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N
° 2450

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 décembre 2014.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES,
DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE,
EN NOUVELLE LECTURE
, SUR LE PROJET DE
loi de finances pour 2015
MODIFIÉ PAR LE SÉNAT
(n° 2438)

TOME II

TABLEAU COMPARATIF

PAR Mme Valérie RABAULT

Rapporteure générale,

Députée.

——

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : 2234, 2260 à 2267 et T.A. 420.

Commission mixte paritaire : 2446.

Sénat : 1ère lecture : 107, 108 à 114 et T.A. 30 (2014-2015).

Commission mixte paritaire : 2446 et 179 (2014-2015).

SOMMAIRE

___

Pages

TABLEAU COMPARATIF 5

ÉTATS ANNEXÉS 213

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté
par l’Assemblée nationale
en première lecture

___

Texte adopté
par le Sénat
en première lecture

___

Propositions de la Commission

___

Article liminaire

Article liminaire

Article liminaire

La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2015, l’exécution de l’année 2013 et la prévision d’exécution de l’année 2014 s’établissent comme suit :

   

Exé-cution 2013

Prévi-sion d’exé-cution 2014

Prévi-sion 2015

Solde structurel (1)

– 2,5

– 2,4

– 2,2

Solde
conjoncturel (2)

– 1,6

– 1,9

– 2,0

Mesures exception-nelles (3)

– 0,1

Solde effectif
(1 + 2 + 3)

– 4,1

– 4,4

– 4,3

Exé-cution 2013

Prévi-sion d’exé-cution 2014

Prévi-sion 2015

Solde structurel (1)

– 2,5

– 2,4

2,6

Solde
conjoncturel (2)

– 1,6

– 1,9

– 2,0

Mesures exception-nelles (3)

– 0,1

Solde effectif
(1 + 2 + 3)

– 4,1

– 4,4

0,6

Exé-cution 2013

Prévi-sion d’exé-cution 2014

Prévi-sion 2015

Solde structurel (1)

– 2,5

– 2,4

– 2,1

Solde
conjoncturel (2)

– 1,6

– 1,9

– 2,0

Mesures exception-nelles (3)

– 0,1

Solde effectif
(1 + 2 + 3)

– 4,1

– 4,4

– 4,1

   

amendement CF 45 – n° 134

PREMIÈRE PARTIE

PREMIÈRE PARTIE

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE IER

TITRE IER

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I.– IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

I.– IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

I.– IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A.– Autorisation de perception des impôts et produits

A.– Autorisation de perception des impôts et produits

A.– Autorisation de perception des impôts et produits

Article 1er

Article 1er

Article 1er

I.– La perception des ressources de l’État et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l’État est autorisée pendant l’année 2015 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

(Conforme)

 

II.– Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :

   

1° À l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2014 et des années suivantes ;

   

2° À l’impôt dû par les sociétés sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2014 ;

   

3° À compter du 1er janvier 2015 pour les autres dispositions fiscales.

   

B.– Mesures fiscales

B.– Mesures fiscales

 

Article 2

Article 2

Article 2

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

   

A.– Le I de l’article 197 est ainsi modifié :

   

1° Le 1 est ainsi rédigé :

   

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 690 € le taux de :

   

« – 14 % pour la fraction supérieure à 9 690 € et inférieure ou égale à 26 764 € ;

   

« – 30 % pour la fraction supérieure à 26 764 € et inférieure ou égale à 71 754 € ;

   

« – 41 % pour la fraction supérieure à 71 754 € et inférieure ou égale à 151 956 € ;

   

« – 45 % pour la fraction supérieure à 151 956 €. » ;

   

2° Le 2 est ainsi modifié :

   

a) Au premier alinéa, le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 1 508 € » ;

a) Au premier alinéa, le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 1 750 € » ;

a) Au premier alinéa, le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 1 508 € » ;

b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 540 € » est remplacé par le montant : « 3 558 € » ;

   

c) À la fin du troisième alinéa, le montant : « 897 € » est remplacé par le montant : « 901 € » ;

   

d) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 497 € » est remplacé par le montant : « 1 504 € » ;

   

e) À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 672 € » est remplacé par le montant : « 1 680 € » ;

   

3° Le 4 est ainsi rédigé :

   

« 4. Le montant de l’impôt résultant de l’application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 1 135 € et son montant pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de la différence entre 1 870 € et son montant pour les contribuables soumis à imposition commune. » ; 

« 4. Le montant de l’impôt résultant de l’application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 1 045 € et son montant pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de la différence entre 1 720 € et son montant pour les contribuables soumis à imposition commune. » ; 

« 4. Le montant de l’impôt résultant de l’application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 1 135 € et son montant pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de la différence entre 1 870 € et son montant pour les contribuables soumis à imposition commune. » ; 

B.– À la première phrase du 2° du I de l’article 151-0, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

   
     
     

C.– À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 5 698 € » est remplacé par le montant : « 5 726 € » ;

   

D.– Le I de l’article 1740 B est ainsi modifié :

   

a) À la seconde phrase du deuxième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

   

b) À la seconde phrase du troisième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

   

c) Au dernier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

   

E.– Les 2° et 2° bis de l’article 5 sont abrogés.

   

II.– Pour 2015, les seuils et limites qui, en application des dispositions en vigueur, sont relevés dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu sont, par dérogation à ces dispositions, relevés de 0,5 %.

   

III.– Le B du I s’applique aux options exercées au titre de l’année 2016 et des années suivantes.

   
   

amendement CF 81 – n° 135 

Article 3

Article 3

Article 3

I.– A.– À l’intitulé du 23° du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, les mots : « dépenses d’équipement de l’habitation principale » sont remplacés par les mots : « la transition énergétique ».

   

B.– L’article 200 quater du même code est ainsi modifié :

   

1° Le 1 est ainsi modifié :

   

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

   

– à la première phrase, les mots : « l’amélioration de la qualité environnementale » sont remplacés par les mots : « la contribution à la transition énergétique » ;

   

– après le mot : « principale », la fin de l’alinéa est supprimée ;

   

b) Le second alinéa du 2° du b est supprimé ;

   
 

bis (nouveau)) Le premier alinéa du d est complété par les mots : « ou par des équipements de raccordement à un réseau de froid, alimenté majoritairement par du froid d’origine renouvelable ou de récupération » ;

b bis) Supprimé

c) Après le g, sont insérés des h à j ainsi rédigés :

c) Après le g, sont insérés des h à k ainsi rédigés :

c) Après le g, sont insérés des h à j ainsi rédigés :

« h) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015, au titre de l’acquisition d’appareils permettant d’individualiser les frais de chauffage ou d’eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d’une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur ;

   

« i) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015, au titre de l’acquisition d’un système de charge pour véhicule électrique ;

   

« j) (nouveau) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015, au titre de l’acquisition d’équipements ou de matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires. » ;

   
 

« k (nouveau)) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte, payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015, au titre de l’acquisition d’équipements ou de matériaux visant à l’optimisation de la ventilation naturelle, et notamment les brasseurs d’air. » ;

k) Supprimé

 

1° bis (nouveau) Le premier alinéa du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

bis Supprimé

 

« Il peut prévoir des caractéristiques techniques et des critères de performance minimales requis pour l’application du crédit d’impôt spécifiques pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion. » ;

 

2° Au 5, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

   

3° Le 5 bis est abrogé ;

   

4° Après le 5 bis, il est inséré un 5 ter ainsi rédigé :

   

« 5 ter. Pour les dépenses payées du 1er janvier au 31 août 2014, le crédit d’impôt s’applique dans les conditions prévues au présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi n°     du        de finances pour 2015.

   

« Toutefois, au titre de ces mêmes dépenses, lorsque l’application du crédit d’impôt est conditionnée à la réalisation de dépenses selon les modalités prévues au 5 bis, dans sa rédaction antérieure à la même loi, le crédit d’impôt s’applique dans les conditions prévues au présent article, dans sa rédaction antérieure à ladite loi, sous réserve que des dépenses relevant d’au moins deux des catégories prévues au même 5 bis soient réalisées au cours de l’année 2014 ou des années 2014 et 2015. Dans ce dernier cas, les deux derniers alinéas dudit 5 bis s’appliquent dans leur rédaction antérieure à la même loi. » ;

   

5° Après le mot : « fois », la fin du 6 ter est ainsi rédigée : « des dispositions du présent article et de l’aide prévue à l’article 199 sexdecies ou d’une déduction de charge pour la détermination de ses revenus catégoriels. »

   

II.– Les 1° à 3° et le 5° du B du I s’appliquent aux dépenses payées à compter du 1er septembre 2014.

   
 

III (nouveau).– Les b bis et k du 1° et le 1° bis du B du I ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III.– Supprimé

 

IV (nouveau).– La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique prévue aux b bis et k du 1° et au 1° bis du B du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.– Supprimé

   

amendement CF 82 – n° 136

Article 4

Article 4

Article 4

I.– Le B du IV de l’article 27 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est complété par les mots : « intervenant entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2014 ».

 

(Sans modification)

II.– A.– Un abattement de 30 % est applicable sur les plus-values, déterminées dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD du code général des impôts, résultant de la cession de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 du même code ou de droits s’y rapportant, à la double condition que la cession :

   

1° Soit précédée d’une promesse unilatérale de vente ou d’une promesse synallagmatique de vente ayant acquis date certaine à compter du 1er septembre 2014 et au plus tard le 31 décembre 2015 ;

   

2° Soit réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine.

   

L’abattement mentionné au premier alinéa du présent A est également applicable aux plus-values réalisées au titre de cessions portant sur des biens immobiliers situés dans des communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants définie à l’article 232 du code général des impôts lorsque le cessionnaire s’engage, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à démolir les constructions existantes en vue de réaliser et d’achever des locaux destinés à l’habitation dont la surface de plancher est au moins égale à 90 % de celle autorisée par le coefficient d’occupation des sols applicable, dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acquisition.

Alinéa supprimé

 

En cas de manquement à cet engagement, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte.

Alinéa supprimé

 

En cas de fusion de sociétés, l’engagement souscrit par le cessionnaire n’est pas rompu lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l’engagement précité dans le délai restant à courir. Le non-respect de cet engagement par la société absorbante entraîne l’application de l’amende prévue pour le cessionnaire.

Alinéa supprimé

 
     

L’abattement mentionné au premier alinéa du présent A est également applicable aux plus-values prises en compte pour la détermination de l’assiette des contributions prévues aux articles L. 136-7 du code de la sécurité sociale et 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, des prélèvements prévus aux articles 1600-0 S du code général des impôts et L. 245-15 du code de la sécurité sociale et de la contribution additionnelle prévue à l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles.

L’abattement mentionné au premier alinéa du présent A est également applicable aux plus-values prises en compte pour la détermination de l’assiette des contributions prévues aux articles L. 136-7 du code de la sécurité sociale et 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, des prélèvements prévus aux articles 1600-0 S du code général des impôts et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, de la contribution additionnelle prévue à l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles et, le cas échéant, de la taxe mentionnée à l’article 1609 nonies G du code général des impôts.

 

B.– Le A ne s’applique pas aux plus-values résultant des cessions réalisées au profit d’un cessionnaire s’il s’agit :

   

1° D’une personne physique qui est le conjoint du cédant, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant du cédant ou de l’une de ces personnes ;

   

2° D’une personne morale dont le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de l’une de ces personnes est un associé ou le devient à l’occasion de cette cession.

   
 

II bis (nouveau).– À la condition que la cession soit précédée d’une promesse unilatérale de vente ou d’une promesse synallagmatique de vente ayant acquis date certaine entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015, le II du présent article s’applique également aux plus-values réalisées au titre des cessions portant sur des biens immobiliers bâtis situés dans des communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants définie à l’article 232 du code général des impôts.

 
 

Pour l’application du premier alinéa du présent II bis, le cessionnaire s’engage, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à démolir les constructions existantes en vue de réaliser et d’achever des locaux destinés à l’habitation dont la surface de plancher est au moins égale à 90 % de la surface de plancher maximale autorisée en application des règles du plan local d’urbanisme ou du plan d’occupation des sols, dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acquisition.

 
 

En cas de manquement à cet engagement, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte.

 
 

En cas de fusion de sociétés, l’engagement souscrit par le cessionnaire n’est pas rompu lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l’engagement précité dans le délai restant à courir. Le non-respect de cet engagement par la société absorbante entraîne l’application de l’amende prévue pour le cessionnaire.

 

III.– Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2014.

III.– Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2014. Le II bis entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015.

 

Article 5

Article 5

Article 5

I.– L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

   

1° Le I est ainsi modifié :

   

a) À la fin du premier alinéa du A, les mots : « de neuf ans » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « fixée, sur option du contribuable, à six ans ou à neuf ans. Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré. » ;

   
 

bis (nouveau)) Le B est complété par un 5° ainsi rédigé :

bis) Supprimé 

 

« 5° Au logement neuf vendu par les sociétés de construction-vente après sa mise en location, à la condition que cette dernière respecte les conditions fixées au III du présent article et que sa durée n’excède pas un an.  » ;

 
 

ter (nouveau)) Au premier alinéa du C, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « quarante-huit » ;

ter) Supprimé

b) Au premier alinéa du D, deux fois, les mots : « , un ascendant ou un descendant » sont supprimés ;

   

2° Le VI est ainsi rédigé :

   

« VI.– Le taux de la réduction d’impôt est fixé à :

   

« 1° 12 % lorsque l’engagement de location mentionné au I est pris pour une durée de six ans ;

   

« 2° 18 % lorsque l’engagement de location mentionné au même I est pris pour une durée de neuf ans. » ;

   

3° Le VII est ainsi modifié :

   

a) À la première phrase, les mots : « sur neuf » sont remplacés par les mots : « , selon la durée de l’engagement de location, sur six ou neuf » ;

   

b) À la seconde phrase, après les mots : « chacune des », sont insérés les mots : « cinq ou » et, après le mot : « raison », sont insérés les mots : « d’un sixième ou » ;

   
 

bis (nouveau) Après le VII, il est inséré un VII bis A ainsi rédigé :

 
     
 

« VII bis A.– Toutefois, la réduction d’impôt ne s’applique pas pour l’année de la souscription ni pour les deux années suivantes lorsque la location est conclue avec un ascendant ou un descendant du contribuable. » ;

 

4°Après le VII, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :

4°Après le même VII, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :

 

« VII bis.– A.– À l’issue de la période couverte par l’engagement de location mentionnée au I, lorsque le logement reste loué par période triennale dans les conditions prévues au III, le contribuable peut continuer à bénéficier de la réduction d’impôt prévue au présent article, à la condition de proroger son engagement initial pour au plus :

   

« 1° Trois années supplémentaires, renouvelables une fois, si l’engagement de location mentionné au I était d’une durée de six ans. Dans ce cas, la réduction d’impôt est égale à 6 % du prix de revient du logement, mentionné au A du V, pour la première période triennale et à 3 % pour la seconde période triennale ;

   

« 2° Trois années supplémentaires, si l’engagement de location mentionné au I était d’une durée de neuf ans. Dans ce cas, la réduction d’impôt est égale à 3 % du prix de revient du logement, mentionné au A du V, pour cette période triennale.

   

« B.– Pour l’application du A, la réduction d’impôt est imputée, par période triennale, à raison d’un tiers de son montant sur l’impôt dû au titre de chacune des années comprises dans ladite période. » ;

« B.– Pour l’application du A du présent VII bis, la réduction d’impôt est imputée, par période triennale, à raison d’un tiers de son montant sur l’impôt dû au titre de chacune des années comprises dans ladite période. » ;

 

5° Le VIII est ainsi modifié :

   

a) Au D, le taux : « 95 % » est remplacé par le taux : « 100 % » ;

   

b) Le E est ainsi rédigé :

   
     

« E.– Le taux de la réduction d’impôt est fixé à :

   

« 1° 12 % pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant l’objet d’un engagement de location pris pour une durée de six ans ;

   

« 2° 18 % pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant l’objet d’un engagement de location pris pour une durée de neuf ans. » ;

   

c) Le F est ainsi modifié :

   

– à la première phrase, les mots : « sur neuf » sont remplacés par les mots : « , selon la durée de l’engagement de location, sur six ou neuf » ;

   

– à la seconde phrase, les mots : « des huit années suivantes à raison » sont remplacés par les mots : « des cinq ou huit années suivantes à raison d’un sixième ou » ;

   
 

d (nouveau)) Il est ajouté un G ainsi rédigé :

d) Supprimé

 

« G.– Toutefois, la réduction d’impôt ne s’applique pas pour l’année de la souscription ni pour les deux années suivantes lorsque la location est conclue avec un ascendant ou un descendant du contribuable. » ;

 

6° Le A du XI est ainsi modifié :

   

a) À la fin du 1°, les références : « aux I ou VIII » sont remplacées par les références : « au I, au VII bis ou au VIII » ;

   

b) À la seconde phrase du 2°, après la référence : « I », est insérée la référence : « , au VII bis » ;

   

7° Le 3° du XII est ainsi rédigé :

7° Le XII est ainsi modifié :

 
 

a) le 3° est ainsi rédigé :

 

« 3° Par dérogation au VI et au E du VIII, le taux de la réduction d’impôt est fixé à :

   

« a) 23 % lorsque l’engagement de location mentionné au I est pris pour une durée de six ans et pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant l’objet d’un engagement de location pris pour une durée de six ans ;

« a) 20 % lorsque l’engagement de location mentionné au I est pris pour une durée de six ans et pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant l’objet d’un engagement de location pris pour une durée de six ans ;

 

« b) 29 % lorsque l’engagement de location mentionné au même I est pris pour une durée de neuf ans et pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant l’objet d’un engagement de location pris pour une durée de neuf ans. »

   
 

b (nouveau)) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

 
 

« 4° Par dérogation au 1° du A du VII bis, le taux de la réduction d’impôt est fixé à 9 % du prix de revient du logement pour la première période triennale. ».

 

II.– A.– Le I s’applique aux acquisitions, aux constructions et aux souscriptions réalisées à compter du 1er septembre 2014, à l’exception du du 1° qui ne s’applique qu’à ceux de ces investissements réalisés à compter du 1er janvier 2015.

II.– A.– Le I s’applique aux acquisitions, aux constructions et aux souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 2015.

II.– A.– Le I s’applique aux acquisitions, aux constructions et aux souscriptions réalisées à compter du 1er septembre 2014, à l’exception du du 1° qui ne s’applique qu’à ceux de ces investissements réalisés à compter du 1er janvier 2015.

B.– Pour l’application du B du VIII de l’article 199 novovicies du code général des impôts, le I du présent article ne s’applique pas aux souscriptions dont la date de clôture est antérieure au 1er septembre 2014.

B.– Pour l’application du B du VIII de l’article 199 novovicies du code général des impôts, le I du présent article ne s’applique pas aux souscriptions dont la date de clôture est antérieure au 1er janvier 2015.

B.– Pour l’application du B du VIII de l’article 199 novovicies du code général des impôts, le I du présent article ne s’applique pas aux souscriptions dont la date de clôture est antérieure au 1er septembre 2014.

III.– (Supprimé)

   
 

IV (nouveau).– La perte de recettes résultant pour l’État du a bis du 1° du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.– Supprimé

   

amendement CF 84 – n° 158

Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis

Article 5 bis

À l’article 199 undecies F du code général des impôts, la référence : « et 199 undecies C » est remplacée par les références : « , 199 undecies C et 199 novovicies ».

(Conforme)

 

Article 5 ter (nouveau)

Article 5 ter

Article 5 ter

À la dernière phrase du deuxième alinéa du IV de l’article 199 terdecies-0 A et au dernier alinéa du 1 du II de l’article 885-0 V bis du code général des impôts, les mots : « avant le 31 décembre 2012 » sont supprimés.

(Conforme)

 

Article 6

Article 6

Article 6

I.– Après l’article 790 G du code général des impôts, sont insérés des articles 790 H et 790 I ainsi rédigés :

Supprimé

I.– Après l’article 790 G du code général des impôts, sont insérés des articles 790 H et 790 I ainsi rédigés :

« Art. 790 H.– Les donations entre vifs, réalisées en pleine propriété et constatées par un acte authentique signé entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015, de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, dans la limite de la valeur déclarée de ces biens, lorsque l’acte de donation contient l’engagement par le donataire, pris pour lui et ses ayants cause, de réaliser et d’achever des locaux neufs destinés à l’habitation dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acte, à concurrence de :

 

« Art. 790 H.– Les donations entre vifs, réalisées en pleine propriété et constatées par un acte authentique signé entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015, de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, dans la limite de la valeur déclarée de ces biens, lorsque l’acte de donation contient l’engagement par le donataire, pris pour lui et ses ayants cause, de réaliser et d’achever des locaux neufs destinés à l’habitation dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acte, à concurrence de :

« 1° (nouveau) 100 000 €, lorsqu’elles sont consenties au profit d’un descendant ou d’un ascendant en ligne directe, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

 

« 1° (nouveau) 100 000 €, lorsqu’elles sont consenties au profit d’un descendant ou d’un ascendant en ligne directe, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

« 2° (nouveau) 45 000 €, lorsqu’elles sont consenties au profit d’un frère ou d’une sœur ;

 

« 2° (nouveau) 45 000 €, lorsqu’elles sont consenties au profit d’un frère ou d’une sœur ;

« 3° (nouveau) 35 000 €, lorsqu’elles sont consenties au profit d’une autre personne.

 

« 3° (nouveau) 35 000 €, lorsqu’elles sont consenties au profit d’une autre personne.

« L’exonération est subordonnée à la condition que le donataire ou, le cas échéant, ses ayants cause justifient, à l’expiration du délai de quatre ans, de la réalisation et de l’achèvement des locaux destinés à l’habitation mentionnés au premier alinéa du présent article.

 

« L’exonération est subordonnée à la condition que le donataire ou, le cas échéant, ses ayants cause justifient, à l’expiration du délai de quatre ans, de la réalisation et de l’achèvement des locaux destinés à l’habitation mentionnés au premier alinéa du présent article.

« L’ensemble des donations consenties par un même donateur ne peuvent être exonérées qu’à hauteur de 100 000 €.

 

« L’ensemble des donations consenties par un même donateur ne peuvent être exonérées qu’à hauteur de 100 000 €.

« Art. 790 I.– Les donations entre vifs, réalisées en pleine propriété, d’immeubles neufs à usage d’habitation pour lesquels un permis de construire a été obtenu entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2016, constatées par un acte authentique signé au plus tard dans les trois ans suivant l’obtention de ce permis, sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, dans la limite de la valeur déclarée de ces biens, à concurrence de :

 

« Art. 790 I.– Les donations entre vifs, réalisées en pleine propriété, d’immeubles neufs à usage d’habitation pour lesquels un permis de construire a été obtenu entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2016, constatées par un acte authentique signé au plus tard dans les trois ans suivant l’obtention de ce permis, sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, dans la limite de la valeur déclarée de ces biens, à concurrence de :

« 1° 100 000 €, lorsqu’elles sont consenties au profit d’un descendant ou d’un ascendant en ligne directe, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

 

« 1° 100 000 €, lorsqu’elles sont consenties au profit d’un descendant ou d’un ascendant en ligne directe, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

« 2° 45 000 €, lorsqu’elles sont consenties au profit d’un frère ou d’une sœur ;

 

« 2° 45 000 €, lorsqu’elles sont consenties au profit d’un frère ou d’une sœur ;

« 3° 35 000 €, lorsqu’elles sont consenties au profit d’une autre personne.

 

« 3° 35 000 €, lorsqu’elles sont consenties au profit d’une autre personne.

« L’exonération est subordonnée à la double condition que l’acte constatant la donation soit appuyé de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux prévue à l’article L. 462-1 du code de l’urbanisme et que l’immeuble neuf à usage d’habitation n’ait jamais été occupé ou utilisé sous quelque forme que ce soit au moment de la donation.

 

« L’exonération est subordonnée à la double condition que l’acte constatant la donation soit appuyé de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux prévue à l’article L. 462-1 du code de l’urbanisme et que l’immeuble neuf à usage d’habitation n’ait jamais été occupé ou utilisé sous quelque forme que ce soit au moment de la donation.

« L’ensemble des donations consenties par un même donateur ne peuvent être exonérées qu’à hauteur de 100 000 €. »

 

« L’ensemble des donations consenties par un même donateur ne peuvent être exonérées qu’à hauteur de 100 000 €. »

II (nouveau).– L’article 1840 G ter du même code est complété par un III ainsi rédigé :

 

II (nouveau).– L’article 1840 G ter du même code est complété par un III ainsi rédigé :

« III.– En cas de non-respect des conditions ouvrant droit aux exonérations prévues aux articles 790 H et 790 I, le donataire ou ses ayants cause acquittent un droit complémentaire égal à 15 % du montant déterminé au I du présent article, hors intérêts de retard.

 

« III.– En cas de non-respect des conditions ouvrant droit aux exonérations prévues aux articles 790 H et 790 I, le donataire ou ses ayants cause acquittent un droit complémentaire égal à 15 % du montant déterminé au I du présent article, hors intérêts de retard.

« Le présent III n’est pas applicable en cas de licenciement, d’invalidité correspondant aux 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de décès du donataire ou de l’une des personnes soumises à imposition commune avec lui ou lorsque le donataire ne respecte pas les conditions mentionnées au premier alinéa du présent III en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. »

 

« Le présent III n’est pas applicable en cas de licenciement, d’invalidité correspondant aux 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de décès du donataire ou de l’une des personnes soumises à imposition commune avec lui ou lorsque le donataire ne respecte pas les conditions mentionnées au premier alinéa du présent III en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. »

amendement CF 20 – n° 148

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

Article 6 bis

I.– À la fin du 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts, les mots : « ou à un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation » sont remplacés par les mots : « , à un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation ou à tout autre acquéreur prenant l’engagement de construire, à proportion de la part de logements sociaux réalisés dans le programme ».

I.– À la fin du 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts, les mots : « ou à un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation » sont remplacés par les mots et quatre phrases ainsi rédigées : « , à un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation ou à tout autre cessionnaire qui s’engage, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à réaliser et à achever des logements sociaux dans un délai de quatre ans et à proportion de la surface du bien sur laquelle il s’engage à les réaliser. Si le cessionnaire n’a pas obtenu, dans un délai de dix-huit mois à compter de l’acquisition du bien, l’agrément de construction, il est redevable d’une amende d’un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte. En cas de manquement à l’engagement d’achèvement des locaux au terme du délai de quatre ans, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte. En cas de fusion de sociétés, l’engagement souscrit par le cessionnaire n’est pas rompu lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l’engagement d’achèvement des locaux dans le délai restant à courir. Le non-respect par la société absorbante de l’engagement d’achèvement des locaux entraîne l’application de l’amende prévue pour le cessionnaire. »

(Sans modification)

II.– Le I est applicable aux avant-contrats conclus à compter du 1er septembre 2014.

   

Article 6 ter (nouveau)

Article 6 ter

Article 6 ter

I.– À la première phrase du 9° du II de l’article 150 U et au I de l’article 238 octies A du code général des impôts, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2017 ».

(Conforme)

 

II.– Le I s’applique aux cessions à titre onéreux réalisées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2017.

