Texte adopté par le Sénat
en deuxième lecture
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Texte adopté par l’Assemblée nationale
en deuxième lecture
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Projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral.
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Projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral.
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Chapitre IER
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Chapitre Ier
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Dispositions relatives à la délimitation des régions
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Dispositions relatives à la délimitation des régions
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Article 1er A
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Article 1er A
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Dans le respect des compétences attribuées par la loi aux différentes catégories de collectivités territoriales et à leurs groupements, par application du principe de subsidiarité :
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Supprimé
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1° Les communes constituent la cellule de base de l’organisation territoriale de la République décentralisée et l’échelon de proximité de vie démocratique. Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont un outil de coopération et de développement au service des communes ;
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2° Les départements sont garants du développement territorial, de la solidarité et de la cohésion sociale sur leur territoire ;
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3° Les régions contribuent au développement économique et à l’aménagement stratégique de leur territoire.
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Article 1er
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Article 1er
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I. – L’article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
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I. – (Alinéa sans modification)
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1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
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1° (Sans modification)
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2° Le second alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :
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2° (Alinéa sans modification)
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« II. – Sans préjudice des dispositions applicables aux régions d’outre-mer et à la collectivité territoriale de Corse, les régions en vigueur à compter du 1er janvier 2016 sont constituées des régions suivantes, dans leurs limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015 :
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« II. –
… régions sont …
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« – Alsace ;
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« – Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine ;
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« – Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes ;
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(Alinéa sans modification)
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« – Auvergne et Rhône-Alpes ;
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(Alinéa sans modification)
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« – Bourgogne et Franche-Comté ;
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(Alinéa sans modification)
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« – Bretagne ;
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(Alinéa sans modification)
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« – Centre ;
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(Alinéa sans modification)
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« – Champagne-Ardenne et Lorraine ;
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Alinéa supprimé
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« – Île-de-France ;
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(Alinéa sans modification)
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« – Languedoc-Roussillon ;
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« – Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées ;
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« – Midi-Pyrénées ;
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Alinéa supprimé
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« – Nord-Pas-de-Calais et Picardie ;
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(Alinéa sans modification)
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« – Basse-Normandie et Haute-Normandie ;
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(Alinéa sans modification)
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« – Pays de la Loire ;
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(Alinéa sans modification)
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« – Provence-Alpes-Côte d’Azur. »
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(Alinéa sans modification)
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I bis et II. – (Non modifiés)
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(Alinéa sans modification)
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Article 1er bis (nouveau)
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Article 1er bis
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L’avant-dernier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est ainsi rédigé :
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Supprimé
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« En Guadeloupe et à La Réunion, le congrès des élus départementaux et régionaux est composé des membres du conseil général et du conseil régional. » ;
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Article 2
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Article 2
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I. – Lorsqu’une région mentionnée à l’article 1er est constituée par regroupement de plusieurs régions :
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I. – (Alinéa sans modification)
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1° Son nom provisoire est constitué de la juxtaposition, dans l’ordre alphabétique, des noms des régions regroupées, à l’exception de la région constituée du regroupement de la Basse-Normandie et de la Haute-Normandie, qui est dénommée « Normandie » ;
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1° (Sans modification)
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2° Son chef-lieu provisoire est fixé par décret pris avant le 31 décembre 2015, après avis du conseil municipal de la commune envisagée comme siège du chef-lieu et des conseils régionaux intéressés. L’avis des conseils régionaux est rendu après consultation du conseil économique, social et environnemental régional et après concertation avec les représentants des collectivités territoriales, des organismes consulaires et des organisations professionnelles représentatives ;
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2° (Sans modification)
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2° bis (Supprimé)
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2° bis (Suppression maintenue)
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3° Son nom et son chef-lieu définitifs sont fixés par décret en Conseil d’État pris avant le 1er juillet 2016, après avis du conseil régional de la région constituée en application de l’article 1er ;
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3° (Sans modification)
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3° bis Par dérogation aux 2° et 3° du présent I, Strasbourg est le chef-lieu de sa région ;
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4° Par dérogation à l’article L. 4132-8 du code général des collectivités territoriales, le conseil régional de la région constituée en application de l’article 1er adopte, avant le 1er juillet 2016, les règles de détermination de ses lieux de réunion pendant le mandat suivant le deuxième renouvellement des conseils régionaux après la publication de la présente loi, et le programme de gestion de ses implantations immobilières. Les lieux de réunion ainsi fixés ne contreviennent pas au principe de neutralité, offrent les conditions d’accessibilité et de sécurité nécessaires et permettent d’assurer la publicité des séances. Ces règles et ce programme de gestion peuvent être révisés ultérieurement dans les mêmes formes.
