL31 | |
Code de la sécurité intérieure Art. L. 232-5. – Cf. annexe |
« En cas de méconnaissance de l’interdiction de transport par une entreprise, l’amende et la procédure prévues à l’article L. 232-5 sont applicables. » |
… entreprise de transport, l’amende prévue à l’article L. 232-5 est applicable dans les conditions prévues au même article. amendement CL32 |
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de l’article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure, s’agissant notamment des modalités d’établissement du récépissé mentionné à son avant-dernier alinéa. Amendement CL28 | ||
Chapitre II |
Chapitre II | |
Renforcement des mesures d’assignation à résidence |
Renforcement des mesures d’assignation à résidence | |
Article 2 |
Article 2 | |
I. – Le chapitre unique du titre VII du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 571-4 ainsi rédigé : |
I. – (Alinéa sans modification) | |
Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Art. L. 523-3, L. 523-4 et L. 541-3. – Cf. annexe |
« Art. L. 571-4. – L’étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés en application des articles L. 523-3, L. 523-4 ou L. 541-3, qui a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou à l’encontre duquel un arrêté d’expulsion a été prononcé pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste peut, dans la mesure où cela est nécessaire à la préservation de la sécurité publique, se voir prescrire par l’autorité administrative compétente pour prononcer l’assignation à résidence, une interdiction d’être en relation, directement ou indirectement, avec certaines personnes nommément désignées dont le comportement est lié à des activités à caractère terroriste. La décision est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, et renouvelée dans la même limite de durée, par une décision également motivée. |
« Art. L. 571-4. – (Alinéa sans modification) |
« Le manquement à ces prescriptions est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 624-4. » |
« La violation de cette interdiction est … amendement CL33 | |
Art. L. 624-4. – Les étrangers qui n’auront pas rejoint dans les délais prescrits la résidence qui leur est assignée en application des articles L. 523-3, L. 523-4, L. 523-5 ou L. 561-1 qui, ultérieurement, ont quitté cette résidence sans autorisation de l’autorité administrative, sont passibles d’une peine d’emprisonnement de trois ans. |
II. – Après le premier alinéa de l’article L. 624-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
II. – L’article L. 624-4 du même code est complété par un alinéa … amendement CL34 |
« La même peine est applicable aux étrangers qui n’ont pas respecté les interdictions qui leur sont prescrites en application de l’article L. 571-4. » |
(Alinéa sans modification) | |
Les étrangers visés à l’article L. 571-3 qui n’ont pas respecté les prescriptions liées au placement sous surveillance électronique sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’un an. |
||
Les étrangers astreints à résider dans les lieux qui leur sont fixés en application des articles L. 523-3, L. 523-4, L. 523-5 ou L. 541-3 et qui n’ont pas respecté les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie prévues à l’article L. 561-1 sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’un an. |
||
Chapitre III |
Chapitre III | |
Renforcement des dispositions de nature répressive |
Renforcement des dispositions de nature répressive | |
Code pénal Art. 421-1 – Constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, les infractions suivantes : |
Article 3 |
Article 3 |
Constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, les infractions suivantes : |
||
1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, l’enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le livre II du présent code ; |
||
2° Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique définis par le livre III du présent code ; |
||
3° Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous définies par les articles 431-13 à 431-17 et les infractions définies par les articles 434-6 et 441-2 à 441-5 ; |
||
4° Les infractions en matière d’armes, de produits explosifs ou de matières nucléaires définies par le I de l’article L. 1333-9, les articles L. 1333-11 et L. 1333-13-2, le II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4, les articles L. 1333-13-6, L. 2339-2, L. 2339-14, L. 2339-16, L. 2341-1, L. 2341-4, L. 2341-5, L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2353-4, le 1° de l’article L. 2353-5 et l’article L. 2353-13 du code de la défense, ainsi que les articles L. 317-4, L. 317-7 et L. 317-8 à l’exception des armes de la catégorie D définies par décret en Conseil d’Etat, du code de la sécurité intérieure ; |
Au 4° de l’article 421-1 du code pénal, après les mots : « définies par », sont insérés les mots : « les articles 322-6-1 et 322-11-1 du présent code, ». |
… après la première occurrence des mots : « définies … amendement CL8 |
5° Le recel du produit de l’une des infractions prévues aux 1° à 4° ci-dessus ; |
||
6° Les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV du titre II du livre III du présent code ; |
||
7° Les délits d’initié prévus à l’article L. 465-1 du code monétaire et financier. |
||
Code pénal Art. 322-6-1 et 322-11-1. – Cf. annexe |
||
Article 4 |
Article 4 | |
I. – Après l’article 421-2-4 du code pénal, il est inséré un article 421-2-5 ainsi rédigé : |
I. – (Alinéa sans modification) | |
« Art. 421-2-5. – Le fait, publiquement, par quelque moyen que ce soit, de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire l’apologie de ces actes est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. |
« Art. 421-2-5. – I. – Le fait, par quelque moyen que ce soit, de provoquer directement à des actes de terrorisme est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. | |
« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende lorsque les faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne. |
« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende lorsque les faits sont commis de façon publique. | |
« II. – Le fait, publiquement, par quelque moyen que ce soit, de faire l’apologie des actes de terrorisme est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. | ||
« III. – Lorsque les faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne, les peines prévues au premier alinéa du I sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende et celles prévues au second alinéa du I et au II sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende. » amendement CL45 | ||
« Lorsque les faits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. » |
(Alinéa sans modification) | |
Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse |
II. – La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée : |
II. – (Alinéa sans modification) |
Art. 24. – Seront punis de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article précédent, auront directement provoqué, dans le cas où cette provocation n’aurait pas été suivie d’effet, à commettre l’une des infractions suivantes : |
||
1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne et les agressions sexuelles, définies par le livre II du code pénal ; |
||
2° Les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations volontaires dangereuses pour les personnes, définis par le livre III du code pénal. |
||
Ceux qui, par les mêmes moyens, auront directement provoqué à l’un des crimes et délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus par le titre Ier du livre IV du code pénal, seront punis des mêmes peines. |
||
Seront punis de la même peine ceux qui, par l’un des moyens énoncés en l’article 23, auront fait l’apologie des crimes visés au premier alinéa, des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité ou des crimes et délits de collaboration avec l’ennemi. |
||
Seront punis des peines prévues par l’alinéa 1er ceux qui, par les mêmes moyens, auront provoqué directement aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal, ou qui en auront fait l’apologie. |
1° Le sixième alinéa de l’article 24 est supprimé |
1° (Sans modification) |
Tous cris ou chants séditieux proférés dans les lieux ou réunions publics seront punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 5° classe. |
||
Ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement. |
||
Seront punis des peines prévues à l’alinéa précédent ceux qui, par ces mêmes moyens, auront provoqué à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap ou auront provoqué, à l’égard des mêmes personnes, aux discriminations prévues par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal. |
||
En cas de condamnation pour l’un des faits prévus par les deux alinéas précédents, le tribunal pourra en outre ordonner : |
||
1° Sauf lorsque la responsabilité de l’auteur de l’infraction est retenue sur le fondement de l’article 42 et du premier alinéa de l’article 43 de la présente loi ou des trois premiers alinéas de l’article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, la privation des droits énumérés aux 2° et 3° de l’article 131-26 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus ; |
||
2° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal. |
||
Art. 24 bis – Seront punis des peines prévues par le sixième alinéa de l’article 24 ceux qui auront contesté, par un des moyens énoncés à l’article 23, l’existence d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité tels qu’ils sont définis par l’article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale. Le tribunal pourra en outre ordonner : |
2° À l’article 24 bis, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième » ; |
2° (Sans modification) |
1° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal. |
||
Art. 48-1. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant, par ses statuts, de défendre la mémoire des esclaves et l’honneur de leurs descendants, de combattre le racisme ou d’assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 24 (alinéa 8), 32 (alinéa 2) et 33 (alinéa 3), de la présente loi, ainsi que les délits de provocation prévus par le 1° de l’article 24, lorsque la provocation concerne des crimes ou délits commis avec la circonstance aggravante prévue par l’article 132-76 du code pénal. |
3° Au premier alinéa de l’article 48-1, les mots : « (alinéa 8) » sont remplacés par les mots : « (alinéa 7) » ; |
3° (Sans modification) |
Toutefois, quand l’infraction aura été commise envers des personnes considérées individuellement, l’association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de ces personnes. |
||
Art. 48-4. – Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant, par ses statuts, de combattre les violences ou les discriminations fondées sur l’orientation ou identité sexuelle ou d’assister les victimes de ces discriminations peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits prévus par le neuvième alinéa de l’article 24, le troisième alinéa de l’article 32 et le quatrième alinéa de l’article 33, ainsi que les délits de provocation prévus par le 1° de l’article 24, lorsque la provocation concerne des crimes ou délits commis avec la circonstance aggravante prévue par l’article 132-77 du code pénal. |
4° Au premier alinéa des articles 48-4, 48-5 et 48-6, les mots : « neuvième alinéa » sont remplacés par les mots : « huitième alinéa » ; |
4° (Sans modification) |
Toutefois, quand l’infraction aura été commise envers des personnes considérées individuellement, l’association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de ces personnes. |
||
Art. 48-5. – Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant, par ses statuts, de combattre les violences ou les discriminations fondées sur le sexe ou d’assister les victimes de ces discriminations peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits prévus par le neuvième alinéa de l’article 24, le troisième alinéa de l’article 32 et le quatrième alinéa de l’article 33, ainsi que les délits de provocation prévus par le 1° de l’article 24, lorsque la provocation concerne des crimes ou délits d’agressions sexuelles ou commis avec la circonstance aggravante prévue par l’article 132-80 du code pénal. |
||
Toutefois, quand l’infraction aura été commise envers des personnes considérées individuellement, l’association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de ces personnes. |
||
Art. 48-6. – Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant, par ses statuts, de combattre les violences ou les discriminations fondées sur le handicap ou d’assister les victimes de ces discriminations peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits prévus au neuvième alinéa de l’article 24, au troisième alinéa de l’article 32 et au quatrième alinéa de l’article 33, ainsi que les délits de provocation prévus par le 1° de l’article 24, lorsque la provocation concerne des crimes ou délits aggravés en raison du handicap de la victime. |
||
Toutefois, quand l’infraction aura été commise envers des personnes considérées individuellement, l’association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de ces personnes. |
||
Art. 52. – Si la personne mise en examen est domiciliée en France, elle ne pourra être placée en détention provisoire que dans les cas prévus à l’article 23 et aux deuxième à quatrième et sixième alinéas de l’article 24. |
5° À l’article 52, les mots : |
5° (Sans modification) |
Art. 63. – L’aggravation des peines résultant de la récidive ne sera applicable qu’aux infractions prévues par les articles 24 (alinéas 5, 6, 8 et 9), 32 (alinéas 2 et 3) et 33 (alinéas 3 et 4) de la présente loi. |
5° bis Au premier alinéa de l’article 63, les références : « 6, 8 et 9 » sont remplacées par les références : « , 7 et 8 ». » amendement CL39 | |
En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits prévus par la présente loi, les peines ne se cumuleront pas, et la plus forte sera seule prononcée. |
||
Art. 65-3. – Pour les délits prévus par les sixième, huitième et neuvième alinéas de l’article 24, l’article 24 bis, les deuxième et troisième alinéas de l’article 32 et les troisième et quatrième alinéas de l’article 33, le délai de prescription prévu par l’article 65 est porté à un an. |
6° À l’article 65-3, les mots : « sixième, huitième et neuvième » sont remplacés par les mots : « septième et huitième ». |
6° (Sans modification) |
Article 5 |
Article 5 | |
I. – Avant l’article 421-3 du code pénal, il est inséré un article 421-2-6 ainsi rédigé : |
I. – (Alinéa sans modification) | |
« Art. 421-2-6. – Constitue également un acte de terrorisme, lorsqu’il est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, le fait de rechercher, de se procurer ou de fabriquer des objets ou des substances de nature à créer un danger pour autrui, en vue de préparer la commission : |
« Art. 421-2-6. – Constitue un acte de terrorisme le fait de préparer la commission : | |
« – d’un des actes de terrorisme mentionnés au 1° de l’article 421-1 ; |
« 1° Soit d’un des actes de terrorisme mentionnés au 1° de l’article 421-1 ; | |
Code pénal |
« – d’un des actes de terrorisme mentionnés au 2° du même article, lorsque l’acte préparé consiste en des destructions, dégradations ou détériorations par substances explosives ou incendiaires destinées à entraîner des atteintes à l’intégrité physique de la personne ; |
« 2° Soit d’un des actes de terrorisme mentionnés au 2° du même article, lorsque l’acte préparé consiste en des destructions, dégradations ou détériorations par substances explosives ou incendiaires devant être réalisées dans des circonstances de temps ou de lieu susceptibles d’entraîner des atteintes à l’intégrité physique d’une ou plusieurs personnes ; |
Art. 421-2. – Cf. infra art. 7 |
« – d’un des actes de terrorisme mentionnés à l’article 421-2. » |
« 3° Soit d’un des actes de terrorisme mentionnés à l’article 421-2, lorsque l’acte préparé est susceptible d’entraîner des atteintes à l’intégrité physique d’une ou plusieurs personnes ; |
« Lorsque cette préparation est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur et qu’elle est caractérisée par : | ||
« 1° le fait de détenir, de rechercher, de se procurer ou de fabriquer des objets ou des substances de nature à créer un danger pour autrui ; | ||
« 2° et l’un des autres éléments matériels suivants : | ||
« a) recueillir des renseignements relatifs à un lieu, à une ou plusieurs personnes ou à la surveillance de ces personnes ; | ||
« b) recevoir un entraînement ou une formation au maniement des armes ; | ||
« c) recevoir un entraînement ou une formation à la fabrication ou à l’utilisation de substances explosives ou incendiaires ; | ||
« d) recevoir un entraînement ou une formation au pilotage d’aéronefs ; | ||
« e) consulter habituellement un ou plusieurs services de communication au public en ligne provoquant directement à la commission d’actes de terrorisme ou en faisant l’apologie, sauf lorsque la consultation résulte de l’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public, intervient dans le cadre de recherches scientifiques ou est réalisée afin de servir de preuve en justice. » amendement CL40 | ||
Art. 421-5. – Les actes de terrorisme définis aux articles 421-2-1 et 421-2-2 sont punis de dix ans d’emprisonnement et de 225 000 € d’amende. |
