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N
° 2403

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 26 novembre 2014.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LA PROPOSITION DE LOI DE M. PHILIPPE MEUNIER ET PLUSIEURS DE SES COLLÈGUES (n° 996) visant à déchoir de la nationalité française tout individu
portant les armes contre les forces armées françaises et de police,

PAR M. Philippe MEUNIER

Député

——

.

SOMMAIRE

___

Pages

INTRODUCTION 5

I. LE DROIT EN VIGUEUR 6

A. LES MODALITÉS D’ATTRIBUTION ET D’ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ FRANÇAISE 6

1. L’attribution de la nationalité française 6

2. L’acquisition de la nationalité française 6

B. LES MODALITÉS DE PERTE, RETRAIT OU DÉCHÉANCE DE NATIONALITÉ FRANÇAISE 8

1. La perte de nationalité 8

2. Le retrait de nationalité 9

3. La déchéance de nationalité 9

II. LA RÉFORME ENVISAGÉE : LA DÉCHÉANCE DE NATIONALITÉ FRANÇAISE DES INDIVIDUS PORTANT LES ARMES CONTRE LA FRANCE 11

III. LES AMÉLIORATIONS PROPOSÉES PAR VOTRE RAPPORTEUR 12

1. L’instauration d’un nouveau cas de perte de nationalité à la place de la déchéance de nationalité, assorti de l’interdiction de se maintenir ou de revenir sur le territoire 13

2. L’instauration d’un crime d’indignité nationale assortie d’une peine de dégradation nationale 14

IV. LE REJET DE LA PROPOSITION DE LOI PAR VOTRE COMMISSION 16

DISCUSSION GÉNÉRALE 17

EXAMEN DES ARTICLES 23

Article unique (art. 25-2 [nouveau] du code civil) : Déchéance de nationalité de tout individu portant les armes contre les forces armées françaises et de police et leurs alliés 23

Après l’article unique 25

Titre de la proposition de loi 26

TABLEAU COMPARATIF 27

Mesdames, Messieurs

Le 30 avril 2013, les forces armées françaises au Mali arrêtaient un Français de 55 ans, breton, marié et père de cinq enfants, qui après s’être converti à l’islam en 1985 avait rejoint, avec sa famille, les troupes d’Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI) : en 2012 pour combattre contre l’armée française engagée dans ce pays dans le cadre de l’opération « Serval ». Cet exemple ne fait qu’illustrer un mouvement malheureusement de plus grande ampleur : les départs de ressortissants français pour combattre les forces armées et les forces de sécurité françaises au nom d’une organisation terroriste ne font que progresser depuis plusieurs mois.

Le lundi 17 novembre 2014, le procureur de Paris, M. François Molins, a précisé que l’on décompterait 1 132 Français impliqués dans des filières djihadistes. 376 Français seraient présents en Syrie et en Irak, dont au moins 88 femmes et dix mineurs. Au plan judiciaire, 93 procédures sont aujourd’hui ouvertes, dont 48 enquêtes préliminaires sous l’égide du parquet et 45 informations judiciaires confiées à des juges d’instruction antiterroristes. Dans le cadre de ces procédures, 109 personnes ont été mises en examen par les magistrats du pôle antiterroriste du tribunal de grande instance de Paris, dont 76 ont été écrouées et 33 placées sous contrôle judiciaire.

Toutes ces procédures ne concernent pas que des cas dans lesquels des ressortissants français auraient pris les armes contre la France au profit d’un État, d’un groupe ou d’une organisation terroriste mais soulignent le fait qu’il convient de lutter par tous moyens légaux contre les ennemis de la France, et plus encore lorsqu’ils combattent ou ont combattu, directement ou indirectement, contre les forces armées et de sécurité françaises (police, gendarmerie), comme c’est le cas au Mali ou en Irak.

Il est en effet scandaleux que de tels individus jouissent des bienfaits et des droits attachés à la qualité de citoyen français, alors même qu’ils bafouent les devoirs les plus élémentaires que l’on doit à sa Patrie et à la République.

C’est la raison pour laquelle, la présente proposition de loi, à vocation généraliste, propose de déchoir de sa nationalité tout Français qui aura été arrêté, surpris ou identifié, portant les armes ou se rendant complice par fourniture de moyens, contre les forces françaises ou leurs alliés à l’occasion d’une intervention de l’armée française ou des forces de police.

Cette mesure serait prise par le Gouvernement par décret, après avis simple du Conseil d’État, sauf si la déchéance a pour résultat de rendre cette personne apatride.

Elle pourrait être prononcée à tout moment. Par conséquent, le présent article prévoit la non-application du premier alinéa de l’article 25-1 du code civil qui limite les cas de déchéance à des faits accomplis avant l’acquisition de la nationalité ou de ceux commis dans un délai de dix ans à compter de la date de cette acquisition.

I. LE DROIT EN VIGUEUR

A. LES MODALITÉS D’ATTRIBUTION ET D’ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ FRANÇAISE

Une personne peut être française en vertu de différentes règles. À cet égard, il convient de distinguer l’attribution de la nationalité française de son acquisition.

1. L’attribution de la nationalité française

Les articles 18 et 19 à 19-4 du code civil régissent l’attribution de la nationalité française, c’est-à-dire son octroi à l’intéressé dès sa naissance :

– selon l’article 18, est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ;

– selon l’article 19-1, sont français l’enfant né en France de parents apatrides et l’enfant né en France de parents étrangers pour lequel les lois étrangères de nationalité ne permettent en aucune façon qu’ils se voient transmettre la nationalité de l’un ou l’autre de ses parents (…) ;

–– selon l’article 19-2, est présumé né en France l’enfant trouvé en France dans les conditions fixées par l’article 58 ;

– selon l’article 19-3, est français l’enfant né en France lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né, sauf répudiation dans les six mois précédant sa majorité ou dans les douze mois la suivant.

2. L’acquisition de la nationalité française

L’acquisition de la nationalité française, c’est-à-dire l’octroi, sans rétroactivité, de la nationalité française à un individu qui n’est pas né français renvoie à différents cas de figure : elle peut être automatique ou résulter d’une décision de l’autorité publique sur demande de l’intéressé ou encore être subordonnée à une déclaration de nationalité par l’intéressé.

L’acquisition de la nationalité française est automatique dans les cas suivants :

– selon l’article 22-1 du code civil, l’enfant mineur dont un parent, avec lequel il réside, acquiert la nationalité française devient lui-même français ;

– selon le premier alinéa de l’article 21-7, « [t]out enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s’il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans, depuis l’âge de onze ans » ;

L’acquisition de la nationalité peut également résulter d’une décision de l’autorité publique, à la suite d’une demande formée par l’intéressé : c’est essentiellement l’hypothèse de la naturalisation prévue aux articles 21-14-1 et suivants du code civil.

