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Amendements  sur le projet ou la proposition

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N° 2744

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 mai 2015.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES SUR LA PROPOSITION DE LOI, ADOPTÉE PAR LE SÉNAT, relative à la protection de l’enfant,

TABLEAU COMPARATIF

PAR Mme Annie LE HOUEROU,

Députée.

——

Voir les numéros :

Sénat : 799 (2013-2014), 146, 147, 139 et T.A. 76 (2014-2015).

Assemblée nationale : 2652 rect et 2743.

TABLEAU COMPARATIF

___

Dispositions en vigueur

___

Texte adopté par le Sénat

___

Texte adopté par la Commission

___

 

PROPOSITION DE LOI RELATIVE À LA PROTECTION DE L’ENFANT

PROPOSITION DE LOI RELATIVE À LA PROTECTION DE L’ENFANT

Code de l’action sociale et des familles

TITRE IER

TITRE IER

 

AMÉLIORER LA GOUVERNANCE NATIONALE ET LOCALE DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE

AMÉLIORER LA GOUVERNANCE NATIONALE ET LOCALE DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE

Art. L. 112-3. - La protection de l’enfance a pour but de prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives, d’accompagner les familles et d’assurer, le cas échéant, selon des modalités adaptées à leurs besoins, une prise en charge partielle ou totale des mineurs. Elle comporte à cet effet un ensemble d’interventions en faveur de ceux-ci et de leurs parents. Ces interventions peuvent également être destinées à des majeurs de moins de vingt et un ans connaissant des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre. La protection de l’enfance a également pour but de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et d’assurer leur prise en charge.

Article 1er

Supprimé

Article 1er

L’article L. 112-3 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Il est institué auprès du Premier ministre un Conseil national de la protection de l’enfance, chargé de proposer au Gouvernement les orientations nationales de la politique de protection de l’enfance, de formuler des avis sur toute question s’y rattachant et d’en évaluer la mise en œuvre. Il promeut la convergence des politiques menées au niveau local, dans le respect de la libre administration des collectivités territoriales. Ses missions, sa composition et ses modalités de fonctionnement sont définies par décret. »

Amendements AS 24 et AS 79

Article 1 bis

   

Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 112-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-5. – Un protocole est établi dans chaque département entre le président du conseil départemental et les différents acteurs institutionnels et associatifs concernés par la prévention, notamment les caisses d’allocations familiales, les services de l’État et les communes. Il définit les modalités de mobilisation et de coordination de ces acteurs autour de priorités partagées pour soutenir le développement des enfants et prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »

Amendements AS 29 et AS 82

 

Article 2

Article 2

Art. L. 226-3-1. - Dans chaque département, un observatoire départemental de la protection de l’enfance, placé sous l’autorité du président du conseil départemental, a pour missions :

Après le 4° de l’article L. 226-3-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

I. – Non modifié

     

1° De recueillir, d’examiner et d’analyser les données relatives à l’enfance en danger dans le département, au regard notamment des informations anonymes transmises dans les conditions prévues à l’article L. 226-3. Ces données sont ensuite adressées par chaque département à l’Observatoire national de l’enfance en danger ;

   
     

2° D’être informé de toute évaluation des services et établissements intervenant dans le domaine de la protection de l’enfance et assurée en application de l’article L. 312-8 ;

   
     

3° De suivre la mise en œuvre du schéma départemental prévu à l’article L. 312-5 en tant qu’il concerne les établissements et services mentionnés aux 1° et 4° du I de l’article L. 312-1, et de formuler des avis ;

   
     

4° De formuler des propositions et avis sur la mise en œuvre de la politique de protection de l’enfance dans le département.

   
     
 

« 5° De réaliser un bilan annuel des formations continues délivrées dans le département en application de l’article L. 542-1 du code de l’éducation et d’élaborer un programme pluriannuel des besoins en formation des professionnels de la protection de l’enfance dans le département. »

 
   

II. – L’avant-dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :

L’observatoire départemental de la protection de l’enfance comprend notamment des représentants des services du conseil départemental, de l’autorité judiciaire dans le département et des autres services de l’État ainsi que des représentants de tout service et établissement dans ce département qui participe ou apporte son concours à la protection de l’enfance, et des représentants des associations concourant à la protection de l’enfance et de la famille.

 

« La composition pluri-institutionnelle de l’observatoire départemental de la protection de l’enfance est précisée par décret. »

Amendements AS 28 et AS 81

     

L’observatoire départemental de la protection de l’enfance établit des statistiques qui sont portées à la connaissance de l’assemblée départementale et transmises aux représentants de l’État et de l’autorité judiciaire.

   

Code de l’éducation

 

Article 2 bis

Art. L. 542-3. - Au moins une séance annuelle d’information et de sensibilisation sur l’enfance maltraitée, notamment sur les violences intrafamiliales à caractère sexuel, est inscrite dans l’emploi du temps des élèves des écoles, des collèges et des lycées.

 

Le premier alinéa de l’article L. 542-3 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette séance fait partie du parcours éducatif de santé tel que mentionné à l’article 2 de la loi n°   du     de modernisation de notre système de santé. »

Amendement AS 40

Code de l’action sociale et des familles

Article 3

Article 3

 

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

Le chapitre VI du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

     

Art. L. 226-3. - Le président du conseil départemental est chargé du recueil, du traitement et de l’évaluation, à tout moment et quelle qu’en soit l’origine, des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être. Le représentant de l’État et l’autorité judiciaire lui apportent leur concours.

   
     

Des protocoles sont établis à cette fin entre le président du conseil départemental, le représentant de l’État dans le département, les partenaires institutionnels concernés et l’autorité judiciaire en vue de centraliser le recueil des informations préoccupantes au sein d’une cellule de recueil, de traitement et d’évaluation de ces informations.

   
     

Après évaluation, les informations individuelles font, si nécessaire, l’objet d’un signalement à l’autorité judiciaire.

   
     

Les services publics, ainsi que les établissements publics et privés susceptibles de connaître des situations de mineurs en danger ou qui risquent de l’être, participent au dispositif départemental. Le président du conseil départemental peut requérir la collaboration d’associations concourant à la protection de l’enfance.

   
     

Les informations mentionnées au premier alinéa ne peuvent être collectées, conservées et utilisées que pour assurer les missions prévues au 5° de l’article L. 221-1. Elles sont transmises sous forme anonyme à l’observatoire départemental de la protection de l’enfance prévu à l’article L. 226-3-1 et à l’Observatoire national de l’enfance en danger prévu à l’article L. 226-6. La nature et les modalités de transmission de ces informations sont fixées par décret.

1° (nouveau) Les deux dernières phrases du dernier alinéa de l’article L. 226-3 sont supprimées ;

1° Non modifié

     

Art. L. 226-3-1. - …………

 

1° bis À la fin de la seconde phrase de l’article L. 226-3-1, les mots : « de l’enfance en danger » sont remplacés par les mots : « de la protection de l’enfance » ;

     

1° De recueillir, d’examiner et d’analyser les données relatives à l’enfance en danger dans le département, au regard notamment des informations anonymes transmises dans les conditions prévues à l’article L. 226-3. Ces données sont ensuite adressées par chaque département à l’Observatoire national de l’enfance en danger ;

2° Aux articles L. 226-3-1, L. 226-6, L. 226-9 et L. 226-10, les mots : « l’Observatoire de l’enfance en danger » sont remplacés par les mots : « l’Observatoire national de la protection de l’enfance » ;

2° Au premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 226-6, à la première phrase des articles L. 226-9 et L. 226-10, les mots : « de l’enfance en danger » sont remplacés par les mots : « national de la protection de l’enfance » ;

Amendements AS 65 et AS 66

     

Art. L. 226-6. – L’État, les départements et des personnes morales de droit public ou privé constituent un groupement d’intérêt public pour gérer un service d’accueil téléphonique gratuit ainsi qu’un Observatoire de l’enfance en danger afin d’exercer, à l’échelon national, les missions d’observation, d’analyse et de prévention des mauvais traitements et de protection des mineurs en danger prévues au présent chapitre.