   

III.– L’article 210 F s’applique aux cessions à titre onéreux réalisées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2017.

   
     

Article 6 quater (nouveau)

Article 6 quater

Article 6 quater

Après la première phrase du premier alinéa du 1 bis de l’article 206 du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(Conforme)

 

« Cette limite est indexée, chaque année, sur la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l’année. »

   
 

Article 6 quinquies A (nouveau)

Article 6 quinquies A

 

Au I de l’article 244 quater L du code général des impôts, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2017 ».

(Sans modification)

Article 6 quinquies (nouveau)

Article 6 quinquies

Article 6 quinquies

À la fin du V de l’article 244 quater Q du code général des impôts, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2017 ».

(Conforme)

 
 

Article 6 sexies A (nouveau)

Article 6 sexies A

 

Au 1 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts, après l’année : « 1990 », sont insérés les mots : « en métropole, et de logements dont le permis de construire a été déposé avant le 1er mai 2010 pour les départements de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, ».

(Sans modification)

Article 6 sexies (nouveau)

Article 6 sexies

Article 6 sexies

Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

(Sans modification)

1° Le 2 de l’article 793 est complété par un 8° ainsi rédigé :

   

« 8° Les immeubles et droits immobiliers, à concurrence de 30 % de leur valeur, lors de la première mutation, si elle est réalisée à titre gratuit, postérieure à la reconstitution des titres de propriété y afférant, sous réserve que ces titres de propriété aient été constatés par un acte régulièrement transcrit ou publié entre le 1er octobre 2014 et le 31 décembre 2017.

« 8° Les immeubles et droits immobiliers, à concurrence de 30 % de leur valeur, lors de la première mutation [ ] postérieure à la reconstitution des titres de propriété y afférents, sous réserve que ces titres de propriété aient été constatés par un acte régulièrement transcrit ou publié entre le 1er octobre 2014 et le 31 décembre 2017.

 

« Sauf dispositions contraires, cette exonération est exclusive de l’application au même bien, au titre de la même mutation ou d’une mutation antérieure, de toute autre exonération de droits de mutation à titre gratuit. » ;

« [ ] Cette exonération est exclusive de l’application au même bien, au titre de la même mutation ou d’une mutation antérieure, de toute autre exonération de droits de mutation à titre gratuit. » ;

 

2° Au premier alinéa de l’article 885 H, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 8° ».

   

Article 6 septies (nouveau)

Article 6 septies

Article 6 septies

I.– L’article 885 H du code général des impôts est ainsi modifié :

I.– Le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

I.– L’article 885 H du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux troisième et quatrième alinéas, le montant : « 102 717 € » est remplacé par le montant : « 101 897 € » ;

 Le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 102 717 € » ;

1° Aux troisième et quatrième alinéas, le montant : « 102 717 € » est remplacé par le montant : « 101 897 € » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : 

2° Le dernier alinéa est supprimé.

 

« Cette limite est actualisée, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondie à l’euro le plus proche. »

 

II.– Le I s’applique à l’impôt de solidarité sur la fortune dû à compter de l’année 2015.

II.– Le I s’applique à compter du 31 décembre 2014.

II.– Le I s’applique à l’impôt de solidarité sur la fortune dû à compter de l’année 2015.

 

III (nouveau).– La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.– Supprimé

   

amendement CF 21 – n° 149

Article 7

Article 7

Article 7

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Conforme)

 

A.– Après le 11 du I de l’article 278 sexies, il est inséré un 11 bis ainsi rédigé :

   

« 11 bis. Les livraisons d’immeubles et les travaux réalisés en application d’un contrat unique de construction de logements dans le cadre d’une opération d’accession à la propriété à usage de résidence principale, destinés à des personnes physiques dont les ressources à la date de signature de l’avant-contrat ou du contrat préliminaire ou, à défaut, à la date du contrat de vente ou du contrat ayant pour objet la construction du logement ne dépassent pas les plafonds prévus à la première phrase du huitième alinéa de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la même loi ou entièrement situés, à la même date, à une distance de moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers.

   

« Le prix de vente ou de construction des logements ne peut excéder les plafonds prévus pour les opérations mentionnées au 4 du présent I ; »

   
     

B.– À la troisième phrase du premier alinéa et à la seconde phrase du second alinéa du II de l’article 284, la référence : « et 11 » est remplacée par les références : « , 11 et 11 bis ».

   

II.– Le I s’applique aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2015 et jusqu’au 31 décembre 2024 pour les opérations situées dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

   

Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis

Article 7 bis

Le b du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Conforme)

 

« Les limites mentionnées aux deuxième à avant-dernier alinéas du présent b sont indexées, chaque année, sur la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l’année ; ».

   

Article 7 ter (nouveau)

Article 7 ter

Article 7 ter

 

Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

 (nouveau) Après le mot : « mentionnés », la fin du b du 1° du 3 du I de l’article 257 est ainsi rédigée : « au 2° du III et au IV de l’article 278 sexies, ainsi qu’à l’article 278 sexies A ; » 

 
 

 (nouveau) À l’article 278 sexies A, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du III ou » ;

 

Le III de l’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi rétabli :

3° Le III de l’article 278 sexies est ainsi rétabli :

 

« III.– 1° Les livraisons à soi-même de travaux portant sur les locaux mentionnés aux 2, 5, 6 et 8 du I du présent article, lorsque ces travaux consistent en une extension ou rendent l’immeuble à l’état neuf, au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, sous réserve de la prise en compte de ces opérations d’extension ou de remise à neuf dans les conventions mentionnées aux 2, 5, 6 et 8 du I du présent article ;

« III.– 1. Les livraisons à soi-même de travaux portant sur les locaux mentionnés aux 2, 5, 6 et 8 du I du présent article, lorsque ces travaux consistent en une extension ou rendent l’immeuble à l’état neuf, au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, sous réserve de la prise en compte de ces opérations d’extension ou de remise à neuf dans les conventions mentionnées aux 2, 5, 6 et 8 du I du présent article.

 

« 2° Les livraisons à soi-même de travaux de rénovation, d’amélioration, de transformation ou d’aménagement réalisés dans le cadre de l’une des opérations suivantes, lorsque l’acquéreur bénéficie pour cette opération d’un prêt accordé pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration de logements locatifs aidés ou d’une subvention de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine et a conclu avec l’État une convention en application des 3° à 5° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation :

« 2. Les livraisons à soi-même de travaux de rénovation, d’amélioration, de transformation ou d’aménagement réalisés dans le cadre de l’une des opérations suivantes, lorsque l’acquéreur bénéficie pour cette opération d’un prêt accordé pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration de logements locatifs aidés ou d’une subvention de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine et a conclu avec l’État une convention en application des 3° à 5° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation :

 

« a) Acquisition de logements et d’immeubles destinés à l’habitation, suivie de travaux d’amélioration ;

« a) Acquisition de logements et d’immeubles destinés à l’habitation, suivie de travaux d’amélioration ;

 

« b) Acquisition de locaux ou d’immeubles non affectés à l’habitation, suivie de leur transformation ou aménagement en logements ;

« b) Acquisition de locaux ou d’immeubles non affectés à l’habitation, suivie de leur transformation ou aménagement en logements ;

 

« c) Travaux d’amélioration exécutés sur des immeubles ou des logements cédés à bail emphytéotique par l’État, des collectivités territoriales ou leurs groupements ; ».

« c) Travaux d’amélioration exécutés sur des immeubles ou des logements cédés à bail emphytéotique par l’État, des collectivités territoriales ou leurs groupements ; ».

 
 

 (nouveau) L’article 284 est ainsi modifié :

 
 

a) À la première phrase du premier alinéa du II, après les mots : « au II », sont insérés les mots : « et au 1  du III » ;

 
 

b) Au III, après le mot : « prévus », sont insérés les mots : « au 2  du III et ».

 
     
 

Article 7 quater (nouveau)

Article 7 quater

 

I.– Au 1° bis de l’article 1051 du code général des impôts, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2016 ».

Supprimé

 

II.– La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
   

amendement CF 23 – n° 150

Article 8

Article 8

Article 8

I.– (Supprimé)

   

II.– La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

II.– Supprimé

II.– La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Le 6° de l’article L. 2331-4 est abrogé ;

 

1° Le 6° de l’article L. 2331-4 est abrogé ;

2° La section 7 du chapitre III du titre III du livre III est abrogée ;

 

2° La section 7 du chapitre III du titre III du livre III est abrogée ;

3° La section 15 du même chapitre III est abrogée ;

 

3° La section 15 du même chapitre III est abrogée ;

4° (nouveau) Le titre II du livre II est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

 

4° (nouveau) Le titre II du livre II est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

 

« Chapitre VI

« Gestion des eaux pluviales urbaines

 

« Gestion des eaux pluviales urbaines

« Art. L. 2226-1. – La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, dénommé service public de gestion des eaux pluviales urbaines.

 

« Art. L. 2226-1. – La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, dénommé service public de gestion des eaux pluviales urbaines.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

 

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

III.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

III.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les articles 564 sexies, 613 ter à 613 duodecies et 1609 nonies F sont abrogés ;

 

1° Les articles 564 sexies, 613 ter à 613 duodecies et 1609 nonies F sont abrogés ;

2° Le II de l’article 1698 D est ainsi rédigé :

 

2° Le II de l’article 1698 D est ainsi rédigé :

« II.– Le I s’applique au paiement de la cotisation de solidarité prévue à l’article 564 quinquies et des taxes prévues aux articles 1618 septies et 1619. » ;

 

« II.– Le I s’applique au paiement de la cotisation de solidarité prévue à l’article 564 quinquies et des taxes prévues aux articles 1618 septies et 1619. » ;

3° (nouveau) L’article 732 est abrogé ;

3° Supprimé

3° L’article 732 est ainsi rédigé :

« Les actes constatant la cession à titre onéreux d’un fonds agricole, composé de tout ou partie des éléments énumérés au dernier alinéa de l’article L. 311-3 du code rural et de la pêche maritime, sont enregistrés au droit fixe de 125 euros. »

4° (nouveau) Le 2° de l’article 733 est abrogé.

   

IV.– L’article L. 231-9 du code minier est abrogé.

   
   

amendement CF 39 – n° 173 et n° 194

 

Article 8 bis A (nouveau)

Article 8 bis A

 

I.– Les cinq premiers alinéas du 1 de l’article 39 A du code général des impôts sont ainsi rédigés :

Supprimé

 

« 1. L’amortissement des biens d’équipement, autres que les immeubles d’habitation, les chantiers et les locaux servant à l’exercice de la profession, acquis ou fabriqués par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie), peut être calculé suivant un système d’amortissement dégressif, compte tenu de la durée d’amortissement en usage dans chaque nature d’industrie.

 
 

« Les taux d’amortissement dégressif sont obtenus en multipliant les taux d’amortissement linéaire par un coefficient fixé à :

 
 

« a) 2 lorsque la durée normale d’utilisation est de trois ou quatre ans ;

 
 

« b) 3 lorsque cette durée normale est de cinq ou six ans ;

 
 

« c) 4 lorsque cette durée normale est supérieure à six ans. »

 
 

II.– Le I s’applique aux biens acquis ou fabriqués entre le 1er décembre 2014 et le 31 décembre 2016.

 
 

III.– La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
   

amendement CF 60 – n° 142

Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

Article 8 bis

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

   

1° Le 3° de l’article 261 E est abrogé ;

 Au 3° de l’article 261 E, après les mots : « organisateurs de réunions sportives », il est inséré le mot : « effectivement » ;

1° Le 3° de l’article 261 E est abrogé ;

2° L’article 278-0 bis est complété par un J ainsi rédigé :

   
     
     

« J. – Les droits d’entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives. » ;

« J.– Les droits d’entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives autres que celles mentionnées au 3° de l’article 261 E. »;

« J. – Les droits d’entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives. » ;

3° Les articles 1559 et 1560 sont ainsi rédigés :

3° Supprimé

3° Les articles 1559 et 1560 sont ainsi rédigés :

« Art. 1559.– Les cercles et maisons de jeux sont soumis à un impôt dans les formes et selon les modalités déterminées aux articles 1560 à 1566.

 

« Art. 1559.– Les cercles et maisons de jeux sont soumis à un impôt dans les formes et selon les modalités déterminées aux articles 1560 à 1566.

« Art. 1560.– Le tarif d’imposition des cercles et maisons de jeux est fixé dans le tableau ci-après :

 

« Art. 1560.– Le tarif d’imposition des cercles et maisons de jeux est fixé dans le tableau ci-après :

«

Montant des
recettes annuelles

Tarif

De 0 à 30 490 €

10 %

De 30 491 € à 228 700 €

40 %

Supérieur à 228 701 €

70 %

» ;

 

«

Montant des
recettes annuelles

Tarif

De 0 à 30 490 €

10 %

De 30 491 € à 228 701 €

40 %

Supérieur à 228 701 €

70 %

» ;

4° L’article 1563 est ainsi modifié :

4° Supprimé

4° L’article 1563 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « Quels que soient le régime et le taux applicables, » sont supprimés et le mot : « spectacles » est remplacé par les mots : « cercles et maisons de jeux » ;

 

– à la première phrase, les mots : « Quels que soient le régime et le taux applicables, » sont supprimés et le mot : « spectacles » est remplacé par les mots : « cercles et maisons de jeux » ;

– à la dernière phrase, les mots : « sur les spectacles prévu pour les quatre premières catégories du I de l’article 1560 » sont supprimés ;

 

– à la dernière phrase, les mots : « sur les spectacles prévu pour les quatre premières catégories du I de l’article 1560 » sont supprimés ;

b) Les deuxième et dernier alinéas sont supprimés ;

 

b) Les deuxième et dernier alinéas sont supprimés ;

5° L’article 1565 est ainsi rédigé :

5° Supprimé

5° L’article 1565 est ainsi rédigé :

« Art. 1565. – Les exploitants de cercles et maisons de jeux doivent, vingt-quatre heures avant l’ouverture des établissements, en faire la déclaration auprès de l’administration des douanes et droits indirects. » ;

 

« Art. 1565. – Les exploitants de cercles et maisons de jeux doivent, vingt-quatre heures avant l’ouverture des établissements, en faire la déclaration auprès de l’administration des douanes et droits indirects. » ;

     

6° L’article 1565 septies est ainsi rédigé :

6° Supprimé

6° L’article 1565 septies est ainsi rédigé :

« Art. 1565 septies.– L’impôt sur les cercles et maisons de jeux est constaté, recouvré et contrôlé suivant les règles, garanties et sanctions propres aux contributions indirectes. » ;

 

« Art. 1565 septies.– L’impôt sur les cercles et maisons de jeux est constaté, recouvré et contrôlé suivant les règles, garanties et sanctions propres aux contributions indirectes. » ;

7° À l’article 1565 octies, les mots : « et notamment le classement des établissements de spectacles soumis à la taxe dans l’une ou l’autre des catégories prévues au I de l’article 1560 » sont supprimés ;

7° Supprimé

7° À l’article 1565 octies, les mots : « et notamment le classement des établissements de spectacles soumis à la taxe dans l’une ou l’autre des catégories prévues au I de l’article 1560 » sont supprimés ;

8° L’article 1566 est ainsi modifié :

8° Supprimé

8° L’article 1566 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « spectacles sont donnés » sont remplacés par les mots : « cercles et maisons de jeux ont leur établissement » ;

 

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « spectacles sont donnés » sont remplacés par les mots : « cercles et maisons de jeux ont leur établissement » ;

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

 

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

c) Au début du quatrième alinéa, les mots : « Pour tenir compte du droit des pauvres supprimé, » sont supprimés ;

 

c) Au début du quatrième alinéa, les mots : « Pour tenir compte du droit des pauvres supprimé, » sont supprimés ;

d) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « de spectacle » sont supprimés ;

 

d) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « de spectacle » sont supprimés ;

9° Après le mot : « dispositions », la fin du II de l’article 1791 est ainsi rédigée : « de l’article 290 quater. » ;

9° Supprimé

9° Après le mot : « dispositions », la fin du II de l’article 1791 est ainsi rédigée : « de l’article 290 quater. » ;

10° À l’article 1822, les mots : « spectacles, des » et les mots : « ou à défaut de présentation de la caution prévue par l’article 1565 » sont supprimés et la dernière occurrence du signe : « , » est remplacée par le mot : « ou » ;

10° Supprimé

10° À l’article 1822, les mots : « spectacles, des » et les mots : « ou à défaut de présentation de la caution prévue par l’article 1565 » sont supprimés et la dernière occurrence du signe : « , » est remplacée par le mot : « ou » ;

11° Les articles 1561, 1562, 1564, 1565 bis, 1699 et 1822 bis sont abrogés.

11° Supprimé

11° Les articles 1561, 1562, 1564, 1565 bis, 1699 et 1822 bis sont abrogés.

     
     

II.– À l’article L. 223 du livre des procédures fiscales, les mots : « les spectacles de la quatrième catégorie comprenant » sont supprimés.

II.– Supprimé

II.– À l’article L. 223 du livre des procédures fiscales, les mots : « les spectacles de la quatrième catégorie comprenant » sont supprimés.

III.– Le I s’applique aux recettes encaissées à compter du 1er janvier 2015.

II.– Le I s’applique aux recettes encaissées à compter du 1er janvier 2015.

III.– Le I s’applique aux recettes encaissées à compter du 1er janvier 2015.

IV.– Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser les pertes de recettes pour les communes résultant de la suppression des première et troisième catégories de l’impôt sur les spectacles mentionnées à l’article 1560 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2014. La compensation est égale au produit de l’impôt en 2013 au titre de ces catégories.

IV.– Supprimé

IV.– Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser les pertes de recettes pour les communes résultant de la suppression des première et troisième catégories de l’impôt sur les spectacles mentionnées à l’article 1560 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2014. La compensation est égale au produit de l’impôt en 2013 au titre de ces catégories.

   

amendement CF 40 – n° 175

 

Article 8 ter (nouveau)

Article 8 ter

 

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Le I de l’article 278-0 bis est complété par un 3° ainsi rédigé :

 
 

« 3°.– Les livraisons d’œuvres d’art effectuées par leur auteur ou ses ayants droit. » ;

 
 

2° Le 2° de l’article 278 septies est abrogé.

 
 

II.– La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

II.– RESSOURCES AFFECTÉES

II.– RESSOURCES AFFECTÉES

II.– RESSOURCES AFFECTÉES

A.– Dispositions relatives aux collectivités territoriales

A.– Dispositions relatives aux collectivités territoriales

A.– Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 9

Article 9

Article 9

I.– L’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« En 2015, ce montant est égal à 36 607 053 000 €. »

« En 2015, ce montant est égal à 37 905 404 068 €. »

« En 2015, ce montant est égal à 36 607 053 000 €. »

II.– A.– Les articles L. 2335-3 et L. 3334-17 du même code sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

II.– A.– Supprimé

II.– A.– Les articles L. 2335-3 et L. 3334-17 du même code sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2015, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article 9 de la loi n°    du      de finances pour 2015. »

 

« Au titre de 2015, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article 9 de la loi n°    du      de finances pour 2015. »

B.– Les articles 1384 B et 1586 B du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article 9 de la loi n°    du       de finances pour 2015. »

   

C.– Le septième alinéa du II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article 9 de la loi n°    du      de finances pour 2015. »

   

D.– 1. Le dernier alinéa du A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances et du A du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article 9 de la loi n°     du      de finances pour 2015. »

   

2. L’avant-dernier alinéa du III de l’article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Au titre de 2015, à l’exception des communes mentionnées au 1° de l’article L. 2334-18-4 du code général des collectivités territoriales, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article 9 de la loi n°     du       de finances pour 2015. »

« Au titre de 2015, [ ] les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article 9 de la loi n°     du       de finances pour 2015. »

 

E.– Le dernier alinéa du IV de l’article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt, du II de l’article 137 et du B de l’article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article 9 de la loi n°     du       de finances pour 2015. »

   
     

F.– Le dernier alinéa du IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2008, est minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article 9 de la loi n°     du       de finances pour 2015. »

   

G.– Le dernier alinéa du B de l’article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, du III de l’article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement des territoires et du B du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le huitième alinéa du III de l’article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) et le neuvième alinéa du B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

G.– Le dernier alinéa du B de l’article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, du III de l’article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement des territoires et du B du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée, le huitième alinéa du III de l’article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) et le neuvième alinéa du B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

 

« Au titre de 2015, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article 9 de la loi n°     du       de finances pour 2015. »

   

H.– Le dernier alinéa du 2.1.2 et du III du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n° 2009–1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Au titre de 2015, ces mêmes compensations, calculées selon les modalités prévues à l’alinéa précédent, sont minorées par application des taux d’évolution fixés depuis 2009 et du taux de minoration prévu pour 2015 au III de l’article 9 de la loi n°     du       de finances pour 2015. »

   

I.– Le dernier alinéa du I du III de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Au titre de 2015, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2011, est minoré par application du taux prévu au III de l’article 9 de la loi n°     du     de finances pour 2015. »

   

J.– 1. Le 8 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est ainsi modifié :

   

a) Le dernier alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée :

  Le dernier alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Au titre de 2015, cette minoration s’effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, des taux d’évolution fixés depuis 2011 et du taux de minoration prévu pour 2015 au III de l’article 9 de la loi n°     du       de finances pour 2015. » ;

   

b) Le dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée :

  Le dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Au titre de 2015, cette minoration s’effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, des taux d’évolution fixés depuis 2011 et du taux de minoration prévu pour 2015 au III de l’article 9 de la loi n°     du       de finances pour 2015. »

   

K.– Le II de l’article 154 de la loi n° 2004–809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un J ainsi rédigé :

   

« J.– Au titre de 2015, les compensations calculées selon les A, B et C du présent II, mentionnées au II de l’article 9 de la loi n°    du       de finances pour 2015, et auxquelles sont appliqués, conformément au même article 9, le taux d’évolution résultant de la mise en œuvre du II de l’article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 et les taux d’évolution fixés par le D du présent II au titre de 2009, le E au titre de 2010, le F au titre de 2011, le G au titre de 2012, le H au titre de 2013 et le I au titre de 2014 sont minorées par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article 9 de la loi n°     du       précitée. »

   
 

L (nouveau).–  Le dernier alinéa du IV de l’article 42 de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article 9 de la loi n°    du       de finances pour 2015. »

 

III.– Le taux d’évolution en 2015 des compensations mentionnées au II est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2014 pour l’ensemble de ces compensations en application des dispositions ci-dessus, aboutit à un montant total pour 2015 de 556 019 137 €.

III.– Le taux d’évolution en 2015 des compensations mentionnées au II est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2014 pour l’ensemble de ces compensations en application des dispositions ci-dessus, aboutit à un montant total pour 2015 de 660 019 137 €.

III.– Le taux d’évolution en 2015 des compensations mentionnées au II est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2014 pour l’ensemble de ces compensations en application des dispositions ci-dessus, aboutit à un montant total pour 2015 de 556 019 137 €.

IV.– (Supprimé)

   
 

(nouveau).– La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation des concours de l’État aux collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
     
     
     
 

VI (nouveau).– La perte de recettes résultant pour l’État de la modification du champ des variables d’ajustement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
   

amendement CF 13 – n° 165

   

amendement CF 28 – n° 164

Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis

Article 9 bis

Le I de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Conforme)

 

« Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 16,404 % pour les dépenses éligibles réalisées à compter du 1er janvier 2015. »

   

Article 9 ter (nouveau)

Article 9 ter

Article 9 ter

I.– L’article 1648 A du code général des impôts est abrogé.

Supprimé

Suppression maintenue

II.– Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État d’un montant de 423 291 955 € intitulé « Dotation de soutien à l’investissement local ». Il est versé au profit des communes, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des départements.

   

III.– Ce prélèvement sur recettes est composé de trois fractions :

   

1° Une première fraction d’un montant correspondant à un tiers de la dotation d’équipement des territoires ruraux prévue à l’article L. 2334-32 du code général des collectivités territoriales, de la dotation de développement urbain prévue à l’article L. 2334-40 du même code et de la dotation globale d’équipement des départements prévue à l’article L. 3334-10 dudit code ;

   

2° Une deuxième fraction correspondant au montant de la compensation versée en 2013 aux communes qui ont bénéficié d’une attribution au titre des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle répartis au titre de l’exercice 2013 et qui, au titre du même exercice, ont perçu une attribution au titre de l’article L. 2334-18-4 du code général des collectivités territoriales ;

   

3° Une troisième fraction correspondant au solde entre le montant défini au II du présent article et les deux premières fractions versées aux communes qui ont bénéficié de la dotation de solidarité rurale prévue à l’article L. 2234-22-1 du code général des collectivités territoriales.

   

IV.– Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des II et III.

   

Article 10

Article 10

Article 10

Le tableau du dernier alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est remplacé par le tableau suivant :

I. – Le tableau constituant le dernier alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :

(Sans modification)

«

«

 

Région

Gazole

Super
carburant sans plomb

Alsace

4,76

6,72

Aquitaine

4,42

6,27

Auvergne

5,76

8,15

Bourgogne

4,14

5,85

Bretagne

4,84

6,83

Centre

4,30

6,08

Champagne-Ardenne

4,85

6,86

Corse

9,72

13,75

Franche-Comté

5,90

8,35

Île-de-France

12,10

17,10

Languedoc-Roussillon

4,15

5,86

Limousin

8,00

11,33

Lorraine

7,28

10,29

Midi-Pyrénées

4,71

6,65

Nord-Pas-de-Calais

6,80

9,61

Basse-Normandie

5,12

7,23

Haute-Normandie

5,05

7,13

Pays de la Loire

3,99

5,65

Picardie

5,34

7,55

Poitou-Charentes

4,21

5,97

Provence-Alpes-Côte d’Azur

3,95

5,59

Rhône-Alpes

4,16

5,88

»

Région

Gazole

Super
carburant sans plomb

Alsace

5,30

7,50

Aquitaine

4,81

6,81

Auvergne

6,17

8,73

Bourgogne

4,32

6,13

Bretagne

5,09

7,20

Centre

4,56

6,45

Champagne-Ardenne

5,06

7,17

Corse

9,87

13,95

Franche-Comté

6,09

8,60

Île-de-France

12,55

17,75

Languedoc-Roussillon

4,55

6,45

Limousin

8,88

12,57

Lorraine

7,70

10,90

Midi-Pyrénées

5,22

7,39

Nord-Pas-de-Calais

7,24

10,23

Basse-Normandie

5,38

7,62

Haute-Normandie

5,48

7,76

Pays de la Loire

4,24

5,99

Picardie

5,75

8,14

Poitou-Charentes

4,42

6,24

Provence-Alpes-Côte d’Azur

4,14

5,85

Rhône-Alpes

4,53

6,42

»

 
 

II (nouveau).– Les agréments de stages octroyés par l’État avant le 1er janvier 2015, dans les conditions fixées à l’article L. 6341-4 du code du travail, au titre des compétences transférées aux régions mentionnées au III de l’article 13 et aux articles 21 et 22 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, sont réputés, à partir du 1er janvier 2015, octroyés par la région dans le territoire duquel se déroule le stage. À compter de cette date, chaque région reprend l’ensemble des droits et obligations afférents à ces agréments pris en application des 2° et 4° de l’article L. 6341-3 du même code et assure le financement des stages concernés.

