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N
° 2858

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 10 juin 2015.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI (n° 2800), ADOPTÉ PAR LE SÉNAT APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE, ratifiant l’ordonnance n° 2014-1539
du 19 décembre 2014 relative à l’
élection des conseillers métropolitains de Lyon,

PAR M. Patrick MENNUCCI

Député

——

Voir les numéros :

Sénat : 224, 415, 416 et T.A. 106 (2014-2015).

SOMMAIRE

___

Pages

INTRODUCTION 5

I. LE CONTENU DE L’ORDONNANCE SOUMISE À RATIFICATION : LE RÉGIME ÉLECTORAL DU CONSEIL DE LA MÉTROPOLE DE LYON 6

A. UN MODE DE SCRUTIN IDENTIQUE À CELUI DES ÉLECTIONS MUNICIPALES DANS LES COMMUNES DE 1 000 HABITANTS ET PLUS 7

B. UN DÉCOUPAGE DU TERRITOIRE MÉTROPOLITAIN EN QUATORZE CIRCONSCRIPTIONS 9

C. DES INÉLIGIBILITÉS ET INCOMPATIBILITÉS CALQUÉES SUR CELLES DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX 11

D. LES AUTRES DISPOSITIONS ÉLECTORALES 13

II. UN PROJET DE LOI DE RATIFICATION ADOPTÉ PAR LE SÉNAT, MOYENNANT PLUSIEURS MODIFICATIONS 14

DISCUSSION GÉNÉRALE 19

EXAMEN DE L’ARTICLE UNIQUE 23

Article unique (art. 1er, 3 et 4 et tableau annexé de l’ordonnance n° 2014-1539 du 19 décembre 2014 relative à l’élection des conseillers métropolitains de Lyon, art. L. 46-1 du code électoral, art. 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen) : Ratification de l’ordonnance n° 2014-1539 du 19 décembre 2014 relative à l’élection des conseiller métropolitains de Lyon 23

TABLEAU COMPARATIF 25

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 31

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LE RAPPORTEUR 40

Mesdames, Messieurs,

La métropole de Lyon est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

Créée à l’article 26 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (« MAPTAM »), cette collectivité territoriale à statut particulier, au sens de l’article 72 de la Constitution, s’est substituée à l’ancienne communauté urbaine de Lyon et, sur le territoire de cette dernière, au département du Rhône. La métropole de Lyon compte 59 communes et environ 1,3 million d’habitants. Le conseil départemental du Rhône demeure compétent sur le nouveau territoire départemental – 228 communes et environ 430 000 habitants – tel qu’il résulte de la création de la métropole.

Le conseil de la métropole de Lyon exerce les attributions qui relevaient auparavant de la communauté urbaine de Lyon et du conseil général du Rhône (1), ainsi que d’autres compétences attribuées par la loi (articles L. 3641-1 et suivants du code général des collectivités territoriales). Jusqu’aux prochaines élections municipales, prévues en mars 2020, le conseil de la métropole est composé des anciens conseillers communautaires de la communauté urbaine de Lyon, élus en mars 2014 (article 33 de la loi « MAPTAM »).

À partir de mars 2020, le conseil de la métropole de Lyon sera élu au suffrage universel direct, dans les conditions prévues par le code électoral (article L. 3631-1 du code général des collectivités territoriales). Ces conditions n’ont cependant pas été fixées dans la loi « MAPTAM » : son article 39 a confié au Gouvernement le soin de prendre par ordonnance, en application de l’article 38 de la Constitution, les mesures de nature législative précisant les modalités d’élection des conseillers métropolitains (2). Cette ordonnance devait être prise dans les douze mois suivant la promulgation de la loi, soit le 27 janvier 2015 au plus tard.

Sur le fondement de cette habilitation, l’ordonnance n° 2014-1539 du 19 décembre 2014 relative à l’élection des conseillers métropolitains de Lyon, a été publiée au Journal officiel du 20 décembre 2014. Déposé au Sénat le 14 janvier 2015, dans le respect du délai de trois mois suivant cette publication (3), le présent projet de loi tend à ratifier cette ordonnance.

Votre rapporteur rappelle que les deux autres ordonnances relatives à la métropole de Lyon, prévues à l’article 39 de la loi « MAPTAM », ont déjà été ratifiées par le Parlement :

– l’une a tiré les conséquences financières et fiscales de la création de la métropole (loi n° 2015-381 du 3 avril 2015 ratifiant l’ordonnance n° 2014-1335 du 6 novembre 2014 relative à l’adaptation et à l’entrée en vigueur de certaines dispositions du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts et d’autres dispositions législatives applicables à la métropole de Lyon) ;

– l’autre a précisé les compétences de la métropole, le fonctionnement de ses organes et ses relations avec l’État, les collectivités territoriales et les autres personnes publiques et privées (loi n° 2015-382 du 3 avril 2015 ratifiant l’ordonnance n° 2014-1543 du 19 décembre 2014 portant diverses mesures relatives à la création de la métropole de Lyon).

I. LE CONTENU DE L’ORDONNANCE SOUMISE À RATIFICATION : LE RÉGIME ÉLECTORAL DU CONSEIL DE LA MÉTROPOLE DE LYON

L’ordonnance n° 2014-1539 du 19 décembre 2014 relative à l’élection des conseillers métropolitains de Lyon, que le présent projet de loi tend à ratifier, compte six articles. L’article 1er introduit dans le livre Ier du code électoral un titre III bis intitulé « Dispositions spéciales à l’élection des conseillers métropolitains de Lyon », comportant des articles L. 224-1 à L. 224-31. Les articles 2 à 6 de l’ordonnance prévoient des dispositions de coordination et des mesures diverses. L’ensemble entrera en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux, prévus en mars 2020 (article 5 de l’ordonnance).

En plus de ces dispositions spécifiques à la métropole de Lyon, le titre Ier du code électoral, qui comporte des dispositions générales en matière électorale (4), devient applicable à l’élection des conseillers métropolitains de Lyon, l’article 2 de l’ordonnance mentionnant ces derniers dans l’intitulé de ce titre.

A. UN MODE DE SCRUTIN IDENTIQUE À CELUI DES ÉLECTIONS MUNICIPALES DANS LES COMMUNES DE 1 000 HABITANTS ET PLUS

À l’instar des autres élus locaux, les conseillers métropolitains de Lyon seront élus pour six ans. Ils seront renouvelés intégralement, lors d’une élection ayant lieu au même moment que les élections municipales (futur article L. 224-1 du code électoral). Dès lors que la métropole de Lyon exerce aussi des compétences de niveau départemental, une élection de son organe délibérant lors du renouvellement des conseils départementaux aurait été théoriquement concevable (5). Il apparaît néanmoins préférable de privilégier une élection concomitante de l’ensemble des conseils métropolitains. Or, les autres métropoles ont – à la différence de la métropole lyonnaise – la qualité d’établissement public de coopération intercommunale (EPCI), dont l’organe délibérant est élu concomitamment aux élections municipales.

Dès la loi « MAPTAM » du 27 janvier 2014, le législateur a tranché la question du mode de scrutin applicable à l’élection des conseillers métropolitains de Lyon. L’article 39 de cette loi habilitait le Gouvernement à préciser par ordonnance « les modalités d’élection des conseillers métropolitains à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole de Lyon » et disposait que cette ordonnance devait notamment définir « les dispositions spéciales de composition du conseil de la métropole qui comprend de 150 à 180 conseillers élus, conformément aux articles L. 260 et L. 262 du code électoral, dans des circonscriptions dont le territoire est continu et défini sur des bases essentiellement démographiques, toute commune de moins de 3 500 habitants étant entièrement comprise dans la même circonscription ».

En renvoyant aux articles L. 260 et L. 262 du code électoral, le législateur a retenu le mode de scrutin de liste à deux tours applicable aux élections municipales dans les communes de 1 000 habitants et plus (6). Il s’agit d’un scrutin proportionnel, assorti d’une prime majoritaire de la moitié des sièges attribuée à la liste victorieuse. Ce mode de scrutin mixte permet de dégager une majorité apte à administrer la collectivité, tout en assurant le nécessaire pluralisme politique.

