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Amendements  sur le projet ou la proposition

ogo2003modif

N° 3068

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 17 septembre 2015.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION SUR LE PROJET DE LOI relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine,

TOME II – TABLEAU COMPARATIF

PAR M. Patrick BLOCHE,

Député.

——

Voir le numéro :

Assemblée nationale : 2954.

TABLEAU COMPARATIF

___

Dispositions en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par la Commission

___

 

PROJET DE LOI RELATIF À LA LIBERTÉ DE LA CRÉATION, À L’ARCHITECTURE ET AU PATRIMOINE

PROJET DE LOI RELATIF À LA LIBERTÉ DE LA CRÉATION, À L’ARCHITECTURE ET AU PATRIMOINE

 

TITRE IER

TITRE IER

 

DISPOSITIONS RELATIVES À LA LIBERTÉ DE CRÉATION ET À LA CRÉATION ARTISTIQUE

DISPOSITIONS RELATIVES À LA LIBERTÉ DE CRÉATION ET À LA CRÉATION ARTISTIQUE

 

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

 

Dispositions relatives à la liberté de création artistique

Dispositions relatives à la liberté de création artistique

 

Article 1er

Article 1er

 

La création artistique est libre.

(Sans modification)

     
 

Article 2

Article 2

 

L’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que leurs établissements publics, définissent et mettent en œuvre une politique en faveur de la création artistique.

L’État, …

… politique de service public en faveur de la création artistique.

Amendement AC462

     
 

Cette politique comporte les objectifs suivants :

 
     
 

1° Soutenir l’existence et le développement de la création artistique sur l’ensemble du territoire, sous toutes ses formes, et encourager l’émergence, le développement et le renouvellement des talents ;

1° …

… formes et en particulier la création d’œuvres d’expression originale française, et encourager l’émergence, le développement, le renouvellement des talents et de leurs expressions ;

Amendement AC161 (Rect)

     
 

2° Favoriser la liberté dans le choix par chacun de ses pratiques culturelles et de ses modes d’expression artistique ;

 
     
 

3° Développer l’ensemble des moyens de diffusion de la création artistique ;

 
     
 

4° Garantir l’égal accès des citoyens à la création artistique, favoriser l’accès du public le plus large aux œuvres de la création et mettre en valeur ces œuvres dans l’espace public ;

4° Garantir, dans le respect de l’équité territoriale, l’égal …

… création, notamment dans une perspective d’émancipation individuelle et collective, et mettre en valeur ces œuvres dans l’espace public, dans le respect des droits des auteurs et des artistes ;

Amendements AC54 (Rect), AC198 (Rect) et AC84 (Rect)

     
   

4° bis Mettre en œuvre, à destination de toutes les personnes, notamment de celles qui sont les plus éloignées de la culture, des publics spécifiques, ainsi que des jeunes, des actions d’éducation artistique et culturelle permettant l’épanouissement des aptitudes individuelles et favorisant l’égalité d’accès à la culture, en veillant notamment à la conception et à la mise en œuvre du parcours d’éducation artistique et culturelle mentionné à l’article L. 121-6 du code de l’éducation, et en favorisant l’implication des artistes dans ces actions ;

Amendement AC339

     
 

5° Soutenir les artistes, les auteurs, les professionnels, et les personnes morales et établissements de droit public ou de droit privé, qui interviennent dans les domaines de la création, de la production, de la diffusion, de l’enseignement artistique et de la recherche, de l’éducation artistique et culturelle, de l’éducation populaire et de la sensibilisation des publics, et qui peuvent se voir attribuer à cet effet des labels ;

5° …

… privé bénéficiant ou non d’un label, qui interviennent …

… publics et, à cet effet, s’assurer, dans l’octroi de subventions, du respect des droits sociaux et des droits de propriété intellectuelle des artistes et des auteurs ;

Amendements AC334 et AC489

     
   

5° bis Contribuer à la promotion des initiatives portées par le secteur associatif, les lieux intermédiaires et indépendants, acteurs de la diversité culturelle et de l’égalité des territoires ;

Amendement AC466

     
 

6° Favoriser le dynamisme de la création artistique sur les plans local, national et international, ainsi que le rayonnement de la France à l’étranger ;

 
     
 

7° Promouvoir la circulation des œuvres et la mobilité des artistes, la diversité des expressions culturelles et favoriser les échanges et les interactions entre les cultures, notamment par la coopération artistique ;

7°…

… artistes et des auteurs, la diversité …

… artistique ;

Amendement AC87

     
 

8° Contribuer à la formation des professionnels de la création artistique, ainsi que la transmission des savoirs et savoir-faire entre les générations ;

8° Contribuer à la formation initiale et continue des professionnels de la création artistique, à la mise en place de dispositifs de reconversion professionnelle adaptés aux métiers artistiques ainsi qu’à des actions visant à la transmission des savoirs et savoir-faire au sein des et entre les générations ;

Amendement AC202 (Rect)

     
 

9° Contribuer au développement et à la pérennisation de l’emploi, de l’activité professionnelle et des entreprises des secteurs artistiques, au soutien à l’insertion professionnelle et à la lutte contre la précarité de l’activité artistique ;

9° …

… précarité des auteurs et des artistes ;

Amendement AC203 (Rect)

     
   

9° bis Favoriser une juste rémunération des auteurs et un partage équitable de la valeur, notamment par la promotion du droit d’auteur aux plans européen et international ;

Amendement AC511

     
 

10° Contribuer à l’entretien et au développement par l’État, en association avec l’ensemble des collectivités publiques concernées, et à un dialogue régulier avec les organisations professionnelles et l’ensemble des acteurs de la création.

10° Entretenir et favoriser le dialogue et la concertation entre l’État, l’ensemble des collectivités publiques concernées, les organisations professionnelles, le secteur associatif et l’ensemble des acteurs de la création ;

Amendement AC460

     
   

11° Favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes dans le domaine de la création artistique ;

Amendement AC467

     
   

12° Participer à la valorisation et à la préservation des savoir-faire des métiers d’art.

Amendement AC319

     
 

Dans l’exercice de leurs compétences, l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que leurs établissements publics, veillent au respect de la liberté de programmation artistique.

 
     

Code général des collectivités territoriales

 

Article 2 bis

Art. L. 1111-9-1. – I. – …

   
     

III. – La conférence territoriale de l’action publique est présidée par le président du conseil régional.

   
     

Elle organise librement ses travaux, au travers de commissions thématiques, et leur publicité dans le cadre de son règlement intérieur.

   
     

Elle est convoquée par son président, qui fixe l’ordre du jour de ses réunions. Chaque membre peut proposer l’inscription à l’ordre du jour de questions complémentaires relevant des compétences exercées par la personne publique ou la catégorie de personnes publiques qu’il représente ou pour lesquelles cette personne publique est chargée d’organiser les modalités de l’action commune des collectivités territoriales.

 

Après la première phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Au moins une fois par an, il inscrit à l’ordre du jour un débat sur la politique en faveur de la création artistique. »

Amendement AC464

     

Le représentant de l’État dans la région est informé des séances de la conférence territoriale de l’action publique. Il y participe lorsque la conférence donne son avis sur une demande d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre tendant à obtenir la délégation de l’exercice d’une compétence de l’État dans le cadre fixé à l’article L. 1111-8-1. Il participe aux autres séances à sa demande.

   
     

La conférence territoriale de l’action publique peut associer à ses travaux tout élu ou organisme non représenté. Elle peut solliciter l’avis de toute personne ou de tout organisme.

   
     

………………………………………….

   
     
 

Article 3

Article 3

 

Le ministre chargé de la culture peut attribuer des labels aux structures, personnes morales de droit public ou de droit privé ou services en régie d’une collectivité territoriale, qui en font la demande et dont le projet artistique et culturel présente un intérêt général pour la création artistique dans les domaines du spectacle vivant ou des arts plastiques. Cet intérêt s’apprécie au regard d’un cahier des missions et des charges qui fixe des objectifs de développement et de renouvellement artistique, de diversité et de démocratisation culturelles, de traitement équitable des territoires, d’éducation artistique et culturelle ainsi que de professionnalisation des artistes et des auteurs des secteurs du spectacle vivant et des arts plastiques.

(Sans modification)

     
 

Le dirigeant d’une structure labellisée est choisi à l’issue d’un appel à candidatures associant les collectivités territoriales et leurs groupements partenaires et l’État. Sa nomination fait l’objet d’un agrément du ministre chargé de la culture. Les nominations des dirigeants des structures labellisées concourent à une représentation paritaire des femmes et des hommes.

 
     
 

Un décret en Conseil d’État fixe la liste des labels et définit les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les conditions d’attribution du label, la procédure de sélection du projet artistique et culturel et du dirigeant de la structure labellisée ainsi que les modalités d’instruction des demandes d’attribution de label et ses conditions de retrait.

 
     
   

Article 3 bis

   

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de mettre en place un dispositif permettant à l’État, aux collectivités territoriales et à leurs groupements de consacrer 1 % du coût des opérations de travaux publics au soutien de projets artistiques et culturels dans l’espace public.

Amendement AC469

     
 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

 

Le partage et la transparence des rémunérations dans les secteurs de la création artistique

Le partage et la transparence des rémunérations dans les secteurs de la création artistique

Code de la propriété intellectuelle

 

Article 4 A

Art. L. 131-2. – Les contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelle définis au présent titre doivent être constatés par écrit. Il en est de même des autorisations gratuites d’exécution.

 

Après le premier alinéa de l’article L. 131-2 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

     
   

« Les contrats par lesquels sont transmis des droits d’auteur doivent être constatés par écrit. ».

Amendement AC465

     

Dans tous les autres cas, les dispositions des articles 1341 à 1348 du code civil sont applicables.

   
     
   

Article 4 B

   

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences qu’il entend tirer de la concertation entre les organisations représentatives des éditeurs et des titulaires de droits d’auteurs sur

1° La fréquence et la forme de la reddition des comptes prévue à l’article L. 132-17-3 du code de la propriété intellectuelle ;

2° La mise en place d’une obligation d’établissement et de transmission du compte d’exploitation des livres à un organisme tiers de confiance désigné par décret ;

3° La mise en place d’une obligation pour l’éditeur d’envoyer à l’auteur un certificat de tirage initial, de réimpression et de réédition, et, le cas échéant, un certificat de pilonnage, que ce dernier soit total ou partiel ;

4° Les conditions d’un encadrement des provisions sur retour et d’une interdiction de la pratique consistant pour un éditeur à compenser les droits d’un auteur entre plusieurs de ses livres ;

5° L’opportunité d’un élargissement des compétences du médiateur du livre aux litiges opposant auteurs et éditeurs.

Amendement AC498

     
 

Article 4

Article 4

Art. L. 212-10. – Les artistes-interprètes ne peuvent interdire la reproduction et la communication publique de leur prestation si elle est accessoire à un événement constituant le sujet principal d’une séquence d’une œuvre ou d’un document audiovisuel.

Art. L. 212-11. – Les dispositions de l’article L. 131-9 sont applicables aux contrats valant autorisation d’exploitation en application des articles L. 212-3 et L. 212-4, entre les producteurs et les artistes-interprètes.

I. – Les articles L. 212-10 et L. 212-11 du code de la propriété intellectuelle deviennent respectivement les articles L. 212-3-5 et L. 212-3-6.

(Sans modification)

     

Livre II

Les droits voisins du droit d’auteur

Titre unique

Chapitre II

Droits des artistes-interprètes

II. – Au chapitre II du titre unique du livre II du même code, il est créé une section 1, intitulée : « Dispositions communes », qui comprend les articles L. 212-1 à L. 212-3-6.

 
     
 

III. – Au chapitre II du titre unique du livre II du même code, il est créé une section 2, intitulée : « Contrats conclus entre un artiste-interprète et un producteur de vidéogrammes », qui comprend les articles L. 212-4 à L. 212-9.

 
     
 

Article 5

Article 5

 

Au chapitre II du titre unique du livre II du même code, il est créé une section 3 ainsi rédigée :

 
     
 

« Section 3

 
 

« Contrats conclus entre un artiste-interprète et un producteur de phonogrammes

 
     
 

« Art. L. 212-10. – L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service avec un producteur de phonogrammes n’emporte pas dérogation à la jouissance des droits reconnus à l’artiste-interprète par les articles L. 212-2 et L. 212-3, sous réserve des exceptions prévues par le présent code.

 
     
 

« Art. L. 212-11. – La cession des droits de l’artiste-interprète est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans le contrat conclu avec le producteur de phonogrammes, et que le domaine d’exploitation de ces droits soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée.

« Art. L. 212-11. – La cession des droits de l’artiste-interprète mentionnés au présent code est subordonnée …

… durée.

Amendement AC481

     
 

« Toute clause qui tend à conférer le droit d’exploiter la prestation de l’artiste-interprète sous une forme non prévisible ou non prévue à la date de signature est expresse et stipule une participation corrélative aux profits d’exploitation.

 
     
 

« La cession au producteur de phonogrammes de droits de l’artiste-interprète autres que ceux mentionnés au présent code est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention expresse distincte dans le contrat.

 
     
 

« Art. L. 212-12. – En cas d’abus notoire dans le non usage par un producteur de phonogrammes des droits d’exploitation qui lui ont été cédés, la juridiction civile compétente peut ordonner toute mesure appropriée.

 
     
 

« Art. L. 212-13. – Le contrat conclu entre l’artiste-interprète et le producteur de phonogrammes fixe une rémunération minimale garantie en contrepartie de l’autorisation de fixation, rémunérée sous forme de salaire, de la prestation de l’artiste-interprète.

 
     
 

« Chaque mode d’exploitation du phonogramme incorporant la prestation de l’artiste interprète prévu au contrat fait l’objet d’une rémunération distincte.

 
     
 

« Sont notamment regardés comme des modes d’exploitation distincts la mise à disposition du phonogramme sous une forme physique et par voie électronique.

 
     
 

« Art. L. 212-14. – Le producteur de phonogrammes rend compte semestriellement à l’artiste-interprète du calcul de sa rémunération pour chaque mode d’exploitation de sa prestation de façon explicite et transparente.

« Art. L. 212–14. – Lorsque le contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur de phonogrammes prévoit le paiement direct par le producteur d’une rémunération qui est fonction des recettes de l’exploitation, le producteur de phonogrammes rend compte semestriellement à l’artiste-interprète du calcul de sa rémunération, de façon explicite et transparente. 

Amendement AC253

     
 

« À la demande de l’artiste-interprète, le producteur de phonogrammes lui fournit toutes justifications propres à établir l’exactitude de ses comptes. »

 
     
 

Article 6

Article 6

Livre II

Les droits voisins du droit d’auteur

Titre unique

Chapitre III

Droits des producteurs de phonogrammes

Au chapitre III du titre unique du livre II du même code, il est ajouté un article L. 213-2 ainsi rédigé :

 
     
 

« Art. L. 213-2. – Le contrat conclu par le producteur d’un phonogramme avec un éditeur de services de communication au public par voie électronique fixe les conditions de cette exploitation de manière objective et équitable. Ces conditions ne peuvent comporter de clauses discriminatoires non justifiées par des contreparties réelles. »

« Art. L. 213-2. – …

… électronique mettant à disposition des œuvres musicales fixe les conditions de l’exploitation des phonogrammes de manière …

… réelles. »

Amendements AC482 et AC483

     
 

Article 7

Article 7

Livre II

Les droits voisins du droit d’auteur

Titre unique

Chapitre IV

Dispositions communes aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes

Au chapitre IV du titre unique du livre II du même code, il est ajouté un article L. 214-6 ainsi rédigé :

 
     
 

« Art. L. 214-6. – I. – Sans préjudice du droit des parties de saisir le juge, le médiateur de la musique est chargé d’une mission de conciliation pour tout litige relatif à l’interprétation ou l’exécution :

 
     
 

« 1° De tout accord entre les artistes-interprètes dont l’interprétation est fixée dans un phonogramme, les producteurs de phonogrammes et les éditeurs de services de communication au public par voie électronique ;

« 1° …

… électronique mettant à disposition des œuvres musicales ;

Amendement AC484

     
 

« 2° D’un engagement contractuel entre un artiste-interprète et un producteur de phonogrammes ;

 
     
 

« 3° D’un engagement contractuel entre un producteur de phonogrammes et un éditeur de service de communication au public par voie électronique mettant à disposition des œuvres musicales.

 
     
   

« 4° D’un engagement contractuel entre un producteur de phonogrammes et un producteur de spectacles.

     
 

« Dans le cadre de sa mission, le médiateur peut être saisi par tout artiste-interprète, tout producteur de phonogrammes ou par tout éditeur de service de communication au public par voie électronique mettant à disposition des œuvres musicales. Il peut également être saisi par leurs mandataires ou par toute organisation professionnelle ou syndicale intéressée, ainsi que par le ministre chargé de la culture.

« Dans …

… phonogrammes, par tout producteur de spectacles ou par tout éditeur …

… culture.

Amendements AC505 et AC506

     
 

« Pour l’exercice de sa mission, il invite les parties à lui fournir toutes les informations qu’il estime nécessaires, sans que puisse lui être opposé le secret des affaires, et peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile.

 
     
 

« Le médiateur de la musique exerce sa mission dans le respect des compétences de l’Autorité de la concurrence. Lorsque les faits relevés par le médiateur apparaissent constitutifs de pratiques anticoncurrentielles mentionnées aux articles L. 420-1 et suivants du code de commerce, le médiateur saisit l’Autorité de la concurrence.

 
     
 

« Le médiateur de la musique favorise ou suscite toute solution de conciliation aux litiges qui lui sont soumis. Lorsqu’il constate un accord entre les parties, il rédige un procès-verbal de conciliation précisant les mesures à prendre pour le mettre en œuvre. À défaut d’accord entre les parties, le médiateur peut émettre une recommandation proposant des mesures tendant à mettre fin au litige. Il peut rendre public le procès-verbal de conciliation ou la recommandation, sous réserve des informations couvertes par le secret des affaires.

 
     
 

« II. – Le médiateur de la musique peut faire au ministre chargé de la culture toute proposition que lui paraît appeler l’accomplissement de ses missions, notamment toute modification de nature législative ou réglementaire et toute mesure de nature à favoriser l’adoption de codes des usages entre les organismes professionnels et les sociétés de perception et de répartition des droits représentant les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes, ou entre les producteurs de phonogrammes et les éditeurs de services de communication au public par voie électronique.

« II. – …

… phonogrammes, entre les producteurs de phonogrammes et les producteurs de spectacles, ou entre les producteurs de phonogrammes et les éditeurs de services de communication au public par voie électronique mettant à disposition des œuvres musicales.

Amendements AC505, AC506 et AC485

     
 

« Le médiateur de la musique adresse chaque année un rapport sur son activité au ministre chargé de la culture. Ce rapport est public.

« Le …

… public. Une copie en est adressée aux présidents des commissions permanentes parlementaires chargées de la culture.

Amendement AC310

     
 

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application des dispositions du présent article, notamment les conditions de désignation du médiateur de la musique. »

 
     
   

Article 7 bis

Art. L. 311-5. – Les types de support, les taux de rémunération et les modalités de versement de celle-ci sont déterminés par une commission présidée par un représentant de l’État et composée, en outre, pour moitié, de personnes désignées par les organisations représentant les bénéficiaires du droit à rémunération, pour un quart, de personnes désignées par les organisations représentant les fabricants ou importateurs des supports mentionnés au premier alinéa de l’article L. 311-4 et, pour un quart, de personnes désignées par les organisations représentant les consommateurs.

 

Le premier alinéa de l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle est complété par une phrase ainsi rédigée : « Trois représentants des ministres chargés de la culture, de l’industrie et de la consommation participent aux travaux de la commission avec voix consultative. »

Amendement AC351

     

Les comptes rendus des réunions de la commission sont rendus publics, selon des modalités fixées par décret. La commission publie un rapport annuel, transmis au Parlement.

   
     

Les délibérations de la commission sont exécutoires si, dans un délai d’un mois, son président n’a pas demandé une seconde délibération.

   
     

Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la République française.

   
     
   

Article 7 ter

Art. L. 311-6. – La rémunération prévue à l’article L. 311-1 est perçue pour le compte des ayants droit par un ou plusieurs organismes mentionnés au titre II du présent livre.

 

L’article L. 311-6 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

     

Elle est répartie entre les ayants droit par les organismes mentionnés à l’alinéa précédent, à raison des reproductions privées dont chaque œuvre fait l’objet.

   
     
   

« Une part ne pouvant excéder 1 % des sommes provenant de la rémunération pour copie privée est affectée par ces organismes au financement des enquêtes d’usage réalisées en application du troisième alinéa de l’article L. 311-4, par la commission mentionnée à l’article L. 311-5. »

Amendement AC281

     
   

Article 7 quater

   

L’article L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

     

Art. L. 321-9. – Ces sociétés utilisent à des actions d’aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à des actions de formation des artistes :

 

1° Au premier alinéa, après le mot : « vivant », sont insérés les mots : « , au développement de l’éducation artistique et culturelle » ;

     

1° 25 % des sommes provenant de la rémunération pour copie privée ;

   
     

2° La totalité des sommes perçues en application des articles L. 122-10, L. 132-20-1, L. 214-1, L. 217-2 et L. 311-1 et qui n’ont pu être réparties soit en application des conventions internationales auxquelles la France est partie, soit parce que leurs destinataires n’ont pas pu être identifiés ou retrouvés avant l’expiration du délai prévu au dernier alinéa de l’article L. 321-1.

   
     

Elles peuvent utiliser à ces actions tout ou partie des sommes visées au 2° à compter de la fin de la cinquième année suivant la date de leur mise en répartition. La répartition des sommes correspondantes, qui ne peut bénéficier à un organisme unique, est soumise à un vote de l’assemblée générale de la société, qui se prononce à la majorité des deux tiers. À défaut d’une telle majorité, une nouvelle assemblée générale, convoquée spécialement à cet effet, statue à la majorité simple.

   
     
   

2° Les deux premières phrases du dernier alinéa sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :

     

Le montant et l’utilisation de ces sommes font l’objet, chaque année, d’un rapport des sociétés de perception et de répartition des droits au ministre chargé de la culture et aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. Le commissaire aux comptes vérifie la sincérité et la concordance avec les documents comptables de la société des informations contenues dans ce rapport. Il établit à cet effet un rapport spécial.

 

« Les sociétés de perception et de répartition des droits établissent et gèrent une base de données électronique unique recensant le montant et l’utilisation de ces sommes, en particulier les sommes utilisées à des actions d’aide à la jeune création. Cette base est régulièrement mise à jour et mise à disposition en accès libre et gratuit sur un service de communication au public en ligne. Le commissaire aux comptes vérifie la sincérité et la concordance avec les documents comptables de la société des informations contenues dans cette base de données. » ;

     
   

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

     
   

« L’aide au développement de l’éducation artistique et culturelle s’entend des concours apportés par des auteurs ou des artistes-interprètes aux actions mentionnées au 4° bis de l’article 2 de la loi n°  du relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine. ».

Amendements AC350 et AC280

     

Code du cinéma et de l’image animée

Article 8

Article 8

Livre II

Professions et activités

Titre Ier

Exercice des professions et activités

du cinéma

Chapitre III

Rapports entre exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques et distributeurs d’œuvres cinématographiques

Après le chapitre III du titre Ier du livre II du code du cinéma et de l’image animée, il est créé un chapitre III bis ainsi rédigé :

 
     
 

« Chapitre III bis

 
 

« Transparence des comptes de production et d’exploitation des « œuvres cinématographiques de longue durée

 
     
 

« Section 1

« Transparence des comptes de production

 
     
 

« Sous-section 1

 
 

« Obligations des producteurs délégués

 
     
 

« Art. L. 213-24. – Tout producteur qui, en sa qualité de producteur délégué, a pris l’initiative et la responsabilité financière, artistique et technique de la réalisation d’une œuvre cinématographique de longue durée, admise au bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l’image animée et dont il a garanti la bonne fin, doit, dans les huit mois suivant la date de délivrance du visa d’exploitation cinématographique, établir et transmettre le compte de production de l’œuvre aux autres coproducteurs, aux entreprises avec lesquelles il a conclu un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes d’exploitation, ainsi qu’aux auteurs avec lesquels il est lié par un contrat de production audiovisuelle au sens de l’article L. 132-24 du code de la propriété intellectuelle.

 
     
 

« Le compte de production comprend l’ensemble des dépenses engagées pour la préparation, la réalisation et la post-production de l’œuvre et en arrête le coût définitif.

 
     
 

« Art. L. 213-25. – La forme du compte de production ainsi que la définition des différentes catégories de dépenses qui le composent sont déterminées par accord professionnel conclu entre les organisations professionnelles représentatives des producteurs d’œuvres cinémato-graphiques de longue durée, les organismes professionnels d’auteurs et les sociétés de perception et de répartition des droits mentionnés au titre II du livre III du code de la propriété intellectuelle. L’accord peut être rendu obligatoire à l’ensemble des intéressés du secteur d’activité concerné par arrêté de l’autorité compétente de l’État.

 
     
 

« À défaut d’accord professionnel rendu obligatoire dans le délai d’un an à compter de la publication de la loi n° … du …, la forme du compte de production, ainsi que la définition des dépenses de préparation, de réalisation et de post-production d’une œuvre sont fixées par décret en Conseil d’État.

 
     
 

« Art. L. 213-26. – Le contrat de coproduction, le contrat de financement, ainsi que le contrat de production audiovisuelle comportent une clause rappelant les obligations résultant de l’article L. 213-24.

 
     
 

« Sous-section 2

 
 

« Audit des comptes de production

 
     
 

« Art. L. 213-27. – Le Centre national du cinéma et de l’image animée peut, dans les trois ans suivant la date de délivrance du visa d’exploitation cinématographique, procéder ou faire procéder par un expert indépendant à un audit du compte de production mentionné à l’article L. 213-24. Cet audit a pour objet de contrôler la régularité et la sincérité du compte.

 
     
 

« Le producteur délégué transmet au Centre national du cinéma et de l’image animée ou à l’expert indépendant tous les documents ou pièces utiles à la réalisation de l’audit.

 
     
 

« Le Centre national du cinéma et de l’image animée transmet le rapport d’audit au producteur délégué, aux autres coproducteurs, aux entreprises avec lesquelles le producteur délégué a conclu un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes d’exploitation, ainsi qu’aux auteurs avec lesquels a été conclu un contrat de production audiovisuelle.

 
     
 

« Section 2

 
 

« Transparence des comptes d’exploitation

 
     
 

« Sous-section 1

 
 

« Obligations des cessionnaires de droits d’exploitation ou des détenteurs de mandats de commercialisation

 
     
 

« Art. L. 213-28. – Tout cessionnaire de droits d’exploitation ou détenteur de mandats de commercialisation d’une œuvre cinématographique de longue durée admise au bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l’image animée doit, dans les six mois suivant la sortie en salles puis au moins une fois par an pendant la durée d’exécution du contrat conclu avec le producteur délégué, établir et transmettre à ce dernier le compte d’exploitation de cette œuvre.

 
     
 

« Le compte d’exploitation doit notamment indiquer :

 
     
 

« 1° Le montant des encaissements bruts réalisés ;

 
     
 

« 2° Le prix payé par le public lorsque celui-ci est connu par le cessionnaire de droits d’exploitation ou le détenteur de mandats de commercialisation ;

 
     
 

« 3° Le montant des coûts d’exploitation ;

 
     
 

« 4° Le montant de la commission éventuellement retenue ;

 
     
 

« 5° L’état d’amortissement des coûts d’exploitation et des minimas garantis éventuellement consentis ;

 
     
 

« 6° Le montant des recettes nettes revenant au producteur.

 
     
   

« Le montant des coûts d’exploitation ainsi que l’état d’amortissement de ces coûts mentionnés aux 3° et 5° ne sont indiqués que lorsqu’ils sont pris en compte pour le calcul du montant des recettes nettes revenant au producteur.

Amendement AC495

     
 

« Le compte fait mention des aides financières perçues par le cessionnaire de droits d’exploitation ou par le détenteur de mandats de commercialisation, à raison de l’exploitation de l’œuvre. Il indique la part des frais généraux supportés par le cessionnaire des droits d’exploitation ou le détenteur de mandats de commercialisation se rapportant à l’œuvre.

 
     
 

« Les éléments mentionnés aux 1° à 4° sont fournis pour chaque mode d’exploitation de l’œuvre en France ainsi que pour chaque territoire d’exploitation de l’œuvre à l’étranger.

« Les éléments mentionnés aux 1° à 4°, ainsi que ceux mentionnés aux 5° et 6° lorsqu’ils sont individualisables, sont fournis …

… l’étranger.

Amendement AC493

     
 

« Art. L. 213-29. – La forme du compte d’exploitation, ainsi que la définition des encaissements bruts, des coûts d’exploitation et des frais généraux d’exploitation sont déterminées par accord professionnel conclu entre les organisations représentatives des producteurs d’œuvres cinématographiques de longue durée, les organisations professionnelles représentatives des cessionnaires de droits d’exploitation ou des détenteurs de mandats de commercialisation de ces œuvres, les organismes professionnels d’auteurs et les sociétés de perception et de répartition des droits mentionnées au titre II du livre III du code de la propriété intellectuelle. L’accord peut être rendu obligatoire à l’ensemble des intéressés du secteur d’activité concerné par arrêté de l’autorité compétente de l’État.

 
     
 

« À défaut d’accord professionnel rendu obligatoire dans le délai d’un an à compter de la publication de la loi n° … du … , la forme du compte d’exploitation, ainsi que la définition des encaissements bruts, des coûts d’exploitation et des frais généraux d’exploitation, sont fixées par décret en Conseil d’État.

 
     
 

« Art. L. 213-30. – Le contrat de cession de droits d’exploitation ou le contrat de mandat de commercialisation comporte une clause rappelant les obligations résultant des articles L. 213-28 et L. 213-29.

« Art. L. 213-30. – …

… résultant de l’article L  213-28.

Amendement AC496

     
 

« Art. L. 213-31. – Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux concessions de droits de représentation en salles de spectacles cinématographiques et aux cessions de droits de diffusion à un éditeur de services de télévision.

« Art. L. 213-31. – …

… diffusion entre le producteur délégué et un éditeur de services de télévision contribuant au financement de la production de l’œuvre.

Amendement AC494

     
 

« Sous-section 2

 
 

« Obligations des producteurs délégués

 
     
 

« Art. L. 213-32. – Le producteur délégué transmet le compte d’exploitation qui lui est remis en application des dispositions de la sous-section 1 aux autres coproducteurs, aux entreprises avec lesquelles il est lié par un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes d’exploitation, ainsi qu’aux auteurs avec lesquels il est lié par un contrat de production audiovisuelle. Cette transmission tient lieu, pour ces derniers, de la fourniture de l’état des recettes prévue à l’article L. 132-28 du code de la propriété intellectuelle.

 
     
 

« Art. L. 213-33. – Lorsque, pour un ou plusieurs des modes d’exploitation, le producteur délégué exploite directement une œuvre cinématographique de longue durée, il établit le compte d’exploitation correspondant conformément aux dispositions de la sous-section 1.

 
     
 

« Dans les délais prévus par l’article L. 213-28, le producteur délégué transmet le compte d’exploitation aux autres coproducteurs, aux entreprises avec lesquelles il est lié par un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes d’exploitation, ainsi qu’aux auteurs avec lesquels il est lié par un contrat de production audiovisuelle. Cette transmission, tient lieu, pour ces derniers, de la fourniture de l’état des recettes prévue à l’article L. 132-28 du code de la propriété intellectuelle.

 
     
 

« Art. L. 213-34. – Lorsqu’un contrat de cession de droits de diffusion d’une œuvre cinématographique à un éditeur de services de télévision prévoit une rémunération complémentaire en fonction des résultats d’exploitation de cette œuvre en salles de spectacles cinématographiques, le producteur délégué joint à la transmission du compte d’exploitation prévue aux articles L. 213-32 et L. 213-33 les informations relatives au versement de cette rémunération.

 
     
 

« Sous-section 3

 
 

« Audit des comptes d’exploitation

 
     
 

« Art. L. 213-35. – Le Centre national du cinéma et de l’image animée peut procéder ou faire procéder par un expert indépendant à un audit du compte d’exploitation. Cet audit a pour objet de contrôler la régularité et la sincérité du compte.

 
     
 

« Le cessionnaire de droits d’exploitation, le détenteur de mandats de commercialisation ou, le cas échéant, le producteur délégué, transmet au Centre national du cinéma et de l’image animée ou à l’expert indépendant tous les documents ou pièces utiles à la réalisation de l’audit.

 
     
 

« Le Centre national du cinéma et de l’image animée transmet le rapport d’audit au cessionnaire de droits d’exploitation ou au détenteur de mandats de commercialisation, ainsi qu’au producteur délégué. Dans le cas prévu à l’article L. 213-33, le rapport d’audit est transmis au seul producteur délégué.

 
     
 

« Dans un délai fixé par voie réglementaire le producteur délégué transmet ce rapport aux coproducteurs. Il porte également à la connaissance de toute personne physique ou morale avec laquelle il a conclu un contrat conférant à cette personne un intéressement lié à l’exploitation de l’œuvre, les informations relatives à cet intéressement.

 
     
 

« Art. L. 213-36. – Lorsqu’il existe un accord professionnel rendu obligatoire sur le fondement de l’article L. 132-25 du code de la propriété intellectuelle prévoyant notamment la définition du coût de production d’une œuvre cinématographique de longue durée, des modalités de son amortissement et des recettes nettes, le Centre national du cinéma et de l’image animée peut procéder ou faire procéder par un expert indépendant à un audit du compte d’exploitation établi par le producteur délégué en application de cet accord.

 
     
 

« Le producteur délégué transmet au Centre national du cinéma et de l’image animée ou à l’expert indépendant tous les documents ou pièces utiles à la réalisation de l’audit.

 
     
 

« Le Centre national du cinéma et de l’image animée transmet le rapport d’audit au producteur délégué.

 
     
 

« Dans un délai fixé par voie réglementaire, le producteur délégué transmet le rapport aux auteurs avec lesquels il est lié par un contrat de production audiovisuelle.

 
     
 

« Art. L. 213-37. – Un décret fixe les conditions d’application du présent chapitre. »

 
     

Code du cinéma et de l’image animée

Article 9

Article 9

Art. L. 421-1. – Dans les conditions prévues par le présent titre, des sanctions administratives peuvent être prononcées à l’encontre des personnes ayant méconnu des obligations résultant pour elles :

Après le 6° bis de l’article L. 421-1 du code du cinéma et de l’image animée, sont insérés un 6° ter et un 6° quater ainsi rédigés :

(Sans modification)

……………………………….................

