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N
° 2450

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 décembre 2014.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES,
DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE,
EN NOUVELLE LECTURE
, SUR LE PROJET DE
loi de finances pour 2015
MODIFIÉ PAR LE SÉNAT
(n° 2438),

TOME I

INTRODUCTION

EXAMEN DES ARTICLES

PAR Mme Valérie RABAULT

Rapporteure générale,

Députée.

——

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : 2234, 2260 à 2267 et T.A. 420.

Commission mixte paritaire : 2446.

Sénat : 1ère lecture : 107, 108 à 114 et T.A. 30 (2014-2015).

Commission mixte paritaire : 2446 et 179 (2014-2015).

SOMMAIRE

___

Pages

INTRODUCTION 11

EXAMEN DES ARTICLES 15

Article liminaire : Prévision de solde structurel et solde effectif de l’ensemble des administrations publiques de l’année 2015, de l’exécution 2013 et de la prévision d’exécution 2014 15

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER 16

TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES 16

I.– IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS 16

B.– Mesures fiscales 16

Article 2 : Baisse de l’impôt sur le revenu des ménages à revenus moyens 16

Article 3 : Mise en place d’un crédit d’impôt pour la transition énergétique 18

Article 4 : Réforme du régime d’imposition des plus-values immobilières de cession de terrains à bâtir 20

Article 5 : Aménagement de la réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement locatif intermédiaire – Dispositif « Pinel » 21

Article 6 : Incitation à la libération du foncier constructible et à la construction de logements par l’aménagement des droits de mutation à titre gratuit 24

Article 6 bis : Extension de l’exonération temporaire d’imposition des plus-values réalisées lors de la cession de biens immobiliers à tout acquéreur s’engageant à construire des logements sociaux 25

Article 6 quinquies A (nouveau) : Prorogation du crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique 26

Article 6 sexies A (nouveau) : Extension de l’éligibilité à l’éco-PTZ des logements dans les départements d’outre-mer 27

Article 6 sexies : Exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit pour les immeubles et droits immobiliers dont les titres de propriétés ont été reconstitués 28

Article 6 septies : Harmonisation des exonérations applicables à certains biens ruraux 29

Article 7 ter : Extension de l’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) : à certaines opérations immobilières en matière de logement social 30

Article 7 quater (nouveau) : Prorogation du droit fixe de publicité foncière pour les acquisitions réalisées par les organismes d’habitations à loyer modéré 31

Article 8 : Suppression de taxes de faible rendement 32

Article 8 bis A (nouveau) : Amplification de la prise en compte de l’amortissement dégressif des investissements des PME dans le calcul de leur bénéfice imposable 35

Article 8 bis : Assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) : des droits d’entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives 36

Article 8 ter (nouveau) : Taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les ventes directes d’œuvres d’art 38

II.– RESSOURCES AFFECTÉES 39

A.– Dispositions relatives aux collectivités territoriales 39

Article 9 : Fixation pour 2015 de la dotation globale de fonctionnement et des allocations compensatrices d’exonérations d’impôts directs locaux 39

Article 9 ter : Suppression des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle 43

Article 10 : Compensation des transferts de compétences aux départements et aux régions par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) : 44

Article 11 : Compensation aux départements des charges résultant de la mise en œuvre du revenu de solidarité active (RSA) : et, à Mayotte, des charges résultant du processus de départementalisation 46

Article 11 bis (nouveau) : Modification de la répartition de la deuxième fraction de la taxe spéciale sur les contrats d’assurance (TSCA) destinée à contribuer au financement des services départementaux d’incendie et de secours 47

Article 12 : Fixation de la dotation globale de compensation (DGC) : de la collectivité de Saint-Barthélemy 48

Article 13 : Affectation d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) : en vue de la constitution de la ressource régionale pour l’apprentissage et actualisation de la fraction du tarif de la TICPE relative à la compensation financière des primes à l’apprentissage 49

Article 14 : Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales 50

B.– Impositions et autres ressources affectées à des tiers 52

Article 15 : Fixation des plafonds 2015 des taxes affectées aux opérateurs et à divers organismes chargés de missions de service public 52

Article 17 : Prélèvement exceptionnel sur les chambres de commerce et d’industrie (CCI) : 55

Article 18 : Réforme de la taxe pour frais de chambre d’agriculture 57

Article 19 : Réforme du financement de l’aide juridictionnelle 59

Article 20 : Augmentation du tarif de la TICPE sur le gazole et affectation d’une partie du produit à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) : 60

Article 20 bis (nouveau) : Modulation de la taxe générale sur les activités polluantes à La Réunion 62

Article 20 ter (nouveau) : Augmentation de la part des biocarburants d’origine animale dont l’incorporation au gazole ouvre droit à une réduction de TGAP 64

C.– Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux 66

Article 22 : Prorogation de l’exemption de contribution au désendettement de l’État des produits de cessions de certains biens domaniaux 66

Article 22 bis : Prorogation du dispositif de cession à l’euro symbolique des immeubles reconnus inutiles dans le cadre des opérations de restructuration de la défense 67

Article 24 : Modification des recettes et des dépenses du CAS Apprentissage (FNDMA) : 68

Article 28 : Relations financières entre l’État et la sécurité sociale 69

D.– Autres dispositions 70

Article 29 : Suppression de la gestion au nominatif des titres d’État 70

Article 29 ter (nouveau) : Suppression de l’autorisation pour l’État de vendre à des tiers les informations nominatives figurant dans les pièces administratives exigées des automobilistes pour la circulation des véhicules 71

Article 30 : Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne 72

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES 73

Article 31 : Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois 73

SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES 75

TITRE IER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2015.– CRÉDITS ET DÉCOUVERTS 75

I.– Crédits des missions 75

Article 32 : Crédits du budget général 75

Article 34 : Crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers 79

TITRE II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2015.– PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS 81

Article 36 : Plafonds des autorisations d’emplois de l’État 81

TITRE III : REPORTS DE CRÉDITS DE 2014 SUR 2015 82

Article 40 : Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement 82

TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES 84

I.– Mesures fiscales 84

Article 41 Prolongation et extension du prêt à taux zéro (PTZ) : 84

Article 41 bis (nouveau) : Élargissement du prêt à taux zéro (PTZ) aux acquisitions de logements neufs en nue-propriété par leur locataire 86

Article 42 : Exonération temporaire de TFPB et de CFE pour les activités de méthanisation agricole 88

Article 42 bis A (nouveau) : Instauration d’une taxe de suûreté portuaire 89

Article 42 ter : Prorogation et extension aux quartiers prioritaires de la politique de la ville de l’abattement sur la taxe foncière sur les propriétés bâties 90

Article 42 quater A (nouveau) : Enregistrement des dons de sommes d’argent au domicile du donataire 91

Article 42 sexies (nouveau) : Révision du barème des bases minimum de cotisation foncière des entreprises 92

Article 42 septies (nouveau) : Création d’un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à sanctionner toute charge nouvelle non compensée imposée aux collectivités 94

Article 42 octies (nouveau) : Rapport sur les difficultés rencontrées en matière de prévision de recettes et de recouvrement de la taxe d’aménagement 95

Article 44 : Taux majoré de crédit d’impôt recherche en faveur des entreprises exposant des dépenses de recherche dans les départements d’outre-mer 96

Article 44 bis : Réforme de la taxe de séjour 97

Article 44 quater : Suppression de la déductibilité intégrale du salaire du conjoint exploitant adhérent d’un centre de gestion agréé 111

Article 44 quinquies : Suppression de la réduction d’impôt pour frais de tenue de comptabilité des adhérents à un organisme de gestion agréé 113

Article 44 sexies : Majoration de la réduction d’impôt sur le revenu due au titre des travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtels réalisés à Saint-Martin 114

Article 44 nonies : Exclusion des sociétés d’acquisition de contrats d’approvisionnement d’électricité du dispositif de limitation de la déductibilité des charges financières 115

Article 44 undecies:  Informations relatives à l’utilisation du CICE 117

Article 44 terdecies : Modification de la sanction pour défaut de présentation de la documentation relative aux prix de transfert 119

Article 44 quaterdecies : Amende fiscale pour les conseils apportant leur concours à des montages d’évasion fiscale 120

Article 44 quindecies : Publication de la liste des organismes ayant reçu une réponse positive de l’administration sur leur éligibilité aux réductions d’impôts au titre des dons 121

Article 44 sexdecies : Ramener le délai de reprise de l’administration de trois à deux ans pour les adhérents d’organismes de gestion agréés 122

Article 44 septdecies : Association du Parlement à l’Observatoire des contreparties 123

Article 44 octodecies : Modification du plafond applicable au dispositif « Pinel » en outre-mer 124

II.– Autres mesures 126

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 126

Article 47 : Modification du dispositif d’exonération en faveur de l’emploi saisonnier agricole 126

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation 127

Article 48 : Revalorisation des majorations spéciales de pensions des conjoints survivants des grands invalides de guerre 127

Écologie, développement et mobilité durables 128

Article 50 ter : Modification de la répartition du produit de la taxe de l’aviation civile entre le budget annexe Contrôle et exploitation aériens et le budget général 128

Article 50 quater : Exonération des passagers en correspondance de la taxe de l’aviation civile 130

Article 50 sexies (nouveau) : Remise d’un rapport sur l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) examinant ses modalités de financement et son statut 132

Article 50 septies (nouveau) : Dérogation à la règle du secret professionnel en matière fiscale au profit de l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs 136

Économie 137

Article 51 : Suppression de l’aide en faveur des artisans et commerçants instituée par l’article 106 de la loi de finances pour 1982 137

Article 51 bis (nouveau) : Demande de rapport sur les conséquences économiques et sociales de l’arrêt de l’aide aux stations-service non éligibles au FISAC 138

Égalité des territoires et logement 139

Article 52 : Réforme du dispositif des APL « Accession » 139

Article 53 : Financement du Fonds national d’aide au logement (FNAL) : par la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) 141

Enseignement scolaire 143

Article 55 : Prorogation du fonds d’amorçage pour la réforme des rythmes scolaires dans le premier degré pour l’année scolaire 2015-2016 143

Gestion des finances publiques et des ressources humaines 145

Article 55 bis (nouveau) : Instauration de trois jours de carence dans la fonction publique 145

Justice 147

Article 56 quater : Reconnaissance du caractère discriminatoire et abusif du licenciement pour faits de grève des mineurs grévistes en 1941, 1948 et 1952 et versement d’une allocation forfaitaire 147

Politique des territoires 148

Article 57 ter : Report au 1er janvier 2016 de la dissolution de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (ACSé) : 148

Recherche et enseignement supérieur 149

Article 57 quater : Rapport relatif aux financements publics de la sûreté nucléaire, de la radioprotection et de la transparence nucléaire 149

Relations avec les collectivités territoriales 150

Article 58 A (nouveau) : Modification des règles de répartition de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale 150

Article 58 : Règles de répartition des dotations de l’État aux collectivités territoriales 151

Article 58 bis A (nouveau) : Ralentissement de la progression du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) 153

Article 58 bis B (nouveau) : Prise en compte de la dotation d’intercommunalité dans le calcul du potentiel financier agrégé d’un ensemble intercommunal 154

Article 58 bis C (nouveau) : Mise en œuvre d’un dispositif de garantie pour les attributions du FPIC 155

Article 58 bis D (nouveau) : Mise en œuvre d’un dispositif incitatif pour la fusion de départements 156

Article 58 quater : Relèvement du seuil d’effort fiscal pour bénéficier du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) : en 2016 157

Article 58 sexies : Rapport sur la soutenabilité du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) : 158

Article 59 bis A (nouveau) : Modification de la définition du potentiel fiscal des départements 159

Article 59 ter : Ajustement du fonctionnement du fonds départemental de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 161

Article 59 quater : Pérennisation de la possibilité pour les départements de relever le taux des droits de mutations à titre onéreux et du fonds de solidarité des départements 163

Article 59 quinquies : Assouplissement des conditions de création des communautés d’agglomération 164

Article 59 sexies A (nouveau) : Intégration de la redevance d’usage des abattoirs publics dans la détermination du coefficient d’intégration fiscale 165

Santé 166

Article 59 sexies : Délai de facturation des séjours hospitaliers des bénéficiaires de l’aide médicale de l’État (AME) : 166

Article 59 septies A (nouveau) : Instauration d’une contribution forfaitaire à la charge des bénéficiaires de l’aide médicale de l’État (AME) 167

Gestion du patrimoine immobilier de l’État 168

Article 64 bis : Suppression de la possibilité, pour l’État, de transférer ses actifs immobiliers à la société de valorisation foncière et immobilière (SOVAFIM) : en vue de leur valorisation par celle-ci 168

EXAMEN EN COMMISSION 171

INTRODUCTION

Initialement, le projet de loi de finances pour 2015, adopté en conseil des ministres, comportait 62 articles plus un article liminaire.

À l’issue de la première lecture par l’Assemblée nationale, le 18 novembre dernier, notre assemblée a modifié 14 articles sur les 31 articles que comportait la première partie et 14 articles sur les 31 que comportait la seconde partie. Elle a, en outre, supprimé un article de la seconde partie : l’article 46 Réforme de la propagande électorale dans le cadre des élections régionales, départementales et des assemblées de Guyane et de Martinique.

Les 62 articles initiaux adoptés ont été complétés par 61 articles additionnels, à raison de 15 en première partie et 46 en deuxième partie.

Le texte adopté par l’Assemblée et transmis au Sénat comprenait donc 123 articles auquel il convient d’ajouter l’article supprimé. Sur les 124 articles transmis, 56 articles ont été adoptés dans la même rédaction que celle de l’Assemblée nationale. 8 articles ont été supprimés et 29 ont été introduits. Par conséquent, 97 articles restent en discussion à la suite de l’examen du PLF 2015 en première lecture par les deux assemblées.

Sur le fond, le Sénat a, pour la première fois depuis 2011, adopté un projet de loi de finances. Néanmoins, si en matière de recettes, il n’a modifié qu’à la marge le texte voté par l’Assemblée nationale en minorant notamment l’effort demandé aux collectivités territoriales et aux chambres de commerce et d’industrie de 1,6 milliard d’euros et en demandant un effort à due concurrence principalement aux fonctionnaires, il a, en matière de dépenses, rejeté les crédits de plusieurs missions du budget général, ce qui a abouti à une baisse de la norme de dépenses de 106 milliards d’euros.

Ainsi, le Sénat a adopté un budget en excédent artificiel de 29 milliards d’euros mais il a, ce faisant, renoncé à construire un budget réellement opérationnel et pouvant être exécuté par le Gouvernement.

Le 11 décembre 2014, la commission mixte paritaire a constaté qu’elle ne pouvait parvenir à un accord sur l’ensemble des dispositions restant en discussion et a conclu à l’échec de ses travaux. Une telle conclusion était inévitable, dès lors que l’Assemblée nationale et le Sénat s’inscrivent, depuis les dernières élections sénatoriales, dans des logiques politiques différentes.

En effet, les choix politiques des deux assemblées sont inconciliables. Renonçant à construire un budget véritablement opérationnel, le Sénat a souhaité uniquement témoigner de choix politiques, voire idéologiques – réduction de la dépense publique, emplois aidés, aide médicale de l’État – qui s’opposent aux choix de la majorité de l’Assemblée nationale.

*

Par ailleurs, depuis l’examen en première lecture par l’Assemblée nationale et dans le cadre des discussions avec la Commission européenne, le Gouvernement a indiqué son intention de réduire le déficit public de 3,6 milliards d’euros supplémentaires en 2015 et de le porter à – 4,1 % du PIB.

Les 3,6 milliards d’euros sont le résultat d’informations nouvelles conduisant à des réévaluations d’estimations de recettes ou de dépenses pour 1,55 milliard d’euros et de mesures touchant à la fiscalité pour 2,03 milliards d’euros.

Le détail se décompose comme suit :

INFORMATIONS NOUVELLES CONDUISANT À DES RÉÉVALUATIONS
D’ESTIMATIONS DE RECETTES OU DE DÉPENSES

(en milliards d’euros)

Sources

Montant

Véhicule législatif

Recettes non fiscales (dividendes)

+ 0,35

PLF 2015 (Sénat)

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) (variation par rapport à 2013)

+ 0,4

CICE (impact en comptabilité nationale uniquement)

+ 0,1

Charge de la dette (impact en compatibilité nationale uniquement)

+ 0,4

Contribution au budget de l’Union européenne

+ 0,3

Total

+ 1,55

Les prévisions de produits de participations financières de l’État seraient supérieures aux prévisions initiales de 350 millions d’euros du fait d’une révision de 168 millions d’euros du dividende versé par la Banque de France et de 182 millions d’euros de diverses autres sociétés non financières.

Concernant la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), la prévision du produit est revue à la hausse pour 2015 au vu de l’acompte versé le 15 septembre dernier qui fait apparaître une autolimitation plus importante que prévu en 2014 et donc un report sur le produit 2015. Ce constat n’a pas pu être intégré initialement aux prévisions annexées au présent projet de loi de finances.

La charge de la dette est également revue de 400 millions d’euros et le prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne (PSRUE) de 300 millions d’euros. Des éléments d’explication ont été apportés sur le premier montant par la Rapporteure générale dans son rapport relatif au second projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1), actuellement en cours de discussion au Sénat, et sur le second montant dans le commentaire de l’article 30 du présent rapport.

MESURES FISCALES OU DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE

(en milliards d’euros)

Source

Montant

Véhicule

législatif

Lutte contre la fraude et l’optimisation fiscales

+ 0,85

 

Traitement des déclarations rectificatives (service de traitement des demandes rectificatives – STDR)

+ 0,4

PLF 2015 (Sénat)

Fraude (taxe sur la valeur ajoutée)

+ 0,1

PLF 2014 (AN)

Fraude (prix de transfert)

+ 0,25

Fraude (régime mères/filles)

+ 0,1

Mesures de non-déductibilité

+ 0,43

PLFR 2014 (AN)

Non-déductibilité du résultat de la taxe sur les locaux à usage commercial ou de bureaux en Île-de-France

+ 0,1

Non-déductibilité du résultat de la taxe sur les risques systémiques

+ 0,3

Non-déductibilité du résultat de la taxe sur les excédents de provisions des entreprises d’assurances

+ 0,03

Mesures logement

+ 0,25

PLFR 2014 (AN)

Majoration de taxe d’habitation pour les résidences secondaires sur délibération des conseils municipaux

+ 0,15

Majoration de taxe foncière sur les terrains constructibles

+ 0,1

Autres mesures

+ 0,5

Majoration de taxe de séjour et taxe sur les parkings

+ 0,3

PLF 2015 (AN)

Hausse de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) sur les hypermarchés

+ 0,2

PLFR 2014 (AN)

Total

+ 2,03

 

Hormis le produit attendu de l’activité du service de traitement des demandes rectificatives (STDR) qui a fait l’objet d’une analyse détaillé dans le rapport précité sur le second projet de loi de finances rectificative pour 2014, les différentes mesures fiscales ont été adoptées soit en seconde partie du présent projet de loi de finances pour 2015 à l’Assemblée nationale par voie d’amendement (taxe de séjour sur les parkings), dans le projet de loi de finances rectificative dès son dépôt (mesures de non-déductibilité, mesures de logement et la mesure sur la fraude à la TVA) ou introduit par amendements (TASCOM, mesure sur les prix de transfert et sur le régime « mère-fille »).

La commission des Finances tirera les conséquences de cette révision du solde public et par conséquent du solde structurel dans l’article liminaire du présent projet de loi de finances.

EXAMEN DES ARTICLES

Article liminaire
Prévision de solde structurel et solde effectif de l’ensemble des administrations publiques de l’année 2015, de l’exécution 2013
et de la prévision d’exécution 2014

À l’issue de l’examen du présent projet de loi de finances par l’Assemblée nationale, la prévision de déficit structurel s’établissait à 2,2 % du produit intérieur brut (PIB) potentiel auquel il convient d’ajouter 2 % de PIB de déficit conjoncturel et 0,1 % de mesures exceptionnelles pour atteindre une prévision de déficit public pour 2015 de 4,3 % du PIB.

Les amendements adoptés par le Sénat et surtout le rejet par celui-ci des crédits de neuf missions du budget général l’ont conduit à constater un solde structurel excédentaire de 2,6 % de PIB potentiel et une prévision de solde public excédentaire de 0,6 % du PIB.

Il s’agit en définitive d’un solde structurel artificiel dû à une réduction du volume des crédits du budget général de 106 milliards d’euros et aboutissant à exonérer l’État de ses responsabilités financières sur d’importantes politiques publiques telles que la défense nationale ou l’enseignement supérieur.

La Rapporteure générale propose une nouvelle prévision de solde public et du solde structurel conforme à l’effort supplémentaire de 3,6 milliards d’euros annoncé par le Gouvernement et présenté dans l’introduction du présent rapport.

La prévision révisée s’établirait comme suit :

(en % de PIB sauf le solde structurel en % de PIB potentiel)

Solde

Exécution 2013

Prévision d’exécution 2014

Prévision 2015

Solde structurel (1)

– 2,5

– 2,4

– 2,1

Solde conjoncturel (2)

– 1,6

– 1,9

– 2,0

Mesures exceptionnelles (3)

– 0,1

Solde effectif (1 + 2 + 3)

– 4,1

– 4,4

– 4,1 (*)

(*) en tenant compte de l’arrondi.

Source : ministère des finances et des comptes publics.

*

* *

PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I.– IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

B.– Mesures fiscales

Article 2
Baisse de l’impôt sur le revenu des ménages à revenus moyens

Le présent article vise à alléger l’imposition des personnes aux revenus modestes et moyens, afin de soutenir leur pouvoir d’achat. S’appliquant à compter de l’imposition des revenus de 2014, il vient pérenniser et amplifier les effets de la réduction d’impôt exceptionnelle adoptée l’été dernier et applicable à l’imposition des revenus de 2013.

Cet article, qui représente un coût budgétaire de 3,187 milliards d’euros, comporte trois volets.

Il procède tout d’abord à l’indexation du barème de l’impôt sur le revenu, en revalorisant les différentes limites des tranches ainsi que différents plafonds de 0,5 %, soit l’évolution prévisionnelle de l’indice des prix hors tabac en 2014 par rapport à 2013.

Ensuite, il modifie le barème de l’impôt sur le revenu, en supprimant la tranche d’imposition à 5,5 %, qui s’appliquait jusqu’alors à la fraction de revenu par part comprise entre 6 011 et 11 991 euros, tout en abaissant la limite inférieure de la tranche suivante, au taux de 14 %, à 9 690 euros. Les limites des trois dernières tranches ne sont en revanche pas modifiées – hors indexation sur l’inflation. Cette modification du barème se traduit l’annulation de l’impôt dû avant décote par les foyers fiscaux dont le revenu par part est compris entre 6 011 et 9 690 euros, et par la diminution de l’impôt dû avant décote par les foyers fiscaux dont le revenu par part est compris entre 9 690 et 12 051 euros (2). La réforme proposée s’avère totalement neutre pour les foyers fiscaux dont le revenu par part est supérieur à 12 051 euros, donc pour ceux relevant de l’actuelle tranche à 14 %.

Enfin, le présent article procède à une profonde refonte du mécanisme de la décote, qui vient amplifier l’allégement de l’imposition résultant de la suppression de la tranche à 5,5 %. Alors que la décote consiste aujourd’hui à réduire l’imposition due en application du barème de la différence entre 508 euros et la moitié de l’impôt dû, le dispositif proposé est plus simple, en réduisant l’impôt issu du barème de la différence entre 1 135 euros et l’impôt dû, pour un célibataire, et entre 1 870 euros et l’impôt dû, pour un couple, ce qui correspond donc à une « conjugalisation » de la décote. Ce faisant, le champ de la décote est fortement accru : la réforme se traduit par le net recul de l’entrée des foyers fiscaux dans l’imposition, laquelle intervient pour des niveaux de revenus beaucoup plus élevés, et par un allégement plus important de l’impôt dû.

En première lecture, l’Assemblée nationale a apporté une modification rédactionnelle, à l’initiative de la Rapporteure générale.

Contre l’avis du Gouvernement, le Sénat a modifié le présent article en adoptant un amendement de la commission des Finances réduisant le montant de la décote de 8 %, en le ramenant de 1 135 à 1 045 euros pour un célibataire et de 1 870 à 1 720 euros pour un couple, tout en rehaussant le plafond de l’avantage retiré du quotient familial par demi-part, de 1 500 à 1 750 euros. Cette modification devrait, selon la commission des Finances du Sénat, s’avérer neutre s’agissant du coût budgétaire du présent article.

Toutefois, elle modifie profondément le sens de la réforme, en faisant bénéficier d’un allégement d’impôt des foyers fiscaux se trouvant parmi les derniers déciles de revenus, tout en limitant la baisse d’impôt des ménages percevant des revenus moyens et modestes. On peut ainsi rappeler que l’abaissement du plafond du quotient familial réalisé en loi de finances pour 2014, de 2 000 à 1 500 euros par demi-part, n’a concerné que les 12 % des foyers fiscaux les plus aisés ayant des enfants en charge ou des majeurs rattachés (3).

La Rapporteure générale propose donc de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale.

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Article 3
Mise en place d’un crédit d’impôt pour la transition énergétique

Le présent article vient réformer le dispositif de crédit d’impôt en faveur du développement durable (CIDD), rebaptisé « crédit d’impôt pour la transition énergétique » (CITE), afin de le rendre plus attractif et d’inciter davantage les ménages à investir dans la rénovation énergétique de leur logement.

Il vient supprimer la condition de réalisation d’un « bouquet » de travaux pour obtenir l’avantage fiscal, s’agissant des contribuables dont le revenu fiscal de référence (RFR) est supérieur à certains seuils. En effet, selon le droit en vigueur, seuls les ménages aux revenus inférieurs à un certain plafond de RFR peuvent bénéficier du crédit d’impôt même s’ils ne réalisent qu’une seule catégorie de travaux ; les contribuables plus aisés doivent procéder à plusieurs travaux (par exemple le remplacement de fenêtres et l’installation d’une chaudière) pour avoir droit à l’avantage fiscal. Cette condition prévue pour les contribuables plus aisés est supprimée à compter du 1er septembre 2014, parallèlement à l’instauration d’un dispositif transitoire permettant de ne pas pénaliser les contribuables ayant engagé des travaux au cours des huit premiers mois de l’année 2014.

Ensuite, le présent article rehausse le taux du crédit d’impôt, aujourd’hui de 15 % ou 25 %, selon les cas, pour le porter à 30 %.

Enfin, il inclut dans le champ du CITE deux nouvelles catégories de dépenses, les compteurs individuels pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire dans les copropriétés, d’une part, et les systèmes de recharge pour des véhicules électriques, d’autre part. Ces deux modifications sont également applicables aux dépenses engagées à compter du 1er septembre 2014.

En première lecture, outre un amendement rédactionnel de la Rapporteure générale, l’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement, faisant l’objet d’un avis de sagesse de la Rapporteure générale - alors que la Commission n’avait pu l’examiner. Cet amendement élargit les dépenses éligibles au CITE, en introduisant les dépenses engagées au titre de l’acquisition d’équipements ou de matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires. Il a vocation à adapter le crédit d’impôt aux problématiques spécifiques liées à l’isolation des logements contre les effets du rayonnement solaire, rencontrées principalement dans les départements d’outre-mer, en Corse et dans les zones méridionales de métropole ; son coût n’est pas chiffré.

Contre l’avis du Gouvernement et de la commission des Finances, le Sénat a adopté un amendement de M. Georges Patient (groupe Socialiste) étendant le champ des dépenses éligibles aux équipements destinés à assurer le rafraîchissement des locaux, afin de mieux prendre en compte, là encore, les spécificités climatiques ultramarines et du sud de la France métropolitaine : l’amendement rend éligibles les dépenses engagées au titre d’équipements de raccordement à un réseau de froid, alimenté par du froid d’origine renouvelable ou de récupération, ainsi que, pour les seuls départements d’outre-mer, les dépenses réalisées au titre d’équipements visant à l’optimisation de la ventilation naturelle, notamment les brasseurs d’air, afin de limiter le recours à la climatisation. Les caractéristiques techniques et les critères de performance de ces derniers équipements, spécifiques à l’outre-mer, ont vocation à être précisés par arrêté ministériel.

La définition de certains équipements introduits par l’amendement apparaît relativement peu précise, voire floue, alors même que l’Assemblée a d’ores et déjà adopté en première lecture un dispositif permettant de tenir compte des particularités climatiques des régions sus-évoquées. En tout état de cause, il serait nécessaire de disposer de davantage d’éléments techniques sur les équipements visés et sur leur efficacité.

C’est la raison pour laquelle la Rapporteure générale propose de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale, sous réserve des données techniques qui pourraient être portées à la connaissance de la commission des Finances.

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Article 4
Réforme du régime d’imposition des plus-values immobilières de cession
de terrains à bâtir

Le présent article vise, d’une part, à aligner le régime des plus-values immobilières (PVI) applicable aux terrains à bâtir sur celui en vigueur au titre des terrains bâtis et, d’autre part, à créer un abattement exceptionnel applicable à ces seuls terrains à bâtir.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté, contre l’avis du Gouvernement et de la commission des Finances, un amendement de M. Daniel Goldberg rendant l’abattement exceptionnel de 30 % applicable aux opérations de démolition préalables à la reconstruction d’une surface d’habitation, dans les zones d’urbanisation de plus de 50 000 habitants.

Le Gouvernement avait notamment souligné le risque de cumul entre ce dispositif et l’abattement exceptionnel applicable aux terrains bâtis, adopté dans le cadre de la loi de finances pour 2014.

Le Sénat a modifié le présent article en adoptant un amendement du Gouvernement ; tout en reprenant l’idée de l’amendement adopté à l’Assemblée nationale, la rédaction du Gouvernement permet de limiter la portée du dispositif : celui-ci n’est applicable qu’à compter du 1er janvier 2015, écartant ainsi le risque de cumul entre deux dispositifs. Il doit en outre prendre fin le 31 décembre 2015, ce qui représente un délai de mise en œuvre particulièrement court.

De manière incidente, l’amendement du Gouvernement inclut dans l’abattement exceptionnel de 30 % la surtaxe sur les PVI de plus de 50 000 euros applicable aux immeubles bâtis, prévue par l’article 70 de la loi de finances pour 2013 pour compenser la suppression du prélèvement sur les organismes d’habitations à loyer modéré (HLM) en faveur de la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS).

Cette disposition est une coordination avec le dispositif d’abattement de 25 % sur les PVI des immeubles bâtis prévu par l’article 27 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, applicable jusqu’à la fin de l’année 2016 (sous certaines conditions) dans les zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants.

L’amendement de M. Goldberg précité se superpose donc à ce premier dispositif qu’il entend prolonger s’agissant spécifiquement des opérations de démolition suivie d’une reconstruction. Il est donc nécessaire d’assurer une cohérence logique entre les deux dispositifs.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article dans la rédaction issue du Sénat.

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Article 5
Aménagement de la réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement locatif intermédiaire – Dispositif « Pinel »

Le présent article vise à réformer le dispositif fiscal de soutien à l’investissement locatif intermédiaire dit « Duflot », rebaptisé « Pinel », afin d’accroître son attractivité.

Il donne davantage de souplesse au dispositif, en permettant aux investisseurs de moduler la durée de leur engagement de location, sur six, neuf ou douze ans, au lieu d’une durée unique de neuf ans aujourd’hui. Parallèlement, les taux de réduction d’impôt varient également ; en métropole, le taux s’établit à 12 % pour un engagement de six ans, à 18 % pour un engagement de neuf ans et à 21 % pour un engagement de douze ans, alors que le taux en vigueur est de 18 % sur neuf ans. En outre-mer, le taux de la réduction d’impôt est de 23 % sur une durée de six ans, de 29 % sur neuf ans et de 32 % sur douze ans, au lieu de 29 % dans le droit en vigueur, toujours sur une durée de neuf années.

Il est également proposé d’ouvrir la possibilité pour les investisseurs de louer le bien donnant droit à avantage fiscal à un ascendant ou à un descendant, et d’augmenter la base de la réduction d’impôt, de 95 % à 100 % de la souscription, pour les investissements réalisés par l’intermédiaire de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI).

La possibilité de moduler la durée d’engagement et le taux ainsi que la disposition relative aux investissements en SCPI doivent entrer en vigueur à compter du 1er septembre 2014, tandis que la suppression de l’interdiction de louer le bien à un ascendant ou un descendant doit s’appliquer aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2015.

En première lecture, outre deux amendements rédactionnels de la Rapporteure générale, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de Mme Maina Sage (UDI), faisant l’objet d’un avis favorable du Gouvernement et d’un avis de sagesse de la Rapporteure générale. Il vise à étendre l’application des dispositions du présent article aux acquisitions et aux constructions de logements situés dans les collectivités d’outre-mer visées à l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie – lesquelles avaient été initialement exclues car le droit qui leur est applicable impose préalablement au Gouvernement de consulter les assemblées locales.

Le Sénat a modifié le présent article en adoptant cinq amendements, faisant tous l’objet d’un avis défavorable du Gouvernement.

En premier lieu, avec un avis de sagesse de la commission des Finances, le Sénat a adopté un amendement de M. Philippe Dallier (UMP) visant à porter le délai d’achèvement des logements neufs vendus en l’état futur d’achèvement (VEFA), dans le cadre du dispositif « Pinel », de trente à quarante-huit mois.

Les quatre autres amendements adoptés ont fait l’objet d’un avis favorable de la Commission. A ainsi été adopté un amendement de Mme Dominique Estrosi Sassone (UMP) étendant le bénéfice du dispositif « Pinel » aux logements qui ont été loués quelques mois par des sociétés de construction-vente, en raison de la difficulté à trouver acquéreur, et qui sont ensuite vendus ; ils seraient ainsi assimilés à des logements neufs. Puis, le Sénat a adopté un amendement de M. Philippe Dallier supprimant le bénéfice de la réduction d’impôt pour trois ans dès lors que le bien ouvrant droit à l’avantage fiscal est loué à un ascendant ou un descendant du contribuable. Ensuite, a été adopté un amendement de la commission des Finances ramenant le taux de réduction d’impôt applicable en outre-mer dans le cadre d’un engagement de six années de 23 % à 20 %, tout en majorant le taux de la réduction d’impôt les trois années suivantes. Enfin, le Sénat a adopté un amendement de la commission des Finances prévoyant une entrée en vigueur de toutes les dispositions de l’article au 1er janvier 2015.

La Rapporteure générale propose de supprimer quatre des modifications apportées par le Sénat au texte de l’Assemblée nationale.

En effet, il n’apparaît pas souhaitable d’allonger les délais de réalisation des logements neufs vendus en l’état futur d’achèvement, alors même que le besoin de logements se fait sentir avec une telle acuité.

Par ailleurs, faire bénéficier du dispositif « Pinel » des logements qui ont été loués quelque temps se traduirait par un effet d’aubaine important et alourdirait le coût budgétaire.

Afin de conserver le caractère incitatif du dispositif, dans le cadre d’un plan global de relance du logement, il convient de prévoir une entrée en vigueur aussi rapide que possible des dispositions relatives à la modulation de la durée de location et aux investissements en SCPI, c’est-à-dire à compter du 1er septembre 2014 – tout en conservant une entrée en vigueur au 1er janvier 2015 de la dernière disposition relative à la location aux ascendants et descendants, compte tenu des débats intervenus au cours de la discussion parlementaire sur ce sujet.

À cet égard, le dispositif adopté par le Sénat pour limiter le bénéfice de l’avantage fiscal dans le cas d’une location à un ascendant ou un descendant ne paraît pas adapté, en ce qu’il supprime purement et simplement la réduction d’impôt pour trois années, et pose des difficultés d’application. La Rapporteure générale propose donc de le supprimer.

En revanche, la Rapporteure générale propose de conserver la modification apportée au taux de réduction d’impôt en outre-mer pour les engagements de location de six ans : en effet, le taux initialement proposé de 23 % se traduit par une bien plus forte attractivité des engagements de location courts, par rapport à des engagements sur neuf ans ou douze ans. Porter le taux de 23 % à 20 % sur six ans, tout en majorant le taux de réduction d’impôt des trois années suivantes, permet de donner davantage de cohérence au séquencement temporel de l’avantage fiscal en outre-mer. Par ailleurs, il permet de maintenir l’intégralité de la réduction d’impôt annuelle ainsi obtenue sous le plafonnement global de 10 000 euros prévu par l’article 200-0 A du code général des impôts.

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Article 6
Incitation à la libération du foncier constructible et à la construction de logements par l’aménagement des droits de mutation à titre gratuit

Le présent article prévoit deux abattements sur la valeur d’un bien immobilier soumis aux droits de donation à l’occasion d’une mutation gratuite :

– un abattement applicable aux donations entre vifs de terrains à bâtir, à condition qu’une habitation y soit construite dans un délai de quatre ans ;

– un abattement applicable aux donations entre vifs d’immeubles neufs.

À l’initiative de la Rapporteure générale, l’Assemblée nationale a adopté plusieurs amendements à cet article :

– le premier reprend la modulation du montant de l’abattement en fonction du lien de parenté entre le donateur et le donataire, applicable au titre du second dispositif, dans le premier abattement ;

– s’agissant du second dispositif, un second amendement tend à préciser que l’abattement n’est applicable que lorsque le bien est inoccupé au moment de la donation ; en outre, une disposition a été introduite afin de prévoir une pénalité en cas de non-respect des conditions ouvrant le bénéfice de l’exonération.

Le Sénat a supprimé cet article, au motif qu’il s’apparente à une nouvelle « niche », non évaluée, qui complexifiera encore le droit fiscal et qui risque d’être une source de contentieux.

La Rapporteure générale propose de rétablir cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

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Article 6 bis
Extension de l’exonération temporaire d’imposition des plus-values réalisées lors de la cession de biens immobiliers à tout acquéreur s’engageant à construire des logements sociaux

Le présent article, inséré à l’Assemblée nationale suite à l’adoption de trois amendements identiques de M. Olivier Carré, de M. Gilles Lurton (groupe UMP) et de M. Razzy Hammadi (groupe SRC), vise à étendre l’exonération de plus-values immobilières, actuellement applicable aux cessions consenties aux organismes d’habitations à loyer modéré et certaines structures œuvrant dans le domaine du logement social, aux cessions consenties à tous les organismes agréés à proportion de la part de logement sociaux réalisés dans le programme.

Avec un avis de sagesse du Gouvernement, le Sénat a modifié le présent article en adoptant :

– un amendement de la commission des Finances précisant que la réalisation des logements sociaux doit être effective dans les quatre ans suivant la cession ; en cas de manquement à cet engagement, cet amendement prévoyait une pénalité de 25 % du prix de cession. En cas de fusion de sociétés, l’engagement est transmis à la nouvelle société ;

– un sous-amendement de M. Philippe Dallier (groupe UMP) précisant que l’engagement de construire des logements sociaux doit être inscrit dans l’acte d’acquisition. Ce sous-amendement abaisse en outre la pénalité mentionnée ci-dessus à 10 %.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article dans la rédaction issue du Sénat.

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Article 6 quinquies A (nouveau)
Prorogation du crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique

Adopté par le Sénat, à l’initiative de M. Gérard César (groupe UMP), Mme Frédérique Espagnac (groupe Socialiste) et M. Jean-Jacques Lasserre (groupe UDI-UC) au nom de la commission des Affaires économiques, avec l’avis favorable du Gouvernement, le présent article vise à proroger pour trois ans le crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique, qui, en l’état du droit, cesserait de s’appliquer à compter du 1er janvier 2015.

L’article 244 quater L du code général des impôts permet aux entreprises agricoles de bénéficier d’un crédit d’impôt sur les bénéfices, d’un montant de 2 500 euros (4) par année, lorsqu’au moins 40 % des recettes de l’année proviennent d’un mode de production biologique (5).

Le coût de ce crédit d’impôt est estimé à 20 millions d’euros.

Dans son rapport de juin 2001 (6), le comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales attribuait à ce dispositif la note d’efficacité maximale de 3, sur une échelle de 0 à 3. Sa prorogation apparaît donc justifiée.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 6 sexies A (nouveau)
Extension de l’éligibilité à l’éco-PTZ des logements dans les départements d’outre-mer

Introduit à l’initiative du Sénat, par l’adoption d’un amendement de M. Serge Larcher (apparenté groupe Socialiste) avec un avis de sagesse du Gouvernement et de la commission des Finances, le présent article vise à étendre le champ de l’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ), en ouvrant son bénéfice, dans les départements ultramarins, à des logements dont le permis de construire a été déposé avant le 1er mai 2010, au lieu des seuls logements achevés avant le 1er janvier 1990, comme le prévoit l’article 244 quater U du code général des impôts dans sa rédaction actuelle.

Le dispositif de l’éco-PTZ, créé par la loi de finances pour 2009, est destiné à financer des travaux concourant à l’amélioration de la performance thermique de logements construits avant le 1er janvier 1990 et destinés à un usage de résidence principale. La date du 1er janvier 1990 avait été fixée par référence à l’entrée en vigueur de la réglementation thermique de 1988, pour les mises en chantier intervenues en 1989.

Néanmoins, la première réglementation thermique, acoustique et aération dans les départements d’outre-mer (RTAA DOM) est entrée en vigueur le 1er mai 2010. De ce fait, la référence à la date du 1er janvier 1990, pour déterminer les logements ouvrant droit à l’éco-PTZ, n’apparaît pas adaptée aux départements ultramarins. Le présent article vient donc prévoir l’éligibilité à l’éco-PTZ des logements construits entre le 1er janvier 1990 et le 1er mai 2010 en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, afin d’y accélérer la rénovation énergétique. Le secrétaire d’État au budget a indiqué en séance que, si le coût de la mesure n’est pas connu avec précision, il devrait être de l’ordre de plusieurs millions d’euros, sans pour autant excéder 10 millions d’euros.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 6 sexies
Exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit pour les immeubles et droits immobiliers dont les titres de propriétés ont été reconstitués

Le présent article, issu d’un amendement de M. Joël Giraud adopté à l’Assemblée nationale, vise à inciter fiscalement les usagers d’un bien immobilier dont le titre de propriété est inexistant à entreprendre les démarches visant à clarifier leur situation.

Cette incitation prend la forme d’un abattement exceptionnel de 30 % de la valeur du bien pour l’établissement des droits de mutation à titre gratuit ; celui-ci sera applicable lors de la première mutation postérieure à la constitution du titre de propriété.

Avec un avis favorable du Gouvernement, le Sénat a adopté deux amendements rédactionnels.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article dans la rédaction issue du Sénat.

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Article 6 septies
Harmonisation des exonérations applicables à certains biens ruraux

Le présent article, issu d’un amendement de la Rapporteure générale, vise à harmoniser les modalités d’exonération de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) et d’impôt sur la fortune (ISF) applicables à certains biens ruraux.

Les biens ruraux donnés à bail à long terme ou à bail cessible, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux sont, en effet, exonérés de DMTG et d’ISF à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués ou, selon le cas, des parts, n’excède pas une certaine limite dont le montant est fixé par la loi, puis à concurrence de 50 % au-delà de cette limite.

À l’origine, le montant de cette limite faisait l’objet, pour ces deux dispositifs, d’une révision annuelle dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche, de sorte que les limites applicables en ISF d’une part et en DMTG d’autre part étaient identiques au titre d’une année donnée.

Or, la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 a supprimé l’actualisation annuelle automatique du seuil au-delà duquel l’exonération partielle de DMTG est ramenée à 50 %, seuil ainsi fixé 101 897 euros depuis le 1er janvier 2011.

En revanche, en matière d’ISF, l’actualisation automatique de la limite au-delà de laquelle l’exonération partielle d’ISF est ramenée à 50 %, n’a pas été supprimée. Les limites respectivement applicables en ISF et en DMTG sont donc déconnectées l’une de l’autre.

Dès lors, dans un souci de cohérence et de lisibilité de la loi, le présent article proposait, d’une part, de supprimer l’actualisation annuelle automatique de la limite au-delà de laquelle l’exonération partielle d’ISF est ramenée à 50 % et, d’autre part, d’aligner le montant de cette limite, à compter du 1er janvier 2015, sur celui applicable en matière de DMTG, soit 101 897 euros.

Contre l’avis du Gouvernement, le Sénat a modifié le présent article en adoptant un amendement de sa commission des Finances visant au contraire à restaurer l’actualisation annuelle des seuils applicables au titre des DMTG et de fixer ce seuil à 102 717 euros au titre de l’ISF.

La Rapporteure générale propose de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale.

