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N
° 3110

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 octobre 2015.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE SUR LE PROJET DE loi de finances pour 2016 (n° 3096)

TOME III

EXAMEN DE LA SECONDE PARTIE
DU PROJET DE LOI DE FINANCES

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

Volume 2

Tableau comparatif

Par Mme Valérie RABAULT

Rapporteure générale,

Députée

——

SOMMAIRE

___

Pages

TABLEAU COMPARATIF 5

ÉTATS ANNEXÉS 473

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

SECONDE PARTIE

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER

TITRE IER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2016. – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2016. – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I.– CRÉDITS DES MISSIONS

I.– CRÉDITS DES MISSIONS

Article 24

Article 24

Il est ouvert aux ministres, pour 2016, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de
413 628 902 589 € et de 406 326 970 277 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

(Sans modification)

Article 25

Article 25

Il est ouvert aux ministres, pour 2016, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 2 302 494 320 € et de 2 296 511 534 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.

(Sans modification)

Article 26

Article 26

Il est ouvert aux ministres, pour 2016 au titre des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de
183 527 164 908 € et de 183 234 443 457 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

(Sans modification)

II.– Autorisations de découvert

II.– Autorisations de découvert

Article 27

Article 27

I.– Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2016, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 19 877 309 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.

(Sans modification)

II.– Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances et des comptes publics, pour 2016, au titre des comptes d’opérations monétaires, sont fixées au montant de 250 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.

 

TITRE II

TITRE II

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2016. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2016. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

Article 28

Article 28

Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2016, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

(Sans modification)

Désignation du ministère

ou du budget annexe

Plafond exprimé en ETPT

I. Budget général

1 904 768

Affaires étrangères et développement international

14 020

Affaires sociales, santé et droits des femmes

10 206

Agriculture, agroalimentaire et forêt

30 543

Culture et communication

11 041

Décentralisation et fonction publique

Défense

271 510

Écologie, développement durable et énergie

30 722

Économie, industrie et numérique

6 465

Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche

995 243

Finances et comptes publics

136 114

Intérieur

279 522

Justice

80 280

Logement, égalité des territoires et ruralité

12 500

Outre-mer

5 309

Services du Premier ministre

11 590

Travail, emploi et dialogue social

9 703

Ville, jeunesse et sports

II. Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

10 726

Publications officielles et information administrative

785

Total général

1 916 279

 

Article 29

Article 29

Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2016, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 397 484 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

(Alinéa sans modification)

Mission / Programme

Plafond

exprimé en ETPT

Action extérieure de l’État

6 939

Diplomatie culturelle et d’influence

6 939

Administration générale et territoriale
de l’État

322

Administration territoriale

109

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

213

Agriculture, alimentation, forêt
et affaires rurales

14 456

Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires

4 041

Forêt

9 123

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

1 285

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

7

Anciens combattants, mémoire
et liens avec la nation

1 307

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

1 307

Culture

14 539

Patrimoines

8 464

Création

3 607

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

2 468

Défense

6 236

Environnement et prospective de la politique de défense

5 100

Soutien de la politique de la défense

1 136

Direction de l’action du Gouvernement

616

Coordination du travail gouvernemental

616

Écologie, développement et mobilité durables

20 474

Infrastructures et services de transports

4 839

Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture

237

Météorologie

3 080

Paysages, eau et biodiversité

5 304

Information géographique et cartographique

1 575

Prévention des risques

1 451

Énergie, climat et après-mines

482

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

3 506

Économie

2 628

Développement des entreprises et du tourisme

2 628

Égalité des territoires et logement

293

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

293

Enseignement scolaire

3 438

Soutien de la politique de l’éducation nationale

3 438

Gestion des finances publiques
et des ressources humaines

1 354

Fonction publique

1 354

Immigration, asile et intégration

1 386

Immigration et asile

545

Intégration et accès à la nationalité française

841

Justice

534

Justice judiciaire

192

Administration pénitentiaire

236

Conduite et pilotage de la politique de la justice

106

Médias, livre et industries culturelles

3 034

Livre et industries culturelles

3 034

Outre-mer

127

Emploi outre-mer

127

Politique des territoires

80

Politique de la ville

80

Recherche et enseignement supérieur

258 493

Formations supérieures et recherche universitaire

163 833

Vie étudiante

12 716

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

70 522

Recherche spatiale

2 417

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

4 486

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

2 243

Recherche culturelle et culture scientifique

1 061

Enseignement supérieur et recherche agricoles

1 215

Régimes sociaux et de retraite

344

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

344

Santé

2 295

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

2 295

Sécurités

272

Police nationale

272

Solidarité, insertion et égalité des chances

8 748

Inclusion sociale, protection des personnes et économie sociale et solidaire

31

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

8 717

Sport, jeunesse et vie associative

576

Sport

535

Jeunesse et vie associative

41

Travail et emploi

48 151

Accès et retour à l’emploi

47 833

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

84

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

76

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

158

Contrôle et exploitation aériens

812

Soutien aux prestations de l’aviation civile

812

Contrôle de la circulation
et du stationnement routiers

30

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

30

Total

397 484

Mission / Programme

Plafond

exprimé en ETPT

Action extérieure de l’État

6 939

Diplomatie culturelle et d’influence

6 939

Administration générale et territoriale
de l’État

322

Administration territoriale

109

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

213

Agriculture, alimentation, forêt
et affaires rurales

14 456

Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires

4 041

Forêt

9 123

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

1 285

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

7

Anciens combattants, mémoire
et liens avec la nation

1 307

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

1 307

Culture

14 539

Patrimoines

8 544

Création

3 527

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

2 468

Défense

6 236

Environnement et prospective de la politique de défense

5 100

Soutien de la politique de la défense

1 136

Direction de l’action du Gouvernement

616

Coordination du travail gouvernemental

616

Écologie, développement et mobilité durables

20 474

Infrastructures et services de transports

4 839

Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture

237

Météorologie

3 080

Paysages, eau et biodiversité

5 304

Information géographique et cartographique

1 575

Prévention des risques

1 451

Énergie, climat et après-mines

482

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

3 506

Économie

2 628

Développement des entreprises et du tourisme

2 628

Égalité des territoires et logement

293

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

293

Enseignement scolaire

3 438

Soutien de la politique de l’éducation nationale

3 438

Gestion des finances publiques
et des ressources humaines

1 354

Fonction publique

1 354

Immigration, asile et intégration

1 386

Immigration et asile

545

Intégration et accès à la nationalité française

841

Justice

534

Justice judiciaire

192

Administration pénitentiaire

236

Conduite et pilotage de la politique de la justice

106

Médias, livre et industries culturelles

3 034

Livre et industries culturelles

3 034

Outre-mer

127

Emploi outre-mer

127

Politique des territoires

80

Politique de la ville

80

Recherche et enseignement supérieur

258 493

Formations supérieures et recherche universitaire

163 833

Vie étudiante

12 716

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

70 522

Recherche spatiale

2 417

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

4 486

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

2 243

Recherche culturelle et culture scientifique

1 061

Enseignement supérieur et recherche agricoles

1 215

Régimes sociaux et de retraite

344

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

344

Santé

2 295

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

2 295

Sécurités

272

Police nationale

272

Solidarité, insertion et égalité des chances

8 748

Inclusion sociale, protection des personnes et économie sociale et solidaire

31

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

8 717

Sport, jeunesse et vie associative

576

Sport

535

Jeunesse et vie associative

41

Travail et emploi

48 151

Accès et retour à l’emploi

47 833

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

84

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

76

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

158

Contrôle et exploitation aériens

812

Soutien aux prestations de l’aviation civile

812

Contrôle de la circulation
et du stationnement routiers

30

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

30

Total

397 484

 

Amendement II-806 (II-CF 360)

Article 30

Article 30

I.– Pour 2016, le plafond des autorisations d’emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 449. Ce plafond est réparti comme suit :

(Sans modification)

MISSION / PROGRAMME

PLAFOND
exprimé en équivalents temps plein

Action extérieure de l’État

Diplomatie culturelle et d’influence

3 449

TOTAL

3 449

 

II.– Ce plafond s’applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.

 

Article 31

Article 31

Pour 2016, le plafond des autorisations d’emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale et des autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 557 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

(Alinéa sans modification)

 

Plafond exprimé
en équivalents temps plein travaillé (ETPT)

Agence française de lutte contre le dopage (AFLD)

62

Autorité de contrôle prudentiel (ACP)

1 121

Autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAF)

63

Autorité des marchés financiers (AMF)

469

Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA)

284

Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C)

58

Haute Autorité de santé (HAS)

394

Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI)

65

Médiateur national de l’énergie (MNE)

41

TOTAL

2 557

 

Plafond exprimé
en équivalents temps plein travaillé (ETPT)

Agence française de lutte contre le dopage (AFLD)

62

Autorité de contrôle prudentiel (ACP)

1 121

Autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAF)

68

Autorité des marchés financiers (AMF)

469

Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA)

284

Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C)

58

Haute Autorité de santé (HAS)

394

Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI)

65

Médiateur national de l’énergie (MNE)

41

TOTAL

2 562

 

Amendement II-553

Texte du projet de loi

___

TITRE III

REPORTS DE CRÉDITS DE 2015 SUR 2016

Article 32

Les reports de 2015 sur 2016 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

INTITULÉ DU
PROGRAMME 2015

INTITULÉ DE LA MISSION DE RATTACHEMENT 2015

INTITULÉ DU
PROGRAMME 2016

INTITULÉ DE LA MISSION DE RATTACHEMENT 2016

Conférence « Paris Climat 2015 »

Action extérieure de l’État

Conférence « Paris Climat 2015 »

Action extérieure de l’État

Vie politique, cultuelle et associative

Administration générale et territoriale de l’État

Vie politique, cultuelle et associative

Administration générale et territoriale de l’État

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Conseil d’État et autres juridictions administratives

Conseil et contrôle de l’État

Conseil d’État et autres juridictions administratives

Conseil et contrôle de l’État

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de l’État

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de l’État

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

Engagements financiers de l’État

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

Engagements financiers de l’État

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Facilitation et sécurisation des échanges

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Facilitation et sécurisation des échanges

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Conseil supérieur de la magistrature

Justice

Conseil supérieur de la magistrature

Justice

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

Politique des territoires

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

Politique des territoires

Interventions territoriales de l’État

Politique des territoires

Interventions territoriales de l’État

Politique des territoires

Propositions de la Commission

___

TITRE III

REPORTS DE CRÉDITS DE 2015 SUR 2016

Article 32

(Sans modification)

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

 

TITRE IV

TITRE IV

 

DISPOSITIONS PERMANENTES

DISPOSITIONS PERMANENTES

 

I.– Mesures fiscales et mesure budgétaire non rattachée

I.– Mesures fiscales et mesure budgétaire non rattachée

 

Article 33

Article 33

Code de la sécurité sociale

I.– Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(Sans modification)

Article L. 161-25

1° L’article L. 161-25 est ainsi rédigé :

 

Un décret peut fixer les règles suivant lesquelles est arrondi à un chiffre voisin supérieur le montant des prestations servies en exécution d’une législation de sécurité sociale.

« Art. L. 161-25.– La revalorisation annuelle des montants de prestations dont les dispositions renvoient au présent article est effectuée sur la base d’un coefficient égal à l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques l’avant dernier mois qui précède la date de revalorisation des prestations concernées.

 
 

« Si ce coefficient est inférieur à un, il est porté à cette valeur. » ;

 

Article L. 816-2

   

Les montants des allocations définies au présent titre et des plafonds de ressources prévus pour leur attribution sont revalorisés aux mêmes dates et selon les mêmes conditions que celles applicables aux pensions d’invalidité prévues à l’article L. 341-6.

   
 

2° Après l’article L. 816-2, il est inséré un article L. 816-3 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 816-3.– Les montants de l’allocation mentionnée à l’article L. 815-24 et des plafonds de ressources prévus pour son attribution sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. » ;

 

Article L. 821-3-1

3° Les trois derniers alinéas de l’article L. 821-3-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

Le montant de l’allocation aux adultes handicapés est fixé par décret.

   

Le coefficient annuel de revalorisation de l’allocation est au moins égal à l’évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l’année considérée.

« Ce montant est revalorisé au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. » ;

 

Ce minimum de revalorisation est réajusté si l’évolution constatée des prix à la consommation hors tabac, mentionnée dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l’année suivante, est différente de celle qui avait été initialement prévue.

   

Le minimum de revalorisation mentionné au deuxième alinéa peut être assuré au moyen de plusieurs révisions du montant de l’allocation dans l’année.

   

Article L. 842-3

   

La prime d’activité est égale à la différence entre :

   

1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ;

   

2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°.

   

La bonification mentionnée au 1° est établie pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. Son montant est une fonction croissante des revenus situés entre un seuil et un plafond. Au-delà de ce plafond, ce montant est fixe.

   
     

Le montant forfaitaire, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer, les modalités de calcul et le montant maximal de la bonification sont fixés par décret.

   

Le montant forfaitaire et le montant maximal de la bonification sont revalorisés annuellement en fonction de l’évolution des prix à la consommation, hors tabac, au cours des douze derniers mois.

4° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 842-3, les mots : « annuellement en fonction de l’évolution des prix à la consommation, hors tabac, au cours des douze derniers mois » sont remplacés par les mots : « au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 ».

 

Un décret détermine le montant minimal de la prime d’activité en dessous duquel celle-ci n’est pas versée.

   

Code de l’action sociale et des familles

II.– Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

 

Article L. 117-3

   

Il est créé une aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d’origine. Cette aide est à la charge de l’État.

   

Elle est ouverte aux ressortissants étrangers, en situation régulière, vivant seuls :

   

– âgés d’au moins soixante-cinq ans ou, en cas d’inaptitude au travail au sens de l’article L. 351-7 du code de la sécurité sociale, ayant atteint l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du même code ;

   

– qui ont fait valoir les droits aux pensions personnelles de retraite auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales ;

   

– qui justifient d’une résidence régulière et ininterrompue en France pendant les quinze années précédant la demande d’aide. Cette condition n’est pas applicable aux ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui remplissent les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 262-6 du présent code ;

   

– qui sont hébergés, au moment de la demande, dans un foyer de travailleurs migrants ou dans une résidence sociale ;

   

– dont les revenus sont inférieurs à un seuil fixé par décret en Conseil d’État ;

   

– et qui effectuent des séjours de longue durée dans leur pays d’origine. Le respect de cette condition est apprécié sur une période de deux années à compter de l’attribution ou du renouvellement de l’aide.

   

Son montant est calculé en fonction des ressources du bénéficiaire. Elle est versée annuellement et révisée, le cas échéant, une fois par an, en fonction de l’évolution des prix hors tabac prévue dans le rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la Nation annexé au projet de loi de finances de l’année.


1° Au neuvième alinéa de l’article L. 117-3, les mots : « révisée, le cas échéant, une fois par an, en fonction de l’évolution des prix hors tabac prévue dans le rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la Nation annexé au projet de loi de finances de l’année » sont remplacés par les mots : « revalorisée au 1er octobre de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale » ;

 

L’aide est supprimée lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est plus remplie.

   

Le bénéfice de l’aide est supprimé à la demande des bénéficiaires, à tout moment, en cas de renonciation à effectuer des séjours de longue durée dans leur pays d’origine. En cas de renonciation au bénéfice de cette aide, les bénéficiaires sont réintégrés dans leurs droits liés à la résidence.

   

L’aide est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires.

   

Elle est exclusive de toute aide personnelle au logement et de tous minima sociaux.

   

Elle ne constitue en aucun cas une prestation de sécurité sociale.

   

Les conditions de résidence, de logement, de ressources et de durée des séjours dans le pays d’origine posées pour le bénéfice de l’aide, ainsi que ses modalités de calcul, de service et de versement, sont définies par décret en Conseil d’État. Les autres modalités d’application, concernant notamment le contrôle des conditions requises, sont définies par décret.

   

Article L. 262-3

   
 

2° La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 262-3 est ainsi rédigée :

 

La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 sont fixés par décret. Le montant est révisé une fois par an en fonction de l’évolution des prix à la consommation hors tabac.





« Il est revalorisé au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. »

 

L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État qui détermine notamment :

   

1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ;

   

2° Les modalités d’évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L’avantage en nature lié à la disposition d’un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ;

   

3° Les prestations et aides sociales qui sont évaluées de manière forfaitaire, notamment celles affectées au logement mentionnées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu’à l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ;

   

4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière ;

   

5° La durée pendant laquelle les ressources tirées d’activités professionnelles ou de stages de formation perçues suivant la reprise d’activité ne sont pas prises en compte.

   

Code du travail

III.– Le code du travail est ainsi modifié :

 

Article L. 5423-6

   

Le taux de l’allocation de solidarité spécifique est révisé une fois par an en fonction de l’évolution des prix et est fixé par décret.

1° À l’article L. 5423-6, les mots : « révisé une fois par an en fonction de l’évolution des prix » sont remplacés par les mots : « revalorisé au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale » ;

 

Article L. 5423-12

2° Le dernier alinéa de l’article L. 5423-12 est ainsi rédigé :

 

Le montant de l’allocation temporaire d’attente est déterminé par décret.

   

Il est révisé, le cas échéant, une fois par an, en fonction de l’évolution des prix hors tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l’année.

« Il est revalorisé au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. »

 

Code du travail applicable à Mayotte

   

Article L. 327-25

   


Le taux de l’allocation de solidarité spécifique est révisé une fois par an en fonction de l’évolution des prix et est fixé par décret.

IV.– Au premier alinéa de l’article L. 327-25 du code du travail applicable à Mayotte, les mots : « révisé une fois par an en fonction de l’évolution des prix » sont remplacés par les mots : « revalorisé au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale ».

 

En outre, il est procédé par décret à des revalorisations spécifiques à Mayotte, en vue de réduire la différence de taux de l’allocation avec celui appliqué en métropole et dans les autres départements d’outre-mer.

   
 

V.– Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.

 
 

Article 34

Article 34

 

I.– Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2016, les modalités de mise en œuvre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu à compter de 2018.

(Sans modification)

Code général des impôts

II.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

Article 1649 quater B quater

   

I.– Les déclarations d’impôt sur les sociétés et leurs annexes relatives à un exercice sont souscrites par voie électronique.

   

Cette obligation s’applique également aux entreprises qui appartiennent à l’une des catégories suivantes :

   

1° Les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont, à la clôture de l’exercice, le chiffre d’affaires hors taxes ou le total de l’actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 400 millions d’euros ;

   

2° Les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant à la clôture de l’exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d’une personne morale ou d’un groupement mentionné au 1° ;

   

3° Les personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue à la clôture de leur exercice, directement ou indirectement, par une personne ou un groupement mentionné au 1° ;

   

4° (Périmé)

   

5° Les personnes morales qui appartiennent à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée aux 1°, 2° et 3° .

   

Pour les entreprises mentionnées aux 1° à 3° , cette obligation s’applique aux déclarations qui doivent être souscrites à compter du 1er février de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle l’une au moins des conditions prévues aux 1° à 3° est remplie à la clôture de l’exercice. Pour les entreprises mentionnées au 5°, cette obligation s’applique à compter du 1er février de la première année suivant celle de leur entrée dans le groupe.

   

Pour les entreprises mentionnées aux 1° à 5°, cette obligation continue à s’appliquer jusqu’au 31 janvier de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les conditions ont cessé d’être remplies à la clôture de l’exercice. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, si, au cours de cette période, les conditions sont à nouveau remplies à la clôture d’un exercice, cette obligation continue de s’appliquer à compter du début du premier exercice suivant.

   

Cette obligation s’applique en outre aux personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait qui ont opté pour le dépôt de leurs déclarations fiscales auprès du service chargé des grandes entreprises dans des conditions fixées par décret.

   

II.– Les déclarations de bénéfices industriels et commerciaux, de bénéfices non commerciaux et de bénéfices agricoles ainsi que leurs annexes sont souscrites par voie électronique.

   

III.– Les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, leurs annexes et les demandes de remboursement de crédit de cette taxe, ainsi que les déclarations de taxes assimilées aux taxes sur le chiffre d’affaires et leurs annexes sont souscrites par voie électronique.

   

IV.– Les déclarations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sont obligatoirement souscrites par voie électronique.

   

V.– L’état récapitulatif mentionné au III de l’article 289 B est souscrit par voie électronique. Toutefois, les assujettis bénéficiant du régime visé à l’article 293 B peuvent le déposer sur support papier.

   

VI.– Les déclarations de résultats des sociétés immobilières non soumises à l’impôt sur les sociétés ainsi que leurs annexes sont souscrites par voie électronique par les entreprises définies aux deuxième à dernier alinéas du I et par les sociétés dont le nombre d’associés est supérieur ou égal à 100.

   
 

1° Après l’article 1649 quater B quater, il est inséré un article 1649 quater B quinquies ainsi rédigé :

 
 

« Art. 1649 quater B quinquies.– La déclaration prévue à l’article 170 et ses annexes sont souscrites par voie électronique par les contribuables dont la résidence principale est équipée d’un accès à Internet.

 
 

« Ceux de ces contribuables qui indiquent à l’administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique, utilisent les autres moyens prévus par le premier alinéa du 1 de l’article 173. » ;

 

Article 1658

2° Le premier alinéa de l’article 1658 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet ou d’avis de mise en recouvrement.

« Les impôts directs et les taxes assimilées sont recouvrés soit en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du directeur général des finances publiques ou du préfet, soit par avis de mise en recouvrement. » ;

 

Pour l’application de la procédure de recouvrement par voie de rôle prévue au premier alinéa, le représentant de l’État dans le département peut déléguer ses pouvoirs aux agents de catégorie A placés sous l’autorité des directeurs départementaux des finances publiques ou des responsables de services à compétence nationale, détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d’État. La publicité de ces délégations est assurée par la publication des arrêtés de délégation au recueil des actes administratifs de la préfecture.

   
     

Article 1681 sexies

   

1. Sous réserve des 2, 3 et 4, lorsque leur montant excède 50 000 €, les impôts exigibles dans les conditions fixées à l’article 1663 sont acquittés, au choix du contribuable, par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France ou par prélèvements opérés à l’initiative de l’administration fiscale sur un compte visé à l’article 1681 D.

   
 

3° Le 2 de l’article 1681 sexies est ainsi modifié :

 

2. Lorsque leur montant excède 30 000 €, les acomptes mentionnés à l’article 1664, l’impôt sur le revenu, la taxe d’habitation et la contribution à l’audiovisuel public, les taxes foncières ainsi que les impositions recouvrées selon les mêmes règles que ces impositions sont acquittés par prélèvements opérés à l’initiative du Trésor public sur un compte visé aux 1° ou 2° de l’article 1681 D.


a) 
Le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;

 
 

b) Le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 2 000 € » ;

 
 

c) Le montant : « 2 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € » ;

 
 

d) Le montant : « 1 000 € » est remplacé par le montant : « 300 € » ;

 
 

e) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Par exception, l’impôt de solidarité sur la fortune peut être acquitté par dation dans les conditions prévues à l’article 1716 bis. » ;

 

3. La cotisation foncière des entreprises, ses taxes additionnelles, l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux et sa contribution additionnelle, les frais mentionnés sur le rôle ainsi que leur acompte sont acquittés par prélèvements opérés à l’initiative du Trésor public sur un compte mentionné aux 1° ou 2° de l’article 1681 D.

   

4. Quel que soit leur montant, la cotisation foncière des entreprises et l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, recouvrées par voie de rôles, ne peuvent pas être acquittées par virement. Cette interdiction s’applique également aux frais mentionnés sur les rôles, à l’acompte et aux taxes additionnelles mentionnés à l’article 1679 quinquies ainsi qu’à la contribution additionnelle à l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionnée à l’article 1609 decies.

   

Article 1738

4° L’article 1738 est ainsi modifié :

 

1. Le non-respect de l’obligation de souscrire par voie électronique une déclaration et ses annexes ou de payer un impôt par virement, télérèglement ou prélèvement opéré à l’initiative du Trésor public entraîne l’application d’une majoration de 0,2 % du montant des droits correspondant aux déclarations déposées selon un autre procédé ou du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement. Le montant de la majoration ne peut être inférieur à 60 €.

   

En l’absence de droits, le dépôt d’une déclaration ou de ses annexes selon un autre procédé que celui requis entraîne l’application d’une amende de 15 € par document sans que le total des amendes applicables aux documents devant être produits simultanément puisse être inférieur à 60 € ni supérieur à 150 €.

   

2. Le non-respect de l’obligation de souscrire selon un procédé électronique une déclaration de sommes versées à un tiers entraîne l’application d’une amende de 15 € par bénéficiaire de ces sommes.

   

3. Le non-respect de l’interdiction de payer un impôt par virement entraîne l’application d’une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué par ce mode de paiement. Le montant de la majoration ne peut être inférieur à 60 €. Cette majoration ne s’applique pas aux sommes déjà majorées en application du 1.

   
 

a) Il est complété par un 4 ainsi rédigé :

 
 

« 4. Par exception au 1, le non-respect des dispositions de l’article 1649 quater B quinquies entraîne l’application d’une amende forfaitaire de 15 € par déclaration ou annexe à compter de la deuxième année au cours de laquelle un manquement est constaté. » ;

 
 

b) Il est complété par un 5 ainsi rédigé :

 
 

« 5. Par exception au 1, le montant de la majoration de 0,2 % sanctionnant le non-respect des dispositions du 2 de l’article 1681 sexies ne peut être inférieur à 15 €. ».

 
 

III.– 1° Le 1° et le a du 4° du II s’appliquent :

 
 

– aux déclarations souscrites au titre des revenus 2015, lorsque le revenu 2014 du contribuable au sens du 1° du IV de l’article 1417 est supérieur à 40 000 € ;

 
 

– aux déclarations souscrites au titre des revenus 2016, lorsque le revenu 2015 du contribuable au sens du 1° du IV de l’article 1417 est supérieur à 28 000 € ;

 
 

– aux déclarations souscrites au titre des revenus 2017, lorsque le revenu 2016 du contribuable au sens du 1° du IV de l’article 1417 est supérieur à 15 000 € ;

 
 

– à compter des déclarations souscrites au titre des revenus 2018 ;

 
 

2° Les a et e du 3° et le b du 4° du II s’appliquent aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2016 ;

 
 

3° Le b du 3° du II s’applique aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2017 ;

 
 

4° Le c du 3° du II s’applique aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2018 ;

 
 

5° Le d du 3° du II s’applique aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2019.

 
 

Article 35

Article 35

Article 302 G

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

I.– Doit exercer son activité comme entrepositaire agréé :

   

1° Toute personne qui produit ou transforme des alcools, des produits intermédiaires, des produits visés à l’article 438 ou des bières ;

   

2° Toute personne qui reçoit, détient ou expédie des tabacs manufacturés en suspension des droits d’accises ;

   

3° Toute personne qui détient des produits mentionnés au 1° qu’elle a reçus ou achetés et qui sont destinés à l’expédition ou à la revente par quantités qui, pour le même destinataire ou le même acquéreur, sont supérieures aux niveaux fixés par décret.

   
 

A.– Au II de l’article 302 G :

(Alinéa sans modification)

II.– La production ou la transformation des produits mentionnés au 1° du I est obligatoirement réalisée en suspension des droits d’accises, dans un entrepôt suspensif de ces droits.

   

La réception, la détention ou l’expédition des tabacs manufacturés en suspension des droits d’accises au sens du 2° du I est réalisée dans un entrepôt suspensif de ces droits ou sous le couvert du document mentionné au I de l’article 302 M.




1° Au deuxième alinéa et à la première phrase du troisième alinéa, les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à » ;

(Alinéa sans modification)

La réception ou l’achat, la détention, l’expédition ou la revente au sens du 3° du I des produits mentionnés au 1° du I sont réalisés en suspension des droits d’accises dans un entrepôt suspensif de ces droits ou sous le couvert du document mentionné au I de l’article 302 M. Ces opérations peuvent également être effectuées en droits acquittés, auquel cas elles circulent
sous couvert du document d’accompagnement mentionné au II de l’article 302 M ou sous couvert de capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives de droits indirects, sous réserve des dispositions du troisième alinéa du II de l’article 302 M.




[Cf. supra]







2° À la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « au II de l’article 302 M » sont remplacés par les mots : « à l’article 302 M ter » et les mots : « troisième alinéa du II de l’article 302 M » sont remplacés par les mots : « second alinéa de l’article 302 M ter ».

(Alinéa sans modification)

Sont également considérés comme se trouvant en régime suspensif des droits d’accises, les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés placés ou destinés à être placés sous l’un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôt d’importation, zone franche, entrepôt franc, perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale, transformation sous douane et transit communautaire externe.

   

Par dérogation aux dispositions du I, les personnes autorisées par les services des douanes et droits indirects à placer des alcools, des boissons alcooliques et des tabacs manufacturés sous ces régimes, et qui sont soumises à toutes les obligations prévues pour l’application de ces régimes douaniers, n’ont pas à prendre la qualité d’entrepositaire agréé et ne sont pas soumises aux obligations prévues aux III, IV et V .

   

III.– L’entrepositaire agréé tient, par entrepôt fiscal suspensif des droits d’accises, une comptabilité matières des productions, transformations, stocks et mouvements de produits mentionnés aux 1° et 2° du I, ainsi que des produits vitivinicoles, autres que les vins, mentionnés à la partie XII de l’annexe I au règlement (CE) modifié n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur. L’entrepositaire agréé présente ladite comptabilité matières et lesdits produits à toute réquisition.

   
     

IV.– Un entrepositaire agréé détenant des produits mentionnés aux 1° et 2° du I qu’il a acquis ou reçus tous droits acquittés, ou pour lesquels il a précédemment acquitté les droits, peut les replacer en suspension de droits dans son entrepôt fiscal suspensif des droits d’accises. Sur demande, les droits acquittés ou supportés lui sont remboursés ou sont compensés avec des droits exigibles.

   

V.– L’administration accorde la qualité d’entrepositaire agréé à la personne qui justifie être en mesure de remplir les obligations prévues au III et qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus.

   

Peuvent être dispensés de caution :

   

1° En matière de production, de transformation et de détention, les récoltants, y compris les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, ainsi que les brasseurs ;

   

2° En matière de circulation, les petits récoltants de vin, y compris les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, dans les limites et conditions fixées par décret ;

   

3° Dans les limites et conditions fixées par décret, les opérateurs qui détiennent et expédient les produits mentionnés au 1° du I.

   

En cas de violation par l’entrepositaire de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, l’administration peut retirer l’agrément.

   

VI.– Un décret en Conseil d’État fixe les conditions et modalités d’application du présent article.

   

Article 302 M

B.– L’article 302 M est remplacé par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

I.– Pour l’application des dispositions de l’article 302 L, les produits en suspension de droits circulent sous couvert d’un document d’accompagnement établi par l’expéditeur dont le modèle et les conditions d’utilisation sont fixés par le règlement (CEE) n° 2719/92 de la Commission du 11 septembre 1992 modifié par le règlement (CEE) n° 2225/93 de la Commission du 27 juillet 1993. Ce document est établi lorsque les droits ont été consignés ou garantis.

« Art. 302 M.– Pour l’application de l’article 302 L et sans préjudice du I de l’article 302 M bis, les produits en suspension de droits en France et dans les échanges intracommunautaires circulent sous couvert du document administratif électronique établi par l’expéditeur dans les conditions prévues par le règlement d’exécution (UE) n° 1221/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant modification du règlement (CE) n° 684/2009 en ce qui concerne les données à fournir dans le cadre de la procédure informatisée applicable aux mouvements en suspension de droits des produits soumis à accise, et selon des modalités fixées par décret.

(Alinéa sans modification)

Il en est de même pour les produits qui circulent en suspension de droits entre deux entrepôts suspensifs des droits d’accises situés en France via le territoire d’un autre État membre et pour les alcools dénaturés mentionnés au b du I de l’article 302 D bis.

« Les vins en provenance de ceux des autres États membres de l’Union européenne qui ont utilisé la faculté de dispense au profit de leurs petits producteurs prévue à l’article 40 de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, et expédiés à destination de personnes mentionnées aux articles 302 G et 302 ter circulent sous couvert d’un des documents d’accompagnement prévu au iii du a du 1 de l’article 24 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l’établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole. »

« Les vins en provenance de ceux des autres États membres de l’Union européenne ayant utilisé la faculté de dispense au profit de leurs petits producteurs (le reste sans changement)

Amendement II-819 (II-CF 365)

Les vins en provenance d’autres États membres de la Communauté européenne qui ont utilisé la faculté de dispense au profit de leurs petits producteurs prévue à l’article 40 de la directive 2008/118 du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/ CEE, et expédiés à destination de personnes mentionnées aux articles 302 G et 302 H ter circulent sous couvert du seul document d’accompagnement prévu au paragraphe 2 de l’article 24 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l’établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole.

   

II.– Les produits soumis à accise mis à la consommation conformément au 1 du I de l’article 302 D ou qui sont exonérés ou exemptés des droits et les produits qui ont déjà été mis à la consommation en provenance ou à destination d’un autre État membre de la Communauté européenne dont le destinataire est une personne mentionnée au I de l’article 302 U bis circulent sous couvert d’un document simplifié d’accompagnement établi par l’expéditeur dont le modèle et les conditions d’utilisation sont fixés par le règlement (CEE) n° 3649/92 de la Commission du 17 décembre 1992 ou sous couvert de capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives des droits indirects.

   

Il en est de même pour les produits qui ont été mis à la consommation en France et qui sont expédiés en France via le territoire d’un autre État membre et pour les alcools dénaturés totalement mentionnés au a du I de l’article 302 D bis.

   

Pour les bières, l’exigence de ce document d’accompagnement est limitée aux échanges à destination ou en provenance d’un autre État membre de la Communauté européenne.

   

III.– Les documents d’accompagnement prévus aux I et II peuvent être établis au moyen du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accises, sur autorisation du directeur régional des douanes et droits indirects.

   

L’article 302 M ter est applicable aux entrepositaires agréés ou aux expéditeurs enregistrés qui souhaitent utiliser ce service en France.

   
     

Article 302 M bis

C.– L’article 302 M bis est remplacé par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

I.– L’entrepositaire agréé ou l’expéditeur enregistré qui expédie des produits en suspension de droits
peut modifier le document d’accompagnement visé au I de l’article 302 M pour indiquer au verso soit un nouveau destinataire qui doit être un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré, soit un nouveau lieu de livraison.

« Art. 302 M bis.– I.– Dans les échanges nationaux, les produits en suspension de droits peuvent circuler sous couvert d’un document administratif d’accompagnement selon le modèle défini par l’arrêté du ministre chargé du budget établi par :

« Art. 302 M bis.– I.– Dans les échanges nationaux, les produits en suspension de droits peuvent circuler sous couvert d’un document administratif d’accompagnement établi, selon le modèle défini par l’arrêté du ministre chargé du budget, par :

Amendement II-820 (II-CF 366)

 

« a) Les loueurs d’alambic ambulant visés aux articles 327 et 329 à 330 ainsi que les bouilleurs et distillateurs de profession définis à l’article 332 ;

(Alinéa sans modification)

 

« b) Les entrepositaires agréés mentionnés à l’article 302 G qui ne disposent pas, en raison de l’absence de couverture de la zone de localisation de leur entreprise, d’un système d’information permettant un accès à l’internet.

(Alinéa sans modification)

II.– L’entrepositaire agréé expéditeur ou l’expéditeur enregistré doit aviser immédiatement l’administration de ces changements.

« II.– L’entrepositaire agréé qui expédie des produits en suspension de droits peut modifier le document d’accompagnement visé au I pour indiquer au verso soit un nouveau destinataire qui doit être un entrepositaire agréé, soit un nouveau lieu de livraison.

« II.– L’entrepositaire agréé qui expédie des produits en suspension de droits peut modifier le document administratif d’accompagnement visé au I pour indiquer au verso soit un nouveau destinataire qui doit être un entrepositaire agréé, soit un nouveau lieu de livraison.

Amendement II-821 (II-CF 367)

 

« L’entrepositaire agréé expéditeur doit aviser immédiatement l’administration de ces changements.

(Alinéa sans modification)

 

« III.– Dans les quinze jours qui suivent le mois de la réception, l’entrepositaire agréé qui reçoit des produits en suspension de l’impôt, adresse à l’expéditeur un exemplaire du document d’accompagnement, le cas échéant annoté et visé par l’administration. Il en adresse un autre exemplaire à l’administration. »

« III.– Dans les quinze jours suivant le mois de la réception, l’entrepositaire agréé qui reçoit des produits en suspension de l’impôt, adresse à l’expéditeur un exemplaire du document d’accompagnement, le cas échéant annoté et visé par l’administration. Il en adresse un autre exemplaire à l’administration. »

Amendement II-822 (II-CF 368)

Article 302 M ter

D.– L’article 302 M ter est remplacé par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

Dans les échanges intracommunautaires, les mouvements de produits soumis à accise sont effectués en suspension de droits s’ils sont réalisés sous le couvert d’un document administratif électronique établi par l’expéditeur dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 684/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 mettant en œuvre la directive 2008/118/CE du Conseil en ce qui concerne les procédures informatisées applicables aux mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise, et selon les modalités fixées par voie réglementaire.

« Art. 302 M ter.– Les produits soumis à accise mis à la consommation conformément au 1 du I de l’article 302 D ou exonérés ou exemptés des droits et les produits qui ont déjà été mis à la consommation en provenance ou à destination d’un autre État membre de l’Union européenne dont le destinataire est une personne mentionnée au I de l’article 302 U bis circulent sous couvert d’un document simplifié d’accompagnement établi par l’expéditeur dont le modèle et les conditions d’utilisation sont fixés par le règlement (CEE) n° 3649/92 de la Commission du 17 décembre 1992 relatif au document d’accompagnement simplifié pour la circulation intracommunautaire de produits soumis à accise, qui ont été mis à la consommation dans l’État membre de départ, ou sous couvert de capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives des droits indirects.

« Art. 302 M ter.– Les produits soumis à accise mis à la consommation conformément au 1 du I de l’article 302 D ou qui sont exonérés ou exemptés des droits et les produits qui ont déjà été mis à la consommation en provenance ou à destination d’un autre État membre de l’Union européenne (le reste sans changement)

Amendement II-823 (II-CF 369)

 

« Pour les bières, l’exigence de ce document d’accompagnement est limitée aux échanges à destination ou en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne. »

(Alinéa sans modification)

Article 302 P

E.– Au I de l’article 302 P :

(Alinéa sans modification)

 

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

I.– L’entrepositaire agréé ou l’expéditeur enregistré qui expédie en suspension des droits et sa caution solidaire sont déchargés de leur responsabilité par l’apurement du régime suspensif ; à cette fin, l’entrepositaire agréé ou l’expéditeur enregistré produit un exemplaire du document d’accompagnement rempli par le destinataire ou comportant la certification par un bureau de douane du placement en régime suspensif douanier ou de la sortie du territoire communautaire.

« L’entrepositaire agréé ou l’expéditeur enregistré qui expédie en suspension des droits et sa caution solidaire sont déchargés de leur responsabilité par l’apurement du régime suspensif. » ;

(Alinéa sans modification)

     

Lorsque des produits sont expédiés en suspension des droits d’accise par l’intermédiaire du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise, l’entrepositaire agréé ou l’expéditeur enregistré et leur caution solidaire sont déchargés de leur responsabilité par l’obtention de l’accusé de réception ou du rapport d’exportation établi dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire.

   
 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Lorsque des produits sont expédiés en suspension des droits d’accise sur présentation d’un document administratif d’accompagnement, l’entrepositaire agréé et sa caution solidaire sont déchargés de leur responsabilité par la production d’un exemplaire du document d’accompagnement rempli par le destinataire ou comportant la certification par un bureau de douane du placement en régime suspensif douanier, ou par la production d’une preuve de sortie du territoire de l’Union européenne. » ;

(Alinéa sans modification)

II.– À défaut d’apurement dans les deux mois et demi à compter de la date d’expédition, l’expéditeur en informe l’administration.

   

L’impôt est exigible au terme d’un délai de quatre mois à compter de la date d’expédition, sauf si la preuve est apportée dans ce même délai de la régularité de l’opération ou s’il est établi que l’infraction qui a entraîné la constatation de manquants a été commise hors de France. Si l’entrepositaire agréé ou l’expéditeur enregistré n’a pas eu ou a pu ne pas avoir connaissance du fait que les produits ne sont pas arrivés à destination, il dispose d’un délai d’un mois supplémentaire à compter de la communication de l’information qui lui a été notifiée par l’administration des douanes et droits indirects pour apporter cette preuve. Lorsque l’impôt est exigible, l’administration procède à la mise en recouvrement des droits à l’encontre du soumissionnaire et de sa caution. L’action de l’administration doit être intentée, sous peine de déchéance, dans un délai de trois ans à compter de la date d’expédition figurant sur le document d’accompagnement.

   

III.– L’administration dispose d’un délai de trois ans à compter de la date d’expédition figurant sur le document d’accompagnement pour mettre en recouvrement les droits consécutifs à une infraction commise en France.

   

Si, dans un délai de trois ans à compter de la date d’expédition figurant sur le document d’accompagnement, l’État membre de la Communauté européenne où l’infraction a été commise procède au recouvrement des droits, les droits perçus en France sont remboursés.

   

Les règles fixées en régime intérieur concernant la responsabilité de l’expéditeur s’appliquent sans préjudice des dispositions précédentes.

   

Article 307

   

À l’exception des alambics des loueurs ambulants, les appareils ou portions d’appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d’eaux-de-vie ou d’esprits ne peuvent circuler en tous lieux, en dehors des propriétés privées, qu’en vertu des documents mentionnés au I de l’article 302 M. Ces documents sont seulement déchargés lorsque lesdits appareils ou portions d’appareils ont été reconnus au lieu de destination ou au point de sortie du territoire s’ils sont expédiés à l’étranger.

F.– Au premier alinéa de l’article 307, à l’article 426, par deux fois, et à l’article 1807, les mots :




« au I de l’article 302 M » sont remplacés par les mots : « à l’article 302 M bis ».

F.– Au premier alinéa de l’article 307 et à l’article 1807, les mots :

Amendement II-824 (II-CF 370)

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les appareils ou portions d’appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d’eaux-de-vie destinés à être réparés ou transformés circulent sous couvert de l’autorisation administrative mentionnée à l’article 306.

   
     
     

Article 426

   

Tout envoi de sucre, de glucose, d’isoglucose ou de sirop d’inuline fait par quantités de 25 kilogrammes au moins à une personne n’en faisant pas le commerce ou n’exerçant pas une industrie qui en comporte l’emploi doit être accompagné d’un document mentionné au I de l’article 302 M qui est remis à l’administration par le destinataire dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai de transport. Le négociant convaincu d’avoir, en violation des dispositions du présent article, livré sans le document mentionné au I de l’article 302 M du sucre, du glucose, de l’isoglucose ou du sirop d’inuline par quantités supérieures à 25 kilogrammes, est assujetti, pendant la campagne en cours et la campagne suivante, à tenir un compte d’entrées et de sorties des sucres, glucoses, isoglucoses et sirops d’inuline et à se soumettre aux vérifications de l’administration.








[Cf. supra]







[Cf. supra]

 

Article 1807

   

En cas de transport d’alambics et appareils analogues dans les conditions visées par l’article 307 et à défaut de représentation au lieu de destination déclaré ou au point de sortie du territoire, des appareils ou portions d’appareils pour lesquels des expéditions ont été délivrées, un procès-verbal est dressé, et l’expéditeur est rendu responsable de la contravention, à moins qu’il ne mette l’administration en mesure d’exercer des poursuites efficaces contre la personne à qui incombe le défaut de décharge du document mentionné au I de l’article 302 M.















[Cf. supra]

 

Article 321

   

Pour les distillations faites en atelier public ou dans les locaux des associations coopératives, les bouilleurs de cru sont personnellement dispensés de toute déclaration ; l’accomplissement de cette formalité, qui doit avoir lieu trois jours avant le commencement des travaux, incombe, soit au possesseur de l’alambic (professionnel ou simple particulier), soit au gérant de l’association.

   

Le transport des produits fabriqués s’effectue sous le lien des documents mentionnés au I ou au II de l’article 302 M ou 302 M ter


G.– Au deuxième alinéa de l’article 321, les mots : « au I ou au II de l’article 302 M » sont remplacés par les mots : « aux articles 302 M, 302 M bis ou 302 M ter ».


G.– Au deuxième alinéa de l’article 321, les mots : « au I ou au II de l’article 302 M » sont remplacés par les mots : « aux articles 302 M,
302 M bis ».

Amendement II-825 (II-CF 371)

Les eaux-de-vie ne peuvent être enlevées qu’après reconnaissance du service. À défaut de reconnaissance, l’enlèvement ne peut être opéré avant l’heure fixée pour la fin des opérations de la journée.

   

Les eaux-de-vie produites en atelier public peuvent être emmagasinées en suspension des droits dans un local commun soumis aux visites de l’administration et sans communications intérieures avec d’autres locaux contenant de l’alcool.

   

Article 441

   

Sont exemptés du droit de circulation :

   

1° Les vins, cidres et poirés qu’un récoltant transporte de son pressoir ou d’un pressoir public à ses caves ou celliers ou de l’une à l’autre de ses caves, dans l’étendue du canton de récolte et des cantons limitrophes ou hors de ces limites territoriales s’il s’agit d’un changement de domicile ;

   

2° Les boissons de même espèce qu’un métayer, fermier ou preneur à bail emphytéotique à rente remet au propriétaire ou reçoit de lui dans les mêmes limites en vertu de baux authentiques ou d’usages notoires.

   


Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les boissons circulent sous couvert du document mentionné au II de l’article 302 M. Pour jouir de l’exemption des droits, l’expéditeur est tenu, lors du premier envoi après la récolte, de justifier de ses droits à cette exonération et, s’il n’a pas souscrit de déclaration à la mairie, de déclarer la quantité totale par lui obtenue. Il ne peut plus établir de document d’accompagnement lorsque les expéditions faites depuis la récolte ont épuisé cette quantité.

H.– À la première phrase du quatrième alinéa de l’article 441, au deuxième alinéa de l’article 466, à l’article 468 et au second alinéa de l’article 502, les mots : « au II de l’article 302 M » sont remplacés par les mots : « à l’article 302 M ter ».

(Alinéa sans modification)

3° (abrogé).

   

4° Dans les conditions fixées par décrets, les quantités de vin disparues au cours d’opérations de concentration par le froid régulièrement déclarées.

   

Article 466

   

À l’exception des raisins de table, les vendanges fraîches, autres que celles déplacées par les récoltants du lieu de récolte au pressoir, ou à la cuve de fermentation, à l’intérieur du canton de récolte et des cantons limitrophes, sont soumises aux mêmes formalités à la circulation que les vins et passibles des mêmes droits à raison d’un hectolitre de vin pour 130 litres ou 130 kilogrammes de vendanges.

   

Toutefois, les vendanges fraîches expédiées par les récoltants à des pressoirs de vinification circulent sous le lien de documents mentionnés au II de l’article 302 M à l’intérieur d’un périmètre constitué par l’arrondissement de récolte et les cantons limitrophes.




[Cf. supra]

 

L’administration a la faculté d’accorder aux conditions qu’elle détermine des facilités particulières pour la circulation des vendanges fraîches expédiées par les récoltants aux coopératives de vinification qui étendent leur activité au-delà des limites ainsi fixées.

   

Article 468

   

Tout expéditeur de marcs de raisins ou de lies est tenu d’établir un document mentionné au II de l’article 302 M indiquant le poids pour les marcs ou le volume et le titre alcoométrique volumique pour les lies.



[Cf. supra]

 

Article 502

   

Toute personne se livrant à la vente au détail de boissons ne provenant pas de sa récolte exerce son activité en qualité de débitant de boissons et est soumise à la législation des contributions indirectes.

   
     

Elle doit justifier toute détention de boissons par un document mentionné au II de l’article 302 M ou une quittance attestant du paiement des droits.



[Cf. supra]

 

Article 450

   

Les porteurs de warrants agricoles sur des alcools ou des vins peuvent demander aux agents de l’administration de n’accorder qu’avec leur agrément des documents mentionnés au I ou au II de l’article 302 M permettant le déplacement de ces boissons.





I.– Au premier alinéa de l’article 450, les mots : « au I ou au II de l’article 302 M » sont remplacés par les mots : « aux articles 302 M bis et 302 M ter ».

I.– Au premier alinéa de l’article 450, les mots : « au I ou au II de l’article 302 M » sont remplacés par les mots : « aux articles 302 M bis ou 302 M ter ».

Amendement II-826 (II-CF 372)

Si les warrants ne sont pas remboursés à l’échéance, les porteurs peuvent, en outre, demander eux-mêmes les titres de mouvement nécessaires à l’enlèvement des produits warrantés.

   

Article 455

   

Le conducteur d’un chargement dont le transport est suspendu est tenu d’en faire la déclaration à l’administration, dans les vingt-quatre heures et, en tout cas, avant le déchargement des boissons. Les documents mentionnés au I et II de l’article 302 M sont conservés par les agents jusqu’à la reprise du transport ; ils sont visés et remis au départ, après vérification des boissons qui doivent être représentées aux agents à toute réquisition. Le délai est prolongé de toute la durée pendant laquelle le transport a été interrompu.






J.– À la deuxième phrase de l’article 455, les mots : « au I et II de l’article 302 M » sont remplacés par les mots : « aux articles 302 M bis et 302 M ter ».

(Alinéa sans modification)

Article 302 O

K.– L’article 302 O est abrogé.

(Alinéa sans modification)

Dans les quinze jours qui suivent le mois de la réception, l’entrepositaire agréé ou le destinataire enregistré qui reçoit des produits en suspension de l’impôt, adresse à l’expéditeur l’exemplaire prévu à cet effet, dûment annoté et visé en tant que de besoin par l’administration, du document d’accompagnement.

   

Il adresse un autre exemplaire de ce document à l’administration.

   

Article 1798 bis

   

I.– Sont punis d’une amende de 15 € à 750 € :

   

1° Le défaut de présentation à l’administration ou de tenue de la comptabilité matières prévue au III de l’article 302 G ;

   

2° Le défaut de présentation des documents mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 34 du livre des procédures fiscales ;

   

3° Le défaut d’information de l’administration dans les délais requis au premier alinéa du II de l’article 302 P.

   
 

L.– Au I. de l’article 1798 bis, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° Sans préjudice des dispositions du I. de l’article 302 M bis, l’utilisation d’un document d’accompagnement sous forme papier au lieu d’un document administratif électronique, en infraction aux dispositions de l’article 302 M ».

(Alinéa sans modification)

II.– Chaque omission ou inexactitude relevée dans les renseignements devant figurer dans la comptabilité matières est punie d’une amende de 15 €.

   

III.– Les infractions visées au présent article sont constatées et poursuivies et les instances instruites et jugées selon la procédure propre aux contributions indirectes.

   

Livre des procédures fiscales

   

Article L. 34

   

Chez les entrepositaires agréés, les agents de l’administration peuvent intervenir dans les magasins, caves et celliers, entre 8 heures et 20 heures en vue d’effectuer les vérifications nécessaires à la constatation des quantités de boissons restant en magasin ou de s’assurer de la régularité des opérations.

   

Un avis de contrôle est remis, lors du contrôle, aux entrepositaires agréés ; ceux-ci doivent toujours être en mesure soit par eux-mêmes, soit par leurs préposés s’ils sont absents, de déférer immédiatement aux réquisitions des agents auxquels doivent être déclarés les espèces et quantités de boissons existant dans les fûts, vaisseaux, foudres et autres récipients, ainsi que le titre alcoométrique volumique des alcools. Il doit être énoncé, le cas échéant, s’il s’agit d’alcools libres, d’alcools de rétrocession ou de produits à base d’alcools de rétrocession, ainsi que l’appellation d’origine attribuée aux vins, vins de liqueur et eaux-de-vie.

   

Les entrepositaires agréés sont tenus, à première réquisition, de présenter la comptabilité matières mentionnée au III de l’article 302 G du code général des impôts. Les agents de l’administration contrôlent la régularité des énonciations qui y sont portées. À l’occasion de cet examen, les agents peuvent contrôler la cohérence entre les indications portées dans la comptabilité matières et les pièces de recettes et de dépenses et sur les documents d’accompagnement visés à l’article 302 M du code précité. Ils peuvent demander, en outre, tous renseignements, justifications ou éclaircissements, relatifs aux indications portées dans la comptabilité matières.










II.– À la troisième phrase du troisième alinéa de l’article L. 34 du livre des procédures fiscales, les mots : « visés à l’article 302 M » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux articles 302 M, 302 M bis et 302 M ter ».

(Alinéa sans modification)

Chaque intervention fait l’objet d’un procès-verbal relatant les opérations effectuées, dont copie est transmise à l’occupant des locaux contrôlés.

   
 

III.– Les I et II entrent en vigueur le 1er juillet 2017.

(Alinéa sans modification)

   

Article 35 bis (nouveau)

Article 1613 ter

   

I.– Il est institué une contribution perçue sur les boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine :

   

1° Relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ;

   

2° Contenant des sucres ajoutés ;

   

3° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel ;

   

4° Dont le titre alcoométrique n’excède pas 1,2 % vol. ou, dans le cas des bières au sens de l’article 520 A,
0,5 % vol.

   

Sont exclus du périmètre de cette contribution les laits infantiles premier et deuxième âges, les laits de croissance, les produits de nutrition entérale pour les personnes malades et les boissons à base de soja avec au minimum 2,9 % de protéines issues de la graine de soja.

   

II.– Le montant de la contribution est fixé à 7,50 € par hectolitre. Ce montant est relevé au
1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2013, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.

 

I.– Au septième alinéa des articles 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts, substituer au
montant « 7,50 € » le montant « 9 € ».

II.– Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2016.

Amendement II-827 (II-CF 114)

Pour son application à Mayotte, le montant mentionné au premier alinéa est fixé à 3,31 € au 1er janvier 2014, à
4,31 € au 1er janvier 2015, à 5,31 € au
1er janvier 2016 et à 7,31 € au
1er janvier 2017.

   

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Article 1613 quater

   

I.– Il est institué une contribution perçue sur les boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine :

   

1° Relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ;

   

2° Contenant des édulcorants de synthèse et ne contenant pas de sucres ajoutés ;

   

3° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel ;

   

4° Dont le titre alcoométrique n’excède pas 1,2 % vol. ou, dans le cas des bières au sens de l’article 520 A,
0,5 % vol.

   

Sont exclus du périmètre de cette taxe les denrées destinées à des fins médicales spéciales ainsi que les aliments hyperprotéinés destinés aux personnes dénutries.

   

II.– Le montant de la contribution est fixé à 7,50 € par hectolitre. Ce montant est relevé au
1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2013, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.

 

[Cf. supra]

Pour son application à Mayotte, le montant mentionné au premier alinéa est fixé à 3,31 € au 1er janvier 2014, à 4,31 € au 1er janvier 2015, à 5,31 € au
1er janvier 2016 et à 7,31 € au
1er janvier 2017.

   

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Article 36

Article 36

Code des douanes

 

(Sans modification)

Article 158 octies

L’article 158 octies du code des douanes est ainsi modifié :

 

I.– Les entrepositaires agréés en France sont habilités à recevoir en suspension des droits, dans un entrepôt fiscal, des produits en provenance d’un autre État membre de la Communauté européenne ou à expédier en suspension de droits des produits à destination d’un autre État membre de la Communauté européenne. Ils sont également habilités à produire, transformer et détenir des produits en suspension de droits.




1° Au I, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;


[Cf. supra]

 

II.– L’entrepositaire agréé est tenu :

   

a) De fournir une caution solidaire afin de couvrir les risques inhérents à la production, à la transformation et à la détention des produits soumis à accise et garantissant le paiement des droits ;

   

b) De tenir, pour chaque entrepôt fiscal, une comptabilité des stocks et des mouvements de produits soumis à accise ;

   

c) D’introduire dans son entrepôt fiscal et d’inscrire dans sa comptabilité, dès leur réception, tous les produits soumis à accise circulant sous un régime de suspension de droits ;

   

d) De se prêter à tout contrôle et à toute vérification de ses stocks.

   

III.– Le directeur général des douanes et droits indirects accorde la qualité d’entrepositaire agréé à la personne qui justifie être en mesure de remplir les obligations prévues au II. En cas de violation par l’entrepositaire de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, le directeur général des douanes et droits indirects peut retirer l’agrément.

   
 

2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

 
 

« IV.– Les entrepositaires agréés redevables d’un montant annuel de taxe intérieure de consommation inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget sont dispensés de caution solidaire.

 
 

« Le montant annuel de la taxe intérieure de consommation est constaté par année civile. Toutefois, la caution solidaire est fournie sans délai par les entrepositaires agréés dès que, au cours d’une année civile, ils deviennent redevables d’un montant égal ou supérieur au seuil mentionné à l’alinéa précédent. »

 
 

Article 37

Article 37

Code général des impôts

 

(Sans modification)

Article 223 quinquies B

I.– L’article 223 quinquies B du code général des impôts est ainsi modifié :

 
 

1° Au premier alinéa :

 

Les personnes morales établies en France et mentionnées à l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales sont tenues de fournir, dans le délai de six mois qui suit l’échéance prévue au 1 de l’article 223, les documents suivants :

a) Au début, est insérée la mention : « I.– » ;

b) Le mot : « fournir, » est remplacé par les mots : « souscrire, par voie électronique, » et les mots : « les documents suivants : » sont remplacés par les mots : « une déclaration comportant les informations suivantes : » ;

 

1° Des informations générales sur le groupe d’entreprises associées :

   

a) Une description générale de l’activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l’exercice ;

   

b) Une liste des principaux actifs incorporels détenus, notamment brevets, marques, noms commerciaux et savoir-faire, en relation avec l’entreprise ;



2° Le b du 1° est complété par les mots : « déclarante ainsi que l’État ou le territoire d’implantation de l’entreprise propriétaire de ces actifs »;

 

c) Une description générale de la politique de prix de transfert du groupe et les changements intervenus au cours de l’exercice ;

   

2° Des informations spécifiques concernant l’entreprise :

   

a) Une description de l’activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l’exercice ;

   
 

3° Au b du 2° :

 

b) Un état récapitulatif des opérations réalisées avec d’autres entreprises associées, par nature et par montant, lorsque le montant agrégé par nature de transactions excède 100 000 € ;



a) 
Les mots : « , par nature et par montant » sont supprimés ;

 
 

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Cet état indique la nature et le montant des transactions, ainsi que les États et territoires d’implantation des entreprises associées ; » ;

 

c) Une présentation de la ou des méthodes de détermination des prix de transfert dans le respect du principe de pleine concurrence en indiquant la principale méthode utilisée et les changements intervenus au cours de l’exercice.

   
 

4° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

 
 

« II.– La déclaration mentionnée au premier alinéa du I est souscrite, pour le compte des personnes morales appartenant à un groupe mentionné à l’article 223 A, par leur société mère. »

 

Livre des procédures fiscales

II.– Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

 

Article L. 10

   

L’administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l’établissement des impôts, droits, taxes et redevances.

   
     

Elle contrôle, également les documents déposés en vue d’obtenir des déductions, restitutions ou remboursements, ou d’acquitter tout ou partie d’une imposition au moyen d’une créance sur l’État.

   

À cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés.

   
 

1° Le quatrième alinéa de l’article L. 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Avant l’engagement d’une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l’administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l’administration.

« Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 47 sont opposables à l’administration. ».

 

Article L. 16-0 BA

   

I.– Lorsque, dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 16 B, L. 16 D et L. 80 F, de la vérification sur place de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que dans le cadre du contrôle inopiné mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 47, les agents de l’administration des impôts ayant au moins le grade de contrôleur constatent pour un contribuable se livrant à une activité professionnelle et au titre des périodes pour lesquelles l’une des obligations déclaratives prévues aux articles 170,172,223 et 287 du code général des impôts n’est pas échue, l’un au moins des faits suivants :




2° Au premier alinéa du I de l’article L. 16-0 BA et aux premier et troisième alinéas du a du III de l’article L. 47 A, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

 

1° L’exercice d’une activité que le contribuable n’a pas fait connaître à un centre de formalité des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, sauf s’il a satisfait, au titre d’une période antérieure, à l’une de ses obligations fiscales déclaratives ;

   

2° La délivrance de factures ne correspondant pas à la livraison d’une marchandise ou à l’exécution d’une prestation de services, ou de factures afférentes à des livraisons de biens au titre desquelles la taxe sur la valeur ajoutée ne peut faire l’objet d’aucune déduction en application du 3 de l’article 272 du code général des impôts ou la comptabilisation de telles factures reçues ;

   

3° Lorsqu’ils sont de nature à priver la comptabilité de valeur probante :

   

a) La réitération d’achats, de ventes ou de prestations non comptabilisés ;

   

b) L’utilisation d’un logiciel de comptabilité ou de caisse aux fins de permettre la réalisation de l’un des faits mentionnés au 1° de l’article 1743 du code général des impôts ;

   

4° Une infraction aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail ;

   

5° L’absence réitérée du respect de l’obligation déclarative prévue au 2 de l’article 287 du code général des impôts, ils peuvent, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d’une créance fiscale de la nature de celle mentionnée au premier alinéa, dresser à l’encontre de ce contribuable un procès-verbal de flagrance fiscale.

   

Le procès-verbal de flagrance fiscale est signé par les agents de l’administration des impôts ainsi que par le contribuable, hormis les cas dans lesquels l’infraction mentionnée au 1 de l’article 1746 du code général des impôts a été constatée. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

   

L’original du procès-verbal est conservé par l’administration des impôts et copie est notifiée au contribuable.

   

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Article L. 47 A

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

III.– a.– Dans le cadre du contrôle inopiné mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 47, lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, les agents de l’administration peuvent réaliser deux copies des fichiers relatifs aux informations, données et traitements informatiques ainsi que de la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements mentionnés au IV de l’article L. 13.



[Cf. supra]

 

Ces copies sont scellées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé du budget. Une copie est remise au contribuable ou à son représentant, l’autre copie est conservée par l’administration.

   

À l’issue du délai raisonnable mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 47, les deux copies sont confrontées.


[Cf. supra]

 

b.– Par dérogation au I, en cas d’altération des scellés ou des fichiers copiés, de non-présentation de la copie des fichiers remise au contribuable ou du fichier des écritures comptables mentionné au même I, l’administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs sur la copie des fichiers des écritures comptables conservée par ses soins.

   

c.– Par dérogation au II, si l’administration envisage des traitements informatiques, en cas d’altération des scellés ou des fichiers copiés, de non-présentation de la copie remise au contribuable ou d’impossibilité d’effectuer tout ou partie des traitements informatiques nécessaires au contrôle des informations, données et traitements informatiques mentionnés au IV de l’article L. 13, l’administration peut effectuer ces traitements sur la copie des fichiers conservée par ses soins.

   
     

d.– L’administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non, au choix de ce dernier, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification mentionnée à l’article L. 57. L’administration détruit, avant la mise en recouvrement, la copie des fichiers mentionnée au a.

   

Article L. 47

3° À l’article L. 47 :

 

Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification.

   

Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.

   
 

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« L’avis informe le contribuable que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée sur le site Internet de l’administration fiscale ou lui être remise sur simple demande. » ;

 

L’avis envoyé ou remis au contribuable avant l’engagement d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte.

   

En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l’exploitation ou de l’existence et de l’état des documents comptables, l’avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. L’examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu’à l’issue d’un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil.





b) 
Au dernier alinéa, les mots : « est remis » sont remplacés par les mots : « et la charte des droits et obligations du contribuable vérifié sont remis ».

 
 

III.– A.– Le I s’applique aux déclarations devant être déposées à compter du 1er janvier 2016.

 
 

B.– Le II s’applique aux avis de vérification adressés ou remis à compter du 1er janvier 2016.

 
 

Article 38

Article 38

Code général des impôts

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Article 286

   

I.– Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit :

   

1° Dans les quinze jours du commencement de ses opérations, souscrire au bureau désigné par un arrêté une déclaration conforme au modèle fourni par l’administration. Une déclaration est également obligatoire en cas de cessation d’entreprise ;

   

2° Fournir, sur un imprimé remis par l’administration, tous renseignements relatifs à son activité professionnelle ;

   

3° Si elle ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d’affaires tel qu’il est défini par le présent chapitre, avoir un livre aux pages numérotées sur lequel elle inscrit, jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune de ses opérations, en distinguant, au besoin, ses opérations taxables et celles qui ne le sont pas.

   

Chaque inscription doit indiquer la date, la désignation sommaire des objets vendus, du service rendu ou de l’opération imposable, ainsi que le prix de la vente ou de l’achat, ou le montant des courtages, commissions, remises, salaires, prix de location, intérêts, escomptes, agios ou autres profits. Toutefois, les opérations au comptant peuvent être inscrites globalement en comptabilité à la fin de chaque journée lorsqu’elles sont inférieures à 76 € pour les ventes au détail et les services rendus à des particuliers. Le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé à la fin du mois.

   

Le livre prescrit ci-dessus ou la comptabilité en tenant lieu, ainsi que les pièces justificatives des opérations effectuées par les redevables, notamment les factures d’achat, doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales ; les pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction doivent être d’origine ;

   
 

A.– À l’article 286, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« 3° bis Lorsqu’elle enregistre les règlements de ses clients au moyen d’un logiciel de comptabilité ou de gestion ou d’un système de caisse, utiliser un logiciel ou un système satisfaisant à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale, attestées par un certificat délivré par un organisme accrédité dans les conditions prévues à l’article L. 115-28 du code de la consommation ou par une attestation individuelle de l’éditeur, conforme à un modèle fixé par l’administration. »

(Alinéa sans modification)

4° Fournir aux agents des impôts, ainsi qu’à ceux des autres services financiers désignés par décrets, pour chaque catégorie d’assujettis, tant au principal établissement que dans les succursales ou agences, toutes justifications nécessaires à la fixation des opérations imposables, sans préjudice des dispositions de l’article L. 85 du livre des procédures fiscales.

   

II.– Les assujettis bénéficiant d’une franchise de taxe mentionnée à l’article 293 B sont dispensés des obligations mentionnées au 3° du I. Ils doivent toutefois tenir et, sur demande du service des impôts, présenter un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats, ainsi qu’un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles afférentes à ces opérations, appuyés des factures et de toutes autres pièces justificatives.

   

Livre II

Recouvrement de l’impôt

Chapitre II

Pénalités

Section II

Dispositions particulières

   

A : Impôts directs et taxes assimilées

   

2 : Amendes fiscales

   
 

B.– Le 2 du A de la section II du chapitre II du livre II est complété par un article 1770 duodecies ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 1770 duodecies.– Le fait, pour une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, de ne pas justifier, par la production de l’attestation ou du certificat prévu au 3° bis de l’article 286, que le ou les logiciels de comptabilité ou de gestion ou systèmes de caisse qu’elle détient satisfont aux conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données prévues par ces mêmes dispositions est sanctionné par une amende de 5 000 € par logiciel de comptabilité ou de gestion ou système de caisse.

« Art. 1770 duodecies.– Le fait, pour une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, de ne pas justifier, par la production de l’attestation ou du certificat prévu au 3° bis de l’article 286, que le ou les logiciels de comptabilité ou de gestion ou systèmes de caisse qu’elle détient satisfont aux conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données prévues par ces mêmes dispositions est sanctionné par une amende de 5 000 € par logiciel de comptabilité ou de gestion ou système de caisse concerné.

Amendement II-828 (II-CF 373)

 

« Lorsqu’il lui est fait application de l’amende mentionnée à l’alinéa précédent, l’assujetti dispose d’un délai de soixante jours pour se mettre en conformité avec les dispositions du 3° bis de l’article 286. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal mentionné à l’article L. 80 O du livre des procédures fiscales, de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 de ce livre ou de la notification mentionnée à l’article L. 76 du même livre.

« Lorsqu’il lui est fait application de l’amende mentionnée à l’alinéa précédent, l’assujetti dispose d’un délai de soixante jours pour se mettre en conformité avec l’obligation du 3° bis de l’article 286. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal mentionné à l’article L. 80 O du livre des procédures fiscales, de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 de ce livre ou de la notification mentionnée au premier alinéa de l’article L. 76 du même livre.

Amendements II-829 (II-CF 374)
et II-830 (II-CF 375)

     
 

« L’assujetti qui ne se met pas en conformité avec les dispositions du 3° bis de l’article 286 dans le délai qui lui a été imparti en application de l’alinéa précédent est passible à nouveau de l’amende mentionnée au premier alinéa. »

« Passé ce délai, l’assujetti qui ne s’est pas mis en conformité est passible à nouveau de l’amende mentionnée au premier alinéa. »

Amendement II-831 (II-CF 376)

Livre des procédures fiscales

   

Première partie

Partie législative

Titre II

Le contrôle de l’impôt

Chapitre I quinquies

Consultation des traitements automatisés de données concernant le marquage des conditionnements des produits du tabac

   
 

II.– Après le chapitre I quinquies du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, il est inséré un chapitre I sexies ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Chapitre I sexies Le droit de contrôle en matière de détention de logiciels de comptabilité ou de gestion ou de systèmes de caisse.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 80 O.– Les agents de l’administration fiscale, ayant au moins le grade de contrôleur, peuvent intervenir de manière inopinée dans les locaux professionnels d’une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, à l’exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé, pour vérifier la détention par cette personne de l’attestation ou du certificat prévu au 3° bis de l’article 286 du code général des impôts pour chacun des logiciels de comptabilité ou de gestion ou systèmes de caisse qu’elle détient.

(Alinéa sans modification)

 

« À cette fin, ils peuvent intervenir entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, durant les heures d’activité professionnelles de l’assujetti.

(Alinéa sans modification)

 

« Au début de leur intervention, les agents de l’administration remettent à l’assujetti, ou à son représentant, un avis d’intervention.

(Alinéa sans modification)

 

« À l’issue de leur intervention, ils établissent un procès-verbal consignant les références du ou des logiciels ou systèmes de caisse détenus par l’assujetti ainsi que les éventuels manquements à l’obligation prévue au 3° bis de l’article 286 du code général des impôts. Le procès-verbal est signé par les agents de l’administration ainsi que par l’assujetti ou son représentant. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Une copie de celui-ci est remise à l’intéressé.

(Alinéa sans modification)

 

« Lorsque les agents de l’administration constatent un manquement à l’obligation prévue au 3° bis de l’article 286 du code général des impôts et font l’application de l’amende prévue à l’article 1770 duodecies du même code, le procès-verbal mentionne les dispositions du second alinéa de cet article et informe l’assujetti qu’il dispose d’un délai de trente jours pour formuler ses observations et, le cas échéant, fournir l’attestation ou le certificat prévu au 3° bis de l’article 286 précité. Les observations de l’assujetti sont annexées au procès-verbal. Si l’intéressé apporte les justificatifs demandés dans le délai imparti, l’amende n’est pas appliquée.

« Lorsque les agents de l’administration constatent un manquement à l’obligation prévue au 3° bis de l’article 286 du code général des impôts et appliquent l’amende prévue à l’article 1770 duodecies du même code, le procès-verbal mentionne les dispositions du second alinéa de cet article et informe l’assujetti qu’il dispose d’un délai de trente jours pour formuler ses observations et, le cas échéant, fournir l’attestation ou le certificat prévu au 3° bis de l’article 286 précité. Les observations de l’assujetti sont annexées au procès-verbal. Si l’intéressé apporte les justificatifs demandés dans le délai imparti, l’amende n’est pas appliquée.

Amendement II-832 (II-CF 377)

 

« Dans le cas où l’assujetti ou son représentant refuse l’intervention des agents de l’administration, ceux-ci en dressent procès-verbal et font application de l’amende prévue à l’article 1770 duodecies du code général des impôts.

(Alinéa sans modification)

 

« L’intervention des agents de l’administration sur le fondement des dispositions du présent article ne relève pas des procédures de contrôle de l’impôt régies par les articles L. 10 à L. 54 A. »

(Alinéa sans modification)

 

III.– Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

(Alinéa sans modification)

     
 

Article 39

Article 39

 

I.– Augmentation de la fraction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises revenant aux régions

(I.– sans modification)

Code général des impôts

A.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

Article 1586

   

I.– Les départements perçoivent :

   

1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, prévue aux articles 1380 et 1381 ;

   

2° La redevance des mines, prévue à l’article 1587 ;

   

3° La part de la fraction de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1519 D qui n’est pas affectée à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

   

4° La moitié des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sur les installations de production d’électricité d’origine nucléaire ou thermique à flamme et les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique prévues aux articles 1519 E et 1519 F ;

   

5° Le tiers de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stations radioélectriques dans les conditions prévues à l’article 1519 H ;

   

5° bis La fraction de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz naturel et aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel et la moitié de la composante de l’imposition forfaitaire sur les réseaux relative aux canalisations de transport de gaz naturel, d’autres hydrocarbures et de produits chimiques prévue à l’article 1519 HA ;

   


6° Une fraction égale à 48,5 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, prévue à l’article 1586 ter, due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune de son territoire, en application de l’article 1586 octies.

1° Au 6° du I de l’article 1586, le taux : « 48,5 % » est remplacé par le taux : « 23,5 % » ;

 

II.– Par dérogation au 6° du I du présent article et au 3° de l’article 1599 bis, le Département de Mayotte perçoit une fraction égale à 73,5 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, prévue à l’article 1586 ter, due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune de son territoire en application de l’article 1586 octies.

   

Article 1599 bis

   

Les régions et la collectivité territoriale de Corse perçoivent :

   

1° La composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs, prévue à l’article 1599 quater A.

   

L’imposition mentionnée à l’article 1599 quater A est répartie entre les régions en fonction du nombre de sillons-kilomètres, au sens de l’article 1649 A ter, réservés l’année qui précède l’année d’imposition par les entreprises de transport ferroviaire auprès de l’établissement public SNCF Réseau.

   

Cette répartition s’effectue selon le rapport suivant :

   

– au numérateur : le nombre de sillons-kilomètres réservés dans chaque région pour des opérations de transport de voyageurs sur le réseau ferré national ;

   

– au dénominateur : le nombre total de sillons-kilomètres réservés pour des opérations de transport de voyageurs sur le réseau ferré national ;

   

2° La composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et aux équipements de commutation prévue à l’article 1599 quater B ;

   


3° Une fraction égale à 25 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, prévue à l’article 1586 ter, due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune de son territoire, en application de l’article 1586 octies.

2° Au 3° de l’article 1599 bis, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

 
 

B.– Le A s’applique à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :

 
 

1° Due par les redevables au titre de 2016 et des années suivantes ;

 
 

2° Versée par l’État aux régions et aux départements à compter de 2017.

 
 

C.– Les exonérations et abattements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises applicables en exécution des délibérations prises par les départements, les régions et la collectivité territoriale de Corse sont maintenus à proportion de la fraction leur revenant respectivement en application des articles 1586 et 1599 bis du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à la présente loi :

 
 

1°) Pour leur quotité et leur durée initialement prévues, lorsqu’ils ont été accordés pour une durée limitée ;

 
 

2°) Pour les impositions dues au titre de 2016, lorsqu’ils ont été accordés sans limitation de durée.

 
 

D.– Le Gouvernement remet au Parlement avant le 15 septembre 2016 un rapport dont l’objet est d’évaluer les ajustements du partage des ressources entre régions et départements rendus nécessaires par les transferts de compétences entre collectivités territoriales opérés par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Il examine notamment les mécanismes de compensation des transferts de compétences en Île-de-France compte tenu des modalités spécifiques d’exercice de la compétence transports.

 
     
     
 

II.– Adaptation de la fiscalité à la nouvelle carte régionale

(Alinéa sans modification)

 

A.– Dans les régions regroupées en application des deuxième à cinquième et neuvième à onzième alinéas du II de l’article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales tel qu’il résulte du I de l’article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, les exonérations et abattements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises applicables en exécution des délibérations prises par les régions avant le regroupement sont maintenues dans les limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015 :

(Alinéa sans modification)

 

1°) Pour leur quotité et leur durée initialement prévues, lorsqu’ils ont été accordés pour une durée limitée ;

(Alinéa sans modification)

 

2°) Pour les impositions dues au titre de 2016, lorsqu’ils ont été accordés sans limitation de durée.

(Alinéa sans modification)

 

B.– Pour les carburants vendus aux consommateurs finals en 2016, le montant de la réfaction de la taxe intérieure de consommation mentionnée au 2 de l’article 265 du code des douanes et le montant de la majoration de cette même taxe mentionnée au premier alinéa de l’article 265 A bis de ce code sont égaux aux montants applicables le 31 décembre 2015 sur le territoire de la collectivité territoriale de Corse et sur le territoire de chaque région dans ses limites territoriales en vigueur à cette même date. Toutefois, en cas de délibération intervenue en 2015 dans les conditions prévues au quatrième alinéa du 2 de l’article 265 du code des douanes et au troisième alinéa de l’article 265 A bis du même code, les montants mentionnés à la phrase précédente sont ceux qui résultent de ces délibérations.

B.– Pour les carburants vendus aux consommateurs finals à compter du 1er janvier 2016, le montant de la réfaction de la taxe intérieure de consommation mentionnée au 2 de l’article 265 du code des douanes et le montant de la majoration de cette même taxe mentionnée au premier alinéa de l’article 265 A bis de ce code sont égaux aux montants applicables le 31 décembre 2015 sur le territoire de la collectivité territoriale de Corse et sur le territoire de chaque région dans ses limites territoriales en vigueur à cette même date. (le reste sans changement)

   

« Par dérogation aux conditions prévues au quatrième alinéa du 2 de l’article 265 du code des douanes et au troisième alinéa de l’article 265 A bis du même code, les conseils régionaux ont jusqu’au 30 avril 2016, ou au
31 mai 2016 pour les régions regroupées en application des deuxième à cinquième et neuvième à onzième alinéas du II de l’article L. 4111
1 du code général des collectivités territoriales, pour délibérer sur un nouveau montant de réfaction et un nouveau montant de majoration. Ces délibérations des conseils régionaux et de l’assemblée de Corse sont notifiées à la direction générale des douanes et droits indirects, qui procède à la publication des tarifs de la taxe intérieure de consommation ainsi modifiés au plus tard à la fin de la première quinzaine du mois suivant. Les tarifs modifiés de la taxe intérieure de consommation entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la délibération. ».

Amendement II-834 (II-CF 217)

 

C.– Au titre de l’année 2016, dans les régions regroupées en application des deuxième à cinquième et neuvième à onzième alinéas du II de l’article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales, le taux unitaire par cheval-vapeur de la taxe sur les certificats d’immatriculation, prévu au 1 du I de l’article 1599 sexdecies du code général des impôts, est égal à celui applicable le 31 décembre 2015 sur le territoire de chaque région dans ses limites territoriales en vigueur à cette même date.

C.– Au 1er janvier 2016, dans les régions regroupées en application des deuxième à cinquième et neuvième à onzième alinéas du II de l’article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales, le taux unitaire par cheval-vapeur de la taxe sur les certificats d’immatriculation, prévu au 1 du I de l’article 1599 sexdecies du code général des impôts, est égal à celui applicable le 31 décembre 2015 sur le territoire de chaque région dans ses limites territoriales en vigueur à cette même date.

 

À compter de l’année 2017, des taux d’imposition différents peuvent continuer à être appliqués pendant une période transitoire, sur le territoire de chaque région dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015. Les conseils régionaux des régions regroupées se prononcent entre le 1er janvier et le 30 septembre 2016 sur une intégration fiscale progressive des taux de la taxe sur les certificats d’immatriculation dans les conditions suivantes :

II.– » L’application de taux d’imposition différents sur le territoire de chaque région dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015 est autorisée pendant une période transitoire. Les conseils régionaux des régions regroupées ont jusqu’au 31 mai 2016, date limite d’adoption du budget, pour voter un taux unitaire par cheval-vapeur unique sur l’ensemble de leur ressort territorial ou se prononcer sur la mise en place d’une procédure d’intégration progressive des taux de la taxe sur les certificats d’immatriculation. Cette intégration progressive répond aux conditions suivantes : »

Amendement II-835 (II-CF 218)

 

a) La délibération instituant cette procédure d’intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de cinq ans, ainsi que le taux cible applicable à l’issue de cette procédure ;

(Alinéa sans modification)

 

b) Les différences entre les taux d’imposition appliqués sur le territoire de chacune des régions existant au 31 décembre 2015 et le taux cible sont réduites chaque année par parts égales ;

(Alinéa sans modification)

 

c) La durée de la période de réduction des écarts de taux d’imposition ne peut être modifiée ultérieurement, sauf si une délibération prise dans les conditions prévues au 1 du I de l’article 1599 sexdecies du code général des impôts décide de l’application d’un tarif unique sur le territoire de la région regroupée, mettant fin à la procédure d’intégration fiscale progressive au 1er janvier de l’année suivant cette délibération.

(Alinéa sans modification)

 

Les exonérations prévues
en application de l’article 1599 novodecies A du code général des impôts en vigueur le 31 décembre 2015 sont maintenues sur le territoire de la région pour lequel elles s’appliquaient à cette date, jusqu’à l’aboutissement de la procédure d’intégration fiscale progressive, sauf si une délibération prise dans les conditions prévues à ce même article décide de l’application, à compter du 1er janvier suivant cette délibération, de conditions uniques d’exonérations sur le territoire de la région regroupée.