   
     

Le service d’accueil téléphonique répond, à tout moment, aux demandes d’information ou de conseil concernant les situations de mineurs en danger ou présumés l’être. Il transmet immédiatement au président du conseil départemental, selon le dispositif mis en place en application de l’article L. 226-3, les informations qu’il recueille et les appréciations qu’il formule à propos de ces mineurs. A cette fin, le président du conseil départemental informe le groupement des modalités de fonctionnement permanent du dispositif départemental.

   
     

L’Observatoire de l’enfance en danger contribue au recueil et à l’analyse des données et des études concernant la protection de l’enfance, en provenance de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics, des fondations et des associations œuvrant en ce domaine. Il contribue à la mise en cohérence des différentes données et informations, à l’amélioration de la connaissance des phénomènes de mise en danger des mineurs et recense les pratiques de prévention ainsi que de dépistage et de prise en charge médico-sociale et judiciaire des mineurs en danger, dont les résultats évalués ont été jugés concluants, afin d’en assurer la promotion auprès de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics, des fondations et des associations œuvrant dans ce domaine. Il présente au Gouvernement et au Parlement un rapport annuel rendu public.

   
     

Art. L. 226-9. - Le secret professionnel est applicable aux agents du service d’accueil téléphonique et de l’Observatoire de l’enfance en danger dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Le troisième alinéa de l’article L. 226-3 est également applicable aux informations recueillies par le service d’accueil téléphonique.

   
     

Art. L. 226-10. - Outre les moyens mis à la disposition du service d’accueil téléphonique et de l’Observatoire de l’enfance en danger par les autres membres constituant le groupement, sa prise en charge financière est assurée à parts égales par l’État et les départements. La participation financière de chaque département est fixée par voie réglementaire en fonction de l’importance de la population.

   
     
 

3° (nouveau) Après l’article L 226–3–2, il est inséré un article L. 226–3–3 ainsi rédigé :

3° Non modifié

     
 

« Art. L. 226–3–3. – Sont transmises à l’observatoire départemental de la protection de l’enfance et à l’Observatoire national de la protection de l’enfance, sous forme anonyme, les informations relatives aux mesures mentionnées aux articles L. 222-3, L. 222-4-2, L. 222-5, L. 223-2 du présent code, aux articles 375-2, 375-3 et 375-9-1 du code civil et à l’article 1183 du code de procédure civile dont bénéficient des mineurs ou des majeurs de moins de 21 ans. La nature et les modalités de transmission de ces informations sont fixées par décret. » 

 
     

Code de la santé publique

Article 4

Article 4

Art. L. 2112-1. - Les compétences dévolues au département par l’article L. 1423-1 et par l’article L. 2111-2 sont exercées, sous l’autorité et la responsabilité du président du conseil général, par le service départemental de protection maternelle et infantile qui est un service non personnalisé du département.

L’article L. 2112-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 221-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

     

Ce service est dirigé par un médecin et comprend des personnels qualifiés notamment dans les domaines médical, paramédical, social et psychologique. Les exigences de qualification professionnelle de ces personnels sont fixées par voie réglementaire.

   

Code de l’action sociale et des familles

   

Art. L. 221-2. - Le service de l’aide sociale à l’enfance est placé sous l’autorité du président du conseil départemental.

Le département organise sur une base territoriale les moyens nécessaires à l’accueil et à l’hébergement des enfants confiés au service. Un projet de service de l’aide sociale à l’enfance est élaboré dans chaque département. Il précise notamment les possibilités d’accueil d’urgence, les modalités de recrutement par le département des assistants familiaux ainsi que l’organisation et le fonctionnement des équipes travaillant avec les assistants familiaux, qui en sont membres à part entière. Le département doit en outre disposer de structures d’accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants.

Pour l’application de l’alinéa précédent, le département peut conclure des conventions avec d’autres collectivités territoriales ou recourir à des établissements et services habilités.

« Dans chaque département, un médecin référent “protection de l’enfance” est chargé d’établir des liens de travail réguliers en coordonnant l’action et en facilitant la transmission d’informations entre les services départementaux, la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes, les médecins libéraux et hospitaliers ainsi que les médecins de santé scolaire du département, dans des conditions définies par décret. »

« Dans chaque département, un médecin référent “protection de l’enfance”, désigné au sein d’un service du département, est chargé d’organiser des modalités de travail régulier et les coordinations nécessaires entre les services départementaux et la cellule de recueil des informations préoccupantes, d’une part, et les médecins libéraux et hospitaliers ainsi que les médecins de santé scolaire du département, d’autre part, dans des conditions définies par décret. »

Amendements AS 30 et AS 86

 

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

Art. L. 221-3. – Lorsqu’une famille bénéficiaire d’une prestation d’aide sociale à l’enfance, hors aide financière, ou d’une mesure judiciaire de protection de l’enfance change de département à l’occasion d’un changement de domicile, le président du conseil départemental du département d’origine en informe le président du conseil départemental du département d’accueil et lui transmet, pour l’accomplissement de ses missions, les informations relatives au mineur et à la famille concernés.

L’article L. 221-3 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification

     

Il en va de même lorsque la famille est concernée par une information préoccupante en cours de traitement ou d’évaluation.

   
     

Les modalités de cette transmission d’informations sont définies par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de ‘‘informatique et des libertés.

   
     
 

« Les demandes de renseignements relatives à une famille ou à un mineur formulées par une autorité étrangère doivent impérativement faire l’objet d’une validation au préalable de l’autorité centrale française, puis d’un avis aux parents. »

 
     
 

TITRE II

TITRE II

 

SÉCURISER LE PARCOURS DE L’ENFANT PLACÉ

SÉCURISER LE PARCOURS DE L’ENFANT PLACÉ

 

Article 5 A (nouveau)

Article 5 A

Art. L. 221-1. - Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes :

Après le 6° de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

Après le 6° …

…, sont insérés des 7° et 8° ainsi rédigés :

     

1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ;

   
     

2° Organiser, dans les lieux où se manifestent des risques d’inadaptation sociale, des actions collectives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l’insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles, notamment celles visées au 2° de l’article L. 121-2 ;

   
     

3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ;

   
     

4° Pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation, en collaboration avec leur famille ou leur représentant légal ;

   
     

5° Mener, notamment à l’occasion de l’ensemble de ces interventions, des actions de prévention des situations de danger à l’égard des mineurs et, sans préjudice des compétences de l’autorité judiciaire, organiser le recueil et la transmission, dans les conditions prévues à l’article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l’être ou dont l’éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l’être, et participer à leur protection ;

   
     

6° Veiller à ce que les liens d’attachement noués par l’enfant avec d’autres personnes que ses parents soient maintenus, voire développés, dans son intérêt supérieur.