Enfin, l’acquisition de la nationalité peut être subordonnée à une déclaration de nationalité de l’intéressé :

– avant sa majorité, l’enfant né en France de parents étrangers et qui y réside peut acquérir, sous certaines conditions, la nationalité française par une déclaration (article 21-11 du code civil) ;

– le conjoint d’un Français peut, après quatre ou cinq ans de mariage et de vie commune selon les cas, acquérir la nationalité française par déclaration (article 21-2) ;

– selon le premier alinéa de l’article 21-13, « [p]euvent réclamer la nationalité française par déclaration […] les personnes qui ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration ».

Les difficultés de preuve de la nationalité française, et la fréquente nécessité de fournir cette preuve, ont conduit le législateur à prévoir la délivrance par le greffier en chef du tribunal d’instance, sur demande de l’intéressé, d’un certificat de nationalité. Celui-ci « fait foi jusqu’à preuve du contraire » (article 31-2).

Quant à la charge de la preuve de la nationalité française, l’article 30 du code civil pose le principe dans son alinéa premier : « La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause ». Il ajoute cependant une exception à cette règle dans son second alinéa : « Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française…».

B. LES MODALITÉS DE PERTE, RETRAIT OU DÉCHÉANCE DE NATIONALITÉ FRANÇAISE

En l’état, le code civil prévoit trois éventualités dans lesquelles la nationalité française peut se trouver soustraite : la perte, le retrait et la déchéance de nationalité.

1. La perte de nationalité

La perte de nationalité recouvre des situations diverses :

– déclaration de souscription d’une nationalité étrangère par une personne majeure résidant habituellement hors de France (article 23 du code civil) ;

– répudiation par les enfants nés hors du territoire national si l’un des ascendants n’est pas français ou en cas de mariage avec un étranger (articles 23-3 et 23-5 du même code) ;

– sur demande d’un Français, même mineur, sur autorisation gouvernementale (article 23-4) ;

– par jugement pour les nationaux qui n’ont pas la possession d’état de Français et ne résident pas en France (article 23- 6) ;

– à l’initiative du Gouvernement, par décret, à l’encontre de ceux qui se comportent comme les nationaux de pays étranger dont ils ont la nationalité ou qui occupent un emploi dans une armée, une organisation internationale ou un service public étranger en dépit de l’injonction qui leur a été faite de cesser ces activités (articles 23-7 et 23-8).

Dans cette dernière hypothèse, la procédure préalable à la perte de nationalité est fixée par les alinéas 2 et 3 de l’article 23-8 du code civil et par l’article 60 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : le Gouvernement adresse à l’intéressé une injonction de cesser ses activités dans le pays étranger dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à deux. Cette injonction est adressée en la forme administrative ou par lettre recommandée avec accusé réception. À défaut de domicile connu, un avis informatif est publié au journal officiel. Cette notification ou cet avis fait courir le délai mentionné dans l’injonction. À l’issue de ce délai, si l’injonction n’est pas suivie d’effet, le Gouvernement pourrait prendre un décret après avis du Conseil d’État. Si l’avis du Conseil d’État était défavorable, le décret devrait être pris en conseil des ministres. L’article 27-3 du code civil, qui renvoie à l’article 23-8, impose que l’intéressé soit alors mis à même de produire ses observations. Le décret est motivé et notifié à l’intéressé pour déclencher le délai de recours contentieux devant le Conseil d’État.

2. Le retrait de nationalité

Le retrait de nationalité (article 27-2 du code civil) est une décision à la disposition du Gouvernement, prise par décret après avis conforme du Conseil d’État, lorsque l’administration découvre qu’un étranger naturalisé ne satisfait plus aux conditions légales dans l’année suivant la publication du décret de naturalisation.

Un tel retrait intervient également si l’étranger naturalisé a frauduleusement bénéficié de son intégration à la communauté nationale, la mise en œuvre de la procédure pouvant alors intervenir dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude (mensonge, dissimulation d’informations…).

Sur le plan jurisprudentiel, la Cour de justice de l’Union européenne, en réponse à une question préjudicielle qui lui avait été soumise par un tribunal allemand a indiqué dans un arrêt du 2 mars 2010 que si, effectivement, « le droit de l’Union, notamment l’article 17 CE, ne s’oppose pas à ce que l’État membre retire à un citoyen de l’Union européenne la nationalité de cet État membre acquise par naturalisation lorsque celle-ci a été obtenue de manière frauduleuse », c’est « à condition que cette décision de retrait respecte le principe de proportionnalité ». Elle a précisé qu’ « il convient lors de l’examen d’une décision de retrait de la naturalisation, de tenir compte des conséquences éventuelles que cette décision emporte pour l’intéressé et, le cas échéant, pour les membres de sa famille, en ce qui concerne la perte des droits dont jouit tout citoyen de l’Union. Il importe à cet égard de vérifier, notamment, si cette perte est justifiée par rapport à la gravité de l’infraction commise par celui-ci, au temps écoulé entre la décision de naturalisation et la décision de retrait ainsi qu’à la possibilité pour l’intéressé de recouvrer sa nationalité d’origine » (1).

3. La déchéance de nationalité

La déchéance de nationalité (article 25 du code civil) constitue la forme la plus grave de remise en cause de la nationalité, puisqu’elle vise à retirer la nationalité à toute personne qui l’a acquise en dehors de la filiation – les Français par filiation s’en trouvant exclus depuis une loi du 7 avril 1915 – en raison de son indignité ou de son manque de loyalisme.

Dans sa rédaction issue de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité, l’article 25 du code civil énumère quatre cas dans lesquels la déchéance de nationalité peut se trouver prononcée :

– une condamnation pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou délit constituant un acte de terrorisme ;

– une condamnation pour un acte qualifié de crime ou de délit prévu et réprimé par le chapitre II du titre III du livre IV du code pénal (atteintes à l’administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique) ;

– une condamnation pour soustraction aux obligations du code du service national ;

– enfin, le fait de s’être livré au profit d’un État étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France. Ces actes n’ont pas besoin d’avoir été sanctionnés par un jugement devenu définitif mais sont appréciés par l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir.

Initialement, une cinquième éventualité était prévue : celle d’une condamnation en France ou à l’étranger pour un acte qualifié de crime par la loi française et ayant entraîné une condamnation à une peine d’au moins cinq années d’emprisonnement. La loi du 16 mars 1998 l’a supprimée alors que cette possibilité permettait de sanctionner les ressortissants nationaux d’origine étrangère dont le comportement s’était particulièrement mal illustré dans les dix années suivant leur acquisition de la nationalité française.

La déchéance de nationalité est une procédure bornée dans le temps, puisque les faits susceptibles de justifier la mise en œuvre de cette sanction doivent s’être produits dans un délai de dix ans à compter de la date d’acquisition de la nationalité. Ce délai est porté à quinze ans en cas de condamnation pour atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou acte de terrorisme.