 
 

III (nouveau).– Le III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

 
 

1° À la seconde phrase du cinquième alinéa, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 » et les montants : « 1,737 € » et « 1,229 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 1,739 € » et « 1,230 € » ;

 
 

2° Après le b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« À compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de l’application, à la part des produits de la taxe sur les conventions d’assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques reçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d’une clé de répartition correspondant à 52,02155 % pour la métropole de Lyon et à 47,97845 % pour le département du Rhône. » ;

 
 

3° Au dixième alinéa, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;

 
 

4° Le tableau constituant le onzième alinéa est ainsi rédigé :

 
 

« 

Département

Pourcentage

Ain

1,066861

Aisne

0,963624

Allier

0,765115

Alpes-de-Haute-Provence

0,553803

Hautes-Alpes

0,414604

Alpes-Maritimes

1,591287

Ardèche

0,749858

Ardennes

0,655599

Ariège

0,395014

Aube

0,722242

Aude

0,735703

Aveyron

0,768272

Bouches-du-Rhône

2,297397

Calvados

1,118000

Cantal

0,577363

Charente

0,622547

Charente-Maritime

1,017298

Cher

0,641231

Corrèze

0,744668

Corse-du-Sud

0,219442

Haute-Corse

0,207262

Côte-d’Or

1,121210

Côtes-d’Armor

0,912791

Creuse

0,427644

Dordogne

0,770640

Doubs

0,859150

Drôme

0,825368

Eure

0,968481

Eure-et-Loir

0,838347

Finistère

1,038698

Gard

1,066122

Haute-Garonne

1,639546

Gers

0,463218

Gironde

1,780811

Hérault

1,283814

Ille-et-Vilaine

1,181734

Indre

0,592572

Indre-et-Loire

0,964346

Isère

1,808490

Jura

0,701685

Landes

0,737071

Loir-et-Cher

0,602914

Loire

1,098584

Haute-Loire

0,599650

Loire-Atlantique

1,519489

Loiret

1,083509

Lot

0,610226

Lot-et-Garonne

0,522192

Lozère

0,412035

Maine-et-Loire

1,164795

Manche

0,959108

Marne

0,920943

Haute-Marne

0,592215

Mayenne

0,541925

Meurthe-et-Moselle

1,041645

Meuse

0,540523

Morbihan

0,917942

Moselle

1,549259

Nièvre

0,620672

Nord

3,069701

Oise

1,107528

Orne

0,693279

Pas-de-Calais

2,176248

Puy-de-Dôme

1,414447

Pyrénées-Atlantiques

0,964480

Hautes-Pyrénées

0,577407

Pyrénées-Orientales

0,688361

Bas-Rhin

1,353190

Haut-Rhin

0,905403

Rhône

0,952084

Métropole de Lyon

1,032316

Haute-Saône

0,455516

Saône-et-Loire

1,029625

Sarthe

1,039359

Savoie

1,140856

Haute-Savoie

1,274662

Paris

2,393231

Seine-Maritime

1,699261

Seine-et-Marne

1,886385

Yvelines

1,732540

Deux-Sèvres

0,646545

Somme

1,069374

Tarn

0,668169

Tarn-et-Garonne

0,436747

Var

1,335834

Vaucluse

0,736502

Vendée

0,931608

Vienne

0,669612

Haute-Vienne

0,611244

Vosges

0,745090

Yonne

0,760212

Territoire de Belfort

0,220513

Essonne

1,512753

Hauts-de-Seine

1,980646

Seine-Saint-Denis

1,912518

Val-de-Marne

1,513694

Val-d’Oise

1,575681

Guadeloupe

0,693080

Martinique

0,514958

Guyane

0,332069

La Réunion

1,440717

Total

100

»

 

Article 11

Article 11

Article 11

I.– À la dernière phrase du b du 2 du II de l’article 44 de la loi n° 2013-1278 du 30 décembre 2013 de finances pour 2014, le montant : « 30 229 € » est remplacé par le montant : « 35 085 € ».

 

(Sans modification)

II.– 1. Il est prélevé en 2015 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon un montant total de 11 888 € au titre du solde de l’ajustement de la compensation pour les années 2012 et 2013 mentionné au b du 2 du II de l’article 44 de la loi n° 2013–1278 du 30 décembre 2013 de finances pour 2014.

   

Le solde de l’ajustement de la compensation pour les années 2012 et 2013, d’un montant de 23 197 €, est prélevé chaque année jusqu’à son apurement total selon des modalités fixées par la loi de finances de l’année.

   

2. Il est prélevé en 2015 au département du Loiret un montant total de 1 809 407 € au titre du solde de l’ajustement de la compensation pour les années 2010, 2011 et 2012 mentionné au 3 du II de l’article 44 de la loi n° 2013-1278 du 30 décembre 2013 précitée.

   

Le solde de l’ajustement de la compensation pour les années 2010, 2011 et 2012, d’un montant de 1 657 168 €, est prélevé chaque année jusqu’à son apurement total selon des modalités fixées par la loi de finances de l’année.

   

3. Les diminutions réalisées en application du 1 et du 2 du présent II sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux collectivités concernées en application du I de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.

   

III.– À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2017 ».

   

IV.– Le II de l’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

   

1° Au a, les mots : « des dépenses incombant » sont remplacés par les mots : « de la compensation due » et le mot : « calculé » est remplacé par le mot : « calculée » ;

   

2° Au c, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;

   

3° Au d, les mots : « pour 2014 » sont remplacés par les mots : « , à compter de 2014, » et les mots : « , évaluée de manière provisionnelle en fonction du nombre d’assistants maternels recensés au 31 août 2013 dans le Département de Mayotte » sont supprimés ;

   

4° Au e, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2012 » ;

   
     

5° Au 1°, les montants : « 0,031 € » et « 0,022 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 0,037 € » et « 0,026 € » ;

   

6° Au 2°, les montants : « 0,077 € » et « 0,054 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 0,057 € » et « 0,041 € ».

   
 

V (nouveau).– Le I de l’article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003–1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :

 
 

1° Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa, à la première phrase du septième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, les mots : « taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers » sont remplacés par les mots : « taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques » ;

 
 

2° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« À compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de l’application, à la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques reçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d’une clé de répartition correspondant à 87,62962 % pour la métropole de Lyon  et à 12,37038 % pour le département du Rhône. » ;

 
 

3° Au huitième alinéa, l’année : « 2006 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;

 
 

4° Le tableau constituant le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

 
 

«

 
 

Département

Pourcentage

Ain

0,989536

Aisne

0,8267

Allier

0,805046

Alpes-de-Haute-Provence

0,433678

Hautes-Alpes

0,345878

Alpes-Maritimes

1,738731

Ardèche

0,752362

Ardennes

0,723098

Ariège

0,353848

Aube

0,749004

Aude

0,840593

Aveyron

0,759038

Bouches-du-Rhône

2,599947

Calvados

0,905006

Cantal

0,325326

Charente

0,647028

Charente-Maritime

1,06783

Cher

0,664057

Corrèze

0,771269

Corse-du-Sud

0,208677

Haute-Corse

0,265195

Côte-d’Or

1,253588

Côtes-d’Armor

1,00961

Creuse

0,295361

Dordogne

0,748234

Doubs

0,921717

Drôme

0,916108

Eure

0,941435

Eure-et-Loir

0,672427

Finistère

1,120733

Gard

1,19276

Haute-Garonne

1,857569

Gers

0,512908

Gironde

1,799213

Hérault

1,368875

Ille-et-Vilaine

1,316291

Indre

0,362819

Indre-et-Loire

0,931667

Isère

1,986293

Jura

0,57842

Landes

0,752133

Loir-et-Cher

0,562341

Loire

1,166232

Haute-Loire

0,59146

Loire-Atlantique

1,667144

Loiret

0,997362

Lot

0,619071

Lot-et-Garonne

0,421441

Lozère

0,353119

Maine-et-Loire

1,081335

Manche

0,889798

Marne

0,929746

Haute-Marne

0,531745

Mayenne

0,523467

Meurthe-et-Moselle

1,176378

Meuse

0,459266

Morbihan

1,012946

Moselle

1,301975

Nièvre

0,687106

Nord

3,511758

Oise

1,123399

Orne

0,713348

Pas-de-Calais

2,328084

Puy-de-Dôme

1,523941

Pyrénées-Atlantiques

0,921523

Hautes-Pyrénées

0,556167

Pyrénées-Orientales

0,703192

Bas-Rhin

1,492799

Haut-Rhin

1,00912

Rhône

0,257266

Métropole de Lyon

1,822425

Haute-Saône

0,416004

Saône-et-Loire

1,12548

Sarthe

1,044489

Savoie

1,160302

Haute-Savoie

1,408087

Paris

2,671567

Seine-Maritime

1,764476

Seine-et-Marne

1,776027

Yvelines

1,666751

Deux-Sèvres

0,729285

Somme

0,825497

Tarn

0,72337

Tarn-et-Garonne

0,454615

Var

1,423457

Vaucluse

0,819437

Vendée

0,968616

Vienne

0,704029

Haute-Vienne

0,641264

Vosges

0,848088

Yonne

0,716105

Territoire de Belfort

0,219243

Essonne

1,65478

Hauts-de-Seine

2,053375

Seine-Saint-Denis

1,661365

Val-de-Marne

1,39752

Val-d’Oise

1,449906

Guadeloupe

0,337371

Martinique

0,467447

Guyane

0,259298

La Réunion

0,367786

Total

100

 
 

 »

 
 

VI (nouveau).– Le I de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :

 
 

1° Après le treizième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« À compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de l’application, à la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques reçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d’une clé de répartition correspondant à 87,62962 % pour la métropole de Lyon et à 12,37038 % pour le département du Rhône. » ;

 
 

2° Au quatorzième alinéa, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;

 
 

3° Le tableau constituant l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

 
 

«

 
 

Département

Pourcentage

Ain

0,356747

Aisne

1,182366

Allier

0,539736

Alpes-de-Haute-Provence

0,196908

Hautes-Alpes

0,097506

Alpes-Maritimes

1,266171

Ardèche

0,309842

Ardennes

0,58881

Ariège

0,24485

Aube

0,588569

Aude

0,817819

Aveyron

0,156985

Bouches-du-Rhône

4,491488

Calvados

0,811463

Cantal

0,069657

Charente

0,613173

Charente-Maritime

0,827356

Cher

0,473019

Corrèze

0,192736

Corse-du-Sud

0,101747

Haute-Corse

0,233323

Côte-d’Or

0,445009

Côtes-d’Armor

0,495953

Creuse

0,097608

Dordogne

0,469325

Doubs

0,60024

Drôme

0,574544

Eure

0,842609

Eure-et-Loir

0,468946

Finistère

0,556915

Gard

1,419171

Haute-Garonne

1,358331

Gers

0,158457

Gironde

1,578106

Hérault

1,786146

Ille-et-Vilaine

0,721641

Indre

0,272043

Indre-et-Loire

0,627287

Isère

1,057396

Jura

0,210363

Landes

0,370845

Loir-et-Cher

0,355172

Loire

0,650721

Haute-Loire

0,15141

Loire-Atlantique

1,211429

Loiret

0,691529

Lot

0,143238

Lot-et-Garonne

0,447967

Lozère

0,033829

Maine-et-Loire

0,827753

Manche

0,400399

Marne

0,828752

Haute-Marne

0,260666

Mayenne

0,239171

Meurthe-et-Moselle

0,966375

Meuse

0,311237

Morbihan

0,55526

Moselle

1,325522

Nièvre

0,316474

Nord

7,147722

Oise

1,232777

Orne

0,371676

Pas-de-Calais

4,370741

Puy-de-Dôme

0,590419

Pyrénées-Atlantiques

0,549157

Hautes-Pyrénées

0,250386

Pyrénées-Orientales

1,208719

Bas-Rhin

1,356795

Haut-Rhin

0,905

Rhône

0,182476

Métropole de Lyon

1,292629

Haute-Saône

0,285899

Saône-et-Loire

0,49884

Sarthe

0,777304

Savoie

0,241497

Haute-Savoie

0,353871

Paris

1,33199

Seine-Maritime

2,315427

Seine-et-Marne

1,784278

Yvelines

0,860931

Deux-Sèvres

0,402379

Somme

1,137373

Tarn

0,449026

Tarn-et-Garonne

0,355756

Var

1,142613

Vaucluse

0,990022

Vendée

0,453841

Vienne

0,716473

Haute-Vienne

0,501967

Vosges

0,568377

Yonne

0,504246

Territoire de Belfort

0,212427

Essonne

1,307605

Hauts-de-Seine

1,068928

Seine-Saint-Denis

3,811091

Val-de-Marne

1,640776

Val-d’Oise

1,643926

Guadeloupe

3,197472

Martinique

2,723224

Guyane

3,029354

La Réunion

8,245469

Saint-Pierre-et-Miquelon

0,001012

Total

100

 
 

 »

 
 

Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis

 

Le I de l’article 53 de la loi n° 2004–1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée ;

 
 

2° Le tableau constituant le sixième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

 
 

« À compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de l’application, à la part du produit de la taxe sur les conventions d’assurance reçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d’une clé de répartition correspondant à 80,08794 % pour la métropole de Lyon et à 19,91206 % pour le département du Rhône.

 
 

« Ces pourcentages sont fixés comme suit :

 
 

«

 
 

Département

Pourcentage

Ain

0,909546

Aisne

0,813218

Allier

0,645842

Alpes-de-Haute-Provence

0,276710

Hautes-Alpes

0,227813

Alpes-Maritimes

1,829657

Ardèche

0,546371

Ardennes

0,480944

Ariège

0,264542

Aube

0,545396

Aude

0,641243

Aveyron

0,549331

Bouches-du-Rhône

3,225606

Calvados

1,038456

Cantal

0,283008

Charente

0,621288

Charente-Maritime

1,067931

Cher

0,562089

Corrèze

0,436229

Corse-du-Sud

0,301604

Haute-Corse

0,309489

Côte-d’Or

0,817107

Côtes-d’Armor

0,978789

Creuse

0,237476

Dordogne

0,818913

Doubs

0,843098

Drôme

0,842854

Eure

1,000699

Eure-et-Loir

0,733419

Finistère

1,405933

Gard

1,225357

Haute-Garonne

1,835485

Gers

0,368647

Gironde

2,382188

Hérault

1,643099

Ille-et-Vilaine

1,481270

Indre

0,413235

Indre-et-Loire

0,888190

Isère

1,866146

Jura

0,429157

Landes

0,648396

Loir-et-Cher

0,562178

Loire

1,103493

Haute-Loire

0,397434

Loire-Atlantique

1,907523

Loiret

1,120445

Lot

0,337802

Lot-et-Garonne

0,609467

Lozère

0,148511

Maine-et-Loire

1,190568

Manche

0,890506

Marne

0,982547

Haute-Marne

0,345228

Mayenne

0,527425

Meurthe-et-Moselle

1,028004

Meuse

0,308827

Morbihan

1,038969

Moselle

1,677009

Nièvre

0,383847

Nord

3,447725

Oise

1,339884

Orne

0,519333

Pas-de-Calais

2,083159

Puy-de-Dôme

1,112399

Pyrénées-Atlantiques

1,133516

Hautes-Pyrénées

0,422435

Pyrénées-Orientales

0,715865

Bas-Rhin

1,656543

Haut-Rhin

1,182429

Rhône

0,497184

Métropole de Lyon

1,999717

Haute-Saône

0,403338

Saône-et-Loire

0,920658

Sarthe

0,918206

Savoie

0,690151

Haute-Savoie

1,127072

Paris

2,343018

Seine-Maritime

2,015148

Seine-et-Marne

1,872445

Yvelines

2,163880

Deux-Sèvres

0,614969

Somme

0,836063

Tarn

0,670973

Tarn-et-Garonne

0,512057

Var

1,808921

Vaucluse

1,014750

Vendée

1,040113

Vienne

0,708908

Haute-Vienne

0,607921

Vosges

0,611865

Yonne

0,575257

Territoire de Belfort

0,212949

Essonne

1,992424

Hauts-de-Seine

2,344301

Seine-Saint-Denis

1,834400

Val-de-Marne

1,597579

Val-d’Oise

1,524837

Guadeloupe

0,523344

Martinique

0,534382

Guyane

0,137886

La Réunion

0,736442

Total

100

 
 

 »

 

Article 12

Article 12

Article 12

I.– Le 3° du II de l’article 104 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I.– Le dernier alinéa du 3° du II de l’article 104 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

I.– Le 3° du II de l’article 104 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Par exception, pour la récupération du trop-versé de 2008 à 2014, il est émis un titre de perception, dans les six mois suivant la promulgation de la loi n°      du      de finances pour 2015, portant sur un montant de 16 318 188 €.

Alinéa supprimé

« À compter de 2015, ce titre de perception porte sur un montant de 5 773 499 €, sous réserve d’ajustements opérés en loi de finances sur le montant de la dotation globale de compensation. Il appartient à la collectivité de Saint-Barthélemy de procéder au paiement annuel de cette somme à l’État. »

« À compter de 2015, ce titre de perception porte sur un montant de 2 465 420 €, sous réserve d’ajustements opérés par la loi de finances de l’année sur le montant de la dotation globale de compensation. Il appartient à la collectivité de Saint-Barthélemy de procéder au paiement annuel de cette somme à l’État. »

« À compter de 2015, ce titre de perception porte sur un montant de 5 773 499 €, sous réserve d’ajustements opérés en loi de finances sur le montant de la dotation globale de compensation. Il appartient à la collectivité de Saint-Barthélemy de procéder au paiement annuel de cette somme à l’État. »

II.– Le titre de perception émis pour l’année 2015 en application du 3° du II de l’article 104 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, dans sa rédaction résultant du I du présent article, porte sur un montant de dotation globale de compensation s’élevant au total à 5 788 203 €.

II.– Le titre de perception émis pour l’année 2015 en application du 3° du II de l’article 104 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 précitée, dans sa rédaction issue du I du présent article, porte sur un montant de dotation globale de compensation s’élevant au total à 2 465 420 €.

II.– Le titre de perception émis pour l’année 2015 en application du 3° du II de l’article 104 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, dans sa rédaction résultant du I du présent article, porte sur un montant de dotation globale de compensation s’élevant au total à 5 788 203 €.

Ce montant intègre un montant de 14 704 € correspondant au solde de l’ajustement de la compensation pour les années 2011 à 2013 des charges résultant, pour la collectivité de Saint-Barthélemy, du transfert de compétence réalisé par l’ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion.

   
 

III (nouveau). – L’article L. 6264-6 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

III.– Supprimé

 

IV (nouveau). – Le III prend effet pour les dépenses réelles d’investissement engagées à compter du 1er janvier 2015.

IV.– Supprimé

 

(nouveau) .– La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V.– Supprimé

   

amendement CF 14 – n° 166

Article 13

Article 13

Article 13

I.– A.– À titre de complément de la fraction régionale pour l’apprentissage mentionnée au I de l’article L. 6241-2 du code du travail, une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est versée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte pour le financement du développement de l’apprentissage.

 

(Sans modification)

Pour 2015, cette part est fixée à 146 270 000 €.

   

La répartition du montant de cette part est fixée comme suit :

   
     
     

Région

Pourcentage

Alsace

3,04007

Aquitaine

4,51835

Auvergne

2,25799

Bourgogne

2,52271

Bretagne

4,43524

Centre

4,16195

Champagne-Ardenne

2,00911

Corse

0,47427

Franche-Comté

1,90234

Île-de-France

15,35530

Languedoc-Roussillon

3,73975

Limousin

1,22526

Lorraine

4,15699

Midi-Pyrénées

3,70548

Nord-Pas-de-Calais

6,02199

Basse-Normandie

2,46642

Haute-Normandie

2,99937

Pays de la Loire

6,37739

Picardie

2,63574

Poitou-Charentes

3,69646

Provence-Alpes-Côte d’Azur

6,79127

Rhône-Alpes

8,87601

Guadeloupe

1,65956

Guyane

0,43923

Martinique

1,83502

La Réunion

2,67429

Mayotte

0,02243

   

À compter de 2016, le montant de cette part est indexé, pour chaque année considérée, sur la masse salariale du secteur privé de l’avant-dernière année mentionnée au rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances.

À compter de 2016, le montant de cette part est indexé, pour chaque année considérée, sur la masse salariale du secteur privé de l’avant-dernière année mentionnée au rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l’année.

 

B.– La part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques versée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte en application du A est obtenue par application d’une fraction de tarif de la taxe afférente aux quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire national en 2013.

   
     

À compter de 2015, cette fraction de tarif est fixée à :

   

1° 0,39 € par hectolitre, s’agissant des supercarburants sans plomb ;

   

2° 0,27 € par hectolitre, s’agissant du gazole présentant un point d’éclair inférieur à 120 °C.

   

Pour une année donnée, si la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques obtenue dans les conditions définies au présent B représente un montant annuel inférieur au montant de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques défini au deuxième alinéa du A, la différence fait l’objet d’une attribution d’une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État.

   

(nouveau).– À la fin du troisième alinéa du I de l’article L. 6241-2 du code du travail, les mots : « la loi » sont remplacés par la référence : « l’article 13 de la loi n°     du      ».

C.– À la fin du troisième alinéa du I de l’article L. 6241-2 du code du travail, les mots : « la loi de finances pour 2015 » sont remplacés par la référence : « l’article 13 de la loi n°       du      de finances pour 2015 ».

 

II.– Au II de l’article 40 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 :

   

1° Au deuxième alinéa, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;

   

2° Au 1°, le montant : « 0,31 € » est remplacé par le montant : « 0,67 € » ;

   

3° Au 2°, le montant : « 0,22 € » est remplacé par le montant : « 0,48 € » ;

   

4° À l’avant-dernier alinéa, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;

   
     

5° Le tableau du dernier alinéa est remplacé par le tableau suivant :

   

«

   

Région

Pourcentage

Alsace

3,30789

Aquitaine

4,60811

Auvergne

1,94048

Bourgogne

2,57019

Bretagne

4,42792

Centre

4,70074

Champagne-Ardenne

2,05977

Corse

0,61831

Franche-Comté

2,25482

Île-de-France

14,60741

Languedoc-Roussillon

3,91317

Limousin

0,95041

Lorraine

4,57812

Midi-Pyrénées

3,79686

Nord-Pas-de-Calais

5,09889

Basse-Normandie

2,54672

Haute-Normandie

3,18757

Pays de la Loire

6,93747

Picardie

2,52341

Poitou-Charentes

3,32330

Provence-Alpes-Côte d’Azur

8,54648

Rhône-Alpes

11,23059

Guadeloupe

0,15772

Guyane

0,06487

Martinique

0,73939

La Réunion

1,22513

Mayotte

0,08425

   

»

   

Article 14

Article 14

Article 14

Pour 2015, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 50 728 626 000 €, qui se répartissent comme suit :

Pour 2015, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 52 108 244 000 €, qui se répartissent comme suit :

(Sans modification)

(en milliers d’euros)

Intitulé du
prélèvement

Montant

Prélèvement sur les
recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement

36 607 053

Prélèvement sur les
recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

18 662

Dotation de compen-sation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

25 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

5 961 121

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale

1 825 130

Dotation élu local

65 006

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

40 976

Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion

500 000

Dotation départementale d’équipement des collèges

326 317

Dotation régionale d’équipement scolaire

661 186

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

5 000

Dotation globale
de construction et d’équipement scolaire

2 686

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

0

Dotation de compensation
de la réforme de la taxe professionnelle

3 324 422

Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale

655 641


Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

0

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

193 312

Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés

0

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle (complément au titre de 2011)

0

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes
et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants

4 000

Dotation de compensation
liée au processus de départementalisation de Mayotte

83 000

Dotation exceptionnelle de correction des calculs de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du prélèvement ou du reversement des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources

0



Dotation de soutien à l’investissement local

423 292

Dotation au fonds
de compensation des nuisances aéroportuaires

6 822

Total

50 728 626

(en milliers d’euros)

Intitulé du
prélèvement

Montant

Prélèvement sur les
recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement

37 905 404

Prélèvement sur les
recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

18 662

Dotation de compen-sation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

25 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

5 958 321

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale

1 846 877

Dotation élu local

65 006

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

40 976

Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion

500 000

Dotation départementale d’équipement des collèges

326 317

Dotation régionale d’équipement scolaire

661 186

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

5 000

Dotation globale
de construction et d’équipement scolaire

2 686

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

0

Dotation de compensation
de la réforme de la taxe professionnelle

3 324 422

Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale

685 067

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle (ligne supprimée)

0

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

226 206

Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés

0

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle (complément au titre de 2011)

0

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes
et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants

4 000

Dotation de compensation
liée au processus de départementalisation de Mayotte

83 000

Dotation exceptionnelle de correction des calculs de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du prélèvement ou du reversement des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources

0

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

423 292

Dotation au fonds
de compensation des nuisances aéroportuaires

6 822

Total

52 108 244

 

B.– Impositions et autres ressources affectées à des tiers

B.– Impositions et autres ressources affectées à des tiers

 

Article 15

Article 15

Article 15

I.– Le tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011–1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

   

A.– À la troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 610 000 » est remplacé par le montant : « 561 000 » ;

   

B.– À la cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 21 000 » est remplacé par le montant : « 51 000 » ;

B.– À la cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 21 000 » est remplacé par le montant : « 91 000 » ;

B.– À la cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 21 000 » est remplacé par le montant : « 51 000 » ;

C.– Après la cinquième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

   

«

1° de l’article L. 342-21 du code de la construction et de l’habitation

Agence
nationale de contrôle du logement social

7 000

2° de l’article L. 342-21 du code de la construction et de l’habitation

Agence
nationale de contrôle du logement social

12 300

» ;

   

D.– À la septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 120 000 » est remplacé par le montant : « 100 000 » ;

   
     

E.– À la dixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 4 000 » est remplacé par le montant : « 10 000 » ;

   

F.– À la onzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 96 750 » est remplacé par le montant : « 118 750 » ;

   

G.– À la quinzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 205 000 » est remplacé par le montant : « 195 000 » ;

   

H.– À la seizième ligne de la dernière colonne, le montant : « 95 000 » est remplacé par le montant : « 74 000 » ;

   

I.– À la dix-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 0 » est remplacé par le montant : « 11 000 » ;

   

J.– À la dix-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 120 000 » est remplacé par le montant : « 45 000 » ;

   

K.– (Supprimé)

   
 

K bis (nouveau).– Après la vingtième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

K bis.– Supprimé

 

«

Article L. 115–6 du code du cinéma et de l’image animée (taxe sur les distributeurs
de services de télévision – fraction distributeurs)

Centre national du Cinéma et de l’image animée (CNC)




201 000

Article L. 115-6 du code du cinéma et de l’image animée (taxe sur les distributeurs
de services de télévision – fraction éditeurs)

Centre
national du Cinéma et de l’image animée (CNC)



274 000

» ;

 

L.– À la vingt et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 15 000 » est remplacé par le montant : « 14 500 » ;

   

M.– À la vingt-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 31 000 » est remplacé par le montant : « 34 600 » ;

   

N.– À la vingt–troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 176 300 » est remplacé par le montant : « 170 500 » ;

   
 

bis (nouveau).– À la vingt-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 28 000 » est remplacé par le montant : « 30 000 » ;

 

O.– À la vingt-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 297 000 » est remplacé par le montant : « 282 000 » ;

O.– Supprimé

O.– À la vingt-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 297 000 » est remplacé par le montant : « 282 000 » ;

P.– À la trente et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 719 000 » est remplacé par le montant : « 506 117 » ;

P.– À la trente et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 719 000 » est remplacé par le montant : « 650 000 » ;

P.– À la trente et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 719 000 » est remplacé par le montant : « 506 117 » ;

Q.– À la trente-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 245 000 » est remplacé par le montant : « 244 009 » ;

   

R.– (Supprimé)

   

S.– À la trente-septième ligne de la deuxième colonne, les mots : « de l’industrie » sont remplacés par les mots : « des industries mécaniques et » ;

   

T.– À la trente-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 70 000 » est remplacé par le montant : « 70 500 » ;

   
     
     

U.– À la trente-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 17 000 » est remplacé par le montant : « 8500 » ;

   

V.– Après la trente-huitième ligne, sont insérées treize lignes ainsi rédigées :

   

«

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme

Établissement public
foncier de Lorraine

25 300

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme

Établissement
public
foncier de Normandie

22 100

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme

Établissement public
foncier de l’Ouest Rhône-Alpes

30 600

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme

Établissement public
foncier de Provence-Alpes-
Côte d’Azur

83 700

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme

Établissement public
foncier de la région Île-de-France

125 200

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme

Établissement public
foncier des Hauts-de-Seine

27 100

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme

Établissement public
foncier des Yvelines

23 700

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme

Établissement public
foncier du Val d’Oise

19 600

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme

Établissement public
foncier de Poitou-Charentes

12 100

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme

Établissement public
foncier de Languedoc-Roussillon

31 800

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme

Établissement public
foncier de Bretagne

21 700

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme

Établissement public
foncier de Vendée

7 700

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme

Établissement public
foncier Nord-Pas-de-Calais

80 200

» ;

   

W.– À la trente-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 15 800 » est remplacé par le montant : « 10 500 » ;

   

X.– Après la trente-neuvième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

   

«

Article 1601 B
du code général des impôts

Fonds d’assurance formation
des chefs d’entreprise inscrits au répertoire
des métiers mentionné au III de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003

54 000

» ;

   

Y.– À la quarante et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 100 000 » est remplacé par le montant : « 140 000 » ;

   

Z.– À la quarante-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 7 000 » est remplacé par le montant : « 6 860 » ;

   

bis.– À la cinquante-sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 69 000 » est remplacé par le montant : « 67 620 » ;

   

ter.– À la cinquante-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 350 000 » est remplacé par le montant : « 375 000 » ;

   

quater.– À l’avant-dernière ligne de la dernière colonne, le montant : « 142 600 » est remplacé par le montant : « 139 748 » ;

   

quinquies.– À la dernière ligne de la dernière colonne, le montant : « 49 000 » est remplacé par le montant : « 48 000 ».

