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N° 4220

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 16 novembre 2016

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LA PROPOSITION DE LOI (n° 3905), ADOPTÉE PAR LE SÉNAT, relative à l’élection des conseillers municipaux dans les communes associées de la Polynésie française et à la modernisation du code général des collectivités territoriales applicable aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics,

PAR Mme Maina SAGE,

Députée

——

Voir les numéros :

Sénat : 583, 701, 702 rect. et T.A. 167 (2015-2016).

SOMMAIRE

___

Pages

INTRODUCTION 5

I. LA POLYNÉSIE FRANÇAISE, UN TERRITOIRE QUI CONJUGUE ATOUTS ET HANDICAPS 6

II. LES DISPOSITIONS DE LA PROPOSITION DE LOI 7

III. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT 8

IV. LE NÉCESSAIRE SOUTIEN AUX COMMUNES POLYNÉSIENNES 9

DISCUSSION GÉNÉRALE 13

EXAMEN DES ARTICLES 21

TITRE IER – MODIFICATION DU CODE ÉLECTORAL 21

Article 1er (art. L. 438 du code électoral) : Régime électoral des conseils municipaux en Polynésie française 21

TITRE II – MODIFICATION DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES APPLICABLE AUX COMMUNES DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE, À LEURS GROUPEMENTS ET À LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS 26

Article 2 (art. L. 1864-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) : Possibilité pour les communes de Polynésie française et leurs groupements de créer des sociétés publiques locales 26

Article 3 (art. L. 2573-3 du code général des collectivités territoriales) : Modalités d’élection des maires délégués dans les communes de Polynésie française 29

Article 4 (art. L. 2573-5 du code général des collectivités territoriales) : Utilisation de moyens de visioconférence pour certaines réunions du conseil municipal dans les communes insulaires 31

Article 5 (art. L. 2573-6 du code général des collectivités territoriales) : Délégation au maire des décisions en matière de marchés publics 32

Article 6 (art. L. 2573-7 du code général des collectivités territoriales) : Indemnité des maires délégués 34

Article 7 (art. 2573-12 du code général des collectivités territoriales) : Adaptation du code des marchés publics en Polynésie française 35

Article 8 (art. L. 2573 25 du code général des collectivités territoriales) : Dispositions relatives aux cimetières et aux opérations funéraires 36

Article 9 (art. L. 5842-4 du code général des collectivités territoriales) : Possibilité de fixation du siège d’un EPCI en dehors de son périmètre 38

Article 10 (art. L. 5842-5 du code général des collectivités territoriales) : Prise en charge des frais de déplacement des élus communautaires 39

Article 10 bis (art. 19 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat et L. 5842-33 du code général des collectivités territoriales) : Extension aux élus communaux Polynésiens du droit individuel à la formation 40

Article 11 (art. L. 5842-33 du code général des collectivités territoriales) : Abrogation d’une disposition en matière de partage des biens à vocation pastorale ou forestière 40

Article 12 : Entrée en vigueur des dispositions électorales 41

Article 13 (art. 2 de la loi n° 2016-341 du 23 mars 2016 visant à permettre l’application aux élus locaux des dispositions relatives au droit individuel à la formation et relative aux conditions d’exercice des mandats des membres des syndicats de communes et des syndicats mixtes) : Dispositions transitoires relatives aux présidents de syndicat de la Polynésie 41

TABLEAU COMPARATIF 43

PERSONNES ENTENDUES 79

Mesdames, Messieurs,

Les communes constituent l’échelon le plus proche des populations. C’est particulièrement vrai en Polynésie française où la géographie impose que soit maintenue une telle proximité entre élus et citoyens.

Ces collectivités territoriales y sont récentes. Elles ont presque toutes été créées par la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l’organisation des communes sur le territoire de la Polynésie française (1). On dénombre 48 communes, aux caractéristiques très différentes, dispersées sur une surface équivalente à celle de l’Europe (2).

Les relations entre le Pays (3) et les communes polynésiennes ont évolué favorablement au cours des dernières années, de sorte que, si les communes ont manqué par le passé de moyens humains, financiers et juridiques, elles peuvent aujourd’hui compter sur l’expertise de cadres territoriaux bien formés et sur le soutien de structures comme le Syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française (SPC), ou encore le centre de gestion et de formation des communes de Polynésie (CGF).

Afin de conforter ce fait communal, et de remédier aux difficultés propres à certaines situations, les élus locaux de Polynésie ont, de février à septembre 2015, élaboré une réforme pragmatique et consensuelle du cadre juridique applicable. Ce travail a été repris dans un véhicule législatif ad hoc.

Déposée le 4 mai dernier par Mme Lana TETUANUI, la présente proposition de loi a été examinée et adoptée par le Sénat au mois de juin. Transmise à notre assemblée et renvoyée à la commission des Lois, elle est inscrite, sur le fondement de l’article 48, alinéa 5, de la Constitution, à l’ordre du jour de la séance du jeudi 24 novembre 2016, réservée aux initiatives du groupe Union des démocrates et indépendants (UDI).

I. LA POLYNÉSIE FRANÇAISE, UN TERRITOIRE QUI CONJUGUE ATOUTS ET HANDICAPS

La dernière mission envoyée par la commission des Lois dans l’océan Pacifique ne remonte qu’au mois de février 2015 (4) ; elle a constitué une occasion précieuse de dresser un bilan des difficultés auxquelles doivent faire face la Polynésie française et ses habitants.

La géographie constitue la première de ces contraintes. Composée des archipels des Îles-du-Vent, des Îles-sous-le-Vent, des Marquises, des Tuamotu-Gambier et des Australes, la Polynésie couvre avec ses 118 îles une superficie émergée de 3 600 km² dispersée sur plus de 4 millions de km².

Ce territoire français fait face à un grand isolement : il est éloigné de plus de 4 000 kilomètres des États-Unis si l’on considère Hawaï et de 6 200 kilomètres si l’on se réfère à la côte californienne. À l’est, le Chili est éloigné de 7 500 kilomètres et à l’ouest la Nouvelle-Zélande se situe à près de 4 000 kilomètres de Tahiti.

Malgré cette contrainte, la Polynésie française, dont l’économie repose principalement sur le tourisme, le BTP et ses ressources primaires (5), a renoué avec la croissance au cours des dernières années.

PIB ET TAUX DE CROISSANCE EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

Source : Rapport annuel sur la Polynésie française, Institut d’émission d’Outre-mer, édition 2016.

Depuis 2013, à la suite du retour de la stabilité politique, ce territoire a ainsi redressé ses comptes publics et regagné la confiance des bailleurs de fonds, ce qui a permis de doubler la commande publique et de réorienter les investissements vers les secteurs prioritaires que constituent le tourisme et le logement social. Si le taux de chômage demeure élevé, l’emploi salarié a progressé de 0,2 % en 2015, alors qu’il diminuait au rythme moyen de 1,1 % par an depuis 2010.

Ces résultats sont le fruit d’un effort important de modération des dépenses publiques, de soutien à l’investissement et d’augmentation de la fiscalité.

La Polynésie française est également confrontée à des enjeux d’ordre juridique. Le statut en vigueur est issu de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, complétée par la loi n° 2004-193 du même jour ; il confère à ce « pays d’outre-mer » une large autonomie. Depuis 2004, la loi organique a été modifiée à sept reprises. Il demeure qu’un cadre statutaire modernisé doit encore faire l’objet, selon votre rapporteure, d’un projet de loi organique, qui pourrait être présenté au Parlement avant la fin de la législature.

La Polynésie française bénéficie d’une compétence de droit commun. L’État est compétent uniquement dans les matières dont l’article 14 de la loi organique fixe limitativement la liste : la nationalité, les droits civiques, le droit électoral, l’état et la capacité des personnes, la garantie des libertés publiques, la justice, la politique étrangère, la défense ou la monnaie… Ainsi, celui-ci voit son action limitée à des questions éminemment régaliennes, la Polynésie intervenant dans tous les autres domaines. Les communes, quant à elles, ont des compétences restreintes énumérées par l’article 43 de la loi organique du 27 février 2007.

Dans ce contexte institutionnel, le grand nombre de communes associées constitue une autre spécificité polynésienne. On en dénombre 98 correspondant à des cas de figure très variés : dans certains cas, plusieurs communes sont situées dans une même île (par exemple, Tahiti ou Raiatea) ; dans d’autres cas, une commune est formée de plusieurs îles (comme Gambier) ; dans d’autres encore, plusieurs îles constituent une seule commune mais avec des communes associées comme Rangiroa avec Makatea, Mataiva et Tikehau.

Cette spécificité s’explique naturellement par le caractère archipélagique du territoire. Cependant, cette forme d’association a pu engendrer des tensions lors des dernières élections municipales en raison du mode de scrutin applicable. Elle fait, en conséquence, l’objet de plusieurs articles dans la présente proposition de loi.

II. LES DISPOSITIONS DE LA PROPOSITION DE LOI

Déposée par la sénatrice Lana TETUANUI, la présente proposition constitue l’aboutissement des travaux conduits, pendant près de sept mois, dans le cadre du syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française (SPC-PF).

Le titre Ier est consacré aux modifications du code électoral rendues nécessaires par le nombre de communes associées sur le territoire. Il comporte un article 1er réformant le mode de scrutin applicable à l’élection des conseillers municipaux dans les communes polynésiennes de plus de 1 000 habitants.

Le titre II regroupe plusieurs aménagements du code général des collectivités territoriales. Il vise à remédier aux difficultés concrètes auxquelles se heurtent ces communes, faute d’un cadre juridique adéquat.

Complétant les dispositions relatives au mode de scrutin, l’article 3 adapte les modalités d’élection des maires délégués au sein des communes associées. L’article 6 ouvre à ceux-ci le statut d’adjoint surnuméraire au maire de la commune centre et améliore leur traitement indemnitaire.

Afin de tenir compte de l’éloignement géographique de certaines communes associées du chef-lieu, l’article 4 assouplit les conditions dans lesquelles la technologie de visioconférence peut être utilisée pour réunir le conseil municipal.

Les articles 9 et 10 tiennent compte de la situation des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) comportant des communes membres dispersées sur plusieurs îles : ils ouvrent à ceux-ci la possibilité de fixer leur siège en dehors du territoire intercommunal et permettent la prise en charge des frais de déplacement de certains élus intercommunaux.

En matière d’action économique, l’article 2 complète les outils à la disposition des communes polynésiennes en ouvrant à celles-ci la faculté de créer des sociétés publiques locales tandis que l’article 5 octroie une délégation plus large au maire pour la passation de marchés publics. L’article 7 actualise les règles encadrant la passation des marchés publics sur ce territoire.

L’article 8 modifie plusieurs dispositions relatives aux cimetières et aux opérations funéraires, en tenant compte des traditions locales. L’article 11 abroge diverses dispositions du code général des collectivités territoriales, étendues à la Polynésie française, mais sans objet.

Enfin, l’article 12 règle les modalités d’entrée en vigueur de la proposition de loi.

III. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

À l’initiative du rapporteur de sa commission des Lois, M. Mathieu DARNAUD, le Sénat s’est attaché à préciser la rédaction des articles de la proposition de loi et à veiller à la sécurité juridique de leur dispositif.

Outre ces améliorations légistiques, nos collègues sénateurs ont également adopté des amendements de fond. Le régime indemnitaire prévu à l’article 6 a ainsi été réaménagé en commission, à l’initiative de Mme Lana TETUANI, afin de permettre au conseil municipal de pouvoir moduler les indemnités versées aux maires délégués.

Plusieurs ajouts ont également été adoptés en séance publique, soit :

– un nouvel article 10 bis, adopté à l’initiative du rapporteur, qui étend aux élus communaux polynésiens le dispositif du droit individuel à la formation, consacré par la loi du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat (6) ;

– un article 12 bis, résultant d’un amendement du Gouvernement, qui étend à la Polynésie française les dispositions visant à repousser au 1er janvier 2020 les modifications apportées par la loi NOTRe du 7 août 2015 au régime indemnitaire des élus de certains syndicats de communes.

Compte tenu de l’important travail de concertation réalisé au préalable et des aménagements bienvenus opérés par le Sénat, les dispositions, dont notre assemblée est désormais saisie, se caractérisent par une indéniable maturité. Leur objet est suffisamment circonscrit pour qu’il n’apparaisse pas utile de prolonger la navette parlementaire.

Dans ces conditions, votre rapporteure souhaite que la présente proposition de loi puisse faire l’objet d’une adoption conforme par l’Assemblée nationale.

IV. LE NÉCESSAIRE SOUTIEN AUX COMMUNES POLYNÉSIENNES

En dépit des améliorations très utiles qu’elle apporte au cadre juridique des collectivités de Polynésie française, la présente proposition de loi ne suffira pas à combler le retard accumulé. Les auditions conduites par votre rapporteure ont ainsi mis en évidence de fortes attentes en la matière.

La dématérialisation de la transmission des listes électorales, votée au mois de juillet dernier (7), constitue un enjeu de premier ordre pour le territoire, au regard de sa géographie. Le rôle tenu par l’Institut de la statistique de la Polynésie française (ISPF) dans la gestion du fichier général des électeurs inscrits sur les listes électorales, y compris pour l’élection des conseils municipaux et des représentants au Parlement européen, nécessite la signature préalable d’une convention et la mise au point d’un circuit de traitement rénové.

Le code des marchés publics des communes doit être actualisé : en l’absence de réglementation adoptée localement et suite à l’abrogation des dispositions étendant ce code en Polynésie française, le décret n° 80-918 du 13 novembre 1980 continue de s’appliquer. Des travaux sont en cours localement pour conduire cette actualisation dans les meilleurs délais.

Enfin, votre rapporteure rappelle que l’application aux communes polynésiennes du code général des collectivités territoriales demeure une source de difficultés permanentes. Les élus doivent appliquer des normes juridiques mal adaptées aux réalités auxquelles ils sont confrontés. En outre, l’extension à la Polynésie et l’adaptation, au cas par cas, des dispositions votées créent des incertitudes sur le droit effectivement applicable.

Ainsi, il reste beaucoup à faire pour soutenir les communes polynésiennes.


SUPERPOSITION À MÊME ÉCHELLE DE LA CARTE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE SUR LA CARTE DU CONTINENT EUROPÉEN

Source : syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française

DISCUSSION GÉNÉRALE

Lors de sa réunion du mercredi 16 novembre 2016, la commission des Lois procède à l’examen de la proposition de loi relative à l’élection des conseillers municipaux dans les communes associées de la Polynésie française et à la modernisation du code général des collectivités territoriales applicable aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics (n° 3905).

Mme Maina Sage, rapporteure. La Polynésie française présente des singularités institutionnelles, politiques et géographiques qu’il est parfois difficile de se représenter depuis l’Hexagone. Parce que notre République doit être la même pour tous, il nous faut pourtant prendre en compte ces singularités pour corriger les contraintes exceptionnelles que rencontrent certains territoires, à l’instar de la Polynésie.

Notre Commission s’est engagée dans cette voie en envoyant en Polynésie, au mois de février 2015, une mission présidée par Jean-Jacques Urvoas, dont l’objet était de mieux comprendre la situation et les caractéristiques particulières de ce territoire très isolé et très éclaté.

Je rappelle en effet que la Polynésie est une collectivité autonome qui relève de l’article 74 de la Constitution, et regroupe 118 îles réparties sur une surface grande comme l’Europe.