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4° Supprimé
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Les avis prévus au présent I sont réputés favorables s’ils n’ont pas été émis dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet.
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L’avis prévu au 2° est réputé favorable s’il n’a pas …
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I bis (nouveau). – Dans les régions constituées par regroupement de plusieurs régions, le conseil régional élu au mois de décembre 2015 se réunit provisoirement au chef-lieu de la région.
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Pour l’application du 3° du I du présent article et par dérogation aux articles L. 4132-5 et L. 4132-8 du code général des collectivités territoriales, le conseil régional adopte, avant le 1er juillet 2016, une résolution unique prévoyant :
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1° Son avis au Gouvernement relatif à la fixation du nom définitif de la région ;
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2° Son avis au Gouvernement relatif à la fixation du chef-lieu définitif de la région ;
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3° L’emplacement de l’hôtel de région ;
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4° Les règles de détermination des lieux de réunion du conseil régional et de ses commissions ;
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5° Les règles de détermination des lieux de réunion du conseil économique, social et environnemental régional et de ses sections ;
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6° Le programme de gestion des implantations immobilières du conseil régional.
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Cette résolution ne peut prévoir qu’une même unité urbaine regroupe le chef-lieu proposé, l’hôtel de région et le lieu de la majorité des réunions du conseil régional que si elle est adoptée à la majorité des trois cinquièmes des membres du conseil régional. À défaut de résolution unique adoptée, les avis prévus aux 1° et 2° du présent I bis sont réputés favorables et les délibérations fixant l’emplacement de l’hôtel de région et les lieux de réunions du conseil régional ne peuvent prévoir qu’ils sont situés dans la même aire urbaine que le chef-lieu.
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Les règles fixées aux 3° à 6° sont applicables pendant le premier mandat suivant le renouvellement des conseils régionaux après la promulgation de la présente loi. Elles peuvent être modifiées pendant ce mandat par une résolution adoptée dans les mêmes formes.
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II. – (Non modifié)
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II. – (Non modifié)
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III. – L’article L. 4132-5 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
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III. – L’article L. 4132-5 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« L’hôtel de région peut être situé dans une ville distincte du chef-lieu de région. »
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« L’emplacement de l’hôtel de la région sur le territoire régional est déterminé par le conseil régional. »
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IV (nouveau). – À compter de la publication de la présente loi, la région « Centre » est dénommée « Centre-Val de Loire ».
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IV. – (Sans modification)
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V (nouveau). – (Supprimé)
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V. – (Suppression maintenue)
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Article 3
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Article 3
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I. – Le code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, est ainsi modifié :
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I. – À compter du 1er janvier 2016, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
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1° L’article L. 3114-1 est ainsi modifié :
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1° (Alinéa sans modification)
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a (nouveau)) À la première phrase du I, après le mot : « concordantes », sont insérés les mots : « , adoptées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, » ;
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a) À la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « généraux », sont…
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b) Le II est abrogé ;
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b) (Sans modification)
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2° L’article L. 4122-1-1 est ainsi modifié :
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2° (Alinéa sans modification)
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a) Le I est ainsi rédigé :
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a) À la première phrase du I, après le mot : « délibérantes », sont insérés les mots : « , adoptées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, » ;
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« I. – Un département et la région d’accueil limitrophe peuvent demander, par délibérations concordantes adoptées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés de leurs assemblées délibérantes, une modification des limites régionales visant à inclure le département dans le territoire de la région précitée. La demande de modification est inscrite à l’ordre du jour du conseil général, par dérogation aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10, et du conseil régional, par dérogation aux articles L. 4132-8 et L. 4132-9, à l’initiative d’au moins 10 % de leurs membres.
