N° 2663
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 18 mars 2015.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI (n° 2557), ADOPTÉ PAR LE SÉNAT APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE, ratifiant l’ordonnance n° 2014-1543 du 19 décembre 2014 portant diverses mesures relatives à la création de la métropole de Lyon,
PAR M. Patrick MENNUCCI
Député
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Voir les numéros :
Sénat : 223, 272, 273 et T.A. 62 (2014-2015).
SOMMAIRE
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Pages
A. LE MAINTIEN DES CIRCONSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES DE L’ÉTAT MALGRÉ LA CRÉATION DE LA MÉTROPOLE DE LYON (TITRE IER) 9
B. LES ADAPTATIONS NÉCESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DE LA MÉTROPOLE DE LYON ET DES AUTRES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DU DÉPARTEMENT DU RHÔNE (TITRE II) 10
1. Les dispositions générales (chapitre Ier) 10
2. Les dispositions spécifiques aux missions et au personnel de la métropole de Lyon (chapitre II) 11
a. Les adaptations législatives nécessaires au partage des compétences départementales et intercommunales en matière de voirie 11
b. Les adaptations législatives nécessaires au partage des compétences départementales relatives à la politique de l’habitat 12
c. Les adaptations législatives nécessaires au partage des compétences départementales en matière d’environnement et de sport 13
d. Les adaptations permettant la création d’un syndicat mixte unique de transport sur les territoires du département du Rhône et de la métropole de Lyon 13
e. Les adaptations relatives au statut du personnel de la métropole de Lyon 14
3. Les adaptations nécessaires au fonctionnement des établissements publics, services, instances et organismes dont la métropole de Lyon est membre (chapitre III) 15
a. Le principe : la mutualisation des structures et services de la métropole et du département du Rhône 15
i. Le prolongement des mutualisations opérées par le législateur 15
ii. L’élargissement du champ des mutualisations par rapport à celles prévues par la loi Maptam 16
b. L’exception : la création de structures dédiées à la métropole 17
II. LA RATIFICATION PROPOSÉE PAR LE PROJET DE LOI 18
III. L’ADOPTION CONFORME DU PROJET DE LOI DE RATIFICATION PAR LA COMMISSION DES LOIS 19
Article 1er (ordonnance n° 2014-1543 du 19 décembre 2014) : Ratification de l’ordonnance n° 2014-1543 relative à la création de la métropole de Lyon 27
Article 2 (article L. 3642-2 du code général des collectivités territoriales) : Correction d’une erreur de référence 27
Article 3 (article L. 3651-2 du code général des collectivités territoriales) : Précision sur le régime de transfert des infrastructures routières du département du Rhône à la métropole de Lyon 28
L’agglomération lyonnaise a pour particularité d’être située au cœur de la deuxième aire urbaine de France – avec 2,1 millions d’habitants –, sa ville–centre étant la troisième ville la plus peuplée de France avec 479 803 habitants. Créée dès le 1er janvier 1969, la communauté urbaine de Lyon, regroupait au 31 décembre 2014 cinquante–neuf communes et 1,314 million d’habitants ; si elle ne couvrait pas l’intégralité de l’aire urbaine du département, elle regroupait donc son cœur le plus dense.
Conformément à l’article 72 de la Constitution et sous l’impulsion du président de la communauté urbaine de Lyon, M. Gérard Collomb, et de l’ancien président du conseil général du Rhône, M. Michel Mercier, le législateur a fait le choix de créer, à compter du 1er janvier 2015, une collectivité territoriale à statut particulier, la métropole de Lyon, issue de la fusion inédite de la communauté urbaine de Lyon et du département du Rhône dans les limites du périmètre intercommunal.
La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (dite « loi Maptam ») autorise ainsi la métropole de Lyon à exercer, sur son territoire, la plénitude des attributions d’un département en lieu et place du département du Rhône, la plénitude des attributions d’une communauté urbaine en lieu et place du Grand Lyon, les compétences exercées dans le secteur communal par les métropoles de droit commun, de même que les compétences que lui déléguerait, de façon volontaire, la région Rhône–Alpes en application du régime de droit commun défini à l’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales et, par délégation, certaines compétences exercées par l’État en matière de logement. Le département du Rhône, quant à lui, demeure mais dans un périmètre géographique réduit.
La loi Maptam a également adapté diverses institutions du département au contexte nouveau résultant de la création de la métropole de Lyon telles que le service départemental d’incendie et de secours (SDIS), le centre départemental de gestion de la fonction publique ou le service des archives départementales, pour lesquels un partage de compétences entre la métropole et le département est apparu comme la solution la plus pertinente.
L’article 39 de la loi Maptam a néanmoins accordé au Gouvernement une habilitation législative au périmètre relativement étendu pour compléter les adaptations du droit en vigueur à l’existence de cette nouvelle collectivité territoriale à statut particulier, dont les implications n’étaient pas toutes connues au moment du débat parlementaire.
Le champ de l’habilitation prévue par l’article 39 de la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (dite « loi Maptam ») du 27 janvier 2014
L’article 39 de ladite loi habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans les douze mois suivant sa promulgation, c’est-à-dire jusqu’au 27 janvier 2015, les mesures de nature législative :
« 1° Tendant à adapter le territoire d’intervention et les modalités d’organisation, de fonctionnement et de financement par les collectivités concernées de tout établissement ou organisme institué par la loi en conséquence de la création de la métropole de Lyon ;
2° Complétant l’article L. 212-8 du code du patrimoine pour déterminer l’organisation, le fonctionnement et le financement du service départemental d’archives du Rhône ;
3° Précisant les modalités d’élection des conseillers métropolitains à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole de Lyon. Cette ordonnance définit notamment les dispositions spéciales de composition du conseil de la métropole qui comprend de 150 à 180 conseillers élus, conformément aux articles L. 260 et L. 262 du code électoral, dans des circonscriptions dont le territoire est continu et défini sur des bases essentiellement démographiques, toute commune de moins de 3 500 habitants étant entièrement comprise dans la même circonscription ;
4° Propres à adapter les références au département, aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux communautés urbaines dans toutes les dispositions législatives en vigueur susceptibles d’être applicables à la métropole de Lyon ;
5° Précisant le territoire d’intervention de l’État et l’organisation de ses services déconcentrés, du fait de la création de la métropole de Lyon ;
6° Propres à préciser et compléter les règles budgétaires, financières, fiscales, comptables et relatives aux concours financiers de l’État applicables à cette collectivité et aux communes situées sur son territoire. »
Trois ordonnances ont en conséquence été publiées :
– l’ordonnance n° 2014-1335 du 6 novembre 2014 relative à l’adaptation et à l’entrée en vigueur de certaines dispositions du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts et d’autres dispositions législatives applicables à la métropole de Lyon, prévue aux 6° de l’habilitation. Elle s’applique dès l’exercice 2015 ;
– l’ordonnance n° 2014-1539 du 19 décembre 2014 relative à l’élection des conseillers métropolitains de Lyon, conformément aux 3° de l’habilitation. Elle entrera en vigueur à l’occasion du prochain renouvellement général des conseillers municipaux, c’est-à-dire en 2020 (1) ;
– l’ordonnance n° 2014-1543 du 19 décembre 2014 portant diverses mesures relatives à la création de la métropole de Lyon, entrée en vigueur le 1er janvier 2015, correspondant aux 1°, 2°, 4° et 5° de l’habilitation.
Conformément à l’article 38 de la Constitution, trois projets de loi de ratification ont été déposés le 14 janvier 2015 sur le bureau du Sénat.
Les deux premiers, discutés parallèlement, concernent les ordonnances n° 2014-1335 et 2014-1543. Adoptés simultanément par le Sénat le 10 février 2015, ils sont respectivement renvoyés à la commission des Finances et à la commission des Lois de l’Assemblée nationale et sont inscrits à l’ordre du jour le 19 mars 2015. En revanche, le projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2014-1539 du 19 décembre 2014 n’a pas encore été examiné par la seconde chambre bien que le Gouvernement ait engagé la procédure accélérée sur ce texte le 5 mars 2015.
Le présent rapport présente le projet de loi de ratification de l’ordonnance n° 2014-1543 portant diverses mesures relatives à la création de la métropole de Lyon tel qu’adopté en première lecture au Sénat le 10 février 2015.
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L’ordonnance n° 2014-1543 du 19 décembre 2014 comprend 41 articles. Elle poursuit un double objectif : le titre Ier précise le territoire d’intervention de l’État à la suite de la création de la métropole de Lyon et le siège de cette dernière tandis que le titre II prévoit les adaptations nécessaires au fonctionnement de la métropole de Lyon et organise l’exercice partagé des compétences départementales entre la métropole de Lyon et le département du Rhône.
A. LE MAINTIEN DES CIRCONSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES DE L’ÉTAT MALGRÉ LA CRÉATION DE LA MÉTROPOLE DE LYON (TITRE IER)
Le titre Ier de l’ordonnance précise le territoire d’intervention de l’État à la suite de la création de la métropole de Lyon ainsi que le siège de cette dernière.
L’article 1er ajoute dans la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République une disposition générale selon laquelle « l’évolution des limites des collectivités territoriales n’affecte pas, par elle-même, le ressort des circonscriptions territoriales de l’État ».
Cette disposition, qui n’impose ni n’interdit d’ajuster ce ressort en conséquence de l’évolution de la carte des régions résultant de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 (2), permet de maintenir les limites territoriales de la circonscription départementale du Rhône afin qu’elle continue de recouvrir à la fois le département du Rhône et la métropole de Lyon.
Dans cette même logique, l’article 2 substitue les termes de « représentant de l’État dans le département » à ceux de « représentant de l’État dans la métropole », au regard du maintien de l’unité du département du Rhône en tant que circonscription déconcentrée.
Comme le souligne notre collègue sénateur, M. Jean-Patrick Courtois, dans son rapport sur le présent projet de loi (3), le décret n° 2015-83 du 29 janvier 2015 (4) et le décret n° 2015-102 du 2 février 2015 (5) tirent les conséquences de la création de la métropole de Lyon dans le département du Rhône, désormais classé parmi les départements « à forts enjeux », dans lesquels le secrétaire général de préfecture se voit confier la qualité de préfet.
L’article 2 modifie, pour sa part, l’article L. 3631-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pour fixer le siège de la métropole à Lyon alors que la loi Maptam s’en tenait au principe de l’assimilation du siège de l’assemblée délibérante à celui de la métropole.
B. LES ADAPTATIONS NÉCESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DE LA MÉTROPOLE DE LYON ET DES AUTRES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DU DÉPARTEMENT DU RHÔNE (TITRE II)
Le titre II de l’ordonnance prévoit les adaptations nécessaires au fonctionnement de la métropole de Lyon, à l’exercice de ses différentes compétences et prérogatives et à la composition de différents organismes dans lesquels elle est appelée à être représentée. Des dispositions générales sont prévues au chapitre Ier pour transposer à la métropole de Lyon la législation en vigueur relative au département et aux compétences du « bloc communal » qu’elle exerce en lieu et place des communes. Le chapitre II prévoit des adaptations spécifiques à l’exercice de certaines compétences et au statut des personnels. Le chapitre III adapte la composition de certains établissements publics, organismes, instances créés par la loi pour tenir compte de la création de la métropole de Lyon.
Les articles 3 à 6 adaptent la législation en vigueur à la double nature de la métropole de Lyon, qui exerce à la fois les compétences dévolues aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et celles du département dans son champ territorial.
