N° 2450
______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 décembre 2014.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES,
DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE,
EN NOUVELLE LECTURE, SUR LE PROJET DE loi de finances pour 2015
MODIFIÉ PAR LE SÉNAT (n° 2438)
TOME II
TABLEAU COMPARATIF |
PAR Mme Valérie RABAULT
Rapporteure générale,
Députée.
——
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1ère lecture : 2234, 2260 à 2267 et T.A. 420.
Commission mixte paritaire : 2446.
Sénat : 1ère lecture : 107, 108 à 114 et T.A. 30 (2014-2015).
Commission mixte paritaire : 2446 et 179 (2014-2015).
SOMMAIRE
___
Pages
___
Texte adopté par l’Assemblée nationale
en première lecture
___
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 31
I.– Pour 2015, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
(en millions d’euros) | |||
Ressources |
Charges |
Soldes | |
Budget général |
|||
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes |
377 827 |
395 069 |
|
À déduire : Remboursements et dégrèvements |
98 975 |
98 975 |
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes |
278 852 |
296 094 |
|
Recettes non fiscales |
13 719 |
||
Recettes totales nettes / dépenses nettes |
292 571 |
296 094 |
|
A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des |
71 770 |
||
Montants nets pour le budget général |
220 801 |
296 094 |
– 75 293 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
3 925 |
3 925 |
|
Montants nets pour le budget général, |
224 726 |
300 020 |
|
Budgets annexes |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
2 151 |
2 151 |
0 |
Publications officielles et information administrative |
205 |
189 |
16 |
Totaux pour les budgets annexes |
2 356 |
2 340 |
16 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
20 |
20 |
|
Publications officielles et information administrative |
1 |
1 |
|
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
2 377 |
2 361 |
16 |
Comptes spéciaux |
|||
Comptes d’affectation spéciale |
69 410 |
68 906 |
504 |
Comptes de concours financiers |
113 035 |
114 261 |
– 1 226 |
Comptes de commerce (solde) |
156 | ||
Comptes d’opérations monétaires (solde) |
69 | ||
Solde pour les comptes spéciaux |
– 497 | ||
Solde général |
– 75 774 |
Texte adopté par le Sénat
en première lecture
___
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 31
I.– Pour 2015, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
(en millions d’euros)
|
Ressources |
Charges |
Soldes |
Budget général |
|
|
|
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes |
378 137 |
289 871 |
|
À déduire : Remboursements et dégrèvements |
99 475 |
99 475 |
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes |
278 662 |
190 396 |
|
Recettes non fiscales |
14 217 |
|
|
Recettes totales nettes / dépenses nettes |
292 880 |
190 396 |
|
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne |
72 850 |
|
|
Montants nets pour le budget général |
220 030 |
190 396 |
29 634 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
3 925 |
3 925 |
|
Montants nets pour le budget général, |
223 955 |
194 321 |
|
Budgets annexes |
|
|
|
Contrôle et exploitation aériens |
2 151 |
2 151 |
0 |
Publications officielles et information administrative |
205 |
189 |
16 |
Totaux pour les budgets annexes |
2 356 |
2 340 |
16 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|
|
|
Contrôle et exploitation aériens |
20 |
20 |
|
Publications officielles et information administrative |
1 |
1 |
|
Totaux pour les budgets annexes, |
2 377 |
2 361 |
16 |
Comptes spéciaux |
|
|
|
Comptes d’affectation spéciale |
69 510 |
68 649 |
861 |
Comptes de concours financiers |
113 245 |
114 261 |
– 1 016 |
Comptes de commerce (solde) |
|
|
156 |
Comptes d’opérations monétaires (solde) |
|
|
69 |
Solde pour les comptes spéciaux |
|
|
70 |
Solde général |
|
|
29 721 |
Propositions de la Commission
___
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 31
I.– Pour 2015, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
(en millions d’euros) | |||
Ressources |
Charges |
Soldes | |
Budget général |
|||
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes |
377 827 |
395 069 |
|
À déduire : Remboursements et dégrèvements |
98 975 |
98 975 |
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes |
278 852 |
296 094 |
|
Recettes non fiscales |
13 719 |
||
Recettes totales nettes / dépenses nettes |
292 571 |
296 094 |
|
A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des |
71 770 |
||
Montants nets pour le budget général |
220 801 |
296 094 |
– 75 293 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
3 925 |
3 925 |
|
Montants nets pour le budget général, |
224 726 |
300 020 |
|
Budgets annexes |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
2 151 |
2 151 |
0 |
Publications officielles et information administrative |
205 |
189 |
16 |
Totaux pour les budgets annexes |
2 356 |
2 340 |
16 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
20 |
20 |
|
Publications officielles et information administrative |
1 |
1 |
|
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de |
2 377 |
2 361 |
16 |
Comptes spéciaux |
|||
Comptes d’affectation spéciale |
69 410 |
68 906 |
504 |
Comptes de concours financiers |
113 035 |
114 261 |
– 1 226 |
Comptes de commerce (solde) |
156 | ||
Comptes d’opérations monétaires (solde) |
69 | ||
Solde pour les comptes spéciaux |
– 497 | ||
Solde général |
– 75 774 |
Texte adopté ___ |
Texte adopté ___ |
Propositions de la Commission ___ |
II.– Pour 2015 : |
||
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit : |
||
(en milliards d’euros) Besoin de financement Amortissement de la dette à moyen et long termes 119,5 Dont amortissement de la dette à long terme 76,9 Dont amortissement de la dette à moyen terme 40,2 Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés) 2,4 Amortissement des autres dettes 0,1 Déficit à financer 75,8 Dont déficit budgétaire 75,8 Autres besoins de trésorerie 1,3 Total 196,7 Ressources de Émission de dette à 188,0 Ressources affectées à la 4,0 Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme 0,1 Variation des dépôts des correspondants - Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État 4,1 Autres ressources de 0,5 Total 196,7 |
(en milliards d’euros)
Besoin de financement
Amortissement de la dette à moyen et long termes 119,5
Dont amortissement de la dette à long terme 76,9
Dont amortissement de la dette à moyen terme 40,2
Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés) 2,4
Amortissement des autres dettes 0,1
Déficit à financer – 29,7
Dont déficit budgétaire – 29,7
Autres besoins de trésorerie 1,3
Total 91,2
Ressources de
Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats 83
Ressources affectées à la Caisse de la dette 4,0
Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme 0,0
Variation des dépôts des correspondants -
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État 3,7
Autres ressources de 0,5
Total 91,2 ; |
(en milliards d’euros) Besoin de financement Amortissement de la dette à moyen et long termes 119,5 Dont amortissement de la dette à long terme 76,9 Dont amortissement de la dette à moyen terme 40,2 Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés) 2,4 Amortissement des autres dettes 0,1 Déficit à financer 75,8 Dont déficit budgétaire 75,8 Autres besoins de trésorerie 1,3 Total 196,7 Ressources de Émission de dette à 188,0 Ressources affectées à la 4,0 Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme 0,1 Variation des dépôts des correspondants - Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État 4,1 Autres ressources de 0,5 Total 196,7 |
2° Le ministre chargé des finances et des comptes publics est autorisé à procéder en 2015, dans des conditions fixées par décret : |
||
a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ; |
||
b) À l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ; |
||
c) À des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d’État ; |
||
d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone ; |
||
e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt et à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme ; |
||
3° Le ministre chargé des finances et des comptes publics est, jusqu’au 31 décembre 2015, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d’une mission d’intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d’emprunts qu’ils contractent en devises étrangères ; |
||
4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 70,9 milliards d’euros. |
4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à - 34,1 milliards d’euros. |
4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 70,9 milliards d’euros. |
III.– Pour 2015, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 903 223. |
III.– Pour 2015, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 901 099. |
III.– Pour 2015, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 903 223. |
IV.– Pour 2015, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire. |
||
Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2015, le produit des impositions de toutes natures établies au profit de l’État, net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour l’année 2015 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2016, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article. |
||
amendement CF 47 – n° 137 | ||
SECONDE PARTIE |
SECONDE PARTIE |
SECONDE PARTIE |
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES |
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES |
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES |
TITRE IER |
TITRE IER |
TITRE IER |
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2015. – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS |
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2015. – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS |
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2015. – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS |
I.– CRÉDITS DES MISSIONS |
I.– CRÉDITS DES MISSIONS |
I.– CRÉDITS DES MISSIONS |
Article 32 |
Article 32 |
Article 32 |
Il est ouvert aux ministres, pour 2015, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 410 387 355 450 € et de 395 069 684 054 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi. |
Il est ouvert aux ministres, pour 2015, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 293 645 791 621 € et de 289 870 602 554 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi. |
Il est ouvert aux ministres, pour 2015, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 410 387 355 450 € et de 395 069 684 054 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi. |
amendement CF 103 – n° 204 | ||
Article 33 |
Article 33 |
Article 33 |
Il est ouvert aux ministres, pour 2015, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 2 369 128 125 € et de 2 340 163 695 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi. |
(Conforme) |
|
Article 34 |
Article 34 |
Article 34 |
Il est ouvert aux ministres, pour 2015, au titre des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 183 308 963 328 € et de 183 166 646 102 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi. |
Il est ouvert aux ministres, pour 2015, au titre des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 183 051 813 328 € et de 182 909 496 102 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi. |
Il est ouvert aux ministres, pour 2015, au titre des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 183 308 963 328 € et de 183 166 646 102 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi. |
amendement CF 104 – n° 205 | ||
II.– AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT |
II.– AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT |
II.– AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT |
Article 35 |
Article 35 |
Article 35 |
I.– Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2015, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 19 881 309 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi. |