II. – À l’article 421-5 du même code, après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
II. – (Sans modification) |
Le fait de diriger ou d’organiser le groupement ou l’entente défini à l’article 421-2-1 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 500 000 € d’amende. |
||
La tentative du délit défini à l’article 421-2-2 est punie des mêmes peines. |
||
« L’acte de terrorisme défini à l’article 421-2-6 est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. |
||
Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. |
||
Article 6 |
Article 6 | |
Le code de procédure pénale est ainsi modifié : |
(Alinéa sans modification) | |
1° L’article 706-23 est rétabli dans la rédaction suivante : |
1° (Alinéa sans modification) | |
« Art. 706-23. – L’arrêt d’un service de communication au public en ligne peut être prononcé par le juge des référés pour les faits visés par le deuxième alinéa de l’article 421-2-5, en ce qu’ils constituent un trouble manifestement illicite, à la demande du ministère public et de toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir. » ; |
… article 421-2-5 du code pénal lorsqu’ils constituent … amendement CL41 | |
2° L’article 706-24-1 est rétabli dans la rédaction suivante : |
2° (Alinéa sans modification) | |
Code de procédure pénale Art. 706-88 à 706-94. – Cf. annexe |
« Art. 706-24-1. – Les dispositions des articles 706-88 et 706-89 à 706-94 ne sont pas applicables aux délits prévus par l’article 421-2-5 du code pénal. » ; |
… articles 706-88 à 706-94 … amendement CL42 |
Art. 706-25-1. – L’action publique des crimes mentionnés à l’article 706-16 se prescrit par trente ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l’un de ces crimes se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. |
3° L’article 706-25-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
3° (Alinéa sans modification) |
L’action publique relative aux délits mentionnés à l’article 706-16 se prescrit par vingt ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour ces délits se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. |
||
« Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables aux délits prévus par l’article 421-2-5 du code pénal. » ; |
… ne sont pas applicables … amendement CL43 | |
Art. 706-25-2 – Dans le but de constater les infractions mentionnées au sixième alinéa de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l’enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s’ils sont affectés dans un service spécialisé désigné par arrêté du ministre de l’intérieur et spécialement habilités à cette fin, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables : |
4° L’article 706-25-2 est abrogé. |
4° (Sans modification) |
1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ; |
||
2° Etre en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ; |
||
3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions. |
||
A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. |
||
Chapitre IV |
Chapitre IV | |
Renforcement des moyens de prévention et d’investigations |
Renforcement des moyens de prévention et d’investigations | |
Article 7 |
Article 7 | |
Art. 706-16. – Les actes de terrorisme incriminés par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal, ainsi que les infractions connexes sont poursuivis, instruits et jugés selon les règles du présent code sous réserve des dispositions du présent titre. Ces dispositions sont également applicables à la poursuite, à l’instruction et au jugement des actes de terrorisme commis à l’étranger lorsque la loi française est applicable en vertu des dispositions de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code pénal. Elles sont également applicables à la poursuite, à l’instruction et au jugement des actes de terrorisme commis hors du territoire de la République par les membres des forces armées françaises ou à l’encontre de celles-ci dans les cas prévus au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de justice militaire. |
L’article 706-16 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
(Alinéa sans modification) |
Code pénal Art. 434-27 à 434-37 et 421-2 à 421-6. – Cf. annexe Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Art. L. 624-4. – Cf. annexe |
« Les dispositions de la section I du présent titre sont également applicables à la poursuite, à l’instruction et au jugement des infractions commises en détention, des infractions d’évasion prévues à l’article 434-27, des infractions prévues à l’article L. 624-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’infraction prévue à l’article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure, dès lors qu’elles sont commises par une personne détenue, prévenue, condamnée, recherchée dans le cadre d’un mandat d’arrêt européen ou réclamée dans le cadre d’une extradition pour des actes de terrorisme incriminés par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal. » |
… prévues aux articles 434-27 à 434-37 du code pénal, des infractions d’association de malfaiteurs prévue à l’article 450-1 du même code lorsqu’elles ont pour objet la préparation de l’une des infractions d’évasion précitées, des infractions prévues à l’article L. 624-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’infraction prévue à l’article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure, si sont commises par une personne détenue, prévenue, condamnée, recherchée dans le cadre d’un mandat d’arrêt européen ou réclamée dans le cadre d’une extradition pour des actes de terrorisme mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal. » amendements CL10, CL9, |
Article 7 bis (nouveau) | ||
Après l’article 706-22-1 du code de procédure pénale, il est inséré 706-22-2 ainsi rédigé : | ||
Code de procédure pénale Art. 695-26, 695-27, 696-9, 696-10 et 696-23. – Cf. annexe |
« Art. 706-22-2. – Pour l’examen des demandes d’exécution d’un mandat d’arrêt européen et des demandes d’extradition concernant les auteurs d’actes de terrorisme, le procureur général près la cour d’appel de Paris, le premier président de la cour d’appel de Paris ainsi que la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris et son président exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 695-26, 695-27, 696-9, 696-10 et 696-23. » amendement CL13 | |
Article 8 |
Article 8 | |
Code monétaire et financier |
Le code monétaire et financier est ainsi modifié : |
(Alinéa sans modification) |
Art. L. 562-1. – Sans préjudice des mesures restrictives spécifiques prises en application de règlements du Conseil de l’Union européenne et des mesures prononcées par l’autorité judiciaire, le ministre chargé de l’économie peut décider le gel, pour une durée de six mois, renouvelable, de tout ou partie des fonds, instruments financiers et ressources économiques détenus auprès des organismes et personnes mentionnés à l’article L. 562-3 qui appartiennent à des personnes physiques ou morales qui commettent, ou tentent de commettre, des actes de terrorisme, définis comme il est dit au 4 de l’article 1er du règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil, du 27 décembre 2001, concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, y incitent, les facilitent ou y participent et à des personnes morales détenues par ces personnes physiques ou contrôlées, directement ou indirectement, par elles au sens des 5 et 6 de l’article 1er du règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil, du 27 décembre 2001, précité. Les fruits produits par les fonds, instruments et ressources précités sont également gelés. |
1° À l’article L. 562-1, les mots : « le ministre chargé de l’économie peut » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de l’économie et le ministre de l’intérieur peuvent, conjointement, » ; |
1° (Sans modification) |
Art. L. 562-5. – Le ministre chargé de l’économie peut décider d’interdire, pour une durée de six mois renouvelable, tout mouvement ou transfert de fonds, instruments financiers et ressources économiques au bénéfice des personnes physiques ou morales, organismes ou entités auxquels ces fonds, instruments financiers et ressources économiques appartiennent et qui sont mentionnées à l’article L. 562-1 ou à l’article L. 562-2. Ces mesures s’appliquent également aux mouvements ou transferts de fonds, instruments financiers et ressources économiques dont l’ordre d’exécution a été émis antérieurement à la date de publication de la décision du ministre. |
2° À l’article L. 562-5, les mots : « le ministre chargé de l’économie peut » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de l’économie et le ministre de l’intérieur peuvent, conjointement, ». |
2° … conjointement, » et, à la dernière phrase, les mots : « du ministre » sont supprimés. » amendement CL35 |
Art. L. 562-6 – Les décisions |
3° À l’article L. 562-6, les mots : « du ministre » sont remplacés par les mots : « des ministres ». amendement CL36 | |
Article 9 |
Article 9 | |
Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique |
Le 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié : |
(Alinéa sans modification) |
Art. 6. – I.-1. Les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne informent leurs abonnés de l’existence de moyens techniques permettant de restreindre l’accès à certains services ou de les sélectionner et leur proposent au moins un de ces moyens. |
||
Les personnes visées à l’alinéa précédent les informent également de l’existence de moyens de sécurisation permettant de prévenir les manquements à l’obligation définie à l’article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle et leur proposent au moins un des moyens figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 331-26 du même code. |
||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
||
7. Les personnes mentionnées aux 1 et 2 ne sont pas soumises à une obligation générale de surveiller les informations qu’elles transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites. |
||
Le précédent alinéa est sans préjudice de toute activité de surveillance ciblée et temporaire demandée par l’autorité judiciaire. |
||
Compte tenu de l’intérêt général attaché à la répression de l’apologie des crimes contre l’humanité, de l’incitation à la haine raciale ainsi que de la pornographie enfantine, de l’incitation à la violence, notamment l’incitation aux violences faites aux femmes, ainsi que des atteintes à la dignité humaine, les personnes mentionnées ci-dessus doivent concourir à la lutte contre la diffusion des infractions visées aux cinquième et huitième alinéas de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et aux articles 227-23 et 227-24 du code pénal. |
1° Au troisième alinéa, après les mots : « crimes contre l’humanité, » sont insérés les mots : « de l’incitation à la commission d’actes de terrorisme et de leur apologie, », les mots : « et huitième » sont remplacés par les mots : « et septième » et les mots : « et 227-24 » sont remplacés par les mots : « , 227-24 et 421-2-5 » ; |
1° … de la provocation à … amendement CL44 |
A ce titre, elles doivent mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance ce type de données. Elles ont également l’obligation, d’une part, d’informer promptement les autorités publiques compétentes de toutes activités illicites mentionnées à l’alinéa précédent qui leur seraient signalées et qu’exerceraient les destinataires de leurs services, et, d’autre part, de rendre publics les moyens qu’elles consacrent à la lutte contre ces activités illicites. |
||
Code pénal Art. 227-24. – Cf. annexe |
||
2° Après le quatrième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
2° Le cinquième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : | |
« Lorsque les nécessités de la lutte contre la provocation à des actes terroristes ou l’apologie de tels actes relevant de l’article 421-2-5 du code pénal le justifient, l’autorité administrative notifie aux personnes mentionnées au 1 du présent I les adresses électroniques des services de communication au public en ligne contrevenant aux dispositions de cet article, auxquelles ces personnes doivent empêcher l’accès sans délai. » ; |
« Lorsque les nécessités de la lutte contre la provocation à des actes terroristes ou l’apologie de tels actes relevant de l’article 421-2-5 du code pénal ou les nécessités de la lutte contre la diffusion des images ou des représentations de mineurs relevant de l’article 227-23 du même code le justifient, l’autorité administrative peut demander à toute personne mentionnée au III ou, à défaut, aux personnes mentionnées au 2 du présent I, de retirer les contenus qui contreviennent aux dispositions de ces articles. En l’absence de retrait de ces contenus dans un délai de vingt-quatre heures, l’autorité administrative peut notifier aux personnes mentionnées au 1 du présent I les adresses électroniques des services de communication au public en ligne contrevenant aux dispositions de ces articles, auxquelles ces personnes doivent empêcher l’accès sans délai. Toutefois, en l’absence de mise à disposition par la personne mentionnée au III des informations mentionnées à ce paragraphe, l’autorité administrative peut procéder à la notification prévue à la phrase précédente sans avoir préalablement demandé le retrait des contenus dans les conditions prévues à la première phrase. | |
Lorsque les nécessités de la lutte contre la diffusion des images ou des représentations de mineurs relevant de l’article 227 23 du code pénal le justifient, l’autorité administrative notifie aux personnes mentionnées au 1 du présent I les adresses électroniques des services de communication au public en ligne contrevenant aux dispositions de cet article, auxquelles ces personnes doivent empêcher l’accès sans délai. |
« La demande mentionnée à la première phrase de l’alinéa précédent est simultanément transmise à une personnalité qualifiée désignée par la Commission nationale de l’informatique et des libertés pour une durée de trois ans non renouvelable. Le suppléant de cette personnalité qualifiée est désigné dans les mêmes conditions. Cette personnalité qualifiée s’assure de la régularité des demandes de retrait formulées en application de la première phrase de l’alinéa précédent et de la régularité des conditions d’établissement, de mise à jour, de communication et d’utilisation de la liste mentionnée à la deuxième phrase du même alinéa. Si elle estime qu’un contenu dont l’autorité administrative a demandé le retrait ou qu’une adresse électronique qu’elle a inscrite sur la liste mentionnée à la deuxième phrase de l’alinéa précédent ne contrevient pas aux dispositions des articles 421-2-5 ou 227-23 du code pénal, elle peut à tout moment recommander à l’autorité administrative de retirer sa demande de retrait, de ne pas l’inscrire sur la liste ou de la retirer de la liste. Si l’autorité administrative ne suit pas la recommandation formulée par la personnalité qualifiée, celle-ci peut saisir la juridiction administrative compétente, en référé ou sur requête. » amendement- CL46 | |
Un décret fixe les modalités d’application de l’alinéa précédent, notamment celles selon lesquelles sont compensés, s’il y a lieu, les surcoûts résultant des obligations mises à la charge des opérateurs. |
3° Au sixième alinéa, les mots : « de l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « des deux alinéas précédents » et, après les mots : « mises à la charge des opérateurs » sont ajoutés les mots : « et celles selon lesquelles un magistrat de l’ordre judiciaire, désigné par le ministre de la justice, s’assure de la régularité des conditions d’établissement, de mise à jour, de communication et d’utilisation de la liste des adresses électroniques des services de communication au public en ligne concernés. » ; |
3° Supprimé |
Compte tenu de l’intérêt général attaché à la répression des activités illégales de jeux d’argent, les personnes mentionnées aux 1 et 2 mettent en place, dans des conditions fixées par décret, un dispositif facilement accessible et visible permettant de signaler à leurs abonnés les services de communication au public en ligne tenus pour répréhensibles par les autorités publiques compétentes en la matière. Elles informent également leurs abonnés des risques encourus par eux du fait d’actes de jeux réalisés en violation de la loi. |
||
Tout manquement aux obligations définies aux quatrième, cinquième et septième alinéas est puni des peines prévues au 1 du VI. |
4° Au dernier alinéa, les mots : « et septième » sont remplacés par les mots : « , sixième et huitième ». |
4° … et huitième » sont … amendement CL46 |
Article 10 |
Article 10 | |
Après le premier alinéa de l’article 57-1 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
L’article 57-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié : | |
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : amendement CL7 | ||
« Ils peuvent également, dans les conditions de perquisition prévues par le présent code, accéder par un système informatique implanté dans les locaux d’un service ou d’une unité de police ou de gendarmerie à des données intéressant l’enquête en cours et stockées dans un autre système informatique, dès lors que ces données sont accessibles à partir du système initial. » |
…informatique, si ces… amendement CL14 | |
