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N
° 3105

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 7 octobre 2015

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES SUR LE PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT, autorisant la ratification du protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications.

PAR M. Serge JANQUIN

Député

——

ET

ANNEXE : TEXTE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Voir le numéro :

Assemblée nationale : 3040.

SOMMAIRE

___

Pages

INTRODUCTION 5

I. LA NÉGOCIATION D’UN NOUVEAU PROTOCOLE À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT 7

1. Une convention majeure dans le dispositif onusien 7

2. Une surveillance assurée par le Comité des droits de l’enfant 9

3. La négociation d’un protocole ouvrant avant tout la possibilité de communications individuelles 10

II. LES DISPOSITIONS DU PROTOCOLE 13

1. Le Préambule 13

2. La compétence du Comité des droits de l’enfant 15

3. La procédure de présentation de communications individuelles 17

a. L’ouverture d’une procédure d’examen de communication et ses effets 17

b. La présentation de communications individuelles 19

c. La possibilité de mesures provisoires 20

d. La recevabilité et l’examen des communications 22

e. Transmission de la communication 25

f. Règlement amiable, examen et suivi des communications 25

g. La procédure de communications interétatiques 26

4. La procédure d’enquête 27

5. Les dispositions finales 29

CONCLUSION 31

EXAMEN EN COMMISSION 33

ANNEXES 35

ANNEXE N° 1 : LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LE RAPPORTEUR 35

ANNEXE N° 2 : Etat des signatures et ratifications du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, signé à New York le 19 décembre 2011 37

ANNEXE N° 3 : Etat des signatures et ratifications de la Convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 20 novembre 1989 39

ANNEXE N° 4 : Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, signée à New York le 25 mai 2000 45

ANNEXE N° 5 : Etat des signatures et ratifications du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, signée à New York le 25 mai 2000 51

ANNEXE N° 6 : Règlement intérieur du Comité des droits de l’enfant 57

ANNEXE N° 7 : Règlement intérieur au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications* 69

ANNEXE N°8 : Composition du Comité pour les droits de l’enfant 83

ANNEXE - TEXTE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 85

INTRODUCTION

La Convention relative aux droits de l’enfant a été adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989 et est entrée en vigueur le 2 septembre 1990. Le Protocole objet du présent projet de loi a été ouvert à la signature à Genève, le 28 février 2011, il est entré en vigueur le 14 avril 2014. La France l’a signé le 20 novembre 2014 à l’occasion du vingt-cinquième anniversaire de la Convention relative aux droits de l’enfant.

Jusqu’alors, la Convention relative aux droits de l’enfant était la dernière grande convention relative aux droits de l’homme à ne pas posséder de mécanisme de recours individuel. Motivé par la nécessité de garantir la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, le Protocole a pour objet principal de mettre en place un tel dispositif de saisine du Comité des droits de l’enfant sous forme de communication.

Il permet à des particuliers relevant de la juridiction d’un État partie ou à leurs représentants, après épuisement des voies de recours interne, de déposer une communication pour violation de l’un ou plusieurs des droits énoncés dans la Convention relative aux droits de l’enfant ou dans l’un de ses deux premiers protocoles additionnels. Deux protocoles ont en effet déjà été adoptés le 25 mai 2000 par l’Assemblée générale des Nations unies et sont entrés en vigueur en 2002 : le Protocole facultatif à la convention concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et le Protocole facultatif à la convention concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

La France a ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant le 7 août 1990 et a ratifié les deux premiers protocoles le 5 février 2003. La ratification de ce nouveau protocole aurait donc pour effet, la concernant, d’ouvrir un droit de communication au Comité des droits des enfants pour les particuliers, groupes de particuliers ou représentants de ces derniers, qui affirment être victimes de la violation par la France de droits énoncés dans la Convention relative aux droits de l’enfant ou dans l’un de ses protocoles facultatifs.

Le Protocole prévoit également la possibilité pour les États parties de reconnaître la compétence du Comité des droits de l’enfant pour recevoir et examiner des communications interétatiques de même objet, procédure dont on peut imaginer qu’elle resterait très exceptionnelle si elle était approuvée.

Enfin, le Protocole confère au Comité des droits de l’homme la compétence de conduire des enquêtes en cas de présomption de violation grave ou systématique par un de ses États parties de la Convention ou de l’un de ses Protocoles. Le Comité peut engager une telle procédure à la suite de la réception d’une communication, mais aussi de sa propre initiative.

La France a formulé trois réserves d’interprétation au moment de la ratification de la Convention relative aux droits de l’enfant. Elle ne formulera aucune réserve à la ratification du présent Protocole, mais déposerait en revanche quatre déclaration interprétatives, tendant à assurer la compatibilité avec le droit interne et à lever toute incertitude quant à l’application de certaines dispositions. Aucune opposition ne serait émise à la compétence d’enquête du Comité, que les États ont la faculté de refuser.

Le présent rapport commente les dispositions du Protocole en intégrant l’interprétation qui serait ainsi donnée. Quant à la reconnaissance d’une compétence du Comité pour examiner des communications interétatiques, qui peut intervenir à tout moment, il n’est pas prévu de l’exercer à ce stade, dans l’attente de connaître la pratique du Comité en la matière.

Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation des communications ne crée pas de nouveaux droits. Il vise uniquement à établir des mécanismes de communication et d’enquête concernant des violations alléguées de ladite Convention ou de l’un de ses deux Protocoles additionnels. Sa ratification ne se heurte donc à aucun obstacle juridique, sous réserve de prévoir son articulation avec le droit interne au moyen des déclarations interprétatives précitées. 

I. LA NÉGOCIATION D’UN NOUVEAU PROTOCOLE À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT

1. Une convention majeure dans le dispositif onusien

La convention relative aux droits de l’enfant a pour objet de reconnaître et protéger les droits spécifiques des enfants. Elle s’inscrit dans la suite de la Déclaration de Genève de 1924, qui énonçait notamment que « l’humanité doit donner à l’enfant ce qu’elle a de meilleur », et de l’adoption de la Déclaration des droits de l’enfant en 1959. Sa négociation a été lancée le 7 février 1978 par le dépôt par la Pologne d’un projet de Convention à valeur contraignante à la Commission des Droits de l’Homme de l’Organisation des Nations Unies.

Aucun autre traité international relatif aux Droits de l’Homme n’a suscité un tel consensus de la part des États. Adoptée par l’Assemblée Générale des Nations unies le 20 novembre 1989, elle est entrée en vigueur le 2 septembre 1990 et à ce jour 195 États en sont partie (1). Elle consacre quatre grands principes : la non-discrimination ; l’intérêt supérieur de l’enfant ; le droit à la vie, à la survie et au développement et l’opinion de l’enfant.

L’enfant est défini comme « tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable ». La nécessité d’un intérêt particulier et d’une protection spécifique lui est reconnue au regard de sa jeunesse et de sa vulnérabilité.

La France a ratifié la convention le 7 août 1990 et a formulé à cette occasion trois réserves tenant compte de sa législation en matière d’avortement et son ordre juridique interne (principe constitutionnel et compétence législative et judiciaire) :

« 1) La Convention, notamment son article 6, ne saurait être interprétée comme faisant obstacle à l'application des dispositions de la législation française relative à l'interruption volontaire de la grossesse.

2) Compte tenu de l’article 2 de la Constitution, l’article 30 de la Convention (qui porte sur le droit des enfants des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques) n’a pas lieu de s'appliquer en ce qui concerne la République.

3) L’article 40 paragraphe 2 b) V (droit de faire appel si l’enfant est reconnu avoir enfreint la loi pénale), comme posant un principe général auquel la loi peut apporter des exceptions limitées. Il en est ainsi, notamment, pour certaines infractions relevant en premier et dernier ressort du tribunal de police ainsi que pour les infractions de nature criminelle. Au demeurant les décisions rendues en dernier ressort peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de Cassation qui statue sur la légalité de la décision intervenue. »

Deux premiers Protocoles ont été adoptés le 25 mai 2000 par l’Assemblée générale des Nations unies :

– le Protocole facultatif à la Convention concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (OPSC), entré en vigueur le 18 janvier 2002 ;

– le Protocole facultatif à la Convention concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (OPAC), entré en vigueur le 12 février 2002.

La France a ratifié ces deux Protocoles facultatifs le 5 février 2003 et a formulé à cette occasion la déclaration suivante s’agissant du second : « La France déclare qu'elle ne recrute que des candidats volontaires d'au moins dix-sept ans, informés des droits et des devoirs qui s'attachent au statut de militaire et que cet engagement, lorsque les candidats n'ont pas atteint l'âge de dix-huit ans, ne peut être effectif sans le consentement des représentants légaux ».

On rappellera que la France a d’autres engagements européens en matière de droits de l’enfant, notamment les traités européens et leur droit dérivé.

LES ENGAGEMENTS EUROPÉEN DE LA FRANCE EN MATIÈRE DE DROITS DE L’ENFANT

Le Traité de Lisbonne a fixé à l'Union européenne l'objectif de promouvoir les droits des enfants. De plus, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne garantit la protection des droits des enfants par les institutions européennes, et par ses États membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit européen. Dans ce cadre, la Commission aide à protéger, à promouvoir et à garantir les droits de l'enfant dans toutes les mesures et politiques européennes internes et extérieures ayant un effet sur eux. La Commission est également guidée par les principes énoncés dans la Convention relative aux droits de l’enfant, ratifiée par tous les États membres de l'Union européenne.

La France a pris une part active à l’adoption des Lignes directrices de l’Union européenne sur les droits de l’enfant (2007) et des Lignes directrices de l’Union européenne sur les enfants dans les conflits armés (2003, révisées en 2008).

Au système des comités onusiens s’ajoute une procédure de réclamations collectives prévue par le Protocole additionnel à la Charte sociale européenne de 1995 relevant du Conseil de l’Europe8. Ce mécanisme prévoit la possibilité pour les organisations non-gouvernementales habilitées de présenter des réclamations devant le Comité européen des droits sociaux concernant une violation alléguée de la Charte sociale européenne.

Au Conseil de l’Europe, la France a ratifié la Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants le 4 août 1982 ainsi que la Convention européenne sur l'exercice des droits des enfants, le 19 septembre 2007. Par ailleurs, la France a également participé au lancement de la campagne du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels et a été parmi les premiers signataires de la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, entrée en vigueur le 1er juillet 2010.

2. Une surveillance assurée par le Comité des droits de l’enfant 

La Convention relative aux droits de l’enfant prévoit à ses articles 43 et suivants un mécanisme de surveillance confié au Comité des droits de l’enfant, dont le rôle est donc essentiel dans le dispositif quoiqu’il ne dispose pas de pouvoirs contraignants à l’égard des États pour le respect effectif des droits de l’enfant.

L’article 43 de la Convention prévoit la composition et le fonctionnement du Comité. Le Comité est un organe international indépendant qui contrôle l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant par les États parties. Il est composé de 18 experts indépendants de haute moralité et possédant une compétence reconnue dans le domaine des droits de l’enfant. Le Comité est chargé d’étudier les rapports que les États parties doivent soumettre tous les cinq ans (article 44). Les États qui ont ratifié les protocoles additionnels doivent fournir des rapports complémentaires sur la situation nationale et les efforts de mises en œuvre de ces textes.

Le Comité tient chaque année trois sessions à Genève, d’une durée de trois semaines (janvier, mai et septembre) et remplit son rôle de garant de la convention notamment en assistant les États dans la mise en œuvre de la convention, en collaborant avec les autres agences des Nations Unies et les organisations non-gouvernementales et en diffusant le plus largement possible des informations sur les droits de l’enfant. La composition du Comité et son règlement intérieur figurent en annexe au présent rapport.

Pour guider les États parties dans la présentation et la rédaction de leur rapport, le Comité a adopté des directives lors de sa première session, en octobre 1991. Selon ces directives, les rapports doivent indiquer, d’une part, « les facteurs et les difficultés » auxquels les États sont confrontés dans la mise en œuvre de la Convention, et d’autre part, « les priorités et les objectifs spécifiques » que les États se sont fixés. Ainsi, lors de ses sessions, le Comité examine les rapports périodiques, l’État est entendu à huis clos puis le Comité rédige des observations finales dans lesquelles il expose ses préoccupations et recommandations et qui doivent être rendues publiques par les États en leur sein.

3. La négociation d’un protocole ouvrant avant tout la possibilité de communications individuelles

Les autres instruments onusiens disposent d’un droit de communication individuel. Peuvent ainsi examiner des plaintes liées à la violation des droits de l’Homme, sous réserve de la participation de la participation de l’État concerné à l’instrument juridique ou de son acceptation de la compétence de l’organe désigné : le Comité des droits de l’Homme (Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966) ; le Comité contre la torture (Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de 1984) ; le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale de 1965) ; le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes de 1979) ou encore le Comité des droits des personnes handicapées (Protocole facultatif à la Convention relative aux droits des personnes handicapées de 2006).

La convention relative aux droits de l’enfant n’avait pas prévu une telle possibilité de saisine du Comité des droits de l’enfant. C’est à cette carence qu’il a été proposé de remédier par la négociation d’un troisième protocole additionnel.

Le 17 juin 2009, le Conseil des droits de l’homme des Nations unies (CDH) a ainsi établi un Groupe de travail à composition non limitée pour discuter de l’idée d’un tel protocole. Le 21 janvier 2010, le groupe de travail a adopté son rapport et l’a transmis au Conseil des droits de l’homme. Le 18 mars 2010, il lui a conféré mandat de le rédiger.

Des délégations de 74 États ont participé aux réunions du groupe de travail. La France a joué un rôle actif et a contribué au succès du projet. Les négociations ont porté sur plusieurs thèmes, notamment sur la question de savoir si le Comité pouvait être sollicité pour des violations des droits économiques, sociaux et culturels. L’accessibilité de la procédure pour les enfants et la question d’exigences formelles adaptées ont aussi fait l’objet de discussions approfondies, de même que la possibilité d’établir une procédure collective, laquelle a toutefois été refusée par la majorité des États parties. L’introduction d’une clause permettant aux États de choisir s’ils veulent accepter ou refuser, sur le principe, de faire l’objet de procédures de présentation de communications interétatiques ou de procédures d’enquête a également été controversée.

En février 2011, un projet final de Protocole a été adopté et le 17 juin 2011 le CDH a adopté le projet final du 3ème Protocole facultatif et l’a transmis à l’Assemblée générale des Nations unies (AGNU) pour son adoption finale.

Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications a été adopté à la soixante-sixième session de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies par la résolution 66/138 du 19 décembre 2011 et a été ouvert à la signature à Genève, le 28 février 2012 lors de la 19e session du Conseil des droits de l’homme. Vingt États l’ont signé à cette occasion.

Il est entré en vigueur le 14 avril 2014, trois mois après la date du dépôt du dixième instrument de ratification ou d’adhésion, conformément au paragraphe 1 de son article 19.

II. LES DISPOSITIONS DU PROTOCOLE

Le Protocole soumis à ratification est un texte relativement court de 24 articles. Il propose trois mécanismes de contrôle en complément de la procédure de rapport prévue dans la Convention : une procédure de présentation de communications individuelles, une procédure de présentation de communications interétatiques et une procédure d’enquête.

La France est membre du groupe des Amis du Protocole facultatif depuis les prémices du projet et a, de plus, organisé des consultations interministérielles en amont de la négociation de ce texte. Elle a par la suite œuvré à la rédaction du Protocole et le texte final intègre plusieurs des principales propositions françaises qui sont mises en exergue dans les commentaires des différents articles. Néanmoins, plusieurs déclarations interprétatives sont nécessaires. L’étude d’impact accompagnant le projet de loi les expose et les justifie. Elles sont elles aussi présentées dans le corps des commentaires figurant infra.

1. Le Préambule

Le Préambule du Protocole rappelle les principes onusiens attachés aux droits de l’enfant et souligne notamment que ces enfants « compte tenu de leur statut spécial et de leur état de dépendance […] peuvent avoir de grandes difficultés à se prévaloir des recours disponibles en cas de violation de leurs droits ».

En conséquence, d’une part, dans l’exercice des voies de recours en cas de violation des droits de l’enfant, l’intérêt supérieur de l’enfant devrait primer. Si le droit français ne donne pas de définition de l’intérêt supérieur de l’enfant, celle-ci résulte d’une jurisprudence fournie et le législateur a retenu l’intérêt de l’enfant comme fil conducteur de la protection de l’enfance.

L’INTÉRÊT SUPÉRIEUR DE L’ENFANT EN DROIT FRANÇAIS

La première chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt de principe du 18 mai 2005, a abandonné sa jurisprudence traditionnelle sur la non applicabilité directe des dispositions de la CIDE devant les juridictions nationales en relevant d’office le moyen tiré de la violation de certaines de ses dispositions et en se référant explicitement à la notion « d’intérêt supérieur de l’enfant ». Il s’agit d’une notion standard, très large, qui guide les juges lorsqu’ils prennent une décision civile relative à la situation d’un enfant : juge des enfants, juge aux affaires familiales, juge civil pour l’adoption ou le retrait de l’autorité parentale.

Par exemple, ce critère constitue une véritable obligation pour le juge des enfants qui « doit ... se prononcer en stricte considération de l’intérêt de l’enfant » (article 375-1 du code civil) et prime sans l’exclure toute autre considération telle l’adhésion des parents. Le juge aux affaires familiales « statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant » (article 373-2 du code civil) et prend notamment en considération la pratique antérieure des parents, les sentiments exprimés par l’enfant, l’aptitude de chaque parent à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises et enquêtes et l’existence de violences conjugales (article 373-2-11 du code civil).

L’autorité parentale étant, aux termes de l’article 371-1 du code civil, un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, la prise en compte des droits des parents se construit nécessairement dans cet objectif.

La loi du 5 mars 2007 relative à la réforme de la protection de l’enfance a introduit clairement le critère de l’intérêt de l’enfant comme le fil conducteur de la matière. Ainsi, il a été créé un article L112-4 du Code des affaires sociales et de la famille qui dispose que «l’intérêt de l’enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs, ainsi que le respect de ses droits doivent guider toutes décisions le concernant». Cette obligation s’impose ainsi tant dans le cadre administratif que dans le cadre judiciaire s’agissant du choix des mesures d’aide éducative.

Dans le cadre de la procédure d’assistance éducative, la loi du 5 mars 2007 prévoit des dispositions reprenant spécifiquement ce critère de décision, notamment pour la fixation de la durée du placement, des droits de visite et de correspondance, la recherche du lieu d’accueil de l’enfant, le maintien des relations avec la fratrie, l’anonymat du lieu d’accueil, l’interdiction de sortie du territoire pour un enfant, l’autorisation donnée par le juge à des tiers d’accomplir des actes de l’autorité parentale.

D’autre part, le Protocole renforce et complète les mécanismes nationaux et régionaux permettant aux enfants de présenter des plaintes pour violation de leurs droits. Il encourage dès lors les mécanismes nationaux appropriés de recours et rappelle le rôle important que les institutions nationales des droits de l’homme et d’autres institutions spécialisées compétentes chargées de promouvoir et de protéger les droits des enfants peuvent jouer.

La France dispose de procédures internes particulières. Il en est ainsi du Défenseur des Droits, qui a pour mission de défendre et de promouvoir l’intérêt supérieur et les droits de l'enfant. Il est assisté dans cette mission par le Défenseur des enfants. Susceptible d’être saisi par des enfants, des particuliers comme par des associations, ce dernier peut contribuer à régler à l’amiable un litige en organisant une médiation ou peut intervenir devant le juge lorsque le tribunal est saisi. Le Protocole facultatif instaurera ainsi un mécanisme de protection supplémentaire par rapport au Défenseur des Droits. Il convient de relever que le Défenseur des droits a demandé que le projet de loi de ratification du 3ème Protocole soit rapidement adopté afin de pouvoir apparaitre dans le rapport de la France au Comité du droit des enfants de l’ONU.

Par ailleurs, comme indiqué précédemment, la France est partie à des engagements européens. C’est parce que précisément le Protocole s’inscrit de manière complémentaire à ces engagements que la France émettra une déclaration interprétative à l’article 7 relatif à la recevabilité de communications déjà examinées par d’autres Cours ou quasi-juridictions internationales ou régionales de droits de l’homme, pour viser expressément les recours européens. Cette déclaration sera ainsi rédigée : « L'article 7, alinéa d), du Protocole est interprété par la France comme intégrant les procédures régionales européennes dans les procédures internationales d'enquête ou de règlement ».

2. La compétence du Comité des droits de l’enfant

L’article 1er du Protocole confère la compétence au Comité des droits de l’enfant, en la circonscrivant aux violations de droits énoncés dans un instrument auquel l’État est partie et dès lors que l’État est partie au Protocole. Il s’agit de principes de base du droit international, définis notamment dans la Convention de Vienne sur le droit des traités.

Les articles 2 et 3 du Protocole sont justifiés par le statut spécial de l’enfant. L’article 2 fixe les principes généraux guidant l’exercice des fonctions du Comité. Le Comité est guidé par le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et prend en considération les droits et l’opinion de l’enfant, en accordant à celle-ci « le poids voulu en fonction de l’âge et du degré de maturité de l’enfant ». L’article 3 du Protocole prévoit l’adoption par le Comité d’un règlement intérieur relatif aux nouvelles fonctions qui lui sont conférées qui doit répondre à deux impératifs :

– tenir compte de l’article 2, c’est dire du statut spécial de l’enfant et des considérations particulières précitées, en garantissant des « procédures adaptées » aux enfants (1 de l’article 3) ;

– comporter des garanties visant à empêcher que l’enfant ne soit manipulé par ceux qui agissent en son nom (2 de l’article 3). La prise en compte du risque de manipulation correspond à une demande française dans la négociation du Protocole. Il est expressément prévu que le Comité puisse refuser d’examiner une communication s’il considère qu’elle « ne sert pas l’intérêt supérieur de l’enfant ».

Ce règlement intérieur (CRC/C/62/3) a été adopté par le Comité à sa soixante-deuxième session (14 janvier-1er février 2013). Il figure en annexe au présent rapport.

Il prévoit à son article 13 que si le Comité « craint que la représentation, en dépit du consentement de la victime présumée, soit le résultat de pressions ou d’influences indues, il peut demander au Secrétaire général de solliciter, y compris auprès de tiers, […] des informations ou des documents supplémentaires montrant que la soumission de la communication au nom de la victime présumée n’est pas le résultat de pressions ou d’influences indues et répond à l’intérêt supérieur de l’enfant. Toute demande de ce type reste confidentielle et ne signifie d’aucune manière que les tiers en question deviennent partie à la procédure. » Il souligne à ce même article que les enfants peuvent s’adresser directement au Comité même si leur capacité juridique n’est pas reconnue dans leur État.

