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N° 4184


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

 

N° 99


SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le
2 novembre 2016

 

Enregistré à la Présidence du Sénat le 2 novembre 2016

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission mixte paritaire (1) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre,

par M. Dominique POTIER,
Rapporteur

Député

par M. Christophe-André FRASSA,
Rapporteur

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Bas, sénateur, président, M. Dominique Raimbourg, député, vice-président ; M. Christophe-André Frassa, sénateur, M. Dominique Potier, député, rapporteurs.

Membres titulaires : Mmes Jacky Deromedi, Anne-Catherine Loisier, MM. Didier Marie, Jérôme Durain, Mme Cécile Cukierman, sénateurs ; M. Serge Bardy, Mme Annick Le Loch, MM. Jean-Marie Tétart, Lionel Tardy, Patrick Hetzel, députés.

Membres suppléants : MM. Jacques Bigot, Henri Cabanel, Pierre-Yves Collombat, Yves Détraigne, Mmes Marie Mercier, Catherine Troendlé, M. Alain Vasselle, sénateurs ; Mme Anne-Yvonne Le Dain, M. Jean-Michel Clément, Mme Colette Capdevielle, MM. Michel Zumkeller, Jean-Noël Carpentier, députés.

Voir les numéros :

Assemblée nationale (14ème législ.) :

Première lecture : 2578, 2628, 2625, 2627 et T.A. 501

Deuxième lecture : 3239, 3582 et T.A. 708

Sénat :

Première lecture : 376 (2014-2015), 74, 75 et T.A. 40 (2015-2016)

Deuxième lecture : 496 (2015-2016), 10, 11 et T.A.1 (2016-2017)

Commission mixte paritaire : 100 (2016-2017)

Mesdames, Messieurs,

La commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre s’est réunie au Sénat le mercredi 2 novembre 2016.

Son bureau a été ainsi constitué :

– M. Philippe Bas, sénateur, président ;

– M. Dominique Raimbourg, député, vice-président.

Puis ont été désignés :

– M. Christophe-André Frassa, sénateur, rapporteur pour le Sénat ;

– M. Dominique Potier, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale.

La commission mixte paritaire a procédé ensuite à l’examen des dispositions restant en discussion.

*

* *

M. Dominique Potier, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – La réunion de la commission mixte paritaire constitue pour moi une bonne nouvelle après quatre années de débats. Même si je doute qu’elle aboutisse à une conclusion positive, cette CMP n’en constitue pas moins une étape clef, qui nous permet d’envisager le bout d’un long chemin. J’ai d’ailleurs noté avec intérêt les propos que le ministre de l’économie et des finances, M. Michel Sapin, a tenus au Sénat : il y a désormais un engagement de l’exécutif pour que cette proposition de loi aboutisse et nous pouvons espérer qu’elle sera définitivement adoptée au début de l’année 2017.

Je salue aussi l’évolution du Sénat, qui n’a plus d’opposition de principe. Je dois dire que nous avions été frappés par la manière dont les choses avaient débuté, dans une sorte d’affrontement idéologique. En première lecture, la commission des lois du Sénat n’avait pas adopté de texte, puis avait présenté, en séance publique, des amendements de suppression, article par article. La position du Sénat a ensuite fortement évolué et nous sommes finalement d’accord sur le fait que le voile juridique séparant les sociétés mères de leurs filiales et sous-traitants peut causer des désordres, tant pour les écosystèmes que pour les droits humains. Il convient d’y apporter remède. Nous ne pouvons pas accepter un tel état de fait, qui ne saurait être éternel et qui peut être corrigé par l’ordre et la justice.

Pour autant, nous avons aussi des désaccords, qui me laissent penser que cette CMP ne pourra élaborer de texte. Ainsi, le Sénat n’envisage qu’un reporting a posterori, alors que nous voulons au contraire nous situer dans la prévention. C’est bien ce qui constitue la nouveauté ! Vous restez dans le cadre de la loi du 22 mars 2012 et dans celui des directives européennes ad hoc, qui ne font appel qu’à la bonne volonté des entreprises. Nous voulons, nous, une mise en œuvre effective des principes que nous défendons.

Notre principal différend porte sur la question de la sanction. Pour vous, l’éthique personnelle, l’enjeu commercial, suffiront pour que les entreprises progressent. Nous avons une autre vision du monde : des rives doivent canaliser le fleuve de la mondialisation. Une loi doit être posée, le juge doit sanctionner ceux qui ne l’appliquent pas.

