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N
° 2766, N° 2767, N° 2768 et N° 2769

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 13 mai 2015

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES SUR :

– LE PROJET DE LOI, adopté par le Sénat, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d’Andorre relatif à la gestion commune de la ressource en eau dans le bassin hydrographique des sources de l’Ariège,

– LE PROJET DE LOI, adopté par le Sénat, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d’Andorre portant délimitation de la frontière,

– LE PROJET DE LOI, adopté par le Sénat, autorisant l’approbation de l’accord sous forme d’échange de notes verbales entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d’Andorre relatif à la création d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à Porta,

ET

– LE PROJET DE LOI, autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d’Andorre dans le domaine de l’enseignement.

PAR Mme Françoise IMBERT

Députée

——

ET

ANNEXE : TEXTES DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Voir les numéros :

Sénat : 261, 160, 162, 262, 163, 260, 161 et T.A. 44, 45, 43 (2014-2015)

Assemblée nationale : 2648.

SOMMAIRE

___

Pages

INTRODUCTION 5

I. TROIS ACCORDS LIÉS À LA FRONTIÈRE APPROUVÉS PAR LE SÉNAT 7

1. L’accord portant délimitation de la frontière 8

2. L’accord relatif à la gestion commune de la ressource en eau dans le bassin hydrographique de l’Ariège 8

3. L’accord relatif à la création d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à Porta 9

II. LA CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTÉ D'ANDORRE DANS LE DOMAINE DE L'ENSEIGNEMENT 11

1. L’importance du système de l’enseignement français en Andorre et de la continuité qu’il assure avec l’enseignement français en France 11

2. Une échéance mise à profit pour confirmer et améliorer le système existant 13

3. Les dispositions de la convention 15

CONCLUSION 21

TRAVAUX DE LA COMMISSION 23

ANNEXES 25

ANNEXE N° 1 : LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LE RAPPORTEUR 25

ANNEXE N° 2 : TABLEAU COMPARATIF DES DISPOSITIONS DES CONVENTIONS DE 2003 ET 2013 27

_____

ANNEXE : TEXTES DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 43

INTRODUCTION

Le 14 mars 1993, Andorre se dotait d’une constitution adoptée par référendum, qui entrât en vigueur le 4 mai 1993, après avoir été signée par les coprinces – l’évêque d’Urgell et le président de la République française. La principauté était enfin reconnue comme un État à part entière, permettant notamment l’entrée à l’ONU. Les liens particuliers avec la République française sont demeurés étroits et, au cours des trois dernières années, les relations entre la France et la principauté se sont même densifiées avec l’établissement de plusieurs accords consacrant une nouvelle dynamique de coopération. Cette séquence s’est traduite par des visites de haut niveau remarquées. Notamment, le Président de la République François Hollande, en sa qualité de co-Prince d’Andorre, s’est rendu en Principauté les 12 et 13 juin 2014.

La principauté d’Andorre a signé le 16 février 2010 le protocole d’amendement et d’adhésion de la principauté au traité entre la France et l’Espagne relatif à la coopération transfrontalière entre collectivités locales. Grâce cette adhésion, un nouvel élan a été donné aux relations transfrontalières, de part et d’autre des Pyrénées, ainsi qu’aux projets de coopération de la communauté de travail des Pyrénées (CTP). Andorre, qui est un État, peut désormais participer à des actions de coopération avec des collectivités et groupements de collectivités territoriales français via un organisme constitué à cet effet, l’« Organisme andorran de coopération transfrontalier » qui agit dans les mêmes conditions que les collectivités territoriales précitées.

À la suite de négociations franco-andorranes qui se sont déroulées sur une dizaine d’années, un accord sur la délimitation de la frontière a été signé à Paris le 6 mars 2012, mettant ainsi fin au seul contentieux subsistant entre nos deux pays, ainsi qu’un accord sur la gestion commune de l’eau en tirant les conséquences. Ces accords ont été adoptés par le Sénat au cours de sa séance du 18 décembre 2014 après avoir fait l’objet d’un rapport unique très complet de la Commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat (1) recommandant l’approbation. Le 17 mars 2014, ont été signés deux nouveaux accords franco-andorrais : le premier établissant une coopération transfrontalière en matière policière et douanière et le second relatif à la coopération technique et à l’assistance mutuelle en matière de sécurité civile (2).

Par ailleurs, un dispositif éducatif français important est en place en Andorre. Encadré initialement par la convention franco-andorrane du 19 mars 1993 tirant les conséquences de l’indépendance de la principauté, celle-ci a été supplantée par un nouveau texte signé le 24 septembre 2003, entré en vigueur le 1er septembre 2005 pour une durée de dix ans. À l’issue de cette période, une nouvelle convention décennale a été signée le 11 juillet 2013 qui confirme et approfondit le système d’enseignement français dans la principauté. Le projet de loi d’approbation a été déposé en premier sur le bureau de l’Assemblée nationale et le présent rapport y consacre donc une grande part de ses commentaires.

I. TROIS ACCORDS LIÉS À LA FRONTIÈRE APPROUVÉS PAR LE SÉNAT

Avant l’accord de 2012 sur la délimitation de la frontière, le tracé n’était précisé par aucun texte ; il « n’était fixé que par des usages locaux et un jugement de l’intendant de Perpignan et Foix qui avait attribué aux Andorrans vers 1735 la rive gauche du cours supérieur de l’Ariège, revendiquée par les habitants du Comté de Foix, cet arbitrage restant longtemps contesté au XIXe siècle par les Ariégeois » (3).

En conséquence, plusieurs zones étaient litigieuses ou sans revendication :

– la zone du Pic de Ruf dont deux hectares attribués à Andorre par les cartes françaises et à la France par les cartes andorranes et quatre hectares en Andorre pour les cartes des deux pays alors qu’ils sont sur le versant français ;

– la rive gauche du ruisseau de la Palomera, soit une surface de cinq hectares, portée sur la commune française de l’Hospitalet, dans l’Ariège, près d’Andorre, sur les cartes françaises et en Andorre par les cartes andorranes ;

– l’Etang de Font Nègre de 1,6 hectare, situé entièrement en France sur les cartes françaises et partagé entre les deux pays sur les cartes andorranes ;

– la moitié sud-est du Clot de les Abelletes, soit une surface de 46 hectares, située au sud-ouest de l’Etang de Font Nègre, est portée sur les cartes françaises ainsi qu’en Andorre par les cartes andorranes ;

– un hectare à l’est du Pic Nègre d’Envalira, localisé sur le versant allant vers le chef-lieu de la commune de Porta (Pla de las Passaderes), est reporté en France sur les cartes françaises et en Andorre par les cartes andorranes.

Les trois accords approuvés par le Sénat et dont notre Commission est désormais saisis sont intrinsèquement liés à la délimitation de la frontière :

– celui portant délimitation de la frontière lui-même a été conclu le 6 mars 2012 et tend donc à préciser le tracé de la frontière franco-andorrane afin de mettre fin à des divergences entre les deux Etats ;

– conduisant à une modification de la répartition d’une partie du bassin de l’Ariège, frontière naturelle entre les deux pays, cet accord du 6 mars 2012 a naturellement conduit les Parties à examiner les modalités de sa gestion afin de l’optimiser. C’est pourquoi un accord sur la gestion commune du bassin hydrographique de l’Ariège a été conclu le même jour ;

– quant à l’accord portant création d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés (BCNJ) à Porta, conclu les 13 janvier et 10 mars 2011 par échange de notes, il vise à créer des synergies dans le cadre des contrôles policiers et douaniers exercés à la frontière.

La Partie andorrane a d’ores et déjà procédé à la ratification des trois accords. Elle a informé l’Ambassade de France en Andorre, le 19 décembre 2011, du dépôt de son instrument de ratification des échanges de lettres portant la création du BCNJ. Elle a aussi approuvé, le 12 juillet 2012, les deux conventions relatives au tracé de la frontière et à la gestion des eaux.

1. L’accord portant délimitation de la frontière

Les négociations de l’accord ont duré dix ans. Le principe de la délimitation du tracé de la frontière a été introduit, à la demande de la France, dans le traité du 12 septembre 2000, portant rectification de la frontière sur une partie consensuelle qui suivait le cours de l'Ariège. La commission franco-andorrane de délimitation de la frontière s'est réunie pour la première fois, le 5 juillet 2001.

Dix réunions auront été nécessaires pour aboutir au tracé opérant une partition de la zone contestée. En janvier 2012 le texte de l'accord portant délimitation, avec les coordonnées de points de la frontière, a été mis au point par les cartographes des deux délégations, en appliquant les plans et calculs de surfaces adoptés lors de la dernière réunion de la commission le 9 décembre 2011. La surface totale contestée de 52,86 hectares a été répartie en deux, à raison de 26,43 hectares pour chacune des Parties.

L’Accord se compose de cinq articles : il opère la délimitation précisément, instaure une commission d’abornement et prévoit les modalités de règlement des différends. La Partie française a obtenu :

– dans les Pyrénées-Orientales : une partie du Clot des Abelletes, avec la partie du sentier « permettant d'aller de Porta à Porta » et l'accès aux deux sommets du Pic Nègre d'Envalira, au sud ;

– dans l'Ariège : les prés cadastrés en rive gauche du ruisseau de la Palomera et l’assurance que la frontière suive la ligne de partage des eaux sur tout le reste de son tracé.

2. L’accord relatif à la gestion commune de la ressource en eau dans le bassin hydrographique de l’Ariège

Le bassin hydrographique de l’Ariège est situé à l’extrême sud-est du bassin Adour-Garonne. L’Ariège prend sa source au pied du Puy-Nègre, dans les montagnes qui séparent Andorre du département des Pyrénées-Orientales. Après un cours de 157 kilomètres, il se jette dans la Garonne, en face de Portet. Son bassin couvre donc approximativement 4 200 km², de la Principauté au sud, jusqu’à Portet-sur-Garonne au nord, en amont de Toulouse. Le bassin de l’Ariège dispose de nombreux équipements hydroélectriques de haute chute.