(Alinéa sans modification)

 

D.– Au titre de l’année 2016, dans les régions regroupées en application des deuxième à cinquième et neuvième à onzième alinéas du II de l’article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales, le taux de la taxe sur les permis de conduire prévue à l’article 1599 terdecies du code général des impôts est égal à celui applicable le 31 décembre 2015 sur le territoire de chaque région dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

D.– Au 1er janvier 2016, dans les régions regroupées en application des deuxième à cinquième et neuvième à onzième alinéas du II de l’article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales, le taux de la taxe sur les permis de conduire prévue à l’article 1599 terdecies du code général des impôts est égal à celui applicable le 31 décembre 2015 sur le territoire de chaque région dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

 

À compter de l’année 2017, des taux d’imposition différents peuvent continuer à être appliqués pendant une période transitoire, sur le territoire de chaque région dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015. Les conseils régionaux des régions regroupées se prononcent entre le 1er janvier et le 30 novembre 2016 sur une intégration fiscale progressive des taux de la taxe sur les permis de conduire dans les conditions suivantes :

« L’application de taux d’imposition différents sur le territoire de chaque région dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015 est autorisée pendant une période transitoire. Les conseils régionaux des régions regroupées ont jusqu’au 31 mai 2016, date limite d’adoption du budget, pour voter un taux unique sur l’ensemble de leur ressort territorial ou se prononcer sur la mise en place d’une procédure d’intégration progressive des taux de la taxe sur les permis de conduire. Cette intégration progressive répond aux conditions suivantes : »

Amendement II-836 (II-CF 219)

 

a) La délibération instituant cette procédure d’intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de cinq ans, ainsi que le taux cible applicable à l’issue de cette procédure ;

(Alinéa sans modification)

 

b) Les différences entre les taux d’imposition appliqués sur le territoire de chacune des régions existant au 31 décembre 2015 et le taux cible sont réduites chaque année par parts égales ;

(Alinéa sans modification)

 

c) La durée de la période de réduction des écarts de taux d’imposition ne peut être modifiée ultérieurement, sauf si une délibération prise dans les conditions prévues au 1 du I de l’article 1599 sexdecies du code général des impôts décide de l’application d’un tarif unique sur le territoire de la région regroupée, mettant fin à la procédure d’intégration fiscale progressive à compter du premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle la décision est devenue exécutoire.

(Alinéa sans modification)

 

E.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Article 1599 sexdecies

   

I.– 1 Les certificats d’immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur donnent lieu au paiement d’une taxe proportionnelle dont le taux unitaire par cheval-vapeur, arrêté par la région ou la collectivité territoriale de Corse, est déterminé chaque année par délibération du conseil régional ou de l’assemblée de Corse.

   
 

1° Le 1 du I de l’article 1599 sexdecies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le 1 du I de l’article 1599 sexdecies est ainsi rédigé :

 

« Les délibérations du conseil régional ou de l’assemblée de Corse ne peuvent intervenir qu’une fois par an et au plus tard le 1er octobre. Les taux ainsi modifiés entrent en vigueur le 1er janvier de l’année suivante. À défaut de délibération, les tarifs sont reconduits d’une année sur l’autre. » ;

« Les certificats d’immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur donnent lieu au paiement d’une taxe proportionnelle dont le taux unitaire par cheval-vapeur, arrêté par la région ou la collectivité territoriale de Corse, est déterminé par délibération du conseil régional ou de l’assemblée de Corse. La délibération fixant les tarifs reste valable tant qu’elle n’est pas modifiée ou rapportée. Tout nouveau tarif s’applique à la date d’entrée en vigueur de la délibération ou à une date ultérieure mentionnée expressément par la délibération le cas échéant. »

Amendement II-837 (II-CF 220)

………………………………………….

   

Article 1599 novodecies A

   

Le conseil régional ou l’assemblée de Corse peuvent, sur délibération, exonérer en totalité ou à concurrence de la moitié de la taxe proportionnelle sur les certificats d’immatriculation prévue au I de l’article 1599 sexdecies les véhicules spécialement équipés pour fonctionner, exclusivement ou non, au moyen de l’énergie électrique, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié ou du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

   

L’exonération décidée par le conseil régional et, pour la Corse, l’Assemblée de Corse s’applique également à la taxe fixe prévue au 3° du 1 de l’article 1599 octodecies lorsque la délivrance du certificat d’immatriculation est consécutive à une modification des caractéristiques techniques du véhicule afin de l’équiper pour fonctionner, exclusivement ou non, au moyen d’une énergie mentionnée au premier alinéa.

   
 

2° L’article 1599 novodecies A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

 

« Les délibérations du conseil régional ou de l’assemblée de Corse ne peuvent intervenir qu’une fois par an et au plus tard le 1er octobre. Les exonérations ainsi décidées entrent en vigueur le 1er janvier de l’année suivante. À défaut de délibération, les exonérations sont reconduites d’une année sur l’autre ».

Alinéa supprimé

Amendement II-837 (II-CF 220)

 

F.– Les transferts de biens, droits et obligations résultant de l’application du II de l’article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales tel qu’il résulte de l’article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 précitée ne donnent lieu ni au versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts, ni à perception d’impôts, droits ou taxes de quelque nature que ce soit.

(Alinéa sans modification)

 

III.– Attribution de compensation financière

(III.– sans modification)

 

Au titre des transferts de compétences prévus à l’article 15 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, une attribution de compensation financière est versée de la région au département.

 
 

Cette attribution est égale à la différence entre le montant correspondant à 25 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée perçue par le département l’année précédant celle de la première application du présent article et le coût net des charges transférées calculé selon les modalités définies au V de l’article 133 de la loi du 7 août 2015 précitée. Elle ne peut être indexée.

 
 

Lorsque l’attribution de compensation financière est négative, la région peut demander au département d’effectuer à due concurrence un versement à son profit.

 
 

Le montant de l’attribution de compensation financière est fixé par délibérations concordantes du conseil régional et du conseil départemental. À défaut, son montant est fixé par arrêté du représentant de l’État dans le département.

 
 

L’attribution de compensation financière constitue une dépense obligatoire pour la région ou, le cas échéant, le département.

 
   

Article 39 bis (nouveau)

Code général des impôts

   

Article 1384 B

   

Les communes et groupements de communes à fiscalité propre peuvent par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer totalement ou partiellement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, pendant une durée qu’ils déterminent, les logements faisant l’objet d’un bail à réhabilitation en application de l’article L. 252-1 du code de la construction et de l’habitation.

   

Les obligations déclaratives des personnes et organismes entrant dans le champ d’application du premier alinéa sont fixées par décret.

   

Les logements pris à bail, à compter du 1er janvier 2005, dans les conditions fixées par les articles L. 252-1 à L. 252-4 du code de la construction et de l’habitation, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant la durée de ce bail. Les pertes de recettes résultant de cette exonération sont compensées intégralement.

   

Au titre de 2009, la compensation des pertes de recettes visées à l’alinéa précédent est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l’article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article.

   

Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d’évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l’article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.

   

Au titre de l’année 2011, les taux à prendre en compte pour les départements pour le calcul de la compensation visée aux alinéas précédents sont les taux de référence relatifs à l’année 2010 définis au B du V de l’article 1640 C.

   

Au titre de 2011, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d’évolution fixé au titre de 2009 et le taux d’évolution fixé au titre de 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du
29 décembre 2010 de finances pour 2011.

   

Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

   

Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, est minorée par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.

   

Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

   

Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

   
   

I.– Après l’article 1384 B du code général des impôts, il est inséré un article 1384 B bis ainsi rédigé :

   

« Art. 1384 B bis.– Les communes et groupements de communes à fiscalité propre peuvent par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer totalement ou partiellement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, pendant une durée qu’ils déterminent, les maisons de santé pluriprofessionnelles mentionnées à l’article L. 63233 du code de la santé publique, à condition que les revenus réalisés au titre de la propriété immobilière servent uniquement au remboursement des frais d’installation et de fonctionnement. »

   

II.– La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement II-838
(II-CF 124 et II-CF 386)

   

Article 39 ter (nouveau)

Article 1384 E

   

À compter du 1er janvier 2015, sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis pour la part de taxe foncière qui lui revient, les logements acquis par un établissement public foncier dans le cadre des opérations de requalification des copropriétés dégradées d’intérêt national mentionnées au titre IV du livre VII du code de la construction et de l’habitation sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l’année qui suit celle de leur acquisition.

   

Cette exonération cesse de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle les logements cessent d’appartenir à l’établissement public foncier.

   
   

I.– Après l’article 1384 E du code général des impôts, il est inséré un article 1384 F ainsi rédigé :

   

« Art. 1384 F.– I.– Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, pendant une durée de cinq ans, les locaux à usage d’habitation affectés à l’habitation principale issus de la transformation de locaux mentionnés au 1° du III de l’article
231
ter.

   

« Cette exonération s’applique à compter de l’année qui suit celle de l’achèvement des travaux de transformation.

   

« II.– Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration comprenant tous les éléments d’identification des locaux, une copie de la déclaration prévue à l’article 1406 et l’ensemble des éléments justifiant que les conditions prévues au I sont remplies. »

   

II.– Le I s’applique aux locaux dont les travaux de transformation sont achevés à compter du 1er janvier 2016.

   

III.– La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement II-839 (II-CF 196)

   

Article 39 quater (nouveau)

Article 1456

   

Sont exonérées de la cotisation foncière des entreprises, les sociétés coopératives de production dont les statuts et le fonctionnement sont reconnus conformes aux dispositions de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production.

   

Sont exclues du bénéfice de cette exonération, les sociétés coopératives de production dont les parts sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou offertes au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations ou dont le capital est détenu pour plus de 50 % par des personnes définies au
1 quinquies de l’article 207 et des titulaires de certificats coopératifs d’investissement, à l’exception de celles dont la majorité du capital est détenue par une autre société coopérative de production dans les conditions prévues à l’article 25 modifié de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production.

   

L’exonération est toutefois applicable aux sociétés coopératives de production issues de la transformation d’autres sociétés dans les conditions prévues aux articles 48 à 52 de la même loi et pour lesquelles les associés non coopérateurs s’engagent, au moment de la transformation et dans des conditions fixées par décret, à céder un nombre de parts sociales suffisant pour permettre aux associés coopérateurs de détenir au moins 50 % du capital de la société au plus tard à la clôture du septième exercice qui suit celui de la transformation en société coopérative de production.

   
   

I.– Après le troisième alinéa de l’article 1456 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« L’exonération est également applicable aux sociétés coopératives de production qui ont constitué entre elles un groupement relevant des articles
47
bis à 47 septies de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée et dont la majorité du capital est détenue par une ou plusieurs sociétés coopératives membres de ce groupement ou par des salariés employés par les autres sociétés coopératives membres de ce groupement. »

   

II.– La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement II-840 (II-CF 211)

En cas de non-respect de l’engagement mentionné au troisième alinéa, la société verse les sommes qu’elle n’a pas acquittées au titre de la cotisation foncière des entreprises en application du même alinéa. Les droits correspondants sont majorés de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727, décompté à partir de la date à laquelle ces impositions auraient dû être acquittées.

   
     
     
   

Article 39 quinquies (nouveau)

Article 1466 A

   

I.– Les communes sur le territoire desquelles sont situés un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville ou leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent exonérer de la cotisation foncière des entreprises par délibération prise dans les conditions de l’article 1639 A bis les créations ou extensions d’établissement réalisées dans un ou plusieurs de ces quartiers prioritaires, dans la limite d’un montant de base nette imposable fixé pour 2015 à
28 578 € et actualisé chaque année en fonction de la variation des prix. Seuls les établissements employant moins de 150 salariés peuvent bénéficier de cette mesure.

   

L’exonération s’applique aux entreprises qui ont employé moins de 250 salariés au cours de la période de référence retenue pour le calcul de la base d’imposition et dont soit le chiffre d’affaires annuel réalisé au cours de la même période n’excède pas 50 millions d’euros, soit le total de bilan, au terme de la même période, n’excède pas
43 millions d’euros. L’effectif à retenir est apprécié par référence au nombre moyen de salariés au cours de la période. Le chiffre d’affaires à prendre en compte est éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine et, pour une société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, s’entend de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

   

L’exonération prévue n’est pas applicable aux entreprises dont 25 % ou plus du capital ou des droits de vote sont contrôlés, directement ou indirectement, par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions fixées par le précédent alinéa. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation et des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.

   

La délibération fixe le taux d’exonération, sa durée ainsi que les quartiers prioritaires concernés.

   

La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre. Elle ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l’application du régime d’imposition de droit commun.

   

I bis à I quinquies (Abrogés)

   

I quinquies A.– Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les entreprises sont exonérées de cotisation foncière des entreprises pour les créations et extensions d’établissements qu’elles réalisent entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2017 dans les bassins d’emploi à redynamiser définis au 3 bis de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.

   

Les exonérations prévues au premier alinéa portent pendant cinq ans à compter de l’année qui suit la création ou, en cas d’extension d’établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre.

   

En cas de changement d’exploitant au cours de la période d’exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

   

Pour l’application des dispositions ci-dessus, les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre ne peuvent porter que sur l’ensemble des établissements créés ou étendus.

   

Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne des aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

   

L’option mentionnée au cinquième alinéa est irrévocable pour la durée de l’exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l’exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de cotisation foncière des entreprises visée à l’article 1477.

   

I quinquies B.– Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les entreprises pour les créations et extensions d’établissements situés dans le périmètre des zones de restructuration de la défense mentionnées aux 1° et 2° du 3 ter de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire qui sont réalisées pendant une période de trois ans débutant à la date de publication de l’arrêté prévu au dernier alinéa du même 3 ter ou, si cette seconde date est postérieure, au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle le territoire est reconnu comme zone de restructuration de la défense par cet arrêté.

   

L’exonération prévue au premier alinéa porte, pendant cinq ans à compter de l’année qui suit la création ou, en cas d’extension d’établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre.

   

En cas de changement d’exploitant au cours de la période d’exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

   

Pour l’application du présent I quinquies B, les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre ne peuvent porter que sur l’ensemble des établissements créés ou étendus.

   

Le bénéfice de l’exonération prévue au premier alinéa est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne des aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération prévue au premier alinéa est subordonné au respect de l’article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie).

   

L’option mentionnée au cinquième alinéa est irrévocable pour la durée de l’exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l’exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de cotisation foncière des entreprises visée à l’article 1477.

   

sexies.– Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, les établissements qui font l’objet d’une création ou d’une extension entre le 1er janvier 2006 et le
31 décembre 2014 dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs mentionnés à l’article 1383 C bis ainsi que les établissements existant au 1er janvier 2006 dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs mentionnés au deuxième alinéa du B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire sont exonérés de cotisation foncière des entreprises dans la limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2015, à 77 089 € et actualisé chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix. Les exonérations s’appliquent lorsque les conditions suivantes sont remplies :

   

1° L’entreprise doit employer au plus cinquante salariés au 1er janvier 2006 ou à la date de sa création ou de son implantation si elle est postérieure et, soit avoir réalisé un chiffre d’affaires inférieur à 10 millions d’euros au cours de la période de référence, soit avoir un total de bilan inférieur à 10 millions d’euros ;

   

2° Son capital ou ses droits de vote ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, à concurrence de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises dont l’effectif dépasse deux cent cinquante salariés et dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes excède 50 millions d’euros ou le total du bilan annuel excède 43 millions d’euros. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation et des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.

   

Pour l’application du 1° et du 2°, le chiffre d’affaires doit être ramené ou porté le cas échéant à douze mois. Les seuils s’appliquent, pour les établissements existants, à la date de délimitation de la zone et, pour les créations et extensions postérieures, à la date de l’implantation dans la zone. L’effectif de l’entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice. Pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, le chiffre d’affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

   

Pour les établissements existant au 1er janvier 2006 mentionnés au premier alinéa, la base exonérée comprend, le cas échéant, dans la limite prévue à cet alinéa, les éléments d’imposition correspondant aux extensions d’établissement intervenues pendant l’année 2005.

   

L’exonération porte pendant cinq ans à compter de 2006 pour les établissements existant à cette date mentionnés au premier alinéa ou, en cas de création d’établissement, à compter de l’année qui suit la création ou, en cas d’extension d’établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre et s’applique dans les conditions prévues, dans la rédaction du présent code en vigueur au 31 décembre 2009, au septième alinéa du I ter, aux trois dernières phrases du premier alinéa et aux neuvième, dixième et onzième alinéas du I quater, à la dernière phrase du troisième alinéa et au sixième alinéa du I quinquies. Le bénéfice des exonérations prenant effet en 2006 dans les zones mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et de celles prenant effet à compter de 2013 dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs définis au même B est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne des aides de minimis.

   

septies.– Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les établissements qui font l’objet d’une création ou d’une extension entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2020 dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, ainsi que les établissements existant au 1er janvier 2015 situés dans ces mêmes quartiers sont exonérés de cotisation foncière des entreprises dans la limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2015, à 77 089 € et actualisé chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix.

   

L’exonération porte, pendant cinq ans à compter de 2015 pour les établissements existant à cette date ou, en cas de création d’établissement, à compter de l’année qui suit la création ou, en cas d’extension d’établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre.

   

À l’issue de la période d’exonération et au titre des trois années suivant l’expiration de celle-ci, la base nette imposable des établissements mentionnés au premier alinéa du présent I septies fait l’objet d’un abattement. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 60 % de la base exonérée de la dernière année d’application de l’exonération prévue au deuxième alinéa, à 40 % la deuxième année et à 20 % la troisième année. Cet abattement ne peut réduire la base d’imposition de l’année considérée de plus de 60 % de son montant la première année, 40 % la deuxième année et 20 % la troisième.

   

Pour les établissements qui font l’objet d’une création à compter du
1er janvier 2016, le bénéfice de l’exonération est subordonné à l’existence, au 1er janvier de l’année d’implantation, du contrat de ville prévu à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du
21 février 2014 précitée.

   

En cas de changement d’exploitant au cours de la période d’exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

   

L’exonération s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

   

1° L’entreprise exerce une activité commerciale ;

 

I.– Au septième alinéa du
I
septies de l’article 1466 A du code général des impôts, après les mots :
« activité commerciale » sont insérés les mots : « ou artisanale ».

II.– La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement II-841 (II-CF 383)

2° Elle emploie moins de dix salariés au 1er janvier 2015 ou à la date de création et soit a réalisé un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur à
2 millions d’euros au cours de la période de référence, soit a un total de bilan inférieur à 2 millions d’euros ;

   

3° Son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus, directement ou indirectement, à concurrence de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises dont l’effectif dépasse deux cent cinquante salariés et dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes excède 50 millions d’euros ou le total du bilan annuel excède 43 millions d’euros. Pour la détermination de ce taux, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L. 214-37 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation et des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance, au sens du 12 de l’article 39 du présent code, entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.

   

Pour l’application des 2° et 3° du présent I septies, le chiffre d’affaires est ramené ou porté, le cas échéant, à douze mois. Les seuils s’appliquent, pour les établissements existants, au 1er janvier 2015 et, pour les créations et extensions postérieures, à la date de l’implantation dans la zone. L’effectif de l’entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice. Pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A, le chiffre d’affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

   

Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

   

…………………………………………

   
   

Article 39 sexies (nouveau)

Article 1476

   

I.– La cotisation foncière des entreprises est établie au nom des personnes qui exercent l’activité imposable, dans les conditions prévues en matière de contributions directes, sous les mêmes sanctions ou recours.

   
   

I.– Le I de l’article 1476 du code général des impôts est complété par la phrase suivante :

« L’imposition établie au nom des sociétés civiles de moyens présente un caractère exclusif. ».

II.– Le I s’applique à compter du 1er janvier 2017.

III.– La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement II-842 (II-CF 293)

II.– Par exception aux dispositions du I, la cotisation foncière des entreprises est établie :

   

a) Lorsque l’activité est exercée par des sociétés non dotées de la personnalité morale, au nom du ou des gérants ;

   

b) Lorsque l’activité est exercée en vertu d’un contrat de fiducie, au nom du fiduciaire.

   
   

Article 39 septies (nouveau)

Article 1518 bis

   

Dans l’intervalle de deux actualisations prévues par l’article 1518, les valeurs locatives foncières sont majorées par application de coefficients forfaitaires fixés par la loi de finances en tenant compte des variations des loyers.

   

Les coefficients prévus au premier alinéa sont fixés :

   

…………………………………………

   

zi) Au titre de 2015, à 1,009 pour les propriétés non bâties, à 1,009 pour les immeubles industriels relevant du 1° de l’article 1500 et à 1,009 pour l’ensemble des autres propriétés bâties.

   
   

L’article 1518 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« zj) Au titre de 2016, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les immeubles industriels relevant du 1° de l’article 1500 et à 1,01 pour l’ensemble des autres propriétés
bâties. »

Amendement II-843 (II-CF 33 Rect.)

   

Article 39 octies (nouveau)

   

I.– L’article 1518 ter A du code général des impôts est ainsi rétabli :

   

« Article 1518 ter A.– I.– Les communes sur les territoires desquelles sont situés un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville au sens de l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion sociale peuvent par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, instituer un abattement de 30 % appliqué à la valeur locative des locaux affectés à l’habitation situés dans des immeubles collectifs issus de la transformation de locaux industriels ou commerciaux évalués conformément aux articles 1498 à 1500.

   

« Les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent également délibérer, dès lors qu’une telle délibération a été adoptée par la commune membre.

   

« II.– Le conseil municipal de la commune sur le territoire de laquelle ces biens sont situés adresse avant le
1er octobre 2016 la liste des adresses des biens susceptibles d’être concernés pour l’établissement des impositions au titre de l’année 2017. Pour les années suivantes, il communique les modifications apportées à cette liste avant le 1er octobre de l’année qui précède l’année d’imposition ».

   

« Pour bénéficier de l’abattement prévu au I, le contribuable porte à la connaissance de l’administration, dans les conditions prévues à l’article 1406, les éléments justifiant que les conditions prévues au I sont remplies. Le propriétaires des biens qui bénéficiaient déjà de l’abattement prévu au I avant le
1er janvier 2015 sont dispensés de la fourniture de ces éléments justificatifs. »

   

II.– Le présent article est applicable à compter des impositions établies au titre de 2017. Il s’applique également, par voie de dégrèvement, aux impositions établies au titre de 2016 si les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale ont délibéré et communiqué la liste mentionnée au II du présent article avant le 1er février 2016. Ces dégrèvements sont à la charge des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ils s’imputent sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.

   

À titre exceptionnel, les contribuables qui ont bénéficié de l’abattement prévu par les dispositions de l’article 1518 A ter du code général des impôts au titre de l’année 2014 en bénéficient au titre de l’année 2015 par voie de dégrèvement. Ce dégrèvement est à la charge des collectivités territoriales et des établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il s’impute sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.

   

III.– La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts. 

Amendement II-844 (II-CF 34)

   

Article 39 nonies (nouveau)

Article 1638-0 bis

   

I.– En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, réalisée dans les conditions prévues par l’article
L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime de la fiscalité additionnelle, sauf délibération du conseil communautaire optant pour le régime prévu à l’article 1609 nonies C, statuant à la majorité simple de ses membres, prise au plus tard le 15 janvier de l’année au cours de laquelle la fusion prend fiscalement effet. Il en est de même en cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle et d’établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre. Cette délibération ne peut être rapportée pendant la période d’unification des taux prévue au III de l’article 1609 nonies C.

   

Les taux de fiscalité additionnelle de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion sont fixés la première année suivant celle de la fusion selon les modalités suivantes :

   

1° Soit dans les conditions prévues par le I de l’article 1636 B sexies. Pour l’application de cette disposition, les taux de l’année précédente sont égaux au taux moyen de chaque taxe des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle pondéré par l’importance des bases de ces établissements publics de coopération intercommunale. Dans le cas d’une fusion entre un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle et un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les taux retenus sont ceux de l’établissement à fiscalité propre additionnelle.

   

Toutefois, des taux d’imposition de taxe d’habitation, de taxes foncières et de cotisation foncière des entreprises différents peuvent être appliqués sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale préexistants pendant une période transitoire. La délibération qui institue cette procédure d’intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de douze ans. A défaut, la procédure est applicable aux douze premiers budgets de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Cette décision est prise soit par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale préexistants avant la fusion, soit par une délibération de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. La durée de la période d’intégration fiscale progressive ne peut être modifiée ultérieurement.

 

La dernière phrase du deuxième alinéa du 1° du I de l’article 1638-0 bis du code général des impôts est supprimée.

Amendement II-845

(II-CF 117 Rect. et II-CF 337)

Les différences qui affectent les taux d’imposition appliqués sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale préexistants sont réduites chaque année par parts égales.

   

Cette procédure d’intégration fiscale progressive est précédée d’une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d’habitation.

   
   

Article 39 decies (nouveau)

Le deuxième alinéa du présent 1° n’est pas applicable lorsque, pour chacune des taxes en cause, le taux d’imposition appliqué dans l’établissement public de coopération intercommunale préexistant le moins imposé était égal ou supérieur à 80 % du taux d’imposition correspondant appliqué dans l’établissement public de coopération intercommunale le plus imposé au titre de l’année précédant celle au cours de laquelle la fusion prend fiscalement effet.

 

Au dernier alinéa du 1° du I de l’article 1638-0 bis du code général des impôts, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 90 % ».

Amendement II-846 (II-CF 1)

2° Soit dans les conditions prévues par le II de l’article 1636 B sexies. Pour l’application de cette disposition, le taux moyen pondéré de chacune des quatre taxes tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

   

Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion opte pour le régime prévu à l’article 1609 nonies C, le taux de la cotisation foncière des entreprises qu’il vote la première année ne peut excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises constaté l’année précédente dans les communes membres, pondéré par l’importance relative des bases de ces communes. Le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

   

À compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, les taux de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion sont fixés en application du I de l’article 1636 B sexies s’il relève du régime de la fiscalité additionnelle et en application de l’article 1636 B decies s’il relève du régime prévu à l’article 1609 nonies C.

   

…………………………………………

   
   

Article 39 undecies (nouveau)

Code de l’urbanisme

   

Article L. 331-9

   

Par délibération prise dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 331-14, les organes délibérants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale, le conseil de la métropole de Lyon, les conseils départementaux et le conseil régional de la région d’Île-de-France peuvent exonérer de la taxe d’aménagement, en tout ou partie, chacune des catégories de construction ou aménagement
suivantes :

   

1° Les locaux d’habitation et d’hébergement mentionnés au 1° de l’article L. 331-12 qui ne bénéficient pas de l’exonération prévue au 2° de l’article L. 331-7 ;

   

2° Dans la limite de 50 % de leur surface, les surfaces des locaux à usage d’habitation principale qui ne bénéficient pas de l’abattement mentionné au 2° de l’article L. 331-12 et qui sont financés à l’aide du prêt ne portant pas intérêt prévu à l’article
L. 31-10-1 du code de la construction et de l’habitation ;

   

3° Les locaux à usage industriel et artisanal mentionnés au 3° de l’article L. 331-12 du présent code ;

   

4° Les commerces de détail d’une surface de vente inférieure à
400 mètres carrés ;

   

5° Les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques.

   

6° Les surfaces annexes à usage de stationnement des locaux mentionnés au 1° et ne bénéficiant pas de l’exonération totale ;

   

7° Les surfaces des locaux annexes à usage de stationnement des immeubles autres que d’habitations individuelles ;

   

8° Les abris de jardin, les pigeonniers et colombiers soumis à déclaration préalable.

   
   

I.– Après le 8° de l’article
L. 331
9 du code de l’urbanisme, il est inséré un 9°ainsi rédigé :

« 9°Les maisons de santé mentionnées à l’article L. 63233 du code de la santé publique, pour les communes maîtres d’ouvrage. »

II.– La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement II-847
(II-CF 125 et II-CF 387)

Pour les autorisations d’urbanisme délivrées à compter du
1er janvier 2017, les exonérations adoptées par la métropole de Lyon sur le fondement du présent article s’appliquent simultanément à la part de taxe d’aménagement perçue en vertu du 3° de l’article L. 331-2 et à celle qui lui revient en application de l’article
L. 331-3.

   
   

Article 39 duodecies (nouveau)

Loi n° 72657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur

de certaines catégories de commerçants et artisans âgés

   

Article 3

   

Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du
1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite.

   

Toutefois, le seuil de superficie de 400 mètres carrés ne s’applique pas aux établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale lorsque la surface de vente cumulée de l’ensemble de ces établissements excède
4 000 mètres carrés.

   

La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l’article L. 720-5 du code de commerce, s’entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l’exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente.

   

La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins.

   

Les établissements situés à l’intérieur des zones urbaines sensibles bénéficient d’une franchise de
1 500 euros sur le montant de la taxe dont ils sont redevables.

   
   

Après le cinquième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du
13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de cession totale ou partielle d’entreprise, le cessionnaire et le cédant sont redevables de la taxe née de l’exploitation d’un établissement au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année précédant l’année d’imposition. »

Amendement II-848 (II-CF 339)

Si ces établissements, à l’exception de ceux dont l’activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, ont également une activité de vente au détail de carburants, l’assiette de la taxe comprend en outre une surface calculée forfaitairement en fonction du nombre de position de ravitaillement dans la limite de 70 mètres carrés par position de ravitaillement. Le décret prévu à l’article 20 fixe la surface forfaitaire par emplacement à un montant compris entre 35 et 70 mètres carrés.

   

…………………………………………

   
   

Article 39 terdecies (nouveau)

Loi n° 2014-173 du 21 février 2014
de programmation pour la ville
et la cohésion urbaine

   

Article 5

   

I.– Les quartiers prioritaires de la politique de la ville sont situés en territoire urbain et sont caractérisés par :

   

1° Un nombre minimal d’habitants ;

   

2° Un écart de développement économique et social apprécié par un critère de revenu des habitants. Cet écart est défini par rapport, d’une part, au territoire national et, d’autre part, à l’unité urbaine dans laquelle se situe chacun de ces quartiers, selon des modalités qui peuvent varier en fonction de la taille de cette unité urbaine.

   

Dans les départements et collectivités d’outre-mer, ces quartiers peuvent être caractérisés par des critères sociaux, démographiques, économiques ou relatifs à l’habitat, tenant compte des spécificités de chacun de ces territoires.

   
   

I.– Après le quatrième alinéa du I de l’article 5 de la loi n° 2014173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la limite d’un quartier correspond à une voie publique, elle est réputée inclure les immeubles élevés en chacune des bordures de cette voie. »

II.– Le I du présent article s’applique à compter du 1er janvier 2016.

III.– La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle au droit mentionné à l’article 403 du code général des impôts.

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au droit mentionné à l’article 403 du code général des impôts.

La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration du droit mentionné à l’article 403 du code général des impôts.

Amendement II-849 (II-CF 423)

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent I, qui entre en vigueur à une date qu’il fixe et au plus tard le 1er janvier 2015.

   

II. ― La liste des quartiers prioritaires, établie par décret, fait l’objet d’une actualisation dans l’année du renouvellement général des conseils municipaux. Dans les départements et collectivités d’outre-mer, il est procédé, si la rapidité des évolutions observées le justifie, à cette actualisation tous les trois ans.

   
     
     
     
 

Article 40

Article 40

Code général des impôts

 

(Sans modification)

Article 200 quater

I.– L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

 
 

1° Au 1 :

 

1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu’ils affectent à leur habitation principale.

   


Ce crédit d’impôt s’applique :

a) Au deuxième alinéa, le mot : « Ce » est remplacé par les mots : « À la condition que le logement soit achevé depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux, ce » ;

 

a. (Abrogé)

   
 

b) Au b :

 


b.
 Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2015, au titre de :

i) Au premier alinéa, les mots : « afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans » sont supprimés et l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;

 

1° L’acquisition de chaudières à condensation ;

ii) Au 1°, le mot : « condensation » est remplacé par les mots : « haute performance énergétique » ;

 

2° L’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, de volets isolants ou de portes d’entrée donnant sur l’extérieur ;

   

3° L’acquisition et la pose de matériaux d’isolation thermique des parois opaques, dans la limite d’un plafond de dépenses par mètre carré, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget, ainsi que l’acquisition de matériaux de calorifugeage de tout ou partie d’une installation de production ou de distribution de chaleur ou d’eau chaude sanitaire ;

   

4° L’acquisition d’appareils de régulation de chauffage ;

   
 

c) Les c et d sont remplacés par les dispositions suivantes :

 

c. Au coût des équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable, à l’exception des équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, ou des pompes à chaleur, autres que air/ air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d’eau chaude sanitaire, ainsi qu’au coût de la pose de l’échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques, dans la limite d’un plafond de dépenses par mètre carré pour les équipements de production d’énergie utilisant l’énergie solaire thermique, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget :

« c) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2016, au titre de l’acquisition :

 

1° Payés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;

« 1° D’équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable, dans la limite d’un plafond de dépenses par mètre carré pour les équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire utilisant l’énergie solaire thermique, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget ;

 

2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2005 et le
31 décembre 2012 ;

« 2° De systèmes de fourniture d’électricité à partir de l’énergie hydraulique ou de biomasse ;

 

3° Intégrés à un logement acquis en l’état futur d’achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012 ;

« 3° De pompes à chaleur, autres que air / air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d’eau chaude sanitaire, ainsi qu’au coût de la pose de l’échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques ;

 

4° Payés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé depuis plus de deux ans ;

   

d) Au coût des équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération ou, dans un département d’outre-mer, par des équipements de raccordement à un réseau de froid, alimenté majoritairement par du froid d’origine renouvelable ou de récupération :

« d) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2016, au titre de l’acquisition d’équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération, ainsi qu’aux dépenses, afférentes à un immeuble situé dans un département d’outre-mer, payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2016, au titre de l’acquisition d’équipements de raccordement à un réseau de froid, alimenté majoritairement par du froid d’origine renouvelable ou de récupération ; »

 

1° Payés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2012 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;

   

2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2012 ;

   

3° Intégrés à un logement acquis en l’état futur d’achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2012 ;

   

4° Payés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé depuis plus de deux ans ;

   

e) Abrogé

   


f) 
Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2015, au titre de :

d) Aux fgh et i, les mots : « afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans » sont supprimés et l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;

 

1° (Abrogé)

   

2° La réalisation, en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire, du diagnostic de performance énergétique défini à l’article L. 134-1 du code de la construction et de l’habitation. Pour un même logement, un seul diagnostic de performance énergétique ouvre droit au crédit d’impôt par période de cinq ans.

   

g) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2015, au titre de chaudières à micro-cogénération gaz d’une puissance de production électrique inférieure ou égale à 3 kilovolt-ampères par logement ;

[Cf. supra]

 

h) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015, au titre de l’acquisition d’appareils permettant d’individualiser les frais de chauffage ou d’eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d’une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur ;

[Cf. supra]

 

i) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015, au titre de l’acquisition d’un système de charge pour véhicule électrique ;

[Cf. supra]

 


j)
 Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte, payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015, au titre de l’acquisition d’équipements ou de matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires ;


e) 
Aux j et k, les mots : « achevé depuis plus de deux ans » sont supprimés et l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;

 

k) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte, payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015, au titre de l’acquisition d’équipements ou de matériaux visant à l’optimisation de la ventilation naturelle, notamment les brasseurs d’air.


[Cf. supra]

 
 

2° Le 1 bis est remplacé par les dispositions suivantes :

 

bis. (Sans objet)

« 1 bis. Le crédit d’impôt ne s’applique pas aux dépenses payées au titre de l’acquisition d’un équipement intégrant un équipement, un matériau ou un appareil, mentionné au 1 et un équipement de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil. » ;

 

2. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d’impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales requis pour l’application du crédit d’impôt.

   

Afin de garantir la qualité de l’installation ou de la pose des équipements, matériaux et appareils, un décret précise les travaux pour lesquels est exigé, pour l’application du crédit d’impôt, le respect de critères de qualification de l’entreprise.

   

3. Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2° et 3° des c et d du 1, au titre de l’année d’achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.



3° Au 3, après les mots : « par le contribuable », la fin de la phrase est supprimée ;

 

4. Pour un même logement que le propriétaire, le locataire ou l’occupant à titre gratuit affecte à son habitation principale, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre d’une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2015, la somme de 8 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 400 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.







4° À la première phrase du 4, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;

 

5. Le crédit d’impôt est égal à 30 % du montant des matériaux, équipements, appareils et dépenses de diagnostic de performance énergétique mentionnés au 1.

   

bisAbrogé

   

ter. Pour les dépenses payées du 1er janvier au 31 août 2014, le crédit d’impôt s’applique dans les conditions prévues au présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

   

Toutefois, au titre de ces mêmes dépenses, lorsque l’application du crédit d’impôt est conditionnée à la réalisation de dépenses selon les modalités prévues au 5 bis, dans sa rédaction antérieure à la même loi, le crédit d’impôt s’applique dans les conditions prévues au présent article, dans sa rédaction antérieure à ladite loi, sous réserve que des dépenses relevant d’au moins deux des catégories prévues au même 5 bis soient réalisées au cours de l’année 2014 ou des années 2014 et 2015. Dans ce dernier cas, les deux derniers alinéas dudit 5 bis s’appliquent dans leur rédaction antérieure à la même loi.

   
 

5° Au 6 :

 

6. a. Les équipements, matériaux, appareils et travaux de pose mentionnés au 1 s’entendent de ceux figurant sur la facture d’une entreprise ou, le cas échéant, dans les cas prévus aux 2° et 3° des c et d du 1, des équipements figurant sur une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement. Les dépenses de diagnostic de performance énergétique mentionnées au 2° du f du 1 s’entendent de celles figurant sur la facture délivrée par une personne mentionnée à l’article L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation. Cette facture comporte la mention que le diagnostic de performance énergétique a été réalisé en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire.




a) 
Après les mots : « d’une entreprise », la fin de la première phrase du a est supprimée ;

 
 

b) Au b :

 

b. Les dépenses mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, l’attestation du vendeur ou du constructeur du logement ou la facture, autre que des factures d’acompte, de l’entreprise qui a procédé à la fourniture et à l’installation des équipements, matériaux et appareils ou de la personne qui a réalisé le diagnostic de performance énergétique.





i)
 Au premier alinéa, les mots : « l’attestation du vendeur ou du constructeur du logement ou » sont supprimés ;

 

Cette facture comporte, outre les mentions prévues à l’article 289 :

   

1° Le lieu de réalisation des travaux ou du diagnostic de performance énergétique ;

   

2° La nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performances, mentionnés à la deuxième phrase du premier alinéa du 2, des équipements, matériaux et appareils ;

   

3° Dans le cas de l’acquisition et de la pose de matériaux d’isolation thermique des parois opaques, la surface en mètres carrés des parois opaques isolées, en distinguant ce qui relève de l’isolation par l’extérieur de ce qui relève de l’isolation par l’intérieur ;

   

4° Dans le cas de l’acquisition d’équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable, la surface en mètres carrés des équipements de production d’énergie utilisant l’énergie solaire thermique ;


ii)
 Au 4° , les mots : « de production d’énergie » sont remplacés, à deux reprises, par les mots : « de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire » ;

 

5° Lorsque les travaux d’installation des équipements, matériaux et appareils y sont soumis, les critères de qualification de l’entreprise ;

   

6° Abrogé.

   

c. Lorsque le bénéficiaire du crédit d’impôt n’est pas en mesure de produire une facture ou une attestation comportant les mentions prévues au b selon la nature des travaux, équipements, matériaux et appareils concernés, il fait l’objet, au titre de l’année d’imputation et dans la limite du crédit d’impôt obtenu, d’une reprise égale au montant de l’avantage fiscal accordé à raison de la dépense non justifiée.



c) 
Au c, les mots : « ou une attestation » sont supprimés.

 

bisAbrogé.

   

ter. Un contribuable ne peut, pour une même dépense, bénéficier à la fois des dispositions du présent article et de l’aide prévue à l’article 199 sexdecies ou d’une déduction de charge pour la détermination de ses revenus catégoriels.

   

7. Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

   

Lorsque le bénéficiaire du crédit d’impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l’objet, au titre de l’année de remboursement et dans la limite du crédit d’impôt obtenu, d’une reprise égale au montant de l’avantage fiscal accordé à raison de la somme qui a été remboursée. Toutefois, aucune reprise n’est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.

   
 

II.– A.– À l’exception de son 2°, le I s’applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2016.

 
 

Toutefois et sous réserve du B du présent II, les dispositions de l’article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi s’appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2016 pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte avant cette même date.

 
 

B.– Le 2° du I s’applique aux dépenses payées à compter du 30 septembre 2015, à l’exception de celles pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte avant cette même date.

 
 

Article 41

Article 41

Code de la construction et de l’habitation

I.– Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

(I.–  sans modification)

Article L. 31-10-2

1° Au premier alinéa de l’article L. 31-10-2 :

 

Les prêts mentionnés au présent chapitre sont octroyés aux personnes physiques, sous condition de ressources, lorsqu’elles acquièrent, avec ou sans travaux, ou font construire leur résidence principale en accession à la première propriété. Lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de vente du parc social à ses occupants ou sous condition de travaux dans les communes n’appartenant pas à une agglomération comptant au moins 10 000 habitants, connaissant un niveau de vacance du parc de logements défini par décret et au moins supérieur à la moyenne nationale et comprenant un nombre minimal d’équipements recensés par l’Institut national de la statistique et des études économiques prévu dans des conditions fixées par décret. La liste de ces communes est fixée par arrêté des ministres chargés du logement et du budget. Aucun frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts.










a) 
À la deuxième phrase, les mots : « dans les communes n’appartenant pas à une agglomération comptant au moins 10 000 habitants, connaissant un niveau de vacance du parc de logements défini par décret et au moins supérieur à la moyenne nationale et comprenant un nombre minimal d’équipements recensés par l’Institut national de la statistique et des études économiques prévu dans des conditions fixées par décret » sont remplacés par les mots : « dans les communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans une zone géographique ne se caractérisant pas par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements » ;

 
 

b) La troisième phrase est supprimée ;

 

Dans des conditions fixées par décret, les dispositions du présent chapitre applicables à l’acquisition d’un logement faisant l’objet d’un contrat régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière peuvent être celles en vigueur à la date de signature de ce contrat, sur option de l’emprunteur lors de l’offre de prêt.

   

Il ne peut être accordé qu’un seul prêt ne portant pas intérêt prévu par le présent chapitre pour une même opération. Une opération financée par un tel prêt ne peut bénéficier de l’avance mentionnée à l’article 244 quater J du code général des impôts.

   

Article L. 31-10-6

   


Tant que le prêt n’est pas intégralement remboursé, les conditions de son maintien prévues à l’article L. 31-10-6 sont précisées au présent article.

2° Au premier alinéa de l’article L. 31-10-6, les mots : « Tant que le prêt n’est pas intégralement remboursé » sont remplacés par les mots : « Au cours des six années suivant la date de versement du prêt ».

 

En cas de mutation du logement, l’emprunteur peut conserver le bénéfice du prêt, sous la forme d’un transfert du capital restant dû, pour l’acquisition ou la construction d’une nouvelle résidence principale.

   
 

II.– Des prêts ne portant pas intérêt sont également octroyés, dans les conditions prévues au chapitre X du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation, aux personnes physiques qui acquièrent un logement ancien dans une commune qui ne répond pas au critère fixé à l’article L. 31-10-2 de ce code, dans sa rédaction prévue au I, mais est mentionnée dans l’annexe à l’arrêté du ministre des finances et des comptes publics, du ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité et du secrétaire d’État chargé du budget du 30 décembre 2014 relatif au champ d’application géographique des prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer des opérations de primo-accession dans l’ancien sous conditions de travaux.

II.– Des prêts ne portant pas intérêt peuvent également être octroyés, dans les conditions prévues au chapitre X du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation, aux personnes physiques qui acquièrent un logement ancien dans une commune qui ne répond pas au critère fixé à l’article L. 31-10-2 de ce code, dans sa rédaction prévue au I, mais est mentionnée dans l’annexe à l’arrêté du ministre des finances et des comptes publics, du ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité et du secrétaire d’État chargé du budget du 30 décembre 2014 relatif au champ d’application géographique des prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer des opérations de primo-accession dans l’ancien sous conditions de travaux.

Amendement II-850 (II-CF 378)

 

III.– 1° Le 1° du I s’applique aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2016.

(Alinéa sans modification)

 

2° Le 2° du I s’applique aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2016, ainsi que, sur accord de l’emprunteur et de l’établissement de crédit ou de la société de financement, aux prêts versés depuis le 1er janvier 2011.

2° Le 2° du I s’applique aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2016, ainsi que, en cas d’accord de l’emprunteur et de l’établissement de crédit ou de la société de financement, aux prêts versés depuis le 1er janvier 2011.

Amendement II-851 (II-CF 379)

 

3° Le II s’applique aux offres de prêt émises avant le 1er janvier 2017.

(Alinéa sans modification)

 

Article 42

Article 42

Code général des impôts

   

Article 244 quater U

I.– L’article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° Au I :

(Alinéa sans modification)

I.-1. Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre d’avances remboursables ne portant pas intérêt versées au cours de l’année d’imposition ou de l’exercice pour financer des travaux d’amélioration de la performance énergétique globale de logements achevés avant le 1er janvier 1990 en métropole, et de logements dont le permis de construire a été déposé avant le 1er mai 2010 pour les départements de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale.

   

2. Les travaux mentionnés au 1 sont constitués :

   

1° Soit de travaux qui correspondent à une combinaison d’au moins deux des catégories suivantes :

   

a) Travaux d’isolation thermique performants des toitures ;

   

b) Travaux d’isolation thermique performants des murs donnant sur l’extérieur ;

   

c) Travaux d’isolation thermique performants des parois vitrées et portes donnant sur l’extérieur ;

   

d) Travaux d’installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage, le cas échéant associés à des systèmes de ventilation économiques et performants, ou de production d’eau chaude sanitaire performants ;

   

e) Travaux d’installation d’équipements de chauffage utilisant une source d’énergie renouvelable ;

   

f) Travaux d’installation d’équipements de production d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable ;

   
 

a) Après le 1° du 2, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° bis Soit de travaux permettant d’améliorer la performance énergétique du logement et ayant ouvert droit à une aide de l’Agence nationale de l’habitat au titre de la lutte contre la précarité énergétique ; » ;

« 1° bis Soit de travaux permettant d’améliorer la performance énergétique du logement et ayant ouvert droit à une aide accordée par l’Agence nationale de l’habitat au titre de la lutte contre la précarité énergétique ; » ;

Amendement II-852 (II-CF 380)

     

2° Soit de travaux permettant d’atteindre une performance énergétique globale minimale du logement ;

   

3° Soit de travaux de réhabilitation de systèmes d’assainissement non collectif par des dispositifs ne consommant pas d’énergie ;

   

4° (alinéa supprimé)

   

Les modalités de détermination des travaux mentionnés aux 1°, 2° et 3° sont fixées par décret. Ce décret fixe également les critères de qualification de l’entreprise exigés pour les travaux mentionnés aux 1° et 2°.

b) À la première phrase du dernier alinéa du 2, les mots : « 1°, 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « 1° à 3° » ;

(Alinéa sans modification)

3. L’avance remboursable sans intérêt peut être consentie aux personnes suivantes :

   

1° Aux personnes physiques à raison de travaux réalisés dans leur habitation principale lorsqu’elles en sont propriétaires ou dans des logements qu’elles donnent en location ou qu’elles s’engagent à donner en location ;

   

2° Aux sociétés civiles non soumises à l’impôt sur les sociétés dont au moins un des associés est une personne physique, lorsqu’elles mettent l’immeuble faisant l’objet des travaux gratuitement à la disposition de l’un de leurs associés personne physique, qu’elles le donnent en location ou s’engagent à le donner en location ;

   

3° Aux personnes physiques membres d’un syndicat de copropriétaires, à raison du prorata qui leur revient des travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives prévus au f de l’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ainsi que des travaux réalisés sur les parties et équipements communs de l’immeuble dans lequel elles possèdent leur habitation principale ou des logements qu’elles donnent ou s’engagent à donner en location ;

   
     

4° Aux sociétés civiles non soumises à l’impôt sur les sociétés dont au moins un des associés est une personne physique, membres d’un syndicat de copropriétaires, à raison du prorata qui leur revient des travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives prévus au f de l’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ainsi que des travaux réalisés sur les parties et équipements communs de l’immeuble dans lequel elles possèdent un logement qu’elles mettent gratuitement à la disposition de l’un de leurs associés personne physique, donnent en location ou s’engagent à donner en location.

   

4. Le montant de l’avance remboursable ne peut excéder la somme de 30 000 € par logement.

   

5. L’emprunteur fournit à l’établissement de crédit ou la société de financement mentionné au 1, à l’appui de sa demande d’avance remboursable sans intérêt, un descriptif et un devis détaillés des travaux envisagés. Il transmet, dans un délai de deux ans à compter de la date d’octroi de l’avance par l’établissement de crédit ou la société de financement mentionné au 1, tous les éléments justifiant que les travaux ont été effectivement réalisés conformément au descriptif et au devis détaillés et satisfont aux conditions prévues aux 1 et 2. Toutefois, lorsque l’avance est consentie dans les conditions prévues au VI bis, ce délai est porté à trois ans. Un décret fixe les modalités d’application du présent 5.

   

6. Il ne peut être accordé qu’une seule avance remboursable par logement.

   

7. Les dépenses de travaux financées par une avance remboursable peuvent ouvrir droit au crédit d’impôt sur le revenu prévu à l’article 200 quater lorsque le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l’article 1417 n’excède pas un plafond, de 25 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, 35 000 € pour un couple soumis à imposition commune et 7 500 € supplémentaires par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B, l’avant-dernière année précédant celle de l’offre de l’avance.

   

8. (alinéa supprimé)

   

9. La durée de remboursement de l’avance remboursable sans intérêt ne peut excéder cent vingt mois. Cette durée est portée à cent quatre-vingts mois pour les travaux comportant au moins trois des six actions prévues au 1° du 2 du I et pour les travaux prévus au 2° du même 2.

   
 

c) Il est ajouté un 10 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« 10. Les caractéristiques financières de l’avance remboursable sont fixées par décret. » ;

(Alinéa sans modification)

II.– Le montant du crédit d’impôt est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre de l’avance remboursable sans intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt.

2° Au II, le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les modalités de détermination de ce taux et de calcul du crédit d’impôt sont fixées par décret. » ;

(Alinéa sans modification)

Le crédit d’impôt fait naître au profit de l’établissement de crédit ou la société de financement une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des avances remboursables sans intérêt et par fractions égales sur les quatre exercices suivants.

   

En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l’ensemble des avances remboursables ne portant pas intérêt y afférentes et versées par la société scindée ou apporteuse soit transféré à la société bénéficiaire des apports.

   

III.– Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’établissement de crédit ou la société de financement mentionné au 1 du I et l’État, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, du logement et de l’environnement.

   

IV.– Une convention conclue entre l’établissement de crédit ou la société de financement mentionné au 1 du I et la société chargée de gérer le Fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété mentionnée à l’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation définit les modalités de déclaration par l’établissement de crédit ou la société de financement des avances remboursables, le contrôle de l’éligibilité des avances remboursables et le suivi des crédits d’impôt.

   

V.– La société chargée de gérer le Fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété mentionnée au IV est tenue de fournir à l’administration fiscale, dans les quatre mois de la clôture de l’exercice de chaque établissement de crédit ou société de financement, les informations relatives aux avances remboursables sans intérêt versées par chaque établissement de crédit ou société de financement, le montant total des crédits d’impôt correspondants obtenus ainsi que leur suivi.

   

VI.– Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L, ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

   

VI bis.– L’avance remboursable sans intérêt prévue au présent article peut être consentie dans les mêmes conditions à un syndicat de copropriétaires pour financer les travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives prévus au f de l’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ainsi que les travaux réalisés sur les parties et équipements communs de l’immeuble lorsqu’au moins 75 % des quotes-parts de copropriété sont compris dans des lots affectés à l’usage d’habitation, détenus par l’une des personnes mentionnées aux 3° et 4° du 3 du I du présent article et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale, et sous réserve des adaptations prévues au présent VI bis.

   

Les travaux mentionnés au premier alinéa du présent VI bis sont constitués des travaux mentionnés aux 1°, 2° et 3° du 2 du I ainsi que de travaux qui correspondent à l’une des catégories mentionnées au 1° du même 2.

   

Conformément au 6 du I, l’avance prévue au premier alinéa du présent VI bis ne peut être consentie au titre d’un logement lorsque celui-ci a déjà bénéficié d’une avance remboursable prévue au présent article pour ce même logement.

   

Il ne peut être accordé qu’une seule avance remboursable par syndicat de copropriétaires des logements sur lesquels portent les travaux.

   

Le montant de l’avance remboursable mentionné au 4 du I ne peut excéder la somme de 30 000 € par logement affecté à l’usage d’habitation et utilisé ou destiné à être utilisé en tant que résidence principale et détenu par l’une des personnes mentionnées aux 3° et 4° du 3 du même I.

   

La condition prévue au 7 dudit I s’applique à chacun des copropriétaires participant à l’avance remboursable prévue au présent VI bis.

   

VI ter.– Par dérogation au 6 du I, l’avance remboursable sans intérêt prévue au présent article peut être consentie dans les mêmes conditions à titre complémentaire aux personnes mentionnées aux 3° et 4° du 3 du même I lorsqu’elles participent à une avance remboursable mentionnée au VI bis, pour financer d’autres travaux portant sur le même logement qui correspondent à au moins l’une des catégories mentionnées au 1° du 2 du I et sous réserve des adaptations prévues au présent VI ter.

   

L’offre d’avance doit être émise dans un délai d’un an à compter de l’émission de l’offre d’avance prévue
au VI bis.

   

La somme des montants de l’avance émise au titre du présent VI ter et de l’avance émise au titre du VI bis ne peut excéder la somme de 30 000 € au titre d’un même logement

   

VII.– Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article autres que celles dont il est prévu qu’elles sont fixées par décret, et notamment les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination du taux mentionné au II, ainsi que les caractéristiques financières et les conditions d’attribution de l’avance remboursable sans intérêt.





3° Au VII, les mots : « les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination du taux mentionné au II, ainsi que les caractéristiques financières et » sont supprimés.

(Alinéa sans modification)

Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009

   

Article 99

   

I.– Après l’article 244 quater S du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater U ainsi rédigé :

   

« Art. 244 quater U.– I.– 1. Les établissements de crédit mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre d’avances remboursables ne portant pas intérêt versées au cours de l’année d’imposition ou de l’exercice pour financer des travaux d’amélioration de la performance énergétique globale de logements achevés avant le 1er janvier 1990 et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale.

   

« 2. Les travaux mentionnés au 1 sont constitués :

   

« 1° Soit de travaux qui correspondent à une combinaison d’au moins deux des catégories suivantes :

   

« a) Travaux d’isolation thermique performants des toitures ;

   

« b) Travaux d’isolation thermique performants des murs donnant sur l’extérieur ;

   

« c) Travaux d’isolation thermique performants des parois vitrées et portes donnant sur l’extérieur ;

   

« d) Travaux d’installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage, le cas échéant associés à des systèmes de ventilation économiques et performants, ou de production d’eau chaude sanitaire performants ;

   

« e) Travaux d’installation d’équipements de chauffage utilisant une source d’énergie renouvelable ;

   

« f) Travaux d’installation d’équipements de production d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable ;

   

« 2° Soit de travaux permettant d’atteindre une performance énergétique globale minimale du logement ;

   

« 3° Soit de travaux de réhabilitation de systèmes d’assainissement non collectif par des dispositifs ne consommant pas d’énergie.

   

« Les modalités de détermination des travaux mentionnés aux 1°, 2° et 3° sont fixées par décret.

   

« 3. L’avance remboursable sans intérêt peut être consentie aux personnes suivantes :

   

« 1° Aux personnes physiques à raison de travaux réalisés dans leur habitation principale lorsqu’elles en sont propriétaires ou dans des logements qu’elles donnent en location ou qu’elles s’engagent à donner en location ;

   

« 2° Aux sociétés civiles non soumises à l’impôt sur les sociétés dont au moins un des associés est une personne physique, lorsqu’elles mettent l’immeuble faisant l’objet des travaux gratuitement à la disposition de l’un de leurs associés personne physique, qu’elles le donnent en location ou s’engagent à le donner en location ;

   

« 3° Aux personnes physiques membres d’un syndicat de copropriétaires, à raison du prorata qui leur revient des travaux entrepris sur les parties et équipements communs ou sur les parties privatives à usage commun de la copropriété dans laquelle elles possèdent leur habitation principale ou des logements qu’elles donnent ou s’engagent à donner en location ;

   

« 4° Aux sociétés civiles non soumises à l’impôt sur les sociétés dont au moins un des associés est une personne physique, membres d’un syndicat de copropriétaires, à raison du prorata qui leur revient des travaux entrepris sur les parties et équipements communs ou sur les parties privatives à usage commun de la copropriété dans laquelle elles possèdent un logement qu’elles mettent gratuitement à la disposition de l’un de leurs associés personne physique, donnent en location ou s’engagent à donner en location.

   

« 4. Le montant de l’avance remboursable ne peut excéder la somme de 30 000 € par logement.

   

« 5. L’emprunteur fournit à l’établissement de crédit mentionné au 1, à l’appui de sa demande d’avance remboursable sans intérêt, un descriptif et un devis détaillés des travaux envisagés. Il transmet, dans un délai de deux ans à compter de la date d’octroi de l’avance par l’établissement de crédit mentionné au 1, tous les éléments justifiant que les travaux ont été effectivement réalisés conformément au descriptif et au devis détaillés et satisfont aux conditions prévues aux 1 et 2. Un décret fixe les modalités d’application du présent 5.

   

« 6. Il ne peut être accordé qu’une seule avance remboursable par logement.

   

« 7. Les dépenses de travaux financées par une avance remboursable ne peuvent ouvrir droit au crédit d’impôt de l’article 200 quater.

   

« II.– Le montant du crédit d’impôt est égal à la somme actualisée des écarts entre les mensualités dues au titre de l’avance remboursable sans intérêt et les mensualités d’un prêt consenti sur une durée maximale de cent vingt mois à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de l’avance remboursable sans intérêt.

   

« Le crédit d’impôt fait naître au profit de l’établissement de crédit une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit a versé des avances remboursables sans intérêt et par fractions égales sur les quatre exercices suivants.

   

« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l’ensemble des avances remboursables ne portant pas intérêt y afférentes et versées par la société scindée ou apporteuse soit transféré à la société bénéficiaire des apports.

   

« III.– Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’établissement de crédit mentionné au 1 du I et l’État, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, du logement et de l’environnement.

   

« IV.– Une convention conclue entre l’établissement de crédit mentionné au 1 du I et la société chargée de gérer le Fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété mentionnée à l’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation définit les modalités de déclaration par l’établissement de crédit des avances remboursables, le contrôle de l’éligibilité des avances remboursables et le suivi des crédits d’impôt.

   

« V.– La société chargée de gérer le Fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété mentionnée au IV est tenue de fournir à l’administration fiscale, dans les quatre mois de la clôture de l’exercice de chaque établissement de crédit, les informations relatives aux avances remboursables sans intérêt versées par chaque établissement de crédit, le montant total des crédits d’impôt correspondants obtenus ainsi que leur suivi.

   

« VI.– Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L, ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

   

« VII.– Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article autres que celles dont il est prévu qu’elles sont fixées par décret, et notamment les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination du taux mentionné au II, ainsi que les caractéristiques financières et les conditions d’attribution de l’avance remboursable sans intérêt. »

   

II.– Après l’article 199 ter Q du même code, il est inséré un article 199 ter S ainsi rédigé :

   

« Art. 199 ter S.– I.– Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater U est imputé à hauteur d’un cinquième de son montant sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’établissement de crédit a versé des avances remboursables dans les conditions prévues à cet article et par fractions égales sur l’impôt sur le revenu dû au titre des quatre années suivantes. Si la fraction du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de chacune de ces années, l’excédent est restitué.

   

« II.– 1. Si, pendant la durée de remboursement de l’avance, et tant que celle ci n’est pas intégralement remboursée, il apparaît que les conditions mentionnées au I de l’article 244 quater U fixées pour l’octroi de l’avance remboursable n’ont pas été respectées, le crédit d’impôt est reversé par l’établissement de crédit. Par exception, lorsque la justification de la réalisation ou de l’éligibilité des travaux n’est pas apportée par le bénéficiaire dans le délai prévu au 5 du même I, l’État exige de ce dernier le remboursement de l’avantage indûment perçu. Celui ci ne peut excéder le montant du crédit d’impôt majoré de 25 %. Un décret en Conseil d’État définit les modalités de restitution de l’avantage indu par le bénéficiaire de l’avance remboursable sans intérêt.

   

« 2. Si, pendant la durée de remboursement de l’avance, et tant que celle-ci n’est pas intégralement remboursée, les conditions relatives à l’affectation du logement mentionnées au I de l’article 244 quater U fixées pour l’octroi de l’avance remboursable ne sont plus respectées, les fractions de crédit d’impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l’établissement de crédit.

   

« 3. L’offre de l’avance remboursable sans intérêt émise par l’établissement de crédit peut prévoir de rendre exigible cette avance auprès des bénéficiaires dans les cas mentionnés aux 1 et 2 selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

   

« III.– En cas de remboursement anticipé de l’avance remboursable mentionnée à l’article 244 quater U intervenant pendant la durée d’imputation du crédit d’impôt, les fractions de crédit d’impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l’établissement de crédit. »

   

III.– Après l’article 220 X du même code, il est inséré un article 220 Z ainsi rédigé :

   

« Art. 220 Z.– Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater U est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 199 ter S. »

   

IV.– Le 1 de l’article 223 O du même code est complété par un y ainsi rédigé :

   

« y) Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater U ; l’article 220 Z s’applique à la somme de ces crédits d’impôt. »

   

V.– À l’article 1649 A bis du même code, après la référence : « 244 quater J », sont insérés le mot et la référence : « ou 244 quater U ».

   

VI.– Un décret fixe les modalités d’application des II à IV.

   

VII.– les I à IV s’appliquent aux avances remboursables émises entre le premier jour du premier mois suivant la publication du décret en Conseil d’État prévu au VII de l’article 244 quater U du code général des impôts et le 31 décembre 2015.




II.– Au VII de l’article 99 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2018 ».

(Alinéa sans modification)

 

III.– Le a du 1° du I s’applique aux offres d’avances émises à compter du 1er janvier 2016.

(Alinéa sans modification)

 

Article 43

Article 43

Code général des impôts

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Article 199 undecies A

A.– À l’article 199 undecies A :

(Alinéa sans modification)

1. Il est institué une réduction d’impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui investissent dans les départements d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, entre la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer et le 31 décembre 2017.

   

2. La réduction d’impôt s’applique :

1° Au 2 :

(Alinéa sans modification)

a) Dans la limite d’une surface habitable comprise entre 50 et 150 mètres carrés et fixée par décret selon le nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement, au prix de revient de l’acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d’un immeuble neuf situé dans les départements ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l’engagement d’affecter dès l’achèvement ou l’acquisition si elle est postérieure à son habitation principale pendant une durée de cinq ans ;

   

b) Au prix de revient de l’acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d’un immeuble neuf situé dans les départements ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l’engagement de louer nu dans les six mois de l’achèvement ou de l’acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes, autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation principale ;

   

c) Au prix de souscription de parts ou actions de sociétés dont l’objet réel est exclusivement de construire des logements neufs situés dans les départements ou collectivités visés au 1 et qu’elles donnent en location nue pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement à des personnes, autres que les associés de la société, leur conjoint ou les membres de leur foyer fiscal, qui en font leur habitation principale. Ces sociétés doivent s’engager à achever les fondations des immeubles dans les deux ans qui suivent la clôture de chaque souscription annuelle. Les souscripteurs doivent s’engager à conserver les parts ou actions pendant cinq ans au moins à compter de la date d’achèvement des immeubles ;

   

d) Aux souscriptions au capital de sociétés civiles autorisées à procéder à une offre au public de titres financiers, lorsque la société s’engage à affecter intégralement le produit de la souscription annuelle, dans les six mois qui suivent la clôture de celle-ci, à l’acquisition de logements neufs situés dans les départements ou collectivités visés au 1 et affectés pour 90 % au moins de leur superficie à usage d’habitation. Ces sociétés doivent s’engager à louer les logements nus pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure à des locataires, autres que les associés de la société, leur conjoint ou les membres de leur foyer fiscal, qui en font leur habitation principale. Les souscripteurs doivent s’engager à conserver les parts pendant cinq ans au moins à compter de ces mêmes dates ;

   

e) Au montant des travaux de réhabilitation réalisés par une entreprise, à l’exclusion de ceux qui constituent des charges déductibles des revenus fonciers en application de l’article 31, et portant sur des logements achevés depuis plus de vingt ans, situés dans les départements ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l’engagement, pour une durée de cinq ans, soit d’affecter dès l’achèvement des travaux à son habitation principale, soit de louer nu dans les six mois qui suivent l’achèvement des travaux à des personnes qui en font leur habitation principale et autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, ainsi qu’au montant des travaux de confortation de logements contre le risque sismique. Un décret détermine les conditions d’application de ces dispositions, et notamment la nature des travaux de réhabilitation éligibles ;

a) Le e est abrogé ;

(Alinéa sans modification)

f) Aux versements effectués au titre de souscriptions en numéraire au capital des sociétés de développement régional des départements ou collectivités visés au 1 ou de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription des investissements productifs neufs dans ces départements ou collectivités et dont l’activité réelle se situe dans les secteurs éligibles pour l’application des dispositions du I de l’article 199 undecies B. Lorsque la société affecte tout ou partie de la souscription à la construction d’immeubles destinés à l’exercice d’une activité située dans l’un de ces secteurs, elle doit s’engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription. La société doit s’engager à maintenir l’affectation des biens à l’activité dans les secteurs visés ci-dessus pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou pendant leur durée normale d’utilisation si elle est inférieure ;

b) Au f, avant les mots : « aux versements », sont insérés les mots : « sous réserve du respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, » ;

(Alinéa sans modification)

g) Aux versements effectués au titre de souscriptions en numéraire, agréées par le ministre chargé du budget, au capital de sociétés qui ont pour objet le financement par souscriptions en numéraire au capital ou par prêts participatifs, selon des modalités et limites fixées par décret, d’entreprises exerçant leur activité exclusivement outre-mer dans un secteur éligible défini au I de l’article 199 undecies B et qui affectent ces prêts et souscriptions à l’acquisition et à l’exploitation d’investissements productifs neufs.

   

Ces sociétés spécialisées ne bénéficient pas, pour la détermination de leur propre résultat, des déductions prévues à l’article 217 undecies.

   

L’équivalent de 60 % de la réduction d’impôt ainsi obtenue doit bénéficier à l’entreprise qui acquiert et exploite l’investissement ;

   

h) (Abrogé).

   

Les souscripteurs de parts ou actions des sociétés mentionnées aux f et g doivent s’engager à les conserver pendant cinq ans à compter de la date de la souscription.

   

3. La réduction d’impôt n’est pas applicable au titre des immeubles et des parts ou actions mentionnés au 2 dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des immeubles, parts ou actions, ou le démembrement du droit de propriété résulte du décès de l’un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire de l’immeuble, des parts ou des actions, ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès.

   

bis. La réduction d’impôt n’est applicable au titre des investissements mentionnés au a du 2 que lorsque ceux-ci sont réalisés par des personnes physiques pour l’acquisition ou la construction d’une résidence principale en accession à la première propriété au sens du troisième alinéa du I de l’article 244 quater J ainsi que par des personnes physiques dont la résidence principale est visée par un arrêté, une mise en demeure ou une injonction pris en application de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation ou des articles L. 1331-22 et L. 1331-24 du code de la santé publique.

   

4. Lorsque le montant des investissements mentionnés aux b, c, d, f et g du 2 est supérieur à deux millions d’euros, le bénéfice de la réduction d’impôt est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l’article
217 undecies.

   

5. Pour le calcul de la réduction d’impôt, les sommes versées au cours de la période définie au 1 sont prises en compte, pour les investissements mentionnés aux a, b, c, d, et e du 2, dans la limite de 2 448 € hors taxes par mètre carré de surface habitable. Cette limite est relevée chaque année, au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l’indice national mesurant le coût de la construction publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques. La moyenne mentionnée ci-dessus est celle des quatre derniers indices connus au 1er novembre qui précède la date de référence.





2° Au 5, les références : « , d et e » sont remplacées par la référence : « et d » ;

(Alinéa sans modification)

 

3° Au 6 :

(Alinéa sans modification)

 

a) Au premier alinéa :

(Alinéa sans modification)

6. La réduction d’impôt est effectuée, pour les investissements mentionnés au a du 2, pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, et des neuf années suivantes. Pour les investissements visés aux b, c, d, f et g du 2, elle est effectuée pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, ou de la souscription des parts ou actions, et des quatre années suivantes. Pour les investissements visés au e du même 2, elle est effectuée pour le calcul dû au titre de l’année d’achèvement des travaux et des quatre années suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale, pour les investissements mentionnés au a du 2, à 10 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l’année au cours de laquelle le droit à réduction d’impôt est né et, pour les investissements visés aux b, c, d, e, f et g du 2, à 20 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l’année au cours de laquelle le droit à réduction d’impôt est né.














– la troisième phrase est supprimée ;










– à la dernière phrase, la référence : « e, » est supprimée ;

 

La réduction d’impôt est égale à 18 % de la base définie au premier alinéa pour les investissements mentionnés aux a et e du 2.



b) 
Au deuxième alinéa, les mots : « aux a et e » sont remplacés par les mots : « au a » ;

(Alinéa sans modification)

La réduction d’impôt est égale à 30 % de la base définie au premier alinéa pour les investissements mentionnés aux b, c et d du 2 et à 38 % de la même base pour les investissements mentionnés aux f et g du 2.

   

Pour les investissements mentionnés aux b, c et d du 2, la réduction d’impôt est portée à 38 % si les conditions suivantes sont réunies :

   

1° Le contribuable ou la société s’engage à louer nu l’immeuble dans les six mois de son achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure et pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. En cas de souscription au capital de sociétés visées aux c et d du 2, le contribuable s’engage à conserver ses parts ou actions pendant au moins six ans à compter de la date d’achèvement des logements ou de leur acquisition si elle est postérieure ;

   

2° Le loyer et les ressources du locataire n’excèdent pas des plafonds fixés par décret.

   

Toutefois, pour les investissements réalisés dans les départements d’outre-mer et la collectivité départementale de Mayotte mentionnés aux a, b, c, d et e du 2, les taux de 18 % et 30 % prévus aux deuxième et troisième alinéas et le taux de 38 % prévu au quatrième alinéa sont respectivement portés à 26 %, 38 % et 45 % lorsque le logement est situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville.




c) 
Au septième alinéa, les références : « , d et e » sont remplacées par la référence : « et d » ;

(Alinéa sans modification)

En outre, lorsque des dépenses d’équipement de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable sont réalisées dans le logement, les taux de 18 % et 30 % mentionnés aux deuxième et troisième alinéas et le taux de 38 % mentionné au quatrième alinéa sont respectivement portés à 22 %, 33 % et 40 % et les taux de 26 %, 38 % et 45 % mentionnés au septième alinéa sont respectivement portés à 29 %, 40 % et 48 %. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la nature des dépenses d’équipement qui ouvrent droit à cette majoration.

   

bis. La réduction d’impôt ne s’applique pas aux investissements mentionnés aux b, c et d du 2 engagés après le 31 décembre 2010.

   

Toutefois, la réduction d’impôt s’applique également :

   

1° Aux investissements mentionnés aux b, c et d du 2 engagés entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011. Par dérogation au 6, le taux de la réduction d’impôt est, pour ces investissements, de 22 %. Ce taux est porté à 34 % pour ceux de ces investissements au titre desquels les conditions mentionnées aux 1° et 2° du 6 sont réunies. Ces taux sont respectivement portés à 30 % et 41 % lorsque la condition prévue au septième alinéa du 6 est remplie, à 25 % et 37 % lorsque celle prévue au huitième alinéa est remplie, à 33 % et 45 % lorsque ces deux dernières conditions sont simultanément remplies.

   

2° Au taux de 26 % aux investissements mentionnés aux b, c et d du 2 engagés entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012 et au titre desquels les conditions mentionnées aux 1° et 2° du 6 sont réunies.

   

Pour l’application du présent 6 bis, sont considérés comme engagés :

   

– les investissements mentionnés au b du 2 au titre de logements que le contribuable fait construire ou acquiert neufs ou en l’état futur d’achèvement, dont les permis de construire ont été délivrés ;

   

– les investissements mentionnés au c du 2 correspondant à des souscriptions de parts ou d’actions de sociétés dont l’objet réel est exclusivement de construire des logements neufs dont les permis de construire ont été délivrés ;

   

– les investissements mentionnés au d du 2 correspondant à des souscriptions dont le produit est affecté à l’acquisition de logements neufs dont les permis de construire ont été délivrés.

   

La réduction d’impôt acquise au titre des investissements mentionnés au présent 6 bis est reprise lorsque les logements acquis ou construits ne sont pas loués au plus tard le dernier jour du trente-sixième mois suivant celui de la délivrance du permis de construire. Le cas échéant, cette date est repoussée d’un délai égal à celui durant lequel les travaux sont interrompus par l’effet de la force majeure ou durant lequel la légalité du permis de construire est contestée par la voie contentieuse.

   

7. En cas de non-respect des engagements mentionnés aux 2 et 6, ou de cession ou de démembrement du droit de propriété, dans des situations autres que celle prévue au 3, de l’immeuble ou des parts et titres, ou de non-respect de leur objet exclusif par les sociétés concernées, ou de dissolution de ces sociétés, la réduction d’impôt pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année où interviennent les événements précités. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables si les investissements productifs sont compris dans un apport partiel d’actif réalisé sous le bénéfice de l’article 210 B ou si la société qui en est propriétaire fait l’objet d’une fusion placée sous le régime de l’article 210  A, à la condition que la société bénéficiaire de l’apport, ou la société absorbante, selon le cas, réponde aux conditions du 2 et s’engage dans l’acte d’apport ou de fusion à respecter les engagements mentionnés au e du 2 pour la fraction du délai restant à courir.

























4° Au 7, les mots : « au e » sont remplacés par les mots : » au f ».

(Alinéa sans modification)

Le décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune au cours d’une des années suivant celle où le droit à réduction d’impôt est né n’a pas pour conséquence la reprise des réductions d’impôt pratiquées.

   

La location d’un logement neuf consentie dans les conditions fixées par décret à un organisme public ou privé pour le logement à usage d’habitation principale de son personnel ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction d’impôt.

   

Article 199 undecies B

B.– À l’article 199 undecies B :

(Alinéa sans modification)

I.– Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu’ils réalisent dans les départements d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d’une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34. Lorsque l’activité est exercée dans un département d’outre-mer, l’entreprise doit avoir réalisé un chiffre d’affaires, au titre de son dernier exercice clos, inférieur à 20 millions d’euros. Lorsque l’entreprise n’a clôturé aucun exercice, son chiffre d’affaires est réputé être nul. Si le dernier exercice clos est d’une durée de plus ou de moins de douze mois, le montant du chiffre d’affaires est corrigé pour correspondre à une période de douze mois. Lorsque la réduction d’impôt s’applique dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-septième alinéas, le chiffre d’affaires s’apprécie au niveau de l’entreprise locataire ou crédit-preneuse. Celle-ci en communique le montant à la société réalisant l’investissement. Lorsque l’entreprise mentionnée aux deuxième et cinquième phrases du présent alinéa est liée, directement ou indirectement, à une ou plusieurs autres entreprises au sens du 12 de l’article 39, le chiffre d’affaires à retenir s’entend de la somme de son chiffre d’affaires et de celui de l’ensemble des entreprises qui lui sont liées. Lorsque l’activité est exercée dans un département d’outre-mer ou à Saint-Martin, l’investissement doit être un investissement initial, au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, et il ne doit pas être exploité par une entreprise en difficulté, au sens du même règlement.

   

Toutefois, n’ouvrent pas droit à la réduction d’impôt les investissements réalisés, dans les secteurs d’activité suivants :

   

a) Commerce ;

   

b) Les cafés, débits de tabac et débits de boisson ainsi que la restauration, à l’exception des restaurants dont le dirigeant est titulaire du titre de maître-restaurateur mentionné à l’article 244 quater Q et qui ont été contrôlés dans le cadre de la délivrance de ce titre ainsi que, le cas échéant, des restaurants de tourisme classés à la date de publication de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques ;

   

c) Conseils ou expertise ;

   

d) (Abrogé) ;

   

e) Éducation, santé et action sociale ;

   

f) Banque, finance et assurance ;

   

g) Toutes activités immobilières ;

   

h) La navigation de croisière, la réparation automobile, les locations sans opérateurs, à l’exception de la location directe de navires de plaisance ou au profit des personnes physiques utilisant pour une durée n’excédant pas deux mois des véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 ;

   

i) Les services fournis aux entreprises, à l’exception de la maintenance, des activités de nettoyage et de conditionnement à façon et des centres d’appel ;

   

j) Les activités de loisirs, sportives et culturelles, à l’exception, d’une part, de celles qui s’intègrent directement et à titre principal à une activité hôtelière ou touristique et ne consistent pas en l’exploitation de jeux de hasard et d’argent et, d’autre part, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ;

   

k) Les activités associatives ;

   

l) Les activités postales.

   

La réduction d’impôt prévue au premier alinéa s’applique également aux travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés, lorsque ces travaux constituent des éléments de l’actif immobilisé. La réduction d’impôt ne s’applique pas à l’acquisition de véhicules soumis à la taxe définie à l’article 1010 qui ne sont pas strictement indispensables à l’activité de l’exploitant. Les conditions d’application de la phrase précédente sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’outre-mer.

   
     

La réduction d’impôt prévue au premier alinéa s’applique également aux investissements affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial réalisés, dans des secteurs éligibles. La réduction d’impôt prévue au premier alinéa ne s’applique pas aux investissements portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil.

   

La réduction d’impôt est de 38,25 % du montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, à l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique et, lorsque l’investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l’un des dispositifs définis au présent article ou aux articles
217 undecies ou 244 quater W, de la valeur réelle de l’investissement remplacé. Les projets d’investissement comportant l’acquisition, l’installation ou l’exploitation d’équipements de production d’énergie renouvelable sont pris en compte dans la limite d’un montant par watt installé fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’outre-mer et de l’énergie pour chaque type d’équipement. Ce montant prend en compte les coûts d’acquisition et d’installation directement liés à ces équipements. Le taux de la réduction d’impôt est porté à 45,9 % pour les investissements réalisés, en Guyane et à Mayotte dans les limites définies par les règles communautaires relatives aux aides d’État, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Wallis-et-Futuna. Les taux de 38,25 % et 45,9 % susmentionnés sont respectivement portés à 45,9 % et 53,55 % pour les investissements réalisés, dans le secteur de la production d’énergie renouvelable. Le taux de la réduction d’impôt est porté à 45,9 % pour les travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés réalisés à Saint-Martin, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie.

   

Le taux de la réduction d’impôt est porté à 53,55 % pour les travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés dans les départements d’outre-mer. Le bénéfice de cette mesure est accordé à l’exploitant lorsqu’il prend en charge ces travaux.

   

Les dispositions du premier alinéa s’appliquent aux investissements réalisés, par une société soumise au régime d’imposition prévu à l’article 8, à l’exclusion des sociétés en participation, ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement, ou par l’intermédiaire d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B. En ce cas, la réduction d’impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement.

   

La réduction d’impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l’année au cours de laquelle l’investissement est mis en service. Toutefois, en cas d’acquisition d’un immeuble à construire ou de construction d’immeuble, la réduction d’impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l’année au cours de laquelle les fondations sont achevées. Si l’immeuble n’est pas achevé dans les deux ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées, la réduction d’impôt pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai.

1° Le vingtième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

 

« En cas de rénovation ou de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme ou de village de vacances classés, la réduction d’impôt est pratiquée au titre de l’année d’achèvement des travaux. » ;

(Alinéa sans modification)

     
     
     
     

Lorsque le montant de la réduction d’impôt excède l’impôt dû par le contribuable ayant réalisé l’investissement, le solde peut être reporté, dans les mêmes conditions, sur l’impôt sur le revenu des années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement.

   

Toutefois, sur demande du contribuable qui, dans le cadre de l’activité ayant ouvert droit à réduction, participe à l’exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l’article 156, la fraction non utilisée peut être remboursée à compter de la troisième année, dans la limite d’un montant de 100 000 € par an ou de 300 000 € par période de trois ans. Cette fraction non utilisée constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

   

Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale d’utilisation si elle est inférieure, l’investissement ayant ouvert droit à réduction d’impôt est cédé ou cesse d’être affecté à l’activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l’acquéreur cesse son activité, la réduction d’impôt pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle cet événement est intervenu. Le revenu global de cette même année est alors majoré du montant des déficits indûment imputés en application du I bis.

   

Toutefois, la reprise de la réduction d’impôt n’est pas effectuée lorsque les biens ayant ouvert droit à réduction d’impôt sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 41 et 151 octies, si le bénéficiaire de la transmission s’engage à conserver ces biens et à maintenir leur affectation initiale pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L’engagement est pris dans l’acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit, au titre de l’exercice au cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son résultat une somme égale au triple du montant de la réduction d’impôt à laquelle les biens transmis ont ouvert droit.

   

Lorsque l’investissement est réalisé par une société ou un groupement visés aux dix-neuvième et vingt-septième alinéas, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts ou actions de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l’investissement. À défaut, la réduction d’impôt qu’ils ont pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de la cession. Le revenu global de cette même année est alors majoré des déficits indûment imputés en application du I bis. Les montants de cette reprise et de cette majoration sont diminués, le cas échéant, dans la proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des reprises et majorations déjà effectuées en application des dispositions du vingt-troisième alinéa.

   

La réduction d’impôt prévue au présent I s’applique aux investissements productifs mis à la disposition d’une entreprise dans le cadre d’un contrat de location si les conditions mentionnées aux quinzième à dix-huitième alinéas du I de l’article 217 undecies sont remplies et si 66 % de la réduction d’impôt sont rétrocédés à l’entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l’exploitant. Ce taux est ramené à 56 % pour les investissements dont le montant par programme est inférieur à 300 000 € par exploitant. Si, dans le délai de cinq ans de la mise à disposition du bien loué ou pendant sa durée normale d’utilisation si elle est inférieure, l’une des conditions visées au présent alinéa cesse d’être respectée, la réduction d’impôt pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle cet événement se réalise. Le revenu global de cette même année est alors majoré des déficits indûment imputés en application du I bis. Lorsque l’entreprise locataire cesse son activité dans le délai mentionné à la troisième phrase, la reprise de la réduction d’impôt est limitée aux trois quarts du montant de cette réduction d’impôt. Il n’est pas procédé à la reprise mentionnée à la troisième phrase lorsque, en cas de défaillance de l’entreprise locataire, les biens ayant ouvert droit à la réduction d’impôt sont donnés en location à une nouvelle entreprise qui s’engage à les maintenir dans l’activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de cinq ans restant à courir dans les conditions prévues au présent alinéa. L’octroi de la réduction d’impôt prévue au premier alinéa est subordonné au respect par les entreprises réalisant l’investissement et, le cas échéant, les entreprises exploitantes de leurs obligations fiscales et sociales et de l’obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation de l’investissement. Sont considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les employeurs qui, d’une part, ont souscrit et respectent un plan d’apurement des cotisations restant dues et, d’autre part, acquittent les cotisations en cours à leur date normale d’exigibilité. Pour l’application de la première phrase en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références aux dispositions du code de commerce sont remplacées par les dispositions prévues par la réglementation applicable localement.