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : | ||
« Les officiers de police judiciaire peuvent, par tout moyen, requérir toute personne susceptible : | ||
« 1° d’avoir connaissance des mesures appliquées pour protéger les données auxquelles il est permis d’accéder dans le cadre de la perquisition ; | ||
« 2° de leur remettre les informations permettant d’accéder aux données mentionnées au 1°. | ||
Code de procédure pénale Art. 56-1 à 56-3. – Cf. annexe |
« À l’exception des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, le fait de s’abstenir de répondre dans les meilleurs délais à cette réquisition est puni d’une amende de 3 750 €. » amendement CL7 | |
Article 11 |
Article 11 | |
Le code de procédure pénale est ainsi modifié : |
(Sans modification) | |
Art. 230-1. – Sans préjudice des dispositions des articles 60, 77-1 et 156, lorsqu’il apparaît que des données saisies ou obtenues au cours de l’enquête ou de l’instruction ont fait l’objet d’opérations de transformation empêchant d’accéder aux informations en clair qu’elles contiennent ou de les comprendre, le procureur de la République, la juridiction d’instruction ou la juridiction de jugement saisie de l’affaire peut désigner toute personne physique ou morale qualifiée, en vue d’effectuer les opérations techniques permettant d’obtenir la version en clair de ces informations ainsi que, dans le cas où un moyen de cryptologie a été utilisé, la convention secrète de déchiffrement, si cela apparaît nécessaire. |
1° Au premier alinéa et au troisième alinéa de l’article 230-1, après les mots : « le procureur de la République, la juridiction d’instruction » sont insérés les mots : « l’officier de police judiciaire sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, » ; |
|
Si la personne ainsi désignée est une personne morale, son représentant légal soumet à l’agrément du procureur de la République ou de la juridiction saisie de l’affaire le nom de la ou des personnes physiques qui, au sein de celle-ci et en son nom, effectueront les opérations techniques mentionnées au premier alinéa. Sauf si elles sont inscrites sur une liste prévue à l’article 157, les personnes ainsi désignées prêtent, par écrit, le serment prévu au premier alinéa de l’article 160. |
2° Au deuxième alinéa du même article, après les mots : « du procureur de la République », sont insérés les mots : « , de l’officier de police judiciaire » et, après les mots : « le serment prévu » sont insérés les mots : « au deuxième alinéa de l’article 60 et » ; |
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Si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d’emprisonnement et que les nécessités de l’enquête ou de l’instruction l’exigent, le procureur de la République, la juridiction d’instruction ou la juridiction de jugement saisie de l’affaire peut prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale selon les formes prévues au présent chapitre. Art. 60. – Cf. annexe |
||
Art. 230-2. – Lorsque le procureur de la République, la juridiction d’instruction ou la juridiction de jugement saisie de l’affaire décident d’avoir recours, pour les opérations mentionnées à l’article 230-1, aux moyens de l’Etat couverts par le secret de la défense nationale, la réquisition écrite doit être adressée au service national de police judiciaire chargé de la lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information, avec le support physique contenant les données à mettre au clair ou une copie de celui-ci. Cette réquisition fixe le délai dans lequel les opérations de mise au clair doivent être réalisées. Le délai peut être prorogé dans les mêmes conditions de forme. A tout moment, l’autorité judiciaire requérante peut ordonner l’interruption des opérations prescrites. |
3° Au premier alinéa de l’article 230-2, après les mots : « le procureur de la République, la juridiction d’instruction » sont insérés les mots : « l’officier de police judiciaire sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction » ; |
|
Le service de police judiciaire auquel la réquisition a été adressée transmet sans délai cette dernière ainsi que, le cas échéant, les ordres d’interruption, à un organisme technique soumis au secret de la défense nationale, et désigné par décret. Les données protégées au titre du secret de la défense nationale ne peuvent être communiquées que dans les conditions prévues par la loi n° 98-567 du 8 juillet 1998 instituant une Commission consultative du secret de la défense nationale. |
||
Art. 230-4. – Les décisions judiciaires prises en application du présent chapitre n’ont pas de caractère juridictionnel et ne sont susceptibles d’aucun recours. |
4° À l’article 230-4, le mot : « judiciaires » est supprimé. |
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Code pénal |
Article 11 bis (nouveau) | |
Le code pénal est ainsi modifié : | ||
1° L’article 323-1 est ainsi modifié : | ||
Art. 323-1 – Le fait d’accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. |
a) Au premier alinéa, le nombre : « 30 000 » est remplacé par le nombre : « 100 000 » ; | |
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : | ||
Lorsqu’il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, la peine est de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. |
– Après la première occurrence du mot : « soit », sont insérés les mots : « l’extraction, la détention, la reproduction, la transmission, » ; | |
– Le nombre : « 45 000 » est remplacé par le nombre : « 375 000 » ; | ||
Lorsque les infractions prévues aux deux premiers alinéas ont été commises à l’encontre d’un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l’État, la peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende. |
c) Au dernier alinéa, le nombre : « 75 000 » est remplacé par le nombre : « 500 000 » ; | |
2° L’article 323-2 est ainsi modifié : | ||
Art. 323-2 – Le fait d’entraver ou de fausser le fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. |
a) Au premier alinéa, le nombre : « 75 000 » est remplacé par le nombre : « 500 000 » ; | |
Lorsque cette infraction a été commise à l’encontre d’un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l’État, la peine est portée à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende. |
b) Au second alinéa, le nombre : « 100 000 » est remplacé par le nombre : « 750 000 » ; | |
3° L’article 323-3 du même code est ainsi modifié : | ||
a) Le premier alinéa est ainsi modifié : | ||
Art. 323-3 – Le fait d’introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé ou de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu’il contient est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. |
– La première occurrence du mot : « ou » est remplacée par les mots : « d’extraire, de détenir, de reproduire, de transmettre, » ; | |
– Le nombre : « 75 000 » est remplacé par le nombre : « 500 000 » ; | ||
Lorsque cette infraction a été commise à l’encontre d’un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l’État, la peine est portée à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende. |
b) Au second alinéa, le nombre : « 100 000 » est remplacé par le nombre : « 750 000 ». amendement CL23 | |
Article 12 |
Article 12 | |
I. – Après l’article 323-4 du code pénal, il est inséré un article 323-4-1 ainsi rédigé : |
I. – (Alinéa sans modification) | |
Art. 323-1 à 323-3. – Cf. supra art. 11 bis |
« Art. 323-4-1. – Lorsque les infractions prévues aux articles 323-1 à 323-3 ont été commises en bande organisée, la peine est portée à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende. » |
« Art. 323-4-1. – … à 323-3-1 ont… … à 1 000 000 € d’amende. » amendements CL15 et CL16 |
II. – Le titre XXIV du code de procédure pénale est rétabli dans la rédaction suivante : |
II. – (Alinéa sans modification) | |
« Titre XXIV |
(Alinéa sans modification) | |
Code de procédure pénale |
« De la procédure applicable aux atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données |
(Alinéa sans modification) |
Art. 706-80 à 706-87, 706-95 à 706-103 et 706-105. – Cf. annexe |
« Art. 706-72. – Les articles 706-80 à 706-87-1, 706-95 à 706-103 et 706-105 sont applicables à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement des délits prévus à l’article 323-4 du code pénal lorsqu’ils ont été commis à l’encontre d’un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l’État. |
« Art. 706-72. – Les sections 1 à 2 bis et 5 à 7 du chapitre II du titre XXV ainsi que l’article 706-105… … l’article 323-4-1 du … amendements CL17 et CL18 |
« Les articles mentionnés au premier alinéa du présent article sont également applicables à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement du blanchiment de ces délits ainsi qu’à l’association de malfaiteurs lorsqu’elle a pour objet la préparation de l’un de ces délits. » |
… blanchiment des mêmes délits… amendement CL19 | |
Article 13 |
Article 13 | |
Au chapitre II du titre XXV du livre IV du code procédure pénale, il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée : |
(Alinéa sans modification) | |
« Section 2 bis |
(Alinéa sans modification) | |
« De l’enquête sous pseudonyme |
(Alinéa sans modification) | |
Art. 706-73. – Cf. annexe |
« Art. 706-87-1. – Dans le but de constater les infractions mentionnées à l’article 706-73, et lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l’enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s’ils sont affectés dans un service spécialisé désigné par arrêté du ministre de l’intérieur et spécialement habilités à cette fin, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables : |
« Art. 706-87-1. – (Alinéa sans modification) |
« 1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ; |
« 1° (Alinéa sans modification) | |
« 2° Être en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ; |
« 2° … par le moyen mentionné au 1° avec… amendement CL20 | |
« 3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions. |
« 3° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver par ce même moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ainsi que des contenus illicites dans des conditions fixées par décret. amendement CL21 | |
« À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. » |
(Alinéa sans modification) | |
Article 14 |
Article 14 | |
Art. 706-102-1. – Lorsque les nécessités de l’information concernant un crime ou un délit entrant dans le champ d’application de l’article 706-73 l’exigent, le juge d’instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d’accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, les conserver et les transmettre, telles qu’elles s’affichent sur un écran pour l’utilisateur d’un système de traitement automatisé de données ou telles qu’il les y introduit par saisie de caractères. Ces opérations sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction. |
À l’article 706-102-1 du code de procédure pénale, après les mots : « telles qu’il les y introduit par saisie de caractères », sont ajoutés les mots : « ou telles qu’elles sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels. » |
« À l’article 706-102-1 du code de procédure pénale, les mots : « ou telles qu’il les y introduit par saisie de caractères » sont remplacés par les mots : « , telles qu’il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu’elles sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels. » amendement CL22 |
Code de la sécurité intérieure |
Article 15 |
Article 15 |
Art. L. 242-6. – L’enregistrement est détruit sous l’autorité du Premier ministre, à l’expiration d’un délai de dix jours au plus tard à compter de la date à laquelle il a été effectué. |
À l’article L. 242-6 du code de la sécurité intérieure, les mots : « dix jours » sont remplacés par les mots : « trente jours ». |
(Sans modification) |
Il est dressé procès-verbal de cette opération. |
||
Article 15 bis (nouveau) | ||
Art. L. 244-2 – Les juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en application du code de procédure pénale ainsi que le Premier ministre ou, en ce qui concerne l’exécution des mesures prévues à l’article L. 241-3, le ministre de la défense ou le ministre de l’intérieur peuvent recueillir, auprès des personnes physiques ou morales exploitant des réseaux de communications électroniques ou fournisseurs de services de communications électroniques, les informations ou documents qui leur sont nécessaires, chacun en ce qui le concerne, pour la réalisation et l’exploitation des interceptions autorisées par la loi. |
L’article L. 244-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : | |
« 1° Après le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés : | ||
« Les informations ou documents mentionnés au premier alinéa concernant une personne détenue dans un établissement pénitentiaire peuvent également être recueillis directement et par tout moyen technique par les services compétents de l’administration pénitentiaire. » | ||
« La Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité dispose d’un accès permanent au dispositif de recueil des informations ou documents mis en œuvre en application de l’alinéa précédent afin de procéder aux contrôles nécessaires et notamment de s’assurer que les seules données collectées sont celles mentionnées à l’alinéa précédent et qu’elles concernent uniquement des personnes détenues. En cas de manquement, elle adresse une recommandation au ministre en charge de l’administration pénitentiaire. Celui-ci fait connaître à la commission, dans un délai de quinze jours, les mesures prises pour remédier au manquement constaté. » ; | ||
La fourniture des informations ou documents visés à l’alinéa précédent ne constitue pas un détournement de leur finalité au sens de l’article 226-21 du code pénal. |
« 2° Au dernier alinéa, les mots : « visés à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux alinéas précédents ». amendement CL38 | |
Chapitre V |
Chapitre V | |
Dispositions relatives à l’outre-mer |
Dispositions relatives à l’outre-mer | |
Article 16 |
Article 16 | |
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour appliquer et adapter les dispositions de la présente loi en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, ainsi que pour permettre l’assignation à résidence sur l’ensemble du territoire de la République d’un étranger expulsé ou interdit du territoire, quel que soit le lieu où ces décisions ont été prononcées. |
… par ordonnances les … amendement CL37 | |
L’ordonnance est prise dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi. |
Les ordonnances sont prises dans … amendement CL37 | |
Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de sa publication. |
… de chaque ordonnance … amendement CL37 | |
Article 17 |
Article 17 | |
L’article 2 de la présente loi est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. |
(Sans modification) | |
Article 18 |
Article 18 | |
Art. L. 285-1. – Sont applicables en Polynésie française les dispositions suivantes : |
||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
||
2° Au titre II : les articles L. 221-1, L 222-1, L. 222-3, L. 223-1 à L. 223-9 ; |
I. – Au 2° des articles L. 285-1, L. 286-1, L. 287-1 et L. 288-1 du code de la sécurité intérieure, après les mots : « à L. 223-9 » sont ajoutés les mots : « et L. 224-1 » (cf. supra, art. 1er). |
(Sans modification) |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
||
Art. L. 286-1. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions suivantes : |
||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
||
2° Au titre II : les articles L. 221-1, L 222-1, L. 222-3, L. 223-1 à L. 223-9 ; |
||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
||
Art. L. 287-1. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions suivantes : |
||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
||
2° Au titre II : les articles L. 221-1, L. 222-1, L. 222-3, L. 223-1 à L. 223-9 ; |
||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
||
Art. L. 288-1. – Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions suivantes : |
||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
||
3° Au titre III : les articles L. 232-1 à L. 232-6, L. 234-1 à L. 234-3 ; |
II. – Au 3° de l’article L. 288-1 du même code, les mots : « à L. 232-6 » sont remplacés par les mots : « à L. 232-8 » (cf. supra, art. 1er). |
|
4° Le titre V. |
||
III. – Le 2° de l’article 1er, et les articles 9 et 15 sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie. |
||
IV. – Les articles 3 à 8 et 10 à 14 sont applicables sur l’ensemble du territoire de la République. |
Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile 204
Art. L. 523-3, L. 523-4, L. 541-3, L. 624-4
Code pénal 204
Art. 227-24, 322-6-1, 322-11-1, 421-2 à 421-4, 421-6, 434-27 à 434-37
Code de procédure pénale 209
Art. 56-1 à 56-3, 60, 695-26, 695-27, 696-9, 696-10, 696-23, 706-73, 706-80 à 706-87, 706-88 à 706-94, 706-95 à 706-103, 706-105
Code de la sécurité intérieure 224
L. 232-5
Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Art. L. 523-3 – L’étranger qui fait l’objet d’un arrêté d’expulsion et qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu’il ne peut ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays peut faire l’objet d’une mesure d’assignation à résidence dans les conditions prévues à l’article L. 561-1. Les dispositions de l’article L. 624-4 sont applicables.
