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Amendements  sur le projet ou la proposition

ogo2003modif

N° 3920

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 juillet 2016.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION, EN NOUVELLE LECTURE, SUR LA PROPOSITION DE LOI, MODIFIÉE PAR LE SÉNAT, visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias,

Par M. Patrick BLOCHE,

Député.

——

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : 3465, 3542 et T.A. 687.

Commission mixte paritaire : 3837.

Nouvelle lecture : 3788.

Sénat : 1ère lecture : 416, 446, 518, 519, 505 et T.A. 148 (2015-2016).

Commission mixte paritaire : 681 et 682 (2015-2016).

SOMMAIRE

___

Pages

PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION 5

INTRODUCTION 7

TRAVAUX DE LA COMMISSION 9

I. DISCUSSION GÉNÉRALE 9

II. EXAMEN DES ARTICLES 21

Article 1er (art. 2 bis [nouveau] de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse) : Droit d’opposition des journalistes 21

Article 1er bis A (nouveau) (art. L. 7111-5-2 [nouveau] du code du travail ) : Remise aux journalistes de la charte déontologique de l’entreprise 26

Article 1er bis (art. L 7111-11 du code du travail) : Information des instances de l’entreprise employant des journalistes 27

Article 1er ter (art. 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; art. 100-5, 109, 326, 437 et 706-183 à 706-187 [nouveaux] du code de procédure pénale ; art. 226-4, 226-15, 323-1, 413-11, 413-13, 432-8 et 432-9 du code pénal) : Protection du secret des sources des journalistes 29

Article 1er quater (art. L. 1351-1 et L. 5312-4-2 du code de la santé publique ; art. L. 1161-1 du code du travail ; art. 25 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ; art. 226-10 du code pénal) : Protection des lanceurs d’alerte relatant à des journalistes des faits relatifs à la corruption, aux conflits d’intérêts et à des risques graves pour la santé publique ou l’environnement 44

TITRE 1ER – LIBERTÉ, INDÉPENDANCE ET PLURALISME DES MÉDIAS AUDIOVISUELS 47

Article 2 (art. 3-1 et 20-1 A de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Pouvoirs de régulation du CSA en matière de pluralisme, d’honnêteté et d’indépendance de l’information et des programmes 47

Article 3 (art. 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Adaptations des conventions conclues entre le CSA et les opérateurs autorisés à utiliser les fréquences hertziennes 52

Article 5 (art. 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Prise en compte des principes d’honnêteté, d’indépendance et de pluralisme dans la reconduction simplifiée des autorisations d’émission 54

Article 6 (art. 29, 30 et 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Prise en compte des principes d’honnêteté, d’indépendance et de pluralisme dans l’appel à candidatures pour l’exploitation d’un service de radio ou de télévision 57

Article 7 (art. 30-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Comités relatifs à l’honnêteté, à l’indépendance et au pluralisme de l’information et des programmes 57

Article 7 bis (nouveau) (art. 45-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Comités relatifs à l’honnêteté, à l’indépendance et au pluralisme de l’information et des programmes des chaînes parlementaires 60

Article 8 (art. 18 de loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Rapport annuel du CSA 62

Article 10 ter (nouveau) (art. 3-1, 17-1, 34 et 34-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Respect de la numérotation logique des chaînes de télévision 63

TITRE II – DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR DE LA PRESSE 67

Article 11 (art. 5 et 6 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse) : Transparence de l’actionnariat et des organes dirigeants des publications 67

Article 11 bis (art. 15-1 [nouveau] de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse) : Suspension des aides publiques aux entreprises de presse en cas de violation des obligations de transparence et du droit d’opposition des journalistes 71

Article 11 sexies A (nouveau) (art. 81 du code général des impôts) : Restriction de l’exonération d’impôt sur le revenu bénéficiant aux journalistes 72

Article 11 octies (art. 18-6 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques) : Décisions de la commission du réseau du Conseil supérieur des messageries de presse 73

Article 11 nonies (nouveau) (art. L. 132-44 du code de la propriété intellectuelle) : Sécurisation juridique des compétences de la commission des droits d’auteur des journalistes 75

TITRE III – DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES 76

Article 12 : Délai de révision des conventions 76

Article 13 : Délai de mise en place des comités 77

Article 14 (art. 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; art. 23 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse) : Application territoriale 77

TABLEAU COMPARATIF 79

PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION

Réunie le mardi 5 juillet 2016, la commission des Affaires culturelles et de l’éducation a adopté, en nouvelle lecture, la proposition de loi visant à renforcer la liberté, le pluralisme et l’indépendance des médias en y apportant les modifications suivantes.

Afin de répondre aux interrogations parfois exprimées quant au caractère subjectif de la notion d’« intime conviction professionnelle » – pourtant présente dans la loi depuis 2009, à l’initiative du Sénat, et génératrice d’aucun contentieux à ce jour –, la Commission a décidé, sur proposition du rapporteur, de fonder le droit d’opposition étendu à l’ensemble des journalistes par l’article 1er sur la seule notion de « conviction professionnelle », formée dans le respect de la charte déontologique de l’entreprise ou de la société éditrice. Elle a par ailleurs rétabli, à l’initiative du rapporteur, le principe selon lequel les chartes déontologiques devront être rédigées conjointement par la direction et les représentants des journalistes.

À l’initiative de M. Stéphane Travert et des membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain (SER), la Commission a rétabli les dispositifs adoptés par l’Assemblée nationale en première lecture et prévoyant :

– la consultation annuelle du comité d’entreprise sur le respect, par l’agence de presse ou par l’entreprise de presse, de publication quotidienne ou périodique, de communication audiovisuelle ou de communication au public par voie électronique, du droit d’opposition que tout journaliste pourrait faire valoir sur le fondement de sa conviction professionnelle (article 1er bis) ;

– la sanction de la violation du droit d’opposition des journalistes et des obligations de transparence faites aux entreprises de presse par la suspension des aides publiques aux entreprises de presse (article 11 bis).

Sur proposition de M. Michel Pouzol et des membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain (SER), ainsi que du rapporteur, la Commission a rétabli la rédaction que l’Assemblée nationale avait retenue en première lecture pour l’article 1er ter, relatif à la protection du secret des sources des journalistes, en y apportant des modifications rédactionnelles destinées à harmoniser la rédaction des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 et du code de procédure pénale qui définissent les motifs susceptibles de justifier une atteinte au secret des sources.

À l’initiative du rapporteur, la Commission a rétabli les dispositions de l’article 2 adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture imposant au Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) de veiller à ce que les conventions qu’il conclut avec les éditeurs de services de radio et de télévision garantissent le respect du droit d’opposition reconnu à l’ensemble des journalistes par l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881, tel qu’issu de l’article 1er de la présente proposition de loi.

Toujours à l’initiative du rapporteur, la Commission a rétabli le dispositif généralisant les comités relatifs à l’honnêteté, à l’indépendance et au pluralisme de l’information et des programmes (article 7) que l’Assemblée nationale avait adopté en première lecture et qui avait le mérite d’asseoir la crédibilité de ces comités en leur permettant d’être consultés pour avis par toute personne et en définissant des règles d’indépendance exigeantes.

La Commission a par ailleurs adopté, sans modifications autres que rédactionnelles ou de coordination, les articles 7 bis (comités relatifs à l’honnêteté, à l’indépendance et au pluralisme de l’information et des programmes des chaînes parlementaires) et 10 ter (respect de la numérotation logique des chaînes de télévision).

Enfin, la Commission a, sur proposition du rapporteur, supprimé l’article 11 sexies A qui, adopté par le Sénat contre l’avis du Gouvernement, visait à limiter le bénéfice de l’exonération d’impôt sur le revenu, prévue notamment au profit des journalistes.

INTRODUCTION

Des événements récents ont jeté le trouble sur la réelle liberté d’investigation dont disposent les journalistes à l’égard des actionnaires des entreprises qui les emploient. En France, ce poison du soupçon est d’autant plus foudroyant que les grands médias appartiennent à des grands groupes industriels et financiers, dont le cœur de métier – et parfois les préoccupations – sont éloignées du devoir d’informer en toute indépendance.

Or il suffit d’un simple soupçon de censure pour que de nombreux journalistes, aux conditions d’emploi de plus en plus précaires, ainsi que des sociétés de production audiovisuelles, soient tentés de s’autocensurer, en évitant précautionneusement toute investigation susceptible de heurter les intérêts protéiformes des actionnaires.

Afin de restaurer ce lien de confiance, qui est essentiel à la survie même de nos médias, les auteurs de la proposition de loi ont choisi d’emprunter un chemin original qui vise à relever les défis de la concentration actuelle en faisant confiance aux journalistes et aux médias eux-mêmes et en les encourageant à instiller des gages d’indépendance dans tous les rouages de l’information.

Il s’agit de mieux garantir et de mieux protéger les droits des journalistes et de confier au Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), dont c’est l’une des missions les plus évidentes, le soin de mieux assurer l’indépendance des médias audiovisuels.

Le rapporteur constate que, sur un sujet, bien qu’essentiel pour notre démocratie, les deux assemblées parlementaires ne sont pas parvenues à un accord en commission mixte paritaire. Sur les trente-et-un articles que comporte la proposition de loi, vingt-et-un restent donc en discussion pour cette nouvelle lecture.

Si le rapporteur salue des apports bienvenus en matière de numérotation logique des chaînes de télévision (article 10 ter) ainsi que de sécurisation juridique des décisions de la commission du réseau du Conseil supérieur des messageries de presse (article 11 octies) et des compétences de la commission des droits d’auteurs des journalistes (article 11 nonies), il n’en demeure pas moins que les divergences demeurent profondes – le Sénat ayant substantiellement modifié le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture pour retenir des mesures dont certaines, en matière de protection du secret des sources des journalistes, constitueraient une régression par rapport au droit positif.

Comment ainsi ne pas regretter que le Sénat ait circonscrit le droit d’opposition reconnu à l’ensemble des journalistes par l’article premier aux seuls actes contraires aux chartes déontologiques de l’entreprise qui les emploie, qu’il ait nié le rôle des représentants des journalistes dans l’adoption des chartes déontologiques de l’entreprise ou de la société éditrice et qu’il ait supprimé les garanties dont l’Assemblée nationale avait assorti ce droit (consultation annuelle du comité d’entreprise sur le respect du droit d’opposition, sanction de sa violation par la suspension des aides publiques à la presse).

Tout aussi regrettable est la suppression, par la Haute assemblée, de toute référence au respect du droit d’opposition des journalistes dans l’appréciation que fait le CSA de l’indépendance des médias, alors même que l’infraction à ce droit figure parmi les indices les plus criants de l’intrusion des intérêts particuliers dans l’information.

De même, le dispositif généralisant les comités relatifs à l’honnêteté, à l’indépendance et au pluralisme de l’information et des programmes, que l’Assemblée nationale n’avait volontairement pas appelés « comités de déontologie », a été très profondément modifié, au point que ces comités risquent de perdre toute crédibilité. Les rigoureuses règles d’indépendance définies par l’Assemblée nationale ont disparu, à l’instar de la possibilité de saisine par toute personne.

Enfin, le rapporteur a jugé surprenante l’initiative sénatoriale visant à limiter l’exonération d’impôt sur le revenu dont bénéficient, entre autres, les journalistes – cette dernière mesure relevant en tout état de cause davantage d’une loi de finances que de la présente proposition de loi.

Il paraît donc indispensable de modifier en profondeur les dispositions adoptées par le Sénat afin de retrouver l’esprit qui animait l’exposé des motifs de la proposition de loi et les débats ayant conduit à l’adoption d’un texte opportunément amendé lors de la première lecture à l’Assemblée nationale.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

La commission des Affaires culturelles et de l’Éducation examine, en nouvelle lecture, sur le rapport de M. Patrick Bloche, la proposition de loi, modifiée par le Sénat, visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias (n° 3788), lors de sa séance du 5 juillet 2016.

I. DISCUSSION GÉNÉRALE

M. Michel Ménard, président. Je suis heureux d’assurer aujourd’hui la présidence de notre réunion pour l’examen, en nouvelle lecture, de la proposition de loi, modifiée par le Sénat, visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias. Le président de notre commission, Patrick Bloche, est à l’origine de cette proposition de loi et en est, fort logiquement, le rapporteur. Ce texte faisant l’objet d’une procédure accélérée, une commission mixte paritaire (CMP) a été convoquée le 14 juin dernier. Celle-ci n’étant pas parvenue à s’accorder sur un texte commun, la proposition de loi nous revient pour une nouvelle lecture. Elle sera examinée en séance publique le 18 juillet prochain.

M. Patrick Bloche, rapporteur. Mes chers collègues, j’ai grand plaisir à vous retrouver pour vous présenter mon rapport en vue de l’examen, en nouvelle lecture, de la proposition de loi visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias, que j’ai déposée avec Bruno Le Roux et de nombreux collègues du groupe Socialiste, écologiste et républicain. Ainsi que vient de le rappeler le président, la CMP réunie le 14 juin dernier pour examiner ce texte n’est pas parvenue à un accord.

Sur les trente et un articles que comporte la proposition de loi, vingt et un restent en discussion pour cette nouvelle lecture. Le Sénat a voté, le plus souvent d’ailleurs à l’initiative du Gouvernement, quelques dispositions opportunes, en matière de numérotation logique des chaînes de télévision – c’est le nouvel article 10 ter –, ainsi qu’en matière de sécurisation juridique, d’une part, des décisions de la commission du réseau du Conseil supérieur des messageries de presse et, d’autre part, des compétences de la commission des droits d’auteur des journalistes – il s’agit respectivement des articles 11 octies et 11 nonies.

Cependant, nos divergences avec la Haute Assemblée demeurent nombreuses et, avouons-le, profondes. Le Sénat a en effet substantiellement modifié le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, et certaines des mesures qu’il a retenues constitueraient une régression par rapport au droit positif, notamment en matière de protection du secret des sources des journalistes.

Ainsi, comment ne pas regretter que le Sénat ait circonscrit le droit d’opposition reconnu à l’ensemble des journalistes par l’article 1er aux seuls actes contraires aux chartes déontologiques de l’entreprise qui les emploie ? Qu’il ait nié le rôle des représentants des journalistes dans la négociation, puis l’adoption des chartes déontologiques de l’entreprise ou de la société éditrice ? Qu’il ait supprimé les garanties dont l’Assemblée nationale avait assorti ce droit ? Je pense à la consultation annuelle du comité d’entreprise sur le respect du droit d’opposition et à la sanction de sa violation par la suspension des aides publiques à la presse.

On ne peut que regretter également la suppression, par le Sénat, de toute référence au respect du droit d’opposition des journalistes dans l’appréciation que fait le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) de l’indépendance des médias, alors même que l’infraction à ce droit figure parmi les indices les plus criants de l’intrusion des intérêts particuliers dans l’information.

De même, le dispositif généralisant les comités relatifs à l’honnêteté, à l’indépendance et au pluralisme de l’information et des programmes, que l’Assemblée nationale n’avait volontairement pas appelés « comités de déontologie », a été très profondément modifié, au point que ces comités risquent de perdre toute crédibilité. Les rigoureuses règles d’indépendance définies par l’Assemblée nationale ont disparu, à l’instar de la possibilité de saisine par toute personne.

Enfin, on ne peut qu’être surpris par l’initiative sénatoriale visant à limiter l’exonération d’impôt sur le revenu dont bénéficient, entre autres, les journalistes. En tout état de cause, cette dernière mesure relève davantage d’une loi de finances que de la présente proposition de loi.

Il me paraît donc indispensable de retrouver l’esprit qui a inspiré l’exposé des motifs de la proposition de loi et animé les débats ayant conduit à l’adoption par l’Assemblée nationale, en première lecture, d’un texte opportunément amendé.

C’est la raison pour laquelle je vous proposerai un certain nombre d’amendements visant notamment à faire de la « conviction professionnelle » du journaliste le fondement de son droit d’opposition ; à rétablir le principe selon lequel les chartes déontologiques devront être rédigées conjointement par la direction et les représentants des journalistes ; à récrire intégralement l’article 1er ter, qui renforce la protection du secret des sources des journalistes, en revenant strictement à la rédaction que l’Assemblée nationale avait adoptée en première lecture, sous réserve de quelques précisions rédactionnelles tendant à harmoniser les modifications apportées à la loi du 29 juillet 1881 avec celles qui ont été introduites dans le code de procédure pénale ; à rétablir les dispositions imposant au CSA de veiller à ce que les conventions qu’il conclut avec les éditeurs de services de radio et de télévision garantissent le respect du droit d’opposition reconnu à l’ensemble des journalistes ; à récrire intégralement l’article 7, qui généralise le dispositif des comités relatifs à l’honnêteté, à l’indépendance et au pluralisme de l’information et des programmes, en revenant au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture ; à supprimer l’article 11 sexies A, adopté par le Sénat contre l’avis du Gouvernement, qui a pour objet de limiter le bénéfice de l’exonération d’impôt sur le revenu prévue au profit des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux.

Ces amendements me paraissent essentiels si l’on veut renouer avec la démarche des auteurs de la proposition de loi, lesquels avaient choisi d’emprunter un chemin original : relever les défis de la concentration actuelle en faisant confiance aux journalistes et aux médias eux-mêmes et en les encourageant à instiller des gages d’indépendance dans tous les rouages de l’information.

Il s’agit de mieux garantir et de mieux protéger les droits des journalistes et de confier au CSA, dont c’est déjà l’une des missions les plus évidentes, le soin de mieux assurer l’indépendance des médias audiovisuels.

En jetant le trouble sur la réelle liberté d’investigation dont disposent les journalistes à l’égard des actionnaires des entreprises qui les emploient, de récents événements ont montré avec acuité à quel point l’enjeu de la garantie de la liberté et de la crédibilité de nos médias était crucial.

Dans le prolongement de la loi de 2013 relative à l’indépendance de l’audiovisuel public, je vous invite donc, mes chers collègues, à poursuivre le travail que nous menons depuis le début de la législature pour renforcer l’expression démocratique des idées et des opinions.

M. Stéphane Travert. Au nom de l’ensemble de mes collègues du groupe Socialiste, écologiste et républicain, je tiens à saluer l’excellent travail mené par notre président Patrick Bloche sur cette proposition de loi relative à la liberté, à l’indépendance et au pluralisme des médias, dont il est l’auteur.

Ce texte vise plusieurs objectifs : renforcer la liberté, préserver l’indépendance des journalistes et la pluralité des médias. Notre commission est particulièrement bien placée pour savoir à quel point des menaces pèsent aujourd’hui sur ces grands principes, que nous voulons donc garantir par la loi. Il nous est proposé aujourd’hui d’examiner une nouvelle fois cette proposition de loi, qui vise à rappeler le rôle essentiel des journalistes au cœur du processus de fabrication de l’information et des programmes.

Par cette loi, nous voulons tout d’abord protéger les journalistes de toute pression, et, par là même, contribuer à restaurer la confiance qui doit exister entre le lecteur, le téléspectateur ou l’auditeur et les médias dits « classiques ». Cette loi est destinée non seulement aux journalistes, mais aussi à l’ensemble du secteur des médias. Elle tend à restaurer cette confiance perdue des Français dans leurs médias traditionnels et élève le CSA, autorité administrative indépendante, en gardien de ces principes.

La CMP qui s’est tenue le 14 juin dernier au Sénat n’a pu aboutir en raison de désaccords profonds entre nous.

L’article 1er de la proposition de loi étend à tous les journalistes, quel que soit le média dans lequel ils exercent, un droit d’opposition réservé aujourd’hui aux seuls journalistes de l’audiovisuel public en vertu de l’article 44 de la loi du 30 septembre 1986. L’article 1er a été vidé de son sens par la Haute Assemblée : suppression de la référence à l’« intime conviction professionnelle », négation du rôle des représentants des journalistes dans l’adoption des chartes déontologiques d’entreprise, suppression des sanctions adossées au droit d’opposition. Le groupe Socialiste, écologiste et républicain soutiendra, bien sûr, les amendements de notre rapporteur visant à réintroduire ces dispositions tout en supprimant l’adjectif « intime » afin de se prémunir de contentieux qui pourraient voir le jour au regard du caractère flou de ce terme.

Le groupe Socialiste, écologiste et républicain proposera un amendement visant à renforcer la dimension collective de ce droit d’opposition individuel en permettant la consultation du comité d’entreprise chaque année sur le respect de ce nouvel article 2 bis de la loi de 1881 sur la liberté de la presse.

Permettez-moi de revenir également sur l’article 1er ter de la proposition de loi, relatif à la protection du secret des sources des journalistes. Alors que cet article a été adopté à l’unanimité par notre commission sur la base de la version adoptée par la Commission en 2013, les débats au Sénat l’ont particulièrement modifié. Ainsi, la commission des Lois du Sénat a exclu du régime de la protection du secret des sources les collaborateurs de rédaction. Elle a supprimé la notion d’« atteinte indirecte aux sources ». S’agissant des atteintes possibles au secret des sources, la commission des Lois du Sénat a proposé d’aménager une possibilité d’enquêter, qui pourrait porter atteinte aux sources, en cas d’impératif prépondérant d’intérêt public. Le groupe Socialiste, écologiste et républicain proposera donc un amendement tendant à rétablir la version votée en première lecture par notre commission.

L’article 2 de la proposition de loi définit le rôle joué par le CSA afin de garantir le triptyque que nous mettons au cœur de cette loi : honnêteté, indépendance et pluralisme de l’information et des programmes. Cet article étend la possibilité donnée au CSA d’émettre des recommandations en matière d’honnêteté et d’indépendance de l’information et des programmes. Il est regrettable que le Sénat ait supprimé toute référence au respect du droit d’opposition des journalistes dans l’appréciation que doit faire le CSA du critère d’indépendance, alors qu’une infraction à ce droit serait la preuve la plus criante de l’intrusion d’un intérêt particulier dans l’information. Le groupe Socialiste, écologiste et républicain soutiendra l’amendement de notre rapporteur visant à rétablir la rédaction de notre assemblée.

L’article 7 de la proposition de loi généralise le comité relatif à l’honnêteté, à l’indépendance et au pluralisme de l’information et des programmes. Si certaines sociétés ont d’ores et déjà instauré des comités en leur sein, la loi vient définir ce qui est entendu par « personnalité indépendante », tout en laissant ensuite à la société le loisir de définir la composition et les modalités de son fonctionnement dans la convention qui la lie au CSA. Le Sénat a, là encore, apporté des modifications importantes : il a modifié la dénomination du comité ; il a supprimé la possibilité pour le comité d’être consulté pour avis par toute personne ; il a abandonné les exigeantes règles d’indépendance des membres du comité. On voit bien ici que la majorité sénatoriale a souhaité limiter les marges de manœuvre de ce comité tant dans son champ d’intervention que dans sa composition. Au nom de notre groupe, je me félicite de la proposition du rapporteur de réintroduire le dispositif adopté en première lecture, qui donnait pleine crédibilité à ces comités relatifs à l’honnêteté, à l’indépendance et au pluralisme de l’information et des programmes.

Enfin, j’avais déposé au nom du groupe Socialiste, écologiste et républicain un amendement visant à suspendre les aides publiques aux entreprises de presse en cas de violation des obligations de transparence et du droit d’opposition des journalistes créé à l’article 1er de la proposition de loi. Les articles 5 et 6 de la loi du 1er août 1986 obligent les entreprises éditrices à publier, dans chacun de leurs numéros, les noms des personnes physiques ou morales détenant au moins 10 % de leur capital. La loi dite « Warsmann » de 2011 a étendu cette obligation aux services de presse en ligne. Or il est constaté quotidiennement que cette disposition est peu appliquée. Le Sénat, au stade de la commission, a supprimé cet article, au motif que les manquements aux obligations de transparence de l’actionnariat sont déjà sanctionnés, que les aides publiques sont d’ores et déjà conditionnées à un certain nombre d’obligations et que ledit article serait contre-productif. Nous pensons, bien au contraire, que les obligations de transparence sont aujourd’hui peu respectées et que la sanction pécuniaire aura un effet plus dissuasif.

Vous l’aurez compris, mes chers collègues : le groupe Socialiste, écologiste et républicain votera en faveur de cette proposition de loi modifiée par les amendements qui visent à rétablir la version votée en première lecture par notre assemblée.

M. Christian Kert. Nous nous retrouvons après un premier débat à l’Assemblée, puis un débat en CMP, qui s’est soldé par un échec assez patent. Vous le savez : nous étions dès le départ réservés sur ce texte, car nous avons craint, collectivement, qu’un lourd carcan soit imposé à la liberté d’information. Certaines dispositions, qui vont être réintroduites par le biais de vos amendements, monsieur le rapporteur, démontrent que, malgré la connaissance que vous avez du monde des médias, vous semblez méconnaître le fonctionnement des rédactions. Je ne reviens pas sur les grands fondamentaux de la proposition de loi, à propos desquels nous avons déjà eu l’occasion de nous exprimer, mais je souhaite relever quelques points au nom du groupe Les Républicains.

S’agissant de l’article 1er, nous avons été, dès la première lecture, assez dubitatifs quant à l’opportunité de reconnaître à tout journaliste le droit de refuser toute pression en opposant son « intime conviction professionnelle ». Nous en avons déjà largement débattu, lors de l’examen de cette proposition de loi et de textes précédents. Vous proposez, monsieur le rapporteur, de recourir à la seule notion de « conviction professionnelle ». Nous sommes sensibles au fait que vous ayez ainsi pris en considération notre préoccupation.

À l’alinéa 4 du même article, nous souhaitons en outre affirmer que chaque entreprise éditrice de presse ou audiovisuelle doit se doter d’une charte déontologique. Une telle charte relève du domaine éditorial de chaque média concerné. Elle doit être le fruit d’une réflexion au sein des rédactions, et non pas le produit d’une négociation sociale. Tel est l’objet du seul amendement que Franck Riester et moi-même vous proposons. Notre rédaction nous paraît simplifier les choses sur ce point.

Concernant l’article 2, la rédaction retenue par le Sénat répond à la préoccupation que nous avions exprimée en première lecture à propos d’un contrôle a priori par le CSA. Quant aux modifications apportées par le Sénat aux autres articles, nous ne faisons pas la même analyse que notre excellent collègue Stéphane Travert : la plupart d’entre elles répondent, elles aussi, à nos préoccupations, avec un dispositif plus resserré pour la protection du secret des sources des journalistes ou pour la saisine du comité d’éthique, rebaptisé « comité de déontologie ».

Le maintien du nouvel article 10 ter, qui porte sur la numérotation des chaînes, semble agréé par tous.

Nous vous rejoignons, monsieur le rapporteur, sur la suppression de l’article 11 sexies A, qui vise à encadrer la niche fiscale des journalistes : cette disposition n’a pas lieu d’être dans le présent texte, dans la mesure où elle relève plutôt d’une loi de finances.