La procédure suivie par le Gouvernement pour déchoir quelqu’un de la nationalité française lui impose de notifier dans un premier temps à l’intéressé les motifs de droit et de fait justifiant cette sanction administrative. À défaut de domicile connu, un avis informatif est publié au Journal officiel de la République française. L’intéressé dispose d’un délai d’un mois à dater de la notification ou de la publication de l’avis au Journal officiel pour faire parvenir au ministre chargé des naturalisations ses observations en défense. À l’expiration de ce délai la déchéance est prononcée par décret pris après avis conforme du Conseil d’État. Ce décret peut être contesté devant le Conseil d’État selon les conditions du droit commun, le juge administratif se limitant à exercer sur les motifs retenus par l’administration un contrôle restreint à la sanction des erreurs manifestes d’appréciation.

Le Conseil constitutionnel a jugé, dans sa décision n° 96-377 DC du 16 juillet 1996, que la déchéance de nationalité n’était pas en soi contraire à la Constitution, quand bien même elle rompait l’égalité entre ressortissants français, selon qu’ils se sont vus attribuer la nationalité française ou qu’ils l’ont acquise ; elle doit cependant être limitée dans le temps et fondée sur des motifs d’intérêt général, liés en l’espèce à des atteintes à l’État ou l’ordre public (2).

Néanmoins, conformément à la convention des Nations-Unies du 30 août 1961 sur la réduction des cas d’apatridie, l’article 23 de la loi du 16 mars 1998 relative à la nationalité a exclu qu’une personne puisse être déchue de la nationalité française si cette mesure a pour effet de la rendre apatride.

La déchéance de nationalité est une sanction individuelle qui n’a pas d’effet rétroactif et n’emporte en elle-même aucune conséquence sur l’attribution ou l’acquisition de la nationalité française dont ont pu bénéficier les membres de la famille de l’intéressé en raison du lien qui les unissait à ce dernier lorsqu’il avait la qualité de français. Elle n’emporte pas elle-même de conséquence directe sur le droit au séjour de l’intéressé.

Exceptionnelle dans sa portée, cette procédure l’est également dans sa mise en œuvre puisqu’elle n’a concerné que 21 cas entre 1973 et 2010, dont 7 cas liés à la préparation d’actes de terrorisme.

II. LA RÉFORME ENVISAGÉE : LA DÉCHÉANCE DE NATIONALITÉ FRANÇAISE DES INDIVIDUS PORTANT LES ARMES CONTRE LA FRANCE

La présente proposition de loi s’inscrit dans le cadre de lutte contre le terrorisme international pour sanctionner ceux de nos compatriotes qui prennent, directement ou indirectement, les armes contre nos forces armées et nos forces de police, en s’engageant par exemple aux côtés de terroristes ou de groupes de terroristes que notre pays combat.

Elle propose d’introduire un nouvel article 25-2 au sein du code civil pour permettre au Gouvernement de déchoir de sa nationalité tout Français qui a été « arrêté » (au cours d’un combat par exemple) ou « surpris » (portant les armes sur un théâtre d’opérations extérieures dans lequel la France est impliquée en dehors d’un combat) ou encore « identifié » (grâce à des images satellites ou des vidéos) comme portant les armes ou se rendant complice par la fourniture de moyens contre les forces armées ou les forces de police françaises ou leurs alliés, sauf à ce que cette sanction le rende apatride.

Elle précise que cette sanction pourrait être prise par le Gouvernement, après avis simple du Conseil d’État, la gravité des faits reprochés justifiant une procédure plus souple que celle actuellement en vigueur en cas de déchéance (avis conforme du Conseil d’État).

Elle propose enfin de supprimer la condition temporelle fixée par le premier alinéa de l’article 25-1 du code civil, selon laquelle la déchéance n’est encourue que si les faits reprochés à l’intéressé se sont produits antérieurement à l’acquisition de la nationalité française ou dans le délai de dix ans à compter de la date de cette acquisition (délai porté à quinze ans en cas de délit ou crime de terrorisme par le troisième alinéa du même article).

Concrètement, cela signifie qu’une personne ayant acquis la nationalité française depuis plus de dix ou quinze ans et qui a participé, directement ou indirectement, à des opérations armées contre les forces armées et les forces de sécurité françaises à n’importe quel moment, pourrait se voir déchoir de sa nationalité. Peu importe que les faits reprochés se soient produits sur un théâtre d’opération extérieure (OPEX) où la France est engagée ou sur notre territoire au profit d’une organisation contre laquelle la France est combat à l’étranger.

Il faut néanmoins préciser que le dispositif proposé par l’article unique ne vise pas les ressortissants de nationalité française du fait d’être nés en France en application des articles 18 à 19-4 du code civil, quand bien même ils auraient commis les mêmes faits que ceux ayant « acquis » la nationalité française. En effet, la déchéance de nationalité prévue par les articles 25 et 25-1 du code civil ne vise que la personne « qui a acquis la qualité de français ».

III. LES AMÉLIORATIONS PROPOSÉES PAR VOTRE RAPPORTEUR

Afin de renforcer l’objectif visé par la présente proposition de loi, votre Rapporteur a déposé plusieurs amendements visant à ce que tous les Français qui prennent les armes contre nos armées ou nos forces de sécurité, puissent être gravement sanctionnés, quelle que soit la cause de leur rébellion, qu’ils aient une double nationalité ou non.

Le premier amendement de votre rapporteur consistait donc à substituer à la procédure de déchéance de nationalité une procédure de perte de nationalité qui concernerait tous les Français binationaux, qu’ils soient nés français ou qu’ils aient acquis la nationalité française a posteriori. Cet amendement proposait également de préciser le champ géographique des faits reprochés et d’instaurer des mesures administratives d’expulsion ou de refus d’accès au territoire français pour les individus concernés.

Le deuxième amendement de votre rapporteur visait à sanctionner tout Français qui commettrait les mêmes faits que ceux visés par la perte de nationalité, mais qui n’aurait pas de double nationalité et que l’on ne saurait rendre apatride en vertu de nos engagements internationaux. Ces Français pourraient désormais être condamnés pénalement pour crime d’indignité nationale assortie d’une peine complémentaire de déchéance nationale.

En conséquence, le dernier amendement de votre rapporteur proposait de modifier le titre de la présente proposition de loi pour acter de ces deux modifications importantes.

1. L’instauration d’un nouveau cas de perte de nationalité à la place de la déchéance de nationalité, assorti de l’interdiction de se maintenir ou de revenir sur le territoire

L’instauration d’un nouveau cas de perte de nationalité présente trois avantages par rapport à la procédure de déchéance de nationalité :

– consacrée par les articles 23 à 23-9 du code civil, la perte de nationalité peut concerner tout Français binational, qu’il soit né Français ou qu’il ait acquis la nationalité française d’une manière ou d’une autre, contrairement à la déchéance qui ne vise que ceux qui ont acquis la nationalité française ;

– la perte de nationalité n’est pas encadrée dans des limites temporelles pour sanctionner les faits reprochés, contrairement à la procédure de déchéance, enserrée dans un délai de 10 ou 15 ans ;

– la perte de nationalité peut être prononcée par décret après avis simple du Conseil d’État (et non après avis conforme), et s’il est négatif, le Gouvernement peut le surmonter en adoptant le décret en conseil des ministres : cela suppose que ce décret soit signé par le président de la République et le Premier ministre.

