Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale Enregistré à la Présidence du Sénat
le 15 décembre 2014. le 15 décembre 2014.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2014,
PAR Mme. Valérie Rabault, M. Albéric de Montgolfier,
Rapporteure générale, Rapporteur général,
Députée. Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : M. Gilles Carrez, député, président ; Mme Michèle André, sénatrice, vice-présidente ; Mme. Valérie Rabault, députée, M. Albéric de Montgolfier, sénateur, rapporteurs.
Membres titulaires : MM. Dominique Baert, Sylvian Berrios, Christophe Caresche, Dominique Lefebvre et Jean-François Mancel, députés ; Mme Marie-France Beaufils, MM. Vincent Delahaye, Francis Delattre, Philippe Dominati et Jean Germain, sénateurs.
Membres suppléants : MM. Jean-Claude Buisine, Yves Censi, Pascal Cherki, Charles de Courson, Olivier Faure, Hervé Mariton et Mme Eva Sas, députés ; MM. Yannick Botrel, Vincent Capo-Canellas, Yvon Collin, André Gattolin, Jacques Genest, Roger Karoutchi et Antoine Lefevre, sénateurs.
Voir les numéros :
Assemblée nationale : Première lecture : 2353, 2408, 2492 et T.A. 447.
Sénat : Première lecture : 155, 159 et T.A. 33 (2014-2015).
Mesdames, Messieurs,
Par lettre en date du 15 décembre 2014, M. le Premier ministre a fait connaître à M. le Président du Sénat et à M. le Président de l’Assemblée nationale que, conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution, il avait décidé de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2014.
L’Assemblée nationale et le Sénat ont désigné :
– Membres titulaires :
Ÿ Pour l’Assemblée nationale :
MM. Gilles Carrez, Dominique Baert, Sylvain Berrios, Christophe Caresche, Dominique Lefebvre, Jean-François Mancel, et Mme Valérie Rabault, députés.
Ÿ Pour le Sénat :
Mme Michèle André, Marie-France Beaufils, MM. Vincent Delahaye, Francis Delattre, Philippe Dominati, Jean Germain et Albéric de Montgolfier, sénateurs.
– Membres suppléants :
Ÿ Pour l’Assemblée nationale :
MM. Jean-Claude Buisine, Yves Censi, Pascal Cherki, Charles de Courson, Olivier Faure, Hervé Mariton et Mme Eva Sas, députés.
Ÿ Pour le Sénat :
MM. Yannick Botrel, Vincent Capo-Canellas, Yvon Collin, André Gattolin, Jacques Genest, Roger Karoutchi et Antoine Lefèvre, sénateurs.
La commission mixte paritaire s’est réunie le 15 décembre 2014, au Palais du Luxembourg. Elle a désigné :
– Mme Michèle André en qualité de présidente et M. Gilles Carrez en qualité de vice-président ;
– M. Albéric de Montgolfier et Mme Valérie Rabault, en qualité de rapporteurs, respectivement pour le Sénat et pour l’Assemblée nationale.
*
* *
À l’issue de l’examen en première lecture par chacune des Assemblées, 58 articles restaient en discussion. En application de l’article 45 de la Constitution, la commission mixte paritaire a été saisie de ces articles.
*
* *
Après les interventions de Mme Michèle André, MM. Gilles Carrez et Albéric de Montgolfier, Mme Valérie Rabault, et à l’issue d’un débat, la commission mixte paritaire a constaté qu’elle ne pouvait parvenir à un accord sur l’ensemble des dispositions restant en discussion et a conclu à l’échec de ses travaux.
TABLEAU COMPARATIF
___
Texte adopté par l’Assemblée nationale ___ |
Texte adopté par le Sénat ___ |
PREMIÈRE PARTIE |
PREMIÈRE PARTIE |
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER |
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER |
TITRE IER |
TITRE IER |
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES AFFECTÉES |
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES AFFECTÉES |
Article 1er bis |
|
I. – Une fraction du produit revenant à l’État de la taxe mentionnée à l’article 256 du code général des impôts est affectée aux branches mentionnées à l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale, à hauteur de 67 374 700 € en 2014. |
I. – Une fraction du produit revenant à l’État de la taxe mentionnée à l’article 256 du code général des impôts est affectée aux branches mentionnées à l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale, à hauteur de 127 374 700 € en 2014. |
II. – Les modalités d’affectation de cette recette sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
II. – Le produit des sommes affectées conformément au I est versé à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale qui le répartit entre régimes et branches de sécurité sociale conformément à un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. |
Article 3 |
|
Après le mot : « États », la fin du quatrième alinéa du IV de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigée : « étrangers en vue de faciliter la vente de biens et services concourant au développement du commerce extérieur de la France. » |
Le IV de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié : 1° Au troisième alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La cinquième section retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des prêts consentis à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et services concourant au développement du commerce extérieur de la France, à l'exception des prêts consentis à des Etats émergents mentionnés à la première section. » |
Article 3 ter |
|
I. – L’ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte est ratifiée. |
I. –Sans modification. |
II. – L’article 34 de la même ordonnance est ainsi modifié : |
Alinéa sans modification. |
1° Le II est ainsi rédigé : |
Alinéa sans modification. |
« II. – Par exception à l’article 48 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer, au titre de l’année 2014, les communes de Mayotte reçoivent une part de la dotation globale garantie égale aux montants figurant dans le tableau suivant : |
« Alinéa sans modification. |
« (En euros) Communes Dotation globale garantie en 2014 Acoua 1 180 119 Bandraboua 2 569 836 Bandrele 2 361 783 Bouéni 1 338 343 Chiconi 1 320 064 Chirongui 2 076 313 Dembeni 2 972 746 Dzaoudzi 2 701 765 Kani-Kéli 1 436 539 Koungou 4 182 430 Mamoudzou 10 001 876 Mtsangamouji 1 562 950 Mtzamboro 1 587 805 Ouangani 1 717 571 Pamandzi 1 610 044 Sada 1 674 386 Tsingoni 2 683 734 |
« Tableau sans modification. |
» |
|
« Le Département de Mayotte reçoit, en 2014, une part fixée à 24 588 072 €. |
« Alinéa sans modification. |
« Le solde entre le montant de l’octroi de mer perçu en 2014 et les parts définies ci-dessus est réparti, en 2015, selon les critères prévus à l’article 49 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 précitée et relatifs au fonds régional pour le développement et l’emploi. » ; |
« Le solde entre le montant de l’octroi de mer perçu en 2014 et les parts définies aux trois premiers alinéas du présent II est réparti, en 2015, selon les critères prévus à l’article 49 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 précitée et relatifs au fonds régional pour le développement et l’emploi. » ; |
2° Le III est abrogé. |
2°Sans modification. |
III. – Le I de l’article 45 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est abrogé. |
III. –Sans modification. |
IV. – Il est institué un prélèvement sur recettes de l’État d’un montant de 83 millions d’euros destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour le Département de Mayotte, des conséquences au plan fiscal de l’application de l’article 1er de la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte. |
IV. – Sans modification. |
V. – A. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures tendant à modifier la répartition de l’octroi de mer collecté à Mayotte. |
V. – A. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures tendant à modifier la répartition de l’octroi de mer collecté à Mayotte. |
B. – Un projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le 31 décembre 2015. |
B. –Sans modification. |
VI (nouveau). – Le tableau du III de l’article L. 3332-2-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une ligne ainsi rédigée : « Mayotte 0,0000 » | |
VII (nouveau). – Par dérogation à l’article 53 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, la taxe sur les conventions d’assurance collectée à Mayotte est versée au Département de Mayotte à compter de 2014 et jusqu’en 2018. | |
TITRE II |
TITRE II |
RATIFICATION D’UN DÉCRET RELATIF À LA RÉMUNÉRATION DE SERVICES RENDUS |
RATIFICATION D’UN DÉCRET RELATIF À LA RÉMUNÉRATION DE SERVICES RENDUS |
TITRE III |
TITRE III |
DISPOSITIONS RELATIVES A L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES |
DISPOSITIONS RELATIVES A L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES |
Article 5 |
|
I.– Pour 2014, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants : |
Alinéa sans modification. |
Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
(En millions d’euros) | |||
Ressources |
Charges |
Soldes | |
Budget général |
|||
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes |
-8 099 |
-3 091 |
|
À déduire : Remboursements et dégrèvements |
-1 888 |
-1 888 |
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes |
-6 211 |
-1 203 |
|
Recettes non fiscales |
-176 |
||
Recettes totales nettes / dépenses nettes |
-6 387 |
||
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne |
261 |
||
Montants nets pour le budget général |
-6 648 |
-1 203 |
-5 445 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
|||
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours |
-6 648 |
-1 203 |
|
Budgets annexes |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
|||
Publications officielles et information administrative |
|||
Totaux pour les budgets annexes |
|||
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
|||
Publications officielles et information administrative |
|||
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
|||
Comptes spéciaux |
|||
Comptes d’affectation spéciale |
0 |
1 |
-1 |
Comptes de concours financiers |
445 |
-625 |
1 070 |
Comptes de commerce (solde) |
|||
Comptes d’opérations monétaires (solde) |
|||
Solde pour les comptes spéciaux |
1 069 | ||
Solde général |
-4 376 |
Texte adopté par le Sénat
___
(En millions d’euros) | |||
Ressources |
Charges |
Soldes | |
Budget général |
|||
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes |
-8 159 |
-2 692 |
|
À déduire : Remboursements et dégrèvements |
-1 489 |
-1 489 |
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes |
-6 670 |
-1 203 |
|
Recettes non fiscales |
-176 |
||
Recettes totales nettes / dépenses nettes |
-6 846 |
||
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne |
261 |
||
Montants nets pour le budget général |
-7 107 |
-1 203 |
-5 904 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
|||
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours |
-7 107 |
-1 203 |
|
Budgets annexes |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
|||
Publications officielles et information administrative |
|||
Totaux pour les budgets annexes |
|||
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
|||
Publications officielles et information administrative |
|||
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
|||
Comptes spéciaux |
|||
Comptes d’affectation spéciale |
0 |
1 |
-1 |
Comptes de concours financiers |
445 |
-625 |
1 070 |
Comptes de commerce (solde) |
|||
Comptes d’opérations monétaires (solde) |
|||
Solde pour les comptes spéciaux |
1 069 | ||
Solde général |
-4 835 |
Texte adopté par l’Assemblée nationale ___ |
Texte adopté par le Sénat ___ |
II.– Pour 2014 : |
Alinéa sans modification. |
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit : (En milliards d’euros) |
Alinéa sans modification. (En milliards d’euros) |
Besoin de financement Amortissement de la dette à moyen et long termes 103,8 Dont amortissement de la dette à long terme……………… 41,8 Dont amortissement de la dette à moyen terme……………… 62,0 Dont suppléments d’indexation – Amortissement des autres dettes 0,2 Déficit à financer 76,3 Dont déficit budgétaire 88,3 Dont dotation budgétaire du deuxième programme d’investissements d’avenir – 12,0 Autres besoins de trésorerie 3,3 Total 183,6 Ressources de financement Émissions de dette à moyen et long termes nette des rachats 173,0 Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement 1,5 Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme 3,3 Variation des dépôts des correspondants 1,0 Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État 1,6 Autres ressources de trésorerie 5,2 Total 183,6 |
Besoin de financement Amortissement de la dette à moyen et long termes 103,8 Dont amortissement de la dette à long terme……………… 41,8 Dont amortissement de la dette à moyen terme……………… 62,0 Dont suppléments d’indexation – Amortissement des autres dettes 0,2 Déficit à financer 76,8 Dont déficit budgétaire 88,8 Dont dotation budgétaire du deuxième programme d’investissements d’avenir – 12,0 Autres besoins de trésorerie 3,3 Total 184,1 Ressources de financement Émissions de dette à moyen et long termes nette des rachats 173,0 Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement 1,5 Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme 3,8 Variation des dépôts des correspondants 1,0 Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État 1,6 Autres ressources de trésorerie 5,2 Total 184,1 |
; |
; |
2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an demeure inchangé. |
2° Sans modification. |
III.– Le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État fixé pour 2014 par la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 demeure inchangé. |
III.– Sans modification. |
SECONDE PARTIE |
SECONDE PARTIE |
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES |
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES |
TITRE IER |
TITRE IER |
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2014. – |
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2014. – |
Article 6 |
|
I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2014, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant, respectivement, à 1 795 418 048 € et à 1 693 668 267 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi. |
I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2014, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant, respectivement, à 1 795 525 979 € et à 1 693 776 198 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi. |
II. – Il est annulé pour 2014, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, à 5 459 917 646 € et à 4 784 821 081 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi. |
II. – Il est annulé pour 2014, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, à 5 061 043 335 € et à 4 385 946 770 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi. |
Article 7 |
|
I (nouveau). – Il est ouvert aux ministres, pour 2014, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à respectivement à 14 546 306 € et à 546 306 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi. | |
Il est annulé pour 2014, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, à 6 036 267 523 € et à 624 821 372 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi. |
II.– Sans modification. |
TITRE II |
TITRE II |
RATIFICATION D’UN DÉCRET D’AVANCE |
RATIFICATION D’UN DÉCRET D’AVANCE |
Article 8 |
|
Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2014-1142 du 7 octobre 2014 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance. |
Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2014-1142 du 7 octobre 2014 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance et le décret n° 2014-1429 du 2 décembre 2014 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance. |
TITRE III |
TITRE III |
DISPOSITIONS PERMANENTES |
DISPOSITIONS PERMANENTES |
I.– Mesures fiscales non rattachées |
I.– Mesures fiscales non rattachées |
Après le premier alinéa de l’article L. 31-10-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
« Dans des conditions fixées par décret, pour l’acquisition d’un logement faisant l’objet d’un contrat régi par les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, signé à compter du 1er janvier 2015, les dispositions du présent chapitre peuvent être appréciées selon leur rédaction en vigueur à la date de signature de ce contrat sur accord commun de l’emprunteur et de l’établissement prêteur lors de l’offre de prêt. » | |
Article 12 ter |
|
I.– Le code du travail est ainsi modifié : |
Alinéa sans modification. |
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 6331-9 est ainsi modifié : |
1°Sans modification. |
a) Le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 1,3 % » ; |
|
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : |
|
« Un accord conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs de la branche du travail temporaire détermine la répartition de la contribution versée par les employeurs au titre de leur participation au financement de la formation professionnelle continue sans que, en fonction de la taille des entreprises, celle-ci ne puisse déroger aux parts minimales consacrées, en vertu de dispositions légales ou réglementaires, au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, du congé individuel de formation, des actions de professionnalisation, du plan de formation et du compte personnel de formation. » ; |
|
2° Les cinq premiers alinéas de l’article L. 6331-38 sont ainsi rédigés : |
Alinéa sans modification. |
« Le taux de cotisation est fixé comme suit : |
« Alinéa sans modification. |
« 1° Pour les entreprises dont l’effectif moyen de l’année au titre de laquelle la cotisation est due est d’au moins dix salariés, 0,15 % pour les entreprises relevant du bâtiment et des travaux publics ; |
« 1° Pour les entreprises dont l’effectif moyen de l’année au titre de laquelle la cotisation est due est d’au moins dix salariés, 0,15 % pour les entreprises relevant des secteurs des métiers du bâtiment et des travaux publics ; |
« 2° Pour les entreprises dont l’effectif moyen de l’année au titre de laquelle la cotisation est due est inférieur à dix salariés : |
« Alinéa sans modification. |
« a) 0,30 % pour les entreprises relevant du bâtiment ; |
« a) 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ; |
« b) 0,15 % pour les entreprises relevant des travaux publics. » ; |
« b) 0,15 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers des travaux publics. » ; |
3° Après le mot : « déductible », la fin de l’article L. 6331-41 est ainsi rédigée : « des obligations prévues aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 au titre du plan de formation et de la professionnalisation dans des conditions déterminées par un accord de branche. » ; |
3°Sans modification. |
4° L’article L. 6331-56 est ainsi modifié : |
4°Sans modification. |
a) Au premier alinéa, les mots : « et des contrats ou des périodes de professionnalisation », sont remplacés par les mots : « , des contrats ou des périodes de professionnalisation, du compte personnel de formation et du financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, » ; |
|
b) Au 3°, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,15 % » ; |
|
c) Sont ajoutés des 4° et 5° ainsi rédigés : |
|
« 4° 0,20 % au titre du compte personnel de formation ; |
|
« 5° 0,10 % au titre du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, par dérogation aux articles L. 6332-3-3 et L. 6332-3-4. » |
|
II (nouveau). – Le présent article s’applique aux contributions assises sur les rémunérations versées à compter de l’année 2015. | |
Article 13 bis |
|
I. – À la fin du 1° bis A de l’article 208 du code général des impôts, les mots : « pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal » sont remplacés par les mots : « qui ont pour seul objet la gestion d’un portefeuille d’instruments financiers et de dépôts dans les conditions prévues aux articles L. 214-7 et L. 214-24-29 du code monétaire et financier ». |
Article supprimé. |
II. – Le I s’applique aux sociétés d’investissement professionnelles spécialisées mentionnées à l’article L. 214-154 du code monétaire et financier pour l’imposition du résultat de leurs exercices ouverts à compter du 1er juillet 2015. L’impôt sur les sociétés est dû sur une part du résultat égale à la proportion des actions souscrites dans le capital de ces sociétés à compter de la même date. |
|
Le régime prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts est applicable aux produits des actions des mêmes sociétés souscrites à compter du 1er juillet 2015. Pour l’appréciation du seuil de détention mentionné au b du 1 du même article 145, seules les actions souscrites à compter du 1er juillet 2015 sont prises en compte. |
|
Article 14 |
|
I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié : |
Alinéa sans modification. |
A.– Au premier alinéa du 4° du 1 de l’article 39, après le mot : « articles », sont insérées les références : « 231 ter, 235 ter X, 235 ter ZE, 235 ter ZE bis, » ; |
A.– Au premier alinéa du 4° du 1 de l’article 39, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 235 ter X, » ; |
|
B.– Supprimé. |
|
|
C.– L’article 209 est complété par un X ainsi rédigé : |
C.– Sans modification. |
«X.– Ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés : |
|
« 1° Les cotisations versées au fonds de garantie des dépôts et de résolution en application de la première phrase du I de l’article L. 312-7 du code monétaire et financier pour financer les interventions prévues aux III et IV de l’article L. 312-5 du même code ; |
|
« 2° Les contributions prévues aux articles 69, 70, et 71 du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010. » ; |
|
|
D.– Supprimé. |
|
|
E.– L’article 235 ter X est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
E.– Sans modification. |
« La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. » ; |
|
F.– L’article 235 ter ZE est ainsi modifié: |
Alinéa sans modification. |
1° Le III est ainsi rédigé : |
1° Sans modification. |
« III.- Le taux de la taxe de risque systémique est fixé à : |
|
« 0,329 % pour la taxe due en 2015 ; |
|
« 0,275 % pour la taxe due en 2016 ; |
|
« 0,222 % pour la taxe due en 2017 ; |
|
« 0,141 % pour la taxe due en 2018. » ; |
|
|
2° Supprimé. |
|
|
G.– Après l’article 235 ter ZE, il est inséré un article 235 ter ZE bis ainsi rédigé : |
Alinéa sans modification. |
« Art. 235 ter ZE bis.– I. – A.– Les personnes mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier, soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour le respect des ratios de couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus au I de l’article L. 511-41 et aux articles L. 522-14 et L. 533-2 du même code, sont assujetties à une taxe pour le financement du fonds de soutien créé par l’article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, au titre de leur activité exercée au 1er janvier de chaque année. |
« Art. 235 ter ZE bis.– I. – Sans modification. |
« B.– Toutefois, ne sont pas assujetties à cette taxe : |
|
« 1° Les personnes ayant leur siège social dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et exerçant leur activité en France exclusivement par une succursale ou par voie de libre prestation de services ; |
|
« 2° Les personnes auxquelles s’appliquent des exigences minimales en fonds propres permettant d’assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus au I de l’article L. 511-41 et aux articles L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier, définies au cours de l’exercice clos l’année civile précédente, inférieures à 500 millions d’euros. Le seuil de 500 millions d’euros est apprécié sur la base sociale ou consolidée d’un groupe, au sens du III de l’article L. 511-20 du même code, retenue pour le calcul de l’assiette définie au II du présent article ; |
|
« 3° L’Agence française de développement. |
|
« II.- L’assiette de la taxe est constituée par les exigences minimales en fonds propres permettant d’assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus au I de l’article L. 511-41 et aux articles L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier, définies au cours de l’exercice clos l’année civile précédente. Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles L. 511-41-2, L. 517-5, L. 517-9 et L. 533-4-1 du même code appartenant à un groupe, au sens du III de l’article L. 511-20 dudit code. Une contribution additionnelle est calculée sur base sociale ou sous-consolidée pour les personnes n’appartenant pas à un groupe, au sens du III du même article L. 511-20, ou quand l’entreprise mère n’exerce pas un contrôle exclusif sur l’entreprise surveillée sur base sociale ou sous-consolidée. Dans ce dernier cas, l’assiette sur base consolidée de l’entreprise mère est diminuée des montants pris en compte au titre de l’imposition d’une personne sur base sociale ou sous-consolidée. Aucune contribution additionnelle sur base sociale n’est versée par les personnes mentionnées au I du présent article qui appartiennent à un groupe, au sens du III dudit article L. 511-20, lorsqu’il s’agit de l’organe central ou des entreprises affiliées à un réseau ou d’entreprises sur lesquelles l’entreprise mère exerce, directement ou indirectement, un contrôle exclusif. |