L’activité économique de la Polynésie repose essentiellement sur ses ressources primaires et sur le tourisme. C’est une collectivité de 270 000 habitants, qui a subi une dizaine d’années d’instabilité politique mais a réussi, depuis 2013 à redresser les comptes publics et à regagner la confiance des bailleurs de fonds. En moins de deux ans, la commande publique a ainsi été doublée, et nous avons réorienté les investissements vers les secteurs prioritaires que constituent le tourisme et le logement social. Nous récoltons cette année les fruits de cet effort après avoir perdu près de dix points de PIB et avoir dû, en 2013, augmenter la pression fiscale de près de dix points.

Si je suis heureuse de pouvoir annoncer que nous avons retrouvé le chemin de la croissance, ce résultat découle du retour de la stabilité politique. Cependant, compte tenu de l’éclatement géographique du territoire, on comprend aisément à quel point les collectivités locales sont un relais essentiel dans le soutien à cette reprise ; elles sont pour la collectivité territoriale des partenaires de premier plan. Or les nombreuses modifications intervenues au cours des dernières années ont pu déstabiliser ces communes. D’où la nécessité de moderniser les règles qui leur sont applicables.

Dans ce contexte, cette proposition de loi, déposée le 4 mai dernier par Mme Lana TETUANUI, sénatrice de Polynésie, et qui reprend notamment les travaux du Syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française (SPCPF), a été adoptée par le Sénat le 30 juin dernier. Elle vise, d’une part, à permettre aux élus de représenter leur territoire dans de meilleures conditions et, d’autre part, à moderniser l’action publique.

L’une des caractéristiques de la Polynésie est qu’elle comporte 48 communes de plein exercice et 98 autres communes qui leur sont associées. Ces communes associées offrent des cas de figure très variés : dans certains cas, plusieurs communes sont situées dans une même île – par exemple, à Tahiti ou à Raiatea ; dans d’autres cas, une commune est formée de plusieurs îles – c’est le cas dans une partie de l’archipel des Gambier ; dans d’autres cas encore, plusieurs îles constituent une seule commune, mais avec des communes associées comme Rangiroa avec Makatea, Mataiva et Tikehau.

Si cette spécificité tient au caractère archipélagique du territoire, des tensions sont apparues lors des dernières élections municipales du fait du mode de scrutin retenu, qui conduisait à accorder toute latitude au maire pour choisir celui de la commune associée, y compris au sein de la minorité politique des conseillers locaux. La légitimité des maires délégués ainsi élus en a été fortement affaiblie.

Par conséquent, ce régime électoral est remplacé, à l’article 1er, par un mode de scrutin plus respectueux des votes exprimés sur les territoires, tout en garantissant la possibilité de constituer des majorités stables.

D’autres mesures sont également prévues en matière de modalités d’élection des maires délégués et de traitement indemnitaire – à coût constant, je le précise.

Par ailleurs, afin de tenir compte de l’éloignement géographique de certaines communes associées de leur chef-lieu et des conséquences en termes de coût et de durée des déplacements entre communes, trois mesures spécifiques sont prévues. D’abord le recours à la visioconférence pour réunir le conseil municipal : il s’agit d’une mesure pilote, qui pourrait être observée de près pour envisager une application dans l’Hexagone pour les territoires les plus isolés. Ensuite, la possibilité pour les EPCI comportant des communes membres dispersées sur plusieurs îles de fixer leur siège en dehors de leur territoire : vous savez qu’en métropole il est parfois plus simple et plus rapide de passer par Paris pour se rendre de Bordeaux à Montpellier ; à l’échelle de la Polynésie, il s’agirait plutôt de rallier Venise depuis Madrid, via Oslo ! Les petites communes associées ont donc intérêt à avoir un siège à Papeete, qui offre des capacités en termes d’infrastructures et de connectivité sans commune mesure avec des îlots dispersés sur une surface grande comme l’Europe. En troisième lieu enfin, a été décidée la prise en charge des frais de déplacement de certains élus intercommunaux, ce qui va dans le sens de ce que j’avais défendu, l’an dernier, lors du débat sur le texte relatif à la formation des élus.

Je salue l’ensemble de ces mesures, qui amélioreront sans conteste le travail des élus locaux. Je souligne à cette occasion que la dématérialisation des listes électorales est également en cours dans notre territoire et qu’elle devrait faciliter l’organisation des prochaines élections.

En ce qui concerne l’action publique, deux mesures principales peuvent être rappelées : les communes polynésiennes pourront désormais créer des sociétés publiques locales (SPL), ce qui n’était pas encore le cas en Polynésie, tandis que les règles encadrant la passation des marchés publics sont clarifiées. En effet, la Polynésie étant compétente en matière de droit des marchés publics, il était complexe pour les communes, soumises au contrôle de légalité de l’État, d’appliquer un droit qui soit également conforme à la réglementation locale. Nous avons donc souhaité que soient précisées et harmonisées les compétences des communes en matière de marchés publics.

Enfin, ce texte comporte également des dispositions relatives aux cimetières et aux opérations funéraires, qui prennent en compte les traditions locales et adaptent, par exemple, l’obligation de disposer de sites cinéraires.

Au cours de son examen par le Sénat – et je souhaite saluer ici le travail réalisé par le rapporteur Mathieu DARNAUD – deux nouveaux articles ont été adoptés prévoyant, pour le premier, l’application aux élus communaux polynésiens du dispositif du droit individuel à la formation, consacré par la loi du 31 mars 2015. Les élus polynésiens doivent en effet bénéficier des mêmes droits que ceux de l’Hexagone.

Quant au second article, il étend à la Polynésie française les dispositions permettant de repousser au 1er janvier 2020 les modifications apportées par la loi NOTRe au régime indemnitaire des élus de certains syndicats de communes.

Compte tenu de l’important travail de concertation réalisé au préalable, en Polynésie, avec le Gouvernement et les différents groupes politiques, et au regard des aménagements bienvenus opérés par le Sénat, je souhaite que la présente proposition de loi puisse faire l’objet d’une adoption conforme – et, je l’espère, à l’unanimité – par notre Commission.

M. Daniel Gibbes. La présente proposition de loi répond à un objectif simple : mieux prendre en compte les particularités géographiques et institutionnelles de la Polynésie française, pour renforcer la gouvernance et faciliter la conduite de la politique locale. Fruit d’un large consensus, elle a vocation à répondre aux attentes des élus locaux, qui subissent des contraintes très importantes liées aux caractéristiques de leur territoire.

En effet, s’agissant du fonctionnement des collectivités polynésiennes, le législateur se devait d’adopter des mesures correctrices pour corriger les effets de l’insularité.

Constituée de 118 îles, d’un espace maritime grand comme l’Europe et de 48 communes, dont 30 constituées de communes associées, la Polynésie française fait face à de nombreux problèmes de gouvernance. S’ajoute à cela un très fort éloignement avec la métropole et l’éclatement territorial de certaines communes associées, parfois composées de trois atolls ou situées sur des atolls très éloignés.

Nous parlons donc de difficultés très concrètes qui tiennent en premier lieu à l’impossibilité matérielle qu’ont certains maires de se déplacer et de répondre aux besoins immédiats de leur population. Aussi cette proposition de loi entend-elle redonner du poids aux maires, dont le rôle est absolument central pour nos concitoyens.

Dans une logique décentralisatrice, nous devons également mettre tout en œuvre pour favoriser un exercice efficace de la démocratie locale.

À cet égard, ce texte vise à corriger le mode de scrutin imposé à ces collectivités en 2014, qui introduisait la proportionnelle aux élections locales pour toutes les communes associées qui comportaient 1 000 habitants au moins. Cette mesure s’est en effet révélée inadaptée : elle a renforcé l’incapacité des élus à fédérer politiquement les différentes sections électorales et a participé à un affaiblissement significatif de la légitimité politique des maires et des maires délégués.

Vous l’aurez compris, il est donc urgent d’apporter des réponses concrètes aux problématiques soulevées, et surtout des réponses adaptées à la diversité des territoires qu’elles visent. Pour y parvenir, la présente proposition nous invite à adopter deux volets complémentaires. Le premier est consacré à la mise en œuvre d’un nouveau mode de scrutin municipal, dont l’objectif est de réformer l’organisation des communes associées pour leur permettre de mieux fonctionner, notamment en donnant aux élus une plus forte légitimité électorale et une assise politique plus large.

Le second volet modifie le code général des collectivités territoriales applicables aux communes polynésiennes, et introduit un certain nombre de nouvelles dispositions législatives : il dote les communes de structures leur permettant de mieux faire usage dans leurs nouvelles compétences en matière d’urbanisme et d’exploitation des services publics ; il étend les compétences du maire en matière de marchés publics ; il prévoit enfin de nombreux aménagements pour faciliter la mobilité géographique des élus, en rendant notamment possible les réunions du conseil municipal des communes associées par téléconférence.

Voici donc une proposition de loi solide, efficace et consensuelle, qui comporte, à notre avis, des avancées majeures portées par l’élan et le soutien de l’ensemble des communes concernées. Elle a été approuvée unanimement par les membres du Syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française, rassemblant quarante-six des quarante-huit communes du territoire polynésien.

Elle est le relais de la volonté commune de tous les élus locaux et des cadres communaux de mieux servir leurs concitoyens, dans le cadre d’une meilleure gouvernance de leurs circonscriptions. Sa force est d’apporter des solutions justes et équilibrées, adaptées aux attentes locales, chacune étant précisément ajustée à son objet.

Nous considérons qu’elle est un signe positif envoyé à l’exercice de la démocratie à l’échelon local et témoigne de l’attention et de la solidarité de la République envers ses territoires ultramarins les plus éloignés. Le groupe Les Républicains votera donc conforme cette proposition de loi.

M. René Dosière. Ce texte, en apparence mineur, est en réalité un texte important pour la Polynésie française, car il va contribuer à stabiliser la gouvernance des communes, mise à mal par l’application, trop automatique, de la législation métropolitaine.

Les élus polynésiens, au premier rang desquels Maina Sage, nous ont fait comprendre que le système métropolitain n’était pas adapté aux particularités de la Polynésie. Notre ancien président, Jean-Jacques Urvoas, avait d’ailleurs conduit une mission d’information sur la Polynésie, qui était parvenue aux mêmes conclusions. Cette proposition de loi remédie donc aux difficultés identifiées.

Elle est issue des réflexions menées par le Syndicat pour la promotion des communes de la Polynésie française, dont les représentants ont été reçus par notre actuel président, Dominique Raimbourg. Sachant par ailleurs qu’il a fait l’objet d’un vote unanime au Sénat et qu’il a l’accord du Gouvernement, le groupe socialiste votera pour son adoption conforme.

Je tiens par ailleurs à souligner le caractère raisonnable de ce texte qui, en matière d’indemnisation des élus, procède à montant constant en redistribuant entre les élus les sommes qui leur sont actuellement réservées, contrairement à ce qui se pratiquait par le passé, où l’on avait tendance à augmenter le montant global de ces indemnités. Je salue donc cette volonté d’économiser les fonds publics.

Il convient également de saluer les initiatives prises par le gouvernement actuel de la Polynésie, qui souhaite à la fois préserver l’autonomie des communes, tout en les associant davantage à la politique gouvernementale, contrairement, là encore, à la pratique antérieure, qui consistait à mettre sous tutelle du président de la Polynésie l’ensemble des communes en mettant à leur disposition des collaborateurs de cabinet qui n’avaient d’autre rôle que de transmettre aux élus les ordres dudit président. Ces temps sont fort heureusement révolus pour la Polynésie, et je note avec satisfaction les bons résultats que vient de nous donner la rapporteure.

Ceci dit, il convient de rappeler que cette proposition de loi ne règle pas pour autant l’ensemble des problèmes que rencontrent les communes polynésiennes, notamment en matière de fiscalité et de gestion des personnels. Si l’on veut donc que ces communes puissent jouer pleinement leur rôle, il faudra ultérieurement avancer dans ces deux directions. Dans l’attente, ce texte représente déjà une avancée significative, et le groupe socialiste écologiste et républicain l’adoptera.

M. Jacques Bompard. La Polynésie française est un territoire important de notre pays. Par l’histoire, par les perspectives et par le génie propre de sa population, elle se distingue au cœur de notre Nation. La distinction vient aussi avec la singularité, renforcée ici par le caractère insulaire de bien des groupements et des communes.

Je souhaiterais donc obtenir votre avis sur la pertinence de deux réformes ici proposées. En ce qui concerne d’abord le code électoral applicable aux communes associées, ne risque-t-il pas d’entraîner une forme de normalisation qui n’irait pas dans le sens d’une véritable décentralisation pour les collectivités locales concernées ?

Par ailleurs, je ne comprends pas totalement l’intérêt des sociétés publiques locales. Pourquoi vouloir imposer aux communes et aux groupements de communes polynésiens une disposition du code général des collectivités territoriales qui s’avère déjà d’application complexe dans les territoires métropolitains ?

M. Paul Molac. Les statuts spéciaux que la proposition de loi prévoit de mettre en place en Polynésie me posent d’autant moins de problèmes qu’ils sont justifiés par la géographie de l’archipel et qu’ils s’appliquent dans le respect des règles démocratiques.

J’ai néanmoins une question d’ordre pratique au sujet des EPCI, dont vous nous dites que le siège pourra être installé dans le lieu le plus pratique où réunir les élus. Pourront-ils malgré tout être autre chose que des structures vides, dans la mesure où l’une de leur principale fonction est la mutualisation des moyens. Cette mutualisation est-elle possible entre des communes géographiquement éloignées ?

Mme la rapporteure. Je tiens d’abord à remercier les groupes de la majorité comme de l’opposition du soutien qu’ils apportent à cette proposition de loi, qui est avant tout un texte pragmatique, conçu pour améliorer la stabilité des conseils municipaux des communes de Polynésie française.

Daniel Gibbes l’a rappelé : ce texte a fait l’objet d’une très large consultation. Lors de l’examen du projet de loi relatif à la modernisation du droit de l’outre-mer, l’an dernier, le Gouvernement avait introduit une disposition concernant l’élection des maires délégués, disposition au sujet de laquelle nous avons demandé au Sénat et à l’Assemblée de surseoir, le temps de cette consultation, qui a duré sept mois. Elle légitime donc très largement les termes dans lesquels je souhaite voir adopter cette proposition de loi, puisqu’elle a permis que la nouvelle règle électorale soit approuvée à l’unanimité par les acteurs locaux.

Cette règle doit permettre de mieux refléter la réalité du vote des citoyens de Polynésie. En effet, il était difficile jusqu’à présent pour ces citoyens de comprendre quelle était l’équité démocratique, d’un système qui permettait qu’une liste élue dans une commune associée à 60 ou 70 % dès le premier tour n’obtienne pas le poste de maire délégué, surtout si celle-ci se trouvait sur une île isolée faisant partie d’une commune de neuf îles.

Le nouveau système est calqué sur le mode de scrutin que nous avons mis en place à l’échelon territorial, dans lequel la liste arrivée en tête obtient une prime majoritaire, les sièges restants étant répartis entre les autres listes selon la règle de la plus forte moyenne. Il répond à une double problématique, en renforçant d’une part la légitimité des élus et celle du maire délégué, tout en confortant, d’autre part, la majorité.