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Article 7 ter
Extension de l’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à certaines opérations immobilières en matière de logement social

Cet article, inséré par l’Assemblée nationale en première lecture, a fait l’objet au Sénat, avec l’accord du Gouvernement, d’un amendement de coordination purement technique.

Il complète l’article 278 sexies du code général des impôts pour faire bénéficier du taux de taxe sur la valeur ajoutée à 5,5 % les livraisons à soi-même de travaux lourds de rénovation (travaux consistant en une extension ou rendant l’immeuble à l’état neuf au sens de l’article 257 de ce code) ainsi que les livraisons à soi-même de travaux de rénovation, d’amélioration, de transformation ou d’aménagement de logements, financés par un prêt locatif à usage social, un prêt locatif aidé d’intégration ou une subvention de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU).

Ces travaux étaient auparavant soumis au taux normal de 20 %, contrairement aux travaux liés aux économies d’énergie, à la sécurité ou à l’accessibilité des logements aux personnes handicapées, qui bénéficiaient déjà du taux réduit. Or, il paraît utile d’encourager fiscalement les bailleurs sociaux non seulement à construire des logements neufs, mais aussi à mener des opérations permettant de rénover le parc des logements existants.

L’amendement adopté par le Sénat tire les conséquences mécaniques de ces changements, en effectuant les coordinations requises au 3 du paragraphe I de l’article 257 du code général des impôts, ainsi qu’à l’article 278 sexies et aux paragraphes II et III de l’article 284 du même code.

La Rapporteure générale, approuvant les modifications ponctuelles apportées par le Sénat pour améliorer la rédaction de cet article, propose de l’adopter sans modification.

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Article 7 quater (nouveau)
Prorogation du droit fixe de publicité foncière pour les acquisitions réalisées par les organismes d’habitations à loyer modéré

Contre l’avis du Gouvernement et de la commission des Finances, le Sénat a inséré cet article, résultant de l’adoption d’un amendement de Mme Marie-Noëlle Lienemann (groupe Socialiste), visant à rendre de nouveau applicable jusqu’à la fin de l’année 2016 un dispositif, par ailleurs échu à la fin de l’année 2013, prévoyant de soumettre à une imposition fixe de 125 euros, au lieu de la taxation proportionnelle de 5,09 %, les acquisitions de biens par des organismes d’habitations à loyer modéré et diverses structures œuvrant dans le domaine du logement social.

Ce dispositif, résultant de l’article 13 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, a été mis en place initialement pour deux ans afin d’accompagner la réforme du régime des agréments des organismes agissant en faveur du logement des personnes défavorisées, en permettant aux sociétés nouvellement non agréées d’organiser, le cas échéant, la cession de leur parc de logements dans les meilleures conditions. Il a ensuite été prolongé de deux ans pour laisser le temps nécessaire à la conduite des opérations visées.

La Rapporteure générale propose de supprimer cet article.

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Article 8
Suppression de taxes de faible rendement

Le présent article, qui fait suite au rapport remis au mois de février dernier par l’Inspection des finances au Gouvernement sur les « petites taxes » (taxes dont le rendement est inférieur à 150 millions d’euros), vise à supprimer une série de taxes, dont le rendement et l’utilité sont trop faibles pour justifier qu’elles soient maintenues :

– la redevance due par les titulaires de concessions de stockage souterrains d’hydrocarbures (perçue auprès d’une dizaine de redevables, pour un produit de mois de 2 millions d’euros, destiné à l’État) ;

– la taxe sur les appareils automatiques (moins de 500 000 euros au profit de l’État) ;

– la cotisation de solidarité sur les graines oléagineuses (aucun rendement) ;

– la taxe dite « Grenelle II » (7) (jamais mise en place par les personnes autorisées à l’instituer) ;

– la taxe de trottoirs (1 million d’euros au profit des communes) ;

– la taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines (700 000 euros au profit des collectivités territoriales).

En première lecture, l’Assemblée nationale avait renoncé à supprimer la composante de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) reposant sur les installations classées pour la protection de l’environnement, dont le produit de 25 millions d’euros ne constituait pas pour l’État une ressource dérisoire.

Elle avait en revanche supprimé les droits d’enregistrement sur les mutations à titre onéreux de meubles corporels prévus aux articles 732 et 733 du code général des impôts, ceux-ci rapportant seulement 70 000 euros par an à l’État.

Le Sénat a, quant à lui, modifié le présent article en :

– renonçant, contre l’avis du Gouvernement, à supprimer la taxe de trottoirs et la taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines ;

– renonçant, avec un avis de sagesse du Gouvernement, à supprimer une partie des droits d’enregistrement sur les mutations à titre onéreux de meubles corporels (droit fixe de 125 euros prévu à l’article 732 du code général des impôts).

Ce droit fixe pourrait effectivement, pour certains agriculteurs, être moins onéreux que le tarif des droits ordinairement applicables aux ventes de fonds de commerce et de clientèles. Ce cas ne concernerait toutefois que certaines cessions de fonds agricoles visés au dernier alinéa de l’article 732 de ce code (celles dont la valeur dépasse 27 166 euros), et non l’ensemble des cessions de gré à gré de cheptel et autres objets mobiliers dépendant d’une exploitation agricole, ou d’installations, matériels et produits dépendant d’une exploitation de cultures marines. La rédaction proposée sur ce point par le Sénat devrait donc être mieux ciblée, pour ne prévoir le maintien de ce droit que pour les cessions de fonds agricoles.

S’agissant de la taxe de trottoirs, il convient de rappeler que, depuis 1845, elle peut être instituée par le conseil municipal pour répartir entre la commune et les propriétaires riverains le coût de construction des trottoirs des rues et places ; selon les termes de l’évaluation préalable du projet de loi de finances, elle « est devenue obsolète à mesure de l’évolution de l’aménagement du territoire national ».

La taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines peut être instituée par les communes ou leurs groupements, afin de financer le service public de gestion des eaux pluviales urbaines ; elle est due par les propriétaires des terrains et voiries situés dans une zone urbaine ou ouverte à l’urbanisation. L’évaluation préalable constate que cette taxe, « pourtant instaurée depuis près de dix ans, n’a pas manifesté son utilité », très peu de communes l’ayant mise en place.

TAXES SUPPRIMÉES SELON LES VERSIONS DU PRÉSENT ARTICLE

Projet de loi de finances pour 2015 (texte initial du Gouvernement)

Texte adopté en première lecture par l’Assemblée nationale

Texte adopté en première lecture par le Sénat

Propositions de la Rapporteure générale pour la nouvelle lecture par l’Assemblée nationale

Redevance pour stockages souterrains d’hydrocarbures

Redevance pour stockages souterrains d’hydrocarbures

Redevance pour stockages souterrains d’hydrocarbures

Redevance pour stockages souterrains d’hydrocarbures

Taxe sur les appareils automatiques

Taxe sur les appareils automatiques

Taxe sur les appareils automatiques

Taxe sur les appareils automatiques

Cotisation de solidarité sur les graines oléagineuses

Cotisation de solidarité sur les graines oléagineuses

Cotisation de solidarité sur les graines oléagineuses

Cotisation de solidarité sur les graines oléagineuses

Taxe « Grenelle II »

Taxe « Grenelle II »

Taxe « Grenelle II »

Taxe « Grenelle II »

Taxe de trottoirs

Taxe de trottoirs

Taxe de trottoirs

Taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines

Taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines

Taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines

TGAP sur les installations classées pour la protection de l’environnement

Droits de mutation sur les mutations à titre onéreux de meubles corporels

Droits de mutation sur les mutations à titre onéreux de meubles corporels

(suppression partielle :

maintien en matière agricole et de cultures marines)

Droits de mutation sur les mutations à titre onéreux de meubles corporels

(suppression partielle :

maintien seulement pour les cessions de fonds agricoles)

La Rapporteure générale propose de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale, sous réserve de la prise en compte partielle de la proposition du Sénat s’agissant des droits d’enregistrement prévus par l’article 732 du code général des impôts.

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Article 8 bis A (nouveau)
Amplification de la prise en compte de l’amortissement dégressif des investissements des PME dans le calcul de leur bénéfice imposable

Adopté par le Sénat, à l’initiative à la fois de MM. Jacques Chiron et Bernard Lalande (groupe Socialiste) et de M. Vincent Delahaye et les membres du groupe UDI-UC, contre l’avis du Gouvernement, le présent article vise à substituer à l’actuel amortissement dégressif un régime plus favorable, mais pour les seules PME et pendant une durée limitée.

Parce qu’il est le constat de la dépréciation d’un actif, l’amortissement est une charge déductible du bénéfice imposable d’une entreprise au titre d’un exercice.

L’amortissement linéaire, qui est le mécanisme de droit commun prévu par le 2° du 1 de l’article 39 du code général des impôts (CGI), permet de déduire chaque année une fraction identique de la valeur du bien, variable en fonction de sa durée normale d’utilisation.

L’amortissement dégressif permet sur option, pour l’essentiel des biens d’équipement définis par l’article 39 A du CGI, de déduire des charges plus importantes au cours des premiers exercices. La valeur nette du bien (c’est-à-dire la différence entre la valeur d’origine et l’amortissement) est affectée chaque année d’un taux constant, lui-même produit par l’application d’un coefficient fixe au taux d’amortissement qui résulterait de l’application de la méthode linéaire.

Le présent article porte les coefficients :

– de 1,75 à 2 lorsque la durée normale d’utilisation est de trois ou quatre ans ;

– de 2,25 à 3 lorsqu’elle est de cinq ou six ans ;

– de 2,75 à 4 lorsqu’elle est supérieure à six ans.

Mais il apporte également des restrictions au droit existant, qui seraient préjudiciables à l’investissement des entreprises :

– en restreignant l’amortissement dégressif aux seules petites et moyennes entreprises ;

– et en le bornant dans le temps, pour les biens acquis entre le 1er décembre 2014 et le 31 décembre 2016.

Pour satisfaire le besoin de stabilité des entreprises, il est préférable de conserver le dispositif en l’état.

La Rapporteure générale propose de supprimer cet article.

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Article 8 bis
Assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) des droits d’entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives

Le présent article, que l’Assemblée nationale avait adopté en première lecture à l’initiative du Gouvernement, vise à soumettre au taux de TVA à 5,5 % les droits d’entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives et à supprimer, en conséquence, l’impôt sur les spectacles.

Contre l’avis du Gouvernement, le Sénat a lourdement modifié cet article, en renonçant à la suppression de l’impôt sur les spectacles qui était initialement proposée à compter du 1er janvier 2015. Ce changement dénaturerait la réforme proposée et ne permettrait pas d’atteindre les objectifs poursuivis.

L’article introduit en premier lecture à l’Assemblée nationale présentait, en effet, le double intérêt de simplifier notre législation et d’éviter à la France un recours en manquement devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), en supprimant l’impôt sur les spectacles perçu par les communes sur les droits d’entrée aux manifestations sportives, et en remplaçant celui-ci par la TVA au taux de 5,5 %. Ce qui resterait de l’actuel impôt sur les spectacles ne concernerait plus que les cercles et maisons de jeu, avec une assiette, des taux et des modalités de recouvrement inchangées.

Cette réforme s’inscrit dans un contexte de précontentieux communautaire : la Commission européenne a, en effet, adressé à la France, le 10 juillet dernier, un avis motivé contestant la conformité de l’exonération actuellement pratiquée à la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, dite « directive TVA ». Le fait que l’exonération de TVA soit valable pour l’ensemble des communes, y compris celles qui exonèrent d’impôt sur les spectacles ces mêmes droits d’entrée, est explicitement mentionné dans cet avis.

Avec la réforme adoptée par l’Assemblée nationale, les rares communes qui percevaient effectivement l’impôt sur les spectacles pour les droits d’entrée aux manifestations sportives bénéficieront d’une compensation financière correspondant au produit perçu à ce titre en 2013, sous la forme d’un prélèvement sur recettes ; elles ne seront donc pas « perdantes ». Par ailleurs, le choix d’une TVA au taux de 5,5 % sera aussi avantageux pour les clubs sportifs, puisque le taux de l’impôt sur les spectacles est supérieur (compris entre 8 % et 12 %).

En outre, il est bien souvent plus intéressant, d’un point de vue économique, de bénéficier d’une TVA au taux de 5,5 %, permettant de déduire du montant dû l’ensemble des dépenses de TVA supportée en amont (montant qui, s’il est supérieur à la TVA collectée par la personne assujettie, permet à cette dernière de bénéficier d’un crédit de TVA), que d’être entièrement exonéré de TVA et de ne rien pouvoir déduire.

Le texte proposé par le Sénat, en laissant subsister l’impôt sur les spectacles, renoncerait du même coup à toute simplification. En outre, il créerait une TVA dont le champ d’application serait à géométrie variable, solution dont il n’est pas certain qu’elle soit conforme à l’article 34 de la Constitution, qui oblige à fixer dans la loi les règles relatives notamment à l’assiette des « impositions de toutes natures », catégorie dont relève l’impôt sur les spectacles. La solution adoptée par l’Assemblée nationale, tendant, dans tous les cas, à supprimer l’impôt sur les spectacles et à appliquer la TVA à taux réduit, paraît à la fois plus sûre juridiquement et plus en phase avec l’objectif de simplification de notre législation fiscale.

La Rapporteure générale propose donc de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale pour cet article.

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Article 8 ter (nouveau)
Taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les ventes
directes d’œuvres d’art

Adopté à l’initiative du Sénat contre l’avis du Gouvernement, le présent article vise à abaisser de 10 % à 5,5 % le taux de TVA applicable aux ventes d’œuvres d’art effectuées, en France, par les artistes eux-mêmes et leurs ayants droit. Il s’agirait ainsi de contribuer à améliorer les revenus des artistes, dont la situation sociale est souvent très précaire, mais aussi de remédier à ce que l’auteur de l’amendement dont est issu cet article, M. David Assouline (groupe Socialiste), qui le présentait au nom de la commission de la Culture, a pendant les débats au Sénat qualifié de « distorsion [qui] pénalise les artistes de la scène française, créant ainsi un mécanisme de protectionnisme à l’envers ».

En effet, l’article 8 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a complété l’article 278-0 bis du code général des impôts pour abaisser à 5,5 % le taux de TVA applicable aux acquisitions intracommunautaires et importations d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité. Cette dernière mesure, qui avait été prise à l’initiative de l’Assemblée nationale, visait à éviter que le patrimoine artistique français ne soit appauvri du fait de la concurrence exercée par d’autres villes importantes du marché international de l’art, comme Londres, où un taux de TVA à 5 % s’applique à ces importations. Il est vrai que les œuvres d’art ne sont pas des biens ordinaires, pour lesquels des exportations supérieures aux importations sont sources de richesse : au contraire, encourager l’acquisition en France d’œuvres d’art étrangères peut contribuer à enrichir, sur le long terme, son patrimoine national, qui est aussi un avantage pour augmenter le nombre de visites touristiques dans notre pays.

Il convient de rappeler que l’application actuelle du taux de TVA de 10 % sur les ventes d’œuvres d’art d’origine française par leur auteur, prévue par l’article 278 septies du code général des impôts, témoigne déjà de l’engagement de la collectivité nationale dans le soutien économique à ses artistes. Il reste, ainsi, plus avantageux pour ces derniers de commercialiser directement leurs œuvres, plutôt que de passer par l’intermédiaire d’une galerie d’art, dont les ventes sont soumises au taux normal de TVA de 20 %. Par ailleurs, l’abaissement proposé du taux de TVA applicable aux ventes sans intermédiaire augmentera encore de moitié le différentiel de taxation existant par rapport aux ventes effectuées par des professionnels. Toutefois, cette mesure apparaît pour les artistes réalisant et vendant eux-mêmes leurs œuvres en France comme une mesure équitable et attendue, dont le coût pour l’État serait très limité.

La Rapporteure générale propose donc d’adopter cet article sans modification.

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II.– RESSOURCES AFFECTÉES

A.– Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 9
Fixation pour 2015 de la dotation globale de fonctionnement et des allocations compensatrices d’exonérations d’impôts directs locaux

Le présent article fixe, pour l’année qui vient, le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et détermine sa clé de financement, notamment dans la mesure où celle-ci supporte l’intégralité de la réduction des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales.

Il détermine le taux de minoration des variables d’ajustement – à savoir, les allocations compensatrices d’exonération de fiscalité locale –de façon à assurer une diminution homothétique de l’enveloppe globale de ces concours financiers.

I. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

En première lecture, notre assemblée a adopté plusieurs modifications importantes de cet article 9.

A. UNE AUGMENTATION DE LA PÉRÉQUATION VERTICALE DE 99 MILLIONS D’EUROS

À l’initiative de François Pupponi et trois de nos collègues du groupe Socialiste, républicain et citoyen (SRC), avec l’avis défavorable de la commission des finances et un avis de sagesse du Gouvernement, l’Assemblée nationale a adopté un amendement n° I-390 visant à augmenter les dotations de péréquation internes à la DGF.

Selon l’exposé des motifs de l’amendement, cet effort supplémentaire en faveur de la péréquation verticale devait permettre d’abonder, à l’occasion de l’examen de l’article 58 rattaché à la mission Relations avec les collectivités territoriales, la dotation de solidarité urbaine et de cohésion urbaine (DSU) de 60 millions d’euros et la dotation de solidarité rurale (DSR) de 39 millions d’euros (8).

Cette augmentation de la DGF de 99 millions d’euros, au total, était financée :

– pour moitié par la minoration des variables d’ajustement ;

– et pour l’autre moitié par un redéploiement interne à la DGF, c’est-à-dire par écrêtement supplémentaire du complément de garantie et de la compensation de la part salaire.

B. LE MAINTIEN DES COMPENSATIONS D’EXONÉRATION DE TAXE FONCIÈRE DANS LES QUARTIERS DE LA POLITIQUE DE LA VILLE

À l’initiative de notre commission des finances ainsi que de nos collègues François Pupponi et Marc Goua, en dépit de l’avis défavorable du Gouvernement, l’Assemblée nationale a adopté deux amendements identiques (nos I-242 et I-388) prévoyant d’exclure des variables d’ajustement la compensation de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFBP) pour les immeubles situés dans les zones franches urbaines, mais pour les seules communes percevant la DSU-cible. Ainsi, toutes choses égales par ailleurs, seules les communes percevant la DSU-cible ne verraient pas cette compensation d’exonération (d’un montant total de 3 millions d’euros en 2014) diminuer en 2015.

Ont par ailleurs été adoptés, avec les avis favorables de notre commission des finances et du Gouvernement, deux amendements identiques (nos I-224 et I-658) de plusieurs collègues du groupe SRC visant à proroger la compensation, pour les collectivités territoriales, du régime d’abattement de TFPB dans les zones urbaines sensibles pour les logements faisant l’objet d’une convention d’utilité sociale.

C. L’EXCLUSION DU FCTVA DE L’ENVELOPPE DES CONCOURS FINANCIERS

En seconde délibération, le Gouvernement a repris et fait adopter un amendement de notre commission des Finances qui visait à exclure le fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) de l’enveloppe des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales, afin que le dynamisme de celui-ci ne pèse pas sur les variables d’ajustement, conformément à l’engagement du Premier ministre du 28 août 2014.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

En première lecture, nos collègues sénateurs ont bouleversé l’équilibre financier du présent article.

A. LA MAJORATION DU MONTANT DE LA DGF POUR 2015

Contre l’avis du Gouvernement, le Sénat a modifié le présent article en adoptant un amendement de la commission des Finances visant à :

– prendre en compte les dépenses contraintes imposées aux collectivités territoriales par l’État et à minorer en conséquence de 1,2 milliard d’euros la baisse de la DGF ;

– maintenir le rythme d’évolution de la péréquation verticale adopté en 2014 (+ 119 millions d’euros par rapport à l’année précédente) ;

– supprimer la hausse supplémentaire de la péréquation verticale de 99 millions d’euros introduite par l’Assemblée nationale.

MODIFICATIONS DU MONTANT DE LA DGF ET DES VARIABLES D’AJUSTEMENT

     

(en euros)

 

DGF

Variables d’ajustement

Total DGF et variables d’ajustement

PLF 2015

36 557 553 000

439 519 137

36 997 072 137

Hausse de la péréquation (+ 99 millions d’euros)

49 500 000

– 49 500 000

0

Sortie FCTYA

 

166 000 000

166 000 000

PLF 2 015 après l’examen par l’Assemblée nationale

36 607 053 000

556 019 137

37 163 072 137

Suppression de la hausse de la péréquation (+ 99 millions d’euros)

– 49 500 000

49 500 000

 

Minoration de la baisse

1 202 351 068

 

1 202 351 068

Ralentissement de la péréquation

– 54 500 000

54 500 000

0

Proposition de la commission des finances

37 705 404 068

660 019 137

38 365 423 205

       

Majoration proposée par la commission des finances

1 098 351 068

104 000 000

1 202 351 068

Pour évaluer ces dépenses contraintes, la commission des Finances s’est fondée sur le rapport annuel pour 2013 de la commission consultative d’évaluation des normes (CCEN), qui chiffrait leur coût net à 1 202 351 068 euros en année pleine.

Estimant que cette estimation correspondant à une hypothèse basse, les groupes de l’Union pour un mouvement populaire (UMP) et de l’Union des Démocrates et Indépendants (UDI) ont déposé et fait adopter, contre l’avis de la commission des Finances et celui du Gouvernement, deux sous-amendements identiques réduisant de 200 millions d’euros supplémentaires la baisse supportée par la DGF.

DGF votée par le Sénat

37 905 404 068

660 019 137

38 565 423 205

Majoration adoptée par le Sénat

1 298 351 068

104 000 000

1 402 351 068

B. LE MAINTIEN DES COMPENSATIONS D’EXONÉRATION DE TAXE FONCIÈRE POUR LES CONSTRUCTIONS ET ACQUISITIONS DE LOGEMENTS SOCIAUX

À l’initiative du sénateur Philippe Dallier, avec l’avis favorable de la commission des finances et l’avis défavorable du Gouvernement, le Sénat a également adopté un amendement excluant, à compter de 2015, de la liste des variables d’ajustement les exonérations de longue durée (10, 15, 20, 25 et 30 ans) relatives aux constructions neuves de logements sociaux et pour l’acquisition de logements sociaux. L’effort d’ajustement n’est pas réduit mais il est reporté sur les autres allocations compensatrices.

C. LE RETOUR AU DROIT COMMUN POUR LES COMPENSATIONS D’EXONÉRATION DE TAXE FONCIÈRE DANS LES QUARTIERS DE LA POLITIQUE DE LA VILLE

En revanche, la commission des finances du Sénat a fait voter, avec l’avis favorable du Gouvernement, la suppression du régime dérogatoire introduit à l’Assemblée s’agissant de la compensation d’exonération de TFPB sur les immeubles situés en ZFU pour les communes bénéficiaires de la DSU-cible.

Enfin, à l’initiative du Gouvernement, le Sénat a tiré les conséquences de l’amendement voté à l’Assemblée nationale sur la prorogation de l’abattement de 30 % sur les bases de taxe foncière sur les propriétés bâties des logements faisant l’objet d’une convention d’utilité sociale dans les zones urbaines sensibles. Cette compensation ayant été maintenue en 2015, il convenait effectivement de prévoir qu’elle reste, comme les années passées, dans le champ des variables d’ajustements, pour éviter de peser sur les autres variables d’ajustement.

*

* *

La Rapporteure générale propose de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale sous réserve :

– de revenir au droit commun pour les compensations d’exonération de taxe foncière dans les quartiers de la politique de la ville, conformément au souhait de nos collègues sénateurs ;

– et de maintenir dans les variables d’ajustement l’allocation compensatrice de l’abattement de 30% sur les bases de taxe foncière sur les propriétés bâties des logements faisant l’objet d’une convention d’utilité sociale dans les zones urbaines sensibles, ce dernier point faisant consensus.

DGF proposée par la commission

36 607 053 000

556 019 137

37 163 072 137

Majoration adoptée par la commission

49 500 000

– 116 500 000

166 000 000

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Article 9 ter
Suppression des fonds départementaux de péréquation
de la taxe professionnelle

Adopté par l’Assemblée nationale, à l’initiative du Gouvernement, le présent article créait un prélèvement sur recettes (PSR) de soutien à l’investissement local pour un montant de 423 millions d’euros, financé par la suppression des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) codifiés à l’article 1648 A du code général des impôts.

Contre l’avis du Gouvernement, le Sénat a supprimé cet article en critiquant notamment la dépossession des conseils généraux de sommes jusqu’alors réparties selon des critères définis localement.

Lors de l’examen des crédits de la mission Relations avec les collectivités territoriales au Sénat, la dotation d’équipement des territoires ruraux a été abondée, à l’initiative du Gouvernement, à hauteur de 200 millions d’euros supplémentaires, en autorisations d’engagement.

Compte tenu de cet effort en faveur de l’investissement local, qui s’ajoute aux dispositions de l’article 9 bis votées conformes, la Rapporteure générale propose de voter conforme la suppression de cet article.

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Article 10
Compensation des transferts de compétences aux départements
et aux régions par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure
de consommation sur les produits énergétiques (TICPE)

Le présent article procède à la modification des fractions de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TICPE) affectées aux régions afin de compenser le coût des compétences transférées par l’État.

Dans le texte initial du projet de loi, ces fractions étaient mises à jour afin de tenir compte de :

– l’augmentation de la compensation des quinze régions concernées par la réforme du diplôme d’État de manipulateur d’électroradiologie médicale ;

– la diminution de la compensation des charges résultant pour les régions de la réforme du diplôme d’État d’infirmier anesthésiste ;

– l’augmentation de la compensation des trois régions concernées par la réforme du diplôme d’État de pédicure-podologue, au titre de sa deuxième année de mise en œuvre.

Les ajustements opérés ainsi étaient modestes, puisqu’ils aboutissaient à majorer de 0,947 million d’euros la fiscalité transférée par l’État.

À l’initiative du Gouvernement, le Sénat a remanié cet article :

– d’une part, en relevant fortement, les fractions de tarif de la TICPE affectées aux régions pour la compensation financière des transferts de compétences prévus par la loi du 5 mars 2014 (9) relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale (+ 198,779 millions d’euros) (10) ;

– et, d’autre part, en le complétant par un relèvement des fractions de tarifs de la TICPE affectées, cette fois, aux départements pour la compensation financière des transferts de services prévus par la loi du 26 octobre 2009 (11) relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers (+ 0,621 million d’euros).

Il s’est également agi de fixer les fractions de tarif de la TICPE affectées au département du Rhône et à la métropole de Lyon, à compter de la création de cette dernière au 1er janvier 2015.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 11
Compensation aux départements des charges résultant de la mise en œuvre du revenu de solidarité active (RSA) et, à Mayotte, des charges résultant du processus de départementalisation

L’article 11 met à jour les droits à compensation des départements en matière de revenu de solidarité active (RSA) et, pour le Département de Mayotte, les droits à compensation d’aides de nature sociale liées au processus de départementalisation et qui complètent la compensation des charges liées au RSA.

Il procède également à la reconduction du fonds de mobilisation départementale pour l’insertion (FMDI) jusqu’en 2017.

À l’initiative du Gouvernement, le Sénat a modifié cet article 11 afin de tirer les conséquences de la création de la métropole de Lyon par l’article 26 de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (12).

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 11 bis (nouveau)
Modification de la répartition de la deuxième fraction de la taxe spéciale sur les contrats d’assurance (TSCA) destinée à contribuer au financement des services départementaux d’incendie et de secours

En complément de l’article 11 du présent projet de loi de finances, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement introduisant un nouvel article 11 bis qui vise à tirer les mêmes conséquences en matière de financement des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS).

L’article 53 de la loi de finances pour 2005 (13) a, en effet, attribué aux départements une deuxième fraction de la taxe spéciale sur les contrats d’assurance (TSCA), destinée à contribuer au financement des SDIS. L’attribution de cette fraction est distincte de celle attribuée aux départements au titre des transferts de compétences prévus par la loi relative aux libertés et aux responsabilités locales du 13 août 2004.

Dans les deux cas, une clé de répartition est appliquée à la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) et à la part du produit de TSCA reçues auparavant par le département du Rhône afin de calculer les montants des droits à compensation de la métropole de Lyon et du nouveau département du Rhône. Ce changement est neutre pour le budget de l’État.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 12
Fixation de la dotation globale de compensation (DGC)
de la collectivité de Saint-Barthélemy

Le présent article régularise le montant de la dotation globale de compensation (DGC) versée à Saint-Barthélemy au titre de la compensation financière du transfert de compétences intervenu en 2008, après la transformation de la commune en collectivité d’outre-mer (COM) régie par l’article 74 de la Constitution.

Il procède à l’inscription, en première partie de la loi de finances, d’un montant négatif de DGC correspondant à l’excédent des ressources transférées sur les charges constatées. Cette disposition doit permettre le recouvrement des sommes concernées – soit 5,77 millions d’euros par an – auprès de la collectivité.

Contre l’avis du Gouvernement, le Sénat a modifié le présent article en ramenant de 5 773 499 à 2 465 420 euros par an ce montant négatif de DGC.

En contrepartie, la COM renoncerait au remboursement qu’elle perçoit au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) en application de l’article L. 6264-6 du code général des collectivités territoriales, alors même que la TVA n’est pas acquittée sur son territoire.

La modification introduite par le Sénat aboutit donc à remettre en cause les travaux conduits au premier semestre 2008 par la commission consultative d’évaluation des charges, dans laquelle siégeaient des élus de la COM, du département et de la région de la Guadeloupe, ainsi que des représentants de l’État.

La Rapporteure générale souligne, par ailleurs, que la situation de la collectivité de Saint-Barthélemy au regard du FCTVA est loin d’être isolée. Des taux de TVA minorés, voire nuls, s’appliquent dans la plupart des départements ou collectivités d’outre-mer, ce qui n’empêche pas ces dernières de bénéficier des remboursements du FCTVA dans les conditions de droit commun.

En outre, le dispositif adopté aboutirait – malgré cette mesure de gage – à réduire de près de 18 millions d’euros les sommes dues par la COM, selon l’estimation avancée par le ministre en séance.

La Rapporteure générale propose donc de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale.

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Article 13
Affectation d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) en vue de la constitution de la ressource régionale pour l’apprentissage et actualisation de la fraction du tarif de la TICPE relative à la compensation financière des primes à l’apprentissage

Le présent article complète la réforme du financement de l’apprentissage, en transférant une fraction supplémentaire du produit de la TICPE aux régions afin de compenser le manque à gagner résultant de la diminution de 56 % à 51 % de la part de taxe d’apprentissage qui leur est affectée.

Il se traduit, pour l’État, par une perte supplémentaire de recettes atteignant 284 millions d’euros.

Cet article n’a fait l’objet à l’Assemblée nationale, puis au Sénat, que d’aménagements de nature rédactionnelle.

La Rapporteure générale propose de l’adopter sans modification.

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Article 14
Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

Le présent article fixe le montant de l’ensemble des prélèvements sur recettes (PSR) opérés sur le budget de l’État au profit des collectivités territoriales, en application de l’article 6 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

À l’initiative du Gouvernement, notre Assemblée avait, en seconde délibération, modifié le présent article par coordination avec les amendements nos adoptés aux articles 9, 9 bis et 9 ter prévoyant :

– la levée du gage de l’accroissement spontané du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), pour un montant de 166 millions d’euros adoptée lors de la seconde délibération (amendement n° I-1) ;

– le relèvement du taux forfaitaire du FCTVA pour un montant de 26 millions d’euros en 2015 (amendement n° I-244, devenu l’article 9 bis adopté conforme par le Sénat) ;

– la création d’une dotation de soutien à l’investissement local pour un montant de 423 millions d’euros (amendement n° I-876, devenu l’article 9 ter supprimé au Sénat).

À l’initiative de la commission des Finances, le Sénat a tiré, à son tour, les conséquences sur cet article des amendements adoptés aux articles 9 et 9 ter. Il a modifié en particulier le total de ces prélèvements (passant de 50,7 à 52,1 milliards d’euros) et ajusté en conséquence les prélèvements au sein desquels se trouvent les variables d’ajustement.

Compte tenu de ses recommandations sur l’article 9 et l’article 9 ter, la Rapporteure générale propose de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale sous réserve de tirer les conséquences du maintien des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle.

Le tableau figurant au présent article s’établirait donc comme suit :

(en milliers d’euros)

Intitulé du prélèvement

Montant

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement

36 607 053

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

18 662

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

25 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

5 961 121

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale

1 825 130

Dotation élu local

65 006

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

40 976

Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion

500 000

Dotation départementale d’équipement des collèges

326 317

Dotation régionale d’équipement scolaire

661 186

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

5 000

Dotation globale de construction et d’équipement scolaire

2 686

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

0

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

3 324 422

Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale

655 641

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

423 292

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

193 312

Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés

0

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle (complément au titre de 2011)

0

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants

4 000

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

83 000

Dotation exceptionnelle de correction des calculs de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du prélèvement ou du reversement des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources

0

Dotation au fonds de compensation des nuisances aéroportuaires

6 822

Total

50 728 626

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B.– Impositions et autres ressources affectées à des tiers

Article 15
Fixation des plafonds 2015 des taxes affectées aux opérateurs et à divers organismes chargés de missions de service public

Le présent article ajuste les plafonds individuels de certaines taxes affectées à des opérateurs de l’État, tels que prévus au I de l’article 46 de la loi de finances pour 2012 et introduit de nouveaux plafonds au titre de certaines taxes affectées qui n’y étaient pas encore soumises.

Il prévoit également deux autres mesures ;

– l’augmentation de 15 % à 25 % de la fraction de la taxe sur les transactions financières (TTF) affectée au Fonds de solidarité pour le développement (FSD) dans la limite d’un plafond annuel de 130 millions d’euros ;

– la suppression d’ici à 2016 de la taxe acquittée par les professionnels de la filière fruits et légumes affectée au Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes (CTIFL).

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté les amendements suivants :

– un amendement de la commission des Finances, ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement, visant à maintenir, pour 2015, le plafond en vigueur de la taxe affectée au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (soit 37 millions d’euros). Le projet de loi prévoyait en effet de l’abaisser à 36,3 millions d’euros ;

– un amendement adopté contre l’avis du Gouvernement à l’initiative de notre collègue M. Daniel Goldberg visant à augmenter le plafond de la taxe affectée à la Caisse de garantie du logement locatif social de 45 millions d’euros à 79 millions d’euros. Cette disposition a toutefois été supprimée par un amendement du Gouvernement présenté en seconde délibération et adopté par l’Assemblée nationale ;

– deux amendements identiques adoptés, contre l’avis du Gouvernement et de la Rapporteure générale, à l’initiative de nos collègues MM. Laurent Grandguillaume et Joël Giraud visant à minorer sensiblement la baisse du plafond de la taxe affectée aux chambres de commerce et d’industrie (CCI) prévue par le Gouvernement ; ce plafond, actuellement fixé à 719 millions d’euros, était ainsi abaissé à 650 millions d’euros, au lieu de 506 millions d’euros prévus dans le projet de loi de finances initial. Cette disposition a été supprimée en seconde délibération par le Gouvernement ;

– un amendement de notre collègue M. Roger-Gérard Schwartzenberg visant à augmenter le plafond de la taxe affectée au FSD de 10 millions d’euros ; alors que le texte proposé par le Gouvernement proposait d’augmenter le plafond de la fraction de TTF affectée au FSD de 100 millions d’euros à 130 millions, cet amendement le porte donc à 140 millions d’euros.

Au total, les dispositions adoptées à l’initiative des députés ont eu pour effet de remonter de 11 millions d’euros les plafonds applicables aux taxes affectées par rapport au texte proposé par le Gouvernement.

Par ailleurs, l’Assemblée nationale a également adopté un amendement présenté par le Gouvernement avec un avis de sagesse de la Rapporteure générale visant à simplifier le régime des taxes affectées au Centre technique des industries mécaniques (CETIM) et au Centre technique de l’industrie de décolletage (CTDEC).

À ce titre, l’exposé sommaire de l’amendement précise que « compte tenu de la grande proximité, voire du recouvrement des deux secteurs " mécanique " et " décolletage ", le Centre technique des industries mécaniques (CETIM) et le Centre technique de l’industrie du décolletage (CTDEC), avec l’accord des fédérations professionnelles concernées, ont décidé de se rapprocher. Pour des raisons de simplification administrative et d’uniformisation des taxes affectées, l’amendement instaure une seule taxe pour les secteurs de la mécanique et du décolletage, au lieu de deux précédemment, dont le taux est aligné sur le taux le plus bas (soit 0,1 %) ».

En première lecture, le Sénat a, à son tour, modifié le présent article par l’adoption de plusieurs amendements :

– un amendement de Mme Valérie Létard (groupe UDI), adopté avec un avis de sagesse la commission des Finances du Sénat et un avis défavorable du Gouvernement, relevant le plafond des ressources affectées à l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) de 21 millions d’euros à 91 millions d’euros au lieu du relèvement à 51 millions d’euros prévus par le texte adopté par l’Assemblée nationale ;

– un amendement de la commission des Finances, adopté avec l’avis défavorable du Gouvernement, visant à introduire de nouveaux plafonds au titre des deux composantes de la taxe affectée au Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), soit de la fraction « distributeurs » et la fraction « éditeurs » de la taxe sur les distributeurs de services de télévision, à hauteur de leur rendement actuel, soit respectivement de 201 millions d’euros et de 274 millions d’euros ;

– un amendement de la commission de la Culture, ayant reçu un avis défavorable de la commission des Finances et un avis favorable du Gouvernement, visant à majorer de 2 millions d’euros le plafond de la taxe affectée au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz (CNV) qui passe ainsi de 28 millions d’euros à 30 millions d’euros ;

– un amendement de la commission des Finances, adopté avec l’avis défavorable du Gouvernement, visant à rétablir le plafond de la taxe affectée aux chambres d’agriculture (soit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties – TATFNB) à hauteur de 297 millions d’euros, alors que le texte adopté par l’Assemblée nationale prévoit de le baisser à 282 millions d’euros (soit – 15 millions d’euros) ;

– deux amendements identiques de la commission des Finances et de la commission des Affaires économiques, adoptés avec un avis défavorable du Gouvernement, qui prévoient une moindre baisse du plafond de la taxe affectée aux CCI, reprenant la proposition de MM. Laurent Grandguillaume et Joël Giraud adoptée par l’Assemblée nationale en première délibération, soit une baisse de 719 millions d’euros à 650 millions d’euros au lieu de 506 millions d’euros ;

– un amendement de Mme Sophie Primas (groupe UMP), adopté avec l’avis favorable de la commission des Finances et l’avis défavorable du Gouvernement, visant à repousser d’un semestre la réduction du taux de la taxe affectée au Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes ;

– un amendement rédactionnel de la commission des Finances, adopté avec l’avis favorable du Gouvernement.

La Rapporteure générale propose de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale sous réserve de la modification rédactionnelle proposée par la commission des Finances du Sénat.

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Article 17
Prélèvement exceptionnel sur les chambres de commerce et d’industrie (CCI)

Le présent article vise à opérer un prélèvement de 500 millions d’euros, au profit du budget général de l’État, sur la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (TA-CVAE) affectée au fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région (FFCCIR).

En compensation, un prélèvement de même montant est réalisé au profit du FFCCIR sur le fonds de roulement de certaines chambres de commerce et d’industrie (CCI). Ce prélèvement est réparti proportionnellement entre les CCI disposant de plus de 120 jours de fonds de roulement, à l’exception de celles situées en outre-mer.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté plusieurs amendements venant modifier le texte initial du Gouvernement, soit :

– un amendement de M. Dominique Lefebvre, de M. Alain Fauré et des autres membres du groupe Socialiste, républicain et citoyen, adopté avec l’avis favorable du Gouvernement et de la Rapporteure générale, proposant une nouvelle répartition du prélèvement de 500 millions d’euros sur les CCI disposant de plus de 120 jours de fonds de roulement : 350 millions d’euros seront prélevés sur la fraction de ces fonds excédant 120 jours et 150 millions d’euros seront prélevés au prorata du poids économique des CCI concernées. Pour rappel, cet amendement est identique à un amendement du Gouvernement, retiré en séance au profit de l’initiative parlementaire, sous réserve de la disposition supplémentaire suivante : « Les chambres de commerce et d’industrie relevant d’une même chambre régionale ou d’une même chambre de région peuvent décider de modifier la répartition du prélèvement auquel elles sont soumises, par délibération concordante de chacune des assemblées générales de ces établissements avant le 1er mars 2015 » ;

– un amendement de la commission des Finances, ayant reçu un avis favorable du Gouvernement, qui prévoit la remise d’un rapport au Parlement d’ici le 1er juillet 2015 sur les conséquences des réductions de ressources fiscales affectées aux chambres de commerce et d’industrie sur leur activité et sur celle des entreprises ;

– deux amendements rédactionnels, adopté à l’initiative de la Rapporteure générale avec l’avis favorable du Gouvernement et deux amendements de coordination du Gouvernement.

Le Sénat a également modifié le présent article par l’adoption de :

– deux amendements identiques, l’un à l’initiative de M. François Marc et des membres du Groupe socialiste et apparentés, ayant fait l’objet d’une demande de retrait de la part du rapporteur général de la commission des Finances et d’un avis favorable du Gouvernement, l’autre présenté par la commission des Finances et ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement, qui modifient sensiblement les modalités de répartition du prélèvement sur les CCI : l’année de référence pour apprécier le fonds de roulement dont disposent les chambres est actualisée, le Gouvernement ayant reçu les informations comptables relatives à l’année 2013 ; le financement sur fonds propres d’investissements votés et approuvés par la tutelle jusqu’au terme de l’exercice 2014, est exclu du montant des fonds de roulement pris en compte pour déterminer les CCI visées par le prélèvement ; la répartition du prélèvement pour chaque CCI est reportée à la publication d’un décret.

– un amendement de M. Alain Bertrand (groupe RDSE), ayant reçu un avis de sagesse de la part de la commission des Finances et du Gouvernement, visant à compléter les informations demandées dans le cadre du rapport sur les conséquences des baisses de recettes fiscales sur l’activité des CCI, par une évaluation du bénéfice que pourraient tirer les CCI situées dans des zones « hyper-rurales » de l’éventuelle mise en place d’un fonds de péréquation entre les chambres.

Au bénéfice d’un débat mieux informé en séance publique, la Rapporteure générale propose à ce stade de s’en tenir au texte ainsi modifié par le Sénat.

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Article 18
Réforme de la taxe pour frais de chambre d’agriculture

Le présent article a pour objet de réformer les modalités d’affectation et de répartition de la taxe pour frais de chambre entre les différentes chambres d’agriculture et d’instituer un fonds national de solidarité et de péréquation. Il prévoit également des mesures transitoires pour 2015, dont l’application d’un prélèvement exceptionnel de 45 millions d’euros sur la part des fonds de roulement des chambres d’agriculture d’une durée supérieure à 90 jours au profit du budget général de l’État.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté cet article, modifié par un amendement rédactionnel de la Rapporteure générale ayant reçu un avis favorable du Gouvernement.

Cet article a, par la suite, été modifié au Sénat par l’adoption des amendements suivants :

– cinq amendements identiques de MM. René-Paul Savary (groupe UMP), Yvon Collin (groupe RDSE), François Commeinhes (groupe UMP), Daniel Laurent (groupe UMP) et de Mme Élisabeth Lamure (groupe UMP), ayant reçu un avis défavorable de la commission des Finances et du Gouvernement, qui excluent du montant des fonds de roulement les besoins de financement sur fonds propres correspondant à des mesures de « désendettement » des chambres, notamment au titre d’investissements passés ;

– deux amendements identiques de M. Gérard César et les membres du groupe UMP et de M. Yvon Collin (groupe RDSE), ayant reçu un avis favorable de la commission des Finances et un avis défavorable du Gouvernement, qui prévoient que le taux de la taxe reversée par les chambres au fonds de péréquation dans la limite de 5 % de son produit total, est fixé « après avis de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture » ;

– un amendement de précision rédactionnelle et de coordination adopté à l’initiative de la commission des Finances avec un avis favorable du Gouvernement ;

– six amendements identiques de MM. Claude Kern (groupe UDI), Yvon Collin, François Commeinhes, Daniel Laurent, Gérard César et Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des Finances, adoptés avec un avis de sagesse du Gouvernement visant à ne pas abaisser le taux de la TATFNB affectée aux chambres d’agriculture ;

– deux amendements identiques de MM. Gérard César et René-Paul Savary, adoptés avec l’avis défavorable de la commission des Finances et du Gouvernement, qui visent à rendre déductibles des fonds de roulement pris en compte pour l’application du prélèvement exceptionnel non plus seulement les investissements votés et validés par la tutelle avant le 1er juillet 2014, mais tous ceux votés et validés au cours de l’exercice 2014.