   
     

6° bis Des dispositions du I de l’article L. 213-16 relatives à l’obligation de versement de la contribution à l’équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques et des dispositions de l’article L. 213-21 relatives à l’obligation de transmission de données ainsi que des décisions prises pour leur application ;

   
     
 

« 6° ter Des dispositions de l’article L. 213-24 relatives à l’établissement et à la transmission du compte de production, des articles L. 213-28 et L. 213-32 à L. 213-34 relatives à l’établissement et à la transmission du compte d’exploitation, des dispositions de l’article L. 213-35 relatives à l’information de toute personne ayant conclu un contrat lui conférant un intéressement lié à l’exploitation d’une œuvre cinématographique et à la transmission aux autres coproducteurs du rapport d’audit, ainsi que des dispositions de l’article L. 213-36 relatives à la transmission aux auteurs du rapport d’audit ;

 
     
 

« 6° quater Des stipulations d’un accord professionnel rendu obligatoire dans les conditions prévues aux articles L. 213-25 et L. 213-29 ou des dispositions des décrets en Conseil d’État mentionnés aux mêmes articles, ainsi que des stipulations d’un accord professionnel rendu obligatoire mentionné à l’article L. 213-36 ; ».

 
     

………………………………………….

   
     

Code de la propriété intellectuelle

 

Article 9 bis

   

Le code de la la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

     

Art. L. 132-25. – La rémuné-ration des auteurs est due pour chaque mode d’exploitation.

   
     

Sous réserve des dispositions de l’article L. 131-4, lorsque le public paie un prix pour recevoir communication d’une œuvre audiovisuelle déterminée et individualisable, la rémunération est proportionnelle à ce prix, compte tenu des tarifs dégressifs éventuels accordés par le distributeur à l’exploitant ; elle est versée aux auteurs par le producteur.

   
     

Les accords relatifs à la rémunération des auteurs conclus entre les organismes professionnels d’auteurs ou les sociétés de perception et de répartition des droits mentionnées au titre II du livre III et les organisations représentatives d’un secteur d’activité peuvent être rendus obligatoires à l’ensemble des intéressés du secteur d’activité concerné par arrêté du ministre chargé de la culture.

 

1° Le dernier alinéa de l’article L. 132-25 est supprimé ;

     
   

2° Après l’article L. 132-25, il est inséré un article L. 132-25-1 ainsi rédigé :

     
   

« Art. L. 132-25-1.  Les accords relatifs à la rémunération des auteurs, ainsi que ceux traitant des pratiques contractuelles ou des usages professionnels entre auteurs et producteurs, conclus entre les organismes professionnels d’auteurs ou les sociétés de perception et de répartition des droits mentionnées au titre II du livre III de la présente partie, les organisations professionnelles représentatives des producteurs et, le cas échéant, les organisations représentatives d’autres secteurs d’activité peuvent être étendus à l’ensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la culture. »

Amendement AC492

     

Code du cinéma et de l’image animée

Article 10

Article 10

Art. L. 212-32. – Le contrôle des recettes d’exploitation des œuvres et documents cinématographiques ou audiovisuels dans les établissements de spectacles cinématographiques est organisé dans les conditions suivantes :

I. – 1° L’article L. 212-32 du code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :

 
     

1° Les exploitants d’établis-sements de spectacles cinémato-graphiques délivrent un billet d’entrée à chaque spectateur ou enregistrent et conservent dans un système informatisé les données relatives à l’entrée, avant tout accès du spectateur à une salle de spectacles cinématographiques ;

a) Au 1°, le mot : « billet » est remplacé par le mot : « droit » ;

 
     

2° Les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques tiennent à jour des documents permettant d’identifier les recettes réalisées pour chaque programme cinématographique représenté dans les salles de leurs établissements. Ces documents sont tenus à la disposition des agents du Centre national du cinéma et de l’image animée et des agents de l’administration des impôts, chargé du contrôle, et sont conservés par les exploitants selon les modalités prévues au I de l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales ;

   
     

3° Les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques adressent, à la fin de chaque semaine cinématographique, au Centre national du cinéma et de l’image animée une déclaration des recettes réalisées pour chaque programme cinématographique représenté dans les salles de leurs établissements. Cette déclaration est transmise par voie électronique.

b) Au 3°, après les mots : « au Centre national du cinéma et de l’image animée », sont insérés les mots : « , aux distributeurs intéressés et à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, » et à la fin de ce 3° sont ajoutés les mots : « Toutefois, le Centre national du cinéma et de l’image animée peut se charger, en lieu et place des exploitants, de la transmission de la déclaration, sous quelque forme que ce soit, à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. » ;

2° Le 3° est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « animée », sont insérés les mots : « , aux distributeurs et à la ou aux sociétés de perception et de répartition des droits musicaux intéressés » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, le Centre national du cinéma et de l’image animée peut se charger, en lieu et place des exploitants, de la transmission de la déclaration, sous quelque forme que ce soit, aux distributeurs et à la ou aux sociétés de perception et de répartition des droits musicaux intéressés ; » ;

Amendements AC474 et AC475

     
 

c) Il est complété par trois paragraphes ainsi rédigés :

 
     
 

« 4° Les fabricants, importateurs ou marchands de billets d’entrée déclarent au Centre national du cinéma et de l’image animée la livraison de ces billets aux établissements de spectacles cinématographiques ;

 
     
 

« 5° Les constructeurs et fournisseurs de systèmes informatisés de billetterie font homologuer ces systèmes par le Centre national du cinéma et de l’image animée, sur la base de leur conformité à un cahier des charges, et déclarent au Centre national du cinéma et de l’image animée la livraison de ces systèmes aux établissements de spectacles cinématographiques ;

 
     
 

« 6° Les installateurs de systèmes informatisés de billetterie déclarent au Centre national du cinéma et de l’image animée l’installation de ces systèmes dans les établissements de spectacles cinématographiques. Ils déclarent également, ainsi que les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques, l’état des compteurs de numérotation lors de toute mise en service, tout changement de lieu d’implantation et toute modification technique nécessitant l’intervention du constructeur ou du fournisseur. » ;

 
     
 

2° Après l’article L. 212-32, sont ajoutés deux articles numérotés L. 212-33 et L. 212-34 ainsi rédigés :

 
     
 

« Art. L. 212-33. – Le droit d’entrée à une séance de spectacles cinématographiques organisée par un exploitant d’établissement de spectacles cinématographiques est individuel. Sa tarification est organisée en catégories selon des modalités fixées par voie réglementaire.

 
     
 

« Sauf dérogation, il ne peut être délivré de droits d’entrée non liés à un système informatisé de billetterie en dehors des établissements de spectacles cinématographiques.

 
     
 

« Le droit d’entrée est conservé par le spectateur jusqu’à la fin de la séance de spectacles cinématographiques.

 
     
   

« Art. L. 212-33-1. – Le fait pour un exploitant d’établissement de spectacles cinématographiques d’offrir à un spectateur, quelles que soient les modalités de l’offre, la vente d’un droit d’entrée à une séance de spectacle cinématographique associée, avec ou sans supplément de prix, à la remise d’un bien ou à la fourniture d’un service ne peut avoir pour effet d’entraîner une diminution du prix de vente du droit d’entrée remis à ce spectateur par rapport au prix de vente du droit d’entrée qui lui aurait été remis, dans les mêmes conditions et pour la même séance, s’il n’avait pas choisi cette offre ou n’en avait pas bénéficié, ce prix constituant dans tous les cas l’assiette de la taxe prévue à l’article L. 115-1 et l’assiette de la répartition des recettes prévue à l’article L. 213-10.

     
   

« Lorsque, dans le prix payé par le spectateur, un montant correspondant à un service de vente ou de réservation en ligne est valorisé à ce titre, ce montant ne peut entrer en déduction de l’assiette de la taxe prévue à l’article L. 115-1 ni de l’assiette de la répartition des recettes prévue à l’article L. 213-10. »

Amendement AC346

     
 

« Art. L. 212-34. – Les modalités d’application de la présente section, notamment en ce qu’elles précisent la forme et les conditions de délivrance des droits d’entrée, les obligations incombant aux spectateurs, aux exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques ainsi qu’aux fabricants, importateurs et marchands de billets ou aux constructeurs, fournisseurs et installateurs de systèmes informatisés de billetterie, les conditions de l’homologation des systèmes informatisés de billetterie et celles de leur utilisation, sont fixées par voie règlementaire. »

 
     
 

II. – L’article L. 213-21 est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 213-21. – Les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques transmettent aux distributeurs les données extraites des journaux de fonctionnement des équipements de projection numérique relatives à l’exploitation des œuvres cinématographiques de longue durée que ces distributeurs ont mises à leur disposition.

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, le Centre national du cinéma et de l’image animée peut se charger, en lieu et place des exploitants, de la transmission aux distributeurs intéressés. » ;

 
     

Les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques transmettent également au Centre national du cinéma et de l’image animée les données extraites des journaux de fonctionnement précités relatives à toutes les utilisations de leurs équipements de projection numérique.

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 
     
 

« Les exploitants d’établis-sements de spectacles cinémato-graphiques ou les installateurs de leurs équipements de projection numérique transmettent au Centre national du cinéma et de l’image animée les certificats de ces équipements.

 
     
 

« Les distributeurs et les régisseurs de messages publicitaires qui mettent à disposition des exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques, sous forme de fichiers numériques, des œuvres ou des documents cinématographiques ou audiovisuels, ou les laboratoires qui réalisent pour ces distributeurs et ces régisseurs les fichiers numériques, transmettent au Centre national du cinéma et de l’image animée les identifiants universels uniques de ces fichiers numériques ainsi que les numéros internationaux normalisés des œuvres et documents concernés, ou tout numéro permettant de les identifier. » ;

 
     
 

3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

 
     

Les données mentionnées aux alinéas précédents, leurs modalités et leur périodicité de transmission sont fixées par décision du président du Centre national du cinéma et de l’image animée.

« Les modalités et la périodicité de la transmission des données, certificats, identifiants et numéros mentionnés au présent article, ainsi que les modalités et la durée de la conservation de ces informations, sont fixées par décision du président du Centre national du cinéma et de l’image animée. »

 
     
   

Article 10 bis

Art. L. 234-1. – Les accords professionnels mentionnés aux articles L. 232-1 et L. 233-1 peuvent être rendus obligatoires par arrêté de l’autorité compétente de l’État à la condition d’avoir été signés par des organisations professionnelles représentatives du secteur du cinéma et, selon les cas :

 

L’article L. 234-1 du code du cinéma et de l’image animée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

     

1° Une ou plusieurs organisations professionnelles représ-entatives du ou des secteurs concernés ;

   
     

2° Une ou plusieurs organisations professionnelles repré-sentatives du ou des secteurs concernés et un ensemble d’éditeurs de services représentatifs d’une ou plusieurs catégories de services ;

   
     

3° Un ensemble d’éditeurs de services représentatifs d’une ou plusieurs catégories de services.

   
     
   

« L’arrêté rend obligatoire ces accords pour une durée maximale de trois ans. »

Amendement AC345

     
   

Article 10 ter

Art. L. 421-1. – Dans les conditions prévues par le présent titre, des sanctions administratives peuvent être prononcées à l’encontre des personnes ayant méconnu des obligations résultant pour elles :

   
     

………………………………………….

   
     

5° Des dispositions de l’article L. 212-32 relatives au contrôle des recettes des œuvres cinématographiques dans les établissements de spectacles cinématographiques ;

 

Après la référence : « L. 212-32 », la fin du 5° de l’article L. 421-1 du code du cinéma et de l’image animée, est ainsi rédigée : « , des deux premiers alinéas de l’article L. 212-33 et de l’article L. 212-34 relatives au contrôle des recettes des œuvres cinématographiques dans les établissements de spectacles cinématographiques ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ; ».

Amendement AC487

     

………………………………………….

   
     
 

CHAPITRE III

CHAPITRE III

 

Promouvoir la diversité culturelle et élargir l’accès à l’offre culturelle

Promouvoir la diversité culturelle et élargir l’accès à l’offre culturelle

   

Article 11 A

   

I. – Est artiste amateur dans le domaine de la création artistique toute personne qui pratique seule ou en groupe une activité artistique à titre non professionnel et qui n’en tire aucune rémunération.

     
   

L’artiste amateur peut obtenir le remboursement des frais occasionnés par son activité sur présentation de justificatifs.

     
   

II. – La représentation en public d’une œuvre de l’esprit effectuée par un artiste amateur ou par un groupement d’artistes amateurs et organisée dans un cadre non lucratif, ne relève pas des articles L. 7121-3 et L. 7121-4 du code du travail.

     
   

Par dérogation à l’article L. 8221-4 du même code, la représentation en public d’une œuvre de l’esprit par un artiste amateur ou par un groupement d’artistes amateurs relève d’un cadre non lucratif y compris lorsque sa réalisation a lieu avec recours à la publicité et à l’utilisation de matériel professionnel.

     
   

Le cadre non lucratif défini au deuxième alinéa du présent II n’interdit pas la mise en place d’une billetterie payante dès lors que la recette de cette billetterie sert exclusivement à financer le coût du spectacle et les activités de l’artiste amateur ou du groupement d’artistes amateurs.

     
   

III. – Par dérogation aux articles L. 7121-3 et L. 7121-4 du code du travail, les structures de création, de production, de diffusion, d’exploitation de lieux de spectacles mentionnées aux articles L. 7122-1 et L. 7122-2 du même code peuvent faire participer des artistes amateurs et des groupements d’artistes amateurs à des représentations en public d’une œuvre de l’esprit sans être tenues de les rémunérer, dans la limite d’un nombre annuel de représentations défini par voie réglementaire, et dans le cadre d’un accompagnement de la pratique amateur ou d’actions pédagogiques et culturelles.

     
   

La recette de billetterie des spectacles diffusés dans les conditions prévues au premier alinéa du présent III sert exclusivement à financer les frais liés au coût de ces représentations, à l’accompagnement et à la valorisation de la pratique amateur et aux activités pédagogiques et culturelles et, le cas échéant, les frais engagés par le groupement d’artistes amateurs pour les représentations concernées.

Amendements AC332, AC507 et AC509

     

Code de la propriété intellectuelle

Article 11

Article 11

Art. L. 122-5. – Lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire :

I. – L’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

 
     

………………………………………….

1° Le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

7° La reproduction et la représentation par des personnes morales et par les établissements ouverts au public, tels que bibliothèques, archives, centres de documentation et espaces culturels multimédia, en vue d’une consultation strictement personnelle de l’oeuvre par des personnes atteintes d’une ou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, dont le niveau d’incapacité est égal ou supérieur à un taux fixé par décret en Conseil d’État, et reconnues par la commission départementale de l’éducation spécialisée, la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel ou la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, ou reconnues par certificat médical comme empêchées de lire après correction. Cette reproduction et cette représentation sont assurées, à des fins non lucratives et dans la mesure requise par le handicap, par les personnes morales et les établissements mentionnés au présent alinéa, dont la liste est arrêtée par l’autorité administrative.

« 7° Dans les conditions prévues aux articles L. 122-5-1 et L. 122-5-2, la reproduction et la représentation par des personnes morales et par les établissements ouverts au public, tels que bibliothèques, archives, centres de documentation et espaces culturels multimédia, en vue d’une consultation strictement personnelle de l’œuvre par des personnes atteintes d’une ou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, et empêchées du fait de ces déficiences d’accéder à l’œuvre dans la forme sous laquelle l’auteur la rend disponible au public. » ;

 
     

………………………………………….

   
     

Les modalités d’application du présent article, notamment les caractéristiques et les conditions de distribution des documents mentionnés au d du 3°, l’autorité administrative mentionnée au 7°, ainsi que les conditions de désignation des organismes dépositaires et d’accès aux fichiers numériques mentionnés au troisième alinéa du 7°, sont précisées par décret en Conseil d’État.

2° Au dernier alinéa de l’article, les mots : « l’autorité administrative mentionnée au 7°, ainsi que les conditions de désignation des organismes dépositaires et d’accès aux fichiers numériques mentionnés au troisième alinéa du 7°, » sont supprimés.

 
     
 

II. – Après l’article L. 122-5 du même code, sont insérés des articles L. 122-5-1 et L. 122 5-2 ainsi rédigés :

 
     
 

« Art. L. 122-5-1. – La reproduction et la représentation mentionnées au 7° de l’article L. 122-5 sont assurées, à des fins non lucratives et dans la mesure requise par le handicap, dans les conditions suivantes :

 
     
 

« 1° La reproduction et la représentation sont assurées par des personnes morales ou des établissements figurant sur une liste arrêtée conjointement par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé des handicapés. La liste de ces personnes morales et établissements est établie au vu de leur activité professionnelle effective de conception, de réalisation ou de communication de documents adaptés au bénéfice des personnes physiques mentionnées au 7° de l’article L. 122-5 et par référence à leur objet social, à l’importance des effectifs de leurs membres ou de leurs usagers, aux moyens matériels et humains dont ils disposent et aux services qu’ils rendent ;

« 1° …

… des personnes handicapées. La liste …

… rendent ;

Amendement AC476

     
 

« 2° La reproduction et la représentation peuvent également porter sur toute œuvre dont le fichier numérique est déposé par l’éditeur, dans un format facilitant la production de documents adaptés, auprès de la Bibliothèque nationale de France qui le met à disposition des personnes morales et des établissements figurant sur la liste mentionnée au 1° et agréés à cet effet.

 
     
 

« Pour l’application du présent 2°:

 
     
 

a) L’agrément est accordé conjointement par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé des handicapés à ceux, parmi les personnes morales et établissements mentionnés au 1°, qui présentent des garanties et des capacités de sécurisation et de confidentialité des fichiers susceptibles d’être mis à leur disposition puis transmis par eux aux personnes bénéficiaires de la reproduction ou de la représentation ;

a) …

… des personnes handicapées à ceux, …

… représentation ;

Amendement AC477

     
 

b) Ce dépôt est obligatoire pour les éditeurs :

 
     
 

« – en ce qui concerne les livres scolaires, pour ceux dont le dépôt légal ou la publication sous forme de livre numérique au sens de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 sont postérieurs au 1er janvier 2016, au plus tard le jour de leur mise à disposition du public ;

 
     
 

« – pour les autres œuvres, sur demande d’une des personnes morales et établissements mentionnés au 1° formulée dans les dix ans suivant le dépôt légal des œuvres imprimées quand celui-ci est postérieur au 4 août 2006 ou dès lors que des œuvres sont publiées sous forme de livre numérique au sens de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011.

 
     
 

« c) Le ministre chargé de la culture arrête la liste des formats mentionnés au premier alinéa du présent 2°, après avis de la Bibliothèque nationale de France, des personnes morales et des établissements mentionnés au 2°, des organisations représentatives des titulaires de droit d’auteur et des personnes handicapées concernées ;

 
     
 

« d) La Bibliothèque nationale de France conserve sans limitation de durée les fichiers déposés par les éditeurs. Elle garantit la confidentialité de ces fichiers et la sécurisation de leur accès ;

 
     
 

« e) Les personnes morales et les établissements mentionnés au 1° détruisent les fichiers mis à leur disposition une fois effectué le travail de conception, de réalisation et de communication de documents adaptés au bénéfice des personnes physiques mentionnées au 7° de l’article L. 122-5 ;

« e) Les personnes morales et les établissements agréés en application du premier alinéa du présent 2° détruisent les …

… L. 122-5 ;

Amendement AC480

     
 

« f) Les fichiers des documents adaptés sous forme numérique sont transmis à la Bibliothèque nationale de France par les personnes morales et les établissements mentionnés au 1° qui les ont réalisés. La Bibliothèque nationale de France les met à disposition des autres personnes morales et établissements. Elle procède à une sélection des fichiers qu’elle conserve. Elle rend compte de cette activité de sélection et de conservation dans un rapport annuel ;

« f) …

… annuel rendu public ;

Amendement AC309

     
 

« g) Les fichiers déposés auprès de la Bibliothèque nationale de France sont mis à disposition des personnes morales et des établissements mentionnés au 1°. La mise à disposition de documents adaptés est autorisée entre les personnes morales et les établissements mentionnés au 1° qui ont réalisé ces documents adaptés.

« g) La mise à disposition de documents adaptés est autorisée entre les personnes morales et les établissements mentionnés au 1°.

Amendement AC479

     
 

« Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités d’établissement de la liste mentionnée au 1° et de l’agrément prévu au 2°, les caractéristiques des livres scolaires mentionnés au b du 2°, les critères de la sélection prévue au f du 2°, ainsi que les conditions d’accès aux fichiers numériques mentionnés au premier alinéa et au f du 2° sont précisées par décret en Conseil d’État.

 
     
 

« Art. L. 122-5-2. – Les personnes morales et les établissements agréés en application du 2° de l’article L. 122-5-1 peuvent, en outre, être autorisés, conjointement par les ministres chargés de la culture et des handicapés, à recevoir et mettre les documents adaptés à la disposition d’un organisme sans but lucratif établi dans un autre État, en vue de leur consultation par des personnes atteintes d’une déficience qui les empêche de lire, si une exception au droit d’auteur autorisant une telle consultation et répondant aux conditions fixées par l’avant-dernier alinéa de l’article L. 122-5 est consacrée par la législation de cet État.

« Art. L. 122-5-2. – …

… et des personnes handicapées, à recevoir …

… État.

Amendement AC478

     
 

« On entend par organisme au sens du premier alinéa, toute personne morale ou tout établissement autorisé ou reconnu par un État pour exercer une activité professionnelle effective de conception, de réalisation et de communication de documents adaptés au bénéfice des personnes physiques atteintes d’une déficience qui les empêche de lire.

 
     
 

« Une convention entre ces organismes précise les conditions de mise à disposition des documents adaptés ainsi que les mesures prises par l’organisme sans but lucratif destinataire de ces documents afin de garantir que ceux-ci ne sont consultés que par les personnes physiques atteintes d’une déficience qui les empêche de lire.

 
     
 

« Les personnes morales et les établissements mentionnés autorisés en application du premier alinéa rendent compte au ministre chargé de la culture et au ministre chargé des personnes handicapées chaque année dans un rapport de la mise en œuvre des conventions conclues en application de l’alinéa précédent. Ils portent à l’annexe de ce rapport un registre mentionnant la liste des œuvres et le nombre, la nature et le pays de destination des documents adaptés mis à la disposition d’organismes sans but lucratif établis dans un autre État.

 
     
 

« Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de la mise à disposition des documents adaptés mentionnée au premier alinéa, sont précisées par décret en Conseil d’État. »

 
     

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

 

Article 11 bis

Art. 18. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel établit chaque année un rapport public qui rend compte de son activité, de l’application de la présente loi, de l’impact, notamment économique, de ses décisions d’autorisation d’usage de la ressource radioélectrique délivrées en application des articles 29, 29-1, 30-1, 30-5 et 30-6, du respect de leurs obligations par les sociétés et l’établissement public mentionnés aux articles 44 et 49 de la présente loi. Ce rapport est adressé au Président de la République, au Gouvernement et au Parlement avant la fin du premier trimestre. Dans ce rapport, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut suggérer les modifications de nature législative et réglementaire que lui paraît appeler l’évolution technologique, économique, sociale et culturelle des activités du secteur de l’audiovisuel. Il peut également formuler des observations sur la répartition du produit de la redevance et de la publicité entre les organismes du secteur public.

 

Après le troisième alinéa de l’article 18 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

     

Le rapport visé au premier alinéa fait état du volume d’émissions télévisées sous-titrées ainsi que de celles traduites en langue des signes. Les informations données par ce rapport doivent permettre de mieux apprécier le coût de ce sous-titrage et de la traduction en langue des signes pour les sociétés nationales de programmes, les chaînes de télévision publiques et tous autres organismes publics qui développent ces procédés.

   
     

Ce rapport comporte une présentation des mesures prises en application des articles 39 à 41-4 visant à limiter la concentration et à prévenir les atteintes au pluralisme. Il comporte notamment un état détaillé présentant la situation des entreprises audiovisuelles concernées à l’égard des limites fixées par ces mêmes articles.

   
     
   

« Ce rapport rend également compte du respect par les éditeurs de services de radio des dispositions du 2° bis de l’article 28 et du 5° de l’article 33 relatives à la diffusion d’œuvres musicales d’expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France, de la variété des œuvres proposées au public, des mesures prises par les Conseil supérieur de l’audiovisuel pour mettre fin aux manquements constatés ainsi que des raisons pour lesquelles, il n’a, le cas échéant, pas pris de telles mesures. ».

Amendement AC499

     

Le rapport mentionné au premier alinéa fait le point sur le développement et les moyens de financement des services de télévision à vocation locale. Il établit également un bilan des coopérations et des convergences obtenues entre les instances de régulation audiovisuelle nationales des États membres de l’Union européenne.

   
     

Tout membre du Conseil supérieur de l’audiovisuel peut être entendu par les commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.

   
     

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut être saisi par le Gouvernement, par le président de l’Assemblée nationale, par le président du Sénat ou par les commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat de demandes d’avis ou d’études pour l’ensemble des activités relevant de sa compétence.

   
     

Dans le mois suivant sa publication, le rapport mentionné au premier alinéa est présenté chaque année par le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel en audition publique devant les commissions permanentes chargées des affaires culturelles de chaque assemblée parlementaire. Chaque commission peut adopter un avis sur l’application de la loi, qui est adressé au Conseil supérieur de l’audiovisuel et rendu public. Cet avis peut comporter des suggestions au Conseil supérieur de l’audiovisuel pour la bonne application de la loi ou l’évaluation de ses effets.

   
     
   

Article 11 ter

Art. 28. – La délivrance des autorisations d’usage de la ressource radioélectrique pour chaque nouveau service diffusé par voie hertzienne terrestre autre que ceux exploités par les sociétés nationales de programme, est subordonnée à la conclusion d’une convention passée entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel au nom de l’État et la personne qui demande l’autorisation.

   
     

Dans le respect de l’honnêteté et du pluralisme de l’information et des programmes et des règles générales fixées en application de la présente loi et notamment de son article 27, cette convention fixe les règles particulières applicables au service, compte tenu de l’étendue de la zone desservie, de la part du service dans le marché publicitaire, du respect de l’égalité de traitement entre les différents services et des conditions de concurrence propres à chacun d’eux, ainsi que du développement de la radio et de la télévision numériques de terre.

   
     

La convention porte notamment sur un ou plusieurs des points suivants :

   
     

………………………………………….

   
     

2° bis La proportion substantielle d’œuvres musicales d’expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France, qui doit atteindre un minimum de 40 % de chansons d’expression française, dont la moitié au moins provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions, diffusées aux heures d’écoute significative par chacun des services de radio autorisés par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, pour la part de ses programmes composée de musique de variétés.

 

Le 2° bis de l’article 28 de la loi n° 86–1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

     

Par dérogation, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut autoriser, pour des formats spécifiques, les proportions suivantes :

   
     

– soit pour les radios spécialisées dans la mise en valeur du patrimoine musical : 60 % de titres francophones, dont un pourcentage de nouvelles productions pouvant aller jusqu’à 10 % du total, avec au minimum un titre par heure en moyenne ;

   
     

– soit pour les radios spécialisées dans la promotion de jeunes talents : 35 % de titres francophones, dont 25 % au moins du total provenant de nouveaux talents ;

   
     
   

« Dans l’hypothèse où plus de la moitié du total des diffusions d’œuvres musicales d’expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France se concentre sur les dix œuvres musicales d’expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France les plus programmées par un service, les diffusions intervenant au-delà de ce seuil ne sont pas prises en compte pour le respect des proportions fixées par la convention pour l’application des quatre premiers alinéas du présent 2° bis. ».

Amendement AC282

     

………………………………………….

   
     

Code de la propriété intellectuelle

Article 12

Article 12

Art. L. 211-3. – Les bénéficiaires des droits ouverts au présent titre ne peuvent interdire :

 

(Sans modification)

     

………………………………………….

   
     

6° La reproduction et la communication au public d’une interprétation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou d’un programme dans les conditions définies aux deux premiers alinéas du 7° de l’article L. 122-5 ;

Au 6° de l’article L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « aux deux premiers alinéas du 7° de l’article L. 122-5 » sont remplacés par les mots : « au 7° de l’article L. 122-5, au 1° de l’article L. 122-5-1 et à l’article L. 122-5-2. »

 
     

7° Les actes de reproduction et de représentation d’une interprétation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou d’un programme réalisés à des fins de conservation ou destinés à préserver les conditions de sa consultation à des fins de recherche ou d’études privées par des particuliers, dans les locaux de l’établissement et sur des terminaux dédiés, effectués par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d’archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial.

   
     

Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale de l’interprétation, du phonogramme, du vidéogramme ou du programme ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’artiste-interprète, du producteur ou de l’entreprise de communication audiovisuelle.

   
     
 

Article 13

Article 13

Art. L. 342-3. – Lorsqu’une base de données est mise à la disposition du public par le titulaire des droits, celui-ci ne peut interdire :

 

(Sans modification)

     

1° L’extraction ou la réutilisation d’une partie non substantielle, appréciée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de la base, par la personne qui y a licitement accès ;

   
     

2° L’extraction à des fins privées d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d’une base de données non électronique sous réserve du respect des droits d’auteur ou des droits voisins sur les œuvres ou éléments incorporés dans la base ;

   
     

3° L’extraction et la réutilisation d’une base de données dans les conditions définies aux deux premiers alinéas du 7° de l’article L. 122-5 ;

Au 3° de l’article L. 342-3 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « aux deux premiers alinéas du 7° de l’article L. 122-5 » sont remplacés par les mots : « au 7° de l’article L. 122-5, au 1° de l’article L. 122-5-1 et à l’article L. 122-5-2. »

 
     

4° L’extraction et la réutilisation d’une partie substantielle, appréciée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de la base, sous réserve des bases de données conçues à des fins pédagogiques et des bases de données réalisées pour une édition numérique de l’écrit, à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la recherche, à l’exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette extraction et cette réutilisation sont destinées est composé majoritairement d’élèves, d’étudiants, d’enseignants ou de chercheurs directement concernés, que la source est indiquée, que l’utilisation de cette extraction et cette réutilisation ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu’elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire.

   
     

Toute clause contraire au 1° ci-dessus est nulle.

   
     

Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale de la base de données ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du producteur de la base.

   
     
   

Article 13 bis

   

L’article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

     

Art. L. 132-27. – Le producteur est tenu d’assurer à l’œuvre audiovisuelle une exploitation conforme aux usages de la profession.

 

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « conforme aux usages de la profession » sont remplacés par les mots : « permanente et suivie favorisant en particulier sa disponibilité dans un format permettant la mise à disposition sur un service de communication au public en ligne » ;

     
   

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

     

Les organisations représentatives des producteurs, les organisations professionnelles d’auteurs et les sociétés de perception et de répartition des droits mentionnées au titre II du livre III peuvent établir conjointement un recueil des usages de la profession.

 

« Les conditions de mise en œuvre de cette obligation sont définies par voie d’accord professionnel conclu entre, d’une part les organismes professionnels d’auteurs ou les sociétés de perception et de répartition des droits mentionnées au titre II du livre III de la présente partie et, d’autre part, les organisations représentatives des producteurs d’œuvres audiovisuelles. L’accord peut être rendu obligatoire à l’ensemble des intéressés du secteur d’activité concerné, par arrêté du ministre chargé de la culture. À défaut d’accord professionnel rendu obligatoire dans le délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n°    du    relative à la liberté de la création, architecture et patrimoine, les conditions de l’exploitation permanente et suivie des œuvres audiovisuelles sont fixées par décret en Conseil d’État. ».

Amendement AC471

     
 

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

 

Développer et pérenniser l’emploi et l’activité professionnelle

Développer et pérenniser l’emploi et l’activité professionnelle

Code du travail

Article 14

Article 14

Art. L. 7121-2. – Sont considérés comme artistes du spectacle, notamment :

1° L’artiste lyrique ;

2° L’artiste dramatique ;

3° L’artiste chorégraphique ;

4° L’artiste de variétés ;

5° Le musicien ;

6° Le chansonnier ;

7° L’artiste de complément ;

8° Le chef d’orchestre ;

9° L’arrangeur-orchestrateur ;

10° Le metteur en scène, pour l’exécution matérielle de sa conception artistique.

Après le 10° de l’article L. 7121-2 du code du travail, sont ajoutés les alinéas ainsi rédigés :

(Sans modification)

     
 

« 11° L’artiste de cirque ;

 
     
 

« 12° Le marionnettiste ;

 
     
 

« 13° Les personnes dont l’activité est reconnue comme un métier d’artiste-interprète par les conventions collectives du spectacle vivant étendues  »

 
     
 

Article 15

Article 15

 

I. – Lorsque les collectivités territoriales ou leurs groupements au sens du deuxième alinéa de l’article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales agissent en qualité d’entrepreneur de spectacle vivant, les artistes du spectacle vivant qu’ils engagent pour une mission répondant à un besoin permanent sont soumis aux dispositions applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.

(Sans modification)

     
 

II. – Ces artistes sont soumis aux dispositions du code du travail lorsqu’ils sont employés dans les conditions citées au 3° de l’article L. 1242-2 de ce code.

 
 

Article 16

Article 16

 

I. – Les entrepreneurs de spectacles vivants détenant une licence en vertu de l’article L. 7122-3 du code du travail mettent à disposition du ministre chargé de la culture les informations contenues dans les relevés mentionnés à l’article 50 sexies H de l’annexe 4 du code général des impôts, y compris pour les spectacles dont ils confient la billetterie à des tiers, en précisant le domaine, la localisation et le type de lieu de chaque représentation.

I. – …

… précisant, d’une part, les informations du prix global payé par le spectateur, ou, s’il y a lieu, de la mention de la gratuité, définies au 4° du III de l’article 50 sexies B de la même annexe, et, d’autre part, le nom du spectacle, le domaine, la localisation et le type de lieu de chaque représentation.

Amendement AC338

     
 

II. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

 
     
 

CHAPITRE V

CHAPITRE V

 

Enseignement supérieur

Enseignement supérieur de la création artistique et enseignement artistique spécialisé 

Amendement AC116 (Rect)

Code de l’éducation

 

Article 17 A

   

Le titre Ier du livre II du code de l’éducation est ainsi modifié :

     

Art. L. 214-13. – I. – Le contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles a pour objet l’analyse des besoins à moyen terme du territoire régional en matière d’emplois, de compétences et de qualifications et la programmation des actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes, compte tenu de la situation et des objectifs de développement économique du territoire régional.