   

La réduction d’impôt prévue au présent I s’applique, dans les conditions prévues au vingt-sixième alinéa, aux investissements réalisés, par une société soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés dont les actions sont détenues intégralement et directement par des contribuables, personnes physiques, domiciliés en France au sens de l’article 4 B. En ce cas, la réduction d’impôt est pratiquée par les associés dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société. L’application de cette disposition est subordonnée au respect des conditions suivantes :

   

1° Les investissements ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l’article 217 undecies ;

   

2° Les investissements sont mis à la disposition d’une entreprise dans le cadre d’un contrat de location respectant les conditions mentionnées aux quinzième à dix-huitième alinéas du I de l’article 217 undecies et 66 % de la réduction d’impôt sont rétrocédés à l’entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l’exploitant. Les dispositions du trente-troisième alinéa sont applicables ;

   

3° La société réalisant l’investissement a pour objet exclusif l’acquisition d’investissements productifs en vue de la location au profit d’une entreprise située dans les départements ou collectivités d’outre-mer.

   

Les associés personnes physiques mentionnés au vingt-septième alinéa ne peuvent bénéficier, pour la souscription au capital de la société mentionnée au même alinéa, des réductions d’impôt prévues aux articles 199 undecies A, 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis et la société mentionnée au vingt-septième alinéa ne peut bénéficier des dispositions prévues à l’article 217 undecies.

   

Le 11 de l’article 150-0 D n’est pas applicable aux moins-values constatées par les contribuables mentionnés au vingt-septième alinéa lors de la cession des titres des sociétés mentionnées à ce même alinéa. Le 2° du 3 de l’article 158 ne s’applique pas aux revenus distribués par ces sociétés.

   

Pour les investissements dont la durée normale d’utilisation est égale ou supérieure à sept ans, et qui sont loués dans les conditions prévues au vingt-sixième alinéa, la réduction d’impôt prévue est applicable lorsque l’entreprise locataire prend l’engagement d’utiliser effectivement pendant sept ans au moins ces investissements dans le cadre de l’activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés.

   
     

Lorsque la réduction d’impôt mentionnée au présent I est acquise dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas et que la fraction de la réduction d’impôt rétrocédée à l’entreprise locataire est de 66 %, les taux de 38,25 % et 45,9 % mentionnés au dix-septième alinéa sont, respectivement, portés à 45,3 % et 54,36 % et les taux de 45,9 % et 53,55 % mentionnés à la cinquième phrase du même alinéa sont, respectivement, portés à 54,36 % et 63,42 %. Dans les mêmes conditions, le taux de 53,55 % mentionné au dix-huitième alinéa est porté à 63,42 %.

   

Lorsque la réduction d’impôt mentionnée au présent I est acquise dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas et que la fraction de la réduction d’impôt rétrocédée à l’entreprise locataire est de 56 %, les taux de 38,25 % et 45,9 % mentionnés au dix-septième alinéa sont, respectivement, portés à 44,12 % et 52,95 % et les taux de 45,9 % et 53,55 % mentionnés à la cinquième phrase du même alinéa sont, respectivement, portés à 52,95 % et 61,77 %. Dans les mêmes conditions, le taux de 53,55 % mentionné au dix-huitième alinéa est porté à 61,77 %.

   

I bis.– 1. En cas de location, dans les conditions mentionnées au vingt-sixième alinéa du I, d’un hôtel, d’une résidence de tourisme ou d’un village de vacances classés ayant fait l’objet de travaux de rénovation ou de réhabilitation ouvrant droit au bénéfice des dispositions du dix-huitième alinéa du I, les dispositions du II de l’article 39 C et, pour la partie de déficit provenant des travaux bénéficiant des dispositions du dix-huitième alinéa du I, les dispositions du 1° bis du I de l’article 156 ne sont pas applicables.

   

2. Les dispositions du 1 sont applicables sur agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues aux 1 et 2 du III de l’article 217 undecies et si 66 % de l’avantage en impôt procuré par l’imputation des déficits provenant de la location d’un hôtel, d’une résidence de tourisme ou d’un village de vacances classés et par la réduction d’impôt visée au dix-huitième alinéa du I sont rétrocédés à l’entreprise locataire sous forme de diminution de loyer et du prix de cession du bien à l’exploitant.

   

3. Les dispositions du 1 sont applicables, pour une durée de cinq ans à compter de la date de clôture de l’exercice de livraison ou d’achèvement, aux opérations de rénovation ou de réhabilitation d’un hôtel, d’une résidence de tourisme ou d’un village de vacances classés réalisées entre la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer et le 31 décembre 2008.

   

ter.– Le I s’applique aux équipements et opérations de pose de câbles sous-marins de communication desservant pour la première fois la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie ou les Terres australes et antarctiques françaises lorsque, parmi les options techniques disponibles pour développer les systèmes de communication outre-mer, le choix de cette technologie apparaît le plus pertinent.

   

Le bénéfice de ces dispositions est subordonné au respect des conditions suivantes :

   

a) Les investissements mentionnés au premier alinéa doivent avoir reçu l’agrément préalable du ministre chargé du budget et répondre aux conditions prévues aux a à d du 1 du III de l’article 217 undecies ;

   

b) Les fournisseurs des investissements éligibles ont été choisis au terme d’une procédure de mise en concurrence préalable au dépôt de la demande d’agrément et ayant fait l’objet d’une publicité ;

   

c) À l’occasion de la demande d’agrément mentionnée au a, la société exploitante est tenue d’indiquer à l’administration fiscale les conditions techniques et financières dans lesquelles les opérateurs de communications électroniques déclarés auprès de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peuvent, sur leur demande, accéder aux capacités offertes par le câble sous-marin, au départ de la collectivité desservie ou vers cette collectivité. Le caractère équitable de ces conditions et leur évolution sont appréciés par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les formes et dans les conditions prévues à l’article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques.

   

La base éligible de la réduction d’impôt est égale à la moitié du coût de revient hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, à l’exception des frais de transport de ces équipements et opérations, diminuée du montant des subventions publiques accordées pour leur financement. Le taux de la réduction d’impôt est de 38 %. Le montant de l’aide fiscale peut être réduit de moitié au plus, compte tenu du besoin de financement de la société exploitante pour la réalisation de ce projet et de l’impact de l’aide sur les tarifs. Par dérogation au présent I ter, le I s’applique également aux équipements et opérations de pose des câbles sous-marins de secours desservant la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie ou les Terres australes et antarctiques françaises lorsqu’ils respectent les conditions prévues aux a, b et c. La base éligible de la réduction d’impôt est égale au quart du coût de revient hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, à l’exception des frais de transport de ces équipements et opérations, diminué du montant des subventions publiques accordées pour leur financement.

   
     

II.– 1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme est supérieur à 1 000 000 € ne peuvent ouvrir droit à réduction que s’ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l’article 217 undecies.

   

Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme est supérieur à 250 000 €, lorsque le contribuable ne participe pas à l’exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l’article 156. Le seuil de 250 000 € s’apprécie au niveau de l’entreprise, société ou groupement qui inscrit l’investissement à l’actif de son bilan ou qui en est locataire lorsqu’il est pris en crédit-bail auprès d’un établissement financier.

   

2. Pour ouvrir droit à réduction et par dérogation aux dispositions du 1, les investissements mentionnés au I doivent avoir reçu l’agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l’article
217 undecies lorsqu’ils sont réalisés, dans les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de l’agriculture, de la pêche maritime et de l’aquaculture, de l’industrie charbonnière et de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de l’industrie automobile ou concernant la rénovation et la réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés ou des entreprises en difficultés ou qui sont nécessaires à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial.

   

III.– Les aides octroyées par la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna ainsi que la Nouvelle-Calédonie dans le cadre de leur compétence fiscale propre au titre de projets d’investissements sont sans incidence sur la détermination du montant des dépenses éligibles retenues pour l’application des I et I ter.

   
     

IV.– Un décret en Conseil d’État précise, en tant que de besoin, les modalités d’application des I, I bis, I ter et II et notamment les obligations déclaratives.

   

V.– Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au I est subordonné, pour les investissements réalisés dans les départements d’outre-mer et à Saint-Martin, au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité.

   
 

2° Après le V est inséré un VI ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« VI.– Les dispositions du présent article sont applicables aux investissements mis en service jusqu’au 31 décembre 2017, aux travaux de réhabilitation hôtelière achevés au plus tard à cette date et aux acquisitions d’immeubles à construire et constructions d’immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date.

« VI.– Les dispositions du présent article sont applicables aux investissements mis en service jusqu’au 31 décembre 2020, aux travaux de réhabilitation hôtelière achevés au plus tard à cette date et aux acquisitions d’immeubles à construire et constructions d’immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date.

 

« Toutefois elles restent applicables :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Aux investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration au plus tard le 31 décembre 2017, dans les conditions suivantes :

« 1° Aux investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration au plus tard le 31 décembre 2020, dans les conditions suivantes :

 

« a) Lorsqu’ils portent sur des biens meubles, si ces derniers font l’objet d’une commande au plus tard le 30 juin 2018, si des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date et s’ils sont
mis en service au plus tard le 31 décembre 2018 ;

« a) Lorsqu’ils portent sur des biens meubles, si ces derniers font l’objet d’une commande au plus tard le 30 juin 2021, si des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date et s’ils sont
mis en service au plus tard le 31 décembre 2021 ;

 

« b) Lorsqu’ils portent sur des travaux de réhabilitation hôtelière, si des acomptes au moins égaux à 50 % du prix de ces derniers ont été versés au plus tard le 30 juin 2018 et si les travaux sont achevés au plus tard le 31 décembre 2018 ;

« a) Lorsqu’ils portent sur des biens meubles, si ces derniers font l’objet d’une commande au plus tard le 30 juin 2021, si des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date et s’ils sont
mis en service au plus tard le 31 décembre 2021 ;

     
     
 

« c) Lorsqu’ils portent sur des biens immeubles à construire, si l’achèvement des fondations intervient au plus tard le 31 décembre 2018 ;

« c) Lorsqu’ils portent sur des biens immeubles à construire, si l’achèvement des fondations intervient au plus tard le 31 décembre 2021 ;

 

« 2° Aux constructions d’immeubles et aux acquisitions d’immeubles à construire ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier au plus tard le 31 décembre 2017 dont l’achèvement des fondations intervient au plus tard le 31 décembre 2018 ;

« 2° Aux constructions d’immeubles et aux acquisitions d’immeubles à construire ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier au plus tard le 31 décembre 2020 dont l’achèvement des fondations intervient au plus tard le 31 décembre 2021 ;

 

« 3° Aux acquisitions de biens meubles commandés au plus tard le 31 décembre 2017, pour lesquelles des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date et qui sont mis en service au plus tard le 31 décembre 2018. »

« 3° Aux acquisitions de biens meubles commandés au plus tard le 31 décembre 2020, pour lesquelles des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date et qui sont mis en service au plus tard le 31 décembre 2021. »

Article 199 undecies C

C.– À l’article 199 undecies C :

(Alinéa sans modification)

I.– Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison de l’acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna si les conditions suivantes sont réunies :

   

1° Les logements sont donnés en location nue, dans les six mois de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure et pour une durée au moins égale à cinq ans, à un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, à l’exception des sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété, à une société d’économie mixte exerçant une activité immobilière outre-mer, à un organisme mentionné à l’article L. 365-1 du même code ou, dans les collectivités d’outre-mer, à tout organisme de logement social agréé conformément à la réglementation locale par l’autorité publique compétente. L’opération peut prendre la forme d’un crédit-bail immobilier ;

   

2° Les logements sont donnés en sous-location nue ou meublée par l’organisme mentionné au 1° et pour une durée au moins égale à cinq ans à des personnes physiques qui en font leur résidence principale et dont les ressources n’excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction du nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement et de la localisation de celui-ci ;

   

3° Le montant des loyers à la charge des personnes physiques mentionnées au 2° ne peut excéder des limites fixées par décret en fonction notamment de la localisation du logement ;

   

4° Les logements peuvent être spécialement adaptés à l’hébergement de personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ou de personnes handicapées auxquelles des prestations de services de nature hôtelière peuvent être proposées ;

   

5° Une part minimale, définie par décret, de la surface habitable des logements compris dans un ensemble d’investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au VII est sous-louée, dans les conditions définies au 2°, à des personnes physiques dont les ressources sont inférieures aux plafonds mentionnés au 2°, pour des loyers inférieurs aux limites mentionnées au 3° . Un décret précise les plafonds de ressources et de loyers pour l’application du présent 5° ;

   

6° Une fraction, définie par décret, du prix de revient d’un ensemble d’investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget correspond à des dépenses supportées au titre de l’acquisition d’équipements de production d’énergie renouvelable, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable ou de matériaux d’isolation. Un arrêté des ministres chargés respectivement du budget, de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’outre-mer fixe la nature des dépenses d’équipements concernées ;

   

7° À l’issue de la période de location mentionnée au 1°, les logements ou les parts ou actions des sociétés qui en sont propriétaires sont cédés, dans des conditions, notamment de prix, définies par une convention conclue entre leur propriétaire et l’organisme locataire au plus tard lors de la conclusion du bail, à l’organisme locataire ou à des personnes physiques choisies par lui et dont les ressources, au titre de l’année précédant celle de la première occupation du logement, n’excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction du nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement et de la localisation de celui-ci. Pour l’application du présent 7°, et nonobstant le 1°, la cession des logements et, le cas échéant, des parts ou actions des sociétés mentionnées au IV peut intervenir à l’expiration d’un délai de cinq ans décompté à partir de l’achèvement des fondations. La reprise prévue au 3° du V ne trouve pas à s’appliquer si la location prévue au 1° prend fin à la suite d’une cession de l’immeuble au profit du preneur conformément au présent 7° ;

   

8° Un montant correspondant au moins à 70 % de la réduction acquise est rétrocédé par le contribuable sous la forme d’une diminution des loyers versés par l’organisme locataire mentionné au 1° et d’une diminution du prix de cession à l’organisme locataire ou, le cas échéant, aux personnes physiques mentionnées au 7° ;

   

9°Les logements sont financés par subvention publique à hauteur d’une fraction minimale de 5 %.

   

La condition mentionnée au 5° n’est pas applicable aux logements dont la convention mentionnée au 7° prévoit la cession à des personnes physiques à l’issue de la période de location.

   

La condition mentionnée au 9°n’est pas applicable aux logements acquis ou construits à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna.

   

II.– La réduction d’impôt est égale à 50 % d’un montant égal au prix de revient des logements minoré, d’une part, des taxes et des commissions d’acquisition versées et, d’autre part, des subventions publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite mentionnée au 5 de l’article 199 undecies A appréciée par mètre carré de surface habitable et, dans le cas des logements mentionnés au 4° du I, de surface des parties communes dans lesquelles des prestations de services sont proposées. Cette limite est relevée chaque année, à la date et dans les conditions prévues au 5 de l’article 199 undecies A.

   

Un décret peut préciser, en tant que de besoin, la nature des sommes retenues pour l’appréciation du prix de revient mentionné au premier alinéa.

   

Le III de l’article 199 undecies B est applicable aux investissements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue au présent article.

   

III.– La réduction d’impôt est accordée au titre de l’année d’achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.

   

Lorsque le montant de la réduction d’impôt excède l’impôt dû par le contribuable ayant réalisé l’investissement, le solde peut être reporté, dans les mêmes conditions, sur l’impôt sur le revenu des années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement.

   

IV.– La réduction d’impôt est également acquise au titre des investissements réalisés par une société civile de placement immobilier régie par les articles L. 214-114 et suivants du code monétaire et financier ou par toute autre société mentionnée à l’article 8 du présent code, à l’exclusion des sociétés en participation, dont les parts ou les actions sont détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, dont la quote-part du revenu de la société est soumise en leur nom à l’impôt sur le revenu, sous réserve des parts détenues par les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux visées à l’article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation, conformément à l’article L. 472-1-9 du code de la construction et de l’habitation, par les sociétés d’habitations à loyer modéré. Dans ce cas, la réduction d’impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société au titre de l’année au cours de laquelle les parts ou actions sont souscrites. Lorsque l’investissement revêt la forme de la construction d’un immeuble ou de l’acquisition d’un immeuble à construire, la réduction d’impôt ne s’applique que si la société qui réalise l’investissement s’engage à achever les fondations de l’immeuble dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription et à achever l’immeuble dans les deux ans qui suivent la date d’achèvement des fondations.

   

La réduction d’impôt est acquise, dans les mêmes conditions, au titre des investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés dont les actions sont détenues intégralement et directement par des contribuables, personnes physiques, domiciliés en France au sens de l’article 4 B, sous réserve des parts détenues par les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux visées à l’article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation, sous réserve des parts détenues, conformément à l’article L. 472-1-9 du code de la construction et de l’habitation, par les sociétés d’habitations à loyer modéré. En ce cas, la réduction d’impôt est pratiquée par les associés dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société. L’application de cette disposition est subordonnée au respect des conditions suivantes :

   

1° Les investissements ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l’article 217 undecies ;

   

2° La société réalisant l’investissement a pour objet exclusif l’acquisition, la construction et la location des logements mentionnés au I.

   

Les associés personnes physiques mentionnés au deuxième alinéa ne peuvent bénéficier, pour la souscription au capital de la société mentionnée au même alinéa, des réductions d’impôt prévues aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis et la société mentionnée ne peut bénéficier des dispositions prévues à l’article 217 undecies.

   

Le 11 de l’article 150-0 D n’est pas applicable aux moins-values constatées par les associés lors de la cession des titres des sociétés. Le 2° du 3 de l’article 158 ne s’applique pas aux revenus distribués par ces sociétés.

   

La réduction d’impôt, qui n’est pas applicable aux parts ou actions dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition que 95 % de la souscription serve exclusivement à financer un investissement pour lequel les conditions d’application du présent article sont réunies. L’associé doit s’engager à conserver la totalité de ses parts ou actions jusqu’au terme de la location prévue au 1° du I. Le produit de la souscription doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci.

   

V.– La réduction d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle :

   

1° Les conditions mentionnées au I ou, le cas échéant, au IV ne sont pas respectées ;

   

2° L’engagement prévu au IV n’est pas respecté ;

   

3° Avant l’expiration de la durée mentionnée au 1° du I, les logements mentionnés au I ou les parts ou actions mentionnées au IV sont cédés ou leur droit de propriété est démembré. Toutefois, aucune remise en cause n’est effectuée lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès du contribuable ou de l’un des membres du couple soumis à imposition commune et que l’attributaire du bien ou le titulaire de son usufruit s’engage à respecter les engagements prévus, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du décès.

   
 

1° Au VI :

(Alinéa sans modification)

VI.– La réduction d’impôt prévue au présent article est également ouverte au titre de l’acquisition de logements achevés depuis plus de vingt ans faisant l’objet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux logements d’acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs. Dans ce cas, la réduction d’impôt est assise sur le prix de revient des logements majoré du coût des travaux de réhabilitation et minoré, d’une part, des taxes et des commissions d’acquisition versées et, d’autre part, des subventions publiques reçues. La limite mentionnée au II est applicable.


a) 
Dans la première phrase, après les mots : « l’acquisition de logements » sont insérés les mots : « qui satisfont aux conditions fixées au I, » ;

(Alinéa sans modification)

 

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « La réduction d’impôt est accordée au titre de l’année d’achèvement des travaux. » ;

(Alinéa sans modification)

VII.– Lorsque le montant par programme des investissements est supérieur à deux millions d’euros, le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au présent article est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l’article 217 undecies.

   

VIII.– Un contribuable ne peut, pour un même logement ou une même souscription de parts ou d’actions, bénéficier à la fois de l’une des réductions d’impôt prévues aux articles 199 undecies A, 199 tervicies ou 199 septvicies et des dispositions du présent article.

   

Les dépenses de travaux retenues pour le calcul de la réduction d’impôt prévue au présent article ne peuvent faire l’objet d’une déduction pour la détermination des revenus fonciers.

   
 

2° Au IX :

(Alinéa sans modification)

   

aa) L’année « 2017 » est remplacée par l’année « 2020 » ;

IX.– Le présent article est applicable aux acquisitions ou constructions de logements réalisées entre la date de promulgation de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et le 31 décembre 2017.







a) 
Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

 

« Pour l’application du présent IX, les constructions s’entendent des immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier. » ;

(Alinéa sans modification)

 

b) Après le premier alinéa sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

 

« Toutefois les dispositions du présent article restent applicables :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Aux investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration au plus tard le 31 décembre 2017, dans les conditions suivantes :

« 1° Aux investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration au plus tard le 31 décembre 2020, dans les conditions suivantes :

 

« a) Lorsqu’ils portent sur l’acquisition de logements faisant l’objet de travaux de réhabilitation d’immeubles, si des acomptes au moins égaux à 50 % du prix de ces derniers ont été versés au plus tard le 30 juin 2018 et si les travaux sont achevés au plus tard le 31 décembre 2018 ;

« a) Lorsqu’ils portent sur l’acquisition de logements faisant l’objet de travaux de réhabilitation d’immeubles, si des acomptes au moins égaux à 50 % du prix de ces derniers ont été versés au plus tard le 30 juin 2021 et si les travaux sont achevés au plus tard le 31 décembre 2021 ;

 

« b) Lorsqu’ils portent sur la construction d’immeubles, si l’achèvement des fondations intervient au plus tard le 31 décembre 2018 ;

« b) Lorsqu’ils portent sur la construction d’immeubles, si l’achèvement des fondations intervient au plus tard le 31 décembre 2021 ;

 

« c) Lorsqu’ils portent sur l’acquisition d’immeubles à construire, si l’acquisition intervient au plus tard le 31 décembre 2018 ;

« c) Lorsqu’ils portent sur l’acquisition d’immeubles à construire, si l’acquisition intervient au plus tard le 31 décembre 2021 ;

 

« 2° Aux acquisitions de logements faisant l’objet de travaux de réhabilitation pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés au plus tard le 31 décembre 2017 qui sont achevés au plus tard le 31 décembre 2018. »

« 2° Aux acquisitions de logements faisant l’objet de travaux de réhabilitation pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés au plus tard le 31 décembre 2020 qui sont achevés au plus tard le 31 décembre 2021. »

X.– Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au I est subordonné, pour les investissements réalisés dans les départements d’outre-mer et à Saint-Martin, au respect de la décision 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général.

   

Article 217 undecies

D.– À l’article 217 undecies :

(Alinéa sans modification)

I.– Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés réalisant, au titre de leur dernier exercice clos, un chiffre d’affaires inférieur à 20 millions d’euros peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, à l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminuée de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique ainsi que, lorsque l’investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l’un des dispositifs définis au présent article ou aux articles 199 undecies B ou 244 quater W, de la valeur réelle de l’investissement remplacé, qu’elles réalisent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de la Réunion pour l’exercice d’une activité éligible en application du I de l’article 199 undecies B. Lorsque l’entreprise n’a clôturé aucun exercice, son chiffre d’affaires est réputé nul. Si le dernier exercice clos est d’une durée de plus ou moins de douze mois, le montant du chiffre d’affaires est corrigé pour correspondre à une année pleine. Lorsque la déduction d’impôt s’applique dans les conditions prévues aux quatorzième à dix-neuvième alinéas, le chiffre d’affaires défini au présent alinéa s’apprécie au niveau de l’entreprise locataire ou crédit-preneuse, qui en communique le montant à la société qui réalise l’investissement. Lorsque l’entreprise mentionnée aux première et avant-dernière phrases du présent alinéa est liée, directement ou indirectement, à une ou plusieurs autres entreprises au sens du 12 de l’article 39, le chiffre d’affaires à retenir s’entend de la somme de son chiffre d’affaires et de celui de l’ensemble des entreprises qui lui sont liées. L’investissement doit être un investissement initial, au sens de l’article 2 du règlement (UE) 
n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Pour les projets d’investissement comportant l’acquisition, l’installation ou l’exploitation d’équipements de production d’énergie renouvelable, le montant déductible mentionné à la première phrase du présent alinéa est pris en compte dans la limite d’un montant par watt installé fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’énergie, de l’outre-mer et de l’industrie pour chaque type d’équipement. Ce montant prend en compte les coûts d’acquisition et d’installation directement liés à ces équipements. La déduction est opérée sur le résultat de l’exercice au cours duquel l’investissement est mis en service, le déficit éventuel de l’exercice étant reporté dans les conditions prévues au I de l’article 209. Toutefois, en cas d’acquisition d’un immeuble à construire ou de construction d’immeuble, la déduction est opérée sur le résultat de l’exercice au cours duquel les fondations sont achevées. Si l’immeuble n’est pas achevé dans les deux ans suivant la date de l’achèvement des fondations, la somme déduite est rapportée au résultat imposable au titre de l’exercice au cours duquel intervient le terme de ce délai. La déduction s’applique également aux investissements réalisés par une société soumise au régime d’imposition prévu à l’article 8, à l’exclusion des sociétés en participation, ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement par des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés. Dans ce cas, la déduction est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement.


1° Après la onzième phrase du premier alinéa du I, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« En cas de réhabilitation hôtelière, la déduction est accordée au titre de l’année d’achèvement des travaux. » ;

 

La déduction prévue au premier alinéa ne s’applique qu’à la fraction du prix de revient des investissements réalisés par les entreprises qui excède le montant des apports en capital ouvrant droit au profit de leurs associés aux déductions prévues au II et aux articles 199 undecies ou 199 undecies A et le montant des financements, apports en capital et prêts participatifs, apportés par les sociétés de financement définies au g du 2 de l’article 199 undecies A.

   

La déduction prévue au premier alinéa s’applique aux travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés, lorsque ces travaux constituent des éléments de l’actif immobilisé. La déduction ne s’applique pas à l’acquisition de véhicules soumis à la taxe définie à l’article 1010 qui ne sont pas strictement indispensables à l’activité de l’exploitant.

   

La déduction prévue au premier alinéa s’applique à la réalisation d’investissements affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial et réalisés dans des secteurs éligibles définis par ce même alinéa. La déduction prévue au premier alinéa ne s’applique pas aux investissements portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil.

   

La déduction prévue au premier alinéa s’applique aux investissements mentionnés au premier alinéa du I ter de l’article 199 undecies B à hauteur de la moitié de leur coût de revient, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, à l’exception des frais de transport, diminuée du montant des subventions publiques accordées pour leur financement, lorsque les conditions prévues à ce même I ter sont satisfaites. Pour les équipements et opérations de pose du câble de secours mentionnés au dernier alinéa de ce même I ter, la déduction s’applique aux investissements à hauteur du quart de leur coût de revient, sous réserve du respect des conditions prévues à la phrase précédente. Le montant de l’aide fiscale peut être réduit de moitié au plus, compte tenu du besoin de financement de la société exploitante pour la réalisation de ce projet et de l’impact de l’aide sur les tarifs.

   

La déduction prévue au premier alinéa s’applique aux acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés dans les départements d’outre-mer si les conditions suivantes sont réunies :

   

1° L’entreprise s’engage à louer l’immeuble nu dans les six mois de son achèvement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur résidence principale ;

   

2° Le loyer et les ressources du locataire n’excèdent pas des plafonds fixés par décret.

   

Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création, ou pendant sa durée normale d’utilisation si elle est inférieure, l’investissement ayant ouvert droit à déduction est cédé ou cesse d’être affecté à l’exploitation de l’entreprise utilisatrice ou si l’acquéreur cesse son activité, les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de l’entreprise ayant opéré la déduction au titre de l’exercice au cours duquel cet événement se réalise ; ces conséquences sont également applicables si les conditions prévues aux septième et huitième alinéas cessent d’être respectées.

   

Toutefois, la reprise de la déduction n’est pas effectuée lorsque les biens ayant ouvert droit à déduction sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 210 A ou 210 B si le bénéficiaire de la transmission s’engage à maintenir l’exploitation des biens outre-mer dans le cadre d’une activité éligible pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.

   
     

L’engagement est pris dans l’acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion.

   

En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit rapporter à ses résultats imposables, au titre de l’exercice au cours duquel l’engagement cesse d’être respecté, une somme égale au montant de la déduction fiscale à laquelle les biens transmis ont ouvert droit.

   

Lorsque l’investissement est réalisé par une société ou un groupement visés aux deux dernières phrases du premier alinéa, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l’investissement. À défaut, ils doivent ajouter à leur résultat imposable de l’exercice de cession le montant des déductions qu’ils ont pratiquées, diminué, le cas échéant, dans la proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des sommes déjà réintégrées en application des dispositions du neuvième alinéa.

   

La déduction prévue au premier alinéa s’applique aux investissements productifs mis à la disposition d’une entreprise dans le cadre d’un contrat de location si les conditions suivantes sont réunies :

   

1° Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ou pour la durée normale d’utilisation du bien loué si elle est inférieure ;

   

2° Le contrat de location revêt un caractère commercial ;

   

3° L’entreprise locataire aurait pu bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa si, imposable en France, elle avait acquis directement le bien ;

   

4° L’entreprise propriétaire de l’investissement a son siège en France métropolitaine ou dans un département d’outre-mer ;

   
     

5° 77 % de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée au titre de l’investissement et par l’imputation du déficit provenant de la location du bien acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce bien ou des titres de la société bailleresse sont rétrocédés à l’entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l’exploitant.

   

Si l’une des conditions énumérées aux quinzième à dix-neuvième alinéas cesse d’être respectée dans le délai mentionné au quinzième alinéa, les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de l’entreprise propriétaire de l’investissement au titre de l’exercice au cours duquel cet événement se réalise. Les sommes déduites ne sont pas rapportées lorsque, en cas de défaillance de l’entreprise locataire, les biens ayant ouvert droit à déduction sont donnés en location à une nouvelle entreprise, qui s’engage à les maintenir dans l’activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de cinq ans restant à courir, sous réserve que la condition mentionnée au dix-neuvième alinéa demeure vérifiée.

   

Pour les investissements dont la durée normale d’utilisation est au moins égale à sept ans, les quinzième à vingtième alinéas sont applicables lorsque l’entreprise locataire prend l’engagement d’utiliser effectivement pendant sept ans au moins ces investissements dans le cadre de l’activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés.

   

bis.– La déduction prévue au premier alinéa du I s’applique également aux acquisitions ou constructions de logements neufs situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique , à Mayotte ou à La Réunion si les conditions suivantes sont réunies :

   

1° L’entreprise signe avec une personne physique, dans les six mois de l’achèvement de l’immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, un contrat de location-accession dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ;

   

2° L’acquisition ou la construction de l’immeuble a été financée au moyen d’un prêt mentionné au I de l’article R. 331-76-5-1 du code de la construction et de l’habitation ;

   

3° Les trois quarts de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée au titre de l’acquisition ou la construction de l’immeuble sont rétrocédés à la personne physique signataire du contrat mentionné au 1° sous forme de diminution de la redevance prévue à l’article 5 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 précitée et du prix de cession de l’immeuble.

   

II.– Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent, d’autre part, déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des souscriptions au capital des sociétés de développement régional des départements d’outre-mer ou des sociétés mentionnées au I effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription dans les mêmes départements des investissements productifs dans les secteurs d’activité éligibles en application du I de l’article 199 undecies B. Lorsque la société affecte tout ou partie de la souscription à la construction d’immeubles destinés à l’exercice d’une activité éligible, elle doit s’engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription et à achever l’immeuble dans les deux ans qui suivent la date d’achèvement des fondations. La société doit s’engager à maintenir l’affectation des biens à l’activité éligible pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou pendant leur durée normale d’utilisation si elle est inférieure. En cas de non-respect de ces engagements, les sommes déduites sont rapportées aux résultats imposables de l’entreprise ayant opéré la déduction au titre de l’exercice au cours duquel le non-respect de l’engagement est constaté ; ces dispositions ne sont pas applicables si les immobilisations en cause sont comprises dans un apport partiel d’actif réalisé sous le bénéfice de l’article 210 B ou si la société qui en est propriétaire fait l’objet d’une fusion placée sous le régime de l’article 210 A, à la condition que la société bénéficiaire de l’apport, ou la société absorbante selon le cas, réponde aux conditions d’activité prévues au présent alinéa et reprenne, sous les mêmes conditions et sanctions, les engagements mentionnés au présent alinéa pour la fraction du délai restant à courir.

   

La déduction prévue au premier alinéa s’applique aux souscriptions au capital de sociétés effectuant dans les départements d’outre-mer des travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés exploités par ces sociétés, lorsque ces travaux constituent des éléments de l’actif immobilisé.

   

La déduction prévue au premier alinéa s’applique aux souscriptions au capital de sociétés concessionnaires effectuant dans les départements d’outre-mer des investissements productifs affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial, et dont l’activité s’exerce exclusivement dans un secteur éligible, dans les départements ou collectivités d’outre-mer.

   

II bis. (Abrogé).

   

II ter.– La déduction prévue au premier alinéa du II s’applique aux souscriptions au capital de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés et qui sont affectées exclusivement à l’acquisition ou à la construction de logements neufs dans les départements d’outre-mer lorsque ces sociétés ont pour activité exclusive la location de tels logements dans les conditions mentionnées aux septième et huitième alinéas du I.

   

Cette déduction s’applique sous les conditions et sanctions prévues au II, à l’exception de celle mentionnée à la troisième phrase du premier alinéa du même II.

   
     

II quater.– Les programmes d’investissement dont le montant total est supérieur à 1 000 000 € ne peuvent ouvrir droit à la déduction mentionnée aux I, II et II ter que s’ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III.

   

Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme est supérieur à 250 000 €, lorsqu’ils sont réalisés par une société ou un groupement mentionnés à l’avant-dernière phrase du premier alinéa de ce même I.

   

II quinquies.– La déduction prévue au II s’applique si les conditions prévues au dix-neuvième alinéa du I sont réunies.

   

III.– 1. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I réalisés dans les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de l’agriculture, de la pêche maritime et de l’aquaculture, de l’industrie charbonnière et de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de l’industrie automobile, ou concernant la rénovation et la réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés ou des entreprises en difficultés, ou qui sont nécessaires à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial doivent avoir reçu l’agrément préalable du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de l’outre-mer. L’organe exécutif des collectivités d’outre-mer compétentes à titre principal en matière de développement économique est tenu informé des opérations dont la réalisation le concerne.

   

L’agrément est délivré lorsque l’investissement :

   

a) Présente un intérêt économique pour le département dans lequel il est réalisé ; il ne doit pas porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou constituer une menace contre l’ordre public ou laisser présumer l’existence de blanchiment d’argent ;

   

b) Poursuit comme l’un de ses buts principaux la création ou le maintien d’emplois dans ce département ;

   

c) S’intègre dans la politique d’aménagement du territoire, de l’environnement et de développement durable ;

   

d) Garantit la protection des investisseurs et des tiers.

   

L’octroi de l’agrément est subordonné au respect par les bénéficiaires directs ou indirects de leurs obligations fiscales et sociales et à l’engagement pris par ces mêmes bénéficiaires que puissent être vérifiées sur place les modalités de réalisation et d’exploitation de l’investissement aidé.

   

2. L’agrément est tacite à défaut de réponse de l’administration dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d’agrément. Ce délai est ramené à deux mois lorsque la décision est prise et notifiée par l’autorité compétente de l’État dans les départements d’outre-mer.

   

Lorsque l’administration envisage une décision de refus d’agrément, elle doit en informer le contribuable par un courrier qui interrompt le délai mentionné au premier alinéa et offre la possibilité au contribuable, s’il le sollicite, de saisir, dans un délai de quinze jours, une commission consultative dont la composition, les attributions et le fonctionnement sont définis par décret. En cas de saisine, un nouveau délai d’une durée identique à celle mentionnée au premier alinéa court à compter de l’avis de la commission. La commission dispose, pour rendre cet avis, d’un délai ne pouvant excéder deux mois.

   

Le délai mentionné au premier alinéa peut être interrompu par une demande de l’administration fiscale de compléments d’informations. Il est suspendu en cas de notification du projet pour examen et avis de la Commission européenne.

   

3. Toutefois, les investissements mentionnés au I dont le montant total n’excède pas 250 000 € par programme sont dispensés de la procédure d’agrément préalable lorsqu’ils sont réalisés par une entreprise qui exerce son activité dans les départements visés au I depuis au moins deux ans dans l’un des secteurs mentionnés au premier alinéa du 1. Il en est de même lorsque ces investissements sont donnés en location à une telle entreprise. L’entreprise propriétaire des biens ou qui les a acquis en crédit-bail joint à sa déclaration de résultat un état récapitulatif des investissements réalisés au cours de l’exercice et au titre desquels la déduction fiscale est pratiquée.

   

Le premier alinéa ne s’applique pas au secteur des transports, à l’exception des véhicules neufs de moins de sept places acquis par les entreprises de transports publics de voyageurs et affectés de façon exclusive à la réalisation desdits transports lorsque les conditions de transport sont conformes à un tarif réglementaire.

   

III bis. (Abrogé).

   

III ter. (Transféré sous le III).

   

III quater. (Abrogé).

   

IV.– En cas de cession dans le délai de cinq ans de tout ou partie des droits sociaux souscrits par les entreprises avec le bénéfice des déductions prévues aux II ou II ter les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de l’année de cession, dans la limite, de la totalité du prix de cession.

   

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas où, dans le délai de cinq ans, l’entreprise propriétaire des titres ayant ouvert droit à la déduction prévue aux II ou II ter fait l’objet d’une transmission dans le cadre des dispositions prévues aux articles 210 A ou 210 B si l’entreprise qui devient propriétaire des titres remplit les conditions nécessaires pour bénéficier de cette déduction et s’engage à conserver les titres pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L’engagement est pris dans l’acte constatant la transmission ou, à défaut, par acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion.

   

En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit rapporter à ses résultats imposables, au titre de l’exercice au cours duquel l’engagement cesse d’être respecté, une somme égale au montant de la déduction fiscale à laquelle les titres transmis ont ouvert droit, dans la limite de la totalité du prix de cession. Il en est de même dans le cas où les titres souscrits avec le bénéfice de la déduction prévue aux II ou II ter sont apportés ou échangés dans le cadre d’opérations soumises aux dispositions des articles 210 A ou 210 B, si l’entreprise conserve, sous les mêmes conditions et sanctions, les titres nouveaux qui se sont substitués aux titres d’origine.

   

IV bis.– Le montant de la déduction prévue par le présent article n’est pas pris en compte pour le calcul de l’abattement prévu à l’article 44 quaterdecies.

   

Si, avant l’expiration du délai visé au premier alinéa l’un de ces investissements est cédé ou cesse d’être affecté à l’exploitation de l’entreprise utilisatrice ou si l’acquéreur cesse son activité, l’avantage résultant de l’application du premier alinéa est rapporté au résultat imposable de l’exercice au cours duquel cet événement se réalise, majoré d’un montant égal au produit de cet avantage par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.

   

Toutefois, la reprise de l’avantage n’est pas effectuée lorsque les biens ayant ouvert droit à déduction sont transmis dans le cadre d’opérations soumises aux dispositions des articles 210 A ou 210 B, si le bénéficiaire de la transmission s’engage à maintenir l’exploitation des biens outre-mer dans le cadre d’une activité éligible pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L’engagement est pris dans l’acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit rapporter à son résultat imposable, au titre de l’exercice au cours duquel l’engagement de conservation cesse d’être respecté, l’avantage et la majoration correspondante mentionnés au deuxième alinéa qui, à défaut d’engagement, auraient dû être rapportés au résultat imposable de l’entreprise apporteuse.

   

IV ter.– La déduction prévue aux I, II ou II ter est subordonnée au respect par les sociétés réalisant l’investissement ou la souscription et, le cas échéant, les entreprises exploitantes, de leurs obligations fiscales et sociales et de l’obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation de l’investissement ou de la souscription.

   

Sont considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les employeurs qui, d’une part, ont souscrit et respectent un plan d’apurement des cotisations restant dues et, d’autre part, acquittent les cotisations en cours à leur date normale d’exigibilité.

   

Pour l’application du premier alinéa en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références aux dispositions du code de commerce sont remplacées par les dispositions prévues par la réglementation applicable localement.

   

IV quater.– Le seuil de chiffre d’affaires défini au I ne s’applique pas aux opérations d’acquisition ou de construction de logements neufs répondant aux critères mentionnés aux b et c du 1 du I de l’article 244 quater X.

   

Lorsque la déduction d’impôt s’applique dans les conditions prévues aux sixième à huitième alinéas du I, au I bis ou au II ter, le montant de la déduction mentionnée au I est égal au montant, hors taxes et hors frais de toute nature, de l’opération, diminué de la fraction de son prix de revient financée par une subvention publique.

   
     

V.– Les dispositions du présent article sont applicables aux investissements réalisés ou aux souscriptions versées à compter de la date de promulgation de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, à l’exception des investissements et des souscriptions pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration avant cette date.

2° Au V :

(Alinéa sans modification)

 

a) Le deuxième alinéa du V est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Les dispositions du présent article sont applicables aux seuls investissements neufs et travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés réalisés ou aux souscriptions versées jusqu’au 31 décembre 2017.

« Les dispositions du présent article sont applicables aux investissements neufs mis en service jusqu’au 31 décembre 2017, aux travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés achevés au plus tard à cette date, aux acquisitions d’immeubles à construire et constructions d’immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date et aux souscriptions versées jusqu’au 31 décembre 2017. » ;

« Les dispositions du présent article sont applicables aux investissements neufs mis en service jusqu’au 31 décembre 2020, aux travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés achevés au plus tard à cette date, aux acquisitions d’immeubles à construire et constructions d’immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date et aux souscriptions versées jusqu’au 31 décembre 2020. » ;

 

b) Après le deuxième alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

 

« Toutefois les dispositions du présent article restent applicables :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Aux investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration au plus tard le 31 décembre 2017, dans les conditions suivantes :

« 1° Aux investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration au plus tard le 31 décembre 2020, dans les conditions suivantes :

 

« a) Lorsqu’ils portent sur des biens meubles, si ces derniers font l’objet d’une commande au plus tard le 30 juin 2018, si des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont
été versés à cette date et s’ils sont
mis en service au plus tard le 31 décembre 2018 ;

« a) Lorsqu’ils portent sur des biens meubles, si ces derniers font l’objet d’une commande au plus tard le 30 juin 2021, si des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont
été versés à cette date et s’ils sont
mis en service au plus tard le 31 décembre 2021 ;

 

« b) Lorsqu’ils portent sur des travaux de réhabilitation hôtelière, si des acomptes au moins égaux à 50 % du prix de ces derniers ont été versés au plus tard le 30 juin 2018 et si les travaux sont achevés au plus tard le 31 décembre 2018 ;

« b) Lorsqu’ils portent sur des travaux de réhabilitation hôtelière, si des acomptes au moins égaux à 50 % du prix de ces derniers ont été versés au plus tard le 30 juin 2021 et si les travaux sont achevés au plus tard le 31 décembre 2021 ;

 

« c) Lorsqu’ils portent sur des biens immeubles à construire, si l’achèvement des fondations intervient au plus tard le 31 décembre 2018 ;

« c) Lorsqu’ils portent sur des biens immeubles à construire, si l’achèvement des fondations intervient au plus tard le 31 décembre 2021 ;

 

« 2° Aux constructions d’immeubles et aux acquisitions d’immeubles à construire ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier au plus tard le 31 décembre 2017 et dont l’achèvement des fondations intervient au plus tard le 31 décembre 2018 ;

« 2° Aux constructions d’immeubles et aux acquisitions d’immeubles à construire ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier au plus tard le 31 décembre 2020 et dont l’achèvement des fondations intervient au plus tard le 31 décembre 2021 ;

 

« 3° Aux acquisitions de biens meubles commandés au plus tard le 31 décembre 2017, pour lesquelles des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date et qui sont mis en service au plus tard le 31 décembre 2018. »

« 3° Aux acquisitions de biens meubles commandés au plus tard le 31 décembre 2020, pour lesquelles des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date et qui sont mis en service au plus tard le 31 décembre 2021. »

Un décret en Conseil d’État précise, en tant que de besoin, les modalités de leur application et notamment les obligations déclaratives.

   

VI.– Le bénéfice de la déduction prévue aux I, I bis, II et II ter est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité et la déduction ne s’applique pas aux investissements exploités par des entreprises en difficulté, au sens du même règlement.

   

Article 244 quater W

   

I.– 1. Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 duodecies à 44 quindecies, exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt à raison des investissements productifs neufs qu’elles réalisent dans un département d’outre-mer pour l’exercice d’une activité ne relevant pas de l’un des secteurs énumérés aux a à l du I de l’article 199 undecies B. L’investissement doit être un investissement initial, au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

   

Le crédit d’impôt prévu au premier alinéa s’applique également aux travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés lorsque ces travaux constituent des éléments de l’actif immobilisé.

   

Le crédit d’impôt prévu au premier alinéa s’applique également aux investissements affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial et réalisés dans des secteurs éligibles.

   

2. Le crédit d’impôt ne s’applique pas :

   

a) À l’acquisition de véhicules soumis à la taxe définie à l’article 1010 qui ne sont pas strictement indispensables à l’activité ;

   

b) Aux investissements portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil.

   

3. Le crédit d’impôt est également accordé aux entreprises qui exploitent dans un département d’outre-mer des investissements mis à leur disposition dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat ou d’un contrat de crédit-bail, sous réserve du respect des conditions suivantes :

   

a) Le contrat de location ou de crédit-bail est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ou pour la durée normale d’utilisation du bien loué si elle est inférieure ;

   

b) Le contrat de location ou de crédit-bail revêt un caractère commercial ;

   

c) L’entreprise locataire ou crédit-preneuse aurait pu bénéficier du crédit d’impôt prévu au 1 si elle avait acquis directement le bien.

   

4. Pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés dont l’activité principale relève de l’un des secteurs d’activité éligibles à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B ou pour les organismes mentionnés au 1 du I de l’article 244 quater X, le crédit d’impôt s’applique également :

   

1° Aux acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés dans les départements d’outre-mer, à l’exception des logements neufs répondant aux critères mentionnés aux b et c du 1 du I de l’article 244 quater X, si les conditions suivantes sont réunies :

   

a) L’entreprise ou l’organisme s’engage à louer l’immeuble nu dans les six mois de son achèvement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur résidence principale ;

   

b) Le loyer et les ressources du locataire n’excèdent pas des plafonds fixés par décret ;

   

2° Aux logements neufs à usage locatif mis à leur disposition lorsque les conditions suivantes sont respectées :

   

a) Le contrat de crédit-bail est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ;

   

b) L’entreprise ou l’organisme aurait pu bénéficier du crédit d’impôt dans les conditions définies au 1° s’il avait acquis directement le bien ;

   

3° Aux acquisitions ou constructions de logements neufs situés dans les départements d’outre-mer si les conditions suivantes sont réunies :

   

a) L’entreprise signe avec une personne physique, dans les six mois de l’achèvement de l’immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, un contrat de location-accession dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ;

   
     

b) L’acquisition ou la construction de l’immeuble a été financée au moyen d’un prêt mentionné au I de l’article R. 331-76-5-1 du code de la construction et de l’habitation ;

   

c) Les trois quarts de l’avantage en impôt procuré par le crédit d’impôt pratiqué au titre de l’acquisition ou la construction de l’immeuble sont rétrocédés à la personne physique signataire du contrat mentionné au 1° du présent 4 sous forme de diminution de la redevance prévue à l’article 5 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 précitée et du prix de cession de l’immeuble.

   

II.– 1. Le crédit d’impôt est assis sur le montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, à l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique.

   

Pour les projets d’investissement comportant l’acquisition, l’installation ou l’exploitation d’équipements de production d’énergie renouvelable, ce montant est pris en compte dans la limite d’un montant par watt installé, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’énergie, de l’outre-mer et de l’industrie pour chaque type d’équipement. Ce montant prend en compte les coûts d’acquisition et d’installation directement liés à ces équipements.

   

2. Lorsque l’investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l’un des dispositifs définis aux articles 199 undecies B et 217 undecies ou du crédit d’impôt défini au présent article, l’assiette du crédit d’impôt telle que définie au 1 est diminuée de la valeur réelle de l’investissement remplacé.

   

3. Pour les travaux mentionnés au deuxième alinéa du 1 du I, le crédit d’impôt est assis sur le prix de revient de l’hôtel, de la résidence de tourisme ou du village de vacances classés après réalisation des travaux, diminué du prix de revient de ces mêmes biens avant réalisation des travaux.

   

4. Pour les logements mentionnés au 4 du I, le crédit d’impôt est assis sur le prix de revient des logements, minoré, d’une part, des taxes et des commissions d’acquisition versées et, d’autre part, des subventions publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite mentionnée au 5 de l’article 199 undecies A appréciée par mètre carré de surface habitable.

   

5. Lorsque l’entreprise qui réalise l’investissement bénéficie d’une souscription au capital mentionnée au II ou II ter de l’article 217 undecies et à l’article 199 undecies A ou de financements, apports en capital et prêts participatifs, apportés par les sociétés de financement définies au g du 2 du même article 199 undecies A, l’assiette du crédit d’impôt est minorée du montant de ces apports et financements.

   

III.– Le taux du crédit d’impôt est fixé à :

   

1° 38,25 % pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu ;

   

2° 35 % pour les entreprises et les organismes soumis à l’impôt sur les sociétés.

   

Le taux mentionné au 1° est porté à 45,9 % pour les investissements réalisés en Guyane et à Mayotte, dans les limites définies par les règles européennes relatives aux aides d’État.

   

IV.– 1. Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au 1 du I est accordé au titre de l’année au cours de laquelle l’investissement est mis en service.

   

2. Toutefois :

   

a) Lorsque l’investissement consiste en la seule acquisition d’un immeuble à construire ou en la construction d’un immeuble, le crédit d’impôt, calculé sur le montant prévisionnel du prix de revient défini au II, est accordé à hauteur de 50 % au titre de l’année au cours de laquelle les fondations sont achevées et de 25 % au titre de l’année de la mise hors d’eau, et le solde, calculé sur le prix de revient définitif, est accordé au titre de l’année de livraison de l’immeuble ;

   

b) En cas de rénovation ou de réhabilitation d’immeuble, le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année d’achèvement des travaux.

   

3. Lorsque l’investissement est réalisé dans les conditions prévues au 3 ou au 2° du 4 du I, le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année au cours de laquelle l’investissement est mis à la disposition de l’entreprise locataire ou crédit-preneuse ou de l’organisme crédit-preneur.

   

V.– 1. Lorsque l’entreprise ou l’organisme qui exploite l’investissement réalise un chiffre d’affaires, apprécié selon les règles définies au premier alinéa du I de l’article 199 undecies B, inférieur à 20 millions d’euros, le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’exercice d’une option.

   

Cette option est exercée par investissement et s’applique à l’ensemble des autres investissements d’un même programme. L’option est exercée par l’entreprise ou l’organisme qui exploite l’investissement, au plus tard à la date à laquelle celui-ci est mis en service ou est mis à sa disposition dans les cas mentionnés au 3 et au 2° du 4 du I ; l’option est alors portée à la connaissance du loueur ou du crédit-bailleur. Elle est formalisée dans la déclaration de résultat de l’exercice au cours duquel l’investissement a été mis en service ou mis à disposition et est jointe à la déclaration de résultat du loueur ou du crédit-bailleur de ce même exercice.

   

2. L’exercice de l’option mentionnée au 1 emporte renonciation au bénéfice des dispositifs définis aux articles 199 undecies B et 217 undecies.

   

VI.– Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 ou, pour les investissements mentionnés au 4 du I du présent article, d’entreprises ou d’organismes mentionnés au premier alinéa du même 4.

   

VII.– Lorsque le montant total par programme d’investissements est supérieur aux seuils mentionnés au II quater et au III de l’article 217 undecies, le bénéfice du crédit d’impôt est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III du même article.

   

VIII.– 1. L’investissement ayant ouvert droit au crédit d’impôt doit être affecté, par l’entreprise qui en bénéficie, à sa propre exploitation pendant un délai de cinq ans, décompté à partir de la date de l’acquisition ou de la création du bien. Ce délai est réduit à la durée normale d’utilisation de l’investissement si cette durée est inférieure à cinq ans.

   

Si, dans le délai ainsi défini, l’investissement ayant ouvert droit au crédit d’impôt est cédé ou cesse d’être affecté à l’exploitation de l’entreprise utilisatrice ou si l’acquéreur cesse son activité, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice ou de l’année au cours duquel interviennent les événements précités.

   

Toutefois, la reprise du crédit d’impôt n’est pas effectuée :

   

a) Lorsque les biens ayant ouvert droit au crédit d’impôt sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 41, 151 octies, 210 A ou 210 B, si le bénéficiaire de la transmission s’engage à maintenir l’exploitation des biens dans un département d’outre-mer dans le cadre d’une activité éligible pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit, au titre de l’exercice au cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son résultat une somme égale au triple du montant du crédit d’impôt auquel les biens transmis ont ouvert droit.

   

L’engagement est pris dans l’acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion ;

   

b) Lorsque, en cas de défaillance de l’exploitant, les biens ayant ouvert droit au crédit d’impôt sont repris par une autre entreprise qui s’engage à les maintenir dans l’activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.

   

Le présent 1 ne s’applique pas aux investissements mentionnés au 4 du I.

   

2. Lorsque l’investissement revêt la forme de la construction d’un immeuble ou de l’acquisition d’un immeuble à construire, l’immeuble doit être achevé dans les deux ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées.

   

À défaut, le crédit d’impôt acquis au titre de cet investissement fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai de deux ans.

   

En outre, lorsque l’investissement porte sur la construction ou l’acquisition d’un logement neuf, le crédit d’impôt acquis au titre de cet investissement fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’une des conditions prévues au 4 du I n’est plus respectée. Toutefois, la reprise du crédit d’impôt n’est pas effectuée lorsque, en cas de défaillance de l’entreprise ou de l’organisme, les logements ayant ouvert droit au crédit d’impôt sont repris par une autre entreprise ou organisme qui s’engage à louer les logements, dans les conditions prévues au même 4, pour la fraction de la durée minimale de location restant à courir.

   
     

3. Le crédit d’impôt prévu au présent article est subordonné au respect par les entreprises exploitantes et par les organismes mentionnés au 4 du I de leurs obligations fiscales et sociales et de l’obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation de l’investissement.

   

Sont considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les employeurs qui, d’une part, ont souscrit et respectent un plan d’apurement des cotisations restant dues et, d’autre part, acquittent les cotisations en cours à leur date normale d’exigibilité.

   
 

E.– Au 1 du IX de l’article 244 quater W :

(Alinéa sans modification)

IX.– 1. Le présent article est applicable aux investissements mis en service à compter du 1er janvier 2015, et jusqu’au 31 décembre 2017.



1° Après les mots : « 31 décembre 2017 », sont insérés les mots : « , aux travaux de réhabilitation hôtelière achevés au plus tard à cette date et aux acquisitions d’immeubles à construire et constructions d’immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date » ;

1° Après le mot : « décembre », la fin du 1 du IX est ainsi rédigée : « 2020, aux travaux de réhabilitation hôtelière achevés au plus tard à cette date et aux acquisitions d’immeubles à construire et constructions d’immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date » ;

 

2° Après le premier alinéa sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

 

« Toutefois les dispositions du présent article restent applicables :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Aux investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration au plus tard le 31 décembre 2017, dans les conditions suivantes :

« 1° Aux investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration au plus tard le 31 décembre 2020, dans les conditions suivantes :

 

« a) Lorsqu’ils portent sur des biens meubles, si ces derniers font l’objet d’une commande au plus tard le 30 juin 2018, si des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date et s’ils sont mis en service au plus tard le 31 décembre 2018 ;

« a) Lorsqu’ils portent sur des biens meubles, si ces derniers font l’objet d’une commande au plus tard le 30 juin 2021, si des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date et s’ils sont mis en service au plus tard le 31 décembre 2021 ;

 

« b) Lorsqu’ils portent sur des travaux de réhabilitation hôtelière, si des acomptes au moins égaux à 50 % du prix de ces derniers ont été versés au plus tard le 30 juin 2018 et si les travaux sont achevés au plus tard le 31 décembre 2018 ;

« b) Lorsqu’ils portent sur des travaux de réhabilitation hôtelière, si des acomptes au moins égaux à 50 % du prix de ces derniers ont été versés au plus tard le 30 juin 2021 et si les travaux sont achevés au plus tard le 31 décembre 2021 ;

 

« c) Lorsqu’ils portent sur des biens immeubles à construire, si l’achèvement des fondations intervient au plus tard le 31 décembre 2018 ;

« c) Lorsqu’ils portent sur des biens immeubles à construire, si l’achèvement des fondations intervient au plus tard le 31 décembre 2021 ;

 

« 2° Aux constructions d’immeubles et aux acquisitions d’immeubles à construire ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier au plus tard le 31 décembre 2017 et dont l’achèvement des fondations intervient au plus tard le 31 décembre 2018 ;

« 2° Aux constructions d’immeubles et aux acquisitions d’immeubles à construire ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier au plus tard le 31 décembre 2020 et dont l’achèvement des fondations intervient au plus tard le 31 décembre 2021 ;

 

« 3° Aux acquisitions de biens meubles commandés au plus tard le 31 décembre 2017, pour lesquelles des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date et qui sont mis en service au plus tard le 31 décembre 2018. »

« 3° Aux acquisitions de biens meubles commandés au plus tard le 31 décembre 2020, pour lesquelles des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date et qui sont mis en service au plus tard le 31 décembre 2021. »

2. Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises et organismes mentionnés au 4 du I.

   

X.– Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité et le crédit d’impôt ne s’applique pas aux investissements exploités par des entreprises en difficulté, au sens du même règlement.

   

Article 244 quater X

F.– À l’article 244 quater X :

(Alinéa sans modification)

I.– 1. Sur option, les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, à l’exception des sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété, les sociétés d’économie mixte exerçant une activité immobilière outre-mer et les organismes mentionnés à l’article L. 365-1 du même code peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt à raison de l’acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d’outre-mer, lorsqu’ils respectent les conditions suivantes :

   

a) Les logements sont donnés en location nue ou meublée par l’organisme mentionné au premier alinéa, dans les six mois de leur achèvement ou de leur acquisition, si elle est postérieure, et pour une durée au moins égale à cinq ans, à des personnes physiques qui en font leur résidence principale.

   

Les logements peuvent être spécialement adaptés à l’hébergement de personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ou de personnes handicapées auxquelles des prestations de services de nature hôtelière peuvent être proposées ;

   

b) Les bénéficiaires de la location sont des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction du nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement et de la localisation de celui-ci ;

   

c) Le montant des loyers à la charge des personnes physiques mentionnées au premier alinéa du a ne peut excéder des limites fixées par décret et déterminées en fonction notamment de la localisation du logement ;

   

d) Une part minimale, définie par décret, de la surface habitable des logements compris dans un ensemble d’investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au V est louée, dans les conditions définies au a, à des personnes physiques dont les ressources sont inférieures aux plafonds mentionnés au b, pour des loyers inférieurs aux limites mentionnées au c ;

   

e) Une fraction, définie par décret, du prix de revient d’un ensemble d’investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget correspond à des dépenses supportées au titre de l’acquisition d’équipements de production d’énergie renouvelable, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable ou de matériaux d’isolation. Un arrêté des ministres chargés du budget, de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’outre-mer fixe la nature des dépenses d’équipement concernées ;

   

f) Les logements sont financés par subvention publique à hauteur d’une fraction minimale de 5 %.

   

2. Le crédit d’impôt défini au 1 bénéficie également aux organismes mentionnés au premier alinéa de ce même 1 à la disposition desquels sont mis des logements neufs lorsque les conditions suivantes sont respectées :

   

a) Le contrat de crédit-bail est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ;

   

b) L’organisme mentionné au premier alinéa du 1 aurait pu bénéficier du crédit d’impôt prévu au même 1 s’il avait acquis directement le bien.

   

3. Ouvre également droit au bénéfice du crédit d’impôt l’acquisition de logements achevés depuis plus de vingt ans faisant l’objet de travaux de réhabilitation, définis par décret, permettant aux logements d’acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs.

1° Au 3 du I, après les mots : « l’acquisition de logements », sont insérés les mots : « , qui satisfont aux conditions fixées au 1, » ;

(Alinéa sans modification)

 

2° Après le 3 du I, est inséré un 4 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« 4. Ouvrent également droit au bénéfice du crédit d’impôt les travaux de rénovation ou de réhabilitation des logements, qui satisfont aux conditions fixées au 1, achevés depuis plus de vingt ans et situés dans les quartiers visés au II de l’article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, permettant aux logements d’acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou permettant leur confortation contre le risque sismique. » ;

(Alinéa sans modification)

II.– 1. Le crédit d’impôt est assis sur le prix de revient des logements, minoré, d’une part, des taxes et des commissions d’acquisition versées et, d’autre part, des subventions publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite mentionnée au 5 de l’article 199 undecies A, appréciée par mètre carré de surface habitable et, dans le cas des logements mentionnés au second alinéa du a du 1 du I, par mètre carré de surface des parties communes dans lesquelles des prestations de services sont proposées.

   

Un décret précise, en tant que de besoin, la nature des sommes retenues pour l’appréciation du prix de revient mentionné au premier alinéa.

   

2. Dans le cas mentionné au 3 du I, le crédit d’impôt est assis sur le prix de revient des logements, majoré du coût des travaux de réhabilitation et minoré, d’une part, des taxes et des commissions d’acquisition versées et, d’autre part, des subventions publiques reçues. La limite mentionnée au 1 est applicable.

   
 

3° Après le 2 du II est inséré un 3 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« 3. Dans le cas mentionné au 4 du I, le crédit d’impôt est assis sur le prix de revient des travaux de réhabilitation minoré, d’une part des taxes versées et, d’autre part, des subventions publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite d’un plafond de 20 000 € par logement. » ;

(Alinéa sans modification)

III.– Le taux du crédit d’impôt est fixé à 40 %.

4° Le III est complété par la phrase suivante :

(Alinéa sans modification)

 

« Toutefois, le taux du crédit d’impôt est fixé à 20 % pour les travaux mentionnés au 4 du I. » ;

(Alinéa sans modification)

IV.– 1. Le crédit d’impôt prévu au I est accordé au titre de l’année d’acquisition de l’immeuble.

   

2. Toutefois :

   

a) En cas de construction de l’immeuble, le crédit d’impôt, calculé sur le montant prévisionnel du prix de revient défini au II, est accordé à hauteur de 50 % au titre de l’année au cours de laquelle les fondations sont achevées et de 25 % au titre de l’année de la mise hors d’eau ; le solde, calculé sur le prix de revient définitif, est accordé au titre de l’année de livraison de l’immeuble ;

   

b) En cas de réhabilitation d’immeuble, le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année d’achèvement des travaux.

   

3. Lorsque l’investissement est réalisé dans les conditions prévues au 2 du I, le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année au cours de laquelle le bien est mis à la disposition du crédit-preneur.

   

V.– 1. L’option mentionnée au 1 du I est exercée par investissement et s’applique à l’ensemble des autres investissements d’un même programme. L’option est exercée par l’organisme qui exploite l’investissement au plus tard l’année précédant l’achèvement des fondations.

   

Cette option doit être exercée auprès de l’administration avant la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice précédant l’achèvement des fondations.

   

Dans la situation mentionnée au 2 du I, l’option est portée à la connaissance du crédit-bailleur. Elle est formalisée dans la déclaration de résultat de l’exercice au cours duquel l’investissement a été mis en service ou mis à disposition et est jointe à la déclaration de résultat du crédit-bailleur au titre de ce même exercice.

   

2. L’option mentionnée au 1 emporte renonciation au bénéfice des dispositifs définis aux articles 199 undecies C et 217 undecies.

   

VI.– Lorsque le montant par programme des investissements est supérieur à deux millions d’euros, le bénéfice du crédit d’impôt est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l’article 217 undecies.

   

VII.– 1. Le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle :

   

a) L’une des conditions mentionnées au I n’est pas respectée ;

   

b) Les logements mentionnés au I sont cédés, si cette cession intervient avant l’expiration de la période de cinq ans mentionnée au a des 1 et 2 du même I.

   

2. Lorsque l’investissement revêt la forme de la construction d’un immeuble ou de l’acquisition d’un immeuble à construire, l’immeuble doit être achevé dans les deux ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées.

   

À défaut, le crédit d’impôt acquis au titre de cet investissement fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai de deux ans.

   
 

5° Au 1 du VIII :

 
   

aa) L’année « 2017 » est remplacée par l’année « 2020 » ;

VIII.– 1. Le présent article est applicable aux acquisitions, constructions ou réhabilitations d’immeubles effectuées à compter du 1er juillet 2014, et jusqu’au 31 décembre 2017.

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

 

« Pour l’application du présent IX, les constructions s’entendent des immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier. » ;

(Alinéa sans modification)

 

b) Après le premier alinéa sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

 

« Toutefois les dispositions du présent article restent applicables :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Aux investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration au plus tard le 31 décembre 2017, dans les conditions suivantes :

« 1° Aux investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration au plus tard le 31 décembre 2020, dans les conditions suivantes :

 

« a) Lorsqu’ils portent sur des travaux de réhabilitation d’immeubles, si des acomptes au moins égaux à 50 % du prix de ces derniers ont été versés au plus tard le 30 juin 2018 et si les travaux sont achevés au plus tard le 31 décembre 2018 ;

« a) Lorsqu’ils portent sur des travaux de réhabilitation d’immeubles, si des acomptes au moins égaux à 50 % du prix de ces derniers ont été versés au plus tard le 30 juin 2021 et si les travaux sont achevés au plus tard le 31 décembre 2021 ;

 

« b) Lorsqu’ils portent sur la construction d’immeubles, si l’achèvement des fondations intervient au plus tard le 31 décembre 2018 ;

« b) Lorsqu’ils portent sur la construction d’immeubles, si l’achèvement des fondations intervient au plus tard le 31 décembre 2021 ;

 

« c) Lorsqu’ils portent sur l’acquisition d’immeubles à construire, si l’acquisition intervient au plus tard le 31 décembre 2018 ;

« c) Lorsqu’ils portent sur l’acquisition d’immeubles à construire, si l’acquisition intervient au plus tard le 31 décembre 2021 ;

 

« 2° Aux travaux de réhabilitation d’immeubles pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés au plus tard le 31 décembre 2017 et qui sont achevés au plus tard le 31 décembre 2018. »

« 2° Aux travaux de réhabilitation d’immeubles pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés au plus tard le 31 décembre 2020 et qui sont achevés au plus tard le 31 décembre 2021. »

2. Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux organismes mentionnés au premier alinéa du 1 du I.

   

IX.– Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au I est subordonné au respect de la décision 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général.

   

Loi n° 2009-594 du 27 mai 2009
pour le développement économique
des outre-mer

   

Article 16

   

I.– L’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

   

A.– Le I est ainsi modifié :

   

1° Le d est abrogé ;

   

2° Le h est ainsi rédigé :

   

« h) La navigation de croisière, la réparation automobile, les locations sans opérateurs, à l’exception de la location directe de navires de plaisance ou au profit des personnes physiques utilisant pour une durée n’excédant pas deux mois des véhicules automobiles mentionnés au premier alinéa de l’article 1010 ; »

   

3° Le quinzième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La réduction d’impôt ne s’applique pas à l’acquisition de véhicules de tourisme qui ne sont pas strictement indispensables à l’activité de l’exploitant. Les conditions d’application de la phrase précédente sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’outre-mer. » ;

   

4° Le dix-septième alinéa est ainsi modifié :

   

a) À la première phrase, les mots : « hors taxes » sont remplacés par les mots : «, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, à l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables, » ;

   

b) Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Les projets d’investissement comportant l’acquisition, l’installation ou l’exploitation d’équipements de production d’énergie renouvelable sont pris en compte dans la limite d’un montant par watt installé fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’outre-mer et de l’énergie pour chaque type d’équipement. Ce montant prend en compte les coûts d’acquisition et d’installation directement liés à ces équipements. » ;

   

c) À la deuxième phrase, les mots : « Ce taux » sont remplacés par les mots : « Le taux de la réduction d’impôt » ;

   

d) La troisième phrase est supprimée ;

   

5° Le dix-huitième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bénéfice de cette mesure est accordé à l’exploitant lorsqu’il prend en charge ces travaux. » ;

   

6° Le vingtième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, en cas d’acquisition d’un immeuble à construire ou de construction d’immeuble, la réduction d’impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l’année au cours de laquelle les fondations sont achevées. Si l’immeuble n’est pas achevé dans les deux ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées, la réduction d’impôt pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai. » ;

   

7° Le vingt-deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cette fraction non utilisée constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. » ;

   

8° À la première phrase du vingt-sixième alinéa et au vingt-neuvième alinéa, les mots  « quatorzième à dix-septième » sont remplacés par les mots : « quinzième à dix-huitième » ;

   

9°Le vingt-sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’entreprise locataire cesse son activité dans le délai mentionné à la troisième phrase du présent alinéa, la reprise de la réduction d’impôt est limitée aux trois quarts du montant de cette réduction d’impôt. » ;

   

10° Le vingt-sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il n’est pas procédé à la reprise mentionnée à la troisième phrase du présent alinéa lorsque, en cas de défaillance de l’entreprise locataire, les biens ayant ouvert droit à la réduction d’impôt sont donnés en location à une nouvelle entreprise qui s’engage à les maintenir dans l’activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de cinq ans restant à courir dans les conditions prévues au présent alinéa. » ;

   

11° À la première phrase du vingt-septième alinéa, après le mot : « s’applique », sont insérés les mots : « , dans les conditions prévues au vingt-sixième alinéa, » ;

   

12° Le vingt-neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du dernier alinéa sont applicables ; »

   

13° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« Pour les investissements dont la durée normale d’utilisation est égale ou supérieure à sept ans, et qui sont loués dans les conditions prévues au vingt-sixième alinéa du présent I, la réduction d’impôt prévue est applicable lorsque l’entreprise locataire prend l’engagement d’utiliser effectivement pendant sept ans au moins ces investissements dans le cadre de l’activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés. »

   

B.– Au 1 du I bis, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « au vingt-sixième alinéa ».

   

C.– Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

   

« I ter.– Le I s’applique aux équipements et opérations de pose de câbles sous-marins de communication desservant pour la première fois la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie ou les Terres australes et antarctiques françaises lorsque, parmi les options techniques disponibles pour développer les systèmes de communication outre-mer, le choix de cette technologie apparaît le plus pertinent.

   

« Le bénéfice de ces dispositions est subordonné au respect des conditions suivantes :

   

« a) Les investissements mentionnés au premier alinéa du présent I ter doivent avoir reçu l’agrément préalable du ministre chargé du budget et répondre aux conditions prévues aux a à d du 1 du III de l’article 217 undecies ;

   

« b) Les fournisseurs des investissements éligibles ont été choisis au terme d’une procédure de mise en concurrence préalable au dépôt de la demande d’agrément et ayant fait l’objet d’une publicité ;

   

« c) À l’occasion de la demande d’agrément mentionnée au a, la société exploitante est tenue d’indiquer à l’administration fiscale les conditions techniques et financières dans lesquelles les opérateurs de communications électroniques déclarés auprès de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peuvent, sur leur demande, accéder aux capacités offertes par le câble sous-marin, au départ de la collectivité desservie ou vers cette collectivité. Le caractère équitable de ces conditions et leur évolution sont appréciés par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les formes et dans les conditions prévues à l’article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques.

   

« La base éligible de la réduction d’impôt est égale à la moitié du coût de revient hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, à l’exception des frais de transport de ces équipements et opérations, diminuée du montant des subventions publiques accordées pour leur financement. Le taux de la réduction d’impôt est de 50 %. Le montant de l’aide fiscale peut être réduit de moitié au plus, compte tenu du besoin de financement de la société exploitante pour la réalisation de ce projet et de l’impact de l’aide sur les tarifs. Par dérogation au présent I ter, le I s’applique également aux équipements et opérations de pose des câbles sous-marins de secours desservant la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie ou les Terres australes et antarctiques françaises lorsqu’ils respectent les conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent I ter. La base éligible de la réduction d’impôt est égale au quart du coût de revient hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, à l’exception des frais de transport de ces équipements et opérations, diminué du montant des subventions publiques accordées pour leur financement. »

   

D.– Au second alinéa du 1 du II, le montant : « 300 000 € » est remplacé, par deux fois, par le montant : « 250 000 € ».

   

E.– Le III est ainsi rédigé :

   

« III.– Les aides octroyées par Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna ainsi que la Nouvelle-Calédonie dans le cadre de leur compétence fiscale propre au titre de projets d’investissements sont sans incidence sur la détermination du montant des dépenses éligibles retenues pour l’application des I et I ter. »

   

F.– Au IV, après la référence : « I bis », est insérée la référence :
« , I ter ».

   

II.– Le présent article est applicable aux investissements réalisés entre la date de publication de la présente loi et le 31 décembre 2017.

II.– Le premier alinéa du II de l’article 16 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est complété par les mots : « , sous réserve du VI de l’article 199 undecies B du code général des impôts ».

(Alinéa sans modification)

Restent soumis à l’article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, les investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration avant la date de cette publication.

   

III.– Le D du I entre en application à compter du sixième mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

   
 

III.– A.– Le du 1° et les 2° à 4° du A du I s’appliquent aux travaux achevés à compter du 1er janvier 2016, à l’exception de ceux pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % du prix ont été versés au plus tard le 31 décembre 2015 et si les travaux sont achevés au plus tard le 31 décembre 2017.

(Alinéa sans modification)

 

B.– Les 2°, 3° et 4° du F du I s’appliquent aux travaux achevés à compter du 1er janvier 2016, qui ont fait l’objet d’une commande à compter du 30 septembre 2015 et n’ont pas fait l’objet de versement d’acomptes avant cette date.

(Alinéa sans modification)

 

IV.– Les dispositions du D du I, du II et du A du III du présent article sont applicables dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie.

(Alinéa sans modification)

   

« V.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

   

« VI.– Les I à IV ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

Amendement II-853 (II-CF 227 Rect.)

   

Article 43 bis (nouveau)

Livre des procédures fiscales

   

Article L. 80 C

   

L’amende fiscale prévue à l’article 1740 A du code général des impôts n’est pas applicable lorsque l’administration n’a pas répondu dans un délai de six mois à un organisme qui a demandé, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’avant-dernier alinéa du 2° de l’article L. 80 B, s’il relève de l’une des catégories mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts.

   
   

Après le premier alinéa de l’article L. 80 C du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :

« La liste des organismes ayant demandé s’ils relèvent de l’une des
catégories mentionnées aux articles 200 et 238  
bis du code général des impôts et dont la demande a reçu, de manière tacite ou expresse, une réponse positive de l’administration au cours de l’année antérieure est publiée chaque année au Journal officiel de la République française. ».

Amendement II-854 (II-CF 225)

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

   
 

Article 44

Article 44

Code général des impôts

 

(Sans modification)

Article 220 sexies

I.– L’article 220 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l’article 77 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, est ainsi modifié :

 

I.– Les entreprises de production cinématographique et les entreprises de production audiovisuelle soumises à l’impôt sur les sociétés qui assument les fonctions d’entreprises de production déléguées peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de production mentionnées au III correspondant à des opérations effectuées en vue de la réalisation d’œuvres cinématographiques de longue durée ou d’œuvres audiovisuelles agréées.

   

Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect, par les entreprises de production déléguées, de la législation sociale. Il ne peut notamment être accordé aux entreprises de production déléguées qui ont recours à des contrats de travail mentionnés au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail afin de pourvoir à des emplois qui ne sont pas directement liés à la production d’une œuvre déterminée.

   

II.– 1. Les œuvres cinémato-graphiques ou audiovisuelles mentionnées au I appartiennent aux genres de la fiction, du documentaire et de l’animation. Ces œuvres doivent répondre aux conditions suivantes :

   

a) Être réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;

A.– Le a du 1 du II est complété par les mots :

 
 

« à l’exception des œuvres cinématographiques d’animation mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du III et des œuvres cinématographiques de fiction mentionnées au dernier alinéa du même 1, ainsi que des œuvres cinématographiques pour lesquelles l’emploi d’une langue étrangère est justifié pour des raisons artistiques tenant au scénario » ;

 

b) Être admises au bénéfice du soutien financier à la production cinématographique ou audiovisuelle ;

   

c) Être réalisées principalement sur le territoire français. Un décret détermine les modalités selon lesquelles le respect de cette condition est vérifié ainsi que les conditions et limites dans lesquelles il peut y être dérogé pour des raisons artistiques justifiées ;

   

d) Contribuer au développement de la création cinématographique et audiovisuelle française et européenne ainsi qu’à sa diversité.

   

2. N’ouvrent pas droit au crédit d’impôt mentionné au I :

   

a) Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles à caractère pornographique ou d’incitation à la violence ;

   

b) Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles utilisables à des fins de publicité ;

   

c) Les programmes d’information, les débats d’actualité et les émissions sportives, de variétés ou de jeux ;

   

d) Tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu’accessoirement des éléments de création originale.

   

3. Les œuvres audiovisuelles documentaires peuvent bénéficier du crédit d’impôt lorsque le montant des dépenses éligibles mentionnées au III est supérieur ou égal à 2 000 € par minute produite.

   
 

B.– Au III :

 
 

1° Au 1 :

 

III.– 1. Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes effectuées en France :

   

a) Les rémunérations versées aux auteurs énumérés à l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que les charges sociales afférentes ;

   

b) Les rémunérations versées aux artistes-interprètes mentionnés à l’article L. 212-4 du code précité et aux artistes de complément, par référence pour chacun d’eux, à la rémunération minimale prévue par les conventions et accords collectifs conclus entre les organisations de salariés et d’employeurs de la profession, ainsi que les charges sociales afférentes ;

   

c) Les salaires versés aux personnels de la réalisation et de la production, ainsi que les charges sociales afférentes ;

   

d) Les dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création cinématographique et audiovisuelle ;

   

e) Les dépenses de transport, de restauration et d’hébergement occasionnées par la production de l’œuvre sur le territoire français. Les dépenses d’hébergement sont retenues dans la limite d’un montant par nuitée fixé par décret ;

   

f) Pour les œuvres audiovisuelles documentaires, les dépenses relatives à l’acquisition de droits d’exploitation d’images d’archives pour une durée minimale de quatre ans effectuées auprès d’une personne morale établie en France, dès lors qu’il n’existe pas de lien de dépendance, au sens du 12 de l’article 39, entre cette personne et l’entreprise de production bénéficiaire du crédit d’impôt.

   
 

a) Au dernier alinéa :

 

Le taux mentionné au premier alinéa du présent 1 est porté à 25 % en ce qui concerne les œuvres cinématographiques et audiovisuelles d’animation. Il est porté à 30 % pour les œuvres cinématographiques dont le budget de production est inférieur à 7 millions d’euros.



i)
 Dans la première phrase, les mots : « cinématographiques et » sont supprimés ;

 

[Cf. supra]

ii) La deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante :

 
 

« Il est porté à 30 % pour les œuvres cinématographiques d’animation et pour les œuvres cinématographiques autres que d’animation réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. » ;

 
 

b) Il est ajouté l’alinéa suivant :

 
 

« Sont assimilées à des œuvres cinématographiques d’animation, les œuvres cinématographiques de fiction dans lesquelles au moins 15 % des plans, soit en moyenne un plan et demi par minute, font l’objet d’un traitement numérique permettant d’ajouter des personnages, des éléments de décor ou des objets participant à l’action ou à modifier le rendu de la scène ou le point de vue de la caméra. » ;

 

2. Les auteurs, artistes-interprètes et personnels de la réalisation et de la production mentionnés au 1 doivent être, soit de nationalité française, soit ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne, d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, d’un État partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l’Europe, d’un État partie à la convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l’Europe ou d’un État tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français.





2° Au 2, les mots : « la Communauté » sont remplacés, par deux fois, par les mots : « l’Union » ;








[Cf. supra]

 

3. Pour le calcul du crédit d’impôt, l’assiette des dépenses éligibles est plafonnée à 80 % du budget de production de l’œuvre et, en cas de coproduction internationale, à 80 % de la part gérée par le coproducteur français.

   

IV.– Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception, par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée, d’une demande d’agrément à titre provisoire.

   

L’agrément à titre provisoire est délivré par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée après sélection des œuvres par un comité d’experts. Cet agrément atteste que les œuvres remplissent les conditions prévues au II.

   

V.– Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses visées au III sont déduites des bases de calcul du crédit d’impôt.

   

VI.– 1. La somme des crédits d’impôt calculés au titre d’une même œuvre cinématographique ne peut excéder 4 millions d’euros.



C.– Au 1 du VI, le nombre : « 4 » est remplacé par le nombre : « 30 ».

 

2. La somme des crédits d’impôt calculés au titre d’une même œuvre audiovisuelle ne peut excéder 1 250 € par minute produite et livrée pour une œuvre de fiction, 1 150 € par minute produite et livrée pour une œuvre documentaire et 3 000 € par minute produite et livrée pour une œuvre d’animation.

   

La somme des crédits d’impôt est portée à 5 000 € maximum par minute produite et livrée pour les œuvres audiovisuelles de fiction qui répondent aux conditions suivantes :

   

a) Être produites dans le cadre d’une coproduction internationale dont le coût de production est couvert au moins à hauteur de 30 % par des financements étrangers ;

   

b) Avoir un coût de production supérieur ou égal à 35 000 € par minute produite.