L’article 4 prévoit des mesures de protection des personnes concernées, étant précisé que la France a été très active dans les négociations pour que de telles mesures soient incluses. L’État partie doit veiller à accorder des mesures de protection aux individus qui communiquent ou coopèrent avec le comité et prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter qu’elles ne subissent aucune violation des droits de l’homme et ne fassent l’objet d’aucune forme de mauvais traitement (1 de l’article 4). En droit français, par exemple, des mesures d’assistance éducative peuvent être prises.

L’ASSISTANCE ÉDUCATIVE

Avant d’avoir recours aux mesures d’assistance éducative proprement dites (articles 375-2 et suivants du Code civil), le juge des enfants peut instaurer une ou plusieurs mesures d’investigation (article 1183 alinéa 2 Code de procédure civile) qui l’aideront à déterminer quelles sont les mesures qui préservent le mieux l’intérêt de l’enfant. Qu’elles soient provisoires ou instaurées par jugement, les mesures d’assistance éducative supposent que le danger soit caractérisé et que les moyens de l’action éducative soient déterminés. Elles sont toujours modifiables (art 375-6 code civil) et temporaires afin de pouvoir être continuellement adaptées à l’intérêt de l’enfant.

Le code civil prévoit deux catégories de mesures d’assistance éducative:

– l’assistance éducative en milieu ouvert qui vise à « apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles et morales qu’elle rencontre ». Il s’agit donc d’un accompagnement social et éducatif pour inciter et aider la famille à mettre en œuvre les moyens nécessaires à la protection de la santé, la sécurité, la moralité et les conditions d’éducation de l’enfant, à partir des défaillances ou des manques repérés lors de l’investigation et à l’audience par le juge. L’article 375-2 alinéa 3 code civil donne au juge des enfants la possibilité de « subordonner le maintien de l’enfant dans son milieu actuel à des obligations particulières, telles que celle de fréquenter régulièrement un établissement sanitaire ou d’éducation ordinaire ou spécialisée, le cas échéant sous le régime de l’internat, ou d’exercer une activité professionnelle ».

– Le placement de l’enfant «hors de son milieu actuel». En vertu de l’article 375-7, alinéa 3, « Le lieu d'accueil de l'enfant doit être recherché dans l'intérêt de celui-ci et afin de faciliter l'exercice du droit de visite et d'hébergement par le ou les parents et le maintien de ses liens avec ses frères et sœurs en application de l'article 371-5 ». Il peut s’agir de l’autre parent, d’un autre membre de la famille ou un tiers digne de confiance, d’un service départemental de l’Aide Sociale à l’Enfance, d’un établissement habilité ou d’un établissement sanitaire ou d’éducation ordinaire ou spécialisé.

Une mesure de protection est précisément établie par le Protocole : il est stipulé que l’identité de la personne ou du groupe n’est pas révélée publiquement sans le consentement exprès des intéressés (2 de l’article 4).

3. La procédure de présentation de communications individuelles

a. L’ouverture d’une procédure d’examen de communication et ses effets

Les articles 5 à 12 du Protocole en forment la deuxième partie, relative à la procédure de présentation des communications. Pour mémoire, les procédures de présentation de communications onusiennes sont un mélange de protection juridique par voie quasi-judiciaire et de procédure d’intervention diplomatique. Il ne s’agit pas de recours juridique au sens strict, car les personnes concernées ne déposent pas de plaintes ou de recours, mais soumettent des communications aux organes de contrôle. Néanmoins, comme dans une procédure juridique classique, les comités vérifient la recevabilité et le bien-fondé des communications à l’aune des conventions et des protocoles concernés. La procédure n’aboutit pas à un jugement, mais à des constatations non contraignantes qui peuvent être accompagnées de recommandations.

Les décisions adoptées par ce Comité ne sont donc pas juridiquement contraignantes. Cependant, le Protocole donne compétence au Comité pour prononcer des constats de violation dont l’effet politique est important. On peut aujourd’hui constater à cet égard le risque de réputation lié aux recommandations des autres comités onusiens, par exemple du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes.

La France n’est pas exemptes de défaillances et certaines situations politiquement sensibles sont assez régulièrement pointées du doigt par des associations, des juridictions notamment européennes et les comités onusiens dont le comité des droits de l’enfant. Lors de l’examen des rapports périodiques déposés par la France, sont abordés des sujets comme l’accueil des enfants handicapés, particulièrement handicapés mentaux, dans les structures spécialisées, la situation des centres éducatifs fermés et surtout la situation des mineurs étrangers isolés ou des mineurs étrangers retenus dans les zones d’attente.

La situation des mineurs isolés étrangers en France reste perfectible, même si des progrès ont été accomplis depuis 2013, année de mise en œuvre d’un protocole spécifique. Rappelons à cet égard que le juge des référés du Conseil d’État, le 6 janvier 2015, se fondant sur la Convention des droits de l’enfant, a considéré que le placement en rétention administrative et l’éloignement forcé d’un enfant mineur devaient être entourés des garanties particulières contraignant notamment l’autorité administrative à vérifier, dans toute la mesure du possible, l’identité d’un étranger mineur, la nature exacte des liens qu’il entretient avec la personne majeure qu’il accompagne, ainsi que les conditions de sa prise en charge dans le lieu à destination duquel il est éloigné. Ces conditions n’étant pas réunies, il a enjoint à l’administration d’examiner la demande de regroupement familial au bénéfice de l’enfant dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Il ne serait pas étonnant que les communications portées devant le Comité des droits de l’enfant portent essentiellement sur ce sujet. L’étude d’impact laisse d’ailleurs sous-entendre lorsqu’elle tempère en ces termes l’absence de nécessité d’augmenter à court terme les moyens administratifs liés au suivi des communications : « Il ne peut cependant être exclu que le nombre de communications puisse augmenter au fil du temps, notamment sur les problématiques liées à la situation des mineurs étrangers isolés ou des mineurs étrangers en zone d’attente. »

LES DROITS DES MINEURS ÉTRANGERS ISOLÉS EN FRANCE

Les mineurs isolés étrangers (MIE) confiés à un conseil départemental en application des textes sur l’assistance éducative (article 375 et suivants du code civil) ont accès aux mêmes droits et aux mêmes dispositifs que tout enfant pris en charge dans le cadre de la protection de l’enfance.

Depuis 2010, la Protection judiciaire de la jeunesse coordonne les travaux relatifs aux mineurs isolés : évaluation, prise en charge, relations avec les départements, contacts avec les pays de provenance… C’est pourquoi, lorsque les ministères de la Justice, de l’Intérieur et des Affaires sociales et l’Assemblée des départements de France ont signé le protocole de mise à l’abri, d’évaluation et d’orientation le 31 mai 2013, une cellule opérationnelle a été placée auprès de la Direction de la PJJ. Lorsqu’un parquet décide de confier un mineur isolé étranger à un service de protection de l’enfance, il sollicite cette cellule qui, chargée de tenir à jour les données relatives aux placements de MIE sur chaque département, lui transmet toute information utile à sa prise de décision, dans un objectif premier de répartition équilibrée des MIE sur l’ensemble du territoire, et entre les départements.

Chaque personne se présentant comme MIE aux services d’un conseil départemental ou d’une association mandatée par celui-ci bénéficie d’une évaluation de sa situation dont les étapes sont décrites dans un protocole d’évaluation joint à la convention État-départements. Une évaluation sociale doit tout d’abord être réalisée puis, en cas de doute sur la minorité, une authentification des documents éventuellement présentés et des recherches peuvent être engagées par la police aux frontières par exemple, et enfin si le doute persiste, un examen médical de la minorité peut être demandé par l’autorité judiciaire. Pendant ces différentes phases d’évaluation, la personne peut bénéficier d’une mise à l’abri, en accueil provisoire d’urgence pendant les 5 premiers jours (protection administrative) puis, si la procédure se poursuit, sous ordonnance de placement provisoire de 8 jours prononcée par le parquet, puis grâce à une saisine du juge des enfants par le parquet dans le délai des 8 jours.

► Par son objectif d’harmonisation de la phase d’évaluation de la minorité et de l’isolement, il permet à toute personne se présentant comme Mineur isolé étranger d’accéder à une même procédure d’évaluation sur tous les départements métropolitains.

► Par son objectif de répartition de la prise en charge des MIE sur l’ensemble de la métropole, il vise à offrir à ces derniers une prise en charge adaptée, avec possibilité d’accès aux dispositifs de droit commun (santé et scolarité), ce que la saturation des dispositifs de protection de l’enfance des départements principalement concernés par le phénomène n’offrait plus,.

Tout jeune se déclarant MIE en zone d’attente, demandeur d’asile ou pas, se voit désigner un administrateur ad hoc afin de lui permettre d’exercer les recours et demandes d’asile auxquels il a droit, de même pour tout mineur se présentant en préfecture pour demander l’asile.

Les locaux sont distribués de telle sorte que les mineurs sont séparés des majeurs. Il arrive toutefois qu’en cas d’affluence exceptionnelle les mineurs les plus proches de la majorité soient temporairement regroupés avec les majeurs.

En ce qui concerne précisément les MIE demandeurs d’asile, un groupe de travail mis en place par l’OFPRA a récemment publié un guide de l’asile pour les mineurs isolés étrangers en France, que chaque conseil départemental a reçu ainsi qu’une vingtaine d’associations. De plus, dans le cadre de la réforme de l’asile, vont être nommés au sein de chaque division des officiers de protection qui seront spécialement formés à l’entretien et au traitement des demandes d’asile des MIE.

Source : ministère de la Justice

Le Comité des droits de l’enfant communiquera avec la France par l’intermédiaire de notre mission permanente à Genève. Le ministère des affaires étrangères et du développement international assure la coordination interministérielle des visites du Comité et des rapports périodiques sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant.

b. La présentation de communications individuelles

L’article 5 est relatif aux communications individuelles, seules à s’imposer aux États parties au Protocole. Conformément à l’article 5, des communications peuvent être présentées par des particuliers, des groupes de particulier, au nom de particuliers ou encore au nom de groupes de particuliers.

L’expression « groupe de particuliers » doit s’entendre de particuliers directement victimes d’une même violation et qui saisissent, dans une même communication, le comité. Des dispositions analogues figurent, avec de légères variations, dans d’autres protocoles facultatifs ou Conventions des Nations-Unies instaurant des procédures de communications individuelles. Par exemple, les protocoles facultatifs à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, au Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, à la Conventions relative aux droits des personnes handicapées ainsi que la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale autorisent des particuliers ou groupes de particuliers à présenter des communications. De même, dans la pratique, des communications présentées par plus d’une personne ont été examinées au titre du premier protocole facultatif au Pacte relatif aux droits civils et politiques, quand bien même ce dernier ne vise que les particuliers.

Les particuliers présentant des communications ou au nom de qui elles sont présentées doivent relever de la juridiction de l’État partie et s’estimer victime d’une violation par cet État de l’un des instruments auquel il est partie. Comme indiqué précédemment, il peut s’agir de la Convention et des Protocoles additionnels selon que l’État y ait ou non adhéré, la France ayant ratifié les trois instruments.

Une fois ratifié par un État, le Protocole permet de faire valoir devant le Comité une violation de tous les droits de la Convention, y compris des droits économiques, sociaux et culturels. Cet aspect a joué un rôle important lors des négociations. La compétence du Comité d’examiner des communications concernant des violations des droits économiques, sociaux et culturels a été prise en compte à l’article 10 relatif à l’examen des communications en précisant que le Comité doit alors faire preuve d’une certaine retenue (cf. infra).

S’agissant des personnes autorisées à présenter une communication, le 2 de l’article 5 précise que lorsqu’elles sont présentées au nom de particuliers ou de groupes de particuliers, ces derniers doivent avoir donné leur consentement sauf à justifier que l’action est en leur nom sans leur consentement.

Ces dispositions appellent quelques précisions concernant leur application en droit interne. Conformément à la position française, la possibilité de déposer des communications collectives a été supprimée au cours des négociations. Cela ne signifie pas que les communications des associations ne sont pas recevables. En effet, s’agissant d’une communication présentée par une association, il y a lieu de distinguer le cas de la communication présentée par une association en son nom et pour son compte qui se déclarerait victime directe d’une violation de la Convention ou d’un de ses protocole et le cas de la communication présentée par une association pour le compte d’une victime pour laquelle elle agirait comme représentant devant le Comité.

Une association ne peut pas présenter une communication en tant que victime directe car seuls les particuliers et groupes de particuliers sont recevables à saisir le Comité. Par exemple, le Comité des droits de l’homme a décidé qu’une organisation en tant que telle n’est pas habilitée à soumettre une communication en son nom (C. et autres c/ Italie, n°1263/1984). Il a dès lors jugé irrecevable une communication du W.G Party au motif qu’il est une association et non un particulier (J.T. c/ Canada, n°104/1981).

En revanche, une association serait tout à fait recevable à présenter une requête devant le Comité dès lors qu’elle agit au nom d’un particulier ou d’un groupe de particuliers et a recueilli son consentement écrit. Rien ne semble en effet interdire que le tiers représentant la victime soit une association.

c. La possibilité de mesures provisoires

L’article 6 prévoit la possibilité pour le Comité, après réception d’une communication, avant toute décision au fond et sans préjuger de sa décision sur la recevabilité ni au fond, de soumettre « à l’urgente attention » de l’État partie concerné une demande de prise de mesures provisoires. La faculté ouverte par cet article est extrêmement encadrée. Il s’agit de recommander des mesures provisoires « qui s’avèrent nécessaires dans des circonstances exceptionnelles pour éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé à la victime ou aux victimes des violations alléguées ».

Le Comité jouit d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer ce qu’est un « préjudice irréparable ». La pratique mise en place pour les autres conventions relatives aux droits de l’homme établit qu’un préjudice est irréparable surtout si, de par sa gravité et son irréversibilité, il entraîne pour les victimes des conséquences qui pourraient rendre obsolète la décision ultérieure du Comité (cf. Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes du 26 janvier 2005 en réponse à la communication no 2/2003 A.T. c/ Hongrie).

Des mesures provisoires d’ordre divers pourraient être demandées. Il est possible, par exemple, d’envisager une mesure provisoire demandant à la France de faire procéder à la sortie d’un centre de rétention administrative d’un enfant et de ses parents ou bien de ne pas procéder à l’éloignement du territoire d’un enfant et de ses parents en cas de risques de traitements inhumains ou dégradants dans le pays d’origine. Toutes les mesures provisoires prononcées contre la France par la CEDH à l’exception d’une seule (2) concernaient des affaires d’éloignement du territoire pour ne pas procéder à cet éloignement jusqu’à la fin de la procédure devant la Cour. Concernant les comités onusiens, seul le Comité contre la torture a prononcé des mesures provisoires par trois fois à l’encontre de la France, également concernant des mesures d’éloignement du territoire national, mesures que la France n’a appliquées que dans une seule des affaires (3).

Bien que la rédaction de l’article 6 stipule expressément qu’il s’agit uniquement de demandes, le caractère obligatoire des mesures provisoires a fait l’objet de controverses lors des négociations et il est utile de confirmer cette interprétation par le dépôt d’une déclaration interprétative au moment de la ratification. Ce sentiment est renforcé par l'expérience de la CEDH qui a rendu obligatoire par sa jurisprudence les mesures provisoires qu’elle prononce (article 39 de son règlement intérieur), ce qui est fort logique s’agissant d’une juridiction dont les décisions pourraient être privées d’effet en l’absence de telles mesures. Mais les comités onusiens voudraient aussi pouvoir imposer les mesures provisoires qu’ils prononcent. C’est la pratique du Comité contre la torture qui demande régulièrement à la France de reconnaître la valeur obligatoire des mesures provisoires qu’il prononce.

Votre rapporteur comprend que des défenseurs des droits et les comités onusiens formulent cette requête, mais en l’espèce il n’a pas été donné suite à cette demande dans les négociations et le texte final du troisième protocole à la convention relative aux droits de l’enfant s’en est tenu à instaurer une procédure de demande de mesures provisoires. La déclaration viserait à confirmer la rédaction retenue et serait la suivante : « L'article 6, paragraphe 1, du Protocole ne peut être interprété comme impliquant une obligation pour l'État partie intéressé d'accéder à la demande du Comité tendant à ce qu'il prenne des mesures provisoires ». 

Naturellement, en reconnaissant la compétence du Comité d’examiner des communications, les États, dont la France, s’engagent à traiter avec bonne foi les demandes qui leur sont soumises dans le cadre de la procédure. Il serait ainsi hautement souhaitable que la France prenne des mesures provisoires quand le Comité le lui demande, le cas échéant sous des modalités qu’elle jugerait plus appropriées. Dans son règlement intérieur, le Comité s’est engagé à contrôler la mise en œuvre des mesures provisoires et les États peuvent à tout moment demander au Comité la levée des mesures qui ne sont plus justifiées.

Après l’examen au fond de la communication ayant été suivie de mesures provisoires, si le Comité ne retient pas dans ses constatations de violation de l’une des dispositions auquel l’État est partie, les mesures provisoires prononcées prendront fin. S’il retient une violation, l’État partie appréciera au cas par cas s’il entend se conformer à la décision adoptée et aux conséquences induites.

d. La recevabilité et l’examen des communications

La recevabilité des communications, selon la procédure prévue à l’article 7 du Protocole, se fonde sur les mêmes critères que dans les autres procédures de communications. Les communications ne peuvent pas être anonymes et doivent être présentées par écrit, cette seconde condition ayant été controversée lors des négociations, car elle peut être difficile à remplir pour un enfant. Les moyens de preuves peuvent être fournis sous une autre forme, par exemple des enregistrements vidéo. Par ailleurs l’article 7 prévoit plusieurs motifs d’irrecevabilité :

– Une communication ne doit pas constituer un abus de droit. Cela est notamment le cas si son auteur dépose des communications successives pour une cause rejetée par le Comité ou s’il fournit des informations fausses en vue de tromper le Comité.

Une disposition similaire existe dans les autres Protocoles ou Conventions des droits de l’homme des Nations-Unies instaurant des communications individuelles. Dans la pratique, les cas dans lesquels l’abus de droit est retenu sont très rares. Par exemple, le Comité contre la torture a rejeté l’argument d’un État partie qui faisait valoir que la saisine du Comité par un étranger dans le seul but de gagner du temps pour faire échec à une mesure d’éloignement constituait un abus de droit (affaire n°143/1999). Les cas dans lesquels l’abus de droit a été retenu correspondent principalement à des communications introduites après des délais excessifs injustifiés, ainsi de cette communication déposée cinq années après les faits devant le Comité des droits de l’homme (Gobin c/ Maurice, n°787/1997). L’abus de droit pourrait également être retenu si la communication s’avérait incompatible avec la Convention et ses Protocoles dès lors qu’elle servirait un but liberticide, comme le considéra la CEDH lorsqu’elle estima qu’un requérant ne pouvait se prévaloir de la liberté d’expression garantie pat la Convention en ce qui concerne des éléments relevant de la contestation de crimes contre humanité (Garaudy c/ France, n°6583/01).

– Une communication n’est pas non plus recevable si elle porte sur d’autres droits que ceux énoncés dans la Convention et ses protocoles facultatifs (incompatibilité rationae materiae avec les dispositions de la Convention).

– Une communication n’est pas recevable si la cause sur laquelle elle porte a été ou est examinée au titre d’une autre procédure internationale d’enquête ou de règlement. Cette disposition vise à éviter la multiplication de procédures concernant une même affaire. Le terme « international » englobe non seulement les procédures onusiennes mais aussi celles menées devant les deux principaux systèmes interrégionaux de protection des droits de l’homme : la Cour européenne des droits de l’homme et la Cour interaméricaine des droits de l’homme.

Afin de lever toute incertitude à cet égard, comme indiqué précédemment, la France entend formuler une déclaration interprétative lors de la ratification du Protocole, selon laquelle « L'article 7, alinéa d), du Protocole est interprété par la France comme intégrant les procédures régionales européennes dans les procédures internationales d'enquête ou de règlement ». Par cette déclaration interprétative, la France entend expressément mentionner que les procédures devant les organes d’enquête ou de règlement du Conseil de l’Europe, et principalement de la Cour européenne des droits de l’homme, mais éventuellement aussi le Comité européen des droits sociaux, sont couvertes par ces dispositions.

– Par ailleurs, une communication ne peut être déposée que si toutes les voies de recours internes ont été épuisées. Les voies de recours disponibles se déterminent en fonction du cas d’espèce et du système juridique de l’État concerné. En principe, il faut avoir épuisé tous les recours administratifs et judiciaires susceptibles de résoudre le litige. Il peut être fait exception à ce principe si les procédures par lesquelles il faudrait passer sont excessivement longues ou s’il paraît peu probable qu’elles apportent une solution efficace. La pratique des comités onusiens est stricte en la matière. Des doutes quant à l’efficacité des recours internes ne sont par exemple pas suffisants pour dispenser l’auteur de l’obligation d’épuiser les moyens disponibles (Comité contre la torture du 2 mai 1995 dans l’affaire A.E. c. Suisse, no 24/1995). Une procédure n’est pas considérée comme excessivement longue si sa durée est due au seul fait qu’il faille passer par plusieurs instances (Conseil des droits de l’homme des Nations Unies du 24 mars 1987 en réponse à la communication no 192/1985 S.H.B. c. Canada).

Dans le cas français, a contrario, l’irrecevabilité ne pourrait être prononcée. En effet, un enfant ayant la possibilité de saisir directement le Comité alors que c’est une procédure très exceptionnelle en droit français (l’enfant doit être représenté), le Comité saisi d’une communication pourrait estime recevable la demande d’un enfant qui se plaindrait de l’impossibilité, en droit interne, de pouvoir agir seul dans des procédures le concernant, alors même que des procédures existent qui sont ouvertes à ses représentants. La condition de l’épuisement des voies de recours internes serait systématiquement remplie puisque l’enfant seul ne dispose pas de ce type de procédures, alors que cette disposition a vocation à jouer un rôle de filtre. Il faut donc lever cette ambiguïté et faire que le Comité juge irrecevables les cas où les procédures internes ouvertes aux représentants de l’enfant n’ont pas été épuisées.