   
     
 

« 7° Veiller à la stabilité du parcours de l’enfant confié et à l’adaptation de son statut sur le long terme. »

Alinéa sans modification

   

« 8° Veiller à ce que les liens d’attachement noués par l’enfant avec ses frères et sœurs soient maintenus, dans l’intérêt de l’enfant. »

Pour l’accomplissement de ses missions, et sans préjudice de ses responsabilités vis-à-vis des enfants qui lui sont confiés, le service de l’aide sociale à l’enfance peut faire appel à des organismes publics ou privés habilités dans les conditions prévues aux articles L. 313-8, L. 313-8-1 et L. 313-9 ou à des personnes physiques.

 

Amendements AS 33 et AS 78

     

Le service contrôle les personnes physiques ou morales à qui il a confié des mineurs, en vue de s’assurer des conditions matérielles et morales de leur placement.

   
   

Article 5 B

   

Après l’article L. 221-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-2-1. – Lorsqu’un enfant est accueilli par le service de l’aide sociale à l’enfance sur un autre fondement que l’assistance éducative, le président du conseil départemental peut décider, si tel est l’intérêt de l’enfant et après évaluation de la situation, de le confier à un tiers, dans le cadre d’un accueil durable et bénévole. Le service de l’aide sociale à l’enfance informe, accompagne et contrôle le tiers à qui il confie l’enfant. Un référent désigné par le service est chargé de cet accompagnement et de la mise en œuvre du projet pour l’enfant prévu à l’article L. 223-1. Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret. »

Amendements AS 35 et AS 88

     

Art. L. 221-3. – Lorsqu’une famille bénéficiaire d’une prestation d’aide sociale à l’enfance, hors aide financière, ou d’une mesure judiciaire de protection de l’enfance change de département à l’occasion d’un changement de domicile, le président du conseil départemental du département d’origine en informe le président du conseil départemental du département d’accueil et lui transmet, pour l’accomplissement de ses missions, les informations relatives au mineur et à la famille concernés.

 

Article 5 C

Il en va de même lorsque la famille est concernée par une information préoccupante en cours de traitement ou d’évaluation.

Les modalités de cette transmission d’informations sont définies par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de ‘‘informatique et des libertés.

Art. L. 226-3-2. - Dans le cas où la procédure de transmission d’informations prévue à l’article L. 221-3 est rendue impossible par l’absence d’information sur la nouvelle adresse de la famille et si l’interruption de l’évaluation ou du traitement de l’information préoccupante, de la prestation d’aide sociale à l’enfance ou de la mesure judiciaire de protection de l’enfance met en danger le mineur concerné, le président du conseil départemental du département d’origine avise sans délai l’autorité judiciaire de la situation en application de l’article L. 226-4.

Le président du conseil départemental du département d’origine peut également, pour ses missions de protection de l’enfance, saisir la caisse primaire d’assurance maladie et la caisse d’allocations familiales compétentes, qui lui communiquent la nouvelle adresse de la famille dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande et dans le respect des dispositions relatives au secret professionnel. À cette fin, la caisse primaire d’assurance maladie peut accéder aux informations contenues dans le répertoire national inter-régimes des bénéficiaires de l’assurance maladie visé à l’article L. 161-32 du code de la sécurité sociale.

 

Le titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 221-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’accomplissement de sa mission de protection de l’enfance, le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département peut demander à un autre département des renseignements relatifs à un mineur et à sa famille quand celui-ci a fait l’objet par le passé, au titre de la protection de l’enfance, d’une information préoccupante, d’un signalement ou d’une prise en charge dans ce département. » ;

2°  Au début de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 226-3-2, sont ajoutés les mots : « En l’absence d’informations sur la nouvelle adresse de la famille, et s’il considère que le mineur qui fait l’objet d’une information préoccupante en cours d’évaluation ou de traitement et qui est bénéficiaire d’une prestation d’aide sociale à l’enfance, hors aide financière, ou d’une mesure judiciaire de protection de l’enfance est en danger ou risque de l’être, ».

Amendements AS 58 et AS 90

   

Article 5 D

   

Après l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 222-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 222-5-1. – Lorsque le mineur accueilli au titre des 1° à 3° de l’article L. 222-5 atteint l’âge de seize ans, un entretien est organisé par le président du conseil départemental en vue de préparer l’accession de ce mineur à l’autonomie. »

   

Amendements AS 63 et AS 92

     
   

Article 5 E

   

Après l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 222-5-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 222-5-2. – Peuvent être pris en charge dans un centre parental, au titre de la protection de l’enfance, les enfants à naître ou de moins de trois ans accompagnés de leurs deux parents quand ceux-ci ont besoin d’un soutien éducatif dans l’exercice de leur fonction parentale. »

   

Amendements AS 37 et AS 89

Art. L. 223-1. - Toute personne qui demande une prestation prévue au présent titre ou qui en bénéficie est informée par les services chargés de la protection de la famille et de l’enfance des conditions d’attribution et des conséquences de cette prestation sur les droits et obligations de l’enfant et de son représentant légal.

   
     

Elle peut être accompagnée de la personne de son choix, représentant ou non une association, dans ses démarches auprès du service. Néanmoins, celui-ci a la possibilité de proposer également un entretien individuel dans ‘‘intérêt du demandeur.

   
     

Le deuxième alinéa s’applique en outre aux démarches du père, de la mère, de toute autre personne exerçant l’autorité parentale ou du tuteur, auprès des services et établissements accueillant les mineurs mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 222-5.

   
 

Article 5

Article 5

L’attribution d’une ou plusieurs prestations prévues au présent titre est précédée d’une évaluation de la situation prenant en compte l’état du mineur, la situation de la famille et les aides auxquelles elle peut faire appel dans son environnement.

 

Le chapitre III du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

Les services départementaux et les titulaires de l’autorité parentale établissent un document intitulé « projet pour l’enfant » qui précise les actions qui seront menées auprès de l’enfant, des parents et de son environnement, le rôle des parents, les objectifs visés et les délais de leur mise en œuvre. Il mentionne l’institution et la personne chargées d’assurer la cohérence et la continuité des interventions. Ce document est cosigné par le président du conseil départemental et les représentants légaux du mineur ainsi que par un responsable de chacun des organismes chargés de mettre en œuvre les interventions. Il est porté à la connaissance du mineur et, pour l’application de l’article L. 223-3-1, transmis au juge.

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 223-1 du code de l’action sociale et des familles est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

 L’avant-dernier alinéa de l’article L. 223-1 est supprimé ;

2° Après l’article L. 223-1, il est inséré un article L. 223-1-2 ainsi rédigé :

…………………………………………

« Il est établi, pour chaque mineur bénéficiant de l’intervention de l’aide sociale à l’enfance, un document intitulé “projet pour l’enfant”, destiné à garantir son développement physique, psychique, affectif, intellectuel et social en cohérence avec les objectifs fixés par le juge. Ce document détermine la nature et les objectifs des interventions menées en direction de l’enfant, de ses parents et de son environnement, leur délai de mise en œuvre, leur durée, l’identité du référent de l’enfant ainsi que le rôle du ou des parents. Il est élaboré par le président du conseil général ou son délégué, en concertation avec les titulaires de l’autorité parentale. Le mineur est associé à son élaboration selon des modalités adaptées à son âge et à son degré de maturité. Le projet pour l’enfant est cosigné par le président du conseil général et les représentants légaux du mineur ainsi que par chacune des personnes physiques ou morales chargées de mettre en œuvre les interventions. Il est librement consultable par les parties prenantes et transmis au juge toutes les fois où celui-ci est saisi. Le projet pour l’enfant est régulièrement actualisé, sur la base des rapports annuels de situation, afin de tenir compte de l’évolution des besoins fondamentaux de l’enfant.

