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Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 3586

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

 

N° 487

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale

le 22 mars 2016

 

Enregistré à la Présidence du Sénat

le 22 mars 2016

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI relatif à l’information de l’administration par l’autorité judiciaire et à la protection des mineurs,

PAR M. Erwann BINET,

Député.

——

PAR M. François Zocchetto,

Sénateur.

——

(1) Cette commission est composée de : M. Dominique Raimbourg, député, président ; M. Philippe Bas, sénateur, vice-président ; M. Erwann Binet, député, et M. François Zocchetto, sénateur, rapporteurs.

Membres titulaires : Mmes Joëlle Huillier, Marie-Anne Chapdelaine, MM. Guy Geoffroy, Claude de Ganay, Pierre Lellouche, députés ; Mmes Catherine Troendlé, Jacky Deromedi, M. Jacques Bigot, Mmes Catherine Tasca, Cécile Cukierman, sénateurs.

Membres suppléants : Mme Cécile Untermaier, MM. Sébastien Denaja, Jacques Valax, Michel Zumkeller, Mme Véronique Massonneau, députés ; MM. Pierre-Yves Collombat, Yves Détraigne, Christophe-André Frassa, Jean-Yves Leconte, Alain Marc, François Pillet, Jean-Pierre Sueur, sénateurs.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : 3261, 3293 et T.A. 626.

CMP : 3444.

Sénat : 1ère lecture : 242, 293, 294, T.A. 71 (2015-2016).

Mesdames, Messieurs,

Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution, et à la demande du Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l’information de l’administration par l’autorité judiciaire et à la protection des mineurs s’est réunie à l’Assemblée nationale le mardi 22 mars 2016.

Elle a procédé à la désignation de son bureau qui a été ainsi constitué :

– M. Dominique Raimbourg, député, président,

– M. Philippe Bas, sénateur, vice-président.

La commission a également désigné :

– M. Erwann Binet, député,

– M. François Zocchetto, sénateur,

comme rapporteurs respectivement pour l’Assemblée nationale et le Sénat.

*

* *

La commission mixte paritaire a ensuite procédé à l’examen des dispositions restant en discussion.

M. François Zocchetto, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Je crois pouvoir dire d’emblée que, grâce aux contacts fructueux pris avec le rapporteur de l’Assemblée nationale, il nous est possible de faire parvenir cette commission mixte paritaire à un accord. La commission des Lois du Sénat a sensiblement fait évoluer la position qui était la sienne, l’été dernier, en acceptant le principe d’une communication à l’administration sur une procédure judiciaire en cours. Je souligne que cette évolution n’allait pas de soi et qu’elle a été fortement discutée en commission, au-delà des approches partisanes.

Il apparaît qu’un compromis est possible si le Sénat renonce aux dispositions introduites à l’article 1er A visant à rendre systématique, faute de décision contraire spécialement motivée, la peine complémentaire d’interdiction de travail au contact des mineurs à la suite d’une condamnation pour agression sexuelle et, selon le même raisonnement, l’interdiction d’exercer une activité au contact des mineurs en cas de placement sous contrôle judiciaire pour des faits soumis à l’obligation de communication prévue à l’article 1er.

Cela réclame un effort particulier de notre part compte tenu de la position constamment exprimée par le Sénat sur le caractère systématique de certaines peines, notamment le dispositif des peines planchers, jugé conforme à la Constitution. Je salue la démarche de ma collègue Catherine Troendlé qui, bien avant ce projet de loi, avait pris l’initiative de déposer une proposition de loi sur le sujet, que le Sénat avait unanimement voté.

Mais nous sommes prêts à y renoncer et j’ai cru comprendre que l’Assemblée nationale, en retour, pouvait admettre que la transmission d’informations dès la garde à vue ou l’audition libre de la personne était excessive. De notre point de vue, elle contrevient gravement à la présomption d’innocence et présente un risque d’inconstitutionnalité. Du reste, j’observe que, si à l’issue de l’audition libre, le parquet estime que des mesures particulières de protection doivent être prises, il aura la possibilité de renvoyer la personne devant un tribunal par convocation par procès-verbal et de saisir, dans cette attente, le juge des libertés et de la détention pour un placement sous contrôle judiciaire.

Je n’entrerai pas davantage dans les détails des autres points qui restent en discussion, sur lesquels un accord me paraît également possible.

