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N
° 3255

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 25 novembre 2015.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LA PROPOSITION DE LOI (n° 3140) visant à rendre automatique l'incapacité pénale d'exercice pour les personnes définitivement condamnées pour des faits de pédophilie
ou de détention d'images pédopornographiques

PAR M. Claude de GANAY

Député

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SOMMAIRE

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Pages

INTRODUCTION 5

DISCUSSION GÉNÉRALE 7

EXAMEN DE L’ARTICLE UNIQUE 13

Article unique (art. L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles) : Extension de l’incapacité de diriger ou d’exercer au sein des établissements, services ou lieux de vie et d’accueil régis par le code de l’action sociale et des familles, en cas de condamnation définitive, indépendamment de la nature et du quantum de la peine prononcée, pour certains délits 13

TABLEAU COMPARATIF 17

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 21

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

La commission des Lois est saisie, en première lecture, de la proposition de loi (n° 3140) déposée le 14 octobre 2015 par votre rapporteur, visant à rendre automatique l’incapacité pénale d’exercice pour les personnes définitivement condamnées pour des faits de pédophilie ou de détention d’images pédopornographiques.

Cette initiative fait suite à deux récentes affaires médiatisées de pédophilie survenues dans des établissements scolaires au printemps 2015 (1), à l’occasion desquelles il était apparu que des personnes mises en cause pour des actes pédophiles avaient pu continuer à exercer leurs fonctions professionnelles au contact de mineurs, alors même qu’elles avaient déjà été condamnées en 2006 et 2008 respectivement pour détention d’images pédopornographiques et pour recel de bien provenant de la diffusion d’images pédopornographiques.

Ces affaires avaient conduit les ministres de la Justice et de l’Éducation nationale à diligenter une enquête administrative, confiée conjointement à l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche et à l’inspection générale des services judiciaires, afin d’identifier les éventuelles défaillances organisationnelles des deux ministères et de faire des propositions pour y remédier.

À la suite de la remise, le 4 mai 2015, d’un « rapport d’étape sur les faits de Villefontaine et d’Orgères », réalisé par les services d’inspection, le Gouvernement avait décidé d’introduire par amendement un article dans le projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne (DADUE), en cours d’examen devant les assemblées. Il s’agissait de remédier aux lacunes de notre législation en matière de transmission d’informations aux autorités administratives de tutelle en cas de condamnation ou de procédure judiciaire en cours pour des infractions sexuelles contre mineur concernant un agent public.

Sur l’initiative de votre rapporteur, l’Assemblée nationale avait complété ce dispositif en votant un amendement interdisant à toute personne condamnée définitivement pour un certain nombre de délits (cf. infra), indépendamment de la nature et du quantum de la peine prononcée, d’exploiter, de diriger ou d’exercer au sein de l’un des établissements, services ou lieux de vie et d’accueil régis par le code de l’action sociale et des familles.

Le Sénat s’était cependant opposé à cette démarche, tant pour des raisons de forme que pour des motifs de fond, le seul dispositif gouvernemental – à l’exclusion donc de celui issu de l’amendement de votre rapporteur – ayant été alors jugé comme portant une atteinte substantielle au principe constitutionnel de présomption d’innocence.

Dans sa décision du 13 août 2015 sur la loi définitivement adoptée par l’Assemblée nationale (2), le Conseil constitutionnel, saisi d’un recours présenté par plus de soixante sénateurs, avait déclaré ces dispositions, à l’instar de 26 autres articles additionnels, contraires à la Constitution considérant qu’elles ne présentaient pas de lien, même indirect, avec l’objet du projet de loi.

Il n’en reste pas moins que la législation pénale relative aux infractions sexuelles commises contre les mineurs doit faire l’objet d’améliorations dans les meilleurs délais.

Votre rapporteur soutient ce point de vue de longue date puisqu’il avait déposé, dès le 8 avril 2015, une première proposition de loi (n° 2713) visant à rendre automatique l’incapacité pénale d’exercice pour les personnes condamnées pour des faits de pédophilie ou de détention d’images pédopornographiques et qu’il avait défendu, lors de l’examen en première lecture, en mai 2015, de la proposition de loi (n° 2744) relative à la protection de l’enfant, un amendement poursuivant le même objectif que la présente proposition de loi.