« Art. . 223-1-2. - Il est établi, pour chaque mineur bénéficiant d’une prestation d’aide sociale à l’enfance, hors aides financières, ou d’une mesure de protection judiciaire, un document unique intitulé “projet pour l’enfant”, qui vise à garantir son développement physique, psychique, affectif, intellectuel et social. Ce document accompagne le mineur tout au long de son parcours au titre de la protection de l’enfance.

« Le projet pour l’enfant est construit en cohérence avec les objectifs fixés dans la décision administrative ou judiciaire le concernant. Dans une approche pluridisciplinaire, ce document détermine la nature et les objectifs des interventions menées en direction du mineur, de ses parents et de son environnement, leur délai de mise en œuvre, leur durée, le rôle du ou des parents et, le cas échéant, des tiers intervenant auprès du mineur ; il mentionne en outre l’identité du référent du mineur.

« Le président du conseil départemental est le garant du projet pour l’enfant, qu’il élabore en concertation avec les titulaires de l’autorité parentale et, le cas échéant, avec la personne désignée tiers digne de confiance ainsi qu’avec toute personne physique ou morale qui s’implique auprès du mineur. Ce dernier est associé à l’élaboration du projet pour l’enfant le concernant, selon des modalités adaptées à son âge et à sa maturité. Il est remis au mineur et à ses représentants légaux ainsi qu’à chacune des personnes physiques ou morales qu’il identifie.

« Le projet pour l’enfant est transmis au juge toutes les fois où celui-ci est saisi.

« Il est régulièrement mis à jour, sur la base des rapports annuels de situation, afin de tenir compte de l’évolution des besoins fondamentaux de l’enfant. Après chaque mise à jour, il est transmis aux services chargés de mettre en œuvre toute intervention de protection.

« Le projet pour l’enfant est le document auquel doivent se référer les autres documents relatifs à la prise en charge de l’enfant, notamment le document individuel de prise en charge ou le contrat d’accueil.

 

« Un référentiel commun approuvé par décret définit le contenu du projet pour l’enfant mentionné à l’alinéa précédent. »

« Un référentiel approuvé par décret définit le contenu du projet pour l’enfant. »

Amendements AS 34 et AS 87

     
     
 

Article 6

Article 6

 

I. – Après l’article L. 223-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 223-1-1 ainsi rédigé :

I. – Non modifié

     
 

« Art. L. 223–1–1. – Lorsque l’enfant est accueilli, pour le compte du service d’aide sociale à l’enfance, par une personne physique ou morale, le projet pour l’enfant précise ceux des actes usuels de l’autorité parentale que cette personne ne peut accomplir, au nom de ce service, sans lui en référer préalablement. Il mentionne, à titre indicatif, une liste d’actes usuels que la personne qui accueille l’enfant peut accomplir sans formalités préalables.

 
     
 

« Le projet pour l’enfant définit les conditions dans lesquelles les titulaires de l’autorité parentale sont informés de l’exercice des actes usuels de l’autorité parentale, en fonction de leur importance. »

 

Art. L. 421-16. - Il est conclu entre l’assistant familial et son employeur, pour chaque mineur accueilli, un contrat d’accueil annexé au contrat de travail.

   

Ce contrat précise notamment le rôle de la famille d’accueil et celui du service ou organisme employeur à l’égard du mineur et de sa famille. Il fixe les conditions de l’arrivée de l’enfant dans la famille d’accueil et de son départ, ainsi que du soutien éducatif dont il bénéficiera. Il précise les modalités d’information de l’assistant familial sur la situation de l’enfant, notamment sur le plan de sa santé et de son état psychologique et sur les conséquences de sa situation sur la prise en charge au quotidien ; il indique les modalités selon lesquelles l’assistant familial participe à la mise en œuvre et au suivi du projet individualisé pour l’enfant. Il fixe en outre les modalités de remplacement temporaire à domicile de l’assistant familial, le cas échéant par un membre de la famille d’accueil.

II. – Après la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 421-16 du même code, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Le contrat d’accueil reproduit aussi les dispositions du projet pour l’enfant relatives à l’exercice des actes usuels de l’autorité parentale et à l’information des titulaires de l’autorité parentale sur cet exercice, mentionnées à l’article L. 223-1-1. »

II. – Avant la dernière phrase …

Amendement AS 67

« Il reproduit …

Amendement AS 68

 

Article 7

Article 7

Art. L. 223-1. - .…..(cf. ci-dessus dispositions en regard de l’article 5)

Supprimé

Avant le dernier alinéa de l’article L. 223-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le président du conseil départemental met en place une commission pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle chargée d’examiner, sur la base des rapports prévus à l’article L. 223-5, les situations d’enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance depuis plus d’un an lorsqu’il existe un risque de délaissement parental ou lorsque le statut juridique de l’enfant paraît inadapté à ses besoins. La commission examine tous les six mois la situation des enfants de moins de deux ans. Sont associés à l’examen de la situation de l’enfant son référent éducatif et la personne physique qui l’accueille ou l’accompagne au quotidien. Pour ces situations, la commission peut formuler un avis au président du conseil départemental sur le projet pour l’enfant. Cet avis est transmis aux signataires du projet et au juge toutes les fois où celui-ci est saisi. Les membres de cette commission sont soumis au secret professionnel en application et selon les modalités prévues aux articles L. 221-6 et L. 226-2-2. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret. »

…………………………………………

Sur la base des informations dont il dispose, le président du conseil départemental veille à assurer le suivi et, dans la mesure du possible, la continuité des interventions mises en œuvre pour un enfant et sa famille au titre de la protection de l’enfance.

 

Amendements AS 25 et AS 83

 

Article 8

Article 8

Art. L. 223-3. - Pour l’application des décisions judiciaires prises en vertu du 4° de l’article 10, du 4° de l’article 15 et du deuxième alinéa de l’article 17 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, du 3° de l’article 375-3 et des articles 377 à 380 du code civil, le représentant légal du mineur donne son avis par écrit préalablement au choix du mode et du lieu de placement et à toute modification apportée à cette décision.

L’article L. 223-3 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

     
 

« Lorsque le service de l’aide sociale à l’enfance, auquel est confié un enfant en application de l’article 375-3 du code civil, envisage de modifier le lieu de placement de cet enfant, après plus de deux années au cours desquelles ce dernier a été confié à la même personne ou au même établissement d’accueil, il en informe le juge compétent au moins un mois avant la mise en œuvre de sa décision, sauf urgence.

« Lorsque le service départemental de l’aide …

Amendement AS 69

… lieu ou le mode de placement…

… accueil, et systématiquement pour les enfants de moins de deux ans, indépendamment de la mention inscrite au projet pour l’enfant, il en informe …

… urgence.

     
 

« Dans le même délai, il informe également, sauf urgence, le juge compétent lorsqu’il envisage de modifier le lieu de placement d’un enfant qui a été confié à une même personne ou à un même établissement pendant moins de deux années, sauf si un tel changement a été prévu par le projet pour l’enfant. »

« Dans …

… lieu ou le mode de placement…

Amendement AS 62

     
 

Article 9

Article 9

Art. L. 223-5. - Sauf dans les cas où un enfant est confié au service par décision judiciaire, aucune mesure ne peut être prise pour une durée supérieure à un an. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions.