La Rapporteure générale propose de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale sous réserve des modifications rédactionnelles et de coordination introduites par la commission des Finances du Sénat.

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Article 19
Réforme du financement de l’aide juridictionnelle

Le présent article vise à consolider le financement de l’aide juridictionnelle afin de permettre un meilleur accès à la justice de nos concitoyens les plus modestes.

Il prévoit, en premier lieu, un ensemble de mesures permettant d’affecter de nouveaux moyens à cette politique, notamment par l’ajout d’une fraction supplémentaire de 2,6 points au taux de la taxe sur les conventions d’assurance qui pèse actuellement sur les assurances de protection juridique au taux de 9 %.

Ces moyens nouveaux permettront, en second lieu, une consolidation de l’aide juridictionnelle également prévue par le présent article grâce à l’adoption des mesures suivantes :

– le principe d’une rétribution des avocats dans le cadre des procédures non juridictionnelles est consacré, en particulier lorsque la personne n’est encore que déférée devant le procureur de la République ;

– les modalités selon lesquelles le Conseil national des barreaux (CNB) ventile les crédits de l’aide juridictionnelle sont clarifiées ;

– le mécanisme de démodulation adopté dans le cadre de l’article 128 de la loi de finances initiale pour 2014 est supprimé, ce qui se traduit par une dépense de 13,5 millions d’euros à compter de 2015.

Le Sénat a modifié le présent article en adoptant trois amendements :

– le premier, présenté par le Gouvernement, étend le relèvement de 2,6 points mentionné précédemment aux contrats d’assurance de protection juridique fondés sur le code de la mutualité, en excluant par ailleurs les assurances dont l’objet est de prendre en charge la défense pénale et les recours en vue d’obtenir la réparation d’un préjudice personnel de l’assuré suite à un accident ;

– outre un amendement de précision de Mme Marie-Hélène Des Esgaulx (groupe UMP), le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement, un amendement de la même auteure visant à prévoir la présence d’un avocat commis d’office au cours de l’audition libre ou de la confrontation mentionnée aux articles 61-1 et 61-2 du code de procédure pénale.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article dans la rédaction issue du Sénat, en supprimant toutefois cette dernière disposition.

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Article 20
Augmentation du tarif de la TICPE sur le gazole et affectation d’une partie du produit à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)

Le présent article vise à conforter le financement de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF), en relevant, à compter du 1er janvier 2015, de 2 centimes d’euro supplémentaires par litre le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) applicable au gazole. Cette hausse s’ajoute à celle, frappant toutes les énergies et non le seul gazole, qui avait été décidé par l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 au titre de la « contribution climat-énergie » (c’est-à-dire de la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre). Au total, cette hausse aura ainsi pour effet de porter le tarif de la TICPE frappant le gazole à 46,82 centimes par litre en 2015 et 48,81 centimes par litre en 2016 (au lieu de 42,84 centimes par litre en 2014). La nouvelle hausse de 2 centimes de la TICPE sur le gazole devrait rapporter, selon le Gouvernement, 807 millions d’euros, montant qui aurait été affecté à l’AFITF.

Par ailleurs, pour tenir compte de l’annonce par le Gouvernement de la suspension sine die du péage de transit poids lourds, qui devait contribuer au financement de l’AFITF, il a été décidé, en première lecture à l’Assemblée nationale, d’augmenter également de 4 centimes d’euro par litre de gazole le tarif préférentiel dont bénéficient les entreprises de transport routier, pour les carburants acquis par leurs véhicules de plus de 7,5 tonnes. Ce tarif spécifique, prévu par l’article 265 septies du code des douanes, sert à calculer le remboursement que l’État doit reverser à ces entreprises pour qu’elles ne paient pas le tarif de droit commun de la TICPE sur le gazole qu’elles ont payé au même prix que les autres consommateurs. Son relèvement de 39,19 centimes à 43,19 centimes par litre de gazole devrait rapporter à l’État environ 330 millions d’euros.

La combinaison de ces deux mesures permettra de dégager des ressources suffisantes pour l’AFITF, puisqu’à la suite de l’adoption d’un amendement du Gouvernement, en première lecture à l’Assemblée nationale, le reversement de TICPE accordé à l’agence a été relevé de 807 millions d’euros à 1,14 milliard d’euros – ce qui permettrait ainsi à l’AFITF de disposer, comme en 2014, d’un budget total de l’ordre de 1,9 milliard d’euros.

Le Sénat a préservé ces différentes mesures mais, contre l’avis du Gouvernement, les a complétées par des ajustements des tarifs de TICPE, prévus dans le tableau du B du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes, qui sont destinés à soutenir économiquement l’utilisation des biocarburants d’origine végétale, tant pour l’essence que pour le gazole.

Ces changements consisteraient :

− à réduire, pour 2015 comme pour 2016, de 1 centime par litre d’essence le tarif de TICPE applicable à l’essence SP95-E10 (comprenant 10 % d’éthanol), tout en augmentant du même montant celui qui pèse sur l’essence sans plomb 95 « classique ». Le carburant SP95-E10 n’étant actuellement distribué que dans environ 40 % des stations-service et n’étant pas compatible avec le moteur d’une partie des véhicules essence en circulation, cette mesure aboutirait, concrètement, à renchérir davantage le coût de l’essence pour la majorité des ménages, ce qui paraît problématique. En outre, d’un point de vue écologique, la mesure demeure contestable, car la production d’éthanol à partir de grandes cultures (blé et betterave essentiellement) fait appel à de nombreux produits phytosanitaires, dont l’utilisation exerce une forte pression sur l’environnement. La problématique pourrait bien sûr être différente s’il s’agissait de biocarburants dits « de deuxième génération » (issus d’algues notamment), mais tel n’est pas le cas aujourd’hui ;

− à faire bénéficier le gazole B 30 (comprenant 30 % d’esters issus de culture de colza ou de tournesol) d’un tarif de TICPE préférentiel, qui s’élèverait à 27,98 centimes par litre en 2015 et 29,07 centimes par litre en 2016. Cela représenterait un avantage de près de 20 centimes par litre par rapport au tarif de droit commun applicable au gazole en 2015 et 2016, mais ne bénéficierait pas aux ménages, puisqu’il s’agit d’un carburant dont la diffusion ne concerne que quelques flottes captives. Cette nouvelle dépense fiscale représenterait une incitation excessive, s’agissant d’un carburant qui contient encore 70 % de gazole – dont la combustion émet notamment des oxydes d’azote et des particules fines, au détriment de la santé de la population, et notamment des personnes les plus fragiles et des enfants. En outre, le gazole B 30 bénéficiera déjà, en 2015, conformément à l’article 265 bis A du code des douanes, d’une réduction de 3 centimes par litre par rapport au tarif appliqué au gazole « ordinaire » et, en application de l’article 266 quindecies du même code, d’une exonération de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP).

Il n’est donc pas souhaitable d’aller plus loin s’agissant des aides accordées à ces différents types d’agro-carburants.

Par ailleurs, il ne paraît pas indispensable de prévoir, comme l’a fait le Sénat contre l’avis du Gouvernement, qu’un rapport devra être remis au Parlement, avant la fin du mois d’avril prochain, sur les mesures permettant d’assurer durablement le financement de l’AFITF. Le financement de l’AFITF, assuré pour 2015 notamment grâce au reversement d’une partie du produit de la TICPE, pourra l’être par des voies comparables les années suivantes, dans des conditions dont le Parlement pourra juger au vu des documents budgétaires comme des auditions qu’il conduit régulièrement à ce sujet.

En conséquence, la Rapporteure générale propose de rétablir entièrement le texte adopté par l’Assemblée nationale pour cet article.

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Article 20 bis (nouveau)
Modulation de la taxe générale sur les activités polluantes à La Réunion

Adopté par le Sénat, à l’initiative de MM. Michel Fontaine, Michel Magras, Robert Laufoaulu et M. Didier Robert (groupe UMP), avec un avis de sagesse du Gouvernement, le présent article vise à geler à partir de l’an prochain, à La Réunion, le tarif de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) due lors du dépôt sur des installations de stockage de déchets ménagers, dits « non dangereux », par opposition aux déchets industriels spéciaux. Ainsi, ce tarif resterait fixé, de 2015 à 2020, à son niveau actuel de 24 euros par tonne.

Or, le a du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes prévoit aujourd’hui que ce tarif, qui est progressivement passé de 13 euros par tonne en 2009 à 24 euros par tonne en 2014, soit porté à 32 euros par tonne à compter de 2015. Cette nouvelle hausse d’un tiers, l’an prochain, du tarif de droit commun de cette composante de la TGAP sera effectivement importante et représentera pour les collectivités concernées un effort financier supplémentaire – à moins qu’elles ne diminuent les quantités de déchets concernés, en ayant davantage recours à l’incinération ou à la valorisation.

Les auteurs de l’amendement adopté au Sénat estiment que le faible développement, à La Réunion, des filières de valorisation des déchets justifie un tarif préférentiel. Il est vrai que l’article 24 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 avait modifié l’article 266 nonies du code des douanes pour prévoir que les collectivités ultramarines de Mayotte et de Guyane bénéficieraient, jusqu’en 2018, de tarifs inférieurs au droit commun : pour la Guyane, 10 euros par tonne jusqu’en 2018 s’agissant des installations accessibles par voie terrestre et, pour le Département de Mayotte où il existe de nombreuses décharges sauvages, gratuité jusqu’en 2017, puis 10 euros par tonne en 2018.

Toutefois, le changement proposé n’est pas satisfaisant pour plusieurs raisons.

En premier lieu, comme l’a rappelé lors des débats au Sénat le secrétaire d’État chargé du budget, il n’est pas souhaitable de multiplier les exceptions permettant de déroger au tarif de droit commun de cette composante de la TGAP. En outre, l’avantage fiscal proposé pour La Réunion, qui représenterait pour l’État une perte de recettes annuelle estimée à 3 millions d’euros, devrait durer deux années de plus que celui qui avait été prévu pour le Département de Mayotte et la Guyane, ce qui ne paraît pas justifié.

Par ailleurs, contrairement aux cas guyanais et mahorais, où peut être invoquée, pour justifier un tarif inférieur au droit commun, l’existence de contraintes géographiques et démographiques particulières, cette situation n’apparaît pas manifeste dans le cas de La Réunion. La condition exigée par le premier alinéa de l’article 73 de la Constitution pour déroger au droit commun dans un département d’outre-mer – la nécessité de tenir compte de « caractéristiques et contraintes particulières » de la collectivité dans le domaine considéré – ne paraît donc pas satisfaite, ce qui pourrait créer un risque de rupture du principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques.

Enfin, le but de l’augmentation du tarif de cette composante de la TGAP est d’inciter au développement d’alternatives au dépôt des déchets en décharge et, en particulier, de favoriser la création de filières de valorisation de ces déchets. Il serait donc paradoxal de renoncer à une évolution renforçant l’attractivité des filières d’économie circulaire, au motif que l’économie, rendue possible par un tarif inférieur au droit commun, pourrait être utilisée par les collectivités pour soutenir l’investissement dans ces techniques plus écologiques – le respect ultérieur d’une telle orientation n’étant, par nature, guère contrôlable et, en tout état de cause, pas juridiquement contraignant.

Pour l’ensemble de ces raisons, la Rapporteure générale considère que la réduction proposée poserait plus de problèmes qu’elle n’en résoudrait, et vous propose de supprimer cet article.

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Article 20 ter (nouveau)
Augmentation de la part des biocarburants d’origine animale dont l’incorporation au gazole ouvre droit à une réduction de TGAP

Adopté à l’initiative du Sénat contre l’avis du Gouvernement, le présent article vise à soutenir fiscalement une filière particulière de biocarburants destinés à être incorporés au gazole.

Ainsi, l’article 266 quindecies du code des douanes prévoit actuellement que les distributeurs de carburants sont redevables d’un complément de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), dont le taux est fixé à 7 % dans la filière essence et à 7,7 % dans la filière gazole, mais qu’ils peuvent obtenir une diminution de ce taux à hauteur de la proportion de biocarburants incorporés dans les produits qu’ils mettent à la consommation. Ce même article plafonne cette proportion à 7 % pour les biocarburants d’origine végétale, mais précise que, dans le cas du gazole, une réduction complémentaire de 0,7 % de cette TGAP peut être obtenue au titre de l’incorporation d’une proportion maximale de 0,7 % de biocarburants issus du recyclage de matières premières d’origine animale ou d’huiles usagées. Ainsi, les distributeurs sont incités fiscalement à incorporer aux carburants la proportion maximale de biocarburants (que les moteurs ordinaires des véhicules peuvent supporter sans dommage), afin d’éviter de payer ce supplément de TGAP.

L’article inséré par le Sénat, qui reprend à l’identique un amendement qui avait été rejeté en première lecture à l’Assemblée nationale en raison des problèmes juridiques qu’il soulevait, tend à doubler la proportion maximale de biocarburants d’origine animale qui peut être incorporée à ces carburants, en la portant de 0,7 % à 1,4 %. Le choix d’encourager ainsi les filières de recyclage de produits dérivés de l’élevage sous la forme de carburant est favorable au développement de l’économie circulaire et permettrait de soutenir l’activité économique et l’emploi correspondant à cette filière en France. Par ailleurs, sur le plan budgétaire, pour les distributeurs qui incorporent déjà la proportion maximale de 7,7 % de biocarburants au gazole – et sont ainsi dispensés du paiement de tout supplément de TGAP –, la mesure ne serait pas préjudiciable aux recettes de l’État ; en effet, les 0,7 % de biocarburants d’origine animale supplémentaires autorisés devraient être compensés par une baisse à due concurrence de la proportion de biocarburants d’origine végétale, qui passerait ainsi de 7 % à 6,3 % : il ne s’agirait, dans de tels cas, que de remplacer une partie des biocarburants d’origine végétale par des biocarburants d’origine animale.

Il reviendra au Gouvernement, qui ne disposait pas encore au Sénat de cette précision, de confirmer que, sur le plan technologique, l’augmentation de cette quantité de biocarburants dérivés de graisses animales est bien compatible avec le fonctionnement des moteurs diesel ordinaires et ne risque pas de les endommager. Il serait également utile de disposer d’éléments complémentaires sur les caractéristiques physiques ou chimiques que pourraient présenter les émissions atmosphériques liées à la combustion de telles formes de carburants, afin d’en évaluer plus précisément l’impact écologique et sanitaire (qu’il convient, bien entendu, de comparer à celui du gazole d’origine fossile, dont la nocivité pour la santé humaine est aujourd’hui établie).

Toutefois, au-delà de ces aspects techniques, la rédaction proposée par le Sénat pose un problème juridique, car elle ne se borne pas à doubler ce taux maximal d’incorporation de biocarburants d’origine animale. En effet, elle limite le bénéfice de cette faculté aux seules entreprises produisant ces mêmes biocarburants, tout en collectant et transformant les matières premières animales « sur une échelle territoriale pertinente ». Indépendamment de la distorsion de concurrence ainsi créée au profit des distributeurs de gazole qui exerceraient également une activité de collecte et de recyclage des matières premières, l’imprécision juridique des termes proposés n’est pas compatible avec l’obligation, pour le législateur, d’exercer pleinement la compétence qu’il tient de l’article 34 de la Constitution, s’agissant notamment de la fixation de l’assiette et des taux des impositions de toutes natures.

Pour éviter qu’une telle imprécision n’expose cet article à une censure du Conseil constitutionnel pour incompétence négative, il est donc nécessaire de supprimer au moins cette expression. Ainsi, toutes les personnes exerçant à la fois les activités de collecte, transformation et distribution de ces carburants pourront bénéficier de la mesure proposée, quel que soit le lieu de leur implantation – ce qui permettra, le cas échéant, l’apparition en France de nouvelles installations, en complément de l’unique installation mise en place récemment près de la ville du Havre.

La Rapporteure générale, qui comprend le souhait de soutenir cette filière particulière de biocarburants et les enjeux économiques associés, vous propose donc de modifier sur cet aspect la rédaction de l’article adopté par le Sénat.

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C.– Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux

Article 22
Prorogation de l’exemption de contribution au désendettement de l’État
des produits de cessions de certains biens domaniaux

Le présent article modifie l’article 47 de la loi de finances pour 2006, qui détaille les recettes et dépenses retracées sur le compte d’affectation spéciale (CAS) Gestion du patrimoine immobilier de l’État, de manière à :

– proroger au-delà de 2014 l’affectation de 30 % du produit des cessions de biens immobiliers de l’État au désendettement ;

– maintenir l’exemption dont bénéficient les cessions immobilières réalisées par le ministère de la défense jusqu’au 31 décembre 2019, conformément à ce que prévoit la loi de programmation militaire pour les années 2014 à 2019 (LPM) ;

– transformer l’exemption dont bénéficient les cessions de biens situés à l’étranger en une exemption partielle réservée aux seuls biens occupés par le ministère des affaires étrangères.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté le présent article modifié par un amendement rédactionnel présenté par la Rapporteure générale et ayant reçu un avis favorable du Gouvernement.

Au cours de la navette parlementaire, le Sénat a modifié cet article à la marge par l’adoption d’un amendement rédactionnel, présenté à l’initiative de la commission des Finances et ayant reçu l’avis favorable du Gouvernement.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 22 bis
Prorogation du dispositif de cession à l’euro symbolique des immeubles reconnus inutiles dans le cadre des opérations de restructuration
de la défense

Cet article, qui résulte de l’adoption par l’Assemblée nationale en première lecture d’un amendement du Gouvernement, ayant reçu un avis favorable de la Rapporteure générale, a pour objet de proroger le dispositif de cession à l’euro symbolique des immeubles reconnus inutiles par le ministère de la défense dans le cadre de ses opérations de restructuration jusqu’au 31 décembre 2019 et de procéder à quelques aménagements.

Le Sénat a modifié cet article par l’adoption de trois amendements présentés par le rapporteur général de la commission des Finances, soit :

– un amendement élargissant ces dispositions à des biens devenus inutiles à la suite d’une opération de restructuration réalisées avant le 1er janvier 2015, qui a fait l’objet d’une demande de retrait de la part du Gouvernement au motif que son objet est satisfait par le droit en vigueur ;

– un amendement, ayant reçu un avis défavorable de la part du Gouvernement, visant à ne plus réserver les cessions des immeubles de logements, dans le cadre de ce dispositif, aux organismes d’habitations à loyer modéré, ou HLM ;

– un amendement de nature rédactionnelle ayant reçu un avis favorable du Gouvernement.

La Rapporteure générale propose de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale, complété par la précision rédactionnelle adoptée à l’initiative de la commission des Finances du Sénat.

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Article 24
Modification des recettes et des dépenses du CAS Apprentissage (FNDMA)

Le présent article adapte l’architecture du compte d’affectation spéciale (CAS) Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage (FNDMA) et le transforme en vecteur de répartition de la fraction régionale du produit de la taxe d’apprentissage, conformément aux orientations arrêtées dans le cadre de la réforme du financement de l’apprentissage.

En première lecture, l’Assemblée nationale puis le Sénat ont adopté des amendements de nature rédactionnelle.

Par conséquent, la Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 28
Relations financières entre l’État et la sécurité sociale

Le présent article vise à assurer la compensation des pertes de recettes pour la sécurité sociale découlant des mesures mises en œuvre à compter du 1er janvier 2015 en application du Pacte de responsabilité et de solidarité. Il prévoit, par ailleurs, des mesures de simplification des relations financières entre l’État à la sphère sociale modifiant un certain nombre d’affectations de recettes et « rebudgétisant » certaines dépenses.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Le Sénat a, quant à lui, adopté deux amendements venant modifier cet article :

– un amendement de la commission des Finances, ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement, qui vise à supprimer la nouvelle affectation d’une fraction de la contribution exceptionnelle de solidarité, actuellement affectée au Fonds de solidarité, au Fonds national de solidarité active (FNSA) qui finance le RSA « activité », appelé plus communément RSA « chapeau » ;

– un amendement du Gouvernement ayant reçu un avis favorable de la commission des Finances et qui, en premier lieu, tire les conséquences de l’augmentation de la déduction forfaitaire sur les cotisations sociales des particuliers employeurs adoptée en projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 et, en second lieu, simplifie le processus de compensation des différentes branches en versant la fraction de TVA leur étant destinée à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, par la suite chargée de répartir cette ressource conformément à un arrêté pris par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

La Rapporteure générale propose de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale en intégrant les dispositions prévues par ce dernier amendement du Gouvernement.

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D.– Autres dispositions

Article 29
Suppression de la gestion au nominatif des titres d’État

Cet article vise à supprimer la possibilité, pour les propriétaires de titres de dette émis par l’État, de faire inscrire ceux-ci dans un compte-titre directement géré par l’État plutôt que par un intermédiaire financier. Ces cas de gestion « au nominatif » des titres émis par l’État sont extrêmement rares et ne concernent actuellement que six personnes physiques (pour un montant total d’un peu plus de 430 000 euros), alors que presque toutes les obligations assimilables du Trésor (OAT) émises par l’État sont détenues par des personnes morales et font l’objet d’une gestion « au porteur ».

Ce mode de gestion des titres d’État représentant des contraintes administratives excessives, qu’il s’agisse de la gestion des portefeuilles clients, des relations avec l’administration fiscale ou du traitement des échéances, sa suppression constitue une mesure de simplification bienvenue. Les quelques personnes concernées seront informées par l’Agence France Trésor (AFT) de la nécessité de procéder à ce changement d’inscription et pourront être guidées dans leurs démarches, afin que les titres correspondants soient effectivement inscrits, avant la fin de l’année 2015, sur un compte-titre tenu par un intermédiaire.

Le Sénat n’a apporté à cet article qu’une retouche rédactionnelle, que la Rapporteure générale vous propose de conserver, en adoptant l’article sans modification.

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Article 29 ter (nouveau)
Suppression de l’autorisation pour l’État de vendre à des tiers les informations nominatives figurant dans les pièces administratives exigées des automobilistes pour la circulation des véhicules

Adopté à l’initiative du Sénat contre l’avis du Gouvernement, le présent article vise à supprimer la possibilité pour l’État de communiquer les informations figurant sur les certificats d’immatriculation des véhicules (les « cartes grises ») à des tiers, afin qu’elles soient utilisées à des fins d’enquêtes et de prospections commerciales. Cette faculté, prévue à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 330-5 du code de la route depuis la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009, permet actuellement à l’État, en contrepartie de la transmission de ces informations, de soumettre le bénéficiaire au paiement d’une redevance (comme cela existe aussi en matière de communication d’extraits de matrices cadastrales). Cette redevance, justifiée par la nécessité pour l’État d’amortir notamment les coûts attachés à la constitution et à la gestion des bases de données liées à l’immatriculation des véhicules, rapporte chaque année une recette estimée à 4 millions d’euros.

Ce dispositif est déjà bien encadré, puisque la communication ne peut être effectuée en cas d’« opposition des personnes concernées » et parce que la gestion des données personnelles concernées est placée sous le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Par ailleurs, depuis la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, le deuxième alinéa de l’article L. 330-5 du code de la route dispose que les tiers auxquels les données peuvent être communiquées dans un but commercial doivent avoir été « préalablement agréés par l’autorité administrative ». En pratique, ils reçoivent une licence commerciale, qui fixe les conditions de la réutilisation des données publiques et dont la délivrance est subordonnée au paiement de la redevance perçue par l’État, ainsi qu’à des contrôles réguliers menés par les services du ministère de l’intérieur.

Compte tenu des garanties entourant actuellement l’utilisation de ces données, d’une part, et de la nécessité pour l’État de couvrir lesdits coûts de gestion, d’autre part, il ne paraît pas souhaitable de mettre fin à cette possibilité de communication.

En outre, la place d’une telle disposition dans une loi de finances pose question. En effet, il n’est pas certain qu’elle ne constitue pas un « cavalier budgétaire ».

Dès lors, la Rapporteure générale propose de supprimer cet article.

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Article 30
Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l’État au titre
de la participation de la France au budget de l’Union européenne

Initialement, l’article 30 du présent projet de loi de finances fixait à 21,042 milliards d’euros le montant prévisionnel, pour 2015, du prélèvement sur recettes en faveur de l’Union européenne. L’Assemblée nationale l’a adopté en première lecture sans modification.

Néanmoins, la Rapporteur générale rappelait dans son rapport (14) au cours de l’examen en première lecture que les budgets européens 2014 et 2015 étaient encore soumis à de nombreux aléas.

Pour 2014, le prélèvement sur recettes a été évalué à 20,224 milliards d’euros en loi de finances initiale. À ce stade, plusieurs projets de budget rectificatif ont été présentés par la Commission européenne.

Pour 2015, les négociations budgétaires européennes entre le Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen sont encore en cours. Suite à l’échec des négociations constatées à la fin de période de conciliation le lundi 17 novembre dernier, la Commission a proposé un nouveau projet de budget pour 2015 conformément à l’article 314 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) dans lequel elle prévoit de baisser les crédits de paiement de 142,2 milliards d’euros à 141,3 milliards d’euros. Il est prévu un vote du Parlement européen sur ce projet de budget en décembre 2014.

Dans ce contexte, à titre transitoire en attendant la fin des négociations sur le projet de budget 2015 et dans le cadre du plan d’économies supplémentaires de 3,6 milliards d’euros qu’il a annoncé, le Gouvernement français a prévu une amélioration du solde structurel de 300 millions d’euros au titre du prélèvement sur recettes au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne (PSRUE).

En conséquence, il a présenté au Sénat un amendement abaissant le montant prévisionnel du PSRUE de 21,042 milliards d’euros à 20,742 milliards d’euros. La Sénat a voté l’article ainsi modifié après un avis favorable du Gouvernement et de sa commission des Finances.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES
À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 31
Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois

À l’issue de l’examen du projet de loi par l’Assemblée nationale, la prévision de solde de l’État s’établissait à – 75,7 milliards d’euros.

Les amendements adoptés par le Sénat conduisent à constater un excédent artificiel de 29,7 milliards d’euros.

● En effet, en première partie, le Sénat a introduit plusieurs modifications notamment des allégements de la contribution des collectivités territoriales et des chambres de commerce et d’industrie (CCI) au nécessaire effort de redressement des comptes publics. Ces mesures ont conduit à une dégradation du solde budgétaire de 1,6 milliard d’euros que le Sénat propose de financer par :

– le rétablissement des trois jours de carence pour les fonctionnaires en arrêt maladie pour un gain estimé à 200 millions d’euros ;

– le ralentissement du déroulement des carrières des fonctionnaires qui pourrait représenter un gain de 800 millions d’euros mais qui, couplé avec le gel du point d’indice, fait peser un véritable risque de paupérisation de notre fonction publique et à terme à une baisse substantielle de la qualité des agents ;

– une réduction du nombre de contrats aidés pour un gain immédiat estimé à 700 millions d’euros. Cette mesure est une mesure économiquement désastreuse au moment où notre pays doit faire face à un chômage de masse. Elle aura pour unique effet de peser sur la consommation et in fine sur l’activité économique ;

– enfin, des économies sur l’aide médicale de l’État (AME) pour 156 millions d’euros.

En résumé, la majorité sénatoriale propose de faire financer le moindre effort demandé aux collectivités territoriales et aux CCI par les fonctionnaires, les demandeurs d’emploi les moins qualifiés et les étrangers en situation irrégulière en prenant le risque de fragiliser le fonctionnement de l’État, d’aggraver la crise économique et sociale et de provoquer une crise sanitaire.

Néanmoins, les principales mesures d’économies résultent du rejet en deuxième partie des crédits de neuf missions, dont la mission Logement, la mission Défense et la mission Recherche et enseignement supérieur, rendant le budget non exécutable. Ces rejets ont conduit à une réduction du volume des crédits de 106 milliards d’euros.

En conclusion, au-delà de l’amélioration artificielle du solde, les modifications apportées par le Sénat ne sont fondées sur aucune stratégie claire de redressement budgétaire.

● La Rapporteure générale propose, en conséquence, de rétablir l’article tel qu’adopté par l’Assemblée nationale en première lecture. L’équilibre budgétaire et le besoin de financement sont cependant encore susceptibles d’être modifiés à la suite de la discussion en nouvelle lecture du présent projet de loi de finances afin de tirer les conséquences des amendements qui seraient adoptés.

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SECONDE PARTIE
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE I
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2015.– CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I.– Crédits des missions

Article 32
Crédits du budget général

Le présent article vise à arrêter les montants des autorisations d’engagements (AE) et des crédits de paiement (CP) ouverts aux ministres pour 2015, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé au projet de loi.

Le tableau suivant retrace l’évolution de ces montants au cours de l’examen en première lecture du projet de loi de finances pour 2015.

MONTANTS DES AE ET CP OUVERTS POUR 2015

(en millions d’euros)

Crédits

Texte du PLF initial

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté
par le Sénat
en première lecture

AE

410 614

410 387

293 646

CP

395 617

395 070

289 871

Le Sénat a adopté une série de mesures venant modifier les crédits des missions du budget général. En premier lieu, les crédits de neuf missions sur trente et une ont été rejetés, privant l’État de 116 741 millions d’euros en AE et de 105 199 en CP.

Par conséquent, le montant des missions présentées dans le tableau suivant est nul pour 2015.

MISSIONS DU BUDGET GÉNÉRAL NON DOTÉES
DE CRÉDITS PAR LE SÉNAT

Culture

Défense

Écologie, développement et mobilité durables

Égalité des territoires et logement

Immigration, asile et intégration

Médias, livre et industries culturelles

Politique des territoires

Recherche et enseignement supérieur

Solidarité, insertion et égalité des chances

En deuxième lieu, le Sénat a modifié les crédits de onze missions comme rappelé succinctement dans le tableau suivant.

MODIFICATIONS DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL VOTÉES PAR LE SÉNAT

Action extérieure de l’État

Réduction de 10 millions d’euros des AE et de 2 millions d’euros des CP du programme Conférence « Paris Climat 2015 » sur lequel sont inscrits les crédits devant financer cet événement. Cette réduction doit inciter le ministère des affaires étrangères à rechercher d’autres sources de financement, notamment au travers de partenariats.

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Redéploiements du programme Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture vers le programme Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires de :

– 2 millions d’euros en AE et CP pour augmenter d’autant les subventions publiques destinées à couvrir les primes d’assurance des agriculteurs ;

– 2,2 millions d’euros en AE et CP afin d’augmenter les moyens du dispositif AGRIDIFF en faveur des exploitations endettées ;

– 6,5 millions d’euros en AE et CP pour augmenter les moyens du Fonds d’allégement des charges des agriculteurs (FAC) ;

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

Redéploiements du programme Lien entre la Nation et son armée vers le programme Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant de :

– 8,2 millions d’euros en AE et CP au titre de la revalorisation de deux points de la retraite du combattant ;

– 600 000 euros au titre d’une modification des mécanismes de réversion en faveur des conjoints survivants d’invalides de guerre.

Économie

Redéploiement de 5 millions d’euros en AE et en CP du programme Stratégie économique et fiscale vers le programme Développement des entreprises et du tourisme dans le cadre d’une gestion par les directions régionales des entreprises (DIRRECTE) des dossiers de mise aux normes des stations-services.

Enseignement scolaire

– Redéploiement de 5 millions d’euros en AE et CP du programme Vie de l’élève vers le programme Soutien de la politique de l’éducation nationale de manière à accroître les moyens destinés à la santé scolaire ;

– redéploiement de 2,5 millions d’euros en AE et CP du programme Soutien de la politique de l’éducation nationale vers le programme Enseignement technique agricole ;

– réduction globale de 165 millions d’euros en AE et CP des crédits des programmes Enseignement scolaire public du second degré, Vie de l’élève, Enseignement privé du premier et du second degrés et Soutien de la politique de l’éducation nationale afin de limiter la progression de la masse salariale et de faire contribuer davantage le ministère de l’éducation nationale à l’effort de maîtrise des dépenses publiques.

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

– Réduction de 550 millions d’euros en AE et CP des crédits du programme Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local afin d’inciter au ralentissement de six mois du « glissement vieillesse technicité ». Cette économie, qui concerne les dépenses de personnel de l’ensemble des missions, a été imputée sur cette seule mission dans un souci de « clarté des débats parlementaires et de lisibilité ». ;

– réduction de 225 millions d’euros en AE et CP des crédits du même programme afin de porter ce ralentissement à neuf mois ;

– réduction de 200 millions d’euros en AE et CP des crédits du même programme au titre de l’instauration d’un délai de carence de trois jours dans la fonction publique. À nouveau, cette économie est imputée sur les crédits de cette seule mission dans un souci de clarté des débats.

Outre-mer

Redéploiement de 10 millions d’euros en AE et CP du programme Emploi outre-mer vers le programme Conditions de vie outre-mer de manière à rétablir les crédits initialement prévus par le présent projet de loi de finances en faveur de la continuité territoriale.

Relations avec les collectivités territoriales

– Rétablissement des crédits initiaux du programme Concours spécifiques et administration au titre des travaux divers d’intérêt local (+ 1 million d’euros en AE et CP) ;

– augmentation de 211 millions d’euros en AE et de 46 millions d’euros en CP des crédits des programmes Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements et concours spécifiques et administration par un amendement du Gouvernement, au titre de plusieurs corrections des compensations versées aux collectivités territoriales, notamment les régions d’outre-mer ;

– diminution de la baisse initiale des dotations aux collectivités territoriales de 3 670 millions d’euros à 2 268 millions d’euros (pour mémoire, au titre du prélèvement sur recettes).

Remboursements et dégrèvements

Majoration de 500 millions d’euros des crédits du programme Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État à la suite de l’adoption d’un amendement du Gouvernement visant à constater la hausse des remboursements et dégrèvements sur l’impôt sur les sociétés.

Santé

Réduction de 156 millions d’euros en AE et en CP des crédits du programme Protection maladie afin de diminuer les moyens alloués à l’aide médicale de l’État (AME).

Travail et emploi

– Réduction de 480 millions d’euros en AE et de 175 millions d’euros en CP des crédits du programme Accès et retour à l’emploi afin de revenir sur le vote à l’Assemblée nationale de 45 000 emplois aidés supplémentaires ;

– réduction de 1,581 milliard d’euros en AE et de 502 millions d’euros en CP des crédits du même programme afin de revenir sur la création de 90 000 contrats aidés dans le secteur non-marchand et de 50 000 emplois d’avenir en 2015.

Enfin, le Sénat a adopté conformes les crédits de quatorze des trente et une missions du budget général dont les crédits sont rappelés dans le tableau ci-dessous.

MISSIONS DONT LES CRÉDITS ONT ÉTÉ ADOPTÉS CONFORMES

(en millions d’euros)

Mission

AE

CP

Administration générale et territoriale de l’État

2 882

2 901

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

3 100

2 921

Aide publique au développement

2 487

2 805

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

2 751

2 740

Conseil et contrôle de l’État

6 390

6 361

Direction de l’action du Gouvernement

1 260

1 241

Économie

3 186

1 787

Engagements financiers de l’État

4 661

4 523

Justice

9 199

7 899

Outre-mer

2 091

2 060

Pouvoirs publics

9 880

9 880

Crédits non répartis

4 528

1 528

Régimes sociaux et de retraite

6 414

6 414

Sécurités

1 817

1 823

Le Sénat a également adopté un amendement de MM. Michel Bouvard et Thierry Carcenac, ayant reçu un avis favorable de la commission des Finances et du Gouvernement, visant à substituer à l’intitulé « Provisions » l’intitulé « Crédits non répartis » de manière à éviter toute confusion avec le terme de « provisions » utilisé en comptabilité générale.

La Rapporteure générale propose de rétablir l’ensemble des crédits du budget général tels qu’adoptés par l’Assemblée nationale en première lecture, sous réserve d’adopter également :

– la proposition de MM. Michel Bouvard et Thierry Carcenac visant à modifier la dénomination de la mission « Provisions » pour lui substituer la dénomination « Crédits non répartis » ;

– la proposition de Mme Michèle André et des membres du Groupe socialiste et apparentés visant à rétablir les crédits du Comité professionnel de la distribution des carburants (CPDC) en redéployant 3,12 millions d’euros des programmes Statistiques et études économiques et Stratégie économique et fiscale vers le programme Développement des entreprises et du tourisme ;

– le rétablissement des crédits du programme Formations supérieures et recherche universitaire prévus dans la version initiale du présent projet de loi. En effet, ces crédits avaient été diminués de 70 millions d’euros au cours de la seconde délibération en première lecture à l’Assemblée Nationale. Ce rétablissement est conforme aux précisions apportées par le Président de la République sur la révision des mesures de gages adoptées à cette occasion pour respecter la norme de dépenses.

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Article 34
Crédits des comptes d’affectation spéciale
et des comptes de concours financiers

Le présent article fixe les ouvertures de crédits accordées aux ministres, pour 2015, au titre des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers. Le tableau suivant récapitule l’évolution de ces crédits au cours de l’examen du projet de loi de finances pour 2015 en première lecture.

MONTANTS DES AE ET CP OUVERTS POUR 2015

(en millions d’euros)

 

Texte initial du Gouvernement

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté
par le Sénat
en première lecture

AE

183 209

183 309

183 052

CP

183 067

183 167

182 909

À l’Assemblée nationale, un amendement du Gouvernement, adopté en seconde délibération avec l’avis favorable de la commission des Finances, a majoré de 100 millions d’euros, au sein du compte d’affectation spéciale Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien, des systèmes et des infrastructures de télécommunications de l’État, les crédits du programme Optimisation de l’usage du spectre hertzien et interception et traitement des émissions électromagnétiques sur lequel sont inscrites des recettes exceptionnelles affectées au ministère de la défense. Pour rappel, cet amendement constitue la contrepartie de la baisse à due concurrence des crédits budgétaires de la mission Défense, également adoptée en seconde délibération, afin de gager les dépenses supplémentaires résultant des votes intervenus au cours de la discussion budgétaire et de garantir le respect de la norme de dépense en valeur de l’État.

Contre l’avis du Gouvernement, le Sénat a, quant à lui, rejeté les crédits du compte d’affectation spéciale Aides à l’acquisition de véhicules propres (concomitamment au rejet des crédits de la mission du budget général Écologie, développement et mobilité durable) et a adopté deux amendements présentés M. Vincent Delahaye avec l’avis favorable de sa commission des finances. Ces amendements prévoient :

– la diminution de 15 millions d’euros de la subvention versée à l’Agence nationale du traitement automatisé des infractions (ANTAI) en vue d’opérer un prélèvement à due concurrence sur le fonds de roulement de cet opérateur dont le montant atteint 28,5 millions d’euros en 2014 ;

– la réallocation de 7,35 millions d’euros du programme Radars au programme Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières. Cette réallocation vise à réduire de moitié le nombre des radars « vitesses moyennes » et des radars « chantiers » devant être installés au cours de l’année 2015, l’auteur de l’amendement soulignant leur coût important et contestant leur efficacité.

La Rapporteure générale propose de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

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TITRE II
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2015.– PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

Article 36
Plafonds des autorisations d’emplois de l’État

Le présent article fixe les plafonds des autorisations d’emplois par ministère et par budget annexe.

Le tableau suivant récapitule l’évolution de ce plafond au cours de l’examen en première lecture du projet de loi de finances pour 2015.

PLAFOND TOTAL DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS DE L’ÉTAT

(en ETPT)

Texte du PLF initial

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté
par le Sénat
en première lecture

1 903 238

1 903 223

1 901 099

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement, avec l’avis favorable de la commission des Finances, visant à diminuer de 15 équivalents temps plein travaillé (ETPT) le plafond d’emplois de l’État au titre de plusieurs ajustements mineurs.

Ces plafonds ont à nouveau été modifiés au Sénat par l’adoption d’un amendement du Gouvernement, ayant fait l’objet d’un avis favorable de la commission des Finances, qui prévoit la diminution de 2 124 ETPT du plafond des autorisations d’emplois du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie (MEDDE). Cette diminution résulte du transfert des parcs de l’équipement de ce ministère aux départements et du choix de certains ouvriers de ces parcs et ateliers de rejoindre la fonction publique territoriale.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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TITRE III
REPORTS DE CRÉDITS DE 2014 SUR 2015

Article 40
Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement

Le présent article fixe la liste des programmes au titre desquels des crédits adoptés en loi de finances initiale pour 2014 seront reportés sur 2015 dans une proportion supérieure au plafond de droit commun fixé par l’article 15 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) à 3 % des crédits initiaux inscrits sur le programme.

Le tableau suivant présente l’évolution du nombre de programmes concernés par cette dérogation au cours de l’examen en première lecture du projet de loi de finances pour 2015.

PROGRAMMES BÉNÉFICIANT D’UNE MAJORATION DES PLAFONDS
DE REPORT DE CRÉDITS DE 2014 À 2015

(par unité)

Texte du PLF initial

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté
par le Sénat
en première lecture

13

26

28

La liste de programmes proposée par cet article a été étendue, par l’adoption par l’Assemblée nationale d’un amendement du Gouvernement ayant reçu un avis favorable de la commission des Finances, aux programmes suivants :

– le programme Administration territoriale de la mission Administration générale et territoriale de l’État compte tenu d’une révision des conditions de financement de plusieurs projets immobiliers ;

– le programme Aide économique et financière au développement de la mission Aide publique au développement compte tenu du décalage de dépenses d’annulations de dettes au titre du Club de Paris ;

– le programme Patrimoines de la mission Culture du fait du ralentissement du rythme prévisionnel de décaissement au titre de certains monuments historiques ;

– le programme Environnement et prospective de la politique de défense de la mission Défense au regard des perspectives de fin de gestion ;

– le programme Statistiques et études économiques de la mission Économie compte tenu des prévisions de financement du projet informatique SIRENE ;

– le programme Épargne de la mission Engagements financiers de l’État au regard des incertitudes pesant sur le rythme et le volume des décaissements en fin d’année ;

– le programme Soutien de la politique de l’éducation nationale de la mission Enseignement scolaire compte tenu du report de certaines opérations en outre-mer ;

– le programme Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local de la mission Gestion des finances publiques et des ressources humaines compte tenu des prévisions d’attributions de produits liées au projet Tethys, nouvelle organisation de l’activité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) ;

– le programme Facilitation et sécurisation des échanges de la mission Gestion des finances publiques et des ressources humaines compte tenu de l’avancée du financement du programme d’investissement Passenger Name Record (PNR) ;

– le programme Conduite et pilotage de la politique de la justice de la mission Justice du fait d’un ralentissement des paiements sur plusieurs projets informatiques ;

– le programme Conditions de vie outre-mer de la mission Outre-mer compte tenu du décalage de paiements liés au Fonds exceptionnel d’investissement, aux contrats de projet État-région et au logement outre-mer ;

– le programme Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires de la mission Recherche et enseignement supérieur du fait des conditions de fin de gestion sur plusieurs programmes de recherche pilotés par l’ANR le CEA et le CNRS ;

– le programme Sécurité civile de la mission Sécurités au regard des perspectives de fin de gestion sur le plan Ebola.

Un amendement du Gouvernement ayant le même objet a été adopté en seconde délibération par le Sénat avec l’avis favorable de la commission des Finances (à la suite du rejet d’un amendement identique en première délibération). Cet amendement a complété cette liste par les deux programmes suivants :

– le programme Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur de la mission Administration générale et territoriale de l’État compte tenu d’incertitudes pesant sur le volume des dépenses liées à certains contentieux en cours ;

– le programme Police nationale de la mission Sécurités, notamment du fait de retards pris sur certaines opérations de programmation immobilière.

La Rapporteure générale propose d’adopter le présent article ainsi complété sans modification.

TITRE IV
DISPOSITIONS PERMANENTES

I.– Mesures fiscales

Article 41
Prolongation et extension du prêt à taux zéro (PTZ)

Cet article vise à prolonger pour trois années supplémentaires, c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre 2017, le dispositif actuel du prêt à taux zéro (PTZ), tout en étendant cette aide à l’acquisition de logements anciens à réhabiliter en zone rurale et en renforçant les financements qui pourront être consacrés à cette politique.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2015, le montant total des crédits d’impôt accordés aux établissements bancaires (15) pour financer les PTZ qu’ils auront émis au cours d’une année pourra atteindre 1 milliard d’euros, alors que ce plafond n’est actuellement que de 820 millions d’euros.