La même mesure peut, en cas d’urgence absolue et de nécessité impérieuse pour la sûreté de l’État ou la sécurité publique, être appliquée aux étrangers qui font l’objet d’une proposition d’expulsion. Dans ce cas, la mesure ne peut excéder un mois.
Art. L. 523-4 – Peut également faire l’objet d’un arrêté d’assignation à résidence l’étranger qui a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion non exécuté lorsque son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l’autorité administrative après avis du directeur général de l’agence régionale de santé. Cette mesure est assortie d’une autorisation de travail. Les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie prévues à l’article L. 561-1 ainsi que les sanctions en cas de non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence prévues à l’article L. 624-4 sont applicables.
Art. L. 541-3 – Les dispositions de l’article L. 513-2, du premier alinéa de l’article L. 513-3 et de l’article L. 561-1 sont applicables à la reconduite à la frontière des étrangers faisant l’objet d’une interdiction du territoire, prévue au deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal.
Art. L. 624-4 – Les étrangers qui n’auront pas rejoint dans les délais prescrits la résidence qui leur est assignée en application des articles L. 523-3, L. 523-4, L. 523-5 ou L. 561-1 qui, ultérieurement, ont quitté cette résidence sans autorisation de l’autorité administrative, sont passibles d’une peine d’emprisonnement de trois ans.
Les étrangers visés à l’article L. 571-3 qui n’ont pas respecté les prescriptions liées au placement sous surveillance électronique sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’un an.
Les étrangers astreints à résider dans les lieux qui leur sont fixés en application des articles L. 523-3, L. 523-4, L. 523-5 ou L. 541-3 et qui n’ont pas respecté les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie prévues à l’article L. 561-1 sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’un an.
Art. 227-24 – Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, soit de faire commerce d’un tel message, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur.
Lorsque les infractions prévues au présent article sont soumises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
Art. 322-6-1 – Le fait de diffuser par tout moyen, sauf à destination des professionnels, des procédés permettant la fabrication d’engins de destruction élaborés à partir de poudre ou de substances explosives, de matières nucléaires, biologiques ou chimiques, ou à partir de tout autre produit destiné à l’usage domestique, industriel ou agricole, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 € d’amende lorsqu’il a été utilisé, pour la diffusion des procédés, un réseau de communication électronique à destination d’un public non déterminé.
Art. 322-11-1 – La détention ou le transport de substances ou produits incendiaires ou explosifs ainsi que d’éléments ou substances destinés à entrer dans la composition de produits ou engins incendiaires ou explosifs en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, des infractions définies à l’article 322-6 ou d’atteintes aux personnes est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende lorsque ces faits sont commis en bande organisée.
Hors les cas prévus aux deux premiers alinéas, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende la détention ou le transport sans motif légitime :
1° De substances ou produits explosifs permettant de commettre les infractions définies à l’article 322-6, lorsque ces substances ou produits ne sont pas soumis, pour la détention ou le transport, à un régime particulier ;
2° De substances ou produits incendiaires permettant de commettre les infractions définies à l’article 322-6 ainsi que d’éléments ou substances destinés à entrer dans la composition de produits ou engins incendiaires ou explosifs, lorsque leur détention ou leur transport ont été interdit par arrêté préfectoral en raison de l’urgence ou du risque de trouble à l’ordre public.
Art. 421-2 – Constitue également un acte de terrorisme, lorsqu’il est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, le fait d’introduire dans l’atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol, dans les aliments ou les composants alimentaires ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l’homme ou des animaux ou le milieu naturel.
Art. 421-2-1 – Constitue également un acte de terrorisme le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un des actes de terrorisme mentionnés aux articles précédents.
Art. 421-2-2 – Constitue également un acte de terrorisme le fait de financer une entreprise terroriste en fournissant, en réunissant ou en gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l’intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu’ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l’un quelconque des actes de terrorisme prévus au présent chapitre, indépendamment de la survenance éventuelle d’un tel acte.
Art. 421-2-3 – Le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à l’un ou plusieurs des actes visés aux articles 421-1 à 421-2-2, est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende.
Art. 421-2-4 – Le fait d’adresser à une personne des offres ou des promesses, de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques, de la menacer ou d’exercer sur elle des pressions afin qu’elle participe à un groupement ou une entente prévu à l’article 421-2-1 ou qu’elle commette un des actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 et 421-2 est puni, même lorsqu’il n’a pas été suivi d’effet, de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende.
Art. 421-3 – Le maximum de la peine privative de liberté encourue pour les infractions mentionnées à l’article 421-1 est relevé ainsi qu’il suit lorsque ces infractions constituent des actes de terrorisme :
1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l’infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;
2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;
3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;
4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de dix ans d’emprisonnement ;
5° Il est porté à dix ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de sept ans d’emprisonnement ;
6° Il est porté à sept ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement ;
7° Il est porté au double lorsque l’infraction est punie d’un emprisonnement de trois ans au plus.
Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes, ainsi qu’aux délits punis de dix ans d’emprisonnement, prévus par le présent article.
Art. 421-4 – L’acte de terrorisme défini à l’article 421-2 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 350 000 € d’amende.
Lorsque cet acte a entraîné la mort d’une ou plusieurs personnes, il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 750 000 € d’amende.
Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le présent article.
Art. 421-6 – Les peines sont portées à vingt ans de réclusion criminelle et 350 000 € d’amende lorsque le groupement ou l’entente définie à l’article 421-2-1 a pour objet la préparation :
1° Soit d’un ou plusieurs crimes d’atteintes aux personnes visés au 1° de l’article 421-1 ;
2° Soit d’une ou plusieurs destructions par substances explosives ou incendiaires visées au 2° de l’article 421-1 et devant être réalisées dans des circonstances de temps ou de lieu susceptibles d’entraîner la mort d’une ou plusieurs personnes ;
3° Soit de l’acte de terrorisme défini à l’article 421-2 lorsqu’il est susceptible d’entraîner la mort d’une ou plusieurs personnes.
Le fait de diriger ou d’organiser un tel groupement ou une telle entente est puni de trente ans de réclusion criminelle et 500 000 € d’amende.
Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatifs à la période de sûreté sont applicables aux crimes prévus par le présent article.
Art. 434-27 – Constitue une évasion punissable le fait, par un détenu, de se soustraire à la garde à laquelle il est soumis.
L’évasion est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
Lorsque l’évasion est réalisée par violence, effraction ou corruption, lors même que celles-ci auraient été commises, de concert avec le détenu, par un tiers, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende.
Art. 434-28 – Pour l’application du présent paragraphe, est regardée comme détenue toute personne :
1° Qui est placée en garde à vue ;
2° Qui se trouve en instance ou en cours de présentation à l’autorité judiciaire à l’issue d’une garde à vue ou en exécution d’un mandat d’amener ou d’arrêt ;
3° Qui s’est vu notifier un mandat de dépôt ou un mandat d’arrêt continuant de produire effet ;
4° Qui exécute une peine privative de liberté ou qui a été arrêtée pour exécuter cette peine ;
5° Qui est placée sous écrou extraditionnel.
Art. 434-29 – Constitue également une évasion punie des mêmes peines le fait :
1° Par un détenu placé dans un établissement sanitaire ou hospitalier, de se soustraire à la surveillance à laquelle il est soumis ;
2° Par tout condamné, de se soustraire au contrôle auquel il est soumis alors qu’il a fait l’objet d’une décision soit de placement à l’extérieur d’un établissement pénitentiaire, soit de placement sous surveillance électronique ou qu’il bénéficie soit du régime de la semi-liberté, soit d’une permission de sortir ;
3° Par tout condamné, de ne pas réintégrer l’établissement pénitentiaire à l’issue d’une mesure de suspension ou de fractionnement de l’emprisonnement, de placement à l’extérieur, de semi-liberté ou de permission de sortir ;
4° Par tout condamné placé sous surveillance électronique, de neutraliser par quelque moyen que ce soit le procédé permettant de détecter à distance sa présence ou son absence dans le lieu désigné par le juge de l’application des peines.
Art. 434-30 – Les infractions prévues à l’article 434-27 et au 1° de l’article 434-29 sont punies de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende lorsqu’elles ont été commises sous la menace d’une arme ou d’une substance explosive, incendiaire ou toxique.
Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsqu’il a été fait usage d’une arme ou d’une substance explosive, incendiaire ou toxique ou lorsque les faits sont commis en bande organisée, que les membres de cette bande soient ou non des détenus.
Art. 434-31 – Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5, les peines prononcées pour le délit d’évasion se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles que l’évadé subissait ou celles prononcées pour l’infraction à raison de laquelle il était détenu.
Art. 434-32 – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait, par toute personne, de procurer à un détenu tout moyen de se soustraire à la garde à laquelle il était soumis.
Si le concours ainsi apporté s’accompagne de violence, d’effraction ou de corruption, l’infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
Si ce concours consiste en la fourniture ou l’usage d’une arme ou d’une substance explosive, incendiaire ou toxique, l’infraction est punie de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende.
Art. 434-33 – Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait, par toute personne chargée de sa surveillance, de faciliter ou de préparer, même par abstention volontaire, l’évasion d’un détenu.
Ces dispositions sont également applicables à toute personne habilitée par ses fonctions à pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou à approcher, à quelque titre que ce soit, des détenus.
Dans les cas prévus par le présent article, si le concours apporté consiste en la fourniture ou l’usage d’une arme ou d’une substance explosive, incendiaire ou toxique, l’infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 225 000 € d’amende.
Art. 434-34 – Les personnes visées aux articles 434-32 et 434-33 peuvent être condamnées solidairement aux dommages-intérêts que la victime aurait eu le droit d’obtenir du détenu par l’exercice de l’action civile en raison de l’infraction qui motivait la détention de celui-ci.
Art. 434-35 – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait, en quelque lieu qu’il se produise, de remettre ou de faire parvenir à un détenu, ou de recevoir de lui et de transmettre des sommes d’argent, correspondances, objets ou substances quelconques ainsi que de communiquer par tout moyen avec une personne détenue, en dehors des cas autorisés par les règlements.
La peine est portée à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 € d’amende si le coupable est chargé de la surveillance de détenus ou s’il est habilité par ses fonctions à pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou à approcher, à quelque titre que ce soit, des détenus.
Art. 434-35-1 – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait de pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou d’en escalader l’enceinte sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes.
Art. 434-36 – La tentative des délits prévus au présent paragraphe est punie des mêmes peines.
Art. 434-37 – Toute personne qui a tenté de commettre, en qualité d’auteur ou de complice, l’une des infractions prévues au présent paragraphe, sera exempte de peine si, ayant averti l’autorité judiciaire ou l’administration pénitentiaire, elle a permis d’éviter que l’évasion ne se réalise.
Art. 56-1 – Les perquisitions dans le cabinet d’un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite d’une décision écrite et motivée prise par ce magistrat, qui indique la nature de l’infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l’objet de celle-ci. Le contenu de cette décision est porté dès le début de la perquisition à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué par le magistrat. Celui-ci et le bâtonnier ou son délégué ont seuls le droit de consulter ou de prendre connaissance des documents ou des objets se trouvant sur les lieux préalablement à leur éventuelle saisie. Aucune saisie ne peut concerner des documents ou des objets relatifs à d’autres infractions que celles mentionnées dans la décision précitée. Les dispositions du présent alinéa sont édictées à peine de nullité.
Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession d’avocat.
Le bâtonnier ou son délégué peut s’opposer à la saisie d’un document ou d’un objet s’il estime que cette saisie serait irrégulière. Le document ou l’objet doit alors être placé sous scellé fermé. Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal mentionnant les objections du bâtonnier ou de son délégué, qui n’est pas joint au dossier de la procédure. Si d’autres documents ou d’autres objets ont été saisis au cours de la perquisition sans soulever de contestation, ce procès-verbal est distinct de celui prévu par l’article 57. Ce procès-verbal ainsi que le document ou l’objet placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l’original ou une copie du dossier de la procédure.
Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le juge des libertés et de la détention statue sur la contestation par ordonnance motivée non susceptible de recours.
À cette fin, il entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, ainsi que l’avocat au cabinet ou au domicile duquel elle a été effectuée et le bâtonnier ou son délégué. Il peut ouvrir le scellé en présence de ces personnes.
S’il estime qu’il n’y a pas lieu à saisir le document ou l’objet, le juge des libertés et de la détention ordonne sa restitution immédiate, ainsi que la destruction du procès-verbal des opérations et, le cas échéant, la cancellation de toute référence à ce document, à son contenu ou à cet objet qui figurerait dans le dossier de la procédure.
Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de la procédure. Cette décision n’exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie devant, selon les cas, la juridiction de jugement ou la chambre de l’instruction.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux perquisitions effectuées dans les locaux de l’ordre des avocats ou des caisses de règlement pécuniaire des avocats. Dans ce cas, les attributions confiées au juge des libertés et de la détention sont exercées par le président du tribunal de grande instance qui doit être préalablement avisé de la perquisition. Il en est de même en cas de perquisition au cabinet ou au domicile du bâtonnier.
Art. 56-2 – Les perquisitions dans les locaux d’une entreprise de presse, d’une entreprise de communication audiovisuelle, d’une entreprise de communication au public en ligne, d’une agence de presse, dans les véhicules professionnels de ces entreprises ou agences ou au domicile d’un journaliste lorsque les investigations sont liées à son activité professionnelle ne peuvent être effectuées que par un magistrat.
Ces perquisitions sont réalisées sur décision écrite et motivée du magistrat qui indique la nature de l’infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, ainsi que les raisons justifiant la perquisition et l’objet de celle-ci. Le contenu de cette décision est porté dès le début de la perquisition à la connaissance de la personne présente en application de l’article 57.
Le magistrat et la personne présente en application de l’article 57 ont seuls le droit de prendre connaissance des documents ou des objets découverts lors de la perquisition préalablement à leur éventuelle saisie. Aucune saisie ne peut concerner des documents ou des objets relatifs à d’autres infractions que celles mentionnées dans cette décision.
Ces dispositions sont édictées à peine de nullité.
Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites respectent le libre exercice de la profession de journaliste, ne portent pas atteinte au secret des sources en violation de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et ne constituent pas un obstacle ou n’entraînent pas un retard injustifié à la diffusion de l’information.
La personne présente lors de la perquisition en application de l’article 57 du présent code peut s’opposer à la saisie d’un document ou de tout objet si elle estime que cette saisie serait irrégulière au regard de l’alinéa précédent. Le document ou l’objet doit alors être placé sous scellé fermé. Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal mentionnant les objections de la personne, qui n’est pas joint au dossier de la procédure. Si d’autres documents ou objets ont été saisis au cours de la perquisition sans soulever de contestation, ce procès-verbal est distinct de celui prévu par l’article 57. Ce procès-verbal ainsi que le document ou l’objet placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l’original ou une copie du dossier de la procédure.
Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le juge des libertés et de la détention statue sur la contestation par ordonnance motivée non susceptible de recours.
À cette fin, il entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, ainsi que la personne en présence de qui la perquisition a été effectuée. Il peut ouvrir le scellé en présence de ces personnes. Si le journaliste au domicile duquel la perquisition a été réalisée n’était pas présent lorsque celle-ci a été effectuée, notamment s’il a été fait application du deuxième alinéa de l’article 57, le journaliste peut se présenter devant le juge des libertés et de la détention pour être entendu par ce magistrat et assister, si elle a lieu, à l’ouverture du scellé.
S’il estime qu’il n’y a pas lieu à saisir le document ou l’objet, le juge des libertés et de la détention ordonne sa restitution immédiate, ainsi que la destruction du procès-verbal des opérations et, le cas échéant, la cancellation de toute référence à ce document, à son contenu ou à cet objet qui figurerait dans le dossier de la procédure.
Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de la procédure. Cette décision n’exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie devant, selon les cas, la juridiction de jugement ou la chambre de l’instruction.
Art. 56-3 – Les perquisitions dans le cabinet d’un médecin, d’un notaire ou d’un huissier sont effectuées par un magistrat et en présence de la personne responsable de l’ordre ou de l’organisation professionnelle à laquelle appartient l’intéressé ou de son représentant.
Art. 60 – S’il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, l’officier de police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées.
Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l’article 157, les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment d’apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience.
Les personnes désignées pour procéder aux examens techniques ou scientifiques peuvent procéder à l’ouverture des scellés. Elles en dressent inventaire et en font mention dans un rapport établi conformément aux dispositions des articles 163 et 166. Elles peuvent communiquer oralement leurs conclusions aux enquêteurs en cas d’urgence.
Sur instructions du procureur de la République, l’officier de police judiciaire donne connaissance des résultats des examens techniques et scientifiques aux personnes à l’encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction, ainsi qu’aux victimes.
Art. 695-26 – Dans le cas où la personne recherchée se trouve en un lieu connu sur le territoire national, le mandat d’arrêt émanant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État lié à l’Union européenne par un accord mentionné à la section 5 du présent chapitre peut être adressé directement, en original ou en copie certifiée conforme, par tout moyen laissant une trace écrite, au procureur général territorialement compétent qui l’exécute après s’être assuré de la régularité de la requête. Dans les autres cas, le mandat d’arrêt européen est exécuté au vu de la transmission effectuée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 695-15.
L’article 74-2 est applicable à la recherche d’une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen. Les attributions du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention sont alors respectivement exercées par le procureur général et le président de la chambre de l’instruction ou le conseiller par lui désigné.
Si le procureur général auquel un mandat d’arrêt européen a été adressé estime qu’il n’est pas territorialement compétent pour y donner suite, il le transmet au procureur général territorialement compétent et en informe l’autorité judiciaire de l’État membre d’émission.
L’original mentionné au dernier alinéa de l’article 695-15 ou la copie certifiée conforme doit parvenir au plus tard six jours ouvrables après la date de l’arrestation de la personne recherchée.
Dans le cas où la personne recherchée bénéficie d’un privilège ou d’une immunité en France, le procureur général territorialement compétent en demande sans délai la levée aux autorités françaises compétentes. Si les autorités françaises ne sont pas compétentes, la demande de levée est laissée aux soins de l’autorité judiciaire de l’État membre d’émission.
Dans le cas où la personne recherchée a déjà été remise à la France à titre extraditionnel par un autre État sous la protection conférée par le principe de spécialité, le procureur général territorialement compétent prend toutes les mesures nécessaires pour s’assurer du consentement de cet État.
Art. 695-27 – Toute personne appréhendée en exécution d’un mandat d’arrêt européen doit être conduite dans les quarante-huit heures devant le procureur général territorialement compétent. Pendant ce délai, les dispositions des articles 63-1 à 63-7 sont applicables.
Après avoir vérifié l’identité de cette personne, le procureur général l’informe, dans une langue qu’elle comprend, de l’existence et du contenu du mandat d’arrêt européen dont elle fait l’objet. Il l’avise également qu’elle peut être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats, informé sans délai et par tout moyen. Il l’avise de même qu’elle peut s’entretenir immédiatement avec l’avocat désigné.
Mention de ces informations est faite, à peine de nullité de la procédure, au procès-verbal.
L’avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne recherchée.
Le procureur général informe ensuite la personne recherchée de sa faculté de consentir ou de s’opposer à sa remise à l’autorité judiciaire de l’État membre d’émission et des conséquences juridiques résultant de ce consentement. Il l’informe également qu’elle peut renoncer à la règle de la spécialité et des conséquences juridiques de cette renonciation.
Lorsque le mandat d’arrêt européen a été émis aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté et que la personne se trouve dans le cas prévu au 4° de l’article 695-22-1 et n’a pas été informée dans les formes légales de l’existence des poursuites pénales ayant abouti à la décision de condamnation, elle peut demander à recevoir copie de celle-ci avant la remise. Le procureur général informe de cette demande l’autorité compétente de l’État membre d’émission. Dès que cette autorité lui a adressé copie de la décision, le procureur général la communique à l’intéressé. Cette communication est faite pour information. Elle ne vaut pas signification de la décision et ne fait courir aucun délai de recours.
Art. 696-9 – La demande d’extradition est, après vérification des pièces, transmise, avec le dossier, par le ministre des affaires étrangères au ministre de la justice qui, après s’être assuré de la régularité de la requête, l’adresse au procureur général territorialement compétent.
Art. 696-10 – Toute personne appréhendée à la suite d’une demande d’extradition doit être conduite dans les quarante-huit heures devant le procureur général territorialement compétent. Les articles 63-1 à 63-7 sont applicables durant ce délai.
Après avoir vérifié l’identité de la personne réclamée, le procureur général l’informe, dans une langue qu’elle comprend, de l’existence et du contenu de la demande d’extradition dont elle fait l’objet et l’avise qu’elle peut être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats, qui sera alors informé sans délai et par tout moyen. Il l’avise qu’elle peut s’entretenir immédiatement avec l’avocat désigné. Mention de ces informations est faite, à peine de nullité de la procédure, au procès-verbal.
L’avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne recherchée.
Le procureur général fait connaître également à la personne réclamée qu’elle a la faculté de consentir ou de s’opposer à son extradition et lui indique les conséquences juridiques si elle y consent. Il l’informe qu’elle a la faculté de renoncer à la règle de la spécialité et lui indique les conséquences juridiques de cette renonciation.
Le procureur général reçoit les déclarations de la personne réclamée et, s’il y a lieu, de son conseil, dont il est dressé procès-verbal.
Art. 696-23 – En cas d’urgence et sur la demande directe des autorités compétentes de l’État requérant, le procureur général territorialement compétent peut ordonner l’arrestation provisoire d’une personne réclamée aux fins d’extradition par ledit État.
Après avoir vérifié son identité, le procureur général informe la personne réclamée, dans une langue qu’elle comprend, de l’existence et du contenu de la demande d’arrestation provisoire. S’il décide de ne pas la laisser en liberté, le procureur général la présente au premier président de la cour d’appel ou au magistrat désigné par lui, qui statue conformément à l’article 696-11.
La demande d’arrestation provisoire, transmise par tout moyen permettant d’en conserver une trace écrite, indique l’existence d’une des pièces mentionnées à l’article 696-8 et fait part de l’intention de l’État requérant d’envoyer une demande d’extradition. Elle comporte un bref exposé des faits mis à la charge de la personne réclamée et mentionne, en outre, son identité et sa nationalité, l’infraction pour laquelle l’extradition sera demandée, la date et le lieu où elle a été commise, ainsi que, selon le cas, le quantum de la peine encourue ou de la peine prononcée et, le cas échéant, celui de la peine restant à purger et, s’il y a lieu, la nature et la date des actes interruptifs de prescription. Une copie de cette demande est adressée par l’État requérant au ministre des affaires étrangères.
Le procureur général avise sans délai le ministre de la justice de cette arrestation.
Art. 706-73 – La procédure applicable à l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des crimes et des délits suivants est celle prévue par le présent code, sous réserve des dispositions du présent titre :
1° Crime de meurtre commis en bande organisée prévu par le 8° de l’article 221-4 du code pénal ;
2° Crime de tortures et d’actes de barbarie commis en bande organisée prévu par l’article 222-4 du code pénal ;
3° Crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal ;
4° Crimes et délits d’enlèvement et de séquestration commis en bande organisée prévus par l’article 224-5-2 du code pénal ;
5° Crimes et délits aggravés de traite des êtres humains prévus par les articles 225-4-2 à 225-4-7 du code pénal ;
6° Crimes et délits aggravés de proxénétisme prévus par les articles 225-7 à 225-12 du code pénal ;
7° Crime de vol commis en bande organisée prévu par l’article 311-9 du code pénal ;
8° Crimes aggravés d’extorsion prévus par les articles 312-6 et 312-7 du code pénal ;
8° bis Délit d’escroquerie en bande organisée prévu par le dernier alinéa de l’article 313-2 du code pénal ;
9° Crime de destruction, dégradation et détérioration d’un bien commis en bande organisée prévu par l’article 322-8 du code pénal ;
10° Crimes en matière de fausse monnaie prévus par les articles 442-1 et 442-2 du code pénal ;
11° Crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;
12° Délits en matière d’armes et de produits explosifs commis en bande organisée, prévus par les articles L. 2339-2, L. 2339-3, L. 2339-10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la défense ainsi que par les articles L. 317-2, L. 317-4 et L. 317-7 du code de la sécurité intérieure ;
13° Délits d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d’un étranger en France commis en bande organisée prévus par l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
14° Délits de blanchiment prévus par les articles 324-1 et 324-2 du code pénal, ou de recel prévus par les articles 321-1 et 321-2 du même code, du produit, des revenus, des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° à 13° ;
15° Délits d’association de malfaiteurs prévus par l’article 450-1 du code pénal, lorsqu’ils ont pour objet la préparation de l’une des infractions mentionnées aux 1° à 14° et 17° ;
16° Délit de non-justification de ressources correspondant au train de vie, prévu par l’article 321-6-1 du code pénal, lorsqu’il est en relation avec l’une des infractions mentionnées aux 1° à 15° et 17° ;
17° Crime de détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport commis en bande organisée prévu par l’article 224-6-1 du code pénal ;
18° Crimes et délits punis de dix ans d’emprisonnement, contribuant à la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs entrant dans le champ d’application de l’article 706-167 ;
19° Délit d’exploitation d’une mine ou de disposition d’une substance concessible sans titre d’exploitation ou autorisation, accompagné d’atteintes à l’environnement, commis en bande organisée, prévu à l’article L. 512-2 du code minier, lorsqu’il est connexe avec l’une des infractions mentionnées aux 1° à 17° du présent article.
Pour les infractions visées aux 3°, 6° et 11°, sont applicables, sauf précision contraire, les dispositions du présent titre ainsi que celles des titres XV, XVI et XVII.
Art. 706-80 – Les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire, après en avoir informé le procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat, peuvent étendre à l’ensemble du territoire national la surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d’avoir commis l’un des crimes et délits entrant dans le champ d’application des articles 706-73 ou 706-74 ou la surveillance de l’acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de ces infractions ou servant à les commettre.
L’information préalable à l’extension de compétence prévue par le premier alinéa doit être donnée, par tout moyen, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter ou, le cas échéant, au procureur de la République saisi en application des dispositions de l’article 706-76.
Art. 706-81 – Lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction concernant l’un des crimes ou délits entrant dans le champ d’application de l’article 706-73 le justifient, le procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d’instruction saisi peuvent autoriser qu’il soit procédé, sous leur contrôle respectif, à une opération d’infiltration dans les conditions prévues par la présente section.