I. – L’article L. 223-5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – Alinéa sans modification

     
 

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

     

Le service élabore au moins une fois par an un rapport, établi après une évaluation pluridisciplinaire, sur la situation de tout enfant accueilli ou faisant l’objet d’une mesure éducative.

a) Après les mots : « par an », sont insérés les mots : « ou tous les six mois pour les enfants âgés de moins de deux ans » ;

Alinéa sans modification

     
 

b) Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées :

Alinéa sans modification

     
 

« Ce rapport porte sur la santé physique et psychique de l’enfant, son développement, sa scolarité, sa vie sociale et ses relations avec sa famille et les tiers intervenant dans sa vie. Il permet de vérifier la bonne mise en œuvre du projet pour l’enfant mentionné à l’article L. 223-1 et l’adéquation de ce projet aux besoins de l’enfant. Un référentiel approuvé par décret en Conseil d’État fixe le contenu et les modalités d’élaboration du présent rapport. » ;

… élaboration du rapport. » ;

Amendement AS 93

     
     

Lorsque l’enfant est confié au service de l’aide sociale à l’enfance en application du 3° de l’article L. 222-5 du présent code et du 3° de l’article 375-3 du code civil, ce rapport est transmis à l’autorité judiciaire.

2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « annuellement ou tous les six mois pour les enfants de moins de deux ans ».

Alinéa sans modification

     

Sans préjudice des dispositions relatives à la procédure d’assistance éducative, le contenu et les conclusions de ce rapport sont portés à la connaissance du père, de la mère, de toute autre personne exerçant l’autorité parentale, du tuteur et du mineur, en fonction de son âge et de sa maturité.

 

3° Au dernier alinéa, après le mot : « sont », il est inséré le mot : « préalablement ».

Amendement AS 48

     

Code civil

   

Art. 375. - Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil départemental, il s’assure que la situation du mineur entre dans le champ d’application de l’article L. 226-4 du code de l’action sociale et des familles. Le juge peut se saisir d’office à titre exceptionnel.

   
     

Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale.

   
     

La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu’il s’agit d’une mesure éducative exercée par un service ou une institution, excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée.

   
     

Cependant, lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, évaluées comme telles dans l’état actuel des connaissances, affectant durablement leurs compétences dans l’exercice de leur responsabilité parentale, une mesure d’accueil exercée par un service ou une institution peut être ordonnée pour une durée supérieure, afin de permettre à l’enfant de bénéficier d’une continuité relationnelle, affective et géographique dans son lieu de vie dès lors qu’il est adapté à ses besoins immédiats et à venir.

   
     

Un rapport concernant la situation de l’enfant doit être transmis annuellement au juge des enfants.

II. – Au dernier alinéa de l’article 375 du code civil, après le mot : « annuellement », sont insérés les mots : « ou tous les six mois pour les enfants de moins de deux ans ».

II. – Non modifié

     
 

Article 10

Article 10

 

Supprimé

Suppression maintenue

     
 

Article 11

Article 11

 

I et II. – (Supprimés)

Alinéa sans modification

     

Code de l’action sociale et des familles

III (nouveau). – Après l’article L. 227–2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 227–2–1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

     
 

« Art. L. 227–2–1. – Lorsque la durée du placement excède un seuil fixé par décret selon l’âge de l’enfant, le service de l’aide sociale à l’enfance auquel a été confié le mineur en application de l’article 357-3 du code civil, examine l’opportunité d’autres mesures susceptibles de garantir la stabilité des conditions de vie de l’enfant afin de lui permettre de bénéficier d’une continuité relationnelle, affective, éducative et géographique dans un lieu de vie adapté à ses besoins. Il en informe le juge des enfants qui suit le placement, en présentant les raisons qui l’amènent à retenir ou à exclure les mesures envisageables. »

… service départemental de l’aide sociale …

… article 375-3 du code …

… opportunité de mettre en œuvre d’autres …

Amendements AS 71, AS 70, AS 102 et AS 72

Code civil

 

Article 11 bis

(art. 375 du code civil, cf. ci-dessus dispositions en regard de l’article 9)

 

Au troisième alinéa de l’article 375 du code civil, les mots : « , lorsqu’il s’agit d’une mesure éducative exercée par un service ou une institution, » sont supprimés.

Amendement AS 91

Code de la santé publique

   

Art. L. 2112-2. - Le président du conseil départemental a pour mission d’organiser :

1° Des consultations prénuptiales, prénatales et postnatales et des actions de prévention médico-sociale en faveur des femmes enceintes ;

2° Des consultations et des actions de prévention médico-sociale en faveur des enfants de moins de six ans ainsi que l’établissement d’un bilan de santé pour les enfants âgés de trois à quatre ans, notamment en école maternelle ;

3° Des activités de planification familiale et d’éducation familiale ainsi que la pratique d’interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse dans les conditions définies par le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la présente partie ;

 

Article 11 ter

4° Des actions médico-sociales préventives à domicile pour les femmes enceintes notamment des actions d’accompagnement si celles-ci apparaissent nécessaires lors d’un entretien systématique psychosocial réalisé au cours du quatrième mois de grossesse, et pour les enfants de moins de six ans requérant une attention particulière, assurées à la demande ou avec l’accord des intéressés, en liaison avec le médecin traitant et les services hospitaliers concernés ;

 

Au 4° de l’article L. 2112-2 du code de la santé publique, les mots : « systématique psycho-social réalisé au cours du quatrième mois de » sont remplacés par les mots : « proposé systématiquement au début de la ».

Amendement AS 23

…………………………………………

TITRE III

TITRE III

Code civil

ADAPTER LE STATUT DE L’ENFANT PLACÉ SUR LE LONG TERME

ADAPTER LE STATUT DE L’ENFANT PLACÉ SUR LE LONG TERME

 

Article 12

Article 12

Art. 370. - S’il est justifié de motifs graves, l’adoption peut être révoquée, à la demande de l’adoptant ou de l’adopté, ou, lorsque ce dernier est mineur, à celle du ministère public.

La demande de révocation faite par l’adoptant n’est recevable que si l’adopté est âgé de plus de quinze ans.

Lorsque l’adopté est mineur, les père et mère par le sang ou, à leur défaut, un membre de la famille d’origine jusqu’au degré de cousin germain inclus, peuvent également demander la révocation.

Supprimé

L’article 370 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 370. – S’il est justifié de motifs graves, l’adoption peut être révoquée, lorsque l’adopté est majeur, à la demande de ce dernier ou de l’adoptant.

« Lorsque l’adopté est mineur, la révocation de l’adoption ne peut être demandée que par le ministère public. »

Amendements AS 26, AS 84 et AS 103

 

Article 13

Article 13

Code de l’action sociale et des familles

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

Le titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

     

Art. L. 223-7. - Pour l’application de l’article L. 222-6, dans chaque département, le président du conseil départemental désigne au sein de ses services au moins deux personnes chargées d’assurer les relations avec le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles, d’organiser, dès que possible, la mise en œuvre de l’accompagnement psychologique et social dont peut bénéficier la femme et de recevoir, lors de la naissance, le pli fermé mentionné au premier alinéa de l’article L. 222-6, de lui délivrer l’information prévue à l’article L. 224-5 et de recueillir les renseignements relatifs à la santé des père et mère de naissance, aux origines de l’enfant et aux raisons et circonstances de sa remise au service de l’aide sociale à l’enfance ou à l’organisme autorisé et habilité pour l’adoption. Elles s’assurent également de la mise en place d’un accompagnement psychologique de l’enfant.

1° L’article L. 223-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

     

Ces personnes devront suivre une formation initiale et continue leur permettant de remplir ces missions. Cette formation est assurée par le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles qui, selon des modalités définies par décret, procède à un suivi régulier de ces personnes.

   
     
 

« Lorsqu’un enfant né sous le secret est restitué à l’un de ses parents, le président du conseil général propose un accompagnement médical, psychologique, éducatif et social du parent et de l’enfant pendant les trois années suivant cette restitution afin de garantir l’établissement des relations nécessaires au développement physique et psychologique de l’enfant ainsi que sa stabilité affective. » ;

… conseil départemental propose …

Amendement AS 73

     

Art. L. 224-6. – L’enfant est déclaré pupille de l’État à titre provisoire à la date à laquelle est établi le procès-verbal prévu à l’article L. 224-5. La tutelle est organisée à compter de la date de cette déclaration.

2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 224-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

     

Toutefois, dans un délai de deux mois suivant la date à laquelle il a été déclaré pupille de l’État à titre provisoire, l’enfant peut être repris immédiatement et sans aucune formalité par celui de ses père ou mère qui l’avait confié au service. Ce délai est porté à six mois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 224-4 pour celui des père ou mère qui n’a pas confié l’enfant au service.

   
     
 

« Lorsqu’un enfant pupille de l’État est restitué à l’un de ses parents, le président du conseil général propose un accompagnement médical, psychologique, éducatif et social du parent et de l’enfant pendant les trois années suivant cette restitution afin de garantir l’établissement des relations nécessaires au développement physique et psychologique de l’enfant ainsi que sa stabilité affective. »

… conseil départemental propose …

Amendement AS 74

     

Au-delà de ces délais, la décision d’accepter ou de refuser la restitution d’un pupille de l’État est, sous réserve des dispositions de l’article 352 du code civil, prise par le tuteur, avec l’accord du conseil de famille. En cas de refus, les demandeurs peuvent saisir le tribunal de grande instance.

   
   

Article 13 bis

   

L’article L. 225-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

   

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

Art. L. 225-1. - Les enfants admis en qualité de pupilles de l’Etat en application des articles L. 224-4 et L. 224-8 doivent faire l’objet d’un projet d’adoption dans les meilleurs délais. Lorsque le tuteur considère que l’adoption n’est pas adaptée à la situation de l’enfant, il doit indiquer ses motifs au conseil de famille. Le conseil de famille, sur le rapport du service de l’aide sociale à l’enfance, s’assure de la validité de ces motifs qui doit être confirmée à l’occasion de l’examen annuel de la situation de l’enfant.

 

« Les enfants admis en qualité de pupille de l’État en application des articles L. 224-4 et L. 224-8 doivent faire l’objet, dans les meilleurs délais, d’un projet de vie, défini par le tuteur avec l’accord du conseil de famille, qui peut être une adoption, si tel est leur intérêt. Ce projet de vie s’articule avec le projet pour l’enfant mentionné à l’article L. 223-1. » ;

La définition du projet d’adoption, simple ou plénière suivant les circonstances particulières à la situation de l’enfant ainsi que le choix des adoptants éventuels sont assurés par le tuteur, avec l’accord du conseil de famille ; le mineur capable de discernement est préalablement entendu par le tuteur ou son représentant et par le conseil de famille ou l’un de ses membres désignés par lui à cet effet.

Les dossiers des enfants pour lesquels aucun projet d’adoption n’est formé plus de six mois après leur admission en qualité de pupille de l’Etat sont, sous forme non nominative, communiqués obligatoirement au ministre chargé de la famille par le tuteur qui indique les raisons de cette situation.

 

2° Le dernier alinéa est supprimé.

Amendements AS 36 et AS 80

 

Article 14

Article 14

 

Supprimé

Suppression maintenue

 

Article 15

Article 15

 

I. – (Supprimé)

Alinéa sans modification

Code civil

   

Art. 353. – L’adoption est prononcée à la requête de l’adoptant par le tribunal de grande instance qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant.

II. – Après le premier alinéa de l’article 353 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

     
 

« L’enfant capable de discernement est entendu par le tribunal ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le tribunal à cet effet. »

« L’enfant …

… effet. Il doit être entendu selon des modalités adaptées à son degré de maturité. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Le mineur peut être entendu seul ou avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. »

Amendement AS 104 et S/A AS 113

Dans le cas où l’adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l’adoption n’est pas de nature à compromettre la vie familiale.

   
     

Si l’adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l’enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l’un des héritiers de l’adoptant.

   
     

Si l’enfant décède après avoir été régulièrement recueilli en vue de son adoption, la requête peut toutefois être présentée. Le jugement produit effet le jour précédant le décès et emporte uniquement modification de l’état civil de l’enfant.

   
     

Le jugement prononçant l’adoption n’est pas motivé.

   
     
 

III. – (Supprimé)

Alinéa sans modification

     

Code général des impôts

Article 16

Article 16

Art.786. - Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il n’est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l’adoption simple.

L’article 786 du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Non modifié

     

Cette disposition n’est pas applicable aux transmissions entrant dans les prévisions de l’alinéa 1er de l’article 368-1 du code civil, ainsi qu’à celles faites en faveur :

   
     

1° D’enfants issus d’un premier mariage du conjoint de l’adoptant ;

   
     

2° De pupilles de l’État ou de la Nation ainsi que d’orphelins d’un père mort pour la France ;

1° Le 3° est ainsi rédigé :

 
     

3° D’adoptés qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, auront reçu de l’adoptant des secours et des soins non interrompus ;

« 3° D’adoptés mineurs au moment du décès de l’adoptant ; »

 
 

2° Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

 
     
 

« 3° bis D’adoptés majeurs au moment du décès de l’adoptant qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, auront reçu de l’adoptant, des secours et des soins non interrompus au titre d’une prise en charge continue et principale ; » .

 

4° D’adoptés dont le ou les adoptants ont perdu, morts pour la France, tous leurs descendants en ligne directe ;

5° D’adoptés dont les liens de parenté avec la famille naturelle ont été déclarés rompus par le tribunal saisi de la requête en adoption, sous le régime antérieur à l’entrée en vigueur de la loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 ;

 

II. – Pour les droits de succession dont le fait générateur est antérieur à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, et par dérogation à l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, l’administration procède, à la demande du contribuable, à la remise des droits restés impayés, pour la partie qui excède les droits qui auraient été dus si le I du présent article avait été en vigueur à la date du fait générateur.

6° Des successibles en ligne directe descendante des personnes visées aux 1° à 5° ;

7° D’adoptés, anciens déportés politiques ou enfants de déportés n’ayant pas de famille naturelle en ligne directe.

 

III. – Les pertes des recettes résultant pour l’État de l’application du II sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement AS 15

Code civil

Article 17

Article 17

Art. 375-1. - Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative.

Il doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer en stricte considération de l'intérêt de l'enfant.

Supprimé

L’article 375-1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« En cas de désignation par le juge des enfants d’un administrateur ad hoc dans les conditions prévues à l’article 388-2, ce dernier doit être indépendant du service de l’aide sociale à l’enfance auquel l’enfant est confié. »

Amendement AS 105

Art. 377. - Les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l’exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l’exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental de l’aide sociale à l’enfance.

 

Article 17 bis

En cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans l’impossibilité d’exercer tout ou partie de l’autorité parentale, le particulier, l’établissement ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant ou un membre de la famille peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l’exercice de l’autorité parentale.

 

Après le deuxième alinéa de l’article 377 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans ce dernier cas, le juge peut également être saisi par le ministère public, le cas échéant sur transmission de la copie du dossier par le juge des enfants ou avis du juge des enfants, à l’effet de statuer sur la délégation totale ou partielle de l’exercice de l’autorité parentale. »

Amendement AS 106

Dans tous les cas visés au présent article, les deux parents doivent être appelés à l’instance. Lorsque l’enfant concerné fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative, la délégation ne peut intervenir qu’après avis du juge des enfants.