Le nouveau tracé de la frontière modifie la répartition entre la France et l’Andorre d’une partie du bassin de l’Ariège, emportant la nécessité de s’accorder sur la gestion du bassin. Aucun accord de gestion de bassin n’avait jusqu’alors été conclu, alors même que la France est soumise à des obligations européennes de maintien des débits et de qualité de l’eau.

L’accord signé se compose de 13 articles et porte principalement sur la gestion quantitative de l’eau, avec la fixation d’un débit minimal dont la gestion commune doit assurer le respect. Il est conclu pour une durée illimitée pour assurer l’utilisation rationnelle et maîtrisée des eaux d’usage commun. Le niveau de ce débit garantit un fonctionnement satisfaisant du cours d’eau sur la partie aval, c’est-à-dire française, ce qui était la demande de la France et qui garantit le bon état écologique du cours d’eau. L’article 3 fixant ce débit minimal impose également le traitement des eaux usées. La gestion commune est confiée à un exploitant de droit andorran siégeant à Andorre. Une commission de surveillance est également créée notamment pour le contrôle des ouvrages.

3. L’accord relatif à la création d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à Porta

Le traité du 12 septembre 2000, portant rectification de la frontière sur une partie consensuelle qui suivait le cours de l'Ariège et qui a prévu la délimitation de la frontière a permis à Andorre d’aménager de nouvelles infrastructures routières ouvertes à la circulation en 2002, avec un tunnel sous le col d’Envalira ainsi qu’un viaduc permettant l’accès direct à la principauté depuis la route nationale 22. Il en a résulté le besoin de mettre en place de nouveaux moyens de surveillance et de contrôle compte tenu des risques de contrebande dans cette nouvelle zone. Une convention a été conclue le 11 décembre 2001. Elle créée un bureau à contrôles nationaux juxtaposés (BCNJ) pour rassembler les services de contrôles douaniers et policiers sur un site unique sur la commune de Porta, en territoire français. Les locaux ont été inaugurés fin 2010 et le BCNJ est en activité depuis 2011.

L’accord soumis à approbation consiste en un échange de notes en date du 13 janvier 2011 (note verbale française) et du 10 mars 2011 (réponse andorrane), intervenu en application de la convention de 2001, qui ouvre la possibilité de fixer par arrangement administratif la délimitation des bureaux et les détails pratiques de fonctionnement. Il s’agit de permettre aux touristes, aux transporteurs et aux professionnels de satisfaire en un seul et même point à leurs obligations légales et règlementaires liées au franchissement de la frontière. L’accord fixe le lieu, le champ d’application des contrôles, les modalités de fonctionnement des installations et le régime d’accès et d’activité sur le site. On soulignera que le contrôle porte sur les marchandises comme les personnes, affectant des libertés relevant du domaine de la loi nécessitant une autorisation législative, et que les agents de la Partie andorrane sont autorisés à effectuer en France les contrôles et opérations prévus au titre des lois andorranes.

II. LA CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTÉ D'ANDORRE DANS LE DOMAINE DE L'ENSEIGNEMENT

Le système d’enseignement français en Andorre est un marqueur de la présence française et de la coopération franco-andorrane. Suite à l’indépendance de la principauté en 1993, une convention décennale est venue institutionnaliser les principes et le fonctionnement du système. Après une nouvelle convention en 2003, également d’une durée décennale, une réflexion s’est engagée en vue d’apporter des améliorations qui ont abouti à la rédaction d’une convention signée en 2013, d’une durée décennale mais tacitement reconductible cette fois.

Comme le consacre le texte de 2013, le système d’enseignement français s’intègre dans une coopération éducative plus large, dont l’objet est de favoriser la mobilité des enseignants et élèves et l’intégration des systèmes d’éducation et d’enseignement supérieur français et andorrans. On notera ainsi que les relations entre la France et Andorre sont également encadrées par des accords signés en 2007 portant sur l’équivalence des diplômes (4).

1. L’importance du système de l’enseignement français en Andorre et de la continuité qu’il assure avec l’enseignement français en France

Le système éducatif français fait partie intégrante du service public d’éducation en Andorre, lui-même composé de trois systèmes éducatifs : l’andorran, l’espagnol et le français. Il rassemble quatorze écoles maternelles et primaires, un collège et un Lycée (Lycée Comte de Foix) et prend toute sa place dans la promotion des actions éducatives dans le cadre de la francophonie et dans la collaboration de son action en matière culturelle.

L'ensemble du dispositif emploie 338 personnes, dont 248 enseignants pour environ 3 500 élèves, soit 40 % de la population scolaire, et est soutenu par la France pour près de 24 millions d’euros par an. Plus de 2 100 élèves sont scolarisés dans le primaire et près de 1500 dans le secondaire, ce qui représente 32 % des élèves scolarisés en Andorre.

Plus précisément, à la rentrée scolaire 2013, le système éducatif français en Andorre scolarisait 3 504 élèves : 2 000 élèves dans le premier degré et 1 504 élèves dans le second degré soit un tiers de l’effectif total des élèves de la Principauté d’Andorre. A titre de comparaison, le système andorran scolarisait 4 242 élèves : 2 732 élèves dans le premier degré et 1 510 élèves dans le second degré ; et le système espagnol en Andorre scolarisait 3 233 élèves : 1 918 élèves dans le premier degré et 1 315 élèves dans le second degré.

Par ailleurs, les Andorrans semblent apprécier la qualité du système éducatif français ; seul 5 % des élèves scolarisés dans ces établissements français sont de nationalité française et le système éducatif français est le seul cette année à voir augmenter ses effectifs élèves au primaire. De même, ce système éducatif joue un rôle important dans la volonté d’indépendance de la Principauté d’Andorre vis-à-vis de l’Espagne, et notamment de la Catalogne.

La quasi-totalité des élèves du système éducatif français poursuit des études supérieures hors d’Andorre et se dirige vers l’enseignement supérieur en France. Il faut y rajouter environ 20 % des élèves issus du système andorran. Environ 500 étudiants andorrans poursuivent leurs études en France

Les étudiants andorrans de formation française sont éligibles aux bourses sur critères sociaux du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, au même titre que les étudiants français. En matière de sécurité sociale, lors de leur inscription dans l’enseignement supérieur français, les étudiants andorrans ont le choix entre le maintien de leur affiliation à la sécurité sociale andorrane (sans avoir à s’acquitter de l’inscription à la sécurité sociale étudiante en France) ou l’inscription à la sécurité sociale étudiante française (5).

La Délégation à l’enseignement français et le Lycée Comte de Foix mènent depuis plusieurs années une politique active et incitative sur ce thème avec l’aide des services de l’orientation des académies de Montpellier et de Toulouse et le support financier du Ministère de l’Education et de la jeunesse et de la représentation du Coprince français. Les actions mises en place sont proposées aux lycéens de Comte de Foix et de l’Escola Andorrana de batxillerat. Les parents sont associés à cette démarche.

L’ambassade de France souhaite également contribuer à l’information des élèves andorrans sur l’offre de formations françaises dans l’enseignement supérieur. Un projet d’accord de reconnaissance académique mutuelle des diplômes et des périodes d’études ne conférant pas un diplôme est actuellement à l’examen. L’objectif est de proposer une grille de lecture des diplômes délivrés sous l’autorité des deux Etats pour faciliter la poursuite d’études d’enseignement supérieur dans l’autre pays.

On soulignera également qu’il existe deux diplômes de niveau master associent l’université publique d’Andorre à des universités françaises et espagnoles :

– un Master en Tourisme culturel virtuel (Programme IDEFI «MIRO.eu-PM»), associant les universités suivantes : Andorre, Perpignan Via Domitia (coordinatrice du projet), Pierre et Marie-Curie Paris 6, Institut d'Etudes Politiques (IEP) de Toulouse et université espagnole des Iles Baléares ;

– un Master international en langue et littérature catalanes, associant les universités suivantes : Andorre, Perpignan Via Domitia, Lleida, Gérone, Rovira i Virgilide Tarragona, Vic et Jaume I de València.

2. Une échéance mise à profit pour confirmer et améliorer le système existant

Le 13 octobre 2011, lors de la réunion de la commission mixte franco-andorrane pour l’enseignement, structure de caractère intergouvernemental prévue par la convention chargée d’examiner les grandes orientations de la politique d’enseignement des établissements français en Andorre, les autorités françaises et andorranes sont convenues de maintenir le cadre actuel d’intervention des établissements français en Andorre et de constituer un groupe de travail mixte chargé d’examiner les modalités d’amélioration de la convention de 2003.

Les conclusions ont été rendues en mai 2013 et la nouvelle convention a été rédigée et validée par les deux gouvernements. La renégociation de la convention du 24 septembre 2003 a été l’occasion pour le ministère des Affaires étrangères de redéfinir, en liaison avec le ministère français de l'Éducation nationale, les compétences respectives de l’État français et de la Principauté. Sur le système général, la partie française n’avait pas de demande particulière, à l’exception de la réduction des heures de catalan au lycée. Cette demande, motivée par des emplois du temps très chargés, n’a pas été acceptée par la partie andorrane.

Il a décidé d’approfondir certains points de la convention de 2003, notamment en matière d'échanges d'enseignants et d'élèves des différents systèmes éducatifs du pays. La nouvelle convention a également pour objet de préciser l’intervention du gouvernement andorran dans les établissements d’enseignement français dans le domaine de la santé et de l’action sociale, de réaffirmer le développement de la langue française, dans le cadre scolaire, par des actions éducatives et, hors de ce cadre, par des activités culturelles dans le cadre de la francophonie et, enfin, de conforter la coopération franco-andorrane dans le domaine de l’enseignement supérieur.