Votre rapporteur vous propose également de préciser le champ géographique des faits sanctionnés par la perte de nationalité. Serait concerné tout individu arrêté ou identifié portant les armes ou se rendant complice par la fourniture de moyens à des opérations armées contre les forces armées ou les forces de sécurité françaises soit sur un théâtre d’opération extérieure où la France est engagée, soit sur le territoire français, au profit d’un État ou d’une organisation contre lequel la France est engagée militairement.

Enfin, votre rapporteur vous propose que l’individu, devenu étranger à la suite de la perte de nationalité française, puisse faire l’objet :

– d’une mesure d’expulsion lorsqu’il est présent sur le territoire national ;

– ou d’une interdiction administrative de territoire lorsqu’il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national.

Ces mesures administratives complémentaires sont justifiées par le fait que la présence en France de cet individu constituerait une menace grave pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France.

Elles ne pourraient être prises par le Gouvernement qu’après épuisement des voies de recours contentieuses dont l’individu dispose pour contester le décret de perte de nationalité devant le Conseil d’État.

2. L’instauration d’un crime d’indignité nationale assortie d’une peine de dégradation nationale

À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, le Général de Gaulle édicta l’ordonnance du 26 août 1944 instituant un crime nouveau – l’indignité nationale – puni d’une nouvelle peine – la dégradation nationale – pour sanctionner les Français ayant collaboré avec l’ennemi. Rétroactive, cette ordonnance visait les faits de collaboration perpétrés en France ou à l’étranger (notamment en Allemagne) entre le 16 juin 1940 et le 10 novembre 1945, date de libération totale de notre territoire. Cette infraction ne pouvait être commise que par des Français car il s’agissait de sanctionner un comportement profondément antinational : le citoyen français qui s’était rendu coupable d’hostilité à l’égard de la Patrie était déclaré indigne.

Les faits constitutifs du crime d’indignité nationale étaient définis de façon très large et pouvaient englober des comportements variés tels que les « atteintes à l’unité de la Nation », les « atteintes à la liberté des Français ou à l’égalité entre eux » mais également la propagande en faveur de l’ennemi, le commerce avec l’ennemi, l’appartenance à un organisme de collaboration ou encore l’aide morale ou matérielle apportée à un journal antinational. Finalement, seules les relations amicales voire sentimentales avec l’ennemi n’étaient pas sanctionnées en tant que telles, sauf à avoir été accompagnées d’autres actes eux-mêmes répréhensibles au titre de l’indignité nationale.

La répression du crime d’indignité nationale, à travers la création d’une nouvelle peine, la dégradation nationale, emportait la privation de tous les droits civiques, civils et politiques, certaines incapacités ainsi que certaines interdictions professionnelles. Elle pouvait en outre être assortie de deux peines complémentaires : la confiscation de biens et l’interdiction de résidence sur certaines zones du territoire. La gravité de la peine était caractérisée par son caractère perpétuel sauf amnistie, grâce ou réhabilitation. En l’occurrence, l’ordonnance du 26 août 1944 fut modifiée le 16 décembre 1944 puis abrogée par la loi d’amnistie du 5 janvier 1951.

Votre rapporteur estime qu’il convient aujourd’hui de s’inspirer de cet épisode législatif pour instaurer un nouveau crime d’indignité nationale dans notre code pénal, qui sanctionnerait des faits encore plus graves que ceux visés en 1944, en visant les Français portant les armes, directement ou indirectement, contre nos militaires et nos forces de sécurité, au nom d’un État ou d’une organisation étrangère contre laquelle notre pays est en guerre.

Compte tenu des faits constitutifs de l’infraction, qui correspondent à des actes de trahison accompagnés de violences contre des personnes dépositaires de l’autorité publique, le crime d’indignité nationale serait puni de trente ans de détention criminelle et de 450 000 euros d’amende.

Cette peine serait donc équivalente à celle encourue actuellement pour avoir entretenu des intelligences avec une puissance étrangère en vue de susciter des hostilités ou des actes d’agression contre la France, telle que prévue par l’article 411-4 du code pénal.

La dégradation nationale serait une peine qui pourrait être prononcée à titre complémentaire par le juge, soit à titre définitif, soit par décision spécialement motivée, pour une durée de trente ans au plus.

Cette peine complémentaire emporterait un certain nombre d’interdictions, incapacité et déchéance de droit pour le condamné équivalentes à celles instaurées en 1944, à savoir :

1° la privation des droits de vote, d’élection, d’éligibilité et de tous les autres droits civiques et politiques ainsi que du droit de porter une décoration ;

2° la destitution et l’exclusion des condamnés de tout emploi dans la fonction publique, dans une entreprise chargée d’une mission de service public ainsi que de toutes fonctions à la nomination des autorités publiques ;

3° l’interdiction d’être administrateur ou gérant de sociétés ;

4° l’incapacité d’être juré, expert, arbitre, d’être employé comme témoin dans les actes et de déposer en justice autrement que pour donner de simples renseignements ;

5° la destitution et l’exclusion des condamnés des professions d’avocat, de notaire et de tous les offices ministériels ;

6° la destitution et l’exclusion des condamnés de toute fonction éducative et de tous organismes, associations et syndicats chargés de représenter les professions et d’en assurer la discipline ;

7° L’incapacité de faire partie d’un conseil de famille et d’être tuteur, curateur, subrogé tuteur ou conseil judiciaire, si ce n’est de ses propres enfants sur l’avis conforme de la famille ;

8° l’interdiction de séjour suivant les modalités prévues au premier alinéa de l’article 13131 du code pénal (défense de paraître dans certains lieux déterminés par la juridiction accompagnée de mesures de surveillance et d’assistance).

Pour tirer les conséquences de ces deux amendements, votre rapporteur proposait enfin de modifier le titre de la présente proposition de loi qui serait devenu : «  Proposition de loi relative à la perte de nationalité française de tout individu portant les armes contre les forces armées et de sécurité françaises et instituant un crime d’indignité nationale assorti d’une peine de dégradation nationale ».

IV. LE REJET DE LA PROPOSITION DE LOI PAR VOTRE COMMISSION

Votre Commission a adopté un amendement de suppression de l’article unique constituant la proposition de loi, présenté par MM. Coronado et Molac et ne s’est pas ralliée aux propositions d’amélioration de votre rapporteur présentées ci-dessus.