   
 

Article 18

Article 18

Art. 350. – L’enfant recueilli par un particulier, un établissement ou un service de l’aide sociale à l’enfance, dont les parents se sont manifestement désintéressés pendant l’année qui précède l’introduction de la demande en déclaration d’abandon, est déclaré abandonné par le tribunal de grande instance sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa. La demande en déclaration d’abandon est obligatoirement transmise par le particulier, l’établissement ou le service de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant à l’expiration du délai d’un an dès lors que les parents se sont manifestement désintéressés de l’enfant.

I. – L’article 350 du code civil est abrogé.

I. – Non modifié 

     

Sont considérés comme s’étant manifestement désintéressés de leur enfant les parents qui n’ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires au maintien de liens affectifs.

   
     

La simple rétractation du consentement à l’adoption, la demande de nouvelles ou l’intention exprimée mais non suivie d’effet de reprendre l’enfant n’est pas une marque d’intérêt suffisante pour motiver de plein droit le rejet d’une demande en déclaration d’abandon. Ces démarches n’interrompent pas le délai figurant au premier alinéa.

   
     

L’abandon n’est pas déclaré si, au cours du délai prévu au premier alinéa du présent article, un membre de la famille a demandé à assumer la charge de l’enfant et si cette demande est jugée conforme à l’intérêt de ce dernier.

   
     

Lorsqu’il déclare l’enfant abandonné, le tribunal délègue par la même décision les droits d’autorité parentale sur l’enfant au service de l’aide sociale à l’enfance, à l’établissement ou au particulier qui a recueilli l’enfant ou à qui ce dernier a été confié.

   
     

La tierce opposition n’est recevable qu’en cas de dol, de fraude ou d’erreur sur l’identité de l’enfant.

   
     

Livre Ier

Des personnes

Titre IX

De l’autorité parentale

Chapitre Ier

De l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant

Section 1

De l’exercice de l’autorité parentale

Section 2

De l’assistance éducative

Section 2-1

Mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial

Section 3

De la délégation de l’autorité parentale

Section 4

Du retrait total ou partiel de l’autorité parentale

II. – Le chapitre Ier du titre IX du livre Ier du même code est complété par une section 5 ainsi rédigée :

Alinéa sans modification 

     
 

« Section 5

Alinéa sans modification 

     
 

« De la déclaration judiciaire d’abandon

« De la déclaration judiciaire de délaissement parental

     
 

« Art. 381–1. – Un enfant est considéré comme abandonné lorsque ses parents se sont volontairement abstenus, pendant plus d’un an, d’entretenir avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement.

… comme délaissé lorsque ses parents n’ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l’année qui précède l’introduction de la requête, sans que ces derniers en aient été empêchés pour quelque cause que ce soit.

     
 

« Art. 381–2. – Le tribunal de grande instance déclare abandonné l’enfant recueilli par une personne, un établissement ou un service de l’aide sociale à l’enfance, qui se trouve dans la situation mentionnée à l’article 381-1, pendant l’année qui précède l’introduction de la demande en déclaration judiciaire d’abandon. La demande en déclaration d’abandon est soumise par la personne, l’établissement ou le service de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant. La demande peut également être présentée par le ministère public agissant d’office ou, le cas échéant, sur proposition du juge des enfants.

… déclare délaissé l’enfant recueilli par une personne, un établissement ou un service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui se trouve dans la situation mentionnée à l’article 381-1 pendant l’année qui précède l’introduction de la demande en déclaration judiciaire de délaissement parental. La demande en déclaration de délaissement parental est soumise obligatoirement par la personne, l’établissement ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance …

… enfants.

 

« La simple rétractation du consentement à l’adoption, la demande de nouvelles ou l’intention exprimée mais non suivie d’effet de reprendre l’enfant ne constituent pas un acte suffisant pour rejeter de plein droit une demande en déclaration d’abandon et n’interrompent pas le délai mentionné au premier alinéa.

« La …

… en déclaration de délaissement parental et n’interrompent pas le délai mentionné au premier alinéa du présent article.

 

« L’abandon n’est pas déclaré si, au cours du délai mentionné au premier alinéa, un membre de la famille a demandé à assumer la charge de l’enfant et si cette demande est jugée conforme à l’intérêt de ce dernier.

« Le délaissement parental n’est pas déclaré …

… dernier.

« Le délaissement parental peut être déclaré à l’endroit des deux parents ou d’un seul.

 

« Lorsqu’il déclare l’enfant abandonné, le tribunal délègue par la même décision les droits d’autorité parentale sur l’enfant à la personne, à l’établissement ou au service de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant ou à qui ce dernier a été confié.

« Lorsqu’il déclare l’enfant délaissé, le tribunal …

… service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant ou à qui ce dernier a été confié.

 

« La tierce opposition n’est recevable qu’en cas de dol, de fraude ou d’erreur sur l’identité de l’enfant. »

Alinéa sans modification

     

Art. 347. - Peuvent être adoptés :

 

Amendements AS 27, AS 94, AS 75, AS 76, AS 77et S/A AS 115

     

1° Les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l’adoption ;

   
     

2° Les pupilles de l’État ;

   
     

3° Les enfants déclarés abandonnés dans les conditions prévues par l’article 350.

III. – 1. Au 3° de l’article 347 du même code, la référence : « par l’article 350 » est remplacée par les références : « aux articles 381-1 et 381-2 » ;

III. – Non modifié

     

Code de l’action sociale et des familles

   

Art. L. 224-4. - Sont admis en qualité de pupille de l’État :

   
     

1° Les enfants dont la filiation n’est pas établie ou est inconnue, qui ont été recueillis par le service de l’aide sociale à l’enfance depuis plus de deux mois ;

   
     

2° Les enfants dont la filiation est établie et connue, qui ont expressément été remis au service de l’aide sociale à l’enfance en vue de leur admission comme pupilles de l’État par les personnes qui ont qualité pour consentir à leur adoption, depuis plus de deux mois ;

   
     

3° Les enfants dont la filiation est établie et connue, qui ont expressément été remis au service de l’aide sociale à l’enfance depuis plus de six mois par leur père ou leur mère en vue de leur admission comme pupilles de l’État et dont l’autre parent n’a pas fait connaître au service, pendant ce délai, son intention d’en assumer la charge ; avant l’expiration de ce délai de six mois, le service s’emploie à connaître les intentions de l’autre parent ;

   
     

4° Les enfants orphelins de père et de mère pour lesquels la tutelle n’est pas organisée selon le chapitre II du titre X du livre Ier du code civil et qui ont été recueillis par le service de l’aide sociale à l’enfance depuis plus de deux mois ;

   
     

5° Les enfants dont les parents ont fait l’objet d’un retrait total de l’autorité parentale en vertu des articles 378 et 378-1 du code civil et qui ont été recueillis par le service de l’aide sociale à l’enfance en application de l’article 380 dudit code ;

   
     

6° Les enfants recueillis par le service de l’aide sociale à l’enfance en application de l’article 350 du code civil.

2. Au 6° de l’article L. 224-4 du code de l’action sociale et des familles, la référence : « de l’article 350 » est remplacée par les références : « des articles 381-1 et 381-2 ».

 
     

Code civil

Articles 19 à 21

Articles 19 à 21

Art. 378-1. - Peuvent se voir retirer totalement l’autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant.

Peuvent pareillement se voir retirer totalement l’autorité parentale, quand une mesure d’assistance éducative avait été prise à l’égard de l’enfant, les père et mère qui, pendant plus de deux ans, se sont volontairement abstenus d’exercer les droits et de remplir les devoirs que leur laissait l’article 375-7.

