Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale Enregistré à la Présidence du Sénat
le 11 décembre 2014. le 11 décembre 2014.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2015,
PAR Mme. Valérie Rabault, M. Albéric de Montgolfier,
Rapporteure générale, Rapporteur général,
Députée. Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : M. Gilles Carrez, député, président ; Mme Michèle André, sénatrice, vice-présidente ; Mme Valérie Rabault, députée, M. Albéric de Montgolfier, sénateur, rapporteurs.
Membres titulaires : MM. Christophe Caresche, Olivier Carré, Mme Marie-Christine Dalloz, MM. Alain Fauré et Dominique Lefebvre, députés ; MM. Philippe Dallier, Vincent Delahaye, Francis Delattre, Thierry Foucaud et Jean Germain, sénateurs.
Membres suppléants : MM. Yves Censi, Pascal Cherki, Romain Colas, Charles de Courson, Olivier Faure, Hervé Mariton et Mme Eva Sas, députés ; MM. Michel Bouvard, Vincent Capo-Canellas, Yvon Collin, Jacques Genest, Roger Karoutchi, Claude Raynal et Richard Yung, sénateurs.
Voir les numéros :
Assemblée nationale : Première lecture : 2234, 2260 à 2267 et T.A. 420.
Sénat : Première lecture : 107, 108 à 114 et T.A. 30 (2014-2015).
Mesdames, Messieurs,
Par lettre en date du 9 décembre 2014, M. le Premier ministre a fait connaître à M. le Président du Sénat et à M. le Président de l’Assemblée nationale que, conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution, il avait décidé de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 2015.
L’Assemblée nationale et le Sénat ont désigné :
– Membres titulaires :
Ÿ Pour l’Assemblée nationale :
MM. Christophe Caresche, Olivier Carré, Gilles Carrez, Mme Marie-Christine Dalloz, MM. Alain Fauré, Dominique Lefebvre et Mme Valérie Rabault, députés.
Ÿ Pour le Sénat :
Mme Michèle André, MM. Philippe Dallier, Vincent Delahaye, Francis Delattre, Thierry Foucaud, Jean Germain et Albéric de Montgolfier, sénateurs.
– Membres suppléants :
● Pour l’Assemblée nationale :
MM. Yves Censi, Pascal Cherki, Romain Colas, Charles de Courson, Olivier Faure, Hervé Mariton et Mme Eva Sas, députés.
● Pour le Sénat :
MM. Michel Bouvard, Vincent Capo-Canellas, Yvon Collin, Jacques Genest, Roger Karoutchi, Claude Raynal et Richard Yung, sénateurs.
La commission mixte paritaire s’est réunie le 11 décembre 2014, au Palais-Bourbon. Elle a désigné :
– M. Gilles Carrez en qualité de président et Mme Michèle André en qualité de vice-présidente ;
– Mme Valérie Rabault et M. Albéric de Montgolfier, rapporteurs généraux, en qualité de rapporteurs, respectivement pour l’Assemblée nationale et pour le Sénat.
*
* *
À l’issue de l’examen en première lecture par chacune des Assemblées, quatre-vingt-dix-sept articles restaient en discussion. En application de l’article 45 de la Constitution, la commission mixte paritaire a été saisie de ces articles.
*
* *
Après les interventions de M. Gilles Carrez, Mme Michèle André, M. Albéric de Montgolfier et Mme Valérie Rabault, et à l’issue d’un débat, la commission mixte paritaire a constaté qu’elle ne pouvait parvenir à un accord sur l’ensemble des dispositions restant en discussion et a conclu à l’échec de ses travaux.
TABLEAU COMPARATIF
___
Texte adopté par l’Assemblée nationale
en première lecture
___
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 31
I.– Pour 2015, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
(en millions d’euros) | |||
Ressources |
Charges |
Soldes | |
Budget général |
|||
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes |
377 827 |
395 069 |
|
À déduire : Remboursements et dégrèvements |
98 975 |
98 975 |
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes |
278 852 |
296 094 |
|
Recettes non fiscales |
13 719 |
||
Recettes totales nettes / dépenses nettes |
292 571 |
296 094 |
|
A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des |
71 770 |
||
Montants nets pour le budget général |
220 801 |
296 094 |
– 75 293 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
3 925 |
3 925 |
|
Montants nets pour le budget général, |
224 726 |
300 020 |
|
Budgets annexes |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
2 151 |
2 151 |
0 |
Publications officielles et information administrative |
205 |
189 |
16 |
Totaux pour les budgets annexes |
2 356 |
2 340 |
16 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
20 |
20 |
|
Publications officielles et information administrative |
1 |
1 |
|
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
2 377 |
2 361 |
16 |
Comptes spéciaux |
|||
Comptes d’affectation spéciale |
69 410 |
68 906 |
504 |
Comptes de concours financiers |
113 035 |
114 261 |
– 1 226 |
Comptes de commerce (solde) |
156 | ||
Comptes d’opérations monétaires (solde) |
69 | ||
Solde pour les comptes spéciaux |
– 497 | ||
Solde général |
– 75 774 |
Texte adopté par le Sénat
en première lecture
___
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 31
I.– Pour 2015, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
(En millions d’euros)
|
Ressources |
Charges |
Soldes |
Budget général |
|
|
|
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes |
378 137 |
289 871 |
|
À déduire : Remboursements et dégrèvements |
99 475 |
99 475 |
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes |
278 662 |
190 396 |
|
Recettes non fiscales |
14 217 |
|
|
Recettes totales nettes / dépenses nettes |
292 880 |
190 396 |
|
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne |
72 850 |
|
|
Montants nets pour le budget général |
220 030 |
190 396 |
29 634 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
3 925 |
3 925 |
|
Montants nets pour le budget général, |
223 955 |
194 321 |
|
Budgets annexes |
|
|
|
Contrôle et exploitation aériens |
2 151 |
2 151 |
0 |
Publications officielles et information administrative |
205 |
189 |
16 |
Totaux pour les budgets annexes |
2 356 |
2 340 |
16 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|
|
|
Contrôle et exploitation aériens |
20 |
20 |
|
Publications officielles et information administrative |
1 |
1 |
|
Totaux pour les budgets annexes, |
2 377 |
2 361 |
16 |
Comptes spéciaux |
|
|
|
Comptes d’affectation spéciale |
69 510 |
68 649 |
861 |
Comptes de concours financiers |
113 245 |
114 261 |
– 1 016 |
Comptes de commerce (solde) |
|
|
156 |
Comptes d’opérations monétaires (solde) |
|
|
69 |
Solde pour les comptes spéciaux |
|
|
70 |
Solde général |
|
|
29 721 |
Texte adopté ___ |
Texte adopté ___ |
II.– Pour 2015 : |
|
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit : |
|
(en milliards d’euros) Besoin de financement Amortissement de la dette à moyen et long termes 119,5 Dont amortissement de la dette à long terme 76,9 Dont amortissement de la dette à moyen terme 40,2 Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés) 2,4 Amortissement des autres dettes 0,1 Déficit à financer 75,8 Dont déficit budgétaire 75,8 Autres besoins de trésorerie 1,3 Total 196,7 Ressources de Émission de dette à 188,0 Ressources affectées à la 4,0 Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme 0,1 Variation des dépôts des correspondants - Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État 4,1 Autres ressources de 0,5 Total 196,7 |
(en milliards d’euros)
Besoin de financement
Amortissement de la dette à moyen et long termes 119,5
Dont amortissement de la dette à long terme 76,9
Dont amortissement de la dette à moyen terme 40,2
Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés) 2,4
Amortissement des autres dettes 0,1
Déficit à financer – 29,7
Dont déficit budgétaire – 29,7
Autres besoins de trésorerie 1,3
Total 91,2
Ressources de
Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats 83
Ressources affectées à la Caisse de la dette 4,0
Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme 0,0
Variation des dépôts des correspondants -
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État 3,7
Autres ressources de 0,5
Total 91,2 ; |
2° Le ministre chargé des finances et des comptes publics est autorisé à procéder en 2015, dans des conditions fixées par décret : |
|
a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ; |
|
b) À l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ; |
|
c) À des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d’État ; |
|
d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone ; |
|
e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt et à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme ; |
|
3° Le ministre chargé des finances et des comptes publics est, jusqu’au 31 décembre 2015, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d’une mission d’intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d’emprunts qu’ils contractent en devises étrangères ; |
|
4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 70,9 milliards d’euros. |
4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à - 34,1 milliards d’euros. |
III.– Pour 2015, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 903 223. |
III.– Pour 2015, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 901 099. |
IV.– Pour 2015, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire. |
|
Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2015, le produit des impositions de toutes natures établies au profit de l’État, net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour l’année 2015 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2016, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article. |
|
SECONDE PARTIE |
SECONDE PARTIE |
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES |
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES |
TITRE IER |
TITRE IER |
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2015. – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS |
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2015. – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS |
I.– CRÉDITS DES MISSIONS |
I.– CRÉDITS DES MISSIONS |
Article 32 |
Article 32 |
Il est ouvert aux ministres, pour 2015, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 410 387 355 450 € et de 395 069 684 054 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi. |
Il est ouvert aux ministres, pour 2015, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 293 645 791 621 € et de 289 870 602 554 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi. |
Article 33 |
Article 33 |
Il est ouvert aux ministres, pour 2015, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 2 369 128 125 € et de 2 340 163 695 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi. |
(Conforme) |
Article 34 |
Article 34 |
Il est ouvert aux ministres, pour 2015, au titre des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 183 308 963 328 € et de 183 166 646 102 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi. |
Il est ouvert aux ministres, pour 2015, au titre des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 183 051 813 328 € et de 182 909 496 102 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi. |
II.– AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT |
II.– AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT |
Article 35 |
Article 35 |
I.– Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2015, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 19 881 309 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi. |
(Conforme) |
II.– Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances et des comptes publics, pour 2015, au titre des comptes d’opérations monétaires, sont fixées au montant de 400 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi. |
|
TITRE 2 |
TITRE 2 |
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2015. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS |
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2015. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS |
Article 36 |
Article 36 |
Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2015, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit : |
|
Désignation du ministère ou du budget annexe Plafond I. – Budget général 1 891 614 Affaires étrangères et développement international 14 201 Affaires sociales, santé et droits des femmes 10 305 Agriculture, agroalimentaire et forêt 31 035 Culture et communication 10 958 Décentralisation et fonction publique - Défense 265 846 Écologie, développement durable et énergie 33 766 Économie, industrie et numérique 6 502 Éducation nationale, enseignement supérieur 983 831 Finances et comptes publics 139 504 Intérieur 278 591 Justice 78 941 Logement, égalité des territoires et ruralité 12 807 Outre-mer 5 309 Services du Premier ministre 10 268 Travail, emploi et dialogue social 9 750 Ville, jeunesse et sports - II. – Budgets annexes 11 609 Contrôle et exploitation aériens 10 827 Publications officielles et information administrative 782 Total général 1 903 223 |
Désignation du ministère ou du budget annexe Plafond I. – Budget général 1 889 490 Affaires étrangères et développement international 14 201 Affaires sociales, santé et droits des femmes 10 305 Agriculture, agroalimentaire et forêt 31 035 Culture et communication 10 958 Décentralisation et fonction publique - Défense 265 846 Écologie, développement durable et énergie 31 642 Économie, industrie et numérique 6 502 Éducation nationale, enseignement supérieur 983 831 Finances et comptes publics 139 504 Intérieur 278 591 Justice 78 941 Logement, égalité des territoires et ruralité 12 807 Outre-mer 5 309 Services du Premier ministre 10 268 Travail, emploi et dialogue social 9 750 Ville, jeunesse et sports - II. – Budgets annexes 11 609 Contrôle et exploitation aériens 10 827 Publications officielles et information administrative 782 Total général 1 901 099 |
Article 37 |
Article 37 |
Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2015, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 397 682 emplois. Ce plafond est réparti comme suit : |
(Conforme) |
MISSION / PROGRAMME PLAFOND exprimé en ETPT Action extérieure de l’État 6 941 Diplomatie culturelle et d’influence 6 941 Administration générale et territoriale de l’État 322 Administration territoriale 109 Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur 213 Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 15 005 Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires 4 192 Forêt 9 525 Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation 1 281 Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture 7 Aide publique au développement 26 Solidarité à l’égard des pays en développement 26 Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation 1 311 Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant 1 311 Culture 14 597 Patrimoines 8 452 Création 3 627 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture 2 518 Défense 6 236 Environnement et prospective de la politique de défense 5 100 Soutien de la politique de la défense 1 136 Direction de l’action du Gouvernement 620 Coordination du travail gouvernemental 620 Écologie, développement et mobilité durables 20 919 Infrastructures et services de transports 4 881 Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture 240 Météorologie 3 158 Paysages, eau et biodiversité 5 395 Information géographique et cartographique 1 631 Prévention des risques 1 481 Énergie, climat et après-mines 493 Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables 3 640 Économie 2 637 Développement des entreprises et du tourisme 2 637 Égalité des territoires et logement 298 Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat 298 Enseignement scolaire 3 508 Soutien de la politique de l’éducation nationale 3 508 Gestion des finances publiques et des ressources humaines 1 354 Fonction publique 1 354 Immigration, asile et intégration 1 326 Immigration et asile 525 Intégration et accès à la nationalité française 801 Justice 509 Justice judiciaire 171 Administration pénitentiaire 230 Conduite et pilotage de la politique de la justice 108 Médias, livre et industries culturelles 3 053 Livre et industries culturelles 3 053 Outre-mer 129 Emploi outre-mer 129 Politique des territoires 94 Politique de la ville 94 Recherche et enseignement supérieur 256 343 Formations supérieures et recherche universitaire 161 228 Vie étudiante 12 716 Recherches scientifiques 70 551 Recherche spatiale 2 417 Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables 4 560 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle 2 563 Recherche culturelle et culture scientifique 1 093 Enseignement supérieur et recherche agricoles 1 215 Régimes sociaux et de retraite 344 Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins 344 Santé 2 527 Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins 2 527 Sécurités 272 Police nationale 272 Solidarité, insertion et égalité des chances 8 819 Inclusion sociale, protection des personnes et économie sociale et solidaire 31 Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative 8 788 Sport, jeunesse et vie associative 1 656 Sport 1 601 Jeunesse et vie associative 55 Travail et emploi 48 002 Accès et retour à l’emploi 47 681 Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi 86 Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail 77 Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail 158 Contrôle et exploitation aériens 828 Soutien aux prestations de l’aviation civile 828 Contrôle de la circulation et du stationnement routiers 6 Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers 6 Total 397 682 |
|
Article 38 |
Article 38 |
I.– Pour 2015, le plafond des autorisations d’emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 489. Ce plafond est réparti comme suit : |
(Conforme) |
Mission/Programme Nombre d’emplois sous plafond exprimé en équivalents temps plein Action extérieure de l’État Diplomatie culturelle et d’influence 3 489 Total 3 489 |
|
II.– Ce plafond s’applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée. |
|
Article 39 |
Article 39 |
Pour 2015, le plafond des autorisations d’emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale et des autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 561 emplois. Ce plafond est réparti comme suit : |
(Conforme) |
Plafond Agence française de lutte contre le dopage 62 Autorité de contrôle 1 121 Autorité de régulation des activités ferroviaires 63 Autorité des marchés financiers 469 Conseil supérieur de l’audiovisuel 284 Haut Conseil du commissariat aux comptes 55 Haute Autorité de santé 395 Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet 71 Médiateur national de l’énergie 41 Total 2 561 |
Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
___
TITRE III
REPORTS DE CRÉDITS DE 2014 SUR 2015
Article 40
Les reports de 2014 sur 2015 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
Intitulé du programme 2014 |
Intitulé de la mission de rattachement 2014 |
Intitulé du programme 2015 |
Intitulé de la mission de rattachement 2015 |
Action de la France en Europe et dans le monde |
Action extérieure de l’État |
Action de la France en Europe et dans le monde |
Action extérieure de l’État |
Administration territoriale |
Administration générale et territoriale de l’État |
Administration territoriale |
Administration générale et territoriale de l’État |
Vie politique, culturelle et associative |
Administration générale et territoriale de l’État |
Vie politique, culturelle et associative |
Administration générale et territoriale de l’État |
Aide économique et financière au développement |
Aide publique au développement |
Aide économique et financière au développement |
Aide publique au développement |
Conseil d’État et autres juridictions administratives |
Conseil et contrôle de l’État |
Conseil d’État et autres juridictions administratives |
Conseil et contrôle de l’État |
Conseil économique, social et environnemental |
Conseil et contrôle de l’État |
Conseil économique, social et environnemental |
Conseil et contrôle de l’État |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
Conseil et contrôle de l’État |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
Conseil et contrôle de l’État |
Patrimoines |
Culture |
Patrimoines |
Culture |
Environnement et prospective de la politique de défense |
Défense |
Environnement et prospective de la politique de défense |
Défense |