C’est la raison pour laquelle il est nécessaire au moment de la ratification de faire préciser que la saisine du comité ne peut être envisageable que si les voies de recours internes pouvant être exercées à l’encontre des décisions rendues dans les procédures où l’enfant a été entendu ou représenté ont été épuisées.

La France devrait déposer une déclaration interprétative ainsi rédigée : « Le gouvernement français déclare que pour l'application de l'article 7 e) et h), l'épuisement des recours internes sera interprété comme l'épuisement des voies de recours internes exercées dans le cadre d'une procédure dans laquelle l'enfant a été entendu ou représenté pour assurer la défense de son intérêt ».

Cette déclaration n’a ni pour objet, ni pour effet, de limiter la saisine du Comité aux seuls représentants légaux de l’enfant. Elle a pour seul objet d’empêcher qu’un enfant puisse saisir seul le Comité, sans représentant, dans la mesure où, en droit interne, un mineur ne peut agir en justice sans représentant légal. Le Comité pourra naturellement être saisi par toute personne agissant au nom de l’enfant et pas uniquement ses représentants légaux. Certes, le 2 de l’article 13 du Règlement intérieur du Comité prévoit que le consentement express de la victime est requis pour que l’on agisse en son nom et s’agissant d’un mineur, en droit français, ce consentement ne pourrait être que celui de ses représentants légaux. Néanmoins, ce même article 13 prévoit que des communications « peuvent être soumises au nom des victimes présumées sans ce consentement, sous réserve que l’auteur puisse justifier son action et que le Comité estime que la soumission de la communication répond à l’intérêt supérieur de l’enfant ».

– Une communication n’est pas recevable si elle est manifestement mal fondée ou insuffisamment motivée. D’une part, il faut que les violations présumées et les faits visés soient exposés de manière suffisante. D’autre part, la disposition exclut des communications qui ne contiennent manifestement aucun élément se rapportant à une violation de la Convention et des protocoles facultatifs. Ce critère n’est pas rédhibitoire, dans ce sens que l’art. 15 du règlement intérieur prévoit que le Comité peut demander à l’auteur ou à son représentant d’apporter des éclaircissements ou des renseignements complémentaires. Le Comité peut formuler cette demande dans une langue et sous une forme adaptées à l’âge et au degré de maturité de l’enfant.

– Une communication n’est recevable que si elle porte sur des faits qui sont survenus après l’entrée en vigueur du Protocole pour l’État visé ou qui persistent après cette date (applicabilité rationae temporis). Dans la pratique, les comités onusiens prennent exceptionnellement en considération l’ensemble des circonstances, lorsque des effets des faits en question se font encore ressentir après le moment où le Protocole est entré en vigueur.

– Enfin, pour être recevable, la communication doit être présentée dans les douze mois suivant l’épuisement des recours internes. Au-delà de ce délai, une communication peut exceptionnellement être acceptée si l’auteur peut démontrer qu’il n’a pas pu la déposer plus tôt. Les procédures de communications onusiennes ne sont pas toutes soumises à un délai. De telles dispositions sont toutefois présentes à l’article 14 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, qui prévoit un délai de six mois, ainsi que dans le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Il est important de permettre des exceptions dans le cas des enfants, car ceux-ci, en raison de leur jeune âge, ne peuvent pas toujours se rendre compte que leurs droits ne sont pas respectés, ni entreprendre de démarche sur le plan juridique.

e. Transmission de la communication

Conformément à l’article 8, le Comité peut déclarer une communication irrecevable sans même la soumettre à l’État partie visé. Si tel n’est pas le cas, il doit la porter à la connaissance de cet État dans les meilleurs délais. L’identité de son auteur est divulguée à l’État partie. Sans le consentement de l’auteur, son identité ne doit en revanche être révélée ni à des tiers ni publiquement.

L’État partie prend position sur la recevabilité et sur le bien-fondé de la communication. En raison de la situation particulière des enfants, dont le développement peut nécessiter que l’affaire soit traitée rapidement et qui peuvent ne pas percevoir de la même manière le passage du temps durant la procédure, il a été jugé important, lors des négociations, de prévoir que les États se prononcent rapidement. Néanmoins, plusieurs États dont la France ont signalé qu’il fallait un certain temps pour élaborer une réponse fondée, qui nécessite régulièrement la consultation de plusieurs autorités et instances. Un compromis a été trouvé au moyen de la formulation « dès que possible, dans un délai de six mois ». S’il estime que les conditions de recevabilité ne sont pas remplies, l’État doit le faire savoir dans les deux mois

f. Règlement amiable, examen et suivi des communications

Le Comité met ses bons offices à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de la question (article 9 du Protocole). Le règlement doit être fondé sur le respect de la Convention et de ses deux premiers protocoles facultatifs. Le Comité ne peut mener des négociations en vue d’un accord amiable que si les parties ont donné leur consentement. Aucune offre ou concession faite dans le cadre de la tentative de règlement amiable ne peut être utilisée contre l’autre partie dans la procédure devant le Comité.

La conclusion d’un accord de règlement amiable met un terme à l’examen de la communication. Le Comité peut inviter l’État partie à lui soumettre des informations sur l’application de l’accord conclu (article 11).

L’article 10 concerne la procédure d’examen au fond. Étant donné la célérité avec laquelle il convient de traiter les procédures concernant des enfants, le Comité est tenu d’examiner les communications qui lui sont adressées « aussi rapidement que possible ». Lorsque le Comité a demandé des mesures provisoires, il procède sans délai à l’examen de la communication.

Il prend en compte toute la documentation qui lui a été soumise. Il peut demander de sa propre initiative des informations supplémentaires aux parties, ainsi qu’à tout organisme des Nations Unies ou autre organisation. De sa propre initiative ou à la demande des parties, le Comité peut consulter des experts indépendants. Le Comité dispose ainsi du plus grand nombre possible d’informations pour prendre ses décisions. Pour garantir la parité des armes, et donc une procédure équitable, tous les documents soumis au Comité dans le cadre de l’examen de la communication sont portés à la connaissance de chacune des parties. S’il estime que cela est dans l’intérêt supérieur de l’enfant, le Comité peut auditionner celui-ci et/ou ses représentants en personnes ou au moyen de la téléconférence. En règle générale, les auditions ne se font pas en présence de représentants de l’État.

Les séances du Comité se déroulent à huis clos.

Lorsqu’il examine des communications concernant des droits économiques, sociaux et culturels, le Comité tient compte de la marge d’appréciation dont les États parties disposent dans la mise en œuvre de ces droits.

Après avoir examiné une communication, le Comité transmet sans délai ses constatations aux parties concernées. Il y aura notamment déterminé s’il y a eu violation de la Convention ou des protocoles facultatifs ou pas. Le Comité peut joindre à ses constatations des recommandations à l’intention de l’État concerné.

Conformément à la pratique d’autres comités onusiens, les recommandations peuvent prévoir des mesures en faveur de particuliers visant à réparer les violations constatées. Le Comité peut aussi formuler des recommandations générales visant à éviter que les violations constatées ne se répètent (par exemple des modifications législatives ou des campagnes d’information). Les membres du Comité peuvent formuler des opinions dissidentes, qui sont jointes aux constatations du Comité.

L’article 11 prévoit les modalités du suivi. L’État partie doit prendre dûment en considération les constatations et les recommandations du Comité et lui soumettre une réponse écrite dès que possible, dans un délai de six mois. Il y détaille les mesures qu’il a prises ou qu’il envisage de prendre sur la base des constatations et des recommandations. S’il renonce à suivre une recommandation, l’État doit fournir des explications.

La mise en œuvre de mesures prend souvent plus de six mois, en particulier lorsqu’il s’agit de mesures générales comme des adaptations législatives. C’est pourquoi il est prévu que le Comité et l’État puissent poursuivre leur dialogue. Après avoir reçu la réponse de l’État, le Comité peut demander à celui-ci de lui soumettre plus d’informations sur la mise en œuvre des mesures. Si le Comité le juge opportun, le dialogue peut se poursuivre dans le cadre de la procédure de rapports périodiques

g. La procédure de communications interétatiques

Le deuxième mécanisme de contrôle institué par le Protocole est une procédure d’examen de communications interétatiques.

Prévu à l’article 12, il permet à un État partie de signaler au Comité qu’un autre État ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention ou de ses protocoles facultatifs. Cette procédure ne peut toutefois être engagée que si les deux États parties ont reconnu la compétence du Comité en la matière. Le Comité met ses bons offices à la disposition des États parties concernés en vue de parvenir à un règlement amiable de la question.

Il appartient à chaque État partie d’exprimer sa volonté de reconnaître la compétence du Comité dans ce domaine, ce qu’il peut faire à tout moment, lors de la ratification ou ultérieurement. A la date du 21 septembre 2015, sur les 18 États ayant ratifié le Protocole, six avaient accepté la compétence du Comité pour recevoir des communications interétatiques : l’Albanie, l’Allemagne, la Belgique, le Chili, le Portugal et la Slovaquie.

Les États peuvent retirer leur déclaration d’adhésion à tout moment. Ce retrait est toutefois sans effets sur les procédures en cours.

Lors des négociations, les avis ont divergé quant à l’opportunité de prévoir cette procédure, car aucune communication interétatique n’a jamais été présentée jusqu’ici en application d’une convention onusienne relative aux droits de l’homme. Comme indiqué précédemment, le Gouvernement français souhaite attendre de connaître la pratique du Comité en la matière avant d’apprécier l’opportunité de lui reconnaître ou non cette compétence.

4. La procédure d’enquête

Une procédure d’enquête est prévue aux articles 13 et 14 du Protocole, troisième procédure ainsi créée par le Protocole. Le Comité peut examiner de sa propre initiative des cas où un État partie porte gravement ou systématiquement atteinte aux garanties de la Convention et de ses protocoles facultatifs. Il n’est pas nécessaire qu’une communication lui soit présentée. Cette procédure est donc à distinguer des deux premières.

Plus précisément, aux termes de l’article 13, si le Comité reçoit des renseignements indiquant que l’État porte gravement ou systématiquement atteinte aux droits énoncés dans la Convention ou l’un des deux Protocoles facultatifs il pourra être invité à coopérer à l’examen de ces renseignements et, à cette fin, à présenter sans délai ses observations à leur sujet. On considère qu’une atteinte est grave lorsqu’il y a mise en danger de la vie d’une personne, de son intégrité physique ou psychique ou de sa sécurité. Les atteintes systématiques correspondent à des pratiques qui peuvent être de gravité moindre, mais qui sont largement répandues ou menées à dessein.

Compte tenu des observations de l’État partie, le Comité pourra effectuer une enquête pouvant s’accompagner d’une visite sur le territoire. La possibilité d’une visite sur place est conditionnée à l’accord de l’État partie. La coopération de l’État est sollicitée à tous les stades de la procédure. L’État aura six mois au plus après réception des résultats de l’enquête et des observations et recommandations du Comité pour présenter ses observations. Au terme de ce délai, l’État pourra être invité à l’informer des mesures prises ou envisagées à la suite de l’enquête. Ici encore, la France a obtenu des délais raisonnables de réponse pour les États. Ce dernier peut, après consultation de l’État concerné, faire figurer un compte rendu succinct dans son rapport biennal à l’Assemblée générale (article 16 du Protocole).

Ces dispositions sont complétées par les articles 30 à 42 du règlement intérieur au titre du Protocole facultatif. L’article 36 prévoit que l’enquête est confidentielle et se déroule «  selon les modalités fixées par le Comité. Les membres que le Comité a chargés de l’enquête arrêtent leurs propres méthodes de travail en se fondant sur la Convention, les trois Protocoles facultatifs et le présent règlement intérieur ». L’article 37 prévoit la coopération entre l’État concerné et les enquêteurs. Le Comité peut demander à l’État de nommer un représentant qui sera chargé de rencontrer les enquêteurs et de leur fournir « tout renseignement que ceux-ci ou l’État partie considèrent utile pour l’enquête ». Dans le cas où l’enquête comporte une visite avec le consentement de l’État concerné, ce-dernier et le Comité « se concertent pour définir ses modalités et l’État partie fournit au Comité tous les moyens nécessaires à l’accomplissement de cette visite, notamment le libre accès à l’information, aux organisations, aux lieux et aux personnes ». Au cours de la visite, les enquêteurs peuvent notamment procéder à des auditions.

Conformément à l’article 14, comme pour les procédures de présentation de communications, le Comité peut poursuivre le dialogue avec l’État concerné après que celui-ci a répondu aux résultats de l’enquête. Il peut l’inviter à soumettre des renseignements complémentaires sur les mesures prises à la suite de l’enquête. S’il le juge approprié, il peut l’inviter à fournir ces renseignements dans le cadre de la procédure de rapports périodiques.

Les États parties peuvent déclarer qu’ils ne reconnaissent pas cette compétence au Comité (7 de l’article 7). Cette non-reconnaissance peut porter sur les droits énoncés dans la Convention ou dans l’un de ses protocoles, ou sur l’ensemble de ces droits. Les États peuvent à tout moment retirer leur déclaration. Un seul État ayant ratifié le Protocole à la date du 21 septembre 2015 a déclaré ne pas reconnaître la compétence du Comité pour mener des procédures d’enquête à son égard : Monaco.

Il n’est évidemment pas dans l’intention de la France de ne pas reconnaître cette compétence au Comité. Rappelons que même lorsque cette compétence est reconnue la visite sur le territoire est conditionnée à l’accord préalable de l’État. La procédure d’enquête est un complément important aux procédures de présentation de communications qui permet au Comité d’agir en l’absence de communication, contre les atteintes graves et systématiques à la Convention, circonstances dans lesquelles il peut justement être difficile pour des particuliers de présenter une communication a fortiori pour des enfants puisqu’ils sont moins en mesure de faire valoir leurs droits que les adultes. La procédure d’enquête a aussi une fonction préventive et l’on peut espérer que son existence incitera les États parties à mieux garantir les droits des enfants.

5. Les dispositions finales

La quatrième partie (articles 15 à 24) porte sur les dispositions finales. Elle reprend classiquement l’ensemble des modalités de signature, de ratification, d’entrée en vigueur, d’application, d’amendement et de dénonciation du protocole.

L’article 15 est relatif à l’assistance et la coopération internationale. Le Comité peut, avec le consentement de l’État partie concerné, transmettre ses constatations ou ses recommandations aux institutions spécialisées, fonds et programmes des Nations Unies et aux autres organismes compétents. Toujours avec le consentement de l’État partie concerné, le Comité peut soumettre des informations sur les communications à ces entités. Sur la base de ces informations, ces organismes peuvent soutenir les États dans leurs efforts pour mettre en œuvre les obligations qui lui incombent en vertu de la Convention et des protocoles facultatifs. Cette disposition s’inspire de l’article 14 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

L’article 16 précise que les rapports que, conformément au 5 de l’article 44 de la Convention, le Comité soumet tous les deux ans à l’Assemblée générale doit inclure un récapitulatif des activités du Comité au titre du Protocole.

L’article 17 énonce que les États parties sont tenus de faire connaître et de diffuser le Protocole, ainsi que de faciliter l’accès des adultes comme des enfants, y compris ceux qui sont handicapés, aux informations sur les constatations et les recommandations du Comité. Cette disposition s’inspire de l’article 42 de la Convention portant sur la diffusion de son contenu.

L’article 18 est relatif à la signature, d’adhésion et la ratification du Protocole et prévoit classiquement le dépôt des instruments d’adhésion ou de ratification auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies.

L’article 19 concerne l’entrée en vigueur. Dès lors que le Protocole est déjà entré en vigueur conformément au 1 de cet article, c’est le 2 de l’article 19 qui s’appliquera pour la France, à savoir une entrée en vigueur trois mois après la date du dépôt par la France de son instrument de ratification.

Selon l’étude d’impact, la France déposera une déclaration interprétative sur le modèle des déclarations faites pour les autres comités conventionnels en matière de droits de l’homme, tendant à préciser la compétence temporelle du Comité. L’objet de la déclaration est de circonscrire la recevabilité des communications aux actes postérieurs à l’entrée en vigueur.

La déclaration serait ainsi rédigée : « La France interprète l'article 1er du Protocole comme donnant compétence au Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de la juridiction de la République française qui prétendent être victimes d'une violation, par la République, de l'un quelconque des droits énoncés dans la Convention ou dans l’un de ses deux premiers Protocoles additionnels, résultant soit d'actes, omissions, faits ou événements postérieurs à la date d'entrée en vigueur à son égard du présent Protocole, soit d'une décision portant sur les actes, omissions, faits ou événements postérieurs de cette même date ».

Cette déclaration est parfaitement cohérente avec le 2 de l’article 20 relatif aux obligations créées par le Protocole et qui énonce : « Si un État devient partie au présent Protocole après l’entrée en vigueur de celui-ci, ses obligations vis-à-vis du Comité ne concernent que les violations des droits énoncés dans la Convention ou l’un des deux premiers Protocoles facultatifs s’y rapportant qui sont commises postérieurement à l’entrée en vigueur du présent Protocole pour l’État concerné. »

Elle permet aussi de préciser l’application du Protocole aux évènements et omissions postérieurs à l’entrée en vigueur, et pas uniquement aux actes et faits, ce qui aurait pour effet de limiter la portée du texte aux seuls faits générateurs de nature juridique.

L’article 22 prévoit que tout État partie peut, à tout moment, dénoncer le Protocole. La dénonciation prend effet un an après la date de réception de la notification par le Secrétaire général de l’organisation des Nations unies. Elle ne met pas fin aux communications présentées selon les articles 5 (communications individuelles) ou 12 (communications interétatiques) ou à toute procédure engagée conformément à l’article 13 (enquête), avant la date de prise d’effet de la dénonciation.

Les articles 21, 23 et 24, relatifs respectivement au droit d’amendements, au rôle de dépositaire du Secrétaire général et aux langues du Protocole, n’appellent aucun commentaire particulier.

CONCLUSION

Le Protocole est entré en vigueur et il ne serait pas compréhensible qu’un pays comme la France, qui a été particulièrement actif pour son élaboration, diffère plus encore sa ratification.

L’instauration d’une procédure de communication, outre qu’elle ouvre un droit à des particuliers qui sur le principe même ne peut que recueillir l’assentiment, pourrait avoir un effet vertueux en incitant les États à assurer une meilleure protection des droits de l’enfant, en veillant à ce qu’il soit mis un terme à certaines violations de ces droits, notamment parce que des pouvoirs sont conférés au Comité dans le cadre de l’examen des communications, y compris d’enquête.

Comme le souligne à juste titre l’étude d’impact : « Le troisième Protocole facultatif constitue une avancée majeure dans la protection des droits de l’enfant en établissant une procédure de plaintes et en encourageant les États parties à établir des législations et mécanismes judiciaires nationaux spécifiques. Il constitue un réel levier d’action dans les États où les procédures internes de défense des droits des enfants sont faibles ou inexistantes. Le Comité des droits de l’enfant a ainsi la possibilité d’enquêter en cas d’allégations crédibles de violations graves et systématiques de droits énoncés dans la Convention ou l’un de ses Protocoles, par un État partie, notamment en envoyant sur place des observateurs pour évaluer la situation. »

Sans verser dans l’optimisme béat, votre rapporteur insiste sur ces effets potentiels et rappelle la nécessité de soutenir toute démarche qui pourrait améliorer, même à petite échelle, le sort des enfants dans le monde. Il approuve les déclarations interprétatives que le Gouvernement compte formuler et qui tiennent compte essentiellement de contraintes juridiques internes.

C’est sous le bénéfice de ces observations qu’il recommande sans plus tarder l’adoption du projet de loi de ratification du Protocole additionnel à la convention relative aux droits de l’enfant.

EXAMEN EN COMMISSION

La commission examine le présent projet de loi au cours de sa séance du mercredi 7 octobre 2015 à 9 heures 45.

Après l’exposé du rapporteur, un débat a lieu.

Mme Chantal Guittet. Le rapporteur a répondu aux questions que je voulais poser car j’ai été alertée par l’Unicef France qui estime que les quatre déclarations interprétatives peuvent limiter la portée du projet. Je m’interrogeais également sur le fait que chaque Etat puisse interpréter la convention selon ses propres critères. Cela ne pose-t-il pas des problèmes quant à l’homogénéisation de son application ?

M. Serge Janquin, rapporteur. Je ne le pense pas. Les Etats parties à la convention sont libres de déposer des déclarations interprétatives dans la mesure où les règles internes diffèrent d’un pays à un autre. Il ne s’agit pas de réserves. Par ailleurs, le processus d’harmonisation est progressif. C’est, in fine, la pression diplomatique au sein des Nations-unies qui permettra de faire avancer les choses en ce sens, sans qu’il s’agisse d’instaurer une nouvelle Cour pénale Internationale, laquelle aurait été refusée par la plupart des Etats.

M. Jacques Myard. Nous nous réjouissons de ce protocole. Cependant, je ne perçois pas en quoi la première déclaration interprétative de la France relative à la compétence temporelle apporte des éléments nouveaux. Cette dernière confère au Comité des droits de l’enfant des compétences pour accepter et examiner les communications comme l’énonce déjà l’article 1er.

Enfin, si je comprends bien l’économie générale du texte, nous comptons sur l’examen de certaines communications par le Comité pour mobiliser l’opinion publique. N’est-ce pas une faute de tropisme occidental ? Les atteintes portées aux droits des enfants mobilisent et touchent en priorité nos opinions publiques occidentales. En revanche, les opinions intérieures paraissent peu mobilisables dans le reste du monde. Certes, il est nécessaire de faire passer les messages que nous estimons universels sur la protection des droits de l’Homme et de l’enfant, mais n’y a-t-il pas là un brin d’utopie ?

Mme Françoise Imbert. Pourriez-vous nous préciser les incidences sur le droit français en matière d’interruption volontaire de grossesse ?

M. Thierry Mariani. Les problèmes relatifs à l’adoption et à la gestation pour autrui ont-ils été évoqués dans les discussions ? Le Vatican a t’il participé aux discussions ?

M. Serge Janquin, rapporteur. M. Thierry Mariani, ces questions ne faisaient à ma connaissance pas l’objet du champ des négociations sur les compétences du Comité des droits de l’enfant. Le Saint-Siège est partie à la convention mais n’a pas signé le protocole.

Concernant l’interruption volontaire de grossesse, une réserve a été formulée par la France lors de la ratification de la convention relative aux droits de l’enfant qui exclut toute atteinte à ce qu’a décidé la France en la matière dans son droit positif.