Bien sûr, il reste des questions en suspens, y compris au sein de l’Assemblée nationale, en particulier sur l’échelon territorial pertinent. Des États membres doivent oser anticiper et être pionniers pour que l’Union européenne, trop lente, se saisisse de ces questions. C’est pourquoi nous souhaitons revenir au texte initial adopté par l’Assemblée nationale, tout en tenant compte de certaines dispositions introduites au Sénat, par exemple sur le délai de mise en œuvre.

En tout état de cause, nous espérons que le travail de conviction se poursuivra. Et je ne désespère pas qu’in fine, nous trouvions un très large accord sur une proposition qui, à l’instar des grandes lois sur le travail du XIXème siècle ou des textes qui ont aboli l’esclavage, marque une rupture dans une mondialisation que nous ne condamnons pas, mais que nous voulons humaniser.

M. Christophe-André Frassa, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Je ne souhaite pas, moi non plus, refaire le débat. Il est évident que nous avons une approche différente de ce texte et du plan de vigilance. Mais notre vision ne se situe aucunement a posteriori et nous voulons mettre en place un système destiné à éviter la mise en danger de la vie d’autrui.

Nous ne sommes pas en accord avec le mécanisme intellectuel sous-jacent au texte de l’Assemblée nationale, qui n’est pas conforme au droit des entreprises tel que nous l’entendons au Sénat. Ce texte crée en effet des obligations disproportionnées et coûteuses, tant pour les grandes que pour les moyennes et petites entreprises, alors même qu’il ne changera finalement rien à la situation des travailleurs et à la protection de l’environnement dans les pays du sud. Il crée une distorsion de compétitivité, sans pour autant régler le problème.

Voilà pourquoi je crois également que cette commission mixte paritaire ne pourra aboutir à un accord. Nous verrons bien la rédaction que l’Assemblée nationale adoptera en nouvelle lecture…

En tout état de cause, je rappelle que la France doit transposer, avant le 6 décembre prochain, la directive de 2014 relative à la publication d’informations non financières, qui contient déjà de très nombreux éléments répondant aux préoccupations des auteurs de la proposition de loi.

Pour nous, l’amende civile disproportionnée de 10 millions d’euros présente un risque d’inconstitutionnalité et cause un choc négatif en termes d’attractivité économique. Nous avons une autre ligne rouge : l’engagement de la responsabilité d’une société pour un dommage causé par l’un de ses sous-traitants, c’est-à-dire du fait d’autrui.

Nous n’avons pas la même conception de l’entreprise, manifestement. Comme les rédacteurs de la directive européenne, nous défendons une vision incitative de la vigilance, et non coercitive.

M. Jean-Marie Tétart, député. – D’une vision très généreuse en première lecture, voire utopique, le texte a beaucoup évolué au fil de son parcours parlementaire. Nous restons néanmoins confrontés à un risque de contentieux abusifs visant à nuire à la réputation des entreprises françaises. Il faut trouver un moyen d’amener les entreprises à avancer sur ces questions – elles ont déjà commencé – sans ouvrir la porte à des recours exagérés.

Les auditions que nous avons menées ont bien montré que la première version du texte, plus dure, présentait le risque que les grandes compagnies se limitent désormais à des sous-traitants qui les sécurisent totalement, au détriment de petites entreprises, en Indonésie ou ailleurs, qui pourraient progresser vers plus de respect des droits humains et de l’environnement, si on les accompagnait.

En tout cas, nous soutenons le principe, contenu dans ce texte, qu’il nous faut cheminer ensemble vers un meilleur respect des droits fondamentaux.

M. Didier Marie, sénateur. – Le groupe socialiste et républicain du Sénat a plaidé en faveur du texte de l’Assemblée nationale. Pour nous, le texte adopté par le Sénat à l’initiative de son rapporteur ne répond pas aux enjeux.

Certes, nombre de grandes compagnies appliquent, dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises, des principes proches de ceux proposés par le texte. Mais certaines ne le font pas et, pire, ne le veulent pas ! Des donneurs d’ordre se satisfont des conditions de travail et de protection de l’environnement en vigueur dans certains pays. Ils estiment sans doute que l’éthique et la compétitivité doivent être bien distinguées, la seconde primant sur la première... Cela n’est pas acceptable.