Vous nous objecterez peut-être que « seuls les imbéciles ne changent pas d’avis », mais nous nous refusons à changer d’avis par rapport à la première lecture : nous continuons à être hostiles à ce texte, non pas parce qu’il serait dénué d’intérêt, mais parce que nous craignons qu’il soit plutôt liberticide dans un domaine aussi important que l’information. Compte tenu de cette réserve, nous ne pourrons pas le voter.

Mme Gilda Hobert. Je vous remercie, monsieur le rapporteur, de la détermination et de l’opiniâtreté dont vous faites preuve sur cette proposition de loi.

Au cours des années 1980 et 1990, des lois « anti-concentration » ont vu le jour afin d’empêcher les magnats de la presse de l’époque de conquérir l’ensemble des chaînes et des ondes qui captent, véhiculent et transmettent l’information. Aujourd’hui, force est de constater que ces lois ne suffisent plus. Les géants ne détiennent plus uniquement les chaînes, mais également les télécommunications et les réseaux. Bref, c’est une mainmise intégrale, à laquelle peuvent s’ajouter des pressions diverses que nous ne pouvons admettre.

Nous sommes donc de nouveau réunis pour examiner, en nouvelle lecture, la proposition de loi visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias. Il s’agit d’enrayer ces dérives, de les modérer, de donner une force et un signe aux journalistes, qui n’apprécient guère, à juste titre, d’être contraints, muselés ou instrumentalisés. Je tiens à rappeler que leur situation s’est considérablement aggravée : précarité, fragilité des rédactions... Nous devons aujourd’hui leur apporter une protection tangible, dont ils pourront se saisir afin de mener un travail d’investigation et de recherche, en toute liberté ; de piquer là où ça fait mal, en toute indépendance.

La CMP, qui s’est réunie au Sénat le 14 juin dernier, n’est pas parvenue à concilier les positions des deux chambres. En effet, de grandes divergences sont apparues sur les articles clés de la proposition de loi.

Comment comprendre la volonté du Sénat de supprimer la notion d’« intime conviction professionnelle » à l’article 1er ? Il s’agit d’une mesure essentielle qui donne vie et forme à toutes les autres. Une fois balayée la possibilité donnée aux journalistes de s’exprimer selon leur conviction, qu’adviendrait-il de cet article si important ? On peut entendre les critiques qui ont été émises à propos de cette notion : trop de place à la subjectivité, risque d’insécurité juridique... Aussi pourrait-on envisager de légères modifications – par exemple, le retrait du terme « intime », ainsi que vous le suggérez, monsieur le rapporteur –, mais ne privons pas cette disposition de son essence et de son objectif.

Toujours dans un souci de liberté des médias, je m’interroge sur la modification substantielle des comités d’indépendance prévus à l’article 7. Au-delà de la sémantique utilisée, je suis étonnée de l’élargissement de leurs prérogatives, notamment aux questions d’éthique. Là encore, cela contreviendrait au respect des convictions et de la conscience de chaque journaliste.

En ce qui concerne l’indépendance, je suis satisfaite, en revanche, que les articles 9, 9 bis, 10 et 10 bis aient été votés conformes par le Sénat. L’article 9 bis, en particulier, prévoit l’interdiction de la vente d’une chaîne de télévision dans un délai de cinq ans à compter de la délivrance de l’autorisation par le CSA. Les chaînes hertziennes ne devraient plus être prisonnières des logiques spéculatives qui régissent notre modèle économique. Nous aurons l’occasion de revenir sur ce sujet.

Pour finir, l’évolution du texte en matière de protection du secret des sources me laisse très circonspecte. Notre assemblée était parvenue, par votre intermédiaire, monsieur le rapporteur, et avec l’appui du Gouvernement, à une certaine stabilité, à une certaine cohérence. Le texte initial instaurait de nouvelles protections pour ceux qui prennent des risques, dont nous n’imaginons pas la teneur, au profit de l’information, au service du bien public. Ces dispositions ne sauraient être vidées de leur substance. Je regrette que le Sénat ait supprimé les principales avancées en la matière. Je pense notamment au contrôle a priori et non plus a posteriori par le juge de la liberté et de la détention lors d’une demande d’atteinte au secret des sources. Je pense également à l’interdiction de condamner un journaliste pour la violation du secret professionnel. Bref, le Sénat est revenu à la loi de 2010. Nous ne pouvons nous en contenter, ainsi que nous le prouve le récent procès d’Antoine Deltour.

Certains amendements proposés pour cet examen en commission me semblent traduire la volonté d’avancer qui avait animé nos débats et qui vient d’être réaffirmée. Aussi le groupe Radical, républicain, démocrate et progressiste leur apportera-t-il son soutien.

Mme Marie-George Buffet. Merci, monsieur le rapporteur, pour votre propos liminaire. Nous nous étions félicités, en première lecture, des avancées contenues dans cette proposition de loi. Travailler à la liberté, à l’indépendance et au pluralisme des médias, c’est non pas être liberticide, monsieur Kert, mais, au contraire, assurer un des fondements de notre démocratie. On ne peut pas avoir une démocratie pleine et entière sans une presse écrite et des médias indépendants, disposant d’un pouvoir d’investigation, de révélation et de commentaire.

Je souhaite insister sur la question de la protection du secret des sources, qui a fait l’objet d’un très long travail au sein de notre commission. Nous avions d’ailleurs abouti, à un moment donné, à un vote commun, parce que nous sentions tous que la question était importante et que nous avions constaté, avec l’affaire des « fadettes », que la loi de 2010 n’était pas suffisante pour garantir la protection du secret des sources. Je crois que nous avons avancé en la matière.

Les modifications adoptées par le Sénat constituent des régressions sur plusieurs points. Pour ma part, je me félicite que la CMP n’ait pas été conclusive et que nous puissions rétablir le texte adopté en première lecture par l’Assemblée nationale. Tel est notamment le sens des amendements déposés par le rapporteur et par plusieurs d’entre nous en ce qui concerne la protection du secret des sources.

J’ai déposé deux autres amendements. L’un porte sur l’indépendance des rédactions, car j’aimerais que le débat se poursuive sur les chartes déontologiques et sur leur articulation avec la charte de Munich. L’autre vise à mieux lutter contre les effets de la concentration.

J’espère que nous pourrons aller au bout de l’amélioration de la loi. En tout cas, c’est avec beaucoup de plaisir que nous l’adopterons.

M. Marcel Rogemont. Monsieur le rapporteur, votre amendement AC15 vise à rétablir le principe selon lequel la charte déontologique est rédigée conjointement par la direction et les représentants des journalistes. Dans la plupart des situations, les négociations vont aboutir, mais il peut tout à fait arriver que l’on ne parvienne pas à une rédaction conjointe. Dans ce cas, comment les choses vont-elles se passer ? Sera-t-il possible de trancher, à un moment donné, en faveur de l’une ou l’autre partie ? Comment entendez-vous gérer cette difficulté éventuelle ?

M. Hervé Féron. La CMP du 14 juin a révélé des divergences profondes entre députés et sénateurs. À l’article 1er, nos collègues de la Chambre haute ont notamment supprimé le droit d’opposition des journalistes à des actes qui se révéleraient contraires à leur « intime conviction professionnelle ». Ils ont invoqué l’insécurité juridique pour retirer cette notion, lui reprochant d’être trop floue en cas de contentieux. Toutefois, ils n’ont pas cherché à la remplacer par des termes plus précis. Ils n’ont donc fait que vider l’article de sa substance. On peut se demander ce que va devenir ce concept d’« intime conviction professionnelle » sur lequel se fonde le droit d’opposition des journalistes.

Les sénateurs ont également supprimé ou modifié plusieurs alinéas de l’article 1er ter afin de limiter la protection du secret des sources des journalistes. Or s’opposer à la protection du secret des sources sous prétexte du secret de l’instruction est inutile, puisque l’arrêt Bédat contre Suisse rendu le 29 mars 2016 par la Cour européenne des droits de l’homme énonce que la protection du secret des sources doit céder le pas devant la protection du secret de l’instruction. Nous nous attendons donc à ce que notre commission réintroduise le fait justificatif des délits d’atteinte à l’intimité de la vie privée, de recel du secret professionnel et de recel du secret de l’enquête ou de l’instruction, lorsque ces délits ont permis d’obtenir des informations dont la diffusion au public constitue un but légitime dans une société démocratique. L’actualité très récente nous a en effet montré qu’il était urgent de protéger les lanceurs d’alerte.

Enfin, les sénateurs ont de nouveau montré leur réticence à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias en vidant complètement de sa substance l’article qui définit le rôle des comités relatifs à l’honnêteté, à l’indépendance et au pluralisme de l’information et des programmes. Ils ont supprimé les garanties d’indépendance de leurs membres et prévu que ceux-ci seraient nommés par la direction sous le contrôle du CSA, qui pourra s’opposer à une nomination dans un délai de deux mois. L’intérêt de ces comités reposait sur leur accessibilité ; or le Sénat a retiré du texte la possibilité de leur saisine par tout un chacun. Pour finir, il a élargi les missions des comités d’indépendance au-delà de leurs prérogatives les plus importantes, ce qui vise uniquement à diluer leur action pour les alourdir et les rendre inutiles. Compte tenu des modifications apportées par les sénateurs, j’approuve la démarche de notre rapporteur, qui souhaite notamment rétablir la saisine pour tous. Il nous faut redonner à ces comités d’indépendance tout le sens qui leur était initialement dévolu.

M. Michel Piron. Je souhaite faire deux observations à titre personnel.

Premièrement, je partage la perplexité de Marcel Rogemont et m’associe à sa question.

Deuxièmement, j’aimerais savoir ce qu’est une « intime conviction professionnelle ». De deux choses l’une : soit la conviction est professionnelle, et elle est alors objective et n’a rien d’intime ; soit elle est intime, auquel cas elle est subjective et n’a rien de professionnel.

M. Christophe Premat. Il est primordial de garantir une indépendance des médias qui ne soit pas au rabais, mais un gage de pluralité. Plus encore qu’hier, les journalistes ont une responsabilité quant à l’information qu’ils diffusent. Soit ils ont les moyens de travailler en toute liberté – et je ne raisonne pas uniquement en termes financiers, je pense surtout aux aspects intellectuels et humains –, soit ils sont assujettis à certains de ces moyens, et leur indépendance est alors bafouée.

Par les temps qui courent, notre commission se doit de soutenir cette indépendance et de réaffirmer l’exigence de vérité. Je regrette le recul opéré par le Sénat par rapport aux positions qui ont été les nôtres en première lecture. La charte déontologique et la notion d’éthique professionnelle sont par exemple des principes qui actualisent et amplifient les fondements posés par la grande loi sur la liberté de la presse de 1881. Un journaliste ne fait pas de spectacle, il ne sert pas les intérêts des puissants, quels qu’ils soient. Il détient un pouvoir d’investigation et d’expression qui est accru, à une époque où les réseaux sociaux ont tendance à relayer directement l’information sans travail en profondeur.

Dans ce contexte, il est donc important de renforcer les droits relatifs à la protection du métier de journaliste, qu’il s’agisse de ceux concernant le secret des sources, l’éthique de conviction, la déontologie, le droit d’opposition ou le comité de l’article 7. Afin que ces droits soient réaffirmés, je souhaite ardemment un prolongement de l’accord obtenu à l’issue de la première lecture à l’Assemblée.

M. le rapporteur. Je remercie Stéphane Travert, Gilda Hobert, Marcel Rogemont, Hervé Féron et Christophe Premat pour le soutien qu’ils apportent à cette proposition de loi, comme ils l’ont déjà fait en première lecture.

Christian Kert a remarqué que l’un de mes amendements à l’article 1er proposait de passer de l’« intime conviction professionnelle » à la « conviction professionnelle ». En première lecture, nous avons fondé le droit d’opposition sur l’« intime conviction professionnelle », croyant à tort faire plaisir à nos collègues sénateurs qui, en 2009, avaient introduit dans la loi une disposition similaire qui ne s’appliquait qu’aux journalistes de l’audiovisuel public. Nous pensions que les sénateurs seraient sensibles au fait que nous étions partis de leur travail pour étendre cette mesure. J’ai pu me rendre compte, en commission mixte paritaire, que j’avais sans doute été trop optimiste !

Libéré de la contrainte que nous imposait cette bonne manière faite au Sénat, il nous restait plusieurs possibilités. Alors que supprimer totalement l’« intime conviction professionnelle » aurait retiré tout fondement au droit d’opposition, la suppression de l’adjectif « intime », qui pouvait en effet entrer en contradiction avec le caractère « professionnel » de la conviction, permettait d’éviter de s’en tenir à la seule « conviction » qui aurait eu une dimension trop personnelle. Cette solution paraît d’autant plus équilibrée que nombre d’entre vous avaient souligné que l’« intime conviction » rappelait trop la matière pénale. Abandonnons donc l’intimité, et tenons-nous-en au professionnalisme ! Il ne doit y avoir aucune ambiguïté : une conviction personnelle, tout à fait respectable par ailleurs, ne doit pas servir de fondement à l’exercice du droit d’opposition. Ce dernier reposera en conséquence sur la « conviction professionnelle ».

En matière de chartes déontologiques des entreprises, nous proposons de revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale. Le Sénat souhaitait laisser aux seules directions des entreprises le soin de rédiger ces documents. Depuis le 14 juin dernier, j’ai entendu plusieurs éditeurs de services de radio et de télévision, qui souhaitent rester seuls maîtres de la rédaction des chartes de déontologie. Elles entraînent pourtant des droits et des devoirs, ce qui nécessite qu’elles soient négociées et rédigées conjointement par les directions et les représentants des journalistes. Certes, le terme « négociation » peut faire penser au code du travail, mais le procédé reste le meilleur moyen de fluidifier les relations entre les parties concernées. Vous comprendrez donc que je sois amené à donner un avis défavorable au sous-amendement de Christian Kert et Franck Riester qui laisse de côté la négociation pour ne faire référence qu’à l’« adoption » d’une charte.

Marcel Rogemont évoque le cas de figure dans lequel les négociations échoueraient. Le texte que l’Assemblée a adopté en première lecture prévoit expressément que le droit d’opposition entrera en vigueur le 1er juillet 2017, ce qui traduit la volonté du législateur de mettre en place une date butoir pour l’adoption des chartes. Nous nous inscrivons ainsi dans un temps relativement court, qui devrait cependant permettre aux discussions d’aboutir. Si cela n’était pas le cas, le droit commun s’appliquerait.

J’en viens à l’une des dispositions essentielles de cette proposition de loi, adoptée par voie d’amendements en première lecture, relative à la protection du secret des sources des journalistes. Je remercie Christian Kert d’avoir rappelé en CMP que son groupe avait voté pour la solution retenue par l’Assemblée nationale – l’article 1er ter avait d’ailleurs été voté à l’unanimité. Dans mon rapport, je me suis permis de récuser une à une les assertions présentées sur ce sujet par le rapporteur pour avis de la commission des Lois du Sénat.

Pour ne pas perturber la belle unanimité qui fut la nôtre en première lecture, j’ai souhaité réintroduire par voie d’amendement, comme le groupe Socialiste, écologiste et républicain qui en avait eu l’initiative, le texte que nous avions préalablement adopté. Tout au plus me suis-je permis quelques modifications rédactionnelles d’harmonisation, rendues nécessaires par l’adoption de quatre sous-amendements en séance publique à l’Assemblée. Nous aurons l’occasion, en examinant les articles, de revenir sur les autres dispositions, en particulier sur les fameux « comités relatifs à l’honnêteté, à l’indépendance et au pluralisme » qui ne sont ni des comités de déontologie ni des comités d’éthique.

Je conclus en préparant Marie-George Buffet à l’avis que j’émettrai sur son amendement relatif à l’indépendance des équipes rédactionnelles : pour les mêmes raisons qu’en première lecture, je ne pourrai pas y être favorable. Elle n’en sera pas surprise.

II. EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er
(art. 2 bis [nouveau] de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse)

Droit d’opposition des journalistes

Le présent article a pour objet d’étendre à l’ensemble des journalistes le droit – aujourd’hui prévu au seul bénéfice des journalistes de l’audiovisuel public par le VI de l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication – de refuser toute pression, de refuser de divulguer ses sources ainsi que de signer son œuvre modifiée à son insu ou contre sa volonté et de ne pouvoir être contraint à accepter tout acte contraire à son intime conviction professionnelle.

1. Le texte adopté par l’Assemblée nationale

Les conditions de travail des journalistes se dégradent : la précarité s’aggrave, comme en témoignent le doublement en trente ans de la proportion de pigistes et la forte chute (de 20 % en cinq ans) du revenu médian des journalistes en contrat à durée déterminée (CDD), tandis que la concurrence, la course à l’audience et la rapidité de la circulation de l’information s’intensifient. Par ailleurs, des pressions actionnariales, dont l’actualité a fourni d’inquiétants exemples, font peser des risques de plus en plus importants non seulement sur leur liberté d’investigation, mais aussi sur leur capacité à respecter les précautions déontologiques les plus essentielles tout en faisant face aux intrusions des intérêts économiques de leurs employeurs et des annonceurs.

Après la création d’un statut de journaliste, l’instauration des clauses de cession et de conscience en 1935 et l’adoption d’une convention collective nationale de travail en 1976, la présente proposition de loi suggère de franchir une nouvelle étape afin de rééquilibrer un rapport de force fragilisé et de donner de solides garanties d’indépendance indispensables à la confiance du public. Elle propose d’élargir à tous les journalistes le droit d’opposition aux pressions qui est reconnu aux journalistes de l’audiovisuel public par l’additif de l’avenant du 9 juillet 1983 relatif à l’audiovisuel public, désormais inscrit à l’article 44 de la loi du 30 septembre 1986, en application de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision.

En reprenant à l’identique le texte de l’article 44 précité, qui dispose que « tout journaliste […] a le droit de refuser toute pression, de refuser de divulguer ses sources, de refuser de signer une émission ou une partie d’émission dont la forme ou le contenu auraient été modifiés à son insu ou contre sa volonté. Il ne peut être contraint à accepter un acte contraire à son intime conviction professionnelle », le texte de la proposition de loi fournit toutes les garanties nécessaires pour que les intérêts de l’employeur ne puissent altérer l’information délivrée, en recouvrant à la fois des aspects précis de la démarche du journaliste (respect de la protection des sources, refus de signer une œuvre modifiée sans son consentement, etc.) et en conférant une protection à caractère général couvrant tous les champs d’où peuvent surgir les pressions.

Volontairement dénué de sanctions de caractère pénal, ce droit d’opposition a vocation à être protégé dans le cadre régulier du droit du travail, c’est-à-dire, en cas de litige, dans d’éventuels contentieux de nature disciplinaire ou prud’homal. Cette éventualité constitue cependant un filet de sécurité, la nature directement opératoire du droit assurant son application rapide et efficace. Ainsi, comme le rappelle Mme Catherine Morin-Desailly, dans son rapport de première lecture sur la proposition de loi (1), « ce dispositif demeure persuasif : aucun contentieux n’est à déplorer depuis la création du dispositif dans l’audiovisuel public en 1983 ».

Pour autant, la Commission a souhaité renforcé l’effectivité de ce droit en prévoyant, dans l’article 1er ter décrit infra, que les comités d’entreprise débattent chaque année de son application et en sanctionnant, dans l’article 11 bis, sa violation par la suspension de tout ou partie des aides publiques dont bénéficient les entreprises de presse.

2. Les modifications apportées par le Sénat

En dépit de ce constat consensuel, le Sénat a profondément altéré l’équilibre du nouveau droit d’opposition au risque de le priver de toute portée efficace et prévisible.

Contre l’avis du Gouvernement, il a ainsi supprimé la faculté reconnue aux journalistes de refuser d’accomplir tout acte contraire à leur « intime conviction professionnelle », formée dans le respect des chartes déontologiques des entreprises, invoquant principalement l’imprécision juridique de cette notion, ce qui n’avait pourtant pas empêché la majorité de la Haute assemblée elle-même d’introduire cette notion dans la loi du 5 mars 2009 précitée, sur proposition du groupe Socialiste et Républicain, alors dans l’opposition.

La rédaction retenue par le Sénat circonscrit dès lors le droit d’opposition reconnu aux journalistes aux seuls actes contraires aux chartes déontologiques de l’entreprise, ce qui est paradoxalement à la fois plus restrictif en apparence – puisqu’il n’est plus fait référence à la subjectivité induite par l’intimité de la conviction – et beaucoup plus imprévisible dans les faits – car, en levant l’exigence d’intensité morale induite par la notion d’« intime conviction », cette rédaction offre une très vaste prise aux journalistes « procéduriers » qui trouveraient dans les chartes une multitude de dispositions leur permettant de déstabiliser durablement la chaîne hiérarchique.

En parallèle, le Sénat n’a pas souhaité, comme le proposait l’Assemblée nationale, que les chartes déontologiques soient rédigées « conjointement » par la direction et les représentants des journalistes, laissant dans les faits à la première toute latitude pour définir ce texte. Cette entorse à l’indispensable respect du paritarisme dans des matières déontologiques pourtant au cœur de la relation de travail de la profession, apparaît dangereuse et probablement inutile. Les grands textes de référence que forment la charte d’éthique professionnelle des journalistes publiée en juillet 1918 à l’initiative du syndicat des journalistes et révisée en janvier 1938 puis en novembre 2011, et la déclaration des droits et devoirs des journalistes adoptée en 1971 à Munich par les représentants des fédérations de journalistes de la Communauté économique européenne, de la Suisse et de l’Autriche, ainsi que par les organisations internationales de journalistes, fournissent un socle solide et consensuel qui devrait réunir sans difficulté les principaux acteurs.

Enfin, la Haute assemblée a supprimé les garanties complémentaires introduites par l’Assemblée nationale que constituent la consultation annuelle du comité d’entreprise sur le respect du droit d’opposition et la sanction de sa violation par la suspension des aides publiques à la presse (voir infra les articles 1er bis et 11 bis), tout en retirant au CSA le soin de veiller, par l’insertion de dispositions pertinentes dans les conventions signées avec les éditeurs de services audiovisuels, à ce que l’indépendance de l’information ne soit pas altérée par l’ignorance de ce droit fondamental (voir infra l’article 2).

3. La position de la Commission

Afin de répondre aux interrogations parfois exprimées quant au caractère subjectif de la notion d’« intime conviction professionnelle » – pourtant présente dans la loi depuis 2009, à l’initiative du Sénat, et génératrice d’aucun contentieux à ce jour –, la Commission a décidé, sur proposition du rapporteur, de recourir à la seule notion de « conviction professionnelle », formée dans le respect de la charte déontologique de l’entreprise ou de la société éditrice.

Cette « conviction » ne sera en rien arbitraire : il ne s’agira pas d’une simple opinion. Elle devra être « professionnelle », c’est-à-dire trouver ses fondements dans l’accomplissement des démarches et le suivi des précautions fondamentales qui constitue l’exercice loyal et professionnel du métier de journaliste.

Rappelons par ailleurs que, pour lever toutes les craintes sur la préservation, nécessaire, de l’autorité du directeur de publication et de la ligne éditoriale, la Commission a d’ores et déjà précisé en première lecture que cette conviction devra être formée dans le respect de la charte déontologique dont devront être dotés tous les médias concernés à compter du 1er juillet 2017.

Qui plus est, la Commission a rétabli, à l’initiative du rapporteur, le principe selon lequel les chartes déontologiques devront être rédigées conjointement par la direction et les représentants des journalistes.

*

La Commission est saisie de l’amendement AC5 de Mme Marie-George Buffet.

Mme Marie-George Buffet. Nous proposons une approche différente de la question de l’indépendance des rédactions, qui, plutôt que sur une charte d’entreprise, s’appuie sur la déclaration des droits et devoirs des journalistes adoptée à Munich en 1971.

M. le rapporteur. La règle dite de « l’entonnoir » aurait pu s’appliquer à cet amendement, puisque nous n’avions pas retenu cette proposition portant article additionnel, déjà longuement discutée en première lecture. Je n’ai pas souhaité qu’il soit déclaré irrecevable, et je ne suis pas totalement insensible à une démarche qui fut aussi la mienne dans des temps plus anciens. Toutefois, un autre choix a été fait pour cette proposition de loi qui, comme toujours, se doit de respecter un point d’équilibre au nom duquel j’émets un avis défavorable sur l’amendement – à moins que Mme Buffet n’accepte de le retirer.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement AC14 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit de rétablir comme fondement du droit d’opposition la « conviction professionnelle formée dans le respect de la charte déontologique de son entreprise ou de sa société éditrice ». Comme je vous l’ai expliqué, une seule modification a été apportée : la conviction n’est plus qualifiée d’« intime ».

La Commission adopte l’amendement.

Elle en vient à l’amendement AC15 du rapporteur, qui fait l’objet du sous-amendement AC26 de M. Christian Kert.

M. le rapporteur. Je propose un retour au texte adopté par notre assemblée en première lecture. La charte déontologique devra être « rédigée conjointement par la direction et les représentants des journalistes ».

M. Franck Riester. Christian Kert l’a dit : le mot « négociation » ne paraît pas adapté et n’a pas sa place dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Nous pourrions conserver le principe d’une discussion, d’une collaboration, mais en aucun cas d’une « négociation ».

M. le rapporteur. Je suis défavorable au sous-amendement. Les chartes doivent faire l’objet d’une négociation afin d’aboutir à une rédaction conjointe.

Je vois à qui ce sous-amendement peut faire plaisir. Pour ma part, j’en suis désolé, je n’ai pas envie de faire plaisir aux intéressés ni aux auteurs du sous-amendement car cela aboutirait à fragiliser ces chartes. Je rappelle qu’elles bénéficient de bases solides et consensuelles, comme la charte d’éthique professionnelle des journalistes, publiée en juillet 1918 à l’initiative du syndicat des journalistes et révisée en janvier 1938, puis en novembre 2011, ou la célèbre déclaration des droits et devoirs des journalistes, adoptée en 1971 à Munich. Cela devrait permettre aux principaux acteurs de s’entendre sans difficulté, sachant que nombre de médias de la presse écrite et audiovisuelle – que l’on peut qualifier d’exemplaires – disposent déjà d’une charte. En définitive, le législateur ne fait qu’étendre ces modalités.

M. Michel Piron. J’entends les arguments du rapporteur, mais, pour ma part, j’aurais été partisan de substituer au mot « négociations » le mot « discussions ». Le terme « négociations » peut donner lieu à une interprétation extensive qui supposerait un traitement uniformisé au niveau national, prenant l’allure d’un accord s’imposant à toutes les rédactions, ce qui aboutirait à une standardisation. Le mot « discussions » n’a pas la même portée juridique et suppose l’adoption d’une solution adaptée à chaque entreprise ou société éditrice de presse ou audiovisuelle.

