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Amendements  sur le projet ou la proposition

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N° 3757

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 mai 2016.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES SUR LA PROPOSITION DE LOI visant à encadrer les rémunérations dans les entreprises,

TABLEAU COMPARATIF

Par M. Gaby CHARROUX,

Député.

——

Voir le numéro :

Assemblée nationale : 3680.

TABLEAU COMPARATIF

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Dispositions en vigueur

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Texte de la proposition de loi

___

Texte adopté par la Commission

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PROPOSITION DE LOI VISANT À ENCADRER LES RÉMUNÉRATIONS DANS LES ENTREPRISES,

PROPOSITION DE LOI VISANT À ENCADRER LES RÉMUNÉRATIONS DANS LES ENTREPRISES,

Code du travail

Article 1er

Article 1er

 

I. - Avant le chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

Supprimé

     
 

« Chapitre préliminaire : Encadrement des écarts
de rémunération au sein d’une même entreprise

 
     
 

« Art. L. 3230-1. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux personnels et aux dirigeants, qu’ils soient ou non régis par le présent code, des sociétés, groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique, et des établissements publics à caractère industriel et commercial.

 
     
 

« Art. L. 3230-2. - Le montant annuel du salaire minimal appliqué dans une entreprise mentionnée à l’article L. 3230-1 ne peut être inférieur à la vingtième partie du montant annuel, calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature qui la composent, de la rémunération individuelle la plus élevée attribuée dans l’entreprise.

 
     
 

« Art. L. 3230-3. - Toute convention ou décision ayant pour effet de porter le montant annuel de la rémunération la plus élevée définie à l’article L. 3230-2 à un niveau supérieur à vingt fois celui du salaire minimal appliqué dans la même entreprise est nulle de plein droit si ce salaire n’est pas simultanément relevé à un niveau assurant le respect des dispositions du même article.

 
     
 

« Art. L. 3230-4. - Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’information et de consultation du personnel sur les écarts de rémunération pratiqués dans les entreprises mentionnées à l’article L. 3230-1, dans le cadre de la consultation sur la politique sociale prévue à l’article L. 2323-15. »

 
     
 

II. - Les entreprises mentionnées à l’article L. 3230-1 du code du travail dans lesquelles l’écart des rémunérations est supérieur à celui prévu à l’article L. 3230-2 du même code disposent d’un délai de douze mois, à compter de la date de promulgation de la présente loi, pour se conformer aux dispositions du même article L. 3230-2.

 
     

Code de commerce

Article 2

Article 2

Art. L. 225-21. – Une personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats d’administrateur de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français.

Dans le premier alinéa de l’article L. 225-21 du code de commerce, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux ».

I. – Au premier alinéa des articles L. 225-21 et L. 225-77 du code de commerce, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux ».

Amendements AS7 et AS8

     

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, ne sont pas pris en compte les mandats d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance exercés par cette personne dans les sociétés contrôlées au sens de l’article L. 233-16 par la société dont elle est administrateur.

   
     

Pour l’application des dispositions du présent article, les mandats d’administrateur des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et contrôlées au sens de l’article L. 233-16 par une même société ne comptent que pour un seul mandat, sous réserve que le nombre de mandats détenus à ce titre n’excède pas cinq.

   
     

Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions du présent article doit se démettre de l’un de ses mandats dans les trois mois de sa nomination, ou du mandat en cause dans les trois mois de l’événement ayant entraîné la disparition de l’une des conditions fixées à l’alinéa précédent. À l’expiration de ce délai, elle est réputée s’être démise, selon le cas, soit de son nouveau mandat, soit du mandat ne répondant plus aux conditions fixées à l’alinéa précédent, et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part.

   
     

Art. L. 225-77. – Une personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats de membre de conseil de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège social sur le territoire français.

   
     

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, ne sont pas pris en compte les mandats de membre du conseil de surveillance ou d’administrateur exercés par cette personne dans les sociétés contrôlées au sens de l’article L. 233-16 par la société dont elle est déjà membre du conseil de surveillance.

   
     

Pour l’application des dispositions du présent article, les mandats de membre du conseil de surveillance des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et contrôlées au sens de l’article L. 233-16 par une même société ne comptent que pour un seul mandat, sous réserve que le nombre de mandats détenus à ce titre n’excède pas cinq.