Cette réforme vouée à renforcer la stabilité des exécutifs locaux afin d’améliorer la gouvernance s’accompagne de mesures pratiques allant dans le même sens, comme l’introduction de la visioconférence ou la délocalisation du chef-lieu, qui n’a d’autre objet – j’espère vous rassurer sur ce point – que de faciliter l’organisation des réunions, des stages de formation ou des séminaires qui concernent l’ensemble d’un archipel.

René Dosière, que je remercie de s’être autant impliqué sur tous les sujets concernant la collectivité de Polynésie française, a évoqué le personnel communal. Nous avons introduit en juillet 2015 dans la loi d’actualisation du droit des outre-mer le report de trois ans de la date à laquelle le personnel communal devra choisir entre l’intégration à la fonction publique communale et le maintien du statut d’agent non fonctionnaire de l’administration (ANFA). Mais le décret d’application s’est fait attendre : il n’a paru qu’en septembre. Un arrêté du haut-commissaire est désormais en cours de préparation ; il permettra d’acter enfin la création de la fonction publique communale.

Quant aux sociétés publiques locales, elles permettront tout simplement aux communes de Polynésie de créer comme les autres des entreprises publiques locales où elles détiendront 100 % du capital.

M. Jean-Christophe Lagarde. Le groupe de l’Union des démocrates et indépendants soutient évidemment ce texte.

En ce qui concerne la possibilité de fixer le siège d’un EPCI hors de son périmètre, je voudrais faire comprendre à nos collègues que la Polynésie française est aussi étendue que l’Europe mais que les liaisons aériennes y sont malheureusement en étoile à peu près comme en France : il est difficile d’aller d’un archipel à l’autre sans passer par Tahiti. C’est ce qui justifie la mesure.

La Commission en vient à l’examen des articles.

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER
MODIFICATION DU CODE ÉLECTORAL

Article 1er
(art. L. 438 du code électoral)

Régime électoral des conseils municipaux en Polynésie française

Le présent article instaure un nouveau mode de scrutin pour l'élection des conseillers municipaux dans les communes polynésiennes de plus de 1 000 habitants. Il tient compte d’une spécificité de ce territoire insulaire – la présence d’un grand nombre de communes associées (8) – et, à des fins de bonne gouvernance, vise à favoriser l’émergence de majorités stables en s’inspirant du mode de scrutin applicable à l’élection des représentants à l’assemblée territoriale.

I. LE DROIT EXISTANT

Les élections municipales se déroulent, en Polynésie française, par section électorale – le territoire en comptant cent-seize – correspondant à la commune quand elle ne comporte pas de communes associées et à chaque commune associée, y compris le chef-lieu, dans le cas contraire. Le mode de scrutin est fixé par l’article L. 438 du code électoral.

La réforme du mode de scrutin municipal issue de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral a été étendue à la Polynésie française. Elle a abouti à faire coexister deux modes de scrutins différents au sein de certaines communes polynésiennes de 3 500 habitants et plus, rendant peu intelligible le régime électoral : scrutin majoritaire dans les communes de moins de 1 000 habitants qui leur sont associées et scrutin proportionnel dans les communes associées de 1 000 habitants et plus.

Le législateur est intervenu une première fois pour corriger cette situation et remettre ces communes sous le régime unique du scrutin majoritaire, avec la loi n° 2013-1029 du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions relatives aux outre-mer. Les règles actuellement applicables sont rappelées dans le tableau ci-après.

MODES DE SCRUTIN MUNICIPAL EN VIGUEUR EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

Scrutin à la représentation proportionnelle

Scrutin majoritaire plurinominal

Communes de 1 000 habitants et plus

Communes de moins de 1 000 habitants

Communes de moins de 3 500 habitants composées de communes associées

Communes de 3 500 habitants et plus composées de communes associées dont chacune à 1 000 habitants et plus

Communes de 3 500 habitants et plus composées d'au moins une commune associée de moins de 1 000 habitants

Alors que le mode de scrutin majoritaire dans toutes les communes associées garantissait avant la loi du 17 mai 2013 l'uniformité politique de chaque section électorale, l'introduction à compter des élections de 2014 de la représentation proportionnelle a eu pour effet de donner au conseil municipal toute latitude pour choisir le maire délégué, y compris au sein de la minorité de conseillers élus dans le cadre de la section électorale. Il a pu en résulter une perte de légitimité pour les maires délégués élus dans de telles conditions. L’article 3 de la présente proposition de loi vise plus particulièrement à remédier à ces difficultés.

Dans sa rédaction initiale, l’article 15 du projet de loi de modernisation du droit des outre-mer entendait corriger, une seconde fois, les effets indirects de la loi du 17 mai 2013 en Polynésie Française. Il était proposé :

– d’une part, de confirmer que les communes polynésiennes restent régies par les règles issues de la loi du 17 mai 2013 ;

– et, d’autre part, d’imposer que le choix du maire délégué par les membres du conseil municipal se fasse obligatoirement parmi les conseillers de la liste majoritaire élue dans chaque commune associée.

Alors que la commission des Lois de la Haute assemblée avait vivement défendu cette dernière correction, nos collègues sénateurs ont, en séance publique, suspendu la mesure limitant le choix du maire délégué, dans l’attente d’une concertation locale, en votant un amendement de Mme Lana TETUANUI et M. Nuihau LAUREY, précisé par un sous-amendement du Gouvernement. Tirant les conséquences de ce retour au droit en vigueur, la commission des Lois de l’Assemblée nationale a finalement supprimé cet article (9).

II. LA PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE PAR LE SÉNAT

Le présent article réforme le mode de scrutin applicable dans les communes de plus de 1 000 habitants de Polynésie française pour l'élection des conseils municipaux. Il modifie l'article L. 438 du code électoral en renvoyant, d’une part, à l'application des règles générales prévues aux chapitres II et III du titre IV du livre Ier du même code (alinéa 2) et en énumérant, d’autre part, les adaptations nécessaires (alinéas 3 à 27).

Conformément aux règles de droit commun fixées par les articles L. 253 et L. 260, ce nouveau régime électoral reposerait sur un scrutin de liste à deux tours.

Un second tour serait organisé si aucune liste n'a remporté la majorité absolue des suffrages exprimés dès le premier tour. La liste devrait être composée alternativement d'un homme et d'une femme, satisfaisant ainsi l’exigence posée par l’article 1er de la Constitution aux termes duquel « la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ». Les adjonctions ou suppressions de noms – c’est-à-dire le panachage – seraient interdits.

La liste arrivée en tête obtiendrait une prime majoritaire représentant la moitié des sièges, l'autre moitié des sièges étant répartie à la représentation proportionnelle entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés, sur le modèle des dispositions générales de l’article L. 262.

Les adaptations des articles L. 260 et L. 262 proposées sont liées à l'existence de communes associées. En l’état du droit, chaque commune associée forme une section électorale ; désormais, la circonscription électorale serait la commune dans son ensemble et les sièges seraient répartis entre les communes associées. Le nombre de conseillers municipaux resterait donc inchangé ; la réforme serait réalisée à coût constant.

Avant l’élection, les sièges à pourvoir seraient distribués entre les différentes communes associées, sur une base démographique, en appliquant la règle de la plus forte moyenne et en garantissant au minimum un siège à chacune ; la commission des Lois du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, a précisé que cette répartition serait opérée par un arrêté du haut-commissaire. Au moment du scrutin, l’électeur voterait pour une liste unique de candidats, présentée en autant de sections qu’il y a de communes associées (alinéa 5).

Les sièges seraient pourvus au terme d’une procédure en trois temps :

– une fois les résultats proclamés – à l’issue du premier tour, si une liste a atteint la majorité absolue des suffrages exprimés, ou du second tour, dans le cas contraire –, la prime majoritaire, représentant la moitié des sièges du conseil municipal, serait attribuée à la liste qui a obtenu le plus de suffrages au niveau de la commune (alinéas 8 et 12) ;

– seraient alors désignés les candidats de cette liste qui sont élus au titre de cette prime majoritaire, sur la base d’un siège dans chaque section comportant deux sièges et d’une répartition des sièges restants calculée sur une base strictement démographique entre toutes les sections de trois sièges et plus (alinéas 10 et 14) ;

– cette désignation opérée, les autres sièges seraient répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle, avec répartition des restes à la plus forte moyenne, en fonction des résultats obtenus (alinéas 11 et 16).

Selon le nombre de sièges obtenu par chaque liste, les candidats de cette liste seraient proclamés élus dans l'ordre de leur présentation (alinéa 18).

La prime majoritaire ne s’impute pas sur les sections comportant un seul siège à pourvoir. En effet, si tel avait été le cas, l'unique siège aurait été systématiquement attribué à la liste arrivée en tête au niveau de la commune, sans prendre en compte les résultats de la commune associée. Il faut, par conséquent, constater que plus une section disposerait de sièges à pourvoir, plus les sièges obtenus au moyen de la prime majoritaire entameraient le contingent de celle-ci.

EXEMPLE D’UNE COMMUNE AYANT 8 COMMUNES ASSOCIÉES : HUAHINE

           

Liste A

Liste B

Liste C

Liste A

Liste B

Liste C

Com. associée

Population

Postes à pourvoir

Prime

Proport.

Inscrits

Voix

Voix

Voix

Siège

Siège

Siège

Faie

395

2

1

1

381

120

130

70

 

2

 

Fare
(chef-lieu)

1603

7

4

3

1474

440

380

300

1

5

1

Fitii

1161

5

3

2

778

265

260

102

1

4

 

Haapu

633

3

2

1

449

180

165

40

1

2

 

Maeva

1013

5

2

3

705

250

290

100

1

4

 

Maroe

535

3

1

2

391

40

86

93

 

2

1

Parea

517

2

1

1

490

151

185

79

 

2

 

Tefarerii

456

2

1

1

362

100

126

94

 

2

 

Total

6313

29

15

14

5030

1546

1622

878

4

23

2

Source : Syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française.

En cas d'égalité des voix, l'élection serait acquise au bénéfice de « la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée » (alinéa 15). L’article 15 decies du projet de loi relatif à l’égalité et à la citoyenneté, examiné actuellement en nouvelle lecture par notre Assemblée, inverse pourtant cette règle au bénéfice de la jeunesse pour les élections locales, européennes, législatives et sénatoriales. Toutefois, il ne s’agit pas encore du texte définitivement adopté ; une extension de ces dispositions en Polynésie paraîtrait, pour l’heure, prématurée.

Au plan formel, les travaux du Sénat n’ont pas permis de préciser la date des rédactions applicables, en recourant à la technique dite du compteur outre-mer. Il aurait, ainsi, paru préférable de mentionner, conformément à cette technique, que les dispositions de l’article L. 438 du code électoral, modifiées par le présent article, étaient applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 pour les dispositions législatives du chapitre II et dans celle résultant de la loi n° 2014-172 du 21 février 2014 pour celles du chapitre III. Cette imprécision ne fait cependant pas obstacle à l’application du dispositif.

EXEMPLE D’UNE COMMUNE AYANT 2 COMMUNES ASSOCIÉES : TAKAROA

           

Liste A

Liste B

Liste A

Liste B

Com. associée

Population

Postes à pourvoir

Prime

Propor.

Inscrits

Voix

Voix

Siège

Siège

Takapoto

355

4

2

2

438

225

145

3

1

Takaroa (chef-lieu)

888

11

6

5

860

430

260

9

2

Total

1243

15

8

7

1298

655

405

12

3

Source : Syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française.

Il importe, enfin, de vérifier la compatibilité du nouveau mode de scrutin proposé avec la jurisprudence constitutionnelle.

En premier lieu, une loi peut prévoir des règles particulières pour l'élection des conseillers municipaux d'une collectivité d'outre-mer sans méconnaître ni l'article 74 de la Constitution, ni aucun principe de valeur constitutionnelle (10).

Par ailleurs, le renvoi à un arrêté du haut-commissaire pour la répartition des sièges à pourvoir est un mode de fixation suffisamment précis pour que l’étendue de la compétence du législateur ne soit pas méconnue.

Cette répartition devra s’opérer « sur des bases essentiellement démographiques » (11) comme l’exige le Conseil constitutionnel. La garantie minimale d'un siège déroge à une répartition strictement proportionnelle à la population de chaque secteur, mais elle répond à un motif d'intérêt général (12) dans la mesure où elle assure à chaque commune associée une représentation au niveau communal. Ses effets sur la composition des conseils municipaux paraissent réduits et ne sont pas de nature à créer un écart de représentation excédant les limites fixées par la jurisprudence constitutionnelle.

La réforme proposée respecte également l'exigence constitutionnelle de clarté et de loyauté du scrutin. Le Conseil constitutionnel a déjà censuré (13) une disposition au motif qu'elle « autorise, dans certains cas, l'inscription sur les bulletins de vote du nom de personnes qui ne sont pas candidates à l'élection » et « qu'une telle inscription risquerait de créer la confusion dans l'esprit des électeurs et, ainsi, d'altérer la sincérité du scrutin ». Toutefois, si le mécanisme retenu en l’espèce confère au suffrage de l'électeur un effet à la fois sur la désignation des conseillers élus au niveau de la section et – à travers l'attribution de la prime majoritaire – sur celle des conseillers élus dans d’autres sections, la finalité de la liste unique est bien l’élection de conseillers municipaux au niveau communal.

En vertu de l’article 12 de la proposition de loi, ces dispositions s’appliqueraient à compter du prochain renouvellement général des conseillers municipaux.

*

* *

La Commission adopte l’article 1er sans modification.

TITRE II
MODIFICATION DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES APPLICABLE AUX COMMUNES DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE, À LEURS GROUPEMENTS ET À LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Article 2
(art. L. 1864-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales)

Possibilité pour les communes de Polynésie française et leurs groupements de créer des sociétés publiques locales

Cet article ouvre la faculté pour les communes polynésiennes et leurs groupements de créer des sociétés publiques locales (SPL). Il complète ainsi les catégories d’entreprises publiques locales en Polynésie française, aux côtés des sociétés d’économie mixte locales (SEML) et des sociétés d’économie mixte à opération unique (SEMOp).

I. LE DROIT EXISTANT

L’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, introduit par l’article 1er de la loi n° 2010-559 du 28 mai 2010 (14), permet aux collectivités territoriales et à leurs groupements de créer des SPL, dont ils détiennent la totalité du capital.

Ces sociétés constituent des outils mis à la disposition des collectivités territoriales leur permettant de recourir à une société commerciale sans publicité ni mise en concurrence préalables, dès lors que certaines conditions sont remplies. Elles ont ainsi vocation à intervenir pour le compte de leurs actionnaires dans le cadre de prestations intégrées.

Le régime juridique applicable aux SPL a été précisé par une circulaire du 29 avril 2011 (15). Ces sociétés revêtent la forme de société anonyme dont le capital est détenu par au moins deux actionnaires (16). Une personne de droit privé ne peut pas être actionnaire d’une SPL. Par ailleurs, les seules personnes publiques pouvant participer à ces sociétés sont les collectivités territoriales et leurs groupements ; l’État et les établissements publics nationaux ou locaux sont donc exclus.

Les SPL ont un champ d’intervention plus large que celui des sociétés publiques d’aménagement créées par la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (17). Ce champ couvre :

– les opérations d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ;

– les opérations de construction ;

– l’exploitation de services publics à caractère industriel ou commercial ou de toutes autres activités d’intérêt général.