Coordination du travail gouvernemental |
Direction de l’action du Gouvernement |
Coordination du travail gouvernemental |
Direction de l’action du Gouvernement |
Développement des entreprises et du tourisme |
Économie |
Développement des entreprises et du tourisme |
Économie |
Statistiques et études économiques |
Économie |
Statistiques et études économiques |
Économie |
Épargne |
Engagements financiers de l’État |
Épargne |
Engagements financiers de l’État |
Soutien de la politique de l’éducation nationale |
Enseignement scolaire |
Soutien de la politique de l’éducation nationale |
Enseignement scolaire |
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Facilitation et sécurisation des échanges |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Facilitation et sécurisation des échanges |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Entretien des bâtiments de l’État |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Entretien des bâtiments de l’État |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
Justice |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
Justice |
Conseil supérieur de la magistrature |
Justice |
Conseil supérieur de la magistrature |
Justice |
Conditions de vie outre-mer |
Outre-mer |
Conditions de vie outre-mer |
Outre-mer |
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire |
Politique des territoires |
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire |
Politique des territoires |
Interventions territoriales de l’État |
Politique des territoires |
Interventions territoriales de l’État |
Politique des territoires |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
Recherche et enseignement supérieur |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
Recherche et enseignement supérieur |
Concours spécifiques et administration |
Relations avec les collectivités territoriales |
Concours spécifiques et administration |
Relations avec les collectivités territoriales |
Sécurité civile |
Sécurités |
Sécurité civile |
Sécurités |
Texte adopté le Sénat en première lecture
___
TITRE III
REPORTS DE CRÉDITS DE 2014 SUR 2015
Article 40
Intitulé du programme 2014 |
Intitulé de la mission de rattachement 2014 |
Intitulé du programme 2015 |
Intitulé de la mission de rattachement 2015 |
Action de la France en Europe et dans le monde |
Action extérieure de l’État |
Action de la France en Europe et dans le monde |
Action extérieure de l’État |
Administration territoriale |
Administration générale et territoriale de l’État |
Administration territoriale |
Administration générale et territoriale de l’État |
Vie politique, culturelle et associative |
Administration générale et territoriale de l’État |
Vie politique, culturelle et associative |
Administration générale et territoriale de l’État |
Aide économique et financière au développement |
Aide publique au développement |
Aide économique et financière au développement |
Aide publique au développement |
Conseil d’État et autres juridictions administratives |
Conseil et contrôle de l’État |
Conseil d’État et autres juridictions administratives |
Conseil et contrôle de l’État |
Conseil économique, social et environnemental |
Conseil et contrôle de l’État |
Conseil économique, social et environnemental |
Conseil et contrôle de l’État |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
Conseil et contrôle de l’État |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
Conseil et contrôle de l’État |
Patrimoines |
Culture |
Patrimoines |
Culture |
Environnement et prospective de la politique de défense |
Défense |
Environnement et prospective de la politique de défense |
Défense |
Coordination du travail gouvernemental |
Direction de l’action du Gouvernement |
Coordination du travail gouvernemental |
Direction de l’action du Gouvernement |
Développement des entreprises et du tourisme |
Économie |
Développement des entreprises et du tourisme |
Économie |
Statistiques et études économiques |
Économie |
Statistiques et études économiques |
Économie |
Épargne |
Engagements financiers de l’État |
Épargne |
Engagements financiers de l’État |
Soutien de la politique de l’éducation nationale |
Enseignement scolaire |
Soutien de la politique de l’éducation nationale |
Enseignement scolaire |
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Facilitation et sécurisation des échanges |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Facilitation et sécurisation des échanges |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Entretien des bâtiments de l’État |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Entretien des bâtiments de l’État |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
Justice |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
Justice |
Conseil supérieur de la magistrature |
Justice |
Conseil supérieur de la magistrature |
Justice |
Conditions de vie outre-mer |
Outre-mer |
Conditions de vie outre-mer |
Outre-mer |
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire |
Politique des territoires |
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire |
Politique des territoires |
Interventions territoriales de l’État |
Politique des territoires |
Interventions territoriales de l’État |
Politique des territoires |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
Recherche et enseignement supérieur |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
Recherche et enseignement supérieur |
Concours spécifiques et administration |
Relations avec les collectivités territoriales |
Concours spécifiques et administration |
Relations avec les collectivités territoriales |
Sécurité civile |
Sécurités |
Sécurité civile |
Sécurités |
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur |
Administration générale et territoriale de l’État |
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur |
Administration générale et territoriale de l’État |
Police nationale |
Sécurités |
Police nationale |
Sécurités |
Texte adopté ___ |
Texte adopté ___ |
TITRE IV |
TITRE IV |
DISPOSITIONS PERMANENTES |
DISPOSITIONS PERMANENTES |
I.– Mesures fiscales |
I.– Mesures fiscales |
Article 41 |
Article 41 |
I.– Le chapitre X du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : |
|
1° Les deuxième à avant-dernière phrases du premier alinéa de l’article L. 31-10-2 sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées : |
|
« Lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de vente du parc social à ses occupants ou sous condition de travaux dans les communes n’appartenant pas à une agglomération comptant au moins 10 000 habitants, connaissant un niveau de vacance du parc de logements supérieur à la moyenne nationale et comprenant un nombre minimal d’équipements recensés par l’Institut national de la statistique et des études économiques prévu dans des conditions fixées par décret. La liste de ces communes est fixée par arrêté des ministres chargés du logement et du budget. » ; |
« Lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de vente du parc social à ses occupants ou sous condition de travaux dans les communes n’appartenant pas à une agglomération comptant au moins 10 000 habitants, connaissant un niveau de vacance du parc de logements défini par décret et au moins supérieur à la moyenne nationale et comprenant un nombre minimal d’équipements recensés par l’Institut national de la statistique et des études économiques prévu dans des conditions fixées par décret. La liste de ces communes est fixée par arrêté des ministres chargés du logement et du budget. » ; |
2° L’article L. 31-10-3 est ainsi modifié : |
|
a) Le III est abrogé ; |
|
b) Au IV, les mots : « d’au moins 10 % » sont supprimés ; |
|
c) Il est ajouté un V ainsi rédigé : |
|
« V.– Remplissent la condition de travaux mentionnée au premier alinéa de l’article L. 31-10-2 les logements anciens qui font l’objet, au moment de l’acquisition, d’un programme de travaux d’amélioration présenté par l’acquéreur et, dans un délai qui, sauf cas de force majeure ou contestation contentieuse de l’opération, ne peut dépasser trois ans à compter de la date d’émission de l’offre de prêt, de travaux d’amélioration d’un montant supérieur à une quotité du coût total de l’opération mentionné au a de l’article L. 31-10-4. Cette quotité, fixée par décret, ne peut être ni supérieure à 30 %, ni inférieure à 20 % du coût total de l’opération. » ; |
« V. – Remplissent la condition de travaux mentionnée au premier alinéa de l’article L. 31-10-2 les logements anciens qui font l’objet, au moment de l’acquisition, d’un programme de travaux d’amélioration présenté par l’acquéreur et, dans un délai qui, sauf en cas de décès de l'emprunteur, d'accident de santé de l'emprunteur entraînant une interruption temporaire de travail d'au moins trois mois, d'état de catastrophe naturelle ou technologique, de contestation contentieuse de l'opération ou de force majeure, dans des conditions fixées par décret, ne peut dépasser trois ans à compter de la date d’émission de l’offre de prêt, de travaux d’amélioration d’un montant supérieur à une quotité du coût total de l’opération mentionné au a de l’article L. 31-10-4. Cette quotité, fixée par décret, ne peut être ni supérieure à 30 %, ni inférieure à 20 % du coût total de l’opération. » ; |
3° L’article L. 31-10-4 est ainsi modifié : |
|
a) À la fin du d, les mots : « , du caractère neuf ou ancien du logement et de son niveau de performance énergétique globale » sont supprimés ; |
|
b) Le e est ainsi rétabli : |
|
« e) Du caractère neuf du logement ou, pour un logement ancien, du respect des conditions de localisation et de travaux mentionnées au premier alinéa de l’article L. 31-10-2 et au V de l’article L. 31-10-3 » ; |
|
4° À la fin du b de l’article L. 31-10-5, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « neuf » ; |
|
5° L’article L. 31-10-9 est ainsi modifié : |
|
a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, le mot : « ancien » est remplacé par les mots : « , pour un logement ancien, du respect des conditions de localisation et de travaux mentionnées au premier alinéa de l’article L. 31-10-2 et au V de l’article L. 31-10-3 » ; |
|
b) Le dernier alinéa est supprimé ; |
|
6° À la fin de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 31-10-10, les mots : « et de son caractère neuf ou ancien » sont supprimés ; |
|
7° Au premier alinéa de l’article L. 31-10-12, les mots : « , de son caractère neuf ou ancien » sont supprimés. |
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II.– À la fin de la deuxième phrase du second alinéa du I de l’article 244 quater V du code général des impôts, le montant : « 820 millions d’euros » est remplacé par le montant : « un milliard d’euros ». |
|
III.– À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2017 ». |
|
IV.– Les I et II s’appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2015. |
|
Article 41 bis (nouveau) | |
I.– Après le premier alinéa de l’article L. 31-10-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
« Les prêts sont également octroyés pour l’acquisition de la nue-propriété de logements neufs, lorsque l’usufruit est acquis pour une durée maximale de vingt années par un organisme d'habitation à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du présent code ou par une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1 du même code dans le cadre d’un contrat conclu avec le nu-propriétaire du logement et prévoyant qu’il en soit locataire au titre de sa résidence principale. » | |
II.– La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. | |
Article 42 |
Article 42 |
I.– Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié : |
Alinéa supprimé |
A.– L’article 1387 A est ainsi modifié : |
Alinéa supprimé |
1° Au premier alinéa, après la référence « 1639 A bis », sont insérés les mots : « et au plus tard le 31 décembre 2014 » et, après le mot : « nature », sont insérés les mots : « achevés avant le 1er janvier 2015 » ; |
I.– Au premier alinéa de l’article 1387 A du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept ». |
2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « sixième » ; |
2° Alinéa supprimé |
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
3° Alinéa supprimé |
« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ; |
|
B.– Le 4° du 2 du C du I de la section II est complété par un article 1387 A bis ainsi rédigé : |
B.– Supprimé |
« Art. 1387 A bis.– Les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de sept ans à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de leur achèvement. |
|
« Cette exonération cesse définitivement de s’appliquer à compter de l’année qui suit celle où les conditions prévues au premier alinéa du présent article ne sont plus remplies. |
|
« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. |
|
« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ; |
|
C.– Après l’article 1463, il est inséré un article 1463 A ainsi rédigé : |
II.– Après l’article 1464 I du même code, il est inséré un article 1464 I bis ainsi rédigé : |
« Art. 1463 A.– Sont exonérées de cotisation foncière des entreprises, pour une durée de sept ans à compter de l’année qui suit le début de l’activité, les entreprises pour leur activité de production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. |
« Art. 1464 I bis.– Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions définies au I de l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises, pour une durée de sept ans à compter de l’année qui suit le début de l’activité, les entreprises pour leur activité de production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. |
« Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables déclarent, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, puis, le cas échéant, chaque année dans les conditions prévues à l’article 1477 du présent code, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération. Ils fournissent également, à l’appui de la même déclaration, les éléments permettant de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article. |
|
« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ; |
|
D.– À la première phrase du deuxième alinéa du 1 du II de l’article 1586 ter, la référence : « 1463 » est remplacée par la référence : « 1463 A ». |
D.– Supprimé |
II.– A.– Le B du I s’applique aux installations achevées à compter du 1er janvier 2015. |
II.– Supprimé |
B.– Le C du I s’applique aux exploitants et sociétés dont le début de l’activité de production intervient à compter du 1er janvier 2015. |
III.– Le II s’applique aux exploitants et sociétés dont le début de l’activité de production intervient à compter du 1er janvier 2015. |
Article 42 bis A (nouveau) | |
L’article 285 septies du code des douanes est ainsi rétabli : | |
« Art. 285 septies.– À compter du 1er janvier 2015, il est institué une taxe de sûreté portuaire au profit des ports maritimes de commerce. | |
« La taxe est due par toute entreprise de commerce maritime et s’ajoute au prix acquitté par le client. | |
« La taxe est assise sur le nombre de passagers et le volume de fret embarqués par l’entreprise de commerce maritime dans le port maritime. | |
« Son produit est arrêté chaque année par l’autorité portuaire après avis du concessionnaire, dans la limite d’un plafond fixé à la somme des dépenses liées aux installations et services de sécurité ainsi que des mesures prises dans le cadre des contrôles aux frontières de l’espace Schengen en application des engagements internationaux de la France constatés l’année précédente auxquelles s’ajoutent 2 %. | |
« Le produit de la taxe est affecté dans chaque port au financement des installations et services de sûreté ainsi que des mesures prises dans le cadre des contrôles aux frontières de l’espace Schengen en application des engagements internationaux de la France. | |
« La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée par le service des douanes sous les mêmes règles, garanties, sanctions et privilèges qu’en matière de droits de douane. | |
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » | |
Article 42 bis (nouveau) |
Article 42 bis |
I.– À la fin des premier et second alinéas du I ter et à la fin de la seconde phrase du I quater de l’article 1384 A, à la fin de la seconde phrase du premier alinéa et de la dernière phrase du deuxième alinéa du I et à la fin de la dernière phrase du premier alinéa du II de l’article 1384 C et à la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1384 D du code général des impôts, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2018 ». |
(Conforme) |
II.– À la première phrase du troisième alinéa des articles L. 2335-3, L. 5214-23-2 et L. 5215-35 du code général des collectivités territoriales et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5216-8-1 du même code, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2018 ». |
|
Article 42 ter (nouveau) |
Article 42 ter |
I.– L’article 1388 bis du code général des impôts est ainsi modifié : |
|
1° Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés : |
|
« Cet abattement s’applique uniquement aux logements dont le propriétaire, mentionné au premier alinéa du présent I, est signataire, dans les quartiers concernés, d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. |
« Cet abattement s’applique [ ] aux logements dont le propriétaire, mentionné au premier alinéa du présent I, est signataire, dans les quartiers concernés, d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. |
« L’abattement s’applique aux impositions établies au titre des années 2016 à 2020, à compter de l’année qui suit celle de la signature du contrat de ville. » ; |
« L’abattement s’applique aux impositions établies au titre des années 2016 à 2018, à compter de l’année qui suit celle de la signature du contrat de ville. » ; |
2° Le II est ainsi rédigé : |
|
« II.– Pour bénéficier de l’abattement prévu au I, les organismes concernés adressent au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la signature du contrat de ville, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration comportant tous les éléments d’identification des biens. Elle doit être accompagnée d’une copie du contrat. Les organismes concernés transmettent annuellement aux signataires du contrat de ville les documents justifiant du montant et du suivi des actions entreprises par ces organismes pour l’amélioration des conditions de vie des habitants en contrepartie de l’abattement consenti au même I. Lorsque la déclaration est souscrite après cette date, l’abattement s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de la souscription. » ; |
« II.– Pour bénéficier de l’abattement prévu au I, les organismes concernés adressent au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la signature du contrat de ville, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration comportant tous les éléments d’identification des biens. Elle doit être accompagnée d’une copie du contrat de ville. [ ] Lorsque la déclaration est souscrite après cette date, l’abattement s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de la souscription. » ; |
3° Les II bis à IV sont abrogés. |
|
II.– Les logements à usage locatif dont la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de l’année 2014 a été réduite de 30 % en application de l’abattement prévu à l’article 1388 bis du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, bénéficient de ce même abattement pour les impositions dues au titre de l’année 2015. |
II.– Les logements à usage locatif dont la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l’année 2014 a été réduite de 30 % en application de l’abattement prévu à l’article 1388 bis du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2015, bénéficient de ce même abattement pour les impositions établies au titre de l’année 2015. |
II bis (nouveau).– Le IV de l’article 42 de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001 sont applicables aux pertes de recettes résultant du II du présent article, quelle que soit la collectivité concernée. Le prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes s’applique uniquement aux communes, aux groupements dotés d'une fiscalité propre, à la métropole de Lyon et aux départements. | |