C’est à la lumière de ces débats et des articles adoptés en lecture définitive au mois de juillet par l’Assemblée nationale que votre rapporteur a souhaité déposer la présente proposition de loi, afin de créer un dispositif simple permettant d’améliorer efficacement la protection des mineurs contre les actes de pédophilie, dans le respect de nos principes constitutionnels. Son article unique entend rendre plus systématique, à l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles, la peine complémentaire d’interdiction d’activité auprès des mineurs au sein des établissements, services ou lieux de vie et d’accueil régis par le même code en cas de condamnation définitive pour un certain nombre d’infractions.

Dès lors que des personnes sont condamnées pour infraction sexuelle contre mineur, votre rapporteur estime que le législateur doit définir des mécanismes garantissant leur mise à l’écart d’un milieu professionnel qui les placerait à leur contact. Il apparaît donc indispensable de rendre plus systématique le prononcé, en cas de condamnation pour de telles infractions, de la peine complémentaire d’interdiction d’exercice.

C’est la raison pour laquelle le groupe Les Républicains a choisi d’inscrire la proposition de loi de votre rapporteur à l’ordre du jour de la journée du jeudi 3 décembre 2015, qui lui est réservée en application de l’article 48, alinéa 5, de la Constitution.

DISCUSSION GÉNÉRALE

Lors de sa séance du mercredi 25 novembre 2015, la Commission procède à l’examen de la proposition de loi visant à rendre automatique l’incapacité pénale d’exercice pour les personnes définitivement condamnées pour des faits de pédophilie ou de détention d’images pédopornographiques (n° 3140).

Après l’exposé du rapporteur, une discussion générale s’engage.

M. Georges Fenech. Je soutiens très fortement cette proposition de loi. L’incapacité d’exercer dans un établissement recevant des mineurs pour les personnes définitivement condamnées pour des faits de pédophilie n’est pas une peine supplémentaire à proprement parler puisqu’elle ne relève pas du code pénal mais de l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles. Il me paraît incohérent que cette incapacité ne s’applique que si a été prononcée par le juge une peine ferme sans sursis de deux mois minimum. Car il se peut très bien que l’auteur d’un acte de pédophilie relevant de l’obligation de soins soit condamné par le juge à un sursis avec mise à l’épreuve. Ce fut d’ailleurs le cas dans l’affaire de Bourgoin. Il n’est pas toujours indispensable qu’un tribunal condamne une personne à une peine de prison ferme pour considérer comme graves les faits commis. Il convient donc de faire jouer le risque zéro dans ce domaine, de prendre toutes les mesures nécessaires à la protection des mineurs hors d’état de se protéger eux-mêmes, et donc de prévoir une incapacité non pas en vertu du quantum de la peine mais de la nature du fait ayant entraîné la condamnation – qui peut révéler en soi un état dangereux totalement incompatible avec l’exercice de fonctions telles que celles d’instituteur, par exemple.

M. Guy Geoffroy. Je ne reprendrai ni l’argumentaire détaillé du rapporteur ni celui de Georges Fenech qui le complète. J’insisterai simplement sur l’importance qu’il y a à ne pas nous déjuger. Je rappellerai à mon tour le rôle qu’a joué Dominique Raimbourg dans le traitement de cette question, comme dans celui d’autres sujets qui y étaient liés. Il a en effet accepté – dans le cadre de l’examen d’un véhicule législatif qui, certes, n’était pas tout à fait adapté – cette disposition tant sur le fond que dans sa forme. Je n’ose penser que ce qui a été adopté naguère par nous tous dans la clarté et la transparence ne puisse l’être aujourd’hui. Le Gouvernement avait d’ailleurs beaucoup insisté à l’époque pour que toutes les mesures relatives à l’affaire de Villefontaine soient intégrées à son projet de loi, vu leur importance et l’urgence du problème à régler. Je souhaite donc vraiment que, loin de l’idée que qui que ce soit veuille « récupérer la mise », ce dispositif soit voté. Nous avions accepté, avec la complicité bienveillante de Dominique Raimbourg, que ces mesures fassent partie d’une loi portée par le Gouvernement et donc par la majorité. J’espère que cette dernière continuera sur la même lancée et acceptera aujourd’hui de soutenir cette proposition de loi. Si nous avons déposé le présent texte dans le cadre de notre « niche », c’est que nous souhaitons être efficaces : il ne s’agit aucunement de tirer à nous une couverture qui ne doit être utilisée que pour protéger nos enfants. Nous ne pouvons tarder davantage alors que, du fait de la décision – par ailleurs compréhensible – du Conseil constitutionnel, nous avons déjà pris plusieurs mois de retard. Ce message doit être à nouveau envoyé à nos concitoyens avec la même clarté et la même transparence que lors de l’examen du texte gouvernemental, avant l’été.