M. Erwann Binet, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. La commission mixte paritaire est réunie pour élaborer un compromis sur un texte qui, en effet, ne fait pas débat dans ses objectifs. Je n’ai pas besoin de revenir sur les affaires sordides qui ont conduit à la décision de modifier la loi pour permettre une information des administrations en général, et de l’éducation nationale en particulier, sur les antécédents judiciaires de leurs personnels en contact avec les enfants.

Nous connaissons les péripéties qu’a subi le dispositif et la censure prononcée par le Conseil constitutionnel à l’encontre des amendements qui l’avaient inscrit dans le projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne à l’été 2015. Je retiendrai seulement que, comme les juges du Conseil constitutionnel, le Sénat s’était fermement opposé à ces mesures pour des raisons tenant à la procédure parlementaire, mais qu’il n’avait pas préjugé du fond.

Ainsi donc, c’est sur ce court projet de loi que nos assemblées doivent désormais s’accorder. Le Sénat ayant voté conformes trois des cinq articles adoptés par l’Assemblée nationale, et ayant ajouté un article additionnel, c’est sur les articles 1er A, 1er et 3 que M. Zocchetto et moi-même avons échangé au cours des dernières semaines. Je profite de l’occasion pour le remercier de la qualité de nos discussions et pour confirmer son pressentiment d’une issue heureuse.

Parmi les modifications apportées par le Sénat aux dispositions votées par l’Assemblée nationale, certaines ne me semblent pas poser problème. J’approuve sans réserve le renforcement de la surveillance des entourages des assistants maternels par les présidents de conseil départemental, prévu à l’article 3. Je note aussi que le Sénat a réécrit à droit constant l’article 706-47 du code de procédure pénale, qui était devenu difficilement lisible au fil des modifications législatives : c’est une initiative heureuse pour l’intelligibilité de la loi.

Nos divergences principales se limitent à deux dispositions.

D’une part, à l’article 1er A, le Sénat a souhaité que la peine complémentaire d’interdiction de travail au contact des mineurs assortisse systématiquement les condamnations prononcées pour agression sexuelle, sauf décision contraire de la juridiction. C’est un point auquel l’Assemblée nationale est hostile. Nous considérons que les peines complémentaires doivent pouvoir être décidées par le juge, mais que cette décision ne doit appartenir qu’à lui et ne doit pas être préemptée par le législateur. Notre ligne de conduite est que les tribunaux prononcent les peines ; la rédaction du Sénat prévoit que les tribunaux prononcent l’absence de peine. C’est une question de principe : nous ne voulons pas de celui-ci.

D’autre part, à l’article 1er, l’Assemblée nationale a prévu une information de l’administration en cas de condamnation d’un agent, en cas de poursuite ou de mise en examen, et, dans les situations les plus évidentes, dès le stade de la garde à vue ou de l’audition libre. Si le Sénat a approuvé les deux premières hypothèses, il a estimé que la dernière portait une atteinte excessive à la présomption d’innocence. J’ai beaucoup réfléchi sur cette question et, après mûre réflexion et nombre d’échanges, je me suis laissé convaincre par les arguments sénatoriaux.

Juridiquement, une garde à vue et une audition libre se situent très en amont dans la procédure. Du reste, comme l’avait exigé le Conseil d’État dans son avis, la transmission d’informations telle que nous l’avions conçue n’était possible que s’il existait des indices graves ou concordants de l’existence d’une infraction. Il est vrai qu’on ne voit pas pourquoi les magistrats tarderaient à engager des poursuites ou à décider une mise en examen si de tels indices existaient. Autre difficulté juridique qui m’a convaincue, la décision de communication du procureur de la République à l’origine de sanctions administratives aurait pu être indirectement contestée devant le tribunal administratif, ce qui aurait soulevé un problème considérable en termes de compétence contentieuse. Mais surtout, gardons la réalité à l’esprit : si une suspension conservatoire ne fait pas grief en droit, dans la réalité, une personne écartée de ses fonctions pour suspicion de pédophilie voit sa carrière, sa famille, sa vie, brisées. Les appels à la prudence sont légitimes, notamment ceux lancés par le Gouvernement lors des discussions à l’Assemblée nationale et au Sénat, mais cette prudence doit aller dans les deux sens : on sait combien de dénonciations malveillantes ou fantaisistes les autorités peuvent recevoir.

Nous vous proposons donc un échange de bons procédés : si le Sénat renonce à l’article 1er A sur les peines complémentaires systématiques, l’Assemblée nationale se range à la position des sénateurs en matière de présomption d’innocence au stade de la garde à vue et de l’audition libre.