   
     

Ce contrat de plan définit, sur le territoire régional et, le cas échéant, par bassin d’emploi :

   
     

1° Les objectifs dans le domaine de l’offre de conseil et d’accompagnement en orientation, dans le cadre de l’article L. 6111-3, afin d’assurer l’accessibilité aux programmes disponibles ;

   
     

2° Les objectifs en matière de filières de formation professionnelle initiale et continue. Ces objectifs tiennent compte de l’émergence de nouvelles filières et de nouveaux métiers dans le domaine de la transition écologique et énergétique ;

   
     

3° Dans sa partie consacrée aux jeunes, un schéma de développement de la formation professionnelle initiale, favorisant une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans chacune des filières, incluant le cycle d’enseignement professionnel initial dispensé par les établissements d’enseignement artistique et valant schéma régional des formations sociales et schéma régional des formations sanitaires. Ce schéma comprend des dispositions relatives à l’hébergement et à la mobilité de ces jeunes, destinées à faciliter leur parcours de formation ;

 

I. – Au 3° du I de l’article L. 214-13, les mots : « le cycle d’enseignement initial dispensé par les établissements d’enseignement artistique » sont remplacés par les mots : « l’enseignement préparant à l’entrée dans les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant » ;

     

………………………………………….

   
     
   

II. – L’article L. 216-2 est ainsi modifié :

     

Art. L. 216-2. – Les établis-sements d’enseignement public de la musique, de la danse et de l’art dramatique dispensent un enseignement initial, sanctionné par des certificats d’études, qui assure l’éveil, l’initiation, puis l’acquisition des savoirs fondamentaux nécessaires à une pratique artistique autonome. Ils participent également à l’éducation artistique des enfants d’âge scolaire. Ils peuvent proposer un cycle d’enseignement professionnel initial, sanctionné par un diplôme national.

 

a) À la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « cycle d’enseignement professionnel initial » sont remplacés par les mots : « enseignement préparant à l’entrée dans les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant » ;

     

Ces établissements relèvent de l’initiative et de la responsabilité des collectivités territoriales dans les conditions définies au présent article.

   
     

Les communes et leurs groupements organisent et financent les missions d’enseignement initial et d’éducation artistique de ces établissements. Les autres collectivités territoriales ou les établissements publics qui gèrent de tels établissements, à la date de publication de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, peuvent poursuivre cette mission ; ces établissements sont intégrés dans le schéma départemental.

   
     

Le département adopte, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un schéma départemental de développement des enseignements artistiques dans les domaines de la musique, de la danse et de l’art dramatique. Ce schéma, élaboré en concertation avec les communes concernées, a pour objet de définir les principes d’organisation des enseignements artistiques, en vue d’améliorer l’offre de formation et les conditions d’accès à l’enseignement. Le département fixe au travers de ce schéma les conditions de sa participation au financement des établissements d’enseignement artistique au titre de l’enseignement initial.

   
     

La région organise et finance, dans le cadre du contrat de plan visé à l’article L. 214-13, le cycle d’enseignement professionnel initial.

 

b) Au cinquième alinéa, le mot : « finance » est remplacé par les mots : « participe au financement » et les mots : « le cycle d’enseignement professionnel initial » sont remplacés par les mots : « de l’enseignement préparant à l’entrée dans les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant. » ;

     

L’État procède au classement des établissements en catégories correspondant à leurs missions et à leur rayonnement régional, départemental, intercommunal ou communal. Il définit les qualifications exigées du personnel enseignant de ces établissements et assure l’évaluation de leurs activités ainsi que de leur fonctionnement pédagogique. Il apporte une aide technique à l’élaboration du contrat de plan mentionné à l’article L. 214-13 et du schéma prévu au présent article.

 

c) À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot : « définit », sont insérés les mots : « un schéma national d’orientation pédagogique dans le domaine de l’enseignement public spécialisé de la musique de la danse et de l’art dramatique ainsi que ».

Amendements AC337 et AC381

     

Des décrets en Conseil d’État fixent les conditions d’application du présent article.

   
     
 

Article 17

Article 17

Code de l’éducation

Livre VII

Les établissements d’enseignement supérieur

Titre V

Les établissements d’enseignement supérieur spécialisés

I. – Les chapitres IX et X du titre V du livre VII du code de l’éducation sont remplacés par les dispositions suivantes :

 
     

Chapitre IX

« Chapitre IX

 

Les établissements d’ensei-gnement supérieur de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque

« Les établissements d’ensei-gnement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques

 
     

Art. L. 759-1. – Les établis-sements d’enseignement supérieur dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque assurent la formation aux métiers du spectacle, notamment celle des interprètes, des enseignants et des techniciens. Ils relèvent de la responsabilité de l’État et sont habilités par le ministre chargé de la culture à délivrer des diplômes nationaux dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 759-1. – I. – Les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques ont pour mission d’assurer la formation initiale ou continue tout au long de la vie aux métiers :

 
     
 

« 1° Du spectacle notamment ceux d’artiste-interprète ou d’auteur, d’enseignant et de technicien dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et du cirque ;

 
     
 

« 2° De la création plastique et industrielle notamment ceux d’artiste et de designer.

 
     
 

« II. – Les établissements mentionnés au I peuvent notamment, dans l’exercice de leur mission :

 
     
 

« 1° Conduire des activités de recherche en art, en assurer la valorisation et participer à la politique nationale de recherche ;

 
     
 

« 2° Former à la transmission en matière d’éducation artistique et culturelle ;

 
     
 

« 3° Participer à la veille artistique, scientifique et technique et à l’innovation dans ses différentes dimensions notamment pédagogique ;

 
     
 

« 4° Contribuer à la vie artistique, économique, sociale et environnementale du territoire en développant des partenariats, notamment avec les institutions culturelles, les collectivités territoriales, les entreprises et les autres établissements d’enseignement supérieur ;

« 4° …

… territoriales, les associations, les entreprises, les autres établissements d’enseignement supérieur et l’ensemble des établissements d’enseignement, notamment dans le cadre du parcours d’éducation artistique et culturelle ;

Amendements AC105 et AC293

     
 

« 5° Concourir au développement de la coopération artistique, culturelle, scientifique, technique et pédagogique internationale.

 
     
 

« Art. L. 759-2. – Pour les établissements mentionnés au I de l’article L. 759-1, les accréditations prévues à l’article L. 123-1 sont régies par l’article L. 613-1, sous réserve des adaptations suivantes :

 
     
 

« 1° La liste des diplômes délivrés par ces établissements autres que ceux définis au deuxième alinéa est fixée par le ministre chargé de la culture ;

 
     
 

« 2° Les attributions exercées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur en application du quatrième alinéa de l’article L. 613-1 sont exercées par le ministre chargé de la culture, et, en ce qui concerne les établissements ayant le caractère d’établissement public national, les modalités d’accréditation sont fixées conjointement par les ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la culture ;

 
     
 

« 3° Les cinquième, septième et neuvième alinéas ne s’appliquent pas ;

 
     
 

« 4° Pour l’application du sixième alinéa, l’arrêté d’accréditation de l’établissement n’est pas soumis au respect du cadre national des formations, et emporte habilitation à délivrer les diplômes nationaux et les diplômes d’écoles dont la liste est annexée à l’arrêté ;

 
     
 

« 5° L’organisation des études et des diplômes, ainsi que les modalités de l’évaluation des formations dans les disciplines du spectacle vivant et des arts plastiques sont fixées par voie réglementaire.

 
     
 

« Art. L. 759-3. – Les établissements mentionnés au 1° du I de l’article L. 759-1 peuvent conclure, en vue d’assurer leur mission, des conventions de coopération avec d’autres établissements de formation.

 
     
 

« L’accréditation des établis-sements publics d’enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques peut emporter habilitation de ces derniers après avis conforme du ministre chargé de la culture, à délivrer, dans leurs domaines de compétences, conjointement avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des diplômes
de troisième cycle.

« L’accréditation …

… de doctorat.

Amendement AC380

     
 

« Art. L. 759-4. – Le personnel enseignant des établissements mentionnés au I de l’article L. 759-1 comprend des enseignants titulaires. Il comprend également des enseignants associés ou invités et des chargés d’enseignement qui assurent leur service dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 952-1. Les enseignants de ces établissements peuvent être chargés d’une mission de recherche dans des conditions fixées par décret.

 
     
 

« Art. L. 759-5. – Les établis-sements relevant de l’initiative et de la responsabilité des collectivités territoriales, qui assurent une préparation à l’entrée dans les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques, peuvent être agréés par l’État s’ils satisfont à des conditions d’organisation pédagogique définies par décret.

 
     
 

« Les étudiants inscrits dans les établissements agréés du domaine des arts plastiques sont affiliés aux assurances sociales dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles L. 381-3 et suivants du code de la sécurité sociale.

« Les étudiants …

… prévues à la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale.

Amendement AC382

     

Chapitre X

« Chapitre X

 

Les établissements d’ensei-gnement supérieur d’arts plastiques

« Les établissements d’ense-ignement supérieur de la création artistique dans les domaines du cinéma et de la communication audiovisuelle

 

Art. L. 75-10-1. – Les établis-sements d’enseignement supérieur d’arts plastiques mentionnés à l’article L. 216-3 assurent la formation aux métiers de la création plastique et industrielle, notamment celle des artistes, photographes, designers et des graphistes.

« Art. L. 75-10-1. – Les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du cinéma et de la communication audiovisuelle sont, lorsqu’ils sont placés sous la tutelle du ministre chargé de la culture, accrédités par ce ministre pour la durée du contrat pluriannuel signé avec l’État, selon des modalités fixées conjointement avec le ministre chargé de l’enseignement supérieur.

 

Ils relèvent du contrôle pédagogique de l’État et sont autorisés à délivrer des diplômes nationaux ou des diplômes d’école dans des conditions fixées par décret.

« L’arrêté d’accréditation emporte habilitation de l’établissement à délivrer des diplômes d’école et des diplômes nationaux autres que ceux définis à l’article L. 613-1. »

 
     
   

Article 17 bis

Code de l’éducation

Troisième partie

Les enseignements supérieurs

Livre VII

Les établissements d’enseignement supérieur

Titre V

Les établissements d’enseignement supérieur spécialisés

Chapitre II

Les écoles d’architecture

 

Le chapitre II du titre V du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 752-2 ainsi rédigé :

     
   

« Art. L. 752-2. - Les écoles d’architecture ont pour mission d’assurer la formation initiale ou continue tout au long de la vie des architectes.

     
   

« Les établissements peuvent notamment, dans l’exercice de leur mission :

     
   

« 1° Conduire des activités de recherche en architecture, en assurer la valorisation et participer à la politique nationale de recherche ;

     
   

« 2° Former à la transmission en matière d’éducation architecturale et culturelle ;

     
   

« 3° Participer à la veille artistique, scientifique et technique et à l’innovation dans ses différentes dimensions, notamment pédagogiques ;

     
   

« 4° Assurer par des cours obligatoires au sein des écoles d’architecture, la maîtrise d’au moins une langue étrangère au niveau professionnel ;

     
   

« 5° Organiser une meilleure communication, recourant à des méthodes innovantes, autour de réalisations et de concours d’architecture pour les étudiants.

     
   

« 6° Contribuer à la vie architecturale, économique, sociale et environnementale du territoire en développant des partenariats, notamment avec les institutions culturelles, les collectivités territoriales, les entreprises et les autres établissements d’enseignement supérieur ;

     
   

« 7° Concourir au développement de la coopération architecturale, culturelle, scientifique, technique et pédagogique internationale.

     
   

« 8° Participer à la formation continue des architectes tout au long de leurs activités professionnelles ».

Amendement AC379

     
 

TITRE II

TITRE II

 

DISPOSITIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL ET À LA PROMOTION DE L’ARCHITECTURE

DISPOSITIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL ET À LA PROMOTION DE L’ARCHITECTURE

 

Chapitre Ier

Chapitre Ier

 

Renforcer la protection et améliorer la diffusion du patrimoine culturel

Renforcer la protection et améliorer la diffusion du patrimoine culturel

Code du patrimoine

 

Article 18 A

Art. L. 1. – Le patrimoine s’entend, au sens du présent code, de l’ensemble des biens, immobiliers ou mobiliers, relevant de la propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique.

 

L’article L. 1 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :

     
   

« Il s’entend également des éléments du patrimoine culturel immatériel au sens de l’article 2 de la convention internationale pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, adoptée à Paris le 17 octobre 2003. ». 

Amendement AC384

     
   

Article 18 B

   

Le livre Ier du code du patrimoine est ainsi modifié :

     

Art. L. 111-7. – L’exportation des trésors nationaux hors du territoire douanier peut être autorisée, à titre temporaire, par l’autorité administrative, aux fins de restauration, d’expertise, de participation à une manifestation culturelle ou de dépôt dans une collection publique.

   
     

Cette autorisation est délivrée pour une durée proportionnée à l’objet de la demande.

   
     

À l’occasion de la sortie du territoire douanier d’un trésor national mentionné à l’article L. 111-1, l’autorisation de sortie temporaire doit être présentée à toute réquisition des agents des douanes.

   
     

Dès l’expiration de l’autorisation, le propriétaire ou le détenteur du bien est tenu de le présenter sur requête des agents habilités par l’État.

   
     

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

 

1  Le dernier alinéa de l’article L. 111-7 est supprimé ;

     
   

2° Le chapitre Ier du titre Ier est complété par des articles L. 111 – 8 à L. 111 – 11 ainsi rédigés :

     
   

« Art. L. 111 – 8. – L’importation de biens culturels appartenant à l’une des catégories prévues à l’article 1er de la convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, faite à Paris le 14 novembre 1970, en provenance directe d’un État non membre de l’Union européenne et partie à cette convention est subordonnée à la production d’un certificat ou de tout autre document équivalent autorisant l’exportation du bien établi par l’État d’exportation lorsque la législation de cet État le prévoit. À défaut de présentation dudit document, l’importation est interdite.

     
   

« Art. L. 111 – 9. – Sous réserve de l’article L. 111-10, il est interdit d’importer, d’exporter, de faire transiter, de vendre, d’acquérir et d’échanger des biens culturels présentant un intérêt archéologique, artistique, historique ou scientifique lorsqu’ils ont quitté illicitement le territoire d’un État dans les conditions fixées par une résolution du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies adoptée en ce sens.

     
   

« Art. L. 111 – 10. – Dans le cas où les biens culturels se trouvent dans une situation d’urgence et de grave danger en raison d’un conflit armé ou d’une catastrophe sur le territoire de l’État qui les possède ou les détient, l’État peut, à la demande de l’État propriétaire ou détenteur, mettre provisoirement à disposition des locaux sécurisés pour les recevoir en dépôt et en informe l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.

     
   

« L’État rend les biens culturels à l’État propriétaire ou détenteur après cessation de la situation ayant occasionné leur mise à l’abri ou à tout moment à la demande de ce dernier.

     
   

« Les biens culturels accueillis dans les conditions prévues au présent article sont insaisissables pendant la durée de leur séjour sur le territoire national.

     
   

« Pendant leur mise en dépôt sur le territoire national, des prêts peuvent être consentis, après accord de l’État qui les a confiés, pour faire circuler ces biens culturels dans le cadre de l’organisation d’expositions nationales ou internationales, destinées à faire connaître ce patrimoine en danger. En cas de sortie du territoire national, l’État qui accueille l’exposition garantit l’insaisissabilité des biens concernés pendant la durée de l’exposition.

     
   

« Art. L. 111-11. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décrets en Conseil d’État. »

     

Art. L. 114-1. – Est puni de deux années d’emprisonnement et d’une amende de 450 000 euros le fait, pour toute personne, d’exporter ou de tenter d’exporter :

 

3° L’article L. 114-1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

     

a) Définitivement, un bien culturel mentionné à l’article L. 111-1 ;

   
     

b) Temporairement, un bien culturel mentionné à l’article L. 111-1 sans avoir obtenu l’autorisation prévue à l’article L. 111-7 ou sans respecter les conditions fixées par celle-ci ;

   
     

c) Définitivement, un bien culturel mentionné à l’article L. 111-2 sans avoir obtenu le certificat prévu au même article ;

   
     

d) Temporairement, un bien culturel mentionné à l’article L. 111-2 sans avoir obtenu soit le certificat, soit l’autorisation de sortie temporaire prévus au même article.

 

b) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

     
   

« II. – Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, d’importer un bien culturel en infraction aux dispositions de l’article L. 111-8.

     
   

« III. – Est puni des mêmes peines le fait pour toute personne d’importer, d’exporter, de faire transiter, de vendre, d’acquérir ou d’échanger un bien culturel en infraction à l’article L. 111-9.

     
   

« Les auteurs des infractions aux interdictions définies au même article L. 111-9 encourent, en outre, la confiscation des biens en cause. ».

     
   

IV. – Le titre II est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

     
   

« Chapitre IV

   

« Annulation de l’acquisition d’un bien culturel en raison de son origine illicite.

     
   

« Art. L. 124-1. – La personne publique propriétaire d’un bien culturel appartenant au domaine public mobilier, au sens de l’article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, peut agir en nullité de la vente, de la donation entre vifs ou du legs de ce bien lorsqu’il lui est apporté la preuve qu’il a été volé ou illicitement exporté après l’entrée en vigueur, à l’égard de l’État d’origine et de la France, de la convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, faite à Paris le 14 novembre 1970.

     
   

« La personne publique propriétaire demande, en outre, au juge judiciaire d’ordonner la restitution du bien à l’État d’origine ou au propriétaire légitime s’il en a fait la demande.

     
   

« La personne publique propriétaire a droit au remboursement du prix d’acquisition par le vendeur.

     
   

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. ».

Amendement AC347 et AC333

     
 

Article 18

Article 18

Art. L. 115-1. – La commission scientifique nationale des collections a pour mission de conseiller les personnes publiques ou les personnes privées gestionnaires de fonds régionaux d’art contemporain, dans l’exercice de leurs compétences en matière de déclassement ou de cession de biens culturels appartenant à leurs collections, à l’exception des archives et des fonds de conservation des bibliothèques.

I. – Le 4° de l’article L. 115-1 du code du patrimoine est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

À cet effet, la commission :

   
     

1° Définit des recommandations en matière de déclassement des biens appartenant aux collections visées aux 2° et 3°, et de cession des biens visés au 4° ; elle peut également être consultée, par les autorités compétentes pour procéder à de tels déclassements ou cessions, sur toute question qui s’y rapporte ;

   
     

2° Donne son avis conforme sur les décisions de déclassement de biens appartenant aux collections des musées de France et d’œuvres ou objets inscrits sur l’inventaire du Fonds national d’art contemporain et confiés à la garde du Centre national des arts plastiques ;

   
     

3° Donne son avis sur les décisions de déclassement de biens culturels appartenant aux autres collections qui relèvent du domaine public ;

   
     

4° Peut être saisie pour avis par les personnes privées gestionnaires de fonds régionaux d’art contemporain, lorsque les collections n’appartiennent pas au domaine public, sur les décisions de cession portant sur les biens qui les constituent.

« 4° Donne son avis sur les décisions de cession des biens appartenant aux collections des personnes privées gestionnaires de fonds régionaux d’art contemporain ».

 
     
 

II. – Au titre Ier du livre 1er du même code, il est ajouté un chapitre VI ainsi rédigé :

 
     
 

« Chapitre VI

 
 

« Fonds régionaux d’art contemporain

 
     
 

« Art. L. 116-1. – L’appellation "fonds régional d’art contemporain", dite "FRAC", peut être attribuée à la personne morale de droit public ou de droit privé à but non lucratif qui en ferait la demande, dès lors que celle-ci justifie détenir une collection constituée d’œuvres d’art contemporain :

« Art. L. 116-1. – Le label "fonds régional d’art contemporain", dit "FRAC", peut être attribué à la personne …

… contemporain :

Amendement AC411

     
 

« 1° Acquises, sauf exception, du vivant de l’artiste, avec des concours publics et sur proposition d’une instance composée de personnalités qualifiées dans le domaine de l’art contemporain, ou par dons et legs ;

 
     
 

« 2° Représentatives de la création contemporaine française et étrangère dans le domaine des arts graphiques et plastiques ainsi que des arts appliqués ;

 
     
 

« 3° Destinées à la présentation au public dans et hors les murs, notamment en des lieux non dédiés à l’art ;

 
     
 

« 4° Faisant l’objet d’actions de médiation et d’éducation artistique et culturelle en direction des publics ;

 
     
 

« 5° Portées sur un inventaire.

 
     
 

« Art. L. 116-2. – L’appellation est attribuée par décision du ministre chargé de la culture.

« Art. L. 116-2. – Le label est attribué par décision du ministre chargé de la culture.

     
 

« Dans le cas où le demandeur de l’appellation est une personne morale de droit privé à but non lucratif, il doit justifier de l’inscription, dans ses statuts, de clauses prévoyant l’affectation irrévocable des biens acquis par dons et legs ou avec le concours de l’État ou d’une collectivité territoriale à la présentation au public. Ces biens ne peuvent être cédés, à titre gratuit ou onéreux, qu’aux personnes publiques ou aux personnes morales de droit privé à but non lucratif qui se sont engagées, au préalable, à maintenir l’affectation de ces biens à la présentation au public. La cession ne peut intervenir qu’après approbation de l’autorité administrative après avis de la Commission scientifique nationale des collections.

« Dans le cas où le demandeur du label est une …

… collections.

     
 

« Les modalités d’attribution et de retrait de l’appellation, ainsi que les conditions de conservation et de présentation au public des œuvres concernées sont précisées par décret en Conseil d’État. »

« Les modalités d’attribution et de retrait du label, ainsi que …

… d’État. »

Amendement AC411

     
   

Article 18 bis

Art. L. 211-1. – Les archives sont l’ensemble des documents, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, produits ou reçus par toute personne physique ou morale et par tout service ou organisme public ou privé dans l’exercice de leur activité.

 

À l’article L. 211-1 du code du patrimoine, après le mot : « documents », sont insérés les mots : « , physiques et numériques ».

Amendement AC421

     
   

Article 18 ter

   

Après l’article L. 212-4 du code du patrimoine, il est inséré un article L. 212-4-1 ainsi rédigé :

     
   

« Art. L. 212-4-1. - La conservation des archives numériques peut faire l’objet d’une mutualisation entre services publics d’archives, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. Par dérogation aux dispositions des articles L. 212-6, L. 121-6-1, L. 212-11 et L. 212-12, le présent article s’applique aux collectivités territoriales et à leurs groupements à fiscalité propre. ».

Amendement AC448

     
   

Article 18 quater

Art. L. 212-25. – Sauf autorisation de l’administration des archives, les archives classées ne peuvent être soumises à aucune opération susceptible de les modifier ou de les altérer.

 

Après le premier alinéa de l’article L. 212-25 du code du patrimoine, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

     
   

« Elles ne peuvent être divisées ou aliénées par lot ou pièce sans l’autorisation de l’administration des archives. ».

Amendement AC449

     

Tous travaux engagés sur des archives classées s’exécutent avec l’autorisation de l’administration des archives et sous son contrôle scientifique et technique.

   
     
   

Article 18 quinquies

Art. L. 214-8. – Sont punis d’une amende de 30 000 € :

 

Le 2° de l’article L. 214-8 du code du patrimoine est ainsi rédigé :

     

1° L’aliénation d’archives classées sans information de l’acquéreur de l’existence du classement dans les conditions prévues à l’article L. 212-24 ;

   
     

2° La réalisation, sans l’autorisation administrative prévue à l’article L. 212-25, de toute opération susceptible de modifier ou d’altérer des archives classées ;

 

« 2° Toute opération susceptible de modifier ou d’altérer des archives classées, ainsi que toute division ou aliénation par lot ou pièce d’archives classées, réalisées sans les autorisations administratives prévues à l’article L. 212-25 ; ».

Amendement AC450

     

……………………………………………

   
     
 

Article 19

Article 19

 

Le livre IV du code du patrimoine est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 430-1. – Le Haut Conseil des musées de France, placé auprès du ministre chargé de la culture, est composé, outre son président :

   
     

……………………………………………

   
     

Le Haut Conseil des musées de France est consulté dans les cas prévus aux articles L  442-1, L. 442-3, L. 451-8 à L. 451-10, L. 452-2 et L. 452-3.

 

1°A Au dernier alinéa de l’article L. 430-1, la référence : « , L. 452-2 » est supprimée ; 

Amendement AC452

     
 

1° L’article L. 452-1 est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 452-1. – Toute restauration d’un bien faisant partie d’une collection d’un musée de France est précédée de la consultation des instances scientifiques prévues à l’article L. 451-1.

a) Après le premier alinéa, sont insérées les dispositions suivantes :

 
     
 

« L’instance scientifique consultée peut assortir son avis de prescriptions motivées. Lorsque les travaux sont réalisés alors qu’un avis défavorable a été émis par l’instance scientifique ou qu’ils ne sont pas réalisés conformément à ses prescriptions, le ministre chargé de la culture peut mettre en demeure le propriétaire de les interrompre et ordonner toute mesure conservatoire utile afin d’assurer la préservation du bien.

 
     
 

« La mise en demeure est notifiée au propriétaire. » ;

 
     

Elle est réalisée par des spécialistes présentant des qualifications ou une expérience professionnelle définies par décret sous la responsabilité des professionnels mentionnés à l’article L. 442-8.

b) Au troisième alinéa le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La restauration » ;

 
     
 

2° L’article L. 452-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

Art. L. 452-2. – Lorsque la conservation ou la sécurité d’un bien faisant partie d’une collection d’un musée de France est mise en péril et que le propriétaire de cette collection ne veut ou ne peut prendre immédiatement les mesures jugées nécessaires par l’État, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prise après avis du Haut Conseil des musées de France, mettre en demeure le propriétaire de prendre toutes dispositions pour remédier à cette situation. Si le propriétaire s’abstient de donner suite à cette mise en demeure, l’autorité administrative peut, dans les mêmes conditions, ordonner les mesures conservatoires utiles et notamment le transfert provisoire du bien dans un lieu offrant les garanties voulues.

« Art. L. 452-2. – Lorsque l’intégrité d’un bien appartenant à la collection d’un musée de France est gravement compromise par l’inexécution ou la mauvaise exécution de travaux de conservation ou d’entretien, l’autorité administrative peut mettre en demeure le propriétaire de la collection de prendre toute disposition nécessaire ou de procéder aux travaux conformes aux prescriptions qu’elle détermine. La mise en demeure indique le délai dans lequel les mesures ou travaux sont entrepris. Pour les travaux, elle précise également la part de dépense supportée par l’État, laquelle ne peut être inférieure à 50 %. Elle précise en outre les modalités de versement de la part de l’État.

 
     

En cas d’urgence, la mise en demeure et les mesures conservatoires peuvent être décidées sans l’avis du Haut Conseil des musées de France. Celui-ci est informé sans délai des décisions prises.

« La mise en demeure est notifiée au propriétaire.

 
     
 

« Lorsque le propriétaire ne donne pas suite à la mise en demeure de prendre toute disposition nécessaire, l’autorité administrative ordonne les mesures conservatoires utiles et notamment le transfert provisoire du bien dans un lieu offrant les garanties voulues.

 
     
 

« Lorsque le propriétaire ne donne pas suite à la mise en demeure de réaliser les travaux nécessaires ou conformes, l’autorité administrative fait procéder auxdits travaux conformément à la mise en demeure. » ;

 
     
 

3° Après l’article L. 452-2, il est inséré un article L. 452-2-1 ainsi rédigé :

 
     
 

« Art. L. 452-2-1. – En cas d’exécution d’office, le propriétaire est tenu de rembourser à l’État le coût des travaux exécutés par celui-ci, dans la limite de la moitié de son montant. La créance ainsi née au profit de l’État est recouvrée suivant la procédure applicable aux créances de l’État étrangères à l’impôt et aux domaines, aux échéances fixées par l’autorité administrative qui pourra les échelonner sur une durée de quinze ans au plus, les sommes dues portant intérêt au taux légal à compter de la notification de leur montant au propriétaire.

 
     
 

Le propriétaire peut toujours s’exonérer de sa dette en faisant abandon de son bien à l’État. »

 
     
 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

 

Réformer le régime juridique des biens archéologiques et des instruments de la politique scientifique archéologique

Réformer le régime juridique des biens archéologiques et des instruments de la politique scientifique archéologique

 

Article 20

Article 20

 

Le livre V du code du patrimoine est ainsi modifié :

 
     
 

1° L’article L. 510-1 est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 510-1. – Constituent des éléments du patrimoine archéologique tous les vestiges et autres traces de l’existence de l’humanité, dont la sauvegarde et l’étude, notamment par des fouilles ou des découvertes, permettent de retracer le développement de l’histoire de l’humanité et de sa relation avec l’environnement naturel.

a) Après le mot : « vestiges » est inséré le mot : « , biens » ;

b) Après le mot : « humanité, » sont insérés les mots : « y compris le contexte dans lequel ils s’inscrivent, » ;

b) Après la première occurrence du mot : « humanité », …

… s’inscrivent, » ;

Amendement AC453

     
 

2° L’article L. 522-1 est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 522-1. – L’État veille à la conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, de la conservation du patrimoine et du développement économique et social. Il prescrit les mesures visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l’étude scientifique du patrimoine archéologique, désigne le responsable scientifique de toute opération d’archéologie préventive et assure les missions de contrôle et d’évaluation de ces opérations.

a) Après la première phrase, il est ajouté la phrase suivante : « Il est le garant de la qualité scientifique des opérations d’archéologie. » ;

b) Dans la deuxième phrase les mots : « les missions de contrôle et d’évaluation de ces opérations » sont remplacés par les mots : « le contrôle scientifique et technique et l’évaluation de ces opérations. » ;

a) Supprimé

b) La seconde phrase est supprimée ;

     
 

c) Il est ajouté une dernière phrase ainsi rédigée : « Il est destinataire de l’ensemble des données scientifiques afférentes aux opérations archéologiques. » ;

c) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

« Il veille à la cohérence et au bon fonctionnement du service public de l’archéologie préventive dans ses dimensions scientifique, économique et financière.

     
   

« Il exerce la maîtrise d’ouvrage scientifique des opérations d’archéologie préventive et, à ce titre :

     
   

« 1° Prescrit les mesures visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l’étude scientifique du patrimoine archéologique ;

     
   

« 2° Désigne le responsable scientifique de toute opération ;

     
   

« 3° Assure le contrôle scientifique et technique et évalue ces opérations ;

     
   

« 4° Est destinataire de l’ensemble des données scientifiques afférentes aux opérations. » ;

Amendement AC375

     

Art. L. 522-2. – Les prescriptions de l’État concernant les diagnostics et les opérations de fouilles d’archéologie préventive sont motivées. Les prescriptions de diagnostic sont délivrées dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception du dossier. Ce délai est porté à deux mois lorsque les aménagements, ouvrages ou travaux projetés sont soumis à une étude d’impact en application du code de l’environnement. Les prescriptions de fouilles sont délivrées dans un délai de trois mois à compter de la réception du rapport de diagnostic. En l’absence de prescriptions dans les délais, l’État est réputé avoir renoncé à édicter celles-ci.

 

2° bis À la deuxième phrase de l’article L. 522-2, les mots : « de vingt et un jours » sont remplacés par les mots : « d’un mois » ;

Amendement AC291

     

Art. L. 522-7. – Les services archéologiques des collectivités territoriales sont organisés et financés par celles-ci.

 

2° ter L’article L. 522-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

     

Ces services sont soumis au contrôle scientifique et technique de l’État.

   
     
   

« Ces services participent à l’exploitation scientifique des opérations d’archéologie qu’ils réalisent et à la diffusion de leurs résultats, notamment dans le cadre de la convention prévue à l’article L. 522-8. » ;

Amendement AC357

     

Art. L. 522-8. – Pour pouvoir réaliser des opérations de diagnostic et de fouilles d’archéologie préventive selon les modalités prévues aux articles L. 523-4, L. 523-5 et L. 523-7 à L. 523-10, les services mentionnés à l’article L. 522-7 doivent avoir été préalablement agréés.

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 522-8 est ainsi modifié :

3° L’article L. 522-8 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « agréés » est remplacé par le mot : « habilités » ;

     
   

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

     

L’agrément est attribué, à la demande de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales dont relève le service, par l’autorité administrative. À défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, l’agrément est réputé attribué.

a) Après les mots : « par l’autorité administrative » sont ajoutés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 523-8-1 » ;

b) La dernière phrase est supprimée ;

« L’habilitation est attribuée, à la demande de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales dont relève le service, par arrêté des ministres chargés de la culture et de la recherche. Elle est délivrée au vu d’un dossier établissant la capacité administrative, scientifique et technique du service. Ce dossier contient un projet de convention avec l’État fixant les modalités de leur participation à l’exploitation scientifique des opérations d’archéologie préventive. Elle est valable sur le territoire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales demandeur.

     
   

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

     
   

« L’habilitation peut être refusée, suspendue ou retirée, par décision motivée.

     
   

« Le service habilité transmet tous les cinq ans au ministre chargé de la culture un bilan scientifique, technique et financier de son activité en matière d’archéologie préventive. » ;

Amendement AC355

     
   

3° bis L’article L. 523-7 est ainsi modifié :

     

Art. L. 523-7. – Une convention, conclue entre la personne projetant d’exécuter des travaux et l’établissement public ou la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales dont dépend le service archéologique territorial chargé d’établir le diagnostic d’archéologie préventive, définit les délais de réalisation des diagnostics et les conditions d’accès aux terrains et de fourniture des matériels, équipements et moyens nécessaires à la réalisation des diagnostics. Les délais courent à compter de la mise à disposition des terrains dans des conditions permettant de se livrer aux opérations archéologiques. Sous réserve des dispositions des troisième et quatrième alinéas applicables en cas d’un dépassement de délai imputable à l’opérateur, la convention détermine les conséquences pour les parties du dépassement des délais.

 

a) À la dernière phrase du premier alinéa, les références : « des troisième et quatrième alinéas » sont remplacés par la référence : « du troisième alinéa » ;

     

Faute d’un accord entre les parties sur les délais de réalisation des diagnostics, ces délais sont fixés, à la demande de la partie la plus diligente, par l’État.

 

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, lorsque l’État ne s’est pas prononcé dans un délai fixé par voie réglementaire, la prescription est réputée caduque. » ;

     

Lorsque, du fait de l’opérateur et sous réserve des dispositions prévues par le contrat mentionné au premier alinéa, les travaux nécessaires à la réalisation du diagnostic ne sont pas engagés dans un délai de quatre mois suivant la conclusion de la convention mentionnée au premier alinéa, la prescription est réputée caduque.

 

c) Le troisième alinéa est supprimé ;

Amendement AC352

     

Lorsque, du fait de l’opérateur, le diagnostic n’est pas achevé dans le délai fixé par la convention, la prescription de diagnostic est réputée caduque à l’expiration d’un délai fixé par voie réglementaire.

   
     

Dans ces cas, les dispositions des articles L. 531-14 à L. 531-16 sont applicables aux découvertes faites sur le terrain d’assiette de l’opération. Les mesures utiles à leur conservation ou à leur sauvegarde sont prescrites conformément aux dispositions du présent titre.

   
     

Les conclusions du diagnostic sont transmises à la personne projetant d’exécuter les travaux et au propriétaire du terrain.