L’infiltration consiste, pour un officier ou un agent de police judiciaire spécialement habilité dans des conditions fixées par décret et agissant sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire chargé de coordonner l’opération, à surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs. L’officier ou l’agent de police judiciaire est à cette fin autorisé à faire usage d’une identité d’emprunt et à commettre si nécessaire les actes mentionnés à l’article 706-82. A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions.
L’infiltration fait l’objet d’un rapport rédigé par l’officier de police judiciaire ayant coordonné l’opération, qui comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne mettant pas en danger la sécurité de l’agent infiltré et des personnes requises au sens de l’article 706-82.
Art. 706-82 – Les officiers ou agents de police judiciaire autorisés à procéder à une opération d’infiltration peuvent, sur l’ensemble du territoire national, sans être pénalement responsables de ces actes :
1° Acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits, documents ou informations tirés de la commission des infractions ou servant à la commission de ces infractions ;
2° Utiliser ou mettre à disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de conservation et de télécommunication.
L’exonération de responsabilité prévue au premier alinéa est également applicable, pour les actes commis à seule fin de procéder à l’opération d’infiltration, aux personnes requises par les officiers ou agents de police judiciaire pour permettre la réalisation de cette opération.
Art. 706-83 – À peine de nullité, l’autorisation donnée en application de l’article 706-81 est délivrée par écrit et doit être spécialement motivée.
Elle mentionne la ou les infractions qui justifient le recours à cette procédure et l’identité de l’officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l’opération.
Cette autorisation fixe la durée de l’opération d’infiltration, qui ne peut pas excéder quatre mois. L’opération peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée. Le magistrat qui a autorisé l’opération peut, à tout moment, ordonner son interruption avant l’expiration de la durée fixée.
L’autorisation est versée au dossier de la procédure après achèvement de l’opération d’infiltration.
Art. 706-84 – L’identité réelle des officiers ou agents de police judiciaire ayant effectué l’infiltration sous une identité d’emprunt ne doit apparaître à aucun stade de la procédure.
La révélation de l’identité de ces officiers ou agents de police judiciaire est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
Lorsque cette révélation a causé des violences, coups et blessures à l’encontre de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende.
Lorsque cette révélation a causé la mort de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000€€ d’amende, sans préjudice, le cas échéant, de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal.
Art. 706-85 – En cas de décision d’interruption de l’opération ou à l’issue du délai fixé par la décision autorisant l’infiltration et en l’absence de prolongation, l’agent infiltré peut poursuivre les activités mentionnées à l’article 706-82, sans en être pénalement responsable, le temps strictement nécessaire pour lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité sans que cette durée puisse excéder quatre mois. Le magistrat ayant délivré l’autorisation prévue à l’article 706-81 en est informé dans les meilleurs délais. Si, à l’issue du délai de quatre mois, l’agent infiltré ne peut cesser son opération dans des conditions assurant sa sécurité, ce magistrat en autorise la prolongation pour une durée de quatre mois au plus.
Art. 706-86 – L’officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l’opération d’infiltration peut seul être entendu en qualité de témoin sur l’opération.
Toutefois, s’il ressort du rapport mentionné au troisième alinéa de l’article 706-81 que la personne mise en examen ou comparaissant devant la juridiction de jugement est directement mise en cause par des constatations effectuées par un agent ayant personnellement réalisé les opérations d’infiltration, cette personne peut demander à être confrontée avec cet agent dans les conditions prévues par l’article 706-61. Les questions posées à l’agent infiltré à l’occasion de cette confrontation ne doivent pas avoir pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa véritable identité.
Art. 706-87 – Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations faites par les officiers ou agents de police judiciaire ayant procédé à une opération d’infiltration.
Les dispositions du présent article ne sont cependant pas applicables lorsque les officiers ou agents de police judiciaire déposent sous leur véritable identité.
Art. 706-88 – Pour l’application des articles 63, 77 et 154, si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction relatives à l’une des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-73 l’exigent, la garde à vue d’une personne peut, à titre exceptionnel, faire l’objet de deux prolongations supplémentaires de vingt-quatre heures chacune.
Ces prolongations sont autorisées, par décision écrite et motivée, soit, à la requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention, soit par le juge d’instruction.
La personne gardée à vue doit être présentée au magistrat qui statue sur la prolongation préalablement à cette décision. La seconde prolongation peut toutefois, à titre exceptionnel, être autorisée sans présentation préalable de la personne en raison des nécessités des investigations en cours ou à effectuer.
Lorsque la première prolongation est décidée, la personne gardée à vue est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l’aptitude au maintien en garde à vue, qui est versé au dossier. La personne est avisée par l’officier de police judiciaire du droit de demander un nouvel examen médical. Ces examens médicaux sont de droit. Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne intéressée ; en cas de refus d’émargement, il en est fait mention.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, si la durée prévisible des investigations restant à réaliser à l’issue des premières quarante-huit heures de garde à vue le justifie, le juge des libertés et de la détention ou le juge d’instruction peuvent décider, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, que la garde à vue fera l’objet d’une seule prolongation supplémentaire de quarante-huit heures.
Par dérogation aux dispositions des articles 63-4 à 63-4-2, lorsque la personne est gardée à vue pour une infraction entrant dans le champ d’application de l’article 706-73, l’intervention de l’avocat peut être différée, en considération de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête ou de l’instruction, soit pour permettre le recueil ou la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte aux personnes, pendant une durée maximale de quarante-huit heures ou, s’il s’agit d’une infraction mentionnée aux 3° ou 11° du même article 706-73, pendant une durée maximale de soixante-douze heures.
Le report de l’intervention de l’avocat jusqu’à la fin de la vingt-quatrième heure est décidé par le procureur de la République, d’office ou à la demande de l’officier de police judiciaire. Le report de l’intervention de l’avocat au-delà de la vingt-quatrième heure est décidé, dans les limites fixées au sixième alinéa, par le juge des libertés et de la détention statuant à la requête du procureur de la République. Lorsque la garde à vue intervient au cours d’une commission rogatoire, le report est décidé par le juge d’instruction. Dans tous les cas, la décision du magistrat, écrite et motivée, précise la durée pour laquelle l’intervention de l’avocat est différée.
Lorsqu’il est fait application des sixième et septième alinéas du présent article, l’avocat dispose, à partir du moment où il est autorisé à intervenir en garde à vue, des droits prévus aux articles 63-4 et 63-4-1, au premier alinéa de l’article 63-4-2 et à l’article 63-4-3.
Le présent article n’est pas applicable au délit prévu au 8° bis de l’article 706-73 ou, lorsqu’elles concernent ce délit, aux infractions mentionnées aux 14° à 16° du même article. Toutefois, à titre exceptionnel, il peut être appliqué si les faits ont été commis dans des conditions portant atteinte à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes ou aux intérêts fondamentaux de la nation définis à l’article 410-1 du code pénal ou si l’un des faits constitutifs de l’infraction a été commis hors du territoire national, dès lors que la poursuite ou la réalisation des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité rend indispensable, en raison de leur complexité, la prolongation de la garde à vue. Les ordonnances prolongeant la garde à vue sont prises par le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République ou du juge d’instruction. Elles sont spécialement motivées et font référence aux éléments de fait justifiant que les conditions prévues au présent alinéa sont réunies. Les sixième et septième alinéas du présent article ne sont pas applicables.
Art. 706-88-1 – S’il ressort des premiers éléments de l’enquête ou de la garde à vue elle-même qu’il existe un risque sérieux de l’imminence d’une action terroriste en France ou à l’étranger ou que les nécessités de la coopération internationale le requièrent impérativement, le juge des libertés peut, à titre exceptionnel et selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 706-88, décider que la garde à vue en cours d’une personne, se fondant sur l’une des infractions visées au 11° de l’article 706-73, fera l’objet d’une prolongation supplémentaire de vingt-quatre heures, renouvelable une fois.
A l’expiration de la quatre-vingt-seizième heure et de la cent-vingtième heure, la personne dont la prolongation de la garde à vue est ainsi décidée peut demander à s’entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues par l’article 63-4. La personne gardée à vue est avisée de ce droit dès la notification de la prolongation prévue au présent article.
Outre la possibilité d’examen médical effectué à l’initiative du gardé à vue, dès le début de chacune des deux prolongations supplémentaires, il est obligatoirement examiné par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire. Le médecin requis devra se prononcer sur la compatibilité de la prolongation de la mesure avec l’état de santé de l’intéressé.
S’il n’a pas été fait droit à la demande de la personne gardée à vue de faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe, l’un de ses frères et sœurs ou son employeur, de la mesure dont elle est l’objet, dans les conditions prévues aux articles 63-1 et 63-2, elle peut réitérer cette demande à compter de la quatre-vingt-seizième heure.
Art. 706-89 – Si les nécessités de l’enquête de flagrance relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-73 l’exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser, selon les modalités prévues par l’article 706-92, que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction soient opérées en dehors des heures prévues par l’article 59.
Art. 706-90 – Si les nécessités de l’enquête préliminaire relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-73 l’exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, décider, selon les modalités prévues par l’article 706-92, que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction pourront être effectuées en dehors des heures prévues à l’article 59, lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d’habitation.
Art. 706-91 – Si les nécessités de l’instruction relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-73 l’exigent, le juge d’instruction peut, selon les modalités prévues par l’article 706-92, autoriser les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire à procéder à des perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction en dehors des heures prévues à l’article 59, lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d’habitation.
En cas d’urgence, le juge d’instruction peut également autoriser les officiers de police judiciaire à procéder à ces opérations dans les locaux d’habitation :
1° Lorsqu’il s’agit d’un crime ou d’un délit flagrant ;
2° Lorsqu’il existe un risque immédiat de disparition des preuves ou des indices matériels ;
3° Lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’une ou plusieurs personnes se trouvant dans les locaux où la perquisition doit avoir lieu sont en train de commettre des crimes ou des délits entrant dans le champ d’application de l’article 706-73.
Art. 706-92 – A peine de nullité, les autorisations prévues par les articles 706-89 à 706-91 sont données pour des perquisitions déterminées et font l’objet d’une ordonnance écrite, précisant la qualification de l’infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l’adresse des lieux dans lesquels les visites, perquisitions et saisies peuvent être faites ; cette ordonnance, qui n’est pas susceptible d’appel, est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Les opérations sont faites sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales.
Dans les cas prévus par les 1°, 2° et 3° de l’article 706-91, l’ordonnance comporte également l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux seules conditions prévues par ces alinéas.
Pour l’application des dispositions des articles 706-89 et 706-90, est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dont le procureur de la République dirige l’enquête, quelle que soit la juridiction dans le ressort de laquelle la perquisition doit avoir lieu. Le juge des libertés et de la détention peut alors se déplacer sur les lieux quelle que soit leur localisation sur l’ensemble du territoire national. Le procureur de la République peut également saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la perquisition doit avoir lieu, par l’intermédiaire du procureur de la République de cette juridiction.
Art. 706-93 – Les opérations prévues aux articles 706-89 à 706-91 ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ou du juge d’instruction.
Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ou du juge d’instruction ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
Art. 706-94 – Lorsque, au cours d’une enquête de flagrance ou d’une instruction relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-73, la personne au domicile de laquelle est faite une perquisition est en garde à vue ou détenue en un autre lieu et que son transport sur place paraît devoir être évité en raison des risques graves soit de troubles à l’ordre public ou d’évasion, soit de disparition des preuves pendant le temps nécessaire au transport, la perquisition peut être faite, avec l’accord préalable du procureur de la République ou du juge d’instruction, en présence de deux témoins requis dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 57, ou d’un représentant désigné par celui dont le domicile est en cause.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux enquêtes préliminaires, lorsque la perquisition est faite sans l’assentiment de la personne dans les conditions prévues aux articles 76 et 706-90. L’accord est alors donné par le juge des libertés et de la détention.
Art. 706-95 – Si les nécessités de l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-73 l’exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications selon les modalités prévues par les articles 100, deuxième alinéa, 100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée maximum d’un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée. Ces opérations sont faites sous le contrôle du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des dispositions des articles 100-3 à 100-5, les attributions confiées au juge d’instruction ou à l’officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire requis par ce magistrat.
Le juge des libertés et de la détention qui a autorisé l’interception est informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis en application de l’alinéa précédent, notamment des procès-verbaux dressés en exécution de son autorisation, par application des articles 100-4 et 100-5.
Art. 706-96 – Lorsque les nécessités de l’information concernant un crime ou un délit entrant dans le champ d’application de l’article 706-73 l’exigent, le juge d’instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l’image d’une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé. Ces opérations sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction.
En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné au premier alinéa, le juge d’instruction peut autoriser l’introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l’article 59, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux-ci. S’il s’agit d’un lieu d’habitation et que l’opération doit intervenir hors des heures prévues à l’article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d’instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d’autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.
La mise en place du dispositif technique mentionné au premier alinéa ne peut concerner les lieux visés aux articles 56-1, 56-2 et 56 3 ni être mise en œuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes visées à l’article 100-7.
Le fait que les opérations prévues au présent article révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge d’instruction ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
Art. 706-97 – Les décisions prises en application de l’article 706-96 doivent comporter tous les éléments permettant d’identifier les véhicules ou les lieux privés ou publics visés, l’infraction qui motive le recours à ces mesures ainsi que la durée de celles-ci.
Art. 706-98 – Ces décisions sont prises pour une durée maximale de quatre mois. Elles ne peuvent être renouvelées que dans les mêmes conditions de forme et de durée.
Art. 706-99 – Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui peut requérir tout agent qualifié d’un service, d’une unité ou d’un organisme placé sous l’autorité ou la tutelle du ministre de l’intérieur et dont la liste est fixée par décret, en vue de procéder à l’installation des dispositifs techniques mentionnés à l’article 706-96.
Les officiers ou agents de police judiciaire ou les agents qualifiés mentionnés au premier alinéa du présent article chargés de procéder aux opérations prévues par l’article 706–96 sont autorisés à détenir à cette fin des appareils relevant des dispositions de l’article 226-3 du code pénal.