Pour mémoire, je tiens à mentionner rapidement les autres points en débat. Nous ne pensons pas utile que la personne qui fait l’objet d’une communication du procureur de la République puisse formuler des observations, dès lors que ceci est possible dans la procédure administrative subséquente.

Par ailleurs, le Sénat avait prévu un appel devant le juge du siège si le parquet n’informait pas l’administration de l’issue des procédures ayant donné lieu à communication. Comme il s’agit d’une obligation faite par la loi au procureur de la République, et non d’une décision souveraine de sa part, une voie de recours ne semble pas opportune.

Enfin, en ce qui concerne la liste des infractions donnant lieu à communication automatique, nous vous proposons de retenir tous les cas de harcèlement sexuel et non les seules infractions commises sur mineur de quinze ans. À l’inverse, nous vous proposons de retirer de l’énumération le délit d’exhibitionnisme, puni d’un an d’emprisonnement seulement, et dont la répression peut frapper des adeptes du nudisme qui ne semblent pas, par nature, menacer la sécurité des enfants.

Telles sont les bases du compromis auquel nous sommes parvenus et que, en tant que rapporteur de l’Assemblée nationale, je crois acceptable par l’ensemble des députés.

M. Pierre Lellouche, député. J’interviens traditionnellement plutôt sur les questions de lutte contre le terrorisme et les affaires internationales. Mais j’ai beaucoup travaillé sur l’objet de ce texte, allant même jusqu’à demander l’imprescriptibilité des crimes contre les enfants il y a plusieurs législatures. J’avais également déposé, sur ce sujet, une proposition de loi dont les dispositions ont été reprises dans celle de Mme Catherine Troendlé qu’a votée le Sénat. Ma proposition de loi visait à ce que, en cas de condamnation pour crimes pédophiles, le coupable soit immédiatement exfiltré du milieu dans lequel il pourrait continuer à faire des victimes. J’aurais souhaité que l’Assemblée nationale vote cette disposition. Je m’y suis repris plusieurs fois en vain. Je constate avec tristesse que notre rapporteur est toujours hostile à cette peine, pourtant indispensable à la protection des enfants.

En conséquence, je suis contre la suppression de l’article 1er A. Il faut, non seulement que l’information circule entre les administrations, mais aussi que l’interdiction d’exercice professionnel soit automatique : dès lors que quelqu’un est condamné pour ce type d’agressions, il doit cesser d’être un prédateur auprès des enfants. Et cela vaut pour toutes les personnes qui interviennent en milieu scolaire : professeurs, éducateurs, animateurs… C’est encore plus nécessaire avec la multiplication des activités extra-scolaires le mercredi.

Ma dernière remarque porte sur la suppression du délit d’exhibitionnisme de la liste des infractions donnant lieu à communication automatique, qui, telle qu’elle nous est proposée par M. Erwann Binet, me paraît baroque. Je m’étonne qu’une exhibition sexuelle devant des enfants ne soit pas jugée suffisamment grave pour mériter d’être connue de l’administration qui emploie la personne concernée. Une exhibition sexuelle, ce n’est pas une exhibition artistique mais une atteinte extrêmement grave portée à la psychologie d’un enfant. Je ne comprends pas que de tels comportements soient considérés comme acceptables. Notre rôle est de protéger les enfants.

Je demande que toutes les personnes condamnées pour pédophilie soient sorties du système scolaire. Et je vous invite à vous ressaisir sur la question de l’exhibition sexuelle, qui préfigure bien souvent des comportements plus graves.

M. Guy Geoffroy, député. Je voudrais brièvement revenir sur l’article 3, fort opportunément complété par le Sénat et qui fait consensus. Il s’agit du même sujet que celui évoqué par M. Pierre Lellouche qui avait proposé l’inscription de ces dispositions dans le code pénal. Cette initiative n’avait pas pu aboutir ; je le regrette à mon tour.

Aujourd’hui, l’article 3 inscrit dans le code de l’action sociale et des familles des dispositions votées à plusieurs reprises, dans de multiples supports, que mon collègue Claude de Ganay et moi-même avions soutenues. Je me félicite qu’elles aient été approuvées par le Sénat et je salue l’initiative de nos collègues sénateurs qui ont complété cet article afin de conditionner à un contrôle périodique le renouvellement, automatique et sans limite, de l’agrément pour les assistants familiaux. Cette précision vient en complément du dispositif voté par les députés, tout comme celle relative aux présidents des conseils départementaux.