Cet effort financier supplémentaire permettra de donner toute sa portée à l’aide que le Gouvernement propose d’accorder aux ménages modestes souhaitant, pour se loger, acquérir et rénover des logements anciens, lorsque ceux-ci sont situés dans des communes rurales (communes n’appartenant pas à une agglomération de 10 000 habitants ou plus), qui présentent un taux de vacance élevé des logements et disposent d’équipements collectifs suffisants.

Par ailleurs, cet article assouplit les règles relatives au prix maximum d’acquisition des logements sociaux par leurs occupants ainsi qu’à la performance énergétique des logements neufs, aligne le régime des logements anciens sur celui des logements neufs pour la détermination du montant et des modalités de remboursement du PTZ et durcit légèrement les conditions de ressources permettant aux ménages d’être éligibles à ce prêt.

D’une manière générale, l’approche privilégiée par la réforme vise à faire porter l’aide la plus grande à la fois en direction des ménages dont les ressources sont les plus faibles et dans les zones où, compte tenu des prix de l’immobilier, le PTZ devrait avoir le plus fort effet sur leur solvabilité – en provoquant des achats qui n’auraient pas été possibles sans cette aide.

En première lecture, l’Assemblée nationale avait, à l’initiative de la Rapporteure générale, apporté plusieurs précisions, afin de renforcer la viabilité du dispositif en zone rurale et de faire reposer l’éligibilité des communes sur des critères plus clairs et objectifs. Ainsi, pour renforcer la confiance des établissements bancaires dans ce dispositif et mieux assurer sa sécurité juridique, il a été prévu que l’emprunteur devrait présenter, dans le cadre du montage de l’opération d’acquisition du logement ancien, un programme de travaux de réhabilitation – sachant qu’il disposera ensuite d’un délai de trois ans pour procéder aux travaux requis (représentant au moins 20 à 30 % du coût total de l’opération, la quotité précise devant être fixée par décret). La représentation nationale a également adopté des amendements précisant que les communes éligibles devraient se caractériser par un taux de vacance des logements supérieur à la moyenne nationale et comprendre un nombre minimal d’équipements recensés par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) – celui-ci mettant à jour chaque année une base permanente des équipements des communes.

À l’initiative de sa commission des finances et avec l’accord du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement visant à compléter la liste des situations particulières dispensant l’emprunteur du respect du délai de trois ans pour la réalisation des travaux de réhabilitation. Ainsi, alors que le texte initial prévoyait que cette dérogation ne pourrait valoir qu’en cas de contestation contentieuse de l’opération ou de force majeure, le Sénat a précisé qu’il en serait de même dans trois cas exceptionnels : le décès de l’emprunteur, le cas où ce dernier serait victime d’un grave accident de santé (entraînant une interruption temporaire de travail d’au moins trois mois) et l’état de catastrophe naturelle ou technologique. De telles situations correspondent souvent, mais pas nécessairement, à un cas de force majeur, et ces précisions permettent de limiter d’éventuelles incertitudes liées à l’appréciation de telles situations par les juridictions. Cela va donc dans le sens d’une meilleure sécurité juridique, en l’occurrence au profit des ménages désirant devenir propriétaires de ces logements anciens : il est légitime de les protéger lorsqu’ils sont confrontés à un événement difficile et indépendant de leur volonté.

Le Sénat a également adopté un amendement du Gouvernement précisant que, pour qu’une commune figure dans la liste de celles où le PTZ sera distribué pour l’acquisition de logements anciens, le niveau de vacance des logements dans la commune devra être « au moins » supérieur à la moyenne nationale et sera défini par décret.

La Rapporteure générale se félicite que le cadre proposé par l’Assemblée nationale ait ainsi été confirmé par le Sénat et approuve les précisions ponctuelles apportées par ce dernier. Elle vous propose donc d’adopter cet article sans modification.

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Article 41 bis (nouveau)
Élargissement du prêt à taux zéro (PTZ) aux acquisitions de logements neufs en nue-propriété par leur locataire

Cet article, inséré par le Sénat avec un avis défavorable du Gouvernement, vise à ouvrir le bénéfice du PTZ à l’acquisition de logements neufs effectuée en nue-propriété, à condition que trois conditions soient respectées :

– que l’usufruit soit acquis par un organisme d’habitation à loyer modéré (HLM) ou par une société d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux. Selon l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, les organismes d’HLM peuvent prendre la forme d’offices publics de l’habitat, de sociétés anonymes d’HLM (le cas échéant, coopératives de production ou coopératives d’intérêt collectif), ou encore de fondations d’HLM ;

– que la durée de cet usufruit soit limitée à un maximum de vingt ans ;

– que l’opération ait fait l’objet d’un contrat, conclu entre l’acquéreur et le vendeur (c’est-à-dire l’organisme ou la société qui conserve l’usufruit du bien), prévoyant que l’acquéreur soit locataire du logement au titre de sa résidence principale.

Selon la sénatrice Mme Marie-Noëlle Lienemann, auteure de l’amendement (également déposé par Mme Dominique Estrosi Sassone), il s’agirait ainsi de promouvoir « une accession progressive et différée à la propriété », le locataire du parc social, d’abord propriétaire de la seule nue-propriété du logement, devenant pleinement propriétaire à la fin de la période d’usufruit.

L’idée d’aider les ménages qui le souhaitent à devenir propriétaires de leur logement après une période de location est intéressante. Toutefois, comme l’a souligné pendant les débats au Sénat le secrétaire d’État chargé du budget, telle est déjà la finalité du prêt social de location-accession (PSLA), destiné aux ménages modestes qui, bien que dépourvus d’apport personnel, souhaitent envisager l’acquisition d’un logement neuf à l’issue d’une première phase locative classique auprès d’un bailleur social. Or, le PSLA présente les mêmes avantages fiscaux que les prêts locatifs sociaux (PLS) et peut être cumulé avec un PTZ.

Par ailleurs, le dispositif proposé par le Sénat pourrait, dans certains cas, aboutir à des situations juridiquement complexes : qu’adviendrait-il, par exemple, si un ménage ayant d’abord acquis la nue-propriété d’un logement, s’avérait, à l’expiration de la période d’usufruit, dans l’incapacité financière d’acquérir celui-ci ? Enfin, la rédaction proposée par le Sénat ne prévoit pas que l’acquéreur de la nue-propriété devra être locataire pendant toute la durée de l’usufruit, alors que cette obligation d’habitation continue paraîtrait logique s’agissant d’un mécanisme destiné à aider les ménages à acquérir leur résidence principale.

La Rapporteure générale vous propose de supprimer cet article.

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Article 42
Exonération temporaire de TFPB et de CFE pour les activités
de méthanisation agricole

Le présent article ouvrait, au profit des installations achevées à compter du 1er janvier 2015, le bénéfice d’une exonération de plein droit de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et, pour les entreprises débutant leur activité à compter de cette même date, celui d’une exonération de plein droit de cotisation foncière des entreprises (CFE) pour les activités de méthanisation agricole.

En première lecture, à l’initiative de nombreux collègues de la majorité comme de l’opposition, l’Assemblée nationale avait porté de cinq à sept ans la durée de ces exonérations de plein droit.

Suivant le rapporteur général de leur commission des finances, nos collègues sénateurs sont revenus sur ces dispositions pour transformer ces exonérations de plein droit en exonérations facultatives au motif que l’État ne compensera pas le manque à gagner pour les collectivités territoriales.

Il y a pourtant d’autres cas dans lesquels le législateur a exclu le versement d’une compensation : par exemple, au titre de la TFPB, pour l’exonération permanente des propriétés publiques ou pour l’exonération temporaire des constructions nouvelles à usage d’habitation. Au demeurant, même si la plupart des exonérations de plein droit, qu’elles soient permanentes ou temporaires, sont compensées, une partie des allocations correspondantes est, année après année, minorée au titre des variables d’ajustement.

Compte tenu de l’intérêt écologique de l’activité de méthanisation, notamment lorsqu’elle est pratiquée au sein d’exploitations agricoles, et de la nécessité de rattraper le retard accumulé par notre pays en la matière, la Rapporteure générale propose de rétablir cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

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Article 42 bis A (nouveau)
Instauration d’une taxe de sûreté portuaire

Introduit à l’initiative de notre collègue sénateur Daniel Percheron et des membres du groupe Socialiste, contre l’avis du Gouvernement, le présent article crée une taxe destinée à financer la sûreté dans les ports maritimes, sur le modèle de la « taxe d’aéroport » prévue à l’article 1609 quatervicies du code général des impôts. Il vise à répondre aux difficultés rencontrées notamment par la région Nord-Pas-de-Calais qui, en tant que propriétaire des ports de Calais et de Boulogne-sur-Mer, doit faire face à un nombre croissant de migrants tentant de gagner le Royaume-Uni.

Le traité du Touquet, signé le 4 février 2003 entre la France et le Royaume-Uni, pour la mise en œuvre de contrôles frontaliers dans les ports maritimes de la Manche et de la mer du Nord, a certes permis la création de bureaux de contrôles nationaux dans ces ports, afin de faciliter l’exercice des contrôles frontaliers. La France autorise ainsi des agents britanniques à remplir leur mission sur son territoire. Mais, si le Royaume-Uni a investi 15 millions d’euros dans des infrastructures de sûreté portuaire dans notre pays, il laisse à la charge de l’État français, et des collectivités, les frais de maintenance et la charge des personnels assurant le fonctionnement de ces infrastructures.

Selon l’auteur de l’amendement adopté au Sénat, les dépenses de sûreté portuaire représenteraient dans la région Nord-Pas-de-Calais 13 millions d’euros par an, investissement et fonctionnement confondus.

La nouvelle taxe est assise sur le nombre de passagers et le volume de fret embarqués. Le dispositif précise que son produit est arrêté chaque année par l’autorité portuaire, après avis du concessionnaire, « dans la limite d’un plafond fixé à la somme des dépenses liées aux installations et services de sécurité ainsi que des mesures prises dans le cadre des contrôles aux frontières de l’espace Schengen en application des engagements internationaux de la France constatés l’année précédente auxquelles s’ajoutent 2 % » et renvoie, au risque de l’incompétence négative, à un décret en Conseil d’État pour préciser ces éléments.

Le champ d’application de cette taxe demeure tout aussi ambigu : elle semble devoir s’appliquer à l’ensemble des ports maritimes alors que l’intention de l’auteur était de la circonscrire aux seuls ports dans lesquels les dispositions du traité étaient mises en œuvre. Aucun chiffrage n’a été avancé lors des débats au Sénat, ce qui ne permet pas d’évaluer le produit attendu.

Si elle ne méconnaît pas la situation dramatique à laquelle les collectivités du Nord-Pas-de-Calais sont confrontées, la Rapporteure générale juge trop imprécis cet article et elle propose de le supprimer.

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Article 42 ter
Prorogation et extension aux quartiers prioritaires de la politique de la ville de l’abattement sur la taxe foncière sur les propriétés bâties

Le présent article proroge, selon de nouvelles modalités, l’application d’un abattement de 30 % sur la base d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour certains logements sociaux situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Ce dispositif avait été introduit à l’Assemblée nationale, à la suite d’un amendement de la commission des finances, sous-amendé par nos collègues Daniel Goldberg et François Pupponi, avec l’avis favorable du Gouvernement.

Outre cinq amendements rédactionnels, le Sénat a adopté trois modifications de fond proposées par le rapporteur général de sa commission des finances :

– contre l’avis du Gouvernement, il a limité la prorogation de cet abattement, initialement prévue jusqu’en 2018, aux impositions établies au titre des années 2015 à 2018, alors qu’une durée de six ans aurait coïncidé avec celle des contrats de ville ;

– contre l’avis du Gouvernement, il a supprimé l’obligation faite aux bailleurs sociaux pour bénéficier de l’abattement de transmettre, chaque année, aux autres signataires des contrats de ville les documents justifiant du montant et du suivi des actions qu’ils ont entreprises pour l’amélioration des conditions de vie des habitants ;

– suivant, cette fois, l’avis favorable du Gouvernement, il a prévu que la compensation aux collectivités territoriales de la perte de recettes résultant de cet abattement figurerait parmi les variables d’ajustement de l’enveloppe des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales.

La Rapporteure générale propose de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale, sous réserve des améliorations rédactionnelles apportées par le Sénat, tout en prévoyant expressément l’inclusion des allocations compensatrices de cet abattement dans les variables d’ajustement.

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Article 42 quater A (nouveau)
Enregistrement des dons de sommes d’argent au domicile du donateur
ou du donataire

Le présent article, inséré au Sénat par l’adoption d’un amendement de M. Philippe Dallier avec un avis favorable de la commission, mais un avis défavorable du Gouvernement, prévoit, pour l’application des droits de mutation à titre gratuit, que les dons de sommes d’argent consentis à un descendant en ligne directe pourront être enregistrés au service des impôts du domicile du donataire ou du donateur, alors que l’article 790 G du code général des impôts prévoit actuellement que cet enregistrement doit être réalisé exclusivement au même service du domicile du donataire.

Selon l’exposé sommaire de l’amendement, cette alternative serait plus adaptée lorsque le descendant du donateur se trouve à l’étranger, notamment pour les jeunes qui font leurs études dans le cadre du programme Erasmus.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article dans la rédaction du Sénat.

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Article 42 sexies (nouveau)
Révision du barème des bases minimum de cotisation foncière des entreprises

Introduit à l’initiative de notre collègue sénateur Philippe Dallier, contre l’avis du Gouvernement, le présent article procède à la fusion des trois premières tranches du barème servant à la détermination par les communes, ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité professionnelle unique, de la base minimum de cotisation foncière des entreprises (CFE) applicable sur leur territoire.

En application de l’article 1647 D du code général des impôts, la CFE du principal établissement d’un contribuable ne peut être inférieure à une cotisation minimum. Ce qui, en pratique, signifie que la base d’imposition à la CFE ne peut être inférieure à une base minimum.

Le législateur a en effet estimé que, quelle que soit par ailleurs la valeur locative des locaux qu’il exploite, chaque redevable de la CFE devait contribuer pour un certain montant à la couverture des charges des collectivités locales.

COMPARAISON DU BARÈME ACTUEL ET DU BARÈME PROPOSÉ PAR LE SÉNAT

(en euros)

Montant du chiffre d’affaires (ou des recettes)

Limites applicables

pour délibérer sur

la base minimale de CFE

Limites proposées

pour délibérer sur

la base minimale de CFE

Inférieur ou égal à 10 000

Entre 210 et 500

Entre 210 et 2 100

Supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à 32 600

Entre 210 et 1 000

Supérieur à 32 600 et inférieur ou égal à 100 000

Entre 210 et 2 100

Supérieur à 100 000 et inférieur ou égal à 250 000

Entre 210 et 3 500

Entre 210 et 3 500

Supérieur à 250 000 et inférieur ou égal à 500 000

Entre 210 et 5 000

Entre 210 et 5 000

Supérieur à 500 000

Entre 210 et 6 500

Entre 210 et 6 500

Il revient au conseil municipal ou à l’organe délibérant de l’EPCI de fixer le montant de cette base minimum, conformément au barème prévu par l’article 1647 D, qui comporte depuis la loi de finances pour 2014 (16) six tranches exprimées en fonction du chiffre d’affaires.

L’entrée en vigueur de ce barème, qui s’est substitué aux trois tranches (210 à 2 101 euros en dessous de 100 000 euros de chiffre d’affaires, 210 à 4 084 euros pour un chiffre d’affaires compris entre 100 000 euros et 250 000 euros, 210 à 3 209 euros au-delà) jusqu’alors applicables, s’est accompagnée d’une réduction automatique des bases minimales pour les redevables relevant des deux nouvelles premières tranches, ce qui a effectivement pu entraîner des pertes de recettes pour certaines collectivités.

Toutefois, la mise en place d’un énième barème, doté ni de trois, ni de six mais de quatre tranches, serait facteur d’instabilité juridique dans une matière qui a déjà connu beaucoup de réaménagements au cours des trois dernières années. En outre, le relèvement du plafond à 2 100 euros, pour l’ensemble des redevables dont le chiffre d’affaires est inférieur à 100 000 euros, pourrait conduire certaines collectivités à voter une hausse des bases minimales applicables au risque de peser excessivement sur ces petites entreprises.

La Rapporteure générale propose donc de supprimer cet article.

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Article 42 septies (nouveau)
Création d’un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à sanctionner toute charge nouvelle non compensée imposée aux collectivités

Introduit à l’initiative du rapporteur général de la commission des finances du Sénat, contre l’avis du Gouvernement, le présent article crée, à compter de 2016, un prélèvement sur les recettes de l’État d’un montant égal au « coût net des dispositions législatives ou réglementaires nouvelles applicables aux collectivités territoriales, à l’exclusion des mesures nouvelles en matière de fonction publique territoriale ou à caractère purement financier, tel qu’il est calculé par le Conseil national d’évaluation des normes prévu à l’article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales ».

Dans l’esprit de son auteur, ce dispositif vise donc à sanctionner le fait pour l’État d’imposer aux collectivités territoriales de nouvelles charges, sans en assurer la neutralisation financière par une simplification ou un allégement de formalités proportionnel.

Rien dans le présent article ne permet toutefois de garantir que les collectivités supportant les charges créées par l’État seront celles qui bénéficieront du prélèvement sur recettes. Au-delà de son caractère peu opérant, cet article s’appuie sur le fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) pour organiser la répartition entre les collectivités des sommes ainsi soustraites au budget général. Le vecteur choisi n’est sans doute pas le plus opportun, au regard des inégalités persistantes dans le rythme de remboursement des dépenses éligibles au FCTVA, ou encore du ciblage insuffisant de cette dotation.

La Rapporteure générale propose donc de supprimer cet article.

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Article 42 octies (nouveau)
Rapport sur les difficultés rencontrées en matière de prévision de recettes et de recouvrement de la taxe d’aménagement

Introduit à l’initiative du rapporteur général de la commission des finances du Sénat, tandis que le Gouvernement s’en était remis à la sagesse, le présent article propose la remise d’un rapport au Parlement, avant le 30 juin 2015, consacré au produit de la taxe d’aménagement effectivement perçu par les collectivités territoriales.

Deux ans après l’entrée en vigueur de la réforme de la fiscalité de l’aménagement initiée par l’article 28 de la quatrième et dernière loi de finances rectificative pour 2010 (17), ce sont, en réalité, des ajustements qui s’avèrent nécessaires pour conforter le cadre légal de la taxe d’aménagement.

La Rapporteure générale propose donc de supprimer cet article.

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Article 44
Taux majoré de crédit d’impôt recherche en faveur des entreprises exposant des dépenses de recherche dans les départements d’outre-mer

Le présent article vise à majorer le taux du crédit d’impôt recherche (CIR) lorsque les dépenses éligibles sont réalisées dans des départements d’outre-mer (DOM). Il porte de 30 % à 50 % le taux applicable à la fraction de dépenses éligibles n’excédant pas 100 millions d’euros. Le taux de 5 %, applicable aux dépenses exposées au-delà de ce plafond, reste quant à lui inchangé.

Le Sénat, à l’initiative de MM. Georges Patient et Michel Magras, premiers signataires de deux amendements identiques ayant recueilli l’avis favorable du Gouvernement – la commission des Finances s’en étant remise à la sagesse de l’assemblée –, a porté de 20 % à 40 % le taux du « crédit d’impôt innovation » (CII) lorsque les dépenses éligibles sont exposées dans des DOM.

La loi de finances pour 2013 (18) a créé, au k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts (donc au sein du CIR), un « compartiment » spécifique, réservé aux petites et moyennes entreprises. Le CII est assis, dans des conditions similaires à celles du CIR « général », sur certaines dépenses d’innovation, définies comme « la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits ». L’assiette est plafonnée à 400 000 euros par an, et le taux est de 20 %. La différence de taux s’explique par un niveau d’externalités positives réputé moins élevé pour les dépenses d’innovation que pour les dépenses de recherche proprement dites.

Porter ce taux à 40 % dans les DOM revient à aligner le traitement du CII sur celui du CIR général : dans les deux cas, le taux serait majoré de vingt points.

Le coût de cet alignement devrait être pour le moins modéré : selon l’exposé sommaire de l’amendement adopté par le Sénat, le CII n’a quasiment pas été utilisé outre-mer. La commission des Finances du Sénat et le Gouvernement partagent cette analyse.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 44 bis
Réforme de la taxe de séjour

Introduit à l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement, le présent article modernise le régime de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire, en reprenant, pour une large part, les préconisations de la mission d’information sur la fiscalité des hébergements touristiques conduite par nos collègues Monique Rabin, Éric Woerth et Éric Straumann (19).

I. LE DROIT EXISTANT

Introduite il y a plus d’un siècle dans les communes abritant des « stations hydrominérales et climatiques », par la loi du 13 avril 1910, la taxe de séjour est régie aujourd’hui par un empilement complexe de dispositions, pour partie réglementaires.

Reconnu aux « stations de tourisme » par la loi du 24 septembre 1919, le droit de percevoir cette taxe a été progressivement étendu aux départements en 1927, aux « stations uvales » (20) en 1935, aux communes du littoral en 1986, aux communes de montagne, à celles qui réalisent des actions de promotion touristique en 1988 et, en 1995 enfin, aux communes réalisant des actions de protection et de gestion des espaces naturels.

Organisé par les dispositions du code des communes désormais transférées aux articles L. 2333-26 à L. 2333-46-1, L. 2563-7, L. 3333-1, L. 5211-21, L. 5722-6 et L. 5842-7 du code général des collectivités territoriales, complétés et prolongés par les articles R. 2333-43 à R. 2333-69, le régime de la taxe de séjour a été modifié à plusieurs reprises, notamment par :

– la loi du 5 janvier 1988 (21) ; celle-ci a réformé le recouvrement, le contrôle et le régime des infractions de la taxe de séjour qui est devenue déclarative, a créé un régime de taxe de séjour forfaitaire et a réactivé la taxe additionnelle départementale tombée en désuétude ;

– l’article 101 de la loi de finances pour 2002 (22) prévoyant une réévaluation des taux de la taxe, inchangés depuis lors ;

– dernièrement, la loi du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques (dite « loi Novelli ») (23) qui a modifié les critères de classement des hôtels et, plus directement, le décret du 6 octobre 2011 (24).

A. DEUX RÉGIMES DISTINCTS : LA TAXE DE SÉJOUR « AU RÉEL »
ET LA TAXE DE SÉJOUR « AU FORFAIT »

Dans les communes énumérées par l’article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales, où elle peut être perçue, la taxe de séjour constitue une imposition locale facultative : son instauration et son recouvrement relèvent du conseil municipal. Ce dernier détermine également la période de perception de la taxe, la nature des hébergements marchands assujettis à celle-ci et les tarifs applicables, dans la limite d’un barème fixé par décret. Dans les cas énumérés par l’article L. 5211-21, et notamment lorsque la compétence tourisme a été transférée, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) est substitué au conseil municipal dans ses prérogatives.

Les départements et la métropole de Lyon (25) peuvent, par délibération expresse, instituer une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour perçue sur leur territoire par les communes ou les EPCI, conformément à l’article L. 3333-1.

Le conseil municipal peut choisir entre deux modalités d’assujettissement :

– la taxe de séjour « au réel », régie par les articles L. 2333-29 à L. 2333-40 et L. 2563-7 ;

– la taxe de séjour forfaitaire, qui est prévue aux articles L. 2333-41 à L. 2333-46-1.

L’article L. 2333-26 permet au conseil municipal d’ « instituer, pour chaque nature d’hébergement, soit une taxe de séjour [« au réel »], soit une taxe de séjour forfaitaire ». Il est donc possible, dans une même commune, d’imposer par exemple les hôtels « au réel » et les chambres d’hôtes à la taxe forfaitaire ; le principe d’égalité devant les charges publiques s’apprécie, alors, au regard de l’objectif poursuivi par la collectivité d’amélioration du recouvrement.

● La taxe de séjour « au réel » est établie sur les touristes, compris comme les personnes séjournant dans la commune mais sans y être domiciliées et sans y disposer d’une résidence principale ou secondaire, qui passe au moins une nuitée marchande. Elle est assise sur la durée effective du séjour dans la commune, exprimée par personne et par nuitée, à laquelle est appliqué le tarif prévu par le barème pour déterminer le montant dû.

Les catégories d’hébergement pouvant être soumis à la taxe de séjour sont définies très largement par l’article R. 2333-44, puisqu’il s’agit des hôtels de tourisme, des résidences de tourisme, des meublés de tourisme, des villages de vacances, des terrains de camping et de caravanage ainsi que tout autre terrain d’hébergement de plein air, des ports de plaisance et des autres formes d’hébergement.

La taxe est collectée par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires en même temps que les prestations d’hébergement. Le produit de la taxe de séjour est versé au « receveur municipal », c’est-à-dire au comptable public assignataire de la commune ou de l’EPCI, aux dates fixées par l’organe délibérant.

● La taxe de séjour forfaitaire est établie, quant à elle, sur les logeurs, hôteliers et propriétaires. Elle assise sur un volume théorique d’activité de l’hébergeur, calculé en multipliant la capacité d’accueil journalière totale par le nombre de jours d’exploitation inclus dans la période de recouvrement de la taxe. Celui-ci fait l’objet d’un abattement de 20 à 40 %, en fonction de la durée d’ouverture sur l’année (26), sur le fondement exclusif de l’article R. 2333-61.

Après multiplication par le tarif correspondant à la catégorie de l’hébergement, le montant dû par chaque redevable est établi par la commune ou l’EPCI qui adresse les titres de recettes correspondants au comptable public, lequel notifie ensuite au redevable le montant qu’il doit acquitter.

En outre, afin de tenir compte de la fréquentation habituelle des établissements, le second alinéa de l’article L. 2333-42 permet au conseil municipal de réduire le montant de la taxe à acquitter par l’application d’un coefficient fixé par nature d’hébergement.

Le principal avantage de la taxe de séjour forfaitaire est donc d’éviter aux communes le soin de vérifier le taux de remplissage quotidien des hébergements. Selon les données citées par le rapporteur général de la commission des finances du Sénat (27), 66 % des communes appliqueraient exclusivement la taxe de séjour « au réel », 21 % exclusivement la taxe de séjour au forfait, tandis que 13 % mélangeraient les deux régimes, en fonction des catégories d’hébergement.

B. UN BARÈME ANACHRONIQUE

L’article L. 2333-30 du code général des collectivités territoriales prévoit uniquement que le tarif de la taxe de séjour « au réel » est fixé par le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’EPCI, dans une fourchette comprise entre 0,20 euro et 1,50 euro par personne et par nuitée.

Ces limites sont déclinées par catégorie d’hébergement, en application de l’article D. 2333-45 du même code, pour former un véritable barème. Les tarifs plancher et plafond ainsi définis encadrent les tarifs délibérés par la collectivité ayant institué la taxe.

Le barème de la taxe de séjour forfaitaire, prévu aux articles L. 2333-42 et D. 2333-60, est séparé de celui de la taxe « au réel » mais il fixe, en l’état du droit, des tarifs plancher et plafond strictement identiques.

Ces deux barèmes ont été modifiés, en dernier lieu, par le décret du 6 octobre 2011, qui a introduit la catégorie relative à la cinquième étoile dans le barème de la taxe : les hôtels 4 étoiles et 5 étoiles, ainsi que les palaces, relèvent depuis lors de la même catégorie tarifaire, dont le plafond est de 1,50 euro. En revanche, les tarifs n’ont pas été révisés depuis 2002.

C. DES EXONÉRATIONS PLÉTHORIQUES

1. La taxe de séjour « au réel » est assortie d’un système complexe d’exonérations et de réductions.

De nombreuses exonérations obligatoires, parfois obsolètes, résultent de dispositions tantôt législatives tantôt réglementaires. Elles sont assorties d’exonérations facultatives, tandis que certaines réductions accordées peuvent être majorées par décision du conseil municipal.

● Sont ainsi obligatoirement exemptés de la taxe de séjour :

– les enfants de moins de treize ans (article L. 2333-31) ;

– dans les stations hydrominérales, climatiques et uvales, les personnes qui sont exclusivement attachées aux malades ainsi que les mutilés, les blessés et les malades du fait de la guerre (article L. 2333-32).

Par ailleurs, l’article L. 2333-34 prévoit que le conseil municipal peut, par délibération, prévoir l’exonération des personnes :

– qui, par leur travail ou leur profession, participent au fonctionnement et au développement de la station ;

– qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant qu’il détermine.

● L’article L. 2333-35 renvoie, à titre subsidiaire, au décret pour déterminer « les atténuations et exemptions autorisées » pour certaines catégories d’hébergements ou de personnes. Sur ce fondement juridique fragile, l’article D. 2333-48 exempte également de la taxe de séjour :

– les fonctionnaires et agents de l’État appelés temporairement dans la station pour l’exercice de leurs fonctions ;

– et les bénéficiaires des formes d’aide sociale.

L’article D. 2333-47 dispose, par ailleurs, que la taxe n’est pas perçue dans les colonies et centres de vacances collectives d’enfants.

Enfin, l’article D. 2333-49 prévoit que les membres des familles nombreuses bénéficient des mêmes réductions pour la taxe de séjour, que pour le prix des transports sur les chemins de fer d’intérêt général. Le conseil municipal peut décider d’augmenter le montant de ces réductions.

Il peut, de même, décider d’exonérer partiellement ou totalement les personnes bénéficiaires du chèque-vacances ainsi que les mineurs de moins de dix-huit ans.

2. La taxe de séjour forfaitaire ne comporte, au contraire, qu’un unique cas d’exonération

Pour la taxe de séjour forfaitaire, un seul régime d’exonération obligatoire est prévu, qui concerne, en application de l’article L. 2333-41-1, les établissements exploités depuis moins de deux ans.

D. DES DIFFICULTÉS PERSISTANTES DE RECOUVREMENT

Le produit de la taxe de séjour peut paraître modeste, à l’échelle du pays. En 2014, il s’est élevé à 253 millions d’euros, soit 185 millions d’euros au profit des communes et 68 millions d’euros au profit des EPCI. Le produit de la taxe additionnelle, perçue au profit de 35 départements, atteignait 9 millions d’euros. À elle seule, la ville de Paris concentrait toutefois 42 millions d’euros de recettes.

Selon les données de la direction générale des collectivités locales reprises par la mission d’information citée en préambule, 2 474 communes et 633 EPCI avaient institué la taxe de séjour en 2011, alors même que la direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services estimait à environ 6 000 le nombre de communes qui, compte tenu de leur activité touristique, pourraient décider d’une telle taxe.

Comme l’ont pointé nos collègues dans leur rapport, cet écart entre le « potentiel » de la taxe de séjour et sa réalité s’explique principalement (28) par les difficultés qu’éprouvent les communes à recenser les redevables de la taxe et, par conséquent, à assurer son recouvrement.

Les communes ne disposent en effet ni des outils juridiques ni des moyens matériels pour effectuer des contrôles en matière de taxe de séjour.

En application de l’article L. 2333-56 du code général des collectivités territoriales, les poursuites relatives au non-paiement de la taxe de séjour s’effectuent comme en matière de contributions directes, c’est-à-dire à partir de l’établissement par l’ordonnateur communal – le maire – d’un titre exécutoire adressé au comptable public en vue du recouvrement (29).

Les sanctions, de nature pénales, sont très rarement appliquées et donc peu dissuasives :

– la non déclaration de la mise en location de son habitation, la non perception de la taxe ou la non tenue de l’état relatif à la taxe « au réel » sont punis d’une amende de deuxième classe ;

– la non déclaration par le logeur du montant de la taxe « au réel » perçue est punie d’une amende de troisième classe ;

– la non déclaration en mairie par les logeurs des éléments permettant le calcul de la taxe de séjour forfaitaire, et par les particuliers de la mise en location de leur habitation personnelle, accompagnée de ces mêmes éléments de calcul, ou bien encore la remise d’une déclaration inexacte ou incomplète, sont punis d’une peine de contravention de cinquième classe.

Les articles R. 2333-56 (pour la taxe « au réel ») et R. 2333-69 (pour la taxe au forfait) prévoient que tout retard dans le versement du produit de la taxe est sanctionné par l’application d’un intérêt de retard égal à 0,75 % par mois. En cas de non-paiement, les mesures d’exécution forcée sont effectuées comme en matière de contributions directes.

Toutefois, en l’état du droit, il n’existe pas de procédure de taxation d’office par la collectivité, comme c’est par exemple le cas en matière de taxe locale sur la publicité extérieure.

Enfin, les dispositifs de perception de la taxe de séjour et les formalités de reddition des comptes demeurent trop disparates en raison de la liberté laissée à chaque collectivité d’établir les états comptables. L’obligation figurant à l’article R. 2333-43 de publier une annexe au compte administratif relative à l’affectation des recettes de la taxe de séjour, est souvent méconnue.

Il n’existe, en particulier, aucun formulaire administratif homologué au niveau national. Dès lors, chaque hébergeur conçoit, pour la taxe « au réel », ses propres supports de collecte dont la conformité à la réglementation est laissée à l’appréciation des collectivités territoriales et de leurs comptables publics ; une solution simple et utile pourrait consister à accompagner les circulaires relatives à l’institution de la taxe de séjour de modèles de déclaration.

II. LE DISPOSITIF VOTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article résulte d’un amendement du Gouvernement, modifié par quatre sous-amendements et adopté par l’Assemblée nationale avec l’avis favorable de notre commission des finances. Il consiste en une réécriture des articles L. 2333-26 à L. 2333-47 et des articles L. 3333-1, L. 5211-21, L. 5722-6 et L. 5842-7 du code général des collectivités territoriales et, pour coordination, des articles L. 422-3, L. 422-4 et L. 422-14 du code du tourisme. Selon les informations transmises à la Rapporteure générale, les mesures d’application pourraient intervenir rapidement, d’ici la fin du premier semestre 2015.

Cette refonte de la taxe de séjour, dont l’entrée en vigueur au 1er janvier 2015 est prévue à l’alinéa 114, ne remettra toutefois pas en cause les délibérations prises par les collectivités sous le régime antérieur puisque celles-ci, dès lors qu’elles ont acquis le caractère exécutoire, continueront à produire leurs effets (30). En revanche, pour tirer parti des nouveaux plafonds prévus par les barèmes, les collectivités devront délibérer expressément.

A. LA REFONTE ET L’INDEXATION DES TARIFS

Le dispositif adopté par l’Assemblée ne remet en cause ni le caractère facultatif de la taxe de séjour, ni l’existence de deux régimes d’imposition, c’est-à-dire la taxe de séjour « au réel » et la taxe de séjour forfaitaire. Il ne modifie pas non plus le champ des collectivités pouvant instituer la taxe (alinéas 7 à 12 et 97 à 102, soit les articles L. 2333-20 et L. 5211-21).

La Rapporteure générale observe également que le principe d’une affectation très souple du produit de la taxe aux « dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique » est reconduit. Cette obligation continue de figurer à l’article L. 2333-27, conformément à l’alinéa 17.

En revanche, l’alinéa 15 impose au conseil municipal de n’appliquer qu’un seul régime d’imposition « à toutes les natures d’hébergement », alors que la lettre de l’article L. 2333-26 permettait jusqu’alors à une commune d’utiliser les deux régimes. Cette disposition du texte du Gouvernement, passée inaperçue en première lecture, introduit un élément de rigidité inutile et nuisible à l’efficacité du recouvrement de la taxe de séjour.

Les alinéas 24 à 28 et 57 à 61 élèvent au niveau législatif les barèmes tarifaires de la taxe de séjour « au réel » et de la taxe de séjour forfaitaire, qui figurent désormais respectivement à l’article L. 2333-30 et au I de l’article L. 2333-41. Ces deux barèmes sont strictement identiques.

Les tarifs planchers et plafonds détaillés par ces barèmes sont expressément indexés sur l’inflation par les alinéas 27 et 60, afin d’éviter l’érosion progressive constatée dans l’ancien régime de la taxe. Il semble cependant que, dans la mesure où la taxe de séjour est recouvrée comme une créance non fiscale prévue par le code général des collectivités territoriales, les règles de l’arrondi fiscal ne puissent s’appliquer ; il conviendra donc de préciser le dispositif sur ce point.

La structure des deux barèmes et les tarifs sont profondément remaniés par les tableaux des alinéas 26 et 59 :

– une tranche nouvelle pour les « palaces » et les hébergements équivalents est créée, avec un tarif porté de 1,50 à 4 euros ;

– les hôtels 4 étoiles et 5 étoiles sont dissociés en deux tranches et les plafonds correspondants sont fixés respectivement à 2,25 euros et 3 euros, au lieu de 1,50 euro ;

– le tarif plafond applicable aux hôtels 3 étoiles et aux établissements équivalents passe de 1 euro à 1,50 euro ;

– une tranche séparée est créée pour la catégorie des meublés de tourisme non classés, qui concerne notamment logements loués via des plateformes de réservation sur internet.

Les barèmes identiques de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire, tels que modifiés par le présent article, sont détaillés ci-dessous.

ÉVOLUTION DU BARÈME DE LA TAXE DE SÉJOUR
ET DE LA TAXE DE SÉJOUR FORFAITAIRE

(en euros, par personne et par nuitée)

Catégorie d’hébergement

Droit existant

PLF 2015

Tarif plancher

Tarif plafond

Tarif plancher

Tarif plafond

Palaces et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes

0,65

1,50

0,65

4,00

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes

0,65

3,00

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes

0,65

2,25

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes

0,50

1,00

0,50

1,50

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes

0,30

0,90

0,30

0,90

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, formules d’hébergement « bed and breakfast », emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes

0,20

0,75

0,20

0,75

Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances en attente de classement ou sans classement

0,20

0,40

0,20

0,75

Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes

0,20

0,55

0,20

0,55

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

0,20

0,20

Il faut également noter que les formules d’hébergement « bed and breakfast », autrement dit l’activité de location de chambres d’hôtes mentionnée à l’article L. 324-3 du code du tourisme, sont désormais expressément mentionnées dans les barèmes, sous la forme d’une catégorie.

Sous l’empire de la réglementation actuelle, beaucoup de délibérations se fondent sur le classement des chambres d’hôtes (d’un à cinq épis, clefs… ) (31) et appliquent à celles-ci des tarifs de taxe de séjour différenciés, calqués sur ceux des hôtels (de une à cinq étoiles). Cette pratique, favorisée par l’imprécision des barèmes, est illégale : la typologie des chambres d’hôtes retenue par certains opérateurs économiques ou réseaux de logeurs ne vaut pas classement touristique au sens du code du tourisme et n’offre pas une assise juridique permettant de distinguer des subdivisions au sein de la catégorie.

Si elle convient de la nécessité de prévoir une catégorie unique, la Rapporteure générale estime que le tarif plafond prévu (à 0,75 €) risque de conférer un avantage significatif à cette catégorie d’hébergements par comparaison avec les hôtels ou les meublés de tourisme classés.

B. UNE SIMPLIFICATION DES EXONÉRATIONS

Les alinéas 29 à 33 du présent article procèdent à une simplification drastique du régime des exemptions applicable à la taxe de séjour « au réel », désormais codifié à l’article L. 2333-31. Sont désormais exemptés de plein droit de cette taxe :

– les mineurs de moins de dix-huit ans, et non plus de moins de treize ans ;

– les personnes qui, par leur travail ou leur profession, participent au fonctionnement et au développement de la station ;

– les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire.

Les autres exonérations de niveau législatif – de plein droit ou facultatives – sont supprimées, de même que les exonérations de niveau réglementaire puisque l’actuel article L. 2333-35 qui constitue leur base légale se voit substituer une nouvelle rédaction. Elles cesseront donc de produire leurs effets, même si la collectivité n’a pas délibéré pour tenir compte du nouveau régime de la taxe.

En particulier, l’exonération au titre de la taxe de séjour forfaitaire des établissements exploités depuis moins de deux ans n’est pas reconduite par le présent article. Puisque l’article L. 2333-41-1, dans sa rédaction antérieure à la réforme, ne fixe pas expressément une durée d’exonération, les établissements concernés pour la première fois en 2014 ne pourront pas se prévaloir d’un droit définitivement acquis et ne conserveront donc pas le bénéfice de cette mesure en 2015. La Rapporteure générale juge nécessaire de remédier à cette source d’insécurité juridique, sans pour autant réintroduire une exonération de plein droit.

Le régime des abattements pour le calcul de la taxe forfaitaire est également simplifié par l’alinéa 67 : le nombre d’unités de capacité d’accueil pris en compte peut désormais faire l’objet, selon les modalités déterminées par le conseil municipal, d’un abattement compris entre 10 et 50 % conformément au III du nouvel article L. 2333-41, afin de tenir compte de la durée d’ouverture de l’établissement.

C. L’AMÉLIORATION DU RECOUVREMENT

1. Le renforcement des moyens juridiques à la disposition des collectivités

● Les alinéas 72 à 87 du présent article améliorent l’efficacité du recouvrement et du contrôle de la taxe de séjour par les communes et les EPCI.

Les nouveaux articles L. 2333-36 et L. 2333-44, insérés respectivement par les alinéas 46 et 47 et par les alinéas 80 et 81, permettent aux maires, ou le cas échéant aux présidents d’EPCI, de demander aux redevables la communication des pièces comptables se rapportant aux déclarations qu’ils ont souscrites, au titre de la taxe de séjour « au réel » comme de la taxe de séjour forfaitaire.

La procédure codifiée par l’article L. 2333-35 (alinéas 43 à 45) prévoit qu’en cas de départ furtif d’un assujetti, la responsabilité des hébergeurs ne peut être levée que s’ils en ont avisé le maire ou l’exécutif dans un délai de huit jours, et déposé entre ses mains une demande en exonération adressée au tribunal d’instance. À défaut de signalement, la taxe « au réel » est due par les collecteurs.

À titre complémentaire, les articles L. 2333-37 et L. 2333-45 (alinéas 53 et 54, 82 et 83) précisent les dispositions applicables aux réclamations des redevables qui contestent le montant de la taxe qui leur est notifiée. Ceux-ci doivent acquitter ce montant à titre provisionnel, sauf à en obtenir le dégrèvement. Le maire dispose de trente jours à compter de la notification de la réclamation pour adresser au redevable une réponse motivée, de manière à lui permettre de formuler ses observations.

Les procédures applicables en cas de contentieux sont clarifiées par les nouveaux articles L. 2333-39 et L. 2333-47, insérés par les alinéas 53 et 87, qui disposent que les contentieux relatifs à la taxe de séjour « au réel » et à la taxe de séjour forfaitaire sont présentés et jugés comme en matière de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées.

Paradoxalement, le renforcement des moyens à la disposition des collectivités s’accompagne d’un allégement des sanctions encourues, en cas de manquement aux obligations déclaratives en matière de taxe de séjour forfaitaire : l’alinéa 77 substitue à la contravention de cinquième classe (1 500 euros), aujourd’hui applicable, une contravention de quatrième classe (135 euros). Il semble que le Gouvernement ait été soucieux d’une stricte proportionnalité des peines et qu’il ait opté finalement pour un strict parallélisme avec les sanctions applicables en matière de taxe sur la publicité extérieure.

● De manière plus décisive, les articles L. 2333-38 (alinéas 50 à 52) et L. 2333-46 (alinéas 84 à 86), s’agissant respectivement de la taxe de séjour « au réel » et de la taxe de séjour forfaitaire, instituent une procédure de taxation d’office en cas de défaut de déclaration, d’absence ou de retard de paiement.

Concrètement, faute de régularisation dans un délai de trente jours suivant la notification d’une mise en demeure, un avis de taxation d’office motivé pourra être communiqué au déclarant défaillant, qui dispose de trente jours supplémentaires avant la mise en recouvrement de la taxe. Tout retard dans le versement du produit de la taxe donne lieu à l’application d’un intérêt de retard égal à 0,75 % par mois de retard.

2. La question du transfert à l’administration fiscale du recouvrement et du contrôle du paiement

Suivant l’avis du Gouvernement, notre Assemblée a repoussé en première lecture les sous-amendements qui proposaient de transférer, à titre expérimental et pour les seules collectivités volontaires, à la direction générale des finances publiques (DGFiP) le recouvrement et le contrôle du paiement de la taxe de séjour, au motif que l’administration fiscale ne disposerait pas des moyens humains suffisants. La Rapporteure générale peine à admettre cette explication, au regard du nombre réduit de collectivités concernées.

Toutefois, un sous-amendement de repli, proposé par notre collègue Christophe Caresche et adopté avec l’avis favorable du Gouvernement et de notre commission des finances, a prévu, à l’alinéa 117 du présent article, que le Gouvernement remette au Parlement, avant le 1er octobre 2015, « un rapport examinant les modalités selon lesquelles la taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire pourraient être recouvrées et contrôlées par l’administration fiscale, pour le compte des collectivités territoriales concernées et à leur demande. [Ce] rapport s’attache notamment à expertiser les conséquences financières de ce transfert de gestion ».