Je suis partisan de la paix dans les ménages, mais on pourrait dire que cette alternative nous ramène au débat sur un certain article 2 : d’un côté, il y a la capacité à s’adapter dans chaque entreprise ; de l’autre, l’obligation de passer sous les fourches caudines de standards globaux.

M. Franck Riester. Les mots du rapporteur ont dû dépasser sa pensée, car je trouve assez inconvenant d’imaginer que nous avons déposé ce sous-amendement pour faire plaisir à je ne sais qui ! Nous déposons des amendements dans l’intérêt général, et afin que la loi soit la plus précise possible. En l’espèce, nous estimons que le mot « négociation » relève du domaine du droit du travail et non de la loi de 1881, du fonctionnement des rédactions ou des droits et devoirs des journalistes.

M. le rapporteur. Jamais je n’ai voulu dire que les députés du groupe Les Républicains cherchaient à faire « plaisir » à des intérêts particuliers. Dans mon esprit, il ne fait aucun doute que, comme tous les autres députés, ils servent l’intérêt général. J’ai seulement constaté l’impossibilité qui était la mienne de complaire, d’une part, aux députés du groupe Les Républicains, et, d’autre part, à diverses personnes que j’ai auditionnées. Je n’ai pas établi de lien entre les deux ; les choses sont absolument étanches, ce sont deux parallèles qui ne se rencontrent jamais.

Monsieur Piron, je suis un peu dépassé par les subtiles différences que vous percevez entre « discussions » et « négociations ». À partir du moment où l’objectif est d’aboutir à une rédaction conjointe, on pourrait utiliser l’un ou l’autre mot : il y aura des discussions durant lesquelles les deux parties négocieront. Pour aujourd’hui, je propose d’en rester au texte adopté par l’Assemblée en première lecture. Si vous présentez un amendement d’ici à la séance publique, je l’examinerai avec attention, et je pourrai parfaire mon argumentaire.

La Commission rejette le sous-amendement AC26.

Puis elle adopte l’amendement AC15.

Elle adopte ensuite l’article 1er modifié.

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Article 1er bis A (nouveau)
(art. L. 7111-5-2 [nouveau] du code du travail )

Remise aux journalistes de la charte déontologique de l’entreprise

Le présent article propose de compléter la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la septième partie du code du travail – section qui définit la notion de « journaliste professionnel » – pour prévoir la remise, aux journalistes, de la charte déontologique de l’entreprise qui les emploie.

Issu d’un amendement présenté par M. David Assouline et les membres du groupe Socialiste et Républicain du Sénat et adopté par la Haute assemblée en séance publique, avec l’avis favorable du Gouvernement et de la Commission de la culture, de l’éducation et de la communication, le présent article impose que soit porté à la connaissance de tout journaliste le contenu de la charte déontologique de son entreprise.

Le champ des entreprises concernées comprendrait :

– les agences de presse ;

– les entreprises de presse, de publication quotidienne ou périodique ;

– les entreprises de communication au public par voie électronique ;

– les entreprises de communication audiovisuelle.

Pour ce qui est du moment de la remise de la charte déontologique dont ces entreprises et agences devront être dotées en application du nouvel article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il s’agit :

– soit de la date d’embauche, pour les journalistes que les entreprises et agences mentionnées plus haut emploieront à l’avenir ;

– soit, pour les journalistes déjà employés par ces entreprises, d’un délai de trois mois à compter de l’adoption d’une charte déontologique par ces entreprises et agences.

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La Commission adopte l’article 1er bis A sans modification.

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Article 1er bis
(art. L 7111-11 du code du travail)

Information des instances de l’entreprise employant des journalistes

À l’issue des travaux de l’Assemblée nationale en première lecture, le présent article prévoyait la consultation annuelle du comité d’entreprise de toute entreprise de presse, publication quotidienne ou périodique, agence de presse ou entreprise de communication audiovisuelle ou de communication au public par voie électronique sur le respect, par ladite entreprise, du droit d’opposition que tout journaliste pouvait faire valoir, sur le fondement de sa « conviction professionnelle », en application de l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dans la rédaction qu’en proposait l’article 1er de la proposition de loi adopté par l’Assemblée nationale.

À l’issue des travaux du Sénat en première lecture, le présent article prévoit désormais la simple transmission, aux instances dirigeantes (conseil d’administration ou de surveillance) et au comité d’entreprise des entreprises susmentionnées, de la charte déontologique adoptée en application de l’article 2 bis précité, ainsi que leur information sur les modifications qui pourront y être apportées.

1. Le texte adopté par l’Assemblée nationale

À l’initiative de M. Stéphane Travert, la Commission a adopté, en première lecture, un amendement prévoyant que le comité d’entreprise de toute entreprise de presse écrite et en ligne, ainsi que de toute agence de presse, est consulté chaque année sur le respect par cette dernière du droit d’opposition reconnu à l’ensemble des journalistes par l’article 1er de la proposition de loi.

Il s’agissait de conforter ce droit d’opposition par des garanties collectives à défaut desquelles les journalistes risqueraient de se retrouver un peu seuls pour le faire respecter, sauf à ce que le juge intervienne en cas de contentieux.

L’instance représentative du personnel qu’est le comité d’entreprise a paru être la mieux placée pour évaluer le respect du droit d’opposition des journalistes et débattre des éventuels recours engagés par des journalistes en cas de non-respect de ce droit d’opposition.

En séance publique, l’Assemblée nationale n’a apporté aucune modification à ce dispositif susceptible de permettre aux journalistes concernés de constituer un dossier documenté en vue d’une éventuelle action devant le conseil des prud’hommes, si des manquements devaient être effectivement constatés.

2. Les modifications apportées par le Sénat

La Commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat ayant choisi de supprimer toute référence, à l’article 1er de la proposition de loi, à un droit d’opposition fondé sur l’« intime conviction professionnelle » des journalistes, au profit d’un droit d’opposition fondé sur la seule charte déontologique de l’entreprise les employant, elle a adopté en conséquence, à l’initiative de sa rapporteure, Mme Catherine Morin-Desailly, un amendement qui a modifié en profondeur le présent article.

Ce dernier prévoit désormais la simple transmission, au comité d’entreprise de toute entreprise de presse, de publication quotidienne ou périodique, de toute agence de presse ainsi que de toute entreprise de communication audiovisuelle ou de communication au public par voie électronique, de la charte déontologique dont ladite entreprise devra être dotée en application du nouvel article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881. Destinataire de cette charte, le comité d’entreprise devra en outre être informé des modifications qui y sont apportées.

En séance publique, le Sénat a adopté, à l’initiative de M. David Assouline et des membres du groupe Socialiste et Républicain, et avec l’avis favorable de la Commission et du Gouvernement, un amendement ajoutant les instances dirigeantes de ces entreprises (conseil d’administration ou de surveillance) à la liste des destinataires de la charte déontologique et de ses modifications.

3. La position de la Commission

À l’initiative de M. Stéphane Travert et des membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain (SER), la Commission a rétabli le dispositif adopté par l’Assemblée nationale en première lecture et prévoyant la consultation annuelle du comité d’entreprise sur le respect, par l’agence de presse ou par l’entreprise de presse, de publication quotidienne ou périodique, de communication audiovisuelle ou de communication au public par voie électronique, du droit d’opposition que tout journaliste pourrait faire valoir sur le fondement de sa conviction professionnelle.

*

La Commission est saisie de l’amendement AC11 de M. Stéphane Travert.

M. Stéphane Travert. Cet amendement propose que le comité d’entreprise de chaque société puisse présenter de manière transparente le nombre de recours effectués par des salariés de l’entreprise au titre du non-respect de l’article 1er.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 1er bis modifié.

*

* *

Article 1er ter
(art. 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; art. 100-5, 109, 326, 437
et 706-183 à 706-187 [nouveaux] du code de procédure pénale ;
art. 226-4, 226-15, 323-1, 413-11, 413-13, 432-8 et 432-9 du code pénal)

Protection du secret des sources des journalistes

Le présent article, dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, avait pour objet de remédier aux lacunes de la protection actuelle du secret des sources des journalistes en réécrivant intégralement l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1 du 4 janvier 2010 relative à la protection du secret des sources des journalistes (dite « loi Dati »), et en renforçant parallèlement les règles de procédure pénale encadrant les atteintes à ce secret, en particulier pour prévoir des garanties procédurales appropriées pour les prévenir.

Cependant le Sénat, qui a renvoyé l’examen au fond du présent article à sa commission des Lois, a très profondément revu l’équilibre du texte au risque de revenir à une situation encore moins protectrice que le droit actuel, dont les insuffisances et les ambiguïtés sont pourtant manifestes.

1. Le texte adopté par l’Assemblée nationale

La Commission s’est penchée sur la question du renforcement de la protection du secret des sources des journalistes dès 2013, à l’occasion de l’examen du projet de loi n° 1127 qui était présenté par Mme Christiane Taubira, alors garde des Sceaux, ministre de la Justice et qui avait vocation, comme l’indiquait son exposé des motifs, à « réécrire entièrement les dispositions actuelles relatives au secret des sources figurant dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et dans le code de procédure pénale, afin de renforcer la protection de ce secret en traitant cette question de manière complète et cohérente, dans des conditions qui prennent en compte les réflexions des professionnels et qui s’inspirent pour partie de la législation belge ».

L’examen au fond de ce texte ayant alors été renvoyé à la commission des Lois, la Commission s’en était saisie pour avis et avait désigné M. Michel Pouzol comme rapporteur (2).

En cohérence avec l’exposé des motifs du projet de loi, ce dernier avait alors proposé de retenir un dispositif très proche de la loi belge pour déterminer les motifs susceptibles de justifier qu’il soit porté atteinte au secret des sources.

De son côté, la commission des Lois, sur le rapport de Mme Marie-Anne Chapdelaine (3), avait choisi d’adopter un dispositif qui, tout en restant fidèle à l’esprit du projet de loi, était moins ambitieux que celui proposé par la Commission et qui préconisait une protection graduée du secret des sources selon le but poursuivi (prévention ou répression) et les infractions visées (crime, atteinte à la personne humaine, atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, actes de terrorisme).

Toutefois, le texte issu des travaux de la commission des Lois n’a pas été inscrit à l’ordre du jour de la séance publique de l’Assemblée nationale.

C’est la raison pour laquelle, lors de l’examen en commission de la présente proposition de loi, en première lecture, à l’initiative de M. Michel Pouzol, de Mme Marie-Anne Chapdelaine et de Mme Marie-George Buffet, le choix a été fait de remettre le dispositif élaboré en 2013 à l’ordre du jour des travaux de l’Assemblée – ce dispositif constituant une avancée considérable pour la liberté de la presse et étant, à ce titre, très attendu par les journalistes.

Lors de l’examen de la proposition de loi en séance publique, le Gouvernement a présenté un amendement de réécriture globale du présent article, qui a fait l’objet de quatre sous-amendements adoptés, pour l’un à l’initiative de Mme Isabelle Attard et de plusieurs de ses collègues, et pour les trois autres à l’initiative de M. Michel Pouzol et de plusieurs de ses collègues.

À l’issue du travail collectif de rédaction mené par l’Assemblée nationale en première lecture, le présent article visait à renforcer la protection du secret des sources des journalistes et à mettre fin aux contournements dont le dispositif actuel peut faire l’objet :

a. En étendant le champ des bénéficiaires de la protection du secret des sources

Le I du présent article proposait de réécrire intégralement l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 afin d’élargir le cercle des bénéficiaires de la protection du secret des sources et d’empêcher ainsi les contournements qu’autorise la législation actuelle en n’octroyant cette protection qu’à la « personne qui, exerçant sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, de communication au public en ligne, de communication audiovisuelle ou une ou plusieurs agences de presse, y pratique, à titre régulier et rétribué, le recueil d’informations et leur diffusion au public ».

Il s’agissait d’étendre la protection du secret des sources :

– à toute personne qui, dans l’exercice de sa profession de journaliste pour le compte d’une ou plusieurs entreprises de presse, de communication au public en ligne ou de communication audiovisuelle ou d’une ou plusieurs agences de presse, pratique le recueil d’informations et leur diffusion au public – sans qu’il soit fait référence, comme c’est aujourd’hui le cas, au caractère régulier et rétribué de cette activité ;

– aux directeurs de la publication ou de la rédaction ;

– aux collaborateurs de la rédaction qui, par leur fonction au sein de la rédaction dans une des entreprises, publications ou agences précitées, seraient amenés à prendre connaissance d’informations permettant de découvrir une source et ce à travers la collecte, le traitement éditorial, la production ou la diffusion de ces mêmes informations.

b. En étendant la définition des atteintes indirectes au secret des sources

En l’état du droit, l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse appréhende les atteintes directes ou indirectes au secret des sources et définit l’atteinte indirecte comme « le fait de chercher à découvrir les sources d’un journaliste au moyen d’investigations portant sur toute personne qui, en raison de ses relations habituelles avec un journaliste, peut détenir des renseignements permettant d’identifier ces sources ».

En première lecture, l’Assemblée nationale a proposé d’étoffer cette définition afin d’y inclure « le fait de chercher à découvrir une source au moyen d’investigations portant sur les archives de l’enquête » d’un journaliste, d’un directeur de la publication ou de la rédaction ou d’un collaborateur de la rédaction.

c. En neutralisant la répression de délits ayant permis d’obtenir des informations dont la diffusion constitue un but légitime dans une société démocratique

Les délits d’atteinte à l’intimité de la vie privée, de recel du secret professionnel et de recel du secret de l’enquête et de l’instruction peuvent être abusivement utilisés comme un moyen de pression indirect sur les journalistes, afin qu’ils révèlent leurs sources.

Aussi est-ce la raison pour laquelle l’Assemblée nationale avait fait le choix d’offrir une immunité pénale aux journalistes qui se rendent coupables de ces délits lorsque la diffusion au public des informations que la commission de ces délits a permis d’obtenir constitue « un but légitime dans une société démocratique ».

Il était proposé d’introduire, à l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881, un V prévoyant que la détention, par un journaliste, un directeur de la publication ou de la rédaction, ou un collaborateur de la rédaction, de documents, d’images ou d’enregistrements sonores ou audiovisuels, quel qu’en soit le support, provenant du délit de violation du secret professionnel ou du secret de l’enquête ou de l’instruction ou du délit d’atteinte à l’intimité de la vie privée ne peut constituer le délit de recel prévu à l’article 321-1 du code pénal (4) ou le délit prévu à l’article 226-2 du même code (5) lorsque ces documents, images ou enregistrements sonores ou audiovisuels contiennent des informations dont la diffusion au public constitue un but légitime dans une société démocratique.

d. En précisant les motifs susceptibles de justifier une atteinte au secret des sources

En l’état du droit, l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 définit de manière très large les motifs susceptibles de justifier une atteinte directe ou indirecte au secret des sources. Ce texte autorise une telle atteinte « si un impératif prépondérant d’intérêt public le justifie et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi », tout en ajoutant que « cette atteinte ne peut en aucun cas consister en une obligation pour le journaliste de révéler ses sources » et qu’« au cours d’une procédure pénale, il est tenu compte, pour apprécier la nécessité de l’atteinte, de la gravité du crime ou du délit, de l’importance de l’information recherchée pour la répression ou la prévention de cette infraction et du fait que les mesures d’investigation envisagées sont indispensables à la manifestation de la vérité ».

L’imprécision de la notion d’« impératif prépondérant d’intérêt public » et l’excessive marge d’interprétation qu’elle laisse à tous les stades de la procédure affaiblissent considérablement le degré de prévisibilité et la qualité de la protection, et constituent en conséquence l’une des principales faiblesses du dispositif adopté en 2010.

Ainsi par exemple, alors que les travaux parlementaires relatifs à la loi du 4 janvier 2010 montraient sans ambiguïté que le législateur entendait permettre le recours à des perquisitions ou des interceptions téléphoniques afin de découvrir la source d’un journaliste dans des enquêtes portant sur des faits de criminalité organisée ou de terrorisme (6), mais souhaitait en revanche les exclure dans des enquêtes portant sur des faits de violation du secret professionnel ou du secret de l’instruction, ou de recel de ces délits, la jurisprudence ne s’est pas opposée au recours à de tels moyens d’investigation dans le cadre de ces dernières enquêtes (7).

Afin de pallier ces insuffisances, le Gouvernement avait proposé, dans le cadre de l’examen du projet de loi renforçant la protection du secret des sources des journalistes (8), qui n’a jamais été inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale, de substituer à la notion d’« impératif prépondérant d’intérêt public » une définition plus précise des atteintes admissibles, qui devaient être justifiées par la prévention ou la répression :

– soit d’un crime ;

– soit d’un délit constituant une atteinte grave à la personne ou aux intérêts fondamentaux de la Nation.

Tout acte d’enquête ou d’instruction ainsi justifié devait par ailleurs être strictement nécessaire et proportionné au but poursuivi.

La commission des Lois, saisie au fond sur le rapport de Mme Marie-Anne Chapdelaine (9), avait alors fait le choix de préciser encore davantage les motifs susceptibles de justifier une atteinte au secret des sources et de les limiter à :

– la prévention ou la répression d’un crime ;

– la prévention d’un délit d’atteinte à la personne humaine puni d’au moins sept ans d’emprisonnement ou d’un délit prévu aux titres Ier et II du livre IV du code pénal (atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et actes terrorisme) puni de dix ans d’emprisonnement ;

– la répression de ces délits lorsque ceux-ci sont d’une particulière gravité en raison des circonstances de leur commission, de la vulnérabilité de la ou des victimes ou de la qualité de leur auteur, lorsque l’atteinte est justifiée par la nécessité de faire cesser les délits ou lorsqu’il existe un risque particulièrement élevé de renouvellement de ceux-ci.

En toute hypothèse, les mesures portant atteinte au secret des sources envisagées devaient être strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi. Et, dans le cas où l’atteinte au secret des sources aurait été justifiée par la répression d’un crime ou d’un délit, les mesures envisagées n’auraient pu être autorisées que si elles constituaient l’unique moyen d’obtenir les informations recherchées.

En première lecture, s’inspirant des amendements déposés en 2013 par M. Michel Pouzol, rapporteur pour avis de la commission des Affaires culturelles et de l’éducation sur le projet de loi précité (10), la Commission a adopté un amendement, présenté par M. Michel Pouzol et Mme Marie-Anne Chapdelaine, disposant qu’il ne pouvait être « porté atteinte au secret des sources qu’à titre exceptionnel, dans la mesure où la révélation des sources est de nature à prévenir la commission d’un crime ou d’un délit constituant une menace grave pour l’intégrité des personnes et sous réserve que cette information ne puisse être obtenue d’aucune autre manière ».

En séance publique, l’Assemblée nationale a adopté un amendement gouvernemental de réécriture globale du présent article, qui visait notamment à modifier à la fois l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 et l’article 706-185 [nouveau] du code de procédure pénale, afin d’étendre le champ des atteintes justifiées au secret des sources en y incluant les mesures strictement nécessaires et proportionnées au but poursuivi et prises pour la prévention ou la répression :

– soit d’un crime ;

– soit d’un délit constituant une atteinte à la personne humaine puni d’au moins sept ans d’emprisonnement ;

– soit d’un délit prévu au titre Ier (atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation) et au titre II (actes de terrorisme) du livre IV du code pénal dès lors qu’il est puni d’au moins sept ans d’emprisonnement.

L’amendement gouvernemental proposait en outre de préciser qu’il était « tenu compte, pour apprécier la nécessité et la proportionnalité, de la gravité des faits, des circonstances de préparation ou de commission de l’infraction, du nombre et de la qualité des victimes et des mis en cause ». S’agissant de la répression d’un des délits précités, il devait également être tenu compte de la nécessité de le faire cesser ou du risque particulièrement élevé de son renouvellement.

Outre un sous-amendement de Mme Isabelle Attard et de plusieurs de ses collègues, qui tendait à rappeler que l’atteinte directe ou indirecte au secret des sources ne pouvait avoir lieu « qu’à titre exceptionnel », l’Assemblée nationale a adopté trois sous-amendements de M. Michel Pouzol et de plusieurs de ses collègues, qui visaient à revenir à l’esprit du dispositif voté par la commission des Lois en 2013 dans le cadre de l’examen du projet de loi précité renforçant la protection du secret des sources des journalistes et à restreindre en conséquence le champ des atteintes admissibles tel qu’il était proposé par le Gouvernement, afin de le limiter :

– à la prévention ou à la répression d’un crime ;

– à la seule prévention (et non à la répression) d’un délit constituant une atteinte à la personne humaine puni d’au moins sept ans d’emprisonnement ;

– à la seule prévention (et non à la répression) d’un délit d’atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation (titre Ier du livre IV du code pénal) puni d’au moins dix ans d’emprisonnement ;

– à la seule prévention (et non à la répression) d’un délit de terrorisme (titre II du livre IV du code pénal) puni d’au moins sept ans d’emprisonnement ;

– à la répression d’un des délits précités lorsque celui-ci est d’une particulière gravité en raison des circonstances de sa préparation ou de sa commission ou en raison du nombre et de la qualité des victimes et des mis en cause et lorsque l’atteinte est justifiée par la nécessité de faire cesser le délit ou lorsqu’il existe un risque particulièrement élevé de renouvellement de celui-ci - étant précisé que cette formulation n’était pas sans présenter une certaine redondance avec celle retenue par l’amendement gouvernemental.

Toutefois, ces sous-amendements ne portant que sur la partie de l’amendement gouvernemental re-rédigeant l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881, aucune coordination n’a été opérée avec la rédaction que le Gouvernement proposait de l’article 706-185 [nouveau] du code de procédure pénale. En cohérence avec la rédaction qu’il suggérait de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881, le Gouvernement proposait en effet de prévoir à cet article 706-185 [nouveau] qu’« aucun acte d’enquête ou d’instruction ne peut avoir pour objet de porter directement ou indirectement atteinte au secret des sources, sauf s’il est justifié par la prévention ou la répression, soit d’un crime, soit d’un délit constituant une atteinte à la personne humaine puni d’au moins sept ans d’emprisonnement, soit d’un délit prévu aux titres Ier et II du livre IV du code pénal puni d’au moins sept ans d’emprisonnement et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but poursuivi ».

e. En prévoyant l’intervention du juge des libertés et de la détention dans la phase d’enquête comme dans la phase d’instruction

L’amendement gouvernemental de réécriture globale du présent article que l’Assemblée nationale a adopté en séance publique, en première lecture, proposait d’insérer un IV à l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 pour prévoir qu’« il ne peut être porté atteinte au secret des sources au cours d’une enquête de police judiciaire ou d’une instruction que sur décision d’un juge, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 706-183 à 706-187 du code de procédure pénale », dispositions nouvelles que le II du présent article propose de rassembler au sein d’un titre XXXIV (« Dispositions relatives à la protection du secret des sources ») du livre IV du code de procédure pénale afin de reprendre et compléter celles de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881.

Parmi ces dispositions, l’article 706-185 [nouveau] prévoyait qu’à peine de nullité, l’acte d’enquête ou d’instruction susceptible de porter atteinte au secret des sources devait être préalablement autorisé par ordonnance spécialement motivée, prise par le juge des libertés et de la détention saisi, selon les cas, par requête motivée du procureur de la République ou par ordonnance motivée du juge d’instruction.

Les articles 706-186 et 706-187 [nouveaux] déclinaient ce principe :

– pour les perquisitions, en prévoyant que lorsqu’elles ont pour objet de porter atteinte au secret des sources, les perquisitions prévues à l’article 56-2 du code de procédure pénale devaient être préalablement autorisées par une ordonnance du juge des libertés et de la détention, motivée par référence aux dispositions de l’article 706-185 et qu’à peine de nullité, lorsqu’ils constituent une atteinte directe ou indirecte au secret des sources, les documents, images ou enregistrements sonores ou audiovisuels saisis au cours d’une perquisition ou obtenus à la suite d’une réquisition ne peuvent être conservés dans le dossier de la procédure que si les conditions prévues à l’article 706-185 sont remplies ;

– pour les interceptions de correspondances, en prévoyant que les correspondances émises par la voie des télécommunications ayant fait l’objet d’une interception ne peuvent être transcrites que si les conditions prévues à l’article 706-185 sont remplies.

f. En prévoyant la notification d’un droit au silence

Dans la rédaction qu’en avait adoptée l’Assemblée nationale, l’article 706-184 [nouveau] du code de procédure pénale prévoyait :

– non seulement que tout journaliste, tout directeur de la publication ou de la rédaction ou tout collaborateur de la rédaction, lorsqu’il était entendu au cours de l’enquête de police judiciaire ou d’une instruction ou devant une juridiction de jugement, en tant que témoin ou personne suspectée ou poursuivie, sur des informations recueillies dans l’exercice de son activité, était libre de ne pas en révéler l’origine ;

– mais aussi qu’avant le début de toute audition ou de tout interrogatoire, il devait être informé de son droit de ne pas révéler ses sources.

g. En faisant de l’atteinte au secret des sources une circonstance aggravante de certaines infractions

Enfin, l’Assemblée nationale avait décidé de modifier les dispositions du code pénal sanctionnant la violation de domicile (article 226-4), l’atteinte au secret des correspondances (article 226-15), l’accès ou le maintien dans un système de traitement automatisé de données ou l’altération d’un tel système (article 323-1), l’atteinte à l’inviolabilité du domicile par l’autorité publique (article 432-8) et l’atteinte au secret des correspondances par l’autorité publique (article 432-9), pour faire de l’atteinte directe ou indirecte au secret des sources une circonstance aggravante de ces infractions.

Si le rapporteur ne peut qu’approuver le choix fait par le Sénat de ne pas remettre en cause ce dispositif d’alourdissement des sanctions pénales en cas d’atteinte au secret des sources, il ne saurait en revanche se satisfaire des nombreuses modifications que la Haute assemblée a apportées au présent article.

2. Les modifications apportées par le Sénat

Si, au stade de l’examen de la proposition de loi en séance publique, le Sénat n’a adopté que deux amendements de coordination présentés par la rapporteure de la commission de la Culture, de l’éducation et de la communication, Mme Catherine Morin-Desailly, il n’en demeure pas moins qu’au stade de l’examen de la proposition de loi en commission, le dispositif voté par l’Assemblée nationale a été substantiellement modifié à la suite de l’adoption de plusieurs amendements de M. Hugues Portelli, rapporteur de la commission des Lois du Sénat, à laquelle la commission de la Culture, de l’éducation et de la communication de la même Assemblée a délégué l’examen au fond du présent article.