M. Dominique Raimbourg. Le suspense ne durera guère : le groupe Socialiste, républicain et citoyen est favorable à cette proposition de loi et la votera – pour les raisons qui ont été indiquées. Ce texte, qui vise les établissements accueillant des mineurs en marge de l’éducation nationale, est d’autant plus nécessaire que ceux-ci sont généralement dans des situations difficiles.

Cela étant, des questions de procédure vont se poser. Le 8 décembre, en effet, viendra en discussion un projet de loi, examiné en ce moment même par le conseil des ministres, qui compte un article reprenant termes pour termes cette proposition de loi. Or, ce projet de loi sera vraisemblablement adopté plus rapidement que la présente proposition de loi qui ne pourra l’être avant la prochaine « niche » du groupe Les Républicains au Sénat. Comme nous sommes tous d’accord sur le fond, nous trouverons le moyen de faire avancer ce dossier le plus rapidement possible.

M. François Vannson. Je rappellerai à mon tour que notre Assemblée a déjà voté le principe de l’application de ce dispositif de précaution. Nous souhaitons cette fois utiliser un véhicule législatif plus adapté que le précédent et non susceptible d’être censuré par le Conseil constitutionnel. J’espère donc qu’il y aura consensus sur ce texte qui me semble correspondre à une démarche de bon sens.

M. Paul Molac. Nous avions déjà adopté plusieurs dispositions dans la loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne (DADUE) car il était urgent que les associations et les administrations puissent être informées des condamnations incriminant certains de leurs bénévoles ou de leurs salariés. Nous avons été marris que le Conseil constitutionnel estime que cette loi DADUE n’était pas le bon vecteur législatif, nous obligeant ainsi à « remettre le couvert ». Lors de nos discussions, j’avais noté la volonté de tous les groupes politiques d’adopter le dispositif et les efforts consentis par notre rapporteur – il avait notamment été troublé qu’il soit proposé de rendre obligatoire, avant qu’une affaire ne soit jugée, la notification aux administrations ou aux associations du fait qu’une personne était susceptible d’être condamnée pour des actes pédophiles ou pédopornographiques.

Nous voterons aujourd’hui cette proposition de loi car si son objet est de moindre importance que ce que nous avions adopté, elle va dans le bon sens en prévoyant l’information de l’autorité administrative par le ministère, une adaptation du code du sport visant à interdire d’enseigner, d’animer, d’encadrer des activités physiques ou sportives auprès de mineurs à titre bénévole et une modification du régime disciplinaire des chefs d’établissement d’enseignement du premier degré.

J’espère que ce texte sera intégré dans sa totalité dans le projet de loi dont nous discuterons le mardi 8 décembre de façon à ce que tous les aspects du problème soient enfin réglés. C’est ce qu’attendent non seulement les chefs d’établissement mais aussi les présidents d’association qui peuvent se faire condamner alors qu’en toute bonne foi, ils n’ont pas les moyens de recouper l’information ni de savoir si le bénévole concerné est véritablement dangereux pour les enfants ou pas. Dans ma circonscription, le président d’une association a ainsi été condamné à une amende de 10 000 euros.

M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Le sujet abordé dans la proposition de loi de notre collègue Claude de Ganay est suffisamment grave pour transcender les divisions partisanes et faire consensus – ce qui semble aujourd’hui acquis. La nécessité de rendre automatique l’impossibilité pour les personnes définitivement condamnées pour des faits de nature pédophile d’exercer des fonctions professionnelles au contact de mineurs est une évidence ; ne pas légiférer en ce sens serait irresponsable. Quel parent pourrait accepter que son enfant soit encadré ou éduqué par une personne ayant accompli des actes de nature pédophile et ayant à ce titre été condamnée par la justice ? Pourquoi faire perdurer plus longtemps une telle faille dans notre système de protection des mineurs contre les actes pédophiles ? La proposition de loi que nous examinons ce matin prévoit un dispositif simple permettant d’améliorer efficacement cette protection et ce, dans le respect des principes constitutionnels. Que les personnes condamnées aient été qualifiées de criminels ou de délinquants par la justice, les actes qu’elles ont commis demeurent à caractère pédophile et cette différence dans la qualification juridique des faits – crime ou délit – ne doit pas aboutir à une différence de traitement en matière d’incapacité pénale d’exercer professionnellement auprès de mineurs. En votant en faveur de cette proposition de loi, nous nous assurons que des drames tels que ceux qui ont eu lieu au printemps dernier dans des établissements scolaires à Villefontaine et à Orgères ne se reproduiront plus.