Nous souhaitons tous, je le crois, une mondialisation régulée, mais nous avons les uns et les autres une vision différente des moyens pour y parvenir. Pour notre part nous estimons que les principes ne s’appliqueront effectivement que s’il existe une sanction, proportionnée.

En conclusion, j’espère que le vote définitif, la promulgation et la publication des textes réglementaires interviendront rapidement, afin que la nouvelle loi soit applicable avant la fin de la législature.

M. Philippe Bas, sénateur, président. – Je souhaite apporter une précision qui pourra paraître austère. Le texte adopté par l’Assemblée nationale crée une forme de mariage entre loi douce et loi répressive. D’un côté, il impose aux entreprises de mettre en place un plan de vigilance en vue d’une régulation interne entre sociétés mères et filiales et sous-traitants
– qui peut, il est vrai, être utile – mais le contenu du plan n’est pas défini par le législateur. De l’autre, il assortit cette obligation vague d’une sanction civile forte. Au final, nous courons un grand risque d’inconstitutionnalité sur un motif d’incompétence négative du législateur. Il ne me paraît pas judicieux de légiférer sciemment de la sorte.

M. Dominique Raimbourg, député, vice-président. – Vous comprendrez que je ne partage pas ce point de vue. Nous ne fixons pas une obligation de résultat, mais de moyens. Si un accident se produit, ce qui peut malheureusement arriver, l’entreprise devra montrer qu’elle avait mis en œuvre des mesures et pris des précautions, par exemple pour éviter que la cascade de sous-traitants ne soit trop opaque, et cela suffira à dégager sa responsabilité.

Au terme de longues discussions, il me semble que nous sommes parvenus à un équilibre. Ce compromis, certes fragile, a été, à mon sens, conforté par les auditions que nous avons menées : les grandes entreprises estiment la loi inutile et clament qu’elles appliquent déjà ces mesures. Si tel est le cas, fort bien, cela prouve qu’il est légitime de les étendre aux entreprises qui ne manifestent pas beaucoup de bonne volonté !

*

* *

La commission mixte paritaire a constaté qu’elle ne pouvait parvenir à élaborer un texte commun sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte de la proposition de loi
adopté en deuxième lecture
par l’Assemblée nationale

___

Texte de la proposition de loi
adopté en deuxième lecture
par le Sénat

___

Proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre

Proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre

Article 1er

Article 1er

Après l’article L. 225-102-3 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-102-4 ainsi rédigé :

Après l’article L. 225-102-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-102-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-102-4. – I. – Toute société qui emploie, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins cinq mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins dix mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l’étranger, établit et met en œuvre de manière effective un plan de vigilance.

« Art. L. 225-102-1-1. – Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et qui, à la clôture de deux exercices consécutifs, avec leurs filiales directes et indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l’étranger, réalisent un total de bilan de plus de 20 millions d’euros ou un montant net de chiffre d’affaires de plus de 40 millions d’euros et emploient au moins cinq cents salariés permanents, le rapport mentionné à l’article L. 225-102 rend compte :

« Ce plan comporte les mesures de vigilance raisonnable propres à identifier et à prévenir la réalisation de risques d’atteintes aux droits humains et aux libertés fondamentales, de dommages corporels ou environnementaux graves ou de risques sanitaires résultant des activités de la société et des sociétés qu’elle contrôle au sens du II de l’article L. 233-16, directement ou indirectement, ainsi que des activités de leurs sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels elle entretient une relation commerciale établie. Les mesures du plan visent également à prévenir les comportements de corruption active ou passive au sein de la société et des sociétés qu’elle contrôle.

« 1° Des principaux risques d’atteintes aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, de dommages corporels ou environnementaux graves, sanitaires et de corruption résultant de son activité, de celle des sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 et de celle des fournisseurs et sous-traitants avec lesquels la société entretient une relation commerciale établie ;

« 2° Des mesures destinées à prévenir et détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d’influence, mises en œuvre par la société en application du chapitre XI du titre III du livre II ;

 

« 3° Lorsque la société n’est pas soumise à l’obligation de mettre en œuvre les mesures mentionnées au 2° du présent article, des mesures de vigilance raisonnable mises en œuvre par la société afin de prévenir les risques de corruption, en France ou à l’étranger, au regard de la loi applicable localement, résultant de son activité et de celle des sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 ;