L’article 3 procède ainsi à une réécriture de l’article L. 3611-3 du CGCT afin de clarifier les dispositions générales de renvoi pour que :
– l’intégralité de la législation applicable au département soit applicable à la métropole de Lyon ;
– outre les dispositions relatives à l’exercice par les EPCI des compétences attribuées par le législateur à la métropole de Lyon, soient applicables à celle-ci l’ensemble des prérogatives reconnues de manière générale aux EPCI indépendamment de l’exercice d’une compétence spécifique ;
– les groupements de collectivités territoriales et syndicats mixtes ouverts dont la métropole est membre disposent également des mêmes prérogatives que les groupements et syndicats composés en tout ou partie d’EPCI et de départements.
L’article 4 tire les conséquences de la création de la métropole de Lyon en prévoyant sa substitution dans tous les actes, procédures, conventions et contrats en cours auxquels le département du Rhône, la communauté urbaine de Lyon et les communes étaient parties.
L’article 5 permet d’assurer la participation de la métropole de Lyon et/ou du département du Rhône dans les syndicats mixtes dont le département du Rhône était membre au 31 décembre 2014 sous réserve que les syndicats en question soient compétents dans le ressort territorial de l’une ou des deux nouvelles collectivités ou en raison de leur objet lié à la gestion d’équipements portuaires et aéroportuaires qui intéressent particulièrement les deux collectivités.
L’article 6 complète les dispositions relatives aux modalités de désignation des membres de la commission permanente du conseil de la métropole de Lyon, autres que le président et les vice-présidents, qui sont élus au scrutin uninominal majoritaire. Il renvoie également aux modalités d’élection prévues par l’article L. 3631-5 du CGCT pour pourvoir aux sièges vacants des vice-présidents (scrutin de liste à la majorité absolue) ou des autres membres (scrutin uninominal majoritaire) de la commission permanente.
L’article 7 organise enfin la répartition du financement des dépenses d’entretien, d’éducation et de conduite des mineurs à la suite de leur placement auprès des services de l’aide sociale à l’enfance entre la métropole de Lyon et le département du Rhône. Afin d’éviter que certaines dépenses soient indûment supportées par la métropole de Lyon, cet article remplace la notion de « département du siège de la juridiction qui a prononcé la mesure en première instance » par celle de « département auquel le mineur est confié par l’autorité judiciaire » ou celle de « département sur le territoire duquel le mineur est domicilié ou sur le territoire duquel sa résidence a été fixée ».
a. Les adaptations législatives nécessaires au partage des compétences départementales et intercommunales en matière de voirie
Les articles 8 à 14 de l’ordonnance n° 2014-1543 procèdent aux adaptations du droit en vigueur nécessaires à l’exercice des compétences de la métropole en matière de police de circulation et du stationnement sur son domaine public routier.
L’article 8 ajoute aux prérogatives exercées par le président du conseil de la métropole celles afférentes à la police de la circulation mentionnées à l’article L. 2213-2 du CGCT.
Il prévoit que l’exécution des décisions prises par le président du conseil de la métropole, au titre de ses pouvoirs de police spécifiquement prévus à l’article L. 3642-2 du CGCT, peut également être assurée par des agents de police municipale employés par les communes et non pas seulement par les agents de police municipale recrutés par la métropole ou mis à sa disposition par les communes situées sur son territoire.
Il clarifie également le champ d’application du pouvoir de substitution du préfet en cas de carence du président du conseil de la métropole en l’élargissant à l’ensemble des pouvoirs de police mentionnés à l’article L. 3642-2 et non plus seulement pour la police de la circulation.
L’article 9 détaille les modalités pratiques, financières et juridiques du transfert des voies départementales et intercommunales au domaine public routier de la métropole de Lyon en précisant qu’il s’agit d’un transfert en pleine propriété à titre gratuit.
L’article 10 complète des dispositions du code de la route facilitant la compréhension de l’exercice des prérogatives entre le président du conseil de la métropole et le maire.
L’article 11 mentionne dans le code de la sécurité intérieure la spécificité de la métropole de Lyon en matière de pouvoirs de police exercés par le président de son conseil.
L’article 12 ajoute la référence aux agents assermentés de la métropole de Lyon pour constater les infractions à la police de la conservation de son domaine public routier parmi les personnes habilitées énumérées dans le code de la voirie routière.
L’article 13 précise les modalités pratiques de la mise à disposition de plein droit des biens meubles et immeubles à la métropole de Lyon par le département du Rhône matérialisées par un procès-verbal et des conventions mobilières et immobilières dont les contenus sont détaillés.
b. Les adaptations législatives nécessaires au partage des compétences départementales relatives à la politique de l’habitat
L’article 14 apporte des ajustements rédactionnels à la réglementation en vigueur pour tirer les conséquences de la création de la métropole de Lyon.
Il remplace le qualificatif « départemental » par « local » dans l’intitulé des plans départementaux d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées afin qu’il convienne au périmètre tant départemental que métropolitain, sachant que la métropole de Lyon doit également se doter d’un plan dans ce domaine. Il corrige également une erreur rédactionnelle dans la dénomination de la métropole de Lyon à l’article L. 443-7 du code de la construction et de l’habitation.
L’article 15 prévoit la mise à disposition de plein droit des biens et droits, à caractère mobilier et immobilier et le transfert des services nécessaires à l’exercice des pouvoirs de police spéciale de l’habitat attribués au président du conseil de la métropole de Lyon par l’article 75 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).
c. Les adaptations législatives nécessaires au partage des compétences départementales en matière d’environnement et de sport
L’article 16 prévoit une élaboration conjointe par le département et la métropole du plan des itinéraires de promenade et de randonnée et du plan des itinéraires de randonnée motorisée prévus par le code de l’environnement ainsi que du plan des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature prévu par le code du sport afin d’assurer la continuité des itinéraires au niveau du périmètre géographique départemental.
L’article 17 vise à permettre à un établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau (EPAGE), composé de la métropole de Lyon, donc constitué sous la forme d’un syndicat mixte ouvert (SMO), de pouvoir adhérer à un établissement public territorial de bassin (EPTB), les dispositions en vigueur n’autorisant pas l’adhésion d’un syndicat mixte ouvert à un autre syndicat mixte ouvert (6) .
d. Les adaptations permettant la création d’un syndicat mixte unique de transport sur les territoires du département du Rhône et de la métropole de Lyon
En matière de transport, l’article 20 permet d’appliquer à la métropole de Lyon la notion de périmètre de transport urbain, à l’instar des communes, de leurs groupements et des syndicats mixtes de transports. En conséquence, l’article 21 prévoit, au 1er janvier 2015, la substitution d’un syndicat mixte unique chargé des transports collectifs, urbains et non urbains aux syndicats mixtes jusqu’alors compétents sur les territoires du département du Rhône et de la métropole de Lyon dans l’ensemble des droits, obligations et actes.
Il faut en effet rappeler que, jusqu’au 1er janvier 2015, l’organisation des services de transports en commun sur le territoire du département du Rhône était confiée à deux établissements :
– le SYTRAL (syndicat mixte des transports pour le Rhône et l’agglomération lyonnaise) compétent sur le territoire de la communauté urbaine de Lyon et les communes de Brindas, Chaponost, Grézieu-la-Varenne, Messimy, Sainte-Consorce et Thurins ;
– le SMTR, (le Syndicat mixte des transports du Rhône) créé le 1er janvier 2013, qui regroupait initialement le département du Rhône et la communauté d’agglomération de Villefranche-sur-Saône, à laquelle s’est substituée, le 1er janvier 2014, la communauté d’agglomération « Villefranche Beaujolais Saône ». La communauté de communes de l’Est Lyonnais (CCEL) a adhéré au SMTR en juillet 2013.
Or, le SMTR a décidé de son adhésion au SYTRAL le 27 octobre 2014. Le comité syndical du SYTRAL a approuvé cette adhésion à compter du 1er janvier 2015, laquelle a entrainé la dissolution du SMTR et l’adoption des statuts du nouveau syndicat mixte, appelé « SYTRAL N », qui exerce désormais l’ensemble des compétences précédemment confiées à ces deux établissements conformément à l’article 21 précité.
L’article 18 intègre la métropole de Lyon parmi les collectivités territoriales pour lesquelles l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale renvoie à un décret en Conseil d’État pour déterminer les modalités de rémunération et l’effectif maximal des collaborateurs des cabinets. Cette base légale permettra ensuite de fixer par voie réglementaire le nombre de collaborateurs de cabinet du président du conseil de la métropole en fonction du nombre d’agents.
Il prévoit encore que, parmi les personnels concernés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, soient ajoutés les agents de la métropole de Lyon qui seraient mis à disposition, le cas échéant, d’une commune située dans le ressort territorial métropolitain ou d’un établissement public qui lui serait rattaché ou dont elle serait membre. En effet, ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles des agents non titulaires bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée peuvent être mis à disposition, pour des fonctions de même nature que celles exercées dans la collectivité territoriale ou l’établissement public, auprès d’une autre structure. Cette modification est nécessaire pour maintenir cette possibilité pour la métropole de Lyon, à l’instar de la communauté urbaine de Lyon.
L’article 19 complète enfin l’article L. 3651-3 du CGCT relatif à la situation des fonctionnaires détachés dans des services du département du Rhône au 31 décembre 2014 et transférés à la métropole de Lyon au 1er janvier 2015 en y mentionnant les fonctionnaires hospitaliers en plus de ceux de l’État.
3. Les adaptations nécessaires au fonctionnement des établissements publics, services, instances et organismes dont la métropole de Lyon est membre (chapitre III)
Le chapitre III de l’ordonnance n° 2014-1543 précise les modalités de fonctionnement des établissements publics, services, instances et organismes dans lesquels le département du Rhône est représenté à l’instar de la nouvelle métropole de Lyon. Le choix privilégié retenu est celui de la mutualisation des structures et des services entre la métropole de Lyon et le département du Rhône dans un souci de bonne gestion des deniers publics. Toutefois, ce principe est assorti de quelques exceptions tenant à la spécificité de certains organes.
a. Le principe : la mutualisation des structures et services de la métropole et du département du Rhône
L’article 22 pose le principe de la représentation de la métropole de Lyon dans l’ensemble des établissements publics, instances, commissions et organismes dans lesquels le département du Rhône, les communes et les EPCI situées sur son territoire étaient représentés.
Il est ainsi décidé de conserver une seule structure compétente pour les deux collectivités territoriales. Ce choix traduit la volonté de mutualisation des promoteurs du projet métropolitain ainsi que la responsabilisation des élus lyonnais en faveur d’une bonne maîtrise des dépenses publiques. Il avait été promu dans certains secteurs par la loi Maptam mais il est étendu à de nombreux autres secteurs par l’ordonnance.
Des précisions sont tout d’abord apportées à l’organisation des services unifiés par la loi Maptam par la présente ordonnance.
Alors que l’article 32 de la loi Maptam a créé le service départemental-métropolitain d’incendie et de secours, l’article 23 de l’ordonnance qu’il est proposé de ratifier fixe une période transitoire pour l’élection du conseil d’administration de ce nouveau service, pendant laquelle le conseil d’administration du SDIS du Rhône peut continuer à fonctionner malgré la création de la métropole depuis le 1er janvier 2015. Ainsi, le conseil d’administration du SDIS du Rhône peut continuer à siéger mais devra délibérer, au plus tard le 15 mars 2015, sur le nombre et la répartition des sièges du futur conseil d’administration du service départemental-métropolitain, dont les membres devront être élus au plus tard le 30 juin suivant.
L’article 27 de l’ordonnance prolonge, pour sa part, la mutualisation opérée par l’article 30 de la loi Maptam relatif au service départemental des archives, désormais compétent pour assurer la conservation et la mise en valeur des archives de la métropole de Lyon, en précisant, à l’article L. 218 du code du patrimoine, que ce service est un « service unifié » au sens de l’article L. 5111-1-1 du CGCT. Cette précision est utile car un service unifié permet à deux ou plusieurs collectivités territoriales de gérer en commun des services fonctionnels, c’est-à-dire des services administratifs ou techniques concourant à l’exercice des compétences des collectivités intéressées. L’article 27 précise également que le financement du « service des archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon » est assuré conjointement par les deux collectivités au prorata de leur population.