Mme Marie-Françoise Bechtel. J’approuve bien sûr l’ensemble des propos qui viennent d’être tenus. J’ignore quel véhicule législatif portera finalement cette disposition. Je note cependant que le titre de cette proposition de loi attire inutilement l’attention sur l’idée d’automaticité des peines – qui a connu le parcours constitutionnel que l’on sait. Je ne comprends guère pourquoi cet intitulé contient l’expression d’incapacité « pénale » : il s’agit d’une incapacité administrative résultant d’un jugement pénal. Cet adjectif n’a donc rien à faire dans le titre de cette proposition de loi que j’approuve par ailleurs.

M. Sergio Coronado. Si l’adoption du dispositif avait fait consensus lors de l’examen de la loi DADUE, nous avions cependant débattu sur la méthode utilisée par le Gouvernement. Certains d’entre nous avaient ainsi appelé l’attention sur le risque de censure de cet article introduit par voie d’amendement – ce qui n’a pas manqué de se produire. Notre collègue Raimbourg a raison de souligner que le projet qui sera déposé aujourd’hui par le Gouvernement a toutes les chances d’être le véhicule législatif le plus adéquat, non seulement parce que son adoption sera plus rapide, mais aussi en raison de la solidité juridique du texte – puisqu’il a fait l’objet d’un avis du Conseil d’État.

Cela étant, nous n’avons pas d’opposition de principe à la proposition de loi que nous examinons aujourd’hui puisqu’elle est plus restreinte et que, comme l’a rappelé Georges Fenech, son article unique rend systématique l’incapacité administrative d’exercer dans un établissement pour toute personne définitivement condamnée, indépendamment de la nature et du quantum de la peine prononcée pour des délits sexuels commis envers des mineurs ou pour détention d’images ou de vidéos à caractère pédopornographique.

Il n’en reste pas moins que, contrairement à ce qu’a affirmé notre collègue Paul Molac, trois dispositions qui figuraient dans l’amendement qui a été considéré comme un cavalier par le Conseil constitutionnel ne se trouvent plus dans la proposition de loi présentée aujourd’hui : l’information de l’autorité administrative par le ministère public en cas de poursuite ou de condamnation d’une personne exerçant une activité auprès des mineurs, l’adaptation du code du sport pour interdire d’enseigner, d’animer ou d’encadrer une activité physique ou sportive auprès des mineurs à titre bénévole et la modification du régime disciplinaire des chefs d’établissement d’enseignement du premier degré privé. Je préfèrerais donc que nous attendions le 8 décembre pour nous attaquer à ce problème qui nous inquiète tous.

M. Jacques Bompard. Cette proposition de loi est très bienvenue. L’automaticité de l’incapacité d’exercer dans certains cas tombe tellement sous le sens qu’on se demande comment elle a pu ne pas s’appliquer auparavant à l’article 222-29-1 qui traite des agressions sexuelles sur mineur de moins de quinze ans. Pourquoi ne pas appliquer cette automaticité aux coupables de délits inscrits à l’article 227-22 qui vise le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d’un mineur, ou encore à l’article 227-27 qui concerne les atteintes sexuelles consenties lorsqu’elles sont commises par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ? Pourquoi exclure ces atteintes qui révèlent à tout le moins une grande fébrilité sexuelle chez les personnes condamnées ? Enfin, il conviendrait de compléter ces dispositions par une réflexion sur les milieux fréquentés par les auteurs de tels faits : des connaissances peuvent camoufler, atténuer ou minimiser des signes révélateurs de déviance chez la personne en cause. Comment des personnes ayant été complices ou ayant volontairement ignoré de tels agissements pourraient-elles encore exercer auprès d’un jeune ?