D. UN DISPOSITIF INÉDIT DE COLLECTE PAR LES PLATEFORMES INTERNET VOLONTAIRES

Les alinéas 40 à 42 du présent article introduisent, au II du nouvel article L. 2333-33 du code général des collectivités territoriales, la faculté de déléguer aux plateformes de réservation par internet – comme, par exemple, Airbnb, Sejourning ou Bedycasa, qui proposent sur leurs sites des locations temporaires entre particuliers – la collecte de la taxe de séjour « au réel ».

Le dispositif adopté ne concerne pas la taxe de séjour forfaitaire, le Gouvernement ayant fait valoir que les plateformes internet n’avaient pas la possibilité de connaître aisément la capacité d’accueil des hébergements, notamment des meublés de tourisme non classés.

L’alinéa 40 crée ainsi une base juridique grâce à laquelle ces « professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements » peuvent assurer la collecte de la taxe de séjour et l’exécution des formalités déclaratives afférentes, sous réserve d’avoir été habilitées à cet effet par les logeurs.

Outre la collecte proprement dite, les plateformes se chargeront de déclarer aux communes les informations concernant le nombre de personnes logées sur le territoire, le nombre de nuitées, le montant total de la taxe collectée et les numéros de transaction afférents.

Ce dispositif repose donc sur l’adhésion volontaire des plateformes internet. Certes, la localisation géographique de ces sociétés – généralement, en Irlande, aux Pays-Bas ou aux États-Unis – ne permettait pas d’envisager de mécanisme réellement contraignant mais la Rapporteure générale craint que, en dépit de tous les assouplissements consentis, bien peu d’acteurs n’acceptent de jouer le jeu.

Afin de ménager la bonne volonté des plateformes internet, la procédure a été simplifiée au maximum. Ainsi, le produit de la taxe est reversé « une fois par an » au comptable public assignataire de la collectivité territoriale concernée alors que le conseil municipal peut fixer, pour la taxe de séjour « en dur » plusieurs dates de versement, voire des périodes de perception (haute saison) et de non-perception (basse saison) au cours d’une année. Il pourrait être utile, puisque la loi est muette, de renvoyer au décret pour déterminer cette date de versement.

Contrairement aux propositions formulées par notre collègue Monique Rabin lors du débat de première lecture, le dispositif adopté ne permet pas le libre choix des communes volontaires : celles-ci ne peuvent pas s’opposer à ce que certains logeurs, sur le territoire communal, délèguent la collecte de la taxe et elles devront supporter un décalage dans la perception du produit correspondant.

Conformément à l’alinéa 41, les assujettis, c’est-à-dire les clients des logeurs, doivent acquitter à titre provisionnel le montant de la taxe de séjour auprès des plateformes internet « lorsqu’ils ne sont pas à même d’établir qu’ils bénéficient d’une des exemptions prévues aux 2° et 3° de l’article L. 2333-31 » ; après coup, ils pourront obtenir le dégrèvement des cotisations indues auprès de la commune. En pratique, les plateformes internet n’auront donc à prendre en compte, dans le fonctionnement de leur site, que l’exonération au profit des mineurs.

Enfin, pour faciliter l’application de ce dispositif, une nouvelle catégorie d’hébergement est créée, les « meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement » (voir supra). Cela permettra aux plateformes internet de collecter un montant forfaitaire pour les nuitées réalisées dans des hébergements « lorsqu’[elles] ne sont pas à même d’établir la catégorie de l’hébergement faisant l’objet de leur service » conformément à l’alinéa 42. Il est toutefois précisé que l’éventuelle différence due au titre de la location d’un hébergement d’une catégorie supérieure, ou de l’application de la taxe départementale, est acquittée par le logeur et non par la plateforme.

III. LES MODIFICATIONS INTRODUITES AU SÉNAT

Nos collègues sénateurs n’ont adopté qu’un nombre limité d’amendements.

À l’initiative du rapporteur général de la commission des finances du Sénat, deux amendements ont procédé à des réaménagements rédactionnels, permettant notamment de substituer, dans les barèmes de la taxe de séjour « au réel » et de la taxe de séjour forfaitaire, la notion de « chambre d’hôtes » à celle de « bed and breakfast ». L’un de ces amendements a introduit une modification plus substantielle à l’alinéa 41, en permettant aux assujettis de récupérer auprès des communes l’éventuel trop-payé dans le cas où celles-ci ne perçoivent la taxe que pendant une partie de l’année, par exemple la haute saison touristique.

Le Sénat a également adopté deux amendements identiques présentés par M. Philippe Dallier et ses collègues du groupe UMP, d’une part, et par la présidente de la commission des Finances, avec M. Jean Germain et leurs collègues du groupe Socialiste, d’autre part. Ces amendements réintroduisent dans l’énumération de l’article L. 2333-31, après l’alinéa 32, un quatrième cas d’exonération de plein droit, en vigueur dans le régime actuel, en faveur des nuitées dont le prix est inférieur à un plafond fixé par le conseil municipal ; en pratique, sont essentiellement concernés les auberges de jeunesses ou les hébergements associatifs fréquentés par de jeunes adultes.

Afin de parachever le nouveau régime de la taxe de séjour, dont l’amélioration entamée à l’Assemblée nationale a été poursuivie au Sénat, la Rapporteure générale propose d’adopter le présent article, sous réserve de :

– préciser les règles d’indexation et d’arrondi des tarifs mentionnés dans les deux barèmes ;

– prolonger le bénéfice de l’exonération au titre de la taxe de séjour forfaitaire pour les établissements exploités depuis moins de deux ans qui en ont bénéficié en 2014 ;

– et de diverses précisions rédactionnelles.

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Article 44 quater
Suppression de la déductibilité intégrale du salaire du conjoint exploitant adhérent d’un centre de gestion agréé

Le présent article a pour objet de ramener dans le droit commun les modalités de déduction du salaire du conjoint pour les adhérents des organismes de gestion agréés (OGA).

L’article 154 du code général des impôts prévoit que, pour l’établissement des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux, le salaire du conjoint participant effectivement à l’exploitation est déductible du bénéfice imposable, dans la limite de 13 800 euros. Cette limite ne s’applique cependant pas aux salaires versés à leur conjoint par les adhérents d’un OGA.

Les OGA sont des associations qui ont pour objet de fournir aux travailleurs indépendants une aide technique en matière de gestion, de formation et de fiscalité. Ils sont également chargés de surveiller les engagements pris par les adhérents, s’agissant notamment de la sincérité des résultats déclarés.

Les adhérents redevables de l’impôt sur le revenu (IR) selon un régime réel peuvent, en contrepartie, bénéficier de plusieurs avantages fiscaux, dont le principal est en quelque sorte une « non-sanction » : à la différence des autres entreprises soumises à un régime réel d’imposition de leurs bénéfices, les adhérents d’un OGA ne voient pas leur base d’imposition augmentée de 25 %. Ainsi, un bénéfice de 100 sera soumis au barème de l’IR pour un montant de 100, et non de 125. L’adhésion à un OGA présume ainsi une forme d’« honnêteté fiscale ».

La déductibilité intégrale du salaire du conjoint constitue un autre avantage, infondé selon la Cour des comptes qui s’interroge « sur la légitimité de réserver le bénéfice de la déduction intégrale aux seuls adhérents des centres de gestion agréés, car les contrôles auxquels procèdent ces derniers sur les déclarations fiscales de leurs adhérents ne leur offrent que peu de moyens de vérifier la réalité du travail effectuée par le conjoint ni le régime matrimonial » (32).

À l’initiative du président Gilles Carrez et de la commission des Finances, mais contre l’avis du Gouvernement, l’Assemblée nationale a supprimé la déductibilité intégrale du salaire du conjoint, à compter du 1er janvier 2016 pour éviter tout effet rétroactif.

À l’initiative du rapporteur général de sa commission des Finances et contre l’avis du Gouvernement, le Sénat a accepté le retour au droit commun décidé par l’Assemblée, mais a souhaité revaloriser le plafond de 13 800 euros, stable depuis 2005, en le portant à 17 500 euros (soit environ 1 SMIC brut annuel). L’exposé sommaire de l’amendement indique que la non-revalorisation « incite les exploitants à proposer des salaires faibles à leurs conjoints pour bénéficier de la déductibilité, ce qui réduit leurs droits sociaux, en particulier leurs droits à la retraite ».

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 44 quinquies
Suppression de la réduction d’impôt pour frais de tenue de comptabilité des adhérents à un organisme de gestion agréé

Le présent article a été adopté par l’Assemblée nationale à l’initiative du président Gilles Carrez et de la commission des Finances, contre l’avis du Gouvernement.

Il vise à supprimer la réduction d’impôt pour frais de tenue de comptabilité des adhérents à un organisme de gestion agréé (OGA).

Les plus petits adhérents, définis comme ceux dont le chiffre d’affaires n’excède pas celui des entreprises soumises à un régime forfaitaire d’imposition, et qui sont soumis sur option à un régime réel, bénéficient d’une réduction d’impôt pour frais de comptabilité et d’adhésion. Cette réduction d’impôt, qui ne saurait excéder le montant de l’impôt dû, est plafonnée à 915 euros par an. Son coût est estimé à 54 millions d’euros pour 2015 (87 000 bénéficiaires en 2013) ; il est en croissance rapide (44 millions en 2013, 49 en 2014).

Dans son rapport précité sur les OGA (33), la Cour des comptes peine à trouver des justifications à ce dispositif, qualifié d’effet d’aubaine. Il est, par ailleurs, source de complexité : ainsi, les dépenses ouvrant droit à la réduction d’impôt ne sont pas déductibles en tant que charges (puisqu’elles ouvrent droit à la réduction d’impôt), mais les dépenses qui excèdent 915 euros le redeviennent (puisqu’elles n’ouvrent plus droit à la réduction d’impôt).

À l’initiative de son rapporteur général, la commission des Finances du Sénat a adopté un amendement bienvenu de coordination. Mais le Sénat, avec l’avis favorable du Gouvernement, a supprimé cet article.

La Rapporteure générale propose de rétablir cet article, en prenant en compte la coordination prévue par la commission des Finances du Sénat.

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Article 44 sexies
Majoration de la réduction d’impôt sur le revenu due au titre des travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtels réalisés à Saint-Martin

Le présent article est issu d’un amendement déposé par M. Patrick Ollier (UMP) et adopté par l’Assemblée nationale avec un avis défavorable de la commission des Finances et un avis de sagesse du Gouvernement. Il vise à relever le taux de la réduction d’impôt sur le revenu au titre des investissements de rénovation et de réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme et de villages de vacances classés à Saint-Martin, pour le porter de 38,25 % à 45,9 %.

L’article 199 undecies B du code général des impôts dispose que le taux de la réduction d’impôt est fixé à 38,25 % du montant des investissements productifs réalisés, hors taxes et hors frais de toute nature, diminué de la fraction de leur prix financée, le cas échéant, par une aide publique. Ce taux est majoré dans certains cas, selon la nature des investissements et leur lieu de réalisation : il est notamment porté à 45,9 % pour les investissements précités de rénovation hôtelière, lorsqu’ils sont effectués dans certaines collectivités d’outre-mer, soit la Polynésie française, les îles Wallis et Futuna, les Terres Australes et antarctiques françaises, Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie. Jusqu’alors, ni Saint-Martin ni Saint-Barthélemy ne bénéficiaient de ce taux majoré.

Le présent article vient l’étendre à Saint-Martin – mais non à Saint-Barthélemy – au motif que l’article 57 du présent projet de loi de finances supprime un dispositif d’aide à la rénovation hôtelière applicable aux établissements de plus de quinze ans situés dans les départements d’outre-mer, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Ce dispositif, introduit par la loi pour le développement économique des outre-mer du 27 mai 2009 (34), n’a toutefois pas fait la preuve de son efficacité et il est très peu utilisé. De ce fait, la majoration du taux de réduction d’impôt proposée par le présent article est justifiée par la suppression d’un dispositif inopérant.

Le Sénat a modifié cet article, en adoptant un amendement du Gouvernement ayant reçu un avis favorable de la commission des finances : cet amendement prévoit que la date d’entrée en vigueur de la modification ainsi apportée à l’article 199 undecies B est fixée par décret et qu’elle ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse favorable de la Commission européenne sur la conformité des dispositions introduites aux règles communautaires en matière d’aides d’État.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 44 nonies
Exclusion des sociétés d’acquisition de contrats d’approvisionnement d’électricité du dispositif de limitation de la déductibilité
des charges financières

Le présent article vise à prévoir une nouvelle exception au principe de limitation de la déductibilité des charges financières.

Ce principe a été instauré par l’article 23 de la loi de finances pour 2013 : 25 % des charges financières nettes (définies comme la différence positive entre les charges financières et les produits financiers) sont désormais réintégrées au bénéfice imposable de l’exercice, alors qu’elles étaient intégralement déductibles antérieurement. Le plafonnement ne s’applique pas lorsque le montant des charges financières nettes n’excède pas 3 millions d’euros.

Deux exceptions, non prévues dans le texte d’origine, ont été introduites par amendement :

– au profit des cocontractants de l’administration, dès la loi de finances pour 2013 (délégations de service public, contrats de concession, partenariats public-privé, baux emphytéotiques administratifs, etc.). L’exception s’applique aux seuls contrats déjà signés au moment de la promulgation de la loi ;

– au profit du financement des stocks de producteurs de champagne, en loi de finances rectificative pour 2013 (35).

À l’initiative de MM. Dominique Lefebvre et Yves Blein, soutenue par le Gouvernement mais rejetée par la commission des Finances, l’Assemblée nationale a introduit une nouvelle exception, au profit cette fois-ci des sociétés d’acquisition de contrats d’approvisionnement d’électricité. Il s’agit en pratique d’une entreprise unique, le consortium Exeltium. Mis en place en 2006 par les industries électro-intensives, il se trouve aujourd’hui dans une situation délicate : la loi portant nouvelle organisation du marché de l’électricité (NOME) (36) a abouti à l’instauration d’un tarif pour un accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH), plus avantageux que le prix auquel les actionnaires-clients d’Exeltium se fournissent auprès du groupement. Le financement d’Exeltium reposant à 90 % sur la dette, les charges financières représentent pour lui un coût d’autant significatif que sa situation économique est mauvaise.

Sans méconnaître ces difficultés, il faut rappeler que la principale vertu du mécanisme mis en place en loi de finances pour 2013 est sa généralité : le plafonnement n’opère en effet pas de distinction entre les « bonnes » charges – qui devraient rester intégralement déductibles – et les « mauvaises » – dont il faudrait plafonner la déductibilité. Les exceptions déjà prévues ont porté atteinte à cette situation ; il faut éviter de poursuivre ce mouvement et de répondre à des problèmes de marché par l’instauration de nouvelles exceptions au plafonnement.

Conscient du caractère très dérogatoire de cette disposition taillée sur mesure pour une seule entreprise, le Gouvernement a fait adopter par le Sénat (avec l’avis favorable de la commission des Finances) un amendement conditionnant son entrée en vigueur à une réponse positive de la Commission européenne, après notification sous le régime des aides d’État.

Le coût de ce dispositif est évalué à 10 millions d’euros par le rapporteur général de la commission des Finances du Sénat, sans plus de précision.

La Rapporteure générale propose de supprimer cet article.

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Article 44 undecies
Informations relatives à l’utilisation du CICE

Le présent article vise à préciser dans la loi les modalités pratiques de suivi de l’emploi du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) dans les comptes des entreprises.

Adopté par la commission des Finances puis l’Assemblée nationale, à l’initiative de MM. Dominique Lefebvre et Yves Blein, avec avis favorable du Gouvernement, il met en œuvre l’une des recommandations formulées par la mission d’information de notre commission des finances sur le CICE (37).

Le crédit d’impôt, aux termes de l’article 244 quater C du code général des impôts, a pour objet « le financement de l’amélioration de [la] compétitivité [des entreprises] à travers notamment des efforts en matière d’investissement, de recherche, d’innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. L’entreprise retrace dans ses comptes annuels l’utilisation du crédit d’impôt conformément [à ces] objectifs […]. Le crédit d’impôt ne peut ni financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l’entreprise ».

Les commentaires du Bulletin officiel des finances publiques confirment très clairement que les précisions apportées lors du débat parlementaire sur l’objet et les finalités du CICE ne sont en aucun cas des conditions à son octroi : « Ces informations correspondent à une obligation de transparence, mais ne conditionnent pas l’attribution du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi. » (38)

L’administration fiscale a précisé que « ces informations pourront notamment figurer, sous la forme d’une description littéraire, en annexe du bilan ou dans une note jointe aux comptes » (39).

Constatant que « les auditions de la mission ont mis en évidence […] un manque d’information sur les modalités de la publication des utilisations du CICE dans les comptes annuels », son rapporteur Yves Blein a estimé « nécessaire de donner des instructions plus précises sur le document dans lequel les utilisations du CICE doivent être retracées dans la comptabilité, en indiquant qu’ils doivent obligatoirement figurer dans l’annexe comptable ».

À l’initiative de son rapporteur général, la commission des Finances du Sénat a proposé de supprimer cet article, craignant l’instauration d’une conditionnalité au bénéfice du CICE et supposant des coûts de gestion importants pour les entreprises.

Aucun de ces deux arguments n’est fondé :

– l’obligation de suivi existe déjà, et le fait d’en préciser les modalités dans la loi ne génère aucune charge supplémentaire ;

– la loi ne fixe aucune condition au bénéfice du CICE, se contentant d’une liste d’objectifs dont il s’agirait de mieux assurer le suivi, à de simples fins d’information. Cette question continue curieusement d’être débattue, alors que les travaux parlementaires sont on ne peut plus clairs, et que l’administration en a confirmé l’intention.

Contre l’avis du Gouvernement, le Sénat a supprimé le présent article, que la Rapporteure générale propose de rétablir dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

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Article 44 terdecies
Modification de la sanction pour défaut de présentation
de la documentation relative aux prix de transfert

Le présent article a pour objet de rendre plus efficace la sanction prévue en cas de manquement à l’obligation documentaire des prix de transfert.

En application de l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales, les plus grandes entreprises – définies comme celles dont le chiffre d’affaires ou l’actif brut du bilan est supérieur à 400 millions d’euros – sont tenues à une obligation de documentation permanente de leurs prix de transfert, exigible par l’administration fiscale en cas de contrôle. En cas de manquement à cette obligation, l’article 1735 ter du code général des impôts prévoit une amende de 10 000 euros ou, si ce montant est supérieur, d’une somme pouvant atteindre 5 % des bénéfices transférés à l’étranger par manipulation des prix de transfert.

Or, comme l’a montré M. Pierre-Alain Muet dans son rapport de juillet 2013 sur l’optimisation fiscale des entreprises dans un contexte international (40), il semble utile de délier la pénalité d’un éventuel redressement, précisément parce que le fait de ne pas documenter ses prix de transfert peut permettre d’échapper au redressement…

C’est ce que prévoyait l’article 97 de la loi de finances pour 2014 ; mais le Conseil constitutionnel l’a déclaré contraire à la Constitution, au motif qu’il n’existait pas de lien entre l’infraction et la nouvelle part variable de la sanction, assise non plus sur le volume des bénéfices transférés, mais sur le chiffre d’affaires (0,5 %).

Cet article, adopté par l’Assemblée nationale à l’initiative de Mme Sandrine Mazetier avec avis favorable de la commission des Finances et du Gouvernement, propose donc que la sanction soit égale au plus élevé des trois montants suivants :

– 10 000 euros ;

– 0,5 % du montant des transactions non documentées ;

– 5 % du montant des bénéfices transférés via ces transactions.

Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement qui clarifie le dispositif pour le rendre pleinement opérant.

Dès lors, la Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 44 quaterdecies
Amende fiscale pour les conseils apportant leur concours
à des montages d’évasion fiscale

Le présent article a été adopté par l’Assemblée nationale à l’initiative de M. Dominique Lefebvre, avec avis favorable de la commission des Finances et du Gouvernement.

Il vise à sanctionner d’une amende les personnes dispensant aux contribuables des conseils dont la mise en œuvre entraîne l’application de la majoration prévue par le b de l’article 1729 du code général des impôts en cas d’abus de droit, à savoir 80 % des sommes réintégrées (40 % lorsque le contribuable n’est pas l’instigateur ou le principal bénéficiaire de l’abus de droit).

En application de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, la procédure d’abus de droit permet de sanctionner les opérations dont le but exclusif est d’échapper à l’impôt.

Le présent article prévoit de soumettre les conseils des contribuables sanctionnés pour abus de droit à une amende égale à 5 % du chiffre d’affaires correspondant à la prestation de conseil en question. Par exemple, un avocat qui aurait fourni pour un montant de 100 à une entreprise ou à un particulier un montage fiscal requalifié par l’administration d’abus de droit se trouvera redevable d’une amende de 5.

À l’initiative du rapporteur général de sa commission des finances et avec un avis favorable du Gouvernement, le Sénat a modifié cet article en :

– ajoutant à la référence au chiffre d’affaires une référence aux recettes brutes, afin de couvrir tous les intermédiaires pouvant intervenir dans l’élaboration d’un montage fiscal ;

– précisant expressément que l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales, qui prévoit la motivation des sanctions, s’applique au cas d’espèce.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 44 quindecies
Publication de la liste des organismes ayant reçu une réponse positive de l’administration sur leur éligibilité aux réductions d’impôts au titre des dons

Le présent article résulte de l’adoption d’un amendement de la commission des Finances de l’Assemblée nationale, issu d’une initiative de M. Joël Giraud (RRDP), et ayant fait l’objet d’un avis de sagesse du Gouvernement. Il vise à prévoir que soit publiée chaque année au Journal officiel la liste des organismes ayant demandé à l’administration fiscale s’ils relevaient des dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts, et qui ont reçu une réponse positive, au cours de l’année précédente. Les articles 200 et 238 bis précités correspondent aux réductions d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés auxquels ouvrent droit les dons à certains organismes, comme les organismes d’intérêt général ou les fondations ou associations reconnues d’utilité publique, par exemple.

Depuis la loi du 1er août 2003 relative au mécénat (41), les organismes ou groupements recevant des dons peuvent s’assurer auprès de l’administration, préalablement à la délivrance des reçus fiscaux, qu’ils répondent bien aux critères définis aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts et donc que les dons qui leur sont alloués ouvrent droit à réduction d’impôt. Cette procédure de « rescrit mécénat » est codifiée à l’article L. 80 C du livre des procédures fiscales.

Le présent article vise à compléter ces dispositions en prévoyant la publication annuelle des noms des organismes ayant obtenu de l’administration fiscale une réponse favorable, qu’elle soit tacite – en l’absence de réponse dans un délai de six mois – ou expresse. Le secrétaire d’État chargé du budget a indiqué en séance que l’administration fiscale délivrait chaque année environ 5 400 rescrits de ce type, lesquels feraient donc l’objet d’une publication.

Avec un avis de sagesse du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement de sa commission des finances supprimant cet article, au motif notamment que la liste publiée annuellement ne serait pas représentative des organismes collecteurs.

La Rapporteure générale propose de maintenir la suppression de cet article.

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Article 44 sexdecies
Ramener le délai de reprise de l’administration de trois à deux ans
pour les adhérents d’organismes de gestion agréés

Le présent article a été adopté par l’Assemblée nationale à l’initiative du Président Gilles Carrez et de la commission des Finances, contre l’avis du Gouvernement.

Il vise à mettre en œuvre une proposition du rapport précité de la Cour des comptes sur les organismes de gestion agréés.

Les entreprises qui ont recours à ces organismes bénéficient d’une réduction du délai de reprise de l’administration fiscale : la prescription intervient après deux seulement ans au lieu de trois ans dans le droit commun.

Cette exception ne se justifie pas, compte tenu des autres avantages dont bénéficient les entreprises en question.

Pourtant, à l’initiative de M. Yannick Botrel, soutenue par le Gouvernement mais non par la commission des Finances, le Sénat a supprimé cet article.

La Rapporteure générale propose de rétablir cet article, en tenant compte d’une proposition de coordination formulée par la commission des Finances du Sénat et en proposant des coordinations supplémentaires.

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Article 44 septdecies
Association du Parlement à l’Observatoire des contreparties

Le présent article a été adopté par l’Assemblée nationale à l’initiative du M. Roger-Gérard Schwartzenberg, de M. Joël Giraud et de la commission des Finances.

Il prévoit l’association du Parlement à l’Observatoire des contreparties, dont la création doit être étudiée dans un rapport que le Gouvernement doit remettre au Parlement avant le 1er mars 2015, en application de l’article 29 de la première loi de finances rectificative pour 2014 (42).

À l’initiative du rapporteur général de sa commission des finances, mais contre l’avis du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement de rédaction globale qui prévoit :

– d’élargir les missions du comité national de suivi du CICE, créé par l’article 66 de la dernière loi de finances rectificative pour 2012, au suivi des allégements de cotisations patronales de sécurité sociale accordées dans le cadre du Pacte de responsabilité et de solidarité. L’Observatoire des contreparties que les initiateurs de l’article 44 septdecies appellent de leurs vœux serait ainsi créé, par une redéfinition des missions de l’actuel comité de suivi du CICE, constitué au sein de France Stratégie ;

– de préciser que les parlementaires membres de ce comité de suivi sont nommés par les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat sur proposition des commissions des Finances. La loi de finances pour 2014 (43) a en effet prévu la présence au sein du comité de parlementaires (deux députés et deux sénateurs de chaque sexe, dont deux appartiennent à l’opposition), qui n’ont toujours pas été nommés.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 44 octodecies
Modification du plafond applicable au dispositif « Pinel » en outre-mer

Adopté à l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement, avec un avis défavorable de la Rapporteure générale, le présent article vise à placer sous le plafond de 18 000 euros réservé aujourd’hui aux seuls investissements outre-mer, réalisés dans le cadre des articles 199 undecies A, 199 undecies B et 199 undecies C du code général des impôts, et aux seules souscriptions au capital des sociétés de financement de l’industrie cinématographique et de l’audiovisuel (SOFICA), l’avantage fiscal retiré des investissements au titre du dispositif « Pinel » en outre-mer.

Aux termes du XII de l’article 199 novovicies du même code, le dispositif de soutien à l’investissement locatif intermédiaire s’applique en outre-mer avec quelques adaptations, notamment un taux de réduction d’impôt majoré, s’élevant à 29 % pour un engagement de location de neuf années, contre 18 % en métropole. L’article 5 du présent projet de loi de finances déposé par le Gouvernement prévoit que, dans le cadre de la modulation de la durée d’engagement, le taux de la réduction d’impôt est fixé à 23 % pour une durée de location de six années, sans modifier le taux applicable pour une durée de neuf années. De ce fait, le montant maximal de l’avantage fiscal annuel dans le cadre du dispositif « Pinel », pour un engagement de six années, serait de 11 500 euros en outre-mer (correspondant au plafond d’investissement de 300 000 euros, soit un avantage de 69 000 euros sur six ans) – le montant maximal de la réduction d’impôt annuelle pour un investissement outre-mer sur neuf ans restant de 9 666 euros.

L’avantage fiscal retiré du dispositif « Pinel » est soumis au plafonnement global de certains avantages fiscaux, fixé à 10 000 euros par l’article 200-0 A du code général des impôts. En conséquence, dans le cadre d’une location sur six années, la partie de la réduction d’impôt annuelle dépassant ce plafond, soit 1 500 euros au maximum, serait perdue. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement a proposé d’adopter le présent article, qui prévoit que le plafond de 10 000 euros soit majoré de 8 000 euros au titre de la réduction d’impôt « Pinel » en outre-mer, comme pour les réductions d’impôt au titre des autres investissements outre-mer et des souscriptions aux SOFICA.

Toutefois, afin d’éviter que le dispositif « Pinel » ne soit plus attractif pour un engagement de six années que pour un engagement de neuf années, le Sénat a adopté un amendement à l’article 5 ramenant le taux de la réduction d’impôt de 23 % à 20 % sur six années, tout en majorant de 3 % la réduction d’impôt sur les trois années suivantes, en cas de prolongation de la location - ce qui se traduit par une réduction d’impôt équivalente au bout de neuf années, soit 29 %.

La Rapporteure générale, qui avait déposé ce même amendement au nom de la commission des Finances en séance, propose de maintenir le texte de l’article 5 issu des travaux du Sénat sur ce point. De ce fait, avec un taux de 20 % de réduction d’impôt sur six années, le montant maximal de l’avantage fiscal obtenu serait de 10 000 euros (60 000 euros sur six années) ; il serait compatible avec le plafonnement global de droit commun prévu par l’article 200-0 A.

La Rapporteure générale propose donc de supprimer cet article.

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II.– Autres mesures

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Article 47
Modification du dispositif d’exonération
en faveur de l’emploi saisonnier agricole

L’article 47 du projet de loi de finances pour 2015 poursuivait deux objectifs :

– l’exclusion des ETARF (entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers) du champ d’application du dispositif d’exonération de cotisations sociales prévu au bénéfice des travailleurs saisonniers agricoles, cette exclusion se justifiant par la volonté du Gouvernement de lutter contre la précarisation des emplois et le travail clandestin dans ces entreprises ;

– la suppression de l’exonération de cotisations sociales salariales dont bénéficient, pendant un mois par an, les salariés embauchés comme saisonniers agricoles pour les vendanges (« contrats vendanges »).

Ces mesures devaient s’appliquer aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté plusieurs amendements identiques, dont l’un de la commission des Finances excluant du champ d’application de l’article 47 les salariés de la filière forestière et, en particulier, les sylviculteurs, le Gouvernement ayant donné un avis favorable à l’adoption de ces amendements.

À l’initiative, notamment, de sa commission des Finances, le Sénat a ensuite adopté, en première lecture, contre l’avis du Gouvernement, un amendement de suppression de l’article 47 jugeant non justifiées les deux mesures proposées, la réforme du régime des entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers et la suppression de l’exonération de cotisations sociales salariales dans le secteur des vendanges.

La Rapporteure générale propose de maintenir la suppression de cet article adoptée par le Sénat.

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Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

Article 48
Revalorisation des majorations spéciales de pensions des conjoints survivants des grands invalides de guerre

Le présent article vise à la fois à revaloriser la majoration spéciale qui abonde les pensions des conjoints survivants des grands invalides relevant de l’article L. 18 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) et bénéficiaires de l’allocation spéciale dite « n° 5 bis/b » ou de l’allocation spéciale dite « n° 5 bis/a », et à abaisser la durée minimale exigée de mariage et de soins prodigués d’une manière constante à leur conjoint avant son décès, en la faisant passer de quinze ans à dix ans.

À cette fin, il propose de modifier l’article L. 52-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre.

Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 52-2 subordonne l’octroi de cette majoration spéciale à une condition d’âge : pour en bénéficier, les conjoints survivants doivent avoir plus de soixante ans.

Or, la loi de finances pour 1977 a supprimé cette condition. Pour une raison inconnue elle est toujours inscrite dans le code.

Avec l’avis favorable du Gouvernement, le Sénat a supprimé cette survivance rédactionnelle sans portée depuis trente-huit ans.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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Écologie, développement et mobilité durables

Article 50 ter
Modification de la répartition du produit de la taxe de l’aviation civile entre le budget annexe Contrôle et exploitation aériens et le budget général

Le présent article vise à modifier la répartition du produit de la taxe de l’aviation civile entre le budget annexe du contrôle et de l’exploitation aériens (BACEA) et le budget général de l’État.

La taxe d’aviation civile (TAC), inscrite à l’article 302 bis K du code général des impôts a rapporté, en 2013, environ 418 millions d’euros. La législation en vigueur dispose que le produit de cette taxe revient, pour 80,19 % au budget annexe du contrôle et de l’exploitation aériens (BACEA) ; le reste, c’est-à-dire 19,09 %, est versé au budget général de l’État. Ainsi, en 2013, sur les 418 millions d’euros évoqués, 338 millions d’euros ont été versés au budget annexe et environ 80 millions d’euros au budget général.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté, par voie d’amendement, à l’initiative de M. Bruno Le Roux (44) et avec l’avis favorable du rapporteur spécial de la commission des Finances et du Gouvernement, le présent article qui prévoyait de supprimer la quotité de cet impôt revenant au budget général. L’objectif était de permettre à la direction générale de l’aviation civile (DGAC) de prendre en charge le coût de l’article 50 quater, adopté dans les mêmes conditions et qui exonère du paiement de la taxe de l’aviation civile les passagers en transit, afin d’aligner les aéroports français sur les pratiques internationales.

Toutefois, l’adoption définitive de cette mesure aurait eu pour effet de « surcompenser » d’une vingtaine de millions d’euros, au détriment du budget général, les effets de l’exonération totale de la taxe d’aviation civile pour les passagers en transit. Afin d’assurer la neutralité de l’opération, le Sénat a donc adopté un amendement déposé par le Gouvernement qui fixe à 93,67 % (et non à 100 %) les recettes de la taxe d’aviation civile affectées au BACEA. La part qui revient au budget général est donc fixée à 6,33 %.

La Rapporteure générale propose de compléter le texte adopté par le Sénat de manière à introduire dans le présent projet de loi les dispositions adoptées en projet de loi de finances rectificative pour 2014 à l’initiative de notre collègue M. Bruno Leroux. Concrètement, il s’agit :

– de lisser sur deux années la suppression de la taxe sur l’aviation civile portant sur les passagers en correspondance. Une exonération de 50 % s’appliquerait à ces passagers à compter du 1er avril 2015, puis de 100 % à compter du 1er janvier 2016 ;

– d’ajuster en conséquence la répartition du produit de cette taxe entre le budget annexe Contrôle et exploitation aériens et le budget général pour assurer le maintien des recettes du BACEA : à compter du 1er avril 2015, celui-ci bénéficiera de 85,92 % des recettes de la TAC et le budget général de 14,08 %, puis, à compter du 1er janvier 2016, ces recettes seront réparties entre ces deux budgets à hauteur de 93,67 % et de 6,33 %.

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Article 50 quater
Exonération des passagers en correspondance de la taxe de l’aviation civile

Le présent article, introduit par voie d’amendement en première lecture à l’Assemblée nationale, à l’initiative de M. Bruno Le Roux et avec un avis favorable du rapporteur spécial de la commission des Finances et du Gouvernement, vise à exonérer complètement du paiement de la taxe de l’aviation civile les passagers en transit dans un aéroport français à compter du 1er janvier 2016.

L’objectif consiste à supprimer une distorsion de concurrence dont souffrent les aéroports français (et en particulier Aéroports de Paris) par rapport à leurs concurrents étrangers. En effet, alors que les plateformes concurrentes comme Londres, Amsterdam, ou Francfort exemptent les passagers en transit de toute taxe, la France continue à faire payer les passagers en correspondance, ce qui est désincitatif.

Cet article a donc pour objectif de permettre aux aéroports français de conserver toute leur attractivité face à la concurrence internationale.

Indirectement, cette mesure est également favorable aux compagnies aériennes françaises dont beaucoup de passagers ne font que transiter par Paris avant de gagner leur destination finale. Ces compagnies, en particulier Air France, sont actuellement défavorisées par rapport à leurs concurrentes allemandes ou britanniques dont les aéroports nationaux ne font pas payer les passagers en transit.

Le coût de cette mesure pour le budget annexe de l’aviation civile est estimé à 60 millions d’euros. L’article 50 ter, en modifiant la répartition du produit de la taxe d’aviation civile entre le budget annexe du contrôle et de l’exploitation aériens (BACEA) et le budget général, compense pour la direction générale de l’aviation civile (DGAC) la perte de ressource inscrite dans le présent article.

Avec un avis favorable du Gouvernement, le Sénat a adopté deux amendements rédactionnels.

La Rapporteure générale propose de compléter le texte adopté par le Sénat de manière à introduire dans le présent projet de loi les dispositions adoptées en projet de loi de finances rectificative pour 2014 à l’initiative de notre collègue M. Bruno Leroux. Concrètement, il s’agit :

– de lisser sur deux années la suppression de la taxe sur l’aviation civile portant sur les passagers en correspondance. Une exonération de 50 % s’appliquerait à ces passagers à compter du 1er avril 2015, puis de 100 % à compter du 1er janvier 2016 ;

– d’ajuster en conséquence la répartition du produit de cette taxe entre le budget annexe Contrôle et exploitation aériens et le budget général pour assurer le maintien des recettes du BACEA : à compter du 1er avril 2015, celui-ci bénéficiera de 85,92 % des recettes de la TAC et le budget général de 14,08 %, puis, à compter du 1er janvier 2016, ces recettes seront réparties entre ces deux budgets à hauteur de 93,67 % et de 6,33 %.

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Article 50 sexies (nouveau)
Remise d’un rapport sur l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) examinant ses modalités de financement et son statut

Adopté par le Sénat à l’initiative de M. Michel Berson, avec un avis favorable du Gouvernement, cet article a pour objet de demander au Gouvernement la remise d’un rapport sur l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) examinant :

– les modalités selon lesquelles pourrait être créée une contribution acquittée par les exploitants d’installations nucléaires de base perçue par l’ASN, dont le produit serait plafonné et l’excédent reversé au budget général de l’État ;

– les modalités selon lesquelles l’ASN pourrait se voir conférer le statut d’autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale.

I. UNE DEMANDE DE RAPPORT QUI FAIT SUITE AU RAPPORT D’INFORMATION DU SÉNATEUR MICHEL BERSON

Dans le cadre de sa mission de contrôle budgétaire, conduite en application des dispositions de l’article 57 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, le sénateur Michel Berson, rapporteur spécial de la mission Recherche et enseignement supérieur, s’est intéressé au financement public du contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ainsi que de la transparence nucléaire.

Dans son rapport n° 634 du 18 juin 2014, il a constaté la particulière complexité des modalités de financement du dispositif français de sûreté nucléaire, de radioprotection et de transparence. Alors que ce dispositif sera, dans les années à venir, confronté à des défis sans précédent liés, notamment, au contrôle du vieillissement des réacteurs électronucléaires, des travaux consécutifs à l’accident de Fukushima, du démantèlement de réacteurs électronucléaires, ou encore à l’instruction des dossiers de nouvelles installations, il propose de renforcer et pérenniser, sous le contrôle du Parlement, le financement de la sûreté nucléaire, de la radioprotection et de la transparence nucléaire sur la base de trois principes : l’indépendance du contrôle, la rationalisation du financement et la transparence démocratique.

À ce titre, M. Berson a proposé la création d’une contribution de sûreté et de transparence nucléaires (CSTN) acquittée par les exploitants d’installations nucléaires et perçue par l’ASN, en complément de la dotation budgétaire qui lui est allouée, et ce afin d’assurer un financement pérenne de cette dernière. Ce faisant, il serait alloué des ressources non budgétaires à l’ASN. Il propose également de doter l’ASN de la personnalité juridique et de transformer, par suite, cette autorité administrative indépendante (AAI) en autorité publique indépendante (API).

Ces propositions ne pouvaient être mises en œuvre par le biais d’une initiative parlementaire en raison des règles relatives à la recevabilité financière des amendements. C’est la raison pour laquelle, l’amendement adopté à son initiative se limite à une demande de rapport au Gouvernement examinant les différentes propositions formulées.

II. UN RAPPORT UTILE POUR ÉCLAIRER LE DÉBAT SUR L’ARBITRAGE ENTRE DOTATIONS BUDGÉTAIRES ET FISCALITÉ AFFECTÉE EN MATIÈRE DE FINANCEMENT DE LA SÛRETÉ NUCLÉAIRE

La politique de sûreté nucléaire française repose au contraire sur une autorité administrative indépendante, l’ASN, qui dispose de moyens budgétaires et humains autonomes. L’ASN, créée par la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, dite « loi TSN », est chargée, au nom de l’État, du contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour protéger les travailleurs, les patients, le public et l’environnement des risques liés aux activités nucléaires civiles. Elle contribue à l’information des citoyens dans ces domaines.

Dans un avis du 17 octobre 2014, l’ASN a estimé nécessaire de se voir conférer des moyens budgétaires en adéquation avec les grands enjeux de la sûreté nucléaire dans les années à venir : démantèlement, déploiement de la troisième génération, prolongation au-delà de quarante ans des réacteurs de deuxième génération, vieillissement des centrales, mise en œuvre du projet CIGEO, etc.

Elle a renouvelé sa demande de réforme du financement du contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

Avis n° 2014-AV-0214 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 17 octobre 2014 relatif au budget du contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France pour les années 2015 à 2017

Considérant que les exigences sociétales en matière de sûreté nucléaire et de transparence augmentent régulièrement, ce qui conduit l’État à intensifier notablement son action dans ces domaines ;

Considérant que les évolutions législatives et réglementaires ont traduit cette tendance en renforçant notamment les missions du dispositif de contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection constitué par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et son appui technique, l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;

Considérant que le dispositif de contrôle est confronté aujourd’hui à des enjeux de sûreté et de radioprotection sans précédent, notamment :

– le nécessaire renforcement de la sûreté du parc nucléaire français à la suite de l’accident de Fukushima,

– le vieillissement des centrales nucléaires et l’instruction de la demande de prolongation de leur fonctionnement au-delà du quatrième réexamen de sûreté,

– la mise en fonctionnement du réacteur EPR sur le site de Flamanville,

– le développement du projet CIGEO et, notamment, l’examen des options de sûreté,

– la montée en puissance de la problématique du démantèlement,

– les premiers réexamens de sûreté de plus d’une cinquantaine d’installations exploitées par le CEA et AREVA, notamment à l’usine de La Hague,

– la vigilance accrue qu’appelle l’augmentation continue des doses de rayonnements ionisants délivrées aux patients ;

Considérant que le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte adopté en première lecture par l’Assemblée nationale confirme ces évolutions et ces enjeux ;

Considérant en conséquence que l’État doit être en mesure de faire face à des responsabilités accrues en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et de transparence,

Rend l’avis suivant :

1. L’ASN prend acte des trente emplois supplémentaires qui lui sont attribués sur la période 2015-2017 et de la stabilité de son budget de fonctionnement pour la même période. Elle prend acte également du maintien à leur niveau actuel des ressources allouées à l’IRSN tout au long de la même période triennale. L’ASN apprécie l’effort consenti par le Gouvernement dans un contexte budgétaire extrêmement contraint.

2. L’ASN constate néanmoins que l’essentiel de ses besoins et de ceux de l’IRSN en emplois (renfort de 95 emplois pour l’ASN et de 65 emplois pour l’IRSN) et en crédits supplémentaires (accroissement de 21 M€ pour l’ASN et de 15 M€ pour l’IRSN), exposés dans l’avis du 6 mai 2014, demeure.

3. L’ASN reste, dans ces conditions, préoccupée par l’insuffisance des mesures budgétaires au regard des enjeux auxquels la France doit faire face dès maintenant en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection. Elle renouvelle donc sa demande de réforme du financement du contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection afin de doter le dispositif dual composé de l’ASN et de l’IRSN d’un financement adapté et adaptable aux enjeux, reposant à la fois sur le budget de l’État et sur une contribution annuelle des exploitants nucléaires, fixée par le Parlement.

4. L’ASN réitère sa suggestion que cette réforme prenne également en compte le financement complémentaire spécifique des commissions locales d’information (CLI) prévu par l’article L. 125-31 du code de l’environnement à partir du produit de la taxe sur les installations nucléaires de base.

En d’autres termes, l’ASN sollicite la mise en place d’une fiscalité affectée en complément de la dotation budgétaire dont elle bénéficie pour financer ses missions.

Dans ce contexte, le rapport demandé au Gouvernement sera utile pour éclairer le débat en cours sur le financement de la politique de sûreté nucléaire, et notamment sur l’arbitrage qu’il convient d’effectuer entre dotations budgétaires et fiscalité affectée.

La Rapporteure générale propose donc à l’Assemblée nationale d’adopter cet article sans modification.

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Article 50 septies (nouveau)
Dérogation à la règle du secret professionnel en matière fiscale au profit de l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs

Adopté par le Sénat à l’initiative du Gouvernement, le présent article vise à renforcer la politique de contrôle de l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM), en permettant un échange automatisé entre l’ANGDM et l’administration fiscale des données fiscales nécessaires au calcul des prestations.

L’ANGDM assure le versement de prestations prévues par le statut du mineur et les différents protocoles et règlements applicables dans les entreprises minières disparues.