*

* *

DISCUSSION GÉNÉRALE

La Commission examine la proposition de loi, sur le rapport de M. Philippe Meunier, au cours de sa séance du mercredi 26 novembre 2014.

Après l’exposé du rapporteur, une discussion générale a lieu.

M. Gilbert Collard. Il va de soi que cette proposition de loi m’agrée…

M. Patrick Mennucci. Ça, on s’en doutait !

M. Gilbert Collard. J’ai même l’impression qu’elle a été prise dans ma poche… C’est à croire que des pickpockets législatifs rôdent ! La seule chose qui me préoccupe, sur le plan juridique, c’est la création de cette peine complémentaire pour crime l’indignité nationale. Pour commencer, quelle juridiction sera amenée à la prononcer ? Ensuite, si l’intéressé a porté les armes contre la France à l’étranger, faut-il l’appréhender, le traduire devant une juridiction afin de pouvoir juger, sur le territoire français, qu’il a commis une infraction, auquel cas, la peine complémentaire pourrait être prononcée ? Tout porte à croire qu’on aura le plus grand mal à obtenir son extradition. Il conviendrait donc d’établir une procédure plus fine afin de pouvoir prononcer la déchéance de la nationalité.

M. Jacques Bompard. À l’heure où la France est confrontée à une menace islamiste à la fois sur son sol et à travers ses ressortissants à l’étranger, je ne peux que me féliciter de l’initiative de notre collègue Meunier qui vise à déchoir de la nationalité française tout ressortissant reconnu comme français ayant participé directement ou indirectement à des opérations armées contre nos forces armées ou de police. L’actualité nous en fournit un exemple tragique en montrant ce millier de Français et plus qui sont partis combattre aux côtés de l’État islamique et exécutent des otages étrangers ou des prisonniers syriens. Le même type d’individus combat l’armée française au Mali, l’armée du pays qui les a élevés. Comment concevoir que ces traîtres à leur pays puissent bénéficier des droits résultant de la qualité de citoyen français alors même, comme le rappelle l’exposé des motifs de la proposition de loi, qu’ils bafouent les devoirs les plus élémentaires dus à sa patrie ?

Force est de constater qu’en Europe et en France, la notion de devoir est totalement désincarnée tant elle n’est plus corrélée à la notion de droit. Notre système juridique consacre de façon exponentielle les droits, alors que les devoirs ont disparu. Il n’est dès lors pas étonnant que le climat social dégénère : les citoyens n’assument plus leurs devoirs, mais ils ont tous les droits. Ainsi des individus trahissent leur patrie tout en conservant le bénéfice de leur nationalité. La question posée par ces Français qui luttent aux côtés d’organisations islamistes est celle de la haine que voue l’islamisme radical à notre pays et à ses traditions. L’expansion de ce terrorisme dans notre pays illustre avant toute chose l’impérieuse nécessité de défendre l’identité propre de la France, seul contre-feu devant le risque de dissolution de notre nationalité.

M. Patrick Mennucci. Mon groupe se prononcera contre cette proposition de loi pour de nombreuses raisons.

Pour commencer, elle pose de sérieuses questions juridiques, et même un problème de constitutionnalité. Vous l’avez vous-même reconnu, monsieur le rapporteur, les amendements que vous avez déposés pour tenter d’y échapper le prouvent. La déchéance de la nationalité ne concernant que ceux qui l’ont acquise, et non tous les Français, il pourrait y avoir une rupture d’égalité entre ressortissants français. Certes, dans une décision du 16 juillet 1996, le Conseil constitutionnel a jugé que, bien qu’elle rompe l’égalité entre ressortissants français, la déchéance de la nationalité n’est pas contraire à la Constitution ; cependant, il a entouré cette sanction de garanties en décidant que l’autorité administrative ne peut retirer la nationalité que pour une durée limitée. L’article 25 1 du code civil prévoit : « La déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé et visés à l'article 25 se sont produits antérieurement à l'acquisition de la nationalité française ou dans le délai de dix ans à compter de la date de cette acquisition ». Ce délai est porté à quinze ans en cas de délit, de crime ou de terrorisme. Or, votre texte ne prévoit aucune marge de temps.

Le Conseil constitutionnel a été saisi, ces derniers jours, d’une question préalable de constitutionnalité sur la déchéance de la nationalité par un individu déchu par un décret du 28 mai 2014 après avoir été condamné définitivement par le tribunal de grande instance de Paris pour avoir participé à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte terroriste. Si besoin était, cela prouve que la déchéance de la nationalité existe en France. Le moyen pris par le requérant est que les articles 25 et 25 1 du Code civil méconnaissent le principe d’égalité. Le Conseil d’État a considéré que la question présentait un caractère sérieux et méritait d'être tranchée par le Conseil constitutionnel. Personne ne sait encore quand celui-ci rendra sa décision. Quoi qu’il en soit, cela doit nous inciter à attendre qu’il statue, sous peine de nous retrouver avec une proposition de loi qui risquerait d’être en contradiction avec la décision du juge constitutionnel.

Remarquons que, dans trois cas sur les quatre prévus en l’état actuel du droit, la déchéance est prononcée sur fondement d’une condamnation. Dans le quatrième cas, qui sanctionne le fait de s’être livré au profit d’un État étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France, la déchéance ne nécessite pas de jugement définitif ; les actes sont appréciés par l’administration, mais sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir. Aucune garantie de ce genre ne figure dans le texte que vous proposez.

D’une manière générale, votre proposition de loi apparaît mal rédigée, comme le montrent les amendements que vous avez été contraint de déposer, qui en modifient profondément l’économie.

En fait, les propos de nos collègues Collard et Bompard en témoignent, votre initiative est fondée sur des préjugés défendus par une partie de l’UMP – un courant du reste très minoritaire, si j’en juge aux effectifs venus vous soutenir. Votre proposition de loi ne correspond pas à la réalité et n’a d’autres buts que d’envoyer des signaux – de très gros clins d’œil – au Front national. La déchéance de nationalité ne peut être prononcée qu’à l’encontre des binationaux, le droit international interdisant de fabriquer des apatrides. À croire que les signataires de cette proposition de loi ne considèrent les jeunes partants faire le djihad que comme des binationaux, baignés depuis leur plus jeune âge dans la religion musulmane, dont les parents algériens auraient obtenu un peu par hasard la nationalité française… Voilà l’histoire que vous vous racontez !

M. Philippe Meunier, rapporteur. C’est une histoire marseillaise !

M. Patrick Mennucci. C’est tout votre problème : on sait ce que vous visez ; reste à savoir si cela correspond à la réalité…

Nous aurons, dans les mois à venir, dans le cadre de commission d’enquête que notre collègue Ciotti propose de créer, l’occasion de vérifier ces éléments de façon sérieuse. Nous savons, malheureusement, que parmi ces jeunes, binationaux ou non, combattants de Daech et de ceux qui se livrent au djihad, il y a des Français dont les familles ont obtenu la double nationalité il y a cinq cents ans. Et Daech le met en avant à des fins de propagande. Il est peu probable que le jeune Maxime Hauchard, qui s’est livré aux horreurs que nous connaissons, ait rencontré beaucoup de binationaux dans son petit village de l’Eure… à moins de considérer qu’il y ait une nationalité normande !