M. Jacques Myard, vous avez raison, mais nous pouvons parfois accélérer l’Histoire. S’agissant par exemple des droits de la femme : si des efforts restent à faire, les spécialistes pointent les évolutions positives réalisées dans le monde ces dernières années. Enfin, la folle idée qu'a été l'appel du 18 juin n’est-elle pas l’exemple d’une utopie qui s’est réalisée ?

M. Jacques Myard. Jouons nous donc sur l’opinion publique ?

M. Serge Janquin, rapporteur. Cela fait partie des outils, c’est aussi de la communication. Je rappelle en outre que cette convention a été ratifiée par 195 Etats. Il ne s’agit donc pas d’imposer un modèle occidental au reste du monde.

Suivant l’avis du rapporteur, la commission adopte le projet de loi (n°3040).

ANNEXES

ANNEXE N° 1 :

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LE RAPPORTEUR

Néant

ANNEXE N° 2 : ETAT DES SIGNATURES ET RATIFICATIONS DU PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT ÉTABLISSANT UNE PROCÉDURE DE PRÉSENTATION DE COMMUNICATIONS, SIGNÉ À NEW YORK LE 19 DÉCEMBRE 2011

Participant

Signature

Adhésion(a), Ratification

Albanie

24 sept 2012

29 mai 2013

Allemagne

28 févr 2012

28 févr 2013

Andorre

26 sept 2012

25 sept 2014

Argentine

25 juil 2012

14 avr 2015

Autriche

28 févr 2012

 

Belgique

28 févr 2012

30 mai 2014

Bénin

24 sept 2013

 

Bolivie (État plurinational de)

 

2 avr 2013

Brésil

28 févr 2012

 

Cabo Verde

24 sept 2012

 

Chili

28 févr 2012

1 sept 2015

Chypre

27 juil 2012

 

Costa Rica

28 févr 2012

14 janv 2014

Côte d'Ivoire

24 sept 2013

 

Croatie

27 déc 2013

 

El Salvador

25 juil 2013

9 févr 2015

Équateur

24 avr 2013

 

Espagne

28 févr 2012

3 juin 2013

Ex-République yougoslave de Macédoine

23 mai 2012

 

Finlande

28 févr 2012

 

France

20 nov 2014

 

Gabon

 

25 sept 2012

Ghana

24 sept 2013

 

Guinée-Bissau

24 sept 2013

 

Irlande

24 sept 2014

24 sept 2014

Italie

28 févr 2012

 

Liechtenstein

24 sept 2012

 

Luxembourg

28 févr 2012

 

Madagascar

24 sept 2012

 

Maldives

28 févr 2012

 

Mali

28 févr 2012

 

Malte

18 avr 2012

 

Maroc

28 févr 2012

 

Maurice

13 août 2012

 

Monaco

 

24 sept 2014

Mongolie

4 oct 2013

 

Monténégro

28 févr 2012

24 sept 2013

Paraguay

26 sept 2012

 

Pérou

28 févr 2012

 

Pologne

30 sept 2013

 

Portugal

28 févr 2012

24 sept 2013

République tchèque

30 avr 2015

 

Roumanie

13 juin 2012

 

Sénégal

1 oct 2012

 

Serbie

28 févr 2012

 

Seychelles

24 sept 2013

 

Slovaquie

28 févr 2012

3 déc 2013

Slovénie

28 févr 2012

 

Thaïlande

25 sept 2012

25 sept 2012

Turquie

24 sept 2012

 

Ukraine

20 nov 2014

 

Uruguay

28 févr 2012

23 févr 2015

ANNEXE N° 3 : ETAT DES SIGNATURES ET RATIFICATIONS DE LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT, SIGNÉE À NEW YORK LE 20 NOVEMBRE 1989

Participant

Signature

Ratification, Acceptation(A), Adhésion(a), Succession(d)

Afghanistan

27 sept 1990

28 mars 1994

Afrique du Sud

29 janv 1993

16 juin 1995

Albanie

26 janv 1990

27 févr 1992

Algérie

26 janv 1990

16 avr 1993

Allemagne

26 janv 1990

6 mars 1992

Andorre

2 oct 1995

2 janv 1996

Angola

14 févr 1990

5 déc 1990

Antigua-et-Barbuda

12 mars 1991

5 oct 1993

Arabie saoudite

 

26 janv 1996

Argentine

29 juin 1990

4 déc 1990

Arménie

 

23 juin 1993

Australie

22 août 1990

17 déc 1990

Autriche

26 janv 1990

6 août 1992

Azerbaïdjan

 

13 août 1992

Bahamas

30 oct 1990

20 févr 1991

Bahreïn

 

13 févr 1992

Bangladesh

26 janv 1990

3 août 1990

Barbade

19 avr 1990

9 oct 1990

Bélarus

26 janv 1990

1 oct 1990

Belgique

26 janv 1990

16 déc 1991

Belize

2 mars 1990

2 mai 1990

Bénin

25 avr 1990

3 août 1990

Bhoutan

4 juin 1990

1 août 1990

Bolivie (État plurinational de)

8 mars 1990

26 juin 1990

Bosnie-Herzégovine

 

1 sept 1993

Botswana

 

14 mars 1995

Brésil

26 janv 1990

24 sept 1990

Brunéi Darussalam

 

27 déc 1995

Bulgarie

31 mai 1990

3 juin 1991

Burkina Faso

26 janv 1990

31 août 1990

Burundi

8 mai 1990

19 oct 1990

Cabo Verde

 

4 juin 1992

Cambodge

 

15 oct 1992

Cameroun

25 sept 1990

11 janv 1993

Canada

28 mai 1990

13 déc 1991

Chili

26 janv 1990

13 août 1990

Chine

29 août 1990

2 mars 1992

Chypre

5 oct 1990

7 févr 1991

Colombie

26 janv 1990

28 janv 1991

Comores

30 sept 1990

22 juin 1993

Congo

 

14 oct 1993

Costa Rica

26 janv 1990

21 août 1990

Côte d'Ivoire

26 janv 1990

4 févr 1991

Croatie

 

12 oct 1992

Cuba

26 janv 1990

21 août 1991

Danemark

26 janv 1990

19 juil 1991

Djibouti

30 sept 1990

6 déc 1990

Dominique

26 janv 1990

13 mars 1991

Égypte

5 févr 1990

6 juil 1990

El Salvador

26 janv 1990

10 juil 1990

Émirats arabes unis

 

3 janv 1997

Équateur

26 janv 1990

23 mars 1990

Érythrée

20 déc 1993

3 août 1994

Espagne

26 janv 1990

6 déc 1990

Estonie

 

21 oct 1991

État de Palestine

 

2 avr 2014

États-Unis d'Amérique

16 févr 1995

 

Éthiopie

 

14 mai 1991

Ex-République yougoslave de Macédoine

 

2 déc 1993

Fédération de Russie

26 janv 1990

16 août 1990

Fidji

2 juil 1993

13 août 1993

Finlande

26 janv 1990

20 juin 1991

France

26 janv 1990

7 août 1990

Gabon

26 janv 1990

9 févr 1994

Gambie

5 févr 1990

8 août 1990

Géorgie

 

2 juin 1994

Ghana

29 janv 1990

5 févr 1990

Grèce

26 janv 1990

11 mai 1993

Grenade

21 févr 1990

5 nov 1990

Guatemala

26 janv 1990

6 juin 1990

Guinée

 

13 juil 1990

Guinée-Bissau

26 janv 1990

20 août 1990

Guinée équatoriale

 

15 juin 1992

Guyana

30 sept 1990

14 janv 1991

Haïti

26 janv 1990

8 juin 1995

Honduras

31 mai 1990

10 août 1990

Hongrie

14 mars 1990

7 oct 1991

Îles Cook

 

6 juin 1997

Îles Marshall

14 avr 1993

4 oct 1993

Îles Salomon

 

10 avr 1995

Inde

 

11 déc 1992

Indonésie

26 janv 1990

5 sept 1990

Iran (République islamique d')

5 sept 1991

13 juil 1994

Iraq

 

15 juin 1994

Irlande

30 sept 1990

28 sept 1992

Islande

26 janv 1990

28 oct 1992

Israël

3 juil 1990

3 oct 1991

Italie

26 janv 1990

5 sept 1991

Jamaïque

26 janv 1990

14 mai 1991

Japon

21 sept 1990

22 avr 1994

Jordanie

29 août 1990

24 mai 1991

Kazakhstan

16 févr 1994

12 août 1994

Kenya

26 janv 1990

30 juil 1990

Kirghizistan

 

7 oct 1994

Kiribati

 

11 déc 1995

Koweït

7 juin 1990

21 oct 1991

Lesotho

21 août 1990

10 mars 1992

Lettonie

 

14 avr 1992

Liban

26 janv 1990

14 mai 1991

Libéria

26 avr 1990

4 juin 1993

Libye

 

15 avr 1993

Liechtenstein

30 sept 1990

22 déc 1995

Lituanie

 

31 janv 1992

Luxembourg

21 mars 1990

7 mars 1994

Madagascar

19 avr 1990

19 mars 1991

Malaisie

 

17 févr 1995

Malawi

 

2 janv 1991

Maldives

21 août 1990

11 févr 1991

Mali

26 janv 1990

20 sept 1990

Malte

26 janv 1990

30 sept 1990

Maroc

26 janv 1990

21 juin 1993

Maurice

 

26 juil 1990

Mauritanie

26 janv 1990

16 mai 1991

Mexique

26 janv 1990

21 sept 1990

Micronésie (États fédérés de)

 

5 mai 1993

Monaco

 

21 juin 1993

Mongolie

26 janv 1990

5 juil 1990

Monténégro

 

23 oct 2006

Mozambique

30 sept 1990

26 avr 1994

Myanmar

 

15 juil 1991

Namibie

26 sept 1990

30 sept 1990

Nauru

 

27 juil 1994

Népal

26 janv 1990

14 sept 1990

Nicaragua

6 févr 1990

5 oct 1990

Niger

26 janv 1990

30 sept 1990

Nigéria

26 janv 1990

19 avr 1991

Nioué

 

20 déc 1995

Norvège

26 janv 1990

8 janv 1991

Nouvelle-Zélande

1 oct 1990

6 avr 1993

Oman

 

9 déc 1996

Ouganda

17 août 1990

17 août 1990

Ouzbékistan

 

29 juin 1994

Pakistan

20 sept 1990

12 nov 1990

Palaos

 

4 août 1995

Panama

26 janv 1990

12 déc 1990

Papouasie-Nouvelle-Guinée

30 sept 1990

2 mars 1993

Paraguay

4 avr 1990

25 sept 1990

Pays-Bas

26 janv 1990

6 févr 1995

Pérou

26 janv 1990

4 sept 1990

Philippines

26 janv 1990

21 août 1990

Pologne

26 janv 1990

7 juin 1991

Portugal

26 janv 1990

21 sept 1990

Qatar

8 déc 1992

3 avr 1995

République arabe syrienne

18 sept 1990

15 juil 1993

République centrafricaine

30 juil 1990

23 avr 1992

République de Corée

25 sept 1990

20 nov 1991

République démocratique du Congo

20 mars 1990

27 sept 1990

République démocratique populaire lao

 

8 mai 1991

République de Moldova

 

26 janv 1993

République dominicaine

8 août 1990

11 juin 1991

République populaire démocratique de Corée

23 août 1990

21 sept 1990

République tchèque

 

22 févr 1993

République-Unie de Tanzanie

1 juin 1990

10 juin 1991

Roumanie

26 janv 1990

28 sept 1990

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

19 avr 1990

16 déc 1991

Rwanda

26 janv 1990

24 janv 1991

Sainte-Lucie

30 sept 1990

16 juin 1993

Saint-Kitts-et-Nevis

26 janv 1990

24 juil 1990

Saint-Marin

 

25 nov 1991

Saint-Siège

20 avr 1990

20 avr 1990

Saint-Vincent-et-les Grenadines

20 sept 1993

26 oct 1993

Samoa

30 sept 1990

29 nov 1994

Sao Tomé-et-Principe

 

14 mai 1991

Sénégal

26 janv 1990

31 juil 1990

Serbie

 

12 mars 2001

Seychelles

 

7 sept 1990

Sierra Leone

13 févr 1990

18 juin 1990

Singapour

 

5 oct 1995

Slovaquie

 

28 mai 1993

Slovénie

 

6 juil 1992

Somalie

9 mai 2002

 

Soudan

24 juil 1990

3 août 1990

Soudan du Sud

 

23 janv 2015

Sri Lanka

26 janv 1990

12 juil 1991

Suède

26 janv 1990

29 juin 1990

Suisse

1 mai 1991

24 févr 1997

Suriname

26 janv 1990

1 mars 1993

Swaziland

22 août 1990

7 sept 1995

Tadjikistan

 

26 oct 1993

Tchad

30 sept 1990

2 oct 1990

Thaïlande

 

27 mars 1992

Timor-Leste

 

16 avr 2003

Togo

26 janv 1990

1 août 1990

Tonga

 

6 nov 1995

Trinité-et-Tobago

30 sept 1990

5 déc 1991

Tunisie

26 févr 1990

30 janv 1992

Turkménistan

 

20 sept 1993

Turquie

14 sept 1990

4 avr 1995

Tuvalu

 

22 sept 1995

Ukraine

21 févr 1990

28 août 1991

Uruguay

26 janv 1990

20 nov 1990

Vanuatu

30 sept 1990

7 juil 1993

Venezuela (République bolivarienne du)

26 janv 1990

13 sept 1990

Viet Nam

26 janv 1990

28 févr 1990

Yémen

13 févr 1990

1 mai 1991

Zambie

30 sept 1990

6 déc 1991

Zimbabwe

8 mars 1990

11 ept 1990

ANNEXE N° 4 : PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT, CONCERNANT LA VENTE D'ENFANTS, LA PROSTITUTION DES ENFANTS ET LA PORNOGRAPHIE METTANT EN SCÈNE DES ENFANTS, SIGNÉE À NEW YORK LE 25 MAI 2000

Participant

Signature

Ratification, Adhésion, Succession

Afghanistan

 

19 sept 2002

Afrique du Sud

 

30 juin 2003

Albanie

 

5 févr 2008

Algérie

 

27 déc 2006

Allemagne

6 sept 2000

15 juil 2009

Andorre

7 sept 2000

30 avr 2001

Angola

 

24 mars 2005

Antigua-et-Barbuda

18 déc 2001

30 avr 2002

Arabie saoudite

 

18 août 2010

Argentine

1 avr 2002

25 sept 2003

Arménie

24 sept 2003

30 juin 2005

Australie

18 déc 2001

8 janv 2007

Autriche

6 sept 2000

6 mai 2004

Azerbaïdjan

8 sept 2000

3 juil 2002

Bahreïn

 

21 sept 2004

Bangladesh

6 sept 2000

6 sept 2000

Bélarus

 

23 janv 2002

Belgique

6 sept 2000

17 mars 2006

Belize

6 sept 2000

1 déc 2003

Bénin

22 févr 2001

31 janv 2005

Bhoutan

15 sept 2005

26 oct 2009

Bolivie (État plurinational de)

10 nov 2001

3 juin 2003

Bosnie-Herzégovine

7 sept 2000

4 sept 2002

Botswana

 

24 sept 2003

Brésil

6 sept 2000

27 janv 2004

Brunéi Darussalam

 

21 nov 2006

Bulgarie

8 juin 2001

12 févr 2002

Burkina Faso

16 nov 2001

31 mars 2006

Burundi

 

6 nov 2007

Cabo Verde

 

10 mai 2002

Cambodge

27 juin 2000

30 mai 2002

Cameroun

5 oct 2001

 

Canada

10 nov 2001

14 sept 2005

Chili

28 juin 2000

6 févr 2003

Chine

6 sept 2000

3 déc 2002

Chypre

8 févr 2001

6 avr 2006

Colombie

6 sept 2000

11 nov 2003

Comores

 

23 févr 2007

Congo

 

27 oct 2009

Costa Rica

7 sept 2000

9 avr 2002

Côte d'Ivoire

 

19 sept 2011

Croatie

8 mai 2002

13 mai 2002

Cuba

13 oct 2000

25 sept 2001

Danemark

7 sept 2000

24 juil 2003

Djibouti

14 juin 2006

27 avr 2011

Dominique

 

20 sept 2002

Égypte

 

12 juil 2002

El Salvador

13 sept 2002

17 mai 2004

Équateur

6 sept 2000

30 janv 2004

Érythrée

 

16 févr 2005

Espagne

6 sept 2000

18 déc 2001

Estonie

24 sept 2003

3 août 2004

États-Unis d'Amérique

5 juil 2000

23 déc 2002

Éthiopie

 

25 mars 2014

Ex-République yougoslave de Macédoine

17 juil 2001

17 oct 2003

Fédération de Russie

26 sept 2012

24 sept 2013

Fidji

16 sept 2005

 

Finlande

7 sept 2000

1 juin 2012

France

6 sept 2000

5 févr 2003

Gabon

8 sept 2000

1 oct 2007

Gambie

21 déc 2000

8 avr 2010

Géorgie

 

28 juin 2005

Ghana

24 sept 2003

 

Grèce

7 sept 2000

22 févr 2008

Grenade

 

6 févr 2012

Guatemala

7 sept 2000

9 mai 2002

Guinée

 

16 nov 2011

Guinée-Bissau

8 sept 2000

1 nov 2010

Guinée équatoriale

 

7 févr 2003

Guyana

 

30 juil 2010

Haïti

15 août 2002

9 sept 2014

Honduras

 

8 mai 2002

Hongrie

11 mars 2002

24 févr 2010

Îles Salomon

24 sept 2009

 

Inde

15 nov 2004

16 août 2005

Indonésie

24 sept 2001

24 sept 2012

Iran (République islamique d')

 

26 sept 2007

Iraq

 

24 juin 2008

Irlande

7 sept 2000

 

Islande

7 sept 2000

9 juil 2001

Israël

14 nov 2001

23 juil 2008

Italie

6 sept 2000

9 mai 2002

Jamaïque

8 sept 2000

26 août 2011

Japon

10 mai 2002

24 janv 2005

Jordanie

6 sept 2000

4 déc 2006

Kazakhstan

6 sept 2000

24 août 2001

Kenya

8 sept 2000

 

Kirghizistan

 

12 févr 2003

Kiribati

 

16 sept 2015

Koweït

 

26 août 2004

Lesotho

6 sept 2000

24 sept 2003

Lettonie

1 févr 2002

22 févr 2006

Liban

10 oct 2001

8 nov 2004

Libéria

22 sept 2004

 

Libye

 

18 juin 2004

Liechtenstein

8 sept 2000

30 janv 2013

Lituanie

 

5 août 2004

Luxembourg

8 sept 2000

2 sept 2011

Madagascar

7 sept 2000

22 sept 2004

Malaisie

 

12 avr 2012

Malawi

7 sept 2000

7 oct 2009

Maldives

10 mai 2002

10 mai 2002

Mali

 

16 mai 2002

Malte

7 sept 2000

28 sept 2010

Maroc

8 sept 2000

2 oct 2001

Maurice

11 nov 2001

14 juin 2011

Mauritanie

 

23 avr 2007

Mexique

7 sept 2000

15 mars 2002

Micronésie (États fédérés de)

8 mai 2002

23 avr 2012

Monaco

26 juin 2000

24 sept 2008

Mongolie

12 nov 2001

27 juin 2003

Monténégro

 

23 oct 2006

Mozambique

 

6 mars 2003

Myanmar

 

16 janv 2012

Namibie

8 sept 2000

16 avr 2002

Nauru

8 sept 2000

 

Népal

8 sept 2000

20 janv 2006

Nicaragua

 

2 déc 2004

Niger

27 mars 2002

26 oct 2004

Nigéria

8 sept 2000

27 sept 2010

Norvège

13 juin 2000

2 oct 2001

Nouvelle-Zélande

7 sept 2000

20 sept 2011

Oman

 

17 sept 2004

Ouganda

 

30 nov 2001

Ouzbékistan

 

23 déc 2008

Pakistan

26 sept 2001

5 juil 2011

Panama

31 oct 2000

9 févr 2001

Paraguay

13 sept 2000

18 août 2003

Pays-Bas

7 sept 2000

23 août 2005

Pérou

1 nov 2000

8 mai 2002

Philippines

8 sept 2000

28 mai 2002

Pologne

13 févr 2002

4 févr 2005

Portugal

6 sept 2000

16 mai 2003

Qatar

 

14 déc 2001

République arabe syrienne

 

15 mai 2003

République centrafricaine

27 sept 2010

24 oct 2012

République de Corée

6 sept 2000

24 sept 2004

République démocratique du Congo

 

11 nov 2001

République démocratique populaire lao

 

20 sept 2006

République de Moldova

8 févr 2002

12 avr 2007

République dominicaine

 

6 déc 2006

République populaire démocratique de Corée

9 sept 2014

10 nov 2014

République tchèque

26 janv 2005

26 août 2013

République-Unie de Tanzanie

 

24 avr 2003

Roumanie

6 sept 2000

18 oct 2001

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

7 sept 2000

20 févr 2009

Rwanda

 

14 mars 2002

Sainte-Lucie

22 sept 2011

8 oct 2013

Saint-Marin

5 juin 2000

26 sept 2011

Saint-Siège

10 oct 2000

24 oct 2001

Saint-Vincent-et-les Grenadines

 

15 sept 2005

Sénégal

8 sept 2000

5 nov 2003

Serbie

8 oct 2001

10 oct 2002

Seychelles

23 janv 2001

11 déc 2012

Sierra Leone

8 sept 2000

17 sept 2001

Slovaquie

30 nov 2001

25 juin 2004

Slovénie

8 sept 2000

23 sept 2004

Soudan

 

2 nov 2004

Sri Lanka

8 mai 2002

22 sept 2006

Suède

8 sept 2000

19 janv 2007

Suisse

7 sept 2000

19 sept 2006

Suriname

10 mai 2002

18 mai 2012

Swaziland

 

24 sept 2012

Tadjikistan

 

5 août 2002

Tchad

3 mai 2002

28 août 2002

Thaïlande

 

11 janv 2006

Timor-Leste

 

16 avr 2003

Togo

15 nov 2001

2 juil 2004

Tunisie

22 avr 2002

13 sept 2002

Turkménistan

 

28 mars 2005

Turquie

8 sept 2000

19 août 2002

Ukraine

7 sept 2000

3 juil 2003

Uruguay

7 sept 2000

3 juil 2003

Vanuatu

16 sept 2005

17 mai 2007

Venezuela (République bolivarienne du)