Ces amendements ont conduit à :

a. Restreindre le champ des bénéficiaires de la protection du secret des sources

Si, au stade de l’examen de la proposition de loi en commission, le Sénat n’a pas remis en cause le choix fait par l’Assemblée nationale d’abandonner la référence au caractère régulier et rétribué de l’activité des journalistes susceptibles de bénéficier de la protection du secret des sources et d’étendre cette protection aux directeurs de la publication ou de la rédaction, il a en revanche exclu les collaborateurs de la rédaction de ce dispositif, estimant que « cet élargissement risquerait de paralyser inutilement les services enquêteurs » (11).

Le rapporteur regrette qu’une telle restriction ait été apportée au champ des bénéficiaires de la protection du secret des sources, car l’extension de cette protection aux collaborateurs de la rédaction est indispensable pour empêcher les contournements toujours possibles sous l’empire de la loi du 4 janvier 2010. En effet, à défaut d’écouter par exemple le journaliste ou d’effectuer des recherches sur ses « fadettes », il est aujourd’hui possible de procéder à des enquêtes sur les collaborateurs en contact potentiel avec les sources.

b. Opérer un recul par rapport à l’état du droit, en supprimant la notion d’atteinte indirecte au secret des sources

Alors qu’en l’état du droit, l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881, tel qu’issu de la loi « Dati » du 4 janvier 2010, appréhende la notion d’atteinte « indirecte » au secret des sources, la commission des Lois du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, M. Hugues Portelli, a choisi de supprimer toute référence à cette notion, ce qui constitue un regrettable recul par rapport au droit positif.

c. Supprimer l’introduction, dans notre droit, d’un fait justificatif des délits d’atteinte à l’intimité de la vie privée, de recel du secret professionnel et de recel du secret de l’enquête et de l’instruction

À l’initiative du rapporteur de sa commission des Lois, M. Hugues Portelli, le Sénat a supprimé les dispositions du V qu’il était proposé d’introduire à l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 afin d’offrir une immunité pénale aux journalistes qui, en se rendant coupables de délits d’atteinte à l’intimité de la privée, de recel du secret professionnel ou de recel du secret de l’enquête et de l’instruction, obtenaient des informations « dont la diffusion au public constitue un but légitime dans une société démocratique ».

M. Hugues Portelli a estimé que cette notion de « but légitime » était trop imprécise (12), alors qu’il s’agit d’une notion dont le contenu a été abondamment éclairé par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) qui, sur ce fondement, a constaté à plusieurs reprises que la France avait violé l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en condamnant des journalistes pour des délits de recel de violation d’un secret ou d’atteinte à l’intimité de la vie privée dans des circonstances où la liberté d’expression justifiait la détention ou la publication des documents ou des informations à l’origine de la condamnation (13).

Du reste, M. Hugues Portelli cite lui-même un arrêt de la CEDH qui a censuré une décision des juridictions françaises condamnant des journalistes détenteurs de copies de pièces issues du dossier de l’instruction, en rappelant qu’« il convient d’apprécier avec la plus grande prudence, dans une société démocratique, la nécessité de punir pour recel de violation du secret de l’instruction ou du secret professionnel des journalistes qui participent à un débat public d’une telle importance, exerçant ainsi leur mission de “chiens de garde” de la démocratie » (14).

d. Réintroduire la notion d’« impératif prépondérant d’intérêt public » susceptible de justifier une atteinte au secret des sources

À l’initiative de son rapporteur, M. Hugues Portelli, la commission des Lois du Sénat a eu à cœur d’harmoniser la rédaction des dispositions des articles 2 de la loi du 29 juillet 1881 et 706-185 [nouveau] du code de procédure pénale qui déterminent les cas où des atteintes au secret des sources peuvent être justifiées.

Toutefois, elle l’a fait en retenant la rédaction proposée par le Gouvernement, en séance publique, à l’Assemblée nationale, sans tenir compte des modifications qui y avaient été apportées par les sous-amendements de M. Michel Pouzol, de Mme Isabelle Attard et de plusieurs de leurs collègues.

C’est ainsi que, dans la rédaction qu’en propose le Sénat, les articles 2 de la loi du 29 juillet 1881 et 706-185 [nouveau] du code de procédure pénale admettent qu’il soit porté atteinte au secret des sources, notamment à l’occasion d’un acte d’enquête, si cette atteinte est justifiée « par la prévention ou la répression, soit d’un crime, soit d’un délit constituant une atteinte à la personne humaine puni d’au moins sept ans d’emprisonnement, soit d’un délit prévu aux titres Ier et II du livre IV du code pénal puni d’au moins sept ans d’emprisonnement et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi ».

Par ailleurs, alors que l’objectif poursuivi par l’Assemblée nationale et le Gouvernement était de substituer une définition plus précise de l’atteinte justifiée au secret des sources à celle, très malléable, d’« impératif prépondérant d’intérêt public », la commission des Lois du Sénat a réintroduit cette notion au motif qu’il s’agirait de « permettre des enquêtes en cas de mise en danger de la vie d’autrui, délit qui n’est pas puni par une peine d’emprisonnement au moins égale à sept ans » (15).

Enfin, la commission des Lois du Sénat a exonéré les actes d’instruction susceptibles de porter atteinte au secret des sources de toute exigence de justification quant au but poursuivi (prévention ou répression) et quant à la nature de l’infraction ainsi que de toute exigence de nécessité et de proportionnalité au but légitime poursuivi. En effet, dans la rédaction qu’en a retenue la Haute assemblée, l’article 706-185 [nouveau] du code de procédure pénale ne fait plus mention que des actes d’enquête, ce qui peut laisser entendre qu’a contrario, les actes d’instruction sont déliés de toutes les exigences précitées.

e. Supprimer l’intervention du juge des libertés et de la détention dans le cadre de la phase d’instruction

Déclarant ne pas souscrire à la position du Gouvernement et de l’Assemblée nationale qui tendait à soumettre tout acte d’enquête ou d’instruction susceptible de porter atteinte au secret des sources à l’autorisation préalable et spécialement motivée du juge des libertés et de la détention (JLD), saisi par requête motivée du procureur de la République (en phase d’enquête) ou par ordonnance motivée du juge d’instruction (en phase d’instruction), la commission des Lois du Sénat, sur proposition de son rapporteur, M. Hugues Portelli, est revenue sur l’intervention du JLD en phase d’instruction et a en conséquence soumis :

– tout acte d’enquête à l’autorisation préalable et motivée du JLD, saisi sur requête du procureur de la République ;

– tout acte d’instruction à l’autorisation préalable et motivée du juge d’instruction.

La commission des Lois de la Haute assemblée a estimé que le dispositif adopté par l’Assemblée nationale :

– contribuait à reconcentrer les décisions entre les mains du JLD qui ne dispose pas des garanties de nomination et d’indépendance du juge d’instruction ;

– privait les justiciables d’un éventuel recours, dans la mesure où la majorité des décisions du JLD ne peuvent faire l’objet d’un recours juridictionnel, contrairement aux décisions du juge d’instruction, qui sont susceptibles de recours devant la chambre de l’instruction.

Le rapporteur rappelle à cet égard que c’est la Commission nationale consultative des droits de l’homme elle-même qui, dans son avis sur la réforme de la protection du secret des sources, publié le 25 avril 2013, avait préconisé de mieux prévenir les violations du secret des sources des journalistes, en prévoyant dans la loi que « les actes d’enquête ou d’instruction qui auraient pour objet direct ou indirect […] la découverte de la source d’information d’un journaliste ne soient possibles qu’après l’autorisation d’un juge indépendant et impartial » et qu’« eu égard à ses autres attributions, […] le juge des libertés et de la détention soit doté de cette compétence » (16).

Cette proposition a été suivie par le Gouvernement car, selon l’étude d’impact accompagnant le projet de loi renforçant la protection du secret des sources des journalistes, « elle permet que, dans tous les cas, ce soit à un juge du siège distinct du magistrat (du siège ou du parquet) qui mène les investigations d’apprécier s’il peut être, et s’il doit être, porté atteinte au secret des sources » (17).

f. Supprimer la notification d’un droit au silence

À l’initiative de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a supprimé les dispositions votées par l’Assemblée nationale qui prévoyaient qu’avant le début de toute audition ou de tout interrogatoire, tout journaliste, tout directeur de la publication ou de la rédaction ou tout collaborateur de la rédaction devait être informé de son droit de ne pas révéler ses sources, au triple motif :

– qu’un droit de garder le silence était déjà reconnu, d’une façon générale, par les articles 61-1 et 63-1 du code de procédure pénale ;

– qu’une telle notification n’avait guère de sens lors d’une audition ne concernant pas le secret des sources ;

– que l’éventuel manquement à cette obligation de notifier le droit de ne pas révéler ses sources risquait de pouvoir être considéré comme une nullité procédurale.

3. La position de la Commission

La Commission a adopté deux amendements identiques (l’un de M. Michel Pouzol et des membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain - SER, l’autre du rapporteur) qui, sous réserve de quelques coordinations, ont rétabli la rédaction du présent article que l’Assemblée nationale avait adoptée en première lecture :

1° en rétablissant les dispositions incluant les collaborateurs de la rédaction parmi les bénéficiaires de la protection du secret des sources ;

2° en rétablissant la notion d’atteinte indirecte au secret des sources, ainsi que de la définition qui en avait été retenue par les députés en première lecture ;

3° en rétablissant le fait justificatif d’éventuels délits d’atteinte à l’intimité de la vie privée, de recel du secret professionnel et de recel du secret de l’enquête et de l’instruction, lorsque la commission de ces délits a permis d’obtenir des informations dont la diffusion au public constitue un but légitime dans une société démocratique ;

4° en supprimant la référence à la notion d’« impératif prépondérant d’intérêt public » susceptible de justifier une atteinte au secret des sources et en harmonisant la rédaction des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 et du code de procédure pénale qui définissent les motifs susceptibles de justifier une telle atteinte, en retenant à cet effet le dispositif finalement adopté par l’Assemblée nationale, en séance publique, en première lecture, à l’initiative de M. Michel Pouzol, de Mme Isabelle Attard et de plusieurs de leurs collègues ;

5° en rétablissant la compétence du juge des libertés et de la détention, non seulement lors de l’enquête mais aussi lors de la phase d’instruction, pour autoriser tout acte d’enquête ou d’instruction susceptible de porter atteinte au secret des sources ;

6° en rétablissant la notification à tout journaliste, directeur de la publication ou de la rédaction, collaborateur de la rédaction, du droit de ne pas révéler ses sources avant le début de toute audition ou de tout interrogatoire ;

7° en maintenant la suppression des dispositions qui prévoyaient l’application du dispositif sur l’ensemble du territoire de la République, compte tenu de la nouvelle rédaction de l’article 14 de la proposition de loi, qui détermine l’application territoriale de celle-ci.

*

La Commission examine, en discussion commune, les amendements identiques AC16 du rapporteur et AC13 de M. Michel Pouzol, et l’amendement AC4 de Mme Marie-George Buffet.

M. Stéphane Travert. L’amendement AC13 propose une nouvelle rédaction de l’article 1er ter, qui vise à renforcer la protection du secret des sources des journalistes. Cette rédaction correspond au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture avec l’ajout de quelques précisions.

L’amendement rétablit les dispositions incluant les collaborateurs de la rédaction parmi les bénéficiaires de la protection du secret des sources, ainsi que la notion d’atteinte indirecte au secret des sources. Il rétablit également le fait justificatif d’éventuels délits d’atteinte à l’intimité de la vie privée, de recel du secret professionnel et de recel du secret de l’enquête et de l’instruction, lorsque la commission de ces délits a permis d’obtenir des informations dont la diffusion au public constitue un but légitime dans une société démocratique.

Il supprime la référence à la notion d’« impératif prépondérant d’intérêt public » susceptible de justifier une atteinte au secret des sources, et, à la suite de l’adoption de sous-amendements par l’Assemblée en première lecture, il harmonise la rédaction des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 et du code de procédure pénale qui définissent les motifs susceptibles de justifier une telle atteinte.

Il rétablit la compétence du juge des libertés et de la détention, non seulement lors de l’enquête, mais aussi lors de la phase d’instruction, pour autoriser tout acte d’enquête ou d’instruction susceptible de porter atteinte au secret des sources.

Il rétablit également la notification à tout journaliste, directeur de la publication ou de la rédaction, collaborateur de la rédaction, du droit de ne pas révéler ses sources avant le début de toute audition ou de tout interrogatoire.

L’amendement maintient enfin la suppression des dispositions qui prévoyaient l’application du dispositif sur l’ensemble du territoire de la République, compte tenu de la nouvelle rédaction de l’article 14 de la proposition de loi, qui détermine l’application territoriale de celle-ci.

M. le rapporteur. Stéphane Travert a été suffisamment convaincant pour que je n’aie pas besoin d’argumenter sur un amendement identique au sien.

Mme Marie-George Buffet. Je défends également un amendement de rédaction globale de l’article 1er ter, qui vise à revenir à la rédaction adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale. Je veux souligner qu’un travail important avait été accompli par l’ensemble des membres de la Commission pour aboutir à un texte relatif à la protection du secret des sources. Je trouve regrettable qu’une partie des membres de notre commission ne veuille pas réaffirmer la nécessité de cette protection.

M. le rapporteur. Madame Buffet, vous avez repris la rédaction adoptée en première lecture : elle était issue de trois sous-amendements, présentés par Michel Pouzol, et d’un sous-amendement, présenté par Isabelle Attard, à un amendement du Gouvernement. En tant que rapporteur, j’ai été amené à effectuer un travail rédactionnel, car aucun de ces sous-amendements ne prévoyait de coordination entre les modifications introduites à l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et celles introduites dans les dispositions miroir du code de procédure pénale, plus précisément à l’article L. 706-185. En conséquence, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement au profit des deux amendements identiques AC16 et AC13.

L’amendement AC4 est retiré.

La Commission adopte les amendements AC16 et AC13.

L’article 1er ter est ainsi rédigé.

*

* *

Article 1er quater
(art. L. 1351-1 et L. 5312-4-2 du code de la santé publique ; art. L. 1161-1 du code du travail ;
art. 25 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ; art. 226-10 du code pénal)

Protection des lanceurs d’alerte relatant à des journalistes
des faits relatifs à la corruption, aux conflits d’intérêts
et à des risques graves pour la santé publique ou l’environnement

Le présent article propose de modifier un certain nombre de dispositions codifiées ou non codifiées pour étendre la protection des lanceurs d’alerte aux situations où ces derniers transmettent à des journalistes (et pas seulement à leurs employeurs ou aux autorités publiques) des informations relatives à des faits de corruption, à des situations de conflit d’intérêts, à la sécurité sanitaire de produits de santé ou à des risques graves pour la santé publique ou l’environnement.

1. Le texte adopté par l’Assemblée nationale

Issu d’un amendement adopté par la Commission à l’initiative de Mme Isabelle Attard et de plusieurs de ses collègues, le présent article vise à renforcer la protection des lanceurs d’alerte en matière de santé publique et d’environnement.

À cet effet, il propose de modifier l’article L. 1351-1 du code de la santé publique pour prévoir que ces lanceurs d’alerte devaient être protégés en cas de licenciement ou de mesures de rétorsion portant sur l’intéressement ou la distribution d’actions et que cette protection devait être étendue lorsque ces lanceurs d’alerte dénonçaient des faits graves non seulement à leurs employeurs et aux autorités publiques, mais aussi à des journalistes.

En séance publique, l’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

2. Les modifications apportées par le Sénat

La Commission de la Culture, de l’éducation et de la communication de la Haute Assemblée a supprimé le présent article en invoquant trois raisons :

– il lui semblait tout d’abord inutile de préciser que les lanceurs d’alerte dénonçant des faits graves en matière de santé publique étaient protégés à l’égard des mesures de licenciement et de rétorsion en matière d’intéressement et de distribution d’actions, dans la mesure où l’article L. 1351-1 du code de la santé publique leur assure déjà une protection à l’encontre de toute sanction, de toute mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération (18) ;

– il lui paraissait ensuite nécessaire d’opérer une coordination avec les dispositions de l’article 226-10 du code pénal qui punit de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende la dénonciation calomnieuse adressée aux autorités judiciaires ou administratives et aux employeurs (19), afin d’inclure les journalistes parmi les destinataires potentiels de dénonciations passibles de sanctions pénales car portant sur des faits totalement ou partiellement inexacts et susceptibles d’entraîner des sanctions ;

– il lui semblait enfin préférable de conserver, voire d’améliorer, la cohérence du dispositif d’ensemble actuellement applicable aux lanceurs d’alerte sans modifier celui qui concerne spécifiquement le domaine sanitaire et environnemental.

Jugeant que la proposition de loi ne constituait pas le véhicule législatif adéquat pour réformer le statut des lanceurs d’alerte, la Commission de la culture, de l’éducation et de la communication de la Haute Assemblée a supprimé le présent article, ce qui ne l’a cependant pas empêché de donner, en séance publique, un avis favorable à l’amendement gouvernemental de rétablissement et de réécriture globale du présent article.

Dans sa nouvelle rédaction, le présent article étend la protection des lanceurs d’alerte aux situations où ils transmettent à des journalistes, au sens de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (20), des informations relatives à :

– des risques graves pour la santé publique ou l’environnement (le I du présent article modifie à cet effet l’article L. 1351-1 du code de la santé publique) ;

– la sécurité sanitaire des produits à finalité sanitaire destinés à l’homme et des produits à finalité cosmétique (le même I modifie à cet effet l’article L. 5312-4-2 du même code) ;

– des faits de corruption (le II du présent article modifie à cet effet l’article L. 1161-1 du code du travail) ;

– des situations de conflit d’intérêts (le III du présent article modifie à cet effet le I de l’article 25 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique).

Par cohérence avec les recommandations du Conseil d’État et les dispositions du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique en cours d’examen au Parlement, la rédaction retenue précise que dans tous les cas, l’information du public grâce à la communication d’une alerte à un journaliste intervient en dernier ressort, la priorité étant donnée aux procédures hiérarchiques internes et aux démarches auprès des autorités judiciaires ou administratives.

Par ailleurs, le présent article ne modifie pas les textes dans lesquels n’est pas précisée la liste des personnes ou autorités auxquelles le lanceur d’alerte relate ou témoigne de bonne foi des faits qu’il dénonce. Dans ce cas en effet, la rédaction actuelle de ces textes permet déjà d’inclure la communication des faits à un journaliste.

En revanche, et comme l’avait noté la rapporteure de la Commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat, Mme Catherine Morin-Desailly (21), il est apparu nécessaire d’opérer une coordination avec les dispositions du code pénal qui punissent le délit de dénonciation calomnieuse. C’est la raison pour laquelle le IV du présent article propose de modifier l’article 226-10 du code pénal et d’ajouter les journalistes à la liste des destinataires potentiels de dénonciations passibles de sanctions pénales car portant sur des faits totalement ou partiellement inexacts et susceptibles d’entraîner des sanctions. Cela évitera que les lanceurs d’alerte qui choisissent la voie des médias (plutôt que celle de leurs employeurs ou des autorités judiciaires ou administratives) bénéficient d’un régime plus clément en cas de dénonciation calomnieuse.

Le rapporteur estime que le présent article s’inscrit dans la démarche de définition d’un régime général applicable aux lanceurs d’alerte prévu par le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (22), en cours d’examen par le Parlement.

*

La Commission adopte l’article 1er quater sans modification.

*

* *

TITRE 1ER
LIBERTÉ, INDÉPENDANCE ET PLURALISME DES MÉDIAS AUDIOVISUELS

Article 2
(art. 3-1 et 20-1 A de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)

Pouvoirs de régulation du CSA en matière de pluralisme, d’honnêteté
et d’indépendance de l’information et des programmes

Le présent article a pour objet d’étendre les missions assignées au Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) par l’article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication à la garantie de l’honnêteté, de l’indépendance et du pluralisme non seulement de l’information mais aussi des programmes.

1. Le texte adopté par l’Assemblée nationale

Il apparaît en effet aujourd’hui que le CSA ne dispose de la faculté d’adresser des recommandations générales aux éditeurs et aux distributeurs de services audiovisuels que pour veiller au pluralisme (article 1er et 13 de la loi du 30 septembre 1986 précitée). Les principes d’honnêteté et d’indépendance, pourtant consubstantiels à la qualité et à la vitalité du débat démocratique, ne sont pour leur part protégés que dans le cadre de procédures particulières, en particulier au moment de la délivrance des autorisations d’usage des fréquences (article 29 de ladite loi) et dans les conventions signées entre l’autorité de régulation et les éditeurs (article 28 de la même loi).

Il en résulte une grande inégalité dans leur concrétisation selon les conventions. Seuls les principes fondamentaux concernant l’honnêteté des programmes (absence de confusion entre l’information et le divertissement, emploi de journalistes professionnels, encadrement des procédés de modification et de montage des images et des sons et des procédés de caméra cachée, vérification des sources, etc.) sont ainsi homogènes dans toutes les conventions.

En revanche, aucune obligation particulière d’indépendance à l’égard des actionnaires et des annonceurs n’apparaît dans la convention conclue avec Canal + tandis qu’elles s’étendent à la surveillance de tous les liens économiques et financiers entre les sociétés du groupe M6 et leurs actionnaires(23). Les chaînes d’information continues font quant à elles l’objet d’une vigilance particulière marquée par l’obligation de garantir une parfaite étanchéité entre l’équipe rédactionnelle de la chaîne et le groupe auquel cette dernière appartient et par la mise en place de comités chargés de veiller au pluralisme de l’information.

Afin de clarifier cette situation, l’Assemblée nationale a proposé d’intégrer aux missions confiées au CSA par l’article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 la garantie de l’honnêteté, de l’indépendance et du pluralisme, étendu non seulement à l’information, mais également à l’ensemble des programmes. Pour préciser les contours de cette indépendance, il a été précisé que le CSA devait veiller à ce que les intérêts économiques des actionnaires des éditeurs de services de communication audiovisuelle et de leurs annonceurs ne portent aucune atteinte à ces principes.

Sur ce fondement, le CSA pourra adopter toute recommandation pour en assurer le respect. Il disposera en outre d’une référence claire et homogène guidant l’adoption de toute précision conventionnelle utile avec les éditeurs et diffuseurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre, conformément à l’article 3 de la présente proposition de loi, et ceux diffusés ou distribués sur les autres réseaux de communications électroniques, en application de l’article 4. En cohérence, le Conseil pourra user de ses facultés de mise en demeure afin de remédier à tout manquement à ces principes et exercer, le cas échéant, ses pouvoirs généraux de sanction.

2. Les modifications apportées par le Sénat

Deux questions ont été particulièrement débattues au cours de l’examen du présent article.

● La première concerne le périmètre des programmes sur lesquels doit s’exercer la diligence du CSA.

La proposition de loi initiale adoptée par l’Assemblée nationale a retenu à cet égard un champ très vaste imposant le respect de ces principes pour l’ensemble des programmes. Il lui est en effet apparu que les frontières entre l’information et le reste des programmes sont de plus en plus poreuses et que rien ne pouvait justifier qu’une quelconque émission des chaînes de télévision ou de radio puisse faire preuve de malhonnêteté, de dépendance à l’égard des intérêts des actionnaires ou annonceurs ou puisse avoir pour effet de rompre le caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion. Cette solution est d’ailleurs cohérente avec celle retenue pour la publicité, dont l’article L. 121-1 du code de la consommation proscrit de manière très exhaustive toutes les pratiques trompeuses qui caractérisent la publicité masquée.

Bien que sa commission de la Culture, de l’éducation et de la communication ait, sur ce point, préservé la rédaction retenue par l’Assemblée nationale, dans la mesure où elle offrait à ses yeux l’avantage d’intégrer en particulier les émissions dites d’« infotainment » – qui, en mêlant information et divertissement, « ne sauraient être exemptées de l’application des garanties apportées au respect de l’indépendance de l’information et du pluralisme » (24) –, ainsi que les magazines consacrés au sport – qui, « compte tenu des investissements considérables qu’il attire doit pouvoir faire l’objet du travail d’investigation des journalistes » (25) –, le Sénat, en séance publique, a adopté, avec l’avis favorable du Gouvernement, un amendement de sa rapporteure, Mme Catherine Morin-Desailly, qui a restreint le champ d’application des principes aux seuls programmes « qui concourent à l’information », afin de ne prendre en compte que « les magazines, les documentaires sur l’actualité, la politique et l’histoire, les émissions de divertissement qui reçoivent des personnalités politiques ou qui donnent lieu à des débats politiques » (26).

Cette rédaction, dont le champ d’application est innovant et, à ce titre, potentiellement imprécis et générateur de difficultés d’interprétation susceptibles de compliquer inutilement la tâche du CSA, ne paraît pas pleinement opérante et fait courir le danger d’exclure certains programmes dont l’indépendance à l’égard des intérêts économiques est d’intérêt public.

Pour reprendre les exemples opportunément cités par la rapporteure de la Haute assemblée : à partir de quels critères pourra-t-on décider qu’une émission sportive ou une émission de divertissement accueillant des personnalités politiques « concourt à l’information » ou n’y participe pas ? Quels arguments pourraient justifier que certaines d’entre elles puissent donner prise au soupçon de servir des intérêts privés ? Le champ vaste et clair délimité par l’Assemblée nationale apparaît à cet égard beaucoup plus protecteur, et le rapporteur propose d’y revenir.

● Le second enjeu porte sur la place du droit d’opposition créé par l’article 1er de la présente proposition de loi dans la concrétisation des principes d’indépendance et d’honnêteté auxquels doit veiller le CSA.

Partant du constat que la violation de ce droit figurerait, par essence, parmi les indices les plus manifestes d’un manquement au principe d’indépendance de l’information, la proposition de loi initiale confiait à l’autorité de régulation la mission de veiller à son respect par les éditeurs.

Pour tenir compte des craintes exprimées que cette responsabilité générale puisse contraindre le CSA à s’immiscer dans le fonctionnement quotidien des équipes éditoriales, la Commission, sur proposition du rapporteur, a précisé que la protection du droit d’opposition serait uniquement assurée dans le cadre des conventions, qui devraient donc intégrer des dispositions précises le concrétisant. Cette solution offre l’avantage, d’une part, de fixer clairement ex ante l’étendue des engagements pris par les éditeurs pour respecter ce droit et, d’autre part, de fournir un fondement permettant au CSA de sanctionner, de manière générale et ex post, au titre du non-respect des obligations conventionnelles, les éventuels manquements, qui devront ainsi nécessairement avoir été constatés au préalable par un juge.

Le Sénat ne s’est pas rallié à cette approche proportionnée et a choisi, en première lecture, de supprimer toute référence au droit d’opposition, qui ne serait plus pris en compte dans l’appréciation que ferait le CSA de la qualité du respect des principes d’honnêteté, d’indépendance et de pluralisme de l’information dans les conventions conclues avec les éditeurs de services de télévision et de radio.