Supprimés

Suppression maintenue

   

Article 21 bis A

L’action en retrait total de l’autorité parentale est portée devant le tribunal de grande instance, soit par le ministère public, soit par un membre de la famille ou le tuteur de l’enfant.

 

Le dernier alinéa de l’article 378-1 du code civil est complété par les mots : « , soit par le service de l’aide sociale à l’enfance ou l’administrateur ad hoc désigné dans les conditions prévues à l’article 388-2 ».

Amendement AS 110

 

Article 21 bis (nouveau)

Article 21 bis

Art. 21-12. – L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.

Le 1° de l’article 21-12 du code civil est ainsi rédigé :

Sans modification

     

Toutefois, l’obligation de résidence est supprimée lorsque l’enfant a été adopté par une personne de nationalité française n’ayant pas sa résidence habituelle en France.

   
     

Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :

   
     

1° L’enfant qui, depuis au moins cinq années, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou qui, depuis au moins trois années, est confié au service de l’aide sociale à l’enfance ;

« 1° L’enfant qui, depuis au moins deux années, est recueilli et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance ; ».

 
     

2° L’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’État.

   

Code de l’action sociale et des familles

   
   

Article 21 ter

Art. L. 226-3. - Le président du conseil départemental est chargé du recueil, du traitement et de l’évaluation, à tout moment et quelle qu’en soit l’origine, des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être. Le représentant de l’Etat et l’autorité judiciaire lui apportent leur concours.

 

Après le premier alinéa de l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette évaluation ne peut être effectuée à partir de données radiologiques de maturité osseuse. »

Des protocoles sont établis à cette fin entre le président du conseil départemental, le représentant de l’Etat dans le département, les partenaires institutionnels concernés et l’autorité judiciaire en vue de centraliser le recueil des informations préoccupantes au sein d’une cellule de recueil, de traitement et d’évaluation de ces informations.

Après évaluation, les informations individuelles font, si nécessaire, l’objet d’un signalement à l’autorité judiciaire.

Les services publics, ainsi que les établissements publics et privés susceptibles de connaître des situations de mineurs en danger ou qui risquent de l’être, participent au dispositif départemental. Le président du conseil départemental peut requérir la collaboration d’associations concourant à la protection de l’enfance.

Les informations mentionnées au premier alinéa ne peuvent être collectées, conservées et utilisées que pour assurer les missions prévues au 5° de l’article L. 221-1. Elles sont transmises sous forme anonyme à l’observatoire départemental de la protection de l’enfance prévu à l’article L. 226-3-1 et à l’Observatoire national de l’enfance en danger prévu à l’article L. 226-6. La nature et les modalités de transmission de ces informations sont fixées par décret.

 

Amendements AS 13, AS 18 et S/A AS 99

 

Article 22

Article 22

Code pénal

Supprimé

Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

1° Le paragraphe 3 de la section 3 du chapitre II est ainsi modifié :

a) L’article 222-31-1 est ainsi rétabli :

« Art. 222-31-1. – Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont commis sur la personne d’un mineur par :

« 1° Un ascendant ;

« 2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce, si cette personne a sur la victime une autorité de droit ou de fait ;

« 3° Son tuteur ou la personne disposant à son égard d’une délégation totale ou partielle d’autorité parentale ;

« 4° Le conjoint ou l’ancien conjoint, le concubin ou l’ancien concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° ou le partenaire ou l’ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l’une de ces personnes, s’il a sur la victime une autorité de droit ou de fait. » ;

Art. 222-31-2. - Lorsque le viol ou l’agression sexuelle est commis contre un mineur par une personne titulaire sur celui-ci de l’autorité parentale, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité en application des articles 378 et 379-1 du code civil.

Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité en ce qu’elle concerne les frères et sœurs mineurs de la victime.

Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés.

 

b) Au premier alinéa de l’article 222-31-2, les mots : « ou l’agression sexuelle » sont remplacés par les mots : « incestueux ou l’agression sexuelle incestueuse » ;

   

2° La section 5 du chapitre VII est ainsi modifiée :

a) Après l’article 227-27-2, il est inséré un article 227-27-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 227-27-2-1. – Les infractions définies aux articles 227-25 à 227-27 sont qualifiées d’incestueuses lorsqu’elles sont commises sur la personne d’un mineur par :

« 1° Un ascendant ;

« 2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce, si cette personne a sur la victime une autorité de droit ou de fait ;

« 3° Son tuteur ou la personne disposant à son égard d’une délégation totale ou partielle d’autorité parentale ;

« 4° Le conjoint ou l’ancien conjoint, le concubin ou l’ancien concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° ou le partenaire ou l’ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l’une de ces personnes, s’il a sur la victime une autorité de droit ou de fait. » ;

Art. 227-27-3. - Lorsque l’atteinte sexuelle est commise par une personne titulaire de l’autorité parentale sur le mineur, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité en application des articles 378 et 379-1 du code civil.

Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité en ce qu’elle concerne les frères et sœurs mineurs de la victime.

Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés.

 

b) Au premier alinéa de l’article 227-27-3, après le mot : « sexuelle », il est inséré le mot : « incestueuse ».

Amendements AS 52, AS 95, AS 111, AS 112, S/A AS 97 et AS 98

     

Art. 434-1. - Le fait, pour quiconque ayant connaissance d’un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

 

Article 22 bis

Sont exceptés des dispositions qui précèdent, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs de quinze ans :

1° Les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et soeurs et leurs conjoints, de l’auteur ou du complice du crime ;

2° Le conjoint de l’auteur ou du complice du crime, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.

Sont également exceptées des dispositions du premier alinéa les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par larticle 226-13.

 

Au deuxième alinéa de l’article 434-1 du code pénal, le nombre : « quinze » est remplacé par le nombre : « dix-huit ».

Amendement AS 100

   

Article 22 ter

   

Après l’article 434-2 du code pénal, il est inséré un article 434-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 434-2-1. – Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance d’une agression sexuelle commise à l’encontre d’un mineur de dix-huit ans, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

« Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues à l’article 226-13. »

Amendement AS 101

Code de l’action sociale et des familles

 

Article 22 quater

   

Après l’article L. 221-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-2-2. – Pour permettre l’application du troisième alinéa de l’article 375-5 du code civil, le président du conseil départemental transmet au ministre de la justice les informations dont il dispose sur le nombre de mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille dans son département. Le ministre de la justice fixe les objectifs de répartition proportionnée des accueils de ces mineurs entre les départements en fonction de critères démographiques. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

Amendement AS 11

Code civil

   

Art. 375-5. - A titre provisoire mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation, soit prendre l’une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4.

 

Article 22 quinquies

En cas d’urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. Si la situation de l’enfant le permet, le procureur de la République fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement des parents, sauf à les réserver si l’intérêt de l’enfant l’exige.

 

L’article 375-5 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

   

« Lorsqu’un service de l’aide sociale à l’enfance signale la situation d’un mineur relevant de l’article L. 221-2-2 du code de l’action sociale et des familles, l’autorité judiciaire demande au ministère de la justice de lui communiquer, pour chaque département, les informations permettant l’orientation des mineurs concernés.

« L’autorité judiciaire prend sa décision en stricte considération de l’intérêt de l’enfant, qu’elle apprécie notamment à partir des éléments ainsi transmis pour garantir des modalités d’accueil adaptées. »

     
   

Amendement AS 12

 

Article 23

Article 23

 

Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État de la présente proposition de loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Sans modification

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