7 sept 2000

8 mai 2002

Viet Nam

8 sept 2000

20 déc 2001

Yémen

 

15 déc 2004

Zambie

29 sept 2008

 

Zimbabwe

 

14 févr 2012

ANNEXE N° 5 : ETAT DES SIGNATURES ET RATIFICATIONS DU PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT, CONCERNANT L'IMPLICATION D'ENFANTS DANS LES CONFLITS ARMÉS, SIGNÉE À NEW YORK LE 25 MAI 2000

Participant

Signature

Ratification, Adhésion, Succession

Afghanistan

 

24 sept 2003

Afrique du Sud

8 févr 2002

24 sept 2009

Albanie

 

9 déc 2008

Algérie

 

6 mai 2009

Allemagne

6 sept 2000

13 déc 2004

Andorre

7 sept 2000

30 avr 2001

Angola

 

11 oct 2007

Arabie saoudite

 

10 juin 2011

Argentine

15 juin 2000

10 sept 2002

Arménie

24 sept 2003

30 sept 2005

Australie

21 oct 2002

26 sept 2006

Autriche

6 sept 2000

1 févr 2002

Azerbaïdjan

8 sept 2000

3 juil 2002

Bahreïn

 

21 sept 2004

Bangladesh

6 sept 2000

6 sept 2000

Bélarus

 

25 janv 2006

Belgique

6 sept 2000

6 mai 2002

Belize

6 sept 2000

1 déc 2003

Bénin

22 févr 2001

31 janv 2005

Bhoutan

15 sept 2005

9 déc 2009

Bolivie (État plurinational de)

 

22 déc 2004

Bosnie-Herzégovine

7 sept 2000

10 oct 2003

Botswana

24 sept 2003

4 oct 2004

Brésil

6 sept 2000

27 janv 2004

Bulgarie

8 juin 2001

12 févr 2002

Burkina Faso

16 nov 2001

6 juil 2007

Burundi

13 nov 2001

24 juin 2008

Cabo Verde

 

10 mai 2002

Cambodge

27 juin 2000

16 juil 2004

Cameroun

5 oct 2001

4 févr 2013

Canada

5 juin 2000

7 juil 2000

Chili

15 nov 2001

31 juil 2003

Chine

15 mars 2001

20 févr 2008

Chypre

1 juil 2008

2 juil 2010

Colombie

6 sept 2000

25 mai 2005

Congo

 

24 sept 2010

Costa Rica

7 sept 2000

24 janv 2003

Côte d'Ivoire

 

12 mars 2012

Croatie

8 mai 2002

1 nov 2002

Cuba

13 oct 2000

9 févr 2007

Danemark

7 sept 2000

27 août 2002

Djibouti

14 juin 2006

27 avr 2011

Dominique

 

20 sept 2002

Égypte

 

6 févr 2007

El Salvador

18 sept 2000

18 avr 2002

Équateur

6 sept 2000

7 juin 2004

Érythrée

 

16 févr 2005

Espagne

6 sept 2000

8 mars 2002

Estonie

24 sept 2003

12 févr 2014

État de Palestine

 

7 avr 2014

États-Unis d'Amérique

5 juil 2000

23 déc 2002

Éthiopie

28 sept 2010

14 mai 2014

Ex-République yougoslave de Macédoine

17 juil 2001

12 janv 2004

Fédération de Russie

15 févr 2001

24 sept 2008

Fidji

16 sept 2005

 

Finlande

7 sept 2000

10 avr 2002

France

6 sept 2000

5 févr 2003

Gabon

8 sept 2000

21 sept 2010

Gambie

21 déc 2000

 

Géorgie

 

3 août 2010

Ghana

24 sept 2003

9 déc 2014

Grèce

7 sept 2000

22 oct 2003

Grenade

 

6 févr 2012

Guatemala

7 sept 2000

9 mai 2002

Guinée-Bissau

8 sept 2000

24 sept 2014

Guyana

 

11 août 2010

Haïti

15 août 2002

 

Honduras

 

14 août 2002

Hongrie

11 mars 2002

24 févr 2010

Îles Salomon

24 sept 2009

 

Inde

15 nov 2004

30 nov 2005

Indonésie

24 sept 2001

24 sept 2012

Iran (République islamique d')

21 sept 2010

 

Iraq

 

24 juin 2008

Irlande

7 sept 2000

18 nov 2002

Islande

7 sept 2000

1 oct 2001

Israël

14 nov 2001

18 juil 2005

Italie

6 sept 2000

9 mai 2002

Jamaïque

8 sept 2000

9 mai 2002

Japon

10 mai 2002

2 août 2004

Jordanie

6 sept 2000

23 mai 2007

Kazakhstan

6 sept 2000

10 avr 2003

Kenya

8 sept 2000

28 janv 2002

Kirghizistan

 

13 août 2003

Kiribati

 

16 sept 2015

Koweït

 

26 août 2004

Lesotho

6 sept 2000

24 sept 2003

Lettonie

1 févr 2002

19 déc 2005

Liban

11 févr 2002

 

Libéria

22 sept 2004

 

Libye

 

29 oct 2004

Liechtenstein

8 sept 2000

4 févr 2005

Lituanie

13 févr 2002

20 févr 2003

Luxembourg

8 sept 2000

4 août 2004

Madagascar

7 sept 2000

22 sept 2004

Malaisie

 

12 avr 2012

Malawi

7 sept 2000

21 sept 2010

Maldives

10 mai 2002

29 déc 2004

Mali

8 sept 2000

16 mai 2002

Malte

7 sept 2000

9 mai 2002

Maroc

8 sept 2000

22 mai 2002

Maurice

11 nov 2001

12 févr 2009

Mexique

7 sept 2000

15 mars 2002

Micronésie (États fédérés de)

8 mai 2002

 

Monaco

26 juin 2000

13 nov 2001

Mongolie

12 nov 2001

6 oct 2004

Monténégro

 

2 mai 2007

Mozambique

 

19 oct 2004

Namibie

8 sept 2000

16 avr 2002

Nauru

8 sept 2000

 

Népal

8 sept 2000

3 janv 2007

Nicaragua

 

17 mars 2005

Niger

 

13 mars 2012

Nigéria

8 sept 2000

25 sept 2012

Norvège

13 juin 2000

23 sept 2003

Nouvelle-Zélande 2

7 sept 2000

12 nov 2001

Oman

 

17 sept 2004

Ouganda

 

6 mai 2002

Ouzbékistan

 

23 déc 2008

Pakistan

26 sept 2001

 

Panama

31 oct 2000

8 août 2001

Paraguay

13 sept 2000

27 sept 2002

Pays-Bas

7 sept 2000

24 sept 2009

Pérou

1 nov 2000

8 mai 2002

Philippines

8 sept 2000

26 août 2003

Pologne

13 févr 2002

7 avr 2005

Portugal

6 sept 2000

19 août 2003

Qatar

 

25 juil 2002

République arabe syrienne

 

17 oct 2003

République centrafricaine

27 sept 2010

 

République de Corée

6 sept 2000

24 sept 2004

République démocratique du Congo

8 sept 2000

11 nov 2001

République démocratique populaire lao

 

20 sept 2006

République de Moldova

8 févr 2002

7 avr 2004

République dominicaine

9 mai 2002

14 oct 2014

République tchèque

6 sept 2000

30 nov 2001

République-Unie de Tanzanie

 

11 nov 2004

Roumanie

6 sept 2000

10 nov 2001

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 6

7 sept 2000

24 juin 2003

Rwanda

 

23 avr 2002

Sainte-Lucie

22 sept 2011

15 janv 2014

Saint-Marin

5 juin 2000

26 sept 2011

Saint-Siège

10 oct 2000

24 oct 2001

Saint-Vincent-et-les Grenadines

 

29 mars 2011

Sénégal

8 sept 2000

3 mars 2004

Serbie

8 oct 2001

31 janv 2003

Seychelles

23 janv 2001

10 août 2010

Sierra Leone

8 sept 2000

15 mai 2002

Singapour

7 sept 2000

11 déc 2008

Slovaquie

30 nov 2001

7 juil 2006

Slovénie

8 sept 2000

23 sept 2004

Somalie

16 sept 2005

 

Soudan

9 mai 2002

26 juil 2005

Sri Lanka

21 août 2000

8 sept 2000

Suède

8 juin 2000

20 févr 2003

Suisse

7 sept 2000

26 juin 2002

Suriname

10 mai 2002

 

Swaziland

 

24 sept 2012

Tadjikistan

 

5 août 2002

Tchad

3 mai 2002

28 août 2002

Thaïlande

 

27 févr 2006

Timor-Leste

 

2 août 2004

Togo

15 nov 2001

28 nov 2005

Tunisie

22 avr 2002

2 janv 2003

Turkménistan

 

29 avr 2005

Turquie

8 sept 2000

4 mai 2004

Ukraine

7 sept 2000

11 juil 2005

Uruguay

7 sept 2000

9 sept 2003

Vanuatu

16 sept 2005

26 sept 2007

Venezuela (République bolivarienne du)

7 sept 2000

23 sept 2003

Viet Nam

8 sept 2000

20 déc 2001

Yémen

 

2 mars 2007

Zambie

29 sept 2008

 

Zimbabwe

 

22 mai 2013

ANNEXE N° 6 : RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Première partie
dispositions générales

I. Sessions

Article premier
Réunions du Comité

Le Comité des droits de l’enfant (ci-après dénommé «le Comité») tient les réunions qui peuvent être nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de façon effective de ses fonctions conformément à la Convention relative aux droits de l’enfant (ci-après dénommée «la Convention»).

Article 2
Sessions ordinaires

1. Le Comité tient normalement trois sessions ordinaires par an.

2. Les sessions ordinaires du Comité sont convoquées aux dates fixées par le Comité en consultation avec le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ci-après dénommé «le Secrétaire général»), compte tenu du calendrier des conférences approuvé par l’Assemblée générale.

Article 3
Sessions extraordinaires

1. Des sessions extraordinaires du Comité sont convoquées sur la décision du Comité. Lorsque le Comité n’est pas en session, le Président peut convoquer des sessions extraordinaires en consultation avec les autres membres du Bureau. Le Président du Comité convoque aussi des sessions extraordinaires:

a) Sur la demande de la majorité des membres du Comité;

b) Sur la demande d’un État partie à la Convention.

2. Les sessions extraordinaires du Comité sont convoquées aussitôt que possible pour une date fixée par le Président en consultation avec le Secrétaire général et les autres membres du Bureau du Comité, compte tenu du calendrier des conférences approuvé par l’Assemblée générale.

Article 4
Lieu de réunion

Les sessions du Comité se tiennent normalement à l’Office des Nations Unies à Genève. Le Comité peut, en consultation avec le Secrétaire général, décider de tenir une session en un autre lieu, compte tenu des règles pertinentes de l’Organisation des Nations Unies à cet égard.

Article 5
Notification de la date d’ouverture des sessions

Le Secrétaire général fait connaître aux membres du Comité la date de la première séance de chaque session et le lieu où elle doit se tenir. Cette notification est envoyée, dans le cas d’une session ordinaire, six semaines au moins à l’avance et, dans le cas d’une session extraordinaire, trois semaines au moins à l’avance.

II. Ordre du jour

Article 6
Ordre du jour provisoire des sessions ordinaires

L’ordre du jour provisoire de chaque session ordinaire est établi par le Secrétaire général en consultation avec le Président du Comité, conformément aux dispositions de la Convention applicables en la matière, et comporte:

a) Toute question que le Comité a décidé d’inscrire à son ordre du jour lors d’une session précédente;

b) Toute question proposée par le Président du Comité;

c) Toute question proposée par un membre du Comité;

d) Toute question proposée par un État partie à la Convention;

e) Toute question proposée par le Secrétaire général en rapport avec ses fonctions au titre de la Convention ou du présent règlement concernant ses fonctions.

Article 7
Ordre du jour provisoire des sessions extraordinaires

L’ordre du jour provisoire d’une session extraordinaire du Comité comporte seulement les questions qu’il a été proposé d’examiner à cette session extraordinaire.

Article 8
Adoption de l’ordre du jour

L’adoption de l’ordre du jour constitue le premier point de l’ordre du jour provisoire d’une session, sauf s’il y a lieu d’élire les membres du Bureau conformément à l’article 17 du présent règlement.

Article 9
Révision de l’ordre du jour

Au cours d’une session ordinaire, le Comité peut réviser l’ordre du jour et, s’il y a lieu, ajouter, ajourner ou supprimer des points. Il ne peut être ajouté à l’ordre du jour que des points urgents ou importants.

Article 10
Distribution de l’ordre du jour provisoire et des documents essentiels

L’ordre du jour provisoire et les documents essentiels relatifs à chaque point de celui-ci sont distribués aux membres du Comité par le Secrétaire général aussitôt que possible, et quand cela peut se faire, en même temps que la notification de l’ouverture d’une session conformément à l’article 5 du présent règlement.

III. Membres du Comité

Article 11
Membres

Les membres du Comité sont les 18 experts indépendants élus conformément à l’article 43 de la Convention.

Article 11 bis
Indépendance et impartialité

Les membres du Comité exercent leurs fonctions de manière indépendante et impartiale, conformément aux Principes directeurs relatifs à l’indépendance et à l’impartialité des membres des organes créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme qui figurent en annexe au présent règlement intérieur et en font partie intégrante.

Article 12
Durée du mandat

Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles si leur candidature est présentée à nouveau.

Article 13
Début du mandat

Le mandat des membres du Comité élus lors de la première élection prend effet le 1er mars 1991. Le mandat des membres du Comité élus lors des élections subséquentes prend effet le jour suivant la date d’expiration du mandat des membres du Comité qu’ils remplacent.

Article 14
Vacance fortuite

1. Si un membre du Comité décède, se démet de ses fonctions ou déclare qu’il n’est plus en mesure pour quelque autre raison de s’acquitter de ses attributions au Comité, le Président du Comité en informe le Secrétaire général, qui déclare alors vacant le siège qu’occupait ledit membre.

2. Si, de l’avis unanime des autres membres, un membre du Comité a cessé de remplir ses fonctions pour toute cause autre qu’une absence de caractère temporaire, le Président du Comité en informe le Secrétaire général, qui déclare alors vacant le siège qu’occupait ledit membre.

3. Aux fins de l’application des paragraphes 1 et 2 du présent article, le Secrétaire général demande à l’État partie qui avait désigné le membre dont le siège est devenu vacant de désigner, dans les deux mois, un autre expert parmi ses ressortissants, qui siège pour la durée du mandat de son prédécesseur qui reste à courir.

4. Le Secrétaire général transmet le nom et le curriculum vitae de l’expert ainsi désigné au Comité pour approbation au scrutin secret. Une fois acquise l’approbation du Comité, le Secrétaire général fait connaître aux États parties à la Convention le nom du membre du Comité désigné à un poste devenu fortuitement vacant.

5. Sauf en cas de vacance due au décès ou à l’invalidité prouvée d’un membre du Comité, le Secrétaire général et le Comité n’appliquent les dispositions des paragraphes 1, 3 et 4 du présent article qu’après avoir reçu du membre intéressé une notification écrite de sa décision de cesser d’exercer ses fonctions de membre du Comité.

Article 15
Engagement solennel

À son entrée en fonctions, tout membre du Comité doit prendre en séance publique l’engagement solennel ci-après:

«Je m’engage solennellement à exercer mes fonctions et attributions de membre du Comité des droits de l’enfant en tout honneur et dévouement et en toute conscience, et à respecter les principes d’indépendance et d’impartialité des organes créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme que le Comité a fait siens.».

IV. Bureau

Article 16
Le Bureau

1. Le Bureau se compose du président, des quatre vice-présidents et du rapporteur.

2. Le Bureau est dirigé par le président. Tous les membres du Bureau ont les mêmes droits.

3. Le Bureau informe le Comité des questions à l’examen et de l’issue des débats les concernant.

Article 17
Membres du Bureau

1. Le Comité élit parmi ses membres un président, quatre vice-présidents et un rapporteur.

2. Afin de garantir une répartition géographique équitable, le président et les quatre vice-présidents devraient, dans la mesure du possible, représenter des régions géographiques différentes ainsi que les trois langues de travail du Comité.

3. Le Comité devrait, dans la mesure du possible, veiller à la rotation géographique de la présidence.

Article 18
Conditions requises

Tout membre du Comité peut être élu à une fonction quelle qu’elle soit au sein du Bureau. Il n’est toutefois pas possible d’occuper plusieurs fonctions en même temps.

Article 19
Élections

1. Les élections ont lieu au cours d’une séance officielle du Comité, à l’ouverture de la session de mai-juin, tous les deux ans (années impaires), en séance privée.

2. L’élection du Président est conduite en séance plénière par le doyen d’âge du Comité. L’élection des autres membres du Bureau est conduite en séance plénière par le Président élu.

3. Le quorum est atteint lorsque au moins les deux tiers des membres du Comité sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, l’élection est remise à une date ultérieure, annoncée à tous les membres, au cours de la même session. À la séance en question, la majorité simple constitue le quorum pour l’élection des membres du Bureau.

4. Si les élections doivent être remises à une date ultérieure pour quelque raison que ce soit, le président sortant, s’il est disponible, préside le Comité. S’il n’est pas disponible, après consultations entre les vice-présidents sortants, l’un d’entre eux remplit à sa place les fonctions de président.

5. À l’issue de la séance au cours de laquelle ont eu lieu les élections, le Comité publie un communiqué, par l’intermédiaire du Secrétaire général, à l’intention des États, des organisations non gouvernementales, des organismes des Nations Unies, des médias et du grand public.

Article 20
Modalités des élections

1. Les élections ont lieu à bulletin secret.

2. Le Président de la séance établit la liste des candidats.

3. Les membres du Comité sont élus à la majorité simple des votes exprimés. Chaque membre dispose d’une voix.

Article 21
Cas où un seul poste électif est à pourvoir

1. Lorsqu’il s’agit d’élire une seule personne ou un seul membre et qu’aucun candidat ne recueille au premier tour la majorité requise, on procède à un second tour de scrutin, mais le vote ne porte plus que sur les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.

2. Si le second tour de scrutin n’est pas décisif, on procède à un troisième tour de scrutin et les membres ont le droit de voter pour tout candidat éligible. Si ce troisième tour ne donne pas de résultat, le scrutin suivant ne porte plus que sur les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de voix au troisième tour, et ainsi de suite, les scrutins portant alternativement sur tous les candidats éligibles et sur les seuls deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de voix au tour précédent, jusqu’à ce qu’un membre soit élu.

Article 22
Cas où plusieurs postes électifs sont à pourvoir

1. Lorsque deux ou plusieurs postes doivent être pourvus par voie d’élection en même temps et dans les mêmes conditions, les candidats qui obtiennent la majorité requise au premier tour sont élus.

2. Si le nombre des candidats qui ont obtenu cette majorité est inférieur au nombre des personnes ou des membres à élire, on procède à d’autres tours de scrutin afin de pourvoir les postes encore vacants. Le vote ne porte alors que sur les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages au scrutin précédent et dont le nombre ne doit pas dépasser le double de celui des postes restant à pourvoir; toutefois, après le troisième tour de scrutin non décisif, les membres ont le droit de voter pour tout candidat éligible.

3. Si trois tours de scrutin ont lieu selon cette dernière procédure sans donner de résultat, les trois scrutins suivants ne portent plus que sur les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au troisième des scrutins qui ont eu lieu selon ladite procédure, le nombre de ces candidats ne devant pas dépasser le double de celui des postes restant à pourvoir. Aux trois tours de scrutin suivants, les membres ont de nouveau le droit de voter pour toute personne éligible, et ainsi de suite jusqu’à ce que tous les postes aient été pourvus.

Article 23
Durée du mandat

1. Les membres du Bureau du Comité sont élus pour une période de deux ans.

2. Le mandat de deux ans du Président n’est pas renouvelable. Les autres membres sont rééligibles pour la même fonction, en principe une fois.

3. Aucun d’eux ne peut, toutefois, rester en fonctions s’il cesse d’être membre du Comité.

Article 24
Position du Président par rapport au Comité

1. Le Président exerce les fonctions qui lui sont conférées par la Convention, le présent règlement intérieur et les Principes directeurs relatifs à l’indépendance et à l’impartialité des membres des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs au droits de l’homme figurant en annexe au présent règlement intérieur.

2. Dans l’exercice de ses fonctions, le Président demeure sous l’autorité du Comité.

Article 25
Président par intérim

Si le Président est empêché d’assister à tout ou partie d’une séance, il désigne l’un des Vice-Présidents pour le remplacer. À défaut, l’un des Vice-Présidents, après consultations entre eux, assume les fonctions de président à sa place.

Article 26
Pouvoirs et devoirs du Président par intérim

Un vice-président agissant en qualité de Président a les mêmes pouvoirs et les mêmes devoirs que le Président.

Article 27
Organisation en deux chambres

1. Lorsque le Comité travaille en deux chambres, le Président assume les fonctions de président d’une des chambres et un des quatre Vice-Présidents assume les fonctions de président de l’autre chambre.

2. Le Président, en consultation avec le Bureau, désigne le Vice-Président qui présidera la deuxième chambre.

Article 28
Remplacement des membres du Bureau

Si l’un quelconque des membres du Bureau cesse de siéger ou déclare qu’il n’est plus en mesure de siéger au Bureau, un nouveau membre du Bureau est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur qui reste à courir, dans le respect des règles relatives à l’élection.

V. Secrétariat

Article 29
Devoirs du Secrétaire général

1. Le Secrétaire général assure le secrétariat du Comité et des organes subsidiaires qui peuvent être créés par le Comité en vertu de l’article 67 du présent règlement.

2. Le Secrétaire général met à la disposition du Comité le personnel et les moyens matériels qui lui sont nécessaires pour s’acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées par la Convention.

Article 30
Exposés

Le Secrétaire général ou son représentant assiste à toutes les sessions du Comité. Sous réserve des dispositions de l’article 46 du présent règlement, le Secrétaire général ou son représentant peut présenter des exposés oraux ou écrits aux séances du Comité ou de ses organes subsidiaires.

Article 31
Service des réunions

Le Secrétaire général est chargé de prendre toutes les dispositions voulues pour les réunions du Comité et de ses organes subsidiaires.