   

Par dérogation au a du 1 du II, ces œuvres peuvent être réalisées en langue étrangère. Dans ce cas, elles doivent faire l’objet d’une version livrée en langue française.

   

3. En cas de coproduction déléguée, le crédit d’impôt est accordé à chacune des entreprises de production proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées.

   

4. Lorsqu’une œuvre cinématographique et une œuvre audiovisuelle sont réalisées simultanément à partir d’éléments artistiques et techniques communs, les dépenses mentionnées au III communes à la production de ces deux œuvres ne peuvent être éligibles qu’au titre d’un seul crédit d’impôt. Les dépenses mentionnées au III qui ne sont pas communes à la production de ces deux œuvres ouvrent droit à un crédit d’impôt dans les conditions prévues au présent article.

   

VII.– Les crédits d’impôt obtenus pour la production d’une même œuvre cinématographique ou audiovisuelle ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % du budget de production le montant total des aides publiques accordées. Ce seuil est porté à 60 % pour les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles difficiles et à petit budget définies par décret.

   

VIII.– Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

   
 

II.– Le I s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

 
 

III.– Le I entre en vigueur à une date fixée par un décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

 
   

Article 44 bis (nouveau)

Code général des impôts

   

Article 220 quaterdecies

   

I.– Les entreprises de production cinématographique et les entreprises de production audiovisuelle soumises à l’impôt sur les sociétés qui assument les fonctions d’entreprises de production exécutive peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de production mentionnées au III, correspondant à des opérations effectuées en France en vue de la réalisation d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles produites par des entreprises de production établies hors de France.

   

Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect, par les entreprises de production exécutive, de la législation sociale. Il ne peut notamment être accordé aux entreprises de production qui ont recours à des contrats de travail visés au troisième alinéa de l’article L. 1242-2 du code du travail afin de pourvoir à des emplois qui ne sont pas directement liés à la production d’une œuvre déterminée.

   

II.– 1. Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles mentionnées au I appartiennent aux genres de la fiction et de l’animation. Ces œuvres doivent répondre aux conditions cumulatives suivantes :

   

a) Ne pas être admises au bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l’image animée ;

   

b) Comporter, dans leur contenu dramatique, des éléments rattachés à la culture, au patrimoine ou au territoire français. Le respect de cette condition est vérifié au moyen d’un barème de points dont le contenu est fixé par
décret ;

   
     
     

c) Faire l’objet de dépenses éligibles mentionnées au III, d’un montant supérieur ou égal à un million d’euros ou, lorsque le budget de production de l’œuvre est inférieur à
2 millions d’euros, d’un montant correspondant au moins à 50 % de ce budget et, pour les œuvres appartenant au genre de la fiction, d’un minimum de cinq jours de tournage en France.

   

2. N’ouvrent pas droit au crédit d’impôt mentionné au I :

   

a) Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles à caractère pornographique ou d’incitation à la violence ;

   

b) Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles utilisables à des fins de publicité.

   

III.– 1. Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à
20 % du montant total des dépenses suivantes correspondant à des opérations ou prestations effectuées en France :

   

a) Les rémunérations versées aux auteurs énumérés à l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle sous forme d’avances à valoir sur les recettes d’exploitation des œuvres, ainsi que les charges sociales afférentes ;

   

b) Les rémunérations versées aux artistes-interprètes mentionnés à l’article L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle et aux artistes de complément, par référence pour chacun d’eux à la rémunération minimale prévue par les conventions et accords collectifs conclus entre les organisations de salariés et d’employeurs de la profession, ainsi que les charges sociales afférentes ;

   

c) Les salaires versés aux personnels de la réalisation et de la production, ainsi que les charges sociales afférentes ;

   

d) Les dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création cinématographique ou audiovisuelle ;

   

e) Les dépenses de transport et de restauration, ainsi que les dépenses d’hébergement dans la limite d’un montant par nuitée fixé par décret, occasionnées par la production de l’œuvre sur le territoire français.

   

2. Les auteurs, les artistes-interprètes et les personnels de la réalisation et de la production mentionnés au 1 doivent être soit de nationalité française, soit ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne, d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, d’un État partie à la convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l’Europe, du 2 octobre 1992, ou d’un État tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français, sont assimilés aux citoyens français.

   

3. Pour le calcul du crédit d’impôt, l’assiette des dépenses éligibles est plafonnée à 80 % du budget de production de l’œuvre.

   

IV.– Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée d’une demande d’agrément provisoire. L’agrément provisoire est délivré par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée après sélection des œuvres par un comité d’experts. Cet agrément atteste que les œuvres remplissent les conditions fixées au II. Les conditions de délivrance de l’agrément provisoire sont fixées par décret.

   

V.– Les subventions publiques reçues par les entreprises de production exécutive à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables.

   

VI.– La somme des crédits d’impôt calculés au titre d’une même œuvre ne peut excéder 20 millions d’euros.

   

VII.– Les crédits d’impôts obtenus pour la production d’une même œuvre cinématographique ou audiovisuelle ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % du budget de production de l’œuvre le montant total des aides publiques accordées.

   

VIII.– Un décret précise les conditions d’application du présent article.

   
   

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

   

1° Après l’article
220
quaterdecies, il est inséré un article 220 quindecies ainsi rédigé :

   

« Art. 220 quindecies.– I– Les entreprises exerçant l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants, au sens de l’article L. 7122-2 du code du travail, et soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation d’un spectacle vivant musical ou de variétés, mentionnées au III si elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :

   

« a) Avoir la responsabilité du spectacle, notamment celle d’employeur à l’égard du plateau artistique. Dans le cas d’une coproduction, cette condition est remplie par l’un des coproducteurs au moins ;

   

« b) Supporter le coût de création du spectacle.

   

« II.– Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses engagées pour la création, l’exploitation et la numérisation d’un spectacle musical ou de variété remplissant les conditions cumulatives suivantes :

   

« a) Être réalisées par des entreprises établies en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui y effectuent les prestations liées à la réalisation d’un spectacle musical ou de variété ;

   

« b) Porter sur un spectacle dont les coûts de création sont majoritairement engagés sur le territoire français ;

   

« c) Porter sur des artistes ou groupes d’artistes dont aucun spectacle n’a comptabilisé plus de 12 000 entrées payantes pendant les trois années
précédant la demande d’agrément
mentionnée au VI, à l’exception des
représentations données dans le cadre de festivals ou de premières parties de spectacles.

   

« III.– Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du montant total des dépenses suivantes, engagées pour des spectacles mentionnés au II effectuées en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable :

   

« 1° Pour les dépenses correspondant aux frais de création et d’exploitation du spectacle pour toutes ses représentations, incluant les représentations promotionnelles :

   

« a) Les frais de personnel permanent de l’entreprise incluant :

   

« i) Les salaires et charges sociales afférents au personnel directement concerné par le spectacle : directeurs artistiques, directeurs de production, directeurs musicaux, directeurs de la communication ou des relations publiques, directeurs de la commercialisation, responsables des relations publiques ou de la communication, administrateurs de production, de tournée ou de diffusion, conseillers artistiques, coordinateurs, chargés de production, de diffusion ou de commercialisation, répétiteurs, collaborateurs artistiques, attachés de production ou de diffusion, attachés de presse ou de relations publiques, responsables de la billetterie, gestionnaires de billetterie, responsables de placement, chargés de réservation, attachés à l’accueil, agents de billetterie et d’accueil, webmasters ;

   

« ii) La rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe à la création et à l’exploitation du spectacle. Cette rémunération ne peut excéder un montant fixé par décret, dans la limite d’un plafond de 50 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »

   

« b) Les frais de personnel non permanent de l’entreprise incluant :

   

« i) Les salaires et charges
sociales afférents aux artistes et techniciens affectés au spectacle. Les rémunérations des artistes prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt sont plafonnées à cinq fois le montant du salaire minimum conventionnel en
vigueur ;

   

« ii) Les rémunérations, droits d’auteur, honoraires, prestations, versés à des personnes physiques ou morales ayant contribué directement au spectacle : graphiste, créateur de costumes, maquilleur, habilleur, coiffeur, couturier, accessoiriste, créateur de décors, créateur de lumières, créateur d’effets ou d’ambiances sonores, créateur de vidéo ou d’effets spéciaux, metteur en scène, chorégraphe ;

   

« c) Les redevances versées aux sociétés de perception et de répartition des droits d’auteur au titre des représentations de spectacle ;

   

« d) Les frais de location de salles de répétition et de salles de spectacles ;

   

« e) Les frais de location de matériels utilisés directement ou indirectement dans le cadre du spectacle ou à des fins d’accueil du public ;

   

« f) Dès lors qu’ils ne sont pas immobilisés et qu’ils sont exclusivement utilisés dans le cadre du spectacle éligible, les frais d’achat du petit matériel utilisé dans le cadre du spectacle ou à des fins d’accueil du public ;

   

« g) Les dotations aux amortissements lorsqu’elles correspondent à des immobilisations corporelles ou incorporelles utilisées exclusivement dans le cadre du spectacle ;

   

« h) Les frais d’assurance annulation ou d’assurance du matériel directement imputables au spectacle éligible ;

   

« i) Les dépenses occasionnées lors de la tournée du spectacle : frais d’entretien et de réparation du matériel de tournée, frais de régie, frais de transport, de restauration et d’hébergement dans la limite d’un montant par nuitée fixé par décret qui ne peut être supérieur à 270 € par nuitée.

   

« j) Les dépenses nécessaires à la promotion du spectacle : les dépenses engagées pour la création, la réalisation, la fabrication et l’envoi des supports promotionnels physiques ou dématérialisés, les dépenses liées à la réalisation et à la production d’images permettant le développement de la carrière de l’artiste, les dépenses liées à la création d’un site internet dédié à l’artiste dans le cadre du développement de sa carrière dans l’environnement numérique, les dépenses engagées au titre de la participation de l’artiste à des émissions de télévision ou de radio ;

   

« 2° Pour les dépenses liées à la numérisation de tout ou partie du spectacle : les frais d’acquisition des droits d’auteur des photographies, des illustrations et créations graphiques, ainsi que les frais techniques nécessaires à la réalisation de ces créations, les frais de captation (son, image, lumière), les frais d’acquisition d’images préexistantes, les cessions de droits facturés par l’ensemble des ayants droit, les frais correspondant aux autorisations délivrées par des exploitants de salles ou par des organisateurs de festivals, les dépenses de postproduction (frais de montage, d’étalonnage, de mixage, de codage et de matriçage), les rémunérations et charges sociales nécessaires à la réalisation de ces opérations. Dans le cadre d’un support numérique polyvalent musical : les frais de conception technique tels que la création d’élément d’interactivité ou d’une arborescence ou le recours à des effets spéciaux.

   

« IV.– Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans les bases de calcul du crédit d’impôt mentionné au I et dans celle du crédit d’impôt mentionné à l’article 220 octies

   

« V.– Le taux mentionné au premier alinéa du III est porté à 30 % pour les entreprises qui satisfont à la
définition des micro, petites et moyennes entreprises prévue par l’article 2 de l’annexe I du règlement (UE) 
n° 651/2014 de la Commission, du
17 juin 2014, déclarant certaines
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des
articles 107 et 108 du traité. » 

   

« VI.– Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception par le ministère chargé de la culture d’une demande d’agrément provisoire. Cet agrément, délivré après avis d’un comité d’experts atteste que le spectacle remplit les conditions prévues au II. Les modalités de fonctionnement du comité d’experts et les conditions de délivrance de l’agrément provisoire sont fixées par décret. 

   

« VII.– Sont déduites des bases de calcul du crédit d’impôt :

   

« 1° Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses mentionnées au III ;

   

« 2° Les aides dites tours supports reçues par l’entreprise de la part du producteur phonographique et directement affectées aux dépenses mentionnées au III.

   

« VIII. –1. Le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt est limité à 500 000 € par spectacle. Le crédit d’impôt est plafonné à 750 000 € par entreprise et par exercice. Lorsque l’exercice est d’une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le montant du plafond est diminué ou augmenté dans les mêmes proportions que la durée de l’exercice.

   

« 2. Dans le cas d’une coproduction, le crédit d’impôt est accordé à chacune des entreprises, proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées. » ;

   

2° L’article 220 S est ainsi rédigé :

   

« Art. 220 S.– Le crédit d’impôt défini à l’article 220 quindecies est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses définies au III de l’article précité ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué.

   

« L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

   

« L’agrément mentionné au VI de l’article 220 quindecies ne peut être accordé lorsque l’ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l’entreprise souhaitant bénéficier du dispositif.

   

« En cas de non-obtention de l’agrément définitif dans un délai de quarante-deux mois à compter de l’agrément provisoire, l’entreprise doit reverser le crédit d’impôt dont elle a bénéficié. » ;

   

3° Le s du 1 de l’article 223 O est ainsi rédigé :

   

« s. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 220 quindecies ; l’article 220 S s’applique à la somme de ces crédits d’impôts ; ».

   

II.– Le présent article s’applique aux crédits d’impôts calculés au titre des exercices ouverts à compter du
1er janvier 2016.

   

III.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement II-855 (II-CF 267)

 

Article 45

Article 45

Code général des impôts

Article 219

 

(Sans modification)

I. Pour le calcul de l’impôt, le bénéfice imposable est arrondi à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

   

Le taux normal de l’impôt est fixé à 33,1/3 %.

   

Toutefois :

   

a. Le montant net des plus-values à long terme fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 19 %, dans les conditions prévues au 1 du I de l’article 39 quindecies et à l’article 209 quater.

   

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005, le taux d’imposition visé au premier alinéa est fixé à 15 %.

   

Pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007, le montant net des plus-values à long terme afférentes aux titres des sociétés à prépondérance immobilière définies au a sexies-0 bis cotées est imposé au taux prévu au IV.

   
 

I.– Après le troisième alinéa du a du I de l’article 219 du code général des impôts, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Est imposé au taux prévu au IV le montant net des plus-values à long terme provenant de la cession :

 
 

« 1° Des titres de sociétés dont l’actif est, à la date de la cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par une autorisation d’usage de ressources radioélectriques pour la diffusion de tout service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique délivrée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel dans les conditions prévues à l’article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

 
 

« 2° Des titres de sociétés contrôlant une société définie au 1° et dont l’actif est, à la date de la cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par les titres d’une société mentionnée au 1°.

 
 

« Ces dispositions s’appliquent à la première cession de titres suivant la délivrance de l’autorisation mentionnée au 1° entraînant une modification du contrôle direct ou indirect, au sens de l’article L. 233-3 du code du commerce, de la société titulaire de l’autorisation. Lorsque cette première cession est placée sous le régime prévu aux articles 210 A et 210 B, la plus-value réalisée lors de la cession ultérieure des titres reçus en contrepartie de l’apport des titres mentionnés aux 1° et 2° est imposée au taux prévu au IV à hauteur de la plus-value d’apport de ces derniers titres.

 
 

« Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres mentionnés aux 1° et 2° suivent le même régime. »

 

L’excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme imposables aux taux visés au présent a et réalisées au cours des dix exercices suivants.

   
 

II.– Le I s’applique aux cessions entraînant une modification de contrôle agréée à compter du 30 septembre 2015 en application de l’article 42-3 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

 
   

Article 45 bis (nouveau)

Code général des impôts

   

Article 199 terdecies-0 A

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

VI ter A.– À compter de l’imposition des revenus de 2011, les contribuables domiciliés fiscalement en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 42 % des souscriptions en numéraire de parts de fonds d’investissement de proximité, mentionnés à l’article L. 214-31 du code monétaire et financier , dont l’actif est constitué pour 70 % au moins de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés dans les départements d’outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna et dans les secteurs retenus pour l’application de la réduction d’impôt sur le revenu prévue au I de l’article 199 undecies B.

 

I.– Le VI ter A de l’article 199 terdecies-0 A du code
général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, les mots : « Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint Pierre et Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna » sont remplacés par les mots : « France » ;

   

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« À compter du 1er janvier 2017, la réduction d’impôt sur le revenu
prévue à l’alinéa précédent est portée à 38 % pour les contribuables domiciliés fiscalement en France hexagonale au moment de la souscription au fonds d’investissement de proximité y ouvrant droit. »

   

II.– Les dispositions du I
s’appliquent à compter du 1er janvier 2017.

   

III.– La perte de recettes
éventuelle pour l’État est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement II-856

(II-CF 235 et II-CF 292 Rect.)

Les a à c du 1 et le 3 du VI sont applicables.

   

Les versements ouvrant droit à réduction d’impôt sont ceux effectués jusqu’au 31 décembre 2016. Ils sont retenus dans les limites annuelles de
12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de
24 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Les réductions d’impôt prévues au VI bis et au présent VI ter A sont exclusives les unes des autres pour les souscriptions dans un même fonds. Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux parts de fonds d’investissement de proximité donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
   

Article 45 ter (nouveau)

Article 219

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

a quinquies. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 8 %. Ce taux est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

   
     
   

I.– Après le premier alinéa du
a quinquies de l’article 219 du code
général des impôts, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :

   

« Les plus-values à long terme mentionnées au premier alinéa s’entendent de celles qui proviennent de la cession de titres de participation
détenus depuis au moins cinq ans. »

   

II.– Le I entre en vigueur au
1er janvier 2017.

Amendement II-857 (II-CF 193)

Une quote-part de frais et charges égale à 12 % du montant brut des plus-values de cession est prise en compte pour la détermination du résultat imposable.

   

Les titres de participation mentionnés au premier alinéa sont les titres de participation revêtant ce caractère sur le plan comptable, les actions acquises en exécution d’une offre publique d’achat ou d’échange par l’entreprise qui en est l’initiatrice et les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d’un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable, à l’exception des titres des sociétés à prépondérance immobilière définis au troisième alinéa du a.

   

La fraction des moins-values à long terme existant à l’ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006 afférente à des éléments exclus du bénéfice des taux définis au premier alinéa demeure imputable sur les plus-values à long terme imposées au taux visé au a, sous réserve de justifier la ou les cessions de ces éléments. Elle est majorée, le cas échéant, des provisions dotées au titre de ces mêmes éléments et non réintégrées à cette date, dans la limite des moins-values à long terme reportables à l’ouverture du premier des exercices ouverts à compter du
1er janvier 2006.

   

La fraction des moins-values à long terme existant à l’ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, non imputable en vertu des dispositions du quatrième alinéa, peut être déduite des plus-values à long terme afférentes aux titres de participation définis au troisième alinéa imposables au titre des seuls exercices ouverts en 2006. Le solde de cette fraction et l’excédent éventuel des moins-values à long terme afférentes aux titres de participation définis au troisième alinéa constaté au titre des exercices ouverts à compter du
1er janvier 2006 ne sont plus imputables ou reportables à partir des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
   

Article 45 quater (nouveau)

Article 220 quater B

   

Le rachat d’une entreprise dans les conditions prévues à l’article
220 quater A peut être soumis, avant sa réalisation, à l’accord du ministre chargé des finances. Dans ce cas, le bénéfice des dispositions de cet article est subordonné à cet accord.

   
   

I.– Après l’article 220 quater B du code général des impôts, il est inséré un article 220 quater C ainsi rédigé :

   

« Article 220 quater B.– Ne
peuvent bénéficier des avantages fiscaux prévus au a 
quinquies de l’article 219 et aux articles 244 quater B et 244 quater C les sociétés détenant depuis moins de cinq ans la majorité du capital ou des droits de vote de filiales qui ont procédé, sur cette même période, à la cession de plus de 50 % de leurs brevets ou au licenciement de plus de 30 % de leurs salariés, sauf si ces licenciements s’inscrivent dans un plan de sauvegarde de l’emploi tel que prévu aux articles L. 1233-1 et suivants du code du travail ou si ces cessions ou licenciements s’inscrivent dans un projet présentant un intérêt pour l’emploi local ou national apprécié comme tel par le ministre chargé de l’économie. »

   

II.– Le I entre en vigueur au
1er janvier 2017.

Amendement II-866 (II-CF 194)

 

Article 46

Article 46

Code du cinéma et de l’image animée

I.– Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :

(Sans modification)

Article L. 115-6

   

Il est institué une taxe due par tout éditeur de services de télévision, au sens de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui est établi en France et qui a programmé, au cours de l’année civile précédente, une ou plusieurs œuvres audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée, ainsi que par tout distributeur de services de télévision au sens de l’article 2-1 de la même loi établi en France.

   

Tout éditeur de services de télévision, redevable à ce titre de la taxe mentionnée au présent article, et dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers et qui encaisse directement le produit des abonnements acquittés par ces usagers, est en outre redevable de cette taxe au titre de son activité de distributeur de services de télévision.

   
 

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 115-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Pour l’application de cette taxe, est regardée comme un éditeur de service de télévision toute personne qui encaisse les revenus liés aux services de télévisions diffusés par un éditeur mentionné au premier alinéa, ainsi qu’à leurs activités connexes, notamment les services de télévision de rattrapage, directement ou par l’intermédiaire d’un régisseur de messages publicitaires et de parrainage ou d’un opérateur de communications électroniques mentionné au c du 1° de l’article L. 115-7. » ;

 

Le produit de la taxe acquittée par les éditeurs de services de télévision est affecté au Centre national du cinéma et de l’image animée. Le produit de la taxe acquittée par les distributeurs de services de télévision est affecté à ce même établissement.

   

Est également regardée comme distributeur de services de télévision toute personne proposant un accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, dès lors que la souscription à ces services permet de recevoir, au titre de cet accès, des services de télévision.

   

Article L. 115-7

   

La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée :

   

1° Pour les éditeurs de services de télévision, au titre de chacun des services de télévision édités :

2° Au premier alinéa du 1° de l’article L. 115-7, après le mot : « édités », sont insérés les mots : « et de leurs activités connexes » ;

 

a) Des sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage y compris sur les services de télévision de rattrapage, aux redevables concernés ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage. Ces sommes font l’objet d’un abattement forfaitaire de 4 % ;

   

b) Du produit de la contribution à l’audiovisuel public encaissé par les redevables concernés, à l’exception de la société nationale de programme France Télévisions au titre de ses services de télévision spécifiques à l’outre-mer, et des autres ressources publiques ;

   

c) Des sommes versées directement ou indirectement par les opérateurs de communications électroniques aux redevables concernés, à raison des appels téléphoniques à revenus partagés, des connexions à des services télématiques et des envois de minimessages qui sont liés à la diffusion de leurs programmes, à l’exception des programmes servant une grande cause nationale ou d’intérêt général ;

   

2° Pour les distributeurs de services de télévision :

   

a) Des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération d’un ou plusieurs services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l’objet d’une déduction de 10 % ;

   

b) Des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération de services souscrits dans le cadre d’offres destinées au grand public, composites ou de toute autre nature, donnant accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, dès lors que la souscription à ces services permet de recevoir, au titre de cet accès, des services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l’objet d’une déduction de 66 %.

   

Article L. 115-9

   

La taxe est calculée comme suit :

   
     
 

3° Le premier alinéa du 1° de l’article L. 115-9 est ainsi modifié :

 

1° Pour les éditeurs de services de télévision, la taxe est calculée en appliquant un taux de 5,5 % à la fraction du montant des versements et encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à chaque service, qui excède 11 000 000 €. Ce seuil est fixé à 16 000 000 € pour les éditeurs de services de télévision qui ne bénéficient pas de ressources procurées par la diffusion de messages publicitaires.


a) 
À la première phrase, les mots : » à la fraction du » sont remplacés par le mot : » au » et après le mot : » service », la fin de la phrase est supprimée ;

b) Après la première phrase est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Le montant cumulé des sommes mentionnées au du 1° de l’article L. 115-7, à l’exception de celles relatives aux services de télévision de rattrapage, et celles mentionnées au du 1° du même article fait l’objet d’un abattement de 11 000 000 €. » ;

 

[Cf. supra]

c) À la dernière phrase, les mots : » Ce seuil » sont remplacés par les mots : » Cet abattement » ;

 

Le montant de la taxe résultant de l’application des dispositions précédentes est réduit de 50 % pour la société nationale de programme France Télévisions au titre de ses services de télévision spécifiques à l’outre-mer et pour les services de télévision dont l’éditeur est établi dans les départements d’outre-mer.

   

Pour les services de télévision diffusés en haute définition, le taux qui précède est majoré de 0,2. Pour les services de télévision diffusés en télévision mobile personnelle, il est majoré de 0,1. Pour les services de télévision diffusés à la fois en haute définition et en télévision mobile personnelle, le taux applicable est celui applicable aux services diffusés en haute définition. Au titre de la première année de diffusion en haute définition ou en télévision mobile personnelle, le taux majoré s’applique à proportion de la part du montant des versements et encaissements intervenus à compter du mois au cours duquel a débuté la diffusion en haute définition ou en télévision mobile personnelle dans le montant total des versements et encaissements de l’année considérée.

   

2° Pour les distributeurs de services, la taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part du montant des encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, qui excède 10 000 000 euros les taux de :

   

a) 0,5 % pour la fraction supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 250 000 000 € ;

   

b) 2,10 % pour la fraction supérieure à 250 000 000 € et inférieure ou égale à 500 000 000 € ;

   

c) 2,80 % pour la fraction supérieure à 500 000 000 € et inférieure ou égale à 750 000 000 € ;

   

d) 3,50 % pour la fraction supérieure à 750 000 000 € ;

   

3° Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 115-6, la taxe due en tant qu’éditeur de services est calculée selon les modalités mentionnées au 1° et la taxe due en tant que distributeur de services selon les modalités mentionnées au 2°. Toutefois, le taux mentionné au d du 2° est majoré de 3,75.

   

Article L. 115-10

   

Les redevables acquittent la taxe auprès de l’agent comptable du Centre national du cinéma et de l’image animée par acomptes mensuels ou trimestriels selon la périodicité de leur déclaration de taxe sur la valeur ajoutée. Ces acomptes mensuels ou trimestriels sont au moins égaux, respectivement, au douzième ou au quart du montant de la taxe due au titre de l’année civile précédente majoré de 5 %.









4° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 115-10, les mots : « majoré de 5 % » sont supprimés ;

 

Les redevables qui estiment que les acomptes déjà payés au titre de l’année atteignent le montant de la taxe dont ils seront en définitive redevables peuvent, après en avoir informé le Centre national du cinéma et de l’image animée, surseoir au paiement des acomptes suivants. Si le montant de la taxe est supérieur de plus de 20 % au montant des acomptes versés, la majoration et l’intérêt de retard mentionnés à l’article L. 115-24 sont applicables.

   

Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l’année civile précédente dans les mêmes délais que ceux applicables à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile. Ils acquittent le complément de taxe éventuellement dû auprès de l’agent comptable du Centre national du cinéma et de l’image animée.

   

La taxe est acquittée par virement ou télérèglement.

   

Article L. 115-13

5° L’article L. 115-13 est ainsi modifié :

 

Les régisseurs de messages publicitaires et de parrainage ou les personnes assurant l’encaissement des sommes versées par les annonceurs et les parrains, mentionnés au a du 1° de l’article L. 115-7 fournissent à chaque éditeur de services de télévision, ainsi qu’au Centre national du cinéma et de l’image animée, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes qu’ils ont encaissées au cours de l’année civile précédente en rémunération de la diffusion de messages publicitaires et de parrainage par le service de télévision ou le service de télévision de rattrapage concerné.

a) Au premier alinéa, les mots : « ou les personnes assurant l’encaissement des sommes versées par les annonceurs et les parrains, » sont supprimés ;

 

Les personnes mentionnées au c du 1° de l’article L. 115-7 assurant l’encaissement des sommes versées par les opérateurs de communications électroniques fournissent à chaque éditeur de services de télévision, ainsi qu’au Centre national du cinéma et de l’image animée, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes mentionnées au c du 1° de cet article qu’elles ont encaissées au cours de l’année civile précédente.

b) Le second alinéa est supprimé.

 
 

II.– Pour la taxe due au titre de l’année 2016, les acomptes mensuels ou trimestriels prévus au premier alinéa de l’article L. 115-10 dus par les redevables mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 115-6, dans sa rédaction issue de la présente loi sont au moins égaux respectivement au douzième ou au quart du montant obtenu en appliquant un taux de 5,5 % au versement hors taxe sur la valeur ajoutée mentionnés au 1° de l’article L. 115-7 dans sa rédaction issue de la présente loi, constatée en 2015.

 
 

III.– Les 1° à 3° du I et le II entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

 
   

Article 46 bis (nouveau)

Code de l’environnement

   

Article L. 213-10-9

   

I.– Toute personne dont les activités entraînent un prélèvement sur la ressource en eau est assujettie à une redevance pour prélèvement sur la ressource en eau.

   

II.– Sont exonérés de la
redevance :

 

I.– Le II de l’article L. 213-10-9 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° Les prélèvements effectués en mer ;

   

2° Les exhaures de mines dont l’activité a cessé ainsi que les prélèvements rendus nécessaires par l’exécution de travaux souterrains et les prélèvements effectués lors d’un drainage réalisé en vue de maintenir à sec des bâtiments ou des ouvrages, ou de rabattre une nappe phréatique conformément à une prescription administrative ;

   

3° Les prélèvements liés à l’aquaculture ;

   

4° Les prélèvements liés à la géothermie ;

   

5° Les prélèvements effectués hors de la période d’étiage, pour des ouvrages destinés à la réalimentation des milieux naturels ;

   

6° Les prélèvements liés à la lutte antigel pour les cultures pérennes.

   
   

« 7° Dans la limite d’un maximum de 5 000 mètres cubes par fontaine, les prélèvements destinés exclusivement à l’alimentation en eau des fontaines patrimoniales situées en zone de montagne, à partir d’une ressource classée en catégorie 1, ainsi que la part plafonnée de même manière, destinée à ce même usage, des prélèvements dans une ressource de cette même catégorie pour plusieurs usages. Les fontaines patrimoniales sont celles existantes avant 1950. »

III.– La redevance est assise sur le volume d’eau prélevé au cours d’une année.

   

Lorsqu’une personne dispose d’un forage pour son alimentation en eau, elle est tenue de mettre en place un dispositif de comptage de l’eau prélevée. L’assiette de la redevance est alors majorée par le volume d’eau ainsi prélevé.

   

Lorsque le redevable ne procède pas à la mesure de ses prélèvements, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte le caractère avéré ou non de l’impossibilité de la mesure et des grandeurs caractéristiques de l’activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesure ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs.

   

IV.– L’agence de l’eau fixe les montants de volume prélevé au-dessous desquels la redevance n’est pas due. Ces montants ne peuvent être supérieurs à 10 000 mètres cubes par an pour les prélèvements dans des ressources de catégorie 1 et à 7 000 mètres cubes par an pour les prélèvements dans des ressources de catégorie 2.

   

V.– Pour la fixation du tarif de la redevance, les ressources en eau de chaque bassin sont classées en catégorie 1 lorsqu’elles sont situées hors des zones de répartition des eaux définies en application du 2° du II de l’article
L. 211-2 ou en catégorie 2 dans le cas contraire.

   

Le tarif de la redevance est fixé par l’agence de l’eau en centimes d’euros par mètre cube, dans la limite des plafonds suivants, en fonction des différents usages auxquels donnent lieu les prélèvements :

   

Usages

Catégorie 1

Catégorie 2

Irrigation (sauf irrigation gravitaire) 

3,6

7,2

Irrigation gravitaire

0,5

1

Alimentation en eau potable

7,2

14,4

Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 %

0,5

1

Alimentation d’un canal

0,03

0,06

Autres usages économiques

5,4

10,8

   

L’agence de l’eau fixe, dans la limite des plafonds ci-dessus, un taux par unité géographique cohérente définie en tenant compte des objectifs fixés par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et le schéma d’aménagement et de gestion des eaux s’il existe, notamment lorsqu’ils exigent la mise en place d’un programme d’intervention et de concours financiers spécifiques, ainsi que des conditions hydrologiques.

   

Pour tous les prélèvements destinés à l’irrigation effectués dans des retenues collinaires, et quelle que soit la localisation géographique de celles-ci, le taux de la redevance applicable est celui de la ressource de catégorie 1.

   

Pour une ressource de catégorie 2, lorsque l’organisme défini au 6° du II de l’article L. 211-3 est désigné par l’autorité administrative, le taux de la redevance est le taux applicable pour une ressource de catégorie 1.

   
   

II.– Après le sixième alinéa du V du même article, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :

   

« L’assiette des prélèvements destinés exclusivement à l’alimentation en eau des fontaines patrimoniales situées en zone de montagne, à partir d’une ressource classée en catégorie 2, est fixée forfaitairement à 5 000 mètres cubes par fontaine sauf si elle fait l’objet d’une mesure directe. Le tarif de la redevance est dans ce cas fixé en appliquant l’usage " autres usages
économiques", si l’eau ne subit pas de traitement chimique, hors stérilisation. Ce même tarif est applicable à la part, destinée à l’alimentation en eau des fontaines de mêmes caractéristiques que ci-dessus et pour un volume fixé de la même façon, des prélèvements effectués pour plusieurs usages dans une ressource de cette même catégorie. Les fontaines patrimoniales sont celles existantes avant 1950. »

   

III.– Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1 janvier 2016.

   

IV.– La perte de recettes pour les agences de l’eau est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement II-858
(II-CF 119 et II-CF 208)

L’assiette des prélèvements destinés à l’irrigation gravitaire est fixée forfaitairement à 10 000 mètres cubes d’eau par hectare irrigué.

   

Lorsque le descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d’eau potable prévu à l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales n’a pas été établi au 31 décembre 2014, le taux de la redevance pour l’usage « alimentation en eau potable » due au titre des prélèvements sur la ressource en eau effectués à compter de l’année 2014 est majoré de 100 %.

   

De même, lorsqu’un taux de perte en eau supérieur au taux fixé par le décret prévu au même article L. 2224-7-1 a été constaté et que le plan d’actions prévu audit article n’a pas été établi dans les délais prescrits, le taux de la redevance pour l’usage « alimentation en eau potable » due au titre des prélèvements sur la ressource en eau effectués à compter de l’année au cours de laquelle devait être établi le plan d’actions est majoré de 100 %.

   

La majoration prévue aux deux alinéas précédents cesse de s’appliquer à la redevance due au titre des prélèvements sur la ressource en eau effectués à compter de l’année au cours de laquelle est satisfaite, outre la condition tenant à l’établissement du descriptif détaillé, l’une au moins des deux conditions suivantes :

   

1° Le plan d’actions a été établi ;

   

2° Le taux de perte en eau du réseau de la collectivité est inférieur au taux fixé par le décret prévu au même article L. 2224-7-1.

   

L’agence de l’eau peut verser aux collectivités territoriales des incitations financières à la réduction des pertes en eau du réseau.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 47

Article 47

Code général des impôts

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Article 31

   

I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent :

   

1° Pour les propriétés urbaines :

1° Au 1° du I de l’article 31 :

(Alinéa sans modification)

a) Les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire ;

   

a bis) les primes d’assurance ;

   

a ter) Le montant des dépenses supportées pour le compte du locataire par le propriétaire dont celui-ci n’a pu obtenir le remboursement, au 31 décembre de l’année du départ du locataire ;

   

a quater) Les provisions pour dépenses, comprises ou non dans le budget prévisionnel de la copropriété, prévues aux articles 14-1 et 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, supportées par le propriétaire, diminuées du montant des provisions déduites l’année précédente qui correspond à des charges non déductibles ;

   

b) Les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ,ainsi que des dépenses au titre desquelles le propriétaire bénéficie du crédit d’impôt sur le revenu prévu à l’article 200 quater ou de celui prévu à l’article 200 quater A ;

   

b bis) Les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l’amiante ou à faciliter l’accueil des handicapés, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ;

   

b ter) Dans les secteurs sauvegardés définis aux articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de l’urbanisme, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager définies à l’article L. 642-1 du code du patrimoine dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement et les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine définies à l’article L. 642-1 du même code, les frais d’adhésion à des associations foncières urbaines de restauration, les travaux de démolition imposés par l’autorité qui délivre le permis de construire et prévus par les plans de sauvegarde et de mise en valeur rendus publics ou par la déclaration d’utilité publique des travaux de restauration, à l’exception des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement. Toutefois, constituent des charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net, les travaux de reconstitution de toiture ou de murs extérieurs d’immeubles existants prévus par les mêmes plans de sauvegarde ou imposés par la même déclaration d’utilité publique et rendus nécessaires par ces démolitions. Il en est de même des travaux de transformation en logement de tout ou partie d’un immeuble, dans le volume bâti existant dont la conservation est conforme au plan de sauvegarde et de mise en valeur ou à la déclaration d’utilité publique des travaux de restauration. Il en est de même des travaux de réaffectation à l’habitation de tout ou partie d’un immeuble originellement destiné à l’habitation et ayant perdu cet usage, dont la conservation est conforme au plan de sauvegarde et de mise en valeur ou à la déclaration d’utilité publique des travaux de restauration. Pour l’application de ces dispositions, les conditions mentionnées au 3° du I de l’article 156 doivent être remplies. Le présent alinéa n’est pas applicable aux dépenses portant sur des immeubles pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée à compter du 1er janvier 2009 ;

a) Le b ter est abrogé ;

(Alinéa sans modification)

b quater(abrogé)

   

c) Les impositions, autres que celles incombant normalement à l’occupant, perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités territoriales, de certains établissements publics ou d’organismes divers, à l’exception de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région d’Île-de-France prévue à l’article 231 ter ;

   

d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l’acquisition, la construction, la réparation ou l’amélioration des propriétés, y compris celles dont le contribuable est nu-propriétaire et dont l’usufruit appartient à un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, à une société d’économie mixte ou à un organisme disposant de l’agrément prévu à l’article L. 365-1 du même code ;

   

e) Les frais de gestion, fixés à 20 € par local, majorés, lorsque ces dépenses sont effectivement supportées par le propriétaire, des frais de rémunération des gardes et concierges, des frais de procédure et des frais de rémunération, honoraire et commission versés à un tiers pour la gestion des immeubles ;

   

e bis) Les dépenses supportées par un fonds de placement immobilier mentionné à l’article 239 nonies au titre des frais de fonctionnement et de gestion à proportion des actifs mentionnés au a du 1° du II de l’article L. 214-81 du code monétaire et financier détenus directement ou indirectement par le fonds, à l’exclusion des frais de gestion variables perçus par la société de gestion mentionnée à l’article L. 214-61 du même code en fonction des performances réalisées.

   

Les frais de gestion, de souscription et de transaction supportés directement par les porteurs de parts d’un fonds de placement immobilier mentionné à l’article 239 nonies ne sont pas compris dans les charges de la propriété admises en déduction ;

   

f) pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement égale à 10 % du prix d’acquisition du logement pour les quatre premières années et à 2 % de ce prix pour les vingt années suivantes. La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.

   

L’avantage prévu au premier alinéa est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements affectés à la location après réhabilitation dès lors que leur acquisition entre dans le champ d’application du I de l’article 257 et aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l’objet, avant le 31 décembre 1998, de la déclaration d’ouverture de chantier prévue à l’article R. 421-40 du code de l’urbanisme. Il en est de même des logements loués après transformation lorsque ces locaux étaient, avant leur acquisition, affectés à un usage autre que l’habitation. Dans ce cas, la déduction au titre de l’amortissement est calculée sur le prix d’acquisition des locaux augmenté du montant des travaux de transformation. La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l’achèvement de ces travaux.

   

L’option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré et comporte l’engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant une durée de neuf ans. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. En cas de transmission à titre gratuit, le ou les héritiers, légataires ou donataires, peuvent demander la reprise à leur profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu aux premier et deuxième alinéas pour la période d’amortissement restant à courir à la date de la transmission.

   

Lorsque l’option est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables mais les droits suivants sont ouverts :

   

1. les dépenses de reconstruction et d’agrandissement ouvrent droit à une déduction, au titre de l’amortissement, égale à 10 % du montant des dépenses pour les quatre premières années et à 2 % de ce montant pour les vingt années suivantes. Le propriétaire doit s’engager à louer le logement nu pendant une nouvelle durée de neuf ans ;

   

2. les dépenses d’amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de l’amortissement, égale à 10 % du montant de la dépense pendant dix ans.

   

La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour du mois d’achèvement des travaux.

   

Les dispositions des premier à septième alinéas s’appliquent dans les mêmes conditions lorsque les immeubles sont la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés à la condition que les porteurs de parts s’engagent à conserver les titres jusqu’à l’expiration de la durée de neuf ans mentionnée au troisième alinéa et au 1.

   

Le revenu net foncier de l’année au cours de laquelle l’un des engagements définis aux troisième à huitième alinéas n’est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d’années civiles pendant lesquelles l’amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l’année de la rupture de l’engagement et l’impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d’années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s’applique pas.

   

Pour un même logement, les dispositions du présent f sont exclusives de l’application des dispositions des articles 199 nonies à 199 undecies A.

   

Les dispositions du présent f s’appliquent, sous les mêmes conditions, aux logements acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement entre le 1er janvier 1999 et le 31 août 1999 lorsque les conditions suivantes sont réunies :

   

1. Le permis de construire prévu à l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme doit avoir été délivré avant le 1er janvier 1999 ;

   

2. La construction des logements doit avoir été achevée avant le 1er juillet 2001.

   

Pour l’application des dispositions des onzième à treizième alinéas, les contribuables doivent joindre à la déclaration des revenus mentionnée au troisième alinéa une copie de la notification de l’arrêté délivrant le permis de construire et de la déclaration d’achèvement des travaux accompagnée des pièces attestant de sa réception en mairie.

   

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent f, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés qui y sont mentionnés, ainsi que les modalités de décompte des déductions pratiquées au titre des amortissements considérés ;

   

g) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement entre le 1er janvier 1999 et le 2 avril 2003, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement égale à 8 % du prix d’acquisition du logement pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce prix pour les quatre années suivantes. La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.

   

La déduction au titre de l’amortissement est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l’objet, entre le 1er janvier 1999 et le 2 avril 2003, de la déclaration d’ouverture de chantier prévue à l’article R. 421-40 du code de l’urbanisme. Il en est de même des locaux affectés à un usage autre que l’habitation acquis entre le 1er janvier 1999 et le 2 avril 2003 et que le contribuable transforme en logements. Dans ce cas, la déduction au titre de l’amortissement est calculée sur le prix d’acquisition des locaux augmenté du montant des travaux de transformation. La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l’achèvement de ces travaux.

   

Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l’engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d’habitation principale à une personne autre qu’un membre de son foyer fiscal. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret. La location du logement consentie dans les conditions fixées au deuxième alinéa du j à un organisme public ou privé pour le logement à usage d’habitation principale de son personnel, à l’exclusion du propriétaire du logement, de son conjoint, ou des membres de son foyer fiscal, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction.

   

À l’issue de la période couverte par l’engagement de location, tant que la condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d’une déduction au titre de l’amortissement égale à 2,5 % du prix d’acquisition ou de revient du logement en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail ou, si la condition de ressources prévue au troisième alinéa est remplie, en cas de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l’ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun. À l’issue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer et de ressources soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction prévue au j, qu’il y ait ou non changement de titulaire du bail.

   

La déduction au titre de l’amortissement n’est pas applicable aux revenus des immeubles dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l’un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent g pour la période restant à courir à la date du décès.

   

Lorsque l’option est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables, mais les droits suivants sont ouverts :

   

1. Les dépenses de reconstruction et d’agrandissement ouvrent droit à une déduction, au titre de l’amortissement, égale à 8 % du montant des dépenses pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce montant pour les quatre années suivantes. Le propriétaire doit s’engager à louer le logement dans les conditions prévues au troisième alinéa pendant une nouvelle durée de neuf ans. À l’issue de la période couverte par l’engagement de location, tant que la condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d’une déduction au titre de l’amortissement égale à 2,5 % du montant des dépenses en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail ou, si la condition de ressources prévue au troisième alinéa est remplie, en cas de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l’ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun. À l’issue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer et de ressources soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction prévue au j, qu’il y ait ou non changement de titulaire du bail ;

   

2. Les dépenses d’amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de l’amortissement, égale à 10 % du montant de la dépense pendant dix ans.

   

La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour du mois d’achèvement des travaux.

   

Les dispositions du présent g s’appliquent dans les mêmes conditions lorsque l’immeuble est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, à la condition que le porteur de parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de la durée de neuf ans mentionnée au troisième alinéa et au 1. Si un logement dont la société est propriétaire est loué à l’un des associés ou à un membre du foyer fiscal d’un associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de l’amortissement. En outre, la déduction au titre de l’amortissement n’est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l’un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent g pour la période restant à courir à la date du décès.

   

Le revenu net foncier de l’année au cours de laquelle l’un des engagements définis au présent g n’est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d’années civiles pendant lesquelles l’amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l’année de la rupture de l’engagement et l’impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d’années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s’applique pas.

   

Pour un même logement, les dispositions du présent g sont exclusives de l’application des dispositions des articles 199 undecies ou 199 undecies A.

   

h) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2009, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement égale à 6 % du prix d’acquisition du logement pour les sept premières années et à 4 % de ce prix pour les deux années suivantes. La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.

   

La déduction au titre de l’amortissement est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l’objet, entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2009, de la déclaration d’ouverture de chantier prévue à l’article R. 421-40 du code de l’urbanisme. Il en est de même des locaux affectés à un usage autre que l’habitation acquis à compter du 3 avril 2003 et que le contribuable transforme en logements, ainsi que des logements acquis à compter du 3 avril 2003 qui ne satisfont pas aux caractéristiques de décence prévues à l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et qui font l’objet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux logements d’acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs lorsque les travaux de transformation du local ou de réhabilitation du logement ont fait l’objet de la déclaration d’ouverture de chantier avant le 31 décembre 2009. Dans ces cas, la déduction au titre de l’amortissement est calculée sur le prix d’acquisition des locaux augmenté du montant des travaux de transformation ou de réhabilitation. La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l’achèvement de ces travaux.

   

Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l’engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d’habitation principale à une personne autre qu’un membre de son foyer fiscal. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par décret. La location du logement consentie à un organisme public ou privé qui le donne en sous-location nue à usage d’habitation principale à une personne autre que le propriétaire du logement, son conjoint ou les membres de son foyer fiscal, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction, à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou parahôtelière.

   

À l’issue de la période couverte par l’engagement de location, et sous réserve que les conditions de loyer et de ressources soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction prévue au j, qu’il y ait ou non changement de titulaire du bail.

   

La déduction au titre de l’amortissement n’est pas applicable aux revenus des immeubles dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l’un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent h pour la période restant à courir à la date du décès.

   

Lorsque l’option est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables, mais les droits suivants sont ouverts :

   

1. Les dépenses de reconstruction et d’agrandissement ouvrent droit à une déduction, au titre de l’amortissement, égale à 6 % du montant des dépenses pour les sept premières années et à 4 % de ce montant pour les deux années suivantes. Le propriétaire doit s’engager à louer le logement dans les conditions prévues au troisième alinéa pendant une nouvelle durée de neuf ans. À l’issue de la période couverte par l’engagement de location, et sous réserve que les conditions de loyer et de ressources soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction prévue au j, qu’il y ait ou non changement de titulaire du bail.

   

2. Les dépenses d’amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de l’amortissement, égale à 10 % du montant de la dépense pendant dix ans.

   

La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour du mois d’achèvement des travaux.

   

Les dispositions du présent h s’appliquent dans les mêmes conditions lorsque l’immeuble est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés autre qu’une société civile de placement immobilier, à la condition que le porteur de parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de la durée de neuf ans mentionnée au troisième alinéa et au 1.

   

Si un logement dont la société est propriétaire est loué à l’un des associés ou à un membre du foyer fiscal d’un associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de l’amortissement. En outre, la déduction au titre de l’amortissement n’est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l’un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent h pour la période restant à courir à la date du décès.

   

Le revenu net foncier de l’année au cours de laquelle l’un des engagements définis au présent h n’est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d’années civiles pendant lesquelles l’amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l’année de la rupture de l’engagement et l’impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d’années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s’applique pas.

   

Pour un même logement, les dispositions du présent h sont exclusives de l’application des dispositions du deuxième alinéa du 3° du I de l’article 156 et des articles 199 undecies ou 199 undecies A. Elles ne s’appliquent pas aux monuments classés monuments historiques, inscrits à l’inventaire supplémentaire ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156.



b) 
Au sixième alinéa du 2 du h, les mots : « du deuxième alinéa du 3° du I de l’article 156 et » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

La déduction au titre de l’amortissement des logements acquis neufs, en l’état futur d’achèvement ou que le contribuable fait construire n’est applicable qu’aux logements dont les caractéristiques thermiques et la performance énergétique sont conformes aux prescriptions de l’article L. 111-9 du code de la construction et de l’habitation. Le respect de cette condition est justifié par le contribuable selon des modalités définies par décret.

   

Le présent h s’applique aux logements situés dans des communes classées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements. Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement, révisé au moins tous les trois ans, établit le classement des communes par zone.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Article 32 

   

1. Par dérogation aux dispositions de l’article 31, lorsque le montant du revenu brut annuel défini aux articles 29 et 30 n’excède pas 15 000 €, le revenu imposable correspondant est fixé à une somme égale au montant de ce revenu brut diminué d’un abattement de 30 %.

   

Dans le cas où le contribuable détient des parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l’article 239 nonies ou des parts de sociétés, autres que celles visées à l’article 1655 ter, qui donnent en location des immeubles nus et dont les résultats sont imposés dans les conditions prévues à l’article 8, la limite de 15 000 € est appréciée en tenant compte du montant du revenu brut annuel défini aux articles 29 et 30 à proportion de ses droits dans les bénéfices comptables de ces sociétés ou de ces fonds. Le revenu imposable est déterminé en tenant compte de cette quote-part.

   
 

2° Au 2 de l’article 32 :

(Alinéa sans modification)

2. Les dispositions du 1 s’appliquent à l’ensemble des revenus fonciers perçus par le foyer fiscal. Les contribuables concernés portent directement le montant du revenu brut annuel sur la déclaration prévue à l’article 170.

   

Les dispositions du 1 ne sont pas applicables lorsque le contribuable ou l’un des membres du foyer fiscal est propriétaire d’un ou plusieurs biens appartenant aux catégories suivantes :

   

a) Monuments historiques et assimilés ou immeubles en nue-propriété, donnés en location et visés au 3° du I de l’article 156 ;

   

b) Immeubles au titre desquels est demandé le bénéfice des dispositions du b ter du 1° du I de l’article 31 ou de celles du deuxième alinéa du 3° du I de l’article 156 ;

a) Le b est abrogé ;

(Alinéa sans modification)

c) Logements au titre desquels est demandé le bénéfice de l’une des déductions prévues aux j et k du 1° du I de l’article 31 ou de l’une des déductions au titre de l’amortissement prévues aux f, g et h du 1° du I de l’article 31 ;

   

d) Parts de sociétés, autres que celles visées à l’article 1655 ter, qui donnent en location des immeubles nus et dont les résultats sont imposés dans les conditions prévues à l’article 8 lorsque leur détenteur n’est pas propriétaire d’un immeuble donné en location nue.

   

e) Parts de sociétés, autres que celles visées à l’article 1655 ter, et parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l’article 239 nonies, qui donnent en location un immeuble visé aux a, b et c ou qui font l’objet de la déduction au titre de l’amortissement prévue à l’article 31 bis et dont les résultats sont imposés dans les conditions prévues à l’article 8.






b) 
Au e, la référence : « , b » est supprimée ;

(Alinéa sans modification)

f) Logements au titre desquels est demandé le bénéfice de la déduction prévue au i, au m ou au n du 1° du I de l’article 31.

   

g) Parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l’article 239 nonies lorsque leur détenteur n’est pas propriétaire d’un immeuble donné en location nue ;

   

3. L’année au cours de laquelle le seuil prévu au 1 est dépassé ou celle au titre de laquelle l’une des exclusions mentionnées au 2 est applicable, le revenu net foncier est déterminé dans les conditions prévues aux articles 28 et 31 ;

   

4. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice des dispositions du 1 peuvent opter pour la détermination de leur revenu net foncier dans les conditions prévues aux articles 28 et 31.

   

L’option est exercée pour une période de trois ans dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 de la première année au titre de laquelle elle s’applique. Irrévocable durant cette période, elle est valable tant que le contribuable reste de manière continue dans le champ d’application du 1.

   

Article 156 

   

L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l’article 6, aux professions qu’ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu’aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction :

   

I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n’est pas suffisant pour que l’imputation puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu’à la sixième année inclusivement.

   

Toutefois, n’est pas autorisée l’imputation :

   

1° des déficits provenant d’exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d’autres sources excède 107 610 € ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu’à la sixième inclusivement.

   

Le montant mentionné au premier alinéa est révisé chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.

   

1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l’un des membres du foyer fiscal à l’accomplissement des actes nécessaires à l’activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l’activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n’est pas un membre du foyer fiscal par l’effet d’un mandat, d’un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d’activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les six années suivantes. Ces modalités d’imputation ne sont pas applicables aux déficits provenant de l’activité de location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés.

   

Toutefois, lorsque l’un des membres du foyer fiscal fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire prévue par le titre IV du livre VI du code de commerce à raison de l’activité génératrice des déficits mentionnés au premier alinéa, les dispositions du premier alinéa du I sont applicables au montant de ces déficits restant à reporter à la date d’ouverture de la procédure, à la condition que les éléments d’actif affectés à cette activité cessent définitivement d’appartenir, directement ou indirectement, à l’un des membres du foyer fiscal.

   

Les dispositions du premier alinéa s’appliquent pour la détermination du revenu imposable au titre des années 1996 et suivantes aux déficits réalisés par les membres des copropriétés mentionnées à l’article
8 quinquies. Dans les autres cas, elles sont applicables au déficit ou à la fraction du déficit provenant d’activités créées, reprises, étendues ou adjointes à compter du 1er janvier 1996. Cette fraction est déterminée au moyen d’une comptabilité séparée retraçant les opérations propres à ces extensions ou adjonctions et qui donne lieu à la production des documents prévus à l’article 53 A ; à défaut, les modalités d’imputation prévues au premier alinéa s’appliquent à l’ensemble du déficit des activités.

   

Les dispositions du premier alinéa s’appliquent également à la fraction du déficit des activités créées ou reprises avant le 1er janvier 1996 provenant des investissements réalisés à compter de cette date. Cette fraction est déterminée selon le rapport existant entre la somme des valeurs nettes comptables de ces investissements et la somme des valeurs nettes comptables de l’ensemble des éléments de l’actif immobilisé, y compris ces investissements. Les biens loués ou affectés à l’activité par l’effet de toute autre convention sont assimilés à des investissements pour l’application de ces dispositions.

   

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables au déficit ou à la fraction de déficit provenant de l’exploitation :

   

a. d’immeubles ayant fait l’objet avant le 1er janvier 1996 d’une déclaration d’ouverture de chantier prévue à l’article R. 421-40 du code de l’urbanisme et acquis par le contribuable, directement ou indirectement, dans les cinq ans de cette déclaration, lorsque les biens ou droits ainsi acquis n’ont pas été détenus directement ou indirectement par une personne physique ;

   

b. de biens meubles corporels acquis à l’état neuf, non encore livrés au 1er janvier 1996 et ayant donné lieu avant cette date à une commande accompagnée du versement d’acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ;

   

1° ter Des déficits du foyer fiscal provenant de l’activité de location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés lorsque l’activité n’est pas exercée à titre professionnel au sens du IV de l’article 155. Ces déficits s’imputent exclusivement sur les revenus provenant d’une telle activité au cours de celles des dix années suivantes pendant lesquelles l’activité n’est pas exercée à titre professionnel au sens des mêmes dispositions.

   

Toutefois, lorsque l’activité est exercée, dès le commencement de la location, à titre professionnel au sens des mêmes dispositions, la part des déficits qui n’a pu être imputée en application du premier alinéa et qui provient des charges engagées en vue de la location directe ou indirecte d’un local d’habitation avant le commencement de cette location, tel que déterminé conformément au septième alinéa du IV de l’article 155, peut être imputée par tiers sur le revenu global des trois premières années de location du local, tant que l’activité reste exercée à titre professionnel.

   

2° Des déficits provenant d’activités non commerciales au sens de l’article 92, autres que ceux qui proviennent de l’exercice d’une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d’activités semblables durant la même année ou les six années suivantes ;

   
 

3° Au 3° du I de l’article 156 :

(Alinéa sans modification)

3° Des déficits fonciers, lesquels s’imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n’est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l’inventaire supplémentaire ou ayant reçu le label délivré par la « Fondation du patrimoine » en application de l’article L. 143-2 du code du patrimoine si ce label a été accordé sur avis favorable du service départemental de l’architecture et du patrimoine.

   

Cette disposition n’est pas non plus applicable aux déficits provenant de dépenses autres que les intérêts d’emprunt effectuées sur des locaux d’habitation ou destinés originellement à l’habitation et réaffectés à cet usage par leurs propriétaires et à leur initiative, ou à celle d’une collectivité publique ou d’un organisme chargé par elle de l’opération et répondant à des conditions fixées par décret, en vue de la restauration complète d’un immeuble bâti en application des articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de l’urbanisme et payées à compter de la date de publication du plan de sauvegarde et de mise en valeur. Il en est de même, lorsque les travaux de restauration ont été déclarés d’utilité publique en application de l’article L. 313-4-1 du code de l’urbanisme, des déficits provenant des mêmes dépenses effectuées sur un immeuble situé dans un secteur sauvegardé, dès sa création dans les conditions prévues à l’article L. 313-1 du même code, ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l’article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État. Les propriétaires prennent l’engagement de les louer nus, à usage de résidence principale du locataire, pendant une durée de six ans. La location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement des travaux de restauration.

a) Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

Ce dispositif s’applique dans les mêmes conditions lorsque les locaux d’habitation sont la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés si les associés conservent les titres pendant six ans.

[Cf. supra]

 

Le revenu global de l’année au cours de laquelle l’engagement ou les conditions de la location ne sont pas respectés est majoré du montant des déficits indûment imputés. Ces déficits constituent une insuffisance de déclaration pour l’application de la dispense de l’intérêt de retard mentionnée au 4 du II de l’article 1727.

[Cf. supra]

 

L’imputation exclusive sur les revenus fonciers n’est pas non plus applicable aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d’emprunt. L’imputation est limitée à 10 700 €. La fraction du déficit supérieure à 10 700 € et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d’emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa.

   

La limite mentionnée au cinquième alinéa est portée à 15 300 € pour les contribuables qui constatent un déficit foncier sur un logement pour lequel est pratiquée la déduction prévue au f du 1° du I de l’article 31.

b) Au sixième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

(Alinéa sans modification)

Lorsque le propriétaire cesse de louer un immeuble ou lorsque le propriétaire de titres d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés les vend, le revenu foncier et le revenu global des trois années qui précèdent celle au cours de laquelle intervient cet événement sont, nonobstant toute disposition contraire, reconstitués selon les modalités prévues au premier alinéa du présent 3° . Cette disposition ne s’applique pas en cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à une imposition commune.

   

Un contribuable ne peut pour un même logement ou une même souscription de titres pratiquer les réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 undecies ou 199 undecies A et imputer un déficit foncier sur le revenu global.

   

4° (abrogé à compter de l’imposition des revenus de 1996) ;

   

5° (abrogé)

   

6° Des pertes résultant d’opérations réalisées à l’étranger sur un marché à terme d’instruments financiers ou d’options négociables ou sur des bons d’option ; ces pertes sont imputables exclusivement sur les profits de même nature réalisés dans les mêmes conditions au cours de la même année ou des six années suivantes.

   

Ces dispositions s’appliquent aux pertes résultant d’opérations à terme sur marchandises réalisées à l’étranger.

   

7° abrogé

   

8° Des déficits constatés dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les revenus de même nature des six années suivantes ;

   

bis. Du déficit correspondant aux frais exposés par un inventeur pour prendre un brevet ou en assurer la maintenance lorsqu’il ne perçoit pas de produits imposables ou perçoit des produits inférieurs à ces frais. Ce déficit est déductible du revenu global de l’année de prise du brevet et des neuf années suivantes ;

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Article 239 nonies

   

I.– Les fonds de placement immobilier sont des organismes de placement collectif immobilier et des organismes professionnels de placement collectif immobilier, mentionnés au paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 et au sous-paragraphe 2 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier.

   

II.– 1. Les revenus et profits imposables mentionnés au I de l’article L. 214-81 du code monétaire et financier sont déterminés par la société de gestion du fonds de placement immobilier pour la fraction correspondant aux droits de chaque porteur de parts passible de l’impôt sur le revenu qui n’a pas inscrit ses parts à son actif professionnel, dans les conditions prévues :

   

a) Aux articles 14 A à 33 quinquies, pour les revenus relevant de la catégorie des revenus fonciers au titre des actifs mentionnés au a du 1° du II de l’article L. 214-81 du code monétaire et financier ;

   

b) À l’article 137 ter, pour les revenus relevant de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des actifs mentionnés au b du 1° du II du même article L. 214-81 ;

   

c) Aux articles 150 UC à 150 VH et à l’article 244 bis A, pour les plus-values de cession à titre onéreux de biens et de droits immobiliers mentionnées au 2° du II du même article L. 214-81 ;

   

d) À l’article 150-0 F, pour les plus-values de cession à titre onéreux d’actifs mentionnées au 3° du II du même article L. 214-81.

   

2. Les porteurs de parts de fonds de placement immobilier mentionnés au 1 sont soumis à l’impôt sur le revenu à raison des revenus et profits distribués par le fonds, au titre de l’année au cours de laquelle cette distribution intervient.

   

3. Les dispositions prévues aux b ter et h du 1° du I de l’article 31, à l’article 31 bis, au premier alinéa du 3° du I de l’article 156 relatives aux immeubles classés monuments historiques, inscrits à l’inventaire supplémentaire ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, aux deuxième et troisième alinéas du 3° du I de l’article 156, aux articles 199 decies E à 199 decies H, à l’article 199 undecies A, à l’article 199 tervicies et à l’article 199 septvicies ne sont pas applicables lorsque les immeubles, droits immobiliers ou parts sont détenus directement ou indirectement par des fonds de placement immobilier autres que ceux qui sont issus de la transformation des sociétés civiles mentionnées à l’article 239 septies et pour lesquelles l’application de ces dispositions a été demandée avant la date limite de dépôt des déclarations des revenus de l’année 2006.

4° Au 3 du II de l’article 239 nonies, les mots : « aux b ter et » sont remplacés par le mot : « au » et les mots : « aux deuxième et troisième alinéas du 3° du I de l’article 156, » sont supprimés ;



[Cf. supra]

(Alinéa sans modification)

III.– Pour les autres porteurs de parts, les revenus et profits mentionnés au I de l’article L. 214-81 du code monétaire et financier sont imposés à la date de leurs distributions pour la fraction correspondant à leurs droits.

   

Article 1395 E

5° L’article 1395 E est abrogé ;

Alinéa supprimé

I.– Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, cinquième, sixième et huitième catégories définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale lorsqu’elles figurent sur une liste arrêtée par le préfet à l’issue de l’approbation du document d’objectifs d’un site Natura 2000 et qu’elles font l’objet d’un engagement de gestion défini à l’article L. 414-3 du code de l’environnement pour cinq ans, conformément au document d’objectifs en vigueur.

   

L’exonération est applicable pendant cinq ans à compter de l’année qui suit celle de la signature du contrat ou de l’adhésion à la charte et est renouvelable.

   

La liste des parcelles concernées ainsi que les modifications qui sont apportées à cette liste sont communiquées par le préfet à l’administration des impôts avant le 1er septembre de l’année qui précède l’année d’imposition.

   

II.– 1. Pour bénéficier de l’exonération, le propriétaire doit fournir au service des impôts avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable ou renouvelable l’engagement souscrit concernant les parcelles lui appartenant inscrites sur la liste dressée par le préfet. Pour les parcelles données à bail en application des articles L. 411-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, l’adhésion à la charte ou le contrat doit être cosigné par le preneur.

   

2. L’exonération ne concerne pas les propriétés non bâties exonérées en application de l’article 1394 B.

   

3. Lorsque le contribuable remplit à la fois les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations mentionnées au 1° et au 1  bis de l’article 1395 et de l’exonération prévue au I, l’exonération prévue au 1° et au 1° bis de l’article 1395 est applicable.

   

Lorsque le contribuable remplit à la fois les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations mentionnées au 1° ter de l’article 1395 et aux articles 1395 A, 1395 B et 1395 C et de l’exonération prévue au I, l’exonération prévue au I est applicable.

   

Les dispositions du présent 3 sont également applicables aux exonérations en cours au 1er janvier de la première année au titre de laquelle le redevable peut bénéficier de l’exonération prévue au I.

   

III.– En cas d’inscription erronée sur la liste ou lorsque les conditions pour bénéficier de l’exonération ne sont pas respectées, les impositions en résultant sont établies au profit de l’État dans les conditions prévues à l’article L. 173 du livre des procédures fiscales.

   

Article 1394 B bis

   

I.– Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à concurrence de 20 %.

   

II.– Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux propriétés non bâties qui bénéficient des exonérations totales prévues aux articles 1394 B et 1394 C ainsi qu’aux articles 1395 à 1395 E et 1649.




6° Au premier alinéa du II de l’article 1394 B bis, la référence : « 1395 E » est remplacée par la référence : « 1395 B » ;

Alinéa supprimé

Les exonérations partielles prévues au 1° ter de l’article 1395 s’appliquent après l’exonération prévue au I.

   

Article 1395 G

   

I.– Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pendant une durée de cinq ans, les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 lorsqu’elles sont exploitées selon le mode de production biologique prévu au règlement (CE) n° 834 / 2007 du Conseil, du 28 juin 2007, relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092 / 91.

   

L’exonération est applicable à compter de l’année qui suit celle au titre de laquelle une attestation d’engagement d’exploitation suivant le mode de production biologique a été délivrée pour la première fois par un organisme certificateur agréé. Elle cesse définitivement de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle les parcelles ne sont plus exploitées selon le mode de production biologique.

   

La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

   

II.– Le I ne s’applique pas aux propriétés non bâties qui bénéficient des exonérations totales prévues aux articles 1394 B, aux 1° et 1° bis de l’article 1395, au II de l’article 1395 B, aux articles 1395 E et 1395 F ainsi qu’à l’article 1649.




7° Au premier alinéa du II de l’article 1395 G, les mots : « , aux articles 1395E et 1395 F
ainsi qu’à l’article » sont remplacés par les mots : « ainsi qu’aux articles 1395 F et ». Au même alinéa dans sa rédaction résultant à compter du 1er janvier 2017 du I de l’article 26 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, les mots : « qu’aux articles 1395 E et » sont remplacés par les mots : « qu’à l’article ».

Alinéa supprimé

Amendement II-859 (II-CF 205)

L’exonération prévue au I s’applique après les exonérations partielles prévues à l’article 1394 B bis et au 1° ter de l’article 1395.

   

Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1394 C et celles prévues au I sont remplies, l’exonération prévue à l’article 1394 C est applicable. Toutefois, lorsque la délibération prise sur le fondement de ce dernier article est rapportée, le bénéfice des dispositions du I est accordé pour la période restant à courir à compter de l’année au titre de laquelle l’exonération prévue à l’article 1394 C cesse de s’appliquer.

   

Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1395 A et celles prévues au I sont remplies et que la durée d’exonération applicable conformément à l’article 1395 A est inférieure ou égale à cinq ans, l’exonération prévue au I est applicable. Toutefois, le bénéfice des dispositions de l’article 1395 A est accordé à l’expiration de la période d’application de l’exonération prévue au même I pour la période restant à courir.

   

Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1395 A et celles prévues au I sont remplies et que la durée d’exonération applicable conformément à l’article 1395 A est supérieure à cinq ans, l’exonération prévue à l’article 1395 A est applicable. Toutefois, le bénéfice des dispositions du I du présent article est accordé à l’expiration de la période d’application de l’exonération prévue à l’article 1395 A pour la période restant à courir.

   

III.– Pour bénéficier de l’exonération, le propriétaire ou, si les propriétés concernées sont données à bail, le preneur adresse au service des impôts, avant le 1er janvier de chaque année, la liste des parcelles concernées accompagnée du document justificatif annuel délivré par l’organisme certificateur agréé mentionné au deuxième alinéa du I, conformément à l’article 29 du règlement (CE) n° 834 / 2007 du Conseil du 28 juin 2007, précité.

   

IV.– Le bénéfice de l’exonération prévue au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture.

   

Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux

   

Article 146

II. –A.– L’article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est abrogé.

(Alinéa sans modification)

A.– Après l’article 1395 C du code général des impôts, il est inséré un article 1395 E ainsi rédigé :

   

« Art. 1395 E.– I.– Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, cinquième, sixième et huitième catégories définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale lorsqu’elles figurent sur une liste arrêtée par le préfet à l’issue de l’approbation du document d’objectifs d’un site Natura 2000 et qu’elles font l’objet d’un engagement de gestion défini à l’article L. 414-3 du code de l’environnement pour cinq ans, conformément au document d’objectifs en vigueur.

   

« L’exonération est applicable pendant cinq ans à compter de l’année qui suit celle de la signature du contrat ou de l’adhésion à la charte et est renouvelable.

   

« La liste des parcelles concernées ainsi que les modifications qui sont apportées à cette liste sont communiquées par le préfet à l’administration des impôts avant le 1er septembre de l’année qui précède l’année d’imposition.

   

« II.– 1. Pour bénéficier de l’exonération, le propriétaire doit fournir au service des impôts avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable ou renouvelable l’engagement souscrit concernant les parcelles lui appartenant inscrites sur la liste dressée par le préfet. Pour les parcelles données à bail en application des articles L. 411-1 et suivants du code rural, l’adhésion à la charte ou le contrat doit être cosigné par le preneur.

   

« 2. L’exonération ne concerne pas les propriétés non bâties exonérées en application de l’article 1394 B.

   

« 3. Lorsque le contribuable remplit à la fois les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations mentionnées au 1° et au 1° bis de l’article 1395 et de l’exonération prévue au I, l’exonération prévue au 1° et au 1° bis de l’article 1395 est applicable.

   

« Lorsque le contribuable remplit à la fois les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations mentionnées au 1° ter de l’article 1395 et aux articles 1395 A, 1395 B, 1395 C et 1395 D et de l’exonération prévue au I, l’exonération prévue au I est applicable.

   

« Les dispositions du présent 3 sont également applicables aux exonérations en cours au 1er janvier de la première année au titre de laquelle le redevable peut bénéficier de l’exonération prévue au I.

   

« III.– En cas d’inscription erronée sur la liste ou lorsque les conditions pour bénéficier de l’exonération ne sont pas respectées, les impositions en résultant sont établies au profit de l’État dans les conditions prévues à l’article L. 173 du livre des procédures fiscales. »

   

B.– L’État compense, chaque année, les pertes de recettes résultant pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties accordée en application du A. La compensation n’est pas applicable aux établissements publics de coopération intercommunale qui font application du II de l’article 1609 nonies C du code général des impôts.

   

Cette compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant, chaque année et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties voté en 2003 par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale.

   

La base d’imposition à retenir ne tient pas compte de la majoration prévue au deuxième alinéa de l’article 1396 du code général des impôts.

   

Pour les communes qui appartiennent en 2003 à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale.

   

Pour les communes qui sont membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis, à compter du 1er janvier 2004, aux dispositions de l’article 1609 nonies C du code général de impôts, le taux appliqué en 2003 dans la commune est majoré du taux voté en 2003 par l’établissement.

   

C.– Les dispositions du A s’appliquent aux impositions établies à compter du 1er janvier 2006.

   

D.– À la fin du premier alinéa du 2° du A du II de l’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les mots : « ainsi que le II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) » sont remplacés par les mots : « , le II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) ainsi que le II de l’article 53 et le B de l’article 146 la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ».

   

Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales

   

Article 154

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

II.– A.– Lorsqu’ils relèvent du régime de la fiscalité additionnelle, les établissements publics de coopération intercommunale issus d’une fusion réalisée dans les conditions prévues par l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales perçoivent au lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale préexistants les compensations prévues par :

   

1° Le I du III de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;

   

2° Le IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée, le III de l’article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire et le III et le IV de l’article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997), le B de l’article 4 et le III de l’article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, le IV de l’article 17 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), les IV et VI de l’article 79 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002), le III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et le A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, le III de l’article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, le B de l’article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse et le B de l’article 48 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, les IV et V de l’article 22 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), le II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), le II de l’article 137 et le B de l’article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, le II de l’article 13 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, le II de l’article 24 de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux, le IV de l’article 70 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, le VII de l’article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer ainsi que le 2.1.2 et le III du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
































B.– Au premier alinéa du 2° du A du II de l’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les mots : « et le B de l’article 146 » sont supprimés.

(Alinéa sans modification)

La compensation est déterminée en retenant les bases constatées au sein de chacun des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale préexistants et le taux retenu pour le calcul de la compensation antérieurement à la fusion, sauf en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

   

3° Le IV de l’article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), le II de l’article 44 de la loi de programme pour l’outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003), les articles L. 5214-23-2 et L. 5215-35 du code général des collectivités territoriales, le IV de l’article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt, le IV de l’article 6 et le II de l’article 7 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer.

   

Pour la première année suivant celle de la fusion, ces compensations sont déterminées en retenant le montant de l’abattement ou de la base exonérée au sein du périmètre de chacun des établissements publics de coopération intercommunale préexistants et le taux des taxes foncières voté l’année précédente par chaque établissement public de coopération intercommunale préexistant.

   

Les dispositions du 3° s’appliquent également aux établissements publics de coopération intercommunale issus de la fusion percevant les taxes foncières et la taxe d’habitation conformément aux dispositions du II de l’article 1609 nonies C du code général des impôts.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009

   

Article 84

   

I.– Le b ter du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Le présent alinéa n’est pas applicable aux dépenses portant sur des immeubles pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée à compter du 1er janvier 2009. »

   

II.– Les deux premières phrases du troisième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts ne sont pas applicables aux déficits résultant de dépenses portant sur des immeubles pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée à compter du 1er janvier 2009.

III.– Le II de l’article 84 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est abrogé.

(Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

   

Article 39

IV.– L’article 39 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est abrogé.

Alinéa supprimé

Amendement II-860 (II-CF 214)

I.– Après le 7° de la section V du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

   

« 7° bis : Réduction d’impôt pour mise à disposition d’une flotte de vélos.

   

« Art. 220 undecies A.– I.– Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale aux frais générés par la mise à la disposition gratuite de leurs salariés, pour leurs déplacements entre leur domicile et le lieu de travail, d’une flotte de vélos, dans la limite de 25 % du prix d’achat de ladite flotte de vélos.

   

« II.– La réduction d’impôt s’impute sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les frais mentionnés au I ont été générés.

   

« Lorsque le montant de la réduction d’impôt excède le montant de l’impôt dû, le solde non imputé n’est ni restituable, ni reportable.

   

« III.– Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises. »

   

II.– Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2016.

   

III.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

   
 

V.– À.– Le 5°, 6°, 7° du I s’appliquent à compter des impositions dues au titre de 2016. Toutefois, pour les propriétés non bâties ayant fait l’objet d’un engagement de gestion prévu par l’article L. 414-3 du code de l’environnement avant le 1er janvier 2016, l’article 1395 E du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2015, continue de s’appliquer pour la durée de l’exonération restant à courir sans renouvellement possible.

Alinéa supprimé

Amendement II-859 (II-CF 205)

 

B.– Le 1°, 2°, 3° et 4° du I et le III s’appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2018.

(Alinéa sans modification)

 

C.– Le II s’applique à compter du 1er janvier 2021.

(Alinéa sans modification)

   

Article 47 bis (nouveau)

Code général des impôts

   

Article 197 A

   

Les règles du 1 et du 2 du I de l’article 197 sont applicables pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par les personnes qui, n’ayant pas leur domicile fiscal en France :

   

a. Perçoivent des revenus de source française ; l’impôt ne peut, en ce cas, être inférieur à 20 % du revenu net imposable ou à 14,4 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d’outre-mer ; toutefois, lorsque le contribuable justifie que le taux de l’impôt français sur l’ensemble de ses revenus de source française ou étrangère serait inférieur à ces minima, ce taux est applicable à ses revenus de source française.

 

Le a de l’article 197 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Dans ce cas, les contribuables qui ont leur domicile fiscal dans un État membre de l’Union européenne ou dans un pays avec lequel la France a signé une convention d’assistance administrative de lutte contre la fraude et l’évasion fiscale ou une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement d’impôt, peuvent, dans l’attente de pouvoir produire les pièces justificatives, annexer à leur déclaration de revenu une déclaration sur l’honneur dont les modalités sont fixées par décret. »

Amendement II-861 (II-CF 414)

b. Disposent en France d’une ou plusieurs habitations et sont imposables à ce titre, en vertu de l’article 164 C.

   
   

Article 47 ter (nouveau)

Livre des procédures fiscales

   

Article L. 13 AA

   

I.– Les personnes morales établies en France :

 

I.– Le livre des procédures
fiscales est ainsi modifié :

a) Dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes ou l’actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à
400 millions d’euros, ou

   

b) Détenant à la clôture de l’exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d’une entité juridique – personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable établie ou constituée en France ou hors de France – satisfaisant à l’une des conditions mentionnées au a, ou

   

c) Dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue, à la clôture de l’exercice, directement ou indirectement, par une entité juridique satisfaisant à l’une des conditions mentionnées au a, ou

   

d) (Périmé)

   

e) Appartenant à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du même code lorsque ce groupe comprend au moins une personne morale satisfaisant l’une des conditions mentionnées aux a, b, c ou d,

   
     
     

doivent tenir à disposition de l’administration une documentation permettant de justifier la politique de prix de transfert pratiquée dans le cadre de transactions de toute nature réalisées avec des entités juridiques liées au sens du 12 de l’article 39 du même code établies ou constituées hors de France, ci-après désignées par les termes :
« entreprises associées ».

 

1° Au deuxième alinéa du e du I de l’article L. 13 AA, les mots :
« doivent tenir à disposition de l’administration » sont remplacés par les mots : « transmettent à l’administration » ;

II.– La documentation mentionnée au I comprend les éléments suivants :

   

1° Des informations générales sur le groupe d’entreprises associées :

   

– une description générale de l’activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l’exercice vérifié ;

   

– une description générale des structures juridiques et opérationnelles du groupe d’entreprises associées, comportant une identification des entreprises associées du groupe engagées dans des transactions contrôlées ;

   

– une description générale des fonctions exercées et des risques assumés par les entreprises associées dès lors qu’ils affectent l’entreprise vérifiée ;

   

– une liste des principaux actifs incorporels détenus, notamment brevets, marques, noms commerciaux et savoir-faire, en relation avec l’entreprise vérifiée ;

   

– une description générale de la politique de prix de transfert du groupe ;

   

2° Des informations spécifiques concernant l’entreprise vérifiée :

   

– une description de l’activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l’exercice
vérifié ;

   

– une description des opérations réalisées avec d’autres entreprises associées, incluant la nature et le montant des flux, y compris les redevances ;

   

– une liste des accords de répartition de coûts ainsi qu’une copie des accords préalables en matière de prix de transfert et des rescrits relatifs à la détermination des prix de transfert, affectant les résultats de l’entreprise vérifiée ;

   

– une présentation de la ou des méthodes de détermination des prix de transfert dans le respect du principe de pleine concurrence, comportant une analyse des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés ainsi qu’une explication concernant la sélection et l’application de la ou des méthodes retenues ;

   

– lorsque la méthode choisie le requiert, une analyse des éléments de comparaison considérés comme pertinents par l’entreprise.

   

3° Les décisions de même nature que les interprétations, instructions et circulaires mentionnées à l’article
L. 80 A, prises par les administrations fiscales étrangères à l’égard des entreprises associées.

   
   

2° Le II est complété par quatorze alinéas ainsi rédigés :

   

« 4° Des informations sur les implantations de toutes les entreprises liées, présentées pour chaque État ou territoire :

   

«  noms des entreprises liées ;

   

«  ensemble du chiffre d’affaires, en précisant la part réalisée avec d’autres entreprises liées ;

   

«  bénéfice (ou perte) avant impôt ;

   

«  montant des impôts sur les bénéfices dont les entreprises liées sont redevables ;

   

«  montant des impôts sur les bénéfices payé ;

     
   

«  montant des impôts sur les bénéfices restant dus sur l’année en cours ;

   

«  capital social ;

   

«  bénéfices non distribués ;

   

«  effectifs, en équivalent temps plein ;

   

«  actifs corporels hors trésorerie ;

   

«  nature des activités ;

   

«  lieux d’exercice des activités et – si différents – lieux de résidence fiscale des entreprises liées.

   

« Pour les informations mentionnées aux troisième à treizième alinéas du présent 4° , les données sont agrégées à l’échelle de ces États ou territoires. »

   

II.– Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2017.

Amendement II-862 (II-CF 362)

III.– Cette documentation, qui ne se substitue pas aux justificatifs afférents à chaque transaction, est tenue à la disposition de l’administration à la date d’engagement de la vérification de comptabilité.

   

Si la documentation requise n’est pas mise à sa disposition à cette date, ou ne l’est que partiellement, l’administration adresse à la personne morale mentionnée au I une mise en demeure de la produire ou de la compléter dans un délai de trente jours, en précisant la nature des documents ou compléments attendus. Cette mise en demeure doit indiquer les sanctions applicables en l’absence de réponse ou en cas de réponse partielle.

   
     
     
     
   

Article 47 quater (nouveau)

   

Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 1er juillet 2016, un rapport sur l’impact sur les finances publiques d’un accident nucléaire majeur. Ce rapport devra permettre d’améliorer l’information sur les obligations potentielles pouvant s’imposer directement ou indirectement à l’État, et aux collectivités locales en cas d’accident nucléaire majeur. Ces engagements hors bilan devront être explicités dans l’annexe du compte général de l’État.

Amendement II-863 (II-CF 161)

   

Article 47 quinquies (nouveau)

   

Le Gouvernement présente chaque année, au sein d’une annexe générale au projet de loi de finances, un rapport relatif aux investissements financés seuls ou de concert par l’État, ses établissements publics, les établissements publics de santé et les structures de coopération sanitaire.

