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Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale Enregistré à la Présidence du Sénat le 11 juin 2015.

le 11 juin 2015

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI  MODIFIANT LA LOI N° 2004-639 DU 2 JUILLET 2004 RELATIVE À L’OCTROI
DE MER
,

PAR M. René DOSIÈRE M. Éric DOLIGÉ,

Rapporteur, Rapporteur,

Député. Sénateur.


(1) Cette commission est composée de : M. Dominique Lefebvre, député, président,
Mme Michèle André, sénatrice, vice-présidente ; MM. René Dosière, député, rapporteur, Éric Doligé, sénateur, rapporteur.

Membres titulaires : MM. Jean Launay, Laurent Grandguillaume, Daniel Gibbes, Patrick Ollier et Mme Marianne Dubois, députés ; MMFrancis Delattre, Philippe Dominati, Vincent Delahaye, Georges Patient et Éric Bocquet, sénateurs.

Membres suppléants : MM. Christophe Castaner, Razzy Hammadi, Christophe Caresche, Charles de Courson et Mme Brigitte Allain, députés ; MM. Michel Canevet, Philippe Dallier, Jacques Genest, Roger Karoutchi, Jean-Claude Requier, Maurice Vincent et Richard Yung, sénateurs.


Voir les numéros :

Sénat : Première lecture : 366, 407, 408 et T.A. 98 (2014-2015).

Commission mixte paritaire : 516.

Assemblée nationale (14ème législ.) : Première lecture : 2579, 2808 et T.A 520.

Mesdames, Messieurs,

Par lettre en date du 2 juin 2015, M. le Premier ministre a fait connaître à M. le Président du Sénat et à M. le Président de l’Assemblée nationale que, conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution, il avait décidé de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi modifiant la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer.

L’Assemblée nationale et le Sénat ont désigné :

– Membres titulaires :

Ÿ Pour l’Assemblée nationale :

MM. René Dosière, Dominique Lefebvre, Jean Launay, Laurent Grandguillaume, Daniel Gibbes, Patrick Ollier et Mme Marianne Dubois.

Ÿ  Pour le Sénat :

Mme Michèle André, MM. Éric Doligé, Francis Delattre, Philippe Dominati, Vincent Delahaye, Georges Patient et Éric Bocquet.

– Membres suppléants :

Ÿ  Pour l’Assemblée nationale :

MM. Christophe Castaner, Razzy Hammadi, Christophe Caresche, Charles de Courson et Mme Brigitte Allain.

Ÿ  Pour le Sénat :

MM. Michel Canevet, Philippe Dallier, Jacques Genest, Roger Karoutchi, Jean-Claude Requier, Maurice Vincent et Richard Yung.

La commission mixte paritaire s’est réunie le jeudi 11 juin 2015, à l’Assemblée nationale. Elle a désigné :

– M. Dominique Lefebvre en qualité de président et Mme Michèle André en qualité de vice-présidente ;

– MM. René Dosière et Éric Doligé en qualité de rapporteurs respectivement pour l’Assemblée nationale et pour le Sénat.

*

* *

À l’issue de l’examen en première lecture par chacune des Assemblées, sept articles restaient en discussion. En application de l’article 45 de la Constitution, la commission mixte paritaire a été saisie de ces articles.

*

* *

La commission mixte paritaire a procédé à l’examen des sept articles restant en discussion. Elle est parvenue à un texte commun sur chacun de ces articles et a adopté l’ensemble du texte ainsi élaboré (voir annexe).

TABLEAU COMPARATIF

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Texte adopté par le Sénat
en première lecture

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Texte adopté par
l’Assemblée nationale
en première lecture

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Article 3

Article 3

L’article 3 de la même loi est ainsi rédigé :

 

« Art. 3. – Pour l’application de la présente loi :

 

« 1° Est considérée comme importation d’un bien :

 

« a) Son entrée sur le territoire d’une collectivité mentionnée à l’article 1er.