Article 32
Information des membres

Le Secrétaire général est chargé de porter à la connaissance des membres du Comité toutes les questions dont le Comité peut être saisi aux fins d’examen, et tous les faits nouveaux intéressant le Comité.

Article 33
Incidences financières des propositions

Avant que le Comité ou l’un de ses organes subsidiaires n’approuve une proposition entraînant des dépenses, le Secrétaire général dresse et fait distribuer, aussitôt que possible, aux membres du Comité ou de l’organe subsidiaire un état estimatif des dépenses entraînées par la proposition. Il incombe au Président d’appeler l’attention des membres sur cet état estimatif pour qu’ils le discutent lorsque la proposition est examinée par le Comité ou par l’organe subsidiaire.

VI. Langues

Article 34
Langues officielles et langues de travail

Les langues officielles du Comité sont l’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnol, le français et le russe; les langues de travail du Comité sont l’anglais, l’espagnol et le français.

Article 35
Interprétation d’une langue officielle

Les discours prononcés dans l’une des langues officielles sont interprétés dans les autres langues officielles.

Article 36
Interprétation d’une langue non officielle

Toute personne prenant la parole devant le Comité dans une langue autre que l’une des langues officielles veille à ce que l’interprétation soit assurée dans et à partir de l’une des langues de travail. Les interprètes du secrétariat prennent pour base de leur interprétation dans les autres langues officielles celle qui a été faite dans la première langue de travail utilisée.

Article 37
Langues des comptes rendus

En ce qui concerne la langue des comptes rendus analytiques, l’article 42 s’applique.

Article 38
Langues des décisions et des documents officiels

Toutes les décisions du Comité sont communiquées dans les langues officielles. Tous les documents officiels du Comité sont publiés dans les langues de travail et, si le Comité en décide ainsi, tout document officiel peut être publié dans les autres langues officielles.

VII. Séances publiques et privées

Article 39
Séances publiques et privées

Les séances du Comité et de ses organes subsidiaires sont publiques à moins que le Comité n’en décide autrement.

Article 40
Publication de communiqués au sujet des séances privées

À l’issue de chaque séance privée, le Comité ou ses organes subsidiaires peuvent faire publier un communiqué, par l’intermédiaire du Secrétaire général, à l’intention des médias et du public.

Article 41
Participation aux séances

1. Conformément à l’alinéa a de l’article 45 de la Convention, les institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance et d’autres organes des Nations Unies ont le droit de se faire représenter lors de l’examen de l’application des dispositions de la Convention qui relèvent de leur mandat. Les représentants des institutions spécialisées, du Fonds des Nations Unies pour l’enfance et d’autres organes des Nations Unies peuvent participer aux séances privées du Comité ou de ses organes subsidiaires s’ils y sont invités par le Comité.

2. Les représentants d’autres organes compétents intéressés, qui ne sont pas visés au paragraphe 1 du présent article, peuvent participer à des séances publiques ou privées du Comité ou de ses organes subsidiaires s’ils y sont invités par le Comité.

VIII. Comptes rendus

Article 42
Rectification des comptes rendus analytiques

1. En règle générale, les séances publiques sont enregistrées et diffusées en ligne. En cas d’impossibilité technique ou à la demande expresse d’un membre du Comité ou de tout autre participant à la séance, des comptes rendus analytiques sont publiés. Pour les séances privées, seul un procès verbal des décisions est établi, à moins qu’un membre du Comité ou tout autre participant à la séance ne demande expressément un compte rendu analytique.

2. Lorsqu’un compte rendu analytique est établi, il est rédigé dans les langues de travail. Tous les participants à la séance peuvent, dans les trois jours ouvrables suivant la réception d’un tel compte rendu, soumettre des rectifications au secrétariat dans les langues dans lesquelles le compte rendu a paru. Les rectifications aux comptes rendus des séances sont regroupées en un seul rectificatif, qui est publié après la session à laquelle ils se rapportent. En cas de contestation au sujet de ces rectifications, le Président du Comité tranche; si le désaccord persiste, la décision revient au Comité.

Article 43
Distribution des comptes rendus analytiques

1. Les enregistrements des séances publiques sont accessibles au public, pendant et après la session. Lorsque des comptes rendus analytiques sont établis, ils font l’objet d’une distribution générale.

2. Les comptes rendus analytiques des séances privées sont distribués aux membres du Comité et aux autres participants aux séances. Ils peuvent être communiqués à d’autres sur décision du Comité, au moment et dans les conditions fixées par celui-ci.

IX. Distribution des rapports et autres documents officiels du Comité

Article 44
Distribution des documents officiels

1. Sans préjudice des dispositions de l’article 43 du présent règlement intérieur et sous réserve des paragraphes 2 et 3 du présent article, les rapports, les décisions et tous les autres documents officiels du Comité et de ses organes subsidiaires sont des documents de distribution générale, à moins que le Comité n’en décide autrement.

2. Les rapports et renseignements fournis au Comité par les institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance ou d’autres organes des Nations Unies et organes compétents conformément à l’alinéa a de l’article 45 de la Convention et à l’article 74 du présent règlement seront distribués par le secrétariat à tous les membres du Comité et, si celui-ci en décide ainsi, aux membres de ses organes subsidiaires, aux États parties intéressés et aux autres participants à la réunion. Ces rapports et renseignements seront normalement disponibles dans la langue dans laquelle ils auront été originellement présentés, à moins que le Comité ou son Président n’en décide autrement.

3. Les rapports et renseignements complémentaires présentés par les États parties conformément à l’article 44 de la Convention et aux articles 70 et 73 du présent règlement sont des documents de distribution générale.

X. Conduite des débats

Article 45
Quorum

Le quorum est constitué par 12 membres du Comité.

Article 46
Pouvoirs du Président

1. Outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la Convention, par d’autres articles du présent règlement et par les Principes directeurs relatifs à l’indépendance et à l’impartialité des membres des organes créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme, le Président a charge de prononcer l’ouverture et la clôture de chaque séance du Comité; il dirige les débats, assure l’application du présent règlement, donne la parole, met les questions aux voix et proclame les décisions.

2. Sous réserve des dispositions du présent règlement, le Président règle les débats du Comité et veille au bon déroulement des séances.

3. Au cours de la discussion d’un point de l’ordre du jour, le Président peut proposer au Comité de limiter le temps de parole de chaque orateur, ainsi que le nombre des interventions de chaque orateur sur une même question, et de clore la liste des orateurs.

4. Le Président statue sur les motions d’ordre.

5. Le Président peut aussi proposer l’ajournement ou la clôture du débat ainsi que la levée ou la suspension d’une séance. Le débat porte uniquement sur la question dont est saisi le Comité et le Président peut rappeler à l’ordre un orateur dont les remarques n’ont pas trait au sujet à l’examen.

Article 47
Motions d’ordre

Au cours de la discussion de toute question, un membre peut, à tout moment, présenter une motion d’ordre sur laquelle le Président prend immédiatement une décision conformément au présent règlement. S’il en est appelé de la décision du Président, l’appel est immédiatement mis aux voix et la décision du Président, si elle n’est pas annulée par la majorité des membres présents, est maintenue. Un membre qui présente une motion d’ordre ne peut, dans son intervention, traiter du fond de la question en discussion.

Article 48
Limitation du temps de parole

Le Comité peut limiter le temps de parole de chaque orateur sur toute question. Lorsque les débats sont limités et qu’un orateur dépasse le temps qui lui a été accordé, le Président le rappelle immédiatement à l’ordre.

Article 49
Liste des orateurs

Au cours d’un débat, le Président peut donner lecture de la liste des orateurs et, avec l’assentiment du Comité, déclarer cette liste close. Le Président peut cependant accorder le droit de réponse à un orateur quel qu’il soit lorsqu’un discours prononcé après la clôture de la liste des orateurs rend cette décision opportune. Lorsque la discussion portant sur un point est terminée du fait qu’il n’y a pas d’autres orateurs inscrits, le Président prononce la clôture du débat. En pareil cas, la clôture du débat a le même effet que si elle était approuvée par le Comité.

Article 50
Suspension ou levée des séances

Au cours de la discussion de toute question, un membre peut demander la suspension ou la levée de la séance. Les motions en ce sens ne doivent pas faire l’objet d’un débat, mais sont immédiatement mises aux voix.

Article 51
Ajournement du débat

Au cours de la discussion de toute question, un membre peut demander l’ajournement du débat sur la question en discussion. Outre l’auteur de la motion, deux membres peuvent prendre la parole, l’un en faveur de la motion et l’autre contre, après quoi la mention est immédiatement mise aux voix.

Article 52
Clôture du débat

À tout moment, un membre peut demander la clôture du débat sur la question à l’examen, même si d’autres membres ou représentants ont manifesté le désir de prendre la parole. L’autorisation de prendre la parole au sujet de la clôture du débat n’est accordée qu’à deux membres opposés à la clôture, après quoi la motion est immédiatement mise aux voix.

Article 53
Ordre des motions

Sous réserve des dispositions de l’article 47 du présent règlement, les motions suivantes ont, dans l’ordre indiqué ci-après, priorité sur toutes les autres propositions ou motions présentées:

a) Suspension de la séance;

b) Levée de la séance;

c) journement du débat sur la question à l’examen;

d) Clôture du débat sur la question à l’examen.

Article 54
Soumission des propositions

À moins que le Comité n’en décide autrement, les propositions, amendements et motions de fond présentés par les membres sont remis par écrit au secrétariat; si un membre en fait la demande, leur examen est reporté à la première séance qui doit se tenir après le jour de leur présentation.

Article 55
Décision sur la compétence

Sous réserve des dispositions de l’article 53 du présent règlement, toute motion présentée par un membre tendant à ce que le Comité décide s’il est compétent pour adopter une proposition dont il est saisi est mise aux voix immédiatement avant le vote sur la proposition en cause.

Article 56
Retrait des motions

L’auteur d’une motion peut toujours la retirer avant qu’elle n’ait été mise aux voix, à condition qu’elle n’ait pas fait l’objet d’un amendement. Une motion ainsi retirée peut être présentée à nouveau par un autre membre.

Article 57
Nouvel examen des propositions

Lorsqu’une proposition a été adoptée ou rejetée, elle ne peut être examinée à nouveau au cours de la même session, sauf décision contraire du Comité prise à la majorité des deux tiers des membres présents. L’autorisation de prendre la parole à l’occasion d’une motion tendant à un nouvel examen n’est accordée qu’à deux membres favorables à la motion et à deux membres opposés à la motion, après quoi elle est immédiatement mise aux voix.

XI. Vote

Article 58
Droit de vote

Chaque membre du Comité dispose d’une voix.

Article 594
Adoption des décisions

À moins que la Convention ou que d’autres articles du présent règlement n’en disposent autrement, les décisions du Comité sont prises à la majorité des membres présents.

Article 60
Partage égal des voix

En cas de partage égal des voix lors d’un vote ne portant pas sur une élection, la proposition est considérée comme rejetée.

Article 61
Modalités du vote

À moins qu’il n’en décide autrement, et sous réserve des dispositions des articles 14 et 60 du présent règlement, le Comité vote à main levée. Tout membre peut demander le vote par appel nominal, lequel a lieu alors dans l’ordre alphabétique anglais des noms des membres du Comité, en commençant par le membre dont le nom est tiré au sort par le Président.

Article 62
Vote par appel nominal

En cas de vote par appel nominal, le vote de chaque membre participant au scrutin est consigné au compte rendu.

Article 63
Règles à observer durant le scrutin et explications de vote

Quand le scrutin est commencé, il ne peut être interrompu sauf si un membre présente une motion d’ordre relative à la manière dont s’effectue le scrutin. Le Président peut permettre aux membres d’intervenir brièvement, soit avant que le scrutin commence, soit quand il est terminé, mais uniquement pour expliquer leur vote.

Article 64
Division des propositions

La division des propositions est de droit si elle est demandée. Les parties de la proposition qui ont été adoptées sont ensuite mises aux voix en bloc; si toutes les parties du dispositif d’une proposition ont été rejetées, la proposition est considérée comme rejetée dans son ensemble.

Article 65
Ordre du vote sur les amendements

1. Lorsqu’une proposition fait l’objet d’un amendement, l’amendement est mis aux voix en premier lieu. Si une proposition fait l’objet de deux ou de plusieurs amendements, le Comité vote d’abord sur celui qui s’éloigne le plus, quant au fond, de la proposition initiale. Il vote ensuite sur l’amendement qui, après ce premier amendement, s’éloigne le plus de la proposition, et ainsi de suite jusqu’à ce que tous les amendements aient été mis aux voix. Si un ou plusieurs amendements sont adoptés, il vote ensuite sur la proposition modifiée.

2. Une motion est considérée comme un amendement à une proposition si elle comporte simplement une addition, une suppression ou une modification intéressant une partie de ladite proposition.

Article 66
Ordre du vote sur les propositions

1. Si la même question fait l’objet de deux ou de plusieurs propositions, le Comité, à moins qu’il n’en décide autrement, vote sur ces propositions dans l’ordre où elles ont été présentées.

2. Après chaque vote, le Comité peut décider s’il votera sur la proposition suivante.

3. Toutefois, les motions qui tendent à ce que le Comité ne se prononce pas sur le fond des propositions sont considérées comme des questions préalables et mises aux voix avant lesdites propositions.

XII. Organes subsidiaires

Article 67
Création d’organes subsidiaires

1. Le Comité peut, compte tenu des dispositions de la Convention et sous réserve des dispositions de l’article 33 du présent règlement lorsqu’elles sont applicables, créer des sous-comités et d’autres organes subsidiaires ad hoc lorsqu’il le juge nécessaire et en fixer la composition et les attributions.

2. Chaque organe subsidiaire élit son Bureau et peut adopter son règlement intérieur. À défaut, le présent règlement sera applicable mutatis mutandis.

XIII. Rapports du Comité

Article 68
Rapports à l’Assemblée générale

Le Comité soumet tous les deux ans à l’Assemblée générale, par l’intermédiaire du Conseil économique et social, un rapport sur les activités qu’il a entreprises en application de la Convention et peut soumettre tous autres rapports qu’il jugera approprié.

Article 69
Autres rapports

Le Comité ou ses organes subsidiaires peuvent faire paraître d’autres rapports d’activité qui seront mis en distribution générale. Le Comité peut également faire paraître des rapports de distribution générale pour mettre en relief des problèmes spécifiques dans le domaine des droits de l’enfant.

Deuxième partie
Fonctions du Comité

XIV. Rapports et renseignements communiqués en application
des articles 44 et 45 de la Convention

Article 70
Soumission de rapports par les États parties

1. Les États parties soumettent, par l’intermédiaire du Secrétaire général, des rapports en application de l’article 44 de la Convention.

2. Les États parties soumettent ces rapports dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la Convention pour l’État partie intéressé et soumettent ensuite des rapports subséquents tous les cinq ans, ainsi que tous rapports et renseignements complémentaires demandés par le Comité dans la période comprise entre deux soumissions de rapports.

3. Le Comité, par l’intermédiaire du Secrétaire général, indique aux États parties la forme et le contenu à donner aux rapports et renseignements devant lui être communiqués en application des paragraphes 1 et 2 du présent article.

Article 71
Non-soumission des rapports

1. Le Secrétaire général fait part au Comité, à chaque session, de tous les cas de non-soumission des rapports ou renseignements complémentaires visés à l’article 44 de la Convention et à l’article 70 du présent règlement. En pareil cas, le Comité adresse à l’État partie intéressé, par l’intermédiaire du Secrétaire général, un rappel concernant la soumission de ces rapports ou renseignements complémentaires et entreprend toutes autres démarches dans un esprit de dialogue entre l’État concerné et le Comité.

2. Si, même après le rappel et autres démarches visés au paragraphe 1 du présent article, l’État partie ne soumet pas le rapport ou les renseignements complémentaires demandés, le Comité examine la situation comme il le juge nécessaire et signale ce fait dans son rapport à l’Assemblée générale.

Article 72
Présence des États parties lors de l’examen de leurs rapports

Le Comité fait savoir dès que possible aux États parties, par l’intermédiaire du Secrétaire général, la date d’ouverture, la durée et le lieu de la session à laquelle leurs rapports respectifs seront examinés. Les représentants des États parties sont invités à assister aux séances du Comité auxquelles leurs rapports sont étudiés. Le Comité peut également informer un État partie auquel il décide de demander des renseignements complémentaires que cet État peut autoriser son représentant à assister à une séance déterminée. Ce représentant doit être en mesure de répondre aux questions qui pourront lui être posées par le Comité et de faire des déclarations au sujet de rapports déjà présentés par son pays et il peut également fournir des renseignements complémentaires émanant de son pays.

Article 73
Demande de rapports ou renseignements complémentaires

Si, de l’avis du Comité, un rapport soumis par un État partie à la Convention ne contient pas de renseignements suffisants, le Comité peut demander à cet État de présenter un rapport ou des renseignements complémentaires, en indiquant la date pour laquelle lesdits rapports ou renseignements complémentaires devront être communiqués.

Article 74
Demande d’autres rapports ou avis

1. Le Comité peut inviter les institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance et d’autres organes des Nations Unies à lui présenter, conformément à l’alinéa a de l’article 45 de la Convention, des rapports sur l’application de la Convention dans les secteurs qui relèvent de leur domaine d’activité.

2. Le Comité peut inviter les institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance et tous autres organismes compétents qu’il jugera appropriés à lui donner, conformément à l’alinéa a de l’article 45 de la Convention, des avis spécialisés sur l’application de la Convention dans les domaines qui relèvent de leurs mandats respectifs.

3. Le Comité peut indiquer, s’il y a lieu, le délai dans lequel ces rapports ou avis devraient être communiqués au Comité.

Article 75
Suggestions et recommandations générales concernant le rapport
d’un État partie

1. Après avoir examiné chaque rapport d’État partie, ainsi que tous rapports, renseignements ou avis reçus, le cas échéant, conformément à l’article 44 et à l’alinéa a de l’article 45 de la Convention, le Comité peut formuler toutes suggestions et recommandations générales qu’il jugera appropriées concernant la manière dont la Convention est appliquée par l’État présentant le rapport.

2. Le Comité, par l’intermédiaire du Secrétaire général, transmet à l’État partie intéressé, pour observation, les suggestions et recommandations générales qu’il a formulées. Le Comité peut, s’il y a lieu, indiquer le délai dans lequel ces observations doivent lui parvenir.

3. Le Comité inclut dans ses rapports à l’Assemblée générale des suggestions et recommandations d’ordre général, accompagnées s’il y a lieu de toutes observations reçues des États parties.

Article 76
Autres recommandations générales

1. Le Comité peut faire d’autres recommandations générales fondées sur les renseignements reçus conformément aux articles 44 et 45 de la Convention.

2. Le Comité inclut dans ses rapports à l’Assemblée générale lesdites recommandations, accompagnées, éventuellement, des observations reçues des États parties.

Article 77
Observations générales sur la Convention

1. Le Comité peut établir des observations générales fondées sur les divers articles et dispositions de la Convention afin d’en promouvoir l’application à l’avenir et d’aider les États parties à s’acquitter de leur obligation de présenter des rapports.

2. Le Comité inclut ces observations générales dans ses rapports à l’Assemblée générale.

Article 78
Transmission des rapports des États parties qui contiennent
une demande ou indiquent un besoin d’avis ou d’assistance technique

1. Le Comité transmet, s’il le juge approprié, aux institutions spécialisées, au Fonds des Nations Unies pour l’enfance ou à d’autres organes compétents des Nations Unies, les rapports et informations reçus d’États parties qui contiennent une demande ou indiquent un besoin d’avis ou d’assistance technique.

2. Les rapports et informations reçus d’États parties conformément au paragraphe 1 du présent article seront transmis accompagnés, s’il y a lieu, des observations et suggestions que ces demandes ou indications appellent de la part du Comité.

XV. Débat général

Article 79
Débat général

Pour favoriser une meilleure compréhension du contenu et des incidences de la Convention, le Comité peut consacrer une ou plusieurs séances de ses sessions ordinaires à un débat général sur un article particulier de la Convention ou sur un sujet connexe.

XVI. Demandes d’études

Article 80
Études

1. Conformément aux dispositions de l’alinéa c de l’article 45 de la Convention, le Comité peut recommander à l’Assemblée générale de prier le Secrétaire général de procéder, pour le Comité, à des études sur des questions spécifiques touchant aux droits de l’enfant.

2. Le Comité peut également inviter d’autres organes à présenter des études sur des thèmes l’intéressant.

Troisième partie
Interprétation et amendements

XVII. Interprétation et amendements

Article 81
Titres

Aux fins de l’interprétation des présents articles, il ne sera pas tenu compte de leurs titres, qui n’ont qu’une valeur purement indicative.

Article 82
Amendements

Le présent règlement intérieur et les Principes directeurs relatifs à l’indépendance et à l’impartialité des membres des organes créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme peuvent être modifiés par décision du Comité sans préjudice des dispositions pertinentes de la Convention.

Annexe

Principes directeurs relatifs à l’indépendance
et à l’impartialité des membres des organes créés
en vertu d’instruments relatifs aux droits
de l’homme («Principes directeurs d’Addis-Abeba»)

Les principes directeurs relatifs à l’indépendance et à l’impartialité des membres des organes créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme («Principes directeurs d’Addis-Abeba»), adoptés à la vingt-quatrième réunion des présidents des organes créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme (A/67/222, annexe I) font partie intégrante du présent règlement intérieur.

ANNEXE N° 7 : RÈGLEMENT INTÉRIEUR AU TITRE DU PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT ÉTABLISSANT UNE PROCÉDURE DE PRÉSENTATION DE COMMUNICATIONS*

* Règlement intérieur adopté par le Comité à sa soixante-deuxième session (14 janvier-1er février 2013).

Première partie

Dispositions générales

Les dispositions générales s’appliquent à toutes les procédures, qu’il s’agisse des communications émanant d’un particulier, de la procédure d’enquête ou des communications inter-États.

I. Principes généraux régissant le fonctionnement du Comité

Principes généraux

Article 1er

1. Dans l’exercice de toutes les fonctions qui lui sont conférées par le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications (le Protocole), le Comité est guidé par le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant ou des enfants. Il prend également en considération les droits et l’opinion de l’enfant ou des enfants, en accordant à l’opinion de l’enfant ou des enfants le poids voulu compte tenu de l’âge et du degré de maturité de l’intéressé ou des intéressés.