La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon ainsi qu’au département du Rhône pour l’application du présent II bis dans son périmètre. | |
III.– Le IV de l’article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale est abrogé. |
|
IV.– Le I s’applique aux impositions dues au titre de 2016 et le II s’applique à compter des impositions dues au titre de 2015. |
IV.– Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2016 et le II s’applique aux impositions établies au titre de 2015. |
Article 42 quater A (nouveau) | |
À la première phrase du IV de l’article 790 G du code général des impôts, après le mot : « donataire », sont insérés les mots : « ou le donateur ». | |
Article 42 quater (nouveau) |
Article 42 quater |
L’article 1518 bis du code général des impôts est complété par un zi ainsi rédigé : |
(Conforme) |
« zi) Au titre de 2015, à 1,009 pour les propriétés non bâties, à 1,009 pour les immeubles industriels relevant du 1° de l’article 1500 et à 1,009 pour l’ensemble des autres propriétés bâties. » |
|
Article 42 quinquies (nouveau) |
Article 42 quinquies |
I.– Lorsque, à la suite du rattachement d’une commune, un établissement public de coopération intercommunale a, par une délibération prise en application de l’article 1647 D du code général des impôts entre le 1er janvier 2014 et le 21 janvier 2014, fixé des montants de base minimum de cotisation foncière des entreprises pour application à compter du 1er janvier 2014, il peut, par délibération prise avant le 21 janvier 2015, décider d’appliquer le dispositif de convergence prévu au 3 du I du même article à compter du 1er janvier 2015 et pendant une période maximale de cinq ans. |
(Conforme) |
II.– Les écarts entre, d’une part, les bases minimum appliquées en 2013 sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale et sur celui des communes qui lui sont rattachées et, d’autre part, celles qu’il a fixées sont réduits par fractions égales sur la durée retenue. |
|
Article 42 sexies (nouveau) | |
La seconde colonne du tableau constituant le deuxième alinéa du 1 du I de l’article 1647 D du code général des impôts est ainsi modifiée : | |
1° À la deuxième ligne, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 2100 » ; | |
2° À la troisième ligne, le nombre : « 1000 » est remplacé par le nombre : « 2100 ». | |
Article 42 septies (nouveau) | |
I.– A.– Il est institué, à compter de 2016, un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à soutenir l’investissement des collectivités territoriales. | |
B.– Ce prélèvement est égal au montant cumulé, du 1er janvier 2015 au 31 décembre de l'année précédant la répartition, du coût net des dispositions législatives ou réglementaires nouvelles applicables aux collectivités territoriales, à l’exclusion des mesures nouvelles en matière de fonction publique territoriale ou à caractère purement financier, tel qu’il est calculé par le Conseil national d'évaluation des normes prévu à l’article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales. | |
C.– Le montant résultant de l’application du B du présent article est réparti chaque année entre les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, en proportion des attributions perçues cette même année. | |
D.– Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. | |
II.– Le VII de l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : | |
« Chaque année, le conseil national publie le coût net pour les collectivités territoriales des dispositions législatives ou réglementaires nouvelles qui leur sont applicables, à l’exclusion des mesures nouvelles en matière de fonction publique territoriale ou à caractère purement financier. » | |
III.– La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. | |
Article 42 octies (nouveau) | |
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2015, un rapport analysant les difficultés rencontrées en matière de prévision de recettes et de recouvrement de la taxe d'aménagement. | |
Ce rapport présente et analyse, pour chaque département, l’écart entre le produit prévisionnel de la taxe et le montant effectivement perçu. Il étudie les scénarii envisagés pour améliorer la qualité des prévisions de recettes de la taxe d’aménagement communiquées aux collectivités territoriales et son recouvrement. | |
Article 43 |
Article 43 |
I.– Le III de l’article 244 quater C du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés : |
(Conforme) |
« Par dérogation au premier alinéa du présent III, lorsque l’assiette du crédit d’impôt est constituée par des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d’outre-mer, son taux est fixé à : |
|
« 1° 7,5 % pour les rémunérations versées en 2015 ; |
|
« 2° 9 % pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2016. » |
|
II.– Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015 pour les entreprises qui satisfont aux conditions fixées au chapitre Ier et à la section 1 du chapitre III du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et, pour les autres entreprises, à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. |
|
Article 44 |
Article 44 |
I.– Avant la dernière phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : |
I.– Le premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié : |
1° Avant la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : | |
« Le premier de ces deux taux est porté à 50 % pour les dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2015 dans des exploitations situées dans un département d’outre-mer. » |
|
2° (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : | |
« Ce taux est porté à 40 % pour les dépenses mentionnées au k du II exposées à compter du 1er janvier 2015 dans des exploitations situées dans un département d’outre-mer. » | |
II.– Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015 pour les entreprises qui satisfont aux conditions fixées au chapitre Ier et à la section 1 du chapitre III du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité et, pour les autres entreprises, à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. |
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Article 44 bis (nouveau) |
Article 44 bis |
I.– Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : |
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1° La sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est ainsi rédigée : |
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« Sous-section 1 |
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« Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire |
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« Paragraphe 1 |
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« Dispositions générales |
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« Art. L. 2333-26. – I. – Sous réserve de l’article L. 5211-21, une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire peut être instituée par délibération du conseil municipal : |
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« 1° Des communes touristiques et des stations classées de tourisme relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ; |
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« 2° Des communes littorales, au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement ; |
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« 3° Des communes de montagne, au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; |
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« 4° Des communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que de celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels ; |
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« 5° Ou des communes qui ont adopté la délibération contraire mentionnée au I de l’article L. 5211-21 du présent code. |
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« II.– La délibération adoptée par le conseil municipal des communes mentionnées au I du présent article précise s’il est fait application soit de la taxe de séjour prévue aux paragraphes 2 et 3 de la présente sous-section, soit de la taxe de séjour forfaitaire prévue aux paragraphes 4 et 5. |
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« La délibération est adoptée avant le début de la période de la perception de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire. |
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« III.– Le conseil municipal ne peut appliquer qu’un seul des deux régimes d’imposition prévus au II à toutes les natures d’hébergement à titre onéreux proposées dans la commune. |
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« Le conseil municipal ne peut pas exempter une nature ou une catégorie d’hébergement à titre onéreux du régime d’imposition déterminé en application du II. |
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« Art. L. 2333-27.– I.– Sous réserve de l’application de l’article L. 133-7 du code du tourisme, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune. |
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« II.– Dans les communes qui ont institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire au titre des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le produit de la taxe peut être affecté, sous réserve du même article L. 133-7, aux dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques. Lorsque ces communes sont situées, dans leur intégralité ou en partie, sur le territoire d’un parc national ou d’un parc naturel régional géré par un établissement public administratif, le produit de la taxe peut être reversé par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à l’organisme gestionnaire du parc, dans le cadre d’une convention. |
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« III.– Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale doté d’une compétence en matière de développement économique est composé d’au moins une commune de montagne mentionnée au 3° du I de l’article L. 2333-26, l’ensemble des communes membres peuvent reverser à cet établissement public tout ou partie de la taxe qu’elles perçoivent. |
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« Art. L. 2333-28.– La période de perception de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire est fixée par la délibération prévue à l’article L. 2333-26. |
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« Paragraphe 2 |
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« Assiette, tarif et exonération de la taxe de séjour |
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« Art. L. 2333-29.– La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et qui n’y possèdent pas de résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d’habitation. |
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« Art. L. 2333-30.– Le tarif de la taxe de séjour est fixé avant le début de la période de perception, pour chaque nature et pour chaque catégorie d’hébergement, par personne et par nuitée de séjour. |
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« Il est arrêté par délibération du conseil municipal, conformément au barème suivant : |
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« |
« |
(en euros) Catégories d’hébergement Tarif plancher Tarif plafond Palaces et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes 0,65 4,00 Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes 0,65 3,00 Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes 0,65 2,25 Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes 0,50 1,50 Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes 0,30 0,90 Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, formules d’hébergement « bed and breakfast », emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes 0,20 0,75 Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances en attente de classement ou sans classement 0,20 0,75 Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement 0,20 0,75 Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et 0,20 0,55 Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance 0,20 |
(en euros) Catégories d’hébergement Tarif plancher Tarif plafond Palaces et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes 0,65 4,00 Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes 0,65 3,00 Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes 0,65 2,25 Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes 0,50 1,50 Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes 0,30 0,90 Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes 0,20 0,75 Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances en attente de classement ou sans classement 0,20 0,75 Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement 0,20 0,75 Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et 0,20 0,55 Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance 0,20 |
« Les limites de tarif mentionnées au tableau du troisième alinéa sont, à compter de l’année suivant celle au titre de laquelle elles s’appliquent pour la première fois, revalorisées chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année. |
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« Un décret en Conseil d’État détermine les informations qui doivent être tenues à la disposition des personnes chargées de la collecte de la taxe, afin de permettre à ces dernières de déterminer le tarif applicable sur le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour. |
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« Art. L. 2333-31.– Sont exemptés de la taxe de séjour : |
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« 1° Les mineurs de moins de dix-huit ans ; |
« 1° Les personnes mineures ; |
« 2° Les personnes qui, par leur travail ou leur profession, participent au fonctionnement de la station ; |
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« 3° Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire. |
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« 4° (nouveau) Les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant que le conseil municipal détermine. | |
« Art. L. 2333-32.– Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l’article L. 2333-30, les aires, les espaces, les locaux et les autres installations accueillant les personnes mentionnées à l’article L. 2333-29. |
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« Paragraphe 3 |
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« Recouvrement, contrôle, sanctions et contentieux de la taxe de séjour |
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« Art. L. 2333-33.– La taxe de séjour est perçue sur les assujettis définis à l’article L. 2333-29 par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les autres intermédiaires lorsque ces personnes reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus. |
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« La taxe est perçue avant le départ des assujettis alors même que, du consentement du logeur, de l’hôtelier, du propriétaire ou du principal locataire, le paiement du loyer est différé. |
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« Art. L. 2333-34.– I.– Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires ou les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33 versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe calculé en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31. |
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« II. – Les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements non classés pour le compte des logeurs, des hôteliers, des propriétaires ou des intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33 peuvent, sous réserve d’avoir été habilités à cet effet par ces derniers, être préposés à la collecte de la taxe et à l’exécution des formalités déclaratives correspondantes. Ils versent, une fois par an, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe, calculé en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31. |
« II. – Les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements [ ] pour le compte des logeurs, des hôteliers, des propriétaires ou des intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33 peuvent, sous réserve d’avoir été habilités à cet effet par ces derniers, être préposés à la collecte de la taxe et à l’exécution des formalités déclaratives correspondantes. Ils versent, une fois par an, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe, calculé en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31. |
« Lorsqu’ils ne sont pas à même d’établir qu’ils bénéficient d’une des exemptions prévues aux 2° et 3° de l’article L. 2333-31, les assujettis acquittent à titre provisionnel le montant de la taxe aux professionnels mentionnés au premier alinéa du présent II. Ils peuvent en obtenir la restitution, sur présentation d’une demande en ce sens à la commune ayant perçu la cotisation indue. La demande de dégrèvement doit être présentée dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la taxe a été acquittée. |
« Lorsqu’ils ne sont pas à même d’établir qu’ils bénéficient d’une des exemptions prévues aux 2° et 3° de l’article L. 2333-31, les assujettis acquittent à titre provisionnel le montant de la taxe aux professionnels mentionnés au premier alinéa du présent II. Ils peuvent en obtenir la restitution, sur présentation d’une demande en ce sens à la commune ayant perçu la cotisation indue. Il en est de même lorsqu’ils ont acquitté un montant de taxe supérieur à celui qui est dû au titre de la période de perception. La demande de dégrèvement doit être présentée dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la taxe a été acquittée. |
« Lorsque les professionnels mentionnés au même premier alinéa ne sont pas à même d’établir la catégorie de l’hébergement faisant l’objet de leur service, ils sont tenus au seul versement de la taxe de séjour au tarif applicable à la catégorie des meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement mentionnés à l’article L. 2333-30, sans application de la taxe additionnelle prévue à l’article L. 3333-1. L’éventuelle différence due au titre de la location d’un hébergement d’une catégorie supérieure ou de l’application d’une taxe additionnelle est acquittée par le logeur, l’hôtelier, le propriétaire ou l’intermédiaire en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31. |
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« Art. L. 2333-35.– En cas de départ furtif d’un assujetti, la responsabilité des logeurs, des hôteliers, des propriétaires et des intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33 ne peut être dégagée que s’ils ont avisé le maire sous huit jours et déposé entre ses mains une demande en exonération adressée au juge du tribunal d’instance. Les professionnels mentionnés au II de l’article L. 2333-34 peuvent présenter une demande en exonération dans les mêmes conditions de forme dans les deux mois suivant la facturation du séjour, lorsqu’ils justifient n’avoir pu obtenir le paiement de la taxe par l’assujetti. |
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« Le maire transmet cette demande dans les vingt-quatre heures au juge du tribunal d’instance, lequel statue sans frais. |
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« À défaut de signalement dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article, la taxe est due par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les autres intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33. |
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« Art. L. 2333-36.– Le montant des cotisations acquittées est contrôlé par la commune. Le maire et les agents commissionnés par lui peuvent procéder à la vérification des déclarations produites par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33. |
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« À cette fin, ils peuvent demander à toute personne mentionnée au premier alinéa du présent article la communication des pièces comptables s’y rapportant. |