M. le rapporteur. Je remercie Georges Fenech d’avoir souligné la nécessité de prendre en urgence une telle mesure de protection, et Guy Geoffroy qui a co-piloté ce dossier important depuis avril 2015. Je me réjouis qu’au niveau du Gouvernement également, on retrouve le même consensus. Les nombreuses familles concernées avec lesquelles je continue à m’entretenir au téléphone et par courrier seront satisfaites que ce débat sensible réunisse l’ensemble des groupes. Je remercie encore M. Raimbourg, pour ses multiples interventions et son soutien. Je rappelle que ce texte ne concerne pas que l’éducation nationale mais toutes les structures accueillant de jeunes enfants. Les activités relevant du temps périscolaire appellent des mesures de précaution en ce domaine. En réponse à M. Paul Molac, il y avait effectivement un problème de défaillance dans la communication entre les ministères ou services concernés – j’espère qu’il sera bientôt résolu. J’ai bien compris la remarque de Mme Bechtel et lui en sais gré, même si le titre n’a guère de portée normative.

La Commission en vient à l’examen de l’article unique de la proposition de loi.

EXAMEN DE L’ARTICLE UNIQUE

Article unique
(art. L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles)

Extension de l’incapacité de diriger ou d’exercer au sein des établissements, services ou lieux de vie et d’accueil régis par le code de l’action sociale et
des familles, en cas de condamnation définitive, indépendamment de la
nature et du quantum de la peine prononcée, pour certains délits

Le présent article modifie l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles, afin d’interdire à toute personne condamnée définitivement pour un certain nombre de délits, indépendamment de la nature et du quantum de la peine prononcée, d’exploiter, de diriger ou d’exercer au sein de l’un des établissements, services ou lieux de vie et d’accueil régis par le code de l’action sociale et des familles.

Cet article L. 133-6 interdit actuellement à toute personne d’exploiter ou de diriger l’un des établissements, services ou lieux de vie et d’accueil régis par ce code, d’y exercer une fonction à quelque titre que ce soit, ou d’être agréée au titre des dispositions dudit code (3) si elle a été condamnée définitivement pour un crime – quels que soient la nature ou le quantum de la peine prononcée – ou à une peine d’au moins deux mois d’emprisonnement ferme pour un certain nombre de délits, parmi lesquels :

––  les délits d’atteintes à la vie prévus au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception du délit réprimé par le premier alinéa de l’article 221-6 de ce code (4) ;

––  les délits d’atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne prévus au chapitre II du même titre II, à l’exception du délit réprimé par le premier alinéa de l’article 222-19 du code pénal (5) ;

––  les délits de mise en danger de la personne, d’atteintes aux libertés ou à la dignité de la personne et d’atteintes aux mineurs et à la famille, respectivement prévus aux chapitres III, IV, V et VII du même titre II ;

––  les délits d’appropriations frauduleuses prévus au titre Ier du livre III du code pénal ;

––  les délits de recel et les délits assimilés ou voisins prévus au chapitre Ier du titre II du même livre III ;

––  les délits de faux prévus au chapitre Ier du titre IV du livre IV du même code.

En application du dernier alinéa de l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles, les dispositions qu’il comporte s’appliquent également aux établissements, services et lieux de vie et d’accueil d’enfants de moins de six ans mentionnés à l’article L. 2324-1 du code de la santé publique.

Le présent article vise à remédier aux insuffisances du droit en vigueur, lequel ne permet pas d’écarter, de manière systématique, les personnes condamnées pour des délits sexuels envers des mineurs des fonctions les plaçant au contact d’enfants.

Pour cela, il prévoit que l’incapacité d’exercice mentionnée au premier alinéa de l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles s’appliquerait indépendamment de la nature et du quantum de la peine prononcée lorsqu’une personne serait condamnée pour les délits suivants :

––  le délit d’agressions sexuelles autres que le viol imposées à un mineur de quinze ans prévu à l’article 222-29-1 du code pénal ;

––  les délits de mise en péril des mineurs prévus aux articles 227-22 à 227-27 du même code : corruption d’un mineur ; propositions sexuelles à un mineur de quinze ans ; consultation habituelle ou en contrepartie d’un paiement d’un service de communication au public en ligne mettant à disposition une image ou une représentation d’un mineur à caractère pornographique ; atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur de quinze ans ou sur un mineur âgé de plus de quinze ans, etc. ;

––  le délit de recel d’images à caractère pédopornographique (voir l’encadré ci-après) (6).