L’ordonnance concernée par le présent projet de loi de ratification propose de retenir une structure commune à la métropole et au département du Rhône dans de nombreux secteurs tels que :
– le secteur du logement et l’urbanisme : l’article 24 prévoit que l’association d’information sur le logement créée dans le département du Rhône est également compétente sur le territoire de la métropole de Lyon et revêt donc une nouvelle dénomination : l’« association départementale-métropolitaine d’information sur le logement ». De la même manière, l’article 25 étend les compétences de la commission départementale de conciliation en matière d’élaboration de schémas de cohérence territoriale, de schémas de secteur, de plans locaux d’urbanisme et de cartes communales, au territoire de la métropole de Lyon. En conséquence, cet article retient également une nouvelle dénomination : « la commission de conciliation départementale-métropolitaine » et prévoit que le président de la métropole de Lyon participera à la désignation des élus communaux y siégeant, à l’instar des maires et des présidents d’EPCI, à compter du premier renouvellement des conseils municipaux suivant la création de la métropole de Lyon. Enfin, l’article 26 maintient un schéma unique d’accueil des gens du voyage sur le territoire de la métropole de Lyon et du département du Rhône de même qu’une seule commission consultative d’accueil des gens du voyage dont la présidence est désormais tripartite (préfet de département, président du conseil départemental du Rhône et président de la métropole). Sa dénomination est également rénovée (« commission consultative départementale-métropolitaine ») ;
– le secteur social : l’article 32 modifie la composition et le fonctionnement des instances départementales à vocation sociale au sein du département du Rhône dans le code de l’action sociale et des familles (CASF) afin de tirer les conséquences de la création de la métropole de Lyon tout en maintenant l’unité de ces instances et leurs compétences à l’échelle départementale-métropolitaine : création d’un conseil départemental-métropolitain consultatif des personnes handicapées et mise en place d’une maison départementale-métropolitaine des personnes handicapées (MDMPH). Toutefois, afin de préserver l’autonomie et la confidentialité de l’attribution des prestations relevant des deux collectivités, deux formations de la MDMPH se réuniront en alternance : l’une sera consacrée à l’instruction des demandes du département, l’autre à celles de la métropole. L’article 33 instaure un nouvel article au sein du CASF pour mettre en place un comité départemental-métropolitain des retraités et personnes âgées (article L. 149-2 du CASF). L’article 34 prévoit la représentation de la métropole de Lyon, aux côtés du département du Rhône, au sein du conseil de familles des pupilles de l’État. L’article 35 prévoit que la MDMPH n’est composée que d’une seule commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées dont les compétences sont étendues au territoire de la métropole ;
– le secteur de la justice : l’article 39 adapte les dispositions du code de procédure pénale pour intégrer la présence de conseillers de la métropole de Lyon et la répartition des sièges entre celle-ci et le département du Rhône au sein de la commission établissant la liste annuelle des jurys d’assises, sachant que le ressort de la cour d’assise de Lyon reste inchangé et comprend le département du Rhône et la métropole de Lyon ;
– tous les secteurs dans lesquels la loi ou le règlement prévoit l’existence d’établissements publics ou d’établissements d’utilité publique, d’associations et d’ordres professionnels à l’échelle du département : ces derniers voient leurs compétences étendues au territoire de la métropole par l’article 29.
Pour diverses raisons, plusieurs exceptions viennent confirmer la règle de la mutualisation des services et des structures entre le département du Rhône et la métropole de Lyon dans les secteurs suivants :
– le tourisme : l’article 28 intègre un chapitre propre à la métropole de Lyon au sein du code du tourisme qui précise qu’elle exerce les compétences précédemment dévolues au département en matière de schéma d’aménagement touristique départemental et de comité départemental touristique. Il prévoit également que la métropole de Lyon peut créer, sur son territoire, un ou plusieurs offices de tourisme métropolitains tandis que les autres offices de tourisme des communes touristiques et des stations classées « tourisme » sur son territoire sont transférés à la métropole de Lyon et sont transformés en bureau d’information ;
– l’habitat : la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (Alur) impose, à compter du 1er mars 2017, le rattachement de l’office public d’aménagement de construction (OPAC) du Rhône à la métropole de Lyon ainsi que la représentation du département du Rhône au sein de son conseil d’administration. Cette organisation duale, sans équivalent sur le reste du territoire national, pourrait néanmoins poser des difficultés dans l’administration de l’OPAC. C’est la raison pour laquelle l’article 38 de l’ordonnance propose de scinder l’OPAC en deux, par la création d’un office public de l’habitat (OPH) rattaché à la métropole de Lyon, qui reprendrait dans son périmètre les fonctions de l’OPAC du Rhône, ce dernier restant rattaché au nouveau département du Rhône redimensionné. La création de l’OPH métropolitain est intervenue le 1er mars 2015 mais il devra être opérationnel à compter du 1er janvier 2016. Pendant cette période transitoire, il sera procédé à la partition de l’actif et du passif de l’OPAC. Le transfert des biens immobiliers est prononcé par le représentant de l’État dans la région et effectué à l’OPH de la métropole de Lyon, de plein droit, en pleine propriété dans l’état dans lequel ils se trouveront au 1er janvier 2016, à titre gratuit et sans établissement des diagnostics techniques préalables. La partition des éléments d’actifs et de passifs non immobiliers feront l’objet d’un protocole d’accord entre les deux OPH d’ici le 30 octobre 2015, et à défaut sera réalisée par le représentant de l’État, par arrêté, au plus tard le 31 décembre 2015. Enfin, l’article 38 prévoit la continuité juridique dans les droits, obligations, conventions, procédures et transfert des personnels entre l’OPAC du Rhône et l’OPH métropolitain sur la base d’une convention, avec le maintien des droits acquis antérieurement ;
– la petite enfance : à compter du 1er janvier 2016, le département et la métropole disposeront chacun de leur propre commission consultative paritaire compétente en matière de retrait d’agrément des assistants maternels et familiaux. Cette commission, également consultée sur le programme de formation des assistants et sur le bilan de fonctionnement de l’agrément, est actuellement composée d’un nombre égal de représentants du département et des assistants maternels et familiaux agréés. Elle est présidée par le président du conseil départemental. L’article 36 de l’ordonnance faisant l’objet du présent projet de loi de ratification organise donc la compétence transitoire de cette commission jusqu’au 31 décembre 2015 sur les territoires du département du Rhône et de la métropole de Lyon pour permettre l’organisation de l’élection des représentants des assistants au sein de deux nouvelles commissions créées au 1er janvier 2016. Dans l’intervalle, cette commission comprend, à parts égales, des représentants du département et de la métropole, et chacune des formations, présidées selon les cas par le président du conseil départemental ou de la métropole, intervient « pour les siens » en ce qui concerne les décisions de modification ou de retrait d’un agrément.
Le projet de loi soumis à la commission des Lois propose de ratifier l’ordonnance n° 2014-1543 du 19 décembre 2014 qui s’inscrit dans le cadre des 1°, 2°, 4° et 5° du périmètre de l’habilitation fixé par l’article 39 de la loi du 27 janvier 2014 (7). Il a été complété, à l’initiative du rapporteur de la commission des Lois du Sénat, M. Jean-Patrick Courtois, pour apporter des améliorations rédactionnelles utiles au sein de l’ordonnance et de certaines dispositions du CGCT modifiées par l’ordonnance.
Votre rapporteur considère que le champ de l’habilitation a été respecté en ce que l’ordonnance procède essentiellement aux adaptations rendues nécessaires par la création de la métropole de Lyon à la suite de la loi Maptam.
Il souligne néanmoins que l’ordonnance procède, à juste titre, à une clarification souhaitable de certaines dispositions légales qui n’avaient pas été expressément visées par la loi Maptam.
Tel est notamment le cas des dispositions du CGCT relatives aux compétences de la métropole de Lyon en lieu et place des EPCI à fiscalité propre ou des groupements et syndicats mixtes lorsqu’elle exerce des compétences communales. Ces précisions sont de nature à éviter des incertitudes sur l’interprétation des règles applicables et par tant des contentieux.
De la même manière, en précisant les modalités de transfert de la voirie départementale et intercommunale dans le domaine public de la métropole, l’ordonnance consacre le principe d’un transfert en pleine propriété à titre gratuit non mentionné dans la loi Maptam. Ce faisant, l’ordonnance transpose les règles générales régissant le sort des biens en cas de transfert de compétence d’une collectivité à une autre prévues par les articles L. 1321-1 et suivants du CGCT, ce qui est bienvenu.
Pour le reste, votre rapporteur se félicite du fait que la création de la métropole de Lyon ne modifie pas l’organisation déconcentrée des services de l’État et ne conduit donc pas à dupliquer les structures de l’État à l’échelle métropolitaine par souci de maîtrise des deniers publics et d’efficacité des services publics de l’État. Il soutient également le choix des élus lyonnais d’opter majoritairement en faveur d’une mutualisation des services et des structures du département et de la métropole, sauf cas particuliers tenant à la spécificité du fonctionnement de certains services.
Aucun amendement n’ayant été déposé sur le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, ratifiant l’ordonnance n° 2014-1543 du 19 décembre 2014 portant diverses mesures relatives à la création de la métropole de Lyon (n° 2557), la commission des Lois l’a adopté sans modification.
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Lors de la séance du mercredi 18 mars 2015, la Commission examine, sur le rapport de M. Patrick Mennucci, le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, ratifiant l’ordonnance n° 2014-1543 du 19 décembre 2014 portant diverses mesures relatives à la création de la métropole de Lyon (n° 2557).
Après l’exposé du rapporteur, une discussion générale est engagée.
M. Georges Fenech. Vous avez rappelé le contexte de la loi du 27 janvier 2014, qui contenait des dispositions permettant la création des nouvelles métropoles. Nous nous penchons aujourd’hui sur celle de Lyon, qui exerce sur son territoire les attributions du département et celles anciennement attribuées à la communauté urbaine, désormais alignées sur les compétences communales transférées aux métropoles de droit commun. Ainsi, sur l’aire métropolitaine, il ne subsiste plus, depuis le 1er janvier, que deux échelons de collectivités, la métropole et les communes, tandis que le département résiduel du Rhône subsiste hors ce territoire.
Le Parlement a accordé au Gouvernement une habilitation législative destinée à adopter le droit en vigueur à la métropole. Trois ordonnances doivent être prises sur ce fondement. Le groupe UMP du Sénat ayant approuvé les deux projets de loi de ratification, celui de l’Assemblée nationale adoptera la même position, même s’il entend émettre des réserves.
L’ordonnance du 6 novembre 2014 relative aux dispositions budgétaires, qui ne pose pas de problème sur le fond, invite à ouvrir une réflexion plus vaste sur le modèle créé par la métropole de Lyon. La création d’une métropole urbaine qui absorbe le département sur son territoire, et la persistance du département du Rhône rural privé de son territoire métropolitain, fiscalement riche, posent problème. Si elle était généralisée, la démarche pourrait bouleverser les mécanismes de péréquation.
L’ordonnance du 19 décembre 2014 portant diverses mesures relatives à la création de la métropole de Lyon comporte des dispositions de nature et de conséquences très diverses et très techniques, dont la plupart n’appellent aucun commentaire. On peut toutefois s’interroger sur le mode d’organisation que l’État a retenu pour ses propres services, en particulier sur le plan juridictionnel. Il n’a pas choisi de conserver pour la totalité de ses institutions le cadre de l’ancien département du Rhône en tant que circonscription déconcentrée. Dans l’ordonnance, la carte judiciaire ne fait l’objet d’aucune adaptation résultant de la création de la métropole. Le fait qu’une question aussi fondamentale n’ait été tranchée ni lors de l’examen de la loi MAPTAM ni lors de la ratification de l’ordonnance prouve que la majorité n’a pas préparé son projet ou qu’elle n’assume pas celui-ci.