Reprenant des dispositions aujourd’hui prévues aux articles L. 260 et L. 262 à L. 264, les futurs articles L. 224-3 à L. 224-7 et L. 224-13 du code électoral détaillent le mode de scrutin applicable à l’élection des conseillers métropolitains de Lyon :

– ceux-ci sont élus, dans chacune des circonscriptions métropolitaines (7), au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation (sauf exception mentionnée ci-après) ;

– le nombre de candidats figurant sur chaque liste est égal au nombre de sièges à pourvoir augmenté de deux. Cet ajout de deux candidats, non prévu aux élections municipales, vise à tenir compte des modalités de remplacement des conseillers métropolitains de Lyon en cours de mandat, dès lors que tout siège vacant sera pourvu par le suivant de liste dans la circonscription concernée (8). Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. Nul ne peut être candidat sur plus d’une liste, ni dans plus d’une circonscription ;

– si une liste a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés dès le premier tour, elle se voit attribuée la moitié du nombre des sièges à pourvoir dans la circonscription (au besoin, arrondi à l’entier supérieur). Les autres sièges sont ensuite répartis entre toutes les listes ayant recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne (9) ;

– si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. La prime majoritaire de la moitié des sièges bénéficie alors à la liste qui a obtenu la majorité relative, c’est-à-dire celle qui a recueilli le plus grand nombre de voix. En cas d’égalité entre plusieurs listes arrivées en tête, la prime est attribuée à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Les autres sièges sont répartis entre les listes dans les mêmes conditions qu’en cas de victoire acquise dès le premier tour ;

– seules peuvent se maintenir au second tour les listes ayant obtenu au premier tour au moins 10 % des suffrages exprimés. Si une seule liste remplit cette condition, la liste arrivée juste après peut se maintenir au second tour. Si aucune liste ne remplit la condition de seuil, les deux listes arrivées en tête du premier tour peuvent se maintenir au second ;

– au second tour, la composition des listes peut être modifiée pour intégrer des candidats d’autres listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au premier tour et ne se présentant pas au second, sous réserve de l’accord des candidats têtes des listes concernées (10). Le titre de la liste et l’ordre de présentation des candidats peuvent alors être modifiés. Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste.

B. UN DÉCOUPAGE DU TERRITOIRE MÉTROPOLITAIN EN QUATORZE CIRCONSCRIPTIONS

Principale différence avec un scrutin municipal (11), l’élection des conseillers métropolitains de Lyon aura lieu dans le cadre de circonscriptions infra-métropolitaines, et non à l’échelon de tout le territoire de la métropole. Le législateur en a ainsi décidé à l’article 39 de la loi « MAPTAM », en précisant que le territoire de ces circonscriptions devrait être « continu et défini sur des bases essentiellement démographiques, toute commune de moins de 3 500 habitants étant entièrement comprise dans la même circonscription ». Le même article 39 prévoyait, en outre, que le nombre de conseillers métropolitains devrait être compris entre 150 et 180.

Dans l’ordonnance n° 2014-1539 du 19 décembre 2014, le Gouvernement a retenu le nombre de 166 conseillers métropolitains de Lyon, répartis en 14 circonscriptions (futurs articles L. 224-1 et L. 224-2 du code électoral ; tableau n° 8 annexé au même code).

L’effectif total du conseil de la métropole à compter de 2020 serait donc quasiment identique à l’effectif actuel qui, en application de l’article 33 de la loi « MAPTAM », est composé des 165 conseillers communautaires de l’ancienne communauté urbaine de Lyon, élus en mars 2014 (12).

Le découpage en 14 circonscriptions, opéré selon des critères détaillés dans l’encadré ci-après, respecte les conditions posées dans l’habilitation à légiférer par ordonnance.

Les critères de découpage des 14 circonscriptions métropolitaines

« Dès lors que le principe consiste pour l’essentiel à délimiter les circonscriptions métropolitaines par agrégats de communes, la configuration de l’agglomération lyonnaise oppose une partie située au nord et à l’ouest composée plutôt de communes peu ou moyennement peuplées et une partie au sud et à l’est composée de communes peuplées ou même, dans le cas de Villeurbanne, très peuplées.

« La commune de Lyon présente un cas différent : son poids démographique est trop important pour qu’on puisse envisager raisonnablement le maintien de son intégrité, d’autant plus que les arrondissements lyonnais constituent déjà une circonscription électorale pour les élections municipales. En revanche, les écarts démographiques ne permettent pas davantage d’envisager que chaque arrondissement constitue une circonscription : certains arrondissements sont donc regroupés.

« Les délimitations proposées, d’une manière générale, recouvrent les limites des arrondissements lyonnais. Toutefois, les écarts démographiques entre arrondissements justifient la scission du 3e arrondissement, de loin le plus peuplé (sa population est supérieure de près de 20 % à celle du 8e arrondissement, qui est le deuxième arrondissement le plus peuplé). La délimitation retenue est celle des limites cantonales résultant du décret du 28 février 2000 portant fusion, modification et création de cantons dans le département du Rhône, constituée par la ligne de chemin de fer Paris-Lyon.

« Le nombre de sièges à pourvoir varie selon l’importance démographique des circonscriptions métropolitaines de telle sorte qu’un membre du conseil métropolitain de Lyon représente approximativement un nombre égal de ses concitoyens à cette assemblée. »

Source : rapport au président de la République relatif à l’ordonnance n° 2014-1539 du 19 décembre 2014 relative à l’élection des conseillers métropolitains de Lyon (Journal officiel du 20 décembre 2014).

La commune de Lyon regroupe 6 circonscriptions (Lyon-Ouest, Lyon-Sud, Lyon-Centre, Lyon-Est, Lyon-Nord, Lyon-Sud-Est) correspondant à un ou plusieurs des 9 arrondissements lyonnais. Seul le 3e arrondissement est scindé en deux (entre la circonscription du nord et celle de l’est), le long de la ligne de chemin de fer entre Lyon et Paris (13). Au total, les électeurs lyonnais éliront ainsi 62 des 166 conseillers métropolitains (37 %).

Les 58 autres communes sont réparties en 8 circonscriptions (Lônes et Côteaux, Ouest, Plateau Nord-Caluire, Porte des Alpes, Portes du Sud, Rhône Amont, Val de Saône, Villeurbanne), correspondant à 104 sièges de conseillers métropolitains (63 % de l’effectif total).

On relèvera que :

– ces circonscriptions ne correspondent pas exactement à l’actuel découpage du territoire métropolitain en 9 « conférences territoriales des maires », prévues à l’article L. 3633-1 du code général des collectivités territoriales (14), dont le périmètre est fixé par délibération du conseil de la métropole (Lyon et Villeurbanne, Lônes et Côteaux du Rhône, Nord-Ouest, Plateau Nord, Porte des Alpes, Portes du Sud, Rhône-Amont, Val d’Yzeron, Val de Saône) ;

– la métropole de Lyon étant une collectivité territoriale, et non un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), chaque commune ne dispose plus de la garantie d’être représentée par au moins un conseiller métropolitain au sein du conseil de la métropole. En particulier, la circonscription Val de Saône regroupe 25 communes et élirait 13 conseillers métropolitains. Comme l’a souligné M. Gérard Collomb, sénateur, président de la métropole de Lyon et maire de Lyon, l’instauration d’un nombre de sièges par circonscription qui ne serait jamais inférieur à celui des communes qu’elle regroupe aboutirait à plus du quadruplement du nombre actuel d’élus afin de respecter, sur l’ensemble de la métropole, le principe constitutionnel d’égalité devant le suffrage (15).

LES 14 CIRCONSCRIPTIONS D’ÉLECTION DES CONSEILLERS MÉTROPOLITAINS DE LYON
(dans le texte initial de l’ordonnance)

NOM

DÉLIMITATION

SIÈGES

Lônes et Côteaux

Charly, Givors, Grigny, Irigny, La Mulatière, Oullins, Pierre-Bénite, Saint-Genis-Laval, Vernaison

14

Lyon-Ouest

5e et 9e arrondissements de Lyon

12

Lyon-Sud

7e arrondissement de Lyon

9

Lyon-Centre

1er, 2e et 4e arrondissements de Lyon

12

Lyon-Est

3e arrondissement de Lyon : partie à l’est de la ligne de chemin de fer Paris-Lyon

8

Lyon-Nord

6e arrondissement de Lyon,
3e arrondissement de Lyon : partie à l’ouest de la ligne de chemin de fer Paris-Lyon

11

Lyon-Sud-Est

8e arrondissement de Lyon

10

Ouest

Charbonnières-les-Bains, Craponne, Francheville, Marcy-l’Étoile, Saint-Genis-les-Ollières, Sainte-Foy-lès-Lyon, Tassin-la-Demi-Lune

10

Plateau Nord-Caluire

Caluire-et-Cuire, Rillieux-la-Pape, Sathonay-Camp

10

Porte des Alpes

Bron, Chassieu, Mions, Saint-Priest

13

Portes du Sud

Corbas, Feyzin, Saint-Fons, Solaize, Vénissieux

13

Rhône Amont

Décines-Charpieu, Jonage, Meyzieu, Vaulx-en-Velin

13

Val de Saône

Albigny-sur-Saône, Cailloux-sur-Fontaines, Champagne-au-Mont-d’Or, Collonges-au-Mont-d’Or, Couzon-au-Mont-d’Or, Curis-au-Mont-d’Or, Dardilly, Écully, Fleurieu-sur-Saône, Fontaines-Saint-Martin, Fontaines-sur-Saône, Genay, Limonest, Lissieu, Montanay, Neuville-sur-Saône, Poleymieux-au-Mont-d’Or, Quincieux, Rochetaillée-sur-Saône, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, Saint-Didier-au-Mont-d’Or, Saint-Germain-au-Mont-d’Or, Saint-Romain-au-Mont-d’Or, Sathonay-Village, La Tour-de-Salvagny

13

Villeurbanne

Villeurbanne

18

TOTAL

166

Source : tableau n° 8 annexé à l’article L. 224-2 du code électoral, résultant de l’ordonnance n° 2014-1539 du 19 décembre 2014.