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« Art. L. 2333-37.– Les réclamations sont instruites par les services de la commune bénéficiaire de la taxe. Tout redevable qui conteste le montant de la taxe qui lui est notifié acquitte à titre provisionnel le montant de la taxe contesté, sauf à en obtenir le dégrèvement après qu’il a été statué sur sa réclamation par le maire. Le maire dispose d’un délai de trente jours à compter de la notification de la réclamation formée par le redevable pour lui adresser une réponse motivée, de manière à lui permettre de formuler ses observations. |
|
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. |
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« Art. L. 2333-38.– En cas de défaut de déclaration, d’absence ou de retard de paiement de la taxe collectée, le maire adresse aux logeurs, aux hôteliers, aux propriétaires et aux intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33 ainsi qu’aux professionnels mentionnés au II de l’article L. 2333-34 une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. |
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« Faute de régularisation dans le délai de trente jours suivant la notification de cette mise en demeure, un avis de taxation d’office motivé est communiqué au déclarant défaillant trente jours au moins avant la mise en recouvrement de l’imposition. Tout retard dans le versement du produit de la taxe donne lieu à l’application d’un intérêt égal à 0,75 % par mois de retard. |
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« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. |
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« Art. L. 2333-39.– Les contentieux relatifs à la taxe de séjour sont présentés et jugés comme en matière de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits ou contributions. |
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« Paragraphe 4 |
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« Assiette et tarif de la taxe de séjour forfaitaire |
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« Art. L. 2333-40.– La taxe de séjour forfaitaire est due par les logeurs, les hôteliers et les propriétaires qui hébergent les personnes mentionnées à l’article L. 2333-29 à titre onéreux ainsi que par les autres intermédiaires lorsque ces personnes reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus. |
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« Art. L. 2333-41.– I.– Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est fixé avant le début de la période de perception, pour chaque nature et pour chaque catégorie d’hébergement, par unité de capacité d’accueil et par nuitée. |
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« Il est arrêté par délibération du conseil municipal conformément au barème suivant : |
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« |
« |
(en euros) Catégories d’hébergement Tarif Tarif Palaces et tous 0,65 4,00 Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques 0,65 3,00 Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques 0,65 2,25 Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques 0,50 1,50 Hôtels de 0,30 0,90 Hôtels de 0,20 0,75 Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances en attente de classement ou sans classement 0,20 0,75 Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement 0,20 0,75 Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes 0,20 0,55 Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement 0,20 |
(en euros) Catégories d’hébergement Tarif Tarif Palaces et tous 0,65 4,00 Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques 0,65 3,00 Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques 0,65 2,25 Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques 0,50 1,50 Hôtels de 0,30 0,90 Hôtels de 0,20 0,75 Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances en attente de classement ou sans classement 0,20 0,75 Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement 0,20 0,75 Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes 0,20 0,55 Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement 0,20 |
« Les limites de tarif mentionnées au tableau du troisième alinéa sont, à compter de l’année suivant celle au titre de laquelle elles s’appliquent pour la première fois, revalorisées chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année. |
|
« Un décret en Conseil d’État détermine les informations qui doivent être tenues à la disposition des redevables, afin de permettre à ces derniers de déterminer le tarif de la taxe de séjour forfaitaire applicable sur le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour forfaitaire. |
|
« II.– La taxe de séjour forfaitaire est assise sur la capacité d’accueil de l’hébergement donnant lieu au versement de la taxe et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d’ouverture de l’hébergement ou de l’établissement imposable et dans la période de perception de la taxe mentionnée à l’article L. 2333-28. |
|
« Le montant de la taxe due par chaque redevable est égal au produit des éléments suivants : |
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« 1° Le nombre d’unités de capacité d’accueil de la structure d’hébergement ou de l’établissement donnant lieu au versement de la taxe ; |
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« 2° Le tarif de la taxe fixé par le conseil municipal en application du I ; |
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« 3° Le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d’ouverture ou de mise en location de l’hébergement ou de l’établissement imposable et dans la période de perception de la taxe. |
|
« III.– Pour l’application du II, le nombre d’unités de capacité d’accueil de la structure d’hébergement ou de l’établissement donnant lieu au versement de la taxe correspond au nombre de personnes que celui-ci est susceptible d’héberger. Ce nombre d’unités fait l’objet, selon les modalités délibérées par le conseil municipal, d’un abattement en fonction de la durée de la période d’ouverture de l’établissement, dont le taux est compris entre 10 et 50 %. |
|
« Lorsque l’établissement donnant lieu à versement de la taxe fait l’objet d’un classement, le nombre de personnes prévu au premier alinéa du présent III correspond à celui prévu par l’arrêté de classement. |
|
« Lorsque l’arrêté de classement fait référence à des lits, chaque lit est compté comme une unité de capacité d’accueil. |
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« Lorsque l’arrêté de classement fait référence à des emplacements d’installations de camping, de caravanage ou d’hébergements légers, le nombre d’unités de capacité d’accueil de chaque établissement d’hébergement de plein air est égal au triple du nombre des emplacements mentionnés par l’arrêté de classement. |
|
« Art. L. 2333-42.– Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l’article L. 2333-41, les aires, les espaces, les locaux et les autres installations accueillant les personnes mentionnées à l’article L. 2333-29. |
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« Paragraphe 5 |
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« Recouvrement, contrôle, sanctions et contentieux |
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« Art. L. 2333-43.– I.– Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-40 sont tenus de faire une déclaration à la mairie au plus tard un mois avant chaque période de perception. Sur cette déclaration figurent : |
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« 1° La nature de l’hébergement ; |
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« 2° La période d’ouverture ou de mise en location ; |
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« 3° La capacité d’accueil de l’établissement, déterminée en nombre d’unités conformément à l’article L. 2333-41. |
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« Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre assujetti soumis à la taxe de séjour forfaitaire qui n’a pas effectué dans les délais cette déclaration ou qui a fait une déclaration inexacte ou incomplète. |
|
« II.– Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-40 versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe calculé en application de l’article L. 2333-41. |
|
« Art. L. 2333-44.– Le montant des taxes acquittées est contrôlé par la commune. Le maire et les agents commissionnés par lui peuvent procéder à la vérification des déclarations produites par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les autres intermédiaires chargés de la perception de la taxe. |
|
« À cette fin, il peut demander à toute personne responsable de la perception de la taxe la communication des pièces comptables s’y rapportant. |
|
« Art. L. 2333-45.– Les réclamations sont instruites par les services de la commune bénéficiaire de la taxe. Tout redevable qui conteste le montant de la taxe qui lui est notifié acquitte à titre provisionnel le montant de la taxe contesté, sauf à en obtenir le dégrèvement après qu’il a été statué sur sa réclamation par le maire. Le maire dispose d’un délai de trente jours à compter de la notification de la réclamation formée par le redevable pour lui adresser une réponse motivée, de manière à lui permettre de formuler ses observations. |
|
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. |
|
« Art. L. 2333-46.– En cas défaut de déclaration, d’absence ou de retard de paiement de la taxe de séjour forfaitaire, le maire adresse aux logeurs, aux hôteliers, aux propriétaires et aux intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-40 une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. |
|
« Faute de régularisation dans le délai de trente jours suivant la notification de cette mise en demeure, un avis de taxation d’office motivé est communiqué au redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement de l’imposition. Tout retard dans le versement du produit de la taxe donne lieu à l’application d’un intérêt égal à 0,75 % par mois de retard. |
|
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. |
|
« Art. L. 2333-47.– Les contentieux relatifs à la taxe de séjour forfaitaire sont présentés et jugés comme en matière de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits ou contributions. » ; |
|
2° L’article L. 3333-1 est ainsi modifié : |
|
a) Le premier alinéa est ainsi modifié : |
a) Au premier alinéa, les mots : « visés aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux 1° à 3° du I » ; |
– les mots : « visés aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux 1° à 3° du I » ; |
Alinéa supprimé |
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : |
Alinéa supprimé |
« La métropole de Lyon peut instituer une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans son périmètre. » ; |
Alinéa supprimé |
b) La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : |
b) Supprimé |
« Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale, les montants correspondants sont reversés, à la fin de la période de perception, au bénéficiaire final de la taxe additionnelle. » ; |
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c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou de la métropole de Lyon » ; |
c) Supprimé |
3° L’article L. 5211-21 est ainsi rédigé : |
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« Art. L. 5211-21.– I.– La taxe de séjour mentionnée aux articles L. 2333-29 à L. 2333-39 ou la taxe de séjour forfaitaire mentionnée aux articles L. 2333-40 à L. 2333-47 peut être instituée par décision de l’organe délibérant dans les conditions prévues à l’article L. 2333-26, sauf délibération contraire des communes qui ont déjà institué la taxe pour leur propre compte, par : |
|
« 1° Les groupements de communes touristiques et de stations classées de tourisme relevant de la section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code du tourisme ; |
|
« 2° Les établissements publics de coopération intercommunale bénéficiant de l’une des dotations prévues à l’article L. 5211-24 du présent code ; |
|
« 3° Les établissements publics de coopération intercommunale qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que ceux qui réalisent, dans la limite de leurs compétences, des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels ; |
|
« 4° La métropole de Lyon. |
|
« Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire ne peuvent percevoir ces taxes. Lorsque la métropole de Lyon a institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, les communes situées dans son périmètre ne peuvent percevoir ces taxes. |
|
« II.– Dans les établissements publics de coopération intercommunale qui ont institué la taxe de séjour au titre des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire peut être affecté, sous réserve de l’article L. 133-7 du code du tourisme, aux dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques. Lorsque ces établissements publics de coopération intercommunale sont situés, dans leur intégralité ou en partie, sur le territoire d’un parc national ou d’un parc naturel régional géré par un établissement public administratif, le produit de la taxe peut être reversé par les établissements publics de coopération intercommunale à l’organisme gestionnaire du parc, dans le cadre d’une convention. |
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« III.– Pour l’application aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I et à la métropole de Lyon de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du présent code : |
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« 1° La référence au conseil municipal est remplacée, selon le cas, par la référence au conseil communautaire ou au conseil de la métropole de Lyon ; |
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« 2° La référence au maire est remplacée, selon le cas, par la référence au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou au président du conseil de la métropole de Lyon. » ; |
|
4° L’article L. 5722-6 est ainsi modifié : |
|
a) La première occurrence du mot : « leurs » est remplacée par le mot : « des » ; |
|
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
|
« Pour l’application aux syndicats mixtes mentionnés au premier alinéa du présent article de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du présent code, la référence au conseil municipal est remplacée par la référence au conseil syndical et la référence au maire est remplacée par celle au président du syndicat mixte. » ; |
|
5° Le II de l’article L. 5842-7 est ainsi modifié : |
|
a) Le 1° est ainsi rédigé : |
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« 1° Les 1°, 2° et 4° du I ne sont pas applicables ; » |
|
b) Au 4°, la référence : « troisième alinéa » est remplacée par la référence : « II ». |
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II.– Le I s’applique à compter du 1er janvier 2015. |
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III.– Après la première occurrence du mot : « territoriales », la fin des articles L. 422-3, L. 422-4 et L. 422-14 du code du tourisme est supprimée. |
|
IV.– Avant le 1er octobre 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant les modalités selon lesquelles la taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire pourraient être recouvrées et contrôlées par l’administration fiscale, pour le compte des collectivités territoriales concernées et à leur demande. Le rapport s’attache notamment à expertiser les conséquences financières de ce transfert de gestion. |
|
Article 44 ter (nouveau) |
Article 44 ter |
La section 8 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 16 de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, est ainsi modifiée : |
(Conforme) |
1° Après le mot : « municipal », la fin de l’article L. 2333-66 est ainsi rédigée : « ou de l’organe compétent de l’établissement public. » ; |
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2° Le II de l’article L. 2333-67 est abrogé ; |
|
3° L’article L. 2333-68 est ainsi modifié : |
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a) À la première phrase, les mots : « mentionné au I de l’article L. 2333-67 » sont supprimés ; |
|
b) La dernière phrase est supprimée ; |
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4° L’article L. 2333-70 est ainsi modifié : |
|
a) Au premier alinéa du I, les mots : « , de l’établissement public ou de la région » sont remplacés par les mots : « ou de l’établissement public » ; |
|
b) Au premier alinéa du II, les mots : « , établissements publics territorialement compétents ou régions » sont remplacés par les mots : « ou établissements publics territorialement compétents » ; |
|
c) Au deuxième alinéa du II, après le mot : « transmises », sont insérés les mots : « aux communes ou aux établissements publics » ; |
|
5° À l’article L. 2333-71, les mots : « , l’établissement public et la région répartissent » sont remplacés par les mots : « ou l’établissement public répartit » ; |
|
6° À l’article L. 2333-74, les mots : « et la région sont habilités » sont remplacés par les mots : « est habilité ». |
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Article 44 quater (nouveau) |
Article 44 quater |
I.– Le I de l'article 154 du code général des impôts est ainsi modifié : | |
1° À la première phrase du premier alinéa, le nombre : « 13 800 » est remplacé par le nombre : « 17 500 » ; | |
I.– Le second alinéa du I de l’article 154 du code général des impôts est supprimé. |
2° Le second alinéa est supprimé. |
II.– Le I du présent article est applicable à compter du 1er janvier 2016. |
|
III (nouveau).– La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. | |
Article 44 quinquies (nouveau) |
Article 44 quinquies |
I.– L’article 199 quater B du code général des impôts est abrogé. |
Supprimé |
II.– Le I est applicable à compter du 1er janvier 2016. |
|
Article 44 sexies (nouveau) |
Article 44 sexies |
À la dernière phrase du dix-septième alinéa du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts, après le mot : « réalisés », sont insérés les mots : « à Saint-Martin, ». |
I.– |
II (nouveau).– Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. | |
Article 44 septies (nouveau) |
Article 44 septies |
Au 1 de l’article 199 unvicies du code général des impôts, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2017 ». |
(Conforme) |
Article 44 octies (nouveau) |
Article 44 octies |
I.– L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié : |
(Conforme) |
1° Le 1 est ainsi modifié : |
|
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : |
|
« 1. Les contribuables propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit d’un logement situé en France, affecté à leur habitation principale, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses d’installation ou de remplacement d’équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées : » ; |
|
b) Au 1° et à la fin des 2° et 3° du a, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2017 » ; |
|
c) Les b et c sont abrogés ; |
|
2° Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé : |
|
« 1 bis. Les contribuables propriétaires de logements situés en France, achevés avant l’approbation du plan de prévention des risques technologiques, qu’ils affectent à leur habitation principale ou qu’ils louent ou s’engagent à louer pendant une durée de cinq ans, à titre d’habitation principale, à des personnes autres que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses payées entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017 pour la réalisation de diagnostics préalables aux travaux et de travaux prescrits aux propriétaires d’habitation au titre du IV de l’article L. 515-16 du code de l’environnement, sans qu’en soit déduit le montant des participations versées, le cas échéant, en application du I bis de l’article L. 515-19 du même code. » ; |
|
3° Au 3, la référence : « du a » est supprimée ; |
|
4° Le 4 est ainsi modifié : |
|
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée : |
|
– les mots : « une même résidence » sont remplacés par les mots : « un même logement » ; |
|
– après le mot : « dépenses », sont insérés les mots : « mentionnées au 1 » ; |
|
– l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2017 » ; |
|
b) Le second alinéa est supprimé ; |
|
5° Après le 4, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé : |
|
« 4 bis. Pour un même logement, le montant des dépenses mentionnées au 1 bis ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, la somme de 20 000 €. Lorsque plusieurs contribuables détiennent la propriété du même logement, cette somme est répartie par contribuable au prorata de leurs droits détenus sur ce logement. » ; |
|
6° Le 5 est ainsi modifié : |
|
a) Au a, les mots : « , d’installation ou de remplacements d’équipements » et « a du » sont supprimés ; |
|
b) Le a bis est ainsi rédigé : |
|
« a bis. 40 % du montant des dépenses mentionnées au 1 bis. » ; |
|
c) Le b est abrogé ; |
|
7° Le 6 est ainsi modifié : |
|
a) Au premier alinéa, la référence : « au 1 » est remplacée par les références : « aux 1 et 1 bis » et la référence : « a du » est supprimée ; |
|
b) Au second alinéa, la référence : « au 1 » est remplacée, deux fois, par les références : « aux 1 et 1 bis » ; |
|
8° À la première phrase du 9, la référence : « premier alinéa du 1 » est remplacée par la référence : « 1 bis » ; |
|
9° Le 10 est complété par les mots : « ou d’une déduction de charge pour la détermination des revenus catégoriels ». |
|
II.– À la fin du IV de l’article 7 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, les mots : « du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2013 ». |
|
III.– Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2015. |
|
Article 44 nonies (nouveau) |
Article 44 nonies |
L’article 212 bis du code général des impôts est complété par un VI ainsi rédigé : |
I.– |
« VI.– Le I ne s’applique pas aux charges financières supportées par les sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l’acquisition de contrats d’approvisionnement à long terme d’électricité, mentionnées à l’article 238 bis HV du présent code. |
|
« Le présent VI s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. Il est applicable aux charges financières supportées dans le cadre des contrats de financement déjà signés ou à signer à compter de la date de promulgation de la loi n° du de finances pour 2015. » |
|
II (nouveau).– Le VI de l’article 212 bis du code général des impôts s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016 sous réserve d'avoir été préalablement notifié à la Commission européenne et sous réserve que cette dernière le considère comme compatible avec le droit de l'Union européenne en matière d'aides d’État. | |
Article 44 decies (nouveau) |
Article 44 decies |
À la seconde phrase du b et au 3° du c du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, après le mot : « doctorat », sont insérés les mots : « , au sens de l’article L. 612-7 du code de l’éducation, ». |
(Conforme) |
Article 44 undecies (nouveau) |
Article 44 undecies |
Après la deuxième phrase du I de l’article 244 quater C du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : |
Supprimé |
« Les informations relatives à l’utilisation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi doivent figurer, sous la forme d’une description littéraire, en annexe du bilan ou dans une note jointe aux comptes. » |
|
Article 44 duodecies (nouveau) |
Article 44 duodecies |
I.– Au chapitre Ier du titre II bis de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts, il est rétabli un IV ainsi rédigé : |
(Conforme) |
« IV.– Taxes perçues au profit de la région d’Île-de-France |
|
« Art. 1599 quater C.– I.– Il est institué, au profit de la région d’Île-de-France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement. Cette taxe est perçue dans les limites territoriales de cette région. Le produit de la taxe est affecté en section d’investissement du budget de la région, en vue de financer les dépenses d’investissement en faveur des transports en commun. |
|
« II.– Sont soumises à la taxe les personnes privées et publiques propriétaires de surfaces de stationnement ou titulaires d’un droit réel portant sur celles-ci. |
|
« La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’une surface taxable. |
|
« III.– Les surfaces de stationnement mentionnées au I du présent article s’entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3° du III de l’article 231 ter, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production. |
|
« IV.– Sont exclues du champ de la taxe : |
|
« 1° Les surfaces de stationnement exonérées en application des 1° à 2° bis du V de l’article 231 ter ; |
|
« 2° Les surfaces de stationnement mentionnées au III du présent article d’une superficie inférieure à cinq cents mètres carrés. |
|
« V.– A.– Un tarif au mètre carré est appliqué par circonscription, définie ci-après : |
|
« 1° Première circonscription : Paris et le département des Hauts-de-Seine ; |
|
« 2° Deuxième circonscription : les communes de l’unité urbaine de Paris, telle que délimitée par l’arrêté pris pour l’application du 2° du a du 1 du VI de l’article 231 ter, autres que Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine ; |
|
« 3° Troisième circonscription : les autres communes de la région d’Île-de-France. |
|
« B.– Les tarifs au mètre carré sont fixés, pour l’année 2015, en application du tableau ci-dessous : |
|
« (en euros)
1ère 2ème 3ème
4,22 2,42 1,22 |
|
« C.– Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur. |
|
« VI.– Pour le calcul des surfaces mentionnées au 2° du IV et au V, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu’une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d’adresses, dans un même groupement topographique. |
|
« VII.– Les redevables déposent une déclaration selon les modalités prévues au VII de l’article 231 ter. |
|
« VIII.– Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires jusqu’au 31 décembre 2003. |
|
« Le privilège prévu au 1° du 2 de l’article 1920 peut être exercé pour le recouvrement de la taxe. |
|
« Art. 1599 quater D.– Une taxe additionnelle spéciale annuelle est instituée au profit de la région d’Île-de-France. |
|
« Le produit de cette taxe est arrêté, avant le 31 décembre de chaque année, pour l’année suivante, dans la limite d’un plafond de 80 millions d’euros, par le conseil régional d’Île-de-France et notifié aux services fiscaux. Le produit de la taxe est affecté en section d’investissement du budget de la région d’Île-de-France, en vue de financer les dépenses d’investissement en faveur des transports en commun. |
|
« Ce produit est réparti entre toutes les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises dans les communes de la région d’Île-de-France, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l’année précédente à l’ensemble de ces communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de la région d’Île-de-France. Les recettes à prendre en compte pour opérer cette répartition s’entendent de celles figurant dans les rôles généraux. |
|
« La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que la part intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe additionnelle s’ajoute. |
|
« Les cotisations sont établies et recouvrées et les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes. » |
|
II.– Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2015. |
|
III.– A.– Pour les impositions dues au titre de 2015 et par dérogation au VII de l’article 1599 quater C du code général des impôts, la déclaration, accompagnée du paiement de la taxe, est déposée avant le 1er septembre 2015. |
|
B.– Au titre de la taxe due en 2015 et par dérogation au deuxième alinéa de l’article 1599 quater D du code général des impôts, le conseil régional d’Île-de-France fixe le produit de la taxe additionnelle spéciale prévue à ce même article avant le 21 janvier 2015. |
|
Article 44 terdecies (nouveau) |
Article 44 terdecies |
I.– Après la première occurrence du mot : « montant », la fin de l’article 1735 ter du code général des impôts est ainsi rédigée : « , compte tenu de la gravité des manquements, de 0,5 % du montant des transactions mentionnées au dernier alinéa du I de l’article L. 13 AA du même livre concernées par la demande ou, si le montant correspondant est supérieur à cette dernière somme, de 5 % des bénéfices transférés, au sens de l’article 57 du présent code. Le montant de l’amende ne peut être inférieur à 10 000 €. » |
I.– Après le mot : « amende », la fin de l’article 1735 ter du code général des impôts est ainsi rédigée : « pouvant atteindre, compte tenu de la gravité des manquements, le plus élevé des deux montants suivants : |
« 1° 0,5 % du montant des transactions concernées par les documents ou compléments qui n’ont pas été mis à disposition de l’administration après mise en demeure ; | |
« 2° 5 % des rectifications du résultat fondées sur les dispositions de l’article 57 du présent code et afférentes aux transactions mentionnées au 1° du présent article. | |
« Le montant de l’amende ne peut être inférieur à 10 000 €. » | |
II.– Le I est applicable aux contrôles pour lesquels un avis de vérification est adressé à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. |
|
Article 44 quaterdecies (nouveau) |
Article 44 quaterdecies |
I.– Le B de la section 1 du chapitre II du livre II du code général des impôts est complété par un 11 ainsi rédigé : |
|
« 11 : Sanction à l’égard de tiers facilitant l’évasion et la fraude fiscales |
|
« Art. 1740 C.– Toute personne qui, avec l’intention de faire échapper autrui à l’impôt, s’est entremise, a apporté son aide ou son assistance ou s’est sciemment livrée à des agissements, manœuvres ou dissimulations conduisant directement à la réalisation d’insuffisances, d’inexactitudes, d’omissions ou de dissimulations ayant conduit à des rappels ou rehaussements assortis de la majoration prévue au b de l’article 1729 est redevable d’une amende égale à 5 % du chiffre d’affaires réalisé au titre des faits sanctionnés. L’amende ne peut pas être inférieure à 10 000 €. » |
« Art. 1740 C. – Toute personne qui, avec l’intention de faire échapper autrui à l’impôt, s’est entremise, a apporté son aide ou son assistance ou s’est sciemment livrée à des agissements, manœuvres ou dissimulations conduisant directement à la réalisation d’insuffisances, d’inexactitudes, d’omissions ou de dissimulations ayant conduit à des rappels ou rehaussements assortis de la majoration prévue au b de l’article 1729 est redevable d’une amende égale à 5 % du chiffre d’affaires ou des recettes brutes qu'elle a réalisés à raison des faits sanctionnés au titre du présent article. L’amende ne peut pas être inférieure à 10 000 €. |
« L’article L. 80 D du livre des procédures fiscales est applicable au présent article. » | |
II.– Le I s’applique aux insuffisances, inexactitudes, omissions ou dissimulations commises à compter du 1er janvier 2015. |
|
Article 44 quindecies (nouveau) |
Article 44 quindecies |
Après le premier alinéa de l’article L. 80 C du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
Supprimé |
« La liste des organismes ayant demandé s’ils relèvent de l’une des catégories mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts et dont la demande a reçu, de manière tacite ou expresse, une réponse positive de l’administration au cours de l’année antérieure est publiée chaque année au Journal officiel. » |
|
Article 44 sexdecies (nouveau) |
Article 44 sexdecies |
Le deuxième alinéa des articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales est supprimé. |
Supprimé |
Article 44 septdecies (nouveau) |
Article 44 septdecies |
L’article 29 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
Le IV de l’article 66 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est ainsi modifié : |
« Le Parlement est associé à l’observatoire des contreparties. » |
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et des allègements généraux de cotisations sociales dont bénéficient les entreprises dans le cadre du pacte de responsabilité » ; |
2° À la deuxième phrase du premier alinéa, après les mots : « à l’opposition », sont insérés les mots : « , nommés respectivement par le Président de l’Assemblée nationale et par le Président du Sénat sur proposition des commissions chargées des finances, » ; | |
3° Au deuxième alinéa, après le mot : « emploi », sont insérés les mots : « et des allègements généraux de cotisations sociales dont bénéficient les entreprises dans le cadre du pacte de responsabilité ». | |
Article 44 octodecies (nouveau) |
Article 44 octodecies |
I.– Aux premier et second alinéas du 1 de l’article 200-0 A du code général des impôts, après la référence : « 199 unvicies », est insérée la référence : « et au XII de l’article 199 novovicies ». |
|
II.– Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2015 pour les avantages fiscaux acquis au titre des investissements réalisés à compter du 1er septembre 2014. |
II.– Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2015 pour les avantages fiscaux acquis au titre des investissements réalisés à compter du 1er janvier 2015. |
II.– AUTRES MESURES | |
Administration générale et territoriale de l’État | |
Article 45 |
Article 45 |
I.– Il est opéré un prélèvement de 14 millions d’euros sur le fonds de roulement de l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions au profit de l’Agence nationale des titres sécurisés. |
(Conforme) |
II.– L’Agence nationale des titres sécurisés procède au recouvrement de ce prélèvement auprès de l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions le 1er janvier 2015. Celui-ci est liquidé, ordonnancé et recouvré selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l’État. |
|
Article 46 |
Article 46 |
Supprimé |
(Suppression conforme) |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | |
Article 47 |
Article 47 |
I.– Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : |
Supprimé |
1° L’article L. 741-16 est ainsi modifié : |
|
a) Au deuxième alinéa du I, les mots : « , aux travaux forestiers » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux 1°, 3°, à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, et 4° de l’article L. 722-1 du présent code » ; |
|
b) Le III est abrogé ; |
|
2° À la seconde phrase du second alinéa du II de l’article L. 741-16-1, les mots : « ou salariales » sont supprimés. |
|
II.– Le présent article s’applique aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015. |
|
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation | |
Article 48 |
Article 48 |
I.– L’article L. 52-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre est ainsi modifié : |
|
1° Aux premier et troisième alinéas, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ; |
1° Au premier alinéa, les mots : « s’ils sont âgés de plus de soixante ans et s’ils » sont remplacés par les mots : « et qu’ils » et le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ; |
2° À la fin du deuxième alinéa, le nombre : « 400 » est remplacé par les mots : « 450 à partir du 1er janvier 2015 et 500 à partir du 1er janvier 2016 » ; |
|
2° bis (nouveau) Au troisième alinéa, les mots : | |
3° À la fin du dernier alinéa, le nombre : « 310 » est remplacé par les mots : « 360 à partir du 1er janvier 2015 et 410 à partir du 1er janvier 2016 ». |
|
II.– Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2015. |
|
Article 49 |
Article 49 |
Le I de l’article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés est ainsi modifié : |
(Conforme) |
1° Après le mot : « dont » , la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « le montant annuel est porté à 3 415 € à compter du 1er janvier 2015 ; » |
|
2° Au troisième alinéa, les mots : « au taux en vigueur au 1er janvier 2004 » sont remplacés par les mots : « d’un montant annuel de 2 322 € à compter du 1er janvier 2015 ». |
|
Article 50 |
Article 50 |
I.– Le quatrième alinéa de l’article L. 253 bis du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : |
(Conforme) |
« Les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé aux opérations au sein d’unités françaises, |
|
« qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. » |
|
II.– L’article L. 253 ter du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre est ainsi modifié : |
|
1° Au premier alinéa, les mots : « possédant la nationalité française à la date de présentation de leur demande » sont supprimés ; |
|
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
|
« Une durée d’au moins quatre mois de service effectuée au titre des conflits, opérations ou missions mentionnés au premier alinéa du présent article est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat prévue au cinquième alinéa de l’article L. 253 bis. » |
|
III.– Le 2° du II du présent article entre en vigueur à compter du 1er octobre 2015. |
|
Culture |
Culture |
Article 50 bis (nouveau) |
Article 50 bis |
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mars 2015, un rapport sur la possibilité d’affecter au Centre des monuments nationaux les bénéfices d’un tirage exceptionnel du loto réalisé à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. |
(Conforme) |
Écologie, développement et mobilité durables |
Écologie, développement et mobilité durables |
Article 50 ter (nouveau) |
Article 50 ter |
I.– L’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié : |
I.– Supprimé |
1° Au premier alinéa du I, les mots : « et du budget général de l’État » sont supprimés ; |
|
2° Le III est abrogé. |
|
II.– L’article 45 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 est abrogé. |
I.– À l’article 45 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, les taux : « 80,91 % » et : « 19,09 % » sont remplacées respectivement par les taux : « 93,67 % » et : « 6,33 % ». |
III.– Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2016. |
II.– Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016. |
IV.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
IV.– Supprimé |
Article 50 quater (nouveau) |
Article 50 quater |
I.– L’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié : |
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1° Le I est complété par un 3 ainsi rédigé : |
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« 3. La taxe n’est pas perçue lorsque le passager est en correspondance. Est considéré comme tel celui qui remplit les trois conditions suivantes : |
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« a) L’arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l’aéroport considéré ou sur l’un des aéroports appartenant au même système aéroportuaire desservant la même ville ou agglomération ; |
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« b) Le délai entre les heures programmées respectives de l’arrivée et du départ n’excède pas vingt-quatre heures ; |
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« c) L’aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ne fait pas partie du même système aéroportuaire tel que mentionné au a. |
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« Pour l’application du a, un décret précise les aéroports faisant partie d’un même système aéroportuaire. » ; |
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2° Le 1 du 2° du II est ainsi modifié : |
2° Le 1 [ ] du II est ainsi modifié : |
a) Au premier alinéa, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « , perçue en fonction de la destination finale du passager, » ; |
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b) Au début du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « Le tarif de la taxe est de : ». |
|
II.– Le 1° du I entre en vigueur au 1er janvier 2016. |
II.– Le [ ] I entre en vigueur au 1er janvier 2016. |
III.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
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Article 50 quinquies (nouveau) |
Article 50 quinquies |
Après le 18° du I de l’article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, il est inséré un 19° ainsi rédigé : |
(Conforme) |
« 19° Politique maritime de la France. » |
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Article 50 sexies (nouveau) | |
Avant le 1er octobre 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant les modalités selon lesquelles pourrait être créée une contribution acquittée par les exploitants d’installations nucléaires de base perçue par l’Autorité de sûreté nucléaire, dont le produit serait plafonné et l’excédent reversé au budget général de l’État. | |