Toutefois, si les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer des SPL dans des secteurs variés, cette faculté est limitée aux domaines dans lesquels des compétences leur sont attribuées par la loi. Les SPL n’ont, en outre, pas vocation à exercer des fonctions support comme la gestion des ressources humaines, la gestion budgétaire ou encore des expertises juridiques ou techniques pour le compte des collectivités qui les contrôlent.

Alors que les autres catégories d’entreprises publiques locales ont été progressivement rendues applicables en Polynésie française, ce dernier outil n’y a pas encore été étendu en dépit de ses avantages.

Depuis 1996, les communes, leurs groupements et le territoire de Polynésie française peuvent ainsi participer au capital d’une SEM, conformément à l’article 9 de la loi du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française (18) qui a rendu applicable la loi de 1983. Cette possibilité a été réaffirmée avec l’extension du code général des collectivités locales qui permet, depuis le 1er mars 2008, aux communes de la Polynésie française et à leurs groupements de créer des sociétés d’économie mixtes locales les associant à une ou plusieurs personnes privées et éventuellement à d’autres personnes publiques conformément aux articles L. 1521-1 et L. 1862-1.

En 2014, une nouvelle catégorie d’entreprise publique locale – les SEMOP – créée par la loi n˚ 2014-744 du 1er juillet 2014 a été codifiée à l’article L. 1541-1 et simultanément étendue à la Polynésie française conformément à l’article L. 1863-1. Elle a permis aux communes et à leurs groupements de constituer, avec un ou plusieurs opérateurs économiques après mise en concurrence, une entité à capital mixte qui exécute des marchés publics ou des concessions.

En revanche, les dispositions de la loi n° 2010-559 du 28 mai 2010 créant les SPL n’avaient pas encore été étendues à la Polynésie française.

II. LA PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE PAR LE SÉNAT

Le présent article (alinéas 1 à 4) insère un nouveau chapitre IV au sein du titre VI du livre VIII du code général des collectivités territoriales, composé d'un article L. 1864-1, créant un statut des SPL spécifique aux communes de la Polynésie française et à leurs groupements.

Le législateur rend généralement applicable à une collectivité d’outre-mer les dispositions de droit commun, tout en procédant aux adaptations nécessaires. Tel n’a pas été le choix – pour ce seul article – des auteurs de la proposition de loi, qui ont préféré un dispositif ad hoc. Il conviendra, par conséquent, de veiller à la parfaite coordination des dispositions de droit commun de l’article L. 1531-1 et de celles de même objet figurant à l’article L. 1864-1.

L’alinéa 5 réserve la création de SPL aux seules communes ou groupements, au titre des compétences propres de ces derniers ou déléguées par la collectivité de Polynésie française conformément au II de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

En revanche, cette faculté n'est pas ouverte à la collectivité de Polynésie française, dans la mesure où une telle extension relèverait d’une loi organique.

Le champ d’intervention retenu pour ces SPL polynésiennes est similaire à celui de droit commun ; il regroupe les opérations d’aménagement « au sens de la réglementation applicable localement » selon la formulation précisée par le Sénat, les opérations de construction et l’exploitation de services publics à caractère industriel ou commercial ou de toutes autres activités d’intérêt général.

L’alinéa 7 prévoit expressément que le nombre minimal d'actionnaires pour la constitution d'une SPL est de deux ; en effet, le code de commerce applicable localement (19) fixe encore ce nombre à sept pour le cas général des sociétés anonymes.

*

* *

La Commission adopte l’article 2 sans modification.

Article 3
(art. L. 2573-3 du code général des collectivités territoriales)

Modalités d’élection des maires délégués dans les communes de Polynésie française

Le présent article vise à sécuriser la désignation par le conseil municipal des maires délégués au sein des communes associées, nombreuses dans ce territoire.

I. LE DROIT EXISTANT

La création de la commune nouvelle en remplacement de la fusion/association, par les articles 21 à 25 de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales (20), n'a pas été étendue en Polynésie française. Le régime juridique applicable aux communes associées polynésiennes résulte donc des dispositions relatives aux communes nées d'une fusion/association antérieures à la réforme du 16 décembre 2010.

Ainsi, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 2113-22 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable aux communes polynésiennes, « le maire délégué est choisi par le conseil municipal parmi les conseillers élus dans la section correspondante ou, à défaut, parmi les membres du conseil ».

Alors que le mode de scrutin majoritaire dans toutes les communes associées garantissait avant la loi du 17 mai 2013 l'uniformité politique de chaque section électorale, l'introduction, à compter des élections de 2014, de la représentation proportionnelle, a donné au conseil municipal toute latitude pour choisir le maire délégué, y compris au sein de la minorité de conseillers élus dans le cadre de la section électorale.

Là où elles ont eu lieu, ces désignations au sein de la minorité ont provoqué des protestations et se sont traduites par des démissions collectives des conseillers d'une même section électorale. Lorsque le nombre de conseillers démissionnaires excédait le tiers de l'effectif du conseil municipal, l'État a été contraint d’organiser des élections partielles, comme à Hitiaa O Te Ra et à Taiarapu Ouest.

II. LA PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE PAR LE SÉNAT

Le présent article modifie l’article L. 2573-3 du code général des collectivités territoriales relatif aux communes de la Polynésie française (alinéa 1), en adaptant les dispositions de l’article L. 2113-22, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, afin de les rendre applicables.

Il impose ainsi que, dans les cas de renouvellement ou de vacance, le choix du maire délégué par les membres du conseil municipal se fasse, en priorité, « parmi les conseillers élus sur la liste ayant recueilli le plus de suffrages » dans chaque commune associée (alinéas 4 et 5).

À défaut de candidature de l’un des conseillers élus sur la liste arrivée en tête, ce choix peut intervenir parmi les conseillers élus sur les autres listes dans la commune associée. En dernier lieu, faute de candidature, le conseil municipal peut désigner le maire délégué « parmi les autres membres », c’est-à-dire choisir un conseiller élu dans une autre commune associée.

Outre plusieurs améliorations légistiques, la commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de son rapporteur renvoyant à l'article L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales les modalités d'élection du maire délégué sur celles applicables au maire et à ses adjoints (alinéa 6).

En séance, nos collègues sénateurs ont également précisé que seule l'absence de candidature parmi les conseillers de la liste arrivée en tête dans la commune associée pouvait entraîner la désignation d'un conseiller d'une autre liste comme maire délégué (alinéa 5).

Votre rapporteur estime que ce dispositif, compte tenu de ses caractéristiques, permettra de mieux respecter le suffrage des électeurs de chaque commune associée, tout en prévoyant les différents cas de figure en cas de défaut de candidats intéressés pour assumer cette fonction.

En vertu de l’article 12 de la proposition de loi, ces dispositions s’appliqueraient à compter du prochain renouvellement général des conseillers municipaux.

*

* *

La Commission adopte l’article 3 sans modification.

Article 4
(art. L. 2573-5 du code général des collectivités territoriales)

Utilisation de moyens de visioconférence pour certaines réunions du conseil municipal dans les communes insulaires

Cet article tend à modifier les conditions permettant au maire d'une commune composée de plusieurs communes associées dispersées sur plusieurs îles de recourir à la téléconférence pour réunir le conseil municipal.

L'article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales, rendu applicable en Polynésie française et adapté par l’article L. 2573-5, prévoit déjà le recours à un tel dispositif pour les communes polynésiennes : « lorsque le déplacement d'une partie des membres du conseil municipal est, en raison de circonstances exceptionnelles, impossible, le maire peut décider que la réunion du conseil municipal, en cas d'urgence, se tient dans chacune des îles, par téléconférence ».

Le quorum (21) est alors apprécié en fonction de la présence des conseillers municipaux effectivement présents dans les différents lieux dans lesquels se réunit le conseil municipal. Les délibérations nécessitant un vote font l'objet d'un scrutin public.

Toutefois, l’usage de la téléconférence est exclu pour les délibérations les plus importantes :

– l'élection du maire et de ses adjoints ;

– l'adoption du budget primitif ;

– l'élection des conseillers communautaires ;

– l'adoption des délibérations soumettant à un référendum local une affaire relevant de la compétence de la commune, désignant les conseillers municipaux siégeant, au nom de la commune, au sein d'organismes extérieurs, créant une régie ou relatives au nom et au territoire de la commune.

Il est proposé de compléter ces dispositions afin de prévoir un cas supplémentaire de recours à la téléconférence.

Au lieu de circonstances exceptionnelles rendant impossible une réunion du conseil municipal en urgence, le maire pourrait recourir à la téléconférence pour les réunions du conseil municipal lorsque « le déplacement d'une partie des membres du conseil municipal est, en l'absence de liaison directe aérienne ou maritime, rendu matériellement difficile ou implique la location de moyens aériens ou maritimes entraînant un coût manifestement disproportionné pour les finances communales ». La condition de l'urgence serait donc supprimée tandis que l'impossibilité de déplacement d'une partie des membres du conseil municipal serait élargie à la difficulté matérielle de les réunir en un même lieu.

Les conditions d'appréciation du quorum, l'obligation d'un vote au scrutin public et les exceptions à un tel recours ne seraient pas modifiées.

Le dispositif proposé permettrait de faciliter les réunions du conseil municipal, tout en demeurant soumis à un strict encadrement. Compte tenu des contraintes géographiques du territoire polynésien qui se traduisent notamment par l’éloignement du chef-lieu de certaines communes associées, les rotations en bateau ou en avion peuvent en effet rendre difficiles les réunions du conseil municipal ou conduire à des dépenses trop élevées grevant ainsi les finances communales ou intercommunales déjà fragiles. Au-delà de la situation de la Polynésie, cette solution pourrait constituer un modèle pour de nombreux territoires enclavés de France.

Il importe, toutefois, de tenir compte des contingences techniques pour apprécier la portée pratique d’un tel dispositif : beaucoup de communes associées ne disposent en effet pas de connexions à Internet à haut ou très haut débit, permettant de recourir à la téléconférence. En dépit de l’état actuel du réseau, de telles dispositions restent toutefois nécessaires et justifient une participation de l’État dans le développement de celui-ci.

*

* *

La Commission adopte l’article 4 sans modification.

Article 5
(art. L. 2573-6 du code général des collectivités territoriales)

Délégation au maire des décisions en matière de marchés publics

Cet article a pour objet d’harmoniser les règles applicables en Polynésie française et celles applicables sur le reste du territoire national en matière de délégation au maire, par le conseil municipal, des décisions relatives aux marchés publics, tout en tirant les conséquences des spécificités de la réglementation polynésienne.

L’article L. 2573-6 du code général des collectivités territoriales prévoit, en effet, que cette faculté de délégation, mentionnée à l’article L. 2122-22, s’applique en Polynésie « selon les dispositions applicables localement ».

Comme sur le territoire hexagonal, le maire peut, sur délégation du conseil municipal, prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que celles relatives à d’éventuels avenants, sous réserve que les crédits soient inscrits au budget. Toutefois cette faculté est encadrée par différents textes, dont la circulaire du haut-commissariat de la République n° HC 1955/DIPAC du 7 décembre 2011 sur les délégations en matière de marchés publics, qui précise que, en Polynésie :

– la délégation ne peut concerner que les marchés passés en dessous d’un seuil déterminé librement par le conseil municipal ;

– les avenants pouvant être conclus dans le cadre de la délégation doivent être d’un montant inférieur à 5 % du montant initial des marchés publics concernés. Les avenants d’un montant supérieur doivent par conséquent être soumis à une nouvelle délibération de l’assemblée délibérante.

CONDITIONS DE DÉLÉGATION AU MAIRE DE LA COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE MARCHÉS PUBLICS EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

 

La délégation du conseil municipal au maire par délibération « permanente » (art. 2122-22 al.4 du CGCT)

Principe

Les décisions prises par le maire par délégation du conseil municipal ont valeur de délibération.

Caractéristiques

– Le maire peut signer sans autorisation spécifique tous les marchés publics en dessous du montant fixé par le conseil municipal ;

– Cette délégation est valable pendant toute la durée du mandat du maire ;

– les décisions du maire issues de cette délégation sont soumises aux règles de contrôle et de publicité.

Conditions

Le conseil municipal doit déterminer un seuil. La fixation de ce seuil est libre (pas de montant plafonné).

Les avenants aux marchés

La délégation peut autoriser le maire à signer tous les avenants d’un montant inférieur à 5% aux marchés publics concernés par ladite délégation.

Source : Guide des marchés publics passés au nom des communes de Polynésie française, Haut-commissariat de la république en Polynésie française, novembre 2013.

Le présent article clarifie la rédaction des dispositions applicables à la Polynésie et permet leur rapprochement, dans le respect des spécificités réglementaires locales, du régime de droit commun de l’Hexagone qui prévoit l’application de procédures adaptées ou formalisées selon le montant des marchés concernés (22).

À l’initiative du Gouvernement et avec l’avis favorable du rapporteur de la commission des Lois, M. Mathieu DARNAUD, le Sénat a adopté, en séance, un amendement de précision. Celui-ci supprime, d’une part, à l’article L. 2573-6 précité, la référence aux accords-cadres qui ne figurent pas, en l’état du droit, dans la réglementation des marchés publics des communes de Polynésie française et précise, d’autre part, que les marchés publics visés sont ceux « définis par la réglementation applicable localement » (alinéa 3).

Si votre rapporteure approuve les dispositions du présent article, elle souligne qu’un nouveau code polynésien des marchés publics est en cours d’adoption. Il permettra d’apprécier concrètement les effets des dispositions proposées.

*

* *

La Commission adopte l’article 5 sans modification.

Article 6
(art. L. 2573-7 du code général des collectivités territoriales)

Indemnité des maires délégués

Cet article précise les modalités de fixation de l’indemnité de fonction des maires délégués dans le cadre d’une délégation de compétence par le maire de la commune centre.

En application de l’article L. 2123-21 du code général des collectivités territoriales, le maire délégué et ses adjoints perçoivent une indemnité correspondant à l’exercice effectif des fonctions de maire ou d’adjoint selon la population de la commune associée au sein de laquelle ils sont élus. À cette fin, les articles L. 2123-23 et L. 2123-24 présentent, pour le calcul de ces indemnités, un barème corrélé à la population de la commune associée.

Or, celle-ci est souvent plus modeste que celle de la commune centre et le maire délégué peut, de ce fait, percevoir une indemnité inférieure à celle versée aux adjoints de cette dernière.

Les mêmes règles s’appliquent en Polynésie française, conformément à l’article L. 2573-7, qui précise toutefois que les barèmes retenus pour cette collectivité sont fixés par le haut-commissaire de la République.

Le présent article propose un nouveau régime d’indemnisation selon lequel le maire délégué bénéficie de l’indemnité de fonction la plus forte entre :

– celle correspondant à l’exercice effectif des fonctions de maire, calculée en prenant en compte la population de la commune associée (qui lui est actuellement versée de droit) ;

– celle correspondant à la fonction d’adjoint au maire de la commune centre si le maire délégué bénéficie d’une délégation de compétence. Dans ce cas, l’enveloppe maximale des indemnités susceptibles d’être allouées au maire de la commune centre et à ses adjoints est minorée d’un montant égal au complément d’indemnité devant être versé au maire délégué. Cette disposition est donc neutre budgétairement.