C. DES INÉLIGIBILITÉS ET INCOMPATIBILITÉS CALQUÉES SUR CELLES DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX

Dès lors que la métropole de Lyon se substitue à l’ancienne communauté urbaine de Lyon et, sur son territoire, au département du Rhône, il est logique de soumettre les conseillers métropolitains aux règles d’inéligibilité et d’incompatibilité applicables aux conseillers départementaux. En décider autrement contreviendrait au principe d’égalité devant la loi. Votre rapporteur rappelle à cet égard que, par une réserve d’interprétation à effet différé (applicable à compter des élections de mars 2020), le Conseil constitutionnel a jugé que la fonction de président du conseil de la métropole de Lyon ne saurait être cumulée avec celle de maire de Lyon – alors que la loi « MAPTAM » était muette sur ce point (16).

Aux termes de l’ordonnance n° 2014-1539 du 19 décembre 2014, les inéligibilités applicables aux conseillers métropolitains de Lyon sont identiques à celles applicables aux conseillers départementaux, prévues aux articles L. 194 à L. 204 du code électoral. Pour leur application, la métropole est assimilée au département, les services métropolitains aux services départementaux, la circonscription métropolitaine au canton, le conseil métropolitain au conseil départemental et le conseiller métropolitain au conseiller départemental (futur article L. 224-8). Les conséquences d’une inéligibilité frappant un conseiller métropolitain de Lyon en cours de mandat sont précisées au futur article L. 224-9, dans les mêmes conditions que les conseillers départementaux (article L. 205).

Les incompatibilités applicables aux conseillers métropolitains de Lyon sont, elles aussi, identiques à celles applicables aux conseillers départementaux. En conséquence :

– le mandat de conseiller métropolitain de Lyon est incompatible avec l’exercice de certaines professions, dans les conditions prévues aux articles L. 46, L. 195, L. 206 et L. 207 du code électoral (futur article L. 224-10). Pour leur application, la métropole est, comme en matière d’inéligibilités, assimilée au département, les services métropolitains aux services départementaux, la circonscription métropolitaine au canton, le conseil métropolitain au conseil départemental et le conseiller métropolitain au conseiller départemental ;

– le mandat de conseiller métropolitain de Lyon est incompatible avec la fonction d’agent salarié de la métropole, avec la fonction d’agent salarié d’un établissement public ou d’une agence créé par la métropole et avec le statut d’entrepreneur des services de la métropole (futur article L. 224-11). Des dispositions similaires existent déjà pour les conseillers communautaires, départementaux et régionaux (17) ;

– pour un non-parlementaire, le mandat de conseiller métropolitain de Lyon est incompatible avec plus d’un autre mandat local (conseiller régional, conseiller à l’Assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller à l’assemblée de Guyane, conseiller à l’assemblée de Martinique, conseiller municipal), en application de l’article L. 46-1 du code électoral ;

– pour un député européen, le mandat de conseiller métropolitain de Lyon est incompatible avec tout autre mandat local, en application de l’article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen (18).

La résolution des situations d’incompatibilité – droit d’option et, à défaut, démission d’office – obéit à la procédure prévue au futur article L. 224-12 du code électoral, qui s’inspire, en les complétant, des dispositions de l’article L. 209, applicable aux conseillers départementaux.

En revanche, pour étendre aux membres de l’Assemblée nationale et du Sénat, l’incompatibilité entre le mandat de conseiller métropolitain de Lyon et tout autre mandat local, une loi organique modifiant l’article L.O. 141 du code électoral sera nécessaire. Il en va de même pour étendre aux conseillers métropolitains de Lyon l’incompatibilité avec la fonction de Défenseur des droits, édictée à l’article 3 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits.

D. Les autres dispositions Électorales

Les autres dispositions électorales prévues dans l’ordonnance n° 2014-1539 du 19 décembre 2014 appellent moins de commentaires (19).

Les déclarations de candidature sont régies par les futurs articles L. 224-13 à L. 224-21 du code électoral, qui détaillent les modalités de leur dépôt, les conditions de leur enregistrement en préfecture et la procédure de contestation du refus d’enregistrement. Quelques spécificités peuvent être relevées, comme le délai de dépôt des candidatures, fixé au quatrième mardi précédant le premier tour (au lieu du troisième jeudi aux élections municipales : article L. 267), ou comme la procédure à suivre en cas de décès d’un candidat après la clôture de ce délai.

Les règles relatives à la propagande électorale sont fixées aux futurs articles L. 224-22 à L. 224-25. Comme pour les autres élections locales (20), la campagne électorale durera deux semaines. Le plafond des dépenses électorales sera identique à celui des élections départementales (fixé, en fonction du nombre d’habitants par circonscription, à l’article L. 52-11 du code électoral).

Les opérations préparatoires au scrutin font l’objet d’une précision de calendrier, du fait de la concomitance entre élection des conseillers métropolitains de Lyon et élections municipales : en application du futur article L. 224-26, le décret de convocation des électeurs au scrutin municipal vaudra convocation à l’élection des conseillers de la métropole. En cas d’élection partielle (dans une circonscription de la métropole), les électeurs seront convoqués aux urnes par le préfet, au plus tard six semaines avant le premier tour de scrutin.

Les opérations de vote sont régies par les futurs articles L. 224-27 et L. 224-28, qui instituent notamment une commission de recensement.

Les règles de remplacement des conseillers métropolitains tiennent compte de l’élection de ces derniers dans des circonscriptions infra-métropolitaines. S’inspirant des règles en vigueur pour les élections municipales à Paris, Lyon et Marseille (article L. 272-6), les futurs articles L. 224-29 et L. 224-30 prévoient les modalités suivantes :

– en cas de vacance d’un siège (21), celui-ci est pourvu par le suivant de liste dans la circonscription métropolitaine concernée ;

– au cas où le remplacement n’est pas possible dans les conditions qui précèdent, le siège demeure vacant ;

– si le tiers des sièges d’une circonscription devient vacant, une élection partielle est organisée dans les trois mois (22), afin de renouveler l’ensemble des sièges de cette circonscription (sauf si le renouvellement complet du conseil métropolitain est prévu dans les six mois).

Le contentieux de l’élection (futur article L. 224-31) est calqué sur celui des élections départementales, sous réserve des adaptations liées au scrutin de liste.

II. UN PROJET DE LOI DE RATIFICATION ADOPTÉ PAR LE SÉNAT, MOYENNANT PLUSIEURS MODIFICATIONS

Dans le texte initial du Gouvernement, l’article unique du projet de loi avait pour seul objet de ratifier l’ordonnance n° 2014-1539 du 19 décembre 2014 relative à l’élection des conseillers métropolitains de Lyon.

● Le 15 avril 2015, la commission des Lois du Sénat a modifié et complété cet article sur trois points.

En premier lieu, elle a apporté des améliorations rédactionnelles aux futurs articles L. 224-4 à L. 224-6 du code électoral (a et b du du II de l’article unique) (23), ainsi qu’aux articles L. 224-26 et L. 224-30 (c du même ) du même code.

En deuxième lieu, la commission des Lois du Sénat a rectifié une erreur dans la dénomination de la commune de Mions, mentionnée dans le futur tableau n° 8 annexé à l’article L. 224-2 du code électoral ( du II de l’article unique).

En dernier lieu, elle a estimé que les dispositions relatives aux incompatibilités applicables aux conseillers métropolitains de Lyon, en vigueur à compter des élections de mars 2020, excédaient le champ de l’habilitation délivrée au Gouvernement par le Parlement : l’article 39 de la loi « MAPTAM » mentionnant seulement « les modalités d’élection » des conseillers, l’ordonnance ne pourrait définir un régime complet d’incompatibilités. En conséquence, la commission des Lois du Sénat a supprimé ces dispositions de l’ordonnance ( du II de l’article unique). Les approuvant toutefois sur le fond, elle a introduit des dispositions similaires aux III, IV et V de l’article unique du présent projet de loi. Par rapport au texte actuel de l’ordonnance, ces modifications formelles ne changent donc rien aux incompatibilités qui seront applicables aux conseillers métropolitains de Lyon à compter des élections de mars 2020.