L’article 227-23 du code pénal

« Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation d’un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsque l’image ou la représentation concerne un mineur de quinze ans, ces faits sont punis même s’ils n’ont pas été commis en vue de la diffusion de cette image ou représentation.

« Le fait d’offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l’importer ou de l’exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.

« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsqu’il a été utilisé, pour la diffusion de l’image ou de la représentation du mineur à destination d’un public non déterminé, un réseau de communications électroniques.

« Le fait de consulter habituellement ou en contrepartie d’un paiement un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation, d’acquérir ou de détenir une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit est puni de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.

« Les infractions prévues au présent article sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises en bande organisée.

« La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.

« Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d’une personne dont l’aspect physique est celui d’un mineur, sauf s’il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l’enregistrement de son image. »

Par conséquent, les personnes condamnées définitivement pour l’un de ces délits – quelle que soit la peine prononcée – seraient frappées de l’incapacité d’exercice précitée dans les mêmes conditions que celles condamnées pour un crime.

*

* *

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL2 et CL1 du rapporteur. Puis elle adopte à l’unanimité l’article unique de la proposition de loi modifié.

Par conséquent, la proposition de loi est adoptée ainsi modifiée.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter la proposition de loi visant à rendre automatique l’incapacité pénale d’exercice pour les personnes définitivement condamnées pour des faits de pédophilie ou de détention d’images pédopornographiques, dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

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Dispositions en vigueur

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Texte de la proposition de loi

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Texte adopté par la Commission

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Proposition de loi visant à rendre automatique l’incapacité pénale d’exercice pour les personnes définitivement condamnées pour des faits de pédophilie ou de détention d’images pédopornographiques

Proposition de loi visant à rendre automatique l’incapacité pénale d’exercice pour les personnes définitivement condamnées pour des faits de pédophilie ou de détention d’images pédopornographiques

 

Article unique

Article unique

Code de l’action sociale et des familles

L’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 133-6. – Nul ne peut exploiter ni diriger l’un quelconque des établissements, services ou lieux de vie et d’accueil régis par le présent code, y exercer une fonction à quelque titre que ce soit, ou être agréé au titre des dispositions du présent code, s’il a été condamné définitivement pour crime ou à une peine d’au moins deux mois d’emprisonnement sans sursis pour les délits prévus :

 Au premier alinéa, après le mot : « crime », sont insérés les mots : «, pour les délits prévus aux articles 222-29-1 et 227-22 à 227-27 du code pénal, pour le délit prévu à l’article 321-1 du même code lorsque le bien recelé provient des infractions mentionnées à l’article 227-23 dudit code, » ;

 (Sans modification)

1° Au chapitre Ier, à l’exception du premier alinéa de l’article L. 221-6, du titre II du livre II du code pénal ;

 Au 1°, les mots : « code pénal » sont remplacés par les mots : « même code » ;

2° Au 1°, la référence : « L. 221-6 » est remplacée par la référence : « 221-6 » et les mots : « code pénal » sont remplacés par les mots : « même code » ;

amendement CL2

2° Au chapitre II, à l’exception du premier alinéa de l’article L. 222-19, du titre II du livre II du même code ;

 Au 2°, après la référence : « L. 222-19 », est insérée la référence : « et de l’article 222-29-1 » ;

3° Au 2°, la référence : « L. 222-19 » est remplacée par les références : « 222-19 et de l’article 222-29-1 » ;

amendement CL1

3° Aux chapitres III, IV, V et VII du titre II du livre II du même code ;

 Au 3°, après la référence : « VII », sont insérés les mots : « , à l’exception des articles 227-22 à 227-27, » ;

 (Sans modification)

4° Au titre Ier du livre III du même code ;

   

5° Au chapitre Ier du titre II du livre III du même code ;

 Au 5°, après la référence : « chapitre Ier », sont insérés les mots : « , à l’exception de l’article 321-1 lorsque le bien recelé provient des infractions mentionnées à l’article 227-23, ».