   

II.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

   

A.– Le premier alinéa de l’article 1601 B est complété par les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » ;

   

B.– Au premier alinéa de l’article 1607 ter, après la référence : « L. 321-1 du code de l’urbanisme », sont insérés les mots : « dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ».

   

III.– A.– Au 1° de l’article L. 342-21 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’article 102 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, après le mot : « année », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ».

   

B.– Le V de l’article 102 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové est abrogé.

   

IV.– Au dernier alinéa du I de l’article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

   

V.– La loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est ainsi modifiée :

   

AA (nouveau). – Le E de l’article 71 est ainsi modifié :

   

1° Le I est ainsi modifié :

   

a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et décolletage » ;

a) Le   est complété par les mots : « et décolletage » ;

a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et décolletage » ;

b) Le 3° est abrogé ;

   

c) Au septième alinéa, après le mot : « mécaniques », sont insérés les mots : « , le Centre technique des industries mécaniques et du décolletage, » et les mots : « le Centre technique de l’industrie du décolletage, » sont supprimés ;

   

d) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Pour le secteur d’activité de la mécanique et du décolletage, le produit de la taxe, dont le taux est mentionné au 1° du VII du présent E, est affecté à hauteur de 97 % au Centre technique des industries mécaniques et à hauteur de 3 % au Centre technique des industries mécaniques et du décolletage. » ;

   

2° Au second alinéa du III, les mots : « , des matériels et consommables de soudage, et du décolletage » sont remplacés par les mots : « et du décolletage et des matériels et consommables de soudage » ;

   

3° Au premier alinéa du IV, après le mot : « mécanique », sont insérés les mots : « et du décolletage » ;

   

4° Le VII est ainsi modifié :

   

a) Au 1°, les mots : « des secteurs » sont remplacés par les mots : « du secteur » et, après le mot : « mécanique », sont insérés les mots : « et du décolletage » ;

   

b) Au 2°, les mots : « et les produits de décolletage » sont supprimés et le taux : « 0,112 % » est remplacé par le taux : « 0,1 % » ;

   

5° Le VIII est ainsi modifié :

   

a) À la seconde phrase du sixième alinéa, après le mot : « concerné », sont insérés les mots : « ou, s’agissant du secteur de la mécanique et du décolletage, par le directeur de l’un ou l’autre de ces deux centres techniques ou leur représentant dûment habilité, » ;

a) À la seconde phrase du sixième alinéa, après le mot : « concerné », sont insérés les mots : « ou, s’agissant du secteur de la mécanique et du décolletage, par le directeur de l’un ou l’autre des deux centres techniques ou leur représentant dûment habilité, » ;

 

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Dans le cas du secteur de la mécanique et du décolletage, la clef de répartition du produit de la taxe au Centre technique des industries mécaniques et au Centre technique des industries mécaniques et du décolletage est précisée au même I. » ;

   

6° Le IX est ainsi modifié :

   

a) La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « ou, s’agissant du secteur de la mécanique et du décolletage, par le directeur de l’un ou l’autre de ces deux centres techniques ou leur représentant dûment habilité » ;

a) La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « ou, s’agissant du secteur de la mécanique et du décolletage, par le directeur de l’un ou l’autre des deux centres techniques ou leur représentant dûment habilité » ;

 

b) Au quatrième alinéa, après le mot : « concerné », sont insérés les mots : « ou, s’agissant du secteur de la mécanique et du décolletage, le directeur de l’un ou l’autre de ces deux centres techniques ou leur représentant dûment habilité » ;

b) Au quatrième alinéa, après le mot : « concerné », sont insérés les mots : « ou, s’agissant du secteur de la mécanique et du décolletage, le directeur de l’un ou l’autre des deux centres techniques ou leur représentant dûment habilité » ;

 

7° À la première phrase du X, après le mot : « industriels », sont insérés les mots : « ou, s’agissant du secteur de la mécanique et du décolletage, par le directeur de l’un ou l’autre de ces deux centres techniques ou leur représentant dûment habilité, » ;

7° À la première phrase du X, après le mot : « industriels », sont insérés les mots : « ou, s’agissant du secteur de la mécanique et du décolletage, par le directeur de l’un ou l’autre des deux centres techniques ou leur représentant dûment habilité, » ;

 

A.– Le A de l’article 73 est ainsi modifié :

   

1° Après le premier alinéa du I, il est un inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Le plafond mentionné au premier alinéa du présent I porte sur les encaissements réalisés sur la base du chiffre d’affaires des redevables au titre de l’année du fait générateur. » ;

   

2° À la fin du VI, le taux : « 1,8 pour mille » est remplacé par le taux : « 0,9 pour mille » ;

2° Supprimé

2° À la fin du VI, le taux : « 1,8 pour mille » est remplacé par le taux : « 0,9 pour mille » ;

B.– Le même article 73 est abrogé au 1er janvier 2016.

B. – Le même article 73 est abrogé à compter du 1er juillet 2015.

B.– Le même article 73 est abrogé au 1er janvier 2016.

VI (nouveau).– Le AA du V du présent article s’applique aux opérations dont le fait générateur de la taxe intervient à compter du 1er janvier 2015.

   
 

VII (nouveau).– Au I de l’article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, le montant : « 590 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 550 millions d’euros ».

VII.– Le N bis s’applique à compter du 1erjanvier 2015.

 

VIII (nouveau).– La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du maintien de la taxe affectée au Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes, à taux plein et sa suppression à compter du 1er juillet 2015 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VIII.– Supprimé

   

amendement CF 109 – n° 115

Article 16

Article 16

Article 16

I.– Il est opéré un prélèvement annuel de 175 millions d’euros sur le fonds de roulement des agences de l’eau mentionnées à l’article L. 213-8-1 du code de l’environnement, pour les années 2015 à 2017.

(Conforme)

 

II.– Chaque année, un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et du budget répartit entre les agences de l’eau le montant de ce prélèvement, au prorata de leur part respective dans le produit total prévisionnel pour l’année concernée des redevances mentionnées à l’article L. 213-10 du même code et sans remettre en cause les programmes de préservation et de reconquête de la biodiversité et l’objectif d’atteinte du bon état des masses d’eau.

   

III.– Le versement de ce prélèvement est opéré pour 30 % avant le 30 juin et pour 70 % avant le 30 novembre de chaque année. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

   

Article 17

Article 17

Article 17

I.– Par dérogation au 2 du III de l’article 1600 du code général des impôts, une somme de 500 millions d’euros, imputable sur le produit attendu de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, est affectée au budget général de l’État.

 

(Sans modification)

II.– Le III de l’article 1600 du code général des impôts est ainsi modifié :

   

1° Les quatre derniers alinéas du 1 sont supprimés ;

   

2° Le 2 est ainsi modifié :

   

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« En 2015, le produit du prélèvement exceptionnel prévu au III de l’article 17 de la loi n°     du       de finances pour 2015 est également affecté au fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région. » ;

   

b) Les deux derniers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

   

« Par exception aux trois premiers alinéas du 1, le montant pris en compte en 2014 et en 2015 pour la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte est égal au montant du versement 2014 perçu par cette chambre au titre de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionné au B du III de l’article 51 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 précitée.

   

« À compter de 2016, le montant pris en compte pour la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte est le montant du versement 2015 perçu par la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte au titre de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionné au même B.

   

« Si la somme du produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, pour 2015, du prélèvement exceptionnel prévu au III de l’article 17 de la loi n°    du       de finances pour 2015, affectée, au titre d’une année, au fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région est supérieure ou égale à la somme des différences calculées en application des deuxième à quatrième alinéas du présent 2 et du montant mentionné aux cinquième et sixième alinéas, le fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région verse à chaque chambre de commerce et d’industrie de région un montant égal à sa différence et à la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte le montant mentionné aux mêmes cinquième et sixième alinéas, puis verse aux chambres de commerce et d’industrie de région et à la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte le solde du produit qui lui est affecté proportionnellement à la valeur ajoutée imposée dans les communes de leur circonscription et retenue pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application du 1 du II de l’article 1586 ter du présent code.

   

« Si la somme du produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, pour 2015, du prélèvement exceptionnel prévu au III de l’article 17 de la loi n°     du       de finances pour 2015, affectée, au titre d’une année, au fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région est inférieure à la somme des différences calculées en application des deuxième à quatrième alinéas du présent 2 et du montant mentionné aux cinquième et sixième alinéas, le fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région verse à chaque chambre de commerce et d’industrie de région un montant égal au produit de sa différence par un coefficient unique d’équilibrage et à la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte le montant mentionné aux mêmes cinquième et sixième alinéas, corrigé par le même coefficient unique d’équilibrage. Ce coefficient unique d’équilibrage est calculé de sorte que la somme des versements soit égale au produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre de l’année, au fonds. »

   

III.– Il est opéré, en 2015, au profit du fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région mentionné au 2 du III de l’article 1600 du code général des impôts, un prélèvement de 500 millions d’euros sur les chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les établissements disposant de plus de cent vingt jours de fonds de roulement, défini au 1° du présent III, à l’exception des régions où il n’existe qu’une seule chambre de commerce et d’industrie territoriale, dénommée chambre de commerce et d’industrie de région.

   

Le prélèvement est réparti :

   

1° À hauteur de 350 millions d’euros, à proportion de cet excédent. Le fonds de roulement est défini, pour chaque établissement, par référence aux données comptables de l’exercice 2012 et, pour la chambre de commerce et d’industrie de région Paris-Île-de-France, par référence aux données comptables consolidées de l’exercice 2012 de la chambre régionale de commerce et d’industrie de Paris-Île-de-France et des chambres de commerce et d’industrie de Paris et de Versailles-Val-d’Oise-Yvelines, par différence entre les ressources stables (capitaux propres, provisions, dettes d’emprunt) et les emplois durables (actif immobilisé). Les charges prises en compte pour calculer le fonds de roulement correspondant à cent vingt jours sont les charges décaissables non exceptionnelles (charges d’exploitation moins provisions pour dépréciation, moins dotations aux amortissements et plus les charges financières). Les données prises en compte pour le calcul du fonds de roulement et des charges décaissables non exceptionnelles excluent les concessions portuaires et aéroportuaires et les ponts gérés par les chambres de commerce et d’industrie ;

1° À hauteur de 350 millions d’euros, à proportion de cet excédent. Le fonds de roulement est défini, pour chaque établissement, par référence aux données comptables de l’exercice 2013 et, pour la chambre de commerce et d’industrie de région Paris-Île-de-France, par référence aux données comptables consolidées de l’exercice 2013 de la chambre régionale de commerce et d’industrie de Paris-Île-de-France et des chambres de commerce et d’industrie de Paris et de Versailles-Val-d’Oise-Yvelines, par différence entre les ressources stables (capitaux propres, provisions, dettes d’emprunt) et les emplois durables (actif immobilisé). Les charges prises en compte pour calculer le fonds de roulement correspondant à cent vingt jours sont les charges décaissables non exceptionnelles (charges d’exploitation moins provisions pour dépréciation, moins dotations aux amortissements et plus les charges financières). Les données prises en compte pour le calcul du fonds de roulement et des charges décaissables non exceptionnelles excluent les concessions portuaires et aéroportuaires et les ponts gérés par les chambres de commerce et d’industrie, ainsi que les besoins de financement sur fonds propres votés et expressément ou tacitement approuvés par la tutelle jusqu’au titre de l’exercice 2014, correspondant à des investissements ;

 

2°  À hauteur de 150 millions d’euros, à proportion du poids économique des chambres de commerce et d’industrie, défini à l’article L. 711-1 du code de commerce.

   

Ce prélèvement est réparti conformément au tableau suivant :

La répartition de ce prélèvement est précisée par décret.

 

 

(en euros)

 

Chambre de commerce et d’industrie

Montant
du
prélèvement

CCIT

Ain

5 136 031

CCIT

Aisne

5 682 587

CCIT

Ajaccio et Corse-du-Sud

538 806

CCIT

Alençon

1 053 002

CCIT

Alès Cévennes

455 308

CCIR

Alsace

1 148 098

CCIT

Angoulême

7 942 091

CCIR

Aquitaine

26 259

CCIT

Ardèche

3 221 766

CCIT

Ardennes

3 749 498

CCIT

Ariège

2 903 304

CCIT

Artois

5 244 860

CCIR

Auvergne

1 343 037

CCIT

Aveyron

1 302 223

CCIR

Basse-Normandie

575 983

CCIT

Bastia et Haute-Corse

823 450

CCIT

Béziers Saint-Pons

2 837 112

CCIT

Bordeaux

4 095 254

CCIR

Bourgogne

870 498

CCIT

Brest

11 611 651

CCIR

Bretagne

3 809 584

CCIT

Caen-Normandie

1 898 506

CCIT

Cantal

870 197

CCIT

Carcassonne Limoux
Castelnaudary

4 787 961

CCIR

Centre

1 738 468

CCIT

Centre et Sud Manche

2 442 927

CCIT

Châlons-en-Champagne

2 806 490

CCIR

Champagne-Ardenne

1 288 267

CCIT

Cherbourg-Cotentin

1 705 781

CCIT

Cognac

930 038

CCIT

Colmar et Centre-Alsace

1 441 565

CCIT

Corrèze

1 814 564

CCIR

Corse

415 297

CCIT

Côte d’Opale

10 187 849

CCIT

Côte d’Or

4 637 282

CCIT

Creuse

1 529 620

CCIT

Dieppe

1 774 664

CCIT

Dordogne

2 601 682

CCIT

Doubs

7 593 857

CCIT

Drôme

10 266 134

CCIT

Elbeuf

1 407 979

CCIT

Essonne

5 525 032

CCIT

Eure-et-Loir

1 804 738

CCIT

Flers-Argentan

1 226 439

CCIR

Franche-Comté

885 707

CCIT

Gers

1 375 594

CCIT

Grand Hainaut

9 966 677

CCIT

Grenoble

4 280 689

CCIT

Haute-Loire

1 037 090

CCIT

Haute-Marne

1 892 307

CCIR

Haute-Normandie

3 099 377

CCIT

Hautes-Alpes

1 854 818

CCIT

Haute-Saône

644 474

CCIT

Haute-Savoie

3 531 227

CCIT

Indre

3 262 284

CCIT

Jura

943 913

CCIT

La Rochelle

7 739 916

CCIT

Landes

1 557 571

CCIR

Languedoc-Roussillon

2 131 160

CCIT

Le Havre

6 500 739

CCIT

Libourne

1 745 799

CCIT

Limoges et Haute-Vienne

1 686 828

CCIR

Limousin

186 899

CCIT

Littoral Normand-Picard

3 370 080

CCIT

Loiret

4 441 862

CCIT

Loir-et-Cher

4 154 955

CCIR

Lorraine

965 902

CCIT

Lot

1 772 613

CCIT

Lot-et-Garonne

1 114 892

CCIT

Lozère

541 471

CCIT

Lyon

9 275 696

CCIT

Marseille-Provence

7 646 673

CCIT

Mayenne

1 206 269

CCIT

Meurthe-et-Moselle

3 158 112

CCIT

Meuse

1 091 909

CCIR

Midi-Pyrénées

1 117 706

CCIT

Montauban et Tarn-et-Garonne

785 671

CCIT

Montluçon-Gannat Portes d’Auvergne

1 622 713

CCIT

Morbihan

5 140 608

CCIT

Morlaix

7 303 618

CCIT

Moulins-Vichy

2 156 175

CCIT

Narbonne-Lézignan

1 251 515

CCIT

Nice-Côte d’Azur

13 704 353

CCIT

Nîmes

3 746 220

CCIR

Nord de France

5 001 253

CCIT

Nord-Isère

2 368 541

CCIT

Oise

8 312 822

CCIR

Paris-Île-de-France

96 266 750

CCIT

Pau Béarn

2 961 962

CCIT

Pays d’Arles

2 041 673

CCIT

Pays d’Auge

1 715 702

CCIR

Pays de la Loire

3 479 239

CCIT

Perpignan et Pyrénées-Orientales

2 186 754

CCIR

Picardie

3 532 375

CCIR

Provence-Alpes-Côte d’Azur

3 283 201

CCIT

Puy-de-Dôme

14 542 190

CCIT

Reims et Épernay

5 650 140

CCIR

Rhône-Alpes

6 489 149

CCIT

Roanne-Loire Nord

1 080 776

CCIT

Rochefort-sur-Mer et Saintonge

2 345 241

CCIT

Saint-Malo-Fougères

3 656 369

CCIT

Saône-et-Loire

3 809 426

CCIT

Seine-et-Marne

17 585 843

CCIT

Strasbourg et Bas-Rhin

3 708 274

CCIT

Tarbes et Hautes-Pyrénées

2 493 523

CCIT

Tarn

2 966 471

CCIT

Territoire de Belfort

1 989 668

CCIT

Touraine

4 921 644

CCIT

Troyes et Aube

2 190 707

CCIT

Var

14 511 781

CCIT

Vaucluse

1 759 809

CCIT

Vendée

4 320 936

CCIT

Villefranche et Beaujolais

2 558 119

CCIT

Vosges

5 229 626

CCIT

Yonne

2 082 215

Tableau supprimé

 

Les chambres de commerce et d’industrie relevant d’une même chambre régionale ou d’une même chambre de région peuvent décider de modifier la répartition du prélèvement auquel elles sont soumises, par délibération concordante de chacune des assemblées générales de ces établissements avant le 1er mars 2015.

   

Le prélèvement mentionné au présent III est opéré par titre de perception, émis par le ministre chargé de l’industrie au plus tard le 15 mars 2015.

   

Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

   

IV (nouveau).– Le Gouvernement présente un rapport au Parlement, d’ici le 1er juillet 2015, relatif à l’impact des réductions de ressources fiscales affectées aux chambres de commerce et d’industrie de 2014 à 2017 sur leur fonctionnement, la qualité des services rendus aux entreprises et l’investissement en faveur de la formation des jeunes et du développement des territoires.

IV.– Le Gouvernement présente un rapport au Parlement, d’ici le 1er juillet 2015, relatif à l’impact des réductions de ressources fiscales affectées aux chambres de commerce et d’industrie de 2014 à 2017 sur leur fonctionnement, la qualité des services rendus aux entreprises et l’investissement en faveur de la formation des jeunes et du développement des territoires. Ce rapport rend également compte de l’opportunité de mettre en place un fonds de péréquation entre les chambres de commerce et d’industrie territoriales en faveur de celles situées en zones hyper-rurales.

 

Article 18

Article 18

Article 18

I.– L’article 1604 du code général des impôts est ainsi modifié :

   

1° Le I est ainsi modifié :

   

a) Au premier alinéa, les mots : « chambres d’agriculture » sont remplacés par les mots : « établissements du réseau défini à l’article L. 510-1 du code rural et de la pêche maritime » ;

   

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« Le montant des taxes que les chambres d’agriculture sont autorisées à percevoir est, nonobstant toute clause ou disposition contraire, remboursé pour moitié au propriétaire par le locataire fermier ou métayer. » ;

   

2° Le II est remplacé par des II et III ainsi rédigés :

   

« II.– Les chambres d’agriculture arrêtent, chaque année, le produit de la taxe mentionnée au I du présent article. Le ministre chargé de l’agriculture notifie préalablement à chaque chambre d’agriculture, sur la base d’un tableau de répartition établi après avis de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture, le montant maximal de la taxe qu’elle peut inscrire à son budget, compte tenu du plafond mentionné au même I et de sa situation financière. Pour chaque chambre d’agriculture, l’augmentation de la taxe additionnelle autorisée au titre d’une année ramenée au montant de la taxe additionnelle perçue l’année précédente ne peut être supérieure à un taux de 3 %. Le produit à recouvrer au profit de chaque chambre d’agriculture départementale ou de région est transmis aux services fiscaux par l’autorité de l’État chargée de la tutelle de la chambre, dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A. À défaut, les impositions peuvent être recouvrées dans les conditions prévues au III du même article 1639 A.

   

« III.– Une part du produit de la taxe est reversée par les chambres départementales d’agriculture aux chambres régionales d’agriculture à hauteur de 10 % minimum de la recette fiscale totale régionale, déduction faite des versements mentionnés aux articles L. 251-1 et L. 321-13 du code forestier.

   

« Une part du produit de la taxe, selon un taux fixé par décret dans la limite de 5 %, est reversée par chaque établissement du réseau à un fonds national de solidarité et de péréquation constitué au sein du budget de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture et géré par celle-ci dans des conditions définies par décret. Ce fonds est destiné à fournir aux chambres d’agriculture une ressource collective pour la mise en œuvre de la péréquation, des orientations et des modernisations décidées par son assemblée générale. »

« Une part du produit de la taxe, selon un taux fixé par décret dans la limite de 5 %, après avis de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture, est reversée par chaque établissement du réseau à un fonds national de solidarité et de péréquation constitué au sein du budget de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture et géré par celle-ci dans des conditions définies par décret. Ce fonds est destiné à fournir aux chambres d’agriculture une ressource collective pour la mise en œuvre de la péréquation, des orientations et des modernisations décidées par son assemblée générale. »

« Une part du produit de la taxe, selon un taux fixé par décret dans la limite de 5 %, [ ] est reversée par chaque établissement du réseau à un fonds national de solidarité et de péréquation constitué au sein du budget de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture et géré par celle-ci dans des conditions définies par décret. Ce fonds est destiné à fournir aux chambres d’agriculture une ressource collective pour la mise en œuvre de la péréquation, des orientations et des modernisations décidées par son assemblée générale. »

II.– Les cinq derniers alinéas de l’article L. 514-1 du code rural et de la pêche maritime sont supprimés.

   
 

II bis (nouveau).– À l’article 107 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, les mots : « à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 514-1 du code rural et de la pêche maritime, le taux maximal d’augmentation du produit de la taxe mentionnée au I de l’article 1604 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « au II de l’article 1604 du code général des impôts, le taux maximal d’augmentation du produit de la taxe mentionnée au I du même article ».

 

III.– Pour 2015 :

   

1° Par dérogation au II de l’article 1604 du code général des impôts, le montant de la taxe notifié aux chambres d’agriculture au titre de ces dispositions est égal à 94,65 % du montant de la taxe notifié pour 2014.

1° Par dérogation au II de l’article 1604 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, le montant de la taxe notifié aux chambres d’agriculture au titre de ces dispositions est égal à 100 % du montant de la taxe notifié pour 2014.

1° Par dérogation au II de l’article 1604 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, le montant de la taxe notifié aux chambres d’agriculture au titre de ces dispositions est égal à 94,65 % du montant de la taxe notifié pour 2014.

Toutefois, pour les chambres d’agriculture de Guadeloupe, de Martinique, de La Réunion et la chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte, ce montant est égal à 100 % du montant de la taxe notifié pour 2014. Pour la chambre d’agriculture de Guyane, il est fait application de l’article 107 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;

[ ] Pour les chambres d’agriculture de Guadeloupe, de Martinique, de La Réunion et la chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte, ce montant est égal à 100 % du montant de la taxe notifié pour 2014. Pour la chambre d’agriculture de Guyane, il est fait application de l’article 107 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;

Toutefois, pour les chambres d’agriculture de Guadeloupe, de Martinique, de La Réunion et la chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte, ce montant est égal à 100 % du montant de la taxe notifié pour 2014. Pour la chambre d’agriculture de Guyane, il est fait application de l’article 107 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;

2° Par dérogation au second alinéa du III de l’article 1604 du code général des impôts, chaque chambre départementale, interdépartementale, de région, régionale et interrégionale prélève sur son fonds de roulement et reverse au fonds mentionné au même alinéa une somme égale à 100 % de la part de son fonds de roulement excédant quatre-vingt-dix jours de fonctionnement.

2° Par dérogation au second alinéa du III du même article 1604 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, chaque chambre départementale, interdépartementale, de région, régionale et interrégionale prélève sur son fonds de roulement et reverse au fonds mentionné au même alinéa une somme égale à 100 % de la part de son fonds de roulement excédant quatre-vingt-dix jours de fonctionnement.