Malgré la déception exprimée par M. Pierre Lellouche, dont je comprends la position, je pense donc que ce texte va, enfin, permettre d’avancer sur un sujet extrêmement sensible et sur lequel nous avions pris un peu trop de retard.

Mme Joëlle Huillier, députée. En ma qualité de députée de la dixième circonscription de l’Isère et de conseillère municipale de Villefontaine où les faits qui ont suscité ce projet de loi se sont produits, je veux saluer la réaction rapide des ministères de l’Éducation nationale et de la Justice et déplorer la censure des dispositions concernées dans le projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne, qui a retardé ces initiatives. Neuf mois après l’adoption de ce projet de loi, je souhaite que parvenions aujourd’hui à un consensus, même s’il reste quelques éléments à travailler, car le temps paraît très long aux familles, aux enseignants et aux élus locaux. Ce texte est très attendu.

Mme Catherine Troendlé, sénateur. Je ne suis pas d’accord avec Mme Huillier : les ministères concernés n’ont pas répondu avec la célérité exigée.

M. Lellouche et moi-même avons très rapidement agi en proposant, bien avant l’examen du projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne, de réfléchir à un dispositif. À cette fin, j’avais rencontré les représentants de la Chancellerie et proposé un texte pour que le Gouvernement dépose un projet de loi qui soit inscrit à l’ordre du jour d’une semaine gouvernementale. Il a, au contraire, fait le choix de régler cette question par voie d’amendement au projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne, alors même que nous l’avions alerté sur sa nature de « cavalier ».

En conséquence, nous avons repris ces dispositions dans une proposition de loi inscrite à l’ordre du jour du Sénat du mois d’octobre 2015. Je voudrais remercier M. François Zocchetto qui a veillé, en sa qualité de rapporteur, à ce que cette proposition de loi soit conforme à la présomption d’innocence et aux principes constitutionnels. Elle a été adoptée par le Sénat à l’unanimité. Elle apportait des réponses à l’ensemble des difficultés, notamment sur la question des assistants maternels. Toutefois, la garde des Sceaux n’a pas souhaité la soutenir au motif qu’elle voulait préalablement la soumettre au Conseil d’État. C’est ce qui l’a conduite, conjointement avec la ministre de l’Éducation nationale, à présenter le projet de loi dont nous débattons aujourd’hui. Il nous a fallu l’examiner attentivement, en faisant un travail de fond pour modifier le texte du Gouvernement et y introduire les dispositions de notre proposition de loi.

Je reste aujourd’hui dans le même état d’esprit, tant nous devons aboutir le plus rapidement possible à un texte applicable pour apporter des réponses aux difficultés et aux drames que soulèvent ces comportements. Il est vrai que j’étais très attachée à l’automaticité des peines parce qu’elle me semblait, ainsi que l’a rappelé M. Pierre Lellouche, indispensable à la protection des enfants. Mais je crains que nous perdions un temps précieux si notre commission mixte paritaire n’aboutit pas à un accord, ce qui exigerait une nouvelle lecture dans chaque assemblée, voire une lecture définitive à l’Assemblée nationale. J’accepte donc ce compromis, qui n’est en aucune façon un recul mais le seul moyen de faire aboutir rapidement le texte.

M. Pierre Lellouche, député. Sans les peines automatiques, nous courrons le risque que d’autres mineurs soient victimes d’attouchements ou d’agressions sexuelles !

M. Dominique Raimbourg, député, président. Je tiens à saluer la modération dont fait preuve notre collègue Catherine Troendlé pour favoriser un compromis.

S’agissant de la question précise de l’exclusion de l’exhibitionnisme, je vous rappelle qu’il s’agit d’un délit très large, qui ne concerne pas seulement les exhibitions devant des enfants. Cela peut recouvrir des situations très diverses.

Quant aux dispositions introduites dans le projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne, que le Conseil constitutionnel a censurées comme cavaliers législatifs, je veux bien en assumer pleinement la responsabilité. Il fallait agir vite. Depuis cette décision de non-conformité, des progrès importants ont été enregistrés : par exemple avec la mise en place de référents spécialisés au sein de l’Éducation nationale.

Il nous appartient d’aboutir à un texte de loi qui puisse, enfin, entrer en vigueur. Nous écartons le caractère automatique des peines car nous craignons qu’il déresponsabilise les magistrats, voire que cette automaticité s’impose sans que la juridiction y ait pris garde. Je crois, au contraire, qu’il faut que les juges puissent prononcer la sanction en toute connaissance de cause.