« II.- Sans modification. |
« III.- Le taux de la taxe est fixé à 0,026 %. |
« III.- Sans modification. |
« IV.- La taxe est exigible le 30 avril. |
« IV.- Sans modification. |
« V.– A.– La taxe est liquidée par la personne assujettie au vu des exigences minimales en fonds propres mentionnées dans l’appel à contribution mentionné au 1° du V de l’article L. 612-20 du code monétaire et financier. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique cet appel au comptable public compétent avant le 30 avril. |
« V.– A.– Sans modification. |
« B.– La taxe est déclarée et liquidée : |
« B.– Sans modification. |
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 du présent code déposée au titre du mois de mai ou du deuxième trimestre de l’année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due ; |
|
« 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au même 1 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 juin de l’année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due. |
|
« La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. |
|
|
« C.– Supprimé. |
« VI.– Les contestations du montant des exigences minimales en fonds propres sur lequel la taxe est assise suivent le régime applicable aux contestations prévues au 3° du V de l’article L. 612-20 du code monétaire et financier. |
« VI.– Sans modification. |
« VII.– A.– Lorsque, en application du VII du même article L. 612-20 du code monétaire et financier, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution révise le montant des exigences en fonds propres de la personne assujettie à la taxe prévue au présent article, elle communique au comptable public compétent l’appel à contribution rectificatif, accompagné de l’avis de réception par la personne assujettie. |
« VII.– Sans modification. |
« B.– Lorsque le montant des exigences minimales en fonds propres est révisé à la hausse, le complément de taxe qui en résulte est exigible à la date de réception de l’appel à contribution rectificatif. Le complément de taxe est acquitté auprès du comptable public compétent, dans les deux mois de son exigibilité. |
|
« C.– Lorsque le montant des exigences minimales en fonds propres est révisé à la baisse, la personne assujettie peut adresser au comptable public compétent, dans un délai d’un mois après réception de l’appel à contribution rectificatif, une demande écrite de restitution du montant correspondant. Il est procédé à cette restitution dans un délai d’un mois après réception de ce courrier. |
|
« VIII.– À défaut de paiement ou en cas de paiement partiel de la taxe dans le délai de trente jours suivant la date limite de paiement, le comptable public compétent émet un titre exécutoire. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes. Toutefois, en cas de révision du montant des exigences minimales en fonds propres dans les conditions prévues au VII du présent article, le droit de reprise de l’administration s’exerce, pour l’ensemble de la taxe due au titre de l’année concernée, jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la personne assujettie a reçu l’avis à contribution rectificatif. » |
« VIII.– Sans modification. |
II.– A.– Les A à E et le 2° du F du I s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015. |
II.– A.– Les A et C du I s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015. |
B.– Le G du I s’applique à compter du 1er janvier 2015. |
B.– Sans modification. |
C.– L’article 235 ter ZE du code général des impôts est abrogé à compter du 1er janvier 2019. |
C.– Sans modification. |
D.– L’article 235 ter ZE bis du même code est abrogé à compter du 1er janvier 2029. |
D.– Sans modification. |
III (nouveau).– La perte de recettes résultant pour l’État du rétablissement de la déductibilité de l’assiette de l’impôt sur les sociétés de la taxe de risque systémique et de la taxe sur les bureaux en Île-de-France est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. | |
I. – Le I de l’article 2 de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa des a et e du 5° et au deuxième alinéa du 7°, le mot : « cotisation » est remplacé par le mot : « contribution » ; 2° Le même 7° est ainsi modifié : a) Au troisième alinéa, les mots : « sur la part des rémunérations plafonnées » sont remplacés par les mots : « de 0,1 % sur la part des rémunérations perçues par les assurés dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 du présent code » ; b) Au dernier alinéa, après le mot : « taux », est inséré le taux : « de 0,5 % ». II. – L’article 12 de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2015 est abrogé. | |
III. – À la seconde phrase du IV de l’article 22 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, le mot : « cotisation » est remplacé par le mot : « contribution ». | |
IV. – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, les mots : « des contributions et cotisations » sont remplacés par les mots : « de la contribution ». | |
Article 16 |
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I.– Le code général des impôts est ainsi modifié : |
Alinéa sans modification. |
A.– Supprimé. |
A.– Suppression conforme. |
B.– Au A du II de l’article 1396, après la référence : « 232 », sont insérés les mots : « et classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 234 » ; |
B. – Le A du II de l’article 1396 est ainsi modifié : 1° Après la référence : « 232 », sont insérés les mots : « et classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 234 » ; 2° Les mots : « est majorée de 25 % de son montant et d’une valeur forfaitaire fixée à 5 € » sont remplacés par les mots : « peut, sur délibération du conseil municipal prise dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis, être majorée de 0 à 25 % de son montant et d’une valeur forfaitaire comprise entre 0 et 5 € » ; 3° Les mots : « à 10 » sont remplacés par les mots : « comprise entre 0 et 10 ». |
C. – Le 4 du I de l’article 1636 B sexies est ainsi rétabli : « 4. Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232, le conseil municipal peut voter une majoration du taux de taxe d’habitation appliqué aux logements meublés non affectés à l’habitation principale, dans la limite de 20 % du taux de la taxe d’habitation fixé dans les conditions qui précèdent. |
Alinéa sans modification. « Alinéa sans modification. |
« Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues au même livre, bénéficient d’un dégrèvement de la majoration : |
« Alinéa sans modification. |
« 1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale ; |
« 1° Sans modification. |
« 2° Pour le logement qui constituait leur résidence principale avant qu’elles soient hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au premier alinéa de l’article 1414 B du présent code, les personnes qui bénéficient des dispositions du même article ; |
« 2° Sans modification. |
« 3°(nouveau) Pour le logement qui constitue leur habitation unique en France, les personnes physiques, non résidentes de France, ressortissantes d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen. » ; | |
D.– Supprimé. |
D.– Suppression conforme. |
E.– Supprimé. |
E.– Suppression conforme. |
II.– A.– Par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes mentionnées au I de l’article 232 du même code non classées dans les zones mentionnées au premier alinéa du I de l’article 234 dudit code peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2015 afin d’instituer la majoration prévue au B du II de l’article 1396 du même code pour les impositions dues au titre de 2015. |
II.– A.– Par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes mentionnées au I de l’article 232 du même code non classées dans les zones mentionnées au premier alinéa du I de l’article 234 dudit code peuvent délibérer jusqu’au 15 février 2015 afin d’instituer la majoration prévue au B du II de l’article 1396 du même code pour les impositions dues au titre de 2015. |
A bis (nouveau).– Par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes mentionnées au A du II de l’article 1396 du même code peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2015 afin d’instituer la majoration de la valeur locative cadastrale des terrains constructibles pour les impositions dues au titre de 2015. | |
B.– Pour la communication de la liste des terrains dont la valeur locative cadastrale est majorée en 2015, le délai mentionné au C du II de l’article 1396 du code général des impôts est reporté au 28 février 2015. |
B.– Sans modification. |
C.– Par dérogation aux dispositions de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2015 pour majorer le taux de la taxe d’habitation appliqué aux logements meublés non affectés à l’habitation principale dans les conditions prévues au 4 du I de l’article 1636 B sexies du même code. |
C.– Par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes peuvent délibérer jusqu’au 15 février 2015 pour majorer le taux de la taxe d’habitation appliqué aux logements meublés non affectés à l’habitation principale dans les conditions prévues au 4 du I de l’article 1636 B sexies du même code. |
III.– Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2015. |
III.– Sans modification. |
IV (nouveau).– La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de la suppression du caractère obligatoire de la majoration de la valeur locative employée dans le calcul de la taxe foncière sur les propriétés non-bâties est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. | |
V (nouveau).– La perte de recettes résultant pour l’État du IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. | |
VI (nouveau).– La perte de recettes résultant pour l’État de la possibilité pour les Français établis hors de France de bénéficier d’un dégrèvement de taxe d’habitation au titre de leur habitation unique en France est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. | |
Article 17 |
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I.– Le code général des impôts est ainsi modifié : |
I.– Sans modification. |
1° Après le mot : « fonction », la fin de l’avant-dernier alinéa du III de l’article 1501 est ainsi rédigée : « du nombre de services et d’équipements offerts, pondéré par la capacité moyenne d’accueil d’un poste d’amarrage. » ;. |
|
2° Après les mots : « lorsqu’elles », la fin de la première phrase du second alinéa du 1 du II de l’article 1517 est ainsi rédigée : « figurent à l’actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l’article 53 A. » |
|
II.– L’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié : |
II.– Sans modification. |
1° A Aux deux premières phrases du troisième alinéa du IX, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de l’ordonnance n° 2014-1335 du 6 novembre 2014 relative à l’adaptation et à l’entrée en vigueur de certaines dispositions du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts et d’autres dispositions législatives applicables à la métropole de Lyon, les mots : « des valeurs locatives des locaux professionnels » sont remplacés par les mots : « des impôts directs locaux » ; |
|
1° À la fin de la dernière phrase du XI, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » ; |
|
2° A la fin du premier alinéa du XVI, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ; |
|
3° Au B du XVIII, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ; |
|
4° Le XXII est ainsi modifié : a) Au premier alinéa des A et B, l’année : « 2015 » est remplacée, deux fois, par l’année : « 2016 » et l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ; |
|
b) Au deuxième alinéa des A et B, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 ». |
|
III.– Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, pour la détermination de la valeur locative des locaux mentionnés à l’article 1496 du code général des impôts et de ceux évalués en application du 1° ou du 2° de l’article 1498 du même code, sont validées les évaluations réalisées avant le 1er janvier 2015 en tant que leur légalité serait contestée au motif que, selon le cas, le local de référence ou le local-type ayant servi de terme de comparaison, soit directement, soit indirectement, a été détruit ou a changé de consistance, d’affectation ou de caractéristiques physiques. |
III.– Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, pour la détermination de la valeur locative des locaux mentionnés à l’article 1496 du code général des impôts et de ceux évalués en application du 2° de l’article 1498 du même code, sont validées les évaluations réalisées avant le 1er janvier 2015 en tant que leur légalité serait contestée au motif que, selon le cas, le local de référence ou le local-type ayant servi de terme de comparaison, soit directement, soit indirectement, a été détruit ou a changé de consistance, d’affectation ou de caractéristiques physiques. |
IV. – Le 1° A du II s’applique à compter du 1er janvier 2015. |
IV.– Sans modification. |
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 E ainsi rédigé : « Art. 1382 E. – I. – Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties les grands ports maritimes, pour les propriétés situées dans l’emprise des ports concernés. « II. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, supprimer l’exonération prévue au I ou la limiter à 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ou 90 % de la base imposable. « Cette délibération ne peut être rapportée ou modifiée pendant trois ans. « III. – Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments nécessaires à l’identification des parcelles et immeubles concernés. » ; 2° Le I de l’article 1521 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Sont également assujetties les propriétés exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties en application du I de l’article 1382 E. » II. – A. – Par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 21 janvier 2015 afin de supprimer ou de réduire l’exonération prévue au I de l’article 1382 E du même code dans les conditions prévues au II du même article. Par dérogation au deuxième alinéa du II dudit article 1382 E, ces délibérations ne sont applicables qu’aux impositions dues au titre de 2015. B. – Par dérogation au III de l’article 1382 E du code général des impôts, pour l’application au titre de 2015 de l’exonération prévue au I du même article 1382 E, les propriétaires peuvent remettre leur déclaration avant le 1er mars 2015. III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2015, un rapport dressant un bilan de l’assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties de l’ensemble des ports français. Ce rapport propose, le cas échéant, des pistes d’évolution afin de clarifier et d’harmoniser ces modalités d’imposition, en prenant en compte notamment l’existence de terrains non productifs de revenu. | |
Article 18 |
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I.– Le code général des impôts est ainsi modifié : |
Alinéa sans modification. |
A.– L’article 1609 quinquies BA est complété par un 4 ainsi rédigé : |
A.– Sans modification. |
« 4. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au II de l’article 1379-0 bis peuvent, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes membres, se substituer à ces dernières pour la perception du reversement du fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales prévu au 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, à l’exclusion de la fraction calculée selon les modalités prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1. |
|
« Ces établissements publics peuvent, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes membres, se substituer à ces dernières pour la perception de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée selon les modalités prévues aux II et III du 1.1 du même article 78, à l’exclusion de la part calculée selon les modalités prévues aux a et b du D du IV du même 1.1. |
|
« Le cas échéant, sur délibérations concordantes de l’établissement public de coopération intercommunale et des communes membres, le prélèvement sur les ressources calculé selon les modalités prévues aux II et III du 2.1 dudit article 78 peut être mis à la charge de cet établissement public, à l’exclusion de la fraction calculée selon les modalités prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1. » ; |
|
B.– Le III de l’article 1609 quinquies C est complété par un 5 ainsi rédigé : |
B.– Sans modification. |
« 5. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au III de l’article 1379-0 bis peuvent, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes membres, se substituer à ces dernières pour la perception du reversement du fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales prévu au 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, à l’exclusion de la fraction calculée selon les modalités prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1. |
|
« Ces établissements publics peuvent, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes membres, se substituer à ces dernières pour la perception de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée selon les modalités prévues aux II et III du 1.1 du même article 78, à l’exclusion de la part calculée selon les modalités prévues aux a et b du D du IV du même 1.1. |
|
« Le cas échéant, sur délibérations concordantes de l’établissement public de coopération intercommunale et des communes membres, le prélèvement sur les ressources calculé selon les modalités prévues aux II et III du 2.1 dudit article 78 peut être mis à la charge de cet établissement public, à l’exclusion de la part calculée selon les modalités prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1. » ; |
|
C. – L’article 1609 nonies C, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, est ainsi modifié : |
Alinéa sans modification. |
1° Au deuxième alinéa du c du 1° du III, les mots : « des deux premières années » sont remplacés par les mots : « de la première année » ; |
1° Sans modification. |
1° bis Le 1° bis du V est ainsi modifié : |
Alinéa sans modification. |
a) Au premier alinéa, les mots : « le conseil communautaire statuant à l’unanimité » sont remplacés par les mots : « délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres » ; |
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « à l’unanimité, en tenant compte du rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges » sont remplacés par les mots : « à la majorité des deux tiers, après avis de la commission locale d’évaluation des transferts de charges, et à la condition d’être validée par les deux tiers des conseils municipaux représentant la moitié de la population de l’établissement public de coopération intercommunale ou par la moitié des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population » ; |
« b) Au second alinéa, le mot : « unanime » est supprimé ; |
« b) Sans modification. |
1° ter (nouveau) Le b du 1 du 5° du V est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « conformément », sont insérés les mots : « au 1° bis et » ; b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , sauf dans l’hypothèse prévue au 1° bis du présent V » ; | |
2° À la dernière phrase du a des 1 et 2 et à la seconde phrase du premier alinéa du 5 du 5° du V, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ; |
2°Sans modification. |
2° bis À la première phrase du 7° du même V, les mots : « À titre dérogatoire » sont remplacés par les mots : « Sous réserve de l’application du 5° du présent V », les mots : « au 1er janvier 2010 » et « dans sa rédaction en vigueur à cette date » sont supprimés et le mot : « révision » est remplacé par le mot : « diminution » ; |
2° bis Sans modification. |
3° Le VII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les communes sont membres d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application du présent article et ayant connu une modification de périmètre, quelle qu’en soit la nature, le taux à prendre en compte pour ce même calcul est majoré, le cas échéant, du taux voté en 1991 par l’établissement public de coopération intercommunale dont elles étaient membres préalablement à la fusion. » ; |
3° Sans modification. |
D.– L’article 1638 est ainsi modifié : |
Alinéa sans modification. |
1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié: |
1° Sans modification. |
a) Après le mot : « préexistantes, », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « pendant une période transitoire. » ; |
|
b) La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : |
|
« La délibération instituant cette procédure d’intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de douze ans. À défaut, la procédure est applicable aux douze premiers budgets de la commune nouvelle. » ; |
|
c) Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : |
|
« La durée de la période de réduction des écarts de taux d’imposition ne peut être modifiée ultérieurement. » ; |
|
2° Après le mot : « chaque », la fin du deuxième alinéa du même I est ainsi rédigée : « par parts égales. » ; |
2°Au deuxième alinéa du même I, les mots : « d’un treizième et supprimées à partir de la treizième année » sont remplacés par les mots : « par parts égales » ; |
3° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
3° Sans modification. |
« Cette procédure d’intégration fiscale progressive est précédée d’une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d’habitation. » ; |
|
4° Le début de la première phrase du dernier alinéa du I, es ainsi rédigé : « Le présent I est également applicable dans … (le reste sans changement). » ; |
4° Sans modification. |
5° Après les mots : « plus imposée », la fin du II est ainsi rédigée : « au titre de l’année précédant celle au cours de laquelle la création de la commune nouvelle ou la modification du territoire de la commune prend fiscalement effet. » ; |
5° Sans modification. |
E.– Le 1° des I et III de l’article 1638-0 bis est ainsi modifié : |
E.– Sans modification. |
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : a) Après le mot : « préexistants », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « pendant une période transitoire. » ; b) La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « La délibération qui institue cette procédure d’intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de douze ans. À défaut, la procédure est applicable aux douze premiers budgets de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. » ; |
|
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : |
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« La durée de la période d’intégration fiscale progressive ne peut être modifiée ultérieurement. » ; |
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(2° et 3° Supprimés) |
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4° À la fin du troisième alinéa, les mots : « d’un treizième et supprimées à partir de la treizième année » sont remplacés par les mots : « par parts égales » ; |
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5° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« Cette procédure d’intégration fiscale progressive est précédée d’une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d’habitation. » ; |
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6° Après les mots : « plus imposé », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « au titre de l’année précédant celle où la fusion prend fiscalement effet ». |
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F.– Le I de l’article 1638 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
F.– Sans modification. |
« La durée de la procédure d’intégration fiscale progressive peut être réduite par délibération de la commune concernée. Cette décision ne peut être modifiée ultérieurement. » ; |
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G.– Le I de l’article 1638 quater est ainsi modifié : |
G.– Sans modification. |
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « fixées aux a et b ci-après » sont remplacés par le mot : « suivantes » ; |
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2° Le b est abrogé ; |
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G bis.– Le III de l’article 1639 A bis est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par exception au III de l’article 1520 du présent code, lorsque les communes transfèrent la collecte des déchets des ménages à une communauté d’agglomération issue d’un syndicat d’agglomération nouvelle qui assurait antérieurement le reste de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, cette dernière peut percevoir la redevance d’enlèvement des ordures ménagères et prélever la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, sur les différentes parties de son territoire où elles avaient été instituées préalablement au transfert, en lieu et place des communes. » ; |
Alinéa sans modification.