Amendement II-864 (II-CF 359)

 

II.– Autres mesures

II.– Autres mesures

   

Action extérieure de l’État

   

Article 48 A (nouveau)

   

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi de finances, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant un bilan de l’utilisation du mécanisme d’achat à terme de devises utilisé depuis 2006, et un bilan du recours à la réserve de précaution, pour couvrir les risques de change auxquels sont exposés les crédits de la mission Action extérieure de l’État. Ce rapport examine également l’opportunité d’introduire un mécanisme budgétaire automatique et pérenne de couverture de ces risques de change.

Amendement II-220 (II-CF  74)

 

Aide publique au développement

Aide publique au développement

 

Article 48

Article 48

Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991
de finances rectificative pour 1991

Article 64

 

(Sans modification)

I.– Dans la limite de 18 700 millions d’euros, le ministre de l’économie, des finances et du budget est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue de la remise de dettes, en application des recommandations arrêtées à la réunion de leurs principaux pays créanciers, en faveur de pays en développement visés par l’article 1er de l’accord du 26 janvier 1960 instituant l’Association internationale de développement.

   


II.– Au-delà des mesures prises en application du I et dans la limite de 2 850 millions d’euros, le ministre chargé de l’économie est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue des remises de dette consenties par la France aux pays pauvres très endettés. Ces pays sont ceux des pays mentionnés au I qui satisfont aux critères définis par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale au titre de l’initiative en faveur des pays pauvres très endettés.

Au II de l’article 64 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991),
le montant : « 2 850 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 3 850 millions d’euros ».

 

Cette autorisation est applicable aux prêts accordés aux États et aux prêts bénéficiant de leur garantie.

   
 

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

 

Article 49

Article 49

Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre

Article L. 52-2

 

(Sans modification)

 

I.– L’article L. 52-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre est ainsi rédigé :

 

Une majoration spéciale est attribuée, pour les soins donnés par eux à leur conjoint décédé, aux conjoints survivants des grands invalides relevant de l’article L. 18 du code et bénéficiaires de l’allocation spéciale n° 5 bis b lorsqu’ils sont titulaires d’une pension et qu’ils justifient d’une durée de mariage et de soins donnés d’une manière constante pendant au moins dix années.

« Art. L. 52-2.– Le conjoint survivant d’un grand invalide relevant de l’article L. 18 du présent code perçoit une majoration spéciale proportionnelle à la durée, au moins égale à cinq ans, de mariage ou de pacte civil de solidarité et de soins apportés de manière constante à ce dernier.

 

Le taux de cette majoration est fixé à l’indice de pension 450 à partir du 1er janvier 2015 et 500 à partir du 1er janvier 2016.

   
     

Une majoration spéciale est attribuée, pour les soins donnés par eux à leur conjoint décédé, aux conjoints survivants des grands invalides relevant de l’article L. 18 et bénéficiaires de l’allocation spéciale n° 5 bis a, lorsqu’ils sont titulaires d’une pension, et qu’ils justifient d’une durée de mariage et de soins donnés d’une manière constante pendant au moins dix années.

« Le montant de cette majoration est fixé comme suit, selon que l’invalide était titulaire de l’allocation n° 5 bis a ou n° 5 bis b mentionnée à l’article L. 31 du présent code :

 

Le taux de cette majoration est fixé à l’indice de pension 360 à partir du 1er janvier 2015 et 410 à partir du 1er janvier 2016.

Années de mariage ou de
pacte civil de solidarité
et de soins donnés de manière
constante postérieures à l’ouverture de l’avantage prévu à l’article L. 18

Grand
invalide
titulaire de l’allocation n° 5 bis b

(en points d’indice)

Grand
invalide
titulaire de l’allocation n° 5 bis a

(en points d’indice)

Au moins
5 ans

150

105

Au moins
7 ans

300

230

Au moins
10 ans

500

410

 
 

II.– Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2016.

 
 

Article 50

Article 50

 

Les pensions de retraite liquidées en application du code des pensions civiles et militaires de retraite avant le 19 octobre 1999 peuvent être révisées, sur la demande des intéressés déposée postérieurement au 1er janvier 2016 et à compter de cette demande, afin de prendre en compte le droit à campagne double prévu en application du c de l’article L. 12 du même code, au titre de leur participation à la guerre d’Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc, selon les modalités en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.

(Sans modification)

 

Article 51

Article 51

 

I.– Une allocation viagère d’un montant annuel de 3 415 €, indexé sur le taux d’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages (hors tabac), est instituée au profit des conjoints et ex-conjoints, mariés ou ayant conclu un pacte civil de solidarité, survivants de harkis, moghaznis et personnels des autres formations supplétives de statut civil de droit local ayant servi en Algérie qui ont fixé leur domicile en France.

(Sans modification)

 

Le bénéfice de cette allocation est ouvert dès lors que :

 
 

a) Le conjoint ou l’ex-conjoint survivant n’est pas remarié ou n’a pas conclu un pacte civil de solidarité ;

 
 

b) Il ne perçoit pas l’allocation de reconnaissance ni n’a perçu un capital mentionnés à l’article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;

 
 

c) Il présente sa demande dans le délai d’un an suivant le décès de l’ancien membre des formations supplétives.

 
 

II.– Les demandes d’attribution de l’allocation prévue au I présentées par les conjoints et ex-conjoints survivants d’anciens membres des formations supplétives décédés avant la date d’entrée en vigueur du présent article sont recevables, dans le respect des conditions mentionnées au a et au b du I, jusqu’au 31 décembre 2016.

 
 

III.– L’allocation prévue au I est, le cas échéant, répartie entre les conjoints et ex-conjoints survivants non remariés ou n’ayant pas conclu un pacte civil de solidarité, en fonction de la durée effective de leur union avec l’ancien membre des formations supplétives décédé.

 
     
     

Code général des impôts

Article 81

   

Sont affranchis de l’impôt :

   

1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet. Les rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités constituent de telles allocations à concurrence de 7 650 €.

   

Toutefois, lorsque leur montant est fixé par voie législative, ces allocations sont toujours réputées utilisées conformément à leur objet et ne peuvent donner lieu à aucune vérification de la part de l’administration ;

   

1° bis a et c (Abrogés)

   

(Transféré sous le b de l’article 80 ter)

   

2° Les prestations familiales énumérées par l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation de salaire unique, l’allocation de la mère au foyer et l’allocation pour frais de garde, maintenues dans le cadre des articles 12 et 13 de la loi n° 77-765 du 12 juillet 1977 instituant le complément familial, l’allocation aux adultes handicapés et l’allocation personnalisée d’autonomie prévue par le chapitre II du titre III du livre II du code de l’action sociale et des familles ;

   

2° bis L’allocation de logement prévue par les articles L. 831-1 à L. 831-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que le montant de l’aide personnalisée au logement prévue par les articles L. 351-1 à L. 351-14 du code de la construction et de l’habitation ;

   

2° ter (Abrogé)

   

3° (Abrogé)

   
 

IV.– Le 4° de l’article 81 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

4° a. Les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 du même code ;

   

b. L’allocation de reconnaissance prévue aux I et I bis de l’article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) en faveur respectivement des personnes désignées au premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et de leurs conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés ;

   
 

« c) L’allocation prévue à l’article □□ de la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016. »

 
 

Économie

Économie

 

Article 52

Article 52

Article 1600

   

I.– Il est pourvu à une partie des dépenses des chambres de commerce et d’industrie de région ainsi qu’aux contributions allouées par ces dernières, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, aux chambres de commerce et d’industrie territoriales et à CCI France au moyen d’une taxe pour frais de chambres constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. La taxe pour frais de chambres est employée, dans le respect des règles de concurrence nationales et communautaires, pour remplir les missions prévues à l’article L. 710-1 du code de commerce, à l’exclusion des activités marchandes.

   

Sont exonérés de cette taxe :

   
     

1° Les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale au sens du 1 de l’article 92 ;

   

2° Les loueurs de chambres ou appartements meublés ;

   

3° Les chefs d’institution et maîtres de pension ;

   

4° Les sociétés d’assurance mutuelles ;

   

5° Les artisans établis dans la circonscription d’une chambre de métiers et de l’artisanat, régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui ne sont pas portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d’industrie de leur circonscription ;

   

6° Les caisses de crédit agricole mutuel ;

   

7° Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la Confédération nationale du crédit mutuel ;

   

8° L’organe central du crédit agricole ;

   

9°Les caisses d’épargne et de prévoyance ;

   

10° Les sociétés coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et les sociétés d’intérêt collectif agricole ;

   

11° Les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale visés aux 1° et 1° bis de l’article 1455 ;

   

II.– 1.– La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au I est due par les redevables de cette cotisation proportionnellement à leur base d’imposition.

   

Cette base d’imposition est réduite de moitié pour les artisans régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui restent portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d’industrie territoriale de leur circonscription.

   
     

Les chambres de commerce et d’industrie de région et la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte votent chaque année le taux de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises applicable dans leur circonscription. Ce taux ne peut excéder le taux de l’année précédente. À compter de 2013, une convention d’objectifs et de moyens est conclue, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, entre chaque chambre de commerce et d’industrie de région et l’État et entre la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte et l’État.

   

2.– Chaque chambre de commerce et d’industrie de région perçoit le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due au titre des établissements situés dans sa circonscription, dans la limite d’un plafond individuel fixé par référence au plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

   

Ce plafond individuel est obtenu pour chaque bénéficiaire en répartissant le montant prévu au même I au prorata des émissions perçues figurant dans les rôles généraux de l’année précédant l’année de référence.

   

Par dérogation au II du même article 46, les plafonds individuels portent sur les émissions rattachées aux rôles de l’année de référence sans prise en compte des remboursements et dégrèvements relatifs à cette taxe.

   

III.– 1.– La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au I est égale à une fraction de la cotisation visée à l’article 1586 ter due par les entreprises redevables après application de l’article 1586 quater.

   

Le taux national de cette taxe est égal à 6,304 % pour 2013. Il est fixé à 5,59 % pour 2014.

   

À compter de 2015, le taux national est égal au minimum entre le taux de l’année précédente et le taux de l’année précédente pondéré par le rapport entre le montant du plafond prévu, pour l’année de référence, au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et la somme des montants perçus l’année précédente par les chambres en application du 2 du présent III. Pour le taux de 2015, la somme des montants perçus en 2014 par les chambres est majoré du montant du prélèvement exceptionnel prévu au 1 du I de l’article 51 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

   

bis.– La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette dernière.

   
 

Le 2 du III de l’article 1600 du code général des impôts est modifié comme il suit :

I.– L’article 1600 du code général des impôts est ainsi modifié :

   

« I.– Le début du premier alinéa du I est ainsi rédigé : « Il est pourvu au fonds de modernisation, de rationalisation et de solidarité financière visé à l’article L. 711‑16 du code de commerce et à une partie des dépenses de CCI France et des chambres de commerce… (le reste sans changement) » ;

   

« II.– Le III est ainsi modifié :

   

« 1° Au troisième alinéa du 1, après les mots : « montants perçus l’année précédente », insérer les mots : « par le fonds mentionné au premier alinéa du I et »

   

« 2° Le 2 du III est ainsi modifié :

   

« a) au premier alinéa du 2, après la première occurrence des mots : « des chambres de commerce et d’industrie de région » sont insérés les mots « et de CCI France » et la deuxième occurrence des mêmes mots est supprimée.

   

« b) après le sixième alinéa du 2, est inséré l’alinéa suivant :

   

« Il est opéré en 2016 au profit de CCI France un prélèvement sur le fonds de financement mentionné au premier alinéa du présent 2 d’un montant égal à 2,2 % de la somme des plafonds prévus au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 au titre de la taxe mentionnée au même alinéa du présent 2 et de celle mentionnée au 1 du II. À compter de 2017, le montant de ce prélèvement est égal à celui de l’année précédente pondéré par le rapport entre la somme des plafonds précités prévus pour l’année de référence et la somme des plafonds de l’année précédente. »

2.– Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est affecté au fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée. En 2015, le produit du prélèvement exceptionnel prévu au III de l’article 33 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est également affecté au fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région.

   

Pour chaque chambre de commerce et d’industrie de région, est calculée la différence entre :

   

– la somme des produits de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2010, perçus en 2010 par les chambres de commerce et d’industrie territoriales rattachées à la chambre de commerce et d’industrie de région, minorée de 4 % pour le calcul de cette différence applicable aux versements opérés en 2011, de 8 % pour le calcul de cette différence applicable aux versements opérés en 2012 et de 15 % pour le calcul de cette différence applicable aux versements opérés à compter de 2013 ;

   

– une fraction égale à 40 % de la somme des produits de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2010, perçus en 2010 par les chambres de commerce et d’industrie territoriales rattachées à la chambre de commerce et d’industrie de région, minorée du prélèvement mentionné au 5.3.5 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

   

Par exception aux trois premiers alinéas du 1, le montant pris en compte en 2014 et en 2015 pour la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte est égal au montant du versement 2014 perçu par cette chambre au titre de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionné au B du III de l’article 51 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 précitée.

   

À compter de 2016, le montant pris en compte pour la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte est le montant du versement 2015 perçu par la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte au titre de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionné au même B.

   


Si la somme du produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, pour 2015, du prélèvement exceptionnel prévu au III de l’article 33 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, affectée, au titre d’une année, au fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région est supérieure ou égale à la somme des différences calculées en application des deuxième à quatrième alinéas du présent 2 et du montant mentionné aux cinquième et sixième alinéas, le fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région verse à chaque chambre de commerce et d’industrie de région un montant égal à sa différence et à la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte le montant mentionné aux mêmes cinquième et sixième alinéas, puis verse aux chambres de commerce et d’industrie de région et à la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte le solde du produit qui lui est affecté proportionnellement à la valeur ajoutée imposée dans les communes de leur circonscription et retenue pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application du 1 du II de l’article 1586 ter du présent code.

1° Au septième alinéa, les mots : « la somme due » sont remplacés par le mot : « le » ; les mots : « et, pour 2015, du prélèvement exceptionnel prévu au III de l’article 33 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, » sont supprimés ; le mot : « affectée » est remplacé par le mot : « affecté », le mot : « supérieure » par le mot : « supérieur » et le mot : « égale » par le mot : « égal » ;

« c) Au septième alinéa, les mots : « la somme du » sont remplacés par le mot : « le » ; les mots : « et, pour 2015, du prélèvement exceptionnel prévu au III de l’article 33 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, » sont supprimés ; le mot : « affectée » est remplacé par le mot : « affecté », le mot : « supérieure » par le mot : « supérieur » et le mot : « égale » par le mot : « égal » ; après la première occurrence des mots « des chambres de commerce et d’industrie de région » sont insérés les mots : « et de CCI France » et la seconde occurrence des mêmes mots est supprimée ; les mots « du montant mentionné aux cinquième et sixième » sont remplacés par les mots « des montants mentionnés aux cinquième, sixième et septième » ; après les mots : « égal à sa différence », est supprimé le mot : « et » ; après les mots « aux mêmes cinquième et sixième alinéas » sont insérés les mots « et à CCI France le montant mentionné au septième alinéa ».

 

2° Le dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

3° Le dernier alinéa du 2 est remplacé par les six alinéas suivants :

Si la somme du produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, pour 2015, du prélèvement exceptionnel prévu au III de l’article 33 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, affectée, au titre d’une année, au fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région est inférieure à la somme des différences calculées en application des deuxième à quatrième alinéas du présent 2 et du montant mentionné aux cinquième et sixième alinéas, le fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région verse à chaque chambre de commerce et d’industrie de région un montant égal au produit de sa différence par un coefficient unique d’équilibrage et à la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte le montant mentionné aux mêmes cinquième et sixième alinéas, corrigé par le même coefficient unique d’équilibrage. Ce coefficient unique d’équilibrage est calculé de sorte que la somme des versements soit égale au produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre de l’année, au fonds.

« Si le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre d’une année, au fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région, est inférieur à la somme des différences calculées en application des deuxième au quatrième alinéas du présent 2 et du montant mentionné aux cinquième et sixième alinéas du présent 2, le fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région verse aux chambres de commerce et d’industrie de région concernées :

« Si le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre d’une année, au fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région et de CCI France, est inférieur à la somme des différences calculées en application des deuxième au quatrième alinéas du présent 2 et des montants mentionnés aux cinquième, sixième et septième alinéas du présent 2, le fonds de financement verse à CCI France le montant mentionné au septième alinéa et aux chambres de commerce et d’industrie de région concernées :

 

« a) Un montant égal au produit de la différence résultant de l’application des deuxième au quatrième alinéas du présent 2 corrigé par un coefficient unique d’équilibrage. Pour la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte le montant est celui mentionné aux mêmes cinquième et sixième alinéas corrigé par le même coefficient unique d’équilibrage. Le coefficient unique d’équilibrage est calculé de sorte que la somme des versements au titre du présent a soit égale au produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre de l’année, au fonds, minoré de 20 M€ ;

« a) Un montant égal au produit de la différence résultant de l’application des deuxième au quatrième alinéas du présent 2 corrigé par un coefficient unique d’équilibrage. Pour la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte le montant est celui mentionné aux mêmes cinquième et sixième alinéas corrigé par le même coefficient unique d’équilibrage. Le coefficient unique d’équilibrage est calculé de sorte que la somme des versements au titre du présent a soit égale au produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre de l’année, au fonds, minoré du montant mentionné au septième alinéa du présent 2 et de 20 M€ ;

 

« b) Un montant déterminé, dans les conditions fixées par décret, par délibération de l’assemblée générale de CCI France, prise au plus tard le 30 juin, dans la limite d’un plafond global de 20 M€, en vue de financer des projets spécifiques d’investissement des chambres ou de contribuer à la solidarité financière à laquelle une chambre de commerce et d’industrie de région serait contrainte au titre de l’article L. 711-8 du code de commerce ;

« b) Un montant déterminé, dans les conditions fixées par décret, par délibération de l’assemblée générale de CCI France, prise au plus tard le 30 juin, dans la limite d’un plafond de 18 M€, destinés à financer des projets structurants de modernisation des chambres ou à contribuer à la solidarité financière à laquelle une chambre de commerce et d’industrie de région serait contrainte au titre de l’article L. 711‑8 du code de commerce ;

   

Un montant de 2 millions d’euros est versé au fonds mentionné au premier alinéa du I par le fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région et de CCI France pour financer des projets d’intérêt national en faveur de l’innovation et de la modernisation du réseau, dans des conditions fixées par décret et après délibération de l’assemblée générale de CCI France.

 

« La différence entre le plafond global de 20 M€ et le montant mentionné au b et n’ayant pas fait l’objet d’une affectation avant le 1er  juillet est reversée par le fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région au budget général au cours de l’exercice. »

« La différence entre le montant de 20 M€ mentionné au a et la somme des montants mentionnés au b au précédent alinéa n’ayant pas fait l’objet d’une affectation avant le 1er juillet est reversée par le fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie et de CCI France de région au budget général au cours de l’exercice. »

   

L’utilisation par les chambres du montant mentionné au b et l’activité nationale de CCI France et du fonds mentionné au premier alinéa du I font l’objet d’une information annuelle mise à la disposition de l’autorité de tutelle.

IV.– Pour l’application des II et III, les produits de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises perçus en 2010 s’entendent de l’ensemble des sommes mises en recouvrement en 2010 au titre de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises au titre de 2010.

   

Code de commerce

   

Article L. 711-16

 

II.– En conséquence, compléter l’article L. 711‑16 du code de commerce par l’alinéa suivant :

CCI France assure l’animation de l’ensemble du réseau des chambres de commerce et d’industrie.

   

À ce titre :

   

1° Elle élabore la stratégie nationale du réseau des chambres de commerce et d’industrie ;

   

2° Elle adopte les normes d’intervention pour les établissements membres du réseau et s’assure du respect de ces normes ;

   

3° Elle gère les projets de portée nationale intéressant le réseau et elle peut en confier la maîtrise d’ouvrage à un autre établissement du réseau ;

   

4° Elle propose aux chambres territoriales, départementales d’Île-de-France et de région des fonctions de soutien dans les domaines technique, juridique et financier, ainsi que dans celui de la communication institutionnelle ;

   

5° Elle peut passer, pour son propre compte ou pour celui de tout ou partie des chambres du réseau, des marchés ou des accords-cadres. Elle peut assurer la fonction de centrale d’achat au sens du code des marchés publics pour le compte de tout ou partie des chambres de région, des chambres territoriales et départementales d’Île-de-France ;

   

6° Elle définit et suit la mise en œuvre de la politique générale du réseau en matière de gestion des personnels des chambres, négocie et signe les accords nationaux en matière sociale applicables aux personnels des chambres qui sont soumis à un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État s’ils ont un impact sur les rémunérations. Elle peut mettre en place un système d’intéressement aux résultats, un dispositif d’épargne volontaire et de retraite supplémentaire à cotisations définies et réparties entre l’employeur et l’agent ;

   

7° Elle peut diligenter ou mener des audits relatifs au fonctionnement des différentes chambres du réseau, dont les conclusions sont transmises à l’autorité compétente dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;

   

8° Elle coordonne les actions du réseau avec celles des chambres de commerce et d’industrie françaises à l’étranger. À ce titre, s’appuyant notamment sur les données économiques recueillies par les différentes chambres du réseau, elle identifie les entreprises qui présentent les meilleures perspectives en termes d’exportation et, en conséquence, les aide de manière spécifique à développer leurs activités à l’international en partenariat avec l’agence mentionnée à l’article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 ;

   

9°Elle peut constituer, à la demande des chambres du réseau, une instance de conciliation pour les différends opposant plusieurs chambres entre elles avant un recours en justice. Cette fonction de conciliation est exercée à titre gracieux.

   
   

« 10° Elle gère, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, le fonds de modernisation, de rationalisation et de solidarité financière des chambres de commerce et d’industrie. Ce fonds est destiné à financer des projets d’intérêt national en faveur de l’innovation et de la modernisation du réseau. Il bénéficie à ce titre d’une contribution versée par le fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région et de CCI France dans les conditions mentionnées à l’article 1600 du code général des impôts. »

Amendement II-353 (II-CF 101)

     
     
     
 

Article 53

Article 53

Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003

Article 71

   

A.– I.– Il est institué une taxe pour le développement des industries de l’ameublement ainsi que des industries du bois.

   

Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, au Comité de développement des industries françaises de l’ameublement, ci-après dénommé le comité, au Centre technique du bois et de l’ameublement et au Centre technique des industries de la mécanique.

   

Elle a pour objet de financer les missions dévolues à ces organismes par la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique et la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels.

   

Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l’objet d’une comptabilité distincte tenue par chaque organisme.

   

II.– La taxe est due par les fabricants, établis en France, des produits du secteur de l’ameublement ainsi que du secteur des industries du bois et, à l’importation, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d’un mandat de représentation indirecte, tel que défini par l’article 5 du code des douanes communautaire. Ces produits sont recensés par voie réglementaire et par référence à la nomenclature d’activités et de produits en vigueur.

   

Constituent des fabricants au sens de l’alinéa précédent les entreprises qui :

   

1° Fabriquent ou assemblent les produits mentionnés au premier alinéa ;

   

2° Conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication :

   

a) Soit en lui fournissant les matières premières ;

   

b) Soit en lui imposant des techniques faisant l’objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité ;

   

c) Soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité ;

   

3° Réalisent des prestations ou des opérations à façon sur les produits mentionnés au premier alinéa.

   

III.– 1. La taxe est assise sur le chiffre d’affaires hors taxes réalisé au titre des opérations suivantes :

   

a) Les ventes, y compris à destination d’un autre État membre de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, et les livraisons à soi-même ;

   

b) Les prestations de services ou les opérations à façon.

   

2. La taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l’importation sur le territoire national pour les importations. Pour les produits de secteur des industries du bois, figurant sur la liste fixée par arrêté qui sont incorporés dans des ensembles destinés à la vente mais qui ne sont pas soumis à la taxe, la taxe est assise sur la valeur des produits en bois incorporés, telle qu’elle peut être déterminée par la comptabilité analytique de l’entreprise.

   

IV.– Les opérations suivantes sont exonérées de la taxe :

   

1° Les exportations à destination de pays qui ne sont ni membres de la Communauté européenne ni parties à l’accord sur l’Espace économique européen ;

   

2° Les reventes en l’état ;

   

3° Les importations en provenance d’un État membre de la Communauté européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de Turquie et les importations qui sont mises en libre pratique dans l’un de ces États.

   

V.– Le fait générateur de la taxe est constitué par :

   

1° La livraison des produits pour les ventes et livraisons à soi-même ;

   

2° L’exécution des services pour les prestations de services et les opérations à façon ;

   

3° L’importation sur le territoire national pour les importations.

   

VI.– La taxe est exigible à la date du fait générateur.

   

VII.– Le taux de la taxe est fixé à 0,20 % pour les produits du secteur de l’industrie de l’ameublement et à 0,1 % pour les produits du secteur de l’industrie du bois.

   

Les entreprises dont l’activité dominante est la mise en œuvre de produits en bois de menuiserie, charpente ou agencement, assortie d’une activité de fabrication de produits entrant dans le champ de la taxe, peuvent retenir pour assiette de la taxe 40 % du chiffre d’affaires total hors taxes correspondant à ces opérations, fourniture et pose incluses, en y appliquant les taux indiqués ci-dessus, les entreprises de moins de vingt salariés appliquant cependant le taux unique de 0,10 %.

   

Pour le secteur de l’industrie de l’ameublement, son produit est affecté à hauteur de 70 % au comité, à hauteur de 24 % au Centre technique du bois et de l’ameublement et à hauteur de 6 % au Centre technique de la mécanique.

   

Pour le secteur des industries du bois, son produit est affecté à hauteur de 70 % au comité et à hauteur de 30 % au Centre technique du bois et de l’ameublement.

   

VIII.– 1. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d’une année est supérieur à 1 000 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 de chaque mois de l’année suivante, la déclaration du chiffre d’affaires imposable qu’ils ont réalisé le mois précédent.

   

2. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d’une année est compris entre 200 et 1 000 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre de l’année suivante, la déclaration du chiffre d’affaires imposable qu’ils ont réalisé le trimestre précédent.

   

3. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d’une année est inférieur à 200 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d’affaires imposable qu’ils ont réalisé l’année civile précédente.

   

4. L’année de création de l’entreprise, les redevables déposent la déclaration du chiffre d’affaires imposable qu’ils ont réalisé au titre de cette année, au plus tard le 25 du mois de janvier de l’année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû.

   

IX.– Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des déclarations. Celles-ci sont conformes à un modèle établi par le comité.

   

X.– Le comité recouvre la taxe, pour son propre compte et pour celui des centres techniques industriels mentionnés au I, à l’exception de celle qui est due sur les produits importés.

   

Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités prévues au VIII.

   

L’ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de la part de son produit revenant aux centres techniques industriels mentionnés au I fait l’objet d’une comptabilité distincte dans les comptes du comité.

   

Lorsque la déclaration prévue au VIII est déposée sans le paiement correspondant, le comité adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l’informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. À défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du comité, visé par le contrôleur d’État et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.

   

Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d’impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l’article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l’administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

   

L’action en recouvrement se prescrit à l’issue d’un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

   

Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d’impôts directs.

   

Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.

   

Lorsqu’elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l’administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions prévues par le code des douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au comité, qui assure le reversement de la part de la taxe leur revenant aux centres techniques industriels mentionnés au I.

   

La taxe n’est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 20 euros.

   

XI.– Le comité contrôle, pour son propre compte et pour celui des centres techniques industriels mentionnés au I, les déclarations prévues au VIII. À cette fin, son directeur ou les agents qu’il a dûment habilités, peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu’il est défini à l’article L. 103 du livre des procédures fiscales.

   

Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable, qui dispose d’un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d’une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

   

Lorsque le redevable n’a pas déposé la déclaration prévue au VIII, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du comité. À défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d’office. À cette fin, ils peuvent fixer la base d’imposition notamment par référence au chiffre d’affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d’une majoration de 40 %.

   

Le directeur du comité émet un titre de perception selon les modalités prévues au quatrième alinéa du X comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l’absence d’observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications ou, en cas de taxation d’office, trente jours après la date de notification des droits.

   

Le recouvrement de ce titre s’effectue alors dans les conditions prévues au cinquième alinéa du X.

   

Le droit de reprise du comité s’exerce jusqu’au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

   

XII.– Lorsqu’il ne s’agit pas de produits importés, les réclamations contentieuses relatives à l’assiette de la taxe sont traitées par le directeur du comité. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

   

B.– I.– Il est institué une taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure.

   

Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, au Comité professionnel de développement économique des industries des secteurs du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure, ci-après dénommé le comité.

   

Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet organisme par la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique.

   

Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l’objet d’une comptabilité distincte tenue par le comité.

   

II.– La taxe est due par les fabricants établis en France des produits des secteurs du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure et, à l’importation, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d’un mandat de représentation indirecte, tel que défini par l’article 5 du code des douanes communautaire. Ces produits sont recensés par voie réglementaire et par référence à la nomenclature d’activités et de produits en vigueur.

   

Constituent des fabricants, au sens de l’alinéa précédent, les entreprises qui :

   

1° Fabriquent ou assemblent les produits mentionnés au premier alinéa ;

   

2° Conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication :

   

a) Soit en lui fournissant les matières premières ;

   

b) Soit en lui imposant des techniques faisant l’objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité ;

   

c) Soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité.

   

III.– 1. La taxe est assise sur le chiffre d’affaires hors taxes réalisé au titre des opérations suivantes :

   

a) Les ventes, y compris à destination d’un autre État membre de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, et les livraisons à soi-même ;

   

b) Les exportations à destination de pays qui ne sont ni membres de la Communauté européenne ni parties à l’accord sur l’Espace économique européen.

   

2. La taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l’importation sur le territoire national pour les importations.

   

IV.– Les opérations suivantes sont exonérées de la taxe :

   

1° Les reventes en l’état ;

   

2° Les ventes de cuir et peaux bruts, lorsque les entreprises vendent en France ces produits pour une destination autre que la fabrication de cuirs et peaux semi-finis et finis ;

   

3° Les ventes de cuir et peaux semi-finis et finis, lorsque ces entreprises vendent en France ces produits pour une destination autre que la fabrication d’articles destinés à la consommation finale ;

   

4° Les importations en provenance d’un État membre de la Communauté européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de Turquie et les importations qui sont mises en libre pratique dans l’un de ces États.

   

V.– Le fait générateur de la taxe est constitué par :

   

1° La livraison des produits pour les ventes et livraisons à soi-même ;

   

2° La déclaration d’exportation des produits pour les exportations ;

   

3° L’importation sur le territoire national pour les importations.

   

VI.– La taxe est exigible à la date du fait générateur.

   

VII.– Le taux de la taxe est fixé à 0,18 %.

   

VIII.– 1. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d’une année est supérieur à 1 000 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 de chaque mois de l’année suivante, la déclaration du chiffre d’affaires imposable qu’ils ont réalisé le mois précédent.

   

2. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d’une année est compris entre 200 euros et 1 000 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre de l’année suivante, la déclaration du chiffre d’affaires imposable qu’ils ont réalisé le trimestre précédent.

   

3. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d’une année est inférieur à 200 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d’affaires imposable qu’ils ont réalisé l’année civile précédente.

   

4. L’année de création de l’entreprise, les redevables déposent la déclaration du chiffre d’affaires imposable qu’ils ont réalisé au titre de cette année, au plus tard le 25 du mois de janvier de l’année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû.

   

IX.– Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des déclarations. Celles-ci sont conformes à un modèle établi par le comité.

   

X.– Le comité recouvre la taxe, à l’exception de celle qui est due sur les produits importés.

   

Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités prévues au VIII.

   

L’ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe fait l’objet d’une comptabilité distincte dans les comptes du comité.

   

Lorsque la déclaration prévue au VIII est déposée sans le paiement correspondant, le comité adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l’informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. À défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du comité, visé par le contrôleur d’État et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.

   

Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d’impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l’article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l’administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

   

L’action en recouvrement se prescrit à l’issue d’un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

   

Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d’impôts directs.

   

Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.

   

Lorsqu’elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l’administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions prévues par le code des douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au comité.

   

La taxe n’est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 20 euros.

   

XI.– Le comité contrôle les déclarations prévues au VIII. À cette fin, son directeur ou les agents qu’il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu’il est défini à l’article L. 103 du livre des procédures fiscales.

   

Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable, qui dispose d’un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d’une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

   

Lorsque le redevable n’a pas déposé la déclaration prévue au VIII, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du comité. À défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d’office. À cette fin, ils peuvent fixer la base d’imposition notamment par référence au chiffre d’affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d’une majoration de 40 %.

   

Le directeur du comité émet un titre de perception selon les modalités prévues au quatrième alinéa du X comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l’absence d’observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications ou, en cas de taxation d’office, trente jours après la date de notification des droits.

   

Le recouvrement de ce titre s’effectue alors dans les conditions prévues au cinquième alinéa du X.

   

Le droit de reprise du comité s’exerce jusqu’au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

   

XII.– Lorsqu’il ne s’agit pas de produits importés, les réclamations contentieuses relatives à l’assiette de la taxe sont traitées par le directeur du comité. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

   

C.– I.– Il est institué une taxe pour le développement des industries de l’horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie ainsi que des arts de la table.

   

Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, au Comité de développement de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l’orfèvrerie, ci-après dénommé le comité.

   

Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet organisme par la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 précitée.

   

Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l’objet d’une comptabilité distincte tenue par le comité.

   

II.– La taxe est due par les fabricants et détaillants établis en France des produits du secteur de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l’orfèvrerie ainsi que du secteur des arts de la table et, à l’importation, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d’un mandat de représentation indirecte, tel que défini par l’article 5 du code des douanes communautaire. Ces produits sont recensés par voie réglementaire et par référence à la nomenclature d’activités et de produits en vigueur. Les produits d’occasion ne sont pas soumis à la taxe.

   

Constituent des fabricants au sens de l’alinéa précédent les entreprises qui :

   

1° Fabriquent ou assemblent les produits mentionnés au premier alinéa ;

   

2° Conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication :

   

a) Soit en lui fournissant les matières premières ;

   

b) Soit en lui imposant des techniques faisant l’objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité ;

   

c) Soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité.

   

III.– 1. La taxe est assise sur le chiffre d’affaires hors taxes réalisé au titre des opérations suivantes :

   

a) Les ventes par les fabricants, y compris à destination d’un autre État membre de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, et les livraisons à soi-même ;

   

b) Les ventes par les entreprises assurant la commercialisation au détail des produits mentionnés au II, à l’exception des produits de la bijouterie fantaisie.

   

2. La taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l’importation sur le territoire national pour les importations.

   

IV.– Les opérations suivantes sont exonérées de la taxe :

   

1. Les exportations à destination de pays qui ne sont ni membres de la Communauté européenne ni parties à l’accord sur l’Espace économique européen ;

   

2. Les importations en provenance d’un État membre de la Communauté européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de Turquie et les importations qui sont mises en libre pratique dans l’un de ces États.

   

V.– Le fait générateur de la taxe est constitué par :

   

1. La livraison des produits pour les ventes et livraisons à soi-même réalisées par les fabricants et les ventes au détail ;

   

2. L’importation sur le territoire national pour les importations.

   

VI.– La taxe est exigible à la date du fait générateur.

   

VII.– Le taux de la taxe est fixé à 0,20 %.

   

VIII.– 1. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d’une année est supérieur à 1 000 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 de chaque mois de l’année suivante, la déclaration du chiffre d’affaires imposable qu’ils ont réalisé le mois précédent.

   

2. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d’une année est compris entre 200 euros et 1 000 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre de l’année suivante, la déclaration du chiffre d’affaires imposable qu’ils ont réalisé le trimestre précédent.

   

3. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d’une année est inférieur à 200 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d’affaires imposable qu’ils ont réalisé l’année civile précédente.

   

4. L’année de création de l’entreprise, les redevables déposent la déclaration du chiffre d’affaires imposable qu’ils ont réalisé au titre de cette année, au plus tard le 25 du mois de janvier de l’année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû.

   

IX.– Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des déclarations. Celles-ci sont conformes à un modèle établi par le comité.

   

X.– Le comité recouvre la taxe, à l’exception de celle qui est due sur les produits importés.

   

Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités prévues au VIII.

   

L’ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe fait l’objet d’une comptabilité distincte dans les comptes du comité.

   

Lorsque la déclaration prévue au VIII est déposée sans le paiement correspondant, le comité adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l’informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. À défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du comité, visé par le contrôleur d’État et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.

   

Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d’impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l’article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l’administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

   

L’action en recouvrement se prescrit à l’issue d’un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

   

Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d’impôts directs.

   

Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.

   

Lorsqu’elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l’administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions prévues par le code des douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au comité.

   

La taxe n’est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 20 euros.

   

XI.– Le comité contrôle les déclarations prévues au VIII. À cette fin, son directeur ou les agents qu’il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu’il est défini par l’article L. 103 du livre des procédures fiscales.

   
     

Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable, qui dispose d’un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d’une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

   

Lorsque le redevable n’a pas déposé la déclaration prévue au VIII, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du comité. À défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d’office. À cette fin, ils peuvent fixer la base d’imposition notamment par référence au chiffre d’affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d’une majoration de 40 %.

   

Le directeur du comité émet un titre de perception selon les modalités prévues au quatrième alinéa du X comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l’absence d’observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications ou, en cas de taxation d’office, trente jours après la date de notification des droits.

   

Le recouvrement s’effectue alors dans les conditions prévues au cinquième alinéa du X.

   

Le droit de reprise du comité s’exerce jusqu’au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

   

XII.– Lorsqu’il ne s’agit pas de produits importés, les réclamations contentieuses relatives à l’assiette de la taxe sont traitées par le directeur du comité. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

   

D.– I.– Il est institué une taxe pour le développement des industries de l’habillement.

   

Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, au Comité de développement et de promotion de l’habillement, ci-après dénommé le comité.

   

Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet organisme par la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique.

   

Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l’objet d’une comptabilité distincte tenue par le comité.

   

II.– La taxe est due par les fabricants établis en France des produits du secteur de l’habillement et, à l’importation, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d’un mandat de représentation indirecte, tel que défini par l’article 5 du code des douanes communautaire. Ces produits sont recensés par voie réglementaire et par référence à la nomenclature d’activités et de produits en vigueur.

   

Constituent des fabricants au sens de l’alinéa précédent les entreprises qui :

   

1° Fabriquent ou assemblent les produits mentionnés au premier alinéa ;

   

2° Conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication :

   

a) Soit en lui fournissant les matières premières ;

   
     

b) Soit en lui imposant des techniques faisant l’objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité ;

   

c) Soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité ;

   

3° Réalisent des prestations de services ou des opérations à façon sur les produits mentionnés au premier alinéa.

   

III.– 1. La taxe est assise sur le chiffre d’affaires hors taxes réalisé au titre des opérations suivantes :

   

a) Les ventes y compris à destination d’un autre État membre de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et les livraisons à soi-même ;

   

b) Les prestations de services ou opérations à façon ;

   

c) Pour les ventes réalisées directement au détail par les fabricants, la taxe est assise sur un montant représentant 60 % du chiffre d’affaires hors taxes correspondant à ces opérations.

   

2. La taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l’importation sur le territoire national pour les importations.

   

IV.– Les opérations suivantes sont exonérées de la taxe :

   

1° Les reventes en l’état ;

   

2° Les exportations à destination de pays tiers qui ne sont ni membres de la Communauté européenne ni parties à l’accord sur l’Espace économique européen ;

   

3° Les importations en provenance d’un État membre de la Communauté européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de Turquie et les importations qui sont mises en libre pratique dans l’un de ces États ;

   

4° Les ventes de produits, prestations de services et opérations à façon entre entreprises détenues à plus de 50 % par une même entreprise, ou entre cette entreprise et ses filiales détenues à plus de 50 %, sous réserve que les ventes, prestations de services ou opérations à façon réalisées par l’une ou plusieurs des entreprises du groupe ainsi défini auprès d’entreprises extérieures, ou directement au détail, soient assujetties à la taxe lorsqu’elle est due.

   

V.– Le fait générateur de la taxe est constitué par :

   

1° La livraison des produits pour les ventes et les livraisons à soi-même ;

   

2° L’exécution des services pour les prestations de services et les opérations à façon ;

   

3° L’importation sur le territoire national pour les importations.

   

VI.– La taxe est exigible à la date du fait générateur.

   

VII.– Le taux de la taxe est fixé à 0,07 %.

   

VIII.– 1. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d’une année est supérieur à 1 000 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 de chaque mois de l’année suivante, la déclaration du chiffre d’affaires imposable qu’ils ont réalisé le mois précédent.

   

2. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d’une année est compris entre 200 euros et 1 000 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre de l’année suivante, la déclaration du chiffre d’affaires imposable qu’ils ont réalisé le trimestre précédent.

   

3. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d’une année est inférieur à 200 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d’affaires imposable qu’ils ont réalisé l’année civile précédente.

   

4. L’année de création de l’entreprise, les redevables déposent la déclaration du chiffre d’affaires imposable qu’ils ont réalisé au titre de cette année, au plus tard le 25 du mois de janvier de l’année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû.

   

IX.– Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des déclarations. Celles-ci sont conformes à un modèle établi par le comité.

   

X.– Le comité recouvre la taxe, à l’exception de celle qui est due sur les produits importés.

   

Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités prévues au VIII.

   

L’ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe fait l’objet d’une comptabilité distincte dans les comptes du comité.

   

Lorsque la déclaration prévue au VIII est déposée sans le paiement correspondant, le comité adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l’informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. À défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du comité, visé par le contrôleur d’État et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.

   

Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d’impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l’article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l’administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

   

L’action en recouvrement se prescrit à l’issue d’un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

   

Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d’impôts directs.

   

Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.

   

Lorsqu’elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l’administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions prévues par le code des douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au comité.

   

La taxe n’est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 20 euros.

   

XI.– Le comité contrôle les déclarations mentionnées au VIII. À cette fin, son directeur ou les agents qu’il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu’il est défini par l’article L. 103 du livre des procédures fiscales.

   

Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission
dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable, qui dispose d’un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d’une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

   

Lorsque le redevable n’a pas déposé la déclaration prévue au VIII, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du comité. À défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d’office. À cette fin, ils peuvent fixer la base d’imposition notamment par référence au chiffre d’affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d’une majoration de 40 %.

   

Le directeur du comité émet un titre de perception selon les modalités prévues au quatrième alinéa du X comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l’absence d’observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications ou, en cas de taxation d’office, trente jours après la date de notification des droits.

   

Le recouvrement s’effectue alors dans les conditions prévues au cinquième alinéa du X.

   

Le droit de reprise du comité s’exerce jusqu’au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

   

XII.– Lorsqu’il ne s’agit pas de produits importés, les réclamations contentieuses relatives à l’assiette de la taxe sont traitées par le directeur du comité. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

   

E.– I.– Il est institué une taxe pour le développement des industries des secteurs d’activités suivants :

   

1° Mécanique et décolletage ;

   

2° Matériels et consommables de soudage ;

   

3° (Abrogé) ;

   

4° Construction métallique ;

   

5° Matériels aérauliques et thermiques.

   

Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, aux centres techniques industriels couvrant ces secteurs, qui sont respectivement le Centre technique des industries mécaniques, le Centre technique des industries mécaniques et du décolletage, l’Institut de la soudure, le Centre technique industriel de la construction métallique et le Centre technique des industries aérauliques et thermiques.

   

Pour le secteur d’activité de la mécanique et du décolletage, le produit de la taxe, dont le taux est mentionné au 1° du VII du présent E, est affecté à hauteur de 97 % au Centre technique des industries mécaniques et à hauteur de 3 % au Centre technique des industries mécaniques et du décolletage.

   

Elle a pour objet de financer les missions dévolues à ces organismes par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels.

   

Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l’objet d’une comptabilité distincte tenue par les centres techniques industriels.

   

II.– La taxe est due par les fabricants, établis en France, des produits des secteurs d’activités mentionnés au I. Ces produits sont recensés par voie réglementaire et par référence à la nomenclature d’activités et de produits en vigueur.

   

Constituent des fabricants au sens de l’alinéa précédent les entreprises qui, dans les industries de transformation des métaux ou d’autres matériaux pouvant servir aux mêmes usages ou dans des activités connexes :

   

1° Vendent ou louent après les avoir fabriqués ou assemblés les produits mentionnés au premier alinéa ;

   

2° Conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication :

   

a) Soit en lui fournissant les matières premières ;

   

b) Soit en lui imposant des techniques faisant l’objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité ;

   

c) Soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité ;

   

3° Travaillent à façon ou réalisent des prestations portant sur les produits mentionnés au premier alinéa.

   

III.– La taxe est assise sur le chiffre d’affaires hors taxes réalisé au titre des ventes, exportations, mises en location ou autres prestations de services et des opérations à façon portant sur les produits mentionnés au premier alinéa du II.

   

Pour les produits et prestations des secteurs de la mécanique et du décolletage et des matériels et consommables de soudage nécessitant l’utilisation de produits métallurgiques, tels que définis par la classification française des produits, dont le coût d’achat excède la moitié du chiffre d’affaires réalisé avec ces produits et prestations, la taxe est assise sur un montant représentant 60 % de ce chiffre d’affaires.

   

IV.– Les ventes de produits, les prestations de service et les opérations à façon du secteur de la mécanique et du décolletage réalisées par des entreprises qui utilisent les services de moins de dix personnes sont exonérées de la taxe.

   

Sont considérées comme utilisant les services de moins de dix personnes les entreprises qui n’ont pas atteint ce seuil pendant au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non, au cours de chaque semestre.

   

V.– Le fait générateur de la taxe est constitué par la facturation des opérations mentionnées au III.

   

VI.– La taxe est exigible :

   

1° À la date du fait générateur pour les ventes, y compris les exportations ;

   

2° Lors de l’encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération pour les prestations de services ou les opérations à façon.

   

La circonstance qu’un produit ou une prestation qui est pris en compte pour le calcul du chiffre d’affaires d’une entreprise a donné lieu, à un stade antérieur, au versement de la taxe n’ouvre aucun droit à déduction.

   

VII.– Le taux de la taxe est fixé comme suit :

   

1° Pour les produits du secteur de la mécanique et du décolletage : 0,1% ;

   

2° Pour les matériels et consommables de soudage : 0,1 % ;

   

3° Pour les produits du secteur de la construction métallique : 0,3 % ;

   

4° Pour les produits du secteur des matériels aérauliques et thermiques : 0,14 %.

   

VIII.– Le Comité de coordination des centres de recherche en mécanique recouvre la taxe.

   

Les redevables lui adressent, au plus tard le 25 du mois suivant l’expiration de chaque semestre, la déclaration du chiffre d’affaires imposable qu’ils ont réalisé au titre du semestre échu.

   

L’année de création de l’entreprise, le redevable dépose la déclaration de son chiffre d’affaires, au plus tard le 25 du mois de janvier de l’année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû.

   

Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt de la déclaration. Cette déclaration est conforme à un modèle établi par le Comité de coordination des centres de recherche en mécanique.

   

L’ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de son produit aux centres techniques fait l’objet d’une comptabilité distincte tenue par le Comité de coordination des centres de recherche en mécanique.

   

Lorsque la déclaration prévue au VIII est déposée sans le paiement correspondant, le comité adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l’informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. À défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du centre technique concerné, ou, s’agissant du secteur de la mécanique et du décolletage, par le directeur de l’un ou l’autre des deux centres techniques ou leur représentant dûment habilité, visé par le contrôleur d’État et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.

   

Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d’impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l’article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l’administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

   

L’action en recouvrement se prescrit à l’issue d’un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

   

Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d’impôts directs.

   

Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.

   

La taxe n’est pas mise en recouvrement lorsque son montant semestriel est inférieur ou égal à 40 euros.

   

Le produit de la taxe est versé semestriellement aux centres techniques mentionnés au I. La part revenant à chaque centre est égale à la quote-part du produit de la taxe correspondant au chiffre d’affaires réalisé par le secteur intéressé. Dans le cas du secteur de la mécanique et du décolletage, la clef de répartition du produit de la taxe au Centre technique des industries mécaniques et au Centre technique des industries mécaniques et du décolletage est précisée au même I.

   

IX.– Chacun des centres techniques mentionnés au I contrôle les déclarations mentionnées au VIII. À cette fin, leur directeur ou les agents qu’il a dûment habilités peuvent demander aux redevables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu’il est défini à l’article L. 103 du livre des procédures fiscales.

   

Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable, qui dispose d’un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d’une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

   

Lorsque le redevable n’a pas déposé la déclaration prévue au VIII, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du centre technique concerné ou, s’agissant du secteur de la mécanique et du décolletage, par le directeur de l’un ou l’autre des deux centres techniques ou leur représentant dûment habilité. À défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d’office. À cette fin, ils peuvent fixer la base d’imposition notamment par référence au chiffre d’affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d’une majoration de 40 %.

   

Le directeur du centre technique concerné ou, s’agissant du secteur de la mécanique et du décolletage, le directeur de l’un ou l’autre des deux centres techniques ou leur représentant dûment habilité émet un titre de perception selon les modalités prévues au sixième alinéa du VIII comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l’absence d’observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications ou, en cas de taxation d’office, trente jours après la date de notification des droits.

   

Le recouvrement s’effectue alors dans les conditions prévues au septième alinéa du VIII.

   

Le droit de reprise des centres techniques mentionnés au I s’exerce jusqu’au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

   

X.– Les réclamations contentieuses relatives à l’assiette de la taxe sont traitées par le directeur de chacun des centres techniques industriels ou, s’agissant du secteur de la mécanique et du décolletage, par le directeur de l’un ou l’autre des deux centres techniques ou leur représentant dûment habilité, mentionnés au I. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

   

F.– I.– Il est institué une taxe pour le développement des industries des matériaux de construction regroupant les industries du béton, de la terre cuite et des roches ornementales et de construction.

   

Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, au Centre d’étude et de recherche de l’industrie du béton et au Centre technique de matériaux naturels de construction.

   

Elle a pour objet de financer les missions dévolues à ces organismes par les dispositions des articles L. 342-1 et suivants du code de la recherche relatives au statut juridique des centres techniques industriels.

   

Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l’objet d’une comptabilité distincte tenue par ces deux centres techniques industriels.

   

II.– Cette taxe est due par les fabricants établis en France et les importateurs des produits du secteur des matériaux de construction en béton, terre cuite et roche ornementale ou de construction. Ces produits sont recensés par voie réglementaire et par référence à la nomenclature d’activités et de produits en vigueur.

   

Constituent des fabricants, au sens de l’alinéa précédent, les entreprises qui :

   

1° Vendent, après les avoir fabriqués, les produits mentionnés au premier alinéa ;

   

2° Vendent, après les avoir fabriqués, des ensembles non soumis à la taxe en tant que tels mais dans lesquels sont incorporés des produits figurant sur la liste fixée par l’arrêté prévu au premier alinéa ;

   

3° Vendent les produits mentionnés au 2°, après les avoir conçus et fait fabriquer par un tiers quel que soit le lieu de fabrication :

   

a) Soit en lui fournissant les matières premières ;

   

b) Soit en lui imposant des techniques faisant l’objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité.

   

Sont considérés comme produits en béton les produits obtenus par durcissement d’un mélange comprenant un liant et des granulats naturels ou artificiels.

   

III.– La taxe est assise :

   

1° Sur le chiffre d’affaires hors taxes réalisé à l’occasion des ventes mentionnées au II, y compris les ventes à soi-même.

   

Pour les produits figurant sur la liste fixée par arrêté qui sont incorporés dans des ensembles destinés à la vente mais qui ne sont pas soumis à la taxe, la taxe est assise sur la valeur des produits en béton, terre cuite et roche ornementale et de construction incorporés, telle qu’elle peut être déterminée par la comptabilité analytique de l’entreprise ;

   

2° Sur la valeur en douane appréciée au moment de l’importation sur le territoire national pour les importations.

   

Les opérations suivantes sont exonérées de la taxe :

   

1° Les reventes en l’état ;

   

2° Les importations en provenance d’un État membre de la Communauté européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de Turquie et les importations qui sont mises en libre pratique dans l’un de ces États ;

   

3° La vente de produits de roches ornementales et de construction destinés à être directement mis en œuvre dans des monuments historiques classés ou inscrits ou dans du petit patrimoine rural non protégé, et définis sur une liste fixée par arrêté.

   

IV.– Le fait générateur de la taxe est constitué :

   

1° Par la livraison des produits pour les ventes ou de ceux dans lesquels ils sont incorporés ou par la livraison à soi-même ;

   
     

2° Par l’importation sur le territoire national pour les importations.

   

V.– La taxe est exigible à la date du fait générateur.

   

VI.– Le taux de la taxe est fixé à :

   

1° 0,35 % pour les produits du secteur de l’industrie du béton ;

   

2° 0,40 % pour les produits du secteur de la terre cuite ;

   

3° 0,20 % pour les produits du secteur des roches ornementales et de construction.

   

VII.– 1. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d’une année est supérieur ou égal à 450 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois qui suit la fin de chaque trimestre de l’année suivante, la déclaration du chiffre d’affaires imposable qu’ils ont réalisé au titre du trimestre échu.

   

2. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d’une année est inférieur à 450 euros, les redevables déposent au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d’affaires imposable qu’ils ont réalisé au titre de l’année civile précédente.

   

3. L’année de création de l’entreprise, les redevables déposent la déclaration du chiffre d’affaires imposable, qu’ils ont réalisé au titre de cette année, au plus tard le 25 du mois de janvier de l’année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû.

   

Pour l’année 2007, le seuil prévu aux 1 et 2 est apprécié par référence au chiffre d’affaires de l’année 2005 réalisé par l’entreprise concernée avec les ventes des produits qui sont assujettis à la taxe.

   

VIII.– Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt de la déclaration. Cette déclaration est conforme à un modèle établi par l’association Les centres techniques des matériaux et composants pour la construction.

   

IX.– L’association Les centres techniques des matériaux et composants pour la construction recouvre la taxe, à l’exception de celle qui est due sur les produits importés.

   

Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités définies au VII.

   

L’ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de son produit au Centre d’études et de recherche de l’industrie du béton et au Centre technique de matériaux naturels de construction fait l’objet d’une comptabilité distincte tenue par l’association précitée.

   

Lorsque la déclaration prévue au VII est déposée sans le paiement correspondant, l’association adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l’informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. À défaut de paiement trente jours à compter de la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du centre technique concerné, visé par le contrôleur général économique et financier et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.

   

Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d’impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l’article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l’administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

   

L’action en recouvrement se prescrit à l’issue d’un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

   

Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d’impôts directs.

   

Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.

   

Lorsqu’elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l’administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane.

   

La taxe n’est pas mise en recouvrement si son montant annuel est inférieur ou égal à 150 euros.

   

Le produit de la taxe est versé trimestriellement aux centres techniques industriels visés au I. La part revenant à chaque centre est égale à la quote-part du produit de la taxe correspondant au chiffre d’affaires et aux importations réalisés par le secteur intéressé, déduction faite d’un prélèvement représentant les frais exposés par l’association pour procéder au recouvrement. Le taux de ce prélèvement est fixé par un arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 % du produit de la taxe.

   

X.– Chacun des centres techniques industriels mentionnés au I contrôle les déclarations mentionnées au VII. À cette fin, leur directeur ou les agents qu’il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu’il est défini à l’article L. 103 du livre des procédures fiscales.

   

Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable qui dispose d’un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d’une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

   

Lorsque le redevable n’a pas déposé la déclaration prévue au VII, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du centre technique concerné. À défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d’office. À cette fin, ils peuvent fixer la base d’imposition notamment par référence au chiffre d’affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d’une majoration de 40 %.

   

Le directeur du centre technique concerné émet un titre de perception selon les modalités prévues au quatrième alinéa du IX comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l’absence d’observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications ou, en cas de taxation d’office, trente jours après la date de notification des droits.

   

Le recouvrement s’effectue alors dans les conditions prévues au cinquième alinéa du IX.

   

Le droit de reprise s’exerce jusqu’au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

   

XI.– Les réclamations contentieuses relatives à l’assiette de la taxe sont traitées par le directeur de chacun des centres techniques industriels mentionnés au I. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

   
 

I.– Après le F de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), sont ajoutés les G, H, I et J ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

 

« G.– Il est institué une taxe pour le développement de l’industrie de la transformation des corps gras végétaux et animaux.

(Alinéa sans modification)

 

« Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, au centre technique industriel dénommé « Institut des corps gras » pour financer les missions de recherche de développement et de transfert de technologie qui lui sont dévolues en application de l’article L. 521-2 du code de la recherche.

« Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, au centre technique industriel dénommé « Institut des corps gras » pour financer les missions de recherche, de développement, d’innovation, et de transfert de technologie qui lui sont dévolues en application de l’article L. 521-2 du code de la recherche, et précisées, en tant que de besoin, par le décret en Conseil d’État pris en application de l’article L. 521-13

 

« Les opérations accomplies au titre de ces missions et qui peuvent être financées au moyen du produit de cette taxe sont précisées par décret en Conseil d’État. L’institut des corps gras tient une comptabilité distincte de ces opérations ;

Les opérations financées au moyen du produit de cette taxe font l’objet d’une comptabilité distincte tenue par le centre technique industriel.

Amendement II-322 (II-CF  98)

 

« 2° Cette taxe est due par les entreprises établies en France qui vendent les produits suivants :

(Alinéa sans modification)

 

« a) Huiles végétales vierges et brutes conditionnées ou en vrac (hors destination biodiesel) ;

(Alinéa sans modification)

 

« b) Huiles raffinées, conditionnées ou en vrac ;

(Alinéa sans modification)

 

« c) Margarines et matières grasses tartinables ;

(Alinéa sans modification)

 

« d) Suifs et saindoux.

(Alinéa sans modification)

 

« Pour les produits importés, la taxe est due par la personne désignée comme destinataire réel des produits sur la déclaration en douanes ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d’un mandat de représentation indirect, tel que défini par l’article 5 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union ;

(Alinéa sans modification)

 

« 3° La taxe est assise sur les volumes des produits commercialisés au titre des ventes en France ou à des exportations et au titre des importations ;

(Alinéa sans modification)

 

« 4° Sont exonérées de la taxe les opérations suivantes :

(Alinéa sans modification)

 

« a) Les livraisons intracommunautaires ou exportations à destination d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

(Alinéa sans modification)

 

« b) Les reventes en l’état ;

(Alinéa sans modification)

 

« c) Les acquisitions intracommunautaires ou importations en provenance d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace européen ;

(Alinéa sans modification)

 

« 5° Le fait générateur de la taxe est constitué par la livraison des produits pour les ventes en France et les exportations ;

(Alinéa sans modification)

 

« 6° Le tarif de la taxe est fixé à 0,25 € par tonne de produits commercialisés. Ce tarif peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l’industrie dans la limite de 0,50 € par tonne ;

(Alinéa sans modification)

 

« 7° La taxe est exigible à la date du fait générateur pour les ventes, et à la date de l’expédition pour les exportations.

(Alinéa sans modification)

 

« Les redevables adressent, au plus tard le 25 janvier, la déclaration du volume de corps gras commercialisés au titre de l’année échue. Le présent alinéa s’applique aux opérations dont le fait générateur mentionné au 5° est intervenu à compter du 1er janvier 2015.

(Alinéa sans modification)

 

« Cette déclaration est conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de l’industrie.

(Alinéa sans modification)

 

« H.– Il est institué une taxe pour le développement des industries de la fonderie.

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, au centre technique des industries de la fonderie, pour financer les missions de recherche, de développement et de transfert de technologies qui lui sont dévolues en application de l’article L. 521-2 du code de la recherche.

« 1° Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, au centre technique des industries de la fonderie, pour financer les missions de recherche, de développement, d’innovation, et de transfert de technologies qui lui sont dévolues en application de l’article L. 521-2 du code de la recherche, et précisées, en tant que de besoin, par le décret en Conseil d’État pris en application de l’article L. 521-13.

 

« Les opérations accomplies au titre de ces missions et qui peuvent être financées au moyen du produit de cette taxe sont précisées par décret en Conseil d’État. Le centre technique des industries de la fonderie tient une comptabilité distincte de ces opérations ;

« Les opérations financées au moyen du produit de cette taxe font l’objet d’une comptabilité distincte tenue par le centre technique industriel. »

 

« 2° Cette taxe est due :

(Alinéa sans modification)

 

« i) Par les fabricants établis en France des produits des industries de la fonderie. La fonderie est définie comme un procédé de formage des métaux consistant à couler un métal ou un alliage liquide dans un moule pour reproduire après refroidissement une pièce donnée, ainsi que les procédés de moulage par centrifugation ou par coulée continue, quels que soient la destination ou l’utilisation de ces produits, le secteur ou l’industrie d’appartenance du fabricant ;

(Alinéa sans modification)

 

« ii) À l’importation de ces produits, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d’un mandat de représentation indirecte, tel que défini par l’article 5 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2014 établissant le code des douanes de l’Union.

(Alinéa sans modification)

 

« Les produits des industries de la fonderie, soumis à cette taxe, sont recensés par arrêté du ministre chargé de l’industrie, en référence à la nomenclature de produits française en vigueur ;

(Alinéa sans modification)

 

« 3° Constituent des fabricants, les entreprises qui :

(Alinéa sans modification)

 

« a) Vendent ou louent les produits mentionnés au 2° :

(Alinéa sans modification)

 

« i) Après les avoir fabriqués ou assemblés ;

(Alinéa sans modification)

 

« ii) Après les avoir conçus et fait fabriquer ou assembler par un ou plusieurs tiers, quel que soit le lieu de fabrication ou d’assemblage, soit en leur fournissant les matières premières, soit, s’agissant des produits dont l’assemblage est confié à un ou plusieurs tiers, en leur imposant des techniques faisant l’objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, quel qu’en soit le support, dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité, soit en leur imposant des dimensionnements, des spécifications ou des technologies ;

(Alinéa sans modification)

 

« iii) Après y avoir apposé ou fait apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité ;

(Alinéa sans modification)

 

« b) Travaillent à façon ou réalisent des prestations portant sur les produits mentionnés au 2° ;

(Alinéa sans modification)

 

« 4° La taxe est assise sur le chiffre d’affaires hors taxes réalisé ou, à défaut, sur la valorisation déterminée à partir de la comptabilité de l’entreprise, au titre des ventes, exportations, mises en location ou autres prestations de services et des opérations à façon portant sur les produits mentionnés au 2°.

(Alinéa sans modification)

 

« Elle est déterminée dans les conditions suivantes :

(Alinéa sans modification)

 

« a) Pour les produits de fonderie que l’entreprise fabrique et livre à des tiers, la taxe est assise sur le chiffre d’affaires hors taxe généré par la vente de ces produits ;

 
 

« b) Pour les produits de fonderie que l’entreprise fabrique et incorpore dans des ensembles non soumis à la présente taxe et destinés à la vente ou à la location, la taxe est assise sur la valeur de ces produits déterminée à partir de la comptabilité de l’entreprise et qui inclut leur quote-part de frais généraux ;

« b) Pour les produits de fonderie que l’entreprise fabrique et incorpore dans des ensembles non soumis à une taxe affectée à un centre technique en application de la loi n° 2003-1312 et destinés à la vente ou à la location, la taxe est assise sur la valeur de ces produits déterminée à partir de la comptabilité de l’entreprise et qui inclut leur quote-part de frais généraux ;

Amendement II-324 (II-CF 96)

     
 

« c) Pour les produits dans la fabrication desquels entrent à la fois des pièces de fonderie et des éléments d’une nature différente, le chiffre d’affaires assujetti à la taxe est calculé par application au chiffre d’affaires correspondant à ces produits d’un coefficient de proportionnalité déterminé à partir de la comptabilité de l’entreprise ;

(Alinéa sans modification)

 

« Pour les importations, cette taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l’importation sur le territoire national ;

(Alinéa sans modification)

 

« 5° Le taux de la taxe est fixé à 0,1 % ;

(Alinéa sans modification)

 

« 6° Les importations en provenance d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen sont exonérées de la taxe ;

(Alinéa sans modification)

 

« 7° Le fait générateur de la taxe est constitué par :

(Alinéa sans modification)

 

« a) La facturation des opérations mentionnées au 4° ;

(Alinéa sans modification)

 

« b) L’importation sur le territoire national pour les importations ;

(Alinéa sans modification)

 

« 8° La taxe est exigible :

 
 

« a) À la date du fait générateur pour les ventes, et à la date de l’expédition pour les exportations ;

(Alinéa sans modification)

 

« b) Lors de l’encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération pour les prestations de services ou les opérations à façon.

(Alinéa sans modification)

 

« La circonstance qu’un produit ou une prestation qui est pris en compte pour le calcul du chiffre d’affaires d’une entreprise a donné lieu, à un stade antérieur, au versement de cette taxe n’ouvre aucun droit à déduction.

(Alinéa sans modification)

 

« Les redevables adressent, au plus tard le 25 du mois suivant l’expiration de chaque semestre, la déclaration du chiffre d’affaires imposable qu’ils ont réalisé au titre du semestre échu. Le présent alinéa s’applique aux opérations dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2016.

(Alinéa sans modification)

 

« Cette déclaration est conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de l’industrie.

(Alinéa sans modification)

 

« I.– Il est institué une taxe pour le développement des industries de la transformation des matières plastiques et des composites à matrice organique (résines thermoplastiques et thermodurcissables).

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, au centre technique industriel de la plasturgie et des composites pour financer les missions de recherche, de développement et de transfert de technologies qui lui sont dévolues en application de l’article L. 521-2 du code de la recherche.

« 1° Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, au centre technique industriel de la plasturgie et des composites pour financer les missions de recherche, de développement, d’innovation, et de transfert de technologies qui lui sont dévolues en application de l’article L. 521-2 du code de la recherche, et précisées, en tant que de besoin, par le décret en Conseil d’État pris en application de l’article L.521-13.

 

« Les opérations qui peuvent être financées au moyen du produit de cette taxe sont précisées par décret en Conseil d’État. Le centre technique industriel de la plasturgie et des composites tient une comptabilité distincte de ces opérations ;

Les opérations financées au moyen du produit de cette taxe font l’objet d’une comptabilité distincte tenue par le centre technique industriel.

Amendement II-325 (II-CF 100)

 

« 2° Cette taxe est due par les fabricants établis en France des produits des secteurs de la transformation des matières plastiques et des composites 
à matrice organique (résines thermoplastiques et thermodurcissables) indépendamment de la destination de ces produits et du secteur ou de l’industrie d’appartenance du fabricant et, à l’importation, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d’un mandat de représentation indirecte, tel que défini par l’article 5 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2014 établissant le code des douanes de l’Union.

(Alinéa sans modification)

 

« Les produits des secteurs de la transformation des matières plastiques et des composites à matrice organique (résines thermoplastiques et thermodurcissables), soumis à cette taxe, sont recensés par arrêté du ministre chargé de l’industrie, en référence à la nomenclature de produits française en vigueur. Les produits recensés appartiennent aux grandes catégories suivantes :

(Alinéa sans modification)

 

« a) Plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques ou composites ;

(Alinéa sans modification)

 

« b) Emballages en matières plastiques ou composites ;

(Alinéa sans modification)

 

« c) Éléments en matières plastiques ou composites pour la construction ;

(Alinéa sans modification)

 

« d) Parties et accessoires pour l’automobile en matières plastiques ou composites ;

(Alinéa sans modification)

 

« e) Toutes autres pièces en matière plastique ou composite, notamment les pièces techniques et les produits de consommation courante ;

(Alinéa sans modification)

 

« 3° Constituent des fabricants les entreprises qui :

(Alinéa sans modification)

 

« a) Vendent ou louent les produits mentionnés au 2° :

(Alinéa sans modification)

 

« i) Après les avoir fabriqués ou assemblés ;

(Alinéa sans modification)

 

« ii) Après les avoir conçus et faits fabriquer ou assembler par un ou plusieurs tiers, quel que soit le lieu de fabrication ou d’assemblage, soit en leur fournissant les matières premières, soit, s’agissant des produits dont l’assemblage est confié à un ou plusieurs tiers, en leur imposant des techniques faisant l’objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, quel qu’en soit le support, dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité, soit en leur imposant des dimensionnements, des spécifications ou des technologies ;

(Alinéa sans modification)

 

« iii) Après y avoir apposé ou fait apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité ;

(Alinéa sans modification)

 

« b) Travaillent à façon ou réalisent des prestations portant sur les produits mentionnés au 2° ;

(Alinéa sans modification)

 

« 4° La taxe est assise sur le chiffre d’affaires hors taxes réalisé ou, à défaut, sur la valorisation déterminée à partir de la comptabilité de l’entreprise, au titre des ventes, exportations, mises en location ou autres prestations de services et des opérations à façon portant sur les produits mentionnés respectivement au premier alinéa.

(Alinéa sans modification)

 

« Pour les importations, cette taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l’importation sur le territoire national ;

(Alinéa sans modification)

 

« 5° Les importations en provenance d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen sont exonérées de ladite taxe ;

(Alinéa sans modification)

 

« 6° Le fait générateur de la taxe est constitué par :

(Alinéa sans modification)

 

« a) La livraison des produits pour les ventes et livraisons à soi-même ;

(Alinéa sans modification)

 

« b) L’exécution des services pour les prestations de services et les opérations à façon ;

(Alinéa sans modification)

 

« c) L’importation sur le territoire national pour les importations ;

(Alinéa sans modification)

 

« 7° Le taux de la taxe est fixé à :

(Alinéa sans modification)

 

« a) 0,05 % pour la part du chiffre d’affaires hors taxes réalisé au titre des opérations mentionnées au 4° inférieure ou égale à 100 millions d’euros ;

(Alinéa sans modification)

 

« b) 0,02 % pour la part du chiffre d’affaires hors taxes réalisé au titre des opérations mentionnées au 4° supérieure à 100 millions d’euros et inférieure à 200 millions d’euros ;

(Alinéa sans modification)

 

« c) 0,01 % pour la part du chiffre d’affaires hors taxes réalisé au titre des opérations mentionnées au 4° supérieure ou égale à 200 millions d’euros.

(Alinéa sans modification)

 

« Pour 2016 et par dérogation aux dispositions précédentes, les taux prévus aux a, b et c ci-dessus sont fixés respectivement à 0,025 %, 0,01 % et 0,005 % ;

(Alinéa sans modification)

 

« 8° La taxe est exigible :

(Alinéa sans modification)

 

« a) À la date du fait générateur pour les ventes, et à la date de l’expédition pour les exportations ;

(Alinéa sans modification)

 

« b) Lors de l’encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération pour les prestations de services ou les opérations à façon.

(Alinéa sans modification)

 

« La circonstance qu’un produit ou une prestation qui est pris en compte pour le calcul du chiffre d’affaires d’une entreprise a donné lieu, à un stade antérieur, au versement de cette taxe n’ouvre aucun droit à déduction.

(Alinéa sans modification)

 

« Les redevables adressent, au plus tard le 25 du mois suivant l’expiration de chaque semestre, la déclaration du chiffre d’affaires imposable qu’ils ont réalisé au titre du semestre échu.

(Alinéa sans modification)

 

« Cette déclaration est conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de l’économie.

(Alinéa sans modification)

 

« J.– Les taxes mentionnées aux A, B, C, D, E, F, G, H et I sont régies par les dispositions complémentaires suivantes :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Le paiement des taxes intervient au moment du dépôt des déclarations.

(Alinéa sans modification)

 

« Le Comité de développement des industries françaises de l’ameublement, le Comité professionnel de développement économique des industries des secteurs du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure, le Comité de développement de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l’orfèvrerie, le Comité de développement et de promotion de l’habillement, le Comité de coordination des centres de recherche en mécanique, l’association Les centres techniques des matériaux et composants pour la construction, l’institut des corps gras, le centre technique des industries de la fonderie et le centre technique industriel de la plasturgie et des composites recouvrent les taxes qui leur sont respectivement affectées. Lorsque les déclarations sont déposées sans le paiement correspondant, les directeurs de ces mêmes organismes, ou leurs représentants dûment habilités, adressent au redevable par lettre recommandée avec demande d’avis de réception un rappel motivé l’informant que le montant de la taxe est majoré de 10 % lorsque le paiement intervient plus de dix jours après la date limite de déclaration.

« Le Comité professionnel de développement des industries françaises de l’ameublement et du bois recouvre, pour son compte et pour celui de l’Institut technologique FCBA et du Centre technique des industries de la mécanique, la taxe qui leur est affectée. Le Comité professionnel de développement économique des industries des secteurs du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure, le Comité professionnel de développement de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l’orfèvrerie et des arts de la table, le Comité de développement et de promotion de l’habillement, l’institut des corps gras, le centre technique des industries de la fonderie et le centre technique industriel de la plasturgie et des composites recouvrent les taxes qui leur sont respectivement affectées. Le Comité de coordination des centres de recherche en mécanique, l’association Les centres techniques des matériaux et composants pour la construction, recouvrent la taxe affectée aux centres techniques mentionnés au I du E et du F. Le directeur de chaque organisme affectataire, ou ses représentants dûment habilités, peut demander aux redevables de la taxe de lui fournir tous renseignements, justifications ou éclaircissements afin de procéder à la vérification de ces déclarations, sous les garanties du secret professionnel tel qu’il est défini à l’article L. 103 du livre des procédures fiscales. A défaut de réponse dans un délai de trente jours, il peut saisir l’administration des impôts d’une demande de contrôle conformément au 2° ci-après. Lorsque les déclarations sont déposées sans le paiement correspondant, les directeurs de ces mêmes organismes, ou leurs représentants dûment habilités, adressent au redevable par lettre recommandée avec demande d’avis de réception un rappel motivé l’informant que le montant de la taxe est majoré de 10 % lorsque le paiement intervient plus de dix jours après la date limite de déclaration.

 

« À défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du Comité de développement des industries françaises de l’ameublement, du Comité professionnel de développement économique des industries des secteurs du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure, du Comité de développement de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l’orfèvrerie, du Comité de développement et de promotion de l’habillement, de l’institut des corps gras, du centre technique des industries de la fonderie et du centre technique industriel de la plasturgie et des composites, ou leurs représentants dûment habilités, visé par le contrôleur général économique et financier rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur. S’agissant des industries mentionnées aux E et F, le titre de perception est établi, pour les taxes qui les concernent, dans les mêmes conditions par le directeur, ou son représentant dûment habilité, d’un des centres mentionnés aux I du E et du F, ou s’agissant du secteur de la mécanique et du décolletage, par le directeur de l’un ou l’autre des centres techniques ou leurs représentants dûment habilités.

« À défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur ou ses représentants dûment habilités, du Comité professionnel de développement des industries françaises de l’ameublement et du bois, du Comité professionnel de développement économique des industries des secteurs du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure, du Comité professionnel de développement de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l’orfèvrerie et des arts de la table, du Comité de développement et de promotion de l’habillement, de l’institut des corps gras, du centre technique des industries de la fonderie et du centre technique industriel de la plasturgie et des composites, ou leurs représentants dûment habilités, visé par le contrôleur général économique et financier et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur. S’agissant des industries mentionnées aux E et F, le titre de perception est établi, pour les taxes qui les concernent, dans les mêmes conditions par le directeur, ou son représentant dûment habilité, d’un des centres mentionnés aux I du E et du F, ou s’agissant du secteur de la mécanique et du décolletage, par le directeur de l’un ou l’autre des centres techniques ou leurs représentants dûment habilités.

Amendement II-326
(II-CF 92 et II-CD 8)

 

« Le recouvrement de ce titre est effectué par le comptable compétent de la direction générale des finances publiques, selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les impôts directs.

(Alinéa sans modification)

 

« L’action en recouvrement se prescrit à l’issue d’un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

(Alinéa sans modification)

 

« Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d’impôts directs.

(Alinéa sans modification)

 

« Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.

(Alinéa sans modification)

     

[Cf. supra]

« Les taxes prévues aux A, B, C, D et G ne sont pas mises en recouvrement lorsque leur montant annuel est inférieur ou égal à 20 €.

(Alinéa sans modification)

[Cf. supra]

« Les taxes prévues aux E et I ne sont pas mises en recouvrement lorsque leur montant semestriel est inférieur ou égal à 40 €.

(Alinéa sans modification)

[Cf. supra]

« La taxe prévue au F n’est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 75 €.

(Alinéa sans modification)

[Cf. supra]

« La taxe prévue au H n’est pas mise en recouvrement lorsque son montant semestriel est inférieur ou égal à 500 € ;

(Alinéa sans modification)

[Cf. supra]

« 2° L’administration des impôts contrôle les déclarations mentionnées aux IX des A, B, C, et D, VIII du E, VIII du F, 7° du G, 9°du H, 8° du I. À cette fin, elle peut demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu’il est défini à l’article L. 103 du livre des procédures fiscales.

« 2° L’administration des impôts contrôle les déclarations mentionnées aux IX des A, B, C, et D, VIII du E, VIII du F, 7° du G, 9°du H, 8° du I.

 

« Lorsque l’administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées à l’entreprise redevable, qui dispose d’un délai de trente jours à compter de la réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d’une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

« Lorsqu’une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe est constatée dans les conditions visées aux 1° et 2°, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable par l’administration des impôts ou le directeur de chaque organisme affectataire, ou ses représentants dûment habilités. Le redevable dispose d’un délai de trente jours à compter de la réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d’une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

[Cf. supra]

« Lorsque le redevable n’a pas déposé la déclaration mentionnée au IX des A, B, C, et D, VIII du E, VIII du F, 7° du G, 9°du H, 8° du I. une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du centre technique industriel concerné ou son représentant dûment habilité. À défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d’office. À cette fin, ils peuvent fixer la base d’imposition notamment par référence au chiffre d’affaires et, pour la taxe affectée à l’institut des corps gras au volume des produits commercialisé, réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d’une majoration de 40 %.

« Lorsque le redevable n’a pas déposé la déclaration mentionnée au IX des A, B, C, et D, VIII du E, VIII du F, 7° du G, 9°du H, 8° du I. une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur de l’organisme affectataire visé au 1° ou ses représentants dûment habilités. À défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, il procède à la taxation d’office. À cette fin, il peut fixer la base d’imposition notamment par référence au chiffre d’affaires et, pour la taxe affectée à l’institut des corps gras au volume des produits commercialisé, réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d’une majoration de 40 %.

[Cf. supra]

« Les directeurs mentionnés au deuxième alinéa du 1° ou leurs représentants dûment habilités, émettent un titre de perception selon les modalités prévues au 1°, comprenant les droits réclamés et le montant des majorations applicables, trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l’absence d’observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications ou, en cas de taxation d’office, trente jours après la date de notification des droits.

« Le directeur de l’organisme affectataire visé au 1° ou ses représentants dûment habilités, émet un titre de perception selon les modalités prévues au 1°, comprenant les droits réclamés et le montant des majorations applicables, trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l’absence d’observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications ou, en cas de taxation d’office, trente jours après la date de notification des droits.

 

« Le recouvrement s’effectue dans les conditions prévues au 1°.

 
 

« Les organismes mentionnés au deuxième alinéa du 1° exercent leur droit de reprise jusqu’au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;

« Les organismes affectataires visés au 1° exercent leur droit de reprise jusqu’au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;

 

« 3° Les réclamations contentieuses relatives à l’assiette de la taxe sont traitées par les directeurs des centres mentionnés au deuxième alinéa du 1° ou par leurs représentants dûment habilités. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d’impôts directs. »

« 3° Les réclamations contentieuses relatives à l’assiette de la taxe sont traitées par les directeurs des organismes affectataires visés au 1° ou par leurs représentants dûment habilités. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d’impôts directs. »

Amendement II-326 (II-CF 92)

 

II.– Le même article est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

[Cf. supra]

A.– Au A :

(Alinéa sans modification)

 

1° Au troisième alinéa du I, après le mot : « missions », la fin de la phrase est remplacée par les mots : « de recherche, de développement et de transfert de technologie qui lui sont dévolues par l’article L. 521-2 du code de la recherche. » ;

1° Au troisième alinéa du I, après le mot : « financer», la fin de la phrase est remplacée par les mots : « , d’une part, les missions dévolues au comité par la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique, précisées par le décret en Conseil d’État portant création du comité, et, d’autre part, les missions de recherche, de développement, d’innovation et de transfert de technologie qui sont dévolues aux centres techniques par l’article L.521-2 du code de la recherche, et précisés en tant que de besoin par le décret en Conseil d’État pris en application de l’article L.521-13.

 

2° Au quatrième alinéa du I, avant les mots : « financées au moyen du produit » sont insérés les mots : « accomplies au titre de ces missions qui peuvent être » et après les mots : « de la taxe » sont insérés les mots : « sont précisées par décret en Conseil d’État et » ;

Alinéa supprimé

Amendement II-324 (II-CF 91)

 

3° Au IX, les mots : « par le comité » sont remplacés par les mots : « par arrêté du ministre chargé de l’industrie » ;

(Alinéa sans modification)

 

4° Les quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et dixième alinéas du X sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

 

5° Les XI et XII sont abrogés.

(Alinéa sans modification)

[Cf. supra]

B.– Au B :

(Alinéa sans modification)

 

1° Au troisième alinéa du I, après le mot : « missions », la fin de la phrase est remplacée par les mots : « de recherche, de développement et de transfert de technologie qui sont dévolues à cet organisme par l’article L. 521-2 du code de la recherche. » ;

1° Au troisième alinéa du I, après le mot : « économique » ajouter : « , précisées par le décret en Conseil d’État portant création du comité » ;

 

2° Au quatrième alinéa du I, avant les mots : « financées au moyen du produit » sont insérés les mots : « accomplies au titre de ces missions qui peuvent être » et après les mots : « de la taxe » sont insérés les mots : « sont précisées par décret en Conseil d’État et » ;

Alinéa supprimé

Amendement II-328 (II-CF  94)

   

3° Au II, les 1° et 2° sont remplacés par les 1°, 2° et 3° ainsi rédigés :

   

« 1° Produisent, collectent, conservent ou commercialisent les cuirs et peaux brutes ;

   

« 2° Fabriquent ou assemblent les produits mentionnés au premier alinéa ;

   

« 3° Conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication. »

   

4° Au 1° du IV, après les mots :
« en l’état », sont ajoutés les mots suivants : « des produits ayant déjà été soumis une fois à la taxe, soit sur le marché intérieur, soit à l’importation ».

 

3° Au IX, les mots : « par le comité » sont remplacés par les mots : « par arrêté du ministre chargé de l’industrie » ;

5° Au IX, les mots : « par le comité » sont remplacés par les mots : « par arrêté du ministre chargé de l’industrie » ;

 

4° Les quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et dixième alinéas du X sont supprimés ;

6° Les quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et dixième alinéas du X sont supprimés ;

 

5° Les XI et XII sont abrogés.

7° Les XI et XII sont abrogés.

Amendement II-329 (II-CF 149)

[Cf. supra]

C.– Au C :

 
 

1° Au troisième alinéa du I, après le mot : « missions », la fin de la phrase est remplacée par les mots : « de recherche, de développement et de transfert de technologie qui sont dévolues à cet organisme par l’article L. 521-2 du code de la recherche. » ;

1° Au troisième alinéa du I, après le mot : « économique » ajouter : « , précisées par le décret en Conseil d’État portant création du comité » ;

 

2° Au quatrième alinéa du I, avant les mots : « financées au moyen du produit » sont insérés les mots : « accomplies au titre de ces missions qui peuvent être » et après les mots : « de la taxe » sont insérés les mots : « sont précisées par décret en Conseil d’État et » ;

Alinéa supprimé

Amendement II-330 (II-CF 97)

 

3° Au IX, les mots : « par le comité » sont remplacés par les mots : « par arrêté du ministre chargé de l’industrie » ;

(Alinéa sans modification)

 

4° Les quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et dixième alinéas du X sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

 

5° Les XI et XII sont abrogés.

(Alinéa sans modification)

[Cf. supra]

D.– Au D :

(Alinéa sans modification)

 

1° Au troisième alinéa du I, après le mot : « missions », la fin de la phrase est remplacée par les mots : « de recherche, de développement et de transfert de technologie qui sont dévolues à cet organisme par l’article L. 521-2 du code de la recherche. » ;

1° Au troisième alinéa du I, après le mot : « économique » ajouter : « , précisées par le décret en Conseil d’État portant création du comité » ;

 

2° Au quatrième alinéa du I, avant les mots : « financées au moyen du produit » sont insérés les mots : « accomplies au titre de ces missions qui peuvent être » et après les mots : « de la taxe » sont insérés les mots : « sont précisées par décret en Conseil d’État et » ;

Alinéa supprimé

Amendement II-331 (II-CF 95)

 

3° Au IX, les mots : « par le comité » sont remplacés par les mots : « par arrêté du ministre chargé de l’industrie » ;

(Alinéa sans modification)

 

4° Les quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et dixième alinéas du X sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

 

5° Les XI et XII sont abrogés.

(Alinéa sans modification)

[Cf. supra]

E.– Au E :

(Alinéa sans modification)

 

1° Au premier alinéa, les mots : « des secteurs d’activités suivants » sont remplacés par le mot : « suivantes » ;

(Alinéa sans modification)

 

2° À l’avant-dernier alinéa du I, après le mot : « missions », la fin de la phrase est remplacée par les mots : « de recherche, de développement et de transfert de technologie qui sont dévolues à ces organismes par l’article L. 521-2 du code de la recherche. » ;

2° A l’avant-dernier alinéa du I, après le mot : « missions », la fin de la phrase est remplacée par les mots : « de recherche, de développement, d’innovation et de transfert de technologie qui sont dévolues à ces organismes par l’article L. 521-2 du code de la recherche, et précisés en tant que de besoin par le décret en Conseil d’État pris en application de l’article L.521-13.

 

3° Au dernier alinéa du I, avant les mots : « financées au moyen du produit » sont insérés les mots : « accomplies au titre de ces missions qui peuvent être » et après les mots : « de la taxe » sont insérés les mots : « sont précisées par décret en Conseil d’État et » ;

Alinéa supprimé

Amendement II-332 (II-CF 93)

 

4° Le II est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

a) Au premier alinéa, après les mots : « mentionnés au I », sont insérés les mots : « quels que soient la destination ou l’utilisation de ces produits et le secteur ou l’industrie d’appartenance du fabricant » et les mots : « par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « par arrêté du ministre chargé de l’industrie » ;

(Alinéa sans modification)

   

b) Après le premier alinéa, la fin du II est ainsi rédigée :

   

« Constituent des fabricants les entreprises qui :

   

« 1° Vendent ou louent les produits mentionnés au premier alinéa :

   

« a) Après les avoir fabriqués ou assemblés ;

   

« b) Après les avoir conçus et faits fabriquer ou assembler par un ou plusieurs tiers, quel que soit le lieu de fabrication ou d’assemblage, soit en leur fournissant les matières premières, soit, s’agissant des produits dont l’assemblage est confié à un ou plusieurs tiers, en leur imposant des techniques faisant l’objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, quel qu’en soit le support, dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité, soit en leur imposant des dimensionnements, des spécifications ou des technologies ;

   

« c) Après y avoir apposé ou fait apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité ;

   

« 2° Travaillent à façon ou réalisent des prestations portant sur les produits mentionnés au premier alinéa. »

 

b) Après le c du 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

 

« d) Soit en leur imposant des dimensionnements, des spécifications ou des technologies sur des pièces destinées à être assemblées ; »

Alinéa supprimé

Amendement II-333 (II-CF 150)

 

5° Le VIII est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

a) Les premier, quatrième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième et onzième alinéas sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

 

b) Au deuxième alinéa, les mots : « lui adressent » sont remplacés par les mots : « adressent au Comité de coordination des centres de recherche en mécanique » et après les mots : « du semestre échu. » sont ajoutés les mots : « Cette déclaration est conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de l’industrie » ;

(Alinéa sans modification)

 

6° Les IX et X sont abrogés.

(Alinéa sans modification)

[cf. supra]

F.– Au F :

(Alinéa sans modification)

 

1° Au I :

(Alinéa sans modification)

 

a) Au troisième alinéa, après le mot : « missions », la fin de la phrase est remplacée par les mots : « de recherche, de développement et de transfert de technologie qui sont dévolues à ces organismes par l’article L. 521-2 du code de la recherche. » ;

a) Au troisième alinéa, après le mot: « missions », la fin de la phrase est remplacée par les mots : « de recherche, de développement, d’innovation et de transfert de technologie qui sont dévolues à ces organismes par l’article L. 521-2 du code de la recherche, et précisés en tant que de besoin par le décret en Conseil d’État pris en application de l’article L.521-13. »

 

b) Au quatrième alinéa, avant les mots : « financées au moyen du produit » sont insérés les mots : « accomplies au titre de ces missions qui peuvent être » et après les mots : « de la taxe » sont insérés les mots : « sont précisées par décret en Conseil d’État et » ;

Alinéa supprimé

 

2° Le II, est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

a) Au premier alinéa, après les mots : « ou de construction », sont insérés les mots : « indépendamment de la destination de ces produits et du secteur ou de l’industrie d’appartenance du fabricant » et les mots : « par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « par arrêté du ministre chargé de l’industrie » ;

(Alinéa sans modification)

 

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « quels que soient leur statut, leur forme juridique ainsi que la durée et le lieu d’implantation des installations qu’elles utilisent » ;

(Alinéa sans modification)

 

c) Aux troisième, quatrième et cinquième alinéas, après le mot : « vendent, », sont insérés les mots : « ou affectent à leur propre activité, » ;

(Alinéa sans modification)

 

d) Au septième alinéa, après le mot : « Soit » sont insérés les mots : « en lui fournissant ou » ;

(Alinéa sans modification)

 

e) Après le septième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« c) Soit en lui imposant des dimensionnements, des spécifications ou des technologies quel qu’en soit le support. » ;

(Alinéa sans modification)

   

f) au huitième alinéa après le mot « granulat » il est ajouté « et/ou des fibres de tous calibres »

Amendement II-335 (II-CF 99)

 

3° Au III :

(Alinéa sans modification)

 

a) Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Sur le chiffre d’affaires hors taxes réalisé à l’occasion des ventes et exportations mentionnées au II ; »

(Alinéa sans modification)

 

b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

 

« 2° Sur la valeur vénale hors taxes des produits affectés à leur propre activité par les fabricants, taxables en application du II ;

(Alinéa sans modification)

 

« 3° Sur la valeur vénale hors taxes des produits taxables en application du II, non vendus en l’état mais incorporés à des ensembles eux-mêmes non soumis à la taxe ; il appartient au fabricant de déterminer la valeur vénale des produits incorporés en la justifiant par tous documents probants ; »

(Alinéa sans modification)

 

c) Le 2° devient le 4° ;

(Alinéa sans modification)

 

4° Au 1° du IV, les mots : « ou par la livraison à soi-même » sont remplacés par les mots : « ou par l’utilisation des produits fabriqués affectés au besoin du fabricant et taxables à ce titre » ;

(Alinéa sans modification)

 

5° Le quatrième alinéa du VII est supprimé ;

(Alinéa sans modification)

 

6° Au VIII, les mots : « par l’association Les centres techniques des matériaux et composants pour la construction » sont remplacés par les mots : « par arrêté du ministre chargé de l’industrie » ;

(Alinéa sans modification)

 

7° Les premier, deuxième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et dixième alinéas du IX sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

 

8° Au dernier alinéa du IX, les mots : « , déduction faite d’un prélèvement représentant les frais exposés par l’association pour procéder au recouvrement. Le taux de ce prélèvement est fixé par un arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 % du produit de la taxe » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

 

9°Les X et XI sont abrogés.

(Alinéa sans modification)

 

III.– Les : « G » et, « H » deviennent respectivement les : « K » et « L » et le « I » est abrogé.

(Alinéa sans modification)

G. 1. Paragraphe modificateur

 

(Alinéa sans modification)

2. Le Comité de coordination des centres de recherche en mécanique et l’association Les Centres techniques des matériaux et composants pour la construction sont soumis au contrôle économique et financier de l’État et sont dotés d’un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de l’industrie. Les statuts de ces organismes sont approuvés par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de l’industrie.

 

(Alinéa sans modification)

H.– Un décret en Conseil d’État précise, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.

 

(Alinéa sans modification)

I.– Les dispositions des A à G s’appliquent aux impositions dont le fait générateur est postérieur au 1er janvier 2005.

 

(Alinéa sans modification)

   

Article 53 bis (nouveau)

Code monétaire et financier

   

Article L. 621-5-3

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

II.– Il est institué une contribution due par les personnes soumises au contrôle de l’Autorité des marchés financiers, lorsque la législation ou la réglementation le prévoit, dans les cas suivants :

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

2° À l’occasion de la soumission par un émetteur d’un document d’information sur une émission, une cession dans le public, une admission aux négociations sur un marché réglementé ou un rachat de titres au visa préalable de l’Autorité des marchés financiers en application de l’article L. 621-8, cette contribution est assise sur la valeur des instruments financiers, des parts sociales ou des certificats mutualistes lors de l’opération. Son taux, fixé par décret, ne peut être supérieur à 0,20 pour mille lorsque l’opération porte sur des titres donnant accès ou pouvant donner accès au capital, des parts sociales ou des certificats mutualistes et à 0,05 pour mille lorsque l’opération est réalisée sur des titres de créance.

   

La même contribution est due en cas de rachat de titres dans le cadre du programme de rachat que l’émetteur met en œuvre.

   

Cette contribution est exigible le jour de la clôture de l’opération ou, dans le cas d’un rachat de titres, le jour de la publication du résultat de l’opération. Son montant ne peut être inférieur à 1 000 euros lorsque l’opération porte sur des titres donnant accès ou pouvant donner accès au capital, et ne peut être supérieur à 5 000 euros dans les autres cas ;

 

À la seconde phrase du troisième alinéa du 2° du II de l’article L. 621-5-3 du code monétaire et financier, après le mot : « capital », sont insérés les mots : « des parts sociales ou des certificats mutualistes ».

Amendement II-238

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 54

Article 54

Loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013

Article 43

 

(Sans modification)

I.– Le produit de la vente d’actifs carbone tels que définis par le protocole de Kyoto à la convention-cadre
des Nations unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto le 11 décembre 1997 et signé le 29 avril 1998, et le produit de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre telle que prévue aux articles 3 quinquies et 10 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil sont affectés à l’Agence nationale de l’habitat, mentionnée à l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation, dans la limite de 550 millions d’euros par an.

   
 

I.– Le IV de l’article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est ainsi modifié :

 
 

1° Au premier alinéa :

 

IV.– L’Union des entreprises et des salariés pour le logement mentionnée à l’article L. 313-18 du code de la construction et de l’habitation verse une contribution de 300 millions d’euros par an en 2014 et en 2015 au comptable public compétent. À cette fin, l’union appelle des ressources auprès des organismes agréés aux fins de collecter la participation des employeurs à l’effort de construction mentionné à l’article L. 313-1 du même code qui lui sont associés, au prorata des versements des employeurs encaissés au titre de l’année précédant l’année au titre de laquelle la contribution est due.





a) 
Le nombre : « 300 » est remplacé par le nombre : « 100 » ;
b) 
Les mots : « par an en 2014 et en 2015 » sont remplacés par les mots : « en 2016 » ;

 

Cette contribution est versée par quart au plus tard les 16 mars, 16 juin, 16 septembre et 16 décembre. Elle est affectée au fonds national d’aide au logement mentionné à l’article L. 351-6 dudit code. Elle est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements administratifs de l’État.

2° Au second alinéa, les mots : « par quart au plus tard les 16 mars, 16 juin, 16 septembre et 16 décembre » sont remplacés par les mots : « avant le 30 juin ».

 

Code général des impôts

   

Article 1609 nonies G

   

I.– Il est institué une taxe sur les plus-values réalisées dans les conditions prévues aux articles 150 U et 150 UB à 150 UD par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter et dans celles prévues à l’article 244 bis A par les contribuables non domiciliés fiscalement en France assujettis à l’impôt sur le revenu.

   

La taxe ne s’applique pas aux plus-values réalisées lors de la cession de terrains à bâtir ou de droits s’y rapportant.

   
 

II.– Le troisième alinéa du I de l’article 1609 nonies G du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Le produit de la taxe est affecté, pour les cessions intervenues jusqu’au 31 décembre 2015, au fonds mentionné à l’article L. 452-1-1 du code de la construction et de l’habitation, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

« Le produit de la taxe est affecté au fonds mentionné à l’article L. 351-6 du code de la construction et de l’habitation, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».

 

Code de la construction
et de l’habitation

   

Article L. 351-7

   

Les recettes du Fonds national d’aide au logement sont constituées notamment par :

   

a) Des dotations de l’État ;

   

b) Le produit des prélèvements mis à la charge des employeurs en application des 1° et 2° de l’article L. 834-1 du code de la sécurité sociale ;

   
 

III.– Après le b de l’article L. 351-7 code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« c) Le produit de la taxe prévue à l’article 1609 nonies G du code général des impôts ».

 
 

IV.– Les dispositions du II et du III entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

 
 

Article 55

Article 55

Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015

   

Article 93

I.– L’article 93 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est abrogé.

(I.– sans modification)

I.– L’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Pour les prêts ou les contrats de location-accession signés à compter du 1er janvier 2016, les 1° et 6° du présent article ne sont applicables que si le montant total des ressources perçues par le ménage est inférieur de plus de 30 % au montant des ressources du ménage évaluées à la date de signature. »

   

II.– Le premier alinéa de l’article L. 831-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Pour les prêts signés à compter du 1er janvier 2016, le présent alinéa n’est applicable que si le montant total des ressources perçues par le ménage est inférieur de plus de 30 % au montant des ressources du ménage évaluées à la date de signature. »

   

III.– Le 1° de l’article L. 542-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Pour les prêts d’accession à la propriété de l’habitation signés à compter du 1er janvier 2016, l’allocation n’est due que si le montant total des ressources perçues par le ménage est inférieur de plus de 30 % au montant des ressources du ménage évaluées à la date de signature ; ».

   

Code de la construction et de l’habitation

   

Article L. 351-3

II.– L’article L. 351-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le montant de l’aide personnalisée au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire.

   

Ce barème est établi en prenant en considération :

   

1. La situation de famille du demandeur de l’aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ;

   

2. Les ressources du demandeur et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer ; toutefois un abattement est opéré sur le montant des ressources, lorsque le conjoint perçoit des revenus résultant de l’exercice d’une activité professionnelle ;

1° Au 2, les mots : « Les ressources du demandeur » sont remplacés par les mots : « Les ressources et la valeur en capital du patrimoine du demandeur » et après les mots : « à son foyer ; » sont insérés les mots : « la détermination et les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par décret ; »

(Alinéa sans modification)

3. Le montant du loyer ou de la redevance définie par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 précitée ou des charges de remboursement des prêts contractés pour l’acquisition du logement ou son amélioration, pris en compte dans la limite d’un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement.






2° Au premier alinéa du 3, les mots : « d’un plafond » sont remplacés par les mots : « de plafonds » ;

« 2° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

« – Après le mot : « plafond », insérer les mots : « de loyer de base » ;

« 2° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

« – Compléter par la phrase suivante : « Le montant de l’aide diminue au-delà d’un plafond de loyer élevé qui ne peut être inférieur au plafond de loyer de base multiplié par 2,8. » ; »

Amendement II-253 (II-CF 82)

La prise en compte des ressources peut faire l’objet de dispositions spécifiques, lorsque le demandeur est âgé de moins de vingt-cinq ans, et qu’il bénéficie d’un contrat de travail autre qu’un contrat à durée indéterminée.

3° Le deuxième alinéa du 3 est supprimé ;

Alinéa supprimé

Amendement II-256 (II-CF 83)

L’évaluation des dépenses accessoires retenues forfaitairement peut faire l’objet de dispositions particulières, afin de tenir compte de l’existence d’un conventionnement spécifique, pour les logements ayant bénéficié des ressources apportées par le fonds instauré par l’article L. 302-9-3.

   

Le barème est révisé chaque année au 1er octobre. Cette révision assure, par toutes mesures appropriées, le maintien de l’efficacité sociale de l’aide personnalisée au logement.
Sont indexés sur l’évolution de l’indice de référence des loyers défini à l’article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 les paramètres suivants :

 

– les plafonds de loyers ;

   
     

– les plafonds des charges de remboursement de contrats de prêts dont la signature est postérieure à la date de révision du barème ;

   

– le montant forfaitaire des charges ;

   

– les équivalences de loyer et de charges locatives ;

   

– le terme constant de la participation personnelle du ménage.

   
 

III.– Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Code de la sécurité sociale

Article L. 542-2

   

I.– L’allocation de logement n’est due, au titre de leur résidence principale, qu’aux personnes :

   

1° payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources ; sont assimilées aux loyers les mensualités versées pour accéder à la propriété de l’habitation, ainsi que la rémunération de l’opérateur mentionnée au III de l’article 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et l’indemnité d’occupation mentionnée à l’article L. 615-9 du code de la construction et de l’habitation et la redevance mentionnée à l’article L. 615-10 du même code ;

1° Au premier alinéa du 1° du I de l’article L. 542-2, les mots : « compte tenu de leurs ressources » sont remplacés par les mots : « compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine » et cet alinéa est complété par le membre de phrase suivant : « la détermination et les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par décret ; »

(Alinéa sans modification)

   

« 1° bis À la fin de l’article L. 542 5, ajouter la phrase suivante :

   

« Le montant de l’allocation diminue au-delà d’un plafond de loyer élevé qui ne peut être inférieur au plafond de loyer de base multiplié par 2,8. » ; »

Amendement II-253 (II-CF 82)

Pour les prêts d’accession à la propriété de l’habitation signés à compter du 1er janvier 2016, l’allocation n’est due que si le montant total des ressources perçues par le ménage est inférieur de plus de 30 % au montant des ressources du ménage évaluées à la date de signature ;

   

2° habitant un logement répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ;

   

3° Habitant un logement répondant à des conditions de peuplement fixées par voie réglementaire.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Article L. 542-2-1

   

L’organisme payeur décide, selon des modalités fixées par décret, du maintien du versement de l’allocation de logement lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge. Pour les allocataires de bonne foi et dans des conditions précisées par décret, cette décision de maintien du versement de l’allocation de logement est réputée favorable.

2° L’article L. 542-5-1 est abrogé ;

Alinéa supprimé

Amendement II-256 (II-CF 83)

Article L. 755-21

3° À l’article L. 755-21 :

Alinéa supprimé

L’allocation de logement est attribuée dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 aux personnes comprises dans le champ d’application des 3° , 4° et 5° de l’article L. 542-1, de l’article L. 762-6 du code rural et de la pêche maritime et aux personnes qui ont au moins un enfant à charge au sens de l’article L. 512-3.


a) 
Au premier alinéa, après les mots : « à l’article L. 751-1 », sont insérés les mots : « , à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin » ;

Alinéa supprimé

Un décret fixe l’âge limite pour l’ouverture du droit à cette allocation pour tout enfant dont la rémunération n’excède pas le plafond mentionné au 2° de l’article L. 512-3 à condition qu’il poursuive des études, ou qu’il soit placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle au sens du livre IX du code du travail, ou qu’il se trouve, par suite d’infirmité ou de maladie chronique, dans l’impossibilité constatée de se livrer à une activité professionnelle.

   

Les articles L. 542-2, L. 542-2-1, L. 542-5, L. 542-5-1, L. 542-6, L. 542-7, L. 542-7-1 et L. 542-8 sont applicables dans ces départements, dans les conditions fixées par un décret qui détermine les adaptations nécessaires.

b) Au dernier alinéa, la référence : « L. 542-5-1, » est supprimée et après les mots : « dans ces départements », sont insérés les mots : « et dans ces collectivités » ;

Alinéa supprimé

Amendement II-257 (II-CF 84)

Article L. 831-4

4° À l’article L. 831-4 :

(Alinéa sans modification)

Le mode de calcul de l’allocation de logement est fixé par décret en fonction du loyer payé, des ressources de l’allocataire, de la situation de famille de l’allocataire, du nombre de personnes à charge vivant au foyer, du fait que le bénéficiaire occupe son logement en qualité de locataire d’un appartement meublé ou non meublé ou d’accédant à la propriété.

a) Au premier alinéa, les mots : « des ressources de l’allocataire » sont remplacés par les mots : « des ressources et de la valeur en capital du patrimoine de l’allocataire » et l’alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

 

« La détermination et les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

(Alinéa sans modification)

La prise en compte des ressources peut faire l’objet de dispositions spécifiques, lorsque le demandeur est âgé de moins de vingt-cinq ans et qu’il bénéficie d’un contrat de travail autre qu’un contrat à durée indéterminée.

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

Alinéa supprimé

Amendement II-256 (II-CF 83)

   

« b bis) Au neuvième alinéa, les mots « de plafonds mensuels fixés » sont remplacés par les mots : « d’un plafond de loyer de base mensuel fixé » ;

   

« b ter) Après le neuvième alinéa, insérer l’alinéa suivant :

   

« Le montant de l’allocation diminue au-delà d’un plafond de loyer élevé qui ne peut être inférieur au plafond de loyer de base multiplié par 2,8. » ; »

Les paramètres de calcul de l’allocation sont révisés chaque année au 1er octobre. Sont indexés sur l’évolution de l’indice de référence des loyers défini à l’article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 les paramètres suivants :

   

– les plafonds de loyers ;

   

– les plafonds des charges de remboursement de contrats de prêts dont la signature est postérieure à la date de révision du barème ;

   

– le montant forfaitaire des charges ;

   

– les équivalences de loyer et de charges locatives ;

   

– le terme constant de la participation personnelle du ménage.

   

Le loyer principal effectivement payé n’est pris en considération que dans la limite du prix licite et de plafonds mensuels fixés par arrêté interministériel.

   

Les personnes âgées ou handicapées adultes qui ont passé un contrat conforme aux dispositions du cinquième alinéa de l’article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes, sont assimilées à des locataires pour bénéficier de l’allocation de logement prévue par l’article L. 831-1, au titre de la partie du logement qu’elles occupent.

c) Au dernier alinéa, les mots : « du cinquième alinéa de l’article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes, » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 442-1 du code de l’action sociale et des familles ».

(Alinéa sans modification)

 

IV.– Le 1° du II, le 1° du III et le a du 4° du III entrent en vigueur le 1er octobre 2016 et s’appliquent aux prestations dues à compter de cette date.

(Alinéa sans modification)

 

Le 2° du II entre en vigueur le 1er juillet 2016 et s’applique aux prestations dues à compter de cette date.

Le 2° du II, le 1° bis du III, le b bis et b ter du 4° du III entrent en vigueur le 1er juillet 2016 et s’applique aux prestations dues à compter de cette date.

Amendement II-253 (II-CF  82)

 

Le 3° du II, les 2° et 3° du III et les b et c du 4° du III entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

(Alinéa sans modification)

     
     
   

Article 55 bis (nouveau)

Code de la santé publique

   

Article L. 1331-29

   

I.– Si un immeuble a fait l’objet d’une déclaration d’insalubrité irrémédiable, l’autorité administrative peut réaliser d’office les mesures destinées à écarter les dangers immédiats pour la santé et la sécurité des occupants ou des voisins.

   

Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés rendue à sa demande.

   

II.– Si les mesures prescrites par l’arrêté prévu au II de l’article L. 1331-28 pour remédier à l’insalubrité d’un immeuble n’ont pas été exécutées dans le délai imparti, le propriétaire est mis en demeure dans les conditions prévues par l’article L. 1331-28-1 de les réaliser dans le délai d’un mois. Si cette mise en demeure s’avère infructueuse, les mesures peuvent être exécutées d’office, y compris sur des locaux devenus vacants.

   

III.– Si les mesures prescrites par l’arrêté prévu au II de l’article L. 1331-28 n’ont pas été exécutées dans le délai imparti, l’autorité administrative peut également, sans attendre l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, appliquer par arrêté une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour de retard à l’encontre du propriétaire défaillant. Son montant peut être progressif dans le temps et modulé dans des conditions fixées par voie réglementaire, tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.

   

Si les mesures prescrites concernent un établissement recevant du public aux fins d’hébergement, l’arrêté appliquant l’astreinte est notifié au propriétaire de l’immeuble et à l’exploitant, lesquels sont alors solidairement tenus au paiement de l’astreinte.

   

Lorsque l’arrêté d’insalubrité concerne tout ou partie des parties communes d’un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l’astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l’article L. 543-1 du code de la construction et de l’habitation.

   

Lorsque l’arrêté concerne un immeuble en indivision, l’astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l’article L. 541-2-1 du même code.

   

L’astreinte court à compter de la notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à la complète exécution des mesures prescrites. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.

   

L’autorité administrative peut, lors de la liquidation du dernier terme échu, consentir une remise de son produit si les mesures ou travaux prescrits par l’arrêté d’insalubrité ont été exécutés et si le redevable établit que le non-respect du délai imposé pour l’exécution totale de ses obligations est exclusivement dû à des circonstances indépendantes de sa volonté. Le total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l’amende prévue au I de l’article L. 1337-4.

 

I.– Le code de la santé publique est ainsi modifié :

L’astreinte est liquidée et recouvrée par l’État. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement sur les sommes perçues, 43 % des sommes sont versées au budget de l’Agence nationale de l’habitat.

 

La deuxième phrase du septième alinéa du III de l’article L. 1331‑29 est ainsi rédigée : « Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de l’Agence nationale de l’habitat ».

L’application de l’astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l’exécution d’office par l’autorité administrative des mesures et travaux prescrits par l’arrêté prévu au II de l’article L. 1331-28. Dans ce cas, le montant de l’astreinte, qui s’ajoute à celui du coût des mesures et des travaux exécutés d’office, est garanti par les dispositions prévues au 8° de l’article 2374 du code civil. Les articles L. 541-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation sont applicables.

   
     

IV.– Si l’inexécution de mesures prescrites portant sur les parties communes d’un immeuble en copropriété résulte de la défaillance de certains copropriétaires, la commune ou l’État peut se substituer à ceux-ci pour les sommes exigibles à la date votée par l’assemblée générale des copropriétaires. La collectivité publique est alors subrogée dans les droits et actions du syndicat à concurrence des sommes qu’elle a versées.

   

V.– Le maire agissant au nom de l’État ou, à défaut, le représentant de l’État dans le département est l’autorité administrative compétente pour réaliser d’office les mesures prescrites dans les cas visés aux I, II, III et IV. Dans ce cas, la commune assure l’avance des frais si le maire réalise d’office ces mesures. Les créances qui n’ont pu être recouvrées par la commune sont mises à la charge de l’État ou d’une personne publique s’y substituant, alors subrogée dans les obligations et droits de celui-ci.

   

Code de la construction

   

Article L. 123-3

   

I.– Dans le cas où un établissement recevant du public est à usage total ou partiel d’hébergement et que le maire a prescrit, par arrêté, à l’exploitant et au propriétaire les mesures nécessaires pour faire cesser la situation d’insécurité constatée par la commission de sécurité et, le cas échéant, pour réaliser des aménagements et travaux dans un délai fixé, le maire peut, à défaut d’exécution volontaire, et après mise en demeure demeurée infructueuse, procéder d’office aux travaux nécessaires pour mettre fin à la situation d’insécurité manifeste, et voir condamner l’exploitant à lui verser une provision à valoir sur le coût des travaux. En cas de litige sur les conditions d’entrée dans l’immeuble, le juge des référés statue.

   
     

Lorsque la commune procède d’office aux travaux, elle agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. Sa créance est recouvrée comme en matière de contributions directes.

   

Le maire peut également prononcer une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser les lieux applicable jusqu’à la réalisation des mesures prescrites.

   

Si une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser les lieux est décidée ou si l’état des locaux impose une fermeture définitive de l’établissement, l’hébergement ou le relogement des occupants est assuré dans les conditions fixées aux articles L. 521-1 et suivants du présent code.

   

Les pouvoirs dévolus au maire par le présent article sont exercés à Paris par le préfet de police.

   

II.– L’arrêté prévu au I précise que la non-exécution des travaux qu’il prescrit dans le délai fixé expose l’exploitant et le propriétaire au paiement d’une astreinte par jour de retard. Le propriétaire de l’immeuble et l’exploitant du fonds de commerce sont solidairement tenus au paiement de l’astreinte à compter de la notification par le maire à chacun d’entre eux de l’arrêté appliquant l’astreinte.

   

Lorsque l’arrêté prévu au I concerne un immeuble en indivision, l’astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l’article L. 541-2-1.

   

III.– Si les travaux prescrits par l’arrêté prévu au I n’ont pas été exécutés dans le délai fixé, le maire peut également, sans attendre l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, appliquer, par arrêté, une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour de retard à l’encontre du propriétaire et de l’exploitant défaillants. Son montant peut être progressif dans le temps et modulé dans des conditions fixées par voie réglementaire, tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.

   

L’astreinte court à compter de la notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à la complète exécution des travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.

   

Le maire peut, lors de la liquidation du dernier terme échu, consentir une remise de son produit si les travaux prescrits par l’arrêté prévu au I ont été exécutés et si le redevable établit que le non-respect du délai imposé pour l’exécution totale de ses obligations est exclusivement dû à des circonstances indépendantes de sa volonté. Le total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l’amende prévue au VI.

   

L’astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’établissement ayant fait l’objet de l’arrêté. Dans le cas où l’arrêté a été pris par le président d’un établissement public de coopération intercommunale en application de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, l’astreinte est recouvrée au bénéfice de l’établissement public concerné.

 

II.– Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

À défaut pour le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale de liquider le produit de l’astreinte, de dresser l’état nécessaire à son recouvrement et de le faire parvenir au représentant de l’État dans le département le mois qui suit la demande émanant de celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée par l’État. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement sur les sommes perçues, 43 % des sommes sont versées au budget de l’Agence nationale de l’habitat.

 

La deuxième phrase du cinquième alinéa du III de l’article L. 123‑3, la deuxième phrase du 10ème alinéa de l’article L. 129‑2 et la deuxième phrase du dixième alinéa du IV de l’article L. 511–2 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de l’Agence nationale de l’habitat ».

L’application de l’astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l’exécution d’office par l’autorité administrative des mesures et travaux prescrits par l’arrêté prévu au I. Dans ce cas, le montant de l’astreinte, qui s’ajoute à celui du coût des mesures et des travaux exécutés d’office, est garanti par les dispositions prévues au 8° de l’article 2374 du code civil. Les articles L. 541-1 et suivants du présent code sont applicables.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Article L. 129-2

   

L’arrêté du maire visé à l’article L. 129-1 est pris à l’issue d’une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d’État.

   

Lorsque les mesures prescrites n’ont pas été exécutées dans le délai fixé, le maire met en demeure le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires d’y procéder dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois.

   

À défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le maire, par décision motivée, fait procéder d’office à leur exécution.

   

Si l’inexécution de travaux prescrits portant sur les parties communes d’un immeuble en copropriété résulte de la défaillance de certains copropriétaires, sur décision motivée du maire, la commune peut se substituer à ceux-ci pour les sommes exigibles à la date votée par l’assemblée générale des copropriétaires. Elle est alors subrogée dans les droits et actions du syndicat à concurrence des sommes par elle versées.

   

L’arrêté mentionné à l’article L. 129-1 précise que la non-exécution des mesures et travaux dans le délai fixé expose le propriétaire au paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues au présent article.

   

Si les mesures prescrites n’ont pas été exécutées dans le délai imparti, le maire peut également, sans attendre l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, appliquer par arrêté une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour de retard à l’encontre du propriétaire défaillant. Son montant peut être progressif dans le temps et modulé dans des conditions fixées par voie réglementaire, tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.

   

L’astreinte court à compter de la notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à la complète exécution des mesures prescrites. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.

   

Le maire peut, lors de la liquidation du dernier terme échu, consentir une remise de son produit si les mesures ou travaux prescrits par l’arrêté ont été exécutés et si le redevable établit que le non-respect du délai imposé pour l’exécution totale de ses obligations est exclusivement dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.

   

L’astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’immeuble ayant fait l’objet de l’arrêté. Dans le cas où l’arrêté a été pris par le président d’un établissement public de coopération intercommunale en application de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, l’astreinte est recouvrée au bénéfice de l’établissement public concerné.

   

À défaut pour le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale de liquider le produit de l’astreinte, de dresser l’état nécessaire à son recouvrement et de le faire parvenir au représentant de l’État dans le département dans le mois qui suit la demande émanant de celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée par l’État. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement sur les sommes perçues, 43 % des sommes sont versées au budget de l’Agence nationale de l’habitat.

 

[Cf. supra]

L’application de l’astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l’exécution d’office par l’autorité administrative des mesures et travaux prescrits par l’arrêté prévu à l’article L. 129-1 du présent code. Dans ce cas, le montant de l’astreinte, qui s’ajoute à celui du coût des mesures et des travaux exécutés d’office, est garanti par les dispositions prévues au 8° de l’article 2374 du code civil. Les articles L. 541-1 et suivants du présent code sont applicables.

   

Lorsque l’arrêté concerne tout ou partie des parties communes d’un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l’astreinte est appliquée dans les conditions prévues à l’article L. 543-1.

   

Lorsque l’arrêté concerne un immeuble en indivision, l’astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l’article L. 541-2-1.

   

Article L. 511-2

   

I.– Le maire, par un arrêté de péril pris à l’issue d’une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d’État, met le propriétaire de l’immeuble menaçant ruine, et le cas échéant les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 511-1-1, en demeure de faire dans un délai déterminé, selon le cas, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou les travaux de démolition, ainsi que, s’il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments contigus.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

IV.– Lorsque l’arrêté de péril n’a pas été exécuté dans le délai fixé, le maire met en demeure le propriétaire d’y procéder dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois.

   

Lorsque l’arrêté de péril concerne tout ou partie des parties communes d’un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l’astreinte est appliquée dans les conditions prévues à l’article L. 543-1.

   

Lorsque l’arrêté concerne un immeuble en indivision, l’astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l’article L. 541-2-1.

   

Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage principal d’habitation, le maire peut, sans attendre l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, appliquer une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour de retard à l’encontre du propriétaire défaillant. Son montant peut être progressif dans le temps et modulé dans des conditions fixées par voie réglementaire, tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.

   

L’application de l’astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l’exécution d’office par le maire des mesures et travaux prescrits par l’arrêté prévu au I pour mettre fin à l’exposition au risque d’incendie ou de panique des occupants ou des voisins. Dans ce cas, le montant de l’astreinte s’ajoute à celui du coût des mesures et travaux exécutés d’office. Il est recouvré comme en matière de contributions directes et garanti par les dispositions prévues au 8° de l’article 2374 du code civil et aux articles L. 541-1 et suivants du présent code.

   

Si les mesures prescrites concernent un établissement recevant du public aux fins d’hébergement, l’arrêté appliquant l’astreinte est notifié au propriétaire de l’immeuble et à l’exploitant, lesquels sont alors solidairement tenus au paiement de l’astreinte.

   

L’astreinte court à compter de la notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à la complète exécution des travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.

   

Le maire peut, lors de la liquidation du dernier terme échu, consentir à une remise de son produit lorsque les réparations, travaux ou mesures prescrits par l’arrêté de péril ont été exécutés et si le redevable établit que le non-respect du délai imposé pour l’exécution totale de ses obligations est exclusivement dû à des circonstances indépendantes de sa volonté. Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l’amende prévue au I de l’article L. 511-6.

   

L’astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’immeuble ayant fait l’objet de l’arrêté. Dans le cas où l’arrêté a été pris par le président d’un établissement public de coopération intercommunale en application de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, l’astreinte est recouvrée au bénéfice de l’établissement public concerné.

   

À défaut pour le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale de liquider le produit de l’astreinte, de dresser l’état nécessaire à son recouvrement et de la faire parvenir au représentant de l’État dans le département dans le mois qui suit la demande émanant de celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée par l’État. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement sur les sommes perçues, 43 % des sommes sont versées au budget de l’Agence nationale de l’habitat.

 

[Cf. supra]

Amendement II-258 (II-CL 14)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 56

Article 56

Code de la construction

I.– Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

(Sans modification)

Article L. 302-9-1

   

Lorsque, dans les communes soumises au prélèvement défini à l’article L. 302-7, au terme de la période triennale échue, les engagements figurant dans le programme local de l’habitat n’ont pas été tenus ou, à défaut de programme local de l’habitat, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser en application du dernier alinéa de l’article L. 302-8 n’a pas été atteint, le préfet informe le maire de la commune de son intention d’engager la procédure de constat de carence. Il lui précise les faits qui motivent l’engagement de la procédure et l’invite à présenter ses observations dans un délai au plus de deux mois.

   

En tenant compte de l’importance de l’écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale échue, du respect de l’obligation, visée à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 302-8, de mettre en chantier, pour chaque période triennale, au moins 30 % de logements locatifs sociaux rapportés au nombre total de logements commencés, du respect de la typologie prévue au II du même article L. 302-8, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation, le préfet peut, par un arrêté motivé pris après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement, prononcer la carence de la commune. Cet arrêté peut aussi prévoir les secteurs dans lesquels le préfet est compétent pour délivrer les autorisations d’utilisation et d’occupation du sol pour des constructions à usage de logements. Par le même arrêté et en fonction des mêmes critères, il fixe, pour une durée maximale de trois ans à compter du 1er  janvier de l’année suivant sa signature, la majoration du prélèvement défini à l’article L. 302-7 et après avis de la commission mentionnée au I de l’article L. 302-9-1-1. Le prélèvement majoré ne peut être supérieur à cinq fois le prélèvement mentionné à l’article L. 302-7. Le prélèvement majoré ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune figurant dans le compte administratif établi au titre du pénultième exercice. Ce plafond est porté à 7,5 % pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 150 % du potentiel fiscal médian par habitant sur l’ensemble des communes soumises au prélèvement défini à l’article L. 302-7 au 1er janvier de l’année précédente.

   

Les dépenses déductibles mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 302-7 qui n’ont pas été déduites du prélèvement viennent en déduction de la majoration du prélèvement.

   

La majoration du prélèvement est versée au fonds national mentionné à l’article L. 302-9-3.

A.– Au quatrième alinéa de l’article L. 302-9-1, la référence : « L. 302-9-3 » est remplacée par la référence : « L. 435-1 ».

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

B.– Les articles L. 302-9-3 et L. 302-9-4 sont abrogés.

 

Article 302-9-3

   

Un Fonds national de développement d’une offre de logements locatifs très sociaux est institué. Ce fonds est exclusivement destiné au financement de la réalisation de logements locatifs sociaux à destination des ménages mentionnés au II de l’article L. 301-1.

   

Article 302-9-4

   

Le fonds national prévu à l’article L. 302-9-3 est administré par un comité de gestion qui fixe les orientations d’utilisation et la répartition de ses ressources. Sa composition et les modes de désignation de ses membres sont définis par décret.

   
     
     

La gestion de ce fonds est assurée par la Caisse de garantie du logement locatif social. Elle remet chaque année au ministre chargé du logement un rapport sur le bilan des actions financées par le fonds, en regard des ressources engagées et des objectifs poursuivis.

   

Article L. 351-3

   

Le montant de l’aide personnalisée au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire.

   

Ce barème est établi en prenant en considération :

   

1. La situation de famille du demandeur de l’aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ;

   

2. Les ressources du demandeur et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer ; toutefois un abattement est opéré sur le montant des ressources, lorsque le conjoint perçoit des revenus résultant de l’exercice d’une activité professionnelle ;

   

3. Le montant du loyer ou de la redevance définie par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 précitée ou des charges de remboursement des prêts contractés pour l’acquisition du logement ou son amélioration, pris en compte dans la limite d’un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement.

   

La prise en compte des ressources peut faire l’objet de dispositions spécifiques, lorsque le demandeur est âgé de moins de vingt-cinq ans, et qu’il bénéficie d’un contrat de travail autre qu’un contrat à durée indéterminée.

   

L’évaluation des dépenses accessoires retenues forfaitairement peut faire l’objet de dispositions particulières, afin de tenir compte de l’existence d’un conventionnement spécifique, pour les logements ayant bénéficié des ressources apportées par le fonds instauré par l’article L. 302-9-3.

C.– Le septième alinéa de l’article L. 351-3 est supprimé.

 
 

D.– Au titre III du Livre IV, il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :

 
 

« Chapitre V : Fonds national des aides à la pierre

 
 

« Art. L. 435-1.– I.– Le fonds national des aides à la pierre est chargé de contribuer, sur le territoire de la France métropolitaine, au financement des opérations de développement, d’amélioration et de démolition du parc de logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré, aux sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481-1 et aux organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2.

 
 

« Il peut contribuer, à titre accessoire, au financement d’autres opérations conduites par des personnes morales pouvant bénéficier, en application des titres I, II et III du livre III, de prêts et subventions pour la construction, l’acquisition et l’amélioration des logements locatifs aidés.

 
 

« Il peut financer des actions d’ingénierie ayant pour objectif de promouvoir l’accès au logement des personnes et familles défavorisées et le développement, la gestion du système mentionné à l’article L. 441-2-1 et les procédures applicables au dépôt et au renouvellement des demandes d’attribution de logements sociaux.

 
 

« Il peut financer, à titre accessoire, des actions d’accompagnement visant à moderniser le secteur du logement social autres que celles financées par le fonds mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 452-1.

 
 

« II.– Les ressources du fonds sont constituées par :

 
 

« 1° Une fraction des cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1. Pour 2016, cette fraction est fixée à 270 M€ ;

 
     
 

« 2° La majoration du prélèvement prévue au deuxième alinéa de l’article L. 302-9-1, qui est exclusivement destinée au financement de la réalisation de logements locatifs sociaux à destination des ménages mentionnés au II de l’article L. 301-1.

 
 

« Elles peuvent être complétées par :

 
 

« 1° Des subventions et contributions de l’État, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques et privées ;

 
 

« 2° D’une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

 
 

« III. –Le fonds est un établissement public à caractère administratif qui sera créé par décret en Conseil d’État. »

 

Article L. 452-1-1

E.– L’article L. 452-1-1 est ainsi modifié :

 

La Caisse de garantie du logement locatif social gère un fonds dont les ressources proviennent de la taxe prévue à l’article 1609 nonies G du code général des impôts et d’une fraction des cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1. Ce fonds contribue au développement et à l’amélioration du parc de logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré et aux sociétés d’économie mixte, ainsi qu’à la rénovation urbaine.


1° Au premier alinéa, les mots : « dont les ressources proviennent de la taxe prévue à l’article 1609 nonies G du code général des impôts et d’une fraction des cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1. Ce fonds » sont remplacés par les mots : « qui » ;

 

Pour les années 2015 à 2017, la fraction mentionnée au premier alinéa du présent article est fixée à 120 millions d’euros par an.

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

 

Pour les années 2015 à 2017, la fraction mentionnée au premier alinéa du présent article est fixée à 120 millions d’euros par an.

   

Une commission composée majoritairement de représentants de l’État arrête les emplois du fonds.

   
     

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre du fonds, notamment la composition et le fonctionnement de la commission.

   

Elle gère également les fonds institués par les articles L. 300-2 et L. 302-9-3.

   

Article L. 452-4

   

Au titre de leur activité locative sociale, les organismes d’habitations à loyer modéré, les sociétés d’économie mixte et les organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 versent, chaque année, une cotisation à la Caisse de garantie du logement locatif social. Elle est due pour l’année entière par le redevable qui exerce l’activité assujettie à cette cotisation le 1er janvier de l’année précédant l’année de contribution.

   

La cotisation des organismes d’habitations à loyer modéré a pour assiette les loyers et redevances appelés, ainsi que les indemnités d’occupation versées au cours de la période de référence, définie comme la dernière année ou le dernier exercice clos précédant l’année de contribution, à raison des logements à usage locatif et des logements-foyers sur lesquels ils sont titulaires d’un droit réel. Pour les logements-foyers, la cotisation a pour assiette l’élément de la redevance équivalant au loyer.

   

La cotisation des sociétés d’économie mixte et des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 a pour assiette les loyers et redevances appelés, ainsi que les indemnités d’occupation versées au cours de la période de référence pour les logements à usage locatif et les logements-foyers sur lesquels ils sont titulaires d’un droit réel et conventionnés dans les conditions définies à l’article L. 351-2 ou, dans les départements d’outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l’État. Pour les logements-foyers, la cotisation a pour assiette l’élément de la redevance équivalente au loyer. Pour les organismes bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 365-2, seuls les produits locatifs des activités relevant de l’agrément sont soumis à la cotisation.

   

La cotisation est réduite d’un montant proportionnel au nombre de bénéficiaires des aides prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et L. 351-1 du présent code. Le nombre d’allocataires s’apprécie au 31 décembre de l’année précédant celle de la contribution.

   

La cotisation est également réduite d’un montant proportionnel au nombre de logements et de logements-foyers situés dans les quartiers mentionnés au I de l’article 1466 A du code général des impôts. Ce nombre s’apprécie au 31 décembre du dernier exercice clos.

   

La cotisation est également réduite d’un montant proportionnel au nombre des logements à usage locatif et des logements-foyers ayant fait l’objet au cours de l’année écoulée d’une première mise en service par l’organisme et d’une convention en application du 3° ou du 5° de l’article L. 351-2 ou, dans les départements d’outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l’État. Dans le cas des logements-foyers, le nombre retenu est celui des unités ouvrant droit à redevance.

   

Le taux de la cotisation, qui ne peut excéder 1,5 %, et le montant des réductions précisées aux alinéas précédents sont fixés par arrêté des ministres chargés du logement, de l’économie et des finances.

F.– Au dernier alinéa de l’article L. 452-4, le taux de : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 3 % ».

 
 

II.– A.– Les dispositions du E du I entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

 
 

B.– Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de la construction et de l’habitation, à l’exception de son II, entrent en vigueur à la date de publication du décret mentionné à cet article et au plus tard le 1er juillet 2016.

 
     
 

C.– Les dispositions des A, B, C du I et du II de l’article L. 435-1 du code de la construction et de l’habitation entrent en vigueur un mois après la publication du décret prévu à cet article et au plus tard le 1er août 2016.

 
 

À la date d’entrée en vigueur mentionnée à l’alinéa précédent, l’article L. 452-1-1 du code de la construction et de l’habitation est abrogé et les biens, droits et obligations des fonds prévus à l’article L. 302-9-3 du code de la construction et de l’habitation et au premier alinéa de l’article L. 452-1-1 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi sont transférés par la Caisse de garantie du logement locatif social au fonds mentionné à l’article L. 435-1 du même code.

 
 

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

 

Article 57

Article 57

 

I.– Les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public reconnus atteints, au titre de leur activité au sein de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, d’une maladie professionnelle provoquée par l’amiante figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale peuvent demander à bénéficier d’une cessation anticipée d’activité et percevoir à ce titre une allocation spécifique.

(Sans modification)

 

Cette allocation peut se cumuler avec une pension militaire de retraite, une allocation temporaire d’invalidité ou une rente d’accident du travail et maladie professionnelle.

 
 

La durée de la cessation anticipée d’activité est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension des fonctionnaires qui sont exonérés du versement des cotisations pour pension.

 
 

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les conditions d’âge et de cessation d’activité ainsi que les modalités d’affiliation au régime de sécurité sociale.

 

Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003

Article 96

   

Les fonctionnaires et les agents non titulaires exerçant ou ayant exercé certaines fonctions dans des établissements ou parties d’établissement de construction ou de réparation navales du ministère de la défense pendant les périodes au cours desquelles y étaient traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante, ainsi que les fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère de la défense reconnus atteints de certaines maladies professionnelles provoquées par l’amiante, peuvent demander à bénéficier d’une cessation anticipée d’activité et percevoir à ce titre une allocation spécifique qui peut se cumuler avec une pension militaire de retraite et une allocation temporaire d’invalidité.

II.– 1° Au premier alinéa de l’article 96 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, les mots : « , ainsi que les fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère de la défense reconnus atteints de certaines maladies professionnelles provoquées par l’amiante, » sont supprimés.

 

La durée de la cessation anticipée d’activité est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension des fonctionnaires qui sont exonérés du versement des retenues pour pension.

   

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de ces dispositions, notamment les conditions d’âge, de cessation d’activité ainsi que les modalités d’affiliation au régime de sécurité sociale et de cessation du régime selon l’âge de l’intéressé et ses droits à pension.

   

Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014

   

Article 120

2° L’article 120 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est abrogé.

 
     

Les fonctionnaires et les agents non titulaires relevant du ministère chargé de la mer reconnus atteints de certaines maladies professionnelles provoquées par l’amiante figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale peuvent demander à bénéficier d’une cessation anticipée d’activité et percevoir à ce titre une allocation spécifique qui peut se cumuler avec une pension militaire de retraite et une allocation temporaire d’invalidité.

   

La durée de la cessation anticipée d’activité est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension des fonctionnaires, qui sont exonérés du versement des retenues pour pension.

   

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les conditions d’âge et de cessation d’activité ainsi que les modalités d’affiliation au régime de la sécurité sociale.

   
   

Article 57 bis (nouveau)

   

I.– 1° Il est appliqué un abattement sur tout ou partie des indemnités effectivement perçues par les fonctionnaires civils, en position d’activité ou de détachement dans un corps, cadre d’emplois ou emploi conduisant à pension civile ayant fait l’objet d’une revalorisation indiciaire visant à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations et à l’avenir de la fonction publique ;

   

2° Le montant annuel de l’abattement prévu au 1° correspond aux montants annuels bruts des indemnités perçues par le fonctionnaire civil, dans la limite des plafonds forfaitaires annuels suivants :

   

– pour les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d’emplois relevant de la catégorie A ou de même niveau : 389 € ;

   

– pour les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d’emplois relevant de la catégorie B ou de même niveau : 278 € ;

   

– pour les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d’emplois relevant de la catégorie C ou de même niveau : 167 €.

   

Le montant de l’abattement est, le cas échéant, réduit dans les mêmes proportions que le traitement perçu par l’agent au cours de la même année ;

   

3° Le montant des indemnités prises en compte dans les assiettes des contributions de sécurité sociale et de la cotisation au régime public de retraite additionnel et obligatoire institué par l’article 76 de la loi n° 2003‑775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites tient compte de l’abattement prévu au 1° ;

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État

 

4° La liste des indemnités non prises en compte pour le calcul de l’abattement, ainsi que les montants, les modalités et le calendrier de mise en œuvre de l’abattement sont déterminés par décret.

Article 57

 

II.– L’article 57 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi rédigé :

L’avancement d’échelon a lieu de façon continue d’un échelon à l’échelon immédiatement supérieur.

 

« Art. 57.– L’avancement d’échelon est accordé de plein droit. Il a lieu de façon continue d’un échelon à l’échelon immédiatement supérieur.

Il est fonction à la fois de l’ancienneté et de la valeur professionnelle des fonctionnaires, telle qu’elle est définie à l’article 17 du titre Ier du statut général. Il se traduit par une augmentation de traitement.

 

« Il est fonction de l’ancienneté. Toutefois, lorsque les statuts particuliers le prévoient, et selon des modalités de contingentement définies par décret en Conseil d’État, il peut être également fonction de la valeur professionnelle. Les statuts particuliers peuvent en outre prévoir des échelons spéciaux dont l’accès peut être contingenté selon des conditions et des modalités spécifiques.

   

« Il se traduit par une augmentation de traitement. »

     
     

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

   

Article 78

 

III.– L’article 78 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :

L’avancement d’échelon a lieu de façon continue d’un échelon à l’échelon immédiatement supérieur. Il est fonction à la fois de l’ancienneté et de la valeur professionnelle, telle qu’elle est définie à l’article 17 du titre Ier du statut général, du fonctionnaire. Il se traduit par une augmentation de traitement.

 

« Art. 78.– L’avancement d’échelon est accordé de plein droit. Il a lieu de façon continue d’un échelon à l’échelon immédiatement supérieur.

   

« Il est fonction de l’ancienneté.

L’avancement d’échelon est prononcé par l’autorité territoriale. L’avancement d’échelon à l’ancienneté maximale est accordé de plein droit. L’avancement d’échelon à l’ancienneté minimale peut être accordé au fonctionnaire dont la valeur professionnelle le justifie.

 

« Toutefois, lorsque les statuts particuliers le prévoient, et selon des modalités de contingentement définies par décret en Conseil d’État, il peut être également fonction de la valeur professionnelle. L’avancement d’échelon est prononcé par l’autorité territoriale et se traduit par une augmentation de traitement. »

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

   

Article 67

 

IV.– L’article 67 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigé :

L’avancement d’échelon se traduit par une augmentation de traitement et a lieu de façon continue d’un échelon à l’échelon immédiatement supérieur. Il est fonction à la fois de l’ancienneté et de la valeur professionnelle des fonctionnaires, telle qu’elle est définie à l’article 17 du titre Ier du statut général. Toutefois, l’accès à certains échelons peut être subordonné à des conditions spécifiques précisées dans les statuts particuliers.

 

« Art. 67.– L’avancement d’échelon est accordé de plein droit. Il a lieu de façon continue d’un échelon à l’échelon immédiatement supérieur.

     

L’avancement d’échelon à l’ancienneté maximale est accordé de plein droit. L’avancement d’échelon à l’ancienneté réduite peut être accordé au fonctionnaire dont la valeur professionnelle le justifie.

 

« Il est fonction de l’ancienneté.

   

« Toutefois, lorsque les statuts particuliers le prévoient et selon des modalités de contingentement définies par décret en Conseil d’État, il peut être également fonction de la valeur professionnelle.

   

« Les statuts particuliers peuvent en outre prévoir des échelons spéciaux dont l’accès peut être contingenté selon des conditions et des modalités spécifiques.

   

« Il se traduit par une augmentation de traitement. »

   

V.– Toutefois l’avancement d’échelon reste fonction, dans le corps ou cadre d’emplois considéré, de l’ancienneté et de la valeur professionnelle, conformément aux dispositions statutaires prévues avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, jusqu’aux dates suivantes :

   

– au 1er janvier 2016 pour les corps et cadres d’emplois de catégorie B et ceux, relevant de la catégorie A, d’infirmiers et de personnels paramédicaux et des cadres de santé ainsi que ceux de la filière sociale dont l’indice brut terminal est au plus égal à 801 ;

   

– au 1er janvier 2017 pour les autres corps et cadres d’emplois ainsi que pour les personnels sous statut spécial.

   

VI.– Les dispositions des I, III, V et VII sont applicables aux fonctionnaires relevant de la commune et du département de Paris ainsi que de leurs établissements publics.

   

VII.– Entre 2016 et 2020, les dispositions statutaires, indiciaires et indemnitaires, visant à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations des fonctionnaires de catégories A, B et C ou de même niveau relevant de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière peuvent, au plus tôt, rétroagir aux dates d’effet suivantes :

   

– au 1er janvier 2016 pour les corps et cadres d’emplois de catégorie B et ceux, relevant de la catégorie A, d’infirmiers et de personnels paramédicaux et des cadres de santé ainsi que ceux de la filière sociale dont l’indice brut terminal est au plus égal à 801 ;

   

– au 1er janvier 2017 pour les autres corps et cadres d’emplois ainsi que pour les personnels sous statut spécial.

Amendement II-199 (Rect.)

   

Article 57 ter (nouveau)

Loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010

   

Afin d’harmoniser les règles et modalités de contrôle des assurés se trouvant dans l’incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, le contrôle des arrêts de travail dus à une maladie d’origine non professionnelle des personnes mentionnées à l’article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est confié, à titre expérimental et par dérogation à l’article 35 de la même loi, aux caisses primaires d’assurance maladie et aux services du contrôle médical placés près d’elles.

   

Cette expérimentation s’applique aux arrêts prescrits pour une durée inférieure à six mois consécutifs et n’ouvrant pas droit au régime des congés de longue maladie ou de longue durée.

   
     
     

IV.– L’expérimentation prévue au présent article prend effet à compter de la signature de la convention prévue au dernier alinéa du I et s’achève au 31 décembre 2015. Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d’évaluation, au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation.

 

À la fin de la première phrase du IV de l’article 91 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010, la date : « 31 décembre 2015 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2018 ».

Amendement II-337

 

Outre-mer

Outre-mer

   

Article 57 quater (nouveau)

Code général des collectivités territoriales

 

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Article L. 2573-54-1

   

Il est institué une dotation territoriale pour l’investissement au profit des communes de la Polynésie française.

   

Cette dotation est affectée au financement des projets des communes et de leurs établissements en matière de traitement des déchets, d’adduction d’eau, d’assainissement des eaux usées, d’adaptation ou d’atténuation face aux effets du changement climatique et des projets de constructions scolaires pré-élémentaires et élémentaires. Elle est perçue directement par le fonds intercommunal de péréquation mentionné à l’article L. 2573-51.

 

1° Le troisième alinéa de l’article L. 2573-54-1 est ainsi rédigé :

Son montant est fixé à 9 055 200 € en 2011. Il évolue à compter de 2012 selon les critères définis à l’article L. 2334-32 pour la dotation d’équipement des territoires ruraux.

 

« Son montant est fixé en loi de finances. » ;

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

   

Article L. 6500

   

L’État verse annuellement à la Polynésie française une dotation globale d’autonomie.

   

Son montant est fixé à 84 547 668 € pour l’année 2015. La dotation annuelle fait l’objet de versements mensuels.

 

2° À la fin de la première phrase du second alinéa de l’article L. 6500, les mots : « 84 547 668 € pour l’année 2015 » sont remplacés par les mots : « 80 547 668 € pour l’année 2016 ».

Amendement II-180

 

Relations avec les collectivités territoriales

Relations avec les collectivités territoriales

 

Article 58

Article 58

Code général des collectivités territoriales

 

I.– A.– Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Article L. 2113-20

   
   

1° L’article L. 2113-20 est ainsi modifié :

[Cf. infra]

 

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Au cours des trois premières années suivant le 1er janvier de l’année de leur création, l’article L. 2334-7-3 ne s’applique pas à la dotation forfaitaire des communes nouvelles créées entre le 2 janvier 2016 et le 30 juin 2016 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux prises avant le 31 mars 2016 et regroupant soit des communes dont la population globale est inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants. » ;

[Cf. infra]

 

b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées entre le 2 janvier 2016 et le 30 juin 2016 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux prises avant le 31 mars 2016 et regroupant soit des communes dont la population globale est inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants, perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. » ;

[Cf. infra]

 

c) Le II bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées entre le 2 janvier 2016 et le 30 juin 2016 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux prises avant le 31 mars 2016 et regroupant une population comprise entre 1 000 et 10 000 habitants bénéficient, en outre, d’une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et II du présent article.

[Cf. infra]

 

d) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Au cours des trois premières années suivant le 1er janvier de l’année de leur création, les communes nouvelles créées entre le 2 janvier 2016 et le 30 juin 2016 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux prises avant le 31 mars 2016 et regroupant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants perçoivent une part « compensation » au moins égale à la somme des montants de la dotation de compensation prévue au même article L. 5211-28-1 et perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédant la création de la commune nouvelle. ».

[Cf. infra]

 

2° L’article L. 2113-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Au cours des trois années suivant le 1er janvier de l’année de leur création, les communes nouvelles créées entre le 2 janvier 2016 et le 30 juin  2016 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux prises avant le 31 mars 2016 et regroupant soit des communes dont la population globale est inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants, perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. » ».

Amendement II-1130 (II-CF 434)

   

I.– B.– Le code général des collectivités locales est ainsi modifié :

Article L. 2334-14-1

   

I.– La dotation nationale de péréquation comprend une part principale et une majoration.

   

II.– Cette dotation est répartie entre les communes dans les conditions précisées aux III, IV, V et VI, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux communes des départements d’outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et de la collectivité départementale de Mayotte. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant de la dotation nationale de péréquation le ratio démographique mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 2334-13. Elle est répartie dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

   

III.– Bénéficient de la part principale de la dotation les communes de métropole qui remplissent les deux conditions suivantes :

   

1° Le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier moyen par habitant majoré de 5 % de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique.

   

2° L’effort fiscal est supérieur à l’effort fiscal moyen des communes appartenant au même groupe démographique.

   

Par dérogation aux premier à troisième alinéas, il n’est pas tenu compte de la seconde condition pour les communes dont le taux d’imposition à la cotisation foncière des entreprises est égal au plafond prévu aux IV et V de l’article 1636 B septies du code général des impôts. Par dérogation aux dispositions précédentes, les communes de 10 000 habitants au moins dont le potentiel financier est inférieur de 15 % au potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et dont l’effort fiscal est supérieur à 85 % de l’effort fiscal moyen des communes appartenant au même groupe démographique bénéficient de la dotation dans les conditions prévues au IV.

   

Les communes qui remplissent la première condition mais pas la seconde, sans que leur effort fiscal soit inférieur à 85 % de l’effort fiscal moyen des communes appartenant au même groupe démographique, bénéficient d’une attribution dans les conditions définies au IV.

   

III bis.– (Abrogé)

   

IV.– La part principale de la dotation est répartie dans les conditions suivantes :

   

L’attribution par habitant revenant à chaque commune de métropole éligible est déterminée en proportion de l’écart relatif entre le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel financier par habitant de la commune.

   

Toutefois, les communes éligibles à la part principale de la dotation en application du cinquième alinéa du III bénéficient d’une attribution réduite de moitié.

   

Lorsqu’une attribution revenant à une commune diminue de plus de moitié par rapport à celle de l’année précédente, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu’elle a perçue l’année précédente.

   

Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la part principale de la dotation, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu’elle a perçue l’année précédente.

   

L’attribution revenant à une commune ne peut en aucun cas prendre en compte les montants attribués l’année précédente au titre des garanties mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du présent IV.

   

Lorsqu’une commune ne dispose d’aucune ressource au titre des quatre taxes directes locales, l’attribution par habitant revenant à la commune est égale à huit fois l’attribution moyenne nationale par habitant. Cette attribution est portée à douze fois l’attribution nationale moyenne par habitant lorsque les communes concernées sont membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

   

Le montant total des attributions revenant en métropole aux communes éligibles comptant 200 000 habitants et plus est égal au produit de leur population par le montant moyen de l’attribution par habitant perçue l’année précédente par ces communes.

   
     
     

V.– La majoration de la dotation nationale de péréquation est répartie entre les communes éligibles comptant moins de 200 000 habitants en proportion de leur population et de l’écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant, calculé à partir des seuls produits mentionnés au 2° du I de l’article L. 2334-4, de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune, calculé à partir des seuls produits mentionnés au 2° du I de l’article L. 2334-4.

   

Seules sont éligibles les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur de 15 % au potentiel fiscal par habitant du même groupe démographique.

   

VI.– À compter de 2012, l’attribution au titre de la part principale ou de la part majoration de la dotation nationale de péréquation revenant à une commune éligible ne peut être ni inférieure à 90 %, ni supérieure à 120 % du montant perçu l’année précédente.

   

Lorsqu’une commune cesse d’être éligible en 2012 à la part principale ou à la part majoration de la dotation nationale de péréquation, elle perçoit, à titre de garantie, une attribution égale à 90 % en 2012,75 % en 2013 et 50 % en 2014 du montant perçu en 2011 au titre de la part de dotation à laquelle elle n’a plus droit.

   

VII.– Aucune attribution calculée en application des paragraphes précédents n’est versée si son montant est inférieur ou égal à 300 euros.

   
   

1° Après le VII de l’article L. 2334-14-1 est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les communes qui font l’objet d’un arrêté de carence mentionné à l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, sauf si leur potentiel financier par habitant est inférieur à 75 % du potentiel moyen de leur strate démographique, ne perçoivent pas la dotation de péréquation nationale. » ;

VIII.– Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. À défaut, le décret n° 85-260 du 22 février 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et du fonds national de péréquation et le décret n° 85-1314 du 11 décembre 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et du Fonds national de péréquation dans les départements d’outre-mer s’appliquent, en ce qui concerne le présent article.

   

Article L. 2334-18-2

   

La dotation revenant à chaque commune éligible est égale au produit de sa population par la valeur de l’indice qui lui est attribué. Ce produit est pondéré par l’effort fiscal dans la limite de 1,3 et par un coefficient variant uniformément de 2 à 0,5 dans l’ordre croissant du rang de classement des communes éligibles.

   

Pour la détermination de la dotation revenant aux communes éligibles, s’appliquent au produit défini au premier alinéa deux coefficients multiplicateurs supplémentaires, l’un égal à un, augmenté du rapport entre le double de la population des zones urbaines sensibles et, à compter de 2016, des quartiers prioritaires de la politique de la ville et la population totale de la commune, et l’autre égal à un, augmenté du rapport entre la population des zones franches urbaines et la population totale de la commune. En 2015, la population des zones urbaines sensibles et la population des zones franches urbaines-territoires entrepreneurs prises en compte sont authentifiées à l’issue du dernier recensement de population dans les zones existant au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale.

   

L’accroissement de la dotation de chaque commune ne peut excéder 4 millions d’euros par an.

   

À compter de 2009, les communes éligibles au titre de l’article L. 2334-16 perçoivent une dotation égale à celle perçue l’année précédente, majorée, le cas échéant, de l’augmentation prévue à l’article L. 2334-18-4. Pour les communes situées dans la première moitié des communes de la catégorie des communes de 10 000 habitants et plus, classées en fonction de l’indice synthétique de ressources et de charges défini à l’article L. 2334-17, la dotation est égale à celle perçue l’année précédente, augmentée du taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année de versement, d’évolution des prix à la consommation des ménages hors tabac et majorée, le cas échéant, de l’augmentation prévue à l’article L. 2334-18-4. Les communes qui n’étaient pas éligibles à la dotation l’année précédant l’année de versement bénéficient d’une attribution calculée en application du présent article.

   
   

2° L’article L. 2334-18-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les communes qui font l’objet d’un arrêté de carence mentionné à l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, sauf si leur potentiel financier par habitant est inférieur à 75 % du potentiel moyen de leur strate démographique, ne perçoivent pas la dotation de de solidarité urbaine et de cohésion sociale. » ;

Article L. 2334-20

   

La dotation de solidarité rurale est attribuée aux communes de moins de 10 000 habitants et à certains chefs-lieux d’arrondissement de moins de 20 000 habitants pour tenir compte, d’une part, des charges qu’ils supportent pour contribuer au maintien de la vie sociale en milieu rural, d’autre part, de l’insuffisance de leurs ressources fiscales.

   

Cette dotation comporte trois fractions. La variation annuelle de la dotation de solidarité rurale est répartie par le comité des finances locales entre ces trois fractions.

   
   

3° L’article L. 2334-20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les communes qui font l’objet d’un arrêté de carence mentionné à l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, sauf si leur potentiel financier par habitant est inférieur à 75 % du potentiel moyen de leur strate démographique, ne perçoivent pas la dotation de solidarité rurale. »

Amendement II-1131 (II-CF 437)

 

I.– Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

   

1° A L’article L. 2113-9-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

Les dispositions de la section 3 du présent chapitre restent applicables à une commune nouvelle étendue à une ou plusieurs communes, sans que cette extension en prolonge la durée d’application.

Amendement II-1132 (II-CF 436)

Article L. 2113-20

1° L’article L. 2113-20 est remplacé par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

I.– Les communes nouvelles mentionnées à l’article L. 2113-1 bénéficient de la dotation forfaitaire prévue aux articles L. 2334-7 à
L. 2334-12.

« Art. L. 2113-20. I.– Les communes nouvelles mentionnées à l’article L. 2113-1 bénéficient des différentes parts de la dotation forfaitaire prévue aux articles L. 2334-7 à L. 2334-12. Les parts prévues aux 1°, 2° et 3° du I de l’article L. 2334-7 de la commune résultant de la fusion sont calculées en prenant en compte la somme des populations et la somme des superficies des communes qui fusionnent. Pour l’application du II de l’article L. 2334-7, la dotation forfaitaire perçue l’année précédente est égale à la somme des dotations forfaitaires perçues, l’année précédente, par les communes qui fusionnent.

(Alinéa sans modification)

Au cours des trois premières années suivant leur création, l’article L. 2334-7-3 ne s’applique pas à la dotation forfaitaire des communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant soit une population inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2014, le même article L. 2334-7-3 ne s’applique pas à la dotation forfaitaire des communes nouvelles créées avant le renouvellement général des conseils municipaux de 2014.

« II.– Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant soit une population inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations perçues par les communes qui fusionnent l’année précédant la création de la commune nouvelle. En 2015 et en 2016, les communes nouvelles créées avant le renouvellement général des conseils municipaux de 2014 perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 au moins égale à celle perçue en 2014. Pour l’application du présent II, la population prise en compte est celle issue du dernier recensement.

(Alinéa sans modification)

II.– La première année de la création de la commune nouvelle, sa dotation forfaitaire est égale à la somme des dotations forfaitaires versées aux communes anciennes l’année précédant la fusion, majorée ou minorée du produit de la différence entre la population de la commune nouvelle et les populations des communes anciennes l’année précédente par un montant compris entre 64,46 € et 128,93 € par habitant en fonction croissante de la population de la commune nouvelle. Cette dotation est calculée dans les conditions prévues au III de l’article L. 2334-7.

   

Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant soit une population inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. En 2015 et en 2016, les communes nouvelles créées avant le renouvellement général des conseils municipaux de 2014 perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue audit article L. 2334-7 au moins égale à celle perçue en 2014.

   

II bis.– Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant une population comprise entre 1 000 et 10 000 habitants bénéficient, en outre, d’une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et II du présent article.

« III.– Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant une population comprise entre 1 000 et 10 000 habitants bénéficient, en outre, d’une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et II du présent article. Pour l’application du présent III, la population prise en compte est celle issue du dernier recensement.

(Alinéa sans modification)

III.– La commune nouvelle regroupant toutes les communes membres d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit en outre une part « compensation » telle que définie à l’article L. 5211-28-1, égale à l’addition des montants perçus à ce titre par le ou les établissements publics de coopération intercommunale dont elle est issue, indexés selon le taux d’évolution fixé par le comité des finances locales et minorés, le cas échéant, du prélèvement prévu au 1.2.4.2 de l’article 77 de la loi
n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée.

   

Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent une part " compensation " au moins égale à la somme des montants de la dotation de compensation prévue au même article L. 5211-28-1 et perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédant la création de la commune nouvelle.

   

IV.– Lorsque la commune nouvelle regroupe toutes les communes membres d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, sa dotation forfaitaire comprend en outre les attributions d’une dotation de consolidation égale au montant de la dotation d’intercommunalité qui aurait été perçue, au titre de la même année, en application des articles L. 5211-29 à L. 5211-33 par le ou les établissements publics de coopération intercommunale auxquels elle se substitue en l’absence de création de commune nouvelle.

« IV.– La dotation forfaitaire des communes nouvelles regroupant toutes les communes membres d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprend une dotation de consolidation égale au montant de la dotation globale de fonctionnement perçue en application des articles L. 5211-28 à L. 5211-32-1 par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l’année précédant la création de la commune nouvelle. » ;

(Alinéa sans modification)

Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent une dotation de consolidation au moins égale à la somme des montants de la dotation d’intercommunalité perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l’année précédant la création de la commune nouvelle.

   

Article L. 2113-21

   

La première année de création de la commune nouvelle, les bases communales prises en compte dans le calcul du potentiel fiscal sont les bases constatées de chaque ancienne commune, calculées dans les conditions prévues à l’article L. 2334-4 ainsi que, le cas échéant, celles du ou des établissements publics de coopération intercommunale auxquels la commune nouvelle se substitue.

   

La première année de création de la commune nouvelle, le potentiel financier est composé de la somme du potentiel fiscal, de la dotation forfaitaire hors la part prévue au 3° du I de l’article L. 2334-7 des communes dont la commune nouvelle est issue et, le cas échéant, de la dotation de compensation et de la dotation d’intercommunalité versées l’année précédente à ou aux établissements publics de coopération intercommunale auxquels la commune nouvelle se substitue. Ces éléments correspondent aux données de l’année précédant l’année où la commune nouvelle perçoit pour la première fois le produit de sa fiscalité.

2° Au second alinéa de l’article L. 2113-21, les mots : « , de la dotation forfaitaire hors la part prévue au 3° du I de l’article L. 2334-7 des communes dont la commune nouvelle est issue et, le cas échéant, de la dotation de compensation et de la dotation d’intercommunalité versée l’année précédente à ou aux établissements publics de coopération intercommunale auxquels la commune nouvelle se substitue » sont remplacés par les mots : « et de la dotation forfaitaire hors la part prévue au 3° du I de l’article L. 2334-7, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016, des communes dont la commune nouvelle est issue et indexée, à compter de 2014, selon le taux d’évolution de la dotation forfaitaire de la commune définie à l’article L. 2334-7 » ;

(Alinéa sans modification)

Article L. 2113-22

3° À l’article L. 2113-22 :

(Alinéa sans modification)

Les communes nouvelles sont éligibles aux dotations de péréquation communale dans les conditions de droit commun.

   

Toutefois, elles perçoivent à compter de l’année de leur création une attribution au titre de la dotation de solidarité rurale au moins égale à la somme des attributions perçues au titre de chacune des trois fractions de la dotation de solidarité rurale par les communes anciennes, l’année précédant la création de la commune nouvelle. Cette attribution évolue selon un taux égal au taux d’évolution de la dotation de solidarité rurale mentionnée à l’article L. 2334-13.




a) 
Au deuxième alinéa, les mots : « trois fractions » sont remplacés par les mots : « deux fractions » ;

(Alinéa sans modification)

Au cours des trois années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant soit une population inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. En 2015 et en 2016, les communes nouvelles créées avant le renouvellement général des conseils municipaux de 2014 perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations en 2014.

b) Aux première et deuxième phrases du troisième alinéa, les mots : « des deux parts de la dotation nationale de péréquation » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

Article L. 2334-1

   

Une dotation globale de fonctionnement est instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements. Elle se compose d’une dotation forfaitaire et d’une dotation d’aménagement.

   

Le montant de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa est égal à la différence entre le montant de la dotation prévue à l’article L. 1613-1 et le montant des dotations prévues aux articles L. 3334-1 et L. 4332-4.

   

Pour chacune des années 2005 à 2009, la progression de la dotation globale de fonctionnement des communes et de leurs groupements est affectée en priorité, à concurrence de 120 millions d’euros, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334-15. Si, pour chacune des années 2005 à 2009, le montant de l’accroissement de la dotation globale de fonctionnement des communes et de certains de leurs groupements est inférieur à 500 millions d’euros, l’affectation prévue à la phrase précédente est limitée à 24 % de l’accroissement constaté. Pour 2009 et pour 2010, et à titre dérogatoire, elle s’établit au minimum à 70 millions d’euros.

4° Le dernier alinéa de l’article L. 2334-1 est supprimé ;

(Alinéa sans modification)

Article L. 2334-2

   

La population à prendre en compte pour l’application de la présente section est celle qui résulte du recensement, majorée chaque année des accroissements de population dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

   

Cette population est la population totale majorée, sauf disposition particulière, d’un habitant par résidence secondaire et d’un habitant par place de caravane située sur une aire d’accueil des gens du voyage satisfaisant aux conditions de la convention de l’article L. 851-1 du code de la sécurité sociale et aux normes techniques en vigueur, fixées par un décret en Conseil d’État. La majoration de population est portée à deux habitants par place de caravane pour les communes éligibles l’année précédente à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334-15 ou à la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l’article L. 2334-21.

   

Pour les communes qui répondent aux cinq conditions cumulatives mentionnées aux six alinéas suivants, la population à prendre en compte en 2009,2010 et 2011 pour l’application de la présente section est celle ayant servi au calcul de la dotation globale de fonctionnement au titre de l’exercice 2008.

5° Les sept derniers alinéas de l’article L. 2334-2 sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

Sont concernées par cette disposition les communes répondant aux conditions suivantes :

   

1° La population de la commune a fait l’objet d’un arrêté modificatif de population applicable au 1er janvier 2008, modifiant l’arrêté applicable au 1er janvier 2006 ou d’un arrêté modificatif de population applicable au 1er janvier 2007 ;

   

2° La population prise en compte dans le calcul des dotations en 2008, au titre du premier alinéa du présent article, est supérieure à celle authentifiée au 1er janvier 2009 ;

   

3° La population, calculée dans les conditions définies au deuxième alinéa du présent article, était supérieure ou égale en 2008 à 10 000 habitants ;

   

4° La commune était éligible en 2008 à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, dans les conditions prévues à l’article
L. 2334-16 ;

   

5° Le potentiel financier par habitant, calculé dans les conditions prévues à l’article L. 2334-4, était inférieur en 2008 de 25 % au potentiel financier moyen par habitant au
niveau régional des communes de 10 000 habitants et plus.

   

Article L. 2334-3

   

Pour l’application des articles L. 2334-5, L. 2334-7, L. 2334-14-1 et L. 2334-20 à L. 2334-23, les communes sont classées par groupes démographiques déterminés en fonction de l’importance de leur population. Les groupes démographiques sont définis ainsi qu’il suit :

6° À l’article L. 2334-3, la référence : « L. 2334-7 » est supprimée ;

(Alinéa sans modification)

– communes de 0 à 499 habitants ;

– communes de 500 à 999 habitants ;

– communes de 1 000 à 1 999 habitants ;

– communes de 2 000 à 3 499 habitants ;

– communes de 3 500 à 4 999 habitants ;

– communes de 5 000 à 7 499 habitants ;

– communes de 7 500 à 9 999 habitants ;

– communes de 10 000 à 14 999 habitants ;

– communes de 15 000 à 19 999 habitants ;

– communes de 20 000 à 34 999 habitants ;

– communes de 35 000 à 49 999 habitants ;

– communes de 50 000 à 74 999 habitants ;

– communes de 75 000 à 99 999 habitants ;

– communes de 100 000 à 199 999 habitants ;

– communes de 200 000 habitants et plus.

   

Article L. 2334-4

7° À l’article L. 2334-4 :

(Alinéa sans modification)

I. –Le potentiel fiscal d’une commune est déterminé en additionnant les montants suivants :

   

1° Le produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe d’habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national d’imposition de chacune de ces taxes ;

   

2° La somme :

   

a) Du produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de cotisation foncière des entreprises du taux moyen
national d’imposition de cette taxe ; Cette disposition ne s’applique pas aux communes appartenant à un groupement faisant application de l’article  1609 nonies C du code général des impôts. Pour les communes appartenant à un groupement faisant application de l’article 1609 quinquies C du même code, seules les bases communales situées en dehors de la zone d’activité économique sont prises en compte pour l’application de la présente disposition ;

   

b) Et des produits communaux et intercommunaux perçus au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l’article 1379 du code général des impôts ainsi que de la taxe sur les surfaces commerciales prévue au 6° de l’article L. 2331-3 du présent code, dont les recettes ont été établies sur le territoire de la commune, sous réserve des dispositions du II du présent article ;

   

3° La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l’application des 1.1 et 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés l’année précédente par la commune ainsi que, pour les communes membres d’un groupement à fiscalité propre, une fraction des montants perçus ou supportés à ce titre par le groupement calculée au prorata de la population au 1er janvier de l’année de répartition. Pour les communes créées en application de l’article L. 2113-2, les montants retenus la première année correspondent à la somme des montants perçus ou supportés par les communes préexistantes l’année précédente ;

   

4° La somme des produits perçus par la commune au titre de la surtaxe sur les eaux minérales prévue à l’article 1582 du code général des impôts, de la redevance des mines prévue à l’article 1519 du même code, des prélèvements sur le produit brut des jeux mentionnés aux articles L. 2333-54 et L. 2333-55 du présent code, ainsi que, pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d’un syndicat mixte se substituant aux communes pour la perception de tout ou partie du produit du prélèvement sur le produit brut des jeux des casinos mentionné à l’article L. 2334-4, une fraction de ce produit calculée au prorata de la population au 1er janvier de l’année de répartition ;

   

5° Le montant perçu l’année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire définie au 3° du I de l’article L. 2334-7 du présent code, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l’article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).

a) Au 5° du I, les mots : « l’année précédente » sont remplacés par les mots : « en 2014 » et les mots : « du présent code » sont remplacés par les mots : « du présent code, dans
sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016, et indexée, à compter de 2014, selon le taux d’évolution de la dotation forfaitaire de la commune définie à l’article L. 2334-7 » ;

(Alinéa sans modification)

Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l’assiette des impositions communales. Les taux moyens nationaux retenus sont ceux constatés lors de la dernière année dont les résultats sont connus. Toutefois, pour les communes membres de groupements faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du même code, un taux moyen national d’imposition spécifique à la taxe d’habitation est calculé pour l’application du 1° du présent I en fonction du produit perçu par ces seules communes. Les ressources et produits retenus sont ceux bruts de la dernière année dont les résultats sont connus.