M. Jacques Bigot. Je pense souhaitable que nous parvenions à un accord. Il est particulièrement utile que la justice se voit reconnaître la possibilité d’informer les services de l’Éducation nationale. Mais l’enjeu véritable dépasse le cadre de ce projet de loi : il faut donner aux parquets des moyens humains et financiers à la hauteur des missions qui leur sont confiées. Il faudra nous en souvenir, à l’automne, lorsque nous débattrons du budget et des demandes formulées par le garde des Sceaux.

Article 1er A
Automaticité de la peine complémentaire d'interdiction d'exercice d'une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs

Sur la proposition conjointe des rapporteurs, l’article 1er A est supprimé.

Article 1er
Information de l'administration par le ministère public et régime d'information renforcé pour certaines infractions

M. Erwann Binet, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. En accord avec M. François Zocchetto, nous vous proposons d’adopter un dispositif reprenant les éléments que nous venons d’exposer aux membres de la commission mixte paritaire.

M. Dominique Raimbourg, député, président. Dans ces conditions, je soumets à la commission mixte paritaire l’article 1er ainsi rédigé.

L’article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 3
Régime d'incapacité d’exercice au sein des établissements régis par le code de l'action sociale et des familles et modalités de renouvellement de l'agrément des assistants familiaux

L’article 3 est adopté dans la rédaction du Sénat.

La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigé, l’ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l’information de l’administration par l’autorité judiciaire et à la protection des mineurs.

*

* *

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d’adopter le projet de loi relatif à l’information de l’administration par l’autorité judiciaire et à la protection des mineurs dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte du projet de loi
adopté en première lecture
par l’Assemblée nationale

___

Texte du projet de loi
adopté en première lecture
par le Sénat

___

Projet de loi relatif à l’information de l’administration par l’institution judiciaire et à la protection des mineurs

Projet de loi relatif à l’information de l’administration par l’autorité judiciaire et à la protection des mineurs

 

Article 1er A (nouveau)

 

Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

 

1° La section 5 du chapitre II est complétée par un article 222-48-3 ainsi rédigé :

 

« Art. 222-48-3. – En cas de condamnation pour une infraction prévue à la section 3 du présent chapitre et commise sur un mineur, la juridiction prononce la peine complémentaire prévue au 3° de l’article 222-45. Elle peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

 

2° Après l’article 227-31, il est inséré un article 227-31-1 ainsi rédigé :

 

« Art. 227-31-1. – En cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles 227-22 à 227-27, 227-27-2 et 227-28–3, la juridiction prononce la peine complémentaire prévue au 6° de l’article 227-29. Elle peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Article 1er

Article 1er

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Après l’article 11-1, il est inséré un article 11-2 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

« Art. 11-2. – I. – Le ministère public peut informer par écrit l’administration des décisions suivantes rendues contre une personne qu’elle emploie, y compris à titre bénévole, lorsque, en raison de la nature des faits ou des circonstances de leur commission, cette information est nécessaire pour lui permettre de prendre les mesures utiles au maintien de l’ordre public, à la sécurité des personnes ou des biens ou au bon fonctionnement du service public :

« Art. 11-2. – I. – Le ministère public peut informer par écrit l’administration des décisions suivantes rendues contre une personne qu’elle emploie, y compris à titre bénévole, lorsqu’elles concernent un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement :

« 1° La condamnation, même non définitive, prononcée pour un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement ;

« 1° La condamnation, même non définitive ;

« 2° La saisine d’une juridiction de jugement par le procureur de la République ou par le juge d’instruction pour un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement ;

« 2° La saisine d’une juridiction de jugement par le procureur de la République ou par le juge d’instruction ;

« 3° La mise en examen pour un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement.

« 3° La mise en examen.

 

« Le ministère public ne peut procéder à cette information que s’il estime cette transmission nécessaire, en raison de la nature des faits ou des circonstances de leur commission, pour mettre fin ou prévenir un trouble à l’ordre public ou pour assurer la sécurité des personnes ou des biens.

« Le ministère public peut informer, dans les mêmes conditions, les personnes publiques, les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public ou les ordres professionnels des décisions mentionnées aux 1° à 3° prises à l’égard d’une personne dont l’activité professionnelle ou sociale est placée sous leur contrôle ou leur autorité.

« Le ministère public peut informer, dans les mêmes conditions, les personnes publiques, les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public ou les ordres professionnels des décisions mentionnées aux 1° à 3° du présent I prises à l’égard d’une personne dont l’activité professionnelle ou sociale est placée sous leur contrôle ou leur autorité.