Par voie de conséquence, ce rapport examine également les modalités selon lesquelles l’Autorité de sûreté nucléaire pourrait se voir conférer le statut d’autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale. Celui-ci considère, en particulier, les conséquences possibles des actions en responsabilité qui pourraient être engagées contre l’autorité, si elle venait à être dotée de la personnalité morale, à l’occasion des fautes susceptibles d’être commises dans l’exercice de ses missions. | |
Article 50 septies (nouveau) | |
Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : | |
1° Au second alinéa de l’article L. 113, après la référence : « L. 152 A, », est insérée la référence : « L. 154, » ; | |
2° L’article L. 154 est ainsi rétabli : | |
« Art. L. 154. – L’administration fiscale communique à l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs instituée par la loi n° 2004-105 du 3 février 2004 portant création de l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines, les informations nominatives mentionnées aux 1° à 5° de l’article L. 152. | |
« Dans le but de contrôler les conditions d’ouverture, de maintien ou d’extinction des droits aux prestations, l’organisme mentionné au premier alinéa peut demander à l’administration fiscale de lui communiquer une liste des personnes qui ont déclaré n’avoir plus leur domicile en France. | |
« Le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques peut être utilisé pour les demandes, échanges et traitements nécessaires à la communication des informations mentionnées aux 1° à 5°, lorsqu’elles concernent des personnes physiques. » | |
Économie | |
Article 51 |
Article 51 |
L’article 106 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) est abrogé le 1er janvier 2015. |
Supprimé |
Article 51 bis (nouveau) | |
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juin 2015, un rapport d’impact économique et social sur la suppression des aides aux stations-service dont le dossier ne sera pas éligible dans le cadre des appels à projets du Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce. | |
Égalité des territoires et logement | |
Article 52 |
Article 52 |
I.– L’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
Supprimé |
« Pour les prêts ou les contrats de location-accession signés à compter du 1er janvier 2016, les 1° et 6° du présent article ne sont applicables que si le montant total des ressources perçues par le ménage est inférieur de plus de 30 % au montant des ressources du ménage évaluées à la date de signature. » |
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II.– Le premier alinéa de l’article L. 831-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : |
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« Pour les prêts signés à compter du 1er janvier 2016, le présent alinéa n’est applicable que si le montant total des ressources perçues par le ménage est inférieur de plus de 30 % au montant des ressources du ménage évaluées à la date de signature. » |
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Article 53 |
Article 53 |
À la première phrase du premier alinéa du IV de l’article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, les mots : « en 2014 et de 150 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « par an en 2014 et ». |
Supprimé |
Article 54 |
Article 54 |
I.– Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : |
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1° L’article L. 452-1-1 est ainsi modifié : |
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a) Après le mot : « et », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « d’une fraction des cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1. » ; |
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b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« Pour les années 2015 à 2017, la fraction mentionnée au premier alinéa du présent article est fixée à 120 millions d’euros par an. » ; |
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2° Les quatrième et avant-dernier alinéas de l’article L. 452-4-1 sont supprimés. |
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II.– Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2015. |
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Enseignement scolaire | |
Article 55 |
Article 55 |
I.– L’article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République est ainsi modifié : |
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1° Le premier alinéa est ainsi modifié : |
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a) Les mots : « et 2014-2015 » sont remplacés par les mots : « à 2015-2016 » ; |
a) Les mots : « , pour les années scolaires 2013-2014 et 2014-2015, un fonds » sont remplacés par les mots : « un fonds de soutien » ; |
b) (nouveau) Sont ajoutés les mots : « et, pour l’année scolaire 2015-2016, pour lesquels sont organisées des activités périscolaires dans le cadre d’un projet éducatif territorial prévu à l’article L. 551-1 du code de l’éducation » ; |
b) Sont ajoutés les mots : « et, à compter de l’année scolaire 2015-2016, pour lesquels sont organisées des activités périscolaires dans le cadre d’un projet éducatif territorial prévu à l’article L. 551-1 du code de l’éducation » ; |
1° bis (nouveau) Aux premier et cinquième alinéas, les mots : « de fonctionnement » sont remplacés par les mots : « relatives à l’organisation des activités périscolaires » ; |
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2° Le 1° est ainsi rédigé : |
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« 1° Un montant forfaitaire versé aux communes pour chaque élève scolarisé dans une école remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ; ». |
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II (nouveau).– La première phrase du premier alinéa de l’article 32 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 est ainsi modifiée : |
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1° Les mots : « de fonctionnement » sont remplacés par les mots : « relatives à l’organisation des activités périscolaires » ; |
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1° bis (nouveau) Après le mot : « fonds », sont insérés les mots : « de soutien » ; | |
2° Sont ajoutés les mots : « et, pour l’année scolaire 2015-2016, lorsque ces communes et établissements organisent des activités périscolaires dans le cadre d’un projet éducatif territorial prévu à l’article L. 551-1 du code de l’éducation ». |
2° Sont ajoutés les mots : « et, à compter de l’année scolaire 2015-2016, lorsque ces communes et établissements organisent des activités périscolaires dans le cadre d’un projet éducatif territorial prévu à l’article L. 551-1 du code de l’éducation ». |
III (nouveau).– Le 1° bis du I et le 1° du II du présent article sont applicables pour l’année scolaire 2015-2016. |
III.– Le 1° bis du I et le 1° du II du présent article sont applicables à compter de l’année scolaire 2015-2016. |
Gestion des finances publiques |
Gestion des finances publiques |
Article 55 bis (nouveau) | |
Hormis les cas de congé de longue maladie, de congé de longue durée ou si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, les agents publics civils et militaires en congé de maladie, ainsi que les salariés dont l’indemnisation du congé de maladie n’est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale, ne perçoivent pas leur rémunération au titre des trois premiers jours de ce congé. | |
Justice | |
Article 56 |
Article 56 |
I.– L’article 1635 bis P du code général des impôts est ainsi modifié : |
(Conforme) |
1° À la première phrase du premier alinéa, le montant : « 150 € » est remplacé par le montant : « 225 € » ; |
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2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« Ce droit est perçu jusqu’au 31 décembre 2026. » |
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II.– Le II de l’article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 est abrogé. |
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III.– Le I du présent article s’applique aux appels interjetés à compter du 1er janvier 2015. |
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Article 56 bis (nouveau) |
Article 56 bis |
À la première phrase du premier alinéa du II de l’article 30 de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « dixième ». |
(Conforme) |
Article 56 ter (nouveau) |
Article 56 ter |
Au premier alinéa du III de l’article 70 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2017 ». |
(Conforme) |
Article 56 quater (nouveau) |
Article 56 quater |
La République française reconnaît le caractère discriminatoire et abusif du licenciement pour faits de grève des mineurs grévistes en 1948 et 1952, amnistiés en application de la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie, les atteintes ainsi portées à leurs droits fondamentaux et les préjudices qui leur furent ainsi causés. |
|
Elle leur ouvre, en outre, droit au bénéfice des mesures suivantes : |
Elle ouvre aux mineurs dont les dossiers ont été instruits par l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs en application de l’article 107 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 le bénéfice des mesures suivantes : |
1° Une allocation forfaitaire de 30 000 € est versée à chacun des mineurs licenciés pour faits de grève en 1948 et 1952. |
1° Une allocation forfaitaire de 30 000 € [ ]. |
En cas de décès de l’intéressé, l’allocation forfaitaire est versée au conjoint survivant. Lorsque l’intéressé a contracté plusieurs mariages, l’allocation est répartie entre le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints. |
|
Si l’un des conjoints ou ex-conjoints est décédé, l’allocation à laquelle il aurait pu prétendre est répartie en parts égales entre les enfants nés de son union avec l’intéressé. |
|
Une allocation spécifique de 5 000 € est par ailleurs versée aux enfants de ces mineurs. |
|
La liquidation et le versement de l’allocation forfaitaire et de l’allocation spécifique sont assurés par l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs ; |
Les demandes de bénéfice aux allocations forfaitaire et spécifique sont adressées jusqu’au 31 décembre 2015 à l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, qui assure leur liquidation et leur versement. |
Ces allocations forfaitaire et spécifique sont exonérées d’impôt sur le revenu ainsi que de l’ensemble des cotisations et contributions sociales ; | |
2° Pour le calcul des prestations de chauffage et de logement en espèces, les bénéficiaires peuvent faire valoir auprès de l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs tout élément permettant de justifier une reconstitution de carrière qui pourrait conduire à un calcul plus favorable de ces prestations ; |
|
3° Les mineurs qui ont été déchus de leurs distinctions honorifiques et ceux qui, titulaires d’un grade militaire, ont été dégradés du fait de leur participation à ces grèves, sont réintégrés dans leurs différentes distinctions et leur grade ; |
|
4° Les programmes scolaires et les programmes de recherche en histoire et en sciences humaines accordent aux grèves des mineurs de 1948 et 1952 la place conséquente qu’elles méritent. Une mission composée par les ministères chargés de la culture et de l’éducation nationale propose au Gouvernement des actions de commémoration adaptées. |
4° Les grèves des mineurs qui ont eu lieu en 1941, 1948 et 1952 sont enseignées à travers les programmes scolaires et intégrées aux programmes de recherche en histoire et en sciences humaines. Une mission composée par les ministères en charge de la culture et de l’éducation nationale propose au Gouvernement des actions commémoratives adaptées. |
Médias, livre et industries culturelles |
Médias, livre et industries culturelles |
Article 56 quinquies (nouveau) |
Article 56 quinquies |
Le III de l’article 27 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est ainsi rédigé : |
|
« III.– Les 1° et 2° du I entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. » |
|
Article 56 sexies (nouveau) |
Article 56 sexies |
Le III de l’article 28 de la même loi est ainsi rédigé : |
(Conforme) |
« III. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. » |
|
Outre-mer | |
Article 57 |
Article 57 |
I.– L’article 26 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est abrogé. |
(Conforme) |
II.– Cet article demeure applicable aux demandes d’aide déposées au plus tard le 31 décembre 2014. |
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Article 57 bis (nouveau) |
Article 57 bis |
Le second alinéa de l’article L. 6500 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : |
(Conforme) |
1° À la fin de la première phrase, les mots : « 90 552 000 € pour l’année 2011 » sont remplacés par les mots : « 84 547 668 € pour l’année 2015 » ; |
|
2° La deuxième phrase est supprimée. |
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Politique des territoires |
Politique des territoires |
Article 57 ter (nouveau) |
Article 57 ter |
À la fin du premier alinéa du I de l’article 14 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 ». |
À la fin du premier alinéa des I et II, et au III de l’article 14 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 ». |
Recherche et enseignement supérieur |
Recherche et enseignement supérieur |
Article 57 quater (nouveau) | |
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2015, un rapport relatif aux financements publics de la sûreté nucléaire, de la radioprotection et de la transparence nucléaire. Ce rapport regroupe l’ensemble des moyens budgétaires et fiscaux qu’il est prévu de consacrer à la sûreté nucléaire, à la radioprotection et à la transparence nucléaire. Il comporte une présentation, en coûts complets, des budgets prévisionnels de l’Autorité de sûreté nucléaire et de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, des données relatives à l’exécution pour l’année échue, ainsi que l’avis rendu par l’Autorité de sûreté nucléaire en application de l’article L. 592-14 du code de l’environnement. | |
Relations avec les collectivités territoriales | |
La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 2334-18-2 du code général des collectivités territoriales est supprimée. | |
Article 58 |
Article 58 |
I.– Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : |
|
1° L’article L. 2113-20 est ainsi modifié : |
|
a) À la première phrase du I, les mots : « des différentes parts de la dotation forfaitaire des communes prévues » sont remplacés par les mots : « de la dotation forfaitaire prévue » ; |
|
b) Le II est ainsi rédigé : |
|
« II.– La première année de la création de la commune nouvelle, sa dotation forfaitaire est égale à la somme des dotations forfaitaires versées aux communes anciennes l’année précédant la fusion, majorée ou minorée du produit de la différence entre la population de la commune nouvelle et les populations des communes anciennes l’année précédente par un montant compris entre 64,46 € et 128,93 € par habitant en fonction croissante de la population de la commune nouvelle. Cette dotation est calculée dans les conditions prévues au III de l’article L. 2334-7. » ; |
« II.– La première année de la création de la commune nouvelle, sa dotation forfaitaire est égale à la somme des dotations forfaitaires versées aux communes anciennes l’année précédant la fusion, majorée ou minorée du produit de la différence entre la population de la commune nouvelle et les populations des communes anciennes l’année précédente par un montant par habitant égal quelle que soit la population de la commune nouvelle. Cette dotation est calculée dans les conditions prévues au III de l’article L. 2334-7. » ; |
c) (Supprimé) |
|
d) (nouveau) Le premier alinéa du III est supprimé ; |
|
e) (nouveau) Le second alinéa du IV est supprimé ; |
|
1° bis (nouveau) Le 1° de l’article L. 2123-22 est ainsi rédigé : | |
« 1° Des communes chefs-lieux de département et d’arrondissement ainsi que des communes sièges du bureau centralisateur du canton ou qui avaient la qualité de chef-lieu de canton avant la modification des limites territoriales des cantons prévues en application de la loi n° 2013-403 | |
2° La deuxième phrase du premier alinéa du IV de l’article L. 2334-4 est complétée par les mots : « ainsi que de la minoration mentionnée à l’article L. 2334-7-3 au titre de l’année précédente » ; |
|
3° L’article L. 2334-7 est complété par un III ainsi rédigé : |
3° L’article L. 2334-7 est ainsi modifié : |
a (nouveau)) Au second alinéa du 1° du I, les mots : « de 64,46 euros par habitant à 128,93 euros par habitant en fonction croissante de » sont remplacés par les mots : « par habitant égal quelle que soit » ; | |
b) Il est ajouté un III ainsi rédigé : | |
« III.– En 2015, la dotation forfaitaire de chaque commune est égale au montant perçu l’année précédente au titre de cette dotation. Pour chaque commune, cette dotation est majorée ou minorée du produit de la différence entre sa population constatée au titre de l’année de répartition et celle constatée au titre de l’année précédant la répartition par un montant compris entre 64,46 € et 128,93 € par habitant en fonction croissante de la population de la commune, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. |
« III.– En 2015, la dotation forfaitaire de chaque commune est égale au montant perçu l’année précédente au titre de cette dotation. Pour chaque commune, cette dotation est majorée ou minorée du produit de la différence entre sa population constatée au titre de l’année de répartition et celle constatée au titre de l’année précédant la répartition par un montant par habitant égal quelle que soit la population de la commune, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. |
« La dotation forfaitaire à prendre en compte pour l’application du premier alinéa du présent III est égale au montant perçu en 2014 au titre de cette dotation en application des I et II du présent article, diminué du montant de la minoration prévu à l’article L. 2334-7-3 pour 2014 calculé sans tenir compte des recettes exceptionnelles, constatées dans les derniers comptes de gestion disponibles au 1er janvier 2014. |
|
« Pour les communes qui, en 2014, ont subi un prélèvement sur leur fiscalité en application soit du dernier alinéa du II du présent article, soit du III de l’article L. 2334-7-2, soit de l’article L. 2334-7-3, soit du 2 du III de l’article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), la dotation forfaitaire à prendre en compte pour l’application des dispositions précédentes est égale au montant effectivement reçu en 2014 au titre de la dotation forfaitaire, minoré du montant prélevé en 2014 sur la fiscalité. Si le montant prélevé en 2014 sur la fiscalité excède le montant perçu en 2014 au titre de la dotation forfaitaire, la différence est prélevée sur le produit des impôts directs locaux de la commune. |
|
« Pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis pour la première fois aux dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, les crédits correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée sont versés à l’établissement, en lieu et place des communes, et le montant de la diminution à opérer en application du 1.2.4.2 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est supporté par l’établissement, en lieu et place des communes, en application de l’article L. 5211-28-1 du présent code. |
|
« À compter de 2015, les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l’ensemble des communes bénéficient d’une attribution au titre de la dotation forfaitaire égale à celle calculée en application du présent III. Pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l’ensemble des communes, le montant calculé en application du premier alinéa du présent III est diminué, dans les conditions prévues à l’article L. 2334-7-1, en proportion de leur population et de l’écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de la commune et 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l’ensemble des communes. Cette minoration ne peut être supérieure à 3 % de la dotation forfaitaire perçue l’année précédente. Le potentiel fiscal pris en compte pour l’application du présent alinéa est celui calculé l’année précédente en application de l’article L. 2334-4. La population prise en compte pour la détermination du potentiel fiscal par habitant est corrigée par un coefficient logarithmique dont la valeur varie de 1 à 2 en fonction croissante de la population de la commune, défini pour l’application du III du présent article. » ; |