● En séance publique, le 21 mai 2015, le Sénat a modifié le nombre et la répartition par circonscription des sièges de conseillers métropolitains de Lyon (sans modifier la délimitation géographique des 14 circonscriptions).

À la suite de l’adoption d’un amendement de M. François-Noël Buffet, sous-amendé par le rapporteur de la commission des Lois, M. Jean-Patrick Courtois (24), le nombre de conseillers métropolitains a été réduit, passant de 166 dans le texte initial de l’ordonnance à 150 dans le projet de loi adopté par le Sénat. Cette diminution concerne chacune des circonscriptions (qui connaissent une réduction, selon les cas, d’un ou deux sièges), à l’exception de la circonscription Val de Saône, qui se voit attribuer un siège supplémentaire. Cette dernière circonscription, qui regroupe 25 communes, comptera ainsi 14 sièges, et non pas 13 (voir le premier tableau ci-après). La commune de Lyon continue de disposer d’environ 37 % des sièges (55 sièges sur 150).

Par rapport au texte initial de l’ordonnance, ces modifications accroissent les différences de représentation d’une circonscription à l’autre, sans cependant jamais excéder l’écart de plus ou moins 20 % par rapport à la moyenne métropolitaine, toléré par la jurisprudence (25) pour apprécier le respect du principe constitutionnel d’égalité devant le suffrage (voir le second tableau ci-après).

LES 14 CIRCONSCRIPTIONS D’ÉLECTION DES CONSEILLERS MÉTROPOLITAINS DE LYON
(compte tenu des modifications apportées par le Sénat)

NOM

DÉLIMITATION

SIÈGES
(répartition initiale)

SIÈGES
(texte du Sénat)

Différence

Lônes et Côteaux

Charly, Givors, Grigny, Irigny, La Mulatière, Oullins, Pierre-Bénite, Saint-Genis-Laval, Vernaison

14

12

– 2

Lyon-Ouest

5e et 9e arrondissements de Lyon

12

11

– 1

Lyon-Sud

7e arrondissement de Lyon

9

8

– 1

Lyon-Centre

1er, 2e et 4e arrondissements de Lyon

12

11

– 1

Lyon-Est

3e arrondissement de Lyon : partie à l’est de la ligne de chemin de fer Paris-Lyon

8

7

– 1

Lyon-Nord

6e arrondissement de Lyon,
3e arrondissement de Lyon : partie à l’ouest de la ligne de chemin de fer Paris-Lyon

11

9

– 2

Lyon-Sud-Est

8e arrondissement de Lyon

10

9

– 1

Ouest

Charbonnières-les-Bains, Craponne, Francheville, Marcy-l’Étoile, Saint-Genis-les-Ollières, Sainte-Foy-lès-Lyon, Tassin-la-Demi-Lune

10

9

– 1

Plateau Nord-Caluire

Caluire-et-Cuire, Rillieux-la-Pape, Sathonay-Camp

10

8

– 2

Porte des Alpes

Bron, Chassieu, Mions, Saint-Priest

13

12

– 1

Portes du Sud

Corbas, Feyzin, Saint-Fons, Solaize, Vénissieux

13

11

– 2

Rhône Amont

Décines-Charpieu, Jonage, Meyzieu, Vaulx-en-Velin

13

12

– 1

Val de Saône

Albigny-sur-Saône, Cailloux-sur-Fontaines, Champagne-au-Mont-d’Or, Collonges-au-Mont-d’Or, Couzon-au-Mont-d’Or, Curis-au-Mont-d’Or, Dardilly, Écully, Fleurieu-sur-Saône, Fontaines-Saint-Martin, Fontaines-sur-Saône, Genay, Limonest, Lissieu, Montanay, Neuville-sur-Saône, Poleymieux-au-Mont-d’Or, Quincieux, Rochetaillée-sur-Saône, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, Saint-Didier-au-Mont-d’Or, Saint-Germain-au-Mont-d’Or, Saint-Romain-au-Mont-d’Or, Sathonay-Village, La Tour-de-Salvagny

13

14

+ 1

Villeurbanne

Villeurbanne

18

17

– 1

TOTAL

166

150

– 16

Source : tableau n° 8 annexé à l’article L. 224-2 du code électoral, résultant de l’ordonnance n° 2014-1539 du 19 décembre 2014.

ÉCARTS DE REPRÉSENTATION ENTRE LES 14 CIRCONSCRIPTIONS D’ÉLECTION DES CONSEILLERS MÉTROPOLITAINS DE LYON
(compte tenu des modifications apportées par le Sénat)

NOM

Population municipale
2015

SIÈGES
(texte du Sénat)

Ratio population / sièges

Écart à la moyenne à métropolitaine

Lônes et Côteaux

109 157

12

9 096

+ 3,0 %

Lyon-Ouest

95 122

11

8 647

– 2,1 %

Lyon-Sud

75 746

8

9 468

+ 7,2 %

Lyon-Centre

96 407

11

8 764

– 0,8 %

Lyon-Est

62 721

7

8 960

+ 1,5 %

Lyon-Nord

84 893

9

9 433

+ 6,8 %

Lyon-Sud-Est

81 454

9

9 050

+ 2,5 %

Ouest

79 412

9

8 824

– 0,1 %

Plateau Nord-Caluire

76 301

8

9 538

+ 8,0 %

Porte des Alpes

103 753

12

8 646

– 2,1 %

Portes du Sud

101 970

11

9 270

+ 5,0 %

Rhône Amont

106 606

12

8 884

+ 0,6 %

Val de Saône

104 813

14

7 487

– 15,2 %

Villeurbanne

146 282

17

8 605

– 2,6 %

TOTAL

1 324 637

150

8 831

 

Lecture : un conseiller métropolitain représente en moyenne environ 8 831 habitants. 

DISCUSSION GÉNÉRALE

Lors de sa réunion du mercredi 10 juin 2015, la Commission examine, sur le rapport de M. Patrick Mennucci, le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, ratifiant l’ordonnance n° 2014-1539 du 19 décembre 2014 relative à l’élection des conseillers métropolitains de Lyon (n° 2800).

Après l’exposé du rapporteur, une discussion générale s’engage.

M. Georges Fenech. Ce projet de loi de ratification pose malgré tout quelques difficultés. Le nombre de conseillers métropolitains, ramené au minimum par le Sénat, n’appelle en effet pas de commentaire particulier. En revanche, le découpage en quatorze circonscriptions me paraît entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.

En effet, ce découpage ne respecte aucune des circonscriptions existantes – il méconnaît les limites des circonscriptions législatives, et même celles des arrondissements de la ville de Lyon puisque le troisième arrondissement est coupé en deux. Cette complexité éloignera encore les électeurs de leurs élus. Le Gouvernement a ainsi contrevenu aux exigences exprimées par le Conseil constitutionnel de lisibilité et d’accessibilité de la loi.

Il est en outre constant que la métropole de Lyon est à la fois une intercommunalité, qui succède à la communauté urbaine de Lyon, et un département. Elle sera pourtant le seul établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dont le conseil ne comprendra pas de représentant de toutes les communes, l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales prévoyant que chaque commune membre d’un EPCI à fiscalité propre dispose d’au moins un siège au conseil. Ainsi, la circonscription Val de Saône regroupe vingt-cinq communes mais n’enverra au conseil de la métropole, dans le texte initial de l’ordonnance, que treize conseillers. Alors même que les communes ont transféré leurs compétences à la métropole – par la loi, et non sur une base volontariste –, elles ne seront pas toutes représentées : il s’agit là d’une double rupture d’égalité, au sein des communes de la métropole mais aussi entre les communes de la métropole et les autres communes françaises.

Constitue une erreur manifeste d’appréciation la constitution de quatorze circonscriptions très inégales. La plus peuplée, Villeurbanne, compte 145 034 habitants, quand la moins peuplée n’en compte que 61 917, soit un écart de 134 %. Or, si une marge entre les différentes circonscriptions d’une même collectivité est admise, le juge, et notamment le Conseil constitutionnel, n’admet qu’un écart de 20 % par rapport à la moyenne, sous peine de violer le principe constitutionnel d’égalité des citoyens devant le suffrage.

Nous voterons donc contre ce texte, malgré la position adoptée par nos collègues du Sénat. Je déposerai probablement un amendement en séance afin de proposer d’établir une circonscription unique pour la métropole.