« II. – Dans tous les cas, le ministère public informe :

« II. – Dans tous les cas, le ministère public informe sans délai la personne de sa décision de transmettre l’information prévue au I et de son droit à présenter des observations écrites. L’information est transmise à l’administration, ou aux personnes ou ordres mentionnés au dernier alinéa du même I, accompagnée, le cas échéant, des observations écrites de la personne concernée.

« 1° La personne de la transmission prévue au I ;

 

« 2° L’administration, ou l’autorité mentionnée au dernier alinéa du même I, de l’issue de la procédure.

 
 

« Le ministère public notifie sans délai à l’administration, ou aux personnes ou ordres mentionnés au dernier alinéa du même I, l’issue de la procédure et informe la personne concernée de cette notification. Si celle-ci constate la méconnaissance de cette obligation à l’issue de la procédure, elle peut saisir le président du tribunal de grande instance ou le premier président de la cour d’appel compétente par requête motivée afin qu’il ordonne l’exécution de cette obligation.

« L’administration ou l’autorité mentionnée au dernier alinéa du I qui est destinataire de l’information prévue au même I peut la communiquer aux personnes compétentes pour faire cesser ou suspendre l’exercice de l’activité mentionnée aux premier et dernier alinéas dudit I. Cette information ne peut être diffusée à d’autres personnes.

« L’administration, ou la personne ou ordre mentionné au dernier alinéa du I, qui est destinataire de l’information prévue au même I ne peut la communiquer qu’aux personnes compétentes pour faire cesser ou suspendre l’exercice de l’activité mentionnée aux premier et dernier alinéas dudit I.

« Sauf si l’information porte sur une condamnation prononcée publiquement et sous réserve du quatrième alinéa du présent II, toute personne destinataire de ladite information est tenue au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Cette information est confidentielle. Sauf si l’information porte sur une condamnation prononcée publiquement et sous réserve de l’avant-dernier alinéa du présent II, toute personne destinataire de ladite information est tenue au secret professionnel, sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal. Toute personne ayant eu connaissance de ladite information est tenue au secret, sous les mêmes peines. Le fait justificatif prévu au 1° de l’article 226-14 du même code n’est pas applicable lorsque la personne mentionnée à ce même 1° a eu connaissance des faits par la transmission prévue au I du présent article.

« II bis. – Les condamnations dont la mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire a été exclue en application de l’article 775-1 du présent code ne peuvent être communiquées à l’initiative du ministère public, sauf en application du 2° du II du présent article à la suite d’une première information transmise en application du I. Dans ce cas, l’information fait expressément état de la décision de ne pas mentionner la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

« II bis. – (Sans modification)

« III. – Hors le cas où une décision prononçant une sanction a été légalement fondée sur l’information transmise par le ministère public, lorsque la procédure pénale s’est terminée par un non-lieu ou une décision de relaxe ou d’acquittement, l’administration ou l’autorité mentionnée au dernier alinéa du I retire l’information du dossier relatif à l’activité de la personne concernée.

« III. – Hors le cas où une décision prononçant une sanction a été légalement fondée sur l’information transmise par le ministère public, lorsque la procédure pénale s’est terminée par un non-lieu ou une décision de relaxe ou d’acquittement, l’administration ou l’autorité mentionnée au dernier alinéa du I supprime l’information du dossier relatif à l’activité de la personne concernée.

« IV. – Un décret détermine les conditions d’application du présent article, notamment les formes de la transmission de l’information par le ministère public et les modalités de retrait de l’information en application du III. » ;

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. Ce décret précise les modalités de recueil des observations écrites de la personne concernée par l’information, les formes de la transmission par le ministère public de l’information et des observations éventuelles de la personne concernée, les modalités et les formes de transmission des décisions à l’issue des procédures et les modalités de suppression de l’information en application du III. » ;

2° Après le 12° de l’article 138, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

« 12° bis Ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs lorsqu’il est à redouter qu’une nouvelle infraction soit commise ; »

 
 

2° bis (nouveau) Au 2° de l’article 230-19, après la référence : « 12°, », est insérée la référence : « 12° bis, » ;

 

2° ter (nouveau) L’article 706-47 est ainsi rédigé :

 

« Art. 706-47. – Le présent titre est applicable aux procédures concernant les infractions suivantes :

 