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Alinéa supprimé
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« La région d’origine du département peut s’opposer à cette procédure par une délibération adoptée à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés de l’assemblée délibérante, dans les quatre mois qui suivent la notification de ces délibérations par les présidents des deux assemblées concernées. À défaut, son avis est réputé favorable.» ;
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Alinéa supprimé
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b) Le II est abrogé ;
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b) (Sans modification)
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c) (Supprimé)
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c) (Suppression maintenue)
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2° bis L’article L. 4123-1 est ainsi modifié :
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2° bis (Alinéa sans modification)
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a) À la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « concordantes », sont insérés les mots : « , adoptées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, » ;
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a) … le mot : « régionaux, », sont …
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b) Le II est abrogé ;
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b) (Sans modification)
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c) (Supprimé)
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c) (Suppression maintenue)
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3° L’article L. 4124-1 est ainsi modifié :
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3° (Alinéa sans modification)
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a (nouveau)) À la première phrase du I, après le mot : « concordantes », sont insérés les mots : « , adoptées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, » ;
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a) À la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « région », il est inséré le mot : « métropolitaine » et, après le mot : « délibérantes », sont insérés les mots : « , adoptées …
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b) Le II est abrogé.
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b) (Sans modification)
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I bis (nouveau). – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2016.
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I bis. – Supprimé
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I ter (nouveau). – Lorsque, en application de l’article L. 4122-1-1 du code général des collectivités territoriales, un département est inclus dans le territoire d’une région, l’effectif du conseil régional de la région dont est issu ce département, l’effectif du conseil régional de la région dans laquelle il est inclus et le nombre de candidats par section départementale pour l’élection du conseil régional de chacune de ces régions, déterminés au tableau n° 7 annexé au code électoral, sont fixés par décret en Conseil d’État avant le prochain renouvellement général.
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L’effectif des conseils régionaux concernés et le nombre de candidats par section départementale pour l’élection de ces conseils régionaux sont déterminés selon les règles suivantes :
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1° Il est soustrait à l’effectif global du conseil régional de la région dont est issu le département un nombre de sièges égal à la part de la population de ce département par rapport à la population totale de cette région, arrondi le cas échéant à l’unité inférieure ;
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2° Il est ajouté à l’effectif global du conseil régional de la région dans laquelle est inclus le département un nombre de sièges égal à la part de la population de ce département par rapport à la population totale de cette région, arrondi le cas échéant à l’unité supérieure ;
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3° Le nombre de candidats par section départementale dans chacune des régions est déterminé en fonction de la population de chaque département à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste. À ce nombre, sont ajoutés, pour chaque section départementale, deux candidats.
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Les chiffres des populations prises en compte sont ceux des populations légales en vigueur.
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I quater (nouveau). – Lorsque, en application de l’article L. 4123-1 du code général des collectivités territoriales, plusieurs régions sont regroupées en une seule région, l’effectif du conseil régional de cette région et le nombre de candidats par section départementale pour l’élection de son conseil régional, déterminés au tableau n° 7 annexé au code électoral, sont fixés par décret en Conseil d’État avant le prochain renouvellement général.
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L’effectif du conseil régional et le nombre de candidats par section départementale pour l’élection de ce conseil régional sont déterminés selon les règles suivantes :
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1° L’effectif du conseil régional est égal à la somme des effectifs des conseils régionaux des régions regroupées ;
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2° Le nombre de candidats par section départementale est déterminé en fonction de la population de chaque département à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste. À ce nombre, sont ajoutés, pour chaque section départementale, deux candidats.