   

II.– 1. Le potentiel fiscal d’une commune membre d’un groupement à fiscalité propre faisant application du régime fiscal défini aux articles  1609 nonies C ou 1609 quinquies C du code général des impôts est majoré de l’attribution de compensation perçue par la commune l’année précédente.

   

2. Pour les communes membres d’un tel groupement, le potentiel fiscal est majoré de la différence, répartie entre elles au prorata de leur population, entre :

   

a) La somme des montants suivants :

   

– le produit perçu par le groupement au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la taxe sur les surfaces commerciales ;

   

– le produit déterminé par l’application aux bases intercommunales d’imposition de cotisation foncière des entreprises du taux moyen national d’imposition à cette taxe ;

   

– le produit déterminé par l’application aux bases intercommunales d’imposition de taxe d’habitation du groupement appliquant l’article 1609 nonies C du même code du taux moyen national à cette taxe ;

   

– le montant perçu par le groupement l’année précédente au titre de la part de la dotation de compensation prévue à l’article
L. 5211-28-1 du présent code, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l’article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 précitée ;

b) Au septième alinéa du II, les mots : « l’année précédente » sont remplacés par les mots : « en 2015 » et les mots : « du présent code » sont remplacés par les mots : « du présent code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016, et indexée selon le taux d’évolution de la dotation globale de fonctionnement définie à l’article L. 5211-28 » ;

(Alinéa sans modification)

b) La somme des attributions de compensation mentionnées au 1 de l’ensemble des communes membres du groupement.

   

3. Pour le calcul de la différence mentionnée au 2, les bases retenues sont les bases brutes de la dernière
année dont les résultats sont connus servant à l’assiette des impositions intercommunales. Le taux moyen national de cotisation foncière des entreprises est celui prévu au I. Pour les groupements faisant application du régime fiscal défini à l’article  1609 nonies C du code général des impôts, le taux moyen national à la taxe d’habitation retenu est celui constaté lors de la dernière année dont les résultats sont connus et calculé à partir des produits perçus par ces seuls groupements. Les produits retenus sont les produits bruts de la dernière année dont les résultats sont connus. Pour les communes membres d’un groupement faisant application de l’article  1609 quinquies C du même code, les produits retenus au a du 2 du présent article s’entendent uniquement de ceux relatifs à sa zone d’activité économique, les autres produits étant pris en compte conformément au I.

   

4. Les attributions de compensation mentionnées aux 1 et 2 du présent II sont celles définies au V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, ainsi qu’aux 3 et 4 du III de l’article 1609 quinquies C du même code.

   

5. Les 1 et 2 du présent II ne s’appliquent pas aux communes auxquelles il est fait pour la première année application, par le groupement dont elles sont membres, de l’article 1609 nonies C et du II de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts.

   

III.– (Abrogé).

   

IV.– Le potentiel financier d’une commune est égal à son potentiel fiscal majoré du montant perçu par la commune l’année précédente au titre de la dotation forfaitaire définie à l’article L. 2334-7 du présent code hors la part mentionnée au 3° du I du même article et hors le montant correspondant à la dotation de consolidation prévue au IV de l’article L. 2113-20. Il est minoré, le cas échéant, des prélèvements sur le produit des impôts directs locaux mentionnés au dernier alinéa du II du même article L. 2334-7 et au III de l’article L. 2334-7-2 subis l’année précédente ainsi que de la minoration mentionnée à l’article L. 2334-7-3 au titre de l’année précédente. Pour la commune de Paris, il est minoré du montant de sa participation obligatoire aux dépenses d’aide et de santé du département constaté dans le dernier compte administratif dans la limite du montant constaté dans le compte administratif de 2007.

c) La première phrase du premier alinéa du IV est remplacée par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

 

« Le potentiel financier d’une commune est égal à son potentiel fiscal majoré du montant perçu par la commune l’année précédente au titre de la dotation forfaitaire définie aux articles L. 2334-7 à L. 2334-12 du présent code hors la part mentionnée au 3° du I de l’article L. 2334-7, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016, et indexée selon le taux d’évolution de la dotation forfaitaire de la commune et hors le montant correspondant à la dotation de consolidation prévue au III de l’article L. 2113-20. » ;

(Alinéa sans modification)

[Cf. supra]

d) À la seconde phrase du premier alinéa du IV, les mots : « Il est minoré » sont remplacés par les mots : « En 2016, il est minoré » ;

(Alinéa sans modification)

L’indicateur de ressources élargi d’une commune est égal à son potentiel financier majoré des montants perçus l’année précédente au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale ou de la dotation de solidarité rurale et de la dotation nationale de péréquation prévues à l’article L. 2334-13 du présent code. Il est augmenté, le cas échéant, des versements reçus des fonds départementaux ou métropolitains en application du II de l’article 1648 A du code général des impôts.






e) 
Au second alinéa du IV, les mots : « et de la dotation nationale de péréquation » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

V.– Le potentiel fiscal par habitant, le potentiel financier par habitant et l’indicateur de ressources élargi par habitant sont égaux, respectivement, au potentiel fiscal, au potentiel financier et à l’indicateur de ressources élargi de la commune divisés par le nombre d’habitants constituant la population de cette commune, telle que définie à l’article L. 2334-2.

   

Article L. 2334-7

8° L’article L. 2334-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

I.– À compter de 2005, la dotation forfaitaire comprend :

« Art. L. 2334-7 I.– À compter de 2016, la dotation forfaitaire comprend :

(Alinéa sans modification)

1° Une dotation de base destinée à tenir compte des charges liées à l’importance de sa population.

« 1° Une dotation de base, égale pour chaque commune au produit de sa population par un montant de 75,72 euros par habitant ;

(Alinéa sans modification)

À compter de 2011, cette dotation de base est égale pour chaque commune au produit de sa population par un montant de 64,46 euros par habitant à 128,93 euros par habitant en fonction croissante de la population de la commune, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

   

2° Une dotation proportionnelle à la superficie, égale à 3,22 euros par hectare à compter de 2011 et à 5,37 euros par hectare dans les communes situées en zone de montagne. À compter de 2005, le montant de cette dotation perçu par les communes de Guyane ne peut excéder le triple du montant qu’elles perçoivent au titre de la dotation de base ;

   

3° Les montants correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2° bis du II de l’article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003). En 2005, ces montants sont indexés pour les communes qui en bénéficient selon un taux de 1 %. En 2011, ces montants sont identiques à ceux perçus au titre de 2010, après minoration, le cas échéant, en application du 1.2.4.2 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et majoration, le cas échéant, en application du II du 6 du même article.

   

À compter de 2012, ces mêmes montants peuvent être diminués selon un pourcentage identique pour l’ensemble des communes, dans les conditions prévues à l’article L. 2334-7-1.

   

Lorsqu’une commune cesse, à compter de 2005, d’appartenir à un groupement de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, la commune perçoit au titre du présent 3° une part des montants perçus par le groupement au titre de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1 du présent code. Cette part est calculée en fonction du montant des bases de taxe professionnelle des communes qui adhèrent ou quittent ce groupement ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. Cette part est minorée, le cas échéant, en fonction de la part du prélèvement subi par le groupement en application du premier alinéa du III de l’article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) qui a été calculée à partir des bases de taxe professionnelle de France Télécom de cette commune. Cette part est minorée, le cas échéant, en fonction de la part du prélèvement subi par le groupement en application du 1.2.4.2 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, qui a été calculée à partir du produit de la taxe sur les surfaces commerciales de cette commune ;

   

4° Une garantie. Cette garantie est versée en 2005, le cas échéant, lorsque le montant prévu au a ci-dessous est supérieur aux montants mentionnés au b. Elle est égale en 2005 à la différence entre :

   

a. Le montant de dotation forfaitaire perçue en 2004 et indexée selon un taux de 1 % hors montants des compensations mentionnées au 3° ;

   

b. Et la somme de la dotation de base et de la dotation proportionnelle à la superficie calculées en application des 1° et 2°.

   

À compter de 2012, les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l’ensemble des communes bénéficient d’une attribution au titre de la garantie égale à celle perçue l’année précédente. Pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l’ensemble des communes, ce montant est diminué, dans les conditions prévues à l’article L. 2334-7-1, en proportion de leur population et de l’écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de la commune et 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l’ensemble des communes. Cette minoration ne peut être supérieure à 6 % de la garantie perçue l’année précédente. Le potentiel fiscal pris en compte pour l’application du présent alinéa est celui calculé l’année précédente en application de l’article L. 2334-4. La population prise en compte pour la détermination du potentiel fiscal par habitant est corrigée par un coefficient logarithmique dont la valeur varie de 1 à 2 en fonction croissante de la population de la commune tel que défini pour l’application du 1° du présent I ;

   

5° Une dotation en faveur des communes des parcs nationaux et des parcs naturels marins. Cette dotation comprend une première fraction dont le montant est réparti entre les communes dont le territoire est en tout ou partie compris dans le cœur d’un parc national mentionné à l’article L. 331-1 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est déterminée en fonction de la superficie de chaque commune comprise dans le cœur de parc, cette superficie étant doublée pour le calcul de la dotation lorsqu’elle dépasse les 5 000 kilomètres carrés. Cette dotation comprend une deuxième fraction dont le montant est réparti entre les communes insulaires de métropole dont le territoire est situé au sein d’un parc naturel marin mentionné à l’article L. 334-3 du même code. Cette dotation comprend une troisième fraction dont le montant est réparti par parts égales entre les autres communes insulaires dont le territoire est situé au sein d’un parc naturel marin mentionné au même article L. 334-3. Le montant de la première fraction est fixé à 3,2 millions d’euros et celui de chacune des deux autres fractions à 150 000 €.

   

II.– Le taux de croissance de la dotation forfaitaire est égal au taux d’évolution de la somme des composantes de cette dotation par rapport à la somme des montants versés l’année précédente en application du I, hors les montants prévus au 3° du même I. À compter de 2011, pour le calcul de ce taux de référence, il n’est pas tenu compte de l’évolution de la dotation forfaitaire liée aux variations de la population telle que définie par l’article L. 2334-2 ni des évolutions liées aux éventuelles minorations des composantes de la dotation forfaitaire prévues aux 3° et 4° du I du présent article.

   

La dotation forfaitaire comprend également les sommes reçues en 1993 au titre de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux et de la dotation particulière aux communes touristiques ainsi qu’au titre de la dotation particulière au profit des villes assumant des charges de centralité, en application des articles L. 234-13 et L. 234-14 du code des communes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée. Ces sommes sont identifiées au sein de la dotation forfaitaire.

   

Les groupements de communes qui percevaient au lieu et place des communes constituant le groupement les dotations prévues à l’article L. 234-13 du code des communes, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée, continuent à les percevoir. Pour 1994, le montant de ces dotations est égal à la somme reçue en 1993.

   

À compter de 2004, la dotation forfaitaire à prendre en compte au titre de 2003 est majorée pour chaque commune du montant dû au titre de 2003 en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2° bis du II de l’article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003). Pour les communes qui, en 2003, ont subi un prélèvement sur leur fiscalité en application, soit du III de l’article L. 2334-7-2, soit du 2 du III de l’article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), la dotation forfaitaire à prendre en compte pour l’application des dispositions précédentes est égale au montant effectivement reçu en 2003 au titre de la dotation forfaitaire et du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée, minoré du montant prélevé en 2003 sur la fiscalité. Si le montant prélevé en 2003 sur la fiscalité excède le montant perçu en 2003 au titre de la dotation forfaitaire et du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée, la différence est prélevée sur le produit des impôts directs locaux de la commune et 0,75 fois évolue chaque année comme la dotation forfaitaire. Pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2004 aux dispositions de l’article  1609 nonies C du code général des impôts, les crédits correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée sont versés à l’établissement en lieu et place des communes. À cet effet, l’ensemble des crédits correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée sont identifiés au sein de la dotation forfaitaire.

   

Pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, lorsque le montant de la compensation prévue au D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ou de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1 du présent code est inférieur au montant de la diminution à opérer en application du 1.2.4.2 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le solde est prélevé au profit du budget général de l’État, prioritairement sur le montant correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du 2° bis du II de l’article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 et enfin sur le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d’habitation et de la contribution économique territoriale perçu au profit de ces communes et établissements.

   

III.– En 2015, la dotation forfaitaire de chaque commune est égale au montant perçu l’année précédente au titre de cette dotation. Pour chaque commune, cette dotation est majorée ou minorée du produit de la différence entre sa population constatée au titre de l’année de répartition et celle constatée au titre de l’année précédant la répartition par un montant compris entre 64,46 € et 128,93 € par habitant en fonction croissante de la population de la commune, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

   

La dotation forfaitaire à prendre en compte pour l’application du premier alinéa du présent III est égale au montant perçu en 2014 au titre de cette dotation en application des I et II du présent article, diminué du montant de la minoration prévu à l’article L. 2334-7-3 pour 2014 calculé sans tenir compte des recettes exceptionnelles constatées dans les derniers comptes de gestion disponibles au 1er janvier 2014.

   

Pour les communes qui, en 2014, ont subi un prélèvement sur leur fiscalité en application soit du dernier alinéa du II du présent article, soit du III de l’article L. 2334-7-2, soit de l’article L. 2334-7-3, soit du 2 du III de l’article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), la dotation forfaitaire à prendre en compte pour l’application des dispositions précédentes est égale au montant effectivement reçu en 2014 au titre de la dotation forfaitaire, minoré du montant prélevé en 2014 sur la fiscalité. Si le montant prélevé en 2014 sur la fiscalité excède le montant perçu en 2014 au titre de la dotation forfaitaire, la différence est prélevée sur le produit des impôts directs locaux de la commune.

   

Pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis pour la première fois aux dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, les crédits correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée sont versés à l’établissement, en lieu et place des communes, et le montant de la diminution à opérer en application du 1.2.4.2 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est supporté par l’établissement, en lieu et place des communes, en application de l’article L. 5211-28-1 du présent code.

   
 

« 2° Une dotation destinée à tenir compte des charges de ruralité. Le montant réparti au titre de cette dotation est égal au produit de la population des communes éligibles par un montant de 20 euros.

(Alinéa sans modification)

 

« Cette dotation est attribuée aux communes dont la densité de population est inférieure à 75 % de la densité moyenne de population de l’ensemble des communes.

(Alinéa sans modification)

 

« Cette dotation est répartie entre chaque commune éligible en fonction du produit de sa population par le rapport entre la densité moyenne de population de l’ensemble des communes et la densité de population de la commune.

(Alinéa sans modification)

 

« Pour les communes dont le territoire est en tout ou partie compris dans le cœur d’un parc national mentionné à l’article L. 331-1 du code de l’environnement et les communes insulaires dont le territoire est situé au sein d’un parc naturel marin mentionné à l’article L. 334-3 du même code, la densité de population mentionnée aux deux alinéas précédents est affectée d’un coefficient multiplicateur de 0,2.

(Alinéa sans modification)

 

« Le montant de cette dotation perçu par les communes ne peut pas excéder 4 fois le montant qu’elles perçoivent au titre de la dotation de base.

(Alinéa sans modification)

 

« Pour déterminer la densité de population, la population à prendre en compte est celle issue du dernier recensement ;

(Alinéa sans modification)

 

« 3° Une dotation destinée à prendre en compte les charges qui résultent, pour les communes centres, de l’utilisation de leurs équipements par les habitants des communes voisines.

(Alinéa sans modification)

 

« Cette dotation est attribuée aux ensembles intercommunaux et aux communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre, de plus de 500 habitants. Un ensemble intercommunal est constitué d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de ses communes membres au 1er janvier de l’année de répartition de cette dotation.

(Alinéa sans modification)

 

« Cette dotation est égale, pour chaque ensemble intercommunal ou commune n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre, au produit de sa population par un montant de 15 euros par habitant à 45 euros par habitant suivant une fonction croissante de la population de l’ensemble intercommunal ou de la commune n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

 

« La dotation revenant à chaque ensemble intercommunal est répartie entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d’intégration fiscale, tel que calculé l’année précédant la répartition en application du II de l’article L. 5211-30, dans la limite de 0,4. Cette dotation est ensuite répartie entre les communes-membres en fonction du rapport entre la population de chaque commune et la population de l’établissement public de coopération intercommunale. Ce rapport est porté à la puissance 5.

(Alinéa sans modification)

 

« Les communes appartenant à des établissements publics de coopération intercommunale ne faisant pas application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts se partagent la totalité de la dotation revenant à leur ensemble intercommunal.

(Alinéa sans modification)

 

« Lorsqu’une commune ne percevait pas, en 2015, de dotation forfaitaire en application des articles L. 2334-7 à L. 2334-12 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016, sa dotation forfaitaire telle que calculée en application du 1°, du 2° et du 3° du présent I est divisée par deux en 2016.

(Alinéa sans modification)

 

« II.– Pour chaque commune, la dotation forfaitaire telle que définie au I ne peut être ni inférieure à 95 % ni supérieure à 105 % du montant perçu l’année précédente. La somme des dotations forfaitaires calculées en application du I est ajustée de manière à être égale au montant de la dotation forfaitaire perçue l’année précédente par l’ensemble des communes, en application des articles L. 2334-7 à L. 2334-7-10.

(Alinéa sans modification)

 

« En 2016, pour l’application de l’alinéa précédent, la dotation forfaitaire perçue l’année précédente est égale au montant réparti en 2015 en application des articles L. 2334-7 à L. 2334-12 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016.

(Alinéa sans modification)

À compter de 2015, les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l’ensemble des communes bénéficient d’une attribution au titre de la dotation forfaitaire égale à celle calculée en application du présent III. Pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l’ensemble des communes, le montant calculé en application du premier alinéa du présent III est diminué, dans les conditions prévues à l’article L. 2334-7-1, en proportion de leur population et de l’écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de la commune et 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l’ensemble des communes. Cette minoration ne peut être supérieure à 3 % de la dotation forfaitaire perçue l’année précédente. Le potentiel fiscal pris en compte pour l’application du présent alinéa est celui calculé l’année précédente en application de l’article L. 2334-4. La population prise en compte pour la détermination du potentiel fiscal par habitant est corrigée par un coefficient logarithmique dont la valeur varie de 1 à 2 en fonction croissante de la population de la commune, défini pour l’application du présent III.

« III.– À compter de 2016, les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l’ensemble des communes bénéficient d’une attribution au titre de la dotation forfaitaire égale à celle calculée en application du présent II. Pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l’ensemble des communes, le montant calculé en application du présent II est diminué, dans les conditions prévues à l’article L. 2334-7-1, en proportion de leur population et de l’écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de la commune et 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l’ensemble des communes. Cette minoration ne peut être supérieure à 3 % de la dotation forfaitaire perçue l’année précédente. Le potentiel fiscal pris en compte pour l’application du présent alinéa est celui calculé l’année précédente en application de l’article L. 2334-4. La population prise en compte pour la détermination du potentiel fiscal par habitant est corrigée par un coefficient logarithmique dont la valeur varie de 1 à 2 en fonction croissante de la population de la commune, dans les conditions définies par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

 

« IV.– En 2016, le montant de la dotation forfaitaire des communes de métropole et des communes des départements d’outre-mer, à l’exception de celles du département de Mayotte, définie aux I, II et III du présent article, est minoré de 1 450 millions d’euros. Cette minoration est répartie entre les communes au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles. La minoration ne peut pas excéder 50 % du montant de la dotation forfaitaire après application du présent III.

(Alinéa sans modification)

 

« V.– Pour l’application du présent article et sauf mention contraire, la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334-2 du présent code. » ;

(Alinéa sans modification)

Article L. 2334-7-1

9°L’article L. 2334-7-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

Afin de financer l’accroissement de la dotation forfaitaire mentionné au premier alinéa du III de l’article L. 2334-7, de la dotation d’intercommunalité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 5211-28 et, le cas échéant, du solde de la dotation d’aménagement prévu au troisième alinéa de l’article L. 2334-13, le comité des finances locales fixe, pour chaque exercice, le montant global de la minoration appliquée à la dotation forfaitaire des communes, en application du dernier alinéa du III de l’article L. 2334-7 et, en tant que de besoin, détermine un pourcentage de minoration appliqué aux montants perçus par les établissements publics de coopération intercommunale correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), en application du deuxième alinéa de l’article L. 5211-28-1.

« Art. L. 2334-7-1. Afin de financer, le cas échéant, l’accroissement de la dotation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 5211-28 et du solde de la dotation d’aménagement prévu au troisième alinéa de l’article L. 2334-13, le comité des finances locales fixe, pour chaque exercice, le montant global de la minoration appliquée à la dotation forfaitaire des communes, en application du III de l’article L. 2334-7.

(Alinéa sans modification)

En cas d’insuffisance de ces mesures, le montant global de la minoration prévu au dernier alinéa du III de l’article L. 2334-7 et, le cas échéant, le pourcentage de minoration prévu au deuxième alinéa de l’article L. 5211-28-1 sont relevés à due concurrence.

« En cas d’insuffisance de ces mesures, le montant des minorations prévues au III de l’article L. 2334-7 est relevé à due concurrence. » ;

(Alinéa sans modification)

Article L. 2334-7-2

10° L’article L. 2334-7-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

I.– La dotation forfaitaire visée à l’article L. 2334-7 est diminuée, à compter de 2000, d’un montant égal à la participation de la commune aux dépenses d’aide sociale du département au titre de 1999 et revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.

   

Un abattement est appliqué à la diminution de la dotation forfaitaire telle que définie à l’alinéa précédent pour les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale en 1999 dont l’écart entre la contribution par habitant au titre de 1999 et la moyenne par habitant des contributions communales de l’ensemble des départements, à l’exception de Paris, est supérieur à 30 %.

   

L’abattement prévu au deuxième alinéa est calculé à partir :

   

1° De l’écart, sous réserve qu’il soit positif, entre la contribution de la commune par habitant au titre de 1999 et la moyenne par habitant des contributions communales du département ;

   

2° De l’écart entre la contribution de la commune par habitant au titre de 1999 et la moyenne par habitant des contributions communales de l’ensemble des départements, à l’exception de Paris.

   

Cet abattement est égal à la somme des produits de 10 % des écarts définis aux 1° et 2° par la population de la commune en 1999.

   

II.– Pour le calcul, en 2000, de la diminution de la dotation forfaitaire prévue au premier alinéa du I, la participation de la commune aux dépenses d’aide sociale du département au titre de 1999 et appelée au cours de cet exercice est fixée, avant le 30 octobre 1999, par arrêté du préfet pris après avis du président du conseil départemental.

   

Un ajustement de la diminution de la dotation forfaitaire est opéré en 2001 sur la base d’un arrêté du préfet pris après avis du président du conseil départemental fixant, avant le 30 octobre 2000, le montant définitif de la participation de la commune aux dépenses d’aide sociale du département au titre de 1999. L’abattement visé au deuxième alinéa du I est appliqué à la diminution de la dotation forfaitaire opérée sur la base de ce montant.

   

Pour la mise en œuvre des deux précédents alinéas, le président du conseil départemental transmet au préfet, avant le 30 septembre 1999, le montant de la participation appelée pour chaque commune au titre de 1999 et, avant le 30 septembre 2000, le montant définitif de cette participation.

   

III.– Dans le cas où la participation de la commune visée au premier alinéa du I est supérieure à la dotation forfaitaire, la différence est prélevée sur le produit des impôts directs locaux visés aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de l’article 1379 du code général des impôts. Pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts et dont le produit des impôts défini ci-dessus est insuffisant, le complément est prélevé sur le montant de l’attribution de compensation versée par le groupement à la commune.

   
     

À compter de 2001, le montant du prélèvement visé à l’alinéa précédent évolue comme la dotation forfaitaire. À compter de 2004, le montant du prélèvement est calculé conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 2334-7.

   

Il est créé, à compter de 2000, un fonds qui dispose en ressources du prélèvement défini au premier alinéa du III. Les ressources de ce fonds viennent abonder la dotation globale de fonctionnement de l’année.

   

Les sommes affectées à ce fonds ne sont pas prises en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l’application des I et II de l’article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

   

IV.– Pour l’application du I du présent article, la population de la commune à prendre en compte est la population totale obtenue par addition de la population municipale et de la population comptée à part.

   
 

« Art. L. 2334-7-2. Dans la dotation forfaitaire notifiée aux communes, il est défini une fraction correspondant au 3° du I de l’article L. 2334-7. Cette fraction est déterminée en appliquant à la dotation forfaitaire telle que calculée à l’article L. 2334-7 le rapport entre la part mentionnée au 3° du I de l’article L. 2334-7 et la somme des dotations définies au I du même article.

(Alinéa sans modification)

 

« Dans la dotation globale de fonctionnement notifiée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est défini une fraction correspondant au 1° du I de l’article L. 5211-29. Cette fraction est déterminée en appliquant à la dotation globale de fonctionnement telle que calculée à l’article L. 5211-29 le rapport entre la part mentionnée au 1° du I de l’article L. 5211-29 et la somme des dotations définies au I du même article.

(Alinéa sans modification)

     
 

« Par dérogation aux deux alinéas précédents, la somme des fractions déterminées pour un établissement public de coopération intercommunale et ses communes-membres peut être répartie selon les modalités suivantes :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Soit, par délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre avant le 30 juin de l’année de répartition, à la majorité des deux tiers, entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d’intégration fiscale défini au II de l’article L. 5211-30, puis entre les communes membres en fonction des dépenses réelles d’équipement telles que constatées dans les derniers comptes administratifs disponibles. Ces modalités ne peuvent pas avoir pour effet de minorer de plus de 30 % la fraction d’une commune membre par rapport à celle déterminée au premier alinéa du présent article et de minorer de plus de 30 % la fraction d’un établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre par rapport à celle déterminée au second alinéa du présent article ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° Soit par délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre statuant à l’unanimité, prise avant le 30 juin de l’année de répartition. » ;

(Alinéa sans modification)

Article L. 2334-7-3

11° Les articles L. 2334-7-3 et L. 2334-9 sont abrogés ;

(Alinéa sans modification)

En 2014, le montant de la dotation forfaitaire des communes de métropole et des communes des départements d’outre-mer, à l’exception de celles du Département de Mayotte, est minoré d’un montant de 588 millions d’euros. En 2015, cette dotation est minorée de 1 450 millions d’euros. Cette minoration est répartie entre les communes au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles. Si, pour une commune, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire, la différence est prélevée sur les compensations mentionnées au III de l’article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ou, à défaut, sur les douzièmes prévus à l’article L. 2332-2 et au II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de la commune.

   

Article L. 2334-9

   

En 2009, lorsque la population d’une commune définie au deuxième alinéa de l’article L. 2334-2, authentifiée au 1er janvier 2009, est inférieure de 10 % ou plus à celle de 2008, la dotation de base prévue au 1° du I de l’article L. 2334-7 revenant à cette commune est majorée d’un montant égal à 50 % de la différence entre le montant de la dotation de base qu’elle a perçue en 2008 et le montant de la dotation qu’elle devrait percevoir en 2009.

   

Article L. 2334-10

   

En cas de modification des limites territoriales de communes entraînant des variations de population, les dotations forfaitaires revenant à chacune de ces communes sont calculées, conformément à l’article L. 2334-7, en prenant en compte les nouvelles populations.


12° À l’article L. 2334-10, après les mots : « variations de population » sont insérés les mots : « ou de superficie » et après les mots : « nouvelles populations » sont ajoutés les mots : « et superficies » ;

(Alinéa sans modification)

Article L. 2334-13

13° À l’article L. 2334-13 :

(Alinéa sans modification)

Il est institué une dotation d’aménagement qui regroupe une dotation au bénéfice des groupements de communes, une dotation nationale de péréquation, une dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et une dotation de solidarité rurale.


a) 
Au premier alinéa, les mots : « une dotation au bénéfice des groupements de communes, une dotation nationale de péréquation, une dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et une dotation de solidarité rurale » sont remplacés par les mots : « une dotation au bénéfice des groupements de communes à fiscalité propre, une dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et une dotation de solidarité rurale » ;

(Alinéa sans modification)

Le montant de la dotation d’aménagement est égal à la différence entre l’ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement des communes et l’ensemble formé par la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 et la dotation forfaitaire des communes nouvelles prévue à l’article L. 2113-20.

   

Après prélèvement de la dotation d’intercommunalité prévue aux articles L. 5211-28 et L. 5842-8, de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1, et de la quote-part destinée aux communes d’outre-mer, le solde de la dotation d’aménagement est réparti entre la dotation nationale de péréquation, la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, la dotation de solidarité rurale et la dotation nationale de péréquation.

b) Au troisième alinéa, les mots : « d’intercommunalité prévue aux articles L. 5211-28 et L. 5842-8, de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1, » sont remplacés par les mots : « globale de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre prévue à l’article L. 5211-28 » ;

(Alinéa sans modification)

La quote-part destinée aux communes d’outre-mer est calculée en appliquant au montant de la dotation d’aménagement le rapport, majoré de 33 %, existant, d’après le dernier recensement de population, entre la population des communes des départements d’outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et de la collectivité départementale de Mayotte et celle des communes de métropole et des départements d’outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et de la collectivité départementale de Mayotte. Elle se ventile en deux sous-enveloppes : une quote-part correspondant à l’application du ratio démographique mentionné dans le présent alinéa à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale, et une quote-part correspondant à l’application de ce ratio démographique à la dotation nationale de péréquation. Elle est répartie dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.

c) L’avant-dernière phrase du quatrième alinéa et les deux dernières phrases du cinquième alinéa sont supprimées ;

(Alinéa sans modification)

La quote-part destinée aux communes d’outre-mer évolue de façon telle que le total des attributions leur revenant au titre de la dotation globale de fonctionnement progresse au moins comme l’ensemble des ressources affectées à cette dotation. En 2008, le taux de progression de cette quote-part ne tient pas compte de l’impact de la transformation des communes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy en collectivités d’outre-mer. À compter de 2009, cette garantie de progression est calculée de telle sorte que le total des attributions revenant aux communes d’outre-mer au titre de la dotation globale de fonctionnement, hors les montants correspondant au complément de garantie prévu au 4° du I de l’article L. 2334-7, progresse au moins comme l’ensemble des ressources affectées à cette dotation.

[Cf. supra]

 

À compter de 2004, la variation annuelle du solde de la dotation d’aménagement est répartie par le comité des finances locales entre la dotation nationale de péréquation, la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et la dotation de solidarité rurale, ainsi qu’entre les différentes parts ou fractions de ces dotations, quand elles existent.

d) Au troisième et au sixième alinéa, les mots : « la dotation nationale de péréquation, » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

En 2011, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent respectivement de 77 millions d’euros et de 50 millions d’euros par rapport aux montants mis en répartition en 2010.

   

En 2012, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 60 millions d’euros et de 39 millions d’euros par rapport aux montants mis en répartition en 2011.

   

En 2013, ces montants augmentent au moins, respectivement, de 120 millions d’euros et de 78 millions d’euros par rapport aux montants mis en répartition en 2012. Cette augmentation est financée, notamment, par les minorations prévues à l’article L. 2334-7-1.

   

En 2014, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 60 millions d’euros et de 39 millions d’euros par rapport aux montants mis en répartition en 2013.

   

En 2015, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 180 millions d’euros et de 117 millions d’euros par rapport aux montants mis en répartition en 2014. Cette augmentation est financée, pour moitié, par les minorations prévues à l’article L. 2334-7-1.

e) Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« En 2016, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent, au moins, respectivement, de 520 697 910 euros et de 570 361 507 euros par rapport aux montants répartis en 2015. Cette augmentation est notamment financée, pour 794 059 417 euros, par la suppression de la dotation nationale de péréquation et pour 148,5 millions d’euros, par la minoration prévue à l’article L. 2334-7-1. » ;

(Alinéa sans modification)

À compter de 2012, le montant mis en répartition au titre de la dotation nationale de péréquation est au moins égal à celui mis en répartition l’année précédente.

f) Le douzième alinéa est supprimé ;

(Alinéa sans modification)

Le comité des finances locales peut majorer le montant des dotations mentionnées au présent article,
en compensant les majorations correspondantes dans les conditions prévues à l’article L. 2334-7-1.

   

Article L. 2334-14

   


La dotation nationale de péréquation, la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et la dotation de solidarité rurale font l’objet d’un versement annuel avant la fin du troisième trimestre de l’exercice au titre duquel elles sont versées.

14° À l’article L. 2334-14, les mots : « La dotation nationale de péréquation, la » sont remplacés par le mot : « La » ;

(Alinéa sans modification)

Deuxième partie
Livre III
Titre III
Chapitre IV
section 1
Sous-section 3

   

Paragraphe 1 : Dotation nationale de péréquation

15° Le paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie est abrogé ;

(Alinéa sans modification)

Article L. 2334-14-1

   

I.– La dotation nationale de péréquation comprend une part principale et une majoration.

   

II.– Cette dotation est répartie entre les communes dans les conditions précisées aux III, IV, V et VI, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux communes des départements d’outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et de la collectivité départementale de Mayotte. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant de la dotation nationale de péréquation le ratio démographique mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 2334-13. Elle est répartie dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

   

III.– Bénéficient de la part principale de la dotation les communes de métropole qui remplissent les deux conditions suivantes :

   

1° Le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier moyen par habitant majoré de 5 % de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique.

   

2° L’effort fiscal est supérieur à l’effort fiscal moyen des communes appartenant au même groupe démographique.

   
     

Par dérogation aux premier à troisième alinéas, il n’est pas tenu compte de la seconde condition pour les communes dont le taux d’imposition à la cotisation foncière des entreprises est égal au plafond prévu aux IV et V de l’article 1636 B septies du code général des impôts. Par dérogation aux dispositions précédentes, les communes de 10 000 habitants au moins dont le potentiel financier est inférieur de 15 % au potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et dont l’effort fiscal est supérieur à 85 % de l’effort fiscal moyen des communes appartenant au même groupe démographique bénéficient de la dotation dans les conditions prévues au IV.

   

Les communes qui remplissent la première condition mais pas la seconde, sans que leur effort fiscal soit inférieur à 85 % de l’effort fiscal moyen des communes appartenant au même groupe démographique, bénéficient d’une attribution dans les conditions définies au IV.

   

III bis.– (Abrogé)

   

IV.– La part principale de la dotation est répartie dans les conditions suivantes :

   

L’attribution par habitant revenant à chaque commune de métropole éligible est déterminée en proportion de l’écart relatif entre le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel financier par habitant de la commune.

   

Toutefois, les communes éligibles à la part principale de la dotation en application du cinquième alinéa du III bénéficient d’une attribution réduite de moitié.

   

Lorsqu’une attribution revenant à une commune diminue de plus de moitié par rapport à celle de l’année précédente, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu’elle a perçue l’année précédente.

   

Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la part principale de la dotation, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu’elle a perçue l’année précédente.

   

L’attribution revenant à une commune ne peut en aucun cas prendre en compte les montants attribués l’année précédente au titre des garanties mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du présent IV.

   

Lorsqu’une commune ne dispose d’aucune ressource au titre des quatre taxes directes locales, l’attribution par habitant revenant à la commune est égale à huit fois l’attribution moyenne nationale par habitant. Cette attribution est portée à douze fois l’attribution nationale moyenne par habitant lorsque les communes concernées sont membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

   

Le montant total des attributions revenant en métropole aux communes éligibles comptant 200 000 habitants et plus est égal au produit de leur population par le montant moyen de l’attribution par habitant perçue l’année précédente par ces communes.

   

V.– La majoration de la dotation nationale de péréquation est répartie entre les communes éligibles comptant moins de 200 000 habitants en proportion de leur population et de l’écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant, calculé à partir des seuls produits mentionnés au 2° du I de l’article L. 2334-4, de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune, calculé à partir des seuls produits mentionnés au 2° du I de l’article L. 2334-4.

   

Seules sont éligibles les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur de 15 % au potentiel fiscal par habitant du même groupe démographique.

   
     

VI.– À compter de 2012, l’attribution au titre de la part principale ou de la part majoration de la dotation nationale de péréquation revenant à une commune éligible ne peut être ni inférieure à 90 %, ni supérieure à 120 % du montant perçu l’année précédente.

   

Lorsqu’une commune cesse d’être éligible en 2012 à la part principale ou à la part majoration de la dotation nationale de péréquation, elle perçoit, à titre de garantie, une attribution égale à 90 % en 2012,75 % en 2013 et 50 % en 2014 du montant perçu en 2011 au titre de la part de dotation à laquelle elle n’a plus droit.

   

VII.– Aucune attribution calculée en application des paragraphes précédents n’est versée si son montant est inférieur ou égal à 300 euros.

   

VIII.– Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. À défaut, le décret n° 85-260 du 22 février 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et du fonds national de péréquation et le décret n° 85-1314 du 11 décembre 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et du Fonds national de péréquation dans les départements d’outre-mer s’appliquent, en ce qui concerne le présent article.

   

Deuxième partie
Livre III
Titre III
Chapitre IV
section 1
Sous-section 3

   

Paragraphe 2 : Dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale

16° Le paragraphe 2 de la sous-section-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie devient le paragraphe 1 ;

(Alinéa sans modification)

Article L. 2334-16

   

Bénéficient de la dotation prévue à l’article L. 2334-15 :

   
     


1° Les trois premiers quarts des communes de 10 000 habitants et plus, classées, chaque année, en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges défini à l’article L. 2334-17 ;

17° Au 1° de l’article L. 2334-16, les mots : « Les trois premiers quarts » sont remplacés par les mots : « Les deux premiers tiers » ;

(Alinéa sans modification)

2° Le premier dixième des communes dont la population est comprise entre 5 000 et 9 999 habitants, classées, chaque année, en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges défini à l’article L. 2334-18.

   

Article L. 2334-18-1

18° L’article L. 2334-18-1 est abrogé ;

(Alinéa sans modification)

En 2005, l’enveloppe à répartir entre les communes de 5 000 à 9 999 habitants est augmentée de 20 millions d’euros par rapport à l’enveloppe mise en répartition l’année précédente.

   

Pour les années 2006, 2007 et 2008, l’enveloppe à répartir entre les communes de 5 000 à 9 999 habitants éligibles à la dotation est égale au produit de leur population par le montant moyen par habitant perçu l’année précédente par les communes éligibles de cette catégorie, indexé selon le taux d’évolution pour l’année de répartition du montant moyen par habitant de l’ensemble des communes éligibles à la dotation. Le présent alinéa ne s’applique pas à compter de 2009.

   

Article L. 2334-18-2

19°À l’article L. 2334-18-2 :

(Alinéa sans modification)

La dotation revenant à chaque commune éligible est égale au produit de sa population par la valeur de l’indice qui lui est attribué. Ce produit est pondéré par l’effort fiscal dans la limite de 1,3 et par un coefficient variant uniformément de 2 à 0,5 dans l’ordre croissant du rang de classement des communes éligibles.

   

Pour la détermination de la dotation revenant aux communes éligibles, s’appliquent au produit défini au premier alinéa deux coefficients multiplicateurs supplémentaires, l’un égal à un, augmenté du rapport entre le double de la population des zones urbaines sensibles et, à compter de 2016, des quartiers prioritaires de la politique de la ville et la population totale de la commune, et l’autre égal à un, augmenté du rapport entre la population des zones franches urbaines et la population totale de la commune. En 2015, la population des zones urbaines sensibles et la population des zones franches urbaines-territoires entrepreneurs prises en compte sont authentifiées à l’issue du dernier recensement de population dans les zones existant au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale.








a) 
À la première phrase du deuxième alinéa, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;



b) 
À la deuxième phrase du deuxième alinéa, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » et les mots : « de l’année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale » sont remplacés par l’année : « 2014 » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’accroissement de la dotation de chaque commune ne peut excéder 4 millions d’euros par an.

c) Le troisième alinéa est supprimé ;

(Alinéa sans modification)

 

d) Les deux premières phrases du dernier alinéa sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées :

(Alinéa sans modification)

À compter de 2009, les communes éligibles au titre de l’article L. 2334-16 perçoivent une dotation égale à celle perçue l’année précédente, majorée, le cas échéant, de l’augmentation prévue à l’article L. 2334-18-4. Pour les communes situées dans la première moitié des communes de la catégorie des communes de 10 000 habitants et plus, classées en fonction de l’indice synthétique de ressources et de charges défini à l’article L. 2334-17, la dotation est égale à celle perçue l’année précédente, augmentée du taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année de versement, d’évolution des prix à la consommation des ménages hors tabac et majorée, le cas échéant, de l’augmentation prévue à l’article L. 2334-18-4. Les communes qui n’étaient pas éligibles à la dotation l’année précédant l’année de versement bénéficient d’une attribution calculée en application du présent article.

« À compter de 2016, les communes éligibles au titre de l’article L. 2334-16 perçoivent une dotation égale à celle perçue l’année précédente, majorée de l’augmentation prévue à l’article L. 2334-18-4. En 2016, pour les communes de plus de 10 000 habitants, la dotation perçue l’année précédente est égale à la somme des attributions perçues en 2015 au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation nationale de péréquation prévue à l’article L. 2334-14-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016. » ;

(Alinéa sans modification)

     
     
     

Article L. 2334-18-3

   

Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation, elle perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu’elle a perçue l’année précédente.

   

Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation à la suite d’une baisse de sa population en deçà du seuil minimal fixé au 2° de l’article L. 2334-16, elle perçoit, à titre de garantie pour les trois exercices suivants, une attribution égale à 90 %, 75 % puis 50 % du montant perçu l’année précédant celle au titre de laquelle elle a perdu l’éligibilité.

   

En outre, lorsque, à compter de 2000, une commune, dont l’établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre a opté deux ans auparavant pour l’application du régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, cesse d’être éligible à la dotation du fait de l’application des 1 et 2 du II de l’article L. 2334-4, elle perçoit, pendant cinq ans, une attribution calculée en multipliant le montant de dotation perçu la dernière année où la commune était éligible par un coefficient égal à 90 % la première année et diminuant ensuite d’un dixième chaque année.

20° Le quatrième alinéa de l’article L. 2334-18-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

À titre dérogatoire en 2012, lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, elle perçoit, à titre de garantie, une dotation égale à 90 % en 2012, 75 % en 2013 et 50 % en 2014 du montant perçu en 2011.

« À titre dérogatoire, lorsqu’une commune cesse d’être éligible en 2016 à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, elle perçoit, à titre de garantie, une dotation égale à 90 % en 2016, 75 % en 2017 et 50 % en 2018 du montant perçu en 2015. Pour les communes de plus de 10 000 habitants, le montant de la garantie est calculé à partir des attributions perçues au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale perçue en 2015 et de la dotation nationale de péréquation perçue en 2015 en application de l’article L. 2334-14-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016. »

(Alinéa sans modification)

     

Les sommes nécessaires sont prélevées sur les crédits affectés par le comité des finances locales à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale.

   

Article L. 1334-18-4

21° À l’article L. 2334-18-4 :

(Alinéa sans modification)

 

a) Les trois premiers alinéas sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

À compter de 2010, l’augmentation de la dotation, après répartition des attributions calculées en application des articles L. 2334-16 à L. 2334-18-2, bénéficie :

   

1° Aux deux cent cinquante premières communes de 10 000 habitants et plus, classées en fonction de l’indice synthétique de ressources et de charges défini à l’article L. 2334-17 ;

   

2° Aux trente premières communes dont la population est comprise entre 5 000 et 9 999 habitants, classées en fonction de l’indice synthétique de ressources et de charges défini à l’article L. 2334-18.

   

L’augmentation de la dotation, après répartition des attributions calculées en application des articles L. 2334-16 à L. 2334-18-2, est répartie entre les deux catégories démographiques au prorata de leur population dans le total des communes bénéficiaires.



b) 
Au quatrième alinéa, la référence : « L. 2334-18-2 » est remplacée par la référence « L. 2334-18-3 » ;

(Alinéa sans modification)

 

c) Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

La part d’augmentation revenant à chaque commune bénéficiaire est égale au produit de sa population par la valeur de l’indice qui lui est attribué. Ce produit est pondéré par un coefficient variant uniformément de 2 à 1 dans l’ordre croissant du rang de classement des communes qui en bénéficient.

« La part d’augmentation est répartie entre les communes bénéficiaires dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 2334-18-2. Les communes qui n’étaient pas éligibles à la dotation l’année précédant l’année de versement ne bénéficient pas de cette part.» ;

(Alinéa sans modification)

     
     
     

Deuxième partie
Livre III
Titre III
Chapitre IV
Section 1
Sous-section 3

   

Paragraphe 3 : Dotation de solidarité rurale

22° Le paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie devient le paragraphe 2 ;

(Alinéa sans modification)

Article L. 2334-20

   

La dotation de solidarité rurale est attribuée aux communes de moins de 10 000 habitants et à certains chefs-lieux d’arrondissement de moins de 20 000 habitants pour tenir compte, d’une part, des charges qu’ils supportent pour contribuer au maintien de la vie sociale en milieu rural, d’autre part, de l’insuffisance de leurs ressources fiscales.

   

Cette dotation comporte trois fractions. La variation annuelle de la dotation de solidarité rurale est répartie par le comité des finances locales entre ces trois fractions.

23° Au dernier alinéa de l’article L. 2334-20, le nombre : « trois » est remplacé, à chaque occurrence, par le nombre : « deux » ;

(Alinéa sans modification)

Article L. 2334-22

24° L’article L. 2334-22 est remplacé par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

La seconde fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux communes dont le potentiel financier par habitant, tel qu’il est défini à l’article L. 2334-4, est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique.

« Art. L. 2334-22 I.– Bénéficient de la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale les deux premiers tiers des communes de moins de 10 000 habitants classées, chaque année, en fonction d’un indice synthétique et dont le potentiel financier par habitant, tel qu’il est défini à l’article L. 2334-4, est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique.

(Alinéa sans modification)

 

« Pour chaque commune, cet indice synthétique est fonction :

(Alinéa sans modification)

 

« a) Du rapport entre le potentiel financier par habitant moyen des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel financier par habitant de la commune ;

(Alinéa sans modification)

     
 

« b) Du rapport entre le revenu par habitant moyen des communes appartenant au même groupe démographique et le revenu par habitant de la commune. Le revenu pris en considération est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

(Alinéa sans modification)

 

« L’indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux a et b en pondérant le premier par 70 % et le second par 30 %.

(Alinéa sans modification)

Cette fraction est répartie :

« II.– Cette fraction est répartie en fonction de la population, de l’effort fiscal dans la limite de 1,2, d’un coefficient de majoration variant de 0,5 à 4 en fonction du rang de classement prévu au I et d’un indice synthétique de ressources et de charges composé :

(Alinéa sans modification)

1° Pour 30 % de son montant, en fonction de la population pondérée par l’écart entre le potentiel financier par habitant de la commune et le potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique ainsi que par l’effort fiscal plafonné à 1,2 ;

« a) Pour 30 % de l’écart entre le potentiel financier par habitant de la commune et le potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique ;

(Alinéa sans modification)

2° Pour 30 % de son montant, proportionnellement à la longueur de la voirie classée dans le domaine public communal ; pour les communes situées en zone de montagne ou pour les communes insulaires, la longueur de la voirie est doublée. Pour l’application du présent article, une commune insulaire s’entend d’une commune de métropole située sur une île qui, n’étant pas reliée au continent par une infrastructure routière, comprend une seule commune ou un seul établissement public de coopération intercommunale ;

« b) Pour 30 % du rapport entre la longueur de la voirie classée dans le domaine public de la commune et la longueur moyenne de la voirie classée dans le domaine public des communes de moins de 10 000 habitants. Pour les communes situées en zone de montagne ou pour les communes insulaires, la longueur de la voirie est doublée. Pour l’application du présent article, une commune insulaire s’entend d’une commune de métropole située sur une île qui, n’étant pas reliée au continent par une infrastructure routière, comprend une seule commune ou un seul établissement public de coopération intercommunale ;

(Alinéa sans modification)

3° Pour 30 % de son montant, proportionnellement au nombre d’enfants de trois à seize ans domiciliés dans la commune, établi lors du dernier recensement.

« c) Pour 30 % du rapport entre le nombre d’élèves scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires publiques ou privées sous contrat de la commune et le nombre moyen d’élèves scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires publiques ou privées sous contrat des communes de moins de 10 000 habitants ;

(Alinéa sans modification)

4° Pour 10 % de son montant au maximum, en fonction de l’écart entre le potentiel financier par hectare de la commune et le potentiel financier moyen par hectare des communes de moins de 10 000 habitants.

« d) Pour 10 % du rapport entre le potentiel financier moyen par hectare des communes de moins de  10 000 habitants et le potentiel financier par hectare de la commune.

(Alinéa sans modification)

Toutefois, sous réserve des dispositions du 4° ci-dessus, chacun des pourcentages de pondération peut être majoré ou minoré pour l’ensemble des communes bénéficiaires d’au plus cinq points dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, après avis du comité des finances locales.

   

Lorsqu’une commune cesse d’être éligible en 2012 à cette fraction de la dotation de solidarité rurale, elle perçoit, à titre de garantie, une attribution égale à 90 % en 2012, 75 % en 2013 et 50 % en 2014 du montant perçu en 2011.

   

À compter de 2012, l’attribution au titre de cette fraction d’une commune éligible ne peut être ni inférieure à 90 % ni supérieure à 120 % du montant perçu l’année précédente.

   
 

« III.– À compter de 2016, l’attribution au titre de cette fraction d’une commune éligible ne peut être ni inférieure à 95 % ni supérieure à 120 % du montant perçu l’année précédente.

(Alinéa sans modification)

 

« En 2016, le montant perçu l’année précédente est égal à la somme des attributions perçues en 2015 au titre de la deuxième et troisième fraction de la dotation solidarité rurale prévues aux articles L. 2334-22 et L. 2334-22-1 et au titre de la dotation nationale de péréquation prévue à l’article L. 2334-14-1, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016.

(Alinéa sans modification)

 

« IV.– Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à cette fraction de la dotation de solidarité rurale, elle perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu’elle a perçue l’année précédente.

(Alinéa sans modification)

     
 

« Toutefois en 2016, lorsqu’une commune cesse d’être éligible à cette fraction, elle perçoit, à titre de garantie, une attribution égale à 90 % en 2016, à 75 % en 2017, et 50 % en 2018 du montant perçu en 2015. Pour l’application de cette garantie, le montant perçu en 2015 est égal à la somme des attributions perçues en 2015 au titre de la deuxième et troisième fraction de la dotation solidarité rurale prévues aux articles L. 2334-22 et L. 2334-22-1 et au titre de la dotation nationale de péréquation prévue à l’article L. 2334-14-1, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016.

(Alinéa sans modification)

 

« V.– Pour l’application du présent article, et sauf mention contraire, la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334-2.

(Alinéa sans modification)

 

« VI.– En 2016, le montant mis en répartition au titre de cette fraction de la dotation de solidarité rurale est au moins égal à celui mis en répartition en 2015 majoré du montant mis en répartition en 2015 au titre de la fraction définie à l’article L. 2334-22-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016 ainsi que d’un montant de 443 758 919 euros. » ;

(Alinéa sans modification)

Article L. 2334-22-1

25° L’article L. 2334-22-1 est abrogé ;

(Alinéa sans modification)

La troisième fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux dix mille premières communes de moins de 10 000 habitants, parmi celles éligibles au moins à l’une des deux premières fractions de la dotation de solidarité rurale, classées en fonction décroissante d’un indice synthétique.

   

Cet indice synthétique est fonction :

   

a) Du rapport entre le potentiel financier par habitant moyen des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel financier par habitant de la commune ;

   

b) Du rapport entre le revenu par habitant moyen des communes appartenant au même groupe démographique et le revenu par habitant de la commune. Le revenu pris en considération est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

   

L’indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux a et b en pondérant le premier par 70 % et le deuxième par 30 %.

   

Le montant attribué à ces communes au titre de cette fraction est calculé dans les conditions prévues à l’article L. 2334-22.

   

Article L. 2573-52

   

I.– Les articles L. 2334-1 et L. 2334-2, l’article L. 2334-7,
à l’exception du deuxième alinéa du 3° , du dernier alinéa du 4° et du 5° du I, les articles L. 2334-8 et L. 2334-10 à L. 2334-12, les cinq premiers alinéas de l’article L. 2334-13 et les I et II de l’article L. 2334-14-1 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.


26° À l’article L. 2573-52, les mots : « , à l’exception du deuxième alinéa du 3° , du dernier alinéa du 4° et du 5° du I, » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

II.– Pour l’application de l’article L. 2334-2, le deuxième alinéa est rédigé comme suit :

   

« Cette population est la population totale majorée, sauf disposition contraire, d’un habitant par résidence secondaire. »

   

III.– Pour l’application des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 2334-13, la quote-part destinée aux communes de Polynésie française est calculée en appliquant à la quote-part destinée aux communes d’outre-mer, laquelle a été déterminée par l’application du rapport existant, à la date du dernier recensement général, entre la population des communes d’outre-mer majorée de 33 % et la population française, le rapport existant, à la même date, entre la population de la Polynésie française et celle des communes d’outre-mer.

   

Article L. 3334-1

27° À l’article L. 3334-1 :

(Alinéa sans modification)

Les départements reçoivent une dotation forfaitaire, une dotation de péréquation et des concours particuliers. L’ensemble de ces sommes évolue comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.

   
 

a) Les deuxième à dixième alinéas sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

À compter de 2006, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement des départements, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2005 calculé dans les conditions ci-dessus est diminué du montant des réfactions sur la dotation de compensation effectuées en application des deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 3334-7-1.

   

À compter de 2007, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement des départements, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2006 calculé dans les conditions définies ci-dessus est augmenté du montant des majorations prévues aux sixième à neuvième alinéas de l’article L. 3334-7-1.

   

À compter de 2008, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est majoré d’un montant égal à la dotation globale de fonctionnement versée aux communes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy en 2007.

   

À compter de 2009, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement des départements, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2008 calculé dans les conditions définies ci-dessus est minoré du montant de dotation globale de fonctionnement calculé au profit de la collectivité de Saint-Barthélemy en 2008.

   

En 2011, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements mise en répartition est augmenté de 67 millions d’euros par rapport à 2010.

   
     

En 2012, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est égal à celui mis en répartition en 2011, minoré du montant correspondant aux mouvements effectués en 2012 en application de l’article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

   

En 2013, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est égal à celui mis en répartition en 2012, minoré du montant correspondant aux réductions de dotation à prévoir en 2013 en application de l’article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et majoré d’un montant de dix millions d’euros.

   

En 2014, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est égal à celui mis en répartition en 2013, minoré de 476 millions d’euros. En 2014, ce montant est minoré du montant correspondant aux réductions de dotation à prévoir en 2014 en application de l’article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et majoré de 10 millions d’euros pour tenir compte de l’augmentation de la dotation de péréquation des départements.

   

En 2015, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est égal à celui réparti en 2014, minoré de 1 148 millions d’euros. En 2015, ce montant est minoré du montant correspondant aux réductions de dotation à prévoir en 2015 en application de l’article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée et du II de l’article 107 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. Il est majoré de 10 millions d’euros pour tenir compte de l’augmentation de la dotation de péréquation des départements.

   
 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

     
 

« En 2016, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est égal à celui réparti en 2015, minoré de 1 148 millions d’euros. En 2016, ce montant est en outre minoré du montant correspondant aux réductions de dotation à prévoir en 2016 en application de l’article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et majoré de 10 millions d’euros pour tenir compte de l’augmentation de la dotation de péréquation des départements. » ;

(Alinéa sans modification)

Article L. 3334-3

28° Au III de l’article L. 3334-3 :

(Alinéa sans modification)

Chaque département reçoit une dotation forfaitaire.

   

I.– À compter de 2015, la dotation forfaitaire de chaque département est égale au montant perçu l’année précédente au titre de cette dotation. Pour chaque département, à l’exception du département de Paris, cette dotation est majorée ou minorée du produit de la différence entre sa population constatée au titre de l’année de répartition et celle constatée au titre de l’année précédant la répartition par un montant de 74,02 € par habitant.

   

II.– Cette dotation forfaitaire, est minorée d’un montant fixé par le comité des finances locales afin de financer l’accroissement de la dotation forfaitaire mentionnée au deuxième alinéa et, le cas échéant, l’accroissement de la dotation prévue à l’article L. 3334-4. Cette minoration est effectuée dans les conditions suivantes :

   

1° Les départements dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 0,95 fois le potentiel financier moyen par habitant constaté au niveau national bénéficient d’une attribution au titre de leur dotation forfaitaire, calculée en application du I ;

   

2° La dotation forfaitaire, des départements dont le potentiel financier par habitant est supérieur ou égal à 0,95 fois le potentiel financier moyen par habitant constaté au niveau national est minorée en proportion de leur population et du rapport entre le potentiel financier par habitant du département et le potentiel financier moyen par habitant constaté au niveau national. Cette minoration ne peut être supérieure pour chaque département à 5 % de sa dotation forfaitaire, perçue l’année précédente.

   


III.– En 2014, le montant de la dotation forfaitaire des départements de métropole et d’outre-mer, à l’exception du Département de Mayotte, est minoré de 476 millions d’euros. Cette minoration est répartie entre les départements en fonction du produit de leur population, telle que définie à l’article L. 3334-2, par un indice synthétique. Cet indice synthétique est constitué :

a) Au premier alinéa, les mots : « En 2014 » sont remplacés par les mots : « En 2016 » et le nombre : « 476 » est remplacé par le nombre : « 1 148 » ;

(Alinéa sans modification)

a) Du rapport entre le revenu par habitant du département et le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement ;

   

b) Du rapport entre le taux moyen national d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’ensemble des départements et le taux de cette taxe du département. Les taux retenus sont ceux de l’année précédant l’année de répartition.

   

L’indice synthétique est obtenu par addition des montants obtenus au a et au b, en pondérant le premier par 70 % et le second par 30 %.

   

Si, pour un département, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire de l’année de répartition, la différence est prélevée sur les compensations mentionnées au III de l’article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ou, à défaut, sur les douzièmes prévus à l’article L. 3332-1-1. Toutefois, si, pour le département de Paris, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire de l’année de répartition, la différence est prélevée sur les compensations mentionnées au même III ou, à défaut, sur la dotation forfaitaire de la commune de Paris prévue à l’article L. 2334-7. Le département de Paris rembourse à la commune de Paris, le cas échéant, le montant ainsi prélevé sur sa dotation forfaitaire. Ce remboursement constitue une dépense obligatoire du département de Paris, au sens de l’article L. 3321-1.

   

En 2015, la dotation forfaitaire des départements de métropole et d’outre-mer, à l’exception du Département de Mayotte, est minorée de 1 148 millions d’euros. Cette minoration est répartie dans les conditions prévues aux cinq premiers alinéas du présent III.

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

(Alinéa sans modification)

Article L. 3334-4

   

La dotation globale de fonctionnement des départements comprend une dotation de péréquation constituée de la dotation de péréquation urbaine prévue à l’article L. 3334-6-1 et de la dotation de fonctionnement minimale prévue à l’article L. 3334-7.

   

À compter de 2005, l’augmentation annuelle du solde de la dotation globale de fonctionnement des départements après prélèvement de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 3334-3 et de la dotation de compensation prévue à l’article L. 3334-7-1 est répartie par le comité des finances locales entre la dotation de péréquation urbaine et la dotation de fonctionnement minimale, sous réserve en 2005 des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 3334-7. Dans les conditions prévues à l’article L. 3334-3, le comité des finances locales peut majorer les montants consacrés à l’augmentation de la dotation de péréquation urbaine et de la dotation de fonctionnement minimale d’un montant ne pouvant excéder 5 % des ressources affectées l’année précédente au titre de chacune des deux dotations.

   

Pour l’application du précédent alinéa en 2005, la masse à laquelle s’applique le choix du comité des finances locales est constituée, pour la dotation de péréquation urbaine, du total de la dotation de péréquation perçu en 2004 par les départements urbains, tels que définis à l’article L. 3334-6-1, et, pour la dotation de fonctionnement minimale, du total des montants de la dotation de péréquation et de la dotation de fonctionnement minimale perçu en 2004 par les départements mentionnés à l’article L. 3334-7.

   

Les départements d’outre-mer, la collectivité départementale de Mayotte, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et la collectivité de Saint-Martin bénéficient d’une quote-part de la dotation de péréquation, constituée d’une quote-part de la dotation de péréquation urbaine et d’une quote-part de la dotation de fonctionnement minimale.

   

À compter de 2009, la quote-part de la dotation de péréquation urbaine versée à chaque département ou collectivité d’outre-mer est au moins égale à celle perçue l’année précédente. De même, la quote-part de la dotation de fonctionnement minimale destinée à chaque département ou collectivité d’outre-mer, qui en remplit les conditions, est au moins égale à celle perçue l’année précédente.

   

Lorsqu’un département remplit pour la première année les conditions démographiques prévues au premier alinéa de l’article L. 3334-6-1 pour être considéré comme urbain, le montant total de la dotation de péréquation urbaine est majoré du montant qu’il a perçu l’année précédente au titre de la dotation de fonctionnement minimale, le montant total de celle-ci étant diminué à due concurrence. La dotation de péréquation urbaine perçue par ce département ne peut être inférieure au montant de dotation de fonctionnement minimale perçu l’année précédente.

   

La première année où un département ne remplit plus les conditions prévues au même premier alinéa de l’article L. 3334-6-1, le montant total de la dotation de péréquation urbaine est minoré du montant qu’il a perçu l’année précédente à ce titre, la dotation de fonctionnement minimale étant majorée à due concurrence. La dotation de fonctionnement minimale perçue par ce département ne peut être inférieure au montant de dotation de péréquation urbaine perçu l’année précédente.

   
 

29°Le huitième et le neuvième alinéa de l’article L. 3334-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

En 2013, le montant de la dotation de péréquation mentionnée au premier alinéa, avant accroissement éventuel par le comité des finances locales, est majoré de 20 millions d’euros, financés, d’une part, à hauteur de 10 millions d’euros par la minoration mentionnée à l’article L. 3334-3 et, d’autre part, à la même hauteur par l’augmentation pour 2013 de la dotation globale de fonctionnement des départements prévue à l’article L. 3334-1. En 2014, ce montant est majoré d’au moins 10 millions d’euros.

« En 2016, le montant de la dotation de péréquation mentionnée au premier alinéa, avant accroissement éventuel par le comité des finances locales, est majoré de 20 millions d’euros, financés d’une part, à hauteur de 10 millions d’euros par la minoration mentionnée au II de l’article L. 3334-3 et, d’autre part, à la même hauteur, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement des départements prévue à l’article L. 3334-1. » ;

(Alinéa sans modification)

En 2015, ce montant est majoré d’au moins 20 millions d’euros financés, d’une part, à hauteur de 10 millions d’euros par la minoration mentionnée au II de l’article L. 3334-3 et, d’autre part, à la même hauteur, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement des départements prévue à l’article L. 3334-1.

   

Article L. 3334-6

   

Le potentiel fiscal d’un département est déterminé en additionnant les montants suivants :

   

1° Le produit déterminé par application aux bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national d’imposition de cette taxe ;

   

2° La somme des produits départementaux perçus au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l’article 1586 du code général des impôts ;

   

3° La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l’application des 1.2 et 2.2 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés l’année précédente par le département ;

   

4° La somme de la moyenne des produits perçus par le département pour les cinq derniers exercices connus au titre des impositions prévues à l’article 1594 A du code général des impôts et des produits perçus l’année précédente par le département au titre de l’imposition prévue aux 2° et 6° de l’article 1001 du code général des impôts. En 2012, le produit pris en compte au titre de cette dernière imposition est celui perçu par l’État en 2010 ;

   
 

30° Le 5° de l’article L. 3334-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

5° Le montant perçu l’année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 3334-3 du présent code correspondant à la compensation prévue au I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du  30 décembre 1998).

« 5° Le montant perçu en 2014 au titre de la compensation prévue au I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et indexé selon le taux d’évolution de la dotation forfaitaire du département l’année précédant la répartition. » ;

(Alinéa sans modification)

Les bases et les produits retenus sont ceux bruts de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l’assiette des impositions départementales. Le taux moyen national d’imposition retenu est celui constaté lors de la dernière année dont les résultats sont connus.

   

Le potentiel financier d’un département est égal à son potentiel fiscal majoré des montants perçus l’année précédente au titre de la dotation de compensation prévue à l’article L. 3334-7-1 et de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 3334-3, hors les montants antérieurement perçus au titre de la compensation prévue au I du D de l’article 44 de la loi de finances pour  1999 précitée.

   

Le potentiel fiscal par habitant et le potentiel financier par habitant sont égaux, respectivement, au potentiel fiscal et au potentiel financier du département divisés par le nombre d’habitants constituant la population de ce département, telle que définie à l’article L. 3334-2.

   

Article L. 3413-2

   

Les dispositions de l’article L. 2334-7-2 ne sont pas applicables à Paris. Le Conseil de Paris fixe les conditions financières de la suppression de la participation de la commune aux dépenses d’aide sociale et de santé du département.

31° À l’article L. 3413-2, après la référence : « L. 2334-7-2 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016 » ;

(Alinéa sans modification)

Article L. 3662-4

32° À l’article L. 3662-4 :

(Alinéa sans modification)

I.– La métropole de Lyon bénéficie :

   

1° D’une attribution au titre de la dotation globale de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale, calculée selon les modalités prévues à l’article L. 5211-28-1 et au I de l’article L. 5211-30 ;




a) 
Au 1° du I, les mots : « l’article L. 5211-28 et au I de l’article L. 5211-30 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 5211-28 et à l’article L. 5211-29 » ;

(Alinéa sans modification)

 

b) Le 2° du I est remplacé par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

2° D’une dotation forfaitaire au titre de la dotation globale de fonctionnement des départements. La dotation forfaitaire est composée d’une dotation de base selon les modalités définies au troisième alinéa de l’article L. 3334-3 et, le cas échéant, d’une garantie perçue, en application du même article L. 3334-3, par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon. Le montant de cette garantie est réparti entre la métropole de Lyon et le département du Rhône au prorata de la population de chacune de ces collectivités. Le montant de la garantie perçu par le département du Rhône et la métropole de Lyon évolue selon les modalités définies audit article L. 3334-3 ;

« 2° D’une dotation forfaitaire au titre de la dotation globale de fonctionnement des départements, calculée en application de l’article L. 3334-3. » ;

(Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
     
     
     
     

Article L. 4332-4

33° À l’article L. 4332-4 :

(Alinéa sans modification)

Les régions reçoivent une dotation forfaitaire et, éventuellement, une dotation de péréquation. L’ensemble de ces sommes évolue comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition. Toutefois, en 2011 et en 2012, le montant de la dotation globale de fonctionnement des régions mise en répartition en 2010 est reconduit et, en 2013, il est égal au montant mis en répartition en 2012 majoré de dix millions d’euros. En 2014, le montant de la dotation globale de fonctionnement des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal à celui mis en répartition en 2013, minoré de 184 millions d’euros.

a) Les deux dernières phrases du premier alinéa sont supprimées ;

(Alinéa sans modification)

 

b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

En 2015, le montant de la dotation globale de fonctionnement des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montant réparti en 2014, minoré de 451 millions d’euros.

« En 2016, le montant de la dotation globale de fonctionnement des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montant réparti en 2015, minoré de 451 millions d’euros. » ;

(Alinéa sans modification)

La dotation forfaitaire fait l’objet de versements mensuels. La dotation de péréquation fait l’objet d’un versement intervenant avant le 31 juillet.

   

Article L. 4332-5

34° L’article L. 4332-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

L’indicateur de ressources fiscales de chaque région et de la collectivité territoriale de Corse pris en compte pour l’application de l’article L. 4332-8 est égal à la somme :

   

1° Des produits perçus par la collectivité au titre des impositions prévues aux articles 1599 bis et 1599 quindecies du code général des impôts ;

   

2° Et des produits de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers résultant de la réfaction prévue au troisième alinéa du 2 de l’article 265 du code des douanes perçus par la région ou la collectivité.

   

Cette somme est minorée, le cas échéant, du prélèvement prévu au III du 2.3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

   

Les ressources et produits retenus sont ceux bruts de la dernière année dont les résultats sont connus.

   
 

« En 2016, ces ressources et produits des régions issues du regroupement en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral sont égales à la somme des ressources et produits bruts des régions du regroupement desquelles elles sont issues, au titre de la dernière année dont les résultats sont connus. » ;

(Alinéa sans modification)

Article L. 4332-7

35° À l’article L. 4332-7 :

(Alinéa sans modification)

Chaque région reçoit une dotation forfaitaire.

   

Pour 2004, le montant de cette dotation est égal pour chaque région à la somme des dotations dues au titre de 2003, en application du II de l’article 39 et du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du a du 2 du I de l’article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000), augmentée de 95 % du montant de la dotation générale de décentralisation due à la région au titre de l’exercice 2003 en application des articles L. 1614-4 et L. 1614-8-1, et minorée du montant versé en 2003 au fonds de correction des déséquilibres régionaux en application de l’article L. 4332-5 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003). Au montant ainsi calculé est appliqué un taux de progression fixé par le comité des finances locales entre 75 % et 95 % du taux de progression de l’ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.

a) Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

     

À compter de 2005, la dotation forfaitaire de chaque région évolue chaque année selon un taux de progression fixé par le comité des finances locales entre 60 % et 90 % du taux de progression de l’ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.

   

En 2011, le montant de la dotation forfaitaire de chaque région est égal au montant perçu en 2010 diminué d’un taux de 0,12 %.

   

Le montant de la dotation forfaitaire de chaque région et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montant perçu l’année précédente, minoré, le cas échéant, selon un taux fixé par le comité des finances locales afin d’abonder la dotation prévue à l’article L. 4332-8.

   

Pour 2012, le montant de la dotation forfaitaire de chaque région est égal au montant perçu en 2011.

   

En 2014, le montant de la dotation forfaitaire des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal à celui mis en répartition en 2013, minoré de 184 millions d’euros.

   

Les régions d’outre-mer subissent une minoration de leur dotation forfaitaire dans les conditions suivantes :

   

1° Le montant total des minorations supportées par les régions d’outre-mer est déterminé en appliquant au montant total de la minoration de la dotation forfaitaire des régions et de la collectivité territoriale de Corse le rapport, minoré de 6 %, entre la population des régions d’outre-mer, telle qu’elle résulte du dernier recensement, et la population de l’ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse. En 2015, ce taux de minoration est de 33 % ;

   

2° Cette minoration est répartie entre les régions d’outre-mer au prorata des recettes totales de leur budget principal, telles que constatées au 1er   janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles.

   

Après application de la minoration aux régions d’outre-mer prévue aux 1° et 2°, la baisse de la dotation forfaitaire est répartie entre les régions de métropole et la collectivité territoriale de Corse au prorata des recettes totales de leur budget principal, telles que constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles.

   

Si, pour une région ou la collectivité territoriale de Corse, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire de l’année de répartition, la différence est prélevée sur les compensations mentionnées au III de l’article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ou, à défaut, sur les douzièmes prévus à l’article L. 4331-2-1.

   

En 2015, le montant de la dotation forfaitaire des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montant réparti en 2014, minoré de 451 millions d’euros.

b) Après la première phrase du treizième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

 

« En 2016, le montant de la dotation forfaitaire des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montant réparti en 2015, minoré de 451 millions d’euros. » ;

(Alinéa sans modification)

La baisse de la dotation forfaitaire est répartie entre les régions et la collectivité territoriale de Corse, dans les conditions prévues aux huitième à avant-dernier alinéas du présent article. Toutefois, pour le calcul de la minoration de la dotation forfaitaire à compter de 2015, le montant des recettes totales du budget de la collectivité territoriale de Corse est minoré du montant perçu au titre de la dotation de continuité territoriale prévue à l’article L. 4425-4.




c) 
Au treizième alinéa, les mots : « aux huitième à avant-dernier alinéas » sont remplacés par les mots : « du cinquième au neuvième alinéa » ;

(Alinéa sans modification)

 

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« En 2016, les recettes totales des régions issues du regroupement en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral sont égales à la somme des recettes totales, telles que constatées en 2015 dans les comptes de gestion des régions du regroupement desquelles elles sont issues. » ;

(Alinéa sans modification)

Article L. 4332-8

36° L’article L. 4332-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Bénéficient d’une dotation de péréquation :

   

a) Les régions métropolitaines et la collectivité territoriale de Corse dont l’indicateur de ressources fiscales par habitant est inférieur à l’indicateur de ressources fiscales moyen par habitant de l’ensemble des régions métropolitaines et de la collectivité territoriale de Corse et dont le produit intérieur brut par habitant est inférieur à 1,3 fois le produit intérieur brut moyen par habitant de l’ensemble des régions métropolitaines et de la collectivité territoriale de Corse ;

   

b) Et les régions d’outre-mer.

   

Le montant total de la dotation de péréquation est égal à la différence entre l’ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement des régions et la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 4332-7. Dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 4332-7, le comité des finances locales peut majorer les montants consacrés à l’augmentation de la dotation de péréquation d’un montant ne pouvant excéder 5 % des ressources affectées à cette dotation l’année précédente.

   

Les régions d’outre-mer bénéficient d’une quote-part de la dotation de péréquation dans les conditions définies à l’article L. 4434-9.

   

La dotation de péréquation des régions métropolitaines est répartie :

   

1° Pour moitié, proportionnellement à l’écart relatif entre l’indicateur de ressources fiscales moyen par habitant de l’ensemble des régions métropolitaines et de la collectivité territoriale de Corse et l’indicateur de ressources fiscales par habitant de chaque collectivité, pondéré par sa population ;

   

2° Pour moitié, proportionnellement au rapport entre l’indicateur de ressources fiscales moyen par kilomètre carré de l’ensemble des régions métropolitaines et de la collectivité territoriale de Corse et l’indicateur de ressources fiscales par kilomètre carré de chaque collectivité bénéficiaire.

   

Pour les années 2013 à 2015, les collectivités éligibles à la dotation de péréquation des régions qui l’étaient en 2011 ne peuvent percevoir une attribution inférieure à 90 % du montant perçu l’année précédente au titre de la dotation de péréquation. À compter de 2016, les collectivités qui n’ont pas cessé d’être éligibles depuis 2011 ne peuvent percevoir une attribution inférieure à 70 % du montant perçu en 2011 au titre de la dotation de péréquation. Les sommes nécessaires à cette garantie sont prélevées sur les crédits affectés à la dotation de péréquation, après prélèvement de la quote-part consacrée aux régions d’outre-mer.

   

Lorsqu’une région cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de la dotation de péréquation, cette région perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu’elle a perçue l’année précédente. Les sommes nécessaires à cette garantie sont prélevées sur les crédits affectés à la dotation de péréquation, après prélèvement de la quote-part consacrée aux régions d’outre-mer.

   

Lorsqu’une collectivité éligible à la dotation de péréquation des régions en 2011 cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de la dotation de péréquation en 2013, 2014 ou 2015, cette collectivité perçoit à titre de garantie sur trois ans, deux ans ou un an, selon qu’elle a cessé d’être éligible, respectivement, en 2013, 2014 ou 2015, une attribution égale à 90 % en 2013, 75 % en 2014 et 50 % en 2015 de l’attribution perçue en 2011. Les sommes nécessaires à cette garantie sont prélevées sur les crédits affectés à la dotation de péréquation, après prélèvement de la quote-part consacrée aux régions d’outre-mer.

   

Le produit intérieur brut pris en compte pour l’application du présent article est le dernier produit intérieur brut connu au 1er janvier de l’année de répartition dont le montant est fixé de manière définitive par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

   

Pour 2012, le montant de la dotation de péréquation de chaque région est égal au montant perçu en 2011.

   

En 2013, le montant total de la dotation de péréquation des régions, avant application éventuelle du cinquième alinéa de l’article L. 4332-7, est égal à celui de 2012, majoré de l’accroissement du montant prévu pour 2013 au premier alinéa de l’article L. 4332-4.

   
 

« En 2016, le montant de la dotation de péréquation de chaque région issue du regroupement en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral est égal à la somme des montants perçus en 2015 par les régions du regroupement desquelles est issue la région. » ;

(Alinéa sans modification)

Article L. 5211-28

37° L’article L. 5211-28 est remplacé par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre reçoivent, à compter de l’année où ils perçoivent pour la première fois le produit de leur fiscalité, une attribution au titre de la dotation d’intercommunalité calculée selon les modalités définies aux articles L. 5211-30 à L. 5211-35-1.

« Art. L. 5211-28. Les établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre reçoivent, à compter de l’année où ils perçoivent pour la première fois le produit de leur fiscalité, une attribution au titre de la dotation globale de fonctionnement calculée selon les modalités définies aux articles L. 5211-29 à L. 5211-32-1.

(Alinéa sans modification)

Pour les communautés de communes, les communautés d’agglomération, les communautés urbaines, les métropoles, y compris celle d’Aix-Marseille-Provence, la métropole de Lyon et les syndicats d’agglomération nouvelle, les ressources de la dotation d’intercommunalité sont prélevées sur la dotation d’aménagement prévue à l’article L. 2334-13.

« La dotation globale de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficie aux quatre catégories de groupements suivants :

(Alinéa sans modification)

 

« a) Les communautés urbaines, les métropoles ;

(Alinéa sans modification)

 

« b) Les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ;

(Alinéa sans modification)

 

« c) Les communautés de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ;

(Alinéa sans modification)

 

« d) Les communautés d’agglomération.

(Alinéa sans modification)

 

« Les ressources de la dotation globale de fonctionnement des établissements publics de coopération à fiscalité propre sont prélevées sur la dotation d’aménagement prévue à l’article L. 2334-13.

(Alinéa sans modification)

À compter de 2014, le montant de la dotation d’intercommunalité des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de métropole et des départements d’outre-mer est minoré de 252 millions d’euros. Cette minoration est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles. Si, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation d’intercommunalité de l’année de répartition, la différence est prélevée sur les compensations mentionnées au III de l’article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ou, à défaut, sur les douzièmes prévus à l’article L. 2332-2 et au II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de l’établissement public de coopération intercommunale.

« En 2016, le montant de la dotation globale de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est égal à celui réparti en 2015, minoré de 621 millions d’euros. Le montant réparti en 2015 est égal aux montants de dotation d’intercommunalité et de dotation de compensation répartis en 2015 en application des articles L. 5211-28 et L. 5211-28-1 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016. » ;

(Alinéa sans modification)

En cas de différence entre le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre constaté au 1er janvier de l’année de répartition et celui constaté à la date d’arrêt des comptes de gestion, le montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de chaque établissement s’obtient :

   

1° En calculant, pour chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant à la date d’arrêt des comptes de gestion, la part des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de l’établissement afférente à chaque commune membre, par répartition du montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de l’établissement au prorata de la part des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de la commune dans l’ensemble des recettes réelles de fonctionnement du budget principal des communes membres de l’établissement telles que constatées dans les derniers comptes de gestion disponibles au 1er  janvier de l’année de répartition ;

   

2° Puis en additionnant, pour chacun des établissements existant au 1er janvier de l’année de répartition, les parts de recettes réelles de fonctionnement du budget principal, calculées conformément au 1°, afférentes aux communes que cet établissement regroupe.

   

À compter de 2015, le montant de la dotation d’intercommunalité des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de métropole et des départements d’outre-mer est minoré de 621 millions d’euros. Cette minoration est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les conditions prévues aux troisième à avant-dernier alinéas.

   
     
     
     

Article L. 5211-28-1

38° L’article L. 5211-28-1 est abrogé ;

(Alinéa sans modification)

À compter de 2004, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent une dotation de compensation égale aux montants dus au titre de 2003 en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2° bis du II de l’article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), indexés selon le taux mentionné par le 3° du I de l’article L. 2334-7.

   

À compter de 2012, les montants antérieurement perçus au titre du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée peuvent être diminués d’un pourcentage identique pour l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les conditions prévues à l’article L. 2334-7-1.

   

Les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2004 aux dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts perçoivent en lieu et place de leurs communes membres la part de la dotation forfaitaire correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. Lorsqu’une ou plusieurs de leurs communes membres subissait, l’année précédant la mise en œuvre des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, un prélèvement sur la fiscalité en application du 2 du III de l’article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), la dotation de compensation versée à l’établissement est minorée du montant de ce prélèvement, actualisé chaque année selon le taux mentionné par le 3° du I de l’article L. 2334-7. Lorsqu’une ou plusieurs de leurs communes membres subissait, l’année précédant la mise en œuvre des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, en application du dernier alinéa du II de l’article L. 2334-7 du présent code, un prélèvement calculé selon les modalités prévues au 1.2.4.2 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, la dotation de compensation versée à l’établissement est minorée du montant de ce prélèvement.

   

Lorsque, à compter de 2005, le territoire d’un groupement de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est modifié, la dotation de compensation revenant à ce groupement est majorée ou minorée en fonction du montant des bases de taxe professionnelle des communes qui adhèrent ou quittent ce groupement, ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

   

En cas de retrait de communes, la dotation de compensation du groupement est majorée, le cas échéant, en fonction de la part du prélèvement subi par celui-ci en application du 1 du III de l’article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) qui a été calculée à partir des bases de taxe professionnelle de France Télécom des communes qui se retirent.