« 1° Crimes de meurtre ou d’assassinat prévus aux articles 221-1 à 221-4 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, précédés ou accompagnés d’un viol, ou lorsqu’ils sont commis avec tortures ou actes de barbarie, ou lorsqu’ils sont commis en état de récidive légale ;

 

« 2° Crimes de tortures ou d’actes de barbarie prévus aux articles 222-1 à 222-6 du même code ;

 

« 3° Crimes de viols prévus aux articles 222-23 à 222-26 dudit code ;

 

« 4° Délits d’agressions sexuelles prévus par les articles 222-27 à 222-31 du même code ;

 

« 5° Délits et crimes de traite des êtres humains à l’égard d’un mineur prévus aux articles 225-4-1 à 225-4-4 du même code ;

 

« 6° Délit et crime de proxénétisme à l’égard d’un mineur prévus au 1° de l’article 225-7 et à l’article 225-7-1 du même code ;

 

« 7° Délits de recours à la prostitution d’un mineur prévus aux articles 225-12-1 et 225-12-2 du même code ;

 

« 8° Délit de corruption de mineur prévu à l’article 227-22 du même code ;

 

« 9° Délit de proposition sexuelle faite à un mineur de 15 ans par un majeur, prévu à l’article 227-22-1 du même code ;

 

« 10° Délits de captation, d’enregistrement, de transmission, d’offre, de mise à disposition, de diffusion, d’importation ou d’exportation, d’acquisition ou de détention d’image pornographique d’un mineur ainsi que le délit de consultation habituelle ou en contrepartie d’un paiement d’un service de communication au public en ligne mettant à disposition des images pornographiques de mineurs, prévus à l’article 227-23 du même code ;

 

« 11° Délits de fabrication, de transport, de diffusion ou de commerce de message violent ou pornographique susceptible d’être vu ou perçu par un mineur, prévus à l’article 227-24 du même code ;

 

« 12° Délit d’incitation d’un mineur à se soumettre à une mutilation sexuelle ou à commettre cette mutilation, prévu à l’article 227-24-1 du même code ;

 

« 13° Délits d’atteintes sexuelles prévus aux articles 227-25 à 227-27 du même code. » ;

3° Après l’article 706-47-3, il est inséré un article 706-47-4 ainsi rédigé :

3° Après l’article 706-47-3, sont insérés des articles 706-47-4 et 706-47-5 ainsi rédigés :

« Art. 706-47-4. – I. – Lorsqu’une personne dont il a été établi au cours de l’enquête ou de l’instruction qu’elle exerce une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs et dont l’exercice est contrôlé, directement ou indirectement, par l’administration est condamnée, même non définitivement, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées au II du présent article, le ministère public informe par écrit l’administration de cette condamnation.

« Art. 706-47-4. – I. – Par dérogation au I de l’article 11-2, le ministère public informe par écrit l’administration d’une condamnation, même non définitive, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées au II du présent article, prononcée à l’encontre d’une personne dont il a été établi au cours de l’enquête ou de l’instruction qu’elle exerce une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs et dont l’exercice est contrôlé, directement ou indirectement, par l’administration.

« Il en est de même lorsque la personne exerçant une activité mentionnée au premier alinéa du présent I est placée sous contrôle judiciaire et qu’elle est soumise à l’obligation prévue au 12° bis de l’article 138.

« Il informe également par écrit l’administration, dans les mêmes circonstances, lorsqu’une personne est placée sous contrôle judiciaire et qu’elle est soumise à l’obligation prévue au 12° bis de l’article 138.

« Le ministère public peut également informer par écrit l’administration de la mise en examen ou de la poursuite devant la juridiction de jugement par le juge d’instruction ou le procureur de la République d’une personne exerçant une activité mentionnée au premier alinéa du présent I pour une des infractions mentionnées au II.

Alinéa supprimé

« Le ministère public peut informer par écrit l’administration de l’audition dans les conditions prévues à l’article 61-1 ou de la garde à vue d’une personne exerçant une activité mentionnée au premier alinéa du présent I dès lors qu’il existe, à son issue, des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que cette personne ait pu participer ou tenter de participer, comme auteur ou comme complice, à la commission d’une ou de plusieurs des infractions mentionnées au II. Dans ce cas, il ne peut transmettre l’information qu’après avoir recueilli ou fait recueillir, par procès-verbal, les observations de la personne, le cas échéant selon les modalités prévues à l’article 706-71, ou l’avoir mise en mesure de le faire. Lorsque la procédure pénale s’est terminée par un classement sans suite motivé par une insuffisance de charges, hors le cas où une décision prononçant une sanction a été légalement fondée sur l’information transmise par le ministère public, l’administration retire l’information du dossier relatif à l’activité de la personne concernée.