La mise en place de la métropole lyonnaise appelle trois critiques, qui auraient justifié que notre groupe dépose des amendements, ce que la procédure législative d’examen d’un projet de loi portant ratification d’ordonnance ne permet malheureusement pas.
L’article 6 de l’ordonnance, qui prévoit le recours au scrutin uninominal majoritaire, n’impose pas que la commission permanente de la métropole de Lyon soit paritairement composée d’un homme et d’une femme, alors que, sur son territoire, la métropole de Lyon se substitue au département du Rhône, et exerce l’intégralité des compétences anciennement dévolues au conseil départemental. Afin d’assurer une égale représentation des deux sexes au sein des instances publiques élues, l’article L. 3122-5 du code général des collectivités territoriales issu de la loi du 17 mai 2013 prévoit que la commission permanente des conseils départementaux sont paritairement composés de femmes et d’hommes – avec obligation stricte d’alternance – élus au scrutin de liste.
Bien que les membres de la commission permanente de la métropole de Lyon exercent sur le territoire de la métropole les mêmes compétences que ceux de la commission permanente du département du Rhône, le Gouvernement n’a prévu aucune règle favorisant l’égal accès des postes aux femmes et aux hommes. Faut-il rappeler que l’article 1er de la Constitution dispose que la loi favorise leur égal accès aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales ? Par ailleurs, en prévoyant sur cette question fondamentale des règles différentes dans la métropole de Lyon et les conseils départementaux, le Gouvernement viole le principe constitutionnel d’égalité devant la loi.
L’impossibilité matérielle d’atteindre l’objectif constitutionnel de parité ne saurait être invoquée, dès lors que le découpage du territoire de la métropole de Lyon en quatorze circonscriptions permettra l’élection de huit à dix-huit conseillers métropolitains, la liste de candidats devant présenter une stricte alternance d’hommes et de femmes. Le conseil de la métropole de Lyon comportera suffisamment de représentants de chaque sexe pour qu’on exige que la composition de la commission permanente respecte la parité sous une forme ou une autre.
Ma deuxième critique concerne le montant des indemnités des membres de la commission permanente fixé par l’exécutif de la métropole, et attaqué juridiquement en contrôle de légalité par le groupe UMP de la métropole. Nous attendons toujours la réponse du préfet. L’imprécision juridique du texte gouvernemental a permis à la métropole de Lyon de créer une indemnité spécifique, à l’évidence contraire aux règles juridiques, et qui détériore l’image que nos concitoyens se font de leurs élus.
Le 26 janvier, sous l’autorité de Gérard Collomb, le conseil de la métropole de Lyon a adopté une délibération concernant la fixation de l’indemnité de fonction des élus, conformément à l’article L. 3632-2 du code général des collectivités territoriales. Sachant que les indemnités des conseillers métropolitains membres de la commission permanente sont calculées par rapport à celles des conseillers métropolitains, il a été considéré que les membres de la commission permanente pouvaient percevoir jusqu’à 77 % du traitement mensuel de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique, soit un montant de 2 927,13 euros. En retenant finalement le taux de 64,3 %, le conseil a fixé leur indemnité à 2 444,34 euros, ce qui représente une majoration de 86,38 % par rapport à l’indemnité de conseiller métropolitain. À nos yeux, il s’agit d’une interprétation erronée de la loi, la majoration ne pouvant excéder 10 % et devant s’appliquer, non sur la base théorique du taux maximal de conseiller métropolitain, mais sur celle du taux voté par l’Assemblée, qui constitue l’indemnité maximale.
Ma troisième réserve concerne les modalités de l’élection, en 2020, des conseillers métropolitains à la suite du découpage préfectoral en quatorze circonscriptions. Ces modalités ont été déterminées sans réelle concertation avec les élus de la métropole, dans une précipitation que rien ne justifiait. Début octobre 2014, le préfet du Rhône a été chargé par le Gouvernement d’une mission de concertation pour délimiter les circonscriptions électorales, en vue de la rédaction d’un prochain projet d’ordonnance à présenter au Conseil d’État.
Certes, la loi du 27 janvier 2014, qui crée la métropole de Lyon, n’a pas déterminé le mode de scrutin applicable en 2020, mais elle donne au Gouvernement la possibilité de le fixer par ordonnance – à condition de respecter le délai d’un an à compter de la promulgation de la loi –, puis, en respectant le cadre fixé, de passer par la loi.
Les propositions formulées par le préfet dans le cadre de la loi actuelle appellent quelques observations. L’existence de quatorze circonscriptions électorales rend moins lisible l’identité métropolitaine, qui doit être une et indivisible. D’autre part, le nombre d’habitants des circonscriptions est inégal, alors que le critère démographique est primordial dans la loi. La circonscription du troisième arrondissement regroupe 61 000 habitants, quand la plus grande, qui comprend l’intégralité de Villeurbanne, en réunit 145 000. Enfin, si Villeurbanne ne constitue qu’une circonscription, il en existe six à Lyon. Mieux vaudrait que la ville, divisée en arrondissement sur le plan électoral, ne forme qu’une circonscription. Créer une nouvelle structure sera source de confusion.
Sous réserve de ces trois observations, qui nourriront des objections lors de l’adoption des prochaines ordonnances, le groupe UMP votera le projet de loi, comme il avait voté la loi MAPTAM.
M. Patrice Verchère. Je rappelle que ma circonscription est à cheval sur le département du Rhône et sur la métropole. L’ordonnance du 6 novembre 2014 n’appelle pas de ma part de remarques particulières, mais je fais miennes celles que M. Fenech a formulées sur l’ordonnance du 19 décembre 2014.
L’article 1er fixe le siège de la métropole à Lyon, mais on ignore toujours où est celui du département du Rhône, créé depuis le 1er janvier. Il est dommage que ce point ne soit pas précisé dans l’ordonnance.
Si l’organisation territoriale des services de l’État est maintenue sur le périmètre de l’ancien département du Rhône, ce qui est judicieux, ce département est le seul de France à être géré par un sous-préfet. Il aurait été bon de le confier au moins à un préfet délégué auprès du préfet de l’ancien département du Rhône.
Dès lors que, dans l’ensemble du titre II, la référence à la métropole de Lyon remplace la référence au département, pourquoi le parallélisme des formes n’est-il pas respecté en matière de parité homme-femme ? L’absence de parité à la commission permanente tient-elle à des raisons juridiques ou politiciennes ?
Sur l’ancien arrondissement de Villefranche, qui représente une partie du département du Rhône, il existe un tribunal de grande instance et un tribunal de commerce, tandis que l’autre partie du département dépend toujours de Lyon. Pourquoi ne pas avoir créé à Lyon une entité unique rassemblant tribunal de grande instance et tribunal de commerce ou, à l’inverse, pourquoi ne pas avoir confié la responsabilité du département au tribunal de Villefranche ?
M. Olivier Dussopt. Je salue le travail du rapporteur et du Gouvernement. En tant que rapporteur de la loi MAPTAM, qui prévoyait ces trois ordonnances, je confirme que rien ne s’oppose à leur adoption.
Lors de l’examen de la loi, notre collègue Pascale Crozon, élue de Villeurbanne, a soulevé la question de la parité, à l’occasion de la création de la métropole de Lyon. Si, au nom du parallélisme des formes, on peut souhaiter une procédure similaire à celle prévue pour les élections départementales, je rappelle que le principe de parité ne s’applique pas aux commissions permanentes des intercommunalités, car il pourrait freiner la représentation de telle ou telle commune dans les exécutifs. Or la métropole de Lyon est pensée par ses initiateurs comme une intercommunalité. Au reste, le problème sera résolu en 2020, puisque l’ordonnance électorale prévoit un scrutin par liste dans les quatorze circonscriptions.
Saisi de l’intégralité du texte, le Conseil constitutionnel a jugé la loi MAPTAM conforme à la Constitution, notamment en ce qui concerne les dispositions relatives à la métropole de Lyon. À ses yeux, les motifs d’intérêt général qui ont permis la création d’une collectivité à statut particulier – exemplaire en matière de mutualisation et de simplification de l’organisation territoriale – justifient certaines dérogations entre 2014 et 2020. C’est ainsi qu’un maire pourra présider la métropole et cumuler, à titre transitoire, deux fonctions exécutives.
L’ordonnance clarifiera l’organisation des services et la répartition des moyens. Elle favorisera la mutualisation d’instances qui n’ont pas vocation à être dédoublées. Elle permettra enfin de maintenir les services de l’État de la manière la plus efficace et sans revenir sur le maillage territorial. Certains éléments qui touchent à l’organisation territoriale doivent encore être évoqués. Je suis sûr que le ministère de l’Intérieur examinera attentivement la demande de M. Verchère d’installer un préfet dans le nouveau département du Rhône.
Le groupe socialiste votera la ratification de l’ordonnance proposée par le rapporteur.
M. le rapporteur. Je rappelle que c’est le Gouvernement qui a rédigé l’ordonnance du 19 décembre 2014 et que celle-ci n’est pas à prendre ou à laisser. M. Fenech et M. Verchère ont parfaitement la possibilité de l’amender lors de l’examen du présent projet de loi. Reste que ce ne sera pas très facile, car leurs remarques ne s’appliquent pas réellement au texte.
Monsieur Verchère, l’article 1er indique que l’évolution des limites des collectivités territoriales est sans incidence sur les circonscriptions administratives de l’État. On peut donc considérer que le siège du département du Rhône est à Lyon.
Monsieur Fenech, il n’existe aucune obligation de modifier la carte judiciaire en fonction de l’évolution des périmètres communaux, métropolitains ou départementaux. Ainsi, la création de la métropole d’Aix-Marseille n’impliquerait pas la suppression de la juridiction d’Aix ou de Marseille.
M. Dussopt a rappelé utilement que la loi MAPTAM, validée par le Conseil constitutionnel, privilégie la représentation de toutes les communes plutôt que la parité, difficile à respecter dans les commissions permanentes, quand les électeurs ne se sont pas prononcés sur des binômes ou sur des listes composées alternativement d’un homme et d’une femme. Le législateur a retenu le modèle qui s’applique dans les EPCI. Une ordonnance, que vous pourrez amender, sera déposée sur le régime électoral.
En ce qui concerne la question des indemnités, un contrôle de légalité est en cours. Une fois que le préfet se sera prononcé, le juge administratif tranchera le conflit qui s’est élevé entre le président de la métropole et les élus sur l’interprétation de la loi. Mais l’Assemblée nationale n’a plus à se prononcer sur ces questions, sinon au titre de ses activités de contrôle.
En tant qu’élu de Marseille, je considère que les Lyonnais ont de la chance. Leurs élus de droite et de gauche ont été suffisamment intelligents pour s’entendre. L’accord du président du conseil général et du maire de Lyon va permettre les empilements inutiles sur un territoire qui possède une grande capacité d’attraction et de développement.
M. Guy Geoffroy. La loi MAPTAM est décidément bien floue et ambiguë. Pour répondre à une question sur le département en tant collectivité territoriale, le rapporteur se réfère à une ordonnance qui traite du département en tant que circonscription territoriale de l’État. Le Gouvernement persiste à ne rien dire de précis sur ce territoire conçu comme une fédération d’intercommunalités.