 (Sans modification)

6° Aux paragraphes 2 et 5 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du même code ;

   

7° A la section 1 du chapitre III du titre III du livre IV du même code ;

   

8° A la section 2 du chapitre IV du titre III du livre IV du même code ;

   

9° Au chapitre Ier du titre IV du livre IV du même code,

   

ainsi que pour le délit prévu à l’article L. 3421-4 du code de la santé publique.

   

En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés aux alinéas précédents, le tribunal de grande instance du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil.

   

Les personnes frappées d’une incapacité d’exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues aux articles 132-21 du code pénal, 702-1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d’une condamnation étrangère et qu’il a été fait application des dispositions de l’alinéa précédent.

   

Ces dispositions s’appliquent également aux établissements, services et lieux de vie et d’accueil mentionnés à l’article L. 2324-1 du code de la santé publique.

   

Code pénal

Art. 221-6, 222-19, 222-29-1, 227-22 à 227-27 et 321-1. – Cf. annexe

   

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Code pénal

Art. 221-6. – Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.

Art. 222-19. – Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende.

Art. 222-29-1. – Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende lorsqu’elles sont imposées à un mineur de quinze ans.

Art. 227-22. – Le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d’un mineur est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Ces peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque le mineur a été mis en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communications électroniques ou que les faits sont commis dans les établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux.

Les mêmes peines sont notamment applicables au fait, commis par un majeur, d’organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe ou d’assister en connaissance de cause à de telles réunions.

Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 1 000 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou à l’encontre d’un mineur de quinze ans.

Art. 227-22-1. – Le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

Ces peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque les propositions ont été suivies d’une rencontre.

Art. 227-23. – Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation d’un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsque l’image ou la représentation concerne un mineur de quinze ans, ces faits sont punis même s’ils n’ont pas été commis en vue de la diffusion de cette image ou représentation.

Le fait d’offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l’importer ou de l’exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.

Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsqu’il a été utilisé, pour la diffusion de l’image ou de la représentation du mineur à destination d’un public non déterminé, un réseau de communications électroniques.

Le fait de consulter habituellement ou en contrepartie d’un paiement un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation, d’acquérir ou de détenir une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit est puni de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.

Les infractions prévues au présent article sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises en bande organisée.

La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d’une personne dont l’aspect physique est celui d’un mineur, sauf s’il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l’enregistrement de son image.

Art. 227-24. – Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent, incitant au terrorisme, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, soit de faire commerce d’un tel message, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur.

Lorsque les infractions prévues au présent article sont soumises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

Art. 227-24-1. – Le fait de faire à un mineur des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques, ou d’user contre lui de pressions ou de contraintes de toute nature, afin qu’il se soumette à une mutilation sexuelle est puni, lorsque cette mutilation n’a pas été réalisée, de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

Est puni des mêmes peines le fait d’inciter directement autrui, par l’un des moyens énoncés au premier alinéa, à commettre une mutilation sexuelle sur la personne d’un mineur, lorsque cette mutilation n’a pas été réalisée.

Art. 227-25. – Le fait, par un majeur, d’exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de quinze ans est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

Art. 227-26. – L’infraction définie à l’article 227-25 est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende :

1° Lorsqu’elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;

2° Lorsqu’elle est commise par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

3° Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;

4° Lorsque le mineur a été mis en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ;

5° Lorsqu’elle est commise par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants.

Art. 227-27. – Les atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur âgé de plus de quinze ans sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende :

1° Lorsqu’elles sont commises par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;

2° Lorsqu’elles sont commises par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions.

Art. 321-1. – Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit.

Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit.

Le recel est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.

© Assemblée nationale

1 () Survenues à Villefontaine (Isère) et à Orgères (Ille-et-Vilaine).

2 () Conseil constitutionnel, décision n° 2015-719 DC du 13 août 2015, Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne.

3 () On peut citer, parmi les différents établissements, services ou lieux de vie et d’accueil régis par le code de l’action sociale et des familles, les modes d’accueil collectif à caractère éducatif de mineurs (article L. 227-4), les établissements et services sociaux et médico-sociaux (article L. 312-1) tels que les établissements ou services prenant en charge habituellement des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l’aide sociale à l’enfance, les établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation, ou encore les centres d’action médico-sociale précoce mentionnés à l’article L. 2132-4 du code de la santé publique.

4 () « Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »

5 () « Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »

6 () Le recel est réprimé par l’article 321-1 du code pénal.