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H.– Le VI de l’article 1640 C est ainsi modifié : |
H.– Sans modification. |
1° Au troisième alinéa du A, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième » ; |
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2° Au premier alinéa du B, les références : « aux a et b du » sont remplacées par le mot : « au » ; |
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I bis. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° L’article L. 2333-76 est ainsi modifié : |
Alinéa sans modification.
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a) Le cinquième alinéa est supprimé ; |
a)Sans modification. |
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Par exception à l’article L. 2333-79, lorsque les communes transfèrent la collecte des déchets des ménages à une communauté d’agglomération issue d’un syndicat d’agglomération nouvelle qui assurait antérieurement le reste de la compétence prévue à l’article L. 2224-13, cette dernière peut percevoir la redevance d’enlèvement des ordures ménagères et prélever la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, sur les différentes parties de son territoire où elles avaient été instituées préalablement au transfert, en lieu et place des communes. » ; |
Alinéa sans modification. « Par exception à l’article L. 2333-79, lorsque les communes transfèrent la collecte des déchets des ménages à une communauté d’agglomération issue d’un syndicat d’agglomération nouvelle qui assurait antérieurement le traitement des déchets des ménages, cette dernière peut percevoir la redevance d’enlèvement des ordures ménagères et prélever la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, sur les différentes parties de son territoire où elles avaient été instituées préalablement au transfert, en lieu et place des communes. » ; |
2° Au II de l’article L. 2573-46, les mots : « septième et neuvième » sont remplacés par les mots : « sixième et huitième ». |
2° Sans modification. |
II.– Le cinquième alinéa du II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est complété par les mots : « , majoré, le cas échéant, en application du VII du même article 1609 nonies C ». |
II.– Sans modification. |
III.– Après la référence : « n°91-1322 du 30 décembre 1991) », la fin du premier alinéa du B du II de l’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est supprimée. |
III.– Sans modification. |
IV.– Le 3° du C du I et le II s’appliquent à compter du 1er janvier 2014. |
IV.– Sans modification. |
L’article 117 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié : 1° Le II est ainsi rédigé : « II. – Pour les séances organisées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques situés dans les départements d’outre-mer, le taux de la taxe prévue à l’article L. 115-1 du code du cinéma et de l’image animée est fixé, pour les années 2016 à 2021, par dérogation à l’article L. 115-2 du même code, à : « 1 %, du 1er janvier au 31 décembre 2016 ; « 2 %, du 1er janvier au 31 décembre 2017 ; « 3 %, du 1er janvier au 31 décembre 2018 ; « 5 %, du 1er janvier au 31 décembre 2019 ; « 6,5 %, du 1er janvier au 31 décembre 2020 ; « 8 %, du 1er janvier au 31 décembre 2021. » ; 2° À la fin du III, la date : « 2015 » est remplacée par la date : « 2016 ». | |
I. – Le 1° du I de L’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour les communes aurifères de Guyane, la population prise en compte pour le calcul de la dotation de base est égale à la population totale multipliée par 1,193. » II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. | |
Article 20 |
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I.– Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : |
Alinéa sans modification. |
A.– L’article L. 2333-4 est ainsi modifié : |
A.– Sans modification. |
1° Après le mot : « unique », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « choisi parmi les valeurs suivantes : 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 8,50. » ; |
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2° Les cinquième et avant-dernier alinéas sont supprimés. |
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B.– L’article L. 3333-3 est ainsi modfié : |
B.– Sans modification. |
1° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé : |
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« 2 bis. Les tarifs mentionnés aux 1 et 2 sont actualisés chaque année dans la même proportion que le rapport entre l’indice moyen des prix à la consommation, hors tabac, établi pour l’avant-dernière année et le même indice établi pour l’année 2013. Les montants qui en résultent sont arrondis au centime d’euro le plus proche. » ; |
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2° Le 3 est ainsi modifié : |
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a) Après le mot : « unique », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « choisi parmi les valeurs suivantes : 2 ; 4 ; 4,25. » ; |
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b) Les quatrième et avant-dernier alinéas sont supprimés ; |
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3° Après le mot : « unique », la fin du 4 est ainsi rédigée : « choisi, dans les mêmes conditions que celles prévues au 3 du présent article, parmi les valeurs suivantes : 2 ; 4 ; 4,25. » ; |
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C.– L’article L. 5212-24 est ainsi modifié : |
Alinéa sans modification. |
1° Après le mot : « intercommunal », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « fixe le coefficient multiplicateur unique parmi les valeurs suivantes : 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 8,50 ; 10 ; 12. Lorsque le syndicat intercommunal applique un coefficient supérieur à 8,50, il affecte la part du produit de la taxe résultant de l’application de la fraction de ce coefficient qui excède 8,50 à des opérations de maîtrise de la demande d’énergie concernant les consommateurs domestiques. » ; |
1° Sans modification. |
2° Après les mots : « application du coefficient », la fin du septième alinéa est ainsi rédigée : « le plus proche de la moyenne constatée pour l’ensemble des syndicats préexistants ou, le cas échéant, pour l’ensemble des communes, l’année précédant celle au cours de laquelle la fusion produit ses effets au plan fiscal. » ; |
2° Sans modification. |
3° Les huitième et avant-dernier alinéas sont supprimés ; |
3° Sans modification. |
4°°(nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation à l’avant-dernier alinéa, pour 2015, les délibérations concordantes doivent être prises avant le 31 janvier 2015. » | |
II.- Le I s’applique à la taxe due à compter du 1er janvier 2016. |
II.- Sans modification. |
À la fin du dernier alinéa de l’article 44 duodecies de la loi n° du de finances pour 2015, la date : « 21 janvier 2015 » est remplacée par la date : « 28 février 2015 ». | |
Article 20 bis |
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I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : |
Alinéa sans modification. |
A. – L’article L. 2333-54 est ainsi modifié : |
A. –Sans modification. |
1° Au deuxième alinéa, la référence : « la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos » est remplacée par les références : « les articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure » ; |
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2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé : |
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« Ces prélèvements s’appliquent à la somme totale des éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés à l’article L. 2333-55-1, diminuée de 25 % et, le cas échéant, de l’abattement supplémentaire mentionné au I de l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995). » ; |
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3° Aux quatrième et avant-dernier alinéas, le taux : « 80 % » est remplacé, deux fois, par le taux : « 83,5 % » ; |
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B. – Au premier alinéa de l’article L. 2333-55, la référence : « la loi du 15 juin 1907 précitée » est remplacée par les références : « les articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure » ; |
B. –Sans modification. |
C. – L’article L. 2333-55-1 est ainsi modifié : |
Alinéa sans modification. |
1° Au 4°, la référence : « 2 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard » est remplacée par la référence : « L. 324-2 du code de la sécurité intérieure » ; |
1°Sans modification. |
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Pour le calcul du prélèvement mentionné à l’article L. 2333-56, il est appliqué à la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés aux 1° à 3° du présent article un coefficient de 95 %. » ; |
« Pour le calcul du prélèvement mentionné à l’article L. 2333-56, il est appliqué à la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux résultant de l’exploitation des formes non électroniques des jeux de contrepartie et des jeux de cercle mentionnés aux 1° à 3° du présent article un coefficient de 93,5 %. » ; |
D. – Au premier alinéa de l’article L. 2333-55-2, la référence : « de la loi du 15 juin 1907 précitée » est remplacée par les références : « des articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure » ; |
D. –Sans modification. |
E. – Après l’article L. 2333-55-2, il est inséré un article L. 2333-55-3 ainsi rédigé : |
E. –Sans modification. |
« Art. L. 2333-55-3. – I. – Les casinos régis par les articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, titulaires d’une licence d’entrepreneur de spectacles, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des manifestations artistiques de qualité qu’ils ont directement organisées ou ont contractuellement fait organiser à leur nom et pour leur compte durant la saison des jeux définie à l’article L. 2333-55-2. « II. – Les manifestations artistiques de qualité mentionnées au I du présent article répondent aux conditions cumulatives suivantes : « 1° Elles relèvent du secteur du spectacle vivant ou enregistré et des arts graphiques ou plastiques ou photographiques ; « 2° Elles sont organisées sur le territoire de la commune siège du casino ou de l’établissement public de coopération intercommunale bénéficiant du reversement en tout ou partie du prélèvement mentionné à l’article L. 2333-54 ; « 3° Elles répondent à au moins trois des quatre objectifs suivants : « a) Contribuer à la promotion et à la diffusion de spectacles ou d’oeuvres accessibles au public le plus large et le plus diversifié ; « b) Mettre en oeuvre une programmation de manifestations réalisées avec le concours d’artistes du spectacle, au sens des articles L. 7121-1 et suivants du code du travail, et percevant une rémunération ou avec le concours d’artistes auteurs d’arts graphiques, plastiques ou photographiques, au sens des articles L. 382-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; « c) Accorder une place significative aux créations, commandes d’oeuvres, nouvelles productions, co-productions ou co-réalisations ; « d) Disposer d’une notoriété internationale ou nationale. « Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la décision préalable de l’autorité compétente de l’État qui atteste du respect de la condition mentionnée au 1° et apprécie les critères mentionnés au 3° du présent II au moyen d’un barème de points dont le contenu est fixé par le décret prévu au VIII. |
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« III. – Le crédit d’impôt mentionné au I est égal à 77 % de la différence entre les dépenses mentionnées au IV supportées par le casino et les recettes mentionnées au V encaissées par celui-ci. « Il est plafonné à 4 % du produit brut des jeux, défini à l’article L. 2333-55-1, de la saison des jeux au cours de laquelle les manifestations artistiques de qualité se sont déroulées. « IV. – Sont prises en compte dans le calcul du crédit d’impôt les dépenses suivantes : « A. – Les dépenses des personnels recrutés exclusivement dans le cadre de la manifestation en cause et afférentes aux artistes mentionnés à l’article L. 7121-2 du code du travail et à l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle et aux ouvriers et techniciens relevant des professions du spectacle vivant et occupant un des emplois définis par l’accord relatif à l’application pour ces professions du régime d’assurance chômage prévu à l’article L. 5422-20 du code du travail. « Elles comprennent : « 1° Les salaires ; « 2° Les charges sociales afférentes aux salaires dès lors qu’elles constituent des cotisations sociales obligatoires ; « 3° Les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration de ces personnels ; « B. – Les dépenses des personnels du casino autres que ceux mentionnés au A et relevant des emplois suivants : régie lumière et son, assistant opérateur, opérateur, animateur et présentateur de spectacle, musicien, artiste, ouvreur, aide-accessoiriste, accessoiriste, régisseur, directeur artistique et agent en charge de la sécurité et de la sécurité incendie. « Elles comprennent : « 1° Les salaires ; « 2° Les charges sociales afférentes aux salaires dès lors qu’elles constituent des cotisations sociales obligatoires ; |
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« 3° Les avantages en nature et primes accordés à ces personnels. « Ces dépenses sont retenues pour leur montant réel par spectacle dans la limite d’un plafond déterminé à partir d’un nombre maximal d’heures, fixé par le décret prévu au VIII, pour chacun des emplois et en fonction du tarif horaire fixé par la convention collective nationale des casinos ; « C. – Pour les seuls exploitants de salles de spectacles, les autres dépenses de fonctionnement exposées dans le cadre de l’organisation de la manifestation en cause. Elles sont retenues : « 1° Pour les salles de spectacles dont la jauge en configuration assise est supérieure ou égale à mille places, à hauteur du montant des dépenses mentionnées aux A et B multiplié par un taux, exprimé en pourcentage et arrondi à la première décimale, égal au nombre de manifestations éligibles multiplié par un coefficient de 0,4 ; « 2° Pour les salles de spectacles dont la jauge en configuration assise est inférieure à mille places, à hauteur du montant des dépenses mentionnées aux A et B multiplié par un taux, exprimé en pourcentage et arrondi à la première décimale, égal au nombre de manifestations éligibles multiplié par un coefficient de 0,2 ; « D. – Les dépenses liées à l’exploitation de la manifestation : « 1° Les dépenses d’acquisition du droit de représentation ou d’exploitation du spectacle ainsi que les dépenses de déplacement, d’hébergement, de restauration des artistes et techniciens qui y sont attachées ; « 2° Les dépenses d’hébergement et de restauration des membres du jury, des artistes, des journalistes, des photographes et des critiques d’art participant aux galas d’ouverture et de clôture de festivals de cinéma et de vernissages d’exposition. Les dépenses d’hébergement sont comprises dans l’assiette du crédit d’impôt, dans la limite de 200 € par nuitée ; « 3° Les dépenses de prestations de création artistique ; « 4° Les dépenses de location de lieux loués spécifiquement pour l’organisation de la manifestation ; « 5° Les dépenses de matériels ou de prestations de services relatives spécifiquement à la représentation de la manifestation, soit celles afférentes aux costumes, à la coiffure et au maquillage des artistes, aux accessoires de scène, aux décors, aux sons et lumière, à la machinerie, à l’accueil du public et à la sécurité de la manifestation ; |
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« 6° Les dépenses de publicité dès lors que leur objet principal est de promouvoir la manifestation éligible au crédit d’impôt ; « 7° Les dépenses d’électricité et de chauffage, déterminées au regard de la superficie de la salle de spectacle et du nombre de jours durant lesquels s’y sont déroulées la ou les manifestations en cause ; « E. – Les dépenses engagées par la société mère mentionnée à l’article 223 A du code général des impôts, sous réserve qu’elles respectent les conditions fixées par le décret prévu au VIII du présent article. « Les dépenses prévues aux A à E ne doivent pas avoir été ou être comprises dans la base de calcul d’un crédit ou d’une réduction d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés. « V. – Sont prises en compte dans le calcul du crédit d’impôt les recettes suivantes : « 1° Les recettes de billetterie ; « 2° Les recettes de vente de programmes ou de produits dérivés liés à la manifestation ; « 3° Les subventions publiques non remboursables versées au casino par l’État ou les collectivités territoriales et directement affectées aux dépenses mentionnées au IV ; « 4° Les subventions privées ; « 5° Les recettes de mécénat et de sponsoring. « VI. – Le montant du crédit d’impôt est imputé sur les prélèvements mentionnés aux articles L. 2333-54 et L. 2333-56, dus au titre de la saison des jeux échue au cours de laquelle se sont déroulées les manifestations artistiques de qualité. « VII. – Le montant du crédit d’impôt donne lieu à un remboursement dont la demande est présentée, instruite et jugée selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. « VIII. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives. |
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« IX. – Le crédit d’impôt est supporté par : « 1° Le budget de l’État à hauteur du rapport entre le montant du prélèvement mentionné à l’article L. 2333-56 affecté à l’État et la somme des prélèvements mentionnés aux articles L. 2333-54 et L. 2333-56 recouvrés au titre de la saison des jeux sur laquelle s’impute le crédit d’impôt ; « 2° La collectivité bénéficiaire des prélèvements mentionnés aux mêmes articles L. 2333-54 et L. 2333-56 à hauteur du solde. » ; |
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F. – L’article L. 2333-56 est ainsi rédigé : |
F. – Sans modification. |
« Art. L. 2333-56. – Il est institué un prélèvement progressif assis sur le produit des jeux des casinos régis par les articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure. « L’assiette de ce prélèvement est déterminée selon les modalités suivantes : « 1° Le produit brut des jeux, défini à l’article L. 2333-55-1 du présent code, est diminué d’un abattement de 25 % et, le cas échéant, de l’abattement supplémentaire mentionné au I de l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995) ; « 2° Le produit net des jeux ainsi obtenu est réparti au prorata, d’une part, de la somme des éléments constitutifs du produit des jeux mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 2333-55-1, après application du coefficient mentionné au dernier alinéa du même article, et, d’autre part, de la somme des éléments constitutifs du produit des jeux mentionnés aux 4° et 5° du même article L. 2333-55-1. « Le taux du prélèvement progressif applicable à chacune des parts ainsi déterminées est fixé par décret, dans les limites minimale et maximale de 6 % à 83,5 %. » ; |
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G. – L’article L. 2333-57 est abrogé ; |
G. –Sans modification. |
H. – Le 4° du I de l’article L. 2334-4 est ainsi modifié : |
H. –Sans modification. |
1° Les mots : « dans les casinos prévus aux articles L. 2333-54 à L. 2333-56 » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux articles L. 2333-54 et L. 2333-55 » ; 2° Les mots : « des produits des prélèvements sur le produit brut des jeux dans les casinos, une fraction de ces produits » sont remplacés par les mots : « du produit du prélèvement sur le produit brut des jeux des casinos mentionné à l’article L. 2333-54, une fraction de ce produit » ; |
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I. – Au 4° du I de l’article L. 2336-2, les mots : « du prélèvement sur le produit des jeux prévu » sont remplacés par les mots : « des prélèvements sur le produit brut des jeux mentionnés » ; |
I. –Sans modification. |
J. – À l’article L. 5211-21-1, la référence : « la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos » est remplacée par les références : « les articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure ». |
J. –Sans modification. |
II. – Au 1° de l’article 261 E du code général des impôts, les mots : « visé aux articles L. 2333-56 et L. 2333-57 » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 2333-56 ». |
II. –Sans modification. |
III. – Après l’article L. 172 G du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 172 H ainsi rédigé : « Art. L. 172 H. – Pour le crédit d’impôt défini à l’article L. 2333-55-3 du code général des collectivités territoriales, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle du dépôt de la demande prévue pour le calcul de ce crédit d’impôt. » |
III. –Sans modification. |
IV. – Les articles L. 422-12 et L. 422-13 du code du tourisme sont ainsi rédigés : |
IV. –Sans modification. |
« Art. L. 422-12. – Les règles relatives au prélèvement sur le produit des jeux dans les casinos sont fixées aux articles L. 2333-54 à L. 2333-56 du code général des collectivités territoriales. |
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« Art. L. 422-13. – Les règles relatives aux prélèvements directs sur le produit des jeux dans les casinos institués par les établissements publics de coopération intercommunale sont fixées à l’article L. 5211-21-1 du code général des collectivités territoriales. » |
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V. – A. – Les quatorze premiers alinéas de l’article 14 de la loi du 19 décembre 1926 portant fixation du budget général de l’exercice 1927 sont supprimés. |
V. –Sans modification. |
B. – Le décret-loi du 28 juillet 1934 portant modification du régime fiscal des casinos et l’article 50 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) sont abrogés. |
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C. – L’article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30décembre 1995) est ainsi modifié : |
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1° Le I est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est supprimé ; b) Au début de la première phrase du second alinéa, les mots : « Au-delà de l’abattement préalable susmentionné, » sont supprimés ; 2° Le II est abrogé. VI. – Les I à V entrent en vigueur le 1er novembre 2014, à l’exception du E du I et du C du V qui s’appliquent aux dépenses et aux recettes exposées à compter du 1er novembre 2015. |
VI. –Sans modification. |