   
     

Art. L. 523-8. – La réalisation des opérations de fouilles d’archéologie préventive mentionnées à l’article L. 522-1 incombe à la personne projetant d’exécuter les travaux ayant donné lieu à la prescription. Celle-ci fait appel, pour leur mise en œuvre, soit à l’établissement public mentionné à l’article L. 523-1, soit à un service archéologique territorial, soit, dès lors que sa compétence scientifique est garantie par un agrément délivré par l’État, à toute autre personne de droit public ou privé.

 

3° ter Le premier alinéa de l’article L. 523-8 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « La réalisation » sont remplacés par les mots : « L’État assure la maîtrise d’ouvrage scientifique » et,  après la référence : « L. 522-1 », sont insérés les mots : « . Leur réalisation » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « leur mise en œuvre » sont remplacés par les mots : « la mise en œuvre des opérations de fouilles terrestres et subaquatiques » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les opérations de fouilles sous-marines intervenant sur le domaine public maritime et la zone contiguë sont confiées à l’établissement public mentionné à l’article L. 523-1. » ;

Amendements AC292 et AC290

     
 

4° Après l’article L. 523-8 sont insérées les dispositions suivantes :

 
     
 

« Art. L. 523-8-1. – L’agré-ment pour la réalisation de diagnostic ou de fouilles prévu aux articles L. 522-8 et L. 523-8 est délivré par l’État pour une durée fixée par voie réglementaire, au vu d’un dossier établissant la capacité scientifique, administrative, technique et financière du demandeur.

« Art. L. 523-8-1. – L’agrément pour la réalisation de fouilles prévu à l’article L. 523-8 …

… demandeur.

Amendement AC335

     
 

« L’agrément peut être refusé, suspendu ou retiré par décision motivée.

 
     
 

« La personne agréée transmet chaque année à l’autorité compétente de l’État un bilan scientifique, administratif, social, technique et financier de son activité en matière d’archéologie préventive. » ;

 
     
 

5° L’article L. 523-9 est ainsi modifié :

 
     
 

a) Avant le premier alinéa, sont introduites les dispositions suivantes :

 
     
 

« Lorsqu’une prescription de fouilles est notifiée à la personne qui projette d’exécuter les travaux, celle-ci sollicite les offres d’un ou de plusieurs des opérateurs visés à l’article L. 523-8.

 
     
 

« L’offre de l’opérateur comporte notamment un projet scientifique d’intervention.

« Les éléments constitutifs des offres des opérateurs sont définis par arrêté du ministre chargé de la culture. Ils comportent notamment un projet scientifique d’intervention, le prix proposé et une description détaillée des moyens humains et techniques mis en œuvre.

Amendement AC288

     
 

« Préalablement au choix de l’opérateur par la personne qui projette d’exécuter les travaux, celle-ci transmet l’ensemble des projets scientifiques d’intervention reçus à l’État qui procède à la vérification de leur conformité aux prescriptions de fouilles édictées en application de l’article L. 522-2. » ;

« Préalablement …

… transmet à l’État l’ensemble des offres reçues. L’État procède à la vérification de leur conformité aux prescriptions de fouilles édictées en application de l’article L. 522-2, note le volet scientifique et s’assure de l’adéquation entre les projets et les moyens prévus par l’opérateur. » ;

Amendement AC369

     

Art. L. 523-9. – Le contrat passé entre la personne projetant d’exécuter les travaux et la personne chargée de la réalisation des fouilles fixe, notamment, le prix et les délais de réalisation de ces fouilles ainsi que les indemnités dues en cas de dépassement de ces délais.

b) A la fin du premier alinéa, il est ajouté la phrase suivante : « La mise en œuvre du contrat est subordonnée à la délivrance de l’autorisation de fouilles par l’État. » ;

b) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– après le mot: « prix » sont insérés les mots: « , les moyens techniques et humains mis en œuvre »;

– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« Le projet scientifique d’intervention en est une partie intégrante. La mise en œuvre du contrat est subordonnée à la délivrance de l’autorisation de fouilles par l’État. » ;

Amendement AC370

     

L’État autorise les fouilles après avoir contrôlé la conformité du contrat mentionné au premier alinéa avec les prescriptions de fouilles édictées en application de l’article L. 522-2.

c) Le deuxième alinéa est abrogé ;

 
     
 

d) Avant le troisième alinéa sont introduites les dispositions suivantes :

 
     
 

« L’État s’assure que l’opérateur a proposé au responsable scientifique de l’opération un contrat de travail d’une durée au moins égale à la durée prévisible de l’opération jusqu’à la remise du rapport de fouilles.

 
     
 

« La prestation objet du contrat ne peut être sous-traitée. Elle est exécutée sous l’autorité des personnels scientifiques dont les compétences ont justifié l’agrément de l’opérateur. » ;

 
     

L’opérateur exécute les fouilles conformément aux décisions prises et aux prescriptions imposées par l’État et sous la surveillance de ses représentants, en application des dispositions du présent livre.

   
     

Lorsque, du fait de l’opérateur et sous réserve des dispositions prévues par le contrat mentionné au premier alinéa, les travaux nécessaires aux opérations archéologiques ne sont pas engagés dans un délai de six mois suivant la délivrance de l’autorisation mentionnée au deuxième alinéa, l’État en prononce le retrait. Ce retrait vaut renonciation à la mise en œuvre des prescriptions édictées en application de l’article L. 522-2.

e) Au quatrième alinéa, les mots : « contrat mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « contrat mentionné au quatrième alinéa » et les mots : « l’autorisation mentionnée au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « l’autorisation mentionnée au quatrième alinéa » ;

 
     

Lorsque, du fait de l’opérateur, les travaux de terrain nécessaires aux opérations archéologiques ne sont pas achevés dans un délai de douze mois à compter de la délivrance de l’autorisation mentionnée au deuxième alinéa, délai prorogeable une fois pour une période de dix-huit mois par décision motivée de l’autorité administrative prise après avis de la commission interrégionale de la recherche archéologique, l’État en prononce le retrait. Les prescriptions édictées en application de l’article L. 522-2 sont réputées caduques. Les articles L. 531-14 à L. 531-16 sont applicables aux découvertes faites sur le terrain d’assiette de l’opération. Les mesures utiles à leur conservation ou à leur sauvegarde sont prescrites conformément au présent titre.

f) Au cinquième alinéa, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa » ;

 
     

Art. L. 523-10. – Lorsque aucun autre opérateur ne s’est porté candidat ou ne remplit les conditions pour réaliser les fouilles, l’établissement public mentionné à l’article L. 523-1 est tenu d’y procéder à la demande de la personne projetant d’exécuter les travaux. En cas de désaccord entre les parties sur les conditions de réalisation ou sur le financement des fouilles, le différend est réglé selon une procédure d’arbitrage organisée par décret en Conseil d’État.

   
     

Lorsque l’établissement public n’a pas engagé les travaux nécessaires aux opérations archéologiques dans un délai de six mois suivant la délivrance de l’autorisation visée au deuxième alinéa de l’article L. 523-9, ou qu’il ne les a pas achevés dans un délai de dix-huit mois, prorogeable une fois par décision motivée de l’autorité administrative, à compter de la délivrance de cette même autorisation, les prescriptions édictées en application de l’article L. 522-2 sont réputées caduques.

 

5° bis Au deuxième alinéa de l’article L. 523-10, les mots : « visée au deuxième alinéa de l’article L. 523-9 » sont remplacés par les mots : « de fouilles par l’État » ;

Amendement AC454

     

Art. L. 523-11. – Les conditions de l’exploitation scientifique des résultats des opérations d’archéologie préventive sont définies par décret en Conseil d’État.

 

5° ter Le deuxième alinéa de l’article L. 523-11 est ainsi modifié : 

     

Lorsque les opérations de fouilles d’archéologie préventive sont réalisées par un opérateur autre que l’établissement public mentionné à l’article L. 523-1, cet opérateur est tenu de remettre à l’État et à l’établissement public un exemplaire du rapport de fouilles. L’auteur du rapport ne peut s’opposer à son utilisation par l’État, par l’établissement public ou par les personnes morales dotées de services de recherche archéologique avec lesquelles il est associé en application du quatrième alinéa de l’article L. 523-1 ou par des organismes de recherche et des établissements d’enseignement supérieur, à des fins d’étude et de diffusion scientifiques à l’exclusion de toute exploitation commerciale. Ce rapport d’opération est communicable selon les règles applicables aux documents administratifs.

 

a) À la première phrase, la première occurrence des mots : « de fouilles » est supprimée et la seconde occurrence des mots : « de fouilles » est remplacée par les mots : « d’opération » ;

c) À la deuxième phrase, la seconde occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » et, après le mot : « supérieur », sont insérés les mots : « ou par les services de collectivités territoriales mentionnés à l’article L. 522-8 » ;

Amendement AC336

     

La documentation afférente à l’opération est remise à l’État.

   
     

Art. L. 523-12. – Le mobilier archéologique provenant des opérations d’archéologie préventive est confié, sous le contrôle des services de l’État, à l’opérateur d’archéologie préventive le temps nécessaire à la rédaction du rapport d’opération. Ce délai ne peut excéder deux ans. Il est ensuite fait application des dispositions de l’article L. 523-14.

6° Les articles L. 523-12, L. 523-14, L. 531-4, L. 531-5, L. 531-11, L. 531-16, L. 531-17 et L. 531-18 sont abrogés ;

 
     

Art. L. 523-13. – En cas de cessation d’activité de l’opérateur de fouilles ou de retrait de son agrément, le mobilier archéologique provenant des opérations d’archéologie préventive et la documentation qu’il détenait sont remis à l’établissement public mentionné à l’article L. 523-1, afin qu’il en achève l’étude scientifique.

 

6° bis Après le mot : « agrément, », la fin de l’article L. 523-13 est ainsi rédigée : « la poursuite des opérations archéologiques inachevées est confiée à l’établissement public mentionné à l’article L. 523-1. Celui-ci élabore un projet scientifique d’intervention soumis à la validation de l’État.

     
   

« Un contrat conclu entre la personne projetant l’exécution des travaux et l’établissement public mentionné à l’article L. 523-1 fixe notamment le prix et les délais de réalisation de l’opération.

     
   

« Les biens archéologiques mis au jour et la documentation scientifique sont remis à l’État qui les confie, le cas échéant, à l’établissement public mentionné à l’article L. 523-1 afin qu’il en achève l’étude scientifique. » ;

Amendement AC353

     

Art. L. 523-14. – La propriété du mobilier archéologique issu des opérations d’archéologie préventive est partagée à parts égales entre l’État et le propriétaire du terrain.

   
     

Si, à l’issue d’un délai d’un an à compter de la réception du rapport de fouilles mentionné à l’article L. 523-11, le propriétaire n’a pas exprimé une intention contraire, il est réputé avoir renoncé à la propriété des vestiges qui lui étaient échus par le partage. La propriété de ces vestiges est alors transférée à titre gratuit à l’État.

   
     

L’État peut toutefois transférer à titre gratuit la propriété de ces vestiges à la commune sur le territoire de laquelle ils ont été découverts, dès lors qu’elle en fait la demande et qu’elle s’engage à en assurer la bonne conservation.

   
     

Dans le cas où le propriétaire n’a pas renoncé à son droit de propriété, l’État peut exercer le droit de revendication prévu à l’article L. 531-16.

   
     

Art. L. 531-4. – L’autorité administrative statue sur les mesures définitives à prendre à l’égard des découvertes de caractère immobilier faites au cours des fouilles. Elle peut, à cet effet, ouvrir pour ces vestiges une instance de classement conformément aux dispositions de l’article L. 621-7.

   
     

Art. L. 531-5. – L’autorité administrative peut, au nom de l’État et dans le seul intérêt des collections publiques, revendiquer les pièces provenant des fouilles autorisées en vertu de l’article L. 531-1 dans les conditions fixées à l’article L. 531-16 pour la revendication des découvertes fortuites.

   
     

Art. L. 531-11. – Le mobilier archéologique issu des fouilles exécutées par l’État lui est confié pendant le délai nécessaire à son étude scientifique. Au terme de ce délai, qui ne peut excéder cinq ans, la propriété des découvertes de caractère mobilier faites au cours des fouilles est partagée entre l’État et le propriétaire du terrain suivant les règles du droit commun. L’État peut toujours exercer sur les objets trouvés le droit de revendication prévu aux articles L. 531-5 et L. 531-16.

   
     

Art. L. 531-16. – L’autorité administrative statue sur les mesures définitives à prendre à l’égard des découvertes de caractère immobilier faites fortuitement. Elle peut, à cet effet, ouvrir pour ces vestiges une instance de classement conformément à la législation sur les monuments historiques.

   
     

Les découvertes de caractère mobilier faites fortuitement sont confiées à l’État pendant le délai nécessaire à leur étude scientifique. Au terme de ce délai, qui ne peut excéder cinq ans, leur propriété demeure réglée par l’article 716 du code civil. Toutefois, l’État peut revendiquer ces découvertes moyennant une indemnité fixée à l’amiable ou à dire d’experts. Le montant de l’indemnité est réparti entre l’inventeur et le propriétaire, suivant les règles du droit commun, les frais d’expertise étant imputés sur elle.

   
     

Dans un délai de deux mois à compter de la fixation de la valeur de l’objet, l’État peut renoncer à l’achat. Il reste tenu, en ce cas, des frais d’expertise.

   
     

Art. L. 531-17. – Le droit de revendication prévu par les articles L. 531-5, L. 531-11 et L. 531-16 ne peut s’exercer à propos des découvertes de caractère mobilier consistant en pièces de monnaie ou d’objets en métaux précieux sans caractère artistique.

   
     

Art. L. 531-18. – Depuis le jour de leur découverte et jusqu’à leur attribution définitive, tous les objets donnant lieu à partage sont considérés comme provisoirement classés parmi les monuments historiques et tous les effets du classement s’appliquent à eux de plein droit.

   
     
 

7° Après l’article L. 531-15, l’intitulé « Section 4 : Objets et vestiges » est abrogé ;

 
     
 

8° Le chapitre Ier du titre IV est remplacé par le chapitre suivant :

 
     

Chapitre Ier

« Chapitre Ier

 

Régime de propriété des vestiges immobiliers

« Régime de propriété du patrimoine archéologique

 
     
 

« Section 1

 
 

« Biens archéologiques immobiliers

 
     

Art. L. 541-1. – Les dispositions de l’article 552 du code civil relatives aux droits du propriétaire du sol ne sont pas applicables aux vestiges archéologiques immobiliers.

« Art. L. 541-1. – Les dispositions de l’article 552 du code civil relatives aux droits du propriétaire du sol ne sont pas applicables aux biens archéologiques immobiliers mis au jour à la suite d’opérations archéologiques ou de découvertes fortuites réalisées sur des terrains dont la propriété a été acquise postérieurement au 20 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive. Ces biens archéologiques immobiliers appartiennent à l’État dès leur mise au jour à la suite d’opérations archéologiques ou en cas de découverte fortuite.

« Art. L. 541-1. – ….

… acquise après la promulgation de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 …

… fortuite.

Amendement AC455

     

L’État verse au propriétaire du fonds où est situé le vestige une indemnité destinée à compenser le dommage qui peut lui être occasionné pour accéder audit vestige. A défaut d’accord amiable, l’action en indemnité est portée devant le juge judiciaire.

« L’État verse au propriétaire du fonds où est situé le bien une indemnité destinée à compenser le dommage qui peut lui être occasionné pour accéder au dit bien. À défaut d’accord amiable sur le montant de l’indemnité, celle-ci est fixée par le juge judiciaire.

 
     

Lorsque le vestige est découvert fortuitement et qu’il donne lieu à une exploitation, la personne qui assure cette exploitation verse à l’inventeur une indemnité forfaitaire ou, à défaut, intéresse ce dernier au résultat de l’exploitation du vestige. L’indemnité forfaitaire et l’intéressement sont calculés en relation avec l’intérêt archéologique de la découverte et dans des limites et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

   
     

Art. L. 541-2. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 541-2. – Lorsque les biens archéologiques immobiliers sont mis au jour sur des terrains dont la propriété a été acquise antérieurement au 20 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive, l’autorité administrative statue sur les mesures définitives à prendre à l’égard de ces biens. Elle peut, à cet effet, ouvrir pour ces biens une instance de classement conformément aux dispositions de l’article L. 621-7.

« Art. L. 541-2. – …

… acquise avant la promulgation de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 ...

… L. 621-7.

Amendement AC456

     
 

« Art. L. 541-3. – Lorsque le bien est découvert fortuitement et qu’il donne lieu à une exploitation, la personne qui assure cette exploitation verse à l’inventeur une indemnité forfaitaire ou, à défaut, intéresse ce dernier au résultat de l’exploitation du bien. L’indemnité forfaitaire et l’intéressement sont calculés en relation avec l’intérêt archéologique de la découverte.

 
     
 

« Section 2

« Biens archéologiques mobiliers

 
     
 

« Sous-section 1

« Propriété

 
     
 

« Art. L. 541-4. – Les dispositions des articles 552 et 716 du code civil ne sont pas applicables aux biens archéologiques mobiliers mis au jour à la suite d’opérations de fouilles archéologiques ou de découvertes fortuites réalisées sur des terrains dont la propriété a été acquise postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi n° … du ... Ces biens archéologiques mobiliers sont présumés appartenir à l’État dès leur mise au jour au cours d’une opération archéologique et en cas de découverte fortuite, à compter de la reconnaissance de l’intérêt scientifique justifiant leur conservation.

« Art. L. 541-4. – …

… loi n° … du ... relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine. Ces biens …

… conservation.

Amendement AC457

     
 

« Lors de la déclaration de la découverte fortuite qu’elle doit faire en application de l’article 531-14, la personne déclarante est informée, par les services de l’État chargés de l’archéologie, de la procédure de reconnaissance de l’intérêt scientifique de l’objet susceptible d’être engagée et des délais de réclamation qui lui sont ouverts. L’objet est placé sous la garde des services de l’État, jusqu’à l’issue de la procédure.

 
     
 

« La reconnaissance de l’intérêt scientifique de l’objet est constatée par un acte de l’autorité administrative pris sur avis d’une commission d’experts scientifiques. L’autorité administrative se prononce dans un délai maximum prévu au 1er alinéa de l’article L. 541-5 suivant la déclaration. La reconnaissance de l’intérêt scientifique de l’objet emporte son appropriation publique. Cette appropriation peut être contestée pour défaut d’intérêt scientifique de l’objet devant le juge administratif dans les délais réglementaires courant à compter de l’acte de reconnaissance.

« La reconnaissance …

… prononce au plus tard cinq ans après la déclaration de la découverte fortuite. La reconnaissance …

… reconnaissance.

Amendement AC458

     
 

Quel que soit le mode de découverte de l’objet, sa propriété publique lorsqu’elle a été reconnue peut être à tout moment contestée devant le juge judiciaire par la preuve d’un titre de propriété antérieur à la découverte.

 
     
 

« Art. L. 541-5. – Les biens archéologiques mobiliers mis au jour sur des terrains acquis antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confiés, dans l’intérêt public, aux services de l’État chargés de l’archéologie pendant le délai nécessaire à leur étude scientifique, dont le terme ne peut excéder cinq ans.

« Art. L. 541-5. – …

… la loi n° …. du …. précitée sont confiés, …

… ans.

Amendement AC459

     
 

« L’État notifie leurs droits au propriétaire du terrain et, en cas de découverte fortuite, à l’inventeur. Si, à l’issue d’un délai d’un an à compter de cette notification le propriétaire et, en cas de découverte fortuite, l’inventeur, n’ont pas fait valoir leurs droits, une nouvelle notification leur est adressée dans les mêmes formes.

 
     
 

« Si, à l’issue d’un délai d’un an à compter de cette nouvelle notification le propriétaire et, en cas de découverte fortuite, l’inventeur, n’ont pas fait valoir leurs droits, la propriété des biens archéologiques mobiliers mis au jour est transférée à titre gratuit à l’État.

 
     
 

« Chacune des notifications adressées au propriétaire et, le cas échéant, à l’inventeur, comporte la mention du délai dont il dispose pour faire valoir ses droits et précise les conséquences juridiques qui s’attachent à son inaction dans ce délai.

 
     
 

« Lorsque seul l’un des deux a fait valoir ses droits, les biens archéologiques mobiliers sont partagés entre l’État et celui-ci selon les règles de droit commun.

 
     
 

« Les biens qui sont restitués à leur propriétaire à l’issue de leur étude scientifique peuvent faire l’objet de prescriptions destinées à assurer leur bonne conservation et leur accès par les services de l’État. Les sujétions anormales qui peuvent en résulter sont compensées par une indemnité. À défaut d’accord amiable, l’action en indemnité est portée devant le juge judiciaire.

 
     
 

« Sous-section 2

 
 

« Ensemble archéologique mobilier et aliénation des biens mobiliers

 
     
 

« Art. L. 541-6. – Lorsque les biens archéologiques mobiliers mis au jour constituent un ensemble cohérent dont l’intérêt scientifique justifie la conservation dans son intégrité, l’autorité administrative reconnaît celui-ci comme tel. Cette reconnaissance est notifiée au propriétaire.

 
     
 

« Toute aliénation à titre onéreux ou gratuit d’un bien archéologique mobilier ou d’un ensemble n’appartenant pas à l’État reconnu comme cohérent sur le plan scientifique en application du premier alinéa, ainsi que toute division par lot ou pièce d’un tel ensemble, est soumise à déclaration préalable auprès des services de l’État chargés de l’archéologie.

 
     
 

« Section 3

 
 

« Transfert et droit de revendication

 
     
 

« Art. L. 541-7. – L’État peut transférer à titre gratuit la propriété des biens archéologiques mobiliers lui appartenant à toute personne publique qui s’engage à en assurer la conservation et l’accessibilité sous le contrôle scientifique et technique des services chargés de l’archéologie.

 
     
 

« Art. L. 541-8. – L’État peut revendiquer, dans l’intérêt public, pour son propre compte ou pour le compte de toute personne publique qui en fait la demande, la propriété des biens archéologiques mobiliers moyennant une indemnité fixée à l’amiable ou à dire d’expert désigné conjointement.

 
     
 

« À défaut d’accord sur la désignation de l’expert, celui-ci est nommé par le juge judiciaire.

 
     
 

« À défaut d’accord sur le montant de l’indemnité, celle-ci est fixée par le juge judiciaire.

 
     
 

« Art. L. 541-9. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. »

 
     
 

CHAPITRE III

CHAPITRE III

 

Valoriser les territoires par la modernisation du droit du patrimoine et la promotion de la qualité architecturale

Valoriser les territoires par la modernisation du droit du patrimoine et la promotion de la qualité architecturale

 

Article 21

Article 21

 

Le livre VI du code du patrimoine est modifié conformément aux dispositions des articles 21 à 26 de la présente loi.

Le ministre chargé de la culture peut attribuer un label à toute personne morale de droit public ou de droit privé à but non lucratif qui en fait la demande, et qui, jouissant d’une autonomie de gestion, occupe de manière permanente un site patrimonial ouvert au public qu’elle contribue à entretenir ou à restaurer et qui met en œuvre, sur ce site, un projet culturel d’intérêt général en partenariat avec l’État, une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’attribution et de retrait du label.

Amendement AC383

     
   

Article 21 bis

   

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2015, un rapport sur la possibilité d’affecter à un fonds géré par la Fondation du patrimoine les bénéfices d’un tirage exceptionnel du loto réalisé à l’occasion des journées européennes du patrimoine.

Amendement AC166

     
 

Article 22

Article 22

Code du patrimoine

Livre VI

Monuments historiques, sites et espaces protégés

Son intitulé est remplacé par l’intitulé suivant : « Livre VI : monuments historiques, cités historiques et qualité architecturale ».

(Sans modification)

     
 

Article 23

Article 23

 

Le titre Ier est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

Titre Ier

« Titre Ier

 

Institutions

« Dispositions générales

 
     

Chapitre Ier

Institutions nationales

« Chapitre Ier

« Institutions

 
     

Art. L. 611-1. – La Commission nationale des monuments historiques se prononce notamment dans les cas prévus aux articles L. 621-30, L. 621-5, L. 621-6, L. 621-12, L. 622-3 et L. 622-4.

« Art. L. 611-1. – La Commission nationale des cités et monuments historiques est consultée en matière de création et de gestion de servitudes d’utilité publique et de documents d’urbanisme institués dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel notamment dans les cas prévus aux articles L. 621-1, L. 621-5, L.621-6, L. 621-8, L. 621-12, L. 621-31, L. 621-35, L. 622-1, L. 622-1-1, L. 622-1-2, L. 622-3, L. 622-4, L. 622-4-1 et L. 631-2 du présent code et L. 313-1 du code de l’urbanisme.

 
     
 

« En outre, elle peut être consultée sur les études et travaux et sur toute question relative au patrimoine et à l’architecture en application du présent livre.

 
     

Placée auprès du ministre chargé de la culture, elle comprend des personnes titulaires d’un mandat électif national ou local, des représentants de l’État et des personnalités qualifiées.

« Placée auprès du ministre chargé de la culture, elle comprend des personnes titulaires d’un mandat électif national ou local, des représentants de l’État et des personnalités qualifiées.

« Placée …

… État, des membres d’associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine et des personnalités qualifiées.

Amendement AC343

     

Un décret en Conseil d’État détermine la composition et les modalités de fonctionnement de la commission.

« Un décret en Conseil d’État précise sa composition, les conditions de désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement.

 
     
 

« Art. L. 611-2. – La commission régionale du patrimoine et de l’architecture est consultée en matière de création et de gestion de servitudes d’utilité publique et de documents d’urbanisme institués dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel, notamment dans les cas prévus aux articles L. 621-31, L. 632-2 du présent code et aux articles L  123-5-1, L. 127-1, L. 128-1 et L. 313-1 du code de l’urbanisme.

« Art. L. 611-2. – …

… L. 621-31, L. 622-10 et L. 632-2 …

… l’urbanisme.

Amendement AC386

     
 

« En outre, elle peut être consultée sur les études et travaux ainsi que sur toute question relative au patrimoine et à l’architecture en application du présent livre.

 
     
 

« Placée auprès du représentant de l’État dans la région, elle comprend des personnes titulaires d’un mandat électif national ou local, des représentants de l’État et des personnalités qualifiées.

« Placée …

… État, des membres d’associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine et des personnalités qualifiées.

Amendement AC343

     
 

« Un décret en Conseil d’État détermine sa composition, les conditions de désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement.

 
     
 

« Art. L. 611-3. – Les règles relatives au conseil des sites de Corse sont fixées à l’article L. 4421-4 du code général des collectivités territoriales. »

 
     

Chapitre II

« Chapitre II

 

Institutions locales

«Dispositions diverses

 
     

Art. L. 612-1. - La commission régionale du patrimoine et des sites, placée auprès du représentant de l’État dans la région, est compétente notamment dans le cas prévu à l’article L. 642-3.

« Art. L. 612-1. – L’État et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements, assurent, au titre de leurs compétences dans les domaines du patrimoine, de l’environnement et de l’urbanisme, la protection, la conservation et la mise en valeur du bien reconnu en tant que bien du patrimoine mondial en application de la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture en date du 16 novembre 1972.

 
     

Elle comprend des personnalités titulaires d’un mandat électif national ou local, des représentants de l’État et des personnalités qualifiées.

« Pour assurer la protection du bien, une zone, dite « zone tampon », incluant son environnement immédiat, les perspectives visuelles importantes et d’autres aires ou attributs ayant un rôle fonctionnel important en tant que soutien apporté au bien et à sa protection peut être délimitée autour de celui-ci par l’autorité administrative, après consultation des collectivités territoriales intéressées.

 
     

Sa composition, ses attributions et son mode de fonctionnement sont précisés par décret en Conseil d’État.

« Pour assurer la préservation de la valeur universelle exceptionnelle du bien, un plan de gestion comprenant les mesures de protection, de conservation et de mise en valeur à mettre en œuvre est arrêté par l’autorité administrative, après consultation des collectivités territoriales intéressées, pour le périmètre de ce bien et, le cas échéant, de sa zone tampon.

 
     

Une section de la commission régionale du patrimoine et des sites est instituée pour l’examen des recours prévus par les articles L. 621-32 et L. 641-1.

« Lorsque l’autorité compétente en matière de schéma de cohérence territoriale ou de plan local d’urbanisme engage l’élaboration ou la révision d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un plan local d’urbanisme, le représentant de l’État dans le département porte à sa connaissance les dispositions du plan de gestion du bien, afin d’assurer sa protection, sa conservation et sa mise en valeur.

 
     

Elle est présidée par le préfet de région ou son représentant. Elle comprend en outre des représentants de l’État, des personnes titulaires d’un mandat électif et des personnalités qualifiées nommés par arrêté du préfet de région.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

 
     

Les titulaires d’un mandat électif sont deux membres élus par chaque conseil départemental en son sein et un maire désigné par chaque président de l’association départementale des maires. Ils ne siègent qu’à l’occasion de l’examen des affaires concernant le département dont ils sont issus.

   
     

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement.

   
     

Art. L. 612-2. – Une commission, placée auprès du préfet, est compétente dans le cas prévu à l’article L. 622-10 en matière d’objets mobiliers.

« Art. L. 612-2. – Les règles relatives à la protection des monuments naturels et des sites sont fixées par les dispositions du titre IV du livre III du code de l’environnement.

 
     

Elle comprend des représentants de l’État, des titulaires d’un mandat électif local et des personnalités qualifiées.

   
     

Sa composition et son mode de fonctionnement sont précisés par décret en Conseil d’État.

   
     

Art. L. 612-3. – Les règles relatives au conseil des sites de Corse sont fixées à l’article L. 4421-4 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

Art. L. 4421-4. – Le conseil des sites de Corse exerce en Corse les attributions dévolues à la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l’article L. 612-1 du code du patrimoine, à la commission spécialisée des unités touristiques nouvelles prévue par l’article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, perspectives et paysages prévue par l’article L. 341-16 du code de l’environnement.

La composition du conseil des sites de Corse, qui comprend des membres nommés pour moitié par le représentant de l’État et pour moitié par le président du conseil exécutif, est fixée par décret en Conseil d’État.

Le conseil est coprésidé par le représentant de l’État et le président du conseil exécutif de Corse lorsqu’il siège en formation de commission régionale du patrimoine et des sites. »

   
     
 

Article 24

Article 24

 

Le titre II est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 621-5. – L’immeuble appartenant à une collectivité territoriale ou à un de ses établissements publics est classé au titre des monuments historiques par décision de l’autorité administrative, s’il y a consentement du propriétaire.

En cas de désaccord, le classement d’office est prononcé par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale des monuments historiques.

1° Au second alinéa de l’article L. 621-5, au deuxième alinéa de l’article L. 621-6, au premier alinéa de l’article L. 621-12 et à l’article L. 622-3 les mots : « Commission nationale des monuments historiques » sont remplacés par les mots : « Commission nationale des cités et monuments historiques » ;

 
     

Art. L. 621-9. – L’immeuble classé au titre des monuments historiques ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l’objet d’un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, sans autorisation de l’autorité administrative.

2° Après le premier alinéa de l’article L. 621-9, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

 
     
 

« Les effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, à un immeuble classé ou à une partie d’immeuble classée au titre des monuments historiques, ne peuvent en être détachés sans autorisation de l’autorité administrative. » ;

 
     

Les travaux autorisés en application du premier alinéa s’exécutent sous le contrôle scientifique et technique des services de l’État chargés des monuments historiques.

   
     

Un décret en Conseil d’État précise les catégories de professionnels auxquels le propriétaire ou l’affectataire d’un immeuble classé au titre des monuments historiques est tenu de confier la maîtrise d’œuvre des travaux.

   
     

Art. L. 621-27. – L’inscription au titre des monuments historiques est notifiée aux propriétaires et entraînera pour eux l’obligation de ne procéder à aucune modification de l’immeuble ou partie de l’immeuble inscrit, sans avoir, quatre mois auparavant, avisé l’autorité administrative de leur intention et indiqué les travaux qu’ils se proposent de réaliser.

   
     

Lorsque les constructions ou les travaux envisagés sur les immeubles inscrits au titre des monuments historiques sont soumis à permis de construire, à permis de démolir, à permis d’aménager ou à déclaration préalable, la décision accordant le permis ou la décision de non-opposition ne peut intervenir sans l’accord de l’autorité administrative chargée des monuments historiques.

3° Après le deuxième alinéa de l’article L. 621-27, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

 
     
 

« Les effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, à un immeuble inscrit ou à une partie d’immeuble inscrite au titre des monuments historiques, ne peuvent en être détachés sans autorisation de l’autorité administrative. » ;

 
     

Les autres travaux envisagés sur les immeubles inscrits au titre des monuments historiques ne peuvent être entrepris sans la déclaration prévue au premier alinéa. L’autorité administrative ne peut s’opposer à ces travaux qu’en engageant la procédure de classement au titre des monuments historiques prévue par le présent titre.

   
     

Les travaux sur les immeubles inscrits sont exécutés sous le contrôle scientifique et technique des services de l’État chargés des monuments historiques.

   
     
 

4° La section 4 est remplacée par les dispositions suivantes :

 
     

Section 4

« Section 4

 

Dispositions relatives aux immeubles adossés aux immeubles classés et aux immeubles situés dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits

« Abords

 
     

Art. L. 621-30. – Est considéré, pour l’application du présent titre, comme immeuble adossé à un immeuble classé :

1° Tout immeuble en contact avec un immeuble classé au titre des monuments historiques, en élévation, au sol ou en sous-sol;

2° Toute partie non protégée au titre des monuments historiques d’un immeuble partiellement classé.
Est considéré, pour l’application du présent titre, comme étant situé dans le champ de visibilité d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre déterminé par une distance de 500 mètres du monument.

« Art. L. 621-30. – I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords.

 
     

Lorsqu’un immeuble non protégé au titre des monuments historiques fait l’objet d’une procédure d’inscription ou de classement ou d’une instance de classement, l’architecte des Bâtiments de France peut proposer, en fonction de la nature de l’immeuble et de son environnement, un périmètre de protection adapté. La distance de 500 mètres peut alors être dépassée avec l’accord de la commune ou des communes intéressées. Ce périmètre est créé par l’autorité administrative après enquête publique.

« La protection au titre des abords a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel.

 
     

Les périmètres prévus aux quatrième et cinquième alinéas peuvent être modifiés par l’autorité administrative, sur proposition de l’architecte des Bâtiments de France, après accord de la commune ou des communes intéressées et enquête publique, de façon à désigner des ensembles d’immeubles, bâtis ou non, qui participent de l’environnement d’un monument historique, pour en préserver le caractère ou contribuer à en améliorer la qualité.

« II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. Il peut être limité à l’emprise du monument historique.

 
     

En cas de désaccord de la commune ou des communes intéressées, la décision est prise par décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale des monuments historiques.

« La protection au titre des abords s’applique à toute partie non protégée au titre des monuments historiques d’un immeuble partiellement protégé.