M. Alain Tourret. Je veux bien qu’il en soit déchu !

M. Patrick Mennucci. Grâce au travail de l’État, de la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) et d’associations, nous savons que, sur un panel de 120 familles dont les enfants sont partis faire le djihad avec le Daech, 70 % sont athées et 80 % n’ont aucun lien, récents ou lointains, avec l’immigration. Le plus souvent, les candidats au départ sont des enfants de professeurs, de fonctionnaires, d’avocats, parfois des jeunes issus de quartiers populaires ; en aucun cas, on ne peut dire que la majorité de ceux qui partent pour le djihad sont des binationaux. Sur les 650 appels qu’a reçus le numéro vert ces six derniers mois – autrement dit depuis sa création – 55 % émanent de familles de culture arabo-musulmanes, 45 % de familles d’autres cultures et d’autres religions.

Les députés UMP se sont rendu compte qu’ils étaient allés un peu vite en besogne en découvrant que bon nombre de ces jeunes partis en Syrie ou ailleurs étaient de purs Français ; je crois pouvoir affirmer que, pour 99 % d’entre eux, sinon 100 %, ils ne sont pas concernés par votre proposition de loi. Votre création de crime d’indignité nationale punie de trente ans de détention criminelle et de 450 000 euros d’amende serait tout à fait inopérante, parce qu’inapplicable.

Enfin, la réforme proposée ne cherche qu’à hystériser l’opinion publique : il n’est qu’à voir la réaction de l’extrême droite dans cette salle… Elle rappelle fortement un débat lancé par M. Jean-François Copé sur le voile intégral ou les questions de M. Nicolas Sarkozy sur la nationalité. Il s’agit de sujets qui ne concernent qu’une très petite minorité, mais qui ont une forte propension à polariser le débat public. Les enjeux sont présentés de façon simpliste et sous le seul angle répressif. Il n’y a aucune volonté d’apporter une réponse à ce phénomène de radicalisation qui pousse de jeunes Français à participer au djihad. En revanche, l’honnêteté pousse à reconnaître que la proposition de résolution de M. Ciotti, tendant à créer une commission d’enquête, elle, pose le problème bien différemment en abordant la vraie question : comment faire pour éviter que ces jeunes partent et comment faire, lorsqu’ils reviennent, pour les déprogrammer ? C’est du reste la raison pour laquelle nous la soutiendrons.

Ce texte n’est qu’une tentative, assez piteuse, de reprendre la main dans le domaine de la sécurité. Enfermé dans l’idéologie que vous trimballez sans cesse, vous répétez que les socialistes sont des laxistes, que le Gouvernement se fiche bien de tout cela. Ce faisant, vous vous inscrivez dans la logique d’une droite très ancienne. Mais, malheureusement pour vous, il y a un gouvernement qui se bat, aux côtés d’autres forces armées, contre Daech, un gouvernement intransigeant sur ces questions, mais tout aussi rigoureux sur les principes de constitutionnalité. Voilà pourquoi nous repousserons cette proposition de loi.

M. Éric Ciotti. Au risque de déplaire à mon collègue Mennucci, je voterai pour cette proposition de loi. Les questions qu’elle pose sont opportunes et ouvrent un débat intéressant sur la possibilité de déchoir de leur nationalité française les ressortissants binationaux français partis combattre à l’étranger dans le cadre d’actions terroristes. C’est à la loi du 21 décembre 2012, relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme, que nous devons cette incrimination qui permet aux magistrats antiterroristes de placer systématiquement en détention provisoire les jihadistes qui reviennent sur le territoire national.

Quel traitement convient-il de réserver à ces personnes qui portent atteinte aux intérêts fondamentaux de notre nation, combattent nos valeurs fondamentales et s’engagent dans des actions contraires à tout principe d’humanité, qui témoignent d’une barbarie contemporaine insupportable ?

Ainsi, la question de la réponse à apporter, et donc de la déchéance de la nationalité, n’est pas un mauvais débat, bien au contraire. Mais si je comprends et partage l’esprit qui anime Philippe Meunier, j’ai tendance à penser, et lui-même l’a reconnu, que sa proposition de loi est satisfaite : de fait, l’article 25 du code civil sanctionne déjà les atteintes aux intérêts supérieurs de la nation, les crimes et, bien entendu, les actes de terrorisme. Il est donc d’ores et déjà possible de prononcer la déchéance de la nationalité, pour peu que cela n’ait pas pour effet de rendre l’intéressé apatride. Reste nous ne nous sommes encore jamais aventurés sur ce terrain alors que la Grande-Bretagne a, depuis un an, engagé des procédures de déchéance à l’encontre d’une vingtaine de terroristes coupables de faits similaires à celle évoquées par le rapporteur. J’ai du reste appelé l’attention du Gouvernement sur ce point à l’occasion de l’examen en séance publique de la dernière loi contre le terrorisme, que j’ai du reste votée car elle contenait des dispositions utiles. Le Gouvernement doit avoir la volonté d’engager ces procédures, notre droit le lui permet et nous devons utiliser toutes les armes juridiques dont nous disposons dans ce combat contre le terrorisme et la barbarie.

M. Olivier Marleix. En réponse à M. Collard, je tiens à relever la constance de Philippe Meunier qui, au cours de la législature précédente, avait à plusieurs reprises présenté des amendements allant dans le sens de sa proposition de loi. Il n’a donc aucun droit d’auteur à reverser…

La France est généreuse dans les conditions d’attribution de la nationalité ; cela emporte des contreparties évidentes, que notre droit de la nationalité présuppose, et en premier lieu le respect des valeurs de la République. Nous sommes confrontés à des faits d’une inqualifiable violence qui nous ramènent au temps des guerres de religion. La République doit se donner tous les moyens pour mettre le holà à ces dérives qui n’inspirent que le dégoût. J’observe que le texte qui nous est proposé a pris en compte les enseignements du Conseil constitutionnel en excluant les cas où l’application de la mesure créerait des apatrides, et que le rapporteur a déposé plusieurs amendements qui préviennent quelques difficultés susceptibles d’être rencontrées.

Nous nous trouvons au final en présence d’un texte assez satisfaisant, qui devrait rencontrer un large soutien dans notre assemblée. C’est ce qui s’est produit lorsque le ministre de l’Intérieur, M. Cazeneuve, a proposé un texte visant à lutter contre le djihadisme ; je regrette que cette proposition de loi ne recueille pas le même assentiment. Ce qui me paraît de nature à créer l’hystérie, monsieur Mennucci, c’est plutôt l’attitude de déni d’un parti socialiste qui refuse de voir la vérité en face. Je ne sais si cette proposition de loi est parfaitement rédigée ou non, mais vous auriez tout loisir d’en améliorer la rédaction d’ici à son examen en séance ; la République aurait tout à gagner si nous présentions un front uni sur un tel sujet.