Selon Mme Lebranchu, que j’ai interrogée à ce sujet, il n’est pas impensable que les nouveaux découpages d’intercommunalités, notamment en Île-de-France, entraînent à terme un redécoupage des départements. De ce fait, les habitants des intercommunalités, à cheval sur la Seine-et-Marne et sur l’Essonne, se demandent de quel département ils dépendront demain.
Les propos du rapporteur ne m’ont pas rassuré sur les intentions de l’État. Qu’en sera-t-il des futures circonscriptions administratives et des futures collectivités, qui seront peut-être les départements actuels amputés d’une partie de leurs territoires et de leurs fonctions ? Quand le Gouvernement répondra-t-il aux questions que je ne cesse de poser ? La loi MAPTAM, qui a permis d’avancer sur certains points, a laissé en suspens nombre d’interrogations et d’inquiétudes.
M. Marc Dolez. Notre groupe ne votera pas le projet de loi, qui vient parachever une construction à laquelle nous sommes résolument opposés.
La Commission en vient à l’examen des articles.
Article 1er
(ordonnance n° 2014-1543 du 19 décembre 2014)
Ratification de l’ordonnance n° 2014-1543 relative à la création de la métropole de Lyon
Le I du présent article propose de ratifier l’ordonnance n° 2014-1543 du 19 décembre 2014 portant diverses mesures relatives à la création de la métropole de Lyon.
Comme il a été indiqué dans l’exposé général du présent rapport, la ratification de l’ordonnance précitée est justifiée car conforme à l’habilitation législative prévue par l’article 39 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, dite « loi Maptam ».
Le II du présent article précise utilement le champ géographique couvert par l’article 4 de l’ordonnance en indiquant, à la première phrase de l’alinéa premier, que la métropole de Lyon est substituée à la communauté urbaine de Lyon, au département du Rhône et aux communes « situées sur son territoire », dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours à la date de sa création, ainsi que dans l’ensemble de leurs droits et obligations, et dans toutes les délibérations et tous les actes qui relèvent de sa compétence. Cette précision a le mérite de rappeler que la métropole de Lyon n’a pas vocation à se substituer dans les droits et obligations de toutes les communes du département.
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La Commission adopte l’article 1er sans modification.
Article 2
(article L. 3642-2 du code général des collectivités territoriales)
Correction d’une erreur de référence
Le présent article modifie le III de l’article L. 3642-2 du code général des collectivités territoriales afin de corriger une erreur de référence introduite par le 2° de l’article 8 de l’ordonnance n° 2014-1543 relatif aux modalités de recrutement des agents de police de la circulation et du stationnement sur le domaine public routier de la métropole de Lyon.
Ainsi, est-il proposé de remplacer la référence « L. 511-1 » du code de la sécurité routière – relatif aux attributions des agents de police municipaux – par la référence « L. 511-2 » du même code, qui dispose que les fonctions d’agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l’article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
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La Commission adopte l’article 2 sans modification.
Article 3
(article L. 3651-2 du code général des collectivités territoriales)
Précision sur le régime de transfert des infrastructures routières du département du Rhône à la métropole de Lyon
Le présent article précise le dispositif de l’article L. 3651-2 du code général des collectivités territoriales tel que modifié par l’article 9 de l’ordonnance n ° 2014-1543 précitée, afin de limiter le transfert de la pleine propriété des infrastructures routières en cours de réalisation par le département du Rhône à la métropole de Lyon, aux seules infrastructures routières « situées sur son territoire » à compter de sa création au 1er janvier 2015.
Cette précision permet d’éviter toute confusion sur l’étendue du transfert de propriété des infrastructures routières départementales opéré par l’ordonnance au bénéfice de la métropole de Lyon.
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La Commission adopte l’article 3 sans modification.
Puis elle adopte l’ensemble du projet de loi sans modification.
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En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale la République vous demande d’adopter le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, ratifiant l’ordonnance n° 2014-1543 du 19 décembre 2014 portant diverses mesures relatives à la création de la métropole de Lyon (n° 2557), sans modification.
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Dispositions en vigueur ___ |
Texte du projet de loi ___ |
Texte adopté par la Commission ___ |
Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2014-1543 du 19 décembre 2014 portant diverses mesures relatives à la création de la métropole de Lyon |
Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2014-1543 du 19 décembre 2014 portant diverses mesures relatives à la création de la métropole de Lyon | |
Article 1er |
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Ordonnance n° 2014-1543 du 19 décembre 2014 portant diverses mesures relatives à la création de la métropole de Lyon. – Cf. annexe |
I. – L’ordonnance n° 2014-1543 du 19 décembre 2014 portant diverses mesures relatives à la création de la métropole de Lyon est ratifiée. |
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Art. 4. – La métropole de Lyon est substituée à la communauté urbaine de Lyon, aux communes et au département du Rhône dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours à la date de sa création, ainsi que dans l’ensemble de leurs droits et obligations, et dans toutes les délibérations et tous les actes qui relèvent de sa compétence. |
II (nouveau). – Au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 2014-1543 du 19 décembre 2014 précitée, après les mots : « aux communes », sont insérés les mots : « situées sur son territoire ». |
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Dans les mêmes conditions, la métropole de Lyon est substituée à la communauté urbaine de Lyon, aux communes et au département du Rhône dans tous les contrats en cours à la date de sa création. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le conseil de la métropole. La substitution de personne morale aux contrats antérieurement conclus n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. |
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Code général des collectivités territoriales |
Article 2 (nouveau) |
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Art. L. 3642-2. – (…) III. – Les agents de police municipale recrutés en application des II et III de l’article L. 3642-3 ou de l’ article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, les agents de police municipale mis à disposition de la métropole de Lyon par les communes situées sur son territoire et les agents de la métropole de Lyon habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat peuvent assurer, sous l’autorité du président du conseil de la métropole, l’exécution des décisions prises en vertu du I du présent article. |
Au III de l’article L. 3642-2 du code général des collectivités territoriales, la référence : « L. 511-1 » est remplacée par la référence : « L. 511-2 ». |
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Article 3 (nouveau) |
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Art. L. 3651-2. – Les routes classées dans le domaine public routier de la communauté urbaine de Lyon et dans le domaine public routier du département du Rhône situées sur le territoire de la métropole de Lyon, ainsi que leurs dépendances et accessoires, sont transférées en pleine propriété à la métropole de Lyon au jour de sa création. Il en est de même des infrastructures routières en cours de réalisation par la communauté urbaine de Lyon et le département du Rhône à la date de ce transfert. |
À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 3651-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « des infrastructures routières », sont insérés les mots : « situées sur son territoire ». |
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Ces transferts s’effectuent à titre gratuit et ne donnent lieu ni à versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts ni à perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. |
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Ils emportent transfert à la métropole de Lyon des servitudes, droits et obligations correspondants, ainsi que le classement des routes transférées dans la voirie métropolitaine. Le statut éventuel de route express ou de route à grande circulation des routes transférées est conservé. |
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Les terrains acquis par la communauté urbaine de Lyon et le département du Rhône en vue de l’aménagement des routes transférées sont cédés à la métropole de Lyon. |
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Le transfert emporte de plein droit mise à jour des documents d’urbanisme affectés par le transfert. |
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Le président du conseil de la communauté urbaine de Lyon et le président du conseil général du Rhône communiquent au représentant de l’Etat dans la région et au président du conseil de la métropole de Lyon toutes les informations dont ils disposent sur leur domaine public routier. |
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Ordonnance n° 2014-1543 du 19 décembre 2014 portant diverses mesures relatives à la création de la métropole de Lyon
Titre Ier : DE L’ORGANISATION DES SERVICES DE L’ÉTAT DANS LE DÉPARTEMENT DU RHÔNE ET DU SIÈGE DE LA MÉTROPOLE DE LYON
Art. 1er. – L’article 4 de la loi du 6 février 1992 susvisée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’évolution des limites des collectivités territoriales est sans incidence sur les circonscriptions administratives de l’État. »
Art. 2. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 3621-2 est abrogé ;
2° À l’article L. 3621-4, les mots : « le chef-lieu » sont remplacés par les mots : « la commune où siège le conseil » ;
3° La première phrase de l’article L. 3631-2 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le conseil de la métropole siège à Lyon. » ;
4° Aux huitième et dernier alinéas de l’article L. 3642-2 et aux septième et dernier alinéas de l’article L. 3642-3, après les mots : « représentant de l’État », les mots : « la métropole » sont remplacés par les mots : « le département ».
Titre II : DE LA MÉTROPOLE DE LYON ET DES AUTRES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DU DÉPARTEMENT DU RHÔNE
Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 3. – L’article L. 3611-3 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 3611-3. – La métropole de Lyon s’administre librement dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions non contraires de la première partie du présent code, des titres II, III et IV du livre Ier et des livres II et III de sa troisième partie, et de la législation en vigueur relative au département.
« Pour l’application à la métropole de Lyon des dispositions de l’alinéa précédent :
« 1° La référence au département est remplacée par la référence à la métropole de Lyon ;
« 2° La référence au conseil général est remplacée par la référence au conseil de la métropole ;
« 3° La référence au président du conseil général est remplacée par la référence au président du conseil de la métropole.
« Art. L. 3611-4. – Pour l’exercice de ses compétences, la métropole de Lyon dispose des mêmes droits et est soumise aux mêmes obligations que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Pour l’exercice de ses compétences, le président du conseil de la métropole dispose des mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations que les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« En outre, sauf disposition contraire, la métropole de Lyon et son président disposent respectivement des prérogatives attribuées directement par la loi aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et aux présidents de ces établissements.
« La métropole de Lyon est éligible aux mêmes aides, subventions et dispositifs de soutien que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Art. L. 3611-5. – Les groupements de collectivités territoriales et les syndicats mixtes prévus à l’article L. 5721-2 dont la métropole de Lyon est membre disposent des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations que les groupements de collectivités et les syndicats mixtes composés en tout ou partie d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de départements.
« Ils sont également éligibles aux mêmes aides, subventions et dispositifs de soutien que les groupements de collectivités et les syndicats mixtes composés en tout ou partie d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de départements. »
Art. 4. – La métropole de Lyon est substituée à la communauté urbaine de Lyon, aux communes et au département du Rhône dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours à la date de sa création, ainsi que dans l’ensemble de leurs droits et obligations, et dans toutes les délibérations et tous les actes qui relèvent de sa compétence.
Dans les mêmes conditions, la métropole de Lyon est substituée à la communauté urbaine de Lyon, aux communes et au département du Rhône dans tous les contrats en cours à la date de sa création. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le conseil de la métropole. La substitution de personne morale aux contrats antérieurement conclus n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
Art. 5. – Le cinquième alinéa de l’article L. 3641-8 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
« La métropole de Lyon et le département du Rhône sont membres de droit des syndicats mixtes auxquels appartient le département du Rhône au 31 décembre 2014 lorsque ces syndicats sont compétents sur leur territoire respectif. Ils sont également membres de droit des syndicats mixtes qui assurent la gestion d’équipements portuaires ou aéroportuaires. »
Art. 6. – L’article L. 3631-5 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil de la métropole procède à l’élection des membres de la commission permanente autres que le président et les vice-présidents au scrutin uninominal majoritaire. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, l’élection est acquise au plus âgé.
« Lorsqu’il y a lieu, en cas de vacance, de procéder au remplacement d’un siège de membre de la commission permanente autre que le président, il est fait application des dispositions des deux alinéas précédents dans la limite du nombre de sièges à pourvoir. »
Art. 7. – L’article L. 228-4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 228-4. – Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, les prestations d’aide sociale à l’enfance mentionnées au chapitre II du présent titre sont à la charge du département qui a prononcé l’admission dans le service de l’aide sociale à l’enfance.