Cette solution est insatisfaisante en ce qu’elle fait disparaître du champ d’appréciation de l’autorité de régulation un élément décisif de l’indépendance de l’information, qui est la protection des journalistes contre toute pression, en particulier induite par les intérêts des actionnaires ou des annonceurs.

3. La position de la Commission

Sur proposition du rapporteur, la Commission a adopté un amendement :

1° supprimant la référence à la notion de « programmes qui concourent à l’information », qui pourrait être source d’arguties, pour préférer celle, plus large mais aussi plus claire, de « programmes » ;

2° revenant à la formulation équilibrée qui avait été retenue par l’Assemblée nationale en première lecture et qui imposait au CSA de veiller à ce que les conventions qu’il conclut avec les éditeurs de services de radio et de télévision garantissent le respect du droit d’opposition reconnu à l’ensemble des journalistes par l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881, tel qu’issu de l’article 1er de la présente proposition de loi.

*

La Commission examine l’amendement AC17 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’amendement vise à revenir à la rédaction adoptée en première lecture par notre assemblée, qui imposait au CSA de veiller à ce que les conventions qu’il conclut avec les éditeurs de services de radio et de télévision garantissent le respect du droit d’opposition reconnu à l’ensemble des journalistes par l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881.

Le Sénat avait en outre limité le champ d’application de l’article aux seuls « programmes qui concourent à l’information ». Or, qu’il s’agisse de la radio ou de la télévision, il est extrêmement difficile de faire la différence entre les programmes en général et les programmes qui concourent à l’information. J’ai donc souhaité que le CSA puisse garantir l’honnêteté, l’indépendance et le pluralisme « de l’information et des programmes ».

Conserver la rédaction du Sénat nous aurait exposés à un risque de contentieux. Souvenons-nous des déprogrammations de certains documentaires sur Canal+ : autant celui qui portait sur le Crédit Mutuel se rattachait clairement aux programmes d’information, autant celui consacré à l’Olympique de Marseille ne relevait pas aussi nettement d’une telle catégorisation. De cette rédaction, beaucoup d’ambiguïtés risquaient de naître. Notre responsabilité de législateur était de les limiter.

M. Franck Riester. Nous avions beaucoup débattu de cette question en première lecture. Nous sommes, pour notre part, très favorables à la rédaction retenue par le Sénat. Le fait que le CSA s’assure à travers des conventions que des dispositifs permettent l’effectivité du droit d’opposition pour les journalistes est de nature à restreindre leur liberté d’expression. C’est la raison pour laquelle M. Kert a employé le terme de « liberticide » à propos de cet article 2. Celui-ci revient à exercer un contrôle ex ante, avant même que les journalistes aient la possibilité de faire usage de leur droit d’opposition. En outre, nous ne connaissons pas exactement l’étendue, les limites, le contenu de cette disposition.

Nous renouvelons notre opposition à cet article 2 qui, de surcroît, donne un pouvoir supplémentaire au CSA sans prendre en compte l’équilibre avec les autres pouvoirs dont il dispose.

M. le rapporteur. Nous n’allons pas revenir aux débats de la première lecture. J’avais été moi-même amené à proposer par voie d’amendement une nouvelle rédaction de l’article 2 pour dissiper toute ambiguïté : le CSA exerce un contrôle a posteriori et non pas ex ante.

Parmi les missions du Conseil figure déjà la garantie de l’honnêteté de l’information. Nous légiférons pour renforcer cette mission en faisant en sorte que le droit d’opposition soit garanti dans les conventions conclues avec les éditeurs de services de télévision et de radio. Pour les médias de la presse écrite, il est prévu une suspension des aides publiques à la presse en cas de non-respect du droit d’opposition.

M. Franck Riester. Je réaffirme que le CSA exercera bel et bien un contrôle ex ante et non pas ex post, puisqu’il pourra se manifester avant même qu’une éventuelle entrave au droit d’opposition des journalistes ne soit constatée.

M. le rapporteur. Je voudrais persuader Franck Riester, qui connaît bien le fonctionnement des médias et des rédactions – sans doute même beaucoup mieux que moi puisque, selon Christian Kert, je le méconnais totalement – que ce contrôle s’exercera bien a posteriori. Les éditeurs de services de radio et de télévision, à travers les conventions qu’ils auront conclues avec le CSA, prendront ex ante des engagements visant à garantir l’honnêteté, l’indépendance et le pluralisme de l’information et des programmes et le respect du droit d’opposition des journalistes. Le CSA sera amené ensuite à prononcer ex post des sanctions en cas d’éventuels manquements.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 2 modifié.

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* *

Article 3
(art. 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)

Adaptations des conventions conclues entre le CSA
et les opérateurs autorisés à utiliser les fréquences hertziennes

Le présent article a pour objet de préciser que les conventions conclues entre le CSA et les éditeurs de services de radio ou de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre intègrent les mesures à mettre en œuvre pour garantir le respect des principes de pluralisme, d’honnêteté et d’indépendance des médias que l’article 2 de la présente proposition de loi intègre dans le champ de la régulation confiée à l’autorité de régulation.

1. Le texte adopté par l’Assemblée nationale

Les autorisations d’usage de la ressource radioélectrique des éditeurs de services de radio ou de télévision à titre principal, et, éventuellement, de services de médias audiovisuels à la demande (SMAD) – qui, aujourd’hui, sont toutefois tous distribués sur des réseaux autres que la voie hertzienne terrestre (comme le câble, le satellite, l’ADSL, la fibre, les 3G et 4G, etc.) – ou encore d’autres services (à l’image des guides électroniques de programmes, dont cependant aucun n’est diffusé aujourd’hui par voie hertzienne terrestre), sont subordonnées à la conclusion d’une convention conclue entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) et l’éditeur concerné.

Ces conventions permettent d’adapter les obligations de portée générale définies par la loi et les décrets à la situation particulière de chaque service, en tenant compte, par exemple, de l’étendue de sa zone de desserte ou de son poids sur le marché publicitaire.

Comme cela a été expliqué au sujet de l’article 2 (voir supra), les conventions actuellement en vigueur avec les éditeurs comportent aujourd’hui des dispositions inégalement protectrices de ces principes, en particulier s’agissant de la garantie de l’indépendance des programmes à l’égard des intérêts des actionnaires et de leurs annonceurs.

En cohérence avec l’objet de la proposition de loi, le présent article prévoit donc que ces conventions comportent des stipulations permettant de garantir le respect des principes de pluralisme, d’honnêteté et d’indépendance de l’information, en veillant notamment à ce qu’ils ne méconnaissent pas le droit d’opposition introduit à l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 par l’article 1er de la présente proposition de loi.

2. Les modifications apportées par le Sénat

Si aucune modification n’a été apportée au présent article au stade de l’examen de la proposition de loi en commission, le Sénat, en séance publique, a choisi, sur proposition de sa rapporteure, Mme Catherine Morin-Desailly, d’opérer un changement de références lourd de conséquences.

En effet, le texte adopté par l’Assemblée nationale prévoyait que les conventions conclues entre le CSA et les éditeurs de services de radio ou de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre devaient préciser les mesures à mettre en œuvre pour garantir le respect des principes mentionnés à l’article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986, tel que modifié par l’article 2 de la présente proposition de loi – et donc pour s’assurer du respect des principes d’honnêteté, d’indépendance et de pluralisme de l’information et des programmes, ainsi que du droit d’opposition des journalistes.

Or le Sénat a préféré prévoir que ces conventions devaient préciser les mesures à mettre en œuvre pour l’application de l’article 30-8 de cette même loi – dont l’article 7 de la présente proposition de loi modifie la rédaction – c’est-à-dire pour l’institution des comités de déontologie. Mme Catherine Morin-Desailly a ainsi expliqué que ces comités « constituent l’outil privilégié pour faire respecter ces principes [d’honnêteté, d’indépendance et de pluralisme et que] ce sont donc leurs modalités de fonctionnement qui ont vocation à figurer dans les conventions » (27) conclues en le CSA et les éditeurs de radio et de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.

Le Sénat s’est ainsi opposé à ce qui constitue pourtant l’un des piliers de l’édifice construit par la proposition de loi en supprimant toute obligation de mentionner les principes d’honnêteté, d’indépendance et de pluralisme dans les conventions.

3. La position de la Commission

En cohérence avec les modifications apportées à l’article 2 de la présente proposition de loi, la Commission a réparé, à l’initiative du rapporteur, cette dangereuse omission, en rétablissant le texte voté par l’Assemblée nationale en première lecture.

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La Commission est saisie de l’amendement AC18 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à revenir à la rédaction adoptée en première lecture afin que les conventions conclues entre le CSA et les éditeurs de services de télévision et de radio précisent les mesures à mettre en œuvre pour garantir le respect des principes d’honnêteté, d’indépendance et de pluralisme de l’information et des programmes ainsi que du droit d’opposition des journalistes.

Cet article 3, Franck Riester l’aura compris, est en cohérence étroite avec l’article 2.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 3 modifié.

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* *

Article 5
(art. 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)

Prise en compte des principes d’honnêteté, d’indépendance et de pluralisme dans la reconduction simplifiée des autorisations d’émission

Le présent article a pour objet d’inclure le « non-respect », sur plusieurs exercices, des principes d’honnêteté, d’indépendance et de pluralisme, parmi les motifs interdisant au CSA de recourir à la procédure de reconduction simplifiée des autorisations d’émission.

1. Le texte adopté par l’Assemblée nationale

L’article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication prévoit que l’autorisation d’émission initiale, dont la durée ne peut dépasser dix ans (à l’exception des services de radio diffusés en mode analogique, pour lesquels elle est limitée à cinq ans) peut être renouvelée, sans nouvel appel à candidature, à deux reprises pour une durée de cinq ans à chaque fois (28).

Toutefois, cet article 28-1 prévoit cinq cas dans lesquels le CSA ne peut recourir à la procédure de reconduction simplifiée :

– la modification de la destination de la fréquence du titulaire ;

– l’existence d’une sanction, d’une astreinte liquidée ou d’une condamnation sur le fondement de la loi du 30 septembre 1986, de celle du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou des articles du code pénal réprimant la mise en péril des mineurs ;

– une situation financière faisant obstacle à la poursuite de l’exploitation du service dans des conditions satisfaisantes ;

– une atteinte à l’impératif de pluralisme au niveau national ou au niveau régional et local ;

– le fait, pour un service de radio, de ne plus satisfaire les critères propres à la catégorie pour laquelle il a été autorisé.

L’Assemblée nationale proposait d’ajouter à la liste de ces motifs le non-respect, sur plusieurs exercices, des principes d’honnêteté, d’indépendance et de pluralisme mentionnés à l’article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986, dans sa rédaction issue de l’article 2 de la présente proposition de loi, dès lors que ce non-respect avait été constaté par le CSA dans son rapport public.

2. Les modifications apportées par le Sénat

Au stade de l’examen de la proposition de loi en commission, la commission de la Culture, de l’éducation et de la communication du Sénat, à l’initiative de sa rapporteure, Mme Catherine Morin-Desailly, a choisi d’exiger que le non-respect des principes d’honnêteté, d’indépendance et de pluralisme ne soit pas seulement constaté, mais sanctionné par le CSA, pour qu’il puisse justifier le non-recours à la procédure de reconduction simplifiée des autorisations d’émission.

Invoquant la garantie de la sécurité juridique des éditeurs de services et le principe de proportionnalité entre l’infraction et la sanction (29), le Sénat a ainsi exigé l’existence d’une sanction préalable, que l’Assemblée nationale n’avait pas souhaité retenir en raison du caractère rare, lourd et en général très lent de l’édiction de ces sanctions et de l’extinction des voies d’appel.

En séance publique, le présent article n’a fait l’objet d’aucune modification.

3. La position de la Commission

Là encore, la Commission a estimé que le retour au texte adopté en première lecture par l’Assemblée nationale était nécessaire. Compte tenu en effet de la gravité que revêt toute infraction à l’honnêteté, à l’indépendance et au pluralisme de l’information et des programmes, les députés ont en effet légitimement préféré retenir la simple constatation, par le CSA, dans son rapport public annuel, de manquements dont il convient de souligner qu’ils devront être répétés sur au moins deux exercices.

On rappellera par ailleurs que la reconduction simplifiée est une simple faculté, soumise à l’appréciation du CSA qui doit notamment s’assurer de la qualité du projet et du respect des prescriptions légales de l’éditeur. Il apparaît dès lors inenvisageable que l’autorité de régulation puisse décider de recourir à cette procédure lorsqu’elle a été amenée à constater des infractions aux principes fondamentaux consacrés par la présente proposition de loi, que celles-ci aient, ou non, fait l’objet de sanctions formelles.

*

La Commission étudie l’amendement AC19 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’article 5 a pour objet d’inclure le non-respect, sur plusieurs exercices, des principes d’honnêteté, d’indépendance et de pluralisme, parmi les motifs interdisant au CSA de recourir à la procédure de reconduction simplifiée des autorisations d’émission. Le Sénat a choisi d’exiger que le non-respect de ces principes ne soit pas seulement constaté, mais aussi sanctionné par le CSA. Compte tenu de la rareté des manquements sanctionnés, nous avons préféré revenir à leur simple constatation, laquelle figure dans le rapport annuel du CSA.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 5 modifié.

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* *

Article 6
(art. 29, 30 et 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)

Prise en compte des principes d’honnêteté, d’indépendance et de pluralisme dans l’appel à candidatures pour l’exploitation
d’un service de radio ou de télévision

Le présent article a pour objet d’intégrer le respect des principes d’honnêteté, d’indépendance et de pluralisme de l’information et des programmes dans les critères obligatoirement pris en compte par le CSA lorsqu’il délivre une autorisation d’usage des fréquences hertziennes aux éditeurs de service de télévision et de radio.

Cet article a fait l’objet d’un consensus entre les deux chambres, le Sénat se contentant d’y apporter une amélioration rédactionnelle.

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La Commission adopte l’article 6 sans modification.

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Article 7
(art. 30-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)

Comités relatifs à l’honnêteté, à l’indépendance
et au pluralisme de l’information et des programmes

Le présent article propose de généraliser la présence, au sein des éditeurs publics et privés de services de télévision ou de radio généraliste à vocation nationale, diffusés par voie hertzienne terrestre et comportant des émissions d’information politique et générale :

– soit de comités chargés de veiller au respect des principes d’honnêteté, d’indépendance et de pluralisme de l’information et des programmes, si l’on retient la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale ;

– soit de comités de déontologie indépendants, si l’on retient celle du Sénat.

1. Le texte adopté par l’Assemblée nationale

Le dispositif adopté par l’Assemblée nationale encadrait :

a. La saisine du comité

Outre une faculté d’auto-saisine, la rédaction de l’article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 retenue par l’Assemblée nationale reconnaissait au comité relatif à l’honnêteté, à l’indépendance et au pluralisme de l’information la possibilité d’être consulté pour avis à tout moment par :

– la direction de la société éditrice du service de télévision ou de radio ;

– le médiateur de cette société, lorsqu’il en existe un ;

– toute personne.

Il était tenu d’informer concomitamment la direction de la société et le CSA de tout fait susceptible de contrevenir aux principes d’honnêteté, d’indépendance et de pluralisme de l’information et des programmes. Par ailleurs, il devait rendre public son bilan annuel.

b. Les exigences d’indépendance des membres du comité

Dans la rédaction qu’en proposait l’Assemblée nationale, l’article 30-8 précité définissait très strictement l’indépendance des membres du comité en exigeant d’eux :

– pendant les deux années précédant leur prise de fonction au sein du comité et tout au long de l’exercice de cette fonction, qu’ils n’aient pas pris, reçu ou conservé, directement ou indirectement, un intérêt quelconque non seulement dans la société éditrice du service de radio ou de télévision concerné, mais aussi dans l’un ses actionnaires, ou dans une des sociétés dans laquelle cette société éditrice ou l’un de ses actionnaires détient une participation ou avec laquelle il entretient une relation commerciale ;

– pendant les douze mois suivant l’expiration de leur fonction, qu’ils n’acceptent pas d’emploi ou de mandat électif, directement ou indirectement, pour la société éditrice en cause, chez l’un de ses actionnaires ou dans une des sociétés dans laquelle cette société éditrice ou l’un de ses actionnaires détient une participation ou avec laquelle elle entretient une relation commerciale.

c. Les règles relatives à la composition et au fonctionnement du comité

À l’issue des travaux de l’Assemblée nationale, la nouvelle rédaction de l’article 30-8 confiait à la convention conclue entre le CSA et la société éditrice privée de services de radio ou de télévision, ou au cahier des charges des sociétés nationales de programme, le soin de fixer les modalités de fonctionnement du comité ainsi que sa composition, qui devait respecter une représentation équilibrée entre les sexes.

2. Les modifications apportées par le Sénat

Au stade de l’examen de la proposition de loi en commission, le Sénat a profondément modifié le dispositif voté par les députés :

a. En modifiant la dénomination du comité

Alors que l’Assemblée nationale avait, à dessein, retenu la qualification de « comité relatif à l’honnêteté, à l’indépendance et au pluralisme de l’information et de programmes », la commission de la Culture, de l’éducation et de la communication du Sénat a, sur proposition de sa rapporteure, Mme Catherine Morin-Desailly, retenu la dénomination de « comité de déontologie indépendant ».

b. En supprimant la possibilité pour le comité d’être consulté pour avis par toute personne

Alors que l’Assemblée nationale avait ouvert une possibilité de saisine très large du comité, la commission de la Culture, de l’éducation et de la communication du Sénat a, à l’initiative de sa rapporteure, limité la possibilité de consulter le comité pour avis à :

– la direction de la société éditrice du service de télévision ou de radio ;

– le médiateur de cette société, lorsqu’il en existe un ;

la société des journalistes.

En séance publique, le Sénat a adopté un amendement de Mme Catherine Morin-Desailly permettant au comité de se saisir à la demande d’un journaliste qui invoquerait le respect du droit d’opposition que lui reconnaîtrait l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté, tel qu’issu de l’article 1er de la présente proposition de loi.

c. En abandonnant les exigeantes règles d’indépendance des membres du comité

L’ensemble des rigoureuses garanties d’indépendance que l’Assemblée nationale avait souhaitées pour les membres du comité ont été supprimées par la commission de la Culture, de l’éducation et de la communication du Sénat, qui a préféré laisser au conseil d’administration ou de surveillance de la société éditrice de services de télévision ou de radio le soin de nommer au sein du comité qui bon lui semble – sous réserve d’un droit de veto du CSA.

Dans la rédaction qu’en a retenue le Sénat, l’article 30-8 de la loi du 30 septembres 1986 abandonne en effet aux organes de gouvernance de la société éditrice la détermination des règles relatives à la composition et au fonctionnement du comité.

Sous réserve que le médiateur, lorsqu’il en existe, soit membre de droit et que soit assurée une représentation équilibrée des hommes et des femmes, la composition du comité « de déontologie indépendant » serait laissée à la totale discrétion du conseil d’administration ou de surveillance de la société éditrice qui serait cependant tenue de notifier la nomination des membres du comité au CSA qui disposerait alors d’un délai de deux mois pour s’y opposer par un avis motivé.

Outre la composition du comité, ce sont aussi ses modalités de fonctionnement qui seraient placées sous le contrôle du CSA, puisque celles-ci seraient fixées par la convention qu’il conclut avec la société éditrice de services de radio ou de télévision, ou par le cahier des charges de la société nationale de programme.

3. La position de la Commission

Sur proposition du rapporteur, la Commission a rétabli le dispositif adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, qui avait le mérite d’asseoir la crédibilité des comités relatifs à l’honnêteté, à l’indépendance et au pluralisme de l’information et des programmes :

– en leur permettant d’être consultés pour avis par toute personne, ce qui, implicitement mais nécessairement, autorisera leur consultation pour avis par la société des journalistes et par un journaliste invoquant le respect de son droit d’opposition ;

– en définissant des règles d’indépendance exigeantes.

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La Commission est saisie de l’amendement AC20 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement propose de revenir au texte adopté par notre assemblée qui visait à généraliser les comités relatifs à l’honnêteté, à l’indépendance et au pluralisme de l’information et des programmes – qui ne sont ni des comités de déontologie ni des comités d’éthique – dans chaque média.

Il a le mérite d’asseoir leur crédibilité en leur permettant d’être consultés pour avis par toute personne et en définissant des règles d’indépendance exigeantes.

La Commission adopte l’amendement.

L’article 7 est ainsi rédigé.

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Article 7 bis (nouveau)
(art. 45-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)

Comités relatifs à l’honnêteté, à l’indépendance et au pluralisme
de l’information et des programmes des chaînes parlementaires

Le présent article a pour objet d’étendre aux chaînes parlementaires le dispositif des comités relatifs à l’honnêteté, à l’indépendance et au pluralisme de l’information et des programmes.

Dans sa version initiale, l’article 7 de la proposition de loi prévoyait, au nom du respect du principe d’autonomie des assemblées parlementaires, que ce dispositif, qui fait intervenir le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), n’était pas applicable à la chaîne de télévision parlementaire et civique mentionnée à l’article 45-2 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Cet article 45-2 dispose en effet que « la chaîne de télévision parlementaire et civique créée par l’Assemblée nationale et le Sénat est dénommée “La Chaîne parlementaire” [et] comporte, à parité de temps d’antenne, les émissions des deux sociétés de programme, l’une pour l’Assemblée nationale, l’autre pour le Sénat », pour préciser ensuite que « les sociétés de programme, ainsi que les émissions qu’elles programment, ne relèvent pas de l’autorité du Conseil supérieur de l’audiovisuel ».

Le huitième alinéa de cet article 45-2 ajoute que « chaque société de programme conclut annuellement avec l’assemblée dont elle relève une convention précisant les modalités d’exécution de sa mission, ainsi que le montant de la participation financière dont elle est dotée par cette assemblée ».

En première lecture, la Commission a supprimé l’alinéa du texte initial de l’article 7 de la proposition de loi, qui excluait la chaîne de télévision parlementaire et civique de son champ d’application, afin de ne pas laisser penser que cette chaîne bénéficie d’un statut particulier en matière de pluralisme et d’indépendance de l’information. En revanche, cette chaîne ne saurait être soumise, sur ce point, au contrôle du CSA.

Au stade de l’examen de la proposition de loi en séance publique, le Sénat a adopté un amendement de sa rapporteure, Mme Catherine Morin-Desailly, tendant à adapter aux spécificités des chaînes parlementaires le dispositif des « comités de déontologie indépendants ».

Le huitième alinéa de l’article 45-2 de la loi du 30 septembre 1986 a ainsi été complété par une phrase prévoyant que la convention conclue par la société de programme avec l’assemblée dont elle relève détermine les modalités de fonctionnement du comité créé au sein de ladite société de programme
– l’indépendance du comité étant garantie, non pas par le CSA (comme le prévoit l’article 30-8 pour les éditeurs publics et privés de services de télévision ou de radio généraliste à vocation nationale), mais par le bureau de l’assemblée concernée.

Considérant qu’il n’y a pas lieu d’écarter les sociétés de programme LCP-Assemblée nationale et Public Sénat du dispositif, dès lors que le principe d’autonomie des assemblées parlementaires n’est pas remis en cause, la Commission a adopté le présent article en y apportant, à l’initiative du rapporteur, deux modifications : l’une d’ordre rédactionnel, l’autre précisant que le comité sera baptisé : « comité relatif à l’honnêteté, à l’indépendance et au pluralisme de l’information et des programmes » (et non « comité de déontologie »).

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La Commission est saisie de l’amendement AC21.

M. le rapporteur. Nous visons à rétablir la rédaction issue d’un amendement adopté en première lecture. Il n’y a pas lieu d’écarter les sociétés de programme LCP-AN et Public Sénat du dispositif prévu à l’article 7 dès lors que le principe d’autonomie des assemblées parlementaires n’est pas remis en cause.

En cohérence avec l’amendement que nous venons de voter à l’article 7, je vous propose que le comité soit dénommé « comité relatif à l’honnêteté, à l’indépendance et au pluralisme de l’information et des programmes » et non « comité de déontologie ».

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel AC22 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 7 bis modifié.

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Article 8
(art. 18 de loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)

Rapport annuel du CSA

Le présent article a pour objet de prévoir que le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) rende compte, dans le rapport annuel qu’il présente au Parlement, de sa mission de garantie des principes d’honnêteté, d’indépendance et de pluralisme de l’information et des programmes.

1. Le texte adopté par l’Assemblée nationale

Dans la version qu’en avait adoptée l’Assemblée nationale, le rapport public annuel du CSA devait non seulement rendre compte du respect, par les éditeurs de services de radio ou de télévision, des principes d’honnêteté, d’indépendance et de pluralisme de l’information et des programmes, mais aussi des mesures prises par le CSA pour mettre fin aux manquements constatés ainsi que les raisons pour lesquelles le Conseil n’avait, le cas échéant, pas pris de telles mesures.

2. Les modifications apportées par le Sénat

Sur proposition de sa rapporteure, Mme Catherine Morin-Desailly, la commission de la Culture, de l’éducation et de la communication du Sénat a supprimé les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale qui visaient à garantir la production d’une information parfaitement exhaustive sur la manière dont le CSA s’acquitte des nouvelles missions qui lui sont assignées, en particulier en précisant l’ensemble des manquements qu’il aura constatés, des suites données à ces manquements ainsi que des raisons pour lesquelles il ne les aura pas, le cas échéant, sanctionnés.

La Haute assemblée a voulu « éviter que le rapport annuel du CSA rentre trop dans le détail des manquements constatés […] afin de privilégier une analyse plus globale des difficultés rencontrées conformément à l’esprit de la régulation qui préconise des échanges concertés pour améliorer les pratiques » (30).

3. La position de la Commission

Du point de vue du rapporteur, cette omission est regrettable au regard de l’importance décisive que revêtent tous les manquements à des principes absolument décisifs pour la qualité du débat public.

C’est la raison pour laquelle, à l’initiative du rapporteur, la Commission est revenue à l’esprit de la rédaction du présent article adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

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La Commission est saisie de l’amendement AC23 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’article 8 prévoit que le CSA devra rendre compte, dans le rapport annuel qu’il présente au Parlement, de sa mission de garantie des principes d’honnêteté, d’indépendance et de pluralisme de l’information et des programmes. Le Sénat a supprimé les dispositions adoptées par notre assemblée qui visaient à garantir l’ajout de précisions sur les manquements constatés et les mesures mises en œuvre pour y mettre fin. Le présent amendement tend à rétablir cette rédaction.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 8 modifié.

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Article 10 ter (nouveau)
(art. 3-1, 17-1, 34 et 34-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Respect de la numérotation logique des chaînes de télévision

Le présent article est issu d’un amendement adopté par le Sénat en séance publique, à l’initiative de sa rapporteure, Mme Catherine Morin-Desailly, avec un avis favorable du Gouvernement.