M. Philippe Meunier, rapporteur. Monsieur Collard, je rappelle que cette proposition de loi a été déposée il y a déjà plusieurs mois ; je sais qu’un grand nombre de parlementaires, quel que soit leur bord politique, s’inquiètent des menaces auxquelles sont confrontés notre pays et nos soldats depuis plusieurs années. Et je vous confirme que, pour incarcérer un individu, il faut effectivement l’avoir interpellé auparavant…

Vous aurez remarqué, monsieur Bompard, que si mes amendements sont adoptés par la commission, le texte ne prévoira plus la déchéance, mais la perte de la nationalité. Son champ sera donc beaucoup plus large et ne se limitera pas dans le temps alors que la déchéance ne s’applique qu’aux Français ayant acquis la nationalité depuis moins de dix ans, voire quinze ans.

Je précise ensuite que cette proposition de loi vise exclusivement nos compatriotes qui portent les armes contre nos soldats sur les terrains où ceux-ci sont engagés. Ainsi, la Syrie n’est pas concernée, à la différence de l’Irak, du Mali et de la Centrafrique. Le but est de rappeler que, lorsque l’on est un Français, on ne saurait tirer contre un soldat de la République sans conséquences.

Monsieur Mennucci, je salue votre performance et la cohérence qui vous caractérise : mais justement, si vous adoptez mes amendements, vous lèverez tout problème de constitutionnalité. Nous avons su prendre nos responsabilités en soutenant le ministre de l’Intérieur en votant son projet de loi renforçant l’arsenal des moyens de lutte contre le terrorisme ; je vous demande de prendre les vôtres également. Le sujet ne prête pas à l’amusement, voire à la rigolade : il s'agit de nos soldats français qui se font tirer dessus par des Français.

Je rappelle à cette occasion que la proposition de loi ne parle pas d’étrangers ayant la nationalité française mais bien de Français. Certes, nous ne pouvons pas faire d’un individu un apatride, mais nous ne pouvons pas ne rien faire. Il s’agit donc de viser les Français binationaux et de leur retirer la nationalité, pour les autres, de leur appliquer le crime d’indignité nationale car ils doivent être tout autant sanctionnés.

Monsieur Ciotti, ma proposition de loi n’est qu’en partie satisfaite par le 4° de l’article 25 du code civil : pour être déchu de la nationalité française, sans avoir été préalablement condamné pénalement, il faut avoir agi pour le compte d’un État étranger. Or les gens que nous visons agissent pour le compte d’un groupe terroriste, ce qui n’est pour l’heure pas pris en compte par cette disposition.

Je veux enfin insister sur le fait que cette proposition de loi est un texte de portée générale : il ne s’agit pas de se braquer sur un problème particulier – en l’occurrence, le djihadisme –, mais bien de défendre nos soldats en rappelant qu’un Français ne peut pas tirer sur un Français, quelles que soient les motivations de ceux qui prennent les armes contre les armées de la République.

La Commission en vient à l’examen de l’article unique de la proposition de loi

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EXAMEN DES ARTICLES

Article unique
(art. 25-2 [nouveau] du code civil)

Déchéance de nationalité de tout individu portant les armes contre les forces armées françaises et de police et leurs alliés

Ainsi que votre rapporteur l’a précédemment exposé, le présent article vise à déchoir de la nationalité française tout individu qui aura été arrêté, surpris ou identifié, portant les armes ou se rendant complice par fourniture de moyens, contre les forces françaises ou leurs alliés à l’occasion d’une intervention de l’armée française ou des forces de police.

Cette mesure serait prise par décret pris après avis simple du Conseil d’État, sauf si la déchéance a pour résultat de rendre l’individu apatride.

Le premier alinéa de l’article 25-1 du code civil, qui limite les cas de déchéance à des faits accomplis avant l’acquisition de la nationalité ou de ceux commis dans un délai de dix ans à compter de la date de cette acquisition, ne serait pas applicable.

Contre l’avis de votre rapporteur, la commission des Lois a supprimé l’article unique.

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La Commission est saisie de l’amendement de suppression CL4 de M. Coronado.

M. Sergio Coronado. Nous n’allons pas refaire le débat, d’autant moins que la commission des Lois est déjà saisie d’un texte sur l’accueil des demandeurs d’asile, qu’elle a commencé à examiner hier soir, et que la question de la déchéance de la nationalité agite la droite depuis des années. Et comme l’ont fait remarquer nos collègues Bompard et Collard, la droite républicaine ne gagnera rien à courir derrière le Front national.

Je ne reviendrai pas non plus sur les raisons qui ont conduit notre collègue Mennucci à exprimer son opposition à ce texte ; il a fait notamment référence à la rupture d’égalité. Si le Conseil constitutionnel a, en 1996, autorisé la déchéance de la nationalité pour fait de terrorisme, il a insisté sur le caractère exceptionnel d’une telle sanction en rappelant notamment que, au regard du droit de la nationalité, les personnes auxquelles la nationalité a été attribuée à leur naissance étaient dans la même situation que n’importe quel autre citoyen.

Ce qui me gêne particulièrement, mais qui ne me surprend pas outre mesure, dans ce que sous-tend cette proposition de loi, c’est l’idée, très ancienne pour l’extrême droite, qu’il y aurait des vrais Français, des Français de naissance, et des Français en sursis ou des Français de papier. Du reste, les exposés des motifs parlent de « ressortisssants officiellement reconnus comme Français » ou de « personnes ayant acquis la nationalité française ». Cela n’est pas recevable : dès lors qu’on a la nationalité française, on est français devant la loi, au même titre que son voisin.

Ce texte procède d’une autre conception de la République ; contrairement à son objet revendiqué, il ne s’attaque ni aux jihadistes ni aux crimes commis contre l’armée française, même si l’amendement portant article additionnel vise à se démarquer de ce qui aurait pu n’être qu’un copier-coller des propositions de l’extrême droite.

M. Philippe Meunier, rapporteur. Gardez vos leçons de morale, monsieur Coronado : nous ne courons pas après le Front national pour défendre la France, pas plus que nous ne courons après les Verts pour défendre notre environnement. Vos attaques sont d’un niveau assez déplorable… Il n’y a pas pour nous plusieurs catégories de citoyens, mais il y a des Français qui portent les armes contre d’autres Français. Les traités internationaux nous interdisant de fabriquer des apatrides, notre proposition de loi vise à déchoir de la nationalité française les seuls binationaux. Mais comme il n’est pas question de viser les seuls Français titulaires d’une nationalité étrangère – je le répète, mais il n’est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre –, je propose de rétablir le crime d’indignité nationale à l’encontre des nationaux sans double nationalité que nous ne pouvons pas rendre apatrides, mais qu’il nous faut sanctionner. C’est la raison pour laquelle je suis défavorable à l’adoption de cet amendement.