(Conforme) |
|
II.– Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances et des comptes publics, pour 2015, au titre des comptes d’opérations monétaires, sont fixées au montant de 400 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi. |
||
TITRE 2 |
TITRE 2 |
TITRE 2 |
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2015. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS |
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2015. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS |
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2015. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS |
Article 36 |
Article 36 |
Article 36 |
Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2015, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit : |
(Sans modification) | |
Désignation du ministère ou du budget annexe Plafond I. – Budget général 1 891 614 Affaires étrangères et développement international 14 201 Affaires sociales, santé et droits des femmes 10 305 Agriculture, agroalimentaire et forêt 31 035 Culture et communication 10 958 Décentralisation et fonction publique - Défense 265 846 Écologie, développement durable et énergie 33 766 Économie, industrie et numérique 6 502 Éducation nationale, enseignement supérieur 983 831 Finances et comptes publics 139 504 Intérieur 278 591 Justice 78 941 Logement, égalité des territoires et ruralité 12 807 Outre-mer 5 309 Services du Premier ministre 10 268 Travail, emploi et dialogue social 9 750 Ville, jeunesse et sports - II. – Budgets annexes 11 609 Contrôle et exploitation aériens 10 827 Publications officielles et information administrative 782 Total général 1 903 223 |
Désignation du ministère ou du budget annexe Plafond I. – Budget général 1 889 490 Affaires étrangères et développement international 14 201 Affaires sociales, santé et droits des femmes 10 305 Agriculture, agroalimentaire et forêt 31 035 Culture et communication 10 958 Décentralisation et fonction publique - Défense 265 846 Écologie, développement durable et énergie 31 642 Économie, industrie et numérique 6 502 Éducation nationale, enseignement supérieur 983 831 Finances et comptes publics 139 504 Intérieur 278 591 Justice 78 941 Logement, égalité des territoires et ruralité 12 807 Outre-mer 5 309 Services du Premier ministre 10 268 Travail, emploi et dialogue social 9 750 Ville, jeunesse et sports - II. – Budgets annexes 11 609 Contrôle et exploitation aériens 10 827 Publications officielles et information administrative 782 Total général 1 901 099 |
|
Article 37 |
Article 37 |
Article 37 |
Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2015, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 397 682 emplois. Ce plafond est réparti comme suit : |
(Conforme) |
|
MISSION / PROGRAMME PLAFOND exprimé en ETPT Action extérieure de l’État 6 941 Diplomatie culturelle et d’influence 6 941 Administration générale et territoriale de l’État 322 Administration territoriale 109 Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur 213 Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 15 005 Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires 4 192 Forêt 9 525 Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation 1 281 Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture 7 Aide publique au développement 26 Solidarité à l’égard des pays en développement 26 Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation 1 311 Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant 1 311 Culture 14 597 Patrimoines 8 452 Création 3 627 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture 2 518 Défense 6 236 Environnement et prospective de la politique de défense 5 100 Soutien de la politique de la défense 1 136 Direction de l’action du Gouvernement 620 Coordination du travail gouvernemental 620 Écologie, développement et mobilité durables 20 919 Infrastructures et services de transports 4 881 Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture 240 Météorologie 3 158 Paysages, eau et biodiversité 5 395 Information géographique et cartographique 1 631 Prévention des risques 1 481 Énergie, climat et après-mines 493 Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables 3 640 Économie 2 637 Développement des entreprises et du tourisme 2 637 Égalité des territoires et logement 298 Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat 298 Enseignement scolaire 3 508 Soutien de la politique de l’éducation nationale 3 508 Gestion des finances publiques et des ressources humaines 1 354 Fonction publique 1 354 Immigration, asile et intégration 1 326 Immigration et asile 525 Intégration et accès à la nationalité française 801 Justice 509 Justice judiciaire 171 Administration pénitentiaire 230 Conduite et pilotage de la politique de la justice 108 Médias, livre et industries culturelles 3 053 Livre et industries culturelles 3 053 Outre-mer 129 Emploi outre-mer 129 Politique des territoires 94 Politique de la ville 94 Recherche et enseignement supérieur 256 343 Formations supérieures et recherche universitaire 161 228 Vie étudiante 12 716 Recherches scientifiques 70 551 Recherche spatiale 2 417 Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables 4 560 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle 2 563 Recherche culturelle et culture scientifique 1 093 Enseignement supérieur et recherche agricoles 1 215 Régimes sociaux et de retraite 344 Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins 344 Santé 2 527 Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins 2 527 Sécurités 272 Police nationale 272 Solidarité, insertion et égalité des chances 8 819 Inclusion sociale, protection des personnes et économie sociale et solidaire 31 Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative 8 788 Sport, jeunesse et vie associative 1 656 Sport 1 601 Jeunesse et vie associative 55 Travail et emploi 48 002 Accès et retour à l’emploi 47 681 Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi 86 Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail 77 Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail 158 Contrôle et exploitation aériens 828 Soutien aux prestations de l’aviation civile 828 Contrôle de la circulation et du stationnement routiers 6 Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers 6 Total 397 682 |
||
Article 38 |
Article 38 |
Article 38 |
I.– Pour 2015, le plafond des autorisations d’emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 489. Ce plafond est réparti comme suit : |
(Conforme) |
|
Mission/Programme Nombre d’emplois sous plafond exprimé en équivalents temps plein Action extérieure de l’État Diplomatie culturelle et d’influence 3 489 Total 3 489 |
||
II.– Ce plafond s’applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée. |
||
Article 39 |
Article 39 |
Article 39 |
Pour 2015, le plafond des autorisations d’emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale et des autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 561 emplois. Ce plafond est réparti comme suit : |
(Conforme) |
|
Plafond Agence française de lutte contre le dopage 62 Autorité de contrôle 1 121 Autorité de régulation des activités ferroviaires 63 Autorité des marchés financiers 469 Conseil supérieur de l’audiovisuel 284 Haut Conseil du commissariat aux comptes 55 Haute Autorité de santé 395 Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet 71 Médiateur national de l’énergie 41 Total 2 561 |
Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
___
TITRE III
REPORTS DE CRÉDITS DE 2014 SUR 2015
Article 40
Les reports de 2014 sur 2015 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
Intitulé du programme 2014 |
Intitulé de la mission de rattachement 2014 |
Intitulé du programme 2015 |
Intitulé de la mission de rattachement 2015 |
Action de la France en Europe et dans le monde |
Action extérieure de l’État |
Action de la France en Europe et dans le monde |
Action extérieure de l’État |
Administration territoriale |
Administration générale et territoriale de l’État |
Administration territoriale |
Administration générale et territoriale de l’État |
Vie politique, cultuelle et associative |
Administration générale et territoriale de l’État |
Vie politique, cultuelle et associative |
Administration générale et territoriale de l’État |
Aide économique et financière au développement |
Aide publique au développement |
Aide économique et financière au développement |
Aide publique au développement |
Conseil d’État et autres juridictions administratives |
Conseil et contrôle de l’État |
Conseil d’État et autres juridictions administratives |
Conseil et contrôle de l’État |
Conseil économique, social et environnemental |
Conseil et contrôle de l’État |
Conseil économique, social et environnemental |
Conseil et contrôle de l’État |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
Conseil et contrôle de l’État |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
Conseil et contrôle de l’État |
Patrimoines |
Culture |
Patrimoines |
Culture |
Environnement et prospective de la politique de défense |
Défense |
Environnement et prospective de la politique de défense |
Défense |
Coordination du travail gouvernemental |
Direction de l’action du Gouvernement |
Coordination du travail gouvernemental |
Direction de l’action du Gouvernement |
Développement des entreprises et du tourisme |
Économie |
Développement des entreprises et du tourisme |
Économie |
Statistiques et études économiques |
Économie |
Statistiques et études économiques |
Économie |
Épargne |
Engagements financiers de l’État |
Épargne |
Engagements financiers de l’État |
Soutien de la politique de l’éducation nationale |
Enseignement scolaire |
Soutien de la politique de l’éducation nationale |
Enseignement scolaire |
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Facilitation et sécurisation des échanges |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Facilitation et sécurisation des échanges |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Entretien des bâtiments de l’État |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Entretien des bâtiments de l’État |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
Justice |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
Justice |
Conseil supérieur de la magistrature |
Justice |
Conseil supérieur de la magistrature |
Justice |
Conditions de vie outre-mer |
Outre-mer |
Conditions de vie outre-mer |
Outre-mer |
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire |
Politique des territoires |
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire |
Politique des territoires |
Interventions territoriales de l’État |
Politique des territoires |
Interventions territoriales de l’État |
Politique des territoires |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
Recherche et enseignement supérieur |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
Recherche et enseignement supérieur |
Concours spécifiques et administration |
Relations avec les collectivités territoriales |
Concours spécifiques et administration |
Relations avec les collectivités territoriales |
Sécurité civile |
Sécurités |
Sécurité civile |
Sécurités |
Texte adopté le Sénat en première lecture
___
TITRE III
REPORTS DE CRÉDITS DE 2014 SUR 2015
Article 40
Intitulé du programme 2014 |
Intitulé de la mission de rattachement 2014 |
Intitulé du programme 2015 |
Intitulé de la mission de rattachement 2015 |
Action de la France en Europe et dans le monde |
Action extérieure de l’État |
Action de la France en Europe et dans le monde |
Action extérieure de l’État |
Administration territoriale |
Administration générale et territoriale de l’État |
Administration territoriale |
Administration générale et territoriale de l’État |
Vie politique, cultuelle et associative |
Administration générale et territoriale de l’État |
Vie politique, cultuelle et associative |
Administration générale et territoriale de l’État |
Aide économique et financière au développement |
Aide publique au développement |