   
     

Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions du présent article doit se démettre de l’un de ses mandats dans les trois mois de sa nomination, ou du mandat en cause dans les trois mois de l’événement ayant entraîné la disparition de l’une des conditions fixées à l’alinéa précédent. À l’expiration de ce délai, elle est réputée s’être démise, selon le cas, soit de son nouveau mandat, soit du mandat ne répondant plus aux conditions fixées à l’alinéa précédent, et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part.

   
     
   

II. – Les personnes physiques exerçant plus de deux mandats d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance disposent d’un délai de douze mois, à compter de la date de promulgation de la présente loi, pour se démettre des mandats excédentaires. À l’expiration de ce délai, elles sont réputées s’être démises de leurs mandats et doivent restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elles ont pris part. 

Amendement AS8

     
   

Article 3 (nouveau)

   

Le code de commerce est ainsi modifié :

     

Art. L. 225-47. – L’assemblée générale peut allouer aux administrateurs en rémunération de leur activité, à titre de jetons de présence, une somme fixe annuelle que cette assemblée détermine sans être liée par des dispositions statutaires ou des décisions antérieures. Le montant de celle-ci est porté aux charges d’exploitation. Sa répartition entre les administrateurs est déterminée par le conseil d’administration.

 

1° Après le mot : « est », la fin de la dernière phrase de l’article L. 225-45 est ainsi rédigée : « proposée par le conseil d’administration et approuvée par l’assemblée générale. » ;

     
   

2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-47 est ainsi rédigée :

     

Art. L. 225-47. – Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président qui est, à peine de nullité de la nomination, une personne physique. Il détermine sa rémunération.

 

« Le conseil d’administration définit les éléments, dus ou susceptibles d’être dus, constituant la rémunération ou l’indemnisation du président et les soumet à l’approbation de l’assemblée générale. » ;

     

Le président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d’administrateur. Il est rééligible.

   
     

Le conseil d’administration peut le révoquer à tout moment. Toute disposition contraire est réputée non écrite.

   
     

Art. L. 225-53. – Sur proposition du directeur général, le conseil d’administration peut nommer une ou plusieurs personnes physiques chargées d’assister le directeur général, avec le titre de directeur général délégué.

   
     

Les statuts fixent le nombre maximum des directeurs généraux délégués, qui ne peut dépasser cinq.

 

3° Le dernier alinéa de l’article L. 225-53 est ainsi rédigé :

     

Le conseil d’administration détermine la rémunération du directeur général et des directeurs généraux délégués.

 

« Le conseil d’administration définit les éléments, dus ou susceptibles d’être dus, constituant la rémunération ou l’indemnisation du directeur général et des directeurs généraux délégués et les soumet à l’approbation de l’assemblée générale. » ;

     
   

4° L’article L. 225-63 est ainsi rédigé :

     

Art. L. 225-63. – L’acte de nomination fixe le mode et le montant de la rémunération de chacun des membres du directoire.

 

« Art. L. 225-63. – Le conseil de surveillance définit les éléments, dus ou susceptibles d’être dus, constituant la rémunération ou l’indemnisation des membres du directoire et les soumet à l’approbation de l’assemblée générale. » ;

     

Art. L. 225-83. – L’assemblée générale peut allouer aux membres du conseil de surveillance, en rémunération de leur activité, à titre de jetons de présence, une somme fixe annuelle que cette assemblée détermine sans être liée par des dispositions statutaires ou des décisions antérieures. Le montant de celle-ci est porté aux charges d’exploitation. Sa répartition entre les membres du conseil de surveillance est déterminée par ce dernier.

 

5° Après le mot : « est », la fin de la dernière phrase de l’article L. 225-83 est ainsi rédigée : « proposée par ce dernier et approuvée par l’assemblée générale. » ;

     

Art. L. 227-6. – La société est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social.

 

6° Avant le dernier alinéa de l’article L. 227-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

     

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

   
     

Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article.

   
     
   

« Les associés approuvent les éléments, dus ou susceptibles d’être dus, constituant la rémunération ou l’indemnisation du président, des directeurs généraux et des directeurs généraux délégués. »

Amendement AS9

     

Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers.

   
     
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