2. Ce faisant, le Comité prend toutes les mesures voulues pour que l’enfant ou les enfants ne soient pas l’objet de pressions inopportunes ou de tentatives de persuasion de la part de ceux qui agissent en leur nom.

Principe de promptitude

Article 2

En ce qui concerne toute action entreprise au titre du Protocole et à n’importe quel stade de la procédure, le Comité traite les communications avec promptitude et évite tout délai inutile. Il encourage également les parties à éviter tout délai inutile.

Confidentialité

Article 3

L’identité de toute personne ou groupe de personnes concernées par toute mesure prise au titre du Protocole n’est pas révélée publiquement sans le consentement exprès de l’intéressé.

Mesures de protection

Article 4

Lorsque le Comité reçoit des renseignements fiables indiquant qu’un État partie ne s’est pas acquitté de l’obligation qui lui incombe au titre du paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les personnes relevant de sa juridiction ne subissent aucune violation des droits de l’homme et ne fassent l’objet d’aucune forme de mauvais traitements ou d’intimidation du fait qu’elles communiquent ou coopèrent avec le Comité, il peut demander à l’État partie en question d’adopter et d’appliquer d’urgence toutes les mesures nécessaires pour mettre un terme à la violation signalée et de lui soumettre par écrit des explications et des éclaircissements à ce sujet. La suite donnée à cette demande fait l’objet d’un contrôle. Le Comité peut également publier des déclarations publiques à cet égard et prendre les mesures qu’il juge nécessaires.

II. Méthodes de travail

Registre des activités entreprises au titre du Protocole

Article 5

Le Secrétaire général tient un registre permanent de toutes les communications émanant de particuliers, des informations faisant état de violations graves ou systématiques de la part d’un État partie et des communications inter-États qui ont été portées à l’attention du Comité et communique à tout membre du Comité qui en fait la demande toutes les informations disponibles dans leur langue originale.

Groupe(s) de travail et rapporteur(s)

Article 6

1. Le Comité peut établir un ou des groupes de travail et peut désigner un ou des rapporteurs chargés de formuler des recommandations à son attention et de l’aider de toutes les manières qu’il jugera appropriées.

2. Le règlement intérieur du Comité s’applique, selon que de besoin, aux réunions du ou des groupes de travail établis en application du présent article et aux activités du ou des rapporteurs qui ont été désignés.

Mesures provisoires

Article 7

1. Pendant la procédure et avant de prendre une décision sur le fond d’une communication émanant d’un particulier ou d’une communication inter-États, le Comité peut à tout moment soumettre à l’urgente attention de l’État partie concerné une demande tendant à ce qu’il prenne les mesures provisoires qui pourraient être nécessaires dans des circonstances exceptionnelles pour éviter qu’un éventuel préjudice irréparable ne soit causé à la victime ou aux victimes de la violation présumée.

2. Le Comité peut charger un rapporteur ou un groupe de travail de demander, en son nom, à l’État partie intéressé de prendre les mesures provisoires que le rapporteur ou le groupe de travail juge nécessaires pour éviter qu’un éventuel préjudice irréparable ne soit causé à la victime ou aux victimes de la violation présumée. Le rapporteur ou le groupe de travail informe dès que possible le Comité des mesures prises à cet égard.

3. Lorsque le Comité demande que des mesures provisoires soient prises en application du paragraphe 1, il indique que cette demande ne préjuge pas la décision qui sera prise sur la recevabilité ou le fond de la communication émanant d’un particulier ou de la communication inter-États, ou les résultats de la procédure d’enquête.

4. Le Comité, un rapporteur ou un groupe de travail contrôle la suite donnée à la demande de mesures provisoires et peut demander à l’État partie d’adopter et d’appliquer toutes les mesures nécessaires pour se conformer à cette demande. Le Comité, un rapporteur ou un groupe de travail peut également publier une déclaration publique à ce propos.

5. L’État partie peut, à n’importe quel stade de la procédure, présenter des arguments expliquant les raisons pour lesquelles la demande de mesures provisoires devrait être levée ou n’est plus justifiée.

6. Le Comité, un rapporteur ou un groupe de travail peut retirer toute demande de mesure provisoire à la lumière des informations reçues des parties concernées par la communication émanant d’un particulier, la procédure d’enquête ou la communication inter-États.

7. Lorsque le Comité, un rapporteur ou un groupe de travail a demandé des mesures provisoires, le Comité procède sans délai à l’examen de la communication émanant d’un particulier ou de la communication inter-États ou à l’enquête.

Incapacité d’un membre à prendre part à la procédure

Article 8

1. Un membre ne peut participer à la procédure, être présent pendant la procédure ou l’influencer de quelque manière:

a) Si ce membre a la nationalité de l’État visé par l’affaire;

b) Si ce membre a un intérêt personnel ou professionnel dans l’affaire ou s’il existe tout autre conflit d’intérêts, réel ou supposé;

c) Si ce membre a participé à un titre quelconque, autre que conformément aux procédures applicables au Protocole, à la Convention ou aux Protocoles facultatifs thématiques s’y rapportant, à l’élaboration et à l’adoption de toute décision relative à la communication.

2. Toute question relative à l’application du paragraphe 1 du présent article est tranchée par le Comité sans la participation du membre concerné.

Retrait

Article 9

Si, pour une raison quelconque, un membre considère qu’il ne devrait pas prendre part ou continuer de prendre part à l’examen d’une communication, il se retire et informe le Président de sa décision de se retirer.

Consultation d’experts

Article 10

1. Lorsque cela est nécessaire, le Comité peut, de sa propre initiative, consulter des experts indépendants.

2. Le Comité peut également consulter des experts indépendants à la demande d’une des parties. Si un expert est recommandé par l’une des parties, l’autre partie a la possibilité de proposer soit de le remplacer par un autre, soit d’ajouter un deuxième expert. Le Comité décide de l’expert qu’il souhaite consulter.

Budget

Article 11

Le Secrétaire général fournit les ressources financières nécessaires aux activités du Comité au titre du Protocole.

Deuxième partie

Procédures d’examen des communications émanant de particuliers reçues au titre du Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications

Auteurs des communications

Article 12

Aux fins du présent règlement intérieur, on entend par «auteurs d’une communication émanant de particuliers» les personnes qui soumettent la communication en question, qu’il s’agisse des victimes présumées ou non. Le fait que les victimes présumées soient représentées ne signifie pas qu’elles ne peuvent pas correspondre directement avec le Comité.

Soumission des communications

Article 13

1. Les communications peuvent être soumises par des particuliers ou par des groupes de particuliers relevant de la juridiction d’un État partie qui affirment être victimes de la part de cet État partie d’une violation des dispositions de la Convention et/ou des Protocoles facultatifs thématiques s’y rapportant, que leur capacité juridique soit ou non reconnue dans l’État partie visé par la communication.

2. Les communications peuvent également être soumises par les représentants désignés des victimes présumées ou par d’autres personnes agissant en leur nom avec leur consentement exprès. S’il craint que la représentation, en dépit du consentement de la victime présumée, soit le résultat de pressions ou d’influences indues, le Comité peut prier le Secrétaire général de demander, y compris auprès de tiers, conformément au paragraphe 1 de l’article 23 du présent règlement intérieur, des informations ou des documents supplémentaires montrant que la soumission de la communication au nom de la victime présumée n’est pas le résultat de pressions ou d’influences indues et répond à l’intérêt supérieur de l’enfant. Toute demande de ce type reste confidentielle et ne signifie d’aucune manière que les tiers en question deviennent partie à la procédure.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article, les communications peuvent être soumises au nom des victimes présumées sans leur consentement exprès, sous réserve que l’auteur puisse justifier son action et que le Comité estime que la soumission de la communication correspond à l’intérêt supérieur de l’enfant. Lorsque cela est possible, les victimes présumées au nom desquelles la communication est soumise peuvent être informées de la soumission de la communication et leur opinion est dûment prise en considération, compte tenu de leur âge et de leur degré de maturité.

Principe d’information

Article 14

1. Le Comité, par l’intermédiaire du Secrétaire général, communique aux auteurs, dans les meilleurs délais, des renseignements pertinents sur les dates et l’état d’avancement de la procédure ainsi que sur la décision prise concernant l’affaire, si nécessaire. Ces renseignements sont fournis sous une forme appropriée et accessible pour les adultes comme pour les enfants et adaptée, dans la mesure du possible, à l’âge et au degré de maturité des auteurs.

2. Toute demande d’éclaircissements ou de renseignements complémentaires, à toutes les étapes de la procédure, est faite sous une forme appropriée et accessible pour les adultes comme pour les enfants, dans la mesure du possible, compte tenu de l’âge et du degré de maturité des enfants concernés, même s’ils sont représentés par un adulte.

Demande d’éclaircissements ou de renseignements complémentaires

Article 15

1. Le Secrétaire général peut demander, si nécessaire, à l’auteur ou aux auteurs d’une communication et/ou à la victime présumée ou aux victimes présumées d’apporter des éclaircissements, notamment:

a) D’indiquer le nom, l’adresse et la date de naissance de l’auteur et/ou de la victime présumée, en présentant des justificatifs de l’identité de l’auteur et/ou de la victime présumée;

b) De confirmer que l’auteur représente bien la victime présumée lorsque la communication est soumise au nom de la victime par un tiers;

c) D’expliquer quelles incidences négatives a eues sur l’enfant ou les enfants l’action ou l’inaction d’un État partie;

d) De préciser si la communication répond à l’intérêt supérieur de l’enfant;

e) D’indiquer si l’auteur ou la victime présumée souhaite que son identité soit révélée dans la décision finale du Comité au titre du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole;

f) D’indiquer le nom de l’État partie visé par la communication;

g) D’indiquer l’objet de la communication;

h) De préciser les moyens de fait;

i) D’indiquer les mesures prises pour épuiser tous les recours internes disponibles ou d’expliquer pourquoi l’auteur considère que la procédure de recours excède des délais raisonnables ou qu’il est peu probable qu’elle permette d’obtenir une réparation effective;

j) De préciser si la même question est déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement;

k) D’indiquer la ou les dispositions de la Convention ou des Protocoles facultatifs thématiques s’y rapportant qui auraient été violées.

2. Lorsqu’il demande des éclaircissements ou des renseignements complémentaires, le Secrétaire général fixe, d’une manière accessible et appropriée, un délai raisonnable pour leur soumission. Ce délai peut être allongé dans certaines circonstances.

3. Le Comité peut adopter un modèle approprié et accessible, adapté, dans la mesure du possible, à l’âge et au degré de maturité de l’enfant, pour faciliter la présentation de demandes d’éclaircissements ou de renseignements complémentaires à l’auteur de la communication ou à la victime présumée. Pour définir ce modèle, le Comité prend en considération les principes énoncés aux articles 2 et 3 du Protocole, en particulier pour prévenir toute pression ou influence indue sur l’enfant. Il peut aussi y inclure une série de questions permettant de déterminer si la communication va dans le sens de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Transmission des communications au Comité

Article 16

1. Conformément au présent règlement, le Secrétaire général porte à l’attention du Comité les communications qui sont ou semblent être présentées pour examen par le Comité conformément à l’article 5 du Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications.

2. Le Secrétaire général peut demander à l’auteur ou aux auteurs d’une communication s’il(s) souhaite(nt) voir la communication soumise au Comité pour examen conformément à l’article 5 du Protocole facultatif. Si des doutes subsistent au sujet de la volonté de l’auteur, le Secrétaire général porte la communication à l’attention du Comité.

3. Une communication ne peut être reçue par le Comité si:

a) Elle concerne un État qui n’est pas partie au Protocole;

b) Conformément au paragraphe 2 de l’article premier du Protocole, elle porte sur la violation de droits consacrés par un instrument auquel l’État n’est pas partie;

c) Elle est anonyme;

d) Elle n’est pas présentée par écrit. Les documents non écrits présentés en complément des soumissions écrites sont, en revanche, acceptés;

e) Elle constitue un abus du droit de présenter de telles communications ou est incompatible avec les dispositions de la Convention ou des Protocoles facultatifs thématiques s’y rapportant;

f) La même question a déjà été examinée par le Comité ou a été ou est examinée au titre d’une autre procédure internationale d’enquête ou de règlement;

g) Tous les recours internes disponibles n’ont pas été épuisés. Cette règle ne s’applique pas si la procédure de recours excède des délais raisonnables ou s’il est peu probable qu’elle permette d’obtenir une réparation effective;

h) La communication est manifestement mal fondée ou insuffisamment motivée;

i) Elle porte sur des faits antérieurs à la date d’entrée en vigueur du présent Protocole pour l’État partie concerné, à moins que ces faits ne persistent après cette date;

j) Elle n’est pas présentée dans les douze mois suivant l’épuisement des recours internes, sauf dans les cas où l’auteur peut démontrer qu’il n’a pas été possible de présenter la communication dans ce délai.

Ordre d’examen des communications

Article 17

1. Les communications sont examinées dans l’ordre dans lequel elles sont reçues par le Secrétaire général, à moins que le Comité n’en décide autrement, compte tenu, notamment, de l’urgence des questions soulevées.

2. Le Comité peut décider d’examiner conjointement plusieurs communications.

3. Le Comité peut scinder une communication en plusieurs parties et les examiner séparément, si des faits distincts y sont exposés ou si elle porte sur plus d’une personne ou sur des violations présumées qui ont eu lieu à des dates et à des endroits différents.

Procédures relatives aux communications reçues

Article 18

1. Sauf s’il estime que la communication est irrecevable, auquel cas il n’informe pas l’État partie, le Comité, aussitôt que possible après réception d’une communication, transmet celle-ci de manière confidentielle à l’État partie concerné et prie celui-ci de lui communiquer par écrit ses observations et commentaires.

2. Dans toute demande faite conformément au paragraphe 1 du présent article, il est précisé qu’une telle demande ne signifie pas qu’une décision a été prise sur la recevabilité ou sur le fond de la communication.

3. Aussitôt que possible, et dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande qui lui a été adressée conformément au présent article, l’État partie soumet par écrit au Comité des explications ou des observations portant sur la recevabilité et sur le fond de la communication ainsi que sur toute mesure corrective qu’il a éventuellement prise.

4. Le Comité peut demander à l’État partie de lui soumettre par écrit des explications ou des observations portant uniquement sur la recevabilité d’une communication mais, dans un tel cas, l’État partie peut néanmoins soumettre par écrit, aussitôt que possible et dans un délai de six mois suivant la demande du Comité, des explications ou des observations portant à la fois sur la recevabilité et sur le fond de la communication.

5. L’État partie à qui il a été demandé d’adresser une réponse écrite conformément au paragraphe 1 du présent article peut demander par écrit que la communication soit déclarée irrecevable, en indiquant les motifs d’irrecevabilité, à condition de soumettre cette demande au Comité aussitôt que possible et dans les deux mois suivant la demande qu’il a lui-même reçue conformément au paragraphe 1.

6. Au vu des renseignements fournis par l’État partie à l’appui de la demande présentée conformément au paragraphe 5 du présent article et des observations faites par l’auteur à ce sujet, le Comité peut décider d’examiner la recevabilité de la communication séparément du fond.

7. La soumission par l’État d’une demande présentée conformément au paragraphe 5 du présent article n’entraîne pas de prolongation du délai de six mois accordé pour soumettre des explications ou des observations par écrit, à moins que le Comité ne décide d’examiner la question de la recevabilité séparément du fond.

8. Si, conformément à l’alinéa e du paragraphe 1 de l’article 7 du Protocole, l’État partie concerné conteste la déclaration de l’auteur ou des auteurs de la communication selon laquelle tous les recours internes disponibles ont été épuisés, il doit donner des détails sur les recours utiles qui sont ouverts à la victime ou aux victimes présumées dans les circonstances de l’espèce.

9. Le Comité peut demander à l’État partie ou à l’auteur de la communication de soumettre par écrit, dans des délais précis, des renseignements ou des observations supplémentaires concernant la recevabilité ou le fond de la communication.

10. Le Secrétaire général transmet à chaque partie les observations communiquées par l’autre partie conformément au présent article, ainsi que tout autre document soumis au Comité. Chaque partie se voit accorder la possibilité de soumettre, dans un délai donné, des commentaires sur ces observations et documents. En règle générale, le fait que de tels commentaires n’aient pas été reçus dans le délai imparti ne retarde pas l’examen de la communication.

Procédure orale

Article 19

1. Le Comité peut inviter l’auteur et/ou la victime présumée ainsi que les représentants de l’État partie concerné à présenter des éclaircissements supplémentaires ou à répondre à des questions sur le fond de la communication, en personne ou au moyen de la vidéo ou de la téléconférence, s’il estime que cela est dans l’intérêt supérieur de l’enfant ou des enfants concernés. Toutes les auditions ont lieu en séance privée. Les auditions de victimes présumées ne sont pas conduites en présence de représentants de l’État, sauf si la victime présumée en fait la demande et si le Comité estime que cela est dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Le Comité garantit que l’audition des victimes présumées se déroule conformément à des procédures adaptées aux besoins des enfants et veille à ce que l’opinion des victimes présumées soit dûment prise en considération, compte tenu de l’âge et du degré de maturité des enfants concernés. La non-représentation de l’une des parties ne porte pas préjudice à l’examen de l’affaire.

2. L’autre partie est avisée qu’une audition va avoir lieu ou a eu lieu et est informée de sa teneur; elle est autorisée à communiquer ses observations.

Recevabilité des communications

Article 20

1. Le Comité décide aussi rapidement que possible, à la majorité simple et conformément aux dispositions ci-après, si la communication est ou n’est pas recevable au titre du Protocole.

2. Un groupe de travail établi conformément au présent règlement intérieur peut déclarer une communication recevable, sous réserve que la décision soit prise à l’unanimité.

3. Un groupe de travail établi conformément au présent règlement intérieur peut déclarer une communication irrecevable, sous réserve que la décision soit prise à l’unanimité. La décision est transmise au Comité en plénière, qui peut la confirmer sans autre discussion, à moins qu’un membre du Comité demande une telle discussion.

4. Lorsqu’une communication est soumise au Comité au nom d’un enfant ou d’un groupe d’enfants sans preuve du consentement du ou des enfants concernés, le Comité peut décider, après examen des circonstances particulières de l’affaire et des informations fournies, qu’il n’est pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant ou des enfants concernés d’examiner la communication.

Communications irrecevables

Article 21

1. Si le Comité décide qu’une communication est irrecevable, il fait connaître le plus tôt possible sa décision et les raisons de cette décision, par l’intermédiaire du Secrétaire général, à l’auteur ou aux auteurs de la communication et à l’État partie intéressé, sous une forme adaptée et accessible.

2. Le Comité peut reconsidérer une décision par laquelle il a déclaré une communication irrecevable s’il reçoit une demande écrite adressée par l’auteur ou les auteurs de la communication ou en leur nom contenant des renseignements d’où il ressort que les motifs d’irrecevabilité ont cessé d’exister.

Communications déclarées recevables avant réception des observations de l’État partie sur le fond

Article 22

1. Les décisions déclarant une communication recevable avant réception des observations de l’État partie sur le fond, conformément au paragraphe 6 de l’article 18 du présent règlement, sont communiquées, par l’intermédiaire du Secrétaire général, à l’auteur ou aux auteurs de la communication et à l’État partie concerné.

2. Le Comité peut annuler sa décision déclarant une communication recevable à la lumière des explications ou observations présentées par l’État partie et/ou par l’auteur ou les auteurs.

Examen des communications sur le fond

Article 23

1. Après réception d’une communication et avant de prendre une décision sur le fond, le Comité peut, à tout moment, consulter ou recevoir, selon qu’il convient, des documents pertinents émanant de tous organes, organismes, institutions spécialisées, fonds, programmes et mécanismes des Nations Unies, y compris des autres organes créés en vertu d’instruments internationaux et des titulaires de mandat au titre des procédures spéciales de l’Organisation des Nations Unies, ainsi que des autres organisations internationales, y compris des systèmes régionaux des droits de l’homme, ainsi que d’organisations non gouvernementales, des institutions nationales des droits de l’homme et d’autres institutions spécialisées pertinentes chargées de promouvoir et de protéger les droits de l’enfant, et de tous les institutions, agences et bureaux nationaux pertinents pouvant contribuer à l’examen de la communication.

2. Le Comité formule ses constatations sur la communication à la lumière de toute la documentation qui lui a été soumise par l’auteur ou les auteurs de la communication, l’État partie concerné ou toute autre source mentionnée au paragraphe 1 du présent article, sous réserve que les informations en question aient été dûment transmises aux parties concernées et que chaque partie ait eu l’occasion de formuler des observations dans un délai donné.

3. L’examen par le Comité des renseignements communiqués par des tiers conformément au paragraphe 2 du présent article ne signifie en aucune manière que ces tiers deviennent des parties à la procédure.

4. Le Comité peut renvoyer toute communication à un groupe de travail chargé de lui faire des recommandations sur le fond.

Opinions individuelles

Article 24

Tout membre du Comité qui a pris part à la décision peut demander que le texte de son opinion individuelle soit joint à la décision ou aux constatations du Comité. Celui-ci peut fixer des délais pour la soumission d’une opinion individuelle.

Règlement amiable

Article 25

1. À la demande d’une des parties quelle qu’elle soit, conformément à l’article 9 du Protocole, après réception de la communication et avant qu’une décision ait été prise sur le fond, le Comité peut, à tout moment, mettre ses bons offices à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de la question supposée constituer une violation de la Convention et/ou des Protocoles facultatifs thématiques s’y rapportant et soumise à l’examen du Comité en application du Protocole, sur la base du respect des obligations énoncées dans la Convention et/ou les Protocoles facultatifs thématiques s’y rapportant.

2. La procédure de règlement amiable est conduite avec le consentement des parties.

3. Le Comité peut charger un ou plusieurs de ses membres de faciliter les négociations entre les parties.

4. La procédure de règlement amiable est confidentielle et ne préjuge pas des documents soumis par les parties au Comité. Aucune communication écrite ou orale et aucune offre ou concession faite dans le cadre de la tentative de règlement amiable ne peut être utilisée contre l’autre partie dans la procédure devant le Comité.

5. Le Comité peut mettre fin à son activité de facilitation de la procédure de règlement amiable s’il conclut qu’il n’y a aucune chance de parvenir à une solution ou si une des parties ne donne pas son accord à son application, décide d’y mettre fin ou ne manifeste pas la volonté nécessaire pour parvenir à un règlement amiable fondé sur le respect des obligations énoncées dans la Convention et/ou les Protocoles facultatifs thématiques s’y rapportant.