2° Par dérogation au second alinéa du III de l’article 1604 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, chaque chambre départementale, interdépartementale, de région, régionale et interrégionale prélève sur son fonds de roulement et reverse au fonds mentionné au même alinéa une somme égale à 100 % de la part de son fonds de roulement excédant quatre-vingt-dix jours de fonctionnement.

Pour l’application du premier alinéa du présent 2°, le fonds de roulement est celui constaté au 31 décembre 2013, déduction faite des besoins de financement sur fonds propres votés et formellement validés par la tutelle avant le 1er juillet 2014, correspondant à des investissements. Le fonds de roulement est défini, pour chaque chambre d’agriculture, par différence entre les ressources stables constituées des capitaux propres, des provisions pour risques et charges, des amortissements, des provisions pour dépréciation des actifs circulants et des dettes financières, à l’exclusion des concours bancaires courants et des soldes créditeurs des banques, et les emplois stables constitués par l’actif immobilisé brut. Les charges prises en compte pour ramener le fonds de roulement à une durée sont l’ensemble des charges, déduction faite des subventions en transit. La situation financière des chambres d’agriculture est prise en compte dans les décisions prises pour l’utilisation du fonds mentionné au second alinéa du III de l’article 1604 du code général des impôts.

Pour l’application du premier alinéa du présent 2°, le fonds de roulement est celui constaté au 31 décembre 2013, déduction faite des besoins de financement sur fonds propres votés et formellement validés par la tutelle au titre de l’exercice 2014, correspondant à des investissements et au désendettement. Le fonds de roulement est défini, pour chaque chambre d’agriculture, par différence entre les ressources stables constituées des capitaux propres, des provisions pour risques et charges, des amortissements, des provisions pour dépréciation des actifs circulants et des dettes financières, à l’exclusion des concours bancaires courants et des soldes créditeurs des banques, et les emplois stables constitués par l’actif immobilisé brut. Les charges prises en compte pour ramener le fonds de roulement à une durée sont l’ensemble des charges, déduction faite des subventions en transit. La situation financière des chambres d’agriculture est prise en compte dans les décisions prises pour l’utilisation du fonds mentionné au second alinéa du III dudit article 1604 du code général des impôts.

Pour l’application du premier alinéa du présent 2°, le fonds de roulement est celui constaté au 31 décembre 2013, déduction faite des besoins de financement sur fonds propres votés et formellement validés par la tutelle avant le 1er juillet 2014, correspondant à des investissements [ ]. Le fonds de roulement est défini, pour chaque chambre d’agriculture, par différence entre les ressources stables constituées des capitaux propres, des provisions pour risques et charges, des amortissements, des provisions pour dépréciation des actifs circulants et des dettes financières, à l’exclusion des concours bancaires courants et des soldes créditeurs des banques, et les emplois stables constitués par l’actif immobilisé brut. Les charges prises en compte pour ramener le fonds de roulement à une durée sont l’ensemble des charges, déduction faite des subventions en transit. La situation financière des chambres d’agriculture est prise en compte dans les décisions prises pour l’utilisation du fonds mentionné au second alinéa du III de l’article 1604 du code général des impôts.

Les deux premiers alinéas du présent 2° ne s’appliquent ni aux chambres d’agriculture de Guadeloupe, de Martinique, de La Réunion et de Guyane, ni à la chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte ;

   

3° Un prélèvement exceptionnel de 45 millions d’euros est opéré au profit du budget de l’État sur le fonds national de solidarité et de péréquation constitué au sein du budget de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture, mentionné au second alinéa du III de l’article 1604 du code général des impôts dans sa rédaction résultant du I du présent article.

   

Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

   
   

amendement CF 98 – nos 116, 161, 162 et 163

Article 19

Article 19

Article 19

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

   

A.– L’article 1001 est ainsi modifié :

   

1° Après le 5° bis, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

   
     

« 5° ter À 11,6 % pour les assurances de protection juridique définies à l’article L. 127-1 du code des assurances ; »

« 5° ter À 11,6 % pour les assurances de protection juridique définies aux articles L. 127-1 du code des assurances et L. 224-1 du code de la mutualité, autres que celles ayant pour objet exclusif ou principal de prendre en charge la défense pénale et le recours de droit commun en vue d’obtenir la réparation d’un préjudice personnel de l’assuré, suite à un accident ; »

 

2° Le dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

   

« Le produit de la taxe est affecté aux départements et, dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 3662-1 du code général des collectivités territoriales, à la métropole de Lyon, à l’exception :

   

« a) Du produit de la taxe afférente aux contrats mentionnés au 2° bis du présent article, qui est affecté, par parts égales, à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ;

   

« b) D’une fraction du produit de la taxe afférente aux contrats mentionnés au 2° ter, qui est affectée, pour la part correspondant à un taux de 5 %, à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ;

   

« c) D’une fraction du produit de la taxe afférente aux contrats mentionnés au 5° ter, qui est affectée, pour la part correspondant à un taux de 2,6 % et dans la limite de 25 millions d’euros par an, au Conseil national des barreaux. » ;

   

B.– L’article 1018 A est ainsi modifié :

   

1° Au début des 1° et 2°, le montant : « 22 euros » est remplacé par le montant : « 31 € » ;

   
     
     

2° À la première phrase du 3°, le montant : « 90 euros » est remplacé par le montant : « 127 € » et, à la deuxième phrase du même 3°, le montant : « 180 euros » est remplacé par le montant : « 254 € » ;

   

3° Au début du 4°, le montant : « 120 euros » est remplacé par le montant : « 169 € » ;

   

4° Au début du 5°, le montant : « 375 euros » est remplacé par le montant : « 527 € » ;

   

5° Au huitième alinéa, le montant : « 150 euros » est remplacé par le montant : « 211 € » ;

   

6° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

   

« Le produit de ce droit est affecté, dans la limite de 7 millions d’euros par an, au Conseil national des barreaux.

   

« Le présent article est applicable sur l’ensemble du territoire national. » ;

   

C.– L’article 302 bis Y est ainsi modifié :

   

1° À la fin du premier alinéa du 1, le montant : « 9,15 euros » est remplacé par le montant : « 11,16 € » ;

   

2° Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :

   

« 4. Le produit de la taxe est affecté, dans la limite de 11 millions d’euros par an, au Conseil national des barreaux. »

   

II.– Après le premier alinéa de l’article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Le Conseil national des barreaux perçoit les recettes qui lui sont affectées en application des articles 302 bis Y, 1001 et 1018 A du code général des impôts et les affecte au paiement des avocats effectuant des missions d’aide juridictionnelle. Afin de répartir le produit de ces recettes entre les différents barreaux, selon les critères définis au troisième alinéa de l’article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le Conseil national des barreaux conclut une convention avec l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats. Cette convention est agréée par le ministre de la justice. »

   

III.– La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :

   

1° Après le mot : « avocat », la fin du second alinéa de l’article 1er est ainsi rédigée : « dans les procédures non juridictionnelles. » ;

   

2° À l’avant-dernier alinéa de l’article 3, le mot : « inculpés » est remplacé par les mots : « mis en examen » ;

   

3° L’article 28 est ainsi rédigé :

   

« Art. 28.– La dotation due au titre de chaque année donne lieu au versement d’une provision initiale, versée en début d’année et ajustée en fonction de l’évolution du nombre des admissions à l’aide juridictionnelle et du montant de la dotation affectée au barreau par le Conseil national des barreaux en application du deuxième alinéa de l’article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Elle est liquidée en fin d’année sur la base du nombre des missions achevées, après déduction des sommes perçues au titre du même deuxième alinéa. » ;

   

4° Après l’article 64-1-1, il est inséré un article 64-1-2 ainsi rédigé :

   

« Art. 64-1-2. – L’avocat commis d’office assistant une personne déférée devant le procureur de la République en application de l’article 393 du code de procédure pénale, qui remplit les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle, a droit à une rétribution. » ;

« Art. 64-1-2.– L’avocat [ ] assistant une personne déférée devant le procureur de la République en application de l’article 393 du code de procédure pénale, qui remplit les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle, a droit à une rétribution. » ;

 

4° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article 64-2, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 41-1-1, » ;

   

4° ter (nouveau) Après le deuxième alinéa de l’article 64-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« L’avocat assistant une personne détenue devant la commission d’application des peines en application de l’article 720 du code de procédure pénale a droit à une rétribution. » ;

   

5° À l’article 67, les mots : « au cours de la garde à vue » sont remplacés par les mots : « dans les procédures non juridictionnelles ».

   
 

6° (nouveau).– Le deuxième alinéa du 2° de l’article 13 de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales est ainsi rédigé :

 
 

« Art. 64.– L’avocat désigné d’office, qui intervient au cours de l’audition ou de la confrontation mentionnée aux articles 61-1 et 61-2 du code de procédure pénale ou à l’article 67 F du code des douanes, a droit à une rétribution. Il en est de même de l’avocat qui intervient pour assister une victime lors d’une confrontation en application du même article 61-2 du code de procédure pénale. »

 

IV.– L’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d’outre-mer est ainsi modifiée :

 

IV.– L’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :

     

1° Après l’article 23-2, il est inséré un article 23-2-1 ainsi rédigé :

   

« Art. 23-2-1. – L’avocat et, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée qui assistent la personne déférée devant le procureur de la République en application de l’article 393 du code de procédure pénale, qui remplit les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle, ont droit à une rétribution. » ;

   

2° (nouveau) Au premier alinéa de l’article 23-3, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 41-1-1, » ;

   

3° (nouveau) Après le deuxième alinéa de l’article 23-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« L’avocat ou, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée qui assiste une personne détenue devant la commission d’application des peines en application de l’article 720 du code de procédure pénale a droit à une rétribution. »

   

V.– La rétribution prévue à l’article 64-1-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et à l’article 23-2-1 de l’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna est due pour les missions effectuées à compter du 2 juin 2014.

   

bis (nouveau).– La rétribution prévue à l’article 64-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée et à l’article 2 de l’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 précitée pour l’avocat commis d’office intervenant au cours d’une mesure de retenue ou de rétention est due pour les missions effectuées à compter du 1er octobre 2014.

   

ter (nouveau).– La rétribution prévue à l’article 64-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée et à l’article 23-3 de l’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 précitée pour l’avocat intervenant au cours de la transaction pénale en application de l’article 41-1-1 du code de procédure pénale est due pour les missions effectuées à compter du 1er octobre 2014.

   

VI.– Le III, le 1° du IV et le VI de l’article 128 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 sont abrogés.

   

VII.– Le 1° du I de l’article 28 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est abrogé.

   

VII bis (nouveau).– L’article 8 de l’ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998 portant actualisation et adaptation de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale dans les territoires d’outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon est abrogé.

   

VIII.– Les III et VI du présent article sont applicables en Polynésie française.

   

IX.– Le A du I s’applique aux primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2015, le B du même I s’applique aux décisions des juridictions répressives prononcées à compter du 1er janvier 2015 et le C dudit I s’applique aux actes accomplis à compter du 1er janvier 2015.

   
   

amendement CF 25 – n° 151 

Article 20

Article 20

Article 20

I.– La trente-neuvième ligne du tableau B du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifiée :

I.– Le tableau B du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifié :

I.– La trente-neuvième ligne du tableau B du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifiée :

 

 (nouveau) La vingtième ligne est ainsi modifiée :

1° Supprimé

 

a) À l’avant-dernière colonne, le montant : « 62,41 » est remplacé par le montant : « 63,41 » ;

 
 

b) À la dernière colonne, le montant : « 64,12 » est remplacé par le montant : « 65,12 » ;

 
 

 (nouveau) La vingt-deuxième ligne est ainsi modifiée :

Supprimé

 

a) À l’avant-dernière colonne, le montant : « 62,41 » est remplacé par le montant : « 61,41 » ;

 
 

b) À la dernière colonne, le montant : « 64,12 » est remplacé par le montant : « 63,12 » ;

 
 

 (nouveau) Après la trente-huitième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

Supprimé

 

«

gazole B30 destiné à être utilisé comme carburant ; 

20 bis

Hectolitre

27,98

29,07

 
 

(nouveau) La trente-neuvième ligne est ainsi modifiée :

Supprimé

1° À l’avant-dernière colonne, le montant : « 44,82 » est remplacé par le montant : « 46,82 » ;

a) À l’avant-dernière colonne, le montant : « 44,82 » est remplacé par le montant : « 46,82 » ;

 À l’avant-dernière colonne, le montant : « 44,82 » est remplacé par le montant : « 46,82 » ;

2° À la dernière colonne, le montant : « 46,81 » est remplacé par le montant : « 48,81 ».

b) À la dernière colonne, le montant : « 46,81 » est remplacé par le montant : « 48,81 ».

2° À la dernière colonne, le montant : « 46,81 » est remplacé par le montant : « 48,81 ».

 

bis A (nouveau).– Aux deuxième et troisième lignes de la première colonne du tableau constituant le second alinéa du 1 de l’article 265 bis A du même code, après les mots : « au gazole », sont insérés les mots : « , au gazole B30 repris à l’indice d’identification 20 bis ».

I bis A.– Supprimé

     
 

bis (nouveau).– Au I de l’article 266 quindecies du même code, après les mots : « l’indice 22 », sont insérés les mots : « , du gazole B30 repris à l’indice 20 bis » .

I bis B.– Supprimé

bis (nouveau).– Au septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, le montant : « 39,19 euros » est remplacé par le montant : « 43,19 € ».

 

bis (nouveau).– Au septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, le montant : « 39,19 euros » est remplacé par le montant : « 43,19 € ».

II.– À compter de 2015, une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est affectée à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.

 

II.– À compter de 2015, une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est affectée à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.

Cette part est fixée à 1 139 millions d’euros pour l’année 2015. 

 

Cette part est fixée à 1 139 millions d’euros pour l’année 2015. 

 

III (nouveau).– Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 avril 2015, un rapport précisant et expertisant les différentes mesures envisagées afin de financer durablement l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.

III.– Supprimé

 

IV (nouveau).– La perte de recettes résultant pour l’État de la baisse de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole B30 destiné à être utilisé comme carburant est compensée, à due concurrence, par les économies réalisées par les collectivités territoriales.

IV.– Supprimé

   

amendements CF 42 et 24 – n° 180

 

Article 20 bis (nouveau)

Article 20 bis

 

I.– Après le tableau constituant le deuxième alinéa du a du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Supprimé

 

« Sur le territoire de La Réunion, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux, accessible par voies terrestres, le tarif de la taxe est gelé à 24 € par tonne de 2015 à 2020.

 
 

« À partir de 2021, les tarifs applicables sur le territoire de La Réunion sont ceux repris au tableau du présent a. »

 
 

II.– La perte de recettes résultant pour l’État et l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
   

amendement CF 43 – n° 181

 

Article 20 ter (nouveau)

Article 20 ter

 

I.– Le 2° du III de l’article 266 quindecies du code des douanes est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Cette part peut être portée jusqu’à la limite de 1,4 %, pour les personnes qui mettent à la consommation en France du gazole mentionné au I du présent article, qui sont également producteurs d’esters méthyliques d’acides gras issus des matières premières énumérées à l’article 21 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, précitée, et qui collectent et transforment les matières premières utilisées, sur une échelle territoriale pertinente. Un arrêté conjoint des ministres chargés des douanes, de l’écologie, de l’énergie et de l’agriculture fixe les conditions et les modalités de mise en œuvre de cette disposition. »

I.– Substituer aux alinéas 1et 2 de cet article l'alinéa suivant :

« I. Dans la seconde phrase du 2° du III de l’article 266 quindecies du code des douanes, le nombre « 0,7 » est remplacé par le nombre : « 1,4 ». ».

     
     
     
 

II.– La perte de recettes résultant pour l’État et l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II.– Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. La perte de recettes résultant pour l’État et l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

   

amendement CF 48 – n° 183

C.– Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux

C.– Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux

C.– Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux

Article 21

Article 21

Article 21

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2015.

(Conforme)

 

Article 22

Article 22

Article 22

L’article 47 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

 

(Sans modification)

1° À la fin du douzième alinéa, les mots : « en 2014 » sont remplacés par les mots : « à partir de 2014 » ;

   

2° Au quatorzième alinéa, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

   

3° Après le mot : « étranger », la fin du quinzième alinéa est ainsi rédigée : « et occupés par le ministère des affaires étrangères et du développement international, jusqu’au 31 décembre 2017, au-delà d’un montant au moins égal à 25 millions d’euros par an en 2015, 2016 et 2017. »

3° Après le mot : « étranger », la fin du quinzième alinéa est ainsi rédigée : « et occupés par le ministère des affaires étrangères et du développement international, jusqu’au 31 décembre 2017, au-delà d’une contribution au désendettement au moins égale à 25 millions d’euros par an en 2015, 2016 et 2017 ; ».

 

Article 22 bis (nouveau)

Article 22 bis

Article 22 bis

I.– Les immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense dans le cadre des opérations de restructuration de la défense dont l’exécution débute entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2019 peuvent faire l’objet de cessions à l’euro symbolique et avec complément de prix différé aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, en l’absence d’un tel établissement, aux communes dont le territoire est le plus fortement affecté par les restructurations et qui en font la demande.

I.– Les immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense dans le cadre des opérations de restructuration de la défense réalisées ou  dont l’exécution débute entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2019 peuvent faire l’objet de cessions à l’euro symbolique et avec complément de prix différé aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, en l’absence d’un tel établissement, aux communes dont le territoire est le plus fortement affecté par les restructurations et qui en font la demande.

I.– Les immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense dans le cadre des opérations de restructuration de la défense [ ] dont l’exécution débute entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2019 peuvent faire l’objet de cessions à l’euro symbolique et avec complément de prix différé aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, en l’absence d’un tel établissement, aux communes dont le territoire est le plus fortement affecté par les restructurations et qui en font la demande.

La région, le département, les établissements publics fonciers et les établissements publics d’aménagement ainsi que les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural mentionnées à l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime peuvent se substituer à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la commune concernés, sur demande de ces derniers.

   

Sont éligibles à ce dispositif les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou les communes sur le territoire desquels la restructuration a un effet majeur, en particulier au regard du nombre d’emplois supprimés rapporté aux emplois existants, qui connaissent une situation de grande fragilité économique, sociale et démographique et qui disposent de capacités propres de redynamisation limitées, notamment en considération des caractéristiques du tissu économique et de ses évolutions récentes ainsi que des perspectives de développement d’activités nouvelles sur le territoire concerné. Sont également prises en compte les circonstances locales tenant à la situation du marché foncier et immobilier.

   
     

La liste de ces établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et de ces communes est fixée par décret en Conseil d’État.

   

Les demandes d’acquisition mentionnées au premier alinéa du présent I sont formulées dans un délai de six mois à compter de la date de l’offre notifiée par l’État à l’établissement public ou, le cas échéant, à la commune éligible. L’État reconduit ce même délai lorsqu’une demande de substitution est formulée par l’établissement public ou par la commune selon les modalités prévues au deuxième alinéa. Toutefois, en l’absence de la notification précitée, ces demandes d’acquisition peuvent être formulées jusqu’au 31 décembre 2021.

   

Les cessions mentionnées au premier alinéa du présent I sont autorisées par décret pris sur le rapport du ministre de la défense et du ministre chargé du domaine, en vue de permettre la réalisation d’opérations ou d’actions d’aménagement, au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme. Ces mêmes cessions peuvent également avoir pour objet de favoriser la réalisation des opérations d’aménagement foncier agricole et forestier prévues aux articles L. 123-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime. Si ces cessions intéressent des immeubles de logement, elles ne peuvent être consenties qu’aux fins de remise des immeubles précités aux organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation. Ce décret indique la valeur des immeubles domaniaux cédés, estimée par l’administration chargée des domaines.

Les cessions mentionnées au premier alinéa du présent I sont autorisées par décret pris sur le rapport du ministre de la défense et du ministre chargé du domaine, en vue de permettre la réalisation d’opérations ou d’actions d’aménagement, au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme. Ces mêmes cessions peuvent également avoir pour objet de favoriser la réalisation des opérations d’aménagement foncier agricole et forestier prévues aux articles L. 123-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime. [ ] Ce décret indique la valeur des immeubles domaniaux cédés, estimée par l’administration chargée des domaines.

Les cessions mentionnées au premier alinéa du présent I sont autorisées par décret pris sur le rapport du ministre de la défense et du ministre chargé du domaine, en vue de permettre la réalisation d’opérations ou d’actions d’aménagement, au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme. Ces mêmes cessions peuvent également avoir pour objet de favoriser la réalisation des opérations d’aménagement foncier agricole et forestier prévues aux articles L. 123-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime. Si ces cessions intéressent des immeubles de logement, elles ne peuvent être consenties qu’aux fins de remise des immeubles précités aux organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation. Ce décret indique la valeur des immeubles domaniaux cédés, estimée par l’administration chargée des domaines.

Le transfert de propriété intervient au jour de la signature de l’acte authentique constatant la cession. Le cessionnaire est substitué à l’État pour les droits et obligations liés aux biens qu’il reçoit en l’état.

   
     

Les cessions réalisées dans ces conditions ne donnent lieu à paiement d’aucune indemnité ou perception de droits ou taxes, ni à aucun versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts ou d’honoraires au profit d’agents de l’État.

   

En cas de revente, y compris fractionnée, ou de cession de droits réels portant sur le bien considéré, pendant un délai de quinze ans à compter de la cession initiale, l’acquéreur initial verse à l’État, à titre de complément de prix, la somme correspondant à la moitié de la différence entre le produit des ventes et la somme des coûts afférents aux biens cédés et supportés par la commune ou l’établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre, y compris les coûts de dépollution.

   

Cette obligation pèse, pendant le même délai de quinze ans, sur les acquéreurs successifs de tout ou partie des biens ainsi cédés dès lors que la cession envisagée porte sur lesdits biens avant construction ou réhabilitation des bâtiments existants.

   

En l’absence de revente ou de cession de droits réels portant sur tout ou partie des biens cédés par l’État, pendant le délai de quinze ans à compter de la cession initiale et en cas de non-réalisation d’une action ou d’une opération d’aménagement prévue à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ou d’une opération d’aménagement foncier agricole et forestier prévue aux articles L. 123-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, l’État peut convenir avec le bénéficiaire du rachat de l’immeuble à l’euro symbolique. En l’absence d’opération de rachat, le complément de prix s’élève à la valeur des biens indiquée dans le décret mentionné au sixième alinéa du présent I, indexée sur la variation de l’indice du coût de la construction.

   
     

Les actes de vente et de cession de droits réels successifs reprennent les obligations résultant du présent article pour en assurer la publication au fichier immobilier.

   

II.– L’article L. 240-1 et les cinq premiers alinéas de l’article L. 213-1 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables aux cessions mentionnées au I du présent article.

   

III.– Le I est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :

   

1° Au premier alinéa, après le mot : « propre », sont insérés les mots : « et aux syndicats mixtes prévus aux articles L. 5843-2 et L. 5843-3 du code général des collectivités territoriales » ;

   

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

   

« La Polynésie française, les établissements publics fonciers et les établissements publics d’aménagement ainsi que les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural existants sur le territoire peuvent se substituer au bénéficiaire de la cession, sur demande de ce dernier. » ;

   

3° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « propre », sont insérés les mots : « , les syndicats mixtes mentionnés au premier alinéa » ;

   

4° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

   

« La liste des communes sur le territoire desquelles sont implantés les immeubles mentionnés au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’État. » ;

   

5° Les deuxième et troisième phrases du sixième alinéa sont ainsi rédigées :

   

« Si ces cessions intéressent des immeubles de logement, elles ne peuvent être consenties qu’à la Polynésie française aux fins de remise des immeubles précités aux opérateurs en matière de logement social existant sur le territoire. Ces mêmes cessions peuvent également avoir pour objet de favoriser la réalisation des opérations d’aménagement foncier agricole et forestier ayant pour but, par la constitution d’exploitations rurales d’un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d’améliorer l’exploitation agricole des biens qui y sont soumis. » ;

   

6° Au neuvième alinéa, les mots : « l’acquéreur initial » sont remplacés par les mots : « le bénéficiaire de la cession ».

   

IV.– À titre dérogatoire, le I est applicable en Polynésie française, sous réserve des mêmes adaptations, aux immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense dans le cadre des opérations de restructuration intervenues entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2014.

IV.– À titre dérogatoire, le I est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au III, aux immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense dans le cadre des opérations de restructuration intervenues entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2014.

IV.– À titre dérogatoire, le I est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au III du présent article, aux immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense dans le cadre des opérations de restructuration intervenues entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2014.

V.– Le I est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes :

   

1° Au premier alinéa, les mots : « aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, en l’absence d’un tel établissement, » sont supprimés ;

   

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

   

« Dans le cadre de leurs compétences respectives, la Nouvelle-Calédonie et les provinces, ainsi que les sociétés d’économie mixte locales et les établissements publics locaux ayant pour objet la mise en œuvre de la politique d’aménagement et de développement en Nouvelle-Calédonie, peuvent se substituer aux communes concernées, sur demande de ces dernières. » ;

   

3° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou les communes sur le territoire desquels » sont remplacés par les mots : « communes sur le territoire desquelles » ;

   

4° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

   

« La liste des communes de Nouvelle-Calédonie sur le territoire desquelles les immeubles mentionnés au premier alinéa sont implantés est fixée par décret en Conseil d’État. » ;

   

5° Au cinquième alinéa, les mots : « l’établissement public ou, le cas échéant, à la commune éligible » sont remplacés par les mots : « la commune » ;

   

6° Les deuxième et troisième phrases du sixième alinéa sont ainsi rédigées :

   

« Si ces cessions intéressent des immeubles de logement, elles ne peuvent être consenties qu’aux fins de remise des immeubles précités aux opérateurs de logement social existant en Nouvelle-Calédonie, conformément aux dispositions applicables localement. Ces mêmes cessions peuvent également avoir pour objet de favoriser la réalisation des opérations d’aménagement foncier agricole et forestier ayant pour but, par la constitution d’exploitations rurales d’un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d’améliorer l’exploitation agricole des biens qui y sont soumis. » ;

   

7° Au neuvième alinéa, les mots : « l’acquéreur initial » sont remplacés par les mots : « le bénéficiaire de la cession ».

   
     
     
     
 

VI (nouveau).– La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du dispositif de cession à l’euro symbolique de biens du ministère de la défense est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI.– Supprimé

   

amendement CF 99 – n° 117

Article 23

Article 23

Article 23

L’article 54 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :

(Conforme)

 

1° Après le a du 1°, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

   

« bis) Le produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l’utilisation des bandes de fréquences comprises entre 694 MHz et 790 MHz ; »

   

2° À la seconde phrase du d du 2°, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2019 ».

   

Article 24

Article 24

Article 24

I.– Le I de l’article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 est ainsi modifié :

 

(Sans modification)

A.– Le 1° est ainsi modifié :

   

1° Au a, après le mot : « au », sont insérés les mots : « premier alinéa du » ;

   

2° Le c est abrogé ;

   

3° (Supprimé)

   

B.– Le 2° est ainsi modifié :

   

1° Les a à f sont remplacés par un a ainsi rédigé :

1° Le a est ainsi rédigé : 

 

« a) Le reversement aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte d’une partie de la ressource régionale pour l’apprentissage, prévue à l’article L. 6241-2 du code du travail.