 
     

Lorsque la modification du périmètre est réalisée à l’occasion de l’élaboration, de la modification ou de la révision d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale, elle est soumise à enquête publique par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, en même temps que le plan local d’urbanisme ou la carte communale. L’approbation du plan ou de la carte emporte modification du périmètre.

« La protection au titre des abords n’est pas applicable aux immeubles ou parties d’immeubles protégés au titre des monuments historiques ou situés dans le périmètre d’une cité historique classée en application des articles L. 631-1 et suivants.

« La protection …

… et L. 631-2.

Amendement AC388

     

Le tracé du périmètre prévu au présent article est annexé au plan local d’urbanisme dans les conditions prévues à l’article L. 126-1 du code de l’urbanisme.

« Les servitudes d’utilité publique instituées en application de l’article L. 341-1 du code de l’environnement ne sont pas applicables aux immeubles protégés au titre des abords.

 
     

Les enquêtes publiques conduites pour l’application du présent article sont réalisées conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.

« III. – En l’absence de périmètre délimité dans les conditions fixées à l’article L. 621-31, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci.

 
     

Art. L. 621-31. – Lorsqu’un immeuble est adossé à un immeuble classé ou situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, il ne peut faire l’objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect, sans une autorisation préalable.

« Art. L. 621-31. – Les abords sont délimités et créés par décision de l’autorité administrative, sur proposition de l’architecte des Bâtiments de France, après enquête publique et accord de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale.

« Art. L. 621-31. – …

… publique, consultation du propriétaire ou de l’affectataire domanial du monument historique et accord de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale.

Amendement AC389

     

Lorsque les travaux concernent un immeuble adossé à un immeuble classé, cette autorisation est également délivrée au regard de l’atteinte qu’ils sont susceptibles de porter à la conservation de l’immeuble classé.

« À défaut d’accord de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, la décision est prise, soit par l’autorité administrative après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture lorsque le périmètre ne dépasse pas la distance de cinq cents mètres à partir d’un monument historique, soit par décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale des cités et monuments historiques, lorsque le périmètre dépasse la distance de cinq cents mètres à partir d’un monument historique.

 
     

La même autorisation est nécessaire lorsque l’immeuble est situé dans le champ de visibilité d’un parc ou d’un jardin classé ou inscrit ne comportant pas d’édifice, si le périmètre de protection de ce parc ou de ce jardin a été délimité dans les conditions fixées aux cinquième ou sixième alinéas de l’article L. 621-30.

« Lorsque le projet de périmètre délimité des abords est instruit à l’occasion de l’élaboration, de la révision ou de la modification du plan local d’urbanisme, du document d’urbanisme en tenant lieu ou de la carte communale, l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale diligente une enquête publique unique portant à la fois sur le projet de document d’urbanisme et sur le projet de périmètre délimité des abords.

 
     

Si les travaux concernent un immeuble lui-même classé ou inscrit au titre des monuments historiques, l’autorisation est celle prévue à l’article L. 621-9 et au deuxième alinéa de l’article L. 621-27.

« Les enquêtes publiques conduites pour l’application du présent article sont réalisées dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.

 
     

Toutefois, si les travaux concernent un immeuble inscrit au titre des monuments historiques et ne relèvent pas du permis de construire, du permis de démolir, du permis d’aménager ou de la déclaration préalable prévus au livre IV du code de l’urbanisme, l’autorisation est délivrée conformément au II de l’article L. 621-32 du présent code.

« Le périmètre délimité des abords peut être modifié dans les mêmes conditions.

 
     

Si les travaux concernent un immeuble qui n’est ni classé, ni inscrit au titre des monuments historiques, l’autorisation est délivrée conformément au même article L. 621-32.

   
     

Art. L. 621-32. – I. – Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d’aménager ou l’absence d’opposition à déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue au premier alinéa de l’article L. 621-31 si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord.

« Art. L. 621-32. – Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable.

 
     

En cas de désaccord soit du maire ou de l’autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire, le permis d’aménager ou le permis de démolir ou pour ne pas s’opposer à la déclaration préalable, soit du pétitionnaire avec l’avis émis par l’architecte des Bâtiments de France, le représentant de l’État dans la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l’architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s’exerce à l’occasion du refus d’autorisation ou de l’opposition à la déclaration préalable. Si le représentant de l’État dans la région exprime son désaccord à l’encontre de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, le maire ou l’autorité administrative compétente peut délivrer le permis de construire, le permis de démolir ou le permis d’aménager initialement refusé ou ne pas s’opposer à la déclaration préalable. En l’absence de décision expresse du représentant de l’État dans la région dans le délai de deux mois à compter de sa saisine par le maire, l’autorité administrative compétente ou le pétitionnaire, le recours est réputé admis.

« L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords.

 
     

Le délai de saisine du représentant de l’État dans la région ainsi que les délais impartis au maire ou à l’autorité administrative compétente pour statuer sont fixés par décret.

« Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues à l’article L. 632-2. » ;

 
     

Dans la collectivité territoriale de Corse, les compétences dévolues au représentant de l’État dans la région par le présent article sont exercées par le préfet de Corse.

   
     

II. ― Lorsqu’elle ne concerne pas des travaux pour lesquels le permis de construire, le permis de démolir, le permis d’aménager ou la déclaration préalable est nécessaire au titre du code de l’urbanisme, la demande d’autorisation prévue à l’article L. 621-31 du présent code est adressée à l’autorité administrative. Celle-ci statue après avoir recueilli l’avis de l’architecte des Bâtiments de France. Toutefois, si le ministre chargé de la culture a décidé d’évoquer le dossier, l’autorisation ne peut être délivrée qu’avec son accord exprès.

   
     

Si l’autorité administrative n’a pas notifié sa réponse aux intéressés dans le délai de quarante jours à dater du dépôt de leur demande ou si cette réponse ne leur donne pas satisfaction, ils peuvent former un recours hiérarchique dans les deux mois suivant la notification de la réponse de l’autorité administrative ou l’expiration du délai de quarante jours imparti à l’autorité administrative pour procéder à ladite notification.

   
     

L’autorité administrative statue. Si sa décision n’a pas été notifiée aux intéressés dans un délai fixé par voie réglementaire à partir de la réception de leur demande, cette demande est considérée comme rejetée.

   
     

Les auteurs de la demande sont tenus de se conformer aux prescriptions qui leur sont imposées pour la protection de l’immeuble classé ou inscrit par l’autorité administrative dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article L. 621-31 et dans les cas prévus aux trois premiers alinéas du présent II.

   
     
 

5° Dans la section 5 l’article L. 621-33 est ainsi rédigé :

 
     

Art. L. 621-33. – Quand un immeuble ou une partie d’immeuble a été morcelé ou dépecé en violation du présent titre, l’autorité administrative peut faire rechercher, partout où ils se trouvent, l’édifice ou les parties de l’édifice détachées et en ordonner la remise en place, sous la direction et la surveillance de l’administration, aux frais des délinquants vendeurs et acheteurs pris solidairement.

« Art. L. 621-33. – Lorsqu’un immeuble ou une partie d’immeuble protégé au titre des monuments historiques a été morcelé, ou qu’un effet mobilier qui lui était attaché à perpétuelle demeure a été détaché d’un immeuble protégé au titre des monuments historiques en violation des dispositions de l’article L. 621-9 ou de l’article L. 621-27, l’autorité administrative peut mettre en demeure l’auteur du manquement de procéder, dans un délai qu’elle détermine, à la remise en place, sous sa direction et sa surveillance, aux frais des auteurs des faits, vendeurs et acheteurs pris solidairement.

 
     
 

« En cas d’urgence l’autorité administrative met en demeure l’auteur du manquement de prendre, dans un délai qu’elle détermine, les mesures nécessaires pour prévenir la détérioration, la dégradation et la destruction des biens concernés.

 
     
 

« L’acquisition d’un fragment d’immeuble protégé au titre des monuments historiques ou d’un effet mobilier détaché en violation des dispositions de l’article L. 621-9 ou de l’article L. 621-27 est nulle. L’autorité administrative et le propriétaire originaire peuvent exercer les actions en nullité ou en revendication dans le délai de cinq ans à compter de la date à laquelle ils ont eu connaissance de l’acquisition. Elles s’exercent sans préjudice des demandes en dommages-intérêts qui peuvent être dirigées soit contre les parties contractantes solidairement responsables, soit contre l’officier public qui a prêté son concours à l’aliénation. Lorsque l’aliénation illicite a été consentie par une personne publique ou un établissement d’utilité publique, cette action en dommages-intérêts est exercée par l’autorité administrative au nom et au profit de l’État.

 
     
 

L’acquéreur ou sous-acquéreur de bonne foi, entre les mains duquel l’objet est revendiqué, a droit au remboursement de son prix d’acquisition. Si la revendication est exercée par l’autorité administrative, celle-ci aura recours contre le vendeur originaire pour le montant intégral de l’indemnité qu’il aura dû payer à l’acquéreur ou sous-acquéreur.

 
     
 

6° Après la section 5 du chapitre Ier, sont insérées les dispositions suivantes :

 
     
 

« Section 6

 
 

« Domaines nationaux

 
     
 

« Sous-section 1

 
 

« Définition, liste et délimitation

 
     
 

« Art. L. 621-34. – Les domaines nationaux sont des ensembles immobiliers présentant un lien exceptionnel avec l’histoire de la Nation et dont l’État est, au moins pour partie, propriétaire.

 
     
 

« Art. L. 621-35. – La liste des domaines nationaux et leur périmètre sont déterminés par décret en Conseil d’État sur proposition du ministre chargé de la culture, après avis de la Commission nationale des cités et monuments historiques et du ministre chargé des domaines.

 
     
 

« Ils peuvent comprendre des biens immobiliers appartenant à l’État, à des collectivités territoriales, à des établissements publics ou à des personnes privées.

 
     
 

« Sous-section 2

 
 

« Protection au titre des monuments historiques

 
     
 

« Art. L. 621-36. – Les parties des domaines nationaux qui appartiennent à l’État sont inaliénables et imprescriptibles.

 
     
 

« Art. L. 621-37. – Les parties d’un domaine national qui appartiennent à l’État ou à l’un de ses établissements publics sont de plein droit intégralement classées au titre des monuments historiques, dès l’entrée en vigueur du décret délimitant le domaine national.

 
     
 

« Art. L. 621-38. – À l’ex-ception de celles qui sont déjà classées au titre des monuments historiques, les parties d’un domaine national qui appartiennent à une personne publique autre que l’État ou l’un de ses établissements publics, ou à une personne privée, sont de plein droit intégralement inscrites au titre des monuments historiques, dès l’entrée en vigueur du décret délimitant le domaine national. Elles peuvent être classées au titre des monuments historiques dans les conditions définies à la section 1 du présent chapitre.

 
     
 

« Sous-section 3

 
 

« Gestion des parties des domaines nationaux appartenant à l’État

 
     
 

« Art. L. 621-39. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 3211-5, L. 3211-5-1 et L. 3211-21 du code général de la propriété des personnes publiques, les parties des domaines nationaux gérées par l’Office national des forêts en application du 1° du I de l’article L. 211-1 du code forestier ne peuvent faire l’objet d’aucune aliénation, même sous forme d’échange. » ;

 
     
 

7° Après l’article L. 622-1, il est inséré les dispositions suivantes :

 
     
 

« Art. L. 622-1-1. – Un ensemble ou une collection d’objets mobiliers dont la conservation dans son intégrité et sa cohérence présente un intérêt public au point de vue de l’histoire, de l’art, de l’architecture, de l’archéologie, de l’ethnologie, de la science ou de la technique peut être classé au titre des monuments historiques comme ensemble historique mobilier par décision de l’autorité administrative après avis de la Commission nationale des cités et monuments historiques.

 
     
 

« Cet ensemble ne peut être divisé ou aliéné par lot ou pièce sans autorisation de cette autorité.

 
     
 

« Les effets du classement s’appliquent à chaque élément de l’ensemble historique mobilier classé et subsistent pour un élément s’il est dissocié de l’ensemble. Toutefois, lorsque l’élément dissocié ne bénéficie pas d’un classement en application de l’article L. 622-1, les effets du classement peuvent être levés pour cet élément par l’autorité administrative.

 
     
 

« Art. L. 622-1-2. – Lorsque des objets mobiliers classés ou un ensemble historique mobilier classé sont attachés, par des liens historiques ou artistiques présentant un caractère exceptionnel, à un immeuble classé, et forment avec lui un ensemble d’une qualité et d’une cohérence dont la conservation dans son intégrité présente un intérêt public, ces objets mobiliers ou cet ensemble historique mobilier peuvent être grevés d’une servitude de maintien dans les lieux par décision de l’autorité administrative après avis de la Commission nationale des cités et monuments historiques et accord du propriétaire. Cette servitude peut être levée dans les mêmes conditions. En cas de refus de l’autorité administrative de lever la servitude, les sujétions anormales qui peuvent en résulter sont compensées par une indemnité. À défaut d’accord amiable, l’action en indemnité est portée devant le juge judiciaire.

 
     
 

« Le déplacement de cet objet mobilier ou de tout ou partie de cet ensemble historique mobilier classé est subordonné à une autorisation de l’autorité administrative.

 
     
 

« La servitude de maintien dans les lieux peut être prononcée en même temps que la décision de classement des objets mobiliers ou de l’ensemble historique mobilier, ou postérieurement à celle-ci. » ;

 
     

Art. L. 622-3. – Les objets mobiliers appartenant à une collectivité territoriale ou à l’un de ses établissements publics sont classés au titre des monuments historiques par décision de l’autorité administrative, s’il y a consentement du propriétaire. En cas de désaccord, le classement d’office est prononcé par décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale des monuments historiques.

8° À la première phrase de l’article L. 622-3, après les mots : « autorité administrative, » sont insérés les mots : « après avis de la Commission nationale des cités et monuments historiques, » ;

 
     
 

9° L’article L. 622-4 est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 622-4. – Les objets mobiliers appartenant à une personne privée peuvent être classés au titre des monuments historiques, avec le consentement du propriétaire, par décision de l’autorité administrative.

a) Au premier alinéa, après les mots : « autorité administrative » sont insérés les mots : « , après avis de la Commission nationale des cités et monuments historiques » ;

 
     

À défaut de consentement du propriétaire, le classement d’office est prononcé par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale des monuments historiques.

b) Au deuxième alinéa les mots : « pris après avis de la Commission nationale des monuments historiques. » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « des », sont insérés les mots : « cités et » ;

Amendement AC391

     

Le classement pourra donner lieu au paiement d’une indemnité représentative du préjudice résultant pour le propriétaire de l’application de la servitude de classement d’office. La demande d’indemnité devra être produite dans les six mois à dater de la notification du décret de classement. À défaut d’accord amiable, l’indemnité est fixée, selon le montant de la demande, par le tribunal d’instance ou de grande instance.

   
     
 

10° Après l’article L. 622-4, sont insérées les dispositions suivantes :

 
     
 

« Art. L. 622-4-1. – Les ensembles ou collections d’objets mobiliers appartenant à un propriétaire autre que l’État ou un établissement public de l’État sont classés au titre des monuments historiques comme ensembles historiques mobiliers par décision de l’autorité administrative, après avis de la Commission nationale des cités et monuments historiques et accord du propriétaire.

 
     
 

« En cas de désaccord, le classement d’office est prononcé par décret en Conseil d’État, sous les mêmes conditions et dans les mêmes formes que celles prévues à l’article L. 622-4. » ;

 
     

Art. L. 622-10. – Lorsque l’autorité administrative estime que la conservation ou la sécurité d’un objet classé au titre des monuments historiques, appartenant à une collectivité territoriale ou à un établissement public est mise en péril et lorsque la collectivité propriétaire, affectataire ou dépositaire ne veut ou ne peut pas prendre immédiatement les mesures jugées nécessaires par l’administration, pour remédier à cet état de choses, l’autorité administrative peut ordonner d’urgence, par arrêté motivé, aux frais de l’administration, les mesures conservatoires utiles et, de même, en cas de nécessité dûment démontrée, le transfert provisoire de l’objet dans un trésor de cathédrale, s’il est affecté au culte, et, s’il ne l’est pas, dans un musée ou autre lieu public de l’État ou d’une collectivité territoriale, offrant les garanties de sécurité voulues et, autant que possible, situé dans le voisinage de son emplacement primitif.

   
     

Dans un délai de trois mois à compter de ce transfert provisoire, les conditions nécessaires pour la garde et la conservation de l’objet dans son emplacement primitif devront être déterminées par la commission mentionnée à l’article L. 612-2.

 

10° bis À la fin du second alinéa de l’article L. 622-10, la référence : « L. 612-2 » est remplacée par la référence : « L. 611-2 » ;

Amendement AC392

     

Cf. annexe

11° Les articles L. 624-1 à L. 624-7 sont abrogés.

11° Le chapitre IV est abrogé.

Amendement AC393

     
 

Le titre III est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

Titre III

« Titre III

 

Sites

« Cités historiques

 

Cf. annexe

   
     
 

« Chapitre Ier

 
 

« Classement au titre des cités historiques

 
     
 

« Art. L. 631-1. – Sont classés au titre des cités historiques les villes, villages ou quartiers dont la conservation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public.

 
     
 

« Peuvent être classés dans les mêmes conditions les espaces ruraux qui forment avec ces villes, villages ou quartiers un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à leur conservation ou à leur mise en valeur.

« Peuvent être classés, au même titre, les espaces ruraux et les paysages qui forment …

… valeur.

Amendements AC394 et AC395

     
 

« Le classement au titre des cités historiques a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel.

 
     
 

« Art. L. 631-2. – Les cités historiques sont classées par décision du ministre chargé de la culture, après avis de la Commission nationale des cités et monuments historiques et enquête publique conduite par l’autorité administrative, sur proposition ou après accord de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme.

« Art. L. 631-2. – …

… d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale.

     
 

« À défaut d’accord de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, la cité historique est classée par décret pris en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale des cités et monuments historiques.

« À …

… d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, la cité …

… historiques.

Amendement AC396

     
 

« L’acte classant la cité historique en délimite le périmètre.

 
     
 

« Le périmètre d’une cité historique peut être modifié dans les mêmes conditions.

 
     
 

« Les enquêtes publiques conduites pour l’application du présent article sont réalisées dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.

 
     
 

« Art. L. 631-3. – I. – Un plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être établi sur tout ou partie de la cité historique dans les conditions prévues au chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’urbanisme.

 
     
 

« Sur les parties de la cité historique non couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur, le règlement du plan local d’urbanisme comprend les dispositions relatives à la protection et la mise en valeur de l’architecture et du patrimoine prévues au III de l’article L. 123-1-5 du même code.

« Sur …

… code. Il est approuvé après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture mentionnée à l’article L. 611-2 du présent code.

Amendement AC510

     
   

« L’État apporte son assistance technique et financière à l’autorité compétente pour l’élaboration et la révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan local d’urbanisme couvrant le périmètre de la cité historique. 

Amendement AC342

     
 

« II. – Le règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine ou de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager applicable à la date mentionnée au I de l’article 40 de la loi n°               du          continue de produire ses effets de droit dans le périmètre de la cité historique jusqu’à ce que s’y substitue un plan de sauvegarde et de mise en valeur ou un plan local d’urbanisme comprenant les dispositions mentionnées au deuxième alinéa du I.

« II. – …

… substitue, dans un délai de dix ans à compter de la date mentionnée au même I, un plan de sauvegarde et de mise en valeur ou un plan local d’urbanisme comprenant les dispositions mentionnées au deuxième alinéa du I du présent article.

Amendement AC399

     
 

« Le règlement peut être modifié lorsqu’il n’est pas porté atteinte à ses dispositions relatives à la protection du patrimoine bâti et des espaces. Cette modification est prononcée par l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, après enquête publique réalisée dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement puis accord du préfet de région.

« Le …

… du représentant de l’État dans la région.

Amendement AC400

     
 

« Chapitre II

 
 

« Régime des travaux

 
     
 

« Art. L. 632-1. – Dans le périmètre d’une cité historique, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties extérieures des immeubles bâtis, des immeubles non bâtis ou, lorsqu’elles sont protégées par le plan de sauvegarde et de mise en valeur prévu au chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’urbanisme, des parties intérieures des immeubles bâtis.

 
     
 

« L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur de la cité historique.

 
     
 

« Art. L. 632-2. – I. – Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d’aménager, l’absence d’opposition à déclaration préalable ou l’autorisation prévue au titre des sites classés en application des dispositions de l’article L. 341-10 du code de l’environnement tient lieu de l’autorisation prévue par les dispositions de l’article L. 632-1 si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. À ce titre, il s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s’assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan local d’urbanisme.

 
     
 

« En cas de silence de l’architecte des Bâtiments de France, cet accord est réputé donné.

 
     
 

« L’autorisation délivrée énonce, le cas échéant, les prescriptions motivées auxquelles le demandeur doit se conformer.

 
     
 

« II. – En cas de désaccord avec l’architecte des Bâtiments de France, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation transmet le dossier accompagné de son projet de décision à l’autorité administrative qui statue après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture. En cas de silence, l’autorité administrative est réputée avoir approuvé ce projet de décision.

 
     
 

« III. – Un recours peut être exercé par le demandeur à l’occasion du refus d’autorisation de travaux. Il est alors adressé à l’autorité administrative qui statue. En cas de silence, l’autorité administrative est réputée avoir confirmé la décision de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation.

 
     
 

« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.

 
     
 

« Art. L. 632-3. – Les dispositions des articles L. 632-1 et L. 632-2 ne sont pas applicables aux immeubles ou parties d’immeubles protégés au titre des monuments historiques.

 
     
 

« Les servitudes d’utilité publique instituées en application de l’article L. 341-1 du code de l’environnement ne sont pas applicables aux immeubles situés dans le périmètre d’une cité historique.

 
     
 

« Chapitre III

 
 

« Dispositions fiscales

 
     
 

« Art. L. 633-1. – I. – Les règles fiscales relatives à la détermination du revenu net des personnes propriétaires d’un immeuble situé en cité historique pour lequel une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée au plus tard le 31 décembre 2008 sont fixées au b ter du 1° du I de l’article 31 et au I de l’article 156 du code général des impôts.

 
     
 

« II. – Les règles fiscales relatives à la réduction d’impôt dont peuvent bénéficier les personnes propriétaires d’un immeuble situé en cité historique pour lequel une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée à compter du 1er janvier 2009 sont fixées à l’article 199 tervicies du même code. »

 
     
 

Article 25

Article 25

 

Le titre IV est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

Titre IV

« Titre IV

 

Espaces protégés

(cf. annexe)

« Dispositions pénales et sanctions administratives

 
     
 

« Chapitre Ier

 
 

« Dispositions pénales

 
     
 

« Art. L. 641-1. – I. – Est puni des peines prévues à l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme le fait de réaliser des travaux :

 
     
 

« 1° Sans l’autorisation prévue à l’article L. 621-9 relatif aux travaux sur immeuble classé au titre des monuments historiques et au détachement d’un immeuble par destination ;

« 1° …

… d’un effet mobilier attaché à perpétuelle demeure à l’immeuble ;

     
 

« 2° Sans la déclaration ou l’accord prévu à l’article L. 621-27 relatif aux travaux sur l’immeuble ou partie d’immeuble inscrit au titre des monuments historiques et au détachement d’un immeuble par destination ;

« 2° …

… d’un effet mobilier attaché à perpétuelle demeure à l’immeuble ;

Amendement AC401

     
 

« 3° Sans l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 relatif aux travaux sur les immeubles situés en abords ;

 
     
 

« 4° Sans l’autorisation prévue aux articles L. 632-1 et L. 632-2 relatifs aux travaux sur les immeubles situés en cité historique.

 
     
 

« II. – Les dispositions des articles L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code de l’urbanisme sont applicables aux infractions prévues au I, sous la seule réserve des conditions suivantes :

 
     
 

« 1° Les infractions peuvent être constatées par les agents publics commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la culture et assermentés ;

 
     
 

« 2° Pour l’application de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, le représentant de l’État dans la région ou le ministre chargé de la culture peut saisir l’autorité judiciaire d’une demande d’interruption des travaux et, dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues au I a été dressé, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée ;

 
     
 

« 3° Pour l’application de l’article L. 480-5 du code de l’urbanisme, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux ou celles des ouvrages avec les prescriptions formulées par le ministre chargé de la culture, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur. Le tribunal peut soit fixer une astreinte, soit ordonner l’exécution d’office aux frais de l’auteur de l’infraction ;

 
     
 

« 4° Le droit de visite et de communication prévu à l’article L. 461-1 du code de l’urbanisme est ouvert aux agents publics commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la culture et assermentés. L’article L. 480-12 du code de l’urbanisme est applicable.

 
     
 

« Art. L. 641-2. – I. – Est puni de six mois d’emprisonnement et 7 500 € d’amende, le fait d’enfreindre les dispositions :

 
     
 

« 1° De l’article L. 622-1-1 relatif à la division ou l’aliénation par lot ou pièce d’un ensemble historique mobilier classé ;

 
     
 

« 2° De l’article L. 622-1-2 relatif au déplacement d’un objet mobilier classé ou de tout ou partie d’un ensemble historique mobilier classé grevé d’une servitude de maintien dans les lieux dans un immeuble classé ;

 
     
 

« 3° De l’article L. 622-7 relatif à la modification, la réparation ou la restauration d’un objet mobilier classé au titre des monuments historiques ou d’un ou plusieurs éléments d’un ensemble historique mobilier classé au titre des monuments historiques ;

 
     
 

« 4° Des articles L. 622-22 et L. 622-23 relatifs à la modification, la réparation, la restauration, à l’aliénation à titre gratuit ou onéreux d’un objet mobilier inscrit au titre des monuments historiques et de l’article L. 622-28 relatif au déplacement d’un objet mobilier classé ou inscrit au titre des monuments historiques.

4° De l’article L. 622-22 relatif à la modification, à la réparation ou à la restauration d’un objet mobilier inscrit au titre des monuments historiques.

Amendement AC402

     
 

« II. – Dès qu’un procès-verbal relevant que des travaux ont été engagés en infraction aux articles L. 622-7 et L. 622-22 a été dressé, le ministre chargé de la culture ou son délégué peut, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, prescrire leur interruption et la remise en état de l’objet mobilier aux frais de l’auteur de l’infraction par une décision motivée.

 
     
 

« L’interruption des travaux et la remise en état de l’objet mobilier aux frais de l’auteur de l’infraction peuvent être ordonnées soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du ministre, soit même d’office par la juridiction compétente, laquelle peut fixer une astreinte ou ordonner l’exécution d’office par l’administration aux frais des délinquants.

 
     
 

« III. – La poursuite de l’infraction prévue au 3° du I s’exerce sans préjudice de l’action en dommages et intérêts pouvant être introduite contre ceux qui ont ordonné les travaux exécutés ou les mesures prises en violation de l’article L. 622-7.

 
     
 

« Art. L. 641-3. – Les infractions prévues à l’article L. 641-2 sont constatées à la diligence du ministre chargé de la culture. Elles peuvent l’être par des procès-verbaux dressés par les agents publics du ministère chargé de la culture commissionnés à cet effet et assermentés.

 
     
 

« Art. L. 641-4. – Est puni de six mois d’emprisonnement et 7 500 € d’amende le fait, pour toute personne chargée de la conservation ou de la surveillance d’un immeuble ou d’un objet mobilier protégé au titre des monuments historiques, y compris par négligence grave, de le laisser détruire, abattre, mutiler, dégrader ou soustraire.

« Art. L. 641-4. – …

… historiques, par négligence grave ou par manquement grave à une obligation professionnelle, de le laisser détruire, abattre, mutiler, dégrader ou soustraire.

Amendement AC403

     
 

« Chapitre II

 
 

« Sanctions administratives

 
     
 

« Art. L. 642-1. – Est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 6 000 € pour une personne physique et 30 000 € pour une personne morale, le fait d’enfreindre les dispositions :

 
     
 

« 1° Des articles L. 621-22 et L. 621-29-6 relatifs à l’aliénation d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ;

 
     
 

« 2° De l’article L. 622-8 relatif à la présentation des objets mobiliers classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;

« 2° …

… classés au titre des monuments historiques ;

Amendement AC404

     
 

« 3° De l’article L. 622-16 relatif à l’aliénation d’un objet mobilier classé au titre des monuments historiques.

3° Des articles L. 622-16 et L. 622-23 relatifs à l’aliénation d’un objet mobilier classé ou inscrit au titre des monuments historiques ;

     
   

4° De l’article L. 622-28 relatif au déplacement d’un objet mobilier classé ou inscrit au titre des monuments historiques.

Amendement AC405

     
 

« Art. L. 642-2. – Le fait, pour toute personne, d’aliéner ou d’acquérir un objet mobilier classé au titre des monuments historiques, en violation des dispositions de l’article L. 622-14 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 6 000 € pour une personne physique et 30 000 € pour une personne morale, sans préjudice des actions en dommages et intérêts prévues à l’article L. 622-17. »

 
     
 

Article 26

Article 26

 

Après le titre IV, il est ajouté un titre V ainsi rédigé 

 
     
 

« Titre V

 
 

« Qualité architecturale

 
     
 

« Art. L. 650-1. – I. – Les immeubles, ensembles architecturaux, aménagements, parmi les réalisations de moins de cent ans d’âge, dont la conception présente un intérêt architectural ou technique suffisant, reçoivent un label par décision motivée de l’autorité administrative après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture.

 
     
 

« Le label disparaît de plein droit si l’immeuble est classé ou inscrit au titre des monuments historiques, ou cent ans après sa construction.

 
     
 

« II. – Lorsque l’immeuble, l’ensemble architectural ou l’aménagement bénéficiant de ce label n’est pas protégé au titre des abords et des cités historiques ou identifié en application du 2° du III de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme, son propriétaire informe l’autorité compétente pour attribuer le label, préalablement au dépôt de la demande de permis ou de la déclaration préalable, qu’il envisage de réaliser des travaux susceptibles de le modifier. »

 
     
   

« Art. L. 650-2. – Le nom de l’architecte auteur du projet architectural d’un bâtiment et la date d’achèvement de l’ouvrage sont apposés sur l’une de ses façades extérieures. »

Amendements AC349 et AC501

     

Code général des collectivités territoriales

 

Article 26 bis

Art. L. 1616-1. – Les communes, les départements et les régions doivent consacrer 1 % du montant de l’investissement à l’insertion d’œuvres d’art dans toutes les constructions qui faisaient l’objet, au 23 juillet 1983, date de publication de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, de la même obligation à la charge de l’État.

 

L’article L. 1616-1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

     
   

« Dès que le maître d’œuvre d’une construction mentionnée au premier alinéa du présent article est sélectionné, la commune, le département ou la région s’attache à sélectionner sans délai l’auteur de l’œuvre d’art faisant l’objet d’une insertion dans ladite construction.

     
   

« Les communes, les départements et les régions veillent à la diversité des œuvres et des artistes sélectionnés en application du présent article. ».

Amendement AC407

     

Code de l’énergie

 

Article 26 ter

« Art. L. 232-2. – Le service public de la performance énergétique de l’habitat s’appuie sur un réseau de plateformes territoriales de la rénovation énergétique.

   
     

Ces plateformes sont prioritairement mises en œuvre à l’échelle d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ce service public est assuré sur l’ensemble du territoire.

   
     

Ces plateformes ont une mission d’accueil, d’information et de conseil du consommateur. Elles fournissent à ce dernier les informations techniques, financières, fiscales et réglementaires nécessaires à l’élaboration de son projet de rénovation. Elles peuvent également assurer leur mission d’information de manière itinérante, notamment en menant des actions d’information à domicile, sur des périmètres ciblés et concertés avec la collectivité de rattachement et la commune concernée. Elles peuvent être notamment gérées par les collectivités territoriales ou leurs groupements, les services territoriaux de l’État, les agences départementales d’information sur le logement, les agences locales de l’énergie et du climat, les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement, les espaces info énergie ou les associations locales. Les conseils fournis sont personnalisés, gratuits et indépendants.

   
     

Ces plateformes peuvent favoriser la mobilisation des professionnels et du secteur bancaire, animer un réseau de professionnels et d’acteurs locaux et mettre en place des actions facilitant la montée en compétences des professionnels. Elles orientent les consommateurs, en fonction de leurs besoins, vers des professionnels compétents tout au long du projet de rénovation.

 

La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 232-2 du code de l’énergie est complétée par les mots : « et recommandent à tout maître d’ouvrage, public ou privé, de recourir au conseil architectural délivré par les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement, lorsque les conseils mentionnés au troisième alinéa du présent article n’ont pas été délivrés par l’un de ces organismes ».

Amendement AC406

     
   

Article 26 quater

Loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture

 

I. – La loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture est ainsi modifiée :

     

Art. 3. – Quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire doit faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire, sans préjudice du recours à d’autres personnes participant, soit individuellement, soit en équipe, à la conception. Cette obligation n’exclut pas le recours à un architecte pour des missions plus étendues.

 

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 3, après les mots : « autorisation de construire », sont insérés respectivement les mots : « ou d’aménager un lotissement au sens de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme » et, après les mots : « permis de construire », sont insérés les mots : « ou le projet architectural, paysager et environnemental faisant l’objet de la demande de permis d’aménager, » ;

     

Le projet architectural mentionné ci-dessus définit par des plans et documents écrits l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs.

   
     

Même si l’architecte n’assure pas la direction des travaux, le maître d’ouvrage doit le mettre en mesure dans des conditions fixées par le contrat, de s’assurer que les documents d’exécution et les ouvrages en cours de réalisation respectent les dispositions du projet architectural élaboré par ses soins. Si ces dispositions ne sont pas respectées, l’architecte en avertit le maître d’ouvrage.

   
     

Sans préjudice de l’application de l’article 4 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, lorsque le maître d’ouvrage fait appel à d’autres prestataires pour participer aux côtés de l’architecte à la conception du projet, il peut confier à l’architecte les missions de coordination de l’ensemble des prestations et de représentation des prestataires. Le contrat prévoit en contrepartie la rémunération de l’architecte pour ces missions ainsi que la répartition des prestations et la responsabilité de chacun des prestataires.

   
     

Art. 4. – Par dérogation à l’article 3 ci-dessus, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou exploitations agricoles qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, et notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d’État. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions.

 

2° L’article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

     

Le recours à l’architecte n’est pas non plus obligatoire pour les travaux soumis au permis de construire ou à l’autorisation, qui concernent exclusivement l’aménagement et l’équipement des espaces intérieurs des constructions et des vitrines commerciales ou qui sont limités à des reprises n’entraînant pas de modifications visibles de l’extérieur.

   
     
   

« Par dérogation au premier alinéa du même article 3, le recours à l’architecte pour l’élaboration du projet architectural, paysager et environnemental d’un lotissement n’est pas obligatoire pour les lotissements créant une surface de plancher inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d’État. ».