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Les chiffres des populations prises en compte sont ceux des populations légales en vigueur.
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II. – Les articles L. 4122-1-1 et L. 4123-1 du même code sont abrogés à compter du 31 décembre 2016, sous réserve de l’achèvement des procédures en cours.
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II. – Les articles L. 4122-1-1 et L. 4123-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les I ter et I quater du présent article, sont abrogés à compter du 1er mars 2019.
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III (nouveau). – La collectivité départementale et la collectivité régionale de Guadeloupe sont autorisées à fusionner, conformément à l’article L. 4124-1 du code général des collectivités territoriales.
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III. – Supprimé
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Conformément au premier alinéa du présent III et à l’article L. 5915-1 du code général des collectivités territoriales, le congrès des élus départementaux et régionaux de la Guadeloupe se prononce dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi sur les modalités de fusion des deux collectivités.
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Conformément aux articles L. 5915-2 et L. 5915-3 du même code, la proposition du congrès des élus est transmise au Premier ministre, ainsi que les délibérations respectives du conseil général et du conseil régional.
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Conformément à l’article 73 de la Constitution, le Parlement propose au Président de la République, avant le 1er janvier 2016, l’organisation d’une consultation de la population portant sur la fusion de la collectivité départementale et de la collectivité régionale de Guadeloupe.
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Article 3 bis (nouveau)
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Article 3 bis
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I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code électoral est complété par un article L. 337-1 ainsi rédigé :
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Supprimé
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« Art. L. 337-1. – Lorsque, par application de l’article L. 4122-1-1 du code général des collectivités territoriales, un département est inclus dans le territoire d’une région, les effectifs du conseil régional de la région d’origine et de la région d’accueil et le nombre des candidats par section départementale, déterminés au tableau n° 7 annexé au présent code, sont modifiés par décret en Conseil d’État avant le prochain renouvellement général.
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« L’effectif global des conseils régionaux concernés et le nombre de candidats par section départementale pour l’élection de ces conseils régionaux est déterminé selon les règles suivantes :
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« 1° Il est soustrait à l’effectif global du conseil régional de la région d’origine un nombre de sièges égal à la part de la population du département concerné par rapport à la population totale de la région d’origine, arrondi le cas échéant à l’unité inférieure ;
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« 2° Il est ajouté à l’effectif global du conseil régional de la région d’accueil un nombre de sièges égal à la part de la population du département concerné par rapport à la population totale de la région d’accueil, arrondi le cas échéant à l’unité supérieure ;
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« 3° Le nombre de candidats par section départementale est déterminé en fonction de leur population à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste. À ce nombre, il est ajouté, pour chaque section départementale, deux candidats.
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« Les chiffres des populations prises en compte sont ceux des populations légales en vigueur.
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« À titre transitoire, les conseillers régionaux ayant figuré, lors du précédent renouvellement général, comme candidats de la section départementale concernée au sein de la région d’origine poursuivent, à compter de la publication du décret mentionné au premier alinéa, leur mandat au sein du conseil régional de la région d’accueil jusqu’au prochain renouvellement général. »
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II. – 1. Le I entre en vigueur à compter du 4 janvier 2016.
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2. L’article L. 337-1 du code électoral est abrogé à compter du 31 décembre 2016.