« Les dépenses mentionnées à l’article L. 228-3 sont prises en charge par le département du ressort de la juridiction qui a prononcé la mesure en première instance, nonobstant tous recours éventuels contre les décisions correspondantes, dans les conditions suivantes :
« 1° Les dépenses mentionnées au 2° de l’article L. 228-3 sont prises en charge par le département auquel le mineur est confié par l’autorité judiciaire ;
« 2° Les autres dépenses mentionnées à l’article L. 228-3 résultant de mesures prononcées en première instance par l’autorité judiciaire sont prises en charge par le département sur le territoire duquel le mineur est domicilié ou sur le territoire duquel sa résidence a été fixée.
« Lorsque, pendant l’exécution de la mesure, la juridiction décide de se dessaisir du dossier au profit d’une autre juridiction, elle porte cette décision à la connaissance des présidents des conseils généraux concernés. Le département du ressort de la juridiction désormais saisie prend en charge les frais afférents à l’exécution de la mesure dans les conditions fixées par le deuxième alinéa du présent article.
« Le département chargé de la prise en charge financière d’une mesure, en application des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, assure celle-ci selon le tarif en vigueur dans le département où se trouve le lieu de placement de l’enfant. »
Chapitre II : Dispositions spécifiques aux missions et au personnel de la métropole de Lyon
Section 1 : Police de la circulation et du stationnement et domaine public routier de la métropole de Lyon
Art. 8. – L’article L. 3642-2 du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase du 5 du I, la référence : « L. 2213-2 » est insérée après la référence : « L. 2213-1 » ;
2° Au III, les mots : « ou de l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure » sont insérés après la référence : « L. 3642-3 » ;
3° Au IV, les mots : « prévues au 5 du I » sont remplacés par les mots : « prévues au I ».
Art. 9. – Les dispositions de l’article L. 3651-2 du code général des collectivités territoriales sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. L. 3651-2. – Les routes classées dans le domaine public routier de la communauté urbaine de Lyon et dans le domaine public routier du département du Rhône situées sur le territoire de la métropole de Lyon, ainsi que leurs dépendances et accessoires, sont transférées en pleine propriété à la métropole de Lyon au jour de sa création. Il en est de même des infrastructures routières en cours de réalisation par la communauté urbaine de Lyon et le département du Rhône à la date de ce transfert.
« Ces transferts s’effectuent à titre gratuit et ne donnent lieu ni à versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts ni à perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
« Ils emportent transfert à la métropole de Lyon des servitudes, droits et obligations correspondants, ainsi que le classement des routes transférées dans la voirie métropolitaine. Le statut éventuel de route express ou de route à grande circulation des routes transférées est conservé.
« Les terrains acquis par la communauté urbaine de Lyon et le département du Rhône en vue de l’aménagement des routes transférées sont cédés à la métropole de Lyon.
« Le transfert emporte de plein droit mise à jour des documents d’urbanisme affectés par le transfert.
« Le président du conseil de la communauté urbaine de Lyon et le président du conseil général du Rhône communiquent au représentant de l’État dans la région et au président du conseil de la métropole de Lyon toutes les informations dont ils disposent sur leur domaine public routier. »
Art. 10. – Le code de la route est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 411-3, il est inséré un article L. 411-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-3-1. – Dans la métropole de Lyon, les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière du président du conseil de la métropole et aux pouvoirs de police du stationnement des maires sont fixées au 5° du I de l’article L. 3642-2 du code général des collectivités territoriales. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 411-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application de l’alinéa précédent sur le territoire de la métropole de Lyon, l’autorité à laquelle il est fait référence est celle investie du pouvoir de police de la circulation. »
Art. 11. – La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :
1° La première phrase de l’article L. 131-1 est complétée par les dispositions suivantes : « et dans la métropole de Lyon des dispositions de l’article L. 3642-2 du même code » ;
2° Il est ajouté un article L. 131-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-2-1. – Dans la métropole de Lyon, le président du conseil de la métropole exerce les pouvoirs de police mentionnés à l’article L. 3642-2 du code général des collectivités territoriales. »
Art. 12. – Après le 5° de l’article L. 116-2 du code de la voirie routière, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Sur les voies de la métropole de Lyon, les agents de la métropole commissionnés et assermentés à cet effet. »
Art. 13. – La mise à la disposition de plein droit de la métropole de Lyon, par le département du Rhône, des biens et droits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 3651-1 du code général des collectivités territoriales est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants des deux collectivités.
Le procès-verbal mentionné à l’alinéa précédent précise, en ce qui concerne les biens et droits à caractère immobilier, l’adresse, les éventuelles références cadastrales, la description sommaire, la situation juridique, la surface réelle ou estimée et l’affectation de ceux-ci. Tous les documents et informations en possession du département du Rhône et utiles à la gestion et à l’exploitation des biens par la métropole de Lyon sont remis par le département du Rhône à cette dernière.
Les transferts de propriété à intervenir entre le département du Rhône et la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de l’article L. 3651-1 du code général des collectivités territoriales sont constatés :
1° En ce qui concerne les biens et droits à caractère mobilier, par une convention conclue entre le département du Rhône et la métropole de Lyon, sans qu’il y ait lieu de faire réaliser des contrôles techniques ou diagnostics préalables ;
2° En ce qui concerne les biens et droits à caractère immobilier, par une convention immobilière conclue entre le département du Rhône et la métropole de Lyon.
Au vu de la convention immobilière mentionnée à l’alinéa précédent, les services de la publicité foncière territorialement compétents procèdent aux mises à jour du fichier immobilier.
Pour les besoins de ces mises à jour, la convention est établie en autant d’exemplaires originaux que de services de la publicité foncière appelés à intervenir et comporte :
1° La désignation précise des parties et de leurs représentants, avec le cas échéant une copie des délégations de pouvoirs ou de signature en vertu desquelles les signataires agissent ;
2° Une mention rappelant qu’en application de l’article L. 3651-1 du code général des collectivités territoriales les biens et droits immobiliers en cause, mis de plein droit à la disposition de la métropole de Lyon par le département du Rhône au jour de la création de cette dernière, sont transférés à titre gratuit, dans l’état où ils se trouvent, et que la métropole de Lyon a parfaitement connaissance tant de cet état que des droits et obligations qui s’y rattachent ;
3° Pour chaque bien ou droit immobilier dont la propriété est ainsi transférée, une fiche individuelle mentionnant son adresse, ses éventuelles références cadastrales, sa description sommaire, le cas échéant les numéros de lots de copropriété, le rappel de sa situation juridique, sa surface réelle ou estimée, son affectation et, si le département du Rhône détient les informations correspondantes, l’identité du service de la publicité foncière ayant publié l’acte l’envoyant en propriété, accompagnée des références et de la date de la publicité correspondante.
Les fiches individuelles mentionnées à l’alinéa précédent sont annexées à la convention et regroupées entre elles en fonction des ressorts des services de la publicité foncière.
Section 2 : Compétences et pouvoirs de police en matière d’habitat
Art. 14. – I. – Dans la loi du 31 mai 1990 susvisée, les mots : « plan départemental » sont remplacés par les mots : « plan local » aux :
1° Premier alinéa de l’article 2 ;
2° Première phrase des I et II et le dernier alinéa de l’article 4 ;
3° Premier et dernier alinéas de l’article 5 ;
4° Première phrase du septième alinéa de l’article 6 ;
5° Seconde phrase du premier alinéa de l’article 6-1 ;
6° Seconde phrase du premier alinéa de l’article 6-2 ;
7° Deuxième alinéa de l’article 7-1.
II. – Dans la même loi, les mots : » plans départementaux » sont remplacés par les mots : » plans locaux » aux :
1° Intitulé du chapitre Ier ;
2° Dernier alinéa de l’article 2.
III. – Les mots : « plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées » sont remplacés par les mots : « plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées » aux :
1° Premier alinéa de l’article L. 312-5-3 du code de l’action sociale et des familles ;
2° Code de la construction et de l’habitation, aux :
a) Deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 111-6-1-1 ;
b) Seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 301-3 ;
c) Première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 301-5-2 ;
d) Quatrième alinéa de l’article L. 302-1 ;
e) Troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 303-1 ;
f) 12°, 13° et 14° de l’article L. 421-1 ;
g) Douzième, treizième et quatorzième alinéas de l’article L. 422-2 ;
h) 6° ter, 6° quater et 6° quinquies de l’article L. 422-3 ;
i) Quinzième alinéa de l’article L. 441-1 ;
j) Troisième et cinquième alinéas de l’article L. 441-1-1 ;
k) Deuxième et dernier alinéas de l’article L. 441-1-2 ;
l) Article L. 441-1-4 ;
m) Onzième, vingt-huitième et trente-troisième alinéas de l’article L. 441-2-3 ;
n) Premier et quatrième alinéas de l’article L. 442-8-1-1 ;
o) Premier alinéa de l’article L. 634-1 ;
p) Premier alinéa de l’article L. 635-1 ;
q) Article L. 635-10 ;
3° Cinquième et septième alinéas de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
IV. – Au neuvième alinéa de l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « plans départementaux d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées » sont remplacés par les mots : « plans locaux d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées ».
V. – Au cinquième alinéa de l’article L. 443-7 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « métropole du Grand Lyon » sont remplacés par les mots : « métropole de Lyon ».
Art. 15. – Le titre V du livre VI de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 3651-1, après les références : « L. 3641-1 et L. 3641-2 » sont ajoutés les mots : « ainsi que pour l’exercice des attributions mentionnées au 9 du I de l’article L. 3642-2 » ;
2° Au II de l’article L. 3651-3, après les mots : » article L. 3641-1 » sont ajoutés les mots : « et attributions mentionnées au 9 du I de l’article L. 3642-2 ».
Section 3 : Environnement et sports de nature
Art. 16. – I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code du sport est complété par un article L. 311-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-7. – Le département du Rhône et la métropole de Lyon élaborent conjointement un plan départemental-métropolitain des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature dans les conditions prévues à l’article L. 311-3. »
II. – Le chapitre Ier du titre VI du livre III du code de l’environnement est complété par un article L. 361-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 361-3. – Le département du Rhône et la métropole de Lyon établissent conjointement un plan départemental-métropolitain des itinéraires de promenade et de randonnée ainsi que des itinéraires de randonnée motorisée, dans les conditions prévues aux articles L. 361-1 et L. 361-2.
« Les charges et responsabilités afférentes au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée relèvent de chaque collectivité pour ce qui concerne son territoire. »
Art. 17. – Par dérogation à la règle selon laquelle un syndicat mixte ouvert visé à l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales ne peut pas adhérer à un autre syndicat mixte, les établissements publics d’aménagement et de gestion de l’eau visés au II de l’article L. 213-12 du code de l’environnement, dont la métropole de Lyon est membre, peuvent adhérer à des établissements publics territoriaux de bassin visés au I du même article.
Section 4 : Personnel
Art. 18. – La loi du 26 janvier 1984 susvisée est ainsi modifiée :
1° Au troisième alinéa de l’article 110, après les mots : « établissements publics administratifs », sont ajoutés les mots : « et la métropole de Lyon » ;
2° Après le 3° de l’article 136, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Pour les agents de la métropole de Lyon, auprès d’une commune mentionnée à l’article L. 2581-1 du code général des collectivités territoriales ou d’un établissement public qui lui est rattaché ou dont elle est membre. »
Art. 19. – Au septième alinéa du III de l’article L. 3651-3 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « fonctionnaires de l’État », sont insérés les mots : « et hospitaliers ».