Il a pour objet de clarifier les règles applicables en matière de numérotation des chaînes de télévision afin de garantir que la numérotation logique définie par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) soit nécessairement proposée dans l’offre des distributeurs, tout en permettant que soit offerte à l’usager la faculté, à tout moment et de manière réversible, d’opter pour une organisation proposée par le distributeur de services, notamment par thématiques de chaînes.

1. Le texte adopté par le Sénat

Le présent article reprend, en les complétant, des dispositions similaires qui avaient adoptées, toujours à l’initiative du Sénat, dans l’article 132 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, mais qui avaient été censurées par le Conseil constitutionnel en raison de leur absence de relation directe avec les dispositions restant en discussion du projet de loi.

La question de la numérotation et de l’organisation du plan de services des distributeurs, qui demeurent les voies d’accès privilégiées aux services de télévision en France à la différence de certains de nos voisins où l’usage des guides électroniques des programmes est plus répandu, exerce des répercussions importantes sur l’activité des différents acteurs, en ce qu’elle conditionne l’accès des téléspectateurs aux offres de services de télévision. 

Face aux intérêts divergents en tension (ceux du téléspectateur qui souhaite accéder aux chaînes de son choix avec facilité, ceux des éditeurs pour lesquels la numérotation doit permettre de trouver le public le plus large possible et présenter un caractère de stabilité, et ceux des distributeurs qui voient dans la numérotation un outil de stratégie commerciale permettant de maximiser l’exposition des chaînes affiliées), notre pays a fait le choix de faire primer la stabilité et les intérêts des téléspectateurs en confiant au CSA, dans l’article 34-4 de la loi du 29 septembre 1986 précitée (dans sa rédaction issue de l’article 18 de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision), le soin de définir une « numérotation logique » regroupant dans une suite homogène les chaînes de la télévision numérique terrestre gratuite.

Sur ce fondement, la délibération du CSA du 24 juillet 2012 relative à la numérotation logique des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en métropole a retenu un principe de numérotation par bloc homogène, suivant les caractéristiques de ces services. Les chaînes de télévision métropolitaines diffusées par voie hertzienne terrestre ont été réunies en trois ensembles : les services de télévision nationale en clair ou anciennement diffusés en mode analogique, les services de télévision à vocation locale et, enfin, les services de télévision payants, comme le montre le tableau ci-après.

NUMÉROTATION LOGIQUE
DES SERVICES DE TÉLÉVISION HERTZIENS TERRESTRES EN MÉTROPOLE

Services de télévision nationale en clair

 

Services de télévision à vocation locale

1 TF1

 

30 Alsace 20

2 France 2

 

Angers télé

3 France 3

 

BFM Business

4 Canal+

 

Paris

5 France 5

 

Télé Paese

6 M6

 

TLM

7 Arte

 

TVPI

8 D8

 

TV Sud

9 W9

 

Provence

10 TMC

 

Wéo

11 NT1

 

31 Azur TV

12 NRJ 12

 

BDM TV

13 La Chaîne parlementaire

 

Cinaps TV

14 France 4

 

Demain IDF

15 BFM TV

 

D !CI TV

16 I Télé

 

Grand Lille TV

17 D17

 

TL7, Télévision Loire 7

18 Gulli

 

TV Sud Montpellier

19 France Ô

 

TV8 Mont Blanc

20 HDI

 

Vosges Télévision

21 L’Equipe 21

 

32 Canal 32

22 6 Ter

 

IDF 1

23 Numéro 23

 

33 La Chaîne normande

24 RMC Découverte

 

LDV TV

25 Chérie 25

 

LM TV Sarthe

26 LCI

 

Mirabelle TV

   

Tébésud

   

TLC Télévision locale du Choletais

   

TV Sud Camargue Cévennes

   

TV Sud PO

   

TV7 Bordeaux

   

ViaStella

   

34 MATÉLÉ

   

Mirabelle TV Nancy

   

TV Vendée

   

35 TVR Rennes 35 Bretagne

   

36 Bip TV

   

37 TV Tours

   

38 TV Grenoble

Toutefois, l’article 34-4 précité laisse aujourd’hui une importante marge de manœuvre aux distributeurs qui, s’ils ne respectent pas la numérotation logique, sont seulement contraints, d’une part, d’assurer une reprise de ces services en respectant l’ordre de cette numérotation et, d’autre part, de commencer cette numérotation « à partir d’un nombre entier suivant immédiatement un multiple de cent ».

Or l’impact encore déterminant de l’ordre des chaînes de la première centaine (voire des vingt premiers numéros) conduit aujourd’hui à une situation où les distributeurs disposent d’une capacité considérable pour promouvoir les éditeurs auxquels ils souhaitent assurer une audience confortable, au détriment de la clarté de l’offre pour les téléspectateurs.

Pour remédier à cette situation, le 1° du I du présent article élargit les missions assignées au CSA par l’article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986, afin qu’il veille au respect de la numérotation logique s’agissant de la reprise des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, quel que soit le mode de distribution, ainsi qu’au caractère équitable, transparent, homogène et non discriminatoire de la numérotation des autres services de télévision dans les offres de programmes des distributeurs. Le CSA sera ainsi compétent pour faire respecter par l’ensemble des distributeurs la numérotation logique des chaînes.

En cohérence, le 4° du I prévoit, à l’article 34-4 de la loi précitée, que les distributeurs de services devront nécessairement proposer aux téléspectateurs la numérotation logique. Ils pourront en outre leur ouvrir la faculté d’opter, explicitement et de manière à tout instant réversible, pour une numérotation alternative à la condition que cette dernière soit équitable, transparente, homogène et non discriminatoire. Afin de garantir une mise en œuvre de bonne foi de ces principes, les modalités de mises à disposition de cette numérotation alternative se feront sous le contrôle du CSA par la voie d’une délibération.

Pour s’assurer de l’effectivité de ces mesures, le 2° du I du présent article modifie le premier alinéa de l’article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 pour permettre aux éditeurs et distributeurs de services, aux exploitants de système d’accès sous condition ou à tout prestataire auquel ces personnes recourent de saisir le CSA de tout différend relatif à la distribution d’un service de radio, de télévision ou de médias audiovisuels à la demande et portant sur le caractère transparent, objectif, équitable et non discriminatoire de la numérotation.

En cohérence, le 3° du I du présent article modifie l’avant-dernier alinéa du I de l’article 34 de la loi précitée pour permettre au CSA, par décision motivée, de s’opposer à toute modification de la numérotation des services de télévision d’une offre s’il estime qu’elle ne satisfait pas aux nouvelles obligations ainsi fixées dans la loi et/ou qu’elle porte atteinte aux missions de service public assignées aux sociétés nationales de programmes, aux chaînes parlementaires, à Arte et à TV5.

Le II du présent article fixe l’entrée en vigueur de ce dispositif à trois mois après la promulgation de la loi.

2. La position de la Commission

Le rapporteur estime bienvenu ce dispositif qui, déjà voté par l’Assemblée nationale à l’occasion de l’examen de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, n’a été censuré que pour des motifs d’ordre procédural.

Il est en effet important que les distributeurs de services dont l’offre de programme comprend des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne soient tenus de proposer la numérotation logique définie par le CSA et qu’ils ne puissent proposer une numérotation alternative thématique qu’à la condition que celle-ci présente un caractère équitable, transparent, homogène et non discriminatoire.

Comme la rapporteure de la commission de la Culture, de l’éducation et de la communication du Sénat, le rapporteur juge utile d’encadrer de nouvelles pratiques qui amènent des distributeurs à envisager de réserver la meilleure exposition à leurs propres chaînes, en fonction du seul critère capitalistique, et sans aucune prise en compte du critère thématique, voire à proposer des avantages commerciaux à leurs abonnés qui adopteraient leur propre numérotation, au mépris du principe de neutralité entre les numérotations.

Par ailleurs, le rapporteur se réjouit qu’à l’occasion de l’introduction de ce dispositif, les missions de service public assignées non seulement aux sociétés nationales de programme, à leurs filiales et à La Chaîne parlementaire, mais aussi aux chaînes Arte et TV5, soient expressément reconnues aux articles 17-1 et 34 de la loi du 30 septembre 1986. Cette reconnaissance était particulièrement attendue, notamment par ces deux dernières chaînes.

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La Commission adopte l’article 10 ter sans modification.

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TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR DE LA PRESSE

Article 11
(art. 5 et 6 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse)

Transparence de l’actionnariat et des organes dirigeants des publications

Le présent article prévoit que l’ensemble des publications de presse, écrites comme en ligne, doivent porter à la connaissance de leurs lecteurs et/ou des internautes un certain nombre d’informations les concernant, et notamment :

– dans un délai d’un mois, toute modification du statut de l’entreprise et tout changement dans les dirigeants ou actionnaires de l’entreprise ;

– au moins une fois par an, toutes les informations relatives à la composition de ses organes dirigeants et de son capital, avec mention de l’identité et de la part d’actions de chacun des actionnaires.

1. Le texte adopté par l’Assemblée nationale

Alors que le texte initial de la proposition de loi adopté par la commission des Affaires culturelles et de l’éducation prévoyait que cette dernière obligation d’information annuelle quant à la composition du capital portait sur l’identité et la part d’actions de tous les actionnaires, quelle que fût la fraction du capital détenue, l’Assemblée nationale a adopté, en séance publique, un amendement limitant cette obligation aux seuls actionnaires – personnes physiques ou morales – détenant au moins 5 % du capital de l’entreprise éditrice.

2. Les modifications apportées par le Sénat

Estimant préférable de limiter ce dispositif de transparence accrue aux seuls actionnaires détenant au moins 10 % du capital, qu’elle a considérés comme « véritablement significatifs », la commission de la Culture, de l’éducation et de la communication du Sénat a adopté un amendement de sa rapporteure allant dans ce sens.

Toutefois, en séance publique, le Sénat a adopté, contre l’avis de sa commission de la Culture, mais avec l’avis favorable du Gouvernement, deux amendements identiques de M. David Assouline et des membres du groupe Socialiste et Républicain ainsi que de Mme Marie-Christine Blandin et des membres du groupe Écologiste, rétablissant le seuil de 5 % du capital de la société éditrice.

Sur ce point, le dispositif voté par l’Assemblée nationale n’est donc finalement pas modifié.

En revanche, le Sénat a adopté en séance publique, contre l’avis du Gouvernement, un amendement de M. François Bonhomme (Les Républicains) et de plusieurs de ses collègues visant à ce que les lecteurs ou internautes soient informés, dans les mentions légales, du fait que le propriétaire, le représentant légal, le directeur de la publication, le responsable de la rédaction ou l’un des principaux actionnaires de l’entreprise éditrice (31) exerce un mandat parlementaire et/ou des fonctions exécutives nationales ou locales.

Le I du présent article modifie en conséquence l’article 5 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse qui, en l’état du droit, dispose que chaque numéro de presse écrite (ou la page d’accueil du site internet s’il s’agit d’un service de presse en ligne) doit indiquer :

– les nom et prénom du propriétaire ou du principal copropriétaire, si l’entreprise éditrice n’est pas dotée de la personnalité morale ;

– si l’entreprise éditrice est dotée de la personnalité morale, sa dénomination ou sa raison sociale, son siège social, sa forme juridique ainsi que le nom de son représentant légal et des personnes détenant au moins 10 % de son capital ;

– le nom du directeur de la publication et celui du responsable de la rédaction.

3. La position de la Commission

À l’initiative du rapporteur, la Commission a supprimé les dispositions du I du présent article introduites par le Sénat, contre l’avis du Gouvernement.

En effet, dès lors que l’entreprise éditrice doit d’ores et déjà indiquer, dans chaque numéro de presse écrite ou sur la page d’accueil de son site internet, le nom du directeur de la publication et celui du responsable de la rédaction, et dès lors qu’en outre, elle devra désormais informer chaque année les lecteurs ou les internautes de l’identité et de la part d’actions de chacun des actionnaires, personne physique ou morale, détenant au moins 5 % de son capital, il sera très facile, pour ces lecteurs et internautes, de constater, par une rapide recherche, que tel ou tel actionnaire exerce un mandat parlementaire ou des fonctions exécutives nationales ou locales. Il paraît en effet difficile de soutenir que ces fonctions ne sont pas notoires.

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La Commission est saisie de l’amendement AC6 de Mme Marie-George Buffet.

Mme Marie-George Buffet. Cet amendement, que j’avais déjà présenté en première lecture, vise à compléter le dispositif anti-concentration de la présente loi en précisant les conditions dans lesquelles l’Autorité de la concurrence doit statuer pour autoriser les opérations de concentration lorsqu’il s’agit d’entreprises de presse ou de médias.

Ce dispositif permettrait ainsi de les préserver de regroupements éditoriaux, tels que ceux qu’ont connus récemment plusieurs entreprises.

M. le rapporteur. Je partage la préoccupation de Marie-George Buffet, qui entend assurer une meilleure protection du pluralisme des médias face aux mouvements de concentration qui se manifestent depuis quelque temps dans notre pays.

Deux instances sont chargées d’assurer ce pluralisme : d’une part, l’Autorité de la concurrence, qui tient d’ores et déjà compte de l’exigence de pluralisme des médias dans le cadre de l’examen des opérations de concentration qui lui incombe – vous savez que ses décisions l’amènent régulièrement à limiter de tels mouvements ; d’autre part, le CSA, qui est amené à veiller au respect des limites fixées par la loi aux opérations de concentration et à rendre, de manière indépendante, un avis.

Je vous demanderai, madame Buffet, de bien vouloir retirer votre amendement, car je considère que l’Autorité de la concurrence, régulateur économique par nature, n’est pas la mieux placée pour apprécier l’impact réel des opérations visées sur la diversité et le pluralisme des médias. Le CSA reste au premier chef concerné par cette question.

Ce débat me fournit l’occasion de rappeler que nous veillons plus que jamais aux opérations de concentration alors qu’elles se multiplient depuis plusieurs mois.

Mme Marie-George Buffet. J’accepte de retirer l’amendement. Je note toutefois que, si l’Autorité de la concurrence a été amenée à prononcer un refus contre le projet d’accord de distribution exclusive entre beIN Sport et Canal+, elle n’a pas agi dans le même sens pour d’autres rapprochements.

L’amendement est retiré.

La Commission en vient à l’amendement AC24 du rapporteur.

M. le rapporteur. Le présent amendement vise à supprimer les dispositions du I de l’article 11, qui ont été introduites par le Sénat, contre l’avis du Gouvernement. Elles visaient à ce que les lecteurs ou internautes soient informés, dans les mentions légales, du fait que le propriétaire, le représentant légal, le directeur de la publication, le responsable de la rédaction ou l’un des principaux actionnaires de l’entreprise éditrice détient un mandat parlementaire et/ou exerce des fonctions exécutives nationales ou locales.

Je ne vois pas l’intérêt de telles dispositions qui m’apparaissent inutilement discriminatoires, voire vexatoires. Il sera très facile pour ces lecteurs et internautes de constater, grâce à une rapide recherche, que tel ou tel actionnaire détient un tel mandat ou exerce de telles fonctions.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 11 modifié.

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Article 11 bis
(art. 15-1 [nouveau] de la loi n° 86-897 du 1er août 1986
portant réforme du régime juridique de la presse)

Suspension des aides publiques aux entreprises de presse en cas de violation des obligations de transparence et du droit d’opposition des journalistes

Avant d’être supprimé par le Sénat, à l’initiative de sa rapporteure, Mme Catherine Morin-Desailly, au stade de l’examen de la proposition de loi en commission, le présent article, adopté par notre Commission à l’initiative de M. Stéphane Travert, proposait d’introduire dans la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse un nouvel article 15-1 prévoyant que le non-respect des obligations de transparence prévues par les articles 5 et 6 de cette même loi (et étoffées par l’article 11 de la présente proposition de loi) ainsi que du droit d’opposition des journalistes (consacré par l’article 1er de la présente proposition de loi) devait entraîner la suspension de tout ou partie des aides publiques, directes et indirectes, dont bénéficie une entreprise éditrice.

En séance publique, le Sénat a maintenu la suppression du présent article, estimant, comme sa rapporteure, qu’il existe déjà une sanction pénale en cas de manquement aux obligations de transparence de l’actionnariat (le directeur de la publication encourt 6 000 euros d’amende), que les aides distribuées sont déjà conditionnées par le respect d’un certain nombre d’obligations et que le dispositif voté par l’Assemblée nationale pourrait être contre-productif en touchant plus durement les entreprises aidées (qui sont souvent les plus fragiles), que les entreprises florissantes qui n’auraient pas recours aux aides à la presse.

Le rapporteur estime pour sa part que, les obligations de transparence étant aujourd’hui très diversement (voire pas du tout) respectées, il est indispensable de les assortir de sanctions dissuasives. L’indépendance des médias suppose, à titre de préalable indispensable, que les lecteurs ou internautes soient en mesure d’appréhender les intérêts de leurs propriétaires, donc d’en connaître l’identité.

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La Commission est saisie de l’amendement AC12 de M. Stéphane Travert.

M. Stéphane Travert. La presse vit une mutation économique sans précédent et cet amendement, qui vise à rétablir l’article que nous avions adopté lors de la première lecture, entend intégrer dans la proposition de loi des mesures contraignantes permettant de garantir l’indépendance des rédactions et la transparence vis-à-vis des lecteurs des publications de presse écrite sans interférer sur le pouvoir légitime des éditeurs. Les informations légales relatives à la composition capitalistique de l’entreprise devront figurer dans l’ours de la publication. Le secteur de la presse ne disposant pas d’autorité de régulation, cet amendement vient assurer l’application des dispositions de la présente loi ainsi que de la loi dite « Warsmann » de 2011, laquelle est insuffisamment appliquée.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

L’article 11 bis est ainsi rétabli.

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Article 11 sexies A (nouveau)
(art. 81 du code général des impôts)

Restriction de l’exonération d’impôt sur le revenu
bénéficiant aux journalistes

Le présent article, issu d’un amendement adopté par le Sénat en séance publique à l’initiative de Mme Mireille Jouve (RDSE) et de plusieurs de ses collègues, contre l’avis du Gouvernement, a pour objet de limiter le bénéfice de l’exonération d’impôt sur le revenu prévue au 1° de l’article 81 du code général des impôts (32) au profit des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux, à ceux dont le revenu annuel brut n’excède pas 62 340 euros – soit un revenu mensuel net inférieur à 4 000 euros.

Ce sont des raisons d’équité fiscale qui ont motivé la substitution, en 1998, d’une allocation forfaitaire pour frais d’emploi d’un montant de 7 650 euros déductible du revenu imposable des journalistes – allocation qui exerce un impact d’autant plus important sur les revenus que ceux-ci sont modérés – à l’abattement de 30 % dont ils bénéficiaient tous depuis 1934. Cet abattement constituait un avantage inégalitaire par nature dans la mesure où, étant proportionnel à des revenus pour leur part imposés à un taux progressif, il était d’autant plus important que les salariés étaient mieux rémunérés.

Le rapporteur estime que la présente proposition de loi n’est pas le véhicule législatif approprié pour entrer dans le débat, à vrai dire très récurrent, sur l’opportunité de cet avantage fiscal, dont il faut rappeler qu’il repose sur de solides motivations, liées notamment à la faiblesse de la rémunération moyenne des journalistes au regard de leur niveau d’études, au faible niveau traditionnel des remboursements des frais professionnels par les entreprises de presse et à la nécessité de protéger leurs sources – la confidentialité́ de celles-ci ne leur permettant pas d’exercer aisément l’option pour le régime de déduction des frais professionnels réels et justifiés.

Cette mesure relève en effet manifestement du champ des lois de finances, et ne peut être valablement discutée qu’assortie des indispensables études d’impact et éléments d’appréciation, notamment budgétaires, sans laquelle l’initiative du législateur risque fort d’être hasardeuse.

Sur proposition du rapporteur, la Commission a donc supprimé le présent article.

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La Commission est saisie de l’amendement AC25 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à supprimer l’article 11 sexies A. En adoptant ce nouvel article, nos collègues du Sénat se sont-ils rendu compte qu’ils se montraient désagréables à l’égard non seulement des journalistes, mais aussi des rédacteurs, des photographes, des directeurs de journaux et des critiques dramatiques et musicaux, ce qui fait beaucoup ? Une telle proposition de loi n’est pas le véhicule législatif approprié pour un débat sur l’opportunité d’un avantage fiscal figurant dans le code général des impôts. Il serait plus pertinent de l’examiner dans le cadre du prochain projet de loi de finances.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 11 sexies A est supprimé.

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Article 11 octies
(art. 18-6 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut
des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques)

Décisions de la commission du réseau
du Conseil supérieur des messageries de presse

Issu d’un amendement du Gouvernement adopté par l’Assemblée nationale en séance publique, le présent article a pour objet de modifier la rédaction du 6° de l’article 18-6 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, afin de préciser les conditions d’exécution des missions du Conseil supérieur des messageries de presse (CSMP) en matière d’implantation des points de vente de presse.

1. Le texte adopté par l’Assemblée nationale

En l’état du droit, le 6° de l’article 18-6 précité dispose que le CSMP « délègue, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, à une commission spécialisée composée d’éditeurs le soin de décider, selon des critères objectifs et non discriminatoires définis dans un cahier des charges, de l’implantation des points de vente de presse, des nominations et des mutations de dépositaires centraux de presse avec ou sans modification de la zone de chalandise ».

Or, dans sa décision n° 2015-511 QPC du 7 janvier 2016, en réponse à une question prioritaire de constitutionnalité dont il a été saisi le 7 octobre 2015 par la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel a jugé inconstitutionnelle la disposition relative aux nominations et aux mutations de dépositaires centraux de presse, avec ou sans modification de la zone de chalandise.

Le Conseil a en effet estimé que « les décisions de retrait d’agrément d’un dépositaire et de modification de la zone de chalandise prises par la commission spécialisée composée d’éditeurs, qui ne sont subordonnées à aucune condition tenant à l’exécution ou à l’équilibre du contrat, ne font l’objet d’aucune procédure d’examen contradictoire ; que la commission n’est pas tenue de motiver sa décision ; qu’ainsi, le législateur a insuffisamment encadré les conditions dans lesquelles la décision d’un tiers au contrat conclu entre une société de messagerie de presse et un dépositaire central de presse peut conduire à la résiliation de ce contrat et qu’il a [ainsi] porté une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté contractuelle ».

En séance publique, l’Assemblée a adopté un amendement gouvernemental répondant en tout point aux exigences posées par le Conseil constitutionnel et prévoyant en conséquence que :

– les décisions de la commission dite « du réseau » devront être motivées ;

– cette commission devra faire application de critères objectifs et non discriminatoires visant à garantir l’impartialité de la distribution de la presse, à préserver les équilibres économiques du système collectif de distribution, notamment en limitant les coûts de distribution pour les éditeurs de presse, à contribuer à l’efficience économique et à l’efficacité commerciale du réseau des dépositaires et des diffuseurs de presse et à assurer le respect, par ces agents de la vente, de leurs obligations définies par les décisions de portée générale du CSMP devenues exécutoires ;

– les parties au contrat devront avoir été mises en mesure de présenter leurs observations avant l’application de toute décision de la commission qui aurait pour effet de modifier les conditions d’exécution contractuelle d’un dépositaire ou d’un diffuseur de presse ou de mettre fin à son contrat ;

– de telles décisions ne prendront effet qu’après un délai tenant compte des spécificités de l’exécution et de l’équilibre du contrat.

2. Les modifications apportées par le Sénat

La commission de la Culture, de l’éducation et de la communication du Sénat n’a adopté qu’un amendement rédactionnel, à l’initiative de sa rapporteure, Mme Catherine Morin-Desailly.

En séance publique, le présent article n’a fait l’objet d’aucune modification.

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La Commission adopte l’article 11 octies sans modification.

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Article 11 nonies (nouveau)
(art. L. 132-44 du code de la propriété intellectuelle)

Sécurisation juridique des compétences
de la commission des droits d’auteur des journalistes

Issu d’un amendement gouvernemental adopté par le Sénat en séance publique, avec l’avis favorable de la commission de la Culture, de l’éducation et de la communication, le présent article a pour objet de sécuriser les fondements juridiques de la compétence de la commission des droits d’auteurs des journalistes (CDAJ) en matière de validation des accords collectifs de travail.

L’article 21 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi a modifié l’article L. 2232-21 du code du travail afin de supprimer la validation obligatoire par les commissions paritaires de branche, dans les quatre mois qui suivent leur transmission, des accords collectifs de travail signés par les salariés, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, dès lors que ces derniers ont été expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel.

Cette modification a cependant un impact non anticipé sur les dispositions relatives à la protection des droits d’auteur, garanties notamment par l’article L. 132-44 du code de la propriété intellectuelle qui prévoit l’examen, par la commission des droits d’auteurs des journalistes (CDAJ) – qui fait office de commission paritaire de branche dans le secteur de la presse où une telle commission paritaire n’existe pas – de la validité des accords relatifs aux droits d’auteur des journalistes conclus dans les conditions prévues à l’article L. 2232-21 du code du travail, dans les deux mois qui suivent leur transmission. Il lui appartient en particulier de veiller à ce que ces accords n’enfreignent pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.

La rédaction actuelle de l’article L. 132-44, qui fait référence à l’article L. 2232-21 précité, conduit désormais en effet à limiter l’intervention de la commission à la validation d’accords d’entreprises conclus avec des salariés non mandatés, contre l’intention du législateur.

En supprimant ces références, le présent article maintient ainsi le dispositif originel, en s’assurant que la CDAJ se prononce bien sur l’ensemble des accords relatifs aux droits d’auteur des journalistes dans les deux mois qui suivent leur transmission, à défaut de quoi les accords sont réputés avoir été validés.

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La Commission adopte l’article 11 nonies sans modification.

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TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

Article 12
Délai de révision des conventions

Dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, le présent article prévoyait que, pour l’application des articles 3 et 4 de la proposition de loi, qui imposent respectivement l’adaptation des conventions conclues entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), d’une part, et, d’autre part, les éditeurs de services de radio ou de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ou les opérateurs de services diffusés par câble, satellite et ADSL, les conventions devraient, en tant que de besoin, avoir fait l’objet d’un avenant dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi.

Compte tenu du très grand nombre de conventions à modifier, la commission de la Culture, de l’éducation et de la communication du Sénat a, à l’initiative de sa rapporteure, Mme Catherine Morin-Desailly, choisi de reporter au 1er juillet 2017 la date butoir pour adopter les avenants éventuellement nécessaires.

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La Commission adopte l’article 12 sans modification.