Art. 706-100 – Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui dresse procès-verbal de chacune des opérations de mise en place du dispositif technique et des opérations de captation, de fixation et d’enregistrement sonore ou audiovisuel. Ce procès-verbal mentionne la date et l’heure auxquelles l’opération a commencé et celles auxquelles elle s’est terminée.
Les enregistrements sont placés sous scellés fermés.
Art. 706-101 – Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui décrit ou transcrit, dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les images ou les conversations enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité.
Les conversations en langue étrangère sont transcrites en français avec l’assistance d’un interprète requis à cette fin.
Art. 706-102 – Les enregistrements sonores ou audiovisuels sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l’expiration du délai de prescription de l’action publique.
Il est dressé procès-verbal de l’opération de destruction.
Art. 706-102-1 – Lorsque les nécessités de l’information concernant un crime ou un délit entrant dans le champ d’application de l’article 706-73 l’exigent, le juge d’instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d’accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, les conserver et les transmettre, telles qu’elles s’affichent sur un écran pour l’utilisateur d’un système de traitement automatisé de données ou telles qu’il les y introduit par saisie de caractères. Ces opérations sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction.
Art. 706-102-2 – À peine de nullité, les décisions du juge d’instruction prises en application de l’article 706-102-1 précisent l’infraction qui motive le recours à ces opérations, la localisation exacte ou la description détaillée des systèmes de traitement automatisé de données ainsi que la durée des opérations.
Art. 706-102-3 – Les décisions mentionnées à l’article 706-102-2 sont prises pour une durée maximale de quatre mois. Si les nécessités de l’instruction l’exigent, l’opération de captation des données informatiques peut, à titre exceptionnel et dans les mêmes conditions de forme, faire l’objet d’une prolongation supplémentaire de quatre mois.
Le juge d’instruction peut, à tout moment, ordonner l’interruption de l’opération.
Art. 706-102-4 – Les opérations prévues à la présente section ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans les décisions du juge d’instruction.
Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans ces décisions ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
Art. 706-102-5 – En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné à l’article 706-102-1, le juge d’instruction peut autoriser l’introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l’article 59, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur celui-ci. S’il s’agit d’un lieu d’habitation et que l’opération doit intervenir hors des heures prévues à l’article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d’instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d’autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction. Le présent alinéa est également applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.
En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné à l’article 706-102-1, le juge d’instruction peut également autoriser la transmission par un réseau de communications électroniques de ce dispositif. Ces opérations sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction. Le présent alinéa est également applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.
La mise en place du dispositif technique mentionné à l’article 706-102-1 ne peut concerner les systèmes automatisés de traitement des données se trouvant dans les lieux visés aux articles 56-1, 56-2 et 56-3 ni être réalisée dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes visées à l’article 100-7.
Art. 706-102-6 – Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui peut requérir tout agent qualifié d’un service, d’une unité ou d’un organisme placé sous l’autorité ou la tutelle du ministre de l’intérieur ou du ministre de la défense et dont la liste est fixée par décret en vue de procéder à l’installation des dispositifs techniques mentionnés à l’article 706-102-1.
Art. 706-102-7 – Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui dresse procès-verbal de chacune des opérations de mise en place du dispositif technique mentionné à l’article 706-102-1 et des opérations de captation des données informatiques. Ce procès-verbal mentionne la date et l’heure auxquelles l’opération a commencé et celles auxquelles elle s’est terminée.
Les enregistrements des données informatiques sont placés sous scellés fermés.
Art. 706-102-8 – Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui décrit ou transcrit, dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les données qui sont utiles à la manifestation de la vérité. Aucune séquence relative à la vie privée étrangère aux infractions visées dans les décisions autorisant la mesure ne peut être conservée dans le dossier de la procédure.
Les données en langue étrangère sont transcrites en français avec l’assistance d’un interprète requis à cette fin.
Art. 706-102-9 – Les enregistrements des données informatiques sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l’expiration du délai de prescription de l’action publique.
Il est dressé procès-verbal de l’opération de destruction.
Art. 706-103 – En cas d’information ouverte pour l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-74 et afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l’indemnisation des victimes, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par les procédures civiles d’exécution, des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen.
La condamnation vaut validation des mesures conservatoires et permet l’inscription définitive des sûretés.
La décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d’extinction de l’action publique et de l’action civile.
Pour l’application des dispositions du présent article, le juge des libertés et de la détention est compétent sur l’ensemble du territoire national.
Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions du titre XXIX du présent livre.
Art. 706-105 – Lorsque, au cours de l’enquête, il a été fait application des dispositions des articles 706-80 à 706-95, la personne ayant été placée en garde à vue six mois auparavant et qui n’a pas fait l’objet de poursuites peut interroger le procureur de la République dans le ressort duquel la garde à vue s’est déroulée sur la suite donnée ou susceptible d’être donnée à l’enquête. Cette demande est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Lorsque le procureur de la République décide de poursuivre l’enquête préliminaire et qu’il envisage de procéder à une nouvelle audition ou à un nouvel interrogatoire de la personne au cours de cette enquête, cette personne est informée, dans les deux mois suivant la réception de sa demande, qu’elle peut demander qu’un avocat désigné par elle ou commis d’office à sa demande par le bâtonnier puisse consulter le dossier de la procédure. Le dossier est alors mis à la disposition de l’avocat au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la demande et avant, le cas échéant, toute nouvelle audition ou tout nouvel interrogatoire de la personne.
Lorsque le procureur de la République a décidé de classer l’affaire en ce qui concerne la personne, il l’informe dans les deux mois suivant la réception de sa demande.
Dans les autres cas, le procureur de la République n’est pas tenu de répondre à la personne. Il en est de même lorsqu’il n’a pas été fait application des dispositions des articles 706-80 à 706-95 au cours de l’enquête.
Lorsque l’enquête n’a pas été menée sous la direction du procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la garde à vue a été réalisée, celui-ci adresse sans délai la demande au procureur qui dirige l’enquête.
Code de la sécurité intérieure
Art. L. 232-5 – Est puni d’une amende d’un montant maximum de 50 000 € pour chaque voyage le fait pour une entreprise de transport aérien, maritime ou ferroviaire de méconnaître les obligations fixées à l’article L. 232-4.
Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire appartenant à l’un des corps dont la liste est définie par décret en Conseil d’Etat. Copie du procès-verbal est remise à l’entreprise de transport intéressée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par l’autorité administrative compétente. L’amende est prononcée pour chaque voyage ayant donné lieu au manquement. Son montant est versé au Trésor public par l’entreprise de transport.
L’entreprise de transport a accès au dossier. Elle est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d’un mois sur le projet de sanction. La décision de l’autorité administrative est susceptible d’un recours de pleine juridiction.
L’autorité administrative ne peut infliger d’amende à raison de faits remontant à plus d’un an.
PRÉSENTATION DES OBSERVATIONS SUR LES DOCUMENTS RENDANT COMPTE DE L’ÉTUDE D’IMPACT (ARTICLE 86, ALINÉA 8, DU RÈGLEMENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE)
En application de l’article 86, alinéa 8, du Règlement de l’Assemblée nationale, les rapports faits sur un projet de loi déposé sur le bureau de l’Assemblée « comportent en annexe un document présentant les observations qui ont été recueillies sur les documents qui rendent compte de l’étude d’impact joints au projet de loi ».
À la date du début de l’examen des articles du projet de loi par la Commission, le 22 juillet 2014, deux contributions ont été reçues.
L’une de ces contributions tend moins à formuler des observations sur les documents qui rendent compte de l’étude d’impact joints au projet de loi, qu’à se prononcer sur le contenu du texte soumis à l’examen de l’Assemblée nationale.
La seconde contribution, en revanche, fait valoir plusieurs observations sur la partie de l’étude d’impact consacrée à l’article 9 (146). En premier lieu, elle considère que l’étude d’impact a « occulté une option » qui aurait consisté à « associer » l’autorité judiciaire au dispositif de blocage envisagé. En deuxième lieu, elle pointe « l’absence de cohérence entre l’étude d’impact (qui parle de blocage de sites) d’une part et la rédaction des dispositions envisagées ainsi que les déclarations du ministère de l’Intérieur d’autre part », en indiquant que « les dispositions envisagées font état de blocage d’adresses électroniques, ce qui sous-tend que la maille du blocage n’est pas le site entier mais juste des contenus malfaisants », que « les réseaux tels qu’ils sont mis en œuvre sur le territoire national ne sont pas en mesure de bloquer au niveau de l’adresse électronique » et que « si l’objectif poursuivi consiste à mettre en place des mesures de blocage à la maille de l’adresse électronique, le vecteur le plus approprié reste l’intermédiaire technique (éditeur, hébergeur…) ». Elle a regretté que « l’étude d’impact soit muette sur ce point puisque le dispositif envisagé par l’article 9 ne prévoit nullement d’associer les éditeurs de services Internet qui peuvent servir de relais à des contenus de propagande ou d’endoctrinement terroriste ».
PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR
Ministère de l’Intérieur
• Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI)
— M. Patrick Calvar, directeur général
–– M. François Septours, sous-directeur des affaires judiciaires
–– Mme Lucile Rolland, sous-directrice de la lutte contre le terrorisme et les extrémismes violents
• Direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN)
— M. le général de brigade Simon-Pierre Baradel, sous-directeur de la police judiciaire
— M. le colonel Ronan Le Floc'h, chef du bureau de la lutte anti-terroriste
• Direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ)
— M. Thomas Andrieu, directeur
— M. Hugues Courtial, chef du bureau des questions pénales
• Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ)
–– M. Éric Voulleminot, directeur central adjoint
— M. Philippe Chadrys, sous-directeur chargé de la lutte anti-terroriste
• Service central du renseignement territorial
— M. Philippe Bertrand, chef du service central
• Unité de coordination de la lutte anti-terroriste (UCLAT)
— M. Loïc Garnier, contrôleur général
• Direction de la police judiciaire de la préfecture de police de Paris
— M. Bernard Petit, directeur de la police judiciaire de la préfecture de police de Paris
— M. Christian Déau, chef de la section anti-terroriste
— M. Richard Atlan, chef de cabinet du directeur
Ministère de la Justice
• Direction des affaires criminelles et des grâces
— M. Olivier Christen, sous-directeur de la justice pénale spécialisée
— Mme Marie-Valérie Albert, adjointe au chef du bureau de la lutte contre la criminalité organisée, le terrorisme et le blanchiment.
• Bureau du renseignement pénitentiaire
— M. Olivier Reillon, directeur des services pénitentiaires, chef du bureau du renseignement pénitentiaire (EMS 3)
Ministère des Finances et des Comptes publics
• Service Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN)
— M. Jean-Baptiste Carpentier, directeur
Coordination nationale du renseignement
— M. Alain Zabulon, coordonnateur national du renseignement
— Mme Agnès Deletang, conseillère juridique du coordonnateur national du renseignement
— M. Éric Bellemin-Comte, conseiller pour la sécurité intérieure du coordonnateur national du renseignement
Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN)
— M. Evence Richard, directeur de la protection et de la sécurité de l'État
Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI)
— M. Guillaume Poupart, directeur général
— M. Christian Daviot, chargé de la stratégie auprès du directeur général
Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité (CNCIS)
— M. Olivier Guérin, délégué général
Commission nationale consultative des droits de l’homme
— Mme Christine Lazerges, présidente
–– M. Hervé Henrion, magistrat, conseiller juridique
Conseil national du numérique
— M. Jean-Baptiste Soufron, secrétaire général
— Mme Judith Herzog-Bufalo, rapporteure
— M. Charly Berthet, rapporteur
— M. Aurélien Bandini, rapporteur-adjoint
Magistrats
• Parquet du tribunal de grande instance de Paris
— M. François Molins, procureur de la République
–– Mme Camille Hennetier, chef de la section anti-terroriste
• Pôle anti-terroriste du tribunal de grande instance de Paris
–– M. Marc Trévidic, juge d’instruction
• Union syndicale des magistrats
–– Mme Céline Parisot, secrétaire nationale
–– Mme Virginie Valton, vice-présidente
• Syndicat de la magistrature
— M. Éric Bocciarelli, secrétaire général
— Mme Laurence Blisson, secrétaire nationale
Fédération française des télécoms
— M. Yves Le Mouël, directeur général
— M. Pierre-Yves Lavallade, directeur général adjoint
— M. Alexandre Galdin, rapporteur de la commission sécurité
— M. Jacques Vanbaelinghem, directeur délégué domaine gouvernemental d’Orange
— M. Thomas Puijalon, responsable des relations institutionnelles de SFR
Association des Fournisseurs d'Accès et de Services Internet (AFASI)
— Mme Carole Gay, responsable des affaires juridiques et réglementaires
La Quadrature du Net
— Mme Adrienne Charmet, coordonnatrice des campagnes
— M. Félix Treguer, membre du conseil d'administration
Groupe ILIAD
— M. Olivier de Baillenx, directeur des relations institutionnelles
Contributions écrites :
— Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication (OCTLTIC)
— Conseil national des barreaux (CNB) (147)
1 () Rapport (n° 1056, XIVe législature) fait au nom de la commission d’enquête sur le fonctionnement des services de renseignement français dans le suivi et la surveillance des mouvements radicaux armés, par M. Jean-Jacques Urvoas, 24 mai 2013.
2 () Depuis le 29 juin 2014, l’organisation terroriste « État islamique en Irak et au Levant », s’est proclamée « État islamique ».
3 () 0 800 005 696.
4 () Cette menace est partagée par la plupart des pays européens : à la fin de l’année dernière, les Britanniques ont neutralisé un projet d’attentat visant notamment un officier des services, fomenté par un djihadiste revenu du théâtre d’opérations syrien.
5 () Les djihadistes disposent désormais de brigades, également appelées « katibats », francophones.
6 () Rapport précité (n° 1056, XIVe législature), 24 mai 2013.
7 () Ibid, p. 19.
8 () Ibid, p. 19. Il était alors question de l’attentat perpétré à Boston le 15 avril 2013.