     

Code de l’urbanisme

 

II. – Le chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de l’urbanisme est complété par un article L. 441-4 ainsi rédigé :

     
   

« Art. L. 441-4. – Conformément à l’article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, la demande de permis d’aménager concernant un lotissement ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural, paysager et environnemental faisant l’objet de la demande de permis d’aménager.

     
   

« Le recours à l’architecte pour l’élaboration du projet architectural, paysager et environnemental d’un lotissement n’est pas obligatoire pour les lotissements créant une surface de plancher inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d’État. ».

Amendement AC502

     

Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture

 

Article 26 quinquies

Art. 4. – Cf. supra

 

Le premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

     
   

« Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés. ».

Amendement AC413 (Rect)

     
   

Article 26 sexies

   

Après l’article 5 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée, il est inséré un article 5 bis ainsi rédigé :

     
   

« Art. 5 bis. – Le concours d’architecture participe à la création architecturale, à la qualité et l’insertion harmonieuse des constructions dans leur milieu environnant et à l’innovation.

     
   

« Il comporte une phase de dialogue entre le maître d’ouvrage et les candidats permettant de vérifier l’adéquation des projets présentés aux besoins du maître d’ouvrage.

     
   

« Les maîtres d’ouvrage publics y recourent dans les conditions fixées par la loi ou le règlement. ».

Amendement AC488

     
   

Article 26 septies

Art. 7. – Le conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement a pour mission de développer l’information, la sensibilité et l’esprit de participation du public dans le domaine de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement.

 

L’article 7 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée est ainsi modifié :

     

Il contribue, directement ou indirectement, à la formation et au perfectionnement des maîtres d’ouvrage, des professionnels et des agents des administrations et des collectivités qui interviennent dans le domaine de la construction.

 

1° Au deuxième alinéa,après le mot : « perfectionnement », sont insérés les mots : « des élus » ;

     
   

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

     
   

« Le conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement dispose de droit de l’agrément du Conseil national de la formation des élus locaux mentionné à l’article L. 1221-1 du code général des collectivités territoriales. ».

     
   

Le troisième alinéa de l’article 7 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture est ainsi rédigé :

     

Il fournit aux personnes qui désirent construire les informations, les orientations et les conseils propres à assurer la qualité architecturale des constructions et leur bonne insertion dans le site environnant, urbain ou rural, sans toutefois se charger de la maîtrise d’œuvre.

 

« Il fournit aux personnes qui désirent construire ou rénover un bâtiment ou aménager une parcelle les informations, les orientations et les conseils propres à assurer la qualité architecturale des projets et leur bonne insertion dans le site environnant, urbain ou rural, sans toutefois se charger de la maîtrise d’œuvre. ».

Amendements AC329 et AC410

     

Il est à la disposition des collectivités et des administrations publiques qui peuvent le consulter sur tout projet d’urbanisme, d’architecture ou d’environnement. Le conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement peut déléguer ses missions aux services d’assistance architecturale fonctionnant exclusivement dans le cadre des parcs naturels régionaux.

   
     

Les interventions du conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement sont gratuites.

   
     
   

Article 26 octies

Art. 15. – Tout projet architectural doit comporter la signature de tous les architectes qui ont contribué à son élaboration.

 

L’article 15 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précité est complété par un alinéa ainsi rédigé :

     
   

« Les services chargés de l’instruction des demandes d’autorisations délivrées au titre du code de l’urbanisme, lorsqu’ils soupçonnent que le projet architectural a été signé par une personne qui n’est pas inscrite au tableau de l’ordre ou par un architecte qui n’a pas contribué à l’élaboration du projet, saisissent le conseil régional de l’ordre des architectes au tableau duquel l’architecte est supposément inscrit afin qu’il s’assure du respect du premier alinéa du présent article. ».

Amendement AC414

     
   

Article 26 nonies

Art. 22. – Il est institué, dans chaque région, un conseil régional de l’ordre de architectes. Le ministre chargé de la culture désigne auprès de lui un représentant qui assiste aux séances.

   
     

Le conseil régional est élu pour six ans au suffrage direct de tous les architectes inscrits au tableau régional. Seules les personnes physiques sont électeurs et éligibles dès leur inscription au tableau de l’ordre.

   
     

Un décret en Conseil d’État définit les modalités des élections, les conditions d’éligibilité, les incompatibilités éventuelles, le nombre des membres de chaque conseil régional, qui peut varier en fonction de l’effectif des architectes inscrits au tableau régional.

 

Le troisième alinéa de l’article 22 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée est complété par les mots : « ainsi que les conditions de représentativité des territoires à l’intérieur d’un conseil régional ».

Amendement AC417

     

Le conseil régional est renouvelé par moitié tous les trois ans. Les membres du conseil régional ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs. La durée totale d’exercice d’un membre du conseil ne peut excéder douze ans.

   
     

Les règles générales de fonctionnement du conseil régional sont déterminées par décret en Conseil d’État. Ce décret prévoit les cotisations obligatoires qui sont versées par les architectes inscrits au tableau régional et par les succursales inscrites au registre en vue de couvrir les dépenses du conseil régional et du conseil national.

   
     
   

Article 26 decies

   

Par dérogation aux articles 22 et 24 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture relatifs à l’élection des membres du conseil national et des conseils régionaux de l’ordre des architectes, le mandat des membres du conseil national et des conseils régionaux de l’ordre des architectes élus en 2010 prend fin en 2017 et le mandat des membres élus en 2013 prend fin en 2020.

Amendement AC408

     
   

Article 26 undecies

   

À titre expérimental et pour une durée de sept ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État et les collectivités territoriales peuvent, pour la réalisation d’équipements publics, déroger à certaines règles en vigueur en matière de construction dès lors que leur sont substituées des résultats à atteindre similaires aux objectifs sous-jacents auxdites règles. Un décret en Conseil d’État fixe les règles qui peuvent faire l’objet de cette expérimentation ainsi que les résultats à atteindre qui s’y substituent. Il détermine également les conditions dans lesquelles l’atteinte de ces résultats est contrôlée tout au long de l’élaboration du projet de construction et de sa réalisation. Dans un délai de trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation.

Amendement AC416

     
 

Article 27

Article 27

Livre VII

Dispositions relatives à l’outre-mer

Le livre VII du code du patrimoine est ainsi modifié :

 
     

Titre Ier

Dispositions particulières aux départements d’outre-mer

1° Au titre Ier, il est créé l’article suivant :

 
     
 

« Art. L. 710-1. – Pour l’application en Guyane, en Martinique et à Mayotte des articles L. 116-1 et L. 116-2, les mots : “fonds régional” sont remplacés par les mots : “fonds territorial”. » ;

 
     

Titre II

Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon

2° Après l’article L. 720-1, il est inséré un article L. 720-1-1 ainsi rédigé :

L’article L. 720-1 est ainsi rédigé :

     
 

« Art. L. 720-1-1. – I. – L’ar-ticle L. 641-1 n’est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Art. L. 720-1. – I. – Les articles L. 122-1 à L. 122-10, L. 543-1, L. 621-30 à L. 621-32, L. 623-1, L. 633-1 et L. 641-1 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

     
 

« II. – Est punie d’une amende comprise entre 1 200 € et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 € par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 € la réalisation de travaux :

« II. – À Saint-Pierre-et-Miquelon, est punie …

… travaux.

     
 

« 1° Sans l’autorisation prévue à l’article L. 621-9 relatif aux travaux sur immeuble classé au titre des monuments historiques et au détachement d’un immeuble par destination ;

« 1° …

… détachement d’un effet mobilier attaché à perpétuelle demeure à l’immeuble ;

     
 

« 2° Sans la déclaration ou l’accord prévu à l’article L. 621-27 relatif aux travaux sur l’immeuble ou partie d’immeuble inscrit au titre des monuments historiques et au détachement d’un immeuble par destination ;

« 2° …

… détachement d’un effet mobilier attaché à perpétuelle demeure à l’immeuble ;

Amendement AC418 (Rect)

     
 

« 3° Sans l’autorisation prévue à l’article L. 632-14 relatif aux travaux sur les immeubles situés en cités historiques.

 
     
 

« En cas de récidive, outre l’amende prévue au premier alinéa du II, un emprisonnement de six mois peut être prononcé. » ;

 
     

Art. L. 730-1. – Les articles L. 112-1 à L. 112-25, L. 114-2 à L. 114-5, L. 123-1 à L. 123-3, L. 131-1, L. 131-2, L. 132-1 à L. 132-6, L. 133-1, L. 143-1 à L. 143-14, L. 211-1 à L. 211-6, L. 212-1 à L. 212-28, L. 212-30 à L. 212-37, L. 213-1 à L. 213-8, L. 214-1 à L. 214-10, L. 221-1 à L. 221-5, L. 222-1 à L. 222-3, L. 310-1 à L. 310-6, L. 320-1 à L. 320-4, L. 410-1 à L. 410-4, L. 430-1, L. 430-2, L. 441-1, L. 441-2, L. 442-1 à L. 442-11, L. 451-1 à L. 451-10, L. 452-1 à L. 452-4, L. 510-1, L. 521-1, L. 522-1 à L. 522-8, L. 523-1 à L. 523-14, L. 524-1 à L. 524-16, L. 531-1 à L. 531-19, L. 532-1 à L. 532-14, L. 541-1, L. 541-2, L. 542-1 à L. 542-3, L. 544-1 à L. 544-13, L. 611-1, L. 612-2, L. 621-1 à L. 621-9, L. 621-11 à L. 621-27, L. 621-29 à L. 621-33, L. 622-1 à L. 622-21, L. 624-1 à L. 624-7, L. 630-1 et L. 642-1 à L. 642-7 sont applicables à Mayotte.

 

3° À l’article L. 730-1, les références : « L. 541-1, L. 542-2 » sont remplacés par les références : « L. 541-1 à L. 541-3 » .

Amendement AC419

     
 

TITRE III

TITRE III

 

HABILITATIONS A LÉGIFÉRER PAR ORDONNANCE

HABILITATIONS A LÉGIFÉRER PAR ORDONNANCE

 

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

 

Dispositions portant habilitation à compléter et à modifier le code du cinéma et de l’image animée

Dispositions portant habilitation à compléter et à modifier le code du cinéma et de l’image animée

 

Article 28

Article 28

 

I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure de nature législative propre à modifier les dispositions du code du cinéma et de l’image animée en vue de :

(Sans modification)

     
 

1° Compléter la nomenclature des aides financières attribuées par le Centre national du cinéma et de l’image animée figurant à l’article L. 111-2 du code du cinéma et de l’image animée afin de préciser ses interventions dans les domaines du patrimoine cinématographique et de la formation initiale et continue ;

 
     
 

2° Conditionner l’octroi des aides financières attribuées par le Centre national du cinéma et de l’image animée au respect par les bénéficiaires de leurs obligations sociales et préciser les modalités selon lesquelles le Centre s’assure du contrôle de cette condition ;

 
     
 

3° Alléger les règles relatives à l’homologation des établissements de spectacles cinématographiques afin de faciliter leur gestion ;

 
     
 

4° Rendre licite, dans l’intérêt du public, le déplacement, au sein d’une même localité, des séances de spectacles cinématographiques organisées par un exploitant d’établissement exerçant une activité itinérante ;

 
     
 

5° Simplifier et clarifier les conditions d’organisation des séances de spectacles cinématographiques à caractère non-commercial et encadrer l’organisation de séances de spectacles cinématographiques à caractère commercial lorsqu’elles le sont par d’autres personnes que les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques ;

 
     
 

6° Adapter les sanctions susceptibles d’être infligées en application de l’article L. 421-1 du code afin d’assurer une meilleure application de la législation et modifier la composition de la commission du contrôle de la réglementation et ses procédures, afin d’asseoir son indépendance ;

 
     
 

7° Afin de recueillir les informations nécessaires à l’amélioration de la lutte contre la fraude aux aides publiques, élargir, selon des procédures adéquates, le pouvoir de contrôle des agents du centre national du cinéma et de l’image animée à des tiers intervenant sur le marché de la production et de l’exploitation du cinéma, de l’audiovisuel et du multi-médias ;

 
     
 

8° Corriger les erreurs matérielles ou légistiques du code, adapter son plan, mettre ses dispositions en cohérence avec le droit en vigueur, apporter des précisions rédactionnelles.

 
     
 

II. – L’ordonnance est prise dans un délai d’un an suivant la promulgation de la présente loi.

 
     
 

III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

 
     
 

Article 29

Article 29

     
 

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance toute mesure de nature législative propre à modifier les dispositions du code de la propriété intellectuelle en vue de transposer en droit français les dispositions de la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur.

(Sans modification)

     
 

II. – L’ordonnance est prise dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi.

 
     
 

III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

 
     
 

Chapitre II

Chapitre II

 

Dispositions portant habilitation à compléter
et à modifier le code du patrimoine

Dispositions portant habilitation à compléter
et à modifier le code du patrimoine

 

Article 30

Article 30

 

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure de nature législative en vue de :

 
     
 

1° En ce qui concerne le livre Ier relatif aux dispositions communes à l’ensemble du patrimoine culturel :

 
     
 

a) Préciser les cas d’irrecevabilité des demandes de certificat d’exportation ainsi que les contraintes attachées à la qualification de trésor national, revoir le délai de la procédure d’acquisition dans le respect de l’équilibre entre le but auquel elle répond et les droits des propriétaires, prévoir le renouvellement du refus de certificat en cas de refus de vente à l’État, créer les sanctions adaptées aux nouvelles obligations en matière de circulation des biens culturels et transformer en sanctions administratives les sanctions pénales prévues pour les faits n’ayant pas d’incidence sur l’intégrité des trésors nationaux ;

 
     
 

b) Créer une faculté de contrôle par l’administration des douanes sur les importations de biens culturels, en cas de doute sur la licéité du mouvement d’un bien culturel provenant d’un autre État partie à la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, signée à Paris le 14 novembre 1970 ;

b) Supprimé

     
   

b bis) Réorganiser le plan du livre Ier, afin d’en améliorer la lisibilité et d’en assurer la cohérence ;

Amendement AC356

     
 

c) Adapter le régime d’insaisissabilité des biens culturels prêtés ou déposés par un État, une personne publique ou une institution culturelle étrangers en vue de leur exposition au public en France, pendant la période de leur prêt ou de leur dépôt à l’État ;

 
     
 

d) Faciliter la récupération par les propriétaires publics des biens culturels appartenant au domaine public lorsqu’ils sont redécouverts entre les mains de personnes privées, étendre aux autres biens culturels du domaine public mobilier la sanction prévue pour les archives publiques non restituées quand elles sont détenues sans droit ni titre et améliorer l’articulation entre le code pénal et le code du patrimoine en matière de vol d’éléments du patrimoine culturel ;

 
     
 

e) Assouplir les modalités de transfert des biens culturels entre services culturels des personnes publiques ;

 
     
 

f) Étendre aux fonds de conservation des bibliothèques les compétences de la commission scientifique nationale des collections prévues par l’article L. 115-1 ;

 
     
 

2° En ce qui concerne le livre III relatif aux bibliothèques :

 
     
 

a) Abroger les dispositions du livre III devenues inadaptées ou obsolètes ;

 
     
 

b) Harmoniser les dispositions relatives au contrôle de l’État sur les bibliothèques avec les contrôles de même nature exercés sur les autres institutions culturelles ;

 
     
 

c) Prendre en compte les évolutions liées à la création des groupements de communes ;

 
     
 

d) Étendre aux bibliothèques des départements de Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin les dispositions relatives au classement des bibliothèques ;

 
     
 

3° Fusionner au livre IV les instances consultatives compétentes en matière de musée de France ;

 
     
 

4° En ce qui concerne le livre V relatif à l’archéologie :

 
     
 

a) Afin de tirer en droit interne les conséquences de la ratification de la convention sur la protection du patrimoine subaquatique, adoptée à Paris le 2 novembre 2001, étendre le contrôle de l’autorité administrative sur le patrimoine culturel subaquatique situé dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental en l’assortissant de sanctions administratives et pénales adaptées ;

 
     
 

b) Définir la procédure de remise à l’autorité administrative, de conservation et d’étude sous sa garde, des restes humains mis au jour au cours d’une opération archéologique ou d’une découverte fortuite et les modalités selon lesquelles ceux-ci peuvent faire l’objet de restitution ou de ré-inhumation ;

 
     
 

c) Énoncer les règles de sélection, d’étude et de conservation du patrimoine archéologique afin d’en améliorer la protection et la gestion ;

 
     
 

d) Adapter les procédures de l’archéologie préventive aux cas de travaux d’aménagement projetés dans le domaine maritime et la zone contigüe afin de tenir compte des contraintes particulières des fouilles en mer ;

 
     
 

e) Réorganiser le plan du livre, en harmoniser la terminologie, abroger ou adapter des dispositions devenues obsolètes afin d’en améliorer la lisibilité et d’en assurer la cohérence ;

 
     
 

5° Une modification du livre VI relatif aux monuments historiques, cités historiques et qualité architecturale pour :

 
     
 

a) Préciser et harmoniser les critères et les procédures de classement et d’inscription au titre des monuments historiques des immeubles et des objets mobiliers ;

 
     
 

b) Substituer au régime actuel de l’instance de classement un régime d’instance de protection pour les immeubles et les objets mobiliers ;

 
     
 

c) Rapprocher le régime des immeubles et objets mobiliers inscrits de celui des immeubles et objets mobiliers classés en matière d’aliénation, de prescription, de servitudes légales et d’expropriation pour cause d’utilité publique ;

 
     
 

d) Harmoniser les procédures d’autorisation de travaux sur les immeubles et les objets mobiliers classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;

 
     
 

e) Définir des exceptions au caractère suspensif du recours exercé à l’encontre de la décision de mise en demeure d’effectuer des travaux de réparation ou d’entretien d’un monument historique classé ;

 
     
 

f) Suspendre l’application du régime de protection au titre des monuments historiques pour les objets mobiliers inscrits sur l’inventaire d’un musée de France ;

 
     
 

g) Harmoniser les procédures de récolement des objets mobiliers protégés classés ou inscrits au titre des monuments historiques en rapprochant le délai de récolement des objets mobiliers protégés au titre des monuments historiques du délai de récolement des collections des musées de France ;

 
     
 

h) Actualiser les dispositions et formulations devenues obsolètes et améliorer la lisibilité des règles en réorganisant le plan des chapitres Ier et II du titre II du livre VI ;

 
     
 

6° Harmoniser le droit de préemption en vente publique de l’État en unifiant le régime au sein du livre Ier ;

 
     
 

7° Regrouper les dispositions relatives aux actions en revendication des biens culturels appartenant au domaine public au sein du livre Ier en unifiant le régime conformément au droit de la propriété des personnes publiques ;

 
     
 

8° Regrouper les dispositions pénales communes au sein du livre Ier et articuler le droit pénal du patrimoine au sein de ce livre avec le code pénal et le code de procédure pénale ;

 
     
 

9° Adapter les autres dispositions du même code aux conséquences des modifications prévues aux 1° à 7°.

9° …

… à 7° du présent I et à celles résultant de la présente loi.

Amendement AC341 (Rect)

     
 

II. – L’ordonnance est prise dans un délai d’un an suivant la promulgation de la présente loi.

 
     
 

III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

 
     
 

Chapitre III

Chapitre III

 

Dispositions portant habilitation à modifier et compléter
le code de la propriété intellectuelle et le code du patrimoine
s’agissant du droit des collectivités ultra-marines

Dispositions portant habilitation à modifier et compléter
le code de la propriété intellectuelle et le code du patrimoine
s’agissant du droit des collectivités ultra-marines

 

Article 31

Article 31

 

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure de nature législative visant à :

 
     
 

1° Modifier le livre VII du code du patrimoine en vue d’adapter et d’étendre, le cas échéant, les dispositions législatives applicables aux collectivités d’outre-mer ;

1° …

… d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;

Amendement AC420

     
 

2° Modifier le livre VIII du code de la propriété intellectuelle en vue d’adapter et d’étendre, le cas échéant, les dispositions législatives applicables aux collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

 
     
 

II. – L’ordonnance prévue au 1° du I est prise dans un délai de trois ans suivant la promulgation de la présente loi.

 
     
 

III. – L’ordonnance prévue au 2° du I est prise dans un délai d’un an suivant la promulgation de la présente loi.

 
     
 

IV. – Pour chaque ordonnance prévue au I, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

 
     
 

TITRE IV

TITRE IV

 

DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

 

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

 

Dispositions diverses

Dispositions diverses

Code pénal

Article 32

Article 32

 

Le code pénal est ainsi modifié :

(Sans modification)

     

Art. 322-3-1. – La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende lorsqu’elle porte sur :

   
     

1° Un immeuble ou objet mobilier classé ou inscrit en application des dispositions du code du patrimoine ou un document d’archives privées classé en application des dispositions du même code ;

1° Le 2° de l’article 322-3-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

2° Une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain sur lequel se déroulent des opérations archéologiques ou un édifice affecté au culte ;

« 2° Le patrimoine archéologique au sens de l’article L. 510-1 du code du patrimoine ; »

 
     

3° Un bien culturel qui relève du domaine public mobilier ou qui est exposé, conservé ou déposé, même de façon temporaire, soit dans un musée de France, une bibliothèque, une médiathèque ou un service d’archives, soit dans un lieu dépendant d’une personne publique ou d’une personne privée assurant une mission d’intérêt général, soit dans un édifice affecté au culte.

2° Après le 3° de l’article 322-3-1, sont insérés les dispositions suivantes :

 
     
 

« 4° Un édifice affecté au culte ».

 
     

Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende lorsque l’infraction prévue au présent article est commise avec la circonstance prévue au 1° de l’article 322-3.

   
     

Les peines d’amende mentionnées au présent article peuvent être élevées jusqu’à la moitié de la valeur du bien détruit, dégradé ou détérioré.

   
     

Code des douanes

 

Article 32 bis

Titre II

Organisation et fonctionnement du service des douanes

Chapitre III

Immunités, sauvegarde et obligations des agents des douanes

 

Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 nonies ainsi rédigé :

     
   

« Art. 59 nonies. – Les agents des douanes et les agents chargés de la mise en œuvre du code du patrimoine peuvent se communiquer, sur demande ou spontanément, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis à l’occasion de leurs missions respectives. ».

Amendement AC340

     

Code de procédure pénale

 

Article 32 ter

   

Le premier alinéa de l’article 2-21 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

     

Art. 2-21. – Toute association agréée déclarée depuis au moins trois ans, ayant pour but l’étude et la protection du patrimoine archéologique, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits réprimés par l’article 322-3-1 du code pénal et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elle a pour objet de défendre.

 

1° Le mot : « archéologique » est remplacé par les mots : « défini à l’article L-1 du code du patrimoine » ;

2° La référence : « par l’article 322-3-1 du code pénal » est remplacée par les références : « aux articles 311-4-2 et 322-3-1 du code pénal ainsi qu’à l’article L. 114-1 du code du patrimoine ».

Amendement AC422

     

Code de l’environnement

Article 33

Article 33

 

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 331-18. – I. – Sont recherchées et constatées par les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 :

   
     

……………………………………………

   
     

3° Les infractions commises dans le cœur des parcs nationaux en matière de fouilles et sondages et de protection des immeubles, prévues aux articles L. 544-1 à L. 544-4 et L. 624-1 à L. 624-6 du code du patrimoine.

 

1° A Au 3° du I de l’article L. 331-18, les références : « L. 624-1 à L. 624-6 » sont remplacées par les références : « L. 641-1 à L. 641-4 » ;

Amendement AC423

     

II. – Ces agents suivent les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées et les mettent sous séquestre.

   
     

Ils ne peuvent cependant pénétrer dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos qu’en présence d’un officier de police judiciaire qui ne peut refuser de les accompagner et qui signe le procès-verbal de l’opération à laquelle il a assisté.

   
     
 

1° Après l’article L. 341-1, est inséré un article L. 341-1-1 ainsi rédigé :

 
     
 

« Art. L. 341-1-1. – Les servitudes d’utilité publique instituées en application de l’article L. 341-1 ne sont pas applicables aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ni aux immeubles protégés au titre des abords ou situés dans une cité historique définis au livre VI du code du patrimoine. » ;

 
     

Art. L. 350-2. – Les dispositions relatives aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager sont énoncées aux articles L. 642-1 et L. 642-2 du code du patrimoine ci-après reproduits :

 

1° bis L’article L. 350-2 est abrogé ;

Amendement AC424

     

« Art. L. 642-1 – Une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine peut être créée à l’initiative de la ou des communes ou d’un établissement public de coopération intercommunale lorsqu’il est compétent en matière d’élaboration du plan local d’urbanisme, sur un ou des territoires présentant un intérêt culturel, architectural, urbain, paysager, historique ou archéologique.

   
     

Elle a pour objet de promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces dans le respect du développement durable. Elle est fondée sur un diagnostic architectural, patrimonial et environnemental, prenant en compte les orientations du projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme, afin de garantir la qualité architecturale des constructions existantes et à venir ainsi que l’aménagement des espaces.

   
     

L’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine a le caractère de servitude d’utilité publique.

   
     

« Art. L. 642-2 – Le dossier relatif à la création de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine comporte :

   
     

– un rapport de présentation des objectifs de l’aire. Ces objectifs sont fondés sur le diagnostic mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 642-1 et déterminés en fonction du projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme s’il est entré en vigueur ;

   
     

– un règlement comprenant des prescriptions ;

   
     

– et un document graphique faisant apparaître le périmètre de l’aire, une typologie des constructions, les immeubles protégés, bâtis ou non, dont la conservation est imposée et, le cas échéant, les conditions spéciales relatives à l’implantation, à la morphologie et aux dimensions des constructions.

   
     

Le règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine contient des règles relatives :

   
     

– à la qualité architecturale des constructions nouvelles ou des aménagements de constructions existantes ainsi qu’à la conservation ou à la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces naturels ou urbains ;

   
     

– à l’intégration architecturale et à l’insertion paysagère des constructions, ouvrages, installations ou travaux visant tant à l’exploitation des énergies renouvelables ou aux économies d’énergie qu’à la prise en compte d’objectifs environnementaux." »

   
     

Art. L. 581-4. – I. – Toute publicité est interdite :

2° Le 1° de l’article L. 581-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

1° Sur les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire ;

« 1° Sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ; »

 
     

2° Sur les monuments naturels et dans les sites classés ;

   
     

3° Dans les coeurs des parcs nationaux et les réserves naturelles ;

   
     

4° Sur les arbres.

   
     

II. – Le maire ou, à défaut, le préfet, sur demande ou après avis du conseil municipal et après avis de la commission départementale compétente en matière de sites, peut en outre interdire par arrêté toute publicité sur des immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque.

   
     

III. – L’avis de la commission départementale compétente en matière de sites est réputé acquis s’il n’est pas intervenu dans un délai de deux mois à compter de la saisine par le préfet ou de la demande d’avis de la commission adressée par le maire au préfet.

   
     

Art. L. 581-8. – I. – À l’intérieur des agglomérations, la publicité est interdite :

3° L’article L. 581-8 est ainsi modifié :

 
     
 

a) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

 
     

1° Dans les zones de protection délimitées autour des sites classés ou autour des monuments historiques classés ;

« 1° Aux abords des monuments historiques mentionnés à l’article L. 621-30 du code du patrimoine ;

 

2° Dans les secteurs sauvegardés ;

« 2° Dans le périmètre des cités historiques mentionnées à l’article L. 631-1 du code du patrimoine ; »

 
     

3° Dans les parcs naturels régionaux ;

   
     

4° Dans les sites inscrits à l’inventaire et les zones de protection délimitées autour de ceux-ci ;

b) Au 4°, les mots : « à l’inventaire et les zones de protection délimitées autour de ceux-ci » sont supprimés ;

 
     

5° À moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire ou mentionnés au II de l’article L. 581-4 ;

c) Au 5°, les mots : « classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire ou » sont supprimés ;

 
     

6° Dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine ;

d) Le 6° est abrogé ;

 
     

7° Dans l’aire d’adhésion des parcs nationaux ;

   
     

8° Dans les zones spéciales de conservation et dans les zones de protection spéciales mentionnées à l’article L. 414-1.

   
     

Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans le cadre d’un règlement local de publicité établi en application de l’article L. 581-14.

   
     

Art. L. 581-21. – Les autorisations prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre sont délivrées au nom de l’autorité compétente en matière de police. Le refus de ces autorisations doit être motivé.

   
     

Un décret en Conseil d’État fixe le délai à l’expiration duquel le défaut de notification de la décision de l’autorité compétente équivaut à l’octroi de l’autorisation. Ce délai ne pourra excéder deux mois à compter de la réception de la demande.

   
     

Le délai pourra être porté à quatre mois pour les autorisations relatives aux installations d’enseignes sur un immeuble classé monument historique ou inscrit à l’inventaire supplémentaire, ainsi que dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé.

4° Au dernier alinéa de l’article L. 581-21, les mots : « classé monument historique ou inscrit à l’inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « protégé au titre des monuments historiques » et les mots : « ou dans un secteur sauvegardé » sont supprimés.

 
     

Code forestier

Article 34

Article 34

Art. L. 122-8. – Les législations faisant l’objet de la coordination des procédures administratives mentionnée à l’article L. 122-7 sont celles qui protègent ou classent les habitats d’espèces de la faune ou de la flore ainsi que les périmètres, monuments, sites ou zones concernés par les dispositions suivantes :

L’article L. 122-8 du code forestier est ainsi modifié :

(Sans modification)

     
     

1° Dispositions relatives aux forêts de protection figurant au chapitre Ier du titre IV ;

   
     

2° Dispositions relatives aux parcs nationaux figurant à la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre III du code de l’environnement ;

   
     

3° Dispositions relatives aux réserves naturelles figurant au chapitre II du titre III du livre III du même code ;

   
     

4° Dispositions relatives aux sites inscrits et classés figurant à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre III du même code ;

   
     

5° Dispositions relatives à la préservation du patrimoine biologique figurant à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du même code ;

   
     

6° Dispositions relatives aux sites Natura 2000 figurant à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre IV du même code ;

1° Le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

7° Dispositions relatives à la protection des espaces figurant au chapitre II du titre IV du livre VI du code du patrimoine ;

« 7° Dispositions relatives aux monuments historiques, aux abords des monuments historiques et aux cités historiques figurant au livre VI du code du patrimoine ; »

 
     

8° Dispositions relatives à la protection des monuments historiques figurant au titre II du livre VI du même code.

2° Le 8° est abrogé.

 
     

Code général des collectivités territoriales

Article 35

Article 35

Art. L. 4421-4. – Le conseil des sites de Corse exerce en Corse les attributions dévolues à la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l’article L. 612-1 du code du patrimoine, à la commission spécialisée des unités touristiques nouvelles prévue par l’article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, perspectives et paysages prévue par l’article L. 341-16 du code de l’environnement.

La composition du conseil des sites de Corse, qui comprend des membres nommés pour moitié par le représentant de l’État et pour moitié par le président du conseil exécutif, est fixée par décret en Conseil d’État.

Le conseil est coprésidé par le représentant de l’État et le président du conseil exécutif de Corse lorsqu’il siège en formation de commission régionale du patrimoine et des sites.

Aux premier et troisième alinéas de l’article L. 4421-4 du code général des collectivités territoriales, les mots : « commission régionale du patrimoine et des sites » sont remplacés par les mots : « commission régionale du patrimoine et de l’architecture ».

(Sans modification)

     

Code de l’urbanisme

Article 36

Article 36

 

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 110. – Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d’aménager le cadre de vie, d’assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d’habitat, d’emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les consommations d’énergie, d’économiser les ressources fossiles d’assurer la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques, ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l’équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d’utilisation de l’espace. Leur action en matière d’urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à l’adaptation à ce changement.

1° À la troisième phrase de l’article L. 110, après les mots : « des paysages, » sont insérés les mots : « d’assurer la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel, » ;

 
     

Art. L. 111-6-2. – Nonobstant les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions des plans locaux d’urbanisme, des plans d’occupation des sols, des plans d’aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire. Le présent alinéa ne fait pas obstacle à ce que le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable comporte des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 111-6-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

Le premier alinéa n’est pas applicable dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l’article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l’article L. 621-30 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement, à l’intérieur du cœur d’un parc national délimité en application de l’article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application du 2° du III de l’article L. 123-1-5 du présent code.

« Le premier alinéa n’est pas applicable aux abords des monuments historiques définis dans le titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d’une cité historique créée en application du titre III du livre VI du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement, à l’intérieur du cœur d’un parc national délimité en application de l’article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, ou sur un immeuble protégé en application de l’article L. 123-1-5 du présent code. » ;

 
     

Il n’est pas non plus applicable dans des périmètres délimités, après avis de l’architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. L’avis de l’architecte des Bâtiments de France est réputé favorable s’il n’est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme. Le projet de délibération est mis à la disposition du public en vue de recueillir ses observations pendant une durée d’un mois avant la réunion du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public.

   
     

À compter de la publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, toute règle nouvelle qui, à l’intérieur d’un des périmètres visés aux deux alinéas précédents, interdirait ou limiterait l’installation des dispositifs énumérés au premier alinéa fait l’objet d’une justification particulière.

   
     

Le premier alinéa est applicable six mois après la publication de la même loi.

   
     

Art. L. 111-7. – Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L. 111-9 et L. 111-10 du présent titre, ainsi que par les articles L. 123-6 (dernier alinéa), L. 311-2 et L. 313-2 (alinéa 2) du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement.

 

2° bis À l’article L. 111-7, les références : « L. 311-2 et L. 313-2 (alinéa 2) » sont remplacées par la référence : « et L. 311-2 » ;

Amendement AC425

     

Art. L. 123-1-2. – Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement.

3° L’article L. 123-1-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
     

Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de services.

   
     

Il analyse la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers.

   
     

Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités.

   
     

Il présente une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme.

   
     

Il justifie les objectifs compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques.

   
     
 

« Lorsque le plan local d’urbanisme couvre le périmètre d’une cité historique, le diagnostic mentionné au deuxième alinéa s’appuie sur un inventaire du patrimoine de la cité historique. » ;

« Lorsque …

… historique, après consultation de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture. » ;

Amendement AC294

     

Art. L. 123-1-3. – Le projet d’aménagement et de développement durables définit les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques.

4° Après le premier alinéa de l’article L. 123-1-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
     
 

« Lorsque le plan local d’urbanisme couvre le périmètre d’une cité historique, le projet d’aménagement et de développement durables définit les orientations en matière de protection et de mise en valeur du patrimoine de la cité historique. » ;

 
     

Le projet d’aménagement et de développement durables arrête les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d’énergie, le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.

   
     

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain.

   
     

Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu’il existe une ou plusieurs communes nouvelles.

   
     

Art. L. 123-1-5. – I. – Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l’interdiction de construire, délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définit, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l’implantation des constructions.