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Chapitre II
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Chapitre II
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Dispositions relatives aux élections régionales
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Dispositions relatives aux élections régionales
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Article 6
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Article 6
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Le tableau n° 7 annexé au code électoral est remplacé par un tableau ainsi rédigé :
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(Alinéa sans modification)
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« Région : Effectif du conseil régional
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« Région : Effectif du conseil régional
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Département : Nombre de candidats par section départementale
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Département : Nombre de candidats par section départementale
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Alsace : 47
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Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine : 169
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Ardennes : 11
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Aube : 11
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Marne 19
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Haute-Marne 8
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Meurthe-et-Moselle 24
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Meuse : 8
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Moselle : 34
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Bas-Rhin : 35
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Haut-Rhin : 25
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Vosges : 14
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Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes : 165
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Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes : 183
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Pyrénées-Atlantiques : 21
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Pyrénées-Atlantiques : 23
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Auvergne-Rhône-Alpes : 184
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Auvergne-Rhône-Alpes : 204
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Bourgogne-Franche Comté : 100
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Bourgogne-Franche Comté : 100
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Territoire de Belfort : 7
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Territoire de Belfort : 7
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Bretagne : 83
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Bretagne : 83
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Centre : 77
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Centre : 77
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Champagne-Ardenne et Lorraine : 122
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Guadeloupe : 41
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Guadeloupe : 41
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Ile-de-France : 209
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Ile-de-France : 209
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Languedoc-Roussillon : 67
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Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées : 158
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Midi-Pyrénées : 91
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Nord-Pas-de-Calais et Picardie : 153
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Nord-Pas-de-Calais et Picardie : 170
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Basse-Normandie et Haute-Normandie : 102
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Basse-Normandie et Haute-Normandie : 102
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Pays de La Loire : 93
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Pays de La Loire : 93
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Provence-Alpes-Côte d'Azur : 123
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Provence-Alpes-Côte d'Azur : 123
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Alpes-de-Haute-Provence : 6
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Alpes-de-Haute-Provence : 6
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La Réunion : 45
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La Réunion : 45
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Article 6 bis (nouveau)
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Article 6 bis
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Le tableau constituant le deuxième alinéa de l’article L. 4135-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
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Supprimé
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Population régionale (habitants) : taux maximal en %
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Moins de 3 millions : 50
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De 3 millions à moins de 5 millions : 60
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5 millions et plus : 70
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Article 7
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Article 7
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Le code électoral est ainsi modifié :
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Le code électoral est ainsi modifié :
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1° (nouveau) L’article L. 338 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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1° Supprimé
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« Chaque section départementale compte au moins cinq conseillers régionaux. » ;
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2° L’article L. 338-1 est ainsi modifié :
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2° (Alinéa sans modification)
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a) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
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a) (Alinéa sans modification)
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« Si, après la répartition des sièges prévue au premier alinéa, chaque département ne compte pas au moins cinq conseillers régionaux, un ou plusieurs sièges attribués à la liste arrivée en tête au niveau régional sont réattribués à la ou aux sections départementales de cette liste afin que chaque département dispose de cinq sièges au moins.
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… moins deux conseillers …
… de deux sièges …
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« Le ou les sièges ainsi réattribués correspondent au dernier siège ou aux derniers sièges attribués à la liste arrivée en tête au niveau régional et répartis entre les sections départementales en application du premier alinéa, sous réserve du cas où les départements prélevés seraient attributaires d’un seul ou de deux sièges. » ;
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(Alinéa sans modification)
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b) Après les mots : « selon les », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « règles prévues aux deux premiers alinéas. »
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b) (Sans modification)
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Chapitre III
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Chapitre III
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Dispositions relatives au remplacement des conseillers départementaux
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Dispositions relatives au remplacement des conseillers départementaux
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Chapitre IV
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Chapitre IV
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Dispositions relatives au calendrier électoral
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Dispositions relatives au calendrier électoral
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Article 12
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Article 12
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I et I bis. – (Supprimés)
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I et I bis. – (Suppression maintenue)
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I ter (nouveau). – Pour l’application du code électoral au renouvellement général des conseils départementaux en mars 2015 :
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1° L’article L. 50-1, le dernier alinéa de l’article L. 51 et le premier alinéa de l’article L. 52-1 ne sont applicables qu’à partir du 17 septembre 2014 ;
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2° Le second alinéa de l’article L. 52-1 n’est applicable qu’aux dépenses engagées à partir du 17 septembre 2014 ;
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3° (Supprimé)
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4° L’article L. 52-8-1 n’est applicable qu’à partir du 17 septembre 2014 ;
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5° Les articles L. 195 et L. 196 ne sont applicables qu’aux fonctions exercées à partir du 1er décembre 2014, à l’exception des fonctions de préfet.