M. Patrick Mennucci. Le groupe socialiste votera en faveur de l’amendement de M. Coronado pour la raison indiquée par M. Ciotti qui estime cette proposition de loi satisfaite, ce que vous avez contesté, monsieur le rapporteur, en affirmant que la loi ne visait que ceux qui prennent fait et cause pour un État étranger. Pourtant, dans le cas que je vous ai rapporté tout à l’heure, un individu a été condamné par le tribunal de grande instance de Paris au motif qu’il avait participé à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte terroriste ; nulle part il n’était fait référence à un État étranger. Autrement dit, sur ce point également, votre proposition de loi est satisfaite. Voilà pourquoi nous soutiendrons l’amendement de suppression de l’article.

M. Jean-Frédéric Poisson. Dans le domaine du droit international, les actes terroristes sont le plus souvent dirigés contre un État, ce qui m’amène à rejoindre l’avis du rapporteur : l’état actuel du droit et de la jurisprudence ne permet pas de répondre totalement au problème rencontré. L’argument de notre collègue Mennucci, ne me paraît donc pas recevable.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article unique est supprimé et les amendements CL1, CL5, CL7, CL10 et CL14 tombent.

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Après l’article unique

La Commission examine ensuite les amendements identiques CL3 du rapporteur et CL9 de M. Jean-Frédéric Poisson, portant article additionnel après l’article unique.

M. Philippe Meunier, rapporteur. Le présent amendement vise à rétablir le crime d’indignité nationale assorti d’une peine de dégradation nationale, instauré par l’ordonnance du 26 août 1944 pour sanctionner sévèrement le comportement des Français ayant collaboré avec l’ennemi pendant la seconde guerre mondiale.

Le rétablissement de ces peines viserait les ressortissants français qui trahissent notre pays en portant les armes ou en se rendant complice par la fourniture de moyens à des opérations menées contre les forces armées ou les forces de sécurité françaises, soit sur un théâtre d’opération extérieure où la France est engagée, soit, sur le territoire français, au profit d’un État ou d’une organisation que la France combat à l’étranger.

Le crime d’indignité nationale serait puni de trente ans de détention criminelle et de 450 000 euros d’amende, à l’instar de la peine encourue pour avoir entretenu des intelligences avec une puissance étrangère, une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou avec leurs agents, en vue de susciter des hostilités ou des actes d’agression contre la France, en application de l’article 411-4 du code pénal.

La dégradation nationale serait une peine qui pourrait être prononcée à titre complémentaire par le juge à titre définitif, ou par décision spécialement motivée, pour une durée de trente ans. Elle emporte un certain nombre d'interdictions pour le condamné : privation de tous ses droits civiques et politiques ; privation de ses droits publics ; diverses interdictions professionnelles dans le secteur public et privé ; impossibilité de paraître dans certains lieux déterminés par la juridiction.

M. Jean-Frédéric Poisson. Mon amendement CL9 est identique et M. le rapporteur en a très précisément détaillé les motivations.

M. Alain Tourret. Si mes souvenirs sont bons, le crime d’indignité nationale n’entraînait pas de détention : il était en lui-même une sanction. Or, vos amendements en font un crime puni de trente ans de détention… Je ne comprends plus. De mémoire, dans la Grèce antique, l’indignité nationale s’appelait l’ostracisme : le condamné était exclu de la communauté nationale. C’est ce qui arriva à Alcibiade, qui fut chassé d’Athènes. Votre peine de trente ans de détention me paraît contraire au principe même de l’indignité.

M. Patrick Mennucci. Je remercie notre collègue Tourret de ce moment de culture et de cette remarque tout à fait intéressante. Le groupe socialiste repoussera cet amendement de « rattrapage aux branches » d’une proposition de loi rédigée sous la pression d’une idéologie qui voudrait désigner à la vindicte publique une partie de la population française.

La Commission rejette ces amendements.

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Titre de la proposition de loi

Les amendements CL2, CL6, CL8, CL11 et CL15 tendant à modifier le titre de la proposition de loi deviennent sans objet.

La Commission ayant rejeté l’article unique de la proposition et les amendements portant article additionnel, l’ensemble de la proposition de loi est rejeté.

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En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande de rejeter la proposition de loi présentée par Philippe Meunier et plusieurs de ses collègues visant à déchoir de la nationalité tout individu portant les armes contre les forces armées françaises et de police (n° 996).

TABLEAU COMPARATIF

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Dispositions en vigueur

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Texte de la proposition de loi

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Texte adopté par la Commission

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Proposition de loi visant à déchoir de la nationalité française tout individu portant les armes contre les forces armées françaises et de police

 
 

Article unique

 
 

Après l’article 25-1 du code civil, il est inséré un article 25-2 ainsi rédigé :

 

Code civil

« Art. 25-2. – Tout Français qui aura été arrêté, surpris ou identifié, portant les armes ou se rendant complice par fourniture de moyens, contre les forces françaises ou leurs alliés à l’occasion d’une intervention de l’armée française ou des forces de police, est déchu de la nationalité française par décret pris après avis simple du Conseil d’État, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride.

 

Art. 25-1. – La déchéance n’est encourue que si les faits reprochés à l’intéressé et visés à l’article 25 se sont produits antérieurement à l’acquisition de la nationalité française ou dans le délai de dix ans à compter de la date de cette acquisition.

« Le premier alinéa de l’article 25-1 n’est pas applicable au cas prévu au présent article. »

 

Elle ne peut être prononcée que dans le délai de dix ans à compter de la perpétration desdits faits.

   

Si les faits reprochés à l’intéressé sont visés au 1° de l’article 25, les délais mentionnés aux deux alinéas précédents sont portés à quinze ans.

   
© Assemblée nationale

1 () CJUE, 2 mars 2010, Janko Rottman contre Freistaat Bayern, aff. C-135/08.

2 () Conseil constitutionnel, décision DC n° 96-377 du 16 juillet 1996, considérant n° 23 : « Considérant qu’au regard du droit de la nationalité, les personnes ayant acquis la nationalité française et celles auxquelles la nationalité française a été attribuée à leur naissance sont dans la même situation ; que, toutefois, le législateur a pu, compte tenu de l’objectif tendant à renforcer la lutte contre le terrorisme, prévoir la possibilité, pendant une durée limitée, pour l’autorité administrative de déchoir de la nationalité française ceux qui l’ont acquise, sans que la différence de traitement qui en résulte viole le principe d’égalité ; qu’en outre, eu égard à la gravité toute particulière que revêtent par nature les actes de terrorisme, cette sanction a pu être prévue sans méconnaître les exigences de l’article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen ; »