Par ailleurs, les dispositions relatives aux adjoints des maires délégués, prévues par l’article L. 2123-21, sont supprimées car ceux-ci n’existent pas dans les communes associées polynésiennes.

À l’initiative de Mme Lana TETUANUI et avec l’avis favorable du rapporteur, M. Mathieu DARNAUD, la commission des Lois du Sénat a réécrit ces dispositions de manière à en clarifier la portée (alinéas 1 à 4) et à rendre facultatif l’alignement de l’indemnité du maire délégué sur l’indemnité la plus favorable (alinéa 5).

Si l’indemnité d’adjoint de la commune centre est supérieure à celle du maire délégué, le conseil municipal peut voter une indemnité plus favorable, mais qui demeure modulable en fonction de la situation locale, à l’instar de celle accordée aux adjoints. Le complément d’indemnité minore l’enveloppe globale destinée aux indemnités des élus, conformément au dispositif initial du Gouvernement (alinéa 6). Cette loi n’aura donc aucun impact financier supplémentaire.

Par ailleurs, en cohérence avec les dispositions légales applicables dans l’Hexagone qui tendent à permettre le maintien des communes associées, sous forme de communes déléguées, en cas de création d’une commune nouvelle (23), le Gouvernement a complété ces dispositions en séance publique, avec l’avis favorable du rapporteur, de manière à permettre au conseil municipal de fixer, par délibération, pour le maire délégué qui en fait la demande, une indemnité de fonction inférieure à celle qui résulterait de l’application du barème (alinéa 4).

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La Commission adopte l’article 6 sans modification.

Article 7
(art. 2573-12 du code général des collectivités territoriales)

Adaptation du code des marchés publics en Polynésie française

Cet article modifie la définition des marchés et accords-cadres retenue pour l’application des dispositions relatives à la Polynésie française.

En effet, les articles L. 2573-12 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales prévoient que font partie des actes des communes de Polynésie française soumis au contrôle de légalité du haut-commissaire de la République, les conventions relatives :

– aux emprunts ;

– aux marchés et aux accords-cadres, à l’exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, conformément à la réglementation locale ;

– aux concessions ou affermage de services publics ;

– aux contrats de partenariat.

Le présent article prévoit de clarifier la définition des marchés et accords-cadres soumis au contrôle de légalité en prévoyant qu’il s’agit de ceux « d’un montant supérieur au seuil des procédures formalisées défini par la règlementation applicable localement » (alinéa 3).

Votre rapporteure souligne qu’alors que la mention des accords-cadres, qui ne trouve pas de traduction juridique en Polynésie française, a été supprimée à l’article 5 relatif aux délégations en matière de marchés publics de la présente proposition de loi, cet article la maintient dans la perspective d’une mise en cohérence avec le code polynésien des marchés publics en cours d’adoption. Toutefois, ce constat n’emporte pas de conséquence nécessitant une modification du dispositif proposé.

Lors de son examen par le Sénat, cet article a fait l’objet d’un amendement rédactionnel adopté par la commission des Lois à l’initiative de son rapporteur, M. Mathieu DARNAUD.

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La Commission adopte l’article 7 sans modification.

Article 8
(art. L. 2573 25 du code général des collectivités territoriales)

Dispositions relatives aux cimetières et aux opérations funéraires

Cet article vise à modifier certaines dispositions relatives aux cimetières et aux opérations funéraires en Polynésie française, prévues par l’article L. 2573-25 du code général des collectivités territoriales.

En application de l’article L. 2223-1, dans l’Hexagone, « chaque commune ou chaque établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de cimetières dispose d’au moins un cimetière comprenant un terrain consacré à l’inhumation des morts et, dans les communes de 2 000 habitants et plus ou les établissements publics de coopération intercommunale de 2 000 habitants et plus compétents en matière de cimetières, d’au moins un site cinéraire destiné à l’accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation ».

L’ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics a étendu cette obligation aux communes de Polynésie, en prévoyant cependant un délai de 10 ans à compter de son entrée en vigueur, soit jusqu’au 1er mars 2018, pour permettre aux communes concernées de prendre les mesures nécessaires.

L’article 91 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi « NOTRe »), inséré à l’initiative du sénateur M. Vincent Dubois, a toutefois modifié les conditions dans lesquelles les communes de Polynésie doivent disposer d’un cimetière et de sites cinéraires (24) par :

– la fixation à 20 000 habitants du seuil de population à partir duquel les communes et EPCI compétents en matière de cimetières doivent disposer d’un site cinéraire (pour mémoire, seule Papeete atteint ce seuil d’habitants) ;

– le report jusqu’au 31 décembre 2020 du délai fixé aux communes et aux EPCI pour satisfaire à ces obligations.

Ces modifications avaient été défendues au nom de la culture, la religion et les traditions locales. En effet, la population polynésienne demeure attachée à l’inhumation, ce qui limite la nécessité de disposer de sites cinéraires. À ce jour, la Polynésie n’en compte d’ailleurs aucun.

Lors des auditions réalisées par votre rapporteure, il a été rappelé que la crémation est une pratique très peu pratiquée par les familles polynésiennes. Par ailleurs, les caractéristiques géographiques de l’archipel et les capacités foncières limitées des collectivités restreignent les possibilités de multiplier ces sites.

Le présent article complète ces dispositions en prévoyant, en premier lieu, que l’article L. 2223-12-1, selon lequel le maire peut fixer des dimensions maximales pour les monuments érigés sur les fosses, s’applique à la Polynésie française (alinéas 3 et 4).

En deuxième lieu, il propose une réécriture des dispositions de l’article L. 2223-1 pour en clarifier la rédaction et prévoit qu’un arrêté du haut-commissaire de la République en fixe les conditions d’application à la Polynésie française (alinéas 6 à 10).

En troisième lieu, il rend applicable à ce territoire :

– le 4° de l’article L. 2223-3 qui prévoit l’obligation pour les communes de disposer d’une sépulture pour les français établis hors de France n’ayant pas de sépulture de famille sur leur territoire, mais qui sont inscrits sur leurs listes électorales (alinéa 12) ;

– les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2223-4 qui prévoient, respectivement, que le maire peut faire procéder à la crémation des restes exhumés en l’absence d’opposition connue ou attestée du défunt et que les restes des personnes qui avaient manifesté leur opposition à la crémation sont distingués au sein de l’ossuaire (alinéa 13).

Lors de son examen par le Sénat, cet article a fait l’objet d’un amendement rédactionnel adopté par la commission des Lois à l’initiative de son rapporteur, M. Mathieu DARNAUD.

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La Commission adopte l’article 8 sans modification.

Article 9
(art. L. 5842-4 du code général des collectivités territoriales)

Possibilité de fixation du siège d’un EPCI en dehors de son périmètre

Cet article autorise les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dont les communes membres sont dispersées sur plusieurs îles à fixer leur siège en dehors de leur périmètre.

De manière à prendre en compte les contraintes géographiques spécifiques des archipels polynésiens, l’article L. 5842-4 du code général des collectivités territoriales limite les réunions de l’organe délibérant des EPCI présentant cette caractéristique à deux par an.

Cette disposition ne répond toutefois pas de manière satisfaisante aux difficultés de transport que peuvent rencontrer les élus communautaires sur un territoire de plus de quatre millions de kilomètres, présentant des moyens de liaisons entre îles plus ou moins réguliers et coûteux. En effet, ces élus doivent effectuer des distances considérables. Ainsi, pour finalement revenir en un lieu proche de leur île de départ, ils sont contraints de passer par Papeete d’où partent toutes les liaisons aériennes. En comparaison, il faut s’imaginer effectuer un trajet entre Bordeaux et Agen en étant contraint de passer par Paris à une échelle différente puisque la Polynésie s’étend sur un territoire grand comme l’Europe. Par conséquent, votre rapporteure soutient la position défendue par les élus polynésiens qui font valoir qu’il peut être plus simple de réunir l’organe délibérant d’un EPCI dans un centre urbain bien desservi, comme Papeete, que dans le périmètre de l’établissement lui-même.

Lors de son examen par le Sénat, cet article n’a pas fait l’objet de modification.

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La Commission adopte l’article 9 sans modification.

Article 10
(art. L. 5842-5 du code général des collectivités territoriales)

Prise en charge des frais de déplacement des élus communautaires

Cet article a pour objet d’améliorer les conditions de prise en charge des frais de déplacement des élus communautaires, prévues à l’article L. 5842-5 du code général des collectivités territoriales.

En effet, l’article L. 5211-13 prévoit que lorsque les membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) (25), qui ne bénéficient pas d’indemnité au titre des fonctions qu’ils exercent en tant qu’élus communautaires, engagent des frais de déplacement à l’occasion de réunions organisées par leur établissement ou au sein desquelles ils le représentent, ces frais peuvent être remboursés si la réunion a lieu dans une commune différente de celle dont ils sont élus. La dépense est alors à la charge de l’organisme qui organise la réunion.

Le présent article adapte ces dispositions à la situation particulière de la Polynésie française en prévoyant que pourront bénéficier d’un remboursement les élus qui ne bénéficient pas d’indemnité au titre de leur fonction ou qui, bénéficiant d’une indemnité, résident toutefois sur une île différente de celle sur laquelle se tiennent les réunions auxquelles ils assistent au titre de leurs fonctions.

Ce remboursement est conditionné à la tenue de la réunion :

– dans une commune membre autre que celle que ces élus représentent ;

– au siège de l’EPCI si celui-ci est fixé en dehors du périmètre de cet établissement.

Lors de son examen au Sénat, cet article a fait l’objet d’un amendement rédactionnel visant à simplifier la présentation de ces dispositions, désormais réunies à l’alinéa 2.

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La Commission adopte l’article 10 sans modification.

Article 10 bis
(art. 19 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat et L. 5842-33 du code général des collectivités territoriales)

Extension aux élus communaux Polynésiens du droit individuel à la formation

Introduit en séance publique à l’initiative du rapporteur de la commission des Lois du Sénat, M. Mathieu DARNAUD, avec l’avis favorable du Gouvernement, cet article a pour objet de rendre applicable à la Polynésie française l’article 15 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat.

Cet article 15 institue un droit individuel à la formation (DIF), réservé aux élus, pour une durée annuelle de 20 heures, cumulable tout au long de leur mandat. Ce droit « relève de l’initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l’exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l’acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l’issue du mandat », visées notamment à l’article L. 6323-6 du code du travail.

Le financement du DIF est assuré par une cotisation obligatoire assise sur l’indemnité des élus, d’un taux minimal de 1 %, qui est reversée à la Caisse des dépôts et consignations, chargée de la gestion d’un fonds dédié.

*

* *

La Commission adopte l’article 10 bis sans modification.

Article 11
(art. L. 5842-33 du code général des collectivités territoriales)

Abrogation d’une disposition en matière de partage des biens à vocation pastorale ou forestière

Cet article supprime, à l’article L. 5842-33 du code général des collectivités territoriales, une disposition appliquant l’article L. 5222-5 à la Polynésie française.

Ce dernier prévoit, en effet, une procédure particulière pour les communes décidant d’un partage ou de la fin d’une indivision portant sur des biens à vocation pastorale ou forestière. Or, cette catégorie de biens n’existe pas en Polynésie française.

Lors de son examen par le Sénat, cet article n’a pas fait l’objet de modification.

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* *

La Commission adopte l’article 11 sans modification.

Article 12
Entrée en vigueur des dispositions électorales

Cet article prévoit que les articles 1er et 3 de la présente proposition de loi relatifs, respectivement, à la réforme du mode de scrutin applicable à l’élection des conseils municipaux et à l’élection des maires délégués dans les communes associées, s’appliquent en Polynésie française à compter du prochain renouvellement général des conseillers municipaux, soit en mars 2020.

Lors de son examen par le Sénat, cet article a fait l’objet d’un amendement rédactionnel adopté par la commission des Lois à l’initiative de son rapporteur, M. Mathieu DARNAUD.

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La Commission adopte l’article 12 sans modification.

Article 13
(art2 de la loi n° 2016-341 du 23 mars 2016 visant à permettre l’application aux élus locaux des dispositions relatives au droit individuel à la formation et relative aux conditions d’exercice des mandats des membres des syndicats de communes et des syndicats mixtes)

Dispositions transitoires relatives aux présidents de syndicat de la Polynésie

Introduit en séance publique à l’initiative du Gouvernement avec l’avis favorable de la commission des Lois du Sénat, cet article étend à la Polynésie française les dispositions transitoires permettant aux présidents de syndicat de bénéficier d’une indemnité de fonction jusqu’au 31 décembre 2019. Ce prolongement a été adopté dans la loi n° 2016-341 du 23 mars 2016 visant à permettre l’application aux élus locaux des dispositions relatives au droit individuel à la formation et relative aux conditions d’exercice des mandats des membres des syndicats de communes et des syndicats mixtes (26).

*

* *

La Commission adopte l’article 13 sans modification.

La Commission adopte, à l’unanimité, l’ensemble de la proposition de loi sans modification.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter la proposition de loi relative à l’élection des conseillers municipaux dans les communes associées de la Polynésie française et à la modernisation du code général des collectivités territoriales applicable aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics (n° 3905), dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

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Dispositions en vigueur

___

Texte de la proposition de loi adopté en première lecture

par le Sénat

___

Texte adopté par la Commission

___

 

Proposition de loi relative à l’élection des conseillers municipaux dans les communes associées de la Polynésie française et à la modernisation du code général des collectivités territoriales applicable aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics

Proposition de loi relative à l’élection des conseillers municipaux dans les communes associées de la Polynésie française et à la modernisation du code général des collectivités territoriales applicable aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics

 

TITRE IER

TITRE IER

 

MODIFICATION DU CODE ELECTORAL

MODIFICATION DU CODE ELECTORAL

 

Article 1er

Article 1er

Code électoral

L’article L. 438 du code électoral est ainsi rédigé :

(Sans modification)

Art. L. 438. – Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, dans leur rédaction à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2014-172 du 21 février 2014 visant à reconnaître le vote blanc aux élections, sont applicables en Polynésie française dans les communes de moins de 1 000 habitants, dans les communes de moins de 3 500 habitants composées de communes associées, ainsi que dans les communes de 3 500 habitants et plus composées d’au moins une commune associée de moins de 1 000 habitants.

« Art. L. 438 – Les chapitres II et III du titre IV du livre Ier du présent code, dans leur rédaction à la date d’entrée en vigueur de la loi n°      du        relative à l’élection des conseillers municipaux dans les communes associées de la Polynésie française et à la modernisation du code général des collectivités territoriales applicable aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics, sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :

 

Pour l’application en Polynésie française de l’article L. 255-1, les mots : « comprises dans une commune de 20 000 habitants ou plus » sont supprimés.

« 1° Au premier alinéa de l’article L. 255-1, les mots : “comprises dans une commune de 20 000 habitants ou plus” sont supprimés ;

 

Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier du présent code, dans leur rédaction à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2014-172 du 21 février 2014 visant à reconnaître le vote blanc aux élections sont applicables en Polynésie française dans les communes de 1 000 habitants et plus, ainsi que dans les communes de 3 500 habitants et plus composées de communes associées dont chaque commune associée compte 1 000 habitants et plus.