   

« Les sommes correspondantes sont affectées aux fonds régionaux de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue, prévus à l’article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales ; »

   

2° (Supprimé)

2° Les b à f sont abrogés ; 

 

3° Le dernier alinéa est supprimé.

   

II.– Le I du présent article s’applique aux contributions et taxes dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.

   

III.– Jusqu’au 31 décembre 2016, les dépenses engagées au titre des à c du 2° de l’article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi, sont exécutées en dépenses du compte d’affectation spéciale « Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage ».

   

IV.– Au début du deuxième alinéa du I de l’article 6241-2 du code du travail, les mots : « Par dérogation au 2° du I de l’article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, » sont supprimés.

   

(nouveau).– Le IX de l’article 60 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est abrogé.

   

Article 25

Article 25

Article 25

Au 1° du I de l’article 52 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, les mots : « une fraction égale à 85 % du » sont remplacés par le mot : « le ».

(Conforme)

 

Article 26

Article 26

Article 26

I.– L’Établissement public de financement et de restructuration créé par l’article 1er de la loi n° 95-1251 du 28 novembre 1995 relative à l’action de l’État dans les plans de redressement du Crédit lyonnais et du Comptoir des entrepreneurs est dissous à compter du 1er janvier 2015.

(Conforme)

 

À cette même date, les éléments de passif et d’actif de l’établissement ainsi que les biens, droits et obligations nés de son activité sont transférés à l’État. La trésorerie détenue par l’établissement à la date de sa dissolution est reversée au compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » prévu à l’article 48 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

   

Ce transfert est effectué à titre gratuit et ne donne lieu ni à versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts, ni à perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

   

Le compte financier de l’Établissement public de financement et de restructuration est établi par l’agent comptable en fonction à la date de sa dissolution. Les autorités de tutelle arrêtent et approuvent le compte financier.

   

II.– La loi n° 95-1251 du 28 novembre 1995 précitée est abrogée.

   

Article 27

Article 27

Article 27

I.– Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

(Conforme)

 

1° Le 1 est ainsi modifié :

   

a) Le 1° est complété par les mots : « ainsi qu’à la société TV5 Monde » ;

   

b) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du 2°, les mots : « 527,3 millions d’euros en 2014 » sont remplacés par les mots : « 517,0 millions d’euros en 2015 » ;

   

2° Au 3, les mots : « 2014 sont inférieurs à 3 023,8 » sont remplacés par les mots : « 2015 sont inférieurs à 3 149,8 ».

   

II.– L’article 1605 du code général des impôts est ainsi modifié :

   

1° Au I, après le mot : « communication », sont insérés les mots : « ainsi que de la société TV5 Monde » ;

   

2° Au premier alinéa du III, le montant : « 133 € » est remplacé par le montant : « 135 € ».

   

III (nouveau).– Le 2° du II du présent article s’applique sans préjudice du second alinéa du III de l’article 1605 du code général des impôts.

   

Article 28

Article 28

Article 28

I.– Le premier alinéa du III de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

I.– Le premier alinéa du III de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles est supprimé.

I.– Le premier alinéa du III de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Les recettes du fonds national des solidarités actives sont notamment constituées des reversements, prévus à l’article L. 5423-25 du code du travail, de la contribution exceptionnelle de solidarité mentionnée à l’article L. 5423-26 du même code. »

Alinéa supprimé

« Les recettes du fonds national des solidarités actives sont notamment constituées des reversements, prévus à l’article L. 5423-25 du code du travail, de la contribution exceptionnelle de solidarité mentionnée à l’article L. 5423-26 du même code. »

II.– Les c et d de l’article L. 351-7 du code de la construction et de l’habitation sont abrogés.

   

III.– Le IV de l’article 1600-0 S du code général des impôts est ainsi rédigé :

   

« IV.– Le produit des prélèvements de solidarité mentionnés au I est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. »

   

IV.– Au 3° de l’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 7,85 % » est remplacé par le taux : « 7,10 % ».

   

V.– Le second alinéa de l’article L. 5423-25 du code du travail est ainsi rédigé :

V.– Supprimé.

V.– Le second alinéa de l’article L. 5423-25 du code du travail est ainsi rédigé :

« Le fonds de solidarité reverse au fonds national des solidarités actives une fraction, fixée à 15,20 %, du produit de la contribution exceptionnelle de solidarité. Ce reversement est effectué lors de l’encaissement de la contribution par le fonds de solidarité. »

 

« Le fonds de solidarité reverse au fonds national des solidarités actives une fraction, fixée à 15,20 %, du produit de la contribution exceptionnelle de solidarité. Ce reversement est effectué lors de l’encaissement de la contribution par le fonds de solidarité. »

VI.– À la première ligne de l’avant-dernière colonne du tableau du VI de l’article 22 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, les mots : « de la part mentionnée au 1° du IV de l’article 1600-0 S du code général des impôts du prélèvement de solidarité mentionné au 2° du I du même article, » sont remplacés par les mots : « du prélèvement de solidarité prévu au 2° du I de l’article 1600-0 S du code général des impôts ».

   

VII.– L’article 53 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est ainsi modifié :

   

1° Les I et II sont abrogés ;

   

2° Au A du III, les mots : « réduction mentionnée au premier alinéa de l’article L. 133-7 » sont remplacés par les mots : « déduction prévue au I bis de l’article L. 241-10 ».

2° Le A du III est ainsi modifié :

 
 

a) Les mots : « réduction mentionnée au premier alinéa de l’article L. 133-7 » sont remplacés par les mots : « déduction prévue au I bis de l’article L. 241-10 » et les mots : « la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés » sont remplacés par les mots : « les régimes et les branches de sécurité sociale concernés » ;

 
 

b (nouveau)) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Le produit des sommes affectées mentionné au premier alinéa du présent A est versé à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale qui est chargée de le répartir chaque année entre les régimes et les branches de la sécurité sociale conformément à un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. »

 

VIII.– Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2015, sous réserve des dispositions suivantes :

   

1° Le compte de concours financiers intitulé : « Avances aux organismes de sécurité sociale » est clos au 31 décembre 2014 ;

   

2° Les dispositions relatives à la contribution exceptionnelle de solidarité s’appliquent aux rémunérations perçues à compter du 1er janvier 2015 ;

   

3° Les dispositions relatives aux prélèvements de solidarité s’appliquent, pour les revenus du patrimoine mentionnés à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, au produit des impositions mises en recouvrement à compter du 1er janvier 2015 et, pour les produits de placement mentionnés à l’article L. 136-7 du même code, aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2015.

   
   

amendement CF 100 – nos 118 et 192

D.– Autres dispositions

D.– Autres dispositions

D.– Autres dispositions

Article 29

Article 29

Article 29

I.– L’article L. 213–21–1 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

 

(Sans modification)

« Art. L. 213-21-1.– Par dérogation à l’article L. 211-6, les titres financiers émis par l’État ne peuvent être inscrits que dans un compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné aux 2° à 7° de l’article L. 542-1. »

   

II.– Tout propriétaire de titres financiers émis par l’État à la date de publication de la présente loi et inscrits dans un compte-titres tenu par l’État procède au changement du mode d’inscription en compte de ces titres avant le 31 décembre 2015.

II.– Tout propriétaire de titres financiers émis par l’État [ ] et inscrits dans un compte-titres tenu par l’État à la date de publication de la présente loi procède au changement du mode d’inscription en compte de ces titres avant le 31 décembre 2015.

 

Article 29 bis (nouveau)

Article 29 bis

Article 29 bis

Avant le dernier alinéa de l’article L. 330-5 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Conforme)

 

« – à des fins de sécurisation des activités économiques qui nécessitent une utilisation de caractéristiques techniques des véhicules fiables, sans communication des nom, prénom et adresse des personnes concernées. »

   
 

Article 29 ter (nouveau)

Article 29 ter

 

I.– L’avant-dernier alinéa de l’article L. 330-5 du code de la route est supprimé.

Supprimé

 

II.– La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
   

amendement CF 49  – n° 184 

Article 30

Article 30

Article 30

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2015 à 21 042 000 000 €.

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2015 à 20 742 000 000 €.

(Sans modification)

Texte adopté par l’Assemblée nationale
en première lecture

___

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 31

I.– Pour 2015, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

   

(en millions d’euros)

 

Ressources

Charges

Soldes

       

Budget général

     

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

377 827

395 069

 

À déduire : Remboursements et dégrèvements

98 975

98 975

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

278 852

296 094

 

Recettes non fiscales

13 719

   

Recettes totales nettes / dépenses nettes

292 571

296 094

 

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des
collectivités territoriales et de l’Union européenne

71 770

   

Montants nets pour le budget général

220 801

296 094

– 75 293

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

3 925

3 925

 

Montants nets pour le budget général,
y compris fonds de concours

224 726

300 020

 
       
       

Budgets annexes

     

Contrôle et exploitation aériens

2 151

2 151

0

Publications officielles et information administrative

205

189

16

Totaux pour les budgets annexes

2 356

2 340

16

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

     

Contrôle et exploitation aériens

20

20

 

Publications officielles et information administrative

1

1

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

2 377

2 361

16

       
       

Comptes spéciaux

     

Comptes d’affectation spéciale

69 410

68 906

504

Comptes de concours financiers

113 035

114 261

– 1 226

Comptes de commerce (solde)

   

156

Comptes d’opérations monétaires (solde)

   

69

Solde pour les comptes spéciaux

   

– 497

       

Solde général

   

– 75 774

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 31

I.– Pour 2015, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

(en millions d’euros)

 

Ressources

Charges

Soldes

       

Budget général

 

 

 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

378 137

289 871

 

À déduire : Remboursements et dégrèvements

99 475

99 475

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

278 662

190 396

 

Recettes non fiscales

14 217

 

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes

292 880

190 396

 

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne

72 850

 

 

Montants nets pour le budget général

220 030

190 396

29 634

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

3 925

3 925

 

Montants nets pour le budget général,
y compris fonds de concours

223 955

194 321

 

Budgets annexes

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

2 151

2 151

0

Publications officielles et information administrative

205

189

16

Totaux pour les budgets annexes

2 356

2 340

16

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

20

20

 

Publications officielles et information administrative

1

1

 

Totaux pour les budgets annexes,
y compris fonds de concours

2 377

2 361

16

Comptes spéciaux

 

 

 

Comptes d’affectation spéciale

69 510

68 649

861

Comptes de concours financiers

113 245

114 261

– 1 016

Comptes de commerce (solde)

 

 

156

Comptes d’opérations monétaires (solde)

 

 

69

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

70

Solde général

 

 

29 721

 

Propositions de la Commission

___

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 31

I.– Pour 2015, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

   

(en millions d’euros)

 

Ressources

Charges

Soldes

       

Budget général

     

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

377 827

395 069

 

À déduire : Remboursements et dégrèvements

98 975

98 975

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

278 852

296 094

 

Recettes non fiscales

13 719

   

Recettes totales nettes / dépenses nettes

292 571

296 094

 

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des
collectivités territoriales et de l’Union européenne

71 770

   

Montants nets pour le budget général

220 801

296 094

– 75 293

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

3 925

3 925

 

Montants nets pour le budget général,
y compris fonds de concours

224 726

300 020

 
       
       

Budgets annexes

     

Contrôle et exploitation aériens

2 151

2 151

0

Publications officielles et information administrative

205

189

16

Totaux pour les budgets annexes

2 356

2 340

16

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

     

Contrôle et exploitation aériens

20

20

 

Publications officielles et information administrative

1

1

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de
concours

2 377

2 361

16

       
       

Comptes spéciaux

     

Comptes d’affectation spéciale

69 410

68 906

504

Comptes de concours financiers

113 035

114 261

– 1 226

Comptes de commerce (solde)

   

156

Comptes d’opérations monétaires (solde)

   

69

Solde pour les comptes spéciaux

   

– 497

       

Solde général

   

– 75 774

Texte adopté
par l’Assemblée nationale
en première lecture

___

Texte adopté
par le Sénat
en première lecture

___

Propositions de la Commission

___

II.– Pour 2015 :

   

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

   

(en milliards d’euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à moyen et long termes

119,5

Dont amortissement de la dette à long terme

76,9

Dont amortissement de la dette à moyen terme

40,2

Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)

2,4

Amortissement des autres dettes

0,1

Déficit à financer

75,8

Dont déficit budgétaire

75,8

Autres besoins de trésorerie

1,3

Total

196,7

Ressources de
financement

Émission de dette à
moyen et long termes, nette des rachats

188,0

Ressources affectées à la
Caisse de la dette
publique et consacrées au désendettement

4,0

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

0,1

Variation des dépôts des correspondants

-

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

4,1

Autres ressources de
trésorerie

0,5

Total

196,7

(en milliards d’euros)

 

Besoin de financement

 

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes

119,5

 

Dont amortissement de la dette à long terme

76,9

 

Dont amortissement de la dette à moyen terme

40,2

 

Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)

2,4

 

Amortissement des autres dettes

0,1

 

Déficit à financer

– 29,7

 

Dont déficit budgétaire

– 29,7

 

Autres besoins de trésorerie

1,3

 

Total

91,2

 

Ressources de
financement

 

 

Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats

83

 

Ressources affectées à la Caisse de la dette
publique et consacrées au désendettement

4,0

 

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

0,0

 

Variation des dépôts des correspondants

-

 

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

3,7

 

Autres ressources de
trésorerie

0,5

 

Total

91,2

 ;

(en milliards d’euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à moyen et long termes

119,5

Dont amortissement de la dette à long terme

76,9

Dont amortissement de la dette à moyen terme

40,2

Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)

2,4

Amortissement des autres dettes

0,1

Déficit à financer

75,8

Dont déficit budgétaire

75,8

Autres besoins de trésorerie

1,3

Total

196,7

Ressources de
financement

Émission de dette à
moyen et long termes, nette des rachats

188,0

Ressources affectées à la
Caisse de la dette
publique et consacrées au désendettement

4,0

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

0,1

Variation des dépôts des correspondants

-

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

4,1

Autres ressources de
trésorerie

0,5

Total

196,7

2° Le ministre chargé des finances et des comptes publics est autorisé à procéder en 2015, dans des conditions fixées par décret :

   

a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

   

b) À l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

   

c) À des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d’État ;

   

d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone ;

   

e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt et à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme ;

   

3° Le ministre chargé des finances et des comptes publics est, jusqu’au 31 décembre 2015, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d’une mission d’intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d’emprunts qu’ils contractent en devises étrangères ;

   
     
     

4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 70,9 milliards d’euros.

4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à - 34,1 milliards d’euros.

4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 70,9 milliards d’euros.

III.– Pour 2015, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 903 223.

III.– Pour 2015, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 901 099.

III.– Pour 2015, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 903 223.

IV.– Pour 2015, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

   

Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2015, le produit des impositions de toutes natures établies au profit de l’État, net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour l’année 2015 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2016, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article.

   
   

amendement CF 47 – n° 137

SECONDE PARTIE

SECONDE PARTIE

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER

TITRE IER

TITRE IER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2015. – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2015. – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2015. – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I.– CRÉDITS DES MISSIONS

I.– CRÉDITS DES MISSIONS

I.– CRÉDITS DES MISSIONS

Article 32

Article 32

Article 32

Il est ouvert aux ministres, pour 2015, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 410 387 355 450 € et de 395 069 684 054 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Il est ouvert aux ministres, pour 2015, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 293 645 791 621 € et de 289 870 602 554 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Il est ouvert aux ministres, pour 2015, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 410 387 355 450 € et de 395 069 684 054 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

   

amendement CF 103 – n° 204

Article 33

Article 33

Article 33

Il est ouvert aux ministres, pour 2015, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 2 369 128 125 € et de 2 340 163 695 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.

(Conforme)

 

Article 34 

Article 34 

Article 34 

Il est ouvert aux ministres, pour 2015, au titre des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 183 308 963 328 € et de 183 166 646 102 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

Il est ouvert aux ministres, pour 2015, au titre des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 183 051 813 328 € et de 182 909 496 102 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

Il est ouvert aux ministres, pour 2015, au titre des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 183 308 963 328 € et de 183 166 646 102 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

   

amendement CF 104 – n° 205

II.– AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

II.– AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

II.– AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

Article 35 

Article 35 

Article 35 

I.– Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2015, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 19 881 309 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.

(Conforme)

 

II.– Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances et des comptes publics, pour 2015, au titre des comptes d’opérations monétaires, sont fixées au montant de 400 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.

   

TITRE 2

TITRE 2

TITRE 2

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2015. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2015. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2015. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

Article 36

Article 36

Article 36

Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2015, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

 

(Sans modification)

Désignation du ministère ou du budget annexe

Plafond
exprimé en équivalents
temps plein travaillé

I. – Budget général

1 891 614

Affaires étrangères et développement international

14 201

Affaires sociales, santé et droits des femmes

10 305

Agriculture, agroalimentaire et forêt

31 035

Culture et communication

10 958

Décentralisation et fonction publique

-

Défense

265 846

Écologie, développement durable et énergie

33 766

Économie, industrie et numérique

6 502

Éducation nationale, enseignement supérieur
et recherche

983 831

Finances et comptes publics

139 504

Intérieur

278 591

Justice

78 941

Logement, égalité des territoires et ruralité

12 807

Outre-mer

5 309

Services du Premier ministre

10 268

Travail, emploi et dialogue social

9 750

Ville, jeunesse et sports

-

II. – Budgets annexes

11 609

Contrôle et exploitation aériens

10 827

Publications officielles et information administrative

782

Total général

1 903 223

Désignation du ministère ou du budget annexe

Plafond
exprimé en équivalents
temps plein travaillé

I. – Budget général

1 889 490

Affaires étrangères et développement international

14 201

Affaires sociales, santé et droits des femmes

10 305

Agriculture, agroalimentaire et forêt

31 035

Culture et communication

10 958

Décentralisation et fonction publique

-

Défense

265 846

Écologie, développement durable et énergie

31 642

Économie, industrie et numérique

6 502

Éducation nationale, enseignement supérieur
et recherche

983 831

Finances et comptes publics

139 504

Intérieur

278 591

Justice

78 941

Logement, égalité des territoires et ruralité

12 807

Outre-mer

5 309

Services du Premier ministre

10 268

Travail, emploi et dialogue social

9 750

Ville, jeunesse et sports

-

II. – Budgets annexes

11 609

Contrôle et exploitation aériens

10 827

Publications officielles et information administrative

782

Total général

1 901 099

 

Article 37

Article 37

Article 37

Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2015, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 397 682 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

(Conforme)

 

MISSION / PROGRAMME

PLAFOND

exprimé en ETPT

Action extérieure de l’État

6 941

Diplomatie culturelle et d’influence

6 941

Administration générale et territoriale de l’État

322

Administration territoriale

109

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

213

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

15 005

Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires

4 192

Forêt

9 525

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

1 281

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

7

Aide publique au développement

26

Solidarité à l’égard des pays en développement

26

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

1 311

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

1 311

Culture

14 597

Patrimoines

8 452

Création

3 627

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

2 518

Défense

6 236

Environnement et prospective de la politique de défense

5 100

Soutien de la politique de la défense

1 136

Direction de l’action du Gouvernement

620

Coordination du travail gouvernemental

620

Écologie, développement et mobilité durables

20 919

Infrastructures et services de transports

4 881

Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture

240

Météorologie

3 158

Paysages, eau et biodiversité

5 395

Information géographique et cartographique

1 631

Prévention des risques

1 481

Énergie, climat et après-mines

493

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

3 640

Économie

2 637

Développement des entreprises et du tourisme

2 637

Égalité des territoires et logement

298

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

298

Enseignement scolaire

3 508

Soutien de la politique de l’éducation nationale

3 508

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

1 354

Fonction publique

1 354

Immigration, asile et intégration

1 326

Immigration et asile

525

Intégration et accès à la nationalité française

801

Justice

509

Justice judiciaire

171

Administration pénitentiaire

230

Conduite et pilotage de la politique de la justice

108

Médias, livre et industries culturelles

3 053

Livre et industries culturelles

3 053

Outre-mer

129

Emploi outre-mer

129

Politique des territoires

94

Politique de la ville

94

Recherche et enseignement supérieur

256 343

Formations supérieures et recherche universitaire

161 228

Vie étudiante

12 716

Recherches scientifiques
et technologiques pluridisciplinaires

70 551

Recherche spatiale

2 417

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

4 560

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

2 563

Recherche culturelle et culture scientifique

1 093

Enseignement supérieur et recherche agricoles

1 215

Régimes sociaux et de retraite

344

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

344

Santé

2 527

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

2 527

Sécurités

272

Police nationale

272

Solidarité, insertion et égalité des chances

8 819

Inclusion sociale, protection des personnes et économie sociale et solidaire

31

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

8 788

Sport, jeunesse et vie associative

1 656

Sport

1 601

Jeunesse et vie associative

55

Travail et emploi

48 002

Accès et retour à l’emploi

47 681

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

86

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

77

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

158

Contrôle et exploitation aériens

828

Soutien aux prestations de l’aviation civile

828

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

6

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

6

Total

397 682

   

Article 38

Article 38

Article 38

I.– Pour 2015, le plafond des autorisations d’emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 489. Ce plafond est réparti comme suit :

(Conforme)

 

Mission/Programme

Nombre d’emplois sous plafond exprimé en équivalents temps plein

Action extérieure de l’État 

Diplomatie culturelle et d’influence

3 489

Total

3 489

   

II.– Ce plafond s’applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.

   

Article 39

Article 39

Article 39

Pour 2015, le plafond des autorisations d’emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale et des autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 561 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

(Conforme)

 

Plafond
exprimé
en équivalents
temps plein travaillé

Agence française de lutte contre le dopage

62

Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution

1 121

Autorité de régulation des activités ferroviaires

63

Autorité des marchés financiers

469

Conseil supérieur de l’audiovisuel

284

Haut Conseil du commissariat aux comptes

55

Haute Autorité de santé

395

Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet

71

Médiateur national de l’énergie

41

Total

2 561

   

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

___

TITRE III

REPORTS DE CRÉDITS DE 2014 SUR 2015

Article 40

Les reports de 2014 sur 2015 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

Intitulé du programme 2014

Intitulé de la mission de rattachement 2014

Intitulé du programme 2015

Intitulé de la mission de rattachement 2015

Action de la France en Europe et dans le monde

Action extérieure de l’État

Action de la France en Europe et dans le monde

Action extérieure de l’État

Administration territoriale

Administration générale et territoriale de l’État

Administration territoriale

Administration générale et territoriale de l’État

Vie politique, cultuelle et associative

Administration générale et territoriale de l’État

Vie politique, cultuelle et associative

Administration générale et territoriale de l’État

Aide économique et financière au développement

Aide publique au développement

Aide économique et financière au développement

Aide publique au développement

Conseil d’État et autres juridictions administratives

Conseil et contrôle de l’État

Conseil d’État et autres juridictions administratives

Conseil et contrôle de l’État

Conseil économique, social et environnemental

Conseil et contrôle de l’État

Conseil économique, social et environnemental

Conseil et contrôle de l’État

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de l’État

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de l’État

Patrimoines

Culture

Patrimoines

Culture

Environnement et prospective de la politique de défense

Défense

Environnement et prospective de la politique de défense

Défense

Coordination du travail gouvernemental

Direction de l’action du Gouvernement

Coordination du travail gouvernemental

Direction de l’action du Gouvernement

Développement des entreprises et du tourisme

Économie

Développement des entreprises et du tourisme

Économie

Statistiques et études économiques

Économie

Statistiques et études économiques

Économie

Épargne

Engagements financiers de l’État

Épargne

Engagements financiers de l’État

Soutien de la politique de l’éducation nationale

Enseignement scolaire

Soutien de la politique de l’éducation nationale

Enseignement scolaire

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Facilitation et sécurisation des échanges

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Facilitation et sécurisation des échanges

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Entretien des bâtiments de l’État

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Entretien des bâtiments de l’État

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Conduite et pilotage de la politique de la justice

Justice

Conduite et pilotage de la politique de la justice

Justice

Conseil supérieur de la magistrature

Justice

Conseil supérieur de la magistrature

Justice

Conditions de vie outre-mer

Outre-mer

Conditions de vie outre-mer

Outre-mer

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

Politique des territoires

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

Politique des territoires

Interventions territoriales de l’État

Politique des territoires

Interventions territoriales de l’État

Politique des territoires

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

Recherche et enseignement supérieur

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

Recherche et enseignement supérieur

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Sécurité civile

Sécurités

Sécurité civile

Sécurités

Texte adopté le Sénat en première lecture

___

TITRE III

REPORTS DE CRÉDITS DE 2014 SUR 2015

Article 40

Intitulé du programme 2014

Intitulé de la mission de rattachement 2014

Intitulé du programme 2015

Intitulé de la mission de rattachement 2015

Action de la France en Europe et dans le monde

Action extérieure de l’État

Action de la France en Europe et dans le monde

Action extérieure de l’État

Administration territoriale

Administration générale et territoriale de l’État

Administration territoriale

Administration générale et territoriale de l’État

Vie politique, cultuelle et associative

Administration générale et territoriale de l’État

Vie politique, cultuelle et associative

Administration générale et territoriale de l’État

Aide économique et financière au développement

Aide publique au développement

Aide économique et financière au développement

Aide publique au développement

Conseil d’État et autres juridictions administratives

Conseil et contrôle de l’État

Conseil d’État et autres juridictions administratives

Conseil et contrôle de l’État

Conseil économique, social et environnemental

Conseil et contrôle de l’État

Conseil économique, social et environnemental

Conseil et contrôle de l’État

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de l’État

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de l’État

Patrimoines

Culture

Patrimoines

Culture

Environnement et prospective de la politique de défense

Défense

Environnement et prospective de la politique de défense

Défense

Coordination du travail gouvernemental

Direction de l’action du Gouvernement

Coordination du travail gouvernemental

Direction de l’action du Gouvernement

Développement des entreprises et du tourisme

Économie

Développement des entreprises et du tourisme

Économie

Statistiques et études économiques

Économie

Statistiques et études économiques

Économie

Épargne

Engagements financiers de l’État

Épargne

Engagements financiers de l’État

Soutien de la politique de l’éducation nationale

Enseignement scolaire

Soutien de la politique de l’éducation nationale

Enseignement scolaire

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Facilitation et sécurisation des échanges

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Facilitation et sécurisation des échanges

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Entretien des bâtiments de l’État

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Entretien des bâtiments de l’État

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Conduite et pilotage de la politique de la justice

Justice

Conduite et pilotage de la politique de la justice

Justice

Conseil supérieur de la magistrature

Justice

Conseil supérieur de la magistrature

Justice

Conditions de vie outre-mer

Outre-mer

Conditions de vie outre-mer

Outre-mer

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

Politique des territoires

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

Politique des territoires

Interventions territoriales de l’État

Politique des territoires

Interventions territoriales de l’État

Politique des territoires

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

Recherche et enseignement supérieur

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

Recherche et enseignement supérieur

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Sécurité civile

Sécurités

Sécurité civile

Sécurités

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

Administration générale et territoriale de l’État

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

Administration générale et territoriale de l’État

Police nationale

Sécurités

Police nationale

Sécurités

Propositions de la Commission

___

TITRE III

REPORTS DE CRÉDITS DE 2014 SUR 2015

Article 40

(Sans modification)