9 () Il a été condamné le 4 mars 2014 à trois ans d’emprisonnement dont deux ans assortis du sursis avec maintien en détention pour provocation et apologie de terrorisme.
10 () Système informatique qui joue le rôle d’intermédiaire entre un client et un serveur.
11 () The Onion Router est un réseau mondial qui, grâce à de nombreux relais décentralisés, assure la transmission de flux Internet de façon anonyme.
12 () Ibid., p. 14.
13 () Journal officiel Débats Assemblée nationale, 3e séance du 27 novembre 2012, pp. 5860-5861.
14 () Apologie des crimes contre l’humanité, incitation à la haine raciale, diffusion d’images pédopornographiques, incitation à la violence et à la dignité humaine.
15 () Décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011 sur la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, considérant n° 8.
16 () L’article 7 du projet de loi étend d’ailleurs la compétence de la juridiction parisienne en matière d’évasion de personnes condamnées pour des faits de terrorisme.
17 () Plusieurs délits prévus par le code pénal, dont l’élément matériel est constitué par une expression, peuvent être constitués même si les propos incriminés ne sont pas tenus publiquement. C’est le cas, par exemple, de la provocation au suicide (article 223-13), de la provocation de mineurs à l’usage de stupéfiants (article 227-18) ou encore de la provocation à s’armer contre l’autorité de l’État (article 412-8).
18 () Sur ces critiques, voir infra, le b du 2 du commentaire de l’article 9.
19 () Projet de loi relatif à la prévention de la récidive et à l'individualisation des peines, n° 1413, déposé sur le Bureau de l’Assemblée nationale le 9 octobre 2013.
20 () Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers
21 () Loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure
22 () Loi n° 2012-1432 du 21 décembre 2012 relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme
23 () Loi n° 96-647 du 22 juillet 1996 tendant à renforcer la répression du terrorisme et des atteintes aux personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public et comportant des dispositions relatives à la police judiciaire.
24 () Proposition de loi de MM. Guillaume Larrivé, Éric Ciotti et Philippe Goujon et plusieurs de leurs collègues renforçant la lutte contre l'apologie du terrorisme sur Internet, n° 1907, déposé sur le Bureau de l’Assemblée nationale le 29 avril 2014.
25 () Issu de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale.
26 () Conseil constitutionnel, décision 93-325 DC du 13 août 1993, Loi relative à la maîtrise de l’immigration et aux conditions d’entrée, d’accueil et de séjour des étrangers en France, cons. 3.
27 () Conseil constitutionnel, décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003, Loi pour la sécurité intérieure, cons. 9
28 () Conseil constitutionnel, décision n° 2010-13 QPC du 9 juillet 2010, M. Orient O. et autres, cons. 8
29 () Cour européenne des droits de l’homme, 25 janvier 2007, Sissanis c/ Roumanie.
30 () Cour européenne des droits de l’homme, 23 août 2006, Riener c/ Bulgarie.
31 () Cour européenne des droits de l’homme, 25 janvier 2007, Sissanis c/ Roumanie.
32 () Conseil constitutionnel, décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997, Loi portant diverses dispositions relatives à l’immigration.
33 () Décision du Conseil 2007/533/JAI du 12 juin 2007 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II).
34 () Issus de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers.
35 () Cour européenne des droits de l’homme, 7 juillet 1989, Soering c. Royaume-Uni.
36 () Conseil d’État, 25 octobre 2007, Mme Y. c/ Conseil national pour l’accès aux origines personnelles, n° 310125.
37 () Conseil constitutionnel, décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011, Loi relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, considérant 68.
38 () Ibid. considérant 79.
39 () Issue de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme et aux atteintes à la sûreté de l’État, cette définition du terrorisme figurait initialement à l’article 706-16 du code de procédure pénale, avant d’être transférée dans le code pénal lors de l’entrée en vigueur du nouveau code pénal en 1994.
40 () L’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste est incriminée de façon autonome en matière terroriste depuis la loi n° 96-647 du 22 juillet 1996 tendant à renforcer la répression du terrorisme et des atteintes aux personnes dépositaires de l’autorité publique ou chargées d’une mission de service public et comportant des dispositions relatives à la police judiciaire. Auparavant, les magistrats recourraient à la qualification générale d’association de malfaiteurs prévue aux articles 265 à 267 de l’ancien code pénal puis à l’article 450-1 du nouveau code pénal mais qui ne faisait aucune référence à l’objectif terroriste.
41 () Rapport (n° 1056, XIVe législature) fait au nom de la commission d’enquête sur le fonctionnement des services de renseignement français dans le suivi et la surveillance des mouvements radicaux armés, par M. Jean-Jacques Urvoas, 24 mai 2013, p. 67-68.
42 () Destruction, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui par l’effet d’une substance explosive, d’un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes.
43 () Jacques-Henri Robert, Jurisclasseur communication, fascicule n° 3170, « Apologies et provocations de crimes et délits », paragraphes 7 et 25.
44 () Rapport (n° 409, XIVe législature) de Mme Marie-Françoise Bechtel sur le projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme, p. 55.
45 () Rapport (n° 1056, XIVe législature) de M. Christophe Cavard, président, et M. Jean-Jacques Urvoas, rapporteur de la commission d’enquête sur le fonctionnement des services de renseignement français dans le suivi et la surveillance des mouvements radicaux armés, p. 76.
46 () Aux termes de l’article 52 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la détention provisoire n’est possible – outre pour la provocation au terrorisme et l’apologie des faits de terrorisme depuis la loi n° 2012-1432 du 21 décembre 2012 relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme – que pour les délits suivants :
— provocation non suivie d’effet à commettre des atteintes volontaires à la vie, des atteintes volontaires à l’intégrité de la personne et des agressions sexuelles ;
— provocation non suivie d’effet à commettre des vols, des extorsions et des destructions, dégradations et détériorations volontaires dangereuses pour les personnes ;
— provocation à commettre l’un des crimes et délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.
47 () Rapport (n° 409, XIVe législature) précité, p. 54.
48 () Journal officiel Débats Assemblée nationale, 3e séance du 27 novembre 2012, pp. 5860-5861.
49 () Rapport (n° 1056, XIVe législature) précité, p. 76.
50 () Yves Mayaud, « La politique d’incrimination du terrorisme à la lumière de la législation récente », AJ Pénal, 2013, p. 442.
51 () Étude d’impact accompagnant le projet de loi, p. 45.
52 () Pour une présentation des dispositions procédurales dérogatoires applicables en matière terroriste, voir infra, le 2 du commentaire de l’article 6.
53 () Sur ce point, voir infra, le commentaire de l’article 6.
54 () Voir supra, le 1 du commentaire du présent article.
55 () Dans le code pénal, la majorité des délits punis de cinq ans d’emprisonnement sont punis d’une amende de 75 000 euros.
56 () Articles 222-24, 222-28, 225-4-2 et 227-22 du code pénal.
57 () Article 227-23 du code pénal.
58 () Article 322-6-1 du code pénal.
59 () Article 12 bis AA du projet de loi relatif à l’égalité entre les femmes et les hommes. Cet article, issu d’un amendement du rapporteur de la commission des Lois de l’Assemblée nationale, M. Sébastien Denaja, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, a été adopté conforme par le Sénat en deuxième lecture (voir le projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, enregistré à la Présidence du Sénat le 28 janvier 2014, n° 321, session ordinaire 2013-2014).
60 () Voir par exemple, dans le code pénal, l’article 227-24 qui réprime la diffusion de messages violents ou pornographiques susceptibles d’être vus par les mineurs, l’article 412-8 qui réprime la provocation à s’armer contre l’État ou encore l’article 434-25 du code pénal qui réprime le discrédit jeté sur une décision de justice.
61 () Ces articles font partie du chapitre V de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
62 () Voir, par exemple, Cour de cassation, 1re chambre civile, 10 avril 2013, n° 11-19.530 ; JurisData n° 2013-006693 ; Bull. civil 2013, n° I-70.
63 () Le montant de l’amende étant inchangé.
64 () Articles 421-5 et 421-6 du code pénal.
65 () Étude d’impact accompagnant le projet de loi, p. 48.
66 () L’article 706-16 du code de procédure pénale prévoit, en effet, que les dispositions du titre XV de son livre IV – intitulé « De la poursuite, de l’instruction et du jugement des actes de terrorisme » – s’appliquent aux « articles 421-1 à 421-6 » du code pénal. Pour une présentation des dispositions procédurales dérogatoires applicables en matière terroriste, voir infra, le 2 du commentaire de l’article 6.
67 () Op. cit., p. 50.
68 () L’article 421-1 du code pénal dresse une liste d’infractions de droit commun qui constituent des actes de terrorisme s’ils sont « intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ».
69 () Étude d’impact accompagnant le projet de loi, p. 50.
70 () Voir infra, le commentaire de l’article 13.
71 () Un article numéroté 706-23, relatif aux règles dérogatoires prévues pour la garde à vue en matière terroriste, a existé dans le code de procédure pénale entre la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme et la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, qui l’a abrogé. C’est parce que ce numéro d’article a déjà existé dans le code de procédure pénale que l’article 6 du projet de loi prévoit que l’article est « rétabli », quand bien même son objet est totalement différent.
72 () Sur ce point, voir supra, le commentaire de l’article 4.
73 () Les contenus illicites pouvant justifier un arrêt du service sur décision du juge des référés sont la provocation à la commission d’infractions, l’apologie de crimes de guerre ou contre l’humanité, la contestation de crimes contre l’humanité, la provocation au terrorisme, l’apologie des faits de terrorisme et la provocation à la discrimination ou à la haine.
74 () Articles 7 et 8 du code de procédure pénale.
75 () Articles 133-2 et 133-3 du code pénal.
76 () Le 4° du présent article abroge cet article 706-25-2, par coordination avec l’article 13 qui étend la possibilité de réaliser des enquêtes sous pseudonyme à l’ensemble des infractions relevant de la criminalité organisée. Sur ce point, voir infra, le commentaire de cet article.
77 () Comme l’article 706-23 que rétablit le 1° de l’article 6, l’article 706-24-1 du code de procédure pénale a déjà existé entre la loi n° 96-1235 du 30 décembre 1996 relative à la détention provisoire et aux perquisitions de nuit en matière de terrorisme et la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, qui l’a abrogé.
78 () En application de l’article 8 du code de procédure pénale.
79 () Le délai de prescription de l’action publique des délits de provocation au terrorisme et d’apologie du terrorisme avait été allongé par la loi n° 2012-1432 du 21 décembre 2012 relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme. Sur ce point, voir supra, le 1 du commentaire de l’article 4.
80 () En application de l’article 133-3 du code pénal.
81 () Considérants nos 5 et 6.
82 () Considérant n° 77.
83 () Le premier alinéa de l’article 43 du code de procédure pénale dispose que « sont compétents le procureur de la République du lieu de l’infraction, celui de la résidence de l’une des personnes soupçonnées d’avoir participé à l’infraction, celui du lieu d’arrestation d’une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause et celui du lieu de détention d’une de ces personnes, même lorsque cette détention est effectuée pour une autre cause ».
84 () L’article 52 du code de procédure pénale dispose que « sont compétents le juge d’instruction du lieu de l’infraction, celui de la résidence de l’une des personnes soupçonnées d’avoir participé à l’infraction, celui du lieu d’arrestation d’une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause et celui du lieu de détention d’une de ces personnes, même lorsque cette détention est effectuée pour une autre cause ».
85 () Le premier alinéa de l’article 382 du code de procédure pénale dispose qu’« est compétent le tribunal correctionnel du lieu de l’infraction, celui de la résidence du prévenu ou celui du lieu d’arrestation ou de détention de ce dernier, même lorsque cette arrestation ou cette détention a été opérée ou est effectuée pour une autre cause ».
86 () Journal officiel Assemblée nationale, compte-rendu du 8 août 1986, p. 4125.
87 () CRIM. 86-21-F.1/10.10.86.
88 () Cf. supra, commentaire de l’article 1er du présent projet de loi.
89 () Cf. étude d’impact, p. 42.
90 () Cf. supra, commentaire de l’article 7 du présent projet de loi.
91 () Ainsi que les instruments financiers ou encore les ressources économiques.
92 () Ce texte a été définitivement adopté le mercredi 23 juillet 2014.
93 () Ce dernier point a été ajouté par le Sénat, mais rejeté par l’Assemblée nationale en première et deuxième lectures. Sur ce désaccord entre l’Assemblée nationale et le Sénat, voir le rapport (n° 2043, XIVe législature) de M. Sébastien Denaja, au nom de la commission des Lois de l’Assemblée nationale, sur le projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat, en deuxième lecture (n° 1894) pour l’égalité entre les femmes et les hommes.
94 () Adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture en décembre 2013, cette proposition de loi a été adoptée en première lecture, le 8 juillet 2014, par la commission spéciale du Sénat à laquelle elle a été renvoyée ; son inscription à l’ordre du jour du Sénat n’est, à ce stade, pas programmée.
95 () Étude d’impact accompagnant le projet de loi, p. 52.
96 () Journal officiel Débats Assemblée nationale, 3e séance du 27 juin 2013, p. 7247.
97 () Décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011 sur la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, considérant n° 8.
98 () Considérant n° 41.
99 () Voir le texte de la proposition de loi (n° 1437, XIVe législature) renforçant la lutte contre le système prostitutionnel, présentée par M. Bruno Le Roux, Mmes Maud Olivier et Catherine Coutelle et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen, et les débats en séance, Journal officiel Débats Assemblée nationale, 2e séance du 29 novembre 2013, pp. 12450-12451.
100 () Proposition de loi (n° 1907, XIVe législature) de M. Guillaume Larrivé et plusieurs de ses collègues renforçant la lutte contre l’apologie du terrorisme sur Internet.
101 () Journal officiel Débats Assemblée nationale, 1re séance du 12 juin 2014, p. 4135.
102 () Étude d’impact accompagnant le projet de loi, p. 46.
103 () Op. cit., p. 53.
104 () Ibid.
105 () Ibid.