Seuls quelques articles diffèrent en réalité de la convention de 2003. Un tableau comparatif des deux textes, commenté, figure en annexe. Ces différences sont soulignées dans le commentaire des dispositions. Sous réserve de ces améliorations, le principe du maintien du cadre d’intervention des établissements français a été décidé. Cela a des conséquences budgétaires puisque les personnels des établissements sont pris en charge sur le budget de l’État français au titre du ministère chargé de l’éducation nationale. Ces établissements comprennent les écoles primaires, maternelles et élémentaires sises dans les différentes paroisses et un établissement composé d’un collège, d’un lycée et d’un lycée professionnel.

Les frais d’entretien des locaux constituent également une charge. Le coût pour la France des frais d’entretien et d’équipement du Lycée Comte de Foix est d’environ 250 000 euros. Au titre de l’année civile 2015, une subvention de 357 500 euros, y compris la part du premier degré d’un montant de 39 000 euros, a été notifiée au proviseur du lycée Comte de Foix.

Le gouvernement andorran prend en charge le coût du chauffage et de l’électricité. Il assure l’entretien des bâtiments des écoles. Il dote les écoles en équipements informatiques (ordinateurs, TBI, imprimantes, vidéo projecteurs…). Il finance le ski scolaire (une semaine par an du CP à la 5eme). Le Gouvernement andorran subventionne les associations de parents d’élèves. Ces subventions sont reversées en grande partie aux écoles (financement des voyages scolaires, photocopies, livres…). Le tableau ci-dessous détaille les dépenses du Gouvernement andorran pour le système éducatif français (environ 28 %). Le total de 6.152.910,93 euros ne comprend pas les salaires des personnels pris en charge par le Gouvernement andorran qui sont de l’ordre de 3 millions d’euros.

Source : réponse au questionnaire transmise par le ministère des Affaires étrangères

Les établissements d’enseignement français de la Principauté d’Andorre font appel, pour assurer leur mission, à toutes les catégories de personnel de l’enseignement public qui dépendent du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Les crédits destinés à Andorre sont inclus dans le budget opérationnel de programme de l’Académie de Montpellier qui se charge de les ventiler.

A la rentrée 2014, en ce qui concerne la « mission enseignement scolaire », les moyens sont les suivants :

– Dans le programme 140 (1er degré) : 129,5 ETP (Emploi Temps Plein) ;

– Dans le programme 141 (2nd degré) : 145 ETP dont 133 enseignants, 3 personnels de direction, 7 personnels administratifs, 1 personnel d’orientation et 1 personnel de laboratoire.

– Dans le programme 230 (vie de l’élève) : 34 ETP dont 28 travailleurs, ouvriers de service, 4 conseillers principaux d’éducation, 2 personnels de santé et sociaux.

– Dans le programme 214 (soutien) : 3 ETP (1 de catégorie B, 1 de catégorie C et 1 personnel de direction).

Ce sont donc au total 312,5 ETP qui étaient destinés à Andorre à la rentrée 2014. Ce chiffre est stable depuis 2003. Cependant, pour tenir compte de l’augmentation des effectifs dans le premier degré, deux emplois supplémentaires ont été délégués pour la rentrée scolaire 2015. Des moyens complémentaires peuvent être délégués : il s’agit de crédits nécessaires pour l’emploi d’assistants éducatifs, d’heures supplémentaires d’enseignement et d’heures supplémentaires pour l’accompagnement éducatif (1er et 2nd degrés).

En septembre 2014, pour le premier degré, y compris l’accompagnement éducatif, le coût était de 9 384 868 euros et de 14 000 000 euros pour le second degré. Le coût total pour la prise en charge des personnels des établissements est de 23 384 868 euros.

3. Les dispositions de la convention

Deux références ont été ajoutées dans les visas :

– la participation des deux parties « au processus de Bologne » qui vise la construction de l’espace européen de l’enseignement supérieur ;

– l’adhésion des deux États à la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne adoptée à Lisbonne le 11 avril 1997.

La nouvelle convention se compose, comme la précédente, de trois titres. Elle intègre en outre deux annexes :

– l’annexe 1 précise les modalités de candidature à un poste de direction en Andorre ; c’est une nouvelle rédaction qui délimite les modalités de recrutement des candidats aux fonctions de directeur d’école. Le barème des directeurs d’école prévue par la convention de 2003 n’y figure plus ;

– l’annexe 2 décrit les conditions de l’enseignement de la langue catalane et des sciences humaines et sociales d’Andorre dans les établissements d’enseignement français de la Principauté.

Le titre Ier décrit les modalités de fonctionnement du système d’enseignement français.

L’article 1er est relatif aux objectifs de l'enseignement français à Andorre, à savoir un enseignement français de qualité, dans le respect de l'identité andorrane, dans le respect des principes de gratuité, de laïcité et d'obligation scolaire en vigueur dans les établissements scolaires français. Par rapport à la convention de 2003, est ainsi introduit pour les établissements andorrans le principe de laïcité en vigueur dans les établissements scolaires français qui s’ajoute aux principes de gratuité et d’obligation scolaire. L’article 11 de la Constitution de la Principauté d’Andorre du 14 mars 1993 prévoit notamment que « La Constitution garantit la liberté de pensée, de religion et de culte, et le droit de toute personne de ne pas déclarer ou manifester sa pensée, sa religion ou ses croyances ». L’introduction du principe de laïcité conforte la pratique qui est celle actuellement appliquée dans les établissements scolaires.

L'article 2 contient la liste des établissements couverts, inchangée, tandis que l'article 3 prévoit que les parties peuvent décider en commun de la création de nouveaux établissements, ce qui aurait des conséquences budgétaires pour la France. A ce jour, aucune construction n’est prévue. L'article 16 prévoit la participation des membres de la communauté éducative au travers des conseils d'école et du conseil d'administration du lycée Comte de Foix.

L’article 4 précise pose les conditions relatives au personnel d'enseignement, dépendant du ministère français de l'Éducation, notamment le respect des conditions exigées pour exercer dans des établissements homologues de France, à commencer par les titres. Il précise, dans son troisième alinéa, le rôle de la commission nationale d’affectation. Cette commission, dont la composition et les attributions sont définies par décret, est chargée d’examiner les candidatures des personnels à un poste en Andorre. Environ 70 % des personnels sont de nationalité française.

Les articles 5 et 6 concernent les règles statutaires notamment de gestion de carrière. L'article 5 affirme la soumission aux règles générales, sous réserve des particularités de l'article 6. Ce dernier prévoit, d'une part, que les fonctionnaires du ministère français résidant à Andorre sont prioritaires pour leur première affectation. D’autre part, la nomination du proviseur du lycée et de ses adjoints se fait dans les conditions de droit commun, le Gouvernement et la Principauté d'Andorre participant à la définition du profil du poste. Enfin, l’article 6 renvoie les modalités de nomination des directeurs d’école précisées à l’annexe I. Pour être inscrit sur la liste d’aptitude aux fonctions de directeur d’école, il faut justifier de deux ans d’exercice en Andorre et d’un avis favorable de la commission compétente présidée par le délégué et composée d’un inspecteur de l’éducation nationale et de deux directeurs. La nomination se fait en un mouvement unique lors de la commission nationale d’affectation prévue à l’article 4. La proposition de nomination sur un poste de directeur d’école se fait sur proposition du délégué qui s’appuie sur le barème arrêté en commission mixte. Cependant en cas d’égalité, la priorité est donnée à la candidature andorrane comme prévue à l’annexe 1 de cette convention. Cette disposition est une clause de forme, actuellement sur 12 directeurs, seuls 3 sont andorrans. Par ailleurs, le barème est supprimé ; il doit être défini en commission mixte.

Les articles 7 et 8 prévoient l’approfondissement des relations entre les systèmes éducatifs français et andorran, notamment. L'article 7 rappelle que les personnels des établissements français en Andorre demeurent pris en charge sur le budget de l’État français au titre du ministère chargé de l’éducation nationale. Il prévoit également la mise à disposition par le Gouvernement andorran des enseignants nécessaires pour l'enseignement de la langue catalane et des sciences humaines et sociales, qui sont soumis à la législation andorrane mais sous l'autorité hiérarchique des chefs d'établissement et des directeurs d'école. L'article 8 prévoit la possibilité en matière d’échanges d’enseignants et d’élèves des différents systèmes éducatifs. Les personnels des établissements français en Andorre demeurent pris en charge sur le budget de l’État français au titre du ministère chargé de l’éducation nationale.

L’article 9 définit les frais d’entretien et d’équipement du lycée français. Comme aujourd'hui, le Gouvernement andorran met à disposition les locaux des écoles primaires, maternelles et élémentaires, en assure l'entretien et participe aux frais de fonctionnement et d'équipement de ces écoles. S'agissant du lycée Comte de Foix, les frais d'entretien et de fonctionnement sont à la charge du ministère français, le gouvernement andorran pouvant participer aux frais de fonctionnement et d'équipement. Il est important de souligner que ces dispositions sont étendues à tout nouvel établissement construit en Principauté. Ces engagements constituent une charge financière, certaine, directe et immédiate qui va au-delà des dépenses de fonctionnement courant de l’administration de l’éducation nationale. À ce jour, aucune nouvelle construction n’est envisagée. Les deux derniers alinéas de l'article 9 prévoient la possibilité de mises à disposition d'autres locaux à l'autre Partie (locaux du lycée Compte de Foix s'agissant du Gouvernement français).

L’article 10 précise l’intervention du Gouvernement andorran dans les établissements d’enseignement français dans le domaine de la santé et de l’action sociale, tant s'agissant du respect des programmes établis par le gouvernement andorran, que des actions des services sanitaires et d'attention sociale andorrans (on notera que le ministère des affaires sociales et de la santé a effectué une mission d'appui auprès de la principauté relative à la création d'un service d'inspection et de contrôle des établissements et des services socio-sanitaires).