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Article 13
Délai de mise en place des comités

Dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, le présent article prévoyait que les comités relatifs à l’honnêteté, à l’indépendance et au pluralisme de l’information et des programmes prévus par l’article 30-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, tel qu’issu de l’article 7 de la présente proposition de loi, devaient avoir été mis en place au plus tard six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Compte tenu du très grand nombre de comités à mettre en place, la commission de la Culture, de l’éducation et de la communication du Sénat a, à l’initiative de sa rapporteure, Mme Catherine Morin-Desailly, choisi de reporter au 1er juillet 2017 la date butoir pour l’institution de ces comités.

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La Commission adopte l’article 13 sans modification.

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Article 14
(art. 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
art. 23 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse)

Application territoriale

Le présent article, qui, initialement, prévoyait l’application de la loi sur l’ensemble du territoire de la République, a fait l’objet, en séance publique, d’un amendement de réécriture globale de la rapporteure du Sénat, Mme Catherine Morin-Desailly, qui a reçu l’avis favorable du Gouvernement et a en outre été sous-amendé par ce dernier.

Le présent article précise désormais l’application de la loi en outre-mer.

Le I du présent article écarte l’extension de dispositions qui relèvent de la compétence des collectivités d’outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie.

Le sous-amendement gouvernemental a précisé l’application de la loi dans les collectivités du Pacifique soumises au principe de spécialité législative, en y ajoutant :

– les dispositions de l’article 1er quater qui modifient des dispositions qui y sont applicables ;

– en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna, les dispositions de l’article 11 ter qui modifient les dispositions du code de commerce qui y sont applicables et qui relèvent de la compétence de l’État.

Compte tenu du transfert à la Nouvelle-Calédonie, le 1er juillet 2013, de la compétence en matière de droit commercial, l’article 11 ter n’y est en revanche pas applicable.

Le II du présent article actualise les dispositions d’application outre-mer de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Le III du présent article procède à la même actualisation pour la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, en supprimant la référence, devenue obsolète depuis la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, aux « territoires d’outre-mer » pour lui substituer le nom des seules collectivités désormais régies par le principe de spécialité législative.

La mention de Mayotte est également supprimée, cette dernière collectivité étant régie désormais, en vertu de l’article 73 de la Constitution par le principe d’identité législative, ce qui rend inutile la mention expresse d’application.

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La Commission adopte l’article 14 sans modification.

Elle adopte enfin l’ensemble de la proposition de loi modifiée.

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En conséquence, la commission des Affaires culturelles et de l’Éducation demande à l’Assemblée nationale d’adopter la présente proposition de loi dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte de l’Assemblée nationale

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Texte du Sénat

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Texte adopté par la Commission

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Proposition de loi visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias

Proposition de loi visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias

Proposition de loi visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Après l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

     

« Art. 2 bis. – Tout journaliste au sens du 1° du I de l’article 2 a le droit de refuser toute pression, de refuser de divulguer ses sources et de refuser de signer un article, une émission, une partie d’émission ou une contribution dont la forme ou le contenu auraient été modifiés à son insu ou contre sa volonté. Il ne peut être contraint à accepter un acte contraire à son intime conviction professionnelle formée dans le respect de la charte déontologique de son entreprise ou de sa société éditrice.

« Art. 2 bis. – Tout journaliste, au sens du 1° du I de l’article 2, a le droit de refuser toute pression, de refuser de divulguer ses sources et de refuser de signer un article, une émission, une partie d’émission ou une contribution dont la forme ou le contenu auraient été modifiés à son insu ou contre sa volonté. Il ne peut être contraint à accepter un acte contraire à la charte déontologique de son entreprise ou de sa société éditrice.

« Art. 2 bis. – Tout journaliste, au sens du 1° du I de l’article 2, a le droit de refuser toute pression, de refuser de divulguer ses sources et de refuser de signer un article, une émission, une partie d’émission ou une contribution dont la forme ou le contenu auraient été modifiés à son insu ou contre sa volonté. Il ne peut être contraint à accepter un acte contraire à sa conviction professionnelle formée dans le respect de la charte déontologique de son entreprise ou de sa société éditrice.

Amendement AC14

     

« Toute convention ou tout contrat de travail signé entre un journaliste professionnel et une entreprise ou une société éditrice de presse ou de communication audiovisuelle implique l’adhésion à la charte déontologique de l’entreprise ou de la société éditrice.

« Toute convention ou tout contrat de travail signé entre un journaliste professionnel et une entreprise ou une société éditrice de presse ou de communication audiovisuelle entraîne l’adhésion à la charte déontologique de l’entreprise ou de la société éditrice.

(Alinéa sans modification)

     

« Les entreprises ou sociétés éditrices de presse et audiovisuelles dénuées de charte déontologique engagent des négociations à compter de la promulgation de la loi n°     du       visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias. Cette charte est rédigée conjointement par la direction et les représentants des journalistes. Le comité institué à l’article 30-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est consulté lors de ces travaux. Le deuxième alinéa du présent article s’applique à compter du 1er juillet 2017. »

« Les entreprises ou sociétés éditrices de presse ou audiovisuelles qui en sont dépourvues se dotent d’une charte déontologique avant le 1er juillet 2017. Pour les entreprises ou sociétés éditrices audiovisuelles, le comité institué à l’article 30-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est consulté dans le cadre de l’élaboration de la charte. »

« Les entreprises ou sociétés éditrices de presse ou audiovisuelles dépourvues de charte déontologique engagent des négociations à compter de la publication de la loi n°      du      visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias. Cette charte est rédigée conjointement par la direction et les représentants des journalistes. Le comité institué à l’article 30-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est consulté lors de ces travaux. Le deuxième alinéa du présent article s’applique à compter du 1er juillet 2017. »

Amendement AC15

     
 

Article 1er bis A (nouveau)

Article 1er bis A

 

La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la septième partie du code du travail est complétée par un article L. 7111-5-2 ainsi rédigé :

(Non modifié)

     
 

« Art. L. 7111-5-2. – Un exemplaire de la charte déontologique prévue à l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est remis à tout journaliste lors de son embauche et à tout journaliste déjà employé dans une entreprise de presse, de publication quotidienne ou périodique, une agence de presse, une entreprise de communication au public par voie électronique ou de communication audiovisuelle, dans un délai de trois mois suivant l’adoption de la charte par cette entreprise ou cette agence. »

 
     

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

Article 1er bis

La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la septième partie du code du travail est complétée par un article L. 7111-11 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

     

« Art. L. 7111-11. – Le comité d’entreprise de toute entreprise de presse, de publication quotidienne ou périodique, de toute agence de presse ainsi que de toute entreprise de communication au public par voie électronique ou de communication audiovisuelle est consulté chaque année sur le respect par celle-ci de l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. »

« Art. L. 7111-11. – Le conseil d’administration ou le conseil de surveillance et le comité d’entreprise de toute entreprise de presse, de publication quotidienne ou périodique, de toute agence de presse ainsi que de toute entreprise de communication au public par voie électronique ou de communication audiovisuelle sont destinataires de la charte prévue à l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et informé des modifications qui y sont apportées. »

« Art. L. 7111-11. – Le comité d’entreprise de toute entreprise de presse, de toute publication quotidienne ou périodique, de toute agence de presse ainsi que de toute entreprise de communication au public par voie électronique ou de communication audiovisuelle est consulté chaque année sur le respect par celle-ci de l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. »

Amendement AC11

     

Article 1er ter (nouveau)

Article 1er ter

Article 1er ter

I. – L’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé :

I. – L’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 précitée est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

     

« Art. 2. – I. – Afin de garantir l’information du public dans une société démocratique, le secret des sources est protégé et il ne peut y être porté atteinte que dans les conditions prévues par la loi.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

     

« A droit à la protection du secret des sources :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

     

« 1° Toute personne qui, dans l’exercice de sa profession de journaliste pour le compte d’une ou plusieurs entreprises de presse, de communication au public en ligne ou de communication audiovisuelle ou d’une ou de plusieurs agences de presse, pratique le recueil d’informations et leur diffusion au public ;

« 1° (Sans modification)

« 1° (Sans modification)

     

« 1° bis Toute personne qui exerce des fonctions de direction de la publication ou de la rédaction pour le compte de l’une des entreprises, publications ou agences mentionnées au 1° ;

« 1° bis (Sans modification)

« 1° bis (Sans modification)

     

« 2° Le collaborateur de la rédaction, soit toute personne qui, par sa fonction au sein de la rédaction dans une des entreprises, publications ou agences mentionnées au 1°, est amenée à prendre connaissance d’informations permettant de découvrir une source et ce, à travers la collecte, le traitement éditorial, la production ou la diffusion de ces mêmes informations ;

« 2° (Supprimé)

« 2° Le collaborateur de la rédaction, soit toute personne qui, par sa fonction au sein de la rédaction dans une des entreprises, publications ou agences mentionnées au 1°, est amenée à prendre connaissance d’informations permettant de découvrir une source et ce, à travers la collecte, le traitement éditorial, la production ou la diffusion de ces mêmes informations ;

     

« 3° (Supprimé)

« 3° (Suppression maintenue)

« 3° (Sans modification)

     

« II. – (Supprimé)

« II. – (Suppression maintenue)

« II. – (Sans modification)

     

« III. – Constitue une atteinte directe au secret des sources le fait de chercher à découvrir une source au moyen d’investigations portant sur une des personnes mentionnées au I. Constitue une atteinte indirecte au secret des sources le fait de chercher à découvrir une source au moyen d’investigations portant sur les archives de l’enquête d’une des personnes mentionnées au I ou sur toute personne qui, en raison de ses relations habituelles avec une des personnes mentionnées au I, peut détenir des renseignements permettant de découvrir cette source.

« III. – Constitue une atteinte au secret des sources le fait de chercher à découvrir une source au moyen d’investigations portant sur une des personnes mentionnées au I.

« III. – Constitue une atteinte directe au secret des sources le fait de chercher à découvrir une source au moyen d’investigations portant sur une des personnes mentionnées au I. Constitue une atteinte indirecte au secret des sources le fait de chercher à découvrir une source au moyen d’investigations portant sur les archives de l’enquête d’une des personnes mentionnées au I ou sur toute personne qui, en raison de ses relations habituelles avec une des personnes mentionnées au I, peut détenir des renseignements permettant de découvrir cette source.

     

« Il ne peut être porté atteinte au secret des sources, directement ou indirectement, qu’à titre exceptionnel et seulement si cette atteinte est justifiée soit par la prévention ou la répression d’un crime, soit par la prévention d’un délit constituant une atteinte à la personne humaine puni d’au moins sept ans d’emprisonnement, d’un délit prévu au titre Ier du livre IV du code pénal puni d’au moins dix ans d’emprisonnement ou d’un délit prévu au titre II du même livre IV puni d’au moins sept ans d’emprisonnement, soit par la répression d’un de ces délits lorsque celui-ci est d’une particulière gravité en raison des circonstances de sa préparation ou de sa commission ou en raison du nombre et de la qualité des victimes et des mis en cause et lorsque l’atteinte est justifiée par la nécessité de faire cesser le délit ou lorsqu’il existe un risque particulièrement élevé de renouvellement de celui-ci.

« Il ne peut être porté atteinte au secret des sources que si cette atteinte est justifiée par la prévention ou la répression, soit d’un crime, soit d’un délit constituant une atteinte à la personne humaine puni d’au moins sept ans d’emprisonnement, soit d’un délit prévu aux titres Ier et II du livre IV du code pénal puni d’au moins sept ans d’emprisonnement et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi.

« Il ne peut être porté atteinte au secret des sources, directement ou indirectement, qu’à titre exceptionnel et seulement si cette atteinte est justifiée soit par la prévention ou la répression d’un crime, soit par la prévention d’un délit constituant une atteinte à la personne humaine puni d’au moins sept ans d’emprisonnement, d’un délit prévu au titre Ier du livre IV du code pénal puni d’au moins dix ans d’emprisonnement ou d’un délit prévu au titre II du même livre IV puni d’au moins sept ans d’emprisonnement, soit par la répression d’un de ces délits lorsque celui-ci est d’une particulière gravité en raison des circonstances de sa préparation ou de sa commission ou en raison du nombre et de la qualité des victimes et des mis en cause et lorsque l’atteinte est justifiée par la nécessité de faire cesser le délit ou lorsqu’il existe un risque particulièrement élevé de renouvellement de celui-ci.

     
 

« Il peut également être porté atteinte au secret des sources si un impératif prépondérant d’intérêt public le justifie et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi. Il est tenu compte, pour apprécier la nécessité et la proportionnalité, de la gravité des faits et des circonstances de préparation ou de commission de l’infraction.

« Les mesures envisagées qui portent atteinte au secret des sources doivent être strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi. Il est tenu compte, pour apprécier la nécessité et la proportionnalité, de la gravité des faits, des circonstances de la préparation ou de la commission de l’infraction et du nombre et de la qualité des victimes et des mis en cause.

     

« Il est tenu compte, pour apprécier la nécessité et la proportionnalité, de la gravité des faits, des circonstances de préparation ou de commission de l’infraction, du nombre et de la qualité des victimes et des mis en cause. S’agissant de la répression d’un des délits précités, il est aussi tenu compte de la nécessité de le faire cesser ou du risque particulièrement élevé de son renouvellement.

(Alinéa supprimé)

(Suppression maintenue)

     

« Toutefois, une personne mentionnée au I ne peut en aucun cas être obligée de révéler ses sources.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

     

« IV. – Il ne peut être porté atteinte au secret des sources au cours d’une enquête de police judiciaire ou d’une instruction que sur décision d’un juge, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 706-183 à 706-187 du code de procédure pénale. »

« IV. – (Sans modification)

« IV. – (Sans modification)

     

« V. – La détention, par une personne mentionnée au I du présent article, de documents, d’images ou d’enregistrements sonores ou audiovisuels, quel qu’en soit le support, provenant du délit de violation du secret professionnel ou du secret de l’enquête ou de l’instruction ou du délit d’atteinte à l’intimité de la vie privée ne peut constituer le délit de recel prévu à l’article 321-1 du code pénal ou le délit prévu à l’article 226-2 du même code lorsque ces documents, images ou enregistrements sonores ou audiovisuels contiennent des informations dont la diffusion au public constitue un but légitime dans une société démocratique. »

« V. – (Supprimé)

« V. – La détention, par une personne mentionnée au I du présent article, de documents, d’images ou d’enregistrements sonores ou audiovisuels, quel qu’en soit le support, provenant du délit de violation du secret professionnel ou du secret de l’enquête ou de l’instruction ou du délit d’atteinte à l’intimité de la vie privée ne peut constituer le délit de recel prévu à l’article 321-1 du code pénal ou le délit prévu à l’article 226-2 du même code lorsque ces documents, images ou enregistrements sonores ou audiovisuels contiennent des informations dont la diffusion au public constitue un but légitime dans une société démocratique. »

     

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

     

1° Le livre IV est complété par un titre XXXIV ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

     

« TITRE XXXIV

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

     

« DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DU SECRET DES SOURCES

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

     

« Art. 706-183. – Il ne peut être porté atteinte au secret des sources, directement ou indirectement, au cours d’une procédure pénale qu’à titre exceptionnel, dans les conditions et selon les modalités prévues au présent titre.

« Art. 706-183. – Il ne peut être porté atteinte au secret des sources au cours d’une procédure pénale qu’à titre exceptionnel, dans les conditions et selon les modalités prévues au présent titre.

« Art. 706-183. – Il ne peut être porté atteinte au secret des sources, directement ou indirectement, au cours d’une procédure pénale qu’à titre exceptionnel, dans les conditions et selon les modalités prévues au présent titre.

     

« Pour l’application du présent titre, les informations protégées au titre du secret des sources, les personnes titulaires du droit à la protection du secret des sources et la notion d’atteinte directe ou indirecte au secret des sources sont celles définies à l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

« Pour l’application du présent titre, les informations protégées au titre du secret des sources, les personnes titulaires du droit à la protection du secret des sources et la notion d’atteinte au secret des sources sont définies à l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

« Pour l’application du présent titre, les informations protégées au titre du secret des sources, les personnes titulaires du droit à la protection du secret des sources et la notion d’atteinte directe ou indirecte au secret des sources sont celles définies à l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

     

« Art. 706-184. – Toute personne mentionnée au I de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, lorsqu’elle est entendue au cours de l’enquête de police judiciaire ou d’une instruction ou devant une juridiction de jugement, en tant que témoin ou personne suspectée ou poursuivie, sur des informations recueillies dans l’exercice de son activité, est libre de ne pas en révéler l’origine.

« Art. 706-184. – (Alinéa sans modification)

« Art. 706-184. – Toute personne mentionnée au I de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, lorsqu’elle est entendue au cours de l’enquête de police judiciaire ou d’une instruction ou devant une juridiction de jugement, en tant que témoin ou personne suspectée ou poursuivie, sur des informations recueillies dans l’exercice de son activité, est libre de ne pas en révéler l’origine.

     

« Avant le début de toute audition ou de tout interrogatoire, elle est informée de son droit à ne pas révéler ses sources.

(Alinéa supprimé)

« Avant le début de toute audition ou de tout interrogatoire, elle est informée de son droit à ne pas révéler ses sources.

     

« Art. 706-185. – Aucun acte d’enquête ou d’instruction ne peut avoir pour objet de porter atteinte au secret des sources, directement ou indirectement, sauf s’il est justifié par la prévention ou la répression, soit d’un crime, soit d’un délit constituant une atteinte à la personne humaine puni d’au moins sept ans d’emprisonnement, soit d’un délit prévu aux titres Ier et II du livre IV du code pénal puni d’au moins sept ans d’emprisonnement et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but poursuivi.

« Art. 706-185. – Aucun acte d’enquête ne peut avoir pour objet de porter atteinte au secret des sources sauf s’il est justifié par la prévention ou la répression, soit d’un crime, soit d’un délit constituant une atteinte à la personne humaine puni d’au moins sept ans d’emprisonnement, soit d’un délit prévu aux titres Ier et II du livre IV du code pénal puni d’au moins sept ans d’emprisonnement et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi.

« Art. 706-185. – Aucun acte d’enquête ou d’instruction ne peut avoir pour objet de porter atteinte au secret des sources, directement ou indirectement, sauf s’il est justifié soit par la prévention ou la répression d’un crime, soit par la prévention d’un délit constituant une atteinte à la personne humaine puni d’au moins sept ans d’emprisonnement, d’un délit prévu au titre Ier du livre IV du code pénal puni d’au moins dix ans d’emprisonnement ou d’un délit prévu au titre II du même livre IV puni d’au moins sept ans d’emprisonnement, soit par la répression d’un de ces délits lorsque celui-ci est d’une particulière gravité en raison des circonstances de sa préparation ou de sa commission ou en raison du nombre et de la qualité des victimes et des mis en cause et lorsque l’atteinte est justifiée par la nécessité de faire cesser le délit ou lorsqu’il existe un risque particulièrement élevé de renouvellement de celui-ci.

     

« Les mesures portant atteinte au secret des sources envisagées doivent être strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi. Il est tenu compte, pour apprécier la nécessité et la proportionnalité, de la gravité des faits, des circonstances de préparation ou de commission de l’infraction et du nombre et de la qualité des victimes et des mis en cause. S’agissant de la répression d’un des délits précités, il est aussi tenu compte de la nécessité de le faire cesser ou du risque particulièrement élevé de son renouvellement.

Un acte d’enquête peut également porté atteinte au secret des sources si un impératif prépondérant d’intérêt public le justifie et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi. Il est tenu compte, pour apprécier la nécessité et la proportionnalité, de la gravité des faits et des circonstances de préparation ou de commission de l’infraction.

« Les mesures envisagées qui portent atteinte au secret des sources envisagées doivent être strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi. Il est tenu compte, pour apprécier la nécessité et la proportionnalité, de la gravité des faits, des circonstances de la préparation ou de la commission de l’infraction et du nombre et de la qualité des victimes et des mis en cause.

     

« À peine de nullité, l’acte doit être préalablement autorisé par ordonnance spécialement motivée au regard des conditions prévues au présent article, prise par le juge des libertés et de la détention saisi, selon les cas, par requête motivée du procureur de la République ou par ordonnance motivée du juge d’instruction.

« À peine de nullité, l’acte doit être préalablement autorisé par ordonnance motivée au regard des conditions prévues au présent article, prise par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République.

« À peine de nullité, l’acte d’enquête ou d’instruction doit être préalablement autorisé par ordonnance spécialement motivée au regard des conditions prévues au présent article, prise par le juge des libertés et de la détention saisi, selon les cas, par requête motivée du procureur de la République ou par ordonnance motivée du juge d’instruction.

     

« Art. 706-186. – Lorsqu’elles ont pour objet de porter atteinte au secret des sources, les perquisitions prévues à l’article 56-2 doivent être préalablement autorisées par une ordonnance du juge des libertés et de la détention motivée par référence aux dispositions de l’article 706-185.

« Art. 706-186. – Lorsqu’elles ont pour objet de porter atteinte au secret des sources, les perquisitions prévues aux articles 56-2 et 96 doivent être préalablement autorisées par une ordonnance du juge des libertés et de la détention ou du juge d’instruction motivée par référence aux dispositions de l’article 706-185.

« Art. 706-186. – Lorsqu’elles ont pour objet de porter atteinte au secret des sources, les perquisitions prévues à l’article 56-2 doivent être préalablement autorisées par une ordonnance du juge des libertés et de la détention motivée par référence à l’article 706-185.

     

« En cas d’opposition à la saisie conformément au sixième alinéa de l’article 56-2, les attributions confiées au juge des libertés et de la détention en application de ce même alinéa et des septième à dixième alinéas du même article sont exercées par le président de la chambre de l’instruction.

(Alinéa supprimé)

« En cas d’opposition à la saisie en application du sixième alinéa de l’article 56-2, les attributions confiées au juge des libertés et de la détention en application de ce même alinéa et des septième à dixième alinéas du même article sont exercées par le président de la chambre de l’instruction.

     

« Art. 706-187. – À peine de nullité, lorsqu’ils constituent une atteinte directe ou indirecte au secret des sources, les documents, images ou enregistrements sonores ou audiovisuels saisis au cours d’une perquisition ou obtenus à la suite d’une réquisition ne peuvent être conservés dans le dossier de la procédure et les correspondances émises par la voie des télécommunications ayant fait l’objet d’une interception ne peuvent être transcrites que si les conditions prévues à l’article 706-185 sont remplies. » ;

(Alinéa sans modification)

« Art. 706-187. – À peine de nullité, lorsqu’ils constituent une atteinte directe ou indirecte au secret des sources, les documents, images ou enregistrements sonores ou audiovisuels saisis au cours d’une perquisition ou obtenus à la suite d’une réquisition ne peuvent être conservés dans le dossier de la procédure et les correspondances émises par la voie des télécommunications ayant fait l’objet d’une interception ne peuvent être transcrites que si les conditions prévues à l’article 706-185 sont remplies. » ;

     

2° Après le mot : « pénal », la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 326 est supprimée ;

 (Alinéa sans modification)

« 2° Après le mot : « pénal », la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 326 est supprimée ;

     

3° Le dernier alinéa de l’article 100-5 et le deuxième alinéa des articles 109 et 437 sont supprimés.

(Alinéa sans modification)

« 3° Le dernier alinéa de l’article 100-5 et le deuxième alinéa des articles 109 et 437 sont supprimés.

Amendements AC16 et AC13

     

III. – Le code pénal est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Sans modification)

     
 

1° A (nouveau) Aux 1° et 2° de l’article 226-3, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

 
     

1° L’article 226-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 à 7° (Sans modification)

 
     

« Lorsque les faits prévus au premier alinéa du présent article ont été commis dans l’intention de porter une atteinte directe ou indirecte au secret des sources défini à l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l’amende est portée à 30 000 €. » ;

   
     

2° L’article 226-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   
     

« Lorsque les faits prévus aux deux premiers alinéas du présent article ont été commis dans l’intention de porter une atteinte directe ou indirecte au secret des sources défini à l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l’amende est portée à 75 000 €. » ;

   
     

3° L’article 323-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

   
     

« Lorsque les faits prévus au premier alinéa du présent article ont été commis dans l’intention de porter une atteinte directe ou indirecte au secret des sources défini à l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l’amende est portée à 75 000 €.

   
     

« Lorsque les faits prévus au deuxième alinéa du présent article ont été commis dans l’intention de porter une atteinte directe ou indirecte au secret des sources défini au même article 2, l’amende est portée à 150 000 €. » ;

   
     

4° Au premier alinéa de l’article 413-11, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » et le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

   
     

5° L’article 413-13 est ainsi modifié :

   
     

a) Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » et le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

   
     

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

   
     

c) Au troisième alinéa, après le mot : « causé », sont insérés les mots : « une atteinte à l’intégrité physique ou psychique ou » ;

   
     

6° L’article 432-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   
     

« Lorsque les faits prévus au premier alinéa du présent article ont été commis dans l’intention de porter une atteinte directe ou indirecte au secret des sources défini à l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l’amende est portée à 75 000 €. » ;

   
     

7° L’article 432-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   
     

« Lorsque les faits prévus aux deux premiers alinéas du présent article ont été commis dans l’intention de porter une atteinte directe ou indirecte au secret des sources défini à l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l’amende est portée à 75 000 €. »

   
     

IV. – Le présent article est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

IV. – (Supprimé)

« IV. – (Suppression maintenue) ».

     

Article 1er quater (nouveau)

Article 1er quater

Article 1er quater

Le premier alinéa de l’article L. 1351-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Au premier alinéa des articles L. 1351-1 et L. 5312-4-2 du code de la santé publique, après le mot : « administratives », sont insérés les mots : « , soit, en dernier ressort, à un journaliste au sens de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».

(Non modifié)

     

1° Après le mot : « sanctionnée », il est inséré le mot : « , licenciée » ;

   
     

2° Après le mot : « traitement », sont insérés les mots : « , de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions » ;

   
     

3° Après le mot : « employeur, », sont insérés les mots : « soit à un journaliste, au sens de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ».

   
     
 

II. – Au premier alinéa de l’article L. 1161-1 du code du travail, après le mot : « administratives », sont insérés les mots : « , soit, en dernier ressort, à un journaliste au sens de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».

 
     
 

III. – Au premier alinéa du I de l’article 25 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les mots : « ou aux autorités judiciaires ou administratives », sont remplacés par les mots : « , aux autorités judiciaires ou administratives ou, en dernier ressort, à un journaliste au sens de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».

 
     
 

IV. – Au premier alinéa de l’article 226-10 du code pénal, après le mot : « dénoncée, », sont insérés les mots : « soit, en dernier ressort, à un journaliste au sens de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».