6. Une fois que les parties ont expressément accepté un règlement amiable, le Comité adopte une décision dans laquelle sont énoncés les faits et la solution trouvée. Avant d’adopter cette décision, il s’assure que l’auteur de la communication a consenti à l’accord amiable. Dans tous les cas, le règlement amiable doit être fondé sur le respect des obligations énoncées dans la Convention et/ou les Protocoles facultatifs thématiques s’y rapportant. Le Comité n’acceptera aucun règlement amiable qui ne serait pas fondé sur le respect des obligations énoncées dans la Convention et/ou les Protocoles facultatifs thématiques s’y rapportant.

7. Si aucun accord amiable n’est conclu, le Comité poursuit l’examen de la communication conformément au présent règlement intérieur.

Cessation de l’examen d’une communication

Article 26

Le Comité peut mettre un terme à l’examen d’une communication si, notamment, les raisons pour lesquelles elle a été soumise au titre de la Convention et/ou des Protocoles facultatifs thématiques s’y rapportant ont cessé d’exister.

Décisions du Comité concernant la recevabilité, décisions faisant suite à un règlement amiable et constatations sur le fond

Article 27

1. Les décisions du Comité concernant la recevabilité ou l’irrecevabilité d’une communication, ses décisions mettant un terme à l’examen d’une communication après un règlement amiable et ses constatations sur le fond sont rédigées en termes faciles à comprendre et adaptés, dans la mesure du possible, à l’âge et au degré de maturité de la victime présumée.

2. Le Comité ne se prononce pas sur le fond de la communication sans s’être assuré que toutes les conditions de recevabilité visées à l’article 7 du Protocole facultatif sont remplies.

3. Le Comité communique sans délai, par l’intermédiaire du Secrétaire général, ses décisions et constatations à l’État partie concerné et à l’auteur de la communication.

Il peut indiquer, dans ses décisions ou constatations, que celles-ci doivent être transmises à d’autres parties et qu’elles seront rendues publiques.

4. Dans les cas où le Comité conclut que l’État partie a violé ses obligations au titre de la Convention ou des Protocoles facultatifs thématiques auxquels il est partie, il formule des recommandations sur les mesures de réparation à prendre à l’intention de la victime présumée (par exemple, il peut demander à ce que la victime bénéficie de mesures de réadaptation, d’une réparation ou d’une indemnisation financière, demander à l’État partie de garantir que des violations analogues ne se reproduisent pas, ou encore demander que l’auteur soit poursuivi en justice) et fixe une date limite pour leur application. Il peut également recommander à l’État partie d’adopter des mesures générales législatives, institutionnelles ou autres pour éviter que de telles violations ne se reproduisent.

5. Le Comité fait figurer un résumé de ses décisions relatives à la recevabilité ou à l’irrecevabilité d’une communication, de ses décisions mettant un terme à l’examen d’une communication après un règlement amiable et de ses constatations sur le fond dans le rapport qu’il soumet au titre du paragraphe 5 de l’article 44 de la Convention et de l’article 16 du Protocole.

Suivi des constatations du Comité et des accords de règlement amiable

Article 28

1. Dès que possible, et dans un délai de six mois après que le Comité a fait connaître ses constatations sur une communication ou sa décision de mettre un terme à l’examen de la communication après un règlement amiable, l’État partie concerné soumet au Comité une réponse écrite contenant des informations sur toute mesure prise à la lumière des constatations et recommandations du Comité ou de l’accord amiable.

2. Une fois écoulé le délai de six mois visé au paragraphe 1 du présent article, le Comité peut inviter l’État partie concerné, l’auteur ou les auteurs ou tout autre acteur pertinent à soumettre un complément d’information sur toute mesure prise par l’État partie pour donner suite aux constatations ou recommandations du Comité ou à l’accord amiable.

3. Le Comité transmet à l’auteur ou aux auteurs de la communication, par l’intermédiaire du Secrétaire général, les informations reçues de l’État partie.

4. Le Comité peut demander à l’État partie de faire figurer dans les rapports qu’il doit soumettre en application de l’article 44 de la Convention, de l’article 12 du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et de l’article 8 du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés des renseignements sur toute mesure qu’il aura prise pour donner suite aux constatations ou recommandations du Comité ou à la décision du Comité mettant un terme à l’examen d’une recommandation après un règlement amiable.

5. Aux fins du suivi des constatations ou des décisions mettant un terme à l’examen d’une communication après un règlement amiable, conformément à l’article 11 du Protocole, le Comité désigne un rapporteur ou un groupe de travail chargé de vérifier les mesures prises par l’État partie pour donner suite aux constatations ou recommandations du Comité ou à ses décisions mettant un terme à l’examen de la communication après un règlement amiable.

6. Le rapporteur ou le groupe de travail peut établir les contacts et prendre les mesures qu’il juge appropriés pour s’acquitter dûment de son mandat et formule, en tant que de besoin, des recommandations sur les mesures complémentaires que pourrait prendre le Comité.

7. Outre les observations écrites et les réunions avec des représentants dûment accrédités de l’État partie, le rapporteur ou le groupe de travail peut demander des renseignements à l’auteur de la communication et à d’autres sources pertinentes.

8. Le rapporteur ou le groupe de travail rend compte de ses activités de suivi au Comité à chacune de ses sessions.

9. Le Comité fait figurer dans le rapport qu’il établit conformément au paragraphe 5 de l’article 44 de la Convention et de l’article 16 du Protocole des renseignements sur les activités de suivi et, selon que de besoin, un résumé des explications et déclarations de l’État partie concerné et ses propres suggestions et recommandations.

Confidentialité des communications

Article 29

1. Les communications présentées en vertu du Protocole sont examinées par le Comité en séance privée.

2. Tous les documents de travail établis par le Secrétaire général à l’intention du Comité sont confidentiels, à moins que le Comité n’en décide autrement.

3. Le Secrétaire général et le Comité s’abstiennent de divulguer toute communication, observation ou information relative à une communication avant la date de publication d’une décision concernant la recevabilité, de constatations ou d’une décision mettant un terme à l’examen de la communication après la conclusion d’un règlement amiable.

4. Le nom de l’auteur (ou des auteurs) et/ou de la victime présumée (ou des victimes présumées) ne figure pas dans la décision du Comité concernant l’irrecevabilité de la communication, dans ses constatations ou dans sa décision mettant un terme à l’examen d’une communication après la conclusion d’un règlement amiable, sauf lorsque, compte tenu de l’âge et du degré de maturité de la victime, il est expressément consenti à la publication du nom de l’auteur et/ou de la victime.

5. Le Comité peut demander à l’auteur de la communication ou à l’État partie intéressé de ne pas divulguer tout ou partie des observations et renseignements concernant la procédure.

6. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole et des paragraphes 4 et 5 du présent article, rien dans le présent article n’empêche l’auteur ou l’État partie concerné de rendre publics les observations ou les renseignements ayant une incidence sur la procédure.

7. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole et des paragraphes 4 et 5 du présent article, les décisions du Comité concernant l’irrecevabilité de la communication, ses constatations et ses décisions mettant un terme à l’examen d’une communication après la conclusion d’un règlement amiable sont rendues publiques.

8. Le Secrétaire général est chargé de communiquer sans délai les décisions finales du Comité concernant l’irrecevabilité, ses constatations et ses décisions mettant un terme à l’examen d’une communication après la conclusion d’un règlement amiable à l’auteur ou aux auteurs et à l’État partie concerné.

9. À moins que le Comité n’en décide autrement, et sous réserve du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole, les renseignements concernant la suite donnée aux constatations et recommandations du Comité et à ses décisions mettant un terme à l’examen d’une communication après la conclusion d’un règlement amiable ne sont pas confidentiels.

Troisième partie

Procédure relative aux enquêtes prévues dans le Protocole facultatif

Applicabilité

Article 30

Les articles 30 à 42 du présent règlement ne s’appliquent pas aux États parties qui, conformément au paragraphe 7 de l’article 13 du Protocole facultatif, ont déclaré, au moment où ils ont ratifié le Protocole ou y ont adhéré, qu’ils ne reconnaissaient pas au Comité la compétence que lui confère l’article 13, à moins que lesdits États n’aient ultérieurement retiré leur déclaration, conformément au paragraphe 8 de l’article 13 du Protocole facultatif.

Transmission de renseignements au Comité

Article 31

1. Conformément au présent règlement, le Secrétaire général porte à l’attention du Comité les renseignements fiables qui sont ou semblent être soumis à l’examen du Comité au titre du paragraphe 1 de l’article 13 du Protocole, et qui font apparaître des violations graves ou systématiques de la part d’un État partie d’un droit consacré par la Convention ou les Protocoles facultatifs thématiques s’y rapportant.

2. Le Comité peut, de sa propre initiative, lorsqu’il dispose de renseignements fiables concernant l’existence de violations graves et systématiques des droits de l’enfant dans un État partie, engager une enquête.

Résumé des renseignements

Article 32

Selon que de besoin, le Secrétaire général établit et distribue aux membres du Comité un bref résumé des renseignements communiqués conformément à l’article 2 du présent règlement.

Confidentialité

Article 33

1. Tous les documents et tous les travaux du Comité relatifs aux enquêtes sont confidentiels, sans préjudice des dispositions du paragraphe 6 de l’article 13 du Protocole.

2. Les séances du Comité consacrées aux enquêtes effectuées conformément à l’article 13 du Protocole sont privées.

Examen préliminaire des renseignements par le Comité

Article 34

1. Le Comité peut, par l’intermédiaire du Secrétaire général, vérifier la crédibilité des renseignements portés à son attention conformément à l’article 13 du Protocole ou la crédibilité des sources de ces renseignements. Il peut rechercher des renseignements supplémentaires corroborant les faits.

2. Le Comité détermine si les renseignements reçus contiennent des éléments dignes de foi indiquant que des violations graves ou systématiques des droits consacrés par la Convention ou par les Protocoles facultatifs thématiques s’y rapportant sont commises par l’État partie concerné.

3. Le Comité peut désigner un ou plusieurs de ses membres pour l’aider à s’acquitter de ses fonctions au titre du présent article.

Examen des renseignements

Article 35

1. S’il a la conviction que les renseignements reçus sont dignes de foi et font apparaître des violations graves ou systématiques des droits consacrés par la Convention ou les Protocoles facultatifs thématiques s’y rapportant de la part de l’État partie concerné, le Comité invite l’État partie, par l’intermédiaire du Secrétaire général, à coopérer à l’examen et, à cette fin, à faire part sans délai de ses observations concernant les renseignements en question.

2. Le Comité tient compte de toutes les observations que peut soumettre l’État partie concerné ainsi que de tous autres renseignements pertinents.

3. Le Comité peut décider de rechercher des renseignements supplémentaires, notamment auprès:

a) De représentants de l’État partie concerné;

b) D’organisations gouvernementales;

c) D’organismes, d’institutions spécialisées, de fonds, de programmes et de mécanismes des Nations Unies;

d) D’organisations internationales, y compris des organismes des systèmes régionaux de défense des droits de l’homme;

e) D’institutions nationales de défense des droits de l’homme et d’autres institutions spécialisées pertinentes chargées de promouvoir et de protéger les droits de l’enfant;

f) D’organisations non gouvernementales;

g) De particuliers, y compris des enfants.

4. Le Comité décide sous quelle forme et de quelle manière ces renseignements supplémentaires seront obtenus.

Enquête

Article 36

1. Se fondant sur les observations que l’État partie intéressé peut avoir formulées ainsi que sur tout autre renseignement fiable dont il dispose, le Comité peut charger un ou plusieurs de ses membres d’effectuer une enquête et de lui rendre compte à titre urgent.

2. L’enquête est confidentielle et se déroule selon les modalités fixées par le Comité.

3. Les membres que le Comité a chargés de l’enquête arrêtent leurs propres méthodes de travail en se fondant sur la Convention, les trois Protocoles facultatifs et le présent règlement intérieur.

4. Pendant que l’enquête est en cours, le Comité peut différer l’examen de tout rapport que l’État partie intéressé a pu soumettre conformément à l’article 44 de la Convention, à l’article 12 du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et à l’article 8 du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

Coopération avec l’État partie concerné

Article 37

1. Le Comité sollicite la coopération de l’État partie concerné à tous les stades de l’enquête.

2. Le Comité peut demander à l’État partie concerné de nommer un représentant qui sera chargé de rencontrer le membre ou les membres désignés par le Comité.

3. Le Comité peut demander à l’État partie intéressé de donner au membre ou aux membres qu’il aura désignés tout renseignement que ceux-ci ou l’État partie considèrent comme utile pour l’enquête.

Visites

Article 38

1. Si le Comité l’estime justifiée et si l’État partie y consent, l’enquête peut comporter une visite sur le territoire de l’État partie concerné.

2. Si l’État partie consent à la visite, le Comité et l’État partie se concertent pour définir ses modalités et l’État partie fournit au Comité tous les moyens nécessaires à l’accomplissement de cette visite, notamment le libre accès à l’information, aux organisations, aux lieux et aux personnes pertinents.

3. Le Comité informe l’État partie concerné de ses souhaits quant aux dates de la visite et aux moyens requis pour que les membres désignés par le Comité pour effectuer l’enquête puissent s’acquitter de leur tâche.

Auditions

Article 39

1. Au cours de leur visite, les membres désignés par le Comité peuvent procéder à des auditions pour établir des faits ou préciser des questions intéressant l’enquête.

2. Les conditions et garanties concernant toute audition organisée en application du paragraphe 1 du présent article sont définies par le ou les membres du Comité qui se rendent en visite dans l’État partie. Ce faisant, les membres sont guidés par les principes consacrés à l’article 2 du Protocole.

3. Lorsqu’un enfant est entendu, les membres désignés du Comité veillent à ce que des procédures adaptées aux enfants soient appliquées, et veillent en particulier à ce que l’enfant soit entendu séparément et à ce que ses opinions soient dûment prises en considération, compte tenu de son âge et de son degré de maturité.

Assistance pendant l’enquête

Article 40

1. En plus du personnel et des moyens que le Secrétaire général met à leur disposition pour les besoins de l’enquête, y compris pendant la visite dans l’État partie concerné, les membres du Comité chargés de l’enquête peuvent inviter, par l’intermédiaire du Secrétaire général et selon les besoins définis par le Comité, des interprètes et des personnes ayant des compétences particulières dans les domaines visés par la Convention et les trois Protocoles facultatifs s’y rapportant, à leur apporter leur concours à tous les stades de l’enquête.

2. Si les interprètes et les personnes ayant des compétences particulières ne sont pas liés par serment à l’Organisation des Nations Unies, ils sont tenus de déclarer solennellement qu’ils s’acquitteront de leurs fonctions de bonne foi, loyalement et avec impartialité, et qu’ils respecteront le caractère confidentiel des travaux.

Communication des conclusions, observations ou recommandations

Article 41

1. Après avoir examiné les conclusions que lui soumettent les membres chargés de l’enquête conformément à l’article 35 du présent règlement, le Comité les communique, par l’intermédiaire du Secrétaire général, à l’État partie concerné, accompagnées de toutes observations ou recommandations qu’il juge appropriées.

2. La communication des conclusions, observations ou recommandations est sans préjudice des dispositions du paragraphe 6 de l’article 13 du Protocole.

3. L’État partie communique ses observations sur ces conclusions, observations et recommandations au Comité, par l’intermédiaire du Secrétaire général, le plus rapidement possible et dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il les a reçues.

Mesures de suivi

Article 42

Le Comité peut, si nécessaire, à l’expiration du délai de six mois visé au paragraphe 5 de l’article 13 du Protocole, inviter l’État partie concerné, par l’intermédiaire du Secrétaire général, à l’informer de toute mesure prise ou envisagée pour donner suite à l’enquête et de faire figurer, dans les rapports qu’il soumet en application de l’article 44 de la Convention, de l’article 12 du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et de l’article 8 du

Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, des renseignements détaillés sur les mesures qu’il aura prises pour donner suite aux conclusions, observations et recommandations du Comité. Le Comité peut décider de rechercher des informations complémentaires auprès des sources mentionnées à l’article 35 du présent règlement.

Quatrième partie

Procédure d’examen des communications inter-États reçues au titre du Protocole

Transmission des communications inter-États au Comité

Article 43

1. Le Secrétaire général porte à l’attention du Comité, conformément au présent règlement, les communications qui sont ou semblent être présentées pour que le Comité les examine conformément à l’article 12 du Protocole.

2. Le Secrétaire général peut demander à l’État partie qui soumet une communication de préciser s’il souhaite voir sa communication transmise au Comité pour examen conformément à l’article 12 du Protocole. Si des doutes subsistent sur ce que souhaite l’État partie, le Secrétaire général saisit le Comité de la communication.

3. Une communication présentée au titre de l’article 12 du Protocole peut être soumise au Comité par un État partie qui prétend qu’un autre État partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention et/ou des Protocoles thématiques s’y rapportant, et qui a fait la déclaration prévue à l’article 12 du Protocole.

4. La communication doit préciser:

a) Le nom de l’État partie visé par la communication;

b) La déclaration de l’État partie soumettant la communication conformément à l’article 12 du Protocole;

c) La ou les dispositions de la Convention et/ou des Protocoles thématiques s’y rapportant qui auraient été violées;

d) L’objet de la communication;

e) Les moyens de fait.

Information des membres du Comité

Article 44

Le Secrétaire général informe sans délai les membres du Comité de toutes communications inter-États adressées conformément à l’article 43 du présent règlement et leur fait tenir aussitôt que possible copie des communications dans la langue dans laquelle elles ont été soumises ainsi que tout renseignement utile.

Conditions pour l’examen des communications

Article 45

Le Comité n’examine une communication que si les deux États parties intéressés ont fait la déclaration prévue à l’article 12 du Protocole.

Séances

Article 46

Le Comité examine les communications visées à l’article 12 du Protocole en séance privée.

Bons offices

Article 47

1. Sous réserve des dispositions de l’article 45 du présent règlement, le Comité met ses bons offices à la disposition des États parties concernés en vue de parvenir à un règlement amiable de la question fondé sur le respect des obligations énoncées dans la Convention et les Protocoles facultatifs thématiques s’y rapportant.

2. Aux fins mentionnées au paragraphe 1 du présent article, le Comité peut, s’il l’estime opportun, établir une commission de conciliation ad hoc.

Demande de renseignements

Article 48

Le Comité peut, par l’intermédiaire du Secrétaire général, prier les États parties concernés ou l’un d’eux de communiquer par écrit des renseignements ou observations supplémentaires. Le Comité fixe un délai pour la présentation par écrit de ces renseignements ou observations. D’autres modalités régissant la formulation d’observations écrites sont fixées par le Comité, après consultation des États parties concernés.

Rapport du Comité

Article 49

1. Le Comité peut adopter un rapport concernant toute communication reçue au titre de l’article 12 du Protocole.

2. Si une solution a pu être trouvée conformément aux dispositions de l’article 47 du présent règlement, le Comité se limite, dans son rapport, à un bref exposé des faits et de la solution; si une solution n’a pas pu être trouvée conformément aux dispositions de l’article 47 du présent règlement, le Comité expose dans son rapport les faits pertinents concernant l’objet du différend entre les États parties concernés. Le texte des observations écrites présentées par les États parties concernés est joint au rapport. Le Comité peut également communiquer aux États parties concernés seulement les vues qu’il peut considérer comme pertinentes dans l’affaire.

3. Le rapport du Comité est adressé sans délai aux États parties concernés, par l’intermédiaire du Secrétaire général.

ANNEXE N°8 : COMPOSITION DU COMITÉ POUR LES DROITS DE L’ENFANT

Nom

Nationalité

Terme du mandat

Ms. Amal Salman ALDOSERI (Vice-Chairperson)

Bahrain

28 February 2017

Ms. Suzanne AHO ASSOUMA

Togo

28 February 2019

Ms. Hynd AYOUBI IDRISSI

Morocco

28 February 2019

Mr. Jorge CARDONA LLORENS

Spain

28 February 2019

Mr. Bernard GASTAUD

Monaco

28 February 2019

Mr. Peter GURÁN

Slovakia

28 February 2017

Ms. Olga a. KHAZOVA

Russian Federation

28 February 2017

Mr. Hatem KOTRANE

Tunisia

28 February 2019

Mr. Gehad MADI

Egypt

28 February 2019

Mr. Benyam Dawit MEZMUR (Chairperson)

Ethiopia

28 February 2017

Ms. Yasmeen MUHAMAD SHARIFF (Vice Chairperson)

Malaysia

28 February 2017

Mr. Clarence NELSON

Samoa

28 February 2019

Mr. Wanderlino NOGUEIRA NETO

Brazil

28 February 2017

Ms Sara DE JESÚS OVIEDO FIERRO (Vice Chairperson)

Ecuador

28 February 2017

Ms. Maria Rita PARSI

Italy

28 February 2017

Mr. José Angel RODRÍGUEZ REYES

Venezuela

28 February 2019

Ms. Kirsten SANDBERG (Rapporteur)

Norway

28 February 2019

Ms. Renate WINTER (Vice Chairperson)

Austria

28 February 2017

ANNEXE

TEXTE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Article unique

(Non modifié)

Est autorisée la ratification du protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, signé à New York le 20 novembre 2014, et dont le texte est annexé à la présente loi.

NB : Les textes de l’accord figurent en annexe au projet de loi (n° 3040)

© Assemblée nationale

1 () On notera que deux États n’en sont pas parties pour l’avoir signée sans l’avoir ratifiée : les États-Unis et la Somalie. Deux États reconnus par les Nations Unies ne l’ont ni signée ni ratifiée : le Soudan du Sud et la Palestine. S’agissant des États-Unis, qui l’ont signée le 16 février 1995, ce défaut de ratification est lié à l’opposition de plusieurs États fédérés au regard de leur position sur l’exécution de mineurs.

2 () Cette exception est l’affaire Vincent Lambert, dans laquelle a Cour a demandé de ne pas mettre à exécution la décision médicale d’arrêt de l’alimentation et de l’hydratation artificiels de M. Vincent Lambert.

3 () Affaires Brada c/ France n°195/2002, Tebourski c/ France n°300/2006 et Faysa c/ France n°510/2012.

4 De l’avis des membres du Comité, les méthodes de travail de celui-ci devraient normalement lui permettre de s’efforcer d’obtenir que les décisions soient prises par consensus avant de recourir au vote, pour autant que les dispositions de la Convention et du Règlement intérieur du Comité soient respectées.