5° Les seizième à dix-huitième alinéas de l’article L. 123-1-5 sont remplacés par les dispositions suivantes :

 
     

II. – Le règlement peut fixer les règles suivantes relatives à l’usage des sols et la destination des constructions :

   
     

……………………………………………

   
     

III. – Le règlement peut, en matière de caractéristiques architecturale, urbaine et écologique :

« III. – Le règlement peut, en matière de caractéristiques architecturale, patrimoniale, urbaine et écologique :

 
     

1° Déterminer des règles concernant l’aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions, leurs conditions d’alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et l’aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale et paysagère, à la performance énergétique et à l’insertion des constructions dans le milieu environnant. Des règles peuvent, en outre, imposer une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, éventuellement pondérées en fonction de leur nature, afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville ;

« 1° Déterminer des règles concernant l’aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions, leurs conditions d’alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et l’aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine, à la performance énergétique et à l’insertion des constructions dans le milieu environnant. Des règles peuvent, en outre, imposer une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, éventuellement pondérées en fonction de leur nature, afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville ;

 
     

2° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues à l’article L. 130-1 ;

« 2° Identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger et à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation, leur conservation ou leur restauration. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues à l’article L. 130-1 ; »

 
     

3° Dans des secteurs situés à proximité des transports collectifs, existants ou programmés, imposer dans des secteurs qu’il délimite une densité minimale de constructions ;

   
     

4° Délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l’implantation de la construction est envisagée ;

   
     

5  Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ;

   
     

6° Définir des secteurs dans lesquels il impose aux constructions, travaux, installations et aménagements de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées qu’il définit. À ce titre, il peut imposer une production minimale d’énergie renouvelable, le cas échéant, en fonction des caractéristiques du projet et de la consommation des sites concernés. Cette production peut être localisée dans le bâtiment, dans le même secteur ou à proximité de celui-ci.

   
     

IV. – ……………………………...

   
     

Art. L. 123-5-1. – Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l’article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au septième alinéa de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que dans les communes appartenant à une des zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants mentionnées à l’article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il peut être autorisé des dérogations au règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article.

6° L’article L. 123-5-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
     

En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation dans un objectif de mixité sociale, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée :

   
     

1° Déroger aux règles relatives au gabarit et à la densité pour autoriser une construction destinée principalement à l’habitation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante calculée à son faîtage et sous réserve que le projet s’intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ;

   
     

2° Déroger aux règles relatives à la densité et aux obligations en matière de création d’aires de stationnement pour autoriser la surélévation d’une construction achevée depuis plus de deux ans, lorsque la surélévation a pour objet la création de logement ou un agrandissement de la surface de logement. Si le projet est contigu à une autre construction, elle peut également déroger aux règles de gabarit pour autoriser la surélévation à dépasser la hauteur maximale dans les conditions et limites fixées au 1° ;

   
     

3° Déroger aux règles relatives à la densité et aux obligations en matière de création d’aires de stationnement pour autoriser la transformation à usage principal d’habitation d’un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation, dans la limite du gabarit de l’immeuble existant ;

   
     

4° Déroger en tout ou partie aux obligations de création d’aires de stationnement applicables aux logements lorsque le projet de construction de logements est situé à moins de 500 mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, en tenant compte de la qualité de la desserte, de la densité urbaine ou des besoins propres au projet au regard des capacités de stationnement existantes à proximité ;

   
     

5° Déroger aux règles de retrait fixant une distance minimale par rapport aux limites séparatives, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, pour autoriser une construction destinée principalement à l’habitation, sous réserve que le projet s’intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant.

   
     
 

« Les projets soumis à autorisation de construire bénéficiant d’une dérogation accordée en application du présent article et dont la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la création, de l’innovation et de la qualité architecturale, peuvent obtenir une dérogation supplémentaire aux règles relatives au gabarit et à la constructibilité. L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation de construire peut, par décision motivée après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture mentionnée à l’article L. 611-2 du code du patrimoine, accorder cette dérogation supplémentaire dans la limite de 5 %. » ;

« Les …

… vue de la qualité, ainsi que de l’innovation ou de la création architecturales, peuvent obtenir une dérogation supplémentaire aux règles relatives au gabarit et à la surface constructible . L’autorité …

… 5 %. » ;

Amendement AC427

     

Art. L. 123-5-2. – L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d’aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme, des plans d’occupation des sols et des plans d’aménagement de zone, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article.

 

6° bis L’article L. 123-5-2 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

     

Il peut ainsi être dérogé, dans des limites fixées par un décret en Conseil d’Etat, aux règles relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions afin d’autoriser :

   
     

1° La mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;

   
     

2° La mise en œuvre d’une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;

   
     

3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.

   
     

La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

   
     
   

« Le présent article n’est pas applicable :

     
   

« a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;

     
   

« b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l’article L. 621-30 du même code ;

     
   

« c) Aux immeubles situés dans le périmètre d’une cité historique classée en application de l’article L. 631-1 dudit code ;

     
   

« d) Aux immeubles protégés en application du 2° du III de l’article L. 123-1-5 du présent code. » ;

Amendement AC431

     

Art. L. 127-1. – Le règlement peut délimiter des secteurs à l’intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux au sens de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation bénéficie d’une majoration du volume constructible tel qu’il résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 50 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des logements de l’opération.

7° L’article L. 127-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
     
 

« Dans les secteurs délimités en application du présent article, les projets soumis à autorisation de construire et dont la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la création, de l’innovation et de la qualité architecturale, peuvent bénéficier d’une majoration supplémentaire selon le cas, soit du volume constructible, soit des règles relatives au gabarit dans les limites fixées par le présent article. L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation de construire peut, par décision motivée après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture mentionnée à l’article L. 611-2 du code du patrimoine, accorder cette majoration supplémentaire dans la limite de 5 % » ;

« Dans …

... de vue de la qualité, ainsi que de l’innovation ou de la création architecturales peuvent …

… 5 % » ;

Amendement AC432

     

Art. L. 127-2. – Le règlement peut délimiter des secteurs à l’intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements intermédiaires, définis à l’article L. 302-16 du code de la construction et de l’habitation, bénéficie d’une majoration du volume constructible qui résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 30 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements intermédiaires et le nombre total de logements de l’opération.

 

7° bis Après le premier alinéa de l’article L. 127-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

     
   

« Dans les secteurs délimités en application du présent article, les projets soumis à autorisation de construire et dont la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la création, de l’innovation ou de la qualité architecturales peuvent bénéficier d’une majoration supplémentaire, selon le cas, soit de l’emprise au sol, soit de la hauteur, dans les limites fixées par le présent article. L’autorité compétente pour délivrer les autorisations peut, par décision motivée, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture mentionnée à l’article L. 611-2 du code du patrimoine, accorder cette majoration supplémentaire, dans la limite de 5 %. » ;

Amendement AC348

     

Cette majoration ne s’applique pas aux logements mentionnés à l’article 199 novovicies du code général des impôts.

   
     

La partie de la construction en dépassement n’est pas assujettie au versement résultant du dépassement du plafond légal de densité.

   
     

Art. L. 128-1. – Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le règlement peut autoriser un dépassement des règles relatives au gabarit résultant du plan local d’urbanisme ou du document d’urbanisme en tenant lieu dans la limite de 30 % et dans le respect des autres règles établies par le document, pour les constructions faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive.

8° Le deuxième alinéa de l’article L. 128-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

Ce dépassement ne peut excéder 20 % dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l’article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l’article L. 621-30 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement, à l’intérieur du cœur d’un parc national délimité en application de l’article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application du 2° du III de l’article L. 123-1-5 du présent code. Il ne peut permettre de déroger aux servitudes d’utilité publique visées à l’article L. 126-1.

« Ce dépassement ne peut excéder 20 % sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou protégé au titre des abords définis dans le titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d’une cité historique classée en application du titre III du livre VI du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement, à l’intérieur du cœur d’un parc national délimité en application de l’article L. 331-2 du même code ou sur un immeuble protégé en application du 2° du III de l’article L. 123-1-5 du présent code. Il ne peut permettre de déroger aux servitudes d’utilité publique visées à l’article L. 126-1.

 
     
 

« Dans les secteurs délimités en application du présent article, les projets soumis à autorisation de construire et dont la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la création, de l’innovation et de la qualité architecturale, peuvent bénéficier d’une majoration supplémentaire selon le cas, soit du volume constructible, soit des règles relatives au gabarit dans les limites fixées par le présent article. L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation de construire peut, par décision motivée après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture mentionnée à l’article L. 611-2 du code du patrimoine, accorder cette majoration supplémentaire dans la limite de 5 %. » ;

« Dans …

… de vue de la qualité, ainsi que de l’innovation ou de la création architecturales peuvent …

… 5 %. » ;

Amendement AC435

     

La limitation en hauteur des bâtiments dans un plan local d’urbanisme ne peut avoir pour effet d’introduire une limitation du nombre d’étages plus contraignante d’un système constructif à l’autre.

   
     

Art. L. 300-6-1. – I. – Lorsque la réalisation dans une unité urbaine d’une opération d’aménagement ou d’une construction comportant principalement des logements et présentant un caractère d’intérêt général nécessite la mise en compatibilité du schéma directeur de la région d’Ile-de-France, du plan d’aménagement et de développement durable de Corse, d’un schéma d’aménagement régional, d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu, cette mise en compatibilité peut être réalisée dans le cadre de la procédure intégrée pour le logement définie au présent article.

9° Aux quinzième et seizième alinéas de l’article L. 300-6-1, avant les mots : « de la zone » et : « d’une aire » sont introduits les mots : « du règlement » ;

 
     

L’opération d’aménagement ou la construction bénéficiant de la procédure intégrée pour le logement doit concourir, à l’échelle de la commune, à la mixité sociale dans l’habitat dans le respect de la diversité des fonctions urbaines, conformément aux dispositions de l’article L. 121-1. Elle peut relever d’un maître d’ouvrage public ou privé. Les unités urbaines sont celles mentionnées au III de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales.

   
     

I bis. – Lorsque la réalisation d’un projet immobilier de création ou d’extension de locaux d’activités économiques, présentant un caractère d’intérêt général en raison de son intérêt majeur pour l’activité économique locale ou nationale et au regard de l’objectif de développement durable, nécessite la mise en compatibilité du schéma directeur de la région d’Ile-de-France, du plan d’aménagement et de développement durable de Corse, d’un schéma d’aménagement régional, d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu, cette mise en compatibilité peut être réalisée dans le cadre de la procédure intégrée pour l’immobilier d’entreprise définie au présent article.

   
     

L’intérêt économique majeur d’un projet s’apprécie compte tenu du caractère stratégique de l’activité concernée, de la valeur ajoutée qu’il produit, de la création ou de la préservation d’emplois qu’il permet ou du développement du territoire qu’il rend possible.

   
     

……………………………………………

   
     

IV. – Lorsque la mise en compatibilité des documents mentionnés au I et au I bis impose l’adaptation :

   
     

– d’une directive territoriale d’aménagement ;

   
     

– du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux ;

   
     

– du schéma d’aménagement et de gestion des eaux ;

   
     

– de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ;

   
     

– d’une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine ;

   
     

– d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles, relatifs aux risques d’inondation à cinétique lente dans les zones urbaines d’un plan local d’urbanisme mentionné à l’article L. 562-1 du code de l’environnement, hors champs d’expansion des crues ;

   
     

– d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles, mentionné à l’article L. 562-1 du code de l’environnement, relatif aux risques liés aux cavités souterraines et aux marnières dans l’hypothèse d’un comblement de la cavité ou de la marnière ;

   
     

– d’un plan de prévention des risques miniers mentionné à l’article L. 174-5 du nouveau code minier dans l’hypothèse d’un comblement des cavités minières ou d’une étude du sous-sol démontrant l’absence de telles cavités ;

   
     

– d’un schéma régional de cohérence écologique ;

   
     

– d’un plan climat-air-énergie territorial ;

   
     

– d’un plan de déplacements urbains ;

   
     

– d’un programme local de l’habitat,

   
     

l’État procède aux adaptations nécessaires dans les conditions prévues au présent IV.

   
     

Ces adaptations ne doivent pas méconnaître les objectifs fixés par les documents adaptés ni porter atteinte à l’intérêt culturel, historique ou écologique des zones concernées. Elles ne peuvent pas modifier la vocation de l’ensemble de la zone où se situe le projet mais seulement prévoir des exceptions ponctuelles et d’ampleur limitée à cette vocation.

   
     

Lorsque la procédure intégrée pour le logement ou la procédure intégrée pour l’immobilier d’entreprise conduit à l’adaptation d’un plan de prévention des risques d’inondation, le projet d’aménagement ou de construction prévoit les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des biens ; il ne peut aggraver les risques considérés.

   
     

Les adaptations proposées sont présentées par l’État dans le cadre des procédures prévues, selon le cas, aux articles L. 122-16-1, L. 123-14-2 ou L. 141-1-2 du présent code ou aux articles L. 4424-15-1 ou L. 4433-10-1 du code général des collectivités territoriales auxquelles les autorités ou services compétents pour élaborer les documents mentionnés au IV du présent article ainsi que le comité régional " trame verte et bleue ” lorsque l’adaptation porte sur le schéma régional de cohérence écologique participent.

   
     

Il est procédé à une seule enquête publique ouverte et organisée par le représentant de l’État dans le département et portant à la fois sur l’adaptation des documents mentionnés au présent IV et sur la mise en compatibilité des documents d’urbanisme mentionnés au III. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du I de l’article L. 123-6 du code de l’environnement sont applicables à cette enquête.

   
     

À l’issue de l’enquête publique, les adaptations sont soumises, chacun en ce qui le concerne, à l’avis des autorités ou services compétents pour élaborer les documents mentionnés au IV ainsi qu’au comité régional " trame verte et bleue ” lorsque l’adaptation porte sur le schéma régional de cohérence écologique. Ils rendent leur avis au plus tard deux mois après leur saisine. À défaut, cet avis est réputé favorable.

   
     

Les mesures d’adaptation, éventuellement modifiées pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, sont approuvées par arrêté préfectoral ou, si le document adapté a été approuvé par décret en Conseil d’État, par décret en Conseil d’État.

   
     

Les documents mentionnés au présent IV ne peuvent faire l’objet d’une modification ou d’une révision portant sur les dispositions dont l’adaptation est requise dans le cadre de la procédure intégrée pour le logement ou de la procédure intégrée pour l’immobilier d’entreprise entre l’ouverture de l’enquête publique organisée dans le cadre de la procédure intégrée et la décision procédant à l’adaptation des documents.

   
     

……………………………………………

   
     

Livre III

Aménagement foncier

Titre Ier

Opérations d’aménagement

Chapitre III

Restauration immobilière et secteurs sauvegardés

10° L’intitulé du chapitre III du titre Ier du livre III est remplacé par l’intitulé suivant : « Chapitre III : Plan de sauvegarde et de mise en valeur et restauration immobilière » ;

 
     
 

11° La section I du chapitre III du titre Ier du livre III est remplacée par les dispositions suivantes :

 
     

Section I

« Section I

 

Secteurs sauvegardés

« Plan de sauvegarde et de mise en valeur

 
     

Art. L. 313-1. – I. – Des secteurs dits « secteurs sauvegardés » peuvent être créés lorsqu’ils présentent un caractère historique, esthétique ou de nature à justifier la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou partie d’un ensemble d’immeubles bâtis ou non.

« Art. L. 313-1. – I. – Un plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être établi sur tout ou partie de la cité historique créée en application du titre III du livre VI du code du patrimoine. Sur le périmètre qu’il recouvre, il tient lieu de plan local d’urbanisme.

 
     
   

« Lorsque l’élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur relève de la compétence d’un établissement public de coopération intercommunale, la commune membre de cet établissement dont le territoire est intégralement ou partiellement couvert par le périmètre d’une cité historique peut demander à ce qu’il soit couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur. Après un débat au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, celui-ci délibère sur l’opportunité d’élaborer le plan de sauvegarde et de mise en valeur.

Amendement AC398

     

Le secteur sauvegardé est créé par l’autorité administrative sur demande ou avec l’accord de la commune ou, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme après avis de la Commission nationale des secteurs sauvegardés.

« L’État apporte son assistance technique et financière à l’autorité compétente pour l’élaboration et la révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur.

 
     

II. – L’acte qui crée le secteur sauvegardé prescrit l’élaboration d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur et met en révision le plan local d’urbanisme lorsqu’il existe. Jusqu’à l’approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur, le plan local d’urbanisme mis en révision peut être modifié dans les conditions prévues à l’article L. 123-13-1 ou faire l’objet de révisions dans les conditions définies par le deuxième alinéa du II de l’article L. 123-13.

« II. – L’acte décidant la mise à l’étude du plan de sauvegarde et de mise en valeur met en révision le plan local d’urbanisme lorsqu’il existe. Jusqu’à l’approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur, le plan local d’urbanisme mis en révision peut être modifié dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 123-13-1 et aux cinquième à septième alinéas de l’article L. 123-13-2 ou faire l’objet de révisions dans les conditions définies par le deuxième alinéa du II de l’article L. 123-13.

 
     

Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est élaboré conjointement par l’État et la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme. Le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est soumis pour avis à une commission locale du secteur sauvegardé. Après avis du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et de la Commission nationale des secteurs sauvegardés, le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est mis à l’enquête par l’autorité administrative. Il est approuvé par l’autorité administrative si l’avis du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent est favorable, par décret en Conseil d’État dans le cas contraire.

« Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est élaboré et révisé conformément aux procédures d’élaboration et de révision du plan local d’urbanisme définies au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code, à l’exception de l’article L. 123-1-3 et du premier alinéa de l’article L. 123-9. Le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est soumis pour avis à la commission régionale du patrimoine et de l’architecture ou, lorsque le ministre chargé de la culture décide l’évocation du projet de plan, à la Commission nationale des cités et monuments historiques. Il est approuvé par l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, après accord de l’autorité administrative.

 
     

III. ― Les dispositions applicables aux plans locaux d’urbanisme le sont également aux plans de sauvegarde et de mise en valeur à l’exception de l’article L. 123-1-3, du premier alinéa de l’article L. 123-6, des articles L. 123-7 à L. 123-16 et des trois derniers alinéas de l’article L. 130-2.

   
     

Le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut en outre comporter l’indication des immeubles ou parties intérieures ou extérieures d’immeubles :

« III. – Le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut comporter l’indication des immeubles ou parties intérieures ou extérieurs d’immeubles :

 
     

a) Dont la démolition, l’enlèvement ou l’altération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales ;

« 1° Dont la démolition, l’enlèvement ou l’altération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales ;

 
     

b) Dont la démolition ou la modification pourra être imposée par l’autorité administrative à l’occasion d’opérations d’aménagement publiques ou privées.

« 2° Dont la démolition ou la modification pourra être imposée à l’occasion d’opérations d’aménagement publiques ou privées.

 
     

IV. – Le plan de sauvegarde et de mise en valeur doit être compatible avec le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme lorsqu’il existe. Lorsque le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur comporte des dispositions qui ne sont pas compatibles avec le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme il ne peut être approuvé que si l’enquête publique, organisée par le préfet conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, après accord de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, a porté à la fois sur le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur et sur la modification ou la révision du plan local d’urbanisme. L’approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur emporte alors modification ou révision du plan local d’urbanisme.

« IV. – Le plan de sauvegarde et de mise en valeur doit être compatible avec le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme lorsqu’il existe. Lorsque le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur comporte des dispositions qui ne sont pas compatibles avec le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme, il ne peut être approuvé que si l’enquête publique a porté à la fois sur le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur et sur la révision du plan local d’urbanisme. L’approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur emporte alors révision du plan local d’urbanisme.

 
     

La révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur a lieu dans les formes prévues pour son établissement.

   
     

Le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut également être modifié à condition que la modification envisagée ne porte pas atteinte à son économie générale ou ne réduise pas un espace boisé classé.

La modification est approuvée par l’autorité administrative, à la demande ou après consultation du conseil municipal de la commune ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, après avis de la commission locale du secteur sauvegardé et enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.

« V. – Sous réserve que la modification envisagée ne porte pas atteinte à son économie générale ou ne réduise pas un espace boisé classé, le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être modifié dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l’article L. 123-13-1 et par les cinquième à septième alinéas de l’article L. 123-13-2. » ;

 
     

Art. L. 313-2. – À compter de la publication de la décision administrative créant le secteur sauvegardé, tout travail ayant pour effet de modifier l’état des immeubles est soumis à permis de construire ou à déclaration, dans les conditions prévues par le livre IV, après accord de l’architecte des Bâtiments de France. Cet accord est réputé donné à l’expiration d’un délai fixé par décret en Conseil d’État. L’autorisation délivrée énonce les prescriptions auxquelles le pétitionnaire doit se conformer.

   
     

À compter de la publication de la décision prescrivant l’élaboration d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur ou sa révision, les travaux de la nature de ceux qui sont indiqués ci-dessus peuvent faire l’objet d’un sursis à statuer dans les conditions et délais prévus à l’article L. 111-8.

   
     

En cas de désaccord entre, d’une part, l’architecte des Bâtiments de France et, d’autre part, soit le maire ou l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation, soit le pétitionnaire, sur la compatibilité des travaux avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou sur les prescriptions imposées au propriétaire, le représentant de l’État dans la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l’architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s’exerce à l’occasion du refus d’autorisation de travaux. En l’absence de décision expresse du représentant de l’État dans la région dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, le recours est réputé admis.

   
     

Un décret détermine le délai de saisine du représentant de l’État dans la région.

   
     

Les prescriptions imposées en application du présent article ne peuvent faire obstacle à l’application des règles d’accessibilité d’un immeuble bâti aux personnes handicapées mentionnées à l’article L. 111-7-2 du code de la construction et de l’habitation, sauf pour prévenir la dégradation du patrimoine concerné.

   
     

Art. L. 313-2-1. – Les immeubles situés dans le périmètre d’un secteur sauvegardé dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur a été approuvé ne sont pas soumis aux servitudes d’utilité publique instituées en application de l’article L. 621-30, des articles L. 621-31 et L. 621-32 du code du patrimoine et de l’article L. 341-1 du code de l’environnement.

   
     

Art. L. 313-12. – Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont constatées, d’une part, par les personnes visées à l’article L. 480-1 (alinéa premier), et, d’autre part, par les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé des monuments historiques et des sites, et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces personnes font foi jusqu’à preuve du contraire.

12° À l’article L. 313-12, les mots : « ministre chargé des monuments historiques et des sites » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de la culture » ;

 
     

Art. L. 313-15. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent chapitre et, notamment, les conditions dans lesquelles s’appliquent la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et les articles L. 341-1 à L. 341-22 du code de l’environnement, dans le cas où des immeubles relevant de l’une ou de l’autre de ces législations sont compris dans les secteurs sauvegardés.

13° L’article L. 313-15 est abrogé ;

 
     

Art. L. 322-2. – Peuvent faire l’objet d’une association foncière urbaine :

   
     

……………………………………………

   
     

5° La conservation, la restauration et la mise en valeur des secteurs sauvegardés ainsi que la restauration immobilière régies par les articles L. 313-1 à L. 313-15, les articles 3 et 12 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée et les articles L. 145-6, L. 145-18 et L. 145-28 du code de commerce ;

14° Au 5° de l’article L. 322-2, les mots : « secteurs sauvegardés » sont remplacés par les mots : « cités historiques » ;

14° Le 5° de l’article L. 322-2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « secteurs sauvegardés » sont remplacés par les mots : « cités historiques » ;

b) La référence : « L. 313-15 » est remplacée par la référence « L. 313-14 » ;

Amendement AC439

     

6° Le remembrement foncier ou le groupement de parcelles en vue de la restructuration urbaine des grands ensembles et quartiers d’habitat dégradé mentionnés au premier alinéa du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire. Dans ce cas, l’objet de l’association peut comporter la conduite d’actions de toute nature, menées ou prescrites à l’occasion des travaux nécessaires et pouvant inclure des actions d’insertion professionnelle et sociale en faveur des habitants des grands ensembles et quartiers concernés.

   
     

Art. L. 421-6. – Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique.

   
     

Le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites.

15° Au second alinéa de l’article L. 421-6, après les mots : « patrimoine bâti » sont insérés les mots : « ou non bâti, du patrimoine archéologique, » ;

 
     

Art. L. 480-1. – Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire.

16° Le deuxième alinéa de l’article L. 480-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     
     

Les infractions visées à l’article L. 480-4 peuvent être constatées par les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé des monuments historiques et des sites, et assermentés, lorsqu’elles affectent des immeubles compris dans un secteur sauvegardé ou soumis aux dispositions législatives du code du patrimoine relatives aux monuments historiques ou aux dispositions législatives du code de l’environnement relatives aux sites et qu’elles consistent, soit dans le défaut de permis de construire, soit dans la non-conformité de la construction ou des travaux au permis de construire accordé. Il en est de même des infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine.

« Les infractions visées à l’article L. 480-4 peuvent être constatées par les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la culture et assermentés, lorsqu’elles affectent des immeubles soumis aux dispositions législatives du code du patrimoine relatives aux monuments historiques, aux abords des monuments historiques, aux cités historiques ou aux dispositions législatives du code de l’environnement relatives aux sites et qu’elles consistent, soit dans le défaut de permis de construire, soit dans la non-conformité de la construction ou des travaux au permis de construire accordé. Il en est de même des infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine. » ;

 
     

Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 160-1 et L. 480-4, ils sont tenus d’en faire dresser procès verbal.

   
     

Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public.

   
     

Toute association agréée de protection de l’environnement en application des dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’environnement peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction à l’alinéa 1er du présent article et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elle a pour objet de défendre.

   
     

La commune ainsi que l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur leur territoire et constituant une infraction à l’alinéa premier du présent article.

   
     
 

17° L’article L. 480-2 est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 480-2. – L’interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l’une des associations visées à l’article L. 480-1, soit, même d’office, par le juge d’instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel.

a) Au premier alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « L’interruption des travaux peut être ordonnée dans les mêmes conditions, sur saisine du représentant de l’État dans la région ou du ministre chargé de la culture, pour les infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine. » ;

 
     

L’autorité judiciaire statue après avoir entendu le bénéficiaire des travaux ou l’avoir dûment convoqué à comparaître dans les quarante-huit heures. La décision judiciaire est exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours.

   
     

Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public.

b) Au troisième alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Pour les infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine, le représentant de l’État dans la région ou le ministre chargé de la culture peut, dans les mêmes conditions, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux ou des fouilles. »

 
     

……………………………………………

   
     

Art. L. 480-13. – Lorsqu’une construction a été édifiée conformément à un permis de construire :

   
     

1°) Le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et si la construction est située dans l’une des zones suivantes :

 

18° Le 1° de l’article L. 480-13 est ainsi modifié :

     

……………………………………………

 

a) Le l) est ainsi rédigé :

     

l) Les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine créées en application de l’article L. 642-1 du code du patrimoine ;

 

« l) Les cités historiques créées en application des articles L. 631-1 et L. 631-2 du code du patrimoine ; » ;

     
   

b) Le m) est ainsi rédigé : 

     

m) Les périmètres de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques prévus aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 621-30 du même code ;

 

« m) Les abords des monuments historiques prévus aux articles L. 621-30 et L. 621-31 du même code ; » ;

     

n) Les secteurs délimités par le plan local d’urbanisme en application des 2° et 5° du III de l’article L. 123-1-5 du présent code ;

   
     

o) Les secteurs sauvegardés créés en application de l’article L. 313-1.

 

« c) Le o) est abrogé. ».

Amendement AC440

     

L’action en démolition doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative ;

   
     

2°) Le constructeur ne peut être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire à des dommages et intérêts que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou si son illégalité a été constatée par la juridiction administrative. L’action en responsabilité civile doit être engagée au plus tard deux ans après l’achèvement des travaux.

   
     

Lorsque l’achèvement des travaux est intervenu avant la publication de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, la prescription antérieure continue à courir selon son régime.

   
     

Code général de la propriété des personnes publiques

Article 37

Article 37

Art. L. 3212-2. – Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 3211-18, peuvent être réalisées gratuitement :

L’article L. 3212-2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

     
     

1° Les cessions de biens meubles dont la valeur n’excède pas des plafonds fixés par l’autorité désignée par décret en Conseil d’État à des États étrangers dans le cadre d’une action de coopération ;

   
     

………………………………………….

   
     
 

« 7° Les cessions des biens de scénographie dont l’État et ses établissements publics n’ont plus l’usage, au profit de toute personne agissant, à des fins non commerciales, dans les domaines culturel ou de développement durable. »

 
     

Loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l’action extérieure de l’État

 

Article 37 bis

   

La loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l’action extérieure de l’État est ainsi modifiée :

     

Art. 9. – I. – Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial pour l’action culturelle extérieure, dénommé « Institut français », placé sous la tutelle du ministre des affaires étrangères et soumis au chapitre Ier.

 

1° Au I de l’article 9, les mots : « du ministre des affaires étrangères » sont remplacés par les mots : « conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la culture » ;

     

……………………………………………

   
     
   

2° L’article 10 est ainsi modifié :

     
   

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

     

Art. 10. – Pour l’élaboration des stratégies de rayonnement de la culture et de la langue françaises à l’étranger, le ministre des affaires étrangères réunit, au moins une fois par an, un conseil d’orientation stratégique qu’il préside et auquel participent des représentants de l’ensemble des ministères concernés. Ce conseil est également composé de personnalités qualifiées désignées par le ministre des affaires étrangères, notamment des représentants de l’Assemblée nationale et du Sénat, des collectivités territoriales et des alliances françaises, ainsi que d’une personnalité représentative des cultures numériques. Le ministre chargé de la culture est vice-président de ce conseil.

 

– à la première phrase, le mot : « réunit » est remplacé par les mots : « et le ministre chargé de la culture réunissent » et les mots : « qu’il préside » sont remplacés par les mots : « qu’ils président conjointement » ;

– à la deuxième phrase, après le mot : « étrangères », sont insérés les mots : « et par le ministre chargé de la culture » ;

– La dernière phrase est supprimée ;

     

Le champ d’intervention du conseil d’orientation comprend l’audiovisuel extérieur de la France. A ce titre, le président de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France y est associé.

   
     

Le ministre des affaires étrangères invite le président du conseil d’administration de l’Institut français à participer au conseil d’orientation stratégique.

 

b) Au dernier alinéa, le mot : « invite » est remplacé par les mots : « et le ministre chargé de la culture invitent ».

Amendement AC344

     
 

Chapitre II

Chapitre II

 

Dispositions transitoires

Dispositions transitoires

 

Article 38

Article 38

 

I. – Les dispositions de l’article 5 de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.

(Sans modification)

     
 

II. – Sont applicables aux contrats en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 5 de la présente loi les dispositions de l’article L. 212-14 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction résultant de l’article 5 de la présente loi.

 
     
 

III. – Pour les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant, les dispositions de l’article L. 759-3 du code de l’éducation issues du I de l’article 17 entreront en vigueur trois ans après la publication de la présente loi. À titre transitoire, les établissements ayant été habilités à délivrer des diplômes avant cette date le resteront jusqu’au terme de l’habilitation prévue.

 
     
 

Pour les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine des arts plastiques, les dispositions de l’article L. 759-3 du code de l’éducation issues du I de l’article 17 entreront en vigueur au jour de la signature du contrat pluriannuel conclu entre l’État et l’établissement au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi.

 
     
 

Article 39

Article 39

 

Les organismes créés sous la dénomination de « fonds régional d’art contemporain » avant l’entrée en vigueur de la présente loi bénéficient de l’appellation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 116-1 du code du patrimoine dans sa rédaction issue de la présente loi pendant un délai de cinq ans à compter de cette date sous réserve que leurs statuts comportent la clause prévue à l’article L. 116-2 du même code dans sa rédaction issue de la présente loi.

Les …

… avant la publication de la présente loi bénéficient …

… patrimoine, dans sa rédaction résultant de la présente loi, pendant …

… rédaction résultant de la présente loi

Amendement AC504

     
 

Article 40

Article 40

 

I. – Les dispositions du 4° et 11° de l’article 24, de l’article L. 641-1 du code du patrimoine dans sa rédaction issue de l’article 25, des articles 33 et 34, et du 1° au 5°, du premier alinéa du 8°, et du 9° au 11° de l’article 36 entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er juillet 2016

I. – …

… 1° à 5°; 8° et 9° à 11° de l’article 36 de la présente loi entrent …

… 2016.

Amendement AC441

     
 

II. – À compter de la date d’entrée en vigueur mentionnée au I, les périmètres de protection adaptés et modifiés institués en application des cinquième et sixième alinéas de l’article L. 621-30 dans sa rédaction antérieure à cette entrée en vigueur deviennent de plein droit des abords au sens des I et II de l’article L. 621-30 du code du patrimoine et sont soumis aux dispositions de la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre VI de ce code.

 
     
 

Les secteurs sauvegardés, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine créés avant la date mentionnée au I deviennent de plein droit des cités historiques au sens de l’article L. 631-1 du code du patrimoine et sont soumis aux dispositions du titre III du livre VI de ce code.

Les secteurs …

… livre VI du même code. Le plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé applicable à la date mentionnée au I du présent article est applicable, après cette date, dans le périmètre de la cité historique.

Amendement AC442

     
 

III. – Les demandes de permis ou les déclarations préalables de travaux au titre du code de l’urbanisme et les demandes d’autorisation de travaux au titre du code du patrimoine déposées avant la date d’entrée en vigueur mentionnée au I sont instruites conformément aux dispositions de ces codes dans leur rédaction antérieure à cette entrée en vigueur.

 
     
 

Article 41

Article 41

 

La Commission nationale des monuments historiques, la Commission nationale des secteurs sauvegardés et les commissions régionales du patrimoine et des sites sont maintenues jusqu’à la publication des décrets mentionnés aux articles L. 611-1 et L. 611-2 du code du patrimoine, dans leur rédaction résultant de la présente loi, et au plus tard le 1er juillet 2017.

 
     
 

Pendant ce délai :

 
     
 

1° La Commission nationale des monuments historiques exerce les missions dévolues à la Commission nationale des cités et monuments historiques par les sections 1, 2, 3, 4 du chapitre 1er et par le chapitre 2 du titre II du livre VI du code du patrimoine ;

1° …

… sections 1 à 4 et 6 du chapitre …

… patrimoine ;

     
 

2° La Commission nationale des secteurs sauvegardés exerce les missions dévolues à la Commission nationale des cités et monuments historiques par la section 4 du chapitre 1er du titre II et par le titre III du livre VI du code du patrimoine ;

2° …

… historiques par le titre III du livre VI du code du patrimoine ;

Amendement AC443

     
 

3° La commission régionale du patrimoine et des sites exerce les missions dévolues à la commission régionale du patrimoine et de l’architecture par le livre VI du code du patrimoine.

 
     
 

Les mandats des membres des commissions mentionnées au premier alinéa, autres que les membres de droit, en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 23 de la présente loi sont prorogés jusqu’à suppression de ces commissions.

 
     
 

Les avis émis par les commissions mentionnées au premier alinéa, à compter du 1er janvier 2006, et antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi, tiennent lieu des avis de la Commission nationale des cités et monuments historiques et des commissions régionales du patrimoine et de l’architecture, prévus par le livre VI du code du patrimoine, selon la même répartition qu’aux 1°, 2° et 3° du présent article.

 
     
 

Article 42

Article 42

 

I. – Pendant un délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur mentionnée au I de l’article 40, le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur mis à l’étude avant cette date est instruit puis approuvé conformément aux dispositions des articles L. 313–1 et suivants du code de l’urbanisme dans leur rédaction antérieure à cette entrée en vigueur.

I. – …

… conformément à l’article L. 313-1 du code …

… vigueur.

Amendement AC444

     
 

II. – Pendant un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur mentionnée au I de l’article 40, le projet d’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine mis à l’étude avant cette date est instruit puis approuvé conformément aux dispositions des articles L. 642-1 et suivants du code du patrimoine dans leur rédaction antérieure à cette entrée en vigueur.

II. – …

… conformément aux articles L. 642-1 à L. 642-10 du code …

… vigueur.

Amendement AC445

     
 

Au jour de sa création, l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine devient cité historique au sens de l’article L. 631-1 du code du patrimoine et son règlement est applicable dans les conditions prévues à l’article L. 631-3 du même code. Ce règlement se substitue, le cas échéant, à celui de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager applicable antérieurement.

 
     
 

Chapitre III

Chapitre III

 

Dispositions relatives à l’outre-mer

Dispositions relatives à l’outre-mer

 

Article 43

Article 43

 

I. – Le 1° de l’article 20 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les terres australes et antarctiques françaises en tant qu’il relève de la compétence de l’État.

(Sans modification)

     
 

II. – L’article 32 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

 
     
 

III. – Les articles 1er à 7, 11 à 13 et 32 sont applicables à Wallis-et-Futuna.

 
     
 

IV. – Les modifications apportées par l’article 34 sont applicables dans les terres australes et antarctiques françaises.

 
     
 

Article 44

Article 44

 

Pour l’application des articles 18 et 39 à Mayotte, en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « fonds régional » sont remplacés par les mots : « fonds territorial ».

(Sans modification)

     
 

Article 45

Article 45

 

Pour l’application à Mayotte de la présente loi :

1° L’article 16 est inapplicable jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’article 50 sexies H du code général des impôts ;

I. – Pour l’application à Mayotte de la présente loi, l’article 16 est inapplicable avant la date d’entrée en vigueur de l’article 50 sexies H de l’annexe 4 du code général des impôts.

Amendement AC446 (Rect)

     

Code du travail applicable à Mayotte

2° Le premier alinéa de l’article L. 811-1 du code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 811-1. – Les articles L. 7122-1 à L. 7122-21 du code du travail applicables en métropole et dans les départements d’outre-mer sont applicables à Mayotte.

a) Les mots : « L. 7122-1 à L. 7122-21 » sont remplacés par les mots : « L. 7122-1 à L. 7122-28 » ;

b) Après le mot : « Mayotte » sont ajoutés les mots : « à l’exception du quatrième alinéa de l’article L. 7122-6 ».

b) Supprimé

Amendement AC447

     

Pour l’application de l’article L. 7122-12, les mots : « présent code » sont remplacés par les mots : « code du travail applicable à Mayotte » et la référence : « ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles » est supprimée.

   
     
 

Article 46

Article 46

 

I. – Pour l’application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des articles suivants du code du patrimoine :

(Sans modification)

     
 

1° Les références au code de l’urbanisme aux articles L. 621-30 à L. 621-32 dans leur rédaction issue de l’article 24 de la présente loi sont remplacées par les dispositions ayant le même objet localement ;

 
     
 

2° Les références au plan local d’urbanisme et au plan de sauvegarde et de mise en valeur aux articles L. 631-1 à L. 632-3 dans leur rédaction issue de l’article 24 sont remplacées par les références aux documents d’urbanisme applicables localement.

 
     
 

II. – Pour l’application à Saint-Barthélemy des articles suivants du code du patrimoine :

 
     
 

1° Les mots : « les dispositions du titre IV du livre III du code de l’environnement » de l’article L. 612-2 dans sa rédaction issue de l’article 23 de la présente loi, sont remplacés par les mots : « les dispositions applicables localement en matière d’environnement » ;

 
     
 

2° Le troisième alinéa de l’article L. 621-31 dans sa rédaction issue de l’article 24 de la présente loi, est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     
 

« Les enquêtes publiques conduites pour l’application du présent article sont réalisées selon la procédure prévue par la réglementation applicable localement ».

 
     
 

III. – Pour l’application de la présente loi à Saint-Barthélemy, les références au code de l’environnement sont remplacées par les références prévues par le code de l’environnement applicable localement.

 

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

ARTICLE 24 – 11°

Code du patrimoine

Partie législative

Livre VI : Monuments historiques, sites et espaces protégés

Titre II : Monuments historiques

Chapitre 4 : Dispositions pénales.

Art. L. 624-1. – Est puni d’une amende de 3 750 euros le fait, pour toute personne, d’enfreindre les dispositions de l’article L. 621-27 relatif à la modification, sans avis préalable, d’un immeuble inscrit sur l’inventaire supplémentaire, de l’article L. 621-24 relatif à l’aliénation d’un immeuble classé au titre des monuments historiques, de l’article L. 622-16 relatif à l’aliénation d’un objet mobilier classé au titre des monuments historiques, de l’article L. 622-8 relatif à la présentation des objets mobiliers classés au titre des monuments historiques et de l’article L. 622-21 relatif au transfert, à la cession, à la modification, sans avis préalable, d’un objet mobilier inscrit à l’inventaire supplémentaire à la liste des objets mobiliers classés au titre des monuments historiques.

Art. L. 624-2. – Est puni d’une amende de 3 750 euros le fait, pour toute personne, d’enfreindre les dispositions de l’article L. 621-7 relatif aux effets de la proposition de classement au titre des monuments historiques d’un immeuble, de l’article L. 621-19 relatif aux effets de la notification d’une demande d’expropriation, de l’article L. 621-9 relatif aux modifications d’un immeuble classé au titre des monuments historiques, des articles L. 621-16 et L. 621-31 relatifs aux constructions neuves et aux servitudes ou de l’article L. 622-7 relatif à la modification d’un objet mobilier classé au titre des monuments historiques, sans préjudice de l’action en dommages-intérêts qui pourra être exercée contre ceux qui auront ordonné les travaux exécutés ou les mesures prises en violation desdits articles.

En outre, le ministre chargé de la culture ou son délégué peut prescrire la remise en état des lieux aux frais des délinquants. Il peut également demander de prescrire ladite remise en état à la juridiction compétente, laquelle peut éventuellement soit fixer une astreinte, soit ordonner l’exécution d’office par l’administration aux frais des délinquants.

Art. L. 624-3. – Sont punies des peines prévues à l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme :

1° La réalisation, sans l’autorisation prévue par l’article L. 621-31, de toute opération de nature à affecter l’aspect d’un immeuble situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit parmi les monuments historiques ;

2° Les infractions aux prescriptions visées par l’article L. 621-32 imposées pour la protection de l’immeuble classé ou inscrit.

Les dispositions des articles L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code de l’urbanisme sont applicables aux infractions prévues aux précédents alinéas, sous la seule réserve des conditions suivantes :

a) Les infractions sont constatées en outre par les fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la culture et assermentés ;

b) Pour l’application de l’article L. 480-5 du code de l’urbanisme, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées par le ministre chargé de la culture, soit sur leur rétablissement dans l’état antérieur ;

c) Le droit de visite prévu à l’article L. 460-1 du code de l’urbanisme est ouvert aux représentants du ministre chargé de la culture ; l’article L. 480-12 du code de l’urbanisme est applicable.

Art. L. 624-4. – Le fait, pour toute personne, d’aliéner ou d’acquérir un objet mobilier classé au titre des monuments historiques, en violation de l’article L. 622-13, de l’article L. 622-14 ou de l’article L. 622-18, est puni d’une amende de 6 000 euros et d’un emprisonnement de trois mois sans préjudice des actions en dommages-intérêts prévues à l’article L. 622-17.

Art. L. 624-5. – Les infractions prévues aux articles L. 624-1 à L. 624-4 sont constatées à la diligence du ministre chargé de la culture. Elles peuvent l’être par des procès-verbaux dressés par les conservateurs ou les gardiens d’immeubles ou d’objets mobiliers classés au titre des monuments historiques dûment assermentés à cet effet.

Art. L. 624-6. – Le fait, pour tout conservateur ou gardien, par suite de négligence grave, de laisser détruire, abattre, mutiler, dégrader ou soustraire soit un immeuble, soit un objet mobilier classé au titre des monuments historiques est puni d’un emprisonnement de trois mois et d’une amende de 3 750 euros.

Art. L. 624-7. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent titre, à l’exception des articles L. 621-26, L. 621-28, L. 621-34 et L. 623-1. Il définit notamment les conditions dans lesquelles est dressé de manière périodique, dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, un état de l’avancement de l’instruction des demandes d’autorisation prévues à l’article L. 621-9.

Titre III : Sites

Art. L. 630-1. – Les règles relatives à la protection des monuments naturels et des sites sont fixées par les articles L. 341-1 à L. 341-22 du code de l’environnement ci-après reproduits :

Section 1

Inventaire et classement

Art. L. 341-1. – Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général.

Après l’enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier, l’inscription sur la liste est prononcée par arrêté du ministre chargé des sites et, en Corse, par délibération de l’Assemblée de Corse après avis du représentant de l’État.

L’inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l’arrêté, l’obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d’exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d’entretien normal en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d’avance, l’administration de leur intention.

Art. L. 341-2. – Les monuments naturels et les sites inscrits ou non sur la liste dressée par la commission départementale peuvent être classés dans les conditions et selon les distinctions établies par la présente section.

Lorsque la commission supérieure des sites, perspectives et paysages est saisie directement d’une demande de classement, celle-ci est renvoyée à la commission départementale aux fins d’instruction et, le cas échéant, de proposition de classement. En cas d’urgence, le ministre chargé des sites fixe à la commission départementale un délai pour émettre son avis. Faute par elle de se prononcer dans ce délai, le ministre consulte la commission supérieure et donne à la demande la suite qu’elle comporte.

Dans les zones de montagne, la décision de classement est prise après consultation du comité de massif concerné."

Art. L. 341-3. – Le projet de classement est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier."

Art. L. 341-4. – Le monument naturel ou le site compris dans le domaine public ou privé de l’État est classé par arrêté du ministre chargé des sites, en cas d’accord avec le ministre dans les attributions duquel le monument naturel ou le site se trouve placé ainsi qu’avec le ministre chargé du domaine.

Il en est de même toutes les fois qu’il s’agit de classer un lac ou un cours d’eau susceptible de produire une puissance permanente de 50 kilowatts d’énergie électrique.

Dans le cas contraire, le classement est prononcé par décret en Conseil d’État.

Art. L. 341-5. – Le monument naturel ou le site compris dans le domaine public ou privé d’un département ou d’une commune ou appartenant à un établissement public est classé par arrêté du ministre chargé des sites s’il y a consentement de la personne publique propriétaire.

Dans le cas contraire, le classement est prononcé, après avis de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages, par décret en Conseil d’État.

Art. L. 341-6. – Le monument naturel ou le site appartenant à toute autre personne que celles énumérées aux articles L. 341-4 et L. 341-5 est classé par arrêté du ministre chargé des sites, s’il y a consentement du propriétaire. L’arrêté détermine les conditions du classement.

À défaut du consentement du propriétaire, le classement est prononcé, après avis de la commission supérieure, par décret en Conseil d’État. Le classement peut donner droit à indemnité au profit du propriétaire s’il entraîne une modification à l’état ou à l’utilisation des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain.

La demande d’indemnité doit être produite dans le délai de six mois à dater de la mise en demeure faite au propriétaire de modifier l’état ou l’utilisation des lieux en application des prescriptions particulières de la décision de classement. À défaut d’accord amiable, l’indemnité est fixée par le juge de l’expropriation.

Si le Gouvernement entend ne pas donner suite au classement d’office dans les conditions ainsi fixées, il peut, à tout moment de la procédure et au plus tard dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision judiciaire, abroger le décret de classement.

Le classement d’un lac ou d’un cours d’eau pouvant produire une énergie électrique permanente d’au moins 50 kilowatts ne peut être prononcé qu’après avis des ministres intéressés. Cet avis doit être formulé dans le délai de trois mois, à l’expiration duquel il peut être passé outre.

En cas d’accord avec les ministres intéressés, le classement peut être prononcé par arrêté du ministre chargé des sites. Dans le cas contraire, il est prononcé par décret en Conseil d’État.

Art. L. 341-7. – À compter du jour où l’administration chargée des sites notifie au propriétaire d’un monument naturel ou d’un site son intention d’en poursuivre le classement, aucune modification ne peut être apportée à l’état des lieux ou à leur aspect pendant un délai de douze mois, sauf autorisation spéciale et sous réserve de l’exploitation courante des fonds ruraux et de l’entretien normal des constructions.

Lorsque l’identité ou le domicile du propriétaire sont inconnus, la notification est valablement faite au maire qui en assure l’affichage et, le cas échéant, à l’occupant des lieux.

Art. L. 341-8. – Tout arrêté ou décret prononçant un classement est publié, par les soins de l’administration chargée des sites, au fichier immobilier.

Cette publication, qui ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor, est faite dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière.

Art. L. 341-9. – Les effets du classement suivent le monument naturel ou le site classé, en quelques mains qu’il passe.

Quiconque aliène un monument naturel ou un site classé est tenu de faire connaître à l’acquéreur l’existence de ce classement.

Toute aliénation d’un monument naturel ou d’un site classé doit, dans les quinze jours de sa date, être notifiée au ministre chargé des sites par celui qui l’a consentie. "

Art. L. 341-10. – Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale.

Art. L. 341-11. – Sur le territoire d’un site classé au titre du présent chapitre, il est fait obligation d’enfouissement des réseaux électriques ou téléphoniques ou, pour les lignes électriques d’une tension inférieure à 19 000 volts, d’utilisation de techniques de réseaux torsadés en façade d’habitation, lors de la création de lignes électriques nouvelles ou de réseaux téléphoniques nouveaux.

Lorsque des nécessités techniques impératives ou des contraintes topographiques rendent l’enfouissement impossible, ou bien lorsque les impacts de cet enfouissement sont jugés supérieurs à ceux d’une pose de ligne aérienne, il peut être dérogé à titre exceptionnel à cette interdiction par arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie ou des télécommunications et du ministre chargé de l’environnement.

Art. L. 341-12. – À compter du jour où l’administration chargée des sites notifie au propriétaire d’un monument naturel ou d’un site non classé son intention d’en poursuivre l’expropriation, tous les effets du classement s’appliquent de plein droit à ce monument naturel ou à ce site. Ils cessent de s’appliquer si la déclaration d’utilité publique n’intervient pas dans les douze mois de cette notification. Lorsque l’utilité publique a été déclarée, l’immeuble peut être classé sans autre formalité par arrêté du ministre chargé des sites.

Art. L. 341-13. – Le déclassement total ou partiel d’un monument ou d’un site classé est prononcé, après avis de la commission supérieure des sites, par décret en Conseil d’État. Le déclassement est notifié aux intéressés et publié au fichier immobilier, dans les mêmes conditions que le classement.

Le décret de déclassement détermine, sur avis conforme du Conseil d’État, s’il y a lieu ou non à la restitution de l’indemnité prévue à l’article L. 341-6.

Art. L. 341-14. – Aucun monument naturel ou site classé ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d’expropriation pour cause d’utilité publique qu’après que le ministre chargé des sites a été appelé à présenter ses observations.

Nul ne peut acquérir par prescription, sur un monument naturel ou sur un site classé, de droit de nature à modifier son caractère ou à changer l’aspect des lieux.

Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un monument naturel ou un site classé qu’avec l’agrément du ministre chargé des sites.

Art. L. 341-15. – La liste des sites et monuments naturels classés est tenue à jour. Dans le courant du premier trimestre de chaque année est publiée au Journal officiel la nomenclature des monuments naturels et des sites classés ou protégés au cours de l’année précédente.

Section 2

Organismes

Art. L. 341-16. – Une commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites siège dans chaque département.

Cette commission est présidée par le représentant de l’État dans le département. Lorsqu’elle intervient dans les cas prévus aux articles L. 111-1-4, L. 122-2, L. 145-3, L. 145-5, L. 145-11, L. 146-4, L. 146-6, L. 146-6-1, L. 146-7 et L. 156-2 du code de l’urbanisme, elle siège dans une formation comprenant des représentants de l’État, des représentants élus des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale et des personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature ou de protection des sites ou du cadre de vie.

En Corse, les attributions dévolues à la commission des sites, perspectives et paysages sont exercées par le conseil des sites de Corse prévu à l’article L. 4421-4 du code général des collectivités territoriales. "

Art. L. 341-17.– Une commission supérieure des sites, perspectives et paysages est placée auprès du ministre chargé des sites.

Cette commission, présidée par le ministre chargé des sites, est composée de représentants des ministres concernés, de députés et de sénateurs désignés par chacune des assemblées, de personnalités qualifiées en matière de protection des sites, du cadre de vie et des sciences de la nature désignées par le ministre chargé des sites.

Art. L. 341-18. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent chapitre, notamment la composition, le mode de désignation et les modalités de fonctionnement des commissions prévues aux articles L. 341-16 et L. 341-17.

Section 3

Dispositions pénales

Art. L. 341-19. – I. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende :

1° Le fait de procéder à des travaux sur un monument naturel ou un site inscrit sans en aviser l’administration dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 341-1 ;

2° Le fait d’aliéner un monument naturel ou un site classé sans faire connaître à l’acquéreur l’existence du classement ou sans notifier cette aliénation à l’administration dans les conditions prévues à l’article L. 341-9 ;

3° Le fait d’établir une servitude sur un monument naturel ou un site classé sans l’agrément de l’administration dans les conditions prévues à l’article L. 341-14.

II. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende le fait de modifier l’état ou l’aspect d’un monument naturel ou d’un site en instance de classement ou classé, en méconnaissance des prescriptions édictées par les autorisations prévues aux articles L. 341-7 et L. 341-10.

III. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende :

1° Le fait de modifier l’état ou l’aspect d’un monument naturel ou d’un site en instance de classement sans l’autorisation prévue à l’article L. 341-7 ;

2° Le fait de détruire un monument naturel ou un site classé ou d’en modifier l’état ou l’aspect sans l’autorisation prévue à l’article L. 341-10 ;

3° Le fait de ne pas se conformer aux prescriptions fixées par un décret de création d’une zone de protection pris en application de l’article 19 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque et continuant à produire ses effets en application de l’article L. 642-9 du code du patrimoine.

Art. L. 341-20. – Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1, sont habilités à rechercher et constater les infractions au présent titre :

1° Les agents des services de l’État chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;

2° Les agents de l’Office national des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;

3° Les gardes du littoral mentionnés à l’article L. 322-10-1, agissant dans les conditions prévues à cet article ;

4° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l’article L. 332-20, agissant dans les conditions prévues à cet article."

Art. L. 341-21. – (Abrogé).

Art. L. 341-22. – Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux monuments naturels et aux sites régulièrement classés avant le 2 mai 1930 conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1906 organisant la protection des sites et monuments naturels de caractère artistique.

ARTICLE 25

Code du patrimoine

Partie législative

Livre VI : Monuments historiques, sites et espaces protégés

Titre IV : Espaces protégés

Chapitre 1er : Secteurs sauvegardés.

Art. L. 641-1. – Les règles relatives aux secteurs sauvegardés sont fixées aux articles L. 313-1 à L. 313-3 et L. 313-11 à L. 313-15 du code de l’urbanisme, ci-après reproduits :

Art. L. 313-1. – I. – Des secteurs dits " secteurs sauvegardés " peuvent être créés lorsqu’ils présentent un caractère historique, esthétique ou de nature à justifier la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou partie d’un ensemble d’immeubles bâtis ou non.

Le secteur sauvegardé est créé par l’autorité administrative sur demande ou avec l’accord de la commune ou, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme après avis de la Commission nationale des secteurs sauvegardés.

II. – L’acte qui crée le secteur sauvegardé prescrit l’élaboration d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur et met en révision le plan local d’urbanisme lorsqu’il existe. Jusqu’à l’approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur, le plan local d’urbanisme mis en révision peut être modifié dans les conditions prévues à l’article L. 123-13-1 ou faire l’objet de révisions dans les conditions définies par le deuxième alinéa du II de l’article L. 123-13.

Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est élaboré conjointement par l’État et la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme. Le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est soumis pour avis à une commission locale du secteur sauvegardé. Après avis du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et de la Commission nationale des secteurs sauvegardés, le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est mis à l’enquête par l’autorité administrative. Il est approuvé par l’autorité administrative si l’avis du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent est favorable, par décret en Conseil d’État dans le cas contraire.

III. – Les dispositions applicables aux plans locaux d’urbanisme le sont également aux plans de sauvegarde et de mise en valeur à l’exception de l’article L. 123-1-3, du premier alinéa de l’article L. 123-6, des articles L. 123-7 à L. 123-16 et des trois derniers alinéas de l’article L. 130-2.

Le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut en outre comporter l’indication des immeubles ou parties intérieures ou extérieures d’immeubles :

a) Dont la démolition, l’enlèvement ou l’altération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales ;

b) Dont la démolition ou la modification pourra être imposée par l’autorité administrative à l’occasion d’opérations d’aménagement publiques ou privées.

IV. – Le plan de sauvegarde et de mise en valeur doit être compatible avec le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme lorsqu’il existe. Lorsque le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur comporte des dispositions qui ne sont pas compatibles avec le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme il ne peut être approuvé que si l’enquête publique, organisée par le préfet conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, après accord de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, a porté à la fois sur le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur et sur la modification ou la révision du plan local d’urbanisme. L’approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur emporte alors modification ou révision du plan local d’urbanisme.

La révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur a lieu dans les formes prévues pour son établissement.

Le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut également être modifié à condition que la modification envisagée ne porte pas atteinte à son économie générale ou ne réduise pas un espace boisé classé.

La modification est approuvée par l’autorité administrative, à la demande ou après consultation du conseil municipal de la commune ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, après avis de la commission locale du secteur sauvegardé et enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.

Art. L. 313-2. – À compter de la publication de la décision administrative créant le secteur sauvegardé, tout travail ayant pour effet de modifier l’état des immeubles est soumis à permis de construire ou à déclaration, dans les conditions prévues par le livre IV, après accord de l’architecte des Bâtiments de France. Cet accord est réputé donné à l’expiration d’un délai fixé par décret en Conseil d’État. L’autorisation délivrée énonce les prescriptions auxquelles le pétitionnaire doit se conformer.

À compter de la publication de la décision prescrivant l’élaboration d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur ou sa révision, les travaux de la nature de ceux qui sont indiqués ci-dessus peuvent faire l’objet d’un sursis à statuer dans les conditions et délais prévus à l’article L. 111-8.

En cas de désaccord entre, d’une part, l’architecte des Bâtiments de France et, d’autre part, soit le maire ou l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation, soit le pétitionnaire, sur la compatibilité des travaux avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou sur les prescriptions imposées au propriétaire, le représentant de l’État dans la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l’architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s’exerce à l’occasion du refus d’autorisation de travaux. En l’absence de décision expresse du représentant de l’État dans la région dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, le recours est réputé admis.

Un décret détermine le délai de saisine du représentant de l’État dans la région.

Les prescriptions imposées en application du présent article ne peuvent faire obstacle à l’application des règles d’accessibilité d’un immeuble bâti aux personnes handicapées mentionnées à l’article L. 111-7-2 du code de la construction et de l’habitation, sauf pour prévenir la dégradation du patrimoine concerné."

Art. L. 313-2-1. – Les immeubles situés dans le périmètre d’un secteur sauvegardé dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur a été approuvé ne sont pas soumis aux servitudes d’utilité publique instituées en application de l’article L. 621-30, des articles L. 621-31 et L. 621-32 du code du patrimoine et de l’article L. 341-1 du code de l’environnement.

Art. L. 313-3. – Les opérations de conservation, de restauration et de mise en valeur des secteurs sauvegardés peuvent être menées soit à l’initiative des collectivités publiques, soit à l’initiative d’un ou plusieurs propriétaires, groupés ou non en association syndicale. Dans ce dernier cas, ce ou ces propriétaires y sont spécialement autorisés dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’État qui précise notamment les engagements exigés d’eux quant à la nature et à l’importance des travaux. (1)

Art. L. 313-11. – En cas d’infraction aux dispositions du présent chapitre, les articles L. 480-2 à L. 480-9 sont applicables.

Art. L. 313-12. – Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont constatées, d’une part, par les personnes visées à l’article L. 480-1 (alinéa premier), et, d’autre part, par les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé des monuments historiques et des sites, et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces personnes font foi jusqu’à preuve du contraire.

Art. L. 313-14. – Les dispositions du présent chapitre, des articles 3 et 12 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, des articles L. 145-6, L. 145-7, L. 145-18, L. 145-28, L. 145-29 et L. 145-30 du code de commerce sont applicables aux collectivités publiques, qu’elles soient propriétaires ou locataires des immeubles situés dans les secteurs et périmètres visés aux articles L. 313-3 et L. 313-4.

Art. L. 313-15. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent chapitre et, notamment, les conditions dans lesquelles s’appliquent la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et les articles L. 341-1 à L. 341-22 du code de l’environnement, dans le cas où des immeubles relevant de l’une ou de l’autre de ces législations sont compris dans les secteurs sauvegardés.

Art. L. 641-2. – Les règles relatives aux sanctions fixées par l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme sont applicables au présent titre et ci-après reproduites :

Art. L. 480-1. – Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire.

Les infractions visées à l’article L. 480-4 peuvent être constatées par les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé des monuments historiques et des sites, et assermentés, lorsqu’elles affectent des immeubles compris dans un secteur sauvegardé ou soumis aux dispositions législatives du code du patrimoine relatives aux monuments historiques ou aux dispositions législatives du code de l’environnement relatives aux sites et qu’elles consistent, soit dans le défaut de permis de construire, soit dans la non-conformité de la construction ou des travaux au permis de construire accordé. Il en est de même des infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine.

Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 160-1 et L. 480-4, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal.

Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public.

Toute association agréée de protection de l’environnement en application des dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’environnement peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction à l’alinéa 1er du présent article et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elle a pour objet de défendre.

La commune ainsi que l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur leur territoire et constituant une infraction à l’alinéa premier du présent article. "

Chapitre 2 : Aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine.

Art. L. 642-1. – Une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine peut être créée à l’initiative de la ou des communes ou d’un établissement public de coopération intercommunale lorsqu’il est compétent en matière d’élaboration du plan local d’urbanisme, sur un ou des territoires présentant un intérêt culturel, architectural, urbain, paysager, historique ou archéologique.

Elle a pour objet de promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces dans le respect du développement durable. Elle est fondée sur un diagnostic architectural, patrimonial et environnemental, prenant en compte les orientations du projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme, afin de garantir la qualité architecturale des constructions existantes et à venir ainsi que l’aménagement des espaces.

L’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine a le caractère de servitude d’utilité publique.

Art. L. 642-2. – Le dossier relatif à la création de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine comporte :

– un rapport de présentation des objectifs de l’aire. Ces objectifs sont fondés sur le diagnostic mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 642-1 et déterminés en fonction du projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme s’il est entré en vigueur ;

– un règlement comprenant des prescriptions ;

– et un document graphique faisant apparaître le périmètre de l’aire, une typologie des constructions, les immeubles protégés, bâtis ou non, dont la conservation est imposée et, le cas échéant, les conditions spéciales relatives à l’implantation, à la morphologie et aux dimensions des constructions.

Le règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine contient des règles relatives :

– à la qualité architecturale des constructions nouvelles ou des aménagements de constructions existantes ainsi qu’à la conservation ou à la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces naturels ou urbains ;

– à l’intégration architecturale et à l’insertion paysagère des constructions, ouvrages, installations ou travaux visant tant à l’exploitation des énergies renouvelables ou aux économies d’énergie qu’à la prise en compte d’objectifs environnementaux.

Art. L. 642-3. – La mise à l’étude de la création ou de la révision de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine est décidée par délibération de l’organe délibérant de l’autorité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 642-1. La délibération mentionne les modalités de la concertation prévue à l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme.

Le projet de création ou de révision de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine est arrêté par délibération de cette autorité. Le projet arrêté est soumis à l’avis de la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l’article L. 612-1 du présent code.

Ce projet donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques mentionnées à l’article L. 123-14-2 du code de l’urbanisme.

Il fait l’objet d’une enquête publique conduite par les autorités compétentes concernées. L’organe délibérant de l’autorité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 642-1 du présent code peut, par délibération, désigner à cette fin l’une de ces autorités compétentes concernées.

Lorsque le projet n’est pas compatible avec les dispositions du plan local d’urbanisme, l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine ne peut être créée que si celui-ci a été mis en compatibilité avec ses dispositions selon la procédure définie à l’article L. 123-14-2 du code de l’urbanisme.

Après accord du préfet, l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine est créée ou révisée par délibération de l’autorité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 642-1 du présent code. Lorsque l’enquête publique précitée a porté à la fois sur l’aire et sur un plan local d’urbanisme, l’acte portant création ou révision de l’aire prononce également la révision ou la modification du plan local d’urbanisme.

Art. L. 642-4. – Une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine peut également être modifiée lorsqu’il n’est pas porté atteinte à l’économie générale de ses dispositions relatives à la protection du patrimoine bâti et des espaces. La modification est prononcée, après enquête publique puis accord du préfet, par délibération de l’organe délibérant de l’autorité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 642-1.

La modification de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine emporte, le cas échéant, la modification du plan local d’urbanisme.

Une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine peut être adaptée dans les conditions définies à l’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme.

Art. L. 642-5. – Une instance consultative, associant :

– des représentants de la ou des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ;

– le préfet ou son représentant ;

– le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement ou son représentant ;

– le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;

– ainsi que des personnes qualifiées, d’une part, au titre de la protection du patrimoine et, d’autre part, au titre des intérêts économiques concernés,

est constituée par délibération de l’organe délibérant de l’autorité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 642-1 lors de la mise à l’étude de la création ou de la révision d’une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine.

Cette instance consultative a pour mission d’assurer le suivi de la conception et de la mise en œuvre des règles applicables à l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine. Dans le cadre de l’instruction des demandes d’autorisation de travaux, elle peut être consultée par l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation sur tout projet d’opération d’aménagement, de construction ou de démolition, notamment lorsque celui-ci nécessite une adaptation mineure des dispositions de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine.

Lorsque l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine intéresse, en tout ou partie, une commune sur le territoire de laquelle un secteur sauvegardé a été créé en application de l’article L. 313-1 du code de l’urbanisme, le préfet peut décider, après délibération de la ou des collectivités territoriales, l’extension des compétences de la commission locale du secteur sauvegardé, constituée en application du même article L. 313-1, aux compétences mentionnées au huitième alinéa du présent article.

Art. L. 642-6. – Tous travaux, à l’exception des travaux sur un monument historique classé, ayant pour objet ou pour effet de transformer ou de modifier l’aspect d’un immeuble, bâti ou non, compris dans le périmètre d’une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine instituée en application de l’article L. 642-1, sont soumis à une autorisation préalable délivrée par l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-8 du code de l’urbanisme. Cette autorisation peut être assortie de prescriptions particulières destinées à rendre le projet conforme aux prescriptions du règlement de l’aire.

L’autorité compétente transmet le dossier à l’architecte des Bâtiments de France. À compter de sa saisine, l’architecte des Bâtiments de France statue dans un délai d’un mois. En cas de silence à l’expiration de ce délai, l’architecte des Bâtiments de France est réputé avoir approuvé le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable, qui vaut alors autorisation préalable au titre du présent article. Dans le cas contraire, l’architecte des Bâtiments de France transmet son avis défavorable motivé ou sa proposition de prescriptions motivées à l’autorité compétente.

En cas de désaccord avec l’avis ou la proposition de l’architecte des Bâtiments de France, l’autorité compétente transmet le dossier accompagné de son projet de décision au préfet de région qui instruit le projet. À compter de sa saisine, ce dernier statue :

– dans un délai de quinze jours s’il s’agit d’une autorisation spéciale ou d’une déclaration préalable ;

– dans un délai d’un mois s’il s’agit d’un permis et, après avoir entendu, le cas échéant, l’instance consultative prévue à l’article L. 642-5.

En cas de silence à l’expiration des délais précités, le préfet de région est réputé avoir approuvé le projet de décision.

Toutefois, le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés peut évoquer les dossiers relevant d’un intérêt national dont le préfet de région est saisi en application du présent article. Dans ce cas, il émet, dans un délai de quatre mois à compter de l’enregistrement de la demande d’autorisation préalable, une décision qui s’impose à l’autorité compétente pour la délivrance de ladite autorisation. Cette décision ne peut être contestée que par voie juridictionnelle. À défaut, le silence gardé par le ministre vaut approbation implicite de la demande d’autorisation.

Le présent article est applicable aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager prévues par l’article L. 642-8 pour les demandes de permis ou de déclaration préalable de travaux déposées à compter du premier jour du troisième mois suivant l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement.

Art. L. 642-7. – Les servitudes d’utilité publique, instituées en application des articles L. 621-30, L. 621-31 et L. 621-32 du présent code pour la protection du champ de visibilité des immeubles inscrits ou classés au titre des monuments historiques et de l’article L. 341-1 du code de l’environnement relatif aux sites inscrits, ne sont pas applicables dans l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine.

Art. L. 642-8. – Les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager mises en place avant la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement continuent à produire leurs effets de droit jusqu’à ce que s’y substituent des aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine et, au plus tard, dans un délai de six ans à compter de l’entrée en vigueur de cette même loi.

Art. L. 642-9. – Les zones de protection créées en application des articles 17 à 20 et 28 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque continuent à produire leurs effets jusqu’à leur suppression ou leur remplacement par des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou des aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine.

Art. L. 642-10. – Les modalités d’application du présent chapitre sont définies par décret.

Chapitre 3 : Dispositions fiscales.

Art. L. 643-1. – Les règles fiscales relatives à la détermination du revenu net des personnes propriétaires d’un immeuble situé en secteur sauvegardé ou en zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager sont fixées au b ter du 1° du I de l’article 31 et au 3° du I de l’article 156 du code général des impôts.

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