 
     

TITRE IER

TITRE IER

TITRE IER

LIBERTÉ, INDÉPENDANCE ET PLURALISME DES MÉDIAS AUDIOVISUELS

LIBERTÉ, INDÉPENDANCE ET PLURALISME DES MÉDIAS AUDIOVISUELS

LIBERTÉ, INDÉPENDANCE ET PLURALISME DES MÉDIAS AUDIOVISUELS

Article 2

Article 2

Article 2

La loi n° 86–1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

     

1° Après le deuxième alinéa de l’article 3-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 (Alinéa sans modification)

 (Alinéa sans modification)

     

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel garantit l’honnêteté, l’indépendance et le pluralisme de l’information et des programmes, sous réserve de l’article 1er. À cet effet, il veille notamment à ce que les conventions conclues en application de la présente loi avec les éditeurs de services de télévision et de radio garantissent le respect de l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Il s’assure que les intérêts économiques des actionnaires des éditeurs de services de communication audiovisuelle et de leurs annonceurs ne portent aucune atteinte à ces principes. » ;

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille à l’honnêteté, à l’indépendance et au pluralisme de l’information et des programmes qui concourent à l’information, sous réserve de l’article 1er. Il s’assure que les intérêts économiques des actionnaires des éditeurs de services de communication audiovisuelle et de leurs annonceurs ne portent aucune atteinte à ces principes. » ;

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel garantit l’honnêteté, l’indépendance et le pluralisme de l’information et des programmes, sous réserve de l’article 1er. À cet effet, il veille notamment à ce que les conventions conclues en application de la présente loi avec les éditeurs de services de télévision et de radio garantissent le respect de l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Il s’assure que les intérêts économiques des actionnaires des éditeurs de services de communication audiovisuelle et de leurs annonceurs ne portent aucune atteinte à ces principes. » ;

Amendement AC17

     

2° (nouveau) À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 20-1 A, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

 (Sans modification)

 (Sans modification)

     

Article 3

Article 3

Article 3

Après le 17° de l’article 28 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après le 17° de l’article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

     

« La convention précise les mesures à mettre en œuvre pour garantir le respect de principes mentionnés au troisième alinéa de l’article 3-1. ».

« La convention mentionnée au premier alinéa précise les mesures à mettre en œuvre pour l’application de l’article 30-8. ».

« La convention mentionnée au premier alinéa précise les mesures à mettre en œuvre pour garantir le respect des principes mentionnés au troisième alinéa de l’article 3-1. »

Amendement AC18

     

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Article 5

Article 5

Article 5

Après le 5° du I de l’article 28-1 de la même loi, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

Après le 5° du I de l’article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

     

« 6° En cas de non-respect, sur plusieurs exercices, des principes mentionnés au troisième alinéa de l’article 3-1 constaté par le Conseil supérieur de l’audiovisuel dans le rapport public prévu à l’article 18. »

« 6° En cas de non-respect, sur plusieurs exercices, des principes mentionnés au troisième alinéa de l’article 3-1 sanctionné par le Conseil supérieur de l’audiovisuel dans le rapport public prévu à l’article 18. »

« 6° En cas de non-respect, sur plusieurs exercices, des principes mentionnés au troisième alinéa de l’article 3-1 constaté par le Conseil supérieur de l’audiovisuel dans le rapport public prévu à l’article 18. »

Amendement AC19

     

Article 6

Article 6

Article 6

La même loi est ainsi modifiée :

La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée :

(Non modifié)

1° Après le 6° de l’article 29, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

 (Sans modification)

 
     

« 7° S’il s’agit de la délivrance d’une nouvelle autorisation après que l’autorisation précédente est arrivée à son terme, du respect des principes mentionnés au troisième alinéa de l’article 3-1. » ;

   
     

2° (nouveau) Au dernier alinéa de l’article 30, après la référence : « 5° », est insérée la référence : « et au 7° ».

2° (Sans modification)

 
     
 

3° (nouveau) Au premier alinéa de l’article 80, le mot : « quatorzième » est remplacé par le mot : « quinzième ».

 
     

Article 7

Article 7

Article 7

L’article 30-8 de la même loi est ainsi rédigé :

L’article 30-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

     

« Art. 30-8. – Un comité relatif à l’honnêteté, à l’indépendance et au pluralisme de l’information et des programmes composé de personnalités indépendantes est institué auprès de toute société éditrice d’un service de radio généraliste à vocation nationale ou de télévision qui diffuse, par voie hertzienne terrestre, des émissions d’information politique et générale. Chargé de contribuer au respect des principes énoncés au troisième alinéa de l’article 3-1, il peut se saisir à sa propre initiative ou être consulté pour avis à tout moment par la direction de la société, par le médiateur lorsqu’il existe ou par toute personne. Il informe le Conseil supérieur de l’audiovisuel de tout fait susceptible de contrevenir à ces principes. Cette information est transmise concomitamment à la direction de la société. Il rend public son bilan annuel.

« Art. 30-8. – Un comité de déontologie indépendant est institué auprès de toute société éditrice d’un service de radio généraliste à vocation nationale ou de télévision qui diffuse, par voie hertzienne terrestre, des émissions d’information politique et générale. Chargé de contribuer au respect des principes énoncés au troisième alinéa de l’article 3-1, il peut se saisir de sa propre initiative ou à la demande d’un journaliste invoquant le respect de l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou être consulté pour avis à tout moment par la direction de la société, par le médiateur lorsqu’il existe ou par la société des journalistes. Il transmet un bilan annuel au Conseil supérieur de l’audiovisuel ainsi qu’au conseil d’administration ou au conseil de surveillance de la société.

« Art. 30-8. – Un comité relatif à l’honnêteté, à l’indépendance et au pluralisme de l’information et des programmes composé de personnalités indépendantes est institué auprès de toute société éditrice d’un service de radio généraliste à vocation nationale ou de télévision qui diffuse, par voie hertzienne terrestre, des émissions d’information politique et générale. Chargé de contribuer au respect des principes énoncés au troisième alinéa de l’article 3-1, il peut se saisir à sa propre initiative ou être consulté pour avis à tout moment par la direction de la société, par le médiateur lorsqu’il existe ou par toute personne. Il informe le Conseil supérieur de l’audiovisuel de tout fait susceptible de contrevenir à ces principes. Cette information est transmise concomitamment à la direction de la société. Il rend public son bilan annuel.

     

« Est regardée comme indépendante, au sens du premier alinéa du présent article, toute personne qui, pendant l’exercice de ses fonctions au sein du comité ainsi qu’au cours des deux années précédant sa prise de fonction, n’a pas pris, reçu ou conservé, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans la société éditrice du service de radio ou de télévision en cause, dans l’un de ses actionnaires ou dans une des sociétés dans laquelle cet éditeur ou l’un de ses actionnaires détient une participation ou avec lequel il entretient une relation commerciale.

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille à l’indépendance des comités de déontologie dont les modalités de fonctionnement sont fixées par la convention qu’il conclut avec les éditeurs privés de services de radio ou de télévision ou par le cahier des charges des sociétés nationales de programme.

« Est regardée comme indépendante, au sens du premier alinéa du présent article, toute personne qui, pendant l’exercice de ses fonctions au sein du comité ainsi qu’au cours des deux années précédant sa prise de fonction, n’a pas pris, reçu ou conservé, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans la société éditrice du service de radio ou de télévision en cause, à l’égard de l’un de ses actionnaires ou dans une des sociétés dans laquelle cet éditeur ou l’un de ses actionnaires détient une participation ou avec laquelle il entretient une relation commerciale.

     
 

« Les membres des comités sont nommés par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance de la société à l’exception du médiateur lorsqu’il existe qui est membre de droit. La nomination des membres, qui respecte une représentation équilibrée des femmes et des hommes, est notifiée au Conseil supérieur de l’audiovisuel qui dispose alors d’un délai de deux mois pour s’y opposer par un avis motivé.

Alinéa supprimé

     

« Tout membre du comité d’éthique s’engage, à l’issue de ses fonctions et pour une durée de douze mois, à ne pas accepter un emploi ou un mandat électif, directement ou indirectement, pour la société éditrice du service de radio ou de télévision en cause, chez l’un de ses actionnaires ou dans une des sociétés dans laquelle cet éditeur ou l’un de ses actionnaires détient une participation ou avec lequel il entretient une relation commerciale.

(Alinéa supprimé)

« Tout membre du comité mentionné au premier alinéa du présent article s’engage, à l’issue de ses fonctions et pour une durée de douze mois, à ne pas accepter un emploi ou un mandat électif, directement ou indirectement, pour la société éditrice du service de radio ou de télévision en cause, chez l’un de ses actionnaires ou dans une des sociétés dans laquelle cet éditeur ou l’un de ses actionnaires détient une participation ou avec laquelle il entretient une relation commerciale.

     

« La composition, respectant une représentation équilibrée entre les sexes, et les modalités de fonctionnement de ces comités sont fixées par la convention conclue entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et les éditeurs privés de services de radio ou de télévision ou par le cahier des charges des sociétés nationales de programme. Lorsqu’une personne morale contrôle plusieurs services de radio et de télévision, ces comités peuvent être communs à tout ou partie de ces services. »

« Lorsqu’une personne morale contrôle plusieurs services de radio et de télévision, ces comités peuvent être communs à tout ou partie de ces services. »

« La composition, respectant une représentation équilibrée entre les sexes, et les modalités de fonctionnement de ces comités sont fixées par la convention conclue entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et les éditeurs privés de services de radio ou de télévision ou par le cahier des charges des sociétés nationales de programme. Lorsqu’une personne morale contrôle plusieurs services de radio et de télévision, ces comités peuvent être communs à tout ou partie de ces services. »

Amendement AC20

     
 

Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis

 

Le huitième alinéa de l’article 45-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

     
 

« Cette convention détermine également les modalités de fonctionnement du comité de déontologie créé au sein de chaque société de programme, l’indépendance de ce comité étant, par dérogation à l’article 30-8, assurée par le bureau de l’assemblée à laquelle elle se rattache. »

« Cette convention détermine également les modalités de fonctionnement du comité relatif à l’honnêteté, à l’indépendance et au pluralisme de l’information et des programmes créé au sein de chaque société de programme, l’indépendance de ce comité étant, par dérogation à l’article 30-8, assurée par le bureau de l’assemblée dont elle relève. »

Amendements AC21 et AC22

     

Article 8

Article 8

Article 8

Après le troisième alinéa de l’article 18 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l’article 18 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

     

« Ce rapport rend également compte du respect par les éditeurs de services des dispositions du troisième alinéa de l’article 3-1, des mesures prises par le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour mettre fin aux manquements constatés ainsi que des raisons pour lesquelles il n’a, le cas échéant, pas pris de telles mesures. »

« Ce rapport rend également compte du respect par les éditeurs de services des dispositions du troisième alinéa de l’article 3-1. »

« Ce rapport rend également compte du respect par les éditeurs de services des dispositions du troisième alinéa de l’article 3-1 et des mesures prises par le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour mettre fin aux manquements constatés. »

Amendement AC23

     

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

 
 

Article 10 ter (nouveau)

Article 10 ter

 

I. – La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée :

(Non modifié)

     
 

1° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 3-1 est ainsi rédigée :

 
     
 

« Il veille au respect de la numérotation logique s’agissant de la reprise des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre, selon les modalités prévues à l’article 34-4, et au caractère équitable, transparent, homogène et non discriminatoire de la numérotation des autres services de télévision dans les offres de programmes des distributeurs de services. » ;

 
     
 

2° Le premier alinéa de l’article 17-1 est ainsi rédigé :

 
     
 

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut être saisi par un éditeur ou par un distributeur de services, par une des personnes mentionnées à l’article 95 ou par un prestataire auquel ces personnes recourent, de tout différend relatif à la distribution d’un service de radio, de télévision ou de médias audiovisuels à la demande, y compris aux conditions techniques et financières de mise à disposition du public de ce service, lorsque ce différend est susceptible de porter atteinte au caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion, à la sauvegarde de l’ordre public, aux exigences de service public, aux missions de service public assignées aux sociétés nationales de programme mentionnées à l’article 44 ou à leurs filiales répondant à des obligations de service public, à La Chaîne parlementaire mentionnée à l’article 45-2, à la chaîne Arte et à la chaîne TV5, à la protection du jeune public, à la dignité de la personne humaine et à la qualité et à la diversité des programmes, ou lorsque ce différend porte sur le caractère transparent, objectif, équitable et non discriminatoire des conditions de la mise à disposition du public de l’offre de programmes et de services ou de leur numérotation ou des relations contractuelles entre un éditeur et un distributeur de services. » ;

 
     
 

3° L’avant-dernier alinéa du I de l’article 34 est ainsi rédigé :

 
     
 

« Le conseil peut, par décision motivée prise dans un délai fixé par voie réglementaire, s’opposer soit à l’exploitation d’une offre de services, soit à une modification de la composition de cette offre, soit à une modification de la numérotation des services de télévision au sein de cette offre, s’il estime qu’elle ne satisfait pas aux conditions et obligations de la présente loi, notamment celles mentionnées aux articles 1er, 3-1, 15, 34-1 à 34-2 et 34-4, ou s’il estime qu’elle porte atteinte aux missions de service public assignées aux sociétés nationales de programme mentionnées à l’article 44 ou à leurs filiales répondant à des obligations de service public, à La Chaîne parlementaire mentionnée à l’article 45-2, à la chaîne Arte et à la chaîne TV5, notamment par la numérotation attribuée au service dans l’offre commerciale. » ;

 
     
 

4° Le second alinéa de l’article 34-4 est ainsi rédigé :

 
     
 

« Sur le territoire métropolitain, les distributeurs de services dont l’offre de programmes comprend des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre assurent la reprise de ces services en respectant la numérotation logique définie par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. Ils peuvent en outre proposer au téléspectateur la possibilité d’opter, explicitement et de manière à tout instant réversible, pour une numérotation différente qui présente un caractère équitable, transparent, homogène et non discriminatoire et dont les modalités techniques et commerciales de mise à disposition du public présentent ce même caractère. Les conditions de mise à disposition de cette offre sont fixées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. Dans le cas prévu à la deuxième phrase du présent alinéa, ces distributeurs doivent également assurer la reprise des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en respectant l’ordre de la numérotation logique, à partir d’un nombre entier suivant immédiatement un multiple de cent. »

 
     
 

II. – Le I du présent article s’applique trois mois après la promulgation de la présente loi.

 
     

TITRE II

TITRE II

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR DE LA PRESSE

DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR DE LA PRESSE

DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR DE LA PRESSE

Article 11

Article 11

Article 11

 

(nouveau). – Après le 3° de l’article 5 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. – (Supprimé)

Amendement AC24

     
 

« Lorsqu’une ou plusieurs fonctions mentionnées aux 1° à 3° sont occupées par le titulaire d’une fonction gouvernementale, d’une fonction exécutive locale ou d’un mandat parlementaire, il en est également fait mention. Il en va de même lorsqu’une personne physique ou le représentant légal d’une personne détenant au moins 10 % du capital d’une entreprise éditrice occupe une fonction gouvernementale, une fonction exécutive locale ou un mandat parlementaire. »

 
     

L’article 6 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse est ainsi modifié :

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

     

1° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

   
     

« L’obligation d’information portant sur les opérations décrites au 1° et au présent 2° incombe à la partie cédante. » ;

   
     

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

   
     

« 3° Toute modification du statut de l’entreprise éditrice ;

   
     

« 4° Tout changement dans les dirigeants ou actionnaires de l’entreprise.

   
     

« Chaque année, l’entreprise éditrice doit porter à la connaissance des lecteurs ou des internautes de la publication ou du service de presse en ligne toutes les informations relatives à la composition de son capital, en cas de détention par toute personne physique ou morale d’une fraction supérieure ou égale à 5% de celui-ci, et de ses organes dirigeants. Elle mentionne l’identité et la part d’actions de chacun des actionnaires, qu’il soit une personne physique ou morale. »

   
     

Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis

Article 11 bis

Après l’article 15 de la même loi, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :

(Supprimé)

Après l’article 15 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 précitée, il est inséré un article 15 bis ainsi rédigé :

     

« Art. 15-1. – La violation par une entreprise éditrice, au sens de l’article 2, des articles 5 et 6 de la présente loi, ainsi que de l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, entraîne la suspension de tout ou partie des aides publiques, directes et indirectes, dont elle bénéficie. »

 

« Art. 15 bis. – La violation par une entreprise éditrice, au sens de l’article 2, des articles 5 et 6 de la présente loi ainsi que de l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse entraîne la suspension de tout ou partie des aides publiques, directes et indirectes, dont elle bénéficie. »

Amendement AC12

     

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

 
 

Article 11 sexies A (nouveau)

Article 11 sexies A

 

I. – Le premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

Supprimé

Amendement AC25

     
 

« Ces dispositions s’appliquent aux journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux dont le revenu brut annuel n’excède pas 62 340 €. »

 
     
 

II. – Le I est applicable au 1er janvier 2017 pour l’imposition des revenus de 2016.

 
     

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Article 11 octies (nouveau)

Article 11 octies

Article 11 octies

Le 6° de l’article 18-6 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée est ainsi modifié :

Le 6° de l’article 18-6 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques est ainsi modifié :

(Non modifié)

     

1° Les mots : « , selon des critères objectifs et non discriminatoires définis dans un cahier des charges, » sont supprimés ;

1° (Sans modification)

 
     

2° À la fin, le mot : « chalandise » est remplacé par le mot : « desserte » ;

 (Sans modification)

 
     

3° Sont ajoutées quatre phrases ainsi rédigées :

(Alinéa sans modification)

 
     

« Les décisions de cette commission sont motivées. La commission fait application de critères objectifs et non discriminatoires visant à garantir l’impartialité de la distribution de la presse, à préserver les équilibres économiques du système collectif de distribution, notamment en limitant les coûts de distribution pour les éditeurs de presse, à contribuer à l’efficience économique et à l’efficacité commerciale du réseau des dépositaires et des diffuseurs de presse et à assurer le respect, par ces agents de la vente, de leurs obligations définies par les décisions de portée générale du Conseil supérieur des messageries de presse qui sont devenues exécutoires. Les décisions de la commission qui ont pour effet de modifier les conditions d’exécution contractuelle d’un dépositaire ou d’un diffuseur de presse ou de mettre fin à son contrat sont prises après que les parties au contrat ont été mises en mesure de présenter leurs observations. Ces décisions prennent effet après un délai qui tient compte des spécificités de l’exécution et de l’équilibre du contrat ; ».

« Les décisions de cette commission sont motivées. La commission fait application de critères objectifs et non discriminatoires visant à garantir l’impartialité de la distribution de la presse, à préserver les équilibres économiques du système collectif de distribution, à limiter les coûts de distribution pour les entreprises de presse, à contribuer à l’efficience économique et à l’efficacité commerciale du réseau des dépositaires et des diffuseurs de presse et à assurer le respect, par ces agents de la vente, de leurs obligations définies par les décisions de portée générale du Conseil supérieur des messageries de presse qui sont devenues exécutoires. Les décisions de la commission qui ont pour effet de modifier les conditions d’exécution contractuelle d’un dépositaire ou d’un diffuseur de presse ou de mettre fin à son contrat sont prises après que les parties au contrat ont été mises en mesure de présenter leurs observations. Ces décisions prennent effet après un délai qui tient compte des spécificités de l’exécution et de l’équilibre du contrat ; ».

 
     
 

Article 11 nonies (nouveau)

Article 11 nonies

 

À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 132-44 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « au dernier alinéa de l’article L. 2232-21 et » et les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 2232-21 du même code, » sont supprimés.

(Non modifié)

     

TITRE III

TITRE III

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

Article 12

Article 12

Article 12

Pour l’application des articles 3 et 4, les conventions conclues entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et les éditeurs de services de radio et de télévision font l’objet d’un avenant en tant que de besoin, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Pour l’application des articles 3 et 4, les conventions conclues entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et les éditeurs de services de radio et de télévision font l’objet d’un avenant en tant que de besoin, avant le 1er juillet 2017.

(Non modifié)

     

Article 13

Article 13

Article 13

Les comités mentionnés à l’article 30-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont mis en place au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.

Les comités mentionnés à l’article 30-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont mis en place avant le 1er juillet 2017.

(Non modifié)

     

Article 14

Article 14

Article 14

La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

I. – Les articles 1er, 1er ter, le 2° du I et les III et IV de l’article 1er quater, les articles 2 à 11 bis, 12 et 13 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

(Non modifié)

     
 

Les 2° à 7° du I de l’article 11 ter sont applicables en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

 
     
 

II. – Après le mot : « applicable », la fin de l’article 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigée : « , dans sa rédaction résultant de la loi n°            du       visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »

 
     
 

III. – L’article 23 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse est ainsi modifié :

 
     
 

1° Les mots : « dans les territoires de la » sont remplacés par le mot : « en » ;

 
     
 

2° Le mot : « des » est remplacé par les mots : « dans les » ;

 
     
 

3° Les mots : « à Mayotte » sont remplacés par les mots : « dans les Terres australes et antarctiques françaises ».

 
     
© Assemblée nationale

1 () Rapport n° 518 (session ordinaire 2015-2016) fait, au nom de la commission de la Culture, de l’éducation et de la communication, sur la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias, par Mme Catherine Morin-Desailly, mars 2016, page 17.

2 () Avis n° 1599, présenté au nom de la commission des Affaires culturelles et de l’éducation sur le projet de loi renforçant la protection du secret des sources des journalistes par M. Michel Pouzol, décembre 2013.

3 () Rapport n° 1622 fait, au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, sur le projet de loi (n° 1127) renforçant la protection du secret des sources des journalistes, par Mme Marie-Anne Chapdelaine, décembre 2013.

4 () Article 321-1 du code pénal : « le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit. Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit. Le recel est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende ».

5 () L’article 226-2 du code pénal punit d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d’un tiers ou d’utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l’aide de l’un des actes prévus par l’article 226-1 du même code (captation, enregistrement ou transmission, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ; fixation, enregistrement ou transmission, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé).

Lorsque le délit est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

6 () Voir notamment le rapport n° 771 (XIIIe législature) de M. Étienne Blanc sur le projet de loi relatif à la protection du secret des sources des journalistes, avril 2008, p. 23, et les déclarations de Mme Rachida Dati, ministre de la Justice, garde des Sceaux, lors des débats en première lecture à l’Assemblée nationale (Journal officiel, Débats Assemblée nationale, 2e séance du 15 mai 2008, p. 2106).

7 () Voir par exemple un arrêt du 14 mai 2013 portant sur une affaire qui concernait des faits de violation du secret de l’instruction dans lequel la Cour de cassation, statuant en sa chambre criminelle, a cassé pour insuffisance de motivation un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel Bordeaux qui avait annulé des réquisitions adressées à des opérateurs téléphoniques dans le but d’identifier les sources de journalistes, admettant implicitement qu’une recherche sur des faits de violation du secret de l’instruction puisse constituer un impératif prépondérant d’intérêt public en contradiction avec l’intention du législateur (Cass. crim., 14 mai 2013, pourvoi n° 11-86.626).

8 () Projet de loi n° 1127 (XIVe législature), enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 juin 2013.

9 () Rapport n° 1622 précité.

10 () Avis n° 1599 précité.

11 () Exposé sommaire de l’amendement n° COM-18 de M. Hugues Portelli.

12 () Avis n° 505 (session ordinaire 2015-2016), présenté au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation, du suffrage universel, du Règlement et de l’administration générale, par M. Hugues Portelli, sur la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias, p. 14.

13 () Voir, par exemple, l’arrêt Fressoz et Roire contre France du 21 janvier 1999 où la Cour de Strasbourg a jugé que la condamnation pour le délit de recel de violation du secret professionnel dont avaient fait l’objet les deux requérants qui avaient publié dans Le Canard enchaîné les revenus d’un dirigeant d’une grande entreprise dans laquelle se déroulait alors un important conflit social, avait constitué un moyen disproportionné à la poursuite du but légitime poursuivi – la protection du secret professionnel – « compte tenu de l’intérêt de la société démocratique à assurer et à maintenir la liberté de la presse ».

14 () CEDH, 7 juin 2007, Dupuis et Pontaut contre France, considérant n° 46.

15 () Exposé sommaire de l’amendement n° COM-21 de M. Hugues Portelli.

16 () Commission nationale consultative des droits de l’homme, avis sur la réforme de la protection du secret des sources, 25 avril 2013, § 18.

17 () Étude d’impact accompagnant le projet de loi renforçant la protection du secret des sources des journalistes (n° 1127, XIVe législature), p. 22.

18 () Article L. 1351-1, alinéa 1er, du code de la santé publique : « Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, ni être sanctionnée ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de traitement, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives de faits relatifs à un risque grave pour la santé publique ou l’environnement dont elle aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ».

19 () Article 226-10, alinéa 1er, du code pénal : « La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »

20 () C’est-à-dire à « toute personne qui, exerçant sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, de communication au public en ligne, de communication audiovisuelle ou une ou plusieurs agences de presse, y pratique, à titre régulier et rétribué, le recueil d’informations et leur diffusion au public ».

21 () Rapport n° 518 précité, p. 25.

22 () Projet de loi n° 3623, adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 14 juin 2016.

23 () Sur ce point, le rapporteur renvoie au tableau récapitulant les dispositions des conventions signées avec les principaux éditeurs de service de télévision relatives aux principes de pluralisme, d’honnêteté et d’indépendance, qui figure en pages 28 et 29 de son rapport de première lecture (rapport n° 3542).

24 () Rapport n° 518 précité, p. 33.

25 () Rapport n° 518 précité, p. 33.

26 () Exposé sommaire de l’amendement n° 85 de Mme Catherine Morin-Desailly.

27 () Exposé sommaire de l’amendement n° 80 de Mme Catherine Morin-Desailly.

28 () Les chaînes privées historiques (Canal +, M6 et TF1) ont déjà bénéficié de l’intégralité des facultés de reconduction simplifiée prévues par la loi. S’agissant des chaînes privées à vocation nationale de la télévision hertzienne terrestre, le régime de reconduction simplifiée sera susceptible d’intervenir au plus tard le 30 octobre 2018 pour les neuf chaînes dont l’autorisation est entrée en vigueur le 31 mars 2005 (D8, W9, TMC, NT1, NRJ 12, D17, Gulli, LCI et Paris Première), le 31 mars 2019 pour celles dont l’autorisation a débuté le 19 juillet 2005 (BFM TV, Itélé, Planète +, Canal + Cinéma, Canal + Sport) et le 11 juin 2026 pour celles lancées le 12 décembre 2012 (HD1, L’équipe 21, 6 ter, RMC découverte, Chérie 25).

29 () Exposé sommaire de l’amendement n° COM-7 de Mme Catherine Morin-Desailly.

30 () Exposé sommaire de l’amendement n° COM-11 de Mme Catherine Morin-Desailly.

31 () Ce qui doit s’entendre d’un actionnaire détenant au moins 10 % du capital.

32 () Rappelons que le 1° de l’article 81 du code général des impôts prévoit que sont affranchies de l’impôt : « les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet. Les rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités constituent de telles allocations à concurrence de7 650 euros ».