|
4° L’article L. 2334-7-1 est ainsi rédigé : |
|
« Art. L. 2334-7-1.– Afin de financer l’accroissement de la dotation forfaitaire mentionné au premier alinéa du III de l’article L. 2334-7, de la dotation d’intercommunalité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 5211-28 et, le cas échéant, du solde de la dotation d’aménagement prévu au troisième alinéa de l’article L. 2334-13, le comité des finances locales fixe, pour chaque exercice, le montant global de la minoration appliquée à la dotation forfaitaire des communes, en application du dernier alinéa du III de l’article L. 2334-7 et, en tant que de besoin, détermine un pourcentage de minoration appliqué aux montants perçus par les établissements publics de coopération intercommunale correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), en application du deuxième alinéa de l’article L. 5211-28-1. |
|
« En cas d’insuffisance de ces mesures, le montant global de la minoration prévu au dernier alinéa du III de l’article L. 2334-7 et, le cas échéant, le pourcentage de minoration prévu au deuxième alinéa de l’article L. 5211-28-1 sont relevés à due concurrence. » ; |
|
5° L’article L. 2334-7-3 est ainsi modifié : |
|
a) Au début de la première phrase, les mots : « À compter de » sont remplacés par le mot : « En » ; |
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b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : |
|
« En 2015, cette dotation est minorée de 1 450 millions d’euros. » ; |
« En 2015, cette dotation est minorée de 895 937 589 euros. » ; |
c) À la deuxième phrase, après les mots : « atténuations de produits », sont insérés les mots : « , des recettes exceptionnelles » et l’année : « 2014 » est remplacée par les mots : « de l’année de répartition » ; |
|
6° À l’article L. 2334-10, les mots : « de base » sont remplacés par le mot : « forfaitaires » ; |
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7° L’article L. 2334-11 est abrogé ; |
|
8° L’article L. 2334-12 est ainsi rédigé : |
|
« Art. L. 2334-12. – En cas de division de communes, la dotation forfaitaire de l’ancienne commune calculée en application du III de l’article L. 2334-7 est répartie entre chaque nouvelle commune au prorata de la population. » ; |
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9° Après le dixième alinéa de l’article L. 2334-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« En 2015, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 120 millions d’euros et de 78 millions d’euros par rapport aux montants mis en répartition en 2014. Cette augmentation est financée, pour moitié, par les minorations prévues à l’article L. 2334-7-1. » ; |
« En 2015, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 60 millions d’euros et de 39 millions d’euros par rapport aux montants mis en répartition en 2014. Cette augmentation est financée, pour moitié, par les minorations prévues à l’article L. 2334-7-1. » ; |
10° Le deuxième alinéa de l’article L. 2334-18-2, dans sa rédaction résultant de l’article 26 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, est ainsi modifié : |
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a) Après les mots : « double de la population », sont insérés les mots : « des zones urbaines sensibles et, à compter de 2016, » ; |
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b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : |
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« En 2015, la population des zones urbaines sensibles et la population des zones franches urbaines prises en compte sont authentifiées à l’issue du dernier recensement de population dans les zones existant au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale. » ; |
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10° bis A (nouveau) L’article L. 2334-21 est ainsi modifié : | |
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « et aux communes chefs-lieux de canton » sont remplacés par les mots : « , aux communes sièges des bureaux centralisateurs, ainsi qu’aux communes chefs-lieux de canton au 1er janvier 2014 » ; | |
b) Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
« Pour l’application du présent article, les limites territoriales des cantons sont appréciées au 1er janvier 2014. » | |
10° bis (nouveau) L’article L. 2334-35 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« En 2015, le montant de l’enveloppe calculée selon les critères définis aux 1° et 2° du présent article ne peut excéder, pour chaque département, 150 % du montant de l’enveloppe versée au département l’année précédente. Ce montant ne peut être inférieur au montant perçu l’année précédente. » ; |
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11° L’intitulé de la section 5 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie est ainsi rédigé : « Dotation politique de la ville » ; |
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12° L’article L. 2334-40 est ainsi modifié : |
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a) À la fin du premier alinéa et de la seconde phrase du deuxième alinéa, aux troisième et quatrième alinéas et à la fin de la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « de développement urbain » sont remplacés par les mots : « politique de la ville » ; |
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b) Le septième alinéa est ainsi modifié : |
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– la première phrase est ainsi rédigée : |
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« Le représentant de l’État dans le département attribue ces crédits afin de financer les actions prévues par les contrats de ville définis à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. » ; |
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– la dernière phrase est supprimée ; |
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13° Aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 2334-41, les mots : « de développement urbain » sont remplacés par les mots : « politique de la ville » ; |
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14° La seconde phrase du dixième alinéa du I de l’article L. 2336-2 est ainsi modifiée : |
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a) Après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du II » ; |
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b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que des minorations mentionnées aux articles L. 2334-7-3 et L. 5211-28 » ; |
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15° L’article L. 3334-1 est ainsi modifié : |
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a) Au début de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « À compter de » sont remplacés par le mot : « En » ; |
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b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
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« En 2015, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est égal à celui réparti en 2014, minoré de 1 148 millions d’euros. En 2015, ce montant est minoré du montant correspondant aux réductions de dotation à prévoir en 2015 en application de l’article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée et du II de l’article 58 de la loi n° du de finances pour 2015. Il est majoré de 10 millions d’euros pour tenir compte de l’augmentation de la dotation de péréquation des départements. » ; |
« En 2015, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est égal à celui réparti en 2014, minoré de 709 335 415 euros. En 2015, ce montant est minoré du montant correspondant aux réductions de dotation à prévoir en 2015 en application de l’article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée et du II de l’article 58 de la loi n° du de finances pour 2015. Il est majoré de 5 millions d’euros pour tenir compte de l’augmentation de la dotation de péréquation des départements. » ; |
16° L’article L. 3334-3 est ainsi modifié : |
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a) Les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par un I ainsi rédigé : |
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« I.– À compter de 2015, la dotation forfaitaire de chaque département est égale au montant perçu l’année précédente au titre de cette dotation. Pour chaque département, à l’exception du département de Paris, cette dotation est majorée ou minorée du produit de la différence entre sa population constatée au titre de l’année de répartition et celle constatée au titre de l’année précédant la répartition par un montant de 74,02 € par habitant. » ; |
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b) La première phrase du sixième alinéa est ainsi modifiée : |
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– au début, les mots : « À compter de 2012, cette garantie ou, pour le département de Paris, sa dotation forfaitaire, » sont remplacés par les mots : « II. – Cette dotation forfaitaire » ; |
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– les mots : « d’abonder l’accroissement de la dotation de base mentionnée au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « de financer l’accroissement de la dotation forfaitaire mentionné au deuxième alinéa » ; |
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c) Après le mot : « titre », la fin du 1° est ainsi rédigée : « de leur dotation forfaitaire, calculée en application du I ; » |
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d) Le 2° est ainsi modifié : |
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– le début de la première phrase est ainsi rédigé : « La dotation forfaitaire des… (le reste sans changement). » ; |
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– à la seconde phrase, les mots : « 10 % de la garantie, ou pour le département de Paris à 10 % » sont remplacés par le taux : « 5 % » ; |
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e) Le neuvième alinéa est supprimé ; |
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f) Au début de la première phrase du dixième alinéa, les mots : « À compter de » sont remplacés par les mots : « III.– En » ; |
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f bis) (nouveau) Aux deux premières phrases du dernier alinéa, les mots : « en 2014 » sont remplacés par les mots : « de l’année de répartition » ; |
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g) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
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« En 2015, la dotation forfaitaire des départements de métropole et d’outre-mer, à l’exception du Département de Mayotte, est minorée de 1 148 millions d’euros. Cette minoration est répartie dans les conditions prévues aux cinq premiers alinéas du présent III. » ; |
« En 2015, la dotation forfaitaire des départements de métropole et d’outre-mer, à l’exception du Département de Mayotte, est minorée de 709 335 415 euros. Cette minoration est répartie dans les conditions prévues aux cinq premiers alinéas du présent III. » ; |
17° L’article L. 3334-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« En 2015, ce montant est majoré d’au moins 20 millions d’euros financés, d’une part, à hauteur de 10 millions d’euros par la minoration mentionnée au II de l’article L. 3334-3 et, d’autre part, à la même hauteur, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement des départements prévue à l’article L. 3334-1. » ; |
« En 2015, ce montant est majoré d’au moins 10 millions d’euros financés, d’une part, à hauteur de 5 millions d’euros par la minoration mentionnée au II de l’article L. 3334-3 et, d’autre part, à la même hauteur, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement des départements prévue à l’article L. 3334-1. » ; |
18° L’article L. 4332-4 est ainsi modifié : |
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a) Au début de la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « À compter de » sont remplacés par le mot : « En » ; |
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b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
|
« En 2015, le montant de la dotation globale de fonctionnement des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montant réparti en 2014, minoré de 451 millions d’euros. » ; |
« En 2015, le montant de la dotation globale de fonctionnement des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montant réparti en 2014, minoré de 278 667 485 euros. » ; |
19° L’article L. 4332-7 est ainsi modifié : |
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a) Au début du septième alinéa, les mots : « À compter de » sont remplacés par le mot : « En » ; |
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a bis) (nouveau) Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : |
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« En 2015, ce taux de minoration est de 33 % ; » |
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b) Au 2° et au onzième alinéa, l’année : « 2014 » est remplacée par les mots : « de l’année de répartition » ; |
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b bis) (nouveau) Aux deux premières phrases du dernier alinéa, les mots : « en 2014 » sont remplacés par les mots : « de l’année de répartition » ; |
|
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
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« En 2015, le montant de la dotation forfaitaire des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montant réparti en 2014, minoré de 451 millions d’euros. La baisse de la dotation forfaitaire est répartie entre les régions et la collectivité territoriale de Corse, dans les conditions prévues aux huitième à avant-dernier alinéas du présent article. Toutefois, pour le calcul de la minoration de la dotation forfaitaire à compter de 2015, le montant des recettes totales du budget de la collectivité territoriale de Corse est minoré du montant perçu au titre de la dotation de continuité territoriale prévue à l’article L. 4425-4. » ; |
« En 2015, le montant de la dotation forfaitaire des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montant réparti en 2014, minoré de 278 667 485 euros. La baisse de la dotation forfaitaire est répartie entre les régions et la collectivité territoriale de Corse, dans les conditions prévues aux huitième à avant-dernier alinéas du présent article. Toutefois, pour le calcul de la minoration de la dotation forfaitaire à compter de 2015, le montant des recettes totales du budget de la collectivité territoriale de Corse est minoré du montant perçu au titre de la dotation de continuité territoriale prévue à l’article L. 4425-4. » ; |
20° L’article L. 5211-28 est ainsi modifié : |
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a) À la deuxième phrase du troisième alinéa, au quatrième alinéa, à la fin du 1° et au 2°, l’année : « 2014 » est remplacée par les mots : « de l’année de répartition » ; |
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b) À la deuxième phrase du troisième alinéa, après le mot : « produits », sont insérés les mots : « , des recettes exceptionnelles » ; |
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b bis) À la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « en 2014 » sont remplacés par les mots : « de l’année de répartition » ; |
|
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
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« À compter de 2015, le montant de la dotation d’intercommunalité des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de métropole et des départements d’outre-mer est minoré de 621 millions d’euros. Cette minoration est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les conditions prévues aux troisième à avant-dernier alinéas. » ; |
« À compter de 2015, le montant de la dotation d’intercommunalité des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de métropole et des départements d’outre-mer est minoré de 383 708 443 euros. Cette minoration est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les conditions prévues aux troisième à avant-dernier alinéas. » ; |
21° L’article L. 5211-32-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Pour le calcul des garanties et des plafonnements, la dotation à prendre en compte au titre de l’année précédente est celle calculée avant application des minorations prévues à l’article L. 5211-28. » ; |
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22° Le II de l’article L. 5211-33 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
|
« Pour le calcul des garanties et des plafonnements, la dotation à prendre en compte au titre de l’année précédente est celle calculée avant application des minorations prévues à l’article L. 5211-28. » ; |
|
23° (nouveau) Au 2° de l’article L. 5214-23-1, après le mot : « secteur ; », sont insérés les mots : « à compter du 1er janvier 2018, ». |
23° L’article L. 5214-23-1 est ainsi modifié : |
a) Au premier alinéa, les mots : « dont un chef-lieu de canton » sont remplacés par les mots : « dont une commune siège du bureau centralisateur ou un chef-lieu de canton à la date du 1er janvier 2014 » ; | |
b) Au 2°, après le mot : « secteur ; », sont insérés les mots : « à compter du 1er janvier 2018, » ; | |
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | |
« Pour l’application du premier alinéa, les limites territoriales des cantons sont appréciées au 1er janvier 2014. » | |
II.– À compter de 2015, ainsi qu’il est prévu à l’article 33 de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2015, la dotation de compensation des départements, prévue à l’article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales, est réduite d’un montant équivalent à celui mentionné au IV du même article 33. Toutefois, pour le département de Paris et le département des Alpes-Maritimes, ce montant est prélevé sur les douzièmes prévus à l’article L. 3332-1-1 du même code. |
|
III (nouveau).– Le 10° bis A du I et les a et c du 23° du même I entrent en vigueur le 1er janvier 2017. | |
IV (nouveau).– Au III de l’article 95 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, les mots : « de développement urbain » sont remplacés par les mots : « politique de la ville ». | |
Article 58 bis A (nouveau) | |
À la première phrase du 1 du II de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 780 » est remplacé par le nombre : « 675 ». | |
Article 58 bis B (nouveau) | |
La première phrase du dixième alinéa du I de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « , et de la dotation d’intercommunalité prévue aux articles L. 5211-28 et L. 5842-8 ». | |
Article 58 bis C (nouveau) | |
Après l’article L. 2336-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2336-6-1 ainsi rédigé : | |
« Art. L. 2336-6-1 – À compter de 2015, les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquels le montant de l’attribution prévue au I de l’article L. 2336-5 diminue de plus de 50 % par rapport à celle perçue l’année précédente, perçoivent, à titre de garantie, une attribution égale à la différence entre la moitié de l’attribution perçue l’année précédente et celle calculée en application du même I. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les ressources du fonds avant application dudit I. | |
« Pour les ensembles intercommunaux, cette attribution est répartie entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres dans les conditions prévues au II du même article L. 2336-5. » | |
Article 58 bis D (nouveau) | |
L’article L. 3114-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un IV ainsi rédigé : | |
« IV.– Au cours des trois années suivant le regroupement de plusieurs départements en un seul département, et lorsque le regroupement a été réalisé après le 1er janvier 2015 et avant le 1er janvier 2016, ne s’appliquent au département ainsi créé ni le dernier alinéa de l’article L. 3334-1 ni le dernier alinéa du III de l’article L. 3334-3 du présent code. » | |
Article 58 bis (nouveau) |
Article 58 bis |
À la seconde phrase du 1° du II de l’article L. 2336-3 et à la dernière phrase du 1° du II de l’article L. 2336-5 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ». |
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Article 58 ter (nouveau) |
Article 58 ter |
Après le mot : « par », la fin du 2° du II des articles L. 2336-3 et L. 2336-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « délibérations concordantes, prises avant le 30 juin de l’année de répartition, de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale statuant à la majorité des deux tiers et des conseils municipaux des communes membres. » |
(Conforme) |
Article 58 quater (nouveau) |
Article 58 quater |
À la fin du premier alinéa du 1° du I de l’article L. 2336-5 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et à 0,9 en 2015 » sont remplacés par les mots : « , à 0,9 en 2015 et à 1 en 2016 ». |
À la fin du premier alinéa du 1° du I de l’article L. 2336-5 du code général des collectivités territoriales, les mots : « en 2015 » sont remplacés par les mots : « à compter de 2015 ». |
Article 58 quinquies (nouveau) |
Article 58 quinquies |
Le IV de l’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : |
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1° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, après la troisième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , des contrats à durée déterminée mentionnés à l’article L. 5132-15-1 dudit code » ; |
|
2° Au troisième alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , des contrats à durée déterminée mentionnés à l’article L. 5132-15-1 dudit code ». |
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Article 58 sexies (nouveau) |
Article 58 sexies |
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2015, un rapport sur le fonctionnement et l’évolution du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. Ce rapport évalue notamment la question de la soutenabilité des prélèvements pour les communes contributrices aux différents dispositifs de péréquation. |
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2015, un rapport sur le fonctionnement et l’évolution du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. Ce rapport évalue notamment l’efficacité du fonds et la soutenabilité des prélèvements, combinées à la baisse des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales sur la période 2014-2017. Il analyse également la cohérence des divers mécanismes de péréquation du bloc communal. |
Article 59 |
Article 59 |
I.– Le b du 3° du II de l’article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : |
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« b) En cas de progression des ressources du fonds, le montant supplémentaire prélevé sur chaque commune ne peut excéder 50 % de la hausse des ressources du fonds ; » |
|
II.– Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2015. |
|
Article 59 bis A (nouveau) | |
Après le septième alinéa de l’article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 6° ainsi rédigé : | |
« 6° La différence entre les deux termes suivants : | |
« a) La somme du produit déterminé par l’application aux bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de taxe d’habitation du taux moyen national d’imposition de chacune de ces taxes au titre de l’année 2010 et du produit déterminé par l’application aux bases départementales de taxe professionnelle du taux moyen national d’imposition de cette taxe au titre de l’année 2009 ; | |
« b) La somme du produit déterminé par l’application aux bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national de cette taxe au titre de l’année 2011, des produits perçus en 2011 par le département au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l’article 1586 du code général des impôts et des produits perçus en 2011 par le département au titre de l’imposition prévue aux 2° et 6° de l’article 1001 du même code et des montants positifs ou négatifs résultant de l’application des 1.2 et 2.2 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés par le département en 2011. » | |
Article 59 bis (nouveau) |
Article 59 bis |
I.– Au dernier alinéa du II de l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, les mots : « , en 2011, » sont supprimés. |
|
II.– Au 1.2.4.2 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, les mots : « en 2011 » sont supprimés. |
|
Article 59 ter (nouveau) |
Article 59 ter |
Le II de l’article L. 3335-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : |
|
1° Le B est ainsi modifié : |
|
a) À la seconde phrase du 2°, le mot : « En » est remplacé par les mots : « À compter de » et les mots : « au moins » sont supprimés ; |
|
b) Au 3°, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ; |
|
2° Le 2° du C est ainsi modifié : |
|
a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ; |
|
b) Il est ajouté un c ainsi rédigé : |
|
« c) La différence entre le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département l’année précédant la répartition et celui perçu au cours de la pénultième année est positive ; » |
|
3° Au D, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 3 % ». |
|
II (nouveau).– En 2015, il est prélevé sur les ressources du fonds défini à l’article L. 3335-1 du code général des collectivités territoriales une quote-part destinée aux départements dont le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2015 en application du 6° du I de l’article 1586 du code général des impôts baisse de plus de 5 % par rapport au produit perçu en 2014. Ce prélèvement est opéré avant la mise en répartition prévue au IV du même article L. 3335-1 du code général des collectivités territoriales. Les départements éligibles bénéficient d’une attribution au titre de cette quote-part équivalant à 90 % de la perte du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises constatée entre 2014 et 2015. | |
Un montant prévisionnel de cette quote-part est calculé à partir du produit estimé de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, arrêté au 30 septembre 2014 et notifié aux départements. Ce montant prévisionnel minore le montant à répartir en 2015 en application du même IV de l’article L. 3335-1. | |
Il est procédé à la répartition de cette quote-part, sur la base du produit définitif de cotisation sur la valeur ajoutée perçu par les départements en 2015. Les versements au titre de cette quote-part sont effectués mensuellement à compter de la date où ils sont notifiés. | |
Si le montant de la quote-part ainsi répartie est supérieur au montant prévisionnel, le déficit constaté est imputé sur le montant à répartir en 2016 en application dudit IV. Si le montant de la quote-part ainsi répartie est inférieur au montant prévisionnel, l’excédent constaté est imputé sur le montant à répartir en 2016 en application du même IV. | |
Les dispositions prévues aux quatre premiers alinéas du présent II ne s’appliquent pas au département du Rhône et à la métropole de Lyon. | |
Article 59 quater (nouveau) |
Article 59 quater |
I.– L’article L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : |
|
1° Le I est ainsi modifié : |
|
a) Au début, le mot : « En » est remplacé par les mots : « À compter de » ; |
|
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : |
|
« À compter de 2015, le présent article s’applique à la métropole de Lyon. » ; |
|
2° Au premier alinéa du II, les mots : « en 2013 » sont remplacés par les mots : « , l’année précédant celle de la répartition, » ; |
|
3° Le 3 du III est complété par une phrase ainsi rédigée : |
|
« Pour le calcul du montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux, la population à prendre en compte est celle calculée en application de l’article L. 3334-2. » |
|
II.– À la fin du second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, le taux : « 3,80 % » est remplacé par le taux : « 4,50 % ». |
|
III.– L’article 77 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié : |
|
1° Le II est complété par un 3° ainsi rédigé : |
|
« 3° Les délibérations notifiées selon les modalités prévues audit III entre le 16 avril et le 30 novembre 2015 s’appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2016. » ; |
|
2° À la fin du III, les mots : « avant la mise en œuvre du I du présent article » sont remplacés par les mots : « le 31 janvier 2016 ». |
|
III bis (nouveau).– Après le premier alinéa du I de l’article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : | |
« À compter de 2015, les droits de mutations à titre onéreux perçus par les départements sont minorés de la différence entre : | |
« 1° les droits de mutations à titre onéreux perçus par les départements ; | |
« 2° le montant obtenu par application du taux de 3,8 % au montant de l’assiette de la taxe de publicité foncière et des droits d’enregistrement perçus par les départements en application des articles 682 et 683 du code général des impôts. » | |
IV.– Le II s’applique aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er mars 2016. |
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Article 59 quinquies (nouveau) |
Article 59 quinquies |
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « communes centre » sont remplacés par les mots : « entités urbaines continues ». |
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « communes centre », sont insérés les mots : « ou entités urbaines continues ». |
Article 59 sexies A (nouveau) | |
Au a du 1° bis du III de l’article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales, les mots : « ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères », sont remplacés par les mots : « , de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères ou de la redevance d’usage des abattoirs publics ». | |
Santé |
Santé |
Article 59 sexies (nouveau) |
Article 59 sexies |
1° I.– L’article L. 253-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : |
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Les mots : « , établissements de santé » sont supprimés ; |
1° Les mots : « , établissements de santé » et le mot : « être » sont supprimés ; |
1° bis (nouveau) Les mots : « en payement » sont remplacés par les mots : « de paiement » et le mot : « doivent » est remplacé par le mot : « sont » ; | |
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
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« Les demandes en payement des prestations par les établissements de santé doivent, sous peine de forclusion, être présentées dans le délai mentionné à l’article L. 162-25 du code de la sécurité sociale. » |
« Les demandes de paiement des prestations par les établissements de santé sont, sous peine de forclusion, [ ] présentées dans le délai mentionné à l’article L. 162-25 du code de la sécurité sociale. » |
II.– Le I s’applique aux prestations fournies à compter du 1er janvier 2015. |
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Article 59 septies A (nouveau) | |
I.– La section II du chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un XIII ainsi rédigé : | |
« XIII.– Participation à l’aide médicale de l’État | |
« Art. 968 F. – Le droit aux prestations mentionnées à l’article L. 251-2 du code de l’action sociale et des familles est conditionné au paiement d’une participation annuelle d’un montant de 50 € par bénéficiaire majeur. » | |
II.– Le premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « , sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge telles que définies ci-dessus, de la participation annuelle mentionnée à l’article 968 F du code général des impôts ». | |
Sécurités |
Sécurités |
Article 59 septies (nouveau) |
Article 59 septies |
Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 1311-4-1 du code général des collectivités territoriales, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2017 ». |
(Conforme) |
Solidarité, insertion et égalité des chances | |
Article 60 |
Article 60 |
Pour l’année 2015, par exception au I de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles, le Fonds national des solidarités actives mentionné au II du même article finance la totalité des sommes payées au titre de l’allocation de revenu de solidarité active versée aux personnes mentionnées à l’article L. 262-7-1 du même code. |
(Conforme) |
Sport, jeunesse et vie associative | |
Article 61 |
Article 61 |
Le dernier alinéa de l’article 1609 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié : |
(Conforme) |
1° À la première phrase, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2017 » ; |
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2° La deuxième phrase est complétée par les mots : « pour les années 2011 à 2015, à 16,5 millions d’euros en 2016 et à 15,5 millions d’euros en 2017 ». |
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Travail et emploi | |
Article 62 |
Article 62 |
Il est institué, pour chaque année de 2015 à 2017, au bénéfice de l’Agence de services et de paiement mentionnée à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, une contribution annuelle de 29 millions d’euros à la charge de l’association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées mentionné à l’article L. 5214-1 du code du travail. Cette contribution est affectée par l’Agence de services et de paiement au financement des contrats uniques d’insertion et des emplois d’avenir mentionnés aux articles L. 5134-19-3 et 5134-110 du même code. |
(Conforme) |
Il est institué à compter de 2015 et jusqu’en 2017, au bénéfice de l’Agence de services et de paiement mentionnée à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, une contribution annuelle de 29 millions d’euros à la charge du fonds d’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique mentionné à l’article L. 323-8-6-1 du code du travail. Cette contribution est affectée par l’Agence de services et de paiement au financement des aides financières versées pour les contrats uniques d’insertion et les emplois d’avenir mentionnés aux articles L. 5134-19-3 et L. 5134-110 du même code. |
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Elles sont versées en deux échéances semestrielles, la première avant le 1er juin et la seconde avant le 1er décembre. |
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Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ces contributions sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. |
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Article 63 (nouveau) |
Article 63 |
I.– La section 1 du chapitre III du titre IV du livre II de la sixième partie du code du travail est complétée par un article L. 6243-1-1 ainsi rédigé : |
(Conforme) |
« Art. L. 6243-1-1.– La conclusion d’un contrat d’apprentissage dans une entreprise de moins de deux cent cinquante salariés ouvre droit, à l’issue de la période mentionnée au premier alinéa de l’article L. 6222-18, à une aide au recrutement des apprentis d’un montant qui ne peut pas être inférieur à 1 000 €. |
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« Cette aide est versée par la région ou par la collectivité territoriale de Corse dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie : |
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« 1° L’entreprise justifie, à la date de conclusion de ce contrat, ne pas avoir employé d’apprentis en contrat d’apprentissage ou en période d’apprentissage depuis le 1er janvier de l’année précédente dans l’établissement du lieu de travail de l’apprenti ; |
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« 2° L’entreprise justifie, à la date de conclusion d’un nouveau contrat, employer dans le même établissement au moins un apprenti dont le contrat est en cours à l’issue de la période mentionnée au premier alinéa de l’article L. 6222-18. Le nombre de contrats en cours dans cet établissement après le recrutement de ce nouvel apprenti doit être supérieur au nombre de contrats en cours dans ce même établissement le 1er janvier de l’année de conclusion du nouveau contrat. |
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« À compter du 1er juillet 2015, l’entreprise doit également relever d’un accord de branche comportant des engagements en faveur de l’alternance. L’accord collectif comporte des engagements qualitatifs et quantitatifs en matière de développement de l’apprentissage, notamment des objectifs chiffrés en matière d’embauche d’apprentis. |
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« La région et la collectivité territoriale de Corse déterminent les modalités de versement. » |
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II.– L’aide mentionnée à l’article L. 6243-1-1 du code du travail est ouverte aux entreprises mentionnées au même article à compter de la date de promulgation de la présente loi, pour les contrats d’apprentissage conclus à compter du 1er juillet 2014. |
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III.– La prise en charge, par les régions et par la collectivité territoriale de Corse, de l’aide au recrutement des apprentis mentionnée audit article L. 6243-1-1 fait l’objet d’une compensation par l’État. |
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Le montant de cette compensation est déterminé chaque année en fonction du nombre d’aides versées par les régions entre le 1er juillet de l’année n-1 et le 30 juin de l’année n et sur la base de 1 000 € par contrat, pour les contrats d’apprentissage répondant aux conditions mentionnées au même article L. 6243-1-1. |
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Contrôle et exploitation aériens |
Contrôle et exploitation aériens |
Article 64 (nouveau) |
Article 64 |
L’article 6-1 de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne est ainsi modifié : |
(Conforme) |
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; |
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2° Il est ajouté un II ainsi rédigé : |
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« II.– Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne radiés des cadres par limite d’âge ou pour invalidité à compter du 1er janvier 2012, lorsqu’ils n’ont pas pu acquérir la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de liquidation de la pension civile et militaire défini à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sont susceptibles de bénéficier d’un complément individuel temporaire pendant la même durée que celle fixée pour l’allocation temporaire complémentaire définie au premier alinéa du I du présent article. Le versement de ce complément individuel temporaire se cumule avec celui de l’allocation temporaire complémentaire. |
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« Le second alinéa du même I s’applique au complément individuel temporaire. |
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« Le montant et les modalités d’attribution du complément individuel temporaire sont définis par décret. » |
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Gestion du patrimoine immobilier |
Gestion du patrimoine immobilier |
Article 64 bis (nouveau) | |
L’article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est abrogé. | |
Pensions |
Pensions |
Article 65 (nouveau) |
Article 65 |
I.– L’article 30 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications est ainsi modifié : |
(Conforme) |
1° À la fin de la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « Trésor public s’agissant de France Télécom et à l’établissement public national de financement des retraites de La Poste s’agissant de La Poste » sont remplacés par les mots : « compte d’affectation spéciale “Pensions” prévu à l’article 51 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 pour les pensions des fonctionnaires de l’État » ; |
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2° À la dernière phrase du 1° du b, les mots : « établissement public national de financement des retraites de La Poste » sont remplacés par le mot : « État ». |
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II.– L’article 150 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est abrogé. |