L’article 11 est un article nouveau qui réaffirme le développement de la langue française, dans le cadre scolaire, par des actions éducatives et, hors de ce cadre, par des activités culturelles dans le domaine de la francophonie. Les deux gouvernements peuvent ainsi organiser et promouvoir des actions éducatives et culturelles dans le domaine de la francophonie et ils encouragent des activités pédagogiques favorisant la participation et l'échange d'enseignants et d'élèves des différents systèmes éducatifs du pays.

Les dispositions des articles 12 et 13 formant le chapitre I sont relatives au domaine pédagogique. Elles sont réaffirmées et rappellent que l’enseignement dispensé dans les établissements d’enseignement français est conforme à celui des établissements d’enseignement public de la République française.

L’article 12 stipule que l’enseignement est sanctionné par des diplômes français. Des formations spécifiques peuvent être organisées par le gouvernement andorran, après décision de la commission mixte franco-andorrane, dans les établissements d’enseignement français. Les enseignants dispensent ainsi des formations spécifiques en catalan et en sciences humaines et sociales andorranes.

L’article 13 réaffirme la place de la langue catalane ainsi que celle des sciences humaines et sociales dans le cursus scolaire en précisant les modalités d’enseignement et les conditions de délivrance des diplômes. Les programmes et les contenus pédagogiques au titre de la formation andorrane sont élaborés par le gouvernement andorran et transmis au ministère français pour information et pour agrément s'agissant de ceux conduisant à un diplôme. Ces enseignements sont intégrés au système d'évaluation et sanctionnés pour l'obtention des diplômes français ; ils peuvent faire l'objet d'une certification andorrane. Il est renvoyé à l'annexe II pour les modalités et horaires de ces enseignements.

L’article 14 définit le rôle du délégué à l’enseignement français. Ce dernier en tant que fonctionnaire du ministre français chargé de l’éducation nationale est l’interlocuteur des autorités andorranes. Il travaille en liaison avec les services du rectorat de Montpellier.

L’article 15 concerne la commission mixte franco-andorrane pour l'enseignement créée en 1993 et reconduite en 2003. Elle peut se réunir en formation plénière, composée de représentants des ministères chargés de l'éducation, de l'enseignement et des affaires étrangères, accompagnés s'ils le souhaitent d'experts. Elle se réunit au moins une fois par an, alternativement à Paris et Andorre. Elle examine les grandes orientations, prend les décisions importantes et traite des questions relatives à la coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur. Par rapport à la convention de 2003, la nouveauté est l'introduction de la représentation du ministère chargé de l’enseignement supérieur au sein de la commission mixte pour exercer la compétence de cette dernière sur « toute question relative à la coopération dans le domaine de l’enseignement supérieur entre les deux pays ». En formation spécialisée, la Commission siège à Andorre et se réunit au moins une fois par an pour l'application et le suivi des décisions de la formation plénière, l'application des dispositions relatives à l'enseignement relevant du gouvernement andorran les questions intéressant les deux parties dont une liste nominative est fournie (transport scolaire, activités sportives, matériel, calendrier, bourses, sécurité, équipements, personnel non enseignant...) et les questions de coopération en matière d'enseignement supérieur.

Les articles 17 à 20 comportent des dispositions diverses relatives à la reconnaissance réciproque des enseignements, de l'égalité de traitement des établissements français, de l'octroi des autorisations de résidence et de travail pour les personnels et leur famille et du droit syndical.

Le Titre II décrit toutes les autres formes de coopération notamment dans les domaines de l’orientation, de la formation professionnelle, de la formation tout au long de la vie et de l’enseignement supérieur. Les articles 21 à 26 concernent l'information, l'orientation et la mobilité des élèves. Notamment, la mobilité des élèves entre les systèmes éducatifs est encouragée et des formations communes peuvent être développées, sanctionnées par un double diplôme, dans des conditions fixées par la commission mixte franco-andorrane. Les articles 27 et 28 concernent la formation des personnels, en encourageant les échanges en matière de formation continue, la participation des personnels aux programmes de formation et les actions de formation continue notamment celles relatives au développement et à la pratique de la langue française organisées par le lycée Comte de Foix, définies par la commission mite et financées en tant que de besoin par les deux parties.

L’article 29 prévoit le renforcement de la coopération interuniversitaire entre la France et la Principauté d’Andorre Il introduit une référence aux dispositions législatives et réglementaires qui encadrent la coopération en matière d’enseignement supérieur et, en particulier, la mise en place d'éventuels formations et diplômes en partenariat. Cet ajout est proposé dans la perspective du renforcement de la coopération interuniversitaire entre la France et la Principauté d’Andorre avec la création, outre l’université publique d’Andorre, de nouvelles universités dans la Principauté (Université ouverte de la Salle par exemple). Il anticipe, en particulier, sur la mise en place de formations partenariat co ou bi-diplômantes ou de l’accord de reconnaissance des diplômes en préparation, qui portent uniquement sur les diplômes reconnus dans les deux pays (et non sur les diplômes d’établissement).

L’article 30 prévoit que le ministère andorran chargé de l’enseignement supérieur promeuve et facilite l’accès des élèves et étudiants andorrans à l’enseignement supérieur en France, par le biais d’une bonne information sur l’offre de formation française et du suivi de ces étudiants.

Le titre III comporte les dispositions finales, il précise les modalités d’application, d’amendement et de renouvellement de la convention. Notamment, l’article 31 encadre les conditions de modifications et le renouvellement de cette convention, prévue également pour dix ans. Il y est notamment précisé que la présente convention est renouvelable pour une nouvelle période de dix ans tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par l’une ou l’autre des parties contractantes avec un préavis de trois mois.

CONCLUSION

Les quatre accords soumis à approbation traduisent l’excellente qualité des relations entre la France et la Principauté d’Andorre, en mettant un terme au seul différend qui subsistait, à savoir le tracé de la frontière, et en organisant des coopérations utiles et mutuellement bénéfiques, qu’il s’agisse de la gestion commune de l’eau, de la coopération policière et douanière ou encore de la coopération éducative. Fruits d’un travail concerté et approfondi, ayant parfois duré de nombreuses années, les dispositifs établis sont équilibrés et respectueux des intérêts français. Votre Rapporteure invite donc la Commission à adopter les projets de loi qui autorisent leur approbation.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

La commission examine le présent projet de loi au cours de sa séance du mercredi 13 mai 2015, à 17h00.

Après l’exposé de la rapporteure, un débat a lieu.

Thierry Mariani. Concernant la convention relative à l’enseignement, son article 1er prévoit que le lycée français en Andorre est gratuit pour les élèves. Or, j’ai noté de votre exposé que l’Etat andorran participait à hauteur d’environ 28 % des frais d’entretien. J’en déduis que c’est la France qui assume le reste du financement. Une telle gratuité est rare. Dans ma circonscription, tous les lycées français sont payants pour les élèves. Je souhaiterai avoir confirmation du fait que l’Etat français prend en charge le reste des frais non financés par la principauté.

Françoise Imbert. Je vous confirme que l’enseignement français en Andorre est gratuit et que cela constitue donc une charge pour le budget de l’Etat français, sous réserve de la participation de la Principauté aux frais d’entretiens des écoles et de sa prise en charge de certains enseignements. C’est le système actuel qui est reconduit par la nouvelle convention.

Thierry Mariani. Je constate que dans ma circonscription, malheureusement, aucun lycée français n’est gratuit. Il est vrai que la proximité géographique que nous avons avec l’Andorre n’est pas la même qu’avec certains Etats où je suis élu. Néanmoins, Andorre n’en reste pas moins un Etat étranger, nous venons d’ailleurs de redéfinir les frontières franco-andorranes. La prise en charge par l’Etat français des coûts est-elle assumée par le ministère de l’Education nationale ou bien par l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger ?

Françoise Imbert. Les crédits correspondants sont logés dans le budget du ministère de l’Education nationale. C’est effectivement un ca de figure spécifique.

François Loncle. Je tiens tout d’abord à féliciter Françoise Imbert pour son rapport. Je souhaite poser une question relative au calendrier de l’accord sur la rectification de la frontière franco-andorrane. La décision date d’un traité de 2000, il y a 15 ans donc. L’accord gouvernemental date lui de mars 2012 et nous en discutons en 2015. Comment expliquer ces délais ? S’agissait-il d’occuper les personnes qui travaillaient à cette question ?

Françoise Imbert. Les négociations de l’accord ont duré 10 ans, ce qui est long effectivement. Les conséquences sur le bassin hydrographique étaient importantes pour la France.

Michel Terrot. La principauté d’Andorre est coprésidée par le chef de l’Etat et l’évêque d’Urgell, nous traitons donc avec la moitié de nous-mêmes dans ces accords. Ces accords ont l’air de considérer Andorre comme un Etat totalement indépendant, ce qui ne semble pas être la réalité de l’exercice partagée de l’ « imperium » comme dirait Jacques Myard s’il était présent. Andorre est-il véritablement un Etat indépendant ? Comment contracter avec un Etat indépendant que nous coprésidons ?

Françoise Imbert. Le 14 mars 1993 Andorre s’est dotée d’une constitution, adoptée par référendum, qui est entrée en vigueur le 4 mai 1993 après avoir été signée par les coprinces, l’évêque d’Urgell et le Président de la République française. La Principauté est bien un Etat indépendant, un Etat à part entière reconnu comme tel depuis cette date.

Suivant l’avis de la rapporteure, la commission adopte à l’unanimité sans modification les projets de loi (n° 2489 ; n° 2490 ; n° 2491 et n° 2648).

ANNEXES

ANNEXE N° 1 :
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LE RAPPORTEUR

Néant

ANNEXE N° 2 :

Tableau comparatif des dispositions des conventions de 2003 et 2013

CONVENTION du 24 septembre 2003

CONVENTION du 11 juillet 2013

COMMENTAIRES

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre,

Considérant, d'une part, leur intérêt pour le maintien d'un enseignement de qualité dispensé par les établissements français dans la Principauté et, d'autre part, leur volonté d'y renforcer dans le cadre du développement du multilinguisme l'étude de la langue et de la culture d'Andorre, fondement de l'identité andorrane,

Considérant que ces établissements contribuent, depuis leur création, à assurer une mission de service public en Andorre,

Vu la volonté réciproque des parties de maintenir, de développer et d'approfondir les relations de coopération en matière d'éducation déjà existantes, notamment en matière de formation professionnelle et d'enseignement supérieur,

Vu l'accord sous forme d'échange de lettres entre les deux gouvernements signées le 10 avril 1997 à Paris pour la partie française et le 18 avril 1997 à Andorre-la-Vieille pour la partie andorrane qui a permis la reconnaissance par la France du diplôme andorran d'enseignement secondaire et la reconnaissance mutuelle des baccalauréats français et andorran pour l'accès à l'enseignement supérieur des deux pays,

Souhaitant assurer aux personnels enseignants un statut qui garantisse leurs droits et précise leurs obligations et les doter des moyens matériels et pédagogiques indispensables à l'accomplissement de leurs fonctions,

Sont convenus de ce qui suit :

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d’Andorre,

Considérant, d’une part, leur intérêt pour le maintien d’un enseignement de qualité dispensé par les établissements français dans la Principauté et, d’autre part, leur volonté réciproque d’y renforcer dans le cadre du développement du multilinguisme l’étude de la langue et de la culture d’Andorre, fondement de l’identité andorrane et parallèlement de développer l’enseignement de la langue française dans le système éducatif andorran,

Considérant que ces établissements contribuent, depuis leur création, à assurer une mission de service public en Andorre,

Considérant qu’il convient d’assurer aux personnels enseignants un statut qui garantisse leurs droits, précise leurs obligations et les dote des moyens matériels et pédagogiques indispensables à l’accomplissement de leurs fonctions,

Vu la volonté réciproque des parties de maintenir, de développer et d’approfondir les relations de coopération en matière d’éducation déjà existantes, notamment en matière de formation professionnelle et d’enseignement supérieur,

Vu l’accord sous forme d’échange de lettres entre les deux gouvernements signées le 10 avril 1997 à Paris pour la partie française et le 18 avril 1997 à Andorre-la-Vieille pour la partie andorrane qui a permis la reconnaissance par la France du diplôme andorran d’enseignement secondaire et la reconnaissance mutuelle des baccalauréats français et andorran pour l’accès à l’enseignement supérieur des deux pays,

Vu leur participation au Processus de Bologne qui vise la construction de l’espace européen de l’enseignement supérieur et leur adhésion à la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne adoptée à Lisbonne le 11 avril 1997,

Sont convenus de ce qui suit : 

Affirmation du développement du multilinguisme et affirmation de la volonté du développement de la langue française dans le système éducatif andorran

Un seul visa relatif à l’enseignement supérieur dans la convention de 2003

« Vu l’accord sous forme d’échange de lettres entre les deux gouvernements signées le 10 avril 1997 à Paris pour la partie française et le 18 avril 1997 à Andorre-la-Vieille pour la partie andorrane qui a permis la reconnaissance par la France du diplôme andorran d’enseignement secondaire et la reconnaissance mutuelle des baccalauréats français et andorran pour l’accès à l’enseignement supérieur des deux pays, »

Ajout de deux références relatives au cadre de la coopération dans le domaine de l’enseignement supérieur dans la convention de 2013 :

- la participation de la France et de la Principauté d’Andorre au « Processus de Bologne», processus intergouvernemental qui vise la construction de l’espace européen de l’enseignement supérieur, auquel adhèrent 47 Etats ;

- la ratification, par les deux Etats, de la « Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne » adoptée à Lisbonne le11 avril 1997.

Article 1er

Les établissements d'enseignement français dans la Principauté d'Andorre contribuent au développement de l'éducation dans la Principauté, en assurant un enseignement français de qualité, dans le respect de l'identité andorrane.

Ils dispensent leur enseignement conformément au principe de gratuité et d'obligation en vigueur dans les établissements publics scolaires en France.

Article premier 

Les établissements d’enseignement français dans la Principauté d’Andorre contribuent au développement de l’éducation dans la Principauté, en y assurant un enseignement français de qualité, dans le respect de l’identité andorrane.

Ils dispensent leur enseignement conformément aux principes de gratuité, de laïcité et d’obligation scolaire en vigueur dans les établissements publics scolaires en France.

- Ajout du principe de laïcité

- « scolaire » a été ajouté après « obligation »

Article 2

Ces établissements d'enseignement français comprennent :

Les écoles primaires, maternelles et élémentaires qui se trouvent dans les différentes paroisses.

Un établissement dénommé « Lycée Comte de Foix » qui se compose d'un collège, d'un lycée et d'un lycée professionnel.

Article 2 

Ces établissements d’enseignement français comprennent :

- les écoles primaires, maternelles et élémentaires sises dans les différentes paroisses,

- un établissement dénommé « Lycée Comte de Foix » qui se compose d’un collège, d’un lycée et d’un lycée professionnel. 

Article inchangé

Article 3

La création ou la fermeture d'un établissement d'enseignement est décidée d'un commun accord entre les deux gouvernements après avis de la Commission Mixte, prévue à l'article 13 de la présente convention.

Article 3

La création ou la fermeture d’un établissement d’enseignement est décidée d’un commun accord entre les deux gouvernements après avis de la Commission Mixte franco-andorrane, prévue à l’article 15 de la présente convention. 

Article inchangé

Article 4

Pour assurer leur mission, les établissements d'enseignement français de la Principauté d'Andorre font appel à toutes les catégories de personnels de l'enseignement public qui dépendent du ministère français chargé de l'éducation nationale, qu'ils soient de nationalité française, andorrane, d'un Etat membre de l'Union européenne ou de tout Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Les uns et les autres doivent remplir, pour exercer leurs fonctions, les conditions exigées pour exercer dans les établissements homologues de France, notamment être titulaires des titres français requis.

Article 4 :

Pour assurer leur mission, les établissements d’enseignement français de la Principauté d’Andorre font appel à toutes les catégories de personnels de l’enseignement public qui dépendent du ministère français chargé de l’éducation nationale, qu’ils soient de nationalité française, andorrane, d’un Etat membre de l’Union européenne ou de tout Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

Ces personnels doivent remplir, pour exercer leurs fonctions, les conditions exigées pour exercer dans les établissements homologues de France, notamment être titulaires des titres français requis.

Une commission nationale d’affectation des personnels de l’éducation nationale en Andorre placée auprès du ministère français chargé de l’éducation nationale examine et donne un avis sur les candidatures des personnels à un poste en Andorre.

La composition et les attributions de cette commission sont définies par décret.

Ajout d’un 3ème alinéa qui précise le rôle de la commission nationale d’affectation, précédemment inscrit à l’annexe 1 de la convention de 2003

Article 5

Les personnels mentionnés à l'article 4 de la présente convention sont soumis aux règles statutaires les régissant, notamment en ce qui concerne les nominations, les mutations et la gestion des carrières, sous réserve des dispositions particulières fixées à l'article 6.

Article 5 :

Les personnels mentionnés à l’article 4 de la présente convention sont soumis aux règles statutaires les régissant, notamment en ce qui concerne les nominations, les mutations et la gestion des carrières, sous réserve des dispositions particulières fixées à l’article 6 de la présente convention.

Article inchangé

Article 6

Les ressortissants de nationalité andorrane et les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ainsi que de tout Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen résidant légalement dans la Principauté qui dépendent, en qualité de fonctionnaires, du ministère français chargé de l'éducation nationale bénéficient d'une priorité lors de leur nomination :

- sur un poste vacant dans les établissements français en Andorre lors de la première affectation dans la Principauté ;

- dans les fonctions de direction des écoles primaires, maternelles et élémentaires, sous réserve du respect des conditions fixées à l'annexe I de la présente convention et dans la limite maximum de la moitié des postes de direction.

La nomination du proviseur du Lycée Comte de Foix ainsi que celle de ses adjoints obéit aux mêmes règles que celles en vigueur dans les établissements publics de l'enseignement français. Le Gouvernement de la Principauté d'Andorre participe à la définition du profil du poste de proviseur.

Ces nominations sont communiquées aux autorités andorranes dès que la décision a été prise.

Article 6 :

Les fonctionnaires du ministère français chargé de l’éducation nationale, ressortissants de nationalité andorrane, ou ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ainsi que de tout Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui résident légalement dans la Principauté, bénéficient lors de leur première affectation dans la Principauté d’Andorre d’une priorité de nomination sur un poste vacant dans les établissements d’enseignement français d’Andorre.

En cas d’un départ de la Principauté et d’une demande de retour, il appartiendra à la commission nationale d’affectation des personnels de l’éducation nationale en Andorre, prévue à l’article 4 de la présente convention, de donner un avis sur l’octroi éventuel d’une nouvelle priorité.

Les modalités de nomination des directeurs d’écoles sont précisées dans l’annexe І de la présente convention.

La nomination du proviseur du Lycée Comte de Foix ainsi que celle de ses adjoints obéit aux mêmes règles que celles en vigueur dans les établissements publics de l’enseignement français. Le Gouvernement de la Principauté d’Andorre participe à la définition du profil du poste de proviseur.

Ces nominations sont communiquées aux autorités andorranes dès que la décision est prise.