M. Patrice Verchère. Le projet de loi qui nous est proposé ne doit s’appliquer qu’en mars 2020 : jusqu’à cette date, les conseillers métropolitains sont les personnes qui ont été élues membres de l’organe délibérant de la communauté urbaine de Lyon en mars 2014. Je regrette le recours à une ordonnance, au détriment d’un débat parlementaire sur le fond : y avait-il vraiment urgence à prévoir ce qui allait se passer en 2020 ?

Ce redécoupage a été effectué à la hussarde, et le délai très court – cinq jours seulement ! – imposé pour la concertation avec les groupes politiques du Grand Lyon n’a pas permis une véritable discussion sur les critères retenus. Les débats ont surtout démontré que la carte dessinée par le préfet ne plaisait qu’à Gérard Collomb – qui, il est vrai, a tenu les ciseaux. Des dents ont grincé, et continuent de grincer : à part le groupe socialiste, tous les groupes politiques de droite comme de gauche ont dénoncé la méthode retenue. Ce redécoupage a été qualifié de « projet inadapté, aussi bien sur la forme que sur le fond », ou encore de « cuisine électoraliste pour permettre à la majorité actuelle de conserver son emprise locale au détriment de l'intérêt général ».

Enfin, il faut relever le caractère singulier du mode de scrutin retenu, avec le choix – effectué dès la loi d’habilitation – de circonscriptions infra-métropolitaines. Le débat au Sénat a été intéressant sur ce point, et les modifications apportées par ce dernier vont plutôt dans le bon sens, qu’il s’agisse de la diminution du nombre d’élus ou de la modification du tableau de répartition des sièges, qui assure une plus juste représentation des plus petites communes du territoire métropolitain. On peut toutefois regretter que toutes les communes ne soient pas représentées.

J’espère néanmoins que notre Commission confirmera en partie les modifications du Sénat.

M. Olivier Dussopt. Le groupe Socialiste, républicain et citoyen souscrit à l’analyse de notre rapporteur, et votera ce projet de loi de ratification. Cette ordonnance est en effet conforme à l’habilitation délivrée par la loi MAPTAM du 27 janvier 2014, même après les modifications apportées par le Sénat.

J’ai entendu parler de rupture du principe d’égalité des suffrages à propos des quatorze circonscriptions dessinées au sein de la métropole. Je me permets de rappeler que l’égalité ne s’apprécie pas en fonction de la différence de population entre les circonscriptions, mais bien en fonction du rapport entre le nombre d’habitants et le nombre de sièges à pourvoir. Certaines circonscriptions sont plus importantes que d’autres, c’est vrai, mais elles éliront aussi plus de conseillers métropolitains. L’égalité des suffrages telle que l’entend le Conseil constitutionnel est donc parfaitement respectée.

Nous sommes aujourd’hui dans une période transitoire dans laquelle les conseillers de la communauté urbaine de Lyon sont devenus conseillers métropolitains et le resteront jusqu’en 2020. Le Conseil constitutionnel, interrogé sur la conformité de la loi MAPTAM, a estimé que ces dispositions allaient dans le sens de l’intérêt général.

Enfin, je souligne que la métropole de Lyon n’est pas un EPCI : parmi les quatorze métropoles que nous avons prévues, c’est la seule qui soit une collectivité territoriale à statut particulier au sens de l’article 72 de la Constitution. C’est la raison pour laquelle nous devons adopter les modalités de désignation des conseillers métropolitains ; le principe du fléchage ne s’applique pas. Les comparaisons faites avec les EPCI à fiscalité propre ne sont donc pas justifiées ; les reproches adressés à l’ordonnance qui en découlent, et empêchent apparemment une ratification unanime, ne sont pas fondés.

À partir de 2020, le Conseil constitutionnel a d’ailleurs rappelé que l’organe exécutif sera nécessairement paritaire, alors que cette obligation ne s’applique pas aux EPCI ordinaires. De même, la présidence de la métropole ne sera plus compatible avec l’exercice d’un mandat de maire d’une des villes membres de la métropole.

L’ordonnance prise par le Gouvernement étant conforme à l’habilitation votée dans la loi MAPTAM, et les modifications apportées par le Sénat ne contrariant pas nos objectifs, nous voterons ce projet de loi.

M. Paul Molac. Le groupe Écologiste votera également ce projet de loi. Nous avons souvent fait remarquer que, dans les EPCI, le fait que tous les conseillers soient des représentants des communes faisait souvent perdre de vue l’intérêt général de la collectivité. Nous réclamons donc depuis longtemps une part de suffrage universel – même s’il faut en effet représenter les communes. De nombreux enseignements pourront certainement être tirés de l’expérience lyonnaise.

M. Marc Dolez. Le groupe Gauche démocrate et républicaine n’a pas voté la loi MAPTAM ; il s’est opposé à la création des métropoles et en particulier à celle de Lyon : par conséquent, nous ne voterons pas la ratification de cette ordonnance.

M. le rapporteur. Monsieur Fenech, je vous redis après Olivier Dussopt que la métropole de Lyon n’est pas un EPCI. Les principes ne sont pas les mêmes : si, politiquement, votre raisonnement peut se comprendre, il ne tient pas juridiquement.

Certaines communes, c’est vrai, ne seront pas représentées. Mais pour que toutes les communes soient représentées, il faudrait que la circonscription Val de Saône dispose de vingt-cinq conseillers, ce qui obligerait à élire pour l’ensemble de la métropole plus de 600 conseillers ! C’est l’inverse du but recherché par le législateur : M. Verchère a indiqué à juste titre que la réduction votée par le Sénat de 166 à 150 conseillers allait dans le sens souhaité par tous, et notamment semble-t-il par une grande majorité des élus lyonnais. Il nous semble pertinent de maintenir un nombre de conseillers métropolitains relativement semblable à ce qui se pratique dans les EPCI.

S’agissant de la circonscription unique, je respecte parfaitement votre position. Mais l’on ne peut pas reprocher au Gouvernement d’avoir respecté l’habilitation qui lui était délivrée : le principe de circonscriptions à l’intérieur de la métropole figurait, je l’ai dit, dans la loi MAPTAM. Il a fait l’objet d’un débat : ce n’est pas là un choix arbitraire du Gouvernement.

Ces remarques faites, je vous demande à nouveau, chers collègues, d’approuver ce projet de loi.

La Commission en vient ensuite à l’examen de l’article unique du projet de loi.

EXAMEN DE L’ARTICLE UNIQUE

Article unique
(art. 1er, 3 et 4 et tableau annexé de l’ordonnance n° 2014-1539 du 19 décembre 2014 relative à l’élection des conseillers métropolitains de Lyon, art. L. 46-1 du code électoral, art. 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen)

Ratification de l’ordonnance n° 2014-1539 du 19 décembre 2014 relative à l’élection des conseiller métropolitains de Lyon

Le I de cet article tend à ratifier l’ordonnance n° 2014-1539 du 19 décembre 2014 relative à l’élection des conseillers métropolitains de Lyon, prise sur le fondement de l’article 39 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.

À la suite des modifications introduites par le Sénat :

– le du II procède à des modifications rédactionnelles à l’article 1er de l’ordonnance ;

– le du II supprime les articles 3 et 4 de l’ordonnance, relatifs aux incompatibilités applicables aux conseillers métropolitains de Lyon, au motif qu’ils excéderaient le champ de l’habilitation délivrée au Gouvernement par le législateur ;

– le du II rectifie une erreur matérielle dans le tableau annexé à l’ordonnance ;

– le du II réduit de 166 à 150 le nombre de conseillers métropolitains de Lyon et modifie la répartition des sièges entre les 14 circonscriptions ;

– les III, IV et V réintroduisent, en les insérant hors de l’ordonnance, les dispositions relatives aux incompatibilités applicables aux conseillers métropolitains de Lyon.

*

* *

La Commission adopte l’article unique du projet de loi sans modification, le projet de loi étant ainsi adopté sans modification.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, ratifiant l’ordonnance n° 2014-1539 du 19 décembre 2014 relative à l’élection des conseillers métropolitains de Lyon, dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

___

Dispositions en vigueur

___

Texte du projet de loi

adopté par le Sénat

___

Texte adopté par la Commission

___

 

Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2014-1539 du 19 décembre 2014 relative à l’élection des conseillers métropolitains de Lyon

Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2014-1539 du 19 décembre 2014 relative à l’élection des conseillers métropolitains de Lyon

 

Article unique

Article unique

Ordonnance n° 2014-1539 du 19 décembre 2014 relative à l’élection des conseillers métropolitains de Lyon

Art. 1er à 6 et annexe. – Cf. annexe

I. – L’ordonnance n° 2014-1539 du 19 décembre 2014 relative à l’élection des conseillers métropolitains de Lyon est ratifiée.