I. – À la première phrase de l’article L. 5211-21-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « taxe de séjour forfaitaire », sont insérés les mots : « , ou les établissements publics de coopération intercommunale préexistants à la date d’entrée en vigueur de l’article 7 de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme et compétents en matière de casino ». II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. | |
Article 20 ter |
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Le second alinéa de l’article 302 bis ZG du code général des impôts est ainsi modifié : |
Alinéa sans modification. |
1° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : |
Alinéa sans modification. |
« Toutefois, le produit de ce prélèvement est affecté à concurrence de 15 % et dans la limite de 10 503 195 € aux communes qui sont propriétaires d’un ou plusieurs hippodromes ouverts au public sur leur territoire, ainsi qu’aux communes qui ont participé ou participent directement aux investissements ou animations de la société de courses propriétaire ou gestionnaire d’un ou plusieurs hippodromes ouverts au public sur leur territoire, au prorata des enjeux des courses hippiques effectivement organisées par lesdits hippodromes et dans la limite de 735 224 € par commune. » ; |
« Toutefois, le produit de ce prélèvement est affecté, à concurrence de 15 % et dans la limite de 10 639 737 €, aux communes qui sont propriétaires d’un ou plusieurs hippodromes ouverts au public sur leur territoire, ainsi qu’aux communes qui ont participé ou participent directement aux investissements ou aux animations de la société de courses propriétaire ou gestionnaire d’un ou de plusieurs hippodromes ouverts au public sur leur territoire, au prorata des enjeux des courses hippiques effectivement organisées par lesdits hippodromes et dans la limite de 744 782 € par commune. » ; |
2° À la dernière phrase, la référence : « la phrase précédente » est remplacée par les références : « les phrases précédentes ». |
2° Sans modification. |
Article 20 septies |
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I. – Au 8° de l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme, après le mot : « jardin », sont insérés les mots : « , les pigeonniers et colombiers ». |
I. –Sans modification. |
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II et III. – Supprimés. |
I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 123-1-12 est supprimé ; 2° Le second alinéa de l’article L. 127-1 est supprimé ; 3° Le dernier alinéa de l’article L. 128-1 est supprimé ; 4° Après les mots : « préalable ou, », la fin du dernier alinéa de l’article L. 331-6 est ainsi rédigée : « en cas de construction ou aménagements sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire ou d’aménager, celle du procès-verbal constatant l’achèvement des constructions ou aménagements en cause. » ; 5° Au 3° de l’article L. 331-9, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » ; 6° Le troisième alinéa de l’article L. 331-15 est ainsi rédigé : « En cas de vote d’un taux supérieur à 5 % dans un ou plusieurs secteurs, les contributions mentionnées au d du 2° et au 3° de l’article L. 332-6-1 dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° du de finances rectificative pour 2014 ne sont plus applicables dans ce ou ces secteurs. » ; 7° Au premier alinéa de l’article L. 331-22, la référence : « L. 57 » est remplacée par la référence : « L. 55 » ; 8° L’article L. 331-26 est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « En cas de transfert partiel, un titre d’annulation des sommes correspondant à la surface, l’aménagement ou l’installation transférés est émis au profit du titulaire initial du droit à construire ou à aménager. Un ou des titres de perception sont émis à l’encontre du ou des titulaires du ou des transferts partiels » ; b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « En cas de transfert total ou partiel, le ou les titres de perception sont émis dans les trente-six mois suivant l’émission du titre d’annulation » ; 9° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 331-36 est supprimé ; 10° À l’article L. 331-46, les mots : « et le produit de ceux dus en application des articles L. 112-2 et L. 333-2 » sont supprimés ; 11° Le 2° de l’article L. 332-6 est ainsi rédigé : « 2° Le versement des contributions aux dépenses d’équipements publics mentionnées au c du 2° de l’article L. 332-6-1, la participation pour voirie et réseaux ainsi que la participation des riverains des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle définies au d du 2° et au 3° de l’article L. 332-6-1 dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° du de finances rectificative pour 2014. Toutefois, les contributions définies au d du 2° et au 3° de l’article L. 332-6-1 du présent code dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° du de finances rectificative pour 2014 ne peuvent porter sur les équipements publics donnant lieu à la participation instituée dans les secteurs d’aménagement définis à l’article L. 332-9 du présent code dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 précitée ou dans les périmètres fixés par les conventions mentionnées à l’article L. 332-11-3 du présent code. » ; 12° L’article L. 332-6-1 est ainsi modifié : a) Le b du 2° est abrogé à compter du 1er janvier 2015. Le présent alinéa est applicable aux demandes d’autorisation ou aux déclarations préalables délivrées à compter de cette même date ; b) Le d du 2° et le 3° sont abrogés à compter du 1er janvier 2015 ; 13° Les articles L. 332-7-1, L. 332-11-1 et L. 332-11-2 sont abrogés ; 14° L’article L. 332-12 est ainsi modifié : a) Le a est abrogé ; b) Au c, les mots : « et des contributions énumérées aux b et d du 2° et du 3° de l’article L. 332-6-1 » sont remplacés par les mots : « et des contributions énumérées au d du 2° et au 3° de l’article L. 332-6-1 dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° du de finances rectificatives pour 2014. » ; 15° À la première phrase de l’article L. 332-28, la référence : « 2° de l’article L. 332-6-1 » est remplacée par les références : « c du 2° de l’article L. 332-6-1, au d du 2° du même article dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° du de finances rectificative pour 2014 ». II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Au 2° de l’article L. 2331-5, les mots : « au b du 1° de l’article L. 332-6-1 et » sont supprimés ; 2° Les articles L. 2543-6, L. 2543-7 et L. 5813-1 sont abrogés. III. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le c du I de l’article 302 septies B est abrogé ; 2° Les articles 1723 octies à 1723 quaterdecies sont abrogés. IV. – À l’article L. 133 du livre des procédures fiscales, les mots « , ainsi que du montant du versement en cas de dépassement du plafond légal de densité mentionné à l’article L. 112-2 du code de l’urbanisme » sont supprimés. V. – Au dixième alinéa de l’article L. 5112-6-1 du code général de la propriété des personnes publiques, la référence : « , L. 332-11-1 » est supprimée. VI. – Le III de l’article L. 524-8 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En cas de transfert total ou partiel, le ou les titres de perception sont émis dans les trente-six mois suivant l’émission du titre d’annulation. » VII. – L’article 4 de la loi du 21 mai 1879 portant des restrictions à la liberté de construire dans les nouveaux quartiers de la ville de Strasbourg est abrogé. VIII. – L’article 3 de la loi du 6 janvier 1892 portant des restrictions à la liberté de construire est abrogé. IX. – Le II de l’article 50 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains est abrogé. | |
Article 20 nonies |
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I. – L’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
Article supprimé. |
« Le montant de la taxe calculé selon le présent article et avant application de la modulation prévue au cinquième alinéa du 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est majoré de 50 % pour les établissements dont la surface de vente excède 2 500 mètres carrés. Le produit de cette majoration est affecté au budget de l’État. » |
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II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2015. |
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I. – Après l’article 39 A du code général des impôts, il est inséré un article 39 A-0 AA ainsi rédigé : « Art. 39 A-0 AA. – L’amortissement des matériels et des outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation, acquis ou fabriqués par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, peut être calculé suivant un système d’amortissement dégressif, compte tenu de la durée d’amortissement en usage dans chaque nature d’industrie. « Les taux d’amortissement dégressif sont obtenus en multipliant les taux d’amortissement linéaire par un coefficient fixé à : « a) 2 lorsque la durée normale d’utilisation est de trois ou quatre ans ; « b) 3 lorsque cette durée normale est de cinq ou six ans ; « c) 4 lorsque cette durée normale est supérieure à six ans. » II. – Le I s’applique aux biens acquis ou fabriqués entre le 1er décembre 2014 et le 31 décembre 2016. III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. | |
Article 22 |
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I.– L’article 44 octies A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, est ainsi modifié : |
Alinéa sans modification. |
1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié : |
1° Sans modification. |
a) À la première phrase, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2020 » ; b) À la seconde phrase, les mots : « des cinq premières, de la sixième et septième ou de la huitième et neuvième périodes » sont remplacés par les mots : « de la première, de la deuxième ou de la troisième période » ; |
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2° Le II est ainsi modifié : |
Alinéa sans modification. |
a) À la première phrase du huitième alinéa, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » et l’année : « 2006 » est remplacée par l’année : « 2015 » ; |
a) Sans modification. |
a bis) Après le huitième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : |
Alinéa sans modification. |
« Pour les contribuables qui créent des activités dans une zone franche urbaine à compter du 1er janvier 2015, le bénéfice de l’exonération est subordonné à la condition qu’à la date de clôture de l’exercice ou de la période d’imposition au titre desquels l’exonération s’applique : |
« Pour les contribuables qui créent ou implantent des activités dans une zone franche urbaine – territoire entrepreneur à compter du 1er janvier 2015, le bénéfice de l’exonération est subordonné à la condition que, à la date de clôture de l’exercice ou de la période d’imposition au titre desquels l’exonération s’applique : |
« 1° Le nombre de salariés dont le contrat de travail est à durée indéterminée ou a été conclu pour une durée déterminée d’au moins douze mois et résidant dans l’une des zones franches urbaines ou dans l’un des quartiers prioritaires de la politique de la ville de l’unité urbaine dans laquelle est située la zone franche urbaine soit égal au moins au tiers du total des salariés employés dans les mêmes conditions. Les salariés employés à temps partiel sont pris en compte au prorata de la durée du travail prévue à leur contrat ; |
« 1° Le nombre de salariés dont le contrat de travail est à durée indéterminée ou a été conclu pour une durée déterminée d’au moins douze mois et résidant dans l’une des zones franches urbaines – territoires entrepreneurs ou dans l’un des quartiers prioritaires de la politique de la ville de l’unité urbaine dans laquelle est située la zone franche urbaine –territoire entrepreneur soit égal au moins au tiers du total des salariés employés dans les mêmes conditions. Les salariés employés à temps partiel sont pris en compte au prorata de la durée du travail prévue à leur contrat ; |
« 2° Ou le nombre de salariés, embauchés à compter de la création ou de l’implantation de l’entreprise et remplissant les conditions décrites au 1°, soit égal au moins au tiers du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions, au cours de la même période. » |
« 2°Sans modification. |
b) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : |
b) Sans modification. |
« Pour les contribuables qui créent des activités dans une zone franche urbaine à compter du 1er janvier 2016, le bénéfice de l’exonération est subordonné à l’existence, au 1er janvier de l’année d’implantation, du contrat de ville prévu à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. » ; |
« Pour les contribuables qui créent des activités dans une zone franche urbaine – territoire entrepreneur à compter du 1er janvier 2016, le bénéfice de l’exonération est subordonné à l’existence, au 1er janvier de l’année d’implantation, du contrat de ville prévu à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. » ; |
c) Au dernier alinéa, la référence : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité » est remplacée par la référence : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ». |
c) Sans modification. |
II.– Le I s’applique aux entreprises qui créent des activités dans une zone franche urbaine à compter du 1er janvier 2015. |
II.– Le I s’applique aux entreprises qui créent des activités dans une zone franche urbaine – territoire entrepreneur à compter du 1er janvier 2015. |
III. – Les mots : « zone franche urbaine » sont remplacés par les mots : « zone franche urbaine – territoire entrepreneur » et les mots : « zones franches urbaines » sont remplacés par les mots : « zones franches urbaines – territoires entrepreneurs » dans toutes les dispositions législatives en vigueur. |
III. –Sans modification. |
Article 22 bis |
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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après l’article 1383 C bis, il est inséré un article 1383 C ter ainsi rédigé : |
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa de l’article 1383 C bis, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 » ; |
« Art. 1383 C ter. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les immeubles situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans. |
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« L’exonération s’applique aux immeubles existant au 1er janvier 2015 et rattachés à cette même date à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au I septies de l’article 1466 A ainsi qu’aux immeubles rattachés, entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2020, à un établissement remplissant les mêmes conditions. « Pour les immeubles rattachés à compter du 1er janvier 2016 à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au I septies de l’article 1466 A, le bénéfice de l’exonération est subordonné à l’existence, au 1er janvier de l’année de rattachement, du contrat de ville prévu à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 précitée. « L’exonération s’applique à compter du 1er janvier 2015 ou à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle du rattachement à un établissement remplissant les conditions requises, si elle est postérieure. « Elle cesse définitivement de s’appliquer à compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit la période de référence, mentionnée à l’article 1467 A, pendant laquelle le redevable ne remplit plus les conditions requises. « Cette exonération cesse de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité commerciale. « En cas de changement d’exploitant au cours d’une période d’exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur. « L’exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre. « Lorsque les conditions requises pour bénéficier des exonérations prévues aux articles 1383 A à 1383 I sont remplies, le contribuable doit opter pour l’un ou l’autre de ces régimes avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération prend effet. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des collectivités. « Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret. |
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« Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ; |
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2° L’article 1466 A est ainsi modifié : |
2° À la première phrase du premier alinéa du I sexies de l’article 1466 A, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 ». |
a) Après le I sexies, il est inséré un I septies ainsi rédigé : |
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« I septies. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les établissements qui font l’objet d’une création ou d’une extension entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2020 dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, ainsi que les établissements existants au 1er janvier 2015 situés dans ces mêmes quartiers sont exonérés de cotisation foncière des entreprises dans la limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2015, à 77 089 € et actualisé chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix. « L’exonération porte, pendant cinq ans à compter de 2015 pour les établissements existant à cette date ou, en cas de création d’établissement, à compter de l’année qui suit la création ou, en cas d’extension d’établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre. « À l’issue de la période d’exonération et au titre des trois années suivant l’expiration de celle-ci, la base nette imposable des établissements mentionnés au premier alinéa du présent I septies fait l’objet d’un abattement. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 60 % de la base exonérée de la dernière année d’application de l’exonération prévue au deuxième alinéa, à 40 % la deuxième année et à 20 % la troisième année. Cet abattement ne peut réduire la base d’imposition de l’année considérée de plus de 60 % de son montant la première année, 40 % la deuxième année et 20 % la troisième. « Pour les établissements qui font l’objet d’une création à compter du 1er janvier 2016, le bénéfice de l’exonération est subordonné à l’existence, au 1er janvier de l’année d’implantation, du contrat de ville prévu à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 précitée. |
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« En cas de changement d’exploitant au cours de la période d’exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur. « L’exonération s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies : |
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« 1° L’entreprise exerce une activité commerciale ; |
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« 2° Elle emploie moins de dix salariés au 1er janvier 2015 ou à la date de création et soit a réalisé un chiffre d’affaires annuel hors taxe inférieur à 2 millions d’euros au cours de la période de référence, soit a un total de bilan inférieur à 2 millions d’euros ; |
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« 3° Son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus, directement ou indirectement, à concurrence de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises dont l’effectif dépasse deux cent cinquante salariés et dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes excède 50 millions d’euros ou le total du bilan annuel excède 43 millions d’euros. Pour la détermination de ce taux, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L. 214-37 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation et des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance, au sens du 12 de l’article 39 du présent code, entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. |
|
« Pour l’application des 2° et 3° du présent I septies, le chiffre d’affaires est ramené ou porté, le cas échéant, à douze mois. Les seuils s’appliquent, pour les établissements existants, au 1er janvier 2015 et pour les créations et extensions postérieures, à la date de l’implantation dans la zone. L’effectif de l’entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice. Pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A, le chiffre d’affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. |
|
« Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ; |
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b) Aux premier et troisième alinéas du II, la référence : « et I sexies » est remplacée par les références : « , I sexies et I septies » ; |
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c) Au deuxième alinéa du II, la référence : « ou I sexies » est remplacée par les références : « , I sexies ou I septies » ; |
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3° Au premier alinéa du VII de l’article 1388 quinquies, après la référence : « 1383 C bis, », est insérée la référence : « 1383 C ter, » ; |
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4° Au V de l’article 1586 nonies, la référence : « ou I sexies » est remplacée par les références : « , I sexies ou I septies ». |
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II. – A. – L’État compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée à l’article 1383 C ter du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes : 1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2014 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale ; 2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2014, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour 2014. |
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B. – L’État compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération de cotisation foncière des entreprises mentionnée au I septies de l’article 1466 A du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes : |
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1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2014 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale ; |
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2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2014, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour 2014 ; |
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3° Lorsque, à la suite d’une création, d’un changement de régime fiscal ou d’une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application à compter du 1er janvier 2015 du régime prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts ou du I de l’article 1609 quinquies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l’objet de l’exonération prévue au I septies de l’article 1466 A dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2014 éventuellement majoré dans les conditions fixées au 2° du présent B. |