Aide économique et financière au développement |
Aide publique au développement |
Conseil d’État et autres juridictions administratives |
Conseil et contrôle de l’État |
Conseil d’État et autres juridictions administratives |
Conseil et contrôle de l’État |
Conseil économique, social et environnemental |
Conseil et contrôle de l’État |
Conseil économique, social et environnemental |
Conseil et contrôle de l’État |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
Conseil et contrôle de l’État |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
Conseil et contrôle de l’État |
Patrimoines |
Culture |
Patrimoines |
Culture |
Environnement et prospective de la politique de défense |
Défense |
Environnement et prospective de la politique de défense |
Défense |
Coordination du travail gouvernemental |
Direction de l’action du Gouvernement |
Coordination du travail gouvernemental |
Direction de l’action du Gouvernement |
Développement des entreprises et du tourisme |
Économie |
Développement des entreprises et du tourisme |
Économie |
Statistiques et études économiques |
Économie |
Statistiques et études économiques |
Économie |
Épargne |
Engagements financiers de l’État |
Épargne |
Engagements financiers de l’État |
Soutien de la politique de l’éducation nationale |
Enseignement scolaire |
Soutien de la politique de l’éducation nationale |
Enseignement scolaire |
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Facilitation et sécurisation des échanges |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Facilitation et sécurisation des échanges |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Entretien des bâtiments de l’État |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Entretien des bâtiments de l’État |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
Justice |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
Justice |
Conseil supérieur de la magistrature |
Justice |
Conseil supérieur de la magistrature |
Justice |
Conditions de vie outre-mer |
Outre-mer |
Conditions de vie outre-mer |
Outre-mer |
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire |
Politique des territoires |
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire |
Politique des territoires |
Interventions territoriales de l’État |
Politique des territoires |
Interventions territoriales de l’État |
Politique des territoires |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
Recherche et enseignement supérieur |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
Recherche et enseignement supérieur |
Concours spécifiques et administration |
Relations avec les collectivités territoriales |
Concours spécifiques et administration |
Relations avec les collectivités territoriales |
Sécurité civile |
Sécurités |
Sécurité civile |
Sécurités |
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur |
Administration générale et territoriale de l’État |
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur |
Administration générale et territoriale de l’État |
Police nationale |
Sécurités |
Police nationale |
Sécurités |
Propositions de la Commission
___
TITRE III
REPORTS DE CRÉDITS DE 2014 SUR 2015
Article 40
(Sans modification)
Texte adopté ___ |
Texte adopté ___ |
Propositions de la Commission ___ |
TITRE IV |
TITRE IV |
TITRE IV |
DISPOSITIONS PERMANENTES |
DISPOSITIONS PERMANENTES |
DISPOSITIONS PERMANENTES |
I.– Mesures fiscales |
I.– Mesures fiscales |
I.– Mesures fiscales |
Article 41 |
Article 41 |
Article 41 |
I.– Le chapitre X du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : |
||
1° Les deuxième à avant-dernière phrases du premier alinéa de l’article L. 31-10-2 sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées : |
||
« Lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de vente du parc social à ses occupants ou sous condition de travaux dans les communes n’appartenant pas à une agglomération comptant au moins 10 000 habitants, connaissant un niveau de vacance du parc de logements supérieur à la moyenne nationale et comprenant un nombre minimal d’équipements recensés par l’Institut national de la statistique et des études économiques prévu dans des conditions fixées par décret. La liste de ces communes est fixée par arrêté des ministres chargés du logement et du budget. » ; |
« Lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de vente du parc social à ses occupants ou sous condition de travaux dans les communes n’appartenant pas à une agglomération comptant au moins 10 000 habitants, connaissant un niveau de vacance du parc de logements défini par décret et au moins supérieur à la moyenne nationale et comprenant un nombre minimal d’équipements recensés par l’Institut national de la statistique et des études économiques prévu dans des conditions fixées par décret. La liste de ces communes est fixée par arrêté des ministres chargés du logement et du budget. » ; |
|
2° L’article L. 31-10-3 est ainsi modifié : |
||
a) Le III est abrogé ; |
||
b) Au IV, les mots : « d’au moins 10 % » sont supprimés ; |
||
c) Il est ajouté un V ainsi rédigé : |
||
« V.– Remplissent la condition de travaux mentionnée au premier alinéa de l’article L. 31-10-2 les logements anciens qui font l’objet, au moment de l’acquisition, d’un programme de travaux d’amélioration présenté par l’acquéreur et, dans un délai qui, sauf cas de force majeure ou contestation contentieuse de l’opération, ne peut dépasser trois ans à compter de la date d’émission de l’offre de prêt, de travaux d’amélioration d’un montant supérieur à une quotité du coût total de l’opération mentionné au a de l’article L. 31-10-4. Cette quotité, fixée par décret, ne peut être ni supérieure à 30 %, ni inférieure à 20 % du coût total de l’opération. » ; |
« V. – Remplissent la condition de travaux mentionnée au premier alinéa de l’article L. 31-10-2 les logements anciens qui font l’objet, au moment de l’acquisition, d’un programme de travaux d’amélioration présenté par l’acquéreur et, dans un délai qui, sauf en cas de décès de l'emprunteur, d'accident de santé de l'emprunteur entraînant une interruption temporaire de travail d'au moins trois mois, d'état de catastrophe naturelle ou technologique, de contestation contentieuse de l'opération ou de force majeure, dans des conditions fixées par décret, ne peut dépasser trois ans à compter de la date d’émission de l’offre de prêt, de travaux d’amélioration d’un montant supérieur à une quotité du coût total de l’opération mentionné au a de l’article L. 31-10-4. Cette quotité, fixée par décret, ne peut être ni supérieure à 30 %, ni inférieure à 20 % du coût total de l’opération. » ; |
« V. – Remplissent la condition de travaux mentionnée au premier alinéa de l’article L. 31-10-2 les logements anciens qui font l’objet, au moment de l’acquisition, d’un programme de travaux d’amélioration présenté par l’acquéreur et, dans un délai qui ne peut dépasser trois ans à compter de la date d'émission de l'offre de prêt, sauf en cas de décès de l’emprunteur, d’accident de santé de ce dernier entraînant une interruption temporaire de travail d’au moins trois mois, d’état de catastrophe naturelle ou technologique, de contestation contentieuse de l’opération ou de force majeure, dans des conditions fixées par décret, de travaux d’amélioration d’un montant supérieur à une quotité du coût total de l’opération mentionné au a de l’article L. 31-10-4. Cette quotité, fixée par décret, ne peut être ni supérieure à 30 %, ni inférieure à 20 % du coût total de l’opération. » ; |
3° L’article L. 31-10-4 est ainsi modifié : |
||
a) À la fin du d, les mots : « , du caractère neuf ou ancien du logement et de son niveau de performance énergétique globale » sont supprimés ; |
||
b) Le e est ainsi rétabli : |
||
« e) Du caractère neuf du logement ou, pour un logement ancien, du respect des conditions de localisation et de travaux mentionnées au premier alinéa de l’article L. 31-10-2 et au V de l’article L. 31-10-3 » ; |
||
4° À la fin du b de l’article L. 31-10-5, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « neuf » ; |
||
5° L’article L. 31-10-9 est ainsi modifié : |
||
a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, le mot : « ancien » est remplacé par les mots : « , pour un logement ancien, du respect des conditions de localisation et de travaux mentionnées au premier alinéa de l’article L. 31-10-2 et au V de l’article L. 31-10-3 » ; |
||
b) Le dernier alinéa est supprimé ; |
||
6° À la fin de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 31-10-10, les mots : « et de son caractère neuf ou ancien » sont supprimés ; |
||
7° Au premier alinéa de l’article L. 31-10-12, les mots : « , de son caractère neuf ou ancien » sont supprimés. |
||
II.– À la fin de la deuxième phrase du second alinéa du I de l’article 244 quater V du code général des impôts, le montant : « 820 millions d’euros » est remplacé par le montant : « un milliard d’euros ». |
||
III.– À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2017 ». |
||
IV.– Les I et II s’appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2015. |
||
amendement CF 50 – n° 190 | ||
Article 41 bis (nouveau) |
Article 41 bis | |
I.– Après le premier alinéa de l’article L. 31-10-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
Supprimé | |
« Les prêts sont également octroyés pour l’acquisition de la nue-propriété de logements neufs, lorsque l’usufruit est acquis pour une durée maximale de vingt années par un organisme d'habitation à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du présent code ou par une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1 du même code dans le cadre d’un contrat conclu avec le nu-propriétaire du logement et prévoyant qu’il en soit locataire au titre de sa résidence principale. » |
||
II.– La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
||
amendement CF 53 – n° 193 | ||
Article 42 |
Article 42 |
Article 42 |
I.– Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié : |
Alinéa supprimé |
I.– Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié : |
A.– L’article 1387 A est ainsi modifié : |
Alinéa supprimé |
A.– L’article 1387 A est ainsi modifié : |
1° Au premier alinéa, après la référence « 1639 A bis », sont insérés les mots : « et au plus tard le 31 décembre 2014 » et, après le mot : « nature », sont insérés les mots : « achevés avant le 1er janvier 2015 » ; |
I.– Au premier alinéa de l’article 1387 A du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept ». |
1° Au premier alinéa, après la référence « 1639 A bis », sont insérés les mots : « et au plus tard le 31 décembre 2014 » et, après le mot : « nature », sont insérés les mots : « achevés avant le 1er janvier 2015 » ; |
2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « sixième » ; |
2° Alinéa supprimé |
2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « sixième » ; |
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
3° Alinéa supprimé |
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ; |
« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ; | |
B.– Le 4° du 2 du C du I de la section II est complété par un article 1387 A bis ainsi rédigé : |
B.– Supprimé |
B.– Le 4° du 2 du C du I de la section II est complété par un article 1387 A bis ainsi rédigé : |
« Art. 1387 A bis.– Les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de sept ans à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de leur achèvement. |
« Art. 1387 A bis.– Les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de sept ans à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de leur achèvement. | |
« Cette exonération cesse définitivement de s’appliquer à compter de l’année qui suit celle où les conditions prévues au premier alinéa du présent article ne sont plus remplies. |
« Cette exonération cesse définitivement de s’appliquer à compter de l’année qui suit celle où les conditions prévues au premier alinéa du présent article ne sont plus remplies. | |
« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. |
« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. | |
« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ; |
« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ; | |
C.– Après l’article 1463, il est inséré un article 1463 A ainsi rédigé : |
II.– Après l’article 1464 I du même code, il est inséré un article 1464 I bis ainsi rédigé : |
C.– Après l’article 1463, il est inséré un article 1463 A ainsi rédigé : |
« Art. 1463 A.– Sont exonérées de cotisation foncière des entreprises, pour une durée de sept ans à compter de l’année qui suit le début de l’activité, les entreprises pour leur activité de production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. |
« Art. 1464 I bis.– Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions définies au I de l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises, pour une durée de sept ans à compter de l’année qui suit le début de l’activité, les entreprises pour leur activité de production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. |
« Art. 1463 A.– Sont exonérées de cotisation foncière des entreprises, pour une durée de sept ans à compter de l’année qui suit le début de l’activité, les entreprises pour leur activité de production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. |
« Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables déclarent, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, puis, le cas échéant, chaque année dans les conditions prévues à l’article 1477 du présent code, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération. Ils fournissent également, à l’appui de la même déclaration, les éléments permettant de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article. |
« Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables déclarent, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, puis, le cas échéant, chaque année dans les conditions prévues à l’article 1477 du présent code, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération. Ils fournissent également, à l’appui de la même déclaration, les éléments permettant de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article. | |
« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ; |
« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ; | |
D.– À la première phrase du deuxième alinéa du 1 du II de l’article 1586 ter, la référence : « 1463 » est remplacée par la référence : « 1463 A ». |
D.– Supprimé |
D.– À la première phrase du deuxième alinéa du 1 du II de l’article 1586 ter, la référence : « 1463 » est remplacée par la référence : « 1463 A ». |
II.– A.– Le B du I s’applique aux installations achevées à compter du 1er janvier 2015. |
II.– Supprimé |
II.– A.– Le B du I s’applique aux installations achevées à compter du 1er janvier 2015. |
B.– Le C du I s’applique aux exploitants et sociétés dont le début de l’activité de production intervient à compter du 1er janvier 2015. |
III.– Le II s’applique aux exploitants et sociétés dont le début de l’activité de production intervient à compter du 1er janvier 2015. |
B.– Le C du I s’applique aux exploitants et sociétés dont le début de l’activité de production intervient à compter du 1er janvier 2015. |
amendement CF 15 – n° 167 | ||
Article 42 bis A (nouveau) |
Article 42 bis A | |
L’article 285 septies du code des douanes est ainsi rétabli : |
Supprimé | |
« Art. 285 septies.– À compter du 1er janvier 2015, il est institué une taxe de sûreté portuaire au profit des ports maritimes de commerce. |
||
« La taxe est due par toute entreprise de commerce maritime et s’ajoute au prix acquitté par le client. |
||
« La taxe est assise sur le nombre de passagers et le volume de fret embarqués par l’entreprise de commerce maritime dans le port maritime. |
||
« Son produit est arrêté chaque année par l’autorité portuaire après avis du concessionnaire, dans la limite d’un plafond fixé à la somme des dépenses liées aux installations et services de sécurité ainsi que des mesures prises dans le cadre des contrôles aux frontières de l’espace Schengen en application des engagements internationaux de la France constatés l’année précédente auxquelles s’ajoutent 2 %. |
||
« Le produit de la taxe est affecté dans chaque port au financement des installations et services de sûreté ainsi que des mesures prises dans le cadre des contrôles aux frontières de l’espace Schengen en application des engagements internationaux de la France. |
||
« La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée par le service des douanes sous les mêmes règles, garanties, sanctions et privilèges qu’en matière de droits de douane. |
||
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » |
||
amendement CF 16 – n° 168 | ||
Article 42 bis (nouveau) |
Article 42 bis |
Article 42 bis |
I.– À la fin des premier et second alinéas du I ter et à la fin de la seconde phrase du I quater de l’article 1384 A, à la fin de la seconde phrase du premier alinéa et de la dernière phrase du deuxième alinéa du I et à la fin de la dernière phrase du premier alinéa du II de l’article 1384 C et à la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1384 D du code général des impôts, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2018 ». |
(Conforme) |
|
II.– À la première phrase du troisième alinéa des articles L. 2335-3, L. 5214-23-2 et L. 5215-35 du code général des collectivités territoriales et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5216-8-1 du même code, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2018 ». |
||
Article 42 ter (nouveau) |
Article 42 ter |
Article 42 ter |
I.– L’article 1388 bis du code général des impôts est ainsi modifié : |
||
1° Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés : |
||
« Cet abattement s’applique uniquement aux logements dont le propriétaire, mentionné au premier alinéa du présent I, est signataire, dans les quartiers concernés, d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. |
« Cet abattement s’applique [ ] aux logements dont le propriétaire, mentionné au premier alinéa du présent I, est signataire, dans les quartiers concernés, d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. |
|
« L’abattement s’applique aux impositions établies au titre des années 2016 à 2020, à compter de l’année qui suit celle de la signature du contrat de ville. » ; |
« L’abattement s’applique aux impositions établies au titre des années 2016 à 2018, à compter de l’année qui suit celle de la signature du contrat de ville. » ; |
« L’abattement s’applique aux impositions établies au titre des années 2016 à 2020, à compter de l’année qui suit celle de la signature du contrat de ville. » ; |
2° Le II est ainsi rédigé : |
||
« II.– Pour bénéficier de l’abattement prévu au I, les organismes concernés adressent au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la signature du contrat de ville, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration comportant tous les éléments d’identification des biens. Elle doit être accompagnée d’une copie du contrat. Les organismes concernés transmettent annuellement aux signataires du contrat de ville les documents justifiant du montant et du suivi des actions entreprises par ces organismes pour l’amélioration des conditions de vie des habitants en contrepartie de l’abattement consenti au même I. Lorsque la déclaration est souscrite après cette date, l’abattement s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de la souscription. » ; |
« II.– Pour bénéficier de l’abattement prévu au I, les organismes concernés adressent au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la signature du contrat de ville, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration comportant tous les éléments d’identification des biens. Elle doit être accompagnée d’une copie du contrat de ville. [ ] Lorsque la déclaration est souscrite après cette date, l’abattement s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de la souscription. » ; |
« II.– Pour bénéficier de l’abattement prévu au I, les organismes concernés adressent au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la signature du contrat de ville, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration comportant tous les éléments d’identification des biens. Elle doit être accompagnée d’une copie du contrat de ville. Les organismes concernés transmettent annuellement aux signataires du contrat de ville les documents justifiant du montant et du suivi des actions entreprises par ces organismes pour l’amélioration des conditions de vie des habitants en contrepartie de l’abattement consenti au même I. Lorsque la déclaration est souscrite après cette date, l’abattement s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de la souscription. » ; |
3° Les II bis à IV sont abrogés. |
||
II.– Les logements à usage locatif dont la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de l’année 2014 a été réduite de 30 % en application de l’abattement prévu à l’article 1388 bis du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, bénéficient de ce même abattement pour les impositions dues au titre de l’année 2015. |
II.– Les logements à usage locatif dont la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l’année 2014 a été réduite de 30 % en application de l’abattement prévu à l’article 1388 bis du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2015, bénéficient de ce même abattement pour les impositions établies au titre de l’année 2015. |
|
II bis (nouveau).– Le IV de l’article 42 de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001 sont applicables aux pertes de recettes résultant du II du présent article, quelle que soit la collectivité concernée. Le prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes s’applique uniquement aux communes, aux groupements dotés d'une fiscalité propre, à la métropole de Lyon et aux départements. |
||
La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon ainsi qu’au département du Rhône pour l’application du présent II bis dans son périmètre. |
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III.– Le IV de l’article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale est abrogé. |
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IV.– Le I s’applique aux impositions dues au titre de 2016 et le II s’applique à compter des impositions dues au titre de 2015. |
IV.– Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2016 et le II s’applique aux impositions établies au titre de 2015. |
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amendement CF 17 – n° 169 | ||
Article 42 quater A (nouveau) |
Article 42 quater A | |
À la première phrase du IV de l’article 790 G du code général des impôts, après le mot : « donataire », sont insérés les mots : « ou le donateur ». |
(Sans modification) | |
Article 42 quater (nouveau) |
Article 42 quater |
Article 42 quater |
L’article 1518 bis du code général des impôts est complété par un zi ainsi rédigé : |
(Conforme) |
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« zi) Au titre de 2015, à 1,009 pour les propriétés non bâties, à 1,009 pour les immeubles industriels relevant du 1° de l’article 1500 et à 1,009 pour l’ensemble des autres propriétés bâties. » |
||
Article 42 quinquies (nouveau) |
Article 42 quinquies |
Article 42 quinquies |
I.– Lorsque, à la suite du rattachement d’une commune, un établissement public de coopération intercommunale a, par une délibération prise en application de l’article 1647 D du code général des impôts entre le 1er janvier 2014 et le 21 janvier 2014, fixé des montants de base minimum de cotisation foncière des entreprises pour application à compter du 1er janvier 2014, il peut, par délibération prise avant le 21 janvier 2015, décider d’appliquer le dispositif de convergence prévu au 3 du I du même article à compter du 1er janvier 2015 et pendant une période maximale de cinq ans. |
(Conforme) |
|
II.– Les écarts entre, d’une part, les bases minimum appliquées en 2013 sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale et sur celui des communes qui lui sont rattachées et, d’autre part, celles qu’il a fixées sont réduits par fractions égales sur la durée retenue. |