(Sans modification)

 

II (nouveau). – La même ordonnance est ainsi modifiée :

 

Art. 1er. – . . . . . . . . . . . . . . .

1° L’article 1er est ainsi modifié :

 

« Art. L. 224-2. – Le nombre de conseillers métropolitains de Lyon est de cent soixante-six.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

aa) (nouveau) Au neuvième alinéa, les mots : « cent soixante-six » sont remplacés par les mots : « cent cinquante » ;

 

« Art. L. 224-4. – Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) La seconde phrase du quatorzième alinéa et la dernière phrase du seizième alinéa sont complétées par les mots : « sous réserve de l’application du premier alinéa de l’article L. 224-6 » ;

 

« Art. L. 224-5. – Au second tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

« Les sièges sont attribués dans l'ordre de présentation des candidats.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Le dix-neuvième alinéa est complété par les mots : « sur chaque liste » ;

 

« Pour toute autre élection au conseil de métropole en cours de mandature, les électeurs sont convoqués par arrêté du représentant de l'État publié au plus tard six semaines avant le premier tour de scrutin.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c) Aux quatre-vingt-quatrième et quatre-vingt-dix-septième alinéas, le mot : « mandature » est remplacé par le mot : « mandat » ;

 

« Sous réserve du deuxième alinéa de l'article L. 224-26, ce renouvellement en cours de mandature a lieu dans les mêmes conditions que le renouvellement intervenant au terme du délai légal. Le mandat des conseillers métropolitains ainsi élus expire lors du renouvellement suivant du conseil de la métropole.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 3 et 4. – Cf. annexe

2° Les articles 3 et 4 sont abrogés ;

 

Annexe. – . . . . . . . . . . . . . . .

Bron, Chassieu, Moins, Saint-Priest

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3° À la onzième ligne de la deuxième colonne de l’annexe, le mot : « Moins » est remplacé par le mot : « Mions » ;

 
 

4° (nouveau) La troisième colonne de l’annexe est ainsi rédigée :

 

Nombre de sièges à pourvoir

Nombre de sièges à pourvoir

 

14

12

 

12

11

 

9

8

 

12

11

 

8

7

 

11

9

 

10

9

 

10

9

 

10

8

 

13

12

 

13

11

 

13

12

 

13

14

 

18

17

 

166

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

150

 

Code électoral

   

Art. L. 46-1. – Nul ne peut cumuler plus de deux des mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller à l'assemblée de Guyane, conseiller à l'assemblée de Martinique, conseiller municipal.

III (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 46-1 du code électoral, après les mots : « conseiller de Paris, », sont insérés les mots : « conseiller métropolitain de Lyon, ».

 

Quiconque, à l'exception des personnes visées aux articles L. 270, L. 272-6 et L. 360 du présent code, se trouve dans ce cas doit faire cesser l'incompatibilité en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la date de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. A défaut d'option ou en cas de démission du dernier mandat acquis dans le délai imparti, le mandat ou la fonction acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.

   

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, quiconque se trouve placé en situation d'incompatibilité du fait de son élection comme membre d'un conseil municipal d'une commune à laquelle s'appliquent les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code doit faire cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat de son choix. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la proclamation de l'élection qui l'a placé en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette élection est devenue définitive. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé avoir renoncé au mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne.

   

Tant qu'il n'est pas mis fin, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas, à l'incompatibilité mentionnée au premier alinéa, l'élu concerné ne perçoit aucune indemnité attachée au dernier mandat acquis ou renouvelé.

   

Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen

   

Art. 6-3. – I. – Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller à l'assemblée de Guyane, conseiller à l'assemblée de Martinique, conseiller municipal d'une commune soumise au mode de scrutin prévu au chapitre III du titre IV du livre Ier du code électoral.

IV (nouveau). – Au premier alinéa du I de l’article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la loi n° 2014-126 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de représentant au Parlement européen, après les mots : « conseiller de Paris, », sont insérés les mots : « conseiller métropolitain de Lyon, ».

 

Le représentant au Parlement européen qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité mentionnés au premier alinéa est tenu de faire cesser cette incompatibilité en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement, au plus tard le trentième jour qui suit la date de la proclamation des résultats de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. En cas d'élections acquises le même jour, le représentant au Parlement européen est tenu, dans les mêmes conditions, de faire cesser l'incompatibilité en démissionnant du mandat acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d'habitants.

   

À défaut, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit. En cas d'élections acquises le même jour, le mandat qui prend fin de plein droit est celui acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d'habitants.

   

Tant qu'il n'est pas mis fin, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent I, à l'incompatibilité mentionnée au premier alinéa, l'élu concerné ne perçoit que l'indemnité attachée à son mandat de représentant au Parlement européen et l'indemnité attachée à un autre de ses mandats de son choix.

   

II. – Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec les fonctions mentionnées aux articles LO 141-1 et LO 147-1 du code électoral.

   

Le représentant au Parlement européen qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité mentionnés aux mêmes articles L.O. 141-1 et L.O. 147-1 est tenu de faire cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat ou de la fonction qu'il détenait antérieurement, au plus tard le trentième jour qui suit la date de la proclamation des résultats de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. En cas d'élections acquises le même jour, le représentant au Parlement européen est tenu, dans les mêmes conditions, de faire cesser l'incompatibilité en démissionnant du mandat ou de la fonction acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d'habitants.

   

À défaut, le mandat ou la fonction acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit. En cas d'élections acquises le même jour, le mandat ou la fonction qui prend fin de plein droit est celui ou celle acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d'habitants.

   

Tant qu'il n'est pas mis fin, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent II, à l'incompatibilité mentionnée au premier alinéa, l'élu concerné ne perçoit que l'indemnité attachée à son mandat de représentant au Parlement européen.

   
 

(nouveau). – Les III et IV du présent article entrent en vigueur à l’occasion du prochain renouvellement général des conseillers municipaux.

 

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Ordonnance n° 2014-1539 du 19 décembre 2014 relative à l’élection des conseillers métropolitains de Lyon

Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'élection des conseillers métropolitains de Lyon

Art. 1er. – Il est inséré au livre Ier du code électoral un titre III bis ainsi rédigé :

« Titre III bis

« Dispositions spéciales à l'élection des conseillers métropolitains de Lyon

« Chapitre Ier

« Composition du conseil de la métropole de Lyon et durée du mandat des conseillers

« Art. L. 224-1. – Les conseillers métropolitains de Lyon sont élus pour six ans.

« Le conseil de la métropole de Lyon se renouvelle intégralement.

« Les élections ont lieu en même temps que le renouvellement général des conseils municipaux.

« Art. L. 224-2. – Le nombre de conseillers métropolitains de Lyon est de cent soixante-six.

« La composition du conseil de la métropole est fixée conformément au tableau n° 8 annexé au présent code.

« Chapitre II

« Mode de scrutin

« Art. L. 224-3. – Les conseillers métropolitains de Lyon sont élus dans chacune des circonscriptions métropolitaines au scrutin de liste à deux tours sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve de l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 224-7.

« Art. L. 224-4. – Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour.

« Art. L. 224-5. – Au second tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Art. L. 224-6. – À chaque tour de scrutin, les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

« Les sièges sont attribués dans l'ordre de présentation des candidats.

« Art. L. 224-7. – Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés. Dans le cas où une seule liste remplit cette condition, la liste ayant obtenu après celle-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second. Dans le cas où aucune liste ne remplit cette condition, les deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second.

« La composition de ces listes peut être modifiée pour comprendre les candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve de l'accord des candidats têtes des listes concernées, que celles-ci aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés et ne se présentent pas au second tour. Dans ce cas, le titre de la liste et l'ordre de présentation des candidats peuvent également être modifiés.

« Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié au représentant de l'État par le candidat tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour.

« Chapitre III

« Conditions d'éligibilité et inéligibilités

« Art. L. 224-8. – Les articles L. 194 à L. 204 sont applicables aux conseillers métropolitains. Pour leur application, la métropole est assimilée au département, les services métropolitains aux services départementaux, la circonscription métropolitaine au canton, le conseil métropolitain au conseil départemental et le conseiller métropolitain au conseiller départemental.

« Art. L. 224-9. – Tout conseiller métropolitain qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d'inéligibilité prévu à l'article L. 224-8 ou se trouve frappé d'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur est déclaré démissionnaire d'office par le représentant de l'État, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'État, conformément aux articles L. 222 et L. 223. Lorsqu'un conseiller métropolitain est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'arrêté du représentant de l'État n'est pas suspensif.