Texte adopté
par l’Assemblée nationale
en première lecture

___

Texte adopté
par le Sénat
en première lecture

___

Propositions de la Commission

___

TITRE IV

TITRE IV

TITRE IV

DISPOSITIONS PERMANENTES

DISPOSITIONS PERMANENTES

DISPOSITIONS PERMANENTES

I.– Mesures fiscales

I.– Mesures fiscales

I.– Mesures fiscales

Article 41

Article 41

Article 41

I.– Le chapitre X du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

   

1° Les deuxième à avant-dernière phrases du premier alinéa de l’article L. 31-10-2 sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées :

   

« Lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de vente du parc social à ses occupants ou sous condition de travaux dans les communes n’appartenant pas à une agglomération comptant au moins 10 000 habitants, connaissant un niveau de vacance du parc de logements supérieur à la moyenne nationale et comprenant un nombre minimal d’équipements recensés par l’Institut national de la statistique et des études économiques prévu dans des conditions fixées par décret. La liste de ces communes est fixée par arrêté des ministres chargés du logement et du budget. » ;

« Lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de vente du parc social à ses occupants ou sous condition de travaux dans les communes n’appartenant pas à une agglomération comptant au moins 10 000 habitants, connaissant un niveau de vacance du parc de logements défini par décret et au moins supérieur à la moyenne nationale et comprenant un nombre minimal d’équipements recensés par l’Institut national de la statistique et des études économiques prévu dans des conditions fixées par décret. La liste de ces communes est fixée par arrêté des ministres chargés du logement et du budget. » ;

 

2° L’article L. 31-10-3 est ainsi modifié :

   

a) Le III est abrogé ;

   

b) Au IV, les mots : « d’au moins 10 % » sont supprimés ;

   

c) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

   

« V.– Remplissent la condition de travaux mentionnée au premier alinéa de l’article L. 31-10-2 les logements anciens qui font l’objet, au moment de l’acquisition, d’un programme de travaux d’amélioration présenté par l’acquéreur et, dans un délai qui, sauf cas de force majeure ou contestation contentieuse de l’opération, ne peut dépasser trois ans à compter de la date d’émission de l’offre de prêt, de travaux d’amélioration d’un montant supérieur à une quotité du coût total de l’opération mentionné au a de l’article L. 31-10-4. Cette quotité, fixée par décret, ne peut être ni supérieure à 30 %, ni inférieure à 20 % du coût total de l’opération. » ;

« V. – Remplissent la condition de travaux mentionnée au premier alinéa de l’article L. 31-10-2 les logements anciens qui font l’objet, au moment de l’acquisition, d’un programme de travaux d’amélioration présenté par l’acquéreur et, dans un délai qui, sauf en cas de décès de l'emprunteur, d'accident de santé de l'emprunteur entraînant une interruption temporaire de travail d'au moins trois mois, d'état de catastrophe naturelle ou technologique, de contestation contentieuse de l'opération ou de force majeure, dans des conditions fixées par décret, ne peut dépasser trois ans à compter de la date d’émission de l’offre de prêt, de travaux d’amélioration d’un montant supérieur à une quotité du coût total de l’opération mentionné au a de l’article L. 31-10-4. Cette quotité, fixée par décret, ne peut être ni supérieure à 30 %, ni inférieure à 20 % du coût total de l’opération. » ;

« V. – Remplissent la condition de travaux mentionnée au premier alinéa de l’article L. 31-10-2 les logements anciens qui font l’objet, au moment de l’acquisition, d’un programme de travaux d’amélioration présenté par l’acquéreur et, dans un délai qui ne peut dépasser trois ans à compter de la date d'émission de l'offre de prêt, sauf en cas de décès de l’emprunteur, d’accident de santé de ce dernier entraînant une interruption temporaire de travail d’au moins trois mois, d’état de catastrophe naturelle ou technologique, de contestation contentieuse de l’opération ou de force majeure, dans des conditions fixées par décret, de travaux d’amélioration d’un montant supérieur à une quotité du coût total de l’opération mentionné au a de l’article L. 31-10-4. Cette quotité, fixée par décret, ne peut être ni supérieure à 30 %, ni inférieure à 20 % du coût total de l’opération. » ;

3° L’article L. 31-10-4 est ainsi modifié :

   

a) À la fin du d, les mots : « , du caractère neuf ou ancien du logement et de son niveau de performance énergétique globale » sont supprimés ;

   

b) Le e est ainsi rétabli :

   

« e) Du caractère neuf du logement ou, pour un logement ancien, du respect des conditions de localisation et de travaux mentionnées au premier alinéa de l’article L. 31-10-2 et au V de l’article L. 31-10-3 » ;

   

4° À la fin du b de l’article L. 31-10-5, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « neuf » ;

   

5° L’article L. 31-10-9 est ainsi modifié :

   

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, le mot : « ancien » est remplacé par les mots : « , pour un logement ancien, du respect des conditions de localisation et de travaux mentionnées au premier alinéa de l’article L. 31-10-2 et au V de l’article L. 31-10-3 » ;

   

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

   

6° À la fin de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 31-10-10, les mots : « et de son caractère neuf ou ancien » sont supprimés ;

   

7° Au premier alinéa de l’article L. 31-10-12, les mots : « , de son caractère neuf ou ancien » sont supprimés.

   

II.– À la fin de la deuxième phrase du second alinéa du I de l’article 244 quater V du code général des impôts, le montant : « 820 millions d’euros » est remplacé par le montant : « un milliard d’euros ».

   

III.– À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2017 ».

   

IV.– Les I et II s’appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2015.

   
   

amendement CF 50 – n° 190

 

Article 41 bis (nouveau)

Article 41 bis

 

I.– Après le premier alinéa de l’article L. 31-10-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

 

« Les prêts sont également octroyés pour l’acquisition de la nue-propriété de logements neufs, lorsque l’usufruit est acquis pour une durée maximale de vingt années par un organisme d'habitation à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du présent code ou par une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1 du même code dans le cadre d’un contrat conclu avec le nu-propriétaire du logement et prévoyant qu’il en soit locataire au titre de sa résidence principale. »

 
 

II.– La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
   

amendement CF 53 – n° 193

Article 42

Article 42

Article 42

I.– Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

Alinéa supprimé

I.– Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

A.– L’article 1387 A est ainsi modifié :

Alinéa supprimé

A.– L’article 1387 A est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la référence « 1639 A bis », sont insérés les mots : « et au plus tard le 31 décembre 2014 » et, après le mot : « nature », sont insérés les mots : « achevés avant le 1er janvier 2015 » ;

I.– Au premier alinéa de l’article 1387 A du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept ».

1° Au premier alinéa, après la référence « 1639 A bis », sont insérés les mots : « et au plus tard le 31 décembre 2014 » et, après le mot : « nature », sont insérés les mots : « achevés avant le 1er janvier 2015 » ;

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

2° Alinéa supprimé

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

3° Alinéa supprimé

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

 

« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

B.– Le 4° du 2 du C du I de la section II est complété par un article 1387 A bis ainsi rédigé :

B.– Supprimé

B.– Le 4° du 2 du C du I de la section II est complété par un article 1387 A bis ainsi rédigé :

« Art. 1387 A bis.– Les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de sept ans à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de leur achèvement.

 

« Art. 1387 A bis.– Les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de sept ans à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de leur achèvement.

« Cette exonération cesse définitivement de s’appliquer à compter de l’année qui suit celle où les conditions prévues au premier alinéa du présent article ne sont plus remplies.

 

« Cette exonération cesse définitivement de s’appliquer à compter de l’année qui suit celle où les conditions prévues au premier alinéa du présent article ne sont plus remplies.

« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription.

 

« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription.

« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

 

« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

C.– Après l’article 1463, il est inséré un article 1463 A ainsi rédigé :

II.– Après l’article 1464 I du même code, il est inséré un article 1464 I bis ainsi rédigé :

C.– Après l’article 1463, il est inséré un article 1463 A ainsi rédigé :

« Art. 1463 A.– Sont exonérées de cotisation foncière des entreprises, pour une durée de sept ans à compter de l’année qui suit le début de l’activité, les entreprises pour leur activité de production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.

« Art. 1464 I bis.– Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions définies au I de l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises, pour une durée de sept ans à compter de l’année qui suit le début de l’activité, les entreprises pour leur activité de production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.

« Art. 1463 A.– Sont exonérées de cotisation foncière des entreprises, pour une durée de sept ans à compter de l’année qui suit le début de l’activité, les entreprises pour leur activité de production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.

« Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables déclarent, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, puis, le cas échéant, chaque année dans les conditions prévues à l’article 1477 du présent code, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération. Ils fournissent également, à l’appui de la même déclaration, les éléments permettant de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article.

 

« Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables déclarent, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, puis, le cas échéant, chaque année dans les conditions prévues à l’article 1477 du présent code, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération. Ils fournissent également, à l’appui de la même déclaration, les éléments permettant de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article.

« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

 

« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

D.– À la première phrase du deuxième alinéa du 1 du II de l’article 1586 ter, la référence : « 1463 » est remplacée par la référence : « 1463 A ».

D.– Supprimé

D.– À la première phrase du deuxième alinéa du 1 du II de l’article 1586 ter, la référence : « 1463 » est remplacée par la référence : « 1463 A ».

II.– A.– Le B du I s’applique aux installations achevées à compter du 1er janvier 2015.

II.– Supprimé

II.– A.– Le B du I s’applique aux installations achevées à compter du 1er janvier 2015.

B.– Le C du I s’applique aux exploitants et sociétés dont le début de l’activité de production intervient à compter du 1er janvier 2015.

III.– Le II s’applique aux exploitants et sociétés dont le début de l’activité de production intervient à compter du 1er janvier 2015.

B.– Le C du I s’applique aux exploitants et sociétés dont le début de l’activité de production intervient à compter du 1er janvier 2015.

   

amendement CF 15 – n° 167

 

Article 42 bis A (nouveau)

Article 42 bis A

 

L’article 285 septies du code des douanes est ainsi rétabli :

Supprimé

 

« Art. 285 septies.– À compter du 1er janvier 2015, il est institué une taxe de sûreté portuaire au profit des ports maritimes de commerce.

 
 

« La taxe est due par toute entreprise de commerce maritime et s’ajoute au prix acquitté par le client.

 
 

« La taxe est assise sur le nombre de passagers et le volume de fret embarqués par l’entreprise de commerce maritime dans le port maritime.

 
 

« Son produit est arrêté chaque année par l’autorité portuaire après avis du concessionnaire, dans la limite d’un plafond fixé à la somme des dépenses liées aux installations et services de sécurité ainsi que des mesures prises dans le cadre des contrôles aux frontières de l’espace Schengen en application des engagements internationaux de la France constatés l’année précédente auxquelles s’ajoutent 2 %.

 
 

« Le produit de la taxe est affecté dans chaque port au financement des installations et services de sûreté ainsi que des mesures prises dans le cadre des contrôles aux frontières de l’espace Schengen en application des engagements internationaux de la France.

 
 

« La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée par le service des douanes sous les mêmes règles, garanties, sanctions et privilèges qu’en matière de droits de douane.

 
 

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

 
   

amendement CF 16 – n° 168

Article 42 bis (nouveau)

Article 42 bis

Article 42 bis

I.– À la fin des premier et second alinéas du I ter et à la fin de la seconde phrase du I quater de l’article 1384 A, à la fin de la seconde phrase du premier alinéa et de la dernière phrase du deuxième alinéa du I et à la fin de la dernière phrase du premier alinéa du II de l’article 1384 C et à la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1384 D du code général des impôts, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2018 ».

(Conforme)

 

II.– À la première phrase du troisième alinéa des articles L. 2335-3, L. 5214-23-2 et L. 5215-35 du code général des collectivités territoriales et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5216-8-1 du même code, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2018 ».

   

Article 42 ter (nouveau)

Article 42 ter

Article 42 ter

I.– L’article 1388 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

   

1° Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

   

« Cet abattement s’applique uniquement aux logements dont le propriétaire, mentionné au premier alinéa du présent I, est signataire, dans les quartiers concernés, d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

« Cet abattement s’applique [ ] aux logements dont le propriétaire, mentionné au premier alinéa du présent I, est signataire, dans les quartiers concernés, d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

 

« L’abattement s’applique aux impositions établies au titre des années 2016 à 2020, à compter de l’année qui suit celle de la signature du contrat de ville. » ;

« L’abattement s’applique aux impositions établies au titre des années 2016 à 2018, à compter de l’année qui suit celle de la signature du contrat de ville. » ;

« L’abattement s’applique aux impositions établies au titre des années 2016 à 2020, à compter de l’année qui suit celle de la signature du contrat de ville. » ;

2° Le II est ainsi rédigé :

   

« II.– Pour bénéficier de l’abattement prévu au I, les organismes concernés adressent au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la signature du contrat de ville, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration comportant tous les éléments d’identification des biens. Elle doit être accompagnée d’une copie du contrat. Les organismes concernés transmettent annuellement aux signataires du contrat de ville les documents justifiant du montant et du suivi des actions entreprises par ces organismes pour l’amélioration des conditions de vie des habitants en contrepartie de l’abattement consenti au même I. Lorsque la déclaration est souscrite après cette date, l’abattement s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de la souscription. » ;

« II.– Pour bénéficier de l’abattement prévu au I, les organismes concernés adressent au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la signature du contrat de ville, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration comportant tous les éléments d’identification des biens. Elle doit être accompagnée d’une copie du contrat de ville. [ ] Lorsque la déclaration est souscrite après cette date, l’abattement s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de la souscription. » ;

« II.– Pour bénéficier de l’abattement prévu au I, les organismes concernés adressent au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la signature du contrat de ville, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration comportant tous les éléments d’identification des biens. Elle doit être accompagnée d’une copie du contrat de ville. Les organismes concernés transmettent annuellement aux signataires du contrat de ville les documents justifiant du montant et du suivi des actions entreprises par ces organismes pour l’amélioration des conditions de vie des habitants en contrepartie de l’abattement consenti au même I. Lorsque la déclaration est souscrite après cette date, l’abattement s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de la souscription. » ;

3° Les II bis à IV sont abrogés.

   

II.– Les logements à usage locatif dont la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de l’année 2014 a été réduite de 30 % en application de l’abattement prévu à l’article 1388 bis du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, bénéficient de ce même abattement pour les impositions dues au titre de l’année 2015.

II.– Les logements à usage locatif dont la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l’année 2014 a été réduite de 30 % en application de l’abattement prévu à l’article 1388 bis du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2015, bénéficient de ce même abattement pour les impositions établies au titre de l’année 2015.

 
 

II bis (nouveau).– Le IV de l’article 42 de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001 sont applicables aux pertes de recettes résultant du II du présent article, quelle que soit la collectivité concernée. Le prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes s’applique uniquement aux communes, aux groupements dotés d'une fiscalité propre, à la métropole de Lyon et aux départements.

 
 

La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon ainsi qu’au département du Rhône pour l’application du présent II bis dans son périmètre.

 

III.– Le IV de l’article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale est abrogé.

   

IV.– Le I s’applique aux impositions dues au titre de 2016 et le II s’applique à compter des impositions dues au titre de 2015.

IV.– Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2016 et le II s’applique aux impositions établies au titre de 2015.

 
   

amendement CF 17 – n° 169

 

Article 42 quater A (nouveau)

Article 42 quater A

 

À la première phrase du IV de l’article 790 G du code général des impôts, après le mot : « donataire », sont insérés les mots : « ou le donateur ».

(Sans modification)

Article 42 quater (nouveau)

Article 42 quater

Article 42 quater

L’article 1518 bis du code général des impôts est complété par un zi ainsi rédigé :

(Conforme)

 

« zi) Au titre de 2015, à 1,009 pour les propriétés non bâties, à 1,009 pour les immeubles industriels relevant du 1° de l’article 1500 et à 1,009 pour l’ensemble des autres propriétés bâties. »

   

Article 42 quinquies (nouveau)

Article 42 quinquies

Article 42 quinquies

I.– Lorsque, à la suite du rattachement d’une commune, un établissement public de coopération intercommunale a, par une délibération prise en application de l’article 1647 D du code général des impôts entre le 1er janvier 2014 et le 21 janvier 2014, fixé des montants de base minimum de cotisation foncière des entreprises pour application à compter du 1er janvier 2014, il peut, par délibération prise avant le 21 janvier 2015, décider d’appliquer le dispositif de convergence prévu au 3 du I du même article à compter du 1er janvier 2015 et pendant une période maximale de cinq ans.

(Conforme)

 

II.– Les écarts entre, d’une part, les bases minimum appliquées en 2013 sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale et sur celui des communes qui lui sont rattachées et, d’autre part, celles qu’il a fixées sont réduits par fractions égales sur la durée retenue.

   
     
 

Article 42 sexies (nouveau)

Article 42 sexies

 

La seconde colonne du tableau constituant le deuxième alinéa du 1 du I de l’article 1647 D du code général des impôts est ainsi modifiée :

Supprimé

 

1° À la deuxième ligne, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 2100 » ;

 
 

2° À la troisième ligne, le nombre : « 1000 » est remplacé par le nombre : « 2100 ».

 
   

amendement CF 91 – n° 170

 

Article 42 septies (nouveau)

Article 42 septies

 

I.– A.– Il est institué, à compter de 2016, un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à soutenir l’investissement des collectivités territoriales.

Supprimé

 

B.– Ce prélèvement est égal au montant cumulé, du 1er janvier 2015 au 31 décembre de l'année précédant la répartition, du coût net des dispositions législatives ou réglementaires nouvelles applicables aux collectivités territoriales, à l’exclusion des mesures nouvelles en matière de fonction publique territoriale ou à caractère purement financier, tel qu’il est calculé par le Conseil national d'évaluation des normes prévu à l’article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales.

 
 

C.– Le montant résultant de l’application du B du présent article est réparti chaque année entre les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, en proportion des attributions perçues cette même année.

 
 

D.– Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

 
 

II.– Le VII de l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Chaque année, le conseil national publie le coût net pour les collectivités territoriales des dispositions législatives ou réglementaires nouvelles qui leur sont applicables, à l’exclusion des mesures nouvelles en matière de fonction publique territoriale ou à caractère purement financier. »

 
 

III.– La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
   

amendement CF 18 – n° 171

 

Article 42 octies (nouveau)

Article 42 octies

 

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2015, un rapport analysant les difficultés rencontrées en matière de prévision de recettes et de recouvrement de la taxe d'aménagement.

Supprimé

 

Ce rapport présente et analyse, pour chaque département, l’écart entre le produit prévisionnel de la taxe et le montant effectivement perçu. Il étudie les scénarii envisagés pour améliorer la qualité des prévisions de recettes de la taxe d’aménagement communiquées aux collectivités territoriales et son recouvrement.

 
   

amendement CF 19 – n° 172

Article 43

Article 43

Article 43

I.– Le III de l’article 244 quater C du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

(Conforme)

 

« Par dérogation au premier alinéa du présent III, lorsque l’assiette du crédit d’impôt est constituée par des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d’outre-mer, son taux est fixé à :

   

« 1° 7,5 % pour les rémunérations versées en 2015 ;

   

« 2° 9 % pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2016. »

   

II.– Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015 pour les entreprises qui satisfont aux conditions fixées au chapitre Ier et à la section 1 du chapitre III du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et, pour les autres entreprises, à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

   

Article 44

Article 44

Article 44

I.– Avant la dernière phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée :

I.– Le premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Avant la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

 
     

« Le premier de ces deux taux est porté à 50 % pour les dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2015 dans des exploitations situées dans un département d’outre-mer. » 

   
 

2° (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Ce taux est porté à 40 % pour les dépenses mentionnées au k du II exposées à compter du 1er janvier 2015 dans des exploitations situées dans un département d’outre-mer. »

 

II.– Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015 pour les entreprises qui satisfont aux conditions fixées au chapitre Ier et à la section 1 du chapitre III du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité et, pour les autres entreprises, à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

   

Article 44 bis (nouveau)

Article 44 bis

Article 44 bis

I.– Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

   

1° La sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est ainsi rédigée :

   

« Sous-section 1

   

« Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire

   

« Paragraphe 1

   

« Dispositions générales

   

« Art. L. 2333-26. – I. – Sous réserve de l’article L. 5211-21, une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire peut être instituée par délibération du conseil municipal :

   

« 1° Des communes touristiques et des stations classées de tourisme relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ;

   

« 2° Des communes littorales, au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement ;

   

« 3° Des communes de montagne, au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

   

« 4° Des communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que de celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels ;

   

« 5° Ou des communes qui ont adopté la délibération contraire mentionnée au I de l’article L. 5211-21 du présent code.

   

« II.– La délibération adoptée par le conseil municipal des communes mentionnées au I du présent article précise s’il est fait application soit de la taxe de séjour prévue aux paragraphes 2 et 3 de la présente sous-section, soit de la taxe de séjour forfaitaire prévue aux paragraphes 4 et 5.

   

« La délibération est adoptée avant le début de la période de la perception de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire.

   

« III.– Le conseil municipal ne peut appliquer qu’un seul des deux régimes d’imposition prévus au II à toutes les natures d’hébergement à titre onéreux proposées dans la commune.

 

« III.– Le conseil municipal ne peut appliquer qu’un seul des deux régimes d’imposition prévus au II à chaque nature d’hébergement à titre onéreux proposées dans la commune.

« Le conseil municipal ne peut pas exempter une nature ou une catégorie d’hébergement à titre onéreux du régime d’imposition déterminé en application du II.

   

« Art. L. 2333-27.– I.– Sous réserve de l’application de l’article L. 133-7 du code du tourisme, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune.

   

« II.– Dans les communes qui ont institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire au titre des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le produit de la taxe peut être affecté, sous réserve du même article L. 133-7, aux dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques. Lorsque ces communes sont situées, dans leur intégralité ou en partie, sur le territoire d’un parc national ou d’un parc naturel régional géré par un établissement public administratif, le produit de la taxe peut être reversé par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à l’organisme gestionnaire du parc, dans le cadre d’une convention.

   

« III.– Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale doté d’une compétence en matière de développement économique est composé d’au moins une commune de montagne mentionnée au 3° du I de l’article L. 2333-26, l’ensemble des communes membres peuvent reverser à cet établissement public tout ou partie de la taxe qu’elles perçoivent.

 

« III.– Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale doté d’une compétence en matière de développement économique comprend au moins une commune de montagne mentionnée au 3° du I de l’article L. 2333-26, l’ensemble des communes membres peuvent reverser à cet établissement public tout ou partie de la taxe qu’elles perçoivent.

« Art. L. 2333-28.– La période de perception de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire est fixée par la délibération prévue à l’article L. 2333-26.

   

« Paragraphe 2

   

« Assiette, tarif et exonération de la taxe de séjour

   
     

« Art. L. 2333-29.– La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et qui n’y possèdent pas de résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d’habitation.

 

« Art. L. 2333-29.– La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et qui n’y possèdent pas de résidence à raison de laquelle elles sont redevables de la taxe d’habitation.

« Art. L. 2333-30.– Le tarif de la taxe de séjour est fixé avant le début de la période de perception, pour chaque nature et pour chaque catégorie d’hébergement, par personne et par nuitée de séjour.

   

« Il est arrêté par délibération du conseil municipal, conformément au barème suivant :

   

«

«

 

 

(en euros)

Catégories d’hébergement

Tarif plancher

Tarif plafond

Palaces et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes

0,65

4,00

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes

0,65

3,00

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes

0,65

2,25

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes

0,50

1,50

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes

0,30

0,90

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, formules d’hébergement « bed and breakfast », emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes

0,20

0,75

Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances en attente de classement ou sans classement

0,20

0,75

Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement

0,20

0,75

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et
tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes

0,20

0,55

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

0,20

 

(en euros)

Catégories d’hébergement

Tarif plancher

Tarif plafond

Palaces et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes

0,65

4,00

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes

0,65

3,00

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes

0,65

2,25

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes

0,50

1,50

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes

0,30

0,90

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes

0,20

0,75

Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances en attente de classement ou sans classement

0,20

0,75

Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement

0,20

0,75

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et
tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes

0,20

0,55

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

0,20

 

« Les limites de tarif mentionnées au tableau du troisième alinéa sont, à compter de l’année suivant celle au titre de laquelle elles s’appliquent pour la première fois, revalorisées chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année.

 

« Les limites de tarif mentionnées au tableau du troisième alinéa sont, à compter de l’année suivant celle au titre de laquelle elles s’appliquent pour la première fois, revalorisées chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année. Elles sont arrondies au dixième d’euro supérieur.

« Un décret en Conseil d’État détermine les informations qui doivent être tenues à la disposition des personnes chargées de la collecte de la taxe, afin de permettre à ces dernières de déterminer le tarif applicable sur le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour.

   

« Art. L. 2333-31.– Sont exemptés de la taxe de séjour :

   

« 1° Les mineurs de moins de dix-huit ans ;

« 1° Les personnes mineures ;

 

« 2° Les personnes qui, par leur travail ou leur profession, participent au fonctionnement de la station ;

 

« 2° Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier, employés dans la commune ;

« 3° Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire.

« 3° Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire ;

 
     
 

« 4° (nouveau) Les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant que le conseil municipal détermine.

 

« Art. L. 2333-32.– Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l’article L. 2333-30, les aires, les espaces, les locaux et les autres installations accueillant les personnes mentionnées à l’article L. 2333-29.

   

« Paragraphe 3

   

« Recouvrement, contrôle, sanctions et contentieux de la taxe de séjour

   

« Art. L. 2333-33.– La taxe de séjour est perçue sur les assujettis définis à l’article L. 2333-29 par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les autres intermédiaires lorsque ces personnes reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus.

   

« La taxe est perçue avant le départ des assujettis alors même que, du consentement du logeur, de l’hôtelier, du propriétaire ou du principal locataire, le paiement du loyer est différé.

   

« Art. L. 2333-34.– I.– Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires ou les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33 versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe calculé en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31.

   

« II. – Les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements non classés pour le compte des logeurs, des hôteliers, des propriétaires ou des intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33 peuvent, sous réserve d’avoir été habilités à cet effet par ces derniers, être préposés à la collecte de la taxe et à l’exécution des formalités déclaratives correspondantes. Ils versent, une fois par an, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe, calculé en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31.

« II. – Les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements [ ] pour le compte des logeurs, des hôteliers, des propriétaires ou des intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33 peuvent, sous réserve d’avoir été habilités à cet effet par ces derniers, être préposés à la collecte de la taxe et à l’exécution des formalités déclaratives correspondantes. Ils versent, une fois par an, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe, calculé en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31.