||
Article 42 sexies (nouveau) |
Article 42 sexies | |
La seconde colonne du tableau constituant le deuxième alinéa du 1 du I de l’article 1647 D du code général des impôts est ainsi modifiée : |
Supprimé | |
1° À la deuxième ligne, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 2100 » ; |
||
2° À la troisième ligne, le nombre : « 1000 » est remplacé par le nombre : « 2100 ». |
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amendement CF 91 – n° 170 | ||
Article 42 septies (nouveau) |
Article 42 septies | |
I.– A.– Il est institué, à compter de 2016, un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à soutenir l’investissement des collectivités territoriales. |
Supprimé | |
B.– Ce prélèvement est égal au montant cumulé, du 1er janvier 2015 au 31 décembre de l'année précédant la répartition, du coût net des dispositions législatives ou réglementaires nouvelles applicables aux collectivités territoriales, à l’exclusion des mesures nouvelles en matière de fonction publique territoriale ou à caractère purement financier, tel qu’il est calculé par le Conseil national d'évaluation des normes prévu à l’article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales. |
||
C.– Le montant résultant de l’application du B du présent article est réparti chaque année entre les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, en proportion des attributions perçues cette même année. |
||
D.– Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. |
||
II.– Le VII de l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
||
« Chaque année, le conseil national publie le coût net pour les collectivités territoriales des dispositions législatives ou réglementaires nouvelles qui leur sont applicables, à l’exclusion des mesures nouvelles en matière de fonction publique territoriale ou à caractère purement financier. » |
||
III.– La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
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amendement CF 18 – n° 171 | ||
Article 42 octies (nouveau) |
Article 42 octies | |
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2015, un rapport analysant les difficultés rencontrées en matière de prévision de recettes et de recouvrement de la taxe d'aménagement. |
Supprimé | |
Ce rapport présente et analyse, pour chaque département, l’écart entre le produit prévisionnel de la taxe et le montant effectivement perçu. Il étudie les scénarii envisagés pour améliorer la qualité des prévisions de recettes de la taxe d’aménagement communiquées aux collectivités territoriales et son recouvrement. |
||
amendement CF 19 – n° 172 | ||
Article 43 |
Article 43 |
Article 43 |
I.– Le III de l’article 244 quater C du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés : |
(Conforme) |
|
« Par dérogation au premier alinéa du présent III, lorsque l’assiette du crédit d’impôt est constituée par des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d’outre-mer, son taux est fixé à : |
||
« 1° 7,5 % pour les rémunérations versées en 2015 ; |
||
« 2° 9 % pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2016. » |
||
II.– Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015 pour les entreprises qui satisfont aux conditions fixées au chapitre Ier et à la section 1 du chapitre III du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et, pour les autres entreprises, à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. |
||
Article 44 |
Article 44 |
Article 44 |
I.– Avant la dernière phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : |
I.– Le premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié : |
(Sans modification) |
1° Avant la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : |
||
« Le premier de ces deux taux est porté à 50 % pour les dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2015 dans des exploitations situées dans un département d’outre-mer. » |
||
2° (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : |
||
« Ce taux est porté à 40 % pour les dépenses mentionnées au k du II exposées à compter du 1er janvier 2015 dans des exploitations situées dans un département d’outre-mer. » |
||
II.– Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015 pour les entreprises qui satisfont aux conditions fixées au chapitre Ier et à la section 1 du chapitre III du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité et, pour les autres entreprises, à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. |
||
Article 44 bis (nouveau) |
Article 44 bis |
Article 44 bis |
I.– Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : |
||
1° La sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est ainsi rédigée : |
||
« Sous-section 1 |
||
« Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire |
||
« Paragraphe 1 |
||
« Dispositions générales |
||
« Art. L. 2333-26. – I. – Sous réserve de l’article L. 5211-21, une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire peut être instituée par délibération du conseil municipal : |
||
« 1° Des communes touristiques et des stations classées de tourisme relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ; |
||
« 2° Des communes littorales, au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement ; |
||
« 3° Des communes de montagne, au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; |
||
« 4° Des communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que de celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels ; |
||
« 5° Ou des communes qui ont adopté la délibération contraire mentionnée au I de l’article L. 5211-21 du présent code. |
||
« II.– La délibération adoptée par le conseil municipal des communes mentionnées au I du présent article précise s’il est fait application soit de la taxe de séjour prévue aux paragraphes 2 et 3 de la présente sous-section, soit de la taxe de séjour forfaitaire prévue aux paragraphes 4 et 5. |
||
« La délibération est adoptée avant le début de la période de la perception de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire. |
||
« III.– Le conseil municipal ne peut appliquer qu’un seul des deux régimes d’imposition prévus au II à toutes les natures d’hébergement à titre onéreux proposées dans la commune. |
« III.– Le conseil municipal ne peut appliquer qu’un seul des deux régimes d’imposition prévus au II à chaque nature d’hébergement à titre onéreux proposées dans la commune. | |
« Le conseil municipal ne peut pas exempter une nature ou une catégorie d’hébergement à titre onéreux du régime d’imposition déterminé en application du II. |
||
« Art. L. 2333-27.– I.– Sous réserve de l’application de l’article L. 133-7 du code du tourisme, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune. |
||
« II.– Dans les communes qui ont institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire au titre des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le produit de la taxe peut être affecté, sous réserve du même article L. 133-7, aux dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques. Lorsque ces communes sont situées, dans leur intégralité ou en partie, sur le territoire d’un parc national ou d’un parc naturel régional géré par un établissement public administratif, le produit de la taxe peut être reversé par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à l’organisme gestionnaire du parc, dans le cadre d’une convention. |
||
« III.– Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale doté d’une compétence en matière de développement économique est composé d’au moins une commune de montagne mentionnée au 3° du I de l’article L. 2333-26, l’ensemble des communes membres peuvent reverser à cet établissement public tout ou partie de la taxe qu’elles perçoivent. |
« III.– Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale doté d’une compétence en matière de développement économique comprend au moins une commune de montagne mentionnée au 3° du I de l’article L. 2333-26, l’ensemble des communes membres peuvent reverser à cet établissement public tout ou partie de la taxe qu’elles perçoivent. | |
« Art. L. 2333-28.– La période de perception de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire est fixée par la délibération prévue à l’article L. 2333-26. |
||
« Paragraphe 2 |
||
« Assiette, tarif et exonération de la taxe de séjour |
||
« Art. L. 2333-29.– La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et qui n’y possèdent pas de résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d’habitation. |
« Art. L. 2333-29.– La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et qui n’y possèdent pas de résidence à raison de laquelle elles sont redevables de la taxe d’habitation. | |
« Art. L. 2333-30.– Le tarif de la taxe de séjour est fixé avant le début de la période de perception, pour chaque nature et pour chaque catégorie d’hébergement, par personne et par nuitée de séjour. |
||
« Il est arrêté par délibération du conseil municipal, conformément au barème suivant : |
||
« |
« |
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(en euros) Catégories d’hébergement Tarif plancher Tarif plafond Palaces et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes 0,65 4,00 Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes 0,65 3,00 Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes 0,65 2,25 Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes 0,50 1,50 Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes 0,30 0,90 Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, formules d’hébergement « bed and breakfast », emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes 0,20 0,75 Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances en attente de classement ou sans classement 0,20 0,75 Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement 0,20 0,75 Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et 0,20 0,55 Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance 0,20 |
(en euros) Catégories d’hébergement Tarif plancher Tarif plafond Palaces et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes 0,65 4,00 Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes 0,65 3,00 Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes 0,65 2,25 Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes 0,50 1,50 Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes 0,30 0,90 Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes 0,20 0,75 Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances en attente de classement ou sans classement 0,20 0,75 Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement 0,20 0,75 Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et 0,20 0,55 Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance 0,20 |
|
« Les limites de tarif mentionnées au tableau du troisième alinéa sont, à compter de l’année suivant celle au titre de laquelle elles s’appliquent pour la première fois, revalorisées chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année. |
« Les limites de tarif mentionnées au tableau du troisième alinéa sont, à compter de l’année suivant celle au titre de laquelle elles s’appliquent pour la première fois, revalorisées chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année. Elles sont arrondies au dixième d’euro supérieur. | |
« Un décret en Conseil d’État détermine les informations qui doivent être tenues à la disposition des personnes chargées de la collecte de la taxe, afin de permettre à ces dernières de déterminer le tarif applicable sur le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour. |
||
« Art. L. 2333-31.– Sont exemptés de la taxe de séjour : |
||
« 1° Les mineurs de moins de dix-huit ans ; |
« 1° Les personnes mineures ; |
|
« 2° Les personnes qui, par leur travail ou leur profession, participent au fonctionnement de la station ; |
« 2° Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier, employés dans la commune ; | |
« 3° Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire. |
« 3° Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire ; |
|
« 4° (nouveau) Les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant que le conseil municipal détermine. |
||
« Art. L. 2333-32.– Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l’article L. 2333-30, les aires, les espaces, les locaux et les autres installations accueillant les personnes mentionnées à l’article L. 2333-29. |
||
« Paragraphe 3 |
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« Recouvrement, contrôle, sanctions et contentieux de la taxe de séjour |
||
« Art. L. 2333-33.– La taxe de séjour est perçue sur les assujettis définis à l’article L. 2333-29 par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les autres intermédiaires lorsque ces personnes reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus. |
||
« La taxe est perçue avant le départ des assujettis alors même que, du consentement du logeur, de l’hôtelier, du propriétaire ou du principal locataire, le paiement du loyer est différé. |
||
« Art. L. 2333-34.– I.– Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires ou les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33 versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe calculé en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31. |
||
« II. – Les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements non classés pour le compte des logeurs, des hôteliers, des propriétaires ou des intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33 peuvent, sous réserve d’avoir été habilités à cet effet par ces derniers, être préposés à la collecte de la taxe et à l’exécution des formalités déclaratives correspondantes. Ils versent, une fois par an, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe, calculé en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31. |
« II. – Les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements [ ] pour le compte des logeurs, des hôteliers, des propriétaires ou des intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33 peuvent, sous réserve d’avoir été habilités à cet effet par ces derniers, être préposés à la collecte de la taxe et à l’exécution des formalités déclaratives correspondantes. Ils versent, une fois par an, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe, calculé en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31. |
|
« Lorsqu’ils ne sont pas à même d’établir qu’ils bénéficient d’une des exemptions prévues aux 2° et 3° de l’article L. 2333-31, les assujettis acquittent à titre provisionnel le montant de la taxe aux professionnels mentionnés au premier alinéa du présent II. Ils peuvent en obtenir la restitution, sur présentation d’une demande en ce sens à la commune ayant perçu la cotisation indue. La demande de dégrèvement doit être présentée dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la taxe a été acquittée. |
« Lorsqu’ils ne sont pas à même d’établir qu’ils bénéficient d’une des exemptions prévues aux 2° et 3° de l’article L. 2333-31, les assujettis acquittent à titre provisionnel le montant de la taxe aux professionnels mentionnés au premier alinéa du présent II. Ils peuvent en obtenir la restitution, sur présentation d’une demande en ce sens à la commune ayant perçu la cotisation indue. Il en est de même lorsqu’ils ont acquitté un montant de taxe supérieur à celui qui est dû au titre de la période de perception. La demande de dégrèvement doit être présentée dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la taxe a été acquittée. |
« Lorsqu’ils ne sont pas à même d’établir qu’ils bénéficient d’une des exemptions prévues aux 2° à 4° de l’article L. 2333-31, les assujettis acquittent à titre provisionnel le montant de la taxe aux professionnels mentionnés au premier alinéa du présent II. Ils peuvent en obtenir la restitution, sur présentation d’une demande en ce sens à la commune ayant perçu la cotisation indue. Il en est de même lorsqu’ils ont acquitté un montant de taxe supérieur à celui qui est dû au titre de la période de perception. La demande de dégrèvement doit être présentée dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la taxe a été acquittée. |
« Lorsque les professionnels mentionnés au même premier alinéa ne sont pas à même d’établir la catégorie de l’hébergement faisant l’objet de leur service, ils sont tenus au seul versement de la taxe de séjour au tarif applicable à la catégorie des meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement mentionnés à l’article L. 2333-30, sans application de la taxe additionnelle prévue à l’article L. 3333-1. L’éventuelle différence due au titre de la location d’un hébergement d’une catégorie supérieure ou de l’application d’une taxe additionnelle est acquittée par le logeur, l’hôtelier, le propriétaire ou l’intermédiaire en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31. |
||
« Les conditions d’application du présent II sont précisées par décret en Conseil d’État. | ||
« Art. L. 2333-35.– En cas de départ furtif d’un assujetti, la responsabilité des logeurs, des hôteliers, des propriétaires et des intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33 ne peut être dégagée que s’ils ont avisé le maire sous huit jours et déposé entre ses mains une demande en exonération adressée au juge du tribunal d’instance. Les professionnels mentionnés au II de l’article L. 2333-34 peuvent présenter une demande en exonération dans les mêmes conditions de forme dans les deux mois suivant la facturation du séjour, lorsqu’ils justifient n’avoir pu obtenir le paiement de la taxe par l’assujetti. |
||
« Le maire transmet cette demande dans les vingt-quatre heures au juge du tribunal d’instance, lequel statue sans frais. |
« Le maire transmet cette demande dans les vingt-quatre heures au juge du tribunal d’instance, qui statue sans frais. | |
« À défaut de signalement dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article, la taxe est due par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les autres intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33. |
||
« Art. L. 2333-36.– Le montant des cotisations acquittées est contrôlé par la commune. Le maire et les agents commissionnés par lui peuvent procéder à la vérification des déclarations produites par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33. |
||
« À cette fin, ils peuvent demander à toute personne mentionnée au premier alinéa du présent article la communication des pièces comptables s’y rapportant. |
||
« Art. L. 2333-37.– Les réclamations sont instruites par les services de la commune bénéficiaire de la taxe. Tout redevable qui conteste le montant de la taxe qui lui est notifié acquitte à titre provisionnel le montant de la taxe contesté, sauf à en obtenir le dégrèvement après qu’il a été statué sur sa réclamation par le maire. Le maire dispose d’un délai de trente jours à compter de la notification de la réclamation formée par le redevable pour lui adresser une réponse motivée, de manière à lui permettre de formuler ses observations. |
||
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. |
||
« Art. L. 2333-38.– En cas de défaut de déclaration, d’absence ou de retard de paiement de la taxe collectée, le maire adresse aux logeurs, aux hôteliers, aux propriétaires et aux intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33 ainsi qu’aux professionnels mentionnés au II de l’article L. 2333-34 une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. |
||
« Faute de régularisation dans le délai de trente jours suivant la notification de cette mise en demeure, un avis de taxation d’office motivé est communiqué au déclarant défaillant trente jours au moins avant la mise en recouvrement de l’imposition. Tout retard dans le versement du produit de la taxe donne lieu à l’application d’un intérêt égal à 0,75 % par mois de retard. |
||
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. |
||
« Art. L. 2333-39.– Les contentieux relatifs à la taxe de séjour sont présentés et jugés comme en matière de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits ou contributions. |
||
« Paragraphe 4 |
||
« Assiette et tarif de la taxe de séjour forfaitaire |
||
« Art. L. 2333-40.– La taxe de séjour forfaitaire est due par les logeurs, les hôteliers et les propriétaires qui hébergent les personnes mentionnées à l’article L. 2333-29 à titre onéreux ainsi que par les autres intermédiaires lorsque ces personnes reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus. |
||
« Art. L. 2333-41.– I.– Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est fixé avant le début de la période de perception, pour chaque nature et pour chaque catégorie d’hébergement, par unité de capacité d’accueil et par nuitée. |
||
« Il est arrêté par délibération du conseil municipal conformément au barème suivant : |
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« |
« |
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(en euros) Catégories d’hébergement Tarif Tarif Palaces et tous 0,65 4,00 Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques 0,65 3,00 Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques 0,65 2,25 Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques 0,50 1,50 Hôtels de 0,30 0,90 Hôtels de 0,20 0,75 Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances en attente de classement ou sans classement 0,20 0,75 Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement 0,20 0,75 Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes 0,20 0,55 Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement 0,20 |
(en euros) Catégories d’hébergement Tarif Tarif Palaces et tous 0,65 4,00 Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques 0,65 3,00 Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques 0,65 2,25 Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques 0,50 1,50 Hôtels de 0,30 0,90 Hôtels de 0,20 0,75 Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances en attente de classement ou sans classement 0,20 0,75 Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement 0,20 0,75 Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes 0,20 0,55 Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement 0,20 |
|
« Les limites de tarif mentionnées au tableau du troisième alinéa sont, à compter de l’année suivant celle au titre de laquelle elles s’appliquent pour la première fois, revalorisées chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année. |
« Les limites de tarif mentionnées au tableau du troisième alinéa sont, à compter de l’année suivant celle au titre de laquelle elles s’appliquent pour la première fois, revalorisées chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année. Elles sont arrondies au dixième d’euro supérieur. | |
« Un décret en Conseil d’État détermine les informations qui doivent être tenues à la disposition des redevables, afin de permettre à ces derniers de déterminer le tarif de la taxe de séjour forfaitaire applicable sur le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour forfaitaire. |
||
« II.– La taxe de séjour forfaitaire est assise sur la capacité d’accueil de l’hébergement donnant lieu au versement de la taxe et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d’ouverture de l’hébergement ou de l’établissement imposable et dans la période de perception de la taxe mentionnée à l’article L. 2333-28. |
||
« Le montant de la taxe due par chaque redevable est égal au produit des éléments suivants : |
||
« 1° Le nombre d’unités de capacité d’accueil de la structure d’hébergement ou de l’établissement donnant lieu au versement de la taxe ; |
||
« 2° Le tarif de la taxe fixé par le conseil municipal en application du I ; |
||
« 3° Le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d’ouverture ou de mise en location de l’hébergement ou de l’établissement imposable et dans la période de perception de la taxe. |
||
« III.– Pour l’application du II, le nombre d’unités de capacité d’accueil de la structure d’hébergement ou de l’établissement donnant lieu au versement de la taxe correspond au nombre de personnes que celui-ci est susceptible d’héberger. Ce nombre d’unités fait l’objet, selon les modalités délibérées par le conseil municipal, d’un abattement en fonction de la durée de la période d’ouverture de l’établissement, dont le taux est compris entre 10 et 50 %. |
||
« Lorsque l’établissement donnant lieu à versement de la taxe fait l’objet d’un classement, le nombre de personnes prévu au premier alinéa du présent III correspond à celui prévu par l’arrêté de classement. |
||
« Lorsque l’arrêté de classement fait référence à des lits, chaque lit est compté comme une unité de capacité d’accueil. |
||
« Lorsque l’arrêté de classement fait référence à des emplacements d’installations de camping, de caravanage ou d’hébergements légers, le nombre d’unités de capacité d’accueil de chaque établissement d’hébergement de plein air est égal au triple du nombre des emplacements mentionnés par l’arrêté de classement. |
||
« Art. L. 2333-42.– Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l’article L. 2333-41, les aires, les espaces, les locaux et les autres installations accueillant les personnes mentionnées à l’article L. 2333-29. |
||
« Paragraphe 5 |
||
« Recouvrement, contrôle, sanctions et contentieux |
||
« Art. L. 2333-43.– I.– Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-40 sont tenus de faire une déclaration à la mairie au plus tard un mois avant chaque période de perception. Sur cette déclaration figurent : |
||
« 1° La nature de l’hébergement ; |
||
« 2° La période d’ouverture ou de mise en location ; |
||
« 3° La capacité d’accueil de l’établissement, déterminée en nombre d’unités conformément à l’article L. 2333-41. |
||
« Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre assujetti soumis à la taxe de séjour forfaitaire qui n’a pas effectué dans les délais cette déclaration ou qui a fait une déclaration inexacte ou incomplète. |
||
« II.– Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-40 versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe calculé en application de l’article L. 2333-41. |
||
« Art. L. 2333-44.– Le montant des taxes acquittées est contrôlé par la commune. Le maire et les agents commissionnés par lui peuvent procéder à la vérification des déclarations produites par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les autres intermédiaires chargés de la perception de la taxe. |
||
« À cette fin, il peut demander à toute personne responsable de la perception de la taxe la communication des pièces comptables s’y rapportant. |
||
« Art. L. 2333-45.– Les réclamations sont instruites par les services de la commune bénéficiaire de la taxe. Tout redevable qui conteste le montant de la taxe qui lui est notifié acquitte à titre provisionnel le montant de la taxe contesté, sauf à en obtenir le dégrèvement après qu’il a été statué sur sa réclamation par le maire. Le maire dispose d’un délai de trente jours à compter de la notification de la réclamation formée par le redevable pour lui adresser une réponse motivée, de manière à lui permettre de formuler ses observations. |
||
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. |
||
« Art. L. 2333-46.– En cas de défaut de déclaration, d’absence ou de retard de paiement de la taxe de séjour forfaitaire, le maire adresse aux logeurs, aux hôteliers, aux propriétaires et aux intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-40 une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. |
||
« Faute de régularisation dans le délai de trente jours suivant la notification de cette mise en demeure, un avis de taxation d’office motivé est communiqué au redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement de l’imposition. Tout retard dans le versement du produit de la taxe donne lieu à l’application d’un intérêt égal à 0,75 % par mois de retard. |
||
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. |
||
« Art. L. 2333-47.– Les contentieux relatifs à la taxe de séjour forfaitaire sont présentés et jugés comme en matière de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits ou contributions. » ; |
||
2° L’article L. 3333-1 est ainsi modifié : |
||
a) Le premier alinéa est ainsi modifié : |
a) Au premier alinéa, les mots : « visés aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux 1° à 3° du I » ; |
|
– les mots : « visés aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux 1° à 3° du I » ; |
Alinéa supprimé |
|
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : |
Alinéa supprimé |
|
« La métropole de Lyon peut instituer une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans son périmètre. » ; |
Alinéa supprimé |
|
b) La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : |
b) Supprimé |
|
« Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale, les montants correspondants sont reversés, à la fin de la période de perception, au bénéficiaire final de la taxe additionnelle. » ; |
||
c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou de la métropole de Lyon » ; |
c) Supprimé |
|
3° L’article L. 5211-21 est ainsi rédigé : |
||
« Art. L. 5211-21.– I.– La taxe de séjour mentionnée aux articles L. 2333-29 à L. 2333-39 ou la taxe de séjour forfaitaire mentionnée aux articles L. 2333-40 à L. 2333-47 peut être instituée par décision de l’organe délibérant dans les conditions prévues à l’article L. 2333-26, sauf délibération contraire des communes qui ont déjà institué la taxe pour leur propre compte, par : |
||
« 1° Les groupements de communes touristiques et de stations classées de tourisme relevant de la section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code du tourisme ; |
||
« 2° Les établissements publics de coopération intercommunale bénéficiant de l’une des dotations prévues à l’article L. 5211-24 du présent code ; |
||
« 3° Les établissements publics de coopération intercommunale qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que ceux qui réalisent, dans la limite de leurs compétences, des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels ; |
||
« 4° La métropole de Lyon. |
||
« Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire ne peuvent percevoir ces taxes. Lorsque la métropole de Lyon a institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, les communes situées dans son périmètre ne peuvent percevoir ces taxes. |
||
« II.– Dans les établissements publics de coopération intercommunale qui ont institué la taxe de séjour au titre des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire peut être affecté, sous réserve de l’article L. 133-7 du code du tourisme, aux dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques. Lorsque ces établissements publics de coopération intercommunale sont situés, dans leur intégralité ou en partie, sur le territoire d’un parc national ou d’un parc naturel régional géré par un établissement public administratif, le produit de la taxe peut être reversé par les établissements publics de coopération intercommunale à l’organisme gestionnaire du parc, dans le cadre d’une convention. |
||
« III.– Pour l’application aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I et à la métropole de Lyon de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du présent code : |
||
« 1° La référence au conseil municipal est remplacée, selon le cas, par la référence au conseil communautaire ou au conseil de la métropole de Lyon ; |
||
« 2° La référence au maire est remplacée, selon le cas, par la référence au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou au président du conseil de la métropole de Lyon. » ; |
||
4° L’article L. 5722-6 est ainsi modifié : |
||
a) La première occurrence du mot : « leurs » est remplacée par le mot : « des » ; |
||
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
||
« Pour l’application aux syndicats mixtes mentionnés au premier alinéa du présent article de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du présent code, la référence au conseil municipal est remplacée par la référence au conseil syndical et la référence au maire est remplacée par celle au président du syndicat mixte. » ; |
||
5° Le II de l’article L. 5842-7 est ainsi modifié : |
||
a) Le 1° est ainsi rédigé : |
||
« 1° Les 1°, 2° et 4° du I ne sont pas applicables ; » |
||
b) Au 4°, la référence : « troisième alinéa » est remplacée par la référence : « II ». |
||
I bis.– Les établissements ayant bénéficié d’une exemption de taxe de séjour forfaitaire en application de l’article L. 2333-41-1 du code général des collectivités territoriales pour les contributions dues au titre de l’année 2014 et dont le terme n’est pas atteint continuent de bénéficier, sous réserve que les conditions fixées à ce même article, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2014, demeurent satisfaites, de celle-ci. | ||
II.– Le I s’applique à compter du 1er janvier 2015. |
II. – Les I et I bis s’appliquent à compter du 1er janvier 2015. | |
III.– Après la première occurrence du mot : « territoriales », la fin des articles L. 422-3, L. 422-4 et L. 422-14 du code du tourisme est supprimée. |
III.– Le code du tourisme est ainsi modifié : 1° Le dernier alinéa de l’article L. 324-1-1 est supprimé ; 2° Après la première occurrence du mot : « territoriales », la fin des articles L. 422-3, L. 422-4 et L. 422-14 est supprimée. | |
IV.– Avant le 1er octobre 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant les modalités selon lesquelles la taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire pourraient être recouvrées et contrôlées par l’administration fiscale, pour le compte des collectivités territoriales concernées et à leur demande. Le rapport s’attache notamment à expertiser les conséquences financières de ce transfert de gestion. |
||
amendement CF 38 – n° 197 | ||
Article 44 ter (nouveau) |
Article 44 ter |
Article 44 ter |
La section 8 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 16 de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, est ainsi modifiée : |
(Conforme) |
|
1° Après le mot : « municipal », la fin de l’article L. 2333-66 est ainsi rédigée : « ou de l’organe compétent de l’établissement public. » ; |
||
2° Le II de l’article L. 2333-67 est abrogé ; |
||
3° L’article L. 2333-68 est ainsi modifié : |
||
a) À la première phrase, les mots : « mentionné au I de l’article L. 2333-67 » sont supprimés ; |
||
b) La dernière phrase est supprimée ; |
||
4° L’article L. 2333-70 est ainsi modifié : |
||
a) Au premier alinéa du I, les mots : « , de l’établissement public ou de la région » sont remplacés par les mots : « ou de l’établissement public » ; |
||
b) Au premier alinéa du II, les mots : « , établissements publics territorialement compétents ou régions » sont remplacés par les mots : « ou établissements publics territorialement compétents » ; |
||
c) Au deuxième alinéa du II, après le mot : « transmises », sont insérés les mots : « aux communes ou aux établissements publics » ; |
||
5° À l’article L. 2333-71, les mots : « , l’établissement public et la région répartissent » sont remplacés par les mots : « ou l’établissement public répartit » ; |
||
6° À l’article L. 2333-74, les mots : « et la région sont habilités » sont remplacés par les mots : « est habilité ». |
||
Article 44 quater (nouveau) |
Article 44 quater |
Article 44 quater |
I.– Le I de l'article 154 du code général des impôts est ainsi modifié : |
(Sans modification) | |
1° À la première phrase du premier alinéa, le nombre : « 13 800 » est remplacé par le nombre : « 17 500 » ; |
||
I.– Le second alinéa du I de l’article 154 du code général des impôts est supprimé. |
2° Le second alinéa est supprimé. |
|
II.– Le I du présent article est applicable à compter du 1er janvier 2016. |
||
III (nouveau).– La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
||
Article 44 quinquies (nouveau) |
Article 44 quinquies |
Article 44 quinquies |
I.– L’article 199 quater B du code général des impôts est abrogé. |
Supprimé |
I.– Le code général des impôts est ainsi modifié : « 1° L’article 199 quater B est abrogé ; « 2° Le 7° de l’article 39, le 4° du 1 de l’article 93 et le a) du 4 du II de l’article 1727 sont abrogés ; « 3° Au b) du 2 de l’article 200-0 A, la référence : « 199 quater B, » est supprimée ; « 4° Au quatrième alinéa de l’article 193, au 5 du I de l’article 197, au dernier alinéa du 4 de l’article 199 sexdecies, au premier alinéa du 7 de l’article 200 quater, au deuxième alinéa du IV de l’article 200 sexies, au second alinéa du II de l’article 234 decies A, au III de l’article 200 undecies, au premier alinéa du II de l’article 200 duodecies et au VII de l’article 200 quaterdecies, la référence : « 199 quater B » est remplacée par la référence : « 199 quater C ». |
II.– Le I est applicable à compter du 1er janvier 2016. |
II.– Le I est applicable à compter du 1er janvier 2016. | |
amendement CF 61 – n° 143 | ||
Article 44 sexies (nouveau) |
Article 44 sexies |
Article 44 sexies |
À la dernière phrase du dix-septième alinéa du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts, après le mot : « réalisés », sont insérés les mots : « à Saint-Martin, ». |
I.– |
(Sans modification) |
II (nouveau).– Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. |
||
Article 44 septies (nouveau) |
Article 44 septies |
Article 44 septies |
Au 1 de l’article 199 unvicies du code général des impôts, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2017 ». |
(Conforme) |
|
Article 44 octies (nouveau) |
Article 44 octies |
Article 44 octies |
I.– L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié : |
(Conforme) |
|
1° Le 1 est ainsi modifié : |
||
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : |
||
« 1. Les contribuables propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit d’un logement situé en France, affecté à leur habitation principale, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses d’installation ou de remplacement d’équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées : » ; |
||
b) Au 1° et à la fin des 2° et 3° du a, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2017 » ; |
||
c) Les b et c sont abrogés ; |
||
2° Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé : |
||
« 1 bis. Les contribuables propriétaires de logements situés en France, achevés avant l’approbation du plan de prévention des risques technologiques, qu’ils affectent à leur habitation principale ou qu’ils louent ou s’engagent à louer pendant une durée de cinq ans, à titre d’habitation principale, à des personnes autres que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses payées entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017 pour la réalisation de diagnostics préalables aux travaux et de travaux prescrits aux propriétaires d’habitation au titre du IV de l’article L. 515-16 du code de l’environnement, sans qu’en soit déduit le montant des participations versées, le cas échéant, en application du I bis de l’article L. 515-19 du même code. » ; |
||
3° Au 3, la référence : « du a » est supprimée ; |
||
4° Le 4 est ainsi modifié : |
||
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée : |
||
– les mots : « une même résidence » sont remplacés par les mots : « un même logement » ; |
||
– après le mot : « dépenses », sont insérés les mots : « mentionnées au 1 » ; |
||
– l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2017 » ; |
||
b) Le second alinéa est supprimé ; |
||
5° Après le 4, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé : |
||
« 4 bis. Pour un même logement, le montant des dépenses mentionnées au 1 bis ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, la somme de 20 000 €. Lorsque plusieurs contribuables détiennent la propriété du même logement, cette somme est répartie par contribuable au prorata de leurs droits détenus sur ce logement. » ; |
||
6° Le 5 est ainsi modifié : |
||
a) Au a, les mots : « , d’installation ou de remplacements d’équipements » et « a du » sont supprimés ; |
||
b) Le a bis est ainsi rédigé : |
||
« a bis. 40 % du montant des dépenses mentionnées au 1 bis. » ; |
||
c) Le b est abrogé ; |
||
7° Le 6 est ainsi modifié : |
||
a) Au premier alinéa, la référence : « au 1 » est remplacée par les références : « aux 1 et 1 bis » et la référence : « a du » est supprimée ; |
||
b) Au second alinéa, la référence : « au 1 » est remplacée, deux fois, par les références : « aux 1 et 1 bis » ; |
||
8° À la première phrase du 9, la référence : « premier alinéa du 1 » est remplacée par la référence : « 1 bis » ; |
||
9° Le 10 est complété par les mots : « ou d’une déduction de charge pour la détermination des revenus catégoriels ». |
||
II.– À la fin du IV de l’article 7 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, les mots : « du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2013 ». |
||
III.– Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2015. |
||
Article 44 nonies (nouveau) |
Article 44 nonies |
Article 44 nonies |
L’article 212 bis du code général des impôts est complété par un VI ainsi rédigé : |
I.– |
(Sans modification) |
« VI.– Le I ne s’applique pas aux charges financières supportées par les sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l’acquisition de contrats d’approvisionnement à long terme d’électricité, mentionnées à l’article 238 bis HV du présent code. |
||
« Le présent VI s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. Il est applicable aux charges financières supportées dans le cadre des contrats de financement déjà signés ou à signer à compter de la date de promulgation de la loi n° du de finances pour 2015. » |
||
II (nouveau).– Le VI de l’article 212 bis du code général des impôts s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016 sous réserve d'avoir été préalablement notifié à la Commission européenne et sous réserve que cette dernière le considère comme compatible avec le droit de l'Union européenne en matière d'aides d’État. |
||
Article 44 decies (nouveau) |
Article 44 decies |
Article 44 decies |
À la seconde phrase du b et au 3° du c du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, après le mot : « doctorat », sont insérés les mots : « , au sens de l’article L. 612-7 du code de l’éducation, ». |
(Conforme) |
|
Article 44 undecies (nouveau) |
Article 44 undecies |
Article 44 undecies |
Après la deuxième phrase du I de l’article 244 quater C du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : |
Supprimé |
Après la deuxième phrase du I de l’article 244 quater C du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : |
« Les informations relatives à l’utilisation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi doivent figurer, sous la forme d’une description littéraire, en annexe du bilan ou dans une note jointe aux comptes. » |
« Les informations relatives à l’utilisation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi doivent figurer, sous la forme d’une description littéraire, en annexe du bilan ou dans une note jointe aux comptes. » | |
amendements CF 63 et 26 – n° 141 | ||
Article 44 duodecies (nouveau) |
Article 44 duodecies |
Article 44 duodecies |
I.– Au chapitre Ier du titre II bis de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts, il est rétabli un IV ainsi rédigé : |
(Conforme) |
|
« IV.– Taxes perçues au profit de la région d’Île-de-France |
||
« Art. 1599 quater C.– I.– Il est institué, au profit de la région d’Île-de-France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement. Cette taxe est perçue dans les limites territoriales de cette région. Le produit de la taxe est affecté en section d’investissement du budget de la région, en vue de financer les dépenses d’investissement en faveur des transports en commun. |
||
« II.– Sont soumises à la taxe les personnes privées et publiques propriétaires de surfaces de stationnement ou titulaires d’un droit réel portant sur celles-ci. |
||
« La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’une surface taxable. |
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« III.– Les surfaces de stationnement mentionnées au I du présent article s’entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3° du III de l’article 231 ter, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production. |
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« IV.– Sont exclues du champ de la taxe : |
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« 1° Les surfaces de stationnement exonérées en application des 1° à 2° bis du V de l’article 231 ter ; |
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« 2° Les surfaces de stationnement mentionnées au III du présent article d’une superficie inférieure à cinq cents mètres carrés. |
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« V.– A.– Un tarif au mètre carré est appliqué par circonscription, définie ci-après : |
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« 1° Première circonscription : Paris et le département des Hauts-de-Seine ; |
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« 2° Deuxième circonscription : les communes de l’unité urbaine de Paris, telle que délimitée par l’arrêté pris pour l’application du 2° du a du 1 du VI de l’article 231 ter, autres que Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine ; |
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« 3° Troisième circonscription : les autres communes de la région d’Île-de-France. |
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« B.– Les tarifs au mètre carré sont fixés, pour l’année 2015, en application du tableau ci-dessous : |
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« (en euros)
1ère 2ème 3ème
4,22 2,42 1,22 |
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« C.– Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur. |
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« VI.– Pour le calcul des surfaces mentionnées au 2° du IV et au V, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu’une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d’adresses, dans un même groupement topographique. |
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« VII.– Les redevables déposent une déclaration selon les modalités prévues au VII de l’article 231 ter. |
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« VIII.– Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires jusqu’au 31 décembre 2003. |
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« Le privilège prévu au 1° du 2 de l’article 1920 peut être exercé pour le recouvrement de la taxe. |
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« Art. 1599 quater D.– Une taxe additionnelle spéciale annuelle est instituée au profit de la région d’Île-de-France. |
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« Le produit de cette taxe est arrêté, avant le 31 décembre de chaque année, pour l’année suivante, dans la limite d’un plafond de 80 millions d’euros, par le conseil régional d’Île-de-France et notifié aux services fiscaux. Le produit de la taxe est affecté en section d’investissement du budget de la région d’Île-de-France, en vue de financer les dépenses d’investissement en faveur des transports en commun. |
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« Ce produit est réparti entre toutes les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises dans les communes de la région d’Île-de-France, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l’année précédente à l’ensemble de ces communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de la région d’Île-de-France. Les recettes à prendre en compte pour opérer cette répartition s’entendent de celles figurant dans les rôles généraux. |
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« La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que la part intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe additionnelle s’ajoute. |
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« Les cotisations sont établies et recouvrées et les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes. » |
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II.– Le I s’applique à compter des imp |