« Le premier alinéa est applicable au cas où l'inéligibilité est antérieure à l'élection mais portée à la connaissance du représentant de l'État dans le département postérieurement à l'enregistrement de la candidature.

« Chapitre IV

« Incompatibilités

« Art. L. 224-10. – Les articles L. 206 et L. 207 sont applicables aux conseillers métropolitains. Pour leur application, la métropole de Lyon est assimilée au département, les services métropolitains aux services départementaux, la circonscription métropolitaine au canton, le conseil métropolitain au conseil départemental et le conseiller métropolitain au conseiller départemental.

« Art. L. 224-11. – Le mandat de conseiller métropolitain est incompatible avec les fonctions d'agent salarié de la métropole de Lyon.

« La même incompatibilité existe à l'égard des entrepreneurs des services de la métropole de Lyon ainsi qu'à l'égard des agents salariés des établissements publics et agences créés par la métropole de Lyon.

« Art. L. 224-12. – Tout conseiller métropolitain de Lyon qui, au moment de son élection, est placé dans l'une des situations prévues aux articles L. 224-10 et L. 224-11 dispose d'un délai de trente jours à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au représentant de l'État, qui en informe le président du conseil de la métropole. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat. Cette démission est constatée par arrêté du représentant de l'État.

« Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions. À défaut d'option dans le délai de trente jours à compter de la date à laquelle est survenue la cause d'incompatibilité, le conseiller métropolitain est déclaré démissionnaire de son mandat par arrêté du représentant de l'État.

« Les arrêtés du représentant de l'État mentionnés aux deux alinéas précédents peuvent être contestés devant le tribunal administratif dans les dix jours suivant leur notification. L'élu reste en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur cette contestation.

« Chapitre V

« Déclarations de candidature

« Section 1

« Dépôt des candidatures

« Art. L. 224-13. – Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats avant chaque tour de scrutin. Le nombre de candidats figurant sur chaque liste est égal au nombre de sièges à pourvoir augmenté de deux.

« Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

« Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste, ni dans plus d'une circonscription métropolitaine.

« Art. L. 224-14. – Les déclarations de candidature sont déposées au plus tard à dix-huit heures, le quatrième mardi précédant le jour du scrutin.

« Les déclarations de candidature pour le second tour de scrutin sont déposées au plus tard à dix-huit heures le mardi qui suit le premier tour.

« Art. L. 224-15. – La déclaration de candidature résulte du dépôt auprès des services compétents de l'État d'une liste répondant aux conditions fixées aux chapitres II et III du présent titre, ainsi qu'à celles du présent chapitre.

« La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au candidat tête de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat. A la déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats répondent aux conditions d'éligibilité prévues à l'article L. 194.

« La déclaration de candidature détermine l'ordre de présentation des candidats et indique expressément :

« 1° Le titre de la liste présentée ;

« 2° Les nom et prénoms du candidat tête de liste ;

« 3° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.

« Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles.

« Art. L. 224-16. – Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le dépôt d'une liste.

« Les listes complètes peuvent être retirées avant l'expiration du délai de dépôt des candidatures. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste. Il est donné récépissé des déclarations de retrait.

« Art. L. 224-17. – En cas de décès de l'un des candidats postérieurement au délai de dépôt des déclarations, dans les trois jours suivant le décès et au plus tard le deuxième vendredi précédant le jour du scrutin à dix-huit heures, le candidat tête de liste peut le remplacer par un nouveau candidat du même sexe, l'ordre de la liste pouvant être modifié.

« Ces nouvelles candidatures font l'objet d'une déclaration complémentaire dans les mêmes conditions que la déclaration initiale de la liste.

« Demeurent valables sans modification les listes portant le nom d'un candidat décédé postérieurement à l'enregistrement définitif de la liste.

« Section 2

« Enregistrement des candidatures

« Art. L. 224-18. – Aucune déclaration de candidature ne peut être enregistrée si elle n'est pas conforme aux prescriptions du présent titre.

« Est interdit l'enregistrement de la candidature d'une liste comprenant au moins une personne inéligible.

« Art. L. 224-19. – Un récépissé provisoire de déclaration est délivré par le représentant de l'État. Il atteste du jour et du lieu du dépôt de candidature.

« Si les candidatures satisfont aux conditions légales prévues au présent chapitre, un récépissé définitif attestant de son enregistrement est délivré par le représentant de l'État au plus tard le quatrième jour suivant celui mentionné au premier alinéa.

« En cas de second tour de scrutin, si la déclaration de candidature est conforme aux conditions fixées aux articles L. 224-7 et L. 224-13, le représentant de l'État en délivre récépissé sans délai. Il vaut enregistrement.

« Le refus d'enregistrement est motivé.

« Art. L. 224-20. – Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inéligibilité d'un candidat, ou par la méconnaissance par un des candidats de la liste des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 224-13, la liste dispose de trois jours pour se compléter au même rang.

« La nouvelle candidature fait l'objet d'une déclaration complémentaire et d'un enregistrement dans les mêmes conditions que la déclaration initiale.

« Ce délai passé, à défaut de déclaration complémentaire présentée par le candidat tête de liste, la candidature de la liste n'est pas enregistrée.

« Section 3

« Contestation du refus d'enregistrement des candidatures

« Art. L. 224-21. – Le candidat tête de liste ou son représentant peut contester devant le tribunal administratif compétent le refus d'enregistrement qui lui a été opposé dans les vingt-quatre heures de la notification de ce refus.

« Si le tribunal administratif n'a pas statué dans le délai de trois jours qui suivent celui de sa saisine, la candidature est enregistrée par l'autorité compétente.

« Pour les déclarations de candidature avant le second tour, le candidat désigné tête de liste, ou son représentant, dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les vingt-quatre heures de la requête. Faute par le tribunal d'avoir statué dans ce délai, la candidature de la liste est enregistrée.

« La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.

« Chapitre VI

« Propagande

« Art. L. 224-22. – La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède le jour du scrutin.

« Art. L. 224-23. – Une commission de propagande, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'État, est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.

« L'État prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par cette commission ainsi que celles qui résultent de son fonctionnement.

« Art. L. 224-24. – Sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés : le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires et les frais d'affichage. Un décret en Conseil d'État détermine la nature et le nombre des bulletins, affiches et circulaires dont le coût est remboursé ; il détermine également le montant des frais d'affichage.

« Art. L. 224-25. – Pour l'application des dispositions de l'article L. 52-11, le plafond des dépenses électorales pour l'élection des conseillers métropolitains de Lyon est celui des conseillers départementaux.

« Chapitre VII

« Opérations préparatoires au scrutin

« Art. L. 224-26. – Pour le renouvellement du conseil de la métropole de Lyon, les électeurs sont convoqués par le décret pris en application de l'article L. 227.

« Pour toute autre élection au conseil de métropole en cours de mandature, les électeurs sont convoqués par arrêté du représentant de l'État publié au plus tard six semaines avant le premier tour de scrutin.

« Chapitre VIII

« Opérations de vote

« Art. L. 224-27. – Le candidat qui a fait acte de candidature soit sur plusieurs listes, soit dans plus d'une circonscription métropolitaine ne peut être proclamé élu.

« Art. L. 224-28. – Le recensement des votes est effectué en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'État.

« Les résultats sont proclamés au plus tard à dix-huit heures, le lundi suivant le jour du scrutin.

« Chapitre IX

« Remplacement des conseillers métropolitains

« Art. L. 224-29. – Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu dans la même circonscription métropolitaine est appelé à remplacer, dès la date de la vacance, le conseiller métropolitain élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

« Dans les mêmes conditions, l'élu présumé absent au sens de l'article 112 du code civil est remplacé provisoirement, à la date du jugement constatant la présomption d'absence, par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le présumé absent est issu.

« Le représentant de l'État notifie le nom de ce remplaçant au président du conseil de la métropole de Lyon.

« Le mandat de la personne ayant remplacé un conseiller métropolitain dont le siège était devenu vacant expire lors du renouvellement du conseil de la métropole qui suit son entrée en fonctions.

« Art. L. 224-30. – Lorsque les dispositions de l'article L. 224-29 ne peuvent être appliquées, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement du conseil de la métropole. Toutefois, si le tiers des sièges d'une des circonscriptions métropolitaines du conseil de la métropole vient à être vacant, il est procédé au renouvellement intégral des conseillers métropolitains de cette circonscription métropolitaine dans les trois mois qui suivent la date de la dernière vacance, sauf dans le cas où le renouvellement du conseil de la métropole de Lyon doit intervenir dans les six mois suivant ladite vacance.

« Sous réserve du deuxième alinéa de l'article L. 224-26, ce renouvellement en cours de mandature a lieu dans les mêmes conditions que le renouvellement intervenant au terme du délai légal. Le mandat des conseillers métropolitains ainsi élus expire lors du renouvellement suivant du conseil de la métropole.