 

« Par dérogation au premier alinéa du présent a, l’entrée en Guadeloupe d’un bien en provenance de la Martinique et l’entrée en Martinique d’un bien en provenance de la Guadeloupe ne sont pas considérées comme des importations ;

 

« b) Sa mise à la consommation sur le territoire d’une collectivité mentionnée à l’article 1er si, lors de son entrée sur le territoire, il a été placé :

 

« – sous l’un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : entrepôt d’importation, perfectionnement actif, transformation sous douane, transit et admission temporaire en exonération totale, ou en magasin de dépôt temporaire ou s’il a reçu la destination douanière de l’entrepôt franc ou de la zone franche ;

« – sous l’un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : entrepôt d’importation, perfectionnement actif, transformation sous douane, transit et admission temporaire en exonération totale, ou magasin de dépôt temporaire. Il en est de même si le bien a reçu la destination douanière de l’entrepôt franc ou de la zone franche ;

« – ou sous le régime suspensif mentionné au a du 2° du I de l’article 277 A du code général des impôts ;

 

« 2° Est considérée comme livraison d’un bien le transfert du pouvoir de disposer d’un bien meuble corporel comme un propriétaire. »

 

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Article 6

Article 6

L’article 5 de la même loi est ainsi rédigé :

 

« Art. 5.– I.– Pour les biens relevant des positions tarifaires 2208 40, 2208 70, 2208 90, 3208 90, 3209 10, 4818 10, 7214 20 et 7214 99 et par dérogation à l’article 4 :

« Art. 5.– I.– Pour les biens relevant des positions tarifaires 2208 40, 2208 70, 2208 90, 3208 90, 3209 10, 4818 10, 4818 2091, 4818 2099, 4818 9010, 7214 20 et 7214 99 et par dérogation à l’article 4 :

« 1° Les livraisons mentionnées au 1° de l’article 4 dans une collectivité du marché unique antillais de biens expédiés ou transportés par l’assujetti, par l’acquéreur qui n’est pas établi dans cette collectivité ou pour leur compte à destination de la Guyane et les livraisons en Guyane de biens expédiés ou transportés par l’assujetti, par l’acquéreur qui n’est pas établi dans cette collectivité ou pour leur compte à destination du marché unique antillais sont exonérées de l’octroi de mer ;

 

« 2° Les importations en Guyane de biens dont la livraison a été exonérée dans le marché unique antillais et les importations dans le marché unique antillais de biens dont la livraison a été exonérée en Guyane sont soumises à l’octroi de mer.

 

« II.– Il est créé une commission qui a pour mission de suivre et d’évaluer les échanges de biens entre la Guyane et le marché unique antillais.

« II.– Est créée une commission qui est un lieu de concertation sur la mise en œuvre de l’octroi de mer et d’évaluation de l’ensemble des échanges de biens sur les marchés de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique.

« Elle est chargée :

 

« 1° D’analyser les flux d’échanges entre la Guyane et le marché unique antillais ;

 

« 2° De proposer des évolutions des règles d’échanges et de taxation ;

 

« 3° De proposer, si nécessaire, la modification de la liste de produits mentionnée au I du présent article, notamment sur la base d’un état statistique des flux d’échanges entre la Guyane et le marché unique antillais. Cette proposition intervient au plus tard le 1er septembre.

 

« La présidence de la commission est assurée à tour de rôle par le président du conseil régional de Guadeloupe ou son représentant ou par le président de l’assemblée de Guyane ou son représentant ou par le président du conseil exécutif de l’assemblée de Martinique ou son représentant.

 

« La commission est composée d’élus du conseil régional de Guadeloupe, de l’assemblée de Guyane et de l’assemblée de Martinique.

 

« Les services de l’État compétents apportent leur expertise technique sur demande de la commission.

 

« Les acteurs socioprofessionnels peuvent être consultés sur proposition de la commission.

 

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

 

Article 7

Article 7

L’article 6 de la même loi est ainsi modifié :

 

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

 

« Les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l’assemblée de Guyane, l’assemblée de Martinique et le conseil départemental de Mayotte peuvent exonérer l’importation : » ;

 

2° Le 1° est ainsi rédigé :

 

« 1° De biens destinés à une personne exerçant une activité économique, au sens de l’article 256 A du code général des impôts. Les exonérations sont accordées par secteur d’activité économique, dans des conditions fixées par décret ; »

« 1° De biens destinés à une personne exerçant une activité économique, au sens de l’article 256 A du code général des impôts. Les exonérations sont accordées par secteur d’activité économique et par position tarifaire, dans des conditions fixées par décret ;

3° Le 2° est ainsi rédigé :

 

« 2° De biens destinés à des établissements ou des personnes morales exerçant des activités scientifiques, de recherche ou d’enseignement ; »

 

4° Au début du 3°, les mots : « D’équipements » sont remplacés par les mots : « De biens » ;

 

5° Le 4° est ainsi rédigé :

 

« 4° De biens destinés aux établissements et centres de santé, ainsi qu’aux établissements et services sociaux et médico-sociaux publics ou privés ; » 

 

6° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

 

« 6° De biens destinés à des organismes mentionnés au b du 1 de l’article 200 du code général des impôts. »