« 2° L’article L. 260 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

Pour leur application en Polynésie française, les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 261 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« “Dans les communes composées de communes associées, chaque liste est constituée d’autant de sections qu’il y a de communes associées. Le nombre de sièges à pourvoir dans la commune est réparti, par arrêté du haut-commissaire, entre les sections proportionnellement à la population municipale de chaque commune associée en appliquant la règle de la plus forte moyenne, sans que ce nombre puisse être inférieur à un.” » ;

 

« L’article L. 255-1 est applicable. »

« 3° Les trois derniers alinéas de l’article L. 261 sont supprimés ;

 
 

« 4° L’article L. 262 est ainsi rédigé :

 
 

« “Art. L. 262. – Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. Dans les communes composées de communes associées, ces sièges sont répartis entre les sections de commune comptant au moins deux sièges de la façon suivante :

 
 

« “– un siège est attribué aux sections de communes comptant deux sièges ;

 
 

« “– le reste des sièges est réparti entre les autres sections proportionnellement à la population municipale de chaque commune associée, en appliquant la règle de la plus forte moyenne.

 
 

« “Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application du dixième alinéa. Dans les communes composées de communes associées, ces sièges sont répartis par section.

 
 

« “Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. Dans les communes composées de communes associées, ces sièges sont répartis entre les sections de commune comptant au moins deux sièges de la façon suivante :

 
 

« “– un siège est attribué aux sections de communes comptant deux sièges ;

 
 

« “– le reste des sièges est réparti entre les autres sections proportionnellement à la population municipale de chaque commune associée, en appliquant la règle de la plus forte moyenne.

 
 

« “En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée.

 
 

« “Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application du dixième alinéa. Dans les communes composées de communes associées, ces sièges sont répartis par section.

 
 

« “Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

 
 

« “Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste, le cas échéant par section.

 
 

« “Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages au niveau de la commune ou, le cas échéant, de la section. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.” ;

 
 

« 5° Le premier alinéa de l’article L. 264 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
 

« “Dans les communes composées de communes associées, la liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe au sein de chaque section.” ;

 
 

« 6° L’article L. 270 est ainsi modifié :

 
 

« a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

 
 

« “Dans les communes dépourvues de communes associées, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

 
 

« “Dans les communes pourvues de communes associées, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu dans la même section est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

 
 

« “La constatation, par la juridiction administrative, de l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de liste.” ;

 
 

« B (nouveau))  La dernière phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : “ , le cas échéant par section” ».

 
 

TITRE II

TITRE II

 

MODIFICATION DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES APPLICABLE AUX COMMUNES DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE, À LEURS GROUPEMENTS ET À LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

MODIFICATION DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES APPLICABLE AUX COMMUNES DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE, À LEURS GROUPEMENTS ET À LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

 

Article 2

Article 2

 

Le titre VI du livre VIII de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Chapitre IV

 
 

« Sociétés publiques locales

 
 

« Art. L. 1864-1. – Les communes et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital.

 
 

« Ces sociétés sont compétentes, sous réserve du respect du II de l’article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, pour réaliser des opérations d’aménagement au sens de la réglementation applicable localement en matière d’urbanisme, ou des opérations de construction. Elles sont aussi compétentes pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d’intérêt général.

 
 

« Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des communes et des groupements de communes qui en sont membres.

 
 

« Ces sociétés revêtent la forme de sociétés anonymes et sont composées d’au moins deux actionnaires.

 
 

« Sous réserve des dispositions du présent article, elles sont soumises au chapitre II du titre VI du présent livre. »

 
 

Article 3

Article 3

Code général des collectivités territoriales

L’article L. 2573-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. L. 2573-3. – I. – Les articles L. 2113-1 à L. 2113-19, les articles L. 2113-21 à L. 2113-25 et le second alinéa de l’article L. 2113-26, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III, IV et V.

1° À la fin du I, les références : « IV et V » sont remplacées par les références : « IV, V et VI » ;

 

II. – Pour l’application de l’article L. 2113-3, après les mots : « est prononcée par arrêté du représentant de l’Etat dans le département » sont insérés les mots : « , après avis de l’assemblée et du conseil des ministres de la Polynésie française, conformément aux articles 97 et 134 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ».

   

III. – Pour l’application de l’article L. 2113-12, les mots : « le premier alinéa de l’article L. 2113-19, » sont supprimés.

   

IV. – Pour l’application de l’article L. 2113-13, le 3° est supprimé.

   

V. – Pour l’application de l’article L. 2113-16, après le mot : « peut » sont insérés les mots : « , après consultation du conseil des ministres de la Polynésie française, conformément à l’article 97 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ou le ministre chargé de l’outre-mer, après avis de l’assemblée de la Polynésie française, conformément à l’article 134 de la même loi organique, en cas de désaccord entre le conseil municipal et le conseil des ministres, ».

   
 

2° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

 
 

« VI. – Pour l’application de l’article L. 2113-22, le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

 
 

« “Après ce renouvellement ou en cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège de maire délégué, le maire délégué est désigné par le conseil municipal parmi les conseillers élus sur la liste ayant recueilli le plus de suffrages dans la section correspondante ou, à défaut de candidature d’un des conseillers municipaux élus sur la liste arrivée en tête dans la section, parmi les conseillers élus sur les autres listes de la section correspondante, ou, à défaut, parmi les autres membres du conseil.

 
 

« “Le maire délégué est élu par le conseil municipal parmi ses membres, dans les conditions fixées à l’article L. 2122-7.” »

 
 

Article 4

Article 4

Art. L. 2573-5. – I. – Les articles L. 2121-1 à L. 2121-27-1, L. 2121-29 à L. 2121-31, L. 2121-33, L. 2121-35 à L. 2121-40 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au IX.

 

(Sans modification)

II. – Pour l’application de l’article L. 2121-3, les références aux articles L. 1 à L. 118-3, L. 225 à L. 270 et L. 273 du code électoral sont remplacées par les références aux articles L. 437 et L. 438 de ce code.

   

III. – Pour l’application de l’article L. 2121-6, au premier alinéa, après les mots : « Journal officiel » sont ajoutés les mots : « de la République française » et la phrase : « Le décret est publié pour information au Journal officiel de la Polynésie française ».

   

IV. – Pour l’application de l’article L. 2121-7 :

   

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et au moins deux fois par an dans les communes comprenant des communes associées situées dans plusieurs îles » ;

   

2° Le deuxième alinéa est complété par la phrase :

   

Dans les communes comprenant des communes associées situées dans plusieurs îles, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le premier vendredi et au plus tard le troisième dimanche suivant le tour de scrutin à l’issue duquel le conseil a été élu au complet.

   

3° À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa, la référence : « du chapitre III du présent titre » est remplacée par les mots : « des dispositions rendues applicables aux communes de la Polynésie française par les articles L. 2573-7 à L. 2573-10 ».

   

V. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 2121-11 et après le troisième alinéa de l’article L. 2121-12 est inséré l’alinéa ainsi rédigé :

   

Dans les communes comprenant des communes associées situées dans plusieurs îles, le délai de convocation est fixé à huit jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir toutefois être inférieur à trois jours francs. Dans ces communes, les convocations peuvent se faire par tout moyen de télécommunication.

Le VI de l’article L. 2573-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

 

VI. – L’article L. 2121-17 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

« VI. – L’article L. 2121-17, dans sa rédaction applicable localement, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

Lorsque, dans les communes comprenant des communes associées situées dans plusieurs îles, le déplacement d’une partie des membres du conseil municipal est, en raison de circonstances exceptionnelles, impossible, le maire peut décider que la réunion du conseil municipal, en cas d’urgence, se tient dans chacune des îles, par téléconférence, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat. Le quorum est alors apprécié en fonction de la présence des conseillers municipaux dans les différents lieux de réunion. Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. La réunion du conseil municipal ne peut se tenir en plusieurs lieux pour l’élection du maire et de ses adjoints, l’adoption du budget primitif, l’élection des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale et pour l’application des articles L.O. 1112-1, L. 2121-33, L. 2221-10 et L. 2573-2 du code général des collectivités territoriales.

« “Lorsque, dans les communes comprenant des communes associées situées dans plusieurs îles, le déplacement d’une partie des membres du conseil municipal est, en l’absence de liaison directe aérienne ou maritime, rendu matériellement difficile ou implique la location de moyens aériens ou maritimes entraînant un coût manifestement disproportionné pour les finances communales, le maire peut décider que la réunion du conseil municipal se tienne par téléconférence, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Le quorum est alors apprécié en fonction de la présence des conseillers municipaux dans les différents lieux de réunion. Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. La réunion du conseil municipal ne peut se tenir en plusieurs lieux pour l’élection du maire et de ses adjoints, l’adoption du budget primitif, l’élection des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale et pour l’application des articles L.O. 1112-1, L. 2112-1, L. 2121-33 et L. 2221-10 du présent code.” »

 

VII. – Pour son application aux communes de Polynésie française, le troisième alinéa de l’article L. 2121-18 est complété par la phrase suivante :

   

Lorsque, en application des dispositions de l’article L. 2121-17, le conseil municipal se tient simultanément en plusieurs lieux, les délibérations dans chacun de ces lieux sont retransmises dans tous les autres.

   

VIII. – Pour l’application de l’article L. 2121-24 :

   

1° Les mots : « du titre Ier du livre V de la première partie et des articles L. 2251-1 à L. 2251-4 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 1861-1 à L. 1862-1 et L. 2573-35 ».

   

2° Le deuxième alinéa est applicable au 1er janvier 2012.

   

IX. – À l’article L. 2121-30, les mots : « après avis du représentant de l’Etat dans le département » sont remplacés par les mots : « après avis du conseil des ministres ».

   
 

Article 5

Article 5

Art. L. 2573-6. – I. – Les articles L. 2122-1 à L. 2122-4, les deux premiers alinéas de l’article L. 2122-5, les articles L. 2122-6 à L. 2122-22, à l’exception de ses 13°, 18°, 19°, 21° et 22° et les articles L. 2122-23 à L. 2122-35 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III, IV et V.

 

(Sans modification)

II. – Pour l’application de l’article L. 2122-5 :

   

1° Au premier alinéa, les mots : « qui, dans leur département de résidence administrative, » sont remplacés par les mots : « de la Polynésie française qui » ;

   

2° Au deuxième alinéa, les mots : « du département où ils sont affectés » sont remplacés par les mots : « de la Polynésie française » et le mot : « départementaux » est supprimé.

   

III. – Pour l’application de l’article L. 2122-21 :

   

1° Au 6°, les mots : « les lois et règlements » sont remplacés par les mots : « dispositions applicables localement » ;

   

2° Au 9°, les mots : « , dans les conditions fixées à l’article L. 427-5 du code de l’environnement, » sont supprimés.

   

IV. – Pour l’application de l’article L. 2122-22 :

Le 1° du IV de l’article L. 2573-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

 

1° Au 4°, les mots : « en raison de leur montant » sont remplacés par les mots : « selon les dispositions applicables localement » ;

« 1° Le 4° est ainsi rédigé :

 
 

« “4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés publics tels que définis par la réglementation applicable localement ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;” ».

 

2° Au 12°, les mots : « , dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), » sont supprimés ;

   

3° Au 15°, les mots après : « les droits de préemption » sont remplacés par les mots : « définis par les dispositions applicables localement ».

   

V. – Les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 2122-29 sont applicables au 1er janvier 2012.

   
 

Article 6

Article 6

Art. L. 2573-7. – I. – Les articles L. 2123-1 à L. 2123-3, L. 2123-5 à L. 2123-12, L. 2123-13 à L. 2123-21, L. 2123-23 à L. 2123-24-1 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au XVII.

 

(Sans modification)

II. – Pour l’application de l’article L. 2123-2, les mots : « la durée hebdomadaire légale du travail » sont remplacés par les mots : « la durée hebdomadaire maximum du travail fixée par la réglementation applicable en Polynésie française ».

   

III. – Pour l’application de l’article L. 2123-5, les références : « L. 2123-2 et L. 2123-4 » sont remplacés par les références :

   

« et L. 2123-2 » et les mots : « la durée légale du travail pour une année civile » sont remplacés par les mots : « la durée annuelle maximum du travail fixée par la réglementation applicable en Polynésie française ».

   

IV. – Pour l’application de l’article L. 2123-6, les références : « , L. 2123-2 à L. 2123-5 » sont remplacées par les références : « L. 2123-2, L. 2123-3 et L. 2123-5 » et les mots : « les limites dans lesquelles les conseils municipaux peuvent voter les majorations prévues à l’article L. 2123-4 ainsi que » sont supprimés.

   

V. – Pour l’application de l’article L. 2123-7, les références au premier et au deuxième alinéas : « , L. 2123-2 et L. 2123-4 » sont remplacées par les références : « et L. 2123-2 ».

   

VI. – Pour l’application de l’article L. 2123-9 :

   

1° Après les mots : « s’ils sont salariés, », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « d’une suspension de leur contrat de travail jusqu’à l’expiration de leur mandat. » ;

   

2° Au deuxième alinéa, les mots : « prévu à l’article L. 3142-61 du même code » sont supprimés ;

   

3° Le troisième alinéa est supprimé ;

   

4° À la fin du dernier alinéa, la référence : « du livre IV de la deuxième partie du code du travail » est remplacée par les mots : « de la réglementation applicable en Polynésie française ».

   

VII. – Pour l’application de l’article L. 2123-10, après le mot : « publique » sont insérés les mots : « ou par l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que leurs établissements publics administratifs ».

   

VII bis. – Pour l’application de l’article L. 2123-11-1, les mots : « dans les conditions fixées par la sixième partie du code du travail » et le second alinéa sont supprimés.

   

VIII. – Pour l’application de l’article L. 2123-11-2 :

   

1° Les mots : « être inscrit à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l’article L. 5411-1 du même code » sont remplacés par les mots : « être considéré comme demandeur d’emploi en Polynésie française selon la réglementation applicable localement » ;

   

2° Les références : « L. 2123-23, L. 2123-24 et L. 2511-34 » sont remplacées par les références : « L. 2123-23 et L. 2123-24 ».

   

IX. – Pour l’application de l’article L. 2123-13, les références aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 sont remplacées par la référence aux articles L. 2123-1 et L. 2123-2.

   

IX bis. – Pour l’application de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2123-14, les mots : « et, le cas échéant, L. 2123-22 » sont supprimés.

   

X. – Pour l’application de l’article L. 2123-16, les mots : « dans les conditions fixées à l’article L. 1221-1 » sont remplacés par les mots : « ou du haut-commissaire lorsque cet organisme a son siège en Polynésie française ».

   

XI. – Pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 2123-18, les mots : « du montant des indemnités journalière allouées à cet effet aux fonctionnaires de l’Etat » sont remplacés par les mots : « d’un montant fixé par arrêté du haut-commissaire par référence à celui des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires des corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française ».

   

XII. – Pour l’application de l’article L. 2123-18-4, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

   

« Le conseil municipal peut accorder par délibération, dans les conditions fixées par décret, une aide financière aux maires, et dans les communes de 20 000 habitants au moins, aux adjoints au maire, qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat et qui ont engagé des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité. Cette aide ne peut être versée que sur présentation de justificatifs des dépenses engagées ».

   

XIII. – Pour l’application du I de l’article L. 2123-20, après les mots : « sont fixées », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « par arrêté du haut-commissaire par référence aux indices des traitements des fonctionnaires des corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française ».