Ajout d’une précision sur l’octroi d’une nouvelle priorité en cas de départ et de retour en Andorre

Référence aux modalités de nomination des directeurs d’école renvoyées en annexe 1 de la convention de 2013

Article 7

Les personnels des établissements mentionnés à l'article 4 de la présente convention demeurent pris en charge sur le budget de l'Etat français au titre du ministère chargé de l'éducation nationale.

En ce qui concerne l'enseignement de la langue catalane, la géographie, l'histoire et les institutions d'Andorre, le Gouvernement andorran met à la disposition des établissements les enseignants nécessaires dont il assure la prise en charge et veille à leur qualification.

Ces enseignants sont sous l'autorité des chefs des établissements. Les modalités de leur suivi pédagogique sont déterminées par la Commission Mixte.

Article 7 :

Les personnels des établissements mentionnés à l’article 4 de la présente convention demeurent pris en charge sur le budget de l’Etat français au titre du ministère chargé de l’éducation nationale.

Pour l’enseignement de la langue catalane et des sciences humaines et sociales d’Andorre, le Gouvernement andorran met à la disposition des établissements les enseignants nécessaires dont il assure la prise en charge. Il veille à leur qualification.

Ces enseignants sont régis par la législation du Gouvernement andorran concernant le personnel éducatif. Ils sont intégrés dans les équipes pédagogiques des établissements où ils  exercent et doivent en respecter les règles de fonctionnement. Durant leur service, ils sont soumis à l’autorité hiérarchique des chefs d’établissement et des directeurs d‘école.

Les modalités de leur suivi pédagogique sont déterminées par la Commission Mixte franco-andorrane en formation spécialisée prévue à l’article 15. 

Les articles 7 et 8 approfondissent les relations entre les systèmes éducatifs français et andorran, notamment en matière d'échanges d'enseignants et d'élèves des différents systèmes éducatifs du pays.

Dans tout le texte de la convention de 2013, les termes « la géographie, l’histoire et les institutions d’Andorre » sont remplacé par « des sciences humaines et sociales d’Andorre »

Précision sur la législation applicable aux enseignants mis à disposition

 

Article 8 :

Les enseignants relevant du système éducatif français peuvent être amenés à exercer tout ou partie de leurs fonctions dans le cadre d’un échange de service d’enseignement. Les modalités de ces échanges seront définies en Commission Mixte en formation spécialisée.

De la même manière, les enseignants relevant du système éducatif andorran peuvent être amenés à exercer tout ou partie de leurs fonctions dans le cadre d’un échange de service d’enseignement.

Dans ce cadre, les enseignants concernés sont sous l’autorité du chef d’établissement où ils exercent ces fonctions mais restent soumis aux dispositions réglementaires de leur administration d’origine.

Article nouveau qui réaffirme la coopération entre les deux systèmes en fixant le principe des échanges de service entre les enseignants des systèmes éducatifs andorran et français

Article 8

Le Gouvernement andorran met à la disposition du Gouvernement français les locaux des écoles primaires, maternelles et élémentaires et en assure l'entretien. L'attribution des locaux scolaires est de la compétence du ministère andorran chargé de l'éducation. Elle est décidée au cours d'une réunion présidée par la direction du Département des systèmes éducatifs de ce ministère, avec les représentants des différents systèmes éducatifs présents en Andorre.

Les autorités andorranes participent aux dépenses de fonctionnement et d'équipement des écoles. Les modalités de participation seront fixées après accord de la Commission Mixte.

Les frais d'entretien et d'équipement du Lycée Comte de Foix, implanté sur un terrain cédé par le Conseil Général de la Principauté d'Andorre en 1971, sont à la charge du ministère français chargé de l'éducation nationale.

Le Gouvernement andorran peut participer aux frais de fonctionnement de cet établissement après accord de la Commission Mixte.

Dans les conditions décidées préalablement en Commission Mixte, les autorités andorranes, en accord avec le Délégué à l'Enseignement, peuvent mettre à la disposition des établissements d'autres locaux. De même les locaux du Lycée Comte de Foix peuvent être mis à la disposition des autorités andorranes.

Le fait de mettre à disposition des locaux n'entraîne pas pour la partie qui cède les locaux l'obligation de recourir à un personnel autre que le sien.

Article 9 :

Le Gouvernement andorran met à la disposition du Gouvernement français les locaux des écoles primaires, maternelles et élémentaires et en assure l’entretien. L’attribution des locaux scolaires est de la compétence du ministère andorran chargé de l’éducation. Elle est décidée au cours d’une réunion présidée par la direction en charge des systèmes éducatifs de ce ministère, avec les représentants des différents systèmes éducatifs présents en Andorre.

Le Gouvernement andorran participe aux frais de fonctionnement et d’équipement des écoles primaires, maternelles et élémentaires du système éducatif français.

Les frais d’entretien et d’équipement du Lycée Comte de Foix, implanté sur un terrain cédé par le Conseil Général de la Principauté d’Andorre en 1971, sont à la charge du ministère français chargé de l’éducation nationale.

Le Gouvernement andorran peut participer aux frais de fonctionnement et d’équipement du Lycée Comte de Foix, après accord de la Commission Mixte franco-andorrane.

Ces dispositions sont étendues à tout nouvel établissement construit en Principauté dans ce cadre. Les modalités de participation seront fixées après accord de la Commission Mixte franco-andorrane.

Dans les conditions décidées préalablement en commission mixte, les autorités andorranes, à la demande du Délégué à l’Enseignement français en Andorre, peuvent mettre à la disposition des établissements d’autres locaux. De même, les locaux du Lycée Comte de Foix peuvent être mis à la disposition des autorités andorranes, après accord du Délégué à l’Enseignement français en Andorre.

Le fait de mettre à disposition des locaux n’entraîne pas, pour la partie qui cède les locaux, l’obligation de recourir à un personnel autre que le sien.

Extension des dispositions de ce même article à tout nouvel établissement construit en Principauté

Introduction de la nécessité de l’accord du délégué à l’enseignement français en Andorre pour la mise à disposition des locaux du lycée Comte de Foix.

Article 9

Les services sanitaires et d'assistance sociale dans le domaine scolaire du Gouvernement andorran se chargent de la visite médicale annuelle pour les élèves des établissements et de leur suivi.

Les établissements d'enseignement français suivent les programmes de prévention pour la santé établis par le Gouvernement andorran.

Les services sanitaires et d'assistance sociale mentionnés ci-dessus travaillent en étroite et directe collaboration avec le Délégué à l'Enseignement.

Article 10 :

Les établissements d’enseignement français suivent les programmes de prévention, d’éducation, de promotion de la santé et exécutent les plans et actions de protection en matière de santé établis par le Gouvernement andorran.

Les services sanitaires andorrans sont chargés du développement des actions sanitaires établies par le gouvernement d’Andorre en matière de vaccination, de dépistage, de contrôle et de surveillance de santé en fonction des plans et programmes existant dans ce domaine. Ces actions peuvent être mises en œuvre dans les établissements scolaires du système éducatif français et en liaison avec le personnel de santé de ces établissements.

Les services andorrans d’attention sociale sont chargés d’évaluer les facteurs sociaux, individuels et familiaux. Ils établissent les actions nécessaires dès la détection de facteurs de risque chez les enfants et/ou leur famille.

Les responsables du ministère chargé de la santé et du bien-être du Gouvernement d’Andorre travaillent en collaboration étroite et directe avec le Délégué à l’enseignement français

Réaffirmation de l’intervention du gouvernement andorran dans les établissements d’enseignement français et précisions dans le domaine de la santé et de l’action sociale.

 

Article 11 :

Le Gouvernement français et le Gouvernement andorran, pour assurer l’avenir de la pratique du français dans la Principauté peuvent conjointement organiser et promouvoir des actions éducatives et culturelles dans le cadre de la francophonie. Ils encouragent des activités pédagogiques favorisant la participation et l’échange d’enseignants et d’élèves des différents systèmes éducatifs du pays.

Nouvel article qui réaffirme le développement de la langue française dans le cadre scolaire, par des actions éducatives et, hors de ce cadre, par des activités culturelles dans le cadre de la francophonie.

Article 10

Les établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre assurent un enseignement conforme à celui dispensé dans les établissements d'enseignement public de la République française. Cet enseignement est sanctionné par des diplômes français.

Cependant, des formations spécifiques déterminées en Commission Mixte peuvent être sanctionnées aussi par des diplômes andorrans.

Article 12

Les établissements d’enseignement français en Principauté d’Andorre assurent un enseignement conforme à celui dispensé dans les établissements d’enseignement public de la République française. Cet enseignement est sanctionné par des diplômes français.

D’autres formations spécifiques, organisées par le Gouvernement andorran, peuvent être dispensées dans les établissements français en Andorre. Ces formations sont déterminées en Commission Mixte franco-andorrane. Elles peuvent être sanctionnées par des certifications andorranes.

Ajout de la possibilité de dispenser des formations, proposées par le Gouvernement andorran, dans les établissements français en Andorre

Article 11

Afin d'assurer l'enseignement de la langue catalane, de la géographie, de l'histoire et des institutions de l'Andorre, l'enseignement fait l'objet des mesures d'aménagement suivantes :

- l'enseignement de la langue catalane, dont l'étude commence à l'école maternelle et est approfondie à l'école élémentaire, reçoit, dans les différents cycles du Lycée Comte de Foix, le statut de première langue vivante.

A ce titre, les programmes et les contenus pédagogiques sont élaborés par le Gouvernement andorran et transmis pour information au ministère français de l'éducation nationale et pour agrément pour les enseignements qui conduisent à la délivrance d'un diplôme ;

- cet enseignement est pleinement pris en compte pour le déroulement du cursus scolaire, il est intégré au système d'évaluation et sanctionné pour l'obtention des diplômes français.

Les horaires de l'enseignement de la langue catalane, de la géographie, de l'histoire et des institutions de l'Andorre sont précisés dans l'annexe II.

Article 13

Afin d’assurer l’enseignement de la langue catalane et des sciences humaines et sociales d’Andorre dans le cadre de la formation andorrane, les aménagements suivants sont adoptés :

- l’enseignement de la langue catalane, dont l’étude commence à l’école maternelle et est approfondie à l’école élémentaire, reçoit au collège et en seconde le statut de première langue vivante et en première et terminale le statut de langue vivante.

- l’enseignement des sciences humaines et sociales d’Andorre, dont l’étude commence à l’école maternelle et s’achève en terminale, est assuré en catalan.

Au titre de la formation andorrane, les programmes et les contenus pédagogiques sont élaborés par le Gouvernement andorran et transmis pour information au ministère français chargé de l’éducation nationale et pour agrément pour les enseignements qui conduisent à la délivrance d’un diplôme.

Ces enseignements sont pleinement pris en compte pour le déroulement du cursus scolaire. Ils sont intégrés au système d’évaluation et sanctionnés pour l’obtention des diplômes français. Ils peuvent faire l’objet d’une certification andorrane.

Les modalités et horaires de ces enseignements sont précisés dans l’annexe II de la présente convention.

Réaffirmation de la place de la langue catalane et des sciences humaines et sociales d’Andorre dans le cursus scolaire et précisions sur les modalités d’enseignement et les conditions de la délivrance de diplômes

Article 12

Un fonctionnaire, délégué à l'enseignement, relevant du ministre français chargé de l'éducation nationale est nommé en Principauté d'Andorre. Il est l'interlocuteur des autorités andorranes pour toutes les questions relatives au système éducatif français en Andorre. Il est l'interlocuteur des services compétents du ministère de l'éducation nationale pour la gestion des moyens nécessaires.

Article 14 :

Un fonctionnaire relevant du ministre français chargé de l’éducation nationale, est nommé Délégué à l’enseignement français en Andorre. Il est l’interlocuteur des autorités andorranes pour toutes les questions relatives au système éducatif français en Andorre. Il est aussi l’interlocuteur des services compétents du ministère français chargé de l’éducation nationale pour la gestion des moyens nécessaires au fonctionnement du système éducatif français. Il travaille en liaison avec les services du rectorat de l’académie de Montpellier.

Le délégué à l’enseignement français en Andorre conduit son action en matière culturelle, en collaboration avec l’ambassade de France en Andorre.

Cet article réaffirme rôle du délégué à l’enseignement français comme interlocuteur du Gouvernement andorran sur toutes les questions relatives à l’enseignement français en Andorre mais précise que, dans le domaine culturel, son action est désormais conduite en collaboration avec l’ambassade de France en Andorre.

Article 13

La Commission Mixte franco-andorrane pour l'enseignement créé par la Convention du 19 mars 1993 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d’Andorre dans le domaine de l'enseignement est maintenue. De caractère intergouvernemental, elle siège en formation plénière ou en formation spécialisée.

En formation plénière, elle a pour mission d'examiner les grandes orientations de la politique d'enseignement des établissements français et de prendre des décisions sur toute question importante dans ce domaine. Elle se réunit au moins une fois par an alternativement à Paris et en Andorre et est présidée, selon le lieu de sa réunion, par le ministre français chargé de l'éducation nationale ou par le ministre andorran chargé de l'éducation.

En formation spécialisée, la Commission Mixte franco-andorrane siège en Principauté d'Andorre. Elle se réunit au moins une fois par an et est notamment chargée de :

- veiller à l'application et au suivi des décisions prises par la formation plénière de la Commission ;

- traiter des questions intéressant les deux parties telles que les transports scolaires, la santé scolaire, les infrastructures, le matériel pédagogique, le calendrier de l'année scolaire, les activités sportives, les bourses ainsi que la restauration scolaire et le personnel non enseignant des écoles ;

- veiller à la bonne application des dispositions adoptées en ce qui concerne l'enseignement des disciplines relevant de la compétence des autorités andorranes.

La commission a communication, d'une part, de la liste des personnels retenus par le ministère français chargé de l'éducation nationale, d'autre part, de celle des personnels que le Gouvernement andorran met à la disposition des établissements d'enseignement français pour assurer l'enseignement de la langue catalane, de la géographie, de l'histoire et des institutions de l'Andorre.

Article 15 :

La Commission Mixte franco-andorrane pour l’enseignement, créée par la Convention du 19 mars 1993 et reconduite par la convention du 24 septembre 2003 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d’Andorre dans le domaine de l’enseignement, est maintenue. De caractère intergouvernemental, la commission siège en formation plénière ou en formation spécialisée.

En formation plénière, elle est composée, pour chacune des deux parties, de représentants des ministères chargés de l’éducation, de l’enseignement supérieur et des affaires étrangères. Ils peuvent être accompagnés d’experts choisis par les ministres en tant que de besoin.

Elle a pour mission :

- d’examiner les grandes orientations de la politique d’enseignement des établissements français et de prendre des décisions sur toute question importante dans ce domaine,

- d’examiner toute question relative à la coopération dans le domaine de l’enseignement supérieur entre les deux pays.

La commission se réunit au moins une fois par an, alternativement à Paris et en Andorre. Elle est présidée, selon le lieu de sa réunion, par le ministre français chargé de l’éducation nationale ou par le ministre andorran chargé de l’éducation.

En formation spécialisée, la Commission Mixte franco-andorrane siège en Principauté d’Andorre. Elle se réunit au moins une fois par an et est notamment chargée :

- de veiller à l’application et au suivi des décisions prises par la formation plénière de la Commission,

- de traiter des questions intéressant les deux parties telles que les transports scolaires, la santé scolaire, les infrastructures, le matériel pédagogique, le calendrier de l’année scolaire, les activités sportives, les bourses, la sécurité des écoles, les équipements, et le personnel non enseignant des écoles primaires, maternelles, et élémentaires,

- de veiller à la bonne application des dispositions adoptées en ce qui concerne l’enseignement des disciplines relevant de la compétence des autorités andorranes.

La commission a communication, d’une part, de la liste des personnels retenus par le ministère français chargé de l’éducation nationale, et d’autre part, de celle des personnels que le Gouvernement andorran met à la disposition des établissements d’enseignement français pour assurer l’enseignement de la langue catalane et des sciences humaines et sociales de l’Andorre.

La Commission Mixte franco-andorrane en formation spécialisée peut également traiter des questions relevant de l’enseignement supérieur.

L’article 13 de la convention de 2003 relatif à la Commission Mixte franco-andorrane pour l’enseignement (créée par la Convention du 19 mars 1993) n’aborde pas le volet « enseignement supérieur ».

Introduction de la représentation du ministère chargé de l’enseignement supérieur au sein de la commission mixte

L’article 15 de la convention de 2013 élargit la compétence de la commission mixte à « toute question relative à la coopération dans le domaine de l’enseignement supérieur entre les deux pays ».

Article 14

Un conseil d'école pour chacune des écoles françaises ainsi qu'un conseil d'administration du Lycée Comte de Foix permettent la participation de tous les partenaires de la communauté éducative.

Article 16 :

Un conseil d’école pour chacune des écoles françaises ainsi que le conseil d’administration du Lycée Comte de Foix permettent la participation de tous les membres de la communauté éducative. 

Le terme « les membres » remplace « les partenaires »

Article 15

Les deux parties continueront à travailler à la reconnaissance réciproque entre les enseignements dispensés dans les systèmes éducatifs français et andorran, comme précédemment dans le cadre de la Convention du 19 mars 1993.

Article 17 :

Les deux parties continueront à travailler à la reconnaissance réciproque entre les enseignements dispensés dans les systèmes éducatifs français et andorran.

Suppression de la référence à la Convention de 1993

Article 16

Le système éducatif français bénéficie des avantages attribués aux autres systèmes éducatifs sous réserve d'adaptations spécifiques.

Article 18 :

Le système éducatif français bénéficie des conditions attribuées aux autres systèmes éducatifs présents en Andorre, sous réserve d’adaptations spécifiques liées au fonctionnement propre de chacun des systèmes éducatifs. 

Ajout de précisions sur « les adaptations spécifiques »

Article 17

Dès leur nomination, les personnels relevant du ministère français chargé de l'éducation nationale et leur famille entrant dans les critères prévus par la Loi qualifiée relative à l'immigration bénéficient d'une autorisation de résidence valable pour la durée de leur affectation en Andorre. Ils bénéficient de la gratuité de la carte de séjour.

Le Gouvernement andorran met en place un programme d'accueil pour faciliter l'intégration des enseignants relevant du ministère français chargé de l'éducation nationale nouvellement nommés.

Article 19 :

Dès leur nomination, les personnels relevant du ministère français chargé de l’éducation nationale obtiennent une autorisation de résidence et de travail dans le cadre de la loi organique relative à l’immigration en vigueur, pour une durée égale à leur affectation en Andorre. Les membres de leur famille obtiennent une autorisation de résidence d’une durée égale à celle du titulaire principal. Dans les deux cas, les intéressés bénéficient de la gratuité de l’autorisation de résidence.

Le Gouvernement andorran met en place un programme d’accueil pour faciliter l’intégration des personnels nouvellement nommés et relevant du ministère français chargé de l’éducation nationale. 

Précisions sur les modalités de résidence et de travail des personnels affectés en Andorre

Article 18

Le droit syndical est reconnu aux personnels relevant du ministère français chargé de l'éducation nationale affectés en Principauté d'Andorre dans le respect des dispositions constitutionnelles et législatives en vigueur en Andorre.

Article 20 :

Le droit syndical est reconnu aux personnels relevant du ministère français chargé de l’éducation nationale affectés en Principauté d’Andorre, dans le respect des dispositions constitutionnelles et législatives en vigueur en Andorre. 

L’article 20 reprend les dispositions de l’article 18 de la Convention de 2003.