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III. – Pour l’application de l’article 1383 C ter et du I septies de l’article 1466 A du code général des impôts en 2015, les délibérations contraires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale doivent être prises dans les soixante jours suivant la publication du décret fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville prévu à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. |
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IV. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2015. |
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II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. | |
Article 23 |
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I.– L’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié : |
Alinéa sans modification. |
A.– Au I, les mots : « trois années » sont remplacés par les mots : « une année » ; |
A.– Sans modification. |
B.– Le III est ainsi modifié : |
Alinéa sans modification. |
a) Au premier alinéa, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 15 % » et l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2018 » ; |
a) Sans modification. |
b) Après le a bis du 1°, il est inséré un a ter ainsi rédigé : |
b) Sans modification. |
« a ter) La rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe à la réalisation des œuvres ; » |
|
c) Au a du 2° , après le mot : « export », sont insérés les mots : « , rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe aux répétitions » ; |
c) Au a du 2° , après les mots : « assistants export », sont insérés les mots : « , rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe aux répétitions » ; |
d) Après le e du 2°,il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
d) Sans modification. |
« La rémunération d’un dirigeant mentionnée au a ter du 1° et au a du 2° ne peut excéder un montant fixé par décret, dans la limite d’un plafond de 50 000 euros par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie). » ; |
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e) Le dernier alinéa est supprimé ; |
e) Sans modification. |
3° Au 1° du VI, le montant : « 800 000 € » est remplacé par le montant : « 1,1 million d’euros ». |
3° Sans modification. |
II.– Le I est applicable aux crédits d’impôt calculés au titre des dépenses engagées à compter du 1er janvier 2015, et entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. |
II.– Sans modification. |
Article 24 |
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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : | |
1° (nouveau) Le 1 de l’article 231 est ainsi modifié : | |
a) Aux deuxième et quatrième phrases du premier alinéa, après les mots : « à la taxe sur la valeur ajoutée, », sont insérés les mots : « ou à l’impôt sur les spectacles, jeux et divertissements » ; | |
b) Aux troisième et quatrième phrases du même premier alinéa, après les mots : « de la taxe sur la valeur ajoutée, », sont insérés les mots : « ou de l’impôt sur les spectacles, jeux et divertissements » ; | |
c) Au troisième alinéa, après les mots : « de la taxe sur la valeur ajoutée, », sont insérés les mots : « ou de l’impôt sur les spectacles, jeux et divertissements » et après les mots : « à cette taxe », sont insérés les mots : « ou à cet impôt » ; | |
Le chapitre II du titre II de la troisième partie du livre I er du code général des impôts est complété par un VIII ainsi rédigé : |
2° Le chapitre II du titre II de la troisième partie du livre Ier est complété par un VIII ainsi rédigé : |
« VIII. Organismes chargés de l’organisation d’une compétition sportive internationale |
« Alinéa sans modification. |
« Art. 1655 septies – I.– Les organismes chargés de l’organisation en France d’une compétition sportive internationale et, le cas échéant, les filiales de ces organismes, au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce, ne sont pas redevables : |
« Alinéa sans modification. |
« 1° À raison des bénéfices réalisés en France et des revenus de source française versés ou perçus, lorsque ces bénéfices et ces revenus sont directement liés à l’organisation de la compétition sportive internationale : |
« 1° Sans modification. |
« a) De l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code ; |
|
« b)°De l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux définis aux articles 34 et 35 ; |
|
« c)°De la retenue à la source prévue à l’article 119 bis ; |
|
« d)°De la retenue à la source prévue aux b et c du I de l’article 182 B ; |
|
« 2° À raison des rémunérations versées aux salariés de l’organisme et des sociétés mentionnées au premier alinéa du présent I, lorsque les fonctions exercées par ces salariés sont directement liées à l’organisation de la compétition sportive internationale : |
« 2° Sans modification. |
« a) De la taxe sur les salaires prévue à l’article 231 ; |
|
« b) Des participations mentionnées aux articles 235 bis et 235 ter C ; |
|
« c) De la taxe d’apprentissage prévue à l’article 1599 ter A ; |
|
« d) De la contribution supplémentaire à l’apprentissage prévue à l’article 1609 quinvicies. |
|
« 3° Sous réserve du 2°, des impôts prévus aux titres Ier à II bis de la deuxième partie du présent livre, à l’exception des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de leurs taxes annexes, lorsque leur fait générateur est directement lié à l’organisation de la compétition sportive internationale. |
« 3° Sous réserve du 2°, des impôts prévus aux titres Ier à II bis de la deuxième partie du présent livre, à l’exception des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de leurs taxes annexes, lorsque leur fait générateur est directement lié à l’organisation de la compétition sportive internationale, et de l’impôt sur les spectacles, jeux et divertissements, pour les droits d’entrée à la compétition sportive internationale. |
« II.– La compétition sportive internationale dont l’organisation ouvre droit au bénéfice du régime défini au I s’entend de celle satisfaisant aux critères cumulatifs suivants : |
« Alinéa sans modification. |
« 1° Etre attribuée dans le cadre d’une sélection par un comité international, sur candidature d’une personne publique ou d’une fédération sportive nationale délégataire, définie à l’article L. 131-14 du code du sport ; |
« 1° Sans modification. |
« 2° Etre de niveau au moins équivalent à un championnat d’Europe ; |
« 2° Sans modification. |
« 3° Etre organisée de façon exceptionnelle sur le territoire français. |
« 3° Sans modification. |
« 4° Entraîner des retombées économiques exceptionnelles. | |
« La qualité de compétition sportive internationale, au sens du présent II, est reconnue par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des sports. |
« La qualité de compétition sportive internationale, au sens du présent II, est reconnue par décret. |
« III. – Les I et II s’appliquent aux compétitions pour lesquelles la décision d’attribution à la France est intervenue avant le 31 décembre 2017. » |
« III. – Sans modification. |
II. – (nouveau) Les commissions chargées des finances et les commissions compétentes en matière de sport de l’Assemblée nationale et du Sénat reçoivent, pour information et avant leur dépôt, chaque dossier de candidature à l’accueil, en France, d’une compétition sportive internationale au sens de l’article 1655 septies du code général des impôts ou d’une compétition à laquelle le Gouvernement envisage de reconnaître cette qualité, ou un résumé détaillé de ce dossier. Le document transmis aux commissions est accompagné d’une étude d’impact. | |
Les commissions concernées peuvent adresser au Premier ministre toutes observations qui leur paraissent utiles à propos de ces candidatures. | |
III. – (nouveau) La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du 1° du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. | |
…………………………….……………………………………………………………………………………….. | |
Article 25 bis |
|
I. – L’article 279-0 bis A du code général des impôts est ainsi modifié : | |
1° (nouveau) Au premier alinéa, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « et de logements, issus de la transformation de locaux à usage de bureaux, considérés comme neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, » ; | |
2° Au b, la référence : « 8 » est remplacée par les références : « 6, 8 et 10 ». |
2° Sans modification. |
II. – (nouveau) La perte de recettes résultant pour l’État du 1° du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. | |
Article 25 ter |
|
Les deux dernières phrases du second alinéa du b octies de l’article 279 du code général des impôts sont supprimées. |
La dernière phrase du second alinéa du b octies de l’article 279 du code général des impôts est ainsi rédigée : « Cette part est égale aux sommes payées, par usager, pour l'acquisition des droits susmentionnés. » |
…………………………………………………………………………………………………………………….. | |
I. – Après le deuxième alinéa de l’article 265 nonies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
« Pour les personnes qui exploitent des installations grandes consommatrices d’énergie au sens de l’article 17 de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, précitée, sans que celles-ci soient soumises à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, et qui exercent dans ces installations une activité mentionnée à l’annexe I à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, précitée, relevant de la liste, établie par la décision 2014/746/UE de la Commission, du 27 octobre 2014, établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, précitée, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations de produits à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations est celui qui leur est applicable à la date du 31 décembre 2014. » | |
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. | |
…………………………………………………………………………………………………………………….. | |
Article 27 bis |
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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : |
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : |
1° Le I de l’article 199 terdecies-0 A est complété par un 4° ainsi rédigé : |
1° Le 3° du I de l’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié : |
« 4° L’avantage fiscal prévu au 1° s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes : |
a) Au a, les mots : « celle tenant à son activité » sont remplacés par les mots : « celles prévues aux c bis et d » ; b) Le c est abrogé ; |
« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 2°, à l’exception de celles prévues aux c, c bis et d, ainsi que à celles prévues au 3°, à l’exception de celle prévue au c. La société respecte son engagement d’investir au moins 70 % de sa situation nette dans des titres de capital reçus en contrepartie de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés répondant à la définition européenne de petite et moyenne entreprise communautaire et qui sont en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion, au sens des lignes directrices concernant les aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital investissement dans les petites et moyennes entreprises ; |
|
« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 3°. La société répond aux conditions suivantes : « – les souscripteurs sont issus du même cercle restreint d’investisseurs et ont décidé de mettre en commun leurs investissements pour plus d’efficacité et en faciliter l’exploitation en commun, pour augmenter leur pouvoir d’influence ; |
|
« – les investisseurs associés ne confient ni la gestion de leur investissement, ni l’étude et la décision d’investissement et de désinvestissement à un tiers ou à un gestionnaire parce que chacun peut participer à la décision, à la gouvernance et a le pouvoir de participer à la nomination et à la révocation des organes de gouvernance de la société ; « – les membres des organes de gouvernance sont majoritairement bénévoles et aucun des dirigeants ou des mandataires sociaux de la société n’exerce une activité professionnelle dont l’activité de la société serait le prolongement ; « – l’investissement n’est pas le seul objet de la société puisque l’accompagnement des sociétés cibles est inhérent à son objet et à sa mission ; « – l’intérêt de la gouvernance ne se distingue pas de l’intérêt des autres associés qui ont un contrôle permanent de l’investissement et du désinvestissement. « Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant : « – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa du présent 4° au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 2°, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ; « – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au présent 4° au titre de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnées au numérateur. » ; 2° Le I de l’article 885-0 V bis est complété par un 4 ainsi rédigé : |
2° Le 3 du I de l’article 885-0 V bis est ainsi modifié : |
« 4. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes : |
a) Au a, les mots : « celle prévue au b », sont remplacés par les mots : « celles prévues aux b et e bis » ; b) Le c est abrogé. |
« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1, à l’exception de celles prévues aux b, e et e bis, ainsi que à celles prévues au 3, à l’exception de celle prévue au c. La société respecte son engagement d’investir au moins 70 % de sa situation nette dans des titres de capital reçus en contrepartie de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés répondant à la définition européenne de petite et moyenne entreprise communautaire et qui sont en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion, au sens des lignes directrices concernant les aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital dans les petites et moyennes entreprises ; « b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 1. La société répond aux conditions suivantes : « – les souscripteurs sont issus du même cercle restreint d’investisseurs et ont décidé de mettre en commun leurs investissements pour plus d’efficacité et en faciliter l’exploitation en commun et pour augmenter leur pouvoir d’influence ; « – les investisseurs associés ne confient ni la gestion de leur investissement, ni l’étude et la décision d’investissement et de désinvestissement à un tiers ou à un gestionnaire parce que chacun peut participer à la décision, à la gouvernance et a le pouvoir de participer à la nomination et à la révocation des organes de gouvernance de la société ; « – les membres des organes de gouvernance sont majoritairement bénévoles et aucun des dirigeants ou des mandataires sociaux de la société n’exerce une activité professionnelle dont l’activité de la société serait le prolongement ; « – l’investissement n’est pas le seul objet de la société puisque l’accompagnement des sociétés cibles est inhérent à son objet et à sa mission ; « – l’intérêt de la gouvernance ne se distingue pas de l’intérêt des autres associés qui ont un contrôle permanent de l’investissement ou du désinvestissement. « Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant : « – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa du présent 4 au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. |
|
Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ; « – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa du présent 4 au titre de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnées au numérateur. » |
|
II. – Le 5° du I de l’article L. 214-31 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette condition ne s’applique pas aux sociétés mentionnées au 3° du présent I ; ». | |
III. – Les I et II s’appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2015. | |
…………………………………………………………………………………………………………………… | |
Article 29 |
|
I.– Le code général des impôts est ainsi modifié : |
Alinéa sans modification. |
1° Les articles 164 D et 885 X sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : |
1° Sans modification. |
« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États. » ; |
|
2° L’article 223 quinquies A est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
2° Sans modification. |
« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique pas aux personnes qui ont leur siège social dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt. » ; |
|
3° Le IV de l’article 244 bis A est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
Alinéa sans modification. |
« L’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique pas lorsque le cédant est domicilié, établi ou constitué dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt. Lorsque le cédant est une société ou un groupement mentionnés au c du 2 du I, l’obligation de désigner un représentant fiscal s’apprécie au regard de la situation de chacun des associés. » ; |
« L’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique pas lorsque le cédant est domicilié, établi ou constitué dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt. Lorsque le cédant est une société ou un groupement mentionnés au c du 2 du I, ou une société ou un groupement dont le régime fiscal est équivalent et dont le siège social est situé dans un des États mentionnés à la première phrase du présent alinéa, l’obligation de désigner un représentant fiscal s’apprécie au regard de la situation de chacun des associés. » ; |
4° Au dernier alinéa de l’article 990 F, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt ». |
4° Sans modification. |
5° (nouveau) Au VI de l’article 1605 nonies, les mots : « premier alinéa du » sont supprimés. | |
II.– A.– Le 1° du I s’applique à l’impôt sur le revenu dû à compter des revenus de l’année 2014 et à l’impôt de solidarité sur la fortune dû à compter de 2015. |
II.– A.– Sans modification. |
B.– Le 2° du I s’applique à l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2014. |
B.– Sans modification. |
C.– Le 3° du I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2015. |
C. – Les 3° et 5° du I s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2015. |
D.– Le 4° du I s’applique aux cessions d’immeubles intervenues à compter du 1er janvier 2015. |
D.– Sans modification. |
Article 30 |
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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : |
Alinéa sans modification. |
A. – L’article 223 A est ainsi modifié : |
Alinéa sans modification. |
1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : |
Alinéa sans modification. |
« I. – Une société, ci-après désignée par les mots : “société mère”, peut se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital de manière continue au cours de l’exercice, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés ou d’établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les mots : “sociétés du groupe”, ou de sociétés ou d’établissements stables, ci-après désignés par les mots : “sociétés intermédiaires”, détenus à 95 % au moins par la société mère de manière continue au cours de l’exercice, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires. |
« Alinéa sans modification. |
« Une société, également désignée par les mots : “société mère”, dont le capital est détenu, de manière continue au cours de l’exercice, à 95 % au moins par une société ou un établissement stable soumis à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, ci-après désigné par les mots : " entité mère non résidente ", directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés ou d’établissements stables détenus à 95 % au moins par l’entité mère non résidente et soumis à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans les mêmes États, ci-après désignés par les mots : " sociétés étrangères ", peut aussi se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe formé par elle-même, les sociétés que détient dans les mêmes conditions ou à 95 % au moins par son intermédiaire l’entité mère non résidente et les sociétés détenues par les sociétés membres du groupe dans les conditions prévues au premier alinéa. |
« Une société, également désignée par les mots : “société mère”, dont le capital est détenu, de manière continue au cours de l’exercice, à 95 % au moins par une société ou un établissement stable soumis à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, ci-après désigné par les mots : “entité mère non résidente”, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés ou d’établissements stables détenus à 95 % au moins par l’entité mère non résidente et soumis à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans les mêmes États, ci-après désignés par les mots : “sociétés étrangères”, peut aussi se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés détenues par l’entité mère non résidente dans les conditions prévues au premier alinéa, directement ou indirectement par l’intermédiaire de la société mère, de sociétés étrangères, de sociétés intermédiaires ou de sociétés membres du groupe. |
« Le capital de la société mère mentionnée au même premier alinéa ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l’article 214. Le capital de l’entité mère non résidente ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues au même article 214 ou par une autre personne morale soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État mentionné au deuxième alinéa du présent I. Le capital de la société mère mentionnée au même deuxième alinéa ne doit pas être détenu indirectement par l’entité mère non résidente par l’intermédiaire de sociétés ou d’établissements stables qui peuvent eux-mêmes se constituer seuls redevables de l’impôt sur les sociétés dans les conditions décrites audit deuxième alinéa. Toutefois, le capital de la société mère mentionnée au premier alinéa du présent I peut être détenu indirectement à 95 % ou plus par une autre personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l’article 214, par l’intermédiaire d’une ou plusieurs personnes morales non soumises à cet impôt dans ces mêmes conditions ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs personnes morales qui y sont soumises dans ces mêmes conditions et dont le capital n’est pas détenu, directement ou indirectement, par cette autre personne morale à 95 % au moins. Le capital de l’entité mère non résidente peut être détenu indirectement à 95 % ou plus par une autre personne morale soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État mentionné au deuxième alinéa du présent I ou par une autre personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l’article 214, par l’intermédiaire d’une ou plusieurs personnes morales qui ne sont soumises ni à cet impôt dans ces mêmes conditions, ni à un impôt équivalent dans un État mentionné au deuxième alinéa du présent I, ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs personnes morales qui y sont soumises dans ces mêmes conditions et dont le capital n’est pas détenu, directement ou indirectement, par cette autre personne morale à 95 % au moins. » ; |