   
 

Le XIV de l’article L. 2573-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

 

XIV. – (Abrogé)

« XIV. – Pour l’application de l’article L. 2123-21 :

 
 

« 1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

 
 

« “Le maire délégué mentionné à l’article L. 2113-13 perçoit l’indemnité correspondant à l’exercice effectif des fonctions de maire, fixée conformément aux articles L. 2123-20 et L. 2123-23 en fonction de la population de la commune associée. Par dérogation au dernier alinéa du même article L. 2123-23, le conseil municipal peut, par délibération, fixer pour le maire délégué qui en fait la demande, une indemnité de fonction inférieure au barème fixé audit article L. 2123-23.

 
 

« “Cependant, s’il bénéficie d’une délégation en application du deuxième alinéa de l’article L. 2113-15, et si l’indemnité correspondant à la fonction d’adjoint de la commune est supérieure à celle correspondant à la fonction de maire délégué, le conseil municipal peut voter une indemnité différente qui ne peut être inférieure à celle prévue à l’alinéa précédent, fixée au barème maximal de l’indemnité de fonction d’adjoint de la commune.

 
 

« “Si l’application de ces dispositions conduit à l’allocation d’une indemnité supérieure à celle correspondant à l’exercice effectif des fonctions de maire délégué, fixée conformément aux articles L. 2123-20 et L. 2123-23 en fonction de la population de la commune associée, l’enveloppe maximale des indemnités susceptibles d’être allouées au maire et aux adjoints de la commune en application du II de l’article L. 2123-24 est minorée d’un montant égal au différentiel constaté entre les deux indemnités.” » ;

 
 

« 2° Le second alinéa est supprimé. »

 

XV. – Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 2123-23, les mots : « le barème suivant » et le tableau qui suit sont remplacés par les mots : « un barème fixé par arrêté du haut-commissaire, en fonction de la population de la commune ».

   

Pour l’application du dernier alinéa du même article, le mot : « ci-dessus » est supprimé.

   

XVI. – Pour l’application de l’article L. 2123-24 :

   

1° Au I, les mots : « le barème suivant » et le tableau qui suit sont remplacés par les mots : « un barème fixé par arrêté du haut-commissaire, en fonction de la population de la commune » ;

   

2° Au III, les mots : « , éventuellement majorée comme le prévoit l’article L. 2123-22 » sont supprimés ;

   

3° Au IV, les mots : « des articles L. 2123-22 et L. 2123-23 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 2123-23 ».

   

XVII. – Pour l’application de l’article L. 2123-24-1 :

   

1° Le I est supprimé ;

   

2° Au II, après les mots : « cette indemnité », sont insérés les mots : « , fixée par le haut-commissaire, » ;

   

3° Au IV, les mots : « , éventuellement majorée comme le prévoit l’article L. 2123-22 » sont supprimés ;

   

4° Au V, les mots : « des articles L. 2123-22 et L. 2123-23 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 2123-23 ».

   
 

Article 7

Article 7

Art. L. 2573-12. – I. – Les articles L. 2131-1 à L. 2131-12 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

 

(Sans modification)

II. – Pour l’application de l’article L. 2131-1, les mots : « dans l’arrondissement » sont remplacés deux fois par les mots : « dans la subdivision administrative ».

   

III. – Pour l’application de l’article L. 2131-2 :

Le 1° du III de l’article L. 2573-12 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

 

1° Au 4°, après les mots : « de leur montant », sont ajoutés les mots : « en application de la réglementation applicable localement » ;

« 1° Le 4° de l’article L. 2131-2 est ainsi rédigé :

 
 

« “4° Les conventions relatives aux marchés et aux accords-cadres d’un montant supérieur au seuil des procédures formalisées défini par la règlementation applicable localement, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d’affermage de services publics locaux et les contrats de partenariat ; ” ».

 

2° Pour l’application du 5° :

   

a) Après le mot : « fonctionnaires », sont ajoutés les mots : « régis par l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs » ;

   

b) Les mots : « du deuxième alinéa de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « de l’article 8 de l’ordonnance précitée » ;

   

3° Au 6°, les mots : « L. 421-2-1 du code de l’urbanisme » sont remplacés par les mots : « 50 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ».

   
 

Article 8

Article 8

 

L’article L. 2573-25 est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. L. 2573-25. – I. – Les articles L. 2223-1 à L. 2223-19 et le dernier alinéa de l’article L. 2223-42 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.

1° Au I, après la référence : « II », sont insérées les références : « , II bis, II ter » ;

 
 

2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

 
 

« I bis. – L’article L. 2223-12-1 est applicable en Polynésie française. » ;

 
 

3° Le II est ainsi rédigé :

 

II. – Pour l’application de l’article L. 2223-1, les mots : « 2 000 habitants » sont remplacés par les mots : « 20 000 habitants ».

« II. – Pour son application, l’article L. 2223-1 est ainsi rédigé :

 

Les communes disposent d’un délai courant jusqu’au 31 décembre 2020 pour mettre en œuvre le présent II.

« “Art. L. 2223-1. – Chaque commune ou chaque établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de cimetières dispose d’au moins un cimetière comprenant un terrain consacré à l’inhumation des morts. Les communes de 20 000 habitants et plus et les établissements publics de coopération intercommunale de 20 000 habitants et plus compétents en matière de cimetières disposent d’au moins un site cinéraire destiné à l’accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation.

 
 

« “La création, l’agrandissement et la translation d’un cimetière sont décidés par le conseil municipal. Toutefois, dans les communes urbaines et à l’intérieur des périmètres d’agglomération, la création, l’agrandissement et la translation d’un cimetière à moins de 35 mètres des habitations sont autorisés par arrêté du haut-commissaire de la République.

 
 

« “Un arrêté du haut-commissaire de la République fixe les conditions d’application du présent article.

 
 

« “Les communes disposent d’un délai courant jusqu’au 31 décembre 2020 pour mettre en œuvre le présent article.” » ;

 
 

4° Après le même II, sont insérés des II bis et II ter ainsi rédigés :

 
 

« II bis. – Le 4° de l’article L. 2223-3 est applicable en Polynésie française.

 
 

« II ter. – Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2223-4 sont applicables en Polynésie française. »

 

III. – Pour son application, l’article L. 2223-19 est ainsi rédigé :

   

« Art. L. 2223-19. – Le service des pompes funèbres peut être exercé par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d’aucun droit d’exclusivité pour l’exercice de cette mission ».

   

IV. – Pour l’application des articles L. 2223-1 à L. 2223-19, la référence à un décret en Conseil d’Etat est remplacée par la référence à un arrêté du haut-commissaire de la République.

   
 

Article 9

Article 9

Art. L. 5842-4. – I. – Les articles L. 5211-6, L. 5211-7, à l’exception du I bis, L. 5211-7-1, L. 5211-8 à L. 5211-9-1, L. 5211-9-2, à l’exception des troisième et dernier alinéas du A du I, du premier alinéa du B du même I et du dernier alinéa du IV, L. 5211-10 à L. 5211-11 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux I bis, II et III.

 

(Sans modification)

I bis. – Pour l’application de l’article L. 5211-6 :

   

1° Au premier alinéa, les mots : « conseillers communautaires élus dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral » sont remplacés par les mots : « délégués élus par les conseils municipaux des communes membres dans les conditions fixées à l’article L. 2122-7 » ;

   

2° Le dernier alinéa est supprimé. ;

   

II. – Pour l’application de l’article L. 5211-7 :

   

1° (abrogé)

   

2° Au II, les mots : « par les articles L. 44 à L. 46, L. 228 à L. 237-1 et L. 239 du code électoral » sont remplacés par les mots : « en tant qu’elles sont applicables en Polynésie française ».

   

II bis. – Pour l’application de l’article L. 5211-9-2 :

   

1° Au III, la référence : « au A du I » est remplacée par les références : « aux premier, deuxième et quatrième alinéas du A du I » ;

   

2° Au IV, la référence : « au B du I » est remplacée par la référence : « au second alinéa du B du I ».

   
 

Le III de l’article L. 5842-4 est ainsi rédigé :

 

III. – Pour l’application de l’article L. 5211-11, il est ajouté l’alinéa suivant :

« III. – Pour l’application de l’article L. 5211-11, le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale composés de communes dispersées sur plusieurs îles, la réunion de l’organe délibérant a lieu deux fois par an ».

« “Lorsque les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale sont dispersées sur plusieurs îles, le siège peut être fixé en dehors du périmètre de l’établissement.” » 

 
 

Article 10

Article 10

Art. L. 5842-5. – I. – Les articles L. 5211-12 à L. 5211-15 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.

 

(Sans modification)

II. – Pour l’application de l’article L. 5211-12 :

   

1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les indemnités maximales pour l’exercice effectif des fonctions de président et de vice-président d’un établissement public de coopération intercommunale sont déterminées par arrêté du haut-commissaire par référence aux indices des traitements des fonctionnaires des corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française. »

   

2° Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Le montant total des indemnités versées ne doit pas excéder celui de l’enveloppe indemnitaire globale, déterminée en additionnant l’indemnité maximale pour l’exercice effectif des fonctions de président et les indemnités maximales pour l’exercice effectif des fonctions de vice-président. »

   
 

Le III de l’article L. 5842-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

 

III. – (Abrogé)

« III. – Lorsque les membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 5211-12 qui, soit ne bénéficient pas d’indemnité au titre des fonctions qu’ils exercent au sein de ces établissements, soit bénéficient d’indemnités au titre des fonctions qu’ils exercent au sein de ces établissements mais résident sur une île différente de celle dans laquelle se tiennent les réunions auxquelles ils assistent au titre de ces fonctions, engagent des frais de déplacement à l’occasion des réunions de ces conseils ou comités, du bureau, des commissions instituées par délibération dont ils sont membres, des comités consultatifs prévus à l’article L. 5211-49-1, de la commission consultative prévue à l’article L. 1413-1 et des organes délibérants ou des bureaux des organismes où ils représentent leur établissement, ces frais peuvent être remboursés lorsque la réunion a lieu dans une commune membre autre que celle qu’ils représentent, ou au siège de l’établissement public de coopération intercommunale, lorsque celui-ci est fixé en dehors du périmètre de l’établissement. »

 

IV. – Pour l’application de l’article L. 5211-14, les mots : « aux articles L. 5211-12 et L. 5215-1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 5211-12 ».

   
 

Article 10 bis (nouveau)

Article 10 bis

Loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat

 

(Sans modification)

Art. 19. – I. – Les 2° et 6° de l’article 2, les articles 3, 5 et 7, le 1° de l’article 8, les articles 9 et 11, le 1° du I et le II de l’article 12, le 1° des articles 16 et 17 et le I de l’article 18 sont applicables en Polynésie française.

I. – Au I de l’article 19 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat, les références : « 16 et 17 » sont remplacées par les références : « 15, 16 et 17 ».

 

II. – Les articles L. 335-5 et L. 613-3 du code de l’éducation, dans leur rédaction résultant de l’article 14 de la présente loi, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

   

III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

   

1° Le titre Ier du livre VIII de la première partie est complété par un article L. 1811-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1811-3. – L’article L. 1111-1-1 est applicable aux communes de la Polynésie française. » ;

   

2° L’article L. 2564-4 est ainsi rédigé :

   

« Art. L. 2564-4. – Pour l’application à Mayotte de l’article L. 2123-9 :

   

« 1° Au premier alinéa, les références : « L. 3142-60 à L. 3142-64 du code du travail » sont remplacées par les références : « L. 122-43 et L. 122-44 du code du travail applicable à Mayotte » ;

   

« 2° Au deuxième alinéa, la référence : « à l’article L. 3142-61 du même code » est remplacée par la référence : « au quatrième alinéa de l’article L. 122-43 du code du travail applicable à Mayotte » ;

   

« 3° Au troisième alinéa, la référence : « de l’article L. 3142-62 du code du travail » est remplacée par la référence : « de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 122-43 du code du travail applicable à Mayotte ». » ;

   

3° Le IV de l’article L. 2573-5 est ainsi modifié :

   

a) Au premier alinéa du 2°, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

   

b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

   

« 3° À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa, la référence : « du chapitre III du présent titre » est remplacée par les mots : « des dispositions rendues applicables aux communes de la Polynésie française par les articles L. 2573-7 à L. 2573-10 ». » ;

   

4° L’article L. 2573-7 est ainsi modifié :

   

a) Au I, après la deuxième occurrence du mot : « à », sont insérées les références : « L. 2123-12, L. 2123-13 à » ;

   

b) Le VI est ainsi rédigé :

   

« VI. – Pour l’application de l’article L. 2123-9 :

   

« 1° Après les mots : « s’ils sont salariés, », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « d’une suspension de leur contrat de travail jusqu’à l’expiration de leur mandat. » ;

   

« 2° Au deuxième alinéa, les mots : « prévu à l’article L. 3142-61 du même code » sont supprimés ;

   

« 3° Le troisième alinéa est supprimé ;

   

« 4° À la fin du dernier alinéa, la référence : « du livre IV de la deuxième partie du code du travail » est remplacée par les mots : « de la réglementation applicable en Polynésie française ». » ;

   

c) Après le VII, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :

   

« VII bis. – Pour l’application de l’article L. 2123-11-1, les mots : « dans les conditions fixées par la sixième partie du code du travail » et le second alinéa sont supprimés. » ;

   

d) Après le IX, il est inséré un IX bis ainsi rédigé :

   

« IX bis. – Pour l’application de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2123-14, les mots : « et, le cas échéant, L. 2123-22 » sont supprimés. » ;

   

e) Le XIV est abrogé ;

   

f) Le XV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Pour l’application du dernier alinéa du même article, le mot : « ci-dessus » est supprimé. » ;

   

5° Le premier alinéa de l’article L. 7125-12, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation. » ;

   

6° Le troisième alinéa de l’article L. 7125-14, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée, est ainsi rédigé :

   

« Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux conseillers à l’assemblée en application des articles L. 7125-19 et L. 7125-20. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n’ont pas été consommés à la clôture de l’exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l’exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au-delà de l’année au cours de laquelle intervient le renouvellement de l’assemblée délibérante. » ;

   

7° Le premier alinéa de l’article L. 7227-12, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation. » ;

   

8° Le troisième alinéa de l’article L. 7227-14, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée, est ainsi rédigé :

   

« Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux conseillers à l’assemblée et aux membres du conseil exécutif en application des articles L. 7227-19 à L. 7227-21. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n’ont pas été consommés à la clôture de l’exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l’exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au-delà de l’année au cours de laquelle intervient le renouvellement de l’assemblée délibérante. » ;

   

IV. – Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

   

1° Après l’article L. 121-1, il est inséré un article L. 121-1-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L.121-1-1. – Les membres des conseils municipaux exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la charte de l’élu local prévue à l’article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales. » ;

   

2° L’article L. 121-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l’élection du maire et des adjoints, le maire donne lecture de la charte de l’élu local prévue à l’article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales. Le maire remet aux conseillers municipaux une copie de la charte de l’élu local, des sections 5 à 7 du présent chapitre et des chapitres III et VII du présent titre. » ;

   

3° Le II de l’article L. 121-30 est ainsi modifié :

   

a) Au 4°, après le mot : « durée », il est inséré le mot : « hebdomadaire » ;

   

b) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

   

« 5° À l’équivalent de 20 % de la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants. » ;

   

4° Au premier alinéa de l’article L. 121-33-1, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 » ;

   

5° L’article L. 121-36 est ainsi modifié :

   

a) Au premier alinéa, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 » et, après les mots : « sont salariés, », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « d’une suspension de leur contrat de travail jusqu’à l’expiration de leur mandat. » ;

   

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Le droit à réintégration est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu’à l’expiration de deux mandats consécutifs. » ;

   

c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « pour exercer les mandats mentionnés au premier alinéa » ;

   

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« Lorsqu’ils n’ont pas cessé d’exercer leur activité professionnelle, les élus mentionnés au premier alinéa du présent article sont considérés comme des salariés protégés au sens de la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie. » ;

   

6° Le premier alinéa de l’article L. 121-37 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation. » ;

   

7° Après l’article L. 121-37, il est inséré un article L. 121-37-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 121-37-1. – Les membres du conseil municipal bénéficient chaque année d’un droit individuel à la formation d’une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire, dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, assise sur leurs indemnités et collectée par un organisme collecteur national.