« Chapitre X

« Contentieux

« Art. L. 224-31. – La contestation des élections au conseil de la métropole de Lyon a lieu dans les mêmes conditions de délai et de procédure que la contestation des élections départementales.

« La constatation par la juridiction administrative de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le juge proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.

« Le conseiller métropolitain dont l'élection est contestée reste en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.

« En cas d'annulation de l'ensemble des opérations électorales, il est procédé à de nouvelles élections dans un délai de trois mois. »

Chapitre II : Dispositions de coordination

Art. 2. – Aux intitulés du livre Ier du code électoral et du titre Ier du même livre, les mots : « des conseillers départementaux,» sont remplacés par les mots : « des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, ».

Art. 3. – Au premier alinéa de l'article L. 46-1 du code électoral, les mots : « conseiller métropolitain de Lyon, » sont insérés entre les mots : « conseiller de Paris, » et les mots : « conseiller à l'assemblée de Guyane, »

Art. 4. – Au premier alinéa du I de l'article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, entre les mots : « conseiller de Paris, » et les mots : « conseiller à l'assemblée de Guyane, » sont insérés les mots : « conseiller métropolitain de Lyon, ».

Chapitre III : Dispositions diverses

Art. 5. – La présente ordonnance entre en vigueur à l'occasion du prochain renouvellement général des conseillers municipaux.

Art. 6. – Le Premier ministre et le ministre de l'intérieur sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Annexe : Tableau n° 8 annexé au code électoral

Dénomination des circonscriptions métropolitaines

Délimitation des circonscriptions métropolitaines

Nombre de sièges à pourvoir

Lones et Coteaux

Charly, Givors, Grigny, Irigny, La Mulatière, Oullins, Pierre-Bénite, Saint-Genis-Laval, Vernaison

14

Lyon-Ouest

5e et 9e arrondissements de Lyon

12

Lyon-Sud

7e arrondissement de Lyon

9

Lyon-Centre

1er, 2e et 4e arrondissements de Lyon

12

Lyon-Est

3e arrondissement de Lyon : partie à l'est de la ligne de chemin de fer Paris-Lyon

8

Lyon-Nord

6e arrondissement de Lyon 3e arrondissement de Lyon : partie à l'ouest de la ligne de chemin de fer Paris-Lyon

11

Lyon-Sud-Est

8e arrondissement de Lyon

10

Ouest

Charbonnières-les-Bains, Craponne, Francheville, Marcy-l'Etoile, Saint-Genis-les-Ollières, Sainte-Foy-lès-Lyon, Tassin-la-Demi-Lune

10

Plateau Nord-Caluire

Caluire-et-Cuire, Rillieux-la-Pape, Sathonay-Camp

10

Porte des Alpes

Bron, Chassieu, Moins, Saint-Priest

13

Portes du Sud

Corbas, Feyzin, Saint-Fons, Solaize, Vénissieux

13

Rhône Amont

Décines-Charpieu, Jonage, Meyzieu, Vaulx-en-Velin

13

Val de Saône

Albigny-sur-Saône, Cailloux-sur-Fontaines, Champagne-au-Mont-d'Or, Collonges-au-Mont-d'Or, Couzon-au-Mont-d'Or, Curis-au-Mont-d'Or, Dardilly, Ecully, Fleurieu-sur-Saône, Fontaines-Saint-Martin, Fontaines-sur-Saône, Genay, Limonest, Lissieu, Montanay, Neuville-sur-Saône, Poleymieux-au-Mont-d'Or, Quincieux, Rochetaillée-sur-Saône, Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, Saint-Didier-au-Mont-d'Or, Saint-Germain-au-Mont-d'Or, Saint-Romain-au-Mont-d'Or, Sathonay-Village, La Tour-de-Salvagny

13

Villeurbanne

Villeurbanne

18

Total

166

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LE RAPPORTEUR

Néant

© Assemblée nationale

1 () Devenu « conseil départemental » à compter des élections de mars 2015 (en application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral).

2 () En application de l’article 34 de la Constitution, c’est au législateur qu’il revient de fixer les règles concernant « le régime électoral (…) des assemblées locales (…) ainsi que les conditions d’exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ».

3 () Délai fixé à l’article 39 de la loi « MAPTAM ».

4 () Sur la qualité d’électeur, les listes électorales, les inéligibilités, les incompatibilités, la propagande, les dépenses électorales, le vote, les mesures pénales et le contentieux.

5 () Juridiquement, toutefois, l’article 33 de la loi « MAPTAM » prévoit que le mandat actuel des conseillers communautaires qui siègent au conseil métropolitain prend fin lors des prochaines élections municipales. Une élection concomitante à celle des conseillers départementaux aurait donc nécessité un dispositif législatif transitoire, les prochaines élections départementales étant prévues en mars 2021.

6 () Avant la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 précitée, le seuil d’application de ce mode de scrutin était fixé à 3 500 habitants.

7 () Voir infra.

8 () Futur article L. 224-29 du code électoral (voir infra).

9 () Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

10 () Cette réserve constitue un ajout par rapport au droit en vigueur aux élections municipales, tel qu’il résulte de l’article L. 264 du code électoral.

11 () Aux élections municipales, à l’exception des cas de Paris, Lyon et Marseille, « la commune forme une circonscription électorale unique » (article L. 261 du code électoral).

12 () À l’issue des élections municipales et intercommunales de mars 2014, le conseil de la communauté urbaine de Lyon comptait 162 membres. En juillet 2014, l’extension du périmètre de la communauté urbaine à la commune de Quincieux a conduit à la création de deux sièges de conseiller communautaire représentant cette commune, ainsi qu’à l’attribution d’un siège supplémentaire au profit de la commune d’Oullins.

13 () Cette voie ferrée servait déjà à la délimitation des anciens cantons de Lyon-IX et Lyon-X (voir le décret du 28 février 2000 portant fusion, modification et création de cantons dans le département du Rhône), avant leur suppression à la suite du redécoupage cantonal de 2014 et de la création de la métropole de Lyon le 1er janvier 2015.

14 () Cet article dispose notamment : « Des conférences territoriales des maires sont instituées sur le territoire de la métropole de Lyon. Le périmètre de ces conférences est déterminé par délibération du conseil de la métropole. Les conférences territoriales des maires peuvent être consultées lors de l’élaboration et de la mise en œuvre de politiques de la métropole. Leur avis est communiqué au conseil de la métropole ».

15 () Rapport de M. Jean-Patrick Courtois au nom de la commission des Lois du Sénat sur le présent projet de loi, 2014-2015, n° 415, p. 13.

16 () Décision n° 2013-687 DC du 23 janvier 2014, Loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, considérant 64.

17 () Respectivement : articles L. 237-1, L. 207 et L. 343 du code électoral.

18 () Créé par la loi n° 2014-126 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de représentant au Parlement européen, cet article entrera en vigueur à compter des premières élections européennes postérieures au 31 mars 2017, c’est-à-dire en 2019.

19 () Pour une présentation plus détaillée, voir le rapport au président de la République relatif à l’ordonnance, publié au Journal officiel du 20 décembre 2014.

20 () Articles R. 26 (élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires) et L. 353 (élection des conseillers régionaux) du code électoral.

21 () Mais aussi en cas de présomption d’absence au sens de l’article 112 du code civil, selon lequel « lorsqu’une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l’on en ait eu de nouvelles, le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, constater qu’il y a présomption d’absence ». Des mesures de remplacement similaires existent aujourd’hui pour les membres du congrès de la Nouvelle-Calédonie, les membres de l’assemblée de la Polynésie française et pour les conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

22 () Au lieu de deux mois pour les élections partielles à Paris, Lyon et Marseille. Un même délai de trois mois est, en revanche, applicable dans les autres communes (articles L. 258 et L. 270 du code électoral).

23 () Par parallélisme avec la rédaction de l’actuel article L. 262, applicable à l’élection des conseillers municipaux des communes d’au moins 1 000 habitants.

24 () Un sous-amendement identique de M. Gérard Collomb a été retiré par son auteur, au profit du sous-amendement du rapporteur.

25 () Voir par exemple les décisions du Conseil constitutionnel : n° 86-208 DC du 2 juillet 1986, Loi relative à l’élection des députés et autorisant le Gouvernement à délimiter par ordonnance les circonscriptions électorales ; n° 2010-618 DC du 9 décembre 2010, Loi de réforme des collectivités territoriales ; n° 2013- 667 DC du 16 mai 2013, Loi relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral ; n°  2014-405 QPC du 20 juin 2014, Commune de Salbris (Répartition des sièges de conseillers communautaires entre les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération).