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Amendements  sur le projet ou la proposition

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N° 3228

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 novembre 2015.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES SUR LA PROPOSITION DE LOI d’expérimentation pour des territoires zéro chômage de longue durée,

TABLEAU COMPARATIF

PAR M. Laurent GRANDGUILLAUME,

Député.

——

Voir le numéro :

Assemblée nationale : 3022.

TABLEAU COMPARATIF

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Dispositions en vigueur

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Texte de la proposition de loi

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Texte adopté par la Commission

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Proposition de loi d’expérimentation pour des territoires zéro chômage de longue durée

Proposition de loi d’expérimentation territoriale visant à faire disparaître le chômage de longue durée

Amendement AS16

 

Article 1er

Article 1er

 

À titre expérimental et pour une durée de cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions des articles 2 à 10 s’appliquent dans les collectivités habilitées.

Pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, est mise en place une expérimentation qui a pour objet de tester, dans un nombre limité de collectivités territoriales volontaires, la possibilité de résorber fortement le chômage de longue durée en permettant à des demandeurs d’emploi d’être recrutés, dans le cadre de contrats à durée indéterminée, par des entreprises de l’économie sociale et solidaire, pour exercer des activités complémentaires de celles qu’offre le secteur marchand.

     
 

Deux ans avant la fin de l’expérimentation, le Fonds prévu à l’article 3 adresse au ministre du travail un rapport faisant le bilan de l’expérimentation. Ce rapport est rendu public.

Cette expérimentation est mise en place avec le concours financier de l’État, des collectivités territoriales et des organismes publics volontaires susceptibles de tirer un bénéfice financier de ces recrutements, avec pour objectif que ce dernier soit supérieur au coût du dispositif.

     
   

Au plus tard dix-huit mois avant le terme de l’expérimentation, le Fonds mentionné à l’article 3 de la présente loi adresse au Parlement et au ministre chargé du travail un rapport public dressant le bilan de l’expérimentation et en évaluant l’impact direct et indirect. Ce rapport dresse notamment un bilan de l’impact de l’expérimentation sur la situation de l’emploi dans les collectivités territoriales ou groupe de collectivités territoriales participant à l’expérimentation et évalue l’impact financier, pour l’État, les collectivités territoriales et les organismes publics participant à l’expérimentation, de ces recrutements par rapport à une situation de chômage et par rapport au coût du dispositif.

Amendement AS7 et

sous-amendement AS22

     
 

Chapitre Ier

Chapitre Ier

 

Public visé, Fonds zéro chômage de longue durée et entreprises conventionnées

Public visé, Fonds zéro chômage de longue durée et entreprises conventionnées

 

Article 2

Article 2

 

Les bénéficiaires de la présente loi, désignés comme « personnes durablement privées d’emploi », sont celles qui, en dépit de leurs efforts, ne parviennent durablement pas à obtenir un emploi sur le marché du travail, notamment les bénéficiaires du revenu de solidarité active et les chômeurs de longue durée inscrits à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail.

Les bénéficiaires de l’expérimentation prévue à l’article premier de la présente loi sont les demandeurs d’emploi inscrits sur la liste établie en application de l’article L. 5411-1 du code du travail et qui sont involontairement privés d’emploi depuis plus d’un an.

Amendement AS8

     
 

Article 3

Article 3

 

Il est créé un Fonds « zéro chômage de longue durée ». Le Fonds décide de l’habilitation d’un maximum de dix collectivités ou groupes de collectivités pendant la période expérimentale. Chaque groupe de collectivités constitue un comité local doté d’un président et d’un directeur qui est chargé localement du pilotage de l’expérimentation. Le Fonds approuve les modalités de fonctionnement du comité local et le programme d’action du projet sur ce territoire que le comité s’engage à mettre en œuvre, afin de susciter la création d’entreprises conventionnées ou le conventionnement d’entreprises existantes pour l’embauche de toutes les personnes durablement privées d’emploi.

I. – Il est institué un Fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée chargé de financer une fraction de la rémunération des personnes mentionnées à l’article 2 de la présente loi, recrutées par des entreprises de l’économie sociale et solidaire, et d’habiliter au plus dix collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales à participer à l’expérimentation au vu de leur programme d’actions mentionné au II du présent article. La liste des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunales ou des groupes de collectivités habilités est validée par un arrêté du ministre chargé du travail.

     
 

Le Fonds est chargé d’apporter aux entreprises conventionnées le financement des emplois prévus par la convention.

La gestion de ce Fonds est confiée à une association relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. Elle est administrée par un conseil d’administration dont la composition est la suivante :

     
   

1° deux représentants de l’État ;

     
   

2° un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au plan national et interprofessionnel sur proposition de leur organisation respective ;

     
   

3° un représentant de chaque organisation professionnelle d’employeurs représentative au plan national et interprofessionnel sur proposition de leur organisation respective ;

     
   

4° un représentant de chaque organisation professionnelle d’employeurs représentative au plan national multiprofessionnel sur proposition de leur organisation respective ;

     
   

5° un représentant du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale ;

     
   

6° un représentant du Conseil national de l’insertion par l’activité économique ;

     
   

7° un représentant de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail ;

     
   

7° bis deux parlementaires désignés respectivement par l’Assemblée nationale et le Sénat ;

     
   

8° un représentant du Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire ;

     
   

9° un représentant de chaque comité local mentionné à l’article 4 après sa mise en place ;

     
   

10° et trois personnalités qualifiées désignées par arrêté du ministre chargé du travail.

     
   

Le conseil d’administration de l’association élit son président et, sur proposition de celui-ci, nomme un directeur général chargé du fonctionnement du Fonds. Le conseil d’administration peut déléguer à son président et à un bureau constitué en son sein certaines de ses compétences.

     
   

Le ministre chargé du travail désigne un commissaire du Gouvernement auprès de cette association. Le commissaire du Gouvernement assiste de droit aux séances de toutes les instances de délibération et d’administration de l’association. Il est destinataire de toutes les délibérations du conseil d’administration et a communication de tous les documents relatifs à la gestion du Fonds.

     
   

Lorsque le commissaire du Gouvernement estime qu’une délibération du conseil d’administration ou qu’une décision prise par une autre instance de l’association gestionnaire du Fonds est contraire aux dispositions régissant les missions et la gestion du Fonds, il peut s’opposer, par décision motivée, à sa mise en œuvre.

     
   

II. – Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales habilités par le Fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée à participer à l’expérimentation mettent en place un comité local chargé du pilotage de l’expérimentation et dont les modalités de fonctionnement sont approuvées par le Fonds.

     
   

Le comité local établit un programme d’actions, approuvé par le Fonds, ayant pour objet de promouvoir la création d’entreprises conventionnées ou le conventionnement d’entreprises existantes pour le recrutement des personnes mentionnées à l’article 2 de la présente loi.

Amendement AS9 et sous-amendement AS25

     
 

Article 4

Article 4

 

Le Fonds « zéro chômage de longue durée » prévu à l’article 3 de la présente loi signe dans des conditions fixées par décret, des conventions avec toute entreprise appartenant à l’économie sociale et solidaire, telle que définie par la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014. Les entreprises ainsi conventionnées concluent avec des personnes durablement privées d’emploi, domiciliées depuis au moins un an dans une collectivité habilitée, des contrats de travail à durée indéterminée rémunérés au salaire minimum interprofessionnel de croissance. En application de la convention prévue à l’article L. 5411-6 du code du travail avec l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, ces personnes restent inscrites à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail et s’engagent à accomplir des actes de recherche d’emploi et à accepter les offres d’emploi acceptables qui leur seront proposées.

I. – Le Fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée signe des conventions avec les entreprises de l’économie sociale et solidaire, définies aux articles premier 4 et 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, afin qu’elles concluent avec des personnes remplissant les conditions mentionnées à l’article 2 de la présente loi et domiciliées depuis au moins six mois dans une collectivité territoriale, un établissement public de coopération communale ou un groupe de collectivités territoriales habilitées, des contrats de travail à durée indéterminée rémunérés, au minimum, au moment du recrutement, au niveau du salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231-2 du code du travail.

     
 

En contrepartie de ce service, ces entreprises reçoivent un financement du Fonds « zéro chômage de longue durée ». La convention précise le montant de cette rémunération par contrat de travail à plein temps et prévoit la proratisation de ce montant en fonction de la durée de travail prévue au contrat. La convention est conclue pour la durée de l’expérimentation. En fonction de la performance économique des entreprises conventionnées de son secteur et de la situation de l’emploi dans la collectivité ou le groupe de collectivités concernés, le fonds peut, au premier janvier de chaque année, renégocier à la hausse ou à la baisse le montant de la rémunération avec l’entreprise conventionnée.

Cette convention, conclue pour la durée de l’expérimentation, précise le montant de la rémunération pris en charge par le Fonds compte tenu de la durée de travail prévue dans le contrat, ainsi que la fraction de l’indemnité de licenciement versée à l’entreprise conventionnée au terme de l’expérimentation. Elle comprend également les conditions à respecter pour bénéficier du financement du Fonds, notamment les engagements de l’entreprise sur le contenu du poste proposé, les conditions d’encadrement et les actions de formation envisagées pour le bénéficiaire du contrat.

     
 

Au terme de chaque exercice financier, lorsqu’elles réalisent un résultat net positif, les entreprises conventionnées reversent ce résultat au Fonds « zéro chômage de longue durée », au plus tard le 30 juin de l’exercice suivant.

II. – La rupture du contrat à l’initiative du salarié avant la fin de l’expérimentation, soit pour exercer un emploi sous contrat de travail à durée déterminée d’au moins six mois ou sous contrat de travail à durée indéterminée, soit pour suivre une action de formation qualifiante au sens de l’article L. 6314-1 du code du travail, ne peut avoir pour effet de priver le salarié de ses droits à l’assurance chômage.

Amendement AS10

     
 

Chapitre II

Chapitre II

 

Financement des emplois conventionnés par le Fonds

Financement des emplois conventionnés par le Fonds

 

Article 5

Article 5

 

Le Fonds signe, dans des conditions fixées par décret, des conventions permettant le financement de l’expérimentation.

Le Fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée signe avec chaque collectivité territoriale, établissement public de coopération intercommunale ou groupe de collectivités territoriales habilité une convention qui précise l’engagement des collectivités territoriales à respecter un cahier des charges élaboré par le Fonds et qui fixe les conditions de leur participation au financement de l’expérimentation. L’État et l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail sont également cosignataires de ces conventions.

     
 

Une convention est signée avec chaque collectivité ou groupe de collectivités habilité et le conseil départemental et le conseil régional à laquelle est annexé le programme d’action du territoire et dont sont également signataires l’État et l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail.

Le Fonds signe par ailleurs une convention avec l’État et les organismes publics participant à l’expérimentation afin de fixer le montant de leur contribution au financement de l’expérimentation.

     
 

Une convention globale, signée avec l’État, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail et le fonds national de l’aide au logement, prévoit notamment le financement du fonctionnement du Fonds « zéro chômage de longue durée » et des comités locaux de chaque territoire expérimental.

Alinéa supprimé

     
 

Ces conventions assurent au Fonds, outre son fonctionnement propre et celui des comités locaux, le versement de douze fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel brut par an et par emploi conventionné à temps plein effectivement mis en œuvre.

Alinéa supprimé

     
 

La répartition de ce montant entre les différents contributeurs est fixée par décret.

Alinéa supprimé

Amendement AS11

     
 

Chapitre III

Chapitre III

 

Dispositions transitoires et finales

Dispositions transitoires et finales

 

Article 6

Article 6

 

La présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2016.

Supprimé

Amendement AS12

     
 

Article 7

Article 7

 

S’il décide de poursuivre ou d’étendre l’expérimentation, le Parlement devra en avoir délibéré les conditions avant la fin de la période de cinq ans fixée par l’article 1er de la présente loi. Dans ce cas la loi organisant cette poursuite fixera les conditions de poursuite de l’exploitation des entreprises conventionnées et de poursuite des contrats de travail en cours.

Si l’expérimentation n’est pas reconduite au terme du délai mentionné à l’article premier de la présente loi ou si celle-ci est interrompue par les collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales habilités, les entreprises mentionnées à l’article 4 reçoivent une notification du Fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée signifiant la fin du versement de l’aide versée dans le cadre de l’expérimentation.

     
 

Au cas où l’expérimentation ne serait pas poursuivie, notamment parce qu’une délibération en ce sens ne serait pas intervenue au terme du délai de cinq ans, les entreprises conventionnées pourront mettre un terme à tout ou partie des contrats de travail pour motif économique.

Elles peuvent rompre tout ou partie des contrats de travail mentionnés au même article 4. Ce licenciement, qui est prononcé selon les modalités d’un licenciement individuel pour motif économique, repose sur un motif économique et sur une cause réelle et sérieuse.

     
 

Les signataires des conventions de financement assureront le financement des indemnités de rupture au prorata de leurs engagements respectifs.

Alinéa supprimé

Amendement AS13

     
   

Article 7 bis

   

Un décret définit les modalités d’application de la présente loi, notamment la méthodologie de l’évaluation de l’expérimentation par le Fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée, les modalités de fonctionnement et de gestion du Fonds et des comités locaux mentionnés à l’article 3 de la présente loi, les modalités de passation des conventions conclues entre le Fonds et les entreprises mentionnées à l’article 4 et celles conclues entre le fonds et les collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunales ou groupes de collectivités territoriales habilités.

Amendement AS14

     
   

Article 7 ter

   

La présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er juillet 2016.

Amendement AS15

     
 

Article 8

Article 8

 

La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Sans modification)

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