   

En cas de retrait de communes, la dotation de compensation du groupement est majorée, le cas échéant, en fonction de la part du prélèvement subi par celui-ci en application du dernier alinéa du II du L. 2334-7 du présent code et calculé selon les modalités prévues au 1.2.4.2 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

   

Article L. 5211-29

39°L’article L. 5211-29 est remplacé par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

I.– Le montant total de la dotation d’intercommunalité visé à l’article L. 5211-28 est fixé chaque année par le comité des finances locales qui le répartit entre les cinq catégories de groupements suivants :

« Art. L. 5211-29. I.– À compter de 2016, la dotation globale de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprend :

(Alinéa sans modification)

1° Les communautés urbaines, les métropoles, y compris celle d’Aix-Marseille-Provence, la métropole de Lyon ;

   

2° Les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ;

   

3° Les communautés de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ;

« 1° La part revenant, en application du 3° du I de l’article L. 2334-7, aux établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ;

(Alinéa sans modification)

4° Les syndicats d’agglomération nouvelle ;

   

5° Les communautés d’agglomération créées avant le 1er janvier 2005 ;

   

II.– À compter de 2011, la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés d’agglomération est égale à 45,40 €.

« 2° Une dotation de péréquation, dont le montant moyen est égal à 49 euros par habitant. Cette dotation est attribuée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant tel que défini au I de l’article L. 5211-30 est inférieur à 1,5 fois le potentiel fiscal moyen par habitant de la catégorie d’établissement à laquelle ils appartiennent. Cette dotation est répartie entre chaque établissement éligible en fonction de la population totale de ses communes membres, de l’écart relatif de potentiel fiscal par habitant par rapport à 1,5 fois le potentiel fiscal moyen par habitant de la catégorie d’établissement à laquelle il appartient et du coefficient d’intégration fiscale ;

(Alinéa sans modification)

À compter de 2011, la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés de communes ne faisant pas application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est égale à 20,05 € par habitant.

   

À compter de 2011, la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés de communes faisant application des dispositions du même article 1609 nonies C est égale à 24,48 € par habitant.

   

À compter de 2011, la dotation par habitant de la catégorie des communautés de communes qui remplissent les conditions visées à l’article L. 5214-23-1 du présent code est majorée d’une somme lui permettant d’atteindre 34,06 €.

   

Les modalités de répartition de la majoration prévue au précédent alinéa sont précisées à l’article L. 5211-30.

   

La dotation par habitant de la catégorie des communautés urbaines ayant opté pour les dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ne peut être inférieure à celle fixée pour la catégorie des communautés urbaines ne faisant pas application de ces dispositions.

   

Le montant de la dotation d’intercommunalité affecté à la catégorie définie au 1° du I du présent article est celui qui résulte de l’application du 2 du I de l’article L. 5211-30.

   

À compter de 2002, la dotation moyenne par habitant des communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts qui perçoivent la dotation d’intercommunalité dans cette catégorie au titre de la deuxième année au moins est majorée, le cas échéant, d’une somme lui permettant d’atteindre le montant de la dotation moyenne par habitant qui leur a été notifiée l’année précédente, augmentée comme la dotation forfaitaire visée à l’article L. 2334-7. Pour l’application de ces dispositions en 2002, la dotation moyenne par habitant prise en compte au titre de 2001 intègre la quote-part de la régularisation de la dotation globale de fonctionnement prévue par l’article L. 1613-2-1. À compter de 2011, le montant moyen par habitant correspondant à la majoration est égal à celui perçu en 2010.

   

Cette majoration est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires comme les dotations de base et de péréquation auxquelles elle s’ajoute.

   
 

« 3° Une dotation d’intégration, dont le montant moyen est égal à 21 euros par habitant. Cette dotation est attribuée à l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en fonction de leur coefficient d’intégration fiscale et de la population de leurs communes membres.

(Alinéa sans modification)

 

« En 2016, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne percevait pas de dotation d’intercommunalité en application de l’article L. 5211-28 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016 ou de dotation de compensation en application de l’article L. 5211-28-1 dans sa rédaction antérieure à la même loi de finances pour 2016, sa dotation globale de fonctionnement telle que calculée en application du 1°, du 2° et du 3° du présent I est divisée par deux.

(Alinéa sans modification)

 

« II.– Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, une attribution par habitant au titre de la dotation globale de fonctionnement telle que définie au I ne peut être ni inférieure à 95 % ni supérieure à 105 % de l’attribution par habitant perçue l’année précédente.

(Alinéa sans modification)

 

« Toutefois un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d’au moins 50 % au potentiel fiscal par habitant de la catégorie à laquelle il appartient perçoit une attribution par habitant au titre de la dotation globale de fonctionnement telle que définie au I au moins égale à celle perçue l’année précédente. Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le coefficient d’intégration fiscale est supérieur à 0,5 perçoit une attribution par habitant au titre de la dotation globale de fonctionnement telle que définie au I au moins égale à celle perçue l’année précédente.

(Alinéa sans modification)

     
     
 

« La somme des dotations calculées en application de l’alinéa précédent est ajustée de manière à être égale au montant de la dotation globale de fonctionnement perçue l’année précédente par l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, en application de l’article L. 5211-28.

(Alinéa sans modification)

 

« En 2016, pour l’application des trois précédents alinéas, la dotation globale de fonctionnement à prendre en compte pour 2015 est égale aux montants perçus au titre de la dotation d’intercommunalité et de la dotation de compensation en application des articles L. 5211-28 et L. 5211-28-1 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016.

(Alinéa sans modification)

 

« III.– La minoration mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 5211-28 est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles. La minoration ne peut pas excéder 50 % du montant de la dotation globale de fonctionnement calculé en application du II.

(Alinéa sans modification)

 

« En cas de différence entre le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre constaté au 1er janvier de l’année de répartition et celui constaté à la date d’arrêt des comptes de gestion, le montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de chaque établissement s’obtient :

(Alinéa sans modification)

     
     
 

« 1° En calculant, pour chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant à la date d’arrêt des comptes de gestion, la part des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de l’établissement afférente à chaque commune membre, par répartition du montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de l’établissement au prorata de la part des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de la commune dans l’ensemble des recettes réelles de fonctionnement du budget principal des communes membres de l’établissement telles que constatées dans les derniers comptes de gestion disponibles au 1er janvier de l’année de répartition ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° Puis en additionnant, pour chacun des établissements existant au 1er janvier de l’année de répartition, les parts de recettes réelles de fonctionnement du budget principal, calculées conformément au 1°, afférentes aux communes que cet établissement regroupe.

(Alinéa sans modification)

 

« IV.– Pour l’application du présent article, la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334-2 du présent code. » ;

(Alinéa sans modification)

Article L. 5211-30

40° À l’article L. 5211-30 :

(Alinéa sans modification)

I.– 1. Les sommes affectées à chacune des catégories d’établissements publics de coopération intercommunale mentionnées au I de l’article L. 5211-29 sont réparties entre les établissements après prélèvement des sommes nécessaires à l’application des dispositions de l’article L. 5211-33, à raison de 30 % pour la dotation de base et de 70 % pour la dotation de péréquation.

a) Le I est abrogé ;

(Alinéa sans modification)

Chaque établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre mentionné au premier alinéa perçoit, par prélèvement sur le montant total des sommes affectées à la catégorie d’établissement à laquelle il appartient :

   

a) Une dotation de base, calculée en fonction de la population totale des communes et des communes nouvelles regroupées et pondérée, le cas échéant, par le coefficient d’intégration fiscale de l’établissement public de coopération intercommunale ;

   

b) Une dotation de péréquation calculée en fonction de la population totale des communes et des communes nouvelles regroupées, du potentiel fiscal de l’établissement public de coopération intercommunale et pondérée, le cas échéant, par le coefficient d’intégration fiscale de l’établissement public de coopération intercommunale.

   

La majoration prévue au quatrième alinéa du II de l’article L. 5211-29 est affectée aux communautés de communes visées à l’article L. 5214-23-1. Elle s’ajoute à leur dotation de base et est répartie comme cette dernière entre les communautés de communes concernées.

   

2. Toutefois, chaque établissement public de coopération intercommunale de la catégorie des communautés urbaines et des métropoles, y compris celle d’Aix-Marseille-Provence, et la métropole de Lyon bénéficient d’une dotation d’intercommunalité calculée dans les conditions suivantes :

   

a) Son montant est égal au produit de leur population par une dotation moyenne par habitant, fixée à 60 €, augmenté le cas échéant d’une garantie ;

   

b) Cette garantie est égale à la différence constatée entre le montant par habitant de la dotation d’intercommunalité perçue au titre de l’année précédente et le montant par habitant perçu en application du a, multipliée par leur population au 1er janvier de l’année de répartition. Pour le calcul de la garantie des métropoles au titre de la première année suivant leur création, le montant par habitant de la dotation d’intercommunalité perçue au titre de l’année précédente est celui de l’établissement public de coopération intercommunale préexistant.

   

II.– Le potentiel fiscal des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est déterminé en additionnant les montants suivants :

b) Le II devient le I ;

(Alinéa sans modification)

1° Le produit déterminé par l’application aux bases intercommunales d’imposition de taxe d’habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de cotisation foncière des entreprises du taux moyen national d’imposition à chacune de ces taxes ;

   

2° La somme des produits intercommunaux perçus au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l’article 1379-0 bis du code général des impôts ainsi que de la taxe sur les surfaces commerciales prévue au 6° de l’article L. 2331-3 du présent code ;

   

3° La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l’application des 1.1 et 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés par le groupement l’année précédente. Pour les groupements faisant application pour la première année de l’article L. 5211-41-3, les montants correspondent à la somme des montants perçus ou supportés par les groupements préexistants l’année précédente ;

   



4° Le montant perçu par le groupement l’année précédente au titre de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l’article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).

c) Au premier alinéa du 4° du II, qui devient le I, les mots : « l’année précédente » sont remplacés par les mots : « en 2015 » et après les mots : « prévue à l’article L. 5211-28-1 » sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016 et indexée selon le taux d’évolution de la dotation globale de fonctionnement du groupement définie à l’article L. 5211-28 » ;

(Alinéa sans modification)

     

Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l’assiette des impositions intercommunales. Les taux moyens nationaux sont calculés pour chaque catégorie de groupement telle que définie à l’article L. 5211-29 du présent code et correspondent au rapport entre les produits perçus par les groupements au titre de chacune de ces taxes et la somme des bases des groupements. Les ressources et produits retenus sont ceux bruts de la dernière année dont les résultats sont connus.






d) 
Au second alinéa du même 4° , la référence : « L. 5211-29 » est remplacée par la référence : « L. 5211-28 » ;

(Alinéa sans modification)

III.– 1° Le coefficient d’intégration fiscale, qui est défini pour les communautés urbaines, les métropoles, y compris celle d’Aix-Marseille-Provence, la métropole de Lyon et les communautés d’agglomération, est égal, pour chacun de ces établissements publics, au rapport entre :

e) Le III devient le II ;

(Alinéa sans modification)

a) Les recettes provenant de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la cotisation foncière des entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la taxe sur les surfaces commerciales, de la taxe ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères et de la redevance d’assainissement ainsi que les montants positifs ou négatifs résultant de l’application des 1.1 et 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée perçus ou supportés par l’établissement public minorés des dépenses de transfert ;

   

b) Les recettes provenant de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la cotisation foncière des entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la taxe sur les surfaces commerciales, de la taxe ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères et de la redevance d’assainissement ainsi que les montants positifs ou négatifs résultant de l’application des 1.1 et 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée perçus ou supportés par les communes et les communes nouvelles regroupées et l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de celles-ci ;

   

Les recettes prévues au a et au b ci-dessus ainsi que les montants positifs ou négatifs résultant de l’application des 1.1 et 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée perçus ou supportés par les établissements publics de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts sont majorées du montant de la dernière année connue de la dotation de compensation prévue au premier alinéa de l’article L. 5211-28-1, hors les montants correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l’article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et, le cas échéant, de celles prévues au B de l’article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville ou au B de l’article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse ou au III de l’article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse ou au VII de l’article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer ou au III du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée.








f) 
Au second alinéa du b du 1° du III, qui devient le II, et au deuxième alinéa du b du 1 du même III, les mots : « de la dernière année connue » sont remplacés par les mots : « perçu par le groupement en 2015 au titre » et après les mots : « prévue au premier alinéa de l’article L. 5211-28-1 » sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016 et indexée selon le taux d’évolution de la dotation globale de fonctionnement du groupement définie à l’article
L. 5211-28 » ;

(Alinéa sans modification)

1° bis Le coefficient d’intégration fiscale, qui est défini pour les communautés de communes, est égal, pour chacun de ces établissements publics, au rapport entre :

   

a) Les recettes provenant de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la cotisation foncière des entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la taxe sur les surfaces commerciales et de la taxe ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères ainsi que les montants positifs ou négatifs résultant de l’application des 1.1 et 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée perçus ou supportés par l’établissement public. Pour les communautés de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, ces produits sont minorés des dépenses de transfert ;

   

b) Les recettes provenant de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la cotisation foncière des entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la taxe sur les surfaces commerciales et de la taxe ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères ainsi que les montants positifs ou négatifs résultant de l’application des 1.1 et 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée perçus ou supportés par les communes et les communes nouvelles regroupées et l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de celles-ci ;

   

Les recettes prévues au a et au b ci-dessus ainsi que les montants positifs ou négatifs résultant de l’application des 1.1 et 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée perçus ou supportés par les communautés de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts sont majorées du montant de la dernière année connue de la dotation de compensation prévue au premier alinéa de l’article L. 5211-28-1, hors les montants correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l’article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et, le cas échéant, de celles prévues au B de l’article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée ou au B de l’article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 précitée ou au III de l’article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée ou au VII de l’article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée ou au III du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée.

   

Par dérogation, pour le calcul du coefficient d’intégration fiscale des communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, les recettes définies aux a et b ne tiennent pas compte de la taxe sur les surfaces commerciales ;

   

2° Pour déterminer le coefficient d’intégration fiscale moyen d’une catégorie d’établissement public de coopération intercommunale, sont prises en compte les sommes des recettes et le cas échéant des dépenses de transfert de l’ensemble des établissements publics percevant depuis plus de deux ans la dotation d’intercommunalité dans cette catégorie et la somme des recettes des communes et des communes nouvelles regroupées dans ces établissements publics.

   

3° En 2011, pour le calcul du coefficient d’intégration fiscale tel que défini dans le présent article, sont retenus en lieu et place des recettes de taxe professionnelle les produits de compensation relais perçus en 2010 par les communes et établissements publics de coopération intercommunale en application du II de l’article 1640 B du code général des impôts.

g) Le 3° du III, qui devient le II, le V, le VI et le VII sont abrogés ;

(Alinéa sans modification)

IV.– Les dépenses de transfert retenues pour déterminer le coefficient d’intégration fiscale des communautés d’agglomération, des métropoles ainsi que des communautés urbaines et des communautés de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts sont l’attribution de compensation et la moitié de la dotation de solidarité communautaire prévues, respectivement, aux V et VI du même article, telles que constatées dans le dernier compte administratif disponible.

   

V.– Le coefficient d’intégration fiscale des communautés de communes ayant opté pour l’application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est pris en compte, pour le calcul des dotations de base et de péréquation, à hauteur de 10 % en 2000. Ce seuil augmente de 10 points par an pour atteindre 100 % en 2009.

   

VI.– À compter du 1er janvier 2003, la dotation des communautés urbaines est répartie selon les dispositions fixées au I.

   

VII.– La population à prendre en compte pour l’application de la présente sous-section est celle résultant des conditions prévues à l’article L. 2334-2.

   
 

41° À l’article L. 5211-32 :

(Alinéa sans modification)

Au titre de la première année où il perçoit le produit de sa fiscalité propre, un établissement public de coopération intercommunale reçoit une attribution calculée dans les conditions prévues à l’article L. 5211-30. Les attributions des communautés de communes et des syndicats d’agglomération nouvelle ainsi déterminées font l’objet d’un abattement de 50 %.

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 5211-30 » est remplacé par la référence : « L. 5211-29 » et les mots : « des communautés de communes et des syndicats d’agglomération nouvelle » sont remplacés par les mots : « des établissements publics de coopération intercommunale » ;

(Alinéa sans modification)

 

b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

Au titre de la première année d’attribution de la dotation dans une catégorie, le coefficient d’intégration fiscale à prendre en compte est égal, pour les communautés urbaines de 2000 à 2002, les communautés de communes et les communautés d’agglomération, au coefficient d’intégration fiscale moyen de la catégorie d’établissement à laquelle elles appartiennent.

« Au titre de la première année d’attribution de la dotation dans une catégorie, le coefficient d’intégration fiscale à prendre en compte est égal, pour les établissements publics de coopération intercommunale, au coefficient d’intégration fiscale moyen de la catégorie d’établissement à laquelle ils appartiennent. » ;

(Alinéa sans modification)

     
     
     

Au titre de la deuxième année d’attribution de la dotation dans la même catégorie, le coefficient d’intégration fiscale non corrigé des dépenses de transfert des communautés de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts et des communautés d’agglomération est pondéré par le rapport entre le coefficient d’intégration fiscale moyen de leur catégorie tel que défini au 2° du III de l’article L. 5211-30 et ce coefficient d’intégration fiscale moyen, non corrigé des dépenses de transfert.




c) 
Au troisième alinéa, les mots : « des communautés de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts et des communautés d’agglomération » sont remplacés par les mots : « des établissements publics de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts » ;

(Alinéa sans modification)

 

42° À l’article L. 5211-32-1 :

(Alinéa sans modification)

Par dérogation à l’article
L. 5211-32, lorsqu’une communauté de communes ou une communauté d’agglomération est issue d’une fusion opérée dans le cadre des dispositions de l’article L. 5211-41-3, la dotation d’intercommunalité qui lui est attribuée la première année est calculée en retenant comme coefficient d’intégration fiscale le coefficient d’intégration fiscale de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui lui préexistait. Si plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistaient, le coefficient d’intégration fiscale à retenir la première année est le coefficient d’intégration fiscale le plus élevé parmi ces établissements, dans la limite de 105 % de la moyenne des coefficients d’intégration fiscale de ces établissements, pondérés par leur population.


a) 
Au premier alinéa, les mots : « une communauté de communes ou une communauté d’agglomération est issue » sont remplacés par les mots : « un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est issu » et les mots : « la dotation d’intercommunalité » sont remplacés par les mots : « la dotation globale de fonctionnement » ;

(Alinéa sans modification)

L’abattement de 50 % prévu à l’article L. 5211-32 ne s’applique pas aux communautés de communes issues d’une fusion.

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

(Alinéa sans modification)

 

c) Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Les mécanismes de garanties prévus à l’article L. 5211-33 s’appliquent dès la première année aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération issues d’une fusion. Pour le calcul des garanties la première année, la dotation à prendre en compte au titre de l’année précédente est celle de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui préexistait à la communauté issue de la fusion. Si plusieurs établissements publics de coopération intercommunale préexistaient, la dotation à prendre en compte est la dotation par habitant la plus élevée parmi ces établissements, dans la limite de 105 % de la moyenne des dotations par habitant de ces établissements, pondérées par leur population.

« Les mécanismes de garanties et de plafonnement prévus au II de l’article L. 5211-29 s’appliquent dès la première année aux établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre issus d’une fusion. Pour le calcul de ces mécanismes la première année, la dotation à prendre en compte au titre de l’année précédente est celle perçue par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui préexistait à l’établissement issu de la fusion. Si plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistaient, la dotation à prendre en compte est la dotation par habitant la plus élevée parmi ces établissements, dans la limite de 105 % de la moyenne des dotations par habitant de ces établissements, pondérées par leur population. » ;

(Alinéa sans modification)

Lorsqu’une communauté urbaine fusionne avec un autre établissement public de coopération intercommunale, la dotation d’intercommunalité de la communauté urbaine issue de la fusion est calculée en retenant la dotation par habitant la plus élevée parmi les établissements préexistants, dans la limite de 105 % de la moyenne des dotations par habitant de ces établissements, pondérées par leur population.

   

Pour le calcul des garanties et des plafonnements, la dotation à prendre en compte au titre de l’année précédente est celle calculée avant application des minorations prévues à l’article L. 5211-28.

   

Article L. 5211-33

43° Les articles L. 5211-33, L. 5214-23-1 et L. 5215-36 sont abrogés ;

(Alinéa sans modification)

I.– Les communautés de communes et les communautés d’agglomération ne peuvent percevoir, à compter de la troisième année d’attribution de la dotation dans la même catégorie, une attribution par habitant inférieure à 95 % de la dotation par habitant perçue l’année précédente.

   

De 2000 à 2002, les communautés urbaines ne faisant pas application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ne peuvent percevoir une attribution par habitant inférieure à la dotation par habitant perçue l’année précédente.

   
     

À compter du 1er janvier 2003, les communautés urbaines perçoivent une dotation d’intercommunalité dans les conditions prévues au 2 du I de l’article L. 5211-30.

   

Les communautés urbaines faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts et qui sont issues de la transformation de communautés urbaines existantes l’année de promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ne peuvent percevoir en 2000 une dotation par habitant supérieure à 1,5 fois la dotation par habitant qu’elles percevaient l’année précédant leur transformation.

   

À compter de 2012, une communauté de communes ou une communauté d’agglomération qui ne change pas de catégorie de groupement après le 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle la dotation d’intercommunalité est perçue ne peut bénéficier d’une attribution par habitant au titre de la dotation d’intercommunalité supérieure à 120 % du montant perçu au titre de l’année précédente. Lorsque la dotation d’intercommunalité d’un établissement public de coopération intercommunale a fait l’objet de l’abattement prévu au premier alinéa de l’article L. 5211-32, le montant à prendre en compte pour l’application du présent alinéa est celui calculé avant cet abattement.

   

II.– Toutefois :

   

1° À compter de 2005, les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts dont le coefficient d’intégration fiscale est supérieur à 0,5 perçoivent une dotation par habitant progressant au moins comme la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 du présent code. À compter de 2011, cette garantie s’applique lorsque leur coefficient d’intégration fiscale est supérieur à 0,6.

   

Les communautés d’agglomération et les communautés de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts dont le coefficient d’intégration fiscale est supérieur à 0,5 perçoivent une dotation par habitant progressant au moins comme la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 du présent code.

   

2° Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au premier alinéa du I dont la dotation par habitant perçue au titre des dotations de base et de péréquation est supérieure à celle perçue l’année précédente ne peuvent percevoir une dotation d’intercommunalité par habitant inférieure à celle de l’année précédente ;

   

3° Pour les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au premier alinéa du I dont la dotation par habitant perçue au titre des dotations de base et de péréquation est en diminution par rapport à l’année précédente, le pourcentage de diminution de leur attribution totale par habitant par rapport à l’année précédente ne peut excéder celui constaté pour la somme des dotations de base et de péréquation.

   

La garantie calculée au titre des 2° et 3° ne peut représenter plus de 40 % de la dotation totale attribuée.

   

Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui change de catégorie, qui est issue d’une fusion dans le cadre des dispositions de l’article L. 5211-41-3 ou qui fait suite à un ou plusieurs autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit, les deux premières années d’attribution de la dotation dans la nouvelle catégorie ou après la fusion, une attribution par habitant au moins égale à celle perçue l’année précédente, augmentée comme la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7. En outre, s’il fait application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, il ne peut, au titre des troisième, quatrième et cinquième années d’attribution dans la même catégorie et sous réserve de l’application des 2° et 3° du présent article, percevoir une attribution par habitant inférieure, respectivement, à 95 %, 90 % et 85 % de la dotation par habitant perçue l’année précédente.

   

Une communauté d’agglomération, créée ex nihilo, perçoit la deuxième année d’attribution de la dotation une attribution par habitant au moins égale à celle perçue l’année précédente, augmentée comme la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7. En outre, elle ne peut au titre des troisième, quatrième et cinquième années d’attribution dans la même catégorie et sous réserve de l’application des 2° et 3° du présent II, percevoir une attribution par habitant inférieure, respectivement, à 95 %, 90 % et 85 % de la dotation par habitant perçue l’année précédente.

   

Les syndicats d’agglomération nouvelle perçoivent une attribution qui progresse chaque année selon un taux fixé par le comité des finances locales au plus égal au taux d’évolution de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7.

   

À compter de 2005, les communautés d’agglomération, les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, ainsi que les communautés de communes faisant application des dispositions du même article, dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d’au moins 50 % au potentiel fiscal par habitant de la catégorie à laquelle elles appartiennent ne peuvent percevoir, à compter de la deuxième année d’attribution de la dotation dans la même catégorie, une attribution par habitant inférieure à celle perçue l’année précédente.

   

Pour le calcul des garanties et des plafonnements, la dotation à prendre en compte au titre de l’année précédente est celle calculée avant application des minorations prévues à l’article L. 5211-28.

   

Article L. 5214-23-1

[Cf. supra]

 

Les communautés de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts dont la population est comprise entre 3 500 habitants et 50 000 habitants au plus ou, lorsqu’elle est inférieure à 3 500 habitants, et qu’elles sont situées en zone de revitalisation rurale de montagne et comprennent au moins dix communes dont un chef-lieu de canton ou la totalité des communes d’un canton ou bien, lorsqu’elle est supérieure à 50 000 habitants, n’inclut pas de commune centre ou de commune chef-lieu de département de plus de 15 000 habitants, sont éligibles à la dotation prévue au quatrième alinéa du II de l’article L. 5211-29 lorsqu’elles exercent au moins quatre des huit groupes de compétences suivants :

   

1° En matière de développement économique : aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale ou touristique qui sont d’intérêt communautaire ; actions de développement économique d’intérêt communautaire ;

   

2° En matière d’aménagement de l’espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; à compter du 1er janvier 2018, plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale ; zones d’aménagement concerté d’intérêt communautaire ;

   

3° Création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire ;

   

4° Politique du logement social d’intérêt communautaire et action, par des opérations d’intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ;

   

4° bis En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d’actions définis dans le contrat de ville ;

   

5° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ;

   

6° En matière de développement et d’aménagement sportif de
l’espace communautaire : construction, aménagement, entretien et gestion des équipements sportifs d’intérêt communautaire.

   
     

7° En matière d’assainissement : l’assainissement collectif et l’assainissement non collectif.

   

L’éligibilité à la dotation précitée est constatée à la date à laquelle la communauté de communes remplit l’ensemble des conditions requises, par arrêté du représentant de l’État dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements concernés dans le cas contraire.

   

Article L. 5215-36

[Cf. supra]

 

La dotation forfaitaire des communautés urbaines est augmentée d’une part de la dotation forfaitaire versée aux communes qui les composent. Cette part est égale au prélèvement effectué sur les dotations forfaitaires des communes membres en 1981, majoré chaque année du taux de progression de la dotation forfaitaire.

   

Article L. 5842-8

44° À l’article L. 5842-8 :

(Alinéa sans modification)

Les communautés de communes et les communautés d’agglomération de la Polynésie française perçoivent, à compter du 1er janvier suivant la date de leur création, une attribution au titre de la dotation d’intercommunalité prélevée sur la dotation d’aménagement prévue à l’article L. 2334-13.





a) 
Au premier alinéa, les mots : « d’intercommunalité » sont remplacés par les mots : « globale de fonctionnement » ;

(Alinéa sans modification)

 

b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

Chaque communauté de communes ou communauté d’agglomération de la Polynésie française perçoit une dotation d’intercommunalité égale à sa population multipliée par la dotation par habitant de la catégorie à laquelle elle est assimilée conformément à l’article L. 5211-29. Les communautés de communes de la Polynésie française sont assimilées aux communautés de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts visées à l’article L. 5211-29 et les communautés d’agglomération de la Polynésie française aux communautés d’agglomération visées au même article. Toutefois, lorsque les communes membres d’une communauté de communes de la Polynésie française sont dispersées sur plusieurs îles et que la population de la communauté de communes est inférieure à 35 000 habitants, sa dotation d’intercommunalité est calculée en prenant en compte le double de sa population.

« La dotation globale de fonctionnement de chaque communauté de communes ou communauté d’agglomération de Polynésie française est calculée conformément aux articles L. 5211-28 à L. 5211-32-1. Pour l’application de l’article L. 5211-29 et du 3° du I de l’article L. 2334-7, le potentiel fiscal par habitant de chaque communauté de communes ou communauté d’agglomération de la Polynésie française est égale au potentiel fiscal moyen par habitant de la catégorie à laquelle elle est assimilée et le coefficient d’intégration fiscale de chaque communauté de communes ou communauté d’agglomération de la Polynésie française est égal au coefficient d’intégration fiscale moyen de la catégorie à laquelle elle est assimilée. Les communautés de communes de la Polynésie française sont assimilées aux communautés de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts. Lorsque les communes membres d’une communauté de communes de Polynésie française sont dispersées sur plusieurs îles et que la population de la communauté de communes est inférieure à 35 000 habitants, sa dotation globale de fonctionnement est calculée en prenant en compte le double de sa population. »

(Alinéa sans modification)

Le prélèvement au titre de la dotation d’intercommunalité de la Polynésie française est égal à la somme des dotations d’intercommunalité attribuées aux communautés de communes et communautés d’agglomération conformément au deuxième alinéa du présent article.

   
     
     
     
     
     

Loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation
pour la refondation de l’école de la République

Article 67

   

Il est institué un fonds de soutien en faveur des communes et, lorsque les dépenses relatives à l’organisation des activités périscolaires des écoles leur ont été transférées, des établissements publics de coopération intercommunale, afin de contribuer au développement d’une offre d’activités périscolaires au bénéfice des élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques ou privées sous contrat dont les enseignements sont répartis sur neuf demi-journées par semaine et, à compter de l’année scolaire 2015-2016, pour lesquels sont organisées des activités périscolaires dans le cadre d’un projet éducatif territorial prévu à l’article L. 551-1 du code de l’éducation.

   

Les aides apportées par le fonds sont calculées en fonction du nombre d’élèves éligibles scolarisés dans la commune et comportent :

   

1° Un montant forfaitaire versé aux communes pour chaque élève scolarisé dans une école remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ;

   




2° Une majoration forfaitaire par élève, réservée aux communes mentionnées aux articles L. 2334-18-4 et L. 2334-22-1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’aux communes des départements d’outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficiant de la quote-part de la dotation d’aménagement prévue au quatrième alinéa de l’article L. 2334-13 du même code et à la collectivité de Saint-Martin.

II.– Au 2° de l’article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République, les mots : « communes mentionnées aux articles L. 2334-18-4 et L. 2334-22-1 du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « aux 250 premières communes de plus de 10 000 habitants classées en fonction de l’indice mentionné au L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales, aux 30 premières communes de moins de 10 000 habitants classées en fonction de l’indice mentionné au L. 2334-18 du même code et aux 10 000 premières communes classées en fonction de l’indice mentionné au I de l’article L. 2334-22 du même code ».

(Alinéa sans modification)

Les communes qui ont transféré la compétence en matière de dépenses relatives à l’organisation des activités périscolaires des écoles à un établissement public de coopération intercommunale reversent à cet établissement les aides qu’elles ont perçues au titre des 1° et 2°.

   

Les aides sont versées aux communes ; à charge pour ces dernières de reverser, le cas échéant, la part calculée au titre des élèves scolarisés dans les écoles privées sous contrat aux organismes de gestion de ces écoles privées. Toutefois, lorsque la commune le demande aux autorités académiques, cette part est versée directement aux organismes de gestion de ces écoles.

   

Les aides versées au titre du présent fonds pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques ne sont pas prises en compte dans le calcul des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat mentionnées à l’avant-dernier alinéa de l’article
L. 442-5 du code de l’éducation.

   

La gestion du fonds est confiée, pour le compte de l’État, à l’Agence de services et de paiement.

   

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

   

Article L. 133-11

   

Les communes qui mettent en œuvre une politique du tourisme et qui offrent des capacités d’hébergement pour l’accueil d’une population non résidente, ainsi que celles qui bénéficient au titre du tourisme, dans les conditions visées au deuxième alinéa du II de l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, de la dotation supplémentaire ou de la dotation particulière identifiées au sein de la part forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement, peuvent être dénommées communes touristiques.







III.– À l’article L. 133-11 du code du tourisme, après les mots : « du code général des collectivités territoriales » sont insérés les mots : « dans sa version antérieure à la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016 ».

(Alinéa sans modification)

     
     
   

IV.– Les 1° à 26°, les 31° et 32° et les 37° à 44° du I ainsi que les II et III entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2017.

   

V.– Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2016, un rapport dont l’objet est d’approfondir l’évaluation des dispositions citées au IV, notamment en fonction des nouveaux périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ce rapport peut proposer des adaptations aux règles de répartition prévues aux 1° à 26°, au 31°, au 32° et aux 37° à 44° du I ainsi qu’au II et au III.

Amendement II-552

   

Article 58 bis (nouveau)

Code général des collectivités territoriales

   

Article L. 2334-40

   

Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation politique de la ville.

   

Peuvent bénéficier de cette dotation les communes de métropole éligibles l’année précédente à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article
L. 2334-15 qui figurent parmi les cent-vingt premières d’un classement de ces communes établi chaque année en fonction de critères tirés notamment de la proportion de population résidant dans des quartiers inclus dans les zones prioritaires de la politique de la ville, du revenu fiscal moyen des habitants de ces quartiers et du potentiel financier. Ces critères sont appréciés l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville.

   

Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, celui-ci peut bénéficier, sur décision du représentant de l’État dans le département, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.

   

Les crédits de la dotation politique de la ville sont répartis entre les départements :

   

1° Pour trois quarts, en tenant compte de la quote-part définie à l’article L. 2334-41 et du nombre de communes éligibles dans chaque département ainsi que de leur classement selon les critères prévus au deuxième alinéa du présent article ;

   

2° Pour un quart, en tenant compte du nombre de communes éligibles dans chaque département comprises dans la première moitié du classement et de leur classement selon les critères prévus au même deuxième alinéa.

   

Le représentant de l’État dans le département attribue ces crédits afin de financer les actions prévues par les contrats de ville définis à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. Ces crédits sont attribués en vue de la réalisation de projets d’investissement ou d’actions dans le domaine économique et social. La subvention accordée ne doit pas avoir pour effet de faire prendre en charge tout ou partie des dépenses de personnel de la commune.

 

Supprimer les deuxième et troisième phrases de l’alinéa 7 de l’article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales.

Amendement II-757 (II-CE 37)

 

Article 59

Article 59

 

En 2016, il est créé une dotation budgétaire de soutien à l’investissement des communes et de leurs groupements à fiscalité propre de métropole et des départements d’outre-mer.

 
 

1° Cette dotation est divisée en deux enveloppes :

 
 

a) Une première enveloppe est répartie entre les régions et le département de Mayotte en fonction de la population telle que définie à l’article L. 4332-4-1 du code général des collectivités territoriales pour les régions et au premier alinéa de l’article L. 3334-2 du même code pour le Département de Mayotte.

 
     
 

Peuvent bénéficier d’une subvention au titre de cette première enveloppe les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ces subventions sont attribuées par le représentant de l’État dans la région ou dans le Département de Mayotte, en vue de la réalisation de projets de rénovation thermique, de transition énergétique, de développement des énergies renouvelables, de mise aux normes des équipements publics, de développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ou de construction de logements, de réalisation d’hébergements et d’équipements publics rendus nécessaires par l’accroissement du nombre d’habitants ;

 
 

b) Une seconde enveloppe est répartie entre les régions et le département de Mayotte en fonction de la population des communes de moins de 50 000 habitants. La population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.

 
 

Peuvent bénéficier d’une subvention au titre de cette seconde enveloppe les communes de moins de 50 000 habitants. Lorsque les opérations concernées relèvent d’une compétence transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, celui-ci peut bénéficier, sur décision du représentant de l’État dans la région ou dans le Département de Mayotte, d’une subvention au titre de cette seconde part.

 
 

Ces subventions sont attribuées en vue de la réalisation d’opérations d’investissement s’inscrivant dans le cadre d’un projet global de développement du territoire concerné ;

 
 

2° Les attributions au titre de cette dotation sont inscrites à la section d’investissement du budget des communes et de leurs groupements à fiscalité propre bénéficiaires.

 
     
 

Article 60

Article 60

 

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Sans modification)

Code général des collectivités territoriales

Première partie
Livre VI
Titre Ier
Chapitre III

1° Les sections 2 et 3 du chapitre III du titre Ier du livre VI de la première partie sont remplacées par les dispositions suivantes :

 

« Section 2 :

« Section 2 :

 

Fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des catastrophes naturelles.

Dotation de solidarité en faveur de l’équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques.

 

Article L. 1613-6

   

Il est institué un fonds de solidarité en faveur des communes de métropole et de leurs groupements, des syndicats visés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-8 ainsi que des départements de métropole et des régions de métropole afin de contribuer à la réparation des dégâts causés à leurs biens par des événements climatiques ou géologiques graves.

« Art. L. 1613-6.– I.– Il est institué une dotation budgétaire, intitulée dotation de solidarité en faveur de l’équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques. Cette dotation contribue à réparer les dégâts causés à leurs biens par des événements climatiques ou géologiques graves.

 

Ce fonds est doté de 20 millions d’euros par an, prélevés sur la dotation instituée au IV de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).

   

Par dérogation à l’alinéa précédent, ce fonds bénéficie d’un prélèvement sur la dotation instituée au IV de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) de 10 millions d’euros au titre de 2009 et de 15 millions d’euros au titre de 2010.

   

À compter de 2011, ce fonds est abondé chaque année par un prélèvement sur recettes dont le montant est fixé en loi de finances.

   

En 2011, ce fonds n’est pas abondé.

   
 

« II.– Peuvent bénéficier de cette dotation :

 
 

« 1° Les communes ;

 
 

« 2° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

 
 

« 3° Les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d’établissements publics de coopération intercommunale, ceux composés uniquement d’établissements publics de coopération intercommunale, ou associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions ;

 
 

« 4° Les départements ;

 
 

« 5° La métropole de Lyon ;

 
 

« 6° Les régions et la collectivité territoriale de Corse.

 
 

« Les collectivités territoriales d’outre-mer et leurs groupements ne peuvent pas bénéficier de cette dotation.

 

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il précise notamment la nature des biens pris en compte, les règles relatives à la nature et au montant des dégâts éligibles aux aides du fonds et aux critères d’attribution de ces aides ainsi que les différents taux de subvention applicables.

« III.– Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il précise notamment les conditions de détermination des événements climatiques ou géologiques graves en cause, la nature des biens pris en compte, les règles relatives à la nature et aux montants des dégâts éligibles ainsi que les règles de détermination de la dotation pour chaque collectivité territoriale et groupement en fonction du montant des dégâts éligibles. » ;

 

Article L. 2334-40

   

Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation politique de la ville.

   

Peuvent bénéficier de cette dotation les communes de métropole éligibles l’année précédente à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334-15 qui figurent parmi les cent-vingt premières d’un classement de ces communes établi chaque année en fonction de critères tirés notamment de la proportion de population résidant dans des quartiers inclus dans les zones prioritaires de la politique de la ville, du revenu fiscal moyen des habitants de ces quartiers et du potentiel financier. Ces critères sont appréciés l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville.

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 2334-40 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
 

« À titre dérogatoire en 2016, la population résidant dans des quartiers inclus dans les zones prioritaires de la politique de la ville est appréciée au 1er janvier 2014. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 61

Article 61

 

I.– Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Article L. 2336-1

   

I.– À compter de 2012, il est créé, à destination des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales.

   
 

1° La seconde phrase du 1. du II de l’article L. 2336-1 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

(Alinéa sans modification)

II.– 1. Les ressources de ce fonds national de péréquation en 2012, 2013, 2014 et 2015 sont fixées, respectivement, à 150, 360, 570 et 780 millions d’euros. À compter de 2016, les ressources du fonds sont fixées à 2 % des recettes fiscales des communes et de leurs groupements dotés d’une fiscalité propre.





« En 2016, les ressources du fonds sont fixées à 1 milliard d’euros. À compter de 2017, les ressources du fonds sont fixées à 2 % des recettes fiscales des communes et de leurs groupements dotés d’une fiscalité propre. » ;

(Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
     

Article L. 2336-2

   

I.– À compter de 2012, le potentiel fiscal agrégé d’un ensemble intercommunal est déterminé en additionnant les montants suivants :

   

1° Le produit déterminé par l’application aux bases d’imposition communales de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national d’imposition à chacune de ces taxes ;

   

2° La somme :

   

a) Du produit déterminé par l’application aux bases d’imposition communales de cotisation foncière des entreprises du taux moyen national d’imposition à cette taxe ;

   

b) Et des produits de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévus aux articles 1379 et 1379-0 bis du code général des impôts, ainsi que de la taxe sur les surfaces commerciales prévue au 6° de l’article L. 2331-3 du présent code perçus par le groupement et ses communes membres ;

   

3° La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l’application des 1.1 et 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés par le groupement et ses communes membres l’année précédente ;

   

4° La somme des produits perçus par le groupement et ses communes membres au titre des prélèvements sur le produit brut des jeux mentionnés aux articles L. 2333-54 à L. 2333-56 du présent code, de la surtaxe sur les eaux minérales prévue à l’article 1582 du code général des impôts et de la redevance communale des mines prévue à l’article 1519 du même code ;

   
     
 

2° Au 5° du I de l’article L. 2336-2 :

(Alinéa sans modification)

 

a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

5° Les montants perçus l’année précédente par les communes appartenant au groupement au titre de leur part de la dotation forfaitaire définie au 3° du I de l’article L. 2334-7 du présent code, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l’article 1648 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), et par le groupement au titre de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1 du présent code, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l’article 1648 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 précitée.

« Les montants perçus en 2014 par les communes appartenant au groupement au titre de leur part de la dotation forfaitaire définie au 3° du I de l’article L. 2334-7 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016 et indexée selon le taux d’évolution de la dotation forfaitaire définie à l’article L. 2334-7 du présent code, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l’article 1648 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), et les montants perçus en 2015 par le groupement au titre de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016 et indexée selon le taux d’évolution de la dotation globale de fonctionnement définie à l’article L. 5211-28 du présent code, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l’article 1648 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 mentionnée ci-dessus. » ;

(Alinéa sans modification)

Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l’assiette des impositions communales. Les produits retenus sont les produits bruts de la dernière année dont les résultats sont connus. Les taux moyens nationaux retenus sont ceux constatés lors de la dernière année dont les résultats sont connus.

   
     
     
     
     
     

Le potentiel financier agrégé d’un ensemble intercommunal est égal à son potentiel fiscal agrégé, majoré de la somme des dotations forfaitaires définies à l’article L. 2334-7 du présent code perçues par les communes membres l’année précédente, hors la part mentionnée au 3° du I du même article L. 2334-7 et hors le montant correspondant à la dotation de consolidation prévue au IV de l’article L. 2113-20. Il est minoré, le cas échéant, des prélèvements sur le produit des impôts directs locaux mentionnés au dernier alinéa du II dudit article L. 2334-7 et au III de l’article L. 2334-7-2 et réalisés l’année précédente sur le groupement et ses communes membres ainsi que des minorations mentionnées aux articles L. 2334-7-3 et L. 5211-28.







b) 
Au troisième alinéa, les mots : « du même article L. 2334-7 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 2334-7 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016, indexée conformément au premier alinéa du présent 5°» ;

(Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Article L. 2336-3

   

I.– Le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales est alimenté par un prélèvement sur les ressources fiscales des ensembles intercommunaux et des communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre de métropole et des départements d’outre-mer à l’exception du Département de Mayotte, selon les modalités suivantes :

   

1° Sont contributeurs au fonds :

   

a) Les ensembles intercommunaux dont le potentiel financier agrégé par habitant, tel que défini à l’article L. 2336-2, est supérieur à 90 % du potentiel financier agrégé moyen par habitant ;

   

b) Les communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre dont le potentiel financier par habitant, à l’exception des communes situées dans les îles maritimes mono-communales non tenues d’intégrer un schéma départemental de coopération intercommunale au titre du V de l’article L. 5210-1-1, tel que défini au même article L. 2336-2, est supérieur à 90 % du potentiel financier agrégé moyen par habitant ;

   

2° Le prélèvement calculé afin d’atteindre chaque année le montant prévu au II de l’article L. 2336-1 est réparti entre les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre mentionnés au 1° du présent I en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges multiplié par la population de l’ensemble intercommunal ou de la commune. Pour chaque ensemble intercommunal ou commune isolée, cet indice est fonction :

   

a) De l’écart relatif entre le potentiel financier agrégé par habitant de l’ensemble intercommunal ou le potentiel financier par habitant de la commune isolée, d’une part, et 90 % du potentiel financier agrégé moyen par habitant, d’autre part ;

   

b) De l’écart relatif entre le revenu par habitant de l’ensemble intercommunal ou le revenu par habitant de la commune isolée, d’une part, et le revenu par habitant moyen, d’autre part. Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement.

   

L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a et b du présent 2° en pondérant le premier par 75 % et le second par 25 % ;

   

3° La somme des prélèvements opérés en application du 2° du présent I et de ceux supportés par les communes en application de l’article L. 2531-13 au titre de l’année précédente ne peut excéder, pour chaque ensemble intercommunal ou chaque commune mentionnés au 1° du présent I, 13 % du produit qu’ils ont perçu au titre des ressources mentionnées aux 1° à 5° du I de l’article L. 2336-2.

   
     
     
     

II.– Le prélèvement calculé pour chaque ensemble intercommunal conformément aux 2° et 3° du I est réparti entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d’intégration fiscale défini au III de l’article L. 5211-30, puis entre les communes membres en fonction du potentiel financier par habitant de ces communes, mentionné au IV de l’article L. 2334-4, et de leur population.

 

« 2° bis Le II des articles L. 2336-3 et L. 2336‑5 est ainsi modifié :

Par dérogation, le prélèvement peut être réparti selon les modalités suivantes :

   

1° Soit, par délibération de l’établissement public de coopération intercommunale prise avant le 30 juin de l’année de répartition, à la majorité des deux tiers, entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d’intégration fiscale défini au III de l’article L. 5211-30, puis entre les communes membres en fonction de leur population, de l’écart entre le revenu par habitant de ces communes et le revenu moyen par habitant de l’établissement public de coopération intercommunale et du potentiel fiscal ou financier par habitant de ces communes au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale ainsi que, à titre complémentaire, d’autres critères de ressources ou de charges qui peuvent être choisis par le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale. Ces modalités ne peuvent avoir pour effet de majorer de plus de 30 % la contribution d’une commune membre par rapport à celle calculée en application du premier alinéa du présent II ;

 

« a) À la première phrase du 1°, les mots : « avant le 30 juin de l’année de répartition » sont remplacés par les mots : « dans un délai de deux mois à compter de sa notification » ;

     
     
     
     
   

« b) Le 2° est ainsi rédigé :

2° Soit par délibérations concordantes, prises avant le 30 juin de l’année de répartition, de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale statuant à la majorité des deux tiers et des conseils municipaux des communes membres.

 

« 2° Soit par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale statuant à la majorité des deux tiers, approuvée par les conseils municipaux des communes membres, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le conseil municipal dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification de la délibération de l’organe délibérant pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, il est réputé avoir approuvé la délibération de l’organe délibérant. »

Amendement II-762 (II-CF 431)

Le prélèvement dû par les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est minoré à due concurrence des montants prélevés l’année précédente en application des II et III de l’article L. 2531-13. Les montants correspondant à ces minorations sont acquittés par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel appartiennent ces communes.

   
 

3° Les deux premières phrases du III de l’article L. 2336-3 sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées :

(Alinéa sans modification)

III.– Le prélèvement dû par les cent cinquante premières communes classées l’année précédente en application du 1° de l’article L. 2334-18-4 est annulé et celui dû par les cent communes suivantes est minoré de 50 %. Le prélèvement dû par les dix premières communes classées l’année précédente en application du 2° du même article est annulé et le prélèvement dû par les communes suivantes est minoré de 50 %. Pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont acquittés par ce dernier.

« Les deux cent cinquante premières communes classées l’année précédente en application du 1° de l’article L. 2334-16 et les 30 premières communes classées en fonction du 2° de l’article L. 2334-16 sont exemptées de ce prélèvement. Il en est de même pour les deux mille cinq cent premières communes classées en fonction de l’indice prévu au I de l’article L. 2334-22. » ;

(Alinéa sans modification)

IV.– Le prélèvement individuel calculé pour chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale est effectué sur les douzièmes, prévus à l’article L. 2332-2 et au II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, de la collectivité concernée.

   

Article L. 2336-5

   

I.– Après prélèvement d’un montant égal aux régularisations effectuées l’année précédente et de la quote-part prévue à l’article L. 2336-4, les ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales sont réparties entre les communes et les établissements publics à fiscalité propre de métropole selon les modalités suivantes :

   

1° Bénéficient d’une attribution au titre du fonds, sous réserve que leur effort fiscal calculé en application du V de l’article L. 2336-2 soit supérieur à 0,8 en 2014, à 0,9 en 2015 et à 1 en 2016 :

   

a) 60 % des ensembles intercommunaux classés en fonction décroissante d’un indice synthétique de ressources et de charges ;

   

b) Les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l’indice synthétique de ressources et de charges est supérieur à l’indice médian calculé pour les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

   
   

3° bis Après le quatrième alinéa de l’article L. 2336‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

Par exception à l’alinéa précédent, les communes appartenant ou non à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont exclues du bénéfice d’une attribution au titre du fonds si elles font l’objet d’un arrêté de carence mentionné à l’article L. 302‑9‑1 du code de la construction et de l’habitation.

Amendement II-760 (II-CF 428)

2° Pour chaque ensemble intercommunal et chaque commune n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, l’indice synthétique de ressources et de charges mentionné au 1° du présent I est fonction :

   

a) Du rapport entre le potentiel financier agrégé moyen par habitant et le potentiel financier agrégé par habitant de l’ensemble intercommunal ou le potentiel financier par habitant de la commune n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre définis au même article L. 2336-2 ;

   

b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des collectivités de métropole et le revenu par habitant de l’ensemble intercommunal ou de la commune n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

   

c) Et du rapport entre l’effort fiscal de l’ensemble intercommunal ou de la commune n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et l’effort fiscal moyen.

   

Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

   

L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b et c en pondérant le premier par 20 %, le deuxième par 60 % et le troisième par 20 % ;

   

3° L’attribution revenant à chaque ensemble intercommunal et chaque commune n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au 1° du présent I est calculée en fonction du produit de sa population, telle que définie à l’article L. 2334-2, par son indice synthétique défini au 2° du présent I ;

   

4° (Abrogé)

   

II.– L’attribution revenant à chaque ensemble intercommunal est répartie entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d’intégration fiscale défini au III de l’article L. 5211-30, puis entre les communes membres en fonction de l’insuffisance du potentiel financier par habitant de ces communes, mentionné aux III et IV de l’article L. 2334-4, et de leur population.

   

Par dérogation, l’attribution peut être répartie selon les modalités suivantes :

   

1° Soit, par délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre prise avant le 30 juin de l’année de répartition, à la majorité des deux tiers, entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d’intégration fiscale défini au III de l’article L. 5211-30, puis entre les communes membres en fonction de leur population, de l’écart entre le revenu par habitant de ces communes et le revenu moyen par habitant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de l’insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de ces communes au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que, à titre complémentaire, d’autres critères de ressources ou de charges qui peuvent être choisis par le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ces modalités ne peuvent avoir pour effet de minorer de plus de 30 % l’attribution d’une commune membre par rapport à celle calculée en application du premier alinéa du présent II ;

   
     
     
     
   

3° bis Le 2° du II de l’article L. 2336-5 est ainsi modifié :

2° Soit par délibérations concordantes, prises avant le 30 juin de l’année de répartition, de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale statuant à la majorité des deux tiers et des conseils municipaux des communes membres.

 

Substituer aux mots : « et des conseils municipaux des communes membres », les mots : « et d’au moins deux tiers des Conseils municipaux des communes membres représentant au moins 50 % de la population de l’ensemble intercommunal ou d’au moins 50 % des communes membres représentant au moins deux tiers de la population de l’ensemble intercommunal. »

Amendement II-761 (II-CE 42)

III.– (Abrogé)

   

Article L. 2531-13

   

I.– Les ressources du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France en 2012, 2013, 2014 et 2015 sont fixées, respectivement, à 210, 230, 250 et 270 millions d’euros.


4° Au I de l’article L. 2531-13, avant l’année : « 2015 », sont insérés les mots : « à compter de » ;

(Alinéa sans modification)

II.– Le fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France est alimenté par des prélèvements sur les ressources des communes de la région d’Île-de-France selon les modalités suivantes :

   

1° Sont contributrices au fonds les communes de la région d’Île-de-France dont le potentiel financier par habitant est supérieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d’Île-de-France. Ce dernier est égal à la somme des potentiels financiers des communes de la région d’Île-de-France rapportée à la population de l’ensemble de ces communes ;

   

2° Le prélèvement, calculé afin d’atteindre chaque année le montant fixé au I du présent article, est réparti entre les communes contributrices en fonction du produit d’un indice synthétique porté au carré, multiplié par la population de la commune. Cet indice synthétique est fonction :

   
     

a) De l’écart relatif entre le potentiel financier par habitant de la commune et le potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d’Île-de-France ;

   

b) De l’écart relatif entre le revenu par habitant de la commune et la moitié du revenu moyen par habitant des communes de la région d’Île-de-France. Pour déterminer le revenu par habitant, la population prise en compte est celle définie au premier alinéa de l’article L. 2334-2.

   

L’indice synthétique de prélèvement est obtenu par addition des montants obtenus au a et au b, en pondérant le premier par 80 % et le second par 20 % ;

   

3° Ce prélèvement respecte les conditions suivantes :

   

a) Le prélèvement au titre du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France ne peut excéder 11 % des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice ;

   

b) En cas de progression des ressources du fonds, le montant supplémentaire prélevé sur chaque commune ne peut excéder 50 % de la hausse des ressources du fonds ;

   

c) Le prélèvement sur les communes qui contribuent au fonds pour la première fois fait l’objet d’un abattement de 50 % ;

   

d) En 2012, lorsqu’une commune fait l’objet d’un prélèvement en application du présent article et bénéficie d’une attribution en application de l’article L. 2531-14, le montant du prélèvement ne peut excéder celui de l’attribution. Le prélèvement des communes ayant bénéficié de ces dispositions fait l’objet d’un abattement de 50 % en 2013 et de 25 % en 2014 ;

   

e) Le prélèvement dû par les communes de la région d’Île-de-France classées parmi les cent cinquante premières communes classées l’année précédente en application du 1° de l’article L. 2334-18-4 est annulé ;

   

f) Pour les communes dont le prélèvement calculé conformément au présent II augmente de plus de 25 % par rapport à celui opéré au titre de l’exercice précédent, la différence entre le prélèvement ainsi calculé et 125 % du prélèvement opéré au titre de l’année précédente est divisée par deux.

   

III.– Le prélèvement est effectué sur les douzièmes prévus à l’article L. 2332-2 et au II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de la commune concernée.

   

Article L. 4332-9

   

I.– Il est créé un fonds de péréquation des ressources perçues par les régions et la collectivité territoriale de Corse. Sont prises en compte les ressources suivantes :

   

1° La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, perçue par les régions et la collectivité territoriale de Corse en application de l’article 1599 bis du code général des impôts ;

   

2° L’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau relative au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs, perçue par les régions et la collectivité territoriale de Corse en application de l’article 1599 quater A du même code ;

   

3° L’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau relative aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et aux équipements de commutation, perçue par les régions et la collectivité territoriale de Corse en application de l’article 1599 quater B dudit code ;

   

4° Le prélèvement ou le reversement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources régionales, tel que défini au 2.3 de l’article 78 de la loi de finances n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;

   
     

5° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, telle que définie au 1.3 du même article 78.

   

II.– À compter de 2013, il est calculé chaque année le rapport entre les ressources totales définies au I et perçues par l’ensemble des régions et la collectivité territoriale de Corse l’année précédant la répartition et ces mêmes ressources perçues en 2011 par l’ensemble des régions et la collectivité territoriale de Corse.

   

III.– Pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, il est calculé chaque année la différence entre :

   

1° Les ressources telles que définies au I et perçues l’année précédant la répartition ;

   

2° Les ressources telles que définies au I, perçues en 2011 et multipliées par le rapport défini au II.

   

IV.– Sont contributrices au fonds les régions dont la différence définie au III est positive.

   

Le montant du prélèvement est égal à 100 % de cette différence.

   

Le montant du prélèvement ne peut excéder, pour une région ou la collectivité territoriale de Corse contributrice, 50 % de la différence entre les ressources définies au I et perçues l’année précédant la répartition et ces mêmes ressources perçues en 2011.

   

Les régions d’outre-mer sont dispensées de prélèvement.

   

Les prélèvements sont effectués mensuellement, à compter de la date de notification, sur les douzièmes prévus à l’article L. 4331-2-1.

   

V.– Les régions d’outre-mer sont bénéficiaires de droit du fonds. Il est prélevé sur les ressources du fonds une quote-part destinée aux régions d’outre-mer. Le montant de cette quote-part est calculé en appliquant au montant des ressources du fonds le triple du rapport entre la population des régions d’outre-mer et la population de l’ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse. La quote-part est répartie entre les régions d’outre-mer en fonction de la population. La population prise en compte est celle définie à l’article L. 4332-4-1.

   

VI.– Après prélèvement de la quote-part définie au V, les ressources du fonds sont réparties au bénéfice des régions ou de la collectivité territoriale de Corse dont la différence mentionnée au III est négative.

   

Pour chaque région ou collectivité territoriale bénéficiaire, est calculée la différence entre le montant défini au 2° du III et le montant défini au 1° du même III.

   

L’attribution revenant à chaque région éligible est calculée en fonction de cette différence.

   

VII.– Les versements sont effectués mensuellement à compter de la date de notification.

5° Le VII de l’article L. 4332-9 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

 

« À compter de 2016, pour l’application des II, III et IV du présent article, les ressources définies au I et perçues en 2011 s’entendent, pour chaque région issue du regroupement en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, comme la somme de ces ressources perçues en 2011 par les régions du regroupement desquelles est issue la région.

(Alinéa sans modification)

 

« En 2016, pour l’application des II, III et IV du présent article, les ressources définies au I et perçues l’année précédant la répartition s’entendent, pour chaque région issue du regroupement en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, comme la somme de ces ressources perçues en 2014 par les régions du regroupement desquelles est issue la région. »

(Alinéa sans modification)

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

   

VIII.– Avant le 30 juin 2016, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport évaluant l’effet régulateur de ce dispositif sur les écarts d’évolution, entre régions, des ressources mentionnées au I. L’avis du comité des finances locales est joint à ce rapport.

   
 

II.– L’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue du 1° du I du présent article est applicable aux communes de Nouvelle-Calédonie et aux communes et groupements de la Polynésie française ainsi qu’aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna.

(Alinéa sans modification)

   

Article 61 bis (nouveau)

   

Le Gouvernement remet chaque année un rapport au Parlement sur l’utilisation des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).

Amendement II-758 (II-CF 248)

 

Article 62

Article 62

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

 

(Supprimé)

Amendement II-759 (II-CF 427)

Article L. 12-2

L’article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

 

Les ressources du Centre national de la fonction publique territoriale sont constituées par :

   

1° Une cotisation obligatoire versée par les communes, les départements, les régions, leurs établissements publics et les maisons départementales des personnes handicapées, ayant au moins, au premier janvier de l’année de recouvrement, un emploi à temps complet inscrit à leur budget, et un prélèvement supplémentaire obligatoire versé par les offices publics d’habitations à loyer modéré en vue d’assurer le financement complémentaire d’un programme national d’actions de formation spécialisées dont bénéficient leurs agents ;

   

2° Les remboursements du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée.

   

3° Les produits des prestations de service ;

   

4° Les dons et legs ;

   

5° Les emprunts affectés aux opérations d’investissement ;

   

6° Les subventions qui lui sont accordées ;

   

7° Les produits divers ;

   

8° Le produit des prestations réalisées dans le cadre des procédures mentionnées au 3° de l’article 12-1.

   

Le conseil d’administration vote le taux de la cotisation qui ne peut excéder 1 %. Le prélèvement supplémentaire obligatoire versé par les offices publics d’habitations à loyer modéré ne peut excéder 0,05 %.


1° Au dixième alinéa, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 0,8 % » ;

 

Le taux de la cotisation mentionnée à l’alinéa précédent ne peut excéder 0,9 % pour l’exercice 2012.

2° Le onzième alinéa est supprimé.

 

La cotisation obligatoire et, le cas échéant, le prélèvement supplémentaire sont assis sur la masse des rémunérations versées aux agents relevant de la collectivité, de l’établissement ou du groupement, telles qu’elles apparaissent aux états liquidatifs mensuels ou trimestriels dressés pour le règlement des charges sociales dues aux organismes de sécurité sociale, au titre de l’assurance maladie.

   
     

L’assiette des cotisations dues par les régions et les départements est constituée par la masse des rémunérations versées aux agents travaillant dans les services placés sous l’autorité du président du conseil régional ou du président du conseil général.

   

La cotisation et, le cas échéant, le prélèvement supplémentaire sont liquidés et versés selon les mêmes modalités et périodicité que les versements aux organismes de sécurité sociale.

   

Le Centre national de la fonction publique territoriale est habilité à recevoir par l’intermédiaire des centres de transfert de données sociales les informations nécessaires au contrôle des versements effectués en application du 1° du présent article.

   
   

Article 62 bis (nouveau)

Code général des collectivités territoriales

   

Article L. 1614-10

   

Les crédits précédemment inscrits au budget de l’État au titre de la construction, de l’équipement et du fonctionnement des bibliothèques municipales et de l’équipement des bibliothèques départementales de prêt font l’objet d’un concours particulier au sein de la dotation générale de décentralisation. Ils sont répartis par le représentant de l’État entre les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale réalisant des travaux d’investissements et des dépenses de fonctionnement non pérennes au titre des compétences qu’ils exercent en vertu des articles L. 310-1 et L. 320-2 du code du patrimoine.

   
     
     
     

Toutefois, la participation financière de l’État au titre du concours particulier relatif aux bibliothèques municipales et aux bibliothèques départementales de prêt prévu au premier alinéa ne doit pas avoir pour effet de faire prendre en charge tout ou partie des dépenses de fonctionnement courant regroupant principalement les frais de rémunération des personnels, les dépenses d’entretien et les frais de fonctionnement divers correspondant aux compétences de la collectivité, hormis celles accordées au titre d’une aide initiale et non renouvelable lors de la réalisation d’une opération.

 

1° Après le mot : « accordées », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « dans les deux situations suivantes : » ;

   

2° Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

   

« – aide initiale et non renouvelable accordée lors de la réalisation d’une opération ;

   

« – aide initiale accordée pour un projet d’extension ou d’évolution des horaires d’ouverture de bibliothèques. » ;

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article et les adapte, en tant que de besoin, aux départements d’outre-mer.

 

3° Au troisième alinéa, les mots : « et les adapte » sont remplacés par les mots : « , notamment celles encadrant le financement des projets d’extension ou d’évolution des horaires d’ouverture de bibliothèques mentionnés à l’alinéa précédent. Ces conditions d’application sont adaptées ».

Amendement II-425

     
     
     
     
     
 

Santé

Santé

   

Article 62 ter (nouveau)

   

Les victimes ou leurs ayants droit qui ont été reconnus débiteurs du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante par décision juridictionnelle rendue de manière irrévocable dans la période du 1er mars 2009 au 1er mars 2014, à raison de la non déduction des prestations versées par les organismes de sécurité sociale au titre de l’indemnisation d’un même préjudice ou de l’application, pour le calcul du montant de l’indemnité d’incapacité fonctionnelle permanente, de la valeur du point d’incapacité prévue par un barème autre que celui du fonds, sont réputés avoir définitivement acquis les sommes dont ils étaient redevables.

Amendement II-446 (Rect.)

 

Solidarité, insertion
et égalité des chances

Solidarité, insertion
et égalité des chances

 

Article 63

Article 63

Code de l’action sociale et des familles

Article L. 262-24

 

(Sans modification)

I.– Le revenu de solidarité active est financé par les départements.

   

Par dérogation aux dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier, le revenu de solidarité active est à la charge du département dans lequel le demandeur réside ou a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre.

   

Par exception au premier alinéa, lorsque, au sein du foyer, une personne bénéficiaire du revenu de solidarité active a conclu un contrat unique d’insertion mentionné à l’article L. 5134-19-1 du code du travail ou un contrat à durée déterminée en vertu de l’article L. 5132-15-1 du même code, l’allocation est, pendant la période mentionnée au 5° de l’article L. 262-3 du présent code, intégralement à la charge du fonds national des solidarités actives.

   





Le Fonds national des solidarités actives prend également en charge ses frais de fonctionnement ainsi que les frais de gestion exposés par les organismes mentionnés à l’article L. 843-1 du code de la sécurité sociale, au titre du service de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du même code.

I.– Au quatrième alinéa du I de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, après le mot : « actives » sont insérés les mots : » finance l’allocation de revenu de solidarité active versée aux personnes mentionnées à l’article L. 262-7-1. Il »

 

Le Fonds national des solidarités actives finance les aides de fin d’année qui peuvent être accordées par l’État aux allocataires du revenu de solidarité active ainsi qu’aux bénéficiaires de certaines allocations mentionnées à l’article L. 5423-24 du code du travail ou se substituant à ces dernières.

   
 

II.– Le I entre en vigueur le 1er janvier 2016.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
   

Sport, jeunesse et vie associative

   

Article 63 bis (nouveau)

Code général des impôts

   

Article 1609 novocicies

   

Un prélèvement de 1,80 % est effectué sur les sommes misées sur les jeux exploités en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie dans les conditions fixées par l’article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l’exercice 1933, à l’exception des paris sportifs.

   

Le produit de ce prélèvement est affecté au Centre national pour le développement du sport, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

   

Un prélèvement complémentaire de 0,3 % est effectué de 2011 à 2017 sur les sommes mentionnées au premier alinéa. Ce prélèvement complémentaire est plafonné à 24 millions d’euros par an pour les années 2011 à 2015, à 16,5 millions d’euros en 2016 et à 15,5 millions d’euros en 2017. Son produit est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, au Centre national pour le développement du sport en vue du financement des projets de construction ou de rénovation des enceintes sportives destinées à accueillir la compétition sportive dénommée « UEFA Euro 2016 » ainsi que des équipements connexes permettant le fonctionnement de celles-ci.

 

Un prélèvement complémentaire de 0,3 % est effectué de 2011 à 2024 sur les sommes mentionnées au premier alinéa. Ce prélèvement complémentaire est plafonné à 24 millions d’euros par an pour les années 2011 à 2015, à 16,5 millions d’euros en 2016 et à 24 millions d’euros par an pour les années 2017 à 2024. Son produit… (le reste sans changement)

L’exigibilité des prélèvements mentionnés aux premier et troisième alinéas est constituée par l’encaissement des sommes misées.

   
   

II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement II-210 (II-CF 62)

ÉTAT B (1)
(Article 24 du projet de loi)


BUDGET GÉNÉRAL


_____


CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL ADOPTÉS PAR LA COMMISSION DES FINANCES (2)

(en euros)

Mission

Autorisations d’engagement

Crédits
de paiement

Action extérieure de l’État

3 076 004 040

3 198 740 004

Action de la France en Europe et dans le monde

1 979 484 605

1 970 688 569

dont titre 2

590 725 379

590 725 379

Diplomatie culturelle et d’influence

718 829 221

718 829 221

dont titre 2

73 984 259

73 984 259

Français à l’étranger et affaires consulaires

369 930 214

369 930 214

dont titre 2

222 004 312

222 004 312

Conférence ‘Paris Climat 2015’

7 760 000

139 292 000

Administration générale et territoriale de l’État

2 529 050 225

2 539 725 908

Administration territoriale

1 649 180 489

1 639 930 733

dont titre 2

1 458 735 727

1 458 735 727

Vie politique, cultuelle et associative

101 024 970

100 944 970

dont titre 2

25 632 000

25 632 000

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

778 844 766

798 850 205

dont titre 2

478 802 162

478 802 162

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

2 815 751 896

2 745 279 101

Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires

1 423 458 576

1 328 398 198

Forêt

277 755 933

291 314 122

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

487 889 358

486 571 586

dont titre 2

284 495 750

284 495 750

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

626 648 029

638 995 195

dont titre 2

575 162 791

575 162 791

Aide publique au développement

2 116 540 941

2 670 671 457

Aide économique et financière au développement

409 175 000

987 978 969

Solidarité à l’égard des pays en développement

1 707 365 941

1 682 692 488

dont titre 2

195 521 699

195 521 699

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

2 611 632 455

2 612 130 705

Liens entre la Nation et son armée

37 299 200

37 499 200

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

2 473 578 357

2 473 578 357

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

100 754 898

101 053 148

dont titre 2

1 752 405

1 752 405

Conseil et contrôle de l’État

655 721 149

639 208 447

Conseil d’État et autres juridictions administratives

399 007 020

386 922 331

dont titre 2

322 920 394

322 920 394

Conseil économique, social et environnemental

39 387 079

38 137 079

dont titre 2

32 594 997

32 594 997

Cour des comptes et autres juridictions financières

216 704 208

213 526 195

dont titre 2

185 526 195

185 526 195

Haut Conseil des finances publiques

622 842

622 842

dont titre 2

372 842

372 842

Crédits non répartis

340 445 751

40 445 751

Provision relative aux rémunérations publiques

11 445 751

11 445 751

Dépenses accidentelles et imprévisibles

329 000 000

29 000 000

Culture

2 787 276 054

2 748 704 474

Patrimoines

912 404 207

873 644 490

Création

735 674 038

745 815 794

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

1 139 197 809

1 129 244 190

dont titre 2

667 975 781

667 975 781

Défense

45 383 566 899

39 585 678 602

Environnement et prospective de la politique de défense

1 282 686 142

1 284 766 016

Préparation et emploi des forces

9 031 105 010

7 191 674 335

Soutien de la politique de la défense

21 456 334 680

21 156 319 557

dont titre 2

19 129 108 271

19 129 108 271

Équipement des forces

13 613 441 067

9 952 918 694

Direction de l’action du Gouvernement

1 454 472 010

1 318 497 376

Coordination du travail gouvernemental

620 741 352

618 410 748

dont titre 2

215 736 115

215 736 115

Protection des droits et libertés

97 891 723

103 565 014

dont titre 2

42 290 600

42 290 600

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

735 838 935

596 521 614

dont titre 2

176 366 581

176 366 581

Écologie, développement et mobilité durables

7 166 905 073

7 148 520 567

Infrastructures et services de transports

3 206 767 369

3 206 333 592

Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture

185 919 929

183 370 456

Météorologie

199 758 760

199 758 760

Paysages, eau et biodiversité

276 388 176

276 388 176

Information géographique et cartographique

95 832 901

95 832 901

Prévention des risques

286 354 803

224 970 167

dont titre 2

41 931 062

41 931 062

Énergie, climat et après-mines

510 719 565

513 074 051

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

2 405 163 570

2 448 792 464

dont titre 2

1 939 605 262

1 939 605 262

Économie

1 907 130 031

1 705 517 951

Développement des entreprises et du tourisme

855 293 250

841 932 966

dont titre 2

414 185 292

414 185 292

Plan ‘France Très haut débit’

188 000 000

0

Statistiques et études économiques

437 227 834

436 976 038

dont titre 2

370 926 145

370 926 145

Stratégie économique et fiscale

426 608 947

426 608 947

dont titre 2

146 753 813

146 753 813

Égalité des territoires et logement

18 349 755 963

18 139 755 963

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

1 510 228 647

1 510 228 647

Aide à l’accès au logement

15 428 155 265

15 428 155 265

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

646 091 473

436 091 473

Conduite et pilotage des politiques du logement et de l’égalité des territoires

765 280 578

765 280 578

dont titre 2

765 280 578

765 280 578

Engagements financiers de l’État

45 107 000 000

45 207 000 000

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

44 452 000 000

44 452 000 000

Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)

150 000 000

150 000 000

Épargne

354 000 000

354 000 000

Majoration de rentes

151 000 000

151 000 000

Dotation en capital du Mécanisme européen de stabilité

0

0

Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement

0

0

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

0

100 000 000

Enseignement scolaire

67 047 047 997

67 106 326 269

Enseignement scolaire public du premier degré

20 199 816 693

20 199 816 693

dont titre 2

20 161 873 550

20 161 873 550

Enseignement scolaire public du second degré

31 278 467 093

31 278 467 093

dont titre 2

31 021 402 906

31 021 402 906

Vie de l’élève

4 836 912 877

4 852 386 139

dont titre 2

1 975 903 100

1 975 903 100

Enseignement privé du premier et du second degrés

7 202 943 189

7 202 943 189

dont titre 2

6 432 564 137

6 432 564 137

Soutien de la politique de l’éducation nationale

2 142 128 918

2 185 933 928

dont titre 2

1 471 125 526

1 471 125 526

Enseignement technique agricole

1 386 779 227

1 386 779 227

dont titre 2

908 054 696

908 054 696

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

11 047 205 699

10 896 848 518

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

8 093 585 379

8 008 216 153

dont titre 2

6 924 597 212

6 924 597 212

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

1 032 178 735

996 674 883

dont titre 2

498 930 483

498 930 483

Facilitation et sécurisation des échanges

1 554 463 750

1 512 362 451

dont titre 2

1 140 238 997

1 140 238 997

Entretien des bâtiments de l’État

134 979 455

144 655 844

Fonction publique

231 998 380

234 939 187

dont titre 2

30 249 143

30 249 143

Immigration, asile et intégration

802 282 270

801 552 273

Immigration et asile

705 662 812

705 078 730

Intégration et accès à la nationalité française

96 619 458

96 473 543

Justice

8 264 413 347

7 973 097 126

Justice judiciaire

3 119 730 703

3 086 665 869

dont titre 2

2 176 659 244

2 176 659 244

Administration pénitentiaire

3 599 201 762

3 408 613 832

dont titre 2

2 184 828 295

2 184 828 295

Protection judiciaire de la jeunesse

800 892 031

795 620 128

dont titre 2

473 592 693

473 592 693

Accès au droit et à la justice

366 363 044

366 978 794

Conduite et pilotage de la politique de la justice

374 743 444

310 773 780

dont titre 2

137 184 096

137 184 096

Conseil supérieur de la magistrature

3 482 363

4 444 723

dont titre 2

2 629 003

2 629 003

Médias, livre et industries culturelles

550 871 922

561 271 922

Presse

256 230 946

256 230 946

Livre et industries culturelles

265 640 976

276 040 976

Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique

29 000 000

29 000 000

Outre-mer

2 079 627 227

2 063 347 493

Emploi outre-mer

1 361 062 677

1 361 354 784

dont titre 2

144 468 089

144 468 089

Conditions de vie outre-mer

718 564 550

701 992 709

Politique des territoires

673 566 400

717 410 505

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

214 974 543

254 112 784

dont titre 2

22 952 997

22 952 997

Interventions territoriales de l’État

22 080 824

25 906 688

Politique de la ville

436 511 033

437 391 033

dont titre 2

20 830 219

20 830 219

Pouvoirs publics

987 745 724

987 745 724

Présidence de la République

100 000 000

100 000 000

Assemblée nationale

517 890 000

517 890 000

Sénat

323 584 600

323 584 600

La Chaîne parlementaire

35 489 162

35 489 162

Indemnités des représentants français au Parlement européen

0

0

Conseil constitutionnel

9 920 462

9 920 462

Haute Cour

0

0

Cour de justice de la République

861 500

861 500

Recherche et enseignement supérieur

26 412 284 196

26 308 086 206

Formations supérieures et recherche universitaire

13 006 753 029

12 892 719 291

dont titre 2

494 433 080

494 433 080

Vie étudiante

2 541 643 461

2 486 518 461

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

6 264 286 500

6 268 930 968

Recherche spatiale

1 441 719 890

1 441 719 890

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

1 728 789 176

1 734 789 176

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

791 933 020

846 983 057

dont titre 2

104 803 002

104 803 002

Recherche duale (civile et militaire)

180 074 745

180 074 745

Recherche culturelle et culture scientifique

123 128 455

123 144 698

Enseignement supérieur et recherche agricoles

333 955 920

333 205 920

dont titre 2

205 271 337

205 271 337

Régimes sociaux et de retraite

6 320 354 974

6 320 354 974

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

4 038 730 778

4 038 730 778

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

824 838 307

824 838 307

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

1 456 785 889

1 456 785 889

Relations avec les collectivités territoriales

3 828 058 417

2 962 322 659

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

3 567 337 123

2 712 548 040

Concours spécifiques et administration

260 721 294

249 774 619

Remboursements et dégrèvements

100 164 187 000

100 164 187 000

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

88 194 187 000

88 194 187 000

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

11 970 000 000

11 970 000 000

Santé

1 256 185 521

1 257 485 521

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

498 255 493

499 555 493

Protection maladie

757 930 028

757 930 028

Sécurités

18 528 761 588

18 417 742 584

Police nationale

9 792 342 055

9 794 872 619

dont titre 2

8 801 522 288

8 801 522 288

Gendarmerie nationale

8 289 696 545

8 141 829 106

dont titre 2

6 908 937 540

6 908 937 540

Sécurité et éducation routières

39 455 846

39 455 846

Sécurité civile

407 267 142

441 585 013

dont titre 2

167 194 449

167 194 449

Solidarité, insertion et égalité des chances

18 239 856 139

18 250 175 727

Inclusion sociale et protection des personnes

5 129 863 821

5 129 863 821

Handicap et dépendance

11 597 551 252

11 597 551 252

Égalité entre les femmes et les hommes

26 957 660

26 957 660

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

1 485 483 406

1 495 802 994

dont titre 2

728 528 293

728 528 293

Sport, jeunesse et vie associative

614 921 317

621 552 173

Sport

227 956 265

234 587 121

Jeunesse et vie associative

386 965 052

386 965 052

Travail et emploi

11 284 505 341

11 441 812 274

Accès et retour à l’emploi

7 257 966 974

7 515 009 380

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

3 219 201 659

3 072 060 885

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

56 908 324

91 817 986

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

750 428 384

762 924 023

dont titre 2

623 991 017

623 991 017

Totaux

414 403 127 566

407 151 195 254

ÉTAT C (3)
(Article 25 du projet de loi)

BUDGETS ANNEXES


ÉTAT D (4)
(Article 26 du projet de loi)

I. COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE


II. COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS


I. COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE (5)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits
de paiement

Aides à l’acquisition de véhicules propres

266 000 000

266 000 000

Contribution au financement de l’attribution d’aides à l’acquisition de véhicules propres

236 000 000

236 000 000

Contribution au financement de l’attribution d’aides au retrait de véhicules polluants

30 000 000

30 000 000

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

1 358 521 806

1 358 521 806

Radars

204 464 000

204 464 000

Fichier national du permis de conduire

20 536 000

20 536 000

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

26 200 000

26 200 000

Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières

666 780 557

666 780 557

Désendettement de l’État

440 541 249

440 541 249

Développement agricole et rural

147 500 000

147 500 000

Développement et transfert en agriculture

70 553 250

70 553 250

Recherche appliquée et innovation en agriculture

76 946 750

76 946 750

Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale

377 000 000

377 000 000

Électrification rurale

369 600 000

369 600 000

Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées, déclarations d’utilité publique et intempéries

7 400 000

7 400 000

Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage

1 490 852 734

1 490 852 734

Répartition régionale de la ressource consacrée au développement de l’apprentissage

1 395 775 620

1 395 775 620

Correction financière des disparités régionales de taxe d’apprentissage et incitations au développement de l’apprentissage

95 077 114

95 077 114

Gestion du patrimoine immobilier de l’État

588 821 451

575 000 000

Contribution au désendettement de l’État

155 000 000

155 000 000

Contribution aux dépenses immobilières

433 821 451

420 000 000

Participation de la France au désendettement de la Grèce

233 000 000

325 600 000

Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus sur les titres grecs

233 000 000

325 600 000

Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France

0

0

Participations financières de l’État

467 900 000

467 9000 000

Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État

267 900 000

267 900 000

Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État

200 000 000

200 000 000

Pensions

57 204 650 226

57 204 650 226

Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité

53 297 300 000

53 297 300 000

dont titre 2

53 296 300 000

53 296 300 000

Ouvriers des établissements industriels de l’État

1 916 192 000

1 916 192 000

dont titre 2

1 907 622 000

1 907 622 000

Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

1 991 158 226

1 991 158 226

dont titre 2

16 000 000

16 000 000

Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

335 000 000

335 000 000

Exploitation des services nationaux de transport conventionnés

217 000 000

217 000 000

Matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés

118 000 000

118 000 000

Total

67 001 346 217

67 080 124 766

II. COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits
de paiement

Accords monétaires internationaux

0

0

Relations avec l’Union monétaire ouest-africaine

0

0

Relations avec l’Union monétaire d’Afrique centrale

0

0

Relations avec l’Union des Comores

0

0

Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

7 383 612 547

7 383 612 547

Avances à l’Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

7 200 000 000

7 200 000 000

Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics

56 000 000

56 000 000

Avances à des services de l’État

112 612 547

112 612 547

Avances à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex

15 000 000

15 000 000

Avances à l’audiovisuel public

3 802 574 199

3 802 574 199

France Télévisions

2 494 733 089

2 494 733 089

ARTE France

269 801 969

269 801 969

Radio France

619 497 236

619 497 236

France Médias Monde

249 124 000

249 124 000

Institut national de l’audiovisuel

90 869 000

90 869 000

TV5 Monde

78 548 905

78 548 905

Avances aux collectivités territoriales

103 719 439 443

103 719 439 443

Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie

6 000 000

6 000 000

Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

103 713 439 443

103 713 439 443

Prêts à des États étrangers

1 464 707 502

1 093 207 502

Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

330 000 000

300 000 000

Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

734 707 502

734 707 502

Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

400 000 000

58 500 000

Prêts aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro

0

0

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

155 485 000

155 485 000

Prêts et avances pour le logement des agents de l’État

485 000

485 000

Prêts pour le développement économique et social

150 000 000

150 000 000

Prêts à la filière automobile

5 000 000

5 000 000

Total

116 525 818 691

116 154 318 691

ÉTAT E (6)
(Article 27 du projet de loi)

I.– COMPTES DE COMMERCE


II.– COMPTES D’OPÉRATIONS MONÉTAIRES


© Assemblée nationale

1 () Voir pages 187 à 191 du projet de loi.

2 () Les modifications apparaissent sur fond grisé.

3 () Voir page 192 du projet de loi.

4 () Voir pages 193 à 195 du projet de loi.

5 () Les modifications apparaissent sur fond grisé.

6 () Voir page 196 du projet de loi.