   

« La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l’initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l’exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l’acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l’issue du mandat.

   

« Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation. » ;

   

8° Le troisième alinéa de l’article L. 121-38-1 est ainsi rédigé :

   

« Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil municipal en application de la section 3 du chapitre III du présent titre. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n’ont pas été consommés à la clôture de l’exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l’exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au-delà de l’année au cours de laquelle intervient le renouvellement de l’assemblée délibérante. » ;

   

9° L’article L. 122-29 est ainsi modifié :

   

a) Au premier alinéa, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 » ;

   

b) Au quatrième alinéa, les mots : « la limite des taux maximaux fixés » sont remplacés par les mots : « les conditions fixées » ;

   

c) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

   

- les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;

   

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À compter du septième mois suivant le début du versement de l’allocation, le taux mentionné au quatrième alinéa est au plus égal à 40 %. » ;

10° Au début de la première phrase de l’article L. 123-2-2, les mots : « Les conseillers municipaux qui ne perçoivent pas d’indemnités de fonction » sont remplacés par les mots : « Les membres du conseil municipal » ;

   

11° L’article L. 123-4 est ainsi modifié :

   

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

   

« Les indemnités allouées au titre de l’exercice des fonctions de maire et de président de délégation spéciale et les indemnités maximales pour l’exercice effectif des fonctions d’adjoint au maire des communes, de conseiller municipal des communes de 100 000 habitants et plus et de membre de délégations spéciales qui fait fonction d’adjoint sont fixées par arrêté du haut-commissaire par référence aux indices des traitements de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie. » ;

   

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure au barème fixé par arrêté, à la demande du maire. » ;

   

12° Après l’article L. 123-4, il est inséré un article L. 123-4-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 123-4-1. – Lorsque le conseil municipal est renouvelé, les indemnités de ses membres, à l’exception de l’indemnité du maire, sont fixées par délibération. Cette délibération intervient dans les trois mois suivant l’installation du conseil municipal.

   

« Sauf décision contraire de la délégation spéciale, ses membres qui font fonction d’adjoint perçoivent l’indemnité fixée par délibération du conseil municipal pour les adjoints.

   

« Toute délibération du conseil municipal concernant les indemnités de fonction d’un ou de plusieurs de ses membres, à l’exception du maire, est accompagnée d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux autres membres du conseil municipal. » ;

   

13° Au dernier alinéa de l’article L. 123-5, les mots : « maximale susceptible d’être allouée au maire de la commune en application de » sont remplacés par les mots : « fixée à ».

   

Code général des collectivités territoriales

   

Art. L. 2573-7. – I. – Les articles L. 2123-1 à L. 2123-3, L. 2123-5 à L. 2123-12, L. 2123-13 à L. 2123-21, L. 2123-23 à L. 2123-24-1 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au XVII.

II. – Au I de l’article L. 2573-7 du code général des collectivités territoriales, les références : « à L. 2123-12, L. 2123-13 » sont supprimées.

 

II. – Pour l’application de l’article L. 2123-2, les mots : « la durée hebdomadaire légale du travail » sont remplacés par les mots : « la durée hebdomadaire maximum du travail fixée par la réglementation applicable en Polynésie française ».

   

III. – Pour l’application de l’article L. 2123-5, les références : « L. 2123-2 et L. 2123-4 » sont remplacés par les références : « et L. 2123-2 » et les mots : « la durée légale du travail pour une année civile » sont remplacés par les mots : « la durée annuelle maximum du travail fixée par la réglementation applicable en Polynésie française ».

   

IV. – Pour l’application de l’article L. 2123-6, les références : « , L. 2123-2 à L. 2123-5 » sont remplacées par les références : « L. 2123-2, L. 2123-3 et L. 2123-5 » et les mots : « les limites dans lesquelles les conseils municipaux peuvent voter les majorations prévues à l’article L. 2123-4 ainsi que » sont supprimés.

   

V. – Pour l’application de l’article L. 2123-7, les références au premier et au deuxième alinéas : « , L. 2123-2 et L. 2123-4 » sont remplacées par les références : « et L. 2123-2 ».

   

VI. – Pour l’application de l’article L. 2123-9 :

   

1° Après les mots : « s’ils sont salariés, », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « d’une suspension de leur contrat de travail jusqu’à l’expiration de leur mandat. » ;

   

2° Au deuxième alinéa, les mots : « prévu à l’article L. 3142-61 du même code » sont supprimés ;

   

3° Le troisième alinéa est supprimé ;

   

4° À la fin du dernier alinéa, la référence : « du livre IV de la deuxième partie du code du travail » est remplacée par les mots : « de la réglementation applicable en Polynésie française ».

   

VII. – Pour l’application de l’article L. 2123-10, après le mot : « publique » sont insérés les mots : « ou par l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que leurs établissements publics administratifs ».

   

VII bis. – Pour l’application de l’article L. 2123-11-1, les mots : « dans les conditions fixées par la sixième partie du code du travail » et le second alinéa sont supprimés.

   

VIII. – Pour l’application de l’article L. 2123-11-2 :

   

1° Les mots : « être inscrit à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l’article L. 5411-1 du même code » sont remplacés par les mots : « être considéré comme demandeur d’emploi en Polynésie française selon la réglementation applicable localement » ;

   

2° Les références : « L. 2123-23, L. 2123-24 et L. 2511-34 » sont remplacées par les références : « L. 2123-23 et L. 2123-24 ».

   

IX. – Pour l’application de l’article L. 2123-13, les références aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 sont remplacées par la référence aux articles L. 2123-1 et L. 2123-2.

   

IX bis. – Pour l’application de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2123-14, les mots : « et, le cas échéant, L. 2123-22 » sont supprimés.

   

X. – Pour l’application de l’article L. 2123-16, les mots : « dans les conditions fixées à l’article L. 1221-1 » sont remplacés par les mots : « ou du haut-commissaire lorsque cet organisme a son siège en Polynésie française ».

   

XI. – Pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 2123-18, les mots : « du montant des indemnités journalière allouées à cet effet aux fonctionnaires de l’Etat » sont remplacés par les mots : « d’un montant fixé par arrêté du haut-commissaire par référence à celui des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires des corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française ».

   

XII. – Pour l’application de l’article L. 2123-18-4, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

   

« Le conseil municipal peut accorder par délibération, dans les conditions fixées par décret, une aide financière aux maires, et dans les communes de 20 000 habitants au moins, aux adjoints au maire, qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat et qui ont engagé des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité. Cette aide ne peut être versée que sur présentation de justificatifs des dépenses engagées ».

   

XIII. – Pour l’application du I de l’article L. 2123-20, après les mots : « sont fixées », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « par arrêté du haut-commissaire par référence aux indices des traitements des fonctionnaires des corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française ».

   

XIV. – (Abrogé)

   

XV. – Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 2123-23, les mots : « le barème suivant » et le tableau qui suit sont remplacés par les mots : « un barème fixé par arrêté du haut-commissaire, en fonction de la population de la commune ».

   

Pour l’application du dernier alinéa du même article, le mot : « ci-dessus » est supprimé.

   

XVI. – Pour l’application de l’article L. 2123-24 :

   

1° Au I, les mots : « le barème suivant » et le tableau qui suit sont remplacés par les mots : « un barème fixé par arrêté du haut-commissaire, en fonction de la population de la commune » ;

   

2° Au III, les mots : « , éventuellement majorée comme le prévoit l’article L. 2123-22 » sont supprimés ;

   

3° Au IV, les mots : « des articles L. 2123-22 et L. 2123-23 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 2123-23 ».

   

XVII. – Pour l’application de l’article L. 2123-24-1 :

   

1° Le I est supprimé ;

   

2° Au II, après les mots : « cette indemnité », sont insérés les mots : « , fixée par le haut-commissaire, » ;

   

3° Au IV, les mots : « , éventuellement majorée comme le prévoit l’article L. 2123-22 » sont supprimés ;

   

4° Au V, les mots : « des articles L. 2123-22 et L. 2123-23 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 2123-23 ».

   
 

Article 11

Article 11

Art. L. 5842-33. – Les articles L. 5222-4 à L. 5222-6 sont applicables en Polynésie française.

À l’article L. 5842-33 du code général des collectivités territoriales, le mot : « à » est remplacé par le mot : « et ».

(Sans modification)

 

Article 12

Article 12

 

Les articles 1er et 3 de la présente loi s’appliquent en Polynésie française à compter du prochain renouvellement général des conseillers municipaux.

(Sans modification)

Loi n° 2016-341 du 23 mars 2016 visant à permettre l’application aux élus locaux des dispositions relatives au droit individuel à la formation et relative aux conditions d’exercice des mandats des membres des syndicats de communes et des syndicats mixtes

Article 13 (nouveau)

Article 13

(Sans modification)

Art. 2. – I. – L’article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 42 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, est applicable à compter du 1er janvier 2020.

   

II. – Le même article L. 5211-12, dans sa rédaction antérieure à l’article 42 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précitée, est applicable du 9 août 2015 au 31 décembre 2019.

   

III. – L’article L. 5721-8 du même code est ainsi rédigé :

   

« Art. L. 5721-8. – Les dispositions des articles L. 5211-12 à L. 5211-14 applicables aux syndicats de communes sont applicables aux syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions. Pour l’application de l’article L. 5211-12, le périmètre de référence de ces syndicats ne tient pas compte de celui des départements ou régions qui en sont membres. »

   

IV. – Le III du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

   

V. – L’article L. 5721-8 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à l’article 42 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précitée, est applicable du 9 août 2015 au 31 décembre 2019.

L’article 2 de la loi n° 2016-341 du 23 mars 2016 visant à permettre l’application aux élus locaux des dispositions relatives au droit individuel à la formation et relative aux conditions d’exercice des mandats des membres des syndicats de communes et des syndicats mixtes est complété par un VI ainsi rédigé : 

 

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

« VI. – Le présent article est applicable en Polynésie française. »

 

PERSONNES ENTENDUES

• Ministère de l’Intérieur

—  Mme Sylvie Calvès, chef de bureau des élections et des études politiques à la direction de la modernisation et de l'action territoriale ;

—  M. Charles Barbier, adjoint au chef de bureau des élections des études politiques.

• Ministère des Outre-mer

—  Mme Florence Duenas, chef du bureau du droit public et des affaires institutionnelles à la direction générale des Outre-mer ;

—  Mme Ségolène Riquier, chargée de mission juriste au bureau des collectivités ;

—  M. Jean-Michel Brunet, adjoint au chef du bureau du droit public et des affaires institutionnelles.

• Syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française (visioconférence)

—  M. Jean Silvestro, directeur général des services ;

—  Mme Manava Laborde, juriste.

© Assemblée nationale

1 () Les exceptions sont Papeete (créée en 1890), Uturoa (en 1945), Faa’a et Pirae (en 1965).

2 () Voir la carte reproduite en page 11 du présent rapport.

3 () L’article 1er de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française dispose : « Pays d’outre-mer au sein de la République, la Polynésie française constitue une collectivité d’outre-mer dont l’autonomie est régie par l’article 74 de la Constitution ».

4 () Rapport d’information de M. Jean-Jacques Urvoas, président de la commission des Lois, sur la Polynésie française, n° 2950, Assemblée nationale, XIVème législature.

5 () Le secteur tertiaire représentait 85 % de la création de richesse de l’économie polynésienne en 2012, tandis que le secteur primaire représentait 3 % et le BTP 4 %.

6 () Loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat.

7 () Loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales.

8 () Sur les 48 communes polynésiennes, 30 ont des communes associées : 22 d’entre elles ont au moins une commune associée de plus de 1 000 habitants, soit le seuil d’application de la réforme proposée.

9 () Voir le rapport de Mme Paola ZANETTI, rapporteure au nom de la commission des Lois du projet de loi de modernisation du droit de l’outre-mer, Assemblée nationale, XIVème législature, n° 2949, 8 juillet 2015.

10 () Décision n° 82-151 DC, 12 janvier 1983, cons. 3.

11 () Décision n° 87-227 DC, 7 juillet 1987, cons. 4.

12 () Le juge constitutionnel admet des dérogations de ce type : voir la décision n° 87-227 DC précitée, cons. 5 et 6.

13 () Il s’agissait de dispositions relatives aux élections sénatoriales : voir la décision n° 2003-475 DC, 24 juillet 2003, cons. 21, 25 et 26.

14 () Loi n° 2010-559 du 28 mai 2010 pour le développement des sociétés publiques locales.

15 () Circulaire n° COT/B/11/08052/C du 29 avril 2011 du ministre délégué auprès du ministre de l’Intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, chargé des collectivités territoriales.

16 () Initialement conçu comme une dérogation à l’article L. 225-1 du code de commerce, ce régime ne se distingue plus de celui des sociétés anonymes de droit commun depuis que l’ordonnance n° 2015-1127 du 10 septembre 2015 a réduit de sept à deux le nombre minimal d’associés.

17 () Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement.

18 () Loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française.

19 () Le droit commercial étant une compétence de la Polynésie française depuis 2004, le code de commerce applicable localement est celui en vigueur à cette date.

20 () Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010.

21 () Le quorum correspond au nombre de conseillers municipaux en exercice qui doivent assister effectivement à la séance du conseil municipal pour que ce dernier puisse valablement délibérer, conformément à l'article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales.

22 () À ce titre, la réforme des marchés publics par l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics contient de nombreuses dispositions applicables à Polynésie française.

23 () Loi n° 2016-1500 du 8 novembre 2016 tendant à permettre le maintien des communes associées, sous forme de communes déléguées, en cas de création d'une commune nouvelle.

24 () Pour précision, les sites cinéraires correspondent aux lieux destinés à accueillir les cendres issues de la crémation des défunts. Ils se distinguent ainsi des crématoriums où ceux-ci sont incinérés.

25 () Les EPCI visés sont les syndicats de communes dont le périmètre est supérieur à celui d'un EPCI à fiscalité propre, les communautés de communes, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération, les métropoles et les syndicats d'agglomération nouvelle.

26 () Pour rappel, cette mesure permet de répondre à une difficulté posée par la loi NOTRe précitée qui avait supprimé la base légale pour le versement des indemnités de fonction des présidents et vice-présidents de certains syndicats de communes et syndicats mixtes.