Alinéa supprimé

« Les II à III de l’article 11-2 sont applicables aux modalités de transmission et de conservation des informations mentionnées au présent article.

(Alinéa sans modification)

« II. – Les infractions qui donnent lieu à l’information de l’administration dans les conditions prévues au I du présent article sont :

« II. – (Alinéa sans modification)

« 1° Les crimes et les délits mentionnés à l’article 706-47 du présent code ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Les crimes prévus aux articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-6, 222-7, 222-8, 222-10 et 222-14 du code pénal et, lorsqu’ils sont commis sur un mineur de quinze ans, les délits prévus aux articles 222-11 à 222-14 du même code ;

« 2° Les crimes prévus aux articles 221-1 à 221-5, 222-7, 222-8, 222-10 et 222-14 du code pénal et, lorsqu’ils sont commis sur un mineur de quinze ans, les délits prévus aux articles 222-11, 222-12 et 222-14 du même code ;

« 3° Les délits prévus aux articles 222-32 et 222-33 du même code ;

« 3° Les délits prévus à l’article 222-33 dudit code lorsqu’ils sont commis sur un mineur de quinze ans ;

« 4° Les délits prévus au deuxième alinéa de l’article 222-39, aux articles 227-18 à 227-21 et 227-28-3 dudit code ;

« 4° Les délits prévus au deuxième alinéa de l’article 222-39, aux articles 227-18 à 227-21 et 227-28-3 du même code ;

« 5° Les crimes et les délits prévus aux articles 421-1 à 421-6 du même code.

« 5° (Sans modification)

« III. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. Il détermine notamment :

« III. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. Ce décret précise :

« 1° Les formes de la transmission de l’information par le ministère public ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Les professions et activités ou catégories de professions et d’activités concernées ;

« 2° (Sans modification)

« 3° Les autorités administratives destinataires de l’information ;

« 3° (Sans modification)

« 4° Les modalités de retrait de l’information en application de l’avant-dernier alinéa du I. »

« 4° Supprimé

 

« Art. 706-47-5 (nouveau). – Sauf si la personne est placée en détention provisoire, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention ordonne, sauf décision contraire spécialement motivée, le placement sous contrôle judiciaire assorti de l’obligation mentionnée au 12° bis de l’article 138 d’une personne exerçant une activité mentionnée au I de l’article 706-47-4 mise en examen pour une ou plusieurs des infractions mentionnées au II du même article 706-47-4. »

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Article 3

Article 3

L’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

 

1° L’article L. 133-6 est ainsi modifié :

 Au 1°, la référence : « L. 221-6 » est remplacée par la référence : « 221-6 » ;

a) Au 1°, la référence : « L. 221-6 » est remplacée par la référence : « 221-6 » ;

 Au 2°, la référence : « L. 222-19 » est remplacée par la référence : « 222-19 » ;

b) Au 2°, la référence : « L. 222-19 » est remplacée par la référence : « 222-19 » ;

 Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’incapacité prévue au premier alinéa est applicable, quelle que soit la peine prononcée, aux personnes définitivement condamnées pour les délits prévus aux articles 222-29-1, 222-30 et 227-22 à 227-27 du code pénal et pour le délit prévu à l’article 321-1 du même code lorsque le bien recelé provient des infractions mentionnées à l’article 227-23 dudit code. »

« L’incapacité prévue au premier alinéa du présent article est applicable, quelle que soit la peine prononcée, aux personnes définitivement condamnées pour les délits prévus aux articles 222-29-1, 222-30 et 227-22 à 227-27 du code pénal et pour le délit prévu à l’article 321-1 du même code lorsque le bien recelé provient des infractions mentionnées à l’article 227-23 dudit code. » ;

 

2° (nouveau) L’article L. 421-3 est ainsi modifié :

 

a) À la dernière phrase du cinquième alinéa, après les mots : « assistants familiaux est », sont insérés les mots : « , sous réserve des vérifications effectuées au titre du sixième alinéa du présent article, » ;

 

b) Le sixième alinéa est ainsi modifié :

 

– à la deuxième phrase, les mots : « casier judiciaire n° 3 » sont remplacés par les mots : « bulletin n° 2 du casier judiciaire » ;

 

– à la dernière phrase, les mots : « bulletin n° 3 » sont remplacés par les mots : « bulletin n° 2 ».

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