 

« 4° Des mesures de vigilance raisonnable mises en œuvre par la société afin de prévenir les risques d’atteintes aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, les risques de dommages corporels ou environnementaux graves et les risques sanitaires, en France ou à l’étranger, au regard de la loi applicable localement, résultant de son activité et de celle des sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 ;

 

« 5° Lorsque cela s’avère pertinent et proportionné, des mesures de vigilance raisonnable mises en oeuvre dans les domaines mentionnés aux 3° et 4° du présent article, en France ou à l’étranger, au regard de la loi applicable localement, par les fournisseurs et sous-traitants avec lesquels la société et les sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 entretiennent une relation commerciale établie.

 

« Lorsque la société ne met pas en oeuvre de mesures dans certains domaines mentionnés aux 3° et 4° du présent article, le rapport en précise les raisons.

 

« Les mesures mentionnées au présent article font l’objet d’une vérification dans les conditions prévues au septième alinéa de l’article L. 225-102-1.

 

« Lorsque la société établit des comptes consolidés, les informations fournies sont consolidées et portent sur la société elle-même ainsi que sur l’ensemble de ses filiales et des sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3. Les filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent les seuils mentionnés au premier alinéa du présent article ne sont pas tenues de rendre compte des informations prévues au présent article dès lors que ces informations sont publiées de façon consolidée par la société qui les contrôle au sens de l’article L. 233-3.

 

« Le présent article s’applique également aux établissements de crédit, aux entreprises d’assurance et de réassurance, aux institutions de prévoyance et à leurs unions et aux mutuelles et à leurs unions mentionnés aux 1° à 4° du III de l’article L. 820-1 lorsqu’ils dépassent, à la clôture de deux exercices consécutifs, les seuils prévus au premier alinéa du présent article.

« Le plan de vigilance est rendu public et inclus dans le rapport mentionné à l’article L. 225-102.

(Alinéa supprimé)

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de présentation et d’application du plan de vigilance, ainsi que les conditions du suivi de sa mise en œuvre effective, le cas échéant dans le cadre d’initiatives pluripartites au sein de filières ou à l’échelle territoriale.

(Alinéa supprimé)

« II. – Toute personne justifiant d’un intérêt à agir peut demander à la juridiction compétente d’enjoindre à la société, le cas échéant sous astreinte, d’établir le plan de vigilance, d’en assurer la communication au public et de rendre compte de sa mise en œuvre conformément au I.

« Lorsque le rapport ne comprend pas les informations prévues au présent article, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre sous astreinte à la société de communiquer ces informations.

« Le président du tribunal, statuant en référé, peut être saisi aux mêmes fins.

(Alinéa supprimé)

« III. – Le juge peut prononcer une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 10 millions d’euros. Cette amende n’est pas une charge déductible du résultat fiscal. »

(Alinéa supprimé)

 

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de présentation des mesures mentionnées aux 3° à 5°. »

Article 2

Article 2

Après le même article L. 225-102-3, il est inséré un article L. 225-102-5 ainsi rédigé :

(Supprimé)

« Art. 225-102-5. – Le non-respect des obligations définies à l’article L. 225-102-4 du présent code engage la responsabilité de son auteur dans les conditions fixées aux articles 1382 et 1383 du code civil.

 

« L’action en responsabilité est introduite devant la juridiction compétente par toute personne mentionnée au II de l’article L. 225-102-4 du présent code.

 

« Outre la réparation du préjudice causé, le juge peut prononcer une amende civile définie au III du même article L. 225-102-4. Cette amende n’est pas une charge déductible du résultat fiscal.

 

« La juridiction peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci, selon les modalités qu’elle précise. Les frais sont supportés par la personne condamnée.

 

« La juridiction peut ordonner l’exécution de sa décision sous astreinte. »

 

Article 3

Article 3

Les articles L. 225-102-4 et L. 225-102-5 du code de commerce sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

L’article L. 225-102-1-1 du code de commerce est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

L’amende civile encourue en application des mêmes articles est prononcée en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie de l’euro.

(Alinéa supprimé)

 

Article 4 (nouveau)

 

L’article L. 225-102-1-1 du code de commerce, tel qu’il résulte de l’article 1er de la présente loi, est applicable à compter du rapport mentionné à l’article L. 225-102 du même code portant sur le premier exercice ouvert après la publication de la présente loi.

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