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II. – Par dérogation à l’article L. 336 du code électoral :
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II. – (Alinéa sans modification)
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1° Le premier renouvellement général des conseils régionaux et de l’Assemblée de Corse suivant la promulgation de la présente loi se tient en décembre 2015 ;
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1° (Sans modification)
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2° Le mandat des conseillers régionaux élus en mars 2010 prend fin en décembre 2015. Toutefois, dans les régions constituées par regroupement de plusieurs régions en application de l’article 1er de la présente loi, le président de chaque conseil régional gère les affaires courantes ou présentant un caractère urgent entre la date du scrutin et le 31 décembre 2015 ;
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2° (Sans modification)
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3° Les conseillers régionaux élus en décembre 2015 tiennent leur première réunion :
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3° (Sans modification)
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a) Le lundi 4 janvier 2016 dans les régions constituées par regroupement de plusieurs régions en application de l’article 1er de la présente loi ;
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b) À la date prévue à l’article L. 4132-7 du code général des collectivités territoriales dans les autres régions ;
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4° Le mandat des conseillers régionaux et des membres de l’Assemblée de Corse élus en décembre 2015 prend fin au mois de mars 2021 ;
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4°
… fin en mars …
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5° (Supprimé)
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5° (Suppression maintenue)
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III. – L’article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est ainsi modifié :
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III, IV, IV bis, V et VI. – (Non modifiés)
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1° Aux 1° et 2°, le mot : « mars » est remplacé par le mot : « décembre » ;
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2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
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« Par dérogation à l’article L. 192 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, le mandat des conseillers régionaux et généraux de Guyane et de Martinique en fonction à la date de la promulgation de la loi n° du relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral prend fin en décembre 2015.
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« Le mandat des membres des assemblées de Guyane et de Martinique élus en décembre 2015 prend fin en mars 2021. »
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IV. – L’article 3 de la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte est ainsi modifié :
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1° À la seconde occurrence de l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;
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2° (Supprimé)
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IV bis et V. – (Non modifiés)
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VI. – Le II de l’article 47 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral est abrogé.
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Article 12 bis A (nouveau)
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Article 12 bis A
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Pour le renouvellement général des conseils départementaux en mars 2015 :
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Supprimé
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1° Les restrictions prévues à l’article L. 50-1, au dernier alinéa de l’article L. 51 et à l’article L. 52-1 du code électoral s’appliquent à compter du 28 octobre 2014 ;
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2° Ne sont prises en compte pour l’application du chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du même code que les dépenses engagées en vue de l’élection postérieurement au 28 octobre 2014.
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Chapitre V
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Chapitre V
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Dispositions relatives aux conséquences de la modification du calendrier électoral sur le calendrier d’achèvement de la carte intercommunale en Île-de-France
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Dispositions relatives aux conséquences de la modification du calendrier électoral sur le calendrier d’achèvement de la carte intercommunale en Île-de-France
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(Division et intitulé supprimés)
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Article 13
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Article 13
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(Supprimé)
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L’article 11 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi modifié :
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1° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du I, le nombre : « trois » est remplacé par le nombre : « cinq » ;
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2° Au dernier alinéa du I, la date : « 28 février » est remplacée par la date : « 31 mai » ;
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2° bis (nouveau) Au premier alinéa des III, IV et V, le mot : « juillet » est remplacé par le mot : « septembre » ;
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3° À la première phrase des troisième et cinquième alinéas du III et à la première phrase des troisième et sixième alinéas des IV et V, les mots : « de trois » sont remplacés par les mots : « d’un ».
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