Section 5 : Transports
Art. 20. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 1231-1, après le mot : « groupements », sont insérés les mots : « , la métropole de Lyon » ;
2° L’article L. 1231-7 est complété par l’alinéa suivant :
« Les dispositions du présent article sont applicables à la métropole de Lyon. »
Art. 21. – Le syndicat mixte chargé, en vertu de l’article L. 1231-10 du code des transports, de coordonner, d’organiser et de gérer les services de transports collectifs urbains de la métropole de Lyon ainsi que les services de transports collectifs réguliers non urbains du département du Rhône se substitue, en qualité d’autorité organisatrice des transports, à compter du 1er janvier 2015, aux autres syndicats mixtes existants, compétents pour de tels transports dans le département du Rhône et l’agglomération lyonnaise, dans l’ensemble de leurs biens, droits et obligations à l’égard des tiers, ainsi que dans tous leurs actes, contrats de travail et délibérations.
Les statuts de ce syndicat mixte sont fixés par arrêté du représentant de l’État dans la région, sur délibérations concordantes des syndicats auxquels il se substitue.
Chapitre III : Des établissements publics, services, instances et organismes dont la métropole de Lyon est membre
Section 1 : Dispositions générales
Art. 22. – Il est ajouté au chapitre unique du titre Ier du livre VI de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la présente ordonnance, un article L. 3611-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 3611-6. – La métropole de Lyon est représentée dans l’ensemble des établissements publics, instances, commissions et organismes dans lesquels les départements sont représentés de droit, le cas échéant après adaptation des règles régissant leur composition, leur fonctionnement et leur financement.
« Au titre des compétences qu’elle exerce, la métropole de Lyon est représentée dans l’ensemble des établissements publics, instances, commissions et organismes dans lesquels les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont représentés de droit, le cas échéant après adaptation des règles régissant leur composition, leur fonctionnement et leur financement.
« Les conseillers de la métropole de Lyon peuvent représenter le collège des départements ou celui des établissements publics de coopération intercommunale dans les instances où les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements siègent. »
Section 2 : Dispositions spécifiques
Sous-section 1 : Service départemental-métropolitain d’incendie et de secours
Art. 23. – I. – Le service départemental-métropolitain d’incendie et de secours prévu à l’article L. 1424-69 du code général des collectivités territoriales est substitué au service départemental d’incendie et de secours du Rhône dans l’ensemble de ses droits et obligations.
II. – Le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Rhône délibère au plus tard le 15 mars 2015 sur le nombre et la répartition des sièges du futur conseil d’administration du service départemental-métropolitain qui sont arrêtés par le représentant de l’État dans le département au plus tard le 31 mars 2015.
Les membres du conseil d’administration du service départemental-métropolitain d’incendie et de secours sont élus au plus tard le 30 juin 2015 dans les conditions déterminées aux articles L. 1424-24-2 et L. 1424-24-3 du code général des collectivités territoriales. Jusqu’à cette date, le conseil d’administration siège dans la composition qui était celle du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Rhône au 31 décembre 2014.
Sous-section 2 : Habitat et urbanisme
Art. 24. – L’article L. 366-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’association créée dans le département du Rhône en application du premier alinéa est également compétente sur le territoire de la métropole de Lyon. Elle est dénommée “ association départementale-métropolitaine d’information sur le logement ”. »
Art. 25. – L’article L. 121-6 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La commission instituée dans le département du Rhône en application du premier alinéa du présent article est compétente également sur le territoire de la métropole de Lyon. Elle est dénommée “ commission de conciliation départementale-métropolitaine ”. Les élus communaux de cette commission sont désignés par les maires, le président de la métropole de Lyon et les présidents des établissements publics compétents en matière d’urbanisme du département. Cette désignation ne s’applique qu’à compter du premier renouvellement des conseils municipaux suivant la création de la métropole de Lyon. »
Art. 26. – L’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 susvisée est modifié par les dispositions suivantes :
1° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« III bis. – Le schéma qui s’applique sur les territoires du département du Rhône et de la métropole de Lyon est dénommé “ schéma départemental-métropolitain ”. Il est élaboré par le représentant de l’État dans le département, le président du conseil général et le président du conseil de la métropole de Lyon selon la procédure prévue au III du présent article.
« Le schéma élaboré avant la création de la métropole de Lyon par le représentant de l’État dans le département et le président du conseil général demeure applicable jusqu’à l’approbation du schéma mentionné à l’alinéa précédent ou au plus tard jusqu’à sa révision » ;
2° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« IV bis. – La commission consultative du département du Rhône est compétente également sur le territoire de la métropole de Lyon. Elle est dénommée “ commission consultative départementale-métropolitaine ”. Elle est présidée par le représentant de l’État dans le département, le président du conseil général du Rhône et le président du conseil de la métropole de Lyon ou par leurs représentants. »
Sous-section 3 : Service d’archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon
Art. 27. – L’article L. 212-8 du code du patrimoine est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le service départemental d’archives du Rhône est un service unifié au sens du I de l’article L. 5111-1-1 du code général des collectivités territoriales, rattaché au département du Rhône.
« Le remboursement des dépenses prévu au cinquième alinéa de l’article L. 5111-1-1 s’effectue au prorata de la population du département du Rhône et de la métropole de Lyon.
« Pour l’application des dispositions du livre II du présent code au département du Rhône et à la métropole de Lyon, les mots : “ service départemental d’archives ”, “ archives du département ” et “ archives départementales ” sont remplacés par les mots : “ service d’archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon ”. »
Sous-section 4 : Offices de tourisme
Art. 28. – Le titre III du livre Ier du code du tourisme est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« La métropole de Lyon
« Art. L. 135-1. – La métropole de Lyon exerce les compétences mentionnées aux articles L. 132-1 à L. 132-6.
« Art. L. 135-2. – La métropole de Lyon peut créer un ou plusieurs offices de tourisme sur tout ou partie de son territoire.
« Les périmètres de compétence de chaque office de tourisme ne peuvent se superposer.
« Lorsque le conseil métropolitain décide d’instituer un office de tourisme unique compétent sur l’ensemble du territoire métropolitain :
« – il prend la dénomination d’“ office de tourisme métropolitain ” ;
« – il se substitue à l’ensemble des offices de tourisme préexistants et constitue un comité départemental du tourisme au sens de l’article L. 132-2 ;
« – les autres offices de tourisme des communes touristiques et des stations classées de tourisme sont transférés à la métropole de Lyon et transformés en bureau d’information mentionné à l’article L. 133-3-1 du code du tourisme, sauf lorsqu’ils deviennent le siège de l’office ainsi créé. »
Sous-section 5 : Établissements publics, établissements d’utilité publique, ordres professionnels et associations
Art. 29. – Le chapitre unique du titre Ier du livre VI de la troisième partie du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant des articles 3 et 22 de la présente ordonnance est complété par un article L. 3611-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 3611-7. – Dans la circonscription départementale du Rhône et sauf disposition contraire, les établissements publics, les établissements d’utilité publique, les ordres professionnels et les associations dont l’existence est prévue par la loi ou le règlement à l’échelle du département sont compétents sur l’ensemble du territoire du département du Rhône et de la métropole de Lyon. »
Sous-section 6 : Sociétés d’économie mixte locales
Art. 30. – Le deuxième alinéa de l’article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après les mots : « dans le cadre d’une compétence qu’elle a intégralement transférée à un établissement public de coopération intercommunale » sont insérés les mots : « ou que la loi attribue à la métropole de Lyon » ;
2° Après les mots : « à condition qu’elle cède à l’établissement public de coopération intercommunale » sont insérés les mots : « ou à la métropole de Lyon ».
Sous-section 7 : Commission départementale de coopération intercommunale
Art. 31. – I. – Après le 5° de l’article L. 5211-43 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commission départementale de la coopération intercommunale du département du Rhône est dénommée “ commission départementale-métropolitaine de la coopération intercommunale ”. Elle comprend, en plus du total des membres désignés en application des 1° à 5° et pour 5 % de ce total, des représentants du conseil de la métropole de Lyon, élus par celui-ci à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. »
II. – Les représentants du conseil de la métropole de Lyon appelés à siéger à la commission départementale-métropolitaine de la coopération intercommunale jusqu’au prochain renouvellement du conseil de la métropole suivant la promulgation de la présente ordonnance sont désignés avant le 1er mars 2015.
Sous-section 8 : Instances départementales à vocation sociale
Art. 32. – Le chapitre VI du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° La section 1 est complétée par un article L. 146-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 146-2-1. – Le conseil départemental consultatif du Rhône est compétent également sur le territoire de la métropole de Lyon dans les conditions prévues à l’article L. 146-2. Il est dénommé “ conseil consultatif départemental-métropolitain ”.
« Pour l’application des dispositions de l’article L. 146-2, il est informé de l’activité de la maison départementale-métropolitaine des personnes handicapées ainsi que du programme départemental d’insertion professionnelle et des schémas d’équipement et d’accompagnement des personnes handicapés départementaux et métropolitains. » ;
2° La section 2 est complétée par un article L. 146-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 146-12-1. – La maison départementale des personnes handicapées créée dans le département du Rhône est compétente également sur le territoire de la métropole de Lyon dans les conditions prévues à la présente section, sous réserve des dispositions du présent article. Elle est dénommée “ maison départementale-métropolitaine des personnes handicapées ”.
« La tutelle de ce groupement est exercée conjointement avec la métropole de Lyon.
« La métropole de Lyon en est membre de droit.
« Sa présidence est assurée, alternativement chaque année, par le président du conseil général et le président du conseil de la métropole de Lyon.
« Les postes à pourvoir mentionnés au 1° de l’article L. 146-4 se répartissent pour moitié entre les représentants du département et les représentants de la métropole de Lyon. Ils sont désignés respectivement par le président du conseil général et le président du conseil de la métropole de Lyon dans des conditions prévues par décret.
« Le directeur de la maison départementale-métropolitaine des personnes handicapées est nommé conjointement par le président du conseil général et le président du conseil de la métropole de Lyon.
« La convention pluriannuelle prévue au dernier alinéa de l’article L. 146-4-2 mentionne le montant du concours versé par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie au conseil général du Rhône et au conseil de la métropole de Lyon.
« Dans le département du Rhône, le fonds départemental de compensation du handicap est dénommé “ fonds départemental-métropolitain de compensation du handicap ”. Il est géré par la maison départementale-métropolitaine des personnes handicapées et recouvre les territoires du département du Rhône et de la métropole de Lyon.
« Le département du Rhône et la métropole de Lyon peuvent participer au financement de ce fonds. »
Art. 33. – Le chapitre IX du titre IV du livre Ier du même code est complété par un article L. 149-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 149-2. – Le comité départemental des retraités et personnes âgées du département du Rhône est compétent également sur le territoire de la métropole de Lyon. Il est dénommé “ comité départemental-métropolitain des retraités et personnes âgées ”.
« Il est placé auprès du président du conseil général du Rhône et du président du conseil de la métropole de Lyon.
« Sa composition et les modalités de son fonctionnement sont fixées par délibération conjointe du conseil général et du conseil de la métropole. Les membres du comité sont nommés conjointement par arrêté du président du conseil général du Rhône et du président du conseil de la métropole de Lyon. »
Art. 34. – Le chapitre IV du titre II du livre II du même code est complété par un article L. 224-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 224-3-1. – Le conseil de famille du département du Rhône est compétent également sur le territoire de la métropole de Lyon. Il est dénommé “ conseil de famille départemental-métropolitain ”.
« Pour l’application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 224-2, il comprend des représentants du conseil général du Rhône et du conseil de la métropole de Lyon. »
Art. 35. – Le chapitre Ier bis du titre IV du livre II du même code est complété par un article L. 241-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 241-12. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées créée dans le département du Rhône est également compétente sur le territoire de la métropole de Lyon dans les conditions prévues au présent chapitre, sous réserve des dispositions du présent article.
« Elle est dénommée “ commission départementale-métropolitaine des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ”. Elle comprend également des représentants de la métropole de Lyon. Elle siège en formation plénière en alternance pour les personnes handicapées qui relèvent de la compétence du département du Rhône et pour celles qui relèvent de la compétence de la métropole de Lyon. Elle peut également être organisée en sections locales ou spécialisées sur le département du Rhône et sur la métropole de Lyon.