 

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Article 11

Article 11

L’article 9 de la même loi est ainsi modifié :

 

1° Au 1°, le mot : « marchandises » est remplacé par le mot : « biens » ;

 

2° Le 3° est ainsi rédigé :

 

« 3° Le prix payé ou à payer au prestataire situé en dehors de la collectivité, pour les biens qui sont expédiés temporairement hors d’une collectivité mentionnée à l’article 1er et réimportés dans cette collectivité, après avoir fait l’objet d’une réparation, d’une transformation, d’une adaptation, d’une façon ou d’une ouvraison. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux biens dont l’importation est exonérée conformément au 2° de l’article 4. »

« 3° Le prix payé ou à payer au prestataire situé en dehors de la collectivité, pour les biens qui sont expédiés temporairement hors d’une collectivité mentionnée à l’article 1er et réimportés dans cette collectivité, après avoir fait l’objet d’une réparation, d’une transformation, d’une adaptation, d’une façon ou d’une ouvraison. Le présent 3° ne s’applique pas aux biens dont l’importation est exonérée conformément au 2° de l’article 4. »

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Article 16

Article 16

L’article 19 de la même loi est ainsi modifié :

 

1° Le I est ainsi rédigé :

 

« I.– L’octroi de mer qui a grevé un bien d’investissement est déductible en totalité lorsqu’il est affecté à hauteur de plus de 50 % à des opérations ouvrant droit à déduction et n’est pas déductible lorsqu’il est affecté à hauteur de 50 % ou moins à des opérations ouvrant droit à déduction. » ;

« I.– L’octroi de mer qui a grevé un bien d’investissement est déductible en totalité lorsque le bien est affecté à hauteur de plus de 50 % à des opérations ouvrant droit à déduction et l’octroi de mer n’est pas déductible lorsque le bien est affecté à hauteur de 50 % ou moins à des opérations ouvrant droit à déduction. » ;

2° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

 

a) La première phrase est ainsi modifiée :

 

– au début, sont ajoutés les mots : « L’octroi de mer qui a grevé » ;

 

– à la fin, les mots : « n’ouvrent pas droit à déduction » sont remplacés par les mots : « n’est pas déductible » ;

 

b) La seconde phrase est ainsi rédigée :

 

« Il en est de même de l’octroi de mer qui a grevé les éléments constitutifs, les pièces détachées et les accessoires de ces véhicules et engins. »

 

Article 17

Article 17

Après l’article 19 de la même loi, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :

 

« Art. 19-1.– Les personnes qui, au cours d’une année civile, franchissent le seuil d’assujettissement mentionné à l’article 2 peuvent, dans les conditions fixées à l’article 19, déduire l’octroi de mer qui a grevé les biens d’investissement acquis durant cette année civile et durant l’année civile précédente. Le montant de l’octroi de mer dont la déduction est ainsi ouverte doit être mentionné de façon distincte sur la première déclaration trimestrielle. La taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures dans les conditions fixées au second alinéa de l’article 16. »

« Art. 19-1.– Les personnes qui, au cours d’une année civile, franchissent le seuil d’assujettissement mentionné à l’article 2 peuvent, dans les conditions prévues à l’article 19, déduire l’octroi de mer qui a grevé les biens d’investissement acquis durant cette année civile et durant l’année civile précédente. Le montant de l’octroi de mer dont la déduction est ainsi ouverte doit être mentionné de façon distincte sur la première déclaration trimestrielle. L’octroi de mer dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 16. »

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Article 29

Article 29

L’article 37 de la même loi est ainsi modifié :

 

1° Le I est ainsi modifié :

 

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 

– le début est ainsi rédigé : « Les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l’assemblée de Guyane, l’assemblée de Martinique ou le conseil départemental de Mayotte peuvent ... (le reste sans changement). » ;

 

– le mot : « région » est remplacé par le mot : « collectivité » ;

 

b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « ainsi que celles exonérées en application de l’article 5 » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « application », est insérée la référence : « du I » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

 

– les mots : « au titre des articles 6 et 7 » sont remplacés par les mots : « en vertu des articles 6 à 7-1 » ;

 

– après les mots : « les conseils régionaux », sont insérés les mots : « de Guadeloupe et de La Réunion, l’assemblée de Guyane, l’assemblée de Martinique et le conseil départemental de Mayotte » ;

 

2° Au III, le mot : « région » est remplacé par le mot : « collectivité » et les références : « aux articles 28 et 29 » sont remplacées par la référence : « à l’article 28 ».

 

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