« Alinéa sans modification. |
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : |
2° Sans modification. |
a) À la première phrase, les mots : « à la première phrase du » sont remplacés par le mot : « au » ; |
|
b) À la dernière phrase, la référence : « du premier alinéa » est remplacée par les références : « des premier et troisième alinéas du présent I » ; |
|
3° Le troisième alinéa est ainsi modifié : |
3° Sans modification. |
a) À la première phrase, les mots : « à la première phrase du » sont remplacés par le mot : « au » ; |
|
b) À la dernière phrase, la référence : « du premier alinéa » est remplacée par les références : « des premier et troisième alinéas du présent I » ; |
|
4° À la troisième phrase du quatrième alinéa, la référence : « ou au troisième alinéa » est remplacée par les références : « , au quatrième ou au cinquième alinéas du présent I » ; |
4° Sans modification. |
5° Au début du cinquième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ; |
5° Sans modification. |
6° Le sixième alinéa est ainsi modifié : |
6° Sans modification. |
a) Au début, est ajoutée la mention : « III. – » ; |
|
b) Après la deuxième phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : |
|
« Pour se constituer société mère dans les conditions du deuxième alinéa du I, une société doit accompagner son option de l’accord de l’entité mère non résidente et des sociétés étrangères mentionnées au même alinéa. Pour être membre d’un groupe formé dans les conditions dudit deuxième alinéa, une société doit accompagner son accord de celui de l’entité mère non résidente et des sociétés étrangères. Les sociétés membres d’un groupe dans les conditions du même deuxième alinéa ne peuvent simultanément se constituer seules redevables de l’impôt sur les sociétés pour les résultats d’un autre groupe dans les conditions prévues au présent article. » ; |
|
c) À la troisième phrase, le mot : « Toutefois, » est supprimé, les références : « deuxième ou au troisième alinéa » sont remplacées par les références : « quatrième ou au cinquième alinéa du I », la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « quatrième alinéa du même I » et, à la fin, les mots : « groupe formé dans les conditions prévues au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « autre groupe formé dans les conditions prévues au présent article » ; |
|
7° Le septième alinéa est ainsi modifié : |
7° Sans modification. |
a) À la première phrase, après le mot : « intermédiaires » sont insérés les mots : « , l’entité mère non résidente et les sociétés étrangères » ; b) À la cinquième phrase, la référence : « ou troisième alinéas » est remplacée par les références : « , quatrième ou cinquième alinéas du I du présent article » ; c) À l’avant-dernière phrase, la référence : « sixième alinéa » est remplacée par la référence : « premier alinéa du présent III », après le mot : « intermédiaire » sont insérés les mots : « , devient une société étrangère ou une entité mère non résidente » et, à la fin, les mots : « ou d’une autre société intermédiaire » sont remplacés par les mots : « , d’une autre société intermédiaire, d’une société étrangère ou d’une entité mère non résidente » ; |
|
8° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : |
8° Sans modification. |
« Pour chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l’option, la société mère notifie à l’administration, au plus tard à la date mentionnée au deuxième alinéa du présent III, une liste des sociétés membres du groupe comportant la désignation, le cas échéant, de l’entité mère non résidente, des sociétés intermédiaires et des sociétés étrangères, ainsi que des sociétés qui cessent d’être membres du groupe ou qui cessent d’être qualifiées de sociétés intermédiaires ou de sociétés étrangères. À défaut, le résultat d’ensemble est déterminé à partir du résultat des sociétés mentionnées sur la dernière liste notifiée régulièrement si ces sociétés continuent à remplir les conditions prévues à la présente section. » |
|
B.– Au premier alinéa du I de l’article 223 A bis, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, la référence : « premier alinéa de l’article 223 A » est remplacée par la référence : « premier alinéa du I de l’article 223 A » ; |
B.– Sans modification. |
C.– L’article 223 B est ainsi modifié : |
C.– Sans modification. |
1° Au deuxième alinéa et à la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « société intermédiaire », sont insérés les mots : « , d’une société étrangère ou de l’entité mère non résidente » ; |
|
2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié : a) À la deuxième phrase, après le mot : « intermédiaires », sont insérés les mots : « , sur des sociétés étrangères ou sur l’entité mère non résidente » ; b) À la dernière phrase, les mots : « intermédiaires citées » sont remplacés par les mots : « intermédiaires, l’entité mère non résidente ou les sociétés étrangères mentionnées » et la référence : « ou i » est remplacée par les références : « , i ou j » ; |
|
3° Au cinquième alinéa, après le mot : « groupe », sont insérés les mots : « , et de celui de la société mère mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 223 A, » ; |
|
4° À la première phrase du sixième alinéa, après les mots : « à une société intermédiaire », sont insérés les mots : « , à une société étrangère ou à l’entité mère non résidente », après les mots : « par une société intermédiaire », sont insérés les mots : « , par une société étrangère ou par l’entité mère non résidente » et, après les mots : « cette société intermédiaire », sont insérés les mots : « , à cette société étrangère ou à cette entité mère non résidente » ; |
|
5° À la première phrase du septième alinéa, après les mots : « une société intermédiaire », sont insérés les mots : « ou d’une société étrangère », et, après les mots : « la société intermédiaire », sont insérés les mots : « ou par la société étrangère » ; |
|
6° Au 1°, après le mot : « intermédiaire », sont insérés les mots : « , à une société étrangère ou à l’entité mère non résidente » ; |
|
7° Au 2°, après les mots : « à une société intermédiaire », sont insérés les mots : « , à une société étrangère ou à une entité mère non résidente », et les mots : « ou d’une société intermédiaire » sont remplacés par les mots : « d’une société intermédiaire, d’une société étrangère ou de l’entité mère non résidente ». |
|
D.– Le dernier alinéa de l’article 223 D est ainsi modifié : |
D.– Sans modification. |
1° À la deuxième phrase, après le mot : « intermédiaires », sont insérés les mots : « , dans des sociétés étrangères ou dans une entité mère non résidente » ; 2° À la dernière phrase, la seconde occurrence du mot : « citées », est remplacée par les mots : « , par les sociétés étrangères ou par l’entité mère non résidente mentionnées » et la référence : « ou i » est remplacée par les références : « , i ou j ». |
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E.– Au second alinéa de l’article 223 E, les références : « deuxième ou troisième alinéas » sont remplacées par les références : « quatrième ou cinquième alinéas du I ». |
E.– Sans modification. |
F.– L’article 223 F est ainsi modifié : |
F.– Sans modification. |
1° À la deuxième phrase du premier alinéa, après le mot : « intermédiaire » sont insérés les mots : « , à une société étrangère ou à l’entité mère non résidente » ; |
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2° À la deuxième prase du troisième alinéa, deux fois, après les mots : « à une société intermédiaire » sont insérés les mots : « , à une société étrangère ou à l’entité mère non résidente », après les mots : « par une société intermédiaire » sont insérés les mots : « , par une société étrangère ou par l’entité mère non résidente » et les mots : « ou une société intermédiaire » sont remplacés par les mots : « , une société intermédiaire, une société étrangère ou l’entité mère non résidente ». |
|
G.– L’article 223 I est ainsi modifié : |
G.– Sans modification. |
1° À la première phrase du premier alinéa du 5, la référence : « ou i » est remplacée par les références : « , i ou j » ; |
|
2° Le a du 7 est complété par les mots : « ou, en cas d’apport par une entité mère non résidente, l’opération répond aux conditions prévues à l’article 210 B et au 2 de l’article 115 » ; |
|
H.– Le 6 de l’article 223 L est ainsi modifié : |
Alinéa sans modification. |
1° Le c est ainsi modifié : |
1° Sans modification. |
a) À la première du premier alinéa, la référence : « ou troisième alinéas » est remplacée, deux fois, par les références : « , quatrième ou cinquième alinéas du I » et la référence : « septième alinéa » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa du III » ; |
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b) Au troisième alinéa, la référence : « , 223 R » est remplacée par la référence : « et 223 R » ; |
|
c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : |
|
« Les quatre premiers alinéas du présent c s’appliquent : |
|
« 1° Lorsqu’une société soumise à l’impôt sur les sociétés absorbe une entité mère non résidente ou une société étrangère, sous réserve que la société absorbante remplisse, avant ou du fait de cette fusion, les conditions prévues aux premier ou deuxième alinéas du I de l’article 223 A pour être société mère et forme un groupe depuis l’ouverture de l’exercice de la fusion, dans les conditions du premier ou du deuxième alinéa du même I, avec les sociétés membres du premier groupe ; |
|
« 2° Lorsqu’une entité mère non résidente est absorbée par une autre société ou un autre établissement stable remplissant les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article 223 A, sous réserve qu’un nouveau groupe soit formé par une société qui remplit, avant ou du fait de la fusion, les conditions prévues aux premier ou deuxième alinéas du même I pour être société mère et forme un groupe depuis l’ouverture de l’exercice de la fusion, dans les conditions du premier ou du deuxième alinéa du même I, avec les sociétés membres du premier groupe. Dans ce cas, les réintégrations mentionnées au troisième alinéa du présent c sont effectuées par la société mère du nouveau groupe. » ; |
|
2° Le d est ainsi modifié : |
Alinéa sans modification. |
a) Au premier alinéa, la référence : « ou troisième alinéas » est remplacée par les références : « , quatrième ou cinquième alinéas du I » et la référence : « troisième phrase du premier alinéa de cet article » est remplacée par la référence : « quatrième phrase du troisième alinéa du I de l’article 223 A » ; |
a) Sans modification. |
b) À la première phrase du troisième alinéa, après la référence : « premier alinéa », sont insérés les mots : « remplit les conditions mentionnées aux premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas du I de l’article 223 A et », la référence : « ou troisième alinéas » est remplacée par les références : « , quatrième ou cinquième alinéas du I » et la référence : « septième alinéa » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa du III » ; |
b) Sans modification. |
c) Au dernier alinéa, les références : « 223 F, 223 R » sont remplacées par les références : « 223 F et 223 R » ; |
c) Sans modification. |
d) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : |
Alinéa sans modification. |
« Les cinq premiers alinéas du présent d s’appliquent : |
« Alinéa sans modification. |
« 1° Lorsque le capital d’une entité mère non résidente ou d’une société étrangère vient à être détenu dans les conditions du premier alinéa par une autre personne morale passible de l’impôt sur les sociétés. Si le pourcentage de détention de 95 % est encore atteint à la date de clôture de l’exercice, cette personne morale peut constituer un groupe en application des premier ou deuxième alinéas du I de l’article 223 A avec les sociétés qui étaient membres du premier groupe ou faire entrer celles-ci dans le groupe dont elle est déjà membre, dans les conditions définies aux troisième à cinquième alinéas du présent d ; |
« 1° Lorsque le capital d’une entité mère non résidente ou d’une société étrangère vient à être détenu dans les conditions prévues au premier alinéa du présent d par une autre personne morale passible de l’impôt sur les sociétés. Si le pourcentage de détention de 95 % est encore atteint à la date de clôture de l’exercice, cette personne morale peut constituer un groupe en application des premier ou deuxième alinéas du I de l’article 223 A avec les sociétés qui étaient membres du premier groupe ou faire entrer celles-ci dans le groupe dont elle est déjà membre, dans les conditions définies aux troisième à cinquième alinéas du présent d ; |
« 2° Lorsque le capital d’une entité mère non résidente vient à être détenu à 95 % au moins par une autre société ou un autre établissement stable remplissant les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article 223 A. Si le pourcentage de détention de 95 % est encore atteint à la date de clôture de l’exercice, une société qui remplit les conditions prévues aux premier ou deuxième alinéas du même I pour être société mère peut constituer un nouveau groupe, dans les conditions prévues aux premier ou deuxième alinéas dudit I, avec les sociétés membres du premier groupe ou faire entrer celles-ci dans le groupe dont elle est déjà membre, dans les conditions définies aux troisième à cinquième alinéas du présent d. » ; |
« 2° Sans modification. |
3° Le e est ainsi modifié : |
3° Sans modification. |
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée : – après le mot : « dispositions », sont insérées les références : « des quatre premiers alinéas » – après le mot : « groupe », sont insérés les mots : « mentionnée aux premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I de l’article 223 A » ; |
|
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
|
« Lorsque l’entité mère non résidente fait l’objet d’une scission dans les conditions prévues aux a et b du 1 du même article 210 B, les 1° et 2° du c du présent article s’appliquent, respectivement, lorsque la société bénéficiaire des apports est une personne morale passible de l’impôt sur les sociétés ou est une autre société ou un autre établissement stable remplissant les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article 223 A. » ; |
|
4° Le g est ainsi modifié : |
4° Sans modification. |
a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – la référence : « ou troisième alinéas » est remplacée par les références : « , quatrième ou cinquième alinéas du I » et la référence : « ou troisième alinéa » est remplacée par les références : « , quatrième ou cinquième alinéa du I » ; – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « De même, lorsque, à la suite d’une opération d’apport et d’attribution qui répond aux conditions prévues pour la délivrance de l’agrément mentionné au 2 de l’article 115 et qui n’est pas une opération mentionnée au 3 du même article, effectuée par l’entité mère non résidente, le capital d’une ou plusieurs sociétés, autres que la société mère, membres du groupe formé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l’article 223 A, n’est plus détenu dans les conditions précitées par l’entité mère non résidente, une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés peut se constituer seule redevable de l’impôt dû par elle-même et lesdites sociétés à compter de l’exercice au cours duquel intervient l’apport si, à la clôture de cet exercice, elle satisfait aux conditions prévues au premier ou deuxième alinéas du I du même article 223 A. » ; |
|
b) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, la référence : « ou troisième alinéa » est remplacée par les références : « , quatrième ou cinquième alinéas du I » et la référence : « septième alinéa » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa du III » ; |
|
5° Le h est ainsi modifié : |
5° Sans modification. |
a) Au premier alinéa, deux fois, et au dernier alinéa, la référence : « ou troisième alinéas » est remplacée par les références : « , quatrième ou cinquième alinéas du I » ; |
|
b) Le même premier alinéa est complété par les mots : « , ou avec les sociétés avec lesquelles elle peut former un groupe dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I du même article 223 A qui faisaient partie du même groupe susvisé » ; |
|
c) Au deuxième alinéa, la référence : « septième alinéa » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa du III » ; |
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6° Le i est ainsi modifié : |
6° Sans modification. |
a) Au premier alinéa, la référence : « ou troisième alinéas » est remplacée par les références : « , quatrième ou cinquième alinéas du I » et les références : « au premier, deuxième ou troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I » ; |
|
b) À la première phrase du deuxième alinéa, les références : « au premier, deuxième ou troisième alinéa » sont remplacées par les références : « aux premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I » et la référence : « septième alinéa » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa du III » ; |
|
7° Il est ajouté un j ainsi rédigé : |
Alinéa sans modification. |
« j) Lorsque le capital d’une société mère définie au premier alinéa du I de l’article 223 A est détenu ou vient à être détenu dans les conditions du deuxième alinéa du même I, elle peut entrer dans le groupe formé par une société mère qui remplit les conditions du même deuxième alinéa ou se constituer elle-même société mère au sens dudit deuxième alinéa. |
« Alinéa sans modification. |
« Dans le cas prévu au premier alinéa du présent j, l’option prévue au deuxième alinéa du I de l’article 223 A est exercée au plus tard à l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa du III du même article, décompté de la date de clôture de l’exercice précédant celui au titre duquel l’option est exercée. Cette option est accompagnée du document mentionné au premier alinéa du c du présent 6. |
« Alinéa sans modification. |
« La durée du premier exercice des sociétés du groupe ainsi formé peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l’application de l’article 37. L’option mentionnée au deuxième alinéa du présent j comporte l’indication de la durée de cet exercice. |
« Alinéa sans modification. |
« Les groupes des sociétés mères qui deviennent membres d’un groupe formé dans les conditions du premier alinéa sont considérés comme cessant d’exister à la date de clôture de l’exercice qui précède celui au titre duquel est exercée l’option mentionnée au deuxième alinéa. Les sociétés mères concernées ajoutent au résultat d’ensemble de cet exercice les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F et 223 R du fait de la cessation de leur groupe. » ; |
« Les groupes des sociétés mères qui deviennent membres d’un groupe formé dans les conditions du premier alinéa du présent j sont considérés comme cessant d’exister à la date de clôture de l’exercice qui précède celui au titre duquel est exercée l’option mentionnée au deuxième alinéa. Les sociétés mères concernées ajoutent au résultat d’ensemble de cet exercice les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F et 223 R du fait de la cessation de leur groupe. » ; |
I. – Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa de l’article 223 R, les mots : « ou avec une société intermédiaire » sont remplacés, deux fois, par les mots : « , une société intermédiaire ou une société étrangère » ; |
I. – Sans modification. |
J.– Le troisième alinéa de l’article 223 S est ainsi modifié : |
J. – Sans modification. |
1° La référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « quatrième alinéa du I » ; |
|
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : |
|
« Lorsqu’une personne morale, autre que la société mère d’un groupe formé en application du deuxième alinéa du même I, opte pour devenir société mère de ce groupe, cette option entraîne la cessation du premier groupe. » ; |
|
K.– Au 2° du I de l’article 235 ter ZCA, la référence : « troisième alinéa » est remplacée par la référence : « cinquième alinéa du I ». |
K.– Sans modification. |
L.– Au troisième alinéa du 1 de l’article 1693 ter, les mots : « visé au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « mentionné au cinquième alinéa du I ». |
L.– Sans modification. |
II.– Les A et C à L du I s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2014. Le B du I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015. |
II.– Sans modification. |
Après le troisième alinéa du II de l’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un 1° A ainsi rédigé : « 1° A Pour chaque numéro à treize ou à quatorze chiffres attribué, à un montant égal à 0,1 a ; ». | |
……………………………………………………………………………………………………………………... | |
Article 30 ter |
|
I. – Au premier alinéa du VII de l’article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2017 ». |
I. – Sans modification. |
II. – Aux deux premières phrases du premier alinéa du I de l’article 44 duodecies, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1383 H et au premier alinéa du I quinquies A de l’article 1466 A du code général des impôts, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2017 ». |
II. – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 44 duodecies, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1383 H et au premier alinéa du I quinquies A de l’article 1466 A du code général des impôts, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2017 ». |
III (nouveau). – À la première phrase du huitième alinéa du II de l’article 44 duodecies, à la première phrase du septième alinéa de l’article 1383 H et à la première phrase du cinquième alinéa du I quinquies A de l’article 1466 A du code général des impôts, les mots : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ». | |
IV (nouveau). – À la seconde phrase du huitième alinéa du II de l’article 44 duodecies, à la seconde phrase du septième alinéa de l’article 1383 H et à la seconde phrase du cinquième alinéa du I quinquies A de l’article 1466 A du code général des impôts, les mots : « 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) » sont remplacés par les mots : « 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ». | |
Article 30 quater |
|
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : A. – L’article 44 quaterdecies est ainsi modifié : |
Alinéa sans modification. A. – Sans modification. |
1° Après le 3° du I, il est inséré un 4° ainsi rédigé : |
|
« 4° Elles ne sont pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ; |
|
2° Il est ajouté un IX ainsi rédigé : |
|
« IX. – Le bénéfice de l’abattement mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. » ; |
|
B. – L’article 199 undecies A, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 pour la ville et la cohésion urbaine, est ainsi modifié : 1° Le h du 2 est abrogé ; |
B. – Sans modification. |
2° Au dernier alinéa du même 2, au 4, aux deuxième et dernière phrases du premier alinéa du 6 et au troisième alinéa du même 6, les références : « , g et h » sont remplacées par la référence : « et g » ; |
|
C. – L’article 199 undecies B est ainsi modifié : |
C. – Sans modification. |
1° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : |
|
« Lorsque l’activité est exercée dans un département d’outre-mer ou à Saint-Martin, l’investissement doit être un investissement initial, au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, et il ne doit pas être exploité par une entreprise en difficulté, au sens du même règlement. » ; |
|
2° Il est ajouté un V ainsi rédigé : « V. – Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au I est subordonné, pour les investissements réalisés dans les départements d’outre-mer et à Saint-Martin, au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. » ; |
|
D. – L’article 199 undecies C est complété par un X ainsi rédigé : « X. – Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au I est subordonné, pour les investissements réalisés dans les départements d’outre-mer et à Saint-Martin, au respect de la décision 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général. » ; |
D. – Sans modification. |
E. – À la première phrase du premier alinéa du VI quater de l’article 199 terdecies-0 A, les références : « , g ou h » sont remplacées par la référence : « ou g » ; |
E. – Sans modification. |
F. – L’article 217 undecies est ainsi modifié : |
F. – Sans modification. |
1° Après la cinquième phrase du premier alinéa du I, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’investissement doit être un investissement initial, au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ; |
|
2° Le II bis est abrogé ; |
|
3° Au premier alinéa, à la première phrase du deuxième alinéa et à la seconde phrase du dernier alinéa du IV et au premier alinéa du IV ter, la référence : « , II bis » est supprimée ; |
|
4° Il est ajouté un VI ainsi rédigé : « VI. – Le bénéfice de la déduction prévue aux I, I bis, II et II ter est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et la déduction ne s’applique pas aux investissements exploités par des entreprises en difficulté, au sens du même règlement. » ; |
|
G. – L’article 217 duodecies est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
G. – Sans modification. |
« La condition prévue à la sixième phrase du premier alinéa du I de l’article 217 undecies ne s’applique pas aux investissements réalisés à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. » ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le VI de l’article 217 undecies ne s’applique pas aux investissements réalisés à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. » ; |
|
H. – L’article 244 quater W est ainsi modifié : |
H. – Sans modification. |
1° Le premier alinéa du 1 du I est complété par une phrase ainsi rédigée : |
|
« L’investissement doit être un investissement initial, au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ; |
|
2° Au VII, après la référence : « II quater », est insérée la référence : « et au III » ; |
|
3° Au 1 du IX, les mots : « juillet 2014 » sont remplacés par les mots : « janvier 2015 » ; |
|
4° Il est ajouté un X ainsi rédigé : « X. – Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et le crédit d’impôt ne s’applique pas aux investissements exploités par des entreprises en difficulté, au sens du même règlement. » ; |
|
I. – L’article 244 quater X est complété par un IX ainsi rédigé : |
I. – Sans modification. |
« IX. – Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au I est subordonné au respect de la décision 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général. » ; |
|
J. –À la première phrase du premier alinéa du V de l’article 885-0 V bis, les références : « , g ou h » sont remplacées par la référence : « ou g » ; |
J. – Sans modification. |
K. – Les articles 1388 quinquies et 1466 F sont complétés par un VIII ainsi rédigé : |
K. – Sans modification. |
« VIII. – Le bénéfice de l’abattement mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ; |
|
L. – L’article 1395 H est complété par un III ainsi rédigé : |
L. – Sans modification. |
« III. – Le bénéfice de l’exonération mentionnée au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ; |
|
M. – L’article 1586 nonies est complété par un VIII ainsi rédigé : |
M. – Au second alinéa du VI de l’article 1586 nonies, après les mots : « de l’exonération », sont insérés les mots : « ou de l’abattement » et après les mots : « pour l’exonération », sont insérés les mots : « ou l’abattement ». |
« VIII. – Le bénéfice de l’exonération mentionnée au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. ». |
|
II. – L’article 21 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié : |
II. – Sans modification. |
A. – Le III est ainsi modifié : |
|
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « juillet 2014, sous réserve que la Commission européenne ait déclaré ses dispositions compatibles avec le droit de l’Union européenne » sont remplacés par les mots : « janvier 2015 » ; |
|
2° Au premier alinéa du 1° et aux 2°, 3° et 4°, les mots : « juillet 2014 » sont remplacés par les mots : « janvier 2015 » ; |
|
3° Au a et à la fin du b du 1°, la date : « 31 décembre 2014 » est remplacée par la date : « 30 juin 2015 » ; 4° À la fin du c du 1°, la date : « 31 décembre 2015 » est remplacée par la date : « 30 juin 2016 » ; |
|
B. – À la fin du IV, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 ». |
|
III. – A. – Les A, K, L et M du I entrent en vigueur le 1er juillet 2014. |
III. – Sans modification. |
B. – Les autres dispositions du I s’appliquent aux déductions et aux réductions et crédits d’impôt dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2015, y compris aux déductions et aux réductions d’impôts afférentes aux investissements mentionnés aux deuxième à dernier alinéas du III de l’article 21 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, dans leur rédaction résultant du II du présent article. |
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Article 30 terdecies |
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I. – Le V des articles 212 bis et 223 B bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
Article supprimé. |
« Le présent V ne s’applique pas aux charges financières supportées par le délégataire, le concessionnaire et le partenaire privé afférentes aux biens acquis ou construits par lui pour l’exécution, dans l’un des cas définis aux 1° à 5°, des missions du service public autoroutier, au sens de l’article L. 122-4 du code de la voirie routière. » |
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II. – Le présent article est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015. |
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Article 30 quaterdecies |
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I. – L’article 217 octies du code général des impôts est ainsi modifié : |
Alinéa sans modification. |
1° Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés : |
Alinéa sans modification. |
« 3° Les sommes versées pour la souscription en numéraire de parts ou d’actions de fonds ou sociétés constitués sur le fondement d’un droit étranger situés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assurance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales lorsque ces derniers présentent les mêmes caractéristiques que ceux mentionnés au 2°. |
« 3° Les sommes versées pour la souscription en numéraire de parts ou d’actions de fonds ou sociétés constitués sur le fondement d’un droit étranger situés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, lorsque ces derniers présentent les mêmes caractéristiques que ceux mentionnés au 2°. |
« Lorsque les fonds ou sociétés mentionnés aux 2° et 3° procèdent à des rachats de titres, parts ou actions d’une petite ou moyenne entreprise innovante entrant dans la composition de leur actif au titre du premier pourcentage mentionné au même 2°, ils procèdent, au cours de leur période d’investissement, à une souscription au capital de cette même entreprise à hauteur d’au moins |
« Lorsque les fonds ou sociétés mentionnés aux 2° et 3° procèdent à des rachats de titres, parts ou actions d’une petite ou moyenne entreprise innovante entrant dans la composition de leur actif au titre du premier pourcentage mentionné au même 2°, ils procèdent, au cours de leur période d’investissement, à une souscription au capital de cette même entreprise à hauteur d’au moins la valeur de ces rachats. » ; |
2° Le II est ainsi modifié : |
Alinéa sans modification. |
a) Au premier alinéa, la référence : « règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) » est remplacée par la référence : « règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur l’Union européenne » ; |
a) Sans modification. |
b) Le 2° est ainsi rédigé : « 2° Dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ; » |
b) Sans modification. |
c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : |
Alinéa sans modification. |
« 3° Qui ne sont pas des entreprises en difficulté, au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté ; |
« 3° Sans modification. |
« 4° Et qui ont réalisé des dépenses de recherche définies aux a à g du II de l’article 244 quater B représentant au moins 10 % des charges d’exploitation de l’un au moins des trois exercices précédant celui au cours duquel intervient la souscription. |
« 4° Et qui ont réalisé des dépenses de recherche définies aux a à g et aux j et k du II de l’article 244 quater B représentant au moins 10 % des charges d’exploitation de l’un au moins des trois exercices précédant celui au cours duquel intervient la souscription. |
« Pour l’application du 4° aux entreprises n’ayant jamais clos d’exercice, les dépenses de recherche sont estimées pour l’exercice courant à la date de souscription et certifiées par un expert-comptable ou par un commissaire aux comptes. » ; |
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3° Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé : |
3° Sans modification. |
« II bis. – Les versements au titre des souscriptions mentionnées au I ne doivent pas excéder, par entreprise bénéficiaire des versements, le plafond de 15 millions d’euros défini au paragraphe 149 de la communication de la Commission, du 22 janvier 2014, concernant les lignes directrices relatives aux aides d’État visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques (2014/C 19/04). Pour l’appréciation de ce plafond, il est tenu compte de l’ensemble des financements soumis au respect du même paragraphe. » ; |
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4° Le III est ainsi modifié : |
Alinéa sans modification. |
a) Le 1 est ainsi rédigé : |
Alinéa sans modification. |
« III. – 1. – Les entreprises mentionnées au premier alinéa du I ne doivent pas détenir : |
« Alinéa sans modification. |
« a) Directement ou indirectement, plus de 20 % du capital ou des droits de vote de la petite ou moyenne entreprise innovante ; |
« a) Sans modification. |
« b) Des titres, parts ou actions de la petite ou moyenne entreprise innovante pour lesquels elles n’ont pas pratiqué l’amortissement prévu au présent article. » ; |
« Alinéa sans modification. |
« La condition mentionnée au b du présent 1 ne s’applique pas aux entreprises qui souscrivent des parts d’un fonds mentionné aux 2° ou 3° du I si les décisions d’investissement sont prises par le gestionnaire du fonds en toute indépendance vis-à-vis des souscripteurs. Toutefois, dans cette situation, les deux pourcentages de l’actif du fonds mentionnés au 2° du I doivent porter sur des titres, parts ou actions de petites ou moyennes entreprises innovantes dans lesquelles le fonds investit pour la première fois à l’aide de souscriptions ouvrant droit à l’amortissement prévu au même I. » ; | |
b) Le 3 est ainsi modifié : |
b) Sans modification. |
– après les mots : « prévues au », sont insérées les références : « a du 1 et au 2 du » ; |
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– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : |
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« La condition mentionnée au b du 1 du présent III s’apprécie à la date de la souscription, selon le cas dans une petite ou moyenne entreprise innovante ou dans un fonds ou une société mentionné aux 2° ou 3° du I, au titre de laquelle l’entreprise entend pratiquer l’amortissement prévu au premier alinéa du même I. » |
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5° (nouveau) Il est ajouté un VII ainsi rédigé : | |
« VII. - Le présent article s’applique aux sommes versées pendant les dix années suivant une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la décision de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. » | |
II. – Au II de l’article 15 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, les mots : « à compter d’ » sont remplacés par les mots : « pendant les dix années suivant ». |
II. – Le II de l’article 15 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est abrogé. |
Article 30 quindecies |
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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : |
Alinéa sans modification. |
1° L’article 220 sexies est ainsi modifié : |
Alinéa sans modification. |
a) Le dernier alinéa du 1 du III est complété par une phrase ainsi rédigée : |
a) Le dernier alinéa du 1 du III est ainsi rédigé : |
« Le taux mentionné au premier alinéa du présent 1 est porté à 25 % en ce qui concerne les œuvres cinématographiques et audiovisuelles d’animation. Il est porté à 30 % pour les œuvres cinématographiques dont le budget de production est inférieur à 7 millions d’euros. » ; |
« Alinéa sans modification. |
b) Au premier alinéa du 2 du VI, le montant : « 1 300 € » est remplacé par le montant : « 3 000 € » ; |
b) Sans modification. |
2° L’article 220 quaterdecies, dans sa rédaction résultant de l’article 23 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, est ainsi modifié : |
2° Sans modification. |
a) Au premier alinéa du 1 du III, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ; |
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b) Au VI, le nombre : « 20 » est remplacé par le nombre : « 30 ». |
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II. – Le I s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. |
II. – Sans modification. |
III. – Le I entre en vigueur à une date, fixée par un décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. |
III. – Sans modification. |
Article 30 sexdecies |
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I. – Au premier alinéa du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2020 ». |
Article supprimé. |
II. – L’article 39 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 est ainsi modifié : |
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1° Le 2° du II est abrogé ; |
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2° La dernière phrase du III est supprimée. |
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Article 30 septdecies |
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I. – Après l’article L. 62 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 62 A ainsi rédigé : |
Alinéa sans modification. |
« Art. L. 62 A. – Les bénéfices transférés, au sens de l’article 57, ou les produits mentionnés à l’article 238 A et qualifiés de revenus distribués sur le fondement des 1° et 2° du 1 de l'article 109 et du c de l'article 111 au profit d’entreprises liées, au sens du 12 de l’article 39, peuvent, sur demande écrite du redevable, ne pas être soumis à la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis si les conditions cumulatives suivantes sont satisfaites : |
« Art. L. 62 A. – Les bénéfices transférés, au sens de l’article 57 du code général des impôts, ou les produits mentionnés à l’article 238 A et qualifiés de revenus distribués sur le fondement des 1° et 2° du 1 de l'article 109 et du c de l'article 111 au profit d’entreprises liées, au sens du 12 de l’article 39, peuvent, sur demande écrite du redevable, ne pas être soumis à la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis si les conditions cumulatives suivantes sont satisfaites : |
« 1° La demande du redevable de la retenue à la source intervient avant la mise en recouvrement des rappels de retenue à la source ; |
« 1° Sans modification. |
« 2° Le redevable accepte, dans sa demande, les rehaussements et pénalités afférentes qui ont fait l’objet de la qualification de revenus distribués ; |
« 2° Sans modification. |
« 3° Les sommes qualifiées de revenus distribués par l’administration sont rapatriées au profit du redevable. Ce rapatriement intervient dans un délai de soixante jours à compter de la demande ; |
« 3° Sans modification. |
« 4° Le bénéficiaire des sommes qualifiés de revenus distribuées n’est pas situé dans un État ou un territoire non coopératif, au sens de l’article 238-0 A. » |
« 4° Sans modification. |
II. – La mise en œuvre de la procédure prévue au I fait l’objet d’un complément au rapport d’information prévu à l’article 136 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. |
II. – La mise en œuvre de la procédure prévue au I du présent article fait l’objet d’un complément à l’annexe de la loi de finances prévue à l’article 136 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. |
…………………………………………………………………………………………………………………. | |
Au IV de l’article 30 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, le mot : « en » est remplacé par les mots : « à compter de ». | |
Au quatrième alinéa du 1 du I de l’article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, la date : « 15 mars » est remplacée par la date : « 30 avril ». | |
…………………………………………………………………………………………………………………. | |
Article 31 ter |
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Le code forestier est ainsi modifié : 1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 156-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
I.– Sans modification. |
« Ce fonds est géré par l’établissement mentionné à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime. » ; |
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2° Après le mot : « versant », la fin du dernier alinéa de l’article L. 341-6 est ainsi rédigée : « une indemnité équivalente, dont le montant est déterminé par l’autorité administrative et lui est notifié en même temps que la nature de cette obligation. Le produit de cette indemnité est affecté au fonds stratégique de la forêt et du bois mentionné à l’article L. 156-4, dans la limite du plafond prévu à l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. » |
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II (nouveau). – Après la soixantième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, est insérée une ligne ainsi rédigée : « Dernier alinéa de l’article L. 341-6 du code forestier Fonds stratégique de la forêt et du bois 18 000 | |
» | |
Article 31 quater |
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I. – Les articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction résultant de l’article 17 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificatives pour 2014, sont ainsi modifiés : |
Alinéa sans modification. |
1° Au premier alinéa, après le mot : « privées », sont insérés les mots : « , à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social, » ; |
1°Sans modification. |
2° Les II à IV sont abrogés. |
2° Les II à IV sont ainsi rédigés : |
« II – Par dérogation au premier alinéa du I, sont exonérées du versement prévu au présent article les fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité principale : | |
« 1° A pour objectif soit d’apporter un soutien à des personnes en situation de fragilité, du fait de leur situation économique ou sociale, du fait de leur situation personnelle et particulièrement de leur état de santé ou du fait de leurs besoins en matière d’accompagnement social ou médico-social, soit de contribuer à l’éducation à la citoyenneté et à la lutte contre les inégalités sociales par l’éducation populaire ; | |
« 2° Satisfait au moins à deux des trois conditions suivantes : | |
« a) Les prestations sont assurées à titre gratuit ou contre une participation des bénéficiaires sans rapport avec le coût du service rendu ; | |
« b) L’équilibre financier de l’activité est assuré au moyen d’une ou de plusieurs subventions, au sens de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et/ou de dons, legs ou contributions volontaires au sens du règlement comptable n° 99.01 du 16 février 1999 relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des associations et fondations homologué par arrêté du 8 avril 1999 ; | |
« c) Elle est exercée de manière significative avec le concours de bénévoles et de volontaires. | |
« III. – Sont également exonérées du versement prévu au présent article : | |
« 1° Les fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité principale consiste à coordonner, à soutenir ou à développer l’activité des fondations et des associations à but non lucratif et dont l’activité principale respecte les conditions posées aux 1° et 2° du II du présent article ; | |
« 2° Les associations à but non lucratif directement affiliées à une association reconnue d’utilité publique, lorsque l’activité principale de ces associations poursuit l’un des objectifs mentionnés au 1° du II et satisfait aux conditions mentionnées au 2° du même II. | |
« IV. – Les exonérations prévues aux II et III sont constatées par l’autorité organisatrice sur présentation par les fondations et associations concernées des pièces justificatives dont la liste est fixée par décret. » | |
3° (nouveau) Sont ajoutés des V et VI ainsi rédigés : | |
« V. – L’organe délibérant de l’autorité organisatrice de transport, au sens de l’article L. 1221-1 du code des transports, peut exonérer par délibération prise avant le 1er octobre en vue d’une application à compter du 1er janvier de l’année suivante : | |
« 1° Les établissements et services des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont la tarification des prestations est assurée dans les conditions prévues à l’article L. 314-1 du code de l’action sociale et des familles et ne satisfaisant pas aux conditions posées au 2° du II du présent article ; | |
« 2° Les établissements de santé privés des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ; | |
« 3° Les centres de lutte contre le cancer mentionnés à l’article L. 6162-1 du code de la santé publique et bénéficiant de la reconnaissance d’utilité publique ; | |
« 4° Les associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132-7 du code du travail, dès lors que leur activité satisfait à la condition mentionnée au 1° du II du présent article ; | |
« 5° Les fondations ou associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité principale a pour objectif de contribuer à l’éducation à la citoyenneté et à la lutte contre les inégalités sociales par l’éducation populaire, autres que celles satisfaisant aux critères prévus au 2° du II. | |
« VI. – La liste des associations et fondations exonérées en application des II et III et les délibérations prévues au premier alinéa du V sont transmises par l’autorité organisatrice de transport aux organismes de recouvrement avant le 1er novembre de chaque année. Les délibérations prévues au premier alinéa du V sont prises pour une durée de trois ans. » | |
II. – Le présent article s’applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015. |
II. – Le présent article s’applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2016. |
III (nouveau). – Pour les personnes figurant, au 1er janvier 2015, sur la liste des associations et fondations exonérées établie en application des articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction résultant du I du présent article, ou ayant fait l’objet d’une décision d’exonération de l’autorité organisatrice des transports en Île-de-France applicable au titre des rémunérations versées en décembre 2014, ou ayant fait l’objet d’une délibération de refus d’exonération au titre du V des articles L. 2333-64 ou L. 2531-2, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article, ou ayant fait l’objet d’un redressement mais dont le contentieux n’est pas éteint au 1er janvier 2015, et assujetties au versement transport au titre des rémunérations versées en 2016, 2017 ou 2018 dans le même périmètre de transport urbain, le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 % respectivement au titre des rémunérations versées au cours de chacune des trois premières années suivant leur assujettissement ou leur redressement. | |
IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des 2° et 3° du I et du III du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. | |
V (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. | |
VI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour le Syndicat des transports d’Île de France des 2° et 3° du I et du III du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. | |
…………………………………………………………………………………………………………………. | |
Article 31 septies |
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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : |
Alinéa sans modification. |
A. – Le II ter de l’article 125-0 A, dans sa rédaction résultant du 1° du I de l’article 6 de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence, est ainsi modifié : |
A. – Sans modification. |
1° La première phrase est complétée par les mots : « déterminé suivant les règles de taxation en vigueur l’année de ce versement ou, le cas échéant, sur option du contribuable, au prélèvement prévu au II du présent article » ; |
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2° La seconde phrase est ainsi rédigée : |
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« Le montant du revenu imposable est déterminé dans les conditions et selon les modalités applicables à la date de l’échéance de ces bons ou contrats. » ; |
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B. – Il est rétabli un article 125 ter ainsi rédigé : |
B. – Sans modification. |
« Art. 125 ter. – La fraction des sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations en application du V de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier ayant le caractère de revenus de capitaux mobiliers mentionnés aux articles 117 quater et 125 A du présent code, à l’exception des revenus expressément exonérés de l’impôt en vertu de l’article 157 et de ceux ayant déjà supporté l’impôt sur le revenu, est soumise à l’impôt sur le revenu suivant les règles de taxation en vigueur l’année de leur versement au contribuable titulaire des comptes mentionnés au I de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier. Le montant du revenu imposable est déterminé dans les conditions et selon les modalités applicables à la date de l’inscription en compte de ces revenus. » ; |
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C. – Le 5 du I de l’article 150-0 A, dans sa rédaction résultant du 2° du I de l’article 6 de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 précitée, est ainsi modifié : |
C. – Sans modification. |
1° La première phrase est complétée par les mots : « déterminé suivant les règles de taxation en vigueur l’année de ce versement » ; |
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2° La seconde phrase est ainsi rédigée : |
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« Le montant imposable du gain net est déterminé dans les conditions et selon les modalités applicables à la date de la liquidation des titres opérée conformément au cinquième alinéa du I de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier. » ; |
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D. – Le II bis de l’article 757 B, dans sa rédaction résultant du 3° du I de l’article 6 de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 précitée, est abrogé ; |
D. – Sans modification. |
E. – Le I ter de l’article 990 I, dans sa rédaction résultant du 4° du I de l’article 6 de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 précitée, est complété par les mots : « , lorsqu’elles entrent dans le champ d’application du I au jour de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations » ; |
E. – Sans modification. |
F. – Après l’article 990 I, il est inséré un article 990 I bis ainsi rédigé : |
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« Art. 990 I bis. – 1. Lorsqu’elles n’entrent pas dans le champ d’application du I ter de l’article 990 I, les sommes qui, au jour de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, étaient dues, directement ou indirectement, par un ou plusieurs organismes d’assurance et assimilés à raison du décès de l’assuré, et qui sont versées par la Caisse des dépôts et consignations en application des articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité, sont soumises à un prélèvement à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes, diminuée d’un abattement de 15 000 €. Le prélèvement s’élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite. |
« Art. 990 I bis. – I. – 1. Lorsqu’elles n’entrent pas dans le champ d’application du II ter de l’article 125-0 A ou du I ter de l’article 990 I, les sommes qui, au jour de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, étaient dues, directement ou indirectement, par un ou plusieurs organismes d’assurance et assimilés à raison du décès de l’assuré ou à raison de l’échéance d’un contrat d’assurance sur la vie ou d’un bon ou contrat de capitalisation, et qui sont versées par la Caisse des dépôts et consignations en application des articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité, sont soumises à un prélèvement à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes, diminuée d’un abattement de 15 000 €. Le prélèvement s’élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 700 000 € et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite. |
« Le bénéficiaire n’est pas assujetti au prélèvement mentionné au premier alinéa du présent 1 lorsqu’il a été exonéré de droits de mutation à titre gratuit à raison du décès de l’assuré mentionné au même alinéa en application des articles 795, 796-0 bis ou 796-0 ter du présent code. |
« Alinéa sans modification. |
« Le bénéficiaire est assujetti au prélèvement prévu au premier alinéa du présent 1 dès lors qu’il a, au moment du décès de l’assuré mentionné à ce même alinéa, son domicile fiscal en France, au sens de l’article 4 B, et qu’il l’a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès ou que le même assuré a, au moment de son décès, son domicile fiscal en France, au sens du même article 4 B. |
« Alinéa sans modification. |
« 2. En cas de démembrement de la clause bénéficiaire au jour du dépôt des sommes à la Caisse des dépôts et consignations en application des articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité, le nu-propriétaire et l’usufruitier sont considérés, pour l’application du présent article, comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations, déterminée selon le barème prévu à l’article 669 du présent code. L’abattement prévu au premier alinéa du 1 du présent I est réparti entre les personnes concernées dans les mêmes proportions. |
« 2. Sans modification. |
« II. – Le 1 du I est également applicable aux sommes versées, à raison du décès du titulaire du compte, par la Caisse des dépôts et consignations en application de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier. |
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« III. – Le prélèvement prévu au I est dû par le bénéficiaire et versé au comptable public chargé de la formalité de l’enregistrement par la Caisse des dépôts et consignations dans les quinze jours qui suivent la fin du mois au cours duquel les sommes ont été versées au bénéficiaire. |
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« Il est recouvré et contrôlé suivant les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur les conventions d’assurances prévue aux articles 991 et suivants. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. » |
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II. – Le I de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est complété par un 3° ainsi rédigé : |
II. – Sans modification. |
« 3° Lorsqu’ils sont versés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France, au sens de l’article 4 B du code général des impôts, les revenus soumis à l’impôt sur le revenu en application de l’article 125 ter du même code, à l’exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre du présent I. » |
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III. – Le I s’applique aux sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations à compter du 1er janvier 2016. |
III. – Sans modification. |
Article 31 octies |
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I. – L’article 156 bis du code général des impôts est ainsi modifié : |
Alinéa sans modification. |
1° Le II est ainsi modifié : |
1° Au troisième alinéa du II, les mots : « , dans la situation mentionnée au deuxième alinéa, » et le mot : « agréée » sont supprimés ; |
a) Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : « Le premier alinéa n’est pas applicable aux immeubles détenus par des sociétés civiles non soumises à l’impôt sur les sociétés : « 1° Ayant fait l’objet d’un agrément du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de la culture, lorsque le monument a fait l’objet d’un arrêté de classement en tout ou en partie au titre des monuments historiques au moins douze mois avant la demande d’agrément et est affecté à l’habitation pour au moins 75 % de ses surfaces habitables portées à la connaissance de l’administration fiscale. À cet égard, les immeubles ou fraction d’immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ne sont pas considérés comme affectés à l’habitation ; « 2° Ou dont les associés sont membres d’une même famille lorsque le monument a fait l’objet d’un arrêté de classement en tout ou en partie au titre des monuments historiques ; « Les deuxième à quatrième alinéas du présent II s’appliquent à la condition que les associés de ces sociétés prennent l’engagement de conserver la propriété de leurs parts pendant une période d’au moins quinze années à compter de leur acquisition. L’engagement de conservation des associés d’une société constituée entre les membres d’une même famille n’est pas rompu lorsque les parts sont cédées à un membre de cette famille qui reprend l’engagement précédemment souscrit pour sa durée restant à courir. » ; |
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b) Au troisième alinéa, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « 1° » ; |
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2° Après le mot : « lorsque », la fin du V est ainsi rédigée : « le monument a fait l’objet d’un arrêté de classement en tout ou en partie au titre des monuments historiques au moins douze mois avant la demande d’agrément et est affecté, dans les deux ans qui suivent cette demande, à l’habitation pour au moins 75 % de ses surfaces habitables portées à la connaissance de l’administration fiscale. À cet égard, les immeubles ou fraction d’immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ne sont pas considérés comme affectés à l’habitation. » |
2° Sans modification. |
II. – Le I s’applique aux demandes d’agrément déposées à compter du 1er janvier 2015 au titre d’immeubles bénéficiant d’une autorisation ou ayant fait l’objet d’une déclaration de travaux à compter de cette même date. |
II. – Sans modification. |
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Article 31 decies |
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I – À compter du 1er avril 2015, le I de l’article 302 bis K du code général des impôts est complété par un 3 ainsi rédigé : |
I. – Sans modification. |
« 3. Lorsque le passager est en correspondance, il bénéficie d’une exonération de 50 %. Est considéré comme passager en correspondance celui qui remplit les trois conditions suivantes : |
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« a) L’arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l’aéroport considéré ou sur l’un des aéroports appartenant au même système aéroportuaire desservant la même ville ou agglomération ; |
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« b) Le délai entre les heures programmées respectives de l’arrivée et du départ n’excède pas vingt-quatre heures ; |
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« c) L’aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ne fait pas partie du même système aéroportuaire tel que mentionné au a. |
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« Pour l’application du a, un décret précise les aéroports faisant partie d’un même système aéroportuaire. » |
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II. – À compter du 1er janvier 2016, le même article est ainsi modifié : |
II. – Sans modification. |
1° Le début du premier alinéa du 3 du I est ainsi rédigé : « 3. La taxe n’est pas perçue lorsque le passager est en correspondance. Est considéré comme tel celui … (le reste sans changement). » ; |
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2° Le 1 du II est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot « taxe », sont insérés les mots : « , perçue en fonction de la destination finale du passager, » ; |
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b) Au début du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « Le tarif de la taxe est de ». |
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III. – Au III de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts, le mot : « à » est remplacé par les références : « aux 1 et 2 du I ». |
III. – Sans modification. |
IV. – L’article 45 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 est ainsi modifié : |
IV. – 1. À compter du 1er avril 2015, à l’article 45 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, les taux : « 80,91 % et de 19,09 % » sont remplacés par les taux : « 85,92 % et de 14,08 % ». |
1° À compter du 1er avril 2015, les taux : « 80,91 % et de 19,09 % » sont remplacés par les taux : « 85,92 % et de 14,08 % » ; 2° À compter du 1er janvier 2016, les taux : « 85,92 % et de 14,08 % » sont remplacés par les taux : « 93,67 % et de 6,33 % ». |
2. À compter du 1er janvier 2016, au même article 45 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 précitée, dans sa rédaction résultant du 1 du présent IV, les taux : « 85,92 % et de 14,08 % » sont remplacés par les taux : « 93,67 % et de 6,33 % ». |
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I. – À la première phrase du premier alinéa, à l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa, trois fois, de l’article 568 bis du code général des impôts, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 ». | |
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2015. | |
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Article 31 quaterdecies |
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L’article 575 E bis du code général des impôts est ainsi modifié : |
Alinéa sans modification. |
1° La seconde phrase du deuxième alinéa du I est supprimée ; |
1° Sans modification. |
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé : |
2° Sans modification. |
« Pour les différents groupes de produits, la part spécifique pour mille unités ou mille grammes ainsi que le taux proportionnel applicables dans les départements de Corse sont fixés conformément au tableau ci-après : » ; |
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3° Les quatre premières lignes du tableau du quatrième alinéa sont ainsi rédigées : |
Alinéa sans modification. |
Groupe de produits Taux proportionnel Part spécifique Cigarettes 40 25 Cigares et cigarillos 10 17,5 Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes 15 22,5 |
Groupe de produits Taux proportionnel Part spécifique Cigarettes 40 25 Cigares et cigarillos 10 18,5 Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes 15 22,5 |
» |
» |
Le 1 de l’article 268 du code des douanes est ainsi modifié : 1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé : « Les taux des droits de consommation fixés par chaque conseil général ne peuvent être supérieurs à la charge fiscale globale, exprimée en pourcentage du prix de vente au détail, qui frappe les produits de même catégorie vendus au prix moyen pondéré en France continentale en application des articles 575 et 575 A du code général des impôts. » ; 2° La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « Ce minimum de perception ne peut être supérieur au droit de consommation résultant de l’application du taux fixé par le conseil général au prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes en France continentale. » | |
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Article 31 unvicies |
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I. – Le premier alinéa du 1 du III bis de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° La référence : « b » est remplacée par la référence : « c » ; 2° La référence : « au a » est remplacée par les références : « aux a et b ». |
I. – Sans modification. |
II. – Au premier alinéa du II de l’article 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, la référence : « b » est remplacée par la référence : « c » ; |
II. – Après les mots : « du même II, », la fin du premier alinéa du II de l’article 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi rédigée : « à compter du 1er janvier 1997 pour les placements mentionnés au c du 3° dudit II et, pour les faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2014, pour les placements mentionnés au b du 3° du même II. » |
III. – L’article 8 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 est ainsi modifié : |
III. – Sans modification. |
1° Au premier alinéa du IV, la référence : « b » est remplacée par la référence : « c » ; |
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2° À la seconde phrase du dernier alinéa du C du V, la référence : « b » est remplacée par la référence : « c ». |
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IV. – Le B du II de l’article 9 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est abrogé. |
IV. – Sans modification. |
V. – Les I à IV s’appliquent aux prélèvements sociaux dus à raison des faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2014. |
V. – Sans modification. |
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Article 31 tervicies |
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I. – Le ministre chargé des finances transmet chaque année au Parlement le compte rendu d’un audit organisé sur : |
I. – Le ministre chargé des finances transmet chaque année au Parlement le compte rendu d’un audit externe et indépendant organisé sur : |
1° Les opérations |
1° Les opérations relatives à la gestion de la dette négociable et de la trésorerie de l’État, à la couverture des risques financiers de l’État et aux dettes transférées à l’État ; |
2° L’incidence de ces opérations sur la charge de la dette ; |
2° Sans modification. |
3° Le pilotage des risques financiers mis en œuvre pour ces opérations. |
3° Le pilotage des risques financiers et les procédures prudentielles mis en œuvre pour ces opérations. |
II. – Le III de l’article 113 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 et le II de l’article 54 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont abrogés. |
II. – Sans modification. |
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Après le premier alinéa de l’article L. 1142-24-5 du code de la santé publique, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : | |
« Sous réserve que le premier avis n’ait pas donné lieu à une décision juridictionnelle irrévocable dans le cadre de la procédure mentionnée au dernier alinéa du présent article, un nouvel avis peut être rendu par le collège dans les cas suivants : | |
« 1° Si des éléments nouveaux sont susceptibles de justifier une modification du précédent avis ; | |
« 2° Si les dommages constatés sont susceptibles, au regard de l’évolution des connaissances scientifiques, d’être imputés au benfluorex. » | |
II.– GARANTIES |
II.– GARANTIES |
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