Pour mener à bien ses missions, l’ANGDM effectue des enquêtes afin de maintenir à jour les informations individuelles, familiales et fiscales des 220 000 bénéficiaires. Afin d’améliorer l’efficience des procédures de mise à jour de l’information et de contrôle, le présent article propose la mise en place d’un cadre légal qui permettrait un échange automatisé d’informations entre l’ANGDM et l’administration fiscale.

Ce cadre légal autorise l’administration fiscale à déroger à la règle du secret professionnel en matière fiscale au profit de l’agence qui pourra avoir accès aux informations nominatives nécessaires :

– à l’appréciation des conditions d’ouverture et de maintien des droits aux prestations ;

– au calcul des prestations ;

– à l’appréciation des conditions d’assujettissement aux cotisations et contributions ;

– à la détermination de l’assiette et du montant des cotisations et contributions ainsi qu’à leur recouvrement ;

– et au recouvrement des prestations indûment versées.

L’ANGDM pourra également demander à l’administration fiscale de lui communiquer une liste des personnes ayant déclaré n’avoir plus leur domicile en France.

Des échanges d’informations favoriseront, d’une part, le renforcement de la politique de contrôle de l’ANGDM sur les conditions d’ouverture, de maintien ou d’extinction des droits aux prestations et, d’autre part, la libération de moyens pour améliorer la qualité du service offert aux bénéficiaires.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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Économie

Article 51
Suppression de l’aide en faveur des artisans et commerçants instituée
par l’article 106 de la loi de finances pour 1982

Cet article qui vise à supprimer l’aide en faveur des artisans et commerçants instituée par l’article 106 de la loi de finances pour 1982 avait été adopté sans modification par notre commission des Finances puis par l’Assemblée nationale en première lecture.

Contre l’avis du Gouvernement, le Sénat a supprimé le présent article.

Pour rappel, en 2013, cette indemnité a été versée à 1 330 travailleurs indépendants pour un montant global de 12,66 millions d’euros. Sa suppression entraînera ainsi une économie de 7 millions d’euros en 2015 puis d’environ 12 millions d’euros à partir de 2017, date de l’extinction complète du dispositif.

Le Gouvernement souligne que le fonds d’action sociale du régime social des indépendants (RSI) soutient, sur la base d’une évaluation individualisée de leurs besoins, les commerçants et artisans en situation difficile pendant toute leur période d’activité et après leur départ à la retraite. La pertinence d’une aide complémentaire ne serait ainsi pas établie.

La Rapporteure générale propose de rétablir cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

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Article 51 bis (nouveau)
Demande de rapport sur les conséquences économiques et sociales
de l’arrêt de l’aide aux stations-service non éligibles au FISAC

Adopté à l’initiative par le Sénat avec un avis de sagesse de sa commission des finances comme du Gouvernement, le présent article demande au Gouvernement de remettre au Parlement, au plus tard le 1er juin 2015, un rapport sur l’impact économique et social de la suppression des aides aux stations-service dont le dossier ne sera pas éligible dans le cadre des appels à projets du Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (FISAC).

La portée législative de cet article est faible. Sa place dans une loi de finances peut faire l’objet d’une légitime interrogation. L’engagement pris par le Gouvernement de faire le point sur les difficultés des stations-service dans les zones rurales, en dehors des zones de haute montagne ou des zones rurales très isolées qui ne sont pas concernées par la suppression de l’aide, devrait permettre d’éclairer cette problématique sans nécessiter l’élaboration d’un nouveau rapport.

La Rapporteure générale propose de supprimer cet article.

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Égalité des territoires et logement

Article 52
Réforme du dispositif des APL « Accession »

Le Sénat a supprimé le présent article contre l’avis du Gouvernement.

Celui-ci visait à contenir la progression des dépenses d’aides personnelles au logement – en grande partie prises en charge par le budget de l’État qui assure l’équilibre financier du Fonds national d’aide au logement (FNAL) – en recentrant les aides accordées aux ménages accédant à la propriété sur une fonction de sécurisation et non plus de solvabilisation. En effet, avec l’amélioration du dispositif du prêt à taux zéro (PTZ), le Gouvernement espère faire remonter le nombre des accédants parmi les ménages modestes. Or, l’augmentation de ce nombre entraînerait nécessairement un accroissement du nombre des personnes éligibles aux aides personnelles au logement en accession.

L’article proposait donc de n’attribuer aux nouveaux accédants (ceux qui signeront un prêt immobilier à partir du 1er janvier 2015) les deux aides relevant du FNAL qu’en cas de chute de leurs revenus de plus de 30 % par rapport à ceux dont ils disposaient à la signature de leur prêt immobilier. L’économie était évaluée à 19 millions d’euros en 2015 et 156 millions dès 2017 pour l’ensemble des administrations publiques si la réforme avait été étendue à la troisième aide financée par les régimes sociaux.

Elle ne changerait rien à la situation des clients des banques qui ne prennent pas en compte ces aides dans l’appréciation de leurs capacités de remboursement. Mais certaines banques les intègrent dans leurs calculs. La réforme aboutirait alors à limiter les possibilités d’endettement de leurs clients les plus modestes. Certains ont estimé qu’environ 6 000 à 10 000 ménages pourraient être ainsi écartés d’une acquisition dans le neuf.

Compte tenu des enjeux budgétaires, la commission des Finances de l’Assemblée nationale avait, nonobstant, adopté cet article en l’amendant sur deux points :

– en assouplissant l’appréciation du seuil d’éligibilité pour ne plus se caler sur la situation à la date de la signature du contrat de prêt mais sur celle constatée au moment de l’événement qui provoque la chute des revenus du ménage ;

– et en maintenant l’ancien dispositif pendant la phase locative d’un contrat de location-accession.

En séance, l’Assemblée nationale a, sur la suggestion de M. Daniel Goldberg, rapporteur pour avis de la commission des Affaires économiques, et avec l’avis favorable du rapporteur spécial, M. Christophe Caresche, et du Gouvernement, adopté les amendements identiques de MM. Marcel Rogemont et Michel Piron qui reportaient la mise en œuvre de l’article au 1er janvier 2016. Il s’agissait de donner au Parlement le temps d’étudier avec le Gouvernement les moyens de contenir l’évolution de l’ensemble des aides personnelles au logement. En conséquence, le rapporteur spécial de la commission des Finances a retiré les amendements adoptés par celle-ci.

La suppression de l’article proposée par le Sénat, si elle a le mérite de la simplicité, annule tout engagement à réaliser des économies sur des dépenses lourdes (environ 18 milliards d’euros) et très dynamiques. Tout en reportant d’un an cette perspective, la version adoptée par l’Assemblée nationale l’entérine et permet néanmoins une refonte complète de la réforme initialement proposée. Elle incite Parlement et Gouvernement à trouver dans l’année la meilleure voie pour y parvenir.

La Rapporteure générale propose donc de rétablir cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, sous réserve d’une mesure de coordination dans le code de la sécurité sociale, qui comporte également des dispositions relatives aux allocations de logement familiales.

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Article 53
Financement du Fonds national d’aide au logement (FNAL)
par la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC)

Le Sénat a supprimé le présent article contre l’avis du Gouvernement.

Il visait à alléger la charge pour l’État des aides personnelles au logement en réévaluant à la hausse le prélèvement sur la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) – ou « 1 % logement » – versé au Fonds national d’aide au logement (FNAL) qui finance deux de ces aides, l’aide personnalisée au logement (APL) et l’allocation de logement à caractère social (ALS). L’équilibre financier du fonds est en effet assuré par le budget général de l’État.

La loi de finances pour 2014 prévoyait initialement que cette contribution, fixée à 300 millions d’euros en 2014, soit ramenée à 150 millions en 2015. Cependant, le montage du financement du FNAL sera profondément modifié en 2015 : d’une part, la réforme de divers prélèvements va lui faire perdre une partie de ses recettes ; d’autre part, l’article 28 du projet de loi de finances pour 2015 transfère à l’État la part des APL actuellement financée par la branche famille de la sécurité sociale. Ces moindres financements imposeront de relever à due concurrence, soit de + 5 722 millions d’euros, la subvention d’équilibre que l’État verse au fonds. Enfin, les dépenses d’aides personnelles au logement devraient poursuivre leur dynamique de croissance. Le présent article proposait donc de remonter la contribution de la PEEC à 300 millions d’euros en 2015 pour minimiser l’impact budgétaire pour l’État de ces diverses évolutions (évalué à + 5,9 milliards d’euros).

En première lecture, l’Assemblée nationale avait adopté cet article sans modification.

En supprimant cet article, le Sénat a considéré que cette mesure remettait en cause les engagements passés et l’équilibre financier du modèle du « 1 % logement ».

Pourtant, le 2 décembre dernier, le réseau du « 1 % logement » et l’État ont signé une convention relative aux emplois de la PEEC sur la période 2015-2019 qui entérine ce nouveau montant. Il s’inscrit dans une enveloppe globale de contributions aux politiques nationales constituée par des versements aux opérateurs FNAL, Agence nationale pour la rénovation urbaine – ANRU – et Agence nationale de l’habitat – ANAH. Cette enveloppe est arrêtée à 1,2 milliard d’euros en 2015, conformément aux engagements pris entre les deux parties dès novembre 2012. Enfin, sa diminution programmée sur les années suivantes préserve les capacités du réseau à rembourser les emprunts qu’il a contractés ou doit contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations et à poursuivre ses actions en faveur du logement des salariés. La nouvelle répartition entre les opérateurs bénéficiaires de ces contributions est permise par de moindres besoins de décaissement sur le premier Programme national de rénovation urbaine et par la montée en charge des besoins du Nouveau programme national de renouvellement urbain. La convention prévoit au demeurant la cessation de toute contribution au FNAL dès 2016.

La Rapporteure générale propose en conséquent de rétablir cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale.

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Enseignement scolaire

Article 55
Prorogation du fonds d’amorçage pour la réforme des rythmes scolaires dans le premier degré pour l’année scolaire 2015-2016

La réforme des rythmes scolaires dans l’enseignement du premier degré dont les règles sont contenues dans la loi n° 2013–595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République et le décret du 24 janvier 2013 a été mise en œuvre progressivement à compter de la rentrée scolaire 2013, puis généralisée à la rentrée 2014.

L’article 67 de la loi précitée a prévu la création d’un fonds en faveur des communes et, le cas échéant, des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) permettant à l’État de contribuer au développement d’une offre d’activités périscolaires au bénéfice des élèves des écoles préélémentaires et élémentaires appliquant la réforme des rythmes scolaires.

Les concours apportés par ce fonds ont pris deux formes :

– une aide forfaitaire de 50 euros par élève versée à l’ensemble des communes qui mettent en œuvre la réforme des rythmes scolaires ;

– une majoration forfaitaire de 40 euros par élève pour les communes des départements d’outre-mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin ainsi que pour les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine (DSU) « cible » ou à la dotation de solidarité rurale (DSR) « cible ».

La loi de finances initiale pour 2014 a reconduit ensuite les aides de ce fonds qualifié de « fonds d’amorçage » pour l’année scolaire 2014-2015.

Dans son article 55, le projet de loi de finances initiale pour 2015 a prorogé ce dispositif pour l’année scolaire 2015-2016, mais uniquement pour sa composante majorée destinée aux communes les moins favorisées, éligibles à la dotation de solidarité urbaine (DSU) « cible » ou à la dotation de solidarité rurale (DSR) « cible », aux communes des départements d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à la collectivité de Saint-Martin.

Sur proposition du Gouvernement, l’Assemblée nationale a adopté, en première lecture du présent projet de loi de finances, un amendement de clarification visant à modifier l’article 67 de la loi du 8 juillet 2013 précitée prévoyant l’obligation pour les communes ayant transféré la compétence périscolaire à un EPCI de lui reverser les aides perçues au titre du fonds d’amorçage.

Par coordination, l’Assemblée a modifié l’article 32 de la loi du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014.

L’Assemblée nationale a également adopté en première lecture trois amendements identiques ayant fait l’objet d’un avis favorable du Gouvernement visant à proroger, pour l’année scolaire 2015-2016, l’intégralité des aides du fonds d’amorçage, le versement des aides, qui bénéficiera ainsi à toutes les communes ayant prévu des activités périscolaires, étant toutefois subordonné à la mise en place d’un projet éducatif territorial (PEDT) prévu à l’article L. 555-1 du code de l’éducation.

Lors de l’examen en première lecture de l’article 55 du projet de loi de finances pour 2015, le Sénat a adopté un amendement présenté par le Gouvernement concrétisant un engagement pris par le Premier ministre auprès des maires de France qui pérennise le fonds d’amorçage créé par la loi pour la refondation de l’école de la République, pour soutenir financièrement les efforts menés par les communes dans la mise en place d’activités périscolaires. Le Fonds devient ainsi « fonds de soutien » et ses aides sont désormais allouées « à compter de l’année 2015-2016 ».

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Article 55 bis (nouveau)
Instauration de trois jours de carence dans la fonction publique

Adopté par le Sénat, à l’initiative de sa commission des finances, contre l’avis du Gouvernement, l’article 55 bis instaure trois jours de carence dans la fonction publique d’État, dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière.

Cette mesure conduit à ne verser les indemnités journalières auxquelles peut prétendre un fonctionnaire au cours de son arrêt maladie qu’après trois jours d’absence. Selon les auteurs de l’amendement, ces jours de carence ont pour objectif de réduire l’absentéisme en rapprochant les règles applicables dans le secteur public et dans le secteur privé, tout en diminuant les dépenses des administrations publiques. L’adoption de cet article reprendrait donc, en la prolongeant, la disposition introduite par la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 instaurant un jour de carence dans le secteur public et qui a été ensuite supprimée par la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

Les raisons qui sont avancées pour justifier cette mesure rencontrent, en réalité, trois limites.

En premier lieu, elle ne permet pas de rapprocher les situations des secteurs public et privé, dans la mesure où deux tiers des salariés du secteur privé (principalement ceux dotés de contrats de travail à durée indéterminée) bénéficient, en réalité, de la prise en charge totale des jours de carence par leurs assurances complémentaires, en vertu d’accords ou de conventions collectives (à l’exception toutefois du secteur hospitalier, les cliniques privées n’octroyant pas de tels bénéfices à leurs salariés). Cette disposition poserait donc, à rebours de son intention affichée, un problème d’équité ; et ce dans un contexte de gel de point d’indice et de réduction des effectifs dans la fonction publique.

En deuxième lieu, les économies budgétaires subséquentes ne pourraient qu’être limitées : après l’introduction du jour de carence, de nombreux élus de collectivités territoriales ont ainsi accordé la prise en charge de cette période aux fonctionnaires dont ils avaient la responsabilité.

Enfin, l’impact sur l’absentéisme de l’adoption d’un jour de carence pour 2012 n’est pas clairement établi. Le nombre d’agents en arrêt maladie de courte durée (moins de quinze jours) n’a ainsi que peu diminué dans les trois fonctions publiques entre 2011 et 2012 selon l’INSEE (avec une baisse de 0,1 point de pourcentage dans la fonction publique hospitalière, de 0,2 point dans la fonction publique d’État et un taux resté stable à 1,1 % dans la fonction publique territoriale).

Selon une étude du groupe d’assurance Sofaxis (45), si l’introduction d’un jour de carence a eu un effet spécifique sensible sur les arrêts d’une journée, il a en revanche été concomitant d’un accroissement des arrêts de longue durée et d’une hausse des congés pris au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles (ATMP), non soumis au jour de carence. De même, une étude de la direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) (2003) a souligné que les comportements entre fonctionnaires et salariés en CDI ne sont pas différents en matière d’arrêt de travail, avec un pourcentage équivalent d’absents pour raisons de santé.

La Rapporteure générale propose de supprimer cet article.

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Justice

Article 56 quater
Reconnaissance du caractère discriminatoire et abusif du licenciement pour faits de grève des mineurs grévistes en 1941, 1948 et 1952 et versement d’une allocation forfaitaire

Le présent article a été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture à l’initiative du Gouvernement, avec un avis défavorable du rapporteur spécial des crédits de la mission Justice, M. Étienne Blanc.

Il vise à reconnaître le caractère discriminatoire et abusif du licenciement pour faits de grève des mineurs grévistes en 1948 et 1952 et en tire plusieurs conséquences :

– une allocation forfaitaire de 30 000 euros est versée à chacun des mineurs licenciés pour faits de grève en 1948 et 1952 ou à leurs ayants-droit ;

– une allocation spécifique de 5 000 euros est par ailleurs versée aux enfants de ces mineurs ;

– pour le calcul des prestations de chauffage et de logement en espèce, les bénéficiaires peuvent faire valoir auprès de l’Agence nationale de garantie des droits des mineurs tout élément permettant de justifier une reconstitution de carrière qui pourrait conduire à un calcul plus favorable de ces prestations ;

– sont rétablis dans leurs distinctions et leur grade militaire les mineurs qui en ont été privés ;

– les programmes scolaires et les programmes de recherche en histoire et en sciences humaines accordent aux grèves des mineurs de 1948 et 1952 « la place conséquente qu’elles méritent ».

Le Sénat, en première lecture, a adopté, avec un avis favorable de sa commission des Finances, un amendement du Gouvernement qui, outre des précisions techniques, a étendu le champ des dispositions relatives aux programmes scolaires et de recherche aux mineurs grévistes de 1941 et exonéré les allocations d’impôt sur le revenu, de cotisations et de contributions sociales. Selon la Garde des Sceaux, qui s’exprimait en soutien de l’amendement lors de la séance du Sénat du 1er décembre 2014, « une trentaine de mineurs n’ont pas été indemnisés [par les lois du 2 janvier 1984 et la loi de finances pour 2005] : nous y remédions ».

La Rapporteure générale vous propose d’adopter cet article sans modification.

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Politique des territoires

Article 57 ter
Report au 1er janvier 2016 de la dissolution
de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (ACSé)

Adopté par l’Assemblée nationale, à l’initiative du Gouvernement, le présent article additionnel prévoit un délai supplémentaire d’un an pour achever le transfert des activités de l’Agence nationale pour la cohésion sociale (ACSé) vers le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET). Non examiné en commission des Finances, l’amendement du Gouvernement (n° II-516) a reçu un avis favorable en séance des deux rapporteurs spéciaux des crédits de la mission Politique des territoires, nos collègues Dominique Baert et Michel Vergnier.

Créé par un décret n° 2014-394 du 31 mars 2014, le CGET a réuni les missions et les agents de la Délégation interministérielle à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale (DATAR), du Secrétariat général du comité interministériel des villes et de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (ACSé) au sein d’un service placé sous l’autorité du Premier ministre.

La loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine a prévu en son article 14 que « les activités de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances sont transférées à l’État suivant des modalités et un calendrier, prévus par décret, au plus tard le
1
er janvier 2015 » et qu’« à cette date, l’établissement public " Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances " est dissous et ses biens, droits et obligations sont transférés à l’État ».

Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports a indiqué en séance le mercredi 5 novembre qu’« il n’a pas été possible à ce jour de finaliser les dispositifs opérationnels et les circuits budgétaires et financiers liés à la prise en charge par le CGET de l’ensemble des missions de paiement jusqu’alors assurées par l’ACSé ».

En conséquence, le transfert des activités de l’ACSé au CGET est reporté au 1er janvier 2016.

Par coordination, le Sénat a modifié cet article, avec l’avis favorable de la commission des Finances et du Gouvernement, en adoptant deux amendements identiques de coordination, afin de reporter également, à la même date, la suppression des dispositions relatives à l’ACSé dans le code de l’action sociale et des familles et dans le code du service national.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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Recherche et enseignement supérieur

Article 57 quater
Rapport relatif aux financements publics de la sûreté nucléaire, de la radioprotection et de la transparence nucléaire

Adopté à l’initiative du Sénat sur proposition du rapporteur spécial de la mission Recherche et enseignement supérieur, cet article demande au Gouvernement de présenter au Parlement, avant le 1er octobre 2015, un rapport retraçant l’ensemble des moyens budgétaires et fiscaux qu’il est prévu de consacrer à la sûreté nucléaire, à la radioprotection et à la transparence nucléaire. Ce rapport devra comporter « une présentation, en coûts complets, des budgets prévisionnels de l’Autorité de sûreté nucléaire et de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, des données relatives à l’exécution pour l’année échue, ainsi que l’avis rendu par l’Autorité de sûreté nucléaire en application de l’article L. 592-14 du code de l’environnement », aux termes duquel ladite autorité « est consultée par le Gouvernement sur la part de la subvention de l’État à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire correspondant à la mission d’appui technique apporté par cet institut à l’autorité ».

Dans la mesure où il s’agit d’un rapport ponctuel, et non d’un rapport annuel, le Gouvernement s’en est remis à la sagesse du Sénat, qui a adopté l’amendement.

La Rapporteure générale propose à l’Assemblée nationale d’adopter cet article sans modification.

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Relations avec les collectivités territoriales

Article 58 A (nouveau)
Modification des règles de répartition de la dotation de solidarité urbaine
et de cohésion sociale

Adopté par le Sénat, à l’initiative de M. Philippe Dallier, contre l’avis du Gouvernement, le présent article modifie les modalités de répartition de la dotation de solidarité urbaine (DSU) en supprimant la garantie de non-baisse dont bénéficient les communes percevant la première fraction de cette dotation.

En effet, depuis 2009, toutes les communes bénéficiant de la DSU sont assurées de percevoir une dotation au moins égale à celle perçue l’année précédente en vertu des dispositions de l’article L. 2334-18-2 du code général des collectivités territoriales.

En outre, la première moitié des communes éligibles classées en fonction d’un indice synthétique bénéficie de l’indexation de leur dotation de l’année précédente sur l’indice des prix à la consommation.

Par ailleurs, seules les 250 communes relevant de la DSU « cible » bénéficient des augmentations de DSU adoptées en loi de finances.

Cependant, alors que la réforme de la dotation globale de fonctionnement (DGF) est annoncée pour l’année prochaine, il convient de ne pas bouleverser les règles de répartition de la DSU qui en est l’une des composantes, notamment en raison de l’absence de simulation des effets de la modification proposée par cet article sur les communes intéressées.

La Rapporteure générale propose donc de supprimer cet article.

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Article 58
Règles de répartition des dotations de l’État aux collectivités territoriales

Le présent article :

− détermine les conditions dans lesquelles les concours de l’État aux collectivités territoriales supporteront en 2015 la réduction de 3,7 milliards d’euros de leur dotation globale de fonctionnement (DGF) ;

− réforme la dotation forfaitaire des communes et des départements ;

− définit la progression de la péréquation verticale au sein des concours financiers de l’État ;

− et prévoit enfin les mesures de coordination avec l’évolution de l’exercice par les départements de leurs compétences en matière de dépistage des infections sexuellement transmissibles.

En première lecture, à l’initiative du Gouvernement, l’Assemblée nationale a adopté quatre amendements visant à :

– relever de 2 % à 3 % le plafond de l’écrêtement de la dotation forfaitaire, afin de tenir compte de la hausse de la péréquation verticale votée en première partie, marquée par une progression en 2015 par rapport à 2014 de la dotation de solidarité urbaine (DSU) de 180 millions d’euros (au lieu de 120 millions d’euros prévus en projet de loi de finances initial) et de la dotation de solidarité rurale (DSR) de 117 millions d’euros (au lieu de 78 millions d’euros) ;

– minorer la contribution au redressement des finances publiques des régions d’outre-mer et de la Corse en portant la minoration de la pondération démographique de la quote-part outre-mer de 6 % à 33 % et en excluant des recettes totales de la collectivité territoriale de Corse la dotation de continuité territoriale ;

– créer une garantie d’attribution minimale de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) et à porter à 150 % le montant maximal de hausse des attributions individuelles de la DETR pour l’année 2015 ;

– reporter au 1er janvier 2018 la date d’effet de prise en compte de la compétence en matière de plan local d’urbanisme (PLU) permettant de définir l’éligibilité à une bonification de leur dotation d’intercommunalité des communautés de communes à fiscalité professionnelle unique.

Outre l’adoption d’un amendement de coordination, le Sénat a apporté plusieurs modifications à cet article.

Tout d’abord, à l’initiative de M. Alain Houpert et de plusieurs de ses collègues, le Sénat a adopté un amendement, en dépit de la demande de retrait exprimée par le Gouvernement, visant à instaurer un même montant de DGF par habitant pour toutes les communes, quelle que soit la population de ces dernières. Un montant compris entre 64,46 euros et 128,93 euros par habitant en fonction croissante de la population de la commune était initialement prévu par le texte.

Le Sénat a également adopté, à l’initiative de sa commission des finances, contre l’avis du Gouvernement, un amendement prévoyant de revenir en 2015 au rythme de progression de la péréquation verticale observé en 2014. Ainsi, la péréquation verticale en faveur du bloc communal augmenterait de 109 millions d’euros (60 millions d’euros pour la DSU et 39 millions d’euros pour la DSR). La progression de la péréquation verticale en faveur des départements serait de 10 millions d’euros pour les départements, au titre de la dotation de péréquation urbaine et de la dotation de fonctionnement minimum.

Par ailleurs, à l’initiative du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement visant à neutraliser les effets de la réforme territoriale pour la répartition des concours financiers de l’État, en garantissant l’éligibilité de la commune chef-lieu de canton à la DSR « bourg-centre » ainsi que l’éligibilité à la DGF bonifiée pour certaines communautés de communes, en incluant les nouveaux bureaux centralisateurs à compter de 2017. Cet amendement vise par ailleurs à tenir compte des effets de la réforme de la carte cantonale pour le versement des majorations d’indemnités qui peuvent être versées aux élus dans les chefs-lieux de canton.

Enfin, à l’initiative du Gouvernement, le Sénat a adopté, en seconde délibération, un amendement visant à tirer les conséquences d’un amendement adopté par le Sénat en première partie (article 9), fixant la baisse des dotations des collectivités territoriales à 2,27 milliards d’euros au lieu des 3,67 milliards d’euros prévus initialement.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sous réserve de supprimer la modification visant à instaurer un même montant de DGF par habitant pour toutes les communes, indépendamment de la population de ces dernières, ainsi que la modification relative à la progression de la péréquation verticale.

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Article 58 bis A (nouveau)
Ralentissement de la progression du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC)

Adopté par le Sénat, à l’initiative de M. Charles Guené au nom de la commission des Finances, contre l’avis du Gouvernement, le présent article se propose de diviser par deux la progression du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) en 2015 pour la limiter à 105 millions d’euros. Le montant total du FPIC s’élèverait ainsi en 2015, à 675 millions d’euros au lieu de 780 millions d’euros.

Cet article remet en cause la trajectoire de montée en puissance du FPIC inscrite dans la loi qui fait pourtant l’objet d’un consensus au sein du Comité des finances locales (CFL).

Or, dans la mesure où le bloc communal participe majoritairement à l’effort d’économie demandé aux collectivités territoriales, il convient, pour les communes les moins favorisées, de maintenir au niveau prévu par la loi, la montée en puissance du FPIC, principal outil de péréquation des ressources pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

La Rapporteure générale propose donc de supprimer cet article.

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Article 58 bis B (nouveau)
Prise en compte de la dotation d’intercommunalité dans le calcul du potentiel financier agrégé d’un ensemble intercommunal

Adopté par le Sénat, à l’initiative de M. Philippe Dallier et de plusieurs de ses collègues, contre l’avis du Gouvernement et celui de la commission des Finances, le présent article vise à prendre en compte la dotation d’intercommunalité dans le calcul du potentiel financier agrégé d’un ensemble intercommunal (PFiA).

Le PFiA est utilisé pour calculer les prélèvements et reversements au Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).

L’éventuelle prise en compte de la dotation d’intercommunalité dans le calcul du PFiA aurait un impact non négligeable sur les modalités de contributions et d’attributions au FPIC, qu’il convient naturellement de pouvoir mesurer avant de mettre en œuvre cette importante modification.

En l’absence de simulations, la Rapporteure générale propose de supprimer cet article.

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Article 58 bis C (nouveau)
Mise en œuvre d’un dispositif de garantie pour les attributions du FPIC

Adopté par le Sénat, à l’initiative de MM. Jean Germain et Charles Guené au nom de la commission des Finances, contre l’avis du Gouvernement, le présent article vise à mettre en œuvre un nouveau dispositif de garantie pour les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquels le montant de l’attribution au titre du FPIC diminuerait de plus de 50 % par rapport à celle perçue l’année précédente.

L’article L. 2336-6 du code général des collectivités prévoit déjà un dispositif de garantie pour les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui cessent d’être éligibles au reversement des ressources du FPIC : ces collectivités territoriales perçoivent, à titre non renouvelable, la première année au titre de laquelle elles ont cessé d’être éligibles, une attribution égale à la moitié de celle perçue l’année précédente.

Par ailleurs, comme l’a souligné le secrétaire d’État chargé du budget, à l’occasion du débat devant le Sénat, le 6 décembre dernier, « la mise en place d’une telle garantie (…) paraît peu compatible avec les mouvements des périmètres des EPCI. L’attribution d’un EPCI au titre du FPIC peut fortement diminuer d’une année sur l’autre ; tel est le cas lorsqu’un EPCI fusionne avec un autre, qui bénéficie, lui, d’une attribution moins importante, car il est plus riche, ou lorsqu’un EPCI accueille de nouvelles communes plus riches » et, « en figeant excessivement les montants au travers de baisses limitées, on risque d’entraver le fonctionnement du mécanisme ».

La Rapporteure générale propose de supprimer cet article.

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Article 58 bis D (nouveau)
Mise en œuvre d’un dispositif incitatif pour la fusion de départements

Adopté par le Sénat, à l’initiative de M. René Vandierendonck et plusieurs de ses collègues, avec un avis favorable de la commission des Finances mais contre l’avis du Gouvernement, le présent article vise à mettre en œuvre un dispositif incitatif pour faciliter le regroupement des départements. Il s’agit de garantir la stabilité des dotations versées aux départements, pendant trois ans, pour ceux qui feraient le choix de fusionner entre eux entre le 1er janvier 2015 et le 1er janvier 2016.

Dans le contexte de réduction des dotations versées aux collectivités territoriales, une telle garantie de non-baisse fait porter mécaniquement l’effort d’économies sur les autres départements. Même si une telle mesure est neutre pour le budget de l’État, son impact se doit d’être évalué précisément avant de la mettre en œuvre. Il pourrait se traduire, comme il a été souligné lors du débat devant le Sénat le 6 décembre dernier, par des déports financiers très importants.

En l’absence d’étude d’impact à sa disposition, la Rapporteure générale propose donc de supprimer cet article.

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Article 58 quater
Relèvement du seuil d’effort fiscal pour bénéficier du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) en 2016

Adopté par l’Assemblée nationale à l’initiative de Mme Christine Pires Beaune, le présent article dispose qu’en 2016, seuls les ensembles intercommunaux et les communes isolées dont l’effort fiscal est supérieur à un pourront bénéficier des versements attribués au titre du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).

Cet article vise ainsi à renforcer le critère d’effort fiscal dans la détermination des versements du FPIC : pour bénéficier des attributions de la péréquation horizontale, l’effort fiscal est porté à une fois la moyenne nationale en 2016.

Contre l’avis du Gouvernement, le Sénat a modifié le présent article en revenant au droit existant : à partir de 2015, le seuil d’effort fiscal est maintenu à 0,9 pour bénéficier des ressources du FPIC.

La Rapporteure générale propose de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale.

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Article 58 sexies
Rapport sur la soutenabilité du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC)

Adopté par l’Assemblée nationale, à l’initiative de Mme Annie Genevard et de plusieurs de ses collègues, avec un avis de sagesse du Gouvernement, cet article prévoit que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur le fonctionnement et l’évolution du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales qui évalue notamment la question de la soutenabilité des prélèvements pour les communes contributrices aux différents dispositifs de péréquation.

Contre l’avis du Gouvernement, le Sénat a modifié le présent article en précisant la portée du rapport qui doit, selon la nouvelle rédaction du présent article, étudier l’efficacité du FPIC et la soutenabilité des prélèvements combinées à la baisse des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales sur le triennal 2014-2017. Le rapport doit également analyser la cohérence des divers mécanismes de péréquation du bloc communal.

Le Gouvernement a relevé, pendant le débat au Sénat le 6 décembre dernier, que « prévoir que " ce rapport évalue notamment l’efficacité du fonds et la soutenabilité des prélèvements, combinées à la baisse des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales sur le triennal 2014-2017 " (…), cela fait beaucoup ».

Estimant nécessaire de maintenir au rapport demandé son objet initial, la Rapporteure générale propose de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale.

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Article 59 bis A (nouveau)
Modification de la définition du potentiel fiscal des départements

Adopté par le Sénat à l’initiative de notre collègue sénateur Éric Doligé, d’une part, et des membres du groupe Communiste, républicain et citoyen, d’autre part, malgré l’avis défavorable du Gouvernement, le présent article vise à modifier la définition du potentiel fiscal des départements utilisée pour la répartition de nombreuses dotations.

Il reprend ainsi les préconisations du groupe de travail de l’Assemblée des départements de France, présidé par M. Yves Ackermann, qui entendait remédier aux effets de la réforme de la taxe professionnelle sur l’indicateur de richesse des départements.

Cette nouvelle définition, qui ne tient pas compte des montants correspondant à la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et au fonds national de garantie individuelle de ressources, est déjà utilisée pour le fonds de solidarité des départements, qu’a mis en place l’article 78 de la loi de finances pour 2014 (46) et qui est alimenté par un prélèvement sur les droits de mutation à titre onéreux. S’agissant d’un nouveau mécanisme, il y avait moins de difficulté à bouleverser la définition du potentiel fiscal utilisée.

L’Assemblée nationale vient par ailleurs de voter, à l’initiative du Gouvernement, l’article 12 bis du second projet de loi de finances rectificative pour 2014 qui recourt à cette définition pour la répartition des concours versés aux départements par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie afin de couvrir une partie du coût de la prestation d’allocation personnalisée d’autonomie (APA), de la prestation de compensation du handicap et pour l’installation et le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées.

Toutefois, dans ce second cas, le potentiel fiscal utilisé jusqu’alors était antérieur à la réforme de la taxe professionnelle et figé dans son montant à l’année 2011 ; il est paradoxalement proche du nouveau potentiel fiscal corrigé. En outre, afin de limiter les impacts du changement de mode de calcul, un dispositif de garantie de limitation de baisse des montants des concours attribués au titre de l’APA a été instauré pour trois ans. Dans ces conditions, le nouvel indicateur sera très progressivement mis en place.

À l’inverse, l’article adopté par nos collègues sénateurs prévoit d’utiliser dès 2015 la nouvelle définition du potentiel fiscal des départements pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF). Une modification aussi brutale pourrait se traduire par des transferts de ressources significatifs entre départements, comme l’a rappelé le secrétaire d’État au budget lors des débats au Sénat.

Dès lors, la Rapporteure générale préfère renvoyer une telle évolution à la réforme de la DGF, prévue l’an prochain, et propose pour l’heure de supprimer cet article.

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Article 59 ter
Ajustement du fonctionnement du fonds départemental de péréquation
de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Introduit par l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement, le présent article apporte plusieurs modifications au fonctionnement du fonds départemental de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

● Codifié à l’article L. 3335-1 du code général des collectivités territoriales, ce fonds est alimenté par deux prélèvements :

– un prélèvement « sur stock », pour les départements dont le montant de CVAE par habitant est supérieur à 90 % de la moyenne nationale, calculé en fonction du niveau de CVAE par habitant de chaque département pour atteindre 30 millions d’euros en 2013 et au moins 60 millions d’euros en 2015 ;

– un prélèvement « sur flux », pour les départements contributeurs au prélèvement « sur stock » et dont le produit de CVAE connaît une évolution plus dynamique que la moyenne nationale ; le prélèvement est égal à ce « surplus » de croissance, plafonné à 1 % de la CVAE perçue.

Par exception, les départements dont le montant de CVAE par habitant est plus de trois fois supérieur à la moyenne nationale voient leur prélèvement total porté à 2 % du produit de CVAE.

● Le présent article modifie ces dispositions sur quatre points :

– il fixe le montant du prélèvement sur stock à 60 millions d’euros, à compter de 2015 ;

– il relève de 1 % à 2 % le plafond du prélèvement sur stock ;

– il crée un mécanisme d’exonération du prélèvement « sur flux » pour les départements dont le produit de CVAE baisserait d’une année sur l’autre. En effet, ceux-ci peuvent être actuellement prélevés si la diminution est moins forte que l’évolution moyenne nationale ;

– enfin, il relève de 2 % à 3 % la contribution des départements dont le montant de CVAE par habitant est plus de trois fois supérieur à la moyenne nationale.

● À l’initiative du Gouvernement, le Sénat a complété ces dispositions en mettant en place un préciput, destiné à tenir compte de la volatilité des recettes de CVAE constatée ces deux dernières années et de compenser – partiellement – la perte de recettes des départements dont le produit de CVAE aura baissé de plus de 5 % entre 2014 et 2015. Cette compensation serait égale à 90 % de la perte de produit.

Deux départements pourraient, l’an prochain, être concernés par une baisse de leur produit de CVAE de plus de 5 % et profiter de ce mécanisme de garantie. Toutefois, la solution proposée par le présent article fait supporter au fonds de péréquation une diminution de 7,75 millions d’euros, ce qui représente 6 % du montant total.

Bien qu’elle regrette que le volume – déjà modeste – de ce fonds départemental de péréquation soit encore réduit par le préciput créé, la Rapporteure générale y voit une solution provisoire à la volatilité des recettes de CVAE et propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 59 quater
Pérennisation de la possibilité pour les départements de relever le taux des droits de mutations à titre onéreux et du fonds de solidarité des départements

Introduit par l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement, le présent article pérennise, d’une part, la faculté pour les départements de relever de 3,80 % à 4,50 % le taux des droits de mutations à titre onéreux (DMTO) ouverte par l’article 77 de la loi de finances pour 2014 (47) et, d’autre part, le fonds de solidarité des départements mis en place par l’article 78 de la même loi.

Les DMTO perçus par les départements supportent actuellement plusieurs prélèvements :

– un prélèvement égal à 0,35 % de l’assiette de la taxe, qui est reversé aux départements via ce fonds de solidarité, créé l’an dernier ;

– deux prélèvements sur « stock » (lié au niveau des DMTO perçu par un département par rapport à la moyenne nationale) et sur « flux » (prenant en compte la dynamique de progression de ces recettes), assis sur les recettes de DMTO perçues au cours de l’exercice précédent par les départements et destinés à alimenter un fonds national de péréquation, mis en place en 2011.

Lors de la première lecture, alors que le Gouvernement s’en était remis à sa sagesse, le Sénat a adopté deux amendements de M. Éric Doligé et du groupe Communiste, républicain et citoyen visant à compléter le présent article. Nos collègues ont ainsi décidé d’exclure, à compter de 2015, de l’assiette des prélèvements abondant le fonds national de péréquation les recettes supplémentaires découlant de la décision de la plupart conseils généraux de relever au-delà de 3,80 % le taux des DMTO applicable dans leur département.

Dans l’attente d’une éventuelle réécriture en séance publique, la Rapporteure générale propose d’adopter le texte du Sénat sans modification.

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Article 59 quinquies
Assouplissement des conditions de création des communautés d’agglomération

Adopté par l’Assemblée nationale, à l’initiative de notre collègue Philippe Vigier et avec un avis de sagesse du Gouvernement, le présent article vise à assouplir les conditions de création des communautés d’agglomération, énumérées à l’article L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales, et ainsi à renforcer les possibilités de mutualiser des compétences dans les « entités urbaines continues [de plus de 15 000 habitants] » constituées de territoires peu denses.

Selon les informations fournies par la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, en séance, six intercommunalités pourraient être concernées par un tel dispositif et ainsi accéder au statut de communauté d’agglomération.

Suivant la proposition du rapporteur général de sa commission des finances, le Sénat a réintroduit la référence à la présence d’une ou plusieurs communes-centres de plus de 15 000 habitants, comme alternative à celle d’une ou plusieurs « entités urbaines continues », pour créer une communauté d’agglomération.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 59 sexies A (nouveau)
Intégration de la redevance d’usage des abattoirs publics dans la détermination du coefficient d’intégration fiscale

Introduit à l’initiative de nos collègues sénateurs Bruno Bas, Jean Bizet et Éric Doligé, contre l’avis du Gouvernement, le présent article vise à prendre en compte la redevance d’usage des abattoirs publics dans le calcul du coefficient d’intégration fiscale.

Ce coefficient est utilisé pour comparer le degré d’intégration des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) au sein d’une même catégorie, en prenant en compte la part des recettes fiscales intercommunales par rapport à l’ensemble des recettes fiscales perçues sur le territoire.

Il ne paraît donc pas souhaitable d’y intégrer une ressource que tous les ensembles intercommunaux ne sont pas susceptibles de percevoir.

La Rapporteure générale propose donc de supprimer cet article.

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Santé

Article 59 sexies
Délai de facturation des séjours hospitaliers des bénéficiaires
de l’aide médicale de l’État (AME)

Cet article a été adopté en première lecture par l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement. La commission des Finances n’avait pas examiné l’amendement à l’origine de cet article. Le rapporteur spécial, M. Claude Goasguen, a émis à titre personnel un avis favorable à son adoption.

Le nouveau dispositif prévoit de réduire de deux ans à un an, à compter du 1er janvier 2015, le délai durant lequel les établissements de santé peuvent présenter à l’assurance maladie leurs demandes de paiement pour les prestations fournies au titre de l’aide médicale de l’État.

L’article 62 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 (48) a fixé à un an le délai de droit commun durant lequel les établissements de santé peuvent demander le remboursement d’une prestation à l’assurance maladie. La période d’un an est comptabilisée à compter de la fin du séjour hospitalier ou, pour les consultations et actes externes, à compter de la date de réalisation de l’acte.

Parallèlement, pour les actes et séjours hospitaliers réalisés au titre de l’aide médicale de l’État, l’article L. 253-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit un délai de deux ans à compter de l’acte générateur pour présenter les demandes de paiement. Cette règle entraîne un décalage entre les dépenses constatées par l’État, sur la base des demandes de remboursement de l’assurance maladie, et l’exercice auquel elles se rapportent. Pour l’année 2013, près d’un quart de la dépense constatée par l’État correspond ainsi à des exercices précédents. Les factures de plus d’un an représentent environ 1,5 % de la dépense.

Le présent article vise donc à aligner le délai applicable aux prestations d’AME sur le délai de présentation des autres prestations. Cette mesure technique permettrait, selon le Gouvernement, d’avoir une meilleure lisibilité budgétaire en améliorant la cohérence de la chaîne de facturation hospitalière et en renforçant le suivi de la dépense. L’impact de la mesure est évalué à 7,2 millions d’euros pour 2015, conséquence conjoncturelle de l’accélération du rythme de facturation. À compter de 2016, la mesure se traduira par une économie pérenne évaluée par le Gouvernement de l’ordre de 0,8 million d’euros.

Le Sénat n’a adopté que des modifications de nature rédactionnelle.

En conséquence, la Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 59 septies A (nouveau)
Instauration d’une contribution forfaitaire à la charge des bénéficiaires de l’aide médicale de l’État (AME)

Cet article a été adopté par le Sénat à l’initiative de sa commission des affaires sociales avec un avis favorable du rapporteur spécial de sa commission des finances, mais contre l’avis du Gouvernement.

Il vise à instituer une contribution forfaitaire aux soins de 50 euros par an pour les bénéficiaires de l’aide médicale de l’État (AME) de droit commun 
– c’est-à-dire les étrangers en situation irrégulière, résidant en France de manière stable depuis plus de trois mois. Ce montant est aligné sur le plafond annuel de droit commun des dépenses d’assurance maladie sur les actes médicaux et les actes de biologie.

Selon les auteurs de l’amendement, il s’agissait de tenir compte du contexte marqué par la hausse exponentielle des dépenses de l’AME sur les dernières années (+ 14 % entre 2014 et 2015) et un dépassement systématique des crédits consommés par rapport aux crédits adoptés (126 % de crédits consommés en 2013, dette non soldée de 52 millions d’euros à la sécurité sociale).

Devant l’Assemblée nationale, en première lecture, plusieurs amendements soutenus par des députés de l’opposition ont été rejetés. Il s’agissait soit d’instaurer le paiement d’un droit annuel de 100 euros pour les bénéficiaires majeurs de l’AME de droit commun, soit de prévoir, à l’instar du dispositif adopté par le Sénat, 50 euros de participation annuelle des intéressés, accompagnés de l’application de la franchise médicale.

Trois arguments méritent d’être rappelés :

– il n’est pas envisageable d’un point de vue éthique de ne pas soigner un patient étranger en situation irrégulière qui se présenterait dans un service de soin, même si son cas ne relève pas de l’urgence vitale ;

– une insuffisance de la prise en charge des étrangers en situation irrégulière pourrait représenter des risques sanitaires importants pour l’ensemble de la population dans le cas de maladies infectieuses ;

– le droit de timbre de 30 euros qui existait dans le passé n’a pas permis de réduire les dépenses malgré la baisse du nombre de bénéficiaires que cela a entraînée, car le coût moyen des soins a parallèlement augmenté, les pathologies étant traitées plus tardivement et nécessitant de ce fait des soins plus importants.

Dès lors, la Rapporteure générale propose de supprimer cet article.

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Gestion du patrimoine immobilier de l’État

Article 64 bis
Suppression de la possibilité, pour l’État, de transférer ses actifs immobiliers
à la société de valorisation foncière et immobilière (SOVAFIM)
en vue de leur valorisation par celle-ci

Adopté à l’initiative de M. Michel Bouvard, rapporteur spécial, par le Sénat contre l’avis du Gouvernement, le présent article vise à mettre fin à la possibilité, pour l’État, de transférer ses actifs immobiliers à la SOVAFIM (Société de valorisation foncière et immobilière), en vue de leur valorisation par celle-ci. Il s’inscrit dans la perspective d’une dissolution prochaine de cette société de droit privé créée en 2006 et dont l’État détient la totalité du capital.

Cet article supprime, en effet, l’article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 prévoyant que « des ensembles d’actifs immobiliers appartenant à l’État ou à ses établissements publics peuvent être transférés en pleine propriété à une société détenue par l’État chargée d’en assurer la valorisation dans des conditions adaptées à leurs caractéristiques particulières, pour un montant, fixé par arrêté conjoint des ministres concernés, égal à leur valeur nette comptable ou, à défaut, à leur valeur évaluée par le ministre chargé des domaines. Dans les conditions prévues par voie de convention, ces transferts peuvent être effectués afin que les actifs immobiliers soient cédés par ladite société à l’État ou ses établissements publics ».

Cet article devait répondre aux critiques et recommandations sur la SOVAFIM renouvelées par la Cour des comptes dans son rapport annuel 2014. Cette dernière a en effet considéré que la SOVAFIM a été un palliatif partiel à des difficultés structurelles, que ses missions ont été mal définies par l’État et qu’elle est devenue une « foncière publique » sans lien avec ses missions initiales.

Toutefois, la SOVAFIM apparaît incontournable pour mener à bien l’opération de valorisation immobilière dite « Ségur-Fontenoy » lancée en mai 2013 et destinée à accueillir des services de l’État, dont ceux du Premier ministre, et de plusieurs autorités administratives indépendantes, dont le Défenseur des droits, aujourd’hui dispersés sur trente-cinq sites parisiens.

En effet, après une exploration approfondie des différentes options, l’État a décidé de transférer à la SOVAFIM, par arrêté du 24 mai 2013, les droits réels immobiliers de l’ensemble immobilier « Ségur-Fontenoy » pour un montant de 32,8 millions d’euros.

La SOVAFIM assure directement la maîtrise d’ouvrage des travaux de restructuration de l’ensemble immobilier. Elle s’est engagée à mettre l’immeuble à la disposition de l’État, dans le cadre d’un bail en l’état futur d’achèvement (BEFA) d’une durée de douze ans à compter de l’achèvement des travaux de restructuration dont la durée prévisionnelle est de quarante-huit mois.

L’opération « Ségur-Fontenoy », menée selon France Domaine avec beaucoup de sérieux et de compétence par la SOVAFIM, démontre l’utilité d’un outil qui remplit pour le compte de l’État des fonctions immobilières spécifiques que ce dernier ne peut exercer directement :

– l’État a besoin d’un acteur capable de maximiser la valeur de biens complexes et peu liquides, rôle qui ne peut être tenu par France Domaine en charge de fonctions distinctes ;

– France Domaine n’est ni compétent ni outillé pour conduire des projets à forte composante opérationnelle ;

– l’intervention de la SOVAFIM permet de sécuriser la gestion des risques opérationnels et financiers liés à des projets de grande ampleur, d’étaler leur financement budgétaire et de s’assurer une meilleure maîtrise des délais.

La SOVAFIM participe donc à la défense des intérêts patrimoniaux de l’État et occupe une place à part entière dans la conduite de sa politique immobilière. Un accord cadre devra conforter le rôle que l’État souhaite voir jouer à la SOVAFIM et encadrer ses relations avec ses clients publics potentiels.

En conséquence, la Rapporteure générale propose de supprimer cet article.

*

* *

EXAMEN EN COMMISSION

Lors de sa séance du 11 décembre 2014, la Commission a examiné, en nouvelle lecture, le projet de loi de finances pour 2015 (n° 2438) (Mme Valérie Rabault, Rapporteure générale).

M. Dominique Lefebvre, président. La commission mixte paritaire qui s’est réunie ce matin pour examiner le projet de loi de finances pour 2015 n’étant pas parvenue à un accord, nous allons procéder à une nouvelle lecture du projet de loi de finances pour 2015. Celui-ci sera examiné dès demain matin en séance publique à neuf heures trente, après la réunion de la Commission au titre de l’article 88. Nous avons 107 amendements à examiner mais, au préalable, il est peut-être bon de faire le point.

Mme Valérie Rabault, Rapporteure générale. Le projet de loi déposé par le Gouvernement comptait 62 articles. À l’issue de la première lecture, nous en avons supprimé un et nous en avons ajouté 61. Nous avons donc transmis au Sénat un texte de 123 articles. Lors de la première lecture, le Sénat a adopté 56 articles conformes et 29 articles additionnels. Au total, il y a encore 97 articles en discussion. Pour un certain nombre d’entre eux, je vous proposerai de reprendre le texte du Sénat.

M. Dominique Lefebvre, président. La commission mixte paritaire ne pouvait parvenir à un accord du fait que, comme dans le cas du projet de loi de programmation des finances publiques, les sénateurs nous ont transmis un texte plus qu’incomplet : leur projet affiche un excédent budgétaire de 29,7 milliards d’euros car les crédits de neuf missions n’ont pas été adoptés. Nous n’avions jamais pensé, pour notre part, que nous pourrions régler le problème du solde budgétaire en cessant de payer les militaires et une partie des fonctionnaires de l’enseignement supérieur ! Nous y penserons la prochaine fois... Nos collègues sénateurs ont insisté sur certains points qui faisaient partie de leurs préoccupations mais, assez logiquement, nous devons revenir au texte que nous avons adopté en première lecture.

Curieusement, le délai de dépôt des amendements en séance est antérieur au délai de dépôt des amendements devant notre commission. À l’issue de la présente réunion, le dépôt d’amendements sera rouvert jusqu’à l’appel en séance de chacun des articles concernés, par les amendements que nous aurons adoptés et par le dépôt d’éventuels amendements du Gouvernement. C’est la première fois depuis le début de cette législature que nous repartons d’un texte qui n’est pas celui que nous avons adopté en première lecture.

M. François Pupponi. Et si le Gouvernement dépose ses amendements dix minutes avant l’examen de l’article ?

Mme la Rapporteure générale. Rien ne l’interdit. À ce stade, nous n’avons reçu aucun amendement du Gouvernement, ce qui soulève quelques questions. Après le débat sur la répartition des 500 millions d’euros des chambres de commerce et d’industrie (CCI), nous avions convenu de revenir sur le sujet en séance et, dans cette perspective, j’ai déposé des amendements, mais je ne sais pas quelles sont les intentions du Gouvernement. Je reconnais qu’il s’agit d’une situation un peu particulière…

M. François Pupponi. C’est la même chose pour les dotations aux collectivités locales !

M. Dominique Lefebvre, président. Le Gouvernement attend probablement l’issue de notre commission. Nous avons fait savoir qu’il vaudrait mieux que nous puissions avoir ses éventuels amendements avant notre réunion de demain, au titre de l’article 88.

Mme Eva Sas. Comment peut-on sous-amender un amendement du Gouvernement qui arriverait en séance ?

M. Dominique Lefebvre, président. On peut toujours sous-amender en séance.

Comme nous partons du projet de loi adopté en première lecture par le Sénat, nous devons procéder par amendements de rétablissement des articles adoptés en première lecture, avec d’éventuelles modifications. Dans certains cas, il peut y avoir des divergences d’appréciation entre le Gouvernement et notre commission, ce qui conduirait au dépôt d’amendements gouvernementaux. Le délai de dépôt sera donc réouvert jusqu’à l’appel de l’article dans l’hémicycle. Pour les sous-amendements, les règles habituelles s’appliquent.

Article liminaire : Prévision de solde structurel et solde effectif de l’ensemble des administrations publiques de l’année 2015, de l’exécution 2013 et de la prévision d’exécution 2014

La Commission est saisie de l’amendement CF  45 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. L’article liminaire fixe le solde structurel. Cet amendement consiste à rétablir ce qui avait été adopté en première lecture et à intégrer l’effort supplémentaire de 3,6 milliards d’euros annoncé par le Gouvernement. Le solde structurel sera aussi amélioré de 0,1 point.

La Commission adopte l’amendement CF  45 puis l’article liminaire modifié.

PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

Titre Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

B. – Mesures fiscales

Article 2 : Baisse de l’impôt sur le revenu des ménages à revenus moyens

La Commission examine l’amendement CF  81 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. Cet amendement rétablit le texte adopté en première lecture par l’Assemblée nationale.

La Commission adopte l’amendement CF  81.

L’amendement CF  2 de M. Éric Alauzet et devenu sans objet.

La Commission adopte l’article 2 modifié.

Article 3 : Mise en place d’un crédit d’impôt pour la transition énergétique

La Commission examine l’amendement CF  82 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. Cet amendement vise à revenir au texte adopté en première lecture par l’Assemblée nationale.

La Commission adopte l’amendement CF  82, puis l’article 3, modifié.

Article 4 : Réforme du régime d’imposition des plus-values immobilières de cession de terrains à bâtir

Mme la Rapporteure générale. Les sénateurs ont quelque peu réécrit le texte issu de l’Assemblée nationale après l’adoption d’un amendement proposé par notre collègue Daniel Goldberg, visant à étendre l’abattement sur les plus-values aux terrains constructibles privés comprenant des immeubles bâtis destinés à la démolition en vue de la reconstruction de nouveaux logements.

Je vous propose de retenir la rédaction du Sénat.

La Commission adopte l’article 4 sans modification.

Article 5 : Aménagement de la réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement locatif intermédiaire – Dispositif « Pinel »

La Commission est saisie de l’amendement CF  84 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. Le Sénat a modifié l’article 5 relatif au soutien à l’investissement locatif – dispositif « Pinel » – sur cinq points : allongement de trente à quarante-huit mois du délai d’achèvement des logements neufs vendus en l’état futur d’achèvement ; extension du bénéfice du dispositif aux logements qui ont été loués durant quelques mois par des constructeurs ayant des difficultés à trouver des acquéreurs ; suppression du bénéfice de la réduction d’impôt pour trois ans dès lors que le bien ouvrant droit à l’avantage fiscal est loué à un ascendant ou à un descendant du contribuable ; aménagement du taux de réduction d’impôt applicable en outre-mer ; entrée en vigueur de toutes les dispositions de l’article au 1er janvier 2015 plutôt qu’au 1er septembre 2014.

En ce qui concerne l’application du « Pinel » en outre-mer, nous avions aussi proposé un amendement visant à lisser le taux de réduction d’impôt sur toute la durée du dispositif, mais il n’avait pas été adopté.

Par cet amendement, je vous propose de supprimer quatre des modifications apportées par le Sénat à cet article, et de conserver celle qui concerne le taux de réduction d’impôt pour les investissements en outre-mer. Cette mesure de lissage ne change rien au montant de l’avantage fiscal obtenu sur une durée de neuf ans ou de douze ans.

M. Dominique Lefebvre, président. Cela signifie que l’outre-mer est doublement gagnant, si j’ose dire ?

Mme la Rapporteure générale. En première lecture, nous avons en effet placé l’avantage fiscal issu du « Pinel » en outre-mer sous le plafond spécifique de 18 000 euros, au motif que le taux de réduction d’impôt applicable pour une durée de location de six ans conduisait à dépasser le plafond annuel de droit commun de 10 000 euros. En fait, si nous adoptons le texte du Sénat, la réduction d’impôt se trouve lissée sur neuf années, avec un avantage fiscal identique, mais compatible avec le plafond de 10 000 euros.

M. Dominique Lefebvre, président. Pourquoi cumuler les deux mesures ?

Mme la Rapporteure générale. Grâce à ce lissage, nous revenons sous le seuil des 10 000 euros. L’avantage fiscal est identique mais il est réparti d’une manière légèrement différente dans le temps.

La Commission adopte l’amendement CF  84, puis l’article 5 modifié.

Article 6 : Incitation à la libération du foncier constructible et à la construction de logements par l’aménagement des droits de mutation à titre gratuit

La Commission est saisie de l’amendement CF  20 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. Je propose une nouvelle rédaction de l’article 6 qui avait été adopté en première lecture par l’Assemblée puis supprimé par le Sénat.

La Commission adopte l’amendement CF  20.

En conséquence, l’article 6 est rétabli.

Article 6 bis : Extension de l’exonération temporaire d’imposition des plus-values réalisées lors de la cession de biens immobiliers à tout acquéreur s’engageant à construire des logements sociaux

La Commission adopte l’article 6 bis sans modification.

Article 6 quinquies A (nouveau) : Prorogation du crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique

La Commission adopte l’article 6 quinquies A sans modification.

Article 6 sexies A (nouveau) : Extension de l’éligibilité à l’éco-PTZ des logements dans les départements d’outre-mer

La Commission adopte l’article 6 sexies A sans modification.

Article 6 sexies : Exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit pour les immeubles et droits immobiliers dont les titres de propriétés ont été reconstitués

La Commission adopte l’article 6 sexies sans modification.

Article 6 septies : Harmonisation des exonérations applicables à certains biens ruraux

La Commission examine l’amendement CF  21 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. Cet amendement vise à revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, en harmonisant les exonérations d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) qui sont applicables à certains biens ruraux.

La Commission adopte l’amendement CF  21, puis l’article 6 septies modifié.

Article 7 ter : Extension de l’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) : à certaines opérations immobilières en matière de logement social

La Commission adopte l’article 7 ter sans modification.

Article 7 quater (nouveau) : Prorogation du droit fixe de publicité foncière pour les acquisitions réalisées par les organismes d’habitations à loyer modéré

La Commission examine l’amendement CF  23 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. Cet amendement vise à supprimer un dispositif adopté par le Sénat, qui prévoit un droit d’enregistrement fixe de 125 euros au lieu d’un taux de 5 % pour les acquisitions réalisées par les offices publics d’habitations à loyer modéré (OPHLM).

La Commission adopte l’amendement CF  23.

En conséquence, l’article 7 quater est supprimé.

Article 8 : Suppression de taxes de faible rendement

La Commission examine l’amendement CF  39 de la Rapporteure.

Mme la Rapporteure générale. Cet article 8 vise à supprimer un certain nombre de taxes de faible rendement. Le Sénat a souhaité en rétablir trois, dont une partiellement. Je vous propose de confirmer la suppression de la taxe de trottoirs et la taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines, mais d’accepter le maintien du droit forfaitaire à 125 euros pour le seul cas des cessions de fonds agricoles, ce qui est plus favorable à l’installation de jeunes agriculteurs.

Mme Eva Sas. Et la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) à laquelle sont assujetties les installations Seveso ? Ne la rétablissons-nous pas ?

Mme la Rapporteure générale. Le Sénat s’est tenu, sur ce point, au texte de l’Assemblée. La taxe est donc maintenue.

La Commission adopte l’amendement CF  39, puis l’article 8 modifié.

Article 8 bis A (nouveau) : Amplification de la prise en compte de l’amortissement dégressif des investissements des PME dans le calcul de leur bénéfice imposable

La Commission examine l’amendement CF  60 de la Rapporteure générale, tendant à supprimer l’article.

Mme la Rapporteure générale. L’article 8 bis A a été adopté à l’initiative du Sénat. Le dispositif proposé est intéressant : il vise à amplifier, au profit des PME industrielles, l’amortissement dégressif déjà en vigueur pour toutes les entreprises. Néanmoins, cet article « écrase » le droit existant pour le remplacer par un dispositif qui se limiterait aux seules PME, et pendant deux ans seulement. Le Sénat s’est rendu compte de cette erreur et doit adopter une nouvelle version du dispositif au cours de l’examen du projet de loi de finances rectificative (PLFR). C’est pourquoi, en attendant, je vous propose de supprimer l’article.

Mme Arlette Grosskost. Dans sa rédaction initiale, le dispositif prévoyait un amortissement dégressif plus rapide pour l’ensemble des entreprises et, si je comprends bien, le Sénat l’a restreint aux seules PME et pour un temps limité ; si tel est bien le cas, c’est une erreur regrettable.

Mme la Rapporteure générale. Aujourd’hui, l’amortissement dégressif vaut pour toutes les entreprises. Le Sénat a souhaité l’accentuer pour les PME mais a en fait restreint ce dispositif aux seules PME. C’est une erreur, en effet, et c’est pourquoi les sénateurs vont proposer une nouvelle rédaction de l’article dans le cadre PLFR.

Mme Arlette Grosskost. La disposition prévue pour les PME sera-t-elle tout de même rétablie ?

Mme la Rapporteure générale. Nous en avons discuté ce matin en CMP, et nous avons fait valoir aux sénateurs qu’une telle mesure pourrait coûter 1 milliard d’euros, selon les informations dont nous disposons.

Mme Arlette Grosskost. Si le dispositif initialement prévu est voté en PLFR, il y aura un décalage dans le temps : l’amortissement dégressif court à partir du premier jour de l’exercice comptable. Dès lors le dispositif s’appliquera-t-il rétroactivement ?

M. Dominique Lefebvre, président. Le texte sénatorial précisait que le dispositif s’appliquerait aux biens acquis ou fabriqués entre le 1er décembre 2014 et le 31 décembre 2016.

Mme Arlette Grosskost. Avec effet rétroactif, donc, au 1er décembre 2014 ?

M. Dominique Lefebvre, président. Si un texte était voté en PLFR, il s’appliquerait, selon toute vraisemblance à partir du 1er janvier 2015.

La Commission adopte l’amendement CF  60.

En conséquence, l’article 8 bis A est supprimé.

Article 8 bis : Assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) des droits d’entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives

La Commission examine l’amendement CF  40 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. Le présent amendement vise à rétablir le texte voté par l’Assemblée en première lecture. Je vous rappelle qu’il substitue la TVA à 5,5 % à l’impôt sur les spectacles perçu par certaines communes sur les droits d’entrée aux manifestations sportives. Le Sénat avait, pour sa part, proposé l’établissement d’une sorte de TVA à géométrie variable puisqu’il proposait qu’elle ne soit instaurée que lorsque la commune n’aurait pas décidé une exonération d’impôt sur les spectacles – impôt qui serait maintenu. Or, ce dispositif ne paraît ni opérationnel, ni suffisamment sûr au plan juridique.

La Commission adopte l’amendement CF  40.

En conséquence, l’article 8 bis est ainsi rédigé.

Article 8 ter (nouveau) : Taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les ventes directes d’œuvres d’art

La Commission adopte l’article 8 ter sans modification.

II.– RESSOURCES AFFECTÉES

A.– Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 9 : Fixation pour 2015 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des allocations compensatrices d’exonérations d’impôts directs locaux

La Commission examine ensuite l’amendement CF  28 de M. François Pupponi.

M. François Pupponi. Cet amendement tend à rétablir le montant de la DGF adopté par la Commission et par l’Assemblée en première lecture.

Mme la Rapporteure générale. Je rappelle que les sénateurs ont ramené l’effort demandé aux collectivités locales de 3,667 milliards d’euros à 2,5 milliards d’euros. Le présent amendement tend à rétablir la progression de la péréquation telle que prévue par le Gouvernement. Il s’agit notamment d’atténuer l’effet de la réduction des dotations.

En outre, l’amendement rétablit l’effort supplémentaire de 99 millions d’euros en faveur de la péréquation verticale, dont je rappelle qu’il avait été voté contre l’avis de la commission et contre l’avis du Gouvernement. Je ne suis toutefois pas certaine que nous disposions de quoi financer cette mesure.

M. Dominique Lefebvre, président. En tout état de cause, l’ensemble des dispositions votées en première lecture ne seront pas reprises telles quelles en nouvelle lecture, ne serait-ce que l’aide aux investissements des collectivités locales financée au moyen d’un redéploiement des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP). Il paraît plus sage d’adopter l’amendement et, en fonction des éléments qu’apportera le Gouvernement, il sera bien temps d’ajuster le dispositif en séance publique.

La Commission adopte l’amendement CF  28.

Elle en vient ensuite à l’amendement CF  13 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. Le sénateur Philippe Dallier, avec l’avis favorable de la Commission des Finances mais l’avis défavorable du Gouvernement, a fait adopter un amendement qui exclut de la liste des variables d’ajustement, à compter de 2015, les exonérations de longue durée – de dix à trente ans – relatives aux constructions neuves de logements sociaux et à l’acquisition de logements sociaux. L’effort d’ajustement n’est pas réduit mais reporté sur d’autres allocations compensatrices.

Le présent amendement vise à supprimer cette disposition.

La Commission adopte l’amendement CF  28, puis l’article 9 modifié.

Article 9 ter : Suppression des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CF  4 de M. Joël Giraud et CF  22 de M. Éric Alauzet.

M. Joël Giraud. Mon amendement vise à rétablir une disposition votée en première lecture avec l’avis favorable du Gouvernement. Dans un contexte de réduction des dotations de l’État aux collectivités locales, il s’agit de mettre en place une dotation de soutien à l’investissement local.

Mme la Rapporteure générale. Cette disposition avait été adoptée à l’initiative du Gouvernement afin de remplacer un amendement voté en commission. Le Sénat l’a supprimée, arguant de ce que nous déposséderions les conseils généraux de sommes jusque-là réparties selon des critères définis localement. Je suis prête, pour ma part, à en revenir au dispositif initial. Je me permets toutefois de rappeler que le Premier ministre a indiqué, au congrès de l’Association des maires de France (AMF), que les fonds départementaux de péréquation seraient maintenus en 2015. Je m’en remets donc à la sagesse de la Commission.

Mme Eva Sas. Autant l’on pouvait soutenir la création de la dotation de soutien à l’investissement local, autant l’amendement tel qu’il avait été adopté en séance en première lecture posait un problème très important car le manque à gagner pour certaines communes et certains établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), dû à la suppression des fonds départementaux de péréquation, eût été beaucoup trop brutal. Il paraît donc important, tout en rétablissant la création d’une dotation de soutien à l’investissement local, de maintenir les fonds de péréquation départementale.

Mme la Rapporteure générale. La création, en première lecture, de cette dotation avait été gagée par la suppression des fonds départementaux de péréquation. Votre amendement n’étant pas financé, madame Sas, mon avis est défavorable.

M. Dominique Baert. L’amendement CF  4 ne tient pas compte de la rédaction de première lecture, qui préservait les fonds départementaux de péréquation pour les communes percevant la dotation de solidarité urbaine (DSU) « cible ».

Mme la Rapporteure générale. L’amendement de M. Giraud aurait effectivement pour effet de supprimer les fonds départementaux de péréquation en 2015.

M. Dominique Lefebvre. Je suggère à nos deux collègues de retirer leurs amendements et de les déposer à nouveau lors de la réunion que nous tiendrons au titre de l’article 88. Si elle les adoptait dès à présent, notre commission irait en effet à l’encontre des annonces faites par le Premier ministre au congrès de l’AMF, aux termes desquelles, d’une part, les fonds départementaux de péréquation sont maintenus dans leur forme actuelle et, d’autre part, deux mesures seront présentées par voie d’amendement par le Gouvernement. La première, de 200 millions d’euros en autorisations d’engagement et de 35 millions d’euros en crédits de paiement, consiste en un abondement de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) ; la seconde consiste en une dotation d’aide aux maires constructeurs, d’un montant de 100 millions d’euros, soit 15 millions d’euros en crédits de paiement.

J’appelle l’attention de nos collègues inquiets de la relative modicité des crédits de paiement pour 2015 par rapport aux autorisations d’engagement sur le fait que le volume des crédits de paiement est fonction du nombre de dossiers transmis.

Le Gouvernement exposera la clef de répartition de ces dotations. Nous avions voté, en première lecture, un dispositif de redéploiement. Les mesures nouvelles pour les collectivités locales comprenaient notamment la modification du taux du fonds de compensation de la TVA, soit 300 millions d’euros d’argent « frais ». Je ne vois donc pas l’intérêt de revenir au texte initial, surtout si, comme l’a souligné la Rapporteure générale, le dispositif prévu n’est plus gagé. Quant à celui proposé par Mme Sas, qui concerne en particulier la réalisation de projets de mise en œuvre de la transition énergétique, je ne vois pas comment il pourrait être appliqué. Il va d’ailleurs falloir que le Gouvernement nous donne quelques éléments d’information, notamment sur la dotation aux maires constructeurs.

Mme la Rapporteure générale. L’amendement de nos collègues Éric Alauzet et Eva Sas est déjà déposé en vue de la séance publique, à la différence de celui de notre collègue Giraud, qui ne pourra donc pas le redéposer.

M. Dominique Lefebvre, président. Faut-il comprendre que l’amendement de notre collègue Giraud ne pourra être examiné en séance publique que si nous l’adoptons ? Ne pourrait-il trouver plutôt une formulation commune avec notre collègue Eva Sas ?

M. Joël Giraud. Puisqu’il m’est impossible de le déposer à nouveau en vue de la séance publique, je souhaite le maintenir, en me réservant néanmoins la possibilité de sous-amender s’il le faut l’amendement de notre collègue Eva Sas, en séance publique.

M. Dominique Lefebvre, président. Lequel des deux amendements adopter, s’ils visent tous deux à rétablir le texte adopté en première lecture par notre assemblée ? Je crois que celui de notre collègue Giraud est financé, tandis que celui de notre collègue Eva Sas ne l’est pas. Mais si le second maintient les fonds départementaux de péréquation, l’autre tend à les supprimer. Or, une telle suppression me paraît aller contre les récentes déclarations du Premier ministre.

Mme Eva Sas. Je suis prête à retirer mon amendement, sans pouvoir voter cependant en faveur de celui de notre collègue Giraud, car il ne faut absolument pas supprimer les fonds départementaux de péréquation.

M. Joël Giraud. C’est pourquoi je propose de repartir de l’amendement adopté initialement, qui soutenait l’investissement local. Mais je me rallierai, bien sûr, à ce qu’a annoncé le Premier ministre.

Mme la Rapporteure générale. Permettez-moi seulement d’indiquer que je proposerai, à l’article 32, un amendement CF  80 grâce auquel un commencement de financement est trouvé pour les 200 millions d’euros annoncés par le Premier ministre en faveur des collectivités territoriales.

M. Joël Giraud. Je cosigne, dans ces conditions, l’amendement de notre collègue Eva Sas, qui servira de base utile à la discussion en séance publique.

M. Dominique Lefebvre, président. Son amendement étant déjà déposé pour la séance publique, le débat pourra en effet avoir lieu.

Les amendements CF  4 et CF  22 sont retirés.

La Commission adopte l’article 9 ter sans modification.

Article 10 : Compensation des transferts de compétences aux départements et aux régions par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE)

La Commission adopte l’article 10 sans modification.

Article 11 : Compensation aux départements des charges résultant de la mise en œuvre du revenu de solidarité active (RSA) et, à Mayotte, des charges résultant du processus de départementalisation

La Commission adopte l’article 11 sans modification.

Article 11 bis (nouveau) : Modification de la répartition de la deuxième fraction de la taxe spéciale sur les contrats d’assurance (TSCA) destinée à contribuer au financement des services départementaux d’incendie et de secours

La Commission adopte l’article 11 bis sans modification.

Article 12 : Fixation de la dotation globale de compensation (DGC) de la collectivité de Saint-Barthélemy

La Commission examine l’amendement CF  14 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. Cet amendement vise à rétablir le texte voté par l’Assemblée nationale en première lecture. L’article a pour but de régulariser la compensation financière versée à la collectivité de Saint-Barthélemy depuis que de nouvelles compétences lui ont été transférées en 2008, après la transformation de la commune en collectivité d’outre-mer. Cette dotation globale de compensation s’étant révélée excédentaire par rapport aux charges transférées, l’article fixe pour elle un montant négatif, soit un titre de perception de 5,773 millions d’euros. Le Sénat a ramené ce montant à 2,465 millions d’euros, par une modification qui remet en cause les travaux de la commission consultative d’évaluation des charges de Saint-Barthélemy, où siègent de nombreux élus et des représentants de l’État.

La Commission adopte l’amendement CF  14.

En conséquence, l’article 12 est ainsi rédigé.

Article 13 : Affectation d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) : en vue de la constitution de la ressource régionale pour l’apprentissage et actualisation de la fraction du tarif de la TICPE relative à la compensation financière des primes à l’apprentissage

La Commission adopte l’article 13 sans modification.

Article 14 : Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

La Commission adopte l’article 14 sans modification.

B.– Impositions et autres ressources affectées à des tiers

Article 15 : Fixation des plafonds 2015 des taxes affectées aux opérateurs et à divers organismes chargés de missions de service public

La Commission examine l’amendement CF  109 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. Cet amendement vise à rétablir le texte voté par l’Assemblée nationale en première lecture, sous réserve de deux modifications.

D’une part, le plafond applicable à la taxe sur les spectacles de variétés affectée au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz (CNV) serait augmenté de 28 millions d’euros à 30 millions d’euros pour 2015, comme l’avait adopté en première lecture le Sénat à l’initiative de sa commission de la culture. À ce titre, je rappelle que le plafond a également été augmenté, à l’initiative du Gouvernement, de 28 à 29 millions d’euros pour l’année 2014 en première lecture du projet de loi de finances rectificatives pour 2014.

D’autre part, serait conservée une modification rédactionnelle adoptée par le Sénat en première lecture à l’initiative de sa commission des Finances.

La Commission adopte l’amendement CF  109.

En conséquence, les amendements CF  51 et CF  87 de M. Alain Fauré, CF  5 et CF  6 de M. Joël Giraud et CF  58 de M. Yann Galut tombent.

M. Jean-Pierre Dufau. En l’absence des signataires, et bien que je ne sois pas membre de la Commission des finances, je voudrais revenir – avec votre autorisation, monsieur le président, ce dont je vous remercie – sur l’amendement CF  58 de M. Yann Galut. J’indique d’emblée qu’il pourrait être retiré en séance publique si les discussions entamées ce matin avec le Gouvernement débouchaient sur une réponse d’ici là.

M. Dominique Lefebvre, président. Je vois que l’amendement propose d’affecter le produit de la taxe française sur les transactions financières (TTF) au Fonds de solidarité pour le développement (FSD), à hauteur de 175 millions d’euros en 2015, contre 140 millions d’euros dans le texte proposé, soit un relèvement de 35 millions d’euros.

M. Jean-Pierre Dufau. Nous avions adopté en première lecture un amendement visant à majorer de 35 millions d’euros les crédits destinés à l’aide au développement. Or la mise en œuvre de cette disposition semble poser des problèmes au Gouvernement, et c’est pourquoi il propose de revenir sur celle-ci.

Je n’y vois aucun inconvénient majeur, dès lors que serait acceptée la solution que j’ai proposée. Dans le cas contraire, l’amendement CF  58 sera de nouveau défendu en séance publique.

M. Dominique Lefebvre, président. Je me permets de vous rappeler que l’amendement CF  58 est tombé en raison de l’adoption de l’amendement CF  109, et que la configuration risque fort d’être la même en séance publique.

La Commission adopte l’article 15 modifié.

Article 17 : Prélèvement exceptionnel sur les chambres de commerce et d’industrie (CCI)

La Commission est saisie des amendements CF  116 et CF  117 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. Je vais retirer ces amendements au bénéfice de la poursuite des discussions avec le Gouvernement, mais je les redéposerai en vue de la séance publique. Je rappelle toutefois que cet article fixait initialement un tableau de répartition de l’effort de 500 millions d’euros demandé aux chambres de commerce et d’industrie, mais que ce tableau se fondait sur des données de 2012. Le Gouvernement voudrait se fonder sur les données 2013, en prenant en compte les investissements engagés par les CCI au titre de 2014 et 2015 et bénéficiant d’un cofinancement au titre du programme des investissements d’avenir (PIA), et sans doute déposera-t-il un amendement d’ici à la séance publique.

M. Joël Giraud. Je regrette que, malgré le temps que le Premier ministre a consacré à la question, aucun arbitrage n’ait été rendu qui nous permette de statuer de manière convenable sur ce sujet. Les taxes affectées ne constituent pourtant pas une dépense budgétaire au sens des critères de Maastricht.

En première lecture, notre commission, tout comme la commission des Affaires économiques, s’était prononcée en faveur d’une prise en compte des investissements dans les chambres de commerce et d’industrie, avant que cette référence ne soit finalement rejetée en séance.

Il faut pourtant absolument prendre en compte les investissements réalisés par les CCI. Celles qui ont géré leurs fonds « en bon père de famille », en constituant avec l’accord de leur autorité de tutelle un fonds de roulement, se trouvent pénalisées. Elles ne pourront plus financer leurs investissements, y compris dans le domaine de la formation. Le Gouvernement devra prendre position en séance publique sur l’amendement de la Rapporteure générale, pour apporter une solution plus équilibrée à ce problème.

M. Dominique Lefebvre, président. Je ne comprends pas pourquoi nous devrions adopter sans modification l’article du Sénat, alors qu’un consensus général se dégage sur la nécessité de prélever ces 500 millions d’euros, les incertitudes ne concernant plus que leur répartition.

Mme la Rapporteure générale. Alors que nous avions adopté en première lecture un tableau de répartition, le Sénat n’en a pas proposé, mais il a inclus une référence aux données de 2013. J’observe que les principes qu’il énonce ne remettent pas en cause le prélèvement : ils consistent à prendre comme point de départ le fonds de roulement supérieur à 120 jours, dont sont déduits les investissements validés par la tutelle au titre de 2014. J’ai quant à moi estimé à 664 millions d’euros, en 2013, le fonds de roulement cumulé des CCI territoriales et régionales. Sur ce montant, de premières investigations ont permis d’évaluer à 37 millions d’euros les crédits « fléchés » pour ces investissements. La différence, soit 627 millions d’euros, laisse donc la possibilité d’un prélèvement de 500 millions d’euros.

Les amendements CF  116 et CF  117 sont retirés.

La Commission adopte l’article 17 sans modification.

Article 18 : Réforme de la taxe pour frais de chambre d’agriculture

La Commission examine l’amendement CF  98 de la Rapporteure générale, ainsi que les amendements CF  7, CF  8, CF  9 et CF  10 de M. Joël Giraud.

Mme la Rapporteure générale. L’amendement CF  98, qui concerne les chambres d’agriculture, vise à revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, sous réserve des modifications rédactionnelles et de coordination introduites par la commission des Finances du Sénat.

M. Dominique Lefebvre, président. Je tiens à préciser que l’adoption de cet amendement fera tomber tous les autres amendements à l’article 18.

Mme la Rapporteure générale. Le Sénat a notamment adopté des dispositions visant à exclure du montant des fonds de roulement les besoins de financement sur fonds propres correspondant à des investissements et au désendettement.

Il a également prévu que la part du produit de la taxe qui doit être reversée à un fonds national de solidarité et de péréquation le soit après avis de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture. Toutefois, l’amendement que je vous propose ne reprend pas ces dispositions.

M. Joël Giraud. L’amendement CF  7 vise à laisser de la souplesse aux établissements du réseau des chambres d’agriculture. En effet, le prélèvement maximum de 5 %, en sus de la baisse de 5 % de la taxe notifiée aux chambres d’agriculture et des prélèvements sur fonds de roulement, aboutira à leur asphyxie.

Une solution est en cours d’élaboration entre le ministère de l’agriculture et Bercy : nous l’attendons avec impatience pour le passage du texte en séance publique.

L’amendement CF  8 vise, quant à lui, à décaler l’application des dispositifs prévus à l’article 18 à la date d’approbation des budgets rectificatifs des chambres d’agriculture, c'est-à-dire au 15 septembre 2014. La date limite du 1er juillet ne saurait convenir, puisqu’elle fait fi des dispositions réglementaires en vigueur.

Enfin, les amendements CF  9 et CF  10 concernent les investissements prévus en 2014 et la situation de trésorerie des chambres d’agriculture.

La Commission adopte l’amendement CF  98.

En conséquence, les amendements CF 7, CF 8, CF 9 et CF 10 deviennent sans objet.

L’article 18 est ainsi rédigé.

Article 19 : Réforme du financement de l’aide juridictionnelle

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CF 25 de la Rapporteure générale.

Puis elle adopte l’article 19 modifié.

Article 20 : Augmentation du tarif de la TICPE sur le gazole et affectation d’une partie du produit de cette taxe à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)

La Commission examine les amendements identiques CF 42 de la Rapporteure générale et CF 24 de Mme Eva Sas.

Mme la Rapporteure générale. Ces deux amendements identiques, CF 42 et CF 24, visent à rétablir le texte de l’Assemblée nationale pour cet article. Il s’agit donc de s’en tenir à la hausse du prix du gazole de deux centimes par litre en général et de quatre centimes pour le tarif spécifique dont bénéficient les entreprises de transport routier, sans ajouter d’autre mesure sur les tarifs des carburants. Il convient enfin d’affecter le produit de cette augmentation – estimé à environ 1,14 milliard d’euros – à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)

Mme Eva Sas. Je suis favorable au rétablissement du texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture visant à garantir le financement de l’AFITF.

La Commission adopte les amendements CF 42 et CF 24.

En conséquence, l’amendement CF 44 du président Gilles Carrez et l’amendement CF 75 de M. Charles de Courson deviennent sans objet.

L’article 20 est ainsi rédigé.

Article 20 bis (nouveau) : Modulation de la taxe générale sur les activités polluantes à La Réunion

La Commission examine l’amendement CF 43 de la Rapporteure générale, tendant à supprimer l’article.

Mme la Rapporteure générale. Le Sénat a prévu d’appliquer, de 2015 à 2020, un tarif réduit pour la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) due au titre du dépôt de déchets ménagers dans des installations de stockage à La Réunion.

Je vous propose de revenir sur cette baisse qui ne paraît pas justifiée.

La Commission adopte l’amendement CF 43.

En conséquence, l’article 20 bis est supprimé.

Article 20 ter (nouveau) : Augmentation de la part des biocarburants d’origine animale dont l’incorporation au gazole ouvre droit à une réduction de TGAP

La Commission examine l’amendement CF 48 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. Cette disposition, relevant le taux maximal d’incorporation au gazole des huiles d’origine animale, a été introduite par le Sénat, à l’initiative de membres des groupes SRC et UMP, afin notamment de soutenir l’activité d’une entreprise produisant de telles huiles près de la ville du Havre.

Or sa rédaction pose plusieurs problèmes d’ordre juridique et s’expose à une censure du Conseil constitutionnel pour incompétence négative. Il convient donc de la modifier.

La Commission adopte l’amendement CF 48, puis l’article 20 ter modifié.

C. – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux

Article 22 : Prorogation de l’exemption de contribution au désendettement de l’État des produits de cessions de certains biens domaniaux

La Commission adopte l’article 22 sans modification.

Article 22 bis : Prorogation du dispositif de cession à l’euro symbolique des immeubles reconnus inutiles dans le cadre des opérations de restructuration de la défense

La Commission examine l’amendement CF 99 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. Il s’agit de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale tout en le complétant par une précision rédactionnelle qu’a apportée le Sénat.

La Commission adopte l’amendement CF 99.

En conséquence, l’article 22 bis est ainsi rédigé.

Article 24 : Modification des recettes et des dépenses du CAS Apprentissage (FNDMA)

Mme la Rapporteure générale. Je suis favorable à la rédaction adoptée par le Sénat, laquelle inclut trois amendements rédactionnels de son rapporteur général.

La Commission adopte l’article 24 sans modification.

Article 28 : Relations financières entre l’État et la sécurité sociale

La Commission examine l’amendement CF 100 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. Cet article, qui concerne les relations financières entre l’État et la sécurité sociale, vise à couvrir les pertes de recettes pour la sécurité sociale dues aux mesures prises à compter du 1er janvier 2015 en application du pacte de responsabilité et de solidarité.

Le Sénat a complété cet article en adoptant un amendement du Gouvernement qui, d’une part, tire les conséquences de l’augmentation, de 0,75 à 1,50 euro par heure, de la déduction forfaitaire sur les cotisations sociales des particuliers employeurs, adoptée en projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015, et, d’autre part, simplifie le processus de compensation des différentes branches en versant la fraction de TVA leur étant destinée à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) qui est chargée de répartir cette ressource conformément à un arrêté.

L’amendement CF 100 tend donc à revenir à la rédaction de l’Assemblée nationale, complétée par les deux dispositions contenues dans l’amendement du Gouvernement adopté par le Sénat.

La Commission adopte l’amendement CF 100.

En conséquence, l’article 28 est ainsi rédigé.

D. – Autres dispositions

Article 29 : Suppression de la gestion au nominatif des titres d’État

La Commission adopte l’article 29 sans modification.

Article 29 ter (nouveau) : Suppression de l’autorisation pour l’État de vendre à des tiers les informations nominatives figurant dans les pièces administratives exigées des automobilistes pour la circulation des véhicules

La Commission examine l’amendement CF 49 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. L’amendement CF 49 vise à supprimer l’article 29 ter, adopté au Sénat, qui ressemble fort à un cavalier budgétaire.

Il nous paraît en effet préférable de conserver la possibilité pour l’administration de communiquer à des tiers, selon un processus qui est encadré et contrôlé, les informations figurant dans les pièces administratives exigées des automobilistes pour la circulation des véhicules.

M. Joël Giraud. L’argumentation de Mme la Rapporteure générale ne m’a pas convaincu : c’est pourquoi je voterai contre la suppression de l’article.

La Commission adopte l’amendement CF 49.

En conséquence, l’article 29 ter est supprimé.

Article 30 : Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne

La Commission adopte l’article 30 sans modification.

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES
ET DES CHARGES

Article 31 : Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois

La Commission examine l’amendement CF 47 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. L’amendement CF 47 vise à rétablir le texte voté par l’Assemblée nationale en première lecture.

Il est toutefois fort probable que cet article soit de nouveau modifié en séance publique pour l’adapter aux différentes dispositions que nous serions amenés à voter.

La Commission adopte l’amendement CF 47.

En conséquence, l’article 31 et l’état A sont ainsi rédigés.

La Commission adopte ensuite l’ensemble de la première partie du projet de loi de finances pour 2014 modifiée.

SECONDE PARTIE
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE Ier
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2015. – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I. – Crédits des missions

Article 32 : Crédits du budget général

La Commission examine l’amendement CF 103 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. L’amendement CF 103 vise à rétablir le montant global des crédits du budget général tel qu’il a été adopté en première lecture à l’Assemblée nationale et à laisser au Gouvernement le soin de rétablir les crédits des missions récapitulés à l’état B.

Je vous propose toutefois de rétablir les crédits de certaines missions au titre de quelques mesures emblématiques, dont certaines ont été adoptées en première lecture à l’Assemblée nationale.

La Commission adopte l’amendement CF 103.

Puis elle examine l’amendement CF 54 de Mme Eva Sas.

Mme Eva Sas. L’objet de cet amendement est de revenir sur la baisse des crédits de la Conférence COP21 adoptée par le Sénat.

Suivant l’avis favorable de la Rapporteure générale, la Commission adopte l’amendement CF 54.

Elle examine ensuite l’amendement CF 80 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. L’amendement CF 80, que j’ai déjà évoqué, vise à gager dès 2015 l’inscription de 100 millions d’euros en crédits de paiement de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR).

Je vous rappelle que le Premier ministre a annoncé, devant l’Association des maires de France, le 27 novembre dernier, l’augmentation d’un tiers de cette dotation, soit 200 millions d’euros. Or, lors de l’examen au Sénat de la mission Relations avec les collectivités territoriales, le Gouvernement a procédé à l’ouverture, au titre de cette dotation pour 2015, de 200 millions d’euros supplémentaires en autorisations d'engagement et de 35,4 millions seulement en crédits de paiement.

Cet amendement vise donc à aider le Gouvernement à s’approcher de la cible des 200 millions d’euros en crédits de paiement en 2016, en inscrivant 100 millions pour 2015. À cette fin, l’amendement tend à dégager 64,6 millions d’euros en crédits de paiement sur le programme Coordination du travail gouvernemental de la mission Direction de l’action du Gouvernement Cette somme permettra de gager une augmentation à due concurrence des crédits de paiement de la DETR inscrits sur le programme Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements de la mission Relations avec les collectivités territoriales, que seul le Gouvernement a la capacité d’opérer par voie d’amendement.

M. Dominique Lefebvre, président. Cet amendement converge-t-il avec les annonces du Gouvernement sur le sujet ?

Mme la Rapporteure générale. Le Gouvernement n’a procédé à l’ouverture que de 35,4 millions d’euros de crédits de paiement. L’adoption de cet amendement permettra d’ouvrir la discussion avec lui en séance publique.

M. Dominique Baert. Que pense de cet amendement le rapporteur spécial de la mission Direction de l’action du Gouvernement ?

Mme la Rapporteure générale. Il s’agit, pour la commission des Finances et pour l’Assemblée nationale, de susciter le débat sur le sujet.

Le budget global de la mission concernée s’élève à 600 millions d’euros. Celle-ci a, de plus, bénéficié d’une augmentation de 50 millions d’euros de 2013 à 2014 : c’est pourquoi la mettre à contribution m’a paru la solution la plus raisonnable.

M. Dominique Baert. La coordination de l’action gouvernementale a en effet été améliorée grâce à ces crédits en hausse.

M. Dominique Lefebvre, président. Il s’agit donc d’un amendement d’appel.

Mme la Rapporteure générale. C’est exact.

Je souhaite que le Gouvernement augmente les crédits de paiement. Les contacts que j’ai établis avec lui me laissent espérer qu’il sera possible d’ouvrir le débat sur le sujet.

La Commission adopte l’amendement CF 80.

La Commission en vient à l’amendement CF 107 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. Cet amendement reprend une proposition, défendue par la présidente de la commission des Finances du Sénat en première lecture. Il tend à redéployer, au sein de la mission Économie, 3,12 millions d’euros des programmes Statistiques et études économiques et Stratégie économique et fiscale vers le programme Développement des entreprises et du tourisme, afin de rétablir les crédits du Comité professionnel de la distribution des carburants (CPDC) et de soutenir les distributeurs de carburant indépendants.

La Commission adopte l’amendement CF 107.

Puis elle examine l’amendement CF 111 de la Rapporteure générale et l’amendement CF 59 de Mme Eva Sas.

Mme la Rapporteure générale. Il s’agit de rétablir les 70 millions d’euros de crédits du programme Formations supérieures et recherche universitaire de la mission Recherche et enseignement supérieur. Cette baisse, je le rappelle, avait été votée en seconde délibération lors de la première lecture afin de gager la hausse de certaines dépenses.

Mme Eva Sas. Je retire mon amendement CF 59, pour me rallier à celui de la Rapporteure générale, qui va davantage dans le sens des annonces faites ce matin.

M. Dominique Lefebvre, président. Le Gouvernement a effectivement annoncé son intention de rétablir ces crédits.

L’amendement CF 59 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CF 111.

La Commission se saisit, en discussion commune, des amendements CF 113 de la Rapporteure générale, CF 55 et CF 56 de Mme Eva Sas.

Mme la Rapporteure générale. Le Sénat a supprimé les crédits affectés à 90 000 contrats aidés dans le secteur non marchand et à 50 000 emplois d’avenir. Mon amendement tend à les rétablir.

Mme Eva Sas. Mes amendements étant ainsi satisfaits, je les retire.

Les amendements CF 55 et CF 56 sont retirés.

La Commission adopte l’amendement CF 113.

Puis, elle adopte l’article 32 modifié.

Article 34 : Crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers

La Commission examine l’amendement CF 76 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. L’amendement vise à rétablir les crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers, tels qu’ils figuraient dans le texte adopté en première lecture à l’Assemblée.

La Commission adopte l’amendement CF 76.

L’article 34 est ainsi rédigé.

TITRE II
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2015.– PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

Article 36 : Plafonds des autorisations d’emplois de l’État

La Commission adopte l’article 36 sans modification.

TITRE III
REPORTS DE CRÉDITS DE 2014 SUR 2015

Article 40 : Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement

La Commission adopte l’article 40 sans modification.

TITRE IV
DISPOSITIONS PERMANENTES

I.– Mesures fiscales

Article 41 : Prolongation et extension du prêt à taux zéro (PTZ)

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CF 30 et CF 31 de M. François Pupponi.

M. François Pupponi. L’amendement CF 30 tend à étendre le prêt à taux zéro (PTZ) pour les logements anciens dans les zones tendues.

L’amendement CF 31, de repli, réserve le bénéfice de cette extension aux nouveaux quartiers prioritaires de la politique de la ville. Afin d’investir dans les constructions neuves, certains bailleurs sociaux vendent une partie de leur patrimoine ; mais ils ne peuvent pas toujours le faire là où l’on trouve beaucoup de logements sociaux. L’amendement est donc de nature à favoriser l’accession sociale à la propriété, la vente de biens par les bailleurs et la diversification de l’offre dans les quartiers concernés.

Mme la Rapporteure générale. La disposition a été rejetée en première lecture. De fait, elle pose trois problèmes. Le premier tient aux limites budgétaires du PTZ, auquel sera alloué 1 milliard d’euros en 2015 : l’amendement risquerait donc de compromettre la distribution du PTZ pour les logements que l’on souhaite déjà soutenir. D’autre part, l’intérêt de cibler le PTZ destiné aux logements anciens sur les zones rurales est de générer des effets de levier plus élevés. Enfin, l’expression « déséquilibre marqué entre l’offre et la demande » me semble juridiquement imprécise ; elle pourrait conduire le Conseil constitutionnel à soulever un problème d’incompétence négative du législateur… Avis défavorable, donc, aux deux amendements.

M. Jean-Louis Dumont. Ce PLF porte décidément la marque de son opposition à l’accession à la propriété. Nous avons dû ferrailler pour amender un article qui, tel qu’il était rédigé, conduisait à appliquer au 1er janvier 2015 une mesure générant une économie éventuelle de 128 millions d’euros, mais une perte certaine de 400 millions d’euros. Les textes de Bercy sur le logement, en particulier social, sont empreints d’une culture passéiste qui doit nous inciter à la prudence. N’oublions pas que nous parlons d’hommes et de femmes, de salariés d’entreprise, bref, de matière humaine. Des emplois sont aussi en jeu dans le secteur du bâtiment. Le Président de la République doit s’exprimer mardi ; j’espère qu’il rappellera les engagements pris pendant la campagne et même depuis son élection, engagements que des organismes privés ou semi-publics tentent de mettre en œuvre.

M. Dominique Baert. En dépit de ma vive sensibilité aux exigences de cadrage budgétaire, je voterai l’amendement CF 31, que l’on peut, lui aussi, regarder comme un amendement d’appel ; en l’occurrence, il faudrait parler d’appel au secours.

L’amendement CF 30 est retiré.

La Commission rejette l’amendement CF 31.

Puis elle adopte l’amendement de clarification rédactionnelle CF 50 de la Rapporteure générale.

Elle adopte ensuite l’article 41 modifié.

Article 41 bis (nouveau) : Élargissement du prêt à taux zéro (PTZ) aux acquisitions de logements neufs en nue-propriété par leur locataire

La Commission est saisie de l’amendement CF 53 de la Rapporteure générale, tendant à supprimer l’article.

Mme la Rapporteure générale. Le présent article, introduit par le Sénat, étend le PTZ aux acquisitions en nue-propriété. Or le prêt social location-accession, le PSLA, permet déjà une accession progressive à la propriété : le PTZ, lui, doit rester ciblé sur des acquisitions en pleine propriété. D’autre part, l’article pourrait provoquer des problèmes juridiques, par exemple en cas de décès du locataire avant le terme de l’usufruit ou de renoncement à l’achat.

La Commission adopte l’amendement CF 53.

En conséquence, l’article 41 bis est supprimé.

Article 42 : Exonération temporaire de TFPB et de CF E pour les activités de méthanisation agricole

La Commission examine l’amendement CF 15 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. L’amendement tend à revenir à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale et donc à rétablir les exonérations de plein droit, durant sept ans, de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de la cotisation foncière des entreprises en faveur des installations de méthanisation agricole.

La Commission adopte l’amendement CF 15.

En conséquence, l’article 42 est ainsi rédigé.

Article 42 bis A (nouveau) : Instauration d’une taxe de sureté portuaire

La Commission examine l’amendement CF 16 de la Rapporteure générale, tendant à la suppression de l’article.

Mme la Rapporteure générale. Plusieurs sénateurs du Nord-Pas-de-Calais ont fait adopter une taxe destinée à financer, à hauteur de 15 millions d’euros par an, la sécurité des ports visés par le traité du Touquet – en l’occurrence Calais et Boulogne –, qui peuvent faire face à des afflux de migrants ; mais, tel qu’il est rédigé, l’article s’appliquerait à l’ensemble des ports. Ce n’est évidemment pas l’intention des auteurs de l’article, auxquels nous avons signalé le problème ce matin.

M. Dominique Baert. Par principe, je ne puis m’opposer à un article introduit par un amendement dont Daniel Percheron, président de la région Nord-Pas-de-Calais, est le premier signataire…

La Commission adopte l’amendement CF 16.

En conséquence, l’article 41 bis A est supprimé.

Article 42 ter : Prorogation et extension aux quartiers prioritaires de la politique de la ville de l’abattement sur la taxe foncière sur les propriétés bâties

La Commission examine, en discussion commune, l’amendement CF 17 de la Rapporteure générale et les amendements CF 32 et CF 33 de M. François Pupponi.

Mme la Rapporteure générale. Cet article proroge l’abattement de 30 % sur la base d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour certains logements sociaux. Je vous propose de revenir au texte adopté en première lecture à l’Assemblée, sous réserve des améliorations rédactionnelles apportées par le Sénat, tout en incluant les allocations compensatrices de cet abattement dans les variables d’ajustement.

M. François Pupponi. Nous reviendrons sur le sujet en séance. La position du Gouvernement est de dire que la disposition ne s’applique qu’en présence d’un contrat de ville, si bien que les locataires des quartiers où il n’y en a pas sont pénalisés.

Quoi qu’il en soit, mes amendements CF 32 et CF 33 étant satisfaits par celui de la Rapporteure générale, je les retire.

Mme la Rapporteure générale. Par le fait, ceux qui décident des contrats de ville ne sont pas ceux qui bénéficient du dispositif, en l’occurrence les locataires. Le Gouvernement s’est engagé à se pencher sur le sujet.

Les amendements CF 32 et CF 33 sont retirés.

La Commission adopte l’amendement CF 17.

En conséquence, l’article 42 ter est ainsi rédigé.

Article 42 quater A (nouveau) : Enregistrement des dons de sommes d’argent au domicile du donateur ou du donataire

Mme la Rapporteure générale. Cet article, introduit au Sénat par un amendement de Philippe Dallier, avec l’assentiment de la commission des Finances mais contre l’avis du Gouvernement, tend à permettre l’enregistrement de dons de sommes d’argent au domicile du donateur lorsque celui-ci est descendant du donateur en ligne directe. Il s’agit d’une mesure de simplification, spécialement adaptée au cas où le donataire se trouve à l’étranger.

La Commission adopte l’article 42 quater A sans modification.

Article 42 sexies (nouveau) : Révision du barème des bases minimum de cotisation foncière des entreprises

La Commission examine l’amendement CF 91 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. Cet article, adopté par le Sénat à l’initiative de Philippe Dallier contre l’avis du Gouvernement, fusionne les trois premières tranches du barème servant à la détermination, par les communes et les EPCI à fiscalité professionnelle unique, de la base minimale de cotisation foncière des entreprises (CF E). Or nous avons déjà revu le barème ces deux dernières années, et le relèvement du plafond à 2 100 euros pour l’ensemble des redevables dont le chiffre d’affaires est inférieur à 100 000 euros pourrait conduire certaines collectivités à voter une hausse des bases minimales applicables, au risque de peser excessivement sur ces petites entreprises. D’où le présent amendement de suppression.

M. Laurent Grandguillaume. La CF E continue de poser un problème important, notamment pour les autoentrepreneurs réalisant moins de 10 000 euros de chiffre d’affaires. Le Gouvernement a résolu le problème pour ceux qui ne réalisent pas de chiffre d’affaires, mais non pour les autres, lesquels sont souvent des salariés qui améliorent leurs revenus par une activité complémentaire. Cette véritable mesure de spoliation – une taxation de 400 à 500 euros sur un chiffre d’affaires de 2 000 euros – n’est guère pertinente, surtout au moment où l’on annonce ne pas souhaiter augmenter les impôts.

Mme la Rapporteure générale. Nous avons examiné un amendement de M. Grandguillaume en première lecture, et j’avais alors demandé si les 0,03 % sur le chiffre d’affaires qu’il proposait n’étaient pas dus à une erreur de frappe.

M. Laurent Grandguillaume. L’amendement aurait pu être sous-amendé. Par ailleurs, l’argument du Gouvernement n’a pas du tout reposé sur ce point : c’était de sa part un refus de principe.

La Commission adopte l’amendement CF 91.

En conséquence, l’article 42 sexies est supprimé.

Article 42 septies (nouveau) : Création d’un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à sanctionner toute charge nouvelle non compensée imposée aux collectivités

La Commission examine l’amendement CF 18 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. Le Sénat propose de mettre à l’amende l’État si celui-ci impose aux collectivités territoriales des normes supplémentaires, et donc des charges supérieures aux évaluations des différentes commissions consultatives. Je propose de supprimer cet article.

La Commission adopte l’amendement CF 18.

En conséquence, l’article 42 septies est supprimé.

Article 42 octies (nouveau) : Rapport sur les difficultés rencontrées en matière de prévision de recettes et de recouvrement de la taxe d’aménagement

La Commission examine l’amendement CF 19 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. Le Sénat a voté un amendement du rapporteur général prévoyant la remise d’un rapport sur le produit de la taxe d’aménagement perçu par les collectivités territoriales. Cette information peut être recueillie autrement. Je propose de supprimer cet article.

La Commission adopte l’amendement CF 19.

En conséquence, l’article 42 octies est supprimé.

Article 44 : Taux majoré de crédit d’impôt recherche en faveur des entreprises exposant des dépenses de recherche dans les départements d’outre-mer

La Commission adopte l’article 44 sans modification.

Article 44 bis : Réforme de la taxe de séjour

La Commission examine l’amendement CF 38 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. Je propose d’adopter la rédaction de l’article telle que proposée par le Sénat, sous réserve de clarifier le champ de l’exonération pour le personnel saisonnier, d’ajouter des règles d’arrondi pour l’indexation des tarifs des barèmes, de permettre à une collectivité de recourir à la fois à la taxe au réel et à la taxe forfaitaire, en fonction de la nature de l’hébergement, de prolonger le bénéfice de l’exemption pour les établissements exploités depuis moins de deux ans exonérés pour la première fois en 2014, de renvoyer à un décret pour préciser les modalités de collecte de la taxe de séjour pour les plateformes internet, notamment la date de versement, de rétablir l’obligation de déclaration de meublés de tourisme supprimée par la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), et enfin de procéder à différents aménagements rédactionnels.

La Commission adopte l’amendement CF 38.

Puis elle adopte l’article 44 bis modifié.

Article 44 quater : Suppression de la déductibilité intégrale du salaire du conjoint exploitant adhérent d’un centre de gestion agréé

Mme la Rapporteure générale. Les adhérents à un organisme de gestion agréé peuvent déduire le salaire de leur conjoint de leur bénéfice imposable, sans aucune limite. Pour les autres entreprises soumises à l’impôt sur le revenu, la déductibilité est plafonnée à 13 800 euros. En première lecture, nous avons supprimé la déductibilité intégrale. Le Sénat a conservé ce principe, mais a porté le plafond, pour tous, à 17 500 euros, afin de tenir compte d’une inflation non actualisée depuis près de dix ans. Je propose d’en rester au texte du Sénat.

M. Dominique Lefebvre, président. En connaît-on le coût ?

Mme la Rapporteure générale. S’il y en a un, il sera faible.

La Commission adopte l’article 44 quater sans modification.

Article 44 quinquies : Suppression de la réduction d’impôt pour frais de tenue de comptabilité des adhérents à un organisme de gestion agréé

La Commission examine l’amendement CF 61 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. Cet amendement vise à rétablir l’article dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, sous réserve de quelques coordinations.

La Commission adopte l’amendement CF 61.

En conséquence, l’article 44 quinquies est rétabli.

Article 44 sexies : Majoration de la réduction d’impôt sur le revenu due au titre des travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtels réalisés à Saint-Martin

La Commission adopte l’article 44 sexies sans modification.

Article 44 nonies : Exclusion des sociétés d’acquisition de contrats d’approvisionnement d’électricité du dispositif de limitation de la déductibilité des charges financières

La Commission examine l’amendement CF 62 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. L’article est issu d’un amendement déposé en première lecture par nos collègues Dominique Lefebvre et Yves Blein. Le Gouvernement l’a fait modifier par le Sénat afin de retarder sa mise en œuvre à sa validation par la Commission européenne. Dans la loi de finances pour 2013, nous avons, pour toutes les sociétés ayant plus de 3 millions d’euros de charges financières nettes, supprimé leur déductibilité intégrale ; cela concerne des sociétés suffisamment grandes pour se voir octroyer des crédits de 100 millions d’euros. Deux exceptions ont été prévues : l’une pour les partenariats public-privé et d’autres contrats de ce type, l’autre pour les producteurs de champagne. Le rapporteur général de l’époque, actuel secrétaire d’État au budget, arguait qu’il fallait éviter de multiplier les exceptions au principe. Je partage cette position et je propose donc de supprimer cet article.

M. Dominique Lefebvre, président. Cet amendement a été voté en première lecture dans l’hémicycle après avoir été retiré en commission ; il a été ensuite adopté par les sénateurs. La création d’Exeltium, dont il est ici question, a été suscitée par les pouvoirs publics afin de permettre aux industries électro-intensives de négocier les prix de l’électricité dans le cadre de contrats globaux. Le prix actuellement pratiqué en France est supérieur à celui pratiqué en Allemagne, aux États-Unis, au Canada. Le consortium Exeltium, groupement de vingt-sept sociétés électro-intensives, est devenu un cofinanceur du parc nucléaire d’EDF, qui lui a garanti des prix sur la longue durée. Il a dû investir 1,8 milliard d’euros et participe ainsi au financement et à l’entretien de notre parc nucléaire. Revenir sur la déductibilité intégrale des intérêts pour ce groupe aura pour conséquence une augmentation du prix de l’électricité pour les industries électro-intensives françaises. La mesure est donc d’intérêt national ; l’exception se justifie pleinement au plan économique.

M. Joël Giraud. Nous avons, en commission des Affaires économiques, longuement discuté des industries électro-intensives, et la concurrence mondiale implique en effet que nous parvenions à des prix compétitifs et stables sur le long terme. L’amendement de nos collègues répond, selon moi, à ce problème. Je suis donc défavorable à la suppression de l’article.

Mme Eva Sas. Je soutiens quant à moi l’amendement de la Rapporteure générale, car l’article crée une niche fiscale injustifiée en faveur des industries électro-intensives. Notre fiscalité, cela été souligné par de nombreux rapports de la Cour des comptes, est déjà très défavorable à nos objectifs environnementaux, notamment à ceux de la loi de transition énergétique.

Mme la Rapporteure générale. La disposition sera de toute façon notifiée à la Commission européenne, qui examinera dans quelle mesure il s’agit d’une aide d’État, et je rappelle qu’une requalification par la Commission européenne coûte très cher ! Par ailleurs, beaucoup d’entreprises pourraient défendre exactement les mêmes arguments pour échapper au plafonnement...

M. Dominique Lefebvre, président. Le prix de l’électricité pour les actionnaires et clients d’Exeltium est supérieur à 40 euros, contre quelque 30 euros seulement pour des sociétés comparables en Allemagne.

Mme la Rapporteure générale. Ce n’est pas au législateur de corriger les clauses d’un contrat.

M. Dominique Lefebvre, président. Les pouvoirs publics ont soutenu et accompagné ce dispositif.

La Commission rejette l’amendement CF 62.

Elle adopte ensuite l’article 44 nonies sans modification.

Article 44 undecies : Informations relatives à l’utilisation du CICE

La Commission examine les amendements identiques CF 63 de la Rapporteure générale et CF 26 de M. Éric Alauzet.

Mme la Rapporteure générale. Il s’agit de rétablir le texte de l’Assemblée nationale précisant les modalités de suivi du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) dans les comptes des entreprises.

Mme Eva Sas. La mesure est issue de l’un de vos amendements, monsieur le président.

La Commission adopte les amendements CF 63 et CF 26.

En conséquence, l’article 44 undecies est ainsi rétabli.

Article 44 terdecies : Modification de la sanction pour défaut de présentation de la documentation relative aux prix de transfert

La Commission adopte l’article 44 terdecies sans modification.

Article 44 quaterdecies : Amende fiscale pour les conseils apportant leur concours à des montages d’évasion fiscale

La Commission adopte l’article 44 quaterdecies sans modification.

Article 44 quindecies : Publication de la liste des organismes ayant reçu une réponse positive de l’administration sur leur éligibilité aux réductions d’impôts au titre des dons

La Commission examine l’amendement CF 11 de M. Joël Giraud.

M. Joël Giraud. Cet amendement, adopté en commission puis dans l’hémicycle en première lecture, vise à établir la transparence des dons effectués par les particuliers et les entreprises au bénéfice des œuvres et organismes d’intérêt général. Nous avions obtenu que la liste de ces œuvres et organismes soit publiée au Journal officiel. Le Sénat, en supprimant la mesure, a préféré l’opacité. Je vous propose que l’Assemblée nationale revienne à la lumière !

Mme la Rapporteure générale. Le Sénat a supprimé cet article en première lecture, au motif que la liste publiée annuellement au Journal officiel ne serait pas représentative des organismes collecteurs – dans la mesure où n’y figureraient que les « flux », soit les organismes ayant bénéficié d’un rescrit au cours d’une année donnée, et non le « stock », c’est-à-dire l’ensemble des organismes éligibles aux avantages fiscaux au titre des dons cette même année. Elle n’aurait donc pas d’usage concret en pratique et pourrait même comporter des effets pervers en suscitant des débats polémiques sur la légitimité de l’éligibilité des dons à tel ou tel autre organisme. Pour ma part, je m’en remets à la sagesse de la Commission.

La Commission adopte l’amendement CF 11.

En conséquence, l’article 44 quindecies est ainsi rétabli.

Article 44 sexdecies : Ramener le délai de reprise de l’administration de trois à deux ans pour les adhérents d’organismes de gestion agréés

La Commission est saisie de l’amendement CF 65 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. Le présent amendement propose de rétablir le texte voté par l’Assemblée nationale en première lecture, consistant à ramener dans le droit commun le délai de reprise par l’administration en cas de contrôle fiscal d’un adhérent à un organisme de gestion agréé – c’est-à-dire à faire passer ce délai de deux ans à trois ans.

La Commission adopte l’amendement CF 65.

En conséquence, l’article 44 sexdecies est ainsi rétabli.

Article 44 septdecies : Association du Parlement à l’Observatoire des contreparties

La Commission adopte l’article 44 septdecies sans modification.

Article 44 octodecies : Modification du plafond applicable au dispositif « Pinel » en outre-mer

La Commission est saisie de l’amendement CF 85 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. Le présent amendement propose de supprimer l’article 44 octodecies, afin de tirer les conséquences des modifications apportées à l’article 5 sur le taux de réduction d’impôt applicable dans le cadre du dispositif « Pinel » outre-mer pour un engagement de location de six années.

La Commission adopte l’amendement CF 85.

En conséquence, l’article 44 octodecies est supprimé.

II. – Autres mesures

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Article 47 : Modification du dispositif d’exonération en faveur de l’emploi saisonnier agricole

La Commission confirme la suppression de l’article 47.

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

Article 48 : Revalorisation des majorations spéciales de pensions des conjoints survivants des grands invalides de guerre

Mme la Rapporteure générale. Au Sénat, le Gouvernement a émis un avis favorable à cet article.

La Commission adopte l’article 48 sans modification.

Écologie, développement et mobilité durables

Article 50 ter : Modification de la répartition du produit de la taxe de l’aviation civile entre le budget annexe Contrôle et exploitation aériens et le budget général

La Commission est saisie de l’amendement CF 101 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. Le présent amendement propose de compléter le texte adopté par le Sénat de manière à introduire dans le présent projet de loi les dispositions adoptées dans le PLFR pour 2014 à l’initiative de notre collègue Bruno Le Roux au sujet de la taxe sur l’aviation civile portant sur les passagers en correspondance.

La Commission adopte l’amendement CF 101, puis l’article 50 ter modifié.

Article 50 quater : Exonération des passagers en correspondance de la taxe de l’aviation civile

La Commission est saisie de l’amendement CF 102 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. Cet amendement a le même objet que le précédent, soit de compléter la disposition du présent article par celles adoptées sur le même sujet en PLFR pour 2014.

La Commission adopte l’amendement CF 102, puis l’article 50 quater modifié.

Article 50 sexies (nouveau) : Remise d’un rapport sur l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) examinant ses modalités de financement et son statut

La Commission adopte l’article 50 sexies sans modification.

Article 50 septies (nouveau) : Dérogation à la règle du secret professionnel en matière fiscale au profit de l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs

La Commission adopte l’article 50 septies sans modification.

Économie

Article 51 : Suppression de l’aide en faveur des artisans et commerçants instituée par l’article 106 de la loi de finances pour 1982

La Commission est saisie de l’amendement CF 94 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. L’amendement CF 94 vise à rétablir l’article 51 dans le texte issu de la première lecture à l’Assemblée nationale.

La Commission adopte l’amendement CF 94.

En conséquence, l’article 51 est rétabli.

Article 51 bis (nouveau) : Demande de rapport sur les conséquences économiques et sociales de l’arrêt de l’aide aux stations-service non éligibles au FISAC

La Commission est saisie de l’amendement CF 96 de la Rapporteure générale, tendant à supprimer l’article.

Mme la Rapporteure générale. L’amendement CF 96 vise à supprimer cet article introduit par le Sénat, visant à demander un rapport sur les conséquences économiques et sociales de l’arrêt de l’aide aux stations-service non éligibles au Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (FISAC).

La Commission adopte l’amendement CF 96.

En conséquence, l’article 51 bis est supprimé.

Égalité des territoires et logement

Article 52 : Réforme du dispositif des APL « Accession »

La Commission est saisie de l’amendement CF 95 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. L’amendement CF 95 vise à rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, en introduisant simplement, dans le code de la sécurité sociale, une mesure de coordination relative aux prêts et aux contrats de location-accession.

La Commission adopte l’amendement CF 95.

En conséquence, l’article 52 est rétabli.

Article 53 : Financement du Fonds national d’aide au logement (FNAL) : par la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC)

La Commission adopte l’amendement CF 93 de la Rapporteure générale.

En conséquence, l’article 53 est rétabli.

Enseignement scolaire

Article 55 : Prorogation du fonds d’amorçage pour la réforme des rythmes scolaires dans le premier degré pour l’année scolaire 2015-2016

Mme la Rapporteure générale. Nous proposons de conserver le texte du Sénat, modifié par un amendement du Gouvernement.

La Commission adopte l’article 55 sans modification.

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Article 55 bis (nouveau) : Instauration de trois jours de carence dans la fonction publique

La Commission examine les amendements identiques CF 97 de la Rapporteure générale et CF 27 de M. Éric Alauzet.

Mme la Rapporteure générale. Nous proposons de supprimer l’article 55 bis adopté à l’initiative du Sénat, ayant pour objet de d’instaurer trois jours de carence dans la fonction publique.

Mme Eva Sas. Nous ne pouvons accepter cet ajout du Sénat.

La Commission adopte les amendements CF 97 et CF 27.

En conséquence, l’article 55 bis est supprimé.

Justice

Article 56 quater : Reconnaissance du caractère discriminatoire et abusif du licenciement pour faits de grève des mineurs grévistes en 1941, 1948 et 1952 et versement d’une allocation forfaitaire

Mme la Rapporteure générale. Je propose de retenir le texte adopté par le Sénat, résultant d’un amendement du Gouvernement améliorant celui que nous avions voté en première lecture Il s’agit de reconnaître le caractère discriminatoire et abusif du licenciement pour faits de grève des mineurs grévistes en 1941, 1948 et 1952 et de verser une allocation forfaitaire à ces mineurs ou à leurs ayants-droit.

M. Dominique Baert et M. François Pupponi. Très bien !

La Commission adopte l’article 56 quater sans modification.

Politique des territoires

Article 57 ter : Report au 1er janvier 2016 de la dissolution de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (ACSé)

La Commission adopte l’article 57 ter sans modification.

Recherche et enseignement supérieur

Article 57 quater : Rapport relatif aux financements publics de la sûreté nucléaire, de la radioprotection et de la transparence nucléaire

Mme la Rapporteure générale. Cet article a recueilli au Sénat un avis de sagesse du Gouvernement et un avis favorable de la Commission des finances.

La Commission adopte l’article 57 quater sans modification.

Relations avec les collectivités territoriales

Article 58 A (nouveau) : Modification des règles de répartition de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale

La Commission examine les amendements identiques CF 64 de la Rapporteure générale et CF 34 de M. François Pupponi.

Mme la Rapporteure générale. Nous proposons de supprimer l’article 58 A adopté par le Sénat, ayant pour objet de modifier les règles de répartition de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale. En supprimant la garantie de non-baisse dont bénéficient les communes percevant la première fraction de cette dotation, la modification proposée aurait des conséquences non négligeables pour les communes visées, notamment celles éligibles à la DSU-« cible ». Enfin, la suppression de l’article 58 A se justifie également par la réforme de la dotation globale de fonctionnement (DGF), annoncée pour l’an prochain, et à laquelle travaille notre collègue Christine Pires Beaune, Rapporteure spéciale de la mission Relations avec les collectivités locales.

La Commission adopte les amendements CF 64 et CF 34.

En conséquence, l’article 58 A est supprimé.

Article 58 : Règles de répartition des dotations de l’État aux collectivités territoriales

La Commission est saisie de l’amendement CF 66 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. Le Sénat a adopté un amendement visant à instaurer un montant unique pour le calcul de la dotation forfaitaire de la DGF par habitant pour toutes les communes, quelle que soit leur population – alors qu’à l’heure actuelle, ce montant est compris entre 64,46 et 128,93 euros par habitant, en fonction croissante de la population de la commune. Des travaux économétriques ont montré que la différenciation pouvait se justifier. Pour ma part, je préfère m’en remettre aux travaux conduits par notre collègue Christine Pires Beaune en vue de la modification de la DGF en 2015, et propose donc de conserver l’article tel que l’avait adopté notre assemblée.

Mme Christine Pires Beaune. Le Gouvernement a effectivement l’intention de confier à un député et un sénateur une mission consistant à réformer non seulement la DGF, mais l’ensemble des dotations de l’État aux collectivités. Cela justifie que nous évitions de bouleverser dès aujourd’hui certaines composantes de la seule DGF.

La Commission adopte l’amendement CF 66.

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CF 67 de la Rapporteure générale, CF 41 et CF 35 de M. François Pupponi.

Mme la Rapporteure générale. Par cohérence avec l’amendement de M. Pupponi que nous avons voté à l’article 9, et qui représente 99 millions d’euros, je propose de retirer mon amendement CF 67 au profit de l’amendement CF 41 de M. Pupponi.

M. François Pupponi. L’amendement CF 41, qui correspond à ce que proposait Mme Pires Beaune en première lecture, a pour objet de flécher les montants de DSU et de DSR, en excluant les communes classées entre la 250e et la 500e place à la DSU, ce qui se justifie par le fait que ces communes participent au financement.

Mme la Rapporteure générale. Il est dommage que nous n’ayons pas de simulations sur cette question.

M. Dominique Baert et M. François Pupponi. Nous les avons demandées en vain !

Mme Christine Pires Beaune. Il me semble que nous aurions dû voter l’amendement de la Rapporteure générale rétablissant la situation initiale, c’est-à-dire le doublement des dotations de péréquation, avant de nous poser la question d’une péréquation supplémentaire – c’est-à-dire allant au-delà du doublement demandé –, dont le coût ne saurait en aucun cas être supporté par les communes classées entre la 250e et la 500e place sur la liste des communes éligibles à la DSU « cible ». Pour ce qui est des simulations, je déplore moi aussi qu’elles ne nous soient pas parvenues.

Les amendements CF 67 et CF 35 sont retirés.

La Commission adopte l’amendement CF 41, puis l’article 58 modifié.

Article 58 bis A (nouveau) : Ralentissement de la progression du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC)

La Commission examine les amendements identiques CF 68 de la Rapporteure générale et CF 36 de M. François Pupponi.

Mme la Rapporteure générale. L’article 58 bis A introduit par le Sénat a pour objet de diviser par deux la progression du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) en 2015, pour la limiter à 105 millions d’euros. Le montant total du FPIC s’élèverait ainsi en 2015 à 675 millions d’euros au lieu de 780 millions d’euros, ce qui remettrait en cause sa trajectoire. Je propose donc de supprimer cet article.

La Commission adopte les amendements CF 68 et CF 36.

En conséquence, l’article 58 bis A est supprimé.

Article 58 bis B (nouveau) : Prise en compte de la dotation d’intercommunalité dans le calcul du potentiel financier agrégé d’un ensemble intercommunal

La Commission examine les amendements identiques CF 69 de la Rapporteure générale et CF  37 de M. François Pupponi.

Mme la Rapporteure générale. Je vous invite, par prudence, à supprimer l’article adopté par le Sénat, qui aurait un impact non négligeable sur les modalités de contribution et d’attribution du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).

La Commission adopte les amendements CF 69 et CF 37.

En conséquence, l’article 58 bis B est supprimé.

Article 58 bis C (nouveau) : Mise en œuvre d’un dispositif de garantie pour les attributions du FPIC

La Commission examine l’amendement CF 90 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. Le Sénat a introduit un dispositif de garantie pour les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun EPCI à fiscalité propre. Ces collectivités perçoivent déjà de manière non renouvelable, l’année où elles ont cessé d’être éligibles, une attribution égale à la moitié de celle perçue l’année précédente. Je vous propose d’en rester là et de supprimer l’article.

La Commission adopte l’amendement CF 90.

En conséquence, l’article 58 bis C est supprimé.

Article 58 bis D (nouveau) : Mise en œuvre d’un dispositif incitatif pour la fusion de départements

La Commission aborde l’amendement CF 112 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. L’amendement tend à supprimer un dispositif de garantie de non-baisse des dotations pour les départements qui fusionneraient en 2015.

M. Dominique Lefebvre, président. Cela constituerait un effet d’aubaine, il est vrai, pour des départements ayant déjà décidé de fusionner…

La Commission adopte l’amendement CF 112.

En conséquence, l’article 58 bis D est supprimé.

Article 58 quater : Relèvement du seuil d’effort fiscal pour bénéficier du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) en 2016

La Commission examine l’amendement CF 70 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. L’amendement tend à revenir au texte de l’Assemblée nationale, en rétablissant le renforcement du critère d’effort fiscal dans la détermination des versements du FPIC.

La Commission adopte l’amendement CF 70.

En conséquence, l’article 58 quater est ainsi rédigé.

Article 58 sexies : Rapport sur la soutenabilité du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC)

La Commission aborde l’amendement CF 71 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. L’amendement tend à revenir au texte de l’Assemblée nationale, en rétablissant l’objet initial du rapport sur le fonctionnement et l’évolution du FPIC.

La Commission adopte l’amendement CF 71.

En conséquence, l’article 58 sexies est ainsi rédigé.

Article 59 bis A (nouveau) : Modification de la définition du potentiel fiscal des départements

La Commission examine l’amendement CF 114 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. Je vous propose de supprimer cet article, adopté par le Sénat contre l’avis du Gouvernement, qui vise à modifier la définition du potentiel fiscal des départements, utilisée pour la répartition de nombreuses dotations.

La Commission adopte l’amendement CF 114.

En conséquence, l’article 58 bis A est supprimé.

Article 59 ter : Ajustement du fonctionnement du fonds départemental de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

La Commission adopte l’article 59 ter sans modification.

Article 59 quater : Pérennisation de la possibilité pour les départements de relever le taux des droits de mutations à titre onéreux et du fonds de solidarité des départements

Mme la Rapporteure générale. Je vous propose d’adopter l’article, sur lequel nous reviendrons lors de la discussion en séance publique.

La Commission adopte l’article 59 quater sans modification.

Article 59 quinquies : Assouplissement des conditions de création des communautés d’agglomération

La Commission adopte l’article 59 quinquies sans modification.

Article 59 sexies A (nouveau) : Intégration de la redevance d’usage des abattoirs publics dans la détermination du coefficient d’intégration fiscale

La Commission aborde l’amendement CF 115 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. Je vous propose de supprimer cet article, ajouté par le Sénat contre l’avis du Gouvernement.

La Commission adopte l’amendement CF 115.

En conséquence, l’article 59 sexies A est supprimé.

Santé

Article 59 sexies : Délai de facturation des séjours hospitaliers des bénéficiaires de l’aide médicale de l’État (AME)

La Commission adopte l’article 59 sexies sans modification.

Article 59 septies A (nouveau) : Instauration d’une contribution forfaitaire à la charge des bénéficiaires de l’aide médicale de l’État (AME)

La Commission étudie l’amendement CF 92 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. Je vous propose de supprimer cet article, adopté à l’initiative du Sénat, qui vise à imposer une contribution forfaitaire aux soins de 50 euros par an aux bénéficiaires de l’aide médicale d’État de droit commun.

La Commission adopte l’amendement CF 92.

En conséquence, l’article 59 septies A est supprimé.

Gestion du patrimoine immobilier de l’État

Article 64 bis : Suppression de la possibilité, pour l’État, de transférer ses actifs immobiliers à la société de valorisation foncière et immobilière (SOVAFIM) en vue de leur valorisation par celle-ci

La Commission examine l’amendement CF 118 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. Je vous propose de supprimer cet article, introduit par le Sénat contre l’avis du Gouvernement, qui mettrait fin à la possibilité pour l’État de transférer ses actifs immobiliers à la Société de valorisation foncière et immobilière (SOVAFIM). Malgré les critiques émises par la Cour des comptes, l’opération Ségur-Fontenoy a montré l’utilité d’un outil qui remplit pour le compte de l’État les fonctions immobilières spécifiques que celui-ci ne peut exercer directement.

La Commission adopte l’amendement CF 118.

En conséquence, l’article 64 bis est supprimé.

La Commission adopte la seconde partie du projet de loi de finances pour 2015 modifié.

Elle adopte l’ensemble du projet de loi de finances pour 2015 modifié.

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© Assemblée nationale

1 () Mme Valérie Rabault, Rapport sur le projet de loi de finances rectificative pour 2014, Assemblée nationale, XIVe législature, n°2408.

2 () C’est-à-dire la limite supérieure actuelle de la tranche d’imposition à 5,5 %, soit 11 991 euros, indexé sur l’inflation, donc majoré de 0,5 %.

3 () À titre d’exemple, la baisse du plafond, pour un couple avec trois enfants, ne concerne que les foyers fiscaux dont le revenu imposable annuel est supérieur à 81 781 euros.

4 () Dans la généralité des cas.

5 () Tel que défini par le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage de produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91.

6 () http://www.economie.gouv.fr/files/rapport-comite-evaluation-depenses-fiscales-et-niches-sociales.pdf.

7 () Taxes sur le produit de la valorisation des terrains nus et des immeubles bâtis résultant de la réalisation d’infrastructures de transports collectifs en site propre et sur la valorisation des terrains nus et des immeubles bâtis résultant de la réalisation d’infrastructures ferroviaires.

8 () Tel n’a toutefois pas été le cas, puisque suivant l’avis de la commission des Finances l’Assemblée a rejeté, en première lecture, l’amendement n° II-507 de M. Pupponi à l’article 58.

9 () Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014.

10 () Les ajustements de compensation au profit des régions d’outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon – relatifs à la compensation des charges résultant de la loi du 5 mars 2014 précitée – ont été effectués par majoration de la dotation générale de décentralisation en seconde partie du projet de loi de finances, lors de l’examen des crédits de la mission Relations avec les collectivités territoriales. Cette majoration est de 8,071 millions d’euros.

11 () Loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009.

12 () Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014.

13 () Loi n° 2004–1484 du 30 décembre 2004.

14 () Mme Valérie Rabault, Rapport général sur le projet de loi de finances pour 2015, tome II, Assemblée nationale, XIVe législature, n° 2260, 9 octobre 2014.

15 () Crédits d’impôts prévus par l’article 244 quater V du code général des impôts.

16 () Article 76 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013.

17 () Loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010.

18 () Article 71 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012.

19 () Rapport d’information de la mission d’évaluation et de contrôle (MEC) sur la fiscalité des hébergements touristiques, Assemblée nationale, XIVe législature, n° 2108, 9 juillet 2014.

20 () C’est-à-dire proposant des cures basées sur la consommation de raisin. Entre les deux guerres, une fédération des stations uvales regroupant treize villes de France fut même créée.

21 () Loi n° 88-13 du 5 janvier 1988.

22 () Loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001.

23 () Loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009.

24 () Décret n° 2011-1248 du 6 octobre 2011.

25 () Depuis l’ordonnance n° 2014 -1335 du 6 novembre 2014.

26 () Les capacités d’accueil prises en compte pour le calcul de la taxe forfaitaire peuvent être réduites par un abattement de 20 % à 30 % lorsque la période d’ouverture est comprise entre 60 et 105 nuitées, ou par un abattement de 40 % lorsque la période d’ouverture excède 105 nuitées.

27 () Enquête réalisée par le cabinet CTR en mars 2012 ; un questionnaire a été envoyé aux 1 100 adhérents de l’Association nationale des maires des stations classées et des communes touristiques (ANMSCCT) et l’analyse a porté sur un échantillon de 304 communes.

28 () Ainsi, l’enquête réalisée par le cabinet de conseil CTR à la demande de l’Association nationale des maires des stations classées et des communes touristiques (ANMSCCT), publiée en juin 2013, a montré que :
– 69 % des communes interrogées éprouvent de grandes difficultés pour recenser les établissements redevables, notamment concernant les résidences secondaires mises en location, les gîtes, les chambres d’hôtes et les locations saisonnières de meublés ;– 53 % des communes interrogées estiment sous-percevoir la taxe par rapport à leurs capacités d’hébergement réelles.

29 () L’article L. 252 A du livre des procédures fiscales dispose que les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes délivrés par les collectivités territoriales constituent des titres exécutoires pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’un comptable public est habilité à recevoir.

30 () Encore faut-il réserver le cas des délibérations qui deviendraient illégales, du fait de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions : si les modifications du haut des barèmes ne remettent pas en cause la légalité des tarifs précédemment votés, la suppression de certaines exonérations ou réductions facultatives, privées de base légale, pourrait justifier de rapporter les délibérations prises pour leur application.

31 () Pour un exemple, parmi d’autres, à Sens, page 2 : http://www.cc-senonais.fr/img/pdf/taxe-de-sejour-doc-explicatif.pdf

32 () Les organismes de gestion agréés, 40 ans après, juillet 2014, page 52 :
https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Les-organismes-de-gestion-agrees-40-ans-apres.

33 () Cf. supra le commentaire de l’article 44 quater.

34 () Loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer.

35 () Article 37 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013.

36 () Loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010.

37 () M. Yves Blein, Assemblée nationale, XIVe législature, n° 2239, 2 octobre 2014, pages 64 et 65 :
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-info/i2239.pdf
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38 () http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/8445-PGP.html?identifiant=BOI-BIC-RICI-10-150-30-20-20140729, § 230.

39 () http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/8445-PGP.html?identifiant=BOI-BIC-RICI-10-150-30-20-20140729, § 220.

40 () Assemblée nationale, XIVe législature, n° 1243, 10 juillet 2013, page 89 :
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-info/i1243.pdf

41 () Loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations.

42 () Loi n° 2014-891 du 8 août 2014.

43 () Article 72 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013.

44 () Auteur du rapport a Gouvernement intitulé Rapport du groupe de travail compétitivité du transport aérien français, novembre 2014
(
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/144000658/0000.pdf).

45 () Groupe Sofaxis, Absences pour raisons de santé dans les collectivités territoriales et hospitalières, 10 décembre 2013.

46 () Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013.

47 () Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013.

48 () Loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012.