 

« Lorsqu’ils ne sont pas à même d’établir qu’ils bénéficient d’une des exemptions prévues aux 2° et 3° de l’article L. 2333-31, les assujettis acquittent à titre provisionnel le montant de la taxe aux professionnels mentionnés au premier alinéa du présent II. Ils peuvent en obtenir la restitution, sur présentation d’une demande en ce sens à la commune ayant perçu la cotisation indue. La demande de dégrèvement doit être présentée dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la taxe a été acquittée.

« Lorsqu’ils ne sont pas à même d’établir qu’ils bénéficient d’une des exemptions prévues aux 2° et 3° de l’article L. 2333-31, les assujettis acquittent à titre provisionnel le montant de la taxe aux professionnels mentionnés au premier alinéa du présent II. Ils peuvent en obtenir la restitution, sur présentation d’une demande en ce sens à la commune ayant perçu la cotisation indue. Il en est de même lorsqu’ils ont acquitté un montant de taxe supérieur à celui qui est dû au titre de la période de perception. La demande de dégrèvement doit être présentée dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la taxe a été acquittée.

« Lorsqu’ils ne sont pas à même d’établir qu’ils bénéficient d’une des exemptions prévues aux 2° à 4° de l’article L. 2333-31, les assujettis acquittent à titre provisionnel le montant de la taxe aux professionnels mentionnés au premier alinéa du présent II. Ils peuvent en obtenir la restitution, sur présentation d’une demande en ce sens à la commune ayant perçu la cotisation indue. Il en est de même lorsqu’ils ont acquitté un montant de taxe supérieur à celui qui est dû au titre de la période de perception. La demande de dégrèvement doit être présentée dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la taxe a été acquittée.

« Lorsque les professionnels mentionnés au même premier alinéa ne sont pas à même d’établir la catégorie de l’hébergement faisant l’objet de leur service, ils sont tenus au seul versement de la taxe de séjour au tarif applicable à la catégorie des meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement mentionnés à l’article L. 2333-30, sans application de la taxe additionnelle prévue à l’article L. 3333-1. L’éventuelle différence due au titre de la location d’un hébergement d’une catégorie supérieure ou de l’application d’une taxe additionnelle est acquittée par le logeur, l’hôtelier, le propriétaire ou l’intermédiaire en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31.

   
   

« Les conditions d’application du présent II sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 2333-35.– En cas de départ furtif d’un assujetti, la responsabilité des logeurs, des hôteliers, des propriétaires et des intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33 ne peut être dégagée que s’ils ont avisé le maire sous huit jours et déposé entre ses mains une demande en exonération adressée au juge du tribunal d’instance. Les professionnels mentionnés au II de l’article L. 2333-34 peuvent présenter une demande en exonération dans les mêmes conditions de forme dans les deux mois suivant la facturation du séjour, lorsqu’ils justifient n’avoir pu obtenir le paiement de la taxe par l’assujetti.

   

« Le maire transmet cette demande dans les vingt-quatre heures au juge du tribunal d’instance, lequel statue sans frais.

 

« Le maire transmet cette demande dans les vingt-quatre heures au juge du tribunal d’instance, qui statue sans frais.

« À défaut de signalement dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article, la taxe est due par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les autres intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33.

   

« Art. L. 2333-36.– Le montant des cotisations acquittées est contrôlé par la commune. Le maire et les agents commissionnés par lui peuvent procéder à la vérification des déclarations produites par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33.

   

« À cette fin, ils peuvent demander à toute personne mentionnée au premier alinéa du présent article la communication des pièces comptables s’y rapportant.

   

« Art. L. 2333-37.– Les réclamations sont instruites par les services de la commune bénéficiaire de la taxe. Tout redevable qui conteste le montant de la taxe qui lui est notifié acquitte à titre provisionnel le montant de la taxe contesté, sauf à en obtenir le dégrèvement après qu’il a été statué sur sa réclamation par le maire. Le maire dispose d’un délai de trente jours à compter de la notification de la réclamation formée par le redevable pour lui adresser une réponse motivée, de manière à lui permettre de formuler ses observations.

   

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

   

« Art. L. 2333-38.– En cas de défaut de déclaration, d’absence ou de retard de paiement de la taxe collectée, le maire adresse aux logeurs, aux hôteliers, aux propriétaires et aux intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33 ainsi qu’aux professionnels mentionnés au II de l’article L. 2333-34 une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

   

« Faute de régularisation dans le délai de trente jours suivant la notification de cette mise en demeure, un avis de taxation d’office motivé est communiqué au déclarant défaillant trente jours au moins avant la mise en recouvrement de l’imposition. Tout retard dans le versement du produit de la taxe donne lieu à l’application d’un intérêt égal à 0,75 % par mois de retard.

   

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

   

« Art. L. 2333-39.– Les contentieux relatifs à la taxe de séjour sont présentés et jugés comme en matière de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits ou contributions.

   

« Paragraphe 4

   

« Assiette et tarif de la taxe de séjour forfaitaire

   

« Art. L. 2333-40.– La taxe de séjour forfaitaire est due par les logeurs, les hôteliers et les propriétaires qui hébergent les personnes mentionnées à l’article L. 2333-29 à titre onéreux ainsi que par les autres intermédiaires lorsque ces personnes reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus.

   

« Art. L. 2333-41.– I.– Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est fixé avant le début de la période de perception, pour chaque nature et pour chaque catégorie d’hébergement, par unité de capacité d’accueil et par nuitée.

   

« Il est arrêté par délibération du conseil municipal conformément au barème suivant :

   

«

«

 

(en euros)

Catégories d’hébergement

Tarif
plancher

Tarif
plafond

Palaces et tous
les autres établissements présentant des caractéristiques
de classement touristique équivalentes

0,65

4,00

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques
de classement touristique équivalentes

0,65

3,00

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques
de classement touristique équivalentes

0,65

2,25

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques
de classement touristique équivalentes

0,50

1,50

Hôtels de
tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques
de classement touristique équivalentes

0,30

0,90

Hôtels de
tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, formules d’hébergement « bed and breakfast », emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures et tous les autres établissements présentant des caractéristiques
de classement touristique équivalentes

0,20

0,75

Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances en attente de classement ou sans classement

0,20

0,75

Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement

0,20

0,75

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes

0,20

0,55

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement
de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

0,20

(en euros)

Catégories d’hébergement

Tarif
plancher

Tarif
plafond

Palaces et tous
les autres établissements présentant des caractéristiques
de classement touristique équivalentes

0,65

4,00

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques
de classement touristique équivalentes

0,65

3,00

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques
de classement touristique équivalentes

0,65

2,25

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques
de classement touristique équivalentes

0,50

1,50

Hôtels de
tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques
de classement touristique équivalentes

0,30

0,90

Hôtels de
tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures et tous les autres établissements présentant des caractéristiques
de classement touristique équivalentes



0,20

0,75

Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances en attente de classement ou sans classement

0,20

0,75

Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement

0,20

0,75

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes

0,20

0,55

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement
de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

0,20

 

« Les limites de tarif mentionnées au tableau du troisième alinéa sont, à compter de l’année suivant celle au titre de laquelle elles s’appliquent pour la première fois, revalorisées chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année.

 

« Les limites de tarif mentionnées au tableau du troisième alinéa sont, à compter de l’année suivant celle au titre de laquelle elles s’appliquent pour la première fois, revalorisées chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année. Elles sont arrondies au dixième d’euro supérieur.

« Un décret en Conseil d’État détermine les informations qui doivent être tenues à la disposition des redevables, afin de permettre à ces derniers de déterminer le tarif de la taxe de séjour forfaitaire applicable sur le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour forfaitaire.

   

« II.– La taxe de séjour forfaitaire est assise sur la capacité d’accueil de l’hébergement donnant lieu au versement de la taxe et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d’ouverture de l’hébergement ou de l’établissement imposable et dans la période de perception de la taxe mentionnée à l’article L. 2333-28.

   

« Le montant de la taxe due par chaque redevable est égal au produit des éléments suivants :

   

« 1° Le nombre d’unités de capacité d’accueil de la structure d’hébergement ou de l’établissement donnant lieu au versement de la taxe ;

   

« 2° Le tarif de la taxe fixé par le conseil municipal en application du I ;

   

« 3° Le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d’ouverture ou de mise en location de l’hébergement ou de l’établissement imposable et dans la période de perception de la taxe.

   

« III.– Pour l’application du II, le nombre d’unités de capacité d’accueil de la structure d’hébergement ou de l’établissement donnant lieu au versement de la taxe correspond au nombre de personnes que celui-ci est susceptible d’héberger. Ce nombre d’unités fait l’objet, selon les modalités délibérées par le conseil municipal, d’un abattement en fonction de la durée de la période d’ouverture de l’établissement, dont le taux est compris entre 10 et 50 %.

   

« Lorsque l’établissement donnant lieu à versement de la taxe fait l’objet d’un classement, le nombre de personnes prévu au premier alinéa du présent III correspond à celui prévu par l’arrêté de classement.

   

« Lorsque l’arrêté de classement fait référence à des lits, chaque lit est compté comme une unité de capacité d’accueil.

   

« Lorsque l’arrêté de classement fait référence à des emplacements d’installations de camping, de caravanage ou d’hébergements légers, le nombre d’unités de capacité d’accueil de chaque établissement d’hébergement de plein air est égal au triple du nombre des emplacements mentionnés par l’arrêté de classement.

   

« Art. L. 2333-42.– Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l’article L. 2333-41, les aires, les espaces, les locaux et les autres installations accueillant les personnes mentionnées à l’article L. 2333-29.

   

« Paragraphe 5

   

« Recouvrement, contrôle, sanctions et contentieux
de la taxe de séjour forfaitaire

   

« Art. L. 2333-43.– I.– Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-40 sont tenus de faire une déclaration à la mairie au plus tard un mois avant chaque période de perception. Sur cette déclaration figurent :

   

« 1° La nature de l’hébergement ;

   

« 2° La période d’ouverture ou de mise en location ;

   

« 3° La capacité d’accueil de l’établissement, déterminée en nombre d’unités conformément à l’article L. 2333-41.

   

« Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre assujetti soumis à la taxe de séjour forfaitaire qui n’a pas effectué dans les délais cette déclaration ou qui a fait une déclaration inexacte ou incomplète.

   

« II.– Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-40 versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe calculé en application de l’article L. 2333-41.

   

« Art. L. 2333-44.– Le montant des taxes acquittées est contrôlé par la commune. Le maire et les agents commissionnés par lui peuvent procéder à la vérification des déclarations produites par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les autres intermédiaires chargés de la perception de la taxe.

   

« À cette fin, il peut demander à toute personne responsable de la perception de la taxe la communication des pièces comptables s’y rapportant.

   

« Art. L. 2333-45.– Les réclamations sont instruites par les services de la commune bénéficiaire de la taxe. Tout redevable qui conteste le montant de la taxe qui lui est notifié acquitte à titre provisionnel le montant de la taxe contesté, sauf à en obtenir le dégrèvement après qu’il a été statué sur sa réclamation par le maire. Le maire dispose d’un délai de trente jours à compter de la notification de la réclamation formée par le redevable pour lui adresser une réponse motivée, de manière à lui permettre de formuler ses observations.

   

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

   

« Art. L. 2333-46.– En cas de défaut de déclaration, d’absence ou de retard de paiement de la taxe de séjour forfaitaire, le maire adresse aux logeurs, aux hôteliers, aux propriétaires et aux intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-40 une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

   

« Faute de régularisation dans le délai de trente jours suivant la notification de cette mise en demeure, un avis de taxation d’office motivé est communiqué au redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement de l’imposition. Tout retard dans le versement du produit de la taxe donne lieu à l’application d’un intérêt égal à 0,75 % par mois de retard.

   

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

   

« Art. L. 2333-47.– Les contentieux relatifs à la taxe de séjour forfaitaire sont présentés et jugés comme en matière de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits ou contributions. » ;

   

2° L’article L. 3333-1 est ainsi modifié :

   

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « visés aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux 1° à 3° du I » ;

 

– les mots : « visés aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux 1° à 3° du I » ;

Alinéa supprimé

 

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

Alinéa supprimé

 

« La métropole de Lyon peut instituer une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans son périmètre. » ;

Alinéa supprimé

 

b) La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

b) Supprimé

 

« Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale, les montants correspondants sont reversés, à la fin de la période de perception, au bénéficiaire final de la taxe additionnelle. » ;

   

c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou de la métropole de Lyon » ;

c) Supprimé

 

3° L’article L. 5211-21 est ainsi rédigé :

   

« Art. L. 5211-21.– I.– La taxe de séjour mentionnée aux articles L. 2333-29 à L. 2333-39 ou la taxe de séjour forfaitaire mentionnée aux articles L. 2333-40 à L. 2333-47 peut être instituée par décision de l’organe délibérant dans les conditions prévues à l’article L. 2333-26, sauf délibération contraire des communes qui ont déjà institué la taxe pour leur propre compte, par :

   

« 1° Les groupements de communes touristiques et de stations classées de tourisme relevant de la section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code du tourisme ;

   

« 2° Les établissements publics de coopération intercommunale bénéficiant de l’une des dotations prévues à l’article L. 5211-24 du présent code ;

   

« 3° Les établissements publics de coopération intercommunale qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que ceux qui réalisent, dans la limite de leurs compétences, des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels ;

   

« 4° La métropole de Lyon.

   

« Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire ne peuvent percevoir ces taxes. Lorsque la métropole de Lyon a institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, les communes situées dans son périmètre ne peuvent percevoir ces taxes.

   

« II.– Dans les établissements publics de coopération intercommunale qui ont institué la taxe de séjour au titre des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire peut être affecté, sous réserve de l’article L. 133-7 du code du tourisme, aux dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques. Lorsque ces établissements publics de coopération intercommunale sont situés, dans leur intégralité ou en partie, sur le territoire d’un parc national ou d’un parc naturel régional géré par un établissement public administratif, le produit de la taxe peut être reversé par les établissements publics de coopération intercommunale à l’organisme gestionnaire du parc, dans le cadre d’une convention.

   

« III.– Pour l’application aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I et à la métropole de Lyon de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du présent code :

   

« 1° La référence au conseil municipal est remplacée, selon le cas, par la référence au conseil communautaire ou au conseil de la métropole de Lyon ;

   

« 2° La référence au maire est remplacée, selon le cas, par la référence au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou au président du conseil de la métropole de Lyon. » ;

   

4° L’article L. 5722-6 est ainsi modifié :

   

a) La première occurrence du mot : « leurs » est remplacée par le mot : « des » ;

   

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« Pour l’application aux syndicats mixtes mentionnés au premier alinéa du présent article de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du présent code, la référence au conseil municipal est remplacée par la référence au conseil syndical et la référence au maire est remplacée par celle au président du syndicat mixte. » ;

   

5° Le II de l’article L. 5842-7 est ainsi modifié :

   

a) Le 1° est ainsi rédigé :

   

« 1° Les 1°, 2° et 4° du I ne sont pas applicables ; »

   

b) Au 4°, la référence : « troisième alinéa » est remplacée par la référence : « II ».

   
   

I bis.– Les établissements ayant bénéficié d’une exemption de taxe de séjour forfaitaire en application de l’article L. 2333-41-1 du code général des collectivités territoriales pour les contributions dues au titre de l’année 2014 et dont le terme n’est pas atteint continuent de bénéficier, sous réserve que les conditions fixées à ce même article, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2014, demeurent satisfaites, de celle-ci.

II.– Le I s’applique à compter du 1er janvier 2015.

 

II. – Les I et I bis  s’appliquent à compter du 1er janvier 2015.

III.– Après la première occurrence du mot : « territoriales », la fin des articles L. 422-3, L. 422-4 et L. 422-14 du code du tourisme est supprimée.

 

III.– Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 324-1-1 est supprimé ;

 Après la première occurrence du mot : « territoriales », la fin des articles L. 422-3, L. 422-4 et L. 422-14 est supprimée.

IV.– Avant le 1er octobre 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant les modalités selon lesquelles la taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire pourraient être recouvrées et contrôlées par l’administration fiscale, pour le compte des collectivités territoriales concernées et à leur demande. Le rapport s’attache notamment à expertiser les conséquences financières de ce transfert de gestion.

   
   

amendement CF 38 – n° 197

Article 44 ter (nouveau)

Article 44 ter

Article 44 ter

La section 8 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 16 de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, est ainsi modifiée :

(Conforme)

 

1° Après le mot : « municipal », la fin de l’article L. 2333-66 est ainsi rédigée : « ou de l’organe compétent de l’établissement public. » ;

   

2° Le II de l’article L. 2333-67 est abrogé ;

   

3° L’article L. 2333-68 est ainsi modifié :

   

a) À la première phrase, les mots : « mentionné au I de l’article L. 2333-67 » sont supprimés ;

   

b) La dernière phrase est supprimée ;

   

4° L’article L. 2333-70 est ainsi modifié :

   

a) Au premier alinéa du I, les mots : « , de l’établissement public ou de la région » sont remplacés par les mots : « ou de l’établissement public » ;

   

b) Au premier alinéa du II, les mots : « , établissements publics territorialement compétents ou régions » sont remplacés par les mots : « ou établissements publics territorialement compétents » ;

   

c) Au deuxième alinéa du II, après le mot : « transmises », sont insérés les mots : « aux communes ou aux établissements publics » ;

   

5° À l’article L. 2333-71, les mots : « , l’établissement public et la région répartissent » sont remplacés par les mots : « ou l’établissement public répartit » ;

   

6° À l’article L. 2333-74, les mots : « et la région sont habilités » sont remplacés par les mots : « est habilité ».

   

Article 44 quater (nouveau)

Article 44 quater

Article 44 quater

 

I.– Le I de l'article 154 du code général des impôts est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° À la première phrase du premier alinéa, le nombre : « 13 800 » est remplacé par le nombre : « 17 500 » ;

 

I.– Le second alinéa du I de l’article 154 du code général des impôts est supprimé.

2° Le second alinéa est supprimé.

 

II.– Le I du présent article est applicable à compter du 1er janvier 2016.

   
 

III (nouveau).– La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 44 quinquies (nouveau)

Article 44 quinquies

Article 44 quinquies

I.– L’article 199 quater B du code général des impôts est abrogé.

Supprimé

 I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

«  L’article 199 quater B est abrogé ;

« 2° Le 7° de l’article 39, le 4° du 1 de l’article 93 et le a) du 4 du II de l’article 1727 sont abrogés ;

« 3° Au b) du 2 de l’article 200-0 A, la référence : « 199 quater B, » est supprimée ;

« 4° Au quatrième alinéa de l’article 193, au 5 du I de l’article 197, au dernier alinéa du 4 de l’article 199 sexdecies, au premier alinéa du 7 de l’article 200 quater, au deuxième alinéa du IV de l’article 200 sexies, au second alinéa du II de l’article 234 decies A, au III de l’article 200 undecies, au premier alinéa du II de l’article 200 duodecies et au VII de l’article 200 quaterdecies, la référence : « 199 quater B » est remplacée par la référence : « 199 quater C ».

II.– Le I est applicable à compter du 1er janvier 2016.

 

II.– Le I est applicable à compter du 1er janvier 2016.

   

amendement CF 61 – n° 143

Article 44 sexies (nouveau)

Article 44 sexies

Article 44 sexies

À la dernière phrase du dix-septième alinéa du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts, après le mot : « réalisés », sont insérés les mots : « à Saint-Martin, ».

I.– 

(Sans modification)

 

II (nouveau).– Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

 

Article 44 septies (nouveau)

Article 44 septies

Article 44 septies

Au 1 de l’article 199 unvicies du code général des impôts, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2017 ».

(Conforme)

 

Article 44 octies (nouveau)

Article 44 octies

Article 44 octies

I.– L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :

(Conforme)

 

1° Le 1 est ainsi modifié :

   

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

   

« 1. Les contribuables propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit d’un logement situé en France, affecté à leur habitation principale, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses d’installation ou de remplacement d’équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées : » ;

   

b) Au 1° et à la fin des 2° et 3° du a, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;

   

c) Les b et c sont abrogés ;

   

2° Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

   

« 1 bis. Les contribuables propriétaires de logements situés en France, achevés avant l’approbation du plan de prévention des risques technologiques, qu’ils affectent à leur habitation principale ou qu’ils louent ou s’engagent à louer pendant une durée de cinq ans, à titre d’habitation principale, à des personnes autres que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses payées entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017 pour la réalisation de diagnostics préalables aux travaux et de travaux prescrits aux propriétaires d’habitation au titre du IV de l’article L. 515-16 du code de l’environnement, sans qu’en soit déduit le montant des participations versées, le cas échéant, en application du I bis de l’article L. 515-19 du même code. » ;

   

3° Au 3, la référence : « du a » est supprimée ;

   

4° Le 4 est ainsi modifié :

   

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

   

– les mots : « une même résidence » sont remplacés par les mots : « un même logement » ;

   

– après le mot : « dépenses », sont insérés les mots : « mentionnées au 1 » ;

   

– l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;

   

b) Le second alinéa est supprimé ;

   

5° Après le 4, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :

   

« 4 bis. Pour un même logement, le montant des dépenses mentionnées au 1 bis ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, la somme de 20 000 €. Lorsque plusieurs contribuables détiennent la propriété du même logement, cette somme est répartie par contribuable au prorata de leurs droits détenus sur ce logement. » ;

   

6° Le 5 est ainsi modifié :

   

a) Au a, les mots : « , d’installation ou de remplacements d’équipements » et « a du » sont supprimés ;

   

b) Le a bis est ainsi rédigé :

   

« a bis. 40 % du montant des dépenses mentionnées au 1 bis. » ;

   

c) Le b est abrogé ;

   

7° Le 6 est ainsi modifié :

   

a) Au premier alinéa, la référence : « au 1 » est remplacée par les références : « aux 1 et 1 bis » et la référence : « a du » est supprimée ;

   

b) Au second alinéa, la référence : « au 1 » est remplacée, deux fois, par les références : « aux 1 et 1 bis » ;

   

8° À la première phrase du 9, la référence : « premier alinéa du 1 » est remplacée par la référence : « 1 bis » ;

   

9° Le 10 est complété par les mots : « ou d’une déduction de charge pour la détermination des revenus catégoriels ».

   

II.– À la fin du IV de l’article 7 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, les mots : « du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2013 ».

   

III.– Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2015.

   

Article 44 nonies (nouveau)

Article 44 nonies

Article 44 nonies

L’article 212 bis du code général des impôts est complété par un VI ainsi rédigé :

I.– 

(Sans modification)

« VI.– Le I ne s’applique pas aux charges financières supportées par les sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l’acquisition de contrats d’approvisionnement à long terme d’électricité, mentionnées à l’article 238 bis HV du présent code.

   

« Le présent VI s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. Il est applicable aux charges financières supportées dans le cadre des contrats de financement déjà signés ou à signer à compter de la date de promulgation de la loi n°      du        de finances pour 2015. »

   
     
 

II (nouveau).– Le VI de l’article 212 bis du code général des impôts s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016 sous réserve d'avoir été préalablement notifié à la Commission européenne et sous réserve que cette dernière le considère comme compatible avec le droit de l'Union européenne en matière d'aides d’État.

 

Article 44 decies (nouveau)

Article 44 decies

Article 44 decies

À la seconde phrase du b et au 3° du c du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, après le mot : « doctorat », sont insérés les mots : « , au sens de l’article L. 612-7 du code de l’éducation, ».

(Conforme)

 

Article 44 undecies (nouveau)

Article 44 undecies

Article 44 undecies

Après la deuxième phrase du I de l’article 244 quater C du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée :

Supprimé

Après la deuxième phrase du I de l’article 244 quater C du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Les informations relatives à l’utilisation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi doivent figurer, sous la forme d’une description littéraire, en annexe du bilan ou dans une note jointe aux comptes. »

 

« Les informations relatives à l’utilisation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi doivent figurer, sous la forme d’une description littéraire, en annexe du bilan ou dans une note jointe aux comptes. »

   

amendements CF 63 et 26 – n° 141 

Article 44 duodecies (nouveau)

Article 44 duodecies

Article 44 duodecies

I.– Au chapitre Ier du titre II bis de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts, il est rétabli un IV ainsi rédigé :

(Conforme)

 

« IV.– Taxes perçues au profit de la région d’Île-de-France

   

« Art. 1599 quater C.– I.– Il est institué, au profit de la région d’Île-de-France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement. Cette taxe est perçue dans les limites territoriales de cette région. Le produit de la taxe est affecté en section d’investissement du budget de la région, en vue de financer les dépenses d’investissement en faveur des transports en commun.

   

« II.– Sont soumises à la taxe les personnes privées et publiques propriétaires de surfaces de stationnement ou titulaires d’un droit réel portant sur celles-ci.

   

« La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’une surface taxable.

   

« III.– Les surfaces de stationnement mentionnées au I du présent article s’entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3° du III de l’article 231 ter, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production.

   

« IV.– Sont exclues du champ de la taxe :

   

« 1° Les surfaces de stationnement exonérées en application des 1° à 2° bis du V de l’article 231 ter ;

   

« 2° Les surfaces de stationnement mentionnées au III du présent article d’une superficie inférieure à cinq cents mètres carrés.

   

« V.– A.– Un tarif au mètre carré est appliqué par circonscription, définie ci-après :

   

« 1° Première circonscription : Paris et le département des Hauts-de-Seine ;

   

« 2° Deuxième circonscription : les communes de l’unité urbaine de Paris, telle que délimitée par l’arrêté pris pour l’application du 2° du a du 1 du VI de l’article 231 ter, autres que Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine ;

   

« 3° Troisième circonscription : les autres communes de la région d’Île-de-France.

   

« B.– Les tarifs au mètre carré sont fixés, pour l’année 2015, en application du tableau ci-dessous :

   

«

(en euros)

 

1ère
circonscription

2ème
circonscription

3ème
circonscription

 

4,22

2,42

1,22

   

« C.– Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur.

   

« VI.– Pour le calcul des surfaces mentionnées au 2° du IV et au V, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu’une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d’adresses, dans un même groupement topographique.

   

« VII.– Les redevables déposent une déclaration selon les modalités prévues au VII de l’article 231 ter.

   

« VIII.– Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires jusqu’au 31 décembre 2003.

   

« Le privilège prévu au 1° du 2 de l’article 1920 peut être exercé pour le recouvrement de la taxe.

   

« Art. 1599 quater D.– Une taxe additionnelle spéciale annuelle est instituée au profit de la région d’Île-de-France.

   

« Le produit de cette taxe est arrêté, avant le 31 décembre de chaque année, pour l’année suivante, dans la limite d’un plafond de 80 millions d’euros, par le conseil régional d’Île-de-France et notifié aux services fiscaux. Le produit de la taxe est affecté en section d’investissement du budget de la région d’Île-de-France, en vue de financer les dépenses d’investissement en faveur des transports en commun.

   

« Ce produit est réparti entre toutes les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises dans les communes de la région d’Île-de-France, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l’année précédente à l’ensemble de ces communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de la région d’Île-de-France. Les recettes à prendre en compte pour opérer cette répartition s’entendent de celles figurant dans les rôles généraux.

   

« La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que la part intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe additionnelle s’ajoute.

   

« Les cotisations sont établies et recouvrées et les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes. »

   

II.– Le I s’applique à compter des imp