« Pour l’application de la dernière phrase du cinquième alinéa de l’article L. 241-5, la majorité des voix est détenue soit par les représentants du conseil général du Rhône soit par les représentants du conseil de la métropole de Lyon.
« Cette commission peut siéger en formation restreinte en alternance pour les personnes handicapées qui relèvent de la compétence du département du Rhône et pour celles qui relèvent de la compétence de la métropole de Lyon. »
Art. 36. – I. – Jusqu’au 31 décembre 2015, pour l’application de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles, la commission consultative paritaire départementale du Rhône est compétente également sur le territoire de la métropole de Lyon. Elle comprend à parts égales des représentants de ce département et de la métropole de Lyon.
Lorsque la commission consultative paritaire départementale du Rhône est appelée à rendre un avis sur une décision de modification ou de retrait d’un agrément délivré à une personne résidant sur le territoire du département du Rhône, les représentants de la métropole de Lyon ne participent ni aux débats ni aux votes. Elle est alors présidée par le président du conseil général du Rhône ou par un représentant du département qu’il a désigné à cet effet.
Lorsque la commission consultative paritaire départementale du Rhône est appelée à rendre un avis sur une décision de modification ou de retrait d’un agrément délivré à une personne résidant sur le territoire de la métropole de Lyon, les représentants du département du Rhône ne participent ni aux débats ni aux votes. Elle est alors présidée par le président du conseil de la métropole de Lyon ou par un représentant de la métropole de Lyon qu’il a désigné à cet effet.
Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles, les représentants du département du Rhône et les représentants de la métropole de Lyon participent à la consultation de la commission.
II. – Le mandat des assistants maternels et assistants familiaux siégeant à la commission consultative paritaire départementale du Rhône à la date du 31 décembre 2014 est prolongé jusqu’au 31 décembre 2015.
Sous-section 9 : Éducation
Art. 37. – I. – Au titre Ier du livre II de la première partie du code de l’éducation, il est ajouté un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Les compétences de la métropole de Lyon
« Art. L. 217-1.-Les compétences de la métropole de Lyon en matière d’éducation sont fixées à l’article L. 3641-2 du code général des collectivités territoriales. »
II. – L’article L. 234-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « des communes, départements et régions » sont remplacés par les mots : « des collectivités territoriales, » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « , du département ou de la région » sont remplacés par les mots : « ou de celle de cette collectivité » ;
3° Au dernier alinéa, après les mots : « de Paris » sont insérés les mots : « , de la métropole de Lyon, du département du Rhône ».
III. – L’article L. 235-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « dans chaque département » sont remplacés par les mots : « dans chaque circonscription départementale » et les mots : « des communes, départements et régions » sont remplacés par les mots : « des collectivités territoriales, » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « , du département ou de la région » sont remplacés par les mots : « ou de celle de cette collectivité » ;
3° Au dernier alinéa, après les mots : « de Paris », sont insérés les mots : « , de la métropole de Lyon, du département du Rhône ».
Sous-section 10 : Office public d’aménagement et de construction
Art. 38. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 421-6-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 421-6-1. – I. – Au plus tard le 1er mars 2015 et après délibération en ce sens du conseil de la métropole de Lyon, un décret pris dans les conditions prévues à l’article L. 421-7 crée un nouvel office public de l’habitat, dénommé “ OPH de la métropole de Lyon ” .
« Cet office public de l’habitat, rattaché à la métropole de Lyon, exerce, à compter du 1er janvier 2016, en lieu et place de l’office public de l’habitat dénommé “ OPAC du Rhône ”, l’activité antérieurement exercée par ce dernier dans le périmètre défini à l’article L. 3611-1 du code général des collectivités territoriales.
« II. – Sont transférés à l’office public de l’habitat dénommé “ OPH de la métropole de Lyon ”, après avis du conseil général du Rhône, les éléments d’actif et de passif afférents aux ensembles immobiliers et à leurs annexes, aux logements et à leurs accessoires, aux foyers logement, aux locaux commerciaux, aux dépendances de ces immeubles et aux réserves foncières situés dans le périmètre défini à l’article L. 3611-1 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu’ils appartiennent à l’office public de l’habitat dénommé “ OPAC du Rhône ” et que les biens correspondants ne sont pas affectés au fonctionnement de ses services supports. L’avis du conseil général du Rhône est réputé favorable s’il n’a pas été émis avant le 1er mars 2015.
« Les biens immobiliers mentionnés à l’alinéa précédent sont transférés de plein droit en pleine propriété, le 1er janvier 2016, dans l’état où ils se trouvent.
« Ces transferts de propriété sont réalisés à titre gratuit. Ils ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité ou taxe, ni d’aucun droit, salaire ou honoraire, et sont exemptés de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts. Ils ne donnent pas lieu à remboursement des aides financières consenties par l’État pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration des biens transférés.
« Le transfert de ces biens, qui ne donne pas lieu à l’établissement de diagnostics techniques, est prononcé par le représentant de l’État dans la région, au vu d’un procès-verbal établi contradictoirement entre les deux offices publics de l’habitat. Il est notifié par l’“ OPH de la métropole de Lyon ” au service de la publicité foncière du Rhône, ainsi qu’aux maires des communes concernées.
« III. – La partition des éléments d’actif et de passif autres que ceux transférés en application du II du présent article et des biens affectés à des services supports donne lieu à l’établissement d’un protocole d’accord entre les deux offices publics de l’habitat précisant lesdites modalités de cette partition. Ce protocole est approuvé par le représentant de l’État dans la région.
« À défaut de conclusion dudit protocole au plus tard le 31 octobre 2015, le représentant de l’État dans la région en fixe son contenu par arrêté, dans un délai de deux mois.
« Les transferts de propriété de ces éléments d’actif et de passif ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité ou taxe, ni d’aucun droit, salaire ou honoraire et sont exemptés, le cas échéant, de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.
« En tant qu’ils portent sur des biens meubles, ces transferts ne sont pas subordonnés à l’établissement préalable de diagnostics ou contrôles techniques.
« IV. – L’office public de l’habitat dénommé “ OPH de la métropole de Lyon ” est substitué de plein droit à l’office public de l’habitat dénommé “ OPAC du Rhône ” dans les limites des transferts visés aux I, II et III ci-avant :
« 1° Dans l’ensemble de ses droits et obligations ;
« 2° Dans l’ensemble des actes et délibérations pris par les organes de l’office public de l’habitat dénommé “ OPAC du Rhône ” ;
« 3° Dans les procédures en cours de toutes natures, y compris contentieuses ;
« 4° Dans les contrats de toutes natures, y compris les contrats de prêt et le cas échéant de garantie d’emprunt. Lesdits contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur terme, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par office public de l’habitat dénommé “ l’OPH de la métropole de Lyon ”. La substitution de personne morale aux contrats en cours n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 443-13, ni les créanciers ni les garants ne peuvent s’y opposer.
« V. – La date et les modalités de transfert des personnels de l’office public de l’habitat dénommé “ OPAC du Rhône ” vers celui dénommé “ OPH la métropole de Lyon ” font l’objet d’une convention entre ces deux établissements, prise après avis du comité d’entreprise de l’office public de l’habitat dénommé “ OPAC du Rhône ”. Les transferts des salariés de l’office public de l’habitat dénommé “ OPAC du Rhône ” désignés par la convention à celui dénommé “ OPH de la métropole de Lyon ” sont régis par l’article L. 1224-1 du code du travail.
« Les fonctionnaires affectés à l’office public de l’habitat dénommé “ OPAC du Rhône ”, désignés par la convention, sont de plein droit affectés à celui dénommé “ OPH de la métropole de Lyon ” dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les dispositions de l’article L. 5111-7 du code général des collectivités territoriales sont applicables à l’exception de celles relatives à l’indemnité de mobilité. Les fonctionnaires détachés auprès de l’office public de l’habitat dénommé “ OPAC du Rhône ”, désignés par la convention, sont détachés auprès de celui dénommé “ OPH de la métropole de Lyon ”. Les fonctionnaires mis à disposition du président de l’office public de l’habitat dénommé “ OPAC du Rhône ”, désignés par la convention, sont mis à disposition du président de “ l’OPH de la métropole de Lyon ”.
« Les agents non titulaires de droit public employés par l’office public de l’habitat dénommé “ OPAC du Rhône ”, désignés par la convention, sont transférés à celui dénommé “ OPH de la métropole de Lyon ”. Ils conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis à l’office public de l’habitat dénommé “ OPAC du Rhône ” sont assimilés à des services accomplis à l’office dénommé “ OPH de la métropole de Lyon ”. » ;
2° L’article L. 421-8-2 est abrogé.
Sous-section 11 : Justice
Art. 39. – Au dernier alinéa de l’article 262 du code de procédure pénale, le mot : » et » est supprimé et il est ajouté les mots : » et, à Lyon, deux conseillers désignés par le conseil général du Rhône et trois conseillers désignés par le conseil de la métropole de Lyon. »
Titre III : DISPOSITIONS FINALES
Art. 40. – La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Art. 41. – Le Premier ministre, le ministre de l’intérieur et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
© Assemblée nationale1 () L’article 33 de la loi Maptam a, en effet, prorogé jusqu’à cette date le mandat des conseillers communautaires élus les 23 et 30 mars 2014 pour siéger à l’organe délibérant de la communauté urbaine et devenus conseillers métropolitains par l’effet de la création de la métropole au 1er janvier 2015.
2 () Loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral.
3 () Rapport n° 272 (2014-2015) de M. Jean-Patrick Courtois, déposé le 4 février 2015.
4 () Décret n° 2015-83 du 29 janvier 2015 portant réorganisation du corps préfectoral dans certains départements.
5 () Décret n° 2015-102 du 2 février 2015 désignant les départements dans lesquels est nommé un préfet, secrétaire général de la préfecture.
6 () Dans une décision du 5 janvier 2005, Société des eaux du Nord, le Conseil d’État a considéré qu’un syndicat mixte fermé, c’est-à-dire ne comprenant que des communes et des EPCI, ne pouvait pas adhérer à un syndicat mixte ouvert, dans la mesure où le législateur, qui n’a notamment pas prévu de procédure spécifique de consultation des membres dudit syndicat, ne semble pas l’avoir autorisé. Cette décision ne visait pas, a priori, les syndicats mixtes ouverts. Depuis, plusieurs dispositions législatives ont précisé cette faculté. Ainsi, l’adhésion d’un syndicat mixte à un autre syndicat mixte est aujourd’hui autorisée pour des compétences limitativement énumérées (gestion de l’eau et des cours d’eau, alimentation en eau potable, assainissement collectif ou non collectif, collecte ou traitement des déchets ménagers et assimilés, distribution d’électricité ou gaz naturel ou réseaux et services locaux de communications électroniques), en application des articles L. 5711-4 et L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales. Les dispositions de l’article 17 complètent la liste de ces dérogations.
7 () Pour mémoire, il s’agissait : 1° d’adapter le territoire d’intervention et les modalités d’organisation, de fonctionnement et de financement par les collectivités concernées de tout établissement ou organisme institué par la loi en conséquence de la création de la métropole de Lyon ; 2° de compléter l’article L. 212-8 du code du patrimoine pour déterminer l’organisation, le fonctionnement et le financement du service départemental d’archives du Rhône ; 4° d’adapter les références au département, aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux communautés urbaines dans toutes les dispositions législatives en vigueur susceptibles d’être applicables à la métropole de Lyon ; et 5° de préciser le territoire d’intervention de l’État et l’organisation de ses services déconcentrés, du fait de la création de la métropole de Lyon.