 

Article 21 :

Les deux gouvernements favorisent l’information des élèves, des étudiants et des familles sur les formations offertes par les deux Etats.

Article nouveau

 

Article 22 :

Les centres d’information et d’orientation français et andorrans développent la coopération en matière d’orientation et d’information auprès des élèves, des étudiants et des familles.

Article nouveau

Article 19

Toute formation professionnelle s'inscrit dans le plan national de formation professionnelle qui est de la compétence du Gouvernement d'Andorre et dans un cadre de non-concurrence entre les différents systèmes éducatifs présents en Andorre.

Article 23 :

Toute formation professionnelle s’inscrit dans le plan national de formation professionnelle qui est de la compétence du Gouvernement d’Andorre et dans un cadre de non-concurrence entre les différents systèmes éducatifs présents en Andorre. 

L’article 23 reprend les termes de l’article 19 de la Convention de 2003.

 

Article 24 :

Les deux parties s’accordent pour faciliter la mobilité des élèves entre les deux systèmes ; les modalités techniques de cette mobilité sont examinées dans le cadre de la Commission Mixte franco-andorrane en formation spécialisée.

Article nouveau qui a pour objet de réguler le passage d’un système éducatif à un autre.

Article 20

Les propositions de mise en place de nouvelles formations dans le système éducatif français sont arrêtées au sein de la Commission Mixte franco-andorrane en formation plénière.

Article 25 :

Les propositions de mise en place de nouvelles formations dans le système éducatif français sont arrêtées au sein de la Commission Mixte franco-andorrane.

Retrait de la mention « en formation plénière »

Article 21

Les deux parties peuvent développer des formations communes sanctionnées par un double diplôme. Les modalités de leur mise en œuvre, notamment en ce qui concerne les enseignants, les langues d'enseignement, les programmes et les locaux, sont décidées en Commission Mixte en formation plénière.

Ces formations accueillent des élèves venant des différents systèmes éducatifs de la Principauté.

Article 26 :

Les deux parties peuvent développer des formations communes sanctionnées par un double diplôme. Les modalités de leur mise en œuvre, notamment en ce qui concerne les enseignants, les langues d’enseignement, les programmes et les locaux, sont décidées en Commission Mixte franco-andorrane.

Ces formations accueillent des élèves venant des différents systèmes éducatifs de la Principauté. 

Au delà de l’obligation scolaire, les élèves des différents systèmes éducatifs pourront participer aux programmes éducatifs d’insertion sociale et professionnelle mis en place par le Gouvernement d’Andorre.

Introduction de la possibilité pour les élèves de participer aux programmes d’insertion mis en place par le Gouvernement andorran

 

Article 27 :

Les deux parties encouragent le développement et les échanges en matière de formation continue ainsi que la participation de leurs personnels respectifs à leurs programmes de formation.

Article nouveau, reprenant en partie les dispositions de l’article 25 de la Convention de 2003

Article 22

Les actions de formation continue organisées au Lycée Comte de Foix sont retenues par la Commission Mixte franco-andorrane en formation spécialisée et financées en tant que de besoin par les deux parties.

Article 28 :

Les deux parties encouragent les actions de formation continue notamment celles relatives au développement et à la pratique de la langue française organisées par le Lycée Comte de Foix. Ces dernières sont définies par la Commission Mixte franco-andorrane en formation spécialisée, en liaison avec les services de l’ambassade de France en Principauté d’Andorre. Elles sont financées en tant que de besoin par les deux parties.

Précisions sur les modalités d’organisation de la formation continue

Article 23

Les deux parties favorisent, dans les limites de leurs compétences respectives, l'accès aux formations d'enseignement supérieur en France des élèves de la Principauté d'Andorre.

Elles encouragent les relations entre l'Université d'Andorre et les universités françaises en vue de la mise en place de formations pouvant conduire à la délivrance de doubles diplômes.

Article 29 :

Les deux parties favorisent, dans les limites de leurs compétences respectives, l’accès aux formations d’enseignement supérieur en France des élèves de la Principauté d’Andorre.

Elles encouragent les relations entre les universités des deux pays en vue de la mise en place de formations et de diplômes en partenariat international, dans le respect de leurs dispositions législatives et réglementaires. 

Cet article (ex-article 23 de la convention de 2003) introduit une référence aux « dispositions législatives et réglementaires » pour la conduite de la coopération en matière d’enseignement supérieur. Cet ajout est proposé dans la perspective du renforcement de la coopération interuniversitaire entre la France et la Principauté d’Andorre avec la création, outre l’université publique d’Andorre, de nouvelles universités dans la Principauté (Université ouverte de la Salle par exemple). Il anticipe, en particulier, sur la mise en place de formations partenariat co ou bi-diplômantes ou de l’accord de reconnaissance des diplômes en préparation, qui portent uniquement sur les diplômes reconnus dans les deux pays (et non sur les diplômes d’établissement).

Article 24

Le Centre de Toulouse de l'Institut d'Etudes Andorranes, en relation avec les universités et autres organismes de recherche éducatifs et culturels français, promeut et facilite l'accès aux études supérieures françaises ainsi que l'accueil, l'intégration et le suivi des étudiants.

Le Centre d'Information et d'Orientation placé auprès de la Délégation à l'enseignement français développe la coopération en matière d'orientation et d'information auprès des familles des élèves des systèmes éducatifs présents en Andorre et assure l'orientation et le suivi des élèves et des étudiants.

Article 30 :

Le ministère andorran chargé de l’enseignement supérieur, en collaboration avec d’autres organismes et particulièrement la Délégation à l’enseignement français en Andorre, promeut et facilite l’accès à l’enseignement supérieur en France ainsi que l’orientation, l’intégration et le suivi des étudiants.

L’article 30 supprime la référence aux organismes chargés, en 2003, de la promotion de l’enseignement supérieur français en Andorre – qui ne sont plus d’actualité – et y substitue une référence générale à la prise en charge de cette promotion par le ministère andorran chargé de l’enseignement supérieur en collaboration avec « d’autres organismes », dont la représentation française en Andorre (« et particulièrement la Délégation à l’enseignement français en Andorre »).

L’ambassade de France entend également contribuer à cette promotion.

Article 25

Les deux parties encouragent le développement de leur coopération en matière de formation initiale et continue et d'échanges des personnels enseignants ainsi qu'en matière d'animation et de recherche pédagogique.

 

Les dispositions de l’article 25 de la convention de 2003 ont été reprises en partie dans l’article 27 nouveau.

Article 26

Chacune des deux parties notifie à l’autre l’accomplissement des procédures internes requises pour l’entrée en vigueur de la présente convention. Celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la date de la réception des notifications. A cette date, elle abroge et remplace la Convention du 19 mars 1993. Elle est conclue pour une durée de dix ans. Chacune des parties pourra demander sa modification avec un préavis de deux ans.

Dans l’attente de l’entrée en vigueur de la présente convention, la précédente est prorogée par un échange de lettres entre les deux parties.

Article 31 :

Chacune des deux parties notifie à l’autre l’accomplissement des procédures internes requises pour l’entrée en vigueur de la présente convention. Celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la date de la réception de la dernière des notifications. A cette date, cette Convention abroge et remplace la Convention du 24 septembre 2003. Elle est conclue pour une durée de dix ans à partir de son entrée en vigueur.

La présente convention peut être amendée à tout moment d’un commun accord entre les parties.

La présente Convention est renouvelable par tacite reconduction pour une nouvelle période de dix ans, à moins que l’une des parties notifie à l’autre son intention de mettre fin à la convention six mois au moins avant l’expiration de la période.

L’article 31 prévoit la reconduction tacite de la Convention pour une nouvelle période de dix ans.

ANNEXE

TEXTES DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Article unique

(Non modifié)

Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d’Andorre relatif à la gestion commune de la ressource en eau dans le bassin hydrographique des sources de l’Ariège, signé à Paris le 6 mars 2012, et dont le texte est annexé à la présente loi.

*

Article unique

(Non modifié)

Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d’Andorre portant délimitation de la frontière, signé à Paris le 6 mars 2012, et dont le texte est annexé à la présente loi.

*

Article unique

(Non modifié)

Est autorisée l’approbation de l’accord sous forme d’échange de notes verbales entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d’Andorre relatif à la création d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à Porta, (ensemble une annexe) signées à Paris, les 13 janvier et 10 mars 2011, et dont le texte est annexé à la présente loi.

*

Article unique

(Non modifié)

Est autorisée l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d’Andorre dans le domaine de l’enseignement (ensemble deux annexes), signée à Paris le 11 juillet 2013, et dont le texte est annexé à la présente loi.

NB : Les textes de l’accord figurent en annexe aux projets de loi (n° 2489, n° 2490, n° 2491 et n° 2648)

© Assemblée nationale

1 () Rapport de M. Joël Guerriau n°160 du 10 décembre 2014.

2 () Le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre relatif à la coopération technique et à l'assistance mutuelle en matière de sécurité civile a été déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale seulement le 1er avril 2015.

3 () Étude d’impact du projet de loi relatif à l’approbation de l’accord portant délimitation de la frontière.

4 () accord sous forme d’échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d’Andorre relatif à la reconnaissance mutuelle des baccalauréats français et andorran pour l’accès à l’enseignement supérieur des deux pays (10 avril 1997) et accord sous forme d’échange de lettres entre la France et Andorre relatif à l’équivalence des diplômes d’enseignement professionnel andorrans aux brevets d’études professionnelles français des secteurs correspondants et à la reconnaissance de la série artistique et communication du baccalauréat andorran (5 décembre 2007

5 () Convention de sécurité sociale entre la République française et le Principauté d’Andorre du 12 décembre 2000 (décret n° 2003-489 du 4 juin 2003) et Arrangement administratif général du 23 janvier 2001).